Révision des ordonnances sur le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles - Introduction du système de l'évaluation de la conformité pour les contenants de marchandises dangereuses
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des transports OFT Division Sécurité
Révision du droit sur le transport des marchandises dangereuses liée à
l’introduction des évaluations de la conformité des contenants de
marchandises dangereuses
Rapport explicatif
Référence du dossier : 511.3/2011-08-31/226
1 Situation initiale
Les contenants tels que les citernes, les bouteilles à gaz, les fûts, etc. utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être fabriqués et contrôlés selon les prescriptions du RID1 ou de l’ADR2. En Suisse, seules les autorités compétentes ou des spécialistes qu’elles ont désignés sont habilités à effectuer ces contrôles. Selon l’ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)3 et l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 4, l’Inspection fédérale des matières dangereuses (IFMD) est l’autorité compétente pour l’approbation, l’admission et le contrôle des emballages, des récipients sous pression et des citernes.
Avec l’entrée en vigueur de la directive 1999/36/CE5 (TPED, Transportable Pressure Equipment Directive, remplacée depuis juillet 2010 par la directive 2010/35/UE ), dans l’Union européenne, la procédure d’admission par les autorités des équipements sous pression transportables a été remplacée par une procédure d’évaluation de la conformité. Cela signifie notamment que les contrôles prescrits ne sont plus réalisés par les autorités elles-mêmes, mais par des entreprises privées. Pour pouvoir effectuer les contrôles, ces entreprises doivent être accréditées et désignées en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité par les autorités compétentes et notifiées par l’Etat membre.
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereus es (RID, Appendice C à la convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) dans la version du protocole modificateur du 3 juin 1999; RS 0.742.403.12) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route du 30 septembre 1957, annexes comprises; RS 0.741.621 3 RS 742.401.6 4 RS 741.621 Directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, JO L 138 du 1.6.1999, p. 20 Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, JO L
165 du 30.6.2010, p. 1.
L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la
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reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (MRA) est entré en vigueur le 1 juin 2002 ; cet accord fait partie intégrante du paquet des bilatérales I, comprenant sept accords. Au chapitre 6 du MRA, la Suisse et l’UE reconnaissent mutuellement les procédures, rapports, attestations, admissions et marques de conformité des organismes agréés d’évaluation de la conformité des équipements sous pression, ainsi que les déclarations de conformité des fabricants servant à attester que les exigences des autres parties contractantes sont respectées dans les domaines spécialisés.
Le 31 octobre 2007, le Conseil fédéral a décidé de transposer la TPED dans le droit suisse. Deux interventions parlementaires (Giezendanner 05.3388, Theiler 06.3470) exigent que les entreprises privées puissent également contrôler les contenants d’autres marchandises dangereuses. En décidant la transposition de la TPED dans le droit suisse et en acceptant les interventions parlementaires, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) d’introduire le système de l’évaluation de la conformité dans le domaine des contenants de marchandises dangereuses et d’adapter la réglementation nationale ad hoc.
2 Adaptations du droit suisse
La reprise de la TPED dans la législation suisse vise à régler la mise sur le marché et la surveillance du marché des équipements sous pression transportables. Il faut aussi fixer des dispositions similaires pour les autres contenants de marchandises dangereuses afin de faire droit aux interventions parlementaires citées au chapitre 1.
La nouvelle ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses (OCMD) règle la mise sur le marché des équipements sous pression transportables et des autres contenants de marchandises dangereuses, l’évaluation ou la réévaluation de leur conformité y compris les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles extraordinaires, ainsi que la surveillance du marché de ces contenants.
Les actes normatifs suivants ont été adaptés aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses :
ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD),
7 RS 0.946.526.81
ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR).
Par ailleurs, la RSD devient une ordonnance du Conseil fédéral (et non plus du Département).
Les prescriptions techniques contenues dans ces ordonnances sont régies par une obligation de notification, conformément à la convention du 21 juin 2001 instituant l’AELE8. La procédure de notification doit être lancée au moins 3 mois avant la procédure de co-rapport. C’est pourquoi une procédure de notification est lancée parallèlement à l’audition relative aux ordonnances, nouvelles et modifiées.
Ces ordonnances créent un droit équivalent au droit européen instauré par la directive 2010/35/UE et réalisent les conditions de la reconnaissance mutuelle visée à l’art. 1, al. 2, MRA. Afin que le droit bilatéral soit effectivement équivalent au droit national, il y a lieu de mettre à jour les renvois aux actes normatifs dans le MRA.
3 Nouvelle organisation des autorités
Jusqu’ici, la RSD et la SDR réglaient les tâches et les compétences des autorités quant aux contenants de marchandises dangereuses pouvant être utilisés sur rail ou sur route.
Avec le passage du système de l’admission par les autorités à la procédure d’évaluation de la conformité, les autorités doivent, d'une part, assumer de nouvelles tâches dans le cadre des procédures concernant :
l’accréditation, la désignation et la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité ;
la surveillance du marché des contenants disponibles sur le marché après les procédures d’évaluation de la conformité.
D'autre part, les tâches du domaine technique telles que la promulgation d’instructions, l’autorisation de chargement en commun ou d'emballage en commun, l’approbation de dérogations aux procédures de contrôle, la classification de marchandises dangereuses spéciales , ainsi que les activités de spécialistes au sein de organes de normalisation doivent continuer d’être assurées. Dans le système actuel, ces tâches sont accomplies par l’IFMD. L’introduction d’un système d’évaluation de la
8 RS 0.632.31 La classification de marchandises dangereuses spéciales ne concerne que les chemins de fer. La classification des marchandises dangereuses dans le transport par route incombe aux cantons.
conformité exige toutefois une séparation stricte des tâches des autorités et des activités de contrôle. Etant donné que l’IFMD a indiqué qu’elle souhaitait être un organisme d’évaluation de la conformité dans le nouveau système, elle ne pourra plus assumer de tâches en tant qu’autorité.
L’Office fédéral des transports (OFT) et l’Office fédéral des routes (OFROU), sous la direction du Secrétariat général du DETEC (SG-DETEC), ont étudié des variantes de réorganisation des autorités en vue de leurs nouvelles tâches et afin de garantir l’exécution des tâches techniques. Sur la base des résultats de ces travaux, le SG-DETEC a décidé que :
la répartition des compétences spécifiques aux modes de transport entre l’OFT, l’OFROU et les cantons serait conservée;
l’OFT assumerait les nouvelles tâches supramodales (touchant plusieurs modes de transport) et garantirait l’exécution des tâches techniques.
4 Commentaires des ordonnances
4.1 Ordonnance relative à la mise sur le marché des contenants de
marchandises dangereuses et à la surveillance du marché
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application Les contenants de marchandises dangereuses sont différents de la plupart des autres produits dont la mise sur le marché est réglée par les directives UE édictées selon le New Legislative Framework. Les prescriptions internationales du RID et de l’ADR exigent des contrôles réguliers des contenants au cours de leur durée d’utilisation. L’évaluation de la conformité au moment de la mise sur le marché des contenants de marchandises dangereuses est limitée dans le temps et doit être confirmée régulièrement. En sus de la surveillance du marché, l’ordonnance règle donc non seulement la première mise sur le marché desdits contenants, mais aussi la réévaluation de la conformité, y compris les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles extraordinaires. Pour la même raison, le champ d’application de l’ordonnance s’étend aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs ainsi qu’aux propriétaires de contenants et aux opérateurs.
Les dispositions de l’ordonnance en question sont applicables aux contenants servant au transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par installation à câbles. Pour les modes de transport aérien, maritime et fluvial d'autres dispositions légales font foi.
Les contenants de matières radioactives (classe 7) ne sont pas concernés par cette ordonnance. En Suisse, le marché de ces contenants est très limité. Les prescriptions de construction et de contrôle ainsi que les procédures d’admission diffèrent en partie nettement de celles applicables aux autres contenants. Il y a un risque qu’il ne soit pas possible de désigner d’organisme d’évaluation de la conformité pour ces contenants.
Art. 2 Définitions Les contenants de marchandises dangereuses comprennent les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages et les citernes dont l’utilisation est autorisée conformément au RID ou à l’ADR ainsi qu’à la RSD ou à la SDR en vue du transport de marchandises dangereuses. Les équipements sous pression transportables constituent un sous-ensemble particulier des contenants de marchandises dangereuses. La définition de ces équipements correspond à celle de la directive 2010/35/UE.
Art. 3 Compétences Cet article fixe les compétences générales conformément au concept de l’organisation des tâches des autorités, présentée au chapitre 3 (des présents commentaires).
Art. 4 Annexes Cet article définit que le DETEC peut adapter, en fonction de nouvelles conditions, les annexes définissant les prescriptions relatives aux procédures de réévaluation de la conformité et d’évaluation de la conformité des contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables, au marquage Pi, ainsi qu’aux obligations des organismes d’évaluation de la conformité et à la désignation d’organismes. Les annexes sont commentées en détail ci-après.
Section 2 : Mise sur le marché et procédure d’évaluation de la conformité
Art. 5 Conditions de la mise sur le marché Les prescriptions de construction déterminantes à respecter pour une évaluation positive de la conformité des contenants et les prescriptions de contrôle à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation sont dictées par les prescriptions internationales du RID et de l’ADR.
Art. 6 Procédures applicables aux équipements sous pression transportables Les procédures pour l'évaluation de la conformité de nouveaux équipements sous pression transportables sont définies par les prescriptions du RID ou de l'ADR selon le mode de transport. Les équipements sous pression transportables qui sont déjà mis sur le marché doivent être soumis à
une réévaluation de la conformité selon les procédures de l'annexe 1. Ces procédures correspondent à celles de la directive 2010/35/EU. Les procédures pour les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels sont définies par les prescriptions du RID ou de l'ADR selon le mode de transport.
Art. 7 Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses Il s’agit d’étendre le système de l’évaluation de la conformité aux autres contenants de marchandises dangereuses. D'une part il est ainsi fait droit aux interventions parlementaires mentionnées au chapitre 1. D'autre part, comme le marché des contenants de marchandises dangereuses est plutôt limité en Suisse, il serait très onéreux de mener de front un système d’évaluation de la conformité et un système d’admission par les autorités. Il faut régler séparément les procédures concernant les équipements sous pression transportables et celles concernant les autres contenants de marchandises dangereuses. Le champ d’application de la directive 2010/35/UE est limité aux équipements sous pression transportables. Les procédures indiquées dans le RID et dans l’ADR concernant l’évaluation de la conformité se rapportent spécifiquement auxdits équipements. Les procédures spécifiques sont définies à l’annexe 2 de l’ordonnance.
Art. 8 Marquage Pi des équipements sous pression transportables En apposant le marquage Pi, le fabricant ou l’organisme d’évaluation de la conformité certifie que les équipements sous pression transportables sont conformes aux dispositions légales de la Suisse et à la directive 2010/35/UE. Les prescriptions en matière d’application du marquage et les exigences quant aux dimensions du symbole correspondent à celles de la directive 2010/35/UE.
Section 3 : Organismes d’évaluation de la conformité
Art. 10 Conditions Les organismes qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité d’équipements sous pression transportables doivent être désignés, conformément à la directive 2010/35/UE, par les autorités compétentes et notifiés par les Etats membres. En Suisse, c’est le DETEC qui les désigne. Comme la Suisse n’est pas membre de l’UE, la reconnaissance mutuelle des organismes désignés en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité est garantie par leur intégration au MRA. Les conditions de désignation d’un organisme par le DETEC sont expliquées à l’art. 13. Les organismes qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité de contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables doivent être désignés par le DETEC ; leur reconnaissance dans le cadre du MRA n’est pas nécessaire, puisque le champ d’application de la directive 2010/35/UE est limité aux équipements sous pression
transportables. Les conditions de la désignation sont identiques aux conditions à remplir en vue de l’évaluation des équipements sous pression transportables.
Art. 11 Obligations L’annexe 4 énumère les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité de contenants de marchandises dangereuses. Elle distingue entre les obligations faites à tous les organismes et celles valables uniquement pour ceux désignés par le DETEC. Les premières sont en rapport direct avec la procédure d’évaluation de la conformité et sont prescrites par le RID et l’ADR. Les obligations additionnelles prescrites par la directive 2010/35/UE, telles que la collaboration au perfectionnement des normes ou à l’échange d’expérience que l’autorité compétente doit organiser, ne sont valables que pour les organismes établis en Suisse ou qui sont placés sous la surveillance de l’autorité suisse compétente.
Art. 12 Cessation ou changement d’activité Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité ou la réévaluation de la conformité et aux autres contrôles constituent la base de la surveillance du marché et des contrôles périodiques prescrits. Ces documents doivent être disponibles aussi bien aux autorités de surveillance qu’aux organismes d’évaluation de la conformité et ce, pour toute la durée de vie du contenant.
Art. 13 Désignation Pour être désigné par le DETEC, un organisme doit être accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17020, par le Service d’accréditation suisse (SAS) sur la base de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation10. Par voie de décision, le DETEC désigne les organismes qui remplissent les conditions visées à l’annexe 5. Si le domaine d’activité de l’organisme désigné englobe l’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables, le DETEC annonce cet organisme auprès du SECO afin qu’il soit intégré au MRA (équivaut à la notification par l’Etat membre conformément à la directive 2010/35/UE).
Art. 14 Surveillance Le SAS surveille les organismes accrédités dans le cadre d’audits et de la ré-accréditation. L’OFT participe en tant qu’office spécialisé à l’accréditation et à la surveillance effectuée par le SAS. Les organismes désignés par le DETEC doivent satisfaire aux obligations visées à l’art. 11, notamment en ce qui concerne la participation aux organes de normalisation et la coordination entre les organismes.
10 RS 946.512
La surveillance dans ce domaine incombe aussi à l’OFT.
Section 4 : Surveillance du marché
Art. 15 Participation d’autres autorités ou organisations La participation d’autres autorités et organisations est une condition indispensable à une surveillance efficace du marché et à une intervention effective au cas où les dispositions sur la conformité ne seraient pas respectées. Les conventions relèvent de la compétence du DETEC. Lorsqu’une situation attestée ou supposée de non-conformité requiert d’agir rapidement, l’OFT peut demander à l’Administration fédérale des douanes de lui fournir, pour une durée déterminée, des informations quant à l’importation de contenants de marchandises dangereuses précis. Le transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles fait déjà actuellement l’objet de contrôles réguliers des cantons ou de l’OFT. Les entreprises qui effectuent ces transports sont surveillées par les mêmes autorités. Ces activités de contrôle permettent de coordonner notamment la surveillance proactive du marché.
Art. 16 Tâches et compétences de l’OFT Les tâches et les compétences de l’OFT dans le cadre de la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses sont axées sur les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)11. L’OFT surveille le marché des contenants de marchandises dangereuses de manière aussi bien réactive (en donnant suite à des informations fondées) que proactive (contrôles par sondages). Les contrôles effectués lors de la surveillance, qu’elle soit réactive ou proactive, peuvent comporter aussi bien des vérifications simplement formelles (documents) que des vérifications techniques des contenants. La nature de ces contrôles est fonction du contenant de marchandises dangereuses concerné et du risque inhérent à la non-conformité. Ce dernier détermine également les mesures à ordonner.
Art. 17 – 20 Ces articles fixent les obligations des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des propriétaires et des opérateurs de contenants de marchandises dangereuses en rapport avec la surveillance du marché par l’OFT. Font partie de ces obligations celles de renseigner, de fournir des documents (art. 17) dans les langues prescrites (art. 18), le devoir de diligence (art. 19) et l’obligation d’annoncer (art. 20) lorsqu’une non-conformité est constatée.
11 RS 930.111
Section 6 : Dispositions pénales
Les dispositions pénales ont été formulées différemment pour le domaine des routes (art. 23) et celui des chemins de fer et des installations à câbles (art. 24). Cela s’explique par les dispositions légales respectives. L’art. 90, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)12 prévoit une amende pour l’infraction aux prescriptions d’exécution. Conformément à l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation (LTM) , quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, à une prescription d’exécution dont l’infraction est déclarée punissable par le Conseil fédéral, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Section 7 : Dispositions finales
Art. 27 Entrée en vigueur L’entrée en vigueur des articles de l’ordonnance en question sera échelonnée. Cette démarche fournit un délai de transition qui permet de passer du système actuel d’admission au futur système d’évaluation de la conformité. Ce délai de transition a, d'une part, pour but d’assurer la sécurité de l’approvisionnement ainsi que la continuité des contrôles. D'autre part, il doit permettre aux organismes suisses d’évaluation de la conformité de demander leur accréditation et leur désignation avant que le marché s’ouvre aux contrôles effectués par des entreprises privées.
Annexes
L’annexe 1 transpose dans le droit national les prescriptions spécifiques à la réévaluation de la conformité conformément à la directive 2010/35/UE. Il est prévu d’introduire le système d’évaluation de la conformité non seulement dans le champ d’application visé par la directive 2010/35/UE (équipements sous pression transportables), mais aussi dans celui des autres contenants de marchandises dangereuses. L’annexe 2 fixe les exigences auxquelles les organismes d’évaluation de la conformité doivent satisfaire pour pouvoir effectuer les contrôles prévus par le RID et l’ADR, et il fixe aussi les procédures déterminantes. Le RID et l’ADR prescrivent des procédures explicites d’évaluation de la conformité pour les équipements sous pression (section 1.8.7) et les cartouches à gaz (section 1.8.8). Ces procédures relatives à l’agrément de type, au contrôle initial, aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles extraordinaires, à la surveillance de la fabrication et au service interne d'inspection , les prescriptions
12 RS 741.01 13 RS 742.41
générales et les prescriptions relatives à la documentation sont applicables par analogie aux autres contenants de marchandises dangereuses. L’annexe 3 reprend les prescriptions de la directive 2010/35/UE concernant le marquage Pi. Elle revêt un caractère informatif. L’annexe 4 spécifie les obligations des organismes d’évaluation de la conformité et distingue entre celles qui sont valables pour tous les organismes d’évaluation (y c. les organismes établis à l’étranger et qui effectuent des évaluations de la conformité en Suisse) et celles valables uniquement pour les organismes désignés par le DETEC. Les premières sont dictées par le RID et l’ADR dans le cadre des dispositions sur les procédures liées à l’évaluation de la conformité, et font partie intégrante des procédures. Les secondes (collaboration au perfectionnement des normes et aux réunions de coordination) découlent des tâches de coordination des autorités prescrites par la directive 2010/35/UE. L’annexe 5 indique la marche à suivre pour la désignation d’organismes par le DETEC et dresse une liste des conditions qu’un organisme doit remplir. La démarche comme les conditions s’orientent d’après les prescriptions ad hoc de la directive 2010/35/UE.
4.2 Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par
chemin de fer et par installation à câbles
L’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD) est abrogée et remplacée par une ordonnance du Conseil fédéral. Sur le plan matériel, les prescriptions actuelles sont en principe reprises. La structure et le contenu de la RSD ont été adaptés aux dispositions de la SDR (transport par route) lorsque cela s’est révélé judicieux. Les modifications matérielles entreprises par rapport à l’ordonnance du Département sont présentées ci-après.
Art. 1 Objet et champ d’application L’ordonnance établit les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installations à câbles (funiculaires et téléphériques). Le champ d’application a été précisé par analogie à la SDR et complété par la mention explicite des exploitants d’infrastructure ferroviaire et d’installations à câbles.
Art. 2 Rapport avec l’ordonnance sur les conseillers à la sécurité
L’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (OCS) exécute, dans le droit national, les prescriptions relatives aux conseillers à la sécurité visés à la section 1.8.3 du RID ou de l’ADR. Les personnes qui transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent ou déchargent des marchandises dangereuses tombent sous le champ d’application tant de la RSD que de l’OCS. L’OCS comprend des prescriptions additionnelles pour ces personnes, notamment en ce qui concerne la formation et les examens des conseillers à la sécurité.
Art. 3 Droit international Comme jusqu’ici, l’ordonnance définit que les prescriptions du RID sont également valables pour les transports nationaux. L’annexe précise désormais quelle édition du RID fait foi.
Art. 4 Compétence Les dispositions relatives à la compétence ont été révisées sur la base de la réorganisation des tâches des autorités. Les compétences de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) restent inchangées. Les compétences, spécifiques aux modes de transport, de l’OFT, de l’OFROU et des cantons restent également inchangées. L’OFT obtient des compétences additionnelles dans le domaine de la mise sur le marché et de la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses.
Art. 5 Exceptions et dérogations Les dispositions relatives aux exceptions et aux dérogations restent inchangées. Aux annexes 2.1 (chemins de fer) et 2.2 (installations à câbles), le DETEC fixe les dérogations au RID valables au niveau national. Dans des cas particuliers, l’OFT peut accepter des dérogations à l’ordonnance.
Art. 6 Modifications du RID Le RID est réédité tous les deux ans. Lorsqu’il subit des modifications par rapport à la dernière édition, l’OFT décide, en tant qu’autorité compétente spécialisée et représentant de la Suisse au Comité d’experts du RID, s’il faut approuver ces modifications ou s’y opposer. En rapport avec la procédure d’entrée en vigueur d’une nouvelle édition du RID, le DETEC définit quelle version est déterminante pour les transports nationaux.
14 RS 741.622
Art. 7 – 10 L’obligation de renseigner (art. 7) et les dispositions pénales (art. 8 – 10) ont été adaptées par analogie aux prescriptions similaires de la SDR.
Annexe 2.1 Cette annexe comprend les dérogations à certaines prescriptions du RID, dérogations valables au niveau national. Les dispositions du RID 1.1.3.6 ont été abrogées – en même temps que l’annexe 1 de la SDR – car les transports concernés ne sont plus effectués. À la sous-section 2.2.1.2 du RID, on a fixé des prescriptions permettant le transport d’explosifs prêts à l'emploi sous certaines conditions. En principe, le RID n’admet pas le transport d’explosifs prêts à l'emploi. Cependant, ces matières étant aussi utilisées pour déclencher des avalanches, elles doivent parfois être acheminées par installation à câbles ou par train à crémaillère. Leur transport n’est admis que s’il se fait directement de l’entrepôt à l’endroit où il est prévu de l’utiliser et ce, dans le cadre d’une course de service (en dehors de l’horaire publié). Par ailleurs, le transport doit être effectué par des responsables du minage.
Au cours des deux dernières années, l’OFT a donné à de nombreuses entreprises une autorisation exceptionnelle d’utiliser des volets rabattables orange au lieu des plaques-étiquettes prescrites par le RID. Le motif de ces autorisations exceptionnelles est en principe valable pour toutes les entreprises qui chargent ou acheminent des pièces expédiées en fret ferroviaire national. C’est pourquoi cette disposition est intégrée à la liste des dérogations au RID.
Les dispositions sur le transport de carburant diesel dans des citernes de chantier ont été adaptées aux prescriptions de la SDR.
Les prescriptions de la section 7.1.7 du RID ont été abrogées.
Annexe 2.2 Les dérogations précitées sont également valables pour les transports par installation à câbles. Viennent s’y ajouter des dérogations à des prescriptions du RID qui ne font sens qu’en rapport avec un transport par chemin de fer. Il s’agit notamment des prescriptions sur le marquage des wagons (pour les installations à câbles : des cabines) et sur la documentation. La dérogation concernant l’épaisseur minimale des parois des citernes, ancrée jusqu’ici dans l’ordonnance du 21 décembre
2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (OICa) , est désormais fixée dans la RSD. Il n’est plus nécessaire de demander une autorisation exceptionnelle, comme c’était le cas dans l’OICa.
Annexe 3 Les dispositions sur le transport de marchandises dangereuses sur les eaux intérieures ont été supprimées de la RSD pour être intégrées à l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses16. Elles ne sont pas applicables à la section du Rhin régie par l’ordonnance du DETEC du 2 mars 2010 mettant en vigueur l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation17. De même, les dispositions d’accords internationaux valables sur les eaux frontalières sont prioritaires.
15 RS 743.011 16 RS 747.201.1 17 RS 747.224.141