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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des télécommunications DETEC Office fédéral de l’environnement OFEV

8 mai 2020

Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP, RS 922.01)

Version pour la consultation

No de référence : R114-1275

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

Table des matières 1 Contexte / Introduction ................................................................................................... 3 2 Principes du projet.......................................................................................................... 4 3 Rapport avec le droit international : ................................................................................ 5 4 Explications des différentes dispositions ........................................................................ 6 5 Modification d’autres actes ........................................................................................... 56 6 Conséquences ............................................................................................................. 67 6.1 Conséquences pour la Confédération ....................................................................67 6.2 Conséquences pour les cantons ............................................................................67 6.3 Conséquences pour les communes .......................................................................68 6.4 Conséquences pour l’économie, la société, l’environnement et l’espace rural, régions de montagne incluses ............................................................................................68

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1 Contexte / Introduction

La protection, la régulation et l’exploitation cynégétique de populations animales vivant à l’état sauvage sont des sujets qui suscitent de vifs débats publics et préoccupent régulièrement la politique suisse. La loi sur la chasse (LChP, RS 922.0) règle aussi bien la protection de la faune sauvage indigène que la résolution des conflits survenant avec celle- ci. Lors de l’adoption de la LChP, en 1985, les espèces telles que l’ours ou le loup étaient éteintes en Suisse. Depuis le retour des grands prédateurs, les conflits avec ces animaux sauvages ont augmenté. La Suisse compte aujourd’hui quelque 80 loups, lesquels tuent chaque année entre 300 et 500 chèvres et moutons, parmi lesquels des bêtes protégées par des clôtures ou des chiens. Les loups sont capables d’apprendre à éviter les mesures de protection. En outre, la présence d’individus à proximité de village préoccupe la population locale et les autorités compétentes. En raison de tels conflits et de conflits similaires avec d’autres animaux sauvages revenus en Suisse, de nombreuses interventions parlementaires visant des adaptations législatives ont été déposées ces dernières années. Elles avaient pour but une adaptation du droit fédéral de manière à conjuguer ce succès en matière de protection des espèces avec des possibilités adéquates de trouver des solutions officielles aux conflits survenant avec ces animaux.

Le 23 août 2017, le Conseil fédéral a adopté à cette fin le message concernant la modification de la LChP (17.052). Le 27 septembre 2019, le Parlement s’est prononcé en faveur de ce projet de révision, en y apportant des adaptations et des ajouts, et a chargé le Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution de la loi révisée.

La décision du Parlement se fonde ainsi sur la solution proposée par le Conseil fédéral pour mettre en œuvre la motion 14.3151 « Coexistence du loup et de la population de montagne », déposée par le conseiller aux États Stefan Engler, et la motion 14.3830 « Transformer les districts francs en zones de protection de la faune sauvage », déposée par le conseiller national Martin Landolt. Le Parlement a également décidé de mettre en œuvre l’initiative 15.300 dans le cadre de la révision de la LChP. Déposée par le canton de Thurgovie, cette initiative visait à ce que les dégâts causés aux infrastructures par les castors soient indemnisés par la Confédération et les cantons. De nouvelles dispositions ont en conséquence été élaborées, concernant en particulier la participation des pouvoirs publics à la prévention des dommages causés par les castors.

En outre, le Parlement a procédé à une série d’autres modifications dans le projet de révision de la LChP, estimant que le développement durable et la protection des animaux devaient davantage être pris en compte dans la réglementation et la planification de la chasse. Il a ainsi apporté les modifications suivantes : douze espèces de canards sauvages et la perdrix grise, qui peuvent aujourd’hui être chassées, sont protégées ; une période de protection est définie pour toutes les espèces indigènes qui peuvent être chassées ; la période de protection de certaines espèces qui peuvent être chassées est adaptée ; la protection contre la prolifération des espèces non indigènes est améliorée ; la recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse devient obligatoire ; environ 300 corridors faunistiques suprarégionaux sont désignés et leurs fonctions sont garanties ; l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage est conditionnée à la prise de mesures préventives raisonnables (mesures de protection des troupeaux p. ex.). La Confédération peut en outre désormais allouer, dans certains cas, des aides financières aux cantons pour la surveillance de la faune sauvage ainsi que pour la conservation des espèces et des habitats dans les sites de protection de la faune sauvage et les réserves d’oiseaux.

La motion Engler précitée visait principalement une meilleure résolution des conflits survenant avec les populations croissantes de loups, espèce protégée. La résolution de conflits avec la faune sauvage constituant l’un des objectifs centraux de la LChP (art. 1, al. 1, let. c, art. 3, al. 1, art. 11, al. 5, art. 12, al. 2 et 4, art. 13, al. 1 et 4), le Parlement a toutefois souhaité revoir totalement la réglementation en la matière. Il a ainsi décidé que la régulation

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devait servir à prévenir les conflits et que, parmi les espèces protégées, seuls le loup et le bouquetin devaient dorénavant pouvoir être régulés. En outre, il a pris le parti d’octroyer au Conseil fédéral la compétence d’ajouter d’autres espèces protégées à cette liste par voie d’ordonnance si la résolution de conflits devait nécessiter une régulation. Le Conseil fédéral ne pourra toutefois pas inscrire à cette liste le lynx, le castor, le héron cendré et le harle bièvre, qui sont des espèces protégées. Le Parlement a explicitement rejeté cette possibilité au vu de la situation actuelle ; le Conseil fédéral partage ce point de vue. Toutefois, en adoptant la motion 15.3534, déposée par le conseiller aux États Paul Niederberger, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’ajouter le cygne tuberculé aux espèces pouvant être régulées. Dans sa réponse à cette intervention, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à tenir compte de cette demande dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.01). L’acceptation de cette disposition pourra être examinée dans le cadre de la consultation sur le présent projet.

La garantie de corridors faunistiques (art. 11a LChP) constitue une nouveauté particulièrement importante de la révision de la LChP en matière de protection des espèces. Les dispositions d’exécution de cet article sur les corridors faunistiques ne figurent pas dans la présente modification. Le Conseil fédéral entend les mettre en œuvre au moyen d’une ordonnance sur les corridors faunistiques suprarégionaux séparée. Pour pouvoir élaborer une telle ordonnance, il conviendra de contrôler si les quelque 300 corridors faunistiques d’importance suprarégionale sont suffisants, mais aussi de définir les mesures donnant droit à des indemnités ainsi que leur coût.

2 Principes du projet

Conformément aux art. 74, 78, al. 4, 79 et 80 de la Constitution, le cadre légal fédéral régit la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, la Confédération disposant d’une compétence étendue en matière de réglementation de la protection des espèces, des habitats, des animaux et de l’environnement. Avec la présente révision, le Conseil fédéral met en œuvre le mandat octroyé par les Chambres fédérales le 27 septembre 2019 dans le cadre de la révision de la LChP et ce, de la façon suivante :  édiction des dispositions d’exécution concernant la régulation des populations de bouquetins, de loups et de cygnes tuberculés en accordant une attention particulière à la protection des espèces et en application du principe de la proportionnalité ;  adaptation de la réglementation applicable aux mesures individuelles pouvant être prises à l’encontre des animaux protégés, plus particulièrement des loups et des castors qui causent des dommages, présentent un danger pour l’être humain ou dont le comportement attire l’attention ;  amélioration des règles de prévention et d’indemnisation des dommages causés par les grands prédateurs, les castors et les loutres ;  prise en compte accrue des principes de protection des animaux et de la santé animale dans la réglementation, la planification et l’exécution de la chasse par les cantons ainsi que renforcement de la coordination intercantonale de la planification de la chasse ;  révision des dispositions applicables à la détention d’animaux protégés et aux soins prodigués à ces derniers ainsi que de la distribution de fourrage aux animaux sauvages ;  conception des aides financières octroyées aux cantons en vue de la gestion d’espèces protégées dont les populations peuvent être régulées ainsi que de la promotion de mesures de conservation des espèces et des milieux dans les sites de protection de la faune sauvage et les réserves d’oiseaux. L’OChP révisée doit entrer en vigueur en même temps que la LChP révisée, à savoir au 1er janvier 2021. Or pour ce faire, la LChP doit être acceptée par le peuple lors de la votation du 27 septembre 2020. Si le peuple refuse cet objet, la révision de l’OChP deviendra caduque.

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3 Rapport avec le droit international :

Sont déterminants au plan international pour la réglementation de la protection et de l’exploitation cynégétique des mammifères et oiseaux sauvages en Suisse : la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne, RS 0.455), la Convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn, RS 0.451.46), l’accord du 15 août 1996 sur la conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA, RS 0.451.47) ainsi que la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, RS 0.453). La Suisse ayant ratifié toutes ces conventions, leurs dispositions sont juridiquement contraignantes pour elle. Elle doit en particulier transposer dans le droit national les dispositions de la Convention de Berne concernant la régulation des meutes de loups ainsi que les armes, moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse, tout en y intégrant la recommandation de l’AEWA concernant l’interdiction d’utiliser des munitions de chasse contenant du plomb.

Régulation du loup et Convention de Berne : le loup figure à l’annexe II de la Convention de Berne au titre d’espèce strictement protégée. La Convention de Berne contraint les États Parties à prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l’annexe II. Toute mise à mort intentionnelle de ces animaux est par principe interdite (art. 6 de la Convention de Berne). La protection des espèces énoncées à l’annexe II n’est cependant pas absolue. En effet, l’art. 9 de la convention autorise le tir de loups dans certaines situations, en particulier pour prévenir des dommages importants et dans l’intérêt de la sécurité publique. Selon l’interprétation qu’en fait la résolution no 2, il n’est pas nécessaire que le dommage soit survenu pour pouvoir ordonner des mesures contre les loups. La nouvelle réglementation proposée, tant pour la régulation des populations de loup que pour le tir individuel de loups causant des dommages, est ainsi conforme aux règles de la Convention de Berne.

Moyens, engins, méthodes et armes interdits pour la chasse en vertu de la Convention de Berne : la convention énumère, à son annexe IV, les moyens, engins, méthodes et armes qui doivent être interdits par les Parties, car ils sont adaptés à la capture ou à la mise à mort non sélective d’animaux sauvages ou sont susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce (cf. art. 8 et annexe IV de la convention). La nouvelle teneur proposée des art. 1, 1a, 1b, 2 et 2a respectent également les dispositions de la Convention de Berne.

Plomb dans les munitions de chasse : le plomb est un polluant toxique ; l’absorption de cette substance par les animaux sauvages peut causer un empoisonnement. Les oiseaux d’eau et les rapaces charognards sont particulièrement exposés quand ils ingèrent des fragments de plomb disséminés dans l’environnement, ce plomb se dissolvant ensuite dans le milieu acide de leur estomac. Le plomb avec lequel ces oiseaux s’empoisonnent provient souvent de munitions de chasse conventionnelles contenant du plomb. La Conférence des Parties à l’AEWA recommande par conséquent à ses États Parties supprimer l’utilisation de munitions contenant du plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau dans les zones humides (annexe 3, ch. 4.1.4, AEWA) La Suisse a mis cette interdiction en application et le présent projet est par conséquent conforme à la recommandation de l’AEWA par rapport aux munitions de chasse contenant du plomb. Toutes les nouvelles dispositions proposées sont ainsi conformes aux règles du droit international ratifié par la Suisse.

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4 Explications des différentes dispositions

Réorganisation des art. 1, 1a, 1b, 2 et 2a L’art. 1 OChP a déjà été abrogé en 2012. Jusqu’à présent, l’art. 2 dressait la liste des moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse, mais ne désignait pas concrètement les moyens et engins autorisés, raison pour laquelle il était insuffisant dans sa forme comme dans son contenu. Parce que la mise à mort d’animaux vertébrés (parmi lesquels tous les animaux sauvages relevant de la LChP) est aujourd’hui réglée également par l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1), il est nécessaire de réorganiser et de remodeler les art. 1 à 2b comme suit :  art. 1 : exigences posées aux cantons pour une planification de la chasse soucieuse du développement durable et obligation faite aux cantons d’organiser la recherche d’animaux sauvages blessés ;  art. 1a : exigences relatives à la sûreté du tir des chasseurs ;  art. 1b : exigences relatives à l’abattage d’animaux sauvages dans le respect des principes de la protection des animaux ;  art. 2 : énumération des moyens, engins et méthodes interdits pour la chasse (reprend dans une large mesure le contenu de l’ancien art. 2) ;  art. 2a : exigences relatives à l’emploi de chiens de chasse et de rapaces dans le cadre d’une chasse respectant les principes de la protection des animaux.

Art. 1 Planification cantonale de la chasse 1 Les cantons rassemblent les informations suivantes concernant les espèces d’artiodactyles pouvant être chassées et d’autres espèces pouvant être chassées dont la population est rare sur le plan régional ou diminue rapidement : a. la répartition géographique actuelle ; b. l’évolution des effectifs. 2 Ils indiquent dans la planification de la chasse quelles espèces pouvant être chassées sont localement menacées ; ils prolongent la période de protection de ces espèces ou suppriment ces dernières de la liste des espèces pouvant être chassées. 3 Ils coordonnent la planification de la chasse concernant les populations de cerfs élaphes, de sangliers et de cormorans. 4 Ils garantissent l’organisation de la recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la circulation

Al. 1 : l’art. 3, al. 1, de la LChP révisée oblige les cantons à planifier la chasse en tenant compte des principes du développement durable et des impératifs de la protection des animaux. Considérant cela, le nouvel art. 1 OChP concrétise la planification durable de la chasse par les cantons. Cette planification est jugée conforme aux principes du développement durable si les espèces d’animaux pouvant être chassées sont présentes dans tous les milieux naturels du canton qui leur sont propices et si la chasse ne cause aucun recul d’effectifs indésirable. Afin de pouvoir réagir en ce sens dans un délai utile, les cantons sont tenus de connaître et de documenter régulièrement, à l’échelle du territoire cantonal, la répartition et l’évolution des effectifs des artiodactyles chassés et des autres espèces chassées dont la population est rare sur le plan régional ou diminue rapidement. Cette activité est importante en particulier pour les espèces qui reconquièrent des habitats jadis perdus (p. ex. cerf élaphe et sanglier) et pour celles qui subissent la pression d’un phénomène suprarégional telle une modification de leur habitat (p. ex. lagopède, tétras lyre, lièvre commun) ou une utilisation touristique (p. ex. lièvre variable). Ne sont pas concernées les espèces dont la population et la répartition sont extrêmement difficiles à recenser (p. ex. la bécasse des bois) ; leur surveillance ne peut être assurée que par la Confédération, dans le cadre de programmes scientifiques nationaux. La fréquence à laquelle les cantons doivent rassembler les informations requises ne leur est pas imposée : l’intervalle peut être d’une ou de plusieurs années en fonction de l’espèce et de la situation considérées. Une périodicité supérieure à cinq ans présente toutefois peu d’intérêt et doit donc être évitée. Pour le

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moment, l’obligation de rassembler des informations ne va pas de pair avec l’obligation de les communiquer à la Confédération. Cette dernière peut toutefois l’exiger dans des cas concrets où elle doit exercer sa haute surveillance ou réévaluer le classement d’une espèce dans les espèces pouvant être chassées en vertu du droit fédéral. Al. 2 : les cantons sont tenus d’améliorer la protection des espèces d’animaux sauvages menacées au niveau local en prolongeant leur période de protection ou en les mettant sous protection (art. 5, al. 4, LChP). Al. 3 : l’obligation faite aux cantons de coordonner entre eux la planification de la chasse (art. 3 LChP) revêt une importance particulière pour trois espèces pouvant être chassées : le cerf élaphe, le sanglier et le cormoran. Ces trois espèces ont en commun leur grande mobilité et le fait qu’elles peuvent causer des dommages considérables en cas de forte concentration. Il est généralement impossible pour un canton agissant seul de planifier et de mettre en œuvre des mesures cynégétiques prévenant efficacement les dommages causés par ces espèces : une telle entreprise requiert une planification de la chasse coordonnée au niveau intercantonal. Al. 4 : pour des raisons relevant de la protection des animaux, la révision de la LChP oblige désormais les chasseurs à rechercher les animaux sauvages qui ont pu être blessés lors de la chasse ; les modalités sont définies par les cantons (art. 8, al. 1, LChP). La recherche est assurée par un couple conducteur-chien (personne titulaire d’une autorisation de chasser et porteuse d’une arme, accompagnée de son chien de recherche dûment dressé) qui procède dans les règles de l’art au pistage et s’il y a lieu à la mise à mort d’urgence d’animaux sauvages blessés. Comme la plupart des chasseurs ne peuvent pas effectuer eux-mêmes cette recherche (puisqu’ils n’ont pas de chien dressé pour cet emploi), les cantons doivent veiller à ce que les titulaires d’une autorisation de chasser qui sont assujettis à cette nouvelle obligation légale puissent recourir à une organisation de recherche appropriée. Dans l’idéal, cette organisation dispose d’une centrale d’annonce capable de mobiliser en temps utile des couples conducteur-chien. Les cantons doivent veiller à ce que la recherche d’animaux sauvages blessés intervienne non seulement dans le cadre de la chasse, mais également dans le cadre d’accidents de la circulation. Ils sont libres de gérer une telle centrale eux- mêmes ou conjointement avec des cantons voisins, ou de coopérer pour cela avec des fédérations de chasse ou de chiens de chasse. Naturellement, seuls doivent être employés des couples conducteur-chien qui satisfont aux exigences concrètes de la recherche à effectuer. Ainsi, la recherche d’un sanglier blessé ne peut être confiée qu’à un chien de recherche dressé pour cet emploi (art. 75 OPAn), qui connaît le danger que représente un animal sauvage prêt à se défendre. Les cantons sont tenus de définir les modalités d’éducation et d’emploi des chiens (art. 2a, al. 1, let. a, OChP) en tenant compte de l’objectif de leur emploi (art. 2a, al. 2, OChP). Pour des raisons relevant de la protection des animaux, il est par ailleurs recommandé aux cantons de veiller à ce que la recherche d’animaux blessés ne soit pas entravée ou rendue impossible par des obstacles administratifs émanant du droit cantonal. Dans les cantons qui appliquent la chasse affermée, il faut en particulier que la personne qui mène la recherche soit autorisée à la poursuivre dans une réserve de chasse voisine et, s’il y a lieu, à y abattre l’animal blessé.

Art. 1a Preuve de la sûreté du tir Quiconque souhaite obtenir une autorisation de chasser doit présenter chaque année une preuve de la sécurité du tir avec un fusil à balles. Quiconque souhaite chasser avec un fusil à grenaille doit présenter chaque année en sus une preuve de la sécurité du tir avec une telle arme. Les cantons définissent les modalités.

La LChP révisée définit la preuve de la sûreté du tir comme une condition préalable à l’obtention d’une autorisation cantonale de chasser et elle oblige les chasseurs à présenter cette preuve périodiquement (art. 3, al. 2, LChP). La preuve de la sûreté du tir améliorant la protection des animaux durant la chasse, le Conseil fédéral en règle les principales exigences dans le droit fédéral. La preuve doit être présentée chaque année, étant entendu

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que les fusils de chasse utilisés doivent être autorisés pour l’exercice de la chasse dans le canton concerné (p. ex. calibre). Les preuves pour le tir à balle et pour le tir à la grenaille doivent être présentées séparément. Tandis que la sûreté du tir à balle doit être prouvée par quiconque souhaite obtenir une autorisation de chasser, la preuve de la sûreté du tir à la grenaille doit être présentée uniquement par les chasseurs désireux de chasser à la grenaille. Le reste de la réglementation relève de la compétence des cantons, qui définissent en particulier la nature des cibles (fixes ou mobiles) et ce qu’ils considèrent comme un tir réussi. Ils fixent également les distances de tir, le nombre de coups à tirer et le pourcentage minimal de réussite dans une série de tirs. S’il y a lieu, les cantons règlent aussi la reconnaissance réciproque des preuves cantonales.

Art. 1b Abattage d’animaux sauvages 1 Seules les personnes compétentes en la matière au sens de l’art. 177 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des

animaux1 sont autorisées à abattre des animaux sauvages dans le cadre de la chasse, de tirs ordonnés par les autorités et de mesures individuelles de protection. Par compétentes, on entend les personnes qui ont passé un examen cantonal de chasse ou un examen de garde-chasse. 2 Dans le cadre de la chasse et de tirs ordonnés par les autorités, les animaux sauvages ne peuvent être abattus qu’à l’aide

d’armes à feu à épauler et de munitions qui ne sont pas interdites. Les dispositions de l’al. 6 et de l’art. 2a, al. 2 et 3, demeurent réservées.

3 Sont interdites les armes à feu à épauler suivantes :

a. armes à feu dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ; b. armes à feu dont la crosse n’est pas solidement reliée au système de percussion, dont la crosse est pliable ou télescopique ou dont la longueur peut être réduite par repliement ; c. armes à feu dont le canon est dévissable en plusieurs parties ; d. armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches ; e. armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), ou f. armes pouvant tirer en rafales.

4 Sont interdites les munitions avec les projectiles suivants :

a. pour les artiodactyles et les marmottes : projectiles à balles en plomb ou comprenant un noyau en plomb ; b. pour les oiseaux d’eau : grenaille de plomb, de cuivre et de zinc ; c. pour les lièvres communs et les lièvres variables : grenaille de plomb ; d. projectiles à balles dont la vitesse initiale est inférieure à la vitesse du son ; e. projectiles à balles blindées. 5 Afin d’assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons règlent en outre les exigences

en matière de puissance et de calibre des munitions ainsi que les distances maximales de tir autorisées. 6 En cas de mise à mort d’urgence d’animaux sauvages incapables de prendre la fuite, il est également permis d’utiliser des armes à feu de poing pour donner le coup de grâce. Si le tir pour donner le coup de grâce met en danger l’être humain, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur notable, il est également possible d’utiliser : a. pour les grands animaux sauvages : couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax ; b. pour les petits animaux sauvages : des objets durs pour assainir un coup.

Les dispositions de ce nouvel article améliorent la protection des animaux durant la chasse. Elles permettent en outre de mieux structurer l’OChP : les armes autorisées pour « l’abattage » ou la « mise à mort d’urgence » d’animaux sauvages vivant en liberté sont réglées à cet article, tandis que les moyens et engins interdits pour la « chasse » sont réglés à l’article suivant. Al. 1 : cet alinéa définit les exigences posées aux personnes qui abattent des animaux sauvages vivant en liberté. Conformément à l’art. 177 OPAn, seules des personnes compétentes en la matière sont en principe autorisées à mettre à mort des animaux vertébrés. Cette règle s’applique également à l’abattage d’animaux sauvages vivant en liberté, que ce soit dans le cadre de la chasse, de tirs ordonnés par les autorités (p. ex. en

1 RS 455.1

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vertu des art. 7a et 12, al. 2, LChP) ou de mesures individuelles de protection (en vertu de l’art. 12, al. 3, LChP). Sont considérés comme des personnes compétentes les gardes- chasses et les chasseurs qui ont apporté la preuve de leurs connaissances spécifiques lors d’un examen cantonal de garde-chasse ou de chasseur. À cet examen s’ajoute l’obligation d’une pratique régulière en vertu de l’art. 177, al. 1bis, OPAn. En la matière, les cantons déterminent le moment à partir duquel un chasseur ou un garde-chasse compétent perd son attestation de compétence faute d’une pratique suffisante, c’est-à-dire le nombre d’années sans une pratique active de la chasse. Al. 2 : la législation sur la protection des animaux règle les exigences relatives à la mise à mort d’animaux vertébrés (chap. 8 OPAn). Le principe applicable en la matière est la mise à mort par saignée avec étourdissement préalable de l’animal (art. 178 OPAn en relation avec l’art. 179d OPAn). Concernant les animaux sauvages vivant en liberté abattus dans le cadre de la chasse, l’obligation d’étourdir a été supprimée (art. 178a, al. 1, OPAn), mais pas le principe de la mise à mort par saignée. Le principe de la mise à mort correcte, inscrit dans le droit de la protection des animaux, demeure lui aussi valable, ce qui signifie que la méthode choisie doit conduire infailliblement et rapidement à la mort de l’animal (art. 179 et 179d, al. 2, OPAn). En application de ces principes, l’art. 1b, al. 2, OChP définit le tir avec une arme à feu à épauler (fusil de chasse) comme le seul moyen d’abattre des mammifères et des oiseaux sauvages dans les règles de l’art. En citant nommément les armes autorisées pour la chasse, il rend désormais inutile l’énumération explicite des armes interdites – par exemple les armes autres que des armes à feu (p. ex. arc, arbalète, fusil à air, javelot, fronde, couteau, lance) et les armes à feu de poing (p. ex. pistolet et revolver) –, qui figurait dans la version précédente de l’OChP. Parce qu’ils ne sont pas cités à l’al. 2, tous ces autres types d’armes sont de fait interdits pour la pratique de la chasse. Compte tenu de l’utilisation obligatoire du fusil de chasse et des distances de tir habituelles à la chasse, la méthode de mise à mort la plus rapide et la plus sûre consiste à viser le thorax de l’animal (zone cœur- poumons). Pour des raisons relevant de la protection des animaux, il convient de ne pas viser intentionnellement une autre partie du corps, en particulier la tête ou le cou2. S’il est vrai qu’un tir à la tête (cerveau) peut être mortel, la zone d’impact est extrêmement petite en comparaison du thorax, si bien que le moindre mouvement de l’animal ou une mauvaise estimation de la trajectoire de la balle peut avoir pour conséquence de blesser gravement l’animal au lieu de le tuer. Pour des raisons relevant de la protection des animaux et compte tenu des distances de tir habituelles à la chasse, le principe applicable est donc le suivant : dans le cas d’un tir à balle, la zone à viser est comprise entre la base de l’encolure et le diaphragme (zone cœur-poumons) ; dans le cas d’un tir à la grenaille, la zone à viser est la moitié antérieure du corps. Étant donné que la mise à mort d’urgence d’animaux sauvages malades, blessés ou incapables de prendre la fuite s’effectue à très courte distance (coup de grâce), elle obéit à des règles spéciales dérogeant à ce principe (réserve formulée à l’al. 6). L’utilisation de rapaces dans le cadre de la fauconnerie et l’utilisation de chiens pour la recherche d’animaux sauvages blessés sont également réservées (art. 2a, al. 2 et 3). Al. 3 : conformément à l’al. 2, la chasse se pratique en principe à l’aide d’un fusil de chasse. Cependant, tous les types de fusils de chasse ne sont pas autorisés : sont interdits en particulier les fusils propices à la dissimulation (braconnage) et les fusils ayant une puissance de feu excessive (armes pouvant tirer en rafales, canons à grenaille, etc.). Les dispositions de l’al. 3, qui reprennent pour l’essentiel la version précédente, ont été réorganisées et quelques points importants ont été modifiés. Les fusils interdits dans l’exercice de la chasse en vertu des let. a à c sont les fusils très courts et ceux dont la longueur peut être sensiblement réduite à des fins de dissimulation, mais qui restent néanmoins fonctionnels (c.-à-d. prêts à tirer). À la let. b, le terme « repliement » fait

2 Le tir intentionnel dans la tête ou le cou d’un animal sauvage demeure réservé dans des situations

particulières, p. ex. dans le contexte de la lutte contre les épizooties (afin d’empêcher une contamination de l’environnement par le sang) ou pour la mise à mort d’urgence d’un animal sauvage victime d’un accident de la circulation.

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référence en particulier aux fusils de survie dont la longueur peut être considérablement raccourcie (p. ex. Springfield M6 Scout). Ne sont pas concernés par cette disposition les fusils à bascule (p. ex. fusil superposé, Drilling) ni les fusils Take Down, qui sont fréquemment utilisés pour la chasse. Ces fusils se distinguent de ceux interdits sous les let. a à c par le fait que le mouvement de bascule ne réduit pas leur longueur et qu’il faut plusieurs manipulations pour qu’un fusil désassemblé soit de nouveau prêt à tirer. Les fusils interdits en vertu des let. d à f l’étaient déjà dans la version précédente de l’OChP, avec toutefois une différence notable : le silencieux n’apparaît plus dans la liste des engins interdits. Si le silencieux est désormais autorisé dans l’exercice de la chasse, c’est en vue de protéger la santé (l’ouïe) des êtres humains et des chiens de chasse. En effet, chaque tir avec une arme à feu provoque en sortie de bouche une très forte pression acoustique (détonation à la bouche) qui peut causer des dommages auditifs irréversibles au tireur mais également aux tiers et aux chiens de chasse se trouvant à proximité. Depuis longtemps déjà, les tireurs utilisent pour eux-mêmes des protections auditives externes. Cette mesure ne protège toutefois ni les êtres humains ni les chiens de chasse aux alentours. En la matière, le silencieux présente donc des avantages considérables. En outre, il améliore la précision du tir en réduisant le relèvement de la bouche, ce qui contribue à une meilleure protection des animaux durant la chasse. Si l’utilisation d’un silencieux permet d’atténuer la détonation à la bouche de sorte qu’elle atteigne un niveau sonore inoffensif, elle ne réduit pas la détonation supersonique provoquée par le vol du projectile, qui reste donc parfaitement audible (sans pour autant être dangereuse pour la santé du tireur). Les tirs avec une arme à feu munie d’un silencieux peuvent ainsi être entendus par les agents chargés de la surveillance. Afin d’empêcher la chasse silencieuse et donc le braconnage, l’utilisation de projectiles à balles dont la vitesse initiale est inférieure à la vitesse du son est toutefois interdite (al. 4). En autorisant l’utilisation d’un silencieux lors de la chasse, la Suisse se rapproche de la législation de ses pays voisins (Allemagne, France et Autriche). Elle renonce toutefois à rendre obligatoire l’utilisation d’un tel engin parce qu’il est impossible de visser un silencieux sur bon nombre de fusils de chasse et qu’il existe très peu de silencieux pour les armes à grenaille. Cette autorisation relevant du droit de la chasse ne change rien au fait que le silencieux reste un accessoire d’arme interdit en Suisse (art. 4, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, RS 514.54]), dont l’acquisition, la possession ou la fabrication requiert une autorisation relevant du droit de la police. Dans le cadre de la procédure d’autorisation policière, l’autorisation de chasser peut toutefois constituer une preuve du besoin. Quand les autorités policières accordent au titulaire d’une autorisation de chasser la possibilité d’acquérir et de posséder un silencieux, elles délivrent une autorisation personnelle (ad personam) pour un engin déterminé (numéro de l’engin). Les cantons qui ne voient pas la nécessité d’utiliser un silencieux dans l’exercice de la chasse peuvent interdire cet accessoire d’arme dans le droit cantonal de la chasse (art. 2, al. 3, OChP). Al. 4 : l’apport de métaux toxiques dans l’environnement devant être limité durant la chasse, différents types de projectiles sont désormais interdits au motif qu’ils contiennent des métaux ou des alliages métalliques posant problème, à commencer par le plomb. Selon la let. a, l’utilisation de projectiles à balles en plomb ou en alliage de plomb (projectiles en plomb) ou comprenant un noyau en plomb ou en alliage de plomb (projectiles blindés) est désormais interdite pour l’abattage d’artiodactyles et de marmottes. Cette disposition empêche la pollution au plomb de leurs entrailles qui, conformément aux bonnes pratiques de chasse, ne sont pas ramassées (art. 2 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux, RS 916.441.22). Elle permet de combattre à la source l’empoisonnement au plomb des aigles royaux, des gypaètes barbus et des autres rapaces qui se nourrissent des entrailles de ces animaux sauvages. Comme le gibier abattu est destiné à la consommation humaine, la mesure améliore également la protection sanitaire des êtres humains. En vertu de la let. b, il est désormais interdit d’utiliser de la grenaille de cuivre ou de zinc pour la chasse aux oiseaux d’eau. Selon des découvertes récentes, ces deux types de métaux sont en effet très toxiques pour de nombreux organismes aquatiques. Pour sa part, la grenaille de plomb, déjà interdite pour les oiseaux d’eau, peut causer des empoisonnements

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(saturnisme) chez les anatidés qui ramassent les grains au fond de l’eau et les ingèrent (gastrolithe). Demeurent autorisées pour la chasse aux oiseaux d’eau les grenailles fabriquées à partir de fer doux (« acier »), de bismuth ou de tungstène, entre autres. La let. c interdit également l’utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse aux lièvres communs et aux lièvres variables. Comme ces animaux sauvages sont généralement chassés en terrain découvert, le risque de pollution au plomb est identique à celui décrit pour les artiodactyles et les marmottes. Les types de grenaille autorisés pour la chasse aux oiseaux d’eau peuvent parfaitement être utilisés pour la chasse aux lièvres. Le Conseil fédéral n’envisage pas encore de prononcer l’interdiction générale de la grenaille de plomb dans le cadre de la chasse, car le tir d’une grenaille sans plomb, dont les grains sont plus gros, poserait des problèmes de sécurité s’il était pratiqué avec des fusils de chasse conventionnels. Le Conseil fédéral est toutefois favorable à l’introduction de cette interdiction dès que les questions de sécurité seront réglées. La let. d interdit l’utilisation lors de la chasse de projectiles à balles dont la vitesse initiale est inférieure à la vitesse du son, c’est- à-dire dont la vitesse en sortie de bouche est inférieure à 343,2 m/s. Le but de cette interdiction est d’empêcher les braconniers d’abattre des animaux sauvages sans faire le moindre bruit, grâce à la combinaison d’un silencieux (désormais autorisé) et de projectiles à balles subsoniques (cf. commentaires relatifs à l’al. 3). La let. e interdit l’utilisation de projectiles à balles blindées dans le cadre de la chasse, conformément aux principes de la protection des animaux. Ces projectiles, qui ont une faible capacité d’expansion dans la cible, provoquent des perforations lisses. Les blessures ainsi causées aux animaux sauvages leur occasionnent une mort lente. Al. 5 : la disposition figurant à cet alinéa reprend le droit existant. Elle oblige les cantons à régler les exigences relatives aux armes de chasse et aux munitions de chasse autorisées en tenant compte des réalités cantonales. Pour des raisons relevant de la protection des animaux, les cantons définissent par exemple la puissance minimale des munitions de chasse (force de pénétration) et en particulier les distances maximales de tir autorisées, en distinguant le tir à la grenaille et le tir à balle. À noter qu’une balle tirée à longue distance lors de la chasse présente toujours un risque : s’agissant du tir à balle, un éventuel vent latéral a un effet guère prévisible sur la trajectoire du projectile ; s’agissant du tir à la grenaille, la couverture de la gerbe d’impact déterminant l’effet du coup de feu diminue rapidement avec la distance. Parce que le premier tir doit être le bon, une distance de tir supérieure à 200 m est généralement trop risquée pour le tir à balle et une distance supérieure à 35 m, pour le tir à la grenaille. Al. 6 : cet alinéa règle la mise à mort d’urgence d’animaux sauvages dans le respect des principes de la protection des animaux. Les dispositions reprennent pour l’essentiel le droit existant et le complètent. Par mise à mort d’urgence, on entend la mise à mort d’un animal sauvage qui est blessé, malade ou incapable de prendre la fuite. Il existe différentes situations justifiant une mise à mort d’urgence, notamment les accidents de la circulation, les tirs de chasse manqués et les animaux sauvages pris dans des clôtures. Est assimilée à une mise à mort d’urgence la mise à mort d’un animal sauvage capturé dans une boîte-piège et devant être tué par exemple pour prévenir des dommages ou dans le cadre de mesures individuelles de protection. En principe, la mise à mort d’urgence s’effectue à courte distance, raison pour laquelle elle n’obéit pas aux mêmes règles que l’abattage d’animaux sauvages vivant en liberté (al. 2). Le principe qui prévaut pour la mise à mort d’urgence est le suivant : chaque fois que possible, il convient de tuer l’animal en lui donnant le coup de grâce. Les armes autorisées à cette fin sont les fusils de chasse et les armes à feu de poing (pistolet, revolver). Outre le thorax, il est alors permis de viser intentionnellement le cerveau de l’animal blessé car, compte tenu des courtes distances habituelles pour donner le coup de grâce, ce tir peut garantir une mort particulièrement rapide et infaillible. Le coup de grâce doit toujours être donné à une distance qui, d’une part, garantit la mort infaillible de l’animal à l’aide d’un seul tir et, d’autre part, veille à ce que l’état de peur et de stress de l’animal sauvage blessé ne soit pas accentué par la proximité excessive du tireur. Il ne faut déroger à l’obligation de donner le coup de grâce que si la fragmentation du projectile ou la détonation

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à la bouche constitue une menace pour la santé des êtres humains, des chiens de chasse ou de biens d’une valeur notable (cette dérogation a été expliquée lors de l’introduction le 15 juillet 2012 de l’art. 2, al. 2, OChP). Dans ce cas, la let. a autorise la mise à mort d’urgence de grands animaux sauvages (principalement les artiodactyles) au moyen d’un coup de couteau dans le thorax, la lame devant être suffisamment longue et large3. Pour les petits animaux sauvages (oiseaux, mammifères jusqu’à la taille d’un renard environ), la let. b prévoit l’utilisation d’un objet dur pour étourdir l’animal d’un coup sec sur le crâne ; une fois étourdi, l’animal doit être mis à mort par saignée. L’emploi de chiens de chasse pour la recherche et la mise à mort d’animaux sauvages blessés peut également être envisagé, mais seulement à titre de réserve ; cet emploi est réglé à l’art. 2a.

Art. 2, titre, al. 1, phrase introductive, let. a, bbis, c, e, f, i, k, l, al. 2 et 2bis

Moyens, engins et méthodes interdits pour la chasse et la capture 1 L’utilisation des moyens et engins suivants ainsi que la pratique des méthodes suivantes sont interdites dans le cadre de la chasse, de la capture, de tirs d’animaux sauvages ordonnés par les autorités et de mesures individuelles de protection : a. pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants qui sont contrôlées quotidiennement et protègent les animaux des conditions météorologiques extrêmes ; bbis. déterrage, gazage, enfumage et noyade d’animaux vivants dans leurs terriers et obstruction des entrées de terriers habités ; c. pour la chasse au terrier : pinces et pals et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier ; e. appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable ainsi qu’aéronefs civils sans occupant, en particulier drones ; f. explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques et tirs d’effarouchement ; i. abrogée k. tirs à partir de véhicules à moteur, d’installations à câbles, de télésièges, de téléskis, de trains et d’aéronefs en marche ; l. sur le territoire d’ours ou de meutes de loups : méthodes pour attirer les animaux avec de la nourriture.

2 Abrogé

2bis Abrogé

Si cet article correspond sur le fond à l’ancien art. 2, il est toutefois beaucoup plus court en raison de la réorganisation des art. 1, 1a, 2 et 2a. Il énumère les moyens, engins et méthodes dont l’utilisation est interdite dans le cadre de la chasse, de mesures contre la faune sauvage ordonnées par les autorités (art. 7a et 12, al. 2, LChP), de mesures individuelles de protection (art. 12, al. 3, LChP) ou de la capture d’animaux sauvages pour des projets à but scientifique (art. 13 OChP). Par chasse, on entend l’ensemble de l’activité consistant à observer, pister, poursuivre, abattre et récupérer des animaux sauvages. Al. 1 : cet alinéa répertorie les moyens, engins et méthodes interdits pour la chasse, dans le sens d’une liste non exhaustive que les cantons peuvent compléter (art. 2, al. 3, OChP). La let. a règle l’emploi des boîtes-pièges, qui sont les seuls pièges autorisés pour la capture d’animaux sauvages vivants. Ces pièges ne doivent ni blesser ni tuer le gibier. Les pièges posés doivent être contrôlés quotidiennement et des émetteurs de piège électroniques doivent être utilisés en complément. Les boîtes-pièges doivent être posées de manière à protéger l’animal capturé des influences extérieures et en particulier des conditions météorologiques extrêmes, afin de lui épargner un stress supplémentaire. Par élimination, tous les autres types de pièges sont interdits, notamment les pièges destinés à tuer (p. ex. les pièges assommoirs et les cols de cygne) et les autres pièges qui visent la capture d’animaux vivants et qui sont susceptibles de causer des blessures (p. ex. les pièges à mâchoires). La mise à mort éventuelle d’un animal sauvage capturé dans une boîte-piège

3 Cf. rapport explicatif concernant la modification de l’OChP du 15 juillet 2012.

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est assimilée à une mise à mort d’urgence ; elle est donc réglée à l’art. 1b, al. 6. La let. bbis interdit désormais le déterrage de tous les animaux vivant dans des terriers. Par conséquent, l’interdiction ne concerne plus uniquement les blaireaux, mais s’étend désormais aux marmottes, aux renards, aux castors, etc. Comme c’était le cas jusqu’à présent, l’enfumage, la noyade et le gazage d’animaux dans leurs terriers sont également interdits. Désormais, il est aussi interdit d’obstruer intentionnellement les entrées des terriers habités et d’y enfermer des animaux vivants. Si un terrier habité doit être détruit dans un cas justifié (p. ex. terrier de marmottes situé sous un bâtiment à assainir, terrier de castors gênant l’installation de grillages de protection pour tranchées dans une digue de protection contre les crues), le canton peut autoriser le déterrage préalable des habitants du terrier (art. 3 OChP, éventuellement en rel. avec l’art. 20 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN], RS 451.1). La let. c règle les dispositions relatives à la chasse au terrier. Suite à la réorganisation de l’article, certaines dispositions ont été déplacées vers d’autres lettres, par exemple l’interdiction relative au déterrage des blaireaux (qui figure désormais sous la let. bbis) et l’interdiction relative aux tirs d’effarouchement (let. f). Les autres dispositions correspondent à celles de l’ancienne let. c. Dans le cadre de la modification de l’OChP en 20124, le Conseil fédéral a entièrement revu la réglementation de la chasse au terrier et il a garanti pour cette chasse un cadre acceptable sur le plan de l’éthique (lire la réponse du Conseil fédéral concernant la motion 17.3374). Les cantons disposent de la souveraineté en matière d’exploitation des populations d’animaux sauvages (régale de la chasse) et règlent la chasse au renard. Les dispositions figurant à la let. e sont inchangées par rapport à l’ancienne version. Elles sont seulement complétées par l’interdiction d’utiliser des aéronefs civils sans occupant, en particulier des drones. Équipés d’un système optique conventionnel ou d’un dispositif de vision nocturne, les drones peuvent en effet être utilisés pour localiser des animaux sauvages depuis les airs. Ils causent par ailleurs d’importants dérangements à la faune sauvage. La let. f énumère les substances chimiques interdites dans l’exercice de la chasse. Au même titre que les explosifs et les engins pyrotechniques (pétards, fusées, etc.), les tirs d’effarouchement sont désormais interdits pour la chasse en général et plus seulement pour la chasse au terrier. L’interdiction d’utiliser des poisons et des soporifiques demeure valable ; seule est supprimée la mention explicite des appâts empoisonnés ou tranquillisants, au motif que leur interdiction est inhérente à celle des poisons et des soporifiques. Le contenu de la let. k est identique à celui de l’ancienne version, si ce n’est que les téléphériques et les funiculaires sont désormais regroupés sous le terme générique « installations à câbles ». La let. l proscrivait jusqu’à présent l’utilisation de grenaille de plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau. Cette interdiction a été transférée à l’art. 1b (art. 1b, al. 4, let. b). Désormais, la let. l prévoit l’interdiction d’attirer des animaux sauvages avec de la nourriture sur le territoire d’ours ou de meutes de loups. Cette disposition doit empêcher que les ours et les loups s’habituent à la proximité de l’être humain ou soient attirés vers des zones d’habitation. Les ours et les loups sont toujours attirés par de la nourriture, qu’il s’agisse de produits animaux (viande, poisson, fromage, œufs, etc.) ou végétaux (fruits, maïs, céréales, pain, etc.). En particulier, il est interdit d’attirer des animaux sauvages avec de la nourriture dans le but de les chasser, à l’exemple du renard (dépôt de charognes) ou de la martre et du sanglier (agrainage). Afin que cette interdiction puisse être mise en application, les autorités cantonales de la chasse veillent à faire connaître les territoires d’ours ou de meutes de loups dans le cadre de la planification de la chasse. Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de préciser que le fait d’attirer des animaux sauvages avec de petites quantités de nourriture au sens de la let. l n’est pas assimilé à une distribution de nourriture telle qu’elle est définie et interdite par le nouvel art. 8ter. Naturellement, l’interdiction générale de distribuer de la nourriture s’applique également sur le territoire de grands prédateurs. Les al. 2 et 2bis sont abrogés au motif que leurs dispositions sont déplacées dans les art. 1b et 2a.

4 Cf. rapport explicatif concernant la modification de l’OChP du 15 juillet 2012.

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Art. 2a Utilisation de chiens de chasse et de rapaces lors de la chasse 1 Afin d’assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons règlent : a. concernant les chiens utilisés lors de la chasse : leur éducation, leur évaluation et leur emploi, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier ; b. concernant les rapaces utilisés lors de la chasse (chasse au vol) : leur éducation et leur emploi pour la chasse et l’effarouchement de nuées d’oiseaux. 2 L’emploi de chiens de chasse a pour objectif la recherche largement autonome, l’indication, la poursuite sonore d’animaux sauvages et la recherche d’animaux sauvages ; s’agissant d’animaux sauvages malades ou blessés, il a également pour objectif la saisie, pour autant que la mise à mort d’urgence au sens de l’art. 1b, al. 6, ne soit pas possible. 3 L’emploi de rapaces lors de la chasse au vol pour objectif l’approche, la poursuite et la saisie d’oiseaux sauvages.

L’art. 2a est consacré à un aspect important de la protection des animaux durant la chasse, à savoir l’utilisation de rapaces et de chiens de chasse. L’al. 1 exige des cantons qu’ils règlent l’éducation et l’emploi pour la chasse des animaux visés aux let. a et b. Le contenu de la let. a est repris du droit en vigueur. Par souci de clarté, il est toutefois précisé que les cantons doivent non seulement régler l’éducation et l’emploi des chiens pour les activités citées, mais également leur évaluation. Jusqu’à présent, l’évaluation était sous-entendue comme faisant partie de l’éducation : elle est désormais citée directement. Les cantons peuvent fixer leurs propres exigences concernant les chiens de chasse utilisés sur leur territoire et établir leurs propres contrôles. Dans le but de simplifier l’exécution par les cantons, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a toutefois chargé la Communauté de travail pour chiens de chasse (CoTCH) de publier une liste d’évaluations reconnues dont la réussite atteste de la conformité du chien avec les exigences de la let. a et de mettre en place un certificat national permettant aux conducteurs de chiens d’apporter la preuve des prestations fournies par leurs chiens de chasse. La let. b oblige désormais les cantons à régler également l’éducation et l’emploi des rapaces destinés à être utilisés pour la chasse (chasse au vol) ou pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage (p. ex. sur les aérodromes ou dans les champs). L’al. 2 définit l’objectif de l’emploi des chiens dans le cadre de la chasse, en distinguant l’emploi avant le tir et l’emploi après le tir. Emploi de chiens de chasse avant le tir : avant le tir, la mission du chien de chasse consiste à rechercher un animal sauvage sain, qu’il va ensuite indiquer au chasseur ou bien débusquer et, s’il y a lieu, poursuivre. Pour accomplir cette tâche spécifique, le chien de chasse doit pouvoir se déplacer librement dans l’environnement naturel d’un animal et, d’une certaine manière, de sa propre initiative, c’est- à-dire indépendamment de son détenteur (comme l’indique l’expression « recherche largement autonome »). La recherche d’un animal par le chien doit alors être ciblée et ininterrompue, ce qui signifie que le chien doit se concentrer uniquement sur cette tâche. Lorsque le chien trouve un animal, il doit l’indiquer au chasseur (p. ex. en étant au ferme ou en aboyant avec persévérance) ou le débusquer, c’est-à-dire le faire sortir de sa position. Un chien de chasse qui poursuit un animal débusqué (ongulé, prédateur, lièvre) doit donner de la voix (aboyer). Certains chiens donnent de la voix dès qu’ils suivent la piste olfactive du gibier ; d’autres le font seulement quand ils poursuivent le gibier à vue ou lorsqu’ils sont au ferme devant l’animal arrêté prêt à se défendre (y c. les chiens de déterrage faisant face à un renard dans un terrier). Ces aboiements sont d’une importance majeure pour la protection des animaux : ils ralentissent considérablement les chiens lors de la poursuite, ce qui les empêche de rattraper l’animal sain, de le mettre à terre et de le tuer. De son côté, l’animal peut à tout moment repérer un chien donnant de la voix et se dérober à lui. Parce que les chiens rapides qui chassent en silence représentent un danger pour le gibier, les races de chiens utilisées en Suisse pour la chasse au courant sont génétiquement prédisposées à donner de la voix et sont élevées en conséquence. L’aptitude à donner de la voix est contrôlée lors des évaluations passées par les chiens de chasse et attestée par un certificat national. L’emploi des chiens de chasse tel qu’il est défini à l’al. 2 est sans ambiguïté : tout chien de chasse utilisé pour la poursuite du gibier au sol doit donner de la voix (sur la piste, à

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vue ou au ferme)5. Sont donc exclues les races de chiens de chasse qui poursuivent le gibier sain à vue et en silence et le harcèlent jusqu’à pouvoir le mettre à terre et le tuer. Ce mode de chasse est incompatible avec les dispositions actuelles de la législation sur la protection des animaux. Considérant cela, la Suisse n’autorise pas la chasse au courant avec des lévriers chassant à vue (p. ex. Greyhound, Barsoi), ni avec des chiens forceurs chassant en silence et dont l’emploi a pour seul but de mettre à terre le gibier et le cas échéant de le tuer (p. ex. Mastiff, dogues). Concrètement, il revient aux cantons de déterminer les races de chiens autorisées sur leur territoire (art. 3 LChP). Emploi de chiens de chasse après le tir : en Suisse, la mission des chiens de chasse après le tir consiste à rechercher et à rapporter les petits animaux sauvages abattus ou à rechercher les gros animaux sauvages blessés. Cet emploi est très important du point de vue de la protection des animaux, car il vise à retrouver les animaux blessés le plus vite possible afin d’abréger leurs souffrances. La recherche d’animaux sauvages blessés se déroule différemment selon la taille et le mode de vie de l’espèce concernée : dans le cas du petit gibier et du gibier volant (p. ex. canards, lièvres), le chien de chasse recherche librement l’animal blessé, le saisit et le rapporte au chasseur. Dans l’éventualité où l’animal sauvage ne serait pas encore mort, certains chiens le rapportent vivant (le chasseur doit alors le mettre à mort), d’autres lui donnent un coup de dents mortel avant de le rapporter. Il s’agit là de la façon la plus rapide de mettre à mort l’animal blessé. Dans le cas du gros gibier (p. ex. chevreuils, chamois), le garde-chasse ou le chasseur piste l’animal blessé ou possiblement blessé avec l’aide d’un chien de chasse attaché à une longe. Le plus souvent, l’animal retrouvé est déjà mort. S’il est blessé, la personne effectuant la recherche doit le mettre à mort le plus vite possible. Parfois, l’animal blessé est encore suffisamment mobile pour disparaître dans la végétation dense, si bien qu’il est impossible de lui donner le coup de grâce. Pour garantir une mise à mort aussi rapide que possible, la personne effectuant la recherche doit alors détacher le chien afin qu’il puisse suivre librement la piste de l’animal blessé. Ce dernier étant diminué, le chien le rattrape rapidement et peut alors se mettre au ferme et aboyer (pour que son maître vienne donner le coup de grâce) ou le saisir et le tuer lui-même, s’il s’agit d’un petit animal (p. ex. un chevreuil). Dans le cas du gibier blessé, l’utilisation du chien de chasse est souvent la solution la plus rapide, si ce n’est la seule, pour retrouver l’animal et procéder à sa mise à mort d’urgence. Cet emploi est indispensable et il répond à une nécessité de la protection des animaux. Comme c’est le cas pour la mise à mort d’urgence, l’emploi de chiens de chasse pour la libre poursuite et la saisie d’animaux sauvages est envisageable uniquement s’il est impossible ou dangereux de donner le coup de grâce. Le fait que cet emploi soit expressément cité à l’al. 2 doit contribuer à ce que le garde-chasse ou le chasseur dont le chien de chasse saisit et tue un animal sauvage blessé ou incapable de prendre la fuite ne puisse pas être tenu légalement responsable en vertu de l’art. 77 OPAn en sa qualité de détenteur du chien. Pour cette raison, une réserve est introduite en parallèle à l’art. 77 OPAn (cf. chap. 5 Modification d’autres actes). L’al. 3 définit l’objectif de l’emploi des rapaces utilisés pour la chasse ou pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage. Cet emploi a pour objectif l’approche ciblée, la poursuite et la saisie d’oiseaux sauvages, éventuellement suivie de leur mise à mort par les rapaces. Du fait que les rapaces utilisés pour la chasse ne sont pas domestiqués, leur mode de chasse est totalement conforme à leur comportement sauvage, si ce n’est que le fauconnier « habitue » l’oiseau à une espèce de proie en particulier (p. ex. chasse à la corneille noire) et le conditionne pour qu’il revienne vers lui après la chasse. La saisie et la mise à mort d’oiseaux sauvages par des oiseaux affaités pour la chasse s’entendent comme une réserve par rapport à la mise à mort avec un fusil de chasse (art. 1b). Aujourd’hui, les rapaces ne sont plus utilisés uniquement dans le cadre de la chasse au vol, mais également pour effaroucher des volées d’oiseaux, prévenir des dommages agricoles causés par la

5 S’agissant des chiens utilisés pour la chasse à l’arrêt (p. ex. Setter, Pointer), on attend au contraire qu’ils

indiquent le gibier trouvé en se mettant au ferme et sans donner de la voix.

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faune sauvage (p. ex. dans les vignobles), réduire le risque de collision aviaire sur des aérodromes ou effaroucher les corbeaux freux dans des zones urbaines.

Art. 3, al. 1, phrase introductive, et al. 2 1 Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des titulaires d’une autorisation de chasser à utiliser les armes, munitions, moyens, engins et méthodes prohibés visés à l’art. 2 lorsque cela s’avère nécessaire pour : 2 Ils dressent une liste des personnes autorisées et les forment préalablement à l’utilisation correcte des armes, moyens, engins et à l’application correcte des méthodes.

L’art. 3 a été quelque peu réorganisé et formulé plus clairement. Al. 1 : dans des cas justifiés, les cantons peuvent autoriser des personnes habilitées à utiliser des armes, munitions, moyens et engins prohibés ou à appliquer des méthodes interdites. Cette autorisation peut être délivrée à des membres de la police de la chasse ou à des titulaires d’une autorisation de chasser. La formulation choisie indique clairement que l’autorisation est délivrée à titre personnel (ad personam) et en fonction d’un besoin, en d’autres termes qu’une autorisation générale ne serait pas admissible. L’indication selon laquelle les cantons doivent délivrer l’autorisation aux personnes « au bénéfice d’une formation spéciale » (ancien al .1) est supprimée en raison de son manque de clarté : elle n’indique pas aux autorités cantonales en charge de l’exécution si la formation spéciale s’entend comme un cours obligatoire ou seulement comme une instruction écrite. Cet aspect est désormais réglé par le nouvel al. 2. Al. 2 : comme c’était le cas jusqu’à présent, les cantons doivent dresser la liste des personnes autorisées visées à l’al. 1. Désormais, ils doivent aussi les informer préalablement sur l’utilisation correcte des moyens, engins, armes, etc. autorisés à titre exceptionnel. Cette formation peut prendre la forme d’un cours dans les cas compliqués (p. ex. utilisation d’un dispositif de visée nocturne) ou d’une information écrite dans les cas plus simples (p. ex. utilisation d’une lumière artificielle pour le tir de nuit). Les cantons déterminent les formes d’instruction qui conviennent aux différents moyens et engins interdits.

Art. 3bis Abrogé

En dérogation aux dispositions de la LChP, le Conseil fédéral peut régler par voie d’ordonnance la période de protection de certaines espèces d’animaux sauvages ou leur classement dans les espèces pouvant être chassées (art. 5, al. 6, LChP). Cette réglementation spéciale figurait jusqu’ici à l’art. 3bis OChP. Désormais, toutes les dispositions de l’art. 3bis OChP sont intégrées à l’art. 5 LChP, si bien que l’art. 3bis OChP peut être abrogé.

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Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées 1 Les cantons peuvent, après avoir entendu l’OFEV, réguler les populations de bouquetins, de loups et de cygnes tuberculés.

2 Lors de la consultation, ils communiquent à l’OFEV :

a. la raison pour laquelle la régulation est nécessaire ; b. le genre d’intervention prévue, et c. les effets escomptés de l’intervention sur la population.

3 En outre, ils fournissent à l’OFEV les données suivantes :

a. concernant les bouquetins : pour chaque unité de reproduction (colonie) :

1. le territoire colonisé,

2. la population en été, avec indication du nombre de cabris des deux sexes, des jeunes animaux d’un et deux ans, d’étagnes de trois ans et plus, de boucs de trois à cinq ans, de boucs de six à dix ans et de boucs d’onze ans et plus ; b. concernant les loups : 1. l’emplacement du territoire de la meute, la population et le nombre de jeunes animaux de moins d’un an, 2. la réalisation des prestations d’information et de conseil en matière de protection des troupeaux au sens de l’art. 4b, al. 4, et l’état de la mise en œuvre de mesures raisonnables de protection des troupeaux sur le territoire de la meute, 3. le respect de l’interdiction d’attirer des animaux au sens de l’art. 2, al. 1, let. l, et de les nourrir au sens de l’art. 8ter, 4. pour autant que la régulation vise la conservation de populations d’artiodactyles adaptées au niveau régional, l’état de régénération des peuplements forestiers et l’évaluation des dommages causés aux forêts par la faune sauvage ; c. concernant les cygnes tuberculés : 1. la répartition et le nombre de couples nicheurs sur le territoire cantonal et un périmètre d’intervention approprié, 2. l’état de la mise en œuvre de mesures raisonnables de prévention des dommages ou du danger pour l’être humain,

3. le respect de l’interdiction de nourrir des animaux au sens de l’art. 8ter.

4 Ils communiquent à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des interventions.

Al. 1 : la LChP en vigueur prévoit que toutes les espèces protégées pouvaient être régulées (art. 12, al. 4, LChP). La version révisée de la loi limite cette possibilité de réguler à certaines espèces (art. 7a). Elle cite ainsi deux espèces protégées – le bouquetin et le loup – dont les effectifs peuvent être régulés par les cantons pour les raisons suivantes : protéger les milieux naturels, conserver la diversité des espèces ou prévenir des dommages ou un danger concret pour l’être humain (art. 7a, al. 1, LChP). En plus de ces espèces nommément citées, elle autorise le Conseil fédéral à désigner par voie d’ordonnance d’autres espèces protégées dont les effectifs peuvent être régulés (art. 7a, al. 3, LChP). Avec l’adoption de la motion Niederberger 15.3534, le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral d’adapter l’OChP de sorte que le cygne tuberculé soit considéré comme une espèce protégée dont les populations peuvent être régulées. Considérant cela, l’art. 4, al. 1, OChP cite trois espèces sauvages protégées dont les effectifs doivent être régulés par les cantons en vertu du nouvel art. 7a LChP : le bouquetin, le loup et le cygne tuberculé. Le Conseil fédéral respecte ainsi en particulier la décision du Parlement de ne pas introduire le lynx, le castor, le harle bièvre et le héron cendré à l’art. 7a, al. 1, LChP. Consultation de l’OFEV : l’al. 1 oblige les cantons à consulter l’OFEV avant toute intervention de régulation. Cette obligation confère à l’OFEV le droit de vérifier la conformité de la décision cantonale avec le droit fédéral, en particulier dans le domaine de la protection des espèces. Le canton est informé du résultat de la consultation de l’OFEV avant la mise en œuvre des mesures régulatrices. Dans l’éventualité d’un recours en justice, le résultat de la consultation de l’OFEV constitue un élément important. L’al. 2 détermine la nature des informations que les cantons doivent communiquer à l’OFEV lors de la consultation. Selon la let. a, les cantons doivent motiver la régulation prévue. Nécessité de l’intervention : la LChP révisée exige que les interventions visant à réguler des populations d’espèces protégées soient « nécessaires » (art. 7a, al. 2, LChP). Les motifs

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pouvant justifier une telle régulation sont les suivants : (I) menace pour les milieux naturels ou la diversité des espèces, (II) prévention de dommages, (III) prévention d’un danger pour l’être humain, (IV) conservation de populations d’animaux sauvages adaptées au niveau régional. Le canton doit alors démontrer de manière plausible que la régulation est effectivement nécessaire à la prévention du conflit décrit. Il ne s’agit pas de justifier un dommage ou un danger qui s’est déjà produit ou qui a été déterminé de manière explicite, autrement dit de prouver le dépassement d’un niveau de dommages prédéfini (comme c’était le cas jusqu’à présent) ; il faut démontrer que le dommage ou le danger attendu est plausible et que la régulation est une mesure appropriée dans le sens d’une action préventive. En d’autres termes, le canton doit établir le potentiel de conflit et démontrer que ce conflit peut être géré en freinant l’évolution de la population de loups au niveau régional et en contrôlant le comportement des loups maintenus au sein de la meute. Naturellement, il ne serait pas justifié de réguler une population de bouquetins afin de prévenir des dommages à la forêt de montagne si la population concernée vit toute l’année au-dessus de la limite de la forêt, ni de réguler une meute de loups afin de prévenir des dégâts aux animaux de rente si aucun agriculteur ne fait paître son bétail sur le territoire de la meute concernée. Conformément à l’art. 5, al. 2, Cst., le principe de proportionnalité s’applique à l’activité de l’État en général. Application du principe de proportionnalité : pour comprendre dans quelle mesure il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures moins radicales préalablement à une intervention de régulation (p. ex. des mesures de protection des troupeaux au sens de l’art. 10h), il faut distinguer les mesures dont la mise en œuvre relève de la compétence des cantons et celles dont la mise en œuvre relève de la compétence des particuliers. Si la régulation du loup en tant qu’espèce protégée est une mesure relevant de la compétence des autorités cantonales, la mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux est une démarche librement choisie par l’agriculteur. Afin que l’État conserve sa capacité d’action dans le cadre d’un projet de régulation jugé nécessaire, il est donc essentiel de ne pas rendre obligatoire la protection généralisée des troupeaux sur le territoire de la meute à réguler : puisque cette protection relève de la compétence des particuliers, cela reviendrait quasiment à donner un droit de veto à tout agriculteur souhaitant s’opposer à la régulation pour des raisons personnelles. Considérant cela, le Parlement a choisi, lors de la révision de la LChP, de ne pas définir comme condition préalable aux interventions régulatrices la mise en œuvre généralisée de mesures de prévention des dégâts (art. 7a, al. 2, LChP). Pour autant, cela ne signifie pas que les cantons peuvent renoncer à prendre préalablement des mesures de prévention des dommages moins radicales. En effet, le principe de proportionnalité les oblige à prendre initialement des mesures modérées dont la mise en œuvre entre dans leur domaine de responsabilité. Si l’intervention prévue vise à réguler une meute de loups dont les individus sont peu farouches vis-à-vis de l’être humain, le canton peut par exemple mettre en application l’interdiction générale de nourrir des animaux sauvages et l’interdiction d’attirer des animaux avec de la nourriture. Concernant les mesures modérées dont la mise en œuvre facultative relève de la responsabilité des particuliers, le canton doit seulement communiquer à l’OFEV le dispositif en place pour mettre en œuvre ces mesures, en précisant par exemple comment il a informé et éventuellement conseillé les agriculteurs dont les exploitations se situent sur le territoire de la meute et quel est l’état de l’application effective de ces mesures par les agriculteurs. En d’autres termes, un canton qui souhaiterait résoudre un conflit avec des animaux sauvages protégés en prévoyant uniquement des mesures de régulation agirait d’une manière contraire au principe de proportionnalité. Les cantons communiquent également à l’OFEV le genre d’intervention prévue (c.-à-d. les mesures envisagées pour réguler les effectifs ; let. b) et les effets escomptés sur la population à réguler (let. c). L’al. 2 répertorie les données relatives aux bouquetins, aux loups et aux cygnes tuberculés que les cantons doivent communiquer à l’OFEV afin qu’il puisse évaluer leurs projets de régulation. Let. a : les bouquetins vivent dans des colonies bien distinctes les unes des autres. Par colonie, on entend une unité de reproduction actuelle. L’OFEV délimite en principe les

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colonies de bouquetins établies dans toute la Suisse sur la base de considérations relatives aux espaces naturels et après avoir consulté les cantons. Parce que ces périmètres doivent être régulièrement vérifiés, les cantons doivent en confirmer la délimitation chaque année ou communiquer à l’OFEV tout changement éventuel (ch. 1). Le ch. 2 définit les critères selon lesquels les cantons doivent recenser les effectifs à l’intérieur des colonies. Comme les bouquetins sont faciles à observer, il est généralement possible de bien différencier les individus par classes d’âge et de sexe. Afin que les interventions de régulation ne détruisent pas la structure naturelle des sexes et des âges au sein de la colonie, le recensement doit établir de manière fiable la distribution des individus dans les différentes classes d’âge et de sexe, qui servira de base à la planification. Les classes d’âge définies au ch. 2 sont conformes au droit en vigueur (ordonnance du DETEC du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins [ORB], RS 922.27). Il est impératif de les citer explicitement dans cet article, puisque l’ORB est destinée à être abrogée (cf. abrogation de l’art. 4, al. 4, OChP et chap. 5 Modification d’autres actes). Let. b : les loups vivent en groupes familiaux (meutes) composés des animaux géniteurs et de leur progéniture âgée d’une ou de plusieurs années. Les meutes défendent des territoires de chasse dont la taille moyenne dans les Alpes est comprise entre 200 et 300 km2. Afin de ne pas gêner l’extension de la population de loups mais de contrôler malgré tout l’évolution des effectifs, la régulation doit intervenir au niveau de la meute selon des règles claires empêchant sa destruction. Conformément au ch. 1, les cantons doivent communiquer à l’OFEV, lors de la consultation, l’étendue du territoire de la meute. Celle-ci est relativement facile à cerner à l’aide d’indices tels que des observations visuelles, des cadavres de proies, des pièges photographiques ou l’identification génétique de membres de la meute. Les cantons doivent également fournir des informations sur la composition du groupe familial, en particulier – et c’est le plus important – sur le nombre de jeunes animaux de moins d’un an. Selon le ch. 2, les cantons doivent prouver qu’ils ont fourni des informations sur la protection des troupeaux à toutes les exploitations agricoles et alpestres situées sur le territoire de la meute et que les exploitations menacées qui en ont fait la demande ont été conseillées. Les cantons communiquent à l’OFEV la nature des prestations d’information et de conseil réalisées en matière de protection des troupeaux et l’état de la mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux par les agriculteurs. Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre généralisée de mesures de protection des troupeaux n’est pas une obligation. S’il existe sur le territoire de la meute des surfaces de pâturage dans lesquelles aucune mesure raisonnable au sens de l’art. 10h ne peut protéger efficacement les animaux de rente, les cantons indiquent à l’OFEV les périmètres exacts de ces surfaces. Même en vue de prévenir un danger pour l’être humain, il existe des mesures modérées que les cantons peuvent prendre préalablement à une intervention de régulation ; ces mesures sont faciles à mettre en œuvre puisqu’elles relèvent directement de la compétence du canton, et non de tiers comme c’est le cas pour la protection des troupeaux. En vertu du ch. 3, les mesures en question sont la mise en application de l’interdiction générale de nourrir des animaux sauvages (art. 8ter) et de l’interdiction d’attirer des animaux avec de la nourriture (art. 2, al. 2, let. l). Ces mesures permettent au canton d’interdire tout dépôt de nourriture et en particulier de viande ou de sous-produits animaux sur le territoire de la meute. En vertu de la LChP révisée et de son ordonnance, il n’est pas concevable d’attirer des loups avec de la nourriture et de prendre ensuite des mesures régulatrices en raison d’une proximité excessive avec l’être humain : la nouvelle législation vise plutôt à ce que les loups demeurent farouches. Dans cette optique, attirer des loups avec de la nourriture serait contreproductif, raison pour laquelle la mise en œuvre des art. 2, al. 1, let. l, et 8ter OChP revêt une si grande importance et doit faire l’objet d’une communication par les cantons lors de la consultation de l’OFEV. Si un canton souhaite planifier une intervention dans le but de préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional (en vertu de l’art. 7a, al. 2, let. c, LChP), il doit fournir des informations sur la régénération des peuplements forestiers sur le territoire de la meute et évaluer le caractère supportable des dommages causés par les artiodactyles sauvages au rajeunissement naturel de la forêt (ch. 4), le principe étant que

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ces derniers ne doivent causer aucun dommage insupportable au rajeunissement de la forêt sur le territoire de la meute. Lorsque la faune sauvage cause des dommages importants à la forêt, on peut généralement en conclure que les artiodactyles sont trop nombreux malgré la prédation du loup et malgré la régulation cynégétique de base réalisée par les cantons. Toutefois, il arrive également que les concentrations locales d’ongulés s’expliquent paradoxalement par la pression exercée par les grands prédateurs, qui pousse les proies à se retrancher dans des lieux plus sûrs, par exemple dans des secteurs pentus de la forêt protectrice. Dans tous les cas, l’évaluation de la situation concernant les dommages causés par la faune sauvage est de la responsabilité des cantons. Il va de soi que les dommages à la forêt n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’examiner un projet de régulation visant à prévenir un danger pour l’être humain ou des dommages causés par des grands prédateurs. Let. c : les cygnes tuberculés nichent principalement sur les rives des lacs, des étangs et des retenues de cours d’eau. Par le passé, les cantons qui faisaient état de conflits avec des cygnes tuberculés évoquaient essentiellement des problèmes régionaux liés à la présence de déjections dans les prairies de fauche et sur les pelouses des lieux de baignade ou des problèmes liés à la sécurité aérienne. Or la prévention des dommages au niveau local se heurte à la mobilité naturelle des cygnes, qui peuvent voler sur des distances considérables. Pour cette raison, un canton qui souhaite mettre en place un projet de régulation doit préalablement délimiter le périmètre d’intervention à l’intérieur duquel les cygnes se déplacent et le comparer avec la répartition cantonale des couples nicheurs de cygnes tuberculés (ch. 1). Dans le cas d’un grand lac, le périmètre de l’intervention est généralement le lac lui-même ; dans le cas d’un plan d’eau plus petit, il convient de délimiter un bassin versant pertinent. Si les secteurs à réguler se trouvent sur le territoire de plusieurs cantons, une concertation intercantonale est nécessaire et les autorisations doivent être délivrées de façon coordonnée. Conformément au ch. 2, les cantons indiquent à l’OFEV si et, le cas échéant, où des mesures ont déjà été prises sans succès par des tiers en vue de prévenir des dommages ou un danger pour l’être humain. Il peut s’agir par exemple d’un dispositif visant à effaroucher les cygnes sur le tarmac d’un aérodrome ou de l’installation d’une clôture électrique autour d’une prairie de fauche. Concernant les cygnes tuberculés également, les cantons doivent attester de la mise en application de l’interdiction générale de nourrir des animaux sauvages (ch. 3). Très souvent, la concentration locale des effectifs et donc des dommages est liée au nourrissage des oiseaux d’eau par l’être humain. Al. 3 : cet alinéa oblige les cantons à communiquer à l’OFEV les mesures cantonales de régulation éventuellement mises en œuvre. À l’issue d’un projet de régulation, il convient de vérifier non seulement le lieu et le moment des interventions, mais aussi le niveau de réalisation de l’objectif visé.

Art. 4bis Abrogé

L’ancien art. 4bis est abrogé au motif que la régulation du loup est désormais réglée par le nouvel art. 4b.

Art. 4a Régulation du bouquetin 1 Le bouquetin ne peut être régulé que si la colonie concernée comporte plus de 100 individus de plus d’un an. Les cantons

coordonnent l’octroi des autorisations de réguler des colonies se trouvant sur plusieurs cantons. 2 Les restrictions suivantes sont applicables par année à la régulation du bouquetin :

a. 50 % au plus des animaux abattus au sein d’une même colonie peuvent être des mâles ; b. 10 % au plus des boucs de six à dix ans d’une même colonie peuvent être abattus ; c. 15 % au plus des boucs d’onze ans et plus d’une même colonie peuvent être abattus ; d. les étagnes en lactation sont protégées.

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L’ORB est désormais remplacée par les dispositions des art. 4 et 4a OChP. Comme c’était le cas jusqu’à présent, la régulation du bouquetin sert à prévenir des dommages au milieu naturel, en particulier à la forêt protectrice de montagne. Si la mise en œuvre de mesures de prévention des dommages n’est pas définie comme condition préalable à la régulation du bouquetin, c’est parce que toute mesure visant à protéger la régénération des peuplements dans la forêt de montagne entraînerait des coûts disproportionnés. En application du principe de proportionnalité, les cantons n’ont donc pas besoin de justifier de mesures préalables de prévention des dommages pour établir la nécessité d’une intervention de régulation dans une population de bouquetins. L’al. 1 définit la taille minimale d’une colonie à partir de laquelle une régulation peut être autorisée. Désormais, cette taille n’est plus fixée à 50 mais à 100 individus de plus d’un an. On estime que les colonies plus petites ne peuvent causer aucun dégât notable à leur habitat dans les forêts de haute montagne et que leur régulation est donc rarement nécessaire. Comme les petites populations sont naturellement exposées à un risque d’extinction plus élevé, il convient de davantage les protéger. Comme auparavant, les cantons doivent coordonner entre eux la planification des tirs pour les colonies se trouvant sur plusieurs cantons. Al. 2 : la stratégie de reproduction du bouquetin est tributaire d’un nombre suffisant de vieux boucs. Pour que les mesures de régulation ne détruisent pas la structure naturelle d’une colonie (proportion de mâles et de femelles, répartition des classes d’âge), il est nécessaire de définir des règles contraignantes concernant le prélèvement de mâles. Étant donné que la régulation passe en principe par la réduction du nombre de femelles, la part de femelles dans la planification des tirs ne doit jamais être inférieure à celle des mâles. Pour cette raison, la let. a fixe à 50 % au plus la part de mâles pouvant être abattus au sein d’une même colonie au cours d’une année. Les vieux boucs, portent les cornes les plus longues, jouent un rôle particulier dans l’évolution de l’espèce : ils produisent la descendance la plus nombreuse et sont ainsi les plus performants et les plus précieux du point de vue de la génétique. Ils doivent donc rester en nombre suffisant au sein de chaque colonie et certains doivent pouvoir mourir de vieillesse. Afin d’empêcher la chasse excessive des boucs, la part de boucs pouvant être abattus dans une même classe d’âge est limitée comme suit : 10 % au plus des boucs de six à dix ans d’une même colonie peuvent être abattus (let. b) ; 15 % au plus des boucs d’onze ans et plus d’une même colonie peuvent être abattus (let. c). Cette limitation des prélèvements par classe d’âge garantit la croissance naturelle de la population. Dans la classe des femelles, les étagnes en lactation doivent être protégées en vertu de l’art. 7, al. 5, LChP (let. d).

Art. 4b Régulation du loup 1 Le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la

régulation a été autorisée. La moitié au plus des jeunes animaux de moins d’un an d’une même meute peut être abattue. 2 L’autorisation de réguler doit être limitée au territoire de la meute concernée et octroyée au plus pour une période de

régulation au sens de l’art. 7a, al. 1, de la loi sur la chasse. Si le territoire des colonies concernées se trouve sur plusieurs cantons, ces derniers coordonnent l’octroi des autorisations de réguler. 3 Les loups qui ont été victimes de braconnage ou ont été abattus en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse sur le

territoire de la meute concernée au plus tôt une année avant l’octroi de l’autorisation de réguler doivent être pris en compte dans le nombre de loups pouvant être régulés. 4 La régulation en vue de la prévention de dommages agricoles ne peut être autorisée que si le canton a, sur le territoire de

la meute concernée, préalablement informé toutes les exploitations agricoles sur les mesures de protection des troupeaux et conseillé les exploitations agricoles menacées qui en ont fait la demande. 5 La régulation du loup en vue de la conservation de populations adaptées d’artiodactyles sauvages ne peut pas être autorisée

si de telles populations vivant sur le territoire de la meute concernée portent atteinte au rajeunissement naturel des forêts à tel point qu’une stratégie de prévention des dommages causés par la faune sauvage au sens de l’art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts doit être élaborée. 6 Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de zones habitées et de

troupeaux d’animaux de rente.

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Comme l’art. 4b concrétise désormais la régulation du loup au sens de l’art. 7a LChP, l’ancien art. 4bis OChP peut être abrogé. Conformément à la nouvelle disposition, la régulation des effectifs s’entend désormais comme une action de prévoyance : elle doit servir à prévenir des dommages ou un danger concret pour l’être humain. Il n’est donc plus nécessaire qu’un dommage ou un danger important soit déjà survenu, comme le prévoyait l’ancienne LChP. En vertu du présent article, le Conseil fédéral peut donc renoncer à définir comme condition préalable à la régulation du loup la détermination de l’ampleur du dommage ou du danger survenu. Puisque la régulation ne doit pas mettre en danger la protection des espèces (art. 7a, al. 2, LChP), la régulation du loup doit respecter certaines exigences. Al. 1 : le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée. Si cette condition est remplie, seuls des animaux de moins d’un an peuvent être abattus ; les loups plus âgés et en particulier les géniteurs doivent être protégés. En effet, l’abattage de loups plus âgés détruirait la structure de la meute et laisserait les jeunes animaux livrés à eux-mêmes, avec pour conséquence probable une augmentation des dommages aux animaux de rente. Par ailleurs, si elle était privée de ses géniteurs, la meute perdrait non seulement ses chefs mais également sa « mémoire » puisque les loups âgés ont appris au fil du temps à survivre dans le paysage rural : une fois qu’ils ont compris qu’une mesure de protection des troupeaux peut faire mal (clôture électrique) ou être incommodante et dangereuse (chiens de protection des troupeaux), ils évitent les troupeaux protégés efficacement et transmettent ce comportement à leur progéniture. Pour cette raison, il est opportun d’abattre uniquement de jeunes animaux et de le faire au sein de la meute et à proximité de troupeaux protégés, le but étant de renforcer l’efficacité des mesures de protection en faisant peur aux loups survivants. La disposition selon laquelle la moitié au plus des jeunes animaux de moins d’un an peuvent être abattus vise par ailleurs à assurer la préservation de la meute et donc de la population de loups dans une région. Al. 2 : le canton doit limiter l’autorisation de réguler au territoire de la meute concernée et l’octroyer pour la période de régulation définie à l’art. 7a, al. 1, let. b, LChP, qui suit la reproduction. Dans les secteurs où cela s’avère nécessaire, les cantons doivent coordonner entre eux les projets de régulation. Al. 3 : pour des raisons relevant de la protection des espèces, cette disposition vise à empêcher la régulation excessive des effectifs au sein d’une même meute. Elle prévoit que les loups qui ont été victimes de braconnage ou ont été abattus dans le cadre de tirs ordonnés par les autorités doivent être pris en compte dans le nombre de loups pouvant être régulés dans la meute. Cela réduit le nombre maximal de loups qui peuvent encore être abattus. Sont comptabilisés les loups tués au plus tôt une année avant l’octroi de l’autorisation de réguler et au plus tard à la fin du délai de régulation. Al. 4 : la protection des troupeaux et son encouragement par la Confédération sont réglés en détail dans plusieurs articles de l’OChP (art. 10a, 10b et 10c). Pour l’agriculteur, la mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux est en principe une démarche volontaire et librement choisie. Préalablement à la régulation d’une meute de loups, les cantons sont tenus de fournir des informations sur les mesures de protection des troupeaux à toutes les exploitations agricoles situées sur le territoire de la meute et de conseiller à titre individuel les exploitations agricoles menacées qui en font la demande. Pour autant, aucune disposition ne dispose que l’ensemble des agriculteurs sur le territoire de la meute doivent avoir mis en œuvre des mesures raisonnables de protection des troupeaux (art. 10h, al. 1) avant que le canton soit autorisé à réguler la meute. Une telle obligation serait contraire au principe selon lequel la protection des troupeaux est une démarche volontaire et elle reviendrait à donner aux agriculteurs concernés un droit de veto contre le projet de régulation du canton. Al. 5 : si un canton souhaite réguler une meute de loups au motif qu’elle fait reculer de façon excessive la population d’artiodactyles sauvages, il doit établir que la régénération naturelle

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des peuplements forestiers sur le territoire de la meute ne subit, d’après sa propre évaluation, aucun dommage insupportable causé par des artiodactyles sauvages (art. 4, al. 3, let. b, ch. 4). Un tel dommage existe lorsque l’atteinte au rajeunissement naturel des forêts est telle qu’une stratégie de prévention des dommages causés par la faune sauvage doit être établie (art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts, RS 921.01). Al. 6 : cet alinéa règle un aspect essentiel de la nouvelle gestion du loup dans le paysage rural en vertu de la LChP révisée. La régulation proactive du loup a deux objectifs : ralentir l’évolution des effectifs et contrôler le comportement des individus épargnés. Les tirs de régulation visent principalement à préserver ou à renforcer chez les loups épargnés la crainte naturelle que leur inspirent déjà les êtres humains et leurs infrastructures. Pour cette raison, l’abattage des jeunes animaux doit avoir lieu au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de zones habitées ou de troupeaux menacés. Le loup, qui est un animal intelligent, apprend ainsi à éviter autant que possible la proximité de l’être humain et de ses installations et par là même à respecter les mesures de protection des troupeaux. L’efficacité à long terme des mesures de protection des troupeaux encouragées par la Confédération est de fait étroitement liée à la préservation du caractère farouche du loup. Considérant cela, le Conseil fédéral estime qu’il est essentiel de combiner des mesures efficaces de protection des troupeaux et des tirs d’effarouchement ciblés. Pour produire l’effet d’apprentissage souhaité, il est crucial d’abattre uniquement de jeunes animaux, et ce, au sein de la meute (al. 1). À cet égard, il convient de souligner la différence entre la régulation du loup (art. 4b) et le tir isolé de loups (art. 9b) : la régulation est une démarche ex ante (c.-à-d. antérieure à la survenue d’un événement) qui cherche à influencer le comportement des loups épargnés de sorte qu’ils n’acquièrent, autant que possible, aucun comportement problématique du point de vue de l’être humain ; le tir isolé est une démarche ex post (c.-à-d. postérieure à la survenue d’un événement) qui cherche à éliminer de la meute les individus qui ont déjà acquis un comportement problématique du point de vue de l’être humain, afin qu’ils ne puissent ni le perfectionner ni le transmettre à d’autres loups. En ce sens, la régulation et le tir isolé visent tous deux à ce que la population de loups établie en Suisse ne puisse développer à long terme aucun comportement indésirable du point de vue de l’être humain.

Art. 4c Régulation du cygne tuberculé La régulation du cygne tuberculé se fait au moyen d’interventions aux nids ou aux œufs. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, les cantons peuvent autoriser des tirs.

Ce ne sont pas les débats parlementaires autour de la LChP qui ont conduit à ajouter le cygne tuberculé à la liste des espèces protégées pouvant être régulées : cette tâche a été confiée au Conseil fédéral lors de l’adoption par le Parlement de la motion 15.3534. Le Conseil fédéral remplit cette tâche en mettant en consultation la possibilité de réguler le cygne tuberculé. Jusqu’à présent, l’ancien art. 12, al. 4, LChP autorisait déjà les cantons à réguler le cygne tuberculé en cas de dommages importants, si bien qu’il existe des expériences auxquelles se référer. D’après ces expériences, la régulation se fait en principe au moyen d’interventions aux nids ou aux œufs, par exemple en piquant les œufs pour stopper leur développement. Comme le cygne tuberculé est une espèce à grande longévité, une telle régulation nécessite toutefois plusieurs années pour produire son effet. Si la régulation doit être efficace immédiatement (p. ex. pour garantir la sécurité aérienne autour d’un aérodrome), des tirs peuvent être autorisés. L’obligation faite aux cantons de prendre préalablement des mesures moins radicales a déjà été expliquée dans le contexte de l’art. 4. Il s’agit en particulier de mettre en application l’interdiction générale de nourrir des animaux sauvages (art. 8ter). L’expérience montre en effet que la forte concentration locale de cygnes tuberculés – et donc de dommages agricoles – est très souvent liée au nourrissage des oiseaux d’eau par l’être humain.

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Art. 4d Aides financières pour les cantons 1 L’OFEV et les cantons conviennent du montant des aides financières octroyées pour la surveillance et la réalisation de mesures en matière de gestion du bouquetin, du loup et du cygne tuberculé. Ce montant est fonction : a. concernant le bouquetin : du nombre de colonies et d’animaux de plus d’un an par colonie ; b. concernant le loup : du nombre de meutes ; c. concernant le cygne tuberculé : du nombre de couples nicheurs.

2 La contribution annuelle de la Confédération s’élève :

a. concernant le bouquetin : au plus à 3000 francs de contribution de base par colonie, plus 1500 francs par centaine de bouquetins de plus d’un an dans la colonie concernée ; b. concernant le loup : au plus à 50 000 francs par meute ; c. concernant le cygne tuberculé : au plus à 10 000 francs pour 20 à 100 couples nicheurs, 20 000 francs pour 101 à 200 couples nicheurs et 30 000 francs pour plus de 200 couples nicheurs par canton.

La très grande majorité (env. 90 %) des espèces d’animaux sauvages vivant en Suisse qui entrent dans le domaine d’application de la LChP sont protégées en Suisse (art. 2 LChP en rel. avec les art. 5 et 7, al. 1, LChP). Parmi toutes ces espèces protégées, seul un petit nombre est à l’origine de conflits nécessitant des interventions concrètes. Quelques espèces protégées constituent en revanche une charge importante pour les autorités cantonales de la chasse du fait qu’elles créent des conflits entre les intérêts de la population, de l’urbanisation, de la nature et de la faune sauvage ; or cette charge s’alourdit à mesure que les effectifs des espèces concernées augmentent. Puisque l’exécution territoriale de la LChP est de la responsabilité des cantons (art. 25, al. 1, LChP), la charge incombant à ces derniers en la matière doit être soulagée par des aides financières de la Confédération (art. 7a, al. 3, LChP). Pour cette raison, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les frais de surveillance et de mise en œuvre des mesures de gestion des espèces sauvages visées à l’art. 7a, al. 1, LChP. En vertu de cet art. 4d, l’OFEV va étendre l’actuelle convention-programme sur les sites fédéraux de protection de la faune sauvage pour y intégrer les aides financières énoncées à l’art. 4d OChP, à l’art. 15a de l’ordonnance du 30 septembre 1991 sur les sites fédéraux de protection de la faune sauvage (RS 922.31 ; cf. chap. 5 Modification d’autres actes) et à l’art. 15a de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM, RS 922.32) et engager des négociations avec les cantons. Al. 1 : afin que les aides financières puissent être calculées de manière objective, il convient de définir des grandeurs de mesure spécifiques aux espèces considérées. Le dernier recensement national relatif à l’année de négociation constitue le recensement servant de référence pour le calcul de l’aide allouée à chaque canton. Si de nouvelles meutes de loups se forment pendant une période de programme, l’aide financière correspondante est versée dans le cadre d’une décision individuelle pour l’année en cours. L’al. 2 fixe le montant maximal auquel peuvent s’élever les contributions que la Confédération alloue aux cantons pour les espèces visées à l’al. 1. Selon une estimation, les aides financières allouées actuellement aux cantons s’élèvent à 1 million de francs. Ce montant se décompose approximativement comme suit. Let. a : concernant le bouquetin, il existe actuellement 41 colonies et près de 18 500 individus, soit un coût total d’environ 400 000 francs par an. Let. b : concernant le loup, il existe actuellement huit meutes, soit un coût total d’environ 400 000 francs par an. Let. c : concernant le cygne tuberculé, il existe actuellement entre 600 et 700 couples nicheurs ; compte tenu de leur répartition dans les cantons, le coût total est d’environ 200 000 francs par an.

Art. 4ter

Abrogé

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Les zones de tranquillité pour la faune sauvage étant désormais réglées à l’art. 4e, l’art. 4ter est abrogé.

Art. 4e Zones de tranquillité pour la faune sauvage 1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au

tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter. 2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les sites de protection de la faune

sauvage et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons et veillent à ce que la population puisse coopérer de manière appropriée à la désignation de ces zones, itinéraires et chemins. 3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune

sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones à la population. 4 L’Office fédéral de la topographie représente les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés dans ces zones sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

Du fait de la nouvelle structuration des articles, l’ancien art. 4ter devient l’art. 4e. Les al. 1 à 3 demeurent inchangés. À l’al. 4, le terme « indique » est remplacé par « représente » en vue de clarifier le point suivant : ce n’est pas l’Office fédéral de la topographie (swisstopo) qui délimite les zones de tranquillité pour la faune sauvage ni les itinéraires autorisés dans ces zones. Cette compétence incombe aux cantons, comme le confirme le jugement du 18 janvier 2018 du Tribunal administratif du canton de Berne (100.2017.154U). De son côté, la Confédération prend acte des décisions cantonales en la matière et elle signale les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés dans ces zones sur les produits illustrant le territoire suisse dans sa globalité, par exemple les cartes nationales avec activités sportives de neige (y c. les jeux de données correspondants), ou sur les illustrations graphiques de portails Internet relevant de la compétence de la Confédération.

Art. 6, al. 1 et 2 1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués respectent la législation en matière de protection des animaux, de chasse et de protection des espèces. Quiconque détient pendant une courte période un animal sauvage pour le sauver d’un danger n’a pas besoin d’une autorisation de détenir, pour autant que cet animal soit relâché immédiatement et à l’endroit où il a été trouvé. 2 L’autorisation de prodiguer des soins à des animaux sauvages malades, blessés ou orphelins n’est accordée qu’à des personnes qui en ont les compétences et qui prodiguent les soins dans des installations adéquates (station de soins). Les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux sauvages nécessitant des soins n’ont pas besoin d’une autorisation, pour autant que les animaux soient ensuite remis à une station de soin ou relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés.

La réglementation actuelle concernant la détention des animaux protégés et les soins à leur prodiguer a subi un remaniement de fond. Al. 1 : la première phrase de cet alinéa a été reprise telle quelle de l’ordonnance actuelle. Une seconde phrase a toutefois été ajoutée afin de préciser que la détention d’un animal sauvage pendant une courte période pour le sauver d’un danger imminent (p. ex. d’une machine) échappe à la notion de détention et, partant, ne nécessite aucune autorisation. Cette règle ne vaut toutefois que si l’animal concerné n’a pas été éloigné du lieu où il a été capturé et que, une fois sauvé, il est relâché immédiatement à l’endroit où il a été trouvé, mais hors de la zone de danger. Al. 2 : on entend par « qui en a les compétences », toute personne qui possède les qualifications nécessaires pour réaliser la tâche décrite ; cette notion donne une certaine marge de manœuvre aux autorités. La mention concernant la durée limitée de l’autorisation est supprimée. Cette précision n’est pas nécessaire, car elle correspond à la pratique courante en matière d’autorisation. La seconde phrase est nouvelle et concerne les soins d’urgence prodigués par des vétérinaires à des animaux sauvages blessés. Il arrive souvent

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que des particuliers amènent chez des vétérinaires indépendants des animaux sauvages qu’ils ont trouvés dans la nature et qui nécessitent des soins. Or cette situation pose un dilemme au vétérinaire concerné : soigner l’animal requiert notamment une autorisation cantonale, laquelle ne pourrait en l’occurrence guère être délivrée dans le délai imparti, alors que refuser de soigner l’animal blessé constitue un cas de conscience éthique. Les vétérinaires sont ainsi souvent amenés à soigner sans autorisation des animaux sauvages blessés. Le complément introduit à cet alinéa garantit sur le plan juridique que les vétérinaires indépendants puissent, également sans autorisation, prodiguer les premiers soins à ces animaux, à condition toutefois que ceux-ci soient ensuite remis à une station de soins reconnue ou relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés. Le recours à la notion de « premier traitement » et à l’adverbe « ensuite » indique clairement qu’il ne peut s’agir de soins de longue durée. En revanche, le vétérinaire doit pouvoir disposer du délai d’un week- end ou d’une semaine pour le cas où aucune station compétente ne serait disponible sur le moment.

Art. 6bis, al. 2 et 3 2 Si des rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis : a. dans un enclos à front ouvert ; b. à un trolley ; c. à la chaîne sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse ; la durée de la détention à la longe doit être documentée.

3 Abrogé

La réglementation concernant la détention des rapaces pour la fauconnerie correspond sur le fond à l’ordonnance actuelle et a fait l’objet d’une explication lors de son introduction. Il s’agit ici de préciser certaines notions. Il convient ainsi de préciser que la réglementation porte exclusivement sur les rapaces qui sont détenus et utilisés dans le cadre de la fauconnerie ou de la prévention des dommages causés par la faune sauvage. La disposition proposée ne réglemente pas la détention des rapaces pour les spectacles aériens. Il est renvoyé sur ce point à l’adaptation correspondante de l’OPAn (annexe 2, tableau 2, exigences particulières, ch. 13). À propos des modifications de l’OChP, on relèvera que les exigences de l’OFEV, commentées ci-après, applicables à la détention de rapaces pour la fauconnerie ont été élaborées dans le cadre d’un atelier regroupant des experts issus du domaine de la biologie des rapaces, de la protection des animaux et de la médecine vétérinaire. Ces exigences sont explicitées plus concrètement dans l’aide à l’exécution sur la détention des rapaces (prévue à l’art. 6bis, al. 4, OChP). Al. 2 : à la let. a, la notion de « chambre de mue » a été remplacée par celle d’« enclos à front ouvert ». Les exigences en matière de construction sont identiques, mais la notion décrit mieux le fait que cette forme de détention ne doit pas se limiter au temps de la mue des oiseaux mais peut servir toute l’année de sorte que les rapaces obtiennent régulièrement l’occasion de voler librement conformément à leur besoin (al. 1, let. c). Il en va de même pour la détention au trolley mentionnée à la let. b. Cette forme de détention avec des vols libres réguliers est admise toute l’année et offre aux rapaces la possibilité de voler dans un espace limité en évitant toutefois le risque de se blesser au grillage de la volière en cas d’envol brusque. Le trolley ne constitue pas une détention à la longe, car le rapace peut voler le long de la corde et se poser à l’endroit qui lui convient (baquet de sable, baquet d’eau, mangeoire, couverture, etc.). La let. c prévoit spécifiquement la détention à la longe. Cette disposition a été reprise de l’ordonnance actuelle. La détention à la longe ne permet pas à l’oiseau de voler, raison pour laquelle sa durée doit être strictement limitée. Elle est tolérée notamment pour le transport de l’oiseau ou lors des pauses durant des entraînements de vol ou la chasse. La deuxième phrase reprend l’al. 3 actuel, prescrivant au fauconnier l’obligation de documenter la détention à la longe de ses rapaces.

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L’al. 3 actuel peut être supprimé puisque sa teneur a été reprise à l’al. 2, let. c.

Art. 7, al. 1, 2e phrase 1 Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Font exception les animaux sauvages qui : a. sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante ; b. ont été capturés pour être déplacés.

L’art. 7 règle l’interdiction de faire du commerce avec les animaux vivants d’espèces protégées. Al. 1 : jusqu’à présent, la dernière partie de la phrase prévoyait une exception pour le commerce des bouquetins protégés (« ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art. 4, al. 4 »). Étant donné toutefois que l’ORB, à laquelle se réfère ce renvoi, est abrogée dans le cadre de la présente modification d’ordonnance (cf. chap. 5 Modification d’autres actes), cette partie de la phrase doit être supprimée. À la place, il faut désormais introduire une exception à l’interdiction de faire le commerce pour les animaux sauvages qui sont détenus et dont il est prouvé qu’ils sont nés en captivité (let. a) (p. ex. dans un zoo) ou qui ont été capturés pour être déplacés (let. b) dans le cadre de projets de transfert au sens de l’art. 8. Ainsi, la disposition englobe, outre les bouquetins, d’autres espèces protégées, tel le lynx, aussi visé par des projets de transfert afin d’améliorer sa répartition et de maintenir l’effectif de sa population. La notion de projets de transfert ne couvre que des projets organisés par les autorités.

Art. 8, al. 1, 1re phrase, al. 2 à 4 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département) peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. … 2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et dont les populations locales sont menacées d’extinction ou dont la diversité génétique est menacée. Si le lâcher vise l’amélioration de la diversité génétique, l’OFEV peut en outre autoriser les cantons à réduire les effectifs locaux de l’espèce en question de manière appropriée, si cela se révèle nécessaire pour la réussite du lâcher. 3 L’OFEV peut coordonner avec l’étranger les mesures visées à l’al. 2. 4 Les animaux lâchés doivent être marqués.

Cet article règle le lâcher d’animaux sauvages protégés indigènes dans le but de constituer ou de renforcer leur population. Al. 1 : cette phrase mentionne pour la première fois le département dans cette ordonnance, raison pour laquelle il convient de préciser qu’il s’agit du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. L’al. 2 a été modifié dans le sens que le lâcher d’animaux est désormais aussi possible pour renforcer la diversité génétique d’une population ou pour protéger l’espèce contre les conséquences négatives de la consanguinité. Il convient à cet effet de lâcher des animaux qui appartiennent à la même espèce mais qui proviennent d’une population non parente et qui se distinguent au niveau génétique des animaux dont la population est menacée. Ce phénomène d’appauvrissement génétique apparaît lorsque la population concernée s’est constituée à partir d’un faible nombre d’animaux géniteurs ou lorsque seuls quelques individus supplémentaires se reproduisent. Grâce au développement rapide de nouvelles méthodes scientifiques, il est de plus en plus facile de détecter les cas d’appauvrissement génétique. Même si l’impact négatif de la consanguinité ne se voit pas forcément de l’extérieur sur les animaux, les populations numériquement faibles et isolées sont néanmoins hautement menacées et leur survie à long terme extrêmement aléatoire, par exemple si aucun des individus n’est résistant à une certaine maladie. Le lâcher d’animaux à des fins de

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revalorisation génétique d’une population doit toutefois être soigneusement planifié. Cette mesure, onéreuse, pourrait échouer par exemple si les animaux lâchés ne trouvent pas d’habitats dans la zone de la population à revaloriser et migrent vers d’autres régions non peuplées ou sont empêchés de se reproduire voire tués par les animaux présents. Pour améliorer les chances de succès de la revalorisation génétique, il peut se révéler nécessaire, dans certains cas, de retirer un nombre adéquat d’animaux de la population menacée pour permettre aux individus introduits de trouver effectivement un espace de vie et se reproduire sur le territoire de cette population. L’objectif final de cette mesure est que les animaux arrivent à se reproduire. La création ainsi d’une sorte de « trou » dans la population à revaloriser peut se révéler judicieuse en particulier pour des animaux sauvages vivant sur un territoire délimité (p. ex. castors, lynx), moins pour les espèces animales vivant dans de grands groupes et de manière plutôt anonyme (p. ex. bouquetins). Pour cette raison, l’OFEV peut, dans des cas justifiés, autoriser les cantons à réduire localement les effectifs de l’espèce en question dans une mesure « appropriée ». Il est ainsi possible de retirer plus d’individus qu’il n’en a été lâché. Ce rapport en faveur des animaux génétiquement nouveaux se justifie non uniquement par la place à offrir dans la population, mais aussi par le fait que ces animaux présentent une valeur plus élevée sur le plan génétique pour la population menacée que ceux retirés. Dans la mesure du possible, l’OFEV veille à ce que les animaux sauvages retirés en vertu de cette disposition soient, pour leur part, déplacés pour revaloriser d’autres populations. Le recours à l’euthanasie n’est admis que si cette éventualité n’est pas possible. Tous les transferts prévus d’animaux protégés sont supervisés par l’OFEV. L’al. 3 affirme désormais que l’OFEV peut coordonner avec l’étranger des transferts visant à créer ou à assainir génétiquement des populations. Actuellement, des bouquetins et des lynx font l’objet d’échanges au niveau international dans le cadre de tels projets. L’al. 4 reprend la disposition de l’ordonnance actuelle précisant que les animaux lâchés doivent être marqués. L’obligation d’annoncer ces animaux est en revanche supprimée. Ce point peut être réglé avec l’autorisation quand celle-ci est nécessaire, ce qui n’est pas toujours le cas lorsque les animaux sont déplacés ou relâchés dans le cadre de programmes de la Confédération.

Art. 8bis, al. 1 et 5 1 Le lâcher d’animaux sauvages n’appartenant pas à des espèces indigènes, d’animaux domestiques et d’animaux de rente est interdit. 5 Les cantons veillent à ce que les animaux visés à l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et qui menacent la diversité des espèces soient dans la mesure du possible retirés. En cas de besoin, l’OFEV coordonne les mesures.

L’art. 8bis régit la gestion des animaux non indigènes du point de vue de la protection des espèces. Les espèces non indigènes devenues envahissantes posent, au niveau international, un défi de taille pour la protection des espèces et peuvent aussi constituer en Suisse une menace grave pour la biodiversité. C’est pourquoi une réglementation stricte, permettant d’intervenir le plus rapidement possible, est nécessaire. L’article correspond largement au droit en vigueur. Par animaux non indigènes, on entend les espèces qui n’ont jamais vécu en Europe centrale et qui se sont propagées à l’époque moderne en raison de l’activité humaine (p. ex. raton laveur, chien viverrin, mouflon, cerf Sika). Cette définition exclut les espèces qui ont atteint et colonisé naturellement le pays à force d’étendre leur territoire (p. ex. tourterelle turque, chacal doré). Seules les modifications de l’article sont évoquées ci-après. Al. 1 : la nouvelle version de cet alinéa indique clairement que seuls les animaux appartenant à des espèces indigènes peuvent être lâchés en Suisse. Il est donc interdit de lâcher non seulement des animaux sauvages non indigènes mais, désormais, également des animaux domestiques et des animaux de rente. Cette précision doit permettre d’éviter que ces animaux n’écartent les animaux sauvages indigènes (concurrence), ne s’en

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nourrissent (prédation) mais aussi et surtout ne s’infiltrent génétiquement par des croisements (hybridation). Chez les animaux sauvages non indigènes, cette interdiction de lâcher concerne les groupes d’espèces qui relèvent du domaine d’application de la LChP. Pour ce qui est des rongeurs, il pourrait faire sens de limiter l’interdiction de lâcher prévue dans l’OChP aux rongeurs à partir de la taille des écureuils environ. Al. 2 : si des animaux non indigènes au sens de l’al. 1 apparaissent dans la nature en dépit de l’interdiction de lâcher, les cantons sont alors invités à prendre des dispositions pour, dans la mesure du possible, retirer ces animaux. C’est le cas notamment lorsqu’on peut supposer que les animaux en question sont susceptibles de menacer la diversité des espèces indigènes. Cette formulation est une traduction du principe de précaution, en vertu duquel il faut prévenir les problèmes potentiels. Pour les espèces dites envahissantes (c.-à- d. des espèces non indigènes qui menacent de se propager à grande échelle dans le pays ou qui peuvent transmettre des maladies graves aux animaux sauvages), l’OFEV peut coordonner des mesures au niveau intercantonal. Une telle coordination à l’échelle fédérale pourrait être envisagée par exemple pour lutter contre l’écureuil gris américain s’il devait immigrer en Suisse depuis l’Italie du Nord. Selon l’état des connaissances actuelles, la présence de cette espèce risquerait d’écarter l’écureuil indigène, voire de provoquer son extinction.

Art. 8ter Distribution de nourriture à des animaux sauvages La distribution de nourriture à des animaux sauvages est interdite ; est exceptée la distribution de nourriture à des passereaux. Dans des cas justifiés, les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions.

Nourrir les animaux sauvages est en règle générale inutile. En Suisse, pays marqué par les saisons, les animaux sauvages sont bien acclimatés et peuvent donc sans autre survivre sans nourriture, à condition de pouvoir constituer durant l’été dans leur habitat naturel les réserves nécessaires pour passer l’hiver, de présenter une population adaptée au milieu naturel et de pouvoir économiser en hiver suffisamment d’énergie et ne pas être constamment dérangés par l’être humain. On entend par « distribution de nourriture » le nourrissage, par l’être humain, d’animaux sauvages. On n’entend pas l’exploitation, par les animaux sauvages, de sources de nourriture naturelles disponibles en raison d’activités agricoles ou sylvicoles usuelles (plantes cultivées, p. ex.) ni l’utilisation de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux sauvages vivant dans la nature qui ne sont pas suspectés d’être porteurs d’une maladie transmissible à l’être humain ou aux animaux ou qui ne sont pas ramassés conformément aux bonnes pratiques de chasse (art. 2, al. 2, let. b, de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux). La distribution artificielle de nourriture pose de nombreux problèmes : dommages dus à la faune sauvage : le rajeunissement des forêts est menacé aux alentours des endroits où de la nourriture est distribuée aux artiodactyles sauvages en hiver (p. ex. cerf élaphe) ; épizooties : la concentration d’animaux sauvages sur les lieux de distribution de nourriture augmente le risque de propagation d’épizooties ou de transmission de parasites (p. ex. peste porcine classique, tuberculose) ; croissance des populations indésirée : la distribution de nourriture peut favoriser la prééminence des populations d’animaux nourris au détriment d’autres espèces (p. ex. les cygnes tuberculés par rapport à des espèces indigènes d’oiseaux aquatiques). Ces actions reviennent aussi souvent à nourrir indirectement d’autres espèces, qui peuvent à leur tour poser des problèmes (p. ex. augmentation des blaireaux en raison de la nourriture destinée aux sangliers, aggravant ainsi d’autant les dommages à l’agriculture). C’est pourquoi il convient d’interdire la distribution de nourriture aux animaux sauvages, à l’exception du nourrissage des passereaux. Même si ces oiseaux peuvent sans autre survivre sans cet apport, cette pratique, sous réserve du respect de certaines règles et selon l’état actuel des connaissances, n’est pas nuisible ; elle procure de la joie à beaucoup de personnes et permet aussi le contact avec la nature dans les villes et les villages, ce qui est un point positif sous l’angle de la protection de la nature. Dans des cas justifiés, les

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cantons peuvent prévoir d’autres exceptions et autoriser la distribution de nourriture ciblée dans les règles de l’art, par exemple aux oiseaux aquatiques le long des berges très fréquentées dans les zones urbaines, à des espèces d’ongulés ou de rapaces lors d’hiver spécialement rigoureux ou à des sangliers pour les attirer dans une région forestière et ainsi protéger les cultures maraîchères. Ce type d’actions exceptionnelles doit toutefois se faire sous surveillance des cantons. Différence entre la distribution de nourriture et la pose d’amorces à des fins de chasse : il convient de distinguer la distribution effective de nourriture à des animaux sauvages (art. 8ter) de la pose d’amorces à des fins de chasse (art. 2, al. 1, let. l). Dans le premier cas, les quantités de nourriture apportées sont substantielles pour permettre aux animaux dans la zone concernée de se nourrir au moins partiellement ; dans le second cas, la quantité de nourriture est restreinte, ne vise pas à nourrir les animaux mais et à les attirer et se limite à la période de chasse. C’est pourquoi la pause d’amorces (agrainages, pose d’appât) ne tombe pas sous le coup de cette interdiction, pour autant que la quantité de nourriture distribuée soit effectivement très minime (p. ex., à titre indicatif, 100 g de maïs par sanglier et par jour). À noter toutefois qu’il est interdit d’attirer les animaux à l’aide d’amorces sur le territoire des meutes de grands prédateurs (art. 2, al. 1, let. l), car il convient en toute circonstance d’éviter que le loup ou l’ours ne s’habitue à l’être humain et ne soit attiré dans des zones habitées.

Art. 9, al. 2, 2e phrase 2 … Ils tiennent compte de la protection des mères devant subvenir aux besoins de leur progéniture.

Pour améliorer la protection des animaux sauvages mis à mort dans le cadre de mesures individuelles de protection prises par des propriétaires fonciers et des agriculteurs, l’art. 9, al. 2, est complété par une seconde phrase qui oblige les cantons à garantir si possible, dans le cadre de la réglementation sur les mesures individuelles, que les mères devant subvenir aux besoins de leur progéniture ne soient ni capturées ni tuées (selon art. 7, al. 4, LChP). Il s’agit ainsi d’éviter que les jeunes animaux qui survivent soient condamnés à mourir de faim. Cette précision s’impose, car les mesures individuelles de protection sont en principe admises toute l’année et donc, contrairement à la chasse, aussi réalisables durant la période de protection (soit la période de reproduction). Il pourrait facilement arriver que des renardes suitées se fassent ainsi tuer au printemps dans le cadre de telles mesures (p. ex. lors d’attaques contre des volailles) : les renards responsables des dommages sont très souvent des femelles qui doivent subvenir aux besoins de leurs renardeaux, et leur mort condamne leur progéniture à mourir de faim, ce qui doit être évité. S’il fallait à l’occasion tuer une renarde allaitant encore ses petits, il conviendrait alors de veiller à ce que ces derniers soient retirés avant.

Art. 9bis Abrogé

L’art. 9bis actuel porte sur les mesures individuelles admises contre des loups causant des dommages. Il peut être abrogé, car cette question est désormais réglée aux art. 9a et 9b.

Art. 9a Mesures individuelles contre des animaux protégés 1 L’OFEV doit être entendu avant que des mesures individuelles au sens de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse ne soient prises contre des lynx, des loups, des ours ou des chacals dorés (grands prédateurs) ou contre des castors, des loutres ou des aigles royaux. 2 Un animal sauvage présente un comportement attirant l’attention au sens de l’art. 12 de la loi sur la chasse lorsqu’il s’approche de zones habitées ou y pénètre en ne se montrant pas farouche envers l’être humain.

Ce nouvel article règle les principes régissant les mesures individuelles prises contre des animaux isolés appartenant à des espèces sauvages protégées. Il convient de lire cette

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disposition en lien avec la réglementation sur les mesures individuelles contre des espèces animales protégées spécifiques (art. 9b pour les loups, art. 9c pour les castors). Ces mesures individuelles sont à distinguer à cet égard de la régulation. Si les deux approches constituent des mesures prises par les autorités contre des espèces protégées, elles sont réglées différemment sur le plan juridique. Il est donc important de déterminer si une mesure officielle doit être autorisée à titre de mesure individuelle ou à titre de régulation. Le critère de distinction repose sur la règle dite du « seuil de 10 % » : dans le cadre de mesures individuelles, la part de la population retirée ne peut dépasser 10 % par année ; lors d’une régulation, cette part peut être supérieure à 10 %. Ce critère correspond à la pratique actuelle de l’OFEV et s’est trouvé confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 136 II 101, consid. 5.5). Cette limite fait sens puisque la plupart des espèces sauvages indigènes présentent un taux de croissance annuel supérieur à 10 %. On peut ainsi garantir que les mesures individuelles ne cachent en réalité une forme de régulation. À ce titre, il est logique que l’espace considéré dans ce cadre pour la population locale soit plus petit chez les animaux plutôt sédentaires et vivant sur un territoire restreint (tel le castor) que chez les animaux très mobiles (tel le loup). Al. 1 : la LChP indique que les mesures individuelles sont en principe décidées par les cantons (art. 12, al. 2, LChP). Le procédé officiel en lien avec les mesures individuelles prises contre des espèces animales protégées est réglé de manière très différente dans le droit en vigueur : ainsi seules les décisions contre des castors, des loutres et des aigles royaux isolés sont prises par la Confédération (art. 12, al. 2bis, LChP, en rel. avec l’art. 10, al. 5, OChP) ; l’OFEV n’est consulté par les cantons que pour des décisions contre des ours ou des lynx isolés (art. 10bis, let. f, OChP), mais pas dans le cas des loups ; en outre, la décision concernant les mesures contre certains chacals dorés n’est pas réglée plus en détail dans l’OChP. Cette hétérogénéité procédurale sera désormais uniformisée comme suit : décisions de tirs isolés : il revient désormais aux cantons de décider le tir isolé de loups, d’ours, de lynx, de chacals dorés, de castors, de loutres et d’aigles royaux, ce qui se révèle pertinent car seuls les cantons connaissent les rapports territoriaux et les problèmes rendant nécessaires les mesures isolées ; consultation de l’OFEV : les cantons doivent désormais entendre l’OFEV avant de prendre des mesures isolées contre des loups, des ours, des lynx, des chacals dorés, des castors, des loutres et des aigles royaux. Cette obligation de consulter trouve sa base à l’art. 12, al. 2bis, LChP, qui habilite le Conseil fédéral à désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’office. Par conséquent, le Conseil fédéral peut a fortiori introduire cette obligation de consulter de manière générale pour les animaux protégés et donc aussi la réintroduire pour le loup. Autrement dit, si le Conseil fédéral prévoit d’ordonner des mesures individuelles pour certains animaux protégés, il ne peut alors qu’introduire une obligation de consulter pour les cantons. À cet égard, la consultation correspond à la pratique de collaboration ordinaire entre la Confédération et les cantons pour l’exécution du droit de l’environnement. Al. 3 : le Parlement a complété l’art. 12, al. 2, LChP, qui s’applique à tous les animaux protégés ou pouvant être chassés, avec l’élément du « comportement attirant l’attention ». De ce fait, des mesures individuelles sont désormais possibles contre des animaux sauvages dont le comportement attire l’attention. Pour motiver sa décision, le Parlement a évoqué la nécessité de mettre à mort des loups s’introduisant dans des villages de jour et présentant un comportement attirant l’attention ou des grands prédateurs malades. Ce dernier point est de fait obsolète, car les gardes-chasses sont autorisés à tout moment à abattre sur-le-champ des animaux sauvages blessés ou malades (art. 8 LChP). La notion de « comportement attirant l’attention » peut donc ici être interprétée de manière stricte. Il y a comportement attirant l’attention dès qu’un animal sauvage perd sa crainte naturelle et innée de l’être humain et n’évite plus les zones habitées et les infrastructures. Même s’il ne constitue pas encore en soi une menace concrète pour l’être humain, ce comportement marque néanmoins le dépassement d’une limite au-delà de laquelle il n’est pas exclu que l’animal puisse, à un certain moment, devenir réellement dangereux. Ainsi, un loup qui

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commencerait à explorer spécifiquement des lieux habités doit être considéré comme problématique, même s’il ne se montre pas encore directement agressif à l’égard des personnes. Ce phénomène d’absence de crainte à l’égard de l’être humain se développe, chez le loup comme chez l’ours, le plus souvent par étapes et n’atteint un point culminant qu’à un stade avancé. Il doit donc être possible, en cas de comportement attirant l’attention, d’intervenir avant l’apparition de signes d’agressivité à l’égard de l’être humain. Il est particulièrement important de retirer les animaux sauvages peu farouches afin d’empêcher la transmission de ce comportement aux jeunes et son assimilation par le groupe entier. Il s’agit en fait de maintenir le caractère farouche des loups et des ours dans le pays et d’assurer que la population suisse puisse compter sur cette crainte. Pour être qualifié d’attirant l’attention, le comportement des animaux sauvages doit d’une certaine manière être ciblé sur l’être humain. Ainsi, un loup qui passe à côté d’une personne assise dans une voiture sans y prêter attention n’aura pas un comportement qui attire l’attention. Étant donné que le loup considère la voiture mais pas l’être humain assis à l’intérieur, on ne saurait dire qu’il a perdu sa crainte à l’égard de l’être humain. Quant à la notion de « zones habitées » dans cet article, il faut la comprendre dans un sens large, incluant, outre les villes et les villages, également les hameaux et les fermes habités toute l’année. Pour les bâtiments réservés à l’estivage (p. ex. cabanes d’alpage), la notion ne s’étend à ces lieux que durant la période où ils sont effectivement occupés. Concernant le loup et le castor, la menace pour l’être humain et le comportement attirant l’attention font l’objet de précisions ci-après (art. 9b, al. 3 et 4, et art. 9c, al. 3 et 4).

Art 9b Mesures contre des loups isolés 1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés qui causent des dommages aux animaux de rente, constituent un danger pour l’être humain ou présentent un comportement attirant l’attention. 2 Un loup cause des dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire : a. les animaux suivants sont tués durant la première année qui suit l’apparition du loup dans une région :

1. au moins 35 moutons ou chèvres en quatre mois,

2. au moins 25 moutons ou chèvres en un mois, ou

3. des bovidés ou équidés ;

b. durant les années qui suivent l’apparition de loups dans une région, des animaux de rente agricoles sont tués lors d’attaques répétées : 1. qui étaient protégés au moyen de mesures de protection des troupeaux raisonnables,

2. qui ne peuvent être protégés au moyen de mesures raisonnables.

3 Un loup constitue un danger pour l’être humain lorsqu’il se montre agressif envers l’être humain. 4 Un loup présente un comportement attirant l’attention lorsque, de sa propre initiative, il s’approche régulièrement de zones

habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l’être humain, tue des animaux de rente agricoles dans des étables, tue des animaux de rente ou des animaux domestiques au sein de zones habitées ou installe sa tanière sous des bâtiments utilisés toute l’année. 5 Les tirs isolés au sein d’une meute sont autorisés en cas de dommages au sens de l’al. 2 :

a. à tout moment : pour prévenir un danger pour l’être humain ou en raison d’un comportement attirant l’attention ; b. du 1er septembre au 31 janvier et lorsqu’une régulation n’a pas produit l’effet escompté : pour prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles. 6 L’autorisation doit être limitée à un périmètre approprié. Celui-ci correspond : a. en cas de tirs visant à prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles : au territoire du loup ; si le loup a tué des animaux de rente agricoles qui ne pouvaient être protégés au moyen de mesures raisonnables, le périmètre correspond au pâturage concerné ; b. en cas de tirs visant à prévenir un danger pour l’être humain ou en raison d’un comportement attirant l’attention : au territoire du loup. 7 L’autorisation doit être limitée à 60 jours ; elle peut être prolongée dans des cas justifiés. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.

Le nouvel art. 9b remplace l’actuel art. 9bis OChP, qui règle le tir de loups isolés. La LChP prévoit que les cantons peuvent en tout temps prendre des mesures individuelles contre des

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loups qui causent des dommages, constituent un danger pour l’être humain ou présentent un comportement attirant l’attention (art. 12, al. 2, LChP). Al. 1 : les cantons peuvent tirer un loup isolé si celui-ci a causé des dommages à des animaux de rente, constitue un danger pour l’être humain ou présente un comportement attirant l’attention. Le tir de loups isolés se définit donc comme une réaction dès qu’un certain seuil (dommages, menace) est dépassé. (Pour la distinction entre les mesures isolées et la régulation, cf. aussi les explications relatives aux art. 4, al. 6, et 9a). Le tir d’animaux isolés sert à éviter des dommages supplémentaires ou à retirer des bêtes qui auraient acquis un comportement problématique, par exemple sauter par-dessus les barrières de protection des troupeaux ou s’introduire dans les étables. Deux conditions s’appliquent : premièrement, le loup concerné doit concrètement avoir causé un dommage, apparaître comme dangereux ou présenter un comportement attirant l’attention ; deuxièmement, des mesures plus modérées de prévention doivent avoir été prises, pour autant que de telles mesures existent et que leur réalisation soit admissible. Pour clarifier ces conditions, l’article définit les notions juridiques indéterminées de « dommages » (al. 2), de « danger » (al. 3) et de « comportement attirant l’attention » (al. 4). Al. 2 : cet alinéa définit les seuils de dommages causés aux animaux de rente agricoles qu’un loup doit avoir dépassés avant qu’il ne soit décidé de le tirer. Il reprend les al. 2 à 4 actuels de l’art. 9bis OChP. Pour les dommages causés aux animaux de rente agricoles, la disposition distingue deux cas : dommages sur des territoires nouveaux, c’est-à-dire qui ont été commis durant l’année qui suit l’apparition du loup dans une région, et dommages sur des territoires connus, c’est-à-dire qui ont été commis dans une région où le loup est déjà apparu auparavant. L’OFEV désigne ces territoires dans l’annexe du Plan Loup, sur la base des frontières communales politiques. Let. a - Territoires nouveaux : dans les régions où le loup est présent pour la première fois, aucune mesure de protection des troupeaux n’est exigée en raison de la nouvelle situation. Le tir d’un loup isolé n’est possible que s’il a tué, comme c’est le cas actuellement, au moins 35 moutons ou chèvres non protégés en quatre mois, au moins 25 moutons ou chèvres non protégés en un mois, ou s’il a tué au moins 15 moutons ou chèvres efficacement protégés. Cette règle correspond à la pratique actuelle. Mais le loup doit désormais aussi pouvoir être tiré sur le territoire où il apparaît pour la première fois s’il tue des bovidés ou des équidés. Par bovidés, on entend des bovins, zébus, buffles, etc. ; le terme équidés recouvre les chevaux, ânes, mulets, etc. Let. b - Territoires connus : dans ces régions où le loup est déjà apparu les années précédentes, la présence connue de l’animal exige en principe de la part des agriculteurs qu’ils prennent des mesures raisonnables de protection des troupeaux. En d’autres termes, seules sont encore comptées pour justifier le tir d’un loup isolé les attaques contre les animaux de rente qui étaient protégés au moyen de mesures raisonnables de protection des troupeaux. Celles-ci sont décrites à l’art. 10h, al. 1. Les animaux de rente agricoles sont les animaux désignés à l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910.91). Si un loup devait toutefois tuer des animaux de rente non protégés, mais dont la protection est en principe jugée raisonnable par le canton, alors ces attaques ne seraient pas considérées comme justifiant le tir de l’animal ni ne donneraient lieu à une indemnité. Une modification importante par rapport au droit actuel réside dans le fait que le critère autorisant le tir est passé du seuil d’« au moins 15 animaux de rente » protégés à des « attaques répétées » dans une région. Ainsi, l’élément problématique tient à présent au caractère répétitif du comportement du loup et non plus à l’importance des dommages. Dès qu’un loup isolé s’en prend deux fois à des animaux de rente protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux, il doit pouvoir être tiré. Le canton peut ainsi prononcer la décision de tir immédiatement après la seconde attaque, indépendamment du nombre d’animaux de rente tués. Il s’agit ainsi d’éviter que des loups apprennent à contourner ou à passer outre des mesures de protection des troupeaux (p. ex. sauter par-dessus les clôtures). On doit partir du principe qu’un loup qui a réussi déjà deux fois à tuer des animaux de rente protégés va recommencer, et même perfectionner sa technique voire la transmettre à ses congénères. Pour cette raison, ce loup en quelque sorte récidiviste doit être retiré le plus rapidement possible. Comme le montre la

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situation en matière de protection des troupeaux en France, seuls ces tirs ciblés garantissent l’efficacité à long terme des mesures de protection des troupeaux. Exemple d’un individu qui a réussi et appris à passer outre des mesures de protection des troupeaux : le loup M75 qui, par des attaques répétées à la fin de l’hiver et au printemps 2017 en Suisse orientale, a causé en peu de temps des dommages importants à des animaux de rente se trouvant à l’étable et protégés. L’analyse des attaques du loup M75 a révélé que la bête aurait déjà pu être officiellement tirée après ses deux premières attaques dans le canton des Grisons, évitant ainsi les attaques suivantes. Toutefois, le seuil de dommages alors fixé par la législation en vigueur à 15 animaux de rentes tués n’avait pas encore été atteint à ce moment ; les autorités avaient donc les mains liées. Il existe cependant encore une autre configuration possible, à savoir qu’un loup isolé tue des animaux de rente sur un pâturage que le canton, dans le cadre de ses conseils en matière de protection des troupeaux, a jugé comme ne pouvant pas être protégé raisonnablement. Autrement dit, le canton est d’avis que ni l’installation de clôture de protection des troupeaux ni le recours à des chiens officiels de protection des troupeaux ne sont raisonnables et que ces pâturages ne se prêtent pas non plus à des mesures d’exploitation raisonnables permettant une protection. Le principe de la proportionnalité excluant des mesures plus modérées pour prévenir des dommages sur ces pâturages, le tir direct de la bête en question pour protéger les animaux de rente qui y pâturent peut constituer la prochaine mesure de prévention des dommages. Toutefois, le tir doit être limité au périmètre des pâturages menacés (cf. al. 7) et au temps de présence des animaux de rente sur les lieux. Al. 3 : parmi les motifs permettant aux autorités de prendre des mesures individuelles contre des animaux protégés ou pouvant être chassés, la LChP révisée comprend, en plus de l’élément du dommage, celui du danger pour l’être humain (ainsi que le comportement attirant l’attention, cf. al. 4). Cet alinéa définit concrètement à quelle condition le loup constitue un danger pour l’être humain, à savoir lorsqu’il se montre agressif envers ce dernier dans le sens qu’il lui montre les crocs, lui saute dessus ou le mord, sans qu’il ait été entravé dans sa liberté de mouvement par la personne visée. Al. 4 : dans la LChP révisée, le Parlement a ajouté, en sus des dommages et du danger pour l’être humain, le comportement attirant l’attention comme motif justifiant des mesures individuelles contre certains animaux sauvages protégés ou pouvant être chassés. Cet alinéa concrétise en quoi consiste le comportement d’un loup attirant l’attention, en complément à la teneur de l’art. 9a, al. 2. Concernant cette notion, il est renvoyé aussi au rapport explicatif du 15 juillet 2015 sur la modification de l’OChP, qui souligne que, dans le paysage rural, il est toujours possible de voir un loup se présenter à proximité des êtres humains, notamment lorsque ses proies (chevreuil, cerf, chamois, etc.) séjournent en hiver dans des régions à plus basse altitude et proches des zones habitées. Les loups suivent ainsi les déplacements de leur gibier, et il est toujours possible dans ce cadre que le loup se retrouve face à l’être humain. Ces rencontres ne sont le plus souvent pas problématiques, car le loup change alors sa route sans considérer l’être humain ou l’observe brièvement avant de s’éloigner. Le comportement du loup devient problématique lorsqu’il montre un intérêt particulier pour l’être humain ou son chien de compagnie, ne cherche plus à esquiver l’être humain, voire s’en approche ou le suit délibérément, ne se laisse plus que difficilement effrayer ou privilégie des bâtiments occupés par l’être humain pour s’y cacher. Cette absence de crainte marque le début d’une évolution problématique, car, si le comportement n’apparaît pas déjà en soi directement dangereux, il laisse présager un rapprochement de l’être humain ou de zones habitées qui ne peut être accepté. Même si la limite à partir de laquelle un tel comportement devient une réelle menace reste floue, il convient d’éviter un tel comportement. C’est pourquoi les experts en la matière recommandent aux États de retirer les loups lorsque ceux-ci commencent à devenir trop peu farouches face à l’être humain6. Un loup présente un comportement attirant l’attention dès qu’il s’approche trop des êtres humains et commence à avoir une attitude ciblée sur ces derniers. Tel serait par exemple le cas d’un loup qui s’introduit dans l’étable d’une exploitation agricole

6 Linnell, John D.C. et. al., 2002: « The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans ». NINA

Trondheim.

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habitée et y attaque des animaux de rente. Les animaux de rente détenus dans des étables sont considérés comme étant protégés, et les écuries en stabulation libre s’apparentent en l’occurrence à des cours extérieures. L’électrification de grilles métalliques entourant ces cours est en principe interdit par la législation sur la protection des animaux (art. 35, al. 1 et 5, OPAn). Une telle introduction dans des étables a été constatée en 2017 avec le loup M75 et en 2020 avec le loup M109. En outre, un loup qui installe sa tanière sous des bâtiments utilisés toute l’année est considéré comme présentant un comportement attirant l’attention, tout comme le loup qui chasse des animaux dans des zones habitées. La notion de « zones habitées » doit être comprise ici comme les villes et les villages, également les terrains entourant les hameaux et les fermes habités toute l’année. La notion d’animaux comprend les animaux de rente agricoles et les animaux domestiques, tels les chiens, à l’exception des animaux sauvages. Dans ces cas, ce n’est pas en soi le fait de chasser et de tuer qui pose un problème, mais le lieu où se déroule l’action et la proximité directe avec des maisons habitées. Ainsi, en Allemagne et en Belgique, des loups se sont attaqués à plusieurs reprises à des animaux dans des jardins de maisons privées situées dans des villages. Un loup qui agit de l’une des manières décrites doit pouvoir être retiré (al. 5). Pour garantir du tuer effectivement la bête visée, la zone de tir doit être circonscrite en conséquence. Al. 5 : un canton peut à tout moment prendre des mesures contre le loup dès que l’animal cause des dommages, constitue un danger pour l’être humain ou présente un comportement attirant l’attention (art. 12, al. 2, LChP). Tirer un individu sur le territoire d’une meute requiert de la prudence, car il convient d’éviter d’abattre accidentellement des animaux géniteurs ou de désorganiser la meute au risque de multiplier encore les dommages. Le tir individuel doit donc être mis en relation avec l’art. 4b, qui porte sur la régulation des meutes de loups et interdit le tir de loups adultes pour des raisons objectives. Il faut éviter que le tir isolé d’un loup dans une meute annule cette réglementation judicieuse concernant la protection des animaux adultes lors d’une mesure de régulation. Ainsi, le tir isolé sur le territoire d’une meute est possible à tout moment lorsque la bête apparaît comme constituant un danger pour l’être humain ou qu’elle présente un comportement attirant l’attention, à savoir notamment lorsqu’elle est devenue trop peu farouche envers l’être humain ou s’approche régulièrement des villages (al. 3 et 4). Dans ces cas, la sécurité des habitants est prioritaire par rapport à la protection des bêtes adultes de la meute. Par contre, des mesures individuelles contre des loups visant à prévenir des dommages aux animaux de rente ne peuvent être appliquées que durant la période de régulation des effectifs (selon art. 7a, al. 1, LChP) et si les tirs de régulation des loups de moins d’une année n’ont pas permis d’éviter d’autres dommages. Al. 6 : cet alinéa correspond dans une large mesure au droit actuellement en vigueur (art. 9bis, al. 6, LChP) et définit le périmètre de tir pour le tir d’un loup isolé. La délimitation de ce périmètre vise à permettre que seul l’individu effectivement coupable de dommages soit abattu. Il s’agit là de distinguer les cas où le loup a tué des animaux de rente à plusieurs reprises, constitué un danger pour l’être humain ou présenté un comportement attirant l’attention. Let. a : lors du tir justifié par des dommages agricoles, il convient de faire la différence entre les attaques à plusieurs reprises contre des animaux de rente protégés et celles contre des animaux de rente non protégés dans un pâturage où le canton a estimé que des mesures de protection des troupeaux n’étaient pas raisonnables. En cas d’attaques répétées contre des animaux de rente protégés, le périmètre de tir correspond au territoire du loup. Dans tous les cas, il s’agit de tirer la bête qui a présenté ce comportement problématique. Le périmètre de tir est limité au pâturage menacé lorsqu’il s’agit de préserver des animaux de rente impossible à protéger raisonnablement d’attaques ultérieures et d’utiliser en quelque sorte l’arme à feu comme moyen de garder le troupeau. Dans ce cas, l’autorisation de tir doit être limitée à la durée durant laquelle les animaux de rente menacés se trouvent effectivement dans le pâturage concerné. Let. b : si le loup doit être tiré parce qu’il constitue un danger pour l’être humain ou qu’il présente un comportement attirant l’attention, il s’agit alors de tuer effectivement la bête qui pose problème, ce qui explique qu’il peut alors être tiré sur tout son territoire.

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Al. 7 : la limitation temporelle de l’autorisation de tir à 60 jours vise également à permettre de tuer effectivement le loup qui présente un comportement problématique. Pour déterminer rapidement la bête à tirer, les cantons doivent pouvoir coordonner leur action afin d’évaluer les dommages causés et d’octroyer les autorisations nécessaires.

Art. 9c Mesure contre des castors isolés 1 Les cantons peuvent autoriser des mesures contre des castors isolés qui causent des dommages, constituent un danger pour

l’être humain ou présentent un comportement attirant l’attention. 2 Un castor cause des dégâts lorsqu’il endommage des bâtiments et installations d’intérêt public ou des chemins agricoles

de desserte en creusant la terre ou en construisant des barrages. 3 Un castor constitue un danger pour l’être humain lorsqu’il endommage, en creusant la terre ou en construisant des

barrages : a. des voies de communication d’intérêt public ; b. des digues ou berges importantes en matière de prévention des crues. 4 Un castor présente un comportement attirant l’attention lorsqu’il mord de manière répétée l’être humain dans l’eau ou qu’il

colonise des installations techniques ou des triages artificiels. 5 Le castor doit être capturé dans une boîte-piège avant d’être mis à mort. Les femelles en lactation ne peuvent être retirées

entre le 16 mars et le 31 août. 6 L’autorisation doit être limitée au territoire du castor concerné. Elle doit être limitée à 60 jours ; elle peut être prolongée

dans des cas justifiés. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.

Le présent article est nouveau et règle les conditions auxquelles les cantons peuvent arrêter des mesures contre des castors isolés. La LChP autorise en tout temps les cantons à prendre des mesures individuelles contre un castor lorsque la bête cause des dommages importants, constitue un danger pour l’être humain ou présente un comportement attirant l’attention (art. 12, al. 2, LChP). Étant donné que le castor vit essentiellement dans la région du Plateau suisse, densément bâtie, et aménage activement son habitat, non seulement en creusant le sol mais aussi en construisant des barrages, sa présence génère un gros potentiel de conflits avec les différents intérêts d’utilisations par l’être humain. Les mesures isolées contre cet animal sont à ce point complexes qu’elles justifient un article spécifique. L’objectif est ainsi de clarifier au maximum la marge de manœuvre des cantons dans la gestion des conflits à prévoir avec les castors. Les mesures indiquées doivent servir à prévenir des dommages supplémentaires qui ne peuvent être évités par des mesures de protection raisonnables plus modérées (principe de proportionnalité). Le caractère raisonnable des mesures de prévention des dommages fait l’objet des nouvelles dispositions des art. 10d et 10g, al. 2, OChP. Il est clair ainsi que le tir isolé d’un castor en raison de dommages causés à un champ de betteraves serait disproportionné, car de tels champs peuvent facilement être protégés au moyen d’une clôture électrifiée. En revanche, le tir d’un castor pourrait se justifier si l’animal, à force de creuser le sol, en arrivait à déstabiliser le remblai de soutènement d’une autoroute et si la pose de grillages pour protéger le terrain n’est pas possible à court terme. Al. 1 : les cantons peuvent en tout temps autoriser des mesures individuelles contre un castor lorsque celui-ci cause des dommages, constitue un danger pour l’être humain ou présente un comportement attirant l’attention (art. 12, al. 2, LChP). Les alinéas suivants définissent les notions juridiques de « dommages » (al. 2), de « danger » (al. 3) et de « comportement attirant l’attention » (al. 4) pour le castor. Al. 2 : cet alinéa définit concrètement les dommages que doit causer un castor pour justifier le recours à une mesure individuelle à son encontre. La notion se limite en l’occurrence à l’endommagement de bâtiments et d’installations d’intérêt public ou de chemins agricoles de desserte en creusant la terre. Par bâtiments et installations, on entend des voies de communication d’intérêt public, des constructions d’intérêt public, des habitations ainsi que des aménagements de cours d’eau qui servent à prévenir les crues. La mention spécifique de « barrages » signifie que la construction par des castors de barrages sur des plans d’eau

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artificiels dans des zones habitées est reconnue comme un fait dommageable qui justifie des mesures individuelles. Étant donné que la surface de ces plans d’eau artificiels se situe le plus souvent au-dessus du niveau du terrain et qu’il existe tout un réseau de tuyaux d’évacuation de l’eau, la construction parfois très rapide de barrages par des castors peut provoquer une inondation dans la zone habitée et de ce fait causer potentiellement de gros dommages. Si un castor commence à construire un barrage sur un plan d’eau artificiel en zone habitée, le risque d’inondation justifie le tir de la bête. De même, le fait de saper les digues de bassins de rétention d’eau situés à flanc de coteau justifie des mesures individuelles, toujours à la condition que des mesures raisonnables visant à prévenir les dommages ne puissent être prises. Sont par contre exclus comme motif de mesures individuelles les dommages à des chemins privés, des chemins d’exploitation agricoles ou forestiers ainsi que des dommages aux cultures ou aux forêts. Les dommages causés par la faune sauvage à ce type d’installations ou de cultures donnent droit, pour les personnes touchées, à un dédommagement, mais ne sauraient justifier la capture et la mise à mort d’un castor. Al. 3 : cet alinéa définit le niveau de danger que doit constituer un castor face à l’être humain pour justifier des mesures individuelles. Les castors vivent au bord des cours d’eau, ils créent des petits bassins et creusent leurs terriers dans la berge. Les berges des cours d’eau habités par des castors sont bordées, sur bien plus de la moitié de leur longueur, de constructions, par exemple des chemins, des routes ou des digues. Le fait de creuser sous des voies de communication d’intérêt public (voies de chemins de fer, autoroutes, etc.) ou des ouvrages d’aménagement des rives importants en matière de protection contre les crues peut déstabiliser ces constructions et saper leurs assises au point qu’il y a un risque d’effondrement ou de rupture de digue. Un tel danger existe lorsque le castor fragilise, avec ses barrages, les fondations d’une voie de communication d’intérêt public. Dans la mesure où il s’agit là d’un danger concret, il faut pouvoir tirer le castor concerné pour autant que des mesures raisonnables pour éviter les dommages aient été prises. Toutefois, les mesures de prévention de tels dommages sont le plus souvent très complexes et onéreuses. Les dispositions du nouvel art. 10d en relation avec les nouveaux art. 10f et 10g visent justement à favoriser la réalisation de ces mesures, étant entendu que l’OFEV participe financièrement à la planification proactive des mesures par les cantons et aussi à leur mise en œuvre. Al. 4 : dans la LChP révisée, le Parlement a ajouté, en sus des dommages, le danger pour l’être humain et le comportement attirant l’attention comme fait justifiant des mesures individuelles contre certains animaux sauvages protégés ou pouvant être chassés. Le présent alinéa définit la notion de comportement attirant l’attention pour le castor, en complément à la teneur de l’art. 9a, al. 2. Le comportement de l’animal sera jugé tel lorsqu’il agresse et mord de manière répétée l’être humain dans l’eau. Ce fut le cas notamment dans le canton de Schaffhouse, où un castor a mordu des baigneurs à plusieurs reprises. Le fait pour un castor de coloniser des installations techniques ou des triages artificiels constitue aussi un comportement attirant l’attention. À titre d’exemple à cet égard, on peut mentionner les tuyaux et les bassins d’une station d’épuration des eaux usées. Le fait pour un castor de choisir un tel territoire tient à l’impossibilité pour lui de trouver un autre endroit, car tous les territoires qui lui conviennent sont déjà occupés, ce qui l’oblige à se contenter d’habitats mal adaptés. Ces territoires n’offrent guère de chances de survie à long terme et la reproduction y est quasi impossible, mais présentent parallèlement un fort potentiel de dommages. Ils ne sont occupés que par défaut. Dans cette situation, un castor relocalisé sur un cours d’eau principal serait sévèrement agressé voir tué par ses congénères, qui défendent férocement leur territoire. Déplacer la bête sur le cours d’eau principal est dès lors hors de question. Un castor qui présente l’un des comportements désignés doit pouvoir être retiré (al. 5). Pour garantir du tuer effectivement la bête visée, la zone de capture doit être circonscrite au lieu où elle s’est installée. Ces territoires artificiels, loin d’être optimaux du point de vue humain, sont à distinguer des refuges diurnes artificiels situés dans un milieu par ailleurs adéquat. Tel serait le cas, par exemple, d’un castor qui choisit, pour se reposer la journée, une conduite située sous une route très fréquentée le long d’un cours d’eau par ailleurs bien adapté pour

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lui. Ce choix ne saurait être considéré comme un fait attirant l’attention et le retrait du castor ne serait en l’occurrence pas autorisé. Al. 5 : la seule mesure admise contre des castors isolés consiste à le capturer au moyen d’une boîte-piège avant de le mettre à mort, excluant ainsi le tir sur le terrain. Cette règle permet une analyse préalable de la bête capturée en vue de savoir s’il s’agit d’une femelle en lactation ; les femelles castors en lactation ne peuvent être retirées durant la période d’élevage des petits (à savoir de mi-mars à fin août) et séparées des jeunes animaux encore dépendants (art. 7, al. 5, LChP). S’il s’agit toutefois de l’animal recherché, il peut alors être abattu dans la boîte-piège (mise à mort d’urgence au sens de l’art. 1b, al. 6). Al. 6 : la mesure doit être limitée quant au périmètre et à la durée, de sorte à garantir dans la mesure du possible que l’individu capturé soit celui à l’origine des dommages. L’étendue du territoire du castor concerné est déterminée sur la base des traces et des signes détectés sur la rive du cours d’eau. La période doit en principe se limiter à 60 jours. Si l’objectif est de prévenir un danger, la période peut être prolongée aussi longtemps que nécessaire pour réaliser la mesure et assurer son efficacité. Cette règle ne vaut toutefois que si l’une des mesures mentionnées à l’art. 10d est concrètement prévue. Les cantons concernés sont tenus de coordonner les autorisations entre eux.

Art. 10

Ex-art. 10bis L’art. 10bis actuel, relatif aux plans applicables à certaines espèces animales, devient l’art. 10.

Art. 10a Subventions pour la prévention des dommages causés par des grands prédateurs 1 Afin de prévenir les dommages aux animaux de rente agricoles causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe aux

coûts forfaitaires des mesures suivantes dans la limite indiquée : a. la détention et l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux, au plus à hauteur de 80 % ; b. le renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs, au plus à hauteur de 80 % ; c. la pose de clôtures électrifiées à des fins de protection des ruches contre les ours, au plus à hauteur de 80 % ; d. d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées, au plus à hauteur de 50 %. 2 Il peut participer au plus à hauteur de 50 % aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons :

a. la planification des alpages à moutons et à chèvres comme base de la protection des troupeaux ; b. la planification de la séparation entre chemins de randonnée pédestre et zones d’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux et la mise en œuvre des mesures ; c. la planification de la prévention des conflits avec l’ours brun.

Les dispositions concernant le soutien accordé à des mesures concrètes pour prévenir les dommages causés par les grands prédateurs (protection des troupeaux et des ruches) ont été transférées de l’art. 10ter actuel dans ce nouvel art. 10a. Simultanément, sa teneur a été adaptée aux nouvelles connaissances en matière de protection des troupeaux compilées dans l’aide à l’exécution y afférente, publiée en 2019 par l’OFEV. Le principe est le suivant : d’un côté, l’agriculteur décide de son plein gré de prendre des mesures pour protéger ses troupeaux ; de l’autre, l’OFEV soutient l’action entreprise par les agriculteurs ou par les cantons par une contribution financière lorsqu’il s’agit d’une mesure visée à cet article. Le montant de la participation de la Confédération aux coûts correspond à la pratique préconisée par l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux, selon laquelle seules les charges matérielles sont prises en considération. Désormais, l’aide financière octroyée par la Confédération est limitée à un taux maximal.

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Al. 1 : conformément à la let. a, l’OFEV soutient la détention et l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux par une contribution aux coûts de 80 % au plus. Dans l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux, cette participation figure sous la forme d’un forfait annuel par chien. L’OFEV ne soutient que la détention et l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux. Élevés, éduqués, évalués et utilisés dans les règles, à savoir conformément au Programme national de protection des troupeaux et aux dispositions de l’aide à l’exécution y afférente, ces chiens sont enregistrés par l’OFEV dans la banque de données AMICUS. Détenir et employer des chiens pour garder des troupeaux implique aussi de prévenir les accidents et conflits qui pourraient survenir dans ce cadre ; c’est pourquoi l’OFEV limite son soutien exclusivement à ces chiens enregistrés. Les exigences applicables à la détention et à l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux sont détaillées dans l’aide à l’exécution. Elles doivent être respectées par les détenteurs des chiens. Le changement essentiel tient au fait que le soutien à l’élevage et à l’éducation des chiens officiels de protection des troupeaux n’est désormais plus mentionné dans cet article. Cet aspect est réglé à présent à l’art. 10c, al. 2, let. b, dans le sens que l’OFEV peut confier à des tiers la tâche d’élever et d’éduquer ces chiens en vue de leur admission au Programme national de protection des troupeaux. Étant donné que ces chiens sont ensuite cédés au programme national, leur élevage – contrairement à leur emploi – ne relève plus d’une tâche librement choisie de l’agriculteur, raison pour laquelle la participation de l’OFEV aux coûts n’est plus versée à titre d’aide financière. De fait, les agriculteurs qui élèvent des chiens officiels de protection des troupeaux agissent sur mandat direct de l’OFEV. L’office commande ces chiens aux agriculteurs et couvre dès lors aussi l’intégralité des coûts liés à l’élevage, en l’occurrence sous la forme d’un forfait fixé dans l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux. La condition est que les éleveurs respectent les prescriptions de l’OFEV en matière d’élevage, d’éducation et de détention des chiens prévues dans l’aide à l’exécution. Il ne s’agit pas là d’un élevage commercial, notamment parce que l’office limite la possibilité d’élevage à une portée par année et par établissement et fixe aussi le prix de vente des chiens lors de leur cession au Programme national de protection des troupeaux. C’est pourquoi l’élevage de ces chiens n’est pas apparenté à un élevage commercial. La let. b mentionne le renforcement électrique des clôtures de pâturage, qui est soutenu par une contribution à hauteur de 80 % au plus des coûts. Dans l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux, cette participation aux coûts de l’OFEV figure sous la forme d’un forfait par mètre de clôture. Le soutien est accordé à condition que le renforcement prévu permette d’adapter la clôture de pâturage aux exigences de sécurité contre les grands prédateurs. Afin d’éviter un financement à double, les clôtures de pâturage ordinaires utilisées pour diriger les animaux de pâturage vers les surfaces agricoles ne donnent lieu à aucune indemnisation, car elles sont aussi posées pour d’autres raisons (notamment pour des questions d’assurance). Ainsi, seul le renforcement électrique de la clôture est rémunéré lorsqu’il est nécessaire comme protection contre les grands prédateurs. Il s’agit par exemple de l’installation de fils d’arrêt électriques à l’extérieur ou en haut des clôtures métalliques ou de l’élévation électrique des filets de pâturage à 1,1 mètre de hauteur au minimum. Les règles relatives à l’installation et à l’entretien des clôtures sont détaillées dans l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux de l’OFEV. Elles doivent être respectées par les agriculteurs. La let. c régit le soutien à la pose de clôtures électrifiées autour des ruches et des ruchers par une contribution correspondant à 80 % des coûts au maximum. Dans l’aide à l’exécution, cette participation financière de l’OFEV figure sous la forme d’un forfait par site. Le soutien est accordé à condition que la clôture électrique puisse être adaptée aux exigences de sécurité contre les ours. Les ruchers n’étant pas clôturés pour d’autres raisons, il n’y a pas d’effet d’aubaine ni de financement à double si l’intégralité des coûts de la clôture est prise en compte dans le calcul de la contribution. La let. d fixe la participation financière de l’OFEV à d’autres mesures prises par les cantons au plus à 50 % des coûts. À ce titre, il est renvoyé au chapitre du rapport explicatif de janvier 2014 en lien avec l’introduction de l’art. 10ter actuel.

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Al. 2 : dans le domaine de la protection des troupeaux et des ruches, la planification territoriale suprarégionale des mesures correspondantes, notamment aussi par les cantons, est particulièrement importante. Dans sa teneur actuelle, l’ordonnance prévoit déjà la possibilité pour l’OFEV d’encourager les travaux de planification territoriale des cantons à cet égard (art. 10ter, al. 3, actuel). Grâce aux expériences acquises par l’OFEV lors de l’élaboration de l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux, il a été possible ici de concrétiser les travaux de planification effectivement requis et de fixer le taux de la contribution de la Confédération à 50 % au plus des coûts. L’ajout de l’adverbe « notamment » établit clairement que l’OFEV, en cas d’acquisition de nouvelles connaissances, pourrait décider à l’avenir de soutenir encore d’autres travaux de planification des cantons en vertu de cet article. Par la formulation potestative, l’OFEV souligne que toute activité entreprise par les cantons en vertu des let. a à c doit être préalablement discutée avec l’office et faire l’objet d’une convention ad hoc. À défaut, les cantons n’ont aucun droit à une participation aux coûts de la part de la Confédération. La let. a mentionne explicitement la planification cantonale des alpages à moutons et à chèvres. Contrairement aux exploitations agricoles dans les surfaces agricoles utiles, l’enregistrement cadastral des alpages est inexistant dans de nombreux endroits. C’est en particulier le cas pour les alpages à petit bétail (moutons, chèvres) pour lesquels il manque souvent le périmètre et la délimitation avec les zones non pâturables au sens du droit actuel sur l’agriculture (art. 29 OPD). L’enregistrement des alpages à petit bétail est une condition impérative pour la planification cantonale en matière de protection des troupeaux. Seules les données de planification relatives au périmètre de pâturage, à son utilisation temporelle et à sa charge en bétail effective permettent de prendre les mesures de protection des troupeaux efficaces et de connaître le potentiel lié à une adaptation de l’exploitation. L’OFEV soutient cette planification au maximum à hauteur de 50 % des coûts. Pour le reste, il est renvoyé au chapitre du rapport explicatif de janvier 2014 en lien avec l’introduction de l’art. 10ter actuel. La let. b fixe nouvellement à 50 % au plus des coûts la contribution accordée par l’OFEV pour la planification cantonale visant à séparer le réseau des chemins pour piétons et de randonnée pédestre des zones d’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux ainsi que pour la mise en œuvre des mesures correspondantes. Il convient de relever à cet égard que l’aménagement des chemins pour piétons et de randonnée pédestre doit tenir compte des intérêts de l’agriculture (art. 9 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, RS 704). Une telle séparation est essentielle aussi bien pour les pâturages avec chiens de protection des troupeaux que pour les pâturages de vaches allaitantes, et constitue l’une des mesures de protection les plus efficaces pour prévenir les conflits potentiels entre les randonneurs et les chiens de protection des troupeaux. La let. c mentionne la planification de la prévention des conflits avec l’ours brun, soutenue par une contribution aux coûts de 50 % au maximum. Il s’agit là pour l’essentiel de détecter et de localiser précisément les sources de nourriture anthropiques susceptibles d’attirer les ours dans des zones habitées ou vers des bâtiments, avec pour conséquence que les ours s’habituent progressivement à la présence des êtres humains. Il est impératif d’éviter ce type d’accoutumance, car les ours peuvent devenir alors très rapidement problématiques. Outre le repérage de telles sources de nourriture anthropiques, le soutien porte aussi sur la planification des moyens de rendre ces sources de nourriture inaccessibles à l’ours. À noter en outre qu’il est désormais interdit, au sens de cette planification, d’attirer des animaux au moyen d’amorces à des fins de chasse (art. 2, al. 1, let. a) comme aussi plus généralement de distribuer de la nourriture aux animaux sauvages (art. 8ter) sur le territoire des ours.

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Art. 10b Chiens officiels de protection des troupeaux 1 L’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance largement autonome des animaux

de rente agricoles et la défense contre les animaux intrus.

2 Par chiens officiels de protection des troupeaux, on entend des chiens qui :

a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux en Suisse et reconnue par l’OFEV ; b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux ; c. réussisent une évaluation d’aptitude au travail durant leur deuxième année de vie ou sont éduqués à cette fin ; cette évaluation doit permettre de prouver que les chiens remplissent les exigences applicables à la surveillance des troupeaux d’animaux de rente et, dans ce contexte, ne présentent un comportement d’agression envers ces derniers supérieur à la norme ni dans le cadre de leur emploi ni en dehors de celui-ci, et d. sont principalement employés pour la surveillance des animaux de rente dont la détention et l’estivage sont encouragés par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7. 3 L’OFEV enregistre chaque année comme chiens officiels de protection des troupeaux les chiens répondant aux exigences

de l’al. 2 dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties8. L’entrée est supprimée : a. lorsque les exigences précitées ne sont plus remplies, ou b. lorsqu’une décision prise en vertu de l’art. 79, al. 3, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux9 ou du droit cantonal pour imposer des mesures en matière de détention des chiens de protection des troupeaux empêche l’emploi correct de ces derniers. 4 Il définit dans une directive les exigences applicables à l’élevage, à l’éducation, à l’évaluation, à la détention et à l’emploi

corrects des chiens officiels de protection des troupeaux.

Les dispositions de ce nouvel article 10b correspondent globalement à l’art. 10quater actuel, mais sa teneur a été adaptée aux nouvelles connaissances compilées dans l’aide à l’exécution de l’OFEV sur la protection des troupeaux. Al. 1 : l’objectif de l’emploi des chiens est repris tel quel du droit actuel, mais a été limité aux chiens officiels de protection des troupeaux. Il dépend du choix de la race de chien comme aussi de la forme d’éducation prescrite par la Confédération spécifiquement pour ces chiens (al. 2 et aide à l’exécution sur la protection des troupeaux). Les races de chien autres que celles reconnues par l’OFEV pour la protection des troupeaux ont parfois un mode d’action différent et se prêtent ainsi à d’autres emplois. Par exemple, dans bon nombre de pays, c’est le vol de moutons qui préoccupe les bergers et nécessite le recours à type spécifique de chiens de protection des troupeaux. Al 2 : cet alinéa correspond sur le fond largement à la disposition actuelle de l’ordonnance (art. 10quater, al. 2, OChP), seule la formulation ayant été revue à certains égards. Étant donné que le soutien aux mesures de protection des troupeaux – donc aussi aux chiens de protection des troupeaux – est réglé intégralement à l’art. 10a, on peut renoncer à reprendre ce point ici. Cet alinéa ne doit désormais plus que servir à définir la notion juridique de « chien officiel de protection des troupeaux ». À la let. a, il est indiqué que la race du chien doit se prêter à cette activité en Suisse et que toutes les races de chiens officiels de protection des troupeaux doivent être reconnues par l’OFEV. La let. b complète en outre la caractéristique « élevés, éduqués, détenus et employés correctement » par l’obligation d’évaluer tous les chiens officiels de protection des troupeaux à l’aune des prescriptions définies par l’OFEV. Cette évaluation d’aptitude à l’emploi vise à vérifier si un chien remplit les exigences de base permettant une protection sûre, socialement adaptée et efficace des troupeaux et si l’agriculteur parvient en tout temps à le conduire. Il est particulièrement important que le chien soit fidèle au troupeau et qu’il ne fasse pas preuve, à l’égard de l’être humain, d’un comportement d’agression supérieur à la norme au sens de l’art. 79 OPAn, que ce soit dans son rôle de protecteur du troupeau ou ailleurs. Les modalités liées à l’évaluation sont définies par l’OFEV dans l’aide à l’exécution. Les chiens qui ne passent pas l’évaluation ne sont pas cédés à des agriculteurs, leur détention n’est pas soutenue par l’OFEV et ils ne

7 RS 910.13 8 RS 916.40 9 RS 455.1

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peuvent être employés comme chien officiel de protection des troupeaux. La let. c n’a pas été modifiée. Al. 3 : les chiens du Programme national de protection des troupeaux qui remplissent les exigences évoquées à l’al. 2 sont enregistrés par l’OFEV dans la banque de données nationale AMICUS, où ils figurent sous l’appellation de « chien officiel de protection des troupeaux ». L’enregistrement a deux conséquences importantes pour le détenteur du chien : 1) soutien : la contribution financière de l’OFEV pour le chien est conditionnée à cet enregistrement (art. 10a, al. 1, let. a) ; 2) sécurité juridique : en cas d’accidents avec le chien dans le cadre de son rôle de gardien d’un troupeau d’animaux de rente, il est tenu compte du but de l’emploi au sens de l’al. 1 (art. 77, 2e phrase, OPAn). L’OFEV peut aussi supprimer l’enregistrement d’un chien officiel de protection des troupeaux. Aux termes de la let. a, c’est le cas lorsque le détenteur du chien en question n’est plus à même de garantir que les exigences prévues aux al. 1 et 2 en lien avec la détention et l’emploi du chien sont remplies. Tel est par exemple le cas si le chien a des problèmes de santé qui l’empêchent d’assurer sa fonction ou son détenteur renonce à l’agriculture, ou encore si l’emploi du chien ne satisfait plus aux exigences définies par l’expertise du Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) (cf. art. 10c, al. 2, let. c). L’enregistrement du chien pourrait être maintenu dans le cas où le chien passe à un autre détenteur et que ce dernier est à même de remplir les conditions prescrites aux al. 1 et 2. Selon la let. b, l’enregistrement est aussi supprimé lorsque le chien fait l’objet d’une décision qui impose des conditions à sa détention rendant impossible son emploi correct. Il pourrait s’agir en l’occurrence d’une décision des offices vétérinaires cantonaux prise en raison du comportement agressif supérieur à la norme présenté par le chien (art. 77 OPAn) et qui interdit au détenteur de laisser son chien à l’extérieur sans surveillance. Dans la mesure où l’emploi correct du chien serait alors impossible, son enregistrement en qualité de chien officiel de protection des troupeaux est supprimé et l’OFEV retire son soutien financier. Si le canton devait prononcer à l’encontre du détenteur une interdiction de détenir un chien ou tout autre animal, indépendamment d’une décision contre le chien lui-même, l’enregistrement peut alors être maintenu si le chien est repris par un nouveau détenteur qui répond aux conditions prévues aux al. 1 et 2.

Art. 10c Recours à des tiers dans le cadre de la protection des troupeaux et des ruches 1 Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole. Ils informent de manière

anticipée les responsables des exploitations agricoles et alpestres se trouvant sur le territoire de meutes de loups des mesures de protection des troupeaux d’animaux de rente et conseillent les exploitations menacées.

2 L’OFEV charge des tiers de réaliser les tâches suivantes :

a. informer et conseiller les autorités et les milieux concernés au sujet de la protection des troupeaux et des ruches ; b. élever et éduquer des chiens officiels de protection des troupeaux ; c. élaborer des expertises sur la prévention des accidents et des conflits avec des chiens officiels de protection des troupeaux et sur la détention de ces chiens dans les exploitations agricoles concernées dans le respect des principes de la protection des animaux.

La première phrase de l’al. 1 de ce nouvel article correspond à l’art. 10ter, al. 4, actuel. La deuxième phrase, en revanche, est nouvelle et oblige les cantons à informer les responsables des exploitations agricoles et alpestres se trouvant sur le territoire de meutes de loups de la présence de l’animal et des mesures envisageables pour protéger les troupeaux d’animaux de rente ; les cantons doivent aussi conseiller, sur demande, les exploitants dont les animaux mis en pâturage sont menacés. Des explications détaillées à ce propos ont déjà été données dans le commentaire relatif à l’art. 4b. L’al. 2 est intégralement nouveau. En principe, le conseil en matière de protection des troupeaux incombe aux cantons (al. 1). Dans le cadre de son soutien aux cantons et aux agriculteurs, l’OFEV délègue à des tiers la réalisation de trois tâches. La première, indiquée

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à la let. a, peut s’apparenter à un mandat de l’OFEV qui inclut la conduite du Programme national de protection des troupeaux. Actuellement, cette tâche est assumée par l’association AGRIDEA. Cette dernière compile les bases techniques en matière de protection des troupeaux et des ruches pour les cantons et les agriculteurs dans le cadre d’un programme national (p. ex. formulaires, notices, etc.). En outre, elle assume des tâches spécifiques en lien avec l’exécution de la protection des troupeaux en Suisse conformément aux directives de l’OFEV. Les détails à ce propos sont réglés dans l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux. La seconde tâche, évoquée à la let. b, correspond au mandat confié aux exploitations agricoles qui souhaitent élever et éduquer, pour l’OFEV et en conformité avec ses prescriptions, des chiens officiels de protection des troupeaux qui seront ensuite cédés à d’autres agriculteurs. Étant donné que l’élevage et l’éducation de tels chiens requièrent la présence d’animaux de rente, cette tâche ne peut en principe être assurée que par des agriculteurs qui possèdent du bétail. À cette fin, l’OFEV conclut avec des agriculteurs appropriés des contrats spécifiques et finance cette tâche au moyen de forfaits qui couvrent les dépenses. Le processus d’élevage et d’éducation des chiens doit obligatoirement être encadré par une association d’élevage reconnue par l’OFEV. Outre la formation des éleveurs, ces associations assurent la gestion, l’organisation et la surveillance de l’élevage des races de chien qu’elles représentent. À ce titre, elles examinent la prestation des chiens, gèrent l’élevage de chiens en fonction de considérations liées à la génétique des populations, forment leurs membres, les éducateurs canins et les guides de chiens et garantissent que tout le processus d’élevage respecte les exigences formulées dans l’aide à l’exécution sur la protection des troupeaux. Dans ce but, l’OFEV conclut avec les associations d’élevage reconnues des mandats de prestations spécifiques. Il examine à ce titre les statuts ainsi que le règlement sur l’élevage et l’éducation de l’association et vérifie leur compatibilité avec l’OChP et l’aide à l’exécution. Actuellement, l’Association Chiens de protection des troupeaux Suisse (CPT-CH) assume pour l’OFEV l’élevage de lignées de travail des races Pastore Abruzzese et Montagne des Pyrénées. La let. c porte quant à elle sur le mandat, confié à un centre spécialisé, de réaliser pour l’OFEV des expertises en matière de sécurité dans les exploitations agricoles et alpestres qui souhaitent employer des chiens officiels de protection des troupeaux. Ces expertises permettent de définir des règles concrètes applicables au fonctionnement quotidien de l’exploitation pour prévenir les accidents et les conflits, étant entendu que le canton peut participer à la conception de ces règles dans le cadre d’une procédure conjointe. L’objectif est d’aider l’agriculteur dans la détention et l’emploi du chien et de lui offrir en même temps une sécurité juridique maximale. Le respect de ces règles constitue l’élément central du devoir de diligence auquel est soumis le détenteur du chien. Actuellement, cette tâche est assurée par le SPAA. Ces expertises représentent l’une des conditions devant être respectées pour que l’OFEV soutienne l’exploitation agricole en question pour la détention et l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux. La lettre comprend aussi un mandat pour la réalisation d’expertises visant à démontrer que la détention et l’emploi corrects de chiens officiels de protection des troupeaux sont effectivement possibles sur l’exploitation agricole ou alpestre prévue. Actuellement, cette tâche est assurée par la section compétente d’AGRIDEA en matière de chiens de protection des troupeaux.

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Art. 10d Subventions pour la prévention des dommages causés par les castors 1 Afin de prévenir les dommages aux infrastructures causés par les castors ou afin d’éviter la mise en danger par ceux-ci,

l’OFEV participe au plus à hauteur de 50 % aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons : a. la pose de grillages de protection pour tranchées, de rideaux de palplanches et de parois étanches ; b. les enrochements et les barrières de graviers ; c. la pose de grillages devant les passages de cours d’eau ; d. la construction de terriers artificiels de castors ; e. la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors ; f. la pose de plaques de métal au niveau de l’effondrement de chemins ; g. d’autres mesures efficaces prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées. 2 L’OFEV participe au plus à hauteur de 50 % aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les

tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger les bâtiments et installations.

Cet article est nouveau. Il découle de la révision de la LChP, qui prévoit désormais l’indemnisation par la Confédération également des dommages causés par les castors aux « bâtiments et installations », en plus des dommages aux cultures et à la forêt (art. 13, al. 5, LChP). Ce type de dommages dus à la faune sauvage n’est toutefois indemnisé que si des mesures raisonnables de prévention ont été prises au préalable. En raison de la complexité et du prix souvent élevé de la prévention des dommages aux infrastructures, le Parlement a estimé que les pouvoirs publics devaient aussi participer à ces actions (art. 12, al. 5, let. b, LChP). Les mesures soutenues par la Confédération pour prévenir les dommages causés par des castors visent à éviter les dommages aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues (art. 12, al. 5, let. b, LChP). Cette formulation exclut toute mesure qui aurait comme but exclusif la protection de bâtiments ou d’installations privés ; de même, les chemins d’exploitation agricoles ne figurent pas dans la liste de la LChP. Ces mesures sont de la responsabilité des propriétaires. Al. 1 : dans ce sens, l’al. 1 dresse la liste des mesures destinées à prévenir les dommages causés par les castors ou à éviter la mise en danger par ceux-ci dont la réalisation est soutenue par l’OFEV par une contribution à hauteur de 50 % des coûts au plus. La let. a mentionne la pose de grillages de protection pour tranchées, de rideaux de palplanche et de parois étanches, autrement dit des mesures difficiles à réaliser et d’autant plus onéreuses. Ces mesures visent à empêcher les castors de creuser sous des tronçons de berges. Elles ne se justifient toutefois que sur des aménagements qui servent à protéger contre les crues ou à soutenir des voies de communication d’intérêt public. Leur effet préventif est optimal lorsqu’elles sont intégrées à la structure des bâtiments. Une intégration ultérieure est souvent compliquée à planifier et à réaliser. C’est pourquoi une mise en danger concrète doit permettre l’application de mesures individuelles contre des castors en attendant que la situation soit sécurisée (art. 9c). À la let. b sont indiqués les enrochements et les barrières de graviers, lesquels empêchent les castors de creuser sous les bâtiments ou de s’y installer. Si des cavités doivent effectivement être comblées, il faut alors garantir qu’aucun castor ne s’y trouve. La let. c mentionne la pose de grillages devant les passages de cours d’eau, une mesure locale qui sert en particulier à empêcher le castor de barrer le passage de l’eau directement sous l’ouvrage qui supporte la voie de communication. L’expérience montre qu’une telle obstruction du cours de l’eau est souvent difficile à retirer. Cette mesure vise aussi à éviter des barrages à la sortie des passages, lesquels sont problématiques notamment en cas de pluies abondantes qui peuvent provoquer un débordement et une instabilité conséquente des digues. La mesure prévue à la let. d consiste à construire des terriers artificiels de castors. Il s’agit d’un simple tube de béton intégré à la rive de sorte à permettre au castor de se trouver au-dessus du niveau de l’eau et de vivre au sec. La construction d’un tel terrier peut empêcher que des castors ne construisent d’eux-mêmes et de manière incontrôlée des terriers. Il est souvent judicieux d’aménager plusieurs terriers sur un même tronçon du cours d’eau. La let. e évoque la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors de sorte à réguler le niveau de l’eau en siphonnant la

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retenue d’eau. Cette mesure permet de maintenir l’eau à une hauteur qui ne pose pas de problème. À noter à ce propos que les mesures qui touchent aux barrages des castors sont considérées comme une atteinte à un biotope digne de protection ; elles nécessitent dès lors une autorisation cantonale et impliquent parfois aussi des mesures de substitution (art. 18, al. 1ter, LPN en rel. avec l’art. 14, al. 6, OPN). À la let. f, il est question de la pose de plaques de métal au niveau de l’effondrement de chemins. Cette mesure entre en considération généralement lorsqu’un chemin s’est effondré à cause de cavités creusées par le castor. Il s’agit donc d’une mesure réactive qui vise à empêcher que le chemin ne s’effondre davantage à cet endroit. La let. g offre une marge de manœuvre pour soutenir d’autres mesures si celles mentionnées jusque-là ne sont pas suffisantes ou n’ont pas été efficaces. Cette éventualité n’est pas exclue puisque les autorités n’ont encore aucune expérience dans la prévention des dommages causés par les castors. Dans un souci d’utilisation rigoureuse des fonds publics, il faut toutefois souligner que l’efficacité de ces autres mesures doit d’abord être démontrée. Al. 2 : en creusant sous des berges de cours d’eau, le castor peut sérieusement mettre en danger la sécurité publique, par exemple en sapant les assises de voies de communication d’intérêt public ou d’ouvrages de protection contre les crues. Cet aspect sécuritaire impose aux cantons de procéder à une planification prévisionnelle afin de désigner les tronçons de cours d’eau critiques et d’organiser concrètement les mesures nécessaires en vertu de l’al. 1. L’OFEV soutient cette planification au maximum à hauteur de 50 % des coûts.

Art. 10e Subventions pour la prévention des dommages causés par les loutres Afin de prévenir les dommages aux piscicultures d’élevage et aux bassins de stockage causés par les loutres, l’OFEV participe au plus à hauteur de 50 % aux coûts des mesures suivantes : a. la pose de clôtures de protection appropriées ; b. d’autres mesures efficaces prises par les cantons, pour autant que la pose de clôtures de protection appropriées ne suffise pas ou ne soit pas appropriée.

Cet article est nouveau et règle les aides financières accordées par l’OFEV pour la prise de mesures de prévention des dommages causés par les loutres. Cette disposition ne concerne que les dommages aux poissons et écrevisses dans les piscicultures d’élevage et les bassins de stockage et non aux animaux sauvages (art. 10g, al. 1, let. b). L’article règle les mesures de prévention des dégâts causés par les loutres dans des piscicultures d’élevage et des bassins de stockage que l’OFEV indemnise avec une subvention à hauteur de 50 % au plus des coûts. Selon la let. a, dans l’état actuel des connaissances, seule la pose de clôtures de protection électrifiées empêchant efficacement les loutres d’escalader ou de creuser un passage entre en ligne de compte. La let. b permet la prise de mesures alternatives si d’autres mesures efficaces devaient s’avérer nécessaires à l’avenir.

Art. 10f Conseil en matière de gestion des castors et des loutres L’OFEV charge des tiers d’informer et de conseiller les autorités et les milieux concernés au sujet de la gestion du castor et de la loutre et de la prévention des dommages.

L’OFEV peut charger des tiers de conseiller les autorités fédérales et cantonales ainsi que les personnes directement concernées en matière de gestion efficace des conflits avec le castor et la loutre et, plus particulièrement, de coordonner les mesures de prévention des dégâts, même au plan intercantonal. À l’heure actuelle, le Centre Suisse de cartographie de la faune est chargé par l’OFEV d’assurer un service spécialisé pour le castor et la loutre.

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Art. 10g Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage 1 La Confédération participe aux coûts liés aux dommages causés par les animaux sauvages suivants :

a. grands prédateurs et aigles royaux : dommages aux animaux de rente, sauf si ceux-ci pâturaient dans des régions dans lesquelles le pâturage n’est pas autorisé en vertu de l’art. 29 OPD10 ; b. loutres : dommages aux poissons et écrevisses dans les piscicultures d’élevage et les bassins de stockage ; c. castors : dommages aux forêts, à des cultures agricoles ou à des bâtiments et installations en vertu de l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse. 2 Elle verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dommages causés par la faune sauvage :

a. 80 % des coûts des dommages causés par des grands prédateurs ; b. 50 % des coûts des dommages causés par des castors, des loutres ou des aigles royaux.

3 Les cantons déterminent le montant des dommages et leurs causes.

4 La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants et que des mesures raisonnables

ont été prises au préalable pour prévenir ces dommages.

L’article portant sur l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage reprend sur le principe l’art. 10 en vigueur de l’ordonnance ; ses dispositions sont toutefois en partie réorganisées et surtout adaptées aux nouvelles dispositions déterminantes de la LChP (art. 12, al. 4 et 5, LChP). Une nouveauté clé réside dans le fait que la LChP révisée prévoit désormais que la Confédération ne verse sa part de l’indemnisation des dégâts dus à la faune sauvage que si des mesures raisonnables ont été prises au préalable pour prévenir les dégâts (art. 13, al. 4). Al. 1 : à cet alinéa, le Conseil fédéral désigne les espèces protégées dont les dommages sont indemnisés en partie par la Confédération. La liste comprend comme jusqu’à présent les quatre grands prédateurs (loup, ours, chacal doré, lynx) ainsi que la loutre, le castor et l’aigle royal. Conformément à la let. a, la Confédération ne participe en principe qu’à l’indemnisation des dégâts causés par les grands prédateurs et les aigles royaux aux animaux de rente. Le versement par l’OFEV, dans des cas justifiés, de contributions forfaitaires pour les soins vétérinaires prodigués à des animaux de rente blessés ou pour l’évacuation des cadavres est réglé dans le Plan Loup. La Confédération ne participera dorénavant plus à l’indemnisation de dégâts infligés dans la région d’estivage aux animaux de rente pâturant dans des zones interdites au pacage au sens de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD, RS 910.13) (art. 29 en rel. avec l’annexe 2, ch. 1, OPD). Chaque exploitant doit disposer, pour l’alpage qu’il pâture, d’une carte du périmètre pâturable sur laquelle les surfaces interdites au pacage sont délimitées (art. 38, al. 2, OPD). Il est tenu de veiller à ce que les animaux soient conduits en conséquence. La let. b liste les dégâts pouvant être causés par les loutres qui sont en partie indemnisés par la Confédération . Il s’agit exclusivement de dommages causés aux poissons et aux écrevisses dans des piscicultures d’élevage et des bassins de stockage. Par analogie avec les prescriptions applicables aux autres animaux sauvages, les particuliers ne peuvent faire valoir des dommages causés par les loutres aux populations de poissons et d’écrevisses sauvages. La let. c énonce les différents dégâts causés par les loutres qui sont en partie indemnisés par la Confédération. En plus des dégâts aux cultures agricoles et aux forêts, les dégâts causés aux bâtiments et aux installations sont désormais aussi indemnisés (art. 13, al. 5, LChP). La LChP restreint les dégâts indemnisables « aux bâtiments et installations d’intérêt public et aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues » (art. 12, al. 5, let. b, LChP). En mentionnant les « infrastructures de transport privées » (art. 13, al. 5, LChP), le Parlement a délibérément élargi, pour ce qui est de l’indemnisation, la définition des dommages causés par les castors aux infrastructures par rapport à celle applicable à la prévention des dommages, qui ne comprend que les « chemins de desserte pour les exploitations agricoles »(art. 12, al. 5, let. b, LChP). Les dégâts aux jardins et parcs ainsi qu’aux rives privées demeurent toutefois

10 RS 910.13

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exclus. Les Chambres fédérales ont décidé que les dégâts causés aux systèmes de drainage agricoles, par exemple, n’étaient pas non plus indemnisés. Al. 2 : le deuxième alinéa règle le pourcentage de participation de la Confédération à l’indemnisation des dommages causés par les animaux sauvages protégés visés à l’al. 1. Conformément au droit actuel, cette participation est de 80 % des coûts pour l’indemnisation des dommages causés par les grands prédateurs et de 50 % pour les dommages causés par les castors et les loutres. Al. 3 : comme dans le droit en vigueur, les cantons sont toujours compétents pour déterminer la cause et le montant des dégâts en cas de dommage causé par la faune sauvage. Il n’est en principe pas question d’y déroger. Dans les cas spéciaux, l’OFEV se réserve toutefois un droit de procéder à des examens en sa qualité d’autorité de haute surveillance. La Confédération dispose du droit de déterminer les conditions applicables à l’obligation d’indemniser les dommages causés par les animaux protégés visés à l’al. 1 (art. 13, al. 5, LChP), la détermination des dommages étant réglée par l’OFEV dans les plans pour grands prédateurs (art. 10, let. d). L’OFEV se réserve le droit de procéder à une enquête en cas de montants d’indemnisation très élevés ou en cas d’attaques contre des bovidés et des équidés. Montants d’indemnisation élevés : à raison de 80 % pour les dommages causés par de grands prédateurs, la participation de la Confédération à l’indemnisation d’attaques contre des animaux de rente est nettement plus élevée que celle des cantons. Si ceux-ci peuvent en principe librement déterminer le dommage, l’OFEV doit appliquer les montants maximaux visés dans l’ordonnance sur les épizooties (OFE, RS 916.401 ; art. 75). Il n’est possible de déroger à la hausse à ces montants maximaux que dans des cas justifiés. La Confédération se réserve le droit de procéder à une vérification, surtout dans les cas où la valeur des animaux est très élevée. Attaques contre des bovins et des chevaux : pour les bovidés et les équidés, il n’existe aucune exigence en matière de mesures raisonnables de protection des troupeaux, à l’exception des mesures de prévention des naissances dans les pâturages. Les grands prédateurs s’attaquant à ces animaux de rente peuvent être tués immédiatement. Toutefois, pour éviter que des loups ne soient tirés à tort sur la base de cette disposition, l’OFEV se réserve le droit, dans de tels cas, de soumettre l’animal attaqué à des examens médico-vétérinaires et scientifiques. L’OFEV procèdera à cet examen en accord avec le canton, les frais (transport, expertise, rapport) étant à la charge de la Confédération. Al. 4 : en vertu de cet alinéa, la Confédération ne verse sa participation à l’indemnisation des dégâts que si le canton prend à sa charge les frais restants. Les dommages causés par des animaux protégés sont ainsi indemnisés à 100 %. L’OFEV verse sa contribution au canton dans le cadre d’un remboursement unique à la fin de l’année. Le canton doit présenter, dans son décompte global, pour chaque dommage, les mesures de prévention prises (art. 10g), ou, le cas échéant, indiquer s’il n’existe aucune mesure raisonnable de prévention. Il doit en outre préciser le montant du dommage et détailler le calcul. Les attaques contre des animaux de rente agricoles seront dorénavant indemnisées uniquement si l’agriculteur a pris au préalable les mesures raisonnables de protection des troupeaux. Dans les cas où l’application de telles mesures se révèle déraisonnable, les attaques sont indemnisées ; le canton (et non l’agriculteur) doit toutefois justifier l’absence de possibilité de protection du pâturage concerné et communiquer cette décision à l’OFEV. Le fait qu’un agriculteur renonce volontairement à des mesures de protection des troupeaux ne permet pas de conclure au caractère déraisonnable de telles mesures.

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Art. 10h Caractère raisonnable des mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage 1 Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés

par des grands prédateurs : a. moutons et chèvres : clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs et chiens officiels de protection des troupeaux, pour autant que la pose de clôtures électriques ne soit pas possible ou ne soit pas appropriée ; b. camélidés d’Amérique du Sud, cochons, cerfs d’élevage et volailles : clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs ; c. bovidés et équidés : mesures de prévention des naissances sur le pâturage ; d. ruches : clôtures électriques protégeant contre les ours ; e. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10a, al. 1, let. d. 2 Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés

par des castors : a. mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors ; b. clôtures électriques ou clôtures en treillis métallique visant à protéger les cultures agricoles ; c. manchons en tôle visant à protéger les arbres isolés ; d. mesures énoncées à l’art. 10d, al. 1, let. a à f, visant à protéger les berges, les digues et les aménagements servant à la protection contre les crues ; e. plaques de métal ou constructions artificielles visant à protéger les voies de communication ; f. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10d, al. 1, let. g. 3 Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés

par des loutres : a. clôtures électriques ; b. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10e, al. 1, let. b.

L’art. 10h définit les mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage que l’OFEV considère comme raisonnables. Dans cette démarche, les aides financières octroyées par la Confédération ont une influence bénéfique sur le caractère concrètement raisonnable de certaines mesures (art. 10a, 10d et 10e). Les cantons peuvent déroger à cette appréciation, mais le caractère déraisonnable des mesures de protection doit être justifié. Al. 1 : cet alinéa énonce les mesures considérées comme raisonnables pour la protection des animaux de rente détenus dans des pâturages ou dans des cours d’exercice autour des étables (protection des troupeaux). La let. a énonce les mesures raisonnables pour la protection des moutons et des chèvres. Ce sont en priorité des clôtures électriques posées et entretenues dans les règles de l’art qui doivent empêcher efficacement les grands prédateurs de creuser un passage par dessous ou de se glisser au travers. Si cette mesure ne peut pas être efficacement mise en œuvre, le recours à des chiens de protection des troupeaux est considéré comme raisonnable. De tels chiens sont utilisés en particulier sur les alpages au-dessus de la limite de la forêt, parce qu’il est souvent impossible d’y poser et d’y entretenir des clôtures à l’épreuve des grands prédateurs pour des questions de topographie. Comme les chiens de protection des troupeaux sont toutefois détenus à l’année, ils sont aussi utilisés sur la surface agricole utile. À la let. b, la clôture électrifiée à l’épreuve des grands prédateurs est déclarée raisonnable pour la protection des cervidés détenus dans des enclos comme animaux de rente agricoles (cerfs élaphes, daims, cerfs sika), des camélidés d’Amérique du Sud (lamas et alpagas), des porcs et de la volaille. La let. c énonce les mesures raisonnables pour la protection des bovidés et des équidés. La seule mesure jugée raisonnable est la prévention des naissances dans le pâturage. En effet, de très jeunes animaux sont particulièrement vulnérables, car ils ne peuvent suivre leur mère durant leurs premières heures de vie et sont généralement couchés dans des hautes herbes. En outre, lors de la mise bas dans les pâturages, le placenta expulsé attire des prédateurs tels que les loups, mais également les renards. Il arrive aussi souvent que les jeunes animaux puissent se glisser sous les clôtures électriques ou, si le terrain est pentu, passer à travers celles-ci ; une fois de l’autre côté de la barrière, ils ne peuvent plus être protégés par

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leur mère et sont donc particulièrement menacés. Par conséquent, les naissances de bovidés et d’équidés doivent se dérouler sous la garde de l’être humain et, partant, dans les étables. Dans le cas des bovins, les clôtures de protection ne sont soumises à aucune exigence supplémentaire particulière et le recours à des chiens de protection des troupeaux n’est pas requis. Les agriculteurs particulièrement intéressés sont toutefois libres de prendre de telles mesures préventives et seraient indemnisés pour leur mise en œuvre conforme aux prescriptions fédérales (art. 10a). La let. d indique que les clôtures électriques sont considérées comme raisonnables pour la protection des ruches contre les ours. D’après la let. e, d’autres mesures efficaces prises par les cantons peuvent être déclarées raisonnables. Al. 2 : les mesures suivantes de prévention des dégâts causés par les castors sont considérées comme raisonnables. Selon la let. a, les mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors à l’aide d’interventions dans leurs barrages sont considérées comme raisonnables quand le dommage est causé par la retenue d’un cours d’eau. Comme le barrage de castors est un élément crucial de l’habitat de cet animal sauvage protégé, il faut tenir compte du fait que de telles interventions requièrent une autorisation cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN, en rel. avec l’art. 14, al. 6, OPN). À la let. b, le recours à une clôture électrique installée dans les règles de l’art (pour les cultures alimentaires p. ex.) ou à une clôture en treillis métallique (pour les vergers p. ex.) est jugé raisonnable. À la let. c, la pose de manchons en treillis métallique à mailles fines au pied d’arbres isolés à usage agricole (arbres fruitiers, p. ex.) est définie comme mesure raisonnable. À la let. d, la protection, à l’aide de mesures techniques décrites à l’art. 10d, al. 1, des berges et des digues servant à la protection contre les crues est jugée raisonnable. L’installation de grilles de protection pour tranchées en est un exemple. Les mesures complexes de ce genre doivent être ordonnées par le canton. Compte tenu de leur complexité, leur mise en œuvre nécessite souvent des délais prolongés. Dans ce cas, une planification anticipatoire des mesures correspondantes par les cantons se révèle particulièrement importante (cf. art. 10d, al. 2). En présence d’un problème de sécurité aigu, des mesures isolées contre les castors causant des dégâts peuvent aussi s’avérer nécessaires (art.9c). À la let. e, les constructions artificielles et la pose de plaques de métal au niveau des chemins risquant de s’effondrer sont jugées raisonnables. Ces mesures sont également ordonnées par le canton. La let. f prévoit que d’autres mesures efficaces prises par les cantons pourront aussi être considérées comme raisonnables à l’avenir (cf. art. 10d, al. 2).

Al. 3 : la pose d’une clôture est jugée raisonnable pour la protection de piscicultures d’élevage et les bassins de stockage. La Confédération participe au coût de leur installation (art. 10e).

Art. 10ter Abrogé

L’art. 10ter règle l’encouragement de mesures de protection des troupeaux et des ruches. Il peut être abrogé, étant donné que la réglementation correspondante figure désormais au nouvel art. 10a.

Art. 10quater Abrogé

L’art. 10quater régit les chiens de protection des troupeaux. Il peut être abrogé, la réglementation correspondante figurant désormais au nouvel art. 10b.

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Chapitre 4 Recherche et surveillance Le titre du chapitre 4 doit être complété avec le terme de surveillance. Cet ajout est dû à la modification de la LChP (art. 14a LChP) ainsi qu’à la refonte de l’art. 13 LChP et à l’introduction de l’art. 13a LChP qui en découlent. Les dispositions actuelles en matière de capture et de marquage de mammifères et d’oiseaux sauvages ainsi que prélèvements d’échantillons sur ces animaux à des fins de recherche scientifique sont élargies à la surveillance des populations et de leur état de santé et à la conservation de la diversité des espèces. Ces activités de surveillance exercées par la Confédération, les cantons ou des tiers mandatés par ceux-ci sont désormais exonérées du régime de l’autorisation pour les expériences sur les animaux.

Art. 12 Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage

Le Département définit les tâches du Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage.

Cet article est reformulé conformément à l’ajout des termes de « recherche » et de « conseil » pour la gestion des animaux sauvages à l’art. 14, al. 4, LChP. Aujourd’hui, c’est l’association Wildtier Schweiz, d’utilité publique et subventionnée par la Confédération, qui exécute ces tâches conformément à l’art. 12 LChP actuel. Avec l’élargissement des tâches, la mise en œuvre de l’art. 12 doit être revue. Conformément au message du Conseil fédéral concernant la modification de la LChP de 2017, le nouvel organisme devra en particulier soutenir les cantons en matière de gestion des espèces sources de conflits en leur fournissant des données issues de la surveillance supracantonale des populations, des données traitées au niveau régional et des conseils professionnels modernes. Le département définit les tâches et le financement de l’organisme dans une ordonnance départementale séparée. Comme la plupart des bases nécessaires ont d’ores et déjà été élaborées par le biais de mandats de prestations et mises à la disposition des cantons, le financement du nouvel organisme peut être assuré sans impact sur les coûts.

Art. 13 Capture et marquage de mammifères et d’oiseaux sauvages et prélèvement d’échantillons sur ces animaux 1 La capture et le marquage de mammifères et d’oiseaux sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux

peuvent être autorisés pour autant que ces mesures visent des objectifs scientifiques, la surveillance des populations et de leur état de santé ou la conservation de la diversité des espèces. Sont compétents pour l’octroi de l’autorisation : a. concernant les mammifères et oiseaux pouvant être chassés : les cantons ; b. concernant les mammifères et oiseaux protégés : l’OFEV ; celui-ci entend les cantons avant de rendre sa décision. 2 Les activités visées à l’al. 1 ne peuvent être effectuées que par des personnes compétentes en la matière. Quiconque souhaite recevoir une autorisation doit prouver qu’il possède des connaissances suffisantes sur les animaux employés et sur la pratique des interventions dans le respect des principes de la protection des animaux et qu’il justifie de l’expérience nécessaire. 3 Tous les animaux marqués ou sur lesquels des échantillons ont été prélevés dans le cadre de l’autorisation doivent être annoncés à l’OFEV chaque année.

4 Abrogé

Cet article règle le marquage des animaux vivant à l’état sauvage. Il reprend en grande partie les dispositions de l’art. 13 LChP en vigueur, celles-ci étant toutefois réorganisées. Il est important que cet article soit compris et appliqué en combinaison avec l’art. 13a suivant. Toute capture, tout marquage et tout prélèvement d’échantillons dans le cadre de projets au sens de l’art. 3, let. c, LPA (expérience sur les animaux) requiert une autorisation préalable (art. 18 LPA). L’art. 13a suivant règle à cet effet les pratiques qui sont exonérées de l’autorisation obligatoire visée à l’art. 18 LPA.

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Al. 1 : la capture d’animaux sauvages sans autorisation préalable est en principe interdite (art. 17, al. 1, let. a, et art. 18, al. 1, let. a, LChP). Cet article règle les conditions dans lesquelles des animaux sauvages peuvent être capturés, marqués ou soumis à des prélèvements d’échantillons. Les motifs entrant en considération sont les objectifs scientifiques, la surveillance des populations, la surveillance de l’état de santé des populations et la conservation de la diversité des espèces. Il va de soi que la notion de prélèvement d’échantillons sur les animaux sauvages ne désigne que le prélèvement de parties corporelles ou de tissus directement sur l’animal vivant en liberté ou manipulé (p. ex. prélèvement d’un échantillon de biopsie ou de sang), et donc pas la collecte de parties corporelles rejetées (p. ex. poils ou plumes) sur le terrain ou la collecte d’excréments pour le prélèvement d’échantillons génétiques. L’autorisation relève, en vertu de la let. a, de la compétence des cantons pour les animaux sauvages qui peuvent être chassés, tandis qu’elle relève, en vertu de la let. b, de la compétence de la Confédération après consultation des cantons pour les animaux protégés. Il convient de noter que la capture d’animaux sauvages qui peuvent être chassés ou qui sont protégés est, dans certains cas, exonérée du régime de l’autorisation des expériences sur les animaux (cf. art. 13a). Al. 2 : pour toutes les activités visées à l’al. 1 (à savoir la capture et le marquage d’animaux sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux), le respect des principes de la protection des animaux doit pouvoir être garanti. Cette règle est en particulier valable pour les pratiques exonérées du régime de l’autorisation visé à l’art. 18 LPA (art. 13a). Les personnes qui effectuent de telles activités doivent de ce fait disposer des qualifications nécessaires (compétence). Les personnes souhaitant recevoir une telle autorisation doivent donc prouver aux autorités, dans le cadre de leur demande, qu’elles possèdent ces connaissances. Il appartient à la branche scientifique de développer et de proposer des cours pour la capture et le marquage d’animaux sauvages ainsi que pour le prélèvement d’échantillons sur ces animaux dans le respect des principes de la protection des animaux. Dès qu’il existe des différences considérables entre les groupes d’espèces (p. ex. oiseaux, ongulés, prédateurs), des connaissances spécifiques sont aussi nécessaires. Ainsi, l’immobilisation chimique des artiodactyles est sensiblement différente de celle des prédateurs. Al. 3 : les animaux sauvages qui ont été marqués ou soumis à des prélèvements d’échantillons doivent être déclarés à l’OFEV. Comme, dans tous les cas, la capture d’animaux sauvages requiert une autorisation officielle, l’obligation d’annoncer dans le cadre de cette autorisation de capture est réglée à cet alinéa.

Art. 13a Exonération du régime de l’autorisation pour les expériences sur les animaux 1 Par mesures visant à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de l’art. 14a, al. 1, let. a, de la loi sur la chasse, on entend notamment les examens réalisés sur des mammifères et oiseaux sauvages afin d’obtenir des informations sur : a. l’utilisation du territoire et le comportement des animaux sauvages en vue de la planification de la chasse ou de la protection des espèces ; b. la composition des populations en matière d’âge et de sexe ; c. la santé des populations ; d. l’efficacité des mesures prises en vue de la conservation des populations ou en cas d’interventions dans leur habitat. 2 Afin d’assurer le respect des principes de la protection des animaux, l’OFEV édicte, d’entente avec l’OSAV, des directives

sur la capture et le marquage d’animaux et d’oiseaux sauvages et le prélèvement d’échantillons sur ces animaux au sens de l’art. 14a de la loi sur la chasse respectant les principes de la protection des animaux.

Ce nouvel article règle l’exonération du régime de l’autorisation prévu par la LPA pour certaines activités officielles tout en garantissant le respect des principes de la protection des animaux. En vertu de la LPA, tous les examens visant à acquérir des connaissances qui sont pratiqués sur des animaux vertébrés et qui sont susceptibles de causer à ces derniers des

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douleurs ou des maux requièrent une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux (art. 17 et 18 LPA). Les buts et la méthodologie de ces expériences sur des animaux sont examinés par une commission cantonale indépendante compétente, qui autorise ou refuse ces expériences après avoir procédé à une pesée des intérêts. Cette autorisation vise à éviter que les animaux ne subissent des douleurs et des maux injustifiés lors de l’examen. En vertu de l’art. 14a LChP, la capture et le marquage d’animaux sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu par la LPA quand ces activités sont ordonnées par une autorité et sont réalisées en vue de surveiller les populations ou de vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de la LChP. Il en ressort clairement que les pratiques en question restent assimilables à des expériences sur les animaux, à la différence qu’elles n’ont pas besoin de suivre la procédure administrative d’une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux. Les autorités fédérales ou cantonales compétentes peuvent ainsi exécuter ces activités plus rapidement et plus simplement sur le plan administratif ; elles sont toutefois responsables de garantir le respect des principes de la protection des animaux. Al. 1 : cet alinéa définit l’objectif des activités justifiant une exonération du régime de l’autorisation d’effectuer des expériences sur les animaux. La let. a mentionne les activités visant à obtenir des informations sur l’utilisation du territoire et le comportement des animaux sauvages lorsque celles-ci se révèlent pertinentes pour la planification de la chasse ou la conservation des espèces. Il y a lieu de citer comme exemple la capture et marquage de cerfs élaphes pour observer leur comportement spatial afin de mieux planifier la chasse ou de prévenir de façon plus ciblée les dommages causés par la faune sauvage à la forêt protectrice (cf. aussi art. 1, al. 3), capture et baguage d’oiseaux pour observer leur comportement migratoire en vue de mieux protéger l’espèce ou capture d’un ours posant des problèmes afin d’examiner l’efficacité des mesures d’effarouchement. La let. b mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la composition des populations d’animaux sauvages. Il convient de citer comme exemple la capture de lièvres en vue de la définition de la structure des âges par palpation de certaines épiphyses ou la surveillance d’une population de tétras lyre en vue de récolter des données sur la reproduction et la survie de l’espèce. La let. c mentionne les activités visant à obtenir des informations sur l’état de santé de populations d’animaux sauvages. Il y a lieu de citer comme exemple le prélèvement d’échantillons de tissus sur des bouquetins à l’aide de fléchettes de biopsie afin d’étudier le degré de consanguinité d’une colonie. La let. d énonce les activités visant à obtenir des informations sur l’efficacité des mesures prises en vue de conserver les populations. Il convient de citer comme exemple la capture d’animaux sauvages et la pose d’émetteurs de localisation pour examiner le comportement de ces animaux après un déplacement et, ainsi d’examiner l’effet du transfert. Al. 2 : le respect des principes de la protection des animaux doit aussi être garanti lors d’activités visant les objectifs prévus à l’al. 1. C’est pourquoi l’OFEV doit édicter, en accord avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), une aide à l’exécution définissant toutes les activités et mesures reconnues comme étant respectueuses des principes de la protection des animaux. Cette aide à l’exécution devra également décrire les exigences que les personnes exécutant de telles mesures sur mandat des autorités cantonales devront remplir. Il convient de partir du principe que ne sont exonérées du régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA que les activités exécutées par les autorités fédérales ou cantonales ou sur mandat de celles-ci ainsi que les activités poursuivant l’un des objectifs visés à l’al. 1. Tous les autres examens réalisés sur les animaux vivant à l’état sauvage restent soumis au régime de l’autorisation prévu par la LPA. Ces dispositions sont notamment aussi valables pour les examens purement scientifiques visés à l’art. 13, al. 1.

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Chapitre 5a Dispositions pénales Ce titre est introduit car le nouvel art. 14a, qui suit, complète les dispositions pénales de la LChP.

Art. 14a Couvaison 1 La couvaison au sens de l’art. 17, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse dure du début de la construction du nid jusqu’à ce que tous les jeunes oiseaux soient capables de voler. 2 L’interdiction d’endommager et de détruire au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage11 ne s’applique aux nids et aux lieux d’incubation d’oiseaux dans ou sur des bâtiments ainsi qu’aux nids en colonie sur le territoire urbanisé que pendant la période de couvaison visée à l’al. 1.

Dans le droit pénal fédéral, la protection des oiseaux durant leur période de reproduction est réglée en deux endroits. La LChP punit ainsi quiconque dérange les oiseaux pendant la couvaison (art. 17, al. 1, let. b, LChP) tandis que l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) interdit l’enlèvement de leurs nids (art. 20, al. 2, let. a, en rel. avec l’art. 20, al. 5, OPN). Pour cette raison, un problème se pose dans le cadre de l’exécution cantonale de ces dispositions : les règles relatives aux nids qui se trouvent à l’intérieur ou directement à l’extérieur de bâtiments ne sont pas claires. Le propriétaire d’un bâtiment a en principe le droit de le transformer ou de le rénover. Or la formulation du droit fédéral visant à protéger les oiseaux durant la période de couvaison a engendré la pratique selon laquelle une autorisation cantonale préalable est toujours requise dans le cas de nids utilisés pendant plusieurs années (comme les nids d’hirondelles dans les étables). Cette interprétation du droit fédéral est peu applicable et porte trop atteinte au droit du propriétaire d’un bien immobilier d’entretenir et d’utiliser son bien selon ses besoins privés. En dehors de la période de couvaison, le détenteur du bâtiment doit donc bénéficier dorénavant du droit d’exécuter des mesures sur le bâtiment de leur propre chef. En revanche, pendant la durée de la couvaison, clairement définie, il est toujours interdit d’enlever ou de détruire ces nids ou de déranger les oiseaux pendant la couvaison. Les mesures restent donc soumises à l’autorisation par les autorités. À noter que l’enlèvement de nids d’espèces menacées va en principe de pair avec une obligation de remplacement (art. 18, al. 1ter, LPN). Al. 1 : selon la pratique en vigueur, la couvaison commence avec la première ponte. Dorénavant, la couvaison devra durer du début de la construction du nid jusqu’à ce que tous les jeunes oiseaux soient capables de voler. La période de présence près du nid des oisillons qui ne sont pas encore pleinement capables de voler ou, pour les espèces nidifuges (tétraonidés, p. ex.), la présence près de leur mère est ainsi également comptée dans la période de couvaison. Il est cependant souvent difficile, voire impossible, d’identifier concrètement le début de la construction du nid ou l’envol des jeunes oiseaux, en particulier pour les espèces qui n’ont pas de nid ou dont le nid est difficilement décelable (lagopède p. ex.) ou qui élèvent leurs petits encore incapables de voler au sol pendant une durée prolongée (tétras lyre ou bécasse des bois p. ex.). Il est donc aussi possible de se référer, pour l’exécution de l’art. 17 LChP, à des périodes pendant lesquelles une perturbation des oiseaux durant la couvaison apparaît plausible. Pour les espèces d’oiseaux qui peuvent être chassées selon le droit fédéral, la période de protection prévue au plan fédéral comprend la couvaison. Pour les espèces protégées comme le grand tétras, les périodes décrites dans la littérature spécialisée peuvent être appliquées. Al. 2 : cet alinéa précise que l’interdiction de détruire ou d’enlever les nids utilisés pendant plusieurs années dans ou sur les bâtiments au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, OPN s’applique uniquement pendant la période de couvaison au sens de l’al. 1. En dehors de cette période, le propriétaire du bâtiment peut par contre procéder à la rénovation de celui-ci en enlevant ces nids sans autorisation préalable. Les nids d’hirondelles ou de cigognes ne peuvent ainsi être retirés des bâtiments que pendant que ces oiseaux effectuent leur migration ou

11 RS 451.1

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séjournent dans leurs quartiers d’hiver. Cet alinéa mentionne aussi les nids en colonie sur le territoire urbanisé. Cette disposition se réfère en particulier aux corbeaux freux qui nichent en colonies souvent dans les vieux arbres de jardins ou de parcs à proximité directe de bâtiments et qui peuvent constituer une nuisance importante de par le bruit et leurs déjections. Cependant, comme ni le bruit, ni les déjections ne sont assimilés à des dommages causés par la faune sauvage, les mesures visées à l’art. 12, al. 2, LChP ne peuvent en principe pas être autorisées pendant la période de protection prévue par le droit fédéral. Comme cette espèce aviaire peut être chassée, les exploitants de biens immobiliers pourraient être autorisés à prendre de telles mesures contre les nids dans le cadre des mesures individuelles de protection pendant la période de chasse de ces oiseaux fixée au niveau fédéral (art. 12, al. 3, LChP). Il en va de même pour les villes ou les communes concernant la gestion des colonies de corbeaux freux qui causent des problèmes dans leurs parcs et espaces verts (cimetières ou hôpitaux p. ex.). La protection des mères devant subvenir aux besoins de leur progéniture doit être garantie dans tous les cas (art. 9, al. 2, OChP).

Art.16, al. 1, 3 et 4

1 Chaque année, les cantons annoncent à l’OFEV jusqu’au 30 juin en particulier :

a. la période de protection des espèces sauvages pouvant être chassées ; b. la population des espèces protégées et des espèces pouvant être chassées les plus importantes ; c. le nombre d’animaux abattus dans le cadre de la chasse, sur ordre du canton ou dans le cadre de mesures individuelles de protection ; d. le nombre d’animaux péris ; e. le nombre d’animaux protégés naturalisés ; f. le nombre d’autorisations de chasser octroyées ; g. le nombre et le type d’autorisations octroyées pour l’emploi de moyens et d’engins prohibés ; h. les moyens dépensés en matière de prévention et d’indemnisation de dommages dus à la faune sauvage. 3 Après avoir entendu les cantons, l’OFEV définit les exigences concrètes applicables à la statistique fédérale de la chasse.

4 Il publie chaque année la statistique fédérale de la chasse.

L’article sur la statistique de la chasse correspond en grande partie à l’article existant, mais a été réorganisé et complété. Al. 1 : l’obligation pour les cantons de fournir les données statistiques requises à l’OFEV est, comme par le passé, fixée au 30 juin de l’année suivante. Les cantons annoncent les éléments suivants à l’OFEV : selon la let. a, désormais la période de protection fixée au niveau cantonal des espèces sauvages pouvant être chassées en vertu du droit fédéral ; selon la let. b, la population des espèces protégées et des espèces pouvant être chassées les plus importantes, conformément au droit actuel ; selon la let. c, comme par le passé, le nombre d’animaux abattus dans le cadre de la chasse, de tirs spéciaux ordonnés par un canton ou de mesures individuelles de protection. Selon la let. d, le nombre d’animaux péris (gibier péri) ; selon la let. e, le nombre d’animaux protégés naturalisés ; selon la let. f, comme par le passé, le nombre d’autorisations de chasser octroyées, cette valeur étant décrite par le nombre de chasseurs dans le droit actuel ; selon la let. g, le nombre et le type d’autorisations octroyées pour l’emploi d’armes, de munitions de moyens et de méthodes prohibés ; selon la let. h, le coût des dégâts causés par la faune sauvage en distinguant les moyens dépensés en matière d’indemnisation de ceux dépensés en matière de prévention. Al. 3 : les exigences concrètes applicables aux données statistiques sont définies par l’OFEV après consultation des cantons. Al. 4 : les relevés pour la statistique fédérale de la chasse sont effectués conformément à l’ordonnance sur les relevés statistiques (RS 431.012.1) et sont publiés par l’OFEV sous l’intitulé « Statistique fédérale de la chasse » (cf. annexe, ch. 112, de l’ordonnance sur les

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relevés statistiques). Ces informations sont également publiées sur Internet sur mandat de l’OFEV. Art. 16a Communication des décisions Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’OFEV : a. les autorisations concernant les bâtiments, les installations, les installations annexes, les modifications de terrain, les concessions, les réunions sportives et les autres manifestations collectives dans les sites de protection au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse ; b. les décisions de régulation de populations d’espèces protégées au sens de l’art. 7a de la loi sur la chasse ; c. les décisions prises contre des individus d’espèces protégées ou pouvant être chassées au sens de l’art. 11, al. 5, et 12, al. 2, de la loi sur la chasse.

Cet article est nouveau et vise en particulier à ce que, dans le cadre de sa haute surveillance de l’exécution cantonale du droit de la chasse, l’OFEV puisse consulter et examiner les autorisations déterminantes avec la possibilité de s’y opposer le cas échéant. Les autorisations mentionnées à la let. a concernent certains travaux et projets de construction à l’intérieur de sites fédéraux de protection de la faune sauvage ou de réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs ainsi que la tenue de réunions sportives ou d’autres manifestations collectives dans ces zones, la liste étant exhaustive. Les autorisations mentionnées à la let. b concernent les mesures de régulation d’espèces protégées (art. 7a LChP). Les autorisations mentionnées à la let. c concernent les tirs spéciaux d’animaux sauvages ordonnés par les autorités en faisant la distinction entre les tirs spéciaux à l’intérieur de sites fédéraux de protection de la faune sauvage ou réserves d’oiseaux d’eau (art. 11, al. 5, LChP) et les tirs spéciaux en dehors de ces zones de certains animaux sauvages causant des dégâts qui appartiennent à des espèces pouvant être chassées ou protégées (art. 12, al. 2, LChP). L’obligation de communiquer les décisions prises à l’encontre d’animaux isolés qui causent des dégâts et qui appartiennent à des espèces pouvant être chassées durant la période de protection revêt une importance particulière, car la LChP ne prévoit pas de droit de recours collectif contre ces décisions (art. 12, al. 2, LChP, dernière phrase). La disposition a été formulée de manière à ce que l’OFEV conserve son droit d’opposition ; l’importance de l’office en sa qualité d’autorité de haute surveillance s’en voit ainsi accrue.

Annexe 2 Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont interdites

Nom scientifique Nom français

Sciurus carolinensis Écureuil gris

Oxyura jamaicensis Érismature rousse

Rapaces hybrides Croisement entre un chien et un loup

L’annexe 2 mentionne désormais les croisements entre un loup et un chien (hybrides dits chiens-loups). Leur importation et leur détention sont désormais interdites en vertu de l’art. 8bis, al. 3, OChP. S’agissant des exceptions pour les détentions existantes ou pour les zoos, il convient de se référer au rapport explicatif relatif à la modification de l’OChP du 15 juillet 2012. Par hybride au sens de la présente ordonnance, on entend, comme dans l’OPAn (art. 86 OPAn), les descendants d’un croisement direct entre loup et chien (génération F1) jusqu’à la deuxième génération de rétro-croisement (génération F3). Cette

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limitation est judicieuse car les animaux issus de rétro-croisements au-delà de la génération F3 ne pourraient plus guère être distingués du loup ou du chien. De tels hybrides rencontrent un succès croissant en Europe auprès des détenteurs de chiens, avec un accroissement de la popularité des chiens-loups possédant un grand nombre de gènes de loup. Cette interdiction est mise en place parce que la détention de ces animaux se révèle généralement très difficile. Les détenteurs sont ainsi souvent dépassés par cette tâche et se séparent généralement de leurs animaux, raison pour laquelle il faut éviter que de tels hybrides puissent s’échapper ou soient lâchés dans la nature en Suisse. D’éventuels hybrides peuvent aussi naître de façon naturelle, étant donné qu’il n’existe aucune barrière à la reproduction entre chien et loup, ces animaux appartenant à la même espèce. Les autorités seraient par contre contraintes de retirer ce type d’hybrides de la nature (art. 8bis OChP).

5 Modification d’autres actes

Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux

Art. 77 Responsabilité des détenteurs de chiens et des éducateurs canins Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs chiens ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans le cas des chiens officiels de protection des troupeaux au sens de l’art. 10b de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP), l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la défense contre des animaux intrus. Dans le cas des chiens de chasse au sens de l’art. 2a OChP, l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la recherche et la poursuite d’animaux sauvages.

Cet article a subi deux modifications. Tout d’abord, la notion de chien officiel de protection des troupeaux est introduite (2e phrase). Par chiens officiels de protection des troupeaux, on entend des chiens de protection des troupeaux qui sont élevés, éduqués, examinés, détenus et employés dans les règles de l’art et sont enregistrés en tant que tels par l’OFEV dans la banque de données des chiens AMICUS (10b, al. 3, OChP). Lors de l’évaluation des incidents survenus avec des chiens de protection des troupeaux, l’objectif de l’emploi (art. 10b, al. 1) ne doit obligatoirement être pris en considération seulement pour les chiens officiels. En effet, l’application du plan élaboré par l’OFEV pour la prévention des accidents et des conflits liés à l’emploi des chiens de protection des troupeaux officiels ne peut être assurée que dans ce cas, tout comme la garantie par l’OFEV que ces chiens ne présentent pas de comportement d’agression supérieur à la norme (deuxième partie de l’aide à l’exécution de l’OFEV sur la protection des troupeaux). La seconde modification consiste en l’ajout d’une troisième phrase qui règle la responsabilité des détenteurs de chiens de chasse (garde-chasse, chasseur) lorsque ceux-ci attaquent et, le cas échéant, tuent un animal sauvage lors d’un emploi cynégétique. L’objectif de l’emploi de chiens de chasse dans le cadre de la chasse est désormais déterminé (art. 2a, al. 2, OChP). Leur emploi cynégétique « avant le tir » y est défini comme la recherche largement autonome, l’indication ou la poursuite sonore12 d’animaux sauvages en bonne santé, tandis que leur emploi « après le tir » est défini comme la recherche et l’indication d’animaux sauvages malades. Il est également précisé que, dans le cadre de cet emploi, les chiens de chasse peuvent aussi saisir et éventuellement tuer des animaux sauvages malades, blessés

12 Par sonore, on entend les aboiements lors de la traque des animaux sauvages : le son de piste

correspond aux aboiements lors du pistage olfactif du gibier. Le son de vue est émis lors de la traque à vue du gibier. Le son de pied est l’aboiement persistant du chien devant l’animal sauvage qui s’arrête.

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ou incapables de prendre la fuite. C’est surtout lors de la recherche des animaux sauvages blessés que cette saisie et l’éventuelle mise à mort sont souvent le seul moyen d’achever un animal sauvage blessé le plus rapidement possible. Dans ce type de cas, il faut toutefois éviter que le détenteur du chien de chasse (garde-chasse, chasseur) ne contrevienne à la disposition pénale existante de l’art. 77 OPAn. À cet effet, une troisième phrase est ajoutée selon laquelle, lorsqu’il faut évaluer la responsabilité du détenteur d’un chien de chasse (garde-chasse, chasseur) au sens de l’art. 77 OPAn, il convient de tenir compte de l’objectif dans lequel le chien a été utilisé. Il y a lieu de souligner que la définition de l’objectif retenue dans l’OChP exclut l’emploi avant le tir de races de chiens de chasse qui ne traquent le gibier qu’à vue et silencieusement pour l’attaquer et le tuer directement (chien de chasse à vue, chien de combat). Même si ce type de chasse ne saurait actuellement être pratiqué en Suisse, il convient de rappeler que les détenteurs de tels chiens ne seraient pas exonérés de la responsabilité s’ils lançaient leurs chiens à l’assaut du gibier. La responsabilité doit également se limiter à la saisie et à la mise à mort éventuelle d’animaux sauvages dans le cadre de l’emploi cynégétique et non concerner l’être humain. Ainsi, si un chien de chasse blesse une personne dans le cadre la chasse, la responsabilité du détenteur demeure inchangée (première phrase de cet article). La responsabilité civile du détenteur en cas de dégâts causés par son chien (dégâts de chasse), si celui-ci causait un accident de la circulation par exemple, n’est pas non plus supprimée.

Annexe 2 Les dispositions de l’art. 6bis OChP s’appliquent à la détention de rapaces pour la fauconnerie en vue de la chasse au vol ; les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à la détention de rapaces en vue de l’exposition.

La détention de rapaces est réglée par l’OPAn (annexe 2, tableau 2, OPAn). L’option de la détention pour la fauconnerie y est certes explicitement mentionnée en tant que forme de détention de rapaces (tableau 2, exigences particulières, ch. 13), mais n’y est pas définie. L’OFEV règle en détail dans l’OChP la détention de rapaces pour la fauconnerie en vue de leur utilisation pour la chasse au vol ou l’effarouchement de volées d’oiseaux à des fins de protection contre les dégâts causés par la faune sauvage (art. 6bis OChP). Le présent ajout à l’OPAn permet de préciser que la détention pour la fauconnerie au sens de l’OChP concerne uniquement les rapaces détenus pour la chasse. La détention de rapaces pour les spectacles aériens reste soumise aux dispositions de la législation sur la protection des animaux. La détention de rapaces qui ne sont plus dédiés à la chasse est également soumise aux dispositions générales de l’OPAn.

Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux

Titre

Ordonnance sur les sites fédéraux de protection de la faune sauvage (OSiPF)

Les « districts francs » étant désormais appelés « sites de protection de la faune sauvage », le titre de l’ordonnance doit être adapté en conséquence.

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, « districts francs » est remplacé par « sites de protection de la faune sauvage » et « districts francs fédéraux » est remplacé par « sites fédéraux de protection de la faune sauvage ».

Il convient de se référer aux commentaires correspondants figurant sous « Remplacement d’une expression ».

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Art. 2, al. 2, let. c L’inventaire fédéral des sites fédéraux de protection de la faune sauvage (Inventaire) comprend pour chaque site de protection : c. des dispositions particulières qui dérogent aux dispositions de protection générale figurant aux art. 5 et 6, ainsi que leur durée de validité ;

L’introduction de la notion de « mesures particulières » implique qu’il est possible de définir, dans la fiche d’objet relative à chaque site de protection de la faune sauvage, en plus des objectifs de protection, des dispositions spécifiques à chaque site, c’est-à-dire qui ne sont applicables que pour ce site. Il peut par exemple s’agir de la mention d’un ancien droit d’utilisation qui existait avant la mise sous protection du site. Si ces dispositions particulières peuvent s’écarter des dispositions de protection, elles ne peuvent toutefois fondamentalement nuire à l’objectif de protection général du site. Cette adaptation reprend la formulation de l’art. 2, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM, RS 922.32).

Art. 3, let. b

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère : b. une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur de valeur au moins équivalente ;

À l’art. 3, let. b, l’expression « d’étendue au moins égale » est remplacée par « de valeur au moins équivalente ». Cette disposition met en application l’art. 11, al. 3, LChP, qui évoque lui aussi un remplacement « équivalent ». La notion de valeur équivalente comprend deux dimensions, à savoir la taille d’un secteur d’un site et sa qualité sur le plan de la diversité des espèces et des habitats. La Confédération et les cantons doivent jouir d’une certaine marge de manœuvre en matière de réduction du périmètre existant d’un site de protection, qui ne doit pas uniquement être déterminé par la taille. Dans des cas spécifiques, il peut se révéler pertinent de remplacer une surface à libérer du périmètre d’un site de protection de la faune sauvage par une surface certes un peu moins étendue, mais d’autant plus importante en sa qualité d’habitat pour certaines espèces cibles.

Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. f, fbis, g et h, et 3 1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux sites de protection de la faune sauvage :

f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupant sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a et b, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne13 ; fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupant, en particulier drones, est interdite ; demeurent réservées les opérations policières et les opérations de sauvetage ; en outre, les cantons peuvent accorder des dérogations pour :

1. des recherches scientifique,

2. des programmes de surveillance des populations d’animaux et des biotopes,

3. des inspections des infrastructures,

4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées au sens de l’art. 5, al. 2, et pour des productions d’intérêt public ; g. les activités sportives de neige pratiquées en dehors de pistes et d’itinéraires balisés sont interdites ; h. il est interdit de circuler avec des véhicules motorisés sur des routes d’alpage et des routes forestières et avec des véhicules de tout type sur des chemins pédestres de classe 6 et en dehors des routes, des chemins forestiers et de

13 RS 748.132.3

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ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que de surveillance de la faune ; dans des cas justifiés, les cantons peuvent prévoir des dérogations ;

3 Abrogé

Cet article régit la protection des espèces. Al. 1 : à l’al. 1 en vigueur, l’utilisation d’aéronefs civils sans occupant (drones) est déjà interdite dans les sites de protection de la faune sauvage à la let. fbis. Cette interdiction doit être assortie d’une possibilité pour les cantons d’autoriser des exceptions. De telles exceptions peuvent se révéler utiles, par exemple pour la surveillance officielle des sites de protection ou pour la retransmission télévisée d’événements sportifs (courses cyclistes p. ex.). Avec cette disposition, la pratique actuelle de délivrance d’autorisations exceptionnelles par les cantons est transposée dans le droit fédéral. La formulation choisie indique clairement qu’il s’agit d’exceptions qui doivent être justifiées au cas par cas. À la let. g, le terme « le ski » est remplacé par « les activités sportives de neige ». De nouvelles activités sportives de neige telles que la randonnée en raquettes se sont imposées en plus du ski de fond et du ski de descente ces dernières années. Avec cette nouvelle expression, les personnes pratiquant toutes les activités sportives de neige connues et futures qui ont des effets comparables à ceux du ski sur la faune sauvage doivent être soumises à l’obligation de respecter les pistes et les itinéraires balisés. À la let. h, les interdictions existantes de circuler sur le terrain ou les chemins des sites de protection de la faune sauvage sont définies plus clairement. Rien ne change sur le fond ; la disposition est uniquement reformulée de sorte à éviter toute ambiguïté. Il en ressort en particulier que la pratique du vélo, y compris du VTT, est interdite sur les chemins pédestres de classe 6.

Art. 6, al. 4

4 Abrogé

Cet alinéa peut être abrogé du fait de la nouvelle teneur de l’art. 2, al. 2, let. c, et de l’application des dispositions de la LPN, pour autant qu’il n’existe aucun conflit avec la législation sur la chasse (art. 18, al. 4, LPN).

Art. 7, al. 4 4 L’Office fédéral de la topographie représente les sites fédéraux de protection de la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés dans ces sites sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

Cet alinéa doit être adapté par analogie avec l’art. 4e, al. 1, l’OChP. À cet effet, l’expression « indique » est remplacée par « représente ». Il est ainsi précisé que ce n’est pas swisstopo qui délimite les zones de tranquillité pour la faune sauvage et les chemins autorisés dans ces zones. Cette compétence appartient aux cantons, comme l’a d’ailleurs confirmé le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 janvier 2018 (100.2017.154U). La Confédération reprend les décisions des cantons et les représente dans les produits nationaux tels que les cartes géographiques ou sur les portails Internet.

Titre précédant l’art. 9 Abrogé

Le titre de la section « Mesures cynégétiques » est abrogé. Les articles de cette section régissent en particulier la régulation des populations dans les sites de protection de la faune sauvage. Comme ces mesures de régulation servent uniquement à la prévention des dommages causés par la faune sauvage dans les sites de protection, il est plus judicieux de classer ces articles dans la section précédente, intitulée « Prévention des dommages causés

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par la faune sauvage ». Cette modification permet également de garantir la cohérence avec l’OROEM.

Art. 9, al. 6 6 Pour la mise en œuvre des mesures de régulation, les cantons peuvent, en plus du personnel affecté à la surveillance des sites fédéraux de protection de la faune sauvage, faire appel à des titulaires d’une autorisation de chasser.

La formulation actuelle de l’art. 9, al. 6, qui évoque « l’exécution des plans de tir » n’est pas claire. En effet, à la lecture de cette disposition se pose la question de savoir si l’expression « plans de tir » se réfère uniquement à l’art. 9, al. 4, ou aussi à l’art. 9, al. 3. Il est judicieux, et d’ailleurs d’usage, que les cantons puissent faire appel à des titulaires d’une autorisation de chasser pour les mesures de régulation à la fois dans les sites partiellement protégés et dans les sites intégralement protégés.

Art. 9a Tir d’espèces protégées

En complément de l’art. 11, al. 5, de la loi sur la chasse, peuvent uniquement être abattus dans des sites de protection de la faune sauvage : a. des bouquetins, lorsque la régulation de leurs populations en dehors des sites de protection de la faune sauvage ne peut être suffisamment réalisée ; b. les loups pour prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles, lorsque des mesures de protection des troupeaux raisonnables ont été prises au préalable dans le site de protection et lorsque le canton prouve que le tir ne peut être réalisé en dehors du site.

La chasse est interdite dans les sites fédéraux de protection de la faune sauvage (art. 11, al. 5, LChP). La LChP révisée admet toutefois le tir de bouquetins et de loups, deux espèces protégées, lorsque l’exige la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier (art. 11, al. 5, 2e phrase). La superficie totale de l’ensemble des sites fédéraux de protection de la faune sauvage représente 3,5 % de la superficie du pays. On peut donc partir du principe qu’il est possible de procéder à de tels tirs d’animaux protégés ordonnés par les autorités en dehors de ces sites de protection. Pour les tirs réalisés au sein de ces sites, la valeur du site de protection de la faune sauvage doit être pondérée en conséquence dans la pesée des intérêts réalisée par les autorités. Le tir d’animaux protégés dans les sites de protection de la faune sauvage doit par conséquent être limité à des situations particulières telles qu’énoncées à cet article. Les tirs d’animaux blessés ou malades ordonnés par les autorités pour des raisons de protection animale (tirs sélectifs) sont autorisés à tout moment. Al. 1 : le tir de bouquetins n’est autorisé que lorsque la régulation de leurs populations en dehors des sites de protection de la faune sauvage ne peut pas être suffisamment réalisée. Tel est par exemple le cas pour la régulation des bouquetins dans le site de protection de la faune sauvage n° 17 « Bernina-Albris », dans le canton des Grisons. Al. 2 : les loups ne peuvent être abattus dans les sites de protection de la faune sauvage à cause de dégâts infligés à des animaux de rente agricoles que lorsque des mesures raisonnables de prévention des dégâts (protection des troupeaux) ont été prises au préalable dans l’ensemble du site et lorsque le tir ne peut être réalisé en dehors de celui-ci.

Section 6 Indemnités et aides financières Le titre de la section est complété avec « aides financières ». La Confédération a jusqu’à présent indemnisé le canton principalement pour le travail des gardes-chasses, l’entretien des infrastructures et les dommages causés par la faune sauvage dans les sites de

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protection de la faune sauvage. Le nouvel art. 15a (« Aides financières allouées pour des mesures de conservation des espèces et des habitats ») donne une grande importance à l’instrument du financement (cf. art. 11, al. 6, LChP).

Art. 14, titre

Indemnités allouées pour la surveillance

Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des subventions allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des habitats prises par les cantons, l’adaptation à la fois du titre de la section et des titres des art. 14, 15 et 15a est nécessaire. Cet article règle les indemnités octroyées pour la surveillance des sites de protection.

Art. 15, titre

Indemnités allouées pour les dommages dus à la faune sauvage

Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des subventions allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des habitats prises par les cantons, l’adaptation à la fois du titre de la section et des titres des art. 14, 15 et 15a est nécessaire. Cet article règle les indemnités octroyées pour les dommages causés par la faune sauvage dans les sites de protection.

Art. 15a Aides financières allouées pour des mesures de conservation des espèces et des habitats

Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de planification et de mise en œuvre de mesures de protection des espèces et des habitats en particulier au sens de l’art. 2, al. 2, let. b et c, est fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures ; il est convenu entre la Confédération et les cantons concernés.

Les mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dépendent des biocénoses et des types d’habitats présents et sont donc très différentes d’un site de protection de la faune sauvage à l’autre. C’est la raison pour laquelle un aperçu des valeurs naturelles existantes et des possibilités de conservation est nécessaire pour chaque site de protection. Les coûts des mesures possibles étant en outre très variables, il est impossible de fixer des aides forfaitaires et seule une participation proportionnelle de la Confédération aux coûts effectifs est utile. L’OFEV énoncera dans l’aide à l’exécution sur la péréquation financière nationale un éventail de mesures possibles ainsi que le calcul des coûts donnant droit à une indemnisation.

Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale

Art. 2, al. 2, let. c 2 L’inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (Inventaire)

comprend pour chaque zone protégée : a. des dispositions particulières qui dérogent aux dispositions de protection générale figurant aux art. 5 et 6, ainsi que leur durée de validité ; L’introduction de la notion de « mesures particulières » implique qu’il est possible de définir, dans la fiche d’objet relative à chaque site de protection de la faune sauvage, en plus des objectifs de protection, des dispositions spécifiques à chaque site, c’est-à-dire qui ne sont

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applicables que pour ce site. Il peut par exemple s’agir de la mention d’un ancien droit d’utilisation qui existait avant la mise sous protection du site. Si ces dispositions particulières peuvent s’écarter des dispositions de protection, elles ne peuvent toutefois fondamentalement nuire à l’objectif de protection général du site. Cette adaptation reprend la formulation de l’art. 2, al. 2, let. c, OROEM.

Art. 3, let. b

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère : b. une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur de valeur au moins équivalente.

À l’art. 3, let. b, l’expression « au moins égale » est remplacée par « au moins équivalente ». Cette disposition met en application l’art. 11, al. 3, LChP, qui évoque lui aussi un remplacement « équivalent ». La notion de valeur équivalente comprend deux dimensions, à savoir la taille d’un secteur d’un site et sa qualité sur le plan de la diversité des espèces et des habitats. La Confédération et les cantons doivent jouir d’une certaine marge de manœuvre en matière de réduction du périmètre existant d’un site de protection, qui ne doit pas uniquement être déterminé par la taille. Dans des cas spécifiques, il peut se révéler pertinent de remplacer une surface à libérer du périmètre d’un site de protection de la faune sauvage par une surface certes un peu moins étendue, mais d’autant plus importante en sa qualité d’habitat pour certaines espèces cibles.

Art. 5, al. 1, let. fbis, g et i, et 3 1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs :

fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupant, en particulier drones, est interdite ; demeurent réservées les opérations policières et les opérations de sauvetage ; en outre, les cantons peuvent accorder des dérogations pour :

1. des recherches scientifique,

2. des programmes de surveillance des populations d’animaux et des biotopes,

3. des inspections des infrastructures,

4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées au sens de l’art. 5, al. 2, et pour des productions d’intérêt public ; g. l’utilisation de planches à rame, de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites ; les cantons peuvent autoriser des dérogations ; i. le bûcheronnage et l’entretien des haies et des bosquets sont interdit du 1 er mars au 31 août ; font exception les mesures de lutte contre les dommages en forêt et celles visant à garantir la sécurité.

3 Abrogé

L’art. 5 OROEM régit la protection des espèces. Il est modifié comme suit. Al. 1 : à l’al. 1 en vigueur, l’utilisation d’aéronefs civils sans occupant (en particulier drones) est déjà interdite dans les sites de protection de la faune sauvage à la let. fbis. Cette interdiction doit être assortie d’une possibilité pour les cantons d’autoriser des exceptions. De telles exceptions peuvent se révéler utiles, par exemple pour la surveillance officielle des sites de protection ou pour la retransmission télévisée d’événements sportifs (courses cyclistes p. ex.). Avec cette disposition, la pratique actuelle de délivrance d’autorisations exceptionnelles par les cantons est transposée dans le droit fédéral. Il est dans chaque cas clairement établi qu’il s’agit d’exceptions qui doivent être justifiées au cas par cas. Les raisons justifiant de telles exceptions sont précisées aux ch. 1 à 4. La let. g interdit l’utilisation de planches à rame (stand up paddle). Les oiseaux perçoivent ces engins comme des dangers et s’enfuient. Ce comportement de fuite est particulièrement problématique pour les grandes volées d’oiseaux migrateurs (canards p. ex.) qui passent l’hiver sur nos lacs. Il

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ne s’agit pas d’une nouvelle interdiction, mais la mention explicite des planches à rame rend cet article plus compréhensible. L’utilisation de tels engins sportifs dans les réserves d’oiseau d’eau était déjà considérée comme interdite selon le droit en vigueur en raison de leur effet perturbateur, qui est du même type que celui des planches tirées par un cerf- volant. Sous la notion « de même type », il faut entendre des engins ayant des effets du même type que ceux des planches tirées par des cerfs-volants et non des engins dont la conception est du même type que celle de ces planches. La let. i proscrit le bûcheronnage et l’entretien usuels des haies et des bosquets dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs lorsque la plupart des oiseaux nichant dans ces zones construisent leur nid, couvent leurs œufs et élèvent leurs oisillons, à savoir du 1er mars au 31 août. Cet ajout concrétise l’interdiction de déranger les oiseaux durant la période de couvaison dans les réseaux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 17, al. 1, let. b, LChP). Demeurent réservés les travaux de bûcheronnage visant à lutter contre les dommages en forêt ou à garantir la sécurité. Al. 3 : cet alinéa peut être abrogé étant donné que son contenu est repris dans le nouvel art. 2, al. 2, let. c, et que le recours aux mesures prévues aux art. 8 à 10 et 12 est précisé.

Art. 6, al. 4

4 Abrogé

Cet alinéa peut être abrogé du fait de la nouvelle teneur de l’art. 2, al. 2, let. c, et de l’application des dispositions de la LPN, pour autant qu’il n’existe aucun conflit avec la législation sur la chasse (art. 18, al. 4, LPN).

Section 5 Indemnités et aides financières Le titre de la section est complété avec « aides financières ». La Confédération a jusqu’à présent indemnisé le canton principalement pour le travail des surveillants, l’entretien des infrastructures et les dommages causés par la faune sauvage dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Le nouvel art. 15a (« Aides financières allouées pour des mesures de conservation des espèces et des habitats ») donne une grande importance à l’instrument du financement (cf. art. 11, al. 6, LChP).

Art. 14, titre

Indemnités allouées pour la surveillance

Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des subventions allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des habitats prises par les cantons, l’adaptation à la fois du titre de la section et des titres des art. 14, 15 et 15a est nécessaire. Cet article règle les indemnités octroyées pour la surveillance des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.

Art. 15, titre

Indemnités allouées pour les dommages dus à la faune sauvage

Avec l’ajout à l’art. 11, al. 6, LChP des subventions allouées par la Confédération pour les mesures de conservation des espèces et des habitats prises par les cantons, l’adaptation à la fois du titre de la section et des titres des art. 14, 15 et 15a est nécessaire. Cet article

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règle les indemnités octroyées pour les dommages causés par la faune sauvage dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.

Art. 15a Aides financières allouées pour des mesures de conservation des espèces et des habitats Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de planification et de mise en œuvre de mesures de protection des espèces et des habitats en particulier au sens de l’art. 2, al. 2, let. b et c, est fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures ; il est convenu entre la Confédération et les cantons concernés.

Les mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dépendent des biocénoses et des types d’habitats présents et sont donc très différentes d’une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs à l’autre. C’est la raison pour laquelle un aperçu des valeurs naturelles existantes et des possibilités de conservation est nécessaire pour chaque réserve. Les coûts des mesures possibles étant en outre très variables, il est impossible de fixer des aides forfaitaires et seule une participation proportionnelle de la Confédération aux coûts effectifs est utile. L’OFEV énoncera dans l’aide à l’exécution sur la péréquation financière nationale un éventail de mesures possibles ainsi que le calcul des coûts donnant droit à une indemnisation.

Ordonnance du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins

L’ordonnance du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins14 est abrogée.

Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche

Art. 11, al. 2

2 Abrogé

Cet alinéa peut être abrogé, son contenu ayant été transféré dans l’art. 11a, al. 2.

Art. 11a 1 Par mesures visant à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de l’art. 6a, al. 1, let. a,

de la loi, on entend notamment les examens réalisés sur les poissons et écrevisses sauvages afin d’obtenir des informations sur : a. la reproduction naturelle et des mesures d’empoissonnement ; b. la santé et la génétique des populations ; c. l’utilisation durable ; d. la renaturation et les mesures visées aux art. 9 et 10 de la loi. 2 Afin d’assurer le respect des principes de la protection des animaux, l’OFEV édicte, d’entente avec l’Office fédéral de la

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, des directives sur la capture et le marquage de poissons et écrevisses sauvages et le prélèvement d’échantillons sur ces animaux.

Ce nouvel article règle l’exonération du régime de l’autorisation prévu par la LPA pour certaines activités officielles tout en garantissant le respect des principes de la protection des animaux. Il ne porte pas sur les activités réalisées dans le cadre des captures particulières visées à l’art. 3 OLFP, que les cantons peuvent exécuter ou faire exécuter si nécessaire en dérogation aux art. 1 à 2a OLFP et art. 23, al. 1, let. a à d, et art. 100, al. 2, 1re phrase, OPAn. En vertu de la LPA, tous les examens visant à acquérir des connaissances qui sont

14 RS 922.27

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pratiqués sur des animaux vertébrés et qui sont susceptibles de causer à ces derniers des douleurs ou des maux requièrent une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux (art. 17 et 18 LPA). Les buts et la méthodologie de ces expériences sur des animaux sont examinés par une commission cantonale indépendante compétente, qui autorise ou refuse ces expériences après avoir procédé à une pesée des intérêts. Cette autorisation vise à éviter que les animaux ne subissent des douleurs et des maux injustifiés lors de l’examen. L’art. 6a LFSP prévoit que la capture et le marquage de poissons et d’écrevisses sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA pour autant que ces mesures visent à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de la LFSP. Il en ressort clairement que les pratiques en question restent assimilables à des expériences sur les animaux, à la différence qu’elles n’ont pas besoin de suivre la procédure administrative d’une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux. Les autorités fédérales ou cantonales compétentes ainsi que les tiers mandatés par celles-ci peuvent ainsi exécuter ces activités plus rapidement et plus simplement sur le plan administratif ; ils sont toutefois responsables de garantir le respect des principes de la protection des animaux. Al. 1 : cet alinéa définit l’objectif des activités justifiant une exonération du régime de l’autorisation d’effectuer des expériences sur les animaux. La let. a mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la reproduction naturelle et les mesures d’empoissonnement. Ces activités supposent que les poissons soient marqués (ablation de nageoires, p. ex.), afin de déterminer le ratio entre poissons issus du recrutement naturel et poissons introduits. Il est ainsi possible de se prononcer sur la nécessité de procéder à un empoissonnement. De manière générale, il convient de réduire le plus possible l’empoissonnement pour privilégier la reproduction naturelle. Ces activités revêtent donc une grande importance pour la protection des espèces et la planification de la pêche. Elles contribuent à encourager la reproduction naturelle des poissons et de réduire le plus possible l’empoissonnement afin de préserver la biodiversité de la manière la plus optimale possible. La let. b mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la santé et la génétique des populations de poissons et d’écrevisses. Ces deux activités nécessitent le prélèvement d’échantillons d’écailles ou de tissus, par exemple. La let. c mentionne les activités visant à obtenir des informations nécessaire à la gestion durable. On entend par là le prélèvement d’écailles afin d’analyser la croissance d’une population piscicole en vue de définir des mesures de protection à observer dans le cadre de la pêche. Enfin, la let. d mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la renaturation et les mesures visées aux art. 9 et 10 LFSP. Il s’agit par exemple de contrôles de l’efficacité après la construction d’une installation visant à rétablir la libre migration des poissons (montaison, dévalaison) ou du contrôle de l’effet sur les populations de poissons et d’écrevisses de mesures de revitalisation. Ces contrôles nécessitent parfois le marquage de poissons, avec des puces par exemple (marque PIT). La capture et le marquage de poissons et d’écrevisses sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux sont nécessaires pour toutes les mesures visées aux let. a à d. À noter que les exemples précités ne sont pas exhaustifs. Al. 2 : le respect des principes de la protection des animaux doit aussi être garanti lors d’activités visant les objectifs prévus à l’al. 1. C’est pourquoi l’OFEV doit édicter, en accord avec l’OSAV, une aide à l’exécution définissant toutes les activités et mesures reconnues comme étant respectueuses des principes de la protection des animaux. Cette aide à l’exécution devra également décrire les exigences que les personnes exécutant de telles mesures sur mandat des autorités cantonales devront remplir. Il convient de partir du principe que ne sont exonérées du régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA que les activités exécutées par les autorités fédérales ou cantonales ou sur mandat de celles-ci ainsi que les activités poursuivant l’un des objectifs visés à l’al. 1. Tous les autres examens réalisés sur des poissons et écrevisses vivant à l’état sauvage restent soumis au régime de l’autorisation prévu par la LPA.

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Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

Art. 27a, al. 3 et 4 3 Par mesures visant à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de l’art. 22a, al. 1, let. a,

LPN, on entend notamment les examens réalisés sur les animaux vertébrés sauvages afin d’obtenir des informations sur : a. l’utilisation du territoire et le comportement des animaux vertébrés sauvages en vue de la protection des espèces ; b. la santé et la génétique des populations ; c. l’efficacité des mesures prises en vue de la conservation des populations. 4 Afin d’assurer le respect des principes de la protection des animaux, l’OFEV édicte, d’entente avec l’Office fédéral de la

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, des directives sur la capture et le marquage d’animaux vertébrés sauvages et le prélèvement d’échantillons sur ceux-ci.

Cet article règle l’exonération du régime de l’autorisation prévu par la LPA pour certaines activités officielles tout en garantissant le respect des principes de la protection des animaux. En vertu de la LPA, tous les examens visant à acquérir des connaissances qui sont pratiqués sur des animaux vertébrés et qui sont susceptibles de causer à ces derniers des douleurs ou des maux requièrent une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux (art. 17 et 18 LPA). Les buts et la méthodologie de ces expériences sur des animaux sont examinés par une commission cantonale indépendante compétente, qui autorise ou refuse ces expériences après avoir procédé à une pesée des intérêts. Cette autorisation vise à éviter que les animaux ne subissent des douleurs et des maux injustifiés lors de l’examen. L’art. 22a LPN prévoit que la capture et le marquage d’animaux vertébrés sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA pour autant que ces mesures visent à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de la LPN. Il en ressort clairement que les pratiques en question restent assimilables à des expériences sur les animaux, à la différence qu’elles n’ont pas besoin de suivre la procédure administrative d’une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux. Les autorités fédérales ou cantonales compétentes ainsi que les tiers mandatés par celles-ci peuvent ainsi exécuter ces activités plus rapidement et plus simplement sur le plan administratif ; ils sont toutefois responsables de garantir le respect des principes de la protection des animaux. Al. 3 : cet alinéa définit l’objectif des activités justifiant une exonération du régime de l’autorisation d’effectuer des expériences sur les animaux. La let. a mentionne les activités visant à obtenir des informations sur l’utilisation du territoire et le comportement des animaux sauvages, pour autant qu’elles se révèlent pertinentes en vue de la protection des espèces. Il y a lieu de mentionner à titre d’exemple la capture d’espèces de chauves-souris difficilement identifiables sur le plan acoustique afin d’obtenir des informations sur l’utilisation du territoire, ou la capture d’amphibiens ou de reptiles en vue de la détermination des espèces dans le cadre de l’actualisation des listes rouges. La let. b mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la santé et la génétique des populations d’animaux sauvages. Il y a lieu de citer à ce titre le prélèvement de salive de crapauds accoucheurs afin de déterminer si une population souffre de chytridiomycose. La let. c mentionne les activités visant à obtenir des informations sur l’efficacité des mesures prises en vue de la conservation des populations. La capture et l’identification d’individus en vue de contrôler l’efficacité de l’aménagement d’un nouveau crapauduc constituent un exemple de mesure. Al. 4 : le respect des principes de la protection des animaux doit aussi être garanti lors d’activités visant les objectifs prévus à l’al. 1. C’est pourquoi l’OFEV doit édicter, en accord avec l’OSAV, une aide à l’exécution définissant toutes les activités et mesures reconnues comme étant respectueuses des principes de la protection des animaux. Cette aide à l’exécution devra également décrire les exigences que les personnes exécutant de telles mesures sur mandat des autorités cantonales devront remplir. Il convient de partir du

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principe que ne sont exonérées du régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA que les activités exécutées par les autorités fédérales ou cantonales ou sur mandat de celles-ci ainsi que les activités poursuivant l’un des objectifs visés à l’al. 1. Tous les autres examens réalisés sur des animaux vivant à l’état sauvage restent soumis au régime de l’autorisation prévu par la LPA.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’affecte pas substantiellement la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni l’exécution de ces dernières. Le projet a en revanche des conséquences financières pour la Confédération. Les aides financières octroyées aux cantons pour la gestion d’espèces protégées dont les populations peuvent être régulées (art. 4d OChP) ainsi que pour la promotion de mesures de conservation des espèces et des habitats dans les sites de protection de la faune sauvage et les réserves d’oiseaux d’eau (art. 15a ODF et art. 15a OROEM) coûteront à la Confédération entre 1,5 et 2 millions de francs par an pour chacun de ces deux objectifs. En outre, l’élargissement de l’obligation pour la Confédération de verser des aides pour la prévention des dégâts causés par les castors (art. 10d OChP) et les loutres (art. 10e OChP) ainsi que de celle d’indemniser les dégâts causés par les castors aux infrastructures et les dégâts causés par les loutres (art. 10f OChP) nécessiteront environ 2 millions de francs supplémentaires par an. La Confédération doit par conséquent augmenter de 6 millions de francs au total le budget relatif aux dépenses de transfert à l’intention des cantons. Le projet a également des conséquences en termes de personnel pour la Confédération. L’exécution de l’art. 7a, al. 3, relatif aux aides financières octroyées aux cantons pour la gestion d’espèces protégées dont les populations peuvent être régulées ainsi que de l’art. 11, al. 6, relatif à la promotion de mesures de conservation des espèces et des habitats dans les sites de protection de la faune sauvage et les réserves d’oiseaux requiert l’élargissement des conventions-programmes existantes conclues avec les cantons dans le domaine de la faune sauvage. Le travail supplémentaire lié à la révision du programme, aux négociations supplémentaires menées avec les cantons et au contrôle réalisé pendant la mise en œuvre nécessite la création d’un nouveau poste à l’OFEV.

6.2 Conséquences pour les cantons

Le projet a des conséquences financières pour les cantons. Ceux-ci doivent participer à hauteur de 50 % à l’indemnisation des dommages causés par les castors aux infrastructures, ce qui représentera environ 1 à 2 millions de francs par an pour toute la Suisse. En contrepartie, les cantons toucheront dorénavant une participation de la Confédération aux coûts des mesures de prévention des dommages causés par les castors et les loutres ainsi qu’aux coûts des mesures de conservation des espèces et des habitats dans les sites de protection de la faune sauvage et les réserves d’oiseaux qu’ils devaient jusque-là financer seuls. Le projet a également des répercussions en termes de personnel pour les cantons. L’art. 1, relatif à la documentation de la planification durable de la chasse, et l’art. 16, relatif à l’obligation annuelle de fournir des informations pour l’établissement de la statistique fédérale de la chasse, représentent un certain surcroît de travail pour les cantons. Le travail des organes d’exécution cantonaux a fortement augmenté ces dernières années en raison du retour d’espèces d’animaux sauvages autrefois éteintes telles que le castor, le lynx, le loup et l’ours. Les aides financières globales que la Confédération verse aux cantons pour la gestion de ces espèces (art. 7a, al. 3, OChP) soutiendront financièrement le travail des

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cantons. Elles permettront de financer l’équivalent de 20 à 25 postes de garde-chasse à plein temps. Certaines nouveautés entraînent des modifications du droit cantonal. C’est notamment le cas des art. 1b, 2, 2a, 4a, 6bis, 8ter, 9, 10d et 10e.

6.3 Conséquences pour les communes

Le projet a n’a de conséquences ni sur le plan des finances ni sur celui du personnel pour les communes.

6.4 Conséquences pour l’économie, la société, l’environnement et l’espace rural,

régions de montagne incluses

Le projet a des conséquences sur l’économie, car il entraîne la création d’une douzaine de postes de garde-chasse ainsi que l’octroi de mandats à des bureaux environnementaux et à des entreprises de construction régionaux concernant la planification et la mise en œuvre de mesures de prévention des dommages et de conservation des habitats. Il contribuera à préserver et à favoriser l’acceptation à long terme des espèces sauvages qui sont à l’origine de conflits, telles que le loup, l’ours, le lynx, le castor ou le cygne tuberculé. Grâce à leur impact sur les populations d’ongulés sauvages, les grands prédateurs peuvent avoir des effets bénéfiques sur la fonction protectrice des forêts. Du fait de leur activité de construction de barrages sur les cours d’eau, les castors peuvent eux avoir un effet bénéfique sur le régime hydrique et la biodiversité. À l’inverse, la présence des grands prédateurs ou des castors peut entraîner un surplus de travail pour l’agriculture. Le projet n’a pas de conséquences substantielles sur les centres urbains et les agglomérations. Il formule en revanche des solutions efficaces pour répondre aux attentes de la population montagnarde, qui doit faire face aux dégâts causés par les grands prédateurs, et des agriculteurs du Plateau, qui subissent les ravages des castors.