Circulaire n° 7.3 Relations entre assurance-maladie et assurance militaire
Bundesamt _ . .
fur Gesundheit Circulaire no: 7.3 Office fédéral En vigueur dès le : 01.01.2006 de la santé publique
Ufficio federale della sanità pubblica
Uffizi federal da sanadad publica
Aux assureurs LAMAL et à leurs réassu- reurs
Aux offices cantonaux compétents Unité de direction Assurance maladie et accidents Division Surveillance assurance maladie Berne, le 12 juillet 2006
Relations entre assurance-maladie et assurance militaire
1. Introduction
Cette lettre a pour but de préciser les relations entre l'assurance-maladie obligatoire et l'assurance militaire ainsi que d'informer des changements survenus depuis le 1er janvier 2006.
Les personnes qui font du service sont, en principe, assurées par l'assurance-militaire (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, LAM; RS 833.1). En plus de la couverture des accidents, l'assu- rance militaire couvre également la maladie. Cette assurance est gratuite pour les bénéficiaires, à l'exception des assurés à titre professionnel (agents de la Confédération).
2. Pas de droit à la réduction des primes de l'assurance-maladie pour les assurés à titre professionnel de l'assurance militaire
Les assurés à titre professionnel de l'assurance militaire peuvent, au moment de leur retraite, sous- crire l'assurance de base facultative de l'assurance militaire, moyennant le paiement de primes. Cel- les-ci sont prélevées sur leur rente de vieillesse LPP ou, à défaut, sur la rente qu'ils touchent de l'as- surance militaire.
Depuis le 1er janvier 2006, les assurés à titre professionnel en exercice doivent également verser des primes à l'assurance militaire (art. 2 LAM). Ces primes sont directement déduites de leur salaire.
L'assurance militaire et l'assurance-maladie sont indépendantes l'une de l'autre. C'est pourquoi les assurés à titre professionnel de l'assurance militaire n'ont pas droit, à titre individuel, au système de la réduction de primes prévu dans l'assurance-maladie (art. 65 ss. LAMal). Leurs primes "militaires" ne peuvent donc entrer dans le calcul pour établir si la famille de l'assuré a droit à une réduction de pri- mes au sens de la LAMal. Pour tenir compte de cet état de chose, le Conseil fédéral a introduit pour les assurés à titre professionnel de l'assurance militaire en exercice des primes moins élevées pour ceux qui ont un bas salaire (art. 8 de l'ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM; RS 833.11).
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3. Champ d'application temporel
L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la LAM pour plus de 60 jours consécutifs (art. 3, al. 4, LAMal). Afin que cette disposition soit correctement appliquée, nous vous rendons attentifs que l'assurance militaire s'étend à toute la durée des services ainsi qu'à celle des activités assurées (art. 3 LAM). Il s'ensuit que l'assurance militaire prend en charge les congés géné- raux, par exemple celui de fin de semaine durant une période de service.
Le service militaire proprement dit peut étre interrompu pour une durée de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines (cf. nouvelle teneur dès le 1er janvier 2006 de l'art. 37 de l'ordonnance du 19 no- vembre 2003 concernant les obligations militaires (RS 512.21). Ceux qui accomplissent un service d'avancement peuvent être concernés. lls sont assurés par l'assurance militaire également pendant ces jours de congé. Une situation semblable se rencontre aussi auprès des personnes qui font du service civil et dont la période d'affectation est interrompue (art. 7a OAM).
4. Fin de l'obligation de s'assurer
Enfin, il peut arriver qu'un assuré résilie son assurance-maladie au motif qu'il est engagé en tant que personnel militaire ou instructeur fédéral de la protection civile. Un tel emploi lui confère automati- quement d'être assuré par l'assurance militaire pendant toute la durée de ses rapports de travail et d'être exempté de l'obligation de s'assurer à l'assurance-maladie (art. 1a, al. 1, let. b, LAM et art. 2, al. 1, let. a, OAMal).
La couverture d'assurance prend fin lorsque l'assuré cesse d'être soumis à l'obligation de s'assurer (art. 5, al. 3, LAMal). L'assureur-maladie peut exiger de l'assuré la confirmation qu'il n'est effective- ment plus soumis à l'obligation de s'assurer. Celui-ci la reçoit automatiquement de l'assurance mili- taire (SUVA-Militärversicherung, case postale 8715, 3001 Berne).
Le directeur
Prof Thorhas Zeltner