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Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD)

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Berne, 14 mars 2025

Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit, LPHD)

Rapport explicatif relatif à l'ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

Aperçu Dans le cadre de la stratégie gigabit de la Confédération, le Conseil fédéral veut créer les bases légales d'un programme de soutien limité dans le temps. Celui-ci doit permettre de promouvoir le déploiement de raccordements à internet à haut débit dans les régions qui ne peuvent pas être raccordées de manière rentable, à travers un soutien fédéral à hauteur de 365 millions de francs au maximum. Les ressources sont couvertes par les futures redevances de concessions de radio- communication mobile affectées. Les parties requérantes et les bénéficiaires des aides financières sont les communes. Une contribution équivalente du canton concerné constitue une condition préalable à l'octroi d'une contribution fédérale à un projet soutenu.

Une infrastructure de télécommunication moderne couvrant l'ensemble du terri- toire contribue à la capacité d'innovation ainsi qu'à la compétitivité de la Suisse, et permet à l'ensemble de la société de profiter de la numérisation croissante. Un programme de soutien réduit le fossé numérique ville-campagne, augmente l'égalité des chances en matière d'implantation de population résidente et d'em- plois, et contribue ainsi à la cohésion sociale et à l'identification nationale.

Contexte

Le 28 juin 2023, en adoptant le rapport "Stratégie de la Confédération en matière de très haut débit" en réponse au postulat 21.3461 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national, le Conseil fédéral a chargé le Départe- ment fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication d'élaborer une note de discussion sur la mise en œuvre de la stratégie et sur son fi- nancement. Le 8 décembre 2023, à l'issue de la discussion, le Conseil fédéral a adopté la stratégie gigabit de la Confédération. Pour la mettre en œuvre, il entend créer, avec le présent projet mis en consultation, un programme de soutien pour le déploiement du réseau à haut débit en dehors des centres. Ce programme doit être financé en premier lieu par les recettes globales provenant des prochaines attributions de fréquences de radiocommunication mobile. En outre, les bases légales pour une participation finan- cière des cantons bénéficiaires et de la branche doivent être créées.

Contenu du projet

L'avant-projet vise à promouvoir le déploiement à l'échelle nationale d'infrastructures de télécommunication passives garantissant des raccordements fixes avec des débits de transmission d'au moins 1 gigabit par seconde en téléchargement. La promotion doit se faire dans le cadre d'un programme limité à sept ans et comporter des moyens étatiques à hauteur de 730 millions de francs au maximum. Les aides financières né- cessaires sous forme de prestation pécuniaire non remboursable doivent être prises en charge pour moitié par la Confédération, pour autant que le canton (ou la commune) concerné par un soutien en assume l'autre moitié. La subvention ne doit être accordée que dans les cas où le déploiement ne peut pas être réalisé de manière rentable par les acteurs du marché, ou qu'il ne pourrait se faire sans aide financière. Les coûts sont en principe supportés par les exploitants de réseaux, l'aide financière se limitant au déficit attendu d'un projet d'extension dans le cadre d'une durée d'amortissement usuelle définie par le Conseil fédéral. La subvention doit être versée aux communes dans le cadre des crédits alloués, si elles remplissent toutes les conditions fixées par la Confédération. Le droit pour d'autres fournisseurs d'accéder aux infrastructures

subventionnées doit garantir une concurrence efficace et la diversité des services of- ferts aux consommateurs, également dans les zones soutenues. Les fonds fédéraux nécessaires, qui s'élèvent à 375 millions de francs au maximum, doivent être financés par une utilisation temporaire et affectée des redevances annuelles de concession de radiocommunication mobile, lesquelles seront attribuées par la Commission fédérale de la communication (ComCom) et entreront en vigueur en 2029. Afin de pouvoir ga- rantir le financement de la part de la Confédération, la présente loi ne doit pas entrer en vigueur avant 2029. Une redevance supplémentaire n'a pas été prévue, car les four- nisseurs de services de télécommunication fournissent déjà une contribution en s'ac- quittant des redevances de concession, qui devraient suffire à couvrir les fonds fédé- raux nécessaires, et en effectuant d'importants investissements dans la construction et l'exploitation des réseaux.

1.3 Rapport avec le programme de la législature et le plan financier, ainsi qu'avec

Rapport explicatif

1 Situation de départ

1.1 Nécessité d'agir et objectifs

1.1.1 Contexte

Le postulat 21.3461 "Stratégie de la Confédération en matière de très haut débit" de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une stratégie conforme aux ob- jectifs de l'initiative 16.306 du canton du Tessin "Garantir une offre étendue de services à bande ultralarge sur tout le territoire national". Cette stratégie doit présenter le dé- ploiement à long terme de l'infrastructure à très haut débit. Un soutien public pour le déploiement de la large bande est nécessaire, mais il ne doit pas entraîner de distor- sions de la concurrence ni entraver les investissements privés. Les clarifications ap- portées dans le cadre de l'initiative du canton du Tessin ont montré que les instruments légaux existants n'étaient pas adaptés à ce soutien et qu'une nouvelle base légale était nécessaire.

Le 28 juin 2023, en adoptant le rapport "Stratégie de la Confédération en matière de très haut débit" en réponse au postulat du même nom, le Conseil fédéral (2023a) a chargé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de lui présenter une note de discussion contenant des va- riantes sur la mise en œuvre possible de la stratégie et sur son financement. Le 8 décembre 2023, après discussion, le Conseil fédéral (2023b) a adopté la stratégie gi- gabit de la Confédération. Pour la mettre en œuvre, il entend créer, avec le présent projet mis en consultation, un programme de soutien destiné à l'extension du réseau à haut débit en dehors des centres. Il prévoit un besoin financier de 750 millions de francs si le déploiement se fait majoritairement par fibre optique et, dans certains cas, par des technologies de radiocommunication terrestres1. Sans les coûts administratifs, cela re- présente pour la Confédération une contribution de 730 millions de francs au maximum. Le financement doit pouvoir provenir en premier lieu de la totalité des recettes issues des prochaines attributions de fréquences de radiocommunication mobile. En outre, comme décidé lors de la discussion, il convient de créer les bases légales pour une participation financière des cantons bénéficiaires et de la branche.

Dans son rapport sur l'avenir des réseaux d'infrastructure nationaux en Suisse, le Conseil fédéral (2010) a souligné l'importance économique de réseaux d'infrastructure performants et fiables. Ils garantissent la compétitivité de l'économie et la cohésion interne de la Suisse. Selon l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP [2023]), les télécommunications constituent une infrastructure de très haute criticité. La Stratégie pour une Suisse numérique de la Chancellerie fédérale (2024) préconise la promotion d'une infrastructure physique fiable et résistante ainsi que l'exploitation ci- blée des opportunités pour une transformation numérique durable, afin que tout le monde puisse profiter du changement numérique de manière pérenne.

1 Conseil fédéral (2023b)

1.1.2 Nécessité d'agir

L'importance, pour la société, d'une très bonne couverture en raccordements à large bande dans toute la Suisse est reconnue. Des réseaux à haut débit rapides et fiables garantissent le bon fonctionnement de la société numérique et de la place économique. Ils constituent désormais un facteur important pour l'innovation et la compétitivité d'un pays et offrent de nouvelles opportunités, notamment pour les zones rurales. Les ré- gions périphériques peuvent tirer un profit particulier d'une bonne connexion à internet, laquelle contribue à lutter contre la perte de population et d'emplois2.

Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT [2020]), le déploiement des réseaux à haut débit permet d'augmenter la croissance du produit intérieur brut (PIB). Pour l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE [2019]), les entreprises ayant opéré leur transformation numérique peuvent augmenter leur pro- ductivité; selon Statista (2024), ces entreprises favorisent fortement la croissance éco- nomique mondiale. Si l'on se réfère à l'indice de l'International Institute for Management Development (IMD [2023]), la compétitivité numérique de la Suisse est bonne, mais peut encore être améliorée. Pour l'avenir, des connexions internet très performantes et fiables joueront un rôle central, en particulier dans les domaines de l'infrastructure des entreprises, de l'éducation, de la santé, du travail, de l'environnement et du divertisse- ment, ainsi que, par exemple, pour la maison et l'agriculture intelligentes3. De nouvelles applications dans des domaines tels que les services d'informatique en nuage (cloud computing), la télémédecine, la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle vont nécessi- ter des largeurs de bande toujours plus grandes. Sur la base des observations faites entre 1983 et 2020, la demande devrait continuer à augmenter de 50% par an4.

Les technologies basées sur les lignes de cuivre ne seront plus utilisées dans le cou- rant des années 2030 et seront mises hors service par la suite. Swisscom (2024) pré- voit ainsi de cesser complètement l'exploitation de ses réseaux de cuivre après 2030. Les entreprises ne développent leurs réseaux qu'aux endroits qui leur garantissent une rentabilité et où les revenus escomptés dépassent les coûts prévus. Or, selon une étude du Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur- und Kommunikationsdienste (WIK [2022a]), le déploiement de réseaux de fibre optique modernes n'est pas rentable partout en Suisse. Les raccordements qui ne seront pas modernisés d'ici à la mise hors service des réseaux de cuivre devront se contenter de services de radiocommunication terrestres ou par satellite, généralement beaucoup moins performants et moins fiables. La qualité des raccordements sans fil fixes (Fixed Wireless Access; [FWA])5 dépend en outre largement de leur emplacement6. Les régions dépourvues d'excellentes infra- structures de télécommunication risquent de se voir laissées de côté lors de la numé- risation et de se trouver désavantagées pour l'implantation d'entreprises et de popula- tion résidente. Sans le soutien de l'Etat, la Suisse risque donc d'être confrontée à une

2 Voir p. ex. Salemink et al. (2017) et ARE (2021)

3 Voir p. ex. OCDE (2022)

4 Nielsen, Nielsen Norman Group (2024)

5 L'accès sans fil fixe (ou Fixed Wireless Access) est une connexion fixe : des antennes extérieures sur les bâtiments sont alimentées par des technologies de radiocommunication et les signaux sont acheminés dans les bâtiments par des lignes. La performance de ces technologies de radiocommunication est influen- cée par des facteurs tels que la topographie, la configuration des bâtiments, la distance jusqu’à l’antenne ou les fréquences utilisées. En règle générale, la puissance du raccordement doit être partagée avec les autres utilisateurs de la même zone de réception. Le débit de données dépend ainsi directement du nombre d’utilisateurs d’une antenne et fluctue. 6 BCG (2022)

fracture numérique, notamment entre les zones densément peuplées et les régions périphériques.

En matière de déploiement des réseaux de fibre optique performants et pérennes, la Suisse se situe à la traîne par rapport aux pays de l'Union européenne (UE). Elle pré- sente une couverture en fibre optique jusqu'aux bâtiments (au moins) de 46% seule- ment contre 64% dans l'UE7 et risque de perdre encore du terrain. Par le biais de dif- férentes initiatives, la Commission européenne (2024) poursuit l'objectif de couvrir l'en- semble du territoire avec des lignes offrant un débit d'au moins 1 gigabit par seconde (Gbit/s) d'ici 2030.

Actuellement en Suisse, 52% des bâtiments n'atteignent pas la puissance de 1 Gbit/s en téléchargement, car ils ne sont raccordés ni au moyen de la fibre optique jusqu'à la prise (Fiber to the Home, FTTH) ni à des réseaux câblés modernes (Hybrid Fiber Coax, HFC)8. Les exploitants de réseaux assumeront une grande partie des investissements nécessaires à la modernisation avec leurs propres moyens. Sans le soutien de l'Etat, on estime toutefois qu'en Suisse, 19% des bâtiments (470'000 sur 2.5 millions) ou 10% des logements et des commerces (650'000 sur 6.3 millions) ne seront pas raccordés à des lignes modernes et pérennes, faute de rentabilité9. Or, il existe un intérêt public à ce que toutes les régions disposent des possibilités d'utilisation offertes par d'excellents réseaux à haut débit.

1.1.3 Objectifs

Dans ce contexte, le 8 décembre 2023, le Conseil fédéral s'est dit favorable à la mise en œuvre de la stratégie gigabit de la Confédération. Cette stratégie vise à couvrir le plus largement possible les logements, les commerces et les autres unités d'utilisation avec des raccordements fixes qui offrent un débit d'au moins 1 Gbit/s en télécharge- ment. Etant donné qu'il ne faut pas s'attendre à ce que des réseaux modernes et per- formants soient déployés partout en Suisse en raison d'un manque de rentabilité, la Confédération doit pouvoir combler les lacunes financières au moyen d'un soutien éta- tique et ainsi favoriser le déploiement même dans les régions non rentables.

1.2 Alternatives examinées et solution retenue

1.2.1 Solution retenue

Un programme de soutien étatique doté d'un budget de 730 millions de francs maxi- mum doit permettre de favoriser le déploiement des réseaux à haut débit dans les zones non rentables. La Confédération met à disposition des fonds à hauteur de 365 millions de francs, l'autre moitié étant assumée par les cantons et, cas échéant, par les communes concernés. Le programme vise à atteindre une large couverture de la Suisse avec des raccordements fixes de 1 Gbit/s en téléchargement (estimée à 97% des logements et des commerces), à la condition que les raccordements particulière- ment coûteux à installer reposent sur des liaisons radio terrestres (cela concerne envi- ron 3% des raccordements). Les cantons doivent être libres de participer ou non au programme et à un projet. La contribution du canton, définie sur la base du projet, constitue toutefois une condition préalable à la participation financière de la Confédé- ration. Les fonds de la Confédération sont couverts, à partir de 2029, au moyen d'un

7 Eurostat (2024)

8 Conseil fédéral (2023a)

financement spécial limité dans le temps, issu des recettes affectées, régularisées an- nuellement provenant des redevances de concession de radiocommunication mobile, d'un montant maximum de 375 millions de francs (frais administratifs inclus). En ce qui concerne les concessions qui échoient à fin 2028, les redevances minimales fixées dans la loi, perçues pour les droits d'utilisation des fréquences s'élèvent annuellement à 36 millions de francs. Concernant les concessions qui arriveront à échéance en 2034, elles se montent à 11 millions de francs. Si les redevances encaissées pendant la du- rée d'affectation s'élèvent à plus de 375 millions de francs, l'excédent reste dans les caisses fédérales.

L'octroi de subventions est piloté par la Confédération et décidé en fonction des projets. Les parties requérantes et bénéficiaires des soutiens financiers sont les communes. L'examen des demandes incombe au canton concerné. Sur cette base, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) décide des demandes et vérifie, avec la participation du canton, la réalisation du projet soutenu.

1.2.2 Solutions examinées et rejetées

a) Pas de soutien

Sans intervention de l'Etat, des réseaux à haut débit modernes, performants et fiables ne pourront pas être déployés partout en Suisse. On estime que 470'000 bâtiments, soit 19% des bâtiments, ou 10% des logements et des commerces (650'000 unités d'utilisation) ne seront pas équipés de lignes modernes faute de rentabilité10. Après la mise hors service des réseaux de cuivre, ils ne seront plus raccordés à des lignes de télécommunication, et disposeront seulement de services par radiocommunication ou par satellite. Un raccordement filaire est cependant plus avantageux, car il permet de garantir des débits de transmission plus élevés et une meilleure fiabilité que les tech- nologies de radiocommunication et par satellite. La mise en place de lignes rencontre en outre moins d'oppositions que la construction d'antennes. De plus, les raccorde- ments filaires favorisent la concurrence et sont plus efficaces sur le plan énergétique. Les régions peu peuplées et les régions périphériques risquent de se voir laissées de côté au moment de la numérisation et de se trouver désavantagées pour l'implantation d'entreprises et de population résidente, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la capacité d'innovation et la compétitivité de la Suisse ainsi que sur la cohésion interne du pays.

b) Un soutien de plus de 730 millions de francs : 100% ou 99% des lignes

Des subventions supérieures au montant maximal prévu de 730 millions de francs (pris en charge à parts égales par la Confédération et les cantons concernés) permettraient d'atteindre une plus grande couverture en lignes fixes à 1 Gbit/s. Pour environ 90% des unités d'utilisation, on peut s'attendre à un déploiement de raccordements rentable pour les acteurs du marché11. L'extension des 10% restants nécessite en revanche l'octroi de subventions faute de rentabilité. Pour pouvoir équiper toute la Suisse avec de telles lignes, il faudrait engager des contributions étatiques aux frais d'investissement esti- mées à près de 1.4 milliard de francs. Avec quelque 950 millions, il serait possible de raccorder 99% des unités d'utilisation.

11 Conseil fédéral 2023a

Si un soutien de plus de 730 millions de francs était nécessaire pour atteindre l'objectif de déploiement, la Confédération et les cantons devraient mettre davantage de moyens à disposition, ou il faudrait prévoir d'autres sources de financement. Or, une augmentation de la contribution n'est pas envisageable en raison de la situation finan- cière tendue de la Confédération. Une hausse de la part de financement par les can- tons ou l'introduction d'une redevance pour la branche des télécommunications est trai- tée ci-après dans une autre option, qui a été rejetée.

c) Soutien de moins de 730 millions de francs

Avec des subventions de moins de 730 millions de francs (Confédération et cantons réunis), il faudrait se contenter d'une couverture en lignes fixes de 1 Gbit/s plus faible (moins de 97%); plus de logements devraient se contenter de technologies radio moins fiables et moins performantes. L'objectif de la stratégie gigabit ne serait pas atteint.

d) Cofinancement par les cantons concernés La participation de la collectivité publique concernée est prévue afin de partager la charge financière de manière égale entre les cantons et, cas échéant, les communes dont les habitants bénéficient directement du soutien. Chaque canton peut décider s'il prend entièrement en charge la part cantonale, la répercute sur les communes concer- nées par le déploiement ou la répartit proportionnellement. Toutefois, les cantons et communes les plus sollicités sont ceux qui doivent déjà assumer des charges compa- rativement élevées pour d'autres infrastructures. En outre, on peut partir du principe que le soutien du déploiement des réseaux de télécommunication à haut débit profite, dans une certaine mesure, indirectement à toute la Suisse. Par conséquent, il a été prévu que la Confédération finance pour moitié le déficit d'investissement des projets soutenus, tout en rejetant une participation plus élevée ou plus faible des cantons ou communes concernés.

e) Cofinancement par les fournisseurs de services de télécommunication (redevance sectorielle)

Le prélèvement de redevances auprès des fournisseurs de services de télécommuni- cation pour financer le programme de soutien pourrait entraîner des distorsions concur- rentielles et avoir des répercussions négatives sur les prix de détail des services de télécommunication. Des fonds privés devraient être injectés dans des projets non ren- tables plutôt que dans des projets rentables. Inévitablement, les coûts couverts par la redevance et les avantages du programme seraient répartis inégalement entre les ac- teurs du marché. Une telle redevance ne doit donc pas être prélevée. La charge pesant sur le secteur des télécommunications est élevée. En effet, ce secteur supporte déjà des coûts pour l'exécution de tâches fédérales dans le domaine des télécommunica- tions12 et verse à la Confédération des redevances considérables pour les concessions de radiocommunication mobile. En outre, en raison de l'affectation de ces redevances, qui devraient suffire à couvrir les fonds fédéraux nécessaires, la contribution fédérale est financée indirectement par la branche. Le programme de soutien ne comble qu'une faible partie des investissements requis pour le déploiement du réseau en Suisse, la majeure partie étant prise en charge par les fournisseurs de services de télécommuni- cation à leurs propres risques.

12 Par exemple, pour les différentes prestations relevant du service universel, pour l'acheminement et le trai- tement des appels d'urgence ou bientôt pour la protection des réseaux de radiocommunication mobile contre les pannes de courant dans des situations particulières ou extraordinaires.

f) Augmentation de la largeur de bande minimale du service universel

Fin 2022, le Conseil fédéral a adopté une révision de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)13. Il a étendu le service universel à partir de

2024 en introduisant un service d'accès à internet technologiquement neutre de

80 Mbit/s en téléchargement et de 8 Mbit/s en téléversement. Il assurait ainsi, du moins à moyen terme, l'objectif du service universel, à savoir la participation à la vie sociale et économique de l'ensemble de la population.

Avec la récente augmentation des largeurs de bande à 80 Mbit/s, l'instrument du ser- vice universel au sens de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC)14 a atteint ses limites. L'actuelle concession, attribuée à Swisscom, court jusqu'à fin 2031. Une nouvelle augmentation des largeurs de bande du service universel à partir de 2032 pourrait remettre en question le financement et la viabilité de ce service. Un finance- ment assuré par le fonds du service universel selon l'art. 19 LTC entraînerait d'impor- tantes distorsions concurrentielles. La branche devrait cofinancer une partie du réseau du concessionnaire du service universel, sans que les autres fournisseurs se voient garantir un accès à celui-ci.

Les deux instruments que sont le service universel et le programme de soutien pourront coexister, comme c'est le cas dans l'UE. Le service universel a pour objectif d'éviter l'exclusion de la vie économique et sociale de certains groupes de population (dont les personnes handicapées). Il vise à garantir que des services de base couvrant les be- soins actuels soient proposés à l'ensemble de la clientèle à des prix abordables, et ce à des coûts modérés supportés par le secteur lui-même15. En revanche, le programme de soutien vise à promouvoir l'attractivité des régions à faible densité de population par le déploiement sur l'ensemble du territoire d'infrastructures modernes et indispensables à long terme, et à assurer la concurrence en garantissant l'accès des tiers aux réseaux soutenus.

g) Mise en œuvre au moyen de conventions-programmes avec les cantons

La réforme de la péréquation financière de 2008 a introduit les conventions-pro- grammes comprenant des contributions globales ou forfaitaires destinées aux cantons comme possibilité de mise en œuvre d'une politique de subventionnement. Les conventions-programmes définissent les objectifs stratégiques de programme à at- teindre en commun et règlent la contribution de la Confédération ainsi que la sur- veillance financière. Généralement, elles s'étendent sur plusieurs années. Elles se basent sur des négociations entre les cantons et la Confédération pour des contribu- tions globales ou forfaitaires servant à atteindre certains objectifs et effets.

Une mise en œuvre dans le cadre de conventions-programmes ne convient pas à un programme limité dans le temps. Plus est, la promotion des réseaux à haut débit ne constitue pas une tâche commune de la Confédération et des cantons, les télécommu- nications relevant de la compétence de la Confédération (art. 92, al. 1, de la Constitu- tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst]16). L'approche choisie

13 RS 784.101.1 14 RS 784.10 15 OFCOM (2021) 16 RS 101

prévoit enfin que les communes soutenues reçoivent la contribution fédérale directe- ment de la Confédération. De plus, elle ne projette pas de cofinancer l'infrastructure au moyen d'une part constante, mais de calculer la contribution de manière ciblée, en fonction du déficit de rentabilité attendu des projets concrets, et assure donc une utili- sation particulièrement économe des fonds fédéraux.

La répartition des fonds entre les cantons sous forme de contributions globales ou for- faitaires, par exemple avec un montant forfaitaire par raccordement éligible, ne tiendrait pas compte des coûts d'aménagement très différents d'un raccordement à l'autre. De plus, la fiabilité des informations sur les raccordements éligibles pour la répartition des fonds ne serait pas garantie. En outre, la condition stipulant qu'aucun déploiement ne soit prévu ne pourrait être vérifiée qu'une seule fois, au début d'une période de pro- gramme. Enfin, l'absence de rentabilité en tant que critère central ne pourrait certaine- ment pas être prise en compte. Les conventions-programmes conduiraient donc à une utilisation nettement moins efficace ou moins économe des fonds fédéraux ainsi qu'à des effets indésirables, et donc à des subventionnements non nécessaires, plus im- portants que la solution retenue.

Quant à la charge administrative au niveau fédéral, elle ne devrait guère être plus faible avec des conventions-programmes qu'avec l'approche choisie. En effet, il faudrait né- gocier des conventions avec jusqu'à 26 cantons et vérifier leur mise en œuvre, et ce plusieurs fois selon la durée de la convention.

h) Réglementations simplifiées ou moins coûteuses pour les PME (obligations d’infor- mer)

La mise en œuvre du programme de soutien nécessite des données sur la desserte des bâtiments par des infrastructures de télécommunication. C'est pourquoi il convient d'introduire dans la LTC, pour les propriétaires d'infrastructures destinées à la trans- mission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommu- nication, des obligations de fournir des indications sur la couverture des bâtiments par ces infrastructures. Les données actuellement fournies volontairement pour la produc- tion de l'atlas national de la large bande ne comprennent qu'une partie des acteurs du marché. Comme les propriétaires qui ne participent pas volontairement aujourd'hui sont souvent des petites et moyennes entreprises (PME), la périodicité de la livraison des données sera réduite en contrepartie de deux à une fois par an, dans l'esprit de l'art. 4 de la loi sur l'allégement des entreprises du 29 septembre 2023 (LIE)17. Une exemption totale des PME de l’obligation d’informer ne semble toutefois pas appropriée car des données aussi complètes et fiables que possible sont nécessaire pour pouvoir identifier correctement les raccordements éligibles et donc garantir que le soutien n'évince pas les investissements privés.

1.3 Rapport avec le programme de la législature et le plan financier, ainsi

qu'avec les stratégies du Conseil fédéral Certes, le présent projet mis en consultation est annoncé dans le message du 24 jan- vier 2024 sur le programme de la législature 2023-2027 et dans le projet d'arrêté fédéral sur le programme de la législature 2023-2027 comme une modification de la LTC, la- quelle a notamment pour but de permettre une concurrence efficace dans la fourniture de services de télécommunication. Ce projet prévoit toutefois la création d'un pro- gramme de soutien limité dans le temps, qui n'interviendrait que dans les cas où la 17 RS 930.31

concurrence ne peut pas garantir la desserte souhaitée d'un point de vue économique. Il est donc plus approprié de régler ces nouvelles bases légales dans une loi fédérale indépendante.

En outre, l'élaboration du présent projet est également en accord avec la stratégie Suisse numérique de la Chancellerie fédérale (2024). Les mesures qui y sont définies pour le plan d'action Infrastructure18 prévoient la création d'une stratégie gigabit et du projet de consultation correspondant. De même, ce projet prend en compte les prin- cipes énoncés dans la stratégie de la Confédération en matière d'infrastructures19.

1.4 Traitement des interventions parlementaires

Avec le présent projet, le Conseil fédéral exécute les demandes exprimées dans le postulat 21.3461 "Stratégie de la Confédération en matière de très haut débit" de la CTT-N (Conseil fédéral 2023a). En outre, il répond aux principales exigences de l'ini- tiative cantonale 16.306 du canton du Tessin (2016), actuellement suspendue.

18 Stratégie Suisse numérique (2024)

19 Conseil fédéral (2010)

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Au sein de l'UE, la promotion des réseaux de télécommunication de nouvelle généra- tion a déjà une longue histoire derrière elle. En effet, désireuse de booster la croissance économique de l'UE et de faire profiter tous les secteurs de l'économie et de la société des avantages de la numérisation, la Commission européenne a présenté, au prin- temps 2010, sa "Stratégie numérique pour l'Europe" (CE 2010a). Cette stratégie défi- nissait le rôle moteur éminent que les technologies de l'information et de la communi- cation (TIC) étaient appelées à jouer et fixait des objectifs de desserte ambitieux pour l'époque. Afin de concrétiser ses aspirations, la Commission a pris un certain nombre de dispositions (CE 2010b), parmi lesquelles l'adoption d'une communication sur le haut débit (CE 2010c). Ce document avait pour objectif de définir un cadre cohérent pour la réalisation des objectifs de la stratégie numérique et d'expliquer comment en- courager au mieux les investissements dans les réseaux. Il prévoyait également que chaque Etat membre élabore son propre plan opérationnel pour promouvoir le déploie- ment des réseaux rapides et ultra-rapides sur son territoire et l'assortisse de mesures d'application concrètes.

Dans les années qui ont suivi, la Commission européenne a pris plusieurs initiatives pour soutenir le déploiement du haut débit. Nous citerons en particulier la publication, en 2013, des lignes directrices pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (CE 2013), qui ont jeté les fondements (ou principes généraux) sur lesquels les politiques publiques nationales ont été conçues. Ces lignes directrices, qui ont été révisées en 2023 (CE 2023), ont pour vocation de garantir que les aides d'Etat pour les réseaux à haut débit ne soient allouées que pour les zones non rentables  donc non desservies par le marché  et uniquement dans le cadre d'appels d'offres concurrentiels. En outre, ces aides ne doivent pas affecter la concurrence, présente ou future (p. ex. dans un délai de trois ans), et les bénéficiaires de subventions ont l'obligation d'offrir sur le mar- ché de gros un accès non discriminatoire aux infrastructures financées par des fonds publics. Relevons encore que la version révisée de 2023 simplifie certaines règles et fournit des orientations supplémentaires sur un certain nombre de domaines clés tels, par exemple, la manière de recueillir et d'évaluer les informations relatives à la dispo- nibilité et à la performance des réseaux, la procédure de sélection du bénéficiaire ou encore la tarification de gros.

Début 2020, une nouvelle stratégie numérique, intitulée "Façonner l'avenir numérique de l'Europe" (CE 2020), a été publiée. La connectivité y est mise en avant comme l'élément le plus important de la transformation numérique alors que l'UE accuse un déficit d'investissement estimé à 65 milliards d'euros par an rien que pour les infrastruc- tures et les réseaux numériques. Afin de stimuler les investissements, il a paru judicieux de procéder à une révision des diverses dispositions permettant de réduire les coûts de déploiement du haut débit, la démarche devant aboutir à une nouvelle loi sur l'infra- structure gigabit20.

20 Un accord politique a été conclu en février 2024. La future loi actualisera les règles afin d’assurer un dé- ploiement plus rapide, moins cher et plus simple de l’installation des réseaux gigabit, en s’attaquant aux principaux obstacles. Elle contiendra diverses mesures telles que l’utilisation partagée des infrastructures ou encore la coordination de travaux civils.

En mars 2021, la Commission européenne a présenté de nouveaux objectifs straté- giques sous le slogan "Une décennie numérique pour l'Europe" (CE 2021), qui men- tionne, que tous les ménages européens soient couverts par un réseau gigabit d'ici à 2030.

S'inquiétant des différences de développement constatées entre les pays, le Conseil de l'UE a adopté en décembre 2022 le programme d'action pour la décennie numé- rique21, qui définit la voie à suivre pour que l'ensemble de l'UE atteigne ses objectifs en matière de transformation numérique. Ce programme, entré en vigueur en janvier 2023, prévoit en particulier que la Commission mette en œuvre un système de suivi permettant de mesurer la réalisation des objectifs 2030 et rédige un rapport annuel sur l'Etat d'avancement de la décennie numérique faisant état des progrès accomplis et comportant des recommandations d'action. Par ailleurs, chaque état membre a l'obli- gation d'élaborer une trajectoire nationale ainsi qu'une feuille de route stratégique na- tionale en vue d'atteindre les objectifs22. Celles-ci devaient préciser, par objectif, les mesures planifiées, adoptées et mises en œuvre, ainsi que les ressources humaines et les fonds publics alloués. Les États membres devaient également estimer les inves- tissements nécessaires ainsi que la source de ces investissements.

Depuis les années dix, de multiples sources de financement, à la fois privées et pu- bliques, ont été mobilisés pour payer les dépenses induites par le déploiement des réseaux de nouvelle génération sur le territoire de l'UE. La part supportée par le secteur public a été prise en charge par des fonds publics nationaux et/ou régionaux23 ainsi que par de nombreux fonds mis sur pied et alimenté par l'UE. Il est par conséquent difficile d'évaluer le montant total qui a été investi. Pourtant, en dépit des efforts déjà consentis, une étude réalisée par WIK (WIK 2023, p. 7) a estimé qu'il faudrait encore investir environ 114 milliards d'euros dans l'UE pour atteindre l'objectif de couverture fixe en gigabit en raccordant tous les bâtiments avec de la fibre optique (cf. Fibre to the Premise; FTTP), dont 40 milliards devraient être pris en charge par le secteur public.

Avec la présente loi sur l'encouragement du développement du haut débit, la Suisse s'apprête, 15 ans après, à suivre les pas de l'UE ainsi d'ailleurs que de nombreux autres pays de l'OCDE24. Îlot au sein du continent, elle a décidé de poursuivre le même objectif de couverture et d'appliquer des principes généraux identiques. Dans la mise en œuvre de ces principes, il n'y aura pas de "Swiss Finish" puisque le système proposé est plus léger que ce que propose la Commission européenne dans ses lignes directrices pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit.

21 Conseil de l’UE (2022)

22 Lesquels seront réexaminés en 2026.

23 Par exemple, en Autriche, ce ne sont pas moins de 940 millions d’euros de fonds fédéraux qui ont été al- loués au premier programme de soutien (2015-2021) et une tranche de 1.4 milliard d’euros est encore pré- vue pour le programme qui a démarré en mars 2022. Les fonds proviennent du European Recovery and Resilience Facility (891 millions EUR), du produit de la vente aux enchères du spectre 5G (389 millions EUR) et d'un montant supplémentaire de 166 millions EUR provenant du budget national. Quant à l’Alle- magne, elle a lancé le programme de financement de la fibre optique en 2015. L'Allemagne prévoit d’injec- ter environ 17 milliards d'euros pour soutenir l'expansion du haut débit. Environ 13 milliards d'euros ont déjà engagés (OECD 2024, p. 52 et p. 56). 24 Dans une liste non exhaustive des initiatives de financement public pour le déploiement du haut débit dans les pays membres, l’OCDE recense plus de 70 projets (dont une partie concerne l’UE) mis en œuvre de- puis les années dix (OECD 2024, pp. 50 et ss).

3 Grandes lignes du projet

3.1 La nouvelle réglementation proposée

Le projet vise à favoriser le déploiement, à l'échelle nationale, d'infrastructures passives pour la fourniture de services de télécommunication, qui garantissent des raccorde- ments fixes à l'intérieur des bâtiments avec des débits de transmission d'au moins 1 Gbit/s en téléchargement. Le déploiement de ces infrastructures obéit en principe aux forces du marché. Par conséquent, seules doivent être éligibles les zones où ces infrastructures ne sont ni réalisées ni prévues dans les trois prochaines années, au moment du dépôt de la demande, et où elles ne peuvent être en principe construites de manière rentable. Le programme étatique de soutien, à hauteur de 365 millions de francs pour la Confédération (plus une participation similaire des cantons), doit per- mettre de lancer le déploiement des réseaux de fibre optique dans les zones non ren- tables. De plus, la Confédération assumera des charges administratives pouvant at- teindre 10 millions de francs. Dans les zones où l'extension des réseaux en fibre op- tique serait disproportionnellement coûteuse, il est prévu de recourir à des liaisons ra- dio terrestres. Grâce à cette combinaison et à l'utilisation des moyens mentionnés, il est possible d'atteindre en Suisse une très vaste couverture avec des raccordements fixes offrant une vitesse de téléchargement de 1 Gbit/s. Le raccordement par des liai- sons radio plutôt que la fibre optique pour éviter des dépenses excessives permet d'ob- tenir un bon rapport coûts-avantages. Etant donné que les redevances perçues pour les concessions de radiocommunication mobile à partir de 2029 seront utilisées pour le financement de la part de la Confédération, la présente loi ne doit pas entrer en vigueur avant 2029.

Les cantons doivent être libres de participer ou non au programme et à un projet. La contribution du canton, définie sur la base du projet, constitue toutefois une condition préalable à la participation financière de la Confédération.

Programme de soutien

Le programme de soutien est limité à une durée de sept ans et, les dépenses de la Confédération destinées au soutien et aux charges administratives à un montant maxi- mal de 375 millions de francs. Le Conseil fédéral peut prolonger le programme de trois ans au maximum si les fonds fédéraux à disposition n'ont pas été épuisés.

Les communes sont à la fois parties requérantes et bénéficiaires des aides financières, versées sous forme de prestations en espèces à fonds perdu. Ces aides sont accor- dées pour des réseaux de fibre optique capables de garantir un débit de 1 Gbit/s ou pour des réseaux de radiocommunication terrestres capables d'atteindre, du moins en moyenne, une vitesse de débit similaire. Pour développer un projet, les communes ont toute liberté en termes de couverture et de technologie. Dans de nombreux cas, le choix devrait se porter sur les réseaux de fibre optique, ceux-ci étant plus performants et fiables que les réseaux de radiocommunication. Un déploiement au moyen de la fibre optique coûte généralement beaucoup plus cher que le déploiement de la radio- communication. C'est pourquoi le Conseil fédéral détermine des valeurs plafonds pour les coûts moyens par raccordement de chaque projet. Si les coûts d'un réseau de fibre optique dépassent ce plafond, il faut opter pour des liaisons radio, à moins que la com- mune ne prenne en charge la différence. Des projets mélangeant les deux technologies peuvent s'avérer particulièrement intéressants si une commune souhaite par exemple recourir à la fibre optique dans les zones centrales, et à la radiocommunication pour raccorder des bâtiments isolés. 15/62

Conditions d'éligibilité

Pour qu'une aide financière soit accordée, les demandes des communes doivent rem- plir les conditions cumulatives suivantes :

  • Les raccordements concernés ne bénéficient pas encore d'un soutien.
  • Après le déploiement, les raccordements soutenus peuvent garantir un débit d'au moins 1 Gbit/s.
  • La commune a mené une enquête qui a révélé qu'un déploiement au moyen de raccordements filaires fixes avec des largeurs de bande de 1 Gbit/s en télécharge- ment n'est ni réalisé ni prévu dans la zone à soutenir (procédure d'évaluation).
  • Il a été prouvé que le projet de déploiement ne peut être réalisé de manière rentable.
  • L'attribution de mandats pour la construction ou l'exploitation du réseau a lieu dans le cadre de procédures d'appel d'offres conformes au droit cantonal et aux prescrip- tions de la loi sur la promotion de la large bande.
  • Le projet de déploiement est autorisé conformément au droit cantonal de la construction.
  • Les parties prenantes mettent à disposition des infrastructures utilisables et adap- tées en vue d'une utilisation conjointe, moyennant une indemnisation appropriée.
  • Le canton (ou la commune) assume la moitié de l'aide financière nécessaire, et la part de la Confédération ne dépasse pas 25% des coûts imputables.
  • La contribution de soutien se situe entre les montants minimal et maximal par projet et par raccordement fixés par le Conseil fédéral.

Financement

Les fonds fédéraux nécessaires doivent être financés au moyen des futures rede- vances de concession pour les fréquences de radiocommunication mobile octroyées par la Commission fédérale de la communication (ComCom). Comme les concessions octroyées aux exploitants de réseaux de radiocommunication mobile pour les droits d’utilisation des fréquences expirent pour une part à fin 2028 et pour l’autre en 2034, la ComCom attribuera de nouvelles concessions pour les années à partir de 2029 et de 2034. Les redevances des concessions de radiocommunication mobile provenant des deux prochaines attributions seront affectées. Il est prévu, dès l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à la fin du programme septennal, d’utiliser ces redevances de concession régularisées annuellement à hauteur de 375 millions de francs au maxi- mum. Outre la part de la Confédération à la contribution de soutien, les frais de per- sonnel nécessaires au sein de la Confédération doivent être couverts à concurrence de 10 millions de francs. Les demandes et les décisions de crédit annuelles des or- ganes compétents de la Confédération concernant le budget et le plan financier de- meurent réservées.

Comme condition préalable aux contributions fédérales, les cantons doivent participer à hauteur de 50% à la subvention demandée par leurs communes. Ils sont libres de répercuter tout ou partie de cette charge sur les communes. La Confédération assume les 50% restants de la contribution de soutien.

Contribution de soutien

Les exploitants de réseau supportent en principe les coûts du déploiement du réseau. Un soutien ne doit être octroyé que si un déploiement ne pourrait se faire sans aides financières. La contribution de la Confédération et du canton doit se limiter au déficit 16/62

attendu d'un projet consacré au développement d'infrastructures passives de télécom- munication. Elle est déterminée sur la base d’une analyse, qui tient compte des valeurs actuelles des coûts et des recettes escomptées : les coûts, qui se composent des frais de capital et d'exploitation de l'infrastructure passive, sont comparés aux recettes gé- nérées par les prestations de l'infrastructure passive. S'agissant des recettes, les pres- tations fournies en interne doivent être facturées de la même manière que les presta- tions vendues à des tiers. La contribution de soutien de la Confédération doit être limi- tée à 25% maximum des coûts imputables. Comme les cantons prennent en charge le même montant que la Confédération, la contribution de soutien couvre au maximum à 50% des coûts imputables. Par conséquent, pour qu'un projet bénéficie d'un soutien, au moins 50% des coûts doivent être couverts par des recettes propres. Cette réparti- tion permet de garantir la proportionnalité et la gestion des subventions, conformément aux exigences du Contrôle fédéral des finances (CDF). Le Conseil fédéral doit préciser les détails du calcul des coûts et des recettes afin de garantir la clarté et la comparabi- lité des calculs.

Procédure et vérification

L'OFCOM collecte des données concernant la couverture des bâtiments au moyen des technologies de large bande et les projets de déploiement prévus. Pour ce faire, une obligation de communiquer imposée aux propriétaires d'infrastructures de réseaux de télécommunication doit être introduite dans la LTC. L'OFCOM publie dans l'atlas de la large bande des informations sur les raccordements qui n'atteignent pas une largeur de bande de 1 Gbit/s en téléchargement et pour lesquels aucun déploiement corres- pondant n'est prévu dans les trois prochaines années. Les communes peuvent ainsi savoir si elles sont susceptibles d'obtenir une subvention, et combien de raccorde- ments pourraient potentiellement en bénéficier sur leur territoire. C'est sur cette base qu'une commune ou une association de communes peut décider si elle souhaite déve- lopper un projet et déposer une demande. Pour la détermination définitive des raccor- dements éligibles, une commune doit mener une procédure d'enquête et une procé- dure d'appel d'offres (voir conditions préalables).

Il revient à la commune de décider si elle souhaite devenir propriétaire du réseau et mettre au concours l'exploitation de celui-ci (modèle de l'exploitant). Elle peut égale- ment choisir de confier la construction et l'exploitation, et donc les risques, à un exploi- tant de réseau privé (modèle d'écart de rentabilité). Les modalités de la procédure d'ap- pel d'offres diffèrent selon le modèle choisi. Dans le premier cas, la commune utilise les subventions pour la construction de son propre réseau et le loue à long terme à un exploitant. Dans le second, la construction et l'exploitation font l'objet d'un appel d'offres conjoint, et la commune transfère les subventions à l'exploitant retenu à l'issue de l'ap- pel d'offres.

Les communes doivent soumettre au canton leurs demandes de soutien financier de projets de déploiement. L'examen matériel de la demande, notamment des conditions d'octroi des contributions, incombe en premier lieu au canton, qui peut examiner et décider s'il souhaite verser sa propre contribution. Cette contribution, que le canton peut répercuter sur la commune, est une condition préalable à l'octroi d'une contribution fédérale. Le canton doit ensuite confirmer à la Confédération, dans un rapport d'exa- men, que les procédures d'appel d'offres et d'autorisation essentielles ont été menées conformément aux prescriptions cantonales, et que toutes les autres conditions pour l'octroi de contributions fédérales sont remplies. Il remet le dossier de la demande, son

rapport d'examen et sa décision de financement à l'OFCOM, qui statue sur la demande et décide de la contribution définitive de la Confédération.

Par la suite, l'OFCOM vérifie si le projet est réalisé conformément à la loi et aux condi- tions fixées dans la décision. L'aide financière est versée directement à la commune. Le dernier versement partiel se fait après vérification du projet soutenu.

La procédure prévue, axée sur les projets est adaptée à la durée limitée du programme et à son financement au moyen des redevances de concession affectées annuelle- ment. Elle assure la conformité uniforme aux exigences de la Confédération ainsi que la surveillance de l'utilisation des subventions et de la mise en œuvre des projets. Im- médiatement avant l'octroi de subventions, il convient de vérifier si aucun déploiement correspondant n'est prévu et si le projet ne serait pas rentable sans aide financière. Il est possible de tenir compte des coûts d'équipement très variables d'un raccordement et de limiter les fonds fédéraux au montant du déficit attendu d'un projet. Cette procé- dure permet une utilisation ciblée des fonds et une minimisation des effets d'aubaine.

Accès aux infrastructures soutenues

Les exploitants d'infrastructures soutenues doivent en offrir l'accès à d'autres fournis- seurs sous forme de prestations préalables, de manière transparente et non discrimi- natoire, contre une indemnisation appropriée. L'indemnisation ou le prix d'accès se base sur les coûts imputables des infrastructures soutenues, déduction faite de la contribution reçue. D'autres fournisseurs de services de télécommunication peuvent ainsi proposer leurs propres services à leurs clients via les infrastructures soutenues, ce qui encourage une concurrence efficace tout en maintenant les incitations à l'inno- vation et à la différenciation de l'offre. En fin de compte, la population et l'économie des zones subventionnées disposent donc d'une offre de services diversifiée. La ComCom doit être compétente pour régler les litiges liés à l'accès aux infrastructures soutenues.

3.2 Coordination des tâches et des finances

Les travaux nécessaires à la création des bases légales et des prescriptions techniques et administratives avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être assumés par le per- sonnel de l'OFCOM.

Si la loi entre en vigueur, les nouvelles tâches nécessiteront des ressources en per- sonnel et des moyens supplémentaires à l'OFCOM, pour une durée limitée à la fin du programme. Les fonds nécessaires à l'accomplissement de ces nouvelles tâches doivent être couverts par le financement spécial et ne seront pas imputés au budget ordinaire de la Confédération.

Dès l'entrée en vigueur de la loi, l'OFCOM est chargé de mettre en place les structures et processus opérationnels du programme de soutien. Les cantons doivent bénéficier d'informations et de soutien, et disposer de temps pour effectuer les travaux prépara- toires nécessaires de leur côté, ce qui explique en partie le fait que le programme dé- bute deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. Les communes doivent également être informées et, le cas échéant, conseillées. Les cantons respectifs examinent les demandes, avec le soutien de l'OFCOM, du moins jusqu'à ce qu'à ce que la procédure soit bien rodée. Celui-ci réceptionne les demandes (jusqu'à 600 au total, selon une estimation) et rend sa décision. L'OFCOM examine individuellement chaque demande et vérifie l'exécution de chaque projet. Les frais découlant de l'exécution de ces tâches doivent toutefois rester raisonnables par rapport aux moyens engagés. 18/62

La ComCom se voit attribuer de nouvelles tâches dans le domaine de l'accès. A la demande d'une partie, il lui revient de rendre une décision pour tout litige concernant l'accès aux infrastructures subventionnées et ses conditions. L'OFCOM soumet une proposition à ce sujet. Vu le petit nombre de cas prévu, les ressources existantes à la ComCom et à l'OFCOM devraient suffire.

Les conséquences concrètes pour la Confédération sont décrites au chapitre 5.1.

3.3 Mise en œuvre

Le Conseil fédéral mettra en œuvre les dispositions proposées dans le présent avant- projet au niveau de l'ordonnance. Sur la base de l'art. 18, al. 2, il peut déléguer à l'OF- COM l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires. Les art. 4, al. 2 et 3, art. 6, al. 3, art. 8, al. 2 et 3, art. 10, al. 5 et art. 14, al. 3 entrent notamment en considération. La délégation de compétences législatives est abordée plus en détail au chapitre 6.6.

L'OFCOM et la ComCom sont responsables de la mise en œuvre au niveau fédéral. La conception du projet et le dépôt des demandes incombent aux communes. Les can- tons examinent les demandes de leurs communes et transmettent le résultat de l'exa- men à l'OFCOM. Ils participent également, à titre de soutien, à la vérification par l'OF- COM de l'exécution des projets. L'échange entre la Confédération et les cantons doit être standardisé et simplifié, et passer par les moyens électroniques.

A compter de l'entrée en vigueur de la loi, la Confédération, les cantons et les com- munes disposent de 24 mois avant que les premières demandes ne puissent être dé- posées au niveau fédéral. Des appels à projets devraient être régulièrement lancés jusqu'à la fin du programme. Des fenêtres de temps seront donc périodiquement ou- vertes durant lesquelles les nouvelles demandes pourront être soumises jusqu'à épui- sement du montant de subvention disponible.

4 Commentaires sur les différents articles

Préambule

La compétence d'édicter des dispositions en matière de droit des télécommunications découle directement de la Constitution fédérale. L'art. 92, al. 1, Cst., selon lequel les services postaux et les télécommunications sont l'affaire de la Confédération, est dé- terminant à cet égard. Il confère à la Confédération une compétence législative globale, exclusive et ayant force dérogatoire originelle en matière de télécommunications.

Relation avec d'autres actes législatifs

Les contributions de soutien prévues dans l'avant-projet sont des aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les sub- ventions (LSu)25. Elles sont donc régies par cette loi.

Art. 1 But

Al. 1

L'avant-projet vise à promouvoir le déploiement, sur tout le territoire national, d'infra- structures passives de réseaux de fibres optiques et d'installations terrestres de radio- communication, destinées à la fourniture de services de télécommunication et garan- tissant des raccordements fixes à l'intérieur des bâtiments avec des débits de trans- mission d'au moins 1 Gbit/s en téléchargement descendant. Le soutien doit stimuler au moyen de contributions publiques les investissements là où les raccordements au ré- seau fixe ne peuvent pas fournir un débit de 1 Gbit/s en téléchargement. Il s'agit ainsi de garantir la fourniture d'une infrastructure de réseau fixe performante et pérenne, même là où une extension n'est pas attendue de la part des acteurs du marché faute de rentabilité, mais où une demande existe et où certains revenus sont possibles. Les infrastructures de services par satellite sont exclues du soutien.

Al. 2

L'al. 2 définit la notion d'infrastructures passives destinées à la fourniture de services de télécommunication, et dont la mise en place constitue l'objet de la promotion. Les infrastructures destinées à la fourniture de services de télécommunication désignent des lignes ou des équipements qui, au sens de la LTC, servent à la transmission d'in- formations au moyen de techniques de télécommunication. Sont considérés comme passifs tous les composants d'un réseau de télécommunication qui accueillent d'autres éléments du réseau et fonctionnent sans alimentation électrique, comme les lignes en fibre optique, les gaines, les conduites, les pylônes, les câbles, les canaux de câbles, les trous de visite, les boîtiers et les bâtiments. Les composants actifs, à savoir tous les appareils électroniques, pour la transmission de signaux par exemple, n'entrent pas en ligne de compte pour le soutien.

La construction d'infrastructures passives pour la fourniture de services de télécommu- nication représente une grande partie des investissements nécessaires pour un réseau à haut débit. Toutefois, ces infrastructures peuvent être utilisées sur le long terme, en principe au-delà de la durée d'amortissement comptable. De fait, les investissements

25 RS 616.1

consentis dans les infrastructures passives ne peuvent souvent pas être facilement refinancés. Les infrastructures passives font par ailleurs rarement l'objet d'innovations qui nécessiteraient des modernisations. Les infrastructures actives destinées à fournir des services constituent une part nettement plus faible des investissements à consentir dans la construction du réseau et peuvent donc en général être refinancées et dupli- quées totalement ou partiellement dans un délai relativement bref. Elles disposent d'une durée de vie assez courte et sont soumises à une innovation constante. En outre, les fournisseurs possédant des infrastructures actives peuvent se distinguer de leurs concurrents. La création de valeur engendrée par la technique active doit donc être laissée à la concurrence.

Art. 2 Principes

Al. 1

Depuis la libéralisation du marché suisse des télécommunications, en 1998, les acteurs du marché ont accéléré le déploiement des réseaux de télécommunication. Le principe du déploiement par le marché doit rester prioritaire même si un subventionnement éta- tique de l'extension des réseaux à haut débit est introduit. Les aides financières ne doivent concerner que les zones où aucun déploiement tel que défini à l'art. 1, al. 1, n'est prévu, qu’il n’est pas non plus attendu, faute de rentabilité, et qu’il n'aurait donc pas lieu sans aide financière. Lorsqu'elles déposent leur demande, les parties requé- rantes ont l'obligation de démontrer que le déploiement effectué ou celui prévu a été pris en compte. Par ailleurs, le soutien ne concerne que les projets qui ne peuvent pas être réalisés de manière rentable.

La mise en œuvre de ce principe se reflète notamment dans le calcul de la contribution de soutien visée à l'art. 4 et dans les conditions d'octroi énoncées à l'art. 8, al. 1.

Al. 2

La Confédération met à disposition des moyens étatiques et promeut l'extension de réseaux de télécommunication dans le cadre d'un programme. Le soutien est apporté conjointement avec les cantons. Les cantons participants sont impliqués de manière déterminante dans l'examen des demandes de leurs communes et dans la vérification des projets soutenus. Ils doivent assumer une part égale de l'aide financière comme condition préalable à l'obtention de fonds de la Confédération.

La mise en œuvre de ce principe se reflète notamment dans la composition de la contri- bution de soutien visée à l'art. 5, dans les conditions d'octroi énoncées à l'art. 8, al. 1, dans la procédure visée à l'art. 10 et dans la vérification des projets soutenus visée à l'art. 12.

Art. 3 Durée

Al. 1

Le programme de soutien des infrastructures à haut débit est limité à une durée de sept ans. Les cantons peuvent transmettre des demandes à l'OFCOM pendant ce laps de temps, qui semble raisonnable compte tenu du nombre de demandes attendues et du montant de la subvention prévue.

Al. 2

Le programme peut être prolongé une fois par le Conseil fédéral pour une durée maxi- male de trois ans si les fonds fédéraux affectés au financement spécial ou le montant maximal prévu à l'art. 7, al. 3, n'ont pas été entièrement utilisés au terme des sept ans fixés pour le programme. Cette période supplémentaire permet de traiter les demandes déjà déposées ou les nouvelles demandes et de répartir les fonds alloués.

Al. 3

Le programme de soutien débute 24 mois après l'entrée en vigueur de la loi. La Confé- dération profite de ce délai pour non seulement mettre en place, avec les cantons, les structures organisationnelles destinées au programme ainsi que les interfaces, mais aussi concrétiser les processus opérationnels et les modalités. Par exemple, sur la base du nouvel art. 59a LTC, l'OFCOM collecte des informations sur la couverture tech- nique des bâtiments afin de fournir aux communes des indications sur les raccorde- ments éligibles. Les communes ont ainsi la possibilité de savoir si et dans quelle me- sure elles peuvent bénéficier d'un éventuel soutien, et s'il vaut la peine de déposer une demande de soutien. Les cantons doivent eux aussi construire ou adapter des struc- tures dans le but de recevoir et de traiter les demandes de soutien adressées par leurs communes. Enfin, les communes ont elles aussi besoin de temps pour élaborer un projet de déploiement, mener les procédures d'enquête et d'appel d'offres et rédiger la demande.

Le programme prend fin au terme d'une période de sept ans ou après la prolongation décidée par le Conseil fédéral. Il se termine dans tous les cas, même de manière anti- cipée, lorsque les fonds affectés sont épuisés ou après l'octroi obligatoire du montant maximal de 365 millions de francs prévu à l'art. 7, al. 2.

Art. 4 Montant de la contribution de soutien

L'art. 4 règle les principes liés au calcul de la contribution de soutien unique et définiti- vement fixée accordée globalement à un projet soutenu. La contribution de soutien est versée par tranches (art. 11).

Al. 1

La contribution de soutien correspond à la différence entre les valeurs actuelles, res- pectivement les valeurs actualisées, des coûts imputables et des revenus pertinents. Elle doit représenter la perte escomptée du projet actualisé. Ce déficit de rentabilité attendu doit être prouvé dans le cadre d'une demande de contribution respectant les directives du Conseil fédéral à l'aide d'une estimation des ressources financières et en personnel nécessaires (coûts prévus) ainsi que des recettes attendues. La comparai- son des coûts prévus et des recettes attendues permet de délimiter les coûts impu- tables et les recettes pertinentes. Si une commune a l'intention de construire elle-même un réseau à haut débit et d'en devenir propriétaire (modèle de l’exploitant), les coûts prévus et les recettes attendues de la commune sont déterminants. Si la commune souhaite confier la construction et l'exploitation à un exploitant de réseau (modèle de l'écart de rentabilité), les coûts prévus et les recettes attendues du fournisseur qui a remporté l'appel d'offres sont déterminants.

Pour la comparaison des coûts prévus et des recettes attendues, il convient de tenir compte des principes suivants :

Les coûts représentent la somme des coûts du capital et des coûts d'exploitation en- courus pour la fourniture d'un service. Les coûts du capital comprennent un taux d'in- térêt pour les investissements nécessaires et l'amortissement sur la durée de vie éco- nomique des biens d'investissement sous-jacents (taux d'intérêt adapté au secteur). Les éventuelles indemnités visées à l'art. 8, al. 1, let. k, pour l'utilisation d'installations existantes font également partie des coûts imputables. Elles doivent être prises en compte sous une forme appropriée, par exemple sous forme de loyer annuel réparti sur l'horizon temporel de l'estimation des coûts prévus et des recettes attendues.

Les coûts de l'infrastructure passive contribuent significativement au fait que dans cer- taines zones, les projets ne soient pas rentables. Le soutien se limite donc à cette partie de l'infrastructure (art. 1). Par conséquent, dans le cadre de la promotion, les coûts pris en charge sont les coûts attendus du déploiement et de l'exploitation de l'infrastructure passive. Comme les coûts sont finalement comparés aux recettes courantes de l'ex- ploitation, il faut également tenir compte des coûts d'exploitation directement attri- buables à l'infrastructure passive. Il s'agit majoritairement de frais d'entretien et d'in- demnités pour l'utilisation d'infrastructures existantes.

Les recettes correspondent en principe aux revenus générés par la vente d'une pres- tation. Les recettes pertinentes pour la détermination de la contribution de soutien doivent également se rapporter à l'infrastructure passive. Dans le modèle de l’exploi- tant, elles correspondent aux recettes provenant de l'octroi de droits d'utilisation de l'infrastructure passive. Dans le modèle de l'écart de rentabilité, il s'agit des recettes issues de la vente des prestations fournies au moyen de l'infrastructure passive. Comme ces recettes ne peuvent pas être connues à l'avance, leur montant doit être déterminé en fonction des attentes. Il faut donc définir des prix de gros théoriques et faire des hypothèses sur la quantité vendue. Les prix de gros peuvent également être considérés comme des contributions à la couverture des coûts. Dans le cadre de la comparaison des coûts et des recettes, ils doivent être appliqués de la même manière aux prestations utilisées par l'exploitant lui-même (facturation interne) et aux presta- tions vendues sur le marché de gros (facturation externe).

Pour définir les prix de gros théoriques, l'exploitant peut par exemple faire une sorte de calcul inversé : en partant des prix attendus du marché des clients privés, il déduit tous les postes habituels pour le calcul, à l'exception des coûts de l'infrastructure passive. Si ce montant résiduel est inférieur aux coûts effectifs, c'est qu'une aide est nécessaire. Les prix théoriques des prestations intermédiaires peuvent être déterminés à partir du montant restant; par exemple en les répartissant entre les différentes prestations inter- médiaires proportionnellement à la part des coûts effectifs. Pour le calcul, l'exploitant peut aussi s'orienter sur les prix des prestations intermédiaires actuellement demandés ou payés sur le marché de gros.

Al. 2

Le Conseil fédéral est chargé de définir les modalités du calcul des valeurs actuelles des coûts imputables et des revenus pertinents. Il doit surtout s'assurer que les infra- structures passives déterminantes et les exigences concernant la comparaison des coûts prévus et des recettes attendues sont clairement définies. La vérification doit donc être aussi simple que possible et la comparaison formellement réalisable. Il

faut donc par exemple fixer des directives relatives à l'horizon temporel de l'estimation et les durées d'amortissement ou le taux d'intérêt usuel dans la branche, définir la mé- thode à suivre pour déterminer les prix de gros et fixer des fourchettes applicables aux recettes de gros et aux volumes de vente plausibles. En outre, il faudra probablement spécifier des exigences différentes pour le modèle de l'écart de rentabilité et le modèle de l’exploitant.

Al. 3

Le Conseil fédéral peut fixer une contribution de soutien minimale, sous forme de mon- tant seuil. Généralement, un soutien ne se justifie en effet qu'à partir d'un certain mon- tant ou d'un certain effet. L'examen des demandes de contribution implique un travail qui, dans une certaine mesure, n'est pas proportionnel à la contribution de soutien. Pour les grands projets, qui bénéficient de contributions plus élevées, la charge admi- nistrative par franc de soutien est donc moindre et le soutien plus efficace.

Art. 5 Composition de la contribution de soutien

Al. 1

La contribution de soutien déterminée conformément à l'art. 4, et qui correspond au déficit de rentabilité attendu d'un projet, est supportée à 50% par la Confédération, à condition que les 50% restants de la contribution selon l'art. 4 soient supportés par le canton dans lequel se trouvent les communes requérantes (art. 8, al. 1, let. h). Le sou- tien nécessaire doit donc être pris en charge à parts égales par la Confédération et par le canton concerné. Les cantons peuvent en principe, ou pour certains projets, décider de ne pas apporter de cofinancement; le cas échéant, les fonds fédéraux ne sont pas alloués. Dans le cas de groupements de communes intercantonaux, les cantons parti- cipants doivent convenir d'une clé de répartition des coûts appropriée, basée par exemple sur le nombre de bâtiments et de raccordements ou sur les coûts de construc- tion attendus.

Al. 2

Le canton est libre de répercuter tout ou partie de sa contribution de soutien sur la commune bénéficiaire. En contrepartie, une commune doit avoir la possibilité de finan- cer partiellement ou totalement le soutien à la charge du canton, si le canton n'est pas disposé à le faire. Si une commune participe avec ses propres moyens, sa contribution est imputée à la part cantonale.

Art. 6 Part de la Confédération

Al. 1

La part de la Confédération dans la contribution de soutien est accordée en lien avec les crédits alloués sous forme de prestation pécuniaire unique à fonds perdu au sens de l'art. 3, al. 1, LSu. Les demandes et les décisions de crédit annuelles des organes compétents de la Confédération concernant le budget et le plan financier demeurent réservées.

Al. 2

La limitation de la part de la Confédération à 25% au maximum des coûts imputables visés à l'art. 4, al. 1, let. a, doit permettre de garantir la proportionnalité des subventions dans chaque projet. La loi répond ainsi aux indications fournies par le CDF quant à l'utilisation des subventions26. Avec la part du canton, la subvention de la Confédération et du canton peut couvrir au maximum 50% des coûts imputables. Par conséquent, un projet qui présente une perte attendue de plus de 50% des coûts imputables ne peut pas être soutenu. En d'autres termes, au moins 50% des coûts imputables doivent pouvoir être couverts par des recettes.

Al. 3

S’agissant des projets soutenus, le Conseil fédéral peut fixer un montant maximal par raccordement concernant sa participation au financement. Lier le projet à une contri- bution maximale moyenne par raccordement permet de garantir que des raccorde- ments disproportionnellement chers ne sont pas soutenus. Si un projet déposé dé- passe cette valeur seuil, la demande de soutien doit être rejetée. La commune peut décider si elle prend elle-même en charge le montant excédentaire ou si, dans le cas d'un projet d'extension de la fibre optique, elle souhaite lancer un appel d'offres pour un raccordement complet ou partiel avec des technologies de radiocommunication moins coûteuses. En particulier lorsque les subventions nécessaires pour le raccorde- ment à la fibre optique dépassent la contribution maximale par raccordement fixée par le Conseil fédéral, l'utilisation de technologies de radiocommunication peut constituer une alternative. Les projets technologiquement mixtes peuvent être particulièrement appropriés, par exemple s'ils prévoient la fibre optique pour les zones centrales d'un territoire communal et la radiocommunication pour les bâtiments plus éloignés. Pour fixer ce seuil, le Conseil fédéral tient compte du rapport entre les avantages et les coûts de la fibre optique et de la radiocommunication, ce qui doit permet d’éviter tout soutien excessif et disproportionné.

Le Conseil fédéral peut en outre limiter sa contribution par projet, assurant ainsi que les moyens disponibles une année donnée ne sont pas concentrés sur quelques projets ou cantons, mais largement répartis.

Art. 7 Financement des dépenses de la Confédération

Al. 1

Les parts de la Confédération dans les contributions de soutien et les dépenses fédé- rales pour l’administration du programme sont couvertes par des redevances de concessions de radiocommunication au sens de l'art. 39 LTC, affectées à un finance- ment spécifique. L'affectation ne concerne que les redevances de concessions de ra- diocommunication visées à l'art. 22a, al. 1 et 2, LTC, des concessions qui sont oc- troyées par la ComCom et qui entreront en vigueur à partir de 2029. Les recettes pro- venant de concessions déjà octroyées par le passé ou, par exemple, de concessions de radiocommunication à usage professionnel ou de services de radiocommunication par satellite continueront d'alimenter le budget général de la Confédération. Seules les redevances provenant des concessions de radiocommunication mobile qui seront oc- troyées par la ComCom, notamment lors des deux prochaines attributions, pour les

26 CDF (2024)

années 2029 et 2034, sont affectées aux contributions de soutien. L'utilisation éven- tuelle des redevances de concession pour le financement de mesures d'accompagne- ment visé à l'art. 39a LTC a la priorité sur une affectation selon le présent projet.

Un financement spécial au sens de l'art. 53 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération, est créé pour les fonds affectés. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il est alimenté par les recettes comptabilisées chaque année dans le bud- get fédéral et provenant des redevances de concession de radiocommunication mobile octroyées pour les années à partir de 2029. Un crédit d'engagement de 365 millions de francs est demandé à l'Assemblée fédérale pour le financement des parts de la Confé- dération aux contributions de soutien. Les subventions peuvent ainsi être obligatoire- ment garanties et versées ultérieurement, une fois le projet terminé. Les crédits pour les dépenses annuelles doivent être demandés chaque année et inscrits par les or- ganes compétents de la Confédération dans le budget. Les frais liés à la gestion du programme sont également financés par les fonds affectés et doivent être approuvés chaque année dans le cadre du budget. Les dépenses en personnel et en informatique sont estimées à un peu plus de 10 millions de francs au total, soit 0,8 à 1,18 million par an.

L'affectation des redevances provenant des concessions de radiocommunication mo- bile permet de réinvestir dans l'extension des réseaux de télécommunication une partie des redevances de concession payées par les fournisseurs de services de télécommu- nication pour l'attribution de fréquences de radiocommunication mobile destinées à la fourniture de services de télécommunication.

Etant donné que les fonds fédéraux sont financés par les redevances provenant des concessions de radiocommunication mobile, qui commenceront à courir à partir de 2029, cette loi ne devrait pas entrer en vigueur avant 2029.

Al. 2

L'affectation visée à l'al. 1 est limitée dans le temps et dans son montant. Les fonds sont affectés au financement spécial dès l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard jusqu'à la fin du programme de soutien, à concurrence d’un montant de 375 millions de francs, dont 365 millions sont destinés au financement des participations de la Confédération aux contributions de soutien; les 10 millions restants sont destinés à l'administration du programme au niveau fédéral. Si l'on y ajoute les parts des cantons concernés, les fonds de soutien étatiques s'élèvent à 730 millions de francs au maxi- mum.

Al. 3

Une fois le programme achevé (y compris une éventuelle prolongation par le Conseil fédéral), les fonds affectés pour lesquels aucun engagement n'a été pris en vue d'un versement ultérieur sont reversés au budget général de la Confédération. Les montants accordés et approuvés dans le cadre des demandes, mais pas encore versés, ne sont pas alloués au budget fédéral. Même après la fin du programme, une fois qu'un projet approuvé est terminé, la Confédération doit pouvoir, dans le cadre du crédit d'engage- ment, verser les sommes attribuées.

Art. 8 Conditions d’octroi de la contribution de la Confédération

Al. 1

Dans le cadre des crédits alloués, la Confédération octroie sa part de la contribution de soutien à un projet, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 8, al. 1, soient remplies de manière cumulative.

a. Le déploiement d'un raccordement fixe à un bâtiment n'est soutenu qu'une seule fois. Le soutien pour un raccordement filaire et pour un raccordement supplémentaire basé sur la radiocommunication est exclu. Une commune peut déposer plusieurs de- mandes, pour autant qu'elles ne comprennent pas de raccordements déjà subvention- nés.

b. Le soutien est destiné au déploiement d'infrastructures passives de réseaux de fibres optiques ou d'installations de radiocommunication terrestres, conformément à l'art. 1, al. 1 et 2. Les infrastructures physiques doivent servir à la connexion de raccordements fixes qui garantissent au moins 1 Gbit/s en téléchargement. Dans une topologie point à point, les réseaux de raccordement en fibre optique garantissent ce débit, contraire- ment aux capacités partagées telles que les connexions par radiocommunication. Dans un bâtiment, un raccordement par radiocommunication terrestre doit garantir une connexion d’un débit moyen de 1 Gbit/s au moins en téléchargement. Dans ce cas également, seules les infrastructures passives sont cofinancées. Les infrastructures subventionnées doivent permettre l’accès physique de tiers au réseau (art. 13), y com- pris pour des installations de radiocommunication.

c. La commune requérante a mené une procédure d'évaluation selon les directives de la Confédération afin d'identifier les raccordements à financer et les infrastructures uti- lisables. Cette procédure contribue à garantir le principe énoncé à l'art. 2, al. 1, en recensant les infrastructures de télécommunication existantes et prévues, systémati- quement, à l'échelle de la commune et selon l'état actuel. A cette fin, l'art. 9 prévoit des obligations d'information pour les fournisseurs de services de télécommunication et les propriétaires d'infrastructures de raccordement des bâtiments. La commune est tenue de démontrer qu'aucun raccordement avec un débit de 1 Gbit/s en téléchargement n'est disponible pour les raccordements compris dans la demande de soutien, et qu'au- cun déploiement dans ce sens n'est prévu dans les trois prochaines années. L'examen se limite volontairement aux lignes et ne concerne pas la radiocommunication, puisqu'elles seules permettent de déterminer de manière fiable le débit de transmis- sion. Cette procédure d'enquête permet de vérifier et d'actualiser de manière contrai- gnante les données indicatives collectées au niveau national pour l'atlas de la large bande destiné au projet concret des acteurs locaux. L'objectif est de s'assurer que le soutien est justifié, qu'il est effectivement nécessaire au déploiement et qu'il n'entre pas en concurrence avec un projet existant. La procédure comprend un sondage auprès de tous les fournisseurs de services de télécommunication actifs sur la totalité du terri- toire suisse qui possèdent des lignes de raccordement. De plus, les fournisseurs de services de télécommunication actifs localement ainsi que les propriétaires, présents sur place, d'infrastructures destinées au raccordement des bâtiments doivent participer à la procédure, dont l'objet reste toujours les raccordements, et les infrastructures qui les desservent, pour le déploiement desquels un soutien est demandé.

d. Le calcul de la contribution de soutien visée à l'art. 4, al. 1, montre que la valeur actuelle des coûts imputables attendus pour le déploiement et l'exploitation des infra- structures passives destinées à la fourniture de services de télécommunication dé- passe la valeur actuelle des revenus pertinents attendus de l'exploitation de ces infra- structures. Le projet de déploiement ne serait donc vraisemblablement pas réalisable de manière rentable.

e. La condition prévue à l'art. 6, al. 2, est remplie; la part de la Confédération s'élève au maximum à 25% des coûts imputables résultant du déploiement et de l'exploitation des infrastructures passives destinées à la fourniture de services de télécommunica- tion.

f. Si le Conseil fédéral fixe un montant minimum pour une contribution de soutien, la contribution demandée doit atteindre ce montant minimal (art. 4, al. 3).

g. Si le Conseil fédéral fixe un montant maximal par projet et/ou un montant maximal par raccordement pour la part de la Confédération, la part de la Confédération deman- dée ne doit pas dépasser ces montants maximaux (art. 6, al. 3).

h. Le canton s'engage à participer à hauteur de 50% à la contribution de soutien (art. 5, al. 1).

i. Toutes les autorisations communales et cantonales requises pour le projet de dé- ploiement doivent avoir été obtenues et être entrées en vigueur.

j. Dans tous les cas, la commune requérante est tenue, avant de déposer sa demande, de réaliser un appel d'offres conformément au droit cantonal et aux prescriptions de la présente loi. En principe, l'adjudication devrait s'orienter vers un besoin de subventions aussi faible que possible. Si la commune souhaite devenir propriétaire du réseau sou- tenu (modèle de l'exploitant), elle met au concours de manière séparée la construction, l'exploitation ou l'utilisation à long terme du réseau. Pour l'adjudication, elle doit prendre en compte les fournisseurs (au sens de la loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 201927 , LMP) dont le besoin de subventions est le plus faible. Dans ce cas de figure, elle doit adjuger d’une part le déploiement au fournisseur qui propose les coûts d'extension les plus bas, et d’autre part l'exploitation et l'utilisation du réseau au four- nisseur disposé à lui payer les rétributions d'utilisation du réseau les plus élevées. Les deux appels d'offres constituent une condition préalable à l'obtention d'une contribution fédérale. Leur résultat, notamment les coûts imputables pour la construction ainsi que les recettes pertinentes provenant de l'utilisation du réseau, doit être pris en compte par la commune dans la comparaison des valeurs actuelles des coûts imputables et des revenus pertinents pour le calcul de la contribution de soutien visée à l'art. 4. Les communes, ou le service communal, ne sont pas autorisés à reprendre l'exploitation du réseau sans avoir procédé à un appel d'offres public; les services communaux com- pétents doivent également pouvoir participer à l'appel d'offres pour l'exploitation du ré- seau. Il convient par conséquent de garantir une séparation stricte entre l'adjudication communale et le fournisseur communal.

Si la commune souhaite déléguer intégralement le mandat de construction et d'exploi- tation à un exploitant de réseau, qui devient propriétaire du réseau, elle mène un appel d'offres unique pour la construction et l'exploitation (modèle de l’écart de rentabilité).

27 RS 172.056.1

Elle met au concours un mandat de desserte pour certains raccordements et bâtiments et retient le fournisseur dont l’offre nécessite le moins de subventions. Pour le calcul de la contribution de soutien conformément à l'art. 4, le soumissionnaire doit présenter, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, une comparaison des coûts imputables attendus et des revenus pertinents. La différence entre ces deux valeurs doit corres- pondre à la contribution de soutien demandée. A cet égard également, les services communaux compétents doivent être traités au même titre que tous les autres fournis- seurs.

Quel que soit le modèle choisi par la commune, celle-ci ne peut pas attribuer le marché dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres à des fournisseurs de services de télé- communication ou à des propriétaires d'infrastructures de raccordement inscrits par l'OFCOM sur la liste visée à l'art. 9, al. 2. Ces fournisseurs ont enfreint les obligations d'information inscrites à l'art. 9, al. 1, et sont donc exclus du processus de soutien.

Si un seul soumissionnaire a participé à la procédure d'appel d'offres pour la construc- tion et/ou l'exploitation, la demande de soutien doit être examinée de manière appro- fondie, et la plausibilité des indications fournies vérifiée (art. 10, al. 2). Des indications non plausibles (p. ex. des coûts imputables ou des revenus attendus qui diffèrent trop des valeurs de référence définies par l'OFCOM) sont susceptibles d'entraîner le rejet de la demande. Celle-ci peut toutefois être à nouveau soumise plus tard, avec d'autres indications.

k. Afin de maintenir les coûts de développement des projets soutenus aussi bas que possible, l’utilisation en commun des infrastructures passives déjà existantes doit être privilégiée. Outre les infrastructures passives existantes destinées à la fourniture de services de télécommunication, il convient notamment de mentionner les infrastruc- tures passives des opérateurs de réseaux d'électricité, de gaz ou d'eau. L'infrastructure doit être adaptée à l'extension des réseaux de télécommunication et ne doit pas être entravée de manière significative dans sa fonction actuelle. En outre, l'infrastructure doit être effectivement utilisable, c'est-à-dire qu'elle doit disposer de capacités libres suffisantes, des réserves appropriées et fondées pouvant être prises en compte.

Dans le modèle de l’exploitant, la commune est concernée par cette exigence puisque, pour le déploiement, elle utilise son infrastructure passive existante et appropriée. Les soumissionnaires qui participent à l'appel d'offres pour la construction tiennent compte, dans la mesure du raisonnable, des infrastructures appropriées de la commune; ils ne doivent toutefois pas fournir eux-mêmes d’infrastructures dans le projet de déploie- ment. Dans le modèle de l'écart de rentabilité, la commune est également concernée puisque, dans le cadre de l'appel d'offres pour la construction et l'exploitation du ré- seau, elle met à disposition ou propose des infrastructures passives existantes. Les soumissionnaires qui participent à l'appel d'offres pour la construction et l'exploitation du réseau doivent utiliser, dans la mesure du possible, leurs infrastructures existantes utilisables et appropriées pour le déploiement subventionné. L'obligation pour la com- mune d'utiliser son infrastructure passive pour le déploiement, et de la proposer dans la procédure d'appel d'offres, s'applique aussi dans le cas où la commune a externalisé l'exploitation de cette infrastructure à un établissement de droit public, de droit privé ou autre dans lequel elle détient une participation totale ou partielle.

Si la commune ne possède pas (directement ou indirectement) ses propres infrastruc- tures passives et que des infrastructures utilisables et adéquates détenues par des

tiers (p. ex. exploitant du réseau électrique ou fournisseur de services de télécommu- nication), sont disponibles dans la zone concernée, elle doit conclure avec un tiers au moins une convention d'utilisation et utiliser ces infrastructures pour le déploiement ou les mettre à disposition des soumissionnaires dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, aux conditions convenues.. Si le canton dans lequel se trouve la zone concer- née possède des infrastructures correspondantes ou détient directement ou indirecte- ment des participations dans celles d'un tiers, il soutient les efforts destinés à conclure une convention d'utilisation avec la commune qui soumet la demande.

Une indemnisation adéquate peut être prévue pour la co-utilisation de ces infrastruc- tures passives. Elle est prise en compte en tant que coûts imputables dans le calcul de la contribution de soutien visée à l'art. 4, al. 1. Pour le service principal initial de l'infra- structure, c'est-à-dire par exemple pour le réseau électrique, l'indemnisation de la co- utilisation devrait par ailleurs diminuer les coûts imputables du service principal.

Il n'est pas nécessaire de régler au niveau fédéral les litiges liés à la co-utilisation des infrastructures passives. Soit une commune parvient à mettre à disposition des infra- structures existantes appropriées en respectant les directives du Conseil fédéral, soit sa demande de subventions peut être rejetée. Dans certains cas, le canton peut éven- tuellement jouer le rôle de médiateur entre la commune et le fournisseur pour trouver un accord. La condition peut néanmoins être considérée comme remplie et une contri- bution de soutien accordée pour le projet d'extension même si la commune ne parvient pas à conclure d’accord sur la co-utilisation d'une infrastructure, et qu'elle ne peut donc pas mettre d'infrastructures à disposition. Il suffit qu’elle rende crédible le fait que, mal- gré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à conclure de convention d'utilisation appropriée avec un tiers.

Al. 2

Le Conseil fédéral régit la procédure d'évaluation visée à l'al. 1, let. c, les données que la commune doit recueillir dans ce cadre, les exigences à remplir et les documents à fournir. Il peut mettre des modèles à disposition.

Le Conseil fédéral fixe les règles et les exigences relatives aux procédures d'appel d'offres menées par les communes dans le modèle de l'exploitant et dans le modèle de l’écart de rentabilité. Il détermine les documents que les soumissionnaires doivent four- nir. Il peut fixer, à l'intention des communes, des critères et des spécifications tech- niques pour l'adjudication.

Al. 3

Le Conseil fédéral précise les règles relatives à la co-utilisation et à la fixation de l'in- demnisation adéquate. Comme les infrastructures sont utilisées dans un contexte de subventionnement, avec pour buts un déploiement aussi économique et un besoin de fonds publics aussi faible que possible, l'utilisation de valeurs comptables résiduelles, d'un taux d'intérêt sans risque et d'amortissements linéaires peut se justifier pour dé- terminer l'indemnité des coûts de capital. Dans ce cas, il convient de prendre en compte la valeur résiduelle inscrite dans le dernier exercice clôturé de la comptabilité financière de la commune ou du propriétaire d'infrastructure concerné. Le rendement annuel moyen des obligations de la Confédération suisse d'une durée résiduelle de dix ans (rendement d’obligations à coupon zéro) publié pour l'année civile précédente peut ser- vir de base pour le calcul du taux d'intérêt sans risque. Les amortissements linéaires

sur les durées de vie résiduelles des infrastructures concernées peuvent également être inclus dans le calcul de l'indemnisation, le montant annuel des amortissements pouvant être pris en compte pendant la durée de la subvention. Les coûts d'entretien et d'exploitation effectifs ainsi que les frais supplémentaires occasionnés par la co- utilisation peuvent aussi être pris en compte.

Les infrastructures passives des exploitants de réseaux électriques peuvent se prêter à une co-utilisation. Toutefois, ces exploitants sont également soumis aux dispositions de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité28 (LApEl), dont l'art. 10, al. 1, prévoit une interdiction de subventionnement croisé entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité de l’entreprise concernée. La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) a édicté des directives sur la répartition et la ventilation des coûts concernant les infrastructures utilisées conjointement. Par conséquent, l'en- semble des coûts de capital et d'exploitation d'un réseau ne sont pas considérés comme des coûts de réseau imputables au sens de l'art. 15 LApEl. Selon l'art. 14, al. 1, LApEl, seuls les coûts de réseau imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques peuvent être intégrés dans la rémunération pour l'utilisation du réseau et facturés aux clients du réseau.

Le présent avant-projet vise une utilisation la plus économique possible des infrastruc- tures existantes. Il se peut donc, en raison des dispositions susmentionnées sur les subventions croisées et les coûts imputables, que les indemnisations ne permettent pas, dans certains cas, de couvrir tous les coûts d'un exploitant de réseau électrique. Un exemple chiffré : les coûts de capital et d'exploitation – calculés sur la base des dispositions de la loi sur l'approvisionnement en électricité – correspondent à 100. Les prescriptions sur la répartition des coûts conduisent à une clé de répartition de 6:4 entre le secteur de l'électricité et la branche des télécommunications. L'indemnisation adé- quate selon cette loi est de 30 pour la co-utilisation de l'infrastructure passive. En raison des dispositions sur les subventions croisées, seuls des coûts de 60 devraient être pris en compte dans l'exemple chiffré en tant que coûts de réseau imputables dans la ré- munération pour l'utilisation du réseau. Par conséquent, l’exploitant du réseau élec- trique supporte des coûts non couverts de 10 (100-60-30 = 10). La disposition, en vertu de laquelle il existe pour les exploitants de réseau d'électricité une exception à l'inter- diction des subventions croisées inscrite à l'art. 10, al. 1 de la LApEl, doit permettre de comptabiliser les coûts restants (10) dans les rémunérations pour l'utilisation du réseau (les coûts de réseau imputables s'élèveraient ainsi à 70). Ces exceptions restent stric- tement limitées aux projets subventionnés en vertu de la présente loi.

Pour l'évaluation de l'indemnisation adéquate, le Conseil fédéral peut fixer des plafonds ou des forfaits. Ceux-ci peuvent notamment être appliqués pour simplifier l'exécution ou lorsque les indemnisations pour l'utilisation des infrastructures passives (p. ex. par kilomètre de canalisation de câbles) diffèrent considérablement. En effet, des écarts trop importants risquent d'entraîner des inégalités entre les communes requérantes et de peser excessivement sur le système de soutien. Or, le déploiement à l'échelle na- tionale visé par le présent avant-projet pourrait être compromis si les moyens dispo- nibles sont utilisés pour des indemnisations excessives.

28 RS 734.7

Art. 9 Devoirs d’information des fournisseurs et des propriétaires d’infrastructures

Al. 1

Afin d'atteindre au coût le plus bas possible et sans fausser indûment la concurrence les objectifs en matière de raccordement, il est primordial de définir avec soin le péri- mètre géographique du projet ou de la région, et de savoir quelles sont les infrastruc- tures éventuellement utilisables. Sur la base des informations fournies par l'atlas de la large bande, la commune requérante doit procéder à une évaluation détaillée pour éta- blir avec exactitude la situation actuelle en matière de déploiement des réseaux à haut débit et recenser les projets de déploiement envisagés ainsi que les éventuelles infra- structures utilisables, ce qui permettra de satisfaire à la condition inscrite à l'art. 8, al. 1, let. c. Pour que la commune obtienne des informations précises sur les bâtiments et les raccordements qui ne peuvent pas atteindre un débit de 1 Gbit/s en téléchargement dans la zone retenue, ainsi que sur les infrastructures présentes susceptibles d'être utilisées pour fournir des services de télécommunication, les fournisseurs de services de télécommunication et les propriétaires des infrastructures de raccordement des bâ- timents qui disposent de telles informations doivent être tenus de les communiquer. Pareillement, la commune doit pouvoir s'enquérir des projets de déploiement des ré- seaux à large bande à des emplacements déterminés prévus dans les trois prochaines années. L'OFCOM ayant la haute main sur le programme de soutien, il doit également avoir la légitimité d'accéder à ces informations s'il le juge nécessaire et vérifier les don- nées fournies dans le cadre des procédures d'évaluation. Afin de donner une portée nationale à l'exercice et d'informer la population et les milieux intéressés à large échelle, l'OFCOM doit pouvoir publier des informations en relation avec les différentes procédures d'évaluation menées dans les communes. Il pourrait s'agir, par exemple, de diffuser une liste comprenant toutes les évaluations réalisées ainsi que leurs résul- tats ou encore de compléter l'atlas de la large bande avec de nouvelles données ou des données plus précises.

Al. 2

L'OFCOM dresse et publie la liste des fournisseurs de services de télécommunication et des propriétaires d'infrastructures de raccordement des bâtiments qui ont enfreint leur obligation de fournir des informations à une commune ou à l'OFCOM conformé- ment à l'al. 1. Il y a notamment violation de l'obligation de communiquer lorsque (dans le cadre de la procédure d’enquête menée par la commune, ou à la demande de l'OF- COM) des informations incomplètes ou non conformes à la vérité ont été fournies sur l'état d'avancement du déploiement réalisé ou du déploiement prévu du réseau. Les fournisseurs figurant sur la liste ne peuvent pas participer aux procédures d'appel d'offres pour la réalisation d'un projet subventionné (art. 8, al. 1, let. j).

Les obligations visées à l'al. 1 doivent être aussi contraignantes que possible, car les informations fournies déterminent concrètement quels raccordements peuvent bénéfi- cier d'un soutien. La fourniture d’indications sciemment fausses ou le refus de fournir des informations doivent avoir des conséquences. L'inscription sur la liste peut se faire à tout moment, même s'il s'avère après coup seulement que les informations fournies n'étaient pas complètes ou véridiques. Dans tous les cas, avant que l'OFCOM n'ins- crive un fournisseur ou un propriétaire sur la liste, il doit lui accorder le droit d'être en- tendu. Il est possible de renoncer à des mesures si un fournisseur peut expliquer de manière crédible quand et pourquoi il a modifié ses plans d'aménagement d’une ma- nière qui ne correspond pas aux indications fournies dans la procédure d'évaluation.

L'OFCOM peut rayer de la liste un fournisseur qui a corrigé de manière crédible et durable son comportement fautif.

Art. 10 Procédure

Al. 1

L'examen matériel de la demande incombe en premier lieu au canton, ce qui lui permet de déterminer s'il entend garantir sa propre contribution au sens de l'art. 9. Les condi- tions d'éligibilité énoncées à l'art. 13 dépendent principalement des législations canto- nales respectives. Il est donc d'autant plus judicieux que le canton les examine lui- même sur le plan matériel, Alors que l'art. 8, al. 1, définit les conditions d'octroi des subventions par la Confédération, l'art. 10 décrit la procédure à suivre. Dans cette pro- cédure, la commune est à la fois la requérante et la bénéficiaire d'une éventuelle aide financière, ce qui découle déjà de l'art. 2, al. 2. Par commune, on entend en principe la commune municipale, car cette collectivité doit disposer d'une personnalité juridique propre pour pouvoir bénéficier de la subvention. La commune peut adresser une de- mande soit de manière autonome, ou dans le cadre d'une association de communes, par exemple, à condition que celle-ci dispose également d'une personnalité juridique propre. Les demandes doivent être déposées pendant la durée du programme, la date de remise à l'OFCOM faisant foi. Si les conditions énoncées à l'art. 8, al. 1, sont rem- plies et que les crédits budgétaires annuels nécessaires sont accordés, la commune requérante a en principe droit à une aide financière sous la forme d'une prestation pé- cuniaire à fonds perdu.

Al. 2

L'examen matériel de la demande incombe en premier lieu au canton, qui peut ainsi décider s'il accorde sa part au sens de l'art. 8, al. 1, let. h. Les conditions d'octroi énon- cées à l'art. 8, al. 1 reposent en grande partie sur des critères figurant aussi dans les législations cantonales. Il est donc d'autant plus judicieux qu'elles soient examinées matériellement par le canton.

Dans un cas idéal, plusieurs soumissionnaires (au sens de la LMP) participent à la procédure d'appel d'offres pour la construction et l'exploitation du réseau prévue à l'art. 8, al. 1, let. j. Conformément au droit cantonal sur les marchés publics, le marché est en principe attribué au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse et qui, en définitive, fait valoir le besoin le plus faible de subventions. Dans le cas d'une can- didature unique, le canton est tenu de l'examiner de manière approfondie, de contrôler les indications sur la base des indicateurs clés de la Confédération ou d'autres chiffres comparatifs pertinents, et de vérifier la plausibilité des indications fournies. L'objectif consiste à pouvoir, malgré l'absence de candidatures comparables, vérifier de manière approfondie la plausibilité et l'efficacité des informations fournies. Il incombe au canton de prouver à la Confédération que la plausibilité a été vérifiée. La condition n'est consi- dérée comme remplie que lorsque la plausibilité est établie.

Al. 3

Le canton doit présenter et confirmer à la Confédération le résultat de l'examen des conditions visées à l'art. 8, al. 1, dans un rapport de contrôle. De cette manière, il lui garantit notamment que les procédures d'appel d'offres et d'autorisation ont été réali- sées conformément au droit cantonal et qu'elles sont formellement entrées en force.

Ces documents, ainsi que la décision de subventionnement rendue par l'organe can- tonal compétent en matière de finances, doivent être remis à l'OFCOM, qui, en tant qu'autorité fédérale spécialisée dans les télécommunications, fait aussi office d'unité administrative compétente pour l'octroi des contributions de soutien. Le rapport de contrôle n'est transmis à la Confédération que lorsque toutes les conditions sont rem- plies et que toutes les autorisations nécessaires sont formellement entrées en vigueur. C'est alors seulement qu'une demande est considérée comme apte à être approuvée par la Confédération. C'est une condition préalable à l'approbation par la Confédéra- tion.

Al. 4

La décision d'octroyer des parts de la Confédération incombe à l'OFCOM. La décision finale concernant l'octroi des contributions de soutien revient à la Confédération et ga- rantit que les exigences des art. 4 et 9 sont remplies de manière uniforme. Si le canton a examiné toutes les conditions de manière matérielle et envoyé à l'OFCOM un rapport de contrôle lui confirmant qu'elles sont bien remplies, l'OFCOM fixe le montant de la contribution de soutien, et donc de la part de la Confédération, qui est calculée sur la base des dispositions de l'art. 4, en relation avec l'art. 5. La contribution de soutien ainsi que la part de la Confédération et du canton sont alors définitivement établies. Si les conditions imposées à la commune sont remplies, le montant fixé est accordé. Ni les coûts ni les revenus actualisés ne doivent être présentés à la fin du projet.

Pour le traitement des demandes et l'utilisation des fonds, l'OFCOM tient compte de l'ordre d'arrivée des demandes. Il détermine l'engagement des moyens; pour les de- mandes reçues, le montant demandé est donc réservé dans le cadre des moyens al- loués. Les demandes doivent être transmises à l'OFCOM pendant la durée du pro- gramme définie à l'art. 3. S’agissant des demandes acceptées, les fonds pourront en- core être versés une fois le programme terminé; les fonds approuvés et engagés ne seront pas reversés dans le budget général de la Confédération, conformément à l'art. 7, al. 3. L'OFCOM doit également pouvoir fixer des conditions dans la décision d'octroi de la contribution, par exemple sur la reprise des indications figurant dans les demandes ou les délais de construction des réseaux une fois l'aide financière octroyée.

Les décisions de l'OFCOM doivent pouvoir être publiées, ce qui permet de mieux suivre la mise en œuvre du programme ainsi que l'avancement du déploiement. De manière générale, cette publication contribue à la transparence sur l'utilisation des fonds pu- blics. Le nom des communes ou des entreprises impliquées peut aussi être publié.

Al. 5

Le Conseil fédéral doit déterminer, dans le cadre des dispositions d'exécution, les exi- gences relatives au déroulement de la procédure entre les cantons et l'OFCOM, la conception du rapport de contrôle et les documents à fournir. Il édicte notamment des dispositions sur les éventuels délais à respecter. Pour pouvoir procéder à une éven- tuelle vérification de la plausibilité, l'OFCOM doit être habilité à prescrire, des valeurs de référence et des indicateurs, qui serviront de valeurs de référence aux cantons lorsqu’ils effectueront ce contrôle. Pour déterminer les données de plausibilité, il peut, si nécessaire, faire appel à des experts indépendants. Cette possibilité doit servir à vérifier la plausibilité des indications fournies, notamment lorsque les valeurs de réfé- rence issues de projets comparables sont encore trop peu nombreuses.

Art. 11 Versement

Al. 1

La contribution de soutien à la commune est versée non pas en une fois, mais par tranches, dont le montant dépend de l'avancée de chaque projet.

Al. 2

L'al. 2 fixe une limite temporelle afin d'éviter que les bénéficiaires d'aides financières ne réalisent des gains d'intérêts indus ou qu'ils ne réclament à la Confédération des intérêts pour des aides non encore versées. En outre, effectuer des versements par tranches et des versements tels que prévus à l'al. 2, permet de réagir aux retards dans le déploiement. La possibilité de n'effectuer le dernier versement qu'après vérification d'un projet soutenu permet d'éviter que des montants trop élevés ne soient versés qu'il faille ensuite les restituer en cas d'exécution imparfaite du projet par exemple. Cette possibilité répond par ailleurs au principe de base de l'art. 23, al. 2, LSu, indépendam- ment d'un pourcentage fixe. A la fin du programme de soutien, des versements sont possibles voire inhérents puisque, dans des éventuels projets de longue durée, le der- nier versement n'intervient qu'après leur réalisation.

Art. 12 Vérification du projet soutenu

Al. 1

En vertu de l'art. 25, al. 1, LSu, il convient de vérifier si la commune réalise le projet soutenu conformément aux prescriptions légales et aux conditions fixées, notamment si elle utilise les fonds aux fins prévues dans la loi, l'ordonnance et la décision. Concrè- tement, la commune doit rendre compte de l'exploitation effective du réseau et indiquer quels raccordements ont été effectués et avec quelle infrastructure. La vérification peut aussi porter sur toutes les autres relations nouées pour l'exécution du mandat, y com- pris les contrats avec des tiers ou la co-utilisation d'infrastructures existantes. Le mon- tant de la contribution de soutien est fixé définitivement par voie de décision au moment de l’attribution (art. 10, al. 4). Si la vérification révèle une exécution imparfaite du projet, une réduction de la contribution ou une demande de remboursement peut être pronon- cée sur la base de l'art. 28 LSu. La simple aliénation d'infrastructures destinées à la fourniture de services de télécommunication n'est en principe pas contraire à au but visé, mais si l'aliénation devait entraîner un détournement de l'affectation, une de- mande de restitution serait envisageable (art. 29 LSu).

En principe, la vérification, dont se charge l'OFCOM avec la participation du canton, porte sur l'exécution de chaque projet. Elle doit se limiter à l'essentiel, et les efforts consentis doivent être proportionnels aux moyens engagés. Cette procédure garantit la surveillance et le contrôle de l'utilisation des subventions et de la mise en œuvre des projets.

Pour que l'OFCOM puisse se prononcer sur les demandes de contributions de soutien en respectant l'art. 10, al. 4, les communes requérantes sont tenues de lui fournir tous les renseignements nécessaires (art. 15c LSu). L'obligation de renseigner subsiste

même après l'octroi des contributions de soutien. Pour la clôture des projets soutenus, les informations demandées concernent avant tout la réalisation concrète du projet. Un contrôle sur place doit rester exceptionnel. L'obligation de renseigner réglementée à l'art. 15c LSu s'applique également aux tiers à qui une commune fait appel pour la réalisation de sa tâche. Elle peut concerner par exemple les contrats ou les décomptes des entreprises de construction qui ont effectué les travaux, des exploitants de réseaux ou des propriétaires d'infrastructures utilisées conjointement.

Il y a notamment violation de l'obligation de renseigner lorsque les informations deman- dées sont refusées ou fournies de manière incomplète. Dans le cadre du dépôt d'une demande, si une commune ne remplit pas l'obligation de renseigner, l'OFCOM peut rejeter la demande; dans le cadre de l'examen d'un projet, il peut aussi réduire la contri- bution ou demander un remboursement en application de l'art. 28 LSu.

Al. 2

Le Conseil fédéral règle le processus de vérification par l'OFCOM et la participation des cantons.

Art. 13 Octroi de l'accès

L'art. 13 contribue à ce que le programme serve efficacement les objectifs de la loi sur les télécommunications, notamment la promotion d'une concurrence efficace. Accorder l'accès à d'autres fournisseurs de services de télécommunication signifie que l'exploi- tant des infrastructures soutenues est tenu de leur proposer des prestations de gros sous forme d'accès et de prestations de réseau. Dans ce contexte, il y a donc une obligation d'offre aussi pour les prestations de gros, ce qui donne aux autres fournis- seurs de services de télécommunication la possibilité de proposer leurs propres ser- vices à des tiers via l'infrastructure soutenue. De cette façon, les fournisseurs dans leur ensemble sont incités à innover et à diversifier leur offre, et les clients disposent d'un choix de services varié.

Al. 1

L'obligation d'offre fixée à l'al. 1 ne se limite pas à l'ensemble des prestations de gros fournies au moyen des infrastructures soutenues, à savoir les canalisations de câbles, les lignes de fibre optique, la colocalisation et les pylônes de radiocommunication mo- bile. Elle vaut aussi pour les prestations de gros qui impliquent des installations non soutenues, mais reposent en grande partie sur des infrastructures soutenues. Il s'agit notamment d'infrastructures actives telles que des routeurs, des cartes réseau ou des connexions de transport. L'accès au Bitstrom29 via le haut débit fixe représente un exemple concret de prestation de gros composite : la ligne de raccordement fait partie des infrastructures soutenues, tandis que la fourniture effective du service est assurée au moyen d'installations non soutenues. Dans les plus petites zones concernées par le soutien, ce type de service de gros peut être plus utile que, par exemple, le dégrou- bilité d'adapter l'obligation d'offre à la situation vise à éviter que les exploitants d'infra- structures soutenues n'aient à fournir des prestations superflues ou pour lesquelles il n'existe aucune demande. Par ailleurs, les exploitants de réseaux soutenus ne doivent 29 A savoir l’établissement par un fournisseur de services de télécommunication d'une connexion à haut débit de l'abonné, qui va de la centrale de raccordement au raccordement domestique, et la mise à disposition de cette connexion à un autre fournisseur pour la fourniture de services à haut débit.

pas se trouver désavantagés par les prestations fournies pour d'autres fournisseurs de services de télécommunication, hormis du fait de la concurrence. Ils ont par conséquent droit à une indemnisation pour les prestations fournies (art. 14). Parallèlement, le sou- tien ne doit pas leur permettre de tirer un avantage (à savoir d'établir un monopole) qui entrave la concurrence, par exemple en ne proposant que des prestations de gros pour lesquelles il n'existe aucune demande.

Al. 2

Comme les infrastructures soutenues le sont par des fonds publics, tous les fournis- seurs de services de télécommunication doivent pouvoir les utiliser pour proposer leurs services à des tiers. L'obligation d'offre relatives aux prestations de gros et l'obligation de garantir l'accès aux infrastructures soutenues s'appliquent tant que celles-ci sont utilisées à titre commercial comme composant d'un réseau de communication, en d'autres termes, tant que ce réseau permet d'offrir à une clientèle finale des services de télécommunication. Cette obligation subsiste si les infrastructures soutenues sont cédées. Elle est alors transférée au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant. En outre, l'avant-projet est conçu de façon à ne pas exiger que l'exploitant et le propriétaire appartiennent à la même organisation. La mise en œuvre de l'obligation d'offre incombe dans tous les cas à l'exploitant des infrastructures soutenues.

Al. 3

En cas de conflit ou de contradiction entre cet art. 13 et l'octroi de l'accès par des fournisseurs occupant une position dominante prévu à l'art. 11 LTC, le premier prévaut. Cette précision permet de clarifier et de garantir que les dispositions de la LPHD spé- cifiques à l'accès s'appliquent aux autres fournisseurs en ce qui concerne les raccor- dements soutenus.

Al. 4

Cette disposition sert à tenir compte de différentes constellations possibles dans le contexte du soutien, des changements technologiques au niveau des réseaux de télé- communication et de l'évolution du marché. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, il n'est pas possible de prédire les développements à venir les prochaines années en matière de fourniture de services de télécommunication ni l'évolution de la demande du marché. C'est pourquoi le Conseil fédéral est chargé de déterminer concrètement les prestations de gros à fournir. Il prévoit dans tous les cas qu'un accès physique au réseau doit être proposé si un acteur du marché en fait la demande.

Art. 14 Conditions de l'accès

L'art. 14 règle les conditions relatives à l'aménagement des prestations de gros à four- nir sur l'infrastructure soutenue.

Al. 1

L'accès aux raccordements soutenus doit être accordé contre indemnisation de ma- nière transparente et non discriminatoire, quelle qu'en soit la forme concrète. Selon le principe de non-discrimination, les fournisseurs de services de télécommunication qui sollicitent les prestations de gros doivent bénéficier au moins du même traitement que

les services commerciaux ou les filiales de l'exploitant des infrastructures soutenues. L'exploitant doit donc, par exemple, pratiquer les mêmes tarifs pour lui-même que ceux qu'il demande aux autres fournisseurs. Il doit aussi réserver à ces derniers le même traitement en termes de processus et de délais.

Al. 2 et 3

L'obligation d'offre vise à garantir la concurrence sans pour autant induire un désavan- tage pour l'exploitant de l'infrastructure soutenue, un but que peut servir la fixation d'une indemnisation appropriée des prestations de gros. Ce prix de gros récurrent - et, dans ce contexte en l'occurrence, aussi le prix d'accès – se base sur les coûts imputables pour le déploiement et l'exploitation des infrastructures soutenues, déduction faite de la contribution de soutien. Les coûts imputables comprennent une rémunération appro- priée du capital investi et donc un rendement adéquat. L'art. 2 règle concrètement aussi un autre aspect de la non-discrimination. Il prévoit que si l'exploitant des infrastructures soutenues propose également des services de détail, la différence entre les prix qu'il applique pour l'accès et pour ses services de détail doit permettre à un fournisseur similaire et efficace de générer des recettes couvrant les coûts. L'objectif est d'éviter une situation dans laquelle les prestations de gros sont certes proposées à des prix non discriminatoires, mais où les autres fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent pas offrir de produits de détail compétitifs sans subir de pertes.

Le Conseil fédéral concrétisera les conditions de l'accès et les modalités de calcul de l'indemnisation et prescrira par exemple certaines valeurs de référence.

Art. 15 Litiges en matière d'accès

L'art. 15 règle la gestion des litiges relatifs aux prestations de gros proposées et les conditions qui s'y appliquent dans le contexte de la promotion. Il se base sur des élé- ments figurant également aux art. 11a et 11b LTC.

Al. 1

La ComCom est compétente pour régler les litiges liés à l'accès aux infrastructures soutenues, ce qui est tout à fait pertinent puisqu'elle traite déjà de situations matériel- lement proches dans le cadre des procédures d'accès régies par les art. 11ss LTC. Les fournisseurs de services de télécommunication qui considèrent que les conditions des prestations de gros proposées sont illégales lui adressent une demande pour qu'elle détermine les points litigieux. Puisque l'obligation de présenter une offre est claire et qu'une primauté de négociation n'a pas de sens dans un contexte de subventionne- ment, il n'est pas nécessaire de prévoir un délai de conciliation, contrairement à ce que prévoient les art. 11 ss. La demande déclenche une procédure administrative, qui sera instruite par l'OFCOM. Une fois les actes d'instruction terminés, l'OFCOM soumet une proposition de règlement du litige à la ComCom, qui pour conclure rend une décision sur cette proposition et sur les conditions litigieuses.

Al. 2

L'al. 2 correspond mot pour mot à l'art. 11b LTC. La décision rendue par la ComCom clarifie les conditions contractuelles entre l'exploitant des infrastructures soutenues et

le fournisseur qui sollicite des prestations de gros. Les litiges qui portent sur des ac- cords entre les parties désignées ou, le cas échéant, sur des décisions rendues, sont jugés par des tribunaux civils.

Art. 16 Assistance administrative

L'OFCOM peut demander aux autres autorités fédérales ainsi qu’aux autorités canto- nales ou communales les données et les informations potentiellement importantes pour l'application de la présente loi. Ces autorités sont soumises à l'obligation de renseigner. Inversement, l'OFCOM doit leur transmettre, sur demande, les informations recueillies dans le cadre de l'examen de la demande régi par l’art. 10 ou de la vérification du projet soutenu régie par l'art. 12, à condition que ces informations soient nécessaires à l'ac- complissement des tâches légales des autorités requérantes. Cette disposition est créée principalement en relation avec l'art. 8, al. 1, let. k, et l'art. 8, al. 3. Pour accomplir ses tâches, l'OFCOM peut donc solliciter auprès de l'ElCom des informations par exemple sur les infrastructures d'approvisionnement en électricité. Inversement, sur demande de l'ElCom, l'OFCOM met notamment à sa disposition des informations rela- tives à l'indemnisation pour l'utilisation des infrastructures passives des exploitants de réseau électrique. L'échange de données doit également être possible dans le cadre de la collaboration avec les cantons.

Art. 17 Voies de droit

En vertu de l'art. 17, la protection juridique contre les décisions suit les dispositions générales de la procédure fédérale. A cet égard, il convient de souligner un aspect central de la procédure prévue à l'art. 10, al. 3. Celle-ci prévoit que les demandes, à fournir sous la forme d'un dossier complet incluant un rapport de vérification et toute la documentation nécessaire, ne soient déposées auprès de l'OFCOM qu'après l'entrée en vigueur de toutes les décisions requises par le droit cantonal. L'OFCOM statue alors par voie de décision sur chaque demande et sur la contribution de soutien définitive. Cette chronologie permet d'éviter que deux décisions contradictoires soient rendues. Les décisions de l'OFCOM peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral, conformément à l'art. 44, en relation avec l'art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)30. Un éventuel re- cours en matière de droit public ne se heurterait explicitement pas à l'art. 83, let. k de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)31. Les contributions de sou- tien représentent des aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, LSu. Il est possible d'y prétendre de plein droit si toutes les conditions sont remplies, et dans la limite des fonds fédéraux disponibles.

Art. 18 Exécution

Al. 1

En vertu de l'art. 182 Cst., le Conseil fédéral est habilité à édicter, entre autres, des dispositions d'exécution ou de mise en œuvre. Il doit, si nécessaire, clarifier les dispo- sitions de la loi sur la promotion du gigabit, décrire leurs conséquences juridiques pra- tiques, préciser les notions juridiques ou régler les questions d'organisation.

30 RS 172.021 31 RS 173.110

Al. 2

En vertu de l'art. 48, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de légiférer à un office, en l'occurrence l'OFCOM, si une loi fédérale le lui permet. Sur la base de cette disposition, l'OFCOM doit être habilité à édicter les prescriptions tech- niques et administratives (PTA) nécessaires. Les domaines législatifs dans lesquels l'OFCOM peut édicter des PTA devront être déterminés par le Conseil fédéral. Sont concernés notamment l'art. 4, al. 2 et 3, de l'art. 6, al. 3, de l'art. 8, al. 2 et 3, de l'art. 10, al. 5, et de l'art. 14, al. 3.

Annexe

1. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)32

Art. 83 Exceptions

Let. p, ch. 4

L'art. 21, al. 1, prévoit que la ComCom règle par voie de décision les litiges relatifs à l'accès aux infrastructures subventionnées et à ses conditions. L'attribution thématique au domaine de compétence de la ComCom est cohérente puisque celle-ci traite déjà les litiges en matière d'accès selon l'art. 11a LTC, qui sont matériellement proches. La protection juridique contre les décisions de la ComCom suit les dispositions générales de la procédure fédérale. Conformément à l'art. 44 en relation avec l'art. 47, al. 1, let. b, PA, celles-ci sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Un éventuel renvoi au Tribunal fédéral des litiges en matière d'accès définis à l'art. 11a LTC se heurte toutefois à l'art. 83, let. p, ch. 2, LTF. Par conséquent, il s'impose pour plusieurs raisons de prévoir une nouvelle disposition (art. 83, let. p, ch. 4, LTF), qui traite des litiges relatifs à l'accès aux infrastructures subventionnées et des conditions d'accès fixées l'art. 21, al. 1, et de faire du Tribunal administratif fédéral la seule ins- tance de recours.

De manière générale, il faut garder à l'esprit que les litiges en matière d'accès sur- viennent alors qu'un soutien pour les infrastructures correspondantes a déjà été oc- troyé. Les décisions requises pour l'octroi pouvaient être contestées de manière indé- pendante et, en ce qui concerne les contributions fédérales accordées par l'OFCOM, faire l'objet d'un contrôle judiciaire par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral (voir les explications des art. 14 et 26). Toutefois, si un litige relatif à l'accès survient (art. 21), l'aide financière risque d'être compromise pour une durée indétermi- née. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'elle soit définitivement close, une procédure d'accès empêche l'utilisation effective de l'infrastructure soutenue et réduit de ce fait le succès de la stratégie gigabit. La limitation à une seule instance de recours va à l'en- contre de ce principe d'un point de vue temporel.

En outre, l'expérience montre que les litiges en matière d'accès visés à l'article 11a LTC entraînent déjà de longues procédures, qui pèsent pendant des années sur la sécurité juridique des parties concernées. La longueur des procédures s'explique no-

32 RS 173.110

tamment par l'évolution extrêmement dynamique des données technologiques et éco- nomiques dans le secteur des télécommunications, par la complexité qui en découle ou encore par la consultation de tiers (art. 11a, al. 2, LTC), qui n'est pas rare. Le mes- sage relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 mentionnait déjà le dynamisme de l'évolution des données comme argument avancé pour faire juger les recours dans le domaine du droit des télécommunications de ma- nière définitive par le Tribunal administratif fédéral en tant qu'instance spécialisée33. En effet, au vu de la rapidité des développements techniques, si les procédures sont pro- longées par l'implication d'une deuxième instance de recours, elles risquent de ne plus avoir d'objet avant même la décision finale. De plus, avec ces progrès, il est probable que les litiges portant sur l'accès visé à l'art. 21 connaissent le même sort et soient finalement eux-aussi sans objet. Enfin, l'inscription d'une nouvelle disposition d'excep- tion à l'art. 83, let. p, ch. 4, LTF, permet de décharger le Tribunal fédéral, un allègement qui reste nécessaire selon le rapport du Conseil fédéral du 24 janvier 2024 en réponse au postulat 20.4399 Caroni du 2 décembre 2020 (Conseil fédéral 2024)34.

2) Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)35

La LPHD a pour objectif de favoriser une couverture aussi étendue que possible des logements et des commerces avec un débit de transmission d’au moins 1 Gbit/s en téléchargement en prévoyant l’utilisation de fonds publics sous certaines conditions. A cet égard, on précisera qu’un soutien financier au déploiement des infrastructures pas- sives nécessaires à l’amélioration de la desserte ne sera possible que dans les zones géographiques où le réseau d’accès actuel ne peut satisfaire une demande pour un tel débit et où aucun projet d’extension n’est planifié, faute de rentabilité, dans un horizon temporel jugé pertinent.

Pour savoir où intervenir, il convient dans un premier temps d’identifier les bâtiments remplissant certaines conditions36 et dont les occupants ne peuvent accéder à internet via un raccordement garantissant un débit de 1 Gbit/s en téléchargement, que ce soit maintenant ou dans un délai de trois ans. A l’instar des pratiques mises en place par les pays membres de l’UE, ces bâtiments figureront sur des cartes, ce qui permettra une représentation à la fois concise et efficace. Ces informations fourniront un premier aperçu de la situation et permettront aux autorités locales de voir s’il vaut la peine ou non de procéder à des investigations supplémentaires en vue d’identifier une zone po- tentielle d’encouragement public.

Au niveau confédéral, un tel outil de cartographie existe déjà puisque l’OFCOM collecte des données auprès d‘entreprises volontaires et publie deux fois par année des cartes faisant état du déploiement de la large bande37. Pour permettre la mise en œuvre de la stratégie sur la promotion du déploiement du haut débit, cet atlas doit toutefois être complété et développé, en rendant notamment la livraison d’informations obligatoire pour tous les détenteurs d’infrastructures de télécommunication qui raccordent des bâ- timents. Grâce aux modifications prévues ici, la connaissance de la situation qui pré-

33 FF 2001 4000 ss.; notamment 4122

34 Conseil fédéral (2024)

35 RS 784.10 36 Afin d’utiliser l’argent public avec une certaine parcimonie, il convient d’exclure de l’ensemble des bâti- ments recensés en Suisse les bâtiments qui, par exemple, ne sont pas chauffés durablement ou ont une fonction annexe tels, par exemple, les garages, réservoirs, silos, entrepôts, etc. 37 Atlas de la large bande, https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=nga, consulté le 15.01.2025.

vaut sur le terrain et son suivi seront grandement améliorés, ce qui sera utile non seule- ment dans la perspective de la mise en œuvre de la stratégie mais également à plus long terme, lorsque le programme sera devenu caduc. Avec le concours des nouveaux articles 4a et 59a LTC, l’atlas livrera ainsi des informations actuelles, exhaustives et encore plus précises, essentielles pour informer la population et l’économie et pour permettre aux autorités d’évaluer l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre.

Art. 4a Obligation d’annoncer (nouveau)

Al. 1

Si l’on souhaite décrire de manière précise et exhaustive la situation sur le front du déploiement des infrastructures de télécommunication, il est essentiel de savoir quelles sont les informations que l’on souhaite collecter. Dans le cas d’espèce, il s’agit des infrastructures équipant les bâtiments et qui permettent, en pratique ou en théorie, la fourniture d’un service de télécommunication tel qu’il est défini à l’art. 3 let. b LTC.

Mais, avant d’obtenir de telles informations, il importe d’identifier qui devra les livrer et, surtout, de s’assurer que l’OFCOM pourra entrer en contact avec eux. Afin d’éviter toute source de confusion et de recenser toutes les infrastructures, y compris celles qui sont inactives, il est nécessaire de se focaliser sur les propriétaires. Ceux-ci seront soumis à l’obligation de s’annoncer et l’OFCOM pourra ainsi en tenir la liste.

Al. 2

Il incombe au Conseil fédéral de régler la forme et le contenu de l’obligation d’annonce et d’établir des règles pour que la liste des propriétaires soit exhaustive et actuelle.

Art. 39a Utilisation des redevances de concession

L'actuel art. 39a LTC prévoit l'utilisation d'une partie du produit des redevances de concessions de radiocommunication pour financer des mesures d'accompagnement telles que la recherche ou les études en lien avec les technologies de radiocommuni- cation, ce qui doit maintenant être transféré à l'al. 1.

La nouvelle affectation du produit des redevances de concession de radiocommunica- tion mobile au financement spécial des parts de la Confédération aux contributions de soutien dans le cadre de la LPHD peut concerner l'utilisation d'une partie du produit de ces mêmes redevances, lequel peut être utilisé pour des mesures de technologies de radiocommunication. Avant 2034, les mesures prévues à l'art. 39a LTC devraient pou- voir être financées par des redevances de concession provenant de concessions déjà octroyées dans le passé; jusqu'à cette date, il ne devrait pas y avoir d'utilisation concur- rente des redevances de concession.

Le nouveau al. 2 clarifie la priorité de l'utilisation des fonds.

Art. 59a Obligation de fournir des informations pour un atlas national de la large bande (nouveau)

Comme on l'a déjà mentionné, l'OFCOM collecte depuis plusieurs années déjà diffé- rentes informations sur la couverture de la Suisse en réseaux à très haut débit et les publie sous forme de cartes dans l'atlas national à large bande. Afin que cet outil,

essentiel à un monitoring méthodique et précis, puisse être établi sur des bases ex- haustives et pérennes, il importe que son établissement, son exploitation et sa publi- cation reposent désormais sur des normes légales indiscutables. C'est la vocation de ce nouvel article.

Al. 1

L'al. 1 décrit clairement qui est assujetti à l'obligation d'informer et délimite de facto la nature des informations qui doivent être communiquées. Quiconque détient des lignes de télécommunication physiques raccordant des bâtiments doit livrer périodiquement à l'OFCOM toutes les informations nécessaires à la production d'un atlas national de la large bande, peu importe qu'il soit fournisseur de services de télécommunication ou non.

Al. 2

Les données collectées en vertu de ce nouvel art. 59a sont notamment destinées à l'établissement et l'exploitation d'un atlas national de la large bande.

Al. 3

Afin de voir quelles zones géographiques respectivement quels bâtiments pourraient éventuellement bénéficier de subventions, il est indispensable de repérer puis d'indi- quer sur une carte les bâtiments qui ne sont pas dotés des infrastructures permettant un accès à internet à un débit de transmission de 1 Gbit/s en téléchargement et pour lesquels il n'existe de surcroît aucun projet d'extension dans un délai de trois ans. Ce n'est que sur la base d'informations détaillées, donc non agrégées, que les autorités locales pourront décider de l'intérêt à procéder à des investigations détaillées puis, en fonction des résultats, à monter un dossier de candidature. Par conséquent, l'OFCOM doit avoir la prérogative de publier de manière non agrégée les données qu'il jugera utiles à une description aussi appropriée que possible du déploiement des réseaux. Dans l'intérêt des consommateurs à plus long terme, cette compétence devrait perdu- rer même lorsque la LPDH aura atteint les objectifs fixés.

Al. 4

Il incombe notamment au Conseil fédéral de définir quelles informations exactes doivent être fournies par les personnes assujetties, sous quelle forme précise elles doivent l'être et à quel rythme.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

La mise en œuvre du projet nécessite des fonds fédéraux à hauteur de 375 millions de francs. La majeure partie de ces fonds prend la forme de contributions d’investissement destinées aux communes. Durant le programme d’une durée de sept ans, ces contri- butions s’élèveront en moyenne à 52 millions de francs par année. A cela s’ajouteront, durant une période probable de neuf ans, des coûts administratifs estimés entre 0.8 et

1.18 million par année (charges de personnel et informatiques).

Les fonds doivent être financés par le biais d'une affectation temporaire des recettes provenant des redevances des concessions de radiocommunication mobile qui seront attribuées à l’avenir par la ComCom. Les concessions déjà attribuées arriveront à échéance fin 2028 et en 2034. L’affectation, limitée à 375 millions de francs, comprend ainsi les redevances provenant des concessions de radiocommunication mobile que la ComCom octroiera lors des deux prochaines attributions pour les années à partir de 2029 et de 2034. Les redevances de concession seront régularisées chaque année et le produit qu'elles génèreront comptabilisé de manière ordinaire dans le budget général de la Confédération. Dès 2029, ces fonds ne seront donc probablement pas reversés au budget général de la Confédération, et ce pour neuf ans maximum, jusqu’au mon- tant plafond. Il se peut néanmoins que les besoins financiers destinés aux contributions d’investissement et aux charges administratives soient moins importants si les com- munes susceptibles de recevoir un soutien ne sollicitent pas toutes d'aides financières.

Le rapport "Stratégie de la Confédération en matière de très haut débit" en réponse au postulat 21.3461 estimait que les coûts administratifs pour le déploiement et la mise en œuvre du programme s'élèveraient à 3% du montant total des contributions de soutien. Désormais, ils sont estimés au niveau fédéral à 10 millions de francs au total, soit 1.4% du montant total. Cette baisse découle de l’intégration des cantons dans l’examen des demandes, ce qui n’était pas prévu dans le rapport au moment de sa rédaction. En outre, les travaux nécessaires avant l’entrée en vigueur de la loi et après la durée du programme pourront certainement être réalisés avec les ressources existantes de l’OF- COM. La charge excédentaire liée au développement de l’atlas de la large bande de- vrait aussi pouvoir être assumée par l’OFCOM à l’interne.

De l'entrée en vigueur de la loi à la fin du programme, jusqu’à six nouveaux postes temporaires au sein de la Confédération (équivalents plein temps, EPT) seront néces- saires. Quatre postes à plein temps seront créés dans la phase de conception, dès l’entrée en vigueur de la loi, pour mettre en place les structures opérationnelles et les processus du programme, créer les interfaces avec les cantons et préparer les docu- ments, les formulaires et les systèmes requis. En outre, les cantons et communes de- vront être informés, assistés et conseillés. La communication et le conseil aux cantons et aux communes jouent un rôle central. Il est prévu que l’OFCOM soit le principal point de contact pour les questions concernant le déploiement, les demandes, la procédure, les questions administratives, etc., afin que des projets ciblés puissent être développés et les demandes établies en bonne et due forme. Par ailleurs, l'office sera tenu d'exa- miner les demandes et de rendre une décision. Il faut également s’attendre à des re- cours contre les décisions de l’OFCOM, qui devront être traités. Parallèlement, l’OF- COM devra vérifier, pendant et après leur réalisation, si les projets respectent la loi et les conditions fixées. Il lui incombera notamment de contrôler la bonne utilisation des fonds et la réalisation correcte des projets soutenus. Les cantons concernés ne font

que participer. Selon les estimations actuelles, il faudra examiner jusqu'à 600 de- mandes et projets, dans trois langues, qui seront adressés durant les sept ans du pro- gramme. Si ces chiffres se confirment, deux postes supplémentaires seront encore nécessaires lors du lancement effectif du programme38. Ces six postes temporaires se composeront probablement de quatre postes scientifiques, d'un poste administratif et d'un poste de cadre. Si le Conseil fédéral décidait de prolonger le programme, certains postes devraient être reconduits. Toutes les indications correspondent à des besoins maximaux, dans l'hypothèse où les subventions rencontrent, comme prévu, une forte demande. Les postes seront pourvus successivement, en fonction des besoins. Si les demandes sont moins nombreuses que prévues, le besoin en personnel sera réduit d’autant. Par exemple, si 300 demandes sont adressées, seuls quatre postes devront être créés. En cas de diminution ou de stagnation annuelle des demandes de soutien en cours de projet, le nombre d'ETP nécessaires sera réduit en conséquence.

Nombre de postes à plein Limite de Coûts annuels en Coûts totaux jusqu'à temps temps millions de CHF39 la fin du programme en millions de CHF

1 poste de cadre 9 ans 0.775 6.98

2 postes scientifiques

1 poste administratif

2 postes scientifiques 7 ans 0.38 2.66

Total : 4-6 postes 0.775 – 1.155 Max. 9.64

Durant la durée du programme, les pourcentages de postes prévus, soit 600%, seront répartis comme suit : 50% pour la gestion du personnel, la coordination des collabora- teurs et les relations publiques; 50% pour la communication et les discussions avec les cantons; 100% pour le conseil aux communes; 190% pour l'examen des demandes et l’établissement des décisions; 190% pour la vérification des projets; 20% pour le trai- tement des recours.

Afin de faciliter la mise en œuvre, la Confédération mettra à disposition une plateforme et créera des interfaces électroniques d'échange de données avec les cantons. Le géo- référencement des bâtiments éligibles à un soutien et finalement soutenus constituera un élément central de cette plateforme. Les coûts sont estimés jusqu’à 800'000 francs, la plus grande partie des frais étant engagée au cours des deux premières années de préparation.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Selon les estimations, près de 600 communes, notamment dans les régions rurales et de montagne, pourraient bénéficier d'une aide financière de la Confédération et de leur canton. Elles pourraient se doter d'une infrastructure de télécommunication perfor- 38 Selon les estimations, l'examen d'une demande, la prise de décision et sa communication nécessitent en moyenne une semaine de travail pour une personne. La surveillance d’un projet pendant sa réalisation ainsi que la vérification finale exigeront également une semaine de travail par projet. 39 Les informations se basent sur les indications fournies par l’Office fédéral du personnel relatives aux coûts annuels moyens totaux par employé de l’administration fédérale en 2024.

mante et fiable ou combler les lacunes existantes. Elles peuvent améliorer leur attrac- tivité en termes d'emplois et de résidence. Les différences avec les zones urbaines pourraient être réduites, ce qui désengorgerait ces zones en offrant des espaces de travail et d'habitation attractifs bien qu'en dehors des centres.

Le développement du projet est susceptible d'entraîner certaines dépenses pour les communes, qui doivent en outre mettre à disposition leurs infrastructures existantes, en échange d'une indemnisation appropriée. L'expérience autrichienne donne des in- dications sur la charge de travail à laquelle les communes suisses doivent s'attendre. Pour le dépôt de la demande et pour l'établissement du contrat de soutien, du rapport et du décompte, les bénéficiaires de subventions équivalentes à celles prévues en Suisse ont consacré en moyenne (avec une grande dispersion) 38 jours de travail à plein temps40. Une commune suisse qui, de sa propre initiative, devient propriétaire du réseau soutenu (modèle de l’exploitant) doit engager des investissements propres, gé- rer ou déléguer l'exploitation du réseau et assumer les risques, mais elle peut fixer les conditions d'utilisation du réseau et générer les revenus correspondants. Toutes ces prestations représentent des prestations propres de la commune, qui peuvent être exi- gées d'elle en fonction de sa capacité économique (art. 7, let. c, LSu). La Confédération et les cantons soutiennent la commune dans ses démarches. Les demandes de contri- bution restent facultatives; une commune peut ne pas en déposer.

Jusqu'à présent, les programmes cantonaux de soutien aux infrastructures à haut débit avaient la vie dure en Suisse. Les cantons sont libres de participer ou non au pro- gramme de la Confédération. Avec la nouvelle loi, ils profitent directement du soutien fédéral proposé, en ce sens que leurs communes bénéficieront non seulement d'une infrastructure de communication moderne, partiellement financée par la Confédération, mais aussi d'une meilleure attractivité en matière d'implantation. Les cantons partici- pants qui bénéficient du soutien fédéral, doivent prendre en charge la moitié de la contribution de soutien, l’autre moitié étant financée par la Confédération. Ils peuvent répercuter la part de financement sur les communes, en tout ou partie. Dans le cas où les fonds fédéraux sont entièrement utilisés, les cantons (et cas échéant les com- munes) doivent supporter des contributions de 365 millions de francs.

Les cantons sont en outre tenus de contrôler les demandes soumises par leurs com- munes et de participer à la vérification des projets exécutés. A cette fin, ils peuvent recourir aux structures de soutien qui existent pour d'autres domaines. Il n'en reste pas moins que des charges administratives supplémentaires seront générées dans les can- tons. Celles-ci se déterminent principalement en fonction du nombre de demandes émanant des communes, et se répartissent proportionnellement entre les cantons bé- néficiaires de l'aide. Par ailleurs, si un canton n'aspire pas à des fonds fédéraux, il n'y a pas de dépenses ni de charges.

5.3 Conséquences pour l'économie

Le cofinancement par l'Etat des infrastructures de communication constitue une inter- vention sur le marché. Le programme de soutien est conçu de façon à ce que les consé- quences négatives sur les acteurs du marché soient réduites autant que faire se peut. Il n'a d'effet subsidiaire que dans les cas où aucun déploiement n'est prévu et où la preuve a été apportée que le déploiement ne peut pas être réalisé de manière rentable, ce qui concerne environ 10% des unités d'utilisation et 19% des bâtiments. Le devoir

40 Calcul de l’OFCOM selon les données du WIK (2022b), illustration 2-2

d’information imposé aux fournisseurs de services de télécommunication et aux pro- priétaires d’infrastructures dédiées au raccordement de bâtiments ainsi que l’obligation de fournir la preuve du déficit de rentabilité attendu d'un projet garantissent la subsi- diarité. Comme le soutien s'étend sur plusieurs années et que les contributions fédé- rales sont relativement modérées, un éventuel effet d'éviction des investissements pri- vés devrait rester insignifiant.

Logements et commerces raccordés

Grâce au soutien, jusqu'à 650'000 raccordements au réseau fixe, principalement dans des logements et des commerces (soit près de 470'000 bâtiments) des régions péri- phériques, seront dotés d'un débit de 1 Gbit/s en téléchargement41. A défaut, ces unités ne disposeraient que d'une liaison de radiocommunication terrestre ou satellitaire, et des prestations de base du service universel. Bénéficier d'une liaison de communica- tion performante et fiable leur permettra de profiter durablement de la numérisation croissante dans tous les domaines de la vie.

Pour les ménages, ces raccordements auront des effets bénéfiques notoires, certes non quantifiables en termes monétaires, mais qui permettront sans problèmes un télé- travail efficace, la formation en ligne, la télémédecine ou les applications smart home, ainsi que les applications futures, pour ne citer que quelques exemples. L'évaluation d'impact (Impact Assessment, IA) réalisée par la Commission européenne (2023a) sur le Gigabit Infrastructure Act (GIA) met en évidence différents avantages, notamment profitables aux zones rurales. Pour sa part, Mölleryd (2015) décrit dans certains cas des améliorations du taux d'emploi. Selon SIMETRICA (2018), un internet très rapide peut en outre augmenter nettement le bien-être subjectif.

Pour les commerces et les lieux de travail, une infrastructure de communication mo- derne peut, dans de nombreux cas, constituer une condition d'établissement ou de conservation d'un site puisqu'elle permet d'accéder à toutes les applications néces- saires et de mener une activité commerciale efficace, garante d'une meilleure produc- tivité. L'agriculture est, par exemple, déjà tributaire d'une bonne infrastructure à haut débit; les nouvelles applications dans le domaine du smart farming vont encore aug- menter considérablement ce besoin. Dans l'ensemble, les infrastructures de communi- cation modernes génèrent une plus grande valeur ajoutée, également dans les régions périphériques, et contribuent au PIB ainsi qu'à la compétitivité internationale de la Suisse. Par exemple, dans une méta-étude, Mack et al. (2023) décrivent les effets po- sitifs d'un internet à haut débit sur le développement économique en zone rurale. La Commission européenne (2023a) décrit des effets positifs spécifiques de la FTTH.

Une incertitude existe quant à l'efficacité de l'objectif de performance de 1 Gbit/s. Bri- glauer et al. (2021) montrent que dans certaines régions allemandes, une augmenta- tion de la vitesse d'internet peut améliorer le PIB, notamment en raison d'externalités régionales positives. Ils décrivent en outre une utilisation nette positive des pro- grammes de promotion et de soutien examinés. Toutefois, Briglauer et al. (2023) constatent une diminution des avantages pour des vitesses élevées.

Fournisseurs de services de télécommunication

Le soutien permet à près de 300 propriétaires d'infrastructures établis en Suisse de déployer un réseau moderne et utilisable à long terme, avec les possibilités d'exploita- tion commerciale correspondantes, y compris dans les régions qui ne seraient pas ren- tables. Ils profitent ainsi notamment des effets de masse et de réseau. Les exploitants de réseaux soutenus doivent garantir l'accès à leurs infrastructures à des tiers, afin que la concurrence en matière de services de télécommunication reste assurée malgré le soutien apporté. Tous les fournisseurs de services de télécommunication en Suisse peuvent en tirer profit puisqu'avec cet accès, ils peuvent offrir leurs prestations à une clientèle plus large. D'autres entreprises profitent du déploiement du réseau, par exemple pour la réalisation de travaux ou la commercialisation de services internet auprès d'autres clients.

Coûts engendrés par la réglementation pour les propriétaires d'infrastructures de télé- communication

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi, surtout afin de pouvoir indiquer aux com- munes le potentiel soutien auquel elles auraient droit, les propriétaires d'infrastructures de télécommunications destinées au raccordement des bâtiments sont soumis à l'obli- gation de fournir des données (art. 4a et 59a LTC). Une évaluation des efforts liés à cette obligation a été effectuée. Comme les obligations ne sont concrétisées/ celle-ci ne sera concrétisée qu'à un niveau normatif inférieur, l'estimation repose en partie sur hypothèses relatives à la mise en œuvre. Tous les propriétaires d'infrastructures de télécommunication destinées à la desserte de bâtiments devront s'annoncer auprès de l'OFCOM. Selon le scénario adopté, ils sont tenus de lui fournir chaque année, dans un format de géoréférencement spécifique (identificateur fédéral de bâtiment EGID de l'OFS [2024]), des données concernant les bâtiments qu'ils desservent par une infra- structure de télécommunication. Différents attributs (notamment la technologie) sont demandés. Le scénario prévoit en outre la livraison annuelle de données sur les rac- cordements prévus (notamment le début et la fin planifiés des travaux). Les efforts déjà consentis aujourd'hui pour la fourniture volontaire des données à l'atlas de la large bande sont considérés comme des frais inhérents à l'activité normale. L'estimation pour la mise en œuvre des obligations des propriétaires d'infrastructures de télécommuni- cation pour le raccordement des bâtiments donne un total de coûts de régulation uniques d'environ 2.9 millions de francs, ainsi que des coûts récurrents annuels d'en- viron 0.3 million de francs à partir de la deuxième année après l'entrée en vigueur de la loi, répartis entre les quelque 310 entreprises concernées42. Certains propriétaires d'infrastructures de raccordement aux bâtiments devront assumer d'éventuels coûts supplémentaires occasionnés par le devoir d’informer sur demande dans le cadre de procédures d'enquête. En effet, en vue de la détermination définitive des raccorde- ments éligibles, après avoir livré les données pour l'atlas de la large bande, ils devront encore fournir des informations sur la desserte en télécommunications et sur leurs plans de déploiement actuels sur le territoire communal concerné. Ces démarches de-

vraient représenter des charges supplémentaires faibles et n'ont pas été chiffrées plus précisément.

Hormis la nécessité d'identifier les raccordements éligibles selon la LPHD, ces coûts sont contrebalancés par des aspects bénéfiques. Selon une étude d'accompagnement de l'IA réalisée par la Commission européenne (2023b) ou Barbero et al. (2019), le

42 Pour plus d'informations, voir le tableau des coûts à l'annexe 1.

géoréférencement des infrastructures s'accompagne de divers avantages en termes d'efficacité, d'amélioration des processus et d'innovation.

Assouplissement des réglementations

Un assouplissement des réglementations du même domaine thématique selon l'art. 4 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l'allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)43 n'est pas prévu. Comme décrit ci-dessus, les coûts sup- plémentaires pour les entreprises découlent des obligations d'informer et de collaborer, qui doivent contribuer à une mise en œuvre efficace de l'avant-projet et peuvent être liées à des avantages supplémentaires. Par rapport à la fourniture (volontaire) actuelle de données à l'atlas national de la large bande, les propriétaires d'infrastructures de télécommunication ne devront vraisemblablement fournir des données qu'une fois par an au lieu de deux. Dans ce contexte, il existe un lien thématique avec la LTC. Dans le cadre d'une révision de cette dernière, la question d'une éventuelle suppression des réglementations devra être réexaminée.

5.4 Conséquences pour la société

Le déploiement d'infrastructures de communication performantes, fiables et à l'épreuve du temps permet aux régions rurales et de montagne de profiter au mieux de la numé- risation dans tous les domaines de la vie. Il opère ainsi un équilibrage entre les régions urbaines et rurales, et réduit donc le fossé numérique ville-campagne tout en renforçant l'égalité des chances. Il maintient l'attractivité des régions périphériques pour la popu- lation et pour l'emploi et améliore les possibilités de participer à l'économie numérique dans les zones rurales peu peuplées44. Tous ces effets se répercutent positivement sur la cohésion sociale et l'identification nationale.

5.5 Conséquences pour l'environnement

Les réseaux de fibre optique sont bien plus économes en énergie que les réseaux basés sur le cuivre45 et sur les techniques de radiocommunication46. Le programme de soutien vise donc d'une part à accélérer le remplacement des réseaux de cuivre par la fibre optique et donc une transition rapide vers les technologies économes en énergie. A long terme, il permettra d'équiper de la fibre optique jusqu'à 460'000 raccordements – et accessoirement de réduire le nombre de pylônes d'antenne, jugés parfois déran- geants. D'autre part, il porte tout de même sur des technologies de radiocommunication pour les bâtiments dont le raccordement est particulièrement coûteux. Dans certaines zones, le nombre d'emplacements d'antenne est donc susceptible d'augmenter, mais de manière générale, le nombre d'antennes devrait diminuer.

43 RS 930.31

44 Voir. p. ex. Salemink et al. (2017)

45 Obermann (2020)

46 Schindler, Isemag (2021) et Politecnico (2021)

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L'avant-projet de la loi sur la promotion du haut débit se base sur l'art. 92, al. 1, Cst., qui statue que les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. La Confédération dispose d'une compétence législative globale, exclusive ayant force dérogatoire originelle47.

Les mesures de subventionnement sont conciliables avec le principe de liberté écono- mique inscrit à l’art. 94 Cst. en tant que principe fondamental d’un ordre économique fondé sur les principes de l’économie de marché. Les objectifs de la loi sur la promotion du haut débit relèvent donc du marché. La loi prévoit un soutien uniquement si un dé- ploiement au sens de l'art. 1, al. 1, n'est ni effectué ni prévu au moment du dépôt de la demande, et qu'il ne pourrait pas se faire sans aides financières (art. 2). Le soutien est conçu de manière égalitaire et neutre en termes de concurrence, et repose sur le prin- cipe du volontariat. Par ailleurs, en vertu de l'art. 4 al. 1, il couvre uniquement la diffé- rence entre les coûts imputables et les revenus pertinents d'un projet, à savoir le déficit attendu. Or, même conçu de manière neutre sur le plan de la concurrence, il pourrait nuire à l'utilisation efficace des ressources et à l'effet incitatif, soit aux fonctions princi- pales de la concurrence, et conduire à une distorsion partielle de celle-ci. Comme il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce une atteinte à la liberté économique relevant du droit individuel, l'intérêt public et la proportionnalité ne s'apprécient pas selon l'art. 36, al. 2 et 3, Cst. mais selon l'art. 5, al. 2, Cst. Cette disposition indique que tout intérêt public est en principe suffisant; il est seulement exigé que l'activité de l'Etat ne réponde pas exclusivement à des intérêts privés48 et qu'elle soit proportionnée au but visé.

L'intérêt public de ces mesures a été discuté aux chapitres 1.1.2 et 1.1.3. En résumé, outre les potentiels avantages économiques globaux d'un subventionnement ciblé, une couverture des zones rurales par un internet à haut débit moderne et performant revêt une grande importance en termes de politique sociale et régionale. Le déploiement sur tout le territoire d'infrastructures passives destinées à la fourniture de services de télé- communication et assurant des débits de transmission d'au moins 1 Gbit/s (en télé- chargement) va nettement au-delà du service universel, lequel est basé sur des ser- vices de télécommunication au sens de l'art. 16 LTC, en relation avec l'art. 15, al. 1, let. d, OST. Le service universel a pour vocation d'éviter l'exclusion de certains groupes de population (notamment les personnes handicapées) de la vie économique et so- ciale, en veillant à ce que des services de base couvrant les besoins actuels soient proposés aux clients finaux à des prix abordables. En revanche, le soutien prévu dans l‘avant-projet vise à développer durablement et dans toutes les régions du pays des infrastructures essentielles utilisables à long. Ces aspects se justifient par les effets positifs de ces infrastructures sur l'économie et la société, ainsi que par la cadence élevée des évolutions technologiques, et par conséquent sociales, qui exigent, notam- ment dans le domaine des télécommunications, des conditions-cadres légales permet- tant de suivre le rythme de ces évolutions. L'avant-projet élaboré garantit que l'intérêt public d'un internet à haut débit performant et accessible sur tout le territoire soit assuré pour l'avenir.

47 Amgwerd et Schlauri (2015), p. 214, réf. 6.38

48 ATF 138 I 378, c. 8.2 s.

En dehors des atteintes aux droits fondamentaux, la proportionnalité ne revêt pas la même portée que dans le cadre de l’art. 36, al. 3, Cst. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si l'activité économique de l'Etat porte atteinte au droit objectif de la liberté éco- nomique. Les évolutions technologiques doivent être prises en compte de la même manière dans l'examen de la proportionnalité du soutien. Ce dernier vise à réduire le fossé numérique, encourager la participation sociale et l'intégration, et soutenir l'évolu- tion économique, surtout en périphérie. De plus, dans des zones non rentables faute d'autres mesures, un soutien ciblé s'impose pour atteindre l'objectif d'une couverture aussi complète que possible de la Suisse avec un débit d'au moins 1 Gbit/s en télé- chargement. Les avantages économiques, régionaux et sociaux d'un soutien prévalent, notamment pour juger des coûts nécessaires à long terme. Se limiter à combler le dé- ficit de rentabilité attendu d’un projet permet d'utiliser les fonds de manière ciblée, éco- nome et donc proportionnée.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet n'entraîne aucune incompatibilité avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l'acte

L'art. 164, al. 1, Cst., prévoit que toutes les dispositions importantes qui fixent les règles de droit soient édictées sous la forme d'une loi fédérale. Les dispositions fondamen- tales telles que les prestations de la Confédération appartiennent à cette catégorie. Le soutien au moyen d'aides financières prévu dans l'avant-projet doit être considéré comme une atteinte à la liberté économique. Les bases légales y afférentes sont donc adoptées sous la forme d'une loi fédérale au sens formel. Le projet est soumis à un référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

6.4 Assujettissement au frein aux dépenses

En vertu de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst, les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions, doivent être approuvés par la majorité des membres de chacune des deux Chambres (frein aux dépenses).

L'avant-projet implique l'adoption d'un crédit d'engagement de 365 millions de francs destinés à la mise en œuvre de la loi sur la promotion du haut débit. Comme son art. 8 crée de nouvelles subventions et entraîne de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions, le projetest soumis au frein aux dépenses. Le crédit d'engagement doit être financé par le biais d'une affectation limitée des redevances de concession (art. 7).

6.5 Conformité à la loi sur les subventions

Comme déjà mentionné dans les explications relatives à la constitutionnalité et dans les chapitres 1.1.2 et 1.1.3, la Confédération doit tenir compte du grand intérêt public à ce que le haut débit soit disponible sur l'ensemble du territoire, car il est essentiel pour la participation économique et sociale de toutes les régions du pays et pour l'égalité des chances. En raison de l'importance nationale de la Stratégie gigabit de la Confé- dération, une délégation de tâches aux seuls cantons n'entre pas en ligne de compte. Par ailleurs, l'art. 92, al. 1, Cst. ne laisse aucune place à une délégation législative. Une coordination par la Confédération permet de contrer des évolutions inégales entre les

cantons. Ceux-ci sont impliqués dans l'exécution du programme de soutien conformé- ment à la procédure prévue à l'art. 10, à savoir de façon à éviter dans une large mesure la multiplication des tâches administratives (art. 8 LSu). En outre, la défaillance du mar- ché dans les régions périphériques et l'absence d'autres mesures rendent nécessaire un soutien ciblé. En ce qui concerne l'art. 6, let. e, LSu, d'autres possibilités de finan- cement et une augmentation du débit minimal du service universel ont effectivement été examinées, mais elles ont été rejetées, comme indiqué au chapitre 1.2.2. S'agis- sant du financement, un soutien au moyen de prêts sans intérêts irait à l'encontre de l'idée de base du programme (qui vise à compenser la différence entre les recettes escomptées et les coûts imputables en cas de défaillance du marché) et pourrait donc ne pas être efficace. Contrairement aux contributions à fonds perdu, les prêts sans intérêts ne peuvent pas remplir de fonction incitative dans des projets non rentables, ni remédier de manière ciblée aux défaillances du marché. S'agissant d'une augmenta- tion du débit, le service universel révisé à partir de 2024 devrait assurer les objectifs liés au maintien de la participation de toute la population à la vie économique et sociale, du moins à moyen terme. Une nouvelle augmentation du débit prévu dans le service universel pourrait remettre en question le financement et la viabilité de celui-ci, et en- traîner d'importantes distorsions de la concurrence. Alors que le service universel vise à proposer aux clients finaux des services de télécommunication de base à prix abor- dables, le présent projet se concentre sur la promotion du déploiement d'infrastructures modernes, couvrant tout le territoire et fiables pour l'avenir, qui garantissent le bon fonc- tionnement de la concurrence. Les mesures inscrites à l’art. 14, al. 1, let. d, de l’ordon- nance du 2 novembre 2022 sur les amélioration structurelles dans l’agriculture (OAS)49 doivent donc se distinguer explicitement du soutien au déploiement du haut débit pro- posé. Les aides financières prévues par l’OAS sont accordées à des raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications, dans des lieux non en- core desservis par une technique de télécommunication, à un débit de 10 ou 80 Mbit/s

au choix. Ces mesures permettent donc de soutenir les infrastructures de base d'ex- ploitations agricoles individuelles dans les zones rurales. Le présent projet poursuit des objectifs clairement différents et s'adresse à d'autres destinataires en permettant à des communes entières de déployer des infrastructures à grande échelle avec des débits d'au moins 1 Gbit/s. Les aides financières au sens de l’art. 14, al. 1, let. d, OAS ne concernent pas le programme de soutien destiné au déploiement du haut débit, mais le complètent. Des prestations multiples au sens de l’art. 12 LSu ainsi que la nécessité de coordonner les prestations de différentes autorités peuvent être exclues. L'avant- projet de loi sur la promotion du haut débit remplit donc les conditions prescrites à l'art.

6 LSu.

L'avant-projet respecte également les principes énoncés à l'art. 7 LSu. Il ne prévoit pas de conventions-programmes dotées d'aides financières globales ou forfaitaires pour les cantons, car en l'occurrence, un soutien basé sur des projets permet d'atteindre les objectifs à moindre coût et de manière plus appropriée, conformément aux let. e et i (voir 1.2.2). Par ailleurs, l'aide financière est limitée puisque seules des contributions à hauteur du déficit de rentabilité attendu d'un projet sont accordées. En tant que béné- ficiaires d'aides financières, les communes fournissent des prestations propres propor- tionnelles : elles effectuent des travaux de conception et de réalisation, et mettent à disposition leurs propres infrastructures.

49 RS 913.1

6.6 Délégation de compétences législatives

L'avant-projet accorde explicitement au Conseil fédéral les compétences législatives suivantes :

  • Décider d'une prolongation du programme de soutien, à condition que les res- sources affectées au financement spécial n’aient pas été épuisées (art. 3, al. 2).
  • Définir les modalités du calcul des coûts imputables et des revenus pertinents pour le calcul de la contribution de soutien (art. 4, al. 2). Fixer un montant mini- mum donnant droit à un soutien (art. 4, al. 3)
  • Fixer un montant maximum pour la part de la Confédération par projet et par raccordement (art. 6, al. 3)
  • Définir les procédures d’évaluation et d’appel d’offres, y compris les critères d’adjudication et les documents à fournir (art. 8, al. 2). Définir les modalités de la co-utilisation des infrastructures existantes et l’indemnisation appropriée pour celle-ci, y compris les plafonds ou les forfaits (art. 8, al. 3)
  • Définir les exigences relatives à l'examen des demandes et à la documentation par les cantons. Déléguer à l'OFCOM la définition des valeurs de référence pour la vérification de la plausibilité (art. 10, al. 5)
  • Déterminer les formes d'accès aux infrastructures soutenues (art. 13, al. 4).
  • Préciser les conditions d'accès et les modalités du calcul de l'indemnisation (art. 14, al. 3)
  • Déléguer à l'OFCOM la compétence d'édicter les prescriptions techniques et administratives nécessaires (art. 18, al. 2)

Ces délégations se justifient notamment par le fait qu'il s'agit principalement de dispo- sitions d'exécution administratives destinées à la mise en œuvre du programme de soutien, qui doivent pouvoir être adaptées en temps utile et de manière flexible si né- cessaire.

6.7 Protection des données

L'examen des risques a montré que le projet de loi ne concerne aucune donnée personnelle de personnes physiques puisqu'il ne prévoit la collecte de données qu'auprès des personnes morales. L'application de la nouvelle loi fédérale ne requiert en principe pas de traitement de données personnelles et n'entraîne donc aucun risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes physique. L'art. 24 pose les bases légales formelles requises pour le traitement, la transmission et la communication de données personnelles dans les cas où le traitement de données personnelles s'avérait nécessaire pour l'exécution de la loi.

Le traitement des données des personnes morales, y compris des données sensibles, au sens de l’art. 57r de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)50, doit être réglementé pour tous les organes fédéraux lors de la révision en cours de la LOGA. La création d’une base légale formelle dans le cadre de ce projet est donc superflue. Néanmoins, des bases légales ont été créées pour la publication et la transmission des données de personnes morales qui concernent le présent projet. Elles se rapportent notamment au devoir d’information (art. 9), à la documentation transmise par les cantons et à la publication des décisions (art. 10) ainsi qu’à l’entraide administrative (art. 16).

50 RS 172.010

7 Liste des abréviations

ARE Office fédéral du développement territorial

BCG Boston Consulting Group

CDF Contrôle fédéral des finances

CE Commission européenne

CEF Connecting Europe Facility

ComCom Commission fédérale de la communication

CTT-N Commission des transports et des télécommunications du Conseil national

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

EGID Identificateur de bâtiment

EPT Equivalent plein temps

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural

FEDER Fonds européen de développement régional

FEIS Fonds européen pour les investissements stratégiques

FF Feuille fédérale

Fonds ESI Fonds structurels et d'investissement européens

FTTC Fiber to the Curb

FTTH Fiber to the Home

FTTP Fiber to the Premise

Gbit/s Gigabit par seconde

GIA Gigabit Infrastructure Act

HFC Hybrid Fiber Coax

IA Impact Assessment

IMD International Institute for Management Development

Mbit/s Megabit par seconde

MIE Mécanisme pour l'interconnexion en Europe

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OFCOM Office fédéral de la communication

OFPP Office fédéral de la protection de la population

OFS Office fédéral de la statistique

PIB Produit intérieur brut

PME Petites et moyennes entreprises

PTA Prescriptions techniques et administratives

UE Union européenne

UIT Union internationale des télécommunications

TIC Technologies de l'information et de la communication

WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur- und Kommunikationsdienste

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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

9 Annexe 1 : Tableau d'évaluation des coûts de la réglementation pour les entreprises

Loi sur la promotion du haut débit Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 QUOI QUI COMMENT COMBIEN COÛTS Consolidation et documentation

Autres Quantités: Coûts de Coûts coûts de Modification de l'obliga- nombre réglemen- Motif de l'absence de n° Entreprises concernées Description des coûts par quan- réglemen- Commentaires tion d'entreprises / tation (en données quantitatives tité tation fréquence CHF) (qualitatif)

Uniques, Coûts d'enregistrement 310 43 13'446 Enregistrement comme pro- directs priétaire d'une infrastructure Estimation approximative du

1 de télécommunication pour le

Tous les propriétaires Uniques, total des coûts, arrondie à la raccordement au bâtiment Total Enregistrement 20'000 directs dizaine de milliers de CHF su- périeure Fourniture de données pour En admettant qu'il soit possible Propriétaires qui fournissent Coûts pour la création de jeux de données l'atlas de la large bande (at- dans les prochaines années de (volontairement) des données à Uniques, comprenant les nouveaux attributs requis

2 las LB) relatives aux raccor-

l'atlas LB dans le format de géo- directs (actif/inactif; données modifiées sur la tech-

9 998 8'979 consulter les jeux de données

dements aux bâtiments exis- créés à l'entrée en vigueur de la référencement requis (EGID) nologie) tants LPHD Propriétaires qui fournissent Coûts pour la migration dans le format de (volontairement) des données à Uniques, géoréférencement requis et pour la création 123 5'112 628'718 l'atlas LB, mais pas dans le for- directs de jeux de données comprenant les nou- mat requis veaux attributs requis Propriétaires qui ne fournissent Coûts pour la création les jeux de données Uniques, pas encore de données à l'atlas dans le format requis, avec/et comprenant 178 10'410 1'852'971 directs LB tous les attributs requis Estimation approximative du Uniques, Total fourniture des raccordements exis- total des coûts, arrondie à la 2'500'000 directs tants dizaine de milliers de CHF su- périeure Propriétaires qui ne fournissent Périodi- Coûts dès la 2e année après l'entrée en vi- pas encore de données à l'atlas ques, di- gueur pour contrôle et év. correction des 178 520 92'649 LB rects jeux de données erronés

BK-D-BB8A3401/1090

Estimation approximative du Périodi- Total fourniture des raccordements exis- total des coûts, arrondie à la ques, di- 100'000 tants dizaine de milliers de CHF su- rects périeure Coûts pour la création de jeux de données dans le format de géoréférencement requis Uniques, (EGID, avec les attributs requis (technologie; 310 1'164 360'878 directs Fourniture des données pour vitesse théorique; infos sur le début et la fin

3 l'atlas LB sur les raccorde- Tous les propriétaires des travaux)

ments aux bâtiments prévus Estimation approximative du Uniques, total des coûts, arrondie à la Total fourniture raccordements prévus 370'000 directs dizaine de milliers de CHF su- périeure Périodi- Coûts, dès la 2e année après l'entrée en vi- ques, di- gueur, pour le contrôle év. la correction des 310 533 165'258 rects jeux de données erronés Tous les propriétaires Estimation approximative du Périodi- total des coûts, arrondie à la ques, di- Total fourniture raccordements prévus 170'000 dizaine de milliers de CHF su- rects périeure Entre autres, pas de base de Obligation applicable une seule Fourniture au cas par cas de Coûts uni- données pour effectuer les fois dans chaque procédure d’en- données aux communes Uniques, Fourniture de données sur les raccorde-

4 dans le cadre des procé-

Tous les propriétaires directs ments aux bâtiments existants et prévus ques, peu procédures d’enquête. Celle- quête; plusieurs propriétaires élevés ci est créée avec les obligati- peuvent être concernés dures d’enquête ons 1-3

Coûts de Coûts de réglemen- réglementation non quantifiés Commentaires tation (description qualitative) quantifiés Coûts uniques peu élevés pour l’utilisa- Uniques, 2.89 Mio. tion conjointe dans le cadre des procé- directs CHF dures d’enquête. TOTAL Périodi-

0.27 Mio.

ques, di- rects CHF Les obligations susmention- nées ne semblent pas entraî- indirects - ner de coûts supplémentaires indirects pertinents.

Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) | Lexipedia | Lexipedia