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10.10.2016 / jpr

RAPPORT EXPLICATIF

Modification de l’ordonnance sur le commerce itinérant (RS 943.11)

10 octobre 2016

1 Contexte

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le commerce itinérant il y a treize ans, certains points non réglés ou appelés à être réexaminés ont été mis en lumière. Les cantons ont à plusieurs reprises fait part au SECO de leur souhait de voir compléter cette réglementation. La révision prévue doit permettre de clarifier les questions en suspens et de consolider la pratique qui s’est développée au fil du temps. Il s’agit également d’inscrire dans la législation certaines pratiques plus restrictives qui apparaissent nécessaires afin de préserver la sécurité publique.

2 Commentaires des dispositions de l’ordonnance

Art. 3 Marchandises et services exclus du commerce itinérant Dans l’ordonnance en vigueur, l’art. 3 cible exclusivement les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit, et qui figurent dans l’annexe à l’ordonnance. En vertu de l’art. 11 de la loi sur le commerce itinérant (RS 943.1, ci-après «loi»), l’offre de certains services peut également être exclue du commerce itinérant. Afin que sur ce point, les textes de la loi et de l’ordonnance correspondent, l’art. 3 de l’ordonnance devra être adapté en conséquence.

Art. 10 Refus et retrait de l’autorisation Actuellement, la durée du retrait de l’autorisation n’est pas réglée. Il serait donc théoriquement possible de demander une nouvelle autorisation directement après le retrait de l’autorisation précédente par l’autorité compétente. Ce problème doit être clarifié. Avec le nouvel al. 2, la durée du retrait est dorénavant clairement fixée. Elle se fonde sur la durée énoncée à l’art. 4, al. 1, de la loi et s’élève par conséquent à deux ans. Afin de s’assurer que ce délai est également respecté dans les autres cantons, il faudra, selon le nouvel al. 3, signaler chaque retrait d’autorisation au SECO. Ce dernier se chargera d’informer les autres cantons du retrait de l’autorisation et de la date à laquelle une nouvelle autorisation pourra être délivrée. Art. 21 Attestation de sécurité

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le commerce itinérant il y a treize ans, une pratique s’est développée concernant certaines installations, mais celle-ci n’est pas reflétée dans l’ordonnance. Ainsi, selon la pratique actuelle, aucune attestation de sécurité n’est demandée pour les installations gonflables (p. ex. les châteaux forts gonflables). Cette pratique se justifie par le fait qu’une installation purement gonflable, sans éléments mécaniques ou rigides, ne présente généralement pas de risque pour les utilisateurs. Si une installation de ce type avait un défaut, elle ne pourrait plus être gonflée ou elle se dégonflerait progressivement pendant son utilisation. Par conséquent, pour la plupart des structures gonflables, un défaut de ce type n’aurait pas de conséquences graves. Il en va par contre autrement pour les installations particulièrement grandes ou celles qui comportent des zones couvertes. En effet, plus la structure est haute, plus elle risque d’être instable si elle se dégonfle à l’improviste. S’agissant des installations comportant des zones couvertes, les utilisateurs risquent en outre de ne pas pouvoir rejoindre la sortie à temps en cas de dysfonctionnement. Il convient donc de procéder à une certaine distinction entre les installations. L’Allemagne, par exemple, connaît une réglementation différenciée. La législation sur les constructions (§ 76, al. 2, ch. 5, Musterordnung) prévoit qu’avant d’être installées et utilisées pour la première fois, les installations mobiles sont sujettes à une autorisation d’exécution. Cette règle ne s’applique pas aux installations de jeu gonflables comportant une zone accessible inférieure à 5 m de hauteur ou des zones couvertes situées à moins de 3 m de la sortie ou, si l’affaissement de la toiture est prévenu par une mesure de construction, éloignées de moins de 10 m de la sortie. Une réglementation de ce type serait également judicieuse en Suisse, raison pour laquelle elle a été reprise pour ce qui est des structures gonflables.

Art. 23 Tâches de l’organisme d’inspection En vertu de l’ordonnance (art. 23), le SECO désigne les normes techniques selon lesquelles les organismes d’inspection doivent procéder au contrôle des installations. Pour pouvoir garantir une application uniforme de ces normes, le SECO doit pouvoir émettre des directives à l’attention des organismes d’inspection. Cette possibilité sera dorénavant inscrite telle quelle dans l’ordonnance. En outre, les organismes d’inspection doivent être tenus de signaler au SECO les cas dans lesquels une installation ne satisfait pas ou plus aux conditions d’émission d’une attestation de sécurité. Le SECO doit avoir connaissance de ces informations afin de pouvoir garantir la

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sécurité du public. Il peut alors à son tour informer les cantons des défauts signalés pour certaines installations. Cette approche doit permettre d’empêcher l’exploitation d’installations qui ne devraient plus l’être, car elles ne sont pas sûres.

Annexe 1, ch. 2, let. d

Le renvoi à la loi sur les toxiques n’est plus d’actualité. Quand bien même la note de bas de page signale déjà ce fait, il est préférable de supprimer entièrement le renvoi pour des raisons de clarté.

Annexe 3

Les montants de couverture exigés à l’annexe 3 pour les assurances responsabilité civile des forains ne répondent pas aux standards actuels. Dans le domaine des assurances responsabilité civile privées, le montant de couverture standard est passé de 2 millions à

5 millions de francs au cours des dix dernières années. Cette augmentation tient

principalement aux risques liés aux dommages corporels, qui sont difficiles à évaluer et peuvent rapidement atteindre plusieurs millions (coûts liés à la guérison, perte d’emploi, etc.). Les montants de couverture prévus pour les catégories 3 et 4, en particulier, sont trop bas et ne correspondent plus aux réalités actuelles; ils doivent par conséquent être adaptés vers le haut. Cette modification sert à la fois les intérêts des consommateurs et ceux des forains. En conséquence, le montant de couverture nécessaire pour toutes les installations de la catégorie 4 doit être élevé de 2 à 5 millions de francs, et celui concernant les installations de la catégorie 3 doit passer de 5 à 10 millions de francs. Les montants de couverture minimaux pour les installations des catégories 1 et 2 semblent toujours être suffisants et n’appellent donc pas de modification.

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