Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression (Ordonnance relative à l'utilisation des équipements sous pression)
B Bundesamt für Gesundheit ————————— Office fédéral de la santé publique ————————— Ufficio federale della sanità pubblica ————————— Uffizi federal da sanadad publica —————————
Berne, le 11. avril 2006
Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements sous pression (OUEP)
1. Introduction
Les équipements sous pression comptent parmi les installations et appareils techniques présentant des risques particuliers lors de leur utilisation, pour des raisons qui tiennent aux substances entreposées sous pression (fluides), au risque de surchauffe, au contenu dangereux (toxiques, acides, matières facilement inflammables, etc.), au type de construction et enfin à leur volume (quantité d’énergie stockée).
La législation actuelle règle l’utilisation des équipements sous pression dans deux ordonnances :
ordonnance du 9 avril 19251 concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur (ordonnance sur les générateurs de vapeur) ;
ordonnance du 19 mars 19382 concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression (ordonnance sur les récipients sous pression).
L’ordonnance sur les générateurs de vapeur et celle sur les récipients sous pression se fondent sur la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie et accidents (LAMA). Entre-temps, le deuxième titre de la LAMA a été remplacé par la loi sur l’assurance-maladie, lors de la mise en vigueur en 1984 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA). Les deux ordonnances ont alors été rattachées à la LAA. Elles constituent des dispositions d’exécution de l’art. 83 LAA, qui habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Faute d’avoir été révisées depuis l’introduction de la LAA, l’ordonnance sur les générateurs de vapeur et celle sur les récipients sous pression ne correspondent plus depuis longtemps à l’état actuel de la technique. Elles ne sont plus à jour, puisque en outre des règles d’utilisation, elles renferment dans une large mesure des règles de construction. Or l’approche du législateur a changé au moment de la révision de la loi fédérale sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (LSIT ; RS 819.1 ; entrée en vigueur en 1995). Ainsi, à l’instar de la méthode en place dans l’Union européenne (UE), les règles de construction et celles d’utilisation relèvent désormais de catégories séparées d’actes législatifs.
2. Préparatifs de la révision
En application de l’art. 85, al. 3, LAA, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) a proposé au milieu de l’année 2000 au Conseil fédéral, par le biais d’une description de projet, de réviser les prescriptions régissant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements sous pression (OUEP).
3. Elaboration du projet
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a créé par la suite un groupe de travail formé de représentants des organes d’exécution chargés de la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail), de l’Association suisse d’inspection technique (ASIT), de l’industrie et du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco). Ce groupe de travail a entamé ses travaux à la mi-novembre 2000 et a traité le présent projet d’OUEP en 14 séances, jusqu’au premier semestre 2005. Le projet ne dépend toutefois plus de l’OFAS depuis le 1er janvier 2004 mais de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui a repris à cette date le domaine de l’assurance- maladie et accidents.
4. Etat de la technique et droit européen
Les dispositions ont été formulées de façon à ne pas devoir être adaptées, dans la mesure du possible, à chaque progrès technique. En outre, l’OUEP correspond à un état de la technique pouvant être qualifié d’actuel, dans la mesure où elle s’inspire des directives 87/404/CEE et 97/23/CE.
5. Principes directeurs du projet de révision
A. Séparation des prescriptions relatives à l’utilisation et de celles régissant la mise en circulation ; harmonisation des définitions
Comme signalé en introduction, les prescriptions sur la mise en circulation des équipements sous pression figurent dans les actes de droit fédéral fondés sur la LSIT. La présente révision totale est par conséquent l’occasion de concrétiser, dans ce domaine, la séparation des règles de construction, d’une part, et des règles d’utilisation, d’autre part.
Le seco s’est récemment chargé de la mise en œuvre, dans le champ d’application de la LSIT, de la directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simple et de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression. Ainsi l’entrée en vigueur des accords bilatéraux Suisse/UE au 1er juin 2002 a permis à l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur la sécurité des équipements sous pression (ordonnance relative aux équipements sous pression / RS 819.121) et à l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur la sécurité des récipients à pression simples (ordonnance sur les récipients à pression simples / RS 819.122) d’entrer à leur tour en vigueur au 1er janvier 2003. Les définitions qui y sont utilisées sont parfaitement à jour, raison pour laquelle le projet d’OUEP y renvoie (voir aussi le projet annexé de directive de la CFST « Équipements sous pression », ch. 4 « Définitions »).
Depuis la séparation rigoureuse des prescriptions relatives à la mise en circulation et de celles relatives à l’utilisation, des liens essentiels avec la LSIT restent néanmoins présents : • Il est présumé (art. 4, al. 2, OUEP) que l’équipement sous pression utilisé remplit les exigences de sécurité s’il répond aux dispositions en la matière des actes législatifs relatifs à la mise en circulation (soit à la LSIT et à ses ordonnances sur les équipements sous pression et les récipients à pression simple).
Il n’est pas permis de dépasser la pression et la température maximales admissibles, spécifiées par le fabricant (art. 4, al. 3, OUEP).
Les indications du fabricant concernant l’installation de l’équipement sous pression (art. 5 OUEP) doivent être respectées.
Les travaux d’entretien (art. 8 OUEP) doivent être effectués conformément aux instructions du fabricant.
En outre, pour garantir l’utilisation cohérente des définitions, un renvoi est fait à celles figurant dans l’ordonnance relative aux équipements sous pression et dans l’ordonnance sur les récipients à pression (art. 3 OUEP).
B. Caractéristiques de l’OUEP : nouvelle procédure d’annonce, inspection et registre
L’OUEP traite désormais un choix comparativement réduit d’équipements sous pression, étant donné que la LSIT fixe déjà des exigences élevées en matière de sécurité lors de la mise en circulation.
L’innovation essentielle de l’OUEP est la procédure d’annonce, qui abroge l’actuel régime d’autorisation occasionnant un surcroît de travail. L’annonce est inscrite dans un registre central. (Selon le droit en vigueur, en particulier l’art. 32 de l’ordonnance sur les générateurs de vapeur, une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour l'installation d'un générateur ou d'un récipient de vapeur. La même procédure vaut pour les appareils soumis à l’ordonnance sur les récipients sous pression (art. 16). Les autorisations sont délivrées par les autorités compétentes pour l’exécution de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr). Or il est souvent apparu que des équipements sous pression à faible potentiel de risque étaient systématiquement soumis à une procédure complexe d’autorisation.)
La question de l’applicabilité de l’OUEP se décide au cours des actes préparatoires d’usage effectués par l’entreprise (sélection, décision concernant le mode d’exploitation, installation, etc.) en vue de l’utilisation d’équipements sous pression. Il faut ainsi prévoir à l’avance la pression qui sera utilisée pour l’équipement sous pression. Par conséquent, l’entreprise fixera dès que possible la pression maximale, soit la pression de concession en fonction de l’emploi envisagé (dans les limites spécifiées par le fabricant pour la pression maximale admissible [PS]).
L’OUEP ne s’applique que si le produit présente, au niveau de sa pression de concession et de son contenu, l’une des valeurs au sens de l’art. 1, al. 2, OUEP, ce qui entraîne l’obligation d’annoncer et donc des inspections obligatoires des équipements sous pression.
Les étapes suivantes sont contraignantes pour la planification et la procédure :
L’entreprise organise sa planification, sur la base des art. 4 à 9 OUEP notamment. Elle planifie le contenu des inspections exigées (méthodes et techniques) et leurs types (examen intérieur à l’arrêt et extérieur en fonction), de même que leur répétition (intervalles).
Puis vient l’obligation d’annoncer les équipements sous pression (ou les planifications correspondantes). L’OUEP stipule que l’annonce doit être faite par écrit, à l’adresse de la CNA (art. 11, al. 1).
Quant aux inspections obligatoires faisant suite aux annonces (art. 12, al. 1, OUEP), elles seront effectuées d’entente avec l’organisation spécialisée compétente (art. 14, al. 3, OUEP). Selon le droit actuel, cette tâche incombe à l’ASIT (un contrat a été passé entre la CNA et l’ASIT, en vertu de l’autorisation prévue à l’art. 85, al. 3, LAA ; il sera reconduit moyennant adaptation aux nouveautés introduites par l’OUEP).
La tenue du registre des équipements sous pression annoncés relève de la responsabilité de l’organisation qualifiée (art. 11, al. 2, OUEP). Dans la pratique actuelle, l’ASIT tient un tel registre. Il était donc logique de la mandater pour cette tâche en lui accordant une autorisation au sens de l’art. 85, al. 3, LAA.
Pour résumer : L’entreprise planifie tant l’utilisation que les inspections et l’entretien de l’équipement sous pression. Elle annonce sa planification à la CNA. L’ASIT tient un registre des équipements sous pression dont l’annonce est obligatoire. Cette obligation d’annoncer a pour
corollaire des inspections obligatoires. Ces dernières sont menées non par l’entreprise, mais généralement par l’ASIT. Elles servent exclusivement à vérifier l’état de l’équipement sous pression sous l’angle de la sûreté, indépendamment de son entretien effectué ou organisé par l’entreprise elle-même.
C. Contrôle de l’exécution
Une distinction est de mise entre les inspections d’équipements sous pression et la surveillance de l’exécution proprement dite, c.-à-d. des prescriptions sur la sécurité au travail. L’art. 49, al. 2, OPA doit être complété d’un nouveau ch. 11 pour qu’à l’avenir un seul organe soit en charge de la surveillance de l’exécution dans toute la Suisse. En l’occurrence, il s’agit de la CNA, qui veillera à l’exécution afférente à l’utilisation d’équipements sous pression.
D. Directive de la CFST « Équipements sous pression »
L’expérience montre que les inspections peuvent revêtir diverses formes. De même, l’ampleur des inspections périodiques variera nécessairement selon la complexité des équipements sous pression, afin que les objectifs de protection définis par l’OUEP puissent être atteints et respectés sur toute leur durée d’utilisation (art. 12, al. 2). Une réglementation par voie d’ordonnance des types d’inspections en place et de leur teneur paraît d’autant moins praticable que les ordonnances sont censées renfermer des principes et des objectifs essentiels et si possible durables. Le niveau des directives est plus indiqué, comme le prévoit expressément l’art. 16 OUEP. Aussi la CFST a-t-elle précisé, en parallèle au chantier de l’ordonnance, les modalités des inspections dans une directive intitulée « Equipements sous pression » (voir annexe).
6. Effets sur l’état du personnel et conséquences financières pour la
Confédération
L’exécution des prescriptions modifiées, plus précisément la haute surveillance de la Confédération, s’inscrit dans les structures en place et n’entraîne aucun surcroît de charges. Par conséquent, la révision n’affecte ni l’état du personnel, ni le budget de l’administration centrale de la Confédération.
7. Effets sur l’économie
Les prescriptions et réglementations faisant l’objet de l’OUEP sont déjà appliquées en grande partie, notamment dans la pratique des inspections. D’où l’absence de conséquences pour l’économie. Des allégements sont même à prévoir en raison de la simplification de la procédure d’enregistrement des équipements sous pression (remplacement du régime d’autorisation par l’obligation d’annoncer). Comme indiqué plus haut (voir ch. 4), les présentes dispositions sont conformes au droit européen.
8. Commentaires relatifs aux différents articles de l’OUEP
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
Al. 1 Cette disposition définit le but général visé par l’OUEP, à savoir que les équipements sous pression soient utilisés dans les entreprises d’une manière propre à assurer la protection des travailleurs.
Le champ d’application de l’OUEP est ensuite exposé sous forme d’énumération. Les critères et valeurs figurant à l’al. 2, let. a à d, doivent être remplis cumulativement.
Al. 2, let. a L’OUEP s’applique aux équipements sous pression présentant un danger de surchauffe lorsque la pression de concession multipliée par le volume (bar x litres) donne un résultat supérieur à 200.
Al. 2, let. b et c Lorsque les équipements sous pression ne présentent pas de danger de surchauffe, la valeur change selon que leur contenu est gazeux ou liquide :
b. si le contenu est gazeux, l’OUEP s’applique quand la pression de concession est supérieure à 2 bars, pour autant que la pression multipliée par le volume (bar x litres) donne un résultat supérieur à 3000 ;
c. si le contenu est liquide, l’OUEP s’applique à partir d’une pression de concession supérieure à 50 bars, pour autant que la pression multipliée par le volume (bars x litres) donne un résultat supérieur à 10 000.
Al. 2, let. d L’OUEP s’applique aux conduites contenant des gaz d’une dimension nominale (DN) supérieure à 100 et d’une pression de concession supérieure à 2 bars, pour autant que la pression multipliée par la DN (bars x DN) donne un produit du volume par la dimension nominale supérieur à 3500.
Al. 2, let. e Parmi les « accessoires de sécurité et les accessoires sous pression figurent notamment les soupapes de sûreté. De tels dispositifs, indispensables pour assurer la sécurité d’utilisation, entrent dans le champ de l’ordonnance dès le moment où ils font partie des équipements sous pression visés aux let. a à d. Cette disposition garantit que ces objets soient contrôlés en détail lors des inspections servant à déterminer l’état des équipements sous pression sous l’angle de la sûreté (art. 12, al. 2, OUEP). Al. 3 Les équipements sous pression transportés par route ou par chemin de fer relèvent de la législation spéciale créée pour ces deux modes de transport. Or ce régime d’exception ne vaut qu’aussi longtemps qu’ils sont mis en circulation par ces moyens de transport : sont alors applicables l’ordonnance du 29 novembre 20023 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) et l’ordonnance du 3 décembre 19964 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD). Dès le moment où ils ne sont plus utilisés conformément à la SDR ou à la RSD, mais sont mis en exploitation et utilisés comme les autres équipements sous pression, ils sont soumis à l’obligation de déclarer inscrite dans l’OUEP.
3 RS 741.621 4 RS 742.401.6
Art. 2 Autre droit applicable
Cette disposition précise le rapport avec l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA ; RS 832.30). En l’occurrence, elle rappelle les principes généraux de droit applicables lorsque des dispositions générales coexistent avec des dispositions spéciales dans un même domaine (lex generalis / lex specialis). Elle mentionne en outre expressément l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4 ; RS 822.114), qui continue notamment de déployer ses effets dans les entreprises industrielles lors de la procédure d’approbation des plans.
Art. 3 Définitions
Les définitions utilisées dans la présente ordonnance ont le même sens que celles figurant dans l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur la sécurité des équipements sous pression (ordonnance relative aux équipements sous pression / RS 819.121).
Art. 4 Exigences relatives aux équipements sous pression
Al. 1 Ce principe reprend l’objectif formulé à l’art. 24 OPA pour les équipements de travail, en précisant qu’il s’agit ici des particularités des équipements sous pression.
Al. 2 La présomption figurant à l’art. 24, al. 2, OPA est reprise à propos des équipements sous pression. En ce sens, on peut considérer comme sûr l’équipement sous pression concerné s’il correspond à la législation sur la mise en circulation, et en particulier à l’ordonnance relative aux équipements sous pression (RS 819.121).
Al. 3 Les équipements sous pression sont souvent proposés dans le commerce sans les dispositifs de sécurité nécessaires. Il manque alors les accessoires de sécurité (p. ex. soupapes de surpression / voir art. 1, al. 2, let. e, OUEP). Par conséquent, l’entreprise est tenue de pourvoir les équipements sous pression de dispositifs de sécurité appropriés afin de limiter la pression et la température.
Art. 5 à 7 Montage et installation, protection contre les explosions et protection contre tout accès non autorisé
Ces trois articles indiquent les points majeurs à prendre en compte lors de l’installation et l’utilisation d’équipements sous pression. Il va de soi que les principes régissant le montage, l’installation, etc., figurant déjà dans l’OPA (art. 24 à 32a OPA) sont applicables. Les art. 5 à 7 OUEP visent en outre à limiter les dangers liés aux particularités techniques des équipements sous pression.
Art. 8 Entretien
Il s’agit en premier lieu de se conformer aux instructions du fabricant relatives à l’entretien de tels équipements sous pression. Si toutefois leur destination s’écarte de l’emploi usuel ou si, le cas échéant, le site d’exploitation est susceptible de présenter d’autres dangers, il est indiqué de prendre des mesures adaptées aux circonstances (art. 8, al. 1, OUEP).
L’employeur veille à ce que les résultats de l’entretien (maintenance et réparations, etc.) des équipements sous pression soient consignés en détail, p. ex. dans un « livret de maintenance » (art. 8, al. 2, OUEP). D’où la possibilité de retracer tous les travaux effectués. La planification et
la réalisation des mesures visant à garantir que les équipements sous pression puissent être utilisés conformément à leur destination y gagneront en efficacité.
L’entretien doit être distingué des inspections mentionnées plus bas (art. 12 OUEP) : les inspections servent uniquement à vérifier les équipements sous pression sous l’angle de la sûreté.
Art. 9 Utilisation d’équipements sous pression appartenant à des tiers
L’employeur n’est pas toujours propriétaire de l’équipement sous pression utilisé dans son entreprise. Il demeure néanmoins responsable des conditions de sécurité régissant son utilisation même lorsque ledit équipement est mis à sa disposition par des tiers.
Art. 10 Fixation de la pression de concession (PC)
L’utilisateur doit fixer la pression de concession prévue. Cette étape détermine si l’équipement sous pression est soumis à l’OUEP. De là découlent aussi l’obligation d’annoncer et d’enregistrer (art. 11 OUEP) ainsi que les inspections obligatoires (art. 12 OUEP). La limite supérieure de la pression de concession est la pression maximale admissible fixée par le fabricant ; ce principe est statué dans l’ordonnance relative aux équipements sous pression.
Section 2 : Obligation d’annoncer et inspection
Art. 11 Forme de l’annonce, adresse et registre
Al. 1 Les équipements sous pression énumérés à l’art. 1, al. 2, OUEP, doivent être annoncés par écrit à la CNA avant leur mise en service.
Al. 2 L’obligation d’annoncer va de pair avec l’inscription dans un registre. Le registre des équipements sous pression annoncés est tenu par l’organisation spécialisée ayant reçu un mandat au sens de l’art. 85, al. 3, LAA (voir annexe, directive de la CFST « Équipements sous pression », p. 7, ch. 5 et annexe). Cet instrument servant à consigner les informations (données) doit permettre une surveillance adéquate des équipements sous pression annoncés pendant leur utilisation dans les entreprises ou pendant toute leur durée de vie. Ce registre sera un outil d’information sur lequel s’appuie l’organisation qualifiée pour effectuer ses activités d’inspection.
Art. 12 Inspection obligatoire
Al. 2 Les inspections généralement périodiques servent à déterminer (contrôler) l’état de sécurité d’un équipement sous pression. L’employeur veillera à ce que les résultats des inspections effectuées soient consignés en détail (types et méthodes d’examen) dans un « livret d’inspection » en plus des résultats de l’entretien (en particulier maintenance et réparations, etc. au sens de l’art. 8 OUEP).
Al. 3 L’entreprise doit s’entendre avec l’organisation qualifiée en vue de l’exécution des inspections prévues. L’aménagement de ces inspections soulève fréquemment des questions complexes de nature technique. Le cas échéant, les méthodes ou techniques d’examen seront adaptées aux nouvelles conditions au fil du temps. Elles sont susceptibles d’être ajustées au niveau de la technique, en fonction des développements apparus. Par ailleurs, les projets particulièrement complexes – notamment lorsqu’il s’agit de réaliser une installation complète – comportent
souvent un stade initial caractérisé par l’absence d’équipement sous pression préfabriqué dans le commerce. La fabrication d’un tel équipement ne sera alors ordonnée à un tiers, ou effectuée par l’entreprise, que dans la phase de planification. Il arrive ainsi fréquemment que des joints de tuyaux, des soupapes ou d’autres éléments volumineux et complexes apparaissent dans la planification et la fabrication. D’où des situations où l’entreprise possède sur le plan juridique le statut de fabricant, qui entraîne l’application des prescriptions sur la mise en circulation, à commencer par l’ordonnance relative aux équipements sous pression.
Al. 4 L’employeur veille à ce que les inspections des équipements sous pression soient documentées dans tous les détails. Ces notes consignées permettent de retracer toutes les inspections effectuées de l’équipement sous pression. La planification et la réalisation de méthodes visant à garantir un niveau de sécurité adéquat seront d’autant plus faciles au fil du temps.
Art. 13 Exemption à l’inspection obligatoire
En dérogation au principe énoncé à l’art. 12 OUEP, la CNA peut exempter les équipements sous pression de l’inspection obligatoire. De telles exceptions ne sont justifiées que si les indications de qualité des différents équipements sous pression garantissent la sécurité de l’exploitation. Les critères élevés à remplir sont les suivants : en ce qui concerne la perte de matière, le traitement des matériaux par le milieu, la pression ou le mode de fonctionnement. La directive de la CFST « Equipements sous pression » (voir annexe, p. 11, ch. 7) décrit en détail les critères techniques nécessaires.
Art. 14 Compétence en matière d’inspections
L’ASIT se charge de telles inspections depuis des décennies. Dans la pratique actuelle en matière de sécurité au travail, elle est déjà chargée ou habilitée par un contrat à effectuer des inspections. En effet, en vertu de l’art. 85, al. 3, LAA, la CFST peut charger la CNA de conclure avec l’ASIT un tel contrat portant sur ces inspections (notamment la tenue du registre au sens de l’art. 11, al. 2, OUEP). La directive de la CFST annexée « Équipements sous pression » décrit à ses chiffres 8 et 9 (p. 12 ss) les divers types d’inspections.
Al. 2 et 3 Ces dispositions indiquent les exceptions où d’autres organes que l’ASIT procèdent à des inspections . Ainsi, la CNA peut habiliter des services d’inspection des utilisateurs à effectuer les inspections de routine, pour autant qu’ils soient accrédités conformément à la norme ISO CEI 17020, type B (al. 2/ un guide relatif à ces accréditations est publié sur Internet : www.sas.ch/fr/daten/sis/601f.pdf). En outre, les entreprises ont la possibilité de procéder elles- mêmes à des inspections des équipements sous pression ne présentant pas un danger de surchauffe, dans la mesure où elles sont qualifiées pour le faire (al. 3/ une notice consacrée aux inspections internes aux entreprises est prévu).
Art. 15 Remises en état et modifications
Les remises en état et les modifications peuvent avoir des conséquences importantes sous l’angle de la sûreté, d’où la nécessité d’examiner régulièrement en profondeur leurs effets concrets et juridiques. De fait, elles impliquent parfois des modifications assimilées à la « fabrication » d’équipements sous pression ; si tel est le cas, il convient d’examiner si les dispositions régissant la mise en circulation sont respectées, à commencer par celles figurant dans l’ordonnance relative aux équipements sous pression. En revanche, s’il n’y a eu que des remises en état, les dispositions de l’OUEP devront être respectées et, le cas échéant, les types d’inspections et leurs intervalles adaptés. La directive annexée de la CFST « Équipements sous pression » décrit à son chiffre 10 (p. 19) les mesures à prendre, lesquelles devront être conformes au niveau de la technique lors de toute remise en état.
Art. 16 Directives
Conformément à cet article, la CFST a précisé les modalités relatives aux inspections dans une directive qui — comme indiqué à plusieurs reprises — est jointe à ce rapport sous forme de projet (directive de la CFST « Équipements sous pression »).
Section 3 : Exécution
Art. 17 Cette disposition précise, par souci d’exhaustivité et dans le même sens que l’art. 2 OUEP, que les dispositions sur la sécurité de l’OPA ne sont pas seules applicables mais que les dispositions de cette ordonnance concernant l’exécution et la procédure (art. 60 à 69 notamment) valent également.
Section 4 : Dispositions finales
Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur
Al. 1 (Abrogation) Les prescriptions de l’ordonnance sur les générateurs de vapeur ainsi que celles de l’ordonnance sur les récipients sous pression sont sans objet depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, de l’ordonnance relative aux équipements sous pression et de celle sur les récipients à pression simple, dans la mesure où elles régissent la mise en circulation d’équipements sous pression. Le présent projet remplace à son tour leurs prescriptions désuètes sur la sécurité lors de l’utilisation d’équipements sous pression. L’ordonnance sur les générateurs de vapeur et celle sur les récipients sous pression peuvent ainsi être abrogées.
Al. 2 (Modification du droit en vigueur) Un examen approfondi a été effectué, en collaboration avec les organes d’exécution concernés (inspections cantonales ou fédérales), sur la question de la réorganisation de la surveillance de l’exécution de l’OUEP. Il en est ressorti que la CNA doit être seule compétente pour surveiller l’exécution relative à ces équipements sous pression, point qui sera inscrit sous forme de complément à l’art. 49, al. 2, ch. 11, OPA. Par conséquent, l’adresse au sens de l’art. 11, al. 1, OUEP est, elle aussi, subordonnée à la CNA.
Art. 19 Disposition transitoire relative aux contrôles de routine Les équipements sous pression, soumis au régime de l’autorisation, qui étaient utilisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent soumis à l’ancien droit jusqu’à la prochaine inspection intérieure, solution offrant une certaine souplesse pour la période transitoire. Une soumission anticipée aux prescriptions de l’OUEP est toutefois possible, après entente avec l’organisation qualifiée.
Art. 20 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’OUEP sera coordonnée autant que possible avec la publication de la directive de la CFST « Équipements sous pression ».