Communication novembre 2021 - Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni dans le domaine de l'assurance-accidents selon la LAA
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI
Confédération suisse Office fédéral de la santé publique OFSP
Confederazione Svizzera Unité de direction Assurance maladie et accidents Confederaziun svizra
CH-3003 Berne, OFSP
Aux assureurs-accidents Assurance-accidents A la caisse supplétive Communication
Berne, novembre 2021
Informations concernant la nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni dans le domaine de l’assurance-accidents selon la LAA
Mesdames, Messieurs,
1. Introduction
Suite a la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne (ALCP), ainsi que les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'appliquent plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni depuis le 1° janvier 2021. Toutefois, les droits des personnes qui ont été soumises à l'ALCP avant le 1° janvier 2021 sont protégés et les règlements précités continuent à s'appliquer s'agissant des ressortissants de la Suisse, du Royaume-Uni ou de l'UE qui étaient dans une situation transfrontalière de sécurité sociale impliquant le Royaume-Uni et la Suisse à cette date.
Après une période de transition qui a vu la convention bilatérale de 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni retrouver temporairement application, notre pays et le Royaume-Uni ont négocié une nouvelle convention de sécurité sociale, qui doit permettre d'assurer a long terme la coordination des assurances sociales des deux États. Le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle convention le 11 août 2021. Elle a été signée le 9 septembre 2021 et est appliquée provisoirement depuis le 1° novembre 2021. La convention ne pourra entrer en force définitivement qu'au terme de la procédure légale de ratification dans chacun des deux Etats. De manière générale, les règles de coordination de la nou- velle convention sont en grande partie calquées sur les dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009.
Nous vous informons ci-dessous sur les conséquences de l'application de cette convention, notam- ment dans le domaine de l'assurance-accidents. Le texte de la convention et ses annexes, de même que des informations sur la protection des droits acquis, se trouvent sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur le lien suivant :
Sortie du Royaume-Uni de l'UE (Brexit) (admin.ch)
Office fédéral de la santé publique OFSP Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne Tél. +41 58 462 90 22 www.bag.admin.ch
2. Dispositions générales
2.1 Champ d’application personnel
La convention s'applique aux ressortissants des deux Etats contractants et aux ressortissants des Etats membres de l'UE, ainsi que, pour les droits dérivés, aux membres de leur famille et à leurs survi- vants, quelle que soit leur nationalité. Les réfugiés et apatrides qui résident sur le territoire de l’un des Etats contractants sont aussi couverts. Le Royaume-Uni applique unilatéralement la convention éga- lement aux ressortissants d'Etats tiers, sauf les dispositions sur les prestations en nature, tandis que la Suisse ne couvre les ressortissants d'Etats tiers que pour les dispositions qui permettent de déterminer à quelle législation une personne est assujettie. Seules les personnes qui ont été soumises à la législa- tion d'un ou des deux Etats contractants sont couvertes par la convention.
2.2 Champ d'application territorial
La convention s'applique à la Suisse et au Royaume-Uni, y compris Gibraltar, mais pas aux autres ter- ritoires britanniques d'outre-mer ni aux Dépendances de la Couronne (ile de Man et îles anglo- normandes).
2.3 Champ d'application matériel
La convention s'applique aux prestations de maladie, maternité et paternité, invalidité, vieillesse, survi- vants, accidents du travail et maladie professionnelle, aux allocations de décès et aux prestations de chômage.
2.4 Relations avec d'autres conventions
L'accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, qui maintient les droits acquis pour certaines catégories de personnes, prévaut sur la nouvelle convention.
La Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord cessera de s'appliquer pour les relations entre les deux Etats et sera remplacée par le nouvel accord, garantissant les droits acquis. Toutefois, elle continue de s'appliquer à l'île de Man et aux îles anglo-normandes.
3. Détermination de la législation applicable
Le titre Il de la convention détermine la législation nationale applicable et comporte à cette fin un sys- tème de règles de conflit. L'objectif est d'éviter un double assujettissement ou des lacunes d'assurance. Ces dispositions sont en grande partie calquées sur les règles d’assujettissement pré- vues par les dispositions de coordination en matière de sécurité sociale en vigueur entre la Suisse et l'Union européenne (règlement (CE) n° 883/2004).
Ces règles prévoient que les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation d’un seul Etat, en principe celle du pays d'emploi. Des dispositions particulières, s'écartant de ce principe de l’assujettissement au lieu de travail, visent certaines catégories de personnes (fonctionnaires, ma- rins de haute mer, personnel navigant aérien). Des dispositions concernent les travailleurs salariés ou non-salariés temporairement détachés dans l'autre Etat, ainsi que les travailleurs occupés simultané- ment dans les deux Etats. Une clause échappatoire permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir, dans l'intérêt de l'assuré et d'un commun accord, des solutions particulières dans des cas spéciaux. Corolaire aux règles d’assujettissement, une disposition (art. 18) concerne les obligations des employeurs dont le siège est situé en dehors de l'Etat compétent, notamment en matière de coti- sations.
En Suisse, les caisses de compensation AVS sont compétentes pour la détermination de la législation applicable, qui lie en principe toutes les branches des assurances sociales suisses.
4. Prestations en cas d’accidents ou de maladie professionnels
En matière de soins de santé, la convention reprend de manière générale le système de coordination des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Ces règles garantissent l'accès aux soins et leur prise en charge pour les personnes assurées dans un Etat qui ont besoin de soins alors qu'elles se trouvent dans l'autre Etat.
Lorsqu'une personne assurée dans un Etat subit un accident alors qu'elle se trouve dans l’autre Etat, elle sera traitée comme une personne assurée dans ce second Etat, selon le droit et les tarifs de cet Etat. Les coûts seront ultérieurement facturés à l'assureur compétent par le biais de l'entraide en ma- tière de prestations, qui existe également avec les Etats de l'UE et de l'AELE. L'assureur compétent rembourse les frais soit au montant effectif, soit sous la forme de forfaits. L'assureur compétent peut également autoriser la personne assurée à se rendre dans l'autre Etat aux fins d'un traitement médical. Les prestations en espèces sont versées directement par l'Etat compétent, dans la mesure où elles doivent être exportées en vertu de la convention.
La convention prévoit l'entraide réciproque entre les organisations d'assurance en matière de presta- tions pour les accidents ou les maladies professionnelles. Une personne qui réside dans l'Etat autre que l'Etat où elle est assurée et qui est victime d’un accident du travail ou d'une maladie profession- nelle bénéficie dans l'Etat de résidence du traitement médical nécessaire, sans qu'elle ait besoin de payer elle-même les frais qui en résultent. En outre, le chapitre 2 de la convention et l'annexe 1 con- tiennent des dispositions relatives à la détermination de l'obligation de verser des prestations pour les maladies professionnelles dans le cas où une personne a été exposée à une substance nocive dans les deux Etats ou encore des règles spécifiques, par exemple en cas d’aggravation d'une maladie pro- fessionnelle ou des suites d'un accident du travail.
5. EESSI
Les deux Etats ont convenu de procéder à un échange électronique des informations. Il est prévu qu'ils continuent d'utiliser le système européen d'échange électronique d'informations EESSI (Electronic Ex- change of Social Security Information).
Nous espérons que ces informations vous sont utiles et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Division Surveillance de l'assurance Section Assurance-accidents, prévention des accidents et assurance militaire Le chef
“Crigtoforo Motta
Copie: FINMA, ASA, Communauté d'intérêts des autres assureurs (Solida)