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Initiative parlementaire. Modifier la loi fédérale sur la circulation routière. Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national

08.421

Initiative parlementaire Modifier la loi fédérale sur la circulation routière Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national

du 22 avril 2010

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet visant à modifier la loi fédérale sur la circulation routière, projet que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose d’adopter le projet d’acte ci-joint.

22 avril 2010 Pour la commission: Le président, Max Binder

2010-1080 3579

Condensé

Le présent projet de modification de la loi fédérale sur la circulation routière trouve son origine dans une initiative parlementaire déposée en mars 2008 par le conseil- ler national Alfred Heer, qui demande que le fait de conduire un véhicule auto- mobile sans avoir le permis de conduire requis soit sanctionné aussi sévèrement que le fait de conduire un véhicule lorsque le permis de conduire a été retiré ou son utilisation interdite. Aux termes du droit en vigueur, le fait de conduire un véhicule automobile sans avoir jamais eu de permis de conduire ou sans être titulaire du permis de conduire nécessaire est puni de l’amende. Par contre, la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le projet d’acte ci-joint prévoit de traiter ces délits sur le même pied, afin de garan- tir l’égalité devant la loi et d’améliorer la sécurité routière.

Rapport

1 Genèse du projet

Le 20 mars 2008, le conseiller national Alfred Heer a déposé une initiative parle- mentaire visant à modifier la loi fédérale sur la circulation routière, de sorte que le fait de conduire un véhicule automobile sans avoir le permis de conduire requis soit sanctionné aussi sévèrement que le fait de conduire un véhicule lorsque le permis de conduire a été retiré ou son utilisation interdite. La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a procédé à l’examen préalable de l’initiative le 31 octobre 2008, décidant par 10 voix contre 9, et 3 abstentions, d’y donner suite. En vertu de l’art. 109, al. 3, de la loi sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement; LParl)1, la décision de donner suite à l’initiative a été soumise à la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats. Le 12 janvier 2009, cette dernière a approuvé la décision de son homologue du Conseil national par 8 voix contre 1, et 2 abstentions. La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a alors élaboré le projet d’acte ci-joint, en vertu de l’art. 109, al. 1, LParl.

1.1 Motion visant le même objectif

Le 1er décembre 2003, le conseiller national Rudolf Joder avait déposé une motion (03.3587) visant le même objectif, à savoir durcir les dispositions pénales appli- cables aux personnes qui conduisent un véhicule automobile sans avoir réussi l’examen de conduite réglementaire ou sans être titulaires du permis de conduire requis. Le 11 février 2004, le Conseil fédéral avait proposé d’accepter la motion, précisant qu’il entendait examiner ce problème de manière approfondie sous l’angle de la nouvelle politique de sécurité routière. Le Conseil national et le Conseil des Etats avaient tous deux adopté la motion sans opposition, respectivement le 19 mars 2004 et le 9 décembre 2004. Dans le cadre de la procédure de consultation sur la mise en œuvre du programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura)2, le Conseil fédéral a proposé, le 5 novembre 2008, de modifier la loi fédérale sur la circulation routière dans le sens de la motion Joder. Le projet d’acte ci-joint tient compte de cette proposition.

1.2 Travaux de la commission

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (ci-après: la commission) a procédé à l’examen de cette modification de loi à ses séances du 25 août 2009 et du 22 avril 2010.

3 Consultation

Le projet Via sicura a été plébiscité dans le cadre de la procédure de consultation, qui a vu 139 participants se prononcer. Il a été approuvé par tous les cantons, par trois partis représentés à l’Assemblée fédérale (PEV, PS, Les Verts), par trois asso- ciations faîtières nationales des communes, des villes et des régions de montagne ainsi que de l’économie, par 67 autres associations et par 34 particuliers. Par contre, il a été rejeté par une organisation, un particulier et le PRD. Aux yeux de ce dernier, les prescriptions en vigueur suffisent pour punir sévèrement quiconque aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. L’UDC et le PDC ont rejeté quant à eux l’ensemble du projet Via sicura. Le principal argument des partisans des nouvelles dispositions résidait dans la sup- pression de l’inégalité juridique existant entre le fait de conduire malgré un retrait de permis et celui de conduire sans être titulaire du permis nécessaire. Huit cantons se sont demandé en outre si le fait de conduire un véhicule automobile alors que la durée de validité du permis est échue (par ex. si le titulaire d’un permis de conduire à l’essai n’a pas suivi les cours de formation complémentaire prescrits) ne constituait pas une infraction particulière, à considérer séparément, pour laquelle la sanction devrait être de moindre portée. Estimant que c’était effectivement le cas, la com- mission a pris ce point en considération en élaborant le présent projet.

4 Commentaire par article

Art. 95 Ch. 1: la nouvelle norme de droit pénal s’applique à quiconque conduit un véhicule automobile sans avoir jamais obtenu de permis de conduire. La sanction doit être identique pour quiconque est certes titulaire d’un permis de conduire, mais pas pour la catégorie de véhicule visée. Une telle situation concerne par exemple un titulaire du permis de conduire de la catégorie B (voiture de tourisme) qui conduit un véhi- cule de la catégorie C (camion). Les personnes qui conduisent un véhicule auto- mobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire leur a été refusé, retiré ou interdit d’utilisation sont passibles des mêmes sanctions. Pour des raisons de systématique (même menace de sanction), les faits jusqu’à présent visés au ch. 1 et au ch. 2 figurent désormais tous au ch. 1. La même menace de sanction pèse sur le titulaire d’un permis d’élève conducteur qui effectue une course d’apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions (art. 15, al. 1, LCR4). Il en va de même de quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou pourrait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis nécessaire.

4 RS 741.01

Pour tous ces actes, les conditions qui déclenchent la sanction sont les mêmes que dans le droit en vigueur. De telles infractions ne sont toutefois plus considérées comme des contraventions (passibles d’une amende), mais comme des délits (pas- sibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire). S’agissant des personnes qui conduisent un véhicule automobile alors que leur permis de conduire à l’essai est caduc (art. 15a, al. 4, LCR), elles doivent encourir les mêmes sanctions que les personnes qui conduisent un véhicule automobile sans être titulaires du permis de conduire requis. Bien qu’elles aient suivi une formation de conduite et réussi l’examen de conduite, elles doivent en effet recommencer la formation dès la seconde infraction entraînant un retrait, car leur permis de conduire à l’essai est alors caduc. Un nouveau permis d’élève conducteur ne leur est délivré ensuite que sur la base d’une expertise psychologique attestant leur aptitude à conduire (art. 15a, al. 5, LCR). Ainsi, d’une part, elles encourent les mêmes sanc- tions que si elles n’avaient jamais obtenu de permis de conduire et, d’autre part, un nouveau permis d’élève conducteur leur est délivré à des conditions plus strictes qu’aux personnes qui en demandent un pour la première fois. Ch. 1bis: une sanction de moindre portée que celles visées au ch. 1 est proposée pour les titulaires du permis de conduire à l’essai qui, quoiqu’ils aient passé la période probatoire, n’ont pas suivi les cours de formation complémentaire prescrits en vertu de l’art. 15a, al. 2, let. b, LCR. Dans un tel cas, le permis de conduire à l’essai échoit sans que soit délivré un permis de conduire à durée illimitée. Le danger potentiel représenté par ces conducteurs-là pour les autres usagers de la route est toutefois moins important que celui représenté par les personnes qui n’ont suivi aucune for- mation de conduite ou qui ont échoué à l’examen de conduite, ou encore par celles dont le permis de conduire à l’essai est caduc à la suite d’une seconde infraction entraînant un retrait. Les conducteurs dont le permis à l’essai est échu ne respectent simplement pas le fait qu’ils ne sont plus autorisés à conduire de véhicule automobi- le de la catégorie pour laquelle ils avaient obtenu le permis de conduire. Dans leur

cas, une sanction de moindre portée, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus au lieu d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou une peine pécuniaire, paraît donc indiquée. Ch. 1ter: les autres faits visés à l’art. 95, ch. 1, LCR en vigueur peuvent continuer d’être poursuivis en tant que contraventions, car ils ne recèlent pas un potentiel de mise en danger comparable. Pour des raisons de systématique (sanction différente), ils figurent désormais au ch. 1ter. Ch. 2: ce chiffre peut être abrogé. Les actes qui y sont visés sont passibles des mêmes sanctions que ceux figurant au ch. 1 et peuvent donc y être intégrés.

5 Conséquences

5.1 Conséquences financières et effet sur l’état

du personnel Pour la Confédération, le présent projet n’a ni conséquences financières, ni effet sur l’état du personnel.

5.2 Applicabilité

L’application de la loi fédérale sur la circulation routière relève des cantons. Bien que les nouvelles dispositions qui sont proposées par le présent projet entraînent une aggravation des peines, rien ne changera dans la pratique de la poursuite pénale. L’applicabilité est donc assurée.

6 Relation avec le droit européen

Le présent projet ne touche aucun des engagements juridiques de la Suisse envers l’Union européenne.

7 Bases légales

7.1 Constitutionnalité et légalité

La modification de la loi fédérale sur la circulation routière qui est proposée par le présent projet se fonde, à l’instar de cette loi elle-même, sur les art. 82 et 123 Cst.5.

7.2 Forme de l’acte

Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst.6, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Aussi la modification de la loi fédérale sur la circulation routière qui est proposée ici s’inscrit-elle dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

5 RS 101 6 RS 101

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