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Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2008-12-08

Wortprotokoll

Je me permettrai de répondre en même temps à la question Goll et à la question Steiert. Faut-il que le nouveau règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants pénalise les employés soumis à des rapports de travail précaires?

C'est dans le cadre de la législation contre le travail au noir qu'a été introduit, en accord avec les partenaires sociaux, l'article 34d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Cette disposition vise à simplifier le prélèvement des cotisations sur les revenus de minime importance. Contrairement à ce qu'exigeait l'ancien article 8bis du même règlement, il n'est plus nécessaire que l'activité soit accessoire et qu'une renonciation préalable de l'employeur et de l'employé ait été acceptée.

Les règles de l'article 34d RAVS étant applicables de façon générale à tous les types d'activité, on ne peut donc pas parler de discrimination des personnes exerçant une activité dans le domaine artistique. La simplification administrative ne se fait cependant pas aux dépens de l'employé. Sa protection sociale n'est pas affaiblie car, d'une part, il ne s'agit que d'exempter des salaires annuels allant jusqu'à 2200 francs et, d'autre part, l'employé peut exiger unilatéralement à chaque fois le décompte des cotisations, et cela sans devoir respecter de forme particulière. Si un salarié renonce à cette possibilité, ce choix relève de sa responsabilité personnelle.

Lors de la modification de cette réglementation, le Conseil fédéral a examiné la possibilité de prévoir à titre exceptionnel la perception systématique de cotisations pour certains groupes professionnels cumulant en général plusieurs petits emplois à faible revenu et risquant ainsi de passer entre les mailles du filet social. [PAGE 1687]

Le Conseil fédéral n'a pas retenu de telles exceptions pour les activités artistiques et cela pour les raisons suivantes: les activités professionnelles en question se présentent sous des formes extrêmement diverses, ce qui ne permet pas d'effectuer des délimitations pratiques judicieuses. Lorsque de nombreux mandats ou emplois sont cumulés, il s'agit presque toujours d'activités indépendantes qui ne sont pas touchées par cette disposition. En ces circonstances, une exception ne se justifie pas. Les employés ayant des professions avec des engagements changeant régulièrement ou de courte durée pourraient être protégés efficacement par une meilleure information. Les associations professionnelles concernées et les organisations de travailleurs peuvent ainsi rendre ces employés attentifs à leur droit d'exiger le décompte de ces montants.