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Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains (ordonnance sur la traite des êtres humains)

Schweizerische Eidgenossenschaft Dpartement fdral de justice et police DFJP Confdration suisse Office fdöral de la police fedpol Confederazione Svizzera Etat-major Confederaziun svizra Service juridique et protection des donnes RechtsdienstlDatenschutz

Ordonnance sur les mesures de prövention des infractions Iiöes ä la traite des ötres humains (ordonnance contre la traite des ötres humains)

Commentaires en vue de la consultation

Table des matires

1. Contexte 2

1 .1. Plan d‘action national contre la traite des tres humains 2

1 .2. Convention du Conseil de lEurope sur la lutte contre la traite des tres humains ...2

1.3. Base lgale des mesures de prvention de la criminalit 3

2. Commentaires des dispositions 4

Section 1 Objet 4 Art.1 4 Section 2 Mesures de prvention 5 Art. 2 Types et buts des mesures 5 Art. 3 Mesures de la Confdration 6 Art. 4 Mesures de tiers 7 Section 3 Aides financires 9 Art. 5 Principe 9 Art. 6 Montant maximal 9 Art.7 CaIcul 10 Art. 8 Paiement 10 Section 4 Procdure 10 Art. 9 Base etformejuridique 10 Art. 10 Demandes 11 Art. 11 Examen des dem andes et dcision 11 Art. 12 Conditions et obligations 11 Section 5 Service de coordination contre la traite ö t d tres humains et le trafic de migrants (SCOTT) 12 Art.13 12 Section 6 Obligation dinformer et de rendre compte, valuation 13 Art. 14 Obligation d‘informer et de rendre compte 13 Art. 15 Evaluation 13 Section 7 Entre en vigueur 13 Art.16 13

1. Contexte

1.1. Plan d‘action national contre la traite des ötres humains

La traite des ötres humains constitue une infraction pnale complexe qui, de par ses connexions internationales et ses diffrentes formes, concerne aussi la Suisse. En effet, no tre pays est en premier heu un pays de destination et dans une moindre mesure un pays de transit de la traite des ötres humains. La majeure partie des victimes sont des femmes, plus rarement des jeunes filles, exploites sexuellement des fins de prostitution. Le 18 octobre 2012, ha cheffe du Dpartement fdörai de justice et police (DFJP) a prsent Berne he premier Plan d‘action national contre ha traite des ötres 1 humains Ce plan d‘action souhigne . le caractre indispensable de ha lutte contre ha traite des personnes en Suisse et prvoit de nombreuses mesures en matire de sensibihisation, de poursuite pnale, de protection des victimes et de prvention. II est he fruit d‘une cohlaboration entre les reprsentants de diff rents dpartements de ha Confdration, des cantons et d‘organisations non gouvernementa les au sein du Service de coordination contre ha traite d‘ötres humains et he trafic de migrants (SCOTT). Le Bureau de direction du SCOTT est rattach l‘Office fdral de ha police (fed pol). Parmi les mesures figurant dans he Plan d‘action national, citons ha cration d‘une base lgahe permettant ha Confdration de mettre en phace des mesures de prvention et le soutien de ces mesures menö par des organisations de ha socit civile. Cette base lgahe est indispensable ha mise en uvre de plusieurs autres mesures prvues par le plan d‘ac tion national, dont ha ralisation d‘une campagne nationale dinformation contre ha traite des ötres humains.

1.2. Convention du Conseil de lEurope sur la lutte contre la traite des ötres humains Le 7 novembre 2012, le Conseil födrah a döclarö sa vohontö de ratifier ha Convention du Conseih de h‘Europe sur ha lutte contre ha traite des ötres humains que h‘Assemblöe födörale a approuvö he 23 döcembre 20112. Cette convention a pour objectif de hutter contre toutes les formes de traite des personnes et döfinit es normes juridiques minimales dans les domaines du droit pönal, de h‘aide aux victimes et du droit des ötrangers. En outre, eile önumöre aux art. 5 et 6 phusieurs mesures prventives que les parties doivent prendre ou renforcer. ii sagit notamment de concevoir et de röahiser des campagnes de sensibihisation, de renforcer ha recherche en ha matiöre et de mettre sur pied des programmes spöciaux destinös aux vic times. Sagissant de ha mise en uvre interne de ces mesures, le Conseih födöral a annoncä, dans le message du 17 novembre 2010 portant approbation et mise en ceuvre de ha conven tion, entre autres qu‘ih soutiendrait financirement les projets concrets ömanant d‘une initiati ve privöe et visant prövenir ha criminahit&, en vertu des dispositions de hart. 386, ah. 2, du code pönal suisse 4 (CP) La prösente ordonnance contre ha traite des ötres humains consti . tue donc une concrötisation lögislative des art. 5 et 6 consacrös ha prövention de ha Convention sur ha lutte contre ha traite des ötres humains.

L e plan d‘action national peut tre consult ‘adresse suivante: http://www.ejpd .admin .ch/contentldam/data/ksmm/dokumentation/nap_mh/NAP%2OMH%2Ofr.pdf Le texte de la convention a publi dans la Feuille fdraIe 2011, p. 115 ss F F 2011, p. 17 ad art. 6 de la Convention RS 311.0

1.3. Base IgaIe des mesures de prvention de la criminalitö

L‘art. 386 CP constitue une base lgale permettant la Confd&ation de prendre des mesu res de prvention de la criminalit ou de les soutenir. Les diffrentes formes de cette possibi lit d‘action sont des dispositions facultatives dont ‘application relve du pouvoir d‘apprcia tion de la Confdration. Cette dernire intervient logiquement lorsqu‘iI s‘agit de lutter contre des formes de criminalit de porte suprargionale et prsentant un ventuel lien avec l‘tranger. Du fait du caractre suprarägional de la traite des tres humains, cest donc plutöt par un engagement de la Confdäration que la prvention peut tre efficace. En application de lart. 386, al. 4, CP, les modalits d‘excution requises en I‘espce sont fixes par le Conseil fdral dans o l Trdonnance contre la traite des tres humains. Conformment cet article 286 CP, le Conseil fdral a dj dict deux autres ordonnan ces visant lutter contre des formes prcises de criminalit: ii s‘agit dune part de I‘ordon nance du 11 juin 2010 sur les mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le ren forcement des droits de , l‘enfant et de I‘ordonnance du 14 octobre 2009 sur les projets en faveur des droits de l‘homme et de la lutte contre le 6 racisme . Les al. 2 et 3 de l‘art. 386 CP prvoient que l‘engagement de la Confdration ne se limite pas la mise en uvre autonome de mesures de prvention, mais puisse aussi tre concr tis sous forme de soutien financier affect des organisations ou des projets mis en ceu vre par des tiers. La garantie de l‘galit de traitement dans I‘octroi de ces aides financires requiert des critres de slection objectifs supplämentaires, outre une base IgaIe formelle. Une utilisation rationnelle et efficace des aides financires doit tre gaIement garantie conformäment aux dispositions de la loi sur les subventions . (LSu) L‘ordonnance contre la traite des tres humains permet de tenir compte de ces aspects.

1.4. Consultation des milieux concerns

L‘ordonnance sur les mesures de prvention des infractions Iies la traite des ötres hu mains a pour but de cröer une base lögale permettant ö la Confödöration d‘agir dans un do maine spöcifique de la prövention de la criminalitö. A cet effet, l‘ordonnance ötablit le cadre juridique et fixe es compötences et täches de l‘organe födöral chargö de sa mise en ceuvre (fedpol). Toutefois, cette ordonnance a s Tdresse de la möme maniöre aux milieux pouvant ötre concernös par les nouvelles dispositions. II s‘agit en prioritö des organisations entrant en ligne de compte comme destinataires des nouvelles aides financiöres. Elles disposent d‘une expörience certaine et de connaissances spöcifiques en matiöre de lutte contre la traite des personnes, acquises dans I‘exercice de töches individuelles d‘encadrement ou suite ö la rö alisation de campagnes. II est donc trös important de es intögrer dans le processus lögislatif. Conformöment ‘art. 10 de la loi födörale sur la procödure de consultation 8 (LC0) fedpol , organise donc une audition auprös des organisations actives ö titre pröventif dans le domai ne de la traite des personnes. Du fait des dispositions supplömentaires visant le SCOTT et figurant dans I‘ordonnance, il est donc souhaitable d‘intögrer es membres du SCOTT cette audition. En outre, les documents relatifs ö l‘audition seront publiös sur le site de la Confödö

R s 311.039.1 6 RS 151 .21 RS 616.1 8 RS 172.061

ration et de ce fait accessibles aux personnes ou milieux concerns dsirant prendre Posi tion .

2. Commentaires des dispositions

Section 1 Objet

Art.1 Art. 1, let. a En Suisse, la lutte contre la traite des tres humains est fonde sur quatre piliers: prvention, poursuite pnaIe, protection des victimes et partenariat. Dans le but de renforcer la prven tion, les art. 5 et 6 de la convention du Conseil de l‘Europe citent les mesures qui doivent tre prises par les parties contractantes afin de prvenir la traite des tres humains et de juguler la demande. L‘art. 5, al. 6 de la convention souligne par ailleurs la possibilit de faire appel des organisations de la vie civile engages dans la prvention de la traite des tres humains, la protection ou laide aux victimes. La mention explicite de la protection des victi mes et de laide aux victimes dans le contexte de la prvention montre quon ne peut pas toujours dissocier vritablement les quatre piliers mentionns. En effet, certaines mesures en matire de prise en charge des victimes par des particuliers relvent la fois de la prven tion et de la protection des victimes. II faut par contre distinguer les mesures de prvention de la criminalit, notamment dans le domaine de la prise en charge des victimes, des mesures de l‘aide aux victimes rgies par la . Les mesu loi fdrale sur l‘aide aux victimes d‘infractions (loi sur l‘aide aux victimes, LAVI) res figurant dans la LAVI poursuivent une finalit diffrente que celle de la prise en charge des victimes lorsqu‘il s‘agit de prvention de la criminalit. Alors que laide aux victimes vise attnuer rtrospectivement les rpercussions directes d‘une infraction dj commise, la prise en charge des victimes dans le cadre de la prvention de la criminalit a pour but de permettre la personne concerne d‘adopter pour le futur un mode de vie exempt d‘infrac tions . Art. 1, let. b La mise en ceuvre de mesures de prvention en vue de lutter contre la traite des tres hu mains est une tche qui n‘incombe pas seulement la Confdration. Depuis un certain temps diffrentes organisations de droit public et de droit priv se consacrent la pr& vention de la traite des ötres humains. Comme nous l‘avons dj mentionn, le Conseil fd& ral a annonc dans le message concernant l‘approbation et la mise en cuvre de la Conven tion du Conseil de lEurope sur la lutte contre la traite des tres humains quil soutiendrait financirement les propositions concrtes de . projets On entend par aides financires

conformment lart. 7 LSu les prestations pcuniaires accords au bnficiaire n‘apparte nant pas l‘administration fdrale afin d‘assurer ou de promouvoir l‘accomplissement d‘une täche librement choisie.

La documentation sur laudition peut ötre consultöe sur Internet: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html 10 RS 312.5 Cf. les commentaires relatifs art. 2 Cf. les commentaires figurant au § 1.2.

Art. 1, let. c L‘ordonnance contre Ja traite des tres humains cre Ja base Jägale permettant la Confd6- ration de participer activement l‘action des organisations qui contribuent prvenir les in fractions Hes Ja traite des tres humains. En outre, Ja Confdration doit pouvoir soutenir Jes organismes de ce type par des aides financires. Contrairement aux aides financires cites Ja lettre b et affectes des mesures spcifiques, Je soutien de Ja Confdration est ici adress directement J‘organisation qui met en uvre des mesures prventives.

Art. 1, let. d Un autre objet de rglementation est tabli Ja section 5 de l‘ordonnance, savoir les täches du SCOTT. Malgr sa position centrale et ses multiples täches dans Ja lutte contre Ja traite des ätres humains, le SCOTT nest actuellement mentionn qu‘ä J‘art. 10, al. 2, de J‘ordon nance sur ‘organisation du Dpartement fdral de justice et police (Org 13 . DFJP) Toutefois, Ja disposition mentionne tablit uniquement que fedpol dinge Je service de coordination en matire de Jutte contre Ja traite des tres humains et Je trafic de migrants avec J‘appui de tous les services fdraux et cantonaux intäresss et gre un bureau de direction ä cet effet. Etant donn que Jes mesures prvues dans J‘ordonnance constituent une part importante du domaine d‘activit du SCOTT et que ce sera en priorit Je Bureau de direction rattach ä fedpol qui mettra en ceuvre J‘ordonnance, une rgIementation explicite des täches s‘impose dans J‘ordonnance.

Section 2 Mesures de prövention

Art. 2 Types et buts des mesures L‘aI. 1 de Part. 2 prcise ce que Ion doit entendre par “mesure“ au sens de cette ordonnance. Une diffrence est falte ä cet gard entre es “projets“ en tant que mesures ponctuelJes (par ex. un colloque) et les ‘programmes“ et “activits rguIires“ ä plus Jong terme. Par “activits rguIires“, on entend en particulier Jes täches d‘accompagnement en faveur des victimes de Ja traite des tres humains. Ces victimes, qui sont amenes en Suisse pour y tre expJoites, sont pour Ja plupart des migrantes qui n‘ont ici ni contacts sociaux, ni moyens financiers. En outre, une grande partie d‘entre eJJes n‘a aucune connaissance du pays dans JequeJ eJJe s& journe et ne connaTt aucune des Jangues nationaJes. Enfin, Ja pJupart d‘entre eJJes sont for tement traumatises et motionneIIement dstabiJises. D‘aprs I‘exprience des organisa tions spciaJises dans Je domaine de J‘aide aux victimes, iJ sembJe que sans un suivi et un accompagnement intensifs et individuaJiss, Jes victimes de Ja traite des ätres humains ne retrouvent ni leur quiJibre psychique ni Je rythme quotidien qui Jeur permettrait de remdier ä Jeur situation et de mener une vie rguIire. Sans moyens ni repres, Jes victimes retournent pour Ja pJupart dans Jeur ancien environnement, parce qu‘iI Jeur est connu, et retombent de ce fait entre Jes mains de Jeurs anciens “protecteurs“. Sous Ja prtendue protection de ces personnes, Jes femmes retombent dans une reJation de dpendance extrme et sont ä nou veau expJoites. A titre de mesure de prvention de Ja criminaJit, le suivi psychosocial in tensif et individuaJis des victimes de Ja traite des ötres humains par des organisations sp ciaJises est ä mme de briser ce cycJe de Ja “revictimisation“ et de ce fait de Ja commission de nouvelJes infractions en matire de traite des personnes.

13 RS 172.213.1

L‘aI. 2 spcifie les diffrents domaines daction des mesures en question. Parmi eux, citons la sensibilisation du public et l‘information cibIe de certains milieux, mais aussi la recherche. Cette dernire en particulier permet d‘Iargir les connaissances sur le phnomne de la traite des personnes et sur ses diffrentes rpercussions. Les rsuItats sont ensuite communiqus toutes les personnes concernes et aux acteurs de la lutte contre la traite, ce qui permet ensuite d‘adapter les mesures oprationnelIes et stratgiques I‘voIution de la situation. La recherche porte en premier heu sur les cas non recenss de traite des ötres humains. Comme pour beaucoup d‘autres catgories d‘infractions (dont le trafic de stupfiants), la ici de l‘offre et de la demande a un impact dterminant sur l‘existence et la diffusion de cette forme de criminalit qu‘est ha traite des personnes. Selon l‘al. 3 de ‘art. 2, les mesures de lordonnance doivent donc poursuivre deux objectifs: d‘une part, une large palette de mesu res d‘information, de sensibilisation, de formation et de recherche devra endiguer le phno mine commercial en soi, donc tendra une restriction de l‘offre (let. a), et d‘autre part, des campagnes de sensibilisation par exemple cibleront aussi sous l‘angle de la demande les clients de prostitues afin de les sensibihiser la traite des fern mes et la prostitution force et de les inciter agir en ayant conscience de leurs responsabilits (let. b).

Art. 3 Mesures de la ConMdöration L‘art. 3, al. 1, let. a cre une base lgale permettant la Confdration de prendre des me sures dimportance nationale ou suprargionale visant prvenir les infractions hies la traite des tres humains. Contrairement d‘autres formes de criminalit, la traite des tres humains se droule dans l‘ombre et passe relativement inaper9ue du grand public. De möme, eile ne touche pas direc tement ha majorit de ia population en Suisse qul, de ce fait, est peu sensibihise aux mca nismes de l‘exploitation des personnes. Malgr tout, par son comportement (par ex. compor tement de “consommation“), la socit civile peut influer sur ies conditions-cadres de la traite des tres humains et faire que la Suisse perde de son aftractivit en tant que pays de transit ou pays de destination. Justement du fait que la Suisse est un pays de transit et de destina tion de la traite des tres humains, ies campagnes de sensibilisation visaient jusqu‘ici essen tiellement mettre en garde les victimes potentielles dans leurs pays d‘origine contre les dangers de la traite des tres humains. En raison de leur lien avec l‘tranger, ces activits sont menes en priorit par le Dpartement fdral des affaires trangres (DFAE), sur la base des bases lgales spcifiques. La direction incombe la Direction du dveloppement et de la coopration (DDC), pour ce qui est de la coopration au dveloppement et de la contribution ä l‘iargissement, et la Division Scurit humaine pour ce qui est de la promo tion des droits de I‘homme. L‘Office fdral des migrations participe aussi ces activits dans le cadre de laide structurelle. Les projets sont mis en uvre en collaboration avec des organisations internationales (par ex. i‘Drganisation internationale pour les migrations, OIM) et des organismes locaux de la socit civile du pays d‘origine. Afin d‘oprer une distinction claire entre I‘objectif de rglementation de l‘ordonnance relative la prvention ä i‘intrieur de i‘Etat et les mesures de politique extrieure de la Suisse, le champ d‘action est iimit aux mesures prises par la Confdration en Suisse. En Suisse, la sensibilisation la traite des tres humains avait heu en priorit sous forme de runions din formation, de cohloques et de sminaires. En 2008, une campagne de sensibilisation cibiant le grand public a mene par des organisations prives avec le soutien financier de ha

Confdration ä l‘occasion du championnat d‘Europe de footbahl, l‘EURO 2008. EIle a ren-

contr un cho positif. Mais en raison du coüt important en matire de finances et d‘organi sation, aucune autre campagne nationale d‘information n‘a mene depuis. Dans le cadre du Plan d‘action national 2012 2014, un groupe de travail conduit par le Bu -

reau de direction du SCOTT Iabore actuellement les bases d‘une campagne nationale din formation contre la traite des tres humains (Action 3 du Plan d‘action national). Le but de cette campagne est d‘attirer l‘attention de la population sur le fait que la Suisse est aussi concerne par la traite des tres humains et que des mesures de lutte sont ncessaires. Une campagne d‘information de grande envergure pourrait avoir heu vraisemblablement en 2015 sur ha base de l‘art. 3, let. a. Les campagnes de ce genre doivent tre accompagnes de campagnes de prvention cibles sur des thmes spcifiques (par ex. ha mendicit des en fants) de sorte qu‘ moyen ou hong terme, toutes les formes que recouvre cette forme de criminalit soient couvertes. Le moment voulu, le Conseil fdraI dcidera si une campagne d‘information sera mene dans toute ha Suisse et quels moyens devront tre mis disposi tion pour cette campagne. Si Ion se rfre aux chiffres obtenus lors de campagnes prc dentes (par ex. contre le travail au noir), les coüts d‘une teIle campagne d‘information de vraient se situer entre 1,5 et 3 millions de francs rpartis sur trois quatre ans. Selon I‘al. 1, let. b, ha Confdration peut galement mener des tudes scientifiques, appe les “recherche du secteur public“, sur le thme de ha traite des tres humains. Pour les per sonnes qui pratiquent la traite, ha Suisse est un pays attractif car d‘une part, les gains sont trs &evs et d‘autre part le risque de condamnation demeure trs bas. Gräce ä des tudes scientifiques et des projets de recherche, il sera possibhe de mieux comprendre ce phno mne complexe qu‘est ha traite des ätres humains et ce faisant, de mettre sur pied au niveau national une stratgie de lutte plus efficace. La Suisse perdra de son attrait lorsque le rapport entre possibilit de profits et risque de condamnation sera moins favorable pour les auteurs des infractions. Cela dit, il est impossibhe de mener des programmes ou des campagnes au niveau national avec les seuls moyens fournis par ha Confdration. C‘est pourquoi l‘laboration et ha mise en uvre de mesures de grande envergure de la Confdration requiert aussi ha participa tion d‘organisations spcialises de droit priv et public (al. 2). L‘al. 3 obhige ha Confdration ä collaborer avec les cantons et d‘autres acteurs privs et pu blics importants afin d‘laborer et de mettre en uvre ses mesures. Ce type de coopration

s‘impose en premier heu pour des raisons de pertinence conomique parce qu‘il permet de tirer profit du savoir-faire de tiers, qu‘il sagisse de services priväs ou pubhics. En outre, ha participation des cantons permet de dtecter ä temps les ventuels problmes de rpartition des comptences. Dans tous les cas, les cantons doivent tre consults au pralable lors que leurs int&äts sont directement concerns.

Art. 4 Mesures de tiers La base lgale tabhie ä l‘art. 4, ah. 1 traitant de I‘octroi d‘aides financires pour ha mise en uvre des mesures ä vise präventive tient compte du fait qu‘en Suisse, diffrentes organi sations issues surtout de ha socit civile font däjä preuve d‘un grand engagement dans ha lutte contre ha traite des ätres humains. Le champ d‘application de l‘art. 4, ah. 1 peut couvrir toutes les activits consacres aux fins mentionnes dans l‘ordonnance visant ä prvenir ha traite des tres humains ou ä endiguer ha demande: mise sur pied de runions d‘information ayant un grand impact m6diatique, organisation d‘expositions ou encore impression de bro chures qui sont distribues aux clients potentiels dans le milieu cibl. Contrairement aux me

sures excuter par la Confdration, ces actions peuvent prsenter (et prsenteront) un caractre rgionaI. En application de l‘art. 2, al. 4, LSu, seules les institutions ayant leur si ge en Suisse et mettant en uvre leurs mesures en Suisse re9oivent un soutien. Conformment lal. 2, la Confdration ne doit pas se limiter au financement de mesures individuelles, mais doit aussi avoir la possibilit de cooprer avec des organisations ceuvrant dans le domaine de la prvention ou de les soutenir par des aides financires. En cas d‘aide financire, celle-ci est adresse directement lorganisation en question, cela contrairement aux aides financires en vertu de I‘al. 1 qui sont affectes des mesures individuelles lies ä un projet dtermin (par ex. un colloque) ou certaines activits rgulires. En particulier les organisations spcialises dans l‘accompagnement des victimes relvent du champ d‘application de ‘art. 4. Comme nous l‘avons dj mentionn a propos de l‘art. 2, les victimes de la traite des tres humains ont besoin d‘un accompagnement intensif afin d‘viter la revictimisation. Cet accompagnement permet de briser le cercle vicieux de la d pendance et de l‘exploitation dans lequel ces victimes, traumatisäes et dstabilises, se trouvent. Outre le soutien psychosocial individuel dans le cadre des structures de jour, ces mesures prvoient un accompagnement dans les dmarches administratives, notamment avec les autorits. Par son soutien institutionnalis des organisations, actuellement pris en charge pour une part essentielle par des dons privs, la Confdration contribue directement la prvention cible et individuelle de la criminalit. Dutre les organisations spcialises dans la prise en charge des victimes, il existe en Suisse d‘autres organismes actifs dans la prvention de la criminalit. Citons en premier heu ha Pr vention suisse de ha criminalit (PSC) place sous l‘gide de ha Confrence des directrices et directeurs des dpartements cantonaux de justice et police (CCDJP), conue comme centre de comptence national dans toutes les affaires touchant ha prvention de ha criminalit. En collaboration avec ha Conffidration, es cantons et des particuliers, ha PSC organise des campagnes en matire de prvention de ha criminalit en Suisse, ciblant par l de nombreux domaines de ha petite dlinquance. La PSC se compose dun comit directeur en charge de

ha stratgie, au sein duquel ha Confdration est galement reprsente, et d‘un service op rationneh dont le sige est ä Berne. Ce service dispose actuellement d‘un budget annuel de prs de 834 000 francs, aliment en majeure partie par les cantons. La Confödration sub ventionne ce service raison de 90 000 francs par an. Les modalits des aides financires verses par ha Confödration ha PSC sont rglementes dans un contrat de subventionne ment qui s‘appuie directement sur l‘art. 386, ah. 3, CP. Si la täche premire de ha PSC n‘est pas ha traite des ätres humains, il n‘en demeure pas moins quelle met l‘accent sur ha prven tion des infractions contre ha vie et l‘intgrit corporelhe, contre ha libert et contre l‘intgrit sexuelle, catgories de dlits jouant un röle majeur dans ha traite des tres humains. Dutre es organisations spcialises dans ha prise en charge des victimes et ha PSC, l‘art. 4 permet d‘accorder des aides financires ä certaines organisations dont l‘activit en matire de prvention de ha criminahitä prsente un lien suffisant avec ha problmatique de ha traite des tres humains. II est prvu que les aides financires supplmentaires de ha Confdration destines aux organisations ou ä heurs activits rgulires soient de lordre de 150 000 francs, sous rserve des crdits autoriss (en plus des 90 000 francs allous chaque anne ä ha PSC et djä mentionns plus haut).

Par ailleurs, un montant annuel de 50 000 francs doit tre affect des mesures spcifiques Iies des projets. Les dtails relatifs l‘examen des demandes et au caicul des aides fi nancires sont traitäs aux sections 3 et 4 de l‘ordonnance.

Section 3 Aides financires Le cadre juridique de l‘octroi des aides financires est tabIi par la LSu dont le champ d‘ap plication englobe toutes les aides financires et indemnits prvues par le droit fd&aI (art. 2, al. 1, LSu). Les aides financires qui sont appeles tre accordes sur la base de l‘ordonnance contre la traite des ötres humains sont donc aussi soumises ses prescrip tions. Ce cadre juridique est fixö aux sections 3 et 4 de lordonnance.

Art. 5 Principe La disposition potestative de ‘art. 5 montre que les aldes financiöres conformöment ö la prö sente ordonnance sont des subventions purement discrötionnaires dont I‘obtention ne peut se fonder sur un droit. Afin de sauvegarder les intöröts et la crödibilitö de la Confdöration dans l‘exercice de ce pouvoir d‘appräciation, fedpol garantira entre autres que la mesure pröventive de soutien ou d‘autres activitös de l‘organisation requ&ante ne contreviennent pas aux objectifs de la Confödöration. Par ailleurs, le volume des fonds disponibles pour les aides financiöres döpend des crödits que le Parlement approuve annuellement. Si les de mandes döposöes döpassent les moyens disponibles, fedpol ötablira un ordre de prioritös d‘aprös lequel les demandes döposöes seront examinöes. Pour des raisons de transparen ce, cet ordre de priorits est communiquö aux requörants. L‘obligation d‘ötablir un ordre de priorits et sa communication dcoulent de l‘art. 13 LSu.

Art. 6 Montant maximal Le financement de 50 % au maximum des döpenses imputables aux mesures permet de röpondre ö difförentes exigences du droit des subventions. II permet entre autres de garantir que la prestation propre fournie par les destinataires de l‘aide financiöre soit la plus älevöe possible et que ceux-ci ont döjö öpuisä toutes les autres possibilitös de financement (al. 1). Les döpenses imputables sont toutes celles qui sont directement liöes ö la pröparation et ö la mise en uvre de la mesure donnant droit aux aides (al. 2). En outre, seules les döpenses absolument nöcessaires un accomplissement appropriö de la töche sont prises en compte (art. 14, al. 1, LSu). II appartiendra au döpositaire de la demande de les prösenter, dans sa demande, de maniöre aussi pröcise que possible. Selon lal. 3, les aides de la Confödöration destinöes au soutien d‘organisations conformö ment ö l‘art. 4, al. 2 ne doivent pas döpasser 25 % des moyens dont ces organisations dis posent annuellement dans ce but. Cette limite supörieure a pour but de garantir que les or ganisations soutenues ne se retrouvent pas dans une relation de döpendance trop grande vis-ö-vis de la Confödöration, mais demeurent tenues de fonder leur financement sur plu sieurs autres piliers. Si le pourcentage du soutien de la Confödöration ötait plus ölevö, il y aurait en outre le risque qu‘en cas de suppression de la subvention “discrötionnaire“, l‘orga nisation ne dispose plus des moyens suffisants pour accomplir la töche quelle a elle-möme choisie. Lart. 6 cite uniquement le montant maximal possible des aides financiöres. Le calcul concret dans le cas d‘espöce a heu par contre sur ha base des critöres önumörös ö l‘art. 7.

Art. 7 CaIcul Laide financire destine une mesure particuIire est caIcule tout d‘abord sur la base de son type (au sens de lart. 2) et de son importance (al. 1, let. a). II faut en outre tenir compte des propres prestations qui peuvent tre imputes au destinataire en raison de sa capacit conomique ainsi que des autres sources de financement (al. 1, let. b et c). Pour ce qui est de ces autres sources de financement, la let. c donne la possibilit d‘accorder une aide fi nancire conformment la prsente ordonnance si d‘autres services fdraux ou dautres tiers cofinancent un projet sur la base de leurs bases lgales pertinentes. Le financement de mesures de formation par exemple entre dans le champ d‘application de lordonnance. Ainsi la Confdration peut aussi accorder des aides financires destines encourager la forma tion spcifique du personnel des centres de consultation et des personnes charges de l‘aide aux victimes sur la base de lart. 31 LAVI. Au cours des dernires annes, sur la base de cette disposition, des cours de formation ont d6j offerts dans le domaine de laide aux victimes, dont certains sur le thme de la traite des tres humains. Si une demande remplit les conditions de plusieurs actes normatifs, cest ‘art. 12 LSu qui est applicable. Cette disposition dtermine la marche suivre dans les cas oü plusieurs prestations entrent en ligne de compte. Les aides financires destines au soutien dorganisations conformment ä lart. 4, al. 2 sont calcuIes d‘une part sur la base de l‘intrt que la Confdration porte l‘activit de l‘organi sation en question et d‘autre part, comme pour le subventionnement de certaines mesures, des prestations et contributions dautres services fdraux et de tiers (al. 2).

Art. 8 Paiement Dutre lobligation dinformer et de rendre compte tablie lart. 14, le versement par tranches des aides financires constitue un autre instrument de contröle dont le but est de garantir une utilisation conomique et rationnelle des fonds accords.

Section 4 Procödure

Art. 9 Base et forme juridique Comme nous lavons djä mentionn en introduction dans les commentaires relatifs la sec tion 3, les aides financires accordes sur la base de l‘ordonnance contre la traite des tres humains sont galement soumises aux prescriptions du droit des subventions de la Confd& ration (al. 1). En vertu du droit des subventions, les aides financires peuvent tre aIIoues soit par voie de dcision, solt sur la base dun contrat de droit public, la dcision tant la forme la plus courante (art. 16, al. 1, LSu). La prsente ordonnance offre la possibilit du financement par voie de dcision de projets qui sont mis en ceuvre gnralement comme mesures spcifi ques et ponctuelles (al. 2, let. a). II est possible de conclure un contrat de droit public selon la Joi sur les subventions notam ment lorsque lautorit comptente dispose d‘une marge d‘apprciation considrable ou lors quil sagit d‘empcher que le destinataire renonce unilatralement accomplir la tche quil avait dcid d‘assumer. La Confdration ayant intrt ce que des tiers garantissent de manire durable la ralisation de certaines mesures prventives (par ex. la prise en charge de personnes exploites dans le cadre de la protection des victimes), il est indiqu de

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conclure un contrat permettant de fournir un appui constant et lang terme des activits et des programmes rguliers ainsi que des campagnes. On peut y intgrer les prestations et les objectifs concrets qui sont rattachs laide financire de la Conffidration (al. 2, let. b). II en va de mme du soutien lang terme dorganisations conformment ‘art. 4, al. 2.

Art. 10 Demandes Les demandes d‘aides financires doivent tre dposes auprs de fedpol qui, conform ment ‘art. 11, est galement charg de leur examen et de leur apprciation (al. 1). fedpol dictera des directives dtailIes sur la procdure de demande et les publiera sur Internet de manire approprie (al. 2) pour que les dpositaires des demandes puissent s‘informer de conditions concrtes quant la forme et au fond des demandes d‘aides financires. Ces directives indiqueront en particulier les documents quil faut joindre une demande.

Art. 11 Examen des demandes et dcision En qualit d‘office de police de la Confdration, fedpol dispose des connaissances nces saires lui permettant destimer l‘effet de mesures en matire de prvention de la criminalit et par l, leur aptitude tre soutenues. Lexamen des demandes et la dcision d‘accorder au non une aide financire font donc partie des täches de fedpol. Le Bureau de direction du SCOTT est associ l‘examen des demandes, mais ne peut prendre de dcision leur sujet afin d‘viter les ventuels conflits d‘intrts avec les dpositaires de ces demandes. II ne livrera qu‘une prise de position (cf. art. 13, al. 2, let. a). Conformment lal. 3, le refus d‘une demande daide financire doit tre communiqu par crit et ötre motivö. Cela permet d‘informer le demandeur des motifs du refus, ce qui peut lui ötre utile dans l‘optique de futurs projets. Par ailleurs, ce type dinformation constitue une döcision conformöment l‘art. 5 de la loi födörale sur la procödure administrative (PA) contre laquelle il peut ötre fait recours conformöment ö l‘art. 44 PA. Afin de ne pas opposer d‘emblöe un refus aux demandes incomplötes, fedpol doit indiquer au döpositaire de la demande quels sont les documents qui manquent et Iui donner la possi bilitö de complöter sa demande (al. 3).

Art. 12 Conditions et obligations La possibilitö de her les aides financiöres des obhigations et ö des conditions permet öven tuellement de röpondre positivement ö des demandes de subvention qui, conformment ha loi sur les subventions, ne bönöficieraient d‘aucun soutien. Citons ö cet endroit les projets destinös ö ötre mis en uvre non seulement en Suisse, mais aussi dans un pays voisin, donc qui entrent en contradiction avec le champ d‘action limitö ö ha Suisse (art. 2, het. b). La condition selon laquehle es fonds accordös ne peuvent ötre utihisös que pour les activitös prövues en Suisse permet de se conformer aux prescriptions de hordonnance et de ce fait d‘accorder une aide financiöre. Le respect des conditions est garanti par un suivi ötroit des mesures. Ce suivi et ce contröhe sont facilitös par lobhigation dinformer ö haquehle hes bönöfi ciaires daides financiöres sont tenus conformöment ö l‘art. 14, ah. 1.

14 RS 172.021

Section 5 Service de coordination contre la traite d‘ötres humains et le trafic de mi grants (SCOTT)

Art. 13 Grace son Bureau de direction intgr dans l‘Office fdral de la police (fedpol), le SCOTT met en place les structures et les rseaux ncessaires pour garantir l‘efficacit de la lutte contre ta traite d‘tres humains et le trafic de migrants en Suisse et de la prvention de ce phnomne. Le SCOTT assure la coordination entre les services concerns en matire de protection des victimes, de poursuite pnaIe et de prvention, services rpartis entre la Confdration et les cantons. Dans ces domaines, le SCOTT est a la fois une plaque tour nante en termes dinformation, de coordination et d‘analyse pour la Confdration et les can tons, et l‘instance de contact et de coordination pour la coopration internationale. Le SCOTT assume ainsi les täches d‘un organe de coordination au sens de J‘art. 55 de la Joi sur I‘organisation du gouvernement et de J‘administration 15 (LOGA) pour les services concern6s de I‘administration fdrale. Dans Je mme temps, ii consulte, en application de I‘art. 57 LO GA, des organisations et des personnes extrieures l‘administration fdrale pour accom pur ses tches. Les tches du SCOTT et de son Bureau de direction rattach fedpol sont prsentes I‘art. 13 et rparties en deux catgories: tout d‘abord, I‘aI. 1, Jet. a h, es täches que Je SCOTT accomplit d‘ores et dj avec le soutien du Bureau de direction. L‘al. 2 prsente les täches que Je Bureau de direction du SCOTT accomplira afin de mettre en uvre la prsen te ordonnance. Nous trouvons en premier heu, conformment ä ‘ah. 2, let. a, Ja prise de Posi tion sur es demandes d‘aides financires prvues ä I‘art. 10. fedpol doit associer Je Bureau de direction du SCOTT ä J‘examen des demandes. Le Bureau de direction reprsente toute fois tous es services runis au sein du SCOTT, donc aussi des organisations non gouver nementaJes qui entrent prioritairement en Jigne de compte comme bnficiaires de futures aldes financiäres. Afin d‘viter Jes confhits d‘inträts, I‘intervention du Bureau de direction du SCOTT n‘a qu‘un caractäre purement consuhtatif, en d‘autres termes ii n‘aboutit qu‘ä une prise de position. La dcision sur I‘octroi dune aide financire est prise en dernier ressort par Je directeur de fedpol. En outre, Je Bureau de direction du SCOTT participera au contröle de I‘utilisation des aides financires accordes. En vertu de ‘art. 25, ah. 1, LSu, fedpol doit

contröher pour chaque alde financire que le bnficiaire utHise Ja subvention conformment aux dispositions en Ja matire et dans Je respect des conditions IgaIes (art. 2, Jet. b). Une autre täche importante qui incombe au Bureau de direction est J‘Iaboration et Je suivi des mesures que Ja Confdration met en uvre eIJe-mme conformment ä Ja prsente ordon nance (aJ. 2, Jet. c). Ainsi qu‘iI est djä mentionn dans Jes commentaires relatifs ä ‘art. 3, Je Bureau de direction du SCOTT pourra consulter d‘autres services internes et externes ä ‘administration pour accomplir ses täches. Ainsi, Ja campagne d‘information de lutte contre Ja traite des ötres humains qu‘IJ est prvu de mener dans toute Ja Suisse sera conue par un groupe de travaiJ dirige par Je Bureau de direction du SCOTT.

15 RS 172.010

Section 6 Obligation d‘informer et de rendre compte, övaluation

Art. 14 Obligation d‘informer et de rendre compte Lobligation d‘informer et de rendre compte rgIe lart. 14 permet fedpol dassurer le contröle, prescrit par le droit des subventions, des aides financires octroyes et les activits des organisations auxquelles ii est fait appel pour mettre en uvre les mesures de la Conf dration en application de I‘art. 3, al. 2. Tant les bnficiaires des aides financires que les organisations mentionnes sont tenus par ces obligations d‘accomplir leurs täches confor mment ä ce qui a convenu.

Art. 15 Evaluation Les mesures de la Confdration et les aldes financires octroyes doivent incontestable ment contribuer ä prvenir la traite des ätres humains. fedpol tablira donc rgulirement un rapport ä ‘intention du DFJP dans lequel il exposera l‘adquation et l‘efficacit des mesures mises en ceuvre par la Confdration et des aides financires octroyes (al. 1 et 2). fedpol pourra confier l‘valuation ä des tiers afin de garantir une ävaluation en bonne et due forme (al. 3).

Section 7 Entre en vigueur

Art. 16 L‘entre en vigueur de la prsente ordonnance est prvue pour le l janvier 2014. Les pre mires aides financires devraient ätre vraisemblablement accordes en 2015 sous rserve que les Chambres fdrales accordent ensuite, sur la base de cette nouvelle rglementation, es crdits ncessaires aux subventions.

Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains (ordonnance sur la traite des êtres humains) | Lexipedia | Lexipedia