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AB 91050

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-12-02

Wortprotokoll

Quelques minutes doivent être consacrées à ce sujet car c'est un sujet extrêmement important. C'est la première divergence majeure au sein de la Commission des affaires juridiques. En revanche, il n'y a plus de divergence entre le Conseil des Etats et la majorité des membres de notre commission.

Il s'agit ici de la question de l'exemption de conciliation pour certains litiges en droit du bail. Même si les articles 195 alinéa 2 et 246 lettre b chiffre 0 n'ont pas la même portée, ils ont toujours été traités comme un paquet ou comme un concept unique. Par 13 voix contre 10 et aucune abstention, la Commission des affaires juridiques a décidé de se rallier au Conseil des Etats qui propose de biffer ces deux dispositions. Le Conseil fédéral approuve et appuie la suppression de ces deux dispositions, qu'il convient cependant de présenter séparément.

L'article 195 alinéa 2 qui résulte d'une proposition adoptée par le Conseil national en juin 2008 est une adaptation de l'article 274g CO actuel. Il prévoit que, dans quatre cas de congé extraordinaire, lorsque le locataire conteste un tel congé et qu'une procédure d'expulsion est engagée contre lui, l'autorité compétente en matière d'expulsion statue aussi sur la validité d'un congé. Il n'y a pas alors de procédure de conciliation proprement dite puisque l'autorité de conciliation doit transmettre la cause à l'autorité compétente en matière d'expulsion. Dans sa majorité, notre commission est d'avis qu'il n'était pas nécessaire, voire procéduralement peu logique, de reprendre l'article 274g CO. En effet, dès lors que le Code de procédure civile crée un nouveau cas de "protection dans les cas clairs" pour les cas précis mentionnés à l'article 253 CPC, qui se rapporte à tous les domaines du droit et qui peut être invoqué par une partie dès que la situation des preuves est liquide, autrement dit évidente, il n'est pas nécessaire de conserver la procédure particulière du droit du bail.

Autrement dit, la structure future du Code de procédure civile avec les trois types de procédures fait que le régime spécial connu actuellement par le droit du bail pour les seuls congés extraordinaires n'est plus nécessaire. Même les opposants à l'article 195 alinéa 2 ont confirmé en commission que l'article 253 CPC permettrait de traiter les cas clairs de demeure du locataire pour non-paiement, faillite ou violation grave de son devoir de diligence. L'article 257f CO traite ces cas.

Dans la procédure, au sens de l'article 253 CPC, le locataire ne pourra réellement faire valoir que des griefs de vice de forme pour s'opposer à la procédure d'expulsion à son égard. Comme cela a déjà été relevé dans les débats précédents, le Code de procédure civile ne prévoit plus de distinction procédurale entre les congés ordinaires et extraordinaires en droit du bail. Ainsi en cas de congé ordinaire non contesté par le locataire, le bailleur pourra aussi saisir le tribunal selon la procédure de l'article 253 CPC. En revanche, il existe des cas de congé extraordinaire où la situation factuelle n'est pas évidente, notamment en cas de congé pour justes motifs en vertu de l'article 266g CO. La commission a considéré que, dans ce cas, l'autorité de conciliation devait [PAGE 1629] être saisie préalablement à une procédure judiciaire afin de tenter de résoudre le litige.

Enfin, je dirai très brièvement quelques mots sur l'article 246 CPC. Il s'agit de la proposition de la minorité d'ajouter un chiffre 0 à la lettre b de l'article 246. Cet article énumère les cas soumis à la procédure sommaire. La majorité de notre commission est favorable au texte initial du projet du Conseil fédéral et adopté par le Conseil des Etats. La minorité souhaite compléter l'article 246 pour que la procédure sommaire s'applique aussi pour le cas de l'expulsion d'un locataire ou d'un fermier. L'article 246 lettre b chiffre 0 règle la question de l'expulsion d'un locataire ou d'un fermier, que le congé initial ait été un congé ordinaire ou extraordinaire.

Contrairement à l'article 195 alinéa 2, la proposition de la minorité à l'article 246 lettre b chiffre 0 vise tous les types de congé en droit du bail. En revanche cette disposition ne prévoit pas d'attraction de compétence auprès du juge de l'expulsion.