Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Guernesey, Jersey, l'Île de Man, l'Islande et la Norvège
Département fédéral des finances DFF
20 janvier 2016
Rapport explicatif sur l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Guerne- sey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Nor- vège
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Condensé
Le présent projet vise à présenter à l’Assemblée fédérale les arrêtés fédéraux relatifs à l’introduction de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) avec Guernesey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Norvège.
Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation concernant l’introduction de l’EAR. Ces mandats concernent la négociation de l’EAR avec l’Union européenne (UE) et les Etats-Unis, mais également avec d’autres pays qui entretiennent d'étroites relations économiques et politiques avec la Suisse.
En vue de l’introduction de l’EAR, le Conseil fédéral a signé, le 19 novembre 2014, l’Accord multilaté- ral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). Cet accord permet d’assurer une application uniforme de la norme d’échange automatique de renseignements l’Organisation de coopération et de développement économiques (norme EAR) et se base sur l’art. 6 de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention). Le 18 décembre 2015, l’Assemblée fédérale a approuvé la Convention, le MCAA et la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Ils déterminent les fondements juridiques de l’EAR, sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera intro- duit. Afin d’introduire l’EAR avec un Etat partenaire, une activation bilatérale est nécessaire. Cette der- nière implique d’inscrire les différents pays avec lesquels la Suisse souhaite introduire l’EAR sur une liste tenue par le Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (section 7, par. 2.2, MCAA). Les présents projets d’arrêtés fédéraux autorisent le Conseil fédéral à procéder à la notification des pays concernés auprès du Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA et sont soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Ils font suite aux déclarations communes relatives à l’introduction de l’EAR signée par la Suisse et les pays concernés aux dates suivantes : le 15 janvier 2016 (Jersey et Guer- nesey) le 18 janvier 2016 (Islande) et le 20 janvier 2016 (Île de Man et Norvège).
Guernesey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Norvège correspondent au profil des pays avec les- quels le Conseil fédéral souhaite introduire l’EAR. En raison des liens économiques et politiques qu’ils entretiennent avec la Suisse, des règles et pratiques qu’ils appliquent en matière de régularisation du passé, de leur haut niveau de confidentialité et de sécurité des données fiscales et de leur intérêt, pour la Norvège et l’Islande, à entamer des discussions sur l’accès au marché, ces pays répondent aux critères fixés dans les mandats de négociation adoptés par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014.
De manière générale, l’introduction de l’EAR avec ces pays, prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018, contribuera au renforcement de la position de la Suisse au niveau international. L’introduction de l’EAR avec ces pays constitue, avec le protocole modifiant l’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et l’UE, un pas important vers l’application de l’EAR entre la Suisse et une grande majorité d’Etats européens.
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1 Introduction
Ces dernières années ont vu un accroissement marqué de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales qui a mené, durant l’année 2014, au développement de la norme EAR par l’Organisation de coopéra- tion et de développement économiques (OCDE). Cette norme a été approuvée par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2014 et entérinée par les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 en novembre 2014.
La norme EAR régit l’échange régulier entre deux Etats de renseignements sur les comptes que des personnes physiques ou des entités résidentes fiscales dans l’un des Etats détiennent dans l’autre. Elle règle en particulier les modalités de l’échange: les renseignements à échanger doivent être col- lectés par les institutions financières du pays et transmis à ses autorités fiscales, qui les communi- quent ensuite aux autorités fiscales de l’Etat avec lequel l’accord EAR a été conclu. La norme EAR définit également les renseignements à échanger. Il s’agit en particulier de renseignements sur le solde des comptes et sur tous les revenus de capitaux (intérêts, dividendes, produits de vente et autres revenus), ainsi que sur l’identité des bénéficiaires effectifs de ces actifs. Pour le reste, la norme EAR définit l’expression «Institution financière déclarante» et contient des règles sur l’identification des clients, sur la protection des données et sur l’utilisation des renseignements échangés (principe de spécialité).
96 Etats ont fait part de leur intention au Forum mondial sur la transparence et l’échange de rensei- gnements à des fins fiscales (Forum mondial) d’introduire la nouvelle norme EAR. Sous réserve de l’accomplissement des procédures d’approbation applicables, 56 se sont engagés pour 2016 pour ce qui est de la collecte des données avec un premier échange en 2017 et 40 autres pour 2017/2018, dont la Suisse.
Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation concernant l’introduction de l’EAR. Ces mandats concernent la négociation de l’EAR avec l’UE, mais aussi avec les Etats-Unis (passage du modèle FATCA II au modèle FATCA I) et certains autres pays. Pour ces derniers, l’EAR sera envisagé dans une première phase avec des pays qui entretiennent d'étroites relations écono- miques et politiques avec la Suisse et qui, le cas échéant, mettent à la disposition de leurs contri- buables des possibilités suffisantes de régularisation. Les mandats prévoient également que les négo- ciations visent le maintien de l’accès au marché à son niveau actuel ainsi que d’éventuelles améliorations de l’accès au marché des prestataires financiers. Par conséquent, la Suisse traite, dans le cadre des discussions sur l’introduction de l’EAR, le maintien de l’accès au marché et les mesures qui permettraient d’améliorer la prestation transfrontière de services financiers.
Sur la base de ces mandats, le Conseil fédéral a adopté, le 18 novembre 2015, le message relatif à l’introduction de l’EAR avec l’Australie, faisant suite à la déclaration commune signée entre le Suisse et cet Etat le 3 mars 20151. Il a également adopté, le 25 novembre 2015, le message sur l’échange automatique de renseignements entre la Suisse et l’UE2, après avoir signé l’accord bilatéral y relatif le 27 mai 2015, à savoir le Protocole de modification de l'accord entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts3. Font l’objet du présent projet les arrêtés fédéraux relatifs à l’introduction de l’EAR avec Guernesey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Norvège.
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2 Bases légales de l’activation bilatérale de l’EAR
En vue de l’introduction de l’EAR, le Conseil fédéral a signé, le 19 novembre 2014, le MCAA. Cet ac- cord permet d’assurer une application uniforme de la norme EAR et se base sur l’art. 6 de la Conven- tion. La Convention, le MCAA et la LEAR ont été adoptés par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 20154. Ils déterminent les fondements juridiques de l’EAR, sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit.
Dans le cadre du MCAA, une activation bilatérale est nécessaire afin d’introduire l’EAR avec un Etat partenaire. Cette dernière implique d’inscrire le pays avec lequel la Suisse souhaite introduire l’EAR sur une liste qui doit être déposée au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (section 7, par. 1, let. f, MCAA). Le présent projet traite des arrêtés fédéraux pour l’activation bilatérale de l’EAR avec Guernesey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Norvège. Concrètement, il s’agit de l’autorisation donnée par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral de procéder à la notification de ces pays sur la liste tenue par le Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (cf. section 7, par. 2.2, MCAA).
3 Déroulement et résultats des négociations
Les discussions relatives à l’introduction de l’EAR se sont déroulées à l’occasion de rencontres, d’échanges de courriers électroniques et de conférences téléphoniques entre les représentants des pays concernés par le présent projet et le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI). Les négociations ont été menées par la délégation suisse sur la base du mandat de négociation adopté par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Sur la base de ces échanges, la Suisse et les pays partenaires concernés ont manifesté leur volonté de signer des déclarations d’intention communes à cet égard, ce qui a été fait aux dates suivantes : le 15 janvier 2016 (Jersey et Guernesey) le 18 janvier 2016 (Islande) et le 20 janvier 2016 (Île de Man et Norvège) (cf. annexes). Les déclarations com- munes, de nature juridiquement non contraignante, visent à refléter l’entente entre la Suisse et ces pays sur certains aspects spécifiques de leurs relations bilatérales, tels que la constatation de possibi- lités suffisantes de régularisation, de règles satisfaisantes dans le domaine de la confidentialité ainsi que d’une collaboration étroite en matière d’accès de marché. Avec la Norvège, la question de l’accès au marché est reflétée dans une déclaration séparée. La déclaration commune de l’Islande contient une clause spécifique relative à l’accès au marché. Pour ce qui concerne Guernesey, Jersey et l’Île de Man, il n’a pas été nécessaire d’aborder la question de l’accès au marché, étant donné que ces terri- toires offrent déjà un accès très large aux prestataires de services financiers.
4 Appréciation
4.1 Liens économiques et politiques
Guernesey, Jersey et Île de Man Guernesey, Jersey et l’Île de Man correspondent au profil des juridictions avec lesquelles le Conseil fédéral avait annoncé vouloir négocier l’EAR. Bien que ces territoires disposent d’une large autonomie économique et politique, ils sont étroitement liés au Royaume-Uni, avec lequel la Suisse entretient d’étroits contacts politiques et économiques. De plus, la Suisse a signé, le 27 mai 2015, un accord sur l’EAR avec l’UE, dont le message a été adopté par le Conseil fédéral le 25 novembre 20155. Il est donc approprié d’introduire également l’EAR avec Guernesey, Jersey et l’Île de Man, puisque ces ter- ritoires dépendent dans une très large mesure d’un Etat membre de l’UE avec lequel la Suisse intro- duira l’EAR. En outre, dans la mesure où ils remplissent l’ensemble des conditions posées par les mandats de négociation, il a été possible d’aboutir rapidement à la conclusion des déclarations com- munes. De plus, des accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale6 (AERF) entre la Suisse et chaque territoire respectif sont entrés en vigueur le 14 octobre 2014. Les AERF contiennent
4 FF 2015 8745; FF 2015 8775; FF 2015 8777 5 FF 2015 8395 6 RS 0.651.367.31; RS 0.651.367.52; RS 0.651.367.36
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une clause d’échange de renseignements sur demande conforme à la norme de l’OCDE. Au vu de l’importance pour la Suisse de disposer rapidement d’un réseau satisfaisant d’Etats partenaires en matière d’EAR, l’introduction de l’EAR avec ces territoires se justifie pleinement.
Islande et Norvège Dans le contexte de l’accord entre la Suisse et l’UE sur l’EAR, il semble adéquat que la Suisse intro- duise également l’EAR avec les autres Etats membres de l’Espace économique européen (EEE) ainsi qu’avec les Etats de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Les Etats membres de l’EEE et de l’EFTA, de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de ses institutions (comme le Fonds mo- nétaire international [FMI], la Banque mondiale ou l’Organisation mondiale du commerce [OMC]) sont des Etats de droit reconnus pour leur intégrité et qui entretiennent de bonnes relations avec la Suisse. C’est surtout dans le cadre de l’AELE que la Suisse entretient des relations bilatérales avec l’Islande et la Norvège. En ce qui concerne l’Islande, les relations dans le cadre de l’Organisation pour la sécu- rité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l’Europe sont également importantes. Quant aux relations bilatérales entre le Suisse et la Norvège, elles ont lieu dans le cadre de l’OMC. En 2014, le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et l’Islande s’est élevé à 59 millions de francs et, entre la Suisse et la Norvège, à 1,3 milliard de francs.
Par ailleurs, la convention du 10 juillet 2014 entre la Confédération suisse et l’Islande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI Suisse-Islande)7, qui contient une disposition conforme à la norme de l’OCDE en matière d’échange de renseignements sur demande, est entrée en vigueur le 6 novembre 2015. Le 4 septembre 2015, la Suisse et la Norvège ont signé un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’im- pôts sur le revenu et sur la fortune (CDI Suisse-Norvège)8. Ce protocole contient également une dis- position conforme à la norme de l’OCDE en matière d’échange de renseignements sur demande.
Conclusion Au vu des considérations qui précèdent, les pays concernés par le présent projet correspondent au profil des pays avec lesquels le Conseil fédéral a annoncé vouloir introduire l’EAR. L’introduction de l’EAR contribuera notamment à renforcer la coopération fiscale avec ces pays. La mise en place de cette forme d’échange avec les pays concernés par le présent projet constitue, avec le protocole mo- difiant l’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et l’UE, un pas important vers l’application de l’EAR entre la Suisse et une grande majorité d’Etats européens.
4.2 Mise en place des bases légales nécessaires
Généralités L’EAR ne peut être introduit entre deux Etats sur la base du MCAA qu’aux conditions suivantes:
La Convention doit être en vigueur à l’égard des deux Etats;
Les deux Etats doivent avoir signé le MCAA;
Les deux Etats doivent avoir confirmé qu’ils disposent des bases légales nécessaires à l’appli- cation de la norme EAR;
Les deux Etats doivent indiquer au Secrétariat de l’Organe de coordination du MCAA qu’ils souhaitent échanger des renseignements de manière automatique avec l’autre Etat.
Les pays partenaires concernés par le présent projet sont tous signataires de la Convention et du MCAA. La Convention est entrée en vigueur dans tous les pays concernés par le présent projet. En leur qualité de «précurseurs» (early adopter), Guernesey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Norvège se sont engagés à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2016 et procéder au premier échange en 2017, ce qui implique qu’ils disposent d’une législation d’application à cette date.
7 RS 0.672.944.51 8 RS 672.959.8
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Mise en place des bases légales dans les pays partenaires La Convention est entrée en vigueur pour les pays concernés par le présent projet aux dates sui- vantes :
Guernesey: le 1er août 2014 ;
Jersey : le 1er juin 2014 ;
Islande : le 1er février 2012 ;
Norvège : le 1er juin 2011.
Tous ces pays ont signé le MCAA le 29 octobre 2014.
Ainsi, les pays concernés par le présent projet disposent des bases légales nécessaires à l’introduc- tion de l’EAR sur la base de la Convention et du MCAA. Les législations d’application sont prêtes pour leur entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
Mise en place des bases légales en Suisse La Suisse a signé la Convention le 15 octobre 2013 et le MCAA le 19 novembre 2014. La Convention ainsi que le MCAA et la LEAR ont été approuvés par l’assemblée fédérale le 18 décembre 2015. Ainsi, en l’absence d’un référendum qui aboutirait et serait accepté par le peuple, la Suisse disposera des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR avec les Etats partenaires.
4.3 Régularisation du passé
Selon le mandat adopté par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014, l’EAR ne devrait être introduit que s’il existe des mécanismes appropriés permettant aux contribuables, si nécessaire, de régulariser leur si- tuation fiscale et assurant de ce fait une transition fluide vers le nouveau système d’échange de ren- seignements.
Guernesey Guernesey a mis en place un premier programme de régularisation du passé qui est entré en vigueur le 13 décembre 2010 et a expiré le 31 mars 2011. En vue de l’introduction de l’EAR, un second pro- gramme de régularisation a été ouvert en juillet 2014 et a pris fin en mars 2015. A cette date, la norme sur l’EAR de l’OCDE, approuvée par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2014, était publique. Dès lors, les contribuables concernés disposaient des informations nécessaires concernant l’introduction de l’EAR par Guernesey ainsi que d’un délai suffisant pour bénéficier des avantages prévus par le pro- gramme.
Les contribuables ayant usé de cette possibilité ont pu régulariser leurs avoirs non déclarés sans se voir imposer de pénalités. Dans le cadre de ces programmes, l’autorité fiscale n’a pas introduit de poursuites pénales à l’encontre des contribuables concernés. Les recettes d’impôts supplémentaires générées par les programmes de régularisation s’élèvent à £2,4 millions pour le premier et £70'000 pour le second. Ils ont par conséquent permis à bon nombre de contribuables de se régulariser à des conditions favorables.
Outre les deux programmes spécifiques mentionnés ci-dessus, la législation interne de Guernesey offre aux contribuables qui ont soumis par négligence une déclaration incorrecte ou incomplète la pos- sibilité de faire une déclaration volontaire à l’administration fiscale. Dans ces cas, l’autorité fiscale ne prononce pas d’amende et n’introduit en général pas de poursuites pénales. Sont réservées les pour- suites pénales en cas de fraude. Néanmoins, dans la mesure du possible, les autorités fiscales favori- sent un règlement civil des litiges par l'imposition d'une amende.
Par conséquent, les contribuables résidant à Guernesey ont pu bénéficier de conditions de régularisa- tion avantageuses avant l’introduction de l’EAR. De plus, les contribuables n’ayant pas participé aux
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programmes susmentionnés peuvent également, selon le droit interne de Guernesey, procéder à une déclaration volontaire qui n’engendre généralement pas de poursuites pénales.
Jersey Jersey ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’un programme de régularisation spécifique d’avoirs non déclarés. Lors des négociations, la délégation de Jersey a toutefois informé la délégation suisse qu’un projet d’amnistie était à l’étude.
Les cas d'évasion fiscale et de fraude font en principe l'objet d'une amende qui s’élève au maximum, en cas de négligence, à £5’000 à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 200% du montant d’impôt soustrait. En pratique toutefois, en cas de dénonciation spontanée et de pleine coopération du contribuable, les autorités fiscales de Jersey peuvent renoncer à la totalité l'amende et procéder à un arrangement financier («money settlement»). De plus, selon la pratique publiée des autorités fiscales, les contribuables concernés ne sont en général pas poursuivis pénalement pour avoir soumis inten- tionnellement ou par négligence une déclaration incorrecte. En effet, la dénonciation spontanée d’avoirs non déclarés est considérée comme un facteur important dans la décision d’ouvrir ou non une procédure pénale et conduit en principe les autorités fiscales à y renoncer. Les possibilités de régula- risation offertes par Jersey et sa pratique suivie peuvent dès lors aujourd'hui déjà être considérées comme satisfaisantes pour la transition vers l’EAR. Jersey n’a pas exclu l’introduction ultérieure d’un programme de régularisation.
Île de Man En mai 2009, l’Île de Man a mis en place des règles de régularisation pour les avoirs non-déclarés. Ces règles distinguent trois catégories de contribuables:
Catégorie 1: tombent dans cette catégorie les contribuables qui dénoncent spontanément une erreur dans leur déclaration d’impôts dans les douze mois qui suivent la fin de l’année fiscale. A condition qu’aucune enquête fiscale ne soit déjà en cours et que de plus amples investigations ne soient pas nécessaires, la dénonciation est acceptée.
Catégorie 2: si la dénonciation spontanée survient après un délai de douze mois, cette dernière est acceptée aux conditions suivantes:
Le contribuable divulgue l’intégralité des faits pertinents aux autorités fiscales;
Aucune enquête fiscale n’est en cours;
Aucune personne ou entreprise liée au contribuable concerné n’est elle-même sujette à une enquête fiscale;
Aucune dénonciation spontanée similaire n’a été déposée dans les trois années précédentes;
Aucune enquête fiscale n’a eu lieu dans les cinq années précédentes;
Les revenus concernés ne proviennent ni d’une entreprise, ni d’une société ou d’un trust.
Catégorie 3: lorsque la déclaration incomplète ou incorrecte provient d’une entreprise, d’une société, d’un trust ou de véhicules similaires comme une fondation, un rapport de dénonciation spontanée («disclosure report»), élaboré par un comptable ou toute autre personne disposant des qualifications nécessaires pour l’exécution de cette tâche, doit être fourni à l’autorité fiscale. L’ensemble de la docu- mentation doit être mise à disposition de cette dernière. Enfin, le contribuable doit signer un certificat garantissant que l’ensemble des éléments pertinents ont été portés à la connaissance de l’autorité fis- cale et s’acquitter du montant d’impôt dû.
En effectuant cette démarche volontaire, le contribuable peut bénéficier d’une réduction complète des pénalités liées à la non-déclaration de ses avoirs, alors que l'application du droit ordinaire prévoit des amendes qui peuvent aller jusqu'à 100% du montant d’impôt dû en cas de négligence et jusqu'à 200% en cas de fraude. Enfin, aucune enquête pénale n’est ouverte si la dénonciation spontanée est com- plète.
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Par conséquent, les contribuables résidant sur l’Île de Man bénéficient de conditions de régularisation avantageuses avant l’introduction de l’EAR. Les autorités fiscales de l'Île de Man entendent maintenir le programme de régularisation jusqu'en 2018, à la suite de quoi il sera réévalué.
Islande A l’heure actuelle, l’Islande ne dispose pas d’un programme de régularisation spécial pour les avoirs non déclarés. Lors des négociations, les représentants de l’Islande ont cependant précisé que le mi- nistère des finances allait analyser l’opportunité d’un tel programme. Aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. En cas de dénonciation spontanée de régularisation d’avoirs non déclarés, le droit islandais en vigueur prévoit ce qui suit: les contribuables concernés doivent payer le montant de l’im- pôt dû ainsi qu’un impôt punitif dont le montant est fixé par les autorités de taxation. Pour calculer le montant de l’impôt punitif, l’autorité fiscale se fonde sur la base fiscale non déclarée augmentée, en principe, de 25 pour cent. Lorsque l’infraction est plus grave (c’est-à-dire, dans la pratique, lorsque la base fiscale non déclarée est supérieure ou égale à 4 millions de couronnes islandaises, soit environ 30 000 francs), la sanction administrative est remplacée par une sanction pénale. Selon la délégation islandaise, les amendes prononcées ne dépasseraient généralement pas le double de l’impôt qui au- rait été dû sur la base fiscale soustraite. Des peines privatives de liberté de deux ans au maximum sont certes possibles. En réalité, elles ne sont cependant que très rarement infligées. En général, elles le sont notamment dans les cas où une amende n’a pas été payée. Toutefois, même dans ces cas, les coupables se voient plutôt infliger des travaux d’intérêt général. Les possibilités de régularisa- tion qu’offre le droit islandais ne sont certes pas spécialement avantageuses, mais on peut néanmoins considérer qu’elles sont globalement adéquates pour permettre une transition fluide vers l’EAR, no- tamment parce que les sanctions sont proportionnées et que les peines privatives de liberté sont raris- simes.
Norvège La Norvège ne dispose pas d’un programme spécifique de régularisation des avoirs fiscaux non dé- clarés. En cas de dénonciation spontanée d’avoirs non déclarés, le droit norvégien en vigueur prévoit ce qui suit: les contribuables concernés doivent payer le montant de l’impôt dû avec des intérêts. Il n’y a pas d’impôt punitif (dans les autres cas, le montant de cet impôt punitif se situe entre 30 et 60 pour cent du montant de l’impôt soustrait). En cas de dénonciation spontanée, les autorités fiscales ne lan- cent pas de procédure pénale. Les possibilités de régularisation qu’offre le droit norvégien sont avan- tageuses. On peut donc considérer qu’elles sont adéquates pour permettre une transition fluide vers l’EAR.
Dénonciation spontanée en Suisse Depuis le début de 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d'impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et mo- rales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale. Pour de plus amples informations, cf. le message du 5 juin 2015 relatif à l’approbation du MCAA et de la
4.4 Confidentialité et sécurité des données
4.4.1 Considérations générales
De manière générale, la coopération fiscale est encadrée très strictement par des accords internatio- naux qui posent des exigences élevées en matière de confidentialité et d’utilisation des données fis- cales (art. 22 de la Convention ; Section 5 du MCAA ; art. 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE). Dès lors, s’il est important, dans le cadre des négociations, de vérifier qu’il existe une législa- tion en matière de protection des données, il convient de souligner que le traitement et l’utilisation des données par les autorités fiscales se déroulent dans le cadre limité des accords internationaux sus- mentionnés. La protection des données au sens matériel est ainsi principalement assurée par le biais des normes de droit fiscal.
9 FF 2015 4975, 5042
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A cela s’ajoute qu’aucune difficulté en termes de protection des données n’a été signalée par le passé avec les pays concernés par le présent projet en ce qui concerne la coopération fiscale en matière d’échange de renseignements sur demande, qui fait l’objet maintenant d’une longue pratique. En outre, l’échange de renseignements sur la base des conventions contre les doubles impositions et la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF) a été considéré par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) comme conforme à la loi sur la protection des données. Les aspects de protection des données relatifs à l’EAR ne se distinguent pas fondamentalement de ceux concernant l’échange de renseignements sur demande. Cependant, le Département fédéral des finances (DFF) procède à un examen approfondi des conditions-cadres de la confidentialité et de la sécurité des données d’un Etat partenaire, si ces dernières lui paraissent insuffisantes.
4.4.2 Processus d’évaluation de la confidentialité par le Forum mondial
La confidentialité et le principe de spécialité ont été jugés essentiels lors de l’élaboration de la norme EAR. A cette fin, le Forum mondial a mis en place un processus visant à évaluer les mesures de confi- dentialité en place dans les 96 Etats et territoires ayant annoncé leur volonté d’introduire l’EAR. Le but de ce mécanisme est de remplacer une multitude d’examens bilatéraux entre les Etats partenaires par un examen multilatéral qui prend la forme d’une revue par les pairs. Les Etats engagés à introduire l’EAR disposent ainsi d’un instrument non contraignant qui leur permet de déterminer si les mesures en matière de confidentialité d’un partenaire potentiel sont suffisantes. Les évaluations sont effectuées par un panel de douze experts mis à disposition par les pays membres. Un expert suisse fait partie de ce panel qui possède une expertise technique de haut niveau s’agissant de la mise en œuvre et la su- pervision des mesures liées à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, en particulier dans le domaine informatique.
Aux fins de l’évaluation, les Etats sont requis de remplir un questionnaire relatif à la confidentialité et au principe de spécialité. Il s’agit d’un questionnaire-type, annexé à la norme EAR, qui a été élaboré sur la base du questionnaire utilisé par les Etats-Unis dans le cadre de FATCA. Il contient trois cha- pitres : (i) le cadre juridique, (ii) les pratiques et procédures visant à assurer la sécurité des données et (iii) le suivi de l’observation et les sanctions en cas de violation de la confidentialité. Sur cette base, le panel d’experts rédige un rapport sur chaque Etat, mis ensuite en consultation auprès des pairs.
Les 29 et 30 octobre 2015, les membres du Forum mondial ont pris connaissance d’un premier lot d’une vingtaine de rapports rendus par le panel d’expert. Pour l’ensemble de ces rapports, aucune re- commandation d’amélioration n’a été émise par les experts. Les 3 et 4 décembre 2015, un deuxième lot d’une vingtaine de rapports ont également été portés à la connaissance des membres du Forum mondial. Ces rapports sont confidentiels et servent de base d’appréciation en vue de l’introduction de l’EAR.
4.4.3 Processus d’évaluation de la confidentialité dans le cadre de FATCA
Aux fins de la mise en œuvre des modèles d’accords intergouvernementaux («intergovernmental agreement», abrégé «IGA») qui prévoient l’échange réciproque de données fiscales, «l’Internal Reve- nue Service» des Etats-Unis d’Amérique (IRS) procède à des évaluations de la confidentialité, sur la base du questionnaire FATCA et de visites in situ dans les Etats concernés10. Cette évaluation consti- tue un indicateur important du niveau de confidentialité et de sécurité des données d’un Etat.
4.4.4 Evaluation de la confidentialité des pays concernés par le présent projet
Evaluation du Forum mondial, de l’IRS dans le cadre de FATCA et du DFF Dans le cadre de l’évaluation de la confidentialité par le Forum mondial, les rapports de Guernesey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Norvège n’ont pas fait l’objet de recommandations du panel d’ex- perts.
10 Voir la liste publiée par l’IRS des Etats qui ont été jugés adéquat pour l’échange automatique réciproque de renseignements fiscaux: http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-15-50.pdf
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Il convient de souligner qu’en sus de l’évaluation menée par le Forum mondial, la Suisse et les pays partenaires ont échangé leurs questionnaires respectifs sur la confidentialité et la sécurité des don- nées aux fins d’un examen mutuel. Le DFF a analysé les questionnaires des pays partenaires et a in- formé le PFPDT. Les questionnaires et les rapports reçus du Forum mondial dans le cadre de l’éva- luation de la confidentialité sont mis à disposition de ce dernier pour consultation. Jusqu’à présent, le PFPDT n’a pas soulevé d’objections. Pour leur part, les pays partenaires se sont montrés pleinement satisfaits par les éléments décrits dans le questionnaire suisse.
Enfin, Guernesey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Norvège figurent sur la liste de l’IRS des Etats dont le niveau de confidentialité a été jugé adéquat pour l’échange automatique réciproque de don- nées fiscales.
Evaluation du Forum mondial de la confidentialité dans le cadre de l’échange de renseigne- ments sur demande La pratique en matière d’échange de renseignements sur demande, notamment en ce qui concerne la confidentialité, fait également l’objet d’une évaluation spécifique par le Forum mondial, exposée ci- après pour chacun des pays qui font l’objet du présent projet11.
Guernesey Selon l’évaluation effectuée par le Forum mondial en en ce qui concerne l’échange de renseigne- ments sur demande, Guernesey offre un niveau de confidentialité en matière fiscale conforme à la norme internationale («compliant»). En effet, les récentes CDI et les AERF de Guernesey compren- nent une clause de confidentialité basée sur les modèles de conventions contre les doubles imposi- tions et d’accord d’échange de renseignements de l’OCDE. En droit interne, «l’Income Tax Law», le «Data Protection Law» ainsi que le «Code of Practice on Data Protection» prévoient des mesures de confidentialité qui s’appliquent à l’échange de renseignements en matière fiscale.
S’agissant de la protection des données (c’est-à-dire des droits de la personne concernée par rapport aux données collectées), Guernesey applique les normes de l’UE et est au bénéfice d’une décision d’adéquation de la Commission européenne sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE12 qui établit qu'un pays tiers assure un niveau de protection adéquat des données à carac- tère personnel en raison de sa législation interne ou des engagements internationaux qu'il a souscrits. Guernesey figure également sur la liste indicative du PFPDT des Etats ayant un niveau de protection des données adéquat.
Jersey La législation et la pratique de Jersey concernant la confidentialité en matière d’échange de rensei- gnements sur demande est largement conforme à la norme internationale («largely compliant»). Il a été reproché à Jersey, dans le cadre de l’échange de renseignements sur demande, de donner trop d’informations sur la requête aux personnes concernées et aux tiers détenteurs d’informations. Cet élément n’est toutefois pas pertinent dans le cadre de l’EAR. Quant aux autres points, la législation et la pratique de Jersey en matière de confidentialité n’ont donné lieu à aucune critique. Les AERF de Jersey comprennent une clause de confidentialité basée sur le modèle d’accord d’échange de rensei- gnements de l’OCDE. En droit interne, les «TIEA Regulations» ainsi que les «DTA Regulations» pré- voient des mesures de confidentialité qui s’appliquent à l’échange de renseignements en matière fis- cale.
S’agissant de la protection des données, Jersey applique également les normes de l’UE et est aussi au bénéfice d’une décision d’adéquation de la Commission européenne. Elle figure également sur la liste du PFPDT indicative des Etats ayant un niveau de protection des données adéquat.
11 Tous les rapports des pays peuvent être téléchargés de ce site: www.eoi-tax.org > Select a juridiction. 12 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des per- sonnes physiques à l'égard du traitement des données à caractères personnel et à la libre circulation de ces données, Feuille officielle no L281 du 23 novembre 1995 p. 0031 à 0050.
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Île de Man L’Île de Man offre également un niveau de confidentialité en matière d’échange de renseignements sur demande largement conforme à la norme internationale («largely compliant»). L’ensemble des CDI et des AERF de l’Île de Man comprennent une clause de confidentialité basée sur les modèles de conventions contre les doubles impositions et d’accord d’échange de renseignements de l’OCDE. En droit interne, «l’Income Tax Act» prévoit des mesures de confidentialité qui s’appliquent à l’échange de renseignements en matière fiscale. De plus, par la signature du MCAA et de la Convention, l’Île de Man s’est engagée à respecter le principe de spécialité dans le cadre de l’EAR.
S’agissant de la protection des données, l’Île de Man applique, tout comme Guernesey et Jersey, les normes de l’UE et est au bénéfice d’une décision d’adéquation de la Commission européenne. L’Île de Man figure également sur la liste indicative du PFPDT des Etats ayant un niveau de protection des données adéquat.
Islande Dans le cadre de la revue de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est «compliant» en Islande. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale signés par l’Islande contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accords de l’OCDE, voire qui est plus stricte que la norme de l’OCDE. En complément à ces clauses l’Income Tax Act et le Penal Code islandais contiennent des dispositions générales en matière de confidentialité.
Enfin, on soulignera que l’Islande, en qualité de membre de l’EEE, a mis en œuvre la directive 95/46/CE dans son droit national. De ce fait, l’Islande figure sur la liste du PFPDT parmi les pays dont la protection des données est adéquate.
Norvège Dans le cadre de la revue de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est «compliant» en Norvège. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale signés par la Norvège contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accords de l’OCDE. Le Tax As- sessment Act norvégien contient d’autres dispositions en matière de confidentialité.
En Norvège, les droits des personnes dont les données sont traitées sont bien développés. En tant que membre de l’EEE, la Norvège a mis en œuvre la directive 95/46/CE de l’UE dans le cadre du Per- sonal Data Act et des Personal Data Regulations. La Norvège a instauré une autorité indépendante en matière de protection des données et figure sur la liste du PFPDT parmi les pays dont la protection des données est adéquate en ce qui concerne les personnes physiques. Le niveau de protection des données en Norvège peut donc être considéré comme adéquat.
Conclusion L’évaluation menée au niveau international par le Forum mondial pour les pays qui en ont déjà fait l’objet ainsi que celle effectuée par le DFF permettent de constater que les pays concernés par le pré- sent projet ont tous un niveau de confidentialité et de sécurité des données fiscales adéquat aux fins de l’échange automatique de renseignements. De plus, ils ont tous déjà été soumis à l’examen rigou- reux de la confidentialité et de la sécurité des données par l’IRS et figurent déjà sur la liste publiée par cette autorité. Enfin, les pays qui font l’objet du présent projet disposent tous d’une législation en ma- tière de protection des données qui accorde un niveau élevé de protection des données aux per- sonnes concernées par rapport au traitement de leurs données et figurent sur la liste des Etats qui, selon le PFPDT, garantissent un niveau adéquat de protection des données.
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4.5 Accès au marché
Considérations générales Dans son mandat de négociation du 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a souligné que la Suisse devait s’efforcer d’obtenir de la part de ses contreparties que la question de l’accès aux marchés soit traitée dans le cadre des négociations concernant l’EAR. Dès lors, cette question a été abordée, lors des dis- cussions, avec les pays concernés par le présent projet. Lorsqu’elles ont été jugées opportunes, les clauses d’accès au marché qui figurent dans les déclarations communes sont le fruit des discussions qui ont été menées et sont semblables pour tous les pays concernés.
Guernesey, Jersey et Île de Man Les banques suisses sont représentées à Guernesey par des succursales et sont principalement ac- tives dans le financement de groupes de sociétés. De plus, la prestation transfrontière de services fi- nanciers à Guernesey et à l’Île de Man, en particulier à des participants autorisés sur place, est déjà possible aux conditions de régulation actuelles. A Jersey, les banques suisses sont en particulier ac- tives dans le domaine de l’approvisionnement en liquidités des groupes de sociétés. La possibilité de fournir des services financiers à des clients privés et professionnels est déjà largement garantie. Il convient en outre de préciser que le marché local de ces territoires pour les activités transfrontières est, en raison de leur taille réduite, d’importance mineure pour les institutions financières suisses. Le secteur financier n’a pas non plus émis de souhaits concrets concernant l’accès au marché. Par con- séquent, cette question n’a pas été traitée dans les déclarations communes.
Islande Dans le cadre de l’accord de l’AELE (accord de Vaduz), la Suisse et l’Islande sont déjà liées par des obligations découlant du droit international, également dans le domaine des services financiers. Con- formément à l’annexe L de l’accord, l’Islande traite la Suisse comme la Norvège et le Liechtenstein dans le cadre de l’accord EEE. Le secteur financier suisse n’a pas émis de souhaits concrets en ma- tière d’accès au marché islandais. Globalement, on peut souligner cependant que le potentiel en ma- tière économique du marché islandais est relativement restreint pour le secteur financier suisse, eu égard à la population (à peine 328 000 habitants en 2014) et à l’importance de l’économie publique (plus petite économie de l’OCDE). Les contrôles des mouvements de capitaux introduits en 2008 dans le contexte de la crise islandaise des banques et de la dette ont déployé des effets négatifs sur l’attrait de la place économique islandaise. En juin 2015, le gouvernement islandais a entrepris de premières démarches en vue d’alléger les contrôles des mouvements de capitaux.
Norvège Dans le cadre de l’accord de l’AELE (accord de Vaduz), la Suisse et la Norvège sont déjà liées par des obligations découlant du droit international, également dans le domaine des services financiers. Le marché financier norvégien ne fait pas partie des marchés ciblés par les banques suisses. Du fait que le marché de la Norvège est avant tout national, les banques suisses n’ont pas manifesté un inté- rêt spécial à obtenir un accès plus ouvert au marché norvégien. Dans le cadre des négociations rela- tives à l’introduction de l’EAR, la Suisse et la Norvège ont convenu d’une déclaration distincte concer- nant un nouvel approfondissement de la collaboration dans le domaine des services financiers. Cette déclaration a été signée en même temps que la déclaration relative à l’introduction de l’EAR et s’y ré- fère. La Suisse et la Norvège sont disposées à continuer d’autoriser la fourniture de services finan- ciers internationaux dans les limites du droit et des accords commerciaux internationaux et, dans la mesure du possible, à maintenir les conditions en vigueur au moment de la signature. Si les condi- tions juridiques actuelles devaient néanmoins se détériorer, des consultations seront entamées. En outre, la Norvège confirme son intention d’entamer des discussions sur une éventuelle poursuite des simplifications et des améliorations des conditions régissant l’échange international de services finan- ciers.
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4.6 Conditions de concurrence équitable («level playing field»)
La Suisse a approuvé la norme EAR, à l’élaboration de laquelle elle a elle-même participé activement. La norme EAR s’appliquant à toutes les places financières, elle crée des conditions de concurrence équitables («level playing field») entre ces dernières.
A cet égard, il convient de relever que Guernesey, Jersey, l’Île de Man, l’Islande et la Norvège se sont engagés auprès du Forum mondial à introduire l’EAR pour 2016 avec le premier échange en 2017, soit un an avant la Suisse. Les bases juridiques nécessaires sont en place et il y a lieu d’attendre à ce que leur réseau se développe rapidement, non seulement avec l’UE, mais aussi avec d’autres Etats et places financières. Il convient de relever que le Forum mondial, garant de la bonne exécution de la norme EAR au niveau international, travaille actuellement à l’élaboration d’un processus qui vise à as- surer le suivi de la mise en œuvre de l’EAR dans les pays engagés. Il en résultera une évaluation par les pairs de tous les pays concernés qui, prenant en compte l’établissement d’un réseau d’Etats satis- faisant, visera à assurer le « level playing field » entre les partenaires engagés à introduire l’EAR. Des rapports réguliers seront faits au G20.
Les travaux du Forum mondial indiquent que les Etats progressent dans la mise en œuvre des bases juridiques nécessaires à l’EAR et que les précurseurs (« early adopters »), dans leur grande majorité, seront prêts pour l’application dès janvier 2016. Les Etats du deuxième groupe (2017/2018), auquel appartient la Suisse, avancent dans leur préparation, notamment Hong Kong et Singapour.
Enfin, il est important de noter que dans la plupart des pays, la détermination des Etats partenaires en matière d’EAR est de la compétence du gouvernement et ne nécessite pas d’approbation parlemen- taire. Pour cette raison, ces derniers sont à même de mettre rapidement en place un réseau significa- tif d’Etats partenaires avec lesquels l’EAR sera introduit. Or, en Suisse, conformément à la réglemen- tation des compétences et à la procédure législative, les activations bilatérales de l’EAR sur la base du MCAA sont soumises à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Le respect de la procédure législa- tive implique, dans le cas spécifique de l’EAR, d’entamer rapidement des négociations avec les Etats partenaires afin que l’introduction de l’EAR puisse avoir lieu en 2017 avec un réseau satisfaisant d’Etats, conformément aux engagements internationaux pris envers le Forum mondial.
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5 Commentaires des dispositions des arrêtés fédéraux
Les arrêtés fédéraux qui font l’objet du présent projet contiennent les dispositions suivantes :
Art. 1
Par cette disposition, l’Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’or- gane de coordination du MCAA que le pays concerné doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). L’Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à celle pratiquée en lien avec la date d’entrée en vigueur des lois fédérales. Elle permet également de tenir compte des procédures d’approbation relatives à la Convention, au MCAA, à la LEAR et au présent projet.
Art. 2
L’acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire le pays concerné sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse introduit l’EAR ne fixe pas de règles de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral et non d’une loi fédérale (art. 163, al. 2, de la Constitution [Cst.]). Même si le méca- nisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international au sens de l’art. 141 Cst., il peut être considéré comme déployant des effets équivalents à ceux d’un accord bilatéral relatif à l’échange automatique de renseignements, car il permet la mise en œuvre concrète du MCAA. Dès lors, les présents arrêtés fédéraux sont sujets au référendum en application de l’art. 141, al. 1, let. d. ch. 3, Cst.
Toutefois, il convient de relever que si l’art. 39 de la loi EAR entre en vigueur avant le vote final sur les arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’EAR avec les pays concernés par le présent projet, il leur sera applicable. Selon cet article, l’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l’inscription d’un Etat sur la liste tenue par l’OCDE (section 7, par. 1, let. f, MCAA).
6 Conséquences financières
Les principaux avantages découlant de l’introduction de l’EAR avec les pays concernés par le présent projet devraient renforcer la crédibilité et l’intégrité de la place financière suisse sur le plan internatio- nal, contribuer à une plus grande sécurité et prévisibilité juridiques et favoriser un meilleur accès au marché pour les prestataires suisses de services financiers opérant à l’international. Dans le domaine des services financiers transfrontaliers, la signature des déclarations communes pourrait en effet per- mettre d’entamer des discussions concernant l’accès au marché qui viseraient à ouvrir aux presta- taires suisses de services financiers de nouvelles possibilités d’affaires directement à partir de la Suisse (cf. ch. 4.5).
En ce qui concerne l’introduction de l’EAR avec les pays concernés par le présent projet, il faut noter que les institutions financières concernées devront faire face à des coûts supplémentaires surtout pendant la phase d’introduction. A long terme, les processus de standardisation (par ex. l’échange pé- riodique des mêmes données) devraient permettre de limiter aussi bien les coûts récurrents que les coûts fixes des institutions financières suisses. On ne peut toutefois pas exclure que la régularisation fiscale des avoirs de clients étrangers gérés par des institutions financières suisses se traduise par une tendance à la diminution de ces avoirs. La fuite de capitaux de clients suite à l’adoption de l’EAR devrait néanmoins rester limitée, étant donné que le processus de régularisation d’avoirs non déclarés au fisc est en cours depuis déjà quelques années et que l’on peut partir du principe que les attentes à son égard sont bien ancrées. Dans ce contexte, les diverses procédures applicables dans les pays concernés par le présent projet devraient avoir fait évoluer la situation en matière d’avoirs non régula- risés (cf. ch. 4.3).
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L’introduction de l’EAR avec les pays concernés par le présent projet n’entraînera pas de désavan- tage concurrentiel pour les prestataires suisses, car les principales places financières concurrentes ont fait part de leur engagement de reprendre la norme EAR. On peut même s’attendre à ce que les avantages concurrentiels traditionnels de la Suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie, son capital humain et ses infrastructures, pèsent à l’avenir encore plus lourd dans la balance, ce qui devrait se répercuter positivement sur la compétitivité de la place financière suisse.
La mise en œuvre de la norme EAR se traduira par une augmentation des charges financières des autorités fiscales fédérales et cantonales.
En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer entre, d’une part, les effets des décla- rations de la Suisse aux autorités fiscales étrangères et, d’autre part, ceux des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de l’étranger en vertu de la réciprocité des accords conclus avec les Etats partenaires.
Les déclarations de la Suisse à l’étranger pourront entraîner un recul des recettes fiscales au niveau fédéral et cantonal, parce que les institutions financières pourront déduire les coûts liés à l’application de l’EAR de l’assiette fiscale de l’impôt sur le bénéfice, à titre de charges. De plus, les marges plus faibles et l’éventuel recul des actifs sous gestion qui découleront de l’EAR réduiront également les bé- néfices du secteur financier, ce qui pourrait diminuer les revenus de l’impôt sur le bénéfice et indirec- tement ceux de l’impôt sur le revenu – si un possible fléchissement de l’emploi ou tendance à la dimi- nution des salaires devrait intervenir.
Inversement, la réciprocité dans le cadre de l’EAR présente un potentiel d’augmentation des recettes fiscales provenant d’avoirs actuellement non imposés détenus par des contribuables suisses auprès d’agents payeurs étrangers. Ces avoirs pourront être découverts sur la base des déclarations prove- nant de l’étranger ou d’auto-dénonciations (sans suites pénales) des contribuables.
Au demeurant, renvoi est fait au message du 5 juin 2015 sur le MCAA et la LEAR, p. 5052 ss.
7 Relation avec le programme de la législature
Au moment de l’ouverture de la consultation, le message sur le programme de la législature 2015 à 2019 n’avait pas encore été adopté. Le projet correspond cependant à la ligne directrice 1 arrêtée le 8 mai 2015 par le Conseil fédéral, à savoir «La Suisse assure durablement sa prospérité», et en parti- culier à l’objectif 2 («La Suisse crée un environnement économique optimal à l'intérieur du pays et ren- force ainsi sa compétitivité»).
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
En raison de leur nature politique et programmatique, les déclarations communes constituent des ins- truments internationaux juridiquement non contraignants. Elles ne doivent pas être soumises à l’ap- probation de l’Assemblée fédérale aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst. et ont pu être conclues par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale de conduite des affaires étrangères selon l’art. 184, al. 1, Cst.
En revanche, les projets d’arrêtés fédéraux qui autorisent le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination que les pays concernés par le présent projet doivent figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR sont soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Les projets d’arrêtés fédéraux se basent sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Con- fédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.
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8.2 Respect du droit international
Aujourd’hui, le droit fiscal international de la Suisse en relation avec les pays concernés par le présent projet se compose pour l’essentiel de CDI et d’AERF avec ces pays. Les CDI ont en commun de limi- ter les droits d’imposition de la Suisse et de ses partenaires, dans le but de prévenir les doubles impo- sitions. Elles contiennent en règle générale également une clause d’échange de renseignements. Les AERF prévoient un échange de renseignement en matière fiscale.
Les CDI et les AERF de la Suisse avec chacun des pays concernés par le présent projet ne sont pas affectés par l’introduction de l’EAR. La Suisse et ces pays pourront à l’avenir échanger des renseigne- ments sur demande sur la base de la CDI ou de l’AERF et échanger automatiquement des données concernant les comptes financiers sur la base de la Convention, du MCAA et de l’activation bilatérale faisant l’objet du présent rapport, dans la mesure où les deux formes d’échange de renseignements se complètent. L’EAR avec les pays concernés sera introduit sur la base du MCAA et correspond ainsi à la norme EAR de l’OCDE.
Les CDI sont entrées en vigueur aux dates suivantes :
Islande : le 6 novembre 2015 ;
Norvège : le 4 septembre 2015 ;
Les AERF avec Guernesey, Jersey et l’Île de Man sont entrés en vigueur le 14 octobre 2014.
Les CDI ainsi que les AERF comprennent une clause d’échange de renseignements sur demande en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE.
8.3 Forme des actes à adopter
En vertu de l’art. 163, al. 2, Cst., les actes ne fixant pas de règles de droit doivent être édictés sous la forme d’arrêtés fédéraux. L’acte d’attribution de la compétence au Conseil fédéral de notifier au Se- crétariat de l’organe de coordination du MCAA la liste des Etats au sens de la section 7, par. 2.2, MCAA, ne contenant pas de règles de droit, il doit être soumis à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral. Même si le mécanisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité in- ternational, il peut être considéré comme déployant des effets équivalents. Dès lors, le présent arrêté fédéral est soumis au référendum facultatif en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (art. 2 de l’arrêté fédéral).
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Annexe I : Déclaration commune avec Guernesey (original en langue anglaise)
The Swiss Federal Council
and
the States of Guernsey,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the States of Guernsey,
wishing to enhance cooperation in tax matters and financial services between the Swiss Confedera- tion and the States of Guernsey,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each juris- diction to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other re- quirements, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Com- mon Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and the States of Guernsey notifying the Co-ordinating Body Secre- tariat that they intend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. 2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
3. Both jurisdictions will inform each other regularly on their implementation of the OECD Common Re- porting Standard in their respective domestic laws.
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4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of infor- mation.
Signed in duplicate at London on 14 January 2016 and at St Peter Port on 15 January 2016
For the Swiss Federal Council: For the States of Guernsey:
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Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Guernesey,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et les Etats de Guernesey,
et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confé- dération suisse et le Gouvernement de Guernesey,
se sont entendus au sujet de ce qui suit:
1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de ren- seignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclara- tion de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).
A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions; (b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de rensei- gnements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autori- tés compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et le Gouvernement de Guernesey aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’ils ont l’intention d’échanger automatiquement des renseigne- ments sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
2. Chaque juridiction est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre juridiction.
3. Les deux juridictions s’informent mutuellement et régulièrement de la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE dans leurs législations nationales respectives.
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4. Les deux juridictions confirment qu’il existe dans chacune d’entre elles des procédures de déclara- tion volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l’échange automatique de renseignements.
Fait en deux exemplaires à Londres, le 14 janvier 2016 et à St Peter Port, le 15 janvier 2016
Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de Guernesey:
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Annexe II : Déclaration commune avec Jersey (original en langue anglaise)
The Swiss Federal Council
and
the Government of Jersey,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and Jersey,
wishing to enhance cooperation in tax matters and financial services between the Swiss Confedera- tion and Jersey,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each juris- diction to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other re- quirements, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Com- mon Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and Jersey notifying the Co-ordinating Body Secretariat that they in- tend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multi- lateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor- mation.
2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
3. Both jurisdictions will inform each other regularly on their implementation of the OECD Common Re- porting Standard in their respective domestic laws.
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4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of infor- mation.
Done in duplicate in London on 15 January 2016
For the Swiss Federal Council: For the Government of Jersey:
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Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Jersey,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et Jersey,
et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confé- dération suisse et Jersey,
se sont entendus au sujet de ce qui suit:
1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de ren- seignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclara- tion de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).
A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions; (b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de rensei- gnements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autori- tés compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et Jersey aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’ils ont l’intention d’échanger automatiquement des renseignements sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseigne- ments relatifs aux comptes financiers;
2. Chaque juridiction est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre juridiction.
3. Les deux juridictions s’informent mutuellement et régulièrement de la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE dans leurs législations nationales respectives.
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4. Les deux juridictions confirment qu’il existe dans chacune d’entre elles des procédures de déclara- tion volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l’échange automatique de renseignements.
Fait en deux exemplaires à Londres, le 15 janvier 2016
Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de Jersey:
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Annexe III : Déclaration commune avec l’Île de Man (original en langue anglaise)
The Swiss Federal Council
and
the Government of the Isle of Man,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the Isle of Man,
wishing to enhance cooperation in tax matters and financial services between the Swiss Confederation and the Isle of Man,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each jurisdic- tion to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other require- ments, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Common Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and Isle of Man notifying the Co-ordinating Body Secretariat that they intend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multi- lateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor- mation.
2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
3. Both jurisdictions will inform each other regularly on their implementation of the OECD Common Reporting Standard in their respective domestic laws.
242 \ COO 26/40
4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of information.
Done in duplicate in London, on 20 January 2016 in the English Language.
For the Swiss Federal Council: For the Government of the Isle of Man:
242 \ COO 27/40
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Île de Man,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et l’Île de Man,
et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confé- dération suisse et l’Île de Man,
se sont entendus au sujet de ce qui suit:
1. Les deux juridictions entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de ren- seignements sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclara- tion de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des données en 2018).
A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux juridictions; (b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de rensei- gnements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux juridictions; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autori- tés compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux juridictions au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et l’Île de Man aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’elles ont l’intention d’échanger automatiquement des renseignements sur la base de l’Ac- cord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseigne- ments relatifs aux comptes financiers;
2. Chaque juridiction est satisfaite des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre juridiction.
3. Les deux juridictions s’informent mutuellement et régulièrement de la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE dans leurs législations nationales respectives.
242 \ COO 28/40
4. Les deux juridictions confirment qu’il existe dans chacune d’entre elle des procédures de déclara- tion volontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l’échange automatique de renseignements.
Fait en deux exemplaires à Londres, le 20 janvier 2016, en langue anglaise
Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de l’Île de Man:
242 \ COO 29/40
Annexe IV : Déclaration commune avec l’Islande (original en langue anglaise)
The Swiss Federal Council
and
the Government of Iceland,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the Republic of Iceland and,
willing to intensify cooperation in tax matters and financial services between the Swiss Confederation and Iceland,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each juris- diction to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other re- quirements, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Com- mon Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and Iceland notifying the Co-ordinating Body Secretariat that they intend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multi- lateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor- mation; and will be dependent on the undertakings referred to in paragraph 5 below.
2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
242 \ COO 30/40
3. Both jurisdictions will inform each other regularly on their implementation of the OECD Common Re- porting Standard in their respective domestic laws.
4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of infor- mation.
5. Both jurisdictions will strengthen their cooperation in the area of financial services, and shall: (a) continue to enable the provision of cross-border financial services and maintain the level of access existing at the date of signature of this declaration without prejudice to EU law. Both sides agree to take up consultations in case developments in European Union law should im- pair the existing level of access; (b) enter into a dialogue with a view to further facilitate and improve the provision of financial ser- vices between their jurisdictions.
Done in duplicate at Oslo on 18 January 2016
For the Swiss Federal Council: For the Government of Iceland:
242 \ COO 31/40
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Islande,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et l’Islande,
et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confé- dération suisse et l’Islande,
se sont entendus au sujet de ce qui suit:
1. Les deux Etats entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de renseigne- ments sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des don- nées en 2018).
A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux Etats; (b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de rensei- gnements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux Etats; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autori- tés compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux Etats au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et l’Islande aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’elles ont l’intention d’échanger automatiquement des renseignements sur la base de l’Ac- cord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseigne- ments relatifs aux comptes financiers; et que les engagements visés au par. 5 ci-dessous soient respectés.
2. Chaque Etat est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre Etat.
3. Les deux Etats s’informent mutuellement et régulièrement de la mise en œuvre de la norme com- mune de déclaration de l’OCDE dans leurs législations nationales respectives.
242 \ COO 32/40
4. Les deux Etats confirment qu’il existe dans chacun d’entre eux des procédures de déclaration vo- lontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l’échange automatique de rensei- gnements.
5. Les deux Etats renforcent leur coopération dans le domaine des services financiers et (a) continuent à permettre la fourniture de services financiers transfrontaliers et maintiennent le degré d’accès existant à la date de la signature de la présente déclaration sans préjudice de la législation de l’Union européenne. Les deux parties conviennent d’engager des consulta- tions au cas où l’évolution de la législation de l’Union européenne entraînerait une réduction du degré d’accès existant; (b) entament un dialogue afin de davantage faciliter et améliorer la fourniture mutuelle de ser- vices financiers.
Fait en deux exemplaires à Oslo, le 18 janvier 2016
Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de l’Islande:
242 \ COO 33/40
Annexe V : Déclaration commune avec la Norvège en matière de coopération en matière de fis- calité (original en langue anglaise)
The Swiss Federal Department of Finance
and
the Norwegian Ministry of Finance,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway,
willing to intensify cooperation in tax matters between the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway,
have reached the following understandings:
1. Both jurisdictions intend to introduce on a reciprocal basis automatic exchange of financial account information in tax matters based on the OECD Common Reporting Standard and the Commentaries thereon between each other beginning in the year 2017 (first transmission of data in 2018).
This will be subject to: (a) the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988, as amended by the Protocol of 27 May 2010, being in force in each jurisdiction; (b) the signing of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Fi- nancial Account Information by each jurisdiction; (c) the notification as provided for in Section 7 (Term of Agreement) of the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information by each juris- diction to the Co-ordinating Body Secretariat being made, which includes, among other re- quirements, the notification that the necessary laws are in place to implement the OECD Com- mon Reporting Standard; (d) the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway notifying the Co-ordinating Body Secre- tariat that they intend to exchange information on an automatic basis between each other based on the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.
2. Each jurisdiction is satisfied with confidentiality rules and data safeguards provided for in the other jurisdiction.
3. Both jurisdictions agree to inform each other regularly on their implementation of the OECD Com- mon Reporting Standard in their respective domestic laws.
242 \ COO 34/40
4. Both jurisdictions confirm that appropriate voluntary disclosure facilities exist in each jurisdiction which provide the opportunity of a smooth transition to the system of automatic exchange of infor- mation.
Done in duplicate at Oslo on 20 January 2016
For the Swiss Federal Department of Finance: For the Norwegian Ministry of Finance:
242 \ COO 35/40
Le Département fédéral des finances
et
le Ministère des finances norvégien,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège,
et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège,
se sont entendus au sujet de ce qui suit:
1. Les deux Etats entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de renseigne- ments sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des don- nées en 2018).
A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux Etats; (b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de rensei- gnements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux Etats; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autori- tés compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux Etats au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et le Royaume de Norvège aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’ils ont l’intention d’échanger automatiquement des renseignements sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
2. Chaque Etat est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre Etat.
3. Les deux Etats s’informent mutuellement et régulièrement de la mise en œuvre de la norme com- mune de déclaration de l’OCDE dans leurs législations nationales respectives.
242 \ COO 36/40
4. Les deux Etats confirment qu’il existe dans chacun d’entre eux des procédures de déclaration vo- lontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l’échange automatique de rensei- gnements.
Fait en deux exemplaires à Oslo, le 20 janvier 2016
Pour le Département fédéral des finances: Pour le Ministère des finances norvégien:
242 \ COO 37/40
Annexe VI : Déclaration commune avec la Norvège en matière de coopération dans le domaine des services financiers (original en langue anglaise)
The Swiss Federal Department of Finance
and
the Norwegian Ministry of Finance,
mindful of the good bilateral relations between the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway,
willing to intensify cooperation in the area of financial services between the Swiss Confederation and the Kingdom of Norway,
taking due account of the Joint Declaration between the Swiss Confederation and the Kingdom of Nor- way on cooperation in tax matters signed on this same day,
have reached the following understandings:
Both jurisdictions will strengthen their cooperation in the area of financial services, and will within ex- isting legal frameworks and within the framework of existing trade agreements:
(a) continue to enable the provision of cross-border financial services and endeavor to maintain the level of access existing at the date of signature of this declaration. Both sides agree to take up consultations in case legal developments should impair the existing level of access; (b) enter into a dialogue with a view to further facilitate and improve the provision of financial ser- vices between their jurisdictions.
Done in duplicate at Oslo on 20 January 2016
For the Swiss Federal Department of Finance: For the Norwegian Ministry of Finance:
242 \ COO 38/40
Le Département fédéral des finances
et
le Ministère des finances norvégien,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège,
désireux d’intensifier la coopération en matière de services financiers entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège,
et tenant compte de la déclaration commune de coopération en matière de fiscalité entre la Confédé- ration suisse et le Royaume de Norvège signée ce jour,
se sont entendus au sujet de ce qui suit:
Les deux Etats renforcent leur coopération dans le domaine des services financiers et, dans le cadre des législations et des accords de commerce en vigueur: (a) continuent à permettre la fourniture de services financiers transfrontaliers et s’efforcent de maintenir le degré d’accès existant à la date de la signature de la présente déclaration. Les deux parties sont convenues d’engager des consultations au cas où l’évolution de la législa- tion entraînerait une détérioration de l’accès existant; (b) entament un dialogue afin de davantage faciliter et améliorer la fourniture de services finan- ciers entre les deux Etats.
Fait en deux exemplaires à Oslo, le 20 janvier 2016
Pour le Département fédéral des finances: Pour le Ministère des finances norvégien:
242 \ COO 39/40