Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM)
Département fédéral de l’intérieur DFI
Berne, le 13 décembre 2024
Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assu- rance-maladie (Réduction des primes) Révision totale de l’ordonnance sur les sub- sides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
3.1 Ordonnance sur les contributions des cantons et les subsides de la
Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie
3.3 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-
maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni
Rapport explicatif
1 Contexte
Le 29 septembre 2023, le Parlement a adopté un contre-projet indirect à l’initiative po- pulaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) ». Le 9 juin 2024, le peuple et les cantons ont rejeté l’initiative.
Sur la base de l’acte adopté par le Parlement, le Conseil fédéral doit régler les modali- tés du contre-projet indirect dans une ordonnance d’exécution. Pour cela, il doit procé- der à la révision totale de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) 1 et compléter l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2 par l’ajout d’un nouvel art. 92.
Par ailleurs, le Conseil fédéral entend proposer au Parlement un réexamen des tâches et des subventions de la Confédération, et notamment des subsides qu’elle accorde aux cantons au titre de la réduction des primes. Si le Parlement accepte cette dernière modification dans le cadre du réexamen des tâches et des subventions dans le do- maine de l’assurance obligatoire des soins (AOS), le Conseil fédéral la mettra en œuvre par voie d’ordonnance. Pour ce faire, il devra probablement modifier la présente ordon- nance.
2 Présentation du projet
2.1 Réglementation au niveau de la loi
Le contre-projet modifie la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LA- Mal)3. Il prévoit que chaque canton est tenu de réglementer la réduction des primes de manière que le montant total annuel qu’il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l’AOS des assurés qui résident dans le can- ton. Le pourcentage minimal est calculé en fonction de la part que les primes repré- sentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton. Si les primes représentent moins de 11 % du revenu, le pourcentage minimal s’élève à 3,5 % des coûts bruts ; si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s’élève à 7,5 % des coûts bruts ; entre ces deux limites, il augmente de manière linéaire.4
Art. 65, al. 1quater à 1octies LAMal, modification du 29 septembre 2023
Le contre-projet prévoit en outre que chaque canton est tenu de définir le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des as- surés résidant dans le canton. Il ne fixe toutefois pas de valeur chiffrée. Si un canton n’a pas défini le pourcentage maximal quatre ans après l’entrée en vigueur de la mo- dification de la loi, le Conseil fédéral fixe cette part.5 Ce pourcentage maximal est égale- ment qualifié d’objectif social.
2.2 Réglementation proposée au niveau de l’ordonnance
L’ordonnance d’exécution du Conseil fédéral doit notamment définir la façon de déter- miner les coûts bruts cantonaux, la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles et les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d’assurance (prime moyenne).
Actuellement, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) procède chaque année à l’automne, après l’approbation des primes, à l’estimation des coûts bruts visés à l’art. 66 LAMal pour l’année suivante ; il calcule ensuite sur cette base le montant des sub- sides de la Confédération et leur répartition entre les cantons. Il fixe ces subsides et leur répartition pour l’année suivante sans tenir compte du montant effectif des coûts bruts à ce moment-là, ce qui permet aux cantons de prévoir dans leur budget les mon- tants qu’ils allouent à la réduction des primes.
L’OFSP devra désormais déterminer les coûts bruts cantonaux afin de calculer à la fois la contribution minimale de chaque canton et les subsides de la Confédération. Il devra estimer ces contributions minimales en même temps que les subsides de la Confédé- ration pour l’année suivante et les fixer de manière définitive afin que les cantons puis- sent établir leurs budgets en conséquence. Pour cela, il faudra déterminer, sur la base de données définitives, dans quelle mesure les primes, même réduites, ont pesé sur les assurés aux revenus les plus faibles.
Conformément à l’art. 65 alinéa 1sexies lettre b de la modification de loi, le calcul des contributions minimales des cantons devra reposer sur la prime moyenne. Le montant des subsides de la Confédération sera déterminé sur la base de la somme des coûts bruts cantonaux. Actuellement, le calcul de ces subsides repose sur une estimation des coûts bruts qui combine la prime standard (pour la définition, voir plus bas le com- mentaire de l’art. 8) et un facteur de correction.6 La prime standard a toutefois perdu de sa pertinence ces dernières années, car la plupart des assurés optent désormais pour des formes d’assurance particulières avec franchise à option ou choix limité des fournisseurs de prestations. Cette évolution a conduit l’OFSP à introduire, en 2018, la prime moyenne comme nouvel indicateur. L’OFSP la calcule en divisant toutes les primes d’un groupe d’assurés par le nombre d’assurés de ce groupe. Pour obtenir la prime moyenne au niveau national, il additionne donc toutes les primes payées en
Art. 65, al. 1ter et al. 2 de la disposition transitoire LAMal de la modification du 29 septembre 2023 Cf. art. 2, al. 9, ORPM
Suisse et divise cette somme par le nombre total d’assurés en Suisse. Il peut égale- ment calculer une prime moyenne pour différents sous-groupes, par exemple par can- ton. Le recours à l’indicateur de la prime moyenne permet d’estimer les coûts bruts de manière plus précise que la combinaison de la prime standard et d’un facteur de cor- rection (voir le commentaire de l’art. 8). Ce facteur de correction, qui s’appuie sur des moyennes historiques et qui est donc toujours en décalage avec la situation actuelle, devient superflu avec ce nouveau mode de calcul, et l’estimation des coûts bruts gagne par conséquent en précision. Un autre élément nouveau est que les coûts bruts seront à l’avenir calculés sur une base cantonale.
Pour le reste, l’OFSP continuera d’appliquer les mécanismes et processus existants pour calculer les subsides de la Confédération. Il devra, en particulier, toujours procé- der à ce calcul à l’automne pour l’année suivante. Les principes actuels de répartition des subsides entre les cantons demeurent également inchangés.
2.3 Adéquation des moyens requis
Le contre-projet précise dans la loi que chaque canton sera désormais tenu d’apporter une contribution minimale à la réduction des primes. Les cantons conservent néan- moins, à l’intérieur du cadre fixé par les dispositions du droit fédéral, une grande marge de manœuvre pour déterminer à qui ils accordent des réductions de primes et pour quel montant. Ils continueront donc de définir plus précisément le cercle des bénéfi- ciaires, le montant de la réduction, la procédure et les modalités de versement.
La présente ordonnance fixe la mise en œuvre des principes de financement inscrits dans la loi. Elle n’impose pas de nouvelles obligations financières aux cantons. Les réductions de primes continueront d’être financées conjointement par la Confédération et les cantons.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Ordonnance sur les contributions des cantons et les subsides de la Confé-
dération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie (ORPM)
Titre L’ordonnance est étendue aux contributions minimales des cantons. Son titre doit par conséquent être modifié comme suit : Ordonnance sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie (ORPM). L’abréviation et le numéro RS peuvent être conservés.
Préambule Le préambule renvoie toujours aux dispositions portant sur les subsides de la Confé- dération (art. 66 LAMal) et sur le mandat du Conseil fédéral d’exécuter la LAMal (art. 96 LAMal). Il est complété par un renvoi à l’art. 65 LAMal. En outre, seuls les alinéas autorisant le Conseil fédéral à édicter l’acte, à savoir les art. 65, al. 1octies et 6, 66, al. 3,
et 96 LAMal sont désormais mentionnés. Ce sont les seuls à contenir des dispositions donnant à la Confédération une compétence à agir.
Chapitre 1 L’ordonnance est désormais structurée en cinq chapitres. Le premier chapitre, intitulé « Dispositions générales », contient les dispositions qui revêtent une importance fon- damentale pour l’ordonnance et qui s’appliquent tant au calcul et à la répartition des subsides de la Confédération qu’au calcul des contributions minimales des cantons.
Art. 1 Objet L’art. 1 délimite l’objet de l’ordonnance. Cette dernière définit dorénavant non seule- ment le calcul des subsides de la Confédération et leur répartition entre les cantons (let. b), mais aussi le calcul des contributions minimales des cantons visées à l’art. 65,
Art. 2 Définitions Afin de garantir la cohérence et la clarté du texte de l’ordonnance, certains termes doivent être définis. L’année civile pour laquelle les contributions minimales des can- tons et leur part aux subsides de la Confédération sont calculées doit ainsi être consi- dérée comme l’année d’exécution.
Art. 3 Données Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) doit pouvoir déterminer quelles données doivent être utilisées pour le calcul des contributions minimales des cantons ainsi que pour le calcul et la répartition des subsides de la Confédération.
Art. 4 Information et publication L’al. 1 vise à transposer dans le droit la pratique déjà suivie par l’OFSP. Il précise que l’office procède chaque année à une estimation à la fois des contributions minimales des cantons et de la répartition entre ces derniers des subsides de la Confédération, et qu’il communique cette estimation aux cantons au printemps de l’année précédente. Cette estimation revêt un caractère purement informatif et n’est pas contraignante. Les cantons ne peuvent pas en déduire le droit à une part déterminée des subsides de la Confédération.
L’actuel art. 3, al. 5, ORPM dispose que l’OFSP publie, chaque année en octobre, la répartition des subsides fédéraux entre les cantons pour l’année suivante. L’al. 2 pré- cise désormais cette formulation en appliquant les termes définis à l’art. 2 et l’étend aux contributions minimales des cantons. L’OFSP devra ainsi publier simultanément, en octobre de l’année précédente, les contributions minimales des cantons et la répar- tition des subsides fédéraux entre les cantons pour l’année d’exécution.
Art. 5 Compétence cantonale L’art. 5 correspond à l’actuel art. 8 ORPM.
Chapitre 2 Contributions minimales des cantons Ce chapitre contient les dispositions relatives aux contributions minimales des cantons.
Il est divisé en quatre sections.
Section 1 Calcul des contributions minimales des cantons Cette section contient les dispositions relatives au calcul des contributions minimales des cantons.
Art. 6 L’al. 1 énonce la formule pour calculer les contributions minimales des cantons en fonc- tion du pourcentage minimal et des coûts bruts estimés pour l’année d’exécution.
L’al. 2 renvoie à l’art. 65, al. 1quinquies, LAMal pour le calcul du pourcentage minimal. Il précise que ce calcul se fonde sur la charge des primes, exprimée en pourcent, sup- portée par la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles la pénultième année. En effet, lors du calcul de la contribution minimale de chaque canton à l’au- tomne de l’année précédente, les données de la pénultième année sont les données définitives les plus récentes de l’OFSP. L’art. 65, al. 1quinquies, LAMal fixe un montant minimal et un montant maximal pour la contribution minimale ; entre ces deux limites, cette contribution augmente de manière linéaire.
L’al. 3 précise le calcul de la charge des primes supportée par la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles au cours de la pénultième année. Ce calcul consiste à diviser les primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles par leurs revenus. Pour le réaliser, il est nécessaire de s’appuyer sur des don- nées plus anciennes (voir ci-dessous). Pour tenir compte d’éventuels changements dans le nombre d’assurés entre ces deux périodes, les primes à recevoir (art. 11 à 13) et les revenus (art. 14 à 16), qui reposent sur des données plus anciennes, doivent faire l’objet d’une actualisation. Cette opération est appelée « mise à l’échelle ». La somme des contributions cantonales et fédérales à la réduction des primes est sous- traite du montant des primes à recevoir.
Section 2 Coûts bruts estimés Cette section définit la façon dont les coûts bruts de l’AOS pour l’année d’exécution sont estimés.
Art. 7 Calcul des coûts bruts estimés L’estimation des coûts bruts visés à l’art. 65, al. 1quater, LAMal pour l’année d’exécution se fonde sur les primes à recevoir estimées et sur la participation aux coûts estimée. Le calcul prend pour base les indicateurs cantonaux.
Art. 8 Primes à recevoir estimées L’al. 1 précise que les primes à recevoir sont estimées en multipliant la prime moyenne a priori par l’effectif des assurés estimé pour l’année d’exécution.
L’al. 2 indique que les coûts bruts cantonaux sont désormais calculés sur la base de la prime moyenne (a priori) au sens du nouvel art. 92, al. 2, OAMal (PM_est). Les coûts bruts pour l’année d’exécution sont estimés en automne de l’année précédente.
Le droit en vigueur prévoit que l’OFSP estime les coûts bruts en utilisant la prime stan- dard. Cette dernière est calculée à partir des primes payées pour l’AOS par un adulte (à partir de 26 ans) avec la franchise minimale légale (300 francs), la couverture acci- dents et le libre choix des fournisseurs de prestations. L’OFSP calcule cette prime en la pondérant avec l’effectif des assurés de la pénultième année. La prime standard a toutefois une pertinence limitée, car plus de 80 % des assurés optent aujourd’hui pour une franchise plus élevée, un modèle d’assurance impliquant un choix limité des four- nisseurs de prestations ou une combinaison des deux. C’est la raison pour laquelle le droit en vigueur prévoit un facteur de correction (art. 2, al. 9, ORPM).
À l’avenir, l’OFSP estimera les coûts bruts cantonaux sur la base de la prime moyenne (a priori), qui tient compte des primes des différentes formes d’assurance. Il ne sera donc plus nécessaire d’appliquer un facteur de correction, fondé sur des données des années antérieures, dont l’objectif était de prendre en compte le fait qu’une partie des assurés sont couverts par des formes d’assurance particulières. Cependant, même en utilisant cette méthode de calcul plus précise, les estimations peuvent différer des chiffres définitifs connus ultérieurement. De tels écarts sont inévitables, car il n’est pas possible de prévoir avec une précision absolue certains paramètres essentiels, comme l’évolution des coûts ou le comportement des assurés.
L’al. 3 précise comment l’effectif des assurés est estimé. Actuellement, cette estimation est obtenue en extrapolant l’effectif connu le plus récent avec le taux d’évolution des deux années précédentes (art. 2, al. 5, ORPM). Cette manière de procéder est conser- vée.
Selon l’al. 4, les personnes tenues de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ou au Royaume- Uni ne sont pas prises en compte dans l’effectif des assurés. Cette disposition corres- pond à l’actuel art. 2, al. 4, ORPM.
L’al. 5 correspond à l’actuel art. 2, al. 8, ORPM. Celui-ci prévoit que, pour calculer l’ef- fectif des assurés, les primes à recevoir et la participation aux coûts nécessaire au calcul des coûts bruts cantonaux, l’OFSP se base sur les données communiquées par les assureurs.
Art. 9 Participation aux coûts estimée Les éléments déterminants pour estimer la participation aux coûts sont le montant es- timé des primes à recevoir, la participation effective aux coûts de la pénultième année et le montant effectif des primes à recevoir de la pénultième année.
La participation aux coûts est actuellement intégrée dans le facteur de correction. Elle sera à l’avenir calculée sur la base du rapport entre la participation effective aux coûts de la pénultième année et le montant effectif des primes à recevoir cette même année, en supposant que ce rapport reste valable pour l’année suivante.
Section 3 Proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles Cette section définit comment la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles est déterminée.
Art. 10 L’OFSP doit déterminer la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles dans chaque canton. Comme il ne dispose pas lui-même des données sur les revenus, l’al. 1 prévoit que l’Administration fédérale des contributions (AFC) doit lui fournir chaque année, pour tous les ménages de chaque canton et sous forme anonymisée, un relevé des revenus imposables les plus récents classés par catégorie de revenu et par type de ménage. L’OFSP utilise ces données pour calculer, conformément aux dispositions suivantes, la part des primes dans le revenu.
L’al. 2 précise que l’OFSP calcule ensuite le revenu équivalent pour chaque contri- buable. Ce revenu est obtenu en divisant le revenu imposable d’un contribuable par la valeur d’équivalence de son ménage. Pour cela, il faut se référer au nombre d’adultes et d’enfants dans le ménage tel qu’indiqué par l’AFC. Cette dernière ne fait pas de distinction entre les enfants et les personnes à charge, ce qui signifie que les personnes majeures à charge (p. ex. les jeunes adultes en formation) sont classées parmi les enfants. Pour déterminer la valeur d’équivalence d’un ménage, on attribue un facteur de pondération à chaque contribuable : 1,0 pour le premier adulte, 0,5 pour chaque adulte supplémentaire et 0,3 pour chaque enfant ou personne à charge.
L’al. 3 précise que l’OFSP classe, pour chaque canton, les contribuables en fonction de leur revenu équivalent. Il calcule ainsi le nombre des 40 % des personnes aux re- venus les plus faibles (n_40%) ainsi que la somme de leurs revenus imposables
Section 4 Mise à l’échelle des primes à recevoir Les données les plus récentes dont dispose l’OFSP en automne de l’année précédente sont celles de la pénultième année (t-2). Or, les données les plus récentes de l’AFC sont plus anciennes. Pour tenir compte de l’évolution du nombre d’assurés, les don- nées de l’AFC sont ajustées à l’année t-2 (mises à l’échelle). Cette section définit la procédure à suivre pour mettre à l’échelle les primes à recevoir.
Art. 11 Mise à l’échelle des primes à recevoir Pour procéder à la mise à l’échelle des primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles, ces primes sont multipliées par un facteur d’échelle.
Art. 12 Primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles Les primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles correspondent à la somme des primes à recevoir des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles. Pour calculer cette somme, l’OFSP attribue aux enfants la prime moyenne des enfants et aux adultes la prime moyenne des adultes ; il utilise pour cela les primes de la pénultième année. Les primes moyennes des adultes et des enfants correspondent chaque fois à la prime moyenne a posteriori au sens de l’art. 92, al. 3, OAMal. Pour le nombre d’adultes et d’enfants, l’OFSP se fonde sur les chiffres les plus récents de l’AFC ainsi que sur la répartition entre adultes et enfants à laquelle elle procède.
Art. 13 Facteur d’échelle pour les primes à recevoir Le facteur d’échelle pour les primes à recevoir tient compte de la possibilité que le nombre d’assurés ait changé entre l’année correspondant aux données les plus ré- centes de l’AFC et la pénultième année. Il correspond au rapport entre les primes à recevoir qui figurent dans la statistique de l’assurance-maladie obligatoire établie par l’OFSP et les primes à recevoir calculées conformément à l’art. 12. Les primes à rece- voir qui figurent dans la statistique de l’assurance-maladie obligatoire se réfèrent à la pénultième année. Pour les primes à recevoir calculées conformément à l’art. 12, l’OFSP se fonde à chaque fois sur les chiffres les plus récents mis à sa disposition par l’AFC.
Section 5 Mise à l’échelle des revenus Cette section définit la procédure à suivre pour mettre les revenus à l’échelle.
Art. 14 Mise à l’échelle des revenus Les revenus des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles de la pénultième année sont mis à l’échelle en multipliant la somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles par le facteur d’échelle pour les revenus.
Art. 15 Somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles La somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles correspond à la somme des revenus des contribuables qui font partie des 40 % de la population aux revenus les plus faibles.
Art. 16 Facteur d’échelle pour les revenus Le facteur d’échelle pour les revenus tient compte de la possibilité que le nombre d’as- surés ait changé entre l’année correspondant aux données les plus récentes de l’AFC et la pénultième année. Il correspond au rapport entre l’effectif des assurés de la pé- nultième année et le nombre de contribuables qui figure dans les données fiscales les plus récentes. Pour l’effectif des assurés de la pénultième année, l’OFSP se fonde sur la statistique de l’assurance-maladie obligatoire. Pour le nombre de contribuables, il se fonde à chaque fois sur les chiffres les plus récents mis à sa disposition par l’AFC.
Chapitre 3 Subsides de la Confédération Ce chapitre contient les dispositions qui concernent exclusivement les subsides de la Confédération.
Art. 17 Coûts bruts servant au calcul des subsides de la Confédération La somme des coûts bruts cantonaux utilisée pour calculer les contributions minimales des cantons sert désormais également de base pour le calcul des subsides de la Con- fédération. Le recours à des valeurs différentes pour déterminer les coûts bruts servant à ces deux calculs ne se justifierait pas objectivement et compliquerait inutilement la procédure. Sont ajoutés aux coûts bruts cantonaux les coûts des assurés visés aux art. 4 et 5 OAMal qui résident ou séjournent en dehors de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange ou du Royaume-Uni, ce qui correspond au droit en vi- gueur. Ces coûts entrent uniquement en ligne de compte pour le calcul des subsides
de la Confédération, car ils ne peuvent être attribués à aucun des cantons et ne sau- raient donc être pris en compte dans le calcul de leurs contributions minimales.
Art. 18 Répartition des subsides de la Confédération entre les cantons Jusqu'à présent, la Confédération déduisait 7,5 % de la part cantonale en cas de com- pensation des primes encaissées en trop conformément à l'art. 17 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal)7 (art. 3, al. 4bis, ORPM). La dernière fois, la compensation des primes encaissées en trop a été demandée et accordée en 2022 pour l'exercice 2021. Depuis lors, cette disposition n'a plus été appliquée. Désormais, les coûts bruts sont calculés directement sur la base de la prime moyenne a priori. Il n'est donc plus nécessaire de recourir aux coûts bruts des années précé- dentes (cf. ancien art. 2, al. 9, ORPM). Ainsi, procéder à une déduction en cas de primes encaissées en trop n’est plus nécessaire. Par conséquent, cette disposition peut être supprimée sans être remplacée. Pour le reste, la répartition de la contribution fédérale entre les cantons s'effectue selon les règles et procédures en vigueur de l'actuel art. 3 ORPM.
Art. 19 Versement Comme c’est le cas actuellement, les subsides de la Confédération doivent être versés aux cantons en trois tranches au cours de l’année d’exécution. Cette disposition cor- respond à l’actuel art. 4 ORPM.
Chapitre 4 Décompte et contrôle Ce chapitre contient les dispositions qui réglementent le décompte et le contrôle des contributions minimales des cantons et des subsides de la Confédération ainsi que la restitution de ces derniers.
Art. 20 Respect des contributions minimales des cantons Pour déterminer si un canton s’acquitte de sa contribution minimale, tous les montants qu’il consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte. Sont exclues les créances qu’il prend en charge en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal et sa part aux subsides de la Confédération au sens de l’art. 66 LAMal. C’est ce que prescrit l’art. 65, al. 1septies, LAMal. Sont considérées comme des montants au sens de l’art. 65, al. 1septies, LAMal, les con- tributions versées au cours de l’année d’exécution, et ce, quelle que soit l’année pour laquelle elles ont été versées. Cela signifie que, pour déterminer si un canton s’acquitte de sa contribution minimale, tous les montants consacrés au paiement des primes des assurés par lui-même ou par ses communes au cours de l’année d’exécution sont pris en compte.
Art. 21 Décompte des cantons Comme c’est déjà le cas actuellement, les cantons doivent soumettre leur décompte à l’OFSP au plus tard le 30 juin de l’année suivante (actuel art. 5, al. 1, ORPM). Le res- pect de ce délai est également dans l’intérêt des cantons, car le fait de disposer des données à temps permet à l’OFSP de procéder au calcul des contributions minimales,
7 RS 832.12
ce qui apporte une plus grande sécurité de planification pour les cantons. Le décompte contient notamment des indications sur le nombre, le sexe, l’âge, le revenu et la com- position des ménages des bénéficiaires. L’al. 2 précise qu’après audition des cantons, l’OFSP établit un formulaire pour le dé- compte. Cela correspond au droit en vigueur. En outre, la formulation de l’al. 3 qui porte sur les instructions de l’OFSP doit être mo- difiée en une disposition potestative. Ces dernières années, l’OFSP n’a pas eu à don- ner d’instructions à ce sujet. Pour le reste, le contenu de cette disposition correspond à l’actuel art. 5 ORPM.
Art. 22 Contrôle Les cantons sont tenus de faire réviser leur décompte et de joindre le rapport de révi- sion à celui-ci. L’ordonnance actuelle ne mentionne toutefois pas explicitement cette obligation de faire réviser le décompte. Celle-ci est désormais inscrite à l’al. 1. Les droits et obligations des cantons ne changent toutefois pas par rapport au droit en vi- gueur. Les cantons peuvent, comme c’est déjà le cas actuellement, confier la révision à un organe de révision interne ou externe. L’al. 2 correspond à l’actuel art. 6, al. 1, ORPM. L’al. 3 correspond à l’actuel art. 6, al. 2, ORPM.
Art. 23 Restitution, réduction et ajournement des versements de subsides L’al. 1 correspond à l’actuel art. 7, al. 1, ORPM. L’al. 2 est modifié par rapport à l’actuel art. 7, al. 2, ORPM, dans la mesure où il fait désormais référence à l’ensemble de la législation sur l’assurance-maladie sociale. Ce changement est motivé en particulier par l’entrée en vigueur de la LSAMal le 1er janvier 2016. Les dispositions ou les futures modifications de cette loi pourraient également concerner la présente ordonnance.
Chapitre 5 Dispositions finales Ce chapitre réglemente aussi bien l’exécution de l’ordonnance que l’abrogation des dispositions actuelles et l’entrée en vigueur des nouvelles.
Art. 24 Exécution Une clause générale doit permettre à l’OFSP, dans la mesure du possible, d’exécuter directement la présente ordonnance.
Art. 25 Abrogation d’un autre acte Comme l’ORPM est totalement révisée, elle doit être abrogée.
Art. 26 Modification d’autres actes Voir les ch. 3.2 et 3.3.
3.2 Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMa)
Art. 92 Prime moyenne Depuis 2018, l’OFSP utilise la prime moyenne pour représenter l’évolution des primes. Il calcule cet indicateur en divisant la somme des primes d’un groupe d’assurés par le
nombre total d’assurés de ce groupe. Dans le cadre de l’approbation des primes, le DFI communique également chaque année le montant de la prime moyenne au niveau national pour l’année civile suivante. Pour l’approbation des primes, les assureurs sont tenus d’estimer le nombre d’assurés qui opteront pour un assureur, un modèle d’assu- rance ou une franchise donnés. L’OFSP calcule ensuite la prime moyenne sur la base de ces estimations. Comme il s’agit d’une estimation, la prime moyenne effective (a posteriori) de l’année suivante peut différer légèrement de la prime moyenne estimée (a priori) (voir la fiche d’information sur les primes8). La prime moyenne n’est pas en- core définie dans une loi ou une ordonnance.
L’art. 92 OAMal précise désormais que le DFI calcule chaque année la prime moyenne d’un canton. Pour ce faire, il divise la somme des primes facturées aux assurés de ce canton par le nombre moyen d’assurés de ce canton. Il calcule de manière analogue la prime moyenne pour la Suisse.
Chaque année en automne, le DFI calcule deux primes moyennes : la prime moyenne pour l’année à venir et la prime moyenne pour l’année passée.
La première correspond à la prime moyenne a priori de l’année d’exécution et se fonde sur les estimations des assureurs pour l’exercice en question.
La seconde correspond à la prime moyenne a posteriori de la pénultième année et s’appuie sur les comptes annuels définitifs des assureurs pour l’exercice complet.
Le DFI publiera chaque année les primes moyennes a priori et a posteriori. Il le fera pour chaque catégorie d’âge (enfants, jeunes adultes et adultes) et pour l’ensemble des assurés.
Le DFI peut définir les modalités du calcul des primes moyennes.
3.3 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie
en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union euro- péenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni (ORPMUE) Seul le renvoi à l’ORPM est modifié ici.
4 Conséquences
Le message du Conseil fédéral du 17 septembre 2021 relatif à l’initiative d’allègement des primes et au contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance- maladie)9 présente en détail les conséquences du contre-projet pour la Confédération,
www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Projets de révision en cours > Modification de la LAMal (réduction des primes) à titre de contre-projet indirect à l’initiative d’allègement des primes > Documents 9 FF 2021 2383
les cantons, les assurés, la société et l’économie. Seules les conséquences de la mo- dification des ordonnances d’exécution sont exposées ci-après.
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les subsides de la Confédération destinés à la réduction des primes s’élèvent à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS (cf. art. 66 LAMal). Le recours à la prime moyenne pour esti- mer ces coûts bruts donnera probablement des résultats plus précis qu’actuellement, car il ne sera plus nécessaire d’utiliser un facteur de correction fondé sur des moyennes historiques.
La suppression de l'art. 3, al. 4bis, OPRM, prévue en raison de l'application de la prime moyenne, aura pour conséquence qu'il n'y aura plus de déduction de 7,5 % de la part cantonale de la contribution fédérale dans les cas où une compensation des primes encaissées en trop est effectuée conformément à l'art. 17 LAMal. La suppression de cette disposition ne devrait toutefois pas avoir de conséquences notables sur les fi- nances fédérales. En effet, il faut s'attendre à ce qu'à l'avenir, seules des compensa- tions minimales, voire aucune compensation de primes encaissées en trop, soient de- mandées par les assureurs-maladie. Sachant que toujours plus, les assureurs calcu- lent leurs primes au plus juste et que leurs réserves ont significativement diminué au cours des dernières années.
On peut donc s’attendre à ce que les modifications proposées n’entraînent, dans l’en- semble, ni augmentation ni diminution des coûts. En outre, le projet n’aura pas de ré- percussions sur les ressources en personnel de la Confédération.
4.2 Conséquences pour les cantons
Le recours à la prime moyenne permet d’estimer avec plus de précision les coûts bruts servant de base au calcul des subsides fédéraux. L’estimation de ces coûts devrait à l’avenir refléter plus fidèlement la situation réelle.
Les subsides fédéraux sont régis par la LAMal. Les modifications proposées ne de- vraient les affecter ni à la hausse ni à la baisse. Les contributions minimales des can- tons sont également régies par la LAMal, qui prescrit en grande partie leur mode de calcul. La présente ordonnance précise uniquement les détails de ce calcul. Les can- tons auront ainsi la possibilité de le reproduire.
En cas de compensation de primes encaissées en trop , aucune déduction ne sera plus effectuée sur la part cantonale de la contribution fédérale (cf. ch. 4.1 sur les autres conséquences).
4.3 Conséquences pour les assurés
La présente ordonnance n’a pas de conséquences directes pour les assurés, car elle ne leur impose aucun droit ni obligation. Le calcul des contributions minimales des
cantons et celui des subsides de la Confédération et de leur répartition entre les can- tons sont en grande partie définis par la loi.
5 Aspects juridiques
5.1 Légalité
En vertu des art. 65, 66 et 96 LAMal, le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispo- sitions d’exécution par voie d’ordonnance.
5.2 Forme de l’acte à adopter
Les présentes dispositions doivent être édictées sous la forme d’une ordonnance du Conseil fédéral.
5.3 Conformité à la loi sur les subventions
Selon l’art. 22, al. 3, ORPM, l’OFSP s’assure, au sens de l’art. 25 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)10, que les subsides fédéraux sont utilisés conformé- ment à la loi. L’art. 23 prévoit que les subsides versés à tort doivent être restitués con- formément aux art. 28 et 30 LSu. Les exigences de la LSu sont donc respectées.
5.4 Délégation de compétences législatives
L’art. 3 ORPM confère au DFI la compétence de déterminer les données à utiliser pour le calcul des contributions minimales des cantons et pour le calcul et la répartition des subsides de la Confédération.
L’art. 92, al. 5, OAMal autorise le DFI à définir les modalités du calcul des primes moyennes.
6 Entrée en vigueur
La modification de la LAMal du 29 septembre 2023, la révision totale de l’ORPM et la modification de l’OAMal doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2026. La charge que les primes font peser sur les assurés des cantons concernés doit être allégée le plus rapidement possible.
Durant les deux années civiles qui suivent l’entrée en vigueur de la modification de la LAMal, le pourcentage minimal s’élèvera dans tous les cantons à 3,5 % des coûts bruts (disposition transitoire de la modification du 29 septembre 2023, al. 1). En 2023, quatre cantons n’auraient pas atteint ce pourcentage minimal (AI, NW, SZ et GL). Ils disposent
10 RS 616.1
de plus d’une année pour se préparer à l’augmentation des montants qu’ils devront consacrer à la réduction des primes en 2026.
Les cantons qui, au vu de leurs contributions actuelles, n’atteindront probablement pas leurs contributions minimales après le délai transitoire devront augmenter les montants qu’ils consacrent à la réduction des primes d’ici 2028. Ils disposent donc de plusieurs années pour s’y préparer.