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Audition du 7 juin au 10 août 2012

12 Ordonnance sur l’élevage animale (OE)

12.1 Contexte

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage (OE; RS 916.310 [ci- après: OE 07]), la reconnaissance accordée antérieurement pour une durée indéterminée aux organi- sations d’élevage a été limitée à fin 2009. Les organisations d’élevage ont par la suite dû demander le renouvellement de cette reconnaissance auprès de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG. L’expérience tirée de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance a permis de mettre en évidence dans l’ordonnance un certain nombre de dispositions trop peu précises, non harmonisées, manquantes ou superflues.

L’encouragement des mesures zootechniques fait l’objet d’un suivi régulier. Selon l’art. 143, let. b, de la loi sur l’agriculture (LAgr; SR 910.1) l’une des conditions posées à l’octroi de contributions est que les éleveurs prennent des mesures d’entraide adéquates et participent financièrement à la promotion de l’élevage. Le soutien financier de la Confédération aux diverses catégories d’animaux pour des mesures similaires doit être comparable. En outre, les domaines encouragés financièrement de même que le montant des contributions doivent être réexaminés périodiquement pour toutes les catégories d’animaux.

Les parts de contingent des porcins, ovins et caprins sont attribuées par l’office selon l’ordre de récep- tion des demandes. Le contingent tarifaire des bovins est par contre mis en adjudication par l’OFAG en deux tranches annuelles. En principe, seuls des animaux de race pure peuvent être importés dans le cadre du contingent. En ce qui concerne les animaux d’élevage qui ne sont pas de race pure et les animaux de rente, certains objectifs zootechniques, entre autres la préservation de races menacées, doivent être remplis pour qu’ils puissent être importés au taux du contingent. Conformément à l’accord agricole avec l’UE, chaque animal reproducteur doit être accompagné d’un certificat d’ascendance; concernant les animaux de rente, ce certificat n’est pas nécessaire. L’OFAG vérifie pour chaque ani- mal si les conditions d’importation dans le cadre du contingent sont remplies. En ce qui concerne les contingents tarifaires des porcins, ovins et caprins, l’OFAG effectue ce contrôle sur la base de la de- mande d’une part de contingent et des attestations qui l’accompagnent. L’attribution de la part de con- tingent n’a lieu qu’une fois que ces conditions particulières ont été remplies. Par contre, pour le con- tingent de bovins mis en adjudication, ce n’est qu’après l’attribution de la part de contingent qu’il est vérifié que les conditions imposées ont été remplies. Les ayants droit à une part de contingent doivent transmettre à l’OFAG avant la déclaration d’importation un formulaire ad hoc auquel doivent être joints les autres documents indispensables. Il arrive cependant parfois que les documents exigibles soient envoyés après l’importation d’animaux, ce qui peut causer des problèmes s’il s’avère que les condi- tions particulières n’ont pas été remplies. Jusqu’ici, le processus de contrôle par l’OFAG du respect des conditions particulières n’avait pas été spécifiquement fixé dans l’OE.

Compte tenu du volume important des modifications à apporter, l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage sera abrogée et remplacée par une version totalement révisée. Dans une optique de simplification, les dispositions de l’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’octroi de contribu- tions dans l’élevage (RS 916.310.31) seront intégrées dans l’ordonnance sur l’élevage totalement révisée. Ces dispositions avaient trait en particulier aux critères, délais, jours et périodes de référence déterminants pour le versement des contributions. Il est rare qu’elles doivent être adaptées; c’est pourquoi une ordonnance de l’office n’est plus nécessaire.

La Communauté de travail des éleveurs de bovins suisses (ASR) a déposé une requête auprès de l’OFAG demandant qu’à l’avenir des contributions soient versées pour une épreuve « Critères de san- té des vaches laitières ». Les données seront annoncées et enregistrées par les éleveurs et doivent pouvoir être utilisées pour la sélection d’animaux robustes au moyen de la sélection génomique. Les données doivent cependant aussi pouvoir être utilisées à d’autres fins. Selon la proposition de l’ASR, des contributions doivent être dégagées à cette fin en réallouant une partie des contributions par échantillon laitier. Avec ces épreuves il s’agira d’enregistrer les performances d’un animal, son état

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sanitaire et ses caractéristiques morphologiques, dans la mesure où ces éléments ont leur importance sur les plans de l’élevage, de l’économie d’entreprise et de la santé animale (cf. art. 8 de l’OE mise en consultation). La base de l’épreuve « Critères de santé des vaches laitières » est ainsi donnée. Ce- pendant, pour qu’une telle épreuve donne droit à des contributions, d’autres clarifications devront être apportées, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre et l’utilisation par des tiers des données collectées.

12.2 Aperçu des principales modifications

Les conditions qu’une organisation d’élevage doit remplir pour être reconnue seront précisées, har- monisées et complétées. L’OFAG sera chargé d’évaluer les demandes d’extension du territoire géo- graphique pour des activités zootechniques vers la Suisse, émanant d’organisations d’élevage étran- gères et reconnues comme telles dans un pays de la zone UE. Ces demandes sont généralement admises. Toutefois, l’OFAG peut rejeter la demande lorsqu’une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l’admission d’une nouvelle organisation pourrait compromettre le maintien de la race par l’organisation existante ou le fonctionnement de son pro- gramme d’élevage. L’OFAG peut aussi rejeter la demande si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une organisation ou association respectant pour cette section les principes établis par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race.

En ce qui concerne les bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que les camélidés du Nouveau Monde, les contributions pour les animaux figurant au herd-book seront échelonnées. Les exigences mini- males donnant droit au versement du montant intégral des contributions sont que les animaux en question aient des parents et des grands-parents inscrits ou mentionnés dans le herd-book de la même race et qu’ils présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante. Pendant la période nécessaire pour établir le herd-book d’une nouvelle race, la moitié des contribu- tions normalement prévues sera versée pour les animaux qui ne sont pas de race pure. L’organisation d’élevage est tenue de fixer un délai pour la création de la nouvelle race dans le règlement du herd- book. L’intervalle d’une génération peut constituer un délai approprié. Les animaux nouvellement ins- crits dont l’ascendance est incomplète n’obtiendront que la moitié de la contribution.

Pour ce qui est de l’appréciation de la morphologie des bovins, il est précisé que l’on entend par là la description linéaire et classification selon le standard international. Dans quelques cantons, les ex- perts aux concours de bétail au printemps et en automne continuent, comme c’est la coutume, d’apprécier d’une manière subjective les animaux présentés. Toutefois, comme ces appréciations ne correspondent pas au standard international, basé sur des méthodes scientifiques et internationale- ment reconnues, elles ne sont pas prises en compte dans la promotion de l’élevage.

En ce qui concerne l’élevage porcin, le soutien financier aux épreuves de performance sera plus diffé- rencié, mais la contribution maximale reste inchangée.

Etant donné que les éleveurs d’ovins et de caprins contribuent dans une moindre mesure aux coûts de gestion du herd-book et remplissent de ce fait insuffisamment la condition fixée à l’art. 143, let. b, LAgr, la contribution maximale de la Confédération par animal enregistré au herd-book sera diminuée d’environ 10 %.

Quant aux épreuves de sélection d’étalons en station, la contribution sera augmentée et passera de 500 à 650 francs, celle pour l’épreuve sur le terrain par contre passera de 200 à 50 francs. Les épreuves de performance relatives aux équidés ne seront plus soutenues par des contributions, car les résultats de ces épreuves ne sont utilisés que dans de très rares cas pour faire de l’élevage. Les chevaux participent en effet à de nombreuses épreuves sportives comme chevaux de sport ou de loisirs. Les tâches du Haras national suisse ne seront plus mentionnées dans l’ordonnance sur l’élevage. Elles le seront dans la nouvelle ordonnance sur la recherche agronomique (RS 915.7), parce que c’est thématiquement plus logique et qu’en outre, le soutien financier ne provient pas du

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crédit en faveur de l’élevage. Vu que les articles 23 et 24 de l’OE 07 n’étaient plus appliqués et que les articles 29 et 30 n’ont plus de base légale, ils ne seront pas repris dans la nouvelle ordonnance sur l’élevage.

Compte tenu des dépenses effectives et des expériences faites au cours des deux premières années (2010 et 2011), les contributions en faveur de l’apiculture seront toutes augmentées. La rétribution maximale en faveur de l’apiculture reste toutefois fixée à 250 000 francs par an.

Le seuil de soutien en matière de promotion de l’élevage sera augmenté, il passera de 30 000 à 50 000 francs par organisation d’élevage. Si la somme de toutes les contributions à verser à une or- ganisation d’élevage est inférieure à ce seuil, aucune contribution sera allouée. Cette mesure devrait inciter davantage encore les organisations d’élevage à coopérer plus étroitement et focaliser plus fortement la promotion sur les grandes organisations d’élevage. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, ce seuil de soutien ne s’appliquera pas aux races suisses.

Les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût des mesures zootechniques de leur organisation d’élevage reconnue. L’art. 143, let. b, LAgr qui exige une participation financière des éleveurs aux mesures de promotion sera ainsi pris en compte. En outre, des principes seront fixés pour l’utilisation des contributions et la gestion de la comptabilité. Ils serviront d’une part de lignes directrices aux organisations d’élevage et à l’administration d’autre part de critères de contrôle de l’utilisation des contributions d’élevage.

Afin d’assurer le contrôle du respect des dispositions spéciales relatives à l’attribution de parts de contingent pour les bovins, porcins, ovins et caprins, les obligations des ayants droit à des parts de contingent et les tâches de l’OFAG seront précisées et reprises intégralement dans l’OE. En outre, le contrôle des attestations délivrées par l’OFAG lors de la déclaration d’importation de bovins dans le cadre du contingent tarifaire sera transféré aux bureaux de douane. Cette redistribution des tâches permettra de remédier à une lacune de contrôle.

12.3 Commentaire des différents articles

Lorsque des dispositions de l’OE 07 sont intégralement reprises ou lorsqu’elles font seulement l’objet de modifications linguistiques mineures, l’article ou l’alinéa en question n’est pas commenté.

Art. 2 Termes Plusieurs termes sont mentionnés, lesquels apparaîtront ultérieurement dans d’autres articles. On explique par exemple ce qu’est un reproducteur de race pure. Cette terminologie est utilisée plus loin dans le contexte des contributions pour les animaux inscrits au herd-book (art. 17, al. 6, let. a) et dans celui de l’importation d’animaux reproducteurs (art. 31, al. 1, let. a).

Art. 3 Participation financière de l’éleveur et comptabilité A l’al. 1 de cette nouvelle disposition figure la condition légale de l’art. 143, let. b, LAgr, selon laquelle les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût des mesures zootechniques de leur organisation. Cette valeur se fonde notamment sur les coûts de la gestion du herd-book. En vertu de l’al. 2, les organisations d’élevage reconnues doivent tenir une comptabilité qui permette à l’utilisation conforme au droit des fonds fédéraux de se dérouler de manière transparente et compré- hensible. Par exemple, il doit être possible de comprendre clairement pour quelles tâches les contribu- tions par animal inscrit au herd-book ont été utilisées.

Art. 4 Délais, jours de référence et période de référence Les délais, jours de référence et périodes de référence se trouvaient auparavant à l’annexe de l’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’octroi de contributions dans l’élevage (RS 916.310.31). Cette annexe doit être reprise dans l’ordonnance sur l’élevage. Suite aux modifications des critères pour les animaux inscrits au herd-book donnant droit à contribution, le jour de référence

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pour l’élevage de bovins et de camélidés du Nouveau-monde est déplacé du 31 août au 30 novembre. En ce qui concerne l’élevage de chevaux, de porcs, de moutons et de chèvres, les jours de référence, périodes de référence et délais pour l’envoi des demandes restent inchangés. Une section est com- plétée pour les abeilles mellifères, qui font l’objet de contributions depuis 2010, et pour les projets de recherche.

Art. 5 Conditions La formulation de l’art. 2, al. 1, let. d, OE 07 laissait à une organisation d’élevage la possibilité de n’avoir qu’un programme d’élevage même si elle était détentrice de plusieurs races. Au moyen d’une précision linguistique il est exigé un programme d’élevage pour chaque race et population prise en charge (al. 1 phrase introductive en relation avec l’al. 1, let. d). Les exigences à remplir pour l’affiliation à une organisation d’élevage sont modifiées à l’al. c. Les statuts doivent en tout cas com- porter la possibilité d’une affiliation individuelle. Les affiliations collectives par le biais d’une associa- tion ou d’un syndicat sont en revanche facultatives. La disposition selon laquelle toutes les données doivent être disponibles dans un unique herd-book centralisé (let. e) sera précisée. Le but de cette disposition est que chaque organisation d’élevage gère un unique programme de herd-book informati- sé et que les responsables traitent dans un seul herd-book les données de toutes les races prises en charge. Le terme de « rationnel » à l’art. 2, al. 1, let. i, OE 07 ne sera pas repris à la let. j, car le res- pect de cette exigence ayant trait à l’activité d’une organisation d’élevage ne peut pas être contrôlé dans la pratique. L’essentiel en matière de reconnaissance d’une organisation d’élevage est qu’une mise en œuvre correcte des dispositions soit assurée et qu’une comptabilité générale unique soit te- nue des mesures zootechniques concernant les races et populations d’élevage encouragées.

Art. 6 Conditions relatives aux organisations d’élevage ou entreprises privées qui tiennent ou établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides. En ce qui concerne l’affiliation à l’al. 2, il est proposé de choisir la même formulation qu’à l’art. 5, al.1, let. c.

Art. 7 Gestion du herd-book A l’al. 1, la mention « d’une race ou d’une population d’élevage » dans l’OE 07 est superflue et peut être biffée. Les porteurs de tares héréditaires doivent être désignés comme tels d’une manière géné- rale dans le herd-book ; la mention de « mâles » à l’al. 4 peut donc être supprimée. Dans un souci d’exhaustivité, les « appréciations génétiques » sont ajoutées à l’al. 5, let. e. L’art. 3, al. 5, let. h, OE 07 est abrogé, car les organisations d’élevage ont jusqu’à présent publié volontairement les données zootechniques importantes du herd-book. Une publication obligatoire n’a cependant jamais été exigée dans la pratique.

Art. 8 Épreuves de performance L’« appréciation de la morphologie » à l’art. 4, al. 1, OE 07 ne doit plus être mentionnée, car il s’agit d’une épreuve de performance. L’al. 1 est complété par « sur les plans de l’économie d’entreprise et de la santé animale » (remplace « de la garde et de l’alimentation »). La liste du contenu des règle- ments (al. 3) est précisée dans l’ensemble et révisée sur le plan linguistique. La let. i établit que les résultats des épreuves ne doivent être obligatoirement communiqués qu’aux membres.

Art. 9 Estimations de la valeur d’élevage La réglementation du financement de l’estimation de la valeur d’élevage à l’art. 5, al. 2, let. g, OE 07 n’a pas été appliquée jusqu’ici de manière contraignante dans la pratique et peut donc être suppri- mée. La condition selon laquelle les règlements des organisations d’élevage de bovins doivent garan- tir le testage d’un nombre optimal de jeunes taureaux nés en Suisse (art. 5, al. 3, OE 07) n’a plus été exigée depuis des années et peut donc être supprimée.

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Art. 10 Appréciations génétiques La réglementation sur le financement des appréciations génétiques à l’art. 5a, al. 3, let. g, OE 07 n’a jamais été appliquée de manière contraignante et peut donc être biffée.

Art. 11 Procédure La validité de la reconnaissance doit être fixée à dix ans « au maximum » et non pas systématique- ment à dix ans, ce qui permettra à l’OFAG de reconnaître une organisation d’élevage pour une plus courte durée dans les cas justifiés. Le délai de validité normale reste cependant fixé à dix ans.

Art. 12 1 Ce nouvel article s’appuie sur l’accord agricole entre la Suisse et l’UE et sur les dispositions du droit 2 européen . En vertu de cet article, une organisation d’élevage déjà reconnue peut entamer une activi- té transfrontalière sans être soumise à une nouvelle procédure de reconnaissance, à condition que les autorités étrangères en soient informées à l’avance et puissent se référer à des dispositions légales nationales spécifiques et, le cas échéant, refuser l’extension. Il est donc nécessaire de créer une base légale pour que l’OFAG puisse évaluer l’extension du territoire géographique pour exercer des activi- tés zootechniques d’une organisation d’élevage reconnue dans un pays de l’UE. Des demandes d’extension ont déjà été faites et traitées au cours des dernières années par des organisations d’équidés provenant d’Allemagne. L’OFAG acceptera une demande d’extension du territoire géogra- phique pour exercer des activités zootechniques lorsqu’il s’agit d’une race qui n’est encore prise en charge par aucune organisation d’élevage reconnue en Suisse. Il rejettera une demande lorsqu’une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race correspondante et qu’une ex- tension du territoire géographique pourrait mettre en danger la préservation ou le fonctionnement du programme de reproduction de l’organisation existante. Il pourra aussi la rejeter si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une organisation ou association respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race. Évidemment, les organisations reconnues en Suisse ont aussi la possibilité de devenir actives à l’étranger, par exemple en Allemagne. Une telle extension doit être demandée auprès de l’OFAG qui invitera ensuite l’autorité étrangère compétente à prendre position. La publication prévue sur le site de l’OFAG doit permettre d’informer les personnes concernées avec transparence (al. 4).

Art. 13 La liste des mesures zootechniques soutenues par des contributions est adaptée aux conditions effec- tives. Aucune contribution spécifique n’est versée pour l’estimation de la valeur d’élevage et les ap- préciations génétiques ; c’est pourquoi l’art. 1, al. 1, let. c, OE 07 n’est plus repris. Comme aucune mesure conforme à l’art. 12 OE 07 n’a été réalisée jusqu’à présent, l’al. 1, let. e, OE 07 est également biffé. L’art. 1, al. 3, OE 07 a été ajouté au 1er juin 2008, afin de permettre l’acquisition de vaccin contre la maladie de la langue bleue. Cet alinéa est obsolète et n’est donc pas conservé. Un principe est introduit, selon lequel les contributions pour les activités zootechniques doivent être utilisées pour réduire les prix en faveur des éleveurs (al. 1). Les contributions sont toujours versées selon un certain critère, p. ex. par animal inscrit au herd-book ou par épreuve de performance. L’utilisation des contri- butions n’est cependant pas toujours fixée clairement. L’al. 2 établit donc un principe, selon lequel le critère définit les mesures pour lesquelles les contributions doivent être utilisées. Une contribution par animal inscrit au herd-book doit ainsi être utilisée pour les frais de gestion du herd-book, une contribu- tion par épreuve de performance pour les frais dans le contexte de cette épreuve prédéfinie, etc. Les autres possibilités d’utilisation sont indiquées pour chaque catégorie animale. Ces directives sont im-

1 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ; annexe 11, appendice 4 (RS 0.916.026.81). 2 92/353/CEE: Décision de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés.

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portantes car elles servent d’une part d’orientation claire pour les organisations, et permettent d’autre part à l’administration de vérifier l’utilisation correcte des contributions. Il est ainsi possible d’éviter d’éventuelles désafféctations de crédits. Un principe est proposé à l’al. 4 pour la publication du budget et des contributions à l’élevage octroyées par organisation et par mesure. La publication a lieu sur le site Internet et dans le rapport agricole de l’OFAG.

Art. 14 Contributions pour l’élevage bovin Le montant maximal pour l’élevage bovin doit être adapté aux circonstances effectives des dernières années et être fixé à 25 millions de francs par année (anciennement 30 millions de francs). Cette somme est légèrement plus élevée que les dépenses effectives de l’année 2011. Les nouvelles dis- positions à prendre en compte, à l’art. 21, al. 6 à 8, ont une importance centrale pour les animaux inscrits au herd-book donnant droit à des contributions. Les contributions entières sont donc versées pour les animaux reproducteurs de race pure et la moitié des contributions pour les animaux repro- ducteurs issus de croisements pendant la durée d’établissement du herd-book d’une nouvelle race. La moitié des contributions est aussi versée pour les nouveaux animaux inscrits au herd-book dont l’ascendance est inconnue ou incomplète. Afin que les montants versés pour la gestion du herd-book restent à peu près les mêmes dans cette nouvelle réglementation, la contribution par animal de race pure inscrit au herd-book passe de 10 à 11 francs. La double énumération erronée de l’art. 6, al. 2, let. d, OE 07 est supprimée. En ce qui concerne l’appréciation de la morphologie, il est précisé entre pa- renthèses que l’on entend par là la description linéaire et classification (DLC) selon un standard inter- national. Dans quelques cantons, l’appréciation de la morphologie (gabarit, membres, pis et trayons) est effectuée par des experts selon des appréciations subjectives. Ces appréciations n’ont pas de bases scientifiques, ne sont pas reconnues sur le plan international (cf. art. 8, al. 2) et ne sont donc plus dignes de soutien. Seule la description linéaire et classification doit être soutenue, avec 9 francs au lieu de 8.

Art. 15 Contributions pour l’élevage d’équidés En ce qui concerne les poulains, un âge maximum d’une année est fixé pour le droit aux contribu- tions ; il n’est ainsi pas possible de faire valoir une contribution des années après la naissance. L’ascendance doit en outre être attestée sur deux générations (parents et grands-parents). Si l’ascendance n’est pas attestée sur deux générations, aucune contribution n’est versée.

La contribution de la Confédération pour l’épreuve de sélection d’étalons sur le terrain doit être ré- duite, passant de 200 à 50 francs, et celle pour l’épreuve de sélection d’étalons dans une station doit augmenter, passant de 500 à 650 francs. La proportion entre les deux rémunérations tient donc mieux compte des frais effectifs. Les épreuves de sélection d’étalons sur le terrain se déroulent générale- ment pendant une journée, alors que ceux dans une station durent au moins 30 jours. En outre, il est indiqué que l’épreuve de sélection d’étalons sur le terrain doit permettre de sélectionner uniquement les meilleurs étalons pour la reproduction.

Comme les résultats des épreuves de performance ne sont employés que dans de très rares cas pour l’élevage et que seul un nombre d’animaux très faible se reproduit, ce que montre également le nombre de poulains nés chaque année, il n’y aura plus de contributions versées pour les épreuves de performance, qui ont lieu principalement dans le cadre du sport et des loisirs.

Art. 16 Contributions pour l’élevage porcin Les épreuves sur le terrain pour les porcs seront réparties en trois types et chacun sera rémunéré par une contribution maximale, dont le total ne doit pas être plus élevé que la contribution actuelle.

Les épreuves en station pour les porcs sont définies de manière plus précise. Le nombre et les carac- téristiques des données relevées sont soumis à certaines exigences. Cela garantit la qualité zootech- nique des épreuves. Il en va de même pour les épreuves sur le terrain. Pour l’épreuve en station des

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groupes libres avec un programme d’épreuve défini, on verse au maximum la moitié de la contribu- tion.

Art. 17 Contributions pour l’élevage ovin sans brebis laitières Sur la base de la vérification périodique de l’utilisation des fonds auprès des organisations d’élevage reconnues, l’OFAG a constaté que les éleveurs ne participent pas suffisamment aux frais de gestion du herd-book. Une condition (art. 143, al. b, LAgr) est donc insuffisamment remplie et la contribution maximale de la Confédération de 25 francs doit être réduite à 22.50 francs par animal inscrit au herd- book (-10 %).

Art. 18 Contributions pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières Sur la base de la vérification périodique de l’utilisation des fonds auprès des organisations d’élevage reconnues, l’OFAG a constaté que les éleveurs ne participent pas suffisamment aux frais de gestion du herd-book. Une condition (art. 143, al. b, LAgr) est donc insuffisamment remplie et la contribution maximale de la Confédération de 40 francs doit être réduite à 35 francs par animal inscrit au herd- book. Cette réduction permet de verser de nouveau des contributions plus élevées pour les échantil- lons laitiers. En effet, ces contributions ont dû être réduites au cours des dernières années pour res- pecter la rémunération maximale de 1,8 million de francs. Les dates du relevé des données pour l’épreuve du pouvoir nourricier caprin doivent être retenues dans la législation. Elles correspondent à la pratique actuelle. En outre, la contribution pour cette épreuve de performance passe de 40 à 26 francs. Cette réduction vise à offrir le même soutien que pour le contrôle de la performance carnée dans l’élevage bovin.

Art. 19 Contributions pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde Suite à l’augmentation du seuil de soutien (art. 21, al. 1), la contribution maximale valable jusqu’à présent pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde doit passer de 50 000 à 60 000 francs.

Art. 20 Contributions pour l’élevage d’abeilles mellifères Depuis 2010, des contributions sont versées pour l’élevage d’abeilles mellifères. Comme il n’y avait aucune donnée empirique préalable concernant le nombre de reines et d’épreuves de performances, ni concernant les coûts effectifs, les contributions ont été tout d’abord fixées sur la base d’estimations. Entre-temps, des expériences ont pu être acquises et les coûts effectifs sont connus. Apisuisse, la seule organisation d’élevage d’abeilles reconnue, a soumis à l’OFAG les derniers calculs et demande une augmentation des contributions, ainsi que d’autres définitions pour certaines épreuves. Les con- tributions demandées conduiraient à ce que la Confédération prenne en charge entre un et deux tiers des coûts par mesure. Les coûts restants sont pris en charge par les éleveurs. La hausse des contri- butions conduirait à dépenser environ 125 000 francs au lieu de 60 000 francs pour l’élevage d’abeilles mellifères. La contribution annuelle maximale de 250 000 francs reste inchangée et permet un nouveau développement positif de l’élevage d’abeilles. Pour la première fois, des exigences expli- cites sont définies (al. 3-6), afin de réglementer clairement l’exécution et d’éviter les malentendus. Par exemple, les stations de fécondation doivent uniquement recevoir des contributions lorsqu’elles ont effectivement été utilisées.

Art. 21 Dispositions communes Le « seuil de soutien » pour les races étrangères a fait ses preuves et doit passer de 30 000 à 50 000 francs pour soutenir des races les plus importantes et encourager une collaboration plus étroite parmi les petites organisations d’élevage. Les races suisses restent exclues de ce seuil, car un grand nombre d’entre elles sont menacées et la suppression des contributions pour l’élevage serait contre- productive dans cette perspective.

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Afin de pouvoir respecter les contributions maximales par catégorie animale et le crédit disponible pour l’élevage, l’OFAG doit être habilité à fixer au besoin des contributions plus basses que les contri- butions maximales.

Les al. 4 et 5 fixent des principes qui améliorent la sécurité juridique.

Les al. 6-8 indiquent pour quels animaux inscrits au herd-book (art. 7) appartenant aux catégories d’animaux citées aux art. 14 et 16 à 19 des contributions peuvent être versées. Pour les animaux de race pure, la contribution entière est versée pour chaque animal inscrit au herd-book. La constitution d’une nouvelle race peut être judicieuse du point de vue zootechnique et économique. Cela est no- tamment pratiqué en Suisse dans le domaine bovin. C’est pourquoi, pendant la période d’établissement du herd-book d’une nouvelle race, la moitié des contributions normalement prévues sera versée pour les animaux qui ne sont pas de race pure. La période nécessaire pour créer une nouvelle race et établir le herd-book doit être fixée dans le programme d’élevage. Les autres animaux inscrits au herd-book qui ne sont pas de race pure obtiennent également la moitié des contributions. Cela concerne les animaux nouvellement inscrits dont l’ascendance est inconnue ou incomplète. Cette disposition permet de soutenir de manière ciblée, d’une part, l’élevage de race pure et, d’autre part, les mesures zootechniques de constitution d’une nouvelle race pendant une certaine période.

Le nouvel al. 8 exclut de l’encouragement par des contributions les animaux inscrits au herd-book qui ne font plus l’objet d’une sélection. Une durée de deux ans est adéquate.

Art. 22 Contributions pour la préservation des races suisses La définition des races suisses à l’art. 16, al. 2, let. a, OE 07 est déterminée plus précisément dans le temps : leur origine doit se situer en Suisse « avant 1949 ». Les mesures restent à part cela inchan- gées. L’al. 3 indique maintenant qu’il est possible de cofinancer des projets de préservation pour une race qui était éteinte en Suisse et dont les animaux ont ensuite de nouveau été importés en Suisse. Cependant, leur origine en Suisse doit pouvoir être prouvée. Concrètement, il s’agit ici de la vache grise rhétique.

Art. 23 Contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes Cette mesure reste en vigueur avec peu de modifications. L’al. 3 précise ainsi que les poulains ne doivent pas seulement être enregistrés, mais aussi identifiés. En complément, le délai de dépôt des demandes pour les éleveurs est également fixé à l’al. 4. Ce délai correspond à celui qui doit être res- pecté pour la prise de signalement des poulains conformément à la législation en matière d’épizooties.

Art. 24 Les projets de recherche peuvent être soutenus avec les mêmes fonds qu’auparavant. Le délai pour le dépôt des demandes est complété pour les projets.

Art. 25 Exigence de certificats d’ascendance Le certificat d’ascendance et le certificat d’élevage sont deux termes pour le même document et le terme de certificat d’élevage est moins courant en Suisse. Cette redondance est supprimée : seul le terme de certificat d’ascendance sera utilisé aux art. 23-27.

Art. 26-29 Ces articles ont été uniquement révisés du point de vue linguistique. L’art. 23 OE 07 est abrogé, car ces dispositions sont de toute façon impossibles à contrôler dans la pratique. Il est de l’intérêt des éleveurs de se mettre d’accord en ce qui concerne les exceptions.

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Ordonnance sur l’élevage Audition du 7 juin au 10 août 2012

Art. 31 Attribution de parts de contingent tarifaire L’al. 1 fait la liste des espèces animales et l’expression inutile entre parenthèses (système du fur et à mesure) est supprimée. La mise en adjudication en tant que mode de répartition et la répartition de la quantité (art. 28, al. 1, OE 07) sont ajoutées dans le nouvel al. 2.

Art. 32 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour la semence de taureaux Les dispositions actuelles de l’art. 26, al. 3-5, OE 07 sont précisées en fonction de la pratique d’exécution et reprises dans un article séparé. Il n’y a donc pas de modifications quant au fond. Les centres d’insémination ont besoin d’une autorisation du vétérinaire cantonal (cf. art. 51, al. 3, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties ; RS 916.401). En outre ces centres doivent pendant deux ans (du 30e au 7e mois avant la période contingentaire) régulièrement garder des taureaux nés et marqués en Suisse, récolter leur semence et les tester ; pendant cette période, les doses de se- mence produites doivent représenter plus de 50 % de leurs ventes. Une dose de semence ne peut être comptabilisée qu’une fois pour le calcul des ventes. L’al. 2 permet d’attribuer pendant deux ans des parts de contingent aux centres d’insémination qui viennent d’être autorisés, sans qu’ils doivent remplir les conditions de l’al. 1. L’al. 3 fixe une quantité maximale attribuable qui représente au maxi- mum 50 % des ventes estimées des doses de semence (jusqu’ici le volume des inséminations).

Art. 33 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent des porcins, ovins et caprins Conformément à l’al. 1, l’importation dans le cadre du contingent tarifaire est soumise à des conditions particulières. Pour les reproducteurs, un certificat d’ascendance doit obligatoirement accompagner les animaux lors de l’importation. Cette condition en tant que telle est déjà fixée à l’art. 25, mais il est ce- pendant judicieux de la citer une nouvelle fois. L’al. 1, let. a, correspond à l’ancien art. 27, al. 1, let. a, OE 07. Les expressions « animaux de rente » et « animaux reproducteurs non entièrement de race pure », qui résument les conditions de l’art. 27, let. b-e, OE 07 sans modification de fond, sont ajou- tées à l’al. 1, let. b et c. Comme auparavant, aucun certificat d’ascendance n’est requis lors de l’importation d’animaux de rente.

L’art. 3 réglemente ce que les ayants droit à des parts de contingent doivent fournir à l’OFAG avec la demande de parts de contingent pour les porcins, ovins et caprins. Une part de contingent n’est attri- buée que lorsque l’exactitude des justificatifs est vérifiée. Un contrôle des justificatifs à la frontière n’est donc pas nécessaire pour ces catégories d’animaux.

Art. 34 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent des bovins Les justificatifs ne sont pas vérifiés dans le cadre de la mise en adjudication des contingents tarifaires pour les bovins. Les ayant droits à des parts de contingent doivent donc transmettre à l’OFAG les documents requis pour les animaux reproducteurs et les animaux de rente entre la mise en adjudica- tion et la déclaration d’importation. Un délai d’au moins 7 jours est nécessaire, car les examens peu- vent prendre beaucoup de temps. Afin de permettre une vérification efficace du respect des conditions particulières pour les animaux de l’espèce bovine en vertu de l’art. 33, al. 1, la personne soumise à la déclaration obligatoire doit présenter une attestation de l’OFAG au moment de la déclaration d’importation (al. 5). Les bureaux de douane sont chargés d’effectuer les contrôles (al. 6). S’il n’y a pas d’attestation, les animaux doivent être taxés au taux hors contingent.

Art. 35 Exécution L’article relatif à l’exécution est formulé de la même manière que celui de l’ordonnance du 26 no- vembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB ; RS 916.341).

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Ordonnance sur l’élevage Audition du 7 juin au 10 août 2012

Art. 36 Surveillance des organisations

Un délai est ajouté pour l’établissement du rapport annuel à l’OFAG : 30 jours après l’assemblée gé- nérale ordinaire.

12.4 Conséquences

12.4.1 Confédération

Le passage des activités de contrôle aux bureaux de douane de l’AFD est assuré au moyen des res- sources personnelles et financières de l’AFD. L’AFD intégrera les dispositions déterminantes dans ses « Explications du tarif douanier, D.6 ». L’OFAG mettra en application les compléments et précisions lors de l’importation d’animaux reproducteurs et d’animaux de rente dans l’appel d’offres pour la mise en adjudication, dans la décision d’attribution et dans les aide-mémoire sur l’importation.

La modification du montant des contributions pour de nombreuses mesures et la hausse du seuil de soutien ont pour conséquence une baisse totale estimée de quelques centaines de milliers de francs par année pour l’encouragement de l’élevage à partir de 2013. Une réduction de cet ordre est néces- saire pour rester dans le cadre des crédits disponibles, qui sont en légère baisse.

12.4.2 Economie

Suite à la hausse du seuil de soutien de 30 000 à 50 000 francs, quelques petites organisations d’élevage ne recevront plus de contributions à partir de 2013.

En ce qui concerne les ayants droit à des parts de contingent pour les animaux vivants, les modifica- tions n’occasionnent pas de charges supplémentaires lors de l’importation d’animaux reproducteurs et d’animaux de rente.

12.5 Relation avec le droit international

Les modifications sont conformes aux engagements internationaux de la Suisse et aux dispositions de l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE (« accord vétérinaire » 0.916.026.81). Après la révi- sion totale, l’ordonnance sur l’élevage est aussi, pour l’essentiel, en conformité avec le droit en vi- gueur de l’UE et conduit aux mêmes résultats. L’accord vétérinaire doit être mis à jour en fonction de la nouvelle ordonnance sur l’élevage selon la prise de décision du Conseil fédéral.

12.6 Entrée en vigueur

er La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2013.

12.7 Base légale

Art. 22, 144, al. 2, 146 et 177 LAgr.

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