Initiative parlementaire. Rétribution des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 25 février 2010. Avis du Conseil fédéral
ad 10.400
Initiative parlementaire Rétribution des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 25 février 2010 Avis du Conseil fédéral
du 5 mars 2010
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l’art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous exprimons ci-après notre avis sur le rapport du 25 février 2010 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national concernant la rétribution des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
5 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2010-0356 1575
Avis
1 Contexte
La loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1 prévoit la créa- tion d’un tribunal fédéral civil ayant compétence pour examiner les litiges en matière de brevets, lequel devrait entamer ses activités le 1er janvier 2011. Les dispositions réglant les aspects institutionnels et organisationnels de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets sont entrées en vigueur le 1er mars 20102 étant donné qu’elles servent de base à l’élection des juges au Tribunal fédéral des brevets. L’élection devrait avoir lieu pendant la session d’été 2010. La commission judiciaire compétente a consacré deux séances à la préparation de l’élection des juges du Tribunal fédéral des brevets. Lors de sa séance du 20 janvier 2010, elle a débattu, entre autres, de la question de la rétribution des juges ordi- naires. La rétribution des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets est régie par l’ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges3 qui sera modifiée par l’ordonnance du 20 mars 2009 sur les juges du Tribunal fédéral des brevets4 dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er mars 2010. En vertu de l’art. 5 de l’ordonnance sur les juges, le traitement des juges correspond à la classe de salaire 33 prévue à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5. Le montant maximal de la rétribution annuelle s’élève aujourd’hui à 228°976 francs. Pour l’heure, il n’est pas prévu d’allouer des indemnités de fonction aux juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets. En effet, l’ordonnance sur les juges du Tribunal fédéral des brevets ne modifie pas les art. 6 et 6a de l’ordonnance sur les juges, où sont prévues les indemnités de fonction de telle sorte qu’ils s’appliquent aussi aux juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets. Craignant qu’il soit extrêmement difficile d’intéresser des candidats qualifiés pour les deux postes de juges ordinaires au Tribunal fédéral des brevets en raison de la limite supérieure de salaire, la commission judiciaire a jugé nécessaire d’améliorer leurs conditions salariales. Par courrier du 21 janvier 2010, elle a fait part de ses préoccupations aux commissions des affaires juridiques en les priant d’examiner sa demande et, le cas échéant, d’y donner suite sous la forme d’une initiative parlemen- taire.