10.519
Initiative parlementaire Modifier l’article 53 CP Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
du 13 octobre 2016
2002–...... 1
Condensé
Le régime actuel concernant l’exemption de peine en cas de réparation fait l’objet de critiques persistantes. Il y a donc lieu de limiter les cas dans lesquels les dispo- sitions pertinentes peuvent être appliquées. D’une part, la limite de deux ans de peine privative de liberté en vigueur doit être abaissée et, d’autre part, l’auteur doit avoir admis les faits. Introduit en 2007 dans le cadre de la révision des dispositions générales du code pénal (CP), l’art. 53 prévoit actuellement que l’auteur d’un crime ou d’un délit bé- néficie d’une exemption de peine s’il a réparé les dommages qu’il a causés. Cette disposition s’applique entre autres lorsque les conditions d’octroi du sursis men- tionnées à l’art. 42 CP sont remplies, à savoir notamment en cas de peine privative de liberté de deux ans au plus. Par ailleurs, l’art. 53 CP n’exige pas de l’auteur qu’il ait admis les faits qui lui sont reprochés. Cependant, certaines affaires récentes ont donné l’impression que la disposition en question était appliquée de telle sorte qu’elle permettait aux personnes qui en avaient les moyens d’échapper facilement aux sanctions. À la suite de cela, consta- tation a été faite que l’art. 53 CP n’était, dans certains cas, pas appliqué selon les principes bien établis. En réaction, la suppression de la disposition en question a même été demandée, mais une intervention parlementaire en ce sens a été rejetée en 2012. Aussi la commission propose-t-elle aujourd’hui de restreindre le champ d’application de la disposition concernant l’exemption de peine en cas de répara- tion et d’abaisser la limite de deux ans de peine privative de liberté en vigueur. La commission propose deux variantes. Selon la majorité, l’exemption de peine en cas de réparation ne devrait plus être possible que si la peine encourue est une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (variante 1). Une minorité de la commission souhaite abaisser davan- tage la limite en la ramenant à une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (va- riante 2). En outre, les deux variantes prévoient que l’auteur doit avoir admis les faits.
2
Rapport
1 Genèse du projet
1.1 Initiative parlementaire
Le 14 décembre 2010, le conseiller national Daniel Vischer a déposé une initiative parlementaire visant à modifier l’art. 53 du code pénal (CP)1 de sorte que la disposi- tion relative à la l’exemption de peine en cas de réparation s’applique, d’une part, si une peine privative de liberté avec sursis d’un an au plus est envisagée et, d’autre part, si l’auteur a avoué ou s’est déclaré coupable du crime ou du délit qui lui est re- proché. Le 11 novembre 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à l’examen préalable de l’initiative et décidé, par 18 voix contre 7 et
1 abstention, d’y donner suite aux termes de l’art. 109, al. 2, de la loi du
13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)2. Le 18 juin 2012, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a approuvé cette décision par 8 voix contre 4 et 0 abstention (art. 109, al. 3, LParl).
1.2 Travaux de la commission
Les 11 octobre 2012 et 3 octobre 2013, la commission s’est penchée sur la procédure à suivre. Le 11 octobre 2012, elle a décidé de commencer par entendre les milieux intéressés et de traiter séparément l’initiative parlementaire et la révision du régime de sanctions. À la suite de cela, une audition des représentants de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police ainsi que de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (actuellement : Conférence des procureurs de Suisse) a eu lieu le 3 octobre 2013. À l’issue de cette audition, l’administration a été chargée d’élaborer un avant-projet. Le 20 février 2014, la commission a décidé de suspendre les travaux jusqu’à l’aboutissement de la révision du droit des sanctions. Le 12 novembre 2015, les travaux ont repris et décision a été prise d’élaborer un projet. Le 18 août 2016, la commission a décidé, par 14 voix contre 1 et 9 abstentions, de privilégier la variante 1 (majorité) et d’intégrer égale- ment la variante 2 (minorité) dans le projet destiné à la consultation. La commission a approuvé le présent rapport lors de sa séance du 13 octobre 2016. Conformément à la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo) 3, cet avant-projet contenant les deux variantes précitées fera l’objet d’une consultation. En vertu de l’art. 112, al. 1, LParl, la commission a été secondée dans ses travaux par le Dépar- tement fédéral de justice et police.
3
2 Grandes lignes du projet
2.1 Contexte dans le droit en vigueur
L’art. 53 CP est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Inclus dans la partie générale du CP, il s’applique à tous les délits relevant du CP et du droit pénal accessoire. Il pré- voit la réparation comme l’un des trois motifs d’exemption de peine, les deux autres étant l’absence d’intérêt à punir (art. 52 CP) et l’atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte (art. 54 CP). L’art. 53 CP dispose qu’il y a lieu de renoncer à poursuivre l’auteur d’un crime ou d’un délit, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine lorsque ce dernier a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, pour autant que les conditions du sursis à l’exécution de la peine définies à l’art. 42 CP soient remplies et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu im- portants. La première condition à remplir pour que l’art. 53 CP soit appliqué est que le préve- nu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé. La ré- paration peut prendre la forme du versement d’un dédommagement, pour autant qu’une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. Si le prévenu n’est pas en mesure de réparer le dommage dans son inté- gralité, il n’est pas nécessairement exclu du système de réparation, car il lui reste la possibilité d’apporter la preuve qu’il a essayé, en accomplissant tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, de compenser le tort qu’il a causé. En outre, d’autres formes de réparation sont envisageables, comme la publication d’un rectificatif en cas d’atteinte à l’honneur, la restauration d’un état convenable (par ex. en réparant ou en nettoyant un objet endommagé ou sali) ou des gestes simples comme des excuses, des démonstrations de réconciliation ou des cadeaux. La fourni- ture d’une prestation au profit de la personne lésée (comme véhiculer une victime d’accident)4 est également envisageable. La deuxième condition est que l’acte en question puisse être puni d’une peine avec sursis (cf. art. 42 CP), tant les éléments objectifs que les éléments subjectifs consti- tuant l’infraction devant être réunis. Ainsi, la durée de la peine privative de liberté prononcée doit être équivalente à deux ans au plus. Par contre, la situation n’est pas claire pour ce qui est des contraventions. D’une part, le CP prévoit que l’exemption de peine au motif de la réparation ne peut pas s’appliquer aux contraventions, puisque ces dernières ne peuvent pas faire l’objet d’un sursis (art. 105, al. 1, CP) ; cela vaut également pour les amendes prononcées à l’encontre d’une entreprise (art. 102 CP). Mais d’autre part, les ouvrages spécialisés sont majoritaires à défendre
4 Cf. Franz Riklin, in : M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Auflage, Basel 2013, art. 53 N 9 ss.
4
l’opinion selon laquelle la réparation devrait aussi être possible dans ces deux cas, pour autant qu’il n’y ait pas de circonstances défavorables au sens de l’art. 42 CP5. La troisième condition est que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants. Le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)6 contient lui aussi une disposition re- lative à la réparation (art. 45) ; c’est également le cas du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)7, le champ d’application étant cependant bien plus étroit que ce que prévoit le droit pénal des adultes : un mineur peut se voir exempté de peine uniquement s’il a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens et si la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable (art. 21, al. 1, let. c).
2.2 La nouvelle réglementation proposée
La commission considère qu’il est nécessaire de restreindre le champ d’application de l’art. 53 CP et propose pour ce faire deux variantes. Selon la majorité, l’exemption de peine en cas de réparation ne devrait plus être considérée que si la peine encourue est une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (variante 1). Une minorité aimerait pour sa part abaisser davantage la limite maximale de peine requise et, partant, propose de la ramener à une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (variante 2). En inscri- vant l’amende à l’art. 53 CP, la commission entend préciser, dans les deux variantes, que l’exemption de peine pour réparation doit aussi être ouverte aux contraventions et aux amendes prononcées à l’encontre d’une entreprise selon l’art. 102 CP. En outre, toujours dans les deux variantes, la commission souhaite ajouter une con- dition supplémentaire à l’application de l’art. 53 CP, à savoir que l’auteur doit avoir admis les faits. Toutes ces nouvelles dispositions doivent aussi être intégrées au CPM. Par contre, seule la condition selon laquelle l’auteur doit avoir admis les faits doit être intégrée au DPMin (cf. ch. 3.2). La commission espère ainsi mettre fin au sentiment que les personnes solvables peuvent monnayer leur sanction.
2.3 Point qui n’a pas été intégré au projet
La commission a aussi étudié la possibilité d’inscrire au casier judiciaire les juge- ments n’ayant donné lieu à aucune sanction et les ordonnances de classement qui ont précédé une réparation. Par ailleurs, le Conseil fédéral a proposé au Parlement, dans
5 Cf. Franz Riklin, op. cit., art. 53 N 25 s. et les autres références
6 RS 321.0 7 RS 311.1
5
son message relatif à la loi sur le casier judiciaire8, une disposition prévoyant la sai- sie de tous les jugements n’ayant donné lieu à aucune sanction (art. 19, al. 1, let. c, ch. 1, P-LCJ) ainsi que de toutes les ordonnances de classement rendues sur la base des art. 53, 54 ou 55a, al. 3, CP (art. 23, al. 1, P-LCJ). Toutefois, lors des débats qui ont suivi, le Parlement a rejeté l’idée de saisir les ordonnances de classement : il a ainsi fait primer la présomption d’innocence sur les intérêts de la poursuite pénale. Il a en particulier avancé qu’un accusé ne pourrait pas se défendre si une ordonnance de classement était prononcée9. Comme le vote final concernant la loi sur le casier judiciaire a eu lieu très récemment, à savoir le 17 juin 201610, le présent projet ne traitera pas de la question de l’inscription dans le casier judiciaire.
3 Commentaires article par article
3.1 Code pénal11
Art. 53, let. a Nouvelles limites maximales Selon le droit en vigueur, la réparation est un motif possible d’exemption de peine, si la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de deux ans assor- tie du sursis. La commission considère que cette limite est trop élevée, puisqu’elle rend possible une réparation dans des cas où l’infraction est relativement grave. L’initiative parlementaire demande que cette limite soit ramenée à une peine priva- tive avec sursis d’un an. S’agissant de l’abaissement de la limite maximale requise, la commission propose deux variantes : Variante 1 (majorité) Se ralliant à l’avis de l’auteur de l’initiative parlementaire concernant l’abaissement de la limite maximale, la majorité de la commission propose que l’exemption de peine en cas de réparation ne soit plus possible que si la peine encourue est une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende. Variante 2 (minorité) Une minorité de la commission souhaite pour sa part ramener la limite maximale requise à une peine pécuniaire avec sursis ou une amende. L’abaissement plus important de la limite maximale proposé par la minori- té répond en partie aux critiques12 émises par le passé. Pour l’essentiel, le
8 FF 2014 5525
9 BO 2016 N 394 ss. ; BO 2016 E 302 ss.
10 FF 2016 4703 11 RS 311.0 12 Iv. pa. Joder du 15.12.2010 (10.522 « Abrogation de l’art. 53 CP ») ; décision de ne pas y donner suite prise le 7.3.2012.
6
champ d’application de la réparation est ainsi réduit, ce qui a pour consé- quence d’atténuer l’impression selon laquelle il serait possible, pour les personnes qui en ont les moyens, d’échapper à toute sanction. Le cadre proposé par la minorité coïncide avec celui dans lequel le ministère public peut rendre une ordonnance pénale. Rappelons qu’il existe la possibilité d’exempter de la peine l’auteur d’une infraction mineure, lorsque sa culpa- bilité et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP, ab- sence d’intérêt à punir). La variante 2 rapproche les champs d’application des deux dispositions. Révision du droit des sanctions (variante 1 et variante 2) Dans les deux variantes, le texte retenu respecte les modifications du droit des sanc- tions adoptées par le Parlement le 19 juin 201513, qui entreront en vigueur le 1er jan- vier 2018. La nouvelle peine pécuniaire n’excédera en principe pas 180 jours- amende (art. 34, al. 1, nCP), et le juge pourra toujours l’assortir du sursis (art. 42, al. 1, nCP). Par ailleurs, il pourra, à certains conditions, prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire (art. 41, al. 1, nCP). Cette solution pré- serve la primauté de la peine pécuniaire sur la peine privative de liberté. On peut donc renoncer, comme on l’a fait ailleurs dans le droit pénal, à mentionner la courte peine privative de liberté avec sursis comme alternative à la peine pécuniaire avec sursis. Il n’en demeure pas moins qu’une réparation doit rester possible en cas de remplacement d’une peine pécuniaire avec sursis par une peine privative de liberté avec sursis de six mois au plus : c’est ce que prévoit l’art. 41, al. 1, nCP. Comme dans le droit en vigueur, ce n’est pas le type de sanction qui est déterminant, mais le sursis accordé à l’exécution de la peine (art. 42, al. 1, nCP). Autres modifications (variante 1 et variante 2) Une question qui n’a pas été tranchée est de savoir si la réparation sera également possible dans le cas des contraventions ainsi que des amendes prononcées à l’encontre d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Dans le cas de l’amende à l’encontre d’une entreprise, il s’agit de savoir quels sont les types d’infraction cou- verts par l’art. 102 CP14. On ne saurait nier que la responsabilité de l’entreprise constitue à différents égards un cas spécial du CP. Les trois versions linguistiques de l’art. 102 CP désignent explicitement l’amende comme la sanction encourue par l’entreprise. Cependant, l’infraction visée est une contravention, qu’aucun motif va- lable ne justifie de qualifier autrement. Le classement d’une procédure suite à une réparation n’est pas possible dans le cas d’une amende, celle-ci n’étant jamais assor- tie d’un sursis et ne remplissant donc pas les conditions d’une réparation selon le droit en vigueur.
13 FF 2015 4453 14 Cf. pour l’ensemble Marcel Alexander Niggli / Diego R. Gfeller in: M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e édition, Bâle 2013, art. 102, note marg. 40 s. et 348 s. avec d’autres renvois. La typicité de l’art. 102 CP ne saurait être dé- duite du fait que la commission d’un délit ou d’un crime constitue la condition objective de la contravention visée à l’art. 102 CP, qui punit l’entreprise pour son manque d’organisation.
7
Dans la pratique néanmoins, il arrive que des procédures visant une contravention ou débouchant sur une amende soient classées parce que l’auteur de l’infraction a fait acte de réparation. Une partie de la doctrine justifie cette situation, estimant qu’il n’était pas dans l’intention du législateur d’exclure les contrevenants de cette possi- bilité. En effet, il est pour le moins gênant que les auteurs d’un délit ou d’un crime puissent recourir à cet instrument, mais que celui-ci ne s’applique pas en cas de con- travention ou d’infraction sanctionnée d’une amende contre une entreprise. Selon l’interprétation à donner du droit en vigueur, une réparation entre également en compte en cas de contravention ou d’infraction punie d’une amende contre une en- treprise lorsque, malgré l’absence d’un sursis, on peut émettre un pronostic favo- rable au sens de l’art. 42 CP15. La mention explicite de l’amende clarifie la situation.
Art. 53, let. c En ce qui concerne l’intention de faire dépendre le classement de la procédure du fait que le prévenu se déclare pénalement coupable, comme le demande l’initiative parlementaire, il faut savoir que les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l’auteur (responsabilité, capacité pénale, etc.). Par ailleurs, tant que l’instruction n’a pas permis d’établir clairement les faits, il peut subsister des incertitudes quant à la disposition pénale touchée. Toutes ces raisons font que la formulation choisie dans l’interpellation s’avère pro- blématique. Ce problème est résolu en reprenant la formulation de l’art. 352, al. 1, du code de procédure pénale16 (CPP), selon laquelle l’auteur « doit avoir admis les faits » : il doit admettre les circonstances objectives et subjectives telles qu’elles lui sont re- prochées. Cela nécessite que les faits aient été établis comme il se doit17.
3.2 Droit pénal des mineurs du 20 juin 200318
Art. 21, al. 1, let. c La réparation est définie de manière plus étroite dans le droit pénal des mineurs que dans le code pénal: en premier lieu, l’exemption de peine est limitée aux cas où la sanction envisageable est celle visée à l’art. 22 DPMin, c’est-à-dire lorsqu’il semble qu’une réprimande suffit dans le cas concret pour retenir le mineur de récidiver. En second lieu, le mineur doit avoir réparé le dommage dans la mesure de ses moyens ou par un effort particulier. Ces règles spéciales restent inchangées. Des conditions définies à l’art. 53 AP-CP, seule l’admission des faits est reprise dans le DPMin (cf. art. 21, al. 1, let. c, ch. 3).
15 Cf. pour l’ensemble Franz Riklin in: M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (édit.), Basler Kom- mentar, Strafrecht I, 3e édition, Bâle 2013, art. 53 n° 19 et 26, avec d’autres renvois. 16 RS 312.0
17 ATF 137 I 16, consid. 2.3.
18 RS 311.1
8
3.3 Code pénal militaire du 13 juin 192719
Art. 45 Réparation Les art. 53 CP et 45 CPM ayant la même teneur, les modifications apportées au premier sont reprises dans le second.
4 Conséquences financières et effet sur l’état du per-
sonnel Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour les finances ou le per- sonnel.
5 Relation avec le droit européen
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.
6 Bases légales
6.1 Constitutionnalité et légalité
Le présent projet se fonde sur l’art. 123, al. 1, Cst.20 qui confère la compétence légi- slative en matière de droit pénal et de procédure pénale à la Confédération.
6.2 Délégation de compétences législatives
Le présent projet ne contient aucune norme de délégation de compétences législa- tives.
6.3 Forme de l’acte
Le présent projet revêt la forme d’une révision de lois fédérales.
19 RS 321.0 20 RS 101
9