Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire)
Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’État aux migrations SEM
Berne, février 2023
Modification des ordonnances d'exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et à la loi sur l'asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire)
Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
BK-D-BF8A3401/507
Aperçu Le 17 décembre 2021, le Parlement a décidé de modifier la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Cette modification comporte des restrictions en matière de voyages à l'étranger et des modifications du statut de l'admission à titre provisoire (20.063, nLEI, FF 2021 2999). Le délai référendaire a expiré le 7 avril 2022 sans avoir été utilisé. L'objectif est d'encourager l'intégration des personnes admises à titre provisoire sur le marché du travail en facilitant le changement de canton. En outre, de nouvelles règles ont été créées pour les voyages à l'étranger effectués par des personnes admises à titre provisoire, des personnes bénéficiant d’une protection provisoire et des requérants d'asile. Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a décidé d'activer pour la première fois le statut de protection S en faveur des personnes qui fuient les combats en Ukraine. Les personnes titulaires d'un passeport biométrique ukrainien peuvent séjourner dans l’espace Schengen sans visa pendant 90 jours sur une période de 180 jours. En parallèle à l'introduction du statut de protection S, le Conseil fédéral a donc décidé une modification d'ordonnance qui prévoit que les personnes en provenance d'Ukraine qui ont obtenu le statut de protection S pourraient voyager à l’étranger sans autorisation de voyage et revenir en Suisse. Cette mesure correspond à la réglementation appliquée par l'UE pour les personnes à protéger en provenance d'Ukraine. La modification du 17 décembre 2021 de la LEI prévoit pour sa part que les personnes qui ont obtenu une protection provisoire ne sont en principe pas autorisées à voyager dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un autre État. Des exceptions sont cependant possibles (art. 59d, al. 2 et art. 59e, al. 3, nLEI). Il y a donc contradiction entre la modification de la LEI et la réglementation en vigueur pour les personnes à protéger en provenance d'Ukraine. Cette situation particulière n'était pas prévisible au moment de l'adoption de la modification de la loi en décembre 2021. Compte tenu de l'exemption de visa dont bénéficient les titulaires d'un passeport biométrique ukrainien, les possibilités de voyager dont disposent les personnes en provenance d'Ukraine qui ont obtenu une protection provisoire doivent être maintenues jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi les modifications de la LEI doivent entrer en vigueur de manière
échelonnée : réglementation visant à faciliter le changement de canton (art. 85b nLEI) d'abord, nouvelles règles décidées pour les voyages à l'étranger ultérieurement, à la lumière des expériences faites dans ce domaine dans le cadre du statut de protection S. Le présent projet vise à procéder aux modifications d'ordonnances nécessaires à l'entrée en vigueur partielle des modifications légales. Il s'agit notamment de préciser les conditions contenues dans l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) en vertu desquelles les personnes admises à titre provisoire peuvent changer de canton. Le changement de canton des personnes qui bénéficient du statut S ne fait pas l'objet de la modification de la LEI et ne fait donc pas partie des modifications d'ordonnances proposées. En outre, deux autres modifications d'ordonnances sont proposées afin de faciliter l'accès au marché du travail. D’une part, si une autorisation de séjour est octroyée dans un cas individuel d’une extrême gravité, aucune autorisation supplémentaire ne doit être requise pour exercer une activité lucrative. D'autre part, une dérogation à l'obligation d'annoncer l'exercice d'une activité lucrative est proposée pour certaines mesures d'insertion professionnelle.
3.1 Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une 3.2 Modification de l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers
Commentaire
1 Contexte
Le 17 décembre 2021, le Parlement a décidé de modifier1 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) 2. Cette modification prévoit notamment une nouvelle réglementation autorisant une personne admise à titre provisoire qui exerce une activité lucrative ou suit une formation professionnelle initiale en dehors de son canton de résidence à changer de canton (art. 85b nLEI) – à condition, d’une part, que cette personne ne perçoive des prestations de l’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille et, d’autre part, que les rapports de travail existent depuis au moins douze mois ou que l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement qu’elle reste dans son canton de résidence. En outre, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger doivent se voire interdire de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance (art. 59d nLEI). Ce genre de voyage ne pourra être autorisé, au cas par cas, que s’il est nécessaire à la préparation du départ autonome et définitif de l’intéressé et de son retour dans son État d’origine ou de provenance. En outre, les dispositions actuellement prévues au niveau de l'ordonnance pour les voyages que les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger effectuent dans un État autre que leur État d'origine ou de provenance sont ancrées au niveau de la loi pour des raisons de transparence (art. 59e nLEI). Ces personnes ont en principe l'interdiction de voyager mais des dérogations exceptionnelles sont possibles. Les personnes qui se rendent sans autorisation dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un autre État peuvent être sanctionnées (art. 84, al. 4, 84a, 120, al. 1, let. h, et 122d nLEI; art. 53, let. d, et 79, let. e, nLAsi). Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a décidé d'activer pour la première fois le statut de protection S en faveur des personnes qui fuient les combats en Ukraine. Les personnes titulaires d'un passeport biométrique ukrainien peuvent séjourner dans l’espace Schengen sans visa pendant 90 jours sur une période de 180 jours. Dans le cadre d'une modification de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers 3 (ODV), le Conseil fédéral a donc décidé que les
personnes en provenance d'Ukraine qui ont obtenu le statut de protection S pourraient voyager à l'étranger et retourner en Suisse (art. 9, al. 8, ODV). Cette mesure correspond à la réglementation appliquée par l'UE pour les personnes à protéger en provenance d'Ukraine 4. La modification du 17 décembre 2021 de la LEI prévoit pour sa part que les personnes qui ont obtenu une protection provisoire ne sont en principe pas autorisées à voyager dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un autre État. Des exceptions sont cependant possibles (art. 59d, al. 2 et 59e, al. 3, nLEI). Il y a donc contradiction entre la modification de la LEI et la réglementation en vigueur pour les personnes à protéger en provenance d'Ukraine. Cette situation particulière n'était pas prévisible au moment de l'adoption de la modification de la loi en décembre 2021. Compte tenu de l'exemption de visa dont bénéficient les titulaires d'un passeport biométrique ukrainien, les possibilités de voyager dont disposent les personnes en provenance d'Ukraine qui ont obtenu une protection provisoire doivent être maintenues Décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1). 4/11
jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi les modifications de la LEI doivent entrer en vigueur de manière échelonnée. Dans un premier temps, il s'agira de mettre en œuvre la réglementation visant à faciliter le changement de canton (art. 85b nLEI). Les nouvelles règles décidées pour les voyages à l'étranger ne doivent pas entrer en vigueur pour le moment. En effet, il importe d'attendre le résultat des expériences faites avec les possibilités de voyager offertes dans le cadre du statut de protection S. Comme les règles relatives aux voyages à l'étranger effectués par des personnes à protéger figurent dans les mêmes dispositions que celles applicables aux personnes admises à titre provisoire et aux requérants d'asile, elles ne peuvent pas être mises en vigueur séparément. Par conséquent, seules les modifications législatives sans lien avec les dispositions relatives aux personnes à protéger doivent être mises en vigueur pour le moment. Parmi ces modifications figure notamment la disposition qui prévoit que les personnes admises à titre provisoire ont le droit de changer de canton si cela facilite l'exercice d'une activité lucrative (art. 85b nLEI). L'objet du présent projet est de procéder aux modifications qui sont nécessaires pour mettre en vigueur ces dispositions légales.
2 Présentation du projet
Les modifications proposées concernent l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative 5 (OASA), l'ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers6 (OERE) et l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement 7 (OA 2). Ces modifications doivent notamment servir à concrétiser la nouvelle réglementation relative au changement de canton (art. 85b nLEI). Il faut par exemple préciser dans l'OASA sous quelles conditions le trajet pour se rendre au travail ou l'horaire de travail ne permettent pas d'exiger raisonnablement d'une personne admise à titre provisoire qu'elle reste dans son canton de résidence (art. 67a P-OASA). Les employeurs citent souvent la charge administrative comme raison pour laquelle ils n'engagent pas de réfugiés reconnus et de personnes admises à titre provisoire 8. Deux autres modifications de l'OASA sans lien avec la modification de la LEI sont donc proposées dans le but de faciliter les procédures administratives dans ce domaine. D'une part, l'obligation d'obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative indépendante ou salariée doit être levée lors de l'octroi d'une autorisation pour cas individuel d'une extrême gravité (art. 31, al. 3 et 4, P-OASA). Les personnes qui obtiennent une autorisation pour cas de rigueur (permis B) doivent pouvoir entamer une activité lucrative sans avoir à requérir au préalable une autorisation. D’autre part, des dispositions sont proposées afin d’alléger la charge administrative à laquelle les employeurs et les prestataires de mesures d'insertion ou de réinsertion professionnelle doivent faire face dans ce domaine. Ainsi, l'obligation d'annonce doit être supprimée lorsqu'une personne admise à titre provisoire, un réfugié ou un apatride entend exercer une activité lucrative dans le cadre de mesures contrôlées par les autorités si cette activité vise l'insertion ou la réinsertion professionnelle et si le salaire mensuel brut n'excède pas 600 francs (art. 85a LEI, en relation avec l'art. 65, al. 7 et
5 RS 142.201 6 RS 142.281 7 RS 142.312 Rapport « Amélioration de l’intégration des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire sur le marché du travail » du délégué aux réfugiés et à l’économie E. Gnesa, SEM 2018
8, P-OASA). Doivent aussi être exemptées de cette obligation les personnes qui suivent des mesures préparant à une formation professionnelle initiale. Les modifications de l'OERE et de l'OA 2 sont d'ordre purement formel.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
Art. 31, al. 3 et 4 Les al. 3 et 4 règlent l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante ou salariée pour les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité (p. ex. personnes admises à titre provisoire ou victimes de violence domestique). Le 1er janvier 2019, l’obligation d’autorisation à laquelle étaient soumises les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus pour exercer une activité lucrative a été remplacée par une simple obligation d'annonce. Depuis, les personnes titulaires d'une autorisation pour cas de rigueur (autorisation de séjour) doivent surmonter des obstacles administratifs plus importants car elles ont encore besoin d'une autorisation. Qui plus est, les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative et les personnes admises à titre provisoire sont considérées comme des travailleurs en Suisse (art. 21, al. 2, let. c et d, LEI). Ce système peut entraîner des situations contradictoires car les personnes admises à titre provisoire qui ont obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur ont désormais besoin d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, alors qu'elles n'étaient auparavant soumises qu'à une simple obligation d'annonce. Les autorisations pour cas de rigueur sont en grande majorité délivrées à des personnes admises à titre provisoire. Pour éliminer ces contradictions, l'obligation d'obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative doit être levée pour les personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Par contre, les autres conditions d’octroi de l’autorisation telles que la situation financière et les critères d'intégration doivent continuer à être examinées (art. 31, al. 1, OASA). La grande majorité des personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur vit déjà depuis plusieurs années en Suisse. Elles possèdent donc les connaissances nécessaires pour trouver leurs marques sur le marché de l'emploi et n'ont pas besoin d'un suivi de la part des autorités.
La réglementation en vigueur prévoit que les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui participent à un programme d'occupation sont soumis aux conditions fixées dans ledit programme. Cette réglementation doit être reprise sans modification matérielle. Pour préciser les choses, la parenthèse dans le titre doit néanmoins mentionner l'art. 30, al. 1, let. l, LEI (personnes admises à titre provisoire) et l'art. 75, al. 4, LAsi (personnes à protéger). En outre, la parenthèse renvoie désormais à l'art. 43, al. 4, LAsi (requérants d'asile).
Art. 65, al. 4, 7 (nouveau) et 8 (nouveau) Comme les autres demandeurs d'emploi, les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus font l'objet d'un suivi étroit dans le cadre de leur intégration sur le marché du travail. Cette mesure correspond aux objectifs de l'Agenda Intégration Suisse, dont les points clés sont définis à l'art. 14a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE)9. Des dispositions similaires concernant le suivi des demandeurs d'emploi figurent également dans l'assurance-chômage (semestre de motivation SEMO visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, de la loi sur l'assurance-chômage 10; LACI), dans l'assurance-invalidité (mesures de réadaptation visées aux art. 7d, 14a, 15 et 16 [sans les formations visées dans la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 11; LFPr], 17 [sans les formations visées dans la LFPr], 18 à 18b et 18d de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité 12, LAI), dans l'aide sociale et dans la formation professionnelle.
Ad al. 4 La possibilité de faire annoncer une activité lucrative par un tiers ne doit plus être restreinte aux programmes d'intégration cantonaux visés à l'art. 14 OIE. Elle doit également être ouverte à d'autres mesures mises en œuvre sur mandat des autorités en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle. Entre autres exemples, les programmes d'intégration mis en œuvre dans le cadre de l'encouragement spécifique de l'intégration et de l'aide sociale cantonale ou communale ainsi que les mesures de l'assurance-invalidité (AI) ou de l'assurance-chômage (AC). Ad al. 7 (nouveau) L'exercice d'une activité lucrative dans le cadre de mesures d’insertion et de réinsertion professionnelle ne doit plus être soumis à l'obligation d'annonce lorsque la personne concernée a été placée par un prestataire mandaté par une autorité ou par un service étatique (cf. al. 4 et 8). Cette disposition permet notamment de garantir que les offres des prestataires de mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle ne font pas concurrence au secteur privé et que l'intégration professionnelle des personnes qui ne sont pas encore aptes à intégrer le marché du travail est effectivement encouragée (let. a et b). Toutes les mesures destinées aux adolescents et aux jeunes adultes (16 à 25 ans) qui préparent à une formation professionnelle initiale (transition I) sont également soumises à une surveillance étatique. En font notamment partie les offres de formation transitoire visées à l'art. 12 LFPr, les semestres de motivation visés à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI, les mesures préparatoires de l'AI visées aux art. 15 à 17 LAI et le programme fédéral de préapprentissage d’intégration (financé conformément à l'art. 58, al. 2, LEI). La surveillance étatique sera assumée par les services compétents de l'AC, de l'AI et de la formation professionnelle. Par contre, l'obligation d'annonce doit continuer à s'appliquer à tous les autres adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 25 ans qui suivent une formation professionnelle initiale et sont liés par un contrat d’apprentissage selon l'art. 14 LFPr (let. c). Dans ce type de cas, l'inscription dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) n'est plus nécessaire car les indemnités versées dans le cadre des mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle n'ont pas d'influence sur la fixation et l'octroi
des forfaits globaux versés aux cantons pour les indemniser de leurs frais liés à l’aide
9 RS 142.205 10 RS 837.0 11 RS 412.10 12 RS 831.20 7/11
sociale. Depuis le 1er janvier 2023, ces forfaits ne sont pas déduits pour les personnes dont le salaire mensuel brut est inférieur ou égal à 600 francs (art. 23 et 27 OA 2). Pour certaines mesures de préparation à une formation professionnelle, ce montant sera légèrement dépassé (art. 12 LFPr). C'est pourquoi la let. c prévoit une exception à ce titre. La modification proposée aura des répercussions sur la statistique relative au taux d'activité des personnes relevant du domaine de l'asile. Cette statistique est établie au moyen des emplois actifs annoncés que les autorités cantonales inscrivent dans le SYMIC. Avec la levée de l'obligation d'annonce pour les personnes qui suivent des mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle, il n'est plus nécessaire d'annoncer les activités concernées aux autorités cantonales. Ces activités ne sont donc plus saisies comme activités lucratives dans le SYMIC. Selon des estimations statistiques, la levée de l'obligation d'annonce pour ces personnes affectées sur le premier marché du travail entraîne une réduction du taux d'activité de près de 5 % (pour un taux d'activité moyen de 50 %). Toutefois, les personnes qui suivent des programmes d'intégration ne sont pas encore autonomes sur le marché du travail. Par conséquent, il serait prématuré de les prendre en compte dans le taux d'activité alors qu'elles n'ont pas encore atteint l'objectif d'une intégration durable sur le marché du travail et d'une libération de la dépendance à l’aide sociale. Il faut également tenir compte du fait que la mise en œuvre des mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle a pour principal objectif la réalisation des objectifs de l'Agenda Intégration Suisse (AIS). Ces objectifs prévoient, d'une part, que la moitié des réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire adultes doit être durablement intégrée sur le marché du travail après sept ans et, d'autre part, que deux tiers des réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire âgés de 16 à 25 ans suivent une formation professionnelle initiale dans un délai de cinq ans. Le suivi de l'AIS permet de vérifier la réalisation des objectifs. Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans le SYMIC les affectations réalisées dans le cadre de mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle dont le salaire mensuel brut est inférieur ou égal à 600 francs car
l'accent est mis sur la sortie durable de l’aide sociale. Ad al. 8 (nouveau) Les autorités peuvent procéder elles-mêmes à une annonce lorsqu'elles souhaitent mettre en œuvre directement des mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle. Cette disposition concerne tout particulièrement les organes d’exécution de l'AI, mais pas uniquement.
Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire Les motifs qui justifient un changement de canton pour une personne admise à titre provisoire sont mentionnés de manière exhaustive à l'art. 85b, al. 2 et 3, nLEI. Lorsque les conditions requises sont réunies, la personne concernée a désormais le droit de changer de canton. Les dispositions d’exécution doivent être réglées dans l'OASA. Dans le cas des personnes admises à titre provisoire, l'art. 21 OERE renvoyait jusqu'à présent à l'art. 22, al. 2, de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1)13, qui règle le changement de canton des requérants d'asile. Ad al. 1 Une personne admise à titre provisoire a le droit de changer de canton en cas de menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes (art. 85b, al. 2, let. b, nLEI). 13 RS 142.311
La violence domestique grave est désormais citée comme exemple d'une telle menace pour la santé. En pareils cas, la personne concernée a le droit de changer de canton lorsque ce changement permet, par la distance géographique, de protéger sa santé ou celle d'autres personnes. Il faut alors également vérifier si la personne qui exerce la violence domestique remplit encore les conditions d'octroi d'une admission provisoire. Ad al. 2 et 3 Un changement de canton est également autorisé lorsqu'une personne admise à titre provisoire exerce une activité lucrative de durée indéterminée dans un autre canton ou y suit une formation professionnelle initiale. Non seulement, l'intéressé ne doit pas dépendre de l'aide sociale (art. 85b, al. 3, let. a, nLEI) mais ses rapports de travail doivent exister depuis au moins douze mois ou ou l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne doivent pas permettre d’exiger raisonnablement qu'il reste dans son canton de résidence (art. 85b, al. 3, let. b, nLEI). Le changement de canton ne requiert pas un taux d'occupation particulier (p. ex. au moins 80 %). Par contre, la personne concernée doit disposer d'un revenu suffisamment élevé pour ne pas avoir à faire appel à l'aide sociale dans le nouveau canton (art. 85b, al. 3, let. a, nLEI). L'al. 2 énumère de manière non exhaustive les circonstances dans lesquelles un trajet ne peut pas être considéré comme raisonnablement exigible, par exemple lorsqu'il dépasse deux heures pour l’aller comme pour le retour. Conformément à la réglementation pertinente prévue dans la loi sur l'assurance-chômage (LACI), un déplacement de plus de deux heures pour l’aller comme pour le retour n’est pas non plus réputé convenable (art. 16, al. 2, let. f, LACI). Enfin, un trajet n'est pas raisonnablement exigible lorsque la personne dépend des transports publics pour se rendre au travail et le lieu de travail n'est pas ou n'est que difficilement accessible en transports publics. L'al. 3 précise dans quelles situations l'horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence. Là encore, il s'agit d'une liste non exhaustive. Tel est notamment le cas lorsque la personne dépend des transports publics pour se rendre au travail et les
transports publics ne circulent pas au début ou à la fin de l'horaire de travail. De même, on ne peut pas raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle reste dans son canton de résidence lorsqu'elle doit être disponible pour des missions confiées à court terme. Exemple : un service de piquet durant lequel l'intéressé peut être amené à réparer une machine de nuit. Ad al. 4 La situation future dans le nouveau canton doit désormais être déterminante pour juger de la dépendance de l'aide sociale. Par conséquent, l'évaluation se fonde sur la date du changement de canton et non sur la situation dans le canton de résidence de l'intéressé. Ad al. 5 La LEI mentionne les cas dans lesquels l'intéressé a le droit de changer de canton (art. 85b nLEI). Un changement de canton pour d'autres motifs est exclu. Toutefois, si les deux cantons approuvent le changement, le SEM peut alors modifier l'affectation initiale décidée conformément à la clé de répartition et affecter la personne concernée au nouveau canton même si elle ne peut en principe pas prétendre à ce changement.
Art. 74 Renvoi entre parenthèses, titre et al. 3 À l’heure actuelle, le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire est régi par l'art. 85, al. 7 et 8, LEI. Pour des raisons de systématique et pour améliorer la lisibilité, ces alinéas ont été transférés sans changement dans l'art. 85c nLEI nouvellement créé. Les renvois qui figurent dans cette disposition doivent être ajustés sans qu’il n’en résulte de modification matérielle.
Art. 74a Renvoi entre parenthèses, titre et al. 2 À l’heure actuelle, le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire est régi par l'art. 85, al. 7 et 8, LEI. Pour des raisons de systématique et pour améliorer la lisibilité, ces alinéas ont été transférés sans changement dans l'art. 85c nLEI nouvellement créé. Le renvoi entre parenthèses dans le titre et le renvoi à la LEI dans l'al. 2 doivent être adaptés à la nouvelle systématique. À l'al. 2, le renvoi à l'art. 85, al. 7bis, LEI peut être supprimé car il découle déjà du nouveau renvoi entre parenthèses.
3.2 Modification de l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de
l’expulsion d’étrangers (OERE)
Art. 21 Comme le changement de canton pour les personnes admises à titre provisoire est désormais régi par l'art. 85b nLEI et par l'art. 67a P-OASA (cf. commentaire relatif à l'art. 67a), le renvoi aux art. 21 et 22 OA 1 ne doit plus concerner que la répartition entre les cantons.
Art. 24 Les dispositions relatives au regroupement familial des personnes admises à titre provisoire (art. 85, al. 7 et 8, LEI) sont désormais réglées dans un article distinct Concernant la procédure, la disposition en vigueur renvoie à l'art. 74 OASA. Outre cet article, l'art. 74a OASA s'applique déjà. Comme les dispositions d'exécution sur le regroupement familial figurent toutes dans l'OASA (art. 74 et 74a OASA), cette disposition peut être abrogée.
3.3 Modification de l'ordonnance 2 sur l’asile relative au financement
(OA 2)
Art. 53, let. d Comme les dispositions relatives au regroupement familial des personnes admises à titre provisoire figurent désormais à l'art. 85c nLEI, le renvoi doit être ajusté. Rien ne change sur le plan matériel.
4 Conséquences en matière de finances et de personnel
Conformément au message 14 concernant la modification de la LEI (ch. 6.1 et 6.2 relatifs à la modification du statut de l'admission provisoire), les modifications légales concernant le changement de canton n'ont de conséquences majeures ni pour la
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Confédération ni pour les cantons en termes de finances et de personnel. Toute charge supplémentaire en matière de traitement des demandes pourrait donc être absorbée dans le cadre des ressources allouées. La suppression des obstacles à l'intégration sur le marché du travail (art. 31, 65 et 67a OASA) doit également permettre de diminuer la dépendance à l'aide sociale et se répercutera positivement sur les coûts de l'aide sociale. Le nouvel art. 67a OASA comporte les dispositions d’exécution de l’art. 85b nLEI, lequel régit le changement de canton pour les personnes admises à titre provisoire. Comme il se contente d'apporter des précisions à l'article de loi, il n'a pas de conséquences supplémentaires en matière de finances et de personnel. Comme jusqu'à présent, les demandes de changement de canton doivent être traitées par le SEM. Les modifications proposées à l'art. 31, al. 3 et 4 et à l'art. 65, al. 4, 7 et 8, P-OASA entraînent une réduction modérée des charges administratives pour les autorités cantonales d'exécution. À cela deux raisons : d'une part, il est devenu superflu de saisir et traiter dans le SYMIC certaines annonces en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans le cadre de programmes d'intégration ; d'autre part, il n'est plus nécessaire de délivrer des autorisations aux personnes titulaires d'une autorisation pour cas de rigueur qui entament une activité lucrative salariée ou indépendante. Il n’y a donc pas lieu de s’attendre à des conséquences sur les finances ou l’état du personnel de la Confédération. Les autres modifications d'ordonnances sont d'ordre purement rédactionnel, sans incidences en termes de finances et de personnel (cf. art. 53a, 74 et 74a OASA / art.
21 et 24 OERE / art. 53, let. d, OA 2).
5 Aspects juridiques
Le projet se fonde sur l’art. 121, al. 1, de la Constitution (Cst.) 15, qui donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’entrée en Suisse, de sortie, de séjour et d’établissement des étrangers ainsi que d’octroi de l’asile. Le présent projet porte essentiellement sur les dispositions d'exécution nécessaires pour mettre en œuvre la modification du 17 décembre 2021 de la LEI. Pour le reste, nous renvoyons aux explications fournies dans le message 16 concernant la modification de la LEI (ch. 7 relatif aux modifications du statut de l'admission provisoire).
15 RS 101 16 FF 2020 7237 11/11