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Modifica dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello)

Audition du 31 mai au 29 juillet 2011

1 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande

(ordonnance sur le bétail de boucherie; OBB)

1.1 Situation initiale

Un groupe de travail mis en place par le Département fédéral de l’économie DFE a adopté le 6 octo- bre 2010 un rapport sur l’optimisation du système d’importation de la viande. Ce rapport peut être consulté sous www.blw.admin.ch, «Actualité», «Publications», «Rapports». Composé d’experts issus d’associations faîtières suisses de la branche du bétail de boucherie et de la branche carnée, ce groupe de travail propose diverses solutions propres à optimiser le système d’importation de la vian- de. L’une de ces solutions, qu’il est possible de mettre en œuvre par une modification de l’ordonnance sur le bétail de boucherie, porte sur les prescriptions relatives à l’utilisation des parts de contingent tarifaire. Il arrive qu’à la suite de problèmes vers la fin de la période d'importation, la part de contingent tarifaire attribuée, à savoir la quantité à importer, ne puisse pas être entièrement importée dans le pays pendant la période fixée. La part de contingent tarifaire inutilisée est alors perdue. Cette situation peut entraîner des coûts élevés pour les importateurs qui ont préalablement acheté cette part aux enchères. Comme l’année compte de nombreuses périodes d’importation pour la viande, les frais cumulés peuvent atteindre des sommes considérables. C’est pourquoi le groupe de travail propose d'assouplir les prescriptions relatives à l’utilisation. Il souhaite qu’une part limitée de contingent tarifai- re puisse être reportée sur la période d’importation suivante. La marchandise ne sera alors importée qu’à ce moment-là. Les représentants des producteurs participant au groupe de travail appuient cette proposition d’assouplissement à la condition qu’au maximum 5 % de la part de contingent tarifaire puisse être transférée. Les représentants de l’économie de la viande estiment, quant à eux, que cette part transférable devrait être supérieure à 5 %.

La taxation de la qualité n’est pas obligatoire pour tous les animaux et carcasses. La liste des excep- tions doit être régulièrement examinée pour être adaptée aux changements intervenus.

1.2 Aperçu des principales modifications

S’il n’est pas possible d’utiliser complètement les parts de contingent tarifaire, l’Office fédéral de l’agriculture OFAG peut, sur demande motivée d’un ayant droit, reporter au maximum 5 % de ses parts de contingent tarifaire sur la période d’importation suivante de la même année civile.

Il est prévu d’exempter de la taxation de la qualité les abattages contre rémunération ainsi que les veaux sur pied offerts sur les marchés publics.

1.3 Commentaire des différents articles

Art. 2, al. 2, let. e et f La taxation de la qualité n’est pas nécessaire pour les animaux abattus moyennant rémunération car les carcasses sont reprises, entières ou découpées en morceaux de viande, par le donneur d’ordre. La taxation de la qualité à l’abattoir ne sera plus prescrite quand les agriculteurs font, par exemple, abattre ou découper leurs animaux dans une boucherie pour ensuite reprendre et vendre directement à la ferme les morceaux de viande. Les transactions entre l’acheteur et le vendeur se font en fonction du poids mort pour les veaux de boucherie offerts sur les marchés publics surveillés. La taxation en tant qu’animal sur pied n’est donc pas nécessaire puisque la qualité des carcasses est déterminée après l’abattage.

Art. 16a Quantités non utilisées des parts de contingent tarifaire payées Il peut arriver qu’à la suite de problèmes logistiques, l’importateur soit dans l’impossibilité d’utiliser à la fin de la période d’importation toutes les parts de contingent tarifaire acquises par adjudication, c’est- à-dire d’importer la totalité des quantités attribuées. Ces problèmes peuvent avoir des origines diver-

Ordonnance sur le bétail de boucherie

ses: différentes possibilités de dédouanement selon les services douaniers, pannes de systèmes et de programmes informatiques ou problèmes logistiques imprévus dus à un cas de force majeure. C’est pour cette raison qu’un ayant droit qui importe ses parts de contingent tarifaire et/ou des parts de contingent tarifaire transférées à des fins d’utilisation (art. 14 de l’ordonnance sur les importations agricoles [RS 916.01]) peut demander à ce que certaines quantités soient reportées sur la période d’importation suivante de la même année civile.

Ce report ne doit cependant être possible que dans un cadre bien défini: la part à transférer doit cons- tituer au maximum 5 % des parts de contingent tarifaire initialement attribuées par catégorie de viande (par exemple aloyaux/high quality, viande de veau ou de porc en demi-carcasses) pour éviter que cette réglementation n’exerce une action trop forte sur le marché. Une quantité minimale de 500 kg par catégorie de viande est justifiée, d’une part, parce que les importateurs doivent supporter un ris- que résiduel avec des conséquences financières relativement faibles et, d’autre part, parce que cette pratique ne doit pas devenir la règle. Un report est seulement possible si l’ayant droit à l’utilisation présente par écrit à l’OFAG une demande dûment motivée avant la fin de la période d’importation. Il ne sera pas tenu compte des requêtes déposées après ce délai. Pour pouvoir procéder au report, l’OFAG doit connaître la quantité du contingent tarifaire non utilisée de la dernière période d’importation. Un report est donc possible quelques jours seulement après le début de la nouvelle période d’importation. Pour des raisons de télétraitement (comptabilisation automatisée), la période d’importation pour les quantités reportées doit finir un jour plus tôt. Exemple: la période d’importation pour les parts de contingent tarifaire nouvellement attribuées dure jusqu’au 30 septembre et seule- ment jusqu’au 29 septembre pour les quantités reportées. Un report à une période d’importation de l’année civile suivante doit être exclu puisque l’année civile coïncide avec la période contingentaire. Par conséquent, ce sont en principe seulement des parts de contingent des contingents tarifaires par- tiels No. 5.3-5.7 et 6.4 (art. 14 et 15 OBB) qui peuvent être reportées.

Comme les parts de contingent tarifaire, les quantités reportées sont publiées sur le site de l’OFAG.

Art. 26, al. 2 Il est proposé de remplacer la publication de l’appel d’offres dans la Feuille officielle suisse du com- merce stipulée à l’al. 2 par un renvoi à la Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1). Il est ainsi possible de choisir parmi les différentes procédures d’adjudication celle qui convient et qui est correcte. Le nouvel al. 2 reprend la formulation de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL; RS 916.350.2).

Devenue obsolète, cette disposition transitoire peut être supprimée.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

L’application de prescriptions relatives à l’utilisation plus souples entraînera pour l’OFAG un surcroît de travail. Ce besoin pourra vraisemblabement être couvert par les ressources en personnel existan- tes.

1.4.2 Economie

Les importateurs ont désormais la possibilité d’optimaliser l’utilisation des parts de contingent tarifaire acquises par voie d’adjudication et d’éviter des pertes financières. Cet assouplissement n’aura prati- quement pas d’incidence sur le marché de la viande puisque le report est seulement possible pour une quantité limitée et à des modalités très strictes.

Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB

1.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

1.6 Entrée en vigueur

er La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2012.

1.7 Base légale

Art. 49 et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1).

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