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Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux

Département fédéral de l’intérieur DFI

Berne, le 10 avril 2024

OITE-PT et OITE-UE

Commentaire des modifications

BK-D-BF8A3401/507

Commentaire

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Il n’est pas toujours évident pour les consommateurs de faire la différence entre la vraie fourrure et la fourrure synthétique. L’ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la décla- ration des fourrures, RS 944.022 ; en vigueur depuis le 1.3.2013) prévoit donc que les fourrures et les produits de la pelleterie disponibles à la vente doivent être déclarés comme tels. La déclaration est correcte et complète lorsqu’elle comporte la mention « fourrure véritable », l’espèce animale, son nom latin, le pays de provenance et son origine (chasse ou élevage). Ces informations doivent figurer sur le produit, de manière bien visible et facilement lisible, dans une langue officielle au moins. L’ordonnance sur la déclaration des fourrures est fondée sur la loi sur l’information des consommateurs (LIC, RS 944). Depuis que le délai transitoire d’une année a échu, à savoir le 1er mars 2014, tous les acteurs du marché qui vendent des fourrures et des produits de la pelleterie en Suisse sont tenus de déclarer les informations mentionnées plus haut. Le 5 avril 2023, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer, sur la base de l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA, RS 455), un projet destiné à la consultation visant à interdire l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements et de réaliser à cet effet une analyse d’impact de la réglementation. Cette décision fait suite aux manquements répétés et généralisés du secteur à l’obligation de déclarer. Durant la saison 2022/2023, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’autorité chargée des contrôles, a contesté les déclarations, erronées ou lacunaires, dans 70 % des points de vente contrôlés. 1 L’obligation de décla- rer, moins stricte qu’une interdiction d’importer, peut vraisemblablement être qualifiée d’échec. En vue de garantir l’efficacité et la conformité au droit international de l’interdiction d’importer, la notion d’« animaux ayant subi de mauvais traitements » ne doit pas être définie en référence à la législation suisse mais en tant que violation des principes directeurs de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) en matière de bien-être

des animaux. L’OMSA est une organisation intergouvernementale qui œuvre en faveur de la santé animale dans le monde entier. Ses principes directeurs correspondent aux attentes de la société en matière de bien-être animal et sont largement acceptés. En font notamment partie les principes « absence de douleur, de lésions et de maladie » et « absence de peur et de détresse ». Ils constituent la base de l’interdiction prévue.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Comme mentionné au ch. 1.1, 10 ans après l’entrée en vigueur de l’obligation de déclarer, force est de constater qu’une large majorité des établissements contrôlés ne s’y conforment toujours pas ou ne l’appliquent que partielle- ment. Malgré les sanctions devenues plus strictes au fil des ans, aucune amélioration notable n’a été observée. Il s’avère donc que cette mesure ne constitue pas une alternative appropriée à l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements. D’autres alternatives ne semblent pas envisageables.

2 Procédure de consultation

La modification proposée fait l’objet d’une consultation sur la base de l’art. 3, al. 1, let. d, de la loi sur la consulta- tion (RS 172.061).

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

L’UE interdit l’importation et la mise sur le marché de produits dérivés de pinnipèdes 2 de même que l’importation, le transit, l’exportation et le commerce de peaux de chats et de chiens 3. Le 14 juin 2023, l’initiative citoyenne Fur Free Europe (Une Europe sans fourrure), qui a recueilli plus de 1,5 million de signatures, a été soumise à la Commission européenne 4. L’initiative réclame une interdiction à l’échelle européenne de la détention et de la mise à mort d’ani- maux dans le seul but de récupérer leur fourrure. En outre, elle viserait également à interdire la vente de ces four- rures et des produits contenant de telles fourrures au sein de l’UE. Le Royaume-Uni a également instauré diverses restrictions concernant l’importation des fourrures de chiens et de chats domestiques. Le pays limite aussi l’importation des produits dérivés de pinnipèdes 5 et débat actuellement de la possibilité d’interdire l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie. 6 En Israël, la vente de fourrures et

Cf. https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-90688.html Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO L 286 du 31.10.2009, p. 36 ; modifié en dernier par le règlement (UE) 2015/1775 JO L 262 du 7.10.2015, p. 1. Règlement (CE) no 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant, JO L 343 du 27.12.2007, p. 1. Cf. https://www.euronews.com/green/2023/06/16/fur-import-ban-could-be-dropped-in-the-uk-heres-which-eu-countries-still-support-the- indus Cf. https://www.gov.uk/guidance/bringing-seal-products-into-great-britain Cf. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/fur-ban-uk-imports-animals-b2311903.html 2/7

de produits de la pelleterie est, hormis certaines exceptions, interdite depuis 2021. 7 Certains états américains ont également banni cette pratique, entre autres la Californie. 8

4 Présentation du projet

4.1 Réglementation proposée

La nouvelle réglementation s’appuie sur l’art. 14, al. 1, LPA et prévoit d’interdire l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Elle définit, d’une part, les fourrures et, d’autre part, les méthodes constitutives d’un mauvais traitement. La modification proposée prévoit des dérogations dans certains cas de figure. Elle réglemente également l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements. Soit ces produits proviennent d’un pays dont la législation interdit ces méthodes, soit un organisme de certification indépendant atteste que ces produits ne sont pas issus d’animaux maltraités.

4.2 Mise en œuvre

Le DFI établira et tiendra à jour une liste de pays dont la législation interdit les méthodes bannies. L’OSAV recon- naîtra des directives de production relevant du droit privé et ainsi que des organismes de certification étrangers. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) signalera à l’OSAV les infractions à l’interdiction d’importer constatées à la frontière. Si les autorités cantonales constatent de telles infractions dans leur domaine de compétence, elles les signaleront également à l’OSAV. En pareils cas, l’OSAV prendra les mesures qui s’impo- sent.

5 Commentaire des dispositions

Généralités De nouvelles sections sont créées dans l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT, RS 916.443.10) pour structurer les nouvelles dis- positions sur l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie qui s’ajoutent à l’interdiction déjà en vigueur d’importer des produits dérivés de pinnipèdes. De nouveaux titres sont également insérés pour plus de clarté (avant les art. 8a, 9 et 11). Il n’est pas nécessaire d’ajouter de nouvelles sections dans l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l’Islande et la Norvège ainsi et l’Irlande du Nord (OITE-UE, RS 916.443.11). Dans les deux ordonnances, l’interdiction d’im- porter des produits dérivés de pinnipèdes est décalée après les dispositions réglant l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie.

L’al. 1 précise que les fourrures et produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements ne pourront pas (plus) être importés en Suisse. Pour désigner les fourrures et produits de la pelleterie interdits à l’importation, l’al. 2 reprend la définition énoncée à l’art. 2, let. a, de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures. L’al. 3 définit les méthodes constitutives de mauvais traitements. Les libertés dont doit jouir un animal et définies dans les principes directeurs de l’OMSA relatifs au bien-être des animaux servent de cadre pour ce faire. Sont notamment déterminantes à cet égard l’« absence de douleur, de lésions et de maladie » et l’« absence de peur et de détresse ». Les infractions à ces 2 principes sont qualifiées de mauvais traitements. Concrètement, la détention dans des cages avec sols grillagés et les méthodes de chasse causant douleur et détresse aux animaux sont con- sidérées comme telles. Ces dernières concernent surtout la chasse au piège à mâchoires et au collet. Sont exceptés les pièges à percussion dans lesquels les animaux entrent volontairement et dont le mécanisme les tue instantané- ment. L’importation de certaines fourrures et de certains produits de la pelleterie reste possible même s’ils sont issus d’animaux ayant subi des mauvais traitements, conformément aux art. 10a, al. 3, OITE-PT et 5a, al. 3, OITE-UE. Il s’agit des produits emportés par un voyageur pour son usage personnel, importés en tant que bien de déménage- ment, provenant d’une succession ou à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales. L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements reste admise. Soit ces produits proviennent d’un pays interdisant certaines pratiques liées à la production de four- rures, soit un organisme de certification indépendant fournit la preuve qu’ils sont issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements (voir les explications relatives aux art. 10d et 10e OITE-PT ainsi que 5d et 5e OITE-UE). Cela signifie indirectement que l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie pour lesquels ni la prove- nance ni la méthode de production ne peut être fournie sera interdite.

Cf. https://edition.cnn.com/2019/10/13/us/california-bans-fur-products-trnd/index.html 3/7

Pour faciliter l’exécution, le DFI établit dans une ordonnance séparée une liste de pays qui interdisent les méthodes visées à l’art. 10a, al. 3, OITE-PT et à l’art. 5a, al. 3, OITE-UE (al. 1). Les fourrures et les produits de la pelleterie en provenance de ces pays ne seront pas concernés par l’interdiction d’importer. Les pays sont inscrits dans l’or- donnance uniquement sur demande (al. 2). Les personnes qui souhaitent importer des fourrures ou des produits de la pelleterie en provenance d’un pays donné s’annoncent auprès de l’OSAV. Celui-ci se renseigne auprès de l’am- bassade suisse dans le pays concerné. Dès lors qu’il est établi que ce dernier interdit d’infliger des mauvais traite- ments aux animaux en vue d’obtenir de tels produits, le DFI inscrit le pays en question sur la liste des pays en provenance desquels les importations sont admises. Si les investigations menées par l’OSAV ne permettent pas de prouver que le pays concerné interdit les méthodes impliquant des mauvais traitements aux animaux en vue de produire des fourrures et des produits de la pelleterie, le DFI ne complète pas la liste. L’al. 3 prévoit que la liste fait l’objet d’un examen périodique tous les 2 ans. L’OSAV peut reconnaître des directives de production relevant du droit privé excluant les mauvais traitements aux animaux. Le respect de ces directives doit être garanti par un programme de certification à l’échelon de la production. L’OSAV élabore un cahier des charges fixant en détail les exigences présidant à la reconnaissance. Il tient égale- ment un registre des directives de production reconnues. Si un importateur entend faire reconnaître de telles direc- tives, il doit faire parvenir une demande à l’OSAV. L’OSAV statue par voie de décision sur la demande de recon- naissance et prélève à ce titre des émoluments, en vertu de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV (RS 916.472). Cette décision de reconnaissance est valable 2 ans et peut être prolongée. Cet article fixe les critères qu’un organisme de certification doit remplir pour être en mesure de contrôler le respect des directives de production. À cet égard, il est particulièrement important que les collaborateurs de l’organisme de certification soient à même d’identifier et d’évaluer les impératifs liés à un mode de production n’impliquant pas de

mauvais traitements sur les animaux. L’OSAV définit les exigences concrètes dans un cahier des charges. Cet article fixe les critères qu’un organisme de certification étranger doit remplir pour être reconnu par l’OSAV. En l’occurrence, ces critères sont les mêmes que ceux visés aux art. 10f OITE-PT et 5f OITE-UE. Cet article fixe les tâches des organismes de certification. Ceux-ci s’assurent que les établissements de production sont suffisamment contrôlés et le prouvent. Cette disposition détermine notamment la périodicité des contrôles an- noncés ainsi que la part des contrôles effectués sans préavis (al. 1 et 2). Les établissements sont ainsi contrôlés au moins une fois par année, et 10 % d’entre eux sont, en outre, contrôlés une 2e fois sans préavis. Les organismes de certification doivent remettre à l’OSAV un rapport annuel sur l’activité de contrôle (al. 4). Toute personne qui entend importer des fourrures ou des produits de la pelleterie doit prouver qu’il s’agit d’un des cas d’exception visés aux art. 10b ou 10c OITE-PT ou 5b ou 5c OITE-UE. Art. 83, al. 2bis, OITE-PT et 36, al. 1bis, OITE-UE L’OFDF est chargé de l’exécution de l’interdiction d’importer, en collaboration avec l’OSAV. Si l’OFDF constate que des fourrures, produits de la pelleterie ou dérivés de pinnipèdes ne respectent pas les critères d’importation, il le signale à l’OSAV. Il s’agit d’une réglementation spéciale par rapport à l’obligation de signalement fixée aux art. 83, al. 1 et 2, OITE-PT et 36, al. 1, OITE-UE Il appartient ensuite à l’OSAV d’entreprendre les démarches nécessaires. Art. 84, al. 1bis, OITE-PT et 37, al. 1bis, OITE-UE Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 83, al. 2bis, OITE-PT et à l’art. 36, al. 1bis, OITE-UE, mais con- cerne toutefois les autorités cantonales d’exécution. Dans les cas visés aux art. 83, al. 2bis, et 84, al. 1bis, OITE-PT et aux art. 36, al. 1bis, et 37, al. 1bis, OITE-UE, l’OSAV prend les mesures suivantes : si les fourrures, produits de la pelleterie ou dérivés de pinnipèdes ne sont pas facile- ment reconnaissables, il peut prélever des échantillons pour les identifier. En vertu de l’art. 10i OITE-PT ou de l’art. 5i OITE-UE, l’OSAV peut en outre exiger de l’importateur qu’il lui fournisse la preuve que l’importation est légale. S’il ne peut pas lui fournir cette preuve, l’OSAV refoule le spécimen.

Les mesures administratives qui empiètent sur les droits de propriété des importateurs nécessitent une base légale formelle. À l’occasion de la prochaine révision de la LPA, sur laquelle se fonde l’interdiction d’importer (voir les explications au ch. 7.2), le législateur créera la base légale formelle permettant d’engager des mesures administra- tives (séquestration, etc.) pour les fourrures importées illégalement. Par analogie à la réglementation concernant les peaux de chiens et de chats (voir art. 14, al. 2, LPA), le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements sera également interdit. Comme les pays ne sont inscrits sur la liste que sur demande (voir les explications relatives aux art. 10d OITE-PT et 5d OITE-UE), la liste de pays ne comportera encore aucune entrée au moment de l’entrée en vigueur de l’ordon- nance. Afin de laisser suffisamment de temps pour le dépôt des demandes et pour réaliser les clarifications néces- saires avant d’inscrire un pays sur la liste, une période de transition de deux ans est prévue pour l’interdiction d’importer. 4/7

Modification d’un autre acte Ordonnance sur la déclaration des fourrures

Titre L’abréviation « ODFou » s’ajoute au titre court « ordonnance sur la déclaration des fourrures ». Art. 4, al. 3 et 4 Ces deux alinéas sont abrogés, car les fourrures et les produits de la pelleterie dont la provenance est incertaine voire inconnue ne pourront plus être importés. Art. 5, al. 2 et 3 Les fourrures et les produits de la pelleterie issus d’animaux capturés dans la nature pourront encore être déclarés uniquement avec les mentions « chasse avec piégeage sans cruauté » ou « chasse sans piégeage » puisque ceux obtenus à l’aide d’autres modes de production ne pourront plus être importés en Suisse. Pour la définition de la « chasse avec piégeage sans cruauté », il est possible de se référer au commentaire des art. 10a, al. 3, OITE-PT et 5a OITE-UE. L’importation de fourrures issues d’animaux élevés en cage sur sol grillagé ne sera plus admise, raison pour laquelle cette mention est supprimée. Art. 6 Pour les produits composés de plusieurs peaux, les informations concernant l’espèce animale, le lieu de provenance et l’origine doivent être disponibles pour chaque peau. Pour les peaux autres que les 3 principales, il n’est certes pas nécessaire de les déclarer sur le produit, mais il faut pouvoir les fournir sur demande. Les fourrures et les produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements qui seront importés pendant le délai transitoire de 2 ans après l’entrée en vigueur de la révision (voir art. 111a OITE-PT et 50a OITE- UE) pourront encore être vendus ensuite jusqu’à épuisement des stocks. Dans ces cas, l’origine devra encore être déclarée selon l’ancien droit.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Un surcroît de travail attend l’OSAV, car il est prévu que celui-ci élabore et tienne à jour la liste de pays, reconnaisse les directives de production de droit privé et vérifie, dans ce cadre, si les organismes de certification suisses et étrangers remplissent les conditions légales. En outre, l’OSAV et l’OFDF sont coresponsables de l’exécution de l’interdiction d’importer, l’OSAV étant habilité à prendre différentes mesures. L’OFDF devra aussi faire face à une charge de travail supplémentaire. Les ressources nécessaires à cette fin seront compensées à l’interne.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes,

ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet pourra occasionner un surcroît de travail pour les autorités cantonales d’exécution, dans la mesure où elles doivent signaler à l’OSAV les cas d’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Il s’agira toutefois d’une charge raisonnable, étant donné que les cantons doivent déjà prendre des mesures lorsqu’ils identifient des animaux et produits animaux non conformes aux exigences en matière d’importation, de transit et d’exportation. Aucune conséquence n’est à prévoir pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

6.3 Conséquences économiques

Les magasins de fourrure spécialisés, les magasins de mode et les plateformes en ligne doivent clarifier le mode de production à l’achat de produits de la pelleterie. La charge de travail occasionnée devrait toutefois rester raison- nable, car ces entreprises doivent déjà déclarer la provenance et l’origine de ces produits dans le cadre de l’obliga- tion qui leur incombe ; de plus, la liste de pays et l’existence d’un certificat attestant qu’une fourrure donnée est issue d’un animal n’ayant pas subi de mauvais traitements leur facilitera la tâche, en ce sens où les entreprises pourront déterminer assez rapidement si un produit est concerné ou non par l’interdiction d’importer. Les fourrures et les produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements et importés avant l’entrée en vigueur de l’interdiction peuvent encore être vendus après l’entrée en vigueur de la révision (voir la disposition transitoire relative à la modification de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures). Il appartiendra aux fournisseurs de prouver que les produits en question ont été importés en Suisse avant l’entrée en vigueur de l’inter- diction. L’interdiction aura vraisemblablement des répercussions critiques sur les pelletiers, car la majorité des peaux utili- sées aujourd’hui ne pourront plus être importées. Dans l’ensemble, la révision n’engendre aucune conséquence significative pour l’économie.

6.4 Conséquences sociales

L’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traite- ments pourrait faire baisser la demande pour de tels produits en Suisse. On peut supposer qu’elle induira une prise de conscience chez les consommateurs quant à la protection des animaux.

6.5 Conséquences environnementales et autres conséquences

À l’échelle mondiale, la part de la Suisse sur le marché de la fourrure est limitée, de sorte que l’interdiction d’importer a plutôt une faible portée quant à l’amélioration du bien-être animal au niveau international. Ce fait mis à part, l’interdiction d’importer sert fondamentalement le bien-être animal et a donc des répercussions positives sur l’envi- ronnement. Il est aussi plausible que cette interdiction puisse inspirer d’autres pays.

7 Aspects juridiques

7.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

7.1.1 Obligations internationales à prendre en considération

Les obligations internationales de la Suisse découlent principalement de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, RS 0.632.21), de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC, RS 0.632.20), de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS, RS 632.20), de l’Accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange, RS 0.632.401) et de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole, RS 0.916.026.81). Ces accords contiennent en partie des dispositions dérogatoires qui justifient qu’un État membre puisse se sous- traire à ses obligations commerciales dans certains cas (par ex. pour des raisons de moralité publique, de protection de la vie ou de mise en danger des personnes ou des animaux). Les mesures correspondantes doivent cependant être proportionnées et ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié à l’égard de pays appliquant les mêmes conditions. Par ailleurs, les accords en question contiennent des dispositions imposant aux États membres de s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs desdits accords.

7.1.2 Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce

La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) est également liée aux obligations internationales de la Suisse. Conformément à l’art. 4 LETC, les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. À cette fin, elles sont élaborées de manière à être com- patibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Les dérogations à ce principe ne sont autorisées que si des intérêts publics prépondérants l’exigent, si elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée des échanges et si le principe de proportionnalité est respecté. Les questions de discrimination et de restriction commerciale déguisée se posent notamment si tous les produits importés qui ne sont pas conformes aux dispositions suisses doivent être déclarés en conséquence. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il convient en outre d’évaluer si la mesure atteint son objectif et est nécessaire pour ce faire.

7.1.3 Compatibilité du projet avec les obligations internationales de la Suisse

Les interdictions d’importer des produits animaux constituent de lourdes atteintes au libre-échange, qui vont fonda- mentalement à l’encontre des obligations de la Suisse vis-à-vis de l’OMC et de l’UE. Néanmoins, les mesures res- trictives sont envisagées notamment en vue de protéger la moralité publique et en rapport avec des préceptes ancrés au niveau international. Comme mentionné au ch. 1.1, les principes directeurs de l’OMSA relatifs au bien- être animal « absence de douleur, de lésions et de maladie » et « absence de peur et de détresse » servent de référence pour appréhender le mode de production impliquant des mauvais traitements sur les animaux. Les modes de production qui enfreignent ces principes vont clairement à l’encontre de la moralité publique. La branche déroge de façon répétée et généralisée à l’obligation de déclarer les fourrures et les produits de la pelleterie depuis son entrée en vigueur en 2014. L’OSAV a contacté et mis en garde le secteur à plusieurs reprises, tout en intensifiant et en durcissant les contrôles au fil des années. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, autorité administrative de poursuite pénale compétente en vertu de l’art. 12, al. 2, LIC, a également engagé de multiples procédures pénales contre les infractions à l’ordonnance sur la déclaration des fourrures et relevé le montant des amendes. Ces mesures n’ont abouti à aucune amélioration notable ; au contraire, le nombre toujours élevé de contestations (70 % pendant la saison 2022/2023) montre que de nombreux points de vente ne déclarent toujours pas correctement les fourrures. Au vu de la situation, l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux maltraités semble raisonnable, même si l’on considère les obligations de la Suisse vis-à-vis de l’OMC. De plus, cette interdic- tion n’entraîne pas de discrimination vis-à-vis des pays prévoyant des conditions identiques puisque le DFI inscrira sur la liste tous les pays produisant des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitement. Quant à l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie en provenance d’autres pays, les établissements auront toujours la possibilité de demander une certification attestant qu’ils ne recourent

pas aux méthodes proscrites. Comme mentionné au ch. 3, l’initiative citoyenne Fur Free Europe (Une Europe sans fourrure) a été soumise à la Commission européenne. Le 5 décembre 2023, celle-ci a demandé à l’Autorité euro- péenne de sécurité des aliments (EFSA) de rédiger, d’ici le mois de mars 2025, un avis scientifique sur le bien-

être des animaux à fourrure. Sur cette base, la Commission européenne tranchera le sort de l’initiative citoyenne d’ici mars 2026 9. Il est donc réaliste d’envisager que l’UE interdise le commerce et ainsi l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie et que le présent projet n’impliquera, par conséquent, aucune entrave au commerce avec l’UE.

7.2 Forme de l’acte à adopter

L’interdiction d’importer se fonde sur l’art. 14, al. 1, LPA. L’OITE-PT et l’OITE-UE se basent entre autres sur l’art. 14, al. 1, LPA et interdisent déjà l’importation des produits dérivés des pinnipèdes.

7.3 Sous-délégation de compétences législatives

Le DFI est habilité à tenir une liste de pays (voir art. 10e OITE-PT et 5e OITE-UE). Pour ce faire, il édictera une nouvelle ordonnance.

Annexes : projets d’actes

Journal officiel de l’Union européenne C/2023/1559 du 21 décembre 2023 7/7

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