Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l’énergie OFEN Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables
Octobre 2013
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01) Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 12.400 (consommation propre, remboursement du supplé- ment et rétribution unique)
1. Situation initiale
Lors de la session d’été 2013, le Parlement a adopté l’initiative parlementaire 12.400 «Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs» déposée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national er (CEATE-N). Si le référendum lancé ne devait pas aboutir, une entrée en vigueur au 1 janvier 2014 est prévue. Les modifications légales planifiées nécessitent également une adaptation de l’ordonnance sur l’énergie (OEne). Il doit y être procédé dans le cadre de la présente révision de l’OEne. Les élé- ments suivants sont concernés par les modifications prévues: remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension, aides à l’investissement pour les petites installa- tions photovoltaïques ainsi que réglementation de la consommation propre.
2. Grandes lignes du projet
2.1 Remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à hau-
te tension
A l’avenir, un plus grand nombre de consommateurs finaux bénéficiera du remboursement du sup- plément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. Le droit au remboursement et son étendue dépendent du rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute (intensité élec- trique). Une convention d’objectifs doit par ailleurs être conclue avec la Confédération et respectée, et 20% du montant du remboursement doit être investi dans des mesures d’efficacité énergétique allant au-delà des mesures déclarées comme rentables dans la convention d’objectifs. Un rapport sur le degré de réalisation des objectifs et l’investissement des 20% du montant du remboursement doit être communiqué chaque année. Le remboursement a lieu en outre uniquement à partir d’un montant minimum donné. Les consommateurs finaux qui présentent une intensité électrique de 5% au moins bénéficient du remboursement partiel du supplément. Le supplément est remboursé en totalité à partir d’une inten- sité électrique de 10%. Si l’intensité électrique est située entre 5% et 10%, le montant du rembour- sement est déterminé selon une fonction linéaire. En cas d’intensité électrique de 5%, l’entreprise se voit rembourser 30% du supplément acquitté. Le remboursement a lieu en outre uniquement à partir d’un montant minimum de 20 000 francs. La convention d’objectifs comporte un objectif d’efficacité énergétique. Il repose sur le potentiel éco- nomique des mesures énergétiques d’amélioration dans l’entreprise et sur la consommation d’énergie pronostiquée. Pour pouvoir comparer les agents énergétiques, ils sont convertis en effica- cité énergétique pondérée grâce à un facteur de pondération (facteur d’énergie primaire). Les mesu- res sont considérées comme rentables lorsque la durée de récupération du capital n’excède pas 4 ans pour les mesures concernant les processus et 8 ans pour les mesures au niveau des infras- tructures. Cette manière de procéder permet de prendre en compte si une entreprise présente un potentiel d’optimisation énergétique important ou non. La convention d’objectifs est conclue pour une durée de 10 ans et porte sur des années civiles. Une trajectoire est déterminée à partir de la valeur de départ et de la valeur-cible d’efficacité énergétique à atteindre à la fin de la convention
d’objectifs. Une valeur-cible pour chaque année peut ensuite être calculée sur la base de cette tra- jectoire. Les valeurs-cibles annuelles doivent en règle générale être respectées. Afin de laisser aux consommateurs finaux une certaine flexibilité concernant leurs investissements, il est possible de se situer temporairement en deçà de la trajectoire. L’objectif est considéré comme atteint lorsque l’efficacité énergétique du consommateur final pendant la durée de la convention d’objectifs ne se situe pas en deçà de la valeur-cible fixée pour l’année en question plus de deux années consécuti- ves et au total pendant pas plus de la moitié des années couvertes par la convention d’objectifs. Bien que le supplément soit perçu sur l’énergie électrique, l’objectif d’efficacité électrique concerne
tous les agents énergétiques utilisés dans l’entreprise en question. Tous les sites d’exploitation per- tinents d’un consommateur final doivent être inclus dans la convention d’objectifs. Outre la mise en œuvre des mesures rentables, 20% du montant du remboursement doit être investi dans des mesures d’efficacité énergétique supplémentaires. Ces moyens supplémentaires permet- tent de rendre rentables des mesures d’efficacité énergétique à peine non rentables. Le montant du remboursement changeant d’une année à l’autre, ces mesures d’efficacité énergétique ne sont pas prises en compte pour la détermination de la valeur-cible de la convention d’objectifs. De cette ma- nière, les mesures d’efficacité énergétique rentables sont dévolues entièrement à la détermination de l’objectif et à sa poursuite. Les mesures d’efficacité énergétique supplémentaires apparaissent séparément et clairement. En règle générale, ces investissements doivent être réalisés dans un délai d’un an à partir du versement du remboursement. Afin de laisser aux consommateurs finaux une certaine flexibilité également à cet égard, l’OFEN peut accorder si nécessaire une prolongation du délai de deux ans maximum. Aux termes de la loi, l’obligation d’investir atteint ses limites lorsque sa mise en œuvre n’est plus supportable économiquement. L’entreprise collabore avec une organisation mandatée par l’OFEN pour élaborer la convention d’objectifs, ainsi que dans le cadre du monitoring et du rapport. Alors que l’élaboration de la conven- tion est une procédure unique – sauf en cas de modifications, un rapport est établi chaque année pour l’année civile concernée. Le rapport de monitoring renseigne notamment sur la consommation d’énergie, l’effet des mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et calcule sur cette base l’efficacité énergétique. Le rapport informe aussi comment et dans quel but les 20% remboursés ont été investis. Les consommateurs finaux et l’OFEN ont ainsi la possibilité de contrôler régulièrement si les objectifs sont atteints et d’engager des corrections si besoin est. Les instructions, modèles et applications nécessaires pour établir les conventions d’objectifs ainsi que le monitoring sont mis à disposition par l’organisation en fonction des exigences définies par l’OFEN. Si nécessaire,
l’organisation offre des conseils aux consommateurs finaux. Les mécanismes d’exécution pour les conventions d’objectifs sont, dans la mesure du possible, harmonisés avec ceux de la législation concernant le CO2, afin de limiter le plus possible les contraintes pour les entreprises. L’OFEN peut éventuellement faire appel à des auditeurs externes pour la première vérification des conventions d’objectifs ou pour des contrôles ultérieurs. Il appartient à l’OFEN de décider de maniè- re définitive si les valeurs-cibles d’une convention d’objectifs sont acceptées ou si l’objectif a été respecté. La procédure de demande, les délais et les autres modalités d’exécution concernant le paiement du remboursement sont en grande partie analogues à la précédente procédure de remboursement du supplément. Le versement du remboursement a lieu une fois par an, après que les consommateurs finaux aient déposé une demande de remboursement sur la base des comptes annuels. La valeur ajoutée brute doit être étayée, en plus des coûts d’électricité, de la quantité d’électricité et d’autres données. La valeur ajoutée brute est déterminée en général sur la base des comptes individuels. Lorsque des sociétés suisses ou étrangères constituent une unité économique au niveau de la Suisse et qu’elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, la valeur ajoutée brute doit être calculée d’après ces comptes consolidés limités à la Suisse. L’existence du droit au rembour- sement partiel ou entier et son montant sont déterminés annuellement. En cas de besoin, l’OFEN peut faire appel à des sociétés de révision pour examiner la valeur ajoutée brute. Les dispositions règlementent en outre les cas de rigueur. Les consommateurs finaux dont l’intensité électrique est inférieure à 5% peuvent également prétendre au remboursement partiel du supplément s’ils établissent que le supplément les désavantage considérablement au niveau com- pétitif. Dans les cas de rigueur, les mêmes dispositions que pour les autres consommateurs finaux ayant droit au remboursement s’appliquent par analogie. Le montant du remboursement doit attein- dre au moins 20 000 francs et le consommateur final doit avoir conclu une convention d’objectifs. Comme pour les consommateurs finaux dont l’intensité électrique atteint 5%, 30% du supplément acquitté est remboursé.
Si la convention d’objectifs n’est pas respectée, que 20% du supplément remboursé ne sont pas investis comme cela se doit ou que l’obligation d’établir un rapport n’est pas observée, la somme remboursée doit être restituée en totalité.
2.2 Aides à l’investissement pour le photovoltaïque (rétribution unique)
Afin de pouvoir réduire rapidement la liste d’attente pour la rétribution à prix coûtant du courant in- jecté (RPC), l’initiative parlementaire 12.400 prévoit pour les petites installations photovoltaïques un nouvel instrument d’encouragement sous forme d’aides à l’investissement (appelées ci-après rétri- bution unique). La rétribution unique se monte au maximum à 30% des coûts d’investissement des installations photovoltaïques de référence et donne lieu à un versement unique après la mise en service d’une installation. Ce nouvel instrument permet non seulement de simplifier les procédures administratives, mais représente aussi un allègement pour le fonds RPC. Les petites installations d’une puissance de moins de 10 kW ne bénéficieront désormais que de la rétribution unique. Elles ne pourront plus faire partie du système de la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC) (à l’exception des installations qui se sont annoncées avant le 31.12.2013 et qui peuvent choisir entre la rétribution unique et la RPC). Les installations d’une puissance située entre 10 kW et moins de 30 kW ont un droit d’option: l’exploitant peut choisir s’il veut bénéficier immédiatement (après la mise en service de l’installation) de la rétribution unique ou s’il veut rester sur la liste d’attente de la RPC. Ce droit d’option permet aux exploitants ayant une exigence de rentabilité (p. ex. les agri- culteurs) d’attendre la RPC et de réaliser ensuite leur installation. En revanche, les exploi- tants non tributaires de la rentabilité peuvent construire rapidement leur installation et la fi- nancer en partie avec la rétribution unique. Par ailleurs, ces exploitants peuvent négocier et transférer les garanties d’origine de l’électricité produite par les installations pour lesquelles ils ont reçu une rétribution unique. Cette possibilité n’est pas ouverte aux garanties d’origine pour l’électricité produite par des installations bénéficiant de la RPC (art. 1d, al. 5, OEne). Les investisseurs enclins à prendre plus de risques et ayant déjà construit leur installation bien qu’ils figurent sur la liste d’attente doivent avoir aussi le droit de choisir, afin de ne pas être désavantagés. Swissgrid demandera par écrit à tous les exploitants ayant le droit de choisir et s’étant déjà annoncés auprès de Swissgrid de choisir entre la RPC et la rétribution unique dans un délai donné.
Il n’y pas de changement pour les installations d’une puissance à partir de 30 kW, la RPC demeurant dans ce cas le seul instrument d’encouragement. Les procédures d’annonce pour la RPC et la rétribution unique sont identiques. Il convient toutefois de tenir compte du fait que dans le cas des nouvelles installations (à partir du 1.1.2013), les travaux de construction ne doivent pas commencer avant qu’une décision positive ait été rendue concernant une rétribution unique. Cela est nécessaire étant donné que la détermination du montant de la rétri- bution ne repose pas seulement sur les coûts d’investissement des installations de référence, mais ter que ce montant peut aussi être limité en fonction des moyens disponibles (art. 7a , al. 1, LEne). Il est important pour planifier les liquidités d’avoir connaissance de la construction des installations à un stade précoce, de manière à ce que le paiement des contributions puisse être assuré sans délai. Cela peut uniquement être réalisé avec l’obligation de s’assurer une contribution avant le début des travaux de construction.
2.3 Réglementation de la consommation propre
La modification de la loi sur l’énergie par l’initiative parlementaire 12.400 (CEATE-CN, «Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs») clarifie le fait que les producteurs peuvent décider s’ils veulent consommer eux-mêmes en totalité ou seulement en partie le courant produit par leur installation. Si un producteur fait usage de son droit à la consom- mation propre, seule la production excédentaire, c’est-à-dire l’énergie effectivement injectée dans le réseau peut être rétribuée dans le cadre de l’obligation de reprise et de rétribution visée aux art. 7 et 7a LEne, et non l’électricité consommée sur le lieu de production. Dans le cas d’un producteur ven- dant toute sa production et ne faisant pas valoir de consommation propre, la production nette doit être rétribuée. Elle correspond à la production brute de l’installation moins l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production. Le fait que la production nette ou seule la production excédentaire soit injectée physiquement dans le réseau du gestionnaire de réseau reste, comme
aujourd’hui, non déterminant. Les producteurs doivent informer les gestionnaires de réseau 3 mois à l’avance s’ils veulent bénéficier du droit à la consommation propre ou du décompte de la production nette, afin de permettre aux gestionnaires de réseau de procéder aux changements nécessaires en vue de la mesure. Par ailleurs, les gestionnaires de réseau ne pouvant pas encore, pour des raisons techniques ou liées à l’exploitation, déterminer l’énergie à rétribuer conformément aux nouvelles exigences doivent bénéficier de suffisamment de temps pour y remédier. L’obligation s’applique donc seulement à partir du moment où le gestionnaire de réseau est effectivement en mesure de s’y er conformer. A compter du 1 janvier 2015 au plus tard, les nouvelles exigences doivent être respec- tées par tous.
3. Répercussions
Du fait de l’extension du remboursement du supplément aux entreprises à forte consommation d’électricité, ces dernières pourraient bénéficier d’exonérations se situant entre 55 et 70 millions de francs. Etant donné que dans le même temps, suite à l’augmentation proposée du supplément maximal de 1,0 à 1,5 ct./kWh, le fonds disposerait de près de 300 millions de francs supplémentaires pour encourager les énergies renouvelables, ce dernier serait renforcé de quelque 230 millions de francs nets par an. Les expériences réalisées avec la société de révision BDO montrent que les coûts d’examen des données relatives à la valeur ajoutée brute se montent à près de 2000 francs par entreprise (pour
300 à 600 entreprises, il faut compter entre 600 000 et 1,2 million de francs).
Concernant le personnel, les besoins supplémentaires suivants sont attendus à l’OFEN: La nouvelle réglementation prévoit, à la place de la RPC, une rétribution unique destinée aux petites installations photovoltaïques. Ce mécanisme d’encouragement réduirait certes considé- rablement la charge administrative par installation, mais l’introduction et la mise en place de ce système d’encouragement devraient entraîner une charge réglementaire supplémentaire d’un équivalent plein-temps au niveau de l’OFEN, notamment pour assurer un traitement des de- mandes dans les délais. Comme les appels d’offre publics sont financés par un pourcentage du supplément et qu’une hausse des moyens issus du supplément fait augmenter de la sorte les moyens pour les appels d’offres publics, le nombre de projets à traiter augmentera lui aussi. Il en résulte une charge supplémentaire en personnel d’un équivalent plein-temps au niveau de l’OFEN. La procédure d’élaboration de conventions d’objectifs entre les entreprises et la Confédération est un système établi. La nouvelle réglementation impliquerait toutefois l’élaboration de 300 à 600 nouvelles conventions d’objectifs. L’OFEN suit et contrôle cette procédure. S’y ajoute la vé- rification de l’intensité électrique. Il en résulterait une charge administrative supplémentaire considérable de près de deux équivalents plein-temps au niveau de l’OFEN.
On obtient un total de quatre équivalents plein-temps à l’OFEN.
4. Commentaire des différentes dispositions
Consommation propre et garantie d’origine
Dans l’UE, il faut indiquer sur les garanties d’origine si l’installation ou l’électricité correspondante bénéficie d’un encouragement de l’Etat. Ces informations doivent aussi figurer pour le courant pro- duit en Suisse, afin que les garanties d’origine de la Suisse, notamment pour l’électricité des installa- tions ayant reçu une aide à l’investissement, soient aussi compatibles que possible avec celles de l’UE. L’obligation d’indiquer si l’installation ou l’électricité correspondante bénéficie d’un encourage- ment se rapporte uniquement aux mesures d’encouragement grâce au nouvel instrument des aides
à l’investissement. Concernant les installations bénéficiant de la RPC, le principe selon lequel les garanties d’origine ne doivent pas être négociées continue de s’appliquer. bis ter quater Art. 2, al. 2, 2 , 2 , 2 et 3 bis Al. 2 et 2 : Si un producteur fait usage de la possibilité de consommer sa propre électricité, la pro- duction excédentaire doit être rétribuée. Elle correspond à la production totale après déduction de la consommation propre d’électricité sur le site. Si un producteur ne fait pas usage de la possibilité de consommer sa propre électricité, la production nette doit être rétribuée. Elle correspond à la produc- tion totale de l’installation après déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production. ter L’al. 2 établit que la quantité à rétribuer doit se baser sur des valeurs mesurées. Le fait que plu- sieurs mesures doivent – pour des raisons techniques - être combinées par calcul ou qu’il soit pro- cédé à une seule mesure directe ne joue aucun rôle. quater L’al. 2 stipule que pour des raisons relevant uniquement de l’organisation, un producteur doit informer le gestionnaire de réseau 3 mois à l’avance s’il veut passer du décompte de la production excédentaire à celui de la production nette, afin que le gestionnaire de réseau puisse prendre les dispositions nécessaires.
Il est seulement procédé à une rectification à l’al. 3 qui imposait jusqu’ici l’obligation d’utiliser des instruments de mesure étalonnés. En réalité, les instruments de mesure doivent d’ores et déjà non seulement être étalonnés, mais aussi satisfaire entièrement aux exigences pertinentes concernant la mise sur le marché et la stabilité de mesure (voir ordonnance sur les instruments de mesure et ordonnance sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques ). La formula- tion précédente, imprécise, est corrigée.
Etant donné que les producteurs bénéficiant de la RPC ont également la possibilité de consommer leur propre électricité, il convient également dans le cadre de la RPC de rétribuer soit la production excédentaire, soit la production nette en vertu de l’art. 2, al. 2. Le rattachement précédent à l’électricité enregistrée par l’émetteur n’est pas approprié dans ce contexte, étant donné que l’émetteur enregistre, en règle générale, pour la garantie d’origine la production nette, c’est-à-dire également la consommation propre. Par ailleurs, il faut veiller au fait qu’en raison d’un renvoi figu- rant à l’art. 3, les autres exigences générales posées à l’art. 2 s’appliquent aussi à la reprise d’électricité provenant d’installations bénéficiant de la RPC.
Section 4: Remboursement du supplément
Art. 3l Période déterminante / objet du droit bis Cet article concrétise la notion d’année employée à l’art. 15b LEne: il établit que l’existence du droit au remboursement d’un consommateur final s’apprécie toujours par rapport à un exercice clô- turé. En l’occurrence, la période déterminante n’est pas une année civile, mais un exercice. Cette précision est pertinente pour les consommateurs finaux dont l’exercice diffère de l’année civile.
La demande du remboursement se base sur le supplément acquitté pendant l’exercice clôturé. Il est remboursé en totalité ou en partie.
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Art. 3m Convention d’objectifs L’al. 1 règle les modalités de l’élaboration des conventions d’objectifs à conclure avec la Confédéra- tion, ainsi que le délai pour la communication de la proposition de convention d’objectifs. Le consommateur final doit élaborer la proposition avec une des organisations privées mandatées octies bis par l’OFEN et qui sont visées à l’art. 3o , al. 1, let. a; les exigences de l’art. 15b , al. 4, LEne doivent être prises en compte. Si un consommateur final dispose déjà d’une convention d’objectifs avec la Confédération, il peut élaborer la proposition sur cette base. La proposition de convention d’objectifs doit être transmise à l’OFEN au plus tard 3 mois avant la clôture de l’exercice pour lequel le consommateur final demande le remboursement. Il est prévu que les consommateurs finaux communiquent la proposition à l’OFEN par l’intermédiaire des organisa- tions privées. octies L’OFEN est compétent pour examiner la proposition, mais peut, en vertu de l’art. 3o , al. 1, let. b en confier le mandat à une organisation privée. Il est prévu que l’OFEN charge des réviseurs exter- nes de l’examen de la proposition. Il revient toutefois à l’OFEN de décider en dernier lieu si la pro- position est acceptée. La durée minimale de la convention d’objectifs est fixée à l’al. 2. Elle doit porter sur une période d’au moins 10 années civiles, chaque année civile concernée devant être comprise dans sa totalité. Comme la convention d’objectifs constitue une condition de base essentielle pour pouvoir prétendre au remboursement du supplément, la convention d’objectifs doit englober l’intégralité de chaque exercice pour lequel un remboursement est demandé. bis L’al. 3 précise l’art. 15b , al. 2, let. a, LEne et définit également quand la convention d’objectifs est considérée comme respectée. Pendant la durée de la convention d’objectifs, l’efficacité énergétique du consommateur final ne doit pas être inférieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année concernée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années couvertes par la convention d’objectifs. Comme la loi le requiert, le consommateur final doit consacrer au moins 20% du montant du rem- boursement pour des mesures supplémentaires visant à accroître l’efficacité énergétique. En plus
des mesures considérées comme rentables et retenues de ce fait dans la convention d’objectifs dans le cadre de la définition de la trajectoire et des valeurs-cibles annuelles d’efficacité énergéti- que, les moyens supplémentaires mis à disposition suite à l’obligation d’employer au moins 20% du montant du remboursement permettent de mettre en œuvre des mesures considérées comme à peine non rentables. Ces mesures supplémentaires apparaissent séparément dans la convention d’objectifs et ne sont pas prises en compte au niveau de la détermination de la valeur-cible. L’obligation d’investir au moins 20% du montant du remboursement dans des mesures supplémen- taires atteint ses limites lorsque sa mise en œuvre n’est plus supportable économiquement. Tel est le cas lorsque le potentiel d’optimisation énergétique a été entièrement exploité ou que les mesures restantes ne semblent plus supportables. L’absence de potentiel d’optimisation énergétique doit être prouvé et justifié. L’investissement doit être réalisé dans un délai d’un an depuis le versement du montant du remboursement concerné. Dans des cas justifiés, l’OFEN peut accorder à chaque fois une prolongation du délai de 2 ans maximum (al. 4). L’établissement d’un rapport régulier à la Confédération conformément à l’art. 3n fait également partie des engagements pris dans le cadre de la convention d’objectifs. Le rapport contient les données du monitoring. Ces dernières montrent si l’objectif a été respecté.
Art. 3n Rapport dans le cadre de la convention d’objectifs bis Cet article concrétise l’obligation visée à l’art. 15b , al. 2, let. a, ch. 3, LEne: il y est demandé au consommateur final de remettre régulièrement un rapport à la Confédération concernant la conven- tion d’objectifs et son respect. Le rapport doit présenter les données déterminantes permettant de vérifier que la convention d’objectifs a été respectée pour l’année civile considérée. Il doit être transmis jusqu’au 31 mai de l’année suivante au plus tard. L’efficacité énergétique pondérée peut être calculée à partir de la
consommation totale d’énergie et de l’effet des mesures prises en vue d’accroître l’efficacité énergé- tique. La comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence permet d’identifier des écarts. Les données de l’année précédente sont présentées sous forme de série chronologique, ce qui permet de visualiser l’évolution dans le temps. Il convient de justifier lorsque l’objectif n’a pas pu être atteint. Des mesures de correction en vue de revenir sur la trajectoire suivie ou d’atteindre à nouveau les valeurs-cibles doivent être indiquées. Les mesures réalisées grâce aux 20% du mon- tant du remboursement doivent également apparaître dans le rapport. Ce dernier est communiqué octies par l’intermédiaire des organisations privées mandatées par l’OFEN conformément à l’art. 3o , al. 1, let. c. L’énumération des données à indiquer ressortant de l’al. 2 règle seulement la teneur minimale du rapport. L’OFEN peut demander aux consommateurs finaux des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d’objectifs (al. 3). Il peut s’agir, par exemple, d’une série chronologique concernant les différents agents énergétiques, de l’évolution dans le temps des mesures d’optimisation énergétique et de l’influence des différents agents énergétiques, des indicateurs de production qui permettent de constater comment évolue l’entreprise ou d’un journal répertoriant les corrections faites.
Art. 3o Adaptation de la convention d’objectifs L’al. 1 prévoit que l’OFEN examine sur demande du consommateur final ou d’office si une conven- tion d’objectifs doit être adaptée. L’al. 2 constitue une disposition contraignante: l’OFEN doit impérativement vérifier s’il convient d’adapter la convention d’objectifs lorsque l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 30% inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année concer- née et que l’écart a pour origine une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs et les objectifs qui y sont fixés, pour autant que ladite modification ne soit pas simplement de nature provisoire. Un changement d’activité commerciale, une modification du volu- me de production ou de la gamme de production peuvent entraîner un écart plus important et ne pouvant être corrigé par rapport à la valeur-cible. Un examen de la convention d’objectifs peut aussi s’avérer nécessaire en cas de fusions, de scissions ou de transferts de patrimoine. En revanche, bis une modification du montant à investir conformément à l’art. 15b , al. 2, let. a, ch. 2, LEne ne re- quiert pas d’adapter la convention d’objectifs au niveau formel: il est tout à fait plausible que le mon- tant du remboursement connaisse de fortes variations et que les 20% à investir correspondent à une somme différente. L’obligation inscrite dans la convention d’objectifs ne mentionne toutefois pas une somme précise ou des mesures données clairement fixées au préalable, mais se limite à l’engagement pris d’investir le pourcentage mentionné du montant du remboursement. Cela signifie que la convention d’objectifs est conçue de manière dynamique, ce qui rend superflu toute adapta- tion. L’al. 3 stipule que le consommateur final doit informer de toute modification des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs, et ce sans tenir compte des critères de l’al. 2. L’al. 4 précise qu’une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs doit intervenir avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a eu un effet sur le respect de la convention d’objectifs. La modification devient effective au début de l’année où l’examen de la convention d’objectifs a été engagé et où une adaptation a été effectuée, pour autant qu’une adaptation ait été nécessaire. bis Art. 3o Cas de rigueur
Le présent article prévoit une réglementation pour les cas de rigueur concernant les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité atteignent moins de 5% de la valeur ajoutée brute et qui n’ont de bis ce fait pas droit au remboursement conformément à l’art. 15b , al. 1, LEne. Ces consommateurs finaux se voient rembourser en partie le supplément acquitté durant l’exercice concerné, dans la mesure où les conditions visées à l’al. 1, let. a à c, de cet article, sont remplies. La réglementation des cas de rigueur s’applique toutefois – comme cela ressort clairement de l’al. 1, let. a – uniquement par rapport à l’intensité électrique, de sorte que les autres conditions du droit au remboursement doivent être respectées. Ces consommateurs finaux doivent donc aussi avoir
conclu une convention d’objectifs avec la Confédération et respecter en totalité les engagements en ressortant. Par ailleurs, le remboursement intervient uniquement à partir d’une somme de 20 000 francs au minimum. En outre, ces consommateurs finaux doivent aussi transmettre à l’OFEN une ter demande de remboursement conformément à l’art. 3o . L’al. 1, let. b et c, a été repris de l’ordonnance en vigueur (art. 3n, al. 1, let. a et b) avec quelques précisions. L’al. 2 précise concrètement comment la preuve en vertu de l’al. 1, let. c doit être apportée. L’al. 3 précise qu’en cas de rigueur – c.-à-d. si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies, les consommateurs finaux reçoivent 30% du supplément payé durant l’exercice concerné. Cela corres- pond au pourcentage remboursé aux consommateurs finaux dont les coûts d’électricité atteignent exactement 5% de la valeur ajoutée brute (voir à cet égard les explications relatives à l’appendice 5). sexies Au demeurant, les règles des sections 4 et 4a s’appliquent, à l’exception de l’art. 3o , al. 1, deuxième phrase.
Section 4a: Procédure du remboursement du supplément ter Art. 3o Demande Cet article est repris de l’ordonnance en vigueur (art. 3l, al. 2 et 4) sans grand changement sur le fond. Seules les exigences relatives aux comptes annuels sont supprimées (voir à ce propos les quater explications relatives à l’art. 3o , al. 3 et 4) quater Art. 3o Valeur ajoutée brute et coûts d’électricité Etant donné que le calcul du droit au remboursement du supplément se fonde sur le rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute, les notions de «coûts d’électricité» et de «valeur ajoutée brute» sont définies aux al. 1 et 2. Les définitions sont reprises de l’ordonnance en vigueur (art. 3m, al. 1 et 4) et ne changent pas sur le fond. L’al. 3 est repris de l’ordonnance en vigueur avec une légère précision (art. 3m, al. 2 et 3) et établit que la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité doivent être établis sur la base des comptes individuels du dernier exercice plein et que d’éventuels comptes consolidés sont déterminants uni- quement si les conditions énumérées dans le présent alinéa sont respectées. Par ailleurs, les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute doivent toujours être établis par rapport à la même unité éco- nomique pour pouvoir être mis en relation. Par conséquent, conformément à l’al. 3, deuxième phra- se, si la valeur ajoutée brute est établie sur la base de comptes consolidés du dernier exercice plein, les coûts d’électricité doivent être établis pour la même unité économique faisant l’objet des comp- tes consolidés. La valeur ajoutée brute doit être établie conformément aux «Recommandations relatives à la pré- sentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes3 ou à une autre norme comptable reconnue conformément à l’art. 1, al. 1 de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues . Les normes comptables reconnues non citées explicitement dans cet alinéa sont les suivantes: «International Financial Reporting Standards» (IFRS) de l’International Accounting Standards Board (IASB) , «In- ternational Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities» (IFRS for SMEs) de l’IASB, «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) du Financial Accoun-
ting Standards Board et «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) de l’International Public Sector Accounting Standards Board .
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3 www.fer.ch
4 RS 221.432 www.ifrs.org www.fasb.org www.ifac.org/public-sector
L’al. 5 est repris de l’ordonnance en vigueur (art. 3l, al. 3) sans changement sur le fond. quinquies Art. 3o Examen de la demande L’OFEN décide si le consommateur final a droit au remboursement du supplément sur la base de la demande déposée par le consommateur final et des documents et données correspondants visés à ter l’art. 3o , al. 2, qui documentent le rapport – déterminant pour le droit au remboursement – entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute. L’OFEN examine parallèlement si le consommateur final dispose d’une convention d’objectifs pour l’exercice en question et vérifie si la convention d’objectifs est respectée en se fondant sur tous les documents disponibles donnant des renseignements concernant le respect de la convention d’objectifs, comme p. ex. les rapports existant visés à l’art. 3n. Dans le cas des demandes des consommateurs finaux dont l’exercice correspond à l’année civile, l’OFEN dispose déjà au moment de l’examen de la demande d’un rapport donnant des renseigne- ments complets concernant le respect de la convention d’objectifs pendant l’exercice plein à appré- ter cier (voir les délais visés à l’art. 3n, al. 1 et art. 3o , al. 1). La réglementation à l’al. 2 concerne les consommateurs finaux dont l’exercice diffère de l’année civile. Comme les informations du rapport ressortant de l’art. 3n portent toujours sur une année civi- le, en cas d’exercice divergeant de l’année civile, deux rapports sont toujours déterminants pour contrôler si la convention d’objectifs est respectée. Si des consommateurs finaux dont l’exercice diffère de l’année civile doivent transmettre la demande de remboursement avant le rapport visé à l’art. 3n, les deux rapports nécessaires pour établir si la convention d’objectifs est respectée pendant l’exercice concerné ne sont donc pas encore disponibles lors de l’examen de la demande. Cela peut être problématique s’il s’avère que le respect de la convention d’objectifs pendant l’exercice plein à apprécier est menacé. Tel peut être le cas lorsque pendant deux années de suite ou pendant la moitié des années couvertes par la convention d’objectifs, l’efficacité énergétique du consommateur final a déjà été en deçà des objectifs d’efficacité énergétiques fixés pour les années en question. Dans ce cas, le respect ou non de l’objectif d’efficacité énergétique défini pour l’année à apprécier
est décisif dans le cadre de l’examen du droit au remboursement. S’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, avant de rendre une décision concernant le droit au rembourse- ment, l’OFEN peut attendre, conformément à l’al. 2, d’avoir reçu et évalué tous les rapports néces- saires à l’examen du respect de la convention d’objectifs pendant l’exercice à apprécier. octies Conformément à l’art. 3o , al. 1, let. d, l’OFEN peut charger une organisation privée d’examiner ter les documents et les données visés à l’art. 3o , al. 2. Il est prévu qu’une société de révision en soit chargée. Ses évaluations ont un caractère de recommandation, la décision définitive sur le droit au remboursement appartenant à l’OFEN. sexies Art. 3o Remboursement Si l’examen de la demande de remboursement révèle que le consommateur final a droit au rem- boursement pour l’exercice concerné, le supplément acquitté pendant ledit exercice plein est rem- boursé au consommateur final, en totalité ou en partie, en fonction du rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute. La formule de calcul du montant du remboursement partiel est définie à l’appendice 5. L’al. 1 stipule aussi que le montant du remboursement est versé dans les deux mois suivant la déci- sion de remboursement Il est précisé à l’al. 2 que le montant du remboursement n’est pas rémunéré par la Confédé- ration. septies Art. 3o Demande de restitution des remboursements perçus abusivement bis Conformément à l’art. 15b , al. 5, LEne, si le consommateur final ne respecte pas complètement les engagements pris dans le cadre de la convention d’objectifs, il n’a pas droit au remboursement du supplément. L’OFEN exige alors par voie de décision que le consommateur final en question restitue sans intérêt tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs. sexies Par analogie à l’art. 3o , al. 2, l’OFEN ne peut pas demander d’intérêts.
octies Art. 3o Organisations privées Cet article établit que l’OFEN peut confier à des organisations privées appropriées des tâches en relation avec le remboursement du supplément. Les tâches énumérées à l’al. 1 ne sont pas exhaus- tives.
Rétribution unique pour les nouvelles petites installations photovoltaïques
Art. 6b Droit à la rétribution et droit d’option La loi restreint le droit à la rétribution unique aux nouvelles installations et aux installations notable- ment agrandies ou rénovées, mais ne définit pas la notion d’installation nouvelle. L’art. 6b fixe donc er le 1 janvier 2013 comme date de référence, pour les nouvelles installations et les installations no- tablement agrandies ou rénovées mises en service après cette date. Pour que les exploitants d’installations plus anciennes puissent demander une rétribution unique (al. 3), il faut – conformé- ment à la logique suivie par le législateur – qu’un avis de mise en liste d’attente daté au plus tard de fin 2012 ait été rendu concernant la rétribution de l’injection (selon l’art. 7a, al. 1, de la loi, la date de er référence s’appliquant pour de telles installations plus anciennes est le 1 janvier 2006). Dans le cas des installations plus anciennes bénéficiant d’un droit d’option (entre la RPC et la rétribution unique) conformément à l’art. 28d, al. 4, de la loi, un avis de mise en liste d’attente (daté au plus tard de fin 2012) n’est pas nécessaire: il suffit d’avoir déposé une requête pour la RPC. L’al. 2 statue le principe éprouvé de la législation sur les subventions qui veut que pour prétendre à une aide, il faut attendre que l’aide en question ait été promise (par le biais d’une décision positive conformément à l’art. 6c, al. 2) avant de commencer les travaux de construction ou de procéder à des acquisitions importantes. Une alternative consiste à demander l’autorisation de commencer les travaux de manière anticipée à l’organe chargé de l’exécution (art. 6c). Dans le cas des petites ins- tallations photovoltaïques, il devrait toutefois être rarement recouru à cette possibilité, étant donné qu’une décision positive concernant une rétribution unique devrait normalement être rendue très rapidement. La règle visée à l’al. 2 s’agissant du début des travaux ne s’applique pas aux exploi- tants s’étant annoncés pour la RPC avant la fin de l’année 2012 (ch. 3.6 de l’appendice 1.8), car cela impliquerait sinon un effet rétroactif pour eux. Elle ne s’applique pas non plus pour les exploi- er tants d’installations mises en service entre le 1 janvier 2013 et l’entrée en vigueur de la réglemen- tation de la rétribution unique (ch. 3.7 de l’appendice 1.8).
La loi accorde déjà aux exploitants d’installations d’une puissance située entre 10 kW et moins de 30 kW le droit de choisir entre une rétribution unique et la RPC. Comme cela ne ressort pas claire- ment de la loi, l’ordonnance répète ce droit. L’al. 3 a donc uniquement un caractère déclaratoire.
Art. 6c Procédure auprès de la société nationale du réseau de transport Comme pour la RPC, la société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA) est compétente pour l’exécution de la rétribution unique. Elle examine les demandes des exploitants et les informe par décision si les conditions sont remplies et si une rétribution unique peut être accordée. Elle indi- que également le taux probable, ce dernier se composant d’une contribution de base et d’une contribution basée sur la puissance. Les annonces doubles – dans le cas des exploitants pouvant choisir entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique – (al. 2) ne sont pas autorisées. Le même projet ne peut pas faire l’objet d’une demande de rétribution unique et en même temps d’une demande de rétribution de l’injection. Il est également impossible de passer plus tard dans le système de la rétribution de l’injection. Quiconque demande à bénéficier de la rétribution unique a donc exercé son droit d’option de manière définitive et irréformable en faveur de la rétribution unique. Si l’installation entre en service ultérieurement, le DETEC peut avoir adapté les taux de la rétribution dans l’intervalle (art. 6d, al. 2), de sorte que la société nationale du réseau de transport doit corriger le taux communiqué auparavant (al. 4, deuxième phrase). Le taux définitif de la rétribution unique est donc celui fixé après la mise en service de l’installation ou après que celle-ci ait été annoncée
dans les règles. La rétribution unique effective – qui présente notamment une composante liée à la puissance – doit être calculée sur la base de ce taux. Al. 5: Si un exploitant ne met pas son installation en service dans les 24 mois (ch. 4.2 de l’appendice 1.8) et qu’il l’annonce, il perd en principe son droit à la rétribution unique; la société na- tionale pour l’exploitation du réseau révoque la décision (sauf s’il y a des raisons dont l’exploitant n’a pas à répondre). S’il s’avère que seule l’annonce n’a pas été faite dans les délais impartis, il peut être inapproprié d’annuler la rétribution unique. Si la société nationale pour l’exploitation du réseau apprend après une révocation que la mise en service a eu lieu, elle peut – dans les cas le justifiant - revenir sur la révocation, de manière à ce que l’exploitant perçoive la rétribution unique. Il peut être fait recours auprès de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) contre les déci- sions de la société nationale du réseau de transport (art. 25, al. 1bis, LEne), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. Les décisions de l’ElCom peuvent pour leur part être attaquées en justice devant le Tribunal fédéral administratif. Il est par exemple possible de faire recours auprès de l’ElCom quand la rétribution unique est refu- sée parce que la société nationale du réseau de transport estime que les conditions ne sont pas remplies. Il peut aussi y avoir litige et donc recours auprès de l’ElCom au stade suivant l’annonce de la mise en service, c’est-à-dire quand le taux de la rétribution unique est adapté et que la rétribution effective est calculée. La société nationale du réseau de transport peut donc attendre pour procéder au versement que 30 jours se soient écoulés et qu’il n’ait pas été fait recours auprès de l’ElCom. La condition légale du «versement sans délai» a un autre sens et ne s’oppose pas à ce qu’on attende que des questions en suspens soient clarifiées. La société nationale du réseau de transport peut aussi procéder au versement plus tôt si un exploitant déclare renoncer à faire recours auprès de l’ElCom.
Art. 6d Montant de la rétribution unique et adaptation Les taux de la rétribution unique sont réglés à l’appendice 1.8. Il appartient au DETEC de les exa- miner périodiquement et de les adapter si nécessaire. L’al. 2, let. a, correspond à la formule d’adaptation de la RPC. Une adaptation des taux est notam- ter ment nécessaire afin que – comme l’exige le législateur à l’art. 7a , al. 2, let. e – les taux ne dépas- sent pas les coûts supplémentaires qui ne peuvent être amortis. L’al. 2, let. b, met en œuvre une ter deuxième exigence en matière d’adaptation, en l’occurrence celle de l’art. 7a , al. 1, de la loi. L’idée est que les taux soient adaptés – dans le cadre défini par la loi de 30% des coûts d’investissement – selon le mécanisme suivant: en cas de demandes nombreuses pour la rétribution unique, des taux plus bas doivent être fixés pour la rétribution unique, en tenant compte du plafond global et des fonds nécessaires pour les autres engagements (notamment la RPC). A l’inverse, si la rétribution unique fait l’objet de peu de demandes, les taux correspondant peuvent augmenter. Une adaptation des taux ne doit pas concerner les exploitants auxquels une rétribution unique a déjà été assurée lorsque ladite adaptation modifie les taux uniquement de manière minime. Cela réduit les charges administratives et permet aux exploitants de mieux planifier.
Disposition transitoire concernant la réglementation de la consommation pour les propres besoins et le remboursement du supplément
Art. 29c Dispositions transitoires concernant la modification du … L’al. 1 comporte une disposition transitoire donnant aux gestionnaires de réseau le temps nécessai- re pour se préparer – sur le plan technique et organisationnel – à mettre en œuvre les nouvelles exigences concernant la détermination de l’énergie à rétribuer. Il s’agit uniquement d’un ajourne- ment des devoirs des gestionnaires de réseau en relation avec les dispositions concrètes de mise en œuvre concernant la consommation pour les propres besoins. Le droit en vigueur jusqu’ici ac- corde déjà aux producteurs – bien que cela soit formulé de manière moins explicite – le droit de consommer l’électricité pour leurs propres besoins. Par conséquent, la disposition transitoire ne s’applique pas dans chaque cas et de manière absolue jusqu’au 31 décembre 2014, mais seule- ment dans la mesure où cela est nécessaire ou tant que cela est nécessaire, parce que le gestion- naire de réseau n’est pas encore en mesure dans les faits de se conformer aux nouvelles exigen- ces. Les al. 2 et 3 contiennent des dispositions transitoires concernant le remboursement du supplément. L’al. 2 prévoit que dans le cas des exercices divergeant de l’année civile pour commencer en 2013 et se terminer en 2014, le droit au remboursement doit être apprécié, au pro rata du temps, en vertu de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2013 et en vertu du nouveau droit à partir du er 1 janvier 2014. Par conséquent, les consommateurs finaux concernés doivent demander le rem- boursement du supplément au pro rata du temps. Les années 2013 et 2014 sont examinées com- plètement indépendamment l’une de l’autre. Cela signifie que tant s’agissant de l’existence du droit au remboursement que de son montant pour une partie de l’exercice, le fait que le consommateur final ait ou non soumis une demande pour l’autre partie de l’exercice (qui correspond à l’autre année civile) et qu’il y soit donné suite ou non n’a absolument aucune importance. L’ancien droit s’applique pour la partie de l’exercice tombant en 2013, non seulement en ce qui concerne la question du droit au remboursement (seuls les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité représentent au moins 10% de la valeur ajoutée brute ont droit à la restitution, voir an- cien art. 3l, al. 1, OEne), mais aussi en ce qui concerne l’étendue du remboursement (en cas de
droit au remboursement, la part du supplément versé durant la période à apprécier qui dépasse 3% des coûts d’électricité est restituée). Pour la partie de l’exercice tombant en 2013, le consommateur final ne doit pas disposer d’une convention d’objectifs, conformément à l’ancien droit. Il est donc logique – bien qu’allant à l’encontre du nouvel art. 3m, al. 2 – que pour le droit au remboursement concernant la partie de l’exercice tombant en 2014, seule la partie de l’exercice à apprécier en vertu du nouveau droit doive être comprise dans une convention d’objectifs et non pas l’exercice complet. ter Les données ressortant de l’art. 3o , al. 2, doivent être justifiées au pro rata du temps. L’al. 3 concrétise la disposition transitoire de l’art. 28d, al. 1, LEne dont certains points ne sont pas faciles à interpréter. D’après l’art. 28d, al. 1, LEne, il doit être dérogé au critère de «convention d’objectifs disponible» lors de la phase transitoire, dans la mesure où il est seulement demandé au consommateur final de fournir une proposition de convention d’objectifs jusqu’au 31 décembre 2014. Suivant cette idée et compte tenu de la multitude de cas possibles, il est désormais précisé dans les dispositions transitoires au niveau de l’ordonnance que pour tous les exercices tombant au moins en partie durant l’année de transition 2014, la proposition de convention d’objectifs ne doit pas être fournie dans tous les cas avant le 31 décembre 2014. Cela signifie ce qui suit concrètement: Si le respect des délais et procédures usuels exige de fournir une proposition de convention d’objectifs plus tôt ou même d’avoir déjà conclu une convention d’objectifs, il convient de re- noncer à appliquer les délais usuels. Il suffit que le consommateur final s’engage jusqu’au 31 juin 2014 au plus tard à fournir une proposition de convention d’objectifs, fournisse ladite proposition jusqu’au 31 décembre 2014 et conclue la convention d’objectifs jusqu’au 31 mars 2015. Si, en revanche, en application des délais généraux, il convient seulement de fournir une pro- position de convention d’objectifs après le 31 décembre 2014, ce délai ne doit naturellement pas être raccourci au détriment du consommateur final. Dans de tels cas de figure, les nouvel- les règles s’appliquent déjà sans restriction et les dispositions transitoires ne s’appliquent pas.
5. Appendices
5.1 Explications relatives aux appendices 1.1 à 1.5
L’art. 3b, al. 2, OEne réglemente désormais de manière uniforme pour toutes les technologies quel volume d’électricité doit être enregistré et rétribué dans le cadre de la RPC. Les précédentes dispo- sitions des appendices sont abrogées. Il est également précisé aux appendices 1.1 et 1.5 que le volume d’électricité déterminant pour établir la puissance équivalente et le taux de rétribution cor- respond à la production annuelle nette. Une modification du ch. 3.2 de l’appendice 1.1 est notamment prévue dans le cadre d’une révision er actuellement en cours de l’ordonnance sur l’énergie (entrée en vigueur prévue au 1 janvier 2014). er Ce chiffre apparaît dans la présente révision sous la forme qui devrait être en vigueur à partir du 1 janvier 2014.
5.2 Explications relatives à l’appendice 1.8
Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques
Chiffres 1 et 2 Définition des installations et catégories La rétribution unique s’adresse à trois catégories d’installations: les installations isolées, ajoutées et intégrées. Les définitions des installations sont les mêmes que pour la RPC.
Chiffre 3 Taux de la rétribution unique Les taux de la rétribution unique ressortent de deux tableaux; ils comprennent tous la taxe sur la valeur ajoutée. Le tableau figurant au ch. 3.1 présente les taux pour les exploitants d’installations mises en service er à partir du 1 janvier 2013, c’est-à-dire les exploitants d’installations considérées comme des instal- lations nouvelles aux termes de la définition de l’art. 6b. Le tableau figurant au ch. 3.5 concerne les installations relevant de l’ancien droit (voir art. 6b, al. 4). er Les exploitants d’installations mises en service avant le 1 janvier 2013 peuvent également préten- dre à une rétribution unique à condition qu’ils se soient annoncés pour la RPC jusqu’à fin 2012. Des taux plus élevés s’appliquent pour ces installations: ils reflètent les coûts des investissements plus élevés durant les années correspondantes. Conformément au ch. 3.4, les modules composant l’installation photovoltaïque doivent observer des normes reconnues. Il s’agit en premier lieu de la norme CEI 61215 ou d’une norme comparable de la technologie cellulaire correspondante (voir le modèle d’encouragement harmonisé des cantons).
Chiffre 4 Procédures de demande et de décision La procédure correspond à celle de la RPC – d’une part parce que les besoins sont les mêmes et d’autre part afin d’éviter des charges administratives supplémentaires résultant de divergences. L’étape d’annonce de l’avancement du projet qui a été supprimée concernant la RPC (voir l’abrogation à l’appendice 1.2) n’est pas nécessaire dans le cas de la rétribution unique. Comme dans de nombreux cantons et communes, une autorisation de construire n’est plus nécessaire pour les petites installations photovoltaïques (sauf exceptions) et que la procédure de décision doit être aussi simple que possible, on renonce, dans le cadre de la procédure de décision, à demander l’autorisation de construire comme preuve de la construction légale.
Chiffre 6 Fonctionnement de l’installation et restitution ter Le ch. 6 met en œuvre les exigences correspondantes de l’art. 7a , al. 2, let. c et d, de la loi. La raison est la suivante: des rétributions uniques ne sont pas accordées à des installations dont la production diminue déjà bientôt (après la mise en service) voire ne contribue pas ou peu à la hausse de la production de courant solaire, ce qui doit précisément être encouragé par le biais de la rétribu-
tion unique. Dans le cas de la RPC, une faible production est compensée par le biais d’une rétribu- tion du courant injecté dont le montant est bas en conséquence. Un tel mécanisme de correction n’existe pas dans le cas de la rétribution unique. Il doit donc être possible de demander la restitu- tion. Il n’est pas nécessaire d’installer un grand appareil pour procéder à de tels contrôles subsé- quents, étant donné que la charge administrative moindre par rapport à la RPC – dans le cadre de la RPC, les installations doivent faire l’objet d’un suivi pendant toute la durée de la rétribution – constitue précisément un des avantages de la rétribution unique. Des vérifications efficaces doivent donc suffire. Les exploitants ont, d’une part, une obligation de maintenance, afin de garantir que les installations peuvent fonctionner comme il se doit et de manière globalement efficace. D’autre part, on se fonde également sur les valeurs atteintes effectivement: une production minimale doit impérativement être réalisée; l’OFEN fixera les critères par voie de directive.
5.3 Explications relatives à l’appendice 5
Calcul du montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément En cas d’intensité électrique située entre 5 et 10%, le supplément est remboursé partiellement. Le montant du remboursement pour les consommateurs finaux est calculé à l’aide d’une fonction linéai- re. La pente de la droite entre une intensité électrique de 5% et une intensité électrique de 10% est désignée par la grandeur «a». «S» correspond à l’intensité électrique résultant du rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute. «M» désigne le taux minimal. Le taux minimal correspond au pourcentage s’appliquant pour déter- miner le montant du remboursement en cas d’intensité électrique de 5%. Il permet d’accorder un remboursement aux consommateurs finaux dont l’intensité électrique est de 5%. Le montant du taux minimal est choisi de manière à ce que les consommateurs finaux présentant des coûts d’électricité à partir de près d’un million de francs par an, avec un supplément de 0.6 ct./kWh et un prix de l’électricité avoisinant 10 ct./kWh, profitent du remboursement, dans la mesure où leur intensité élec- trique est suffisamment élevée. L’élaboration d’une convention d’objectifs fixant un objectif d’efficacité est coûteuse; elle est rentable uniquement à partir d’une certaine consommation d’énergie. Le taux minimal est ainsi choisi de manière à ce que le rapport entre les charges et les avantages de l’élaboration d’une convention d’objectifs soit équilibré. «Z» désigne le supplément acquitté. Le calcul porte sur l’exercice concerné. Par conséquent, en cas de remboursement partiel, le pourcentage s’appliquant pour déterminer le montant du rembourse- ment peut changer d’une année à l’autre.
6. Commentaire de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émo-
luments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)8 Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs octies Les organisations privées mandatées par l’OFEN conformément à l’art. 3o , al. 1, let. a et c, OE- ne peuvent prélever des émoluments pour les prestations de service fournies dans ce cadre. Le montant des émoluments est déterminé conformément aux dispositions de l‘Oémol-En en fonc- tion des dépenses des organisations privées et tient compte des paiements effectués par la Confé-
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dération dans le cadre de l’attribution du mandat. Les principes de couverture des coûts et d’équivalence sont toujours déterminants s’agissant du calcul des émoluments.