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Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-11-28

Wortprotokoll

L'article 38 traite de la procédure et en particulier, à l'alinéa 2, on établit le principe que la procédure se déroule à huis clos. Mais comme je l'ai déjà indiqué lors du débat d'entrée en matière, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme établissent le principe de la publicité des débats. Alors, le Conseil fédéral précise que "les débats devant les instances judiciaires sont publics si le mineur ou ses représentants légaux l'exigent ou si l'intérêt public le commande", et cela est conforme aux textes internationaux que j'ai cités.

Nous avons maintenu ce principe, mais nous avons quand même mis une petite limitation, dans la mesure où il y a publicité des débats si le jeune l'exige, mais même dans ce cas, et dans certains de ces cas, le juge pourra maintenir le huis clos si la publicité est manifestement contre les intérêts du jeune. Il peut y avoir des jeunes qui, par volonté d'exhibition, parce qu'ils se laissent manipuler par d'autres groupes, veulent profiter du procès pour faire un spectacle et, si cela est manifestement contre l'intérêt du mineur, la commission a estimé qu'il fallait prévoir quand même une certaine possibilité d'intervention de la part du juge. D'où la proposition de la commission à l'alinéa 2.

[VS]

Angenommen - Adopté

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