Bugnon André · Nationalrat · Waadt · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2000-12-13
Wortprotokoll
Lors de sa séance du 24 novembre 2000, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a discuté de l'initiative parlementaire Polla. Celle-ci demandait qu'une disposition de la loi fédérale sur le matériel de guerre prévoie la subordination de l'exportation du matériel de guerre au respect des droits de l'homme et de l'enfant dans le pays de destination.
Le complément des considérations de l'auteur de l'initiative apportées oralement lors de la séance en commission sont les suivantes: "La notion du respect des droits de l'homme figure au sein de l'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre qui précise les critères d'autorisation. Elle devrait être complétée par celle du droit de l'enfant qui n'y figure pas expressément. En effet, il convient d'éviter à tout prix que la Suisse n'exporte du matériel de guerre dans des pays qui utilisent des enfants soldats. Il existe en Suisse un consensus en la matière pour reconnaître que la question des droits de l'enfant est importante. Cette unanimité s'est vérifiée à l'occasion des délibérations qui ont eu lieu lors de la session d'automne 2000 sur la ratification de la Convention de La Haye relative à la protection des enfants. Cette unanimité n'apparaît nulle part au sein de la législation en matière d'exportation de matériel de guerre.
La Suisse pratique une politique des droits de l'homme très active. Les délibérations qui ont eu lieu durant la session d'automne 2000 sur le rapport en matière de la politique suisse des droits de l'homme en ont été le reflet. Puisque nous voulons que cette politique soit exemplaire, il convient de faire figurer ces éléments au sein de la loi fédérale sur le matériel de guerre. Cette proposition ne vise pas à entraver l'industrie d'armement qui, au contraire, ne peut que profiter d'une pratique exemplaire en la matière. Voilà les éléments qui sont défendus par l'auteur de l'initiative.
Toutefois, il est important d'insister sur le fait que le but recherché par cette proposition est d'inclure dans le texte législatif idoine une disposition traitant des droits de l'homme et de l'enfant, ceci en complément des critères concernant les respects des droits de l'homme qui se trouvent dans l'ordonnance sur le matériel de guerre. La connaissance du fait que des enfants guerriers soient engagés dans certains conflits a également été un élément influent pour inciter l'auteur de l'initiative à déposer sa proposition."
Lors du débat, la commission a traité de cet objet en deux volets, à savoir:
[PAGE 1543] 1. la question matérielle, soit de savoir si l'on doit expressément faire référence à la question des droits de l'enfant;
2. la question formelle, soit de savoir où cette référence devrait, le cas échéant, être faite.
Sur le plan matériel, la Commission de la politique de sécurité s'est posé la question de savoir si les droits de l'enfant étaient inclus dans la notion plus large des droits de l'homme. N'ayant pas pu donner de réponse définitive, elle est d'avis que ceux-ci devraient faire expressément partie des critères d'autorisation. Si le respect des droits de l'homme est considéré à juste titre comme un critère important dans notre politique de contrôle d'exportation du matériel de guerre, celui des droits de l'enfant apparaît aux yeux de la commission comme d'égale importance.
Aux yeux de la commission, il apparaît absolument hors de question que la Suisse exporte du matériel de guerre dans un pays utilisant des enfants soldats. La pratique actuelle va tout à fait dans le sens du respect des droits de l'enfant, et même si tout indique qu'une telle exportation semble hautement improbable - pour ne pas dire plus - la commission est d'avis que l'inscription de ce principe permettra de lever toute équivoque en la matière. Celle-ci constitue de plus un acte de portée symbolique fort, qui renforce notre politique traditionnelle de respect des droits de l'homme. La Suisse ayant également ratifié la Convention sur la protection des enfants, la prise en compte des droits de l'enfant comme critère d'autorisation constitue également un message positif vis-à-vis de l'extérieur. Sur le plan matériel donc, la commission se rallie aux arguments de l'auteur de l'initiative.
Sur le plan formel, en revanche, la commission est en désaccord avec le texte de l'initiative. En effet, elle estime que la mention du respect des droits de l'enfant doit être insérée au sein de l'ordonnance sur le matériel de guerre, et non au niveau de la loi fédérale sur le matériel de guerre. La commission est d'avis que, même si la question du respect des droits de l'homme et de l'enfant est un critère essentiel à prendre en compte lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exporter du matériel de guerre, elle n'est toutefois pas le seul élément qui entre en ligne de compte. Les autres critères mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance sont également importants, à savoir notamment le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale, les effort déployés par la Suisse en matière de coopération au développement, l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, son respect du droit international public, ainsi que la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
Dans cette optique, il apparaît peu opportun, pour des raisons de systématique, de mentionner tel ou tel critère dans la loi fédérale sur le matériel de guerre et d'en laisser d'autres dans l'ordonnance sur le matériel de guerre. Un tel procédé donnerait un poids surdimensionné aux critères sélectionnés, au détriment des autres critères.
En résumé et après un bon débat de fond sur l'initiative et constatant qu'il n'a pas été possible de donner une réponse définitive sur la question de savoir si les droits de l'enfant sont automatiquement inclus dans la notion des droits de l'homme ou non, votre commission a admis le principe que ceux-ci doivent faire partie des critères d'autorisation. Toutefois, elle considère que ces critères doivent figurer dans l'ordonnance sur le matériel de guerre et non pas dans la loi fédérale.
C'est pourquoi votre commission demande au Conseil national, par 12 voix contre 10, de ne pas donner suite à l'initiative sous la forme présentée. En revanche, elle propose, par 17 voix contre 4 et avec 1 abstention, de transmettre au Conseil fédéral un postulat demandant de faire figurer expressément les droits de l'enfant dans l'ordonnance sur le matériel de guerre lors de sa prochaine révision, ce qui ne saurait tarder si le Parlement accepte prochainement le projet de déréglementation de quatre lois fédérales touchant l'armement. Ce projet de déréglementation est actuellement à l'étude. Comme argument principal pour soutenir ce postulat, la commission, même si elle est d'avis que la réglementation et la pratique actuelle vont dans le sens du respect des droits de l'enfant, estime que l'inscription de ce principe dans l'ordonnance sur le matériel de guerre enlèvera définitivement toute équivoque à ce sujet.
Le postulat qui est déposé par la Commission de la politique de sécurité est le suivant: "Le Conseil fédéral est invité à introduire la notion des 'droits de l'enfant' comme critère d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger au sein de l'article 5 lettre b de l'ordonnance sur le matériel de guerre."
En conclusion, la majorité de votre commission vous recommande de ne pas donner suite à l'initiative, de ne pas accepter la proposition et la motion de la minorité et de transmettre le postulat de la commission au Conseil fédéral.