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Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)»

Le Conseil fédéral

Berne, le 21 août 2024

Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure) »

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

Vue d’ensemble L’initiative « Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure) » demande qu’il soit interdit d’importer des produits de la pelleterie dont la fabrication a enfreint le droit suisse. Cette demande mérite d’être soutenue, mais elle pose des pro- blèmes du point de vue du droit commercial, aussi le Conseil fédéral propose-t- il un contre-projet indirect qui modifie la loi fédérale sur la protection des ani- maux. Le contre-projet indirect ne s’appuie pas sur le droit suisse pour définir les mauvais traitements envers les animaux, mais sur les principes directeurs de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) en ce qui concerne le bien- être animal. De ce fait, il est plus compatible que l’initiative avec les obligations de la Suisse en matière de droit commercial. Par ailleurs, il interdit, en plus de l’importation, le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels et prévoit des mesures ad- ministratives permettant de séquestrer et de confisquer les fourrures et les pro- duits de la pelleterie mis sur le marché de manière illicite.

Contenu de l’initiative L’initiative « Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure) » demande qu’il soit interdit d’im- porter des produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traite- ments cruels, c’est-à-dire dont la fabrication a enfreint le droit suisse.

Avantages et inconvénients de l’initiative L’initiative a pour objectif de protéger les animaux utilisés à l’étranger pour la production de fourrure, ce qui mérite d’être soutenu, car la population comme le monde politique accordent une grande importance au bien-être des animaux. Toutefois, du point de vue du droit commercial, l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pellete- rie obtenus par des méthodes interdites en Suisse pose problème.

Proposition du Conseil fédéral Le Conseil fédéral a décidé d’opposer à l’initiative un contre-projet indirect proposant de modifier la loi fédérale sur la protection des animaux. Il s’agit notamment d’y inscrire l’interdiction de l’importation, du transit et du commerce de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels. Les traite- ments cruels pour les animaux sont définis sur la base des principes directeurs de l’OMSA en la matière. L’OMSA est une organisation intergouvernementale de 183 membres qui s’efforce d’améliorer la santé animale dans le monde entier. Qui- conque fait le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie doit apporter la preuve qu’ils n’ont pas été obtenus en infligeant de mauvais traitements aux animaux. Les fourrures et les produits de la pelleterie se trouvant illégalement sur le marché sont séquestrés et, le cas échéant, confisqués. Le contre-projet indirect prévoit que la Confédération contrôle le respect de l’interdiction d’importation et de transit, ce qui génère un surcroît de travail d’environ un demi-poste à temps plein. Les cantons devront contrôler le respect de l’interdiction de commercia- lisation. Le surcroît de travail que cela entraîne dépend du nombre concret d’autorités en charge des contrôles et du nombre de contrôles par an (compter environ un poste à temps plein pour 100 contrôles par an). La Confédération doit aussi soutenir les can- tons dans le contrôle de l’interdiction de commercialisation, ce qui entraîne pour elle un surcroît de travail d’environ un poste à temps plein. De plus, l’Office fédéral de

la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) doit s’attendre à des dépenses ini- tiales de quelques centaines de milliers de francs pour la mise en place de certains éléments de pilotage des contrôles. Les dépenses et ressources humaines supplémen- taires occasionnées à la Confédération seront compensées en interne. Le projet mis en consultation a des répercussions sur l’économie nationale dans la mesure où, par exemple, les magasins spécialisés dans la fourrure, les chaînes de mode et les fournisseurs en ligne devront clarifier les méthodes de production lors de l’achat de fourrures et de produits de la pelleterie. Toutefois, l’obligation de déclarer la fourrure impose déjà aujourd’hui de fournir des informations sur sa provenance et son origine. Le projet mis en consultation n’entraînera donc pas de charges supplémen- taires pour les fournisseurs de fourrure.

Rapport explicatif

1 Aspects formels et validité de l’initiative

1.1 Texte de l’initiative

Le texte de l’initiative populaire fédérale « Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative four- rure) » est le suivant : La Constitution1 est modifiée comme suit : 2bis L’importation de produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais

traitements est interdite. Art. 197, ch. 153 15. Disposition transitoire ad art. 80, al 2bis (Interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements) L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 80, al. 2bis, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

1.2 Aboutissement et délais de traitement

L’initiative fourrure a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 14 juin 20224 et a été déposée le 28 décembre 2023. Par décision du 13 fé- vrier 2024, la Chancellerie fédérale a constaté qu’elle avait recueilli 113 474 signatures valables et qu’elle avait donc abouti5. À cette initiative, présentée sous la forme d’un projet rédigé, le Conseil fédéral oppose un contre-projet indirect qu’il présente au Parlement. Selon l’art. 97, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (LParl)6, le Conseil fédéral a jusqu’au 28 juin 2025 pour soumettre au Parlement un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. L’Assemblée fédérale a ensuite jusqu’au 28 juin 2026 pour se prononcer sur l’initiative populaire ; elle peut prolonger ce délai, si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire (art. 100 et 105, al. 1, LParl).

1.3 Validité

L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, de la Constitution (Cst.)7 : a. elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt la forme d’un projet rédigé ; b. elle obéit au principe de l’unité de la matière ;

1 RS 101 2 Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation, le cas échéant, dans l’ensemble du texte de l’initiative. 3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin. 4 FF 2022 1573 5 FF 2024 393 6 RS 171.10 7 RS 101 4/14

c. l’initiative ne contrevient à aucune des règles impératives du droit international public. Elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit in- ternational.

2 Contexte

2.1 Généralités

L’initiative fourrure est portée par l’association Alliance Animale Suisse, qui œuvre pour que la protection des animaux bénéficie d’une plus grande reconnaissance. Elle a pour objectif d’interdire l’importation de fourrures fabriquées à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels, que ce soit lors de leur détention ou lors de la chasse. Le 10 janvier 2024, le Conseil fédéral a pris la décision de principe de rejeter l’initiative et de lui opposer un contre-projet indirect.

2.2 Principales bases légales liées à l’initiative : loi fédérale sur la protection des animaux L’art. 80 Cst. charge la Confédération de légiférer sur la protection des animaux. La législation en la matière met en œuvre ce mandat. C’est ainsi que la loi fédérale du 16 décembre 2055 sur la protection des animaux (LPA)8 vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal. Toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utili- sation le permet (art. 4 LPA). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’ac- tivité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 LPA).

2.3 Développements prévus dans le domaine concerné par l’initiative

Pendant des années, le Conseil fédéral a toujours refusé d’interdire l’importation de produits d’origine animale pour des raisons de protection des animaux (à l’exception de l’interdiction d’importer des produits dérivés du phoque (cf. art. 10a de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers9 et art. 5a de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’ani- maux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du nord10). Concernant les fourrures, la responsabilité individuelle des acteurs du marché a été renforcée, puisque depuis le 1er mars 2014, la provenance et l’origine des fourrures et des produits de la pelleterie doivent notamment être déclarées lors de leur remise aux consommateurs (cf. ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclara- tion des fourrures11). Par décision du 5 avril 2023, le Conseil fédéral a toutefois chargé le Département fé- déral de l’intérieur (DFI) d’élaborer, sur la base de l’art. 14, al. 1, LPA, un projet de consultation visant à interdire l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels. Cette décision a été motivée par le non-respect persistant et généralisé de l’obligation de déclaration sus- mentionnée pour les fourrures et les produits de la pelleterie par le secteur concerné. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), respon- sable des contrôles, a averti ce dernier à plusieurs reprises. Toutefois, depuis le début 8 RS 455 9 RS 916.443.10 10 RS 916.443.11 11 RS 944.022 5/14

des contrôles et malgré des prescriptions plus détaillées, aucune amélioration notable de la déclaration n’a été observée. Le nombre élevé de contestations (saison 2023/2024 : 60 % des établissements contrôlés) montre que de nombreux points de vente n’appliquent toujours pas correctement la déclaration des fourrures. Rien n’y a fait, pas même le renforcement des contrôles ni la multiplication des poursuites pé- nales. La déclaration obligatoire est une mesure moins contraignante que l’interdiction d’importer, mais elle s’est révélée inefficace. Par conséquent, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que des raisons de protection des animaux et de protection de la morale publique justifiaient d’édicter une interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels. Le 10 avril 2024, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation concernant les modifications de l’ordonnance12, qui prévoient une interdiction d’importer des four- rures et des produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traite- ments cruels. Les mauvais traitements sont définis comme une violation des principes directeurs de l’OMSA en ce qui concerne le bien-être animal (pour plus de détails sur ces principes directeurs, voir les explications au point 6.1). La procédure de consulta- tion s’est terminée le 12 juillet 2024.

3 Buts et teneur de l’initiative

3.1 Buts de l’initiative

L’initiative vise à protéger les animaux utilisés pour la production de fourrure à l’étran- ger.

3.2 Réglementation prévue par l’initiative

L’initiative demande d’interdire l’importation de produits en fourrure provenant d’ani- maux ayant subi de mauvais traitements13.

3.3 Commentaire et interprétation du texte de l’initiative

Il ressort des explications du comité d’initiative que l’importation de fourrures et de pro- duits de la pelleterie dont la fabrication a enfreint le droit suisse doit être interdite.

4 Appréciation de l’initiative

4.1 Conformité aux principes et valeurs de la Suisse

L’initiative a pour objectif de protéger les animaux utilisés à l’étranger pour la production de fourrure, ce qui mérite d’être soutenu, car la population comme le monde politique accordent une grande importance au bien-être des animaux. C’est la raison pour la- quelle le Conseil fédéral poursuit déjà des efforts similaires à ceux de l’initiative (voir les explications au ch. 2.3). L’initiative demande toutefois l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie fabriqués selon des méthodes interdites en Suisse. Cela pose problème du point de vue du droit commercial (voir les explications au point 4.4).

12 www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées> DFI

13 cf. https://alliance-animale.ch > initiative fourrure-foie gras 6/14

4.2 Conséquences en cas d’acceptation

Si l’initiative était acceptée, une interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie produits selon des méthodes interdites en Suisse serait inscrite dans la Constitution fédérale.

4.3 Mérites et lacunes de l’initiative

L’objectif de l’initiative mérite en principe d’être soutenu, mais du point de vue du droit commercial, une telle interdiction est problématique (voir les explications au ch. 4.4). Par ailleurs, la Constitution n’est pas le niveau normatif dans lequel inscrire une inter- diction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie : une interdiction aussi particulière doit être inscrite dans une loi fédérale.

4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Du point de vue du droit commercial, une interdiction d’importer qui fait référence à la législation suisse est problématique. En effet, faire une différence de traitement entre des produits en raison d’une méthode de production qui ne se reflète pas dans les caractéristiques physiques du produit et pour laquelle le droit national est pris comme référence, constitue une violation des obligations du droit commercial et contrevient notamment à l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le com- merce (GATT)14. Si des exceptions sont certes possibles, les exigences auxquelles il faut satisfaire dans un tel cas sont élevées (voir les explications détaillées sur les obli- gations internationales au ch. 6.4.2) et ne sont pas remplies en l’espèce.

5 Conclusions

L’initiative pose problème du point de vue du droit commercial et n’est donc pas conforme aux obligations internationales de la Suisse. De plus, une telle interdiction d’importer n’a pas sa place dans la Constitution fédérale. Par conséquent il convient de recommander le rejet de l’initiative. Le contre-projet indirect reprend la préoccupa- tion de l’initiative et propose de la mettre en œuvre de manière plus compatible avec les obligations de la Suisse en matière de droit commercial. Il prévoit aussi l’interdiction du transit et du commerce de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels et la création d’une base légale pour des mesures visant à retirer de la circulation les fourrures et les produits de la pelleterie importés ou commercialisés de manière illicite.

6 Contre-projet indirect

6.1 Grandes lignes du projet

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’objectif de l’initiative mérite d’être soutenu sur le fond, mais des problèmes se posent du point de vue du droit commercial et un tel projet ne relève pas de l’échelon constitutionnel. Il convient d’opposer à l’initiative un contre-projet indirect par le biais d’une modification de la loi sur la protection des ani- maux. Il s’agit d’interdire l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie fabri- qués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels, mais au niveau de la loi et en créant moins de problèmes du point de vue du droit commercial. Toutes les mé- thodes de production qui enfreignent la législation suisse sur la protection des animaux ne doivent pas être considérées comme des traitements cruels envers les animaux, mais seulement celles qui violent les principes directeurs de l’OMSA en matière de bien-être animal. L’OMSA est un organisme intergouvernemental rassemblant 14 RS 0.632.21 7/14

183 membres, qui s’engage pour l’amélioration de la santé animale dans le monde

entier. Si ces principes directeurs15 ne définissent pas de norme internationale comme celle relative à la mise à mort de reptiles de manière respectueuse du bien-être animal, ils bénéficient néanmoins d’un large soutien et répondent aux attentes de la société en matière de bien-être animal. Parmi les principes directeurs mentionnés figurent notam- ment « Absence de douleur, de lésions et de maladie » et « Absence de peur et de détresse ». Les partenaires commerciaux de la Suisse accepteront donc plus facile- ment ces principes directeurs comme référence pour une interdiction d’importer que la législation suisse sur la protection des animaux. Le contre-projet indirect prévoit aussi l’interdiction du transit et du commerce de four- rures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traite- ments cruels. Cela permet d’effectuer des contrôles non seulement à la frontière, mais aussi en Suisse, dans les magasins de vêtements et les boutiques en ligne, et de retirer de la circulation les fourrures et produits de la pelleterie importés ou commercialisés de façon illicite. Pour introduire ces dispositions, il faut impérativement modifier la loi, car elles ne peuvent pas être édictées par voie d’ordonnance.

6.2.1 Commentaire article par article

Art. 14, al. 2 à 4 L’interdiction d’importer, de faire transiter et de faire le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels est ajouté à l’al. 2, let. a (let. b : une interdiction s’applique déjà depuis le 1er jan- vier 2013 pour les peaux de chat ou de chien). Comme mentionné au point 6.1, les principes directeurs de l’OMSA en matière de bien- être des animaux – notamment l’absence de douleur, de lésions et de maladie et l’ab- sence de peur et de détresse – sont déterminants pour définir ce que sont les traite- ments cruels envers les animaux. Ces « libertés » définies par l’OMSA garantissent aux animaux des droits similaires à ceux énumérés comme constitutifs du bien-être à l’art. 3, let. b, LPA. Par conséquent, on considère que les méthodes de production uti- lisées infligent des mauvais traitements aux animaux lorsque la fabrication des produits porte fortement atteinte à leur bien-être (al. 3). C’est notamment le cas lorsque le mode de détention perturbe considérablement les fonctions corporelles des animaux et leur comportement, qu’il sollicite de manière excessive leur capacité d’adaptation ou lorsqu’ils n’ont plus la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique. De même, le bien-être des animaux est fortement altéré lorsqu’ils subissent des douleurs, des maux, des dommages et de l’anxiété en raison du mode de détention ou de la méthode de chasse. Le bien-être des animaux est ainsi fortement perturbé lorsqu’ils sont détenus dans des cages sur sol grillagé ou sont chassés avec des pièges à mâchoires ou à collet. En revanche, on considère que les pièges mortels, dans lesquels les animaux pénètrent de leur plein gré et où ils sont immédiatement mis à mort conformément aux règles définies pour leur espèce, n’infligent pas de traitements cruels aux animaux. Le Conseil fédéral prévoit des dérogations à l’interdiction d’importer et de faire transiter des fourrures et des produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels (al. 4). Ces dérogations correspondront à celles proposées dans le cadre du projet de consultation mentionné au ch. 2.3 : sont autorisés l’importation et le transit des fourrures et des produits de la pelleterie transportés dans le cadre du

trafic voyageurs pour un usage personnel, en tant qu’effets de déménagement, prove- nant d’héritages ainsi qu’à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.

15 www.omsa.org > Santé et bien-être animal > Bien-être animal (consulté le 25.4.2024) 8/14

Aucune exception n’est prévue pour les peaux de chat ou de chien (ce qui correspond à la législation en vigueur).

Art. 14a Fourrures et produits de la pelleterie : obligation de fournir des preuves Quiconque importe ou fait transiter des fourrures et des produits de la pelleterie doit fournir la preuve qu’ils ne sont pas fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traite- ments cruels ou qu’ils font l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation ou de transit (art. 14a, al. 1). Quiconque fait le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie doit fournir la preuve qu’ils ne sont pas fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels (al. 2). Contrairement à l’importation ou au transit, il n’est pas possible de prouver que les fourrures et les produits de la pelleterie font l’objet d’une dérogation, car les déro- gations que le Conseil fédéral édictera sur la base de l’art. 14, al. 4, ne concernent que des situations sans fins commerciales. Par conséquent, les fourrures et les produits de la pelleterie visés à l’art. 14, al. 4, ne peuvent pas être commercialisés, même s’ils ont été importés légalement. Toutefois, s’ils sont cédés gratuitement à une tierce personne, celle-ci doit recevoir les pièces justificatives lui permettant de prouver que les fourrures et les produits de la pelleterie ont été importés légalement (al. 3). La remise de pièces justificatives permettant de prouver que la fourrure et les produits de la pelleterie se trouvent légalement en circulation s’applique aussi à l’importation commerciale et au commerce.

Art. 14b Fourrures et produits de la pelleterie : preuve de la fabrication non cruelle La preuve que les fourrures ou les produits de la pelleterie sont fabriqués à partir d’ani- maux qui n’ont pas subi de traitements cruels est fournie s’ils proviennent d’un pays qui interdit la fabrication de fourrures et de produits de la pelleterie à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels (al. 1, let. a). L’OSAV établit une liste de ces pays (al. 2). Cependant, il reste possible d’importer ou de faire transiter, dans certaines conditions, des fourrures et des produits de la pelleterie provenant d’un pays ne figurant pas sur cette liste. La preuve que les fourrures ou les produits de la pelleterie sont fabriqués à partir d’animaux qui n’ont pas subi de traitements cruels est fournie lorsqu’ils ont été fabriqués selon des directives de production reconnues qui interdisent les traitements cruels pour les animaux et qu’un organisme de certification indépendant a contrôlé le respect desdites directives (al. 1, let. b). Le Conseil fédéral réglera la procédure d’inscription d’un pays sur la liste de l’OSAV, la reconnaissance des directives de production par l’OSAV ainsi que les exigences posées aux organismes de certification suisses et étrangers (al. 3, let. a et b). Ensuite, il fixera des émoluments perçus pour les activités de l’OSAV pour la reconnaissance des directives de production et la vérification que les organismes de certification res- pectent les exigences légales (al. 3, let. c). Ils permettront de couvrir les coûts.

Art. 20a, al. 1, phrase introductive L’abréviation OSAV étant déjà introduite à l’art. 14b, al. 2, la phrase introductive est modifiée en conséquence.

Les fourrures et les peaux se trouvant illégalement en circulation ainsi que les produits fabriqués à partir de celles-ci doivent être confisqués. Lorsqu’il n’est pas possible d’éta-

blir si les fourrures et produits de la pelleterie contrôlés se trouvent légalement en cir- culation, ils sont séquestrés (al. 1bis). L’autorité de contrôle laisse à la personne concernée la possibilité d’apporter la preuve que les fourrures ou les produits de la pelleterie se trouvent légalement en circulation. Cette preuve est fournie s’ils ne sont pas fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels ou s’ils font l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation ou de transit (art. 14a, al. 1). Dès que la preuve est apportée, la personne concernée se voit restituer la fourrure ou les produits de la pelleterie. Si la preuve n’est pas apportée, ils sont confisqués (al. 1ter). Les peaux de chat et de chien sont toujours confisquées, car leur importation, leur transit, leur exportation et leur commerce ne sont jamais lé- gaux (al. 1quater). Les fourrures et les produits de la pelleterie ainsi que les peaux de chien et de chat confisqués sont en principe éliminés. En cas de besoin particulier, par exemple à des fins de formation ou d’exposition, ils peuvent être conservés (al. 1quinquies).

Art. 33, titre et al. 2 Le vétérinaire cantonal est responsable de l’exécution de la législation sur la protection des animaux au niveau cantonal (art. 33). Contrairement aux autres dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’exécution des interdictions d’importer pré- vues à l’art. 14, al. 2, ne concerne pas les animaux vivants, mais les fourrures et les peaux. Les contrôles n’ont pas lieu dans des élevages ou des abattoirs, mais dans des magasins de vêtements et les boutiques en ligne. Le contrôle des interdictions d’im- portation visées à l’art. 14, al. 2, ne requiert pas les mêmes connaissances et compé- tences que le contrôle des règles relatives à la détention et à la manipulation des ani- maux vivants. Par conséquent, le contrôle des interdictions d’importation au sens de l’art. 14, al. 2, ne doit pas obligatoirement relever de la compétence ou de la responsa- bilité du vétérinaire cantonal. Les cantons décident eux-mêmes si les contrôles relèvent de la compétence des services vétérinaires cantonaux ou plutôt d’une autre autorité, comme la police du commerce ou un service administratif. Ils ont ensuite la possibilité d’associer des organisations et des entreprises aux contrôles (art. 38, al. 1). Pour ef- fectuer les contrôles, l’autorité compétente peut exercer le droit d’accès aux locaux, aux installations et aux véhicules où se trouvent des fourrures et des produites de la pelleterie (art. 39).

6.2.2 Lien entre l’initiative et le contre-projet

La présente modification de la LPA constitue le contre-projet indirect à l’initiative popu- laire fédérale du 14 juin 2022 « Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure) » (ch. II, al. 2). Le contre-projet indirect est ainsi à la disposition du comité d'initiative si celui-ci souhaite retirer l’initiative populaire, ce qui est possible à la condition expresse que le contre-projet indirect ne soit pas rejeté en votation populaire (art. 73a, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques16).

6.3 Conséquences

6.3.1 Conséquences pour la Confédération

L’analyse d’impact de la réglementation du 9 juillet 202417 estime que le contrôle de l’interdiction d’importer entraînera, pour la Confédération, un surcroît de travail d’envi- 16 RS 161.1 17 www.osav.admin.ch > Animaux > Protection des animaux > Interdiction prévue de l’importation et du commerce de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels. 10/14

ron un demi-poste à temps plein. De plus, le soutien et la coordination des autorités de contrôle cantonales chargées d’appliquer l’interdiction de commercialisation entraîne- ront un surcroît de travail d’environ un poste à temps plein. De plus, l’OFDF doit s’at- tendre à des dépenses initiales de quelques centaines de milliers de francs pour la mise en place de certains éléments de pilotage des contrôles. Les dépenses et res- sources humaines supplémentaires occasionnées à la Confédération seront compen- sées en interne.

6.3.2 Conséquences pour les cantons et les communes

L’analyse d’impact de la réglementation du 9 juillet 2024 conclut qu’il faut environ un poste à temps plein pour réaliser 100 contrôles. Les conséquences financières concrètes pour les cantons résultent du nombre d’autorités et de personnes en charge de la réalisation des contrôles de l’interdiction de commercialisation. Le projet n’a aucune conséquence pour les communes.

6.3.3 Conséquences économiques

Une analyse d’impact de la réglementation, réalisée en 202318, a analysé les effets de l’interdiction d’importer sur l’économie suisse. Les magasins spécialisés dans la four- rure, les chaînes de mode et les fournisseurs en ligne devront clarifier les méthodes de production lors de l’achat de fourrures et de produits de la pelleterie. Cela devrait en- traîner un surcroît de travail somme toute minime, puisque la déclaration obligatoire des fourrures impose aujourd’hui déjà de fournir des informations sur la provenance et l’origine des produits. Il est donc possible de déterminer assez rapidement si une four- rure ou un produit de la pelleterie est concerné par l’interdiction d’importer ou non. Cela se fait à l’aide de la liste des pays établie par l’OSAV ou d’un certificat attestant qu’une fourrure donnée n’a pas été fabriquée à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels. L’interdiction d’importer pourrait avoir des conséquences critiques pour les fourreurs, car ils auraient moins de fourrures à disposition. On ne constate cependant aucune conséquence pour l’économie dans son ensemble.

6.3.4 Conséquences pour les centres urbains, les agglomérations et les régions

de montagne Le projet de consultation n’a pas de conséquences spécifiques pour les centres ur- bains, les agglomérations et les régions de montagne.

6.3.5 Conséquences pour l’environnement et pour la société

À l’échelle internationale, la Suisse ne constitue qu’une modeste part du marché des fourrures, de sorte que l’impact d’une interdiction d’importer au niveau national est as- sez faible sur l’amélioration du bien-être animal à l’échelle mondiale. Néanmoins, l’in- terdiction d’importer sert le bien-être des animaux et a donc des répercussions posi- tives sur l’environnement. On peut envisager qu’une telle interdiction ait un effet de signal sur d’autres pays et que cela participe à sensibiliser les consommateurs à la protection des animaux.

18 www.osav.admin.ch > Animaux > Protection des animaux > Interdiction prévue de l’importation et du commerce de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels. 11/14

6.4 Aspects juridiques

6.4.1 Constitutionnalité

Aux termes de l’art. 80, al. 2, let. d, Cst., la Confédération règle l’importation d’animaux et de produits d’origine animale.

6.4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les obligations internationales de la Suisse concernent principalement deux do- maines : en premier lieu elle est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC ; sont notamment déterminants le GATT et l’Accord du 15 avril 1994 sur les obs- tacles techniques au commerce [Accord OTC])19. Ensuite, elle est engagée vis-à-vis de l’UE par l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (Accord de libre-échange)20 et l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédé- ration suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole CH-UE)21.

OMC Le GATT interdit les restrictions quantitatives au commerce, y compris les interdictions d’importation, ainsi que le traitement moins favorable des produits étrangers par rap- port aux produits nationaux similaires ou d’un autre État membre. Soumettre des pro- duits à un traitement différent en raison de procédés et méthodes de production qui n’ont pas de répercussions sur les caractéristiques physiques des produits (par ex. bien-être animal pour les importations de viande ou de fourrure) peut aboutir à une violation de ces engagements. Les restrictions commerciales sont toutefois autorisées pour protéger des intérêts pu- blics si l’État membre peut démontrer que la mesure prise est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection légitime (par ex. la protection de la moralité publique), c’est-à- dire qu’il n’existe pas de mesures moins restrictives des échanges pour y parvenir (art. XX, let. a, GATT). Cependant, une mesure visant à soumettre les produits impor- tés à de telles exigences ne doit constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, ni une restriction dégui- sée au commerce international – et ce même en cas de recours aux exceptions. L’accord OTC suit les mêmes principes que le GATT. Il interdit toute discrimination par les réglementations techniques des membres de l’OMC. De plus, il encourage les membres à baser leurs réglementations techniques sur les normes internationales per- tinentes et présume que ces mesures ne restreignent pas outre mesure le commerce international.

L’établissement d’une interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelle- terie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels est nécessaire pour protéger la morale publique (art. XX, let. a, GATT). En effet, la déclaration obligatoire des fourrures et des produits de la pelleterie lors de leur remise aux consommateurs, en vigueur depuis 2014, est rarement respectée dans l’ensemble (cf. explications au ch. 2.3). Cette mesure est trop peu restrictive pour le commerce et n’a pas permis d’at- teindre l’objectif de protection. Par conséquent, la seule mesure qui pourrait s’avérer efficace serait une interdiction d’importer.

19 RS 0.632.20 20 RS 0.632.401 21 RS 0.916.026.81 12/14

Comme mentionné au point 6.1, les principes directeurs de l’OMSA dans le domaine du bien-être animal bénéficient d’un large soutien et répondent aux attentes de la so- ciété en matière de bien-être animal et devraient donc servir de norme internationale, même s’ils n’en sont pas une. L’interdiction d’importer n’entraîne pas de discrimination entre les pays qui appliquent les mêmes conditions, car l’OSAV inscrit sur la liste tous les pays qui produisent des fourrures et des produits de la pelleterie sans recourir à des méthodes réprouvées et desquels on peut donc continuer d’importer de tels articles. Dans tous les autres pays, les entreprises ont la possibilité d’obtenir une certification si elles produisent de la four- rure et des produits de la pelleterie sans recourir à des méthodes réprouvées (cf. ex- plications au point 6.2).

Accord avec l’Union européenne L’accord de libre-échange s’applique aux fourrures (art. 2, let. i, de l’accord en relation avec l’art. 1, let. a, et l’annexe de la Convention internationale du 14 juin 1983 22sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes23 et le ch. 43 du tarif général24), de même que l’accord agricole (art. 5, ch. 1, en relation avec l’annexe 11 « Mesures sanitaires et zootech- niques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux », appen- dice 6, chapitre I « Sous-produits animaux non destinés à la consommation hu- maine »). L’accord de libre-échange interdit toute nouvelle restriction quantitative à l’importation ou toute mesure d’effet équivalent dans les échanges de marchandises entre l’UE et la Suisse (art. 13, al. 1). Des exceptions sont possibles pour des raisons de moralité, d’ordre et de sécurité publiques ou pour protéger la vie des animaux, mais uniquement si les mêmes conditions que celles qui doivent être remplies au regard du droit de l’OMC (proportionnalité, non-discrimination [art. 20]) sont satisfaites. Les explications données sur l’OMC abordent la compatibilité de l’interdiction d’importer avec les obli- gations de la Suisse découlant de l’accord de libre-échange. L’accord agricole, qui a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Par- ties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l’autre Partie, prévoit que les parties doivent s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de cet accord (art. 14, al. 2). Or, les interdictions d’im- portation contreviennent à cette obligation. Cependant, le 14 juin 2023, la Commission européenne a reçu l’initiative citoyenne « Fur Free Europe » (Pas de fourrure en Eu- rope), qui demande l’interdiction, dans toute l’Union, de l’élevage et de l’abattage d’ani- maux exclusivement ou principalement pour leur fourrure, ainsi que de la mise sur le marché de fourrure d’élevage et de produits en fourrure d’élevage. Le 7 dé- cembre 2023, la Commission européenne a missionné l’Autorité européenne de sécu- rité des aliments de rendre un avis sur le bien-être des animaux à fourrure d’ici mars 2025. Sur la base de cette expertise, la Commission européenne prendra une

décision sur les revendications de l’initiative citoyenne d’ici mars 202625, c’est-à-dire qu’elle se prononcera sur l’opportunité d’une interdiction, comme le propose l’initiative citoyenne européenne. Il existe donc une réelle possibilité que l’importation et le com- merce de fourrures et de produits de la pelleterie soient également interdits dans l’UE, même s’ils ne sont pas obtenus en infligeant de mauvais traitements aux animaux. Dans ce cas, l’interdiction d’importer ne constituerait pas une entrave au commerce

22 RS 0.632.11 23 RS 632.10 24 Consultable sur : www.bazg.admin.ch > Documentation > Formulaires, notices et publications > Tarif des douanes -Tares 25 Journal officiel de l’Union européenne C/2023/1559 du 21 décembre 2023 13/14

avec l’UE. Toutefois, si l’UE n’interdit pas l’importation et le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie, l’interdiction d’importer constituerait une entrave au com- merce. Dans ce cas, il faudrait alors chercher une solution ou demander une exception correspondante lors des négociations sur l’extension de l’annexe 11 de l’accord agri- cole à l’ensemble de la chaîne agroalimentaire.

6.4.3 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit pas de crédits d’engagement.

6.4.4 Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral prévoira des dérogations à l’interdiction d’importer et de faire transi- ter (art. 14, al. 4) et édictera les dispositions d’exécution relatives à l’obligation de four- nir des preuves (art. 14b, al. 3). L’OSAV est habilité à édicter une liste des pays qui interdisent les méthodes de production de fourrure cruelles pour les animaux (art. 14b, al. 2).

Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» | Lexipedia | Lexipedia