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Révision partielle de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et abrogation de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général: ouverture de la procédure de consultation

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Rapport explicatif

sur la révision partielle de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et sur l’abrogation de la loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général

du 5 avril 2017

Condensé

Pour des raisons de connexité matérielle et d’efficience, le présent rapport traite conjointement des deux projets suivants : Premièrement, la révision partielle de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises vise à porter les cautionnements de 500 000 francs actuellement à 1 mil- lion de francs et à apporter quelques adaptations. Le relèvement du plafond de cau- tionnement concrétise la demande de la motion 15.3792 Comte. Partant, le Conseil fédéral propose de classer cette motion. Deuxièmement, il s’agit d’abroger la loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général et ainsi éviter des doublons dans la promotion du système du cau- tionnement. Cette abrogation n’a aucun inconvénient notable pour le tissu écono- mique des régions de montagne et le milieu rural en général, ni impact négatif sur la politique régionale de la Confédération.

Contexte Fondé sur un partenariat entre la Confédération et les organisations de cautionne- ment, le cautionnement en faveur des PME facilite l’accès de ces dernières aux crédits bancaires. Il existe, en Suisse, trois coopératives de cautionnement régionales : la CC Centre, la BG OST-SÜD et le Cautionnement romand, auxquelles vient s’ajouter la Société coopérative de cautionnement SAFFA destinée aux femmes, active à l’échelle nationale. Elles peuvent cautionner des crédits d’un montant allant jusqu’à 500 000 francs. La Confédération couvre le risque de pertes des organisations à hau- teur de 65 % et prend en charge une partie des frais administratifs. Ces contributions aux frais administratifs permettent aux organisations de réduire les frais d’examen des demandes, les coûts de surveillance et les primes de risque, et d’offrir ainsi des conditions avantageuses aux PME. La base légale du système de cautionnement est constituée de la loi fédérale du 6 oc- tobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et de l’ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. La motion Comte (15.3792) demandant de relever le plafond de cautionnement à 1 million de francs a été déposée le 19 juin 2015. Le Conseil fédéral a demandé le rejet de la motion, car il considère qu’il faut se garder par principe d’étendre le champ d’intervention de l’Etat dès lors que le fonctionnement du marché du crédit ne pose pas de problème et que le cautionnement est un instrument à haut risque financier. En adoptant la motion le 17 mars 2016, le Parlement s’est prononcé pour un relève- ment du plafond de cautionnement des organisations de cautionnement en faveur des PME et a chargé le Conseil fédéral de présenter une modification de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette modification fait notamment l’objet

du premier projet. Le Conseil fédéral propose au Parlement, parallèlement, de classer la motion Comte. Un deuxième projet est soumis au Parlement dans le cadre du présent rapport. La loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général (ci-après désignée LCC) est un instrument de politique régionale datant des années 70, qui vise à promouvoir le tissu économique des régions de montagne et du milieu rural en général. Depuis l’intro- duction de la nouvelle politique régionale de la Confédération en 2008, le périmètre d’application de la LCC renvoie à celui de la loi fédérale sur la politique régionale. Par ailleurs, la Confédération encourage le cautionnement du secteur des arts et mé- tiers au moyen la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de caution- nement en faveur des petites et moyennes entreprises, qui facilite le financement de ces dernières dans toute la Suisse. Cette offre de cautionnement a entraîné un net recul du volume de cautionnement au titre de la LCC, laquelle n’a plus aucune perti- nence en tant qu’instrument de politique régionale. La Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers (CSC) a joué un rôle majeur dans l’exécution de la LCC. La CSC est explicitement citée, pour différentes tâches d’exécution, tant dans la LCC que dans son ordonnance d’exécution. Compte tenu des évolutions susmentionnées du système de cautionnement, la CSC a décidé de se dissoudre. Elle a cessé ses activités courantes fin 2016. La LCC telle que nous la connaissons ne peut donc plus être exécutée correctement sans modification de la loi. Le Conseil fédéral propose au Parlement d’abroger purement et simplement la LCC. Contenu des deux projets Le présent rapport traite de la modification d’une loi fédérale et de l’abrogation d’une autre. Le premier projet porte sur la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. La révision concerne essentiellement les trois points suivants : o relèvement du plafond de cautionnement à 1 million de francs (art. 6) ; o adaptation du principe de subsidiarité (art. 2) ; o réduction de la contribution de la Confédération aux frais administratifs dans le cadre de la répartition de l’excédent aux sociétaires (art. 7).

Le deuxième projet porte sur l’abrogation de la loi fédérale sur l’octroi de caution- nements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général, consécutive à la liquidation de l’organe d’exécution, la CSC. Les opérations en cours au titre du cautionnement et des contributions au service de l’intérêt seront poursuivies jusqu’à leur terme ordinaire.

1 Présentation des projets 6

1.1 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de

cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 6

1.1.1 Motion 15.3792 Comte 6

1.1.2 Nouvelles dispositions proposées 6

1.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au

service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général 7

1.2.1 Contexte 7

1.2.2 Abrogation de la LCC 8

2 Commentaire article par article 9

2.1 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de

cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 9

2.1.1 Commentaire des différentes dispositions 9

2.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au

service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général 13

2.2.1 Article unique 13

2.2.2 Dispositions transitoires 13

3 Conséquences 14

3.1 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de

cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 14

3.1.1 Conséquences pour la Confédération 14

3.1.2 Conséquences pour les cantons 15

3.1.3 Conséquences économiques 15

3.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au

service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général 16

3.2.1 Conséquences pour la Confédération 16

3.2.2 Conséquences pour les cantons 16

3.2.3 Conséquences pour les régions de montagne et le milieu

rural en général 17

3.2.4 Conséquences pour le système de cautionnement 17

4 Relation avec le programme de la législature du Conseil fédéral 17

4.1 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de

cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 17

4.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au

service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général 17

5 Aspects juridiques 18

5.1 Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de

cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 18

5.1.1 Constitutionnalité 18

5.1.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la

Suisse 18

5.1.3 Frein aux dépenses 19

5.1.4 Conformité à la loi sur les subventions 19

5.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au

service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général 21

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionne- ment en faveur des petites et moyennes entreprises (projet) 22 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au ser- vice de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en géné- ral (projet) 27

Rapport explicatif

1 Présentation des projets

1.1 Loi fédérale sur les aides financières aux

organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

1.1.1 Motion 15.3792 Comte

Le 19 juin 2015, le conseiller aux États Raphaël Comte (canton de Neuchâtel) a dé- posé une motion demandant de relever le plafond de cautionnement à 1 million de francs. Le Conseil fédéral a demandé le rejet de la motion, car il considère qu’il faut se garder par principe d’étendre le champ d’intervention de l’Etat dès lors que le fonc- tionnement du marché du crédit ne pose pas de problème et que le cautionnement est un instrument à haut risque financier. En outre, certaines organisations de cautionne- ment ont déclaré qu'un préalable indispensable à un relèvement du plafond serait que la Confédération garantisse leur recapitalisation et augmente la contribution aux frais administratifs. Cela reviendrait à un développement majeur du système, ce à quoi, compte tenu de la situation qui prévaut sur le marché du crédit aux PME, le Conseil fédéral ne voit ni raison ni nécessité à l'heure actuelle. La motion a été adoptée par le Conseil des États le 16 septembre 2015, puis par le Conseil national le 17 mars 2016. En adoptant cette motion, l’Assemblée fédérale a chargé le Conseil fédéral de propo- ser une modification de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organi- sations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises1 afin de porter leur plafond d’intervention de 500 000 à 1 million de francs. Dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur les aides financières aux organisa- tions de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, le Conseil fé- déral propose de classer la motion Comte du 19 juin 2015.

1.1.2 Nouvelles dispositions proposées

La mise en œuvre de la motion Comte requiert une adaptation de la règle relative au plafond de cautionnement. La révision législative est également mise à profit pour procéder à d’autres adaptations. Concrètement, la révision porte essentiellement sur les trois points suivants : o relèvement du plafond de cautionnement à 1 million de francs (art. 6) ; o adaptation du principe de subsidiarité (art. 2) ; o réduction de la contribution de la Confédération aux frais administratifs dans le cadre de la répartition de l’excédent aux sociétaires (art. 7).

1 RS 951.25

1.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de

contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général

1.2.1 Contexte

La loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général2 (ci-après désignée LCC) est un instrument de politique régionale datant des années 70, qui vise à promouvoir le tissu économique des régions de montagne. Depuis l’introduction de la nouvelle politique régionale de la Confédération (NPR) en 2008, le périmètre d’application de la LCC renvoie à celui de la loi fédérale sur la politique régionale 3. En termes de volume, le rôle de la LCC a toujours été modeste. Par ailleurs, avec l’introduction de la NPR, l’importance de celle-ci en tant qu’instrument de politique régionale s’est largement estompée. La loi fédérale sur les aides financières aux orga- nisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, par laquelle la Confédération facilite le financement des PME à l’échelon national, a entraîné une forte diminution de l’octroi de cautionnements au titre de la LCC. Ces dernières années, les aides financières fondées sur la LCC n’ont quasiment plus été sollicitées. Les demandes de cautionnement ou de contributions au service de l’in- térêt n’ont été que marginales. Le tableau ci-après montre l’évolution du volume cou- rant des cautionnements et des contributions au service de l’intérêt en fin d’année, aux dates considérées. Évolution des cautionnements dans les Évolution des contributions au service de régions de montagne l'intérêt

Montant en fin d'année Montant Versements Année Année Nombre mio CHF Nombre 1000 CHF 2006 165 32.0 2006 67 279 2007 151 29.0 2007 74 192 2008 126 22.6 2008 69 189 2009 106 19.5 2009 82 278 2010 87 16.2 2010 74 344 2011 68 10.8 2011 58 221 2012 58 8.2 2012 45 168 2013 48 5.9 2013 40 149 2014 38 4.6 2014 40 122 2015 26 3.7 2015 32 118 2016 22 2.9 2016 25 112

La Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers (CSC) a joué un rôle central dans l’exécution de la LCC. La CSC est explicitement citée, pour différentes tâches d’exécution, tant dans la LCC que dans son ordonnance d’exécution4 : les de- mandes de cautionnement ou de contribution au service de l’intérêt doivent être pré- sentées à la CSC. Celle-ci examine les demandes puis les soumet au SECO. Elle statue

2 RS 901.2 3 RS 901.0 4 RS 901.21

sur les demandes de cautionnement et conclut les contrats de cautionnement avec les requérants. Le SECO statue sur les demandes de contribution au service de l’intérêt. La CSC verse les contributions correspondantes aux requérants à la charge de la Con- fédération. Compte tenu des changements intervenus dans le système de cautionnement ces der- nières années, en particulier le recentrage sur les PME, la CSC a décidé, lors de son assemblée extraordinaire du 10 mai 2016, de se dissoudre. Elle a cessé ses activités courantes fin 2016 et opéré la liquidation de la coopérative au premier semestre 2017. La CSC ne pourra donc plus remplir la fonction qu’elle exerçait jusqu’ici en matière d’exécution de la LCC.

1.2.2 Abrogation de la LCC

L’abrogation de la LCC est une réponse pragmatique aux évolutions intervenues dans le domaine des cautionnements. La dissolution de la CSC entraîne la disparition de la voie ordinaire de transmission des nouvelles demandes d’aide financière selon la LCC. Le SECO a donné instruction à la CSC de ne plus accepter de nouvelle demande à compter de la date de la décision de liquidation. La poursuite des affaires courantes est garantie par un régime transitoire. La CSC est liquidée en bonne et due forme. Les engagements conditionnels résultant des cautionnements et du splitting du risque sont transférés aux organisations de cau- tionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et les risques qui y sont liés sont dédommagés. Les opérations de cautionnement encore en cours (22 dossiers à fin 2016) sont reprises jusqu’à leur échéance par les organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. Les opérations sous forme de contributions au service de l’intérêt qui sont encore en cours (25 dossiers à fin 2016) sont remises par la CSC au SECO pour qu’il en assure le suivi administratif jusqu’à leur échéance.

2 Commentaire article par article

2.1 Loi fédérale sur les aides financières aux

organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

2.1.1 Commentaire des différentes dispositions

Art. 1 But La modification du titre de l’article ne touche pas la version en langue française. Al. 1 La nouveauté introduite à l’al. 1 est que seules les PME rentables et susceptibles de se développer qui sont établies en Suisse peuvent bénéficier de l’instrument. La pra- tique actuelle consistant à n’octroyer des cautionnements qu’aux entreprises établies en Suisse est ainsi ancrée dans la loi. Le système de cautionnement reste ainsi axé sur les entreprises sises en Suisse. Cette précision a été apportée à la loi par souci de clarté juridique, quelques demandes de cautionnement en provenance de l'étranger ayant par le passé été déposées. Par ailleurs, le terme «emprunts bancaires» est remplacé par celui de «crédits ban- caires», car un prêt est une forme spécifique de crédit qui ne couvre pas le crédit en compte courant. Or les cautionnements sont souvent accordés pour des crédits en compte courant. Ce remplacement est systématique pour chaque disposition de la loi. Art. 2 Principes du soutien Let. d Le principe de subsidiarité fait l’objet d’une adaptation minime. Les cantons ont la compétence politico-économique d’élaborer des programmes de financement en fa- veur des entreprises. La plupart d’entre eux utilisent cette compétence et proposent de multiples offres de financement pour les entreprises et les start-up. Surveiller toutes les mesures comparables des cantons et veiller à l’harmonisation consécutive de l’ins- trument s’avère par conséquent irréalisable. Dans le cadre du rapport en réponse au postulat 13.4237 Derder («Pour un meilleur développement des jeunes entreprises in- novantes»), une enquête a été effectuée auprès des cantons afin d’obtenir un aperçu aussi complet que possible des offres de financement qui sont proposées par les can- tons aux entreprises. Les résultats en date du 1 er février 2016 font apparaître que 15 cantons au total proposent des offres de financement externe très différentes les unes des autres. Parmi eux, 95 recourent à des instruments de cautionnement pour soutenir les entreprises. La Confédération n’a pas les moyens d’harmoniser les offres fédérales et cantonales, comme cela est prévu dans le libellé actuel.

5 BS, GE, GL, JU, SH, TI, UR, VD, VS

C’est pourquoi le principe de subsidiarité doit désormais être axé sur le marché des crédits. Il faut veiller, notamment, dans le cadre de l’encouragement, à ce que l’offre de cautionnement en faveur des PME complète le marché des crédits. La prime de risque que l’organisation de cautionnement demande aux bénéficiaires sur le montant cautionné annuellement (depuis 2007 : 1,25 %) apporte la garantie que les effets d’au- baine de cet instrument seront globalement minimisés. Les PME ne recourent généra- lement au cautionnement que si elles n’arrivent pas à trouver d’autre forme de finan- cement. La prime de risque contribue ainsi à la subsidiarité du système de cautionnement par rapport au marché des crédits et doit continuer, à l’avenir, d’assu- mer cette fonction. Cette adaptation n’a aucune incidence sur les finances ni sur le personnel de la Con- fédération. Art. 3 Bénéficiaires Tout comme à l’art. 1, al. 1, la nouveauté introduite ici est que seules les PME ren- tables et susceptibles de se développer qui sont établies en Suisse peuvent bénéficier de l’instrument. La pratique actuelle consistant à n’octroyer des cautionnements qu’aux entreprises établies en Suisse est ainsi ancrée dans la loi. Le système de cau- tionnement reste ainsi axé sur les entreprises sises en Suisse. Cette précision a été apportée par souci de clarté juridique, quelques demandes de cautionnement en pro- venance de l'étranger ayant par le passé été déposées. De plus, comme à l’art. 1, le terme «prêts» est remplacé par celui de «crédits», car un prêt est une forme spécifique de crédit qui ne couvre pas le crédit en compte courant. Or les cautionnements sont souvent accordés pour des crédits en compte courant. Ce remplacement est systématique pour chaque disposition de la loi. Art. 4 Conditions de la reconnaissance Al. 1 Let. c La modification ne touche pas la version en langue française. Art. 6 Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes Pour souligner l’importance que revêt la fixation du plafond de cautionnement selon la motion Comte, il faut non seulement que la limite de cautionnement figure dans le titre de l’article, mais encore qu’un alinéa spécifique soit consacré à ce thème. Al. 1 Cette modification concrétise l’adaptation du plafond de cautionnement demandée par

la motion Comte. Désormais, des cautionnements d’un montant allant jusqu’à 1 mil- lion de francs pourront être octroyés. En outre, la formulation actuelle est précisée sur le plan linguistique. Cette modification a des incidences financières sur la Confédération. Pour de plus amples informations, se référer au chiffre 3.1.1 «Conséquences pour la Confédéra- tion».

Al. 2 La Confédération continue de prendre en charge 65 % des pertes résultant de caution- nements au sens de la présente loi qui n’excèdent pas 1 million de francs. La Confé- dération ne prend pas en charge les pertes résultant de cautionnements supérieurs à 1 million de francs. Par ailleurs, la formulation actuelle est précisée sur le plan lin- guistique. Al. 3 Cette modification résulte de la proposition d’abrogation de la loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de mon- tagne et le milieu rural en général. Voir les commentaires du ch. 2.2. Art. 7 Frais administratifs Le titre de l’article a été modifié, car le mot « administratifs » est plus approprié. L’article compte désormais deux alinéas. Le premier porte sur une révision de la dis- position actuelle, tandis que le deuxième aborde l’une des trois modifications maté- rielles de la présente révision de la loi, à savoir la réduction de la contribution de la Confédération aux frais administratifs dans le cadre de la répartition de l’excédent aux sociétaires. Al. 1 La modification de l’al. 1 entérine la pratique actuelle et n’a aucune incidence finan- cière directe sur la Confédération. Jusqu’ici, la contribution de la Confédération aux frais administratifs des organisations de cautionnement a toujours été accordée indé- pendamment d’éventuelles participations financières des cantons ou d’autres possibi- lités de financement des organisations. Outre la contribution de la Confédération, les contributions cantonales sont cruciales pour le bon fonctionnement du système de cautionnement et son ancrage local. En 2015, les contributions cantonales aux orga- nisations de cautionnement se sont élevées à 1,4 million de francs. La contribution annuelle de la Confédération aux frais administratifs des organisations de cautionne- ment, qui est de 3 millions de francs, a été fixée en 20056 par la Commission de l’éco- nomie et des redevances (CER) ; elle fait, depuis, partie intégrante des contrats relatifs aux aides financières7. La répartition et le versement des contributions aux frais ad- ministratifs sont associés à un système d’encouragement par objectifs. Cette approche incite aussi à optimiser l’instrument. Pour que les organisations de cautionnement puissent atteindre leurs objectifs, il faut que l’allocation des ressources soit la plus

efficace possible. Par conséquent, les moyens sont alloués par la Confédération en visant le maximum d’impact. En outre, des objectifs de performance concourent à augmenter la productivité.

6 Rapport du 15 novembre 2005 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national relatif à l’initiative parlementaire «Examen et renforcement du cautionnement des arts et métiers» 7 Conventions conclues entre le DEFR et les quatre organisations de cautionnement reconnues pour les années 2016 à 2019 régissant les aides financières et le controlling politique, le repor- ting et le monitorage

Sans l’adaptation proposée, la Confédération devrait, à l’avenir, prendre en charge les frais d’octroi de cautionnements s’ils ne sont pas couverts par les bénéficiaires des cautionnements (prime de risque) ou par les cantons, et que les autres possibilités de financement sont insuffisantes. La mise en œuvre stricte de la règle actuelle exigerait un contrôle des coûts lourd et complexe, et rendrait plus difficile l’établissement du budget pour la Confédération et les organisations de cautionnement. Une simple cou- verture des déficits, telle que prévue jusqu’ici, n’incite nullement les organisations à maîtriser les coûts, ni n’intègre de mécanisme d’encouragement à utiliser rationnelle- ment les deniers publics. En outre, les contributions aux frais administratifs devraient être réduites en conséquence en cas d’excédents. Le versement des contributions aux frais administratifs n’interviendrait plus conformément aux délibérations de la CER en son temps. Al. 2 L’al. 2 intègre un nouveau passage prévoyant une réduction équivalente de la contri- bution de la Confédération aux frais administratifs lors de la répartition de l’excédent aux sociétaires. Cette mesure garantit que l’aide financière de la Confédération servira à couvrir les besoins effectifs d’un système de cautionnement éprouvé et se traduira par des conditions avantageuses pour les PME. Le but est d’éviter un simple transfert en faveur des sociétaires sous la forme d’une répartition de l’excédent des organisa- tions de cautionnement. Depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2007, seule une des quatre organisations reconnues procède à une répartition de l’excédent. En vertu de l’art. 4 sur les conditions de la reconnaissance, les organisations de cautionnement sont gérées sans but lucratif.

Art. 8 Financement Al. 1 Le passage de l’al. 1 abrogé en 2013 est désormais supprimé. Al. 2 L’alinéa cité de l’art. 6 est adapté à la nouvelle structure de l’art. 6. Al. 3 Comme à l’art. 7, le terme «administration» est remplacé par celui de «administratifs», car plus approprié.

Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur Al. 2 1. La loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général est abrogée, raison pour laquelle il est proposé de supprimer ce chiffre. Le projet y relatif fait partie intégrante du présent rapport.

2. La loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises est évoquée et appliquée dans le cadre de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)8, raison pour laquelle les modifications de la loi en vigueur ont un impact direct aussi sur la LACI.

Art. 14a Disposition transitoire de la modification du… La disposition prévoit que les contrats de cautionnement conclus selon le droit actuel continueront à être traités selon l’ancienne base légale. Cela signifie que le nouveau plafond de cautionnement de 1 million de francs s’appliquera exclusivement aux nou- veaux contrats de cautionnement. Toutefois, de nouveaux contrats de cautionnement selon le nouveau droit pourront être conclus avec les mêmes bénéficiaires tant que ceux-ci, une fois additionnés aux cautionnements existants, ne dépasseront pas le nou- veau plafond de cautionnement fixé à 1 million de francs.

2.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de

contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général

2.2.1 Article unique

L’article unique dispose l’abrogation de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de mon- tagne et le milieu rural en général9.

2.2.2 Dispositions transitoires

La première disposition transitoire vise à garantir que les opérations de cautionnement encore en cours au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi seront reprises jusqu’à leur échéance par les organisations de cautionnement régionales reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. La deuxième disposition transitoire vise à garantir que les contributions au service de l’intérêt qui ont été accordées jusqu'au 31 décembre 2016, date de la fin des activités courantes de la CSC, continueront à être versées par le SECO. La troisième disposition transitoire vise à garantir que la Confédération se charge des frais d’administration des organisations de cautionnement régionales en faveur des petites et moyennes entreprises conformément aux dispositions de la LCC, dans la mesure où ces frais résultent de l’exécution de ladite loi. La quatrième disposition transitoire vise à garantir que la Confédération supporte les pertes de cautionnements conformément aux dispositions de la LCC si tant est que celles-ci sont engendrées par l’exécution de ladite loi.

8 RS 837.0 9 RS 901.2

3 Conséquences

3.1 Loi fédérale sur les aides financières aux

organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

3.1.1 Conséquences pour la Confédération

Les frais courants de l’instrument du cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises qui incombent à la Confédération se répartissent entre les contributions aux frais administratifs, les pertes supportées par la Confédération déduction faite des recouvrements provenant de pertes passées, et les coûts d’opportunité (perte du revenu des intérêts) des prêts de rang subordonné. Enfin, la Confédération se porte garante, au sens d’un engagement conditionnel, pour la part qui lui incombe au titre des cau- tionnements existants. La question du relèvement du plafond de cautionnement a été examinée dans le cadre du rapport du Conseil fédéral du 20 novembre 2013 sur le système de cautionnement des PME10. Celui-ci conclut qu’un relèvement du plafond s’accompagnerait poten- tiellement d’une augmentation considérable de l’engagement financier de la Confé- dération. Il souligne le fait qu’il faut prendre en compte les effets d’un tel relèvement sur les capitaux propres et les liquidités des organisations de cautionnement. Les ex- perts mandatés de l’Institut suisse pour les PME de l’Université de St-Gall estiment que des cautionnements plus importants entraîneraient la diminution des risques en- courus par les organisations de cautionnement et la Confédération et, partant, se tra- duiraient par un taux de perte brut inférieur (pertes sur cautionnement de l’année/mon- tant des cautionnements). La probabilité de défaillance des cautionnements atteignant le plafond de 500 000 francs semble, en Suisse, inférieure à la moyenne. Si sur l’en- semble des cautionnements octroyés depuis 2007, qu’ils soient toujours en cours ou aient déjà été remboursés, 11 % ont bénéficié du volume de cautionnement maximal, la part de tels cautionnements aux pertes de cautionnement ne représente que 4,5 %. Cette différence notable montre que des cautionnements plus importants entraînent manifestement une diminution des risques pour les organisations de cautionnement et la Confédération. Toutefois, les organisations de cautionnement ne sont pas toutes convaincues que la probabilité de défaillance soit également inférieure à la moyenne pour des cautionnements compris entre 500 000 et 1 million de francs. Elles tablent même, malgré une possible réduction du risque de défaut, sur un taux de perte supé- rieur, car les entreprises industrielles de plus grande taille pourraient avoir plus de

peine à impliquer les propriétaires dans le financement en leur demandant des cau- tionnements personnels destinés à garantir les recouvrements. Il n’est pas aisé d’évaluer les conséquences financières du fait des difficultés à calculer la croissance du volume de cautionnement liée au relèvement du plafonnement. Le SECO estime à entre 2 et 3 millions de francs par an les charges supplémentaires à moyen terme résultant des pertes sur cautionnement. Quelque 10 millions de francs supplémentaires seraient nécessaires pour le système de cautionnement en faveur des

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PME à la législature 2020-2023 par rapport à la législature 2016-2019 consécutive- ment au relèvement du plafond. Cela impliquerait d’augmenter le crédit inscrit dans le plan financier et les engagements conditionnels de la Confédération.

en mio. CHF 2012 2013 2014 2015 2016 PF 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 Montant des cautionnements 218.2 227.0 238.2 244.5 254.6 Estimation du montant des cautionnements sans relèvement du plafond 286.6 294.6 302.6 310.6 Estimation du montant des cautionnements avec relèvement du plafond 301.6 324.6 347.6 370.6 Dépenses au titre de la contribution aux frais administratifs 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Dépenses de la Confédération au titre de la participation aux pertes 4.6 3.7 3.5 3.2 4.3

Estimation des dépenses de la Confédération au titre de la participation 6.6 7.1 7.6 8.2 aux pertes avec relèvement du plafond Total des dépenses selon compte d'État / plan financier* 7.6 6.7 6.5 6.2 7.3 7.8 7.8 7.8 7.8 Dépenses prévisibles avec relèvement du plafond 9.6 10.1 10.6 11.2 Différence par rapport au plan financier* 1.8 2.4 2.9 3.4 * État au 28 mars 2016

Hypothèses retenues: La croissance sans relèvement du plafond est estimée à 8 millions de francs par an. La croissance annuelle moyenne durant la période de la législature 2012-

2015 s'est située à 8,4 millions de francs.

La croissance avec relèvement du plafond est estimée à 23 millions de francs par an. À la croissance annuelle actuelle de 8 millions de francs s'ajoutent 5 millions de francs annuels provenant des nouveaux cautionnements de clients existants et 10 millions de francs provenant de nouveaux clients. Le taux de perte brut moyen depuis 2010 s'établit à 1,8% et la valeur maximale a été atteinte en 2011 avec 2,36 %. Taux de perte brut estimé à 2,2 % pour le PF 2020-2023.

La surveillance exercée par le SECO a été renforcée ces dernières années et reste suf- fisante en cas de relèvement du plafond. Le projet n’a aucune incidence sur le person- nel de la Confédération.

3.1.2 Conséquences pour les cantons

La révision de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionne- ment en faveur des petites et moyennes entreprises n’a aucune incidence directe sur les finances ni sur le personnel des cantons. Les cantons qui proposent un soutien aux PME analogue à celui du système de cau- tionnement des PME pourraient éventuellement connaître un transfert de la clientèle vers l’instrument de la Confédération ou un recul de la demande si les conditions can- tonales en matière de cautionnement venaient à être moins avantageuses que celles de la Confédération. Cela pourrait potentiellement légèrement décharger financièrement les cantons concernés.

3.1.3 Conséquences économiques

Le cautionnement aide les PME à obtenir des crédits bancaires qui ne leur auraient sinon pas été accordés. Cet instrument soutient par conséquent la création d’entre- prises, le règlement des successions et le développement des PME. Le relèvement proposé du plafond de cautionnement peut notamment s’avérer précieux pour financer des transmissions ou des successions de PME. C’est également vrai pour les investis- sements d’entreprises permettant le maintien ou la création d’emplois dans les ré- gions. Le système de cautionnement en faveur des PME en tant que produit de niche sur le marché des crédits aux PME peut en principe être considéré sous deux angles fonciè- rement différents, mais interdépendants: d’une part, comme un mécanisme d’encou-

ragement des PME sur le marché des crédits aux PME relevant de la politique régio- nale, de l’autre, comme un instrument visant à atténuer les insuffisances éventuelles du marché. Les effets d’aubaine sont globalement faibles. La prime de risque de 1,25 % à verser annuellement par les preneurs pour le montant cautionné a pour effet que les PME ne recourent la plupart du temps au cautionnement que si elles n’arrivent pas à trouver d’autres formes de financement. Par contre, il existe un certain risque d’effets d’éviction, étant donné que les PME soutenues vendent leurs produits et services essentiellement en Suisse. Il y a donc lieu de penser que, sur le long terme et sur l’ensemble de la Suisse, les emplois correspon- dants seraient quand même créés, mais pas forcément dans des PME ni dans les ré- gions concernées. Compte tenu du fait que les effets d’éviction sont élevés et que le volume de cautionnement en faveur des PME est modeste par rapport au marché glo- bal des crédits aux PME, qui avoisine les 400 milliards de francs, il n’est pas procédé à une analyse empirique des conséquences économiques du relèvement du plafond.

3.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de

contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général

3.2.1 Conséquences pour la Confédération

Le changement de paradigme intervenu à la suite du passage de l’ancien système de promotion des régions de montagne à la nouvelle politique régionale de la Confédé- ration, qui marque la fin du système d’aides aux entreprises individuelles, trouve son aboutissement logique avec l’abrogation de la LCC. En outre, cette mesure permet d’éliminer les doublons dans le cautionnement bénéficiant d’un soutien public et de mettre entièrement l’accent sur le cautionnement en faveur des PME. L’économie de ressources permise par la suppression de ces doublons intervient en dehors de l’administration fédérale, puisqu’elle prend la forme de la dissolution de la CSC. Pour la Confédération, la reprise des opérations sous forme de contributions au service de l’intérêt qui ne sont pas encore terminées est synonyme de charge supplé- mentaire. Le SECO doit procéder aux versements semestriels des contributions au service de l’intérêt restantes (un peu plus de 100 versements sur cinq ans) en s’ap- puyant sur les ressources en personnel existantes et garantir le savoir-faire jusqu’au terme de tous les engagements contractuels. À moyen terme, quelque 10 % d’un équi- valent plein-temps se libéreront au SECO au terme de ces engagements. Le crédit annuel inscrit au budget (754 000 francs en 2017), qui accuse déjà un net recul, va continuer de décroître pour disparaître totalement d’ici dix à douze ans, lors- que tous les engagements cautionnés arriveront à échéance et que les contributions au service de l’intérêt accordées auront été versées. Concernant la budgétisation, il faut surtout tenir compte de pertes éventuelles sur cautionnements, qui sont quasi impos- sibles à prévoir. Pour la budgétisation, le SECO s’appuie sur une longue expérience.

3.2.2 Conséquences pour les cantons

La LCC et, par là même, son abrogation n’ont aucune incidence sur les finances ni le personnel des cantons.

3.2.3 Conséquences pour les régions de montagne et le

milieu rural en général La LCC a totalement perdu son rôle initial d’instrument de politique régionale. L’abrogation de la LCC n’aura pas d’inconvénient notable pour les entreprises des régions de montagne et du milieu rural en général.

3.2.4 Conséquences pour le système de cautionnement

L’instrument du cautionnement en faveur des PME est une alternative qui offre des conditions de cautionnement au moins équivalentes et couvre intégralement le péri- mètre d’application de la LCC. En cas de relèvement du plafond de cautionnement, il offrira même de bien meilleures conditions. La LCC peut être abrogée sans perte ni dommage pour le système de cautionnement. Il ne sera plus possible d’octroyer de nouvelles contributions au service de l’intérêt. Cette aide financière a très peu été sollicitée, notamment parce que les économies qu’elle permet de réaliser sont limitées. Vu le niveau actuel des taux d’intérêt, elles s’avèrent particulièrement modestes. L’abandon des contributions au service de l’in- térêt n’a, somme toute, qu’une importance marginale.

4 Relation avec le programme de la législature du

Conseil fédéral

4.1 Loi fédérale sur les aides financières aux

organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201911 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201912. À la suite de l’adoption de la motion Comte par le Parlement le 17 mars 2016, le Conseil fédéral a été chargé de présenter la présente révision de loi.

4.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de

contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201913 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201914.

11 FF 2016 981 12 FF 2016 4999 13 FF 2016 981 14 FF 2016 4999

Face aux évolutions qu’a connues le système de cautionnement, l’abrogation de la LCC a déjà été évoquée ces dernières années. La décision de la CSC de se dissoudre, combinée à sa mise en œuvre rapide, a déterminé le calendrier du présent projet.

5 Aspects juridiques

5.1 Loi fédérale sur les aides financières aux

organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

5.1.1 Constitutionnalité

Les modifications des actes normatifs se fondent, comme ladite loi, sur l’art. 103 Cst.15, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer sur la politique struc- turelle.

5.1.2 Compatibilité avec les obligations internationales de

la Suisse Le projet n’a aucune incidence sur la compatibilité du cautionnement en faveur des PME avec les obligations internationales de la Suisse. Accord de l’OMC Le système suisse de cautionnement en faveur des PME étant une subvention spéci- fique, il est donc soumis à l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC)16. Le montant des aides financières étant modeste, il ne s’agit toutefois pas, faute d’effets défavorables sur l’étranger au sens des art. 5 et 6 ASMC, de subventions pouvant donner lieu à une action. Ce point est néanmoins in- diqué systématiquement dans le rapport du secrétariat de l’OMC17. Engagements vis-à-vis de l’Union européenne L’instrument du cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises est com- patible avec les engagements de la Suisse vis-à-vis de l’UE, en particulier avec l’art. 23, al. 1 iii, de l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne18 (accord de libre-échange de 1972). Selon cet article, est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Cette disposition a pour but d’éviter que des avantages écono- miques consentis à des entreprises leur procurent un avantage concurrentiel dopant leurs exportations. Comme les aides financières prévues sous forme d’engagements par cautionnement sont modestes, il n’y a pas lieu de penser qu’elles faussent ou me- nacent de fausser le jeu de la concurrence. De plus, la compatibilité avec l’accord de libre-échange de 1972 est assurée puisque des systèmes analogues de soutien aux PME ont été mis en place dans les États membres de l’UE.

15 RS 101

16 RS 0.632.20, annexe 1A.13

17 OMC (2013): Examen des politiques commerciales: Suisse et Liechtenstein, 19 mars 2013. 18 RS 0.632.401

Relation avec le droit européen Le système de cautionnement en faveur des PME est compatible avec le droit euro- péen en vigueur relatif aux aides d'Etat. D’autant que des instruments analogues avec des plafonds de cautionnement supérieurs existent dans presque tous les pays membres de l’UE. Tous les pays voisins connaissent par exemple un plafond de cau- tionnement supérieur à 1 million de francs. En Allemagne, il est fixé à 1,25 million d’euros, en Autriche, à 1,2 million d’euros, en France, à 1,5 million d’euros et en Ita- lie, à 2 millions d’euros.

5.1.3 Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution prévoit que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres des deux Chambres s’ils entraînent de nou- velles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses récurrentes de plus de 2 millions de francs. Le présent projet ne contient ni dispositions portant sur des subventions ni crédits d’engagement ou plafond de dépenses soumis au frein aux dépenses.

5.1.4 Conformité à la loi sur les subventions

Dans le cadre des modifications de loi proposées, les subventions accordées actuelle- ment aux organisations de cautionnement en faveur des PME sont maintenues et font l’objet d’adaptations ponctuelles. Les principes de la loi sur les subventions 19 sont respectés. Importance des aides financières pour les objectifs visés par la Confédération L’objectif des aides financières est de faciliter l’accès des PME rentables et suscep- tibles de se développer aux crédits bancaires. À cet effet, la Confédération verse des aides financières aux organisations reconnues qui octroient des cautionnements. Il est ainsi tenu compte de la politique structurelle de la Confédération au sens de l’art. 103 Cst. Les aides financières de la Confédération destinées à cet instrument se répartissent entre les contributions aux frais administratifs, les pertes supportées par la Confédé- ration déduction faite des recouvrements provenant de pertes passées, et les coûts d’opportunité (perte du revenu des intérêts) des prêts de rang subordonné. Aux termes du rapport du Conseil fédéral du 20 novembre 2013, le cautionnement soutient les PME en leur permettant d’obtenir des crédits bancaires qui ne leur auraient sinon pas été accordés. Il facilite par conséquent la création d’entreprises, le règlement des successions et le développement des PME. Le système est avant tout un méca- nisme d’encouragement en faveur des PME, avec un fort ancrage dans les régions rurales. À la fin de 2011, les entreprises cautionnées offraient un total de 22 179 em- plois et formaient 1774 apprentis. Le système de cautionnement en faveur des PME contribue donc aussi à la formation professionnelle. Le taux de faillite des entreprises cautionnées n’est que légèrement supérieur à celui de l’ensemble des PME de taille comparable. Dans le rapport évoqué, le Conseil fédéral a constaté que le système de cautionnements fonctionnait bien et reposait sur une base solide.

19 RS 616.1

Pilotage matériel et financier Actuellement, le pilotage du système de cautionnement est assuré par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), d’une part, à travers ses décisions de reconnaissance qui fixent les grandes lignes des exigences imposées aux organisations de cautionnement. Pour pouvoir revendiquer une aide financière, une organisation de cautionnement en faveur des PME doit bénéficier au préalable d’une reconnaissance de la Confédération. Le DEFR conclut, d’autre part, des conventions sur les aides financières avec les quatre organisations de cautionnement reconnues par l’État (art. 10 de l’ordon- nance20). Ces conventions constituent le principal instrument de pilotage. La Confé- dération dispose de deux instruments pour le pilotage stratégique de l’activité des or- ganisations : les cibles d’encouragement, fixées pour quatre ans, et le système de gestion de l’information (MIS). Les conventions sur les aides financières fixent en particulier : a) le type, l’étendue et l’indemnisation des prestations que les organisations doivent fournir ; b) des objectifs mesurables pour le développement du volume des cautionnements, des nouvelles cautions et des taux de pertes ; c) la méthode et les modalités du calcul des frais administratifs ; d) les modalités relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la bud- gétisation et à la comptabilité ; e) la procédure en cas de litige ; f) les mesures que les organisations doivent prendre en vertu de l’art. 8, al. 2, de la loi afin de limiter le volume des cautionnements. La gouvernance des organisations de cautionnement se fonde en principe sur le Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise. Les conventions sur les aides financières stipulent que les organisations de cautionnement doivent appliquer rigoureusement la séparation des pouvoirs en leur sein et que les membres de l’admi- nistration doivent jouir d’une forte indépendance vis-à-vis des organisations, des bail- leurs de fonds et des preneurs de cautionnement. Partant, les organisations de caution- nement prévoient des règles de récusation dans leurs statuts ou règlements internes. L’organe chargé du pilotage opérationnel et de l’exécution est le secteur Politique PME de la Direction de la promotion économique du SECO. Comme les coopératives

de cautionnement sont des organisations externes dotées de la personnalité juridique, de nature privée, auxquelles la Confédération ne participe pas, mais à qui elle verse des subventions, le SECO exerce différents rôles. Il doit :

  • gérer le controlling stratégique (planification annuelle, réalisation de l’entretien de contrôle, éventuellement perfectionnement des objectifs stratégiques),

  • concevoir un monitoring et des échanges d’informations informels, mais efficaces,

  • identifier, suivre et mettre éventuellement en œuvre les mesures de surveillance né- cessaires,

20 RS 951.251

• reconnaître à temps les problèmes stratégiques et faire des propositions, le cas échéant. Le secteur Politique PME et les organisations de cautionnement ont des échanges ré- guliers et ciblés. Des entretiens de monitoring sont organisés régulièrement pour as- surer le flux d’information entre les deux parties. À titre complémentaire, le service de révision interne du SECO exerce la haute autorité sur les organes de surveillance du SECO. Le SECO et le Contrôle fédéral des finances peuvent ordonner périodiquement des évaluations (contrôle des résultats) et/ou des audits (vérification des comptes), tant à l’échelon d’une organisation de cautionnement qu’au niveau de l’ensemble du sys- tème. Une évaluation approfondie a eu lieu en 201321. Procédure d’octroi des contributions Pour pouvoir revendiquer une aide financière, une organisation de cautionnement en faveur des PME doit bénéficier au préalable d’une reconnaissance de la Confédéra- tion. La procédure de reconnaissance est régie à la section 1 de l’ordonnance. Le DEFR est compétent pour traiter et approuver les demandes de reconnaissance. En vertu de l’art. 2 de l’ordonnance, le DEFR reconnaît autant d’organisations que né- cessaire pour une promotion efficace et économique du cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. La procédure d’octroi des contributions est transparente, les principaux critères étant définis dans la loi et dans l’ordonnance.

5.2 Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de

contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général Une fois toutes les opérations de cautionnement conclues et les contributions au ser- vice de l’intérêt versées, une procédure d’abrogation de l’ordonnance du Conseil fé- déral du 22 décembre 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de contribu- tions au service de l’intérêt dans les régions de montagne sera engagée.

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Loi fédérale Projet sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

du 6 octobre 2006 (Etat le 15 juillet 2013) [Modification du…]

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 103 de la Constitution22, vu le [message du Conseil fédéral du ….23] rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 15 novembre 200524 et l’avis du Conseil fédéral du 10 mars 200625, arrête:

[I La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 26 est modifiée comme suit :]

Section 1 Dispositions générales Art. 1 But 1 La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises [établies en Suisse, qui sont] rentables et susceptibles de se développer[,] d’accéder plus facile- ment à des empruntes [crédits] bancaires. Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises. 2 A cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements. Art. 2 Principes du soutien En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que: a. les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte;

22 RS 101 24 FF 2006 2887 25 FF 2006 2915 26 RS 951.25

b. les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse; c. les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte; d. l’aide financière soit subsidiaire à des mesures comparables des cantons et que ces mesures soient harmonisées entre elles. [les cautionnements soient pro- posés en complément du marché des crédits.]

Section 2 Octroi d’aides financières Art. 3 Bénéficiaires Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionne- ments solidaires, aux petites et moyennes entreprises [établies en Suisse] qui cher- chent [cherchant] à obtenir des prêts [crédits] de banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques27 peuvent bénéficier d’aides financières. Art. 4 Conditions de la reconnaissance

1 Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:

a. gérées sans but lucratif; b. ouvertes aux entreprises de toutes les branches; c. indépendantes des prêteurs, juridiquement et économiquement; d. dirigées de façon professionnelle et efficace; e. actives au niveau supracantonal. 2 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement. Art. 5 Aides financières

1 Les aides financières sont octroyées:

a. pour couvrir des pertes sur cautionnement; b. pour couvrir des frais administratifs. 2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la dis- position des organisations des prêts de rang subordonné. Art. 6 Pertes sur cautionnement [Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes] 1 Seules les pertes résultant de cautionnements de 500 000 francs au plus sont pris en compte. La Confédération prend en charge 65 % de la perte subie. [Les organisations de cautionnement reconnues peuvent contracter des cautionnements au sens de la présente loi jusqu’à 1 million de francs.

27 RS 952.0

2 La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant de cautionne-

ments au sens de la présente loi.] 3 Sont réservées les dispositions afférentes de la loi fédérale du 25 juin 1976 encoura- geant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne28 afférentes des art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’as- surance-chômage29. Art. 7 Frais d’administration [administratifs] 1 La Confédération prend à sa charge les frais [participe en complément des cantons au financement des frais administratifs] des organisations lorsque ces frais décou- lent de l’octroi de cautionnements[.] et ne sont pas couverts par les preneurs de cau- tionnements ni par les cantons et que les autres possibilités de financement ne suffisent pas.

2 [Lorsqu’une organisation repartit l'excédent aux sociétaires, la Confédération

réduit d’un montant équivalent la contribution aux frais administratifs de l'or- ganisation concernée.] Art. 8 Financement 1 L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadre limités dans le temps pour financer: a.30 … b. les prêts de rang subordonné prévus par l’art. 5, al. 2. 2 Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes au sens de l’art. 6, al. 1 [2], ne peut dépasser 600 millions de francs. 3 Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais d’administration [administratifs] sont fixés par le bud- get.

Section 3 Procédure et voies de droit Art. 9 Reconnaissance et surveillance 1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)31 reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges. 2 Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. A cet effet, les organisa- tions bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires. 3 Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.

28 RS 901.2 29 RS 837.0 30 Abrogée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2283; FF 2011 2175). 31 Nouvelle expression selon le ch. I 37 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départe- ments), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. Dans tout le texte.

Art. 10 Voies de droit Les décisions du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Section 4 Evaluation Art. 11 Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.

Section 5 Dispositions finales Art. 12 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Le DEFR est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.

3 La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.

Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionne- ment des arts et métiers32 est abrogé. 2 [L’acte mentionné ci-après est modifié] Les actes mentionnés ci-après sont modi- fiés comme suit:

1. Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de con- tributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne 33 Art. 10, al. 4

4 Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développement régional

peuvent être traitées selon les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises34.

2. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage35

2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d’assurés, 20 % des risques de perte concer- nant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et

32 RO 1949 II 1761, 1968 100 33 RS 901.2 34 RS 951.25; RO 2007 693 35 RS 837.0

moyennes entreprises36. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l’assuré aux indemnités journalières. 2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chô- mage, présentent à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des pe- tites et moyennes entreprises37, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d’ac- tivité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l’al. 1, let. a et c, peuvent demander l’aide prévue à l’art. 71a, al. 2. 1 A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il en- treprend ou non une activité indépendante. S’il a soumis son projet à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 38, l’obligation d’informer incombe alors à cette dernière. Art. 14 Disposition transitoire Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 194939 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers. [Art. 14a Disposition transitoire de la modification du…40 Les contrats de cautionnement en cours à l’entrée en vigueur de la modification du … continuent à être traités jusqu’à leur échéance conformément au droit en vigueur avant la modification41.] Art. 15 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: Art. 1 à 12: 15 mars 200742 Art. 13 à 15: 15 juillet 200743

36 RS 951.25; RO 2007 693 [xxxx xxx]

37 RS 951.25; RO 2007 693 [xxxx xxx]

38 RS 951.25; RO 2007 693[xxxx xxx]

39 RO 1949 II 1761, 1968 100 40 RO …. 41 RO 2007 693, 2007 3363, 2012 3631, 2012 3655, 2013 2283

42 ACF du 28 févr. 2007

43 Art. unique, al. 1 de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3363)

Loi fédérale Projet sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général

Abrogation du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du …44 arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 197645 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général est abro- gée.

II

Dispositions transitoires concernant l’abrogation du … 1 À l’abrogation de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général46, les opérations de cautionnements en cours sont reprises jusqu’à leur échéance par les organisations de cautionnement régionales reconnues par la loi fédé- rale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises47 conformément au droit en vigueur avant la présente abrogation. 2 Les contributions au service de l’intérêt accordées jusqu’au 31 décembre 2016 sont versées par le SECO conformément au droit en vigueur avant la présente abrogation. 3 La Confédération prend à sa charge les frais d’administration des opérations visées à l’al. 1 en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général. 4 Elle supporte les pertes des cautionnements visés à l’al. 1 conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général.

44 FF … 45 RO 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2012 3655 46 RO 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2012 3655 47 RS 951.25

III

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Révision partielle de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises et abrogation de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général: ouverture de la procédure de consultation | Lexipedia | Lexipedia