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Berne, le 26 février 2010

Explications relatives à l’ordonnance sur les conseils en brevets

Table des matières

1 Introduction 3

2 Explications relatives aux différentes dispositions 3

2.1 Objet de l’OCBr 3

2.2 Titres du degré tertiaire 3

2.3 Examen fédéral de conseil en brevets 4

2.4 Expérience pratique 8

2.5 Registre des conseils en brevets 10

2.6 Dispositions finales 10

Liste des abréviations ACBIS Association des Conseils en Brevets dans l'Industrie Suisse ACSOEB Association des conseils suisses en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets ASCPI Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle IPI Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle LAHE Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles; FF 2009 4205 Loi sur les brevets/LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention; RS 232.14 Loi sur les conseils en Loi fédérale sur les conseils en brevets; FF 2009 1725 brevets/LCBr OEB Office européen des brevets, avec siège à Munich OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Règlement sur les Règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la taxes/IPI-RT Propriété Intellectuelle (IPI-RT); RS 232.148

Les références législatives sans mention de l’acte portent sur le projet d’ordonnance sur les conseils en brevets (ordonnance sur les conseils en brevets, OCBr).

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1 Introduction

Les Chambres ont adopté la loi sur les conseils en brevets (LCBr) lors du vote final le 20 mars 2009. Le délai référendaire a expiré le 9 juillet 2009 sans avoir été utilisé. La LCBr a pour but de garantir des prestations de conseil qualifiées en matière de brevets par la protection du titre professionnel. La personne qui veut porter en Suisse le titre de « conseil en brevets » doit disposer de qualifications professionnelles attestées et se faire inscrire au registre des conseils en brevets. Pour ce faire, elle doit apporter la preuve de la qualification professionnelle requise (titre du degré tertiaire, examen de conseil en brevets et expérience pratique). La présente ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr) contient les dispositions d’exécution relatives à la qualification professionnelle requise et au registre des conseils en brevets.

2 Explications relatives aux différentes dispositions

2.1 Objet de l’OCBr

Art. 1 L’article introductif énumère les domaines qui sont réglés sur la base d'une délégation législative conférée au Conseil fédéral aux art. 4, al. 2, 5, al. 2, 6, al. 2 et 3, 7, al. 2, 8, al. 1, 9, al. 3, et 12, al. 3, LCBr.

2.2 Titres du degré tertiaire

Art. 2 et 43 L’art. 2 définit plus précisément la notion de titre de degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie. La liste exemplative de branches relevant des sciences naturelles ou de l’ingénierie clarifie le contenu requis des études ayant abouti au titre. D’autres études faisant appel à plusieurs branches différentes telles que les nanotechnologies, les sciences de l’environnement ou la technologie des matériaux entrent également en considération. L’art. 4 LCBr exige l’obtention d’un titre délivré par une haute école accréditée et délègue au Conseil fédéral la tâche de régler les modalités d’accréditation. L’accréditation des hautes écoles par la Confédération et les Cantons est aujourd’hui réglée par la loi sur l’aide aux universités du 8 octobre 19991, ainsi que par la loi sur les hautes écoles spécialisées du 6 octobre 19952. Il en résulte que des dispositions spécifiques d’exécution ne sont pas nécessaires dans la présente ordonnance. Selon le droit actuel, différentes instances sont compétentes pour l’accréditation dans le domaine des hautes écoles. Une accréditation institutionnelle n’est pas prescrite. Dans le projet de la LAHE, il est notamment prévu de créer un système d’accréditation homogène et indépendant. Par ailleurs, les hautes écoles devraient être astreintes à une accréditation institutionnelle. Cette obligation forme le fondement pour une application sans limite de l’art. 4 al. 1 LCBr. Jusqu’à l’adoption et l’entrée en vigueur de la LAHE, une disposition transitoire, qui tient compte de l’acquis dans ce domaine, est dès lors nécessaire pour l’application de l’art. 4 al. 1 LCBr. En conséquence, selon l’art. 43, les titres en sciences naturelles ou en ingénierie, obtenus auprès d’une haute école suisse, sont reconnus en tant que titres suisses, même si la haute école n’était pas accréditée au moment de l’obtention du titre. Avec l’entrée en vigueur de la LAHE, cet article devra être remplacé par une disposition transitoire de durée limitée. La reconnaissance de titres du degré tertiaire étrangers (art. 5 LCBr) ne nécessite pas de disposition d’exécution dans l’OCBr qui ne fait que répéter la réglementation existante de la reconnaissance des diplômes. De même, la future réglementation de la LAHE sur la compétence pour la reconnaissance

1 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (Loi sur l’aide aux universités, LAU); RS 414.20 2 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES); RS 414.71 3/10

des titres obtenus à l’étranger ne nécessite pas de disposition d’exécution spécifique dans l’ordonnance précitée.

2.3 Examen fédéral de conseil en brevets

2.3.1 Organisation

Art. 3 Basé sur l’art. 6, al. 3, LCBr, l’art. 3 prévoit que l’organisation de l’examen incombe à la chambre d’examen. Il s’agit d’une association au sens des art. 60 ss CC, dont les membres et les organes sont les trois associations de conseils en brevets suisses (ACBIS, ACSOEB et ASCPI) actives au niveau national. La chambre d’examen constitue la commission d'examen (art. 4 ss), qui se dote d’un secrétariat (art. 5 , let. f). La chambre d’examen statue en outre sur la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets, conformément aux art. 33 ss. Elle est financée, d’une part, par les taxes perçues pour ses décisions et ses prestations et, d’autre part, par les cotisations versées par ses membres, c'est-à-dire les trois associations de conseils en brevets qui lui sont affiliées. Le montant des taxes devra encore être fixé par la commission d’examen dans un règlement qui devra être soumis à l’approbation du Conseil fédéral (art. 5, let. c). Art. 4 à 6

En tant qu’organe d’exécution, la commission d’examen est chargée d’organiser les examens de conseil en brevets. La commission d’examen est composée de six membres, soit deux membres issus de chacune des trois associations affiliées (art. 4). Ses tâches comprennent aussi l’élaboration d’un règlement d’examen ainsi que la fixation du montant des taxes d'examen (art. 5). La commission d’examen élabore un règlement d’organisation qui règle les détails de l’organisation interne (art. 6). Afin de pouvoir délibérer valablement, au moins trois de ses membres doivent être présents à ses séances. Cette règle empêche qu’une décision ne soit prise par des représentants d'une seule association. La participation du directeur de l’IPI assure la prise en compte de l'expérience acquise en matière de droit de la propriété intellectuelle dans les travaux de la commission d’examen, permettant ainsi une application adéquate de la LCBr et de l’ordonnance d’exécution, conforme à l'esprit et au but de celles-ci. Par ailleurs, étant donné que les conseils en brevets peuvent assurer la représentation de leurs clients devant le Tribunal fédéral des brevets, en cas d’action en nullité, ce tribunal est autorisé à participer aux séances de la commission d'examen.

Art. 7 et 8 Peuvent être désignés en tant qu’examinateurs, conformément à l’art. 7, non seulement des conseils en brevets, mais aussi d’autres personnes disposant de connaissances techniques attestées telles que des enseignants d’universités ou des juges. Cette réglementation permet d’assurer la disponibilité d'un nombre suffisant d'examinateurs qualifiés pour les domaines techniques à examiner, mais aussi de faire appel à des juristes spécialisés dans le domaine des brevets. Les examinateurs peuvent être reconduits dans leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 70 ans. La commission d’examen fixera les indemnités des examinateurs (art. 8) dans le règlement d’examen. Le montant des indemnités doit tenir compte de l’ampleur du travail fourni par les examinateurs, mais ne doit pas avoir pour effet de restreindre l’accès à l’examen par des taxes excessives.

Art. 9 et 10 La commission d’examen se dote d’un secrétariat, qui se charge de la préparation administrative des examens (art. 9), de la rédaction des procès-verbaux des séances de la commission d’examen et établit les registres d’examen (art. 10). L’OCBr règle expressément le droit de consulter les registres d’examen conformément à la loi fédérale

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sur la protection des données3. Le traitement des données est également régi par cette loi.

Art. 11 Afin de garantir la qualité appropriée et l’exécution objective de l’examen fédéral de conseil en brevets, la surveillance de l’examen est déléguée à l’OFFT, qui dispose déjà des compétences spécialisées nécessaires en raison de la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs qu’il exerce actuellement. L’approbation du règlement d’organisation et du règlement d’examen fait également partie des attributions de l’OFFT.

2.3.2 Contenu de l’examen

Art. 12 Cette disposition énumère les domaines spécifiques dans lesquels les candidats doivent posséder des connaissances attestées pour exercer la profession. Ces connaissances seront décrites plus avant dans le règlement d’examen. Le droit européen et international des brevets comprend la Convention sur le brevet européen (CBE 2000)4 avec ses dispositions d’exécution, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)5 avec ses dispositions d’exécution, ainsi que la jurisprudence y relative. Le droit national des brevets comprend la LBI et son ordonnance d'exécution, ainsi que la pratique et la jurisprudence suisse. L’examen du droit procédural et du droit d’organisation judiciaire et administrative suisse est limité aux domaines pertinents pour les droits de la propriété industrielle. Il s'agit par exemple des dispositions générales de la procédure administrative et du droit de recours auprès des instances judiciaires compétentes. De plus, l’examen portera sur la question de savoir si les candidats ont connaissance des dispositions de la LCBr, notamment le secret professionnel. L’examen porte également sur les connaissances relatives aux autres droits de propriété intellectuelle tels que le droit des marques, le droit des designs et le droit d’auteur. Ces connaissances ne sont vérifiées que dans la mesure où cela est pertinent pour l’exercice de la profession de conseil en brevets. La réussite de l’examen relatif aux domaines précités n’établit pas que le candidat dispose des connaissances techniques spécifiques qui en feraient un agent de marques ou un conseiller spécialisé en droit des designs ou en droit d’auteur. L’examen porte également sur les connaissances de base en matière de droit civil et de droit de la concurrence.

Art. 13 L’examen est subdivisé en quatre parties. Deux d’entre elles doivent être accomplies dans le cadre de l’examen européen de qualification (modules A et B). Elles comprennent l’élaboration de revendications et la réponse à une notification officielle de l’OEB. Les candidats qui ne sont pas admis à l'examen européen de qualification peuvent passer ces parties sous forme d’examens de remplacement (art. 18). L’examen de remplacement correspond aux parties 1 et 2 de l’examen. Deux autres parties portant sur le droit national doivent être accomplies dans le cadre de l’examen organisé par la commission d'examen. Les parties de l’examen peuvent être effectuées dans n’importe quel ordre. Cette règle tient compte du fait que les candidats admis à l’examen européen de qualification doivent passer les parties 1 et 2 dans le cadre de l’examen de qualification de l’OEB. Ils disposent ainsi de la marge de manœuvre nécessaire pour déterminer eux-mêmes l’ordre des examens.

3 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD); RS 235.1 4 RS 0.232.142.2 5 RS 0.232.141.1 5/10

2.3.3 Procédure de l’examen

Art. 14, 15 et 17 L’examen de conseil en brevets est organisé au moins une fois par an (art. 14), la commission d’examen pouvant prévoir un intervalle plus court dans son règlement d’examen en cas de forte affluence. Si moins de quatre candidats se sont inscrits, la commission d’examen peut renoncer à organiser l’examen et le reporter à l’année suivante. Pour des raisons de transparence, les délais d’inscription, les sessions d’examen et le lieu de l’examen doivent être publiés en un lieu adéquat. La commission d’examen reste libre de choisir l’organe de publication qu’elle désignera dans le règlement d’examen. Une partie d’examen doit être passée au cours d’une seule et même date d’examen. Pour être admis à l’examen fédéral de conseil en brevets, le candidat doit s’être inscrit dans le délai (art. 15), c’est la condition pour une planification optimale de l’examen. Celui qui omet de s'acquitter de la taxe d'examen avant le délai d’inscription est réputé non inscrit et n’est pas admis à l’examen. Aucune exception à cette règle n’est prévue. Les autres détails relatifs à l’inscription à l’examen tels que les délais d’inscription et de paiement seront réglés par la commission d’examen dans le règlement d’examen. La langue de l’examen doit également être indiquée lors de l’inscription (art. 17). Les examens doivent être passés en allemand, français ou italien.

Art. 16 Pour s’inscrire à l’examen, les candidats doivent apporter la preuve qu’ils sont titulaires d’un titre du degré tertiaire et qu’ils ont acquis l’expérience pratique. L’art. 16 spécifie les documents devant être remis en tant que pièces justificatives. La commission d’examen se voit de plus attribuer la compétence d’exiger des informations ou des preuves supplémentaires des hautes écoles ou des personnes chargées de l’encadrement. Elle peut ainsi vérifier en cas de doutes ou de documents ambigus que les candidats remplissent effectivement les critères d’inscription. La preuve de l’expérience pratique peut en particulier donner lieu à des demandes d’éclaircissements. Sur la base de ces documents, la commission d'examen se prononce sur l'admission par décision écrite sujette à recours.

Art. 18 à 23 et 29 Les modules A et B de l'examen européen de qualification de l'OEB à Munich sont reconnus en tant que parties 1 et 2 de l’examen (art. 18). Dès lors, les parties 1 et 2 de l’examen doivent en principe être passées dans le cadre de l'examen européen de qualification. Les candidats qui ne remplissent pas les critères d'admission à l'examen européen de qualification ont la possibilité d'effectuer les parties 1 et 2 de l'examen en Suisse, sous forme d'examen de remplacement. Les contenus de l’examen doivent être équivalents, raison pour laquelle les épreuves de l’OEB devraient, si possible, être repris. La commission d'examen règle cet examen de remplacement dans son règlement d'examen (art. 18). A cet égard, les prescriptions relatives à l’examen européen de qualification s’appliquent par analogie. La partie 3 de l’examen est en principe une épreuve écrite (art. 19). La possibilité de la remplacer ou de la compléter par une épreuve orale donne à la commission d’examen une certaine marge de manœuvre lui permettant d’acquérir dans un premier temps une certaine expérience dans l’organisation des examens et de les adapter si cela s’avère nécessaire. Dès que la forme d’examen judicieuse est clarifiée, elle devra être définie de manière plus précise dans l’OCBr. Pour la partie 4 de l’examen, seule une épreuve orale est prévue (art. 19). Les art. 20 à 22 définissent les travaux préparatoires des examinateurs et de la commission d’examen et le déroulement des examens. La commission d'examen doit approuver les contenus des examens et les critères de notation et faire traduire les questions d'examen dans la langue d’inscription de l’examen (art. 20). L’art. 21 fixe une durée maximale pour les épreuves écrites, qui sera précisée dans le règlement d'examen. La commission d'examen doit veiller à ce que la durée d'examen fixée dans le règlement ait une certaine constance et éviter, pour des raisons de sécurité du droit, qu’elle soit modifiée à chaque session d’examen. L’anonymat des épreuves garantit l’objectivité de la notation. 6/10

Pour les épreuves orales, un procès-verbal doit être dressé (art. 22). Il permet de reconstituer le déroulement de l'examen oral en cas de recours. Le procès-verbal doit consigner le déroulement de manière sommaire. L’examen peut être prolongé à 75 minutes au maximum lorsque, à l'expiration de la durée ordinaire d'une heure, il n’est pas encore possible d'établir clairement si le candidat a réussi l’épreuve orale ou non. Les examinateurs chargés de la correction ou de la conduite de l’examen soumettent leurs propositions de notation des épreuves écrites et orales à la commission d’examen. Celle-ci examine les propositions et statue de manière définitive. La commission d’examen peut ainsi encore corriger les notations si le résultat global s’avère trop élevé ou trop bas. La commission d’examen communique aux candidats le résultat de l’examen par décision écrite (art. 29). Les examens ne sont pas publics (art. 23). Seules les personnes justifiant d’un intérêt suffisant (par ex. d’autres examinateurs souhaitant se familiariser avec les questions d’examen et le déroulement des épreuves) peuvent bénéficier d’une exception, octroyée par la commission d’examen. Les membres de la commission d’examen et, au vu de leur fonction de surveillance, les représentants de l’OFFT ont d’office accès aux examens.

Art. 24 à 25 et 31 L’examen de conseil en brevets pour les parties d'examen organisées par la commission d’examen est sanctionné uniquement par les appréciations « réussi » ou « non réussi ». L’examen ayant pour but d’instaurer un standard de qualité technique propre au titre professionnel et ne conférant pas de mention particulière, il est renoncé à l’attribution de notes. L’art. 24 définit quand les parties 1 et 2 de l’examen sont réussies. Ces deux parties d’examen devant être passées par l’accomplissement des modules A et B de l’examen européen de qualification (art. 13 et 18), ce sont les dispositions applicables à cet examen qui en déterminent la réussite. Si les parties 1 et 2 de l’examen ne peuvent pas être passés dans le cadre de l’examen européen de qualification (art. 18), les examens de remplacement doivent être réussis individuellement et ne peuvent être répétés qu’une seule fois. La réussite et à la possibilité de répéter l’examen est ainsi régie par des règles analogues aux parties 3 et 4 de l’examen. Ces derniers doivent être réussis individuellement pour l’obtention de la qualification professionnelle. Les parties de l’examen non réussies peuvent être répétées une fois (art. 25). Les candidats ayant réussi l’examen de conseil en brevets reçoivent un certificat délivré par la commission d’examen (art. 31).

Art. 26 à 28 Les art. 26 à 28 règlent les cas dans lesquels un examen ne peut être passé comme prévu. Si un candidat ne se présente pas à l’examen, sans s’être désinscrit auprès du secrétariat au moins deux semaines avant l’examen, la taxe d’examen n’est pas remboursée. S’il ne se présente pas à l’examen sans se désinscrire ou sans motif d’empêchement, l’examen est réputé non réussi (art. 26). La personne qui est empêchée de se présenter à l’examen pour cause de maladie ou pour tout motif légitime doit en informer immédiatement le secrétariat et présenter un certificat médical. Entrent par exemple en considération parmi les autres justes motifs le décès de parents proches, la maladie d’enfants ou de personnes dont le candidat a la garde. La commission d’examen se prononce sur la validité des motifs. En l’absence d’un motif d’empêchement au sens de l’art. 27, l’ensemble de l’examen est réputé non réussi et la taxe d’examen déjà versée n’est pas remboursée (art. 26). En cas d’abandon de l’examen pour cause de maladie, le candidat doit répéter l’ensemble de l’examen lors de la prochaine session d’examen, faute de quoi celui-ci est réputé non réussi. La répétition partielle de certaines parties de l’examen est exclue (art. 28).

Art. 30 La durée de conservation du dossier pendant une année permet de garantir que, pendant le délai de recours et un certain temps après celui-ci, les pièces pourront être consultées ou utilisées pour reconstituer le déroulement de l’examen. Si un candidat fait recours, la période de conservation est prolongée à deux ans à compter de l’entrée en force de la décision mettant fin à la procédure. Le droit de consulter le dossier est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données et

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par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

Art. 32 L’obtention frauduleuse de l’admission à l’examen entraîne l’annulation par la commission d’examen des parties d’examen déjà passées. En cas de recours à des moyens illicites durant l’examen, la commission d’examen peut déclarer après coup les parties réussies comme « non réussies ». Si un candidat est surpris en flagrant délit d’utilisation de moyens illicites, l’examinateur peut l’exclure immédiatement de l’examen, et la commission d’examen se prononce quant à l’échec à la partie de l’examen en question. La poursuite de l’examen est réglée à l’art. 25.

2.3.4 Reconnaissance d'examens étrangers de conseils en brevets

Art. 33 et 34 Eu égard aux obligations internationales de la Suisse concernant la libre-circulation des personnes6, les examens étrangers de conseil en brevets sont reconnus à condition que leur équivalence soit prévue dans un contrat de reconnaissance réciproque conclu avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale ou alors qu’elle soit établie dans le cas d’espèce. L’art. 33 désigne la commission d’examen en tant que service compétent en matière de reconnaissance. La reconnaissance a lieu sur requête du candidat et lui est notifiée par décision écrite. Cette décision est sujette à recours. L’art. 34 règle la présentation de la requête et le traitement de celle-ci par la commission d’examen. Les documents remis doivent permettre d’apprécier l’équivalence.

Art. 35 et 36 L’art. 35 concrétise l’art. 7, al. 3, LCBr. Il prévoit la possibilité de passer un examen de qualification à titre de mesure compensatoire en cas de non-reconnaissance ou de reconnaissance partielle d’un examen étranger. Il relève de la compétence décisionnelle de la commission d’examen de définir, conformément au droit applicable, les mesures compensatoires nécessaires pour que le requérant puisse porter le titre professionnel en Suisse. Comme pour l’inscription à l’examen de conseil en brevets le requérant doit apporter la preuve qu’il a obtenu le titre du degré tertiaire requis et qu’il a acquis l’expérience pratique. Le contenu de l’expérience pratique acquise à l’étranger doit être comparable aux critères définis aux art. 37 ss. La commission d’examen détermine le contenu et l’étendue de l’examen de qualification en fonction de l’expérience professionnelle acquise (art. 36). C’est la raison pour laquelle elle peut enjoindre au requérant de lui fournir des informations et des documents relatifs à son expérience professionnelle. Etant donné que l’examen de conseil en brevets diffère d’un pays à l’autre et que l’expérience professionnelle du requérant est également différente, la commission d’examen peut déterminer dans chaque cas le contenu, la conduite et la notation de l’examen de qualification. Les règles de la présente ordonnance concernent la langue de l’examen (art. 17), les empêchements (art. 27), l’abandon (art. 28) et les sanctions (art. 32) valent cependant aussi pour cet examen de qualification. L’examen de qualification peut être passé au maximum deux fois.

2.4 Expérience pratique

Art. 37 Une grande partie des connaissances qu’un conseil en brevets doit posséder ne s’acquiert que par la pratique. C’est la raison pour laquelle l’expérience pratique est une condition requise pour porter le titre de conseil en brevets (art. 2, let. c, LCBr). L’encadrement et la durée de l’expérience pratique sont définis dans la loi (art. 9, al. 1 et 2, LCBr). Les art. 37 à 40 règlent les modalités déléguées au Conseil fédéral (art. 9, al. 3, LCBr). L’expérience pratique doit être acquise sous la direction et la surveillance d’une personne chargée de l’encadrement (art. 38). Elle a pour but d'initier les candidats à l’exercice de la profession à titre

6 Cf. Message du 7 décembre 2007, FF 2008, p. 340 ss 8/10

indépendant (art. 37). L’art. 37, al. 2, définit les objectifs de formation. Les connaissances techniques doivent ainsi être mises en pratique, conformément à l’art. 12, ce qui présuppose un minimum de prestations de conseil. La qualification professionnelle implique également que le candidat sache quelle autorité suisse est compétente en matière de brevets et en connaisse, dans la mesure du nécessaire, la structure organisationnelle. Un autre élément clé de l’expérience pratique est l’élaboration de demandes de brevets sur la base de documents fournis par le déposant, ainsi que la représentation de celui-ci dans la procédure nationale devant les autorités compétentes. Enfin, le candidat doit aussi connaître les délais et les prescriptions formelles de la procédure de délivrance de brevets en Suisse. Il est de la responsabilité des personnes chargées de l’encadrement de faire en sorte que les candidats acquièrent l’expérience pratique requise. Les personnes chargées de l’encadrement doivent par ailleurs, selon l’art. 37, remettre un certificat attestant le contenu des activités pratiques exercées définies à l’art. 40.

Art. 38 L’art. 38 définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes auprès desquelles l'expérience pratique peut être acquise. Selon l’art. 9 LCBr, il s’agit, d’une part, des conseils en brevets inscrits au registre conformément à la loi. L’expérience pratique peut cependant aussi être acquise auprès de personnes disposant de qualifications techniques équivalentes, les exigences relatives à l’équivalence devant être fixées par le Conseil fédéral (art. 9, al. 1 et 3, let. b, LCBr). Une qualification équivalente est présumée pour les spécialistes ayant exercé depuis dix ans au moins des activités de conseil en brevets en Suisse, et ce à plein temps. Si l'activité était exercée à temps partiel, cette durée est prolongée en conséquence. L’expérience pratique peut également être acquise auprès d’un conseil en brevets étranger, à condition que celui-ci ait exercé l’activité de conseil en brevets dans son Etat de provenance en tant que profession réglementée pendant au moins six ans. Les personnes ayant réussi l'examen européen de qualification de l’OEB et pouvant apporter la preuve qu’elles ont exercé l’activité de conseil en brevets en Suisse pendant au moins un an peuvent également encadrer l’expérience pratique. Eu égard au fait que les mandataires agréés par l’OEB ont déjà effectué un stage de trois ou de quatre ans dans le cadre de l’examen européen de qualification, les exigences relatives à la durée de l'exercice de la profession en Suisse sont réduites.

Art. 39 L’art. 39 règle le rapport territorial de l’expérience pratique avec la Suisse. Celle-ci doit avoir été acquise en principe pendant au moins douze mois à plein temps auprès d’une personne chargée de l’encadrement disposant d’un établissement en Suisse. Les deux autres années peuvent ainsi avoir été effectuées à l’étranger. L’al. 2 assimile sous certaines conditions l’expérience pratique acquise à l’étranger à l’expérience pratique acquise en Suisse au sens de l’al. 1, pour autant qu’elle ait duré 18 mois à plein temps. L’expérience pratique doit permettre au candidat de se familiariser suffisamment avec les particularités de l’exercice de la profession en Suisse. La personne chargée de l’encadrement doit spécifier par écrit dans quelle mesure cette condition est remplie (art. 40).

Art. 40 Les personnes chargées de l’encadrement sont tenues de délivrer aux candidats un certificat attestant l’expérience pratique. Ce certificat est l’une des conditions d’admission à l’examen (art. 16). L’al. 1 définit le contenu du certificat. Les différents éléments du contenu doivent être décrits de telle sorte que l’expérience pratique requise soit attestée de manière cohérente pour la commission d’examen. Si l’expérience pratique est acquise à l'étranger, la personne chargée de l’encadrement doit de plus démontrer l'équivalence de l’expérience acquise (al. 2).

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2.5 Registre des conseils en brevets

Art. 41 Conformément à l’art. 11 LCBr, l’IPI tient le registre des conseils en brevets pour la Suisse. L’art. 41 définit les indications et les documents à fournir en vue de l’inscription. Ces derniers doivent prouver que le requérant satisfait aux conditions de l’art. 2 LCBr. Cette exigence peut être satisfaite par l'attestation de la réussite de l'examen de conseil en brevets (art. 31), la reconnaissance d’un examen de conseil en brevets étranger par la commission d’examen (art. 33) et, le cas échéant, par la décision de la commission d’examen sur un examen de qualification réussi (art. 36). Les documents relatifs à l’expérience pratique et au titre du degré tertiaire doivent déjà être produits lors de l’inscription à l’examen (art. 16), sauf en ce qui concerne les demandes d’inscription en vertu des dispositions transitoires (cf. art. 44). Le requérant doit de plus indiquer son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu d’origine ou sa nationalité ainsi que son domicile de notification ou son adresse professionnelle en Suisse (art. 14, al. 1, let. b et c, LCBr). L’IPI se voit attribuer la compétence d’exiger auprès de la personne chargée d’encadrer l’expérience pratique des informations supplémentaires au sujet du requérant si les documents remis sont incomplets ou en cas de doutes quant à leur exactitude. Si les conditions de l’inscription ne sont pas remplies, l’IPI rejette la requête. Le rejet est sujet à recours. La taxe d’inscription est régie par l'IPI-RT et sera d’environ CHF 200.--. L’IPI ne considère une demande d’inscription comme étant effectuée qu'une fois que la taxe d’inscription lui a été versée. En cas de non-paiement de la taxe d’inscription, les documents remis sont renvoyés au requérant.

Art. 42 L’art. 42 règle la conservation du dossier et le droit de consulter le dossier. Le délai de conservation de cinq ans à compter de la radiation de l’inscription permet de conserver les preuves pour le cas où une radiation aurait été effectuée à tort. La personne inscrite ou les tiers pouvant justifier d’un intérêt suffisant peuvent consulter le dossier auprès de l’IPI à Berne. Il n’est pas prévu que le dossier ou des copies de celui-ci puissent être remis. Un intérêt suffisant peut par exemple être présumé s’il y a de sérieuses raisons de soupçonner l’obtention frauduleuse d’une inscription.

2.6 Dispositions finales

Art. 43 Cf. ch. 2.2

Art. 44 Le régime transitoire de l’art. 44 tient compte des droits acquis des personnes ayant déjà exercé une activité de conseil en brevets avant l’entrée en vigueur de la LCBr. Elles sont autorisées, aux conditions énoncées à l’art. 19 LCBr, à porter les titres professionnels cités à l'art. 2 LCBr même si elles ne satisfont pas ou pas entièrement aux exigences. Elles peuvent se faire inscrire au registre des conseils en brevets aux conditions prévues par la loi. La demande doit être présentée à l’IPI dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LCBr. L’art. 44 spécifie les documents à remettre à l'IPI en vue de cette inscription. Pour une inscription, légitimée par six ans de pratique en tant que conseil en brevets en Suisse, ce sont des documents attestant l’exercice de l’activité de conseil en brevets et le titre du degré tertiaire requis qui doivent être remis. Pour une inscription légitimée par l’inscription auprès de l’OEB, il s’agit également d’attester l’exercice de l’activité de conseil en brevets en Suisse, mais aussi l’inscription sur la liste des représentants admis auprès de l’OEB. L’IPI se voit attribuer la compétence d’exiger si nécessaire des informations supplémentaires de la part du requérant si les documents remis sont incomplets ou en cas de doutes quant à leur exactitude. Il ne considère une demande d’inscription comme étant effectuée que si la taxe correspondante lui a été versée. Si les conditions pour l’inscription ne sont pas remplies, l’IPI rejette la demande d’inscription. Un recours est possible contre la décision de rejet.

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