Accord amiable mettant en uvre l'art. XVIII du protocole signé le 20 mars 2012 portant modification de l'accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, signé le 6 octobre 2011 à Londres
Accord amiable mettant en œuvre l’art. XVIII du protocole signé le 20 mars 2012 portant modification de l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, signé le 6 octobre 2011 à Londres
Les autorités compétentes de la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»), considérant l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, signé le 6 octobre 2011 à Londres (ci-après dénommé «accord»); considérant l’art. XVIII du protocole signé le 20 mars 2012 portant modification de l’accord; considérant la signature par la Suisse et la République fédérale d’Allemagne, le 5 avril 2012, d’un protocole portant modification de l’accord entre la Confédération Suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, signé le 21 septembre 2011 à Berlin, et le fait qu’il contient une disposition relative au paiement unique pour la régularisation du passé instituant un niveau supérieur de taxation à celui de l’accord; considérant la note diplomatique de la Suisse du 5 avril 2012 informant le Royaume- Uni de la disposition conclue avec la République fédérale d’Allemagne; considérant la note diplomatique du Royaume-Uni du 13 avril 2012 informant la Suisse que celui-ci requiert que le niveau supérieur de taxation soit applicable sous l’accord, sont convenues des dispositions suivantes:
A l’art. 9, l’al. 2 est supprimé et remplacé comme suit: «2. Sous réserve de l’al. 3, le paiement unique est calculé selon l’annexe I. Le taux d’imposition est de 34 pour cent. Si la charge fiscale cf est égale ou supérieure à 34 pour cent et que le capital déterminant est égal ou supérieur à 1 million de livres sterling, la charge fiscale (applicable à la totalité du capital déterminant) est augmen- tée d’un point de pourcentage par million de livres sterling de capital déterminant, jusqu’à un maximum de 41 pour cent. Le taux d’imposition minimum s’élève à
21 pour cent.»
2012-1030 4885
Coopération en matière de fiscalité. Ac. amiable avec Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
L’annexe I est supprimée et remplacée comme suit:
«Calcul du montant du paiement unique selon l’art. 9, al. 2
2 n 1 n 2 C 9 ' C 10 ' t C C Cd («formule de P max 3 d 8 3 10 10 2 base») t C min d
où
Cd 1.2 C 8 max 10 8 C 8 plus values reversemen ts i 9 i 1
P cf Cd
La règle suivante vise à éviter que l’application de la formule pour l’élément de capital ne débouche sur une valeur négative: n si C d C 0 , cette valeur est fixée à zéro.
Le paiement unique augmenté P' est calculé comme suit: Si cf ≥ 0,34 (c.-à-d. 34 %), et: si 1 mio ≤ Cd < 2 mio, cf' est égale à 0,35 si 2 mio ≤ Cd < 3 mio, cf' est égale à 0,36 si 3 mio ≤ Cd < 4 mio, cf' est égale à 0,37 si 4 mio ≤ Cd < 5 mio, cf' est égale à 0,38 si 5 mio ≤ Cd < 6 mio, cf' est égale à 0,39 si 6 mio ≤ Cd < 7 mio, cf' est égale à 0,40 si 7 mio ≤ Cd, cf' est égale à 0,41.
Coopération en matière de fiscalité. Ac. amiable avec Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
L’art. 9, al. 6 stipule que le paiement unique est calculé en livres sterling. Par consé- quent, tous les montants indiqués dans cette annexe sont en livres sterling. P Paiement unique P' Paiement unique augmenté t Taux d’imposition (34 %) cf Charge fiscale cf' Charge fiscale augmentée Cd Capital déterminant n Nombre d’années de la relation bancaire avant le 31.12.2010, 0≤n≤8 C Montant du capital à la fin de l’année d’ouverture de la relation ban- caire. Pour les relations bancaires ouvertes avant le 01.01.2003, le montant du capital au 31.12.2002 est déterminant. i Année i, 1 ≤ i ≤ 10, l’année 1 débutant le 01.01.2003 Ci Montant du capital à la fin de l’année i C8 Montant du capital à la fin de la 8e année (31.12.2010) C10 Montant du capital à la fin de la 10e année (31.12.2012) C9', C10' Capital fictif à la fin de la 9e année (31.12.2011), ou de la 10e année (31.12.2012) r Rendement (3 % par an) tmin Taux d’imposition minimum (21 %) Reverse- Entrées de capitaux des années 9 et 10 qui compensent les sorties des ments années 1 à 8»
Après signature par les deux autorités compétentes, le présent accord amiable entre en vigueur à la même date que l’accord.
Fait en double exemplaire en langue française et en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi.
Fait à Berne le 18 avril 2012 Fait à Zurich le 18 avril 2012
Pour Pour l’autorité compétente suisse: l’autorité compétente du Royaume-Uni: Michael Ambühl Dave Hartnett CB Secrétaire d’Etat au Secrétariat Permanent Secretary for Tax d’Etat aux questions financières for Her Majesty’s Revenue & Customs internationales SFI
Coopération en matière de fiscalité. Ac. amiable avec Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord