Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim)
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection des consommateurs
Version audition
Commentaires relatifs à trois ordonnances du DFI
A) Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la re- mise des substances et des préparations particulièrement dangereuses (RS 813.131.21)
B) Ordonnance du DFI relative à la personne de contact pour les produits chimiques (RS 813.113.11)
C) Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des fumigants (OPer-Fu ; RS 814.812.33)
A) Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses
Titre Dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11), la terminologie figurant à l’art. 76 de ladite ordonnance est modifiée. Les produits chimiques « particuliè- rement dangereux » sont remplacés par les « substances et préparations des groupes 1 et 2». Le titre de la présente ordonnance du DFI doit donc être modifié dans ce sens.
Art. 1, al. 1 L'exigence relative aux connaissances techniques s'étend désormais aussi à la remise, à titre com- mercial, de substances et préparations à un consommateur final professionnel (voir à ce sujet les commentaires sur l'art. 81, al. 1, OChim). L'art. 1 de la présente ordonnance, qui renvoie directement à l'art. 81, al. 1, OChim, doit donc également être modifié. En outre, l'actuelle restriction de cette exi- gence, formulée « ...pour laquelle il n'est pas obligatoire de remettre à l'utilisateur une fiche de don- nées de sécurité », et qui ne s'appliquait jusqu'alors qu'à la remise à des particuliers, est supprimée. Enfin, les nouveaux groupes 1 et 2 selon l'annexe 6, OChim remplacent dans l'al. 1 les « substances et préparations particulièrement dangereuses ». Les substances destinées à l'autodéfense sont men- tionnées explicitement car elles n'appartiennent pas aux nouveaux groupes 1 et 2. Toutefois, leur remise exige toujours des connaissances techniques.
Art. 3, al. 2, let. d Afin de garantir la validité temporaire des autorisations selon l'ancien droit suite à l'entrée en vigueur er de la nouvelle législation sur les produits chimiques le 1 août 2005, les personnes qui avaient, entre er le 30 novembre 1998 et le 1 août 2005, rempli les conditions requises pour l'obtention d'une autorisa- tion générale de faire le commerce des toxiques pouvaient, jusqu'au 31 juillet 2007, remettre à des particuliers, à titre commercial, des substances et des préparations particulièrement dangereuses selon l'art. 76 OChim. Ce délai étant échu depuis longtemps, l'art. 3, al. 2, let. d, désormais superflu, est donc abrogé.
Art. 10, al. 1 à 3 Les délais transitoires sont échus depuis plusieurs années.
Art. 10, al. 4 Cet alinéa introduit une nouvelle disposition transitoire. La nécessité de disposer de connaissances techniques pour la remise de produits chimiques doit être élargie pour tenir compte de certaines modi- e fications proposées dans la 4 révision de l'OChim. Le point essentiel concernant la remise de produits chimiques et les exigences relatives aux connaissances techniques particulières réside à l'art. 81, al. bis 1 ainsi qu'à l'annexe 6, OChim qui définit deux groupes de produits chimiques dont la remise exige er des connaissances techniques. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1 décembre 2012. er Autre nouveauté : à partir du 1 juin 2015, celui qui remettra à un consommateur final professionnel certaines substances et préparations spécifiées dans l'annexe 6, OChim devra disposer de connais- sances techniques particulières. Jusqu'ici, des connaissances techniques étaient nécessaires pour la remise de produits chimiques particulièrement dangereux à des particuliers uniquement.
Dès que les modifications de l'OChim susmentionnées seront entrées en vigueur, les personnes qui remettent à des consommateurs professionnels les substances et les préparations selon l'annexe 6, er OChim, auront jusqu'au 1 juin 2015 pour acquérir les connaissances techniques particulières requi- ses par l'al. 1. Le délai transitoire a été harmonisé avec celui concernant la reclassification des mélan- ges en Suisse. A cette date au plus tard, le nouveau système d'étiquetage SGH devra être totalement assimilé afin que le conseil à la clientèle soit conforme aux connaissances techniques stipulées dans la présente ordonnance.
Annexe 1
Chiffre 2.2 La mention entre parenthèses ("symboles et indications de danger, signification des phrases R et S") er a été biffée. Depuis le 1 décembre 2010, les substances commercialisées dans les Etats membres de l'UE doivent être étiquetées selon le système SGH. En Suisse, depuis février 2009, le SGH peut également être utilisé pour l'étiquetage des produits chimiques. Ce nouveau système ne comporte plus de symboles de danger ni de phrases R et S mais des pictogrammes de danger et des phrases H et P. Comme les deux systèmes d'étiquetage pourront être utilisés en Suisse jusqu'à la fin de la phase transitoire, soit en 2017, les précisions contenues entre parenthèses ne sont plus correctes et doivent donc être biffées. Désormais, les personnes voulant attester de la maîtrise des connaissances de base requises par la présente ordonnance doivent être en mesure d'interpréter les deux systèmes d'étiquetage.
Chiffre 4.1 La mention, entre parenthèses, de l'article correspondant doit permettre de clarifier les exigences rela- tives aux connaissances spécifiques de la substance ou de la préparation. L'art. 1, al. 1, let. a, décrit ces exigences, auxquelles doit satisfaire toute personne devant disposer des connaissances techni- ques requises. L'art. 2 précise quelles informations concrètes la personne disposant des connaissan- ces techniques doit fournir à ses clients et les exigences concrètes auxquelles elle doit satisfaire.
Chiffre 4.3 (nouveau) Jusqu'ici, les connaissances spécifiques concrètes étaient acquises de manière autodidacte. Selon l'annexe 1, ch. 4. 2., pour attester des connaissances de base, il suffisait de connaître les sources de référence et de pouvoir les utiliser correctement. La nouvelle disposition oblige les organes d'examen reconnus à enseigner les propriétés de base des principaux groupes de produits. La formation autodi- dacte, toujours nécessaire, devrait être rendue plus facile grâce à ces connaissances supplémentai- res.
B) Ordonnance du DFI relative à la personne de contact pour les produits chimiques
Art. 2, al. 4 L'al. 4 doit être adapté à la nouvelle version de l'OChim. La modification proposée tient compte de la suppression des obligations de consignation (abrogation de l'art. 80, al. 3, OChim), de l'extension de l'exigence relative aux connaissances techniques à la remise, à titre commercial, de substances et de préparations à un consommateur final professionnel (art. 81, al. 1, OChim) et du nouveau concept de groupes de substances et préparations (art. 76 en relation avec l'annexe 6, OChim).
Art. 3, al. 1, let. b et c La nouvelle let. c tient compte de l'extension des connaissances techniques stipulées dans l'art. 81, al. 1, OChim et inclut ainsi également le cas réglé jusqu'ici à la let. b. Celle-ci est donc abrogée.
Commentaire concernant le champ d'application de l'obligation d'annoncer : Bien que l'extension de l'exigence relative aux connaissances techniques (art. 81, al. 1, OChim) contribue à accroître le nombre d'entreprises « obligées d'attester de connaissances techniques », cela n'a aucune influence sur le nombre d'entreprises devant annoncer la personne de contact aux autorités cantonales d'exécution, car celles-ci devaient déjà le faire conformément aux anciennes let. a ou b du présent article.
Art. 5 (abrogé)
Les délais transitoires relatifs à l'annonce de la personne de contact aux autorités cantonales d'exécu- er tion, fixés avec l'entrée en vigueur du droit sur les produits chimiques le 1 août 2005, sont échus et peuvent être abrogés sans être remplacés. Un nouveau délai transitoire n'est pas nécessaire puisque aucune entreprise ou aucun établissement d'enseignement supplémentaires ne sont concernés par les modifications actuelles (cf. art. 3).
C) Ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des fumigants
Art. 1, al. 1, let. a Le bromométhane (bromure de méthyle, CAS no 74-83-9) est classé parmi les substances appauvris- sant la couche d'ozone dans l'annexe 1.4 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux pro- er duits chimiques (RS 814.81). Depuis le 1 septembre 2006, l'utilisation du bromométhane est interdi- te. La substance est donc supprimée de l'ordonnance.