OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCCo Revue a lintention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des ottices regionaux Al, des orga- nes d'execution des prestations compImentaires a I'AVS/A, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes a servir dans 'organisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations tamiliales
Annöe 1990
Abröviatic ns
AC Assurance-chömage ACF Arrötö du Conseil fdral Al Assurance-invaIidit AIFD Arrätä sur l'impöt fdöral direct AIN Arrätä du Conseil fdral concernant Ja perception d'un IDN (c'est l'actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain ARf. Arrötö fd&al sur le statut des r6fugis et des apatrides dans IAVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdöral ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (ds 1970: ATF) AVS Assurance-vieil lesse et survivants CAA Circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance CCS Code civil suisse Cl Compte individuel CIJ Circulaire sur les indemnits journaIires de I'Al CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation mdicale de l'Al COPAI Centre d'observation professionnelle de l'Al CPAI Circulaire sur la procödure dans l'Al CPS Code pnal suisse Cst. Constitution fdrale Dli Directives concernant l'invalidit et l'impotence dans l'Al DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs DP Directives sur Ja perception des cotisations DIR Directives concernant les rentes DSD Directives sur le salaire dterminant DTA Droit du travail et assurance-chämage (bulletin d'information de l'OFIAMT) FF Feuille fdrale IDN Impöt pour la dfense nationale LAA Loi sur l'assurance-accidents LACI Loi fdöraJe sur lAC obligatoire et l'indemnitö en cas d'insolvabilit LAI Loi sur l'assurance-invalidit LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi fdörale sur Je rgime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'arme ou dans la protection civile LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi- zio militare o di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et Ja faillite LPC Loi fdrale sur les PC LPP Loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit
LRCF Loi fd&aIe sur Ja responsabilitä de la Confdration, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires MEDAS Centre mdicaI d'observation de l'AI (medizinische Abklärungsstelle) OACI Ordonnance sur 'assurance-chämage OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rsidant ä J'tranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invalidiiä OAVS Ordinanza sull'assicurazione per Ja vecchiaia e per i superstitJ 00CR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFAS Office fdraI des assurances sociales OFIAMT Office fdral de 'industrie, des arts et mtiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitaIes OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno OJ Loi fdrale d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur I'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par l'Al OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance- viei liesse OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prövoyance professionnelle OPP 2 Ordonnance sur Ja prövoyance professionnelle OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prövoyance OR Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations verses ä 'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coles spciales dans l'AI PA Loi fdrale sur Ja procdure administrative PC Prestations complmentaires ä l'AVS/Al RAI RgJement sur l'Al RAMA! Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAMI (bulletin öditä par I'OFAS) RAPG Rglement sur les APG RAVS Rglement sur l'AVS RDS Revue de droit suisse RFA Rglement d'excution de la LFA RO Recueil officiel des bis fdrabes RS Recueil systmatique du droit fdral RSAS Revue suisse des assurances sociales ei de la prövoyance professionnelle TFA Tribunal fdral des assurances
Genres et montants des allocations familiales Etat au ler janvier 1990
1. Rögimes cantonaux d'allocations familiales aux salaries
Plusieurs cantons ont ä nouveau arnlior leur regime d'allocations farnilia- les au cours de l'anne 1989. Les cantons du Jura ei d'IJri ont procd ä une revision totale de leur loi, les cantons de Genve, Schaffhouse ei Soleure, ä une rvision partielle. Les personnes sans activit lucrative ont dsormais droit aux allocations dans le canton du Jura, qui, en outre, a instaur des allocations de nais- sance et de mnage. Le canton de Schaffhouse a relev les lirnites de revenu pour les indpcndants ainsi que edles qui donnerit droit aux allocations sociales ei allocations de naissance. La limite d'ägc gnralc a le'e i 18 ans dans Ic canton de Soleure. Dans le canton de Genve, les montants des allocations pour enfants en faveur des travailleurs ärangers dont les enfants vivent ä l'&ranger sont maintcnant identiques ä ceux auxqucls peuvent pr&endre les travailicurs dont les enfants vivent en Suisse. La nouvellc loi du canton d'Uri limite les prtentions pour les enfants vivant ä 1'tranger ä l'ägc de 16 ans rvolus. Les montants des allocations pour enfants ont augments dans les can- tons d'Appenzell Rh.-Int., Berne, Fribourg, Gcnve, Glaris, Jura, Schaff- house, Soleure, Thurgovic ei Uri. Un relvement des allocations de forma- tion profcssionnelle est intervenu dans les cantons de Fribourg, Genve, Jura, Schaffhouse dt Thurgovie. Le canton du Tessin a fix les montants en fonction des conditions du ren- chrisscment. Les allocations de naissance ont relev&s dans les cantons de Genvc, Schaffhouse dt Uri. Les cantons d'Appcnzell Rh.-Int., ßäle-Campagne, Berne, Glaris, Soleure dt Uri ont rduit les contributions des cmploycurs aux caisscs cantonales de compensation; les mrncs contributions ont augmentcs dans les can- tons du Jura et de Schaffhouse.
JANVIER 1990 1
Allocatlons famHIaes aux saIarIs selon le drolt cantonal Etat au 1janvier 1990
Montants en francs Tableau 1 Cantons Allocations Allotions de Limite däge Aiiocations Cotisations des pour enfants formaon prof. 1 1) de employeurs affiIis naissance ä Ja caisse cantonaie Montant mensuel par enfant ordi- spciaIe en pour-cant des naire saiaires
ZH 100 - 16 20/25 - 1,0 BE 125 - 16 20/25 - 1,6 LU 120 160 16 18/25 500 1,9 10) UR 130 - 16 18/25 500 2,0 SZ 120 - 16 20/256) 600 2,0 0W 120 - 16 25/25 - 2,0 NW 125/150 2) - 16 18/25 - 1,85 GL 130 - 16 18/25 - 1,8 ZG 130/180 2) - 16 20/25 - 1,6 10) FR 140/155 2) 200/215 2) 15 20/25 600 7) 2,25 SO 150 - 18 18/25 12) 500 1,7 BS 100 120 16 25/25 - 1,2 BL 100 120 16 25/25 - 1,8 SH 130 165 16 18/25 6608) 1,5 10) AR 110 - 16 18/25 - 2,0 Al 120/130 2) - 16 18/25 - 2,0 SG 100/145 2) - 16 18/25 - 1,5 10) GR 110 130 16 20/256) - 1,75 AG 120 - 16 20/25 - 1,5 TG 120 135 16 18/25 - 1,7 TI 152 - 16 20/20 - 2,5 VD 14 110 150 16 20/256) 700 1,9 VS 140/196 2) 196/252 2) 16 20/25 700 7) -
NE 13) 110/135 140/165 16 20/256) 600 1,8 160/210 190/240 GE 110/135 220 15 20/25 750 1,5 JU 15) 115/135 4)155 16 25/25 600 7) 2,7
La premire limite conceme les enfants incapables dexercer une activitä lucrative et la seconde, les ötudiants et apprentis. Le premier taux est celui de l'allocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation verse des le 31 enfant. Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 10 ans. Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, les tamilles de trois enfants et plus. Lallocation pour enfant sölöve ä 150 francs par mois pour les enfants de 16 ä 20 ans incapables de gagner leur vie. II West pas octroy dallocations pour les enfants au bnfice dune rente de lAl; dans le canton de Vaud, lallocation est rduite de moitiä en cas d'octroi dune demi-rente Al. II est versö une allocation d'accueil, du mme montant que lallocation de naissance, pour lenfant placö en vue dadoption. Pour autant que le revenu soumis ä cotisation dans lAVS n'excöde pas la limite de 47300 francs. II ny a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Y compns la contribution au rgime dallocations familiales pour les indöpendants. Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas l'allocation de formation professionnelle, les allo- cations pour enfants sont vers6es jusqu'ä la fin des ötudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusqu'ä b'ge de 20 ou 25 ans. La limite dge est de 25 ans pour les enfants compltement invalides das la naissance et pour ceux qui sont devenus entirement invalides avant 16 ans. Dans Vordre, les montants correspondent ä lablocation verse pour le premier, le deuxime, le troisiöme et ä partir du quatriome enfant Minimum legal: chaque caisse peut verser plus selon ses possibibits tinanares; sont tenues de payer Fr. 120.—, Fr. 160.--, Fr. 1 500.-- (montants verss par la Caisse cantonale) certaines cat6gones informes directement. Les personnes bnöficiaires dune allocation pour enfant ou dune allocation de formation professionnelle ont droit ä une allocation de mnage de 100 francs par mois.
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Allocatlons famillales selon le drolt cantonal pour les sa)arlös ätrangers dont les enfants vivent ä rtranger Etat au 1 janvier 1990 Les saIaris ätrangers qul habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non maris, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimiIs aux travailleurs suisses; voir tableau 1. Montants en francs Tableau 2
Cantons Allocations Atlocations de Limite d'ge Alloca- Enfants donnant droit ä pour enfants format Prof. 1) tons de rallocation nais- Montant niensuel par enfant ordi- s$caIe 1) sance nawe
ZH 100 - 16 16/16 - tous BE 125 - 16 18/25 - Igitimes et adoptifs LU 120 160 16 18/25 500 tous UR 130 - 16 16/16 500 Igftimes et adoptifs SZ 120 - 16 20/25 - tous 0W 120 - 16 25/25 - tous NW 125/150 2) - 16 18/25 - tous GL 130 - 16 18/25 - tous ZG 130/180 2) - 16 20/25 - Igitimes et adoptifs FR 140/155 2) 200/215 2) 15 20/25 600 tous SO 150 - 18 18/25 8) 500 tous BS 100 120 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis BL 5) 100 120 16 20/20 - tous,sauf enfants recueillis SH 130 165 16 18/25 660 1) tous AR 110 - 16 18/25 - tous Al 120/130 2) - 16 18/25 - tous SG 100/1452) - 16 18/25 - tous GR 110 - 6 16/16 - tous AG 120 - 16/16 - Igitimes et adoptifs TG 120 - 16 16/16 - tous Ti 152 - 16 20/20 - tous VD 110 ii) - 16 16/16 - Igimes et adoptifs VS 140/196 2) 196/252 2) 16 20/25 700 tous NE') 110/135 - 16 16/16 60010) tous 160/210 GE 110/135 - 15 15/15 - tous,sauf enfants recueillis JU 2 115/135 16 16/16 - - tous
La premre limite concerne les enfants incapables d'exercer une ac1iv1t8 lucrative et la seconde, les ötudiants et apprentis. Le premier taux est celui de lallocation verse pur chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de lallocation verse ds le 31 enfant. Le premier taux est celui de lallocation versde pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de lallocation versde pour les enfants de plus de 10 ans. Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trois enfants et plus. Les travailleurs frontaliers sont assimiIs aux salaris qui vivent en Suisse avec leur familIe. Pour autant que le revenu soumis ä cotisatlon dans I'AVS nexcde pas la limite de 47 300 francs. Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versdes jusqu'ä la fin des ötudes ou de Iapprentissage, mais au plus tard jusqu' Ige-Iimite. La limite däge est de 25 ans pour les enfants compltement invalides des la naissance et pour ceux qui sont devenus entiärement invalides avant 16 ans. Dans lordre, les montants correspondent ä lallocation versde pour le premier, le deuxime, le troisiäme et ä partir du quatriäme enfant. Lallocation West pas servie aux travailleurs ötrangers dont les enfants ne sont pas inscrits ä ltat civil en Suisse. Minimum lgal: chaque caisse peut verser plus selon ses possibilits financires; sont tenues de payer Fr. 120.-- (montant versö par la Caisse cantonale) certaines cat6gones informdes directement. Les bönficiaires dune allocation pour enfant ont droit ä une allocation de mdeage de 100 francs par mois.
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2. Allocatlons famillaJes aux Jndpendants non agricoles
selon Je drolt cantonal Etat au 1 1 janvier 1990
Montants en francs Tableau 3 Cantons ‚Jlocatons Alloca tions de Allocation Limite de revenu pour enfants forrnaton prof. 3) de naissance
Taux mensue) par enfant Montant de base Supp1ment per enfant
LU 120 160 500 30000 3600 UR 130 - 500 37000 3300 SZ 120 - 600 42000 3000 ZG 130/180 2) - - 34000 2500 SH 130 165 660 45 100 -
AR 110 - - - -
Al 120/130 2) - - 26000 1) -
SG 100/145 2) - - 55000 -
GR 110 130 - - -
Donnent droit aux allocations: tous los enfants si Je revenu est infrieur ä 26 000 francs; Je 21enfant et les pu?ns si le revenu varie entre 26 000 et 38 000 francs; Je 3« enfant et les puTns si le revenu excde 38 000 francs. Le premier taux est celui de lallocation verse pour ciacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de lalJocation verse dös Je 3 enfant. Les allocations de formation professionnetJe rempJacent les allocation s pour enfants; dans es cantons ne conrtaissant pas l'allocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont verses jusquä Ja fin des ötudes ou de Iapprentissage, ma)s au plus tard jusqu J'ge de 20 ou 25 ans.
3. Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon
le droit cantonal Le canton du Valais a institU des allocations familiales en faveur des per- sonnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le regime fdra1 des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le mme que celui des prestations verses aux sa1aris (voir tab!eau 1). Dans le canton du Jura, les personnes qui, en raison de leur situation per- sonnelle, ne peuvent exercer une activit lucrative ont droit aux allocati ons entires (voir tableau 1).
4. Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal
Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdra1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations men- suelles pour enfants dont le montant est le suivant: 95 francs pour les deux premiers enfants et 105 francs ds le troisRme en region de plaine;
115 francs pour les deux premiers enfants et 125 francs ds le troisime
enfant en rgion de montagne. Les petits paysans ont droit, en vertu du droit f&draI, ä des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'exde pas la limite de revenu (LR) de 26000 francs, montants auquel s'ajoute un supp1ment de 3600 francs par enfant donnant droit ii 1'allocation. Lorsque le revenu d&erminant excde la limite de
3000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers.
Si le revenu d&terminant excde la limite de plus de 3000 francs mais de
6000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un
tiers. Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations verses dans certains cantons en sus des allocations fedrales.
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Allocatlons famlilales selon le drolt cantonal dans ragriculture Etat au 1' janvier 1990 Montants mensuels en francs Tableau 4a Travalileurs agricoles__ — Canton AJlotiorrs pour enfants 1) Allocations de formaon Allocatioris de Allocations de professionnelle II naissance mnage Rgion de R6gion de Rgion de Rögion de aine montagne aine montagne -
Cont. 95/105 115/125 - - - 100 ZH 5/- - - - - -
BE 35/35 35/35 - - - 50 FR 140/155 140/155 200/215 200/215 600 10) -
SH - - - - 660 -
SG 5/40 -/20 - - - -
VD - - - - 1500 -
VS 3) - - - - 700 10) -
NE') 15/40 -/20 45/70 25/50 600 111 -
55/105 35/85 85/135 65/115 GE 2) 110/1352) - 220 - 750 10) -
JU - - - - - 15 La premier iaux concerne rallocation verse pour chacun des deux premiers enfants: le second taux est celui de lailocation vers4e par enfant dös le 31 enfant (canton de Neudiätel except). Les allocations de for- mation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas lailocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versöes jusqu'ä la fin des 6tudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusqu'ä läge de 20 ou 25 ans; il en est de m&ne dans le r4gime 14d6ral pour ragriculture. La loi f6d4ra1e sur les allocations familiales dans lagriculture nest pas applicable. La premier taux est celui de rallocaoon vers4e pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de lallocation versöe pour les enfants de plus de 10 ans. Les travailleurs agncoles oft droit ä une allocation cantonale destine ä combler la diffrence entre les allocations fdraIes et les allocations verses aus salaris non agricoles. En Zone de montagne seulement. Lorsque le revenu imposable ne d4passe pas 55000 francs par an. Jusquau 31 dcembre de ranne au cours de laquelle lenfant accomplit ses 20 ans. Fr. 10.-- par mois ei par personne seule, Fr. 20.-- par mois et par couple. Sont r6serves les dispositions sur la limite flexible de revenu. Dans lordre, les moniants correspondent ä railocatin verse pour le premier, le deuxime, le iroisleme et ä partir du quatriöme enfant. II est versö une allocation dacojeil, du mme montant que rallocation de naissance, pour renfant placö en vue dadoption. Lallocaflon nest pas servie aus travailleurs ötrangers dont les enfants ne sont pas inscrits ä l'tat civil en Suisse. L'allocaon nest pas verse aux collaborateurs agricoles. Pour les bnfidaires touchant des allocations selon la LFA.
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Tableau 4b Agricutteurs indpendants Canton AtIotions pour enfants A))otions da formation professiorineße A1Iotions da A))otions de naissance mdnage Rdgion da plaina Rgion da montagne Rögion da plaine Rdgion da montagne
au-dessous au-de j ssus au-dessous au-dessus au-dessous au-dessus audessous au-dessus LR LR LR LR LR LR LR LFA LFA LFA LFA LFAt UA LFA 8)
Cortl. 95/105 115/125 - - - - - - -
ZH 5/- - - - - - - - - -
BE 35/35 - 35/35 - - - - - - -
SO - 95/105 - 115/125 - - - - 500 -
660 13) SH - - - - - - - - -
SG 5/40 100/145 ') - /20 100/145 ') - - - - - -
TI - - 5/5 - - - - - - -
VD 30/30 6) 30/30 6) 30/30 6) 30/30 6) - - - - 200 10/20 7) VS 70/126 70/126 70/126 70/126 126/182 126/182 126/182 126/182 70010) -
NE 5/- 100/105 - 115/125 35/25 130 15/5 130 - -
110/1352) 110/1352) 220 220 75010) GE 2) - - - - -
JU 9/912) - - - - - - - - 15 4 ) Notes voir sous taIeau 4a
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Genres et montants mensuels des rentes AVS 1990
Rentes Ajocatioss pour impotasts Rentes ordinaires Allocation extraordisaires pour impotent (80%)
Rentes Restes compld- Restes 640 jr. Rentes Rentes compld- da vieillesse mestaires Rentes de 5urv1var45 de vieillesse mentairas de survivants
Restes Restes de vieillasse Rentes compldmen- Restes Rentes Rentes Rentes compld- 1 Rentes da vieillesse taires es javeur pour esjants de vieillesse da vieillesse mentaires es pour estants simples pour couplas de rdpouse (40%) simples pour couples javeur (100%) (150%) (30%) de ldpousa 320 jr.
320 - 640 jr. 800 jr. 1200 jr.
800 -1600 jr. 1200 - 2400 jr. 240 - 480 jr.
240 jr.
Veuves Orphalins Veuves Orphelins
Restes Allocations Restes Restes Rentes Allocations Rentes de veuves usiques dorpheliss Restes dorpheliss de usiques dorphelins (80%) de veuves 3 simples doubles veuves de veuves d'orpheiins simples doublas (160-400%) (40%) (60%) 640- 1280 jr.
640 jr. 15360-38400 jr. 320 jr.
15360 -76800 jr. 320-640 jr. 480 jr.
480-060 jr.
Los restes ordisaires sost versdas sous forme da restes complioes ou partielles; las mostarits isdiquds ci-dassus sost las rnostasts misimaux et maximaus des restes compltes. Las restes extraordisairas sen rdduites scSI dgalas au montant minimum des restes completas ordisairas corrasposdastes. Versamast unique; las pourcestages indiquds se rapportast ici au morrtast da la raste ansuelle.
Genres et montants des rentes entires Al 19901
Restes Allocations Restes pour impotents extraordlnairesr ordinaires 2
Rentes Restes Restes Rentes Allocation compldmeritaires d'invaliditd compldmentaires dinvaliditd pour impotent 20%: 160 jr. 50%: 400 jr. 80%: 640 jr.
Rentes Rentes Rentes Rentos dinvaliditd simples dinvaliditd simples pour couples dinvaliditd pour coupi dl invaliditä (100%) (150%)
800 jr. 1200 jr.
800-1600fr. 1200-244
Restes Rentes Rentes Restes Restes Restes pour enjants doubles compldmentaires pour doubles complementaires pour en javeur entants pour es taveur (40%) entants de l4pouse errfants de Idpouse
320 - 640 jr. (60%) 320 jr.
(30%)
240 jr. 480 fr.
240 - 480 jr. 480 - 960 jr.
Pour los demi-rentes et los quarts de rentes de lAl, los montants mensuels sont de la moitid et du quart (115 sont arrondis au tranc immödiatoment supdrieur). mlrrlmaux et mauimaux des rentes completes. Los rentes ordisaires sont vers4es saus forme da rentes completos ou partielles; los montants indiquös ici sont los montants Los restes extraordinaires rron r8du11es cmrrespondent au montant minimum des rentes ordirraures complioes.
Le rögime des allocations pour perte de gain a50 ans
A vrai dire, la loi fd&ra1e sur les allocations pour perte de gain aux militai- res - ainsi s'intitulait alors notre actuel rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arm& ou dans la protection civile West entr& en vigueur que le 1er janvier 1953 et n'a, par cons- quent, que 37 ans tout juste. La cration de la nouvelle ecuvre sociale remonte cependant ä 1'anne 1939. Le 20 d&embre 1939, le Conseil fd&a1, usant des pouvoirs extraordinaires que les Chambres fdra1es lui avaient conf&s en raison de la situation mena9ante, prit un arr& rcg1antprovisoi- reinem' le paiement d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs en ser- vice militaire actJ dit «rgime des allocations pour perte de salaire». Cet arrt entra en vigueur le 1er janvier 1940. Le droit aux allocations et 1'obli- gation de payer des contributions dbut&ent le 1er fvrier 1940: c'est lä la date historique, puisque commena alors ä fonctionner le systme qui allait constituer le fondement du dve1oppement ult&ieur de la scurit sociale en Suisse - en particulier pour I'AVS (voir ä cc propos «Regards sur 1'his- toire de 1'AVS» dans la RCC 1979). A la suite du regime des allocations pour perte de salaire furent adopts des dispositions ä peu prs analogues en faveur des personnes de condition indpendante (regime des allocations pour perte de gain) dans 1'agriculture, 1'artisanat et le commerce, ainsi qu'un regime des allocations aux tudiants. C'est ainsi que, pendant la Seconde Guerre mondiale, quatre systmes d'allocations diffrents naquirent simu1tanment par la voie des pouvoirs confrs: le rgime des allocations pour perte de salaire en faveur des travailleurs (Arrt du Conseil fd&a1 du 20.12.1939), - le rgimc des allocations pour perte de gain (groupe de 1'artisanat) en faveur des personnes de condition indpendante dans 1'artisanat, 1'industrie, le commerce et les professions 1ibra1cs (ACF 14.6.1940), - le rgime des allocations pour perte de gain (groupe de 1'agriculture) en faveur des personnes de condition indpendante dans 1'agriculture (ACF 14.6.1940), et enfin - le regime des allocations aux etudiants en faveur des &udiants des uni- versits et technicums (ACF 29.3.1945). Au cours des annes 1940 ä 1947, 1,27 milliards de francs d'allocations pour perte de gain et de salaire furent verss au total en vertu des quatre systmes ci-dessus -somme impressionnante pour 1'poque.
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Les rgimes des allocations pour perte de gain et de salaire et le rögime des allocations aux ötudiants dans les annöes quarante jusqu'ä I'introduction de I'AVS
Les effets bn&fiques des nouvellcs institutions sociales sur la paix sociale durant la priode de service actif sont gn&alcment reconnus. On a ainsi pu viter un deuxime «1918» et ses tensions socialcs. Cependant, ä la fin de la guerre, la persistance de ces rgimcs ne fit plus l'adhsion gn&rale car ceux-ci n'avaient 1'origine cr&s que pour la periode de guerre. Pour- tant, Ic 31 juillet 1945, ic Conseil fd&al adopta un arr& sur la proroga- tion provisoire de ces r&gimes. On voulait vitcr, dans les circonstances de l'poque, de suspendre l'assujettissement aux cotisations pour le rintro- duire ä brvc chance en faveur de 1'AVS. Une teile perspective aurait pu compromettre 1'acccptation de la loi sur 1'AVS en votation populaire. En outre, la fortune des regimes d'allocation pour perte de gain et de salaire qui s'&ait accumu1c auprs du Fonds central de compensation faisait l'objet de nombreuses discussions. Eile atteignait plus d'un demi-milliard la fin de la guerre et prs de 900 millions de francs ä fin 1946. Le 24 mars 1947, les Chambres fdrales adoptrent un arr&d prvoyant que les rser- ves formes par lesdits rgimes, soit au total un milliard de francs, devaient alimenter huit fonds diffrcnts. Le Parlement attribua le montant le plus lcv, 400 millions de francs, ä l'AVS, au titre de reserve pour les subventions de la Confdration et des cantons; 280 millions furent maintenus dans le fonds des rgimes d'allocations pour perte de gain et de salaire, diverses sommes furent distribu&cs en faveur de la construction de logements, de la protection de la familie, du secours aux chömeurs, pour l'aidc ä 1'agricul- ture et pour soutenir les organisations d'entraide dans 1'artisanat. La citation ci-aprs, tir& du rapport du Departement fdra1 de 1'conomic publique intitule «L'&onomie de guerre en Suisse 1939/1948», souligne la valeur du rgime des allocations pour perte de gain et de salaire pour l'Etat social hclvtique: «Si l'on envisage les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain dans leur ensemble, on peut affirmer qu'ils rcprscntent sans conteste l'uvrc socialc la plus consid&able et la plus populaire qui ait difie dans notrc pays avant 1'assurance-vieillesse et survivants. La Suissc peut tre particu1irement firc d'avoir instaur lä une rglcmentation entircment originale, qui a permis tout ä la fois d'viter la cration d'un gros apparcil administratif central, de combincr harmonicusemcnt les tendances centrali- satrices et fdralistes et de rcspecter les droits des cantons et des associa-
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tions professionnelles. S'il a possible de mettre aussi rapidement i ex- cution les deux regimes, on Je doit ä la grande comprhension dont toutes les classes de la population ont fait preuve leur gard. Ii faut buer en par- ä
ticulier le zle des employeurs qui ont assum un notable surcroit de travaux administratifs en mme temps que de nouvelies charges financires, ainsi que le dvouement avec lequel le personnel des caisses de compensation cantonales et syndicales jusqu'aux prposs des plus petites agences -
communales s'est emp1oy pour la mise en ocuvre des mesures lgisla- tives. »
Le transfert des allocations pour perte de gain dans la IgisIa- tion ordinaire Les regimes d'allocations pour perte de gain et de salaire ayant instaurs pendant Ja guerre par le Conseil fdral en vertu des pouvoirs confrs celui-ci, il se rv&la ncessaire de cr&r une lgisbation ordinaire pour que ces ocuvres sociales subsistent aprs la suppression du service actif. A cet effet, il fallait d'abord disposer des fondements constitutionnels. Le Conseil fd&a1 demanda par la suite, dans le cadre de la rvision des articies &ono- miques de la Constitution fdraIe, que soit inscrit un article 34°, lettre d, libeN ainsi: «La Confcderation a le droil de Mgijrer. d. Sur une compensalion appropre du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire.» Lors de la votation du 6 juillet 1947 qui traitait en mme temps de la nouvelle loi sur l'AVS le peuple suisse accepta le fondement constitution- -‚
nel. Comme la LAVS s'inspirait troitement des rgimes d'allocations pour perte de gain et de salaire en vigueur jusqu'alors, il eQt W souhaitable que le nouveau rgime des allocations pour perte de gain enträt en vigueur en mme temps que l'AVS. Mais cc fut impossible en raison du d1ai trs bref. D'autre part, le rgime des allocations pour perte de gain post&ieur ä 1947 ne pouvait pas se maintenir sans modification, «car, flnanci'reinent, il n'est ni n&essaire ni supportable que la totalW des cotisations prcvues dans le rcgirne des allocations pour perle de gain soit encore perue en plus des coti- sations dues en vertu de la loifdrale sur 121 VS. »' C'est pourquoi Je Conseil fd&al adopta une solution provisoire applicable jusqu'ä l'entre en
La citation est tire du Message du Conseil fdral en s'ue de l'adoption d'un Arräe fdral sur l'utilisation partielle des ressources du Fonds pour le versement d'allocations pour perte de gain et de salaire du 12 septembre 1947.
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vigueur du regime des allocations pour perte de gain'. Cette solution pr- voyait que les allocations finances par le Fonds des rgimes d'alloca- -
tions pour perte de gain et de salaire continuaient ä &re vers&s comme -
prcdemment, mais que l'on renonait t percevoir des cotisations. La 1ib- ration des cotisations n'avait pas dcid& seulement pour des motifs financiers et psychologiques, mais ga1ement compte tenu du fait que les caisses de compensation seraient lourdement so11icites par la mise en place de 1'organisation de 1'AVS. On estimait alors que la periode transitoire dure- rait un ou deux ans. Pourtant, celle-ci en couvrit cinq. Le 23 octobre 1951, se fondant sur les travaux prparatoires d'une commis- sion d'experts, Je Conseil fdra1 soumit au Parlement son projet de loi fdra1e sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire (LAPG). Cette loi fut adopt&e par les Cham- bres fdra1es le 25 septembre 1952 et entra en vigueur le 1er janvier 1953. Sa principale nouveaut risidait dans le fait qu'un regime fondamental uni- que s'appliquant dsormais ä toutes les personnes astreintes au service miii- taire remp1aa les quatre prcdents systmes institus en vertu des pou- voirs conf&s.
Le financement Lors des dbats pour la cinquime rvision de la loi, les APG taient dsi- gn&s au Conseil national comme &ant « l'institution la plus solide de l'assu- rance socialeßdrale». On ne peut que i'admettre lorsque 1'on considre les rsu1tats annuels du compte d'exploitation (voir tableau 1). Les rserves des APG atteignent aujourd'hui prs de deux milliards et demi de francs, ce qui correspond ä environ trois fois les dpenses annuelles. En dpit ou ä cause justement des ressources d'ordinaire abondantes, -
le financement du regime des allocations pour perte de gain et de salaire et du nouveau regime qui allait se crer fut, ä i'poque, un thme trs con- trovers. Les contributions gnreuses octroy&s au dpart par les pouvoirs publics furent rduites ds le mois de juillet 1941 djt en raison des rscrves qui s'taient accumu1es de manire inattendue. Ces contributions avaient d'abord gaies ä la somme des cotisations des assurs et des entreprises; elies furent donc ramen&s ä un taux de 50 ½ 60 pour cent des dpenses. Mais les montants restrent 1evs car la cotisation au regime des alloca- tions pour perte de gain et de salaire due par les employeurs et les sa1aris
2 Cette solution provisoire tait fixe dans !'«Arr& du Conseil fdra1 sur un rg1ernent pro- visoire des allocations pour perte de salaire en faveur des travailleurs servant dans 1'arme» et dans I'«Arrt du Conseil fdraI sur un rg!ement provisoire des allocations pour perte de gain en faveur des personnes de condition indpendante servant dans I'arnie».
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Bilan financier des rgimes d'allocations pour perte de salaire et de gain, du rgime des allocations pour etudiants et (ds 1953) du regime des alloca- tions pour perte de gain (en millions de francs) Tab. 1 Recettes Depenses Rserves et Fonds de compensation Ann6es Cotisatiotts Intrts Total Allocations Frais Total Change- Etat au x adminis- ment ca [iii militaires tratifs d'attn&
1940 230,0 - 230,0 170,3 - 170,3 59,7 59,7 1941 322,8 1,0 323,8 174,1 5,1 179,2 144,6 204,3 1942 288,6 3,6 292,2 155,0 4,5 159,5 132,7 337,0 1943 353,0 5,5 358,5 241,8 5,1 246,9 111,6 448,6 1944 414,2 6,8 421,0 320,0 6,0 326,0 95,0 543,6 1945 378,1 7,9 386,0 170,1 6,2 176,3 209,7 753,3 1946 365,2 10,9 376,1 16,0 5,1 21,1 355,0 1108,3 1947 413,8 4,7 418,5 20,2 5,5 25,7 392,8 285,9- 1948 57,0 9,6 66,6 31,0 0,7 31,7 34,9 320,8 1949 * * * 36,2 * * -27,5 293,3 1950 * * 36,3 * -28,5 264,8 1951 0,1 7,5 7,6 34,2 1,8 36,0 -28,4 236,4 1952 - 6,4 6,4 56,4 1,1 57,5 -51,1 185,3 1953 - 12,6 12,6 41,7 0,8 42,5 -29,2 389,9 1954 - - - 48,5 1,2 49,7 -49,7 340,2 1956 - - - 49,3 1,4 50,7 -50,7 241,5 1958 - - - 52,6 1,2 53,8 -53,8 142,0 1960 74,9 2,8 77,7 63,6 0,3 63,9 13,8 102,0 1962 99,9 3,9 103,8 84,9 0,1 85,0 18,8 141,0 1964 122,8 5,2 128,0 126,2 0,2 126,4 1,6 170,5 1966 143,8 5,8 149,6 137,6 0,3 137,9 11,7 184,9 1968 166,2 7,3 173,5 147,5 0,4 147,9 25,6 235,2 1970 199,8 7,0 206,8 221,1 0,4 221,5 -14,7 193,7 1972 256,6 7,9 264,5 226,3 0,4 226,7 37,8 236,9 1974 327,7 12,6 340,3 315,8 0,9 316,7 23,6 329,4 1976 512,5 17,9 530,4 462,2 1,4 463,6 66,9 490,8 1978 544,4 22,2 566,6 465,9 1,4 467,3 99,3 651,6 1980 618,6 29,4 648,0 481,1 1,4 482,5 165,5 904,4 1982 721,4 45,5 766,9 567,7 1,4 569,1 197,8 1273,5 1984 787,2 58,5 845,7 655,0 1,7 656,7 189,1 1631,5 1986 879,6 71,6 951,2 700,2 1,4 701,6 249,7 2052,6 1988 825,8 83,4 909,2 847,3 1,5 848,8 60,4 2402,8
L'importanle dirninutiott des rscrves et da Fonds de compensation par rapport ä 1946 est dtic ä l'attribution au Fonds sp6cial conform4metit ä l'arrft f4d4ra1 du 24 mars 1947.
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tait de 4 pour cent au total. A la veille de la cration de la loi sur 1'AVS et par rapport ä la prorogation provisoire du regime des allocations pour perte de gain et de salaire, la question de la perception ultrieure des cotisa- tions donna heu ä des dbats enflamms. Compte tenu de l'importante for- tune dudit rgime, le Conseil fdral, en accord avec le Parlement, renona ä prlever en marge de l'AVS un pourcentage des salaires supplmentaire pour le regime des allocations pour perte de gain et de salaire, au moins jusqu'ä 1'instauration de la loi dfinitivc rgissant celui-ci. Cependant, les milieux &onomiques contestrent aussi la perception de cotisations ä l'occasion des dlibrations consacres ä la nouvelle LAPG: le Parlement proposa d'ajouter aux 190 millions de francs que comptait encore le Fonds APG les 200 millions de francs, intr&s compris, qui, dans l'ann& 1947, avaient &td prlevs dans le surplus du rgime des allocations pour perte de gain et de salaire et qui &aient dcstins ä soulagcr la contri- bution de la Confdration ä l'AVS. Les recettes de 1'imposition, en faveur de l'AVS, du tabac et des eaux-de-vie ayant ces ann&s-1, plus que suffi- santes, on n'allait dcvoir toucher ni ä cettc rservc ni ä son intrt annucl de 6 millions de francs. Finalement, les Chambres fdrales adoptrent cette proposition, de sorte que l'on pouvait renoncer ä perccvoir des cotisa- tions mmc aprs 1'entrc en vigueur de la LAPG. On escomptait ainsi que les rscrves de prs de 420 millions de francs au total accumul&s suffiraient financer les APG durant 12 ans. Les rservcs des rgimcs d'allocations pour perte de gain et de salaire dimi- nurent toutefois plus rapidement: ä fin 1959, dIes taient presque pui- scs. A l'occasion d'une premirc revision du rgimc des APG -qui cut heu en mmc temps que ha cration de l'assurancc-inva lidit -1'obligation de cotiser fut de cc fait rinstaur&. Eile fut alors aussi conteste. Certains exigeaient que les APG soicnt financ&s ä partir du Fonds AVS ou que la Confdration les prenne cntircment ä sa charge car il se serait agi, en ra- 1it, d'unc täche mihitaire. Cependant, ä une majorit vidcnte, les Cham- bres fd&alcs d&idrcnt que les APG devaient äre financcs cxclusivement par les mihieux conomiques et, cc, gräce au prlvemcnt d'un supplment de 10 pour cent sur les cotisations AVS. Cc pourccntage dont dpendaicnt les cotisations aux APG devait äre abandonn lors de la prcmi&e augmen- tation des cotisations AVS car les dpcnses en faveur des APG ne crois- saicnt pas dans la mmc mesure que les prcstations de l'AVS. Le tabicau ci-aprs donne un aperu des cotisations au rgimc des alloca- tions pour perte de gain et de salaire ainsi qu'aux APG:
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1 Anne Cotisadons des assurs et des employeurs Contributions des pouvoirs puhlics
1940-1947 Perle de salaire: Perte de salt'ire 1940-30.6.1941 chacun 2% montant dgal ä celui vers par Perte de gain: l'employeur et le sa1ari ensemble; divers rtg1ements 1.7.1941-1947 50% des dtipenses; Rtgime des allocations aux Perte de gain dans I'aitisanat: tudiants (des le 1.7.1945): 50% des dpenses;
10 fr./semestre Perte de gain dans l'agriculture:
60 0/o des dipenses
1948-1959 pas de cotisation pas de cotisation 1960-mai 1975 0,4% chacun pas de cotisation juin 1975-1987 0,6°/o chacun pas de cotisation d es 1988 0,5% chacun pas de cotisation Les cotisations diffraient par exemple selon le genre d'activit; dies se composaient d'un montant de base fixe et d'un montant echelonne individuellement selon les conditions, rura- les, urbaines et semi-urbaines.
L'organisation L'application du regime des allocations pour perte de gain en collaboration avec les caisses de compensation, 1'arm& et les employeurs fonctionne sans prob1me depuis des ann&s, voire des dcennies, ä tel point qu'il ne fait presque jamais 1'objet de dbats publics. Ii ne faut pas croire que cela va de soi. Qui sait encore aujourd'hui que les caisses de compensation AVS sont issues des caisses de compensation cres dans le cadre des regimes des allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, et, partant, que ces rgimes ont servi de mod1es de structure t 1'organisation de 1'AVS? Si Von se souvient des rsistances face ä une assurance tatique obligatoire qui prva1aient dans les ann&es trente, il est evident que seule 1'adaptation ä 1'institution bienfaisante des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain a permis de rompre la glace. Le rapport de la Commission fdra1e d'experts pour 1'introduction de 1'AVS du 16 mars 1945 1'nonce clairement: «De toute vidence, du point de vue de 1'introduction de I'assurance-vieillesse et survivants, la stagnation due ä la dcision ngative que le peuple a prise le 6 d&embre 1931 a pris fin en premier heu gräce aux exp&iences faites avec le systeme des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain.» L'AVS ayant aujourd'hui largement surpass les APG en dimensions et en importance, il convient de rappeler le röle jou par les APG pour sa con- ception. A ce propos, il faut se souvenir que le systeme des caisses de com- pensation destines au versement de prestations rgies par 1'Etat reprsen-
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R6gime des allocations pour perte de gain ConesI Md.I
1 So omrrssion des
Conseil dadnintration 1 1 Dpartamant 1 Döpartement föderal 1 1 allocations pour pe1e de "TrbunaJ" lederal da I'InrIer 1 du Fonds da 1 an da la con'rTiissn tera1 des Iinares coirensation fderaIe da rAvs/AI assurances f
Centrale de Office federal des
cxrensation asswances sodas
1 Autoritäs da reurs de'\ ________ PCorrp 1 1 Corr- tables bs das premiøre
inmiarice milSaires 1 organmas Caeses da conen n 1 deapro- cantonales, olessflneIIes tedion et da la ConfdOration civila
L6ea Organes da sueiInce Erroyeurs Organes dexcutir
Offices qu! oDlkiboronl
Autoier juridictionnelles Penn dans tarrTalekäl potection Ilaisons entre organas St offices Ont ete indlqueas (.0
tait une nouveaut. Le conseiller aux Etats Willi l'avait pour la premire fois pr&onis dans un postulat du 23 d&embre 1936: «Le Conseil fdral est invit ä faire rapport sur la faon dont la Confd& ration pourrait encourager la cration de caisses de compensation assurant le versement de prestations sociales (allocations familiales, etc.) aux sa1aris de l'industrie priv& suisse.» M. Obrecht, conseiller fdral, reprit l'id& lorsque, en avrii 1939, il chargea l'OFIAMT de prparer un rapport incivant un projet de loi destin assu- rer la s&urit du militaire en face des consquences conomiques du service actif. A la fin du mois d'aoüt 1939, l'avant-projet de loi en question tait en tat d'tre mis en consultation; la guerre &lata ä ce moment et il devint, par consquent, urgent d'assurer la protection conomique des militaires. Le Conseil fd&al, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, fit immdiate- ment Iaborer un projet d'«arrt relatif au paiement du salaire pendant le service actif». La commission des pouvoirs extraordinaires du Conseil national accepta ce projet aprs avoir demand queiques modifications et approuva formellement la cration de caisses de compensation. La com- mission des pouvoirs extraordinaires du Conseil des Etats consid&a le pro- jet avec scepticisme. Eile craignait qu'il n'eüt des consquencesfinancires incaiculables, susceptibles de provo quer la ruine des cantons. Mais cela ne dconcerta pas le Conseil fdral qui, le 20 dcembre 1939, dicta l'arr& de grande porte indiqu au dbut. Rtrospectivement, il semblc miracuieux qu'une Organisation qui reprsen- tait un domaine totalement inconnu ait mise sur pied en un temps aussi court. Les caisses de compensation commencrent djä leur activit au mois de fvrier 1940 aprs que l'ensemble du personnei des caisses eilt äd initi au regime des allocations pour perte de salaire lors d'un cours d'ins- truction organis en häte ä Berne. Avec une ardeur ga1e fut instaur la mme ann& encore - conformment aux vux exprims par la commis- sion des pouvoirs extraordinaires du Conseil national - un rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes de condition ind- pendante. Mme en admettant qu'ä cette poque-lä la lgis1ation et son application cussent rgles encore plus simplement, on s'tonnc bcaucoup. II est ccr- tes exact que, s'appuyant sur ses pouvoirs extraordinaires, le Conseil fd&ai tait comp&ent pour dictcr tous lcs arr&s fondamentaux du rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain et pouvait donc rendre des d&i- sions ä brve &hance. Cependant, l'appiication proprcment dite äait alors encore plus ardue et complexe car aussi bien ic systme des cotisations que celui des prestations &aient plus fortement orients vers diff&ents groupes
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de la population. Ces concessions ont sans doute dü tre faites pour des motifs politico-psychologiques. C'est ainsi que jusqu'au mois de mars 1948, ce ne sont pas moins de 26 arrts du Conseil fdra1, 62 ordonnances du DEP et 13 dcisions de l'OFIAMT qui ont rendus, outre plus de 100 cir- culaires et nombre de directives et de renseignements destins aux caisses de compensation, offices communaux et employeurs. Prs de 70 formules primprimes diffrentes &aient utilises pour 1'application des regimes. Le vritable «travail au front» incombait aux caisses de compensation avec le concours des instances militaires et des employeurs. Comme ce sera le cas plus tard pour l'AVS, chaque canton avait institu une caisse cantonale et, de leur cöt, les syndicats cr&rent 59 caisses. En 1943, les caisses de compen- sation comptaient plus de 1384 employ&s, soit 1019 dans les caisses canto- nales et 365 dans les caisses des associations. Cette administration dot& de manire relativement modeste ne pouvait que venir ä bout de sa lourde täche car ehe bnficiait, de la part de l'arm&e, de milhiers d'assistants z1s - des officiers d'intendance aux aides-fourriers. Les APG sont aujour- d'hui encore dpendantes de cette coopration. Les caisses de compensation ne garantissaient pas seulement 1'application des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain et du rgime des allocations aux tudiants, mais excutaient ga1ement les diverses autres mesures de secours et d'assistance financ&es par les fonds desdits regimes, ainsi que des täches supplmentaires que les cantons et les associations leur avaient confies. En 1946/47, elles versrent les rentes de vieillesse et de sur- vivants du regime transitoire de 1'AVS. Compte tenu de ha rglementation dfinitive des allocations pour perte de gain dans ha hoi fd&ahe sur les APG, les caisses instaures par les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain furent hiquides ä fin 1952. Les APG sont depuis lors pri- ses en charge par les caisses de compensation AVS.
11 reste encore ä mentionner le changement intervenu en matire de surveil-
lance des regimes successifs: par he truchement d'une ordonnance du
20 fvrier 1948, les täches ressortissant aux regimes des allocations pour
perte de salaire et de gain furent transfr&es de 1'OFlAMT ä 1'OFAS qui, ä cette poque, dpendait encore du Departement de h'&onomie pubhique. Depuis 1955, en vertu d'un arrt de h'Assembl& fdrahe, h'OFAS est sou- mis au Dpartement fdrah de h'intrieur.
L'voIution des prestations Si h'on considre aujourd'hui les indemnits des r&gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, celhes-ci paraissent trs modestes. Ehles ont toutefois continuehlement - presque chaque ann& - amhior&es ä
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leurs dbuts. Par rapport au niveau des salaires de l'poque, les prestations &aient quand mme apprciables. En 1943, les indemnits journalires variaient dans les limites suivantes:
Regiine des allocations pour perle de salaire - indemnit pour personne seule Fr. —.70 ä 2.- - indemnit de mnage Fr. 3.75 ä 10.- - allocation pour enfants -pour le premier enfant Fr. 1.40 ii 2.10 -pour les enfants suivants Fr. 1.15 ä 1.70 - limites sup&ieures 90% pour un salaire quotidien ne dpas- sant pas 6 francs; -80o pour un salaire quotidien de plus de
6 francs;
-montant maximum absolu 12 francs.
Rgime des allocations pour perle de gain en faveur de I'artisanat - allocation d'exploitation Fr. 3.— ä 4.— - allocation de mnage Fr. 2.— ä 3.— - indemnit pour personne seule verse depuis 1945 seulement - limites suprieures Fr. 13.— t 17.—
L'introduction de la LAPG en 1953 a permis d'adapter une nouvelle fois les prestations et d'instaurer, en outre, les allocations d'assistance. Depuis lors, la loi a ä& rvise six fois et en sus les prestations ont adapt&s ä l'vo1ution des salaires gr.ce ä deux modifications du reglement (voir tab. 2). Les points principaux des rvisions de la loi sont brivement rappe1s ci- aprs.
Premiere revision des APG (le, janvier 1960): Extension du droit aux indemnits en faveur des personnes qui n'exercent pas d'activit lucrative; fusion des systmes d'allocations pour les salaris et les indpendants; adaptation des allocations ä 1'vo1ution &onomique (augmentation d'environ 25 07o); augmentation du montant minimum de 1'allocation en faveur des personnes en service d'avancement; perception d'une cotisation de 0,4 pour cent prleve sur Je salaire au titre de supp1- ment ä la cotisation AVS.
Deuxieme revision des APC (1e, janvier 1964) Adaptation des allocations ii I'volution des revenus (augmentation d'envi- ron 50 070 en moyenne).
APG: Evolution des prestations depuis I'entr& en vigueur de la loi federale le 1er janvier 1953 Tab. 2
1953 1960 1964 1969 1974 1976 1982 1984 5 rev.
Genre d'allocations (entr&e Ile res. 21 rev. 31 rdv. Rdv. 41 rdv. Adapt. ä Adapt. 5 eil i ntcrme dvolution &vol(ition vigueur) cliaire des des salaires salaites
Allocation pour personne seule - Pour-cent du revenu moyen de 1'activit lucrative touch avant le service 15 16 20 30 30 35 35 35 45 - Minimum en francs, par jour (notes 1 5 3) 1.50 2.- 3.20 4.80 7.20 12.- 15.- 17.- 24.- - Maximum en francs, par jour 3.50 6.- 9.20 15.- 22.50 35.- 42.- 49.- 70.- Allocation de nunage - Pour-cent du revenu moyen de Vactivite lucrative touch avant le Service 40 40 50 75 75 75 75 75 75 - Minimum en francs, par jour (notes 2 et 3) 4.- 5.- 8.- 12.- 18.- 25.- 30.- 35.- 39.- - Maximum cii francs, par jour 12.- 15.- 23.- 37.50 56.50 75.- 90.- 105.- 117.- Allocation pour enfant en francs par jour 1.50 2.- 3.- 4.50 6.80 9.- 11.- 13.- 14.- A llocation d'exploitation - Taux uniforme en francs par jour 2.- 3.- 5.- 9.- 13.50 27.- 33.- 38.- 42.- A llocation d'assistance Pour la premi&e personne assist& max. 6.- 9.- 13.50 18.- 22.- 26.- 28.- - Pour chacune des autres personnes assist&s max. 1.50 2.- 3.- 4.50 6.80 9.- 11.- 13.- 14.- Montant maximum de l'allocation totale en francs, par jour 19.50 28.- 40.- 50.- 75.- 100.- 120.- 140.- 155.-
Rdv. = rdvision Correspond au taux umforme pour recrucs cdlihataires. de mdnage En cas de service davancement, l'allocatiou pour personne seule est d'ati mOirtS 30 pour eent, et rattoeation d'au moins 50 pour ccvi du montant maximum de laltocation totale (ccci vaut depuis 1976). Le minimum de latloeation pour personne seule et de l'allocation de niditage est versd aussi aux non-actits.
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Troisime revision des APG (1e, janvier 1969) Adaptation des allocations t 1'volution des revenus (augmentation d'envi- ron 50 Wo); modification structurelle du systme des allocations (pourcenta- ges fixes avec montants minimaux et maximaux).
Rtvision intermediaire (Icr janvier 1974) Augmentation de 50 pour cent des lments d'allocation fixs en francs (montants minimaux et maximaux, allocations).
Quatrieme revision (ler janvier 1976) Augmentation d'un tiers des limites et montants fixes exprims en francs; augmentation supplmentaire des allocations pour personnes seules et des allocations d'exploitation; extension du droit auxallocations d'exploitation aux membres de la familie de 1'exploitant d'une entreprise agricole qui tra- vaillent avec celui-ci; droit ä l'allocation de mnage pour les femmes mari&s astreintes au service; comp&ence accord& au Conseil fdral pour adapter les montants maximaux des allocations ä 1'vo1ution des salaires lorsque celle-ci atteint au moins 12 pour cent; hausse des cotisations de 0,4 0,6 pour cent.
Cinquieme rtvision (le, janvier 1988) Adaptation des allocations i l'vo1ution des salaires; augmentation des allocations pour personnes seules de 35 ä 45 pour cent du revenu d&ermi- nant touch avant le service (allocation minimale 24 francs, allocation maximale 70 francs); perception des cotisations AVS/AI/APG sur les allo - cations du r&gime des APG; abaissement des cotisations APG ä 0,5 pour cent en faveur d'une hausse des cotisations ä l'AI.
Perspectives d'avenir Les APG peuvent aujourd'hui satisfaire leur objectif auprs de la grande majorit des ayants droit aux indemnits -en particulier auprs des sala- ri&s. Le fait que la perte de gain des indpcndants ne puisse souvent tre compense que de faon 1imite tient ä la nature d'une ceuvre sociale mode- le par 1'Etat. Pourtant les APG devraient äre suffisamment flexibles pour pouvoir rpondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles tendances. Si, par exemple, les jeunes gens astreints au service militaire sont de moins en moins prts i s'engager pour un service d'avancement, car celui-ci compro-
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mettrait leur carrire professionnelle et entrainerait des pertes financires, il y aurail heu d'&udier une meilleure indemnisation par le truchement des APG. A une poque oü il West plus admis de faon gnraIe que l'existence de l'arme est ncessaire, une compensation du revenu perdu par suite de service militaire pourrait prendre d'autant plus d'importance.
Problemes d'application
Inscription au compte individuel (Cl); duröe de cotisations dans des cas particuliers Le Bulletin de 1'AVS N 159 du 24 aoüt 1988 iraite au chiffre 366 le pro- b1me de l'inscription au Cl des salaires verss aprs coup en cas de licen- ciements immdiats, de ddornmagernents en raison d'une prohibition de faire concurrence ou en cas de paiements de dividendes pour la p&iode sui- vant 1'ouverture d'une faillite. Les changes d'opinion des 27 septernbre
1988 ei 6 avril 1989 entre les reprsentants des caisses de compensation et
de l'OFAS portaient sur cc bulletin. 11 conviendra de se prononcer encore une fois, au sens d'une ciarification, sur le chiffre 366 en question: La dure de cotisations ä inscrire au Cl pour les indpendants doit corres- pondre ä la dur& de Pactivite lucrative. La dure de cotisations ne doit pas n&essairement concorder avec ha dure de 1'obligation de verser un salaire de 1'employeur. A cc propos Von peut rappeler les provisions ccordes en cas de succs, les participations aux bnfices ou les gratifications dont le versement a en partie heu lorsque le rapport de service a pris fin depuis longtemps. Les rapports de travail ne prennent pas seulement fin lorsque le salari choisit de partir, mais aussi en cas de licenciernents, mme lorsque l'cmployeur est encore tenu ä verser le salaire pendant un certain temps (p. ex. en cas de «licenciement sans pravis» U ä une obligation de verser le salaire pendant le Mai de rsihiation ordinaire). Le chiffre marginal du Bulletin de l'AVS N° 159 est ainsi confirm.
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Biblioaraohie
Die berufliche Vorsorge in der Praxis. Editä par Hans Schmid. Tome 3 de la collection d'crits de l'Institut de recherche du travail et du droit du travail. 133 pages. 1989. Editions Rüegger, 7214 Grüsch GR.
Diagnostic: handicap/collaboration entre les professionnels et les parents en ques- tion. Le N° 3/89 de la revue s$ciaIise Pro Infirmis traite de ce thme complexe. Prix par fascicule 5 francs (ä joindre en timbres-poste). Rdaction Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.
La clinique psychiatrique face au handicap mental. Le N° 5/89 est consacrö ä la Situa- tion des handicaps psychiques adultes dans les cliniques psychiatriques. Prix par fasci- cule 5 francs. Rdaction Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.
Rozenkier Alain: Le räle de la securite sociale en France dans la protection sociale des personnes trös ägees. Revue internationale de la scuritö sociale, fascicule 2/89. Association internationale de la söcuritä sociale, case postale 1, 1211 Genäve 22.
Divorce et assurances sociales. Colloque de Martigny 1987, organis par 'Institut de recherches sur le droit de la responsabilitä civile et des assurances (IRAL) a la Facult de droit de Lausanne. 1988. 131 pages. IRAL, Universitä de Lausanne.
Libre passage dans la prevoyance professionnelle. Principes et modifications pour une amlioration de la lgislation en vigueur. 68 pages. 1988. Prasa, Pierre Rieben actuaire SA, 2034 Peseux.
Seminaire OPPF 1989. Exposes sur les thömes actuels relevant de la prevoyance professionnelle (avec index). Extraits de la table des matires: comptes annuels exami- nösjusqu'ä präsent - conclusions; jurisprudence dans le domaine des caisses de pen- sion; röflexions ä propos de 'enregistrement döfiriitif; informatisation des caisses de pen- sion; situation actuelle en matiöre de placement et stratögie en rösultant; libre passage: situation de döpart et perspectives. 130 pages. 10 francs. Office de la prövoyance profes- sionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Berne (OPPF). Gerechtig- keitsgasse 12, 3011 Berne.
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Interventions parlementaires
89.1147. Question ordinaire urgente Biel, du 27 novembre 1989,
concernant l'Arrte federal sur les prescriptions en matiere de placement M. Biel, conseiller national, a präsentö la question suivante: L'arrötö fdraI concernant les dispositions en matire de placements pour les institu- tions de prvoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance, s'il limite les pla- cements immobiliers de ces institutions, autorise en revanche certaines exceptions dont l'interpr6tation, pour les organismes concerns, est sujette ä caution; c'est notamment le cas de l'article 3, deuxime alinöa, Iettre a, et de l'article 6, premier aIina, Iettre a. Tout aussi flottantes sont les sanctions envisages en cas de contravention et les voies de recours qui seraient alors possibles. Dans ces conditions il serait souhaitable que le Conseil fdral dsigne le service fdral qui, concrtement, pourrait conseiller les insti- tutions ne voulant pas risquer d'encourir aprs coup les sanctions que pourrait prendre I'Office fdöraI des assurances sociales conformment ä l'article 7, quatrime alina. L'application des principes rgissant tout Etat fondä sur le droit exige que ces questions soient Aluciddes sans retard. En outre, il est ncessaire de dfinir des voies de recours comprenant des instances de dcision, comme cela est le cas, avec le conservateur du registre foncier, dans les deux autres arrts fdraux urgents. Je demande donc au Conseil fdral s'il est en mesure: 10 de dösigner concrtement, par voie d'ordonnance, un service födral chargö de rpon- dre aux questions des institutions concernes et de les conseiller en matire d'inter- prtation ä l'article 3, aIina 2, Iettre a, ou une personne habiIite ä prendre des döci- sions, comme c'est le cas du conservateur du registre foncier dans les deux autres arrts fdöraux urgents; 21de concrötiser les mesures envisagöes ä l'article 7, aIina 4, et de nommer les voies de recours qui seraient alors possibles. Le Conseil fdral a donnö, en date du 11 dcembre, la rponse suivante: 4. Le Conseil fdraI na pas Vintention d'instituer un service fd&al charg, dans le sens de cette question ordinaire urgente, de rpondre aux questions des institutions con- cernes et de les conseiller dans l'interprtation des prescriptions de l'arrtö föd&al con- cernant des dispositions en matire de placement (AFDP) ainsi que pour I'ordonnance concernant l'valuation des immeubles (OEI). Une application correcte des exceptions mentionnes ä l'article 3, deuxime aIina, Iettre a, AFDP, et de l'article 6, premier alinöa, Iettre a, OEI, est du ressort primaire de 'institu- tion concerne respectivement de l'autoritä de surveillance com$tente. Les organes de contröle de 'institution - qui bien sür peut ötre consultöe pour obtenir des renseigne- ments ou des conseils - examinent I'application conforme ä la loi des dispositions et, dans le cadre de leur mandat de contröle, avertissent I'autoritö de surveillance des infrac- tions constatöes.
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L'Office födöral des assurances sociales a par ailleurs, aprs consultation avec 10ff ice födöral de la justice et l'Office födöral des assurances prives, rödigö un guide pour l'application correcte de l'AFDP ainsi que I'OEI. Ce guide peut ätre obtenu auprs de l'Office fedöral des assurances sociales (Effingerstrasse 33, 3003 Berne) au prix de
5 francs.
2. L'article 7 AFDP mentionnd dans la question ordinaire urgente est une norme spciale relative aux institutions qui ne connaissent ni organe de contröle ni autoritö de surveil- lance. Dans ce cas, la surveillance suppImentaire est confiöe ä l'Office federal des assu- rances sociales. II en rösulte que les mesures mentionnöes a I'articie 7, alinöa 4 AFDP representent uniquement une aide administrative subsidiaire que 'Office födöral accorde ä ces institutions dans le cadre de ses compötences relatives ä l'application du droit. Contre les döcisions de l'Office födöral des assurances sociales, un recours administratif peut ötre intentö devant le Döpartement födöral de l'intörieur; les döcisions de ce dernier, ä leur tour, peuvent ötre attaquöes par voie de recours de droit administratif devant le Tri- bunal födöral. Pour toutes les autres institutions de prövoyance professionnelle, l'autoritö de surveil- lance compötente est habilitöe et tenue ä ordonner et appliquer les dispositions lögales. Selon Je type d'institution, l'autoritö de surveillance est soit födörale, cantonale ou com- munale. Leurs döcisions peuvent ötre attaquöes par voie ordinaire de droit administratif.«
89.722. Postulat Danuser, du 29 novembre 1989,
concernant ('evaluation de l'invalidite des femmes occupöes ä temps partiel Mme Danuser, conseillere nationale, a prösentö le postulat suivant: Le fait que l'homme re9oive dans certaines conditions une rente correspondant au revenu du travail qu'il avait avant d'ötre invalide alors que la femme ne per9oit qu'une partie de cette rente est contraire au principe de l'ögalitö de traitement. Oue I'homme soit totalement ou partiellement invalide, il recevra une rente correspondant au revenu qu'il touchait avant d'ötre invalide s'il tient le mönage. Par contre, l'invaliditö de la femme est döterminöe ä l'aide d'une möthode mixte d'övaluation (art. 27bi5 RAI) qui Ja dösavantage ä chaque fols, ötant donnö que l'activitö au foyer röduit le montant quelle touche. Si l'invaliditö ötait exclusivement döterminee sur la base d'une comparaison des revenus dans la part des activitös lucratives pour les femmes qui travaillent ä mi-temps, il s'ensui- vrait une amölioration de la position des assuröes. Le Conseil födöral est-il disposö ä modifier le röglement sur l'assurance-invaiiditö de teile faon que les autres travaux habituels, en dehors de i'activitö lucrative, n'entrent plus en ligne de compte pour calculer le degrö d'invaliditö?' (30 cosignataires)
89.606. Motion Gadient, du 20 septembre 1989,
concernant l'etablissement d'office du droit aux PC Le Conseil des Etats a acceptö cette intervention (RCC 1989, p. 577) le 12 döcembre sous la forme d'un postulat uniquement et a transmis ce dernier pour examen au Conseil födö- ral. Monsieur le conseiller födöral Cotti a soulignö que la röalisation de la motion impli- querait un examen du droit öventuel ä des PC de tous les bönöficaires de rentes ce qui entra?nerait une charge de travail disproportionnöe. En se fondant sur le postulat, ce pro- blöme devrait ötre discutö avec les cantons.
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Informations Modification de la LPC
Aprs l'approbation par le Conseil national (RCC 1989, p. 498), la suppression de la fran- chise lars du remboursement de frais de maladie en faveur des bnficiaires de PC a galement approuvöe en date du 12 d4cembre par le Conseil des Etats, par 33 voix sans opposition. Lars du scrutin final du 15 döcembre la modification de la Ioi a ätä adop- te par 154 resp. 43 voix sans opposition. II est prvu que le Conseil fd(äral la fasse entrer en vigueur, aprs öchance du dölai de röförendum, rtroactivement au 1er janvier 1990.
Allocations familiales dans le canton d'AppenzeH Rh.-Int.
Le 28 novembre 1989, le Grand Conseil a adoptä plusieurs modifications dont l'entre en vigueur a äte fixe au 111 janvier 1990.
Montant des a//ocations pour enfants en faveur des sa/arids et des inddpendants Ges montants atteignent desormais 120 francs (jusqu'ici 110) par enfant et par mais pour le premier et le deuxime enfant, et 130 francs (jusqu'ici 120) pour chacun des enfants suivants.
Limite entre I'activitd exercee ä titre principal et l'activitd exercöe ä titre accessoire Comme ce tut le cas jusqu'ici, l'activitö exerce ä titre principal est exclusivement dfinie en fonction du revenu du travail. Toutefois, il n'ötait gönöralement admis qu'il s'agissait dune teile activitö que si le salariö au l'indöpendant tauchait un revenu annuel de
6000 francs au moins. Ce montant a ötö augmentö ö 12000 francs.
Cotisations des employeurs Le taux de la cotisation due par les employeurs affiliös 5 la Caisse cantonale de compen- sation a Sf5 ramenö 5 2,0 pour cent (jusqu'ici 2,1).
Allocations familiales dans le canton de Berne
1. Allocations pour enfants
Rar döcret du 20 novembre 1989, le Grand Conseil a augmentö 5 125 francs (jusqu'ici 115) le montant des allocations pour enfants versöes aux salariös n'appartenant pas 5 lagriculture.
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2. Cotisations des employeurs
Le 20 dcembre 1989, le Conseil d'Etat a ramenä ä 1,6 pour cent (jusqu'ici 1,8) les cotisa- tions dues par les employeurs affilis ä la Caisse cantonale de compensation pour alloca- tions familiales. Les modifications sont entres en vigueur le le, janvier 1990.
Allocations familiales dans le canton de Fribourg
Par arrätä du Conseil d'Etat du 10 octobre 1989, dont I'entre en vigueur a ätä fixöe au 1- janvier 1990, les modifications suivantes ont ätä apportes au rögime des allocations familiales:
Allocations familiales aux salaries non agricoles Allocations pour enfants - 140 francs (jusqu'ici 120 fr.) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants - 155 francs (jusqu'ici 135 fr.) par mois et par enfant ä partir du troisiöme enfant.
Allocations de formation pro fessionnelle - 200 francs (jusqu'ici 180 fr.) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants - 215 francs (jusqu'ici 195 fr.) par mois et par enfant ä partir du troisiöme enfant.
Allocations de naissance
600 francs (comme jusqu'ici) pour chaque nouveau-n.
2. Allocations familiales aux salaries agricoles
Compte tenu de I'allocation pour enfant versöe en vertu de la LFA, l'allocation globale s'Iöve, par enfant et par mois, aux montants suivants:
Allocations pour enfants
Rdgion de plaine - 235 francs jusqu'ici 215 tr.) pü: es deux premiers enfants - 260 francs (jusqu'ici 240 fr.) ie troisme enfant.
Rdgion de montagne - 255 francs (jusqu'ici 235 fr.) pour les deux premiers enfants - 280 francs (jusqu'ici 260 fr.) des le troisime enfant.
Allocations de formation pro fessionnelle
Region de plaine - 295 francs (jusqu'ici 275 fr.) pour les deux premiers enfants - 320 francs (jusqu'ici 300 fr.) dös le troisime enfant.
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Region de montagne - 315 francs (jusqu'ici 295 fr.) pour les deux premiers enfants - 340 francs (jusqu'ici 320 fr.) des le troisime enfant.
c) Quant ä l'allocation de naissance servie aux travailleurs agricoles, eile est, ä i'instar de celle versöe aux saiaris non agricoles, de 600 francs (comme jusqu'ici).
Allocations familiales dans le canton de Geneve
Le 8 juin 1989, le Grand Conseil a adoptä deux bis modifiant les montants des allocations en faveur des salaries et des agriculteurs indpendants et dont l'entre en vigueur a etö fixe au 1er janvier 1990. Les allocations mensuelles pour enfants de mains de 10 ans ont ötä augmentes ä 110 francs (jusqu'ici 100) et celles pour enfants de 10 ä 15 ans, ä 135 francs Uusqu'ici 125). Le montant de 135 francs sera ägalement versä pour les enfants de 15 ä 20 ans qul, pour cause d'invaliditä au de maladie de longue duree, sont incapables d'exercer une activitö au sont totalement au en partie a la charge du salarie au de l'agriculteur indpendant. L'allacation de formation professionneile pour les enfants de 15 ä 25 ans qui sont aux tudes au en apprentissage est releve ä 220 francs (jusqu'ici 210). Lallocation de naissance et d'accueil atteint dösormais 750 francs (jusqu'ici 725). LaIb- cation d'accueil est versee pour les enfants jusqu'ä 10 ans.
Allocations familiales dans le canton de Glaris
Allocations en faveur des salaries Par decret du 22 novembre 1989, le Grand Conseil a augmentö ä 130 francs (jusqu'ici 110) les allocations pour enfants verses aux sabarbs non agricoles.
Cotisations des employeurs La catisatian due par les empboyeurs affibis ä la Caisse cantanale de compensatian pour allocations familiales a ätä ramene ä 1,8 pour cent (jusqu'ici 1,9) par arrötö du Conseil d'Etat du 19 septembre 1989. Ces modifications sont entrees en vigueur le 1er janvier 1990.
Allocations familiales et sociales dans le canton de Schaffhouse
Par döcret du 6 novembre 1989, le Grand Conseil a modifiä comme suit la boi sur les allo- cations familiales et sociabes du 9 novembre 1981:
A. Allocations familiales
1. Limite de revenu pour les independants
La bimite de revenu donnant drait aux allocations de naissance, aux allocations pour enfants et aux allocations de formation prafessiannelbe en faveur des indpendants n'appartenant pas ä b'agricubture a ätä reIeve ä 45 100 francs usqu'ici 41000).
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Les agriculteurs indpendants ont droit aux allocations de naissance dans la mesure oü ils touchent des prestations en vertu de la loi fädrale sur les allocations familiales dans
1 'agricu ltu re.
Allocations pour enfants Pour les enfants qui nont pas atteint läge de 16 ans rövolus et pour les enfants de moins de 18 ans rvolus qui sont totalement incapables d'exercer une activit, les allocations se montent ä 130 francs (jusqu'ici 100) par mois et par enfant.
Allocations de formation pro fessionne/le Celles-ci sont versöes jusqu'ä läge de 25 ans rvolus et atteignent 165 francs (jusqu'ici 150) par mois et par enfant. Si 'enfant qui poursuit des ötudes ou un apprentissage re9oit une rmunration de plus de 770 francs usqu'ici 700) par mois, l'allocation de formation professionnelle verse est räduite de moitiä. Tout droit est supprimä lorsque la rämunration mensuelle dpasse 1040 francs (jusqu'ici 950). Le contrat d'apprentissage est gnralement döterminant pour la prise en compte de la rmun&ation.
Allocations de naissance Celles-ci s'lävent ä 660 francs (jusqu'ici 600). A droit äl'allocation de naissance en faveur des salaris, le päre ou la märe qui peut pro- tendre l'allocation pour enfants et dont le revenu soumis ä l'AVS ne dpasse pas
47300 francs (jusqu'ici 43000) par anne.
B. Allocations sociales Subsides au logement pour familles nombreuses La limite de revenu a ätä releve de 43000 ä 47300 francs pour une familie de 3 enfants. Le supplment pour chacun des enfants suivants passe de 1800 ä 2000 francs. Le montant de base du subside au logement est dsormais de 200 francs (jusqu'ici 180) pour une familie de 3 enfants et augmente de 200 francs (jusqu'ici 180) pour chacun des enfants suivants.
Prestations compensant la perte de gain pour pbres et mres Le pbre ou la märe dont le domicile est ätabli dans le canton de Schaffhouse et qui s'occupe de l'enfant apräs la naissance peut prötendre une prestation compensant la perte de gain pour autant que pour des motifs äconorniqUes, il ou eile soit contraint(e) de poursuivre une activit iucrative, et le revenu ne dbpasse pas les limites suivantes: päre ou märe seul(e), 24400 francs (jusqu'ici 22200) par annöe, parents faisant mönage commun, 47300 francs (jusqu'ici 43000) par annbe. Cette limite s'blöve de 2650 francs (jusqu'ici 2400) däs le deuxiäme enfant.
Cotisations des employeurs Par arrötö du 21 novembre 1989, le Conseil d'Etat a fixe ä 1,5 pour cent (jusqu'ici 1,25) le taux des cotisations dues par les employeurs affiliös ä la Caisse cantonale de compen- sation pour allocations familiales. Arrötö et döcret sont entrös en vigueur le 1 janvier 1990.
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Allocations familiales dans le canton de Soleure
Une rvision partielle de la loi sur les allocations pour enfants a ätä accepte lors de la votation populaire du 26 novembre 1989. Par arr ötö du Conseil d'Etat du 4 septembre 1989, le r8glement d'exöcution a ägalement ätä modifi. L'ensemble des modifications est entrö en vigueur le 1er janvier 1990.
Montant des allocations pour enfants Celui-ci se montait jusqu'ici ä 120 francs; il atteint dsormais 150 francs par mois et par enfant. L'allocation de naissance s'löve comme prcödemment ä 500 francs.
Limite d'äge Le droit aux allocations pour enfants s'tend jusqu'ä 18 ans rövolus au heu de 16.
3. Enfants aux dtudes ou en apprentissage
L'ahhocation pour enfants aux ötudes ou en apprentissage continue d'tre verse jusqu'ä läge de 25 ans rävohus. Sont consid&es comme formation, ha fröquentation d'cohes et de cours et ha formation professionnehhe durant trois mois au moins. Ne sont pas admis comme poursuivant une formation, les jeunes qui exercent une activitö ä titre principah et ne fröquentent une öcole ou ne suivent des cours qu'accessoirement, ou les ätudiants dont h'activitä hucrative pr- vaut sur ls ätudes. En ce qui concerne les enfants qui sont incapabhes de travailher ou dont ha formation ne dbute qu'apräs 18 ans, le droit aux allocations renait au premier jour du mois au cours duqueh les conditions sont remphies. Le service mihitaire accompli durant ha formation ne suspend pas he droit aux allocations.
Droit aux allocations en cas de travail de courte durde ou ä temps part/el Jusqu'ici, les personnes occupäes ä temps partieh touchaient des allocations comphätes. Ehhes ont däsormais droit aux allocations complätes si elhes sont occupes durant 15 heu- res au moins par semaine. Si h'horaire de travail hebdomadaire est införieur ä 15 heures, es allocations subissent une röduction correspondante. Les saharis dont he revenu du travail rsuhte essentielhement d'une activitä exercöe ä titre indöpendant ne sont pas considrs comme des travailheurs ä temps partieh.
Droit aux allocations en faveur des mdres qui dldvent seules leurs enfants Les salariöes occupöes ä temps partieh auxquelhes ha garde des enfants a ätä confiöe et qui älövent seules heurs enfants re9oivent des allocations complätes ä condition qu'elhes exercent leur activitö durant cinq heures au moins par semaine et pergoivent le sahaire usueh dans ha branche.
Droit aux allocations en cas de suspension du travail Les allocations continuent d'ätre verses durant une päriode de trois mois en cas d'emprisonnement ou dexöcution de mesures. Si h'emphoyeur assure he versement obhigatoire du sahaire en cas de maladie, d'accident
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ou de maternit, il doit ägalement assurer totalement le droit aux allocations pour enfants ou le prendre lui-möme ä sa charge.
7. Cotisations des employeurs
Par arrätä du 29 novembre 1989, le Conseil d'Etat a ramene ä 1,7 pour cent (jusqu'ici 1,8) le taux des cotisations dues par les employeurs affiIis ä la Caisse cantonale de compen- sation pour allocations familiales.
Allocations familiales dans le canton de Thurgovie
Par dcret du 20 novembre 1989, le Grand Conseil a fixö comme suit les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle verses des le jer janvier 1990: -120 francs (jusqu'ici 100) par mois pour les enfants jusqu'ä 16 ans rvolus -135 francs (jusqu'ici 120) par mois pour les enfants en formation jusqu'ä 25 ans rvo- lus.
Allocations familiales dans le canton d'Uri
Une nouvelle loi sur les allocations familiales a ätä acceptee en votation populaire du 4juin 1989. Elle remplace la Ioi du 28 septembre 1980. En outre, le 27 septembre 1989, le Conseil d'Etat a ödictö un nouvel arrt d'excution. La rvision de la Ioi visait notamment les objectifs suivants: - adapter les prestations de la Caisse de compensation pour allocations familiales aux bis fd(ärales correspondantes rvises au cours des dernires annes, - dfinir clairement et, partiellement, refixer les conditions du droit aux allocations, - rgIer de faon nouvelle les allocations familiales en faveur des indpendants, - rendre l'execution plus rigoureuse, et - assurer le financement futur.
Genres et montants des allocations familiales L'albocation pour enfants s'Ieve ä 130 francs (jusqu'ici 100) par mois. L'allocation de naissance pour chaque enfant nö en Suisse est augmente ä 500 francs (jusqu'ici 300).
Notion den fants donnant droit aux allocations Jusqu'ici, donnaient droit aux allocations les enfants de parents maris et non maries, ainsi que les enfants adoptös et les enfants recueillis. Ce droit s'tend dsormais ögale- ment aux frres et scEurs de l'ayant droit si celui-ci subvient ä leurs besoins de manire prpond&ante.
Lim/tes d'äge L'albocation est verse dös le premier jour du mois au cours duquel la naissance a eu heu et jusqu'au mois oü läge de 16 ans rvolus est atteint. Pour les enfants cehibataires rsidant en Suisse qui accomphissent une formation, le droit est ätendu jusqu'ä Ja fin de
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la formation, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans rvolus. Le service militaire accompli durant la formation ne suspend pas non plus le droit aux allocations. La prolon- gation s'applique ägalement aux enfants qui sont incapables de travailler pour cause de maladie ou d'infirmit, mais ce jusqu'ä läge de 18 ans rvolus seulement.
4. Droit aux allocations pour les enfants vivant a I'tranger
Les salaris ötrangers n'ont encore droit aux allocations pour leurs enfants ns dans le mariage et enfants adoptifs vivant ä l'tranger que jusqu'ä 'äge de 16 ans rvolus. Si, toutefois, un conjoint peut prtendre des allocations en vertu d'une lgislation tran- gäre, le droit aux allocations s'teint en Suisse. Le salariö doit fournir la preuve de son droit aux allocations. Lorsqu'il West pas possible de präsenter des documents ätablis par une instance officielle ou s'il existe un doute fondä de l'authenticit de ceux-ci, les allocations ne sauraient ötre versöes.
5. Concours de droits
Si les epoux qui font mönage commun peuvent tous deux prötendre des allocations, le droit appartient gönöralement ä l'epoux qui exerce une activitö lucrative ä plein temps. Lorsque plusieurs personnes peuvent revendiquer les allocations, Vordre dans lequel le droit est attribuö est le suivant: ä la personne qui a la garde de 'enfant au dötenteur de l'autoritö parentale ä la personne qui subvient de faon pröpondörante ä l'entretien de l'enfant.
6. Droit aux allocations en cas de travail ä temps partie!
Comme auparavant, les ayants droit qui exercent une activitö ä temps partiel touchent des allocations partielles proportionnelles ä la duröe du travail; si l'horaire de travail n'est pas röduit de plus de 40 pour cent par rapport ä la duröe ordinaire du travail dans l'entre- prise, le droit aux allocations complötes subsiste.
7. Droit aux allocations pour les $res et mres qui dIvent seuls leurs enfants
Los peres et möres qui exercent une activitö lucrative röguliöre et ä qui la garde des enfants a ötö confiöe re9oivent les allocations complötes pour autarit que celles-ci ne solent pas allouöes ä l'autre partie. Est considöröe comme röguliöre, une activitö lucrative correspondant au moins au quart du temps de travail usuel; peu importe que le travail soit fourni ä la journöe ou ä l'heure.
8. Dure du droit
Jusqu'ici, en cas de maladie et d'accident, le droit aux allocations ne subsistait que durant le mois courant et les trois mois qui suivaient l'extinction du droit au salaire. Dösormais le droit aux allocations prend fin avec le droit au salaire.
9. Allocations familiales en faveur des inddpendants
Los indöperidants ayant leur domicile et le siöge de leur entreprise dans le canton d'Uri sont assujettis ä la loi pour autant que leur revenu soumis ä I'AVS ne döpasse pas 37000 francs (jusqu'ici 34000); ä ce montant s'ajoutent 3300 francs (jusqu'ici 3000) pour chaque enfant donnant droit aux allocations. Les revenus des öpoux qui font mönage commun et exercent une activitö indöpendante sont additionnös, möme si l'un des revenus reprösente le salaire versö par l'autre öpoux.
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10. Rappel d'allocations
Comme jusqu'ici, les allocations non perues peuvent ätre revendiquöes pour les deux dernires annees qui ont pröcödö Ja date ä laquelle 'allocataire a fait valoir son droit.
11. Financement
Les allocations sont finances par les cotisations des employeurs et des indpendants affilis ä Ja caisse: Les employeurs affilis ä Ja Caisse cantonale de compensation pour allocations fami- liales paient des cotisations öquivalant ä deux pour cent du total des salaires soumis ä J'AVS. Le salaire de J'öpoux qui collabore dans J'entreprise West pas soumis aux coti- sations. Les indpendants qui peuvent prötendre les allocations versent ä titre de cotisations - pour un enfant donnant droit aux allocations, Ja moiti de J'allocation annuelle pour enfant - ä partir de deux enfants, une aliocation annuelle pour enfant complte.
12. Entre en vigueur
L'ensemble des modifications est entrö en vigueur Je 1e1 janvier 1990.
Aflocations tamiliales dans le canton de Bäle-Campagne
Par arrC-tä du 19 dcembre 1989, Je Conseil d'Etat a ramenö ä 1,8 pour cent (jusqu'ici 1,9), avec effet au 1er janvier 1990, Je taux des cotisations dues par les employeurs affiJis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Elections au Conseil d'administration du Fonds de compensation de I'AVS
Le Präsident du Conseil d'administration du Fonds de compensation AVS, Je Prof. Emile Meyer; a präsent sa dmission pour Ja fin 1989 en raison de son äge. II s'est en mme temps dmis de ses mandats en tant que membre du Conseil d'administration et du comitä de direction. Pour ces trois charges, Je Conseil fdraJ a älu, Je 20 dcembre 1989, es personnaJits suivantes qui entreront en fonction Je 1er janvier 1990: - pour Ja charge d<3 Präsident du Conseil d'administration: Dr Romano Mel/ini, Directeur gnraJ de Ja Banque cantonale tessinoise, Bellinzona (membre, depuis 1977, du Con- seil d'administration et du comitä de direction depuis 1984); - en tant que nouveau membre du comitä de direction: D' Urs Kaufmann, Directeur de Ciba-Geigy, Arlesheim (membre depuis 1985 du Conseil d'administration); - en tant que nouveau membre du Conseil d'administration (repräsentant des institu- tions d'assurance): Louis GiI/iron, Jic. es sc. com. et äcon., Directeur de «La Suisse» - Assurances, PuJJy.
Instance de recours en matiere de litiges portant sur les assurances sociales dans le canton de Berne
Un numro de tIphone erronh a ötö indiquö lors de I'annonce de la nouvelle instance de recours dans le canton de Berne dans la RCC 1989, p. 583. Le numöro correct est le suivant: - pour la divis:on du droit des assurances sociales du tribunal administratif: 031/ 404466, - pour la division de Iangue francaise: 031/404475.
Nouvelies personnelles
OFAS Le Conseil fddraI a nommb Michel Valterio, avocat et notaire, Directeur suppIant de I'OFAS. M. Valterio, jusqu'ici Chef de la division AVS auprbs de la Centrale de compensa- tion et de la Caisse suisse de compensation, entrera en fonction le 1er mars 1990. Par ailleurs, le Conseil fdraI a älu au 1 avril Peter Aebischer jusqu'ici Chef des ser- -
vices centraux auprs du Secrötariat gnraI du Döpartement födraI de I'intrieur en --
tant que successeur du chef de division Aibrik Lüthy. Celui-ci prendra sa retraite h fin mars.
TFA L'assemblbe födrale a nomm, en date du 13 dcembre 1989, M. Hans Willi präsident et M. Rudolf Rüedi vice-prbsident du Tribunal fddral des assurances pour les annes
1990 et 1991.
Caisse de compensation des entrepreneurs (N° 66) Le grant de I'agence de Genve, Pierre Dietschi, a dmissionnö ä fin 1989. M. Gdrard Baudry a btö nommd grant de I'agence dbs le 1er janvier 1990.
Commission Al de Glaris Le Dr Samuel Blumer a quittä ä fin 1989 sa fonction de präsident de la commission Al du canton de Glaris. M. Fritz Kesselring, mbdecin, est le nouveau prösident des le dbut de I'anne 1990.
Repertoire d'adresse AVS/AI/APG/PC
1 LAgence 8 ä La Chaux-de-Fonds qui appartenait ä la Caisse de compensation Horloge- ne (N° 51) a ätä dissoute ä la fin de I'annöe 1989. Dö s le 111 janvier 1990, son ressort a ötö repris par I'Agence 10 dont le domicile se trouve ögalement ä La Chaux-de-Fonds.
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Juris
Al. Rövision de la rente
Arrt du TFA, du 22 mars 1989, en la cause M.C.
Article 29 LAI, article 29bis et article 88a alinea 2 RAI. Lors d'une proce- dure de revision en vue du passage d'un rögime de demi-rente ä I'octroi d'une rente entiere, l'article 88a alinea 2 RAI permet de tenir compte de la periode d'incapacitö de travail ayant pröcöde l'octroi de la demi-rente. Ainsi, la periode d'attente, qui est en l'espece de trois mois, n'a plus besoln d'tre totalement accomplie - ou peut l'tre en partie seulement - si, avant son echeance, l'assure a dejä cumule auparavant un total de perio- des d'attente d'un an ä au moins 662/3 pour cent d'incapacite de travail, dans la mesure ou la nouvelle incapacite de travail est imputable ä la möme affection d'origine et pour autant que le delai de trois ans prövu dans l'arti- cle 29bis RAI ne soit pas encore echu.
Articolo 29 LAI, articolo 29bis e articolo 88a, capoverso 2 OAI. Per ciö che concerne l'aumento, in seguito a una revisione, da una mezza rendita dell'Al a una intera, I'articolo 88a, capoverso 2 OAI permette di prendere in considerazione ii periodo di incapacitä lavorativa completato prima dell'assegnazione della mezza rendita. Di conseguenza il periodo d'attesa che ammonta in questo caso a tre mesi non esiste piü, rispettivamente solo parzialmente, se I'assicurato prima del loro decorso ha assolto in totale un anno con un'incapacitä lavorativa del 662/3 per cento almeno e se la recente incapacitä lavorativa e da riportare all stesso male, come pure se il periodo di tre anni stabilito nell'articolo 29bis OAI non e ancora decorso.
Par döcisions de la Caisse de compensation, en date du 16 avril 1986, I'assuröe, ne en 1927, a ätä mise au bnfice des prestations Al que voici: une demi- rente simple, du 1er mars au 31 juillet 1985 ainsi que du 1er janvier au 31 mars 1986, une rente entire simple du 1er avril au 31 aott 1986 et ä nouveau une demi-rente simple ä partir du 1er septembre 1986. En raison de diff&entes atteintes ä sa sant, l'assuröe avait en effet präsent les incapacits de travail
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ou de gain suivantes: incapacitö totale de travail du 3 fövrier 1984 au 8 janvier 1985, date de la reprise de l'activitä ä 50 pour cent, incapacitö totale ä nouveau, du 1er mai au 17 juillet 1985, et incapacitö toujours, du 6 janvier au 3 aoüt 1986. L'assure a recouru contre es trois dcisions susmentionnees qui Iui accor- daient une demi-rente et a sollicit l'octroi d'une rente entire. Par jugement du 30 decembre 1987, I'instance cantonale de recours a admis partiellement les requtes de l'assure, en la faisant benficier d'une rente enti&e durant les mois de fvrier et de mars 1986 ägalement. Par contre, I'ins- tance de recours a rejetä les requtes pour le surplus. L'instance prcdente avait estimö que l'application des articles 29bis et 88a alinea 2 RAI conduisait ä reconnaitre ä la recourante le droit ä une rente entire ä partir du 1111 fvrier
1986 djä.
L'OFAS interjette recours de droit administratif, en concluant au rtablissement de la dcision accordant une demi-rente durant les mois de fvrier et mars 1986. A l'appui de ses conclusions, l'Office födral alIgue que les articles 29bis et 88a aIina 2 RAI ne sauraient s'appliquer dans le sens retenu par la premire ins- tance qu'en cas de reprise de l'invaliditö. En effet, la priode d'attente de trois mois selon l'article 88a alina 2 RAI ne saurait courir en möme temps que celle de 360 jours selon l'article 29 alinöa 1 RAI. L'assuree na pas fait usage de son droit de rpondre au recours que la Caisse de compensation propose d'admettre. Le TFA rejette le recours du tribunal administratif pour les raisons suivantes:
1. a. Aux termes de l'article 29 alina 1 LAI, dans sa teneur valable jusqu'au
31 döcembre 1987, I'assurö a droit ä une rente dös lors qu'il präsente une inca-
pacitä permanente de gain de la moitiä au moins (Variante 1) ou dös qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacitö de travail de la moitie au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il continue de präsenter encore une incapa- citä de gain de la moitiä au moins (Variante II). II y a interruption notable de l'incapacitä de travail lorsque l'assurd a ätä entiöre- ment apte au travail pendant 30 jours consecutifs au moins (art. 29ter RAI). b. Dautre part, si l'invaliditö d'un bnöficiaire de rente se modifie de maniöre ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour I'avenir, augmentöe, rduite ou supprimee (art. 41 LAI). A cet ögard, l'article 88a RAI precise notamment que, si la capacite de gain d'un assurö s'amöliore, il y a heu de considrer que ce changement supprime, le cas ächöant, tout ou partie de son droit aux prestations des qu'on peut s'attendre ä ce que I'amIioration constatöe se maintienne durant une assez Iongue priode; cette amlioration doit en tout cas ötre prise en compte lorsqu'ehle a durö trois mois döjä sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ä cra/ndre (al. 1). Si l'incapacit de gain s'aggraVe, il y a heu de considrer que ce changement accroit, le cas öchäant, le droit aux prestations dös qu'il a durö trois mois sans interruption notable; l'article 29bis RAI est toutefois appl'cable par analogie (ah. 2). Selon cette disposition, si, dans es trois ans quh suivent ha suppression de ha rente, l'assure präsente ä nouveau un degrö d'invaliditö ouvrant droit ä ha rente en raison d'une incapacitö de travail
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de mme origine, on döduira de la p&iode d'attente que lui imposerait l'arti- cle 29 alina 1 LAI celle qui a präcädä le premier octroi (ATF 107 V 223 consid. 4, RCC 1983, p. 149).
2. En I'espce, I'assure etait au bönfice d'une demi-rente lorsque son ätat a
empir, au döbut de janvier 1986. La question est dös lors de savoir comment il convient de lui appliquer l'article 88a alina 2 RAI. Suivant la lettre de cette disposition, une prjoration qui a durä trois mois sans interruption notable, comme en l'occurrence, justifie en taut cas, lorsque le taux d'invalidit est suff i- sant, le passage du rögime de la demi-rente ä celui de la rente entire. N'tait le renvol ä l'article 29bis RAI, la döcision aujourd'hui litigieuse serait incontesta- blement bien fondöe. Mais quel sens faut-il donner ä l'injonction d'appliquer par analogie l'article 29bis RAI dans une teile situation? La seule signification logi- que que Ion peut confrer ä cette rgle est quelle entend rserver ä l'assur dont l'invalidit s'aggrave - et dont la rente doit ötre modifie par voie de rvi- sion - le mme avantage que celui qui est accordä ä un assurä qui redevient invalide, aprs un temps de rtablissement ayant justifiä la suppression de sa rente, et peut ä nouveau prtendre une rente: dans les deux cas, II y a heu de dduire de la priode d'attente de l'article 29 alina 1 LAI celle qui a prcd le premier octroi, pour autant, bien entendu, que sa prise en considration soit possible, compte tenu du taux d'incapacitä de travail exigö par la loi. Au vrai, I'OFAS voudrait rserver l'application par analogie de l'article 29bis RAI, dans le cadre de l'article 88a alinea 2 RAI, aux seuls cas oü II y a eu suppression de rente puis '<reprise d'invalidit». On ne peut toutefois souscrire ä cette opi- nion, puisque aussi bien l'article 88a alina 2 RAI concerne pröcisment l'hypo- thse oü une rente est en cours et doit §tre augmente en raison d'une aggrava- tion de i'invaliditö. Bien entendu, on ne devra pas tenir compte de n'importe quelle priode antörleure d'incapacite de travail. Le TFA a en effet dclar, dans i'arrt non publie du 7 aoüt 1985 en la cause A. B. citä par les premiers juges et par l'OFAS, qu'il «peut arriver qu'une nouvelle pöriode d'attente doive ötre prise en consid&ation, notamment lorsque l'assurö demande, aprs i'interrup- tion d'une demi-rente, une rente entire (ATF 105 V 265 c. 3b RCC p. 478). Ainsi le droit ä ha rente entire existe-t-il, selon la variante II, ds que l'assurö a subi, sans interruption notable, une incapacitä de travail des deux tiers au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il präsente encore une incapacitö de gain des deux tiers au moins«. Dans l'affaire ainsi juge, le Tribunal födöral des assuran- ces constatait que l'intöress n'avait pas subi, avant l'installation d'une invaIidit totale, d'incapacitö de travail «suprieure ä 50 pour cent pendant une priode suffisamment longue pour que, compte tenu de l'incapacitö de travail de la moi- tiö au moins en moyenne pendant 360 jours qui a(vait) prcdö la naissance de son droit ä une demi-rente, l'article 29bis RAI s'applique en heu et place de l'arti- cle 88a alina 2 RAI, premire phrase«. Or, dans ha präsente espce, si l'assu- re n'a pu se voir accorder de rente entire, en 1985, aprs onze mois d'inacti- vitä totale imputable ä son ätat de sant, c'tait faute de präsenter ä l'chance de cette priode une invaliditä atteignant les deux tiers. On est donc bien ici
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dans une situation comparable ä celle dans laquelle se trouve l'assurö qui, aprs avoir touchö une rente, voit celle-ci supprime parce que son ätat s'est amlior, puls redevient invalide. La jugement attaqu6, en tant qu'il constate qu'il y a heu de tenir compte de la p&iode d'incapacitä totale de travail ayant prcdö l'octroi d'une demi-rente ä partir du 1er mars 1985 et fixe en consquence ha $riode d'attente de 360 jours dans le courant du mois de fvrier 1986 et le dbut du droit ä ha rente entire, au 1er de ce mois, est ainsi bien fond. En effet, II s'agissait alors toujours de ha möme atteinte ä la santö et le dlai de trois ans slon l'article 29 bis RAI n'tait pas ächu.
AVS. Fixation du salaire döterminant
Arrt du TFA, du 19 octobre 1989, en la cause C. SA (traduction de l'allemand)
Article 7 RAVS. Constatation des prestations qu'un employeur a rembour- sees comme depenses deductibles: täches de la caisse de compensation et obligation de l'employeur de collaborer. Le fait que des revenus (remboursements de frais et de depenses) soient reconnus ou non comme deductibies sur le plan fiscal ne lie pas les orga- nes de l'AVS qui les estiment.
Articolo 7 OAVS. Constatazione delle prestazioni che un datore di lavoro ha rimborsato come spese detraibili: compiti della cassa di compensazione e obbligo di cooperazione dcl datore di lavoro. II fatto che i redditi (rimborso delle spese e dei costi) siano riconosciuti o no come detraibili sul piano fiscale non e vincolante per gli organi dell'AVS che Ii valutano.
Par dcision du 25 novembre 1987, la caisse de compensation admit comme frais uniquement 15 pour cent du salaire brut soumis ä I'AVS et rclama ä C. SA des cotisations paritaires sur un montant excdentaire de 253630 francs. La C. SA maintint sans succs devant l'autoritö cantonale de recours et le TFA que le montant mentionnö reprsentait effectivement des dödommagements pour frais encourus.
Extraits des considrants du TFA: 3. Sehon les articles 5, Jer alina, et 14, Je, ahina, LAVS, des cotisations sont per- ues sur le revenu tir d'une activitä salariöe, considörö comme döterminant.
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Le salaire dterminant, au sens de I'article 5, 2e alina, LAVS, comprend toute rmuneration pour un travail dpendant, fourni pour un temps däterminä ou indtermine. Font partie de ce salaire dterminant, par döfinition, toutes les sommes touches par le salari, si leur versement est öconomiquement liä au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de travail soient maintenus ou aient ätä rösiiis, peu importe ägalement que les prestations soient verses en vertu d'une obligation ou ä titre bnvoIe. On considre donc comme revenu d'une activitä salariöe, soumis ä cotisations, non seulement les rtributions verses pour un travail effectu, mais en principe toute indemnitö ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de travail, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions legales expressement formulees (ATF 111 V 78, RCC 1986, p. 230, consid. 2a, ATF 110 V 231, RCC 1985, p. 116, consid. 2a avec rfrences). Selon l'article 7 RAVS, le dedommagement pour frais encourus ne constitue pas le salaire döterminant. L'article 9, 1er alina RAVS, stipule ainsi que pour les salaris qui supportent eux-mmes entirement ou partiellement les frais gn& raux resultant de l'excution de leurs travaux, ces frais peuvent ätre deduits s'il est prouve qu'ils s'elvent au moins ä 10 pour cent du salaire verse. Cette rgle ne vaut cependant pas pour les frais que l'empioyeur rembourse separment du salaire, ceux-ci doivent ötre pris en compte möme s'iis sont införieurs ä
10 pour cent du salaire döterminant (ATF 104 V 59, RCC 1978, p. 557, consid.
2; RCC 1979, p. 77, consid. 2a avec röförences).
4. Dans son recours de droit administratif, la C. SA fit valoir que c'est ä tort que la premiöre instance a exige delle d'apporter la preuve que le montant de 253
630 francs reprösentait effectivement un dedommagement pour frais encourus,
alors que c'ötait bien plutöt ä la caisse de compensation de prouver que la recourante ne pouvait pas döclarer le montant mentionne comme dedommage- ment pour frais encourus. En d'autres termes on relöve pour l'essentiel que la premiöre instance a procödö ä une röpartition incorrecte du fardeau de la preuve. Conformöment ä une jurisprudence et ä une pratique administrative constantes, 'employeur ou le salariö doit prouver ou du moins rendre vraisemblabie que les prötendus frais ont effectivement ötö encourus. Dans ce contexte, l'administra- tion ne doit pas, en raison du principe d'enquöte auquel eile est ögalement sou- mise, se satisfaire de la constatation que la personne tenue ä cotisations na pas röussi ä prouver les frais quelle fait valoir ou du moins ä les rendre suffisam- ment vraisemblables. Eile doit bien plutöt se charger de rassembler les preuves nöcessaires dans la mesure oü cela est possible sans difficultös excessives. Eventuellement, il suffirait d'inviter simplement la personne tenue de cotiser ä entreprendre ce que Ion peut exiger delle et de mettre ä disposition les docu- ments pertinents. Le montant des frais röclamös doit en principe correspondre aux frais effectivement encourus. S'il est certain que des frais ont ötö ercourus, mais qu'ils ne peuvent ötre prouvös ä cause de conditions spöciales du cas par- ticulier, la caisse de compensation les estimera en tenant compte des indica-
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tions crdibIes de l'employeur ou du saIari. Lorsque l'employeur rembourse les frais en versant un forfait, ce forfait doit correspondre pour le moins dans son ensemble aux frais effectifs, c'est-ä-dire qu'il doit reflter les circonstances effectives du cas particulier. Ce faisant, Ion tranchera en se fondant sur les cir- constances de la situation concrte. Par aiileurs, il convient de distinguer entre les frais dont le remboursement est compris dans le salaire et ceux qui sont rembourses sparment du salaire. La rgle de I'article 9, 1er aiina, RAVS, ne s'appiique pas au second cas; les frais gnraux peuvent donc aussi tre deduits möme s'ils sont inf&ieurs ä 10 pour cent du salaire vers (ATF 104 V 57; RCC 1978, p. 557; RCC 1987, p. 383 et RCC 1979, p. 77; cf. aussi RCC 1989, p. 258).
5. Le cas präsent porte sur des frais gnraux versös sparment au sens de
ler alinöa, I'article 7 RAVS. La rgle des 10 pour cent contenue ä l'article 9, RAVS, nest de ce fait pas applicable. II convient par consequent d'examiner si les prestations fournies par la recourante en tant qu'indemnisation de frais gönraux ä ses salaries correspondent aux döpenses effectives. Aprs avoir procädö au contröle d'employeur pour les annees 1979 et 1980, la caisse de compensation avait döjä exprim, dans une lettre date du 30 septembre 1982, les doutes quelle nourrissait ä I'encontre de I'actuelle recourante ä savoir si les remboursements de frais correspondaient aux döpenses effectives, les dsi- gnant möme d'indubitabIement exagrs». On a rendu la C. SA expressment attentive au fait equ'ä I'avenir seuls les frais effectifs, engendrs par le volume de travail, c'est-ä-dire la döpense que doit assumer le salariö, pourraient ötre admis. Le remboursement de frais par heure ne pourrait plus ötre admis que si vous notez exactement de quelle maniöre vous parvenez dans le cas d'espöce ä ces dedommagements». Dans un mömento supplementaire du 10 septembre 1982, on a ögalement fait remarquer que es frais alloues en sus du salaire devaient » correspondre aux döpenses effectives döcouiant du volume de travail et au volume de travail ä assumer pour le salariö». Le mömento indiquait par ailleurs ce qui suit: la fixation des frais par heure ne sau- rait ötre admise que »Iorsque l'employeur döcrit precisement comment il par- vient ä ce dödommagement. Partout oü l'employeur continue ä deciarer des frais en partie trös exagörös, il doit s'attendre ä des corrections ä son dötri- ment». Dans sa döcision de paiement de cotisations arriöröes du 22 octobre 1982, la caisse de compensation a expressöment fait remarquer: 'Les indica- tions du 30.9.1982 demeurent valables pour le remboursement des frais». Malgrö ces informations, la recourante a omis - comme le constatent pertinem- ment les premiers juges - de prouver les frais göneraux au cours des annöes suivantes, determinantes dans le cas äjuger ä l'heure actuelle. Eile ne le fit pas non plus iorsque la caisse de compensation rendit en date du 25 novembre 1987 la döcision de paiement de cotisations arriöröes, objet du präsent litige, et se röförant ä la döcision du 30 septembre 1982 et au mömento du 10 septembre 1982 rendit ä nouveau la recourante attentive au fait que l'employeur au le sala- riö devait prouver le montant effectif des frais gönöraux et quelle se döciara
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pröte ä reconsid&er sa nouvelle dcision concernant les annes 1981 ä 1984, si la C. SA parvenait, avant l'expiration du dlai des voies de recours ä produire des pices et ä apporter ainsi la preuve que les indemnisations de frais versöes correspondent, dans le cas particulier, aux frais effectivement encourus. Par San attitude vis-ä-vis de la recourante, la caisse de compensation a, d'une part, suffisamment tenu compte du principe d'enqute alors que, d'autre part, la C.SA ne s'est pas conformöe ä i'obligation de collaborer lui incombant. Le fait que paur rassembier les documents necessaires la recourante aurait dü faire face ä un travail consid&able ne change rien ä cette circonstance. Aprs que la caisse de compensation I'avait djä rendue deux dois attentive en 1982 aux probImes Iis ä la fa9on de considrer les frais gn6raux du point de vue des cotisations, an aurait sans autre pu raisannablement s'attendre ä ce que la C. SA ötablisse au caurs des annöes Suivantes des döcomptes de frais gneraux fiables et contrölables, ce quelle na tautefais pas fait. LarSque les frais gneraux n'ötaient ni prauvös ni rendus vraisemblables, la caisse de compensation devait estimer les deductians de frais gönraux (RCC 1983, p. 310 et RCC 1979, p. 77).
6. Des dacuments abjectifs et des dannes fiables de la recourante faisant
dfaut, la caisse de compensation a estime les frais gneraux dductibIes ä 15 paur cent du salaire brut et a cansidörö comme salaire determinant le mantant qui dpasse ce taux. II se pose la questian de savair si cette estimatian se situe dans le pouvair d'appreciation de la Caisse de compensation ou s'il y a ven- tuellement heu de ha cansiderer comme arbitraire. En premire instance, la recourante allegua que ha concurrence remboursait des frais aussi elevs que ceux quelle versait, sinan plus elevs. Eile se reföre ä un dcompte de salaire paur l'anne 1987. Celui-ci ne permet pas - comme le relve pertinemment la premire instance - de dterminer les critöres sur lesquels la maison incannue se fande paur rembaurser les frais generaux. Les rglementatians en matiöre d'allacatians adressees ä la premire instance par h'assaciation suisse des entreprises d'isoiatian et par ha maisan G. ne sont d'aucun secours, car elles se limitent ä la branche des isolations alars que la recourante pracure des emplais temparaires paur taut le secteur du bätiment. On ne peut nan plus se fander sur les 59 decamptes de salaire des annöes 1983 ä 1985, cherchs arbitrairement et adressös au juge cantonah. Ii faut en effet canstater avec le juge cantanah que ces dcomptes ne permettent pas de savair quehs sant les critres qui ant ätä appliqus et ä quel rembaursement des frais genöraux ils se rappartent. On peut ä ce prapas renvayer aux considrations y relatives du jugement attaquö. Nest nan plus pas pertinent le renvai de la recourante ä la recannaisance fis- cale de la pratique quelle suit en matiöre de frais genraux. La reconnaissance au la nan-reconnaissance de la dductibilitö des revenus par les organes fis- caux canstitue bien un indice impartant paur le caractre de l'indemnisation far- faitaire litigieuse; cependant cette apprciatian ne lie pas les organes de l'AVS (RCC 1958,p. 348).
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La caisse de compensation a admis comme dductible un remboursement des frais gnöraux de 15 pour cent du salaire brut. Cette apprciation West nulle- ment arbitraire, mais se situe dans le pouvoir d'apprciation dorit dispose I'administration. Le recours de droit administratif West de ce fait pas fond.
AVS. Palement rötroactif de rentes
Arröt du TFA, du 30 aoüt 1989, en la cause D.S. (traduction de I'allemand)
Art. 44 et 46 LAVS. Le fait qu'un assurö soit prive de ses droits pour un montant considerable, ceci en raison d'un caicul errone de la rente et des possibilitös restreintes de palements rötroactifs, parait particulierement choquant compte tenu de la fonction sociale protectrice des prestations de rentes. Une compensation partielle par le biais du versement d'interöts moratoires pour les montants des cinq dernieres annees ä payer retroacti- vement est donc un devoir d'ölementaire justice. Dans le präsent cas, l'obligation de verser des interöts moratoires sur les differences ä payer retroactivement pour les cinq dernieres annees a ete approuvöe, apres que Von ait verse des rentes trop faibles ä l'assuree pendant dix-huit ans.
Articolo 44 e 46 LAVS. II fatto che un assicurato perde un diritto a causa di un calcolo errato delle rendite e della possibilitä limitata di pagamento suppletivo di un importo considerevole, e particolarmente urtante in consi- derazione della funzione sociale di protezione delle prestazioni delle rendite. Una compensazione parziale riguardante gli interessi di mora per la diffe- renza degli ultimi cinque anni che deve essere pagata rappresenta quindi una soluzione equa. Nel caso in questione viene approvato l'obbligo di ver- sare gli interessi di mora sulle differenze degil ultimi cinque anni che devono essere pagate retroattivamente, poichö, per diciotto anni sono state versate rendite inferiori.
L'assuröe D.S., nöe en 1918, est veuve depuis 1969. Par döcision du 8 septem- bre 1969, la caisse de compensation A, qui s'est fondöe sur les cotisations ver- söes par le mari döcödö et par I'assuröe elle-möme, lui a consenti une rente de veuve d'initialement 272 francs par mois. Par döcision, incontestöe, du 6 juin 1980, la caisse de compensation Iui a versö, ä compter du 1er juin 1980, une rente ordinaire de vieillesse de 935 francs par mois, en remplacement de la rente de veuve; depuis le dernier ajustement, la rente s'ölevait ä 1275 francs. Lors d'un contröle de concordance de ses comptes individuels avec les rassem- biements enregiströs auprös de la Centrale de compensation la caisse de -
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compensation B constata qu'elle n'avait pas signalö ä la caisse de compensa- tion A un compte ouvert au nom de D.S. Conformment aux courriers des 25 et 26 mai 1988 de la caisse de compensation B, il s'agissait d'un compte repr- sentant un montant de 1479 francs de cotisations portes au crdit de I'assure au cours des annes 1948 ä 1965 durant son activitö au service de l'employeur X. Les cotisations enregistres dans ce compte individuel correspondaient ä une somme totale de salaires, non revaIorise, de 36975 francs, somme qui n'avait pas ötö soumise au caicul de la rente de veuve et de la rente de vieillesse conscutive. En consquence, la caisse de compensation A entreprit un nou- veau caicul de la rente de vieillesse aboutissant ä des montants de rentes men- suelles plus älevös. Par dcision du 8 juin 1988, la caisse de compensation noti- fia ä D.S. que sa rente de vieillesse s'Iverait dsormais ä 1395 francs. En mme temps, es difförences de montants entre les rentes effectivement ver- söes et les rentes recalculöes ont ötö payöes rötroactivement sur une pöriode de cinq ans (juin 1983 ä juin 1988), scit un montant total de 6813 francs. Par lettre datöe du 28 juin 1988, adressöe ä la caisse de compensation, l'assu- röe a sollicitö que Ion fasse remonter le paiement rötroactif des difförences de montants ä l'annöe 1969, ce que I'administration Iui a refusö, par notification du 29 juin 1988. Par voie de recours, D.S. a fait demander que par modification de la döcision contestöe du 8 juin 1988, on prescrive le paiement rötroactif depuis
1969 des difförences de montants et que les contributions injustement retenues
soient productives d'un taux d'intört de 5 pour cent ä partir de leur date d'öchance. La caisse de compensation a demandö le rejet du recours. Suite ä cet öchange de courriers, la caisse de compensation a transmis au juge cantonal une requte qui lui avait ötö adressöe par le reprösentant lögal de D.S., en date du 7 septembre 1988. Cette requte sollicitait la suppression de toutes les döcisions d'octroi de rentes notifiöes depuis le 8 septembre 1969 et exigeait leur remplacement par des döcisions rectifiöes, allöguant que cette procödure permettrait un paiement rötroactif des difförences de montants ä partir de 1969, intöröts y compris. Par döcision du 4 janvier 1989, les premiers juges ont admis partiellement le recours dans la mesure oü la caisse de compensation a reu l'instruction d'appliquer un taux d'intöröt de 5 pour cent aux difförences dues, ä payer rötroactivement, ceci ä partir de leurs dates d'öchöance respectives. Pour le reste, les premiers juges ont rejetö le recours. De plus, les premiers juges ont ötabli que cette döcision rendait la requöte du 7 septembre 1988 nulle. Par voie de recours de droit administratif, la caisse de compensation sollicite que la döcision des premiers juges soit suspendue, dans la mesure oü eile lui fait obligation de payer des intöröts moratoires. D.S. fait alors conclure au rejet du recours de droit administratif, tandis que I'OFAS sollicite son admission. Le TFA rejette le recours pour les motifs suivants:
2.
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3. Suivant la jurisprudence fixe, aucun intrt moratoire ne serait dü, en prin-
cipe, dans le domaine de la säcuritö sociale, dans la mesure oü ce nest pas prvu par la Ioi. Cependant, ce principe peut souffrir des exceptions. Ainsi est-il arrivö ä diver- ses reprises que le TFA octroie des intröts moratoires dans le cas de circons- tances particulires«. Le tribunal a estimö que de teiles circonstances existaient lors de manuvres iliicites ou dilatoires des organes d'administration (ATF 101 V 118, RCC 1976, p. 161). Dans l'ATF 108 V 19 (RCC 1983 p. 156), le tribunal a confirmä cette pratique et a ötabli ä titre compImentaire que pour la perception exceptionnelle d'intöröts moratoires, il faut qu'il y ait eu non seulement un acte iIlgal, mais aussi que Ion puisse reprocher ä I'administration (ou ä une autoritö de recours) d'avoir commis une faute. Cependant, le tribunal a refuse d'admet- tre I'obligation de payer ces int&öts, d'une maniere gneralisöe, pour certains groupes de cas (par exempie pour ies retards dans I'appiication du droit consta- ts judiciairement). II a motivö cette döcision en considrant que la perception de teis intröts, en droit des assurances sociaies, est justifie, comme par le pass, seuiement d'une maniere exceptionnelie et dans des cas isois, heur- tant particuiirement le sentiment du droit (ATF 113 V 50 consid. 2a; DTA 1988 p. 85, consid. 5). 4a. Les premiers juges ont admis une obhgation de payer des intröts moratoi- res pour les montants de rentes ä verser rtroactivement, conformment ä la dcision du 8 juin 1988. Pour motiver cette döcision, ils n'ont pas invoquö un comportement iilicite ou des manceuvres diiatoires de la part de 'administra- tion. Bien davantage, les premiers juges ont vouiu, pour des considörations d'quitö, tenir compte du fait qu'une part notable des sommes ä payer rtroacti- vement se trouve frappe de prescription, si bien que le tort objectif ne peut plus ätre entirement rparö. Le juge cantonai a par aiileurs qualifiä de ngii- gente« i'attitude de 'administration. b. De i'avis de i'OFAS, par une tefle motivation de sa dcision, I'instance de pre- mier recours a abandonnä la pratique rserve gui avait ätä adopte jusqu'ici par le TFA. Cependant, il n'y avait justement pas heu, dans le cas präsent, de se dtacher de cette pratique, ätant donnä que la recourante aurait eu tout loisir de contester les dcisions de rentes originelles ou, du moins, d'exiger des extraits de ses comptes individuels, d'autant plus que d'aprs son propre expose de la situation, eHe a toujours ötö d'avis que la rente n'avait pas ete cal- culöe justement. En effet, si eile avait examinö les extraits de comptes, eile aurait tout de suite remarquä que le compte tenu par la caisse de compensation B concernant son activitä de 18 ans auprs de i'empioyeur X ne comportait pas d'enregistrements.
5. II ne peut ätre souscrit ä cette interprtation de i'OFAS. Conformment ä la
jurisprudence fixe, teile quelle a ätä expose, I'octroi ä titre exceptionnel d'int- rts moratoires sur des prestations d'assurances verses en retard s'impose lors de «circonstances particuIires«. On considre que de teiles circonstances existent lors de mancuvres illicites ou diiatoires et iorsqu'il y a eu faute de la
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part des organes d'administration ou des autoritös de recours. D'autres ötats de fait encore peuvent tre considörös comme «circonstances particuliöres» au sens de la pratique övoquöe. La condition pröliminiare est gönöralement que -
outre l'illögaiitö et un comportement fautif de l'administration - le sentiment du droit alt ötö particuliörement heurtö dans des cas isolös. Dans le präsent cas, un comtpe a ötö omis lors du calcul de la rente de veuve et de la rente de vieillesse versöe consöcutivement. II s'agit du compte attestant que des cotisations ont ötö pröievöes pendant 18 ans (1948-1965) sur les salai- res perus par la recourante auprös de l'empioyeur X. Ces montants communi- quös postörieurement peuvent, II est vrai, ötre encore pris en compte dans le calcul de la rente. Par contre, un paiement rötroactif des differences de mon- tants non pergues West possible que pendant cinq ans - soit pour la pöriode de juin 1983 ä juin 1988 - ceci en raison du döiai de prescription ötabli dans l'art. 46 1er al. LAVS (RCC 1988 p. 92 consid. 3b), un paiement rötroactif ötant exclu pour la pöriode antörleure. Ainsi, pendant une trös longue periode, le droit objectif n'a pas ötö concrötisö, au dötriment d'une rentiöre qui a ötö döpossödöe d'une somme globale de 10000 francs en raison d'un calcul de rentes incorrect. Une teile situation paraTt tout particuliörement choquante eu ögard ä la fonction sociale protectrice ordinairement attribuöe aux prestations de rentes. Aussi est- il un devoir d'öiömentaire justice d'accorder dans ce cas une compensation par- tielle, par le biais d'intöröts moratoires, pour les differences ä payer rötroactive- ment concernant les cinq derniöres annöes. Comme l'a exposö la premiöre instance de recours, plusieurs erreurs ont con- duit au calcul incorrect de la rente. A cet egard, on peut renvoyer ä la döcision de premiöre instance, ä titre de röference. II convient par aiileurs de souiigner qu'un calcul incorrect de la rente au dösavantage de l'assurö et la retenue indue de prestations de rentes qui en döcoule, reprösentent en principe une nette vio- lation de la 101; en consöquence, le comportement incorrect des organes d'administration en cette affaire doit-ii ötre quaiifiö d'iliicite. De möme, II ne peut y avoir de doute que le comportement des organes des caisses doit lui aussi ötre qualifiö de fautif, ainsi que i'a ögalement döcrötö, ä bon droit, i'instance de premier recours. L'argument selon lequel la recourante aurait dü contester les döcisions pröcödentes d'octroi de rentes ou, du moins, exiger des extraits de compte, ne peut ötre considörö comme fondö dans le präsent contexte. En effet, le calcul des rentes exige un certain nombre de connaissances spöciaiisöes dont ne dispose pas i'assurö qui nest pas familiarisö avec le droit des assuran- ces sociales. C'est pourquoi on est en droit de supposer que l'administration, puissance publique «souveraine» par rapport ä lui, entreprend le calcul des ren- tes avec tout le soln requis. Ce West pas parce que la recourante n'a pas fait tout de suite usage de sa possibiiitö de contestation que Ion doit en tirer la con- clusion que le versement d'une rente trop faible pendant 18 annöes durant ne serait pas particuliörement choquant. Sur la base de l'argumentation que nous venons de döveiopper, les conditions pour l'admission ä titre exceptionnel d'une obligation de versement d'intöröts moratoires sont donc remplies dans le prä- sent cas, contrairement ä l'avis de la caisse de compensation et de I'OFAS.
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Al. Droit ä I'allocation pour impotent
Arrt du TFA, du 13 avril 1989, en la cause B.W. (traduction de l'allemand)
Articles 20 et 42 LAU. Lors de passage en raison de I'äge du droit ä des contributions aux frais de soins au droit ä une allocation pour impotent, il West pas necessaire que soient reunies les conditions d'une revision au sens de I'article 41 LAI pour I'acceptation de I'existence d'un degre d'impo- tence de moindre ou d'assez grande importance (consid. 3).
Articoli 20 e 42 LAI. Per ciö che concerne il passaggio dovuto all'etä dal diritto al sussidio per la cura sanitaria aU diritto a un assegno per grandi invalidi, I'esistenza dei provvedimenti di revisione ai sensi dell'articolo 41 LAU per I'accettazione di un grado esiguo o alto della grande invaliditä non e necessaria (Cons. 3).
L'assure, B.W., ne en 1967, präsente des troubles moteurs dus ä une dyspla- sie coxofmorale qui remonte ä sa naissance. En plus de contractions musculai- res et de troubles spastiques de l'innervation de la musculature jambire, l'assure souffre aussi d'un läger handicap mental, de troubles de l'locution et d'un affaiblissement de l'acuitä visuelle. L'Al a assum, entre autres, les frais relatifs aux traitements mdicaux et aux mesures pödago-thrapeutiques ainsi que les frais de gymnastique mdicale. Eile a, en outre, accordö divers moyens auxiliaires et a fourni des prestations au titre de la formation scolaire spciaIe et de la formation professionnelle initiale. Aux termes de prononcs y afförents de la Commission Al, la Caisse de compensation lui a octroyö par dcisions des 29 mars 1977, 6 novembre 1980 et 23 dcembre 1982, une contribution aux frais de soins pour impotence de degrö mayen, laquelle a couvert la priode du
1 er dcembre 1975 au 30 septembre 1985.
Aprs avoir terminö sa formation professionnelle Initiale, i'assuröe a ötö inscrite le 15 avril 1987 auprs de i'Al en tant qu'ayant droit ä une rente. Le möme jour, sa mre a sollicit l'octroi d'une allocation pour impotent. A l'appui de sa dci- sion, la Commission Al s'en est röföre, entre autres, aux rapports de l'orthop- diste en date du 7 mars 1977 et du 4 dcembre 1982. Sur la base des donnes fournies par le formulaire d'inscription et confirmes par l'orthopdiste le 25 mai 1987, la Commission Al a estim, le 16 juin 1987 que l'assuröe qui prsentait un degr d'invaliditä de 70 pour cent souffrait d'une impotence de faible degr. Sur la base de deux döcisions, en date du 16 juillet 1987, la Caisse de compensation lui a accord, d'une part, une rente simple entire Al et, d'autre part, une alloca- tion pour impotence de degrö läger, avec prise d'effet ä compter du 1er avril 1987. Par vole de recours, le pre de l'assure a fait valoir l'existence d'une impotence de degrö moyen ä grave et a donc sollicit l'octroi d'une allocation conforme ä
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ce degrö de gravit. L'instance cantonale de recours a rejetö la requöte par döci- sion du 12 novembre 1987. Par voie de recours auprs du tribunal administratif, les parents de I'assure sollicitent ä nouveau une allocation pour impotence de degrö moyen. II convien- drait äventuellement de renvoyer les actes aux premiers juges pour une nou- velle ötude du cas et i'octroi d'une allocation d'impotence de degrä moyen. La Caisse de compensation et I'OFAS en concluent au rejet du recours du tribu- nal administratif. Quant aux arguments avancs dans les mmoires, ils seront abordes, si besoin est, dans les considrants. Le TFA a admis partiellement le recours du tribunal administratif pour les motifs suivants:
2.a. Le Tribunal cantonal a expose de manire pertinente les dispositions lega- les et les principes determinants concernant les conditions donnant droit ä une allocation pour impotence (art. 42 LAI) et concernant les critres de diffrencia- tion ä considrer lors de la dtermination de trois degrös d'impotence (art. 36 RAI). Sont egalement exactes les consid&ations ä propos des six actes ordinai- res de la vie qui sont determinants dans la pratique pour l'valuation de l'impo- tence (ATF 113 V 19 avec reförences RCC 1988 p. 414). Concernant l'impotence de degre moyen teile quelle est dfinie dans Vart. 36, al. 2, let. a, RAI, il convient d'ajouter que la jurisprudence presume une impotence dans au moins quatre actes de la vie ordinaire qui ne peuvent ötre accomplis (ATF 107 V 151, consid. 2, RCC 1982, p. 126). b. Conformöment ä la pratique, l'aide nöcessaire peut consister non seulement en l'aide directe de tiers, mais aussi uniquement en une surveillance de l'assurö lors de l'exöcution des actes ordinaires importants de la vie courante, ainsi quand une tierce personne i'incite, par exemple, ä essayer d'accomplir de ui- möme un acte necessaire de la vie courante qu'il n'aurait pas röalisö de sa pro- pre initiative en raison de son ötat psychique (aide indirecte de tiers«, ATF 107 V 149, consid. 1 c et 139, consid. 1 b, RCC 1982, p. 131 et 123; ATF 106 V 157 f, RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4a, RCC 1980, p. 62). En ce qui concerne los actes ordinaires de la vie qui englobent plusieurs fonc- tions partielles, il West pas exigö, d'aprös la jurisprudence (ATF 107 V 141, con- sid. 1 d et 149, consid. 1 d, RCC 1982, p. 123 et 137) que l'assurö ait besoin d'une aide ötrangöre pour l'accomplissement de la majoritö de ces fonctions partiel- les. Bien plutöt, la condition sine qua non est uniquement que l'assurö soit rögu- liörement tributaire d'une aide importante, directe ou indirecte, de la part d'autrui, pour la röalisation d'une de ces fonctions partielles. Ainsi, l'aide est döjä röputöe importante, par exemple: - lorsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec los doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b, RCC 1981, p. 364); - lorsque l'assurö ne peut so laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou so baigner, ou encore so doucher;
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- Iorsque I'assure ne peut se deplacer taut seul ä I'intrieur au ä l'extrieur au qu'il a besain de l'aide de tiers pour ätablir des contacts avec son entourage. c. Les notions de «soins» et de surveiIiance» teiles qu'eiles sont empIoyes dans l'article 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. II s'agit bien plutöt id d'une sorte de prestation d'aide mödicale au sanitaire, qui est nöcessitö par I'ötat physique au psychique de l'assure. «Permanent» est ici le cantraire de «temparaire» et ne signifle pas «canstant, incessant'>. Par «sains«, il faut entendre par exemple Ja nöcessite de donner des medicaments chaque jour au de mettre des pansements. La nöcessitö d'une surveillance personnelle existe par exemple larsque l'assure ne peut, ä cause de döfaillances mentales passagöres, ötre laissö seul taute la jaurnöe (ATF 107 V 139, RCC 1982, p. 119; ATF 106 V 158, RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4, RCC, p. 62). Lars d'impatence grave, l'aide de tiers (directe au indirecte) pour I'accomplisse- ment des divers actes ordinaires de la vie est döjä si impartante que les autres conditions - soins permanents, surveillance personnelle - qui daivent ötre cumulöes selon l'article 36, 1 e alinöa, RAI, ne peuvent jauer qu'un röle secan- daire; il suffit - dans Je cadre de ladite disposition - qu'une de ces conditions supplömentaires soit remplie dans une mesure rnöme minime (ATF 106 V 158, RCC 1981, p. 364; ATF 105V 56, consid. 4b, RCC 1980, p. 62). Cependant, cette jurisprudence ne peut ötre adoptöe sans examen pröalable pour l'impotence de degrö löger ä moyen, dans la mesure oü pour ces deux degres est exigöe une surveillance personnelle permanente, comme pröcisä dans l'article 36, 2e ali- nöa, let. b, et alinöa 3, let. b, RAI. En effet, les conditions relatives ä l'aide de tiers pour la röalisation des actes ordinaires de la vie sont dans ces cas beaucaup mains impartants (cf. article 36, 2e alinöa, let. b RAI) et l'aide de tiers West pas exigäe (cf. artiche 36, 3e alinöa, let. b, RAI), raisons pour lesquelles il faut attribuer dans ces deux cas une plus grande importance ä la surveillance personnelle et nan pas seulement une importance minimale comme dans l'article 36, 1er alinöa, RAI (ATF 107 V 156, consid. 1 d avec röförences, RCC 1982, p. 126).
3. Tandis que les premiers juges et 'administration ont admis une impotence de
faible degrö, les parents de Ja recourante döfendent le point de vue selon lequel leur fille aurait une impotence de degrö moyen. Comme auparavant döjä dans la procödure cantonale, on a fait valoir, dans le recours auprös du tribunah administratif, que Ja caisse de compensatian accor- dait depuis 1975 des contributions aux frais de soins en raison d'une impotence de degrö moyen. Depuis, aucun changement ne serait intervenu qui permettrait d'admettre desormais un faible degrö d'impatence. A cela il canvient d'abjecter que Ja nation d'impotence chez les mineurs, de möme que son övalutatian se fondent, certes, en principe, sur les critöres valables pour les adultes. Mais, ötant donnö que l'article 20, LAI ne döfinit pas l'impotence de faon plus dötail- löe - cantrairement ä l'article 42, 2e alinöa, LAI on ne peut rien objecter con- -
tre Ja prise en considöration de circonstances spöciales teiles qu'ehles peuvent justement exister chez les enfants et les adolescents mineurs (vair ATF 113 V
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19, consid. la, RCC 1988; RCC 1986, p. 505, consid. 2a avec rf&ences). En consquence, lors de l'vaIuation de l'impotence chez les mineurs peuvent öga- lement entrer en ligne de compte des points de vue qu'ii ne convient plus de prendre en considöration lors de la dtermination du degr d'impotence d'adul- tes. Ainsi donc, le degr d'impotence qui dtermine le montant de l'ailocation doit ätre ä nouveau ötabli indpendamment de döcisions antörieures concer- nant les contributions aux frais de soins. Lors du passage, en raison de l'äge, du droit ä des contributions aux frais de soins au droit ä une aliocation pour impotent, i'existence de conditions de rvision teiles qu'elies sont dfinies par l'article 41, LAi ne sont pas indispensabies pour l'admission d'une impotence de faible ou de moyen degr. Mme si I'tat de santö de la recourante ne s'est pas modifiä depuis I'octroi d'une contribution aux frais de soins en raison d'une impotence de degrö moyen, rien ne s'oppose en principe ä l'attribution d'une allocation pour impotent justifie par l'existence d'une impotence de faible degr.
4.a. La question qui se pose en premier heu est de savoir si l'exigence requise dans l'article 36, 2e ahina, iet. a, RAI pour l'admission d'une impotence de degrä moyen est effectivement remplie, ce qui suppose que l'assure ncessite I'aide de tiers, rgulirement et dans une mesure importante, pour l'excution d'au moins quatre actes de ha vie (consid. 2a in fine). Conformment au formulaire d'inscription du 15 avril 1987, il n'existe aucune impotence dans les trois domaines suivants: se hever / s'asseoir / se coucher, manger et aller au W.C. L'exactitude de ces donnes a ätä expressment confir- mee le 25 mai 1987 par le medecin traitant qui soigne l'assuree depuis des annöes. Lexpose des faits dans le recours placö auprs du tribunal administra- tif ne debouche pas non plus sur une conclusion diffrente. Ni le fait de couper du pain pour l'assure, ni un nettoyage occasionnel aprs son passage au W.C. ne reprsentent des prestations d'aide rgulires et importantes qui pourraient justifier l'admission d'une impotence grave concernant ces actes ordinaires de la vie. En consquence, la präparation autonome de la nourriture en plus petites bouches ne fait pas partie des six actes ordinaires de ha vie qui sont dötermi- nants, suivant la jurisprudence. Etant donnö que l'assure n'est pas tributaire d'une aide rgulire et importante de la part d'autrui dans au moins trois des six domaines dterminants, il n'y a pas dans son cas, d'impotence de degrö ‚
moyen au sens de l'article 36, 2e alinöa, RAI. b. En revanche, ha recourante est indniabIement tributaire de h'aide d'autrui dans les deux domaines rehatifs aux soins corporels et ä ha hocomotion. La ques- tion se pose dös lors de savoir si l'assure ncessiterait de plus une surveih- lance personnehhe permanente, auqueh cas seralent alors remplies les condi- tions de base pour l'admission d'une impotence de degrö moyen suivant h'arti- che 36, 2e aIina, het. b, RAI - indpendamment de h'importance contestöe des prestations d'aide indispensables pour se vtir et se dvtir. Dans le recours de droit administratif on a fait vahoir que he tribunal cantonah aurait contestö ä tort ha ncessit d'une surveilhance personnehle permanente.
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Certes, I'tat mental et physique de I'assure ne rendrait pas indispensable une surveillance permanente. Cependant, des contröles et investigations continus seralent indispensables et la recourante ne pourrait jamais ötre Iaisse seule plus de deux heures durant, bien quelle soit capable d'effectuer une «activitä trös limite». La nuit, une prösence permanente serait requise. Compte tenu de ces explications, la ncessit d'une surveillance personnelle permanente au sens de l'article 36, 2e alinöa, let. b, RAI ne peut pas ötre exclue (consid. 2c). Contrairement ä I'interprtation du tribunal cantonal et de I'OFAS, la remarque faite en style tölgraphique dans le formulaire d'inscription -
remarque selon laquelle l'assuröe nöcessiterait une surveillance personnelle uniquement - pendant la journee, en partie, instructions pour se vötir»- ne suffirait pas ä justifier la prösomption que la surveillance nöcessaire concerne- rait exclusivement l'acte ordinaire de vie »se vötir / se dövötir». Par ailleurs, nöanmoins, les dossiers disponibles ne permettent pas non plus un jugement döfinitif de la prösentation dans le recours de drolt administratif. En effet, pour la pöriode döterminante jusqu'ä la notification de la döcision du 16 juillet 1987, on ne dispose pas, en particulier, d'appröciations mödicales d'actualitö concer- nant la nature et lampleur du handicap physique et mental, lesquelles pour- raient fournir des öclaircissements sur l'importance de la surveillance vöritable- ment nöcessaire. Le rapport du mödecin traitant, en date du 4 döcembre 1982, lequel fait mention d'un degrö d'impotence variable qui aurait plutöt baissö au cours de l'annöe passöe et ötablit, au vu d'un »ötat actuellement particuliöre- ment favorable de l'assuröe», qu'il existerait une impotence de degrö löger ä moyen, ne permet pas de conclusions fiables, en raison döjä de la pöriode de temps öcoulöe jusqu'ä la notification de la döcision contestöe. c. Un renvoi de I'affaire ä la recourante en vue d'öclaircissements supplömen- taires s'avöre inövitable dans ces circonstances. II convierit, en particulier, de soumettre ä un examen plus approfondi l'övolution de l'ötat de santö de l'assu- röe jusqu'au moment de l'octroi d'une allocation pour impotent (16 juillet 1987). Certaines informations sur l'importance du besoin de surveillance pourraient aussi ötre escomptöes, par exemple, d'une clarification de la situation sur place. De plus, des renseignements fournis, soit par le centre de formation profession- nelle fröquentö ä l'öpoque, soit par les responsables du heu de travail trouvö par ha recourante ä la suite de sa premiöre formation professionnelle, pourraient apporter de möme des informations utiles. Une fois que les actes versös au dos- sier seront complötös, l'administration devra se prononcer ä nouveau sur laIb- cation pour impotence sollicitöe, en s'appuyant sur les donnöes ainsi obtenues.
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APG. Droit ä I'allocation d'assistance
Arrt du TFA, du 22 novembre 1988, en la cause E. P.
Article 7 et article 14 LAPG; article 10, 1er alina, Iettre b, article 11, 1er ah- nea et article 12 RAPG. L'achvement d'une formation n'exclut pas en soi I'existence d'une obligation d'assistance entre freres et surs en tant -
que condition du droit des allocations d'assistance en sus de l'allocation pour perte de gain; le revenu constitue le seul critöre permettant de deter- miner l'indigence (sous rserve de la fortune).
Articolo 7 e articolo 14 LIPG; articolo 10, capoverso 1, lettera b, articolo 11, capoverso 1 e articolo 12 OIPG. II completamento di una formazione non esclude in se l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra fratelli e sorelle -
come condizione del diritto degli assegni per assistenza in piü dell'asse- gno per perdita di guadagno; il reddito costituisce il solo criterio che per- mette di determinare I'indigenza (con riserva della sostanza).
ER, nö en 1967, cIibataire, domiciliä chez ses parents, est empIoy. Etant entr ä l'öcole de recrues le 2 fvrier 1987, il a präsentö une demande d'alloca- tions pour perte de gain le 20 fvrier 1987, en indiquant que son pöre et sa m&e ainsi que sa sceur,ne en 1969 et clibataire, avaient besoin de son aide finan- cire, laquelle consistait en son salaire d'environ 2000 francs par mois en hiver et en son travail non römunr dans l'exploitation agricole familiale en öt. Se fondant sur une communication du fisc du 6 mars 1987, d'aprs laquelle le revenu imposable du pöre de l'assurö s'levait ä 30692 francs selon la taxation de l'impöt födöral direct pour la pöriode 1985/1986, la caisse de compensation, par döcision du 18 mars 1987, a accordö ä E.P. dös le 2 fövrier 1987 une alloca- tion d'assistance en faveur des pöre, märe et sur de l'assurö, d'un montant total de 12,80 francs par jour (383: 30), le revenu mensuel du pöre de l'assurö, par 2557 francs, ötant införieur de 383 francs ä la limite de revenu pour trols per- sonnes assistöes, par 2940 francs. Par une autre döcision rendue le möme jour, eile a refusö toute allocation d'assistance ä partir du 16 mai 1987, au motif que, la sur de l'assurö devant terminö ses ötudes le 15 mai 1987, seule la limite de revenu pour deux personnes assistöes devait ötre prise en compte ä l'avenir, par 2380 francs, laquelle ötait döpassöe par le revenu mensuel pröcitö, de
2557 francs.
Par jugement du 9 döcembre 1987, l'autoritö de recours a rejetö le recours formö par le pöre de l'assurö contre ces döcisions. ER, reprösentö par son pöre, interjette recours de drolt administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, motif pris que la perte de la prestation d'assistance due au service militaire doit ötre compensöe par 'alb- cation d'assistance.
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La caisse de compensation conciut au rejet du recours, ce que propose gaie- ment I'OFAS. Le TFA a partiellement admis le recours pour les motifs suivants: 1. Ainsi que cela ressort du dossier, la caisse intimöe a rendu le 12 janvier 1988 une nouvelie däcision, par laquelle eile entend annuier la dcision de refus d'allocation d'assistance du 18 mars 1987. Toutefois, eile ne pouvait procder ä une teile reconsidration (ATF 112 V 373, consid. 2c; ATF 111 V 332; consid. 1; ATF 110 V 178, consid. 2a, RCC 1985, p. 63; ATF 110 V 292, consid. 1 et les arröts citös, RCC 1985, p. 235). En effet, les premiers juges se sont prononcös quant au fond sur les döcisions administratives Iitigieuses, qu'iis ont confirmes par jugement du 9 dcembre 1987. On rappeilera que le recours de premiöre instance avait un effet dvoiutif complet, de sorte que la caisse n'avait plus la facuite de modifier les döcisions attaques (ATF 111 V 61 consid. 1; Grisel, Traitä de droit administratif, p. 920). Aussi, la dcision du 12 janvier 1988 est-eile nulle. 2a. Aux termes de l'article 7, 1er aiinöa, de la ioi födörale sur le regime des all- cations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service rnili- taire ou ä la protection civiie (LAPG), du 25 septembre 1952, dont la nouvelle teneur du titre a ätä introduite pour la novelle du 3 octobre 1975, ont droit ä laib- cation d'assistance les personnes astreintes au service qui, en vertu d'une obli- gation legale ou morale d'entretien ou d'assistance, viennent en aide ä beurs parents en bigne directe ascendante ou descendante, ä leurs fröres et sceurs ou ä leur conjoint divorc, ainsi qu'ä des parents nourriciers, ä des beaux-parents, et aux pöre et märe du conjoint, autant que ces personnes ont besoin de cette aide et qu'elles ne donnent pas droit ä une allocation pour enfant (teneur en vigueur avant 1988, soit anterieure ä i'introduction de la modification de la boi du 19 juin 1987). Sebon l'article 7, 3e aiina, deuxiöme phrase LAPG, le Conseil federal fixera les conditions auxquelies une personne sera röputöe avoir besoin d'aide. Sur cette base, le Conseil födral a ödictö les articbes 10 et 11 RAPG. En vertu de l'article 10, 1er alinöa, bettre b, RAPG, dans le texte appbicabbe avant i'entre en vigueur, Je 1er janvier 1988, de la modification du 27 octobre 1987, sont röputes avoir besoin d'aide les autres personnes que cebbes mentionnees sous Iettre a, qui sont entretenues ou assistöes par la personne astreinte au ser- vice et dont le revenu mensuel ne dpasse pas 1680 francs ou, si ei bes vivent avec la personne astreinte au service ou entre elles, n'atteint pas 1400 francs pour la premiöre personne, 980 francs pour la seconde et 560 francs pour cha- cune des autres personnes entretenues ou assistees. D'aprös l'article 11, 1er aiina, RAPG, dans sa versionen vigueur jusqu'au 31 d- cembre 1987, constituent le revenu au sens de l'article 10, Jer alina, iettre b, RAPG le revenu net total du travaii et de la fortune, ainsi que les rentes et les pensions, sebon la derniöre taxation de i'impöt pour la döfense nationale ou d'une taxation fiscabe cantonabe correspondante sans qu'ib soit tenu compte des döductions sociaies. Peuvent ötre dduits du revenu determinant les frais prou-
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vs rsultant de la maladie ou de l'infirmitä de la personne entretenue ou assis- töe. La LAPG est entröe en vigueur le 1er janvier 1953. Elle fait suite aux arröts concernant les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux ötudiants, dont les effets ont cessö en vertu de I'arrötö föd&al du 18 dcembre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fed- ral La notion d'ailocation d'assistance a ätä introduite lors de la cration de la LAPG djä. Ainsi que cela ressort du message du Conseil fd&ai ä I'AssembIe fdrale relatif au projet de Ioi fdrale sur les allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, du 23 octobre 1951, cette allocation a rempiac l'ancienne aliocation suppImentaire (FF 1951 III 323). La Commissiori fdraie d'experts pour la pröparation de cette loi voulait limiter le droit ä i'allocation d'assistance aux personnes envers IesquelIes le militaire remplit une obligation legale d'entretien ou d'assistance, tout en proposant nanmoins d'assimiler dans cer- tains cas Vobligation morale d'assistance ä 'obligation lgaIe (cf. p. 40 et 61 du rapport du 15 janvier 1951). 'Un examen plus approfondi de la question, öcrivait le Conseil f6drai, a montr qu'il ätait plus simple et plus äquitable de ne pas distinguer entre ces deux sor- tes d'obligations. Par ailleurs, les conditions requises pour l'octroi d'allocations suppimentaires, teiles qu'eiles existent dans le regime des allocations pour perte de salaire et de gain, valent ägalement pour i'octroi des allocations d'assistance. Comme jusqu'ici, les militaires ne pourront recevoir une teile alb- cation que s'ils assistent effectivement des proches et que si ceux-ci ont vrai- ment besoin d'aide. A cet ägard, il semble indiquö de rserver au rgiement d'excution les normes sur les conditions dans lesquelles une personne assis- te peut ötre rpute avoir besoin d'aide; ces rgies doivent en effet pouvoir tre adaptees ä des conditions qui peuvent changer rapidement. Aussi le Con- seil fdöral prövoit-il de dterminer i'tat d'indigence en comparant le revenu de la personne assiste avec certaines limites de revenu et en examinant gale- ment si et dans quelle mesure il convient aussi de tenir compte de la fortune« (FF 1951 III 324s.). A cet ögard, l'explication du Conseil fdral relative ä l'article 7 du projet de ioi donne les indications suivantes (FF 1951 lii 359): «(Le) critre le plus important sera constituä par des limites de revenu, adaptes le plus possible ä celles qui sont prvues en matire de rentes transitoires de i'assurance-vieillesse et survivants. II faudra toutefois examiner si, indöpendam- ment de leur revenu, certaines personnes seront rputes n'avoir pas besoin d'aide. Nous pensons par exemple aux enfants de plus de 20 ans qui font un apprentissage ou des ötudes. Dans les r6gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, ces personnes ne donnent pas droit aux allocations suppl- mentaires«. II dcoule de ce qui prcde que le droit ä l'allocation d'assistance n'existe que si les proches de l'assurö astreint au service sont effectivement entretenus
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ou assists et s'iis ont vraiment besoin d'aide. Dans la mesure oü ce besoin d'aide rsuIte d'un calcul comparatif sur la base du revenu des personnes entretenues ou assistes, le seul critre adoptä par le Conseil fdöraI est celul des limites de revenu, avec (es amnagements prvus ä I'articie 10, 2e alinöa, RAPG, sous la rserve prvue ä l'article lo, 3e alinöa, RAPG selon laquelle ne sont pas assimiles ä des personnes assistes celles qui peuvent entirement assurer leur entretien gräce ä leur fortune.
3a. En i'espce, il West pas contestö que, du 2 fvrier au 15 mai 1987, le recou- rant avait ä 'egard de son pöre, de sa märe et de sa scsur une obligation d'assistance. Au demeurant, cette obligation doit ötre considöre comme recon- nue, dans la mesure oü Ion peut prsumer que i'assure i'a remplie rgulire- ment avant le service (art. 8 RAPG). En revanche, ('administration et les pre- miers juges ont nie tout devoir d'assistance du recourant vis-ä-vis de sa sur ä partir du 16 mai 1987, ceile-ci terminant ses ötudes le 15 mai 1987. Toutefois, le TFA ne saurait partager ce point de vue. En effet, I'achvement d'une formation n'exclut pas, en soi, la persistance d'une obligation d'assis- tance entre frres et surs, laciuelle peut ötre legale ou morale. Par aiileurs, l'article 10 RAPG ne prvoit pas que, indpendamment de leurs revenus, (es fr& res et scurs sont rputs n'avoir pas besoin d'aide dös qu'ils ont fini leurs etu- des, le seul critre determinant ätant, ainsi qu'on l'a vu, (es limites de revenu, sous rserve de la fortune. Dans ces conditions, ('obligation d'assistance du recourant ä i'ögard de sa sur ne peut ötre d'embIe exciue ä partir du 15 mai 1987; il se justifie de renvoyer la cause ä 'administration pour qu'elle procde ä une instruction complmen- taire sur le point de savoir si ladite sceur a räalisä un revenu ä partir du 16 mai
1987 et si eile avait, avec son pre et sa märe, besoin d'aide, compte tenu du
revenu de son pöre et d'une limite de revenu pour trois personnes assistöes. Sur cette base, la caisse rendra une nouvelle dcision, aprs avoir, le cas öcheant, procödö au calcul de l'allocation d'assistance. En ce qui concerne le besoin d'aide des pöre, möre et sceur du recourant pen- dant la pöriode du 2 fövrier au 15 mai 1987, il rösuite de la communication du fisc du 6 mars 1987, sur laquelle s'est fondöe la caisse intimöe, que le revenu imposable» du pöre de l'assurö s'ölevait ä 30'692 francs selon la taxation de l'impöt födöral direct pour la pöriode 1985/1986. En röalitö, il ne s'agit pas, toute- fois, du revenu döterminant pour le calcul de l'impöt, contrairement ä ce que laisse supposer la dönomination de revenu eimposable», mais bei et bien du revenu au sens de l'article 11, 1e1 alinöa, RAPG, c'est-ä-dire du revenu net du pöre du recourant, sans qu'il soit tenu compte des döductions sociales. A cet ögard, le montant de 30692 francs n'apparait pas comme manifestement erronö. En procödure födörale, le pöre du recourant invoque pour la premiöre fois sa contribution aux frais et aux soins dus ä un accident survenu, semble-t-il, le 11 janvier 1987, laqueile s'ölöverait ä plus de 100 francs par mois. II ne produit, cependant, aucun document ä l'appui de son allögation. Bien plus, rien n'empö-
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chait l'assurö de faire vaioir ce grief en instance cantonale djä et d'apporter les preuves commandes par la nature du litige et des faits invoqus. Aussi a-t-il failli ä son devoir de coliaborer ä i'instruction de i'affaire et doit-il supporter les consquences de I'absence de preuves (ATF 112 ib 67, consid. 3; ATF 110 V 52, consid. 4a, RCC 1985, p. 53; ATF 110 V 112, consid. 3a; ATF 103 V 65, con- sid. 2a, RCC 1978, p. 63; ATF 96 V 96). II n'y a dös lors aucune raison de s'car- ter du montant pröcit de 30692 francs. ii s'ensuit que ie revenu mensuel ä prendre en compte s'lve ä 2557 francs (30692: 12), lequel est införieur de 383 francs ä la limite de revenu pour trois personnes assistöes, par 2940 francs (1400 + 980 + 560), de sorte que le pöre, la mre et la sur du recourant sont rputs avoir eu besoin d'aide pendant la priode en question. 4a. En vertu de I'articie 14 LAPG, applicabie dans sateneur en vigueurjusqu'au
31 dcembre 1987, pour la premire personne assistöe par celui qui est astreint
au service, i'ailocation d'assistance s'ive ä 18 pour cent et, pour chacune des autres, ä 9 pour cent du montant maximum de I'allocation totale. Eile est rduite dans la mesure oü eile döpasse, aprs conversion en un montant journaiier, la prestation d'entretien effectivement versöe par la personne astreinte au servive ou en tant qu'eiie aurait pour effet que la personne assiste ne pourrait plus §tre consid&6e comme ayant besoin d'aide au sens de l'articie 7, 1er aiina, LAPG. Seion I'articie 12 RAPG, i'aliocation d'assistance est röduite: Dans la mesure oü eile döpasse la prestation d'entretien ou d'assistance cal- culöe seion I'articie 9 RAPG, convertie en un montant journaiier; Dans la mesure oü additionnöe au revenu des personnes entretenues ou assistöes, visöes par l'articie 10, 1er alinöa, iettre b RAPG, la somme döpasse es iimites de revenu. b. En i'espöce, on doit admettre, avec 'administration et les premiersjuges, que l'aiiocation d'assistance s'öiöve ä 12 fr. 80 par jour pour la pöriode du 2 fövrier au 15 mai 1987. En effet, eile reprösente un montant de 383 francs par mois, lequel, additionnö au revenu mensuel du pöre de i'assurö, par 2557 francs, ne döpasse pas la iimite de revenu pour trois personnes assistöes, de 2940 francs. Contrairement ä i'avis du recourant, ie döpassement de cette iimite par une alb- cation d'assistance d'un montant plus öievö ne constituerait pas une compen- sation appropriöe, au sens de i'article 34ter, 1er aiinöa, iettre d, Cst., de la perte subie par son pöre, sa möre et sa sur, mais un enrichissement, la ciause de besoin n'ötant dös iors plus rempiie.
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L'instruction des possibilitös de gain des personnes prtendant une rente
Une sance scientifique voue aux problmes de 1'expertise mdicale et pro- fessionnelle des personnes prtendant une rente Al s'est droul& le 10 novembre 1989 tors de la runion des COMAI. La discussion a galement port sur les problmes de dlimitation et de coordination entre les centres d'observation professionnelle (COPAI) et m&dicale (COMAI) de l'AI. La RCC reproduit ci-aprs quelques extraits des confrences tenues lors de cette rencontre.
La fonction des centres d'observation professionnelle de I'AI Selon Rudolf Probst, directeur du centre d'habitation et des ateliers pour personnes handicapes ä Bäle, la fonction du COPAI consiste ä dterminer les facteurs quantitatifs et qualitatifs pour la comparaison des revenus et, en particulier, ä examiner la possibilit de convertir la capacit de travail constat& par le mdecin, resp. la possibilit& de placement d'un assur. Dr. Harald Schmid, mdecin COPAI des ateliers de radaptation Appis- berg, prsenta quelques chiffres concernant les patients ayant fait l'objet d'unc expertise en 1988:
Sur un ensemble de 170 patients, on a constat les degrs d'invalidit sui- vants:
- 0 ä 30 pour cent (aucune rente): 23 pour cent - 40 pour cent (quart de rente): 19 pour cent - 50 pour cent (demi-rente): 36 pour cent - 70 ä 100 pour cent (rente entire): 20 pour cent aucune d&ision: 2 pour cent
Parmi les facteurs pouvant influer sur la conversion de la capacit de tra- vail, le conferencier nona: la limitation du savoir: l'äge, l'intelligence, la dextrit, l'assimilation, la langue.
FEVRIER 1990 59
- la limitation de la volont: incapacit de travail suprieure ä trois annes (nvrose fixte), le patient s'est accommod de sa situation (s'oppose ä tout change- men t), cela ne rapporte rien sur le plan financier (surassurance), le patient ragit au niveau somatique (la verbalisation fait dfaut).
H. Schmid propose les mesures suivantes ä titre prventif contre Ja perte de la capacit de travail: Eviter des accidents, encourager la responsabilit propre du patient. Indication th&apeutique stricte (renoncer i des thrapies superflues). Encadrement psychologique prcoce. Radaptation rapide. Pas d'indemnit journa1ire sup&ieure i 80 pour cent. Encourager du sport ä faible risque. Raison d'tre de la douleur, comment la supporter (la douleur peut &re le signe prcurseur d'un surmenage qui rend malade). Cours d'adaptation pour les travailleurs ärangers. Favoriser les postes de travail pour les handicaps partiels. Offrir la prretraite aux travailleurs de force.
Enqute porlant sur les assurs ayant fall I'objet d'une expertise dans un COPAI de 1977 t 1986 D Marcel Croisier, ancien mdecin de COPAI, prsente les resultats pro- venant d'une enqute effectue dans le COPAI Pomy VD de 1977 ä 1986. Dans ce centre d'observation professionnelle, les patients ont familiari- ss durant quatre semaines, ä diff&entes places de travail, avec des travaux artisanaux ou des travaux industriels lgers. En gn&a1, deux nouveaux patients arrivaient chaque semaine dans les ateliers; il y avait 8, temporai- rement aussi 12 patients prsents. Ils &aient sous l'gide de deux moniteurs d'atelier. Le stage aboutit un rapport de matrise, labor par les moniteurs et le ä
directeur. Le rapport mdical est rdig en tant que synthese des donnes du dossier, des entretiens et examens du dbut et de la fin du stage, au cabi- net mdica1, et du rapport de maitrise, remis au mdecin. Le schma du rapport mdical est demeur immuable dans la srie en question: - Diagnostic: rsum des donn&s du dossier Al. - Dornes complmentaires: äat clinique et observation lors des exa- mens et entretiens (2 au moins, au cours de stage) au cabinet mdical. - Limitations fonctionnelles: statique, locomotion, gestuelle. - Capacit de travail dans les activits antrieures.
- Possibiiit de reciassement professionnel: profils d'emplois encore accessibies. Pronostic mdico-professionnei - Tentative de synthse: integration des donnes somatiques, de l'attitude et du comportement, de la situation de familie et socio-&onomique, etc.
Resultats Les 74 patients observs se rpartissent comme suit d'aprs leurs ant&- dents professionnels et leurs handicaps:
4 nkcedents professionnel
Bätiment et genie civil 31 cas Ouvriers non qua1ifis d'autres secteurs 35 Employ de bureau 1 Secteur alimentaire 2 Mnage, höteiierie 1 Divers 74
Atteintes presumees inva/idantes Statique, iocomotion, gestueIie 45 cas (dont 14 squeiles trauma). Systme nerveux 9 (dont 8 sque1ies trauma). Fonction visuelle 3 Psychopathologie, psychiatrie 4 Alcooiisme 4 Voies respiratoires 3 Systeme cardiocircuiatoire 3 Voies digestives 2 Toxicomanie 1 74
DegW d'autonomie (capacit de gain) Les dossiers concernant ies patients ont relev ies informations suivantes sur leur autonomie: - Autonomie (aucune rente) 10 - &nficiaires d'une demi-rente 16 - Bnficiaires d'une rente entire 48
61
Coefficient d'autonomie - 10 personnes ayant une capacit de gain + 16 personnes ayant une capa- cit de gain de la moiti = 18/74 = 24 pour cent. Se fondant sur 1'expertise du COPAI, l'autonomie a estime comme suit: - Autonomie 7 - Bnficiaires d'une demi-rente 17 Bnficiaires d'une rente entire 48 Dcs 2 Coefficient d'autonomie: 7 + 17/2 = 15,5/74 = 20 pour cent (si Fon ne tient pas compte des deux dcs le coefficient s'1ve ä 21,5 Wo).
Coinparaison de /1va1uation du COPAI avec le prononc de la commission 41
Dans 63 cas (= 88 Wo) le prononc de la commission Al correspondait ä 1'appr&iation faite par le COPAI. Sur les 11 cas divergeants, 1'appr&iation des commissions Al a &t plus svre que celle du COPAI dans 2 cas (soit: pas de rente) et moins sv&e dans 9 cas. Parmi ceux-ci, la commission Al en considra 4 comme ne pou- vant &re radapts (= rente entire) et dans 5 cas eile accorda une demi- rente.
Drnarche suivante devant I'autorik de recours Dans 13 cas (= 17 Wo) les assurs ont recouru contre le prononc de la commission Al. Dans 11 cas, l'autorit de recours confirma la d&ision atta- qu&; ce West que dans deux cas qu'elle admit une modification du droit la rente.
Attitude et coinportetnent des patients Les donnes du dossier et l'observation ont rvl 32 stagiaires sur 74, soit
43 Wo stigmatiss par leur attitude et comportement:
surcharge psychogne ngativisme passif sinistrose (nvrose de la rente) ngativisme actif. Les points 1 et 3 sont mentionns dans le dossier CAI. Toutes les combinai- sons sont possibles. 11 y a donc en moyenne prs de la moiti de 1'effectif de stragiaires stigmatiss, avec, parfois, des phnomnes de groupe rendant la tche des moniteurs d'atelier particu1irement d1icate. L'aspect psycho-
62
logique de chaque cas est d'une importance souvent primordiale, en regard de la somatose invoqu& fondamentalement.
Experiences avec les expertises medicales etablies en RFA le Professeur F. Stollenz, mdecin ä Berlin, informa dans un bref expos sur les expriences faites avec les expertises mdica1es &ablies en Rpub1ique ftdrale d'Allemagne et t Berlin Ouest. L'expertise mdicale constitue Iä aussi un 1ment indispensable pour 1'va1uation en matire du droit des assurances des sa1aris malades, des accidents, des personnes bnficiant d'une prretraite ainsi qu'au sein de la juridiction administra- tive. Les assurances respectives, tventuel1ement les juges comptents, atten- dent ä bon droit du mdecin responsable des renseignements dtail1s sur la capacit de gain actuelle, resp. sur les pertes de rendement durables. 11 s'agit par consquent de dpositions de fonction scientifiquement prouves qui tiennent compte d'un concept individuel de sollicitation et de mise ä contribution. Mh11e le Professeur Stollenz s'est dcIar& dispose ä donner en Suisse un
cours pour les experts mdicaux. Celui-ci devrait se drou1er en automne prochain ä Lucerne.
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Liste des textes IgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de I'Office fdral des assurances sociales concernant I'AVS, l'AI, les APG, les PC et la prvoyance professionnelle Mise ä jour au le, fvrier 1990
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun
de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fdraIes et arrtes federaux Sourcel ci evt.
NI de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier OCFIM 1990. 318.300
Arrt& fd&a1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans I'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», ttat au 1er janvier 1990. 318.300
Loi f&dra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et I'indem- nit& en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25juin 1982 (RS 837.0). OCFIM
Arrt fd&a1 fixant la contribution de la Confdration et des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survi- vants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). OCFIM
1.2 Actes 1gislatifs tdicttis par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS), du 31 ociobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans OCFIM le «Recueil LAVS/RAVS», äat au 1er janvier 1990. 318.300
OCFIM = Office central fdra1 des imprirn&s et du rnaurie1, 3000 Berne. OFAS = Office fdra1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les Iivraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.
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Ordonnance sur le remboursement aux ärangers des cotisa- tions vers&es ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.13 1.12). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1990. 318.300
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF), du 26 mai 196/ (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», tat au le, janvier 1990. 318.300
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifi& par ordon- nances du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941) ei 2 dcembre 1985 (RS 831.191.2). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours, (ODCR), du 3 sepiembre 1975 (RS 831.161), modifi& par 1'Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447); concerne, entre autres, la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes nisidant ä 1'tranger. OCFIM
Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com- pensation de 1'AVS, du 27 septembre 1982 (RS 831.192.1). OCFIM
Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoat 1983 (OACI) (RS 837.02). OCFIM
Ordonnance concernant 1'adhsion tardive ä 1'assurance facultative AVS et Al des pouses de ressortissants suisses t 1'&ranger obligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS 831.112). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at OCFIM au le, janvier 1990. 318.300
Ordonnance 90 sur les adaptations ä 1'volution des prix et des salaires dans le rgime de 1'AVS et de 1'AI, du 12juin 1989 (RS 831.102). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», OCFIM tat au 1er janvier 1990. 318.300
Ordonnance concernant le taux de cotisation en matire d'assurance-chömage du 28 juin 1989 (RS 837.044). OCFIM
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1.3 Prescriptions Metees par des dpartements federaux et
par d'autres autorites federales Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du 30 d- cern bre 1948, arrt par le Dpartement f&d&al des finances et des douanes (RS 831.143.31). OCFIM
Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier
1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administra-
tion du Fonds de compensation de 1'AVS, modifi&s par dci- sion du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict& par ladite commission le 23fevrier 1965 (non pub1i). OCFIM
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrt& par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 11 octobre 1972 (RS 831.143.41). OCFIM
Rg1ement du fonds destin secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un äat, de gene particulier, du 24 octobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoat 1978, promu1gue par le Dipartement fd&a1 de 1'int&ieur (RS 831.135.1). Contenue dans le «Recueil LAVS/RAVS »‚ äat au 1er janvier OCFIM 1990. 318.300
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arrte par le Departement fdra1 de 1'int&ieur le
30 nove,nbre 1982 (RS 831.143.42). OCFIM
Ordonnance sur 1'organisation de la Centrale de compensa- tion et de la Caisse suisse de compensation, du 3 septernbre 1987 (RS 831.143.32). OCFIM
1.4 Conventions internationales
Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157).
Avenant ä la Convention, du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605)'. Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171). Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4 VS et dans l4 I. 318.105
ItaIie Convention relative ä la scurit sociale, du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730). Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1974, 945).
Arrangement administratif, du 18 d&embre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant l'application de 1'ave- nant du 4 juillet 1969 et compltant et modifiant 1'arrange- ment du 18 dcembre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463). Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de l'arrange- ment administratif du 18 d&cembre 1963, du 30 janvier 1982 (RO 1982, 547). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I4VS et dans [4I. 318.105
RpubIique fdera1e d4I1emagne 2 Convention sur la scurit sociale, du 25 fvrier 1964 (RO 1966, 622)'. Convention comp1mentaire de la convention du 25 fvrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048)'. Arrangement concernant 1'application de la convention, du
25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662).
Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des et ran- OCFIM gers et des apatrides dans L2IVS et dans l'AI. 318.105 Convention comp1mentaire de la convention du 24 octobre 1950, du 24 d&cembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM
Les directives relatives au Statut des &rangers contiennent un texte intgrt. 2 Voir note 2 de la page suivante.
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Liechtenstein' Convention en matire d'AVS/AJ, du 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). Arrangement administratif, du 31 janvier 1967 (RO 1968, 400) Ces documentsfigurent dans les directives relatives au Statut des tran- OCFIM gers et des apairides dans 1A VS et dans l4 l. 318.105
Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tt ran- OCFIM gers ei des apatrides dans 1A VS et dans /;4 1. 318.105
A utriche 2 Convention de scurit sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)1 . Convention comp1mentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168)'. Deuxime convention comp1mentaire, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)'. Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969, 39)'. Arrangement comp1mentaire de 1'arrangement du 1er octo- bre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515)'. Deuxime arrangement comp1mentaire, du ler fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'.
Les directives relatives au Statut des etrangers contiennent un texte intgr. 2 Voir aussi Convention concernant la securite sociale entre la Rpublique fd&ale d'Allemagne, la Principaute du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Conf&dration suisse, conclue je 9 dcembre 1977, en vigueur d es je je, novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif i cc sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625);
- Convention complmentaire du 8 octobre 1982, en vigueur d e s je 1er juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au Statut des etrangers et des apatrideS dans l'AVS/AI.
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l>IVS et dans l4I. 318.105
Troisime convention comp1mentaire du 14 d&embre 1987 (RO 1989, 2437). OCFIM
Troisime arrangement comp1mentaire de 1'arrangement du 1er octobre 1968, valable ds le 1er janvier 1990. OCFIM
Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21 fdvrier 1968 (RO 1969, 260). Ces docu,iientsfigurent dans les directives relatives au statut des M-an- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l'4l. 318.105
Turquie Convention de scuritt sociale, du Jer mai 1969 (RO 1971, 1772). Avenant ä la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'. Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591). Ces docu,nentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans l4VS et dans 11 I. 318.105
Espagne Convention de s&urit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952)'. Avenant ä la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)'. Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577). Ces docu,nentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans 11 VS ei dans /A 1. 318.105
Pays-Bas Convention de s&curit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)'. Arrangement administratif comp1mentaire, des 16 janvier/
9 fvrier 1987 (RO 1987, 763)'.
Les directives relatives au Statut des etrangers contiennent im texte intgr&
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS ei dans l4 I. 318.105
Gr?ce Convention de scurit sociale, du lerjuin 1973 (RO 1974, 1683). Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981, 184). Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des ttran- OCFIM gers ei des apatrides dans l4 VS ei dans I41. 318.105
France Convention de scurit sociale, du 3 juillet 1975, avec proto- cole sp&ial (RO 1976, 2061). Arrangement administratif, du 3 d&embre 1976 (RO 1977, 1667). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFI M gers et des apatrides dans IM VS ei dans L4 J. 318.105
Portugal Convention de s&urit sociale, du 11 septembre 1975 (RO 1977, 291). Arrangement administratif du 24 septembre 1976 (RO 1977, 2208), avec comp1ment des 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS ei dans l4 I. 318.105
Belgique Convention de scurit sociale, du 24 septembre 1975 (RO 1977, 710). Arrangement administratif, du 30 novembre 1978 (RO 1979, 721). Ces documentsfigurenl dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS et dans l4 I. 318.105
Les directives relatives au statut des etrangers contiennent un texte intgr.
70
Su'de Convention de s&curit sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 224). Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 239)'. Echange de lettres constituant un arrangement comphimen- taire ä I'arrangement administratif du 20 octobre 1978, du 1er avril 1986 (RO 1986, 1390)'.
Ces documenrsfigurent dans les directives relatives au statut des tra,z- OCFIM gers ei des apairides dans /A VS ei dans 1>41. 318.105
Norv'ge Convention de scurit sociale, du 21ßvrier 1979 (RO 1980, 1841). Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859)'. Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227)'. Ces documents jigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans 1>1VS ei dans 1>41. 318.105
Etats-Unis d4 inrique du Nord Convention de s&urit sociale, du 18juillet 1979 (RO 1980, 1671). Arrangement administratif, du 20 d&embre 1979 (RO 1980, 1684). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS ei dans 111. 318.105
Avenant, du 1er juin 1988 (RO 1989, 2252). OCFIM Arrangement administratif comp1mentaire, du 1er juin 1988 (RO 1989, 2255). OCFIM
Bateliers rhMans Accord concernant la s&urit sociale des bateliers rhnans, du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420).
Les directives relatives au Statut des &trangers contiennent un texte intgr.
71
Cet accordfigure dans les directives relatives au statut des trangers et OCFIM des apatrides dans /A VS ei dans /A 1. 318.105
Samt-Mann
Echange de lettres en matire de s&urit sociale avec la Rpub1ique de Samt-Mann, du 16 dceinbre 1981 (RO 1983, 220)'. Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans IM VS et dans l4 I. 318.105
Danernark Convention de s&urit sociale, du 5janvier 1983 (RO 1983, 1552). Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984, 179)'. Avenant ä la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986, 1502). Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 10 novembre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)'. Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans li4VS et dans l41. 318.105
Israel Convention de s&urit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985, 1351). Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985, 1795). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans P4VS ei dans P41. 318.105
Finlande Convention de scurit sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986, 1537). Arrangement administratif du 28 juin 1985 (RO 1986, 1556). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans IM VS ei dans P41. 318.105
Les directives relatives au Statut des etrangers contiennent un texte intgr.
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1.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales
1.5.1. L'assujeltissement ä l'assurance et les cotisations
Ciasseur «Directives et Circulaires sur 1'assujettissement 1'assurance et sur les cotisations AVS/AI/APG», conte- OCFIM nant: 318.102
- Circulaire sur 1'assujettissement ä 1'assurance, valable ds OCFIM Je 1janvier 1990. 318.102.01
Directives sur le salaire dterminant (DSD), valables ds OCFIM Je Jerjanvier 1987. 318.102.02
- Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants OCFIM et des non-actifs (DIN), valables des le Pnjanvier 1988. 318.102.03
- Directives sur la perception des cotisations (DP), valables OCFIM ds le /erjanvjer 1988. 318.102.04
- Circulaire sur les int&rts moratoires et rmunratoires, OCFIM valable ds le »'njanvier 1988. 318.102.06
Circulaire concernant les cotisations dues par les person- nes exerant une activit lucrative qui ont atteint I'äge ouvrant le droit ii une rente de vieillesse, valable ds le OCFIM Jerjanvjer 1989. 318.102.07
Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le 1'njanvier 1989. 318.102.05
1.5.2. Les prestations
Directives concernant 1'annonce des augrnentations au regis- OCFIM tre central des rentes, valables des le ]er octobre 1975, supple- 318.106.06 ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 et supp1ment 2 valable 318.106.061 ds le le, janvier 1988. 318.106.062
Liste des codes pour cas spciaux, etat au 1janvier 1988 OCFIM (fait partie intgrante des directives 318.104.10 et 318.106.06). 318.106.10
Directives concernant I'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables des le Jer noveinbre 1977. 318.106.07
Directives concernant 1'annonce des modifications au regis- tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le Jerjanvier 1981. 318.104.09
73
Instructions concernant les annonces au registre central des rentes au moyen de supports d'informations magntiques, valables ds le JeT avril 1982, avec supp1ment 1 valable ds OCHM 31810410 le 1er janvier 1984, supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 318:104.101
1988 et supp1ment 3 valable ds le 1er janvier 1990. 318.104.102
Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747
Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et de 1'Al, s'agissant des cas d'impotence cons&utive t un acci- OFAS dent, valable ds le 1janvier 1984. 37.218
Circulaire concernant le systme de communication et le regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance-acci- OFAS dents obligatoire, valable ds le ]erjanvie,. 1984. 37.184
Circulaire concernant la compensation des paiements rtroactifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des prestations de 1'assurance militaire, valable ds le 1er jan- OFAS vier 1984. 37.172
Directives concernant les rentes, dition du 1janvier 1986 OCFIM (recueil sous forme de feuilles volantes). 318.104.01
Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- vieillesse, valable ds le Jer janvier 1989 (feuilles volantes contenues dans le classeur 318.507.2 «Al - Directives et OCFIM circulaires»). 318.303 .01
Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au 1ehjan vier 1990: OFAS - 1/90 du 27 juln 1989 (mesures prparatoires) 89.550 - 11/90 du 4 septembre 1989 (conversion des rentes en OFAS cours) 89.745 - 111/90 du 27 octobre 1989 (calcul et fixation des nouvel- OFAS les rentes) 89.961
1.5.3. L 'organisation
1.5.3.1. Affiliation aux caisses de compensation et contr61e
des employeurs Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le jer janvier
1967. Edition mise ä jour au 1er janvier 1985, avec OCHM
8J008
74
supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988 et supp1ment 2 318.107.081 valable ä partir du le, janvier 1990. 318.107.082
Instructions aux bureaux de revision sur 1'ex&ution des con- tröles d'employeurs, valables ds le Jer janvier 1967. Edition mise ä jour au 1er janvier 1985, avec supplment 1 valable ds OCFIM le 1er janvier 1988 et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 318.107.09 1989. 318.107.091/092 OCFIM Directives sur le fichier des affilies, valables des le 1er julI/ei 318.106.20 1979, avec supplment 1 valable ds le 1er aoüt 1984. et 201
Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs aux OCFIM caisses de compensation (DAC), valables ds le ler 1984. 318.106.19
1.5.3.2. Obligation de garder le secret ei conservation des
dossiers
Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM Je Jerjanvier 1988. 318.107.10
Circulaire sur l'obligation de garder le secret et la communi- cation des dossiers, valable ds le Jerjuil/et 1988 (dite sous forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur
318.100.1 «Directives et circulaires gnrales AVS/AI/ OCFIM
APG/PC»). 318.107.06
1.5.3.3. Certficat d'assurance ei compte individuel
Circulaire concernant la mise en süret des Cl, valable ds OCFIM le lerjanvier 1984. 318.106.21
Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- OCFIM bles ds le Jerjanvier 1985, avec supp1ment 1 valable ds le 318.106.02 1er janvier 1988 et supplment 2 valable ds le 1er janvier 318.106.021 1989. 318.106.022
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur l'attri- bution du num&ro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574 OCFIM Les nombres-cls des Etats, Prjanvier 1987. 318.106.11
Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le Jerjanvier 1988. 318.106.05
75
OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le 1er janvier 1989. 318.106.12 Directives techniques pour 1'&hange informatis des donn&s OCFIM avec la Centrale, valable ds le 1er janvier 1990. 318.106.04
1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de com-
pensation Circulaire adress& aux departements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638 Directives sur les sürets ä fournir par les associations fon- datrices des caisses de compenstion AVS professionnelles, du OFAS 31 janvier 1958, &endues ä I'AI par circulaire du 10 dcembre 58-2824 1959. 59-4634 Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19juillet 1974. 25.420 Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des caisses de compensation, valables ds le 1fvrier 1979, OCHM avec suppl&ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983 et supp1- 318.103 318.103.1 ment 2 valable ds le 1er fvrier 1988. 318.103.2 Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le Jer OCFIM juillet 1980. 318.107.03 Circulaire concernant les autres täches et la loi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du 1juin 1983. 36.604 Circulaire sur les autres täches et la loi fdraIe sur la pr- voyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit OFAS (J-PP), du 21 novembre 1984. 38.379 Directives sur 1'utilisation du service des ordres group&s (SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCHM ds Je P'njanvier 1986. 318.104.30 Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds Je ]rr fvrier 1986. 318.107.07 Circulaire sur Je contentieux, valable ds le Jer juillet 1988 (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le classeur 318.100.1 «Directives et circulaires gn&a1es AVS/ OCFIM AI/APG/PC»). 318.107.05
W .
1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable
Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant ä 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de I'AVS, valable ds le lerjanvier 1983. 318.108.01
1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant i
I'1ranger
Directives concernant l'AVS et I'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant ä 1'&ranger, valables ds le Jer juillet 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984, sup- OCFIM p1ment 2 valable ds le ler janvier 1986 et supp1ment 3 318.101 valable ds le 1er janvier 1989. et 101.2-4
1.5.5. Les ürangers ei les apatrides
Directives relatives au statut des ärangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au P'njanvier 1989, contenant: 318.105
- les instructions administratives ä propos du rembourse- ment aux ärangers des cotisations verses ä l'AVS; - les instructions administratives concernant la dnoncia- tion de la convention du 4 juin 1959 avec la Tchcos1ova- quie, valables ds le J'r dcembre 1886,- - les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants; - les instructions administratives valables en matire d'AVS et d'AI pour toutes les conventions; seule exception: Bate- liers rhnans; - 1'apertu sur la rglementation valable en matire d'AVS et d'AI pour les rfugis et les apatrides; - les instructions administratives ä propos du statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.
1.5.6. Encouragement de /'aide ü la vieillesse
Circulaire sur les subventions pour l'encouragement de l'aide la vieillesse, valable ds le Prjanvier 1986, avec en annexe QCFJM la liste des services cantonaux de coordination pour l'aide ä 318.303.02 la vieillesse et l'annexe 2 valable ds le 1er janvier 1987. et 021-022
77
1.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales
Tables pour la d&ermination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118 Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le P'janvier 1990. 318.114 Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM Jerjanv jer 1990. 318.101.1 5,25 Wo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le 1janvier 1990. 318.112.1 Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, vala- OCFIM ble ds le lenjanvier 1990. 318.115 Tables des rentes 1990. Volume 1 (d&ermination de 1'&helle de rentes et caicul du revenu annuel moyen d&erminant). OCFIM Valables pour 1990. 318.117.901 Tables des rentes 1990. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le 1rjanvier 1990. 318.117.902
2. Assurance-invaIidit
2.1 Lois fdraIes
Loi fd&a1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1988. 318.500
2.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1990. 318.500 Ordonnance concernant les contributions des cantons 1'assurance-inva1idit, du 2 dce,nbre 1985. OCFIM Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 9 d&embre 1985 (RS 831.232.21). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM tat au 1er janvier 1990. 318.500
78
Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction, du 6 mars 1989 (FF 1989 11508). OCFIM
2.3 Prescriptions edict&s par des departements federaux et
par d'autres autorits federales
Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant l'&ranger, dict par le Departement fdral des finances et des douanes le 22 mars 1960. OCFIM
Ordonnance sur la reconnaissance d'&oles spciales dans l'AI, arrte par le Departement fd&al de 1'intrieur le
11 sepiembre 1972 (RS 83 1.232.41). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'AI (0MAl), arrt& par le Departement fd&al de 1'int- rieur le 29 novembre 1976 (RS 831.232.51). Texte contenu OCFIM dans le «Recueil LAl/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1990. 318.500
Ordonnance du Dpartement de l'intrieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destin&s aux invalides, du /0 d&embre /982 (RS 831.262.1). OCFIM
Ordonnance sur la rtribution des membres des commis- sions Al du 9 novembre 1988 (RS 831.242.1). OCFIM
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigueur concernent aussi 1'AI. Pour plus de d&ails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de radaptation
Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable OCFIM ds le Jerjanvjer 1968. 318.507.07
79
Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans l'AI, valable ds le ler mars 1975. 318.507.15
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spciale, valable ds le lerjuillet OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'Iocution, OCFIM valable ds le novembre 1978. 318.507.14
Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans l'AI, valable ds le ler mars 1982. 318.507.01
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de 1'AI, valable ds le lerjanvier 1983. 318.507.02
Modifications du RA!. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355
Circulaire concernant les mesures mdicales de radapta- OCFIM tion, valable ds le lerjUin 1986, avec supplment 1 valable 318.507.06 ds le 1er janvier 1988. 318.507.061
Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais- sance des &oles spciales pour des cas particuliers, du OFAS 18 juin 1986. 86.522-525
Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds Je Prjanvier 1989 (feuilles volantes, contenues dans le das- OCFIM seur 318.507.2 «Al Directives et circulaires»). 318.507.11
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents ei indemnits
journalires Circulaire sur la compensation des paiements r&roactifs de 1'AI avec les crances en restitution de prestations des cais- ses-maladie reconnues par la Confd&ation, valable ds le OFAS ]erjanv jer 1984. 37.174
Directives concernant le traitement des attestations pour OFAS indemnits journalires Al, du 6 fvrier 1986. 86.089
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'assu- rance-inva1idit, valable ds le ]e'r juillet 1987, (dite sous forme de feuilles volantes et contenue dans le classeur OCFIM
318.507.1 «Al. Directives et circulaires»). 318.507.12
Directives concernant l'invalidit et 1'impotence dans l'AI, OCFIM valable ds le P'janvier 1990. 318.507.13
2.5.3. L'organisation et la procdure
Instructions aux secrtariats des commissions Al concernant 1'aide administrative aux assurances-invalidittrangres, du 24fvrier 1965, contenues dans l'annexe ä la circulaire sur la OCFIM proc&dure dans l'AI. 318.507.03
Circulaire concernant le paiement centralis des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du P'rjanvier 1970. 18.485
Reglement concernant l'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rgle- OFAS ment accidents de service), du 1jui1let 1970. 19.216
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoüt 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le ler septem- bre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant OFAS 1'utilisation par les employs des offices rgionaux Al de 19.436 vhicules ä moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans 1'Al, valable ds le ler novembre 1972, avec supplment 1 OCFIM valable ds le ler janvier 1983 et supplment 2 valable ds le 318.507.04 1er janvier 1984. et 041-042 OFAS Rglement pour le personnel des offices rgionaux Al, valable 24.604 ds le Jer dcembre 1973, avec comp1ment du 26 mai 1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678
Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux OFAS de 1'aide aux invalides, valable ds le Jer avri/ 1975, avec sup- 26.309 p1ment 1 valable ds le 1er novembre 1980. Avec modification 33.290 du 3 septembre 1986. 86.778
Circulaire concernant la reconnaissance d'&coles sp&iales dans l'AI, valable ds le Jcr janvier 1979. Annexes 1 et 2 rem- OCFIM p1aces par la mise ä jour au ler janvier 1982. 318.507.05
81
OFAS Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorites 31.901 fiscales, du 12 juillet 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 86.698 Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention avec l'assurance prive, relative ä la communication de dossiers et OFAS de renseignements, du I6janvier 1981, avec comp1ment du 33.641 + 642 1er juin 1982. et 35.264
Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS neue dans 1'AI (COPA1), du »'rßvrier 1982. 34.862
Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- tations, valable ds le P'Janvier 1983, avec codes valables ds OCFIM le 1er janvier 1986 et supp1ment 1 valable ds le je' juillet 318.108.03-04- 1987. 031
Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant ä l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de 1'AI, valable ds le Pnjanvier 1983. 318.108.02
Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 23 juin 1987. 87.573
Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le PjuiIlet
1987 (dite sous forme de feuilles volantes et contenue dans OCFIM
le classeur 318.507.1 «Al, Directives et circulaires»). 318.507.03
2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des sp&ialistes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le Jer octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des QCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le PTjan 318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le P'janvier 1987, 318.507.20 avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1987. 318.507.201
Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le lerjanvier 1988. 318.507.19
82
Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide pri- v& aux invalides, valable ds le lejanvier 1990 (en prpara- OCFIM tion). 318.507.10
Directives concernant les demandes de subventions pour la construction dans 1'AI, valables ds le Jer mars 1990 (en pr- paration), compltes par le programme-cadre des locaux OCFIM applicable aux institutions pour invalides, tat au 1er mai 1987. OFAS
2.6 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journalires Al, valables ds le Ijanvier 1988. 318.116
3. Prestations complömentaires ä l'AVS/AI
3.1 Lois fedraIes
Loi fdrale sur les prestations complmentaires t l'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &tat OCFIM au 1er janvier 1988. 318.680
3.2 Actes kgislatifs HictA par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations complmentaires t l'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 197/ (RS 831.301). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM &at au 1er janvier 1988. 318.680
Modification de l'OPC, du 12 juin 1989 (RO 1989, 1238). OCFIM
Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le rgime des PC, du I2juin 1989 (RS 831.302). OCFIM
3.3 Prescriptions €dictees par le Departement fe&ral de
J'interieur Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie.et de dpenses occasionnes par des infirmits en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä
83
jour, avec toutes les modifications, dans Ic « Rccueil OCFIM LPC/OPC», etat au 1er janvier 1988. 318.680
3.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti- 1it publique selon les articles 10 et 11 LPC, valable ds le OCFIM lerjujjlet 1984. 318.683.01
Directives concernant les PC, valables ds le 1janvier 1987 OCFIM (dit&s sous forme de feuilles volantes). 318.682
Circulaire adresse aux organes cantonaux d'ex&ution des PC et aux caisses de compensation concernant le systme de communication entre les organes d'ex&ution des PC et la Centrale de compensation tors d'augmentations des rentes et OFAS de contröles gnraux, du 21 aot2t 1987, avec supp1ment 1 87.746 du 1er septembre 1989. 89.755
Circulaire aux caisses de compensation AVS et organes d'ex&ution des PC concernant 1'instruction des prestations des assurances sociales &rangres, valable ds le J novem- OCFIM bre 1988. 318.684
4. Rögime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans I'arme ou dans la protection civile
4.1 Loi federale
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis i jour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», &at au le, janvier 1990. 318.700
4.2 Actes kgislatifs dicts par Je Conseil federal
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 d&embre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les
modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», etat au OCFIM 1er janvier 1990. 318.700
4.3 Prescriptions Mict&s par des departements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-
84
nesse et Sport», promu1gue par le Departement fd&aI de 1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans OCFIM le «Recueil LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1990. 318.700
Ordonnance du Dpartement militaire fd&a1 concernant I'application dans la troupe du rgime des APG, du 13 jan- vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous OCFIM mentionnes. 318.702
4.4 lnstructions de I'Office federal des assurances sociales
lnstructions aux promoteurs de cours fd&aux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvu par le rgime des OCFIM APG, valables ds le ]'r d&e,nbre 1986. 318.703
lnstructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- don du nombre de jours so1ds, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds le lerjanvier 1987. 318.702
Directives concernant le regime des APG, valables ds le OCFIM lerjanvier 1988 (dit&s sous forme de feuilles volantes). 318.701
Directives pour 1'instruction des personnes qui font du ser- vice (en particulier dans les &oles de recrues), 1dition d'avril OCFIM 1989. 318.704
Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le rgime des APG, valables ds le ler janvier 1990. 1616.01)
4.5 Tables de I'Office fdraJ des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le 1janvier 1988. 318.116
Office fd&ra1 de la protection civile.
85
5. Prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö
5.1 Lois fdraJes et arrts federaux
Loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et inva1idit (LPP), du 251uin 1982 (RS 83 1.40). Con- tenue dans le «Recueil LPP etc.», &at au 1er janvier 1989. OCFIM
Arr& fd&a1 concernant des dispositions en matire de placement pour les institutions de prvoyance profession- nel l e et pour les institutions d'assurance, du 6 octobre 1989 (RO 1989, 1981). OCFIM
5.2 Actes kgislatifs Hictes par le Conseil federal
Toutes les ordonnances, r'gIements et directives ‚nentionns ci-aprs ( l'exception de ceux arrets apris le 1.1.1989) sont contenus dans le «Recueil LPP etc. », &at au 1' jan vier 1989.
Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit& du 29 juin 1983 (RS 831.401). OCFIM
Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des insti- tutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin 1983 (RS 831.435.1). OCFIM
Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et inva1idit (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 831.441.1). OCFIM
- Ordonnance 90 sur 1'adaptation des montants-limites de la prvoyance professionnelle, du 25 septembre 1989 (RO 1989, 1901; ne figure pas encore dans le Recueil LPP). OCFIM
Ordonnance instituant des mo1uments pour la surveillance des institutions de prvoyance professionnelle (OEPP), du 17 octobre 1984 (RS 831.435.2). OCFIM
Ordonnance concernant la Commission fd&a1e de recours en matire de prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et inva1idit (Ordonnance concernant la commission de recours LPP), du 12 novembre 1984 (RS 831.451). OCFIM
Ordonnance sur la cration de la fondation «Fonds de garantie LPP» (OFG 1), du 17dcembre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM
86
Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de garantie LPP», du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). OCFIM
Ordonnance sur les droits de 1'institution suppl&ive en matire de prvoyance professionnelle, du 28 aoüt 1985 (RS 831.434). OCFIM
Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations vers&es ä des formes reconnues de prvoyance (OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). OCFJM
- Modification de 1'OPP 3, du 18 septembre 1989 (RO 1989, 1903; ne figure pas encore dans le Recueil LPP). OCFIM
Ordonnance sur 1'administration du «Fonds de garantie LPP» (OFG 2), du 7 mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM
- Modification de I'OFG 2, du 18 septembre 1989 (RO 1989, 1900; ne figure pas encore dans le Recueil LPP). OCFIM
Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la propri& du loge- ment au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse, du 7 mai 1986 (RS 831.426.4). OCFIM
Rg1ement des cotisations et des prestations de la fondation «Fonds de garantie LPP », du 23 juin 1986 (RS 831.432.4). OCFIM
Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas- sage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). OCFIM
Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et d'invaliditi en cottis ä 1'vo1ution des prix, du 16 septembre 1987 (RS 831.426.3). OCFIM
Ordonnance sur les exceptions ä 1'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et sur 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP), du 7 d&embre 1987 (RS 83 1.462.2). OCFIM
Ordonnance sur la statistique des institutions de prvoyance professionnelle, du 17fvrier 1988 (RS 431.834). OCFIM
Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prvoyance, du I7ftvrier 1988 (RS 831.447). OCFIM
Directives sur 1'obligation pour les institutions de prvoyance enregistres de renseigner leurs assurs, du 11 mai 1988 (FF 1988 II 629). OCFIM
87
Ordonnance concernant 1'va1uation des immeubles des ins- titutions de prvoyance professionnelle et des institutions d'assurance, du 18 octobre 1989 (RO 1989, 2123). OCFIM
5.3 Directives et listes de I'Office federal des assurances
sociales Bonifications comp1mentaires uniques pour la gn&ation OCHM 31 8.762. 85 d'entre: Tableaux et exemples d'application pour les ann&s 86/87, 88/89 1985, 1986/87, 1988/89 et 1990/90. et 90/91
Tribunaux qui connaissent, en dernire instance cantonale, des contestations opposant institutions de prvoyance, OCFIM employeurs et ayants droit, selon I'article 73 LPP. 318.769.01
Directives de 1'Office fd&a1 des assurances sociales sur la reconnaissance et 1'autorisation de fonctionner comme organe de contröle dans la prvoyance professionnelle con- OCFIM formment t I'article 33, Iettres c et d, OPP 2. 318.769.02
Directives de 1'OFAS aux institutions de prvoyance provi- soirement inscrites dans son registre de la prvoyance profes- sionnelle concernant 1'obligation de renseigner leurs assurs, OFAS du 25 mai 1988. 88.421
Directives de 1'OFAS aux institutions de prvoyance inscrites dans son registre de la prvoyance professionnelle concer- OFAS nant la dissolution de contrats d'affiliation, du 1juilIet 1988. 88.526 Liste des organes de contröle reconnus par !'OFAS confor- mment ä 1'article 33, lettre c, OPP 2, etat au 31 dccembre OCFIM 1989. 318.769.89 Liste des experts en matire de prvoyance professionnelle reconnus conformment ä 1'article 37, 1er et 2e a1ina, OPP 2, OCFIM &at au I"janvier 1990. 318.768.90
[;J;1
Problemes d
AVS/AI/APG/AC: Exceptions du prvement de cotisations1 Le Conseil fdra1 a comp1t l'article 6, 2e alina, RAVS, comme suit par une lettre 1 au 1er janvier 1990: «1. [es aides financires de la Confdration aux manns suisses selon l'ordonnance sur les aides financircs aux manns.» Pour des raisons techniques, il n'a plus W possible de tenir compte de cette modification dans le recueil AVS (318.300, tat au 1.1.1990). Cette nouvellc disposition drogatoire repose sur les rf1exions suivantes: La flotte suisse de haute mer reprsente un instrument important pour notre pays en matire de politique de s&urit, de pohtiquc trangre et de neutralit. Eile contribue la s&urit de l'approvisionnement ainsi qu' ä
l'indpcndance de la Suisse. Dans ce contexte, un effectif suffisant en manns suisses forms joue un röle important. Une crise persistant depuis des anntcs dans la navigation maritime con- traint ga1ement les armateurs suisses i rduirc leurs dpenses. En heu et place du personncl suisse relativement eher, ils engagent de faon accrue des manns provenant de pays ä bas saiaires. Cela pourrait compromcttre 1'approvisionnement conomique du pays en tcmps de cnise ou de guerre. Afin de garantir un effectif suffisant en manns suisses, le Conscil fdra1 prvoit d'accorder, ds le 1er janvier 1990, des aides financircs t ces person- nes (pour plus de dtai1s voir le message, FF 1989 11145 s.). Ces versements dirccts s'cffcciuent scion un tarif et sont ä cxcepter du prlvement des coti- sations AVS/AI/APG/AC. Pour des raisons de s&unit juridiquc, on pr&- voit ä cc propos une rg1cmcntation cxpresse dans le RAVS, la teneur con- respondante contenuc ä 1'article 6, 2e alina, lcttre 1, rcnvoyant express- ment ä 1'ordonnance sur les aides financires («ordonnancc sur les aides financircs aux manns»). Ort garantit ainsi quc seules les aides financires vcrses par la Confdration qui reprsentcnt des vcrscmcnts dirccts aux manns y ayant droit pcuvcnt tre cxcepts du rcvenu provenant d'une acti- vit lucrative.
Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 169.
990
Al: Prix-Iimites, contributions, participations de I'assurö, valeurs-1imites1 (Annexe 2 aux Directives sur la remise des moyens auxiliaires)
Les taux de 1'annexe 2 des DMAI, qui sont d&ivs de la rente de vieillesse ou de la contribution minimale, sont modifis comme suit au 1er janvier 1990: Page ChUfre Objet Nouveaux taux
121 3 Contributions aux frais d'entretien et d'uti-
lisation des moyens auxiliaires dans les cas p&nibles (ch. m. 1032) par mois jusqu'ä Fr. 400. -
121 3 Contributions aux frais de dtention d'un
chien-guide d'aveugle (ch. m. 11.02.5) par mois Fr. 200. -
122 6.1 Activit lucrative (ch. m. 1006). Revenu
annuel minimum Fr. 3208. -
122 6.2 Activit lucrative couvrant les besoins (ch.
m. 1009). Revenu lucratif mensuel Fr. 1200. -
122 6.3 Prestations de tiers (ch. m. 1042). Montant
mensuel maximum (mais pas plus que le revenu mensuel brut) Fr. 1200. -
Subventions de la Confdration pour 1990 et 1991 en faveur des PC 2 L'ordonnance du Conseil fdra1 du 27 novembre 1989 concernant la capa- cit financire des cantons en 1990 et 1991 donne la c1, valable pour cette periode, qui sert ä d&erminer ladite capacit et les nouveaux indices et effectuer la rpartition des cantons en groupes. Les nouveaux iridices dter- minent entre autres la subvention fd&a1e aux dpenses des cantons dans le domaine des PC. Le tableau ci-aprs montre les indices et les pourcentages de la subvention fdra1e dans les diffrents cantons. Les chiffres entre parenthses expri- ment Je changement survenu par rapport ä 1988/89; ce sont des nombres absolus.
Extrait du Bulletin de l'AI N° 293. 2 Extrait du Bulletin des PC N° 83.
Cantons Indices de Subvention la capacW financii're fdira1e en %
Zurich 151 (- 6) 10 ( 0) Berne 71 (+ 1) 30 Lucerne 67 (+ 5) 32 Uri 30 ( 0) 35 ( 0) Schwyz 79 (- 1) 27 ( 0) Unterwald-Ie-Haut 49 (+ 9) 27 ( 0) Unterwald-le-Bas 90 (+ 1) 23 ( 0) Glaris 90 (- 1) 23 (+ 1) Zoug 202 (- 9) 10 ( 0) Fribourg 62 (+ 11) 34 (- 1) Soleure 84 (+ 3) 25 (-1) Bäle-Ville 171 (- 4) 10 ( 0) Bäle-Campagne 102 (- 5) 18 (+3) Schaffhouse 100 (- 5) 18 (+2) Appenzell Rhodes-Extrieurs 69 (+ 1) 31 (- 1) Appenzell Rhodes-Intrieurs 51 (+ 6) 35 ( 0) Saint-Gall 87 (+ 5) 24 (-2) Grisons 67 (+ 7) 32 (- 3) Argovie 96 (- 2) 20 (+ 1) Thurgovie 93 (+ 8) 21 (-4) Tessin 76 ( 0) 28 ( 0) Vaud 90 (+ 5) 23 (-2) Valais 44 (+ 5) 35 ( 0) Neuchätel 54 (- 9) 35 ( 0) Genve 152 (- 9) 10 ( 0) Jura 37 (+ 6) 35 ( 0)
91
Prövovance professionnelle
Transfert de la prestation de libre passage d'une Institution de prvoyance ä I'autre et utilisation du solde de la prestation de libre passage non employd pour le rachat dans la nouvelle institution' (ReRrence ä un arrt du TFA, du 18 mai 1989, en la cause St.) (art. 29, 49 LPP; art. 2, 13 OMPLP; art. 331c CO) St. passa en date du 1er janvier 1987 d'une institution de prvoyance ä une autre. Conformment aux statuts il se racheta dans la nouvelle institution de pr&voyance jusqu'ä sa 30 ann&. La somme de rachat &ait toutefois infrieure ä la prestation de libre passage fournie par 1'ancienne institution de prvoyance. St. demanda que soit constitu un compte de libre passage en sa faveur pour le montant du capital non requis par le rachat. La nou- velle caisse refusa d'accder ä cette demande. Ii y a heu de confirmer, dans le cadre de 1'assurance obligatoire LPP, l'obli- gation de transfrer la prestation de libre passage selon l'article 29, 1er ah- na, LPP ä la nouvelle institution de prvoyance. Cela ressort d'une part de 1'article 29, 3e alina, LPP que le maintien de la prvoyance ne peut &re garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme quiva- lente que si ledit montant ne peut ütre transfr une nouvelle institution de prvoyance ni laiss auprs de l'ancienne. Le transfert des prestations de libre passage rpond ainsi, galement, aux exigences de la protection four- nie par la prvoyance obligatoire minimale (cf. ä ce propos le Bulletin N° 3, ch. m. 18 = RCC 1987 p. 247). Pour les institutions de prvoyance dont les prestations sont suprieures ä echtes de ha prvoyance minimale LPP («cais- ses enveloppantes») c'est l'unique fa9on de prouver que heurs prestations correspondent en tout temps ä celhes de la prvoyance obligatoire LPP. Dans he domaine de ha prevoyance plus etendue, le transfert de ha prestation de libre passage dans ha nouvelle institution de prvoyance procde des mmes rf1exions que pour he secteur de h'assurance obligatoire (cf. RCC
1987 p. 247).
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 15.
92
Lorsque la prestation de libre passage pr-, sur- et sous-obligatoire vers& t l'assur par la dernire institution de prvoyance ne peut tre utiiise con- formment au reglement de la nouvelle institution de prvoyance pour le maintien de sa prvoyance professionneile &endue, Passure peut affecter cette part excdentaire de la prestation de libre passage en choisissant l'une des possibi1its que la loi prvoit pour le maintien de la prvoyance. L'insti- tution de prvoyance ne peilt lui refuser ce droit en argumentant qu'eiie peilt adopter le regime de prestations, le mode de financement et i'organisa- tion qui iui conviennent (art. 49, 1er al., LPP). Le tribunal relve que 1'insti- tution de prvoyance est tenue, de par la Constitution, au respect du droit ä i'galit, ä l'interdiction de i'arbitraire et au principe de la proportionna- litt. En particulier, eile ne peut limiter les droits des assurs que dans la mesure objectivement n&essaire aux relations issues de la prvoyance pro- fessionnelle. Le tribunal considre ds lors comme une limitation injustifi&.e que i'institution de prvoyance prive 1'assur, comme dans le cas prsent, des possibiiits que la loi iui offre pour maintenir la prvoyance.
Assujettissement des requ&ants d'asile ä la LPP, (art. 2, 5, 7 LPP; art. ler OPP 2) Ces dcrnicrs temps, on nous demande souvent si les requrants d'asile sont gaiemcnt soumis ä l'assurance obiigatoire bien qu'il ne soit pas sür lors de icur prise d'empioi que leur demande d'asile reoive une rponsc positive. Les salaris sont en principe soumis ä la LPP dans la mesure oü ils ic sont t 1'AVS et s'ils rcmplissent 1s conditions d'äge et de salairc (etat 1.1.1990:
19200 francs, soit 1600 francs par mois; art. 2, 5, 7 LPP et art. ler OPP
2). Lorsqu'un rcqu&ant d'asile remplit ces conditions, il est ainsi automati- quement soumis ä la LPP. 11 ne se justifierait pas que les rcqu&ants d'asile soient traits diffremment des autres salari&s pour cc qui a trait ä la protec- tion sociale du regime de prvoyance minimale LPP. Dans le secteur de 1'assurance obligatoirc, le lgis1ateur voulait accordcr ä tous les salaris qui remplissent les conditions d'assuj cttissement une protection satisfaisante. Ainsi lorsque les conditions 1ga1es sont remplies, le rcqurant d'asile est automatiquement assur, mme lorsqu'il n'a pas encore annonc ä l'ins- titution de prvoyance. Ii West de cc fait pas possible de rctarder l'annonce jusqu'ä cc que 1'asilc soit accord et de n'admettre la personnc conccrne qu'aprs coup, r&roactivement, dans l'institution de prvoyance.
93
En bref
Nouveaux rsuItats de la statistique de I'invaliditö
L'OFAS a pub1i pour la premiere fois en 1983 et pour la deuxime fois en
1988 une statistique dtai11& sur le nombre des bnficiaires de rentes et/ou
d'allocations pour impotents de 1'AVS et de 1'AI. Les rsu1tats essentiels de ce re1ev statistique ont reproduits dans la RCC 1983 (p. 270) et 1988 (p. 282). Bien que les donnes sur les bnficiaires de rentes Al et d'alloca- tions pour impotents de 1'AVS et de 1'AI ne soient publi&es que tous les cinq ans, 1'OFAS met continuellement ä jour les rsu1tats intermdiaires en se fondant sur l'tat du mois de mars. Le tableau ci-dessous montre 1'augmen- tation qu'ont connue les effectifs des bnficiaires de rentes Al et d'alloca- tions pour impotents de 1'AVS et de 1'AI de mars 1982 t mars 1989.
Nombre des bneficiaires des rentes Al et d'allocations pour impotents de L4VS/AI
Btnficiaires dallocations B &tficiaires dallocations Bnficiaires de rentes pour iniootents de 1'AI pour impotents de 1'AVS hommes femmes ensemble hommes femmes 1 ensemble hommes femmes ensembh mars 82 64937 43825 108762 5737 5380 11117 3242 8796 12038 mars 83 66404 44568 110972 6150 5692 11842 3443 9292 12735 mars 84 67901 45303 113204 6517 6019 12536 3770 10161 13931 mars 85 69037 46257 115294 6879 6345 13224 4021 10812 14833 mars 86 70269 47485 117754 7211 6665 13876 4440 11751 16191 mars 87 71448 48597 120045 7487 7109 14596 4741 12571 17312 mars 88 72779 49827 122606 7869 7388 15257 5133 13698 18831 mars 89 75123 51917 127040 8254 7814 16068 1 5378 1 14135 1 19513
L'illustration suivante 1ucide 1'vo1ution des effectifs depuis 1982.
94
Indice des bneficiaires de rentes Al et d'al/ocations pour impotents de l4 VS et de L4I (mars 1982 = 100)
170 -- .162 1501 145 1401 130 1. 120 .- 117
ll0i_: 100 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Bnficiaires 0 Bnficiaires Bnficiaires de dallocations pour dallocations pour rentes impotents de 1'AVS impotents de 1'AI
11 apparaTt trs clairement que le nombre des bnficiaires d'allocations de
l'AVS a trs fortement progress& ce qui provient primordialement de 1'accroissement continu de la part que les personnes de plus de 80 ans repr- sentent dans l'ensemble de la population.
95
Interventions parlementaires
89.772. Postulat Günter, du 13 decembre 1989, concernant un rapport de strategie
pour la prevoyance vieillesse M. Günter, conseiller national, a präsentä le postulat suivant: «Le Conseil fdral est invitä ä präsenter au Parlement un rapport sur la stratgie de l'assurance sociale dans le secteur de la prvoyance vieillesse et ce avant que les com- missions ne commencent ä dlibrer sur la lOe rvision de l'AVS au sur une rvision de la LPP. Ce rapport devra traiter notamment des points suivants: Remplacement ä lang terme du systme des deux piliers (AVS et LPP) par une solution unique (la retraite populaire) sur la base de l'actuel systme de l'AVS; Avantages d'une retraite AVS, laquelle permet taut au moins ä certains -disposant d'un revenu faible ou mayen - de conserver leur niveau de vie, par rapport ä l'actuel systme des deux piliers et aux «böquilles« que sont les prestations complmentaires; lnclusion d'un ölöment de couverture du capital dans un systme d'AVS älargi, au sens d'un compromis entre la solution actuelle et Ja solution de la retraite populaire; ProbImes rsultant du maintien, pendant un certain temps, de l'actuel systme des deux piliers pour les gnrations qui en bnficient et de la cration, simultane, d'une retraite populaire; ou encore problmes rsultant du transfert, de l'actuel systme ä un systme de retraite populaire, des droits et des fonds du 21pilier. Problöme posä par Ja sensibilitö aux crises (inflation, röcession öconomique, effondre- ment des prix sur le marchö immobilier au sur celui des papiers-valeurs) du systme de l'AVS et du systme basö sur Ja LPP.« (15 cosignataires)
89.787. Interpellation Carobbio, du 14 decembre 1989, concernant la definition du salaire determinant des musiciens et artistes M. Carobbio, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante: «Les directives de l'Office fdral des assurances sociales relatives au salaire dtermi- nant (DSD) dans l'assurance vieillesse, survivants et invaliditä et dans le rgime des all- cations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile du 1er janvier 1987 prvoient, au chiffre 4067, appbicable aux musiciens et artistes, qu'au cas «oü les frais gönraux effectifs ne sont pas prouvs, une part abbant jusqu'ä 20 pour cerit de la rtribution peut §tre considröe comme un ddommagement pour frais encourus. Par ailleurs, Ja pratique contractuelbe veut que les organisateurs de spectacles imputent les frais gnraux aux musiciens et artistes, qui touchent un cachet
9.1
calculö habituellement sur wie base journalire. C'est pourquoi les soussigns posent au Conseil fdral les questions suivantes: Sait-il que depuis des annöes, selon la pratique contractuelle, le remboursement des frais gneraux effectifs des musiciens et artistes West plus inclus dans leur retribution? Que pense-t-il du fait que la directive 4067 sert souvent de prötexte aux organisateurs de spectacles pour diminuer le salaire döterminant qui sert au calcul des cotisations, ce qui a pour rsultat d'amoindrir la rente vieillesse ou l'allocation de chömage? Juge-t-il normal que ladite directive serve aussi ä calculer le salaire dterminant pour l'assurance-chömage? N'estime-t-il pas devoir röexaminer les conditions relles des rapports de travail des musiciens et artistes en vue d'une rvision ou mieux encore d'une abrogation de la direc- tive 4067?«
89.811. Interpellation Zumbühl, du 14 döcembre 1989, concernant une rövision des
prestations complementaires M. Zumbühl, conseiller aux Etats, a prösentö l'interpellation suivante: Afin que soit mise en cauvre une politique valable du troisiöme äge, je prie le Conseil födöral de röpondre aux questions suivantes: Estime-t-il lui aussi que la Confödöration doit fournir une contribution plus ölevee aux depenses pour les prestations complömentaires (PC) afin que Ion puisse atteindre le but fixö qui est d'assurer un minimum vital ä toutes les personnes ägöes de notre pays? N'estime-t-il pas lui aussi qu'en möme temps que la loe rövision de l'AVS, il faudrait entreprendre sans tarder la 3e rövision de la lögislation sur les PC, afin que les 140000 bönöficiaires des PC qui sont öconomiquement faibles puissent profiter le plus rapide- ment possible des amöliorations? Est-il pröt ä proposer, dans le cadre de cette 3" rövision dont il faut avancer la date, une nouvelle röglementation concernant la döduction du loyer (changement du priricipe du loyer brut, abandon de la franchise, limite maximale conforme au marche locatif)? (1 cosignataire)
89.611. Postulat Gadient, du 21 septembre 1989, concernant de nouvelies bases de
financement pour les assurances sociales Ce.postulat (RCC 1989 p. 578) qui soulöve des questions fondamentales concernant le financement a ötö discutö par le Conseil des Etats en date du 14 döcembre 1989. L'auteur du postulat considöre que ce sera avant tout le lien qui existe entre les revenus et les prestations sociales qui posera des problömes et il pröconise de ce fait des modes de financement qui ne soient pas en relation avec le salaire (p. ex. une taxe sur la valeur ajoutöe). En outre, il demande s'il ne serait pas judicieux de faire fusionner le premier et le deuxiöme pilier en une retraite populaire. Monsieur le conseiller födöral Cotti s'est döclarö disposö ä ötudier ces problömes et ä faire rödiger un rapport ä ce propos. Cela ne pourra toutefois plus intervenir dans le cadre de la 10" rövision de l'AVS. Le Conseil des Etats a approuvö ä l'unanimitö le transfert de l'intervention au Conseil föderal.
97
Informations Les prestations complementaires en 1989
En 1989, es cantons ont versös 1243,4 millions de francs aux prestations complömentai- res (PC) ä l'AVS et ä l'Al; ceci reprösente un surplus de 90,4 millions de francs ou de 7,8 pour cent par rapport ä l'annöe pröcödente. Ces coüts supplömentaires engendrös pen- dant une annöe, au cours de laquelle aucune augmentation de rente n'est intervenue, reflötent les coCits croissants des soins, l'augmentation des primes et celle des loyers. Les döpenses totales se röpartissent ä raison de 976,7 millions de francs (+ 6,8 %) en faveur des PC ä l'AVS et de 266,7 millions de francs (+ 11,7 %)en faveur des PC ä l'Al. La contri- bution globale de la Confödöration ä ces döpenses s'est ölevöe ä 293,2 millions de francs (23,6 %).
Depenses de la Conföddrafion et des cantons en faveur des prestations complömentai res, exprimöes en millions de francs. Anne Dpenses globales Part de la Confdration Part des cantons
1985 702,1 363,5 338,6 1986 777,8 186,5 591,3 1987 1057,6 249,3 808,3 1988 1153,0 273,2 879,8 1989 1243,4 293,2 950,2
Initiative du canton de Geneve pour une assurance-maternite
Le Conseil des Etats a traite en date du 14 döcembre 1989 l'initiative prösentöe en fevrier 1988 par le canton de Genöve et qui invitait la Confödöration «ä ölaborer dans le plus bref dölai un projet d'assurance-maternitö, indöpendant de l'assurance-maladie. La commis- sion consultative avait exigö du Conseil födöral un rapport y afförent. Ledit Conseil y önonait quatre solutions thöoriques possibles. Dans sa majoritö, la commission a pröco- nisö wie assurance destinöe ä toutes les femmes disposant de ressources financiöres modestes, ögalement ä celles qui n'exercent pas d'activitö lucrative; un financement par le blais de pour cent prölevös sur le salaire ne devrait toutefois rencontrer aucun succös. Monsieur le conseiller födöral Cotti a fait observer que cette question n'a pas ötö traitöe en prioritö vu qu'il fallait respecter les droits du souverain (c'est-ä-dire tenir compte de la döcision du peuple du 6 döcembre 1987). En revanche, le Conseil a rappelö le mandat constitutionnel qui existe depuis 44 ans. Finalement, le Conseil des Etats a transmis au Conseil födöral, afin qu'il l'examine, un postulat formulö par la commission dans le sens de l'initiative cantonale.
Subventions versöes par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägöes (4e trimestre 1989)
Subventions de I'AI pour des constructions
Ecoles spciaIes Burgdorf BE: Amnagement d'une voie pour le jeu au centre de travail et de formation pour handicapös. 50000 francs. Fehraltdorf ZH: Transformation et assainissement ä l'intrieur du home de l'cole spä- ciale 'llgenhalde'. 1 020000 francs. Grindelwald BE: Acquisition par la fondation «Freunde des Kinderheimes Bachtelen' d'une maison de vacances pour handicapös ä Grenchen. 250000 francs. Räterschen ZH: Transformation du bätiment Lindenhof« du home de l'cole spöciale Pestalozzihaus. 118300 francs. Unterentfelden AG: Construction de deux corps de bätiments pour I'cole suisse de mal- entendants Landenhof. 1 000 000 francs. Worb BE: Transformation et assainissement du home «Brünnen» ä Dentenberg.
120000 francs.
Ateliers protgs avec ou sans home d'habitation Amden SG: Acquisition de l'immeuble Murggen« pour y amnager un home d'habita- tion temporaire pour le centre Agape. 126250 francs. Burgdorf BE: Amnagement des environs (cours) du centre de travail et de formation pour handicaps. 70000 francs. La C6te-aux-Fes NE: Association 'Les Rameaux«; 21 ätape: acquisition et transforma- tion des bätiments 'Andr«, destin ä l'hbergement, et «Cota SA», destinö aux ateliers;
10 resp. 35 places. 1 547479 francs.
Horw LU: Surlhvation du bätiment renfermant 'atelier du home pour aveugles.
917000 francs.
Ittingen TG: Amnagement d'un bätiment d'exploitation dans les jardins de la Kartause ä Ittingen, comprenant 5 places de travail pour handicapäs. 140000 francs. Kloten ZH: Amönagement d'un atelier protägä dans le bätiment Müliwies (döcision com- plämentaire). 533000 francs. Maur ZH: Acquisition et amänagement de 5 appartements dans un immeuble sis ä la Hellstrasse 6 ä Forch-Scheuren ä titre de remplacement de l'ancien centre de thrapie »Haus am Schärme» sis ä la Bergstrasse 84 ä Zurich de la fondation »Santa Catarina«.
540 000 francs.
Meiringen BE: Amnagement de t'immeuble acquis ä la Kreuzgasse en home d'habita- tion temporaire pour 8 ou 9 handicapäs psychiques. 320000 francs. Rathausen LU: Transformation des immeubles »Rigi' et »Stanserhorn» dans la cit Rathausen en vue d'y hberger 20 handicapös. 753457 francs.
Mo
Rathausen LU: Transformation de l'immeuble «Brisen« de la citä Rathausen en vue d'y hberger 12 handicapös. 323625 francs.
Schaffhouse: Amnagement des locaux sis ä la Mühlenstrasse 40, lous ä long terme, en places de travail pour 30 ä 35 handicaps; ces travaux reprsentent un agrandisse- ment des ateliers Rhyblick. 210000 francs.
Seedorf BE: Transformations dans le secteur Al du home mädicalisä et pour personnes äges Frienisberg. 175463 francs.
Winterthour ZH: Amnagement des locaux sis dans les bätiments de la Sandgruben- strasse 3, Ious ä long terme, en vue d'y placer le centre de travail Lichtblick« pour
25 handicaps psychiques. 140000 francs.
Zumholz FR: Acquisition et amnagement d'un immeuble en home d'habitation et atelier d'occupation «Sonnegg« comprenant 8 places pour handica$s. 560000 francs.
Zollikofen BE: Acquisition et amnagement de l'immeuble sis au Grubenweg 4 en vue d'y placer le home d'habitation ei l'atelier d'occupation pour 9 adultes souffrant d'un han- dicap physique. 922000 francs.
Zurich: Agrandissement des ateliers de la fondation Altried-Schwamendingen.
1 000 000 francs.
c. Homes d'habitation Bäle: Acquisition ei amnagement de l'immeuble sis ä la Hebelstrasse 90 en vue d'y pla- cer un home d'habitation destinö ä 11 handicapäs ncessitant la surveillance d'un tiers.
990 764 francs.
Ibach SZ: Travaux d'assainissement concernant le home d'habitation Eigenwies.
510 434 francs.
Nebikon LU: Acquisition ei transformation de l'immeuble «Villa Erica«, sis ä la Bahnhof- strasse 22, louä depuis 15 ans ei abritant un home d'habitation temporaire pour 12 ado- lescents souffrant de troubles du comportement. 833000 francs.
Subventions de I'AVS pour des constructions Appenzell Al: Transformation ei assainissement du home pour personnes ägöes des bourgeois «Sonnhalde«. 1970000 francs. Luthern LU: Assainissement et transformation du home pour personnes äges «St. Ulrich«. 930000 francs. Soleure: Agrandissement ei transformation du home pour personnes äges «Thüringen- haus«. 990000 francs. Winterthour ZH: Transformation, assainissement et cration d'un atelier de jour dans le home pour personnes äges «Adlergarten«. 565000 francs.
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Brevets et diplömes en assurances sociales
La Fdration suisse des employs d'assurances sociales (FEAS) a pour but la formation et le perfectionnement professionnel. Dans ce sens, et avec l'appui de ses associations rgionaIes ou cantonales, eile met sur pied des cours en assurances sociales. Au terme d'une formation s'talant sur plusieurs annes, les empioys d'assurances sociales peu- vent se prsenter ä un examen professionnel ou professionnel sup&ieur leur permettant d'acqurir le brevet ou le diplöme en assurances sociales. Sous l'gide de la commission des examens de la FEAS, un comitö d'organisation s'est mis ä la täche et a organisö, du 24 au 30 novembre 1989 ä Lausanne, ä l'Ecole d'ötudes sociales et pödagogiques, une session d'examen de brevet et de diplöme. 26 candidats se sont prösents, soit 20 ä 'examen de brevet et 6 ä 'examen de diplöme. Pour la pre- mi&e fois depuis le dbut de ces examens, les deux sessions se sont droules simulta- nöment, au möme heu et organisöes par le möme comitö. Dans l'examen de brevet, les candidats devaient subir une öpreuve ächte sur 3 branches (assurance-vieillesse, assurance-maladie, assurance-accident), un examen oral reunis- sant 6 branches (LPP, LACI, PC, Al, AMF, assurance privee) ainsi qu'un examen sur la structure et i'historique des assurances sociales en Suisse. Dans 'examen de diplöme qui porte principalement sur un examen äcrit et oral d'une branche de l'assurance sociale, le candidat est ögalement interroge sur l'actualitö des assurances sociales ainsi que sur le concours et la coordination des diverses branches de I'assurance sociale. Au terme de ces epreuves, la FEAS a remis, lors d'une cörömonie qui s'est deroulöe le 27 lanvier 1990 ä l'Universitö de Lausanne-Dorigny, les titres aux laureats suivants:
Brevet FEAS Caldelari Marceline, Services industriels, Sierre; Caldelari Silvio, Alusuisse, Chippis; Castagna Claude, CNA Lausanne; Cosandier Jean-Pierre, Pro-Senectute Vaud; Cuvit Christian, service social, commune de Lausanne; Dappies Jean-Pierre, Caisse suisse de compensation, Genöve; Dutoit Gilbert, Service du personnel Migros Vaud; Gauthier Philippe, Caisse de prövoyance CIA, Genöve; Gnaegi Philippe, Ecole de commerce de Neuchätel; Moncalvo Daniel, Caisse cantonale de compensation du Valais; Panchard Yvan, Arval SA, Sion; Praz Pierrot, Service social, ville de Sion; Ruiz Francisco, Centre social protestant, Lausanne; Schneider Eric, Höpital de Loöx; Zufferey Christian, Caisse de prövoyance Pregehval, Sion.
Diplöme FEAS (entre parenthöses, Ja branche principale d'examen) Bocion Christiane, Centre psycho-social, Lausanne (Al); Charriöre Anne-Lyse, Nestlö, Vevey (assurance-accident LAA); Frasci Giuseppe, Födöration vaudoise des entrepre- neurs, Tolochenaz(AVS-PC); Huber Görard, Alusuisse SA, Chippis (LPP); Pochon Pierre, caisse-maladie SUPRA, Lausanne (assurance-accident LAA).
La FEAS vient de präsenter une demande de reconnaissance de cette formation auprös de l'OFIAMT. Nous fölicitons tous ces lauröats ei leur souhaitons plein succös dans leur vie profession- neue. Au nom du comitö des examens: A. Werly
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Seminaires de psychologie destines aux personnes atteintes de scierose en plaques et ä leurs proches
Une maladie teile que la scl&ose en plaques (SP) peut poser de nombreuses questions existentielles aux personnes qui en sont atteintes et ä leurs proches. Depuis 1976, la Socidtö suisse de la scierose en plaques (SSSP) propose des sminaires de 3 ä 5 jours donns par des psychologues. Ces cours, financs en partie par l'assurance-invalidit, devraient contribuer ä mieux faire face aux nouvelies conditions de vie. Le programme pour l'anne 1990 vient de para?tre. II renferme 30 offres de sminaires se döroularit dans toute la Suisse, dont 3 au Tessin et 7 en Suisse romande. Nous mentionnons ici queiques-uns des thmes qui seront traits: «SP et vie quotidienne: une autre voie«, «SP et vie du couplerr, «Yoga -mditation - relaxation«, «SP et commu- nication«. Le programme et les autres renseignements peuvent ötre obtenus aupr6s du secrtariat romand SSSP, Faubourg de i'Höpitai 9, case postale, 2001 Neuchätei (tl. 038/245458).
Nouvelles personnelles
Caisse de compensation du canton du Tessin Le grant de la caisse de compensation du Tessin (N° 21), Alberto Gianetta, a pris sa i retraite ä fin 1989. Pour lui succder, le Conseil d'Etat tessinois a dsign au 1er janvier 1990, M. Carlo Marazza.
Caisse de compensation Industries vaudoises (n° 109) La grante de cette caisse de compensation, Pierrette Christinat, a pris sa retraite le 1er fvrier. Le conseil de direction de la caisse a dösignö Claude Bubloz pour lui succder.
Commission Al de Berne M. Georg Wyss a quittä ä fin 1989 ses fonctions de präsident de la commission Al du canton de Berne. Le Conseil executif a nommä M. Thomas Schwarz, avocat et notaire, nouveau prösident de la commission.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG/PC
La caisse de compensation MIBUKA (N° 47) a transferö ses locaux ä la Monbijoustr. 14. V Son adresse est la suivante: case postale 5236, 3001 Berne; töiphone 031/260711; tlefax 031/266717. j La caisse de compensation du canton de Soleure (N0)(11) est reIie au tlfax depuis V leier fövrier 1990: 065/205210; eile possde en outre un nouveau numro detphone: 065/20 51 11.
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Jurisprudence
AVS. Cotisations des indöpendants
Arrt du TFA, du 22 novembre 1989, en la cause A.F. (traduction de l'allemand)
Article 9, 2e aIina in fine LAVS; article 18, 3e aIina RAVS. Pour ce qui concerne le prelövement des cotisations ä I'AVS il ne taut pas dduire du revenu brut provenant d'une activite lucrative les versements que I'ind- pendant a fait ä «des formes de prövoyance reconnues, servant ä la pre- voyance protessionnelle» (pilier 3a).
Articolo 9, capoverso 2 in tine LAVS; articolo 18, capoverso 3 OAVS. Per quanto concerne il prelevamento dei contributi all'AVS, non si deve dedurre dal reddito Iordo proveniente da un'attivitä Iucrativa 1 versamenti effettuati da una persona di condizione indipendente a «forme di previdenza riconos- ciute che servono alla previdenza professionale» (pilastro 3a).
Par dcision du 7 juin 1988, la caisse de compensation prleva chez A.F pour les annees 1988 et 1989 des cotisations personnelles sur un revenu annuel moyen de 127110 francs. Au moyen d'un recours, l'assurä fit valoir qu'au sens de l'article 18, 3e alina, RAVS, les versements faits par des independants ä des formes reconnues de la prvoyance individuelle lie (pilier 3a) doivent ötre dduits du revenu brut comme des depenses autorises par l'usage commer- cial. Dans son cas cet avoir s'levait en 1986 ä 17402 francs. Aprös que l'auto- ritä cantonale de recours a döboutö son recours, A.F. adressa un recours de droit administratif au TFA. Celui-ci rejette Ja demande du recourant d'une dduction complöte, resp. »de l'ampleur des cotisations personnelles finan- cees» du revenu soumis ä l'AVS pour es motifs suivants: 2.a Conformment ä l'article 9, 1er alina, LAVS, Je revenu provenant d'une acti- vitö indpendante comprend tout revenu du travail autre que la rmun6ration pour un travail accompli dans une situation dependante. II se calcule en ddui- sant du revenu brut les dductions mentionnöes ä l'article 9, 2e alina, lettres a ä e, LAVS. Le Conseil fd&al est autorisä ä admettre, au besoin, d'autres dductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activitä lucrative ind&
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pendante (art. 9, 2e al., dernire phrase LAVS). Dans cet esprit, le Conseil fdö- ral a ödictö par ordonnance du 15 dcembre 1986 ä l'article 18, 3e alinöa, RAVS, la disposition suivante: Doivent ötre dduits du revenu brut les versements per- sonnels ä des institutions de la prvoyance professionnelle, dans la mesure oü ils correspondent ä la part habituellement prise en charge par l'employeur. Les autorits fiscales cantonales ötablissement les dductions en application des dispositions en matiöre d'impöt fdöraI direct. Cette disposition d'ordonnance est entre en vigueur le 1er janvier 1987 En vertu de la disposition transitoire relative ä l'ordonnance la possibilite de dduction crö6e ä l'article 18, 3e alina, s'applique ä tous les revenus provenant d'une activitö lucrative independante qui ont ötö obtenus depuis le 1er janvier 1985. Conformment ä l'article 18, 3e alina, RAVS, les indöpendants peuvent deduire du revenu brut les cotisations ä des institutions du deuxiöme pilier destinöes ä leur prvoyance professionnelle personnelle dans la mesure oCi ils fournissent habituellement des cotisations en qualit d'employeur ä la prvoyance profes- sionnelle de leurs salaries. Par institutions de la prvoyance professionnelle il faut comprendre, dans le cadre de la terminologie de la LPP, uniquement celles du 2e pilier. Cette rgIementation a ätä en premiöre ligne cree en raison du principe de I'ögalitä de traitement des indpendants et des salaris (cf. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, no 8.19, p. 172); car ainsi que les versements ä des institutions de la prvoyance professionnelle pris en charge par l'employeur pour ses salaris ne font pas partie de ceux du salaire dterminant pour les cotisations paritaires aux assurances sociales, les versements que l'indpendant fait ä titre personnel aux institutions du deuxime pilier ne doivent pas ötre consid6res comme revenu dterminant et par lä comme revenu soumis ä cotisations provenant d'une activite lucrative indpendante. II conviendrait bien plutöt de les dduire du revenu brut comme dpenses autorises par l'usage commercial (cf. RCC 1987, p. 5/6). En revanche, ni l'article 9, 2e alina, LAVS, ni l'article 18, 3e alina, RAVS, ne prövoient que les versements des independants ä des institutions du pilier 3a (autres formes reconnues de la prvoyance professionnelle) puissent ötre dduites du revenu brut provenant d'une activite lucrative. Aucune des disposi- tions y relatives ne mentionne la dduction de cotisations ä d'autres formes reconnues de la prvoyance lie que l'article 82 LPP prvoit sur le plan fiscal. Le Conseil fdral a expressment refus d'excepter, dans le RAVS, du prlöve- ment de cotisations les versements que les independants font au pilier 3a (RCC 1987, p. 6 et 373). b. Certes, le TFA peut en principe - outre les exceptions n'entrant pas en ligne de compte ici - examiner les ordonnances quant ä leur lgitimit. Dans le cas d'ordonnances (non indpendantes) qui sont fondöes sur une dölögation lögale, un tribunal examine si ces ordonnances ne döpassent pas les limites de la compötence reconnue au Conseil födöral par la loi. Si le Conseil födöral se voit confier, par la dölögation lögale, un large pouvoir d'appröciation pour ötablir des rögles au niveau des ordonnances, ce pouvoir lie le Tribunal qui doit se borner
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ä examiner si les dispositions d'excution iitigieuses sortent manifestement du cadre des attributions diögues au Conseil föd&al par la ioi ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä la Constitution ou ä la loi. Cependant, il ne peut imposer son propre pouvoir d'apprciation en heu et piace de celul du Conseil fd&aI et ne peut pas non plus examiner la question de i'opportunit. La rgie adoptöe par le Conseil fdöral est contraire ä l'articie 4 Cst. si eile ne peut s'appuyer sur des motifs srieux, si eile n'a pas de sens ou pas d'utilit ou si eile opre des distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'tre. ii en va de mme lorsque I'ordonnance omet d'effectuer des distinctions qui auraient dü, normalement, ötre prises en considration (ATF 114 V 185, ATF 112 V 178, RCC 1987, p. 397, consid. 4c; ATF 111 V 284 consid. 5a et ATF 111 V 395 consid. 4a, ATF 110 V 256, RCC 1984, p. 573, consid. 4a et ATF 110 V 328, consid. 2d). Contrairement ä i'avis du recourant il West pas arbitraire iorsque le RAVS ne prö- voit pas que des cotisations qu'un indpendant verse au pilier 3a ne puissent ötre dduites du revenu brut. Le dfaut d'une teile possibiiitö de dduction se fonde bien plutöt sur des motifs srieux et concerne sciemment une distinction qui se justifie quant au fond: Le troisiöme pilier constitue bien sur le plan constitutionnel une prvoyance äquivalente au premier et au deuxiöme pilier. Cependant, ses effets dpassent i'assurance sociale offerte par le deuxiöme pilier. Eile est une prövoyance indivi- duelle principaiement constitue par i'pargne individuelle (FF 1971 111610; Brühwiier, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 175, nos 35/36; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 30 no 15). Les versements effectus en faveur du pilier 3a, bien qu'avantags sur le plan fis- cal, doivent ötre considrs sur le plan de I'AVS comme des d6penses de ha vie prive. Cela vaut tant pour l'indpendant que pour le salariö. Les coüts de ha vie prive ne peuvent pas ötre dduits du revenu brut du salari. En qualifiant diffremment les versements des indöpendants au troisiöme pilier, cela qui- vaudrait ä avantager les indöpendants et ä crer ainsi une inegalitä de traite- ment entre les indöpendants et les salariös. Ii serait de ce fait inadmissibhe d'autoriser que les cotisations des indöpendants ä des formes de prövoyance reconnues de la prövoyance liöe au sens de i'article 82 LPP puissent ötre dödui- tes du revenu brut pour ce qui concerne le prölövement des cotisations AVS. Rien ne saurait changer ce rösuitat que les cotisations des salariös et des indö- pendants ä des formes reconnues de prövoyance sont fiscahement döductibies dans ha mesure qui est dächte dans i'ordonnance (cf. art. 82 LPP en corrölation avec hart. 7, 1er ah., OPP 3 et art. 22, Jer al., let. i, AhFD). On ne peut toutefois en conclure qu'ih faudrait encourager he troisiöme pilier ögatement au moyen du premier pilier en permettant de döduire du revenu brut les versements ä des for- mes reconnues de prövoyance. Au vu de ce qui pröcöde, he recours de droit administratif se rövöie infondö.
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AVS. Moyens auxiliaires
Arröt du TFA, du 20 septembre 1989, en la cause A.Sch. (traduction de I'allemand)
Article 66ter RAVS; OMAV Annexe. L'enumeration des groupes de moyens auxiliaires figurant ä l'annexe de l'OMAV est exhaustive, le Conseil fedral, resp. le departement West pas tenu d'inscrire dans la liste des moyens auxiliaires, tous les moyens auxiliaires dont un rentier en äge AVS a besoin au sens de I'article 43bis LAVS.
Articolo 66ter OMAV Aliegato. L'enumerazione delle categorle dei mezzi ausiliari figuranti nell'allegato dell'OMAV e esauriente; il Consiglio fede- rale, rispettivamente il dipartimento non e tenuto a iscrivere nell'elenco dei mezzi ausiliari, tutti i mezzi ausiliari di cui abbisogna un beneficiario di ren- clita ai sensi dell'articolo 43bi5 LAVS.
A. Sch., nö le 5 novembre 1919, souffre d'hmophilie dont rsulte entre autres une forte entrave de sa capacitö ä se dplacer. Depuis des dcennies, il ne peut se dplacer qu'avec un appareil de soutien pour le cötö gauche et a en outre besoin d'une canne. Depuis 1986, il est tributaire de bquilIes, la canne ordi- naire ne suffisant plus. En date du 9 mai 1988 il a demandö la prise en charge d'une prothse du poignet (attelle naviculaire). Par dcision du 17 juin 1988, la caisse de compensation comptente rejeta la demande du fait que ce mayen auxiliaire ne figure pas dans I'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV). L'assurö recourut et renouvela sa demande. Par dcision du 13 mars 1989, l'autoritä cantonale de recours a däboutö sa demande. A. Sch. interjette recours de droit administratif et demande que I'assurance prenne en charge les frais de fabrication, de remplacement et d'ventuelles rparations de la prothse du poignet. II aligue pour I'essentiel que la charge ä laquelle le poignet est exposö Iorsque l'assurö se dplace avec des bquiIles a entraCinö des hömorragies au niveau du poignet provoquant une arthrose. Afin d'attnuer de vives douleurs et de maintenir aussi longtemps que possible la capacitö fonctionnelie du poignet, le mdecin a prescrit le port d'une orthse qui empche que I'articulation plie sous cette charge trop lourde. L'orthse constitue donc un complment ncessaire de l'appareil pour les jambes, le dplacement n'tant pas possible sans eile. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. a. Conform6ment ä l'article 43ter LAVS, le Conseil fd6raI fixe les conditions
auxquelles les bneficiaires de rentes de vieillesse domiciIis en Suisse, qui ont besoin d'appareils coüteux pour se dpIacer, ötablir des contacts avec leur
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entourage ou assurer leur indpendance ont droit ä des moyens auxiliaires (1er alinea). II determine les cas dans lesqueis les bnficiaires de rentes de vieil- lesse ont droit ä des moyens auxiliaires pour exercer une activitö lucrative ou accompiir les täches relevant de leur champ d'activite (2° aiina). II dsigne les moyens auxiliaires que i'assurance remet et ceux pour Iesquels eile alloue des contributions ä titre de participation aux frais; il rgle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procedure et dtermine quelles dispositions de la LAI sont applicables (3e alinea). b. Aux termes de l'article 661er RAVS, le DFI fixe les conditions du droit ä la remise de moyens auxiliaires aux bnficiaires d'une rente de vieillesse, pres- crit le genre des moyens auxiliaires ä remettre et rgle la procdure de remise. A 'annexe de i'OMAV, le DFI a ötabii une liste des moyens auxiliaires ä remettre. Selon l'article 2, 2e phrase, OMAV, cette liste dfinit exhaustivement le genre et l'ampieur des prestations affrentes ä chaque moyen auxiiiaire. En outre, l'article 4 OMAV prcise que ]es bnöficiaires d'une rente de vieiilesse domici- lies en Suisse qui bnöficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens de la LAI au moment oü ils peuvent prötendre une rente AVS, conti- nuent d'avoir droit ä ces prestations dans la mme mesure, tant que les condi- tions qui prsidaient ä leur octroi sont rempiies et autant que i'OMAV n'en dis- pose pas autrement.
2. a. Conformement ä la jurisprudence du TFA, i'numration des catgories de
moyens auxiliaires ä 'annexe de I'OMAV est exhaustive (ATF 105 V 25, consid. 1, RCC 1979, p. 225). La liste de i'OMAV ne mentionne pas la catgorie des orthses du poignet. Le recourant n'a de ce fait pas droit ä la prise en charge par l'assurance-vieiilesse d'une orthse du poignet. b. Le recourant est content de constater que le DFI a älargi, avec effet au 1er janvier 1989 le catalogue des moyens auxiliaires ä l'annexe de I'OMAV. Ii en dduit par analogie que le catalogue des moyens auxiliaires avait besoin d'ötre complet, raison pour iaquelie le juge devrait considrer comme non exhausti- ves les catögories des moyens auxiliaires. Le complement mentionnö ne consti- tue cependant aucun motif suffisant ä justifier que Von s'öcarte de la jurispru- dence suivie jusqu'ici. Le Conseil födöral, resp. le DFI West pas tenu d'inclure dans la liste des moyens auxiliaires tous les moyens auxiliaires dont un rentier AVS a besoin pour les usages döcrits ä l'article 43bi5 LAVS. II s'agit bien plutöt de faire un choix et de limiter le nombre des moyens auxiliaires. L'autoritö dis- pose ä cet effet d'un pouvoir d'appröciation relativement large. Le juge doit res- pecter cela, raison pour iaqueile II n'intervient en gönöral que losque le Conseil födörai, resp. le döpartement a ötabli la liste des moyens auxiliaires de fa9on arbitraire (cf. aussi ATF 105 V 28, consid. 3b, RCC 1979, p. 227). L'omission de i'orthöse du poignet dans I'OMAV ne peut pas ötre considöröe comme arbi- traire. Un droit ne saurait döcouler rion plus du fait que i'orthöse du poignet devrait ötre considöröe dans le cas du recourant, comme il le fait lui-möme valoir, comme un complöment nöcessaire ä i'appareil de soutien des jambes.
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c. Finalement le recourant ne peut non plus faire d&iver des droits de la garan- tie des droits acquis au sens de l'article 4 OMAV. La pose d'une orthse du poi- gnet n'tant devenue ncessaire qu'aprs la survenance de l'ge ouvrant le drolt ä la rente AVS, le recourant n'avait par consquent pas demandä plus töt que l'Al lui fournisse l'orthse qu'il sollicite ä l'heure actuelle.
Al. Logement et nourriture pendant la formation profession- neUe initiale
Arrt du TFA, du 26 septembre 1989, en la cause P.L.
Article 5, alinöa 5, RAI. La prise en charge des frais pour un logement situe aux alentours de l'universite a öte approuve dans le cas d'un tetraplegi- que, car, en tant que non-invalide, cette personne aurait fait la navette quo- tidiennement entre le domicile familial et le heu d'etude.
Articolo 5, capoverso 5, OAI. L'assunzione delle spese per un alloggio situato nei pressi dell'universitä e stata approvata nel caso di un tetraple- gico, perche, in qualitä di non invalida questa persona avrebbe fatto la spola ogni giorno tra il domicilio familiare e il luogo di studio.
L'assurö, P.L., nö en 1964 et domiciliä ä 0. est devenu tötraplgique suite ä un accident survenu lorsqu'il ötait encore dlöve au collge. II est maintenant au bönfice d'une rente Al simple entire et d'une allocation pour impotent corres- pondant ä une impotence grave. Au printemps 1987, il a termini ses ötudes au collge, en possession de sa maturit6. En automne 1987, peu aprs son mariage, il a commencö des ötudes de psychologie clinique ä l'universitö de Berne. Pendant la semaine, II habite avec son äpouse un appartement locatif ä L. oü sa femme exerce un emploi ä temps partiel en tant que physioth&a- peute. Pendant les week-ends et les vacances trimestrielles, il vit avec son pouse dans la maison familiale situöe ä 0., sa commune de rösidence. Par dcision du 8 juillet 1988, la Caisse de compensation a, entre autres, refus, de verser ä P.L. une indemnisation journalire de 39 francs maximum sur les frais supplmentaires de nourriture et de logement, allöguant que son propre appar- tement ä L. ne pouvait ätre considärö comme «extörieur». Le recours interjetö contre cette döcision a ätä rejetö par l'autoritö cantonale de recours, par dcision du 21 mars 1989. Par voie de recours administratif, l'assurö demande alors que l'Al lui rembourse 'des frais de nourriture et de logement extrieurs d'un montant de 39 francs par jour» qui lui seraient dus.
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La Caisse de compensation et I'OFAS en concluent au rejet du recours de droit ad mi nistratif. Par contre, le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs sui- vants:
Dans le cadre de la procdure de recours pour l'octroi ou le refus de presta- tions d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA n'est pas limitö aux violations du droit födral y compris les transgressions ou interprtations abusives, mais s'tend aussi ä I'apprciation de l'opportunit de la dcision attaque; ä ce pro- p05, le Tribunal West pas liö ä l'tablissement par la premire instance des faits juridiquement pertinents et peut s'carter des conclusions des parties, ä l'avan- tage ou au detriment de celles-ci (art. 132 OJ).
a. Si l'assur, qul se trouve en formation professionnelle initiale est pIac, en raison de San invalidite, dans un centre de formation, I'Al prend alors en charge les frais de nourriture et de logement, conformment ä l'article 5, aIina 5, RAI. Si l'assurö a des frais suppImentaires de cette nature du fait qu'il se trouve hors de chez lui, et ägalement, hors d'un centre de formation, l'assurance les prend ä sa charge, s'ils sont nöcessaires et düment prouvös, mais au maximum jusqu'ä concurrence des prestations visöes ä l'article 90, 3e et 4e alinöas (viati- que et frais accessoires indispensables). Les conventions tarifaires sont röser- vöes (art. 24, 2e al., RAI). Conformöment ä l'article 90 alinöa 4, RAI, le montant du viatique est fixö ä 14 francs par jour lorsque l'absence du domicile dure plus de huit heures (let. b) et ä 25 francs par nuit pour le gite ä l'extörieur (let. c). b. Les dispositions pröcödemment önoncöes doivent ätre interprötöes dans l'esprit et l'intention de la loi, de möme que conformement ä la systömatique lögale, en ce sens qu'il existe une obligation de prestation de la part de l'Al con- cernant la nourriture et le logement ä l'extörieur et ögalement en dehors d'un centre de formation, uniquement lorsque ce soutien s'avöre nöcessaire en rai- son de la formation professionnelle initiale concrötement en question. L'article
5 alinöa 3 RAI (RO 1972 11 2570) qui est restö en vigueur jusqu'au 31 döcembre
1976 formulait plus clairement cette condition de prestation, en limitant les frais ä assumer ä »la nourriture et au logement rendus nöcessaire par cette forma- tion». De möme, lajurisprudence relative ä l'article 5 RAI pose comme condition pröliminaire ä 'obligation de prestation de l'Al que la nourriture et le logement ä l'extörieur, en dehors d'un centre de formation soient nöcessitöes justemerit par cette formation ou bien - dans le cadre de l'article 17 LAI et de l'article 6 alinöa 2 RAI - par un reclassement professionnel pour lequel les conditions dexistence du droit, au titre de l'invaliditö, doivent ötre remplies de leur cötö aussi (RCC 1988 p. 101; voir aussi ATF 105 V 146, RCC 1980 p. 259; ATFA (EVGE) 1968 p. 120 (en allemand seulement), RCC 1969 p. 67, consid. 3; ch.m.
54 en relation avec ch.m. 29.1 de la circulaire de I'OFAS en vigueur depuis le
1er janvier 1983 concernant les mesures de röadaptation de nature profession-
nelle).
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3. Le point litigieux est de savoir si le recourant a droit ä des prestations de l'Al pour sa nourriture et son logement ä l'extrieur, en relation avec ses ötudes ä l'universitä de Berne. De la consultation du dossier, il ressort que Je recourant vit ä L. dans un appartement Jocatif pendant la semaine et qu'il se rend de lä aux cours ä l'uni- versitä de Berne. Son domicile Jgal se trouve toujours ä 0. oü, dans sa maison familiale, il dispose d'une possibilitä de logement adapte ä son handicap (con- tribution de l'Al aux coüts d'installation d'un ascenseur. De plus, il y retourne rgulirement avec son äpouse aux week-ends et pendant les vacances semes- trielles. Sans Ja survenance de J'invaJidit, il aurait ötudiä ä Zurich et aurait fait quotidiennement Ja navette de 0. jusqu'ä son heu d'ötudes (rapport de h'office rgionaJ Al, du 28 septembre 1987). Dans le cas qui nous intresse, Ja rsidence du recourant dans les environs de Berne est nöcessite par son invaliditö. En tant que bien portant il aurait, selon toute vraisemblance, ötudiä Ja mdecine ä Zurich, en faisant Ja navette depuis Je domicile de ses parents ä 0. oCi il aurait habit. La nourriture et Je loge- ment externes, ä L. ou ä Berne sont rendues ncessaires par Ja formation pro- fessionnelle initiale. Les frais suppJmentaires qui en rsuJtent sont en ätroite relation causale avec Ja radaptation professionnelle. En consquence, contrai- rement ä J'interprtation de Ja Caisse de compensation et du tribunal cantonal, Je recourant a droit depuis Je dbut de ses ötudes su$rieures ä un rembourse- ment de ses frais pour Ja nourriture et Je logement ä J'extrieur. Cela ätant, il incombe ä Ja Caisse de fixer une nouvehle fols, par decision, Ja date d'entre en vigueur de ce droit ainsi que Je montant de J'indemnisation.
Al. Cumul de la rente et de l'indemnitä journaIire
Arrt du TFA, du 3 aoüt 1989, en la cause J. D.
Article 43, alinea 2, premiere phrase, LAI, article 20ter, alinea 3, RAI (dans la version valable du 1er juillet 1987 au 31 decembre 1988). L'article 20ter, alinea 3, RAI constitue une exception ä I'article 43, alinöa 2, premiere phrase, LAI, au sens que I'assure au benefice d'une rente Al continue d'y avoir droit pendant trois mois ä partir de la mise en ceuvre des mesures de readaptation, bien que les conditions dont depend I'octroi d'indemnitös journalieres conformement aux articles 22 s. LAI soient remplies. Cette disposition est conforme ä la Ioi. L'article 20ter, alinea 3, RAI est en outre destine ä empcher qu'un cumul de prestations Al ne conduise ä une surindemnisation et s'inscrit donc dans le cadre de I'article 43, alinea 3, LAI. En effet, un cumul de la rente et de l'indemnitä journaliere est possible, mais ä certaines conditions res-
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trictives (exercice d'une activite lucrative immödiatement avant le debut de la readaptation ou bien droit de I'assure ä une demi-rente ou ä un quart de rente et utilisation non rmunöree de la capacitö de travail dans I'activite habituelle). Cependant, cet article prescrit aussi une röduction de I'indem- nite journaliöre.
Articolo 43, capoverso 2, prima frase, LAI, articolo 20ter, capoverso 3, OAI (nella versione valida dal 1. IugIio 1987 al 31 dicembre 1988). L'articolo 20ter, capoverso 3, OAI costituisce un'eccezione all'articolo 43, capoverso 2, prima frase, LAI, nel senso che I'assicurato beneficiario di una rendita Al continua ad averne diritto durante tre mesi a contare dalla messa in opera dei provvedimenti d'integrazione, benche le condizioni dalle quali dipende I'assegnazione d'indennitä giornaliere conformemente agli arti- coli 22 segg. LAI siano adempite. Questa dispositzione ö conforme alla legge. L'articolo 20ter, capoverso 3, OAI e inoltre destinato a impedire che un cumulo di prestazioni Al cagioni un sovraindennizzo e s'iscriva nell'ambito dell'articolo 43, capoverso 3, LAI. In effetti, un cumulo della rendita e dell'indennitä giornaliera e possibile, ma a determinate condizioni restrit- tive (esercizio di un'attivitä lucrativa immediatamente prima dell'inizio dell'integrazione oppure diritto dell'assicurato a una mezza rendita o a un quarto di rendita e utilizzazione non rimunerata della capacitä di lavoro nell'attivitä abituale). Tuttavia, questo articolo prescrive pure una riduzione dell'indennitä giornaliera.
L'assur& nö en 1947, mariö et pre d'une enfant, a ätä victime en 1981 d'un acci- dent, au cours duquel il s'est blessö le genou droit, ce qui a entrainö plusieurs interventions chirurgicales successives. II a cessö toute activitä lucrative depuis 1983, aprs avoir perdu son emploi d'öbarbeur. Ayant requis des prestations de l'Al, H a ätä mis au bnfice d'une rente entire d'invalidit, assortie d'une rente complmentaire en faveur de son öpouse et d'une rente pour enfant, avec effet ä partir du 1er mai 1982. Dans un prononcä du 2 juillet 1987, la Commission cantonale Al s'est prononce en faveur d'un essai de reciassement de l'assurä comme aide-infirmier dans un höpital regional, ce que la Caisse de compensation a accordö ä l'assurö, par döcision du 6 juillet 1987. Cet essai ayant eu heu du 15 juin au 15 septembre 1987, la caisse de compensation, se fondant sur un prononcö du 15 octobre 1987 de la Commission Al, a, par döcision du 20 octobre 1987, pris en charge ha pour- suite de cette röadaptation professionnelle, en vue de I'obtention par l'assurö d'un certificat d'aptitude ou d'un diplöme d'aide hospitahier. Par döcision du 27 novembre 1987, ha Caisse de compensation a ahlouö ä I'assurö, ä partir du 1er octobre 1987, une indemnitö journaliöre d'un montant total de 103 francs, ha rente entiöre d'invaliditö ötant due jusqu'ä fin septembre 1987, sans qu'il existe pour autant un droit ä I'indemnitö journaliöre du 15 juin au 30 septembre 1987.
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L'assur, reprä sentä par le tuteur officiel, a recouru contre cette dernire dci- sion devant l'autoritä de recours cantonale, en concivant ä i'ailocation de l'indemnitä journalire ä partir du 15 juin 1987, date du d6but de son stage pro- fessionnel ä l'höpital regional. Par jugement du 6 mai 1988, ja juridiction cantonale a admis le recours, annuI la dcision litigieuse et renvoye la cause ä la Caisse de compensation pour quelle rende une nouveile dcision conforme au jugement. Eile a considöre en bref que I'article 20ter, aiinöa 3, RAI, sur lequel s'est fondöe la Caisse de com- pensation pour rendre la döcision contestöe, West pas applicabie en l'espöce, dös lors que i'assurö, totalement invalide Iorsqu'il a commencö sa röadaptation professionnelle, n'exerait pas d'activitö lucrative, ce qui exciut tout cumul de la rente Al et de I'indemnitö journaliöre durant les trois premiers mois du stage de formation; conformement ä la rögle gönerale selon laquelle le droit ä I'indemnitö journaliöre l'emporte sur la prötention ä une rente Al, I'assurö a droit ä une indemnitö journaliöre depuis le 15 juin 1987, ä I'exclusion de toute rente Al. La Caisse de compensation interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ä I'annulation de celui-ci et ä la confirmation de la döci- sion administrative litigieuse, du 27 novembre 1987, tout en relevant qu'il est opportun que le droit ä la rente subsiste pendant les trois mois prövu ä l'article 20ter, aiinöa 3, RAI; par contre, il Wen va pas de möme du refus pendant cette duröe d'une indemnitö journaliöre röduite ä l'assurö qui n'exerait pas d'activitö lucrative immödiatement avant le döbut des mesures de röadaptation. L'assurö, reprösentö par son tuteur, conclut implicitement au rejet du recours, en se röferant ä l'argumentation döveloppöe dans le recours cantonal. Pour sa part, l'OFAS propose I'admission du recours, le bönöficiaire d'une rente Al conti- nuant dans tous les cas ä la percevoir pendant trois mois au plus pendant la duree des mesures d'instruction ou de readaptation. Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. a. Aux termes de i'article 43, alinöa 2, LAI, si les conditions dont döpend
l'octroi d'indemnitös journaliöres de l'Al sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de fagon pröpondörante ou complöte, les frais de nourriture et de logement pendant la röadaptation, I'assurö na pas droit ä une rente de I'Ai. Le Conseil födöral peut prövoir des exceptions et ödicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnite journaliöre par une rente. En vertu de I'article 43, alinöa 3, LAl, le Conseil födöral ödicte des prescriptions destinees ä empöcher qu'un cumul de prestations de tAl, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieiliesse et survivants ne conduise ä une surindemni- sation. b. Selon l'articie 20ter, aiinöa 3, RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1987 au 31 döcembre 1988, le bönöficiaire d'une rente d'invaliditö a en outre droit, pendant la duröe des mesures de röadaptation, ä une indemnitö jaurnaliöre pour trois mois au plus, lorsqu'il exerait une activitö lucrative immödiatement avant le döbut de la röadaptation ou iorsqu'ii a droit ä une demi-rente ou ä un quart de rente et utilisait sa capacitö rösiduelle de trvail dans son activitö habi-
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tuelle sans toucher de rtribution. L'indemnitä journaIire est toutefois rduite d'un trentime du montant de la rente. A l'expiration de la $riode de trois mois, le droit ä la rente et la röduction de l'indemnitä journalire sont supprims.
2. a. Le Conseil fedraI a prvu ä l'article 20ter, alina 3, RAI une exception ä
l'article 43, alina 2, premire phrase, LAI. En effet, l'assurö au benefice d'une rente Al continue d'y avoir droit durant trois mois pendant la dure des mesures de radaptation, bien que les conditions dont dpend I'octroi d'indemnits jour- nalires au sens des articles 22 s. LAI soient remplies. Par ailleurs, l'article 20ter, alinea 3, RAI est destine ä empöcher qu'un cumul de prestations Al ne conduise ä une surindemnisation et s'inscrit donc dans le cadre de l'article 43, alina 3, LAI. D'une part, en effet, un cumul de la rente d'invaliditö et de l'indemnitä journaIire est possible, le droit ä I'indemnit jour- naIire pendant la $riode de trois mois ätant cependant soumis ä des condi- tions restrictives. D'autre part, durant cette priode, l'indemnitä journaIire est rduite d'un trentime du montant de la rente. Tel est le sens de l'article 20ter, alina 3, RAI. a. La modification du 21 janvier 1987 de cette disposition reglementaire, qui, ainsi qu'on l'a vu, est entröe en vigueur le 1er juillet 1987, a fait I'objet d'un pre- mier commentaire de I'OFAS, paru ä la RCC 1987 p. 141: «Le 3« aIina (de l'art. 20ter RAI) est appliqu Iorsqu'un bnöficiaire de rente qui exer9ait encore, dans une certaine mesure, une activitä lucrative ou excutait des travaux quiva- lents entreprend une röadaptation. Cet assurd re9oit, pour les trois premiers mois de celle-ci, une indemnitä journalire en plus de la rente. Ladite indemnitö est calculöe, en rögle gn&aie, d'aprs le dernier gain touch; toutefois, eile est rduite d'un trentime du montant de la rente. Gräce ä cette soiution, on övite que la caisse de compensation ne doive, lors de chaque essai de radaptation, supprimer la rente par une dcision parti- culiäre et l'accorder de nouveau, peu de temps apräs, en cas d'chec de cette tentative. En outre, l'assurä est en quelque sorte röcompensö d'avoir acceptä une r6adaptation, parce que l'indemnitä journaIire est en gnraI plus älevöe que la rente. Contrairement ä ce qui se faisait jusqu'ä präsent, ce cumul pendant les trois premiers mois est gaIe- ment possible lorsque la räadaptation dure plus longtemps, phnomäne qui West pas tou- jours prävisible, ainsi que l'exprience le montre. La prescription valable jusqu'ici avait souvent pour effet, dans les cas de radaptation qui se prolongeaient, que la rente devait ötre supprimöe avec effet rtroactif et remplace par l'indemnit, ce qui occasionnait ä l'administration des travaux supplämentaires inutiles. Gräce ä la nouvelle solution, les caisses de compensation ne sont, en outre, plus obligäes de calculer l'indemnit d'apräs une rgle s$ciale (posäe jusqu'ä präsent par l'art. 21, al. 4, RAI). Si la radaptation dure plus de trois mois, la rente est supprime dös le premier jour du mois suivant; on la remplace par l'indemnitä non rduite si cette derniäre West pas plus basse que la rente (1er al.).«
b. Toutefois, ce commentaire pouvait pröter ä confusion, dans la mesure oü il semblait limiter I'application de l'article 20ter, alina 3, RAI au seul bnficiaire de rente qui exerait encore, dans une certaine mesure, une activitä lucrative ou excutait des travaux äquivalents avant le dbut de la radaptation. Or, ainsi qu'on I'a vu, la porte de cette disposition reglementaire est double, dans la
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mesure oü il s'agit du maintien de la rente d'invaliditä pendant une $riode de trois mois ainsi que du cumul de la rente et de l'indemnitä journalire rduite. Aussi, dans le cadre de la modification du 29 juin 1988 de l'article 20ter, all- na 3, RAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1989, I'OFAS (RCC 1988 p. 462) a-t-il ä nouveau commentö cette disposition rgIementaire - dans sa teneur valable du 1er juillet 1987 au 31 dcembre 1988 - de la manire suivante: Pendant la dure des mesures d'instruction au de radaptatian, le bnöficiaire d'une rente continuera dans tous les cas ä la percevoir pendant trois mois au plus, donc möme si l'on sait d'avance que cette dure excödera trois mois. Toutefois, l'assurö continue (comme sous la reglementation en vigueur jusqu'au 30 juin 1987) ä ne bönficier d'une indemnitä journalire en plus de la rente que dans la mesure oü il exerQait une activit lucrative immediatement avant le döbut de la radaptation au s'il a droit ä une demi-rente ou ä un quart de rente et utilisait sa capacitä residuelle de travail dans san activit habi- tuelle sans toucher de rtribution. Par dörogatian ä la röglementation en vigueur avant le le, juillet 1987, l'indemnitä journaliere est cependant calculöe selon les prescriptians gnöralement applicables et rduite d'un trentieme du mantant de la rente, afin d'viter taute surindemnisatian. Cette rglementation est basöe sur la rflexion suivante: pendant la duree de mesures ä court terme, la rente ne doit pas, pour des raisans administratives, §tre supprime afin d'empcher l'alternance rente - indemnitä journalire - rente. Pour ce qui est des mesures d'une dure plus langue, le versement de la rente doit cesser seulement apres trois mois, car une mesure se rvele en gn&al fondee au nan seule- ment au caurs de ce laps de temps. En autre, la fixatian de l'indemnitä journalire exige souvent passablement de temps. En poursuivant le versement de la rente pendant une duree limite, on garantit ä l'assurä une prestatian en espces de lAl allouee sans inter- ruptian. En plus de la rente, une indemnitö jaurnaliere ne sera nanmoins verse, comme c'est le cas actuellement, que si l'assurä exerQait encore une activitä lucrative immödiate- ment avant le döbut de la mesure au exer9ait ses travaux habituels.«
b. Cela ötant, la lögalitö de l'article 20ter, alina 3, RAI doit ötre admise en ce qui concerne le maintien du droit ä la rente d'assurance-invaliditö pendant trois mois ä compter du döbut des mesures de röadaptation. Quant aux conditions restrictives mises au cumul de la rente et de I'indemnit journaliöre, on ne saurait reprocher au Conseil födral de les avoir reprises du texte möme de cette disposition rgIementaire, dans sa teneur valable jusqu'au 30 juin 1987 (cf. sur le contröle par le TFA de la lägalitä des ordonnances döpen- dantes du Conseil födöral, ATF 114 V 184 s. consid. 2b, ATF 113 V 227 s. con- sid. 3a, et les arröts citös). On relövera cependant que l'autoritö exöcutive a supprimö ces conditions restrictives lors de la modification du 29 juin 1988 de l'article 20ter, alinöa 3, RAI (voir sur ce point RCC 1988 p. 463). 3. II apparaTt ainsi que Ion ne saurait suivre les premiers juges dans leur raison- nement, selon lequel l'article 20ter, alinöa 3, RAI West pas applicable en l'espöce. Au contraire, cette disposition röglementaire s'applique en ce qui con- cerne le maintien du droit de I'intimö ä une rente de I'assurance-invaliditö pen- dant trois mois ä compter du döbut des mesures de röadaptation, soit du 15 juin au 15 septembre 1987, le passage de la rente ä I'indemnitö journaliöre n'ayant heu toutefois qu'au döbut du mois civil suivant (art. 20ter, ah. 4, RAI), c'est-ä-dire dös le 1er octobre 1987.
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En revanche, un cumul de la rente Al et de l'indemnitä journalire n'entre pas en considration, les conditions de I'allocation d'une indemnitä journaIire rduite n'tant manifestement pas remplies. La dcision administrative Iitigieuse, du 27 novembre 1987, doit dös tors ätre confirme. Le recours est bien fonds.
APG. Droit ä I'allocation d'exploitation
Arröt du TFA, du 24 aoüt 1989, en la cause S.W. (traduction de l'allemand)
Article 8, aIina 2, LAPG; article 12 a, alinöa 1 RAPG; article 3, alina 2, RFA L'articie 12a, alinöa 1, RAPG qui - par comparaison avec la disposition juridiquement explicite de i'article 8, aiinöa 2, LAPG - limite le droit a I'allocation d'exploitation, vu que la condition pröliminaire ä ce droit est que le membre de familie concernö exerce son activite principale dans I'expioitation agricole familiale, est tout a fait conforme ä la loi (consid. 2). Pour dterminer si I'activitö professionnelle principale existe effectivement au sens de I'articie 12a, alinea 1, RAPG, il convient de s'en röferer, par ana- logie, aux critres determinants pour les petits paysans dont I'activite prin- cipale est l'exploitation agricole, au sens de l'article 3, alinöa 2, RFA (con- sid. 3a).
Articolo 8, capoverso 2, LIPG; articolo 12a, capoverso 1, OiPG; articolo 3, capoverso 2, OAFam. Larticolo 12a, capoverso 1, OIPG che - in confronto con la disposizione giuridicamente esplicita deil'articolo 8, capoverso 2 LIPG limita il diritto -
all'assegno per l'azienda, dato che la condizione preliminare di questo diritto consiste nell'esercizio, da parte del membro della famiglia interes- sato, della sua attivitä principale nell'azienda agricola famiiiare, e assoluta- mente conforme alla legge (consid. 2). Per determinare se l'attivitä professionale principale esiste effettivamente ai sensi dell'articolo 12a, capoverso 1, OiPG, e opportuno riferirsi, per ana- logia, ai criteri determinanti per i piccoli contadini la cui attivitä principale e l'azienda agricola, ai sensi deil'articolo 3, capoverso 2, DAFam (con- sid. 3a).
L'assur, R.W., ne en 1928, est agriculteur de profession. Ses fils, S.W. (nö en 1966) et A.W. (nö en 1968) travaillent ä temps partiel dans I'exploitation pater- neue. Par feuille complömentaire 2 adjointe au questionnaire, en date des 9/10 mai 1988, S.W. a revendiquä le droit ä une allocation d'exploitation pour la
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$riode de son cours de rptition qui avait durö du 18 avril au 7 mai 1988, citant son fröre A.W. en tant que force de travaii de rempiacement. La Caisse de com- pensation a ötabli que S.W. n'avait travaiIl dans l'exploitation paternelle que pendant deux mois en 1986 (du 1er mai au lerjuillet) et pendant quatre mois seu- lement en 1987 (du 1er juillet au 1 er novembre), en remplacement de son fr öre A.W. qui avait fait son service militaire du 13 juillet au 7 novembre 1987; autre- ment dit, S.W. n'aurait pas exercö d'activitö principale dans I'expioitation agri- cole de son pre avant le dbut de sa priode militaire (le 18 avril 1988), de sorte qu'ii ne pourrait pas ötre reconnu comme membre de la familie co-exploitant agricole, au sens prvu par la ioi; en consequence, il n'existerait aucun droit ä une aliocation d'exploitation. Se fondant sur ces motifs, la Caisse de compensa- tion a refus6, par dcision du 18 juillet 1988, d'admettre la requöte d'octroi de l'aiiocation d'expioitation. Par dcision du 9 fövrier 1989, I'autorite cantonale de recours a rejetö le recours introduit contre ce prononcö, s'appuyant sur un röcapitulatif ötabii par la Caisse de compensation concernant les activitös exercöes par S.W. et A.W. en 1988. S.W. interjette aiors recours de droit administratif, sollicitant i'octroi de l'aiioca- tion d'expioitation pour la periode du 18 avril au 7 mai 1988. La Caisse de com- pensation et i'OFAS en conciuent au rejet du recours. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. a. Les personnes qui font du service dans i'armöe suisse ont droit ä une alb-
cation pour chaque jour de solde (art. 1, all, LAPG). En tant qu'indemnisation sont versöes, entre autres, des aliocations d'expioitation pour lesqueiles les conditions d'existence du droit sont döfinies ä i'articie 8, LAPG. Par suite, ont droit ä i'aiiocation d'expioitation, ä moins qu'eiies ne retirent d'une activitö sala- riöe un revenu supörieur ä ceiui de leur activitö indöpendante, les personnes qui font du service qui dirigent une entreprise en quaiitö de proprietaires, de fer- miers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement ä la direction d'une entre- prise comme associös d'une sociötö en nom coilectif, associös indöfinitivement responsables d'une societö en commandite ou membres d'une autre commu- naute de personnes visant un but lucratif et ne possedant pas la quaiitö juridi- que (al. 1). Les personnes qui font du service qui travailient dans une expioita- tion agricole comme membres de la familie de l'exploitant peuvent prötendre i'aliocation d'expboitation s'il faut engager un rempiaant pendant qu'elies accomplissent un service d'une certaine duröe. Le Conseil födöral ödicte les prescriptions de detail (al. 2). En vertu de cette döiögation de competence, le Conseii fedöral a ödictö l'articie 12a, RAPG iibellö comme suit: Ont droit ä l'aiiocation d'expioitation les personnes qui font du service qui exer- cent leur activitö principaie dans une exploitation agricole comme membres de la familie de l'exploitant et qui peuvent ötre qualifiöes de paysans de condition indöpendante au sens de l'article 1, alinöa 2, LFA (al. 1). Le droit ä l'aiiocation d'expioitation West reconnu qu'aux personnes qui font du service qui accompiissent, sans interruption, une pöriode de service de 13 jours
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au minimum et qui sont remplacöes par un auxiliaire rmunrö pendant lOjours au moins; en moyenne, le salaire journalier en especes du rempIaant doit atteindre au moins le montant de I'allocation d'exploitation (al. 2). b. En tant que fiis du propritaire de i'entreprise, le recourant est un membre de la familie travaillant dans I'expioitation agricole, au sens de i'article 12a, all- nea 1, RAPG, en relation avec l'articie 1, alinea 2, lettre a, LFA. De plus, les con- ditions requises, de service militaire minimum et de salaire minimum journalier en espces, conformment ä l'article 12 a, alina 2, RAPG, sont ägalement remplies dans ce cas.
2. Par contre, la question litigieuse qu'il convient encore d'examiner, est de
savoir si le recourant exerce son activitö principale dans l'expioitation agricole paterneile (art. 12a, al. 1, RAPG), la pratique administrative exigeant ä cet ögard que l'ayant droit ä i'allocation d'exploitation alt exerce son activite principale dans l'exploitation agricole avant le dbut de sa periode de service militaire (ch.m. 2143 des Directives de l'OFAS concernant le regime des allocations pour perte de gain DAPG). Selon l'article 8, alina 2, les personnes qui font du service qui travaiilent dans une exploitation agricole comme membres de la familie de l'exploitant» peuvent prtendre l'aliocation d'exploitation. La condition requise, selon laquelle le membre de la familie concernä doit travailler ä titre principal dans l'expioitation agricole n'est pas mentionne par la loi formelle. Cette condition d'existence du droit n'apparait qu'ä I'article 12a, alina 1, RAPG. Le cercle des ayants-droit aux allocations se trouvant de ce fait considörabiement restreint par le rgIement, comparativement ä la loi qui prime sur lul, il convient de se demander et d'examiner d'office si l'article 12a, alinea 1, RAPG, est, en i'occur- rence, conforme ä la loi. Selon la jurisprudence, le TFA peut en principe - sauf exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte id - examiner si des ordonnances du Conseil fdral sont conformes au droit. Lors d'ordonnances (dites dpendantes) qui se fondent sur une dlgation de comptence, il examine si de teiles ordonnances ne döpassent pas les limites de la comptence reconnue par la loi au Conseil fedral. Si le Conseil fdral se voit accorder, par dlgation legale, une large marge d'apprciation pour ätablir des rgIes au niveau des dispositions d'exe- cution, le Tribunal doit se borner ä examiner si les prescriptions d'ordorinances litigieuses sortent manifestement du cadre de la competence deiegue au Con- seil par la loi ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä la Constitution ou ä la loi. ii ne peut cependant pas imposer son apprciation en heu et plaGe de celle du Conseil fdrai, ni examiner ha question de l'opportunit. Les rgles promuIgues par le Conseil fd&aI sont cependant contraires ä l'art. 4 Ost. si elies ne peuvent ätre justifiees par des motifs srieux, si eiles sont sans objet ou sans but ou si elies oprent des distinctions juridiques pour iesquehies on ne peut trouver une explication raisonnable. Ii en va de mme lorsque l'ordon- nance omet de faire des distinctions qui auraient dü, normalement ätre prises en consid&ation (ATF 112 V 178/9, RCC 1987 p. 397; ATF 111 V 395, consid. 4a
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et 284, consid. 5a; ATF 110 V 256, RCC 1984 p. 573, consid. 4a; ATF 110 V 328, consid. 2d, chacun avec rferences; voir aussi ATF 114 1 b 19, consid. 2).
c. L'article 8, aIin6a 2, LAPG et, en tant que disposition d'application correpon- dante, I'article 12 a RAPG n'ont ätä adoptes que depuis la quatrime rvision (loi fdrale du 3 octobre 1975, en vigueur depuis le 1er janvier 1976, RO 1976 57; ordonnance du 12 janvier 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1976, RO
1976 63). Dans son message du 19 fvrier 1975 sur la quatrieme rvision de
l'APG (FF 1975 11209 s.), Je Conseil fdöral s'est döclarö dispose ä 61argir le droit ä Vallocation d'exploitation aux membres de Ja familie qui exercerit une activitä dans des exploitations agricoles et ä satisfaire ainsi une demande ma- nant de cercies de l'agriculture, demande qui avait encore dtö rejetee dans Je cadre de Ja deuxime rvision de I'APG. Depuis lors, les conditions se seraient considrabIement dt&iorees, compte tenu que Ja rationalisation intensifie dans les expioltations agricoles entraTnerait la survenance de vöritables situa- tions de dtresse, lors d'absence prolongee de membres de la familie en raison du service militaire. Dans de tels cas, l'allocation d'exploitation pourrait consti- tuer une contribution aux coüts pour Vengagement d'un remplagant. En consö- quence, la sous-commission ARG de la commission fedörale AVS/Al propose d'accorder ä l'avenir l'allocation d'exploitation aux membres de Ja familie qui tra- vaillent dans l'agriculture, lorsque ceux-ci dolvent effectuer un service pendant une assez longue pöriode (plus de 12 jours) et qu'il en döcoulerait des depen- ses pour Vembauche d'un rempJaant, döpenses qui conformement aux preu- -
ves ä l'appui - atteindraient au moins Je montant de l'allocation. Rar contre, Je Conseil fedöral a röpondu nögativement ä une requöte similaire emanant de cercies d'arts et mötiers, car les conditions existant dans cette branche öcono- mique ne seraient pas les mömes que dans l'agriculture ou l'ölevage. Par au- leurs, la dpendance des travaux du cycle des saisons ne permettraient pas une limitation ou un report des täches ä effectuer et nöcessiteraient du mme coup une röglementation spöciale. Le Conseil födöral a cependant considörö comme indispensable qu'une certaine marge lui soit Jaissee pour l'amönage- ment de ce droit. La duröe minimale obligatoire des prestations et la röglemen- tation de dtaiJ (en particulier la delimitation du champ d'application et de l'aide de tiers ainsi que la procödure pour l'exercice et Je versement de l'allocation d'exploitation) doivent ätre fixöes dans le röglement aprös audition des cercles intöresses. A cet ögard, il convient de prendre en considöration les aspects financiers et administratifs« (FF 1975 11221 en bas s.). Cette conception na pas ötö remise en cause lors des consultations parlemen- taires consöcutives. Etant donne que l'intention qui ressort pertinemment des travaux pröparatoires d'accorder au Conseil födöral une certaine marge de manuvre pour Ja röglementation du domaine d'application du droit dans le cadre du nouvel article 8, aliriöa 2, LAPG, s'est trouvöe ögalement röpercutöe dans Je texte de cette disposition (phrase 2), on ne peut pas faire d'objections ä Ja limitation du droit aux personnes exerant leur activitö principale dans une exploitation agricole, au sens prövu par l'article 12 a, alinöa 1, RARG.
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d. Le critre exigö par le rgIement, suivant lequel I'activitö professionnelle prin- cipale doit ötre exercee dansl'agriculture, n'a pas ä ötre mis en doute, möme du point de vue de I'interprtation systömatique et teleologique de la loi. En effet, les propritaires de l'exploitation eux-mömes et les personnes qui leur sont assimilees au sens de l'article 8, alina 1, LAPG ne bönöficient de l'alloca- tion d'exploitation que dans la mesure oü ils ne peroivent pas un revenu supö- rieur d'une activitö professionnelle salariöe. Or, möme le propriötaire de l'exploi- tation, lorsqu'il exerce une activitö principale salariöe, ne peut prötendre des allocations d'exploitation vu qu'il est döjä dödommagö pour la perte de gain -
due au service par les catögories d'indemnisations prövues ä l'article 4 s. LAPG, lesquelles sont calculöes d'aprös le revenu moyen peru avant le service (article 9, alinöa 1 et alinea 2 LAPG). Dans ce cas, on ne con9oit pas pourquoi le membre de familie non propriötaire travaillant uniquement ä titre accessoire dans l'agriculture aurait droit ä une allocation d'exploitation. D'un autre cötö, la consultation au Conseil national montre ögalement que l'introduction de l 'allo- cation d'exploitation devrait ötre limitöe aux membres de familie exer9ant leur activitö principale dans des exploitations agricoles. A la requöte prösentöe par le Conseiller national Thövoz qui voulait modörer la condition liant l'octroi d'une allocation ä la nöcessitö d'embaucher un rempla9ant pour cause de depart au service militaire, le Conseiller födöral Hürlimann a objectö, parmi d'autres inter- venants, que le fait de devoir payer une main-d'uvre de remplacement consti- tuait un critöre döcisif pour l'octroi de l'allocation d'exploitation. Lors de l'absence du fils pour cause de service militaire, i'exploitation agricole sur laquelle travaillent le pöre et le fils doit continuer ä fonctionner, ce qui ne serait possible, dans la plupart des cas, qu'ä la condition d'embaucher un remplaant pour le fils absent». Si vous donniez suite ä la requöte Thövoz, cela impliquerait que chaque membre de la familie d'un exploitant agricole qui accomplit son ser- vice militaire aurait droit ä une allocation d'exploitation. Or, nous avons la con- viction qu'une teile dömarche serait mal fondöe, car nous ferions alors preuve d'injustice envers toutes les petites entreprises non agricoles qui pourraient au fond revendiquer ce genre de prestation, en avanant exactement les mömes arguments. Ce que nous souhaitons West rien d'autre qu'une indemnisation pour les paysans qui, en envoyant leur fils ä l'öcoie des recrues, se trouvent contraints d'embaucher un valet de ferme pour le remplacer. C'est ögalement le point de vue auquel s'est rangöe l'Union Suisse des Arts et Mötiers» (Bulletin officiel na 1975 111165). Cette conception s'est clairement imposöe au sein du Conseil national (Bulletin officiel na 1975 111165), tandis que l'article 8, alinöa 2, du projet de loi n'avait donnö heu ä aucune discussion au Conseil des Etats (Bulletin officiel SR 1975 364). Les travaux lögislatifs pröparatoires montrent clairement qu'avec l'intro- duction de l'allocation d'exploitation pour les membres de la familie travaillant dans l'agriculture, i'intention du lögislateur ötait de remödier ä des situations vöritablement critiques. Cependant, an ne peut parier de situation critique, lorsqu'un membre de la familie travaillant ä titre accessoire dans l'expioitation agricole subit une perte de gain en raison du service militaire. En effet, celui-ci
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est alors mis au benfice des allocations qui lui reviennent, suivant les normes prevues aux articles 4 ä 7 LAPG, mais n'a pas droit ä l'allocation d'exploitation. e. II s'ensuit, en rösum, que la condition requise exercice de I'activit princi- -
pale dans l'agricuiture - ne peut absolument pas ötre remise en cause, quel que soit le point de vue dont on interprte la situation. Le TFA s'est d'ailleurs implicitement fondä sur la lgitimit de I'article 12a, RAPG dans son arröt du 12 septembre 1977 en la cause A. H. publiä dans la RCC 1978 p. 36. II reste donc ä examiner, en I'espce, si les conditions de l'exercice d'une activitä ä titre prin- cipal sont effectivement remplies. 3. a. La double notion, d'activitö principale et d'activitä accessoire, se trouve gaIement dans la tgislation sur les allocations familiales dans l'agriculture. Conformment ä I'article 3, aIina 2, RFA, promulgu I'appui de I'article 5, ah- na 3, LFA, sont rputes exercer leur activitö principale comme petits paysans les personnes qui consacrent ha plupart de leur temps au cours de l'annöe ä l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activitä permet d'assurer en majeure partie l'entretien de leur familie. L'activitä agricohe doit donc accaparer ha plus grande partie du temps de h'agri- cuhteur et representer ha source essentielle de son revenu, l'activitä hucrative exercöe pendant une anne entire devant, en principe, ötre prise en considra- tion (ATF 99 V 119 consid. 1). Selon ha pratique administrative, il faut que ces deux conditions soient remphies cumulativement; cela West habituehlement le cas que si l'exploitation a au moins une certaine grandeur (ch. m. 44 en fin de commentaire de h'OFAS sur les allocations famihiahes dans h'agricuhture). Cette dhimitation de ha notion d'activitä principale au sens de la LFA peut ötre trans- posee par analogie dans le domaine du droit ä I'ahlocation d'exploitation, confor- mement ä l'artiche 8, ahinöa 2, LAPG, en hiaison avec l'artiche 12a, ahina 1, RAPG. b. Dans le recours adressö aux premiers juges, il a etö indiquä que les deux fils travaihlent dans h'agricuhture, en prcisant toutefois que «seul l'un des fils tra- vaihhe en mme temps dans l'exploitation du $re si bien que celui des fils ',
qui ne travaille pas dans l'exploitation agricole doit remphacer son fröre pendant son service militaire. Sehon l'expose des faits, präsent par la Caisse de com- pensation et qui n'a d'aihleurs jamais ötö contest, he recourant a travailh pen- dant deux mois en 1986 puis, en 1987, de juillet ä octobre, dans l'exploitation de son pre, en tant que rempha9ant de son fröre A.W. qui accomphissait son temps ä l'ecohe de recrues. Pour h'annöe 1988, le bilan de ses activits est he sui- vant: du lerjanvier au 11 mars, he recourant afrequent l'cole d'agriculture; du 12 mars au 17 avril, il a pris des vacances, suivi un cours de traite et travaill chez son pre; ensuite, il a effectuö he cours de rpötition jusqu'au 7 mai et a travaihle de nouveau dans l'exploitation paternehhe, du 8 mai au 12 juin. Enfin, ä partir du 13 juin et jusqu'au 5 novembre, il a remplacö son fröre A.W. dans l'exploitation de son pre. Dans ces circonstances, il est exclu de parher d'une activitä ä titre principal du recourant dans l'exploitation agricohe paternelhe. Certes, il est exact qu'immdia-
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tement avant le service militaire (priode du 18 avril au 7 mai 1988) qui a abouti au iitige, il ötait occupö ä temps complet dans la propritö de son $re. Nöan- mojns, ce fait ne constitue pas ä lui seul une activitä professionnelle ä titre prin- cipal teile que l'entend la ioi; bien davantage, ce critre doit §tre rempli pendant une priode de temps relativement ötendue. Sinon en considration du droit -
ä 'allocation d'expioitation selon i'article 8, alina 2, LAPG ou en vue d'obtenir ce droit - le propriötaire de I'exploitation pourrait s'arranger chaque fois pour que parmi plusieurs personnes empioyes ä temps partiel seulement, le mem- bre de familie devant respectivement effectuer son service militaire soit consi- dere comme une personne travailiant ä titre principal dans l'agriculture. De ce fait, la finalitä du droit lgai aux allocations d'exploitation selon l'articie 8, aiinöa 2, LAPG, autrement dit l'attenuation de situations de detresse dans [es exploita- tions agricoles, teile qu'elie est visöe par cet article, serait mise en ächec. Ii fau- drait en juger autrement si une embauche quasi permanente et pour i'essentiel concomittante des deux fils dans la propriätä agricole ätait indispensabie au bon fonctionnement en raison de la taille de la proprit. Mais, incontestable- ment, cet ätat de faits n'existe pas en l'espce. Certes, la caisse de compensa- tion a reconnu A.W. en tant que travaiiieur ä titre principal dans l'expioitation famiiiaie, ceci dös 1987 et, ä nouveau ä partir de juillet 1988. Cependant, ceia n'implique nullement que Ion reconnaisse la möme qualitä au recourant. En effet, son travail dans l'expioitation paterneiie doit ötre considr comme i'acti- vitö d'un remplagant iorsque son fröre s'absente de la ferme pour effectuer sa priode de service militaire, donnes sur lesquelies la Caisse de compensation s'est base dös 1987 (öcole de recrues suivie par A.W.) et ä nouveau, ä partir de juin 1988 (coie de sous-officiers suivie par A.W.). Le fait qu'en 1986, la Caisse de compensation ait vers i'aliocation d'expioitation, iorsque le recou- rant a suivi i'coie de recrues et a dtö remplacö ä cette occasion par F.S. main- d'ceuvre ätrangäre ä la familie, ne change rien ä l'affaire. Cet octroi de presta- tions ne fait pas i'objet de l'actueiie procdure et ne donne au recourant aucun droit de bönficier en 1988 du möme traitement qu'en 1986.
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Les prescriptions cantonales sur les prestations complömentaires (PC) Etat au 1er janvier 1990
Les cantons peuvent adopter des rg1ementations spcia1es dans certains seeteurs de la lgis1ation concernant les prestations complmentaires (art. 4 LPC). En outre, ils «peuvent fixer des limites pour les frais ä prendre en considration en raison du sjour dans un home ou dans un tablissement hospitalier et fixer le montant qui est 1aiss la disposition des pensionnai- res pour leurs dpenses personnelles» (art. 2, al. Ibis, LPC). L'aperu suivant montre jusqu'ä quel point les cantons ont fait usage de leur comptence dans le cadre de la lgislation fdra1e.
Deduction fixe du revenu du travail (art. 4, 1er al., lettre a, LPC) Tous les cantons ont fix cette dduction ä 1000 francs (personnes seules) et ä 1500 francs (couples).
Deduction pour Ioyer (art. 4, 1er al., lettre b, LPC) La dduction pour loyer se monte ä 7000 francs pour personnes seules et ä 8400 francs pour couples dans tous les cantons.
Frais accessoires inelus dans la deduction pour Ioyer (art. 4, 1er al., lettre c, LPC) Tous les cantons ont adopt la dduction de ces frais et ont fixe celle-ei aux montants prvus par la loi fdrale.
Elevation suppkmentaire des limites de revenu jusqu'i un tiers (art. 4, 1er al., lettre d, LPC) Tous les cantons ont levd des limites de revenu d'un tiers, avec les excep- tions suivantes:
SH/TG en cas de sjour dans un home pour personnes äges: d'un sixime; VS en cas de sjour dans un home lorsque l'&at du patient ne ncessite pas de soins importants: aucune augmentation supplmentaire; pour le remboursement des frais de transport: aucune augmenta- tion supp1mentaire.
MARS 1990 123
5. Prise en compte de la fortune comme revenu, dans le cas
des btnificiaires de rentes de vieillesse qui vivent dans un home ou un äablissement hospitalier (art. 4, 1er al., lettre e, LPC), Limitation des frais de pension dans un home ei montant affect aux depenses personnelles (art. 2, al. Ibis, LPC)
C antc,n 'ri Seen COIfltC dc Lt Reniboursement des frais de pension dans hlouutauuu at fette aus ddpeuuses person- Fortune conime resenu au heute (mau. pur jour, en fruuues) neues (en fraues pur itui,is(
ZH un dixirne 115 dans les homes 350 dans les homes pour pour personnes ag ees, personnes äg&s et m&dicaliss et pour invalides pour invalides jusqu't 350 dans les homes mdicaliss et les ta- blissenients hospitaliers BE un dixiime 70 si le besoin de soins est de 350 j usq u peu d'importance
100000 fr., 96 si ce besoin est 1ger 300
un cinquitme 145 si ce besoin est rnoyen 225 d es 100000 fr. 205 si ce besoin est important 175 LU un cinquitme 57 dans les homes 345 dans les homes pour personnes äges pour personnes äg&s et pour invalides
230 dans les hornes
mudica1isis, les divisions mdica1iscs et les ta- blissemenis hospitaliers UR un cinquime 57 dans les homes 206 pour tous pour personnes äg&s et pour invalides
76 dans les homes mtdica1iss et
es etablissements hospitaliers SZ dcux 57 dans les homes pour personnes 286 dans les homes quinziernes tiiges et pour invalides pour personnes äges et pour invalides
172 dans les hornes
mdica1iss et les ta- blissements hospitaliers 0W un dixitme 52,50 dans les horncs 286 dans les homes pour personnes ägtes pour personnes äg&s et pour invalides et pour invalides
172 dans les homes
mdica1iss NW un cinquime 104 dans tous les homes 230 pour tous et etablissements hospitaliers GL un cinquime 52,50 dans tous les hornes 342 dans les hornes et e tablissements hospitaliers pour personnes äg&s lOS dans les homes mdicaIiss, et pour invalides homes pour invalides 228 dans les homes et etablissements hospitaliers ndicaIists et les ta- blissements hospitaliers
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Canlon Pnse en comple de la Re,nhour sement des frais de pension dasis Nionlant alleete aux depenses pci xOn- lortune cortinuc revenu un hostie (max. pur juni, cii iranes) steiles (cii (rattes par 55100)
ZG un cinquitme 54 dans les homes 345 dans les homes pour personnes äges pour personnes äges
90 dans les homes pour invalides et pour invalides
275 dans les homes
mdicaliss et les ta- blissements hospitaliers FR un dixime pas de limites 300 pour tous SO un cinquime fixation d'une limite 320 dans les homes pour chaque home s5parment pour personnes äg1es et pour invalides BS un dixierne dans les homes 300 pour tous pour personnes äges/mdica1ists avec contrat de subventionnernent: taxes selon contrat dans les homes pour personnes äges/mdicaIiss sans contrat de subventionnement: 63
75 en cas de soins hgers
126 en cas de soins complets
dans les homes pour invalides sans contrat de subventionnement: 63
75 si API vers& pour impotence
faible
105 si API verse pour impotence
nioyenne
126 si API vers& pour impotence
grave BL un dixienle pas de limites 300 dans les homes pour personnes äg&s et pour invalides
200 dans les hornes
nitdicaliss et les &a- blisserncnts hospitaliers SH un dixime 57 dans les homes 342 dans les homes pour pour personnes äg&s personnes ägcs
113 dans les homes et divisions et pour invalides
mtdicaIiss/ cliniques et 228 dans les homes homes pour invalides mdicaIis&s et les ta- blissernents hospitaliers AR un cinquime 46,92 dans les homes 285,40 dans les homes pour pour personnes äg&s personnes äg&s et pour invalides et pour invalides 112,60 dans les homes mdicalis&s 171,25 dans les homes et les etablissements msdicaIiss hospitaliers et les tablissemcnts hospitaliers Al un cinquime 57 dans les homes 286 dans les homes pour personnes ägcs pour personnes äg&s et pour invalides et pour invalides
94 dans les homes mdicaliss et 172 dans les homes
les etablissements hospitaliers mdicaIiss et les ta- blissemcnts hospitaliers
125
Canlon Pi ne ca conipic de la Rernbourncrncni des frais de pension darin Monrant affectd aus däpenses person- Irlillile enorme revenn un (lonle (riras, par jour, en [rasen) neUes (en francs par am(s)
SG un cinquirme 90 dans les homes 350 dans les homes pour personnes äg&s pour personnes äg&s
140 dans les hornes pour invalides, et pour invalides
les homes mdicaliss et 250 dans les homes les äablissements hospitaliers mdica1iss et les &ta- blissements hospitaliers GR un cinquime 57 dans les homes 286 dans les homes pour personnes äg&s pour personnes äg&s
172 dans les homes
mdica1iss et les ta- blissements hospitaliers AG un dixkme 70 dans les homes 286 dans les homes pour personnes ges pour personnes äg&s et pour invalides ei pour invalides
105 dans les homes mdica1isrs ei 229 dans les homes
les äablissements hospitaliers mdicaIists et les ta- ljlissements hospitaliers TG un dixime 57 dans les hornes 286 dans les homes pour personnes äg&s pour personnes äg&s un cinqukine pas de limites dans les homes 172 dans les homes rnjdicaIiss et les etablisseinents mdica1iss et les ta- hospitaliers blissements hospitaliers TI un dixieme 65 dans les homes pour 250 pour les bnficiaires personnes ges, les homes de rentes de vieillesse mdica1isis et les 300 pour ceux qui tablissements hospitaliers touchent une rente Al VD un dixirne selon la convention cantonale 220 pour tous sur les homes VS un dixirrne fixation individuelle 228 pour les bnficiaires pour chaque home de rentes de vieillesse
343 pour ceux qui touchent
une rente Al NE un cinquime pas de limites 300 pour tous GE un dixhme pas de limites 240 pour les binficiaircs de rentes de vieillesse
360 pour ceux qui touchent
une rente Al JU un dixhjme 40 pour les honies non reconnus 223 dans les homes pour personnes ges et pour invalides
178 dans les homes
mdicaIiss et les &a- blissements hospitaliers
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La carte de lögitimation pour les bönöficiaires d'une rente Al un nouveau service des cais- -
ses de compensation
De nombreux magasins, cinmas, thätres, etc. offrent des facilits aux retraits. Pour en bnficier ce West pas le fait de toucher une rente qui est d&erminant, mais l'äge. Les ayants droit doivent seulement attester leur identit au moyen de leur carte d'identit. Divers milieux ont considr comme choquant que les rentiers Al dont la situation &onomique est en gn&al moins bonne que celle des rentiers AVS ne puissent pas profiter eux aussi des mmes faciIits. Afin d'en amiiorer les conditions, le centre d'information AVS vient de crer une igitimation officielle pour les bnficiaires d'une rente Al. Cette dernire est &ablie pour - les invalides ayant droit ä une rente entire, une demi-rente ou un quart de rente (art. 32 LAI), - les pouses invalides qui participent t une rente d'invaiidit pour coupie (art. 33 LAI) ou ä une rente de vieiilesse pour coupie (art. 22 LAVS), - les invalides ayant droit ä une aliocation pour impotent (art. 42 LAI).
Une teile lgitimation West pas remise aux pouses non invalides qui parti- cipent ä une rente Al pour couple car eiles ont accompli leur 62e arme, ni aux enfants donnant droit ä une rente compimentaire de i'AI, ni aux bn- ficiaires d'indemnits journalires de i'AI. Certaines caisses de compensation remettent d'el1es-mmes cette igitima- tion tous les ayants droit, d'autres ne la fournissent que sur demande de ä
1'assur. Gn&a1ement, eile est &ablie pour 1'ann& civile en cours. La lgitimation pour invalides West valable que si eile est accompagne d'une legitimation personnelle (carte d'identit, permis de conduire, passe- port).
Quelles facilitös la carte de lögitimation pour rentiers Al conf&e-t-elle? La 1gitimation pour rentiers Al ne donne en principe aucun droit ä des faci1its g&nra1es. Eile sert uniquement de pice justificative dans les cas oü des conditions spciales sont accord&s aux bnficiaires d'une rente Al. Tel peut &re le cas dans certains magasins, dans les expositions, au thätre ou lors d'autres manifestations pubiiques.
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EIDGENÖSSISCHE INVALIDENVERSICHERUNG ASSURANCE INVALIDITE FEDERALE ASSICURAZIONE FEDERALE INVALIDITA
Ausweis für 1V-Rentner/in Carte de Igitimation pour rentier/rentire Al Carta di legittimazione per beneficiario/a AHV-lnformationssielle Centre dinformation AVS di rendita Al Centro dnformazione AVS
Ausgabe/EditionJEdiiione 1989 Bes1elInummer/Numro de commande Numero di ordinazione 40d/f/i
Nur gültig in Verbindung mit einem Vers. Nr./No AVS/No AVS Personalausweis. Valable seulement sur präsentation d'une pice d'identit. Valevole unicamente se accompagnata da un documento d'identit. N(e) en / Jahrgang / Nato(a) il
Herr/Frau / Monsieur/Madame / II Signor/La Signora Gültig/Valable/Valevole 1 Visum/Visa,'Visto
AHV-Ausgleichskasse ist Bezüger/in einer Invalidenrente. est au bnefice dune rente dinvatdit6. Caisse de compensation AVS a beneficio di una rendite dinvaliditi Cassa di compensazione AVS UnterschriftjSig natura/Firma des/der Versicherten/da rassur(e)/deIlassicurato(a)
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IVous sou/ignons expressernent que itt carte de Mgitimation pour rentiers Al ne donne pas droit ü des facilitcs aupr's des entreprises de transport. Sont toujours ncessaires, ä cet effet, les lgitimations spciales äablies par les entreprises de chemins de fer, de navigation et de transport automobile, dont le nombre avoisine 150 et qui prennent part au transport public suisse. Les conditions convenues par lesdites entreprises demeurent applicables. Celles-ci portent sur deux sortes de facilit&s:
FaciIits pour handicaps auprs les entreprises de transport public
Accompagnement gratuit d'un invalide Les invalides qui ont constamment besoin d'tre accompagns ne n&essi- tent qu'un titre de transport pour eux-mmes et leur guide et/ou pour le chien-guide. La «carte de 1gitimation pour invalides» n&essaire ä cet effet (form. CFF 2248) est &ablie sur la base du «Certificat m&dical» (form. CFF 2248.1) stipulant que la personne concern& souffre d'unc infirmit physique ou mentale lui imposant l'obligation de se faire accompagner par un guide et vcntuellement par un chien-guide lors de ses dp1acemcnts. Le guide est tenu d'assister l'invalide pendant tout le voyage et de l'aider ä monter en voiture et ä en descendre. Selon les cantons, les services qui remettent la formule «Certificat mdi- cal» ainsi que celle pour la «Carte de 1gitimation pour invalides» sont les caisses de compensation, les prfectures de district, services de l'aide sociale, etc. (v. encadr t la page suivante). La carte de lgitimation est vala- ble pour un laps de temps fixe de quatre ans (p. ex. de 1989 t 1992) et doit tre renouvele avant cette chance.
Abonnement genral 2/3 pour invalides Cette facilit est offerte aux invalides auxquels 1'AI alloue soit une rente Al, soit (ventuellement) une allocation pour impotent, soit des prestations pour un chien-guide. Une attestation y affrente est i demander auprs de la caisse de compensation comp&ente au moyen de la formule «1gitima- tion pour le rctrait d'un abonnement gn&al 2/3 pour invalides» (form. 318.629). La nouvelle carte de legitimation pour rentiers Al remise par les caisses de compensation ne pcut - en sa prsentation actuclle - pas se substituer t la 2/3 pour invalides». «1gitimation pour le rctrait d'un abonnement gn&al
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Accompagnement gratuit d'un invalide Offices autoriss ä &ablir des cartes de 1gitimation - Argorie: Service social, Aarau - Neuchälel: Caisse cantonale de - Appenzell Rh.-Ext.: Commission de compensation, Neuchätel l'assurancc-invalidit du canton - Unter wald-le-Bas: Secrtariat de la d'Appenzell Rh.-Ext., sccrtariat, commission Al; Caisse de compen- Herisau sation d'Unterwald-Ie-Bas, Staus - Appenzell Rh.-Im.: Caisse canto- - Unterwald-le-Haut: Caisse de com- nale de compensation, Appenzell pensation du canton d'Unter- wald-le-Haut, Samen Bäle -Campagne: Direction canto- nale de la sant, Liestal - Samt-Gell: Prfcctures de district - Schaljhouse: Direction comm unale - Bäle-Ville: Caisse de compensation du canton de Schaffhouse, Schaff- de Bäle-Ville, Bäle house Beine: Prfectures de district - Schwyz: Caisse cantonale de corn- - Frihourg: Service cantonal de pensation, Schwyz lassistance publique, Fribourg - Soleure: Adrninistrations supricu- - Geni've: Office des allocations aux res personnes äg&s, aux veuves, aus Thurgovie: Prfcctures de district orphelins et aus invalides, Genve Tessin: Caisse cantonale de com- - Glaris: Service cantonal de I'assis- pensation AVS, Bellinzone tance publique, Glaris - Uri: Chancellerie de l'Etat d'liri, Grisons: Caisse de compensation Altdorf du canton des Grisons, Coire - Valais: Prfectures de district - Jura: Service cantonal de l'aide - Vaucl: Prfectures de district sociale, Delmont - Zoug: Caisse de compensation du Lucerne: Caisse cantonale de com- canton de Zoug, Zoug pensation du canton de Lucerne, - Zurich: Administrations des cir- Lucerne con sen ptions
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En bref «Vivre comme tout le monde», c'est la devise choisie pour illustrer le thme de la vi l collecte 1990 de Pro Infirmis, organisation au service des handicaps dans l'ensemble O14Q de la Suisse. Pro Infirmis se propose ainsi d'attirer l'attention du public sur les multi- find ples problmes que les personnes handica- pes doivent surmonter dans leur existence quotidienne. Cette organisation offre ä ß2 toutes ces personnes un large &entail de prestations destin&s ä favoriser leur auto- nornie et ä 1argir leur espace de libert& de notre pays. La campagne de collecte 1990 dbutcra le 19 mars prochain. Eile bnficie du soutien du conseiller fdral Flavio Cotti qui a signc le texte de l'appei reproduit ci-aprs: «Vivre comme tout le monde»: c'est sur cc thme quc 1'association suisse Pro Infirmis s'adresse ä i'ensemble de Ja population de notre pays, en cc mois de mars, dans le cadre de sa campagne annuelle d'appels de fonds. Arrtons-nous un instant sur cette formule, en apparence banale, mais qui prend une toute autre signification lorsque Von naTt handicap ou qu'on le devient. «Vivre comme tout ic monde» signifie alors pouvoir exercer une activit professionnelle ei disposer pour cela de possibilits de formation. «Vivre comme tout le monde», c'est gaiemcnt trouver des appartements accessibies et pouvoir comptcr sur des services de soutien adquats. C'est encore disposer des moycns financiers nccssaircs. Avec ses 48 services rgionaux de conseil et ses quelque 270 collaborateurs qualifis, Pro Infirmis se tient quotidiennement aux cöts de la personne handicape et de son entourage, sur l'cnsemble du territoire suisse, en ville comme dans les rgions rurales, et l'aide ä ra1iser ses aspirations. L'organi- sation apporte des conseils pr&ieux, runit les moycns financiers lorsque cela s'avre ncessaire, lance ei ra1ise de nouveaux projets et services. Pour maintenir la qualitt de ses multiples prestations, Pro Infirmis, Organi- sation prive, a bcsoin du soutien de la population. Par un don ou en sous- crivant un parrainage, vous pouvez vous aussi, chres concitoyennes, chers
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concitoyens, contribuer it donner aux personnes handicapes de notre pays cette autonomie ä laquelle elles aspirent. Par votre geste, vous tmoignez votre so1idarit avec les personnes handicapes de notre soci&. Je vous en remercie.
Le soutien financier: une prestation capitale Un handicap n'est pas sans consquencesfinanci'res. Ici perte de revenus normaux par le travail ei la necessit d'achats ou d'atnnagements sp&i- fiques gr'vent particu1i'rement le budget des personnes concernes ei de leurfamille. 4 cela s'ajoute leprobR'me des dIais d'attente avant qu'une rente 4! ne soit verse ä l'assur Pro Infirmis voit l' un domainepriviM- gie d'intervention ei se fait fort de proposer aux interesss des solutions. Depuis le Pnjanvier 1966, Pro Infirmis g're sur mandat de la Confcdra- tion et sur la base de la Loi sur les prestations coinpMmentaires ü /A VS et ä I4J, un cr&lit nomme P41 (Prestations d'aide aux invalides) ei a le devoir d'accorder un soutien aux personnes handicapes de notre pays confrontes ü une situation financi're difficile. Les demandes sont ctu- dkes ei approuves par des commissions cantonales et une Commission fd&aIe. En 1989, Pro Infirmis a pour un montant de 8 millions de francs accord ainsi des soutiens financiers uniques ou rgu1iers, a financ des mesures de radapiation mdicaIes ou de rinsertion profes- sionnelles, des aides techniques ou des interventions de services d'aides c domicile ou de rek've. Les commissions cantonales de P41 ont approu v 3313 demandes tandis que la Commission suisse pour les P4! a donn son feu vert dans 494 cas.
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Bibliographie
Behindert - was tun? Guide des questions juridiques, publiö par la Fdration suisse pour I'intgration des handicaps (FSIH), avec la collaboration de Thomas Bickel. 279 pages. 1989. Fr. 24.—. Unionsverlag, Zurich.
Developpements et tendances de la söcurite sociale 1987-1989. AperQu international. Revue internationale de söcuritä sociale, N° 3/89, p. 283 ä 392. Association internatio- nale de la söcuritä sociale (AISS), case postale 1, 1211 Genve 22.
Gäschel Irmgard, Lucke Christoph: Sperrt uns nicht ein. Ouvrage portant sur les expriences faites dans un home pour personnes äges. 100 pages. 1990. DM 23.80. Curt R. Vincentz Verlag, Hannovre.
J'entre en maison de retraite: decider, choisir, y vivre... Con9u et öditä par Pro Senec- tute Genve. 27 pages. 1989.
Knus Marlies: Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV. Thse juridique, Zurich, 124 pages. 1989. Editions Hans Schellenberg, Winterthour.
Tschudi Hans Peter: Entstehung und Entwicklung der schweizerischen Sozialversi- cherungen. L'ancien conseiller födral Hans Peter Tschudi est connu comme l'un des meilleurs connaisseurs des assurances sociales suisses. Dans le volume präsent, il expose le dveloppement passionnant et souvent difficile de la Suisse qui, d'un Etat avec une assistance avant tout privöe et caritative, s'est muöe en un Etat social moderne garantissant ä ses citoyens des droits ä la scurit6 sociale pouvant ötre revendiquös sur le plan juridique. Difförents facteurs ont influencö ce döveloppement. L'öventail s'ötend des assurances sociales d'avant-garde de Bismarck iusqu'ä l'öpoque actuelle, en pas- sant par les turbulences de l'entre-deux-guerres (gröve gönörale). La description des nombreuses döfaites que les politiciens progressistes et les autoritös ainsi que les nöces- siteux ont dü subir laisse le lecteur moderne supposer ä quel point l'övolution de ce que nous considörons aujourd'hui comme naturel a ötö lente et difficile: une söcuritö ötendue de la prospöritö materielle dans les situations exposöes de la vie teiles läge, la maladie, l'accident, l'invaliditö, etc. - le röseau social que Ion dödaigne souvent et dont on dis- cute beaucoup, mais que Ion ne pourrait plus radier de notre conscience. En dehors de la richesse des faits qui font de ce tivre un ouvrage de röförence, c'est avant tout cette övolution de la conscience que Tschudi nous transmet de sa maniöre engagöe. - Sörie Droit public, tome 29. 154 pages. Fr. 49.—. 1990. Editions Helbing & Lichtenhahn, Bäle.
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Interventions
90.315. Postulat du groupe öcologiste, du 6 fevrier 1990,
concernant l'introduction d'un revenu minimum garanti Le groupe öcologiste du Conseil national a präsentä le postulat suivant: Le Conseil fdral est priä de charger un groupe d'experts indöpendants de l'administra- tion d'tablir un rapport qui indiquera les voies d'une introduction gnralise du revenu minimum garanti en Suisse, en prcisant d'une part le coüt d'une teile mesure pour la collectivit et d'autre parties äconomies que permettrait de röahser la simplification des tches administratives. Ii sera tenu compte en particuher de l'volution qui tend, au sein de la CE, ä l'introduction d'un revenu minimum garanti.'
90.316. Motion du groupe ecologiste, du 6 fevrier 1990,
concernant la prevoyance-vieillesse des personnes assurant bönevolement la prise en charge des vieillards et des infirmes Le groupe öcologiste a en outre präsent la motion suivante: «Dans le cadre de la dixime rvision de I'AVS, le Conseil fdral est chargä de crer les bases lgales ncessaires pour que les proches et autres personnes qui prennent en charge ä titre bnvole des personnes ägöes ou infirmes nöcessitant des soins, leur dvi- tant ainsi le sjour dans un home mädicalisö ou un höpital, puissent pourvoir ä leur pro- pre assurance-vielliesse pendant ce temps.'
90.322. Postulat Spoerry, du 7 fevrier 1990, concernant une Obligation de verser
des cotisations AVS sur les pensions alimentaires des conjoints divorces Mme Spoerry, conseillre nationale, a prsentö le postulat suivant: Je prie le Conseil födral d'examiner si, dans le cadre de la dixime rvision de I'AVS, la prövoyance-vieillesse du conjoint divorcö ne pourrait §tre amliore gräce ä la prise en compte, par l'AVS, de la pension ahmentaire, et queHes devraient ötre les modalits de cette prise en compte.
90.323. Postulat Spoerry, du 7 fvrier 1990, concernant le droit aux PC des rentiers AVS possedant une fortune sous la forme du logement qu'ils habitent me Spoerry a en outre däposö le postulat suivant: Le Conseil fdrai est pri d'examiner s'il ne serait pas possible d'accorder des avances, garanties par une inscription au registre foncier, aux rentiers AVS auxquels leur revenu donnerait en principe droit aux prestations complmentaires mais qui, ätant propritaires
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du logement qu'ils habitent, ont une situation de fortune teile qu'on ne peut leur verser des PC. Cette formule leur permettrait de rester dans leur logement.'
Ad89.231. Postulat de la commission de la securite sociale, du 26 fevrier 1990, concernant le versement d'une 13e PC La commission de la säcuritä sociale du Conseil national a prä sentä le postulat suivant: Le Conseil fddral est chargd d'examiner si les destinataires de prestations complmen- taires pourraient, des 1991, recevoir une 13e prestation complömentaire annuelle.«
Interventions traitöes En date du 15 döcembre 1989, le Conseil national a transformä les deux motions suivantes en postulats et les a transmises au Conseil fdrai: - 89.600. Motion Hafner concernant des cotisations AVS sur les revenus de substitution (RCC 1989, p. 626) - 89.599. Motion Matthey concernant la participation des institutions de prvoyance pro- fessionnelle ä la formation du capitai-risque (RCC 1989, p. 578).
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Informations
Resultat exceptionnel des comptes de I'AVS en 1989
Avec un excödent global denviron 2 milliards de francs, l'AVS, l'assurance-invaliditä et le rgime des allocations pour perte de gain prsentent pour l'exercice 1989 le meilleur rsultat qui ait jamais ätö enregistr. Celui-ci provient avant tout de la bonne conjoncture conomique. Les rsultats principaux des trois couvres sociales se prösentent comme suit:
Assu rance-vieillesse et survivants (AVS) Les cotisations des assurös et des employeurs ont augmentö de 7 pour cent par rapport ä l'anne prcdente pour atteindre 14721 millions de francs. Les contributions des pou- voirs publics ont progressö de 2 pour cent pour atteindre 3393 millions et les intröts de 17,8 pour cent pour atteindre 550 millions. Los rentes ne sont adaptes que tous les deux ans ä l'volution des salaires et des prix et n'ont donc pas ätä majores au dbut 1989 mais au 1er janvier 1990. L'accroissement du nombre de rentiers et l'amlioration de la moyenne des rentes ont entraine une augmentation des prestations en espces de 1,7 pour cent. Elles se montaient ä 16632 millions au terme de l'exercice et constituaient 98,1 pour cent de l'ensemble des dpenses. Le fonds de röserve de l'AVS s'est accru de I'excdent de 1715 millions pour atteindre 16130 millions de francs, soit 95,1 pour cent du montant d'une anne de couverture des dpenses prvu par la loi (annöe pröcdente 86,7 pour cent).
Rdsultat en millions de francs 1988 1989 Variations Recettes 17562 18676 + 6,3% Döpenses 16631 16961 + 2,0% Excödent de recettes 931 1 715 Fortune 14415 16130
Assurance-invalidite (Al) Dans le cadre de la 21 rövision de la loi sur l'Al, voici deux ans, les cotisations des assurös et des employeurs ont ötö augmentöes de 1,0 ä 1,2 pour cent. Depuis, le compte de l'Al se solde ä nouveau par des rösultats positifs. Les recettes se sont ölevöes en 1989 ä 4028 millions et les döpenses ä 3750 millions de francs. De cette somme, 63 pour cent ou 2363 millions concernaient los rentes, allocations pour impotents et indemnitös jour naliöres, 16,4 pour cent ou 615 millions les mesures de röadaptation mödicales et profes- sionnelles et 16,9 pour cent ou 634 millions los contributions aux institutions de l'Al.
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Resultat en millions de francs_ - 1988 1989 Variations
Recettes 3792 4028 + 6,2% Depenses 3573 3750 + 5,0% Excödent de recettes 219 278
Report de perle cumulö 551 273
Le regime des allocations pour perte de gain (APG) Les recettes des APG se sont chiffres ä 971 millions de francs en 1989. De cette somme, 880 millions proviennent des cotisations et 91 millions des intrts. Les dpenses, qui döpendent du montant des allocations journalieres et du nombre de jours de service accomplis, orit progressö de 5 pour cent par rapport ä l'anne prcdente pour atteindre 891 millions de francs. La fortune a augmentö de 80 millions, eile se montait a 2483 mil- lions de francs au 31 decembre 1989.
Rsultat en millions de francs 1988 1989 Variations
Recettes 909 971 + 6,8% Dpenses 849 891 + 5,0% Excedent de recettes 60 80
Fortune 2403 2483
Dixiöme rövision de I'AVS En date du 5 mars, le Conseil fdrai a adoptö, ä Pintention du Parlement, le message concernant la dixiäme rävision de l'AVS. Ce message sera publiä bientöt. La RCC prvoit de publier les premiöres informations y afferentes dans son ödition du mois d'avril.
Nouvelies personnelles Centrale de compensation / Caisse suisse de compensation Le Conseil födral a ölu Hanspeter Brosi, jusqu'ici responsable de la Section analyse systäme aupräs de la Centrale de compensation ä Genäve, chef de la Division informati- que, avec entre en fonction le 1er janvier 1990. Ii succäde dans cette fonction ä Raymond Mermoud qui a ätä nommä görant de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation.
Hugo Reinhard, qui ötait jusqu'alors adjoint et supplöant du chef de la Section rentes ä l'OFAS, a ätä nommä chef de la Division assurance-invaliditä aupres de la Caisse suisse de compensation par le Conseil föderal. Ii entrera en fonction le 1er avril 1990.
Caisse de compensation du canton de Schaff house
J Franz Hoffmann, ayant atteint läge de la retraite, a dämissionnö fin 1989 de son poste 1 de g6rant de la Caisse de compensation de Schaffhouse (N° 14). Depuis le 1er janvier 1990, la caisse est gäröe par Marcel Brenn.
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Commission Al de Saint-Gall Josef Brühimann se retire ä Ja fin mars 1990 de la prsidence de Ja Commission Al de Saint-Gall. Elvezio Menghini, docteur en droit, lui succdera Je 1er avril 1990 en tant que nouveau präsident.
OFAS: Albrik Lüthy et Ernest Villet prennent leur retraite Avec Je dpart de M. Albrik Lüthy, I'OFAS perd un fonctionnaire superieur qul s'est engag comme aucun autre pour Ja cration et Je dveJoppement de I'assurance-nvaIidit. Cette carrire au service des handicapes n'tait nullement prdestine pour Albrik Lüthy, nö ä Lucerne en tant que fils d'un maitre-fourreur. Aprs avoir obtenu sa maturit commer- ciale, il entreprit des ötudes d'öconomie nationale ä l'Universitö de Berne. Alors qu'il tra- vaillait au cours des vacances semestrielies en qualitö d'auxiliaire auprös d'une agence d'arrondissement de Ja CNA ä Lucerne, JJ a ötö confrontö aux dossiers d'assurös prösentant de graves sequelles d'accident. II a ötö pröoccupö par Je fait que ces personnes acciden- töes ötaient simplement indemnisöes par une rente sans que Ion ait envisagö leur röadap- tation professionnelle. II traita tout d'abord dans un travail dexamen Je sujet de Ja «röin- sertion dans 'eritreprise des travailJeurs accidentös«. Ensuite, il entreprit les travaux prö- liminaires d'une thöse sur les problömes de röadaptation. En rassemblant Ja documenta- tion, il döcouvrit Ja Födöration suisse pour J'intögration des handicapös (FSIH), prösidöe alors par l'ancien conseiller födöral Walter Stampfli, et put consulter sa documentation. Lorsque cette association chercha par Ja suite un nouveau secrötaire, M. Stampfli offrit ce poste ä l'ötudiant engagö. Enchantö par cette nouvelle täche, M. Lüthy tourna Je dos ä l'universitö ei s'investit ä fond dans J'ödification du travail consacre aux personnes handicapöes. Gräce ä sa connaissance avec J'ancien conseiller födöral Stampfli, Ja voie suivie par M. Lüthy Je conduisit, dans Je courant des annes cinquante, presque immanquablement vers Ja pröparation et J'ödification de I'assurance-invaJiditö. M. Stampfli convint avec Je directeur de 'OFAS de l'öpoque, M. Saxer, dengager M. Lüthy ä venir rejoindre Jes rangs de J'OFAS et de lui confier J'ölaboration d'un concept relatif ä J'assurance-invaJiditö. Les propositions bien ficelees de ce spöcialiste en matiöre de röadaptation ont rencontrö une approbation gönörale tant au sein de Ja commission d'experts mandatöe par Je Conseil födöral que dans les Chambres födörales de teJle maniöre que Ja nouvelJe Joi a pu ötre adoptöe en un temps record et entrer en vigueur au Jer janvier 1960. Le mörite principal du concept suisse de J'assurance-invaliditö röside dans Je fait qu'iJ menage ä chaque assure un droit JögaJ ä des mesures de röadaptation. Ce n'est que lors- que celles-ci n'aboutissent pas au but visö ou qu'elJes s'avörent inutiles des Je döbut qu'une rente est versöe. Cependant, es enfants «non scolarisables« atteints d'un handi- cap mental grave ötaient encore excJus au cours des premieres annees d'existence de J'AI. Toutefois, en 1968 döjä, Ja premiere rövision de l'AJ a permis - entiörement dans J'esprit de M. Albrik Lüthy - d'encourager ögalement ces personnes gravement döfavori- sees, ce qui contribua largement ä ötendre Je systöme des ecoJes spöciales. Lorsque dans les annöes septante Ja premiöre gönöration d'invalides mentaux pröcoces acheva sa scoJaritö speciale, J'AI contribua ä Ja construction de homes d'habitation ei d'ateliers protögös servant ä leur occupation. Ces temps derniers, le besoin en habitations döcen- tralisöes s'accroit, car de nombreuses personnes handicapöes souhaitent si possible vivre de fagon indöpendante. Ainsi, I'AI subventionne aujourd'hui sous certaines condi- tions ögalement des groupes d'habitation pour personnes handicapöes. Les mesures encore susceptibles d'ötre amölioröes sont ceiles visant Ja röadaptation sociale (p. ex. les
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moyens auxiliaires et les prestations en Service) ainsi que celies destinees aux handica- PS psychiques. La carriere que M. Aibrik Lüthy a Suivie au Sein de l'office reflete une recherche inlassable en vue d'une Organisation efficace. Aprs une activit dune douzaine d'annes en tant que chef de section portant diff&entes designations, M. Lüthy assuma des le 1er juiliet
1982 la direction de I'ancienne division corganisation AVS/AI/APG» qui reut ä ce
moment-iä le nouveau nom de eprestations en nature et subventions AVS/AI«. Ce nest qu'au cours de sa derniere anne ä l'OFAS qu'ii a pu collaborer ä la cration d'une divi- sion autonome de I'assurance-invalidit. Aujourd'hui, M. Albrik Lüthy peut jeter un regard rtrospectif satisfait sur les trente ans de I'assurance-invaiiditö. Eile dispose d'un fondement solide qui permettra son exten- sion. Nous souhaitons ä M. Aibrik Lüthy beaucoup de satisfaction et de succs au cours de la prochaine älape de sa vie. ii continuera ä cauvrer pour I'aide aux personnes handi- capees en assumant la prsidence de la Sociötö suisse de $dagogie curative.
Presque au mme moment, soit ä fin fvrier, sen suppiöant, M. Ernest Villet, a pris sa retraite. Ernest Viliet a grandi ä proximitä de la frontire iinguistique ä Vuisternens- en-Ogoz, dans le canton de Fribourg. Apr65 avoir achev6 des 6tudes en droit 6 Fribourg, il travaifla tout d'abord comme secr6taire de la mairie dans sa commune d'origine, ensuite il se voua dans industrie priv6e 6 i'ölaboration de contrats nationaux et internationaux. Sa carri6re 6 i'OFAS d6buta en 1960 au sein de la section des cotisations. En 1962, il passa dans la section Organisation OÜ il s'occupa, entre autres, des subventions pour la construction et pour les frais d'expioitation vers6es par i'Ai. Ce champ d'activit6 a partieiie- ment 6t6 int6gr6 en 1969 dans la section «ateliers de r6adaptation et Organisation de i'aide aux invalides», M. Ernest Viflet rev6tant aiors la fonction de suppi6ant du chef de section, M. Lüthy. Lorsque cette unit6 d'organisation a 6t6 scind6e en deux en 1979, M. Viflet se vit aiors confier la direction de la nouveiie section «constructions destinöes aux person- nes äg6es et aux invalides». En 1984, les champs d'activit6 de i'ancienne section ont a nouveau 6t6 röunis sous sa direction en une section eencouragement de i'aide aux per- sonnes ägöes et aux invalides«. Depuis le ler janvier 1990, la section au sein de la nou- vefle division de i'assurance-invaiidit6 s'appeUe desormais 6 nouveau «r6adaptation«, comme au commencement de i'Ai. Malgr6 les remous qu'a connus 'organisation de i'office, M. Ernest Viflet n'a jamais perdu de vue ses täches vou6es au bien-6tre des personnes handicap6es. Son don particuiier consistait 6 cerner rapidement les situations et les besoins en mutation et 6 trouver des solutions bien fondöes. Ces quaiitös, ii6es 6 son don pour les iangues et 6 son attitude franche et concihante, ont fait de iui un coiiaborateur appräciö de tous, en particuiier dans es miiieux concern6s de la Suisse romande. M. Ernest Viliet a apport6 une touche d6cisive 6 i'aide aux personnes invalides de notre pays. Nous ['en remercions et lui souhaitons 6 i'avenir bonheur et prosp6rit6. La rddaction de la RCC
Erratum L'article sur les subventions f6d6ra1es, paru dans la RCC 2/1990, page 91, renferme une erreur 6 propos de la subvention ailouöe au canton d'Obwaid. Ce dernier a droit 6 une subvention de 35 pour cent.
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Repertoire d'adresses I'AVS/AI/APG
Les caisses de compensation suivantes dsposent depuis peu d'un tIfax: Vaud (N° 22): 021 /9641538; tJ— Neuchätel (N° 24): 038/ 244743; /- Caisse de compensation Assurance (N° 81): 01/2412631. ‚La caisse de compensation de Lucerne s'est dote de deux appareils tIfax: j— pour le domaine AVS, APG, PC, allocations familiales: 041/392929, pour le domaine assurance-invaIidit: 041/3128 00. 1En passant ä un nouveau type d'installation tIphonique, la caisse de compensation de Lucerne a ägalement changö de numöro de töIphone: 041/392525.
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Jun
AVS. Notion de I'employeur tenu de payer des cotisations
Arrt du TFA, du 4 decembre 1989, en la cause F.B.
Article 12, 1er alinöa, LAVS. Lors de situations ambiguös, on considere comme employeur tenu de faire les decomptes et de payer les cotisations celui qui verse le salaire determinant ä San employe (consid. 5b). Lorsque le salaire est verse alternativement par deux personnes (au plus) et qu'il est difficile de determiner clairement qui est parmi ces personnes le veritable employeur tenu de payer les salaires, parce que l'assure est en möme temps et pour la möme activitö en rapport de döpendance et de subordination ä l'egard de ces deux personnes, la question de l'obligation de faire des decomptes et de payer des cotisations est en taut cas rösolue lorsqu'une de ces personnes a pris expressöment l'engagement en ques- tion par rapport a la caisse de compensation. L'employeur qui s'est ainsi engage ne peut pas se rötracter plus tard rötroactivement (consid. 5d). Article 1, 2e alinöa, lettre c, LAVS, article 2, 1er alinöa, lettre b, RAVS. Les ötrangers qui travaillent en Suisse pour un employeur suisse dans des conditions qui ne se difförencient pas d'un contrat de travail normal ne font pas partie des catögories de personnes mentionnees dans ces disposi- tions (consid. 6b). La fin d'une annee civile n'interrompt pas le cours des trois mais conse- cutifs döterminants, conformement ä I'article 2, 1er alinöa, lettre b RAVS (consid. 6c).
Articolo 12, capoverso 1, LAVS. Nel caso di situazioni abigue, si considera quale datore di lavoro tenuto a fare i conteggi e a pagare i contributi, colui che versa il salario determinante al suo impiegato (consid. 5b). Quando il salario e versato alternativamente da due o piü persone e che risulta difficile determinare chiaramente chi fra queste persone ö il vero datore di lavoro tenuto a pagare i contributi, perchö l'assicurato si trova nel contempo e per la medesima attivita in rapporto di dipendenza e di subor- dinazione nei confronti di queste due persone, la questione dell'obbligo di fare i conteggi e pagare i contributi ö in ogni modo risolta, quando una di queste persone ha preso espressamente l'impegno in questione rispetto
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alla cassa di compensazione. II datore di lavoro che si e in tal modo impe- gnato non puä ritrattarsi pki tardi retroattivamente (consid. 5d). Articolo 1, capoverso 2, lettera c, LAVS, articolo 2, capoverso 1, lettera b, OAVS. GIi stranieri che lavorano in Svizzera per un datore di lavoro svizzero in condizioni che non si differenziano da un contratto di lavoro normale non fanno parte delle categorie di persone citate in queste disposizioni (consid. 6b). La fine di un anno civile non interrompe II corso dei tre mesi consecutivi determinanti, conformemente all'articolo 2, capoverso 1, lettera b OAVS (consid. 6c).
Le 26 juillet 1985, la caisse de compensation a prononcä quatre dcisions, par lesquelles eile exigeait de EB. le paiement de cotisations d'un montant total de 9913,55 francs. FB. a soutenu obstinment, mais sans succs, devant I'autorit cantonale de recours et devant le TFA, qu'il ne pouvait pas ötre considr comme l'empioyeur de I'orchestre X, tenu en tant que tel de faire les dcomptes et de payer les cotisations. II West pas davantage parvenu ä imposer ses vues, ni lorsqu'il a demand que Ion renonce ä pr6lever des cotisations pour 1980, car aucun des membres de i'orchestre n'aurait travailIä plus de trois mois en Suisse durant cette anrie-1ä, ni lorsqu'ii a prösentö une autre requöte analogue pour 1981, limitöe toutefois ä deux musiciennes de i'orchestre mentionn.
Extrait des consid4rants du TFA:
1. a. En vertu de l'article 5, 2e alinöa, LAVS, le salaire dterminant comprend
toute rmunration pour un travail dpendant fourni pour un temps däterminä ou indöterminö. Selon i'article 12, 1er aiinöa, LAVS, est considörö comme employeur quiconque verse ä des personnes obligatoirement assuröes une rmunration au sens de i'article 5, 2e aiina, LAVS. b. Selon la jurisprudence, il faut considörer comme employeur, en rögle göne- rale, celui qui paie au salariä le salaire dterminant. Cela ne signifie toutefois pas qu'ii faule considrer comme employeur tenu de faire les dcomptes et de payer les cotisations aussi celui qui verse le salaire sur Vordre d'un tiers. L'arti- cle 12 en question indique seulement qu'en cas de doute, c'est-ä-dire iorsqu'on se demande qui est le vritable employeur, il faut considrer comme tel celui qui paie le salaire (RCC 1987 p. 32 consid. 2b, avec rf.). Ii West pas ncessaire que la personne obiigatoirement assur6e se trouve en rapport de service ou d'engagement avec la personne ou la coliectivit de per- sonnes qui lui versent un salaire. II suffit quelle depende, soit du point de vue de l'öconomie d'entreprise, soit de celui de l'organisation, de celui pour lequel eile travaille. Si l'assurö est en möme temps et pour la möme activitä en rapport de d6pendance et de subordination ä l'gard de plusieurs personnes, l'obliga- tion de faire des dcomptes et de payer les cotisations incombe ä l'employeur qui a le contact le plus immdiat et le plus etroit avec l'assurö (RCC 1987, p. 31 consid. 2b).
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Le 7 mai1980, le recourant a conclu, avec les musiciennes de l'orchestre X, un contrat qui dans sa teneur d'origine reposait sur une conception suivant laquelle il se chargeait en tant que soutien et quasi propritaire» de l'orchestre de lui trouver des engagements dans des boites de nuit et des dancings et d'encaisser les gages aupres des propritaires de ces locaux. En contrepartie, il ätait tenu selon le contrat de rmunerer les musiciennes et d'assumer les frais de ralisation au sens qu'il devait fournir les instruments de musique, payer les transports, souscrire les assurances necessaires et veiller ä assurer un hber- gement gratuit aux membres de l'orchestre. De plus, il devait egalement faire face aux frais de subsistance. Les contrats avec les proprietaires de locaux ont etö conclus et signös avec le recourant. Ceci dit, pour se procurer les engagements, on a fait rgulire- ment appel aux services d'agences d'artistes. Les formulaires de contrat utiliss ä cet effet prsentaient pour la plupart les caractristiques d'un contrat de tra- vail au sens de l'article 319s. CO, en ce qui concerne la relation entre le proprie- taire du local et la partie adverse, et assignaient au propritaire du local une position proche de celle d'un employeur (cf. aussi ATF 112 II 43 consid. 1). Au-delä de ces constatations, on ne dispose cependant d'aucun elöment solide, ni sur le plan des faits, ni sur celui du droit. Pour la plupart des engage- ments, il est, en particulier, assez difficile de döterminer comment classer, sur le plan du droit civil, le rapport juridique entre le recourant et les propriötaires de locaux. Concrötement, il s'agit donc de savoir si le recourant s'est fait recon- naitre comme propriötaire ou comme loueur de l'orchestre vis-ä-vis des propriö- taires de locaux et si les rapports de services comportaient plusieurs echelons (RCC 1981 p. 453), au sens que le recourant faisait figure de salariö supörieur par rapport aux musiciennes qu'il conviendrait alors de qualifier de salariös subalternes. L'autre öventualitö serait que le recourant jouait uniquement le röle d'impresario qui n'aurait donc negocie et conclu les contrats avec les propriötai- res de locaux ou les agences d'artistes qu'ä titre de mandataire et de reprösen- tant. Dans certains cas isolös, on peut egalement se demander si le recourant et le propriötaire du local ne faisaient pas figure d'organisateurs conjoints. En fait, une röponse uniforme ö ces questions West pas possible compte tenu des conditions röelles multiformes dans le cas d'espöce. Au cours de la procödure, le recourant lui-möme a soutenu des thöses contradictoires. Alors qu'au döbut
1 se considerait comme le propriötaire de l'orchestre et l'unique employeur des
musiciennes, il a ötö plus tard enclin ä adopter des conditions de travail gra- duöes, vu que, dans le recours de droit administratif, il ne se considöre plus pour l'essentiel que comme le manager, l'intermediaire ou le mandataire des musiciennes. Compte tenu de ces questions ouvertes, il reste encore ä ölucider laquelle des deux parties en prösence le recourant ou les propriötaires de locaux - -
ötaient lögalement tenus de verser les salaires dans le cadre de chacun des engagements respectifs. Dös le döbut, les relations juridiques röciproques entre les parties au contrat ne semblent pas avoir ötö clairement döfinies et il s'avöre
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aujourd'hui presque impossible de les dfinir d'une manire plus fiable dans les cas d'espce respectifs. Ii ne convient toutefois pas d'approfondir dans le cadre de la präsente procdure ces questions de qualification relevant du droit civil. En effet, quelle que soit la faon dont II convient de classif 1er, sur le plan du droit civil, la relation entre les musiciennes et le recourant, de mme qu'entre ce der- nier et les propriötaires de locaux, les constatations exposes ci-aprs suffisent du point de vue du droit AVS pour justifier le devoir du recourant de payer les cotisations et d'effectuer les decomptes. Le fondement de ces constatations est l'lment - que Ion retrouve dans pratiquement tous les engagements -
comme quoi les musiciennes se trouvaient en möme temps et pour la möme activitä en rapport de dependance et de subordination ä l'gard aussi bien du recourant que des propritaires de locaux. D'aprös ses propres dclarations, le recourant s'est acquittö des obligations qui lui incombaient conformment au contrat du 7 mai 1980. II a procurö les enga- gements, a mis les instruments ä disposition ä ses propres frais, s'est occup des transports, a conclu les assurances ncessaires, a veille ä l'hbergement gratuit des musiciennes, a subvenu aux frais de nourriture et leur a garanti le salaire pour les periodes sans engagement. Enfin, conformement au contrat, il tait gönöralement en droit de donner des directives aux musiciennes, ce qu'il n'a pas non plus contestö. Etant donne ces circonstances, il faut en conclure qu'il occupait ä tout le moins une position similaire ä celle d'un employeur vis- -vis d'elles. On peut en tout cas considörer comme un fait confirmö que les musiciennes döpendaient de lui dans une mesure preponderante, soit du point de vue de l'öconomie d'entreprise, soit de celui de I'organisation, lui-möme devant s'occuper de toutes les questions essentielles en relation avec leur söjour et leur activitö professionnelle en Suisse et se porter garant pour elles. Cela signifie aussi qu'il avait un contact plus ötroit et plus direct avec les musi- ciennes que le proprietaire du local. En consequence, cela suffit ä etablir, de faon gönörale, son devoir d'effectuer des döcomptes et de payer des cotisa- tions. b. Cependant, möme si Ion ne se fonde pas uniquement sur l'existence d'un contact plus ötroit et plus direct du recourant avec les musiciennes, II faut affir- mer l'obligation qu'il avait d'effectuer des döcomptes et de payer les cotisations. Cette obligation subsiste sans nul doute dans tous les cas oü c'est le recourant et non pas le propriötaire du local qui a versö leurs salaires aux musiciennes. A ce propos, savoir qui ötait le vöritable employeur dans le cadre de ces enga- gements - le recourant ou bien le propriötaire du local concernö - peut rester une question ouverte. En effet, ötant donnö la situation manifestement confuse, il faut s'en tenir au principe que la personne qui verse les salaires est aussi celle qui est tenue d'effectuer les döcomptes et de payer les cotisations. Une teIle prösomption peut, certes, ötre infirmöe. Toutefois, cela West pas possible dans le cas präsent, car le recourant ne peut avancer aucun argument qui pourrait dömontrer qu'il n'avait pas versö les salaires en son propre nom, mais sur man- dat d'un tiers - notamment des propriötaires de locaux. Or, les actes ne per- mettent pas, en l'espöce, d'aboutir ä une teile conclusion.
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Comme nous l'avons dit auparavant, il existait ägalement un certain rapport de dpendance et de subordination entre les propritaires de locaux et les musiciennes. C'est pourquoi les propritaires de locaux entrent eux aussi par principe en ligne de compte en tant que personnes tenues d'effectuer des decomptes et de verser les cotisations, ceci dans la mesure oü ils ont verse les salaires et oü les arguments developpes dans le considrant 5a a ci-devant ne sont pas pris en consideration. Plusieurs propriötaires de locaux ont decompt et paye les cotisations paritaires. D'autres, par contre, ont versö des salaires, sans prelever et remettre de cotisations d'assurance sociale. Comme naus l'avons djä exposö auparavant, il est pratiquement impossible aujourd'hui d'tablir de faon plus fiable sur quel fondement juridique les paiements ont ätä effectus - autrement dit s'ils l'ont ätä sur mandat du recourant ou par obliga- tion propre de I'employeur. II West cependant pas justifie -au vu des raisons exposes ci-aprs - d'inclure ici les propritaires de locaux dans le droit au bien de proceder suivant les rgles susmentionnees, appliquöes lors d'ambigu- ts, rgIes selon lesquelles, en cas de doute, la personne tenue d'effectuer les dcomptes et de verser les cotisations est celle qui paie les salaires.
Lorsque le salaire est versä alternativement par deux personnes (au plus) et qu'il est difficile de dterminer clairement qui est parmi ces personnes le vörita- ble employeur tenu de payer les salaires, parce que l'assurä est en mme temps et pour la möme activitä en rapport de dpendance et de subordination ä l'egard de ces deux personnes, la question de l'obligation de faire des dcomptes et de payer des cotisations est en taut cas resolue lorsqu'une de ces personnes a pris expressement 'engagement en question par rapport ä la caisse de compensation. L'employeur qui s'est ainsi engagö ne peut pas se rötracter plus tard rötroactivement. L'administration ne doit pas consentir ä ce genre de chose, en particulier lorsque la personne en question avait garanti la prise en charge de l'obligation susnomme, justement afin de mettre au clair un tat de fait ou une situation de droit embrouillöe. Elle le doit encore bien moins lorsque cette personne - avant au aprös sa promesse - avait dcidö d'assu- mer elle-möme cette obligation, en accord avec d'autres personnes pauvant entrer en ligne de compte comme employeurs tenus d'effectuer les decomptes et de verser les cotisations. Le 10 juin 1981, le recourant s'est adressö ä l'OFAS en vue de clarifier le pro- bleme de l'obligation de verser des cotisations et d'effectuer des decomptes, parce qu'il avait constate que certains propritaires de locaux dcomptaient des cotisations et d'autres non. Dans un caurrier ultörieur ä I'OFAS, du 1er aoüt 1981, il a souhaite ötre reconnu comme employeur des musiciennes, tenu de verser des cotisations, ce qu'a effectivement pröconis 10ff ice fedral par la suite, ä l'appui des documents transmis par le recourant, avant de transfrer l'affaire dans ce sens ä la caisse de compensation. En vertu de cette promesse du recourant d'assumer la täche d'effectuer les dcomptes et de verser les cotisa- tions, c'est lui qui doit ötre tenu paur responsable. Sa retractation consecutive, dans son caurrier du 5 octobre 1982 ä la caisse de compensation, ne doit donc
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pas tre prise en considration, en vertu de ce qui a ätä dit plus haut. Ceci d'autant plus qu'au cours des mais suivants, il s'est mis d'accord selon ses -
propres indicatians avec quelques-uns des proprietaires de locaux, soit pour -
payer les äventuelles cotisations AVS, soit pour faire la dclaration comme quoi aucune cotisation ne devait ätre prIeve sur les salaires vers6s aux musicien- nes. Le recourant doit toutefois se laisser imputer sa promesse, ägalement pour la p&iode prcdant l'tö 1981, car d'aprs les circonstances, il faut supposer qu'il s'tait lui-mme pröoccupö de se faire reconnaitre comme employeur tenu de payer les cotisations, non seulement pour l'avenir, mais aussi, en rgle gn- rale, pour tous les engagements. En outre, en 1980, de möme qu'au caurs du premier semestre 1981, il avait conclu des accords avec les proprietaires de Iocaux, accords qui revenaient ä dögager ces proprietaires de lacaux de l'obli- gation de dcompter et de prelever les cotisations au titre de la säcuritä sociale. 6. a. Le recourant sollicite, de plus, que 'an ätablisse officiellement qu'il n'y avait pas heu de prlever des cotisations pour l'annöe 1980, car aucune des musi- ciennes n'aurait travaillö plus de trois mais en Suisse. Pour ha möme raison, an ne devrait pas dcompter de cotisations pour 'annöe 1981 sur les salaires des musiciennes Z.M. et C.G. Le recourant invoque ä cet ägard l'article 1, 2e alina, lettre c, LAVS, selon lequel ne sant pas assuröes les persannes qui ne remphis- sent que pour une priode relativement caurte les conditions necessaires ä ha quahit d'assur(e). De cette catgarie de persannes fant egalement partie les ötrangers qui n'exercent une activitö lucrative en Suisse que pendant trais mais consöcutifs au plus, dans ha mesure oü elles ne daivent executer que des man- dats pröcis au ne remphir que des abhigatians döterminöes, tels que les artistes au les experts (art. 2, ah. ler, lettre b, RAVS). b. Le recourant nöglige he fait que les graupes de persannes mentionnees ä l'artiche 2, 1er ahinöa, lettre b, RAVS n'enghabent pas les travailheurs ötrangers qui exercent une activite en Suisse pour un employeur suisse selon les madahitös usuelles d'un cantrat de travail. Canfarmöment ä la pratique, cette categarie de persannes ne peuvent pas sen röförer ä ha dispasitian citöe, indöpendamment de ha duree de leur activitö lucrative en Suisse. Ainsi le TFA a-t-il jugö que he persannel etranger emplayö ä titre temporaire par un employeur suisse est con- sidörö comme assurö abhigatoirement, möme si la persanne a travailhö mains de trais mais consöcutifs en Suisse (RCC 1985 p. 593 cansid. 4). Certes, de tehs rapparts de service devraient ötre generalement plutöt atypiques chez les musi- ciens d'archestres de divertissement, mais ne sant tautefois pas exchus, comme he mantre justement le präsent cas. Par cantrat du 7 mai 1980, les musiciennes avaient donnö leur accard pour faurnir des prestations dans he cadre d'engage- ments pour le campte du recourant, ceci pendant une dure d'au mains deux ans. Par ha suite, soit ä partir d'aoüt 1980, elhes ant travaihlö de fagon pratique- ment ininterrampue en Suisse, si h'on excepte deux söjaurs ä l'ötranger (septem- bre 1980 et septembre 1981), le recourant ayant, selon ses propres döclarations, ögahement versö he salaire pour les deux mais sans engagement d'octabre et de novembre 1981. L'article 2, ler alinöa, lettre b, RAVS ne cancerne que des
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engagements particuliers, mais pas des rapports de service fixs ä long terme, tels ceux qui rpondent aux modalits de contrats de travail habituels. En cons- quence, le recourant ne peut pas invoquer le fait que les musiciennes n'aient pas exerc d'activitä lucrative en Suisse pendant trois mois conscutifs durant l'anne
1980. Cela ne change rien qu'il ait peut-tre adoptä une position seulement
eapparentöe ä celle d'un empioyeur dans sa relation avec les musiciennes. c. De plus, le recourant semble ignorer qu'il West pas question dans I'article 2, 1er alinöa, lettre b, RAVS de trois mois conscutifs d'activitä pendant une anne civile. Bien davantage, la f in d'une anne n'interrompt pas le cours d'une acti- vitä soumise aux cotisations, car pour la dfinition du concept de priode relati- vement courte teile qu'elle est entreprise dans cette disposition, il n'importe pas - conformment ä l'article 1, alinöa 2, iettre c, LAVS - de savoir dans quel cadre temporel plus ou moins large se situe l'activitä exerce en consecution. Cela signifie que les trois mois conscutifs d'activitä lucrative peuvent se com- poser de $riodes situöes avant et aprs le passage d'une anne ä l'autre. En ce qui concerne les musiciennes Z.M. et CO., il convient donc de prendre en corisidöration que celles-ci ont exercö une activitä lucrative pour le compte du recourant dös le mois de dcembre 1980 et mme auparavant, si bien que jusqu'ä la fin du mois de mars 1981, elles ont travaillä nettement plus de trois mois en Suisse. II reste ä ajouter qu'en vertu de la möme raison, il West pas pos- sible d'argumenter que les musiciennes n'auraient pas travaillö trois mois con- scutifs en Suisse en 1980, ätant donnö que le p&iodes d'activitä rmunre en Suisse de l'anne 1980 ont ätä immdiatement suivies par plusieurs mois d'activitö en 1981. De ce fait, la clause des trois mois se trouve remplie.
AVS. Allocation pour impotent; naissance du droit
Arröt du TFA, du 29 juin 1986, en la cause S.W. (traduction de l'allemand)
Article 43 bis LAVS; article 66bis, 2e alinöa, RAVS; articles 86 ä 88bis RAI. Le dölai d'attente d'une annee constituant les conditions du droit ä une allocation pour impotent de I'AVS ne concerne que le moment oü ce droit nait pour la premiere fois. La revision des allocations pour impotents qui, en raison de la garantie des droits acquis, continuent d'ötre allouees au- delä de 62 ans (pour le femmes) ou de 65 ans (pour les hommes) est regie par la reglementation valable dans I'AI.
Articolo 43 bis LAVS; articolo 77bis, capoverso 2, OAVS; articoli 86 e 88bis OAI. II termine d'attesa di un anno che costituisce le condizioni del diritto
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a un assegno per grandi invalidi dell'AVS concerne solamente il momento in cui questo diritto nasce la prima volta. La revisione degli assegni per grandi invalidi che, data la garanzia dei diritti acquisiti, continuano ad essere assegnati oltre i 62 anni (per le donne) e i 65 (per gil uomini) e retta dalla regolamentazione vigente nell'AI.
L'assure S.W., ne le 19 avril 1924, est devenue aveugle ä la suite d'un diabte meilitus gravis. Le 21 fvrier 1986 eIle a dCi subir une amputation de la jambe droite. En septembre 1987, eile a egalement dü se faire amputer la jambe gau- che. Depuis 1979, I'AI lui verse une allocation pour une impotence faible et depuis le 1er avril 1986 une allocation pour une impotence moyenne. Cette der- nire a continuö de Iui ötre verse au möme montant par I'AVS aprs que I'assu- re a accompli sa 62e annöe, soit dös le 1er mai 1986. En date du 4 janvier 1988, I'assure döposa une demande auprs de I'AVS en sollicitant une allocation pour une impotence grave. Se fondant sur les informa- tions fournies par le mdecin en date du 1er janvier 1988 et le rapport du centre d'observation (des 2 et 21 mars 1988) la commission Al conclut en date du 24 mars 1988 que S.W. ötait impotente pour un degrä grave depuis septembre 1987. Le dlai d'attente de 360 jours que la ioi prvoit pour le droit ä une alloca- tion pour une impotence grave West ainsi pas encore öchu. Si I'tat de santö ne s'amIiorait pas, une nouvelle demande pourrait ätre presentee en septem- bre 1988. Pour ces motifs, la caisse de compensation refusa par dcision du 7 avril 1988, d'accorder la prestation demande. S.W. recourut en concivant ä I'octroi de I'aliocation pour impotence grave dös le 1er septembre 1987. En admettant partiellement le recours, i'autorit canto- nale de recours fixa le dbut du droit ä une allocation pour impotence grave au 1er janvier 1988, soit le mais au cours duquel I'assuree avait rcIamö que son allocation pour impotence soit augmente (jugement du 11 octobre 1988). Par recours de droit administratif, la caisse de compensation demande I'annula- tion du jugement de la premire instance. L'assure et I'OFAS concluent au rejet du recours. Les considrants se röfrent aux motifs exposes dans le m6moire. Le TFA rejette le recours pour les motifs suivants:
1. a. Conformment ä I'article 42, 1er aIina, LAI, les assurs invalides domicilis
en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit ä une allocation pour impotent en vertu de la Ioi födrale sur i'assurance-accidents (LAA). Eile est aIloue au plus töt dös le premier jour du mais qui suit le dix-huitiöme anniversaire de l'assur, et au plus tard jusqu'au dernier jaur du mais au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e annäe s'il s'agit d'un homme ou sa 62e annöe s'il s'agit d'une femme. L'article 43bis, 4e alina, LAVS, est toutefois rserv. Est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de San invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ardinaires de la vie (art. 42, 2e al., LAI). Selon la jurispru-
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dence (ATF 113 V 19 avec rf., RCC 1988, p. 415), il faut considerer comme dterminants les six actes ordinaires suivants: Se vtir et se dvötir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se dpIacer ä I'intrieur ou ä I'ext&ieur, ätablir des contacts. L'article 36 RAI prvoit trois degres d'impotence. Conformement ä I'alinea pre- mier de cette disposition, l'impotence est grave lorsque l'assure est entierement impotent. Tel est Je cas s'il a besoin d'une aide rgulire et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son etat ncessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b. Conformment ä l'article 43bis LAVS, ont droit ä l'allocation pour impotent les bnficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur rsidence habi- tuelle en Suisse, qui prsentent une impotence grave et ne peuvent pas prten- dre l'allocation pour impotent prvue par la LAA. Les hommes dolvent avoir accompli leur 65e annöe et les femmes leur 62e anne (1er al.). Le droit ä l'alloca- tion pour impotent prend naissance Je premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont ralises, mais au plus töt ds que l'assur a präsente une impotence grave sans interruption durant une annee au moins (2e al.). L'impotent qui ätait au bnfice d'une allocation pour impotent de l'Al ä Ja fin du mois oü il a accompli sa 65e annee, s'il s'agit d'un homme, ou sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme, touchera dsormais une allocation de I'assu- rance-vieillesse au moins ögale (4e al.). Les dispositions de la LAI sont applica- bles par analogie en ce qui concerne Ja notion et l'valuation de l'impotence. II incombe aux commissions Al de fixer Je taux d'impotence ä l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fderal peut ödicter des prescriptions complmentaires (5e al.). Se fondant sur les pouvoirs dont l'investit l'article 43bis, 5e alina, LAVS, Je Con- seil federal a ödictö l'article 66bi5 RAVS. Celui-ci indique, ä l'alina premier, que c'est l'article 36 RAI qui est applicable par analogie ä l'valuation de l'impo- tence, et au 2e alina, que c'est l'article 41 LAI et les articles 86 ä 88b1s RAI qui sont applicables par analogie ä la revision de l'allocation pour impotent. L'article 88a, 2e aIina, RAI, stipule que si l'impotence d'un assur s'aggrave, il y a heu de considrer que ce changement accroit, Je cas ächäant, son droit aux prestations dös qu'il a durä trois mois sans interruption notable. Si la revision est demandöe par l'assur, l'augmentation de l'allocation pour impotent selon l'article 88 bis, ler alina, lettre a, RAI, prend effet au plus töt ds Je mois oü cette demande est prsente.
2. La recourante touchait depuis le 1er avril 1986 une allocation pour impotence
de degrö moyen de l'Al qui a continuö de lui ätre versee par l'AVS dös le mois de mai1986 en vertu de l'article 43bis, 4e alina, LAVS, aprs quelle a accompli sa 62e anne. Le dossier permet de constater que l'assure ätait gravement
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impotente depuis le 9 septembre 1987 Iorsqu'il afallu amputer sa jambe gauche et quelle peut par consquent prtendre une allocation pour impotence grave. II convient d'examiner quelle est la date ä partir de Iaqueile ce droit existe. Tenant compte de la demande de revision (4 janvier 1988) et se fondant sur les articies 88a, 2° aiina, et 88bis, 1er alinöa, RAI en corriation avec l'article 66bis, 2° alina, RAVS, l'autoritä cantonale de recours fixa le dbut du droit au 1er janvier 1988. La caisse de compensation, quant ä eile, fait valoir dans son recours de droit administratif que les dispositions rögissant le droit de revision de l'AI ne s'appli- quent que par analogie ä la revision de I'aliocation pour impotent de l'assurö qui est en äge AVS. Cette formulation respecte la volontö du lgislateur de n'accor- der aux bnficiaires d'une rente de vieillesse une allocation pour impotent uni- quement en cas dimpotence grave, contrairement aux bnficiaires d'une rente Al, et cela seulement lorsque l'impotence grave a d6jä existä pendant une annee ininterrompue au moins. ii serait contraire ä la volontö du igislateur d'appliquer directement les dispositions que la LAI prövoit pour les revisions ä la revision des indemnites partielles de l'Al qui continuent d'tre verses par l'assurance-vieillesse en raison de l'article 43bis, 4e alinea, LAVS. Les assures qui sont djä privilgis par la garantie des droits acquis seraient ainsi encore favorises d'une manire injustifie en pouvant prtendre une allocation pour impotence grave, djä trois mois aprs la survenance de l'impotence, alors que les assurs qui deviennent impotents ä läge AVS doivent observer un dlai dattente dune anne. L'application «analogue» de l'article 41, LAI et des arti- des 86 ä 88bis RAI, prvue ä l'article 66bis, 2° alinöa, RAVS, ne peut de ce fait que signifier ä propos de I'augmentation des allocations partielles versöes en vertu de l'article 43bis, 4e alina, LAVS, que ces dernires ne doivent §tre aug- mentees que lorsque l'aggravation de l'impotence a durö une anne au moins. Selon sa teneur claire sur laquelle il y heu de se fonder en premier heu, h'arti- ole 43bis, 2e alinöa, LAVS, prövoyant un dälai d'attente d'une anne, concerne le moment oü le droit ä lallocation pour impotent ä läge AVS prend naissance pour la premire fois. Cette disposition n'engiobe visiblement pas les assurs qui touchent une allocation pour impotence faible ou moyenne en vertu de l'arti- cle 43bis, 4° alinöa, LAVS, et dont l'impotence s'aggrave. L'avis de la caisse de compensation n'est ainsi pas conforte par la loi. La caisse de compensation ne saurait non plus rien infrer, pour ätayer son point de vue, de l'article 66bis, 2° alinöa, RAVS, ödictö sur ha base de l'article 43bis, 5° alinöa, LAVS. L'article 66bis, 2° alinöa, RAVS dcrit amplement les ahloca- tions pour impotents qui doivent ötre rvisöes selon les critres des articles 41 LAI et 86 ä 88bis RAI. Cette rglementation ne distingue pas entre les ahloca- tions pour impotents qui ont djä ötö alioues avant läge de la rente AVS et celles qui ne sont verses qu'ä partir de ce moment-1ä. Etant donnö que l'arti- cle 66bis, 2° alinöa, RAVS, dclare applicable par analogie toute la rglementa- tion en matire de revisions de la LAI et du RAI, cela englobe ögalement de fa9on contraignante l'tat de faits dans lequel l'allocation pour impotent continue
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d'tre verse en raison de la garantie des droits acquis prvue ä l'article 43bis, 4e alinöa, LAVS. Autrement, le renvoi ä l'ensemble de la rglementation en matire de revision de l'Al aurait ätä superflu: si ä l'article 66b1s, 2e alinöa, RAVS, le Conseil fdöral avait voulu ne soumettre ä la rglementaiton en matire de revisions Al que les allocations pour impotents qui ne sont octroyes qu'aprs l'accomplissement de läge ouvrant le droit ä la rente AVS, soit les allocations pour impotence grave (art. 43bis, 1er alinöa, LAVS), il aurait dclarö applicables par analogie seulement les dispositions du RAI se rapportant ä la diminution de l'impotence (en particulier dans l'art. 88a, 2e al. et art. 88b1s, 1er al., RAI). Une augmentation de l'allocation pour impotent ne serait pas du tout possible dans ce cas et le IgisIateur ne devrait par consquent pas la rglementer. On n'a pas fait valoir ä bon droit dans le recours de droit administratif que le Conseil fdraI aurait, en ödictant l'article 66bis, 2e alinöa, RAVS, outrepassö la comptence que le IgisIateur lui a conf&e ä l'article 43bis, 5e alinöa, LAVS. L'article 43bis, 4e alinöa, LAVS, garantit aux assurs qui prsentent une impo- tence faible ou moyenne, lorsqu'ils atteignent läge de la retraite, la garantie des droits acquis en les faisant bnöficier ä la charge de l'AVS d'une allocation au moins ägale. On a ainsi mis sur un pied d'ögalit, pour ce qui a trait au droit ä l'allocation pour impotent, ces assurs et les ayants droit selon la LAI, ce qui permet ägalement d'en conclure que la revision pourrait ätre effectuöe aux mömes conditions que celles que l'article 42 LAI prvoit pour lesdites alloca- tions. II n'existe aucun motif matriel, comme le fait pertinemment remarquer I'OFAS, pour traiter les ayants droit aux allocations pour impotence grave de l'AVS plus mal que ceux de l'Al lorsqu'ils demandent une revision. II est perti- nent que les assurs qui sont au bnöfice de la garantie des droits acquis sont avantags par rapport ä ceux qui ne deviennent impotents qu'aprs avoir accompli leur 65e ou 62e annee, du fait qu'ils peuvent prötendre une allocation pour impotence grave djä trois mols aprs la survenance de l'aggravation (art. 88a, 2e al., RAI en corrlation avec 'art. 66 bis, 2e al., RAVS), alors que les autres assurs doivent observer un dölai d'attente d'une anne en vertu de l'article 43bis, 2e alina, LAVS; il s'agit lä nöanmoins d'une consquence de la volontö du lgislateur de privilgier les invalides prösentant une impotence fai- ble ou moyenne aprs qu'ils ont atteint läge ouvrant le droit ä la rente AVS. Au vu de ce qui prcde, c'est ä bon droit que l'autoritä cantonale de recours a octroyä ä la recourante une allocation pour impotence grave dös le 1er janvier
1988. Le recours de droit administratif se rvle ainsi mal fond.
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AVS. Contentieux
Arröt du TFA, du 28 novembre 1989, en la cause A.R.
Article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS. La presentation d'un recours pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite comporte, en cas d'echec du pro- ces, le droit de solliciter la prise en charge par l'Etat des frais de represen- tation ei, pour le cas oü le recourant obtient gain de cause, le droit de demander des depens ä la charge de la partie adverse. En consöquence, le rejet du recours en vue de l'obtention d'une assistance judiciaire gratuite signifie simplement que le plaignant dboutö devra assumer lui-mme les honoraires d'avocat. En revanche, le droit de recours pour la prise en charge des frais de representation par la partie adverse est pröserve si le recourant a obtenu gain de cause (consid. 2).
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. L'inoltro di un ricorso per la con- cessione dell'assistenza giudiziaria gratuita comporta, nel caso d'insuc- cesso de[ processo, il diritto di sollecitare l'assunzione da parte dello Stab delle spese di rappresentanza e se il ricorrente ottiene causa vinta, il diritto di chiedere spese ripetibili a carico della controparte. Di conseguenza, il rigetto del ricorso tendente all'ottenimento di un'assistenza giudiziaria gra- tuita significa semplicemente che la parte soccombente dovrä assumere gli onorari dell'avvocato. Per contro, il diritto di ricorso per la presa a carico delle spese di rappresentanza da parte della parte avversa ö preservato se il ricorrente ha ottenuto causa vinta (consid. 2).
Par dcision du 28 janvier 1988, la caisse de compensation a rejetö Ja demande de A.R. qui sollicitait I'octroi d'une rente entire au heu de Ja demi-rente quelle touchait jusqu'alors. Un recours interjetä par la suite contre cette döcision a ätä, par contre, partielle- ment admis, Je 13 juiliet 1989, par ha commission cantonale des recours en ma- tire d'AVS, dans Ja mesure oü eile a jugä Ja requte recevabJe. Sous chiffre 3 du dispositif, le tribunaJ cantonal a refuse d'accorder des dpens. La demande d'octroi d'une assistance judiciaire gratuite avait ätä rejete auparavant par pro- noncä prsidentiel du 8 aoüt 1988. A.R. a fait aJors interjeter un recours de droit administratif, soJhicitant que «Je chiffre 3 de J'arröt de Ja prcdente instance soit annulä et que les actes soient renvoyös ä ha commission de recours en matire d'AVS en vue de l'octroi de dpens, Ja recourante devant bneficier d'une indemnisation des frais entraTns par Ja procdure en cours». La commission AVS de recours a demande Je rejet du recours de droit administratif. La caisse de compensation et J'OFAS se sont abstenus de prendre position. Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour Jes motifs suivants:
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L'article 69 LAI stipule que les rgIes de procödure änoncöes dans les arti- des 84-86 LAVS sont applicabies par analogie. L'articie 85, 2e aIina, LAVS confie en principe aux cantons, sous rserve de directives visant ä ötablir une certaine uniformitö, la rgIementation de la procdure de recours dans les affai- res d'AVS (cf. message du 24 octobre 1958 sur un projet de loi modifiant la LAVS, FF 1958 111312). On trouve, sous Iettre 1 de cette disposition, que «le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge». Selon la pra- tique suivie par l'autoritä de recours du canton ici en cause, la question de l'octroi de döpens West examine que si un tel octroi est demandö par le recou- rant. Le TFA a jugä que cette rgIementation cantonale ätait conforme au droit fdöral (ATF 110 V 137 consid. 1 et 2, RCC 1984 p. 591). La commission de recours en matire d'AVS est d'avis que la demande d'octroi d'une assistance judiciaire gratuite n'inclut pas aussi, et en möme temps, celle de l'octroi de döpens. En effet, l'assistance judiciaire gratuite et l'octroi de döpens sont deux choses diffrentes relevant d'institutions juridiques qui ne poursuivent pas le möme objectif. L'octroi de döpens a pour but de ddom mager des frais de procös la partie qui a obtenu gain de cause. Par con- tre, I'assistance juridique gratuite garantit que möme les recourants conomi- quement faibles puissent faire valoir leur droit. L'interprtation de la premiöre instance West pas seulement exag&ment for- maliste, eile est aussi inexacte. En fait, une demande d'assistance judiciaire gratuite comporte, en cas d'chec du recours, la possibilitä de demander la prise en charge par 'Etat des frais de repräsentation juridique. Cependant, en cas de succös du recours, il existe egalement le droit de solliciter l'octroi de döpens ä la charge de la partie adverse. Le rejet du recours pour l'octroi d'une assistance judiciaire gratuite signifie donc, tout simplement, que l'assure qui na pas obtenu gain de cause dans le procös doit assumer Iui-möme les honoraires de l'avocat. Toutefois, le droit de demander la prise en charge des frais de reprö- sentation par la partie adverse reste pröservö lorsqu'un recourant a gagnö le procös.
Al. Fixation de I'indemnitö journaIire
Arrt du TFA, du 4 septembre 1989, en la cause E.E. (traduction de l'allemand)
Article 22, 1er alinea, LAI. Pour evaluer le taux d'incapacite de travail au sens de cette disposition, c'est I'atteinte ä la santö Iiee ä la mesure de rea- daptation qui est dterminante. D'autres atteintes ä la sante aggravant l'incapacitä de travail n'entrent pas en ligne de compte vu le caractere accessoire de I'indemnitö journaliere (consid. 3b).
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Article 24, 3e alinöa, LAI; article 20bis RAI. L'article 20bis RAI est contorme ä la Ioi. En vertu de cette disposition, [es assures sans activite lucrative qui, pendant la periode de readaptation, peuvent encore accomplir leurs travaux habituels ont droit ä la moitiö de l'indemnitö journaIire si I'incapa- citö de travail est moins de la moitie mais infrieure aux deux tiers; ils ont droit ä l'indemnitä journaliöre entiöre Iorsque l'incapacite de travail est au moins des deux tiers.
Articolo 22, capoverso 1, LAI. II danno alla salute in connessione con il provvedimento integrativo 6 determinante per valutare il grado d'incapa- citä lavorativa nel senso di questa disposizione. Non si devono prendere in considerazione altri danni alla salute che aggravano l'incapacitä di lavoro, dato il carattere accessorio dell'indennitä giornaliera (consid. 3b). Articolo 24, capoverso 3, LAI; articolo 20bis OAI. L'articolo 20bis OAI e conforme alla legge. Secondo questa disposizione, gli assicurati senza attivitä Iucrativa che, durante I'integrazione, possono svolgere ancora i loro lavori abituali hanno diritto alla metä dell'indennitä giornaliera se presen- tano un'incapacitä lavorativa di almeno la metä, ma inferiore ai due terzi; essi hanno diritto all'indennitä giornaliera intera se presentano un'incapa- citä di lavoro di almeno due terzi.
E.E., n6e en 1926, mnag&e, souffre depuis environ 1984 d'une dtrioration biIatraIe progressive de la vue. Eile demanda de ce fait en date du 14 mai 1985 que l'Al lui accorde des mesures mdicales de radaptation. L'assurance prit ainsi en charge les frais de deux o$rations de la cataracte, pour l'ii gauche en 1985 et le droit en 1986, y compris le traitement postopratoire, et accorda ä l'assure, pour la premire fois, des indemnits journaiires, couvrant la priode du lOjuillet au 1er septembre 1985. Par iettre des 23 avril et 26 mai 1986, l'ophtalmologue traitant informa qu'E.E. ätait entirement incapable de travailler depuis le 1er mai 1986 et que par la suite son incapacitö de travail n'tait plus que de la moiti. Par dcision du 28 mai 1986, la caisse de compensation rdui- sit par consquent l'indemnitä journalire de moitiä ä dater du 2 mai 1986. En interjetant un recours, l'assuree fit valoir qu'elle suivait depuis le 1er mai 1986 un traitement psychiatrique en milieu hospitalier et qu'elle ätait entirement incapable d'exercer une activitä iucrative. Elle demandait de ce fait que Ion rexamine le caicul de son indemnitä journalire. Par jugement du 17 octobre 1988, l'autoritä cantonale de recours annula, en admettant le recours, la dcision du 28 mai 1986 et engagea la caisse de com- pensation ä verser ä l'assure une indemnitä non röduite couvrant la pöriode du 2 mai au 10 juillet 1986. La caisse de compensation interjette recours de droit administratif en concivant ä l'annulation du jugement cantonal et au rtablissement de la dcision atta- que. Alors que i'assure conclut au rejet, subsidiairement au rejet pour raisons de
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forme, I'OFAS se prononce sur le recours de droit administratif en s'abstenant toutefois de formuler une proposition. Le TFA admet le recours pour les motifs suivants:
2. a. Conformment ä l'article 22, 1er aIina, LAI (dans sa version valable jusqu'ä in juin 1987), l'assurä a droit ä une 1ndemn1t6 journaiire pendant la röadaptation si les mesures de radaptation I'empöchent d'exercer une activitä lucrative durant trois jours conscutifs au moins (ire variante) ou s'il präsente, dans son activit habituelle, une incapacitä de travail de 50 pour cent au moins (2e variante). Le droit aux indemnitös journaIires suppose - aussi en cas d'incapacit de tra- vail d'au moins 50 pour cent dans le sens indiqu ci-dessus (2e variante) - que les mesures de radaptation soient appiiques pendant au moins trois jours conscutifs (ATF 112 V 17, consid. 2c, RCC 1986, p. 610). Selon une jurisprudence constante, il s'agit lä de prestations accessoires, qui s'ajoutent ä certaines mesures de radaptation de l'Al. On ne peut, en principe, es verser que si et aussi longtemps que de teiles mesures sont appiiquöes (ATF 114 V 140, RCC 1989, p. 231, consid. 1 a; ATF 112 V 16, RCC 1986, p. 610, consid. 2a avec rf&ences; Meyer-Blaser, Zum Verhäitnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thse Berne 1985, p. 146). L'assurö qui ne peut plus exercer la moitiä de son activitä lucrative habituelle est considörö comme incapable de travailier dans une proportion de 50 pour cent au moins au sens de l'article 22, 1er alina, LAI. A ce propos, l'lment dcisif est la perte de la capacitä de rendement et non pas les consöquences sur le gain obtenu (ATF 112 V 16, RCC 1986, p. 610, consid. 2b; ATF 105 V 159, RCC 1980, p. 263, consid. 2a avec röf.; cf. aussi ATF 111 V 239, consid. 1 b). L'incapacitä de travail de la moitiö au moins au sens de la 2e variante ne doit pas ötre une consquence de la radaptation, eile rösuite bien plutöt de i'tat de sant (ATF 112 V 16, RCC 1986, p. 610, consid. 2b in fine; ATF 99 V 95, RCC 1974, p. 276, consid. 2; ATFA 1963, p. 285; RCC 1974, p. 277, consid. 2; Meyer- Blaser, loc. cit., p. 147 rem. 630; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungs- recht, vol. II, p. 218). Conformment ä l'article 24, 3e alinöa, LAI, en correlation avec l'article 20 bis RAI, les assurs sans activitä lucrative qui, pendant la p&iode de radaptation, peuvent encore accomplir leurs travaux habituels ont droit ä la moiti de i'indemnitö journaliöre si l'incapacitä de travail est au moins de la moitiö mais infrieure aux deux tiers; ils ont droit ä i'indemnitjournaii&e, lorsque l'incapa- citä de travail est au moins des deux tiers.
3. ii est incontestö dans le cas präsent que la recourante a ägalement droit ä
des indemnits journalires aprs le 1er mai 1986 pendant la dure de sa ra- daptation. Est iitigieuse et il convient d'examiner la question de savoir si pour vaiuer le taux d'incapacitä de travail en vue d'une äventuelle rduction de i'indemnitö journalire selon l'article 20bis RAI il faut uniquement tenir compte
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de 'atteinte ä la santö ayant fondö la mesure de radaptation ou s'il faut consi- d&er les atteintes ä la santä dans leur ensemble. II ressort des informations fournies par l'ophtalmologue traitant (rapports des 23 avril et 26 mai 1986) que, suite ä la seule operation du cataracte, la recou- rante n'avait plus qu'une capacitä de travail de la moitiö ä partir du 2 mai 1986. En raison de troubles psychiques, eile ätait hospitaIise depuis le 1er mai 1986 et ötait dans l'incapacit complte d'exercer une activitä lucrative. Selon l'avis des premiers juges, il ressort de la teneur claire de l'article 20bis RAI que le fait de savoir si l'incapacitä de travail pendant la readaptation provient de la mesure de röadaptation ou d'autres circonstances ne revöt aucune importance. On ne saurait se rallier ä cet avis. La notion de l'incapacitö de travail selon l'article 20bis RAI est derivöe de celle qui est contenue ä l'article 22, 1er alina, LAI. Comme cela est expose sous considrant 2c ci-devant, l'incapacit de tra- vail ne doit certes pas provenir des mesures de radaptation, mais ötre la con- squence de l'tat de santö. Cela n'implique toutefois pas qu'une incapacitä de travail d'au moins deux tiers donne automatiquement droit ä une indemnitä jour- nalire entire. Pour ävaluer la capacitä de travail dans le cadre de l'article 22, 1er alina, LAI, il convient bien plutöt de ne considrer que l'atteinte ä la santö lie ä la mesure de radaptation. Cette limitation se justifie en particulier par le fait que l'indemnitä journalire reprsente une prestation accessoire aux mesu- res de radaptation (consid. 2a). Lorsque l'incapacitä de travail s'aggrave en rai- son d'autres atteintes ä la santö qui ne sont pas en rapport avec les mesures de radaptation executes, il n'existe aucun droit ä une indemnitä journalire entire en tant que prestation accessoire aux mesures de radaptation accor- döes. Du fait de leur caractre accessoire, ce West que Iorsque des mesures de radaptation correspondantes ont ätä accordes que d'öventuelles indemnits journalires peuvent entrer en ligne de compte pour une incapacitä de travail provoque par d'autres atteintes ä la sant. Finalement, il convient de faire remarquer qu'il incombe öventuellement aussi ä d'autres assurances de fournir des prestations lorsque l'incapacitä de travail perdure (par exemple les indemni- ts journaIires de 1 'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents). Compte tenu de ce qui prcde, il n'existe, dans le cas präsent, aucun droit une indemnitä journalire entire selon l'article 20bis RAI ä partir du 2 mai 1986, raison pour laquelle il y heu d'annuler le jugement de la premire instance et de rtablir la dcision de la caisse du 28 mai 1986.
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PC. Prise en compte d'un revenu hypothtique minimum pour les assurös partiellement invalides Arrt du TFA, du 28 avril 1989, en la cause J.L.
Articles 3, 1er alinea, Iettre f, et 6e alinöa, 2PC, article 14a OPC. La jurispru- dence anterieure ä I'entree en vigueur de I'article 14a OPC demeure valable. L'article 14a OPC et les solutions schematiques qu'il consacre ne sont par consequent applicables qu'ä I'invalide partiel qui est en mesure de tirer parti de la capacitä de gain residuelle que lui reconnait l'assurance-invaliditö, ce qu'il y a heu de presumer. Mais cette presomption peut ätre renversee par l'assur, qui peut etablir que des facteurs qui n'interessent pas I'assu- rance-invalidite 1 'empöchent d'utiliser sa capacitä rösiduelle theorique.
Articolo 3, capoverso 1, lettera f, e capoverso 6, LPC; articolo 14a OPC. La giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 14a OPC rimane invariata. L'articolo 14a OPC e le soluzioni schematiche che consacra sono di conseguenza applicabili solo all'invalido parziale in grado di trarre van- taggio della residua capacitä di guadagno riconosciutagli dall'assicura- zione per l'invaliditä, ciö che v'ö motivo di presumere. Ma questa presun- zione puä essere invertita dall'assicurato, II quale puö stabilire che i fattori non concernenti I'assicurazione per I'invaliditä gli impediscono di utiliz- zare la sua capacitä residua teorica.
J.L., ne en 1939, est au bönefice, depuis le 1er septembre 1962, d'une demi- rente de l'assurance-invaliditö calcue notamment sur la base d'un taux d'inva- liditö de 50 pour cent, demeurö inchangö depuis I'octroi de la prestation sus- mentionnöe. La prönommöe a ögalement bönöficiö de PC depuis le 1er novem- bre 1979. C'est ainsi que, par döcision du 10 fövrier 1988 encore, la caisse canto- nale de compensation lui a reconnu le droit ä une prestation mensuelle de 707 francs, en retenant un revenu annuel de 6188 francs (formö de la rente de l'assu- rance-invaliditö, par 6000 francs, et du revenu de la fortune mobiiiöre, par 188 francs) et, au titre des döductions, une somme de 12800 francs pour l'entretien forfaitaire, une autre de 1800 francs pour le loyer et une derniöre de 69 francs pour diverses assurances. Le 28 mars 1988 toutefois, ladite caisse a rendu une nouvelle döcision, par iaquelle eile ramenait ä 52 francs par mols dös le 1er octo- bre 1988 le montant des PC, en raison de la prise en considöration, dösormais, d'un montant de 7866 francs ä titre de revenu de i'activitö lucrative exigible de I'assuröe (12800 francs arrötös forfaitairement et mis en compte ä raison des deux tiers, aprös la döduction lögale de 1000 francs, suivant l'article 14a OPC, dans sa teneur au 1er janvier 1988). J.L. a recouru contre cet acte administratif, en concluant au maintien des anciennes PC.
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L'autoritä cantonale de recours a procd ä diverses mesures d'instruction, sur lesquelles il sera revenu si ncessaire dans les considrants en droit du präsent arrt. Puls, par jugement du 22 juillet 1988, eile a admis le recours, en bref parce qu'il ätait ätabli que l'assure se trouvait dans l'impossibilitä de tirer parti de la capacitä rsiduelle de travail et de gain qui lui ätait reconnue dans le cadre de la LAI. Or, selon la jurisprudence, dans le rgime des PC, il faut examiner si l'assurö est reIlement en mesure de mettre ä profit, sur le plan äconomique, ladite capacitä rsidueIIe, en tenant ögalement compte d'ventuels öiments trangers ä l'invaliditö, qu'ils soient subjectifs ou objectifs (par exemple läge, la formation incompIte, etc.). En effet, rien dans la rvision de l'OPC, entre en vigueur le 1er janvier 1988, ne battait en bräche cette pratique, qui demeurait valable. L'OFAS interjette recours de droit administratif, en concluant au retablissement de la dcision du 28 mars 1988 de la caisse cantonale de compensation. A l'appui, il fait valoir essentiellement que la couverture des besoins vitaux, au sens de i'article 34 quater, 2e alinöa, Cst., ne doit pas §tre comprise diffrem- ment dans le cadre de la LPC et dans ceiui de la LAVS/Al; qu'il West pas exclu que la couverture des besoins vitaux puisse tre röalise par d'autres moyens que ceiui des PC (par l'intervention d'institutions teiles que Pro Juventute ou Pro Infirmis, par exempie); que la rgIementation mise sur pied par le Conseil fdral dans le cadre de I'article 3, 6e alina, LPC ne prösuppose pas que Ion se demande, dans un cas particulier, 51 Von peut exiger ou non de l'assurö qu'il exerce effectivement une activitö iucrative; qu'on est Iä en prösence d'un rögime congu pour ötre appliquö schömatiquement, dös que Ion a affaire ä un invalide partiel. Ni J.L. ni la caisse cantonale de compensation n'ont röpondu au recours. Le TFA a rejetö le recours pour ies motifs suivants:
1. Selon l'articie 3, 1er aiinöa, lettre f, LPC, le revenu döterminant pour le calcui des PC comprend les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Le TFA a admis dans une jurisprudence constante que cette disposition est applicabie pour calcuier le revenu döterminant et le droit ä des PC d'un invalide partiel qui renonce ä tirer parti de sa capacitö de gain rösidueile. Dans une teile occurrence, on prend aiors en compte le revenu hypothötique que i'assurö pour- rait röaliser, en utilisant au mieux ladite capacitö. Cependant, il y a iieu d'exami- ner si i'intöressö est effectivement en mesure de mettre ä profit sur le plan öco- nomique la capacitö de gain qui lui est reconnue, en exer9ant une activitö ä sa portöe (voir par exempie RCC 1982, p. 131). A cet ögard, on peut prendre en considöration, ä cötö des critöres döterminants pour l'assurance-invaliditö (atteinte ä la santö, marchö du travaii öquiiibrö, etc.), des ölöments - objectifs ou subjectifs - tels que la formation plus ou moins compite, le döfaut de con- naissance des langues, voire des circonstances personnelles empchant l'assurö de tirer profit de sa capacitö de gain d'une maniöre raisonnabiement exigible (RCC 1984, p. 101).
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A i'occasion de la 2e rvision de I'assurance-invaliditö, le lögisiateur a modifi l'articie 3, 6e alina, LPC en ce sens qu'ii a donnö au Conseil fedrai la comp- tence d'dicter des prescriptions sur la prise en compte du revenu de l'activit qu'on peut exiger des invalides partiels et des veuves sans enfants mineurs. Fondä sur cette disposition, l'Exöcutif fderal a ödictö l'articie 14a OPC, en vigueur depuis le 1er janvier 1988, dont la teneur est la suivante: le revenu de Pactivitä lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effec- tivement obtenu par i'assurö dans la periode dterminante (al. 1). Pour les invali- des äges de moins de 60 ans, le revenu de l'activitä lucrative ä prendre en compte correspond au moins: a) au montant de la limite de revenu pour person- nes seules, augment d'un tiers, pour un degr d'invaliditä de 40 ä 49 pour cent; b) au montant de cette limite, pour un degr d'invalidite de 50 ä 59 pour cent; c) aux deux tiers de ce montant, pour un degr d'invaliditä de 60 ä 661/3 pour cent (al. 2). Le 2e alinea nest pas applicabie si l'invaliditä de personnes sans activitö lucrative a ätä ötablie conformment ä l'articie 27 RAI, ou si l'inva- lide travaille dans un atelier protege au sens de I'article 73 LAI (al. 3).
2. Aiors que le premier juge estime que la jurisprudence susmentionne du TFA
est demeure valable, malgrö I'entree en vigueur de l'article 14a OPC, l'OFAS soutient qu'il n'en est rien. invoquant le grand nombre des dossiers ä traiter et le besoin de simplification, dans l'intröt bien compris des assures, dont ies cas pourront ötre Iiquids plus rapidement, il voudrait que Ion applique systemati- quement la solution schmatique arrte par le Conseil fd&al. Selon lui, il ne faut par consöquent pas s'inquiöter de savoir si l'invalide visö par la disposition en question est en mesure ou non de tirer parti de la capacitä de gain rösiduelle qui lui a ätä reconnue lors de l'octroi de la rente d'invaiidit. II sied de relever d'emblee que le souci du Conseil föderal, tel qu'exposö par l'office recourant, est sans nul doute lgitime. II faut dös lors approuver en prin- cipe le systeme mis en place pour simplifier le travail de I'administration, encore qu'on doive constater que 'autorite prcite n'a pas regle schmatiquement un autre cas qui meriterait sans conteste quelque consid&ation aussi, ä savoir celui des assures qui utilisent leur capacitä rsidueiie au-delä de ce qui est rai- sonnabiement exigible. Or il est bien connu que toute schmatisation est de nature ä entrainer des situations qui ne sont pas toujours satisfaisantes: dans le cas des invalides partiels, certains vont dans un certain sens beneficier de la rgIe posee (iorsque, en utiiisant convenablement ieur capacitä de gain, ils gagneraient plus que le montant retenu), aiors que d'autres vont au contraire en pätir (iorsque, möme en utiiisant au mieux ieur capacite, iis ne gagneraient pas le montant retenu schematiquement). Au vrai, ces derniers cas ne semblent pas devoir ötre trös nombreux, et il y a heu de rappeler, comme le relöve I'OFAS, qu'il existe des institutions ben&iciant de subventions importantes qui pour- raient corriger certaines imperfections d'un systöme qui, en döfinitive, rend plus de services qu'il n'entra?ne d'inconvnients. Toutefois, ce besoin igitime de simplification ne saurait justifier qu'on aban- donne purement et simpiement la jurisprudence appliquöe par le premier juge.
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En effet, il faut certes äviter que l'assurö presentant une capacitä rsidueIie de travail et de gain ne regoive par le canal des PC ce que l'assurance-invaiidit ne veut pas Iui accorder. Ii est dös lors Iogique de prendre en compte, pour le calcul des PC, le revenu hypothetique que l'intäressö pourrait retirer de I'utiiisa- tion raisonnable de sa capacitä rsidueiIe; Ion peut s'accommoder, ce faisant, des inconvenients inhrents ä taute solution schematique dont il a ätä expose ci-dessus quelle presentait suffisamment d'avantages pour ätre acceptee. L'ex$rience apprend cependant qu'il est des cas dans iesquels I'assu- rance-invalidite ne verse - ä juste titre, vu le domaine d'application de la LAI - qu'une demi-rente ä un assure qui en räalitä est dans i'impossibiIit d'exercer quelque activitö lucrative que ce soit. Faire entre ces assures-Iä dans le schma de I'article 14a OPC reviendrait ä denaturer la rgIe igaIe dont cette disposition devrait faciliter l'application, regle lögale qui veut que Ion prenne en considra- tion les gains auxquels I'assurö renonce. La dIegation de comptence de l'arti- cle 3, 6e aIina, LPC ne saurait autoriser le Conseil fdral ä ordonner la prise en compte de gains qu'un bönficiaire de rente est dans l'impossibiIit de reali- ser. D'une teile personne, an ne peut dire quelle n'exerce pas une activit que Ion peut exiger delle. II West pas sans intrt de rappeler ici que, dans san mes- sage du 21 novembre 1984 citö par le premier juge (FF 1985 143-44), le Conseil fdrai a relevö expressement que la «pratique actuelle, valable pour les bnf i- ciaires de demi-rente Al« devait ötre maintenue. En appliquant les nouvelies dis- positions de I'OPC, il faut donc, comme par le passe, ne tenir compte d'un revenu hypothetique de l'activitä lucrative d'un invalide partiel que s'il est etabii que celui-ci serait en mesure dexercer une teile activit. Compte tenu des besoins lgitimes de simplification övoquös par i'office recaurant, il paraTt justi- fiö de prösumer que l'invalide partiel est apte ä tirer parti de la capacit rsi- duelle de travail et de gain que lui reconnait i'assurance-invaiidit. Cette pre- somption dait cependant pouvoir ötre renverse, ce qui signifie que i'assurö pourra etablir que des facteurs ä bon droit ignors dans le cadre de la LAI l'empöchent d'utiiiser sa capacitä rsiduelle theorique. Une teile solution n'impiiquerait pas un examen autamatique et systematique de tous les dossiers d'invalides partiels demandant i'octroi de PC du point de vue de leur aptitude ä exercer une activitä lucrative. Eile n'entraTne pas non plus d'ingalits entre es assures, mais en övite au contraire, dans la mesure oü eile conduit ä ne pas traiter de la möme maniöre l'invalide partiel qui pourrait travailler en faisant preuve de banne voiont, d'une part, et, d'autre part, l'invalide partiel qui serait desireux de travailler mais ne peut pas le faire, pour des raisons valables düment ötablies.
3. Vu ce qui vient d'ötre exposö, c'est ä juste titre que i'autoritö cantonaie de recours a refusö de traiter J.L. selon le schöma de i'article 14a OPC, si tant est que cette derriiöre West pas en mesure d'avoir une activitö lucrative. Or tel est bien le cas. II ressort en effet du dossier de l'assurance-invaliditö que l'assuröe souffre d'höböphrömie chronique et präsente une grave labilitö d'humeur ainsi que des difficultös de contact. Les rapports de i'Office rögional de röadaptation
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professionnelle montrent que I'intresse na pas termind sa formation profes- sionnelle et quelle a toujours eu beaucoup de difficults ä exercer une activitö lucrative, et cela toujours dans des emplois modestes. II rsulte en outre dudit dossier que J.L. n'a pratiquement plus exerc d'activitö lucrative ä l'extrieur depuis janvier 1976. Dans ces conditions, le fait que l'intöresse ne re9oit qu'une demi-rente de l'assurance-invaliditö est quelque peu surprenant. Mais, surtout, il faut rappeler que la prnomme a toujours bändficiö de PC, bien quelle ne toucht qu'une dem i-rente. Or ces prestations ötaient caIcules en ne prenant en compte que ses ressources effectives, sans qu'aucun revenu hypo- thtique ait jamais ätä retenu. Cette circonstance, rapproche des donnöes fournies par le dossier de I'Al, ainsi que de läge de I'assure et de l'absence pratique de formation professionnelle, permet de tenir pour renverse la pr- somption susmentionne.
PC. Restitution de prestations indüment touchöes
Arrt du TFA, du 28 novembre 1989, en la cause M.B.
Article 47, 1er alina, LAVS; articles 24 et 27 OPC. La vente d'un terrain doit tre, par principe, declaree ä l'administration. Cette clause reste valable mme lorsque le produit de cette vente est införieur ä la valeur officielle de reference et que le beneficiaire de PC s'est ainsi dessaisi de ressources et de parts de fortune. L'omission de la deciaration de changement de situation exclut la bonne foi (consid. 3).
Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articoli 24 e 27 OPC. La vendita di un ter- reno dev'essere dichiarata, di regola, all'amministrazione. Questa clausola rimane valida anche se il prodotto della vendita e inferiore al valore uffi- ciale di riferimento e se il beneficiario di PC si e in tal modo privato di risorse e di parti di sostanza. L'omissione della dichiarazione di cambia- mento di situazione esclude la buona fede (consid. 3).
L'assuröe, MB., ne en 1916, touchait une PC ä la rente AVS. A l'occasion d'un contröle p&iodique, la caisse de compensation apprit que la communautö des hritiers B. - dont fait d'ailleurs partie l'assure contre laquelle le recours admi- nistratif a ätä form - avait cödö ä GB., pour le prix de 57800 francs, la pro- priötö foncire de 0., enregistre au cadastre sous le numro 176. Conform& ment aux indications portes dans le contrat de vente, la valeur marchande de ce bien avait ötö officiellement estimöe ä 94 000 francs ä cette dpoque. La caisse de compensation avait alors qualifiö de donation la difförence de 36200 francs entre valeur marchande et prix de vente et en avait tenu compte lors du
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caicul de Ja PC. Le 22 juiliet 1988, la caisse de compensation exigea la restitu- tion de 2660 francs et, par dcision du 3 aoüt 1988, eile fixa une nouvelie fols Je montant de Ja PC ä compter du 1er aoüt 1988. L'assuröe fit interjeter recours contre ces deux dcisions. En mme temps, eile fit präsenter un autre recours, soiiicitant Ja remise de Ja crance. Le 18 mai 1989, Je Tribunal cantonal des assurances s'est prononcä comme suit concernant ce Jitige: Par suppression des dcisions du 22 juillet 1988 et du 3 aoüt 1988, Je recours. est partiellement protägd au sens des considrants; L'affaire est renvoyöe au döferideur en vue d'un nouveau caicul du montant ä restituer au sens des consid&ants, de mme que pour fixer ä nouveau les prestations complömentaires ä compter du 1er aoüt 1988 et notifier Ja nouvelle dcision ä Ja recourante. Le recours en vue de Ja remise de Ja crance est en partie protögä au sens que Ja recourante bnficie de Ja prsomption de bonne foi. Les actes sont communiqus au d6fendeur af in d'examiner si Ja restitution constituerait une mesure de rigueur trop svre pour Ja recourante et af in de Jui notifier Ja dcision correspondante. Par recours de droit administratif, Ja caisse de compensation a demandä que Je chiffre 3 du dispositif de Ja dcision de premire instance soit annulö et que Ion dnie Ja bonne foi ä Ja recourante. Tandis que M.B. a sollicitä le rejet du recours de droit administratif, J'OFAS en a conclu ä son admission. Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants: ... (pouvoir d'apprciation) Les prestations compJmentaires indüment touches doivent ätre restitues par le bnficiaire ou par ses h6ritiers. Les prescriptions de Ja LAVS sont appli- cables par analogie ä Ja restitution de teiles prestations et ä Ja libration de l'obligation de les restituer (art. 27, al. 1er, OPC). L'article 47, 1er aiina, LAVS prescrit que Ja restitution peut ne pas §tre demande lorsque l'intäressä ätait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (cf. aussi art. 79, al. 1e RAVS). De J'avis des premiers juges, J'assuröe contre laquelle il a ätä recouru ne s'est rendue coupabie d'aucune ngJigence grave en omettant de notifier Ja vente du terrain. L'article 24 OPC stipule toutefois que J'ayant droit ou son repräsentant igaJ ou, Je cas chöant, Je tiers ou l'autoritä ä qui une PC est verse, doit communiquer sans retard ä 'organe cantonal com$tent tout changement dans Ja situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matörielle du bönöfi- ciaire de Ja prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les mem- bres de Ja familie de l'ayant droit. Cette disposition est expressöment confirmöe au verso des döcisions d'octroi de PC, entre autres par Ja mention que les yen- tes d'immeubles et de terrains doivent ätre immödiatement notifiöes ä J'agence
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AVS du heu de domicile ou ä la caisse de compensation. L'omission de cette dclaration peut avoir pour consquence que Ion exige de i'assurö la restitution des prestations indüment touches. De plus, le droit d'appliquer des mesures pnaIes demeure röserv. Selon la jurisprudence, la vente d'un terrain par un bönficiaire de PC doit ötre, par principe, annonce ä I'administration. II est övident qu'une teile transaction a normalement, chez une personne qui vit dans une situation financiöre difficile, des consquences importantes. C'est le cas non seulement lorsque le produit de la vente dpasse le prix d'achat, mais aussi lorsque qu'il döpasse seulement la valeur officielle, et cela au moins dans la mesure oü- comme ici - la valeur officielle ötait dterminante pour fixer la PC. Dans ces conditions, on ne peut admettre que l'assurä decide iibrement, selon les circonstances, si le produit de la vente est important ou non au sens des dispositions applicables ä i'octroi de PC et, par consöquent, si ce produit doit ötre dcIarö ou non ä 'administration (RCC 1988 p. 507). II faut donc aller dans le sens de la caisse de compensation recourante lorsqu'elle allögue qu'il faudrait sen tenir aux mömes prescriptions lorsque le produit de la vente est moins elev4 que le montant de la valeur offi- cielle et que le bnficiaire s'est ainsi dessaisi de ressources et de parts de for- tune (cf. art. 3, al. 1e lettre f, LPC). En consquence, i'omission de dciaration ne constitue pas seulement une negligence de moindre gravit. Eile exclut la bonne foi (ATF 112 V 103).
PC. Effet suspensif d'un recours
Arröt du TFA, du 14 novembre 1989, en la cause R.W. (traduction de i'aliemand)
Article 97, 2e alinea, LAVS. Dans le domaine des PC, le droit föderal auto- rise-t-il l'administration ä retirer par une decision concernant la reduction d'une PC en cours l'effet suspensif d'un eventuel recours? Dans le cas pre- sent, cette question reste en suspens.
Articolo 97, capoverso 2, LAVS. NeII'ambito delle prestazioni complemen- tari, il diritto federale autorizza l'amministrazione a ritirare, con una deci- sione concernente la riduzione di una PC in corso, l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso? Nella fattisspecie, la questione rimane aperta.
R.W. touche depuis 1987 des prestations complömentaires en sus d'une rente Al. Par dcision du 20 fvrier 1989, la caisse cantonaie de compensation fixa ies.PC ä 915 francs dös juiliet 1988 et les rduisit ä 260 francs par mois dös le 1er septembre 1989. Ehe retira l'effet suspensif ä un öventuel recours interjetö contre cette döcision.
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R.W. interjeta recours en concluant ä la suppression de la röduction des PC au 1er septembre 1989. Elle demanda en outre que l'effet suspensif du recours soit rtabli. Par dcision intermdiaire du 30 juin 1989, l'autoritä cantonale de recours rejeta la demande visant au rtabiissement de I'effet suspensif. R.W. interjette recours de droit administratif et röitre sa demande concernant le rötablissement de l'effet suspensif. La caisse de compensation et l'OFAS pro- posent de rejeter le recours. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants: La recourante allögue que la döcision dont eile est en possession ne com- porte aucune signature. En effet, la photocopie de la copie de la döcision quelle a prösentöe ne comporte que des traces de ce qui aurait pu ötre une signature. Cependant, le pourvoi est visibiement inopportun. En procödure de premiöre instance, la recourante ötait reprösentöe par un avocat ä qui 'original de la döci- sion a ötö adressö ä bon droit. La döcision originale est signöe en bonne et due forme. a. Le TFA connaTt en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens de l'article 5 PA, en matiöre d'assurances sociales (art. 128 en correlation avec I'art. 97 OJ). Conformöment ä l'article 5, 2e alinöa, PA, sont assimilöes aux döcisions ögalement les döcisions intermödiaires au sens de l'article 45 PA dont font partie es döcisions sur l'effet suspensif du recours (art. 45, 2e al., let. g et art. 55 PA). Aux termes de l'article 45, 1er alinöa, PA, de teiles döcisions ne peuvent ötre attaquöes indöpendamment que lorsqu'elles peuvent causer un pröjudice irreparable (ATF 110 V 354, consid. 1 a; ATF 109 V 231, consid. 1 avec röf.). b. Le TFA n'entre en principe pas en matiöre sur des recours de droit administra- tif lorsqu'ils portent sur l'application du droit procödural cantonal par les pre- miers juges (ATF 112 V 111 s.). Cependant, la jurisprudence admet le recours de droit administratif attaquant l'application par les premiers juges du droit can- tonal lorsque ces derniers violent ainsi les prescriptions en matiöre d'assuran- ces sociales de la Confödöration ou entravent l'application du droit matöriel födöral (ATF 114 V 205; voir aussi ATF 112 V 112 avec röf.; ä propos de I'entröe en matiöre sur des döcisions portant sur l'effet suspensif voir ATF 106 Ib 116; ATF 107 Ib 397 s.). a. Conformöment ä l'article 97, 2e alinöa, LAVS, la caisse de compensation peut, dans sa döcision, prövoir qu'un recours öventuel n'aura pas d'effet sus- pensif, möme si la döcision porte sur une prestation pöcunlaire; au surplus, l'article 55, alinöas 2 ä 4, PA est applicable. b. Selon lajurisprudence rendue ä propos de l'article 55 PA, le principe de l'effet suspensif du recours ne signifie pas que seules des circonstances tout ä fait extraordinaires puissent justifier son retrait. II incombe bien plutöt ä l'autoritö qui est compötente selon l'article 55 PA d'examiner si les raisons qui parlent en faveur de i'exöcution immödiate de la döcision sont plus importantes que celles
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qui peuvent ötre invoques en faveur de la solution contraire. A cet ögard, i'autorite dispose d'une certaine marge d'apprciation. En genral, eile fondera sa dcision sur les faits tels qu'ils resultent du dossier, sans procder ä des investigations suppimentaires qui prennent trop de temps. En examinant les arguments pour ou contre l'excution immdiate, on peut aussi tenir compte des perspectives concernant i'issue de la procdure pour le fond du litige; cei- ies-ci doivent, il est vrai, ätre claires. Pour le reste, l'autoritä comptente ne peut retirer l'effet suspensif que si eile peut aiiguer, en faveur de cette dcision, des motifs convaincants (ATF 110 V 45, RCC 1984, p. 406, consid. 5b; ATF 105 V 268, RCC 1980, p. 503). Ces principes sont appiicables dans le cadre de l'arti- cle 97, 2e alina, LAVS.
a. Dans sa dcision, la caisse de compensation a dcrt que i'effet suspensif serait retirä ä un recours öventuel. Pour ce faire, eile s'est visibiement fondee sur le ch. m. 8006 des directives de i'office fdrai concernant les PC (DPC), seion iequeiie il failait, dans la dcision reduisant ou supprimant des PC, retirer i'effet suspensif ä un recours öventuel. L'OFAS a ädictö ces directives sous le titre prescriptions de la procdure en droit fdral«. En revanche, ies premiers juges ont reconnu que la comptence de 'administration de retirer i'effet sus- pensif ä un recours eventuei ne pouvait reposer que sur le droit cantonal (para- graphe 131, 1er aiina, de la ioi cantonale sur le contentieux administratif, LCA). b. ii convient de reiever avec les premiers juges que le droit fdörai ne prövolt pas expressement une teile attribution ni dans la LPC ni dans l'ordonnance y affrente (i'art. 7, 2e al., LPC, ne renvoie qu'ä i'art. 85 LAVS, mais pas ä i'art. 97 LAVS). Toutefois, il convient d'examiner si l'articie 97, 2e aiina, LAVS ne s'appii- que pas ägalement par anaiogie aux autorits administratives rendant des dci- sions en matire de PC. A propos de i'articie 30, 4e aiina, LAMA, le TFA a tran- ch que i'articie 97, 2e aiina, LAVS est applicabie par analogie et en tant que droit federai dans i'assurance-maiadie sociaie (RJAM 1981 n° 445, s. 80, con- sid. 2). ii s'est fondä ä cet effet sur le fait que le lgislateur a vouiu harmoniser autant que possibie le contentieux de l'assurance-maladie avec ceiui de i'AVS, raison pour iaqueile il se justifie de reporter ägalement sur i'assurance-maiadie sociaie la rgiementation de i'articie 97, 2e aiina, LAVS. Comme i'indique le ren- voi ä i'articie 7, 2e aiina, LPC, le legislateur poursuivait sans conteste, pour le domaine des PC ägalement, i'objectif tendant vers une harmonisation fonda- mentale avec i'article 85 LAVS. Dans le cas präsent, on peut iaisser en suspens la question de savoir si pour cette raison i'articie 97, 2e aiinöa, LAVS, s'appiique galement aux PC au sens des directives de i'Office fdrai, car les consid- rants suivants permettent de constater que la decision de la premire instance ne deroge au droit fdrai ni dans i'appiication du droit procdurai cantonal ni sous i'angie de i'articie 97, 2e aiina, LAVS.
a. Conformement au paragraphe 131, 1er aiina, LCA, le recours cantonal de droit administratif a en principe un effet suspensif. Selon le 2e alina de cette disposition, la premire instance -dans le cas präsent la caisse de compensa-
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tion - peut, par une dcision ne portant pas sur une prtention $cuniaire, reti- rer i'effet suspensif ä un recours ventuei; i'instance de recours peut cependant rötablir l'effet suspensif d'office ou sur demande de la partie. Dans son interprtation du paragraphe 131 LCA, la premiöre instance se fonde expressöment sur les mömes principes et critöres tels qu'iis sont dötermi- nants selon la pratique juridique, exposöe ci-devant sous considörant 2b, rela- tive aux articles 55 FA et 97, 2e alinöa, LAVS. En considörant les motifs qui par- lent pour et contre i'effet suspensif, eile parvint ä la conciusion que i'intöröt de la recourante ä ne pas tomber ä la charge de i'assistance publique a moins de poids que 'intöröt de l'administration ä öviter des agissements et des risques de perte liös ä la demande de restitution qui pourraient survenir si la recourante succombait dans le procös (ce qui est parfaitement possible). L'appiication du droit cantonal övoquö n'aboutit par cette constatation ä aucune violation du droit födöral des assurances sociales ou d'un autre droit födörai. Si i'ötat de faits est examinö en application de i'article 97, 2e alinöa, LAVS, le rösultat en est identique ä ceiui contenu dans la döcision de premiöre instance. On ne peut pas dire que la recourante ait des chances övidentes de gagner le procös principal. Si 'administration avait versö dös septembre 1989 jusqu'ä la conciusion döfinitive de la procödure des PC pour un montant de 915 francs, eile aurait dü, comme döjä indiquö, demander, si eile avait gagnö le procös, la restitution des montants versös en trop. Vu la situation pröcaire de la recou- rante, la recouvrabilitö d'une teile cröance sembie mise en danger. L'administra- tion a par consöquent un intöröt ölömentaire ä öviter de teiles demandes de res- titution et sources de perte. La recourante, eile, ne peut aliöguer le döfense de ses droits qu'ä propos de l'absence d'intöröts en cas de versement rötroactif des rentes et ä propos de la ncessitö de s'adresser ä l'assistance pendant la procödure de recours. Conformöment ä la pratique, ses droits n'ont certaine- ment pas, dans les cas similaires au cas präsent, plus de poids que l'intöröt de 'administration.
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mensuefle
Le 21 fvrier ont et chang5s ä Bonn les instruments de ratification de la deuxi',ne convention complmentaire sur la scurit sociale avec la Rpubliq uefEkrale d2-lllernagne, convention comp1mentaire qui avait approuve le 12 d&embre 1989 par les Chambres fdrales (voir RCC 1989, page 197). Cette convention comp1mentaire est entre en vigueur le 1er avril 1990.
La convention de securik sociale avec la Principaute de Liechtenstein a ga1ement ratifi& (RCC 1989, page 197). Eile entrera en vigueur le 1er mai 1990.
Le Conseil des Etats a approuv le 7 mars la revision partielle de la loi ßdera1e sur le chömage par 28 voix ä 0. Le projet de loi doit encore tre trait par le Conseil national.
Le projet de loi sur la JOC rvision de 1;4 VS approuv le 5 mars par le Conseil fdral a prsent& au public lors d'une confrence de presse qui s'est tenue le 16 mars. Vous trouverez des renseignements plus dtaills aux pages 168 et suivantes ainsi qu'aux pages 199 et 200.
La sous-commission des prestations de la Commission fd&a1e de la prvoyance professionnelle s'est runie ä Berne les 6 et 23 mars sous la prsi- dence de M. Hermann Walser, docteur en droit. Eile a examin le rapport du groupe de travail constitu par le Departement fd&al de justice et police charg d'amliorer le probleme du libre-passage pour lequel il s'agit maintenant de prendre position. Au centre des discussions, c'est la proposi- tion du groupe de travail relative ä des dispositions plus favorables dans le domaine de la pnivoyance professionnelle sur-obligatoire qui a retenu son attention.
AVRIL 1990 167
Les propositions du Conseil föd&al concernant la lOe rvision de I'AVS Aprs une discussion approfondie, le Conseil fdral a adopt en date du 5 mars 1990, ä l'intention des Chambres fd&ra1es, le message concernant la loe rvision de l'AVS. Les innovations de ce projet de loi ont prsen- t&s au public le 16 mars. Elles ont djä fait naitre un vif &cho.
La situation initiale Le prsent message a labor sur la base des propositions de revision prsentes par le Conseil fd&al au printemps 1988 (RCC 1988, p. 218). II se distingue de celles-ci sur les points suivants: - On renonce, en premier heu, ä poser des conditions plus strictes d'octroi de la rente de veuve, ainsi que cela avait initialement prvu. En effet, par des prises de position relatives aux propositions de rvision de 1988, Fon avait pris en considration, avec raison, les difficults prouv&s par les veuves djä äges qui devaient reprendre une activit professionnelle. L'introduction d'une rente de veuf est cependant confirme, mais cette prestation ne sera alloue que si le veuf a un enfant au moins et tant que celui-ci est äg de moins de 18 ans. - La bonification pour täches Mucatives ne figure plus au programme de la revision. Un examen approfondi a dmontr que l'adoption d'un sup- plment de cette nature se heurterait ä d'importantes difficuits, sans pour autant apporter une amlioration significative des rentes. La boni- fication pour täches ducatives West pas abandonne sans contrepartie. Les moyens financiers ainsi dgags seront affects ä l'am&hioration de ha formule des rentes. A dfaut de la bonification pour täches ducati- ves, les mres chef de familie jouiront tout de mme d'une rente augmen- te gräce ä une formule des rentes modifie au profit des bnficiaires ä revenus modestes. - La revision prvoit maintenant la parit des cotisations dues par les ind- pendants et les salaris. Actuellement, le taux de cotisations appliqu aux indpendants plafonne ä 7,8 pour cent, alors que ceiui des salaris est fix ä 8,4 pour cent. Ce privilge, conc&d aux int&esss, pour des raisons historiques, parce qu'ils ne jouissaient auparavant pas d'un 2e pilier, ne se justifie plus ä l'heure actueile.
Le cadre de la lOe rvision L'evolution demographique Les prvisions relatives ä l'volution dmographique sont analyses dans le rapport dmographique «L'influence de i'voiution dmographique sur le
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financement de l'AVS» joint en annexe au message. La RCC reviendra ä une date ult&ieure sur ledit rapport dmographique. Les phases d&erminantes sont esquiss&s ci-dessous: - Pour i'heure, la situation dmographique est favorable ä i'AVS. Eile le restera jusqu'au milieu des ann&s 90 et permettra ä 1'AVS de bnficier d'excdents de recettes qui accroTtront le fonds de compensation. - Durant les ann&s 1995-2005, la proportion de rentiers par rapport aux cotisants (rapport de dpendance) ne se modifiera que reiativement len- tement. Un changement s'amorce durant cette p&iode, mais il n'y a pas heu de s'attendre ä d'importants probimes financiers d&oulant de fac- teurs dmographiques. - Ds 2005, i'effectif des rentiers s'accrot ä un rythme acc1r, alors que le nombre de cotisants stagne en raison du faibie taux de nataiit. Cette tendance perdurera jusqu'au milieu des ann&s 30 du sic1e prochain. - Vers 2035, si les facteurs dmographiques dterminants restent stabies, Je rapport entre les rentiers et les cotisants ne variera plus gure au cours des ann&s suivantes.
L'-evolution cconomique Pour la situation financire de l'AVS, compte tenu de J'vo1ution dmogra- phique, c'est aux fiuctuations conomiques qu'iJ convient d'attacher une importance primordiale. Contrairement aux changements dmographi- ques, les mutations &onomiques peuvent survenir abruptement et influer tant sur i'assurance-vieillesse dans son ensemble que sur d'autres branches de 1'assurance sociale. L'voIution des prix et des salaires, de mme que de i'emploi, sont les facteurs &onomiques d&isifs qui dtermineront l'avenir de l'AVS. Le domaine de l'empioi est &jä caractris par le fait que les personnes entrant dans la vie active appartiennent aux classes d'äge ä faibles effectifs, ce qui provoque une certaine restriction de l'offre de main-d'ceuvre; les cai- culs effectus dans le cadre des modles dmographiques reposent sur l'hypothse d'une poursuite de la politique d'intgration et de stabilisation des &rangers men& actueilement. L'volution des prix et des salaires constitue un contrepoids ä l'volution dmographique. 11 convient de souiigner que les cotisations priev&s auprs de la population active, de mme que les prestations servies sous forme de rentes, dpendent toutes deux de revenus de Pactivite lucrative. L'quiiibre entre la population active et ]es rentiers a donc un seul et mme fondement. En vertu du principe de la rpartition prvaiant dans l'AVS, les prestations courantes peuvent suivre le cours de l'voiution des salaires et des prix et s'adapter ä des situations nouvelies.
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Le message tient compte des impondrab1es de 1'vo1ution &onomique. Trois variantes, avec un taux de croissance annuel moyen diffrent, ont tudi&s.
L'äge de Ja retraite pour l'homme et la femme Les travaux prparatoires en vue de la lOe rvision de 1'AVS ont dmontr que 1'objectif d'un äge de la retraite gaI pour les hommes et pour les fern- mes ne pouvait &re dissoci de 1'accomplissement du principe de 1'ga1it de traitement dans d'autres secteurs essentiels de la soci&. Or, il a cons- tat que les inga1its recens&s au d&riment des femmes sont encore importantes. C'est notamment dans le domaine de 1'emploi que les femmes se voient dsavantag&s. Ainsi, en 1986 par exemple, 5 pour cent seulement des fern- mes (17 Wo des hommes) occupaient une fonction dirigeante; ä 1'inverse,
66 pour cent d'entre elles taient des employ&s subalternes (38 Wo des hom-
mes). Les perspectives d'avancement ne sont pas bonnes, mme pour les femmes bien qualifi&s. Seul 12 pour cent des femmes au bnfice d'une formation universitaire exercent une fonction dirigeante, contre 39 pour cent de leurs sembiables masculins au bnfice d'une formation quiva1ente (source: Office fd&al de la statistique, microrecensements 1986). Cela se rpercute sur les revenus, oü 1'on s'aperoit qu'une salari& gagnait en moyenne, en 1988, 28 pour cent de moins qu'un co11gue masculin (source: Enqute de 1'OFIAMT sur les salaires et traitements, dans La Vie Economi- que 1989/8). Ainsi le principe constitutionnel de «I'ga1it des droits entre hommes et femmes» est bin d'tre entr dans la ra1it. Dans ces conditions, 1'1vation de 1'äge de la retraite de la femme nous semble inquitab1e et donc injusti- fi&. Nous nous attachons ä ra1iser 1'ga1it de traitement en matire d'äge de la retraite ds que les inga1its rencontres par les femmes dans la socit auront disparu. Nous sommes nanmoins disposs ä traiter la ques- tion de l'äge uniforme de la retraite lors de la revision u1trieure djä.
La renonciation au modele du splitting Ainsi que cela avait djä &t annonc& au printemps 1988, le concept actuel de la rente pour couple sera maintenu dans le cadre de la lOe rvision de 1'AVS, et 1'on renoncera ä introduire le splitting. Le mandat constitutionnel de 1'ga1it entre les sexes est ga1ement concrtis par le concept du couple. Le passage d'un systme fond sur un cumul des revenus, tel le concept du couple, ä un systme de prestations base sur le partage des revenus (split- ting) prsuppose que chacun des conjoints ra1ise un certain revenu. De nos
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jours, l'organisation de la cellule familiale s'inspire encore du schma sui- vant lequel un des poux poursuit l'exercice d'une activit lucrative tandis que I'autre vaque aux occupations mnagres. Dans la catgorie des revenus moyens, le splitting ne s'accompagnerait pas d'une rpartition quitable du droit ä la rente entre les conjoints, ä moins que l'on apporte ä ce systeme des correctifs appropris. En leur absence, il faudrait s'attendre ä une pjo- ration de la situation sociale de chacun des conjoints. L'laboration d'un modle cohrent implique une transformation des structures de la commu- naut conjugale; il serait indispensable qu'un plus grand nombre de fern- mes maries exercent une activit lucrative. Ce concept du couple, adopt& par le Conseil fdral dans le message, est mieux adapt aux ralits sociales actuelles que le splitting. L'AVS doit en tenir compte, sans quoi eile courrait le risque de se trouver en contradiction avec le mandat constitutionnel qui lui est assign, ä savoir la couverture des besoins vitaux des assurs.
Le contenu de la lüe rvision Mesures visant a concrctiser l'cgalite des droits entre hommes et femmes et ii ameliorer le statut juridique de la femme. Le message parvient ä raliser une complte galit entre les sexes, ä l'excep- tion de l'ge de la retraite et des conditions du droit aux rentes de survivants (de veuves et veufs). Cette gaIit de traitement se traduit dans les domaines suivants:
L'egalite de traitement dans l'obligation de cotiser Les diff&ences de traitement en matire de perception des cotisations entre hommes et femmes maris et entre veufs et veuves seront supprim&s. Dor- navant, l'poux non actif d'un assur exerant une activit lucrative (homme et femme) sera toujours libr du versement de cotisations. D'autre part, l'exemption du paiement de cotisations en faveur des veuves non acti- ves sera lev&e.
L'gali(e de traitement en matiere de rentes La rente simple Les rentes simples allou&s aux hommes et aux femmes doivcnt tre traites de faon rigoureusemcnt sembiable. Pour les b&nficiaires de rente cliba- taires, rien ne changera, car jusqu'ä pr&sent les modalit&s du calcul de leurs rentes ont toujours identiques tant pour les hommes que pour les fern-
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mes. De nouvelies rg1es de caicul seront adopt&s en faveur des personnes mari&s, divorces ou veuves. D'autre part, les caiculs comparatifs qui,
A qui profite la iDe rvIslon de l'AVS? tcrnnic den pn» en cctnpte caIml nompoxenif pncc en octr'ote rente de xcxt cxppl&ncrddc edo poet renede 0 1. rente. ne- IntOgreJe des des re000us de cantöre intOniert dc degrl ren. venus de r060use ex cen»lnt —yen den, tdntd
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oetgdce
enpJiodn.
bdnditnteJree de rente. de uedp...
pen.oretec 100504.e 50500,.. J j hosrcrne. bnOeJdx.e de rente. de eJIIese lmpoene.
LII kleqlt ä 25% M 2650% M pkl. de 50% de pen....nec oeructndee
jusqu'ici, ne concernaient que les femmes favoriseront dsormais ga1e- ment les hommes. Le caicul comparatif permet en effet de savoir s'il est plus avantageux de caiculer la rente en ne tenant pas compte des annes de mariage, respectivement de veuvage ou, au contraire, en prenant en consi- dration la carrire d'assurance dans son intgra1it. La rente simple servie ä des personnes veuves sera calcul& sur la base des mmes 1ments que la rente pour couple (dur& de cotisations la plus favo- rable, que ce soit celle de l'homme ou de la femme, et revenus de l'homme et de la femme). En ce qui concerne les personnes divorc&s, on tiendra compte des revenus raliss par l'ex-conjoint pendant les ann&s de mariage lorsque ceux-ci sont plus levs que les gains du bnficiaire de la rente.
La rente pour couple La nouvelle rglementation de la rente pour couple ra1ise un des instru- ments susceptibles de concr&iser l'galit entre les sexes. C'est la raison pour laquelle le Conseil fd&al souhaite rg1ementer le droit et le calcul de
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la rente pour couple de manire ä respecter totalement le principe d'ga1it entre hommes et femmes. Contrairement aux dispositions actuellement en vigueur, cc ne sera plus le man, mais le couple qui deviendra titulaire du droit ä la rente pour couple. Celle-ci sera, en rg1e gnrale, pay& sparment et par moiti ä chacun des conjoints. 11 va de soi qu'il sera possible aux &poux de choisir un autre mode de versement. L'application du principe de l,galit entre les sexes in fl uera aussi sur les moda1its du caicul de la rente. Actuellement, prati- quement seules les bases de calcul du mari sont dterminantes. Au terme des dispositions 1ga1es en vigucur, la femme ne dispose d'aucun moyen pour compenser les lacunes de cotisations de son poux. La lüe rvision de l'AVS prvoit que la rente pour couple sera dsormais fix& compte tenu de la dur& de cotisations de 1'poux qui permet le choix de l'che1le de rentes la plus favorable. Quant au revenu annuel moyen, il sera form& des revenus additionns de l'homme et de la femme. Gräce ä ces nouvellcs prescrip- tions, les femmes ne se verront plus d&savantag&s en matire de prvoyance vicillesse pour avoir pous sur le tard un homme dont la carrire d'assu- rance est incompltc.
Les prestations en faveur des survivants L'introduction de la rente de veuf comblc une lacune du systeme de pr- voyance vicillesse et survivants. L'octroi d'une rente de veuf aux mmes conditions quc edles prvalant pour les veuves excdcrait le cadrc financier de la lOe revision de l'AVS. C'cst pourquoi le Conseil fdral proposa de redimensionncr la rente de vcuvc au printemps 1988. 11 fut rcproch ä cc projct d'avoir occult les difficults prouv&s par les veuves djä äg&s qui entendent rintgrer la vic profcssionnclle. Le Conseil fd&al s'cst rcndu ä ces arguments et a rcnonc ä introduire cettc rglcmcntation. Toutcfois, I'allocation uniquc de vcuvc sera supprim&. Ccttc prcstation tait vcrs& aux veuves qui, au dcs de leur man, n'avaicnt pas d'enfants, &aient ägcs de moins de 45 ans et dont le mariagc n'avait pas dur 5 ans. Ccttc presta- tion ne rpond plus ä un bcsoin de politiquc socialc. Quoi qu'il en soit, sa supprcssion ne touchc qu'un petit nombre de veuves. En matire de rentes de survivants, une entorse au principe de l'galit entre les sexes est invitablement commisc si l'on renonce ä cntreprendnc une rformc compltc de la rente de veuve. Une teile entonse est ccpcndant justi- fi&, comptc tcnu du contcxtc actuei de la socit& Ainsi, ic droit ä la rente de veuf n'existcna quc si ic veuf a des cnfants ä change ägs de moins de
18 ans. 11 faut relcvcr ä cet gard quc ic mariagc «ciassiquc» est cncorc lar-
gement rpandu, alors quc «i'hommc au foyer» reste cncorc asscz rare. L'AVS tiendra comptc de cette situation: tant qu'il assumera des rcsponsa-
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bi1its familiales, le veuf percevra une rente. Une fois ses enfants ägs de plus de 18 ans, on peut n&nmoins exiger de lui la reprise d'une activit lucrative. Les rentes de veufs et de veuves, ainsi que les autres rentes de survivants, seront calcules de la mme manire, soit en prenant dsormais comme bases de calcul la dure de cotisations et le revenu annuel moyen de 1'assur d&d. Un supp1ment variable sera cependant introduit par la revision. Ce supp1ment sera crdit lorsque 1'assur d&de avant d'avoir atteint 1'äge de
45 ans. Gräce ä cette mesure, les survivants obtiendront une certaine com-
pensation des augmentations de revenu qui ont &happ au dfunt.
La suppression de la rente compMmentaire dans L4 VS et le ramenagement du droit dans 1211 Comme cela avait annonc au printemps 1988, le droit de 1'homme ä la rente complmentaire pour sa femme sera supprim dans l'AVS. Font exception les rentes complmentaires ä une rente de l'AI qui se transforment en rentes complmentaires de l'AVS ds que l'assur invalide atteint l'äge de la retraite. L'institution de la rente comp1mentaire, telle qu'elle existe actuellement, viole le principe constitutionnel de l'galit entre les sexes puisque seul 1'homme y a droit. En outre, le dveloppement de la pr- voyance professionnelle attnue 1'importance socio-politique de la rente comp1mentaire. La suppression de cette prestation dans l'AVS se justifie donc pleinement, d'autant qu'elle sera He ä 1'application de dispositions transitoires gn&euses. Dans 1'assurance-inva1idit, la rente complmentaire rpond ä un besoin social. Ehe sera ainsi maintenue dans cette branche d'assurance, mais rema- nie pour respecter les principes constitutionnels. Eu gard ä la conception selon laquehle cette prestation couvre la part de salaire destin& ä l'entretien du conjoint, chaque bnficiaire d'une rente d'invalidit mari pourra ä 1'avenir pr&endre ä une rente compl&mentaire pour son conjoint lorsque, immdiatement avant ha survenance de l'incapacit de travaih, il aura exerc une activit& lucrative. Cette nouvehle rghementation ne fait aucune diff- rence entre les sexes.
La rente anticip& La lOe r&vision de h'AVS fait progresser la conception de ha rente anticipe. Elle permet aux hommes d'anticiper he versement de leur rente, de trois ans au maximum. L'anticipation de la rente West lie ä aucune condition. La rente sera rduite de 6,8 pour cent par ann& d'anticipation. Ce taux a tabli sur la base
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de techniques actuarielles. Ii compense la prolongation de la dure d'octroi de la rente de vieillesse et les pertes de cotisations. Ainsi, l'anticipation du versement de la rente engendrera la neutralite des coüts ä moyen et ä long terme. La rduction de la rente anticipe a 1'objet de nombreuses critiques. On a pr&endu que seuls les assurs de condition ais& seraient en mesure de profiter de 1'äge flexible de la retraite. Le Conseil fd&al a pris bonne note de ces objections. Ii a propos diverses mesures susceptibles de rendre le versement anticip de la rente plus attrayant aux personnes ä revenus modestes: - Seules sont rduites les rentes dont le paiement est directement d&lench par le bnficiaire de la rente anticip&. On range parmi ces prestations la propre rente du bn&iciaire, la moitie de la rente pour couple qui lui sera dvolue et, le cas &hant, les rentes comp1mentaires ainsi que les rentes de veuve ou d'orphelin de pre. En revanche, la moiti de la rente pour couple allou&.e ä l'pouse, de mme que la rente simple qui serait octroy& ä celle-ci au dcs de son mari ne subissent aucune rduction. L'poux qui fait usage de 1'äge flexible de la retraite ne lese pas les expec- tatives de sa femme. - Le droit aux prestations comp1mentaires peut djä prendre naissance durant la p&iode d'anticipation de la rente, c'est--dire avant l'accom- plissement de l'ge ordinaire de la retraite. Pour caiculer celles-ci, on tiendra compte de la rente de vieillesse rduite, et non du revenu qui &happe au rentier du fait de l'anticipation du versement de la rente. Les personnes ä revenus modestes qui ne disposent pas d'autres prestations (p. ex. de la prvoyance professionnelle) doivent galement pouvoir pro- fiter de la retraite ä la carte. Cette solution est compatible tant avec la rduction actuarielle de la rente qu'avec le mandat constitutionnel assign ä l'AVS, ä savoir la couverture des besoins vitaux.
AmIiorations d'ordre social La modification de la formule des rentes Ces dernires annes, diffrents milieux, dont les associations fminines et les organisations de travailleurs, ont r&lam avec une insistance croissante l'amlioration du sort des rentiers &onomiquement dfavoriss. 11 a ete demand, en particulier, que l'on am1iore la situation des clibataires, &ant donn que cette catgorie d'assurs ne peroit souvent que de modes- tes rentes, faute de profiter des revenus d'un conjoint. Le Conseil fd&al est d'avis que, malgr les perfectionnements apports au
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systeme des prestations comp1mentaires par sa 2e revision, il reste toujours indispensable de prendre des mesures d'ordre politico-social cibl&s, et non gnra1is&s selon le principe de l'arrosoir, pour favoriser les assur&s ?i fai- bles revenus qui, de ce fait, sont insuffisamment couverts par la prvoyance professionnelle. Le Conseil fd&ra1 propose donc d'introduire une rente ä deux paliers afin d'augmenter les rentes alloues aux assurs dont le revenu est infrieur ä 30000 francs environ. La modification de la formule des rentes engendre, selon l'importance du revenu dterminant, les amliorations suivantes du montant mensuel de la rente: Revenu 9600 19200 28800 38400 48000 57600 Ancienne rente 800 960 1120 1 280 1 440 1 600 Nouveiie rente 800 1 008 1 216 1344 1 472 1 600 Diffrence - 48 96 64 32 -
L'introduction d'une allocation pour impotent de degH moyen en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse Selon les prescriptions en vigueur, seuls les bnficiaires de rentes de vieil- lesse prsentant une impotence grave ont droit ä 1'allocation pour impotent. Est rserve Ja poursuite du versement d'une allocation pour impotent de degr moyen ou faible par l'AVS pour garantir les droits acquis, dans les cas oü une teile prestation &ait djt servie par 1'AI. Le Conseil fdra1 pro- pose de verser une allocation de degr moyen dans l'AVS, consid&ant qu'une teile prestation permettrait aux rentiers qui ont besoin de soins de repousser le plus longtemps possible 1'entr& dans un home et de continuer ä vivre dans leur environnement habituel.
Autres ölöments de la rövision Outre les points prsents, la loe rvision prvoit encore une srie d'autres mesures, dcrites ci-dessous:
Les cotisations perues sur le revenu provenant d'une activW independante d'une part, et dependante d'autre part Aujourd'hui, le taux de cotisations AVS applicable aux indpendants s'1ve ä 7,8 pour cent, alors que ceiui applicable aux salaris est fixt ä 8,4 pour cent. Cette diff&ence existe depuis 1969. Eile &ait motiv& ä l'poque par le fait que les indpendants n'avaient aucune possibilit d'adhrer aux insti- tutions de la prvoyance professionnelle. Ce dernier argument West actuel-
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lement plus du tout pertinent. En effet, depuis l'entr& en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, les indpendants ont le droit de s'affilier la pr- ä
voyance professionnelle facultative d'une part et, d'autre part, de se consti- tuer une prvoyance vieillesse individuelle dans le cadre du «pilier 3a», lequel a ete &aboretout sp&ialement ä leur intention. Au surplus, la fixa- tion des cotisations dues par les personnes de condition indpendante repose sur des communications fiscales faisant ressortir un d&alage de trois annes environ. Par rapport aux sa1aris dont les cotisations sont pr- lev&s sur le salaire actuel, les personnes «indpendantes» bnficient d'une base de caicul des cotisations plus avantageuses. Le Conseil fd&al estime que, dans ces circonstances, la rduction du taux de cotisations des indpendants ne se justifie plus. Enfin, aucune charge supp1mentaire ne grvera le revenu provenant de l'exercice d'une activit indpendante jusqu'ä un montant d'environ 41000 francs, car le barme dgressif applicable cette catgorie professionnelle ne sera pas touch& L'augmentation de cotisations ne produira ses effets qu'ä partir de ce montant et sa progression maximale sera atteinte pour une revenu de
43200 francs.
Le statut des ressortissants suisses i I'ctranger Le statut juridique des Suisses ä 1'tranger sera amlior gräce ä deux mesu- res. Premirement, les femmes maries pourront adhrer de faon auto- nome ä l'assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tran- ger. Jusqu'ä prsent, l'affiliation des femmes maries ä l'assurance faculta- tive n'&ait admise que si leur poux ne pouvait 1ui-mme adh&er ä l'assu- rance. Les Suissesses de l'tranger seront ds lors en mesure de faire valoir leurs droits ä 1'encontre de 1'AVS/AI indpendamment de leur man. Cette facult est prcieuse en cas de divorce. En second heu, les Suisses ä l'&ran- ger pourront tirer profit des dispositions des conventions de s&urit sociale propres ä faciliter 1'octroi d'une rente d'invalidit.
Le statut juridique des etrangers, des rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI D'une part, les moda1its d'octroi d'une rente pour couple seront plus restrictives, puisque chaque poux devra remplir 1ui-mme les conditions imposes pour l'octroi de cette prestation. Les &rangers domicilis ä 1'&ran- ger seront particulirement touchs. D'autre part, le statut des &rangers en Suisse se rapprochera de celui des ressortissants suisses. En outre, il est prvu de faciliter le remboursement des cotisations AVS. Ainsi, tous les assurs auxquels une rente ne saurait äre verse ä l'&ranger, ä dfaut de dis-
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positions des conventions internationales de s&urit sociale, obtiendront au moins une certaine contreprestation ä leurs cotisations. Etant donn que
95 pour cent des &rangers rsidant en Suisse sont ressortissants d'un Etat
avec lequel la Suisse a conclu une convention de s~curite sociale, cette nou- velle rg1ementation n'occasionnera que des dpenses d'un montant insigni- fiant.
La suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu Dans le systeme AVS/AI, les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu ont perdu une grande partie de leur signification. On compte actuel- lement environ 15000 bnficiaires de teiles prestations, vers&s en cas de besoin. En revanche, les prestations comp1mentaires ä i'AVS/AI ont pris une importance certaine. De nombreux bnficiaires de rentes extraordinai- res peroivent aussi des prestations compl&mentaires. La suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu et leur remplacement par des prestations comp1mentaires permettrait la cration d'un systeme uniquc de prestations fondes sur le besoin, systeme qui gagnerait en trans- parence et en simplification tout en facilitant les dmarches des rentiers. C'est la raison pour laquelle toutes les prestations ailou&s en cas de besoin doivent tre intgr&s dans le systme des prestations complmentaires. Ceia impiique cependant l'abandon du caractre d'acccssori& des PC. Par contre, les rentes extraordinaires non soumises aux limites de revenu subsisteront. Ces rentes sont destines aux personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de verser des cotisations jusqu' l'ouverture du droit ä la rente. Conformment au droit en vigueur, il s'agit essentiellement de femmes qui &aient djä mari&s lors de l'introduction de l'AYS en 1948 et qui n'ont jamais cxerc d'activit lucrative depuis lors, ainsi que d'orphciins de marc, ou de personnes qui sont invalides depuis leur naissance ou qui le sont devenues dans leur enfance.
Les consöquences financires de la lOe rvision de I'AVS Les coüts de la revision comportent: - les coüts de base, soit les coüts annuels des diffrents iments de la rvi- sion, ds que celle-ci dploicra ses plcins effets; - les coüts de l'anticipation des rentes; - les coüts d&oulant du respect du principc de la «garantie des droits acquis», qui entrent en considration durant une certaine periode transi- toire.
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Coüts de base annuels de la lOc revision de I'AVS (coüts supplmentaires/&onomies en mio. de francs; niveau des rentes 1990) Meure AVS Al PC
Mesures prises pour assurer 1'galit de traite- ment entre hommes et femmes - Risques mixtes äge/invalidit pour les ren- tes pour couples 27 - 27 0 - Egalit de traitement entre les sexes; effet sur les rentes pour couples 126 - 10 - 7 - Nouvelies prescriptions pour le caicul des rentes des personnes divorces 87 13 - 30 - Nouvelies prescriptions pour le caicul des rentes de survivants - 22 - 1 0 - Introduction de la rente pour veuf 32 3 0 - Rente comp1mentaire de l'AI conue ind- pendamment du sexe des assurs 5 26 0 - Ega1it dans 1'obligation de cotiser - 9 - 1 0 Total 246 9 - 37 Mesures complmentaires de politique sociale Allocations pour impotent 104 0 - 25 - Modification de la formule des rentes 360 60 - 50 Total 464 60 - 75 Economies - Suppression des rentes extraordinaires avec limites de revenus - 50 - 11 55 - Suppression des rentes complmentaires en faveur de 1'pouse dans 1'AVS - 175 0 14 - Suppression des allocations uniques de veuve - 9 0 0 Total - 245 - 11 69 Solde 476 52 - 43
Les coüts de I'anticipation des rentes L'introduction de la retraite anticip& provoqura une augmentation du nombre des rentiers et, en dpit de la rduction actuarielle des prestations, un accroissement des dpenses dans la phase initiale. Les coüts supplmen-
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taires annuels dus ä l'anticipation diminueront cependant au cours des annes, car la rduction des rentes verses aux bnficiaires de la retraite anticip& permet des &onomies ä partir du moment oü ceux-ci ont atteint l'äge normal de la retraite. A 1'&hance d'une periode de 17 ann&s environ, le total de ces &onomies sera, en rfrence ä une esprance de vie moyenne, egal aux coüts des nouvelles rentes anticipes. L'ampleur des charges sup- p1mentaires dpend avant tout du nombre d'assurs qui demanderont l'anticipation du versement de leur rente (taux d'anticipation). Si l'on se fonde sur un taux d'anticipation de 30 pour cent et une rduction de la rente de 6,8 pour cent par ann& d'anticipation, les coüts de la retraite ä la carte devraient se situer entre 100 et 300 mio. de francs jusqu'au seuil de Pan 2000 pour se transformer ensuite en 1gers excdents jusqu'en Pan 2010.
Les coüts de la garantie des droits acquis Ces coüts couvrent la garantie des droits acquis. Ces droits sollt garantis lorsque l'application des nouvelles dispositions en matire d'acquisition du droit ä la rente et du caicul de celle-ci impliquent la supprcssion ou la rduction de la prestation. Tel est le cas des dispositions visant ä supprimer la rente comp1mcntaire en faveur de l'pouse dans 1'AVS. Les coüts en question reprscntcnt en fait des &onomies non ra1is&s. Ils diminuent en l'espace de huit ans, puis disparaissent.
Le financement
Les cotisations dues sur le revenu d'une activite lucrative Une augmcntation gnra1e des taux de cotisations AVS West pas prvue. La suppression de la diffrence de taux de cotisations entre indpendants et salaris provoquera des recettes estim&s ä 75 mio. de francs (valeur 1992). En outre, 1'AVS dispose encore de la rscrve constitu& ä partir de la diffrence entre le taux actuel de cotisations (8,4%) et le taux dit «d'qui- libre». Cc taux, soit le taux de cotisations n&essaires ä l'quilibre des recet- tes annuelles - compte tenu de la participation des pouvoirs publics ä rai- son de 20 pour cent - et des dpenses de 1'ann& en cours, correspond actuellement ä environ 8,0 pour cent. Cette rserve de 0,4 pour cent, ainsi quc les recettes occasionn&s par le rajustement du taux des indpendants, se rvlent ncessaires pour couvrir les frais de base de la revision.
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Durcissement de Ja reglementation concernant les interts moratoires La fixation du taux des intrts moratoires ä 1 pour cent par mois devrait inciter les dbiteurs de cotisations ä rgler leur dü dans les Mais impartis. Ainsi, les retardataires couvriront non seulement les pertes d'intrts subies par le Fonds de compensation, mais participeront galement aux frais occa- sionns par le surcroit de travail administratif. Un tel taux d'int&ts se retrouve d'ailleurs dans l'assurance-accidents obligatoire. Cette r&glementa- tion plus svre procurera des recettes supplmentaires estimes ä environ
14 mio. de francs i l'AVS, et ä 2 mio. de francs i1'AI et aux APG.
Les contributions des pouvoirs publics Les pouvoirs publics assument 20 pour cent des dpenses annuelles de 1'AVS, dpenses rparties raison de 17 pour cent ä charge de la Confdra- ä
tion et de 3 pour cent ä charge des cantons. Ces derniers ne seront pas mis ä plus forte contribution en raison de la lüe revision de l'AVS. Au printemps 1988, le Conseil fdra1 s'est cependant dclar dispos ienvisager une par- ticipation accrue de la Confderation. La rg1ementation propos& est la suivante: - La contribution de la Confd&ation passe de 17 ä 17,5 pour cent, et pro- gresse ainsi de 0,5 pour cent. Cela donne pour 1992 une contribution supp1mentaire de 98 mio. de francs. La contribution des cantons demeurant inchange, la participation des pouvoirs publics s'tab1it ds lors ä 20,5 pour cent des dpenses annuelles de l'assurance. - De surcroTt, la Confdration alloue une contribution spciale de 170 mio. de francs par ann&, pendant 17 ans. Celle-ci sera affect& principa- lement au financement de la retraite ä la carte. Ce montant sera intgra- lement ou partiellement pr~levd par le Conseil fdra1 gräce ä une aug- mentation de l'impöt sur le tabac.
Conclusions L'galit entre les sexes, telle que l'exige la Constitution fdra1e, sera large- ment concr&is& par la loe rvision de l'AVS. Cette rvision permettra en outre d'instaurer 1'äge flexible de la retraite, ainsi que d'entreprendre des amliorations d'ordre social urgentes. Ces interventions ne seront pas conues selon le principe de 1'arrosoir, mais de manire ä favoriser les grou- pes d'assur&s qui en ont besoin. Toutes les mesures propos&s ont & dies sous l'angle de leur compatibi1it avec un financement quilibr de l'AVS/AI, ä moyen et ä long terme. Des &onomies seront ralis&s lä oü cela est possible. Pour la premiere ann& de 1'entre en vigueur de la rvision,
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les coüts suppimentaires dans i'AVS s'lveront ä 841 mio. de francs pour le programme de base, la garantie des droits acquis et 1'anticipation de la rente. En contre partie, les recettes rsu1tant de la revision atteindront
545 mio. de francs, de sorte que le coüt effectif du programme ascendera
ä 296 mio. de francs, ce dernier montant devant etre pris en charge par i'AVS. Ii est vrai que Je postulat de la neutralit des coüts ne peut &re atteint avec Ja lOe revision de l'AVS. Le Conseil fd&a1 est nanmoins d'avis qu'il est iiiusoire de vouioir subordonner un remaniement du 1er pilier ä une comp1te neutralite des coüts. Ainsi qu'il i'avait djä expose en 1988, si Fon y parvenait, 1'AVS se transformerait sans aucun doute en un systeme rigide incapable de s'adapter aux fiuctuations &onomiques et sociales. Le coüt de la revision, tel qu'il a budg&is, peut &re qua1ifi de modeste. La lOe revision de i'AVS matria1ise une aspiration essentielle de Ja poiitique sociale suisse. Eile permet d'apporter des rponses ä des questions d'ordre poiitique et sociai. De la sorte, l'volution continue. Le W pilier sera confront ä de nouvelies situations. La soci& se transforme. La dmographie subira un changement. La Constitution exige une comp1te gaiit des sexes dans l'AVS. Le systme de financement sera adapte aux exigences du sic1e prochain. Dans ce con- texte, il y aura heu de rsoudre diffrentes questions concernant la pr- voyance professionneiie ainsi que Ja relation entre le le, et Je 2c pilier. Le Conseil fdrai s'atteilera ä cette täche ä i'occasion des travaux prparatoi- res reiatifs ä Ja premiere revision de Ja loi f&d&ale sur la prvoyance profes- sionneile. Queiques-uns des postulats exprims dans Je cadre du 2e pilier seront traits en priorit: Je hibre passage dans 1'assurance surobiigatoire et J'encouragement ä l'accession ä Ja proprit. La lOc revision de l'AVS ajoutera une pierre ä ces projets de rvision en matire de prvoyance vieiJiesse, survivants et invalidit.
Le message intgrai concernant Ja lOe revision de J'AVS, y compris le projet de hoi et le rapport dmographique, peut &re command auprs de I'Office centraJ fdraJ des imprims et du mat&iel,
3000 Berne (prix Fr. 25.50).
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La nouvelle structure de I'Office fdöraI des assurances sociales (OFAS)
L'OFAS a rexamin sa structure et 1'a adapt& aux exigences des ann&s nonante. Des changements dans 1'organisation, dans les m&hodes et cir- cuits administratifs, ainsi que dans la gestion des services, ont n&essai- res. Nous voulons donc en informer nos partenaires. Les principales täches que 1'OFAS doit accomplir sont les suivantes: Prparation des bis et arrts sur - I'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit - les prestations compl&mentaires ä 1'AVS et ä 1'AI - la prvoyance professionnelle - 1'assurance-maladie - 1'assurance-accidents, la s&curit du travail et la scurit d'installations et d'appareils techniques - le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes ser- vant dans 1'arm& ou dans la protection civile - les allocations familiales dans 1'agriculture - le pr1vement des cotisations pour 1'assurance-chömage - les conventions de s&urit sociale et les accords multi1atraux dans le domaine des assurances sociales. L'application de ces bis et arrt&s, pour autant qu'ils soient de la comp- tence de 1'administration fdra1e. La surveillance relative ä 1'ex&ution des bis et arrts. Dcision concernant les recours sur la base de la lgis1ation en vigueur; instruction des recours dont la dcision appartient au Departement fd- ral de 1'intrieur ou au Tribunal fd&al des assurances; interjection de recours au Tribunal fdral des assurances dans des cas sp&iaux. Rponses aux demandes de renseignements; communications d'avis de droit; administration et assistance de commissions, rcprsentation dans des organisations et associations nationales et internationales qui font partie du domaine d'activits de l'office. Au cours des prochaines ann&s la plupart des bis fd&a1es ci-devant men- tionn&s devront &re rvises. Ces rvisions concernent en premier heu 1'AVS, l'AI, la pr&voyancc professionnelle, l'assurance-maladie et les presta- tions complmentaires ä l'AVS et ä l'AI. Par ailleurs, la ra1isation d'un
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espace &onomique europ&n comprend aussi les questions d'assurances sociales. Ces täches rendent indispensable une Organisation flexible et transparente. C'est pourquoi la structure de l'OFAS a conso1ide comme suit: Les divisions s'occupant de travaux 1gislatifs et des conventions internatio- nales sont pIaces sous 1'autorit directe du directeur de l'office. Les travaux d'intendance et de soutien logistique, ainsi que les täches administratives, ont runis dans la division principale Logistique. Une nouvelle division s'occupe des täches toujours plus &endues dans les domaines de la mde- eine et de 1'&onomie de la sant. L'AVS et l'AI seront ä l'avenir gr&s par des divisions autonomes. Enfin, un &at-major est ä la disposition du direc- teur de l'office. L'organigramme illustre cette nouvelle structure rvise. Les täches des diff&ents services de l'office sont d&rites dans les tableaux annexes. Ces derniers indiquent aussi l'affectation et le num&o de tlphone des cadres dirigeants. Par cette information nous esprons faciliter les contacts et la collaboration avec notre office. W Seiler, directeur
Vous pouvez ds maintenant obtenir un tirage ä part de la pr- sentation qui suit de l'Organisation de l'OFAS aupr's de l'Offlce central fdral des imprimts et du makriel, 3000 Berne. Numro de commande. 318.120.14. Prix Fr. 2.—.
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DIreÖtiÖn Dlrecteur Monsieur W. Seiler Tst. 61 9001 Directeur suppleant Monsieur M. Vatterio, chef de dMsion T41. 61 9057 Secrtaflat Madame M. Märki TÖI. 61 90 34
AdJonts de dhectlon Täches - Orientatuon du directeur au niveau des priricipales questions de principe dans Je domaine juridique ei en matire de droh des assurances sociales - Traitement daffaires ne relevant pas des comp4tences des services de ligne - Elaboration dune lol sur la partie gÖnrale des assurances sociales
- Döfense gnrate ei approvisionnement en cas de cont Iii
Adjoints Monsieur J.F. Charles, adjoint scient. TJ. 61 91 39 Monsieur K.H. Müller, adjoint scient. Töl. 61 91 37
Intormat Von Täches - Collaboration avec las mödias/ Information des joumalistes / Porte-parole de I'OFAS avec Ja presse Rdaction de comnvniqu4s de presse, de publications destines au grand public ou ä I'usage interne etc. - Renseignements aus autoritös / institutions / visiteurs
- Relabons publiques
Chef Monsieur F. Müller T&. 61 91 95
Coordination Täches - Coritacts et Ilaisons avec le DFI, les autres d4partemenls, la Chancellerle f4d4ra1e, Je Parlament - Planilication des activit4s da rOFAS
- Coordlnatlon administrative daffaires relevant de Ja direction - Rapporteur oft iciel OFAS / commissions f4d4rales / RCC
Chef Monsieur R.Roth, adjoint T41. 61 9094 Suppleant Monsieur T. Kuster Tat. 61 9031
Personnel + formation Täches - Planification du personnel - Recrutement du personnel
- Gestion du personnel
- Formation initiale et continue
Chef Monsieur P. Trevisan Tal. 61 90 12 Suppleant Monsieur P. Tröhler Tal. 61 90 62
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Division principale Iogistique Täcfies - ProbImes de planificatlon et dorganisation - Etude de questions fondameritales en relation avec les assurances sociales
- Soutien logistique ä la directlon
- Collaboration et/ou direction de commissions
Chef Monsieur M. Vaiterio, chef de division TÖI. 61 9057 Supplaant poste vacant Secrtaflat Madame M. Mäild Töl. 61 9034
Divison mathömatlque et statistlque Tches - Elaboration de bases de calcul et de statistiques
- Elaboration de modeles et de leurs bases
- Evaluations des cols, contröle de IquiIibre financier
- Etudes comparatives des mthodes acluanelles appliques par les diffrents pays
Chef Monsieur P. Kunz, sous-directeur TI. 6190 73 Supplaant Monsieur T. Bandi, chef de section TÖI. 6191 31 Secrötanat Madame S. Millich TÖl. 6192 07
Section math6mattque AVS Täches - Elaboration de bases actuarielles et de techniques d'assurance, modates - Budgets, budgatisations, rnessages
- Adaptation des rentes, calcul des frais de recours contre les tiers responsables
- Etudes prospectives, atablissement de budgets ei de prvisions
Chef Monsieur W. Gredig, chef de section TÖI. 6191 10 Supplöant Monsieur W. Andenmatten, adjoint scient. Tat. 61 90 08
Section math6matique PP Tches - Contröle technique des caisses de pension (bases de caicul, etc.)
Elaboration de statistiques des caisses de pension ä des uns spcifiques - Etude de concepts: libre passage, adaptation au rencherissement du coüt de la vie
- Questions en relation avec la constitution du capital / prescnptions de placement
Chef Monsieur E. Rätzer, chef de section Tat. 6191 40 Supplöarlt Monsieur 1. Strauss, adjoint scient. Tat. 61 92 22
Section statlstique Tches - Elaboration et publication de statistiques daterminantes (statistiques des rentes-revenus-inhirmits
A-assurances-maIadie-PC/APG) -Nouvelle conception de TED (Traitement atectronique de donn6es)
- Collaboration avec dautres services de statistiques (Confderation, cantons)
Chef Monsieur T. Bandi, chef de section Tat. 61 91 31 Suppl4ant Monsieur N. Eschmann, adjoint scient. Tat. 61 91 88
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Division services mdlcaux et gestion de la santö pubilgue Taches - Examen de questions fondamentales en matire de soins msicaux, de produils pharmaceutiques et
dconomie de la santö - Surveillance des centres mödicaux d'observation de rAl
- Mise ä jour et publicatlon de la liste des analyses, de la liste des mödlcaments avec les tarifs et de la liste des
sp&ialits - Conventions tarifaires avec las membres des professions mdicales et paramdicales et avec les tablisse-
ments hospitallers dans le domaine Al Chef Monsieur P. Koch, chef de dMsion Töl. 6191 25 Supplöants Monsieur Ch. Gfeller Tal. 61 90 47 Monsieur P. Lutz Töl. 619076 Secrtanat Madame B. Bill Töl. 61 9207 Madame G. Wenger Töl. 61 9207
Tches - Examen de questions d'ordre mdical et pharmaceutique relevant de la comptence des assurances sociales. - Direction technlque des mödeclns des commissions Al des COMAI et des COPAI
- Direction du secrötariat de la Commission föderale des mödicarnents
- Pröparatlon des dossiers pour la Commission f6dera1e des prestations gnÖrales de rassurance-maladle
Chef Monsieur Ch. Gleller, chef de section T&. 6190 47 Supplant poste vacant
Section gestion de Ja santö pubiique Taches - Examen de questions d'öconomie de la santö relevant du domaine de colrÖtences des assurances sociales - Direction du secrtanat de la Sous-commission pour las questions d'analyses
- Autorisation donnöe au personnel mdical auxillaire aux laboratoires de pratiquer ä la charge de
l'assurance-maladie - Ngociations de conventions tarifiaires
Chef Monsieur P. Lutz, chef de section Töl. 61 90 76 Supplante Madame B. Ebert, adioint scient. Töl. 6190 25
Section services centraux Täches - Service financier
- Organisation ei inlormatique
- Service de dactylographie et d'imprlmerle 1 service de traducilon
- Service responsable des problmes gnraux d'administration
Chef Monsieur H.R.Staub, chef de section Töl. 61 9042 Supplant poste vacant
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Division AVS/APG/PC Tches - Responsabilint des r4visions de 1015 ainsi que de I'4laboration de prescriptions rglementaires ei de directives d'applicaiion - Direction de comrnissions, de groupes de travail et de s4ances d'4changes dopinions
- Coo$ration au niveau de la conciusion de conventions internationales
- Coordination, exercice du pouvoir de d4cision dans les questions de pnncipe
Chef Monsieur A. Berger, chef de division T41. 61 90 33 Supplant Monsieur J. Brechbühl, chef de section TÖI. 61 9021 Adjointe scientifique Madame M. 1-lousiek-Mogul, adjoint scient. T41. 61 90 18 Secretanat Madame M. Streitmatter TI. 61 9037
Section rentes Täclies - Droit, caicul, versement en matiere de rentes AVS et d'indemnit4s journalieres APG - Caicul et versement des rentes et des indemnit4s journalieres de rAl ainsi que de rallocailon pour impotents de rAvS ei de lAl - Remboursements ei virements de cotisations, indemnites forfaitaires; reexamen de rentes lors de
recours Chef Monsieur J. Brechbühl, chef de section TÖl. 61 90 21 Suppleant poste vacant
Section cotisations Teches - Atf iliation obligatoire AVS/Al - Affiliation facuttative AVS/Al pour Suisses de l'4tranger (adh4sion, cotisations, retrait, exclusion)
- Cotisations obligatoires AVS/AIIAPG/AC, calcul ei perception des cotisations, affilialion aux caisses
- D4limilations entre non-actifs, indöoendants ei actifs d4Dendanis
Chef Monsieur P. Cadoisch, chef de section Tel. 61 90 66 Supplöant Monsieur M. Jaccard, foncilonnaire scient. Töl. 61 92 27
Section prestations compImentaires et probImes de la vleillesse Tches - Drott, caicul, versement, en maliere de prestafions complementaires ä l'AVS/Al - Subventions aus insiituiions d'ulilitö publique dans le domaine des PC (Pro Senectute, Pro Infirmis,
Pro Juventute) ainsi qu'ä des insiituiions pr1v4es de raide ouverte aus personnes ägöes - Quesfions relevant des domaines de la vieillesse, de la pauvrelö ei de la recherche y afförenie
Chef Monsieur F. Huber, chef de section T&. 61 9114 Suppl4ant Monsieur K.W. Müller, adjoint scient. TÖl. 61 9119
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Division AVSIÄPG/PC II
Section rocours contre los tiers responsabtes Täches - Dfrectlon et supervislon du service des recours AVSIAI
- Examen des recours relevant du domaine AVS/AI
- Coordination des recours contre las tiers responsables avec dautres assureurs sociaux
-Conventlon avec des assureurs responsabildd civite dans le domaine du recours contre los tiers
responsabte en matire dAVS/AI Chef Monsieur L. Denger, chef de section TI. 61 92 39 Supplaant Monsieur Th. Kohler, adjoini scient. T41. 61 90 92
Section comptablflt6 et rövlslon Täches - Fondation ei dissolution des caisses de conensation; rvisions des caisses; öchange de donnes avec la centrale de compensation - Contröle et consell en matire de techniques dorganisation des caisses de corrCensation
- Comptabilitö, mouvements de fonds et tactuner des caisses de corr(ensation
- Num4ro des assurs, cartes dassurance et comptes indMduels
Chef Monsieur Th. Gächter, chef de section TÖI. 61 90 80 Suppöant Monsieur A. Cretin, adjoint Tal. 61 90 56
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Division assurance-invaIidit Täches - Prestations individuelles: mesures de röadaptation, droit aux indemnits journalires - Evaluation de rinvalidftö et de rimpotence, proc&lure et organisation
- Prestations collectives: contributions ä la construction et ä Vexploitation, contributions pour la promotion de
raide aux invalides Chef Monsieur P. Aebischer, chef de division Tal. 61 91 32 Secr4tanat Madame U. Waser T41. 61 90 99
Section radaptation Täches - Mesures de r6adaptation de nature pdagogique et professionnelle, y comprts le remboursement des frais - Droh aus indemnuts joumaIires, contributions a la construction et ä l'exploation de centres de r4adaptation
- Subvention ä des centres de formation pour personnet sp4cia1is6 de ja röadaptation
Chef Monsieur B. Schnyder, chef de section TI. 61 92 18 SuppI4ant poste vacant
Section moyens auxiliaires Täches - Droh aux moyens auxiliaires AVS/AI, y compris le renoursement des frais
- Reprise et rutitisation des moyens auxiliaires
Chef Monsieur F. Nussti, chef de section T6t. 61 91 49 Suppl6ant Monsieur H. Borner, adjoint Tl. 61 9118 -
Section Invalid» ei impotence - -
Täches - Evaluation du degr d'invalidit4 ei d'impotence, caicul et versement des cotisations aux mineurs impotents
- Divit ä des mosures mdicaIes (questions juridiques)
Chef Monsieur F. Wyss, chef de section T41. 61 92 03 Supplöante Madame Chr. Vatlat-Gugger TÖl. 61 90 97
Section prestatlons collectives Täches - Contributions ä la construction et ä rexploitation dateliers prot4g4s, homes et centres de jour
- Contributions ä la promotion de l'aide priv4e aus invalides
Chef Monsieur HA. Zaugg, chef de section Töl. 61 9204 Suppleant Monsieur J. Bolliger, adjoint Tal. 61 90 41
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Division assurance-1nva1idit6
Section affatres Juridiques Taches -Contacts avec les autoritös juridictionnelies et examen de questions g&irales dorganisation juridique et de procdures juridiques relevant du doniaine de con>öterice de la division assurance-lnvaIidit Chef Monsieur C. Amiet, chef de section Tl. 61 90 13 Supplant poste vacant
Centre de coordnatIon et d'Information pour los questlons d'invalidit Tches - Ualson entre radmnlstraton födrale et l'alde aux invalides - Diffusion dlnformations
Chef Monsieur R. Inabnit Töl. 61 9117
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Division prvoyance professionnelle Täches - Pröparahon de la lglsIation -Assurer lapphcatuon de la loi Chef Monsieur M. Aubert, chef de division TI. 61 90 19 Supplöant Monsieur W. Nussbaum, chef de section Tl. 61 91 53 Secrtanat Madame L. Lichtenstelger TÖI. 61 91 51 Madame E. Pinaton TÖI. 61 91 51
Section survelHance Täches - Surveillance des institutions da prvoyance opörant sur rensemble da la Suisse, investissements - Encouragemenl de l'accs it la propfidtö du logement
- Prövoyance Individuelle tide (piber 3a)
- Gestion parltaire, obligation de foumir des renseignements, obligation d'observation du secret professionnel
Chef Monsieur W. Nussbaum, chef da section TÖI. 61 91 53 Supplöant Monsieur Ch. Egger, adoint scient. Tal. 61 92 19
Täches - Assurance obligatoire LPP - Prestations vielliesse, survivants et invalidit& g4nration d'entre - Libre passage, 000dination avec las autres branches da rassurance sodale
Assurance facultative Chef Monsieur D. Stuletll, chef de section fll. 61 9036 Supplöant Monsieur A. Kronenberg, adjoirr( scient. T&. 61 9063
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Division princupale assurance-maladue ei accidenis 1 Täches - Piobtemes generaux en relation avec Iassurance-maladie et accidents - Lögislation - Pourparlers et relations avec la Conseil föderal et la Parlement -. Adninistration de la Commission fedörale pour las questions de prestations - Conventlons internationales (parhcipatlon aux nögociations, tches de rnise en applkation) Chef Monsieur M. Moser, chef de division pnnc. TÖI. 61 9004 Supplöant Monsieur C. Voegeli, chef de division TÖI. 61 91 44 Secretanat Madame B. Baumann T&. 61 9112
)lvision assurance-maladle äclies Contröle et haute-surveillance de I'assurance-maladie Revision cr ordonnances Coordination hef Monsieur C. Voegeli, chef de division TÖI. 61 91 44 upplöant Monsieur T. Laubscher, chef de section Tel. 61 91 09
Täches - Contröle en matiöre jundique - Approbation de dispositions prises par les caisses et par las cantons
- Avis de droit ä lattention du Tribunal föderal des assurances
- Renseignements juridiques Chef Monsieur T. Laubscher, chef de section TI. 6191 09 Suppleant Monsieur L. Gianinazzi, adjoint scient. TI. 61 9088
Section finances Täches - Contröle en matiere de finances -Autorisations en matiere de colisations
-Vörification de la solvabilite des caisses
- Informations
Chef Monsieur St. Bernhard, chef de section Tel. 61 91 82 Suppleant Monsieur H. Balmer, tonctionnaire sp4c. Tel. 61 90 53
ect10n rvisions ches Contröle des caisses, notamment par des inspections Decomptes et contröle des contributions föderales hef Monsieur G. Moret, chef de section Tel. 61 91 26 uppleant Monsieur R. Fawer, adjoint Tel. 61 90 60
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Division principale assurance-maladie et accidents II
Section assurance-accldents et prvention des accdents Taches - LgisIation et affaires partementaires
- Junspnidence en tant quinstance de recours
- Avis de droit a lintention du Tribunal födöral des assurances
- Contröle des assureurs LAA
Chef Monsieur P. Schlegel, chef de section Töl. 61 90 87 Supplant Monsieur J. Bissegger, adjOint scient. Tal. 61 90 39 Secnttanat Madame A. Flury Tal. 61 90 22
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Täche - Conventions bilatörales et najftiIatrales de sömiitö sociale
- Relations avec les oianisations internationales
- CiarWication de la rclproclt4 pour le reIroursement de cotisations AVS ä des ressortlssants d'Etats non con-
tractanle Service Chef Madame M. V. Brontactier, sous-directrice Tat. 619046 Suppleanl Madame E. lrnesch, chef da section Tat. 61 9116 AcHoir1 Monsleur R. Akler, adjoint Tat. 61 91 08 Secrötaflat Madame H. Muller Tat. 61 9032
Secton convontlons IntematIonates 1 Täd'ie -Conventlons avec Europe occidentale et avec Europe mndionale ainsi quavec l'Amrique du Nord Chef Mme E. Imesch, chef da secluon Tat. 61 9116 S&pleant Monsieur J.P. Cafle, adjoiil scieni. Tat. 61 91 81
seclfon conventfons Internationales II Tache - Conventlons avec I'Europe du Nord et du Nord-Quast, avec rEurope centrale et de rEst - Accord avec las batellars rhenans Chef Monsleur J. Doleschal, chef de secilon Tat. 61 90 45 Suppl4ant poste vacant Tat. 6190 26 /61 91 59
CEntrale pour les questions familiales T8ches - Lol 16d&ale sur les allocations familiales dans ragric*ilture
- Centre da coordination pour las questions familiales au sein da radministration faderale
-Lole cantonales sur les allocations familiales; täches da coordination et da publication
- Confrence des Ministres euroØens chargs das affalres familiales
Chef Monsieur G. Bouverat, chef da division Tat. 6190 44 Suppl6ant Monsieur J. Herzog, adjoint scient. Tat. 61 91 47
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Interventions
89.232/235. Initiative parlementaire Spoerry/Kündig, des 15/21 juin 1989, concernant I'encouragement de I'acces ä la propriete de logement gräce aux ressources de la prevoyance professionnelle Le Conseil des Etats s'est occupö le 12 mars 1990 de l'initiative Kündig (RCC 1989, p. 513) qui demande que les ressources accumulöes dans la pr6voyance professionnelle ainsi que dans la prvoyance individuelle lie soient mises ä disposition de l'assurö pour encourager l'acquisition de son propre logement. L'initiative a ät6 en genral bien accueillie par les membres du Conseil des Etats qui l'ont approuve par 34 voix ä 0. Le 23 mars, le Conseil national a examin l'initiative parlementaire Spoerry formule dans les mömes termes. Si la majoritö des conseillers nationaux ont approuvö l'initiative, certains ont attirö l'attention sur les effets indösirables du prölövement anticipö d'une par- tie du capital de retraite öpargnö: privilge aux revenus ölevös, couverture insuffisante des risques de l'invaliditö et du divorce, 'bötonnage« du 2e pilier. Par 90 voix contre 34, la Chambre a döclarö l'initiative recevable.
88.842. Motion Müller-Argovie, du 12 decembre 1988, relative ä la politique de
placement des caisses de pension Gest aussi dans l'optique de l'encouragement ä la propriötö de logement que la motion Müller döjä approuvöe par le Conseil national (RCC 1989, p. 23 + 489) pröconisait de limiter les placements des caisses de pensions dans les terrains et les biens immobiliers. Etant donnö les dispositions ödictöes, I'annöe derniöre, par le Conseil födöral limitant la quote-part des placements en biens immobiliers des institutions de prövoyance et d'assu- rarice (voir RCC 1989, p. 559), le Conseil des Etats a estimö que des prescriptions supplö- mentaires n'ötaient pas nöcessaires et a rejete la motion par 30 voix contre 1.
89.622. Postulat Hänggi, du 28 septembre 1989, relatif au sport du 3° äge
Le conseiller national Hänggi a döposö le postulat suivant: Le sport du 3e äge joue et jouera un röle de plus en plus important dans la politique sociale et la politique de la santö. Aussi, le Conseil födöral est invitö ä 1 präsenter un rapport sur la plaGe qu'occupe le sport du 3e äge en Suisse. Cette ötude servira de base ä l'ölaboration de programmes ä long et moyen termes; 2. prendre des mesures provisoires visant ä promouvoir le sport du 3e äge en fonction des possibilitös qu'offre la loi födörale encourageant la gymnastique et les sports. On envisagera l'octroi de subventions pour le 3e äge, ainsi qu'un soutien financier en faveur de projets pour les personnes ägöes.« (10 cosignataires)
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Le Conseil national a approuvä ce postulat en date du 15 dcembre 1989 et I'a transmis au Conseil fd&al.
89.631. Postulat Keller, du 28 septembre 1989, relatif ä la Prise en considöration par les CFF de la Situation des personnes handicapöes Le conseiller national Keller a döposö le postulat suivant: ll faut öviter que les mesures de rationalisation des CFF ne dösavantagent les person- nes handicapöes. Le Conseil fdöral est invitö ä examiner sous cet angle l'intention que les CFF auraient, le cas öchöant, de supprimer les postes dagents de train sur les lignes rögionales ainsi que le personnel des petites gares; il est en outre pri d'intervenir aupres du Conseil d'administration des CFF dans l'intöröt legitime des handicapös.' (41 cosignataires)
Ce postulat a ötö ögalement approuvö par le Conseil national en date du 15 döcembre
1989 et transmis au Conseil födöral.
89.1149. Question ordinaire Rohrbasser, du 29 novembre 1989, concernant les
rentes beiges des Suisses du Congo Le 26 septembre 1989, j'avais posö une premire question ordinaire du Conseil födöral sur le problme des rentes beiges aux Suisses du Congo. Sa röponse du 22 novembre 1989 ne me satisfait pas. Aprs 29 ans d'indifförence de l'administration pour la döfense des droits sociaux de ces compatriotes, le Conseil fedöral a expressment reconnu, le 14 juin 1989, qu'ils avaient ötö «spoliös» par la Belgique. Toutefois, le Conseil födöral na pas dömenti les döciarations erronöes de M. Eyskens, le 24 octobre, au soir du premier jour de la visite du roi. Mes questions sont: Le 14 juin 1989, le Conseil födöral ne commettait-il pas une faute diplomatique en lais- sant entendre que la Suisse paierait, si la Belgique n'honorait pas ses obligations? Le Conseil födöral na-t-il pas commis une deuxiöme faute en ne contestant pas sur- le-champ les döclarations inacceptables de M. Eyskens? Le Conseil födöral est-il transparent, s'il n'indique pas clairement les raisons pour les- quelles II a refusö de contester les propos de M. Eyskens? Cette attitude ne cause-t-elle pas un grave pröjudice aux «spoliös des rentes belges, en laissant planer un doute sur la lögitimitö de leurs droits? Ce faisant, le Conseil födöral espöre-t-il payer le moins possible et notamment en igno- rant les arriörös?
La rdponse du Conseil födöral, du 28 fövrier 1990, est la suivante: ad question 1: II faut avoir ä l'esprit que, le 14 juin 1989, le Conseil födöral röpondait ä la Commission de gestion du Conseil national qui invitait le Conseil födöral, par le biais d'une motion, ä präsenter au Parlement un arrötö födöral prövoyant l'ouverture d'un crö- dit d'engagement destinö ä permettre ä la Confödöration de verser des complöments de rentes aux ressortissants suisses ayant cotisö ä la söcuritö sociale de l'ancien Congo beige. Ladite motion ötait prösentöe ä un moment oü le DFAE effectuait des dömarches diplo- matiques ö trös haut niveau pour obtenir la confirmation, du cötö beige, que la position exposöe au cours des discussions du 27 fövrier 1989 ötait döfinitive. En effet, ce jour, la
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digation de ce pays avait fait savoir que, contrairement ä ce quelle avait prcedem- ment laissö entendre, la Belgique ne participerait pas au financement des complments de rentes rclames par les ressortissants suisses dont il s'agit. II s'ensuit que Iorsque le Conseil fderai a proposä la transformation de la motion en Pos- tulat, il entendait, d'une part, tenir compte de i'tat des discussions qui se d&ouiaient avec la Belgique et, d'autre part, informer le Conseil national qu'en cas de refus de la Belgique de participer financirement ä i'ajustement des rentes en question, il propose- rait une soiution interne suisse. ad questions 2, 3, 4 et 5: Le 24 octobre 1989, lors des entretiens poiitiques qui ont eu heu en marge de la visite d'Etat des Souverains beiges, le ministre beige des Affaires trangöres, M. Mark Eyskens, a confirm vis-ä-vis du chef du Dpartement fd&al des affaires ötrangeres le refus de la Belgique de faire un geste financier ä h'gard des ressor- tissants suisses, et ce en invoquant notamment i'absence de toute Obligation juridique ä ha charge de la Belgique. Cette döciaration a ötö reprise iors de la confrence de presse qui a eu heu ä l'issue desdites discussions. Ainsi que le Conseil föd&ai a eu l'occasion de he faire savoir dans sa reponse du 5 dcembre 1988 ä i'interpehiation Spoerry et aux questions ordinaires Ziegler, Ruffy, Grassi, Briaz et Claude Frey, i'Etat beige a toujours affirm qu'ii ätait juridiquement dis- pensö de prvoir, au moment de i'indpendance du Congo beige, i'indexation des rentes au coüt de ha vie. En effet, ies organismes de securite sociaie du Congo beige et du Ruanda-Urundi ätaient fondös sur un systeme de capitalisation individuelle. En adoptant ha ioi de garantie du 16 juin 1960, ha Belgique a prvu un systeme de sohidarite ou de rpartition, en vertu duquei ha quote-part ncessaire pour assurer I'indexation est finan- cee directement par le budget de i'Etat beige. Seuie ha conchusion d'un accord de röcipro- cite devrait permettre ä des ressortissants ätrangers de bnficier ögalement de i'indexa- tion. Etant donnö que ha Suisse n'a pas conchu un accord de räciprocitä au sens de ha ioi du 16 juin 1960- et ce pour ies raisons exposes sous chiffre 1er de la mme rponse du Conseil fdrai du 5 dcembre 1988 -‚ et quelle n'est pas partie au Traitö de Rome instituant ha Communautö öconomique euro$enne, eile ne dispose pas d'une base juri- dique lui permettant d'exiger que hes ressortissants suisses soient mis au bnfice de i'indexation de ieurs rentes au mme titre que hes ressortissants beiges. En donnant man- dat le 9 mars 1987 au DFAE d'ouvrir de nouvehies ngociations avec ha Belgique, he Conseil fdörai, dejä conscient des obstacies juridiques susmentionns, entendait pour- suivre ha recherche d'une sohution pohitique avec cet Etat, ätant donnö que i'inadquation des rentes beiges des ressortissants suisses est le seui contentieux existant entre les deux pays. La Suisse pouvait donc esp&er un geste financier de la Part de ha Belgique en vue d'un rghement. Aprös avoir laissö entendre qu'un cofinancement pourrait §tre envisag, ha Belgique a fait savoir que teile n'tait pas son intention. Le chef du Dpartement fd&ai des affaires ätrangöres a pris acte, he 24 octobre 1989, de ce refus de participer financirement ä i'ajustement des rentes verses ä nos compatrio- tes. Ii a cependant souiign i'importance que revt, aux yeux du Conseil fdrai, cette question qui ne peut ätre ciassee sur he plan biiat&ah. Le ministre beige des Affaires trangeres n'ayant pas exchu ha possibiiitö d'un ramnagement de la position ävoquäe plus haut, il a ätä convenu que hes contacts dipiomatiques seraient maintenus entre ha Suisse et la Belgique. Partant, le Conseil fd&ai proposera, dans un message adressö aux Chambres, une sohution interne ayant un caractre provisoire. Ii he fera dös qu'ih disposera de toutes hes donnes techniques ncessaires ä h'öiaboration d'une teile sohution. Par aiiieurs, le DFAE maintient he diaiogue ä ce sujet avec he ministre beige des Affaires trangres.«
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89.789. Motion Hänggi, du 14 decembre 1989, relative a une reglementation fderale des allocations familiales Le conseiller national Hänggi a döposä la motion suivante: Dans l'optique notamment des problmes de coordination avec la CE et des difficults auxquelles il faut s'attendre dans le domaine de l'asile, il est indispensable de rglemen- ter au niveau föderal les allocations familiales. II est impensable que Ion puisse nögocier des conventions internationales sur la base de 26 rögimes cantonaux differents. Le Conseil födöral est charge d'ölaborer un projet de Ioi rögissant les allocations familia- les au niveau national. Ce projet tiendra compte des points suivants: Tout enfant donne droit ä des allocations familiales, ögalement lorsque les parents sont travailleurs indöpendants ou n'exercent pas d'activitö 1 ucrative. Les ressortissants d'un Etat membre de la CE, d'autres pays et les requörants d'asile sont assujettis au rögime national suisse. Les caisses AVS des cantons, des associations et de la Confdöration sont chargöes de l'application du rögime national. Le financement des allocations est assurö par des cotisations prölevöes sur les reve- nus des personnes assujetties ä I'AVS et, öventuellement, par des contributions publi- ques. S'il devait se rövöler impossible d'laborer une solution dötaillöe au niveau födöral, il conviendrait d'ödicter au moins une loi-cadre prövoyant des prestations minimales et per- mettant de combler les lacunes existant aujourd'hui dans les lögislations cantonales.»
Interventions parlementaires ciassees Le Conseil national a classö, en date du 15 döcembre 1989, les deux interventions parle- mentaires indiquöes ei-dessous: -87.373. Postulat Rechsteiner concernant les röductions de rente aux frontaliers travail- lant au Liechtenstein et domiciliös en Suisse (RCC 1987, p. 256): ce probleme est röglö dans la nouvelle convention de scuritö sociale avec le Liechtenstein. - 87.994. Motion Grendelmeier concernant une rövision du rgime des allocations pour perte de gain (RCC 1988, p. 87): le postulat est classe, parce qu'il est reste en suspens au cours des deux annöes öcoulöes.
90.343. Interpellation Pini, du 8 fvrier 1990, concernant la ratification de la Charte sociale du Conseil de l'Europe M. Pini, conseiller national, a prösentö l'interpellation suivante: »»Vu la rösolution 931 (1989) de l'Assemblöe parlementaire du Conseil de 'Europe, qui concerne la Charte sociale europöenne, eu ögard ä une öventuelle adhäsion de notre pays ä la Communautö europöenne, et compte tenu de l'actuelle övolution de notre conti- nent vers une plus grande intgrationb politique, je demande au Conseil födöral s'il n'estime pas opportun de reproposer au Parlement la ratification de ladite charte.»
90.1024. Question ordinaire Neuenschwander, du 5 mars 1990, concernant les
rentes Al aux travailleurs ötrangers de retour au pays M. Neuenschwander, conseiller national, a prösentö la question suivante: »Vu les charges qui obörent de plus en plus nos institutions de prövoyance sociale, le contröle rögulier du droit ä la perception d'une rente Al a une importance croissante. Cela
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vaut particulirement pour les ressortissants ätrangers qui ont travaillö en Suisse et qui sont retourns chez eux, et dorit pas moins de 49433 percevaient en 1988 - statistique oblige - un rente Al. D'oü mes trois questions au Conseil fdral: Qui dfinit et quand les droits ä une rente Al des travailleurs ätrangers retournes dans leur pays? De quels moyens dispose 'administration de lAl pour contröler par la suite si les bönö- ficiaires ont toujours ce droit? A-t-on connaissance d'abus et dans combien de cas le paiement des rentes Al a-t-il ötö stoppö?
90.406. Postulat Allenspach, du 12 mars 1990, concernant la Prise en compte des
cotisations des rentiers M. Allenspach, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: 'Le Conseil födöral est invitö ä examiner et, le cas öchöant, ä proposer aux Chambres des modifications de la loi födörale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) de sorte qu'il soit possible de tenir compte, dans le caicul des rentes, des cotisations AVS versöes par les rentiers exerqant une activitö lucrative.« (33 cosignataires)
90.479. Motion Leuenberger Moritz, du 22 mars 1990, concernant l'aide ä la
construction locative par les fonds de prövoyance professionnelle M. Leuenberger, conseiller national, a presentö la motion suivante: Le Conseil födöral est chargö de modifier les prescriptions concernant l'investissement des fonds de la prövoyance professionnelle de faon que les institutions de prövoyance mettent ä disposition, pour la construction de logements, un certain pourcentage minimum de leur fortune, sous forme de pröts hypothöcaires; ces pröts devraierit ötre accordös aussi bien aux propriötaires qui veulent occuper eux-mömes les bätiments ä construire qu'ä ceux qui sont dösireux de les buer ä des tiers, notamment borsque le ma?tre d'ouvrage est une institution d'utilitö publique. Les pröts seront accordös directement ou sous forme d'emprunts obligataires. La part des fonds de placement de capitaux affectös par les caisses de pensions ä la construction de bogements doit ötre döterminöe par le Conseil födöral compte tenu des besoins en capitaux du marchö immobilier et modifiöe le cas öchöant. Ces prescriptions d'investissement ont pour but de mettre suffisamment de capitaux constituös par les institutions d'öpargne obligatoire ä la disposition du marchö du boge- ment, sous forme d'hypothöques. II sera ainsi possible de compenser la diminution des fonds d'öpargne des banques et d'assurer au marchö du logement un flux continu de capitaux. »
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Intormations
lOe revision de l'AVS Apr6s 'adoption et la transmission aux Chambres fdrales du message et du projet de loi relatifs ä la loe rvision de l'AVS, M. le conseiller fd&al Flavio Cotti a prsent6 cette rvision au public lors d'une confrence de presse organise le 16 mars 1990. En guise d'aperQu condensä nous reproduisons ci-joint Je communiquä de presse du Döpartement fdral de l'intrieur. Vous trouverez de plus amples informations dans Ja contribution reproduite ä Ja page 168. Contenu de la revision Pour l'essentiel, la loe rvision de l'AVS se con9oit sous l'angle de quatre paquets« de mesures, ä savoir Mesures tendant ä la raIisation de I'gaIitd des droits entre hommes et femmes S'agissant de l'acquisition du droit ä Ja rente et du calcul de celle-ci, les hommes et les femmes sont, dans une large mesure, placs sur un pied d'galit. Le Conseil födral aimerait toutefois renoncer, pour le moment, ä un changement de systme (splitting) et maintenir le concept du couple. La loe rvision de l'AVS prvoit nanmoins des amliorations pour les femmes mariees. Elles pourront dornavant se prvaloir d'un droit propre ä la rente pour couple. En rgle gn&ale, cette dernire sera verse spar6ment, par moiti, ä chacun des conjoints. Dans Je cadre des mesures propres ä garantir I'ögalitä des droits entre hommes et fern- mes, Je statut de la femme divorce doit ägalement ötre am&ior. La rösolution de ce pro- blöme politico-social ne tolre plus aucun ajournement. Par ailleurs, le Conseil fdral propose l'introduction d'une rente de veuf. Dans Ja pre- mire phase, les conditions mises ä son obtention seraient toutefois plus rigoureuses que celles opposables ä la veuve. En revanche, les limites d'äge conditionnant l'ouverture du droit ä la rente de vieillesse ne devraient pour Neure subir aucune modification (62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes). Au regard des conditions actuelles, tant au plan social qu'conomi- que, le Conseil f6dral est d'avis que les drogations au principe de I'ögalitä des droits ici en cause se justifient aujourd'hui encore. Amd/iorations de caractre social Le Conseil fdöral propose l'introduction dans l'AVS d'une allocation pour impotent de degrö moyen. Cette innovation devrait permettre aux concitoyens handicaps, atteints par la limite d'ge, de rester Je plus longtemps possible dans leur environnement habi- tuel. Une modification de la formule des rentes apportera en outre d'autres amliorations. Les assurs ä revenus modiques (personnes assumant seules l'ducation d'enfants, agri- culteurs, autres travailleurs de condition modeste) pourront ä l'avenir prtendre ä des ren- tes plus äleväes.
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Economies Des äconomies sont ägalement prvues Iä oü elles apparaissent soutenabies. Ainsi, les rentes extraordinaires doivent §tre abolies et remplacöes par des prestations comple- mentaires. Le Conseil fdöraI entend en outre supprimer la rente complmentaire en faveur de l'pouse dans I'AVS. Introduction de Ja rente anticip6e Le Conseil födral propose I'introduction d'une rente anticipe pour les hommes des la 62e annee. L'anticipation de la rente est lie ä un abattement de 6,8 pour cent lan, calculö selon le principe de la valeur actuarielle des prestations. Par des dispositions appro- pries, an garantirait cependant aux assures öconomiquement faibles la possibilitä de faire usage du droit de demander l'anticipation de leur rente. C'est ainsi que, pour cette catgorie de personnes, le droit aux prestations complmentaires pourra prendre nais- sance ä I'ouverture du droit ä la rente anticipöe djä; de la sorte, la rductiori de la rente se trouvera compense, en partie taut au moins. Coüts Pour la premire anne, les coüts suppiömentaires dans I'AVS s'Ivent ä 508 millions de francs pour le programme de base, ä 193 millions de francs pour la garantie des droits acquis et ä 140 millions de francs pour l'anticipation de la rente. Le total s'I6ve ainsi ä 841 millions de francs. En contre partie, les recettes rösultant de la rövision atteignent 545 millions de francs, de sorte que le coüt effectif du programme ascende ä 296 millions de francs pour le fonds AVS. A l'öchöance de la phase transitoire, seules demeureront les döpenses supplömentaires afförentes au programme de base. Financement Le financement de la loe rövision de l'AVS doit s'opörer sans ölövation du taux de cotisa- tions. II est toutefois prövu d'abolir le privilöge dont bönöficient les indöpendants par une adaptation du taux de cotisations AVS les concernant ö celui appliquö aux salaries. Par ailleurs, la Confederation verra sa contribution s'accro?tre de 0,5 pour cent; celle-ci attein- dra ainsi 17,5 pour cent des depenses annuelles de l'assurance. En sus, il est prövu que la Confedöration alloue un montant de 170 millions de francs par annöe, versö pendant 17 ans, au titre de contribution spöciale au financement de l'anticipation de la rente. Enfin, les intöröts moratoires des cröances de cotisations passeront de 0,5 pour cent ä 1 pour cent par mois. Les coüts rösiduels, soit environ 296 millions de francs, se rappor- tant ä la premiere annöe de I'entröe en vigueur de la rövision, seront assumös en totalitö par le rögime ordinaire de l'AVS.
Adaptation des allocations familiales dans I'agriculture
Le Conseil födöral a approuvö, avec effet au 1e avril 1990 (döbut de la nouvelle pöriode de taxation de deux ans pour les petits paysans), une ordonnance relative ä la loi fedörale sur les allocations familiales dans l'agriculture qui röajuste la limite de revenu et les man- tants des allocations pour enfants. Depuis le 1' avril 1988, les exploitants exercant leur activitö ä titre principal au accessoire ont droit aux allocations familiales lorsque leur revenu net ne döpasse pas 26000 francs. Cette limite de revenu est augmentöe d'un montant allant jusqu'ä 3600 francs pour cha- que enfant donnant droit aux allocations.
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Le nouveau montant de base de la limite de revenu s'&vera ä 27500 francs; le suppi& ment pour enfant se montera ä 4000 francs. Les montants des allocations pour enfants octroyes aux petits paysans et aux travail- ieurs agricoles sont reievs de 20 francs par enfant pour les deux premiers enfants et de 15 francs ä partir du troisieme enfant. Les nouveaux montants des allocations pour enfants se chiffrent donc pour les deux premiers enfants ä 115 francs par mois en rgion de plaine et ä 135 francs en zone de montagne, pour le troisime enfant et les suivants,
120 francs en region de plaine et ä 140 francs en zone de montagne.
Nouvelies personnelles Retraites auprs les caisses de compensation professionnelles A la f in du mois de janvier dernier, Mme Pierrette Christinat prit une retraite bien mrite aprs avoir dirigö la Caisse de compensation des industries vaudoises pendant 14 ans. Diplöme de i'Ecole cantonale vaudoise de commerce, Mme Christinat a tout d'abord fait carrire dans l'industrie horiogre ä Bienne jusqu'au moment oü, en mars 1976, eile reprenait le service d'ailocations familiales de la Caisse de compensation de l'Association des industries vaudoises et de la Chambre vaudoise du commerce et de 'industrie dont eile ätait nomme görante en octobre de la mme anne. Depuis lors, Mme Christinat a gärä de manire exemplaire la Caisse qui Iui avait ötö confie; sa com$tence et sa ser- viabilitö ätaient reconnues de chacun. Depuis 1983, eile faisait partie du comitä du Groupe romand des g&ants de caisses de compensation professionnelies en tant que secrtai re. Nos plus vifs remerciements vont ä Mme Christinat pour les prcieux services qu'eile nous a rendus et nous iui souhaitons une excellente retraite ampiement mrite en esp- rant que les relations amicales que nous entretenons avec eile se poursuivent longtemps encore. A la möme date M. Rend Winkler, docteur en droit, a ögalement pris une retraite bien mrite aprs avoir dirigö avec beaucoup de comptence et d'efficacit, pendant plus de dix ans, les quatre caisses de compensation ',Chimiee, Association öconomique («Volks- wirtschaftsbund»), «Industrie Bäle-Campagne» et AGEBAL». Avec lui notre association perd un combattant infatigable qui, l'un des premiers, a reconnu le danger d'un gouiet d'tranglement administratif et s'est engagö avec vigueur et constance pour une application pratique plus simple. Ses m&ites ont ätä unanime- ment reconnus pour son engagement en faveur de notre söcuritä sociale dans ses fonc- tions de prsident du Centre d'information AVS. Sa conception des mdias et de 'infor- mation du public qui s'y rapporte a ouvert de nouveiles perspectives, est toujours vaiabie et constituera longtemps encore, pendant de nombreuses annes, la pierre anguiaire de notre information. L'opinion de M. Ren6 Winkler avait toujours du poids et faisait autorit; non seulement dans notre association mais aussi dans les nombreuses commissions oii il ätait digu. ii ötait une personnaiit ä qui i'on pouvait toujours se confier et demander conseii. Dans les affaires, il etait bon coilögue, dans le privö un veritable ami. Dans sa retraite m&ite, il emmne toute notre reconnaissance et notre bon souvenir. Association des caisses de compensation pro fessionnelles P-S. de la rddaction: Les quatre caisses de compensation (Nos 35, 40, 49 et 114) que JM. Winkler administrait sont places sous la direction de M. Alfred Kaufmann ä partir du 1er fvrier 1990.
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AVS. Compensation de rentes avec des cotisations dues
Arrt du TFA, du 31 octobre 1989, en la cause M.H.
Article 20, 2e alinea, LAVS. Les cotisations personnelles (y compris les frais de poursuites et d'administration) qui sont dues par le marl divorce decede et ont ete declares dans l'inventaire public peuvent ätre compensees avec la rente de veuve de la femme divorce, dans la mesure oü cela ne porte pas atteinte ä san minimum vital.
Articolo 20, capoverso 2, LAVS. 1 contributi personali, dovuti dal marito divorziato, decesso, e registrati nell'inventario pubblico (incluse le spese amministrative e quelle dell'esecuzione) devono essere conteggiati con la rendila per vedove della moglie divorziata, purche il minima vitale non sia toccato.
Le 10 mars 1986, le mariage de M. et de E.H. fut dissous par divorce. E.H. est döcödö le 10 mai 1988. Lors de I'inventaire officiel conscutif, la caisse de com- pensation comptente fit valoir une crance de cotisations d'assurance sociale non payes par I'assur E.H., d'un montant de 16 609.65 francs. Par dcision du 11 aoüt 1988, la caisse de compensation attribua ä M.H. une rente de veuve de 1 200 francs par mois, en application de l'cheIIe de rentes
44. Dans cette dcision, la caisse de compensation lui notifia que les cotisa-
tions non encore recouvres de son öpoux däcödö seraient compenses par la rente de veuve jusqu'ä extinction de la dette. M.H. döposa alors un recours contre cette dcision auprs du tribunal cantonal des assurances. Celui-ci dcIara irrecevable la dcision de compenser la crance de cotisations avec la rente de veuve, admit le recours en date du 4 novembre 1988 et donna instruction ä la caisse de compensation «de verser la recourante les parts de rentes chues». Interjetant recours de droit administratif, I'OFAS a requis I'annulation de la dci- sion du tribunal cantonal. L'intimöe M.H. ayant refusö de participer ä une inter- rogation, la caisse de compensation a soIIicit I'admission du recours adminis- tratif. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
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... (Pouvoir d'examen) a. Selon I'article 20, 2e alinöa, LAVS, les cotisations AVS peuvent ätre compen- söes avec des rentes AVS öchues. Ii faut admettre, ä ce propos, que cette döci- sion de la loi a un caractöre obligatoire et que la caisse de compensation a non seulement le droit, mais aussi le devoir, dans le cadre des prescriptions lögales, de compenser des cotisations dues avec des prestations öchues (ATF 111 V 102/103, RCC 1986 p. 301, consid. 3b; ATFA 1961 p. 29, RCC 1961 p. 116; RCC
1971 p. 477).
On peut aussi, selon la pratique, inciure dans la cröance de compensation les frais de poursuites et les autres frais d'administration (ATFA 1956 p. 190 s., RCC
1956 p. 368; ATFA 1953 p. 288, RCC 1954, p. 190; RCC 1971, p. 477).
L'article 20, 2e alinöa, LAVS a cröö un rögime bien adaptö aux particularitös des assurances sociales dans le domaine de l'AVS (ATF 104 V7, RCC 1978 p. 319, consid. 3b). Cela ötant, la possibilitö de compensation de cotisations avec des prestations, conformöment ä I'article 20, 2e alinöa LAVS, döpasse les rögles fixöes par le droit des obligations (art. 20, 1r al., CO); en effet, selon une jurisprudence constante du TFA, des cotisations et des rentes interdöpendantes au regard du droit et/ou de la technique des assurances sociales peuvent ötre compensöes, et cela sans considöration des personnes soumises ä I'obligation de cotiser ou ayant droit ä la rente, et sans tenir compte non plus de circonstan- ces touchant au droit successoral (ATFA 1969 p. 94, RCC 1969 p. 406, consid. c; ATFA 1966 p. 88, RCC 1967 p. 67, consid. 3; ATFA 1951 p. 41, RCC 1951 p. 41, consid. 2). Par consöquent, une compensation est possible - en observant tout de möme queiques pröcautions - aussi aprös une liquidation officielle (ATFA 1969, p. 95, RCC 1969 p. 406, consid. 3g) et mme en cas de röpudiation de la succession (ATF 111 V 2, RCC 1985 p. 282, consid. 3a; ATFA 1956, p. 190, RCC 1956 p. 368, consid. 1; ATFA 1953, p. 287, RCC 1954, p. 190; ATFA 1951, p. 41, RCC 1951, p. 71, consid. 2). En revanche, les cröances de cotisations qui, fautivement, n'ont pas ötö portöes ä l'inventaire officiel ne sont plus compensa- bles. En effet, de teiles cröances non döciaröes se perdent gönöralement et, en particulier dans le domaine de I'AVS, pour cause de pöremption. Par consö- quent, elles ne subsistent pas non plus sous forme d'obligations naturelles (ATF
111 V 3, RCC 1985 p. 282, consid. 3b).
La possibilitö de compenser avec des rentes les cotisations dues qui sont res- töes impayöes est souvent dans l'intört personnel de l'ayant droit, et notam- ment, aussi, des survivants eux-mömes. En effet, si la compensation ne devait pas §tre opöröe (en particulier celle de cotisations formatrices de la rente), la caisse de compensation se verrait contrainte de recalcuier subsöquemment le revenu moyen döterminant pour la fixation des rentes, ce qui pourrait avoir pour consöquence de röduire durablement (avec effet rötroactif) les rentes döjä en cours. C'est justement cela que Ion veut öviter en recourant ä la compensation (cf. ATFA 1956 p. 191, RCC 1956 p. 368, consid. 1). Selon la jurisprudence, la compensation des cotisations personnelles dues - que celies-ci soient formatrices de rentes ou non - avec la rente ne peut
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se faire, cependant, que dans la mesure oü la deduction qui affecte les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital reconnu par le droit des poursuites. Lorsque les revenus de I'assure ne depasserit pas ce minimum vital, une compensation est exclue. En revanche, si les revenus du cotisant depassent ce minimum vital, on peut oprer la compensation de manire ä ne pas toucher ä celui-ci. Lorsque la compensation du montant total n'est pas possible en une seule fois, on I'effectuera par des montants partiels rpartis sur quelques mois (ATF 111 V 103, RCC 1986, p. 301, consid. 3b). Ce rgime doit ägalement prvaloir Iorsqu'il s'agit de compenser avec des rentes de survivarits les cotisations personnelles impayes d'un assur
3. Dans i'ATF 111 V2, consid. 3a (RCC 1985 p. 282), djä citä auparavant, le TFA
a jug qu'il existait une interdpendance au regard du droit des assurances sociales, en particulier entre les cotisations personnelles non payes du man döcädä et les rentes de veuve et d'orphelins, parce que ces rentes sont calcu- Ies, selon I'articie 33, 1er aiina, en corrlation avec l'article 32, 1er aIina, LAVS, avant tout d'apres le revenu annuel moyen du marl. En consquence, les cotisations personnelles dues par le marl däcödö pourraient ötre compenses avec la rente de veuve qui revient en principe ä son äpouse. Mais la question qui se pose en I'espce est de savoir si une compensation avec la rente de veuve est ägalement possible, möme lorsque le mari döcädö ätait divorce. a. Les premiers juges ont däniä toute recevabilitä ä une compensation dans ce cas, parce que ecette compensation est en contradiction indissoluble avec les consquences du divorce sur le plan du droit civil et que, de plus, eile va i'encontre de notions fondamentales d'quit». Les premiers juges ont fait, plus particuIirement, les remarques suivantes: Dans la jurisprudence du TFA rela- tive au problme de la compensation, il West fait nulle part mention d'une veuve divorce. Aussi cette jurisprudence ne pourrait ötre applique tout au plus que par analogie dans le präsent cas. En admettant que Ion argumente que I'assi- milation juridique de la femme divorcöe avec la veuve, au sens de i'article 23, 2e alina, LAVS, devrait ägalement s'appliquer ä la compensation des cotisa- tions dues - sous rserve que les deux conditions cumulatives de dix ans au moins de mariage et de devoir du man d'assurer la subsistance solent remplies - cela Wen contredirait pas moins les critres fondamentaux d'apprciation du droit civil, suivant lesquels le divorce met fin au mariage en tant que relation igaIe, I'pouse perdant de ce fait toute possibiIit d'influence concernant le paiement de cotisations par le marl divorcö. De plus, la compensation avec la rente de veuve de cotisations dues par le mari divorcd aboutirait au rsultat, plu- töt choquant, que le mari ayant fait i'objet de poursuites et de saisies, pourrait nanmoins exercer une influence sur le caicul de la rente de son öpouse. Cela laisserait en outre la porte ouverte ä des manipulations, au sens que le marl divorce pourrait s'arranger pour rester redevable de cotisations AVS, rduisant ainsi d'autant le droit de sa femme ä des rentes. Admettre une compensation reviendrait ä enfreindre le principe de la liquidation
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du rögime matrimonial en matire de responsabiIits financires rciproques et auraient des incidences dpassant largement la dissolution proprement dite du mariage. Une Opposition aussi flagrante au droit clvii parat injustifie, ötant donnö que l'troite ilaison Iogique exige par la jurisprudence au regard du droit des assurances se trouverait justement aboiie par le divorce. Enfin, il serait cho- quant que dans les cas oü la caisse de compensation ne parviendrait pas ä recouvrer par voie de poursuites les cotisations qui iui ächoient, ce soit juste- ment la femme divorce qui doive se porter garante pour les prjudices subis par l'administration. Dans un cas comme celui qui nous intöresse, il n'existerait pas de corröiation suffisamment objective. b. Le point de vue de l'autoritä de premire instance ne peut ätre adopt, ceci pour les motifs suivants:
2. a. Dans le considrant 2a, il avait djä ötö ötabli par rf&ence ä la jurispru-
dence que l'articie 20, 2° aiina, LAVS a cr, en matire de compensation, un rgime bien adaptö aux particularits des assurances sociaies dans le domaine de i'AVS. De ce fait, la manire de consid&er i'affaire sous i'angie du droit civii quant aux consquences de la dissolution du mariage n'est pas döterminante. Au regard du droit des assurances sociales, la considration essentielle est que la compensation en question dcouie en fait de i'gaiitö de traitement juridique de la femme divorce et de la veuve sur le plan de i'AVS (cf. art. 23, al. 2, LAVS). Ce serait en effet choquant - comme le remarque ä juste titre 'OFAS - de ne pas faire vaioir aussi cette ägalitä de traitement dans le domaine de l'articie 20, 2° aiina, LAVS, car le simple fait d'accorder la rente de veuve ä la femme divor- ce entraine des consquences qui dpassent de beaucoup les effets du mariage sur le plan du droit civil (cf. ATF 110 V 244, RCC 1985, p. 161, consid.
1 b; ATF 100 V 89, RCC 1975 p. 63, consid. 1 et 2).
Du reste, les possibilits de manipuiations que Ion pourrait redouter de la part du marl en ce qui concerne une rduction du droit öventuel ä une rente de veuve pour sa femme divorce ne sont pas teiles, en fait, qu'eiies pourraient empöcher I'appiication des principes du droit en matire d'AVS. b. En consöquence, ce qu'ii convient maintenant d'examiner, c'est dans quelle mesure les conditions de connexitä ötabiies par la jurisprudence (cf. ci-dessus consid. 2a) sont rempiies. L'troite interdpendance existant au regard du droit et de la technique des assurances sociaies entre dettes de cotisations et droit ä des rentes West donc pas rompue du fait d'un divorce, ätant donnö que les bases d'övaivation appiicables dans le droit AVS pour le caicui de la rente de veuve sont ägalement valabies au niveau du droit ä une rente de veuve pour es femmes divorces. La rente de veuve est d'abord caicuie - comme nous i'avons djä dit - sur la base du revenu annuei moyen du marl dcöd (art. 33, al. 1, en corriation avec 'art. 32, al. 1, LAVS). Aussi faut-il corifirmer i'existence de la connexitö prpondrante entre, d'une part, les cotisations personneiles dues par l'assurö döcödö assujetti de son vivant ä la cotisation et, d'autre part, la rente de veuve de la femme divorce.
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4. II s'ensuit donc, d'un point de vue global, que les cotisations dues par l'ancien poux däcödö peuvent tout ä fait §tre compenses par la rente de veuve ä laquelle son ex-femme a fondamentalement droit. Cependant, comme il est sti- pulä dans le considrant 2, ne doivent §tre compenses que les cotisations per- sonne//es impayes (et non pas les cotisations paritaires) ainsi que les frais de poursuites et autres frais administratifs y affrents. La caisse de compensation a d'ailleurs mis elle-mme l'accent sur ce point dans sa rponse au recours de premire instance et a chiffrö ä 3042,85 francs au 1er octobre 1988 la somme ä compenser, sur un montant initial de dettes de 7842,85 francs, une fois dduc- tion faite d'une premire compensation de 4800 francs djä opre. La somme de 3042,85 francs doit §tre compense avec la rente de veuve dans la mesure oü cela ne porte pas atteinte au minimum vital de M.H., tel qu'il a dtö reconnu par le droit des poursuites. Dans sa rponse au recours de premire instance, la caisse de compensation, non conteste, a fix6 ce minimum vital ä 1720 francs par mois, en accord avec les donnes fournies par l'office des poursuites de son heu de domicihiation. II appartient maintenant ä l'autoritä cantonale de recours de fixer en cons- quence le montant des rentes qu'il convient de compenser mensuellement, ceci en conformitä avec les prcdents considrants.
Al. Moyens auxiliaires / mesures mödicales
Arrt du TFA, du 28 juin 1989, en la cause R. Br. (traduction de l'allemand)
Article 21 LAI, chiffre 6 0MAl Annexe, article 12 LAI et article 2, 1er aIina, RAI. L'implant cochIaire, un appoint auditif älectronique, ne tait pas partie des moyens auxiliaires au sens de I'article 21 LAI. En revanche, I'AI doit prendre en charge sous certaines conditions I'implant cochleaire en tant que mesure medicale de readaptation.
Articolo 21 LAI, N. 6 0MAl Allegato, articolo 21 LAI e articolo 2, capoverso 1, OAI. L'impianto cocleare, un mezzo uditivo elettronico, non rientra nel concetto di mezzo ausiliario ai sensi dell'articolo 21 LAI. Per contro, I'AI deve assumere, sotto certe condizioni, le spese dell'impianto cocleare come provvedimento sanitario d'integrazione.
R. Br., nöe en 1928, a subi ä l'äge de 20 ans, ä la suite d'un traitement d'une affection rnahe ä base de streptomycine, une lösion acoustique ayant entraTn une surditä complte. Depuis eile souffre de manire röit&e de dpressions ractives qui ont entrainä ha cessation de l'exercice de son activitä lucrative en tant que laborantine mdicahe ä f in janvier 1981 et sa mise ä la retraite anticipe.
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Eile touche une rente Al entire depuis le 1er mai 1981. L'AI avait djä pris en charge auparavant les frais dun magnötophone ainsi que le montage/dmon- tage d'une installation de signaux optiques dans Pappartement et avait remis en
1983 ä titre de prt un tphonoscripteur comprenant une installation de
signaux d'alarme. En date du 18 juin 1986, le professeur P. demanda ä la commission Al de rembourser ä R. Br. les frais d'un impiant cochlaire s'levant ä environ
27000 francs. Dans le cas de l'implant cochlaire (IC) il s'agit d'une combinai-
son entre la chirurgie et la prothtique auditive. Cette mthode consiste ä poser et ä fixer par une intervention chirurgicale une älectrode stimulative, resp. un faisceau d'ölectrodes sur l'orifice rond du 1ima90n. D'autre part, le patient porte sur lui un processeur programmable qui transforme les signaux linguistiques en courants stimuiatifs appropriös qui sont reports inductivement ä travers la peau sur l'implant. Cela permet de reconnaTtre des ölöments linguistiques pro- sodiques simples (rythme, intonation, m&odie) et de distinguer rudimentaire- ment les phrases, les mots et les phonmes. L'implantation a ätä excute le
12 aoüt 1986. Se fondant sur des observations de I'OFAS, la commission Al
dcida de rejeter la demande; ä l'heure actuelle I'implantation d'une prothse acoustique älectronique ne reprösente pas une mesure de radaptation de l'Al, tant donnä que le succs thrapeutique relatif ä la capacitä de communiquer West pas encore prouv. C'est pour ces motifs que la caisse de compensation com$tente refusa, le 5 janvier 1987, d'allouer des prestations. La recourante interjeta recours en concluant ä la prise en charge par l'Al des frais de la prothse. L'autoritö cantonale de recours admit le recours, annula la dcision attaque et invita l'Al ä remettre i'IC en tant que moyen auxiliaire. Par recours de droit administratif, I'OFAS propose que le jugement de la pre- mire instance soit annulö. R. Br. conclut pour l'essentiel au rejet du recours administratif. La caisse de compensation renonce ä formuler un pravis et renvoie ä la prise de position de la commission Al appuyant la requte juridique de I'OFAS. L'OFAS admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Est litigieuse dans le cas präsent la question de savoir si l'assurance-invalidi- tiä doit prendre en charge les frais de l'IC. II faut considrer ä ce propos la prise en charge en tant que mayen auxiliaire selon les crit&es de l'article 21 LAl ou en tant que mesure mdicale au sens de l'article 12 LAI. a. Conformöment ä l'article 21, 1er alinöa, LAI, l'assurd a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. En outre, l'article 21, 2e alina, LAI, stipule que l'assurä qui, par suite de son invalidit, a besoin d'appareils coüteux pour se dplacer, ötablir des contacts avec son entourage au dvelopper son autonomie personneile, a droit, sans ägard ä sa capacitö de gain, ä de tels moyens auxillaires conformment ä une liste qu'ta- blira le Conseil födöral.
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Le Conseil födral a transmis ä l'article 14 RAI au DR la compötence d'tablir une liste des moyens auxiliaires et d'dicter des prescriptions plus detaillees au sens de l'article 21, 4e alina, LAI. Le DR a ödictä l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl) qui contient ä l'annexe une liste des moyens auxiliaires. Selon l'article 2 0MAl, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixes par la liste en annexe, les assurs qui en ont besoin pour se döplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dvelopper leur autono- mie personnelle (ler al.); l'assur n'a droit aux moyens auxiliaires designs dans cette liste par un astrisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'acti- vitö nommment dsigne au chiffre correspondant de 'annexe (2e al.). Conformment au chiffre 6.01 0MAl Annexe, l'Al remet des appareils acousti- ques en cas de surditö grave, ä laquelle l'usage de l'appareil permet de remö- dier notablement. Selon le chiffre 6.02* le droit ä la remise d'un appareil acousti- que existe, en cas de dficience de l'ou(e, lorsque l'usage de 'appareil facilite la scolarisation, la formation ou l'exercice d'une activitä professionnelle. La liste contenue dans l'Annexe ä 10MAI est exhaustive dans la mesure oCi eIle änumäre les catgories de moyens entrant en ligne de compte. En revan- che, il faut examiner, pour chaque catgorie, si l'num&ation des divers moyens auxiliaires est exhaustive ou simplement indicative (ATF 108 V 5, RCC 1983, p. 205, consid. 1 b; ATF 105 V 25, RCC 1979, p. 225, consid. 1). Selon la pratique, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'Al un objet dont l'usage est de nature ä compenser la perte de certaines parties du corps ou leur non-fonctionnement (ATF 112 V 15, RCC 1986, p. 355, consid. 1 b avec rf- rence). On peut en dduire que I'objet doit pouvoir ätre döposö et rutilise sans modification de sa structure. Cette exigence ne concerne toutefois pas unique- ment l'objet, mais aussi le corps humain et son intgrit. Un objet qui ne peut remplir ses fonctions de substitution que lorsqu'il est d'abord introduit ä l'int- rieur du corps par une intervention chirurgicale et ne peut ötre remplacö que de cette möme faon, ne constitue pas un moyen auxillaire au sens de la loi (ATF 101 V 269 consid. 1 b, RCC 1976, p. 328; cf. aussi RCC 1986, p. 553, con- sid. 2b). De möme que la jurisprudence n'a pas reconnu le caractöre de moyens auxiliaires ä des valvules aortiques artificielles (ATF 1965, p. 262, RCC 1966, p. 107), ä un pacemaker (RCC 1966, p. 47) ou ä un stimulateur de la moelle öpi- niöre (ATF 101 V 267, RCC 1976, p. 328), de möme 'IC ici en cause ne prösente pas ce caractöre. Le fait que ce ne soit que I'lectrode de stimulation qui soit implante par une intervention chirurgicale dans l'oreille et que l'lment cen- tral, le processeur älectronique de langue, se porte ä l'extörieur du corps n'y change rien. Le processeur ne constitue en effet qu'une partie de l'appareillage global. II serait inutile sans l'ölectrode de stimulation implantee dans l'oreille par une intervention chirurgicale. On ne peut par consquent lui attribuer une fonc- tion de remplacement en cas de perte de la perception sensorielle. On pourrait bien dfendre l'avis selon lequel l'ensemble de l'appareillage reprsente une
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combinaison entre une mesure mdicale de röadaptation (implant) et un moyen auxiliaire (processeur). Le processeur ne peut cependant pas ötre classö dans l'une des categories de moyens auxiliaires de l'OMAI. Bien que par sa finalit il präsente des similitudes avec un appareil acoustique au sens du chiffre 6 0MAl Annexe, la construction technique du processeur ne permet pas de le comparer avec un appareil acoustique traditionnel. d. Si, contrairement ä l'avis des premiers juges, l'IC n'a pas le caractre d'un moyen auxiliaire il convient de trancher si l'Al doit fournir des prestations dans le cadre des mesures mdicales de radaptation dont font partie tant l'interven- tion chirurgicale que 'IC.
Selon l'article 12, 1er alina, LAI, l'assurö a droit aux mesures mdicaIes qui sont ncessaires ä la radaptation professionnelle et qui sont de nature ä am- liorer de faon durable et importante la capacitä de gain ou ä prserver cette dernire d'une diminution notable. En revanche, I'Al ne prend pas en charge les mesures mdicales qui ont pour objet le traitement de l'affection comme teile. Par traitement de l'affection comme teile, on entend sur le plan juridique les mesures mdicales visant ä gurir ou ä soulager l'affection ou ses effets secon- daires dans la mesure oü Ion est en prsence d'un phnomne pathologique labile. De teiles mesures ne visent pas directement la radaptation. L'expres- sion du phnomne pathologique labile permet de souligner sur le plan juridi- que l'opposition par rapport ä un phnomne relativement stabilis. Ce West que lorsque la phase du phnomne pathologique labile s'achve que l'on peut examiner - pour un assurö adulte - si la mesure mdicale reprsente une mesure de radaptation. L'Al ne prend donc en principe en charge que les mesures mdicales qui visent directement ä gurir au ä corriger des ötats döfectueux ou des pertes de fonction stables, au du moins relativement stables, si ces mesures permettent de prövoir un succös important et durable au sens de l'article 12 LAI (cf. entre autres ATF 112 V 349, RCC 1987, p. 266, consid. 2).
a. La surditö dorit la recourante souffre depuis läge de 20 ans suite ä un trai- tement mödicamenteux reprösente un ötat döfectueux stable qui, partant, peut en principe donner droit ä des mesures mödicales de röadaptation de l'AI. Ces mesures doivent ötre considöröes comme indiquöes dans l'ötat actuel des connaissances mödicales et permettre de röadapter l'assurö d'une maniöre simple et adäquate (art. 2, 1er al., RAI). b. II convient d'abord d'examiner si l'lC reprösente une mesure indiquöe dans l'ötat actuel des connaissances mödicales. Dans le droit de l'assurance-maladie sociale, l'obligation lögale des caisses- maladie pour la prise en charge des soins mödicaux se limite aux traitements scientifiquement reconnus (art. 12, 2e al., ch. 1, let. b et ch. 2 ainsi qual. 5, LAMA en corrölation avec l'art. 21 et 26 0rd. III, 0rd. 8 et 9 relatives ä la LAMA; ATF 108 V 254 s. consid. laib, cf. aussi ATF 113 V 44 consid. 4b; ATF 112 V
305 consid. 2b; RAMA 1987 na K 707, p. 8 s., consid. 2 avec röförences).
Selon la jurisprudence, un mode de traitement est ä considörer comme con-
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forme aux principes de la mödecine lorsqu'il a ätä reconnu gnralement par les chercheurs et les praticiens de cette science. L'ölement dcisif röside dans 'expörience et dans les succös obtenus gräce ä une thörapie döterminöe. Cette döfinition, qui est valable dans le domaine des soins mödicaux, est applicable, aussi, en principe, aux mesures mödicales de l'Al (ATF 114V 22, consid. la, RCC 1988, p. 488).
Dans son pröavis ä I'intention de la commission Al, I'OFAS s'est exprime comme suit, en date du 10 novembre 1986, au sujet de l'IC: <L'impIant cochlöaire a ete utilisö dans le monde entier sur plus de 500 person- nes. La methode est en soi appropriöe pour agir sur l'oreille interne, resp. sur le nerf auditif et est ainsi scieritifiquement reconnue. Comme c'est le cas lorsqu'on utilise une nouveautö, son usage necessitera, surtout au döbut, un certain temps pour l'essayer, I'amöliorer et la dövelopper. II ne fait aucun doute que le moment du perfectionnement fonctionnel est encore bien öloignö. Selon notre avis, l'ölöment important constitue ä l'heure actuelle la question de savoir si l'implant cochlöaire apporte un succös thörapeutique suffisant en matiöre de capacite de communication (proportion du gain de communication: lecture labiale simple / implant cochlöaire avec en sus entra?nement auditif intense). Ce systöme ne permet jusqu'ä präsent qu'une distinction acoustique rudimentaire. Comme gain principal il y a heu de considörer le nouveau contact acoustique avec l'entourage. La lecture labiale est encouragöe, bien que les succös rencontrös peuvent ötre trös differents malgre une indication sövöre. La communication sans contact visuel (c'est-ä-dire sans l'appui de la lecture labiale) reste jusqu'ici rudimentaire (interlocuteur connu, communication sim- ple) et nest pas possible dans tous los cas. Möme si le recouvrement d'une impression sensorielle mme minimale a sur le plan subjectif une trös grande importance, le gain en communication que cette möthode procure est, ä notre avis, encore trop peu prononcö en comparaison de la lecture labiale simple, pour donner droit aux prestations de l'assurance-invahiditö.' Dans son recours de droit administratif, I'OFAS maintient pour l'essentiel son point de vue. Bien qu'il reconnaisse le caractöre scientifique de la möthode, il est cependant d'avis que l'öquipement trös onöreux n'est pas dans un rapport döfendable avec l'utilitö escomptöe. Finalement, il renvoie aux döclarations de la Commission födörale spöciale chargöe d'examiner les questions de röadap- tation dans l'Al qui avait refuse, dans un avis date du 8 decembre 1988, que l'Al prenne en charge sans röserve les frais d'acquisition d'un IC. Los documents mödicaux permettent de confirmer le caractöre scientifique de l'IC au sens de l'article 2, 1er alinöa, RAI. Le professeur A. a exposö ä ce pro-
05 dans un autre cas jugö simultanöment par le TFA que, jusqu'ici, environ
3000 patients sourds se sont vu implanter un IC. En Suisse, 20 opörations
implantant un IC ont ötö effectuöes jusqu'ä fin 1987 dans los cliniques oto- rhino-laryngologiques de Zurich, Genöve, Bäle et Lucerne. Cola montre qu'il ne s'agit pas d'un stade expörimental, mais d'une mesure trös difförenciöe et mCirie dans l'intervalle servant ä la röhabihitation de certains patients sourds
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qu'un examen praIable approfondi a dsigns comme candidats ä l'implarita- tion. La mthode est reconnue et admise aux Etats-Unis et les caisses-maladie de diffrents pays europens la prennent en charge (avis du 23 mars 1988). e. II faut examiner en outre si la mesure sert d'une manire simple et adäquate ä la radaptation comme 'exige l'article 2, 1er alina, RAI. aa. L'iä noncä des faits permet de constater que la recourante a vcu un dvelop- pement Iinguistique normal et que la surditö complte West survenue qu'au stade postlingual ä läge de 20 ans. La stimulation ölectrique effectue chez la recourante a permis de döceler que les pulsions ölectriques permettent de dclencher des tons et des bruits subjectifs d'une fröquence et d'une intensit variables. Les examens prliminaires du professeur P. laissent supposer que l'IC permettrait une rhabilitation auditive de l'assuröe. bb. Concernant I'indication que la remise d'un IC doit prsenter pour ötre consi- d&e comme mesure de radaptation au sens de l'article 12 LAI en corrlation avec l'article 2, 1er alina, RAI, il convient de relever ce qui suit (cf. notamment Spil/mann et Dilliger, lmplants cochlaires pour les malentendants: indication, mthode, rösultats, dans: Schweizerische Rundschau für Medizin Praxis, 74 (1985) n° 9, p. 211 s.; rapport sur le 3e congrs international des malentendants du 3 au 8 juillet 1988 ä Montreux, p. 51, 54, 60 et 66): - L'IC n'entre en ligne de compte que pour les patients prösentant une surdit grave ou sourds auxquels l'appareil acoustique conventionnel n'apporte aucune aide; les patients qui disposent d'une capacitö auditive rsiduelle sont exclus. - La surditä ne doit pas ätre cause par une dficience neurale ou crbrale. La condition pour la remise d'un IC est que le nerf auditif et le systme auditif central röagissent aux stimulations älectriques et puissent dclencher des sensations auditives subjectives. - Les röpercussions de la surditä sur la capacitä de communication dpendent de fa9on dcisive du fait si la surditä est survenue avant ou aprs le dvelop- pement linguistique qui s'achöve aux alentours de la 14e anne (surdit post- linguale ou prlinguale, c'est-ä-dire congnitale ou acquise avant le dvelop- pement de la langue). L'implant cochlaire convient avant tout pour le sourd postlingual ayant de bonnes connaisances de sa langue maternelle. - Finalement, le quotient intellectuel et la motivation du patient jouent un röle dterminant. cc. L'article 2, 1er aIina, RAI, exige ainsi que la mesure mödicale permette de röadapter l'assurö d'une maniöre simple. Ce principe de la relativitö couvre le rapport entre les frais des mesures mödicales, d'une part, et le but visö par les mesures de röadaptation, d'autre part (ATF 103 V 16, consid. 1 b, RCC 1977, p. 344). Une limitation de l'indemnisation payable pour celles-ci ne pourrait donc, ä döfaut d'une disposition contraire expressöment formulöe, entrer en ligne de compte que s'il existait, entre cette indemnisation et le but visö, une disproportion frappante, dont il faudrait conclure que la prise en charge de ces mesures de röadaptation ne se justifierait pas (voir dans ce sens ATF 107 V 87,
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RCC 1982, p. 124, consid. 2 concernant le droit au remboursement des frais de transport en cas de frquentation d'une öcole spciale). Finalement, I'assurö n'a droit qu'aux mesures ncessaires, propres ä atteindre le but de radaptation vis, mais nori aux mesures qui seralent les meilleures dans les circonstances de son cas. En effet, les mesures de radaptation ne doivent ötre allouöes que si elles sont ncessaires, mais aussi suffisantes dans le cas particulier (RCC 1985, p. 172, consid. 3a).
5. On peut laisser en suspens la question de savoir si les conditions exposes
sous considrants 4e/bb et cc relatives ä l'opportunitä et ä la simplicitö de la mesure envisage pour la recourante, qui touche une rente Al entiöre et ätait ägöe de 58 ans au moment de la remise de l'appareil, sont remplies; car comme cela ressort des explications ci-aprös, II faut nier l'importance du succös de radaptation teile que l'article 12, 1er alinöa, LAI la requiert. Le droit aux mesures de radaptation de l'Al nest - contrairement ä celui d'une rente - liö ä aucun degrö d'invaliditö dtermin. Cependant, ce principe ne s'applique entre autres pas aux mesures mdicales. En effet, conformmen t l'article 12, 1er alinöa, LAI, l'assurö ne peut prtendre des mesures mödicales que si elles sont de nature ä amliorer de faon importante sa capacitä de gain ou ä la sauvegarder ou ä la prserver d'une diminution notable (art. 8, 1er al., LAI; ATF 101 V 58, consid. 2a). Le succös d'un traitement West important au sens de l'article 12, 1er alinöa, LAI que si I'effet obtenu atteint, dans un laps de temps donn, un degre absolu suffi- samment älevä (ATF 98V 211, RCC 1973, p. 85, consid. 4b). II faut que les mesu- res mdicales permettent, en rögle gönrale, de prvoir, pendant une certaine duröe minimale, un minimum de succös sur le plan de l'activitö lucrative. On ne peut, certes, poser d'une maniöre döfinitive les critöres permettant de dire si le succös de la röadaptation est ä considörer comme important; ce point-lä doit ötre döterminö d'aprös les particularitös de chaque cas. Les mesures qui n'aboutissent qu'ä une faible amölioration de la capacitö de gain ne sont pas prises en charge par i'Al. Une condition ä poser est que la mesure appliquöe pröserve d'une diminution notable une capacitö de gain encore importante. La question de l'importance du succös de la röadaptation depend en outre de la gravitö de l'infirmitö, et d'autre part du genre de I'activitö exercöe par l'assurö ou entrant en ligne de compte pour lui par suite d'une röadaptation optimale. Les circonstances personnelles qui n'ont pas de rapport avec l'activitö de l'intö- ressö ne doivent pas ötre prises en considöration (ATF 101 V 52, RCC 1975, p. 392, consid. 3c). La notion de capacitö de gain des articies 8, 1er alinöa, 12, 1er alinöa, et aussi de l'article 17, 1er alinöa, LAI doit ötre comprise dans un sens large; eile peut englober aussi, le cas öchöant, la röadaptation aux etravaux habituels» au sens de l'article 5, 1er alinöa, LAI (ATF 108 V 212, RCC 1983, p. 74, consid. 1 c). Ainsi, le fait qu'une assuröe a ötö considöröe, pour l'övaluation de son invaliditö, comme active ne s'oppose pas - selon la pratique - ä l'octroi de mesures mödicales au sens de l'article 12 LAI pour sa röadaptatio n aux travaux du
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mnage. En outre, l'octroi d'une mesure de radaptation n'est pas liä ä Ja condi- tion que cette mesure infiuence Je degrö d'invaliditä döterminant pour le droit ä la rente (ATF 108 V 212, RCC 1983, p. 75, consid. 1 d avec röfrences). Ainsi, Je TFA a tranchö ä plusieurs reprises que Je versement d'une demi-rente ou d'une rente entire n'exclut pas de prime abord l'octroi de mesures de ra- daptation dans Ja mesure oü une proportion raisonnable existe entre leur coüt et leur utilitä pratique (ATF 108 V 212, RCC 1983, p. 74, consid. 1 d; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thse Berne 1985, p. 84 et 126). Comme mentionnö, il faut cependant tenir compte du fait que l'article 12 LAI impose ä l'efficacitö de la radaptation le critre de l'importance. Cela revient ä dire que J'Al ne peut pas prendre en charge des mesures mdicaJes au sens de l'article 12 LAI Iorsqu'elles n'aboutissent qu'ä une faible amölioration de Ja capacitö de gain. Dans ce domaine, la loi ne prö- voit notamment pas de mesures propres ä conserver un reste de capacitö nögli- geabJe et incertain (ATF 101 V 52, RCC 1975, p. 392, consid. 3c; Meyer-Blaser, loc. cit., p. 126). Tel est justement souvent Je cas des bönöficiaires de rentes entiöres, donc des assurös prösentant un degrö d'invaliditö de deux tiers au moins. Au vu des considörants qui precödent il faut, dans Je cas de la recourante, nöe en 1928, qui touche une rente Al entiöre pour un degrö d'invaliditö de 100 pour cent, a ötö mise ä la retraite anticipe en 1981 et reste bönöficiaire d'une rente malgrö la remise d'un IC, nier l'importance du succs de röadaptation de Ja mesure. IJ y a par consöquent heu d'annuler Je jugement de Ja premiöre ins- tance et d'admettre le recours de droit administratif de 'OFAS.
6. a. En rösumö il convient de constater que l'IC constitue Je rösultat d'une
recherche biotechnique permettant d'amöliorer dans une mesure jusqu'ici inconnue Jes capacitös de communication quant ä Ja compröhension linguisti- que et J'intelligibilitö Jinguistique d'un sourd posthinguah. IJ ressort des exphica- tions du professeur P. qu'il est possible, ä condition d'entreprendre, aprs i'opö- ration, un entraTnement auditif et Jinguistique intensif, que la personne sourde puisse obtenir ce qui suit grace ä J'IC: eile peut reconnaitre les bruits environ- nants et es distinguer entre eux; sa compröhension Iinguistique s'amöliore con- sidörablement Jorsqu'elle peut simultanöment lire sur les lövres; dans de nom- breux cas on peut acquörir mme sans moyens auxiliaires visuels une comprö- hension de Ja langue sociaJement suffisante, dans certains cas mme une com- pröhension complöte ouverte; le patient acquiert Ja possibilitö de contröler audi- tivement sa propre langue et d'amöliorer ainsi l'intelligibilitö de sa langue et de la normaJiser en partie complötement. Ii y a Jieu d'en tirer es conclusions suivantes concernant la prise en charge dun IC en tant que mesure mödicale de röadaptation de l'AI au sens de l'article 12 LAI: dans le champ d'application de cette disposition, c'est-ä-dire gönöralement chez les personnes devenues sourdes tardivement chez lesquelles J'IC peut ötre d'un grand secours sur Je plan de ha röhabihitation communicative, qui ne suffit pas comme succs dans le cas präsent, il faut que les exigences concrötisöes
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par la jurisprudence et änoncöes par la Ioi solent remplies quant ä I'apprciation du succös de radaptation prvisible et ä son efficacitö pour la röadaptation. L'OFAS aura ä suivre - en tenant compte de I'avis de la Commission fdraIe spciaIe charge d'examiner les questions de radaptation dans l'Al - le dve- loppement futur de la technologie et I'voIution des ex$riences mdicales et ä apprcier, en se fondant sur des cas concrets, ou et comment Ion peut poser un implant cochIaire en tant que mesure de radaptation efficace. A ce propos, il ne semble pas exclu que I'IC soit admis dans la liste des moyens auxiliaires, resp. que Ion distingue entre l'implantation et le processeur de Iangue en tant que moyen auxiliaire. L'OFAS devra formuler, en ätroite collaboration avec les savants des milieux mödicaux et les praticiens, les conditions qui y seront mises. Comme le relve pertinemment l'OFAS, font dfaut, d'une part, les crit&es concrets permettant d'valuer l'efficacitä de la radaptation et, d'autre part, Ion ne peut pas encore donner de rponse gnraIe ä la question de savoir si la mthode est djä suffisamment dveIop$e pour que l'on puisse parler d'un succs thrapeutique suffisant du systme quant ä l'amlioration de la capacit de communiquer. Ce faisant, on examinera ä titre prospectif quel sera le succs de röadaptation escompt, c'est-ä-dire dans quelle mesure I'assurö pourra-t-il ä nouveau entendre aprs qu'on lui aura posö un IC (succös «minimal» si I'assur peut apprhender les bruits et les tons - succs «maximal» s'il peut compren- dre la langue en lisant sur les Ivres ou exceptionnellement sans lecture labiale). Est dterminant le moment de la survenance de la surdit (avant ou aprs l'acquisition du langage) ainsi que sa dure. L'on ne peut que difficile- ment estimer, exception faite de cas isols, dans quelle mesure l'acquisition d'impressions auditives et le fait de reconna?tre des voix et des bruits ainsi que l'identification sans lecture labiale de paroles prononces isolöment permettent d'obtenir une comprhension ouverte de la Iangue, resp. la prvoir avec une probabilitä suffisante. En regard ä l'efficacitä de la radaptation que la loi exige (notamment ä l'art. 12 LAI), le gain de communication ne peut pas seulement se limiter au recouvrement d'une faible impression sensorielle, mme si celui-ci joue un röle subjectivement important pour une personne enti&ement sourde. On tentera dans chaque cas isol, en se fondant sur les investigations ä effec- tuer avant la pose de I'implant, d'estimer le succös th&apeutique ä envisager sur le plan de la capacitö de communiquer et, partant, l'importance du succös de radaptation.
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Arrt du TFA, du 28 juin 1989, en la cause R.Bi. (traduction de I'ailemand)
Article 13 LAI, article 2, 3e alinea, OIC, chiffre 445 OIC Annexe. A certaines conditions l'AI doit prendre en charge I'implant cochleaire un appoint -
auditif electronique - en tant que mesure mdicaIe servant ä traiter une surditie innee.
Articolo 13, LAI, articolo 2, capoverso 3, OIPC, N. 445 OIC Aliegato. A deter- minate condizioni, I'AI deve assumere le spese dell'impianto cocleare un -
mezzo uditivo elettronico - come provvedimento che serve a trattare una sorditä innata.
R.Bi., ne en 1966, souffre d'une surditö bilatrale prsentant un status aprs une baisse auditive röcidivante ä gauche depuis 1981 ainsi qu'une surditä innöe ä droite. En date du 16 novembre 1985, le professeur A., mdecin-chef de la cli- nique oto-rhino-Iaryngologique de l'höpital cantonal L., posa dans l'oreille gau- che un implant cochlaire par une o$ration chirurgicale, aprs que i'adaptation d'un appareil acoustique n'apporta aucun succs. Dans le cas de l'implant cochlaire (IC) il s'agit d'une combinaison entre Ja chirurgie et la prothtique auditive. Cette mthode consiste ä poser et ä fixer par une intervention chirurgi- cale une ölectrode stimulative, resp. un faisceau d'lectrodes sur l'orifice rond du 1ima9on. D'autre part, le patient porte sur lui un processeur programmable qui transforme es signaux linguistiques en courants stimuiatifs appropris qul sorit reports inductivement ä travers la peau sur l'implant. Cela permet de reconnaitre des älöments linguistiques prosodiques simples (rythme, intona- tion, mölodie) et de distinguer rudimentairement les phrases, les mots et les phonmes. Grace ä cette mthode de rhabilitation, R.Bi. ötait en mesure aprs une brve p&iode djä d'assimiler les impressions auditives de la voix et de Ja iangue de teile man ire quelle pouvait ä nouveau comprendre les voix habituel- les, tenir sans problmes des coriversations et exercer son mtier de couturi&e pour dames indpendante. En date du 25 septembre 1985, R.Bi. demanda ä i'Al de prendre en charge les frais de l'IC. Se fondant sur des observations de l'OFAS du 27 novembre 1985, la commission Al döcida de rejeter Ja demande; l'lC n'ouvre aucun droit ä des mesures mödicales, car ce procödö se situe encore dans sa phase de dövelop- pement. C'est pour ces motifs que la caisse de compensation compötente refusa, par döcision datöe du 15 janvier 1986, d'allouer des prestations. R.Bi. interjeta recours en concluant ä Ja prise en charge par l'Al des frais liös ä i'opöration. Aprs que la caisse de compensation eut döcidö de rejeter le recours, Je professeur A. s'exprima dans une röponse sur les aspects mödicaux. Afin d'irtstruire les questions mdicales, i'autoritö cantonale de recours requit des renseignements auprös de difförents mödecins-chefs des cliniques uni- versitaires suisses et demanda ä I'OFAS d'ömettre un avis. Par döcision du 4 novembre 1987, I'autoritö de recours annula la döcision de la caisse attaquöe
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en admettant le recours et en engageant l'Al ä prendre en charge l'o$ration servant ä la pose de l'IC. Par recours de droit administratif, I'OFAS demande que la dcision de la pre- mire instance soit annuIe. Alors que la recourante conclut au rejet du recours de droit administratif, la caisse de compensation renonce ä ömettre un avis. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Est litigieuse dans le cas präsent la question de savoir si l'assurance-invali- ditö doit prendre en charge les frais de I'IC. II faut considörer ä ce propos la prise en charge en tant que moyen auxiliaire selon les critres de l'article 21 LAI ou en tant que mesure mdicale au sens de l'article 13 LAI. ... (Pour ce qui a trait aux explications concernant le fait que I'IC ne se ciasse pas sous la notion de moyen auxiliaire au sens de l'article 21 LAI; se reporter au cas R.Br., RCC 1990, p. 209, consid. 2). Conformment ä l'article 13 LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales ncessaires au traitement des infirmits congönitales (1er al.). Le Conseil fdöral ätablira une liste des infirmits pour IesquelIes ces mesures sont accordöes. II pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmits peu importantes (2e al.). Sont rputes infirmitös congnitales au sens de l'article 13 LAI les infirmits präsentes ä la naissance accomplie de l'enfant (article 1 alinöa, OIC). Les infirmits congönitales sont önumäröes dans la liste en annexe. Le DFI peut qualifier des infirmits congnitaIes övidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmits congnitaIes au sens de l'article 13 LAI (art. lel 2e al., OIC). Sont röputös mesures mdicales nöcessaires au traitement d'une infir- mitä congnitaIe tous les actes dont la science mdicaIe a reconnu qu'ils sont indiqus et qu'ils tendent au but thrapeutique vis d'une manire simple et adäquate (art. 2, 3e al., OIC). a. L'intime, ne en 1966, souffre d'une surditä innee ä droite reprösentant une infirmitä congnitaIe au sens du chiffre 445 OIC Annexe qui avec un status aprs une baisse auditive rcidivante ä gauche s'est mue en une surdit6 bilat- rage. L'AI doit par consöquent prendre en charge l'appareil ainsi que I'op&ation servant ä la pose de l'IC que le professeur A. a effectue en date du 16 novem- bre 1985, pour autant que les autres conditions lögales solent remplies. b/c/d. ...(Pour ce qui a trait aux explications concernant le fait que I'IC repr- sente une mesure appropriöe dont la science mdicaIe a reconnu l'efficacit; se reporter au cas R.Br., RCC 1990, p. 209, consid. 4 b ä d). e. II convient en outre d'examiner si la mesure tend au but thörapeutique vis d'une manire simple et adäquate, comme I'exige l'article 2, 3e alina, OIC. aa. L'exposä des faits permet de constater que l'intimöe a, malgrö une surdit inne ä droite, suivi un dveIoppement Iinguistique normal et que la surditö compIte West intervenue qu'au stade postlingual, solt ä I'äge de 19 ans. Les traitements mdicamenteux et l'adaptation d'un appareil acoustique conven- tionnel sont rests sans succs. Les investigations trs dtaiIles qu'ont effec-
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tues les assistants du professeur A. ont permis de conclure que l'assure rem- plissait les conditions pour la pose d'un IC tant sur le plan psychologique que pour ce qui a trait aux rsultats obtenus par les mesures quant ä Ja conductibi- litä du nerf auditif. Les rsultats des examens prliminaires effectus gräce ä des mthodes d'investigation subtiles ont permis en outre de conclure avec une forte probabilitö que Ja pose de l'appareil ä l'oreille gauche permettait de rac- qurir des impressions auditives en particulier dans les frquences du secteur Iinguistique; es echecs pouvant ötre exclus avec la möme probabilit. bb. (Pour ce qui a trait aux explications concernant Je caractöre adäquat de ...
Ja pose d'un IC au sens de I'art. 13 LAI celui-ci doit ötre appräciö selon les mömes critöres que ceux de 'art. 12 LAI; cf. cas R.Br., p. 209). cc. L'article 2, 3e aJin6a, OIC, exige ainsi que Ja mesure medicale permette de radapter I'assurö d'une maniöre simple. Ce principe de Ja relativitä couvre Je rapport entre les frais des mesures mdicaIes, d'une part, et Je but visä par les mesures de röadaptation, d'autre part (ATF 103 V 16, RCC 1977 p. 344, consid.
1 b; ATF 101 V 53, RCC 1975, p. 392, consid. 3d avec renvois; cf. aussi ATF 99
V 35, RCC 1974, p. 84, consid. 1). Une limitation de I'indemnisation payable pour celles-ci ne pourrait donc, ä d&aut d'une disposition contraire expressöment formule, entrer en ligne de compte que s'il existait, entre cette indemnisation et Je but vis, une disproportion frappante, dont il faudrait conclure que Ja prise en charge de ces mesures de radaptation ne se justifierait pas (voir dans ce sens ATF 107 V 87, RCC 1982, p. 124, consid. 2 concernant Je droit au rembourse- merit des frais de transport en cas de frquentation d'une öcole s$ciale). II convient de relever dans Je contexte de la question portant sur Je principe de Ja relativitä entre les frais des mesures et leur but que les infirmits congönitales occupent une place spöciale dans l'Al. Car conformöment ä l'article 8, 2e alinöa, LAI, les assurös invalides mineurs ont droit aux mesures mödicales nöcessai- res au traitement de leur infirmitö congönitale sans ögard aux possibilitös d'une röadaptation ulterieure ä Ja vie professionnelle. Le but de Ja röadaptation est de supprimer ou d'attönuer les söquelles d'une infirmitö congönitale. Finalement, J'assurö n'a droit qu'aux mesures nöcessaires, propres ä atteindre Je but de röadaptation visö, mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans les circonstances de son cas. En effet, les mesures de röadaptation ne doivent ötre allouöes que si elles sont nöcessaires, mais aussi suffisantes dans Je cas particulier (RCC 1985, p. 172, consid. 3a).
5. Les exigences exposöes ci-devant concernant Je caractöre adäquat et simple
de Ja mesure mödicale sont remplies dans Je cas präsent. Aprös que J'appareil acoustique traditionnel na pas permis d'atteindre Je but visö, que les investigations ont conclu que Ja pose dun IC serait appropriöe et que Je pronostic mödical annonce un succös avec une forte probabiJitö (ATF 98 V 34, RCC 1972, p. 560, consid. 2), il y heu de confirmer Ja nöcessitö et Je carac- töre adäquat de Ja mesure mödicahe. On peut ögalement admettre avec le tribu- nah cantonaJ que les frais en soi relativement ölevös (environ 27000 francs pour J'appareil, auxquels viennent s'ajouter les frais d'hospitalisation ainsi que les
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frais d'entrainement ä son usage) sont dans un rapport raisonnable avec le suc- cs de radaptation. Gräce ä i'iC, l'intime ne peut non seuiement ötablir un contact iinguistique presque normal et similaire ä la situation qui existait avant la survenance de la surditö compiöte. Eile est en outre ä möme d'exercer une activitö lucrative lui permettant de couvrir ses besoins en quaiitö de couturiöre pour dames indöpendante. L'articie 13 LAI ne stipule pas que la mesure doit directement infiuer sur la röadaptation professionnelle et amöliorer durablement et sensiblement la capacitö de gain. Cependant Ion ne peut pas entiörement omettre cet aspect - en dehors du but propre de la röadaptation qui consiste ä attönuer les söquelies d'une infirmitö congönitale - iorsqu'on appröcie si la mesure est adäquate, ötant donnö qu'une röadaptation röussie permet ä I'Ai d'conomiser d'autres döpenses teiles ceiles engendröes par des mesures d'ordre professionnei. Contrairement ä l'avis de i'OFAS, Ion ne peut pas dire dans ces circonstances que les frais de i'iC sont disproportionnös au but que la röadaptation poursuit et quelle a egalement atteint. Le recours de drolt admi- nistratif West de ce fait pas fondö.
6. a. En resumö il convient de constater que l'iC constitue le rösultat d'une
recherche biotechnique permettant d'amöiiorer dans une mesure jusqu'ici inconnue les capacitös de communication quant ä la compröhension linguisti- que et i'inteiiigibilitö iinguisitique d'un sourd postlingual. ii ressort des expiica- tions du professeur P. qu'il est possibie, ä condition d'entreprendre, aprös lopö- ration, un entrainement auditif et iinguistique intensif, que la personne sourde puisse obtenir ce qui suit gräce ä l'IC: eile peut reconnaitre les bruits environ- nants et les distinguer entre eux; sa compröhension iinguistique s'amöiiore con- sidörabiement lorsqu'elie peut simuitanöment lire sur les lövres; dans de nom- breux cas on peut acquörir mme sans moyens auxiliaires visuels une comprö- hension de la iangue socialement suffisante, dans certains cas mme une com- pröhension compiöte ouverte; le patient acquiert la possibilitö de contröler audi- tivement sa propre iangue et d'amöliorer ainsi linteiligibilitö de sa iangue et de la normaliser en partie compiötement. ii y a heu d'en tirer les conclusions suivantes concernant la prise en charge d'un IC en tant que mesure mödicale de röadaptation de l'Ai au sens de l'articie 13 LAI: h'impiant cochiöaire est ä considörer comme mesure mödicale pour autant qu'ii remphit les conditions permettant de le dösigner comme adöquat (consid. 4elbb ci-devant). Ce faisant on vouera une attention particuliöre au fait que les chances de succös de la röhabihitation communicative, qui est suffisante dans le cadre de l'articie 13 LAI, ne sont pas favorables chez un assurö souffrant d'une surditö prölinguale survenue immödiatement aprös la naissance. En cas de surditö innöe, des expöriences fondöes sur des tests ne permettent par con- söquent de dösigner comme candidats ä ha pose d'un impiant cochiöaire que des assurös spöcialement choisis. b. L'OFAS aura ä suivre - en tenant compte de l'avis de la Commission födörale spöciale chargöe d'examiner les questions de röadaptation dans lAl - he döve- loppement futur de ha technologie et l'övohution des expöriences mödicales et ä appröcier, en se fondant sur des cas concrets, ou et comment Von peut poser
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un implant cochIaire en tant que mesure de radaptation efficace. A ce propos, II ne semble pas exclu que l'IC soit admis dans la liste des moyens auxillaires, resp. que Ion distingue entre l'implantation et le processeur de langue en tant que moyen auxillaire. L'OFAS devra formuler, en ätroite collaboration avec les savants des milieux mdicaux et les praticiens, les conditions qui y seront mises. c. Comme le relve pertinemment l'OFAS, font dfaut, d'une part, les critres concrets permettant d'valuer l'efficacitö de la radaptation et, d'autre part, Ion ne peut pas encore donner de rponse gnrale ä la question de savoir si la mthode est djä suffisamment dövelopp8e pour que l'on puisse parler d'un succs th&apeutique suffisant du systme quant ä l'amlioration de la capacit de communiquer. Ce faisant, on examinera ä titre prospectif quel sera le succs de radaptation escompt, c'est-ä-dire dans quelle mesure t'assur pourra-t-il ä nouveau entendre aprös qu'on lui aura posö un IC (succs «minimal» si l'assur peut appröhender les bruits et les tons - succs «maximal» s'il peut compren- dre la langue en lisant sur les lvres ou exceptionnellement sans lecture labiale). Est döterminant le moment de la survenance de la surdit (avant ou aprs l'acquisition du langage) ainsi que sa duröe. L'on ne peut que difficile ment estimer, exception faite de cas isols, dans quelle mesure I'acquisition d'impressions auditives et le fait de reconnaitre des voix et des bruits ainsi que l'indentification sans lecture labiale de paroles prononces isolment permet- tent d'obtenir une comprhension ouverte de la langue, resp. la prvoir avec une probabilitä suffisante. En regard ä l'efficacitä de la radaptation que la 101 exige (notamment ä Part. 12 LAI), le gain de communication ne peut pas seule- ment se limiter au recouvrement d'une faible impression sensorielle, mme si celui-ci joue un röle subjectivement important pour une personne entiörement sourde. On tentera dans chaque cas isolö, en se fondant sur les investigations ä effectuer avant la pose de l'implant, d'estimer le succös thörapeutique ä envi- sager sur le plan de la capacitä de communiquer et, partant, l'importance du succs de radaptation.
Al. Rente pour cas pönible Arrt du TFA, du 17 aoüt 1989, en la cause H.L. (traduction de l'allemand)
Article 28, alinöa 1 et 1 bis, LAI, disposition transitoire du 9 octobre 1986,
211 alinöa. Lorsque lors de la döliberation de la loi on a expressement rejete
une proposition selon laquelle la Ioi devait ötre completee au sens d'une possibilite d'interprötation dösormais admise, il West pas possible de tenir compte de cette possibilite d'interpretation ä une date ulterieure (con- sid. ic). La garantie des droits acquis au sens de I'alinöa 2 des dispositions transi- toires s'applique uniquement aux rentes pour cas pönibles döcoulant de
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I'ancien droit qui ont ete accordees pour un degre d'invaliditä se situant entre 33 1/3 et 40 pour cent et non pas ä celles qui se fondent sur un degre d'invaliditä de 40 pour cent ou plus.
Articolo 28, capoversi 1 e 1 bis, LAl, disposizione transitoria del 9 ottobre 1986, capoverso 2. Quando al momento della deliberazione della legge e stata espressamente respinta una proposta secondo la quale la legge doveva essera completata nel senso di una possibilitä d'interpretazione ormai ammessa, non si puö Jener conto piü tardi di questa possibilitä d 'interpretazione. La garanzia dei diritti acquisiti al sensi del capoverso 2 delle disposizioni transitorle si applica unicamente alle rendite per casi di rigore derivanti dal diritto precedente, le quali sono state accordate per un grado d'invaliditä aggirantesi sui 33 1/3 e 40 per cento e non a quelle che si basano su un grado d'invaliditä del 40 per cento o piü.
L'assurö H.L. böneficiait depuis le 1er novembre 1984 d'une demi-rente de i'Al qui iui a ätä accordöe en raison d'une invaiiditö de 50 pour cent. En automne
1985 san droit ä la rente a fait l'objet d'une rvision. Ce faisant la commission
Al constata que l'assurö obtenait un revenu mensuel mayen de 2200 francs, les conditions pour un droit ä une demi-rente n'tant plus remplies mme en admet- tant un cas pnible. S'appuyant sur ce qui prcde, la caisse de compensation dcida en date du 23 octobre 1985 de supprimer la demi-rente Al au 30 na- vembre 1985. L'assurö ayant interjet6 recours en date du 25 novembre 1985 en concivant ä i'octroi d'une rente pour cas pönible, la commission Al röexamina s'il remplissait es conditions mises au droit. Eile calcuia que le degr d'invaliditä s'ölevait dsormais ä 47 pour cent et le revenu annuei pouvant ötre exigö de l'assurö ä
24 000 francs et dcida de reprendre le versement de la demi-rente dös le
1er dcembre 1985. La caisse de compensation rendit une dcision dans ce sens en date du 20 f6vrier 1986. Une deuxiöme rövision effectuöe au printemps 1988 a rävölä un degr d'invali- ditä de 33 1/3 pour cent et un revenu pouvant ötre exigö de 32 529 francs. Se fondant sur ces caicuis, la caisse de compensation communiqua, par dcision du 28 juin 1988, au repräsentant juridique de I'assurö que le degrö d'invaIidit ötait ä i'övidence inf&ieur ä 40 pour cent, raison pour iaquelle la rente ätait sup- primöe en application de l'article 28, Je, alinöa, LAi (dans la version vaiable dös le 1er janvier 1988). L'assurä transmit cette dcision ä l'autoritö cantonale de recours et demanda en invoquant la garantie des droits acquis que la rente pour cas pnible conti- nue de lui ötre verse ötant donnä que son degr d'invaliditä se situait entre 34 et 37,6 pour cent. L'autoritä cantonale de recours parvint ä la conclusion que les dispositions tran- Jer janvier 1988, «devraient sitoires relatives ä i'articie 28 LAI, vaiabie dös le
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accorder la garantie des droits acquis ä tous les bnficiaires actuels de la rente pour cas pönible, indöpendamment du degrö d'invaliditö sur lequel leur droit reposait dans la mesure oü leur invaliditä actuelle n'entra?nerait pas non plus une suppression de la rente pour cas pönible en vertu des dispositions de l'ancien droit«. L'assurä a par consquent droit «en vertu de la garantie des droits acquis au montant de la rente touche jusqu'ici» pour autant que Ion soit encore en prösence d'un cas pönible. Le juge cantonal a renvoy l'affaire ä 'administration (jugement du 23 fövrier 1989) afin que celle-ci examine si I'on est en prsence d'un cas pönible et rende ensuite une döcision. Le recours administratif de la caisse de compensation est dirigd contre ce juge- ment et demande que la dcision de ladite caisse du «28.7.1988» (en fait: 28 juin 1988) soit rtablie. L'assurö conclut ä nouveau implicitement en invoquant la garantie des droits acquis au rejet du recours de droit administratif.
1. a. Conformment ä l'article 28, le, alin6a, LAI dans sa version valable
jusqu'au 31 dcembre 1987, l'assurä a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre alloue lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Le nouvel aIina ler de l'article 28 LAI, entrö en vigueur le lenjanvier 1988, stipule qu'une invaliditö de 40 pour cent au moins donne droit ä un quart de rente, une invaliditö de 50 pour cent ä une demi-rente et une invaliditö de 66 2/3 pour cent ä une rente entire. Conform- ment ä l'alin6a 1 bis de l'article 28 LAI 6galement valable dös le dbut de I'anne 1988, dans les cas pnibles, une invalidite de 40 pour cent au moins ouvre le droit ä une demi-rente. Aux termes des dispositions transitoires relatives ä la deuxime rvision de lAl entre en vigueur au ler janvier 1988, la nouvelle teneur de l'article 28 LAI est galement valable pour les rentes d'invalidit en cours (al. 1er disp. trans.), mais avec les restrictions ci-aprs (2e al.): les rentes correspondant ä un degrö d'invaliditä införieur ä 40 pour cent doivent faire l'objet d'une rvision (art. 41 LAI) dans I'anne qui suit l'entre en vigueur de la prsente loi. Si la rövision entraine une övaluation du degrö de l'invaliditö ä 33 1/3 pour cent au moins, la rente continue ä ötre versöe ä son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d'admettre un cas pönible sont remplies. b. Alors que la caisse de compensation et 'office födöral sont d'avis que seules es rentes pour cas pönibles qui avaient ötö octroyöes sous I'emprise de l'ancien droit pour un degrö d'invaliditö införieur ä 40 pour cent devaient encore ötre ver- söes au titre de la garantie des droits acquis se fondant sur l'alinöa 2 des dispo- sitions transitoires, le reprösentant juridique de l'assurö considöre cette inter- prötation de la Ioi comme erronöe; il appert des documents Iögaux «que les dis- positions transitoires devaient garantir que la rövision de la Ioi ne dötöriore pas la situation des anciens bönöficiaires de rentes>. Cela concerne en particulier es bnöficiaires des rentes pour cas pönibles. Aucun indice ne permet de con- clure et cela West non plus pas fondö sur le plan matöriel que la garantie des
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droits acquis ne concernerait que les rentes qui avaient ätä octroyes en se fon- dant sur un degr d'invaliditä situö entre 33 1/3 et 40 pour cent. Le juge cantonal se rallie pour l'essentiel ä cet avis. c. La loi s'interprte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'en est pas absolument clair, si plusieurs interprtations de celui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est la vritabIe porte de la norme, en ha dgageant de tous les elments ä considrer, soit notamment du but de la rgle, de San esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles eile repose. Le sens quelle prend dans San contexte est ägalement important (ATF 114 la 28, ATF 114 V 250, ATF 113V 77, ATF 113V 410, ATF 112 Ib 470, ATF 112 V 171, RCC 1987, p. 39 et ATF
111 V 127, RCC 1985, p. 422). On ne peut s'carter qu'exceptionnellement de
ha teneur claire, c'est-ä-dire manifeste et non öquivoque, soit notamment lorsqu'on est en presence de motifs pertinents permettant de penser que ha teneur ne reflöte pas he sens v6ritable de ha norme. De tels motifs peuvent rsul- ter de ha genäse de ha disposition, de san essence et de san but au de sa corr- lation avec d'autres prescriptians (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwal- tungsrechtsprechung, tome 1, 5e öd., p. 138). Les travaux pr4paratoires ne sont ni contraignants ni directement dcisifs pour h'interprtation de ha loi; car une loi devient autonome, indpendante de ha volontö du lögislateur, dös quelle est entre en vigueur. Ne sont en particuhier pas dterminantes les dcharations de services au de personnes ayant cohla- bord ä sa präparation, horsqu'ehles ne sont pas expressment contenues dans he texte mme de la loi. Cela s'applique ägalement aux propos qui n'ont pas ätä contests. Le juge ne peut se consid&er comme liö que par les normes qui ont tö ddictöes par l'autorite lgislative dans ha forme prvue ä cet effet. Cela ne signifie pas que les documents juridiques seraient systmatiquement laisss de cöt; ihs peuvent notamment se rvher comme une alde prcieuse horsqu'une disposition West pas claire ou quelle permet diffrentes interprtations contra- dictoires afin d'en reconnaitre he sens et d'viter ainsi des interprtations erra- nes (ATF 112 II 4 et ATF 112 11170, ATF 103 ha 290). Lorsque les documents ne fournissent pas une rponse claire, ils ne peuvent pas servir pour l'interprö- tation de ha loi. II canvient de ne pas amettre ha volantö du lgislateur historique en particuhier dans he cas des bis rehativement rcentes (ATF 112 la 104, ATF
112 Ib 470). Lorsque cette volontö West cependant pas ancre dans le texte de
ha loi, eile nest ainsi pas d6terminante pour son interprtation (ATF 114 V 250 et ATF 109 ha 303). Lorsqu'au cours des dhibrations portant sur ha loi on a expressment rejetä une propositian visant ä ha modifier au sens d'une possibi- hit d'interprtation dösormais soutenue, cette possibilitä ne peut pas ötre inva- que ult&ieurement (Imboden/Rhinow, p. 143). d. La teneur de l'ahina 2 des dispositions transitoires est claire et sans quivo- que: les rentes allaues en vertu de h'ancien droit et correspandant ä un degrö d'invaliditä infrieur ä 40 pour cent doivent faire h'objet d'une rvision. Dans ce contexte, il ne peut s'agir que de rentes pour cas penibles etant donn qu'avant he 1er janvier 1988 des rentes ne pouvaient tre accardes pour un degr d'inva- liditä införieur ä 40 pour cent (mais de 33 1/3 pour cent au moins) que horsqu'an
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tait en prsence d'une situation öconomique difficile. II dcoule en outre de l'alina 2 des dispositions transitoires que seules peuvent ötre verses au-delä du 1er janvier 1988 les rentes pour cas $nibles allouees en vertu del'ancien droit qui avaient ätä accordes ä I'öpoque en se fondant sur un degrö d'invali- ditä infrieur ä 40 pour cent. Ce n'est que dans cette ätendue que l'alina 2 des dispositions transitoires accordait aux bnficiaires des rentes pour cas pni- bles de landen droit la garantie des droits acquis. L'OFAS fait pertinemment remarquer que le Conseil national a approuvö la rglementation contenue ä l'alina 2 des dispositions transitoires en ayant plei- nement connaissance du modle des rentes ä trois echelons actuellement vala- ble (Bulletin officiel du Conseil national 1986 1 760 et 769). Une minoritö au sein du Conseil national avait bien proposö d'accorder la garantie des droits acquis pour les rentes qui avaient ätä alloues selon landen droit en se fondant sur une invaliditä infrieure ä 50 pour cent; ce ä quoi les premiers juges s'taient galement röförö. Lors de la votation du Conseil national, cette proposition a toutefois ätä rejetee au profit de la version valable ä l'heure actuelle (Bulletin officiel du Conseil national 1986 1 p. 769). La supposition du juge cantonal selon laquelle l'alina 2 des dispositions transitoires aurait ätä formul d'une manire quelque peu malencontreuse et ne correspondrait pas ä la volontö du lgisla- teur West de ce fait pas fonde. Pour admettre une garantie des droits acquis, il faudrait qu'il y ait ä ce sujet, dans le droit rgissant lesdites assurances, une disposition lgale expresse- ment formule; une garantie tacite de porte genrale n'existe pas (RCC 1983, p. 540). Quant ä admettre l'existence d'une garantie tacite, ce serait en contra- diction manifeste avec la ncessit de laisser au lgislateur, surtout dans un domaine comme celui-ci oü l'volution est rapide, les possibilits de disposition dont il a besoin pour remplir sa täche. Certes, des droits publics subjectifs peu- vent ätre fonds sur des circonstances qui doivent ätre respectes selon les rgles de la bonne foi; cependant, de teIles conditions ne sont pas ralises en l'espce, car on n'a pas affaire ici ä un cas spöcial individuel (RCC 1973, p. 348). En conclusion, il convient de constater qu'aprs l'entre en vigueur de la deuxieme rövision de l'Al le 1er janvier 1988 seules pouvaient encore ötre ver- ses les rentes pour cas pnibles alloues en vertu de l'ancien droit et qui repo- saient alors sur un degrö d'invaliditä infrieur ä 40 pour cent, ä condition que l'assurö ätait encore invalide ä 33 1/3 pour cent au moins et que Ion ätait en prsence d'une detresse matörielle. e. En l'espöce, la rövision dont la rente a fait l'objet au printemps 1988 a rövölö que le recourant qui touchait une rente pour cas pönible en vertu de l'ancien droit restait invalide pour un tiers. Etant donnö toutefois que cette rente lui avait ötö accordöe sous l'emprise de l'ancien droit pour un degrö d'invaliditö de 47 pour cent, il ne peut plus prötendre, ä partir du 1er janvier 1988, quelle conti- nue de lui §tre versee au titre de la garantie des droits acquis.
2. Au vu de ce qui pröcöde, il y a en principe heu d'admettre le recours de droit administratif et ce en pröcisant ce qui suit:
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Conformment ä l'article 88bis, 2° aIina, Iettre a, RAI, la suppression de la rente prend effet au plus töt le premier jour du deuxiöme mois qui suit la notifi- cation de la döcision. La döcision litigleuse de la caisse du 28 juin 1988 ne per- met pas de döterminer le moment ä partir duquel les rentes devraient ötre sup- primöes dans le cas präsent. II est cependant constant que la döcision litigieuse est parvenue au reprösentant de I'assurö le 29 juin 1988 comme cela ressort des indications qu'il a faites dans le recours devant l'autorite de recours de pre- miöre instance. La rente ne put ainsi ötre supprimöe qu'ä dater du 1er aoüt 1988. Dans la mesure oü les piöces du dossier permettent de conclure que la caisse de compensation aurait döjä voulu supprimer les rentes ä un moment antörieur an ne saurait se ranger ä I'avis de cette derniöre.
Al. Indemnitö journaIire pendant des temps d'attente Arrt du TFA, du 1er septembre 1989, en la cause L.C.
Article 22, 3e alinea LAI, article 18, 2e alinea RAI. L'article 18, 2e alinöa RAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1985, est conforme ä la Ioi. Compte tenu que le droit ä une indemnitö journaliere d'attente prend effet au plus tard quatre mols apres le döpöt de la demande - ä condition que l'assure präsente une incapacite de travail de 50 pour cent au moins dans son activite habituelle et qu'il soit, de plus, susceptible d'ötre readaptö -
la question de savoir si la demande de prestations par les organes Al avait reu une reponse excessivement tardive, donnant en consequence ä l'assurö le droit de percevoir des indemnites journalires, cette question, qu'il y avait heu de se poser auparavant, West plus justifiöe aujourd'hui.
Articolo 22, capoverso 3, LAl; articolo 18, capoverso 2, OAI. L'articolo 18, capoverso 2, OAI, nella versione in vigore dal 10 gennaio 1985, e conforme alla legge. Siccome il diritto all'indennitä giornaliera del periodo d'attesa nasce al piCi tardi quattro mesi dopo la ricezione della domanda, a condizione che l'assicurato sia capace di lavoro nella sua attivitä abituale almeno in misura del 50 per cento e per giunta idoneo ad essere reintegrato, ha questione che doveva essere posta precedentemente di sapere se la trattazione della domanda di prestazioni da parte degli organi dell'Al aveva subito un ritardo eccessivo e perciä era sorto un diritto a un'indennitä giornaliera, oggi non si pone piü.
L'assurö, nö en 1948, souffre de troubles statiques et dögönöratifs du rachis cer- vico-dorso-Iombaire et de polyinsertionite. Tisserand de profession, il a travaillö jusqu'en 1981 dans une usine textile. II a requis, le 18 döcembre 1979, des pres- tations de I'AI. Par döcision du 19 juin 1984, la caisse de compensation lui a döniö le droit ä des mesures d'ordre professionnel et ä une rente.
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Le 3 mars 1986, l'assurö a derechef präsentö une demande de prestations sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession et, äventuellement, d'une rente. La Commission Al, aprs avoir requis plusieurs avis mdicaux, a confiö une expertise au MEDAS. Sur la base d'un rapport ätabli par ledit centre le 4 juin 1987, la Commission Al a demand ä l'office rögional d'examiner les possibilits de reclassement de I'assur. Le 31 aoüt 1987, 'office a indiqu qu'il envisageait Ja mise en ceuvre d'un traitement «appropri» suivi d'un stage de erentrainement au travail»; il a pröconisö le versement d'indemnits journaIi- res dös le 1er septembre 1987. Par döcision du 5 novembre 1987, la caisse de compensation a effectivement accord ä l'assurd des indemnits journalires, d'un montant de 110 francs par jour, ä partir du 1er septembre 1987, cela dans I'attente de l'excution des mesu- res de radaptation envisages. Reprösentö par son avocat, l'assurö a recouru contre cette dcision par mmoire du 7 dcembre 1987. II contestait Je montant, selon lui trop faible, de l'indemnitä journaIire. II concluait en outre au versement d'indemnits ä partir du 3 mars 1986, subsidiairement dös le 2 mars 1987, ainsi qu'au paiement d'une »rente complmentaire«. Par jugement du 11 mai 1988, l'autoritö cantonale de recours a partiellement admis la requte en reconnaissant ä l'assur6 Je droit aux indemnits journaIi- res (d'un montant inchang) ä partir du 1er juin 1987. II a consid& qu'il s'tait öcoulä un laps de temps anormalement long entre le moment du dpät de Ja demande de prestations et celui de la dcision de Ja caisse de compensation. II a dös lors estim qu'il se justifiait, exceptionnellement, d'allouer rtroactive- ment les indemnits en cause. Contre ce jugement, Ja caisse de compensation interjette un recours de droit administratif. Elle conteste tout retard dans le prononcä des mesures de ra- daptation et eile conclut au rtablissement de sa dcision du 5 novembre 1987. Par son mandataire, l'assurö prend les conclusions suivantes:
0. Rejeter le recours de droit administratif de Ja caisse de compensation, en
döboutant Ja recourante de toutes ses conclusions; Statuer ce que de droit dans les termes des conclusions prises dans le recours interjetö le 7 dcembre 1987 ( ... ); Subsidiairement, confirmer Je jugement de l'instance prcdente, du 11 mai 1988, en ce qu'il admet partiellement les conclusions du repräsentant juridique en accordant ä l'assurö un droit au versement d'une indemnitä journalire de
110 francs dös Je 1er juin 1987;
(Frais et dpens).» De son cöt, l'OFAS estime justifiä le versement d'indemnitös journaliöres aprs un dölai de quatre mois suivant le dpöt de la demande de prestations, soit ä partir du 7 juillet (recte: 3 juillet) 1986. lnvite ä se döterminer sur l'öventualitö d'une röforme du jugement cantonal dans le sens du pröavis de I'OFAS, la caisse de compensation a maintenu ses conclusions.
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Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
2. a. Aux termes de l'article 22, 1er alina LAl, l'assurö a droit ä une indemnit
journalire pendant la röadaptation si les mesures de radaptation l'empöchent d'exercer une activitä lucrative durant trois jours conscutifs au moins ou s'il präsente, dans son activitö habituelle, une incapacitä de travail de 50 pour cent au moins (premire phrase). En principe, le droit aux indemnits est liä ä la pöriode d'exöcution de mesures de radaptation d'une certaine dure, dont ces indemnits sont une prestation accessoire (ATF 114 V 140 et la jurisprudence cite, RCC 1989 p. 231). Cette rgle na cependant pas une porte absolue. L'article 22, 3e alina LAI charge en effet le Conseil fdral de fixer les conditions auxquelles des indemnits journalires peuvent ötre alloues pour des jours isolös, ainsi que pour la duröe de l'instruction du cas, le temps pröcödant I'execution de la röadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi. L'article 18, 1er alinöa RAI dispose ainsi que I'assure qui präsente une incapacitö de travail de 50 pour cent au moins et qui doit attendre le döbut de prochaines mesures de röadaptation a droit, durant le delai d'attente, ä une indemnitö journaliöre. b. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 decembre 1984, l'article 18, 2e alinöa RAI spöcifiait que I'indemnitö journaliöre ötait allouee au plus töt dös le pro- noncö ordonnant les mesures de röadaptation et au plus pour 120 jours en tout. Le TFA a toujours reconnu la Iögalitö de cette disposition röglementaire (qui reprenait une solution auparavant introduite par la pratique administrative). II a de plus pröcisö que, par prononcö ordonnant les mesures de röadaptation«, il fallait entendre le prononce de la commission de l'assurance-invaliditö et non la döcision de la caisse de compensation notifiant ce prononcö (ATFA 1963 p. 75 consid. 1; RCC 1963 p. 363 consid. 2). Exceptionnellement toutefois, le droit aux indemnitös journaliöres devait ätre reconnu pour une periode antörieure lorsqu'un temps anormalement long s'ötait ecoulö entre la demande de presta- tions et le prononcö en question (ATFA 1963 p. 75 consid. 2; RCC 1963 p. 363 consid. 2; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thöse Berne 1985, p. 148). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1985, la mme disposition prö- voit que le edroit ä l'indemnitö s'ouvre au moment oü la commission de l'assu- rance-invaliditö constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de röa- daptation sont indiquöes, mais en tout cas quatre mois aprös le döpöt de la demande». La lögalitö de cette nouvelle röglementation n'est pas douteuse, car eile s'accorde certainement mieux que par le passö avec le principe, fondamen- tal en matiöre d'assurance-invaliditö, selon lequel la röadaptation a la prioritö sur la rente. L'OFAS l'a du reste soulignö en ces termes, dans un commentaire publiö dans la RCC 1984 p. 429: «D'aprös les rögles actuelles, le droit ä l'indemnitö journaliöre ne peut naitre pendant le dölai d'attente que lorsque des mesures de röadaptation concrtes ont ötö ordonnöes. Toutefois, il y a des cas oü le choix d'une röadaptation appro- priöe et la recherche d'une place ä cet effet, ainsi que les travaux administratifs, prennent beaucoup de temps. Dans 'intervalle, l'assurö ne re9oit pas de presta-
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tions de l'Al en espces, ä moins d'avoir droit ä une rente. C'est pourquoi il est prvu - selon la nouvelle rgIementation - que le droit ä l'indemnitä prendra naissance non pas au moment oü des mesures de readaptation seront ordon- nes, mais dejä lorsque la commission Al envisagera en principe de les appli- quer; cependant, ce sera au plus tard quatre mois aprs le dpöt de la demande. On empche ainsi la naissance du droit ä une rente dans une situa- tion peu claire. Le debut du droit ä l'indemnitä est fix, dans chaque cas, par la commission Al. Lä oü aucune mesure de radaptation n'entre en ligne de compte, un tel droit est naturellement exclu. Le dIai de 120 jours est supprim. » L'introduction d'un dlai de quatre mois reprsente aussi une autre manire d'aborder le problme du retard öventuel des organes Al. L'on presume dsor- mais qu'un tel dlai est suffisant ä l'administration, au regard du cours normal de la procdure, pour effectuer les mesures d'instruction necessaires quant aux possibilits de radaptation de l'assur (voir dans ce sens: ch. 1045 de la circu- laire de l'OFAS concernant les indemnits journalires de l'Al, CIJ). En principe, et compte tenu de la relative briövetö du dlai, il West pas besoln de rechercher, en cas de contestation, si une priode excessivement longue s'est ecouiee entre le moment de la demande de prestations et celul oü la commission de l'assurance-invaliditö constate, sur la base des ölöments recuelilis par eile, que des mesures de readaptation sont indiques: le droit ä l'indemnitä journalire prend naissance, au plus tard, quatre mois aprs le dpöt de la demande (pour autant, bien entendu, que les autres conditions de ce droit soient runies). c. Cela ötant, aussi bien la juridiction cantonale que la recourante invoquent tort les principes dvelopps ä propos de l'ancien article 18, 2° alina RAI, qui n'tait plus applicable ä l'poque des faits viss par la decision litigleuse. En fait, II suffit de constater en l'espce que l'assurö a droit ä des mesures de radaptation et qu'il peut prtendre des indemnits journalires pour la $riode d'attente prcdant l'excution de ces mesures. Dös lors, c'est ä juste titre que l'OFAS propose de es lul allouer au terme de la priode de quatre mois prvue par I'article 18, 2e alina RAI, soit dös le 3 juillet 1986. En consquence, non seu- lement le recours de droit administratif se revle mal fond, mais le jugement entrepris et la dcision litigieuse doivent ötre rforms contrairement aux con- clusions de la caisse recourante (art. 132, Iettre c. OJ).
3. Pour le surplus, il n'y a pas de raison de remettre en discussion le montant
de l'indemnitö en cause, ce d'autant que Vintimä ne dmontre pas en quoi le caicul de 'administration serait inexact. L'intim na, d'autre part, pas motiv, ni en premire instance ni devant le TFA, sa conclusion tendant au versement d'une »rente compimentaire«. On peut supposer qu'il dösire obtenir ä la fois des indemnits journali&es et une rente. C'est oublier toutefois qu'un tel cumul nest admissibie qu'ä des conditions tout ä fait exceptionnelies, non ralises en l'es$ce (cf. art. 20ter RAI). Au demeu- rant, la question touchant au droit ä une rente excde l'objet de la contestation tel qu'il a ätä dfini par la dcision iitigieuse, de sorte que le juge West pas habi- lit ä s'en saisir dans le cadre du präsent procs (cf. ATF 110 V 51, RCC 1985 p. 53, consid. 3b).
230
ue mensuelle
La Commission d'tude des probk'mes d'application en tnati're de PC s'est runie le 24 avrii sous la prsidence de M. A. Berger, chef de la division AVS/APG/PC. Eile a &udi la question de l'valuation de la fortune des bn&ficiaires de PC et s'est prononce en faveur d'un versement des presta- tions selon les valeurs cantonales. La commission a par ailleurs approuv des amliorations dans le domaine du SPITEX qui pourront äre bient6t intgr&es dans les directives concernant les PC. Une discussion trs &endue s'est galement droul& sur le probleme du domicile des personnes sjour- nant dans un home. Eile a fait ressortir que la solution actuelle avait fait ses preuves dans une majorit des cas. En dernier heu, la commission a trait le probleme pos par l'instruction du droit aux prestations compl- mentaires (postulat Gadient).
La Commission fd&a1e de la prvoyance professionnelle, dans sa sance du 25 avril, plac& sous la prsidence de M. Walter Seiler, directeur de l'OFAS, a examin le rapport du groupe de travaih constitu par le Dparte- ment fd&a1 de justice et police pour l'amlioration du libre-passage. Elle a galement pris position sur l'&ude de la sous-commission des prestations qui avait djä auparavant trait ce probleme. La commission LPP prparera ä son tour un avis ä l'intention du Chef du Departement fd&ai de justice et police.
MAI 1990 231
L'influence de I'övolution dmographique sur le financement de I'AVS L'AVS &ant financ& selon le systeme de la redistribution, son quilibre financier est largement tributaire de l'volution dmographique. Pour cette raison, les reprsentants des partis gouvernementaux ont demand au Conseil fdral, en novembre 1986, un rapport sur les effets que l'volution dmographique t long terme aura sur le budget de 1'AVS. Ce rapport, tab1i par 1'Office fd&ra1 de la statistiquc avec le concours de l'Office fdral des assurances sociales, a remis au Conseil fdral en mars 1988, poque ä laquelle celui-ci mettait au point les grandes lignes du programme de la lüe rvision de 1'AVS (Office fdra1 de la statistique, 1988). Ii est maintenant disponible dans une nouvelle deuxime version, revue et actua1ise, faisant partie intgrante du message du Conseil fdra1 sur la loe rvision de 1'AVS, avec comme ann& de base 1988. On a donc tenu compte de 1'vo1ution du volume des cotisations depuis 1985, ainsi que des majorations des rentes de 1986 et 1988. Par ailleurs, le rapport tient compte de deux nouveaux scnarios en matire de croissance &onomique. Ci-joint, nous vous donnons le condens de ce rapport de 45 pages. La s&ie comp1te des tableaux peut äre demand& ä 1'Office fd&a1 de la statis- tique, 3003 Berne.
Objet
Le prsent rapport analyse 1'vo1ution financire t long terme de l'AVS. Cette vo1ution dpend essentiellement de trois facteurs: 1'vo1ution dmographique (morta1it, f&ondit, migrations); 1'vo1ution conomique (prix et revenus, comportement de la population active et march du travail; investissements et progrs technique); la forme institutionnelle et juridique de l'AVS (ge de la retraite, droit aux rentes, adaptation des rentes; obligation de cotiser et taux de cotisa- tions, contributions des pouvoirs publics, fonds de compensation).
Le rapport essaie de rpondre aux questions suivantes: Comment le rapport entre les recettes provenant des cotisations et les rentes vers&es se modifie-t-il dans le contexte de 1'vo1ution dmographi- que? Quelle est l'influence de la croissance &conomique sur le budget de l'AVS?
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Comment Je mode d'adaptation des rentes (adaptation partielle ou int- grale) influe-t-il sur l'volution financire de l'AVS? Quelles sollt les rpercussions d'un changement de l'äge donnant droit ä la retraite? A quelles charges les cotisants, les bnficiaires de rentes et les pouvoirs publics devront-ils s'attendre dsormais? Les rponses ä ces questions ont labor&s sur Ja base d'un modle qui prsente les facteurs dmographiques, &onomiques, institutionnels et juri- diques influant sur l'AVS. 11 est possible de modifier les valeurs attribu&es chacun de ces facteurs et de simuler ainsi Ja situation financire de l'AVS en fonction d'hypothses diff&entes.
La periode considree En raison de Ja lenteur inh&ente aux phnomnes dmographiques, il con- vient d'tudier ceux-ci pendant une periode assez Iongue. De ce fait, les sc- narios dmographiques portent sur les annes 1988 ä 2040. Cela paraTt legitime puisque nous savons djä de manire relativement pr- cise combien d'hommes et de femmes seront ä la retraite dans 30 ou 40 ans. Les personnes qui auront plus de 62 ou de 65 ans ä cette poque sont en effet djt nes. Ii est plus difficile, en revanche, de prvoir 1'volution de la population active, qui dpend entre autres de celle de la natalit. Mais ce sont sans doute les migrations internationales qui constituent l'inconnue la plus importante, car elles influencent l'volution dmographique de la Suisse dans une mesure croissante.
Dans Je domaine conomique, l'avenir est moins prvisible. Pour cette raison, les perspectives conomiques ne portent que sur les annes 1988 ä 2025.
11 faut rappeler ici que l'incertitude croTt ä mesure qu'on s'loigne des
donn&s connues. En ce qui concerne la periode aprs Pan 2010, les scna- rios indiquent surtout une tendance. Nous devrions les utiliser comme base de reflexion en nous interrogeant sur les effets ä long terme de notre com- portement actuel, sur ce que l'avenir pourrait nous r&server, sur d'autres manires d'agir possibles et sur des stratgies d'adaptation.
L'influence de I'övolution dömographique sur I'AVS Nous avons repr&sent 1'influence de l'volution dmographique sur le financement de 1'AVS ä 1'aide de trois scnarios AVS qui se fondent, eux, sur trois scnarios dmographiques diffrents. Le scnario de rf&rence repose, en matire de dmographie, sur le scnario principal &tabli en 1986
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Figure 2: Pyramide des äges de la population rsidante en 1980 et en 2025 (scenario principal) Age
95 [_Hommes .1 LFeS 90
1 85
# .##
1 Ir 80 \ 4
75
70
65
60
55 je
50
45 (. 40
35
30 41 25
20
15
10
5
0 60 50 40 30 20 10 6 0 10 20 30 40 50 60
1980 Personnes, en milliers
...........2025
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par 1'Office fd&ral de la statistique et la Confrence interdpartementale pour les perspectives &onomiques et dmographiques (voir RCC 1986 page 263). En juin 1987, le Conseil fdra1 a dcid que ce scnario constituerait la base des &udes prospectives de l'Administration fdrale (Office fd&al de la statistique, 1987). Le scnario dmographique principal se fonde sur les hypothses suivantes: - L'esprance de vie moyenne ä la naissance (valeur de rf&ence pour la mortalit ä tous les äges) augmentera encore modrment jusqu'en 2010 avant de se stabiliser. L'esprance de vie des hommes passera de 73,4 ans ä 76,2 et Celle des femmes de 80,1 ans ä 82,0. - Le nombre moyen d'enfants par femme (exprim par 1'indicateur conjonc- turel de la f&ondit) se maintiendra au bas niveau des annes 80. Lors- que la valeur de l'indicateur pr&it se situe entre 1,5 et 1,6, il faudrait 30% de naissances en plus pour assurer le renouveliement des gnra- tions. Actucllement, rien ne permet de prdire un accroissement notable de la natalit. - En matire de migrations internationales, on fait la distinction entre Suisses et ärangers. Le solde migratoire des Suisses devrait rester quili- br& En cc qui concerne les ärangers, nous admettons que la politique de stabilisation sera pratique rigoureusement ä partir de 1990: 1'immi- gration ne sera autoris& que dans la mesure oiii ehe n'accrot pas la pro- portion d'trangers dans la population rsidante permanente. Dans cette hypothese, le solde migratoire peut tre lgrement positif en raison des changements de nationalit enregistrs chaque ann&, mais il n'atteindra certainement plus le niveau de la seconde moiti des ann&s 80. Nous avons tenu comptc des changemcnts de statut, en d'autres termes des autorisations annuelles de sjour accord&s ä des saisonnicrs. Leur nom- brc est de 10000 par anne environ; nous le considrons comme cons- tant. Celui des naturalisations, en revanche, pourrait augmenter quelquc peu en raison du pourcentage lev& d'&rangers bnficiant d'un permis d'tablissemcnt que comprend la population rsidantc, ainsi de la meil- leurc integration des &rangers de la deuximc ou troisime gnration. Dans le scnario «Augmentation de l'immigration», l'hypothse suivante s'&arte du scnario principal: - Dsormais, les effets de la dnatalit sur la population active de ha Suisse seront partiellement compenss par l'accroisscment du nombrc d'immi- grants. Le solde migratoire positif des ärangers tant un peu plus lev, la proportion d'trangcrs augmentera lgremcnt, dans la population rsidantc. Mais contraircment ä cc qui apparaTt dans le «scnario sup- rieur» äabli par l'Office fdral de ha statistique en 1986, cette volution ne durera pas jusqu'en 2025. Nous supposons en cffet qu'ä partir de
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2010, la politique de stabilisation sera pratique comme dans le scnario principal. La proportion d'trangers se stabilisera donc galement, mais ä un niveau suprieur (ä moins que le nombre des naturalisations n'aug- mente considrablement ä son tour).
Dans le scnario «Augmentation de l'esp&ance de vie», l'hypothse suivante s'carte du scnario principal: - Le scnario principal prsente l'vo1ution de l'esprance moyenne de vie sous un jour plutöt pessimiste: il part de l'hypothse que la tendance actuelle fl&hira. Ort ne saurait exclure, toutefois, la possibi1it que l'esprance moyenne de vie continue ä augmenter comme par le passe. Le scnario «Augmentation de l'esprance de vie» se fonde sur une vo- lution, par äge et par sexe, au rythme des ann&s 1970 ä 1985 jusqu'en
2010. L'esprance moyenne de vie des hommes ä la naissance passe ainsi
ä 77,4 ans et celle des femmes ä 84,7 ans. Les scnarios dmographiques portent sur la population rsidante perma- nente (qui comprend les fonctionnaires internationaux, mais non les sai- sonniers et les frontaliers). Pour les mettre en para1lle avec le modle «cotisations» du scnario de financement de 1'AVS (dlimitation de la population selon le concept intrieur de la Comptabi1it nationale), on exclut les fonctionnaires internationaux. Dans le cas des saisonniers, on table sur un effectif constant de 65 000 en moyenne annuelle. Chez les fron- taliers, on prvoit une lgre hausse annuelle. Les effectifs moyens passe- ront de 106000 (1986) ä 125000 (2040). Pour simplifier, on admet que les structures par äge et par sexe des deux groupes resteront constantes pen- dant la priode considre.
Resultats des scnarios AVS
11 vaut la peine d'analyser quelques resultats des scnarios dmographiques
avant de passer aux recettes et aux dpenses de l'AVS. La structure par äge de notre population rsidante changera considrable- ment. L'volution de cette situation jusqu'en 2025, selon le scnario princi- pal, ressort de la figure 1. En 2025, les personnes n&s pendant les ann&s de forte natalit sont en äge de toucher des rentes. Mais la base de l'ancienne «pyramide des äges» s'est r&r&ie par suite du recul des naissan- ces observ pour les gn&ations suivantes. Sans les migrations internatio- nales, cc phnomne serait plus vident encore. La plupart des migrants font en effet partie des classes d'äge infrieures.
11 ressort des tableaux 1 et 2 que le vieillissement prsente des caractristi-
ques diffrentes selon les sexes. Ii est en effet nettement plus marqu chez les femmes, principalement en raison de l'esprance de vie plus &lev& de
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Tableau 1: Groupes d'tiges des populations masculine et fminine (en mii- liers de personnes) selon trois scnarios 2A, 20-, 2H-86
Sexe Se4nario pri neipal Augrneniat ion Augmeniaiion ei groupe de linimigration de lesp4rance de vic dages 990 2015 2040 2015 2040, 2015 2040
Hommes 0-19 ans 792,8 712,5 643,3 764,7 715,7 715,0 648,6 20-39 » 1036,2 904,0 808,0 971,7 905,0 906,2 813,5 40-64 » 1027,5 1240,8 1113,1 1292,0 1206,1 1249,2 1124,5 65+ 391,1 566,4 669,6 571,0 694,4 593,3 717,6 Total 3247,6 3423,7 3234,0 3599,4 3521,2 3463,7 3304,2 Femmes 0-19 ans 154,9 676,2 611,5 723,7 677,5 678,8 616,7 20-39 » 1008,1 865,6 772,4 930,5 861,7 867,5 777,8 40-61 » 942,2 1072,7 949,4 1108,0 1026,9 1079,1 958,4 62+ 692,3 889,7 983,1 896,7 1015,9 958,9 1091,9 Total 3397,5 3504,2 3316,4 3658,9 3582,0 3584,3 3444,8
Tableau 2: Rapport de dpendance, par sexe, selon trois scnarios' (pourcentages) 2A-, 20-, 2-1-86
Sexe Sc4nario pri ncipal Augnxentation « Auunicn tation de limmigration de I'esp4rance de vie »
1990 2015 2040 2015 2040 2015 2040
Hommes 19,0 26,4 34,9 25,2 32,9 27,5 37,0 Femmes 35,5 45,9 57,1 44,0 53,8 49,3 62,9 Hommes et femmes 27,0 35,7 45,4 34,1 42,8 37,8 49,2 Rapport entre les hommes de plus de 64 ans et ceux de 20 ä 64 ans Rapport entre les femmes de plus de 61 ans et celles de 20 ä 61 ans
celles-ci, mais aussi parce qu'on compte plus d'hommes que de femmes parmi les immigrants (jeunes pour la plupart) et parce que les femmes ont droit ä une rente AVS plus töt que les hommes. Les femmes constituent le gros de la population en äge de toucher des rentes (64 07o en 1990), alors que la population en äge de payer des cotisa- tions comprend plus d'hommes (51 07o). Etablis par sexe, les rapports de dpendance traduisent cette diffrence (cf. le tableau 2). Ges rapports de dpendance indiquent le nombre de bnfi- ciaires de rentes que chaque personne cotisante doit «supporter». Ainsi,
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chez les femmes, la (<proportion thorique de bnficiaires de rentes» s'lve ä 35,5 Wo djä en 1990. Ce pourcentage correspond au point culmi- nant du vieillissement chez les hommes. Mais lorsqu'il sera atteint, celui des femmes aura grimp 57 Wo, voire ä 63 Wo dans le scnario «Augmentation de 1'esp&ance de vie». Dans l'ensemble des scnarios, les diff&ences entre les structures par äge des deux sexes continuent ä augmenter. Tant le scnario de rfrence que les scnarios AVS Augmentation de l'immigration et Augmentation de l'esp&ance de vie se fondent sur l'hypo- thse d'une croissance &onomique nulle. Les äges fixes de la retraite corres- pondent ä la situation actuelle. De cette manire, on peut montrer directe- ment l'influence de l'&volution dmographique sur le financement de l'AVS. Les donn&s relatives ä 1'volution financire de l'AVS se rfrent ä tous les versements de rentes et de cotisations enregistrs dans le cadre des modles national et &ranger. La comparaison entre les recettes et les dpenses figure dans le tableau 3, qui indique en outre le taux de cotisations de compen- sation.
La figure 2 reprsente les recettes et les dpenses de l'AVS selon le scnario de rfrence. De 1988 ä 2035, les dpenses pour les rentes augmentent d'environ 75 Wo. Entre 2005 et 2015, elles progressent particu1irement vite, ensuite le rythme se ralentit quelque peu. Les recettes provenant des cotisa- tions augmentent lgrement jusqu'en 2010 avant de se mettre ä diminuer. Globalement, la variation est toutefois peu importante pendant la priode consid&&. Les contributions des pouvoirs publics, en revanche, augmen- tent paralIlement aux dpenses de 1'AVS puisqu'elles reprsentent un pour- centage fixe de celles-ci. Cette evolution se traduit ds le dbut des annes 90 par un excdent de dpenses, qui progresse jusqu'en 2015 et continue ä s'accroTtre ensuite ä un rythme plus lent avant de se stabiliser vers 2035. A la fin de la p&iode con- sid&e, les rentes se soldent par un dficit correspondant ä 34 Wo des dpen- ses de l'AVS.
L'influence de la croissance öconomique et de I'adaptation des rentes sur I'AVS Les trois scnarios AVS que nous avons pr&sents jusqu'ici se fondent sur une croissance conomique nulle. Le volume des revenus soumis ä cotisa- tions ne varie donc qu'en fonction de 1'volution de la structure de la popu- lation. En outre, la «quote-part remplac&», en d'autres termes la propor- tion du revenu pay& sous forme de rente (la rente remplaant le revenu), reste constante.
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Tableau 3: Dpenses ei recettes de IM VS, excdeni de dpenses ei iaux de cotisations de compensation selon le scnario de refrence (en millions de francs) AVS-89-I
Anode Total des Rcccttcs Contrihu- Total des Excddcat Diffdrcnce idus de Ddpenses de Total des ddpenscs provenant tions des recettes de recettes par cotisations I'AVS, revetttts de l'AVS des pousoirs ott de rapport de cotttpen- contributions soumis 5 cotisations publtcs ddpenscs au max de sation 3 des pouvoirs cotisations cotisations publics *0* aciLle1 2 comprises
2 3 col. 2+3 col. 2+3-1 6 00° col. 8/9 col. 1-3 9
1988 16629 13756 3326 17082 453 —0,3 8,0 13303 165548 1990 17150 13982 3430 17412 262 —0,1 8,2 13720 168268 1995 18251 14346 3650 17996 - 255 0,2 8,5 14601 172696 2000 19744 14582 3948 18530 - 1214 0,7 9,0 15796 175604
2005 21522 14748 4304 19052 —2470 1,4 9,7 17218 177648
2015 25570 14640 5114 19754 —5816 3,3 11,6 20456 176379
2025 27780 14169 5556 19725 —8055 4,7 13,0 22224 170738
2040 28488 13226 5698 18924 —9564 6,0 14,3 22790 159351
20 117o des dpenses de I'AVS.
Le taux actuel sur les revenus est de 8,3 Wo en moyenne. Le taux sur les salaires s'1itve it 8,4 070. Pourcentage des revenus r&ls soumis ä cotisations AVS. Cc taux devrait &re atteint en moyenne pour que le budget de I'AVS soit quili- br (dpenses de 1'AVS = recettes de 1'AVS).
Figure 2: InfIuence de I'6volution dömographk Dpenses et recettes de I'AVS selon le scnario de rfrence AHV-89-1 1988-2040
40
30
0
9-
20
Ini
.... Dpenses totales de l'AVS
Recettes totales de I'AVS Recettes de I'AVS provenant des cotisations Ei] 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
Anne
240
I'AVS Excdents de depenses de I'AVS selon trois sc6narios diff&ents AHV-89-1/3/2 ) 1988-2040 15
10
0
Scnaro de rfrence - - - - Scnario Augmentation de I'esp&ance de vie Scnario Augmentation de I'immigration
-5 10 8 0 1 90 2000 2 010 2 020 2 030 2040
Anne
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Figure 3: InfIuence de la croissance 6conomic Dpenses et recettes de I'AVS selon le sc6nario Croissance öconomique de 1,6%/1,4% AHV-89-5 1988-2025
40 -
. Excdent de dpenses _I_• .•• 30- _________
2
20-
000~ - -71
10-
- - - - Dpenses totales de I'AVS Recettes totales de I'AVS Recettes de I'AVS provenant des cotisations
0- 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
An ne
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I'AVS Exc6dents de dpenses de I'AVS selon quatre scnarios diff6rents
AHV-89-1/415/6 1988-2025 15
Scnario de rfrence -------Croissance konomique de 2,0%/1,8% Croissance konomique de 1,6%/1,4% .......... •• Croissance konomique de 1,2%/1,0%
10
_ __
- - - - om 00
0
__ __ __ __ -5 __ __
1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
Anne
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Nous avons &udi les rpercussions sur le financement de 1'AVS de degrs de croissance divers ä l'aide de trois scnarios. En fixant les taux de crois- sance des revenus soumis ä cotisations en termes re1s, nous sommes partis de l'accroissement de la productivit. Le scnario Croissance &onomique de 2,0/1,8 Wo se fonde sur 1'hypothse que, par Suite d'investissements et de progrs techniques, la productivit progressera de 2,0% par ann& jusqu'en
2005 environ, puis de 1,8 Wo jusqu'en 2025. Les scnarios Croissance &ono-
mique de 1,6/1,4% et de 1,2/1,0% tablent sur un accroissement plus lent de la productivit. Pour simplifier, nous admettons que 1'accroissement des revenus r&ls moyens qui sollt soumis ä cotisations correspond ä celui de la productivit. En matire d'adaptation des rentes, nous partons du principe de 1'adapta- tion partielle qui a fix lors de la 9e rvision de l'AVS et que Von applique depuis 1980. Pr&isons que l'indicateur de l'volution des salaires et l'indice des rentes (qui se fonde aussi sur des hypothses relatives ä l'volution des prix), utiliss tous deux pour l'laboration de l'indice mixte, ne trouvent aucune application directe dans les scnarios. En matire d'adaptation des rentes, nous consid&ons que l'accroissement des rentes correspond ä la moitid de celui des revenus, en termes rels. Nous nous fondons sur une adaptation annuelle, alors que les rentes sont adaptes tous les deux ans actuellement. L'adaptation partielle des rentes allge le budget de 1'AVS: les dpenses pour les rentes augmentent moins vite que les recettes provenant des cotisa- tions. En revanche, la quote-part de remplacement baisse: comparative- ment au revenu obtenu auparavant, la valeur de la rente fl&hit. Pour assu- rer que la quote-part de remplacement demeure constante ä long terme, il faut adapter les rentes priodiquement au nouveau niveau des revenus. Le scnario Adaptation priodique des rentes prvoit de teiles adaptations en 1995, 2005, 2015 et 2025. Evidemment, la diminution de la valeur des rentes qui s'est produite entre 1980 et 1988 West pas compens&. L'adaptation de
1995 ne porte que sur la periode commen9ant en 1988.
RcapituIation et conclusions Une analyse de l'influence de l'volution dmographique sur l'AVS met en vidence plusieurs phases et facteurs d&erminants:
1. Les annes 80 ont une periode fort propice ä l'AVS. La population
assujettie ä la cotisation a augment considrab1ement gräce ä 1'entr& dans la vie active des jeunes n&s pendant les annes de forte natalit et gräce ä l'immigration. Le nombre de bnficiaires de rentes s'est accru ä peu prs au mme rythme. Les personnes qui ont pris leur retraite pendant la pre-
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mire moitie des annes 80 sont n&es entre 1914 et 1919, p&iode pendant laquelle 011 a enrcgistr relativement peu de naissances. Ce West que pen- dant la seconde moiti des annes 80 que des effectifs plus importants ont atteint l'äge de la retraite. L'excdent de cotisations des ärangers rsidant dans notre pays a permis jusqu'ä prsent de financer la part de rentes non couverte des Suisses. En outre, la forte croissance &onomique de la seconde moiti& des annes 80 allge le budget de l'AVS par l'interm&diaire de l'indice mixte. Vers la fin des anncs 80, 1'AVS a donc bnfici d'excdcnts de recettes d'une certaine importance, qui lui permettent d'accroTtre son fonds de compensation.
La situation reste favorable au dbut des annes 90. Puis un changcment s'amorce: les gnrations entrant dans la vie active se font moins nombreu- ses et 1'accroissement de la population assujettie ä la cotisation se ralentit. Para1l1ement, le nombre des personnes en äge de toucher une rente pro- gresse inexorablement et l'esprance de vic continue ä augmentcr. En outrc, un nombre croissant d'&rangers ayant droit ä des rentes pour avoir pay des cotisations principalement pendant les annes 60 et 70 atteignent l'äge de la retraite. L'excdent de cotisations dt aux migrations, utile aux rentiers suisses au dbut de l'AVS et pendant la phase de consolidation, disparait peu ä peu. Les annes 1995 ä 2005 risqucnt d'tre marqu&s, pour l'AVS, par un revire- ment. Mais le rapport de dpcndance se modific assez lentemcnt et il existe une rservc financire. De cc fait, il est peu probable que 1'volution dmo- graphique cause de graves prob1mes.
L'poque autour de Fan 2005 marque un tournant. L'effectif de rentiers s'accroit ä un rythme acc1r, car les personncs nes aprs 1940 (soit pen- dant une periode de forte natalit) atteignent l'äge de la retraite. Les gnra- tions suivantes äant moins nombreuses, le nombre de cotisants stagne, puis se met ä diminucr. 11 appartient dsormais aux gnrations de moins en moins nombreuses des cnfants (ou petits-enfants) de financer les rentes des grandes gnrations des parents (ou grands-parents). C'cst vers 2005 que les rentes dues aux trangers atteindront, pour la prc- mirc fois, le niveau des cotisations paycs par les &rangcrs travaillant en Suisse. Par la suite, dies ne seront plus couvcrtcs intgralement. Le rapport entre les recettes et les dpenscs de i'AVS ca1cul pour les ärangers se rap- prochera donc de ceiui des Suisses. De 2005 ä 2015, les tendances que nous venons d'esquisscr s'affirmcront. Cette p&iode risque donc d'tre particulircment critiquc pour l'AVS. Cc West qu'au milieu des anncs 30 qu'un rcvirement s'amorccra. Vers 2035, ic rapport de dpendancc se stabiliscra ä un niveau 1cv, car les
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gnrations atteignant 1'äge de la retraite se feront moins nombreuses ä leur tour. Si les facteurs qui jouent un röle dterminant en matire de dmogra- phie restent stables, le rapport entre les rentiers et les cotisants ne variera plus que trs peu au cours des ann&s suivantes. Mais l'cffectif de la popula- tion est en baisse depuis les ann&s 20.
4. On peut se demander si 1'voIution prsent& ici ne pourrait tre fonda-
mentalement diffrente par suite d'un changement des facteurs dmogra- phiques primordiaux. Disons tout d'abord qu'ä long terme, seul un accrois- sement marqu de la nata1it (et par consqudnt de l'effectif des gnra- tions) pourrait freiner la r&gression de la population et entraTner une amt- lioration notable du rapport de dpendance. Or, de tels changements sont extrmement lents et nous ne savons pas comment le comportement pro- crateur des gnrations futures voluera. Depuis le milieu des ann&s 80 l'accroissement de la population de la Suisse d&oule avant tout du solde migratoire positif. A moyen terme, seule l'immigration permettra sans doute d'obtenir d'autres accroissemcnts. Pr- cisons qu'une intensification de l'immigration serait ncessaire pour com- penser la baisse de l'effectif des gnrations. Or, une teile evolution se heur- terait t des barrires politiques. Les scnarios AVS montrent en outre que les effets positifs directs sur l'AVS d'une augmentation de l'immigration sont relativement modestes. Certes, un accroissement de la main-d'uvre trangre peut contribuer ä allger le budget de l'AVS temporairement, mais il ne saurait rsoudre les probRmes de l'AVS qui sont lis ä la situation dmographique. A partir de quel scuil la progression de l'esprance moyennc de vie se heur- tera-t-elle ä des limites biologiques, au cours du prochain millnairc? C'est une question ä laquelle nous ne savons rpondre. Toujours est-il qu'actuel- lement, rien ne semble freiner cette progression: il paraTt parfaitcment p05- sible d'attcindre un äge de plus en plus lev. Or, la p&iode de perception des rcntcs augmentc paralllemcnt ä l'csprance moycnne de vic, et les dpenscs pour les rentes croissent en consquence.
En matire de dmographic, des transformations fondamentalcs s'annoncent. Aprs s'tre accruc pendant des sicics, la population se met ä stagner et risquc de diminucr par la suite. Ccttc phase de transition s'accompagnc d'un vicillisscment marqu de la population et comporte la recherche d'un nouvcl quilibrc entre les gn&rations. Le systmc de l'assurance-vicillcsse collcctivc dcvra voluer dans cc contextc et y faire ses prcuvcs. Rappclons, pour terminer, que la fonction primordiale des scnarios consiste montrer des perspcctivcs d'volution et un &entail d'actions possibles. Le prscnt rapport se bornc ä prscntcr un nombre limit de scnarios ä base
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empirique, faciles ä suivre, afin de faire ressortir les aspects essentiels de la question. C'est aux dcisionnaires politiques qu'il appartiendra de fixer des stratgies d'adaptation concrtes et les mesures permettant de les ra1iser. Ce faisant, ils s'inspireront de leur propre conception de l'vo1ution tout en tenant compte du contexte d&rit ici et des objectifs sociaux et conomiques de l'AVS. Les processus sociaux et conomiques &ant difficiles ä prdire, il sera prudent de procder par &apes, sans jamais perdre de vue l'volution dmographique, qui modifie lentement, mais profondment les bases du systme qui doit assurer t notre socite une vieillesse sereine.
Les röpercussions de la deuxime rvision des PC du point de vue des organes d'apphcation Lorsqu'unc revision de loi a ete appliquc dans la pratiquc, il se pose invi- tablement la question de savoir si la nouvellc rg1ementation a apport des solutions satisfaisantes aux problmcs et a donc fait ses preuves ou si, au contraire, eile a donn naissance ä de nouveaux problmes. La dcuximc rvision des PC est cntr& en vigueur en 1987. En 1988, un questionnaire a adress tous les organes cantonaux des PC. Le rapport est maintenant disponible. Nous en reproduisons quciques points ci-aprs.
Les points de la rövision ayant fait leur preuve Dans les domaines suivants on a pu ra1iser les innovations sans rencontrer de difficult&s notables: - augmcntation slcctivc de la limite de rcvenu (art. 2, al. I bis et art 4, le, al., let. d LPC), limitation des dductions en cas de proprit d'un immeuble (art. 3, 4e al., let. c LPC),
- limitation du rcvcnu privi1gi au rcvcnu provcnant d'une activit lucra- tive (art. 3, 2e al., LPC), - nouvelle mthode de caicul de la PC pour les personncs sjournant dans un home (art. 2, al. I bis, LPC en corr1ation avec 1'art. l a OPC).
Ceux qui se sont rövIs insatisfaisants Franchise La nouvclle franchisc de 200 francs qui a tenduc ä tous les cas de rem- boursement des frais de maladic a cntraTn t la fois des probkmes adminis-
tratifs et sociaux. Un arrt parlementaire l'a djä supprime. Une enqute effectue auprs des cantons a permis de d&eler immdiatement ce pro- blrne et a prpar la voie ä sa suppression.
La garantie des droits acquis La deuxime rvision des PC a dans plusieurs cas entrain une rduction des PC. Afin d'en attnuer les rpercussions, il a W d&id d'instaurer une garantie des droits acquis pour la dure d'une anne. Cette faon de proc- der n'a pas du tout fait ses preuves. Le calcul des PC repose en principe sur 1'tat actuel des revenus et des dpenses. En cas de mutations (augmenta- tion du loyer ou des primes d'assurance-maladie, h&ritage, etc.) le montant des PC se modifie. Une garantie des droits acquis est donc contraire au systme. Si I'on veut ma1gr tout conserver cette garantie, il faut alors pro- cder ä des calculs comparatifs qui entraTneront des retards dans le traite- ment des cas. Ii demeure inconcevable qu'un rentier qui a touch un hri- tage important continue de bnficier des PC en raison de la garantie des droits acquis. D'oii la revendication fondamentale des organes des PC: plus jamais de garantie des droits acquis.
Les points de la rvision susceptibles d'ötre amIiors Loyer L'augmentation de la dduction pour loyer a reprsent un pas juste et important. Cela surtout en raison des augmentations des taux hypothcai- res qui n'taient pas prvisibles ä 1'poque. En revanche, la dduction pour loyer comprenant une prise en compte for- faitaire spar& des charges mais diminu& d'une franchise s'est rvle comme difficilement explicable. Lors de la prochaine rvision de la LPC il faudra imprativement procder ä une simplification dont le mot-cl est: loyer brut.
[es homes La nouvelle methode simplifi& de calcul des PC appliqu& aux personnes sjournant dans des homes a fait ses preuves, toutefois d'autres problmes ont surgi.
Sjour dans un home ou une clinique c I'exkrieur du canton Alors que la limitation de la taxe se justifie en cas de sjour dans un home du canton de domicile, ehe engendre des problmes lorsqu'un sjour
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1'extrieur du canton devient ncessaire, car on exige en rgle gnra1e des taxes plus 1ev&s de la part des patients provenant d'un autre canton.
- Les bcneficiaires des rentes minimales ne sont dans certains cas pas en mesure de payer les taxes de home et ce ma1gr le fait qu'ils touchent des PC maximales. 11 conviendrait d'examiner si dans les cantons ayant introduit une limitation des taxes des homes on pourrait renoncer ä limiter les PC. Une seule limite devrait suffire. Des pro- b1mes analogues se posent lorsque les conjoints sjournent dans un home.
- Conjoints ä la maison / dans un home
Dans ces cas mixtes, des problmes se posent dans la mesure oü chez les couples qui ne touchaient pas de PC auparavant ei dont l'un des conjoints doit entrer dans un home, le partenaire qui demeure i. la maison subit une perte de gain importante.
- Montant pour les depenses personnelles
Ii est apparu que le montant it disposition des personnes sjournant dans des homes pour invalides &ait trop bas dans certains cantons. Dans l'inter- valle des corrections partielles sont intervenues. Cc qui peut se rvler comme choquant c'est Ic fait que l'imposition peut varier sensiblement selon la composition du revenu (PC lev& et aucune rente provenant du deuxime pilier ou PC faible et rente considrable pro- venant du deuxime pilier), car le revenu provenant des PC est exempt d'impöts dans la plupart des cantons. Ainsi celui qui s'est constitu& un deuxime et un troisime piliers doit s'acquitter d'impöts plus lourds que celui qui s'est peu proccup de sa prvoyance vieillesse.
Aspects administratifs Environ un tiers des bnficiaires de PC habitent dans des homes. 11 con- vient d'examiner pour l'avcnir comment l'on pourrait simplifier la proc- dure ä suivrc en cas d'admission ou de sortie des homes ainsi qu'en cas d'augmcntations des taxes de home ci la coordonner ä tcmps avec celle rela- tive aux augmcntations des rentes de l'AVS et de l'AI. Les taxes des homes devraient &re fix&s de faon claire et ne pas tre augmentes par diffrents supp1ments qui dans le fond ne sont que des composantes de la taxe de home. L'on pourrait par exemple envisager des conventions tarifaires teiles qu'elles existent entre les caisses-maladic et les höpitaux.
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- Questions de domicile En cas d'admission dans un home en dehors du canton de domicile la ques- tion du domicile se pose rgulirement. Lä aussi il conviendrait de trouver une rglementation claire et simple qui permettrait d'viter des discussions inutiles entre les organes cantonaux des PC.
Soins ei aide a domicile En gnral, il s'agira de trouver des solutions permettant de maitriser les charges financires engendres par les soins ä domicile prodigus aux ren- tiers ayant un revenu modeste. Quelques indemnisations sont dji possibles dans le cadre des PC comme en particulier celles pour les frais des traite- ments ambulatoires prodigus par des organismes publics ou d'uti1it publi- que ainsi que des indemnisations aux proches qui renoncent ä exercer une activit lucrative pour se consacrer aux soins d'un bnficiaire de PC. 11 s'agirait cependant d'examiner les am1iorations suivantes: - Tndemniser tous les frais relatifs ä la maladie facturs par des organisa- tions de soins pour malades ä domicile, de soins ä domicile et d'aide ä domicile ayant qualit d'organismes d'uti1it publique ou de droit public; - Indemniser le personnel soignant engag par les bnficiaires d'une alb- cation pour impotence moyenne ou grave; - Prise en considration systmatique de l'allocation pour impotent.
Frais suppiementaires dus a I'invalidite Cette nouvelle dduction a fait naitre diverses difficults. Ehe a &galement conduit ä un fort accroissement des pices justificatives auprs des organes des PC. La facturation par les proches pose des problmes de mme que la dlimitation entre les soins ä couvrir par des indemnisations pour frais de maladie et l'aide au mnage. L'OMPC numre de fa9on exhaustive les frais supplmentaires r&sultant de l'invalidit et devant tre indemniss. Les organes cantonaux des PC se sont clairement prononcs contre leur extension.
Prise en compte accrue de la fortune chez les bneficiaires de rentes AVS bei des problmes se posent aux propri&aires d'immeubles qui n'ont plus d'hypothques ou qu'une hypothque faible sur ha propri& qu'ils utihisent pour leur propre usage. On leur recommande de prendre une nouvelle hypothque. Ils ne font cette d&marche qu'i contrecceur aprs avoir consa- cr leur vie entire ilibrer leur modeste proprit de toutes dettes. 11 s'agira d'examiner ä l'occasion si une autre solution ne pourrait &re envisage.
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Information des benficiaires de PC Une bonne information ponctuelle des bnficiaires de PC s'est rvle trs importante et utile. Les cantons qui ont voU peu d'attention i. ce point ont rencontr d'importantes difficu1ts.
Conclusion La deuxime revision des PC a apport d'importantes am1iorations. L'enqute effectue auprs des organes cantonaux des PC a rb~ Ij quelles taient les nouvelies amliorations et simplifications souhaitables. Mme si nous nous plaons ici dans l'optique d'appr&iation de l'administration, il est aussi tenu compte des besoins et des difficu1ts des bnficiaires de PC qui sont en contact direct avec les organes d'excution. Par ailleurs, une enqute statistique effectu& 1'anne passe portant sur tous les cas d'assis- tance de Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute en vertu de l'article
10 et 11 LPC fournit des indices permettant de dterminer oü les presta-
tions comp1mentaires sont encore insuffisantes. La RCC informera sur ses rsultats en cours d'anne.
Le Tribunal fdöraI des assurances en 1989 La tendance ä la diminution des affaires en cours auprs du TFA qui existe depuis 1982 - avec une petite interruption en 1985 - s'est poursuivie en
1989 (voir aussi RCC 1983, p. 174; RCC 1985, p. 257; RCC 1986, p. 386;
RCC 1988, p. 305). Coinme le nombre des cas 1iquids &alt de 129 plus fai- ble par rapport ä l'ann&e prcdente, les cas en suspens ä la fin de l'ann& sont cependant 1grement plus levs; ils s'&lvent i 845 contre 815 ä fin
1988. Le nombre des nouveaux cas a reculd de 38 dans l'AVS, d'un dans 1'AI,
de 10 dans le domaine des PC, de 24 dans l'assurance-maladie et de 18 dans le domaine de I'assurance-chömage. En revanche, le nornbre de nouveaux cas s'est accru dans 1'assurance-accidents (+26), dans la prvoyance profes- sionnelle (+ 14), dans l'assurance militaire (+ 10) et dans le regime des all- cations pour perte de gain (+3). Au total, 1165 cas ont liquids. Nous reproduisons ci-aprs, en tant qu'extrait du rapport de gestion du TFA, la statistique des recours ainsi qu'unc synthse abrge des plus importants arrts de 1989 dans les domaines de l'AVS, de l'AI, des PC, des APG et de la prvoyance professionnelle. Dans la mesure o.ii ces arrts ont publis dans ic Recucil des arrts fd&aux ou dans la RCC, on indique leurs rfrences.
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Recours aupr's du TFA en 1989 et ank5rieurement
Termin9s cii 1989 Re- hntro- Total ISt- Re- ports duits aflaires muSs portSs d an pell- 5
985 1986 1987 1988 1988 1989 dantes 1990
AVS 285 283 330 299 176 219 395 223 172 Al 590 583 574 557 297 515 812 482 330 PC 37 29 44 47 35 51 86 59 27 LPP - 2 16 12 27 27 54 26 28 AM 115 174 108 130 101 117 218 119 99 AA 90 84 112 95 100 132 232 124 108 AMi 9 28 30 23 13 26 39 20 19 APG 1 2 1 1 1 5 6 4 2 AF 3 2 4 3 - 3 3 - 3 AC 206 198 144 127 65 100 165 108 57 Total 1336 1385 1363 1294 815 1195 2010 1165 845
AVS Le tribunal a ä nouveau dü traiter les problmes lis ä l'obligation de coti- ser. 11 a en particulier confirm que les &udiants ne devaient verser que la cotisation minimale et qu'ils ne devaient par consquent pas tre considr&s comme des non-actifs au sens de l'article 10, 1er alina, LAVS (ATF 115 V
65 = RCC 1989, p. 532). Conformment ä un autre arrt du TFA (ATF 115
V 1 = RCC 1989, p. 400), on ne saurait d&terminer valablement si des «pots-de-vin» verss constituent des revenus provenant d'une activit dpendante ou indpendante; chaque cas d'espce doit tre examin la lumi&e des circonstances r&elles. Le tribunal a en outre statu qu'il ne faut pas pour cc qui concerne le pr1vement des cotisations ä 1'AVS dduire du revenu brut provenant d'une activitd lucrative les versements que l'indpen- dant a fait ä la prvoyance li& (troisime pilier; RCC 1990, p. 103). Dans un autre cas, il a pos les critres pour distinguer l'activit lucrative ind- pendante de l'absence d'activit (ATF 115 V 161 = RCC 1989, p. 520). Le TFA a admis que les cotisations personnelles qui sont dues par le man divorc d&cd et ont d&lares dans l'inventaire public peuvent tre compenses avec la rente de veuve de la femme divorc&e, dans la mesure oii cela ne porte pas atteinte t son minimum vital (RCC 1990, p. 205). Dans le domaine des prestations, le tribunal a statue qu'il &ait absolument comprhensible que le droit d'une femme divorc& ä une rente de veuve soit
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subordonn& ä une dure du mariage de dix ans au moins, aucune interprta- tion extensive conformment aux articles 50 et 52 ' 2e a1ina, RAVS n'&ant permise (ATF 115 V 77 = RCC 1989, p. 470).
Assurance-invalidite En ce qui concerne les conditions d'assurance (art. 6, 2e al., LAI), le TFA a confirm que l'exigence minimale de quinze annes ininterrompues de domicile en Suisse suppose que l'tranger ou l'apatride compte aussi une dur& d'assurance ininterrompue d'au moins quinze ans du fait de son domicile lors de la survenance de l'invalidit (ATF 115 V 81, pas encore publi dans la RCC). A 1'occasion de deux procdures, le TFA a examin la question de la prise en charge par I'AI d'un implant cochlaire. II a ainsi dclar que l'implant cochl&aire, qui est un appareillage acoustique 1ectronique, ne rpond pas ä la notion de moyen auxiliaire au sens de 1'article 21 LAI. Ii a fix les con- ditions auxquelles l'AI doit prendre en charge un tel appareillage dans le cas d'un adulte et au titre de mesure mdica1e de radaptation, d'une part, et au titre de mesure mdicale destine au traitement d'une surdit congni- tale, d'autre part. Le tribunal a enfin invit l'Office fd&al des assurances sociales ä suivre l'volution des expriences mdicales et de la technologie en vue d'une rg1ementation de cette matire (ATF 115 V 191 et 202 = RCC 1990, p. 209 et 218). En rapport avec le droit aux rentes, le tribunal a statu que la protection de la situation acquise accorde par le 2e alina des dispositions transitoires de la deuxime revision de 1'Al visc uniquement les rentes pour cas penibles de l'ancien droit correspondant i un degr d'invalidit de 33 '/ pour cent au moins, mais infricur ä 40 pour cent (RCC 1990, p. 222). En matire de versemdnt de rentes compl&mentaires ä 1'&ranger, le tribunal a affirm que 1'article 28, a1ina 1, deuximc phrase, LAI, en vigucur depuis le 1er janvier 1988, ne contredit pas les dispositions de la convention italo-suisse de s&urit sociale (ATF 115 V 16). Ladite disposition exclut le versement des rentes comphimentaires pour les proches d'un bnficiaire d'une rente correspondant t un degr d'invalidit infrieur ä 50 pour cent, s'ils n'ont pas leur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse.
Prestations complementaires ä I'AVS/AI A propos du revenu d&erminant de l'activit lucrative des assurs partielle- ment invalides, le tribunal a jug que la jurisprudence antrieure ä 1'entre en vigueur de l'article 14a OPC demeure valable. L'article 14a OPC et les solutions schmatiques qu'il consacrc ne sont par consquent applicables
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qu'ä 1'invalide partiel qui est en mesure de tirer partie de la capacit de gain rsidue11e que lui reconnat 1'AI, ce qu'il y a heu de prsumer. Mais cette prsomption peut &re renverse par Fassur, qui peut äablir que des fac- teurs qui n'int&essent pas 1'assurance-inva1idit 1'empchent d'utiliser sa capacite r&siduelle thorique (ATF 115 V 88 = RCC 1990, p. 157). Au sujet de ha dduction des frais de transport, le tribunal a d&1ar que ha r&ghemen- tation de 1'OMPC est conforme i la loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1987, en tant qu'elle limite les frais de transport dductib1es du revenu, sous reserve de ceux occasionns par une urgence ou par 1'usage n&essaire d'une ambulance (arrt C. du 13 nov.). Le tribunal s'est exprim sur les conditions et restrictions auxquelles est soumise 1'application de 1'article 3, 1er a1ina, lettre f, LPC concernant la prise en compte de la for- tune; il a ni 1'application de cette norme dans le cas d'une assur& qui a v&u largement et dpens sa fortune aprs sa mise ä la retraite et qui requiert ensuite des prestations comp1mentaires (arrt W. du 2 nov.).
Regime des allocations pour perte de gaul Pour dterminer si 1'activit professionnelle principale existe effectivement au sens de 1'article 12a, 1er a1ina, RAPG, il convient de se rfrer, par ana- logie, aux critres dterminants pour les petits paysans dont 1'activit prin- cipale est 1'exploitation agricole, au sens de 1'article 3, 2e a1ina, RFA (ATF
115 V 318 = RCC 1990, p. 115).
Prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite Le tribunal a dit comment fixer le salaire coordonn dans he cas d'un tra- vailleur pay 1'heure et qui reoit son salaire chaque mois (ATF 115 V 94). Dans une autre procdure, il s'est dtermin sur la question de la nature des relations juridiques entre les parties int&esses au rapport de prvoyance - institution de prvoyance, assureur et bnficiaires. Ii s'est ga1ement penche sur ha dtermination de la forme et de 1'tendue des prestations pour survivants (ATF 115 V 96). Dans deux arrts, le TFA s'est occup de h'importante question de 1'vahua- tion de 1'inva1idit par les institutions de prvoyance. Ii a rc1ev que dans la prvoyance professionnelle obligatoire, ha notion de I'inva1idit est en principe la mme que dans hA!. En matire de prvoyance plus äendue, il est hoisible aux institutions de prvoyance de dfinir e11es-mmes ha notion d'inva1idit; elles ont aussi la possibi1it, dans 1'assurance obhigatoire, d'1argir cette notion, ä l'avantage de 1'assur. Une institution est li& par 1'va1uation de la commission Al, ä moins que cette va1uation n'apparaisse d'embl& insoutenable.
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Dans le premier de ces arrts, le tribunal a 1aiss ouvert le point de savoir si les institutions de prvoyance ont quaiit pour former un recours contre les dcisions des caisses de compensation et si ces dcisions doivent leur tre communiques d'office. Dans le deuxime, il a relev que dans i'assu rance obligatoire des salaris en vertu de la LPP, les institutions de pr- voyance n'ont pas le droit d'instaurer des rserves pour la couverture des ris- ques de dcs et d'inva1idit, mais qu'en revanche, de teiles rserves sont admissibles dans le domaine de la prvoyance plus &tendue (ATF 115 V 208 et 215). Appe1 se prononcer dans une affaire concernant le transfert de la presta- tion de libre passage, le TFA a äabli que, dans 1'assurance obligatoire, la prestation de libre passage doit, en cas de maintien sans interruption de la prvoyance professionnelle, äre transfre ä la nouvelle institution de pr- voyance, conformment ä l'articie 29 LPP. Ii s'est en outre exprim sur les conditions auxqueiles l'assur a le droit, dans le domaine de la prvoyance plus äendue et lorsqu'il s'agit d'apporter une prestation de libre passage t la nouvelle institution de prvoyance, de choisir entre les possibi1its 1gales assurant le maintien de la prvoyance (ATF 115 V 103). Dans une autre cause, il s'est occup du caicul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation l'institution de prvoyance dbitrice remonte ä une date ant- ä
rieure au 1er janvier 1985, de la fin du rapport de pr&voyance quand un assur fait valoir aprs coup un droit au salaire parce que le cong a donn avant l'une des priodes de protection prvues ä 1'ancien article 336e CO, ainsi que de la demeure de l'institution de pr&voyance et du taux de 1'intr& moratoire en cas de paiement tardif de la prestation de libre pas- sage (ATF 115 V 27). Le tribunal a dü statuer sur la question de la crance du travailleur au sens des articies 331a, 2e aiin&a, et 339b, 1er aiina, CO, en ce qui concerne la part des contributions de l'employeur en cas de cessation pour quelques mois puis de reprise u1trieure des rapports de travail au service de la mme entreprise (ATF 115 V 111). A 1'occasion d'une procdure portant sur la sor- tie collective - dciar& par un employeur - d'une institution de pr- voyance pour le personnei revtant la forme d'une soci& cooprative, il a affirm qu'une limitation statutaire de la crance de sortie t 90 pour cent de la reserve mathmatique est admissible et ne rend pas onreux ä 1'excs le droit de sortie, au sens de i'articie 842, 3e alina, CO (arrt PKE du
20 oct.).
En matire de contentieux, le tribunal a tranch une question jusque-lä 1aisse indcise, celle de la nature juridique de la prise de position d'une ins- titution de prvoyance sur des rapports de droit avec ses affilis; il a d&lar que, selon les rgles de la LPP, les institutions de prvoyance, de droit priv ou de droit public, ne sont pas habilit&s ä rendre des dcisions proprement
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dites et leurs d&larations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la d&ision d'un tribunal saisi par la voie de 1'action en justice. Dans un autre arrt, il a dfini la comptence des autorits dsignes par 1'article 73 LPP dans un litige en matire de prvoyance pr-obligatoire portant sur le versement de rentes arrires, en partie &hues aprs le 1er janvier 1985. A I'occasion de cette mme procdure, le tribunal a && saisi de griefs en relation avec 1'exigence d'un procs quitabIe et de la publicit des dbats nonc&e par l'article 6, paragraphe 1, CEDH: il a ainsi notamment affirm qu'une vio- lation de la CEDH peut tre invoqu& par la voie du recours de droit admi- nistratif; il a en revanche Iaiss ouvcrt le point de savoir si une contestation entre une institution de prvoyance et un affi1i met en causc des droits ei obligations de caractre civil au sens de 1'article 6, paragraphe 1 CEDH (ATF 115 V 244). L'institution supp1tive n'a pas le pouvoir de rendre des d&isions de cotisations ä l'encontre des employcurs affilis d'officc (arrt K. SA du 20 oct.).
Bibli
Dans la srie «Wegweiser für Verantwortliche in der Altenhilfe« de l'ödition Gurt R. Vincentz, Hannovre, viennent d'tre publis les ouvrages suivants: - Baltes Margret M./Gutzmann Hans: Brennpunkt Gerontopsychiatrie. Concepts internationaux de soins ä prodiguer ä long terme dans le cadre de l'aide aux per- sonnes äges. 132 pages. Fvrier 1990. DM 34.—. - Voss Helmut: Motivation und Organisation im Altenheim. Thorie et pratique portant sur les soins individuels aux personnes ägöes. 208 pages. Fvrier 1990. DM 46. - .
L'ötude de la politique sociale: enseignement et formation permanente dans les domaines de la politique sociale et de la politique de la sant. Travaux runis par Jean-Pierre Fragnire. 132 pages. 1990. Editions EESP, Lausanne, diffusion: Albert le Grand, Fribourg.
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Interventions parlementaires
Ad 88.240. Postulat de la Commission de la securite sociale, du 26 fevrier 1990, concernant le libre passage dans les domaines pre- et surobligatoire Dans le cadre de l'examen pröliminaire de l'initiative parlementaire concernant la rvision de l'article 331 a et b CO, la Commission de la söcuritö sociale du Conseil national, char- ge de cette täche, a präsentä le postulat suivant: Le Conseil fdöral est chargä de prä senter au plus vite et avant la rvision de la LPP un rapport et une proposition de libre passage amäliord en cas de changement d'employeur, dans les domaines pr- et surobligatoire.«
Interventions traitees En date du 23 mars, le Conseil national a acceptä les deux interventions suivantes ma- nant du domaine de la prövoyance vieillesse et invaliditä et les a transmises au Conseil fdöral: - 89.722. Postulat Danuser concernant l'valuation de l'invaliditö des femmes occupöes ä temps partiel (RCC 1990, p. 28). - 89.772. Postulat Günter concernant un rapport de stratgie pour la prvoyance vieil- lesse (RCC 1990, p. 96).
90.416. Postulat Pini, du 14 mars 1990, concernant l'exonration des invalides de la taxe militaire M. Pini, conseiller national, a präsentä le postulat suivant: Dans le cadre de la räorganisation de l'armöe, le Conseil födöral est invitö ä ötudier une rövision des dispositions actuelles concernant l'assujettissement des invalides au paie- ment de la taxe militaire. En particulier: Exonöration de la taxe militaire dans les cas de grave invaliditö dös la naissance ou contractöe ä la suite de graves maladies qui döterminent une incapacitö totale d'ötre affectö aux services de l'armöe. Remboursement des taxes militaires payöes, dös l'accomplissement du service obli- gatoire (100 jours).« (10 cosignataires)
90.457. Motion Keller, du 21 mars 1990, concernant une revision de la LPC
M. Keller, conseiller national, a prösentö la motion suivante: Le Conseil födöral est chargö de modifier les points suivants de la loi födörale du
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19 mars 1965 sur les prestations compmentaires ä I'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit (LPC): ReIvement du revenu annuel dterminant (besoins vitaux) conformment ä l'article 2, 1er alina, LPC, de manire ä couvrir ces besoins vitaux dans une mesure approprie comme le prvoit I'article 34qua1er Ost. ReIvement de 1 contre 1,5 ä 1 contre 1,7 des montants limites des revenus d'une per- sonne seule par rapport aux montants limites des revenus d'un couple (article 2, 1er aIina, LPC). Dlai d'attente unique de dix ans pour les travailleurs ötrangers et les röfugis (article 2, alina 2, LPC). Relövement ä 30000 francs pour les personnes seules et ä 45000 francs pour les cou- ples de la part de la fortune n'entrant pas dans le revenu dterminant (article 3, 1 e ah- na, lettre b, LPC); rexamen de I'introduction d'une limite de la fortune au-delä de laquelle cesse le droit ä la perception des prestations complömentaires. ReIvement de la dduction annuelle au titre du Ioyer (article 4, 1er alina, Iettre b, LPC) et simplification de la rglementation des döductions en incluant la franchise et les frais accessoires dans une seule et möme döduction pour d'une part les personnes seules, d'autre part les couples.« (6 cosignataires)
Informations Prestations complömentaires: Suppression de la franchise pour frais de maladie (art. 3, al. 4bis, LPC)
Lors de sa söance du 25 avril 1990, le Conseil födöral a döcidö de faire rötroagir I'entröe en vigueur de la modification de la LPC du 15 döcembre 1989 au Je, janvier 1990. Pour les cantons oü la date du traitement ou de I'achat est döterminante (art. 1, al. 1, OMPC), la suppression de la franchise de 200 francs intervient si le traitement ou I'achat ont eu heu ä partir du Jer janvier 1990. Pour les cantons oü la date de ha facture est döterminante (art. 1, al. 2, OMPC), la sup- pression de ha franchise de 200 francs intervient si ha facture est datöe du 1er janvier 1990, ou postörieurement.
L'action sociale ä I'aube du XXIe siecle
La Ohaire de Travail social de l'Universitö de Fribourg organise les 11 et 12 juin 1990 un important colhoque public consacrö au thöme L'action sociale ä haube du XXle siö cle«, situations et perspectives. Au cours de ce cohhoque qui sera suivi dune tabhe ronde
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et d'une discussion, de nombreux exposs et interventions seront prsents sur la politi- que familiale, sur l'action sociale ä l'gard de la jeunesse, sur le vieillissement de la popu- lation et les perspectives d'action sociale, ainsi que sur la pauvretö en Suisse et en Europe. Ce colloque dbutera le lundi 11 juin 1990 ä 13h45 ä la Grande Salle de l'Ecole secondaire du Belluard, Derrire-les-Remparts 9, ä Fribourg. Renseignements et inscrip- tion auprs du secrtariat du colloque: Chaire de Travail social, Universit, rue St-Michel 6, 1700 Fribourg, tI. 037/2197 15.
Remise des cartes de legitimation aux invalides
Dans la RCC 1990/3, nous avons indiquä ä la page 130 les services qui remettent aux invalides ayant besoin de se faire accompagner par un tiers dans les transports publics la carte de lgitimation necessaire ä cet effet. Comme nous l'indique l'Office des alloca- tions aux personnes äges, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, dans le canton de Genve ce West plus le service mentionn, mais l'Office de coordination et d'informa- tion pour personnes handicapöes (OCIPH), route de Chne 54, 1208 Genve, qui est comptent en la matiere.
Röpertoi re d 'ad resses AVS/Al/APG/PC
La caisse de compensation SPIDA (n° 79) dispose dös le 18 juin 1990 d'un nouveau r)um&o de tlephone et de tlfax: V1 tphone 01/2655050, 1— telfax 01/2655353. Les cais'es de compensation de l'industride la chaussure (r,° 53), des meubles en gros (n° 58),Vde 'industrie du papier (n° 83)"et des matriaux de construction (n° 84)"sont reliees ä un num&o de tlfax commun: 01/2726929. La caisse de compensation des rrnuisiers dispose dsormais d'un telfax dont le numro est le suivant: 01/25218 12. En outre, dös le 17 9ctobre 1990, eIle se verra attri- buer un nouveau num6ro de tIöphone: 01/26135 47. i
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Jun
AVS/AI. La qualitö d'assur
Arrt du TFA, du 1er fvrier 1990, en la cause J.M.
Article premier, 1e1 alinea, lettre a, LAVS. Article 23 et article 24, 1er alinea, CCS. Lorsqu'un citoyen suisse se soustrait ä I'execution d'une peine de röclusion en prenant la fuite dans un Etat ötranger, on considere qu'il a abandonne son domicile en Suisse et qu'il West plus assujetti ä l'assu- rance obligatoire. Möme si son heu de sjour est inconnu ou s'il change sans cesse de localitö de rösidence, lgalement II ne conserve pas son domicile suisse. Peu importe, ä cet ägard, qu'il n'ait pas manifeste l'inten- tion de se creer un nouveau domicile ä l'tranger, af in de conserver son domicile en Suisse.
Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. Articohi 23 e 24, capoverso 1, CCS. Se un cittadino svizzero si sottrae ahh'esecuzione di una pena detentiva con ha fuga in un Paese straniero, abbandona cosi II domicihio in Svizzera e non e piui assicurato obbhigatoriamente. Malgrado un soggiorno sconosciuto e un continuo cambiamento di huogo non conserva II suo domicihio svizzero. Non importa che eghi soggettivamente non vuole eleggere domicihio ahh'estero con ho SCOPO di mantenere il domicilio in Svizzera.
J.M., condamnö ä quatre ans de rclusion, prit la fuite ä l'ötranger avant le commencement de la peine. Le 2 dcembre 1987, sa mre le dclara en vue de son admission ä l'assurance obligatoire en tant que non-actif. Par dcision du 30 aoüt 1988, la caisse de compensation rejeta la requöte. Le recours form contre cette dcision fut, en revanche, admis par l'autoritö de premire instance pour la raison que toute personne conserve son domicile aussi longtemps quelle ne s'en est pas cröö un nouveau. Le recours de droit administratif inter- jetö par la caisse de compensation contre cette dcision fut admis par le TFA pour les motifs suivants:
2. ... (pouvoir d'examen du tribunal)
3. a. Suivant l'article premier, 1er aIina, lettre a, LAVS, sont obligatoirement
assures, conformement ä l'AVS, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse. Conformöment aux termes, trs clairs, de la Ioi, la notion de domicile civil teile quelle est stipuie dans l'article 23 et suivants du CCS est dterminante dans le cadre de l'article premier, le, alina, lettre a, LAVS (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 15, n° 1.17). Ainsi l'unique facteur qui compte en la matire est, en fait, le domicile civil (la rsidence habituelle) et non pas la notion de droit conformment aux assuran- ces sociales, laquelle est dterminante dans certains autres cas, soit, par exem- ple, au niveau du droit ä des rentes extraordinaires ou bien encore en relation avec des conventions entre Etats (cf. ATF 111 V 180, RCC 1986, p. 428; ATF 112 V 164, RCC 1987, p. 43). L'article 23, 1er alina, CCS, stipule que le domicile de toute personne est au heu oü eile reside avec l'intention de s'y ätablir durable- ment. La notion de domicile est donc lie ä l'existence de deux conditions qui doivent ötre remplies conjointement: l'une, de nature subjective, ä savoir hinten- tion de s'tabhir de faon permanente dans un heu dtermin, l'accent ötant mis sur les circonstances reconnaissables par des tiers. L'intention de crer une rösidence durable doit dös lors decouier dun ensemble de circonstances objec- tives; la volontö de ha personne intöresse West dcisive que dans la mesure oü eile peut ätre vrifie et reconnue. Le döpöt des papiers, l'obtention d'un per- mis de sjour, l'exercice des droits politiques ne prouvent pas ha constitution d'un domicile, mais constituent exciusivement des indices. La hoi n'institue pas une presomption de changement de domicile; celui qui invoque un tel change- ment doit l'tablir ä satisfaction. La jurisprudence a ainsi admis que le domicile d'une personne se situe lä oü eile a le centre de son existence et de ses rela- tions. Si un individu a des relations durables ä plusieurs endroits, son domicile se trouve au heu oü il possde les relations les plus ötroites, lä oü il a voulu pha- cer le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses int&öts moraux et matriels, de sa vie et, gn&alement, de son activitä professionnehle aussi (RCC 1982, p. 171 5., consid. 2a avec rfrences). b. En l'espce, toutes les circonstances permettent de conciure que l'intimä a transförö son domicile ä l'tranger. En dcembre 1986, il a pris la fuite ä l'tran- ger af in de se soustraire ä une peine de rciusion de quatre ans. Ein dcembre 1986, ses proches parents ont annoncö son dpart au contröle des habitants de ha commune de L. Au moment oü ha demande d'admission au rgime de I'assu- rance obhigatoire a ätä depose auprs de la caisse cantonale de compensa- tion, soit le 2 dcembre 1987, l'intim sjournait depuis un an djä ä l'etranger. Le motif de son depart de la Suisse donne toute raison de supposer qu'il ne reviendra pas dans ce pays avant l'expiration du dlai de prescription de ha peine (artiche 73s. CPS). De plus, il faut partir du principe que, pour assurer sa subsistance ä l'tranger, il s'est trouvö une activitä hucrative, ätant donn qu'il ne possde aucune fortune personnehle et que le soutien financier qu'il reoit de sa familie ainsi que d'amis est de 300 francs par mais seulement. Toutes ces raisons laissent supposer que l'intimd a transfrö ä I'tranger le centre de son existence de mme que ses relations, au sens oü l'entend ha jurisprudence cite
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plus haut. Le fait qu'il alt quittä son domicile en Suisse par crainte d'une arresta- tion ne change rien ä I'affaire. En effet, l'intention de quitter ä nouveau un heu plus tard n'exclut pas un domicile de rösidence habituelle, au sens prövu par l'article 23, 1er alinöa, CCS. II suffit qu'il existe ha volontö «de demeurer ä cet endrolt döterminö jusqu'ä ce que des circonstances, pour l'heure impossibles ä prövoir avec certitude, donnent heu ä un changement de domicile (Bucher, note 22 ä propos de l'art. 23 CCS)„. Les liens de l'intimö avec son anden heu de rösidence, L., ainsi qu'avec la Suisse en gönöral se himitent ä un contact öpistolaire avec sa parentö. Pour le reste, il a rompu toute relation avec son anden domicile. L'important, ä cet ögard, West pas de savoir si l'intimö n'envisage pas subjectivement de fonder une nouvelle rösidence ä l'ötranger, afin de garder son domicile en Suisse. Bien davantage, l'ölöment döterminant conformöment ä ce qui a ötö dit pröcödem- -
ment - est que l'ensemble des circonstances et des faits permettent de conchure ä un transfert ä I'ötranger du centre de l'existence et des relations. Compte tenu de cet ötat de faits, l'article 24, 1er alinöa, CCS, stipulant que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne sen est pas cröö un nou- veau, ne s'apphique pas en l'espöce. Cette disposition dötermine un domicile fic- tifformel (ATFA 108, la 254, consid. 3b), dont il convient de ne tenir compte que lorsque les ölöments constitutifs du domicile primaire, tels qu'ils sont fixös par les articles 23 et 25 du CCS, ne sont plus röunis (Bucher, note 5 ä propos de l'art. 24 CCS).
AVS. Inscription au compte individuel d'un revenu soumis ä cotisation s$ciale
Arrt du TFA, du 26 janvier 1990, en la cause A.B.
Articles 30, 2e alinea et 30ter, LAVS; articies 23b1s, 135, 1er alinea et 140, ler alinöa, RAVS. La cotisation speciale due en cas de liquidation d'une entreprise au cours de l'annöe de l'ouverture du droit ä une rente de vieil- lesse doit ötre prise en compte dans le caicul de cette rente; le revenu cor- respondant est inscrit au compte individuel pour l'annee precedant celle de I'ouverture du droit ä la rente.' 1 L'OFAS est en train d'examiner, avec le concours de la Commisson spciaIe compötente, la question de savair si un bnfice en capital accumulö ä la fois avant etaprs 'äge d'ouverture du droit ä la rente devrait Atre pris en considration dans le caicul de la rente - question lais- se ouverte par le TFA au considrant 5 de son jugement. L'OFAS publiera dans le courant de I'ötö des directives ä ce sujet ä 'intention des caisses de compensation.
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Articoli 30, capoverso 2, e 30ter LAVS; articoli 23b1s, 135, capoverso 1, e 140, capoverso 1, OAVS. II contributo speciale dovuto in caso di liquida- zione di un'aziernda nel corso dell'anno della nascita dcl diritto a una ren- dita di vecchiaia dev'essere preso in considerazione nel calcolo di questa rendita; il reddito corrispondente e iscritto nel conto individuale per l'anno precedente quello della nascita del diritto alla rendita.
A.B. a exploit, dös le mois d'aoüt 1968 et jusqu'au 30 mai 1986, un tablisse- ment public qu'il a vendu par acte du 21 mars 1986. II a cessä depuis tors toute activitö professionnelle. A.B. ayant accompli sa 65e anne le 29 mars 1986, la caisse de compensation iui a accord, le 30 avril 1986, une rente ordinaire de vieillesse pour couple (dure complte de cotisations de 38 annes). Le 25 novembre 1987, la caisse a rendu une döcision de cotisation spöciale de 261 564 fr. 40, due pour i'annöe 1986, durant laquelle le bönöfice avait ötö röa- lisö. L'assurö s'ötant ötonnö que la cotisation spöciale ne füt pas prise en compte dans le caicul de sa rente, la caisse iui a signifiö, par une nouveile döci- sion, du 21 döcembre 1987, qu'une rövision de son droit ötait exclue au regard des dispositions lögales. Par jugement du 26 aoüt 1988, les premiers juges ont admis le recours döposö contre cette derniöre döcision par A.B. et invitö la caisse de compensation ä crö- diter sur le compte individuel ecomplömentairere, pour la pöriode de janvier 1969 döcembre 1985, le revenu ayant servi de base au caicul de la cotisation spö- ciale. Le TFA a partiellement admis le recours de droit administratif interjetö par i'OFAS contre le jugement de l'autoritö cantonale de recours. Voici un extrait de ses considörants:
1. Au titre de revenu provenant d'une activitö lucrative indöpendante (art. 4, 1er al. en relation avec i'art. 8 LAVS) et conformöment ä l'article 23bis RAVS, une cotisation spöciale est prölevöe sur les bönöfices en capital et les augmenta- tions de valeur au sens de l'article 17, iettre d, RAVS, s'ils sont soumis ä l'impät annuel spöcial selon l'article 43 AFID (le, al.). Cette cotisation est due pour l'annöe durant laquelle le bönöfice en capital ou l'augmentation de valeur ont ötö röalisös (2e al.). L'obligation d'acquitter une cotisation spöciale West en l'espöce pas en cause. Ne I'est pas non plus le montant de 261 564 fr. 40 mis ä la charge de l'intimö. Le litige se rösume ainsi au point de savoir si, et le cas öchöant de quelle maniöre, un revenu soumis ä cotisation spöciale durant l'annöe de l'ouverture du droit ä la rente de vieillesse (en l'espöce l'annöe 1986) peut §tre pris en compte dans le calcul de celle-ci. Dans un arrt röcent en la cause L., du 5 mai 1988, le TFA a jugö, sans autre döveloppement, qu'une teile possibilitö n'ötait pas compatible avec l'article 30, 2e alinöa, LAVS: selon cette disposition, le revenu annuel moyen - sur la base duquel la rente est calculöe (art. 30, 1er al., LAVS) - s'obtient en divisant le revenu total sur lequel des cotisations ont ötö
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payes par le nombre des annes de cotisations; on ne tient compte toutefois que des cotisations que l'assurö a payes du 1er janvier de l'anne suivant celle oü il a accompli sa 20 anne au 31 dcembre de l'anne qui pröcde l'ouver- ture du droit ä la rente, et des annes de cotisations correspondantes. La question souIeve ici mrite toutefois un rexamen ä la Iumire de l'argu- mentation des premiers juges, ainsi que des avis exprims respectivement par la caisse de compensation et l'OFAS.
Dös I'instant oü le litige porte sur le montant d'une rente, il concerne des pres- tations d'assurance. Le pouvoir d'examen du TFA West ds lors pas limitö ä la violation du droit fdral - y compris l'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation - mais s'tend ägalement ä l'opportunitä de la dcision attaque. Le tribunal West ainsi pas liä par l'tat de fait constatö par la juridiction infrieure, et il peut s'carter des conclusions des parties ä l'avantage ou au dötriment de celles-ci (art. 132 OJ).
Conformöment ä l'article 9, 4e alinöa, LAVS, le revenu de l'activitö indöpen- dante est ötabli, en rögle ordinaire, par les autoritös fiscales cantonales. Les caisses de compensatiori sont Iiöes par les donnöes communiquöes par ces derniöres (art. 23, 4e al., RAVS). Cela vaut aussi dans le cas de la cotisation spö- ciale sur les bönöfices en capital et les augmentations de valeur (ATF 113 V 7 consid. 2; RCC 1986 p. 655 consid. 2b). L'OFAS invoque, pröcisöment, la force contraignante des donnöes fiscales pour 'administration de I'AVS. II rappelle aussi que le lögislateur a instituö, pour les assurös de condition indöpendante, un systöme de perception des cotisations fondä sur les rgles du droit fiscal födöral. Or, pour ce qui est de la perception de l'impöt annuel spöcial selon l'article 43 AIFD, c'est la date de la röalisation du gain qui est döterminante, möme si l'impöt a le caractöre «d'un döcompte final avec le fisc au sujet des röserves dissoutes au cours des derniöres annöes d'exploitation et jusqu'alors non imposöes» (cf. Masshardt/Gendre, Commen- taire IDN, note 2 ad art. 43). II ne saurait donc, selon l'office, en aller autrement en matiöre d'AVS, oü la cotisation est prölevöe au moment de l'obtention du bönöfice; ici ögalement les pöriodes de caicul et de cotisations se recouvrent, l'une et l'autre englobant l'annöe durant laquelle le bönöfice a ötö obtenu: la cotisation spöciale est non seulement due au moment de l'encaissement du bönöfice, mais aussi pour l'annöe de sa röalisation. Par consöquent, il ne serait pas possible, en l'espöce, d'inscrire le revenu soumis ä cotisation pour les annöes (antörieures) de l'activitö professionnelle. Au surplus, ajoute 'OFAS, si Ion opörait la röpartition prescrite par la juridiction cantonale, cela permettrait de combler artificiellement des annöes de cotisa- tions manquantes et conduirait, inövitablement, ä des abus. Sur le plan de la technique administrative, il en rösulterait des difficultös pratiquement insurmon- tables, liöes ä la correction des comptes individuels. Dös lors, si Ion devait mal- grö tout considörer la cotisation en cause comme formatrice de rente, il faudrait inscrire le gain obtenu en regard de la seule annöe 1985.
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4. a. Selon l'articie 30ter LAVS, il est ätabli pour chaque assurö tenu de payer
des cotisations des comptes individuels oü sont portees les indications neces- saires au calcul des rentes, Je Conseil fderal etant chargö de rgJer les dtails. D'aprs l'article 135, 1er alina, RAVS, chaque caisse de campensation tient, sous Je riumero d'assur, des comptes individuels des revenus d'activits Iucra- tives pour lesquelles les cotisations lui ont ätä verses jusqu'ä I'ouverture du droit ä une rente de vieillesse. L'inscription comprend notamment l'anne de cotisations et Ja duree de cotisations en mais, ainsi que Je revenu annuel en francs (art. 140, 1er al., Jettre d et e, RAVS). Le TFA a djä eu l'occasion de constater que, selon Je systöme IgaJ, le revenu soumis ä cotisations d'une personne exer9ant une activitä Jucrative dpendante doit ätre inscrit au compte individuel pour I'anne durant laquelle l'assure a exerc l'activitä en question, car c'est au cours de cette mme anne qu'a pris naissance l'obligation de cotiser (ATF 111 V 165 consid. 3b, RCC 1986 p. 131 et 166 consid. 4, RCC 1986 p. 132). En cas de versement ultrieur du salaire, I'inscription au compte individuel pour I'anne du paiement West admissible que si une teile opration ne peut infiuer defavarablement sur les droits de I'assure lars du caicul futur d'une rente au si eile ne conduit pas ä öluder labil- gation IgaJe de cotiser des personnes n'exerQant aucune activitä lucrative (ATF
111 V 169 consid. 4d, RCC 1986 p. 133). Par Ja suite, Ja jurisprudence a precis
que Je principe susmentionnö du rattachement ä Ja priade d'activitä ötait appJi- cabJe, ägalement, aux assurs exerant une activitö indpendante (arröt nan pubJiö S. du 3 avriJ 1986). Autrement dit, J'anne de l'activitä est dterminante, en principe, pour la naissance de Ja dette de cotisations et pour J'inscriptian au compte individuel, cela indpendamment de Ja perception des cotisations, qui intervient au moment de Ja raJisatian du revenu (ATF 111 V 166 consid. 4a, RCC 1986 p. 132). b. En cas de liquidation d'une entreprise ä J'äge de 65 ans (au de 62 ans pour les fern mes) Je benefice en capitaJ pravient entirement - au presque excJusi- vement - d'une activitä professianneJle pratiquöe avant le 31 dcembre de l'anne qui precde l'ouverture du droit ä Ja rente. iJ est donc logique, sur le vu des principes ci-dessus expass et comme l'admettent les premiers juges, d'inscrire Je gain frapp d'une cotisation spciale au campte individuel de l'assure et, partant, de J'englober dans Je caicul du revenu annueJ mayen. Le rattachement ä l'anne de la raJisation du bnfice aurait souvent pour cons- quence de faire dpendre l'inscription de circanstances fortuites ou de pures coincidences, lies ä l'avancement des pourparJers en vue de Ja liquidation. La prsente es$ce sembJe du reste le dmontrer, puisqu'iJ est ächt, en prambuJe de la promesse de vente du 10 dcembre 1985, que »Je notaire chargö de la vente immobilire West pas en mesure d'tablir san acte avant janvier 1986», ce qui donne ä penser que les parties ätaient dsireuses de conclure Je contrat de vente avant Ja fin de l'anne 1985 döjä, mais qu'eJles en ant ätä em$ches par des raisons indpendantes de leur volonte. Au demeurant, en adoptant l'articJe 23bis RAVS, Je Canseil fdraJ voulait intro- duire une procdure qui perm?t ä coup sür la perception d'une cotisation sur un
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lment de revenu soumis ä l'impöt spciaI au sens de l'article 43 AIFD. Selon la procdure ordinaire de perception des cotisations, la cotisation annuelle est calculöe en gn&al d'aprs le revenu net moyen d'une priode de caicul qui comprend la deuxime et la troisiöme annee antrieure de cotisations et se recouvre avec une $riode de caicul de l'impöt fd&al direct (art. 22, 211 al., RAVS). Par consquent, les bnöfices raliss ä la suite de la liquidation d'une entreprise, en cas de cessation simultane de l'activitö professionnelle indpen- dante, ne peuvent pas ötre taxös dans le cadre de cette procdure, ni d'ailleurs dans celui de la procedure extraordinaire au sens de l'article 25 RAVS. Sous I'empire des dispositions en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1983, le TFA a donc constat qu'il n'tait pas possible, en pareille hypothse, de prIever une cotisa- tion, faute d'une base Igale ou rgIementaire adäquate (ATF 106 V 193ss, RCC 1981 p. 32). L'introduction de l'article 23bi5 RAVS, en vigueur depuis le Je, jan- vier 1984, avait pour but de combler cette lacune: il s'est agi d'öviter qu'un assurö n'öchappe ä 'obligation de cotiser Iorsqu'il vend son entreprise, pour rai- son d'äge notamment (au sujet de la genäse de Uart. 23bi5 RAVS, voir RCC 1983 p. 291). Or, dans une situation de ce genre, il nest pas rare que l'interessö, pour des motifs personnels ou öconomiques, veuille faire coincider, dans la mesure du possible, le moment de la remise de son exploitation avec celui de I'ouver- ture de son droit ä une rente de l'AVS. II serait dös lors inöquitable, pour ne pas dire choquant, de prölever une cotisation, parfois trös ölevöe, sans prendre en considöration ce revenu dans la fixation de la rente, au seul motif que le gain eCit dü §tre röalisö une annöe plus töt. Ni la genäse de l'article 23bis RAVS ni le sens et le but de celui-ci ne permettent de conclure qu'une inscription au compte individuel est exclue dans ce cas. c. La röförence au principe selon lequel es caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liös par la taxation fiscale entröe en force West pas pertinente en I'espöce. Cette force contrai- gnante ne vaut - et sous certaines röserves encore - que pour la fixation des cotisations (voir ATF 114 V 75 consid. 2, RCC 1988 p. 481, 110 V 86 consid. 4, RCC 1985 p. 45 et 370 consid. 2a, RCC 1985 p. 121, 102 V 30 consid. 3b et les röförences, RCC 1976 p. 275). Savoir si et dans quelle mesure ces cotisations sont formatrices de rente et selon quels principes les revenus doivent ötre ins- crits au compte individuel des assures sont des questions sur lesquelles les rögles du droit fiscal n'ont aucun caractöre pröjudiciel. Au reste, on ne con9oit guöre qu'il puisse en §tre autrement: l'impöt est peru sans condition, c'est-ä-dire sans contrepartie d'une prestation fournie par 'Etat, ce qui - sauf exceptions clairement definies par la loi - West pas le cas des cotisations d'assurances sociales (ATF 114 V 188 consid. 5a).
5. En conclusion, il faut considörer comme formatrice de rente la cotisation spö- ciale versöe par l'intimö. Contrairement ä ce qui est dit dans l'arrt L., l'article 30, 2° alinöa, LAVS ne ferme pas la porte ä une teile solution. Le mot «payöes» dont use cette disposition ne saurait ötre pris ä la lettre. II peut arriver que des cotisations arriöröes ne soient pas acquittöes avant la date limite (par exemple
en cas d'insolvabilitä du dbiteur et de compensation uitrieure avec une rente; C., par exemple, ATF 111 V 2 consid. 3, RCC 1985 p. 283) et rien ne s'oppose ä ce qu'elles soient verses aprs coup, sous rserve de la pöremption quin- quennale de l'article 16, 1er alina, LAVS; le cas ächäant, la rente en cours sera augmente avec effet rtroactif (v. dans ce sens: ch. 469 des directives de I'OFAS sur les rentes). Cependant, compte tenu des risques d'abus et des difficults d'ordre pratique voqus par l'OFAS, une rpartition rtroactive du gain sur I'ensemble des annes de l'activitä professionnelle, teile quelle a ätä ordonne par les premiers juges, doit §tre exclue. L'on peut donc se railier ä la proposition subsidiaire de i'OFAS, qui prconise d'inscrire le revenu au compte individuel pour la seule anne prcdant celle de la naissance du droit ä la rente (en I'espce l'anne 1985). Cette solution West pas moins favorable ä l'intimä que celle adopte par la juridiction cantonale et, du reste, eile eCit etä applique si la vente du com- merce avait eu heu en 1985 döjä. En consquence, ha conchusion subsidiaire du recours se rvle bien fonde. La cause doit dös iors §tre renvoye ä la caisse de compensation pour quelle pro- cde aux inscriptions ncessaires, conformöment aux considörants qui prc- dent et quelle rectifie sa döcision de rente du 30 avrih 1986. Quant au point de savoir si un bnfice en capital accumulö ä ha fois avant et aprs läge d'ouverture du droit ä la rente (par exemple dans le cas d'une cessa- tion d'activitä plusieurs annöes aprs läge de 62 ans au de 65 ans) devrait ötre partiellement pris en considration dans le caicuh de la rente (par exemple en proportion des annes d'activitä antrieures ä l'äge de 62 ans ou de 65 ans), il ne fait pas l'objet de la präsente procödure. II n'y a dös lors pas heu de le tran- cher ici, mais il convient den rserver l'examen le cas öchant.
Al. Versement de la rente en mains d'un tiers
Arröt du TFA, du 7 novembre 1989, en la cause N.M. (Traduction de l'ahlemand)
Article 76, 1er aIina, RAVS, article 84 RAI. Pour qu'une rente Al soit versee en mains d'un tiers - avant tout ä une autorite d'assistance il ne suffit -
pas, conformement ä la pratique, que - I'ayant droit ait donne son accord verbal etlou - le versement en mains d'un tiers soit uniquement motive par le fait que l'ayant droit est soutenu par une autorite d'assistance. (Confirmation de la pratique administrative et de la jurisprudence.)
Articolo 76, capoverso 1, OAVS, articolo 84 OAI. Aff inchö una rendita Al sia versata nelle mani di una terza persona in primo luogo a un'autorit -
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assistenziale - non basta, conformemente alla prassi, che - I'avente diritto abbia dato il suo accordo verbale e/o - il versamento nelle mani di una terza persona sia unicamente motivato dal fatto che l'avente diritto e sostenuto da un'autoritä assistenziale. (Conferma della prassi amministrativa e della giurisprudenza.)
Extrait des considörants du TFA: 2. a. En se fondant sur l'article 50 LAI en corrlation avec l'article 45 LAVS, le Conseil f6d&al a 6tab11 ä l'article 76 RAVS les dispositions concernant la garan- tie d'un emploi des rentes conforme ä leur but. En vertu des dispositions citöes, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'urie autoritä qualifiös ayant envers l'ayant droit un devoir lgal ou moral d'assistance ou s'occupant de lui en permanence. La condition en est que l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes ä sa charge ou qu'il soit prouv qu'il West pas capable de l'affecter ä ce but, ou encore que lui-mme ou les personnes ä sa charge tombent totalement ou partiellement ä la charge de l'assistance publique ou pri- vöe. Conform6ment ä la jurisprudence, le seul fait qu'une personne soit assis- te par une autorit d'assistance ne justifie pas encore le versement de sa rente cette autorit (ATF 101 V 20 avec rfrences). La pratique administrative a depuis toujours admis le versement en mains d'un tiers sous certaines conditions, ögalement lorsque les conditions änoncöes ä l 'article 76 RAVS concernant la garantie d'un emploi des rentes conforme ä leur but ne sont pas remplies, bien que toute cession d'une rente Al soit nulle et de nul effet (art. 50 LAI en corrlation avec Vart. 20, 1er al., LAVS). Ainsi, si l'assur en fait la demande les rentes peuvent ötre versöes ä des organismes d'assis- tance ou d'aide de droit public ou privö qui ont versö des prestations ä titre d'avances. Cependant, conformöment ä la pratique administrative, ces paie- ments en mains de tiers ne sont possibles que si les avances ont retlement tö faites et si l'ayant droit ou son reprösentant lgal a donnö son accord ächt. Le TFA a confirmö ä plusieurs reprises cette pratique (ATF 110 V 13 avec rf- rence ainsi que difförents arröts non publis). Aujourd'hui aussi, il n'y a aucun motif pour empiöter sur cette pratique administrative. b. II est incontest, et cela ressort du dossier, que Ion ne dispose pas d'un accord öcrit du recourant autorisant le versement en mains de tiers döcidd par la caisse de compensation. L'accord verbal donnä par l'assurö et dont se pr& vaut l'organisme d'assistance dans sa lettre du 26 mai 1986 adresse ä la caisse de compensation ne suffit pas, conformment ä la pratique. Les premiers juges ne se sont ä bon droit pas fondös lä-dessus.
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Arrt du TFA, du 11 aoüt 1989, en la cause A.M. (traduction de I'allemand)
Article 4, 1er alinöa, Cst. Effet retroactif d'une modification de la pratique. Une nouvelle pratique juridique s'applique en principe ä tous les cas encore en suspens au moment oü la modification intervient independam- ment du fait si l'ötat de faits döterminant est survenu avant ou apres cette modification ou si cela concerne un droit entrant en ligne de compte avant ce moment. Par consquent, les eventuelles prestations d'assurance ne doivent pas ätre versees uniquement des le moment oü la modification de la pratique s'est produite, mais - dans le cadre de l'article 46, 1er alina, LAVS, resp. de l'article 48, 2e a1in6a, LAI egalement ä titre rötroactif. Cela -
ne represente ni une rötroactivitä inadmissible, ni une inegalite transgres- sive du traitement juridique (consid. 3b).
Articolo 4, capoverso 1, Cost. Effetto retroattivo di una mod ificazione della prassi. Si deve applicare, di regola, una nuova prassi giuridica a tutti i casi pendcnti al momento dell'intervento della modificazione, indipendente- mente dal fatto che la fattispccie sia subentrata prima o dopo questa modi- ficazione, oppure che ciä si riferisca a un diritto messo in questione prima di questo momento. Perciö, le eventuali prestazioni assicurative non devono essere versate unicamente dal momento in cui la modificazione della prassi e avvenuta, ma pure nell'ambito dell'articolo 46, capoverso 1, LAVS, risp. dell'articolo 48, capoverso 2, LAI - a titolo retroattivo. Ciö non costituisce ne una retroattivitä inammissibile, ne un trattamento giuridico ineguale che viola l'articolo 4, capoverso 1, Cost.
AM., nöe en 1979, souffre pour l'essentiel d'un glaucome congnitaI bilat&al (cf. 415 OIC Annexe). L'AI accorda entre autres des mesures mdicaIes et pdago-th&apeutiques et remit des moyens auxiliaires. Par Iettre du 2 mars 1988, le pre de I'assure a sollicitö Je versement d'une con- tribution pour soins spciaux. Aprs avoir demandä des rapports au service d'observation (du 4 mai 1988) et au professeur X., mdecin ä Ja clinique ophtalmologique universitaire (du 30 mai 1988), Ja commission Al parvint en date du 2 septembre 1988 ä la con- clusion qu'A.M. ätait impotente pour un degrö Iger. Par consöquent, la caisse de compensation alloua, avec effet rötroactif dös Je 1er mars 1987, une contribu- tion pour soins spciaux du fait que l'assure prsentait une impotence Igre (dcision du 26 septembre 1988). L'autoritä cantonale de recours admit Je recours que le $re de J'assure a inter- jetö en demandant que la contribution pour soins s$ciaux soit aIIoue rtroac- tivement pour toute Ja dure de Ja maladie, en ce sens qu'elle renvoya Ja cause ä I'administration af in que celle-ci rexamine, au sens des consid&ants, Je droit
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de I'assure ä une contribution pour soins s$ciaux en cas l'impotence lgre pour la p&iode antörieure au 1er mars 1987 (jugement du 16 janvier 1989). La caisse de compensation interjette recours de droit administratif en concluant I'annulation du jugement de la premiöre instance et au rötablissement de la dcision attaque. Le pre de I'assuröe et I'OFAS concluent au rejet du recours de droit adminis- tratif. Autant que ncessaire, les considörants abordent le mmoire de recours. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1.a. Le tribunal cantonal a pertinemment exposö les dispositions lgaIes qui dterminent dans le cas präsent le droit dun mineur impotent ä une contribu- tion pour soins spciaux (art. 20, 1111 al., LAI) ainsi que la notion d'impotence Igre (art. 42, 2e al., LAI en corrIation avec l'art. 36, 3e al., RAI). b. II ressort du dossier et est incontestö que la recourante remplit les conditions pour I'octroi d'une contribution pour soins spciaux pour une impotence lgre. Ainsi la premire instance a pertinemment reconnu et ätabli que la demande du 7 mars 1986 portait par analogie sur tous les droits aux prestations qui existaient alors envers I'assurance et par voie de consquence ögalement sur ceux ä une contribution pour soins spciaux destine aux mineurs, 'obligation d'instruire de la commission Al s'tendant ainsi en principe aussi ä ce point (ATF 101 V
113 consid. 3c avec rfrences, RCC 1976, p. 45) avec comme effet - sous
rserve de la 2e phrase de l'article 48, 2e alina, LAI - que c'est le dIai de premption de cinq ans au sens de l'article 48, 1er alina, LAI, qui est dtermi- nant depuis le dpöt de cette demande (cf. ATF 100 V 118, RCC 1975, p. 134; ATF 99 V 46, RCC 1974, p. 89; RCC 1976, p. 46, consid. 3a). La caisse ne conteste toutefois pas ä bon escient ce point. On peut par consquent renvoyer aux considörants correspondants du tribunal cantonal, car le TFA n'a rien ä ajouter ni sur le plan matriel ni sur le plan juridique.
2. a. Conformöment au n° 344 des directives fd&ales concernant l'invaliditö
etl'impotence(Dll; valables ds le lenjanvier 1985) l'octroi de contributions pour soins spciaux aux mineurs jusqu'ä l'accomplissement de la 18e annöe ätait exclu en cas de «dficience sensorielle grave» et d'infirmitä physique grave» (cf. ancien n° 325.11 DII), c'est-ä-dire en cas d'impotence lgre au sens de l'article 36, 3» alina, lettre d, RAI. Dans son arröt G., du 25 fvrier 1987 (ATF 113 V 17, RCC 1988, p. 414), le TFA a dclarö cette pratique restrictive contraire ä la loi et au rgIement et a statu qu'un mineur qui remplit les conditions önon- ces ä l'article 36, 311 alina, lettre d, RAI, a droit ä une allocation en cas d'impo- tence Igre, möme lorsque les autres conditions änoncöes ä l'article 36, 3e all- na, lettres a ä c, RAI, ne sont pas remplies (ATF 113 V 20, RCC 1988, p. 414). Dans son deuxime supplöment au DII, I'OFAS supprima la limitation du droit aux assurs ayant accompli leur 1811 anne et fit entrer en vigueur les nouvelles directives au 1er janvier 1988 (cf. nouveau n° 325.11 et 344 DII). b. Les directives ödictöes par l'autoritä de surveillance sur la base de l'article 92, 1er aIina, RAI, en corrölation avec l'article 64, 1er alina, LAI et l'article 72,
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1er aIina, LAVS, ne constituent pas des rgIes de droit. Elles lient les organes de contröle, mais pas le juge. Les directives repr6sentent l'expression d'un avis mis par l'autoritä de surveillance comptente en la matire visant ä une appli- cation uniforme de la Ioi. Le juge doit en tenir compte lorsqu'il prononce son jugement dans la mesure oü elles permettent une interprtation äquitable et adapte au cas d'espce des dispositions lgaIes applicables (ATF 111 V 259 avec rfrences; cf. aussi ATF 114 V 15 s., consid. 1 c; ATF 113 V 20, consid. b in fine; ATF 112 V 241). 3. Est Iitigieux et il convient d'examiner en I'espce si la recourante a, du fait de cette modification de la pratique, droit ä une contribution pour soins sp- ciaux, pour une impotence de faible degrö, pour la priode antörieure au 1er mars 1987. La caisse de compensation alIgue qu'en ce qui concerne l'aspect chronolo- gique sont en principe dterminantes les normes qui sont en vigueur Iorsque survient l'tat de faits ä rgler juridiquement ou ayant entrecinö des consquen- ces juridiques. Le nouveau droit ne döploie par consquent ses effets ni rötroac- tivement ni par anticipation. Par voie de consequence, une modification de la pratique ne peut pas non plus entrainer un effet rtroactif. En outre, une applica- tion rtroactive de la nouvelle pratique juridique engendrerait une inägalitä de traitement des assurs qui auraient renoncö ä präsenter une demande du fait de l'ancienne pratique et n'auraient intentionnellement pas requis d'autres pres- tations au cours des cinq dernires annes. On ne saurait se rallier ä cette interprtation. Lorsqu'ils apprecient l'ötat de faits, 'administration et le juge doivent se fonder sur la situation juridique en vigueur. Le droit en vigueur englobe 6galement la pratique juridique qui rgne au moment oü le jugement est rendu (ATF 112 V 390 au bas s. avec röfrences). Selon une jurisprudence constante, une nouvelle pratique doit en principe s'appliquer immediatement et partout (ATF 111 V 170 consid. 5b avec röferen- ces, RCC 1986, p. 129). Elle s'applique non seulement aux cas futurs, mais aussi ä tous les cas encore en suspens au moment de la modification (ATF 112 V 387 consid. 8a; ATF 108 V 3 consid. 2a, RCC 1983, p. 23; ATF 100 V 25, RCC 1974, p. 444; ATFA 1969, p. 92 avec rf&ences, RCC 1969, p. 460; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tome 1, p. 188; Wettstein, Die Praxis- änderung im Verwaltungsrecht, these Zurich 1983, p. 19; Moor, Droit adminis- tratif, tome 1, p. 65). Pour la dcision präsente (ä I'avantage de l'assure) cela signifie que la nouvelle pratique juridique doit s'appliquer ä tous les cas encore pendants au moment oü la modification de la pratique est intervenue. Ce faisant Ion ne distinguera pas selon que l'tat de faits est survenu avant ou aprs la modification de la pratique ou selon que la dcision porte sur un droit concer- nant un moment prcdant ou succdant ä cette modification. II s'ensuit que les ventueIles prestations d'assurance ne doivent pas ötre verses qu'ä partir du moment oü s'est produit le changement de la pratique (ex nunc et pro futuro), mais egalement rtroactivement (ex tunc) dans le cadre de l'article 46, 1er ah- nea, LAVS, resp. de I'article 48, 2e ahina, LAI (cf. ATF 108 V 3 consid. 2a. RCC
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1983, p. 23). Cela ne reprösente pas un effet rtroactif inadmissible (cf. Wett- stein, loc. cit., p. 19; Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindever- waltung 77/1976, p. 315). On ne peut pas non plus s'y opposer en invoquant l'interdiction de traiter les assurs de faQon ingaie. Certes, les assur6s qui, connaissant l'ancienne pratique et sous san emprise, ont renoncö ä dposer une demande en vue d'obtenir des prestations, sont döfavoriss par rapport aux assurs qui ont quand möme präsent leur demande (qui ötait encore pendante au moment oü s'est produite la modification de la pratique). Conformöment ä la pratique (ATF 103 la 461 consid. 6 d; Moor, loc. dt., p. 65), ne reprsente pas une violation de l'article 4, 1er alina, Ost., une inägalitä qui provient d'une modi- fication matöriellement fonde entre les personnes ayant prsentö leur demande ä une date antörieure et celles qui Ion fait ultrieurement. Si Ion se pilait au raisonnement suivi par la recourante, selon lequel il faut apprdier le droit aux prestations de longue dure selon l'ancienne pratique jusqu'au moment oü la modification de celle-ci s'est produite, cela aurait pour cons- quence que Ion continuerait d'appiiquer des instructions administratives recon- nues comme contraires ä la lol et que I'on anantirait ainsi un droit dcouIant de la loi et du röglement, sans que la personne concerne puisse s'en dfendre efficacement. Cela violerait le principe de I'application correcte du droit objectif. c. Dans le cas präsent, la caisse de compensation n'avait pas encore rendu de dcision sur le droit de la recourante aux contributions pour soins spciaux au moment dterminant oü s'est produit le changement de la pratique de teile maniöre qu'au vu de ce qui est exposö ci-devant rien ne s'oppose ä I'octroi de prestations pour la priode prcdant la nouvelle pratique. Comme on ne peut en outre, selon les explications de I'OFAS ä ce propos contenues dans le pra- vis sur le recours de droit administratif, dceler dans les deux dcisions des 4 juin et 10 septembre 1986 ni un refus implicite de la contribution pour soins spöciaux, ni voir dans le fait que l'assure n'a pas attaquä lesdites döcisions (cf. ATF 99 V 48 en haut, RCC 1974, p. 89, consid. 3b in fine), une renonciation au droit en question, la döcision de la premiöre instance qui renvoyait la cause ä la caisse pour que celle-ci röexamine le döbut du droit ne peut ötre critiquöe.
Arröt du TFA, du 4 decembre 1989, en la cause G.R.
Articles 1 et 9 LAPG. La Ioi föderale ne prevoit pas de dedommagement pour la perte de gain subie par le partenaire d'une personne accomplissant son service militaire ou de protection civile pour s'occuper des enfants pendant la duröe de ce service. II n'existe aucune lacune dans la Ioi qui devrait ötre comblöe par le juge (consid. 2).
Articoli 1 e 9 LIPG. La LIPG non prevede un'indennitä per la perdita di guadagno subita dal coniuge della persona che compie il servizio militare
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o di protezione civile per occuparsi dei figli durante la durata del servizio. Non esiste nessuna lacuna del diritto che deve essere colmata da un giudice (cons. 2).
G.R, nd en 1952, vit avec sa partenaire et leurs deux enfants dans le möme mnage. Ii travaille trois demi-journes par semaine en qualitö de maitre dans une öcole professionnelle. A cötö de cela il fait le mnage et s'occupe des enfants. Sa partenaire travaille ä 80 pour cent depuis le mois d'aoüt 1987. Du
19 au 23 octobre 1987, G.R. a accompli un service de protection civile. Pendant
ce laps de temps, sa partenaire a rduit son travail de 18 heures pour s'occuper du mnage et des enfants. Par prononcö du 13 avril 1988, la caisse de compen- sation de G.R. lui a accordä une aliocation pour perte de gain de 330 francs; eile a cependant refusö tout ddommagement pour la perte de gain encourue par sa partenaire qui devait s'occuper des enfants. Le recours contre ce prononcö a ötö rejetö le 15 juin 1989 par la Commission de recours cantonale. Par vole de recours auprs du tribunal administratif, G.R. demande de lever le prononcö de i'instance pröcödente et de dödommager toute la perte de gain suble par sa familie par suite de son service. La caisse de compensation et l'OFAS sont d'avis de rejeter ce recours de droit administratif. Le TFA rejette le recours de droit administratif sur la base des considrants suivants: a. Les personnes qui accomplissent leur service de protection civile ont droit, selon I'article 1e 2e aIina, LAPG, ä une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reqoivent une indemnitö conformöment ä i'article 46 de la loi födö- rale sur la protection civile. En particulier des allocations de mönage et des all- cations pour enfants sont versöes (art. 4 et 6, LAPG). b. L'allocation de mönage journaliöre pour bes personnes accomplissant leur service et qui exeraient une activitö lucrative avant leur entröe en service se monte ä 75 pour cent du revenu moyen röalisö, cela cependant au moins
25 pour cent et au plus ä 75 pour cent du montant maximum de l'albocation
totale (art. 9, 1er ab., LAPG). La base qui sert ä döterminer le revenu moyen acquis avant le service est constituöe par les cotisations dues ä b'AVS (art. 9, 3e ab., LAPG). L'abiocation pour enfants s'öiöve ä 9 pour cent du montant maxi- mum de b'albocation totale (art. 13 LAPG). a. Conformöment ä la base lögale ci-devant indiquöe la personne accomplis- sant son service a droit ä une abbocation pour perte de gain. Pour son cabcul la boi ne prend en considöration que le revenu obtenu personnebbement avant le service. Seule la perte de revenu est dödommagöe. Un dödommagement pour la perte de gain subie par une tierce personne est contraire ä la boi, comme la caisse de compensation et b'instance premire b'ont justement döcidöe. b. Le recourant voit dans cet ötat de droit d'une part une infraction ä Iarticbe 4 de la Constitution sur b'inögabitö de traitement des coupbes oü bes partenaires
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ont un röle complömentaire au exercent tous deux un emploi ä temps partiel. D'autre part, il fait valoir qu'il existe une lacune de droit qui doit ötre combie par un juge en application de I'article 1er, 28 aIina, CC. En ce qui concerne la conformitö conteste du röglement avec la Constitution föd&aie, eile West pas examine dans cet arröt ötant donn6 que le juge n'a pas examiner la conformit d'une loi fdörale avec la constitution (art. 113, 38 al., et art. 114bis, 3e al., Cst). Contrairement ä l'opinion du recourant, il n'existe pas de lacune lgaie devant ötre comble par le juge. Le röglement pröconisä par le recourant ne concerne pas seulement une question particuliöre, mais l'ensemble du systöme d'allocation et de dödommagement de la LAPG. Dans son rapport sur le programme de mise en application lgale «Egalitö des droits pour l'homme et la femme» (FF 1986 1 p. 1207) le Conseil fd&al a änoncö ce qui suit: Dans la loi födörale du 25 septembre 1952 sur le rögime des aliocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire au ä la protection civile (LAPG; RS 834.1), les hommes et les femmes sont placös sur un möme pied. II convient, cependant, de signaler que, du point de vue de l'ögalitö des sexes, les personnes qui n'exercent pas d'activitö lucrative n'ont droit qu'ä I'allocation minimale (cf. art. 9 et 10 LAPG). Cette rögle touche particuliörement les activitös mönagöres non rötribuöes. Des difficultös peuvent alors surgir lorsque le menage doit ötre tenu par un tiers qui est rötri- buö pour ce travail. Comme aujourd'hui, dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui s'occupent du mönage, ce sont surtout elles qui sont touchöes par cette röglementation. Mais, en pratique, aucun probleme de ce genre ne s'est posö jusqu'ä präsent, puisque seuls les hommes sont astreints au service militaire au ä la protection civile. Pour cette raison, nous estimons qu'il n'est pas necessaire de röviser la LAPG. A une motion de la conseillöre nationale Ursula Hafner du 28 septembre 1988, se rapportant au point de vue invoquö par le recourant, le Conseil fdöral a röpondu oralemerit comme suit (Bulletin officiel 1988, CN, p. 1908/9): Es muss betont werden, dass - im Gegensatz zu den Alleinstehenden Dienstlei- -
stende mit Kindern Anspruch auf die Haushaltungsentschädigung und auf Kinderzula- gen haben. Damit wird den familiären Verhältnissen Rechnung getragen. Dem Partner, der an Stelle des Dienstleistenden den Haushalt besorgt, nun eine besondere Entschädi- gung auszurichten, würde den grundlegenden Prinzipien des geltenden Systems wider- sprechen, und es bestünde die Gefahr einer Ungleichbehandlung gegenüber der verhei- rateten Frau, die keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Die in der Motion angesprochenen Situationen sind heute noch Ausnahmen; sie könnten zahlreicher werden, wenn die gegenwärtige Tendenz zur Erwerbstätigkeit der verheirate- ten Frau anhält. Wenn es soweit kommt, wird die Frage in ihrer Gesamtheit geprüft wer- den müssen.» Ces avis sur les plans lögal et politique montrent bien que le problöme de la lacune övoque par le recourant ne doit pas ötre comblöe par le juge, mais au contraire qu'il appartient au lögislateur ä effectuer les adaptations des bis l'volution de la sociötö, des röles et des comportements des personnes. La dcision de la caisse confirme par la premiöre instance est donc conforme ä la loi.
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Statistique des revenus soumis ä cotisation par I'AVS/AI/APG/AC en 1987 L'Office fdra1 des assurances sociales vient de publier une statistique des revenus soumis ä cotisation par l'AVS/Al/APG/AC en 1987. Cette statis- tique fait suite ä la publication des resultats de revenus pour les ann&s de cotisation de 1983 et 1985 (voir RCC 1988 p. 430). L'OFAS remercie ici tous les collaborateurs des caisses de compensation qui ont fourni les renseigne- ments ncessaires ä la Centrale de compensation. Les rsu1tats de cette sta- tistique revtent une grande importance pour 1'administration des branches de notre s&urit sociale concern&s, pour 1'information du public et pour de nombreux travaux sp&iaux.
Les principaux resultats En 1987, prs de 4 millions de personnes ont verse des cotisations ä 1'AVS/AI/APG/AC. Les revenus concerns se sollt levs ä environ 150 milliards de francs. La statistique des revenus AVS donne la rpartition de ces personnes et de leurs revenus soumis ä cotisation selon diffrents critres, tels que l'äge, la nationalit, la dure ou le genre de cotisation. L'avantage de cette statisti- que est qu'elle repose sur des donnes individuelles, enregistres chaque anne, et que l'enqute est pratiquement exhaustive. On se trouve ainsi, par exemple, en prsence de la seule source d'information sur le revenu du tra- vail des personnes indpendantes.
91 pour cent des revenus soumis ä cotisation sont des revenus de personnes
salari&es, 1,3 pour cent des revenus d'agriculteurs, prs de 7 pour cent de revenus d'autres indpendants, le solde provenant de diffrentes autres sources (assurance facultative des Suisses ä l'tranger, timbres-cotisation, par exemple). De 1985 t 1987, le nombre de cotisants recenss a augment& de 4,5 pour cent. Si l'on ne retient que les personnes ayant cotis tout au long de l'ann&, on remarque que 1'effectif des femmes a nettement plus augment que celui des hommes (5,6 Wo contre 2,5%), remarque valable galement pour l'ensemble des cotisants, quelle que soit donc leur dure de cotisation: les femmes reprsentent un potentiel de personnes actives plus grand, dont a profite la situation &onomique favorable. Pour cette mme periode, le
Cette publication «Statistique des revenus AVS 1987» peut 8tre obtenue auprs de 1'Office fdraI des imprims et du matrie1, 3000 Berne au prix de 10 francs I'exemplaire, numro de commande 318.126.87 df.
JUIN 1990 275
revenu AVS moyen a augment d'un peu plus de 6 pour cent, alors que l'indice des prix t la consommation n'a crQ que de 2,2 pour cent. Ii ressort entre autres des resultats que la rpartition des revenus bolue con- sid&ablement selon 1'äge, devenant d'abord toujours plus ingale, pour se resserrer ensuite quelque peu au-del?t de 50-55 ans environ. Les diffrences sont aussi trs marqu&s entre les indpendants et les salaris; ceux-ci ont une rpartition du revenu moins large que ceux-1i. Ainsi, 10 pour cent des sa1aris suisses ont un revenu AVS sup&ieur ä 90000 francs environ, alors que le revenu correspondant pour les indpendants est de 130000 francs.
Un exemple Pour illustrer la rpartition des revenus, et donner un petit exemple de ce que contient la publication, nous prsentons deux courbes de rpartition, se rapportant aux hommes suisses ayant cotis tout au long de l'anne, pour quatre classes d'äge. La premire concerne les salaris, la seconde les ind- pendants autres qu'agriculteurs. Ces courbes indiquent quel pourcentage (axe vertical) du groupe retenu a un salaire inf&ieur ä «x» francs (axe hori- zontal). Ces graphiques rsument assez bien les possibi1its qu'offrent les donn&s ä disposition de rpartir les revenus AVS: l'äge, le sexe ou la nationalit sont des lments explicatifs importants de cette rpartition. A cela s'ajoutent la dur& de cotisation, et le genre, qui permet essentiellement de distinguer les sa1aris, et les indpendants, selon qu'ils sont agriculteurs ou non. Ii faut toutefois signaler que l'AVS ne dispose pas d'informations sur le type d'emploi (travail i plein temps ou ä temps partiel), ni sur le niveau socio- professionnel des personnes concern&s. Une premiere impression se dgage de la lecture des graphiques: les courbes des indpendants sont nettement plus plates. Ceci signifie que la rpartition de leurs revenus est plus large. Ainsi, 10 pour cent des indpendants de 45 t 49 ans ont un revenu AVS infrieur ä 20000 francs, et plus de 20 pour cent un revenu AVS suprieur t 100000 francs. Les chiffres correspondants pour les salaris sont de 42000 et 90000 francs. Les salaris sont donc davantage regroups autour du revenu moyen. Autre constatation: les jeu- nes cotisants (ici gs entre 25 et 29 ans) se distinguent nettement des autres groupes. Ils ont en gnraI des revenus AVS moindres, ce qui s'explique faci- lement, puisqu'ils ne sont encore qu'en d&but de carrire, si tant est qu'ils ont termin leur formation. Ort peut noter enfin que ce sont les personnes äg&s entre 45 et 49 ans qui connaissent la rpartition de revenus AVS la plus ingaIe, du moins pour des revenus inf&ieurs ä 100 000 francs. Au-dehi de 50 ans, les revenus AVS ont tendance, toujours dans la zone i1Iustre, tre rpartis moins ingalement. Deux facteurs devraient contribuer ä cette
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Cotlsants par ciasses d'äge et genre de 'cotisatlon principal Courbes de rpartItlon
- Indpendants (sans agriculteurs) (hommes suisses avec dure de cotisation pendant toute 1'anne)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Revenu en mil)e lrancs
- 25-29 ans • 35-39 ans -k 45-49 ans 55-59 ans
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situation: le risque d'tre invalide augmente assez fortement avec 1'äge (on sait par ailleurs qu'il est de plus 2O Wo au seuil de la retraite), et il y a djä diminution de l'activit lucrative avant d'atteindre l'äge effectif de la retraite. Pour &re complet, il faut signaler encore que les revenus des sala- ris ont &t& ra1iss en 1987, alors que ceux des indpendants, dont le caicul repose en principe sur la taxation fiscale, reprsentent la moyenne des annes 1983 et 1984.
Les prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI en 1989 Les prestations comp1mentaires ä l'AVS et ä 1'AI ont augment de 7,8 pour cent au cours de 1'anne passe sous revue et cela ma1gr le fait qu'audune augmentation des limites de revenus ou d'autres am1iorations ne soient entr&s en vigueur au niveau de la loi ou par voie d'ordonnance en 1989. Les dpenses pour les PC dpendent d'une faon importante de secteurs ayant r&emment subi un fort rench&issement (p. ex. les loyers, les primes aux assurances-maladie, les frais de home).
Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyen- nes par cas, de 1985 t 1989 Tableau 1
Anne Dpenses Augmentation Nombre de Variation Moyenne Augmentation totales an pour-cent cas an pour-cent par cas an pour-cent an millions en francs da francs 1985 702,1 3,9 128283 + 1,8 5473 2,0 1986 777,8 10,8 132331 + 3,2 5877 7,4 1987 1057,6 36,0 140887 + 6,5 7507 27,7 1988 1153,0 9,0 140729 - 0,1 8193 9,1 1989 1243,4 7,8 146210 + 3,9 8504 3,8 Deuxime rdvision des PC.
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Prestations complmentaires verses Versements effectus par les cantons en 1989 (en milliers de francs) Tableau 2 Cantons PC ä t'AVS Diffrence PC ä l'AI Diffrence PC r½ I'AVS et Diffrence
1989 par rapport 1989 par rapport ä I'At par rapport
i !'ann& ä !'anne 1989 ä I'aan& prcdente prc&dcnte prcdente
Zurich 128026545 3,7 43721 535 9,2 171 748080 5,1 Berne 168611640 6,3 40401597 5,3 209013237 6,4 Lucerne 46309945 9,1 11542914 8,8 57852859 9,1 Uri 2815886 2,0 673 681 0,8 3489 567 1,9 Schwyz 8624801 7,0 1782503 4,5 10407304 6,5
Unterwald-le-Haut 2631 706 6,8 513296 5,4 3145002 6,5 Unterwald-le-Bas 2030553 -0,4 590237 16,1 2620790 2,9 Glaris 3555093 3,0 1015500 5,2 4570593 3,5 Zoug 3659203 7,2 1519231 8,4 5178434 7,6 Fribourg 41941165 12,8 9477753 14,9 51418918 13,2
Soleure 22864542 15,9 7728858 16,5 30593400 16,0 Bäle-Ville 43169887 9,4 12085002 9,5 55254889 9,2 Bäle-Campagne 21651999 9,7 6815542 15,3 28467541 11,0 Schaffhouse 6271449 7,1 1997118 17,9 8268567 9,3 Appenzell Rh.-Ext. 5061 638 3,8 1044508 5,1 6106146 4,0
Appenzell Rh.-Int. 1376161 -6,6 254614 30,9 1630775 -2,3 Saint-Gall 48573876 5,6 10913 562 3,2 59487438 4,6 Grisons 13706562 0,5 3947132 13,2 17653694 3,1 Argovie 28573151 7,4 9612272 16,4 38185423 9,5 Thurgovie 21440929 1,2 4786145 10,5 26227074 2,5
Tessin 66192053 7,6 15971467 0,8 82163520 6,2 Vaud 146547559 5,0 38662578 8,9 185210137 5,8 Valais 18420897 11,9 6915689 9,0 25336586 11,1 Neuchätel 35730755 2,4 8453969 9,1 44 184724 3,7 Genve 76182121 14,1 22755698 59,6 98937819 22,1
Jura 12697308 5,2 3576524 1,7 16273832 4,4
Total CH 976667424 6,8 266758925 11,7 1243426349 7,8
Dans les cantons d'Unterwald-le-Bas et d'Appenzell Rh.-Int., les dpenses consacr&es aux prestations comp1mentaires ä 1'AVS ont 1grement recu1. Tous les autres cantons accusent des dpenses supp1mentaires dont le montant est trs variable.
279
Dpenses totales pour les prestations compkmentaires dans les annes huitante
280
Contributions fedrales et cantonales aux PC La majeure partie des dpenses pour les PC sont, depuis la nouveile rparti- tion des täches entre la Confd&ation et les cantons (entr& en vigueur en
1986 quant aux PC), ä la charge des cantons dont la participation finan-
cire a cependant rduite dans d'autres domaines. La Confd&ation assume quant ä eile environ 24 pour cent des dpenses.
Dpenses de la Confd&ation ei des canlons de /984 ä 1989 (en millions de francs) Tableau 3
Ann'e PC14VS PCl'AI PCäl4VS/AI Confd. Cantons Total Conf&t. Cantons Total Confd. Cantons Total 1985 295,8 273,9 569,7 67,7 64,7 132,4 363,5 338,6 702,1 1986 151,3 476,4 627,7 35,2 114,9 150,1 186,5 591,3 777,8 1987 199,5 643,3 842,8 49,9 165,0 214,9 249,3 808,3 1057,6 1988 217,8 696,4 914,2 55,5 183,4 238,8 273,2 879,8 1153,0 1989 232,4 744,3 976,7 60,8 205,9 266,7 293,2 950,2 1243,4
Nombre des cas PC La progression des cas dans Iesque1s des PC sont octroy&s avoisine 4 pour cent. La part des bnficiaires de PC parmi les rentiers AVS s'ive ainsi ä 14,1 pour cent. Les rentiers AVS ne constituent pas un groupe homogene. On peut consta- ter que les retrait&s plus jeunes et les personnes äg&s vivant ä la maison sont moins tributaires de PC. Dans dix cantons, le nombre absoiu des per- sonnes qui ne sjournent pas dans un home a rgress, aiors que le nombre des personnes sjournant dans un home et n&essitant des PC n'a diminu que dans trois cantons. Le nombre des bneficiaires de rentes de survivants (veuves de moins de
62 ans et orpheiins) ayant besoin de PC continue de rgresser tant en vaieur
absolue qu'en pour-cent. Dans quatre cantons (GL, ZG, AR et Al), le nom- bre des cas est infrieur ä dix. La situation des bneficiaires de rentes d'inva1idik pr&sente un autre aspect. 23,6 pour cent (23,0) des rentiers Al ont besoin des prestations compimen- taires. Dans ce secteur, le systeme des assurances sociaies pr&sente encore des lacunes.
281
Cas PC rpartis par cantons; tat fin 1989 et variation par rapport ü l'anne antrieure, exprime en pour cent Tableau 4 Cantons Rentiers Diffrence Unfice Diftrence Rentiers Diffrence Total Diffrcnce AVS ca reines de en Al eis eis pour cent survivants pour cent pour cent pour cent
Zurich 15807 0,7 283 4,8 4410 3,1 20500 1,3 Berne 17057 0,3 330 -4,9 3840 3,6 21 227 0,9 Lucerne 6114 2,4 157 -23,4 1461 3,1 7732 1,8 Uri 504 0,6 10 0,0 111 1,8 625 0,8 Schwyz 1160 3,2 23 -14,8 251 6,4 1 434 3,4 Unterwald-le-Haut 430 2,1 15 0,0 81 11,0 526 3,3 Unterwald-le-Bas 304 2,7 12 -29,4 81 3,9 397 1,5 Glaris 475 -0,8 8 -11,1 122 -2,4 605 -1,3 Zoug 543 6,5 5 0,0 166 7,1 714 6,6 Fribourg 5365 6,8 121 4,0 1139 10,0 6625 7,1 Soleure 2724 5,6 78 -2,5 849 8,2 3651 6,0 Ble-VilIe 4655 2,9 41 -18,0 1 511 6,9 6207 3,7 Bäle-Campagne 2019 4,4 32 18,5 712 1,1 2763 3,7 Schaffhouse 914 3,0 13 -23,5 256 3,2 1183 2,7 Appenzell Rh.-Ext. 697 - 1,0 8 14,3 150 5,6 855 0,2 Appenzell Rh.-lnt. 168 - 1,8 6 -33,3 38 -2,6 212 -3,2 Saint-Gall 6335 2,3 129 -15,1 1399 2,2 7863 2,0 Grisons 2163 0,6 42 -23,6 541 5,9 2746 1,1 Argovie 3563 3,6 91 -14,95 1 304 8,6 4958 4,5 Thurgovie 2448 3,4 53 4,0 560 7,3 3061 4,1 Tessin 9309 -0,5 319 9,4 1 777 1,2 - 11 405 -0,9 Vaud 14410 2,6 200 -7,4 3240 1,5 17850 2,3 Valais 2590 2,7 45 -22,4 910 -0,7 3545 1,4 Neuchätel 3623 1,5 107 -5,3 1 090 8,6 4820 2,8 Genve 9905 25,8 177 94,5 2374 38,3 12456 28,6 Jura 1 760 2,5 58 -16,0 432 4,1 2250 2,2 Total 115042 3,6 2363 -4,9 28805 6,0 146210 3,9
282
Bneficiaires de PC vivant dans un home, en 1988 et en 1989 Tableau 5
Canlon Rentiers AVS Rentiers Al
1988 1989 Diff8rence 1988 1989 Difftrence
* * * * * * Zurich Berne 6361 6626 4,17 1642 1715 4,45 Lucerne 1 848 2046 10,71 462 477 3,25 Uri 114 125 9,65 31 32 3,23 Schwyz 494 509 3,04 128 144 12,50
Unterwald-le-Haut 139 141 1,44 36 38 5,56 Unterwald-le-Bas 104 100 -3,85 33 35 6,06 Claris 240 239 -0,42 54 51 -5,56 Zoug 216 223 3,24 90 98 8,89 Fribourg 1 285 1358 5,68 306 321 4,90
Soleure 846 905 6,97 276 297 7,61 Bäle-Ville 1543 1 620 4,99 286 294 2,80 Bäle-Campagne 837 878 4,90 236 238 0,85 Schaffhouse 342 345 0,88 120 120 0,00 Appenzell Rh.-Ext. 370 373 0,81 81 83 2,47
Appenzell Rh.-Int. 76 68 - 10,53 21 23 9,52 Saint-Call 2260 2362 4,51 516 528 2,33 Grisons 703 725 3,13 216 237 9,72 Argovie 1494 1519 1,67 508 545 7,28 Thurgovie 1021 1120 9,70 257 273 6,23
Tessin 1 539 1618 5,13 261 276 5,75 Vaud 3428 3664 6,88 1133 1164 2,74 Valais 667 742 11,24 336 347 3,27 Neuchätel 987 1066 8,00 278 281 1,08 * * * * Gen\e 1 679 402 Jura 346 365 5,49 101 91 -9,90
* Ces valeurs ne sont pas disponibles
283
Bneficiaires de PC qui ne sjournent pas dans un home, la fin de l'anne 1988 et 1989 Tableau 6 Canton Rentiers AVS Rentiers Al
1988 1989 DiUfrence 1988 1989 DiFFrence
* * * * * * Zurich Berne 10647 10431 -2,03 2063 2125 3,01 Lucerne 4122 4068 -1,31 955 984 3,04 Uri 387 379 -2,07 78 79 1,28 Schwyz 630 651 3,33 108 107 -0,93
Unterwald-le-Haut 282 289 2,48 37 43 16,22 Unterwald-le-Bas 192 204 6,25 45 46 2,22 Glaris 239 236 -1,26 71 71 0,00 Zoug 294 320 8,84 65 68 4,62 Fribourg 3736 4007 7,25 730 818 12,05
Soleure 1 734 1 819 4,90 509 552 8,45 Bäle-Ville 2981 3035 1,81 1128 1217 7,89 Bäle-Campagne 1097 1141 4,01 468 474 1,28 Schaffhouse 545 569 4,40 128 136 6,25 Appenzell Rh.-Ext. 334 324 -2,99 61 67 9,84 Appenzell Rh.-lnt. 95 100 5,26 18 15 - 16,67 Saint-Gall 3931 3973 1,07 853 871 2,11 Grisons 1448 1438 -0,69 295 304 3,05 Argovie 1944 2044 5,14 693 759 9,52 Thurgovie 1347 1328 -1,41 265 287 8,30 Tessin 7819 7691 -1,64 1538 1501 -2,41 Vaud 10618 10746 1,21 2058 2076 0,87 Valais 1 854 1 848 -0,32 580 563 -2,93 Neuchätel 2583 2557 -1,01 726 809 11,43 Genve * 8226 * * 1972 *
Jura 1371 1395 1,75 314 341 8,60
* Ces valeurs ne sont pas disponibles
284
Pourcentage des bneficiaires de PC vivant durablement dans un home ou un h6pita1, par canton Tableau 7
Cantort Rentiers AVS Rentiers Al Total Total 1989 1989 1989 1988
Zurich * * 36,7 36,6 Berne 38,8 44,7 39,3 38,0 Lucerne 33,5 32,6 32,7 30,5 Uri 24,8 28,8 25,1 23,4 Schwyz 43,9 57,4 45,6 44,9
Unterwald-le-Haut 32,8 46,9 34,0 34,4 Unterwald-le-Bas 32,9 43,2 34,0 35,0 Glaris 50,3 41,8 47,9 48,0 Zoug 41,1 59,0 45,0 45,7 Fribourg 25,3 28,2 25,4 25,8
Soleure 33,2 35,0 33,0 32,6 Bäle-Ville 34,8 19,5 30,9 30,6 Bäle-Campagne 43,5 33,4 40,4 40,4 Schaffhouse 37,7 46,9 39,3 40,1 Appenzell Rh.-Ext. 53,5 55,3 53,6 52,9
Appenzell Rh.-lnt. 40,5 60,5 42,9 44,3 Saint-Gall 37,3 37,7 36,8 36,1 Grisons 33,5 43,8 35,0 33,9 Argovie 42,6 41,8 41,7 42,3 Thurgovie 45,8 48,8 45,6 43,6
Tessin 17,4 15,5 16,6 15,6 Vaud 25,4 35,9 27,1 26,2 Valais 28,6 38,1 30,7 28,7 Neuchätel 29,4 25,8 27,9 27,0 * Genve 17,0 16,9 16,8 Jura 20,7 21,1 20,3 20,3
Total suisse * * 31,5 31,3
* Ces valeurs ne sont pas disponibles
285
Nombre de cas parmi les rentiers de /4 VS/AI, 1985-1989 (ä la fin de /'anne) Tableau 8 Annce Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes des rentes des rentes A 1 de vieillesse de survivants
1985 101536 3171 23576 128283 1986 104334 3088 24904 132331 1987 111594 2778 26515 140887 1988 111056 2485 27188 140729 1989 115042 2363 28805 146210
Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en pour-cent) Tableau 9 Annee Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes des rentes des rentes Al de vieillesse de survivants
1985 13,08 5,78 21,14 13,61 1986 13,26 5,68 21,94 13,86 1987 14,00 5,18 22,93 14,58 1988 13,76 4,70 23,02 14,39 1989 19,10 4,55 23,56 14,76
Subventions aux institutions d'utiIit publique En millions de francs Tableau 10 Anne Pro Juventute Pro Infirmis Pro Senectute Total 1984 2,0 5,2 7,5 14,7 1985 1,7 5,3 6,7 13,7 1986 1,6 7,0 9,7 18,3 1987 1,5 6,9 10,0 18,4 1988 1,0 7,1 11,0 19,1 1989 1,0 8,0 10,7 19,7
C'est avant tout Pro Infirmis qui a requis le plus de fonds. Cela met en 1umire la situation tendue des invalides.
286
Incidences de diff&entes mthodes de revalo- risation sur le calcul des rentes
Le 19 juin 1987, nous avions demand aux caisses de compensation de pouvoir disposer des pages 1 et 2 des feuilles de calcul des rentes ordinaires qui seraient etablies durant Je mois d'aoüt. Nous entendions recueillir par cc biais les donn&s ncessaires ä une recherche mene par 1'lnstitut d'conomie de l'Universite de Berne, sous Ja direction du Professeur W. Hess, membre de Ja Commission fdraJe AVS/AI, &ude qui devait permettre de procrder i une anaJyse JongitudinaJe de J'voJution des revenus. Cette recherche prsente un intr& consid- rabJe pour J'AVS elte-mme, car, entre autres consid&ations, il est possibJe d'en tirer les cons- quences de diverses m&hodes ventueJ1es de revalorisation. Nous avons donc pri J'auteur de Ja thse, M. F. Zurbrügg, d'exposer brivement dans Ja RCC les principaux rsuJtats de son travail.
GenraJites Le «revenu annuel moyen d&erminant» (RAM) joue un röle important dans le calcul d'une rente ordinaire de l'AVS ou de 1'AI. Par RAM, on entend la moyenne de tous les revenus annuels sur lesquels 1'assur a pay des cotisations AVS durant toute sa vie et jusqu'au 31 d&embre prcdant la naissance du droit t la rente. En &ablissant la valeur moyenne, il faut toutefois tenir compte du fait que les revenus du travail acquis il y a djä un certain nombre d'ann&s ne sont pas sans plus comparables ä ceux qui ont & obtenus peu avant I'octroi de la prestation. Ii est indispensable d'y apporter un correctif pour donner ä tous ces revenus une base commune, cc qui s'obtient en revalorisant les revenus. Cette adaptation ä l'vo1ution des salaires peut s'effectuer de diverses manires. Cependant, 1'une ou l'autre m&thode choisie peut indüment 1&ser ou avantager certains groupes de personnes. Nous en avons I'illustration avec le traitement de faveur accord aux rentiers ayant cotis durant de br- ves p&iodes par la mthode de la revalorisation forfaitaire app1ique en Suisse de 1964 ä 1978. Le prsent article, qui s'appuie sur une äude r&ente', d&crit quelques solu- tions au prob1me de la methode de revalorisation; t cet effet, la formule de la revalorisation forfaitaire calcul& en fonction de 1'entr&.e dans 1'assu- rance, applique actuellement, sera compare avec la revalorisation annuelle.
Zurbrügg E: Einkommensentwicklung im Lebenszyklus. Eine Längsschnittuntersuchung mit Daten der staatlichen Rentenversicherung der Schweiz; Verlag Paul Haupt, Bern, 1990.
287
Methodes de revalorisation Le facteur de revalorisation a introduit pour la premiere fois en 1964, dans le cadre de la sixime revision de i'AVS. Ii s'agissait alors d'une revalo- risation forfaitaire, c'est-t-dire que la moyenne de tous les revenus du travail &ait adapt& par le truchement d'un facteur unique - en substance la valeur moyenne de l'indice des salaire. Cette m&hode est trs facile ä utili- ser en pratique; eile conduit cependant ä favoriser indüment les rentiers dont la p&iode de cotisations est courte, car eile ne tient pas compte du dbut de ces cotisations. Cette difficult ayant & reconnue, la revalorisation forfaitaire calcu1e en fonction de l'entr& dans l'assurance a & instaur&.e lors de la neuvime rvi- sion de l'AVS (1979); cette formule qui fixe les facteurs de revalorisation forfaitaires app1iqus t chaque assur en vertu de l'ann& ä partir de laquelle celui-ci a pay pour la premiere fois des cotisations est en vigueur aujourd'hui. Le prob1me des facteurs de revalorisation uniques est ainsi rso1u. Mais, si Von compare la m&hode utiiis& actuellement avec la reva- lorisation annuelle, qui est, eile, la formule la plus pr&cise et la plus quita- ble, 011 constate que des carences subsistent. Avec la revalorisation annuelle, le revenu effectif du travail de chaque ann& est port au niveau le plus r&ent, d'oü Fon tire ensuite la moyenne. Cela signifie que, contrairement ä la mthode de la revalorisation forfaitaire dans laquelle le revenu moyen est adapt gräce ä un facteur moyen, chaque revenu annuel est reva1oris par le biais de facteurs d&erminants successifs. Lors de la neuvime rvision de l'AVS, on a renonc ä introduire la reva- lorisation annuelle dont la r&aiisation pratique aurait extrmement coüteuse. Pour l'assur, la diff&rence entre les deux mthodes ne joue aucun röle aussi longtemps que son revenu suit l'volution des salaires et qu'il n'y a pas de lacunes dans le versement des cotisations. Dans ce cas, les RAM obtenus sont en fait identiques. Mais, si, par exemple, l'volution individuelle des revenus s'&carte de l'volution gnrale des salaires, la revalorisation annuelle et la revalorisation forfaitaire produiront des RAM diff&ents. L'importance de ces diff&ences est expose ci-aprs au moyen de caract&is- tiques individuelles concernant les revenus d'un groupe d'äges.
Base de donnes Dans le cadre du projet de these sur l'volution des revenus dans le cours d'une vie, les dveioppements individuels des revenus ont tabIis avec l'aide des diverses caisses de compensation. Ii s'agit en i'esp&e d'informa- tions sur les revenus de tous les hommes qui, en aoüt 1987, ont pu faire
288
valoir leur droit ä la retraite en Suisse et qui prsentaient une dur& de coti- sations compIte - celle-ci atteignait 39 ans ä ce moment-1ä. L'&hantillon soumis ä 1'&ude comprenait 1489 personnes, dont 314 (21,1 %) figuraient parmi les travailleurs indpendants et 1175 (78,9 Wo) &aient des travailleurs salaris. Les indpendants ont identifis gräce au chiffre-clef du genre de cotisations et ä d'autres renseignements indirects sur les revenus (les coti- sations sont normalement les mmes deux ans de suite). L'identification West par consquent pas totalement garantie, hlas. Cepen- dant, cet inconvnient est plus que compens par le fait que les donn&s sont hautement fiables. Nous voulons saisir ici l'occasion de remercier de leur prcieuse collabora- tion toutes les caisses de compensation et les services comptents de 1'Office fdra1 des assurances sociales.
Resultats Les donnes longitudinales disponibles permettent de procder, pour cha- que assur, ä un caicul comparatif entre la m&hode de revalorisation actuellement en vigueur et la revalorisation annuelle. Si, avec les deux m&hodes de revalorisation, on calcule le RAM effectif sur la somme de tous les revenus, abstraction faite des limites inf&ieures et suprieures du RAM formant la rente, la revalorisation annuelle avantage le groupe, le bnfice reprsentant 715 francs en moyenne. En sparant les catgories d'activits, on constate que la diff&ence, soit 1550 francs, est nettement plus grande en ce qui concerne les indpendants. Pour les sa1aris, 1'&art entre les deux m&hodes s'lve ä 491 francs. En ne tenant pas compte des membres du groupe pour lesquels le mode de revalorisation ne joue aucun röle dans la fixation de la rente, on peut consi- derer de manire plus nuanc& les influences de la revalorisation. Tous les assurs dont, eu gard au niveau des rentes 1986/87, le RAM fond sur les deux mthodes de revalorisation est inf&ieur ä 8640 francs ne touchent dans tous les cas que la rente minimale. Les assurs dont le RAM dpasse
51 840 francs reoivent au plus la rente maximale. Les incidences d'une
redistribution diff&ente en fonction des mthodes n'apparaissent que lors- que la formule de revalorisation influence le montant des rentes. Les rsul- tats sont exposs dans le tableau ci-aprs.
289
Incidences de la mthode de revalorisation sur le revenu annuel moyen dterminant (RAM) du groupe restreint (en fr.) Cakgorie RAM en cas de RAM en cas de Difßrence (2) - (1) de travciilleurs revalorisation revalorisation forfaitaire (1) annuelle (2)
Salari&s (nombre 675) 39388 40704 1316 Indpendants (nombre 224) 31089 33846 2758 Groupe restreint (nombre 899) 37297 38976 1679
La diffrence de 1679 francs ainsi calcu1e en faveur de la revalorisation annuelle est nettement plus lev& que lorsqu'il s'agit de l'ensemble du groupe. Entirement rpercute sur les rentes, cette marge quivaut en moyenne ä une rente annuelle simple diminu& d'environ 340 francs. La pnalisation marque des indpendants djä constat& est, avec 2758 francs et une rduction du montant des rentes &ablie ä prs de 550 francs, encore plus importante dans cette revalorisation. L'cart indique que la rg1ementation existante dsavantage fortement les indpendants. La divergence par rapport ii la revalorisation forfaitaire est li&e ä la structure de la courbe de la rmunration des assurs. Les indpendants de notre &hantillon prsentent des taux d'vo1ution de leur rmunration souvent inf&ieurs ä l'volution gnrale des salaires (courbe de rmunration peu accentu&). Et c'est pr&isment cette volution que la methode de la reva- lorisation forfaitaire subordonne ä la date d'entre dsavantage, car tous les revenus sont mu1tip1is par le mme facteur, les revenus perus peu avant 1'ouverture du droit ä la rente ayant de ce fait plus de poids que ce ne serait le cas avec la revalorisation annuelle. Comment ces divergences se rpartissent-elles? Pour un quart environ (25,1 Wo) du groupe restreint, la diff&ence est ngative, c'est-ä-dire que le caicul du RAM est plus avantageux avec la revalorisation forfaitaire. Cette proportion ne change pas quelle que soit la catgorie d'activit. Mais la majorit du groupe restreint (63,9 Wo) est dsavantage par la m&hode de la revalorisation forfaitaire, ce que dmontre une diffrence positive. Cela indique que 1'&art moyen correspondant, soit 1679 francs, ne doit pas We imput ä quelques rares valeurs extremes. Les deux mthodes de revalorisation ne produisent les mmes rsu1tats que pour 11 pour cent du groupe restreint. Le graphique 1 reprsente la rparti- tion des diffrences du groupe restreint, sans la part des «sans change- ment».
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La valeur des diffrences en matire de RAM se situe le plus souvent entre
0 et 4000 francs. Les salaris sont majoritaires dans les catgories enregis-
trant un rsultat ngatif; inversment, la proportion des indpendants est plus leve lorsque les diffrences sont positives. Cela explique la pna1isa- tion des indpendants djä mentionne.
Graphique 1: rpar1ition des diffrences en ma118re de revenu annuel moyen c.Mterminant en cas d 'application des revalorisations annuelle et forfaitaire Diffrence en fr. <=-10000 - = -9999 --8000 -7999 -6000 -
-599 -4000 M - ':
-3999 -2000 -
-1999 - 0 -
1 - 2000 2001 - 4000 4001 - 6000 ____________
6001 - 8000 «\\«\'\'\\XX\X' -
8001 10000 -
10001 12000 TTT - -
12001 14000 - -
16001 18000 -
18001 20000 - -
20001 22000 - -
22001 24000 - i = 24001 26000 -
26000 0 5 10 15 20 25 30 35 Parts en pour-cent
Indpendants M Sa1aris
Ces considrations se fondent sur le traitement diffrenci des individus dans les deux catgories d'activit. Comment se prsente donc la compa- raison entre les b&nficiaires de bas salaires et les b&nficiaires de rmun- rations 1ev&s? La revalorisation forfaitaire engendre-t-elle l?i aussi la pnalisation d'un groupe? Pour en juger, il faut rechercher quel rapport lie le montant du RAM et la diffrence des divers RAM ca1culs. Les courbes de salaires peu accen- tues &tant plus frquentes dans le cas des personnes qui, durant toute leur vie, ont eu des revenus plus modestes, les individus dont les revenus ont plus faibles sont d&savantags par la revalorisation forfaitaire.
291
Le graphique 2 ci-aprs indique le rapport entre les diffrences li&s ä la m&hode appliqu& et le RAM forfaitaire atteint. On peilt y voir, premiere- ment, une variance croissante puis d&roissante jusqu'ä un RAM de
30000 francs, deuximement, souponner une faible corrlation negative
entre le RAM et la diff&ence, soit une diminution de la diffrence lorsque le RAM augmente. Ii faut conclure, si cette observation est plausible, ä une importante pna1isation des personnes qui, durant toute leur vie, ont tou- ch de petits revenus.
Graphique 2: rapport entre le revenu annuel moyen d&erminant et les d(ff- rences (revalorisation annuelle moins revalorisation forfaitaire) dans le groupe restreint 25 +
2 4 1- 4-
4 4 4 + 4 -4- + 4+ +4 + + + 4- + ~ + 4 + 4 + + 4-4- 444+ + +4+ + 4-4-4+ 1-4-4 -+4 +4- 4+ + + + +4 -i--,-4++ +44 4- + 4-4 -4-4+ -4-4 4-4+ -+4 +4-4- -f + .'--l- •4- + + + #-'-+4 + 4-4 +4+4 ++-l--l-++ -+ -1-# ‚+4+ ‚-4--,--,--,--- - 4 -4- -H- 1 +4--++--,-+--,-+-# -+ +4 --# + -‚--‚--‚---‚-
4 + + -+ ‚4• •++-+- t~, ‚ 4-4-+1-1- 4-1 4 t17t11i 4-t+tti1"4-t
4 4- 444-_# + + + +4 4 ±44+ + -+ +++ 44+4+ +4+ + , , 4- -4- -4- + + + + 4+ + 4- 4-4-4 + + + -4- -4- + + +4 4 4
im -15 5 15 25 35 45 55
Revenu annuel moyen dterminant (RAM) en milliers de fr.
En examinant cette observation du point de vue statistique, on note un coefficient de corrlation ngatif de —0,21 pour le groupe restreint (niveau significatif 1 ¼). Cela confirme donc que les personnes qui ont eu durant toute leur vie des revenus plus bas sont plus fortement touches par la m&hode de la revalorisation forfaitaire. Le rapport ngatif augmente encore si Von utilise des donnes non pas absolues mais relatives. En mesurant la r&partition, il est ncessaire, pour obtenir des rsultats pertinents, d'&ablir une relation entre les revenus et
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les montants absolus. Une diff&ence qualitative appara?t egalement lors de la fixation des rentes si le mme &art de revalorisation rduit, par exem- ple, la rente annuelle de 11 232 ä 9672 francs ou de 15 552 ä 13992 francs. Le pourcentage de la diff&ence entre les revalorisations annuelle et forfai- taire constitue la valeur relative app1ique au RAM ca1cul forfaitaire- ment. Cette donn& fait passer le coefficient de corr1ation ä —0,39 pour le groupe rduit.
Conclusions En rsum, nous retiendrons que, par rapport ä la revalorisation annuelle, la m&hode de la revalorisation forfaitaire subordonne ä la date d'entr&, en vigueur aujourd'hui, provoque de forts courants de redistribution. Les rsultats de l'analyse longitudinale ne confirment pas l'hypothse retenue jusqu'ici, ä savoir que la revalorisation forfaitaire est gn&alement plus favorable ä l'assur. Cette divergence est due au fait que l'on ignorait jusqu'ä maintenant l'volution des salaires perus durant toute la vie active. Les courbes de salaires peu accentues sont plus frquentes que ce que Fon admettait auparavant pour appr&ier la revalorisation forfaitaire.
11 faudrait passer dans les plus courts dlais ä la revalorisation annuelle
afin de parer ä des nouvelies rpartitions horizontales dfavorables aux indpendants et ä des redistributions verticales ä la charge des bnficaires de petits revenus.
Remarques finales du point de vue de I'OFAS L'tude dmontre clairement que la question des mthodes de revalorisa- tion revt une importance considrable dans l'application de l'AVS/AI. 11 a toujours hors de doute que la revalorisation annuelle est la m&hode la plus pr&ise et la plus quitable (voir Message concernant la neuvime rvision de l'AVS, p. 17s.). Le choix de la revalorisation forfaitaire calcu- le en fonction de l'entr& dans l'assurance, actuellement en vigueur, &ait en ralit aussi fond, ä ce moment-1, non pas sur des raisonnements actuariels mais bien sur des rflexions relatives ä 1'application technique. De plus, il est justifi par le fait que, parmi les rentiers, aucune classe d'äge ne pouvait alors prsenter une dur& de cotisations complte. Mais les nou- veaux rentiers comptabilisent normalement maintenant 44 ann&s de coti- sations, de sorte qu'il semble opportun de rfl&hir au m&anisme de reva- lorisation. Etant donn que les caisses sollt toujours plus nombreuses ä cal- culer les rentes par le biais du traitement informatique, le passage ä une revalorisation annuelle ne devrait, en outre, bientöt plus gure reprsenter un probleme technique.
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La diffrence entre la revalorisation annuelle et la revalorisation forfai- taire n'est pas mince; eile a, de plus, une valeur de principe, compte tenu du fait que les deux mthodes se rpercutent de diverses fa9ons sur la redis- tribution et la solidarit: 1'&ude indique que ce sont surtout les bnficiai- res de rentes dont le revenu dterminant est bas qui sont touchs de manire negative par la methode actuelle de revalorisation. Ce phnomne tait connu en theorie, mais il n'&ait pas possible de cerner ses proportions car les statistiques ad hoc manquaient. Les rsu1tats exposs ici montrent que, si la revalorisation annuelle &ait adopt&e, de nombreux rentiers, essentiellement ceux qui touchent les plus petites rentes, percevraient des rentes de 50 ä 100 francs plus iev&s. La diff&ence peut mme dpasser
100 francs par mois dans certains cas. L'amplitude de ces montants peut,
en consquence, avoir une importance capitaie en 1'espce et devrait tre utiiement prise en considration dans le dbat en cours, oü il est notam- ment propos de corriger la formuie des rentes afin d'am1iorer les petites rentes. Pour les rentes plus iev&s, la situation est du reste plutöt invers&, mais, comme les int&esss reoivent pour la plupart une rente maximum, une modification de la methode de revalorisation n'influencerait pas le montant de la rente. Globalernent, i'introduction d'une revalorisation annuelle devrait plutöt entraner des dpenses supplmentaires pour i'AVS, dpenses dont i'ampleur devrait encore ütre caicul& au plus prs. Ii faut toutefois songer encore au fait que les bnficiaires des PC se ren- contrent surtout parmi les personnes qui touchent des petites rentes, voire des rentes minimales. Un passage ä une revalorisation annuelle aurait donc aussi pour consquence de diminuer les täches de cette branche des assu- rances sociales.
294
Problemes d
Droit aux rentes dans les cas penibles' (art. 28, al. 1 bis LAI, art. 28b1s RAI; eh. 1105 ss DR, eh. 245 DII)
Conformment ä la jurisprudence du TFA (cf. RCC 1989, p. 305), une r&duction immdiate de la rente entire ou de la demi-rente ä un quart de rente par voie de revision n'est admise que dans la mesure oü il n'y a mani- festement pas de cas penible. Le, TFA a rcemment statu 2 qu'il n'y avait aucune raison manifeste pour distinguer, lorsqu'on examine si l'on est en prsence d'un cas penible, entre la rvision de la rente et la procdure initiale accordant une rente. Dans ce contexte, la pratique administrative a t& dc1are contraire t la loi dans la mesure oü le droit ä une rente pour cas pnible dpend d'une demande sp&. ciale de l'assur car en s'annon9ant ä l'AI, l'assur sauvegarde tous ses droits des prestations d'assurance (cf. RCC 1977, p. 566, consid. b). .
Ii d&oule par consquent du principe de l'intervention et de celui de l'application du droit d'office, l'obligation d'examiner, galement lorsque la rente est octroye pour la premire fois, si l'on est en prsence d'un cas pni- ble. L'on peut renoncer ä cet examen s'il est manifeste que les conditions &onomiques font dfaut. Ii ne faut donc plus appliquer le chiffre 1106 DR.
Extrait du Bulletin de 1'AI N° 294. 2 Voir arrt C.S. publie ä la page 310 du präsent numro.
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Biblioqraphie Abrahamsen Yngve, Kaplanek Heinz, Schips Bernd: Die Zukunft der AHV Eine -
modellgestützte Analyse der finanziellen Entwicklung der AHV. 160 Seiten (inkl. 40seitiger Beilage mit grafischen Darstellungen). 1988. Band 6 der Reihe Beiträge zur empirischen Wirtschaftsforschung. Verlag Rüegger, 7214 Grüsch GR.
Lebensqualität im Alter. Eine Frage der Zukunft in der Spitex. Herausgegeben vom Schweizerischen Institut für Gesundheits- und Krankenhauswesen (SKI) und der Schule für spitalexterne Krankenpflege Zürich. 142 Seiten, 1989. SKI, Aarau.
L'volution de la politique familiale ä la lumiere du developpement dömographique. Rapport d'une runion regionale euro$enne organise par l'Association internationale de la söcuritä sociale (AlSS) ä Prague les 28 et 29 juin 1989. Documentation de säcuritä sociale, srie euro$enne, n° 16, 191 pages. Fr. 20.—. AISS, Case postale 1, 1211 Genve 22.
Vermehrte Freizügigkeit bei der zweiten Säule/Volkspension eine echte Alterna- tive? Dokumentation einer Tagung des Gottlieb-Duttweiler-Instituts für wirtschaftliche und soziale Studien (GDI), Rüschlikon, vom 18. Oktober 1989. GDI, Rüschlikon ZH.
Revue internationale de scuritö sociale 4/89: eIle contient entre autres les deux contri- butions suivantes: - Pierre Gilliand: L'evolution de la politique familiale a la lumiere du developpe- ment demographique dans les pays de l'Europe de l'Ouest, pages 431-462. - Martin B. Tracy et Paul Adams: Age auquel les pensions de retraite sont octroyees par la securite sociale: övolution dans dix pays industrialises 1960-1986, pages 486-504. Le prix du numro est de Fr.s. 15.—. Secrötariat gnral des l'AlSS, Gase postale 1,
1211 Genve 22.
Liaisons ferroviaires suisses et internationales pour voyageurs en fauteuil roulant. Valable du 27 mai 1990 au 111 juin 1991. 20 pages. Peut ätre obtenu dans les gares ou commandö sous n° CFF 50.25.0 auprös de la Gentrale des imprimös CFF, 3030 Bern- Wylerfeld.
Nomenclature des gares et stations CFF avec öquipement ä disposition des handi- capös. Etat au 1er juin 1990. Editä par la Direction Marketing Voyageurs CFF. Peut §tre obtenu dans les gares ou commandä sous n° 543 auprs de la Gentrale des imprims CFF, 3030 Bern-Wylerfeld.
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Interventions parlementai 89.745. Postulat Longet, du 7 döcembre 1989, concernant l'egalite des droits horn- mes-femmes M. Longet, conseiller national, a präsent le postulat suivant: Le Conseil fdral est invitä ä präsenter aux Chambres, ä intervalles rguliers, mais au moins une fois par lgislature, l'ötat de la situation concernant la ralisation de l'article 4, alina 2, de la constitution, au niveau de la Confd&ation, des cantons et de l'cono- mie. II dveloppera en particulier l'övolution de la situation en matire de römun6ration, d'assurances sociales et de possibilits de carrire et de formation professionnelles.' (33 cosignataires)
90.224. Initiative parlementaire du groupe ecologiste, du 6 fvrier 1990, concernant un Fonds de solidarite finance par le 2° pilier Le groupe äcologiste du Conseil national a dpos l'initiative parlementaire suivante: «La loi fdrale sur la prövoyance professionnelle (LPP) dolt §tre modifie ou complte de manire ä ce que soit constituö un fonds de solidaritö alimentö chaque anne par des capitaux du 2e pilier et permettant de financer des institutions gnrales d'assistance et de soins aux personnes ägäes ou d'un äge trs avancä. II conviendrait notamment: - d'encourager les innovations dans le domaine de l'hbergement et de l'assistance des patient(e)s d'un äge trs avancä ou relevant de la grontopsychiatrie; - de soutenir les projets d'entraide de personnes du troisime äge et de leurs proches parents; - d'intensifier le recrutement, la formation et le perfectionnement du personnel prodi- guant soins et assistance ä des personnes ägöes ou d'un äge trs avancö.
90.314. Motion du groupe ecologiste, du 6 fevrier 1990, concernant des indemnites journal ieres Le groupe öcologiste a en outre prösentä la motion suivante: «Dans le cadre de la lOe rvision de l'AVS, le Conseil fd&al est chargö de crer les bases lgales ncessaires pour que des indemnits journalires appropries soient verses aux personnes äges ncessitant des soins, qui sont prises en charge par des proches ou d'autres personnes et peuvent ainsi äviter le sjour dans un home mödicalisä ou un häpital.«
90.487. Postulat Longet, du 23 mars 1990, concernant un röle plus actif des caisses de pension au marchö hypothöcaire M. Longet, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: «Le Conseil fd&al est invitä ä faciliter et promouvoir une intervention accrue des caisses de pension dans le marchö hypothcaire, en particulier en faveur du logement social.« (18 cosignataires)
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Informations
Nouveau plafond du revenu assure dans l'assurance-accidents et dans l'assurance-chömage
Par ordonnance du 2 mai 1990, le Conseil fd&al a fixä ä 97200 francs par annöe ou 267 francs par jour le nouveau plafond du revenu assurö dans l'assurance-accidents obli- gatoire. Ce nouveau plafond entrera en vigueur le 1er janvier 1991. Selon I'article 3 de la loi sur l'assurance-chömage (LACI), le montant du plafond de l'assurance-accidents est galement valable pour l'assurance-chömage.
Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägöes pendant le 1er trimestre 1990
Subventions de I'AI pour des constructions Ecoles s$ciales Bülach ZH: Construction d'un pavillon d'öcole pour l'öcole enfantine logopdique de Bülach. 130000 francs. Lausanne VD: Amnagement du bätiment rrLa Violette>' de la Fondation Renöe Delafon- taine. 104249 francs. Lutry VD: Transformation et modernisation de l'Ecole de Mömise ainsi que construction d'un pavillon scolaire. 1380000 francs. Mollis GL: Transformation et rönovation de l'äcole späciale »Haltlir>, premire ätape.
45481 francs.
Zofingen AG: Amänagement de salles dans la propriötö Rebbergstrasse 2 pour l'äcole enfantine Iogopdique de Zofingen. 225000 francs.
Ateliers protgs avec ou sans home Aarau: Ramnagement de quatre appartements louös ä long terme ä la Neuenburg- strasse 11-12 en sept studios pour hberger des handicapös physiques ayant pour la plu- part des aptitudes normales et qui, en principe, exercent une activitä durant la journöe.
160000 francs.
Kirchdorf BE: Acquisition et amänagement d'un immeuble ä Kirchberg en home avec ate- liers d'occupation pour handicapös (6 internes et 2 externes ou 7 internes), au titre de division externe du Centre Tannacker ä Moosseedorf BE. 623000 francs.
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Muri BE: Agrandissement du home Sunnegarte« ä Muri BE. 435000 francs. Rehetobel AR: Transformation et amnagement du home SoIdaneIIa'; 16 places d'habi- tation et d'occupation pour handicaps multiples. 1230000 francs. Weinfelden TG: Acquisition et amnagement de I'immeuble sis Amriswilerstrasse 32 pour abriter un foyer d'accueil comprenant 10 places d'habitation et 14 places de travail; deuxieme etape: transformation et agrandissement. 1000000 francs.
c. Homes Rheinfelden AG: Amönagement de l'immeuble HPS-Hüsli sis ä la Dr.-Max-Wüthrich- Strasse ä Rheinfelden, louö ä long terme ä la Fondation pour l'aide aux invalides de la r- gion de Rheinfelden qui y g&era un home de 6 places pour handicaps. 176080 francs.
Subventions de I'AVS pour des constructions Füllinsdorf BL: Construction du home mädicalisä pour personnes ägees de Füllinsdorf/ Frenkendorf. 2980000 francs. Schüpfheim LU: Assainissement d'anciens bätiments et amönagement en home mädica- Iisä pour personnes ägäes de Schüpfheim. 3000000 francs. Vacallo TI: Construction du foyer de jour «Centro sociale diurno«. 310000 francs.
Affaires personnefles
Caisse de compensation du canton du Jura
Coquoz a rsiIiä son poste de chef de la Caisse de compensation du canton / Jean-Paul du Jura ä la fin de mai 1990. A sa place le gouvernement cantonal a nommä M. Serge Vifian, Dr en sc. pol., qui commencera ses fonctions le 1er juillet 1990.
Röpertoire des adresses AVS/AI/APG
J Depuis le 1er avril 1990, la succursale de Zurich (1.1) de la Caisse de compensation du canton de Zurich est relayäe au tIäfax par le numöro 01/2122038.
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Jun AVS. Cotisations; intröts moratoires
Arrt du TFA, du 5 mars 1990, en la cause A.H. (traduction de l'allemand)
Article 41 bis, 4e aIina, RAVS. L'interöt moratoire de 0,5 pour cent par mois ou de 6 pour cent l'an est conforme ä la Ioi et ä la Constitution.
Articolo 41 bis, capoverso 4, OAVS. L'interesse di mora dello 0,5 per cento mesile o del 6 per cento I'anno e conforme alla legge e alla Costituzione.
Extraits des considrants du TFA:
4. b. aa. La recourante conteste ä nouveau dans san recours de droit adminis-
tratif Je montant du taux d'intrt sur lequel repose Je caicul de I'intröt mora- toire. Au cours de la p&iode sur laquelle porte ici I'intert moratoire, Je taux d'intröt a oscillö entre 0,5 et 4 pour cent au maximum et s'Ievait en moyenne ä 3 pour cent ä peine. II ne se justilie de ce fait pas que la caisse de compensa- tion applique un taux d'intrt annuel de 6 pour cent pour une «perte d'intrt subie». Au cours de toute Ja priode sur laquelle porte I'intröt, la caisse de compensation n'a pas dü financer ses avoirs ä 6 pour cent. La recourante, en tant que mnagre, ne pouvait pas placer des montants de 3000 francs environ avec un rendement de 6 pour cent. L'intrt moratoire de 654,05 a donc ätä peru ä tort. bb. Cela souIve ainsi la question de Ja IegaIit de I'article 41 bis, 4e aIina, RAVS, disposition rglementaire qui stipule que le taux de I'int&öt moratoire s'Ive ä 0,5 pour cent par mois ou ä 6 pour cent 'an. cc. Selon lajurisprudence, Je TFA peut examiner en principe si les ordonnances du Conseil fderaI sont conformes au droit, ä part quelques exceptions qui ne jouent ici aucun röle. S'agissant d'ordonnances (non indpendantes) qui sont fondöes sur une dJegation IgaJe, il examine si ces ordonnances ne dpassent pas les limites de Ja comptence reconnue au Conseil fdraI par Ja Ioi. Si le Conseil födraI se voit confier, par döIgation Igale, un large pouvoir d'appr- ciation pour ätablir des rgIes au niveau des ordonnances, le tribunal doit se borner ä examiner si es dispositions d'excution Iitigieuses sortent manifeste-
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ment du cadre des attributions dlguöes au Conseil fd&al par la loi ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä la Constitution ou ä la loi. Cependant, il ne peut imposer son propre pouvoir d'apprciation en heu et piace de celul du Conseil födral et ne peut pas non plus examiner la question de l'opportu- nitö. La rgIe adoptöe par le Conseil fdral est contraire ä l'article 4 cst. si eile ne peut s'appuyer sur des motifs s&ieux, si eile n'a pas de sens ou pas d'utihit ou si eile opre des distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'tre. ii en va de möme lorsque l'ordonnance omet d'effectuer des distinctions qui auraient dü, normalement, ötre prises en considöration (ATF 114 V 184/5, 303, con- sid. 4a; ATF 112 V 178/9, RCC 1987, p. 397; ATF 111 V 395 consid. 4a, 284 con- sid. 5a, ATF 110 V 256, RCC 1984, p. 573, consid. 4a et ATF 110 V 328 consid. 2d, avec ies rfrences respectives; cf. aussi ATF 114 ib 19 consid. 2). dd. A i'article 14, 4e ahinöa, iettre e, LAVS, le igishateur a confi6 au Conseil fdö- ral ha compötence de promuiguer entre autres des prescriptions sur ha percep- tion d'intröts moratoires. La norme de dgation ne prvoit pas de restrictions s$ciales en ce qui concerne ha compötence de hgiförer, si bien que notre gou- vernement s'est vu concder, ä cet ägard, une grande libert d'appröciation (ATF 110 V 257 consid. 4b, RCC 1984, p. 573). Dans h'ATF 107 V 205 consid. 3b et l'ATF 107 V 206 consid. 3c (RCC 1982, p. 178), he TFA a confirmö que he 1er ahina de h'article 41 bis RAVS ötait conforme ä la loi et ä la Constitution. En revanche, il n'ajusqu'ici pas eu h'occasion de se prononcer ä propos du 4e ahina de h'article 41 bis RAVS. ee. L'OFAS a commentö dans ha RCC 1978, p. 130 s., la rglementation en matiöre d'intröts moratoires selon h'article 41 bis RAVS qui a ätä introduite dans he cadre de ha neuviöme rvision de h'AVS, cependant il n'a pas motivö he taux d'intröt choisi. Dans un pravis complmentaire, h'OFAS se prononce sous dif- frents aspects sur he montant contestö du taux d'int&öt: tout d'abord un taux d'intröt suprieur ä certains taux d'int6röt bancaires apphiqu ä h'intröt mora- toire sur les cotisations dues par les personnes tenues de cotiser devrait les motiver ä sen acquitter plus rapidement. Par aihheurs, I'office fd&ah indique des avantages administratifs non nghigeables. Etant donnö que, contrairement aux ler et impöts, h'AVS ne connaTt pas de d&ais d'chöance uniformes (art. 34, 4e al., RAVS), on a introduit un calcuh supplmentaire de h'intröt moratoire pour chaque mois äcoulö . Afin de garantir une ögalitä du traitement juridique des personnes tenues de cotiser, le taux d'intröt mensueh (0,5 pour cent) doit cor- respondre au taux d'intröt annuel (6 pour cent). L'office fd&ah fait en outre remarquer que ha röghementation en matiöre d'intröt moratoire revöt simple- ment un caractöre compensatoire et non $nah, ce qui se trouve djä ätayö par le fait que le taux d'int&öt pour les intöröts moratoires, selon h'article 41 bis, 4e alinöa, RAVS, et celui pour les intröts rmunratoires, selon l'artiche 41 ter, 1er ahina, RAVS, sont identiques. Entre 1980 et 1988, he rendement moyen du fonds AVS se situait entre 4,75 et 5,34 pour cent. En tenant compte des charges administratives rsuhtant du prhövement des intöröts, un taux d'intöröt de 6 pour cent produit un äquilibre entre les charges des personnes tenues de coti-
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ser et Je rendement du fonds AVS, ä propos de quoi il convient de reiever que les caisses de compensation ne privent aucune contribution aux frais d'admi- nistration lorsqu'eiles caicuient i'intört moratoire. Par aiiieurs, I'office födöral est d'avis qu'il faut maintenir sans Je modifier Je taux de 6 pour cent appiiqu depuis des annes ä i'intrt moratoire. Mme si certains äcarts par rapport aux taux d'intrt pratiqus ä certains moments sur Je march de J'or et des capitaux se produisent, ceux-ci sont inhrents au systme et n'ont besoin d'tre corrigs que lorsqu'iis sont importants et portent sur une p&iode d'une certaine dure. L'int&t moratoire relevant du droit de l'AVS ne doit par ailieurs pas ätre com- parö ä un intört du march. II s'agit bien plutöt d'un taux d'intrt «technique». Celui-ci a ätä fixö par Je Conseil fd&ai, dans Je cadre de Ja com$tence qui lul a ötö digue par la Ioi, en collaboration avec Ja Commission födraJe de I'AVS et de Ja commission d'experts, de teile manire qu'il puisse ötre appiiqu de fa9on efficace, sans trop de charges administratives, par les caisses de com- pensation charges de I'excution de i'AVS iorsqu'elles procdent au recouvre- ment et ä la perception des cotisations dues au titre des assurances sociales. ff. Les explications de I'OFAS sont convaincantes, si bien que Je TFA s'y raJJie. Conformöment ä son sens et ä son but, l'articJe 41 bis, 4e alinöa, RAVS, se justi- je quant au fond et est par consöquent conforme ä Ja Joi et ä Ja Constitution. Au vu de ce qui prcde, il n'y a pas heu dadmettre l'objection souleve par Ja recourante seion iaquelie eile ne pouvait pas, en tant que mnagre, acqurir au cours de Ja $riode entrant en question un gain sous forme d'intört äquiva- lent au montant des int&öts moratoires rcJams par Ja caisse de compensa- tion. gg. Etant donnö que Ja premire instance a calculd correctement J'int&t mora- toire en se fondant sur un taux d'int&öt qu'il n'y a pas heu de contester, Je recours de droit administratif dolt ätre rejet.
AVS. Responsabilitö de I'employeur; survenance du dommage
Arröt du TFA, du 1er fevrier 1990, en la cause A. E.
Article 52 LAVS; article 82 RAVS. En cas de poursulte par voie de saisie, Iorsque le proces-verbal de saisie n'indique pas qu'il n'y avait pas de biens saisissables, il ne saurait valoir acte de defaut de biens definitif. la creance de la caisse West donc pas irrecouvrable ä ce stade de la procedure, ce qui exclut la survenance du dommage ä ce moment-1ä. Lorsque la liquidation de la faillite a ete suspendue faute d'actif, le dom- mage est repute survenu au moment ou le juge de la faillite deciare, de maniere officielle, la faillite infructueuse et qu'il s'ensuit une perle de la creance de cotisations de la caisse. Le delai d'un an pour faire valoir la cröance de dommage commence donc au moment (connaissance du dom-
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mage) oü la faillite a ete declaree infructueuse, c'est-ä-dire lars de la publi- cation dans la Feuille officielle suisse du commerce de la liquidation de la faillite faute d'actif.
Articolo 52 LAVS; articolo 82 OAVS. Nel caso d'esecuzione in via di pignora- mento e se il verbale di pignoramento non indica che nessun bene pigno- rabile era disponibile, quest'atto non puö essere considerato attestato di carenza di beni definitivo. A questo stadio della procedura, il credito della cassa non e quindi inesigibile, ciä che esclude in quel momento II verifi- carsi del danno (consid. 3). Se la liquidazione del fallimento ö stata sospesa a difetto di attivi, il danno e considerato insorto nel momento in cui il gludice delegato al fallimento, dichiara ufficialmente il fallimento infruttuoso, da cui risulta la perdita del credito dei contributi della cassa di compensazione. II termine di un anno per l'esercizio del diritta al risarcimenta comincia a decorrere dunque dal momento (conoscenza del danno) in cui il fallimento e stato dichiarato infruttuoso, rispettivamente dalla pubblicazione nel Foglio uff iciale svizzero di commercio (consid. 4, conferma della giurisprudenza).
A. E. est devenu actionnaire et administrateur unique de l'entreprise T. & Cie SA en 1973. A partir de 1975, cette sociötö a connu des difficults firiancires. Dös 1982, [es crances de cotisations arrires ont fait I'objet de poursuites de la part de la caisse comptente. La faillite de I'entreprise ayant ätä ouverte le 11 octobre 1982, la caisse a produit des crances de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC pour Fr. 29 387.10 au total. La Suspension de la liquidation de la faillite a ätä ordonne le 27 mai 1987, faute d'actif. La publication de cette mesure a paru dans la Feuille officielle suisse du commerce du 17 juin 1987. La faillite a ätä cIöture le 30 juillet 1987. Par döcision du 2 septembre 1987, la caisse a demandö ä A. E. röparation du dommage causä par l'insolvabilitö de la socitö faillite. Sur Opposition dA. E., la caisse a portö le cas devant le tribunal des assurances du canton qui a, par jugement du 4juillet 1988, rejet 'action dont il dtait saisi, considrant, en bref, qu'il y avait pöremption du droit de la caisse de demander la rparation du dom- mage. Le TFA a admis le recours däposö par la caisse contre ce jugement, pour les motifs suivants; ... (Pouvoir de cognition). ... (Considrations d'ordre gnöral sur 'art. 52 LAVS). a. Selon la juridiction cantonale, le dölai de premption de cinq ans prvu ä I'article 82, 1e1 aIina, RAVS, a expirö au plus tard ä fin juillet 1987, soit avant que, par dcision du 2 septembre 1987, la recourante ne demande la röparation du dommage. A ce propos, les premiers juges ont fait courir le dölai en question ä partir du 26 juillet 1982. lls ont considr, en effet, que «(la) caisse aurait dü
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avoir connaissance, en usant de l'attention commandöe par les circonstances, qu'il ne Iui ötait plus possible d'exiger de l'entreprise T. le paiement des cotisa- tions AVS/Al/APG/AC arriöröes, lorsqu'elle requit pour la dernire fois le 26 juillet
1982 la poursuite de T. pour des cotisations d'avril et mai 1982».
b. La Cour de cans ne saurait suivre les premiers juges dans leur raisonne- ment. En effet, le dlai de cinq ans prvu ä l'article 82, 1er alina, RAVS, court ä compter du fait dommageable, et non pas dös la econnaissance du dom- mage», le moment de la connaissance du dommage ätant le point de dpart du dlai d'une anne prvu ä l'article 82, 1er alina, RAVS. aa. Le fait dommageable, soit le moment ä partir duquel commence ä courir le dlai de cinq ans de l'article 82, 1er alina, RAVS, correspond ä la survenance du dommage (Frsard, La responsabiIit de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'article 52, LAVS, in Revue Suisse d'Assurances 1987, p. 13; voir aussi ATF 108 V 194 consid. 2d). Selon la juris- prudence, le dommage est röputö survenu lorsque les cotisations dues ne peu- vent plus tre perues, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 113 V 258 con- sid. 3c, RCC 1988 p. 137; BGE 109 V 92 consid. 9 et les arröts citös, RCC 1983, p. 477). Lorsque les cotisations demeurent impayes en raison de l'insolvabilit de l'employeur (personne morale), le dommage est räputä survenu au moment oü les crances de cotisations sont irröcouvrables, c'est-ä-dire au moment oü, eu gard ä I'insoIvabilit de l'employeur, les cotisations ne peuvent plus §tre per- ues selon la procödure ordinaire (ATF 112 V 157 consid. 2; Maurer, Schweize- risches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 69). bb. La procdure ordinaire de perception des cotisations relöve des rgIes applicables dans le cadre des articles 14 ss, LAVS. En vertu de l'article 15, 1» alina, LAVS, les cotisations non versöes aprs som- mation sont perues sans dölai par voie de poursuite, ä moiris qu'elles ne puis- sent ötre compenses avec des rentes öchues. Selon l'article 15, 2» alina, LAVS, les cotisations seront, en rögle gn&ale, recouvres par voie de saisie ögalement contre un dbiteur soumis ä la pour- suite par voie de faillite (art. 43 LP). cc. Lors de poursuites par voie de saisie, le crancier qui na pas ätä payd int- gralement sur le produit de la raIisation re9oit un acte de döfaut de biens döfi- nitif aprös saisie - lequel est fondä sur le rösultat de la röalisation, ä la diffö- rence de I'acte de döfaut de biens provisoire aprös saisie, qui est fondö sur l'estimation de l'office - pour le montant impayö, c'est-ä-dire pour le montant de son döcouvert (art. 149 al. 1 LP; Gilliöron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, in Collection juridique romande, Lausanne 1985, p. 224). Toutefois, il peut arriver qu'un acte de döfaut de biens döfinitif aprös saisie soit dölivrö sans röalisation pröalable. Par exemple, le procös-verbal de saisie vaut acte de döfaut de biens döfinitif, lorsqu'il indique que les biens saisissables font entiörement döfaut (art. 115 al. 1 en relation avec I'art. 149 LP; ATF 113 V 258 ad consid. 3c, RCC 1988, p. 137; GiIIiron, op. cit., p. 179 et 224).
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c. En I'espce, comme cela ressort du dossier, plusieurs poursuites ont ätä ouvertes dös le 16 juin 1982 contre T. & Cie SA, sur röquisition de la recourante, af in dencaisser les cotisations paritaires. II rsulte du dossier que seules deux poursuites ont donnö heu ä un procs-ver- bal de saisie. D'une part, il s'agit de ha poursuite N° 3162, ouverte le 28 juihlet 1982, laquelle concerne une crance de Fr. 5554.95, montant qui comprend les cotisations AVS/Ah/APG/AC dues pour fvrier et mars 1982, ainsi que les frais de sommation et une amende. Or, le procs-verbal de saisie n'indique pas qu'il n'y avait pas de biens saisissables, de sorte qu'il ne saurait valoir acte de dfaut de biens dfinitif. Ladite crance n'tait donc pas irrcouvrable ä ce stade de ha poursuite, ce qui exclut la survenance d'un dommage ä ce moment-lä (ATF
113 V 258 ad consid. 3c, RCC 1988, p. 137).
Le procs-verbal de saisie mentionne ägalement la poursuite N° 3163, pour une crance de Fr. 4323.60. A cet 6gard, tout haisse penser qu'il s'agit hä de ha pour- suite ouverte sur une rquisition du 26jui11et 1982 de la recourante, mentionne par les premiers juges. Bien que cette poursuite figure egalement dans le pro- cs-verbaI de saisie, ha cröance prcite n'tait pas irrcouvrabIe ä ce stade de ha poursuite, pour les mmes motifs que ceux exposs ci-dessus. En conclusion, he dommage subi par la recourante nest pas survenu en dehors de la faillite de T. & Cie SA. La connaissance du dommage ne se pose donc pas non plus avant la faillite de cette socit (Frsard, op. cit., p. 12). 4. a. Selon l'article 230, 1er aIina, LP, lorsqu'il ne se trouve aucun bien apparte- nant ä ha masse, l'Office en fait rapport au juge qui a ordonnö ha faillite et celui-ci prononce ha suspension de ha liquidation. b. Selon ha jurisprudence, lorsque ha liquidation de ha faillite a ätä suspendue faute d'actif, le dommage est röputö survenu ä ce moment-I (ATF 103 V 122 consid. 4, RCC 1978, p. 260). II s'agit du moment oü, de manire officielle, ha faillite a ötö döcIare infructueuse (RCCV 1973, p. 78, consid. 2). A cet ägard, peu importe que h'acte formel que constitue l'ordonnance de Sus- pension de ha liquidation par le juge de ha faillite mette fin ä cette procdure. Est seul dcisif le fait que, en prononant cette mesure, le juge etabhit h'absence de biens ä liquider et de deniers ä distribuer aux cranciers, et qu'il s'ensuit une perte de la cröance de cotisations de ha caisse (ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 109). En h'es$ce, le dommage est röputä survenu le 27 mai 1987, date ä haquehle le Präsident du Tribunal du district a prononcö ha suspension de la liquidation de ha faillite de T. & Cie SA, faute d'actif. En effet, c'est ä ce moment-ha que, de manire officielle, ha faillite de cette sociötö a ätä dclaröe infructueuse, sur rap- port du Prpos de l'office des failhites de 0., du 26 mai 1987, et qu'il en rsulte une perte des crances de cotisations de ha recourante. II s'ensuit que la caisse, qui a rendu sa dcision en röparation du dommage le 2 septembre 1987, a respectö he dhai de cinq ans de l'article 82, ler ahinöa, RAVS, hequeh doit ötre comptä ä partir du 27 mai 1987.
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c. aa. Par moment de la «connaissance du dommage» au sens de l'article 82, 1er alinöa, RAVS, il faut entendre, en rgle gnraIe, le moment oCi la caisse de compensation aurait dü se rendre compte, en faisant preuve de l'attention rai- sonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraTner l'obligation de rparer le dommage (ATF 113V 181 consid. 2, RCC 1987, p. 608; ATF 112V 158, RCC 1987, p. 217; ATF 112 V 8 consid. 4d, RCC 1986, p. 495). Lorsque le dommage rsulte d'une faillite, le moment de la «connaissance du dommage» au sens de l'article 82, 1er alinöa, RAVS, ne concide pas avec celui oü la caisse connall la röpartition finale ou regoit un acte de döfaut de biens; la jurisprudence considre, en effet, que le crancier qui entend demander la rparation d'une perte qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connait suffisamment son prjudice, en rgle ordinaire, lorsqu'il est informö de sa collocation dans la liquidation; il connaTt ou peut connaTtre ä ce moment-lä le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende pr6visible (ATF 114 V 82 ad consid. 3b, RCC 1989, p. 221; ATF 113 V 182 consid. 2, RCC 1987, p. 608; ATF 112 V 161, RCC 1987, p. 217; ATF 112 V 158, 9 consid. 4d et les arröts cits, RCC 1986, p. 495). bb. La Cour de cans ne saurait suivre l'intimö dans ses affirmations. Le fait que Ja recourante, par lettre du 21 juin 1985, a «pris note que la suspension de la liquidation a ätä prononce ötant donnö qu'il ne se trouvait aucun bien apparte- nant ä la masse», West pas döterminant. En effet, le dommage est survenu lorsque la faillite a ötö officiellement döclaröe infructueuse, soit le 27 mai 1987. La caisse ne pouvait donc pas avoir connais- sance du dommage avant la survenance de celui-ci, l'avönement du dommage rsultant de la döclaration officielle de suspension de Ja liquidation faute d'actif. En d'autres termes, pour que la recourante eüt connaissance du dommage, il lui fallait avoir connaissance de la döcision du juge de Ja faillite attestant l'absence de biens dans la masse (les seuls biens ötant affectös ä la garantie de cröances döterminöes). C'est donc au plus töt le 27 mai 1987, date ä laquelle Je Präsident du Tribunal du district de C. a ordonnö la Suspension de Ja liquidation de la faillite faute d'actif, que la recourante a pu avoir connaissance du dommage. Cette mesure ayant ötö publiöe le 17 juin 1987 dans la Feuille officielle suisse du commerce, Ja caisse aurait dü se rendre compte du dommage au plus tard ä ce moment-1ä. La döcision en röparation du dommage, du 2 septembre 1987, a donc ötö rendue dans l'annöe aprös que la recourante eut connaissance du dommage, confor- möment ä l'article 82, 1er alinöa, RAVS. Aussi n'y a-t-il pas heu de se demander encore si le droit de ha recourante de demander ha röparation du dommage dörive d'un acte punissable soumis par he code pönal ä un dölai de prescription de plus longue duröe (art. 82, 2e ah., RAVS; sur ce point, cf. Frsard, op. cit., p. 14).
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AVS/AI. Röduction des prestations
Arrt du TFA, du 24 novembre 1989, en la cause M.H. (traduction de I'aiiemand)
Article 22, 1er alinea, LAVS; article 7 LAI. La norme de reduction contenue ä l'article 7 LAI englobe ögalement les prestations de l'Al qui, pour des rai- Sons de coordination, s'intgrent ä la rente de vieillesse par couple (con- sid. 4b). Lorsqu'en raison de l'invaliditä provoquee par l'epouse elle-möme, c'est une rente de vieillesse pour couple qui est alloue en heu et place de ha rente de vieillesse simple, assortie d'une rente complementaire, versee jusqu'ä present, on ne peut rduire que le montant representant ha diffö- rence entre ces deux prestations sous forme de rente (consid. 4c).
Articolo 22, capoverso 1, LAVS; articolo 7 LAI. La norma di riduzione, di cui ahl'articolo 7 LAI, include pure le prestazioni dehl'Ah che, per motivi di coor- dinazione, s'integrano nella rendita di vecchiaia per coniugi (consid. 4b). Quando a causa dehl'invaliditä colposa delha moglie, al posto dehla rendita semplice di vecchiaia versata finora unitamente a una rendita completiva, e assegnata una rendita di vecchiaia per coniugi, si deve ridurre sohtanto l'importo ehe rappresenta la differenza fra entrambe he prestazioni sotto forma di rendita (consid. 4c).
L'assuröe M.H., ne en 1927, souffrant de difförentes affections, s'annon9a en octobre 1986 auprös de l'Al af in de toucher des prestations. Rar prononcö du 22 juillet 1987, la commission Al determina un degr d'invaliditä de 50 pour cent dös le 1er juin 1986 et ordonna une rduction de la rente de 10 pour cent en rai- son d'un abus d'alcool. Etant donnä que I'poux de M.H. touchait djä une rente de vieillesse ordinaire simple assortie d'une rente complmentaire en faveur de l'pouse, la caisse de compensation accorda ä chacun des äpoux, par deux dcisions du 25 septembre 1987, dös le 1 juin 1986 une demi-rente de vieil- lesse pour couple ordinaire s'levant ä 1080 francs par mois. Eile rduisit la demi-rente de l'pouse de 10 pour cent «pour faute commise par l'assuröe au sens de l'article 18, 1er alinöa, LAVS» et la porta ä 972 francs. Rar döcision du 9 fvrier 1988, le tribunal cantonal des assurances rejeta le recours que l'assure M.H. avait interjetö en raison de la rduction apport6e sa rente. Rar recours de droit administratif, M.H. demande que Ion annule cette rduc- tion. Alors que la commission Al conclut au rejet du recours, I'OFAS exprime l'avis de son service mdical et s'abstient de formuler une proposition. Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
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... (cognition) a. Les prestations en espces peuvent ötre refuses, röduites au retiröes, temporairement au döfinitivement, ä i'assurö qui a intentionneilement au par taute grave, au en commettant un crime au un dölit, causö au aggravö San inva- iiditö (art. 7, 1er al. LAI). On cherche ä empcher, au mayen de la röduction prövue ä l'article 7, 1er alinöa, LAI, que l'Ai ne soit obligöe de röparer, outre mesure, des dommages que les intöressös auralent pu öviter s'ils avaient fait preuve de la prudence que Ion pauvait exiger d'eux. On parvient ä ce but en privant les assurös, partiellement au entiörement, des prestations prövues par la loi, proportionnellement ä la faute qu'iis ont cammise (ATF 111 V 187, RCC 1986, p. 555, consid. 2a avec röfö- rences). b. Dans les cas d'abus d'alcooi, le TFA a ötabli qu'iI y a taute grave Iarsque I'intö- ressö ötait en mesure de camprendre ä temps, en disposant d'une instructian mayenne et en faisant preuve de la prudence qu'an pauvait attendre de Iui, que I'abus des baissans alcaaIiques pendant plusieurs annöes risquait de parter une atteinte grave ä sa santö, et Iarsqu'il aurait ötö capabIe de s'abstenir, en cansöquence, de tels abus (ATF 111 V 189, RCC 1986, p. 555, consid. 2c avec röförences). Dans la pratique, an cansidöre comme justifiöe une röduction de 50 paur cent au plus Iarsque l'invaliditö a ötö causöe uniquement par I'alcaalisme, dont l'assurö est entiörement respansable. Si I'assurö präsente encare une autre atteinte ä la santö qui a cantribuö ä pravaquer l'invaliditö, il taut examiner les relations des divers facteurs ayant pravaquö celle-ci; an tiendra aIars campte de I'aIcaalisme, en tant que facteur de causaiitö, paur fixer la quatitö de röduction (ATF 111 V 196, RCC 1986, p. 555, consid. 5a). Selan le rappart mödical du 10 döcembre 1986, la recaurante sauffre d'une altöratian du caractre due ä un abus d'alcaaI impartant et chranique, d'une höpatapathie öthylique, de palyarthralgies et d'adipasitö. Eile a ötö döclaröe entiörement incapable de travailler depuis le 8 juilIet 1985. Dans le questian- naire cancernant la taxicamanie rempIi par le mödecin en date du 11 fövrier 1987, le mödecin indique i'abus d'aIcaaI comme l'unique cause de cette incapa- citö de travail. Dans le rappart de la clinique rhumatismaIe du 17 döcembre 1985, an a diagnastiquö ögalement, en deharS d'autres affections, un abus d'alcaaI accampagnö d'une höpatapathie öthylique et une höpatamögalie. Se fandant sur ces dacuments mödicaux, 'administration et les premiers juges ant döcidö ä juste titre d'imputer l'invaiiditö de la recaurante paur le moins en partie ä I'abus d'alcaaI. II convient de se railier ä l'avis de i'administratian et des premiers juges et d'admettre que le compartement de la recaurante dait ötre qualifiö de gravement fautif. En tenant campte de tautes les circanstances, il n'y a pas heu de contester la quatitö de 10 pour cent fixöe paur ha röduction de ha prestation. Cantrairement ä l'avis de ha recourante, 'administration a tenu campte, lorsqu'elle a calcuiö la röduction de la rente, des affections qui ne sont pas dues ä l'abus d'aicool (p. ex. gonarthrase). Au vu des documents mödicaux
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concluants, I'objection faite par la recourante selon laquelle eile ne consomme- rait plus d'aicool depuis longtemps demeure sans effet. Ne peut rien y changer non plus le certificat mdicai du 24 mars 1988 joint au recours de droit adminis- tratif selon lequel il n'y aurait »ä Neure actuelle» aucun indice ni ciinique ni pro- venant d'un Iaboratoire permettant de conciure ä un abus d'aicool, car ce certifi- cat ne se rapporte pas au moment oü a ätä rendue la decision de caisse atta- que (ici le 25 septembre 1987; cf. ATF 112 V 70; ATF 109 V 179, RCC 1984, p. 475, consid. 1; ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80, consid. 4a; ATF 105 V 141 et 154, RCC 1980, p. 314, consid. 1 b, et p. 318, consid. 2; ATF 104 V 61, RCC 1978, p. 521; ATF 104 V 143, RCC 1979, p. 281, consid. 1). Par ailleurs, la commission AI a tenu compte de ce certificat mdical et a annul, par prononcö du 21 juin 1988, dös le 1er avrii 1988 la rduction de 10 pour cent en raison de la bonne conduite de l'assure. 4. a. Au vu de ce qui prcde, il faut admettre dös le 1er juin 1986, une invalidit pour cause de faute commise par i'assuree justifiant en principe une rduction de 10 pour cent, conformment ä i'articie 7 LAI, des prestations en espces ä verser par l'Al. Cependant comme l'poux de la recourante touchait jusqu'aiors une rente de vieiliesse simple ordinaire assortie d'une rente compImentaire pour i'pouse, la survenance de l'invaliditä ne donne pas Heu au versement d'une rente Al ä la recourante, nöe en 1927, mais ä l'octroi dös le 1er juin 1986 d'une rente de vieiilesse pour couple au sens de l'articie 22, Je, alina, LAVS. Dans ce contexte, il s'agit de döterminer si et, le cas öcheant, quelle part de la rente de vieiilesse pour couple devrait §tre röduite en raison de la faute com- mise par i'öpouse et ayant entrainö son invaiiditö. A ce propos, i'on ne peut pas invoquer de prime abord l'article 18, 1er alinöa, LAVS, auquel la caisse de com- pensation s'est röföröe pour röduire la rente. Conformement ä i'article 22, 1er aiinöa, LAVS (dans sa teneur vaiable jusqu'ä fin 1987, ä considörer dans le cas prösent), ont droit ä une rente de vieillesse pour couple ies hommes maries qui ont accompli ieur 65e annöe et dont i'öpouse a accompli sa 62e annöe ou est invalide ä raison de la moitiö au moins. Cet article vise ä harmoniser ies systömes de rentes de l'Al et de l'AVS et reprö- sente ainsi une norme de coordination; il doit empöcher la coexistence de deux rentes simples. Son application dans le cas d'une epouse invalide prösuppose que cette derniöre aurait elle-möme droit ä une rente simple de l'Al möme si eile n'ötait pas mariöe (ATF 109 V 172, RCC 1983, p. 535, consid. 2 avec röförences; ATF 98 V 58, RCC 1972, p. 700, consid. 1; ATFA 1965 p. 14, RCC 1965, p. 409). II en döcouie que Ion peut döduire en vertu de i'article 7 LAI la part des presta- tions Al qui öchoit ä l'öpouse invalide et qui, pour des motifs de coordination, s'intögre ä la rente de vieiliesse pour couple. La norme de röduction de l'articie
7 LAI englobe ögalement ce genre de prestations en espöces.
Pour röduire la rente de vieiilesse pour couple, la caisse de compensation a procödö de teIle maniöre quelle a röduit de 10 pour cent le montant de la demi- rente demandöe par la recourante en vertu de i'article 22, 2e alinöa, LAVS, s'öle- vant ä 1080 francs, le ramenant ainsi ä 972 francs. Eile a ainsi agi conformöment
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au n° 690 des Directives concernant les rentes de l'AVS et de l'Al (DR) qui sti- pule que lorsque la rente de vieillesse pour couple subit une rduction pour faute grave imputable ä l'pouse invalide, la rduction o$re au pourcentage ou ä la fraction dtermine dans chaque cas n'affectera que la moitiä du mon- tant mensuel de la rente en question. Cette fagon de procder doit ötre examine plus en dtail. A l'ATFA 1962, p. 106 (RCC 1962, p. 404, consid. 4), le TFA a indiquö que dans les cas oü les presta- tions en espces sont alloues sous forme de rentes pour couples (art. 33, 1er et 2e al., LAI), il conviendra, pour faire application de l'article 7 LAI, d'allouer d'office deux demi-rentes pour couple; si l'invaliditö a ätä causöe par la taute grave du mari seulement, seule la demi-rente lui revenant, mais non pas celle de son äpouse, sera rduite. Le tribunal voulait ainsi mettre en övidence que la part de la rente pour couple revenant ä I'poux n'ayant pas commis de taute ne devait pas subir de rduction. Dans ce contexte, il s'agit d'examiner s'il se justifie de partager par la moitiö ögalement dans les cas oü, lors de la surve- nance de l'invaliditö de l'un des conjoints, l'autre ätait djä au bnfice d'une rente. Dans le cas präsent, la survenance de l'invalidit de l'pouse entraTnera la substitution de la rente de vieillesse simple, assortie d'une rente complmen- taire en faveur de l'öpouse, verse jusqu'alors ä l'poux, par une rente de vieil- l esse pour couple. Ainsi, seul le montant de la ditförence entre la rente de vieil- lesse pour couple et la rente de vieillesse simple, assortie de la rente compl- mentaire, due de toute manire, constitue la part aux prestations sous forme de rentes, imputable ä l'invaliditä cause par la propre taute de l'pouse. Par con- squent, il ne taut considrer comme prestation en espces ä tournir par l'Al que le surplus des prestations sous forme de rentes devant §tre verses. On ne peut rduire es prestations en espces que dans la mesure oü le comporte- ment tautit de l'assur influe sur le dommage devant §tre couvert par l'Al ou par l'AVS. Dans le cas präsent, cela a pour consquence que seule peut subir une rduction la dift&ence (montant) entre la rente de vieillesse simple, assortie d'une rente complmentaire, et la rente de vieillesse pour couple qui vient s'y substituer. La cause est par consquent renvoyöe ä la caisse de compensation atin quelle recalcule la demi-rente de vieillesse devant ötre verse ä la recou- rante.
Al. Rente pour cas pönible
Arrt du TFA, du 7 fvrier 1990, en la cause C.S. (traduction de l'allemand)
Article 28, alinea 1 bis, LAI; article 28bis RAI. Lors de la procedure d'octroi de la rente, l'administration doit instruire d'office pour savoir si l'on est en presence d'un cas penible. Eile ne peut renoncer ä un examen detaille que
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lorsque les conditions economiques du cas penible font manifestement defaut. La pratique administrative (ch. 245 des Directives concernant I'invalidit et l'impotence et ch. 1106 s. des Directives concernant les rentes, valables des le 1er janvier 1988) est contraire ä la loi dans la mesure oü eile fait dependre le droit ä une rente pour cas pönible d'une demande ä presenter par l'assure.
Articolo 28, capoverso ibis, LAI; articoio 28b1s OAi. Nella procedura d'assegnazione della rendita, l'amministrazione deve appurare d'ufficio se esiste un caso di rigore. Puä rinunciare a un esame dettagliato solo se le condizioni economiche del caso di rigore fanno manifestamente difetto. La prassi amministrativa (marg. 245 delle direttive sull'invaliditä e sulla grande invaliditä e il marg. 1106 e segg. delle direttive sulle rendite, valide dal 10 gennaio 1988) e contraria alla legge nella misura in cui il diritto a una rendita per caso di rigore vien fatto dipendere da una domanda speciale dell 'assicurato.
Extraits des considrants du TFA:
3. a. Au cas oü un assurö präsente un degr d'invaliditö d'au moins 40 pour
cent, mais infrieur ä 50 pour cent fondant dös le 1er janvier 1988 le droit ä un quart de rente resp. - dans un cas pnible - ä une demi-rente, les Directives de l'OFAS concernant I'invalidit et l'impotence, vaiables dös le 1er janvier 1988 (Dii), stipulent ce qui suit au chiffre 245: «La caisse de compensation rend immdiatement une dcision de quart de rente, informe l'assur qu'ii peut demander une demi-rente s'il y a cas pnibIe et iui envoie ä cet effet la «feuille annexe 3 ä la demande de prestations». Si eile re9oit la feuille annexe en retour, eile öclaircit la situation öconomique de l'assurö et dötermine si les conditions du cas pnible sont raiises. Eile rem- piace, le cas ächöant, le quart de rente par une demi-rente et veille ä ce que les conditions öconomiques continuent ä ätre röalisöes iorsque la demi-rente sera verse». Les Directives concernant les rentes, vaiabies dös le 1er janvier 1988 (DR), pres- crivent aux chiffres 1106 s. le möme procd. Dans le cas präsent, la caisse de compensation s'est conforme ä ces instruc- tions administratives et a renoncö ä 6claircir la situation öconomique, l'intimö ayant manifestement renoncö ä lui präsenter la feuiile annexe 3. ii se pose la question de savoir si la pratique administrative est conforme ä la loi ou si la caisse de compensation ne doit pas plutöt examiner d'office si Ion est en prö- sence d'un cas pönible. b. Conformöment ö lajurisprudence relative ä l'article 28, Jer alinöa, LAI, valable jusqu'ä la f in de l'annöe 1987, iorsque le degrö d'invaliditö est fixö, par voie de rövision, ä moins de 50 pour cent, mais ä au moins un tiers, et que les condi-
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tions 6conomiques du cas pönible n'ont pas ätä niöes expressment par la com- mission Al, une döcision sur le droit ä la rente ne peut §tre rendue qu'aprs l'examen du cas pönible (RCC 1982, p. 315). Dans l'arröt H. du 23 fvrier 1989 non publi, le TFA a statu qu'il fallait maintenir cette jurisprudence ägalement sous I'emprise du nouveau droit; on a laissö ouverte la question qui ätait int- ressante dans le cas präsent ä savoir sil fallait- contrairement aux instructions administratives - ögalement procöder d'office ä l'examen du cas pönible au cours de la procödure initiale octroyant la rente. Finalement, le tribunal a cons- tate dans l'arröt A. du 17 octobre 1989 non publiö que la caisse de compensa- tion doit procöder au sens des instructions administratives citöes (ch. 245 DII et ch. 1106 s. DA) Iorsqu'il n'est pas immödiatement possible d'eclaircir les con- ditions du cas pönible, car le requörant a transgressö I'obligation de collaborer Iui incombant. II a en outre Iaissö en suspens la question de savoir si ce pro- cödö ötait admissible dans la procödure initiale octroyant la rente. Dans la procedure administrative du droit de l'Al, la maxime de 'intervention et l'application du droit d'office sont entiörement reconnues (ATF 114 V 234, RCC 1989, p. 338, consid. 5a). La maxime de 'intervention signifie que 'admi- nistration doit d'elle-mme se charger d'ötablir les faits döterminants d'une maniöre exacte et complöte. Le principe de l'application du droit effectuöe d'office I'oblige ä appliquer aux faits constatös la rögle de droit quelle considöre comme pertinente et ä donner ä cette rögle l'interprötation dont eIle est convain- cue quelle est la meilleure (ATF 110 V 52, RCC 1985, p. 53, consid. 4a avec röfö- rences; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e ödition, p. 212). Les deux principes mentionnös ne s'appliquent pas d'une fagon illimitöe. Ils sont complö- tös par diverses obligations de coopörer ä charge du requerant (ATF 114 V 234, RCC 1989, p. 338, consid. 5a). La maxime de 'intervention et le principe de l'application du droit d'office entrainent pour I'administration l'obligation d'öclaircir d'eIle-mme la situation öconomique döterminant le droit de l'assurö ä une rente pour cas pönible lors- que celui-ci präsente un degrö d'invalidite se situant entre 40 et 50 pour cent. En effet, en vertu de la jurisprudence relative ä l'article 46 LAI, en s'annonant l'Al, I'assurö sauvegarde, en principe, tous ses droits ä des prestations de l'assurance, et cela jusqu'au moment de la döcision (ATF 103 V 70, RCC 1977, p. 567, consid. 1 b; ATF 101 V 113, RCC 1976, p. 45 avec röförences). Cela s'applique ögalement en ce qui concerne le droit ä une rente pour cas pönible. II faut en outre observer que pour döterminer si Ion est en prösence d'un cas pönible il faut procöder ä de nombreux caiculs et que Ion ne peut, en vertu de l'article 28 bis, 2e alinöa, RAI, prendre en compte pour l'assurö, le cas öchöant, pour des raisons ötrangres ä I'invaliditö, qu'un revenu provenant d'une activitö lucrative sensiblement plus bas que le revenu d'invalide döterminant au sens de l'article 28, 2e alinöa, LAI. L'assurö ne devrait de ce fait pas §tre en mesure d'övaluer pöriodiquement avec certitude s'il remplit les conditions que la lol a mises au droit. Cependant, si le droit ä une rente pour cas pönible est Iiö ä des conditions aussi complexes sur le plan röel et juridique dont le requörant ne
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peut en gön&al saisir la porte, il est inadmissible de subordonner des instruc- tions plus approfondies de 'administration au fait que l'assurö a dposö au pröalable une demande ä cet effet en prsentant une feuille annexe. De ce fait, l'on ne peut pas renvoyer l'assurä pour ce qui a trait ä l'introduction de l'examen du cas pönible ä l'obligation de coopörer lui incombant. A ce propos, il est bien tenu de fournir tous les renseignements ncessaires ä l'apprciation de son droit (art. 71, 1er al., LAI; arröt mentionnö A. du 17 octobre 1989) et de contribuer au rassemblement des documents ncessaires. L'obligation de coop&er ne doit cependant pas aboutir ä ce que la maxime de l'intervention et le principe de l'application du droit d'office qui, lorsque la demande de l'assurä est döpose auprös de l'administration, imposent ä cette derniöre d'examiner les droits aux- quels l'assurä peut prtendre envers l'AI, soient abrogs ä un certain moment de la procödure d'instruction du droit de l'Al. Au vu de ce qui pröcöde, il n'y a aucune raison de distinguer en ce qui concerne l'examen du cas pönible entre la rövision de la rente et la procödure (Initiale) octroyant une rente. Lorsque le calcul de l'invaliditö fait ressortir un degrö d'invaliditö de 40 pour cent au moins, mais införieur ä 50 pour cent, 'administra- tion doit öclaircir d'office s'il s'agit d'un cas pönible. Eile ne peut renoncer ä un examen plus dötaillö que lorsqu'on West manifestement pas en prösence des conditions öconomiques du cas pönible. Ainsi, dans la mesure oü ils font döpendre le droit ä une rente pour cas pönible d'une demande spöcifique ä prä- senter par l'assurö, les chiffres 245 DII et 1106 s. DR, valables dös le 1er janvier 1988, sont contraires ä la loi et ne peuvent ötre appliquös.
4. Dans le cas präsent, 'administration n'a pas examinö si les conditions du cas
pönible ötaient remplies. II West en tout cas pas manifeste qu'elles fassent döfaut. II semble plutöt possible que Ion soit en prösence d'un cas pönible, car I'intimö- sans revenu depuis longtemps - ne peut plus du tout, pour des rai- sons ötrangöres ä I'invaliditö, ou seulement en partie röaliser le revenu ä pren- dre en compte rösultant d'une capacitö de gain rösiduelie de plus de 50 pour cent. La caisse de compensation ä laquelle la cause doit ötre renvoyöe procö- dera aux instructions appropriöes et rendra ensuite une nouvelle döcision sur le droit ä une rente.
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PC. Compensation des cotisations aux assurances sociales
Arrt du TFA, du 29 mars 1990, en la cause H. A. (traduction de I'allemand)
Article 3, 4e alinea, Iettre d, LPC: cotisations aux assurances sociales de la Confödöration. La base legale fait defaut pour la procedure de la caisse de compensation qui ne tient pas compte dans le caicul de la PC des coti- sations aux assurances sociales lorsque le canton assume les cotisations minimales. En revanche, le TFA a considere comme admissible de compen- ser une eventuelle prestation complementaire avec les cotisations minima- les supportees par le canton responsable de retenir des prestations com- plementaires ä cet effet (arrt M. du 12 janvier 1989 non encore publie dans la RCC).
Articolo 3, capoverso 4, lettera d, LPC: contributi alle assicurazioni sociali della Confederazione. Manca il fondamento legale per il procedimcnto dclla cassa di compcnsazione di non includere nel calcolo delle PC i contri- buti alle assicurazioni sociali, in caso d'assunzione dci contributi minimi da parte dcl Cantone. Per contro, il TFA ha ritenuto ammissibile conteg- giare un'eventuale prestazione complementarc con i contributi minimi assunti dal Cantone, rispcttivamente di trattenere perciö le prestazioni complementari (cfr. sentenza M. dcl 12 gennaio 1989 non ancora pubbli- cata nella RCC).
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Chronigue mensuelle
La Commission jdc3 rufe (Je la prvoyance professionne/le, dans sa sance du 14 juin, pIace sous la prsidence de M. Walter Seiler, directeur de l'OFAS, a etudi les questions suivantes: eile a pris position sur un docu- ment de travail, tlabor par la sous-commission «prestations>, dirige par M. Walser, concernant les possibilits d'adapter ä l'volution des prix les rentes de vicillesse de la LPP. A cc propos, la commission a dcid de com- plter cc document de travail par d'autres variantes. Les dlibrations y affrentes se poursuivront et se conclueront lors d'une autre sance prvue ä la fin de l'annte. Ensuite, la commission a entam les discussions portant sur un projel de 1'OFAS concernant les principes en vue d'une rvision de la LPP. Le projet, mis au net, sera encore une fois soumis ä la commission ä la fin de cette anne.
La commission des cotisations a sig le 19 juin sous la prsidence de M. A. Berger, chef de la division AVS/APG/PC. Ehe s'est notamment occu- pe du statut igal en matire de cotisations des poux qui travaillent dans la mrne entreprisc; eile a galement discut des modifications de directives qu'engendre un rcent arrt du TFA (v. RCC 1990, p. 262) relatif ä l'inscrip- tion au compte individuel du rcvenu d'une liquidation d'entreprise peru par un bnficiaire de rente AVS, et a opt pour l'apphcation d'une nouvelle methode dans le calcul comparatif effectut dans le cas des personnes qui n'exercent pas durablement leur activit .plein temps. La commission sou- haitc en outrc que l'OFAS ajoute au classcur «Directivcs et circulaircs sur l'assujettissement ä l'assurancc ei sur les cotisations» trois directives sup- plmentaires se rapportant aux contrölcs des employcurs et i l'affiliation aux caisses.
L'Association des caisses de compensation professionnehles (ACCP) a tenu son assembl& gnralc le 21 juin ä Bäic. L'asscmbl& gnralc a marqu& par le changemcnt ä ha prsidencc et ha reorganisation de l'ACCP. Dans unc rtrospcctivc brve ci critique, Ic prsident, M. Andreas Zeller, a numr les succs qui ont atteints pendant ha p&iode oü il assumait ha prsidencc et cc qu'il fallait cncore arn&Iiorcr ä 1'avenir. L'objcctif de l'ACCP dcvait äre de s'cngager en tout temps rapidement, avec comptcnce et de
JULLETIAOÜT 1990 315
faon approprie pour une application efficace de 1'AVS. Un &hange d'infor- mations harmonieux et une formation solide et perfectionne constituent les conditions sine qua non pour y parvenir. Pour succder ä M. Andreas Zeller, l'assemb1e a nomm par acclamation M. Kurt Bolli, grant de la caisse de compensation Assurance. A l'issue de l'assembIe gntrale, un grand nombre d'auditeurs ont suivi avcc intrt l'expos de M. Walter Seiler, directeur de 1'Office fd&al des assurances sociales, ayant pour thmc <des stratgies de I'OFAS en matire d'assurances sociales des ann&s nonante».
En date du 27 juin, le Conseil fdral a d&id d'adapter les allocations du rgime des allocciiions pour perle de gain aux personnes servani dans I'arme ou dans Iaprotection civile (APG) ä l'volution des salaires et cc ds le 1er janvier 1991. Pour plus de renscigncments veuillcz vous reporter au communiqu de presse ä la page 00.
Le 28 juin a en heu ä Berne, sous ha prsidcncc de M. A. Berger, chef de la division AVS/APG/PC, le 88' ec/2ange dpinions runissanl les reprsentants des caisses de compensation et de I'OFAS. Ont constitu les thmes principaux les modifications cntres en vigucur le 1er juillet 1990 dans le domaine des allocations familiales alloues aux rcqu&ants d'asile ainsi quc l'obhigation de renseigner des organes d'excution de l'AVS/AI envers les institutions de la prevoyancc professionncllc et de l'assu- rancc-accidents obligatoirc. L'on a en outre discut diff&entes questions d'ordrc techniquc, en particuhier certains problmes poss par 1'ouvcrture d'un Cl sans pr&sentation d'un certificat d'assurancc et des innovations qui interviendront ds l'anne prochaine dans 1'changc de donn&es entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation. Un arrt du TFA (RCC 1990, p. 45) obligcant une caisse de compensation ä verser des int- rts rnoratoires a galemcnt susciu des questions. L'OFAS et les caisses de compensation intcrprtcnt cet arrt dans cc sens qu'une obligation de vcrscr des intrts moratoircs pour des prestations de l'AVS ou de l'Al n'cxiste, comme c'cst le cas jusqu't prscnt, quc dans des cas rares et particuhirc- ment choquants.
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30 ans de I'AI: rtrospective du point de vue
d'un spciaIiste de la röadaptation
1 ntroduct ion
Lorsqu'on a confi en 1955 ä 1'Office fdral des assurances sociales les tra- vaux pr1iminaires en vue de cr&r une assurance-inva1idit fdra1e, il a dcid d'amnager cette branche des assurances sociales selon un concept moderne de prestations et de donner la priorit aux mesures de radapta- tion sur les prestations en espces. Cependant, ä l'poque il existait encore peu de possibilits de radaptation sp&ifiques et structures. Ii y a eu des voix qui ont dsign cette entreprise comme trop tmraire. Elles doutaient que l'on parvienne ä disposer ä brve chance des installations ncessaires ä l'application des mesures de radaptation. Comme cela est apparu aprs coup, il ne se justifiait pas d'tre sceptiquc. Gräce ä la collaboration et ä
I'initiative dploye par de nombreuses institutions d'utilit publique rele- vant du droit priv et public au niveau cantonal, rgional et communal, il a possibic de raliser le concept de l'assurancc-invalidit (Al) et de l'amliorer successivemcnt jusqu'ä aujourd'hui. Le sp&ialiste de la radaptation et ultrieurement chef de division ä l'OFAS qu'&ait M. Albrik Lüthy a jou un röle dcisif dans l'laboration de cc concept etendu; nous lui avons rcndu hommage lorsqu'il a pris sa retraite dcrnircment (RCC 1990, p. 138). La RCC a maintenant pri M. A. Lüthy de jeter un bref regard rtrospectif sur ses 30 ans d'activit au service de l'AI. Dans son texte qu'il met ä notre disposition, M. A. Lüthy rappelle la situation des personnes handicapes avant l'introduction de l'Al et boque les plus importantes volutions intervenues dans le domaine des mesures de radaptation, qui ont rcprscnt pour lui conformment au principc de <da radaptation avant la rente» - la partie la plus importante de 1'AI.
Genöse En gn&al, Von rapporte ä soi-mme les bonncs gräces du vicillessement, en laissant volontiers aux autres le risque d'une invalidit. De largcs cercics de la population s'intrcssent ainsi vivement ä l'vo1ution de l'AVS, alors qu'une assurance contre 1'invalidit est consid&e comme bien plus qu'une uvrc de solidarit face ä des tiers et est de cc fait moins considre. Cctte coritradiction äait encore trs marque jusque dans les ann&s soixante, car les personnes gravemcnt handicapes äaient alors retires de la vue de leurs concitoycns par un internemcnt dans une institution.
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Lorsque le Conseil fdral donna mandat, en 1955, au Dpartement fdral de l'int&ieur (DFI) d'ilaborer un projet de loi sur l'assurance-invaIidit (Al), presque tous les Etats europens disposaient &jä depuis longtemps d'une assurance-invalidit tatique, ceile-ci se bornant toutefois sans excep- tion ä verser des prestations en espces. Le chef du DFI de l'poque, le conseiller fdra1 Etter, dont l'Office fdra1 des assurances sociales (OFAS) dpendait juste avant, a eu une bonne id& lorsqu'il confia au directeur de i'OFAS, M. Saxer, la direction de la commis- sion d'experts mandatc par ic Conseil fd&a1 et lui accorda simu1tanment la plus grande marge de libert pour cxcuter cette läche. Le dircctcur Saxer avait une fille gravement handicape sur Ic plan physique qui, enseignantc au gymnase, a particip activement ä 1'aidc aux personnes handicap&s. 11 connaissait de cc fait de trs prs les prob1mes poss par les handicaps et se donna pour objectif de fonder 1'AI sur un conccpt de prestations d'un genre nouveau. L'OFAS fournit ä la commission d'experts et ä ses sous-commissions des documents dtai1ls et lui confia des demandes prcises, de teile manire que le travail a pu tre liquide consciencieusement et le rapport des experts comprenant les propositions formulcs, prsent le 30 novembrc 1956 djä. La procdurc de consultation qui a suivi a rencontr& un &ho trs positif, raison pour laquelle le projct de Ioi soumis au Parlement avec ic message du 24 octobrc 1958 n'a subi quc d'insignifiantes modifications par rapport aux propositions de la commission d'experts et a ensuite rapidement trait par le Pariement.
Le concept des prestations Sous la devise <da radaptation avant la rente» on mnage ä l'assur un droit Igal ä des mesures de radaptation et une rente West vcrs& quc lorsqu'unc radaptation profcssionnclle est cxciuc ou qu'elle ne permet d'cscomptcr quc peu de succs. Lorsquc cc principe de base a tabli, l'offrc en mcsurcs de radapta1ion tait cncorc trs insuffisante dans notre pays. Certains milicux, galemcnt parmi les miiicux sp&ia1iss, ont cstim qu'une teile dmarche &ait trop tm&airc. En se fondant sur la connaissance du fait quc la Suissc doit de nombrcuses acquisitions ä des institutions locales, Fon dcida d'utiliscr cc potentiel innovatif galcment pour 1'AI et de renoncer ä construirc des ate- liers de radaptation appartcnant ä 1'assurancc. Comme le montre 1'exp- riencc de trois dccnnies, ccttc solution a trs bicn fait ses prcuvcs. Cc qui a ga1cment fait ses preuves, c'est Ic m1angc intelligent entre les droits individuels et les prestations collectives. Ces dernires sont directe-
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ment alloues par les organisations et les institutions correspondantes. Elles permettent, d'une part, d'offrir des ateliers de radaptation modernes et adapts aux besoins (subventions pour la construction et les agence- ments) ainsi qu'un effectif suffisant et qualifi en personnel spcialis dans la radaptation (subventions aux centres de formation et pour les cours de perfectionnement). D'autre part, les prestations collectives ont pour but d'encourager des mesures qui selon leur genre ne peuvent pas tre class&s dans la catgorie des droits individuels (subventions pour la construction et pour frais d'exploitation en faveur des ateliers protgs, des ateliers d'occupation permanente et des homes ainsi que subventions aux services de consultation et d'information, aux cours servant ä favoriser et ä dvelop- per l'habilet physique et mentale des invalides). Ainsi le systme de prestations repose sur les trois piliers suivants:
Prestations Mesures individuelles Prestations collectives en espces de readaptation
- Rentes - Mesures mdicales - Subventions aux ateliers de radapta- tion, aux ateliers d'occupation perma- nente, aux homes et centres de jour
Allocations pour Mesures pdago- Subventions pour impotents giques frais d'exploitation (&cole spciale) aux ateliers d'occu- pation permanente, aux homes et cen- tres de jour
- Contributions aux - Mesures d'ordre Subventions pour mineurs impotents professionnel l'encouragement de l'aide priv& aux invalides
lndemnits - Remise de moyens - Subventions aux j ournalires auxiliaires centres de forma- en cas tion du personnel de readaptation spcialis
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Lors de la cration de i'AI, les mesures de radaptation se sont iimit&s ä sauvegarder, ä rtablir, ä amliorer et ä favoriser i'usage de la capacit de gain. Les assurs ne pouvant pas &re radapts sur le plan professionnel n'avaient ainsi en principe aucun droit ä de teiles prestations. Ii y a heu de mentionner une particularit: les subsides aux mineurs qui ne sollt pas aptes ä recevoir une formation, ces subsides ont äj transforms lors de la premire revision de i'Ai (1968) en contributions aux soins sp&iaux des mineurs impotents et reprsentent un geste en faveur des parents ayant des enfants gravement handicaps. Ii y a ga1ement heu de mentionner en particulier l'insertion des handicaps mentaux dans le secteur des prestations de 1'Al. Auparavant, aucune assu- rance-inva1idit ne tenait compte de ce genre d'handicap. Cette dcision courageuse a permis de donner, dans les annes soixante et septante, un essor inattendu ä la rhabi1itation des personnes souffrant d'un handicap mental grave. Un pas en direction de leur rinsertion sociale a fait lors de la premiere revision de l'AI, entr&e en vigueur en 1968 et qui a apport des progrs nota- bies, en particulier dans les secteurs de la formation scolaire sp&iale, de la remise de moyens auxiliaires et des prestations collectives.
Evolution des mesures individuelles de radaptation (sans les indemniks journali'res etfrais de voyage), en millions defrancs et en pour-cent du total
1968 1978 1988 Mesures mdica1es 56,2 54,307o 133,2 41,907o 193,1 36,2 07o Mesures professionnelies 11,3 10,9% 44,3 13,907o 105,0 19,707o Formation scolaire sp&ciale 23,2 22,4 07o 107,7 33,9% 173,7 32,5 07o Moyens auxiliaires 12,8 12,407o 32,6 10,3 % 62,0 11,6% Total 103,5 100,0Wo 317,8 100,0 07o 533,8 100,0 97o
Evolution selon les diffrents genres de prestations
Les mesures medicales Dans ce domaine, i'OFAS n'a pas pu r&aiiser ses intentions initiales. L'id& de crer une assurance grand risque pour les atteintes ä la sant ayant un caractre invalidant et requrant un traitement ä long terme a essuy un
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refus au sein de la commission d'experts djt qui a a1igu qu'une teile solution quivaudrait, dans les cas d'affections acquises suite t une mala- die, ä l'instauration d'un regime obiigatoire d'assurance-maiadie. L'articie 12 LAI exclut par consquent expressment les traitements thera- peutiques en tant que tels. Comme exemple pour les rpercussions de la rglementation choisie l'on avait ä 1'origine admis la po1iomylite qui pr&- dominait ä i'poque en raison des pidmies. Bien que l'application de cette rg1ementation apparali comme trs difficile et que la jurisprudence ä laquelle il faiiait de ce fait faire souvent appel a plutöt apport des res- trictions, cette solution s'est en principe maintenue au-delä des annes. La situation de 1'article 13 LAI qui se rapporte au traitement des infirmits congnita1es est diffrente. La liste des infirmits congnitaies servant de base ä la prise en charge par l'AI du traitement desdites infirmits a rgu- iirement & mise ä jour suite ä de nouvelles constatations. Parmi les mesures mddicales de i'AI, la part des dpenses consacres au traitement des infirmits congnita1es dpasse 80 pour cent.
Evolution des dpenses consacres aux mesures mdicales (en millions de francs)
1961 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 15,0 32,0 60,2 94,8 161,2 131,0* 171,1 193,1 * Cette diminution est en particulier due au recul des naissances qui a eu des rpercus- sions directes sur le nombre des cas d'infirmits congnita1es, mais aussi aux limitations poses ä 1'article 12 LAI.
Readaptation professionnelle Comme djä mentionn, l'offre en places dans les ateliers de radaptation professionnelle &ait encore trs restreinte au commencement de l'AI. Parmi les institutions qui existaient d~jä ii l'&poque et qui dispensaient une vrita- ble formation professionnelle, les homes pour adolescents difficilement ducabies venaient en premier heu, cependant leurs activits n'avaient tout d'abord aucune rpercussion sur l'AI, car i i'origine Fon ne consid&ait pas comme une infirmitd les dfauts de caractre. Leur exclusion a mme expressment mentionn& dans le message du Conseil fdrai iors de 1'intro- duction de 1'AI. Pour ftre admises, il a fallu qu'eiles fassent i'objet d'un arrt du Tribunal fdral des assurances. Dans le cas des autres institutions, il s'agit presque exciusivement de homes de travaii permettant une occupa- tion durable de certains handicaps (tels que les ateliers de tissage pour les dficients mentaux, les foyers pour les aveugles et les sourds-muets).
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Les difficults auxquelles se sont heurts les efforts de radaptation dans la perspective de 1'AI sont illustres par l'exemple de l'initiative du conseiller fdral Stampfli qui, lui-mme pre d'une fille souffrant d'une trs grave paralysie crbra1e, a fond en 1948 djä, aprs avoir quitt le gouvernement fd&a1 une association «Ateliers suisses de radaptation des infirmes». Bien que cette association disposait de moyens% importants, il n'a pas possible de ra1iser 1'atelier de radaptation projet qu'en 1956 en coopra- tion avec 1'Höpital des Bourgeois de la Ville de Bäle (sur le terrain de la «Milchsuppe»). Gräce aux considrables subventions pour la construction de 1'AI et au fait que 1'AI couvre presque entirement les frais d'exploitation engendrs par la formation professionnelle dispense dans les ateliers de radaptation (en se basant sur les conventions tarifaires correspondantes), les lacunes ont comb1es relativement rapidement. Aprs une brve priode djä, 1'OFAS a dü de ce fait moins se proccuper de la cration de nouveaux ateliers de radaptation, mais a concentr son attention sur l'adaptation des program- mes de formation ä la situation et aux besoins nouveaux. Le principe selon lequel 1'AI n'ex&ute pas el1e-mme les mesures de r&adap- tation, mais les confie ä des personnes et services qui offrent les prestations correspondantes en vertu d'un arrangement contractuel selon les principes de la libre concurrence, a rompu en ce qui concerne l'orientation profes- sionnelle et le placement en faisant intervenir les offices rgionaux en qua- lit d'organes de l'AI. Les premiers offices rgionaux d'orientation profes- sionnelle et de placement d'invalides existaient djä avant l'introduction de l'AI. Ils avaient institu&s, sur recommandation d'un groupe de travail mandat en 1953 par la Fd&ation suisse pour l'intgration des handicaps (FSI H). A l'origine, l'ide &ait d'orienter en principe le champ d'action de ces servi- ces selon les rgions conomiques, dans la mesure oi1i des limitations ne s'imposaient pas pour des raisons linguistiques ou inhrentes au transport. L'exprience a toutefois montr que pour ce qui a trait au placement les dis- tances courtes pouvaient se rvler bnfiques (p. ex. rapports plus troits avec les employeurs et les services qui ont coopr& au placement), raison pour laquelle le nombre des offices rgionaux Al a plus que doubI et, ä l'heure actuelle, plus que quatre d'entre eux ne s'occupent de plusieurs can- tons. 11 s'agit des offices rgionaux de Zurich (ZH, GL), de Bäle (BL, BS, SO), de Lucerne (LU, 0W, NW), de St-Gall (SG, Al, AR, TG).
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Evolution des dpenses consacres aux mesures professionnelles (en millions de francs)
1961 1964 /968 1972 1976 1980 1984 1988
3,5 6,7 12,0 20,0 41,0 46,0 76,7 105,0
Ces chiffres ne renferment pas les frais que les offices rgionaux Al consa- crent ä 1'orientation professionnelle et au placement; ils figurent dans le compte Al sous les frais de gestion.
Formation scolaire sp&ciaIe et autres mesures J'ordre pedagogique Les subsides de 1'AI ä la formation sp&ialc n'taient pas contcsts ä 1'ori- gine. En raison de la souverainet cantonale en rnatire d'instruction publi- quc, les opposants ont considr pour des motifs fdra1istes qu'il n'tait pas indiqu d'inclure cc genre de subsides dans une assurance. Les quciques &coles spcia1es qui existaient djt i. 1'poque ne recevaient des cantons que de modestes subventions. L'on a de cc fait considr comme judicieux d'intgrer maIgr tout cet episode invitab1e dans la radaptation des invali- des prcoces. Au vu des circonstances existantes, un systeme de finance- rnent mixte a toutefois choisi, requrant des cantons et des cornmunes une participation aux frais s'1evant au montant des dpenses qu'ils consa- crent ä un lve sain frquentant une &ole publique; cc systeme impose ainsi en principe ä l'AI la prise en charge des frais supplmentaires dus ä
1'invalidit&. L'AI s'acquittc de cette täche en versant des subsides aux frais d'co!c et de pension individuels et uniformes ä accorder selon ic cas d'espce - ainsi qu'une subvention pour les frais d'exploitation en tant que prestation collcctivc -‚ cette subvention äam, ca1cu1c pour chaquc &o!c spcia!e iso1ment scion les frais d'cxploitation &ablis pris en compte. Avant que I'AI n'existe, les enfants qui n'taicnt pas en mesure de suivrc l'enseignement de 1'&ole publiquc taient en gnra1 !ibrs de icurs obliga- tions scolaires et se retrouvaient dans la plupart des cas sous la tutelic d'unc autorit. Au vu de la situation qui rgnait ä !'poque, le Dpartement fd- ra! de !'int&ieur a pub!i, en se fondant sur une dHgation de comptcnce corrcspondante, une ordonnance sur la reconnaissance des &co!es sp&ia!es dans l'AI qui fixait les exigences minimales concernant la formation du per- sonnel spcialis, les !ocaux et les installations et qui incitait en outrc les cantons ä instituer un inspectorat des &oles sp&iales. Ces prcscriptions en matire d'admission reprsentaicnt sans contcstc un instrument appropri pour am1iorcr les conditions en matire de personnel et de locaux dans les co!cs sp&cialcs.
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Ce qui est particulirement impressionnant ce sont les impulsions que l'AI a donn au domaine de la rhabiiitation des personnes souffrant d'un grave handicap mental. Le fait d'inclure les dbilits mentales dans l'assu- rance-invalidit reprsentait ä l'poque une nouveaut absolue et n'a de ce fait pas contest. Mme les milieux spcia1iss ont mis en garde contre une teile dmarche et ont laiss& entendre qu'une assurance de ce genre ncessitait des conditions d'assurance aussi claires que possible, ce qui &ait ä peine ra1isab1e en cas de dficience mentale. En effet, se sont tout d'abord pos de srieux problmes de dlimitation; il s'agissait de dtermi- ner ä quel moment une rduction des capacits intellectuelles devait &re considre comme atteinte t la sant et par consquent comme inva1idit. Ii s'agissait donc de d1imiter entre une btise same et une rduction patho- iogique du rendement. Par chance Fon a fait abstraction des consid&ations mdico-scientifiques et l'on chercha une solution pratique. La dlimitation a eu heu selon les possibiiits de formation scolaire de l'poque. Sont ä con- sidrer comme ayant besoin d'une formation scolaire spcia1e au sens de i'AI les mineurs dont la capacit de travail est entrave au point qu'ils ne peuvent pas suivre i'enseignement ä I'&oie publiquc sans cours d'appui ou classcs d'encouragemcnt (petites classes). Afin de servir de «frein de secours» diffrentes valeurs-limites ont fix&s pour les diff&ents genres d'infirmit. En cas de dficience mentale 011 avait rccours au quotient intel- lectuei (Qi), notamment avec une valeur-limite de QI 75. Depuis l'extcnsion de l'offrc en &oles publiques, ces normes ne jouent pratiquement plus aucun röle, car pour apprcier s'il est ncessaire de suivre une formation scolaire sp&iale l'on peut, dans un cas particulier, se fonder sur les possibi- iits de formation r&iiement offertes. Les problmes de dlimitation que les pessimistes ont dsigns, au dbut, comme insurmontables appartiennent dsormais au passe. Lorsquc ces conccpts fondamentaux ont dbattus on dsignait par la notion de «non ducable» les personncs dont on pouvait encorc dvelopper i'habilct dans les disciplines cultureHcs (tefles Ic caicul, l'&riture, la lee- ture). Cependant, il s'est trs töt rvi qu'il fallait faire bnficier d'un encouragcment spcifique mmc les enfants gravcmcnt handicaps qui n'atteignaicnt pas ce niveau. Les cxpricnccs faites dans les peu nombrcuses institutions - avant tout anthroposophiques, qui se vouent i de telles tächcs - ont mis en &vidcnce qu'il faflait quahfier ce genre d'cfforts gale- ment comme formation scolaire sp&iale. A l'poquc les objcctifs de la ra- daptation &aient exclusivcment axs sur l'amlioration de la capacit de gain, ce qui fait qu'il n'tait pas possible d'en tenir compte officieilcment sans modifier la loi.
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Nombre des ecoles spciaIes reconnues par 1'AI ei nombre de places
t''o,n/),'e 1 icoIes Eco/c's spccia1es paur 1964 /969 1974 /980 /984 /988
En fan 1 s physiq ucmcn invalides 15 22 28 33 30 29
[nfants sourds, durs d'orcillc ou souffrant de difficultds d'eloculion 24 34 60 83 89 88
Enfant, aseuglcs ou faihles de la s'ue 7 9 II 13 14 9
17nfan1s ddbiles rnentaux 184 234 273 248 231 208
Enfants alicinis de Iroubies du comporlcmcul 27 55 78 106 III 109
Autres 2 15 15 15 II 11 8
Total 272 369 465 494 486 451
Nai,il»e sie placas Ecoles sprciaies pour 1964 /969 1974 /980 /984 /988
Enfants physiqucmcnl invalides 371 510 923 1141 1 209 1 203
Enfants sourds, durs d'orcillc au souffrant de difficullds d'dloculion 1 226 1 674 2386 2928 3029 3100
Enfants avcuglcs au faiblcs de la vuc 217 263 343 370 402 327
Enfants ddhilcs mcnlaux 5850 7550 9411 9781 8924 8369 - scolarisablc5 (3026) (4 109) (4841) (4603) (4031) (3 767) - dducables sur Ic plan praliquc (2824) (3441) (4570) (5 178) (4893) (4602)
Enfants attcints de troublcs du comporlcrncnl 1330 1 661 2577 3546 3510 3064
Autrcs 2 724 1189 724 324 282 247
Total 9718 12847 16364 18090 17356 16310
Y compris les jardins d'cnfams donnanl des cours d'orthophonic 2 Notamment ]es dcoles d'höpitaux cl de sanatoriums.
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Une signification particuli&e &hoit de ce fait t la premiere rvision de 1'AI qui est entre en vigueur le 1er janvier 1968. Wune part, Von a transform les indemnits pour mineurs ne pouvant recevoir de formation en indemni- ts pour mineurs impotents ce qui a permis de supprimer dans la loi sur 1'AI la notion d'«inducab1e» (1'impotence se caidule selon le besoin en aide de tiers dans la vie quotidienne). D'autre part, on a prcis que le droit aux subsides de I'AI pour la formation scolaire sp&iale existe indpendamment de la possibi1it d'une rinsertion dans la vie active (art. 8 LAI). Cette rgle- mentation s'est cependant rv1& comme tant trop peu concrte. Un arrt du Tribunal fd&al des assurances a notamment ä nouveau restreint 1'ten- due de la formation scolaire sp&iale, ce qui mettait ä nouveau de cöt les handicaps graves. Cette vo1ution n'a cependant plus pu &re freine. Se fondant sur une intervention parlementaire correspondante, on a complt au cours d'une action sp&iale et en un temps record l'article 19 LAI. Selon la teneur rvis& de cette disposition fait ga1ement partie de la formation sp&iale l'encouragement de i'habi1et manuelle, de 1'aptitude ä accomplir les actes ordinaires de la vie ou t tab1ir des contacts avec 1'entourage. Le premire rvision de l'AI a apport&, en outre, en tant que nouvelle presta- tion, les mesures de nature pdago-thrapeutique. Cette innovation devait rendre plus flexible l'encouragement des enfants souffrant d'un grave han- dicap mental. Simu1tanment, cela a permis de crer une base lgale insti- tuant des prestations de l'AI t 1'ducation pr&coce. La voie pour l'extension des &oles sp&iales au niveau des mineurs suscepti- bles de recevoir une formation pratique et ceux pouvant recevoir une for- mation ä des fins d'accoutumance &ait dfinitivement libre. Li oü les auto- rits temporisaient encore, les parents concerns ont ragi par leur propre initiative. Un rseau d'coIes sp&iales est n& qui englobait bientöt toutes les rgions et se distinguait par une dcentralisation prononc&. Les nombreu- ses &oles externes ont permis t la plupart des lves souffrant d'un handi- cap mental de profiter entirement de la s&urit de leur familie. Lorsqu'une frquentation externe de 1'&ole sp&iale West pas possible ou ne peut rai- sonnablement äre exig&, l'internat t la semaine offre la possibilit de pas- ser rgulirement les week-ends au sein de la famille. L'cole publique, pour sa part, se montre davantage dispos& ä accepter les lves handicaps. Ii est important dans ce contexte de choisir la formation en fonction du bien- tre de l'enfant. R&rospectivement l'on peut constater que l'AI a donn des impulsions inat- tendues au systme des &oles sp&iales de notre pays. En l'espace de 15 ans environ, le nombre des places disponibles dans les &oles sp&iales a passe d'environ 3000 ä 17000. Au total, on a investi depuis l'introduction de l'AI environ 1,5 milliard de francs dans la construction des &oles sp&iales. L'AI
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a particip pour plus de 500 millions de francs ä ces frais. Les dpenses annuelles que l'Al consacre ä la formation spciale et aux mesures pdago- thrapeutiques s'1vent actuellement ä environ 300 millions de francs.
Evolution des dpenses consacres c la formation scolaire spkiale et aux inineurs i,'npotents (en millions de francs)
1961 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 10,1 11,0 24,6 49,2 116,1 113,0 152,5 173,7
Ces chiffres ne renferment pas les subventions pour les frais d'exploitation, qui dans le cas de la formation sp&ciale reprsentent environ la moiti des frais pris en charge par 1'AI.
La remise de moyens auxiliaires Conformment ä la ligne directrice gnra1e de l'AI, on n'a admis au dbut dans la liste des moyens auxiliaires que ceux qui se rv1aient indispensables ä la radaptation professionnelle, cela bien que la commission d'experts avait propos de verser des contributions aux frais des moyens auxiliaires des invalides ne pouvant tre niadapts. Le pas suivant a eu heu, li aussi, dans le cadre de la premire revision de 1'AI. Cehle-ci a tendu la prise en charge aux moyens auxiliaires coüteux servant dvelopper 1'autonomie ä
des invalides ou leur permettant d'tab1ir des contacts avec leur entourage ei qui sont &galement remis aux handicaps ne pouvant tre radapts. Les progrs techniques en particulier dans ha microlectronique ont -
constamment largi l'assortiment des moyens auxiliaires, cc qui se ref1te dans le nombre des moyens auxiliaires remis par l'AI et dans le montant des frais qui y sont 1is.
Evolution des dpenses consaci*s aux inesures professionnelles (en inillions de francs)
1961 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1989 3,0 6,5 13,2 20,7 33,9 32,0 47,0 62,0 70,2
Les prestations collcctives de I'AI Ort a souvent vou trop peu d'attention aux rpercussions des prestations cohlectives de l'AI, c'est-ä-dire aux subventions pour la construction et pour
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les frais d'exploitation en faveur des homes, des ateliers protgs, des ate- liers d'occupation et des centres de jour et aux subventions qui reviennent aux organisations de l'aide aux invalides ei d'entraide pour les conseils et les renseignements qu'ils prodiguent, mais galement pour les cours encou- rageant l'organisation de leurs loisirs et leur contact avec l'entourage. Sans les importants moyens que l'AI met ä disposition, il n'aurait certainement pas possible de faire d'aussi importants progrs dans ces domaines. Les subventions pour la construction laissent, d'une part, entrevoir les investissements consentis pour les &oles sptciales et pour les ateliers de ra- daptation professionnelle. D'autre part, dies mettent galement en lumire l'volution intervenue dans le secteur des ateliers d'occupation permanente, des homes et des centres de jour. Au cours des premires annes d'existence de l'Al, la priorit& a donne l'aninagement des &oles sp&ciales. A suivi, en raison du nombre accru de personnes handicap&cs ne pouvant tre intgr&s dans l'&onomie libre, la deuxime phase consistant ä construire des ateliers protgs et des ate- liers d'occupation permanente, et finalement la cration de homes servant avant tout i assister les enfants atteints d'une grave dficience mentale et qui ont lib&s de l'co1e sp&iale. Ces homes sont galement n&cssaires pour les handicaps psychiques. Cette dernire phase n'est de bin pas encore achev&. Au cours des trente annes d'existence de l'AI, 1 442 834 882 francs ont iti consacrs aux subventions pour la construction. Le coüt total de toutes ces constructions a atteint la somme impressionnante de 3,8 milliards de francs. La partie principale de ces investissemenis a concern les ateliers protg&s (46,9 Wo), puis vient en deuxime partie les &oles sp&iales (37,4 0,7o) tandis que les autres types de constructions ne recueillaient que des sommes de moindre importance: centre de formation professionnel (4,6 Wo), institut mdico-social (3,3 Wo), homes pour invalides et homes de jour (7,8 %). Jusqu't la premire rvision de l'Al, on a vers aux ateliers d'occupation permanente des subventions pour frais d'exploitation s'levant ä un tiers des frais dus ä l'invalidit. Au moment de la revision de la loi, ces subven- tions ont && augment&s du triple de leur montant, l'ensemble des frais dus ä l'invalidit tant pris en charge depuis 1968. De plus, l'on a considrable- ment &cndu le cercle des homes ayant droit aux subventions, en tenant ga- lement compte des personnes handicap&s n'exerant aucune activit lucra- tive. Depuis lors, les subventions de cc secteur ont galement succcssive- ment adapt&s ä la situation qui a volu. Les subventions pour I'encouragement de I'aide privee aux invalides ont accus une importante progression. Par bonheur, le lgislateur s'est born
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ä poser les principes fondamentaux et a laiss une marge de manuvre suf- fisante pour 1'excution. Cela a permis de suivre l'volution. De trs nom- breuses activits trs utiles n'avaient pas encore pu äre pr&vues ä l'poque oi l'assistance des personnes handicapes par les services sociaux &ait au premier plan. Dans 1'intervalle, les succs obtenus gräce aux mesures de ra- daptation appropries ont favoris la libert d'action et de dcision, ce qui s'exprime par une activit accrue au sein des associations d'entraide.
Subventions de /4J pour la construction ei les agencements En inillions de francs
Genres d'institutions 1961 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 Ecoles spciales er etablissements pour mineurs impotents 0,3 11,7 11,9 18,3 34,7 27,6 15,6 12,7 Etablissements appliquant des mesures profes.sionnelles 0,02 1,6 1,7 2,2 2,2 0,3 1,3 4,9 Etablissements appliquant des mesures de radaptation mdica1es - 0,1 0,5 1,0 2,2 2,4 0,6 -
Ateliers protgs - 0,1 3,2 12,3 40,3 35,8 32,1 63,7 Homes pour invalides 0,4 1,5 0,5 2,4 7,0 6,0 7,0 10,4 Total 0,72 15,0 17,8 36,2 86,4 72,1 56,6 91,7
Subveniions payees pour les frais d'exploitation En lili//lO/IS (/r' ‚trancs
Genres dinstitutions 1961 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 Ecoles sp&iales et etablissements pour mineurs impotetits * * 10,6 31,1 73,2 106,7 117,5 119,0 Etablissements appliquant des mesures professionnelles * * 0,7 2,3 5,2 4,6 5,0 3,9 Etablissements appliquant des mesures de radaptation mdica1es * * 0,6 2,7 7,4 7,0 6,5 5,9 Ateliers protgs * * 2,0 4,8 14,5 33,5 76,0 132,2 Homes pour invalides - - - 11,2 25,3 74,4 144,3 Total 0,2 4,2 13,9 40,9 111,5 177,1 279,4 405,4
329
Les comptes d'exploitation de l'AVS, de I'AI et des APG pour 1989
L'ann& 1989 a apport l'AVS ainsi qu'ä 1'AVS/AI/APG dans son ensemble, 1'excdent le plus important jamais enregistr. Celui-ci provient, d'une part, de la bonne conjoncture et, d'autre part, du fait qu'aucune adaptation des rentes n'a en heu en 1989. Ce bon rsuhtat ne signifie toutefois pas que 1'AVS pourra exister sans souci ä long terme. Comme cela ressort du rapport dmographique du Conseil fdra1 (voir RCC 1990, p. 232), la situation des annes quatre-vingts favorable ä l'AVS ne se maintiendra pas ä long terme.
Les principaux rsultats de L'4 VS/AJ/A PG 1989 en millions de francs
AVS Al APG Total Modification c Wo
Recettes 18676 4028 971 23675 + 6,3% Dpenses 16961 3750 891 21602 + 2,6 07o Excdent de recettes 1715 278 80 2073 + 71,3 0/o Fortune 16130 - 273 2483 18340 + 12,7%
Le graphique 1 met en 1umire l'vo1ution des rsultats comptables de l'AVS, de l'AJ et des APG dans les annes quatre-vingts: cette 6olution a trs positive pour l'AVS et ds 1988, ga1ement pour l'AI, en revanche les exc- dents relativement MMs des APG ont quelque peu diminu depuis 1988 au profit de h'AI (baisse du taux de cotisation aux APG de 0,1 pour cent du salaire et augmentation du taux de cotisation ä l'AI de 0,2 pour cent du salaire). Les excdents de 1'AI ont de ce fait dpass, en 1988 et en 1989, ceux des APO.
Le compte de l'AVS Recettes Les recettes de 1'AVS ont progress de 6,3 pour cent cc qui reprsente pres- que la mme proportion que 1'anne pr&dente. Si l'on tient compte du ren- chrissement plus lev, la progression r&elle est toutefois moindre. Les coti- sations des assurs et des employeurs (accroissement de 7,0%) refltent clairement la situation conomique qui demeure bonne. D'autre part, le produit des placements qui a progress de 17,8 pour cent indique l'augmen-
330
Graphique 1: Rösultats des comptes de I'AVS, de I'AI et des APG de 1979 ä 1989
1800 1600 1400
1200 1000 800 600 400 200 0 -200
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
.AVS [3 AI oAPG
tation du taux d'intrt et par Iä aussi celle du renchrissement. Les contri- butions des pouvoirs publics correspondent ä 20 pour cent des dpenses totales de I'AVS et ont donc progress d'une faon moins importante. En raison de la nouvelle rpartition des täches entre la Conf&d&ration et les cantons, la Confdration devait assumer au cours de 1'ann& 1989 16 pour cent des dpenses et les cantons 4 pour cent au total. Gräce aux excdents des dernires annes, la fortune place dans le Fonds de compensation de I'AVS s'est considrablement accrue. Alors qu'elle ne correspondait en 1986 qu'aux 82,5 pour cent des dpenses annuelles, eile atteignait ä fin 1989 un taux de couverture de 95,1 pour cent (voir graphi- que 2). (Aux termes de I'article 107 LAVS, le Fonds de compensation ne doit pas, «en rgle gn&rale», tomber au-dessous du montant des dpenses annuelles.)
331
ion1ani en fr. Moditicatioii Compte de I'AVS 1989 en
RECETTES
1. Cotisations (y compris intrts) 14 720 998 241 + 7,0
2. Contributions des pouvoirs puhlics 3392197922 -i- 2,0
Confdration 2 173 758 337 Canlons 678439585
3. Produits des placernents 550 153475 + 17,8
4. Recettes provenant des recours 12245954 + 1,6
Paiements de tiers responsables 12775832 + 0,0 Frais de recours - 529 878
5. Total des recettes 18675595592 + 6,3
D1PENSES
1. Prestations cii espces 16 632 293 075 + 1,7
Rentes ordinaires 16 294 083 947 + 1,7 Renles extraordinaires 185 709 369 - 3,0 Transfert de cotisations et rembourscnicnt de cotisations ä des etrangers et apatrides 42654395 + 13,2 Allocations pour irnpotents 149505 122 + 4,3 Allocations de secours aux Sukses de l'tranger 359729 + 4,1 Crances en resOlution - 40019487 + 18,1
2. Frais pour mesures individuelles 29695820 + 15,6
Moyens auxiliaires 29675 020 + 15,6 Frais de voyage 32885 - f- 16,5 Prestations ä restituer - 12085 - 30,5
3. Subventions ä des instilutions et organisations 245 646 446 + 24,4
a. Subventions pour la construction 157646355 + 42,0
0. Subventions ä des organisations 76302091 + 1,2
c. Subvention forfaitaire ä Pro Senecute ([PC) 10698000 - 3,0 d. Subvention forfaitaire ä Pro Juventute (LPC) 1000000
4. Frais de geslion 6639567 + 7,1
Secrtariats des commissions Al 1 464 840 23,9 Consniissions Al 52654 + 3,2 Services sociaux 70922 + 14,6 Mcsurcs d'insiruction 4869 196 + 4,8 c. Dpens, frais de justicc 181 955 - 30,0
5. Frais d'administration 46714692 + 1,8
Affranchissement t forfait 18929074 - 2,2 Frais au scns de 1'articic 95 [AVS 23344626 + 5,1 C. Subsides aux caisses cantonales de coinpensation 4598 049 + 1,5 d. Produits de ventes et de 11avau\ pour des tiers - 157057 - 22,1
6. Total des dpcnses 16 960 989 600 + 2,0
332
Dpenses Les dpenses totales ont progress de 2 pour cent. Les prestations sous forme de rentes augmeritent meine sans adaptation gnra1e des presta- tions, äant donn que l'effectif des rentiers continue de croitre et que les rentes moyennes s'accroissent du fait des revenus dterminants plus 1evs des nouveaux b&nficiaires. Depuis le dbut des ann&s quatre-vingts, c'est aussi le nombre des bnficiaires de rentes &rangers qui augmente plus for- tement (voir graphique 3); cette tendance se renforcera encore au cours des annes ä venir, äant donn qu'une part irnportante des ärangers ayant d&but leur activit lucrative entre 1950 et 1970 atteindront alors l'äge ouvrant le droit ä la rente de vieillesse. L'accroissement plus important des versements d'allocations pour impo- tents provient du vieillissement des bnficiaires de rentes AVS. Le transfert ou le remboursement des cotisations aux &rangers accuse un accroissement extraordinaire. 11 s'agit principalement de versements en faveur d'trangers provenant d'Etats auxquels la Suisse est li& par une convention en matire de scurit sociale et qui retournent dans leur patrie.
Graphique 2: Evolution des dpenses de I'AVS et du Fonds de compensation de l'AVS de 1979 ä 1989
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
.o. Dpenses D Fortune du fonds de compensation
333
Graphique 3:
Prestations de IAVS/AI aux ötrangers vivant a retranger
MilUans de fr. 900- -
800- -
700--
600- -
500- -
400--
300- -
200-- %%
100 % X% %
0 IL-, . . . . . . . . . . . . . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Prestations de I'AVS - Prestations de lAl
Les frais des mesures individuelles en faveur des rentiers AVS ont augment d'une faon spectaculaire, notamment pour les appareils acoustiques et orthophoniques ainsi que pour les moyens auxiliaires orthopdiques. L'important accroissement dans la rubrique «subventions ä des institutions et organisations» doit presque exclusivement tre imput aux subventions pour la construction en faveur des homes pour les personnes äges: du fait
334
de l'abrogation de 1'article 101 LAVS, un grand nombre de demandes a encore ä& dpos avant 1'&hance du Mai. Afin qu'il soit possible d'y rpondre dans la mesure du possible, les Chambres fd&ales ont &ci & de prolonger de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 1990, l'ultime Mai pour le dbut des travaux d&erminant le droit aux subventions. Les dpenses li&es a 1'octroi des prestations individuelles sont rassembles sous le titre de frais degestion. Dans l'AVS, il s'agit en premier heu des frais occasionns par 1'octroi de moyens auxiliaires et d'allocations pour impo- tents qui ont requis par les secrtariats Al, les commissions Al, les servi- ces sp&iaux de l'aide aux invalides ou par les mdecins. La forte hausse (+ 23,917o) qu'ont connue les frais de secrtariat provient principalement de l'octroi d'un nombre plus important de ces prestations individuelles. Font partie des frais d'adrninistration au sens plus &roit du terme les dpen- ses pour l'affranchissement ä forfait (qui continuent de rgresser du fait de l'accroissement des virements sans numraires), les frais de ha Conf&d&a- tion, de la Centrale de compensation et de ha Caisse suisse de compensation (sans le secr&ariat Al) pour autant qu'ils concernent l'application de 1'AVS, de 1'AI et des APG ainsi que les subsides aux caisses cantonales de compen- sation accords en cas de besoin ä charge du fonds de compensation.
Le compte de I'AI Recettes Dans l'assurance-invalidit galement, les recettes ont progress, gräce une volution &onomique favorable, plus fortement (+ 6,2 %) quc les dpenses et ceha malgr un accroissement de 2,8 pour cent des versements de rentes et d'une hausse de 4,9 pourcent des dpenses globales. En outre, le taux de cotisation de 1,2 pour cent du salaire, augment depuis 1988 a permis une nouvelle rduction du dficit de l'AI.
Dpenses Suite ä ha rduction des passifs de l'AI auprs du Fonds de compensation de l'AVS, les compensations des intrts passifs (int&ts du capitah) ont ga- lement rgress, ma1gr un accroissement des taux d'int&ts; en 1989, ces compensations ont recuM de 24,3 pour cent.
63 pour cent des dpenses de l'Al sont constitus par des prestations en
espces en premier heu par les rentes, les indemnits journalircs et les -
alhocations pour impotents. Sur cette part, les rentes ordinaires reprsentent environ 80 pour cent. Ellcs ont progress de 2,9 pour cent. L'accroissement
335
extraordinaire des indemnits journa1ires de plus de 20 pour cent s'expli- que d'une part par 1'augmentation gn&a1e des montants des prestations ainsi que par le fait que ces indemnits subissent l'influence du niveau gn- ral des salaires. La «quote-part de cotisation ä la charge de l'AI» indiqu& sous le chiffre 2/g renferme les cotisations ä 1'AVS, t 1'AI et aux APG pr1e- ves sur les indemnits journa1ires depuis 1988; 1'AI prend ici en charge la quote-part de l'employeur. Les mesures individuelles ont progress lgrement plus fort que le rench- rissement gnraI. Les moyens auxiliaires ont connu avec 13,4 pour cent la plus forte hausse due ä un largissement constant de 1'offre, 1'adaptation au progrs technique et ä une prise en compte accrue de 1'intgration sociale. Les dpenses consacres ä la formation professionnelle se sont sensible- ment accrues principalement ä cause de l'offre plus chre en formation pro- fessionnelle et la rinsertion accrue des handicaps psychiques.
Graphique 4: RsuItats des comptes et compte de capital de I'AI de 1970 ä 1989
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1on(ants en rr. Modificat ion Compte de t'AI 1989
RECETTES
1. Cotisations (y compris intrts) 2118 439 338 + 7,3
2. Contrihutions des pouvoirs puhlies 1875040407 + 4,9
Confdration 1406280305 Cantons 468760102
3. Recettes provenant des rceours 35082651 + 10,4
a. Paiernents de tiers rcsponsabtcs 36293 144 h. Frais de recours 1 210 493 -
4. Total des recettes 4028562396 + 6,2
DEPENSES
1. 1ntrts du capital 21797417 - 24,3
2. Prestations en esptces 2363320671 + 3,6
Rentes ordinaires 1 880421 499 + 2,9 Reines extraordinaires 282921 098 - 2,1 lndemniu3s journaIires 138258 304 + 20,2 Allocations pour impotents 73508081 + 5,6 Allocations de seeours aux Suisses de l'tranger 1 896583 + 4,1 Prestations i restituer - 20750637 + 34,6 Quote-part de cotisation ä la charge de l'AI 7064899 + 40,6
3. Frais pour mesures individuelles 614 674 539 + 7,1
Mesures mdica1es 209715 259 + 8,6 Mesures professionnelles 114529 505 + 9,1 e. Subsides pour la formation seolaire sp&ialc 177404848 + 2,1 Moyens auxiliaires 70253 371 + 13,4 Frais de voyage 43655926 + 6,9 Prestations ä restituer - 884 370 - 0,7
4. Subventions ä des institutions et organisations 634463077 + 8,2
a. Offices du travail, services d'orientation prof. 148 941 + 756,9 b. Subventions pour la construction 107661117 + 17,4 e. Subvention pour frais d'exploitation 440 957 025 f- 6,9 d. Subventions aux associations eentrales ei aux ccntres de formation pour spciaIistes 77695994 + 3,4 c. Subvention forfaitaire ä Pro lnfirmi.s (LPC) 8000000 + 12,3
5. Frais de gcstion 97226471 + 10,7
Secrttariats des commissions Al 49983 77! + 9,7 Commissions Al 2936223 + 15,1 Offices rgionaux 24995 709 + 13,3 Services soeiaux 424 531 + 23,5 Mcsures d'instruction 18510119 + 8,9 Dtpens, frais de justice 376 118 + 17,1
6. Frais d'administration 18598639 + 17,1
Affranchisscmenl ä forfait 5075037 - 2,5 Frais de gestion selon !'artic!e 81 LAI 13618 187 + 26,5 Produits de ventes ct de lravaux pour des tiers 94585 - + 5,7
7. Total des dtpenses 3750080814 + 4,9
337
Graphique 5: Röpartition des döpenses de I'AI en 1989
3.08% 1.49% EJ Rentes Indemnit6s journ. Alloc. p. impotents Mesures mödicales Mesures professionnelles Formation scol. spc. 1.87% UI Moyens auxiliaires ES Subv. aux inst. et org. 4.72% RO Frais de gestion et dadm. EU Divers 3.05°h
5.58
L'accroissement des subventions verses ü des institutions et organisations dpasse galement sensiblement Ic rench&issement. Les dpenses suppl- mentaires enregistres par les subventions pour les frais d'exploitation sont principalement dues ä la cration de nouvelles places dans des homes et des ateliers d'occupation pour handicaps psychiques et toxicomanes. Une acti- viti plus ou moins intense dans la construction entrafne certaines fluctua- tions dans les subventions pour la construction. Bien qu'au cours de 1'annie
1989 les paiemcnts ont fortement progressi (+ 17,4 Vo), l'octroi des subven-
tions a diminui ii la mime ipoque. Les frais de gestion ont, d'unc part, suivi l'ivolution ginirale des salaircs et sont d'autrc part causis par des investissemcnts consacris ä 1'informati- que. On a igalement confii, dans une plus forte mesure, des mandats ii des services spiciaux. Lesfrais d'administralion de l'Al ont visiblernent augmcnti plus fortement quc ceux de l'AVS (+ 17,1 07o, resp. 1,8 07o); les frais de gestion au sens de I'articic 81 LAJ (en particulier pour la Centrale de compensation et la Caisse suisse de compensation) ont connu une progression encore plus importante. Cependant, 1'accroissemcnt des dipenses doit itre en rialiti principalcmcnt imputi ä des versements d'avances trop ilevis pour l'annie 1987, cc qui fait quc le comptc 1988 prisente un montant infiricur par rap- port aux frais cffcctifs.
338
Le compte des APG
Recettes Aprs que les recettes des APG de l'anne 1988 ont not un recul de 96,6 millions de francs (- 9,4 Wo) en raison de la rduction des cotisations, il en a rsu1t& en 1989 un nouvel accroissement de 62,5 millions (+ 6,9 Wo). Une augmentation des depenses de 5 pour cent a ainsi entraTn un excdent de 80 millions de francs. Celui-ci n'a toutefois obtenu que gräce au pro- duit des intrts du Fonds de compensation de 91 millions de francs.
Depenses Dans le secteur des APG, aucune amlioration des prestations n'est entr& en vigueur en 1989. L'augmentation des depenses de 5 pour cent repose de ce fait pour 1'essentiel sur un revenu sup&ieur acquis avant le service, revenu dont l'indemnit journalire est fonction en tenant compte des limi- tes minimales et maximales. Les frais de gestion ä la charge du regime des APG qui &hoient au Fonds de compensation, ä la Centrale de compensa- tion et ä la Caisse suisse de compensation ont visiblement augment d'une faon importante pour les mmes motifs que dans 1'AI.
M o r n ants Cfl fi. 1ocIificaiion Compte des APG 1989
RECETTES Cotisations des personnes assujetties et des eniployeurs (y compris les intrts) 880 307 625 -4- 6,6 Produits des placements 91318616 + 9,5 Recettes totales 971 626 241 + 6,8
DEPENSES
1. Prestations en espces 890055679 + 5,0
Allocations 847 708 007 + 4,5 Cr&ances en restitution - 2 190 - 69,2 Quote-part de cotisation . la charge du rgime des APG 44528999 + 17,9
2. Frais d'administration 1512715 + 0,0
Affranchissement ä forfait 1106320 - 7,2 Frais de gestion selon l'article 29 LAPG 408 405 + 26,7 Produits de ventes et de travaux pour des tiers - 2010 - 6,6
3. Dpenses totales 891568394 + 5,0
339
Graphique 6: RsuItats des comptes des APG et övolution du Fonds de compensation des APG de 1970 ä 1989
340
En bref L'importance de I'ou(e Qui entend bien, vit mieux. Et pourtant seule une petite partie de la popula- tion fait attention son oue. Les troubles auditifs sont trs souvent consi- ä
d&s comme un signe de vieillesse invitable. Alors qu'auparavant les prin- cipales «sources de bruits se situaient sur le heu de travail, de nos jours Ast pendant les loisirs que notre ouYe est soumise aux plus violentes agressions par le bruit- par ex. dans les discothques, les concerts de groupes moder- nes, par les «walkman» - et ccci plus particu1irement pour les jeunes. 11 West donc pas äonnant que parmi les 500000 suisses et suisses malenten- dants, 40 pour cent sont des enfants et de jcunes adultes exerant une acti- vit professionnelle. Un grand nombre de dficiences permanentes au niveau de l'oreille interne pourraient tre vites par des mesures de protec- tion simple. Afin de sensibihiser 1'opinion publique sur l'importance de 1'ouYe et sur tous les dangers qui la menacent, ha Fdration suisse des associations de malen- tendants (Bund Schweizerischer Schwerhörigen-Vereine BSSV) a organis& le 22 mai 1990 une «Journe de l'oreille». L'assurance invalidit ainsi que l'AVS participent, grace au financement d'appareils auditifs, aux mesures visant ä supprimer ou tout le moins attnuer les dommages causs ä l'ouie. Nos assurances sociales sont donc intresses ä toutes les mesures de pr- vention. Etant donn l'importancc de l'oufe pour notre coinrnunication avec les autres, nos collgues, nos parents ou nos amis, il est de notre devoir d'viter tout cc qui est nuisible ä notre ouie. Les explications reproduites ci-dessous sont extraites d'une documentation de presse du BSSV.
Bien entendre - pour bien communiquer
La consquence ha plus grave d'une perle de l'ouVe est un handicap srieux ä notre capacit de communication. Entendre moins bien signifie cornpren- dre moins bien. Bien qu'une capacit& auditive dficiente limite la quahit de vie, nombre de personnes concern&es refoulent leur handicap et les passent sous silence. On renonce aux sorties au thtre, on s'habitue au son de plus en plus faible
341
de sa chaTne hi-fi, on subit sans mot dire les changements survenants dans son travail et sa vie priv&, on accepte d'tre 6it et commence viter les autres. Les personnes äg&s, surtout, sombrent souvent dans un profond isolement. II ne doit pas forcment en tre ainsi: mme si les appareils audi- tifs modernes ne remplacent jamais une oreille same, ils constituent une compensation relativement efficace.
L'ouie a besoin de repos Or, le mieux, c'est de ne pas en arriver lt. Les sp&ialistes nous le rptent depuis des annes: en exposant son ouie sans rpit ä un bruit trs fort, on peut s'attendre ä des troubles auditifs irrparables. Lorsque le niveau sonore est 1ev (ce qui est le cas i partir de 90 d&ibels), cette phase de dtente doit tre environ 10 fois plus longue que la phase bruyante. Peu importe, en l'occurrence, si le bruit est ressenti comme agrable ou dsagrable!
Le danger est souvent sous-estimti Les adolescents sont particulirement rnenacs. Le walkman, si appr&i parmi les jeunes, est souvent rgl t 95 d&ibels ou plus. En outre, la limite tol&&.e de 6 heures par semaine est de bin dpasse. Le public des discoth- ques et concerts de rock doit subir un niveau sonore encore plus lev. Une enqute ra1ise en Norvge rvle les consquences d'un tel comportement: en 1987, 35 pour cent des futures recrues prsentaient Ujä des dficiences auditives au niveau des sons aigus. En Suisse, les propositions de la CNA consistant, pour les concerts de rock, ä limiter le niveau sonore permanent t 100 et, pour les discothques, 90 d&ibels a soulev& une importante discus- sion et conduit ä diverses motions politiques. Par ailleurs, il existe des prescriptions concernant les quelque 250 000 pos- tes de travail en Suisse mena9ant l'ouie. Aujourd'hui, le niveau sonore permanent ä partir de 88 dcibels est consi- dr comme dangereux pour la sant. Dans de nombreuses entreprises, cette valeur est toutefois toujours dpass&, non seulement par les empioyeurs, mais encore par les ouvrires et ouvriers qui sous-estiment le danger et rcnoncent ä une protection teile que des boules ou capsules.
Notre entourage est aussi concern Pourquoi les recommandations des sp&ialistes sont-ciles si souvent igno- r&s? Les dficiences auditives se dveloppent sans douleur et ne se mani- festent gure pendant les premires ann&s. Toute personne dsireusc de
342
prvenir une aggravation de son cas devrait consulter un mdecin sans attendre. Outre les probimes de comprhension, les bruits dans l'oreille tels que les ronflements, sifflements ou tintements indiquent que l'ouie ne fonc- tionne plus normalement. Le cas chant, il faut entreprendre quelque chose coQte que wüte, et ce non seulement dans son propre intr&, mais galement dans celui de la familie, des amis et des collgues de travail.
BiblioqraDhie Vieillesse, agressivite et violence. Rapport des sances scientifiques de la session annuelle de la Sociötä suisse de grontoIogie (SSG), 12-14 octobre 1989, Lausanne- Dorigny. 284 pages. Editeur: Dr md. F. Huber, Felix-Platter-Spital, case postale, 4012 Bäle.
Maintien ä domicile des handicapös adultes? Le fascicuie 1/90 de la revue spciaiisöe Pro infirmis traite du probläme complexe posö par la maniäre et les conditions auxqueites des aduites souffrant dun handicap peuvent vivre en appartement d'une maniäre ind& pendante. Des ätudes rvient qu'ii est plus avantageux tant sur le plan humain que financier dassister les personnes handicapes ä la maison que de les hospitaliser. Des exemplaires isoIs de cette revue peuvent ötre obtenus au prix de 5 francs (ä joindre en timbres) aupräs de la rdaction de Pro infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.
Informations et conseils pour les handicapös qui voyagent en train. Cette brochure de format A5, äditde par les CFF en francais, en allemand et en italien, fournit d'ampies informations sadressant notamment aux handicaps et ä leurs accompagnateurs. Fai- sarit le point de la situation, eile renseigne sur ce que les CFF ont djä räalisä dans ce domaine et sur les efforts qu'iis entreprennent en faveur des personnes handicapes et äges afin de leur faciliter l'accäs des trains et de ieur offrir plus de confort. En vue de la präparation et de 'organisation du voyage en train, la brochure donne un grand nom- bre de tuyaux, de rägles de comportement, d'adresses et de numros de töiphone. Annexe ä la brochure, une fiche-horaire 1990-1991 ayant le format usuei des däphants indique, en plus des rägles importantes ä observer, les relations suisses et internationa- les par trains EC, IC et directs dotös d'amönagements pour handicapös. En derniöre page figure la liste des gares d'appui (plus de 50) avec les numöros ä appeier pour la commande d'un transport. Les gares d'appui disposent du personnel et de l'öquipement nöcessaires pour le chargement et le döchargement de fauteuiis roulants möme dun poids brut supörieur ä 100 kg. Cette brochure peut ötre obtenue dans toutes les gares et stations CFF.
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Stäckli Jakob, Zehnder Katrin: Sozialpaket Schweiz. Deuxieme ödition enti&ement remaniäe, 1990. 162 pages. Fr. 29.— Editions Paul Haupt, Berne et Stuttgart. Cet ouvrage qui sert de guide ä travers les institutions de la söcuritä sociale en Suisse ne se limite pas ä traiter les assurances sociales au sens ätroit, mais donne, dans quatorze chapitres rdigs par diffrents spcialistes outre les th6mes des allocations familiales, du rögime des allocations pour perte de gain, de l'assurance-chömage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire, de l'AVS, de l'Al, des PC ägalement un aperu des dispositions importantes pour les personnes socialement plus faibles tau- chant aux secteurs de la formation, de l'habitat et du travail. Une annexe renseigne sur les donnes actuelles teiles que les montants maximaux des salaires pouvant §tre assu- rs dans les diff&entes branches d'assurance, l'chelle des rentes compltes de l'AVS/Al, les conditions ei le montant des allocations familiales cantonales, les facteurs dterminant le caicul de la PC et bien d'autres renseignements encore.
Unfall, was tun? Assurance responsabilitä civile ei söcuritä sociale. Un recueil de con- seils de la pratique du «Beobachter«, de Peter Stein ei Josef Rennhard. Deuxime di- tion remanie. 290 pages. 1990. Fr. 24.80. Der Schweizerische Beobachter, Glattbrugg. Ce recueil de conseils montre comment le rseau des assurances sociales obligatoires offre au particulier «au cas oü il se passerait quelque chose« une protection financiöre. Möme les assurances privöes sont parfois sollicitöes en tant que complöment nöces- saire. Par ailleurs, ce recueil traite, en se fondant sur la jurisprudence variöe du Tribunal födöral, les problömes de la responsabilitö dans tous les genres d'accidents ei önonce les prestations allouöes ä la victime de l'accident par les assurances en responsabilitö civile. On y övoque ögalement la röduction des prestations de l'assurance ei le recours de la compagnie d'assurance contre san assurö fautif. Une annexe döiaillöe, comprenant des adresses, indique aux personnes concernöes 00 eiles peuvent s'adresser pour de l'aide et des conseils suppiömentaires.
De l'assistance publique aux trois piliers. Ouvrage commömoratif dödie au profes- seur Philippe Chuard. Cet ouvrage est une plaquette-souvenir dödiöe au professeur Philippe Chuard ä l'occasion de son döpart ä la retraite aprös avoir longiemps enseignö aux universitös de Lausanne d'abord, puis de Genöve. Precödee d'un beau texte de Bernard Viret, juge au Tribunal födöral des assurances et professeur honoraire, eile contient la reproduction de 25 affiches ei dessins de presse, en partie en couleurs, illus- trant les ötapes du döveloppement des assurances sociales en Suisse ei plus particuliö- rement la genäse de l'AVS. C'est lä de la belle ouvrage qui röjouira ei insiruira bus ceux (lecteurs privös ou organes) qui s'occupent de nos assurances sociales. - L'ouvrage peut ötre commandö auprös de la Fiduciaire SOFIROM, Grand-Chöne 8, 1002 Lausanne (töl. 021/20 1861) pour le prix de Fr. 30.—, frais d'expödition compris.
Sommer Jürg H.: Changements des modes de vie ei avenir de la söcuritö sociale.
159 pages. 1990. Etude röalisöe dans le cadre du Programme national de recherche
n° 29 (trad.). Editions Röalitös sociales, Lausanne.
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Interventions parlementaires
87.940. Interpellation Nabholz, du 7 decembre 1987, concernant une assurance-
maternite Le Conseil national a class, en date du 23 mars 1990, cette interpellation (RCC 1988, p. 124) qui est demeure plus de deux ans sans ötre liquide.
89.811. Interpellation Zumbühl, du 14 decembre 1989, concernant une revision de
la LPC En date du 15 mars 1990, le Conseil national a trait I'interpellation Zumbühl (RCC 1990, p. 97). A propos de la premire question - la rpartition des coüts entre la Confdration et les cantons - Monsieur le conseiller fdöral Cotti a dcIarö qu'une modification de la clö de röpartition n'entrait pas en ligne de compte pour Neure, cette clö n'ayant ätä fixe qu'avec effet de s 1986 suite ä la nouvelle röpartition des täches au sens d'une parti- cipation accrue des cantons. II a, en outre, ävoquä les prestations supplömentaires de la Confödration, prvues dans le cadre de la loe rvision de l'AVS, en faveur des bnöfi- claires de rentes öconomiquement faibles. Pour ce qui concerne la date d'une rvision de la LPC (question 2), M. Cotti a assurä que celle-ci interviendrait sparment de la 101rvision de l'AVS. Dans ce contexte, il a promis (ä propos de la question 3) que Ion chercherait pour la dduction de loyer amöliore une forme pouvant ötre facilement trai- te sur le plan administratif. L'auteur de l'interpellation s'est dclarö en grande partie satisfait de la rponse du Con- seil fdral.
89.787. Interpellation Carobbio, du 14 döcembre 1989, concernant la definition du salaire determinant des musiciens et artistes En date du 30 mai, le Conseil fdöral a rpondu en procdure äcrite ä cette interpellation (v. RCC 1990, p. 96): Au sens d'une simplification administrative, l'Office fdral des assurances sociales a fixö dans ses instructions administratives des taux forfaitaires pour certaines catgories professionnelles qui encourent rguliärement des frais gnraux ne pouvant ötre que dif- ficilement prouvös. Actuellement ces taux s'appliquent, si Ion omet les musiciens et les artistes, ögalement aux journalistes et aux photographes de presse, aux travailleurs ä domicile et ä diverses catögories d'agents de voyage. Ils figurent tous depuis longtemps dans les Directives sur le salaire dterminant publiöes par I'OFAS et la plupart d'entre eux se trouvaient auparavant döjä dans d'autres directives. Ainsi, le taux de 20 pour cent s'applique aux musiciens depuis 1953. Comme cela ressort du chiffre övoquö 4067 des Directives sur le salaire döterminant, la döduction pour frais gönöraux de 20 pour cent n'est pas contraignante dans la mesure oü II est possible, d'une part, si la preuve est apportöe, de procöder ä des döductions
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superieures et, d'autre part, que cette valeur reprösente un taux maximum (allant jusqu'ä 20 pour cent'). Ainsi iorsqu'il n'y a pas de frais gn&aux dans un cas ou seule- ment des frais manifestement plus bas, Ion ne peut pas appliquer le taux de 20 pour cent tel quel. Les caisses de compensation doivent tenir compte de ces principes lors des con- tröles d'employeurs. Dans le cas d'espöce, chaque salarie a cependant le drolt de prou- ver ä la caisse de compensation qu'une döduction forfaitaire ne correspond visiblement pas ä la situation röelle. Les taux forfaitaires prösentent toujours le danger d'une gönöralisation inadmissible. C'est la raison pour laquelle leur champ d'application reste limitö et ne doit pas ötre ötendu ä d'autres catögories professionnelles. Dans le cas des taux de ce genre il faut en particulier veiller ä ce quils reflötent au mieux les conditions röelles. Dans le cadre de la lögislation d'exöcution relative ä la lüe rövision de l'AVS, il faudra par consöquent examiner si et dans quelle mesure il conviendra de maintenir les pourcentages pouvant ötre actuellement döduits. Ce faisant, Ion devra cependant tenir compte du fait que dans la pratique il y a un besoin important en solutions pouvant ötre facilement röalisöes sur le plan administratif. Pour ce qui a trait en particulier aux musiciens et aux artistes, Ion ne peut pas döclarer de faQon gönörale que les organisateurs abuseraient des taux. II faut en outre tenir compte du fait que leurs döpenses pour les öquipements techniques nöcessaires ä lexer- cice de leur profession ont augmentö au cours des derniöres annöes tant sur le plan qua- litatif que quantitatif. Divers milieux ont döjä avancö que le taux actuel ötait trop bas. Par ailleurs, il convient de rechercher spöcialement pour cette catögorie professionrielle des solutions n'impliquant pas un travail administratif excessif. L'auteur de l'interpellation relöve pertinemment que le montant des cotisations influe directement sur les prestations. Cette interdöpendance ne correspond pas seulement ä la nature d'une assurance, mais a ögalement ötö prevue de cette fa9on par le lögislateur. Pour ce qui a trait ä l'assurance-chömage, övoquöe en particulier, il faut se reporter ä l'article 23, ler alinöa, et article 3, LACI. II en va de möme pour l'AVS, l'Al, les APG et l'assurance-accidents obligatoire. L'on peut ögalement y voir une garantie que les frais gönöraux sont dans la mesure du possible döclarös pour leur montant effectif.«
90.1018. Question ordinaire Longet, du 8 fövrier 1990, concernant la taxe militaire des invalides M. Longet, conseiller national, a prösentö la question ordinaire suivante: «Le fait que nos concitoyens invalides soient astreints ä la taxe militaire est de moins en moins compris. Le Conseil födöral peut-il dire dans quel dölai il pense proposer l'abrogation de cette obli- gation? Voici la röponse donnöe par le Coriseil födöral le 23 mai 1990: La loi fedörale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire a ötö modifiöe en 1979. Depuis cette rövision, sont exonörös de la taxe les handicapös: - qui, pour des raisons de santö, sont incapables de subvenir par leur travail aux döpen- ses indispensables ä leur entretien et ä celui de leur familie; - qui n'ont pas une fortune suffisante pour garantir leur entretien et celui de leur familie; - dont le revenu, aprös döduction de prestations et frais particuliers, n'excöde pas, de plus de 50 pour cent, le minimum vital au sens du droit de poursuite. Les prestations particuliöres qui, au sens de la loi en vigueur, ne sont pas considöröes comme revenu, sont:
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- les prestations de l'assurance militaire; - les prestations de l'assurance-invaIidit; - les prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une assurance-accidents de droit priv. Pour ce qui concerne les frais particuliers, l'assujetti peut dduire de son revenu les frais supplmentaires d'entretien occasionns par son invaIidit. Soulignons que les administrations cantonales de Ja taxe militaire, sous Ja surveillance de 'Administration fd&aJe des contributions, font preuve de gönörositä en appliquant les dispositions indiques ci-dessus en faveur des handicaps. II en rsulte que, ä J'heure actuelle, seuls les handicapes disposant d'un revenu au-dessus de Ja moyenne sont assujettis ä Ja taxe. En raison des nouvelles rglementations relatives aux ciasses de l'arme et ä la duröe des obligations militaires, rgIementations qui s'inscrivent dans Je projet 'Arme 95«, une rvision partielle de Ja loi fdöraJe sur Ja taxe d'exemption du service militaire sera nöces- saire au cours des trois prochaines annes. Le Conseil fd&al profitera de cette occasion pour examiner une nouvelle fois si nos concitoyens invalides doivent §tre exonrs de Ja taxe militaire, comme Je demande Ja präsente question ordinaire.«
90.343. Interpellation Pini, du 8 fevrier 1990, concernant la ratification de la Charte sociale du Conseil de I'Europe En date du 16 mai 1990, Je Conseil fdraJ a donnö sa rponse ecrite ä cette interpellation (RCC 1990, p. 200): «Aprs plusieurs annees de consultations, Je Conseil des Etats et Je Conseil national ont dcid, respectivement Je 7 mars 1984 et Je 2 dcembre 1987, de renoncer ä ratifier Ja Charte sociale europenne. Entre-temps, J'intögration europenne a progressö et ce mouvement s'est mme acceJer, engageant Je Conseil fd&aJ dans une anaJyse perma- nente de Ja situation. Le Conseil fd&aJ a präsente 'ensemble de ses rflexions dans Je rapport du 24 aoCit
1988 sur Ja position de Ja Suisse dans Je processus d'intgration europenne (un
deuxime rapport suivra prochainement) qui porte ögaJement sur Ja non-ratification de Ja Charte sociale euro$enne (FF 1988, 111 301). En particulier, le rapport contient Je para- graphe suivant sur Ja reJation entre Ja CE et cette Charte (FF 1988, IJJ 378): «Mme si J'Acte unique fait reference ä Ja Charte sociale, Je döveJoppement du droit sociaJ communautaire n'est pas liä ä ceJJe-ci. Jusqu'ä ce jour, Ja Communaute n'a pas envisag de signer ou de ratifier Ja Charte et eJle na rien entrepris pour acceJerer Je processus de ratification de Ja Charte par Ja Belgique, Je Luxembourg et Je Portugal. De J'avis gn- raJ exprimä par les institutions communautaires, il ressort plutöt que J'eJaboration d'une charte communautaire de droits sociaux minimaux reste nöcessaire.« Entre-temps, cette apprciation de Ja situation ne s'est pas modifie en substance: Ja CE continue de suivre sa propre voie. Ainsi, Jors de Ja röunion au sommet des Chefs de gou- vernement Je 9 decembre 1989 ä Strasbourg, Ja CE a adoptö une Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. II convient ägalement de rappeler qu'une adhäsion de Ja CE ä Ja Charte sociale europenne - comme ceJa avait ötö sou- hait par l'Assemböe parJementaire du Conseil de J'Europe dans sa RsoJution 931 (1989) - a fait Jobjet de discussions entre Je Conseil de J'Europe et Ja CE. Nanmoins, il apparait que J'int&t d'une teile adhäsion se situe plus ä Strasbourg qu'ä BruxeJJes. Le Conseil födraJ est d'avis que Je Jien entre Ja Charte sociale et J'Espace sociaJ euro- peen West qu'indirect. II se reserve Ja possibilitä de revenir uJtörieurement sur Ja question d'une ratification de Ja Charte sociale euro$enne. ActueJJement toutefois, Je Conseil
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fedöral souhaite concentrer ses efforts sur Ja ngociatiori d'un accord en vue de crer un Espace äconomique europen qui, parmi ses mesures d'accompagnement, compren- dra ägalement des öläments de politique sociale.'
90.1024. Question ordinaire Neuenschwander, du 5 mars 1990, concernant les
rentes Al aux travailleurs etrangers de retour au pays En date du 5 juin, Je Conseil fdral a donnö Ja röponse suivante ä cette question (RCC 1990, p. 200): «Lorsqu'un ätranger qui bnficie d'une rente Al quitte Ja Suisse, Ja Caisse suisse de compensation (CSC) est com$tente pour ce qui concerne sa rente. Eile examine si les conditions d'assurance (p. ex. principe dcouJant d'une convention internationale, taux d'invahdit d'au moins 50%) permettant de poursuivre J'octroi de Ja rente ä J'tranger sont remphes. Eile procde ä cet examen soit immödiatement, soit ä J'öchöance prövue pour Ja rövision suivante. La rövision est effectuöe par Ja commission Al compötente, tous les deux ans pour les demi-rentes et tous les trois ans pour les rentes compiötes. Eile sert ä examiner si un changement notable du degrö d'invaliditö est intervenu, rendant une adaptation de Ja rente nöcessaire. La commission Al informe Ja CSC des rösuitats de Ja procödure de rövision; Ja CSC rend Ja döcision adäquate. Conformöment ä J'articie 64, 2e ahnöa, LAI et ä J'article 92 RAI, l'Office födöraJ des assurances sociaies examine pörio- diquement Ja gestion des commissions Al et veiile ä J'öhmination des carences consta- töes. Conformöment aux instructions administratives, Ja CSC doit vörifier au moins une fois par annöe si les ayants droit sont en vie. L'administration Al dispose des moyens sui- vants pour contröier si Je bönöficiaire ä J'ötranger a toujours droit ä une rente Al suisse: demande, par J'intermödiaire du service de haison ä J'ötranger, de nouveaux certificats mödicaux, examen de l'assurö par un mödecin-conseil de reprösentations suisses ä J'ötranger, expertise ötabJie en Suisse. Au verso de sa döcision de rente, l'ayant droit ou son reprösentant est rendu attentif ä son obhgation de renseigner. Conformöment ä J'article 77 RAI, J'assurö doit communiquer immödiatement ä Ja caisse de compensation tout changement important pouvant avoir des röpercussions sur son droit ä Ja rente, concernant son ötat de santö, sa capacitö de gain ou de travail ainsi que sa situation personneHe. S'iJ n'observe pas cette obhgation, il est en principe tenu ä restitution. Malgrö cela, il n'est pas possibJe d'exclure entiörement Je versement de rentes dans des cas oü les assurös n'y auraient plus droit. Les prestations touchöes ä tort doivent cependant ötre restituöes et öventuellement compensöes avec es rentes en cours. Au cours de J'exercice 1988, 1354 474 francs ont etö restituös par des assurös qui ötaient rentrös dans Jeur pays; cela reprösente 8,7 pour cent de Ja total itö des cröances en restitution de J'AJ. De cette totalitö, Ja part des cröances döclaröes irröcouvra- bles s'ölevait en moyenne au cours des derniöres annöes ä moins d'un pour cent.»
90.1055. Question ordinaire Longet, du 23 mars 1990, concernant les rentes Al
extraordinaires pour enfants M. Longet, conseiller national, a posö Ja question ordinaire suivante: «Un arröt du 18 juin 1982 du Tribunal födöral des assurances (TFA) ötablit que si un assurö rempiit les conditions de domicile donnant droit ä une rente extraordinaire, il les remplit ögalement en ce qui concerne Ja rente pour enfant qui lui est Jiöe, quel que soit Je heu de rösidence effective de l'enfant' (RCC 2/84, p. 98).
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Or, une note interne de la division Al, section rentes, de la caisse de compensation, signale aux collaborateurs que 'l'OFAS souhaite qu'aucune rente extraordinaire compl- mentaire ou pour enfant ne soit paye ä 'ötranger'. Cette instruction est en contradiction avec la jurisprudence ci-dessus rappele du TFA. Le Conseil födöral peut-il veiller ä ce que la situation soit clarife et ä ce que l'administra- tion sen tienne aux dcisions des tribunaux?'r En date du 18 juin, le Conseil födral a röpondu comme il suit: rrLe droit ä des rentes extraordinaires suppose que l'ayant droit ä la rente ait son domicile et sa rsidence habituelle en Suisse (art. 42, 2e al., LAVS, art. 39, 1e1 al., LAI). Dans I'ATF 105 V 73, le TFA a en effet statu qu'une rente extraordinaire de l'Al devait ötre versee ä une assure yougoslave domicilie en Suisse pour son enfant se trouvant en Yougosla- vie, car ce West pas l'enfant, mais la mre qui est la principale bönficiaire de la rente et qui doit remplir les conditions mises ä son octroi. Suite ä la publication de cet arrt, l'administration a, dans un premier temps, renconträ plusieurs problmes d'interpröta- tion. L'Office födöral des assurances sociales a cependant, en date du 1er janvier 1985, adaptö dans le sens de cette jurisprudence les Directives concernant les rentes, qui constituent ses plus importantes instructions administratives dans le domaine des rentes et qui lient les caisses de compensation. En renvoyant expressment ä I'arrt prcit6 du Tribunal fd6ral des assurances, ces directives ätablissent que «l'octroi d'une rente extraordinaire complmentaire ou pour enfant ne döpend pas du sjour effectif en Suisse de la femme ou de l'enfant pour lequel cette prestation est accordöe. De ce fait, il est admissible de verser au titulaire de la rente extraordinaire principale des rentes extraordinaires compl- mentaires et pour enfants en faveur de femmes et d'enfants qui ne rsident pas en Suisse, ä la condition qu'il conserve iui-möme son domicile et rside effectivement en Suissee (chiffre marginal 785 des Directives concernant les rentes). Nous admettons qu'en raison de ces instructions administratives, tous les organes d'excution de l'AVS et de I'Al observent dsormais la jurisprudence du Tribunal födöral des assurances rela- tive aux rentes extraordinaires compiömentaires et pour enfants.'
90.1053. Question ordinaire Rohrbasser, du 23 mars 1990, concernant les rentes des Suisses du Congo M. Rohrbasser, conseiller national, a prösentö la question suivante: Le Conseil födöral a röpondu, le 28 fövrier 1990, ä ma question du 29 novembre 1989. Je ne suis pas plus satisfait qu'ä sa röponse du 26 septembre. La solution interne envisa- göe pour les complöments de rentes du Congo West en rien conforme ä la proposition de la Commission de gestion (motion Houmard du 23 mai 1989), ni aux engagements du Conseil födöral du 14 juin 1989 (reconnaissance du dommage et de la nöcessaire öga- litö de traitement, par une solution interne). Or, dans cette solution: l'ögalitö des rentes est ignoröe et le principe möme des rentes est supprimö. Puisque le Conseil födöral a reconnu expressöment, le 14 juin 1989, que les Suisses du Congo ont ötö spoliös de leurs droits, le dödommagement doit ötre total. Cela d'autant plus que: la Confödöration porte une trös lourde responsabilitö; eile a de grandes chances de rentrer dans ses fonds. Eile n'a aucune raison de renäcler ä des avances intögrales. Des Suisses lösös ont attendu 30 ans. 400 sont morts sans bönöficier de leur dü. Une centaine a ouvert action en justice contre le gouvernement beige, pour röcupörer les fonds, ä la demande de la
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Confdöration (pour Iui permettre de röcu$rer ces fonds, gers d'une manire dIoyaie). La Conföd&ation, aprs 30 ans d'immobiiisme, n'a plus le droit de retarder ces 'avances' sous forme de rentes mensuelles. Une solution interne, möme provisoire, doit ötre loyale et immdiate, nous l'avons djä Voici mes questions: Pourquoi 'administration du DFAE n'a-t-eile pas remis la solution interne loyale, au dbut de i'automne 1989 comme promis par le Conseil fd&ai, le 14 juin 1989? Pourquoi le DFAE tente-t-il d'introduire une solution qui Wen est pas, parce que incom- plte et discriminatoire? Cela au mpris de I'ögalitä de traitement ä tous les löses. Pourquoi le DFAE ne respecte-t-il pas les engagements expres du Conseil föd&al, sur i'gaiitö de traitement totale, qui fait partie des Droits de l'Homme? Le DFAE manque-t-il de transparence? dfend-il d'autres intrts, au dtriment des Suisses du Congo? s'ing6nie-t-il ä susciter des obstacies? ou oböit-il ä des mots d'ordre administratifs inavous ou inavouabies? Teis que solution g&iatrique, etc.?' Les conseillers nationaux Philipona et Graf ont, Je 21 mars, döposö deux autres questions concernant la möme matire. En date du 11 juin 1990, le Conseil fdraI a rpondu aux trois questions comme il suit: 'Le 23 mai 1990, Je Conseil fdörai a adoptö un message relatif aux revendications des Suisses du Congo beIge et du Ruanda-Urundi en matire de scuritö sociale. Ce mes- sage est accompagne d'un projet d'arrätä fdraI de portöe gön&ale fixant les principes appiicabies ä i'aide financire de la Confd&ation, ainsi que d'un arrötö fdral simple relatif ä l'ouverture d'un crdit d'engagement de 25 milhons de francs. Ce montant est destinö ä verser une allocation forfaitaire et unique aux ressortissants suisses ayarit cotisö au moins pendant trois annes aux rgimes coloniaux de söcuritä sociale du Congo beige et du Ruanda-Urundi et pour autant qu'ils aient atteint 65 ans rvoius (horn- mes) ou 62 ans rvolus (femmes) au 31 dcembre 1994. Ledit message contient par aifleurs tous les ölöments d'information ncessaires au Parle- ment pour prendre une dcision en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne i'ailgation que le DFAE appliquerait des «instructions secretes' s'agissant des biens et des droits sociaux acquis par les Suisses de i'tranger, Je Conseil fdral rfute l'existence de teiles instructions.«
90.518. Motion du groupe öcologiste, du 5 juin 1990, concernant la ratification de la Charte sociale europöenne Le groupe ecologiste a präsente la motion suivante: 'Vu les changements qui se sont produits en Europe, Je Conseil födraI est chargö de rnettre taut en aeuvre en vue de Ja ratification de la Charte sociale europeenne. A cet effet, il est chargö de soumettre au Parlement, au plus vite, un arrte fd&ai relatif ä Ja ratification de la Charte sociale.'
90.550. Motion du groupe radical-democratique, du 13 juin 1990, concernant I'abro- gation partiel du programme d'urgence de droit foncier Le groupe radical-dmocratique a präsent Ja motion suivante: «Le Conseil fd&ai est charg d'abroger immdiatement, au ä trs bref dölai, les volets B (arrte fed&ai concernant une charge maximale en matire d'engagement des immeubles non agricoles) et C (arrötö föd&al concernant des dispositions en matire de placernent
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pour les institutions de prvoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance) des mesures temporaires d'urgence du 6 octobre 1989 en matire de droit foncier.'
90.1079. Question ordinaire Hari, du 14 juin 1990, concernant la politique de place- ment du Fonds de compensation AVS M. Hari, conseiller national, a prösentö la question suivante: Vu sous l'angle d'une gestion de portefeuille moderne et des thöories rcentes concer- nant le marchä financier, le Fonds de compensation de l'AVS pratique une politique d'investissement conservatrice. Conformment ä la volontö du lgislateur, cette politique exclut toute possession d'actions et met l'accent sur la säcuritä nominale absolue du pla- cement. Par ailleurs, le fonds a apparemment de la peine ä maintenir la substance relle de sa fortune. Dautres groupes dinvestisseurs institutionnels (par exemple les caisses de pension et la CNA) ont adoptä des stratögies de placement plus modernes. Nan- moins, les autorits responsables de la politique d'investissement de l'AVS ne semblent pas vouloir changer fondamentalement leur stratgie. Or, le Fonds de compensation de l'AVS est tout particuliörement tributaire d'une politique d'investissement moderne et axöe sur le rendement. C'est pourquoi le Conseil fdral est priö de röpondre aux questions suivantes: Quelle est la position du Conseil fd&al sur cette question? Est-il prt ä röexaminer la politique d'investissement du Fonds de compensation de 1 'AVS? Comment compte-t-il aborder ce probIme dans le cadre de la rvision de l'AVS?e
Informations Adaptation du regime des APG ä I'övolution des salaires
Dans sa sance du 27juin 1990, le Conseil födral a däcidä de porter, au 1ejanvier 1991, de 155 ä 180 francs le montant maximum de l'allocation totale au rgime des allocations pour perte de gain (APG). La dernire adaptation des APG a eu heu le 1- janvier 1988 avec l'entröe en vigueur de la 5e rvision des APG. Le montant maximum de 155 francs correspond ä l'indice des salaires de I'OFIAMT d'octobre 1987 (1403 points). Avec l'augmentation de 16,1 pour cent du montant maximum ä 180 francs, un nouvel indice des salaires de 1629 points a ätä atteint.
Amölioration des prestations APG Les personnes mariöes exerant une activitö lucrative reoivent pendant leur service une allocation journaliöre se montant ä 75 pour cent du revenu acquis avant le service (= allocation mönage). L'ahlocation journaliöre pour personnes seules s'löve ä 45 pour
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cent du revenu mayen acquis avant le service. Cependant, un montant minimum et un montant maximum sont fixs pour ces deux sortes d'allocation. A partir d'une certaine limite de revenu (64800 francs dös 1991), l'allocation n'est plus calculöe en pour-cent (75% resp. 45%), mais reprsente un montant maximum fixe. II en est de mme pour les revenus inf&ieurs ä 21 600 francs en 1991: un montant minimum est accordö ici. Ces limites de revenu sont adaptes au lerjanvier 1991 ä I'övolution des salaires; elles sont donc augmentes d'environ 16 pour cent. Pour les personnes servant dans I'arme au la protection civile et dont les revenus se trouvent au-dessous des limites inf&ieures ou au-dessus des limites sup&ieures, les allocations qu'ils toucheront seront reIeves d'autant. Par contre, les personnes dont les revenus se trouvent eä I'intrieurr' des limites verront leurs allocations augmentöes sur la base de l'voIution des salaires. Par ailleurs, les personnes sans activitö lucrative profitent ägalement de I'augmentation du montant minimum garanti. Enfin, les autres types d'allocations (pour enfants, d'assistance, d'exploitation) sont aussi augments d'environ 16 pour cent (voir tableau ci-dessous).
Allocation jusqu 'ici Allocation ä partir de 1991 Montant Montant Montant Montant minimum maximum minimum maximum ou montant ou montant fixe fixe Fr. Fr. Fr. Fr. - Allocation de m6nage (art. 9, al. 1e') 39.— 117.— 45.— 135.- - Allocation pour personne seule (art. 9, al. 2) 24. - 70. - 27. - 81. -
- Allocation de mönage pour personne seule en service d'avancement (art. 11) 78.— 117.— 90.— 135.- - Allocation pour personne seule en service d'avancement (art. 11) 47. - 70. - 54. - 81. -
- Allocation pour enfant (art. 13) 14.— 17.- - Allocation d'assistance (art. 14) - pour la premire personne assiste 28. - 33. -
- pour chacune des autres 14.— 17.- - Allocation d'exploitation (art. 15) 42. - 49. -
- Minimum garanti (art. 16, al. 2) 67.—! 79.—! 106.— 124.— Coüts Ladaptation des APG au Je, janvier 1991 ne causera ä Ja Confdration qu'une trs Igre augmentation des coüts ötant donnö que leur financement est essentiellement assurö par les cotisations des employeurs et des empIoys. C'est uniquement dans l'assurance-invaliditä que la Confd&ation devra faire face ä des dpenses suppImen- taires d'environ 2 millions de francs, ätant donnö que I'adaptation des allocations APG entra?ne automatiquement une adaptation des allocations journaIires dans I'Al.
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Contributions d 'amortissements aux appareils acoustiques
Vu le manque d'chos positifs rencontrös par l'introduction des contributions d'amortis- sements aux appareils acoustiques au lerjanvier 1990, l'OFAS a döcidd de supprimer ce mode de paiement et en a informö les organes d'excution par Bulletin de I'Al du 4 juillet 1990. Les dossiers concernant des versements djä effectus sont ä transmettre ä l'OFAS qui rglera directement les cas.
Formation en assurances sociales ä Genöve
Dbut d'un cycle de formation de 3 ans le 17 septembre 1990, tous les lundis de 17 h. 30 ä 19 h. Programme: ire annöe: notions gnörales, AVS, Al, PC, APG, AMS, AA, AMF, PP, ACI, AF, assurances privöes, aide sociale. 2e et 3e annes: cours d'approfondissement dans ces mmes branches et pröparation aux examens de brevet et de diplöme. Prix du cours: 552 francs pour la annöe. Organisation, renseignements et inscriptions: AGEAS, Association genevoise des employös d'assurances sociales, case postale 140, 1227 Carouge, M. Eric Peiry, prsi- dent, tl. prof. (022) 7933451, ou CCG, Cours commerciaux de Genöve, 19, place des Augustins, 1211 Genöve 9.
Nouvelies personnelles
Association des caisses de compensation professionnelles (ACCP) Lors de l'assemblöe gönörale de cette annöe (voir page 315), M. Andreas Zeller, görant de la caisse de compensation des Centrales suisses d'ölectricitö, a quittö la prösidence de 'ACCP quil a assumöe pendant quatre ans. En tant que nouveau prösident, l'assemblöe a nommö par acclamation M. Kurt Bolil, görant de la caisse de compensation Assurance.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
i Les caisses de compensation suivantes sont dösormais reliöes au tölöfax par les numö- / ros de tölöphone suivants: - Uri (N° 4): (044) 2 00 08; - Glaris (N° 8): (058) 615594; - Entrepreneurs, agence de Bellinzone (N° 66.3): (092) 2640 17.
Erratum RCC 1990/
Une erreur s'est glissöe dans le chiffre indiquant la «Proportion de rentiers AVS touchant des PC», au tableau 9, page 286: pour l'annöe 1989, il faut lire 14,10 et non pas 19,10 (pour cent). Merci de vos corrections.
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Jurisprudence AVS. Conditions d'assurance obligatoire
Arrt du TFA, du 11 avril 1990, en la cause M.R. (traduction de 'allemand)
Article 1 2e alinöa, Iettre c, LAVS; article 2, 1er alinöa, Iettres b et c RAVS. Un etranger qui, pour exercer une activitö lucrative, dötient une autorisa- tion pour un bref sejour en Suisse de 90 jours par annöe civile, peut en faire usage durant toute I'annöe et remplit ainsi les conditions de I'article 1er, 1er alinöa, Iettre b, LAVS non seulement pour une periode relativement courte au sens de I'article 2, 1er alinöa, Iettre b, RAVS. La location d'un appartement en tant qu'atelier fixe d'exploitation exclut I'application de I'article 2, Jer alinöa, Iettre c, RAVS, qui comprend les cat- gories professionnelles des personnes se döpla9ant dans I'exercice de leur activite sans determiner un certain heu comme le centre de leur activite.
Articolo 1, capoverso 2, lettera c, OAVS; articolo 2, capoverso 1, lettere b e c, OAVS. Uno straniero che per esercitare un'attivitä Iucrativa possiede un permesso di soggiorno di breve durata in Svizzera di 90 giorni per anno civile, ne puö far uso durante tutto l'anno e adempie perciö le condizioni di cui all'articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS non solamente per un periodo relativamente breve ai sensi dehl'articolo 2, capoverso 1, lettera b, OAVS. L'affitto di un appartamento come ufficio aziendale fisso esclude I'applica- zione dell'articolo 2, capoverso 1, lettera c, OAVS, il quale include i profes- sionisti che per svolgere la loro attivitä devono spostarsi spesso senza sce- gliere un Iuogo determinato quale centro dell'attivitä.
M.R., domiciliä en R.F.A., est propriötaire unique d'une entreprise du möme nom ä M. (R.FA.). D'une entreprise allemande, il reut mandat de prparer dans les annees 1986/87 le concept photographique d'une campagne de publi- citä et les photographies. Pour exöcuter la partie artistico-crative du mandat, il sollicita auprös de l'autoritä cantonale une autorisation pour un söjour de bröve dure de 90 jours. Aprös avoir obtenu l'autorisation, B. loua un apparte- ment qui servit sur le plan du droit fiscal au rattachement ä la Suisse. Conformö-
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ment ä l'avis de l'autoritä fiscale cantonale, la caisse de compensation I'enregis- tra en qualit d'indpendant. M.R. interjeta recours en concluant ä l'annulation de la decision et ä son exemptian de I'obligation de cotiser du fait, entre autres, qu'il remplissait ä court terme les conditions d'assurances. L'autoritä cantonale de recours et, suite ä un recours de droit administratif, ägalement le TFA ont repoussö la demande. Extrait des considrants:
2. a. Conformment ä I'article 5 de la convention sur la säcuritä sociale avec
la Rpublique fdraIe d'Allemagne du 25 fvrier 1964, entre en vigueur le 1er mai 1966, lorsqu'une personne occupe un emploi au exerce une activitä sur le territoire de I'une des parties contractantes, les dispositions legales de cette partie sur l'assurance obligatoire sont applicables, ä moins que les articles 6 ä
9 n'en disposent autrement (le, al., lre phrase). En ce qui concerne l'assurance
obligataire et le caicul des cotisations de personnes auxquelles les dispositions IgaIes des deux parties contractantes sont applicables en vertu du 1er aIina, chaque partie contractante ne tient compte que du revenu räalisä sur san pro- pre territoire (2e al.). La convention institue par consquent, en ce qui concerne I'obligation de cotiser qui y est lie, le principe du heu de travail qui s'applique foridamentalement aussi aux travaihleurs indpendants. La question de savoir si une occupation au une activitä en Suisse est exercee au sens de h'article 5 de ha convention doit donc ätre examine ä ha humire des prescriptions du drait de h'AVS (RCC 1981, p. 491, consid. 1; voir aussi RCC 1986, p. 483, consid. 3; RCC 1985, p. 540, consid. 2b).
b. aa. Confarmment ä h'artiche 1er, 1er alina, lettre b, LAVS, sont assurees conformement ä cette hoi les personnes physiques qui exercent en Suisse une activitä lucrative. Ce möme article prvoit toutefois au 2e alinöa des exceptions ä 'obligation de s'assurer, entre autres, notamment pour les personnes qui rem- phissent les conditions änumöröes au premier alina que pour une $riode rela- tivement courte (art. 1er, 2e ah., let. c, LAVS). Le Canseih federal a dfini plus en dtail ä h'article 2 RAVS le champ d'apphication de h'artiche premier, 2e alira, het- tre c, LAVS, pour certaines catgories de personnes. Sont considrs, entre autres, comme personnes ne remphissant que pour une priode rehativement courte les conditions posees ä l'assurance obhigatoire, les ätrangers «lorsqu'ihs n'exercent une activitä lucrative en Suisse que pendant trois mais conscutifs au plus, qu'ihs sont rmunrs par un employeur ä l'tranger, tels les voyageurs de commerce et les technicieris de maisons ötrangres, au qu'ihs ne doivent executer que des mandats prcis au ne remplir que des abligatians dtermi- nes, tehs les artistes au les experts« (art. 2, 1er ah., let. b, RAVS) au elarsqu'ils exercent une activitä lucrative indpendante en Suisse pendant une duree totale de six mais au maximum par anne civile, teiles les personnes vendant heurs artiches au march, les rmouheurs, les vanniers, les cohporteurs, les pra- pritaires de cirques farains et autres personnes exerant des professions sem- blables, ainsi que les salaries ätrangers de ces personnes» (art. 2, 1er ah., let. c, RAVS).
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bb. L'article 2, 1er alinöa, lettre b, RAVS, qui s'applique en premier heu aux travailleurs dpendants (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obliga- torischen AHV, ch. 1.77), mais qui, selon un avis pertinent de l'OFAS, s'applique aussi aux travailleurs indpendants, est conforme ä la loi (ATF 111 V 74, RCC 1985, p. 596, consid. 3b). Par personnes - önumres ä titre d'exemple et non dfinitivement - qui ne remphissent les conditions de l'article 1 1er alina, LAVS, que pour une pöriode relativement courte, teiles les artistes et les experts, il faut entendre cehles dont l'activitö lucrative en Suisse est marque par un certain caractre unique. Dans la pratique, l'article 2, 1er alina, lettre b, RAVS, s'applique d'une part ä des situations dans lesquelles l'activitö est exer- ce de fagon ininterrompue, mais porte sur une pöriode införieure ä trois mois. D'autre part, ion considre dans des cas individuels, pour des raisons d'quitö, que les conditions de cette disposition sont, contrairement ä sa teneur, gale- ment remplies lorsque l'activitä lucrative dure un peu plus de trois mois (Käser, loc. cit., ch. 1.75 et 1.77 s.). Par ailleurs, il faut relever que l'article 2, 1er alina, lettre b, RAVS, ne mentionne pas une activitä lucrative de trois mois conscutifs au cours d'une annöe civile. Conformment ä la jurisprudence, la fin de l'anne ri'interrompt pas la duröe de l'activitä lucrative ä prendre en compte. Cela signi- fie que les trois mois consöcutifs d'activitä lucrative peuvent se composer de priodes situes avant et aprs le passage d'une annöe ä I'autre (RCC 1990, p. 147, consid. 6c). Le recourant qui dans les annes 1986/87 dtenait une autorisation pour un söjour de courte duröe de 90 jours par anne civile pour excuter ha partie artis- tico-cröative du mandat global, ätait hibre d'en faire usage tout au hong de l'anne civile. C'est la raison pour laquelhe, seion l'avis pertinent de h'OFAS, l'autorisation pour un sjour de courte dure peut en matire de cotisations aboutir ä une occupation ä l'anne complte. Cela s'applique d'autant plus l oü l'autorisation pour un sjour de courte dure West pas accorde pour un an, mais de fagon reit&öe pour plusieurs annes civiles. L'on ne peut par cons- quent pas arguer que l'activitä envisage dans Vatelier d'exploitation ä B. cor- responde ä une activitö lucrative exerce pendant trois mois consöcutifs au plus au sens de l'article 2, 1er alina, lettre b, RAVS, conformment ä la jurisprudence et ä la pratique exposes. Ainsi, le recourant lui-möme n'a pas, ä juste titre, invo- quä cet ätat des faits exceptionnel. cc. Ensuite, les catgories professionnelles önoncöes ä l'article 2, 1er alina, lettre c, RAVS englobent les personnes qui se dplacent pour exercer leur acti- vitä sans constituer un certain heu comme le centre de heur activit (Käser, hoc. cit., ch. 1.85). Le recourant qui a louö ä B. pour deux ans un appartement en tant qu'atehier fixe d'exploitation ne remplissait manifestement pas non plus les conditions du söjour de courte duröe au sens de cette disposition excep- tionnelle.
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AVS. Cotisation spöciale due d'un gain en capital
Arrt du TFA, du 22 mars 1990, en la cause E.W. (traduction de I'ailemand)
Article 4, 1er alinea, article 9, ler et 2e alineas. LAVS; article 23bis et article 23ter RAVS. La cotisation speciale ne doit ötre calculee selon les regles de l'article 23ter RAVS que Iorsque le gain en capital ou les augmentations de valeur proviennent d'une activitä indpendante du debiteur de la cotisa- tion speciale. L'hritier qui aliene un actif commercial herite et en tire un gain en capital ne peut pas - nonobstant son propre statut en matiere de cotisations -
demander le caicul privilegiö de la cotisation speciale selon l'article 23ter RAVS.
Articolo 4, capoverso 1, articolo 9, capoversi 1 e 2 LAVS; articolo 23bis e articolo 23ter OAVS. II contributo speciale dev'essere inoltre calcolato solo conformemente ai disposti dell'articolo 23ter OAVS, quando Futile in capi- tale o il plusvalore e posto a base di un'attivitä Iucrativa indipendente del debitore del contributo speciale. L'erede che aliena un attivo aziendale e ne consegue un utile in capitale non puä esigere, nonostante il proprio stato contributivo legale, il calcolo priviliegiato del contributo speciale giusta l'articolo 23ter OAVS.
X., qui exploitait depuis 1976 un restaurant, est döcödö le 18 juin 1986. Ses deux fils et uniques h&itiers, E.W. et G.W., ont vendu I'entreprise en raIisant un bnöfice de 229728 francs. Par dcision du 4 novembre 1988, la caisse de compensation prIeva auprs des deux hritiers la cotisation s$ciaie selon l'article 23bis RAVS sur un bön- fice de liquidation s'ölevant ä 114864 francs par hritier (229 728 francs: 2). L'autoritä cantonale de recours admit, par jugement du 20 juin 1989, un recours interjetö par E.W. contre cette dcision. Eile considöra que ce n'ötait pas l'ouver- ture de la succession en tant que teile, mais le transfert des actifs commerciaux dans la fortune privöe des höritiers qui a döcienchö Ibbligation de payer un impöt au sens de l'article 43 de I'AIFD et I'obiigation de verser une cotisation spöciale. Par consöquent, pour caicuier la cotisation spöciale on devait se fon- der sur la situation personnelle du debiteur respectif de la cotisation. Une mino- ritö du tribunal ötait en revanche d'avis que I'höritier qui tire un gain en capital de l'aliönation de la fortune commerciale du döfunt ne devait pas ötre traitö d'une faQon privilögiöe au sens de l'article 23ter RAVS. Dans son recours de droit administratif l'OFAS contestait l'applicabilitö de l'article 23ter RAVS ä E.W. qui n'avait pas exercö d'activitö lucrative indöpendante au cours des annöes de cotisations döterminantes. Le bönöfice de liquidation ne revöt pour E.W. ni un
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caract&e de prvoyance, ni ne reprsente un autre genre de revenu de substitu- tion; II constitue bien plutöt la totalitä du revenu provenant d'une activitö lucra- tive indöpendante au sens de l'article 4, 1er alinöa, en corrIation avec l'article 9 LAVS. Par ailleurs, E.W. serait dbiteur de la cotisation s$ciale sur la totalite de la quote-part de la liquidation Iui revenant mme s'il exerait une activite tucrative indöpendante (en dehors de I'entreprise vendue). Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: (Pouvoir de cognition) Conformment ä l'article 9, 1er alinöa, LAVS, en corrIation avec l'article 17 RAVS, est räputö revenu soumis ä cotisations provenant d'une activitä indpen- dante le revenu acquis dans une situation indöpendante dans I'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, I'industrie et les professions liberales; en font egalement partie les augmentations de valeur et les bnfices en capital obtenus et ports en compte par les entreprises astreintes ä tenir des livres. Fait aussi partie des revenus provenant d'une activitä indöpendante dcrits ä l'arti- cle 9 LAVS le revenu qu'obtient le cohritier d'une indivision en tant que part au produit d'une affaire faisant partie de I'hritage (ATF 114 V 72, RCC 1988, p. 480 et RCC 1989, p. 584). Conformment ä l'article 23bis, 1er alinöa, RAVS, une cotisation spöciale est prölevee sur les benfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'article 17, lettre d, RAVS, s'ils sont soumis ä I'impöt annuel spciaI selon l'article 43 de I'AIFD; cette cotisation est due pour I'anne durant laquelle le benfice en capital ou l'augmentation de valeur ont ätä raliss (2e al.) On notera au demeurant que, sur le plan fiscal, I'opration par laquelle un bien con- tenant des rserves latentes est transfärä de la fortune commerciale dans la for- tune prive d'un entrepreneur (prölövement prive) - c'est-ä-dire dans un domaine du patrimoine dans lequel l'imposition du gain en capital nest plus possible - constitue la raIisation desdites reserves et entraine un gain en capital soumis ä l'impöt (voir RCC 1986, p. 578, consid. 2b). Tel est le cas gale- ment lorsque des immeubles appartenant ä la fortune commerciale d'un de cujus sont transf&s lars du partage de la succession dans la fortune prive respective des divers h&itiers (ATF 114 V 77, RCC 1988, p. 480, consid. 4c). Lorsqu'au dcs du proprietaire, les hritiers vendent l'entreprise, ce sont les hritiers respectifs qui sont debiteurs de la cotisation spciale.
II est incontestä dans le cas präsent que l'intimö a, en vendant le restaurant apres le dcs du de cujus, obtenu un gain en capital soumis ä la cotisation späciale. Est uniquement litigieuse la question de savoir comment il faut calcu- 1er la cotisation spöciale, resp. dans quelle mesure il faut considrer le gain en capital en tant qu'objet de cotisations. L'article 23ter RAVS, pourvu du titre marginal Bnfices en capital et augmen- tations de valeur assimils ä des prestations de prvoyance» stipule au 1er ah- na, dans l'dition dterminante dans le cas präsent et valable jusqu'ä fin 1987, que l'article 6 RAVS s'applique par analogie aux gains en capital et aux aug-
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mentations de valeur pour IesqueIs un assurö doit s'acquitter d'une cotisation s$ciale au sens de l'article 23bis, ä moins que l'assur n'ait pas encore accom- pli sa 50e anne au moment oCi II raIise un bntice en capital ou une augmen- tation de valeur. L'article 6bis, 1er ahina, RAVS exclut du revenu provenant d'une activite lucrative les prestations de prvoyance aIIoues volontairement par I'employeur ou par une institution de prvoyance indpendante lorsque les rapports de travail cessent, pour autant qu'elles ne depassent pas en une annöe, ensemble avec les prestations selon l'article 6, 2e alinöa, Iettres h et i, RAVS, certains pourcentages «du dernier salaire annuel», dcrits plus en dötail. Conformement ä l'article 23ter, 2e ahinöa, lettre a, RAVS, est röputö dernier salaire annuel le revenu annuel moyen de I'activitö lucrative independante dterminant le caicul des cotisations des cinq dernieres annes entires. En outre, l'article 6bis, 4e alina, RAVS renferme ce qui suit: Si le bnficiaire a moins de 15 ans de service auprs de l'employeur qui accorde ha prestation de prevoyance, le montant däterminö selon les ahinas 1 ä 3 est reduit d'un quin- zime pour chaque anne de service manquante. Finalement, l'alinea 5 de l'article 6bis stipule entre autres que le montant dötermine selon les alinöas 1 et 2 n'est pas rduit, si les rapports de service sont rsihis en raison d'une inva- liditä donnant droit ä une rente au sens de l'article 28 LAI.
4. L'intim est d'avis qu'tant donne qu'un bnfice de liquidation peut aussi
remphir ha fonction d'une prvoyance-vieihlesse pour un saIari, l'article 6bis RAVS devrait s'apphiquer par analogie aux saharis nonobstant la description du dernier salaire annuel contenue ä l'article 23ter, 2e ahina, lettre a, RAVS. Lan ne peut pas se rahlier ä cet avis. A l'artiche 23ter, 2 ahina, lettre a, RAVS, on exphique en renvoyant expressement ä l'article 6bis, 1er ahinöa, RAVS qu'ih faut comprendre par dernier salaire annuel le revenu provenant d'une activit indpendante, et conformment ä ha lettre c du 2e ahinea - avec le renvoi l'article 6bis, 5e ahina, RAVS - ih est stipul qu'ih faut considrer comme rsilia- tion des rapports de service ha cessation de l'activitä lucrative indpendante. II en ressort suffisamment clairement que 'an ne peut caicuher ha cotisation sp- ciale selon l'article 6bis en correhation avec l'article 23ter RAVS que lorsqu'elhe est due par une personne exerQant une activitä lucrative indpendante sur he bnefice en capital obtenu dans sa propre activitä commerciale, ahors que le dbiteur de la cotisation speciahe qui n'a pas obtenu he gain en capital au 'aug- mentation de valeur par sa propre activitö lucrative indöpendante, ne peut pas se rf&er aux rghes de cahcul citees. II faut par consquent se rahhier ä l'avis exprime par ha minoritö du tribunal cantonah des assurances. Celhe-ci invoque en outre pertinemment le but poursuivi par l'article 23ter RAVS. L'on concde au dbiteur de ha cotisation que les bnfices en capital et les augmentations de valeur peuvent pour le moins en partie tre considerös en tant que prvoyance-vieihlesse de la personne exerant une activitä lucrative independante. La disposition citee devrait permettre une harmonisation avec l'impöt annuel sur les gains en capital au sens de l'article 43 AIFD qui permet de traiter de fa9on privilgie les gains qui ont ötö placs ä des fins de prö-
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voyance. Le travailleur indpendant, dbiteur de la cotisation spciale, obtient ainsi - comme le salariö qui, en prenant sa retraite, reoit de son employeur des prestations volontairement allouöes - d'importantes dductions, sembla- bles ä celles qui sont prövues ä l'article 6bis RAVS (voir RCC 1983, p. 295 et Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 220, ch. 14.23). En rsum, il en rösulte que I'h&itier qui a räalisö un bönöfice en aliönant une fortune commerciale laisse par une personne exerant une activitä lucrative indpendante et devient ainsi dbiteur de la cotisation s$ciale nonobstant -
son propre statut en matire de cotisations -ne peut pas demander que le bnfice en capital soit traitä de faon priviI6gie en vertu de l'article 23ter en corrlation avec l'article 6bis RAVS.
5. Au vu de ce qui pröcde, le montant du bnfice en capital sur lequel l'intim
doit la cotisation spciale au sens de l'article 23b1s RAVS ne se calcule pas selon l'article 23ter en corrIation avec l'article 6bis RAVS. L'intimä doit bien plu- töt la cotisation spöciale sur la totalitä du bönöfice en capital qu'il a obtenu.
AVS. Obligation de cotiser sur des bnöfices en capital
Arröt du TFA du 19 avril 1990 en la cause H.D. (traduction de l'allemand)
Article 6bis, 1er alinöa et article 23ter, 2e alinöa, Iettre a RAVS. Caicul de la part de I'augmentation de valeur ou du benefice en capital non soumis ä cotisation spciaIe. Le revenu annuel moyen de l'activitä lucrative indöpen- dante obtenu au cours des cinq dernieres annes entiöres de cotisations est egalement döterminant Iorsque le bönöfice en capital ou I'augmentation de valeur n'a pas etö realise immödiatement ä la suite de cette activitö lucra- tive mais qu'il s'est öcoulö des annees non soumises ä cotisations entre I'activite lucrative indöpendante et la röalisation du bönöfice (consid. 1). Article 97, Jer alinea, et 14, 2e alinöa LAVS. Reconsideration et procödure de revision. Confirmation de la jurisprudence. La force de chose jugee d'une döcision de cotisations ne s'etend pas uniquement aux cotisations fixees dans la döcision mais aussi au revenu soumis ä cotisation (consid. 2). Article 6bis, 3e et 4e alinöa RAVS. Les annöes de vieillesse et de service commencees doivent ötre arrondies (consid. 3a).
Articolo 6bis, capoverso 1 e articolo 23ter, capoverso 2, lettera a, OAVS. Calcolo della parte del plusvalore risp. del profitto in capitale non sotto- posta al contributo speciale. II reddito medio conseguito durante gli ultimi cinque anni completi di contribuzione e derivante da un'attivitä Iucrativa
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indipendente e anche per di piü determinante se l'utile in capitale risp. il plusvalore non ö stato realizzato immediatamente a seguito di questa atti- vitä lucrativa, ma se fra I'attivitä Iucrativa indipendente e la realizzazione dell'utile vi sono anni esenti da contribuzione (consid. 1). Articolo 97, capoverso 1 e articolo 14, capoverso 2, LAVS. Riconsiderazione e revisione processuale. Conferma della giurisprudenza. II vincolo di cosa giudicata di una decisione di contributi si estende non solo al contributi fissati nella decisione, ma anche al reddito sottoposto a contributo che vi figura (consid. 2). Articolo 6bis, capoversi 3 e 4, OAVS. Si devono arrontondare gli anni d'etä e quelil di contribuzione intaccati (consid. 3a).
H.D., nö en mars 1914, a expioit l'entreprise B. du lerjanvier 1948 au 30 novem- bre 1973 puls du 1er decembre 1983 au 30 juin 1984. II loua l'entreprise au cours de la p&iode intermdiaire. De dcembre 1983 ä juin 1984, il ne paya pas de cotisations personnelles parce qu'iI ätait djä rentier AVS et que l'entreprise tait en outre dficitaire. En 1989, l'autoritä fiscale communiqua pour H.D. un benefice en capital de 1 393 392 francs ralise le lerjuillet 1984, au sens de i'arti- cle 43 AIFD. La caisse de compensation exigea le versement d'une cotisation spciaIe de 84722fr.20, plus les contributions aux frais administratifs. H.D. recourut contre cette dcision. L'autorite cantonale de recours admit partielle- ment le recours. Eile rduisit la cotisation spciaIe ä 52666 francs, plus les frais administratifs, en relevant que le revenu comparatif des annes dterminantes etait trop bas, en raison de la prise en compte d'une dduction des intröts de la fortune privöe. ii convenait dös iors non pas de se fonder sur ces revenus mais sur ceux qul auralent matrieiiement represente le produit d'une activit lucrative. L'OFAS forma contre cette dcision un recours de drolt administratif au TFA. Ce dernier admit le recours avec les motifs suivants: 1. Seion i'article 23b1s, Jer alina RAVS, une cotisation spciale est prelevee sur les bnfices en capital et les augmentations de valeur au sens de i'article 17, Iettre d, s'iis sont soumis ä i'impöt annuel spciai seion l'articie 43 AIFD. Si les bnfices en capital et les augmentations de valeurs revtent un caractre de prvoyance, ils ne seront pas süumis ä la perception d'une cotisation. S'agis- sant de trancher si les bnöfices en capital et les augmentations de valeur ont un caractre de prvoyance, l'articie 23ter, 1er aIina, RAVS stipule, dans sa teneur en vigueurjusqu'äfin 1987 et dterminante en l'es$ce, que i'articie 6b1s RAVS est applicable par analogie. Aux termes de i'article 6 bis, 1er aiina RAVS, ne sont pas röputees revenu prove- nant d'une activitä lucrative, les prestations aiIoues volontairement par i'employeur ou une Institution de pr6voyance indpendante iors de la cessation des rapports de service dans la mesure oü, ajoute aux prestations au sens des iettres h et 1, eiies ne dpassent pas, en une anne, certains pourcentages fixs en pröcision ä I'article 6b1s, 1er aIina. Selon i'article 23ter, 2e aiina, Iettre a
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RAVS, pour le caicul de la cotisation spciale, est rpute dernier salaire annuel au sens de l'article 6b1s, 1er alina, 4e revenu annuel moyen de I'activit lucra- tive indpendante dterminant le caicul des cotisations des cinq dernires annes entires». Comme an le souligne ä juste titre dans le recours de droit administratif, an veut ainsi permettre 'extension de la base de perception d'un revenu annuel ä la moyenne de cinq revenus annuels. Ceci permet de compen- ser les fluctuations de revenu usuelles pour les personnes de condition indö- pendante. Par la tournure ecinq annees entires de cotisations'>, an vise d'une part ä ce qu'an retienne taujaurs des revenus englabant une anne civile comme base des döcisions de cotisations; an övite d'autre part que Ion prenne en considöratian le revenu obtenu pendant une partie d'annöe civile juste avant la röalisation du benöfice en capital au de I'augmentatian de valeur. C'est ä juste titre que I'OFAS se röföre ögalement au cas oü une personne assu- jettie ä la catisatian speciale n'a plus obtenu de revenu pendant les cinq annöes entiöres de cotisations parce quelle n'exerait plus d'activitö lucrative, que ce sait du fait quelle a louö san entreprise avant de la vendre au quelle en ait cessö l'explaitation prematuröment tout en difförant l'aliönatian des actifs com- merciaux. Si Ion fait une interprötatian grammaticale de l'article 23ter, 2e alinöa RAVS, an ne pourrait dans un tel cas pas calculer un mantant annuel non sau- mis ä catisation ä döfaut d'un revenu comparatif obtenu au caurs des cinq der- niöres annees entiöres de cotisations juste avant la röalisation. II s'ensuivrait que l'assujetti devrait a priori s'acquitter d'un montant calculö sur la totalitö du bönöfice en capital. II convient egalement de se rallier ä l'avis de I'OFAS selon lequel la döcisian de savoir si un bönöfice en capital au une augmentation de valeur recöle partielle- ment un caractere de prövoyance ne peut döpendre du fait que le contribuable exploitait encare san entreprise juste avant la röalisation de ces revenus au l'avait döjä cessee. II s'agit plutöt de trauver un revenu annuel moyen adäquat pour distraire la part de prövoyance. Dans ce but, dans les cas oü l'activitö lucrative a cesse avant la röalisatian du bönöfice et qu'aucun revenu du travail n'a etö obtenu au cours des cinq derniöres annöes avant cette röalisation, il canvient de retenir ä titre de base comparative le revenu annuel moyen des cinq derniöres annöes röalisö larsque le contribuable explaitait encore san entre- prise. Campte tenu de läge du contribuable au moment de la realisation (cf. art. 6bis, 2e et 3e al. en correlatian avec Uart. 23ter, 1er al. RAVS) et du nombre d'annöes pendant lesquelles il a exploitö lui-möme l'entreprise (cf. art. 6b1s, 4e al. en corrölatian avec 'art. 23ter, 1er al. RAVS), il est ainsi possible de döter- miner la part de prövoyance ä saustraire de la perception de la cotisatian.
2. a. L'intimö a payö jusqu'au 30 novembre 1973 des cotisations personnelles
qui ont toujours ötö fixöes sur la base du revenu annuel moyen des pöriodes de calcul ordinaires. Les döcisions en cause sont entröes en farce de chase jugöe. Jusqu'ä la röalisation du bönöfice en capital, il n'avait plus de cotisations personnelles ä payer.
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Pour caiculer la part du benfice en capital non soumise ä la cotisation spciale selon I'article 23ter, 1er alinea en corrlation avec I'article 6b1s RAVS, parce qu'assimiIe ä des prestations de prevoyance, la caisse de compensation est partie du revenu moyen des cinq dernires annöes de cotisations 1969 ä 1973. Comme l'assur, l'autoritä de recours souligne que ces revenus n'auraient pas ötö correctement dtermins. Dös lors, il s'imposerait, pour le caicul de la part de bnef Ice en capital non soumise ä la cotisation speciale, de ne pas se fonder sur ces revenus inexacts, möme s'ils sont entres en force de chose juge. II fau- drait plutöt retenir ä cet effet les revenus qu'il aurait fallu prendre comme base des döcisions de cotisations pour les annöes 1969 ä 1973.
b. Les decisions de cotisations des caisses de compensation ne fixent pas uni- quement le montant des cotisations personnelles ä payer par le contribuable mais aussi le montant du revenu du travail qui, conformement ä l'articie 30ter LAVS et ä l'article 135 RAVS, sera inscrit dans le compte individuel de i'assur concernö et qui sera considerö lors du caicul ult&ieur de sa rente. Si une teile döcision entre en force de chose jugöe, cette force ne s'ötend pas uniquement aux cotisations fixees dans la döcision mais aussi au revenu soumis ä cotisa- tions dont eile fait ötat. Cela signifie que Ion ne peut pas se prononcer une nou- velie fois sur ces deux objets de la döcision (Gygi, Bundesverwaltungsrechts- pflege, 2e öd., p. 323). Sont röservöes la reconsidöration et la procedure de revi- sion de la döcision. Selon un principe göneral du droit des assurances sociales, 'administration peut revenir sur une döcision qui a passe formellement en force si cette döci- sion n'a pas ötö I'objet d'un jugement materiel par une autorite juridictionnelle, si eile se revöle certainement erronee et si sa rectification revöt une importance appreciabie. (ATF 115 V 186, consid. 2c; RCC 1989, p. 543; ATF 115 V 212, con- sid. 2c et 314, consid. 4alcc avec les röferences citees). II faut faire une distinc- tion entre la reconsideration et la procödure de rövision des döcisions adminis- tratives. Dans ce type de rövision, I'administration doit revenir sur une döcision formellement passee en force si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve sont döcouverts, qui peuvent conduire ä une appröciation juridique diffö- rente (ATF 115 V 186, consid. 2c avec les reförences citees; RCC 1989, p. 542). II est incontestö que les döcisions de cotisations pour les annöes 1969 ä 1973 sont passöes formellement en force de chose jugee. La caisse de compensa- tion ne les a pas reconsidörees et le juge ne peut l'y obliger (ATF 109 V 121, consid. 2a; RCC 1984, p. 41). II en resulte pour ce motif döjä que Ion ne peut rien tirer en faveur de I'intimö sous I'angle de la reconsidöration. Une procödure de rövision de ces döcisions de cotisations n'entre pas en ligne de compte non plus. En effet, les faits qui pourraient öventuellement permettre d'aboutir ä un revenu du travail soumis ä cotisations införieur ä celui qui a ötö retenu pour les annöes 1969 ä 1973 parce qu'on y retrancherait le rendement prösumö de la fortune privöe, ne peuvent ötre considörös comme nouveaux au sens de la jurisprudence. Sont uniquement considörös comme nouveaux les faits qui se sont certes produits jusqu'ä la date oü ils ötaient admissibles du
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point de vue procduraI mais qui n'taient pas connus du requ&ant en dpit d'une attention suffisante (ATF 108 V 171, RCC 1983, p. 157; Gygi, p. 262). S'agissant des griefs avancs par I'intimö dans la procödure concernant la coti- sation spciaIe perue sur le bnfice en capital, ä savoir I'inexactitude des dcisions de cotisations pour les annes 1969 ä 1973 du fait qu'on avait imput sur le revenu du travail des produits de la fortune privöe et des ölöments de for- tune, force est d'admettre qu'il aurait dü s'en rendre compte en faisant preuve de I'attention commande par les circonstances Iorsque les döcisions en cause ont ötö prises döjä. II aurait alors pu faire valoir ses arguments par la voie du recours ordinaire. La procödure de rövision ne constitue pas une solution de remplacement Iorsqu'on a omis d'user du moyen de droit ordinaire qu'ötait le recours contre les döcisions de cotisations en cause. II convient en resumö de relever que les döcisions de cotisations des annöes
1969 ä 1973 sont döfinitives. On ne saurait reprocher ä la caisse de compensa-
tion d'avoir calculö la part non soumise ä la cotisation spöciale du bönöfice en capital röalisö en 1984 en se fondant, conformöment ä I'article 23ter, 2e alinöa, Iettre a RAVS, sur le revenu fixö dans les döcisions de cotisations passöes en force. 3. a. L'Office födöral relöve dans son recours de droit administratif deux inexacti- tudes dans le calcul de la cotisation spöciale: Le bönöfice en capital a ötö röalisö le 1er juillet 1984. A cette öpoque, I'intimö, nö en mars 1914, avait döjä 70 ans rövolus mais n'avait pas encore atteint läge de 71 ans. Selon la pratique administrative, qu'il n'y a pas heu de modifier, les annees de vieillesse et d'activitö lucrative commencöes doivent tre arrondies (Ch-m. 1326 des Directives sur les cotisations ä payer par les personnes exer- Qant une activitö lucrative indöpendante et les non-actifs [DIN]). II convient dös tors de prendre en consideration pour I'intimö un äge de 71 ans auquel corres- pond le facteur 8,7 pour la conversion du bönöfice en capital en montant annuets. Le bönöfice en capital doit ainsi - toujours selon ha pratique pertinente de 'administration (DIN, Cm 1317) - ötre arrondi aux cent francs supörieurs et non aux mitte francs supörieurs, comme l'a fait la caisse de compensation. Pour le reste les facteurs de caicul tels qu'ils apparaissent dans I'annexe au recours de droit administratif de I'Office födöral, et qui sont donc connus de l'intimö, n'ont pas ötö contestös. b) La cotisation spöciale sur le bönöfice en capital de 1393300 francs röalisö se dötermine dös lors comme suit: Conversion du bönöfice en capital en montants annuels au moyen du facteur 8,7 Fr. 160 149.— .1. montant annuel non soumis ä cotisations (65% du revenu moyen de I'activitö lucrative röahisöe de 1969 ä 1973 s'ölevant ä 84040 francs) Fr. 54 626.— Fr. 105523.-
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Montant annuel dterminant pour la cotisation spciaIe 8,7x105 523 Fr. 918 050.— Cotisation spöciale 9,4% de 918000 francs Fr. 86292.—
A cela s'ajoute la contribution aux frais administratifs. C'est en ce sens que le recours de droit admiriistratif doit ötre admis.
AVS/IV. Restitution et remise de prestations indüment touches
Arröt du TFA, du 23 janvier 1990, en la cause H.E. (traduction de I'allemand)
Article 47, 1r alinöa, LAVS; article 79, le, alinea, RAVS. Si le montant de la creance en restitution est superieur ä la part du revenu pris en compte qui depasse la limite de revenu determinante, la remise de I'obligation de resti- tuer est accordöe ä I'assurö de bonne foi sur la part de la cröance en resti- tution qui, au moment döterminant pour I'examen du cas pönible, excede le montant de la difference entre la limite de revenu determinante et le revenu pris en compte (considerant 3a-d).
Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articolo 79, capoverso 1, OAVS. Se I'importo della restituzione e superiore alla parte del reddito conteggiato che supera il limite di reddito determinante, il condono dell'obbligo di resti- tuzione ö concesso all'assicurato in buona fede sulla parte del credito di restituzione che, al momento determinante per I'accertamento del caso di rigore, eccede I'importo della differenza fra il limite di reddito determinante e il reddito conteggiato (considerando 3a-d).
Par döcision du 30 mars 1987 entröe en force de chose jugöe, la caisse de compensation demande ä H.E., nö en 1912, benöficiaire d'une rente de vieil- lesse, de restituer les rentes complementaires indüment touchöes pour son öpouse dans la pöriode d'avril 1982 ä mars 1987. Ges prestations s'ölevaient ä un montant de 24228 francs. La caisse de compensation rejeta le 31 juillet 1987 une demande de remise du 31 mars 1987, motif pris de ce que Ion ne pouvait admettre I'existence d'une situation difficile. H.E. recourut contre cette döcision en concluant ä I'octroi d'une remise de la cröance ä restituer. La commission cantonale des recours estima qu'outre la bonne fol, la situation difficile ötait ögalement donnöe, de sorte quelle annula la döcision attaquöe par jugement du 10 juin 1988.
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Dans son recours de droit administratif, la caisse de compensation conclut l'annulation du jugement cantonal et ä la confirmation de sa dcision. H.E. conciut au rejet du recours de droit administratif alors que i'OFAS en demande
1 'adm ission.
Le 27 janvier 1989, le TFA a requis de l'OFAS un pravis complmentaire relatif ä la question de la remise partielle d'une crance en restitution. Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
... (cognition) a. Selon l'article 47, 1er alina, LAVS, les rentes et les allocations pour impotents indüment touches doivent ötre restitues. La restitution peut ne pas ötre demandöe lorsque l'intressö ätait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile au sens de l'article 47, 1er alina, LAVS, lorsque les deux tiers du revenu porter en compte (auquei est ajoutöe le cas öchöant une part de la fortune) n'atteignent pas la limite fixe ä l'article 42, 1er alina, LAVS augmentöe de
50 pour cent. Pour calculer le revenu ä prendre en considration, les regles des
articles 56 ss RAVS sont appiicables (ATF 111 V 132, RCC 1985, p. 613, consid. 3b avec les rförences citees). Sont döterminantes les conditions economiques teI- les qu'elles existaient au moment oü l'interesse devait payer (ATF 107 V 80, RCC 1981, p. 241, consid. 3b avec les rförences citöes). Les premiers juges ont admis que la premiöre condition de remise de 'obliga- tion de restituer, ä savoir la bonne foi, ötait donnöe du fait que le versement des rentes compimentaires ötait manifestement dü ä une erreur de l'administra- tion. Dans la mesure oü l'existence de la bonne foi peut ötre admise, i'intressö n'ayant pas eu conscience d'avoir mal agi, la constatation de cette existence lie le TFA en vertu de l'article 105, 2e alina, OJ (ATF 107 V 80, RCC 1981, p. 241, consid. 2b avec les rförences citees). En outre, il n'y a aucune raison de s'car- ter du jugement de premiöre instance. II ne reste donc qu'ä examiner si une res- titution mettrait l'intimö dans une situation difficile. La caisse de compensation et la premiöre instance se sont fondes sur la situation financiere de l'intimä en 1986. Ce dernier n'a pas ätabli ni allguö qu'il aurait subi une sensible röduction de son revenu depuis lors de sorte qu'il s'impose, pour ce qui concerne la procdure devant le TFA, de retenir l'ötat de fait qui ätait la base de la döcision attaquöe (ATF 104 V 61, RCC 1978, p. 521). La caisse de compensation a retenu pour l'annöe 1986 un revenu global pour le couple de 57776 francs. Eile a obtenu ce rsultat par l'addition du gain de l'öpouse de 40496 francs, atteste par un certificat de salaire en cours de proc- dure cantonale, et de la rente de l'intimö s'levant ä 17280 francs. Ce procöd constitue l'application conforme de l'article 62, 1er alinöa, RAVS en vertu duquel le revenu dterminant se caicule, lorsque les äpoux vivent non spars, en addi- tionnant le revenu et la fortune des deux conjoints (cf. ägalement ATF 108 V 60, RCC 1983, p. 209, consid. 3a; ATF 107 V 80, RCC 1981, p. 241, consid. 3b avec les röförences cites). On ne peut suivre i'opinion de I'instance pröcödente
selon laquelle I'intim, compte tenu de la mesure protectrice de 'union conju- gale qui avait ötö prise, devrait ötre considrö comme une personne seule de sorte qu'il serait erron d'inclure le revenu du travail de 'epouse dans le calcul du revenu determinant et de se fonder sur la limite de revenu applicable aux couples. Comme le reIve ä juste titre I'OFAS dans son pravis, la rgIe de cal- cul applicable aux personnes seules n'est retenue, lorsqu'on se trouve en pr& sence de personnes maries, que dans les cas oü I'une des conditions prvues par l'article 45 RAVS est remplie. Ce n'est pas le cas en I'espce; par la decision en matire de mesure de protection conjugale du 25 janvier 1988, on aun1que- ment fixe la rpartition des frais dentretien relatifs au mnage commun. Cette rgle ne change rien au fait que les äpoux vivalent non spars et que le mariage constituait toujours une unitä öconomique, ce qui est dterminant pour l'application de la mthode de calcul (RCC 1981, p. 516, consid. 2b et c). S'agissant du calcul du revenu, les dductions op&es sont correctes et incon- testees. Elles s'lvent ä 10665 francs au total et se dcomposent comme suit:
1400 francs pour les frais d'acquisition du revenu, 3641 francs pour les cotisa-
tions d'assurances sociales, 2754 francs pour les primes d'assurance-maladie, 1520 francs pour les frais de maladie et 1350 francs ä titre de montant forfaitaire (art. 57 RAVS). II n'y a pas de fortune ä imputer de sorte qu'il en rsulte un revenu ä prendre en compte de 47111 francs dont les deux tiers, soit 31407 francs, doivent tre retenus. La limite de revenu selon l'article 42 LAVS s'levait ä 17250 francs pour les couples en 1987, anne dterminante ä juste titre ce montant de
50 pour cent pour le porter ainsi ä 25875 francs. Cette limite est ainsi depasse
d'un montant de 5532 francs.
3. a. Se fondant sur le fait que la limite de revenu dterminante ätait döpasse
de 5532 francs, la caisse de compensation a nie l'existence d'une situation diffi- cile et rejetö la demande de remise portant sur l'ensemble de la cröance en res- titution de 24228 francs. II se pose la question de savoir si ce procödö rpond aux rgIes lgales sur la remise et aux critres fondamentaux fixs ä cet egard par la jurisprudence visant ä garantir un revenu minimum au dbiteur de bonne foi de la crance en restitution (cf. ATF 107 V 81 ss, RCC 1981, p. 241, consid. 4 et 5). En effet, la solution applique par la caisse de compensation a pour consquence que pour tout dpassement aussi tenu de la limite de revenu dterminante, il s'impose de nier l'existence d'une situation difficile et d'exiger le remboursement de toute la crance en restitution dont le montant peut döpasser suivant les circonstances le revenu effectif. b. Selon l'article 79, 1er alinea RAVS, lorsqu'une personne tenue ä restitution ou son repräsentant lgal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui ötre fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indüment touchö, si cette restitution devait mettre la personne tenue ä restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence. Cette rögle constitue une concrötisation admissible de l'article 47, 1er alinea LAVS, en ce sens quelle prcise d'une part la prescription «potestative» et quelle prövoit d'autre part, outre la remise totale, egalement la remise partielle
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de l'obligation de restituer (cf. ä cet 6gard Müller, Die Rückerstattung rechtswi- driger Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts, Thse Bäle 1978, p. 92). L'institution de la remise partielle d'une obligation de restituer permet d'appliquer d'une manire adäquate le principe IgaI en vertu duquel les presta- tions indüment touches doivent ötre restitues dans la mesure oü cela est pos- sible et peut ötre exigö de la personne tenue ä restitution, compte tenu de sa situation financiöre. II n'entre pas en ligne de compte de compenser la crance dans une mesure correspondant au montant qui excöde la limite de revenu applicable; il n'en demeure pas moins qu'il y a situation difficile dans la mesure oü la somme ä restituer touche le revenu dterminant de la personne tenue ä restitution. C'est dans cette mesure que sont remplies les conditions legales de remise de l'obligation de restituer.
c. Dans son arröt 107 V 80, RCC 1981, p. 241, consid. 3a, le TFA avait dfini la notion de situation difficile de la maniöre suivante: «En d'autres termes, l'exis- tence d'une situation difficile signifie que le recouvrement des rentes versöes ä tort, par döduction unique ou röitröe, ou par compensation, ne peut ötre effectuö que dans la mesure oü les limites de revenu applicables ne sont pas dpassees vers le bas.» Widmer(Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Thöse Bäle 1984, p. 171 ss) s'est fondö sur cette formulation pour en införer que l'obligation de restituer devrait ötre par- tiellement remise dans la mesure - »indirecte» - oü le montant ä restituer ne serait pas couvert, par döduction röiteröe d'un montant correspondant au revenu döpassant la limite döterminante, ä l'expiration des dölais lögaux de prescription ou de pöremption. On ne saurait partager ce point de vue. Si une personne de bonne foi tenue ä restitution est mise au bönöfice d'une remise totale ou partielle de son obliga- tion de restituer en raison de sa situation difficile,l'obligation de restituer est döfinitivement öteinte dans la mesure de la remise. II n'y a aucune base lögale permettant de revenir plus tard sur la cröance et d'exiger alors le paiement du montant encore dü. II serait contraire au principe de l'ögalitö de traitement d'agir diftöremment dans le cas oü la limite de revenu serait döpassöe par une partie du montant ä restituer et dans le cas oü les conditions de remise totale de l'obli- gation de restituer sont donnöes. Dös lors, si, au montant determinant pour 'examen du cas pönible, le montant de la cröance en restitution est supörieur ä la part du revenu pris en compte qui döpasse la limie de revenu döterminante, la remise de l'obligation doit ötre accordöe dans une mesure correspondant au montant qui excöde la difförence entre la limite de revenu döterminante et le revenu pris en compte. II convient ainsi de relever que la phrase tiröe de I'ATF 107 V 80 (RCC 1981, p. 241 ss) ne concerne que l'exöcution de la cröance en restitution et ne touche pas la question de la remise (partielle). La »röalisation» d'une cröance en resti- tution n'a heu que si et dans la mesure oü la cröance en restitution n'a pas ötö remise. Selon la solution pröconisöe par Widmer(op. cit. p. 171 ss), le montant restant de la restitution ordonnöe passöe en force serait atteint par la pöremp-
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tion ä I'chance du dlai d'excution de trois ans prescrit par l'article 16, 2° ah- na, LAVS. On se trouverait devant la möme consquence juridique en cas de mauvaise foi du bnficiaire de la prestation ainsi que dans le cas ou aucune demande de remise n'a ötö döposöe. On ne peut voir une remise partielle dans le fait que la solde de la cröance äteint en raison de la pöremption est plus älevö dans le cas oü l'assurö tenu de rembourser ätait de bonne foi que dans le cas oü l'assurö ötait de mauvaise foi - dans le cas de mauvaise foi, seul le mini- mum vital du droit des poursultes doit ötre consid& -. II importe enfin de rele- ver que cette solution doit ötre ägalement rejete pour des motifs relevant des difficultös quelle entra?nerait dans la pratique. Eile impliquerait en effet que 'administration devrait chaque annee recaiculer le montant döpassant la limite de revenu döterminante pour fixer les acomptes ä verser. d. Compte tenu des considörations qui pröcödent, la remise partielle d'une obli- gation de restituer doit ötre accordöe sur la part de la cröance en restitution qui, au moment döterminant pour l'examen du cas pönible, excöde le montant de la difförence entre la limite de revenu döterminante et le revenu pris en compte. En l'espöce, cela a pour consöquence que ha cröance en restitution, d'un mon- tant total de 24228 francs, doit ötre remise pour la part döpassant 5532 francs, soit pour un montant de 18696 francs. L'intimö doit ainsi restituer la somme de 5532 francs et il appartiendra ä l'administration de lui fixer öventuellement des acomptes mensuels.
PC. Prise en compte de la fortune
Arret du TFA, du 11 decembre 1989, en la cause M.K. (traduction de l'allemand)
Article 3, 1er alinöa, Iettre b, LPC. Pour caiculer la prise en compte de la fortune il taut tenir compte de I'indemnhte versee par une assurance responsabilite civile.
Articolo 3, capoverso 1, lettera b, LPC. L'indennitä forfettaria di un'assicu- razione della responsabilitä civile dev'essere presa in considerazione nel conteggio della sostanza come reddito.
M.K., nöe en 1949, touche une rente Al simple entiöre. Depuis des annöes, (demande du 12 mai 1977) eile bönöficie en outre de prestations complömen- taires. En aoüt 1988, la caisse de compensation examina si I'assuröe devait continuer de percevoir une PC. Cet examen a mis en övidence que l'assurance X. lui avait
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versö en date du 26 juin 1985 783495 francs d'indemnisation pour un accident de la circulation quelle avait subi. Tenant compte de cette indemnisation, la caisse de compensation fixa rtroactivement dös le 1er juillet 1985 une nouvelle PC. Ce nouveau caicul entraina dös le 1er juillet 1985 et pour es annes suivan- tes un döpassement important de la limite de revenu dterminante. Par dcision du 27 octobre 1988, la caisse de compensation constata qu'il n'existait plus aucun droit ä la PC dös le 1er juillet 1985. En outre, la caisse demanda la restitu- tion des PC mensuelles versees ä tort du 1er juillet 1985 au 31 octobre 1988 et s'ölevant au total ä 20256 francs. Le tribunal cantonal des assurances rejeta en date du 4 juillet 1989 un recours interjetö contre cette demande de restitution, demandant l'annulation de cette dernire et la poursuite du versement d'une PC dös le 1er novembre 1988. M.K. interjette recours de droit administratif et ritre la demande prösentöe en premire instance. La caisse de compensation et I'OFAS concluent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA repousse le recours pour les motifs suivants:
a. La prise en compte d'un quinzime de la fortune en tant que revenu dter- minant au sens de l'article 3, 1er aIina, lettre b, LPC constitue l'lment litigieux de la suppression ex tunc de la PC dös le 1er juillet 1985, resp. du nouveau cal- cul de la PC sur lequel repose cette dcision de suppression et de restitution de la prestation, suppression dcidöe, confirne en premire instance et atta- que par un recours de droit administratif. II est incontestablement correct que les prestations de l'assureur responsabilit civile d'un montant de 783495 francs aient ötö augmentes en date du 26 juin 1985 du produit d'un intöröt de 3,5 pour cent. Bien que conformöment ä la pratique (ATF 110 V 20 consid. 1)11 y alt une possibilitö procödurale de faire ögalement examiner par le juge des positions de PC qui n'ont pas ötö contestöes, l'administration n'a dans le cas präsent aucun motif de le faire, vu que le dossier ne comporte aucun indice permettant de conclure ä une procödure incorrecte. b. (Dans le cas präsent döpassement de la limite de revenu, möme en omettant de prendre en compte la fortune).
Cependant, möme un examen matöriel de la position contestöe n'aboutit ä aucun autre rösultat. Conformöment ä une jurisprudence constante, il faut tenir compte dans le cadre de I'article 3, 1er alinöa, lettre b, LPC des revenus effecti- vement touchös et des avoirs disponibles dont la personne qui demande les prestations peut disposer intögralement (ATF 110 V 21 consid. 3 avec röförence; RCC 1988, p. 275, consid. 2b). Tel est bien le cas de la recourante. Le fait quelle doive utiliser I'indemnitö ögalement pour financer des döpenses dues ä la mala- die et ä l'invaliditö ne change rien et ne permet en particulier pas d'admettre qu'il y ait une fausse lacune dans la Ioi. Le fait que le demandeur, qu'il s'agisse d'un rentier Al ou AVS, doive tout d'abord puiser dans ses propres moyens avant que ses besoins courants ne
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soient subventionnös par les PC, correspond bien plutöt ä l'esprit et au but des PC.
3. (Conditions de Ja rvision procdurale des PC).
Arröt du TFA du 2 novembre 1989, en la clause M. W. (traduction de I'ailemand)
Article 3, 1er alina, lettre f LPC: conditions et limites d'application de cette disposition. Applicabilitä niee dans le cas d'une assuree qul vit au-dessus de ses moyens apres la retraite, epuise toutes ses ressources en argent liquide et s'annonce ensuite pour obtenir des PC. Article 23 OPC. Revenu et fortune döterminants dans le temps.
Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC: presupposti e restrizioni per l'appli- cazione di questa disposizione. L'applicabilitä non ö concessa nel caso di un'assicurata che dopo II pensionamento vive al di sopra dei propri mezzi e utilizza la sua sostanza in denaro, presentando Pol una domanda intesa all'ottenimento di PC. Articolo 23 OPC. Determinatezza temporanea del reddito e della sostanza.
Par dcision du 15 avrii 1987, i'autoritö cantonale comptente en matiöre de PC octroya ä M. W., nöe le 2 septembre 1923, une PC mensuelle de 72 francs ä partir du 1er janvier 1987. Dans son caicul, Je Service des PC prit en considra- tion ä titre de recettes une fortune hypothtique de 32680 francs. Aprös dduc- tion du montant disponible de 20000 francs sur cette fortune, le Service des PC imputa encore sur le revenu Je dixime de Ja somme restante, ä savoir
1268 francs, ainsi qu'un montant de 19 francs repräsentant le produit des int-
röts. Le Service des PC avait constatö dans ses investigations que M. W. avait disposö aprös sa mise ä la retraite (en septembre 1985), d'une fortune en Iiqui- ditös de 88597 francs, compte tenu d'un versement en capital de 86948 francs opärä par son ancien employeur. Or, il ne restait de cette somme qu'un montant de 700 francs Je 1er janvier 1987. Le Service des PC a tenu compte d'une diminu- tion de fortune de 25917 francs utiIiss pour rembourser des dettes prives et payer des impöts ainsi qu'un montant de 30000 francs pour l'entretien de l'assure pendant une annöe et demie. Eile a ainsi retenu une fortune hypothti- que de 32680 francs en se fondant sur I'ötat de la fortune mobiiiöre aprös la retraite de I'assure. M. W. a recouru contre cette döcision du 15 avril 1987 en aiiöguant quelle aurait droit ä une PC plus öIeve avec effet rtroactif au 1er octobre 1986. Ehe a fait vaioir pour i'essentiel qu'eile avait däpensö sa fortune pour payer des dettes, des impöts, des achats indispensabies ainsi que des sejours de vacances
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ncessits par son ätat de santö. Eile se trouverait ainsi totalement dmunie. Par dcision du 3 septembre 1987, l'autoritä de recours cantonale rejeta le recours. Eile releva que M. W. n'avait produit aucune pice justifiant les dpen- ses quelle aurait effectues et que le Service des PC ötait ä juste titre parti de i'ide que la fortune devait encore exister, du moins en partie. M. W. döföra la döcision du 3 septembre 1987 au Tribunal födöral par le bials d'un recours de droit public qui fut transmis au Tribunal födöral des assurances. En effet, il s'agissait d'examiner la question de la prise en compte de la fortune dans le calcul des PC selon les rögies du droit födöral, de sorte que le recours de droit administratif au TFA ötait en principe ouvert. M. W. conclut ä l'annulation du jugement cantonal du 3 septembre 1987 et ä i'octroi de lassistance judiciaire gratuite. Eile fait valoir pour I'essentiel quelle aurait presentö en octobre 1986 au Service des PC des piöces justificatives öta- blissant des döpenses d'un montant approximatif de 53000 francs et quelle pouvait admettre que ce Service en avait fait des copies avant de les Iui retour- ner en mars 1987. L'autoritö cantonale de recours, contrairement ä la maxime de 'intervention, n'avait pas exige la production de piöces prouvant le dönue- ment invoquö dans le recours et avait möme constate que des piöces justificati- ves n'avaient jamais ete produites. De ce fait, eile aurait fait preuve d'arbitraire et violö en outre le droit d'tre entendue de l'assuröe. L'autoritö de recours cantonale relöve avoir parlö ä tort dans son jugement de paiements non prouvös et renonce pour le reste ä un pröavis. Le Service des PC conclut au rejet du recours de droit administratif. L'OFAS nie tout droit ä des PC; il conclut des lors au rejet du recours de droit administratif ainsi qu'ä l'annulation du jugement cantonal et de la döcision administrative. Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. a. La döcision administrative du 15 avril 1987 ne porte que sur des PC exclusi- vement rögies par le droit födöral. Ceci rösuite, d'une part, de la formulation du texte de la döcision et, d'autre part, du fait que les prestations supplömentaires prevues par le droit cantonal de X» sont appelöes secours'>. Le jugement de l'instance pröcödente ne concerne ögalement que la question de la pretention ä des PC de droit födöral. Dös lors, le recours de droit administratif au TFA formö contre ce jugement est recevable (art. 8 LPC et art. 128 en corrölation avec les art. 97, 98, Iettre g OJ et art. 5 PA). ii en rösulte que la möme requöte adressee au Tribunal födöral et dösignee comme un recours de droit public doit ötre traitöe comme un recours de droit administratif. b. Conformöment au caractöre cassatoire que revöt le recours de droit public, la recourante conclut simplement ä l'annulation du jugement de l'instance prö- cödente, ce qui implique la poursuite de la procödure de recours cantonale sur la base des conclusions döposöes au cours de cette procödure. Le TFA pouvant statuer lui-möme sur le fond (art. 114, 2e al., en corrölation avec I'art. 132 OJ), la conciusion formöe en procödure de derniöre instance doit ötre assimilöe aux griefs invoquös devant l'instance pröcödente. Sont ainsi litigieux en l'espöce le
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montant de la PC ainsi que la date ä partir de laquelle cette prestation doit ötre versee. Aux termes de I'article 21, 1er aIina OPC, le droit ä une PC prend naissance le premier jour du mois oü la demande est dpose et oü sont remplies toutes les conditions lögales auxquelles il est subordonnö. Si Ion se rfre au dossier (feuilles de caicul du 13 fvrier 1987), on constate que le Service des PC a examinä le droit aux PC ä partir de juillet 1986, ce pour tenir compte du fait qu'une tierce personne s'tait renseigne ä cette epoque auprs de lui par tIphone au nom de la recourante. Ii est toutefois övident qu'un droit aux PC ne peut prendre naissance au plus töt qu'en octobre 1986 puisque la recourante ne s'est annonce elle-möme qu'ä cette öpoque pour des PC. C'est d'ailleurs en ce sens que la conciusion a ötö döposöe dans la procö- dure devant l'instance pröcdente. II convient ainsi d'examiner les conditions de la prtention d'aprös landen droit pour ce qui concerne la priode precedant le 31 decembre 1986 et, s'agissant de la $riode uItrieure, d'aprös le nouveau droit entrö en vigueur le 1er janvier 1987. a. Selon I'article 2, 1er alinöa LPC, les ressortissants suisses domiciiis en Suisse qui peuvent prötendre ä une rente AVS doivent bnficier de PC si leur revenu annuel dterminant Watteint pas un certain montant-limite. A cet egard, les PC annuelles correspondent ä la difförence entre la limite de revenu applica- ble et le revenu annuel döterminant (art. 5, 1er al. LPC). Pour les personnes seu- les, la limite de revenu etait de 12000 francs au cours des annees 1986/1987. Le revenu ä prendre en compte est fixe par les dispositions des articles 3 ss LPC. Le revenu determinant comprend notamment, selon ces prescriptions, le produit de la fortune mobiliöre et immobiliöre ainsi qu'un quinziöme (dös 1987 un dixiöme pour les bnöficiaires de rentes de vieillesse) de la fortune nette, dans la mesure oü eile dpasse 20000 francs pour les personnes seules (art. 3, ler al., Iettre b LPC dans sa teneur appiicable jusqu'ä fin 1986 et dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1987). Sont en outre prises en compte «les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC» (art. 3, ler al., Iettre f LPC dans la teneur appIicable jusqu'ä fin 1986). Selon la jurisprudence, on peut admettre qu'il y a intention d'luder la Ioi lorsque i'assure n'tait juridiquement pas contraint de renoncer aux biens en question, qu'il na pas reu de prestation äquivalente et que Ion peut, vu les circonstances, conclure que la perspective d'obtenir une PC na pas ete tran- göre ä sa dcision. II est ncessaire que les circonstances dans lesquelles la renonciation est intervenue soient teiles que la somme des autres motifs de la renonciation ne suffit pas pour repousser la prösomption de 'intention d'öluder la loi qui s'impose lorsque l'obligation juridique ou la contre-prestation adäquate fait defaut (ATF 96 V 92; RCC 1971, p. 269; RCC 1985, p. 242 ss, 1984, p. 101 ss; 1977, p. 249, cons. 2). La preuve d'une intention de contourner la Ioi posant de grandes difficults dans la pratique, le texte de l'article 3, 1er aIina, Iettre LPC, a öte modifiö dans le cadre de la 2e rvision de la LPC et sa teneur est maintenant la suivante depuis le 1& janvier 1987: « ... les ressources et parts de
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fortune dont un ayant droit s'est dessaisi». Cette nouvelle rglementation qui vise ä empcher des abus doit permettre de trouver une solution uniforme et approprie oü sera superflu l'examen difficile de la question de savoir si la pers- pective de toucher une PC a effectivement jouö un röle ou non lorsqu'un assur a renoncö ä des ments de son revenu et de sa fortune (Message du Conseil födöral du 21 novembre 1984; FF 1985 1106; cf. ägalement RCC 1988, p. 258, 1987, p. 377, cons. 2). Les conditions du nouvel article 3, 1er aIina, Iettre f LPC, sont remplies Iorsque l'assurö a renonce entirement ou partiellement ä des Iöments de revenu ou de fortune sans y avoir ätä tenu juridiquement et sans avoir reu une contreprestation adäquate. b. L'article 23 OPC rgIe la question des revenus et fortune d6terminants dans le temps. II est libellä comme suit: le, al.: Sont dterminants en r6g1e gönörale pour le calcul de la prestation complömen- taire, le revenu obtenu au cours de I'annöe civile pröcödente et I'tat de la fortune le ler janvier de l'anne pour laquelle la prestation est servie. 2e al.: Pour les assures dont la fortune et le revenu ä prendre en compte au sens de la loi peuvent ötre dterminös ä l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'excu- tion sont autorisös ä retenir, comme pöriode de calcul, celle sur laquelle se fonde la der- niöre taxation fiscale, si aucune modification de la situation äconomique de l'assur n'est intervenue entre-temps. 3e al.: La prestation complmentaire doit toujours ötre calcule compte tenu des rentes en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de I'assurance-invaliditö. 4ea/. : Si, en prsentant sa demande de prestation complmentaire, le requörant peut ren- dre vraisemblable que, durant la pöriode pour laquelle il demande la prestation, son revenu sera notablement infrieur ä celui qu'il a obtenu au cours de la pöriode servant de base de calcul conformment au 2e ou 3e alinöa, c'est le revenu probable, converti en un revenu annuel, et la fortune existant ä la date ä laquelle le droit ä la question prend naissance qui sont döterminants. La recourante demande des PC ä partir d'octobre 1986. II se pose en outre la question de savoir quels sont les revenu et fortune dterminants dans le temps. Le revenu de la recourante ätait exclusivement constituö en 1986 abstrac- -
tion faite du produit des intrts de sa fortune par sa rente de vieillesse de -
1208 francs par mois. Le revenu na subi aucune röduction ä partir du moment
oti une PC a ätä revendique de sorte qu'il est hors de question d'appliquer l'article 23, 4e alina OPC en corrIation avec le 3e alina ou le 2e aIina de cette möme disposition. II ne reste ainsi qu'ä appliquer la rögle gnöraIe de l'article 23, 1er et 3e alinöas. Pour trancher la question du droit aux PC d'octobre ä fin 1986, sont ainsi dterminants le revenu de rente 1986, les autres revenus de l'anne prcödente 1985 ainsi que la fortune au 1er janvier 1986, les mömes bases sont dterminantes pour les PC dues ä partir de 1987; le revenu de rente 1987, les autres revenus de 1986 ainsi que I'ötat de la fortune au ler janvier 1987 sont ici döcisifs. a. Le dossier permet de suivre I'volution de la situation de fortune de la maniöre suivante: lors de la retraite, l'employeur de l'assuröe Iui paya en deux
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tranches, ä f in septembre/debut octobre 1985, un capital de 86948 francs au total, de teile sorte que la fortune mobiiire de la recourante s'ievait ä 88597 francs. Le 1er janvier 1986, il restait encore de cette somme un montant de 50622 francs alors que le 1er janvier 1987 il Wen subsistait plus que 700 fr. 80. Est litigieuse en l'espce la question de savoir si, pour i'apprciation du droit aux PC, il convient de se fonder sur la fortune effective au jour dterminant ou s'il s'impose d'appiiquer l'article 3, 1er alina, lettre f LPC et de retenir une for- tune hypothtique. Le Service des PC a retenu une fortune hypothtique. Partant de la situation de fortune au dbut octobre 1985 de 88597 francs, il n'accepta une diminution de fortune qu'en fonction des payements prouvs de dettes et d'impöts ainsi que d'une dpense normale pour 'entretien gnral de l'assure d'un montant de 20000 francs par anne. Ce caicul döboucha sur la prise en compte d'une fortune hypothtique de 55680 francs au 1er janvier 1986 et de 32680 francs au 1er janvier 1987. La recourante fait par contre valoir qu'il faut se fonder sur la fortune effective. Eile en rfra ds lors dans son recours forme devant l'instance prcödente ä son dönuement actuel et releva quelle ne saurait ätre punie du fait quelle avait dpensö trop rapidement sa fortune. Dans son recours de droit administratif, eile fait valoir que des d6penses djä prouves devant le Service des PC n'auraient pas ätä prises en compte. Dans son annexe au recours de droit admi- nistratif, eile chiffre ces döpenses de septembre 1985 ä septembre 1986 ä 57 176 fr. 05 au total, auxquelies il faudrait encore ajouter des frais non prouvs pour son entretien et divers voyages ä l'tranger. L'OFAS ne se prononce pas sur la question de savoir quelle est la fortune ä prendre en compte. ii ne s'exprime pas non plus sur la prise de position du Ser- vice des PC introduite pralablement. Ce dernier estime qu'une consommation de fortune depassant la limite considröe comme normale de 20000 francs par annee, et qul ne decoule d'aucun besoin objectivement ötabli, constitue un des- saisissement au sens de i'articie 3, 1er aiina, iettre f LPC comprenant «cadeaux et autres choses superflues». On ne saurait se railier ä i'opinion du Service des PC et ce pour les motifs suivants:
Les PC doivent servir ä couvrir les besoins vitaux dans une mesure appro- prie (cf. art. 34quater, 2e al. Cst en corriation avec i'art. 11, 1er al. des disposi- tions transitoires de la Cst; ATF 108 V 241). Les rentiers ncessiteux de i'AVS et de i'Ai doivent bnficier d'un revenu minimum rögulier (Message du Conseil fdrai du 21 septembre 1964 ä i'appui du projet de loi fdöraie sur les PC; FF 1964 11 689, 692 et 694). Les iimites de revenu ont ä cet dgard la double fonction de fixer une hmite aux besoins et de garantir un revenu minimum (FF 1964 H 691; ATF 113 V 285, cons. 5b, RCC 1988, p. 481 avec les rf&ences cites, 105 V 28, cons. 2b). C'est pourquoi prövaut le principe selon lequel ne doivent ötre pris en compte dans i'övaluation du droit que les revenus röeiiement perus et les avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (ATF 110 V 21, cons. 3; RCC 1989, p. 349, cons. 3b, RCC 1988, p. 275, cons. 2b). Ce principe
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trouve toutefois ses limites Iorsque l'assurö a renoncö ä des biens sans y ätre tenu juridiquemept et sans contre-prestation approprie, lorsqu'il a droit a des biens et ä des revenus donns mais Wen fait pas effectivement usage ou ne fait pas valoir ses prtentions (RCC 1989, p. 329, cons. 3b, 1988, p. 255, cons. 2b) ou Iorsque I'ayant droit s'abstient d'exercer une activitö lucrative possible pour des motifs dont il est seul responsable (cf. RCC 1987, p. 583, 1984, p. 252, 1982, p. 131). Dans un arröt non publiö K. du 10 mai 1983, le TFA a jugö un cas, similaire au cas d'espöce, d'un rentier AVS qui avait v&u modestement jusqu'ä la retraite et qui avait touchö ä ce moment-lä un capital de son employeur. II consacra une partie de sa fortune ä des voyages ä l'tranger, ä des traitements dentaires, des achats et repas au restaurant. Le TFA na pas admis I'application de l'article 3, 1er alinöa, Iettre f, en consid&ant ce qui suit: L'expörience de la vie enseigne qu'un tel comportement est fröquent dans des situa- tions de ce genre et möme si le recourant devait ötre taxö d'imprövoyance, on ne saurait dire pour autant qu'iJ ait manifestö une intention dolosive au sens des principes rappelös plus haut. Au demeurant, en ödictant l'article 3, alinöa 1, lettre f LPC, Je lögislateur na sans doute pas voulu sanctionner I'assurö prodigue. II s'agissait avant tout d'empöcher qu'un assurö se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans obli- gation juridique et de maniöre ä diminuer Je revenu döterminant Je droit aux prestations complömentaires et leur montant. Mais I'assurö qui döpense sa fortune pour acquörir des biens de consommation, ou pour amöliorer son train de vie, use de sa Iibertö personnelle et ne saurait tomber sous Je coup de cette disposition.« Le TFA a ainsi non seulernent nie 'intention d'öluder Ja loi - encore exigöe sous I'empire de I'ancien droit - mais ögalement l'existence d'un acte de renonciation important. Le fait que I'intention de contourner Ja Joi ne constitue plus une condition d'application de l'article 3, 1er alinöa, Jettre f LPC, depuis le 1er janvier 1987, ne peut ainsi conduire ä aucun autre rösultat sous 'empire du nouveau droit. En d'autres termes, Je cas K. susmentionnö serait jugö d'une maniöre identique aujourd'hui. d. Comme on Ja mentionn, Ja fortune de Ja recourante s'ölevait ä 50622 francs Je 1er janvier 1986 et ä 700 fr. 80 Je 1er janvier 1987. La recourante ayant pratique- ment dilapidö sa fortune, de 88000 francs ä J'origine, en 15 mois, Je Service des PC ötait tenu de s'enquörir des raisons de ces döpenses et d'exiger des explica- tions de Ja recourante ä ce sujet. Et ces investigations se sont rövölöes nces- saires compte tenu de Ja röponse ä donner ä Ja question de savoir s'iJ fallait imputer ä Ja recourante une fortune hypothötique d'aprös 'ancienne ou Ja nou- velle teneur de l'article 3, 1er alinöa, lettre f LPC, entröe ne vigueur Je 1er janvier 1987. Si Ion se fonde sur les restrictions exposöes plus haut sous chiffre 5c, du principe selon Jequel il taut partir de Ja fortune effective, ne peut entrer en I'espöce en ligne de compte que Je dessaisissement de Ja fortune sans obliga- tion juridique et sans contre-prestation adäquate. Si Ion doit nier J'existence de ce dessaisissement, on ne saurait justifier Ja prise en compte de Ja fortune d'aprös l'ancienne ou Ja nouvelle teneur de l'article 3, 1er alinöa, Jettre f LPC en invoquant Je fait que Ja recourante avait vöcu au-dessus de ses moyens aprös
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avoir touche son capital. Le Service des PC oublie, dans son pravis, que le systme des PC n'offre aucune possibilitä IgaIe de procder ä un contröte du style de vie des assurös, d'ailleurs toujours diffrent, et de se demander en con- squence si un requörant a vcu par le passö en fonction ou au-dessus d'une «limite normale» qui devrait en outre ötre encore dfinie d'une manire plus pr- cise. Les autorites compötentes en matire de PC doivent plutöt partir des con- ditions effectives en constatant qu'un requrant ne dipose pas des ressources ncessaires pour couvrir ses besoins vitaux d'une manire approprie - et en ne se demandant pas pourquoi tel est le cas - sous röserve des restrictions prövues par l'article 3, 1er alinöa, lettre f LPC. e. Les piöces justificatives produites par la recourante dans le but d'tabiir ses dpenses de septembre 1985 ä septembre 1986 permettent de dgager le tableau suivant:
1985 1986 Fr. Fr.
Remboursement de dettes privöes 6777.50 8 000.— Impöts 11497.60 Loyer 1560.— 3540.— Caisse-maladie 550.50 1728.— PTT 317.90 971.15 Acquisitions au moyen de la carte VISA -.- 1018.30 Billets pour divers voyages en avion (Majorque, Madöre, New York) 515.— 3 070.— Dentiste, lunettes 300.— 261.— Travaux de menuiserie et revtement de sol -.- 630.— Assurance-mnage 245.40 Factures maison T. Discount, Services industriels B et avocat 400.— 160.-
25746.20 27064.95
Ces dpenses permettent d'ötablir une rduction de la fortune initia le de 88597 francs ä 35785 fr. 85. La rduction suivante de la fortune qui a abouti ä I'tat final de 700fr. 80 au 1er janvier 1987 peut s'expliquer par d'autres dpenses entral- nes par divers sjours ä l'tranger ainsi que par les frais de nourriture ä la mai- son et des acquisitions payöes au comptant. II rsulte ägalement des extraits de ses deux comptes que la recourante a döpensö sa fortune pour ainsi dire par «portions«, par le biais de modestes ou de plus grandes retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour »vivre un peu mieux» quelle n'en avait I'habitude. II n'y a par contre aucun indice permettant d'admettre quelle se serait dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriöe. Le Service des PC ne fait d'ailleurs rien valoir ä cet ägard. Dans de teiles circonstances, il n'y a aucune raison de prendre en compte une fortune hypothtique.
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ii reste encore ä examiner si la recourante, compte tenu de la prise en compte de sa fortune effective ä partir d'octobre 1986, a droit ä une PC et si et dans quelle mesure eile a droit ä une teile prestation ä partir du 1er janvier 1987. aa. Pour 1986, il convient de prendre comme base l'tat de la fortune au 1er jan- vier 1986 (50 622 fr.). Aprs döduction d'un montant disponible de 20000 francs, il faut prendre en compte le quinzime du solde ä titre de revenu (art. 3, Je, al., lettre b LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'ä fin 1986), ä savoir le montant de 2041 francs. Si Ion y ajoute le revenu de rente 1986 de 14496 francs et le produit des intröts
1985 estimä ä 571 francs par le Service des PC et que Ion y retranche la dduc-
tion pour les primes de caisse-maladie (1319 fr. aprs franchise de 780 fr.), on obtient un revenu ä prendre en compte de 12449 francs. ii s'avre ainsi que la limite de revenu dterminante de 12000 francs est döpasse. La recourante n'a dös lors pas droit ä une PC pour 1986. Vu ce rsultat, le fait que le Service des PC n'ait pris en consid&ation, s'agissant du compte privä de la recourante, que le produit des int&öts du deuxime semestre 1985 (intrt crancier 259fr. 15 moins i'intrt dbiteur de 59fr. 80), ne joue aucun röle. bb. Le 1er janvier 1987, la fortune immobilire ne dpassait plus le montant dis- ponible. II ny a ainsi pas heu den imputer une partie sur le revenu, ce confor- mment ä l'article 3, Je, alina, lettre b LPC. II convient par contre de prendre en compte le produit des intrts 1986. Ii s'est älevö sur le compte privö ä
29 fr. 40 au premier semestre et ä 19 fr. 35 au deuxime semestre. II faut encore
retenir les int&ts courus de 869 fr. 80 jusqu'ä ce que le carnet d'6pargne vieii- lesse ait ätä soldö le 5 novembre 1986. Au produit des intröts s'ievant ainsi ä 918 fr. 55 au total, II faut ajouter le revenu de ha rente 1987 de 14496 francs. Doivent ötre par contre portöes en dduction les primes de l'assurance-maladie de 1319 francs ainsi que le hoyer de 3320 francs (aprs dduction de ha franchise plus älevöe depuis he lerjanvier 1987, art. 4, 1er ah., lettre b LPC). La recourante parvient ainsi ä un revenu ä prendre en compte de 10 775 francs, somme infö- rieure de 1225 francs ä la iimite de revenu de 12000 francs. La recourante a dös lors droit ä une PC de 1225 francs par anne ou de 103 francs par mois. C'est en ce sens que la dcision du Service des PC du 17 avrih
1987 doit ötre modifiöe.
II n'y a pas heu de se prononcer ici sur les consquences que le präsent arröt peut entrainer sur ha PC ä laquelie la recourante a droit ä partir du 1er janvier
1988. En effet, ha dcision ä ce sujet, prise manifestement en janvier 1988, ne
fait pas l'objet de ha präsente procdure.
6. (Frais et dpens)
378
Guerre entre gnrations? Le congr.s annuel de Ja Soeitt suiise de g&oniologie, qui s'est tenu du 12 au 14 octobre 1989, avait pour thme «Vicillesse, agressivii cl violence». Les prob1mes de cci ordre n'ont jusqu'ici suscite que peu d'int&t en Suisse, bien qu'ils soient aussi prsents chez nous, ä l'tat latent. Nos assurances sociales, ei J'AVS en particulier, etant fond&s sur Je principe de Ja soli- darite des gnrations actives, de graves conflits entre «jeunes» et «vleux» compromettraicnt srieusement J'existence de la rvoyancc-vicillesse. Si Ja RCC reproduil ci-aprs J'expos «Guerre entre gnrations? »‚ Ast pour souligner les risques potentiels et stimuler Ja rflexion sur les moyens de s'en prserver. L'auteur de l'expos, M. Peter Binswanger, prside le cornite directcur de Ja Fondation suisse Pro Seneclute ei connait ä fond Ja scurit sociale lie1vtique. L'OFAS Je remereie d'avoir autorise Ja publication de sa eonfrence, mais s'abs- tient, en mme temps, de prendre Position par rapport au contcnu de celle-ei. (Les sous-titres ont ajoutes par Ja rdaction de la RCC.)
Preambule En parlant des jeunes et des vieux, je pense aux personnes d'environ 35 ans ou moins, d'une part, et aux membres des gn&rations de retraits, d'autre part. Et si, alors, je gnralise, j'ai conscience du fait que les jeunes et les vieux ne sont de bin pas tous tels que je les d&cris et que, selon toute proba- bilit, ceux que Von qualifie de «nouveaux vieux» ne seront pas, ä maints gards, diffrents des vieux d'aujourd'hui.
Les vieux - un risque? Je commencerai par citer quelques titres d'articles de journaux et de bro- chures qui ont W pub1is ces derniers ternps dans notre pays, en Rpubli- que fdrale d'Allemagne et en Autriche et qui attirent 1'attention: «Menace de guerre entre les jeunes et les vieux», «Profonde haine t 1'gard des vieux», «Les coQts de la vieillesse menacent de ruiner la so1idarit des jeu- nes», «L'Europe grisonnante, vritab1e bombe ä retardement». Sous ce dernier titre, on pouvait notamment lire dans la Weltwoche du 18 mai 1989: «11 n'y a encore jamais eu autant de vieux qu'aujourd'hui et ceux-ci ne se sont jamais encore ports aussi bien, tout au moins la majorit d'entre eux. Les personnes äges sont süres d'elles, revendiquent des gards. Mais les jeunes qui, bientöt, devront payer encore plus pour les rentes y voient mani- festement une provocation. La haine envers les vieux est perceptible.» Un journal viennois publiait ga1ement l'opinion suivante, en mars 1989: «Les jeunes Aliemands ne veulent plus financer les rentes en faveur des person- nes äg&s, car ils ne croient pas qu'eux-mmes pourront une fois vivre con- venablement de leurs rentes. Une guerre oppose maintenant les jeunes et les vieux, guerre qui sera sans piti puisqu'il s'agit d'argent, dsormais.» Un article paru dans «Le Matin» du 15 avril 1988 va encore bien plus bin; il
SEPTEMBRE 1990 379
se rfre ä la situation v&ue aux Etats-Unis oi. un mdecin propose de «limiter la vie t 80 ans en refusant aux personnes de 80 ans et plus des op- rations coüteuses, des transpiantations d'organes, l'utiiisation des machines sophistiqu&s et mme l'hospitalisation en service de soins intensifs.» Des avis de ce genre nous incitent ä nous pencher sur le thme de la menace de conflit des gnrations et nous obligent i adopter ä temps des mesures prventives ou mme, ä tout le moins, modratrices. Les conflits de gnrations n'ont rien de nouveau. Dans son iivre intitu1 «Die Entfernung vom Wolfsrudel», qu'il vaut la peine de lire, Reimer Gro- nemeyer &rit ceci: «Ii est aussi permis de dire que le conflit de gnrations est une notion dont 1'origine remonte ä la naissance de l'humanit et que les expriences v&ues pour l'aplanir sont ä la source de la culture. L'histoire de l'humanit reprsente donc les efforts fournis pour empcher i'embrase- ment du conflit des gnrations. Dans chaque aspect de 1'histoire de 1'humanit menace d'&later le conflit originel difficilement dguis: pre et mre veulent monopoliser le pouvoir aux dpens des jeunes ou les enfants veulent briser l'autorit des parents.»
Conflits infIuencts par I'epoque Le conflit de gnrations, aujourd'hui redout, diffre pourtant des pr&- dents sur des points essentiels: Le conflit West plus liquid dans le cercle de la grande familie. Depuis que celle-ei s'est dsagrge et que l'on se dtache de plus en plus les uns des autres, le cadre dans lequel les conflits pourraient äre rg1s de manire naturelle fait Maut, les contacts se sont espacs et, par consquent, la comprhension mutuelle s'est perdue. Ii manque aujourd'hui des mcanis- mes natureis permettant d'aplanir les conflits. Dans son livre, Gronemeyer ecrit: «A l'avenir, la lutte entre les gnrations aura pour d&cor non plus la salle de sjour mais le champ de bataille t dcouvert: le lobby des jeunes contre le lobby des vieux.» En raison de l'volution rapide, les jeunes et les vieux ne sont plus spars par des dcennies mais par des sic1es. Ce qui autrefois se produisait en plu- sieurs sicles survient aujourd'hui en quelques d&ennies. Les personnes äges ne sont plus totalement ä mme de concevoir tout ce qui s'est passt depuis leur jeunesse. A cette poque-1ä, il n'existait ni t'1vision, ni avions ä raction, ni physique nuc1aire, ni ordinateurs, ni technologie gntique. La circulation fbrile qui leur inspire de la crainte, la mdecine moderne dont ils se mfient, et la manire dont leurs enfants se comportent, s'habil- lent, s'entretiennent avec eux, tout cela semble &trange et peu rassurant pour les vieux. Inversment, les jeunes ne peuvent pas se reprsenter de quelle faon les vieux ont v&u leur propre jeunesse, sans tivision, sans
380
voiture personnelle, sans l'argent de poche ncessaire ä toutes sortes de dis- tractions. La comprhension mutuelle s'est perdue, de mme que, par con- squent, la condition primordiale permettant de dpasser les conflits d'int- rts. Ceux-ci ont alors pris de 1'ampleur, surtout ä cause de 1'volution dmo- graphique dont les s&quelles pour les jeunes ont ensuite veill en premier heu les «peurs de la guerre» mentionn&s au dbut. L'vo1ution dmogra- phique devrait tre suffisamment connue ici. Ii suffira donc de se souvenir de quelques lments. Selon l'OCDE, la part de la population en äge d'exer- cer une activit lucrative passera, dans notre pays, de 54 pour cent aujourd'hui ä 36 pour cent. Dans le mme temps, la proportion des person- nes äges sans activit augmentera de faon continue. Aujourd'hui, une personne sur huit a atteint 1'äge de l'AVS; dans 30 ans, ce sera le cas d'une personne sur quatre. En consquence, il y a toujours moins de personnes actives pour subvenir aux besoins d'un nombre perptuellement croissant de personnes ayant quitte la vie active. L'AVS en premier en subit les effets. L'OCDE estime que si les conditions de financement et de prestations de l'AVS sont maintenues telles que nous les connaissons aujourd'hui, d'ici l'ann& 2040, il sera ncessaire d'augmenter les cotisations de 8,4 pour cent aujourd'hui ä 15 pour cent du revenu de l'activit lucrative, soit prs du double. La participation de la Confdration sera major& dans les nimes proportions. En Rpub1ique fd&a1e d'Allemagne, on compte mme que, dans un proche avenir, le montant des cotisations va certainement atteindre
30 pour cent du salaire brut plafonn.
Mais I'voIution dmographique se rpercutera aussi gravement sur l'assu- rance-maladie. Les frais de traitements mdicaux des personnes äges, qui aujourd'hui djä ne sont couverts qu'ä 40 pour cent environ par les cotisa- tions verses, augmentent en permanence du fait de l'accroissement du nombre des vieux et, en particulier, des personnes äges de 80 ans et plus. Simultanment, il est ncessaire de disposer de toujours plus de homes mdicaliss et de lits d'höpitaux pour malades chroniques ägs. Cc sont naturellement de nouveau les jeunes qui supportent l'essentiel de ces coüts.
11 West donc pas surprenant que, selon des estimations faites en RFA, une
personne ayant des revenus moyens devra, en 1'an 2000, consacrer prs de
60 pour cent de son salaire en impöts et contributions sociales, dont une
bonne part en faveur des vieux. On comprend aisment qu'un tel horizon effraie les jeunes. Cependant, les jeunes ne sont pas exasprs par ha seule perspective de devoir fournir un nombre croissant de contributions sociales aux personnes äg&s. L'indignation nait galcment du fait que les vieux puissent constam- ment amliorcr leur situation conomique gräce ä la s&urit sociale, alors
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que pour beaucoup de jeunes, notamment des pres de familie, ce serait plutöt le contraire. Les jeunes trouvent aussi injuste que, si ce West pas le cas pour eux-mmes, l'on garantisse plus ou moins aux vieux la compensa- tion de rench&rissement sur une part importante de leur revenu. Ils consid- rent en outre qu'aujourd'hui bien des personnes äg&s ont des moyens amplement plus levs que les jeunes. 11 existe naturellement encore des per- sonnes äges dmunies, mais elles sont nettement moins nombreuses que toute cette cohorte de vieux qui emplit les grands magasins, se promne dans les stations de vacances ou part en croisire.
Absence de comprchension A toutes ces nouvelies matires donnant heu ä des conflits s'ajoutent des sources anciennes, plus humaines, qui, mc semble-t-il, ont encore plus de poids aujourd'hui qu'autrefois. Jeunes et vieux s'&ant peu ä peu dtachs les uns des autres, se comprenant de moins en moins, leurs jugements r&i- proques sont devenus n&gatifs. La «Weitwoche» du 18 mai 1989 fait &at d'une enqute ralise auprs d'environ 500 &oliers et co1ires. Invits ä noter brivement ce que leur suggraient les expressions «un vieil homme» ou «une vieille femme», ceux-ci indiqurent notamment: «rousptance», «gens avares», «ne comprennent pas les jeunes ». La premiere impression positive se plaait au dixime rang! Les jeunes se demandent aussi pour- quoi tant de personnes äg&s vont pr&isment faire des courses pendant les heures oü les jeunes ont cong et pas lorsque les jeunes doivent travailler, pourquoi dies prennent le tramway et revendiquent mme alors le droit ä une place assise juste au moment oü les jeunes rentrent t la maison aprs le travail. Beaucoup de vieux manquent effectivement de comprhension envers les jeunes, envers leurs inquitudes et leurs difficu1ts, envers leurs penchants pour les jeans et autres vtements d'entretien facile, envers leur mode de vie diffrent parfois conditionn par des circonstances ext&ieures. Et il est note ga1ement que les jeunes ne l'ignorent pas. Cependant, souvent les vieux n'aiment pas parler des jeunes. Si l'on deman- dait aux personnes äg&s ce qu'elles pensent des jeunes, on recueillerait vraisemblablement des qualificatifs tels que irresponsable, indisciplin, nglig, agressif, irrespectueux, etc. ce qui, ä mon avis, n'est vrai que d'une petite minorit des jeunes, laquelle, il est vrai, se fait particu1irement remarquer. Les vieux dpIorent aussi le culte de la jeunesse qui magnifie tout ce qui est jeune et rabaisse tout ce qui est vieux. Ils sont choqus par 1'ingratitude que les jeunes manifestent ä 1'gard de ce que leurs ans ont fait (par exemple, les manifestations «Diamant») et par l'absence de toute considration. Jeunes et vieux sont autant les uns que les autres dpourvus de comprhension mutuelle. Les personnes äges se sentent mises au rebut
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par les jeunes. On n'a plus comme par le pass recours t leurs conseils fon- ds sur l'exprience. La volont& de se comprendre fait dfaut des deux cöts, de mme que l'on pas l'habitude de concilier les divergences d'opinion, de vider les conflits et d'tre en mesure de vivre ensemble avec des intrts dif- frents, voire opposs.
Le conflit peut-il e tre evite?
11 West donc pas faux de craindre qu'un grave conflit oppose jeunes et
vieux, dans un avenir plus ou moins proche. De quelles armes peut-on se servir dans ce conflit de gn&ations? Les jeunes pourraient probablement tenter d'abord de priver les personnes ges d'une partie des ressources consacres jusqu'ici ä la protection de la viejilesse en refusant, par exemple, les dpenses supplmcntaires - cotisa- tions ou impöts - n&essaires au maintien des prestations de l'AVS au niveau actuel, au pire en 1an9ant mme une initiative populaire pour 1'aboli- tion de l'AVS. Les jeunes pourraient ga1ement mener la lutte par le biais de 1'isolement des vieux, multiplier les ghettos de personnes ges, refuser que soient accordes les prestations d'assistance toujours plus nombreuscs que requirent les grands vieillards, bloquer les ra1isations destines ä ren- dre digne d'tre v&ue l'existence des vieux, ou perturber ä dessein les mani- festations organises par ou pour les personnes äges. Quant ä savoir si de tels plans aboutiraient face au poids toujours plus grand des voix exprimes par les vieux lors des votations, ainsi qu'ä la r&icence de ceux pour lesquels l'äge de la retraite West plus trs loign, Ast une autre question. Mais le seul fait d'essayer de prendre une quelconque mesure t l'encontrc des per- sonnes äges devrait renforcer encore le foss qui spare jeunes et vieux et asseoir un conflit de gnrations durable. De quels moyens de lutte les vieux disposcraient-iis? Ils pourraient, par exemple, lors des votations, logiqucment rejcter toutes les mesures dont les jeunes devraient tirer profit, soit un adoucissemcnt des condamnations pna1cs des mineurs, l'augmcntation du salaire minimum lgal ou des all- cations pour cnfants, la rduction du temps de travail, ou encore l'octroi des bourses, la prolongation des vacances, 1'amlioration de l'assu- rance-chömagc ou des albocations pour perte de gain en favcur des person- nes astreintes au service militaire et ä la protection civile, etc.. On peut tou- tcfois aussi douter que de teiles mesures soient acceptes car beaucoup de personnes äges sont directemeni intrcss&s par le destin de icurs cnfants et petits-enfants. Mais le fait qu'unc gnration pourrait ventucllcment prvoir ou mme prendre des mesures pour butter contre l'autre gnration cst ä lui scul acca- biant. Nous devons donc ä tout prix tentcr de dsamorcer le conflit et de
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prvenir toute nouvelle aggravation. Que pouvons-nous faire? 11 faut d'abord prendre des dispositions afin que jeunes et vieux se comprennent mieux. Le meilleur moyen d'y parvenir consiste i crer pour eux des occa- sions de rencontre. A Winterthour, le «Zentrum am Obertor» ou la cons- truction ra1is&e dans le quartier de Untern Bühl, oü des logements pour personnes äg&s ont W dissmins dans une infrastructure normale, sont des exemples d'quipements qui visent manifestement cet objectif sans qu'il ait fallu entreprendre quelque chose de spcia1. Jeunes et vieux y &tudient, se divertissent, exercent une activit ou vivent ensemble et, donc, naturelle- ment se rencontrent. En outre, il faut favoriser l'engagement, au service des jeunes comme des vieux, des rentiers au sein des autorits, syndicats et associations, et permettre aux retraits de conserver, comme de toute faon l'exigera plus tard le march du travail, leur emploi ou d'exercer une nou- velle activit en rapport avec Icurs capacits. De plus, les rvisions de l'AVS et des autres ceuvres sociales destines aux personnes äges doivent au moins retenir la neutralit des coüts. Nous ne pouvons en tout cas pas rendre encore plus difficilement supportables les charges perptueIlement croissantes que les jeunes assument en faveur des vieux. II faut autant que possible apporter les amliorations utiles dans le cadre des deuxime et troisime piliers de la prvoyance-vieillesse suisse, lä oi elles doivent tre financ&s durant les jeunes ann&s et, le cas chant, par les employeurs. Et puis, ainsi que je l'ai dji propos lors de la Conf&ence mondiale de l'ONU consacre ä la vieillesse qui s'est tenuc ä Vienne, il ne faudrait plus accorder aux personnes äg&s des avantages dont les jeunes qui se trouvent dans une situation &onomique analoguc ne bnficient pas. 11 West pas juste et les jeunes ne comprennent pas - qu'une personne aise doive, uniquement parce qu'elle est äge, dbourser moins d'argent qu'un jeune dont la situation financire est mauvaise lorsqu'elle se rend au thtre, au cinma, lorsqu'ellc utilise les transports publics, etc.. Peut-&rc - j'aborde ici un sujet dlicat les mdecins doivent-ils aussi cesser de vouloir ä tout prix prolonger la vie des personnes äges malades sur le point de mourir; ces traitements gonflent en effet inutilement les coüts de la sant, alors que ces malades condamns ne tirent aucun profit d'une prolongation artificielle de leur vie n'impliquant le plus souvent qu'un allongement d'unc profonde souffrance. Ne faudrait-il pas aussi avoir le courage, dans l'assurance-maladie, de faire payer aux personnes äges une franchise plus lev&.e ä compenser en cas de maladie grave? Cela permettrait certainement d'viter bien des recours inutiles au mdecin et aux mdicaments. En d'autres termes, le fait que bcaucoup de vieux font appel au mdecin et absorbent des pilules sans vritables motifs est non seulement stupide mais aussi, souvent, dangereux.
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Quant ä l'opinion des jeunes envers les personnes ges, c'est au niveau de 1'cole primaire djä qu'il faut veiller instaurer une attitude amicale ä
l'&gard des vieux. Les manuels scolaires qui dforment encore frquemment la vieillesse doivent tre remanis dans cc sens, et 1'&ole normale devrait former les enseignants de telle sorte que ceux-ci puissent transmettre ä leurs 16es une image raliste des personnes äges d'aujourd'hui et non des vieux d'autrefois. 11 y aurait aussi heu d'examiner si le programme des &udes ne pourrait pas comprendre une branche portant sur ha «connaissance des per- sonnes äges». Peut-tre ha majorit d'entre vous quahifiera-t-elle cc postulat de chimre irrahisable. Mais, en matire de protection de h'environnement, on a aussi fait aujourd'hui cc qu'il y a quehques annes encore on jugeait impossibhe. C'est en prenant conscience de h'importance de ha pollution de h'environne- ment que Fon y est parvenu. Ds que Von aura compris qu'un grave confhit de gn&ations nous menace, bien des mesures requises pour amliorer les relations entre jeunes et vieux et quahifies de postulats irrahisables se Iransformeront en exigences rtahistes. Je souhaite que ce congrs stimuhe ha reconnaissance dans un cerche äendu du grave conflit de gnrations qui risque d'chater et, par consquent, con- tribue i empcher que jeunes et vieux se d&larent ha guerre.
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Statistique des bönöficiaires de prestations complömentaires Depuis 1987, les organes d'excution des prestations comp1mentaires travaillant au moyen du traitement lectronique des donn&s remettent ä 1'OFAS un &at de leurs bn&ficiaires PC, en vue d'tab1ir des statistiques. Ces donn&s ont dji uti1ises pour des travaux internes, tels que 1'estimation des coüts de 1'adaptation au renchrissement en 1990 (Ordon- nance 90). Une statistique a pub1ie dernirement par 1'OFAS, ä partir des donn&s de 1'ann&e 1989'. Avant d'exposer quelques rsu1tats, nous voudrions encore remercier les personnes qui, auprs des organes PC, ont rendu possible la transmission des donn&s de base. La prparation de la publication a dur plus longtemps que prvu pour dif- frentes raisons. Nous voquons ici celles int&essant les organes PC et qui sont au nombre de trois: - 1'enregistrement des donnes s'est fait de manire trs disparate, selon les divers programmes disponibles au niveau interne - les dfinitions des donn&s enregistres sont diffrentes d'un organe ä l'autre (donn&s brutes ou nettes, avant ou aprs dduction de la fran- chise par exemple) - certaines donn&s ne sont parfois pas enregistres et ont dü tre estimes i partir d'autres variables. Unifier le tout pour en tirer des statistiques a donc n&cessit un travail pra1ab1e considrab1e. II a mme fallu renoncer ä &ablir certains rsu1tats intressants. Tout ceci a incit 1'OFAS ä prvoir une unification de la trans- mission des donn&s, l'office informera ä ce sujet les organes concerns aprs en avoir discut avec les personnes responsables.
Rtrospective et prindpaux rösultats de I'annöe 1989 L'effectif des bnficiaires de PC a sensiblement vo1u dans le temps. C'est en 1972 qu'ils ont les plus nombreux, avec prs de 180000 b&nficiaires. La 8e rvision de 1'AVS, avec une augmentation importante, en deux phases, du niveau des rentes a fait diminuer ce nombre d'un tiers au moins (113 000 bnficiaires en 1975). Depuis lors, l'effectif croTt plus ou moins rgulire- ment au gr des augmentations du niveau des rentes de l'AVS et de 1'AI, les 1 «Office fd&al des assurances sociales: Prestations comp1>mentaires i 1'AVS et ä 1'AI, mars 1989», Berne 1990, ä commander aiiprs de l'Office central fdraI des imprims et du matriel, 3000 Berne (n° de commande 318.685.89 df), prix Fr. 6.—.
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Beneflciaires de prestations completnentaires selon le type de ren les, 1989 (146200 bneficiaires au total)
Rentes de survivants, 2%
Rentes dinvaIidit
de se, 79%
limites de revenu d&erminantes pour les PC tant alors le plus souvent rele- v&es d'une fa9on plus importante. Fin 1989, on enregistrait 146000 bnficiaires de PC, dont 115000 ayant une rente de 1'assurance-vieillesse et 29000 une de 1'assurance-invalidit. Pour souligner l'importance des PC, on peut rappeler le pourcentage qu'ils reprsentent par rapport i 1'ensemble des rentiers (voir aussi RCC 1990, p. 286): 14 pour cent pour l'assurance-vieillesse, prs de 24 pour cent pour l'assurance-invalidit et peine 5 pour cent pour les bnficiaires des rentes ä
de survivants. Des donnes plus dtai11&s, en gnral celles permettant le calcul de la PC, ont livr&s pour 110000 bnficiaires, ce qui reprsente environ trois quarts de l'ensemble, assurant une trs bonne reprsentativit des rsultats obtenus. Les rsuItats comments par la suite ne concernent plus que ce dernier groupe de bn&ficiaires.
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Catögories des bönöficiaires et montant des PC Les rentiers AVS constituent le groupe le plus important des b&nficiaires de PC. Le revenu d'un rentier AVS vivant seul et bnficiant de PC se monte ä 1500 francs par mois. De ce dernier montant, 400 francs proviennent des PC, 1000 francs de la rente AVS et 100 francs d'autres sources de revenu. Les prestations comp1mentaires de 400 francs permettent au rentier d'obte- ihr un revenu suffisant pour couvrir ses besoins vitaux. Ceci ä condition de vivre i la maison. Cependant, un tiers des bnficiaires de PC vivent dans un home. Un grand nombre d'entre eux sont dans 1'impossibi1it de payer eux-mmes les taxes de sjour qui se montent en moyenne ä 70 francs par jour ou 2100 francs par mois. Ils sont donc obIigs d'avoir recours aux prestations comp1mentaires. Au total, plus de la moiti des bnficiaires reoivent une PC mensuelle de moins de 500 francs, et un peu plus de 10 pour cent un montant sup&rieur ä 500 francs. Parmi les bnficiaires des PC infrieures, les rentiers de l'assurance-vieillesse sont proportionnellement un peu plus nombreux. Les rpartitions illustres par le tableau 1 dpendent de nombreux facteurs, tels que la composition de la famille, l'äge, le heu d'habitation, sans oublier bien entendu les composantes de revenus et dpenses intervenant dans le calcul de la PC. Les prestations complmentaires reprsentent un lment important du revenu vital des invalides. Environ 24 pour cent des 120000 rentiers Al sont tributaires des PC. Parmi ceux-ci il y a de nombreux jeunes invalides, c'est--dire de personnes invalides soit depuis leur naissance, soit avant leur 25e anniversaire. Un artiche leur sera ddi dans 1'un des prochains num&os de la RCC, suite ä une enqute qui leur a consacre.
L'äge et le sexe des bnficiaires de PC A tout äge, les femmes sont davantage dpendantes des PC que les hommes, cc qui est certainement le reflet de diffrences de situation socio-&onomi- que existentes. Plus de 75 pour cent des prestations complmentaires ä l'AVS sont vcrs&es ä des femmes. Cette proportion importante rsulte aussi de leur plus grande esprance de vic. L'augmentation, particuhiremcnt forte chcz les femmes, du pourcentage ä partir de 80 ans dcvrait s'cxprimer en majeure partie par le fait qu'avec l'äge, toujours plus de personncs habitent dans un home. Alors que seule- ment 9 pour cent des rentiers AVS ägs de 65 ans reoivent des PC, le pour- centagc dpasse 30 pour cent pour les rentiers de 90 ans et plus. Si Fon consi- drc les femmes, leur pourcentagc (presquc 40 Vo) est trs suprieur ä celui
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Tableau 1: bneficiaires selon le inontant de la PC ei la caigorie de la rente
Prestat ion contpldtttettaire ntetssuel te Reitet elaires, chill uns absolus Beiieliciaires en pour cnn cii fianes 13eneficaires Rdnfficiaires Bditdfciaires Rdndliciaires Bditdficiaires Bdnificiaires des ien t cs des tentes des mutes des rentes des mutes des retttes de vieillesse de surs isaits d'invaliditd Total de vicillesse de surs isants d'invaliclitd Total
5- 250 21262 442 4092 25796 24,4 25.3 18,9 23,4 251- 500 25482 626 5761 31869 29,3 35,8 26,7 28,9 501- 750 15601 393 4491 20485 17,9 22,5 20,8 18,6 751-1000 7996 158 2856 11010 9,2 9,0 13,2 10,0 1001-1250 4188 81 1298 5567 4,8 4,6 6,0 5,0 1251-1 500 2975 25 938 3938 3,4 1,4 4,3 3,6 1501-1750 2844 18 1084 3946 3,3 1,0 5,0 3,6 1751-2000 6053 6 1034 7093 7,0 0,3 4,8 6,4 2001-3000 621 1 44 666 0,7 0,1 0,2 0,6 Total 87022 1750 21598 110370 100,0 100,0 100,0 100,0
des hommes. A dfaut de donn&s statistiques, on peut uniquement se demander si le pourcentage des bnficiaires inf&ieur dans les jeunes äges est djä dü ä des prestations du deuxime pilier, et dans quelle mesure le rgime obligatoire de la prvoyance professionnelle fera ä l'avenir fl&hir les courbes.
Pourcen tage de beneficiaires de PC ä l'assurance-vieillesse selon 1'äge et le sexe, 1989, personnes vivant seules 0/0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 Age Hommes Femmes -Total
La fortune des bönficiaires de PC parmi les rentiers Al Un autre exemple permet de montrer la relation entre la fortune et le montant de la PC pour les rentiers Al; le tableau suivant concerne les per- sonnes seules vivant dans un appartement. Prs de 50 pour cent de ces bnficiaires n'ont aucune fortune ä faire valoir et obtiennent une PC moyenne de 469 francs par mois. Un peu plus du quart ont une petite fortune, inf&ieure ii 10000 francs; leur PC moyenne s'lve ä 420 francs. Pour une fortune suprieure, la PC moyenne diminue naturellement, pour s'lever ä 230 francs en moyenne ds que celle-ci dpasse 40000 francs. Le tableau montre aussi que les hommes sollt ä peine moins fortuns que les femmes, mais que par contre leur PC moyenne est toujours inf&ieure. D'autres facteurs expliquent cette diffrence.
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Tableau 2: fortune et PC noyenne des rentiers Al vivant seuls
Fortune nette Bnficiaires B&nIiciaires Nioniant mensuel moven de la PC cii francs clii Itres abiolus en pour cciii cii trancs
Hommes Fern mes Total Homines Fern ines Total H oninies lciiiinci Total
0 2665 2839 5504 48,4 46,5 47,4 437 500 469
1-10000 1533 1723 3256 27,8 28,3 28,1 402 436 420
10 001-20 000 686 743 1429 12,5 12,2 12,3 340 390 366
20 001-30 000 312 377 689 5,7 6,2 5,9 303 330 318
30 001-40 000 150 203 353 2,7 3,3 3,0 256 293 277
40 001-50 000 81 113 194 1,5 1,9 1,7 215 239 229
> 50 000 78 101 179 1,4 1,7 1,5 222 236 230
Total 5505 6099 11604 100,0 100,0 100,0 396 442 420
La Situation en matire de logement des bönficiaires de PC La prise en compte dans le calcul de la PC des taxes de home a pour cons- quence que les versements en faveur des assurs sjournant dans un home sont en moyenne de 2,5 jusqu'. 3 fois sup&ieurs ä ccux en faveur des ren- tiers vivant ä la maison.
Tableau 3: nombre de bneficiaires et inontant inoyen de la PC, se/on le genre d'habitation
Bnficiaires En PC rnoyenne clii II rc pour cern cii franc s abolus
AVS rentiers vivant dans un appartement 51124 66,4 386 Rentiers vivant dans un home 25915 33,6 1102 Total 77039 100 627 Al Rentiers vivant dans un appartement 11 604 60,9 420 Rentiers vivant dans un home 7447 39,1 1039 Total 19051 100 662
Personnes äges vivant dans un appartement
7900 hommes et 43 200 femmes au bnfice d'une PC pour personne seule
et ayant atteint 1'ägc de la retraite vivaicnt dans leur propre appartement. Leur PC mensuelle moyennc s'1evait ä 386 francs, montant un peu plus lcv pour les femmes, cl plus faible pour les hommes. Un tiers d'entrc eux obtenait une PC inf&icurc ä 250 francs, 70 pour cent une PC inf&ricure
500 francs.
Les bnficiaires de PC vivant seuls touchent en gn&a1 des rentes AVS plutöt faibles, puisque plus de 20 pour cent obtiennent une rente minimale, et plus de 30 pour cent une rente situe entre 751 et 1000 francs. A l'oppos, seuls 3,5 pour cent des bnficiaires touchent la rente maximale. A titre comparatif, sur l'ensemble des bnficiaircs de rentes simples de l'AVS, seuls 7 pour cent &aient en mars 1989 au bnfice de la rente minimale, et
28 pour cent au bnfice de la rente maximale. On remarquc aussi pour cc
groupe quc les prestations du 2e pilier sont encore souvent insignifiantes. Au titre des dpcnses, le loyer est un kment important; le tablcau suivant montre la rpartition de ces frais chez les bnficiaires de PC. Le licn entre le montant de la PC et le loyer est assez vidcnt. La PC moycnnc augmcnte de 280 francs pour les loyers infrieurs ä 460 francs pour les loyers sup- ricurs.
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Tableau 4. /oyer et PC des personnes seules
Locr nicit,uel Bficiaii-es Beadlciaircs Niontant mensuel mocn de la PC en francs chi [lres absol us en Pou r Cent en [ranes
H oni mes Fcmnies Total Homines Fern mes Total Hommes Fenirnes Total
<101 1045 4161 5206 13,2 9,6 10,2 277 283 282
101-200 1504 6026 7530 18,9 14,0 14,7 315 319 318 201-300 1672 8251 9923 21,0 19,1 19,4 351 374 370 301-400 1545 9203 10748 19,4 21,3 21,0 381 400 398 401-500 1127 7761 8888 14,2 18,0 17,4 424 432 431 501-600 604 4548 5152 7,6 10,5 10,1 469 464 465 >600 449 3228 3677 5,7 7,5 7,2 457 458 458
Total 7946 43178 51124 100,0 100,0 100,0 366 389 386
Personnes ges vivant dans un home Le nombre des b&nficiaires de PC vivant dans un home augmente avec l'äge. Ainsi, plus de 40 pour cent de ce groupe est ägd de plus de 85 ans, alors que le pourcentage correspondant des personnes vivant dans un appartement se situe i environ 16 pour cent. La PC moyenne d'1ve
1102 francs pour les personnes vivant dans un home, contre 386 francs pour
les personnes vivant dans un appartement. La prise en considration dans le caicul de la PC de la taxe de home explique la diff&rence de ces moyen- nes. Les prestations complmentaires reprsentent manifestement un M& ment non ngligeable dans le financement des homes. On peut encore noter que 30 pour cent des personnes vivant dans un home n'ont pas de fortune, alors que pour les personnes vivant dans un apparte- ment, ce sont prs de la moiti.
Conclusions
11 est indispensable de mieux connaTtre les caractristiques des bnficiaires
de PC, de manire ä pouvoir envisager des mesures appropri&s dans ce domaine des assurances sociales, en en faisant profiter ceux qui en ont vri- tablement besoin. On atteint ainsi galement une utilisation rationnelle des deniers publics. 11 importe aussi de pouvoir estimer le coüt des mesures envisages. Seules des statistiques bien &ay&s permettent d'atteindre ces objectifs, et celles prsent&s ici y contribuent certainement.
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Deux modifications du rgIement de I'AVS au 1er janvier 1990 Par arrt du 27 juin 1990, le Conseil fdra1 a modifi deux dispositions du RAVS concernant, d'une part, les exceptions ä 1'obligation de cotiser et, d'autre part, 1'obligation des assurs jouissant de la prretraite de s'affilier ä une caisse.
Les exemptions de I'assurance obligatoire La phrase introductive, lettre c, de 1'articic 2 RAVS a la nouvelle teneur sui vante: Sont considrs comme ne remplissant que pour une priode relativernent courte les condi- tions pos&s ä i'article premier, 1er alina, LAVS, les personnes qui: c. Exercent une activite lucrative indpendante en Suisse pendant une dur& totale de six.mois alt maximum par anne civile, teiles les personnes vendant leurs articies au march, les rmouieurs, les vanniers, les colporteurs, les propri&taires de cirques forains et autres person- nes exerant des professions sembiabies, ainsi que les saiaris de ces personnes.
La modification de l'a1ina 1 vise limincr les discriminations fondes sur la nationa1it. L'alina 1 s'appliquera de la mme manire aux ressortis- sants suisses et aux rcssortissants ärangers. La lettre e continuera ä ne s'appliquer qu'aux rcssortissants &rangers puisque les ressortissants suisses ne bnficient jamais passagrement de l'asile en Suisse. A la lettre c in fine, le mot «trangers» a supprim. Les salaris suisses et les salaris trangers, qui ont leur domicile en Suisse, sont aussi assurs lors d'une activit lucrative inf&ieure t six mois. Par contre, les sa1aris suisses (sauf en cas d'assurance facultative) et les salaris ärangers, qui, le reste du tcmps, ont leur domicile ä 1'tranger, ne sont pas assurs. L'alina 2 concernait la situation des personnes habitant la zone frontire de l'&tranger et qui exercent de manire irrgulirc une activit lucrative sur territoirc suisse, ainsi que celle du personnel &ranger occup& sur des bateaux suisses, situation pour laquelle le Dpartemcnt fdra1 de 1'int- rieur pouvait dicter des dispositions sp&cialcs. Cet alina doit tre sup- prim. Le departement a fait usage de cette dlgation de comptencc une seule fois (en 1948). Cette disposition a depuis longtemps perdu toute importance pratique. En cc qui concerne les frontaliers, la Suisse a conclu des conventions avec tous les pays qui l'entourcnt. La d1gation de comp- tdnce au dpartcment n'a donc plus de raison d'tre. Concernant les manns, nous avons djä de nombrcuscs convcntions bi1atra1es. D'autres pourraient tre conclues si le bcsoin s'cn faisait rcsscntir.
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Affiliation aux caisses des pröretraitös
La nouvelle version de 1'article 118, 2e a1ina, RAVS, a la teneur suivante: 2 Les assurs considrs comme personnes sans activite lucrative au plus töt ö partir de 1'ann& civile durant laquelle ils 001 accornp!i leur 6Ome ann& conlinuent de verser leurs cotisations ö la caisse de compensation professionnelle auprs de laquelle ils etaient prc& demnient redevables des cotisations perues sur le revenu d'une activite lucrative, pour autant que 1'office fdra1 ait autorise la caisse de compensation professionnelle ö affilier des per- sonnes sans activit lucrative.
Selon I'article 64, a1ina premier, LAVS, tous les employeurs et personnes excrant une activit lucrative indpendante qui sont membres d'une asso- ciation fondatrice sont affi1is aux caisses de compensation cr&&s par des associations professionnelles (caisses dites professionnelles). L'a1ina 2 du mme article stipuic que tous les employcurs et personnes exerant une acti- vit lucrative indpendante qui ne sont pas membres d'une association fon- datrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'cxerant aucune activit lucrative et les assurs dont 1'employeur West pas tenu de payer des cotisations sont affi11is aux caisses de compensation cantonales. La loi pose donc Je principe selon lequel les personnes sans activit lucrative sont affi1ies aux caisses de compensation cantonales. Ii n'existe qu'une scule exccption depuis 1'entre en vigueur de 1'AVS, i savoir les personnes qui continuent d'tre membres d'une association fondatrice et en äaient membres d ~jä avant la cessation de leur activit. Ces assurs qui exer- -
aicnt pr&demmcnt une activit lucrative indpcndantc peuvent conti- nuer, conformmcnt ä 1'article 118, 2e a1ina, RAVS, ä verser leurs cotisa- tions t la caisse de compensation professionnelle correspondante. Des
97 587 personnes sans activit lucrative tenues de verser des cotisations au
1er fvrier 1989, 810 &aient affiIies, conformment ä cette disposition,
une caisse de compensation professionnelle. Pendant des d&cnnies, cette rg1e d'affiliation n'a donn heu ä aucune dis- cussion; en raison de 1'augmentation du nombre des personnes qui pren- nent leur retraite de manire anticip&, les critiques soulev&s contre cette disposition se sont multipli&s. 11 sembic que bien des assurs tissent des liens &roits avec la caisse de compensation professionnelle t laqucile ils taient affi1is pendant des annes par ic biais de leur employcur. Ils ne comprcnncnt peut-tre pas pourquoi ils dcvraient tout ä coup, parce qu'ils prcnnent leur retraitc de manirc anticipe, verser icurs cotisations ä la caisse de compensation cantonale et que cclle-ci leur servirait, cnsuitc, leur rente en tant que caisse comp&tcntc pour perccvoir les cotisations au moment de la riahisation du risquc assuri (art. 122, al. ler RAVS); plusicurs 1
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caisses professionnnelles partagent cet avis; celles qui grent ga1ement, en tant que täche d1gue, une institution de prvoyance du deuxime pilier ont sou1ign le danger qu'il pourrait y avoir ä disperser les comptences pour les rentes du premier et du deuxime piliers. Certaines caisses canto- nales sont d'avis que les caisses professionnelles bnficient jusqu'ä la retraite prise prmaturment par un assur, des contributions aux frais d'administration (voir art. 69 LAVS) dues sur les cotisations paritaires et que les minimes contributions aux frais d'administration payes par les per- sonnes sans activit lucrative ne sont pas proportionnes aux complications d'ordre administratif provoqu&s par le caicul des rentes qui, finalement, leur incomberait. Aux termes des directives actuelles (voir ch. marg. 2093 des Directives sur les cotisations des travailleurs ind&pendants et des non-actifs), 1'acuit du probIme dcrit ci-dessus est quelque peu rduite pour les assurs qui ne devraient äre affi1is comme assurs non-actifs une partie seulement de 1'ann& civile durant laquelle s'ouvre le droit ä la rente de vieillesse. Dans ces cas-1ä, la caisse de compensation peut s'abstenir, pour des raisons d'ordre administratif, d'assujettir 1'intress si cela ne le ise pas dans son droit ä la rente. Bien qu'ii ne s'agisse que d'une rg1e d'ordre, sans caractre obligatoire, dont les caisses de compensation ne font pas toute usage, cette directive West gure conforme ä la loi. Dans 1'attente d'une nouvelle disposi- tion 1ga1e, la suppression de cette directive a &t continueliement ajourne, ce qui ne peut se justifier plus longtemps. Au vu des difficu1ts rappei&s ci-dessus, notre Office s'efforce depuis des annes de trouver une nouveile rg1e de comptence pour cc qui est de i'affi- liation aux caisses, ventue11ement aussi pour le caicul des rentes des assu- rs pr&retraits. Les intrts divergents des caisses cantonales et profession- neues ont toutefois rendu toutes recherches de solution trs difficiles. La proposition prvue ä prsent est i'aboutissement de discussions qui se sont prolong&s sur plusicurs ann&s; eile a mise au point par la Commission des cotisations - dans laquelle les caisses cantonales et professionneHes sont reprsent&es de manire paritaire - et a finalement accepte ä i'unanimit. La nouveile procdure rsulte des rflexions suivantes: - Le principe de base selon lequel les caisses cantonales sont comptentes pour 1'affiiiation des personnes sans activit lucrative est maintenu. - La regle de comptence pour la fixation des rentes (art. 122 RAVS) est maintenuc. - Les caisses professionneiles doivent pouvoir choisir d'affilicr des person- nes retrait&s comme personnes sans activit lucrative reiativement peu de temps avant que ceiies-ci n'atteignent la hmite d'äge.
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- Les responsabilits doivent &re clairement tablies. L'exception au principe de l'affiliation gnrale des personnes sans activit lucrative aux caisses cantonales que l'on trouve ä l'article 118, 2c a1ina, RAVS, actuel est &argie dans la mesure oü la nouvelle rg1ementation per- met de faire aussi bnficier de cette drogation les assurs qui exeraient, prcdemment, une activit lucrative sa1arie et n'taient pas membres d'une association fondatrice. Inversment, 1'exception est restreinte, en cc sens que les assurs qui exer9aient une activit indpendante et äaient membres d'une association fondatrice ne peuvent ä pr&sent rester affi1is ä la caisse professionnelle qu'ä partir de 1'anne civile dans laquelle ils ont accompli leur 60e anne. Dans la mesure oü, dans son ensemble, 1'exception est restrictive, de nature exclusivement organisationnelle et n'a aucune mci- dence sur les droits et les obligations des assurs, sa lga1it ne peut tre mise en doute. Les assurs qui prennent leur retraite avant ladite limite versent dans tous les cas leurs cotisations ä la caisse cantonale de compensation. La limite de
60 ans a notamment choisie en raison de la prescription de 5 ans du
droit de fixer les cotisations (art. 16, al. P', LAVS). Eile est ga1ement vaia- hie pour les hommes et les femmes et serait compatibie avec la nouvelie possibilit, propos& dans la 10 revision, des retraites anticip&s. Pour des questions videntes d'organisation et de c1art, les caisses profes- sionnelles doivent trancher, une fois pour toutes, pour une comp&ence gnrale; ä dfaut, les prretraits sans activit lucrative sont affiiis aux caisses cantonales de compensation. Les caisses doivent demander l'autori- sation ä 1'office fd&a1 (voir par analogie l'actuel art. 125, lettre d, RAVS). Les caisses professionneiles qui feraient cc choix s'engagent par Iä mmc t endosser toutes les responsabi1its en relation avec 1'obligation de cotiser des non-actifs, en particulier ic caicui comparatif prvu ä l'articic 28bis RAVS. La caisse de compensation qui est comptente pour percevoir les cotisations des non-actifs reste galement comptente pour fixer et servir les rentcs.
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Problemes d'applicati Obligation des caisses de compensation de renseigner les organes de la prvoyance professionnelle et de l'assurance-accidents obligatoire' (N 8 de la Circulaire sur 1'ob!igation de garder le secret et sur la conslnunlcat ion des dossiers dans 1e dornaine de 1'AVS/AI/APG/PC/AF, art. 2 OSRPP.)
Les caisses de compensation sont soumises i 1'obligation de garder le secret en vertu de 1'article 50 LAVS. D'aulre part, l'article 87 LPP et 1'article 101 LAA obligent, entre autres, aussi les caisses de compensation ä fournir les renseignements ncessaires aux organes de la prvoyance professionnelle ou de 1'assurance-accidents obligatoire. Le Conseil fdra1 a concr&is ces dis- positions ä 1'article 209bis, 1er a1ina, lettre c, RAVS (prvoyance profes- sionnelle), resp. lcttrc a (assurance-accidents obligatoire). Pour la pr- voyance professionnelle, il y a heu, en outre, d'obscrver 1'article 2 de 1'Ordonnance sur les exccptions ä 1'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et sur l'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP). Cc qui est toujours important dans ces rg1ementations Ast que les exceptions t 1'obligation de garder le secret ne peuvent trc autorises que si aucun intrt priv digne de protection ne s'y oppose. Les renseignements sont ä fournir de cas en cas. Un flux gnra1 d'informations West pas admissible. Par aillcurs, les demandes de rensei- gnements doivent äre fondes et les renseignements doivent servir ä I'un des objectifs numrs ä 1'article 209bis RAVS, resp. 1'article 2 OSRPP. ä
Recensement fedtral de la population; retributions des agents recenseurs
A la fin de cette ann& se drou1era ä nouveau un recensement de la popula- tion. Les rtributions verstcs aux personnes qui se chargent du recensement font partie du salaire dterminant selon 1'article 5, 2c a1ina, LAVS et doi- vent äre d&compt&s par les communes qui les versent. Lorsque la rtribu- tion ne dpasse pas 2000 francs et que 1'activit constituc pour le bnfi- ciaire de ladite rtribution une activit acccssoirc, on peut rcnonccr, d'cntentc avec l'employeur et l'cmp1oy, ä prlcvcr des cotisations (art. 8bis RAVS; N° 2086 ss DP). Une rg1ementation claire s'imposc en particulier parcc que 1'assurance-accidcnts obligatoire a introduitc dcpuis le dernier
Extrait du Bulletin de I'AVS N° 172.
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recensement de la population et qu'en dclarant renoncer ä sa qualit d'assur la personne opte pour une activit accessoire. Pour les bnficiaires de rentes de vieillesse il faut observer la franchise indique i l'arti- cle 6quater RAVS. A propos des frais gn&aux, on applique les rg1es gn- rales (N° 3001 ss DSD).
Implanis cochleaires (IC) (art. 12, 13 et 21 LAI)
Le TFA s'est rcemment prononc sur la prise en charge des frais de fixation d'implants coch1aires (IC) -prothses auditives lectroniques - (voir RCC 1990, p. 209 et 218). En vertu de ces arrts, cette intervention peut i2tre ralise aux frais de l'Al, en tant que mesure m&dicale, si les conditions sui- vantes sollt remplies:
11 faut, d'une manire gn&ale, que l'un des centres ORL sp&ialiss en la
matire (Bäle, Berne, Genve, Lucerne, Zurich) considre la mesure comme tant voue au succs en vertu des critres numrs ci-aprs, ex&cute l'op& ration et assure le suivi des patients (entraTnement auditif et linguistique). Si l'un des centres prcits prconise la pose de l'IC et si l'assur est suffi- samment motive, cette intervention peut &re prise en charge - pour le patient qui prsente une surdit grave ou le sourd auquel 1'appa- reil acoustique conventionnel n'apporte aucune aide, - lorsque l'oreille ne souffre pas d'atteintes anatomiques dfavorables, - lorsque le patient ne prsente pas une autre infirmit (faible quotient intellectuel, p. ex.) qui, ä eile seule, entrane une incapacit d'exercer une activit lucrative, ainsi que pour les assurs mineurs - lorsque la surdit West pas survenue avant l'ge de cinq ans et lorsque la priode s'tendant entre le dbut de la surdit et la pose de 1'IC n'excde pas 10 ans, sauf s'il est äabli, de cas en cas, que, selon toute vraisemblance, Ja radaptation sera un succs, - lorsque, sous l'angle mdico-thrapeutique, la radaptation r&ussie per- mettra manifestement au patient d'acqurir une formation profession- neue en milieu non protg ou d'exercer une activit lucrative &onomi- quement importante, pour les assurs aduites - lorsque, gräce ä la pose de l'IC, l'activit lucrative ou l'accompuissement des travaux habituels peuvent &re prservs durant 10 ans au moins d'une diminution notable et l'assur est ä mme d'exercer une activit iui permettant de couvrir ses besoins.
Extrait du Bulletin de 1'Al N° 296.
400
En cas de doute ou si les frais dus au processeur dpassent 30000 francs, le dossier doit tre soumis ä l'OFAS. Les dispositions relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par ana- logie au remplacement de l'appareil acoustique et l'entrainement linguisti- ä
que. L'Office fdra1 &udie s'il y aura heu, ä l'avcnir, de prendre en charge d'une faon g&nra1e la pose de l'IC en tant que moyen auxiliaire (art. 21 LAI). Les organes d'ex&ution seront informs des ventuellcs modifications.
Installation sanitaire compkmentaire automatique (Ch. 14.01 0MAl; ch. m. 14.01.4 DRMA, impr. 318.507.11)
Dans l'arrt G.M. du 19 avril 1990, dont la retranscription paraTtra prochai- nemcnt dans la RCC, le TFA a dcid cc qui suit: Le fait que 1'assur est entirement impotent n'exclut pas, en soi, tout droit ä une installation sanitaire complmentaire automatique, lorsque cc dernier ne peut faire seul sa toilette qu'au moyen de cet appareil. Fait seul sa toilette au moyen d'un lvateur de bain, l'assur qui se baigne gräce ä cet apparcil. Le but d'hygine corporelle propre ä 1'1vateur de bain est atteint du seul fait que l'assur se trouve en contact direct avec 1'eau de son bain, cc qui est indpcndant de l'aide d'autrui. Au vu de cet arr&, le chiffre marginal 14.01.4 DRMA est abrog avec effet imm&diat.
Appareils acoustiques avec communication FM' (cli. 6.01 et 6.02* 0MAl)
Diffrcnts modles d'apparcils acoustiques dots de ha possibihit de com- munication FM ont r&cmmcnt fait leur apparition sur le march. Toutefois l'apparcil de communication sans fil West pris en chargc par l'AI en tant qu'acccssoire dü ä l'invalide que lorsque 1'assur ne pcut pas enclencher l'appareil manuellement ä cause d'un handicap corporel aux bras ou aux mai ns.
Accuse de reception d'un moyen auxiliaire' (formule 318.286/ch. m. 1062 et 1063 DRMA)
La formule «Accus de rception d'un moyen auxihiairc» est supprim avec effet immdiat. Ms lors les chiffres marginaux 1062 et 1063 DRMA sont galcmcnt abrogs. Les cas relevant des droits de garantie seront rgls selon les prescriptions du CO y relatives.
Exirait du Bulletin Al N° 297.
401
Bibli
II en va de votre argent/Informations sur I'AVS L'AVS? Nous sommes tous concernös. II y va de notre argent. Des cotisations que nous payons. Des prestations que nous obtiendrons ou obtenons däjä. II vaut donc la peine de se renseigner. Mais la Ioi et les ordonnances sont compliques, difficiles ä compren- dre. D'oü le besoin pour les spcialistes, comme pour tout un chacun de se renseigner. Si possible le plus clairement possible par des cas concrets. C'est exactement ce que fait I'ouvrage en question. Un ouvrage pratique, sous forme de livre de poche, röalisö par le Centre d'information AVS avec la participation des collaboratrices des ämissions «Treffpunkt« de la ChaTne suisse alämanique de tälävision. 1 r ädition en franais, 1990.
127 pages. Editions Sauerländer, Aarau.
Seminaire OPPF: exposes sur des themes actuels relevant de la prevoyance profes- sionnelle (sujets principaux: influence sur les coüts/gestion de fortune). Extraits de la table des matiäres: Jurisprudence dans le domaine de la prävoyance professionnelle; adaptation de lacte de fondation et räglement lors de l'enregistrement döfinitif; informa- tion en matiäre de gestion de la fortune; ölöments actuariels/influence des coüts; strat& gie en matiäre de placement en mai1990; SOFFREX: Importance et possibilitös offertes aux caisses de pension; listes des documents OPPF, des bis et ordonnances; index des abräviations. Prix Fr. 10.— aupräs de I'Office de la prävoyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Berne (OPPF), Gerechtigkeitsgasse 12,
3011 Berne (disponible ägalement en Iangue allemande).
Cahier 1/1990 de la «Revue suisse des assurances sociales et de la prävoyance profes- sionnelbe«: ce numöro contient entre autres les contributions suivantes: - Tschudi Hans Peter: Soziale Sicherheit - Bekämpfung der Armut, S. 1-15 (Söcu- ritä sociale- Lutte contre la pauvretö); - Schneider Helmut: Die Zukunft der schweizerischen Altersvorsorge, S. 16-34 (L'avenir de la prävoyance vieillesse suisse). Editions Staempfli & Cie SA, 3001 Berne.
Cahier 2/1990 de la mäme 'Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle« contient les contributions suivantes: - Duc Jean-Louis: La lOe revision de I'AVS et la Constitution fdraIe, p. 57-63; - Cadotsch Paul: der AHV-Arbeitnehmerbegriff im Wandel der Zeit, S. 64-72, suite et fin dans le cahier 3 (La notion d'employä AVS au cours des temps); - Meyer-Blaser Ulrich: Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungs- gericht und Bundesgericht zum BVG. S. 73-92 (La jurisprudence du Tribunal fädäral des assurances et du Tribunal fädäral en matiäre de LPP). Editions Staempfli & Cie SA, 3001 Berne.
402
La publication «Quaderni di agorä» de la Federazione delle Colonie Libere in Svizzera a consacrä son numro 3/89 ä diverses contributions sur le thme «l diritti pensionistici e sociali degli italiani in Svizzera«. Le «Quaderni di agorä« 4/90 contient la deuxime partie de Ges informations. Les deux publications peuvent ätre obtenues au prix de Fr. 5.— I'exemplaire auprs de I'Associazione INCA Svizzera, Luisenstrasse 29, 8005 Zurich.
Interventions
90.416. Postulat Pini, du 14 mars 1990, concernant l'exonration des invalides de
la taxe militaire Le Conseil national a acceptä ce postulat (RCC 1990, p. 257) en date du 8 juin et l'a trans- mis au Conseil fdral.
90.434. Postulat Bürgi, du 20 mars 1990, concernant les voyages collectifs d'infir- mes avec les CFF M. Bürgi, conseiller national, a döposö le postulat suivant: Le Conseil födral est invM ä examiner s'il ne serait pas possible de modifier le rgle- ment prvoyant que les groupes de handicaps dsireux de voyager dans les voitures des 0FF spcialement äquipäes ä cet effet doivent s'acquitter d'un supplment. Ce sup- plment pourrait ötre pris en charge par la Confdration ou, plus prcisment, par l'Al.' (40 cosignataires) Le Conseil national a acceptö ce postulat en date du 22 juin et l'a transmis au Conseil fdral.
90.433. Interpellation Weder-Ble, du 20 mars 1990, concernant le financement
des hypotheques M. Weder, conseiller national, a döpos l'interpellation suivante: «Le Conseil fdral estime-t-il lul aussi 1. qu'il conviendrait de trouver les moyens permettant d'utiliser davantage le produit suisse de l'pargne, notamment l'pargne qui s'accumule dans les banques et caisses d'pargne (ä la diff&ence des dpöts en position d'attente que la Banque nationale range ä tort dans la catgorie des dpöts d'pargne), les röserves mathömatiques croissantes des caisses publiques et prives de pen- sion et de prvoyance du 2e pilier,
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ies importantes rserves mathmatiques qui vont ägalement croissant des socits d'assurance sur Ja vie, Je Fonds de J'AVS (excdent record en 1989) pour assurer ä long terme Je financement des hypothques afin que Ion revienne ä des taux hypothcaires traditionnellement favorables; 2. qu'il conviendrait d'empcher dans Ja mesure du possible que Je produit de J'öpargne soit transfr ä J'tranger Jorsque les intrts ä court terme y sont plus favorables et de ce fait que ce produit soit retirö du marchö hypothöcaire, ce qui a pour effet de faire monter exag&ment les taux hypothcaires en Suisse et par voie de consquence les Joyers?« (10 cosignataires) En date du 5 juin 1990, Je Conseil fd6raJ a donnd sa rponse echte ä cette interpellati on «Le Conseil födral a connaissance du fait que J'voJution observee sur les marches foncier, immobilier et hypothcaire a rvl6 certaines faiblesses structurelles. Aussi trois arrts fdraux urgents sont-ils entrs en vigueur en automne 1989 (I'arrätä fdöral concernant un dölai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et Ja publica- tion des transferts de propritö immobiJire; l'arrätä fdraJ concernant une charge maxi- male en matire d'engagement des immeubles non agricoles; l'arrätö födraJ concernan t es dispositions en matire de placement pour les institutions de prevoyance profession - nelle et pour les institutions d'assurance). Toutefois pour arriver ä une amJioration ä Jong terme, il faudra inJuctabJement procder ä un rquilibre de J'offre et de Ja demande sur le marchä du logement. Pour rpondre aux propositions faites dans J'interpellation, nous signalerons, comme nous J'avons djä fait pour Ja motion Reimann Fritz du 8 mars 1989, (89.365), Ja motion Leuenberger Moritz du 22 mars 1990 (90.479) et Je postulat Longet du 23 mars 1990 (90.487), que les institutions de prvoyance professionnelle ne peuvent, pour des raisons pratiques et affrentes au droit constitutionnel, ätre obJig6es ä consentir des pröts hypo- thcaires. Cette affirmation s'applique ägalement aux sociöts d'assurance sur Ja vie et au Fonds de J'AVS. Quant ä J'pargne, 'Association suisse des banquiers et es instances -föd&ales comp& tentes ont pris contact afin d'examiner les possibiJits de garantir es pröts hypothöca ires par un titre et de les rendre nögociables ainsi que d'instaurer une obligation lögale d'amortissement (cf. ögalement Ja röponse du Conseil födöral ä J'interpellation du Groupe radical-dömocrate du 8 fövrier 1990 (90.345). Ces mesures pourraient permettre de röduire les fluctuations de taux hypothöcaires et, par Jä möme, les consöquences de ces derniöres sur les Joyers. On ne saurait en revanche prendre en considöration Ja prise de mesures administratives dont J'objectif serait de Jimiter Ja circulation des capitaux entre Ja Suisse et J'ötranger. En ce qui concerne Je niveau des taux d'intöröt, il convient de noter que non seulement Je volume de J'öpargne joue un röle important, mais ögalement des possibilitös d'investis- sement favorables et surtout Je renchörissement. Une inflation röduite est notammen t susceptible d'atteindre J'objectif visö par J'auteur de J'interpellatiori, ä savoir maintenir a un niveau bas les taux d'intöröt nominaux.
90.562. Postulat Ziegler, du 14 juin 1990, concernant le droit ä I'AVS des röfugies d'Europe de l'Est retournant dans leur pays M. Ziegler, conseiller aux Etats, a prösentö Je postulat suivant:
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Le Conseil fdral est invit -ä examiner dans quelle mesure les röfugiös d'Europe de l'Est qui vivent en Suisse depuis de nombreuses annöes et qui, anims par les changements positifs intervenus dans leur pays d'origine, souhaitent ä präsent y retourner continuent ä avoir droit ä des rentes AVS, et -le cas ächöant, ä conclure les traits ncessaires en mati6re d'assurances sociales.«
Motion Schnider, du 21 juin 1990, concernant l'exoneration des invalides de la taxe militaire M. Schnider, conseiller national, a dposö la motion suivante: «Le Conseil födöral est chargö de präsenter au Parlement, d'ici ä la fin de 1991, une rövi- sion de loi prvoyant que les personnes atteintes d'une grave infirmit, qui rend impossi- ble l'accomplissement du service militaire, soient libres de l'obligation de payer la taxe d'exemption de ce service. (126 cosignataires)
90.656. Postulat Nabholz, du 22 juin 1990, concernant la cröation d'une commission föderale d'assistance M Nabholz, conseillre nationale, a präsentä le postulat suivant: «Le Conseil fdöral est priä de crer une commission fdörale d'assistance en matire d'asile dont feraient surtout partie des reprsentants cantonaux ou rgionaux de services sociaux et d'uvres d'entraide; cette mesure permettrait en effet d'amliorer la circula- tion de l'information et la coordination des täches entre la Confd&ation, les cantons, les communes et les organismes privs. (46 cosignataires)
Interventions traitees Le Conseil national a acceptö le 22 juin les interventions indiques ci-dessous et les a transmises au Conseil födral (les deux motions ont ätä transformes en postulats): - 90.316. Motion du groupe öcologiste du 6 fvrier 1990 concernant la prvoyance-vieil- esse des personnes assurant bnvolement la prise en charge des vieillards et des infir- mes (RCC 1990, p. 134). - 90.322: Postulat Spoerry du 7 fövrier 1990 concernant une obligation de verser des cotisations AVS sur les pensions alimentaires des conjoints divorcs (RCC 1990, p. 134). - 90.323: Postulat Spoerry du 7 fvrier 1990 concernant le droit aux PC des rentiers AVS possdant une fortune sous la forme du logement qu'ils habitent (RCC 1990, p. 134). - 90.406: Postulat Allenspach du 12 mars 1990 concernant la prise en compte des coti- sations des rentiers (RCC 1990, p. 201). - 90.457: Motion Keller du 21 mars 1990 concernant une rvision de la LPC.
Interventions ciassees Le Conseil national a classö le 22 juin les quatre interventions indiques ci-dessous qui sont restes en souffrance pendant deux ans:
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- 88.338: Interpellation Bundi du 3 mars 1988 concernant une amlioration des alloca- tions familiales dans l'agriculture (RCC 1988, p. 307, et r6ponse du Conseil fdral p. 389). - 88.446: Postulat du groupe socialiste du 6 juin 1988 concernant le rapport sur la pau- vretö en Suisse (RCC 1988, p. 391). - 88.472: Motion Haller du 13 juin 1988 concernant le principe de non-incidence sur le traitement dont jouissent les bnficiaires de I'AVS (RCC 1988, p. 391 et 392). - 88.518: Motion Ruf du 20 juin 1988 concernant la possibilitä de librer certaines cat- gories de salariös de 'obligation de s'affilier ä la prvoyance professionnelle (RCC 1988, p. 392).
Informations Evolution de I'AVS, de I'Al et des APG au cours du premier semestre 1990
Au cours du premier semestre 1990 les recettes et les dpenses de l'AVS, de l'assurance invalidit (Al) et du rögime des allocations pour perle de gain (APG) ont atteint respective- ment 12357 millions et 11 692 millions de francs. Les comptes des trois institutions socia- les se sont ainsi solds par un excdent de 665 millions de francs, soit 7 millions de plus que l'anne dernire durant la mme priode.
Compte gnral du 1er semestre 1990 Millions Variations de francs
Cotisations des assurs et des employeurs 9072 Contributions Conföd&ation et cantons 2917 lntörts 368
Total des recettes 12 7 -1- 770/n
Dpenses AVS 9126 + 83% Al 2184 + 10,0% APG 382 - 4,5%
Total des dpenses 11692 + 8,2%
Excdent AVS 544 -17 mio Al 5 —29mi0 APG 116 +53mi0
Excdent global 665 + 7mb
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La croissance des recettes est essentiellement imputable aux cotisations des assurs et des employeurs qui ont augmentä de 7 pour cent, gräce ä la haute conjoncture cono- mique. Les int&ts ont progressö de 21 pour cent, en raison de la hausse des taux sur le marchö et du volume accru des investissements. Les döpenses de I'AVS et de I'AI ont nettement augment. Cette progression provient essentiellement de l'adaptation des rentes en janvier 1990. La fortune des trols institutions sociales s'est accrue au cours du premier semestre de l'anne de 665 millions pour atteindre 19005 millions de francs. Au 30 juin 1990, les pla- cements ä court terme se montaient ä 2,3 milliards et ceux ä long terme ä 15,7 milliards de francs. 38 pour cent du portefeuille etaient investis aupres des pouvoirs publics, 35 pour cent aupräs des banques et 27 pour cent auprs des instituts des lettres de gage et des forces motrices.
Initiative populaire «Pour I'extension de I'AVS et de I'AI»
Un comite d'initiative constitu par l'Union syndicale suisse (USS) a remis ä la Chancelle- ne fd&aIe la liste de signatures ä i'appui de l'initiative populaire föderale «Pour l'exten- sion de I'AVS et de l'AI». Les initiants ont 18 mois pour recueillir les 100000 signatures ncessaires ceci ä partir de la date de publication dans la Feuille fd&ale. La räcolte des signatures se terminera donc le 14 fövrier 1992 au plus tard. L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fderale est modifie comme il suit Article 34quater 2e aIina, introduction et Iettre b, et 30 alin6a, Iettres b et e (nouvelle) 2. La Confdration institue, par voie lögislative, une assurance-vieillesse, survivants et invaliditö obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des presta- tions en esp6ces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriöe et favoriser l'indpendance öconomique eu ägard au niveau de vie antärieur. La Confd&ation veille ä ce que les prestations soient dtermines sans ögard au sexe et ä l'tat civil de l'ayant droit; eile institue des bonifications de prise en charge. La rente maximale ne doit pas ätre suprieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent ätre adaptes au moins ä l'volution des prix. En cas d'abandon de I'activit lucrative, läge ouvrant droit ä la rente de vieillesse est fixä ä 62 ans rvolus. La loi fixe läge auquel s'ouvre le droit ä la rente en cas de poursuite de Factivitä lucrative et rögle- mente le droit ä une rente partielle lorsque l'activitä lucrative est partiellement abandon- ne. La loi peut abaisser läge ouvrant droit ä la rente et prövoir, ä certaines conditions, la perception anticipäe de la rente. L'assurance est röalisöe avec le concours des can- tons; il peut ätre fait appel au concours d'associations professionnelles et d'autres orga- nisations prives ou publiques. L'assurance est finance:
b. Par une contribution de la Confödöration, qui n'excödera pas, la moitiö des döpenses et qui sera couverte en premier heu par les recettes nettes de l'impöt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distillöes dans la mesure fixöe ä l'article 32bis, 9e alinöa. La contribution de ha Confödöration couvrira
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25 pour cent au moins des döpenses de l'assurance-vieillesse et survivants et 50 pour cent au moins des dpenses de l'assurance-invalidit.
3. Afin de permettre aux personnes äges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antörieur, compte tenu des prestations de l'assu- rance födörale, la Confdöration prend par voie lögislative, dans le domaine de la pr- voyance professionnelle, les mesures suivantes:
b. Eile fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prvoyance doivent satisfaire, notamment l'obligation d'assurer au moins les tranches du revenu des salariös comprises entre une fois deux tiers et quatre fois et demie le montant de la rente mini- male de l'assurance födörale. Eile peut, pour rösoudre certains problömes spöciaux, prö- voir des mesures s'appliquant ä l'ensembie du pays;
e. Eile veille ä garantir le libre passage intögral dans le cadre de l'assurance obligatoire et dans la prövoyance en gönöral; la prestation de libre passage correspond au moins au double du montant des contributions du salariö ä la prövoyance professionnelle vieil- lesse, augmentöes des intöröts.
II. Les dispositions transitoires de la Constitution födörale sont complötöes comme il suit: Dispositions transitoires art. 19 (nouveau) 1. Dans les six ans qui suivront l'acceptation par le peuple et les cantons de la modifica- tion de l'article 34quater, 21alinöa, introduction et Iettre b, et 30 alinöa, lettres b et e, les rentes de l'assurance födörale vieillesse, survivants et invaliditö seront augmentöes de sorte que: Les rentes minimales en vigueur lors de l'acceptation de la modification soient majo- röes de moitiö; Les rentes se composent d'une part fixe ögale ä quatre cinquiömes de la rente mini- male et d'une part variable ögale ä un tiers du revenu jusqu'ä concurrence d'un montant ögal au double de la rente minimale et ä un sixiöme au-delä; La rente maximale corresponde ä une fois deux tiers la rente minimale; La rente de vieillesse due ä une personne faisant mönage commun avec d'autres ayants droit ä une rente de vieillesse s'ölöve ä quatre cinquiömes de la rente due ä une personne tenant son propre mönage; Les bonifications de prise en charge correspondent au double au moins de la rente minimale. 2. Le lögislateur veille a röduire dans une mesure correspondante les charges des assu- rös au titre de la prövoyance professionnelle obligatoire. Les droits acquis de tous les bönöficiaires de rentes et assurös a l'ögard des institutions de prövoyance profession- nelle restent garanties. Le lögislateur rögle l'affectation des capitaux de couverture libö- rös ä des röserves individuelles de contributions d'assurös ou ä la prövoyance indivi- duelle, et veille ä ce que soient prises pour base, ä cet effet, les expectatives au moment de l'acceptation de l'article 34quater modifiö. 3. Si l'Assemblöe födörale n'ödicte pas la lögislation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'article 34quater modifiö, le Conseil födöral arröte les disposi- tions d'exöcution nöcessaires.
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Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägees pendant le 2e trimestre 1990
Subventions de I'AI pour des constructions
Ecoles spdcia/es Granges SO: Assainissements 1988-1992 du home pour enfants Bachtelen. 1 230 000 francs. Lausanne VD: Acquisition ettransformation de l'cole ASA ä Rovröaz. 1 230 000 francs. Yverdon-les-Bains VD: Transformations ä l'cole ASA «Les Philosophes, premiere tape. 88 118 francs.
Ateliers protgs avec ou sans home Breitenbach SO: Construction d'un atelier protägä pour environ 70 invalides (comprenant prs de 10 places d'occupation) de la VEBO. 3 230 000 francs. La Chaux-de-Fonds NE: Construction par la Fondation «Centre de radaptation Foyer- Handicap« d'un atelier protägd pour handicapös adultes profondment atteints dans leur santö physique. 5 250 000 francs. Fleurier NE: Transformation d'un immeuble exploitä par un centre de traitement et de rea- daptation socio-professionnelle des handicapös de la drogue (Fondation du Dr Leuba).
200 000 francs.
Gontenschwil AG: Acquisition et amönagement de l'immeuble «Erbengemeinschaft Bolli- ger« afin d'y installer une division externe pour handicapös adultes de la Fondation Schürmatt, Zetzwil AG, disposant de 10 places d'habitation, ainsi que, pour le moment, de 14 places d'occupation et 6 places de travail. Premiöre ötape: acquisition. 575 000 francs. Heiligenschwendi BE: Acquistion et amönagement dun immeuble destinö ä abriter une annexe (2 salles de soins, 8 places de travail et 1 logement pour la personne chargöe des soins) de la communautö thörapeutique d'habitation Sonnegg. 414 000 francs. Hombrechtikon ZH: Construction du home d'habitation et de travail «Brunegg« compre- nant 22 places d'habitation et de travail pour handicapös. Deuxiöme ötape.
3 113 000 francs.
Küsnacht ZH: Acquisition et amönagement de l'immeuble sis Seestrasse 128 destinö ä abriter un home d'habitation de 16 places pour handicapös (Association du Home Bar- bara Keller). 1 275 000 francs. Männedorf ZH: Acquisition et amönagement de l'immeuble sis Seestrasse 185 destinö ä abriter un atelier protögö comprenant environ 15 places de travail pour handicapös psychiques. Premiöre ötage: acquisition. 325 000 francs. Le Mont-sur-Lausanne VD: Construction du centre «La Clochatte« destinö ä la röadapta- tion socio-professionnelle des handicapös de l'alcool, en remplacement des homes «Cabriöre« et 'Bethesda'. 5 600 000 francs. PorrentruylDelömont JU: Acquisition d'un immeuble ä Delömont et transformation en ate- lier protögö pour handicapös physiques et mentaux; construction d'un atelier protögö,
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acquisition d'une maison ä Porrentruy et transformation en home d'habitation (Fondation «Les Castors', Delmont). 3 590 000 francs. Le Prdame JU: Acquisition et transformation de deux immeubles destins ä abriter le centre «Clos-Henri« comprenant des ateliers et un home d'habitation. 1 650 000 francs. St-Gall: Transformation de l'atelier protägö pour handicapös «Sonnenhalde» comprenant (comme jusquici) 75 places de travail. 2 125 000 francs. Stein AG: Construction d'un home avec atelier d'occupation pour handicapös (Fondation Atelier pour handicapös, Fricktal). Deuxime tape: 28 places d'habitation et 26 places d'occupation, ainsi que 15 places de travail proposes dans le cadre des täches mänagä- res. 3 977 000 francs. Versoix GE: Acquisition de deux villas ä Mies VD et transformation en home de 7 places pour handicapös mentaux. Willisau LU: Acquisition de l'immeuble Bleuermatte et amnagement (premire tape) en atelier pour handicapös comprenant 70 places de travail. 1 937 000 francs. Zurich-Hängg: Amänagement du bureau central Wiedikon au Rütihof en remplacement des locaux actuels sis ä la Brinerstrasse 1. 107 000 francs.
Homes Agra TI: Acquisition et amönagement du »Centro Agra» destinä notamment ä servir de foyer de vacances pour handicapös. 1 235 000 francs. Kriens LU: Acquisition et amnagement de l'immeuble sis Gottfried-Keller-Strasse 4, destinä ä abriter un home de 14 places pour handicapös psychiques (Association de secours aux personnes atteintes de maladies psychiques du canton de Lucerne). Pre- mi6re ätape: acquisition. 450 000 francs. Reinach AG: Acquisition et amänagement de l'immeuble sis Gigerstrasse 46 ä Reinach AG, destinä ä abriter le home »Breiti« pour 10 handicapös (Fondation Lebenshilfe Rei- nach). Deuxiäme tape: amnagement. 572 000 francs. Ruopigen /Littau LU: Acquisition d'un appartement de 10 piäces (2 appartements en PPE y avaient ätä initialement projetäs), destinä ä abriter la communaut d'habitation Reuss- bühl pouvant accueillir 5 handicapös physiques, parfois profonds, aptes ä exercer norma- lement une activitö, et 3 personnes non handicapes engagöes au titre de personnel de soins (Verein für christliche Wohngemeinschaften mit Behinderten, Emmen). 373 000 francs. Zürich-Wollishofen: Acquisition et amnagement de l'immeuble sis Thujastrasse 8 des- tine a abriter le logement de groupe Arche de 7 places accueillant en cas de crise des handicapös de la drogue essentiellement (Association »Gemeinschaft Arche», Zurich).
532 000 francs.
Ateliers de radaptation pro fessionnelle Wädenswil ZH: Assainissement et agrandissement de l'exploitation horticole (2 places disponibles pour la formation) du home d'enfants Bühl. 150 000 francs
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Subventions de I'AVS pour des constructions Beckenried NW: Construction du home pour personnes äges «Hungachere. 1 395 000 francs. Brig VS: Construction du home pour personnes ägöes «Petriggute. 2 490 000 francs. Geneve: Construction du home pour personnes ägöes «Citä Nouvelle'r. 3 690 000 francs. Geneve: Construction du foyer «Centre Amit'r de I'Arme du Salut . 2 850 000 francs. Lausanne VD: Construction du home pour personnes ägöes «La Rosavere II". 2 230 000 francs. Lucerne: Construction et transformation (assainissement complet) du home medicalise pour personnes ägöes Steinhof. 4 460 000 francs. Pully VD: Construction du home mädicalisö pour personnes ägöes rrPr&de-la-Tour,'.
2 370 000 francs.
Allocations familiales dans le canton de Vaud
Allocations pour enfants aux agriculteurs independants, membres de la Federation rurale vaudoise de mutualite et d'assurances sociales (FRV)
Le 1e1 juin 1990, l'Assemble gnrale de la Föderation rurale vaudoise de mutuaiitö et d'assurances sociales (FRV) a adoptä les modifications suivantes qui entrent en -
vigueur le juillet 1990: Les allocations pour enfants passent de 30 ä 50 francs par mois. Elles sont verses des la naissance de l'enfant et jusqu'au 31 dcembre de l'anne pendant laquelle läge de 20 ans est atteint, quels que soient le revenu et la fortune des parents. L'allocation de naissance est fixe ä 700 (jusqu'ici 200) francs. Eile est octroye pour chaque nouveau-ne assure aupres de la FRV. Les allocations de menage sont supprimes.
Seance pIniere 1990 de la Confrence des caisses cantonales de compensation
Les 7 et 8 juin derniers, le Canton et la Ville de Saint-Gall ont accueiili les participants ä la söance piniere annuelle de la Conf&ence des caisses cantonales de compensa- tion. Aprs la röunion de travail des directeurs de caisses, le Präsident Jean-Marc Kuhn eut le priviläge de saluer - dans le decor illustre de l'ödifice dnommö Waaghause, ä la place du Marchö de la «citä des brodeurs« - es nombreux invits de Suisse et de l'tranger. II dit en particulier combien la Conf&ence etait honore de la präsence de MM. Alex Oberholzer, conseiller d'Etat et prösident de la Commission administrative de la Caisse de compensation du Canton de Saint-Gall, et Heinz Christen, präsident de la Ville de Saint-Gall. M. Kuhn put ögalement saluer d'autres reprösentants d'institutions
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cantonales et communales, des dölgus de l'OFAS et d'assurances sociales etrangeres ainsi que les anciens collgues. M. Oberholzer adressa ensuite des souhaits de cordiale bienvenue ä tous les participants et fit une präsentation de son canton fort intressante. Puis toute l'assemble eut la chance d'entendre un brillant exposö, tant sur le plan rhöto- rique que scientifique, de M. le professeur Rolf Dubs, recteur de l'Ecole des hautes tu- des commerciales de Saint-Gall, sur le thme «Schweizerische Bildungspolitik und Euro- päische Integration. Gräce ä l'excellent travail d'organisation de la Caisse cantonale de Saint-Gall, les partici- pants ont eu par la suite la possibilitä de se livrer ä un ächange de vues intense et de vivre des retrouvailles träs agrables.
Service de consultation pour les moyens auxiliaires une presta- -
tion recherchee par les personnes souffrant d'un handicap physi- que
La «Födration suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handica- päes et äges» (FSCMA) a ötö cröe au dbut des annes quatre-vingts dans le but de conseiller sur le plan technique les personnes qui ont besoin de moyens auxiliaires (RCC 1982, p. 295). Elle dispose d'offices de consultation rögionaux ainsi que d'une exposition centrale des moyens auxiliaires ä Oensingen (RCC 1983, p. 99; 1986; p. 407). Les prestations proposes par la FSCMA font l'objet d'une demande croissante. Comme cela ressort du rapport annuel 1989, la FSCMA a fourni, au cours de l'annöe öcouläe, une aide prcieuse dans 2109 instructions fastidieuses. Le rapport contient d'autres infor- mations intressantes sur le travail de la FSCMA et rend compte de l'utilisation des moyens qui ont ätä confis ä ladite association. Les diff&ents domaines de travail sont präsentes sous une forme concräte. Ce qui a particulirement bien fait ses preuves ce sont les centres de moyens auxiliaires comprenant un service de consultation, un atelier de rparation et un dpät pour les moyens auxiliaires pouvant ötre rutiliss. Ce paquet de prestations offre une aide appro- prie et rapide sous une forme simple. Le travail de la FSCMA gagne encore en impor- tance dans la perspective des efforts entrepris en vue d'tendre ä toute la Suisse les soins mdico-pharmaceutiques prodigus en dehors des höpitaux. Le rapport annuel informatif peut ätre demandö auprs de la FSCMA, Hofstrasse 105,
8620 Wetzikon (tl. 01/9323832).
Nouvelies personnelles
Departs ä la retraite au sein des caisses cantonales de compensation
Au döbut de cette annöe, Alberto Gianetta et Franz Hoffmann ont pris une retraite bien möritöe, aprös avoir dirigö respectivement la Caisse cantonale de compensation du Tes- sin et celle de Schaffhouse durant 32 et 16 ans.
Alberto Gianetta Que serait le canton du Tessin sans ses deux lacs, et que serait-il devenu sans Alberto Gianetta? Certes, lors de sa naissance, il fit un petit dötour par les Etats-Unis, ä Syracuse
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dans l'Etat de New York. Le retour en Europe, plus pröcisment dans le canton du Tessin auquel il resta fidöle jusqu'ä l'obtention de son baccalauröat, intervint aprös quelques annöes. Puis il ömigra ä Berne pour y suivre des etudes de droit ä l'universitö. A cette öpoque, un thöme nouveau ötait au centre des discussions de la politique intörieure en Suisse: l'AVS. Le 7jui11et 1947, le peuple l'accepta avec unetrös large majoritö de oui et, le 1er septembre 1947 döjä, Alberto entra au service de 'Office födöral des assurances sociales. En qualitö de collaborateur scientifique de langue italienne, il dut s'occuper de la plupart des bis, des ordonnances et des procödures de consultation dans bes diffö- rents domaines de l'assurance sociale. II devint ainsi non pas le spöcialiste d'une bran- che particuliöre, mais le vöritable connaisseur de toutes les questions qui s'ötaient posöes depuis l'automne 1947, et elles furent trös nombreuses et variöes. Lorsque Gia- como Anzani döcöda en 1956, Abberto traversa bes Alpes en direction du sud et le 1er octo- bre 1957, II reprit la direction de la «Cassa cantonabe di compensazione« ä Bebbinzone. C'est abors qu'il se sentit rena?tre et qu'il döpboya souverainement et avec beaucoup d'imagination son intense activitö dans pbusieurs domaines de b'assurance sociabe, en tant que ministre des affaires sociales serait-on tentö d'affirmer. Bien qu'il füt membre de la commission sociabe du parti radicab, il n'avait pas de grandes ambitions pobitiques. On pourrait dire qu'il n'avait pas besoin de cela. Son engagement professionnel ne se bimita pas aux activitös habituelles d'une caisse de compensation que sont b'AVS, lAl et bes APG. En effet, Abberto wuvra aussi intensivement dans la branche de b'assurance-mabadie oü, gräce ä ses profondes connaissances de la matiöre et ä son sens innö des relations humaines, II apporta ä son canton des sobutions ä la fois avant-gardistes et judicieuses. Lorsque notre Conförence dut öbire un nouveau prösident en septembre 1972, eIbe ne baissa naturebbement pas echapper la chance de porter son choix sur Abberto Gianetta pour cette importante fonction. Ainsi, pendant une döcennie, Abberto et le vice-prösident Josef Brühbmann faonnörent le Visage de la Conförence. Cette bipartition ä la töte de notre association fut opportune et bönöfique. Avec beaucoup d'intebbigence, Abberto concen- tra rösobument ses efforts sur la direction des söances et bes döcisions ä prendre, tandis que le vice-prösident s'occupait des autres täches. Comme le passage des Alpres reprö- sentait pour lui autant de difficubtös que pour les öböphants d'Hannibal, ses cobbögues durent parfois se contenter de sa seule prösence morabe. Si d'aucuns avaient quebque peine ä comprendre cette situation, beur joie ötait d'autant plus grande chaque fois qu'ibs retrouvaient Abberto, en chair et en os. Et ibs se baissaient abors ä nouveau söduire par la buciditö de ses pensöes, son charme batin et son accent tessinois. Peu de temps avant le terme de son activitö professionnebbe ä la töte de la Caisse de compensation de son canton, Abberto a mabheureusement commencö ä connaitre des ennuis de santö. Nous lui souhaitons un prompt et compbet rötabbissement, afin qu'il puisse jouir pbeinement des pbaisirs de la retraite. Contrairement ä beaucoup de ses con- temporains, il n'a toutefois pas besoin de s'övertuer ä rechercher un hobby, puisqu'il dösire ardemment continuer aussi bongtemps que possibbe ä servir au mieux sa commune de Gorduno, dans la fonctiori de «sindaco« qu'il assume depuis plus de 25 ans döjä.
Franz Hoffmann Peut-on imaginer le canton de Schaffhouse sans bes chutes du Rhin et parber de sa Caisse cantonabe de compensation sans citer le nom de Franz Hoffmann? II fit son entröe dans les assurances sociales en 1958, en tant que supplöant de Franz Tschui qui ötait alors le directeur de la Caisse de compensation schaffhousoise. Peu de temps aprös, il jouait döjä un röbe en vue au sein de notre Conförence. De 1960 ä 1961, Franz Hoffmann
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fut en effet I'auteur des proces-verbaux de nos sances, et quel auteur! Ensuite, pendant 12 annes, il exera la fanction de secrtaire du Grand Conseil de San canton. Mais la palitique et (ou) les politiciens ne 'ont vraisemblablement pas fascin. II ne fit en taut cas pas montre d'ambitions politiques. En revanche, il se preoccupa beaucoup du bon usage de la langue maternelle. Dans san environnement prafessionnel, il constata combien la langue allemande ötait menacöe et s'engagea fermement pour le maintien de ses qualitös. Le 1- janvier 1974, il succöda ä Franz Tschui ä la direction de la Caisse de compensation du canton de Schaffhouse. Notre Conförence put alors de nouveau bönöficier de sa par- faite ma?trise de la langue allemande. Dans toutes ses prises de position verbales au öcrites, an percevait un homme pour qui l'expression ötait le plus important vaisseau de l'esprit humain. Franz tut sans conteste le styliste de natre Conförence et ögalement, de 1980 ä 1985, du Centre d'informatian AVS aü il lutta inlassablement pour l'emplai carrect de l'ailemand. A la fin de l'annöe 1982, il fut ölu vice-prösident de la Conförence et Ruedi Tuar prösident. II taut dire que Franz ötait bien placö pour assumer cette fonction supplömentaire, en rai- san natamment de ses solides connaissances et de sa grande expörience profession- nelle. N'avait-il pas ötö präsent et actif lars de plusieurs rövisions de l'AVS, de l'intraduc- tion de l'Al et de bien d'autres övönements impartants dans le damaine des assurances sociales? Taut comme Alberta Gianetta, Franz Hoffmann est en fait un des premiers directeurs de caisses cantonales qui ant vöcu de l'intörieur les döveloppements succes- sifs de l'AVS. Cela est un bien irrempla9able. Chez Franz, san savair ötendu est accompagnö d'un caractöre trös sociable et solidaire qui rend les liens d'amitiö si aises. Sa modestie et sa pondöration ant sauvent dissimulö ses dons particuliers. Ceux-ci naus sant apparus, par exemple, lorsqu'il devait de faqan inattendue prendre la directian de la söance de la Conförence et qu'il en prafitait pour naus subjuguer par un fiat de parales et de pensöes, tautes empreintes de sagesse et d h u mau r. '
Sa langue activitö ä la Caisse de compensation schaffhousoise et dans le cadre de notre Conförence Iui a permis de prendre part aux travaux de diverses commissions de I'OFAS. Lä aussi il ötait trös öcoutö, car il ne parlait que s'il avait quelque chase ä dire et il le fai- sait taujaurs de maniöre convaincante. S'il est vrai que les caisses cantonales de compensation dispasent d'une marge de ma- nuvre juridique fort restreinte en matiöre de lögislation födörale, elles ont au cantraire davantage de possibilitös d'agir dans le damaine des allacations familiales et saciales. Franz Hoffmann l'a prouvö en appartant une large contribution ä la mise en ceuvre dans San canton d'une lögislation plutöt pragressiste. Et les innavations courageuses qu'il a suscitöes chez lui rencontrent un öcha taujaurs plus favarable dans d'autres cantons. II est un autre damaine d'activitö oü Franz avait de l'avance sur ses collögues: celui de l'assurance-chömage. En effet, des le döbut, il fut aussi le chef de la caisse publique d'assurance-chömage ä Schaffhause. Ici, il s'est signalö par ses effarts pour des salu- tians administratives simples et san engagement en faveur des personnes sacialement döfavorisöes. Durant la traisiöme phase de sa vie, Franz ne restera certainement pas inactif. II a döjä quelques projets en töte. Avec sa vaiture-caravane, il devrait parcaurir l'Eurape et möme le monde. A l'aide de sa laie, le palöontalogue passiannö qu'il est röussira peut-ötre ä extraire de la Terre quelques fossiles rares. Mais naus aussi, nous avons un sauhait, ä Savair qu'ä l'avenir Franz naus fasse parvenir plus sauvent - et pas seulement ä Noöl - ses cantes si finement ciselös et reflötant si bien la conditian humaine. Conförence des caisses cantonales de compensation
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Juris
AVS. Prescription du droit de demander la röparation
Arrt du TFA, du 4 avril 1990, en la cause W.L. (traduction de I'allemand)
Article 52 LAVS; article 82, 1er alinöa, RAVS. En cas de faillite, le dommage est en general suftisamment connu lars du depät de I'ötat de collocation et de l'inventaire (consid. 3b; confirmation de la jurisprudence). Des previsions faites par l'administration de la faillite lors de la premiere assemblee des creanciers sur les dividendes qui pourraient ventuelIe- ment ötre distribues aux creanciers de deuxieme ciasse n'tablissent pas davantage une connaissance du dommage que la notification d'un acte de dfaut de biens provisoire au sens de l'article 115, 2e alina, LP ou le pro- nonce de la liquidation provisoire. II West pas necessaire que la caisse entame encore une procödure «pröventive» avant le depät de l'ötat de col- location et de l'inventaire (consid. 3c).
Articolo 52 LAVS. Articolo 82, capoverso 1, OAVS. Nel caso di un fallimento, il danno e di regola sufficientemente foto nel momento della formazione della graduatoria e dell'inventario del danno (consid. 3b; conferma della giurisprudenza). Una prognosi formulata nel corso della prima adunanza dei creditori dall'amministrazione del fallimento riguardo alle previsioni di rimunera- zione del capitale per creditori della seconda classe costituisce altrettanto poco una conoscenza del danno quanto la notifica di un attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi dell'articolo 115, capoverso 2, LEF oppure l'intimazione della procedura fallimentare sommaria. Diniego della necessitä di un procedimento «cautelare» della cassa ancor prima della formazione della graduatoria e dell'inventario (consid. 3c).
La S.A. L. a ätä dcIare en faillite le 9 dcembre 1982. Lors de la premire assembIe des cranciers du 2 fvrier 1983, I'office des faillites a, par le biais d'une «estimation provisoire, qualifiä de «fort compromise» la perspective d'une distribution de dividendes aux creanciers de deuxime ciasse. Un «tat
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de collocation provisoire» instaurant un «dividende de la faillite d'environ 60 %» en faveur des cröanciers de deuxime classe a ätä präsentä au cours de la lOe assemble des cröanciers du 8 avril 1987; par dcision du 13 janvier 1988, la caisse de compensation, se fondant sur I'article 52 LAVS, a de ce fait rcIam des dommages et intöröts ä W.L., anden president du conseil d'administration de la socite dissoute. W.L. ayant fait Opposition ä cette dcision, la caisse de compensation a port le cas devant l'autoritä de recours. L'tat de collocation et l'inventaire ont ätä pubiis entre le 29 octobre et le 10 novembre 1988, alors que la procödure ätait en cours. Le tribunal a admis l'action en dommages-intröts et confirmö la crance rduite en consquence en faveur de la caisse de compensation. Dans son recours de droit administratif, W.L. fait notamment valoir que le droit de la caisse de compensation ä la rparation du dommage est prescrit. Voici un extrait des considrants du TFA:
3. II y a heu, en l'espce, d'examiner si le droit de la caisse de compensation
ä demander la reparation est «prescht», c'est--dire na pas ätä exercö par une dcision dans le dölai premptoire d'une annee aprs connaissance du dom- mage, fixä ä l'article 82, 1er aIina, RAVS. a. Le recourant fait principahement valoir que la caisse devait avoir connais- sance du dommage lors de ha premire assemble des cröanciers du 2 fvrier 1983 djä, mais au plus tard ä la remise de la circulaire n° 1 en date du 8 fvrier 1983, lorsque I'office des faillites avait qualifie de «fort compromise» la perspec- tive d'une distribution de dividendes aux cröanciers de deuxime classe. Dans l'tat de collocation ätabli par l'administration de la faillite ä lintention de cette premire assemble des cröanciers, les actifs disponibles n'atteignaient en fait que 2 millions de francs environ, alors que les prtentions des creanciers de premire classe ätaient chiffres ä prs de 1,6 million de francs et celles des cranciers de deuxime classe ä environ 600 000 francs. Comme aucune obli- gation de la masse teile que les honoraires äleväs de l'administration de la fail- li te hors de l'office des faihlites n'avait ätä porte au passif, ha caisse de compen- sation aurait facilement pu caiculer son prjudice en analysant l'tat en ques- tion. La caisse West pourtant pas entre en action et ne s'est du reste pas non plus souciee de ses droits; c'est pourquoi on ne saurait admettre, avec le pröcö- dent tribunal, qu'il n'y a eu connaissance du dommage qu'ä l'occasion de ha loe assemble des creanciers du 8 avril 1987 (avec le döpöt d'un etat de colloca- tion provisoire). lnterroge sur le recours de droit administratif, la caisse oppose ä ces ahlega- tions ainsi quelle l'a djä fait en premire instance le fait quelle se serait rensei- gnee ä plusieurs reprises auprs de l'administration de ha faillite du suivi de ce cas qui a cependant önormment traind en hongueur. La döcision de rparation aurait ätä rendue ä titre eprventif» essentiellement, eu ägard ä l'arröt du Tribu-
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nal fdrai publiä dans la RCC 1987, page 607, afin de parer ä un äventuel ris- que de perte. Eile n'aurait pu avoir connaissance du dommage qu'au mois d'avrii 1987, au plus töt, ä la suite de la loe assembiöe des cranciers, aiors que i'tat de collocation n'a ötö depose que le 29 octobre 1988 date ä partir de iaquefle, selon le prcdent jugement, le döiai commence ä courir.
b. En vertu de la jurisprudence, il y a connaissance du dommage au sens de i'articie 82, 1er aiina, RAVS, ä partir du moment oü la caisse de compensation doit reconnaitre, en y prötant i'attention qu'on est en droit d'attendre delle et en tenant compte de la pratique, que ies circonstances ne lui permettent plus d'exi- ger les cotisations, mais pourraient justifier une obhgation de rparer le dom- mage (ATF 108 52, consid. 5, RCC 1983, p. 108). Comme i'a ägalement retenu ä juste titre le prcödent tribunai, c'est en principe le cas, dans une faiflite, ä la date du dpöt de i'tat de collocation (et de i'inventaire) (ATF 113 V 181, con- sid. 2, RCC 1987, p. 607; ATF 112 V 161, RCC 1987, p. 260). La jurisprudence a, en outre, reconnu ä plusieurs reprises qu'en cas de faiiiite au de concordat par abandon d'actif, la caisse na pas ncessairement connaissance du dom- mage, au sens de i'articie 82, 1er aiinöa, RAVS, au moment seulement oü eile peut consuiter le tabieau de distribution et le compte final ätablis par le hquida- teur au i'office des faiilites au ä la date ä iaqueile eile regait un acte de dfaut de biens; ceiui qui subit une perte dans de teUes pracdures et veut intenter une action en dommages-intröts a en gn&ai, selon la pratique des tribunaux, döjä suffisamment connaissance du dommage au moment oü la collocation des crances lui est notifie au ä ceiui oü l'ötat de collocation et i'inventaire ont ätä dposs et peuvent ötre consuitös. A ce moment-1ä, le cröancier est au devrait ötre d'ordinaire en mesure de connaitre l'ötat des actifs, la collocation de sa cröance et le dividende probabie (ATF 113 V 182, consid. 2 avec röförences, RCC 1987, p. 607). Selon la jurisprudence, la caisse de campensation ne peut ajaurner i'exercice de sa cröance en röparation du dommage jusqu'au moment oü eile connait i'ampleur exacte de sa perte döterminöe, en principe, ä la ciöture de la faiilite. On peut, bien piutöt, exiger delle quelle s'informe des dötails propres ä fonder une öventuelle action en dammages-intöröts depuis le moment oü eHe connait toutes les circonstances reelles de i'existence, de la nature et des caractöristi- ques principales du dommage. Mais si Ion ne peut, au moment du döpöt de i'ötat de collocation et de l'inventaire et vu i'incertitude pianant sur le dividende de la faiflite, ötre exactement döterminö au du moins ne peut pas l'ötre d'une maniöre suffisamment fiable, la döcision de röparation sera ötablie de teile sorte que [es auteurs du dommage serant contraints de verser la totaiitö des sommes soustraites ä la caisse, le dividende öventuel de la faiHite leur ötant cödö en öchange. Ce procödö, ögalement utiiisö en droit civil et en droit public (ATF 111 11164; voir aussi ATF 108 Ib 97), a ötö döciarö appiicabie, par le TFA, aussi bien aux cas de faillite qu'aux cas de cancordat par abandon d'actif (ATF 113 V 184, consid. 315, RCC 1987, p. 607), cela par öconomie de procödure et par söcuritö du droit, et eu ögard au but visö par les rögies qui rögissent les dammages-intö-
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rts conformment aux article 52, LAVS, et 82, 1er aJina, RAVS (ATF 114 V 82, consid. 3b avec rfrences, RCC 1989, p. 220).
c. Dans Je cadre de Ja faillite ouverte Je 9 dcembre 1982 contre Ja maison W.L. AG, i'ötat de collocation et I'inventaire ont ätä pubIis du 29 octobre au 10 no- vembre 1988. II y avait alors iongtemps que Ja caisse de compensation avait rendu sa dcision de röparation du 13 janvier 1988 dans IaqueJie eile contrai- gnait le recourant ä lui verser Ja totalitä du dommage subi et Iui cdait en echange le dividende öventuel de la faillite. Ce faisant, Ja caisse s'est entire- ment conforme aux exigences poses par la jurisprudence quant ä Ja manire dont Ja decision de rparation doit ötre rendue (voir plus haut consid. 3b in fine) et contrairement aux aiJgations du recourant a recherchö activement Je dom- mage subi (RCC 1986, p. 524), ainsi que, partant, rempJi i'obJigation de s'infor- mer Jui incombant (ATF 114 V 81, consid. 3b, RCC 1989, p. 220). En rendant sa decision de rparation Je 13 janvier 1988, Ja caisse de compensation a aussi, seion Jes constatations pertinentes faites en premire instance, observe Je dJai de peremption d'un an fixe dans J'articJe 82, 1er aJina, RAVS, du fait que J'tat de coiiocation provisoire« präsentä Je 8 avril 1987 est considörö comme dcisif en la matire, alors qu'iJ ne reprsente pas, seJon Ja pratique, le point de dpart dudit dlai (consid. 3b ci-dessus). La dcision motiv6e rendue pröcocement Je 13 janvier 1988 par Ja caisse, avec Je risque d'une öventuelJe premption de droits de ceJie-ci ä Ja rparation du dommage, semble en effet se comprendre compte tenu du fait que Ja procdure de faillite a durä pJusieurs annes. Cepen- dant, Ja procdure präventive» entame de Ja sorte Je 13 janvier 1988 djä, donc avant que J'tat de coJJocation et J'inventaire soient dposs, ce qui fut fait Je 29 octobre 1988, nest pas fonde en droit. En particuJier, il n'est pas question d'adopter une pratique plus restrictive que ceiJe dächte ä J'ATFA 113 V 180 = RCC 1987, p. 607, comme sembJent Je craindre Ja caisse et J'office fd&aJ. Outre que Ja jurisprudence citee au consid. 3b, IaqueJJe, en cas de faillite, fixe en prin- cipe Je moment de Ja connaissance du dommage au dpöt de J'ötat de coJioca- tion, n'a pas ötö introduite par ces arröts et West pas devenue plus sevre (voir ä ce sujet i'AFTA 112 V 9, consid. 4d, 158 et 161, avec des renvois; RCC 1986, p. 549), Je TFA, dans plusieurs arrts uJtrieurs, a ägalement refus d'avancer Je moment de Ja connaissance du dommage. Ainsi, Je Tribunal a, par exemple, niä que Je dommage füt dejä connu de Ja caisse, comme Je soutient Je recou- rant, Jors de Ja lre assembJe des cranciers ou lors de Ja dJivrance d'un acte de defaut de biens provisoire ou encore Jors de J'avis de liquidation sommaire de Ja faillite (consid. 2b, non publi, de J'arrt B., du 29 septembre 1988, paru dans Ja RCC 1989 p. 114; arröt E., du 29 dcembre 1987; M., du 18 fvrier 1988, ainsi que B. et B., du 17 septembre 1987). Dans J'arrt non publiä St., du 23 juiJ- Jet 1987, Je Tribunal a encore expressment souJign qu'iJ n'existe aucune raison de rendre une dcision en rparation du dommage (et d'introduire 'action en rparation subsequente) avant Je dpöt de J'tat de coiiocation et de J'inventaire. En effet, ce sont en premier Jieu les procdures prmaturees de ce genre qui rendent ncessaire Ja conduite de proces inutiles, tant redoutös par Ja doctrine
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(Cadotsch, «Wann hat die AHV-Ausgleichskasse Kenntnis des im Konkurs eines Arbeitgebers erlittenen Schadens?» «Kritische Bemerkungen zur neuesten Rechtsprechung des EVG über die Verjährung des Schadenersatzanspruches gemäss Artikel 52 AHVG» dans la SZS 1988, p. 243 ss, en particulier p. 255; Knus, «Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thse Zürich 1989, p. 70); ces procs se rvlent effectivement inutiles dös lors que le mon- tant du dommage s'est modifi et n'a pu ötre arrt qu'au moment du dpöt de l'tat de collocation. C'est la raison pour laquelle le risque d'entreprendre des procdures improductives reste minime lorsque la döcision en rparation du dommage, qui prcde 'action judiciaire, est prononcöe dans le dölai, consi- dörö comme ncessaire et absolument suffisant, d'un an ä compter du dp6t de I'ötat de collocation et de l'inventaire. Jusqu'ä präsent, le Tribunal de s6ant na pas eu ä examiner un seul cas oü une procdure en rparation du dommage, conforme ä la nouvelle jurisprudence, se serait rvle «superflue» (Cadotsch, op. cit, p. 255). En rponse aux autres objections de l'office fdral, qui renvoient ä Cadotsch, op. cit, il y a heu de se rfrer aux ATFA 114 V 81 et 113 V 180, ainsi qu'aux arröts particuliörement dtailIs SD. et consorts, du 12 novembre 1987 (consid. 3a et b non publis de I'AFTA paru au RO 113 V 256), ainsi que R. du 19 fövrier 1988. La prösente cause n'appelle aucun complöment ä cette jurisprudence. Puisque, comme cela a ätä dömontr, il n'y a pas heu de s'carter de ha jurisprudence citöe au consid. 3b, he dommage n'a pu ötre connu, au sens de h'article 82, 1er alina, RAVS, ni lors du dpöt de l'tat de collocation provisoire consöcutif ä ha løe as- semble des cranciers, du 8 avril 1987, ni, ä plus forte raison, lorsqu'ont ätä mises des prvisions sur le montant du dividende, lequel avait ätä quahifiö de «trös compromis», sur ha base d'une «estimation provisoire» effectue lors de ha ire assemblöe des cranciers. La Caisse a cependant agi dans he delai requis d'un an en rchamant ha rparation du dommage par dcision du 13 janvier 1988, soit avant he dpöt de h'tat de collocation et de I'inventaire. On ne saurait donc prtendre que ha crance en rparation du dommage älevöe par la caisse ä h'encontre du recourant soit öteinte par ha premption.
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AVS. Procödure
Arröt du TFA, du 8 mai 1990, en la cause A.S. (Traduction de I'allemand)
Article 105, 2e alinea, OJ et article 35, LPA, article 4, Cst. Obligation de motiver les decisions d'une caisse de compensation. Une decision non motivee reste viciöe, au sens de I'article 105, 2e alina, quand bien meme la caisse exposerait pour la premiere fols en cours de procedure devant le TFA les motifs qui I'ont incite ä rejeter la demande de I'assur.
Articolo 105, capoverso 2, OG e articolo 35, PA, articolo 4 Cost. Obbligo di motivare le decisioni di una cassa di compensazione. Una decisione non motivata rimane viziata ai sensi dell'articolo 105, capoverso 2, anche se la cassa esponesse per la prima volta nel corso della procedura innanzi al TFA i motivi che l'hanno spinta a respingere la domanda dell'assicurato.
Aprös avoir reu, en date du 14 septembre 1988 et du 11 octobre 1988, 5 dci- sions Iui röciamant Je paiement de cotisations personnelles dues pour la priode du 1er novembre 1984 au 31 dcembre 1987 et pour les annes 1988/1989, l'assurä A.S. pria la caisse ä deux reprises de I'autoriser ä effectuer des versements partiels de 1000 francs par mois, invoquant Je fait que son revenu avait diminue de plus de moitiä depuis qu'il avait repris ses ätudes. La caisse de compensation refusa de revenir sur ses dcisions au motif quelle avait djä consenti au versement d'acomptes et que Ion ne se trouvait pas en prsence d'une modification des bases de revenu« durable, au sens de 'art. 25 RAVS. De plus, Ja dcision du 11 octobre 1988 ätait devenue dfinitive. Le 31 dcembre 1988, Je representant de A.S. invita encore la caisse ä annu- 1er les decisions et ä ne prJever, depuis Je 1er octobre 1986, plus que Ja coti- sation minimale, car son client avait subi une perte commerciale de plus de
80000 francs du Jer octobre 1986 au 31 octobre 1988.
La caisse, par lettre du 3 mars 1989, requit dAS., notamment, Ja production de divers documents, en 'informant cependant qu'une nouvelle fixation des cotisa- tions pour cause de modification des bases du revenu dös Je 1er octobre 1986 n'entrait pas en considöration. En date du 10 mars 1989, Je representant de l'assurö confirma le desaccord de son client avec les döclarations de Ja caisse. La caisse transmit alors le dossier au Tribunal cantonal des assurances en con- cluant au rejet du recours dans la mesure 00 il ätait recevable. Par jugement du 15 octobre 1989, l'autoritä de premiöre instance constata, d'une part, que les döcisions des 14 septembre et 11 octobre 1988 ätaient entres en force faute d'avoir ätä attaquees et que, d'autre part, Ja Jettre de Ja caisse du 3 mars 1989 constituait une döcision, en döpit de J'absence de motivation et d'indication des voies de droit, döcision contre Jaquelle J'assurö avait valablement recouru.
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N'tant pas motive, cette dcision devait ätre annuJe d'office, et Ja cause ren- voye ä la caisse afin que celle-ci rende une nouvelle dcision susceptible de recours. La caisse a interjete un recours de droit administratif devant Je Tribunal fdraJ des assurances, recours qui a ätä rejetö pour les motifs suivants:
Dans son recours de droit administratif, Ja caisse de compensation demande, d'une manire gneraJe, que J'arröt rendu en premiöre instance soit annulö. Cependant, les motifs sur tesquels est fonde Jedit recours indiquent manifeste- ment que Ja caisse ne conteste cet arröt que dans Ja mesure oü Je juge cantonal a qualifiä Ja dcision susceptible de recours et annulö faute de motivation Ja Jet- tre du 3 mars 1989 par Jaquelle Ja caisse refusait de procöder ä une nouvelle apprciation avec effet retroactif dös Je Je, octobre 1986, puis renvoy I'affaire ä Ja caisse de compensation afin que ceJJe-ci rende une döcision motivöe. Par consquent, Je litige ne concerne ni les cotisations ni les prestations d'assu- rance; c'est pourquoi Je pouvoir d'examen du TFA se fonde sur les articJes 104, Jettres a et b, et 105, 2e aJina, en corrlation avec J'articJe 132, OJ. Le TFA doit donc se borrier ä examiner sie juge de premiöre instance a violä Je droit fdö- ral, outrepasse son pouvoir d'apprciation ou abusö de ceJui-ci, si les faits ont ötö 6tab1is d'une maniöre manifestement inexacte ou incompJöte, ou encore s'il y a eu vioJation des rögles essentielles de Ja procdure (art. 132, en corrlation avec les art. 104, lettres a et b, et 105, 2e al., OJ). Dans les Jimites de J'article 105, 2e alina, OJ, Ja possibiJitö d'apporter, dans une procdure devant Je TFA, de nouveaux moyens de preuve est trös limitäe. SeJon Ja jurisprudence, seuls sont admissibJes les nouveaux moyens de preuve que l'autoritä de premiöre instance aurait dü exiger d'office, et dont J'omission cons- titue une vioJation de rögJes essentielles de Ja procdure (ATF 107 Jb 169, con- sid. ib, 106 Ib 79,. consid. 2a, 105 Jb 383, 102 Ib 127, 98 V 224, 97 V 136, con- sid. 1, RCC 1972, p. 331; RCC 1989, p. 270 consid. 2, avec röfrences; RJAM 1982, no 496, p. 159, consid. 3b, et no 484, p. 90, consid. 3). Cette jurisprudence applicabJe aux nouveaux moyens de preuve est d'autant plus vaJable si ce ne sont pas de nouveaux moyens de preuve qui ont ätä soutenus devant Je TFA, mais seuJement de nouveJJes dcJarations que les parties concernöes auraient pu faire sans autre en premiöre instance djä. IJ est en outre inadmissible, et incompatibJe avec [es obligations qui Jient Je TFA ä Ja constatation des faits par l'autoritä de premiöre instance, en vertu de J'article 105, 2e aJinöa, OJ, de prä- senter au TFA des moyens de preuve que Je tribunal cantonaJ avait djä exigs, mais qui n'ont pas ötö fournis dans Je döJai fix (ATF 102 Jb 127; RCC 1983, p. 519, consid. la).
Contrairement ä ce que pense Ja caisse de compensation, Je jugement atta- quö ne lui imposait en aucune fa9on Je traitement matöriel prcis de Ja demande du dfendeur du 30 döcembre 1988 afin de procder ä une nouvelle fixation des cotisations dös Je 1er octobre 1986. Sous Je chiffre 2 du dispositif de son arröt, Je juge cantonaJ obligeait seuJement Ja caisse ä motiver son refus d'entreprendre une nouvelle övaJuation.
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En ce qui concerne I'exposö obligatoire des motifs, le TFA a maintes fois retenu ce qui suit: II est conforme aux principes gnraux d'un Etat de droit, en particulier au prin- cipe du droit d'tre entendu, que les motifs d'une dcision soient connus de i'intöress. En effet, dans I'ignorance des faits et des normes de droit qui ont ätä determinants pour l'autoritä ayant rendu la döcision, l'intäressö ne peut sou- vent pas se faire une ide de la portöe de cette döcision (ATF 101 la 49, con- sid. 3; 98 1a464, consid. 5a). II ne peut apprcier judicieusement les arguments pour ou contre un recours et ne peut, le cas öchäant pas attaquer la döcision ‚
de la manire qui convient. II en rsuIte que l'intäressö doit demander un sup- piment d'informations ä l'administration ou former un recours provisoire, afin d'apprendre, par ce moyen, quels ont ätä les motifs de la dcision (ATF 104 V 153, RCC 1979, p. 82). Le document du 3 mars 1989 rejette en effet la demande de nouveiie fixation des cotisations ds le 1er octobre 1986. Mais la caisse de compensation na möme pas manifest 'intention de fonder ce refus. Par consquent, la dcision est manifestement entachöe d'un vice. La faute aurait certes pu ötre considöröe comme ötant rpare si, dans sa Iettre du 22 mars 1989 par laquelle eile trans- mettait le dossier au tribunal cantonal, ou, äventuellement, ä la suite de la pro- cdure de recours en premiöre instance, la caisse de compensation avait exposä plus tard les motifs pour iesquelles eile refusait une nouvelle fixation des cotisations; on aurait alors pu admettre que l'assurö avait eu la possibilit6 de se prononcer ä ce sujet (voir ATF 104 V 155, RCC 1979, p. 82). Cependant, la caisse de compensation na pas non plus motivö son attitude de refus durant la procdure de recours en premiöre instance. Un exposä adäquat des motifs apparatt pour la premiöre fois dans le recours de droit administratif. Mais cette motivation, qui aurait döjä pu ötre fournie sans autre en premiöre instance, a ätä soutenue pour la premiöre fois au cours de la procdure devant le TFA; eile est par consquent irrecevable ötarit donnö que les possibilitös d'apporter de nouveaux moyens de preuve et de faire de nouvelies döciarations sont restrein- tes (voir consid. 1 ci-dessus). La faute qui entache la döcision du 3 mars 1989 ne peut donc plus ötre röparöe devant le TFA. Le juge de premiöre instance a ä juste titre renvoyö la cause ä la caisse de compensation af in que ceile-ci rende une nouvelie döcision. Ce jugement ne saurait ötre contestö, d'autant que le renvoi du dossier ne cause aucun tort ä I'assurö (RCC 1983, p. 237).
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PC. Compensation de cotisations AVS/AI avec des PC
Arrt du TFA, du 12 janvier 1989, en la cause J. M.
S'agissant de la compensation de creances de cotisations de I'AVS/Al avec des PC, la lgislation concernant les PC präsente manifestement une lacune. Celle-ci est comblee par le truchement d'une application par analo- gie de l'article 20, alinea 2, LAVS. II est par consequent admissible d'operer la compensation de la cotisation minimum due ä l'AVS/AI avec les presta- tions complementaires octroyees.
Per quanto riguarda la compensazione dei crediti contributivi dell'AVS/Al con le PC esiste nella legislazione delle PC una vera lacuna. Si giunge con ciö alla conclusione che l'articolo 20, capoverso 2, LAVS ä applicabile per analogla. Quindi nella fattispecie e permesso conteggiare 1 contributi dovuti dell'AVS/Al con le PC che devono essere versate.
J. M., nö en 1934, sans activitö lucrative, est au bnefice d'une rente entire simple de tAl ainsi que de PC ä I'AVS/Ai. Par dcision du 9 juin 1987, la Caisse de compensation a fixö sa cotisation personnelle ä 309 francs par anne (coti- sation minimum plus 9 fr. de participation aux frais d'administration) ä partir du 1er janvier 1987 et arrätä ä 77 fr. 25 le montant dü au 31 mars 1987. Le 28 juin 1987, le pränommä a demand ä l'administration de lui faire parvenir une formule de demande de remise. En date du 20 juillet 1987, la caisse prcite a rendu une nouvelle dcision de cotisations arrötant celle, personnelle, de J.M. ä 309 francs par anne (frais d'administration compris) dös le lor aoüt 1987 tout en ordonnant d'une part une compensation des cotisations ächues avec les PC et d'autre part une retertue mensuelle de 25 fr. 75 sur lesdites prestations ä partir d'aoüt 1987. Le 16 septembre 1987, la Caisse de compensation a adressö ä J. M. un bulletin de versement par lequel eile l'invitait ä verser la somme de 77 fr. 25 reprsen- tant les cotisations dues pour le troisime trimestre de 1987. L'assurä a recouru contre ce dernier döcompte ainsi que contre l'acte administra- tif du 20 juiliet 1987, en s'opposant ä l'ertcaissement des cotisations rclames avant qu'il ait ätä statuö sur la question de la remise. Par jugement incident du
17 aoüt 1987, la requöte d'effet suspensif qui accompagnait le recours dirig
contre la dcision prcite a öte döclaree sans objet, «l'effet suspensif n'ayant pas ötö retirö au recours«. Le 14 aoüt 1987, la Caisse de compensation a expliquö ä l'assurö que la PC de 3916 francs qu'il touchait ötait calculöe en tenant compte du montant des cotisa- tions AVS/Al/APG susmentionnöes et que, si tel n'avait pas ötö le cas, eile ne se serait ölevöe qu'ä 3616 francs par annöe. Dös lors, poursuivait la caisse, c'est ä bon droit que l'encaissement des cotisations par yale de retenue sur les PC
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avait ätä ordonn. Si une remise devait ötre accorde, un nouveau caicul de la PC devrait intervenir, calcul qui ne devrait alors pas tenir compte des cotisations en cause. Le 29 novembre 1987, J. M. a interjetä un nouveau recours, non satisfait de la rponse qu'il avait revue ä une iettre du 15 octobre 1987 comportant notamment une nouvelle demande de remise. Par jugement du 25 janvier 1988, I'instance cantonale de recours, statuant simultanement sur les trois recours, en a döclarä deux irrecevables et a admis le troisime, soit celui dirigö contre la dcision du 20 juillet 1987, cet acte ätant rformö dans ce sens qu'il n'y avait pas heu de retenir les cotisations AVS/Al/APG sur les PC. Le premier juge a retenu en bref que les recours dirigs contre le dcompte du 16 septembre 1987 - qui ne constituait pas une döcision susceptibie de recours - et contre une lettre de ha caisse de compensation n'ayant pas valeur de döcision ötaient irrecevables. Quant au recours dirigö contre ha dcision du 20 juilhet 1987, il ätait irrecevabhe dans ha mesure oü il remettait en cause le montant de la cotisation personnehhe rchame, du moment que ha decision en question ne faisait que reprendre celui qui avait döjä tö arrätä d&initivement dans une dcision antrieure, passe en force (une röduction de cotisations fixes au minimum IgaI n'tant au demeurant pas p05- sibhe). En revanche, le recours ätait recevabhe, en tant qu'il attaquait ha compen- sation des cotisations ainsi fixes avec des PC. Or, vu le caractre incessibhe de ces dernires ainsi que de h'interdiction de les mettre en gage, et vu gaIe- ment l'absence de disposition de la LPC autorisant une teile compensation, c'est ä tort que i'administration avait ordonnö les retenues critiques, qui pour- raient ätre faites, le cas ächäant, sur ha rente Al servie par une autre caisse de compensation. La Caisse de compensation interjette recours de droit administratif, en concluant ä i'annuhation du jugement entrepris. A I'appui, eile allgue pour I'essentiel que, pour certaines personnes sans moyens d'existence, la cotisation AVS minimum est prise en charge par he canton et la commune de domicihe, aiors que, dans d'autres cas, comme celui de J. M., le soin de ha payer est Iaiss ä h'int&ess, qui re9oit pour ce faire une PC suppimentaire, de sorte qu'une remise de coti- sations ne saurait aiors entrer en higne de Compte; en outre, ha LPC n'exchurait pas la compensation de cotisations avec des PC. L'intim ne s'est pas däterminä sur le recours, que l'OFAS propose d'admettre. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1. ii West pas contestö que les PC ahloues ä l'intimä tiennent Compte de ha coti- sation AVS minimum, qui a ätä döduite des revenus pris en considöration pour ha cahcuher (art. 3, 4e ah. hettre d LPC; cf. RCC 1982 p. 223). Comme le rehve ha caisse recourante, il en est rösultö une PC d'autant plus äleväe, qui devrait permettre ä l'intress de s'acquitter de sa cotisation minimum de personne sans activitä lucrative. Dös lors, il est ävident qu'une remise, au sens de h'article 11, 1er ahina, LAVS, ne saurait intervenir et qu'il incombe au contraire ä h'assur hui-möme d'affecter le supplment ainsi accordö au paiement de cette cotisa-
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tion. Comme cette derniöre n'a selon taute vraisemblance pas ätä verse, se pose en l'es$ce la questian de savoir si la Caisse de campensation, qui sert ä l'intimö les PC ä la rente Al qu'il per9ait d'une autre caisse, pauvait campen- ser la cotisatian persannelle avec lesdites PC.
2. Si l'article 12 LPC dispase que les PC sant incessibles et ne peuvent ötre
donnes en gage, et qu'eiles sant soustraites ä taute exöcutian farcöe, on ne trouve pas dans la LPC de dispasitian cancernant la garantie d'un emploi confarme ä leur but des prestatians en questian. L'ardannance d'excutian ne rögle pas nan plus le prablöme. II en va de möme de la compensatian de catisa- tians AVS/Al avec des PC. En effet, l'article 27 OPC, relatif ä la restitution des prestatians tauchöes indüment et ä la remise de l'abligatian de rembaurser ces dernieres, ne prevait cette mesure que poir les cröances en restitution de pres- tatians versees ä tort. Quant ä l'article 20, 2e alina, LAVS, s'il mentianne que es cröances en restitution des PC peuvent ötre campensöes avec des presta- tians öchues de l'AVS, il ne prövait pas cette passibilitö, s'agissant de creances de cotisatians de l'AVS/Al avec des PC. Faut-il, & l'instar du premier juge, dduire de ce qui pröcöde que le pracdö de la Caisse de campensatian ötait inadmissible? ii Wen est rien. En effet, il faut bien admettre que le mayen cansistant ä prendre en charge la catisatian mini- mum d'un assure par le biais du regime des PC ne saurait ötre critiqu, ä candi- tion tautefais que le but de la rglementatian de l'article 11, 2e alina, LAVS sait vritablement atteint. Or tel paurrait ne pas ötre le cas si 'an refusait & l'adminis- tratian de l'AVS le drait d'effectuer une retenue mensuelle sur les PC - calcu- löes en cansöquence - paur recauvrer cette catisatian, vaire celui de la cam- penser avec des PC, en cas de carence de l'assur (saus röserve, le cas chant, de la garantie du minimum vital au sens de l'article 93 LP: vair ATF
113 V 284 cansid. 5, s'agissant de savair quand une campensatian avec des PC
est admissible). Au vrai, le premier juge - qui a refusö d'autariser taute retenue - a suggörö une compensation avec la rente verse par une autre caisse de campensatian (vair art. 50 LAI, renvayant ä l'art. 20 LAVS). Mais ce pracödö -
en sai parfaitement admissible - canduit ä des camplicatians administratives inutiles. Farce est plutöt de canstater que la lai (LPC), dans la mesure aü eile cansacre un systöme de prise en charge par l'Etat de la cotisatian minimum (art. 11, 2e al., LAVS) par le biais du rögime des PC (sait en accardant au bnöfi- ciaire une PC augmente en consquence), ne rögle pas une questian quelle devrait abligatairement trancher; celle de la garantie d'un emplai canfarme des prestatians accardöes paur permettre le versement de ladite catisatian mini- mum. II appartient dös lars au juge de prapaser une salutian, et cela comme s'il devait faire acte de lögislateur (art. 1, 2e al., CCS; vair p. ex. ATF 113 V 12 consid. 3c). La salutian la plus simple cansiste ä appiiquer par analagie dans ce damaine les rögles relatives ä la campensatian de l'article 20, 2e alinöa, LAVS, ötant entendu qu'une retenue mensuelle carrespandant ä l'augmentatian de la PC aux fins de permettre le paiement de la catisatian minimum paur la pöriode en caurs ne saurait en aucun cas ötre mise en cause saus prötexte
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d'atteinte porte au minimum vital. ii faut par consquent autoriser 'administra- tion ä distraire de la PC accorde le montant de la cotisation en question, pour le verser ä qui de droit. L'insaisissabilitö des prestations ne saurait faire obsta- cle ä cette solution, puisqu'aussi bien il s'agit d'affecter ä son but une prestation suppimentaire aIioue ä l'assurö spcialement pour lui permettre d'acquitter la cotisation minimum. Au demeurant, l'assurö qui n'affecterait pas le montant supplmentaire de la PC destinä ä couvrir sa cotisation minimum au paiement de cette dernire touche- rait en quelque sorte indüment le suppIment en question. Or, dans le rgime de la LPC, les prestations encaissöes ä tort doivent ötre restitues et une com- pensation avec la PC est alors possible (art. 27 OPC). C'est dire que la solution retenue ci-dessus s'inscrit bien dans la ligne du systöme de la loi. II s'ensuit que la retenue ordonne par la Caisse de compensation ätait licite, tout en ayant le mörite de la simplicit. Quant ä la compensation portant sur les cotisations antrieures non encore payees avec des PC, eile ötait admissibie eile aussi, puisque, comme le constate I'OFAS dans son pröavis, les conditions auxquelies la jurisprudence subordonne cette mesure ätaient remplies en l'occurrence, au regard de la situation de i'intim.
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PC. Contentieux
Arrt du TFA, du 2 mai 1990, en la cause R.D. (traduction de I'allemand)
Article 97, 1er alinöa, et article 128 CO; article 5 PA. Le transfert (non le ren- voi) du dossier ä I'administration pour instruire le cas et prononcer une decision correspondante ne constitue pas un jugement pouvant ätre atta- quä par la voie du recours de droit administratif. Article 25, 3e alinea, OPC. Nouveau caicul de la PC Suite ä une diminution de la fortune (consid. 2d).
Articolo 97, capoverso le articolo 128 OG; articolo 5 PA. La trasmissione (e non il rinvio) degli atti all'amministrazione per accertamento cd emana- zione di una decisione corrispondente non rappresenta una decisione impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo. Articolo 25, capoverso 3, LPC. Nuovo calcolo delle PC in seguito alla dimi- nuzione della sostanza (consid. 2d).
Aprs §tre entre le 1er octobre 1988 dans le home pour personnes äges R., R.D. demanda qu'une PC iui soit verse en sus de sa rente AVS. La caisse can- tonale lui accorda, par dcision du 8 döcembre 1988, une prestation compiö- mentaire de 297 francs par mois et ce dös le mois d'octobre 1988. Dans son cal- cui la caisse a admis, en se fondant sur les donnes contenues dans la for- ‚
mule de demande, aprs dduction d'une franchise pour personnes seules de
20 000 francs une fortune restante ä prendre en compte de 7 540 francs et a
retranchö de ce solde un cinquime, soit 1 508 francs au titre de la prise en compte annuelle de la fortune. Agissant au nom de sa märe, U.S. a interjetö recours contre cette dcision auprs du tribunal cantonal des assurances. Eile a aliguö que la somme de
7 540 francs serait öpuisäe dans queiques mois. Eile souhaitait connaTtre le
montant des PC dös juin 1989, car la fortune aura, d'ici cette date, diminu jusqu'ä concurrence de la franchise de 20 000 francs. Dans sa rpiique ä la röponse faite au recours par la caisse de compensation qui avait dernandä que le recours soit rejet, la fille de l'assure indiquait l'augmentation du prix de pen- sion intervenue dans le home pour personnes äges ainsi que le fait qu'ii failait payer chaque mois 1000 francs par le dbit du compte privö de la bn&iciaire des PC. Le tribunal cantonal des assurances consid&a comme correct le caicul qui a servi de base ä la döcision du 8 dcembre 1988 et rejeta le recours (chiffre 1 du dispositif du jugement du 26 octobre 1989). Ii a admis, en outre, que cela pouvait parfaitement correspondre aux faits que la fortune de R.D. diminuait chaque mois de 1000 francs de teile manire que la franchise de 20 000 francs
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serait atteinte dans quelques mois. Dans ces circonstances, il se justifiait d'adapter le caicul des PC »avant I'adaptation ordinaire au 1er janvier 1990 ä la situation de la fortune qui s'tait sans doute modifiöe auparavant döjä». Au chif- fre 2 du dispositif, le tribunal cantonal a de ce fait ordonnö: «Le dossier est transmis ä la caisse de compensation pour quelle procde ä l'instruction au sens des considrants et rende une nouvelle dcision». La caisse de compensation interjette recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement du tribunal cantonal des assurances. Les motifs sont repris dans les considörants juridiques. La fille de l'assure ne s'est pas prononcee ä propos du recours de droit admi- nistratif. L'OFAS propose d'admettre le recours. Le TFA n'entre pas en matire sur le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. Le chiffre 1 du dispositif du jugement de la premire instance qui confirmait
le calcul de la PC au 1er octobre 1988 conformment ä la dcision de la caisse du 8 dcembre 1988, respectivement rejetait le recours dans la mesure oü il tait dirigä contre ce caicul, n'a pas ätä attaqu. II s'agit de ce fait uniquement de trancher si c'est ä bon droit que le juge canto- nal a transförö la cause ä la caisse de compensation pour quelle procde ä son instruction et rende une nouvelle dcision au sens des consid&ants. Dans ce contexte, il ne s'agit pas d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances. Le TFA se bornera donc ä examiner si la döcision de premire instance viole le droit fdraI, y compris I'excs ou l'abus du pouvoir d'apprcia- tion ou si des faits pertinents sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont ätä ätablis au mpris de rgIes essentielles de procdure (art. 132 en corr- lation avec I'art. 104, let. a et b, ainsi que I'art. 105, 2e al., OJ). 2a. La caisse de compensation relve que la premire instance admet, en se fondant sur la prsomption d'une imputation effective de la fortune, que le seuii de la franchise de 20000 francs serait bientät atteint, l'obligeant ce faisant ä «instruire l'voIution de la situation depuis le moment oü la dcision a ötö ren- due au sens des considörants et ä rendre une nouvelle dcision correspon- dante». Eile invoque la jurisprudence et la doctrine relatives ä la prise en compte pour le juge, ä titre exceptionnel, de faits qui sont survenus aprs la notification de la dcision administrative attaque. Pour des raisons d'6conomie de procdure, le juge peut alors ä titre exceptionnel prendre en consid&ation de tels faits, lorsqu'ils sont clairement prouvs. Cette preuve claire n'a pas ötö rapporte dans le cas präsent. Le tribunal cantonal a outrepassö l'objet du litige sans que cela puisse se justifier par des considerations relevant de l'conomie de procdure. II a ainsi viol l'article 84 LAVS selon lequel seules les dcisions peuvent faire l'objet d'un recours. L'instruction de la premi&e instance ä la caisse d'examiner la situation qui existait aprs la notification de la döcision de la caisse du 8 döcembre 1988 et de rendre öventuellement une nouvelle dci- sion relve du pouvoir de surveiliance. Le juge cantonal West pas habilit ä noti-
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fier ce genre d'instructions. Par ailleurs, I'instruction conteste de la premire instance est superflue, car la caisse de compensation est tenue, sans autre, en vertu de la maxime de I'intervention, de procöder aux adaptations ncessaires du droit aux PC. L'OFAS se rallie ä lavis de la caisse de compensation dans ce sens que Ion n'est pas en prsence de conditions permettant de s'carter de la rgIe selon laquelle le juge ne dolt apprecier que la situation survenue jusqu'au moment oü la dcision a ete notifie. Conformment ä une jurisprudence constante, le juge des assurances socia- les examine la lägalitä de la dcision attaque en gönraI au vu de I'tat de fait qui rgnait au moment ou la dcision attaque a ätä rendue (ATF 112 V 70, 109 V 179, 107 V 5, 105 V 141 et 154, 104 V 61 et 143). Pour des raisons d'öconomie de procödure, il se justifie cependant de tenir compte, exceptionnellement, de faits nouveaux, survenus aprs ce moment, si ces faits sont clairement prouvs (ATF 107 V 80, RCC 1981, p. 241, consid. 3b; voir aussi ATF 105 V 161/162). Ainsi, conformöment ä la jurisprudence, la procödure de recours de droit admi- nistratif peut, par öconomie de procödure, ötre ötendue ä une question ötran- göre ä I'objet attaquö, c'est-ä-dire ötrangöre ä la situation juridique döterminöe par la döcision, si cette question a des liens si ötroits avec la question Iitigieuse que Ion peut parler d'une unitö de faits, et si 'administration s'est prononcöe sur ce point Iitigieux au moins sous la forme d'une döciaration en cours de pro- cödure (ATF 110 V 51 consid. 3b in fine avec röförence). S'il fallait considörer le chiffre 2 du dispositif du jugement attaquö en corröla- tion avec les considörants de la premiöre instance y afförente comme une döci- sion juridique contraignante, celle-ci devrait ötre annulöe. Ensuite, le procede du tribunal cantonal des assurances ne saurait se justifier ni selon les principes concernant I'ötat de fait döterminant dans le temps pour I'appröciation du juge, ni selon les rögles concernant I'extension du proces ö une question ötrangöre ä la döcision attaquöe, ötant donnö que Ion nest manifestement pas en prö- sence des conditions correspondantes ö un tel procödö. Toutefois, la caisse de compensation omet le fait que le juge cantonal na pas annule la döcision attaquöe et n'a pas renvoye l'affaire ä la caisse. II a bien plu- töt confirmö la döcision de la caisse et a transmis I'affaire ö l'administration uni- quement pour quelle ait l'occasion de röexaminer pour I'avenir le droit sous l'aspect de la diminution effective de la fortune que Ion a fait valoir dans le recours et la reponse. Le fait que le chiffre 2 du dispositif soit formulö de maniöre impörative ne change rien ä I'affaire. Car, conformöment ä I'article 84, 1er alinöa, LAVS, le juge ne peut pas statuer sur un droit futur sur lequel la caisse na pas rendu de decision et n'avait pas ä le faire au vu des faits dötermi- nants dans le temps et de I'objet attaquö. II n'en va pas difföremment dans la procödure de recours en derniöre instance, en ce sens que le TFA distingue Iui aussi entre le renvoi de I'affaire, d'une part, et le transfert du dossier ä I'adminis- tration pour une nouvelle instruction et une nouvelle döcision. Un transfert a heu Iorsque I'instruction et ha nouvelle döcision ne concernent pas I'objet de ha pro-
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cdure en cours. II ne reprsente pas davantage qu'un acte administratif opr par le juge; pour lequel celui-ci saisit l'opportunitä qui lui est offerte au moment de rendre sa dcision pour constater, sur la base du dossier, que les circonstan- ces dterminantes pourraient s'tre modifies dans un avenir dont il n'a pas tenir compte au moment oCi il est appelö ä statuer. Au heu de rendre l'assur simplement attentif ä la possibiIit d'une demande de rvision, le juge ayant consience de la situation donne entreprend, ä I'instar du devoir qui incombe ä l'autoritö saisie lorsque celle-ci est incomptente (ATF 111 V 407), de transmet- tre le dossier ä l'autoritö administrative compötente. La question de savoir si l'administration donne suite et de quelle manire ä un tel transfert relve uni- quement de son pouvoir d'appr6ciation quelle doit exercer loyalement, toutefois - contrairement ä une döcision de renvoi sans ötre Iiöe par une döcision du -
juge. Un tel transfert de dossier ne constitue par consöquent pas une döcision au sens de l'article 128 en corrölation avec l'article 97, 1er alinöa, OJ et l'article 5 PA, pouvant ötre döföröe au TFA par ha voie d'un recours de droit administratif. L'on ne peut de ce fait pas entrer en matiöre sur le recours de droit administratif dirigö contre le chiffre 2 du dispositif du jugement de premiöre instance. d. On peut toutefois faire remarquer que he fait que la premiöre instance a trans- mis he dossier ä ha caisse de compensation semble raisonnable puisque la fihle de l'assuröe souhaitait obtenir que Ion procöde pour le mois de juin 1989 ä un nouveau caicul de la PC du fait d'une diminution effective de ha fortune. Confor- möment ä l'article 25, 3e ahinöa, OPC, ce genre de nouveau caicul est admissi- bhe. Cet article stipule que, suite ä une diminution de ha fortune, un nouveau cal- cuh de la prestation comphömentaire ne peut ötre effectuö qu'une fois par an. II s'agit d'empöcher ainsi qu'une PC ne doive ötre recalculee plusieurs fois par annöe Iorsque la fortune de h'ayant droit diminue (voir RCC 1986, p. 393). Etant donnö que dans he cas präsent ha PC a fait l'objet d'une döcision et a ötö cahcu- Iöe en 1988, il est juridiquement sans autre possible de la recaicuher une nou- velhe fois au cours de I'annöe 1989 suite ä la diminution de ha fortune.
Errata: Arröt du TFA publiö dans la RCC 1990, p. 147 ss
Veuihlez apporter les corrections suivantes: date: il s'agit bien du 29 juin 1989 (et non 1986). remplacer aux pages 149 consid. 2 et 151 avant-derniöre ligne le mot recourante» par eintimeee.
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Chronigue mensuefle
La Commission des rentes a sig& le 13 septembre sous la prsidence de J. Brechbühl, chef de section ä I'OFAS. Eile s'est occupe de la nouvelle pr- sentation du fascicule 1 des &helles de rentes mensuelles AVS/AI, des avan- tages et inconvnients d'une revalorisation annuelle des revenus pour le caicul des rentes, de la possibi1it de compenser les paiements complmen- taires de rentes Al avec les avances des assureurs de responsabilit civile ainsi que de l'tablissement d'un bilan intermdiaire sur les travaux et exp- riences en rapport avec la modification de l'article 52 bis RAVS (Prise en compte d'annes de cotisations manquantes pour le calcul des rentes par- tielles) entre en vigueur le le, janvier 1990. Par ailleurs, la commission a exarnin le supplment 5 ä la directive sur les rentes.
Le 20 septembre, la sous-cominission Prestations de la Co,nrnissionfcd- rale pour la prvoyance professionnelle s'est runie ä Berne sous la prsi- dence de M. H. Walser. Au centre des discussions oft figur les diff&entes variantes des possibilits d'adaptation des rentes LPP ä l'volution des prix.
A la suite de la forte hausse du coüt de la vie au cours de derniers mois, le Conseil fdral a dcid dans sa sance du 24 septembre 1990 de proposer cette anne encore aux Chambres fdrales d'accorder aux bnficiaires de rentes AVS/AI et PC une allocation de renchrissement au cours de l'anne
1991. (A cc sujet voir aussi la r&ponse du Conseil fdral ?s l'interpellation
urgente Reimann, page 447 du präsent numro de la RCC.) Par ailleurs, 1'adaptation des rentes ä 1'vo1ution des prix et des salaires devrait tre faci- lit& gräce ä une modification de l'article 33 ter LAVS. Cette modification sera faite indpendamment de la lOc rvision de l'AVS.
Lors du vote final du 5 octobre, les Chambres fd&ales ont approuv la rvision de la loi sur I'assurance-chöinage. Outre des simplifications quant ä son application, celle-ei cre, entre aulres, la base pour une indem- nit en cas de rnanque de ncigc.
OCTOBRE 1990 431
Qualification juridique AVS des conjoints qui exploitent une entreprise en commun Jusqu'au 1er janvier 1988 - date de 1'entre en vigueur des nouvelies dispo- sitions du CCS sur les effets gn&aux du mariage - lorsque des conjoints exploitaient une entreprise en commun, la jurisprudence constante du TFA considrait le mari comme l'exploitant, ä moins que le regime matrimonial des poux Wen ait manifestement dispos autrement ou que l'on se trouvait en prsence d'un cas sp&cial (ex. 1'pouse retire de l'exploitation un gain qui entre dans ses biens rservs au sens de l'ancien article 191 CCS ou eile est inscrite en tant que propritaire au Registre du commerce). Cette rgle s'expliquait par la rpartition des pouvoirs au sein de l'union conjugale, le mari &ant auparavant cens dinger une entreprise donn& en sa qualit de chefde la communaut (RCC 1969, p. 406, 1983, p. 312). Dans un arrt non pub1i, en la cause J. H. du 16 octobre 1989, le TFA a estim que, du fait de l'entre en vigueur du nouveau droit matrimonial, cette prsomption ne trouvait plus de fondement, ni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi et qu'elle n'&ait en outre pas compatible avec les nouvelies dispositions (art. 159 CCS), postulant 1'galit dans le couple. Et le TFA d'en dduire que, dans un cas particulier, la recherche et l'appr&iation d'1ments d&isifs, pour la qualification d'une activit donne, revt encore davantage d'importance (arrt pr&it, consid. 2b). C'est d'ailleurs dans le sens d'une suppression de la prsomption susmentionne que 1'OFAS a modifi le 1er janvier 1988 les Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs (DIN), chiffre marginal 1012 nouveau. Ainsi, bien qu'il n'existe plus de prsomption en faveur du mari ou de la femme, il n'en demeure pas moins qu'il faule se baser sur les circonstances effectives pour appr&cier qui doit tre consid& comme propri&taire (direc- tive 1012 pr&it&). Dans cette appr&ciation, les caisses ne peuvent ds lors se borner ä se fonder uniquement par exemple sur un contrat de soci& passe entre les poux ou sur certains 1ments d'ordre purement formels (papier ä lettre, d&laration fiscale, etc.) pour en conclure ä 1'exploitation de l'entreprise soit par l'un ou par 1'autre ou les deux conjoints. 11 y a au contraire heu, dans chaque cas particulier, d'examiner tous les lments, qui, cumu1s ou combins, peuvent appara?tre comme d&isifs. En dfini- tive, on peut se trouver en prsence soit de deux conjoints qui exploitent effectivement une entreprise en commun (les deux exercent une activit lucrative indpendante, par exemple sous forme de soci& simple, ci-des- sous A), soit d'une femme mari&.e collaborant ä l'entreprise de son man (1'pouse est salari&, cas B, ou travaille sans toucher de salaire en espces, cas C). Soit d'un homme salari de son pouse (cas plus rares, D).
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Les deux conjoints exercent une activit independante Pour que les deux conjoints puissent &re affilis et verser des cotisations en tant qu'indpendants, ils doivent tous deux remplir personnellement toutes les conditions prvues par la jurisprudence, ä savoir: assumer les ris- ques &onomiques de l'entrepreneur et We indpendant conomiquement, respectivement dans 1'organisation du travail. Nous avons plusieurs reprises rendus attentifs au fait que certaines caisses se bornent ä enregis- trer les d&larations des int&ress&s et ä s&parer selon leurs vux le revenu global des poux en deux revenus d'activit indpendante (voir ch. marg.
1014 et 1241 DIN). Or, la question de savoir si les deux conjoints peuvent
tre consid&s comme exerant une activit indpendante doit pralable- ment tre minutieusement examin&. Le mari comme l'pouse assument, nous l'avons vu, le risque &onomique d'entrepreneur, au sens du chiffre marginal 1014 des Directives sur le salaire dterminant (DSD) et de la juris- prudence cit&, possdent le pouvoir de rgler la marche des affaires et tra- vaillent de manire indpendante sans se trouver dans un rapport de subor- dination vis--vis de leur conjoint. Pourraient par exemple constituer des indices en faveur d'une exploitation commune de I'entreprise le fait que chacun des conjoints peut disposer seul d'un compte commercial commun ou la rpartition gale des täches prvues par un contrat. Le nouveau regime de la participation aux acquts a par exemple aussi pour consquence qu'un poux gre librement les biens qui servent ä l'exercice de sa profession ou de son industrie s'ils lui appartenaient djä au dbut du regime matrimonial, ou s'il a acquis ces biens par succession ou ä quel- que autre titre gratuit (biens propres, art. 198 CCS). Ii y a aussi administra- tion personnelle de l'entreprise lorsque cette dernire a acquise gräce au produit de son travail ou aux revenus de ses biens propres (acquts, art. 197 CCS). Concrtement et d'une mani&e schmatique, une femme devrait elle-mme disposer par exemple du brevet d'avocat, d'un diplöme de mdecin ou d'un certificat de fin d'apprentissage pour &re considre comme associe de son man, alors que sans qualification gale ou sembiable ä celle de son man, elle devra en principe tre consid&r&e comme travaillant ä ses cöts ä titre de subordonn& (secrtaire, r&eptionniste, vendeuse) collaborant ä l'entreprise avec (cas B) ou sans salaire en espces (cas C).
La femme mariee collaborant ä I'entreprise de son man en tani qu'employe Jusqu'en 1985, la femme qui collabore dans l'entreprise de son mari a en principe consid&& non pas comme une employe li& par un contrat de travail, mais comme pouse accomplissant son devoir d'assistance envers
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son man, conformment aux rgles du droit de la familie (ATF 72 III 120). Le Tribunal fd&al n'avait admis de droger ä ces principes que pour l'pouse dont la collaboration excdait les limites normales de son devoir d'assistance, lorsque des circonstances particulires le justifient (ATF 95 II 126). En consquence, en vertu de 1'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS, seules les prestations en cspces dcoulant d'un contrat de travail, d'entreprise, de soci& ou de mandat entre poux äaient en principe soumises ä cotisations. Le TFA a toutefois pr&is que - s'il n'y a pas de contrat &rit - les rmu- nrations en espces vers&es ä l'pouse lä oii sa collaboration a spcia1e- ment absorbante ou a revtu un caractre particulier (cas trs rares, RCC 1968, p. 105; RCC 1969, p. 686) peuvent tre soumises t cotisations. Le nouvel article 165, 1er alina, CCS, qui dispose que «lorsqu'un poux a collabor ä la profession ou ä 1'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement suprieure ä ce qu'exige sa contribution t l'entretien de la familie, il a droit ä une indemnit quitable» reprend mutatis mutan- dis la dfinition jurisprudentielle mentionn& ci-dessus. Ladite indemnit - contrairement au montant quitabie de 1'article 164 CCS - doit donc tre englobe dans le salaire d&erminant (cf. ga1ement RCC 1987, 337s.), au mme titre que lorsque la collaboration est apport& en vertu d'un con- trat reposant sur le CO, au sens de l'article 165, 3e alina, CCS. Mais comme l'article 165, alina 1er, CCS, ne vise prcisment pas les conjoints qui ont conclu un contrat de travail ou de soci&, eile n'a donc qu'une por- t&.e subsidiaire. L'article 165, a1in1a 1er donne droit ä une indemnit exigible en tout temps et non pas seulement ä la liquidation du regime matnimonial (P Wessner, la collaboration professionnelle entre poux dans le nouveau droit matrimonial in: Problmes de droit de la familie, Neuchätel 1987, p. 179s., cf. aussi 1-Jausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berne 1988, p. 230). En rsum, la femme qui travaille dans l'entreprise et a droit ä un salaire - ou ä une indemnit quitable au sens de l'article 165 CCS - doit sou- mettre ä cotisations AVS la rmunration en question, pour autant qu'elle n'ait pas expressment renonc ä son versement. Cette collaboration appor- te doit donc trc considre comme une contribution extnaordinaire ä l'entretien de la familie; ehe ne saurait &re seulement occasionnelle, mais doit revtir une certaine importance, qualitativement ou quantitativement (R Wessner, op. cit., p. 184). Le Tribunal fdral a du reste confirm cc point de vue dans un arrt concernant le 2e pilier, en ha cause M. W., du 27.1.1989, ATF 115 1 37.(traduction iibre: «La personne qui procure, par sa collaboration dans l'entneprise, des avantages conomiques ä son conjoint doit &re indemnise mme lorsqu'aucun contrat au sens du droit des obhiga- tions n'a conclu. Cette indemnit reprsente dans tous les cas he produit du travail fourni et doit donc äre considr& comme du salaire en espces.
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Peu importe, en droit des assurances sociales, que le recourant ait conclu un contrat de travail avec son pouse ou que les paiements effectus doivent tre qualifis d'indemnits quitables au sens de l'article 165, 1er alina du CCS dues en &change de sa collaboration i l'entreprise.»).
La femme mariec collaborant sans remuneration a l'entreprise de son marl
L'pouse qui seconde son mari dans des limites raisonnables sans toucher de salaire en espces West pas tenue de payer des cotisations en vertu de l'article 3, 2e aiina, lettre b, LAVS. Bien qu'effectuant, le cas &hant, un travail consquent dans 1'entrepnise de son man, eile est considre comme ayant ceuvr pour la prosprit de la familie et en tire profit par l'augmenta- tion de ses expectatives matnimoniales et successorales. L'pouse qui reoit rgulirement un montant quitab1e dont eile peut disposer librement au sens de 1'article 164 CCS West pas non plus soumise au paiement des cotisa- tions. Ce genre de rmun&ation ne constitue pas un salaire; il s'agit d'une prestation du droit de la familie.
I.e marl qui travaille dans l'entreprise de sa femme Le nouveau droit matrimonial, visant ä instaurer 1'gaht de traitement entre hommes et femmes, appiique galernent au mari qui coliabore dans l'entreprise de son pouse les articles 164 et 165 CCS dji cits. Par contre, le rg1ement (art. 14, 3e al., lettre a, RAVS) et les directives actuelies qui traitent de cette question (DIN 1016 et 1017) et qui dcoulent d'un arrt du TFA datant de 1950 prvoyant que l'homme qui assiste son pouse dans sa profession devrait cotiser sur un salaire en espces, ou, ä dfaut, sur le salaire global (membre de la familie ciibataire travailiant dans une expioi- tation non agricoie) ne respecte pas l'ga1it de traiternent entre hommes et fern m es. En droit civil, il est hautement vraisernblablc que la jurisprudence ancienne (prsomption de contrat de travail äablie par l'art. 320, 2e al., CO pour le mari qui coopne ä l'entreprise de sa femme, mais non pour Ja femme, ATF
66 II 227, JdT 1, p. 295) ne survive pas longtemps ä la rfonme du droit
matrimonial. La question est toutefois plus dIicate pour les cotisations AVS. Si d'un cöt, la ioe revision prvoit i'exemption du paiement des cotisations de tout epoux (homme et femme) non actif d'un assur exerant une activit iucra- tive, la prsomption d'une activit salarie, soumise ä cotisation, pour la collaboration du mari ä i'entreprise de la fcrnmc reste encore valable. Au vu des infiuenccs impontantes des revenus soumis ä cotisations sur le niveau des rentes futures, la question doit &re laiss& ouverte jusqu' l'adoption de la nouveile LAVS. 435
La psychothörapie en tant que mesure mdicaIe dans I'assurance-invaIidit
11 nest pas toujours simple de rpondre ä la question de savoir si une psychotherapie est prise en charge par l'Al en tant que mesure mdicale. Mme la convention conclue par I'Office fdral des assurances sociales ä ce propos avec l'Association suisse des psychothrapeutes (ASP) et la Fdration suisse des psychologues (FSP) qui rglemente l'application de la psychotherapie non mdicale a mis en evidence dans l'application pratique encore quelques confusions concernant l'obligation d'allouer des prestations de l'AI. Les explications ci-aprs servent ä &laircir ce domaine. Elles s'appuient pour l'essentiel sur la loi fdfrale (LAl) ei le rglenient de l'Al (RAI), l'ordonnance concernant les infirmitis congnitales (OTC) ainsi que la circulaire sur les mesures ndicales de radaptation dans l'AI (Circulaires sur les mesures de radaptation de l'AT).
1. Droit aux prestations
Le droit des assurances sociales suppose en gnral que le traitement (c'est-ä-dire l'approche thrapeutique d'une atteinte i la sant ayant pour but sa gu&ison ou sa diminution) ne fait pas partie du domaine des presta- tions de l'AI. Deux exceptions importantes s'cartent cependant de ce prin- cipe. La premiere concerne le traitement des infirmits congnitales, la seconde le traitement des atteintes ä la sant visant directement la radapta- tion professionnelle, si ces atteintes sont stables ou du moins relativement stables sur le plan mdical.
a. Traitement des infirmites congnitaIes (art. 13 LAI) Les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales n&cessaires au traite- ment des infirmits congnita1es indpendamment de leur insertion dans la vie active. Sont rputes infirmits congnitales les infirmits prsentes ä la naissance accomplie de l'enfant. Le Conseil fdral a num& les infirmits congnitales de faon exhaustive dans la liste des infirmits congnita1es. Le droit prend naissance au dbut de l'application des mesures mdicales, mais au plus plus töt ä la naissance de 1'enfant. 11 s'&eint ä la fin du mois au cours duquel l'assur a accompli sa 20e anne, mme si une mesure entre- prise avant ce Mai est poursuivie. Dans cet esprit, l'AI prend en charge la psychotherapie lorsque les troubles psychiques sont les symptömes des infirmits congnitales. - 401 OTC (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile, lors- que leurs symptömes ont manifestes avant l'accomplissement de la cinquime ann&),
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- 402 OIC (infantilisme primaire essentiel), - 403 OIC (oligophrie congnitale, seulement pour le traitement du com- portement rthique ou apathique), - 404 OIC (troubies c&braux congnitaux ayant pour consquence pr- pondrante des symptömes psychiques et cognitifs chez des sujets d'inteliigence normale, lorsqu'iis ont diagnostiqu&s et traits comme tels avant i'accompiissement de la neuvime ann&), - ou les consquences d'autres infirmits congnitaies.
b. Mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont direetement necessaires ä la readaptation profes- sionnelle (art. 12 LAI) Contrairement aux infirmits congnitales, pour les atteintes acquises le droit aux mesures mdicales n'existe que iorsqu'elles n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement n&essaires i la radaptation professionnelle et sont de nature ä amiiorer de faon durable et importante la capacit de gain ou ä la prserver d'une diminution notable. La condition du droit est donc en premier heu une atteinte ä la sant relativement stable (c'est-ä-dire qui ne progresse ou ne rgresse plus beaucoup d'elle-mme) que les mesures mdicaies permettront de suppri- mer ou d'amiiorer sensiblement ou de faon durable sur le plan de 1'acti- vit lucrative. Le succs de radaptation considr isolment ne reprsente pas un critre valable pour dlimiter le traitement de l'affection par rapport i'amlioration d'un &at dficient puisque pratiquement chaque acte mdicai russi engendre une amlioration notable dans la vie active. La question purement juridique de savoir si une mesure mdicale reprsente une mesure de radaptation (et donne ainsi droit ä des mesures qui fondent le droit aux prestations de l'AI) peut se poser ainsi seulement lorsque la phase de l'vnement pathologique labile (qui reive du domaine de l'assu- rance-maladie ou accidents sociale) est dos. Lorsque 1'intervention en ques- tion ne fait pas partie du traitement de l'affection comme teile, il faut exa- miner en sus si eile peut amliorer de faon durable et importante la capa- cit de gain. Concernant les affections psychiques et la psychoth&rapie en tant qu'intervention mdicaie appropri&, il rsulte de la jurisprudence &endue du Tribunal fdral des assurances sociales concernant la dlimita- tion entre le traitement de l'affection (ä la charge de i'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents) et les mesures de radaptation (i la charge de i'assurance-invalidit) ce qui suit:
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Chez les assurs adultes, le traitement psychothrapeutique des troubles psychiques vaut toujours en tant que traitement de l'vnement patholo- gique labile et jamais en tant que mesure de radaptation. Chez les assurs inineurs, 1'Al peut prendre en charge la psychothrapie n&essaire au traitement de troubles psychiques acquis conduisant, avec une grande vraisemblance, ä des sque1les stables, difficiles ä corriger, qui gneraient considrab1ement ou rendraient impossible la formation ult&ieure et 1'exercice d'une activit lucrative. Cela dans les cas suivants: - En cas d'atteintes psychiques acquises, lorsqu'un traitement spciaIis& intensif appliqu durant 360 jours n'a pas apport& d'amlioration suf- fisante et que, selon les constatations du mdecin sp&cialiste, on peut attendre de la poursuite du traitement qu'elle pourra prvenir totale- ment ou dans une mesure importante la menace de tares et ses influen- ces negatives sur la formation professionnelle et l'exercice d'une activit lucrative. La dure et 1'intensit des traitements doivent &re prouves par des rapports du mdecin spcialiste, des notes d'honoraires sur les traitements suivis jusqu'ici. - Sans gard ä la dure du traitement antrieur, mais exclusivement en cas de bgaiement grave, de grave pseudo-dbilit, de mutisme lectif ou d'une incapacit d'crire d'origine psychogne. - Chez un mineur prsentant un trouble psychique si grave que seul un traitement psychoth&apeutique lui permette de suivre la formation scolaire sp&iale ou la logopdie (au sens de Part. 19 LAI), resp. d'obte- nir ou d'en assurer le succs. En revanche, si le traitement de la maladie se situe au premier plan, c'est--dire qu'il aurait fallu apptiquer la psychotherapie indpendamment de la formation scolaire, il n'y a aucun droit ä la prise en charge par l'AI.
2. Etendue et application des mesures
Les mesures mdicales de l'AI englobent, en dehors des mdicaments pres- crits par le mdecin et 1'ex&ution d'analyses, les traitements qui sont appro- pries dans le cas concret selon les connaissances du corps mdica1 et qui sont appliqus d'une faon simple et approprie par des mdecins porteurs du diplöme fdral ou selon leurs instructions par le personnel mdical auxiliaire (dont font ga1ement partie les psychoth&apeutes qui ne sont pas mdecins). Lorsque l'application est faite par du personnel paramdical dployant une activit indpendante (c'est-ä-dire dans un propre cabinet mdical et exerant t ses propres frais), la prescription du mdecin doit
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mentionner le dbut, le genre et l'tendue de la mesure t ex&cuter. La sur- veillance de l'ex&ution incombe au mdecin qui a ordonn ladite mesure. Etant donn qu'il n'existe pas dans tous les cantons une procdure formelle d'autorisation ä pratiquer pour les mdecins indpendants et le personnel paramdical ei que, d'autre part, dans les cantons connaissant une proc- dure formelle d'autorisation ä pratiquer les exigences professionnelles sollt dfinies de manire trs diffrenci&, le lgislateur a lgitim le Conseil f&d&al, ä 1'article 27 LAT, ä conclure des conventions avec le corps mdical, avec les associations des professions mdica1es et paramdicales. Ces con- ventions peuvent fixer les exigences professionnelles minimales et 'es taux de remboursement maximaux pour chaque catgorie professionnnelle. En ce sens, il existe, compte tenu de la diversit du personnel appliquant les mesures (mdecins ou psychothrapeutes non mdicaux), d'une part, et de la situation professionnelle (employ ou indpendant), d'autre part, dif- frents types de contrats dans le domaine de la psychothrapie. Ainsi, le tarif mdical de l'AA/AM/AI s'applique en principe aux mdecins ind&pen- dants et salari&s; les psychothrapeutes non mdecins employs dans les cabinets de psychiatrie pour enfants et adolescents font 1'objet d'un arran- gement entre l'OFAS et la F&dration suisse des mdecins (FMH); les psychothrapeutes non mdecins indpendants font l'objet depuis le 1er jan- vier 1989, resp. le 1er janvier 1990, d'un arrangement entre 1'OFAS et l'Asso- ciation des psychothrapeutes suisses (APS) et la Fdration des psycholo- gues suisses (FPS). Etant donn que l'assur a la 1ibert, en vertu de l'article 26 et 26bis LAI, de choisir parmi les mdecins porteurs du diplöme fdral et le personnel mdica1 auxiliaire qui rpondent aux dispositions cantonales et aux exigen- ces de l'assurance, il serait contraire ä cc principe si, dans le cadre de 1'AI, seules pourraient exercer les personnes qui sont membres de l'une des con- ventions. Ainsi le Conseil fdra1 a tabli ä 1'article 24, 2e a1ina, RA!, que, pour les personnes et les institutions qui appliquent des mesures de radap- tation sans avoir adhr t une convention, les qualifications professionnel- les fixes contractuellement valent comme exigences minimales de l'assu- rance ei les tarifs &ablis par convention comme montants maximums. Dans cc sens, les tarifs particuliers p. ex. pour les centres de consultation duca- tive et les services de psychologie scolairc et de psychiatrie pour enfants qui ont engag des psychothrapeutes non m&decins reposent sur 1'arrangemcnt entre l'OFAS et la FMH et ceux pour les psychothrapeutes indpendants sur l'arrangement entre I'OFAS et 1'APS ou la FPS.
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Demande de prestations Le droit aux prestations de 1'AI appartient ä i'assur et non pas ä l'organe ou ä la personne charg& de i'ex&ution. Est par consquent habilit ä faire vaioir le droit aux prestations i'assur Iui-mme, son reprsentant igal ainsi que les autorits ou les tiers qui aident rgu1irement l'assur ou 1'assiste de faon durable. Pour faire valoir ses droits et autoriser ä qurir des rensei- gnements supplmentaires il faut remplir une formule officielle, en regle gn&aie, auprs de la commission Al du canton de domicile. La commission Al, resp. son secr&ariat, v&ifie tout d'abord si le requrant remplit les conditions gnraies donnant droit ä des prestations de 1'AI, c'est--dire si i'assur est assur auprs de l'AI. Le secr&ariat Al se procure ventue11ement les dossiers n&essaires pour examiner les conditions spcifi- ques du droit aux prestations. En cas de psychothrapie on requiert entre autres auprs du mdecin trai- tant, resp. du mdecin qui ordonne ou d'autres personnes (p. ex. autorits scolaires, enseignants et ducateurs, thrapeutes), les rapports et les rensei- gnements ncessaires et l'on ordonne, si ncessaire, une expertise. Se fon- dant sur ces documents, la commission Al ou son secrtariat examine si les conditions mises aux prestations selon l'article 12 ou 13 LAI sont remplies et si la personne charg& d'appliquer la mesure est autoris& ä y procder, c'est-ä-dire si eile est 1ie par un contrat envers i'AI. La commission Al ou son secr&ariat rend par la suite une d&ision formelle sur le droit aux pres- tations. En cas de prononc positif, on communique ä Fassur l'&endue de la prestation, le nom de la personne charg& de l'ex&ution ainsi que la remarque «le remboursement s'effectue selon le tarif de l'AI». En cas de prononc ngatif, 1'assur a le droit d'exiger une d&ision susceptible de recours qui doit comporter les motifs de refus exposs de fa9on comprhen- sible et suffisante. Sont en principe habi1ites ä dposer un recours les mmes personnes que celies qui peuvent prsenter la demande.
Remarques finales Contrairement t 1'assurance-maladie et 1'assurance-accidents dans lesquelles la prsence d'une maladie donne d ~jä droit aux interventions mdicales nonc&s dans la LAMA, dans i'AI il faut examiner dans chaque cas si les conditions sp&ifiques et gn&ra1es d&ermin&s dans la LAI pour l'obliga- tion de verser des prestations sont rempiies. Cette exigence West en rien modifi& par le fait que 1'OFAS a conciu des conventions directes avec le corps mdica1, les associations professionnelles du personnel mdical auxi- liaire ou avec les organes et les personnes chargs d'appliquer les mesures
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m&dicales. Ces conventions ne r&glementent pas le droit aux prestations en tant que tel, mais uniquement les conditions suppl&mentaires (qualification professionnelle, taux de remboursement, genre et mode de facturation). Sous cet angle, rien ne s'est modifi en ce qui concerne le droit aux presta- tions par apport ä avant quand bien mme des conventions ont conclues avec l'APS et le FPS. Mme le fait que dans le cadre de la LAMA il n'y a obligation de prendre en charge la psychothrapie que lorsque celle-ci est appliqu& par un mdecin ou par un psychothrapeute engag par lui n'abroge pas le caractre subsidiaire de la LAA par rapport t l'AI.
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Problemes d 'application
Modifications concernant les dpöts de I'A11 (Annexe 1 DMA!)
Nouveaux dpöts: So/eure Oensingen SAHB moyens auxiliaires Regionales gnraux Hilfsmittelzentrum Gummertliweg 7
4702 Oensingen
Tl. 062/763344 Lucerne Nottwil Johannes Bolliger AG seulement vhicu1es Eybachstrasse 6 moteur
6270 Nottwil
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Les dpöts suivants sont supprims: Aarau: AHV Ausgleichskasse des Kantons Aargau - Emmen LU: Technisches Zentrum TCS
Innovations dans le domaine du SPITEX2 Le Supplment 5 aux DPC entrant en vigueur au 1er juillet 1990, et dont une dition pralabJe a && adresse aux organes des PC, renferme quelques innovations dans le secteur du SPITEX. Celles-ci sont commentes ci-aprs afin d'tre mieux comprises.
Soins niedicaux ä do,'nici/e, soins c do,nici/e et aide au innage Les soins mdicaux ä domicile, les soins prodigus ä domicile ainsi que l'aide de mnage pour les personnes äg&s fournissent des prestations qui facili-
Extrait du Bulletin de l'A! n 297. 2 Extrait du Bulletin des PC n° 86.
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tent ä ces personnes leur sjour ä domicile. Font partie de leurs tches les soins mdico-pharmaceutiques et les soins de base ainsi qu'une certaine aide au mnage. Jusqu'ä prsent, le travail mnager n'a pas pris en compte et il n'a indemnis que dans le cadre des frais supp1mentaires dus ä I'invaiidit. Cette distinction a engendr un travail administratif dis- proportionn auprs des organes des PC ainsi que des institutions. A i'avenir, on renonce de ce fait ä cette distinction. Les frais facturs pour les soins m&dicaux ä domicile, les soins ä domicile et l'aide au mnage seront rembourss dans le cadre de la quotit disponible (art. 11 OMPC). Cette simplification ne s'applique qu'aux factures des services publics ou reconnus d'utiiit publique.
Indemnite aux membres de la familie L'articie 11, 4e a1ina, OMPC, permet d'indemniser les membres de la familie si, en raison des soins qu'iis prodiguent, ils cessent d'exercer une activit lucrative ou la rduisent fortement. Divers milieux ont demand quel &ait le montant qu'ii failait prendre en considration. Dans les directi- ves, on a fixe un montant maximum qui correspond ä la limite de revenu pour les personnes seules, majore de 25 pour cent. Le supp1ment de 25 pour cent a conu pour indemniser les dpenses sociales (les cotisations t i'AVS, les primes ä la caisse-maladie, etc.) qu'ii faut payer pour la per- sonne qui prodigue les soins. L'organe des PC doit v&ifier que les cotisations ä i'AVS soient dduites.
Indemnite pour une personne soignante engagee Ii existe gaiement des cas qui requirent des soins plus importants et pour lesqueis on engage du personnel soignant. Jusqu'ä prsent, une teile indem- nisation n'tait pas possible dans le secteur des PC. Afin de rpondre ä certains besoins fonds, on pourra ä i'avenir prendre en charge les frais d'une personne soignante lorsque le rentier est bnficiaire d'une ailocation pour impotence de degr moyen ou grave. On peut prendre en charge des dpenses jusqu'ä concurrence d'un montant reprsentant le double de la limite de revenu pour les personnes seuies (actuellement
27400 fr.). Ii faut relever qu'ii faut qu'ii y ait un contrat de travail et que
les cotisations ä 1'AVS soient prieves. Ii faut ä tout prix &iter que la per- sonne qui prodigue les soins n'accuse uit&ieurement des lacunes de cotisa- tions.
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Biblioqraphi Avenir de l'accession ä la propriete au logement dans le cadre des 2e et 3 piliers. Exposö de M. Charles Albert Egger, docteur en droit, OFAS, ä l'occasion d'un sminaire organisö par PICTET & Cie, Banquiers, Genve, juin 1990.12 pages d'exposä et 34 pages d'annexes diverses (donnes statistiques et juridiques). Commande: PICTET & Cie, Ban- quiers, 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genve.
Duc Jean-Louis: La loe rövision de l'AVS et la Constitution föderale. Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle, cahier 2/1990, p. 57-63. Editions Staempfli, 3001 Berne.
Europa 92 und die schweizerische Sozialpolitik. Latzel Günther et al., 50 pages, 1990. Association suisse de politique sociale, Zurich.
La publication «quaderni di agorä« ödite par la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera consacre son numro 3/89, comprenant de nombreux articles, au thme 'I diritti pensionistici e sociali degli italiani in Svizzera». 'quaderni di agorä« 4/90 contient la deuxime partie. Les deux publications peuvent §tre demand6es ä Fr. 5.— auprs de l'Associazione INCA Svizzera, Luisenstrasse 29, 8005 Zurich.
Interventions
ad 90.2005. Postulat de la commission des petitions et de l'examen des constitutions cantonales du 25 avril 1990 concernant une allocation pour täches educatives dans le regime des APG Le Conseil national a acceptö, en date du 22 juin 1990, le postulat de sa commission des ptitions et de l'examen des constitutions cantonales qui avait ätä däposc, en rapport avec l'tude de la ptition Seiler Hans-Jörg (rvision de la LAPG et du CO): «Le Conseil fdöral est invitä ä examiner un nouveau rgime des APG allouant aux per- sonnes sans activitä lucrative, mais qui assument des täches äducatives au sein de la familIe, une allocation pour täches öducatives, en cas d'accomplissement d'un service militaire ou de protection civile et ä präsenter un rapport y relatif.'
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90.1066. Question ordinaire Hildbrand, du 5 juin 1990, concernant le financement
futur de I'AVS M. Hildbrand, conseiller national, a prsente la question ordinaire suivante: Selon un rapport de l'Office fd&aI de la statistique concernant la situation dömographi- que, l'AVS, premier pilier de la prvoyance vieillesse, ne pourra que difficilement assurer le versement des rentes aprs lan 2000, si d'autres modaIits financires ne sont pas trouvees. L'expörience a monträ que, dans le domaine social, les longues discussions sont souvent suivies de procdures de dcision tout aussi interminables. Vu qu'un tel processus est plus ou moins influencö par toute une s&ie de facteurs, tels le travail des femmes, le temps partiel, les conditions äconomiques, les taux de cotisations, la part ver- see par les ötrangers, parmi d'autres, je demande au Conseil födral: S'il ne serait pas opportun de former d'ores et döjä une commission charge de recher- cher des solutions; s'il ne conviendrait pas de recourir aux contributions et rserves du deuxime pilier titre de compensation partielle; si Ion envisage actuellement döjä des mesures pouvant etre examines en mme temps que la dixime rvision de l'AVS.« En date du 12 septembre, le Conseil fd6raI a rdpondu comme il suit: Conformment ä I'article 73, 2e alina, LAVS, c'est la Commission fedrale de l'AVS/AI qui est com$tente pour traiter les questions de ce genre. Les questions souleves par cette intervention ont djä ätä discutes au sein de ladite commission. A Neure actuelle, cinq experts ont pour mandat d'tudier sur le plan scientifique la con- ception suisse des trois piliers de la prvoyance vieillesse, survivants et invalidit, en par- ticulier aussi pour ce qui a trait au financement de cette prvoyance. Le resultat de cette recherche permettra au Conseil fdral d'entamer de faQon approprie le dveloppement ultörieur, notamment celui de l'AVS. La loe rvision de I'AVS peut engendrer de nouveaux problmes (anticipation de la rente, financement) qui influeront sur es solutions futures. II convient de ce fait d'attendre les dlibrations parlementaires y affrentes.»
90.615. Motion Pitteloud, du 21 juin 1990, concernant une allocation d'impotence
pour les personnes atteintes de para- ou tetraplegie Mme Pitteloud, conseiIlre nationale, a präsentö la motion suivante: Le Conseil fdral est invitä ä präsenter un projet de modification de la loi sur I'assu- rance invalidit (en particulier l'art. 42, 3e al.) permettant d'octroyer une allocation d'impo- tence ä tous les paralyss mdullaires tötra- ou paraplögiques. Cette allocation (dont il faudra par ailleurs transformer l'appellation dövalorisante pour ceux qui y ont droit en par- lant plutöt d'allocation favorisant l'autonomie) serait octroyöe sur la base d'un certificat mödical. II faudrait aussi modifier en consöquence les instructions sur I'övaluation de l'invaliditö et de l'impotence.« (25 cosignataires)
90.1110. Question ordinaire Döglise, du 21 juin 1990, concernant les allocations
familiales aux requörants d'asile me Döglise, conseillöre nationale, a döposö la question suivante:
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«Lars des debats sur Ja rvision de la Ioi sur l'asile, une discussion trs nourrie a et engagöe au sujet des allocations familiales servies aux requrants d'asile exerQant une activitä lucrative. Pour öviter que les allocations verses aux enfants domicilis ä l'tranger n'aient pas une valeur disproportionne par rapport au coüt de Ja vie dans les pays concerns, ne serait-il pas envisageable de conclure avec ces derniers des conventions internationales? Je pense que ces conventions pourraient permettre de fixer Je montant des prestations en fonction du coüt de l'enfant dans Je pays de rösidence et qu'elles engloberaient aussi bien le rgime fdral des allocations familiales dans l'agriculture que les bis cantonales sur les allocations familiales aux salaris. Le Conseil fd&aJ est-il prt ä ötudier cette proposition et pour ce faire ä consulter les cantons par J'intermdiaire de la Conf&ence des directeurs de Ja prvoyance sociale?« En date du 24 septembre, le Conseil fdraI a rdpondu comme il suit: «L'article 21b de l'arrötä federal urgent entrö en vigueur Je 22 juin 1990 änonce que les requ&ants d'asile ne peroivent dsormais d'allocations familiales que pour Jeurs enfants vivant en Suisse. Jusqu'alors les requ&ants d'asile touchaient des allocations familiales pour Jeurs enfants vivant ä l'etranger, tout comme les autres ätrangers. Le pouvoir d'achat älevä de ces allo- cations pour enfants dans Je pays d'origine des requ&ants a eu des effets secondaires peu souhaitables et a exercö une attirance qu'il ne faut pas ngJiger. Tel West plus Je cas du fait de Ja nouvelle JgisJation puisque les allocations familiales ne sont plus verses que pour les enfants vivant en Suisse. EJIes ne sont verses pour les enfants vivant ä J'tranger que Jorsqu'un requ&ant d'asile vivant dans notre pays est reconnu comme rfugi. II faut distinguer Ja situation de travailleurs dont les enfants sont domicilis ä J'tranger de celle de demandeurs d'asile. Conformment ä J'article 8 Cst., Ja Confdration a Ja compötence de conclure des traits de droit international public dans tous les domaines et, partant, sur des sujets qui relvent de la Jögislation cantonale, dont les allocations familiales. En J'espce, il va de soi que les cantons ne seront pas seulement consuJts au pralabJe, mais qu'ils participeront aux ngociations. Dans Ja question ordinaire, il est suggerö de fixer Je montant des prestations en fonction du coüt de l'enfant dans le pays de residence. Ceci signifierait qu'en rgle gnrale, les taux empboys seraient considörablement infrieurs ä ce qu'ils sont actuellement. On peut se demander, dans la pratique, si les Etats int&esss seraient prts ä conclure une convention qui n'apporterait ä leurs ressortissants qu'une dt&ioration de leur situation. D'ailleurs, Je probleme aborde est un probleme de principe sur lequel Je Conseil fd&aJ demandera l'avis de Ja Conf&ence des directeurs de Ja prvoyance sociale.«
90.640. Postulat Allenspach, du 22 juin 1990, concernant la philosophie de la secu- rite sociale M. Allenspach, conseiller national, a döposö Je postulat suivant: «Le Conseil fd&aJ est invitä ä examiner, dans un rapport qu'il prsentera au Parlement, la philosophie de Ja scuritö sociale, en portant une attention particulire aux im$ratifs conomiques, sociaux et politiques de l'avenir. II devra notamment: examiner l'efficacitä des prestations sociales; ötudier les possibiJits qui permettront, d'une part, d'amöliorer les prestations sociales et, d'autre part, de les concentrer encore mieux sur les besoins sociaux les plus urgents;
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accorder une plus grande importance ä Ja responsabilit personrielle; se pencher particuIirement sur Je problme de Ja simplification, ä tous les niveaux, de J'appareil administratif.» (58 cosignataires)
ad 88.201. Postulat de la commission de la securite sociale du Conseil national, du 5 septembre 1990, concernant une assurance-maternitö La commission de Ja scuritö sociale du Conseil national a däposö le postulat suivant: Le Conseil fdöraI est invitö ä examiner et ä präsenter un rapport sur Ja question de savoir comment peut ötre mis au point dans Je plus bref dJai un projet d'assu- rance-maternit indpendante de J'assurance-maladie.«
90.670/680. Motions Reimann Fritz et Piller, du 17 septembre 1990, concernant une adaptation annuelle des rentes AVS et Al et des PC M. Fritz Reimann, conseiller national, et M. Piller, conseiller aux Etats, ont prösentö aux Chambres fd&ales une motion avec Ja teneur suivante: Le Conseil födraI est charg6 de soumettre aux Chambres fd&aJes un projet de modifi- cation de J'article 33 ter LAVS visant ä ce que les rentes AVS/A1, ainsi que les rentes des bnficiaires de prestations compJmentaires, soient adaptöes tous les ans ä l'voJution des prix et des salaires.« (30 cosignataires au Conseil national, 8 au Conseil des Etats)
90.676. Interpellation urgente Reimann Fritz, du 17 septembre 1990, concernant
l'adaptation des rentes AVS/Al au renchörissement M. Fritz Reimann, conseiller national, a prsent, Jors de Ja session d'automne du Parle- ment, J'interpellation urgente suivante: «Le Conseil fdöraJ est-il disposä ä faire Je ncessaire pour que les personnes touchant une rente AVS ou Al et celles qui bnficient de prestations compJmentaires voient Jeur rente rattraper Je retard pris dans J'ajustement au coüt de Ja vie, ce dös le 1er janvier 1991 ou au cours des premiers mois de J'anne? Dans Je cas des prestations compJmentai- res, il convient en outre de majorer en termes reJs Ja dduction applicable au Joyer et de J'adapter aux conditions actuelles. Le Conseil fdraJ est aussi priä de revoir l'article 33 ter de Ja LAVS et de rduire Je seuil, älevö, fixö au 4e aJina, selon Jequel J'indice suisse des prix ä Ja consommation doit avoir marqu, en une anne, une hausse de plus de 8 pour cent.« Le Conseil fdraI a rpondu en procdure äcrite le 24 septembre comme il suit: «Le Conseil fd&aJ se rend compte des probJmes qui surgissent pour les rentiers en raison du fort taux de renchörissement qui s'est produit dans Ja deuxieme moiti de J'anne. Actuellement il est en train d'examiner Ja possibilitö d'une compensation de ren- chörissement extraordinaire pour J'anne prochaine. En dernire instance et dans l'hypo- thse oü Je taux de renchörissement ne franchirait pas Je seuil de 8 pour cent, Ja dcision y afförente relöverait de Ja compötence du Parlement (art. 33 ter, 40 al., LAVS). En outre, il va de soi pour Je Conseil födöral que les bönöficiaires de prestations complömentaires doivent aussi profiter des amöliorations accordöes aux rentiers. La forme sera dötermi- nöe en fonction de Ja maniöre dont Je renchörissement sera compensö. Cependant, on
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peut d'ores et djä affirmer que le Conseil föd&al procedera dös l'anne prochaine ä une lvation des dductions pour loyer de 2400 francs par an. Le Conseil fdöral partage le point de vue que le seuil de 8 pour cent qui doit §tre franchi pour qu'il puisse adapter les rentes annuellement est trop ölevö. C'est pourquoi il va, dans le cadre de la loe rvision de l'AVS, proposer une modification de l'article 33 ter LAVS, ce qui rendrait possible une augmentation des rentes chaque annee.» A l'occasion des dbats parlementaires du 26 septembre sur une compensation au ren- ch&issement dans l'AVS/AI et les PC, l'interpellateur s'est döclarö satisfait de la rponse.
89.231. Initiative parlementaire Spielmann, du 8 juin 1989, concernant une 131 rente mensuelle AVS/AI Le 26 septembre, le Conseil national a rejet 'initiative parlementaire Spielmann (RCC 1989, p. 511) qui demandait le versement d'une 13° rente AVS/Al; par contre, il a accepte un postulat de sa Commission pour la säcuritä sociale (RCC 1990, p. 135) qui demande au Conseil fdral d'examiner si les bnficiaires de PC pourraient obtenir en plus une 131 prestation complmentaire ä partir de 1991. A cette occasion, M. le conseiller fdral Cotti a attir l'attention sur l'allocation de rench&issement prvue pour 1991 dont le mon- tant ne serait pas tr6s diff&ent de celui d'une 13e rente (voir aussi la rponse ci-dessus ä l'interpellation urgente Reimann).
90.678. Motion Zimmerli, du 17 septembre 1990, concernant des mesures destinöes
a assurer le financement d'anciennes hypothöques M. Zimmerli, conseiller aux Etats, a döposö la motion suivante: Le Conseil fdral est chargö de präsenter dans les meilleurs dölais aux Chambres födörales un projet d'arrätä fdöral relatif ä des mesures garantissant le refinancement d'anciennes hypothöques, et que soient jetöes les bases lögales - d'une Obligation temporaire, pour les institutions de la prövoyance du deuxiöme pilier, d'affecter une partie- döterminöe par le Conseil födöral - de leur capital de prövoyance ä des placements ou obligations hypothöcaires; - d'une römunöration de ces placements ä un taux - döfini par le Conseil födöral -
öquivalant au moins, en pöriodes de renchörissement important, ä la hausse annuelle du coüt de la vie; - de l'utilisation du capital d'öpargne ainsi constituö au refinancement d'anciennes hypothöques grevant des logements et des locaux commerciaux; - d'une surveillance de ces mesures par la Surveillance des fondations et la Commis- sion födörale des banques; - de la participation de la Banque nationale ä l'exöcution de ces mesures. (3 cosignataires)
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Informations
Initiative populaire födörale «Egalitö des droits dans l'assurance sociale »
Le comit d'initiative forme par le Parti du Travail suisse a döposö en date du 16 aoüt 1990 auprs de la Chanceiierie fdraIe une liste de signatures concernant une initiative popu- laire födörale ayant pour titre «Egalitö des droits dans l'assurance sociale«. Aprös avoir vörifiö les exigences en matiöre de forme et publiö le texte de l'initiative dans la Feuille födörale, le Mai pour röcolter les signatures expire le 4 mars 1992.
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La constitution födörale est modifiöe comme il suit:
Article 4, 41 alinea (nouveau) L'homme et la femme ont les mömes droits en matiöre d'assurance sociale. En cas de döcös d'un membre de familie ou de perte de gain pour des raisons d'äge, d'invaliditö, de maladie, d'accident, de chömage ou d'obligation d'assistance, ils ont droit ä des pres- tations analogues de l'assurance. II ne peut ötre fait de difförence en raison du sexe dans le calcul des primes d'assurance.
Les dispositions transitoires de la Constitution födörale sont complötöes comme H suit
Dispositions transitoires, article 20 (nouveau) La lögislation sera adaptöe ö la nouvefle disposition constitutionnelle au plus tard le 8 mars 2000. Ce faisant, la limite d'äge donnant droit ä une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, fixöe pour les femmes au moment de l'acceptation de l'initiative par le peu- ple et les cantons, ne doit pas ötre repoussöe. Dans la mesure oü les assurances sociales sont financöes par des contributions pröle- vöes sur les salaires des assurös, la contribution ä la charge de la travailleuse ou du tra- vailleur ne doit pas döpasser au total dix pour cent du revenu. Si l'adaptation de la lögislation West pas encore ou pas entiörement intervenue dans le dölai imparti au le, alinöa, les assurös ont le droit, en cas de röalisation du risque, de faire valoir en justice une prötention contre la Confödöration en vue d'obtenir la difförence entre la prestation d'assurance qui leuLrevient et celle qui serait due ä l'ayant droit de l'autre sexe dans une situation analogue.«
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Organisation de I'OFAS
Au cours de l'bvolution de I'organisation de I'OFAS, les btapes suivantes sont entres en vigueur (voir aussi RCC 1990, p. 183, resp. le tirage ä part eL'organisation de l'OFASe): - Dans la division Al, la section invaliditb et impotence a ätä intbgrbe le 1er aoüt 1990 dans la section des affaires juridiques. Cette dernibre est dirigbe comme jusqu'ici par M. Cuno Amiet, avocat. - Un nouveau service lögislation a ätä creö le 1er octobre 1990 dans la division prvoyance professionnelle. II est görö par M. Werner Nussbaum, qui dirigeait jusqu'ä präsent la section surveillance. Pour succder ä M. Nussbaum (qui conserve sa fonction de sup- pIant du chef de division), I'autoritb investie du pouvoir de nommer a dösignb M. Ernst Rätzer. M. Bernd Herzog, mathbmaticien diplöm de I'EPF, dirigera dös le mars 1991 au plus tard la section mathbmatique PP de la division M + 5 que M. Rätzer dirigeait jusqu'ici. Suite ä des dparts ä la retraite, d'autres postes de la division assurance-invaliditö seront pourvus de nouveaux collaborateurs: - M. Heinz Peter Bornerdirige la section des moyens auxiliaires depuis le 1er aoüt 1990, aprbs que M. Franz Nussli a pris sa retraite ä la fin du mois de juillet. - A la fin du mois de novembre, le chef de la section des prestations collectives, M. Hans Rudolf Zaugg, prendra sa retraite pour raison d'äge. L'autoritb investie du pouvoir de nommer a dbsignb M. Roland lnaebnit pour lui succöder.
Allocations familiales aux requerants d'asile pour leurs enfants vivant ä I'etranger
La loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (AS 142.31) a btb modifiöe par l'arrötb födbral de porte gbnbrale et dbclarb urgent du 22 juin 1990. Ledit arrtb, qui est entrb en vigueur le jour de son adoption, comporte ägalement des dispositions sur le droit aux allocations fami- liales. Aux termes de l'article 21 b, les allocations familiales pour les enfants de requ& rants vivant ä l'btranger ne sont versbes - et ce avec effet rtroactif - que si le requbrant est reconnu comme rbfugib ou admis provisoirement pour des motifs humanitaires en vertu de l'article 14a, 3e ou 4e alinba, de la loi du 26 mars 1931 sur le sjour et l'tablisse- ment des btrangers (AS 142.20). Vu que le droit fbdbral prime le droit cantonal, la disposition prbcite s'applique aussi aux lgislations cantonales sur les allocations familiales.
Cotisations de I'assurance-chömage des 1991
Le taux des cotisations de l'assurance-chömage reste inchangb ä partir de 1991, soit 0,4% du salaire dterminant. Cependant le plafond du montant maximum est relevb ä 97 200 francs par annbe (auparavant 81600 francs), soit 8100 francs par mois (6800).
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Les points de contact entre le droit privö et les assurances sociales
L'institut de recherches sur le droit de la responsabilite civile et des assurances (IRAL) ä la Facultö de droit de l'Universitä de Lausanne organise pour mercredi 28 novembre
1990 un colloque sur le thme mentionnö ci-dessus. Ce colloque aura heu ä I'Hötel
Europa, rue de l'Envol 15, ä Sion. Renseignements et inscriptions: IRAL, Universitä de Lausanne, tI. 021/692 40 72 (le matin).
Liste des adresses AVS/AI/PC
La caisse de compensation «Tabak» (n° 56) a dömnag. Sa nouvehle adresse est ha suivante: Schwarztorstrasse 26, case postale 5259, 3001erne. TöIphone 031/259025 (comme auparavant), tI&ax 031/26 34 02 (nouveau). f L'Office communal de compensation de ha viII de Berne (n° 2.38) dispose d'un tIöfax dont he numöro est he suivant: 031/68 7397. 1
Mod ifications de la RAVS au ler janvier 1991: rectification
Nous vous avons informö dans ha RCC 1990/9, page 395, des deux modifications du RAVS (art. 2 et 118). Par suite d'une inattention nous avons indiquö he 1er janvier 1990 comme date d'entre en vigueur. II va de soi que ces modifications n'entrent en vigueur qu'ä partir du 1e1 janvier 1991.
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JU
AVS. Obligation de cotiser en concubinage
Arrt du TFA, du 18 juin 1990, en la cause R.M. (traduction de l'allemand)
Article 5, 2e aIina, LAVS. Articles 10 ä 12 RAVS. Lorsque le partenaire vivant en concubinage et tenant le menage exerce une activite lucrative considrabIe, il taut renoncer ä prölever des cotisations sur les prestations en nature accordees par le partenaire (sous forme de nourriture et de loge- ment gratuits). Est considere comme une activite lucrative notable celle qui permet d'obtenir un revenu qui correspond pour le moins aux montants du salaire en nature selon I'article 10 s. RAVS. II faut assimiler au partenaire vivant en concubinage et exerant une activite lucrative de cette ampleur le partenaire qui touche une indemnite de chämage.
Articolo 5, capoverso 2 LAVS. Articoli 10-12 OAVS. Se il concubino, che si dedica al governo della casa, esercita un'attivitä lucrativa importante, si deve rinunciare alla riscossione dei contributi sulle prestazioni in natura fornite dal partner (sotto forma di vitto e alloggio). E considerata impor- tante un'attivitä lucrativa con la quale si consegue un reddito corrispon- dente almeno agli importi del salario in natura degli articoli 10 segg. OAVS. II partner che riceve un'indennitä di disoccupazione dev'essere equiparato a un concubino esercitante in questa misura un'attivitä lucrativa.
R.M. demande par voie de recours administratif I'annulation de la dcision de la premi&e instance ainsi que de la dcision en matire de cotisations rendue par la caisse de compensation dans la mesure oCi elles le considraient depuis fvrier 1988 en tant qu'employeur de sa partenaire V.M. vivant en concubinage avec lui et exigeaient de lui qu'il verse des cotisations paritaires. Comme motifs il fait valoir que V.M. a touchö de fvrier ä juin 1988 des indemnits journaliäres de I'assurance-chömage s'levant ä un montant total de 6876 francs. Le TFA admet le recours de droit administratif. Extrait des considrants:
3. a. Conformöment ä la jurisprudence (ATF 110 Vi, RCC 1984, p. 399 avec rf-
rences; cf. aussi RCC 1988, p. 534) les prestations d'entretien dont bnficie la
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femme qui vit maritalement avec un homme, sans ätre marie avec celui-ci, doi- vent ötre considrees comme un salaire dterminant au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS et ätre soumises au paiement d'une cotisation. Cette considöra- tion repose sur le fait que, dans une situation de ce genre, la femme n'a contrai- rement ä l'öpouse aucune obligation de tenir le mnage ex lege et, de son cötö, l'homme n'assure envers eile aucun devoir lögal du seul fait de la vie commune; pour ötre en mesure d'apprcier le genre d'activitä de la femme, II ne suffit tou- tefois pas de s'en tenir ä la seule intention des parties, mais il y a heu de recher- cher quelle est effectivement ha situation juridique et de fait existante. Selon ha jurisprudence apphique jusqu'ici ä propos du prölvement des coti- sations chez les couples vivant en concubinage Ion se fonde imphicitement sur la condition que ha nourriture et le logement ainsi qu'ventuehlement l'argent de poche reprösentent une rmunöration soumise ä cotisations alloue au parte- naire qui s'occupe du mnage commun lorsque ha personne qui tient le menage ne dispose pas de fortune et ne touche pas de revenu lui permettant de subve- nir ehle-möme ä son entretien (ATF 110V 1, RCC 1984, p. 383; RCC 1988, p. 534; arröt non publiä K. du 13 juin 1989). La dpendance öconomique du partenaire vivant en concubinage et tenant le mnage par rapport au partenaire exercant une activitä lucrative a joue par consquent un röle dterminant pour admettre l'exercice d'une activitä salariöe dans les cas juges jusqu'ici. Le tribunah n'avait jusqu'ä präsent pas ä trancher quelle ätait la situation lorsque le partenaire qui tient le mnage exerce une activitä lucrative ä l'extrieur de ha maison. Conformment ä ha pratique administrative (ch. 4146 des Directives de l'OFAS sur he salaire dterminant, valables dös le 1er janvier 1987) il y a heu pour le pr- lövement des cotisations de distinguer entre les concubines qui tiennent le mnage commun et reQoivent en contrepartie un salaire en nature et öventuelle- ment de l'argent de poche et cehles qui subviennent eiles-möme ä leur entretien, soit par leurs propres moyens (revenus d'une activitö lucrative ou sous forme de rentes, fortune) ou avec l'aide de tiers (ötudiante). II n'existe en principe aucune raison de mettre en question cette pratique administrative. La jurisprudence concernant le prelövement des cotisations auprös des couples vivant en concubinage se justifie pour l'essentiel dans l'intöröt de la personne qui tient le mönage: eile garantit sa protection sociale en inscrivant dans son compte individuel un montant plus ölevö que pour une personne sans activitö lucrative; la personne tenant le mönage ne doit payer que ha moitiö de ha cotisation et est soumise ä l'assurance-accidents obligatoire, ainsi qu'ä l'assurance-chömage (RCC 1984, p. 380; ordonnance sur le droit du travail 1988 n° 8, p. 86). Ce but de protection sociale passe au second plan pour un partenaire tenant le mönage et qui exerce une activitö lucrative consi- dörable en dehors de ha maison, raison pour laquehle il faut nier en pareil cas l'obligation de cotiser au sens des directives de h'OFAS. Dans ce contexte peut ötre considöröe comme considörable une activitö lucrative permettant d'obtenir un revenu qui correspond pour le moins aux montants du salaire en nature selon l'article 10 s. RAVS. Lorsque le partenaire vivant en concubinage et qui
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tient le mnage obtient un revenu provenant d'une activitä lucrative s'ölevant pour le moins ä ce montant, il y a heu d'admettre qu'ii peut subvenir ä ses besoins par ses propres moyens; dans ces cas il ne se justifie donc pas de pr- lever en outre des cotisations sur un salaire en nature. La limite minimale men- tionne pour le revenu provenant d'une activitä lucrative de la personne qui tient le mnage est nöcessaire pour garantir i'objectif de la protection sociale selon la pratique en vigueur. II faut assimiler au partenaire vivant en concubinage exerQant une activitö lucra- tive dans la mesure mentionnöe le partenaire qui preuves ä i'appui a döcidö d'exercer une activitö lucrative considörable en s'annon9ant auprös de l'office du travail pour se faire proposer du travail et qui remplit les conditions pour bönöficier des indemnitös de chömage qui ä leur tour sont soumises ä la per- ception des cotisations AVS. 4. Dans le cas präsent, il est constatö sur la base des attestations de la caisse de chömage jointes au recours de droit administratif que V.M. a touchö de fövrier ä juin 1988 des indemnites en cas de chömage dun montant total de
6876 francs. De cette facon eile ötait en mesure de subvenir eile-möme ä ses
besoins pendant la pöriode qui nous intöresse dans le cas präsent (du 1er fövrier au 18 juiliet 1988). Etant donnö que I'indemnitö de chömage est en outre sensi- blement supörieure au montant du salaire en nature pour les travailleurs des entreprises non agricoles et du personnel de maison (art. 11, 1er ah., RAVS dans sa teneur valable du 1er janvier 1983 au 31 decembre 1988), les conditions pour prölever des cotisations dös fövrier 1988 ne sont plus remphies, ce qui a entraTnö l'admission du recours de droit administratif.
AVS. Cotisations des personnes non actives sur le revenu sous forme de rente
Arrt du TFA, du 24 juillet 1990, en la cause F.K. (traduction de l'ahlemand)
Article 10, 1er alinöa, LAVS; article 28, 1er alinöa, RAVS. La rente comple- mentaire pour enfants revenant ä la personne non active fait partie, en ce qui concerne le caicul des cotisations, du revenu döterminant sous forme de rente. La LAVS ne contient aucune autorisation qui, par analogie ä I'arti- cle 5, 4e alinöa, LAVS, permettrait d'excepter les prestations sociales en faveur des non-actifs de l'obligation de verser des cotisations.
Articolo 10, capoverso 1, LAVS; articolo 28, capoverso 1, OAVS. La rendita
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completiva per i figli, che spetta una persona non esercitante un'attivitä lucrativa, appartiene al reddito determinante per II calcolo dei contributi acquisito sotto forma di rendita. La LAVS non contiene nessuna autorizza- zione che permetterebbe di escludere dall'obbligo di contribuzione le pre- stazioni di carattere sociale alle persone non esercitanti un'attivitä lucrativa in modo analogo all'articolo 5, capoverso 4, LAVS.
La caisse de compensation a exigö de FK. des cotisations personnelles en qua- ute de personne sans activitä lucrative. Celui-ci a forme un recours contre les dcisions correspondantes en aIIguant que la caisse avait inclus, ä tort, les rentes complmentaires pour enfants dans le revenu dterminant sous forme de rente. Aucune des instances juridiques ne s'est ralIie ä I'avis de F.K. Extrait des considrants du TFA: 2. a. En vertu de l'article 10, 1er alinöa, LAVS, les assurs n'exerant aucune acti- vitö lucrative paient une cotisation de 252 ä 8400 francs par an «suivant leurs conditions sociaIes'. L'article 10, 3e alina, LAVS, dölgue au Conseil fdraI Ja compötence d'dicter des rgJes plus dötaiIles sur Je caicul des cotisations et concrtise Ja notion des conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisa- tions sur la base de Ja fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente muJtipJi par 20 - ce qul correspond ä un taux d'int&t de 5% (RCC 1986, p. 350). Le TFA a toujours admis Ja lögalitä et Ja constitutionnaJit de cette solu- tion (ATF 105 V 243, RCC 1980, p. 247; RCC 1986, p. 350, 1984, p. 505 et 1980, p. 248). b. Le TFA a en outre depuis toujours dcJar qu'il fallait comprendre Ja notion de revenu sous forme de rente au sens le plus large (ATF 105 V 243, RCC 1980, p. 247; RCC 1985, p. 158, 1980, p. 248 et 1975, p. 30). Autrement, Ion soustrairait souvent de l'obligation de cotiser des prestations importantes en prötextant qu'iJ ne s'agit ni dune rente au sens propre, ni d'un salaire döterminant (art. 5, 2e al., LAVS). II West pas dcisif que les prestations prsentent plus ou moins les caractristiques d'une rente, mais bien plutöt qu'elles contribuent ä J'entretien de J'assurö, c'est-ä-dire qu'IJ s'agit d'ölöments du revenu qui influencent la situa- tion sociale de la personne non active. Si tel est Je cas, il faut tenir compte de ces prestations conformment aux prescriptions de J'article 10 LAVS Jors du cal- cul de Ja cotisation (ATF 107 V 69, RCC 1982, p. 82 et ATF 105 V 243, RCC 1980, p. 247; RCC 1985, p. 158; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obliga- torischen AHV, ch. 10.16, p. 185). La jurisprudence a en particulier considrö comme des revenus sous forme de rentes infJuenant Ja situation sociale de Ja personne non active: les rentes d'invaJidit de J'assurance militaire (ATFA 1949, p. 177, RCC 1949, p. 473 et arröt non publiö B. du 18 döcembre 1978), les indemnits journaliöres de J'assu- rance-maladie lorsqu'elles compensent Je salaire (RCC 1980, p. 212), les rentes du deuxiöme pilier et les prestations qu'un employeur verse ä son ancien sala- riö lors de Ja mise ä Ja retraite de ce dernier (arröts non publis S. du 17 döcem-
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bre 1982 et D. du 24 septembre 1982; RCC 1988, p. 184), les rentes d'invalidit et les indemnits journalires de l'assurance-accidents obligatoire (ATF 107 V 69, RCC 1982, p. 82), les rentes pour perte de gain d'une assurance-vie prive et les rentes qu'une institution d'assurance ätrangöre verse aux victimes de la guerre (RCC 1985, p. 158). En revanche, on ne prend pas en compte, selon la pratique, pour le calcul des cotisations les rentes de l'AVS et de l'Al (ATF 107 V 69). Selon la pratique, il ne taut pas non plus tenir compte des aliments qu'un conjoint divorcö regoit de son ex-conjoint en qualitä de repräsentant lgaI des enfants dont il a la garde, dans la mesure oü ces contributions reviennent ä ces enfants et sont utilises pour leur entretien, car conformment ä l'article 28, 1er alina, RAVS des cotisations ne sont dues que sur le revenu propre de la per- sonne n'exergant aucune activitä lucrative et tenue de payer des cotisations (RCC 1959, p. 398).
3. Dans le cas präsent, il s'agit de trancher si les rentes complmentaires pour
enfants verses au recourant doivent tre qualifies, lors du calcul de ses coti- sations personnelles dont il est le dbiteur en tant que personne sans activit lucrative, de rentes Iui revenant personnellement au sens de la jurisprudence expose et si elles doivent §tre incluses en cette qualitä dans le calcul des coti- sations. II est hors de doute que les rentes compImentaires pour enfants que le recou- rant chiffre ä 15090 francs influencent sa situation sociale. En outre, II est mani- feste que le droit ä ces rentes ne revient pas aux enfants, mais au recourant per- sonnellement. II est ainsi exclu de traiter, pour ce qui a trait aux cotisations, les rentes complmentaires pour enfants par analogie aux pensions alimentaires qu'un conjoint divorcö reoit pour les enfants dont la garde lui a ötö confie par le juge qui a prononcö le divorce. II reste ä examiner la question de savoir si, par analogie aux allocations pour enfants d'une personne exer9ant une activitä lucrative, il ne faut pas excepter de la perception des cotisations les rentes complömentaires pour enfants. Le recourant invoque l'article 6, 2e alina, lettre f, RAVS. Selon cet article, ne font pas partie du revenu soumis ä cotisations provenant d'une activitö lucrative 'des allocations familiales qui sont accordes, conformment aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation deformation pro- fessionnelle, d'allocation de mnage ou d'allocation de mariage ou de nais- sance. C'est ä bon droit que l'office fdral soulve dans son pröavis la ques- tion de savoir si le fait d'exempter ce genre de revenus du paiement de cotisa- tions ne trouve pas son fondement juridique ä l'article 5, 4e alina, LAVS. Selon cet article, les allocations familiales constituent en principe de par leur nature un revenu provenant d'une activitä lucrative; le Conseil fdral est cependant habilitö ä 'excepter du salaire dterminant les prestations sociales, ainsi que es prestations d'un employeur ä ses employs ou ouvriers lors d'vnements particuliers». L'article 10 LAVS concernant les cotisations des assurös sans acti- vitö lucrative ne döfinit pour fixer le revenu döterminant des non-actifs aucune autorisation pour excepter des cotisations certains genres de revenus des per-
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sonnes sans activitä lucrative comme cela est prvu ä l'article 5, 48 alina, LAVS, pour les personnes exer9ant une activitä lucrative. L'on peut d'autant moins dduire de la norme de dgation clairement dächte ä I'article 5, 48 ah- n6a, LAVS, que ce qui est vahable pour les personnes exerant une activit lucrative devrait obligatoirement aussi s'appliquer aux personnes sans activit lucrative. Etant donnö que toutes les prestations sociales influencent la situation sociahe de la personne sans activitä lucrative, il faut en tenir compte lors du cal- cul des cotisations, comme le reIve ä bon droit I'off Ice fdraI. II s'ensuit que les rentes compImentaires pour enfants qui reviennent au recou- rant en sus de sa rente de vieillesse constituent un äläment de San revenu sous forme de rente qui, ajoutö ä sa fortune, sert de base au caicul de ses cotisations en tant que personne sans activitä lucrative. Le recours de droit administratif se rvIe donc infond.
AVS. Caicul des cotisations des personnes sans activitö lucrative
Arrt du TFA, du 8 mars 1990, en la cause P.J.
Articles 10 LAVS et 29 RAVS. Le renvoi ä l'article 29, 4e alinöa, aux articies 22s. RAVS, applicables par analogie, signifie qu'il y a heu de calculer les cotisations en se fondant sur la situation economique reelle de I'assure durant les annees considerees, jusqu'au moment oci il sera possible d'entrer dans ha procedure ordinaire.
Articoli 10 LAVS e 29 OAVS. II rinvio ahl'articolo 29, capoverso 4, aghi articohi
22 segg. OAVS, applicabihi per analogia, significa che v'& motivo di calco-
lare 1 contributi fondandosi sulla situazione economica reale dell'assicu- rato durante ghl anni considerati, fino ah momento in cui sarä possibile entrare nelha procedura ordinaria.
P.J. ayant fait valoir son droit ä la retraite de manire anticipe a ätä affihiö ä la caisse cantonale de san domicile depuis le 1er janvier 1985 en quahitö de per- sonne sans activitä lucrative. II touche une rente de vieilhesse de h'AVS depuis le Jer aoüt 1986. Se fondant sur les äläments communiqus par le fisc, ha caisse a procdö ä une rectification des cotisations AVS/AI/APG de non-actif et fix6 celhes encore dues du Je, fvrier 1985 au 31 juilhet 1986 sur ha base notamment de ha fortune dterminante au 1er janvier 1987 (dcision du 27 döcembre 1988). P.J. recourut contre cet acte administratif en faisant vahoir que la caisse s'ötait
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fonde ä tort sur un h&itage touchö en 1987 pour fixer les cotisations dues pour la priode du 1er janvier au 31 juiliet 1986. Ii concluait principalement ä la prise en compte de la fortune au 1er janvier 1985 subsidiairement de celle, reconsti- tue, au 1er janvier 1986. Par jugement du 11 mai 1989, le tribunal cantonal a admis le recours et renvoy la cause ä I'administration pour quelle caicule ä nouveau les cotisations de 1985 et 1986 en se fondant sur la fortune au 1er janvier 1985 teIle qu'ötablie par les autoritös fiscales. Le premier juge a retenu, en bref, qu'ii n'tait pas admissi- ble de fixer des cotisations sur la base d'une fortune qui n'existait pas pendant la priode pour laquelle les cotisations ätaient rclames et que, la fortune au 1er janvier 1986 n'ötant pas connue, en raison du systme bisannuel de taxation fiscale dans le canton, et pour des raisons d'quitö, il failait se fonder en i'espce sur la fortune au 1er janvier 1985. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif. II alIgue qu'il failait appliquer en l'occurrence par analogie les rgIes de procdure ayant trait ä la fixation des cotisations des personnes exer9ant une activitö indpendante, ce qui a expres- söment ätä voulu par le Conseil födöral. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. a) En vertu de l'article 10, 1er aIina, LAVS, les assurs n'exerant aucune acti- vitö lucrative paient une cotisation de 252 ä 8400 francs par an «suivant leurs conditions sociales». L'article 10, 3e aiina, LAVS dIgue au Conseil fdörai la comptence d'ödicter des rgies plus dtaiiIes sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorit excutive a fait au moyen des articles 28 ä 30 RAVS. Eile y concrtise la notion des conditions sociales en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente multipIi par 30 (art. 28 RAVS; ATF 105 V 243 consid. 2, RCC 1980, p. 247). L'article 29 RAVS prescrit de fixer la cotisation annuelle »en gnöraI» pour une priode de deux ans, sur la base du revenu annuel moyen acquis sous forme de rente d'une priode de deux ans eile aussi (comprenant la deuxime et la troisime anne antrieure ä la $riode de cotisations) ainsi que d'aprs Iafortune(lejour dterminant pour le calcul de cette dernire ätant «en gönöral» le 1er janvier de l'annöe qui prcde la p&iode de cotisations). II appartient aux autorits fiscales cantonales d'tablir la fortune en question sur la base de la taxation cantonale passe en farce, adapte aux normes de i'imp6t fdöral direct. Les articles 22 ä 27 RAVS (relatifs aux cotisations des personnes exer- 9ant une activitä lucrative indpendante) sont appiicabies par analogie. Quant au revenu acquis sous forme de rente, il doit ötre ätabli par les caisses de com- pensation, avec la coilaboration - dans la mesure du possible- des autorits fiscales. La Cour de cöans a djä eu i'occasion de juger que iorsqu'un assurö cesse d'exercer toute activitä lucrative, les cotisations sont fixes d'aprös l'tat de la fortune ä ce moment-1ä, l'article 25 RAVS ötant applicable par analogie (ATFA 1959, p. 44, RCC 1959, p. 160). D'autre part, le TFA a pröcisö que le jour dötermi-
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nant pour le caicul de la fortune est fixe d'aprs les prescriptions regissant l'IDN et qu'il concide donc avec le jour qui ätait dterminant pour la dernire taxation IDN ayant pröcödä la pöriode de cotisations. S'il n'existait pas encore, ce jour-1ä, une obligation de cotiser, il taut prendre en considration I'tat de la fortune au moment oü cette obligation est ne, l'article 25 RAVS tant applicable par analo- gie en cas de modification importante des bases de caicul (ATF 105 V 117, RCC 1980, p. 306). Enf in, si la situation sociale d'un assurä sans activitä lucrative a subi une modification importante ä la suite d'un hritage, il y a heu de procder ä une taxation nouvelle, en apphiquant par analogie cette dernire disposition (RCC 1958, p. 178).
2. II est ävident que l'assurä qui prend sa retraite prmaturment pour vivre uni-
quement de ses rentes acquiert le statut de personne sans activitä lucrative, tenue de cotiser selon ses conditions sociales, lesquehles sont döterminöes par sa fortune. C'est dire que cette dernire constitue dsormais, avec les revenus sous forme de rentes convertis en capital et eng lobs dans ha fortune, la base de caicuh des cotisations de l'intöress. Le renvoi, ä l'artiche 29 RAVS, aux dispo- sitions des artiches 22s. RAVS, apphicables par analogie, ne peut dös lors que signifier qu'ih y a heu de cahcuher les cotisations en se fondant sur la situation öconomique reelle de l'assurö durant les annöes considöres, jusqu'au moment oü ih est possible d'entrer dans ha procödure ordinaire. Du reste, il est possible de revenir ä la procdure extraordinaire en cas de modification dterminante de ha situation de h'intöress, et les caisses de compensation doivent rclamer d'ventuehles cotisations complmentaires, suivant le contenu de ha communi- cation fiscahe qui heur parviendra uhtrieurement. Le TFA n'a pas dit autre chose dans les arrts susmentionns. Or he point de vue de h'OFAS tel qu'exprimä dans les directives sur hesquehles
1 s'appuie ne tient pas compte du fait que, dans la procdure extraordinaire,
c'est he revenu effectif des annees concernes qui est dterminant pour arrter les cotisations. On ne voit pas pourquoi ih devrait en aller autrement, horsque c'est ha fortune- et non le revenu - qui sert de base au cahcuh desdites cotisa- tions. Dans cette mesure, les directives DIN (ch. 2077/2078) sont contraires ä ha loi. La sohution propose par l'autoritä de surveihhance est du reste particuhi- rement choquante en h'occurrence, en tant quelle permettrait de fixer les cotisa- tions, pour les rentes en cause, sur ha base d'une fortune dvohue ä l'assur aprs ha f in de son obligation de cotiser. Dans le cas particuhier, si h'on apphique les principes poss par ha Cour de cans dans les arrts ATF 105 V 117, RCC 1959, p. 160, c'est ha fortune au 1er janvier
1985 qu'ih fahlait prendre en consid&ation, sous rserve d'une öventuelle modifi-
cation uhtrieure importante. Or on a vu que celle qui est survenue en h'occur- rence se situe hargement aprs ha fin de h'obhigation de cotiser de h'intim. C'est par consquent ä juste titre que les premiers juges ont admis he recours et renvoyd ha cause ä l'administration pour quelle caicuhe les cotisations hitigieu- ses en tenant compte de ha fortune au 1er janvier 1985.
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AVS/AI. Protection de la banne foi
Arröt du TFA, du 21 juin 1990, en la cause H. et R.O. (traduction de l'allemand)
La competence des representations suisses ä I'etranger d'informer les Suisses ä l'tranger sur les possibilitös d'adherer ä I'assurance facultative et les repercussions de celle-ci implique l'obligation, en cas de demande correspondante, de conseiller et d'informer correctement. In casu les röponses övasives, non pertinentes, de la reprösentation suisse ä l'ötran- ger ont ötö, de ce fait, assimilees ä un renseignement errone et Ion a com- blö, en se fondant sur la protection de la bonne foi, les lacunes de cotisa- tions.
DaIl'incombenza delle rappresentanze svizzere all'estero di orientare gli svizzeri dell'estero sulle possibilitä e le ripercussioni dell'assicurazione facoltativa, proviene il dovere, quando vien posta una relativa domanda, di consigliare e di informare in modo esatto. In casu, quindi, le risposte eva- sive e non significative della rappresentanza svizzera all'estero sono state equiparate a un'informazione errata e fondandosi sulla tutela dell'affida- mento sono state colmate lacune contributive.
Extrait des considrants du TFA: b. Le recourant H.O., mariö, a atteint l'ge ouvrant le droit ä la rente AVS en döcembre 1988 et a doric droit ä une rente de vieillesse pour couple dös janvier
1989. La duröe de cotisations compIte de la classe d'äge 1923 s'ölöve, jusqu'au
moment oü le droit ä la rente prend naissance, soit en janvier 1989, ä 41 ans. En revanche, le recourant n'a versö jusqu'ä ce moment des cotisations ä l'AVS que pendant 26 annöes de cotisations entires, raison pour laquelle II präsente une lacune de cotisations. A cette duröe de cotisations incomplöte correspond une rente selon la table dont l'usage est obligatoire (art. 30bis LAVS) pour les autoritös qui appliquent la Ioi, soit une rente partielle selon l'öchelle 28, comme cela est pertinemment constatö dans les döcisions de rente. a. Les recourants ne contestent pas qu'ä döfaut de leur adhösion ä l'assu- rance facultative au cours de la pöriode allant du 1er janvier 1948 jusqu'au döbut de l'exercice d'une activitö lucrative auprös de la maison S., le 1er juillet 1962, une lacune de cotisations se soit formöe. De ce fait, ils n'ont en principe pas droit ä la prise en compte des annöes litigieuses. Cependant, ils font valoir qu'ils n'ont pas adhörö ä l'assurance facultative en raison du manque d'informa- tions et des renseignements non pertinents fournis par la lögation suisse ä Rio de Janeiro. La lacune de cotisations doit donc ötre imputöe ä des circonstances dont ils ne sont pas responsables, raison pour laquelle il y a heu de prendre en
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compte les annes de cotisations manquantes en vertu de la protection de la bonne foi. b. Le principe de la bonne foi protge le citoyen dans sa confiance justifiöe en l'attitude de I'autorit et c'est ainsi qu'un renseignement erronö peut, ä certal- nes conditions, obliger 'administration ä consentir ä un administrö un avantage contraire ä la Ioi. Selon la jurisprudence et la doctrine, un renseignement erroriö Ile I'administra- tion, si les conditions suivantes sont remplies: que l'autoritä soit intervenue dans une situation concrte ä I'gard de person- nes dötermines: quelle ait agi ou soit cense avoir agi dans les limites de sa comptence ou que le citoyen alt pu la considrer comme compötente pour des motifs suff i- sants; que l'administrö n'ait pu se rendre compte immdiatement de I'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondä sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un prjudice; que la Ioi n'ait pas changö depuis le moment oü le renseignement a ätä donn (ATF 112 V 119, consid. 3a, 111 V 71, RCC 1985, p. 399; ATF 110 V 155, RCC 1984, p. 518, consid. 4b; ATF 109V 55, consid. 3a, 108V 181, RCC 1983, p. 195, consid. 3, ATF 107 V 160, RCC 1982, p. 366, consid. 2; ATF 106 V 143, consid. 3 avec rförences). c. Dans son recours auprs de la premire instance, H.O. a aIIgu qu'il avait son domicile fixe ä Rio de Janeiro depuis septembre 1946 jusqu'ä aujourd'hui. A I'poque, il s'tait immdiatement immatriculö auprs de la legation suisse ä Rio de Janeiro. Vers la fin de I'anne 1947, les Suisses ä l'tranger auraient entendu que le peuple suisse avait adoptä la loi sur l'AVS. Tout le reste ne leur tait cependant pas clair. De temps ä autre, il avait discut de I'AVS avec ses coIIgues de Iä-bas, ägalement des rsidents suisses. Etant donnö que per- sonne ne savait rien de prcis, il avait contactö la direction de la maison S. qui Iui conseilla de s'adresser ä l'occasion ä ce propos ä la lgation suisse ä Rio de Janeiro. C'est ce qu'il fit rguli&ement dös 1951, en vue de s'informer sur les possibiIits d'adhrer ä l'assurance facultative et obtenir, si possible, la docu- mentation correspondante. Malheureusement, il n'y re9ut cependant que des »rponses övasives, dpourvues de sens». Des annes ont passö ainsi, alors qu'il a continuö d'insister. «Environ en 1959», il avait exigä du fonctionnaire consulaire comptent une rponse dfinitive ä propos de I'AVS. Celui-ci l'avait informä que la lgation ne pouvait pas ätablir de certificat AVS. II devait lui conseiller de travailler trois mois en Suisse Iorsqu'il y passerait ses prochaines vacances et d'obtenir ainsi un certificat AVS. Ensuite, il pourrait s'acquitter de ses cotisations AVS, en cruzeiros, ä la lögation. Suivant ce conseil, H.O. avait travaillö en ätä 1962 pendant trois mois en Suisse. A ce sujet, la premire instance allögua que les recherches faites auprs de
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la representation suisse ä Rio de Janeiro auraient permis de conclure que le dossier concernant l'assurance facultative ne contenait que la remarque emmento,, et le timbre e1960» appose sur une ancienne carte de contröle du registre d'immatriculation. Le consul gnral suisse en avait conclu qu'un mmento avait ötö probablement remis ou envoye en 1960. En 1973, on avait en outre adressö une communication. En se fondant sur cette döciaration, les all- gations du recourant ne sont pas prouves; car la teneur d'origine de I'article
2 LAVS, du 2 decembre 1946, ne prövoyait la possibilite d'une assurance facul-
tative pour les citoyens suisses ätablis ä I'tranger que Iorsqu'ils n'avaient pas encore 30 ans rvolus. La Ioi fd&aIe du 19 juin 1959 a relevä cette limite d'äge
40 ans. Cette situation juridique met en övidence que la repräsentation tran-
gäre competente n'a rien entrepris, de 1953 jusqu'ä la fin de I'anne 1959, dans les cas des recourants äges de plus de 30 ans. En 1960, eIle a trs vraisembla- blement expödiö le mömento. Cette conclusion est indirectement confirmöe par la reproduction de la rplique selon laquelle, en 1959, un certain S. - se fon- dant sur la nouvelle situation juridique - aurait prodigu d'autres conseils. La prtendue absence d'activitö au cours des annees 1951 et 1952 West en revan- che pas prouve, Ion n'a mme pas offert de preuves ä ce sujet. Dans ces cir- constances, il ne se justifie pas d'accorder aux recourants, qui auraient ä assu- mer les cons6quences du defaut de preuves, des prestations ä la charge de I'AVS en drogation de la Ioi. Cela vaut d'autant plus que le calcul de la rente de vieillesse et en particulier la duröe de cotisations dont il faut tenir compte resultent obligatoirement de la loi. d. L'on ne peut pas se rallier ä la faon de considörer de la premiöre instance. L'exposö des faits des recourants na ötö contestö par aucune partie et il n'y a aucun motif objectif pour supposer qu'il ne serait pas digne de confiance. Dans le contexte actuel, cela suffit du point de vue de 'administration des preuves (arröt non publiö W. du 12 juin 1987). Le dossier permet en particulier d'interprö- ter le renseignement fourni par le fonctionnaire S. de la lögation en 1959. H.O. a travaillö en Suisse du 1er juillet ä fin septembre 1962 afin de pouvoir adhörer ensuite ä l'assurance facultative. Ce detour par l'exercice d'une activitö lucrative en Suisse, activitö soumise ä 'obligation de cotiser, n'aurait pas ötö nöcessaire du fait de la situation juridique de l'öpoque (cf. art. 2, 1er al., LAVS, dans sa ver- sion du 19 juin 1959), H.O. n'ayant pas encore 40 ans rövolus ä ce moment-lä et pouvant de ce fait adhörer en tout temps ä l'assurance facultative entre le 1er janvier 1960 et le 22 döcembre 1963. Les representations suisses ä I'ötran- ger, bien qu'elles n'y soient pas tenues, sont cependant autorisöes ä informer es Suisses ä l'ötranger des possibilitös d'adhörer ä l'assurance facultative et des effets que cette derniöre deploie (ATF 97 V 216, RCC 1972, p. 684, consid. 2, ainsi que d'autres arröts non publiös). Lorsqu'elles font usage de cette compö- tence, elles sont alors tenues de conseiller et d'informer correctement les Suis- ses ä l'ötranger sur les possibilitös d'adhörer ä l'assurance facultative. Etant donnö qu'un Suisse de l'ötranger döpend presque exclusivement de la reprö- sentation ötrangöre pour se procurer des informations qualifiöes sur l'assurance facultative, il se justifie d'assimiler ä un renseignement erronö une röponse öva-
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sive, döpourvue de sens, donnee par la repräsentation suisse ä I'tranger suite ä une demande ä propos de ladite assurance. Les renseignements ä propos de l'assurance facultative que H.O. avait obtenus de la Igation suisse de Rio de Janeiro constituaient manifestement la raison pour laquelle il n'avait pas adh&ö ä l'assurance facultative au cours de la priode prcödant le mais d'octobre
1962. Ils ötaient en partie incorrects ou du mains incomplets. H.O. ne pouvait
passe rendre compte immediatement de l'inexactitude de ces renseignements; en taut cas 'an ne saurait exiger de Iui qu'il ait des connaissances du droit de I'AVS plus ötendues que la repräsentation ätrangöre ä Rio de Janeiro qui a fourni les renseignements. II a par cansquent omis, vu les informations insuffi- santes, de prendre des dispositions qu'il ne peut plus rectifier. L'on peut suppa- ser sans autre qu'il aurait adhörö ä l'assurance facultative s'il avait reu les informations adäquates. Cela rsuIte en particulier du fait qu'au cours des vacances passes en Suisse en 1962, il a exercä une activitä lucrative saumise ä 'obligation de catiser pendant trois mais af in d'adhörer ensuite ä l'assurance facultative. Finalement, la röglementation lgale cancernant l'assurance facul- tative et la significatian des lacunes de cotisations n'a subi, dans le cas präsent, aucune modificatian importante depuis que les renseignements ont ätä donns. Ainsi, larsque les lacunes de cotisations ont ötö combIes aprs coup dans le domaine de l'assurance facultative, le TFA a toujours admis que la sixime condi- tion pour invoquer la pratection de la banne foi n'ötait pas ncessaire (cf. arrts non publis W. du 12 juin 1987, P. du 19 navembre 1986 et St. du 27 mai 1983). Dans ces circonstances, les recourants daivent ötre protgös pour avoir cru de banne foi avoir reu des renseignements corrects. Etant donnö que H.O. s'est renseignä pour la premiöre fois dös 1951 auprös de la repräsentation suisse ä Rio de Janeiro sur les possibilits d'adh&er ä l'assurance facultative et qu'il aurait pu alors encore adh&er ä l'assurance, il faut combler les lacunes de cotisa- tions dös ce moment jusqu'au dbut de San activitä lucrative soumise ö 'obliga- tion de catiser, exercöe en Suisse dös le 1er juillet 1962. La cause est renvoye ä la caisse de campensation pour que celle-ci fixe une nouvelle rente de vieil- lesse pour couple en tenant campte des annes de cotisations dös 1951. Ce fai- sant, eile devra ögalement, sans qu'il sait ncessaire de faire une demande en ce sens, tenir compte (pour la priode ä partir du 1er janvier 1990) de la nauvelle teneur de l'article 52bis RAVS, entre en vigueur le 1er janvier 1990.
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Al. Convention relative ä la söcuritö sociale; condition pour l'octroi de rentes complömentaires
Arrt du TFA, du 28 fvrier 1989, en la cause OB. (traduction de litauen)
Article 28, alinea iter, LAI, articles 2 et 8, Iettre e de la convention du 14 decembre 1962 entre la Confederation suisse et la Republique italienne relative ä la securite sociale: versement de rentes complementaires ä l'tranger. L'article 28, alinea 1 ter, deuxieme phrase, LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 1988), qui exclut le versement de rentes complementaires pour les proches d'un beneficiaire d'une rente correspondant ä un degre d'invalidite inferieur ä 50%, s'ils n'ont pas leur domicile et leur residence habituelle en Suisse, ne contredit pas les dispositions de la convention italo-suisse de securite sociale.
Articolo 28, capoverso 1 ter, LAI; articoli 2 e 8, lettera e della Convenzione del 14 dicembre 1962 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale. La normativa di cui all'articolo 28 capo- verso 1 ter, seconda frase, LAI, vigente dal 10 gennaio 1988, che inibisce il versamento delle prestazioni completive ai congiunti di un beneficiario di rendita non domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera non contrad- dice il diritto convenzionale italo-svizzero in materia di sicurezza sociale.
Extrait des considrants du TFA: 2. a. Conformment ä l'article 28, 1cr aIina, LAI, dans sa teneur valable jusqu'au
31 dcembre 1987, l'assurä a droit ä une rente entire Iorsqu'il est invalide pour
deux tiers au moins, ou ä une demi-rente lorsqu'il est invalide pour la moitiä au moins. Dans les cas pnibles la demi-rente peut ötre verse lorsque l'assur präsente une invaIidit d'un tiers au moins. Fait nouveau, conformöment ä l'article 28, LAI, l'assurö a droit ä un quart de rente s'il est invalide ä 40 pour cent au moins, ä une demi-rente si son degr d'invaliditö est sup&ieur ä 50 pour cent et ä une rente entiöre si son invaIidit est supörleure ä 66 2/3 pour cent. Conformöment ä l'alinöa 1 bis de cette dispo- sition, valable ögalement dös le döbut de 1988, l'assurö a droit, dans les cas pönibles, ä une demi-rente s'il est invalide ä 40 pour cent. Finalement, le nouvel alinöa 1 ter du möme article prescrit que les rentes correspondant ä un degrö d'invaliditö införieur ä 50 pour cent ne sont versöes qu'aux assurös qui ont leur domicile et leur rösidence habituelle en Suisse (ire phrase). Cette condition doit ögalement ötre remplie par les proches pour lesquels une prestation est röcla- möe. Selon les dispositions transitoires de la modification entröe en vigueur le 1er jan-
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vier 1988, la nouvelle teneur de l'article 28 LAI est egalement valable pour les rentes d'invalidit en cours (je, aIina des dispositions transitoires). Cela avec les restrictions suivantes (2e alinöa): les rentes correspondant ä un degrö d'invaliditä int&ieur ä 40 pour cent doivent faire I'objet d'une rvision (art. 41 LAI) dans I'anne qui suit l'entre en vigueur de la präsente loi. Si la rvision entraine une övaluation du degrä de l'invalidit ä 33 1/3 pour cent au moins, la rente continue ä ätre versee ä son ancien montant aussi Iongtemps que les conditions permettant d'admettre un cas pönible sont remplies. L'alina 3 des dispositions transitoires prescrit finalement que le Conseil födöral rgle le pas- sage de I'ancien au nouveau droit pour les assurs ä l'ötranger. Se fondant sur l'article 28 LAI, modifiö, le Conseil fdöraI l'a ögalement döclarö applicable pour les rentes qui sont verses ä des personnes sejournant ä I'tranger.
4. a. La röglementation lögale qui ötait valable jusqu'au 31 decembre 1987 ne
renferme aucune exigence en matiöre de domicile du bönöficiaire d'une rente pour cas pönible auquel sont versees des rentes complömentaires. Dans le cas d'une rente extraordinaire d'un assurö italien selon les articles 7, lettre b et 8, lettre d de la convention, rente qui n'est versee que lorsque I'assurö est domicilie en Suisse, le TFA a döclarö comme döterminant le domicile de l'assure Iui-möme et non celui de ses proches. Ces derniers rempliraient les conditions pour l'octroi de rentes complementaires sans tenir compte de leur domicile. Le TFA a döduit cette solution des articles 22ter LAVS et 35, 1er alinöa, LAI, qui ne font pas dependre le droit du domicile suisse des proches, ainsi que de la clause d'egalitö de traitement de l'article 2 de la convention italo-suisse (ATF 108 V 78, RCC 1984, p. 98, consid. 3). Des principes analogues ont ötö confirmös dans un autre cas, dans lequel similairement au cas präsent le litige portait sur l'octroi de rentes complementaires pour les proches du bönöficiaire d'une rente pour cas pönible domiciliö en Suisse. II n'y a aucun motif pour ne pas appliquer la jurisprudence mentionnöe ögalement aux rentes pour cas pönibles pour lesquelles l'article 8, lettre e de la convention exigerait ögalement que l'assure ait son domicile en Suisse. Comme c'est le cas pour les rentes extraordinaires, c'est le droit du titulaire principal de la rente, et non celui de ses proches, aux prestations complömentaires qui est döterminant (arröt non publiö du 5 juillet 1985 en la cause V.). A 'origine, le Conseil födöral avait renoncö dans son projet de loi concernant la 2° revision de l'Al ä ötendre l'exigence du domicile suisse aux proches pour lesquels une prestation est röclamöe. II a ötö uniquement proposö de restrein- dre l'octroi de rentes correspondant ä un degrö införieur ä 50 pour cent aux per- sonnes qui ont leur domicile en Suisse (FF 1985 157). La deuxiöme phrase de l'article 28, alinea 1 ter, LAI, qui ötend cette exigence aux proches a ötö accep- töe sur proposition de la Commission du Conseil des Etats (cf. Bulletin officiel AS 1985 753) et ensuite ögalement adoptöe par le Conseil national. Avant le Conseil national, le prösident de la Confödöration, M. Egli, avait expressöment fait remarquer qu'en modifiant cette loi, le Conseil des Etats envisagerait de rectifier la jurisprudence du TFA selon laquelle le droit aux prestations avait
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gaIement ätä accordä aux proches domiciliös ä I'tranger (cf. Bulletin officiel CN 1986 761). b. La convention italo-suisse relative ä la s(äcuritä sociale ne porte pas sur les rentes complmentaires en faveur des proches de bönficiaires de rentes pour cas $nible et qui sont domiciliös en ltalie. Pour interprter une convention cest en premire ligne le texte de cette dernire qui est dterminant. Une interprta- tion restrictive ou dpassant la teneur ne peut §tre envisage que lorsqu'on peut conclure du contexte ou de la gense que les parties consentent ä s'car- ter de la teneur (ATF 113 V 103 consid. 2b). II n'existe cependant aucun indice permettant de conclure que les partenaires contractuels se seraient donnä les garanties correspondantes ou auraient pris des engagements. De l'attitude des autorits suisses com$tentes il faut justement döduire le contraire. Comme döjä mentionnö, Ion a garanti aux proches des böneficiaires de rentes extraordi- naires ou de rentes pour cas pönible, assurös en Suisse, le droit aux prestations complömentaires uniquement gräce ä la jurisprudence du TFA. Cela en vertu de l'article 2 de la convention et du droit national. Ce faisant le droit aux presta- tions complementaires a ötö dörivö de la LAVS et de la LAI. Etant donnö que l'article 8, lettre e de la convention ne concerne que le bönöficiaire de la rente principale, le principe de l'ögalitö de traitement exige que les proches d'un res- sortissant Italien, domiciliös en Itali e, jouissent ögalement des prestations prö- vues par la lögislation suisse et ce sans restriction concernant le domicile. L'on n'a cependant pas interprötö d'une maniöre particuliöre l'article 8, lettre e de la convention, il a bien plutöt fallu constater que la convention ne s'exprime pas ä propos de la question litigieuse. II est vrai qu'avant de modifier la loi, il existait une pratique plus avantageuse pour les assurös, fondöe sur la jurisprudence. Cette pratique reposait cepen- dant sur une röglementation qui a entre-temps ötö modifiöe et qui ne provient d'aucun engagement international. La partie contractante suisse nest donc pas intervenue dans le texte de la convention par un acte lögislatif unilatöral. Eile a bien plutöt, en vertu de sa propre compötence lögislative, modifiö le droit natio- nal et restreint ainsi les droits de tous les assurös ayant des proches ä l'etranger sans singörer dans la convention internationale. Cette modification represente sans aucun doute une restriction des droits des assures domiciliös en Suisse dont l'epouse et les enfants vivent ä l'ötranger. II est ögalement övident que ce sont en particulier les travailleurs ötrangers qui sont touchös par cette restric- tion. Cependant, aucun engagement international West violö. Par ailleurs, il faut encore une fois mettre en övidence que les ressortissants ita- liens ne pourraient faire valoir le droit ä l'ögalitö de traitement que 51 comme le constate pertinemment la premiöre instance la lögislation suisse distinguait entre les proches des citoyens suisses vivant ä l'ötranger et les proches des res- sortissants ötrangers. Tel n'est cependant pas le cas: les proches d'un citoyen suisse domiciliö en Suisse et qui sont ötablis en ltalie sont traitös de la möme maniöre que les proches d'un ressortissant italien dont la situation est ana- Iogue.
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L'assurö ne peut pas non plus invoquer, contre i'application de cette disposition, les droits acquis. Selon la jurisprudence, la poursuite du versement de la presta- tion aIIoue jusqu'ä präsent prsuppose que la nouvelle Ioi la gararitisse (ATF 113 V 299).
PC. Fortune ä prendre en compte
Arrt du TFA, du 31 mai 1990, en la cause A.S. (traduction de i'aliemand)
Article 3, 1er alinea, Iettre f. LPC. Faut-il maintenir la jurisprudence selon laquelle la diminution annuelle de la fortune ä prendre en compte selon I'article 3, Jer alinöa, Iettre f, LPC, West pas autorisee? (Question Iaissee ouverte; voir aussi I'art. 17a OPC, valable dös le 1er janvier 1990.)
Ci si deve attenere alla giurisprudenza in base alla quale una riduzione annuale del capitale computabile secondo I'articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC non e ammessa? (Questione Iasciata aperta; cfr. anche I'art. 17a OPC, valido dal 10 gennaio 1990.)
AS., nö le 10 mai 1908, touchait depuis le 1er aoüt 1986 une PC de 1599 francs par mois en sus de sa rente AVS (dcision de la caisse cantonale de compensa- tion du 6 novembre 1986). Son epouse ätant dcede le 12 fövrier 1987, la caisse de compensation supprima la PC ä partir du 1er mars 1987 suite ä un excdent de recettes. La dcision correspondante du 17 juillet 1987 a acquis la force de chose juge sans avoir ötö attaque. En mai 1989, A.S. sjournant dans un home pour personnes äges et pour malades chroniques a demandä ä nouveau ä bn6ficier des prestations com- plmentaires. La caisse de compensation caicula un excdent de recettes de 1042 francs, ce faisant eile comptabiiisa, en se fondant sur les donations qu'A.S. avait faites en 1984 ä ses deux fils, un dessaisissement de fortune de 75000 francs ainsi qu'un produit sur cette dernire de 2625 francs. Par dcision du 6 juin 1989, eile notifia ä l'assurö que les conditions pour le versement d'une PC n'etaient pas rempiies. En date du 21 novembre 1989, le tribunal cantonal des assurances a rejet le recours qu'A.S. avait interjetö contre la prise en compte d'une fortune de
75000 francs et d'un bnefice de fortune de 2625 francs.
A.S. interjette recours de droit administratif en demandant ce qui suit:
4. Le jugement du tribunal cantonal des assurances sociales du 21 novembre
1989 doit ötre annul.
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II y a heu de constater que, pour les demandes suivantes de prestations complementaires, il faut dduire de la fortune fictive, indique dans Ja feuille de calcul de Ja PC sous chiffre 2.5, Ja part du montant disponible en tant que fortune prise en compte, ncessaire ä la couverture des dpenses (chiffre
3.1 de Ja feuille de calcul des PC).
II faut refaire, au sens du chiffre 2, Je caicul servant de base au jugement ä annuler et eventuellement verser une PC.« Pour autant que nöcessaire, les considrants tiennent compte des diff6rentes demandes. La caisse de compensation et 'OFAS proposent de rejeter Je recours de droit administratif. Le TFA rejette Je recours de droit administratif pour les motifs suivants: Le jugement de Ja premire instance expose pertinemment les conditions mises au droit ä une prestation complementaire ä J'AVS et les rgIes de caicul qui sont valables pour un assurö seul sjournant dans un home dans Je canton X. Le juge cantonal indique en outre pertinemment que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont prises en compte dans Je caicul de Ja PC selon I'article 3, 1er alinea, lettre f, LPC (dans Ja teneur valabhe dös Je 1er janvier 1987 et qui s'applique au cas präsent). En outre, il faut faire remarquer que Je Conseil födraI a ädictä des dispositions plus prcises concernant Ja prise en compte de la fortune en arrötant Ja modification de J'OPC du 12 juin 1989, entre en vigueur au 1er janvier 1990. Conformment au 1er ahinea du nouvel article 17a OPC Je montant ä prendre en compte des parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi (article 3, 1er alina, lettre f, LPC) est röduit de 10000 francs par annee. Selon Ja lettre a des dispositions transitoires les parts de fortune dont I'ayant droit s'est dessaisi avant I'entre en vigueur de h'article 17a OPC ne font l'objet d'une rduction annuehle qu'ä partir du 1er janvier 1990. a. La procdure a uniquement pour objet Je fait que ha caisse de compensa- tion, se fondant sur I'article 3, ler aIina, lettre f, OPC, a inchus dans Je caicul de Ja prestation complömentaire une fortune de 75000 francs et un produit sur celle-ci de 2625 francs (= 3,5%). A bon droit Je recourant ne conteste plus que Ja caisse de compensation a quahifiö de dessaisissement de fortune au sens de I'article 3, ler ahinöa, lettre f, LPC les donations qu'il a faites ä ses fils en 1984 et quelle a tenu compte des sommes d'argent correspondantes en incluant un produit hypothötique. II fait cependant remarquer que sa fortune continue de diminuer en raison des frais de pension dans le home pour personnes ägöes et pour malades chroniques et en döduit qu'iJ faudrait döduire de ha fortune ä prendre en compte au moins Ja part, nöcessaireen 1987 pour couvrir les döpen- ses, du montant inclus dans Je caicul et dösignö en tant que dessaisissement de Ja fortune (pour 1987 et 1988); II faudrait procöder de möme en ce qui con- cerne le produit de Ja fortune considöröe. La pratique de la caisse de compen- sation consistant ä prendre ä nouveau en compte, Jorsqu'elle recalcule Je droit aux PC, Je montant fictif entier dont I'assurö s'est dessaisi par des döpenses au
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cours des annes antrieures, mme lorsqu'il n'tait possible de couvrir les dpenses qu'en utilisant une part de la fortune, est contraire ä I'exprience de la vie, selon laquelle ce qui est une fois öpuisö, mme si ce n'tait disponible que fictivement, est öpuisä. b. A I'ATF 113 V 195 consid. 5c (RCC 1988, p. 277), le TFA a constatö en confir- mant sa jurisprudence antrieure qu'une diminution annuelle de la fortune ä prendre en compte selon I'article 3, 1er alinöa, Iettre f, LPC, West pas autorise, car exception falte d'un abus ou d'un övnement choquant il ne faudrait rien compenser pour les augmentations de valeur intervenues aprs le dessaisisse- ment. Lorsque le TFA a ä nouveau indiquä concernant I'article 3, 1er alinöa, let- tre f, LPC que les parts de fortune dont I'ayant droit s'est dessaisi dolvent ötre traites «comme si aucun dessaisissement n'avait eu heu», il faudrait compren- dre par cette exphication que ha fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi ne dolt pas ötre prise en compte de ha möme manire que celle dont il ne s'est pas des- saisi, ä savoir en sus du produit pouvant ötre obtenu selon l'article 3, ler alinöa, lettre b, LPC, pour un pourcentage aprs dduction de ha franchise. En revanche, Ion ne peut pas en ddu Ire qu'iI faudrait consid6rer ha fortune dont I'ayant droit s'est dessaisi ä la valeur quelle aurait au moment dterminant selon I'article 23, 1er alinöa, OPC, si aucun dessaisissement n'tait intervenu ä l'öpoque. Au sens des objections souIeves dans le recours de droit administratif, II se pose ha question de savoir 51 la pratique mentionnee n'aboutit pas ä d6savanta- ger l'assur qui s'est dessaisi d'une part de fortune par rapport ä celul qui ne s'est pas dessaisi de sa fortune. A ce propos les motifs invoqus contre une diminution annuelle de ha fortune ä prendre en compte ont perdu en importance dans ha mesure oü h'article 3, 1r alinöa, hettre f, LPC, a ätä modifid dans he cadre de la 2e rvision de la LPC, entröe en vigueur au 1er janvier 1987, en ce sens que es ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi dolvent ötre prises en compte indpendamment du fait si le dessaisissement a eu heu en vue d'obtenir des PC. La question de savoir si dans ces conditions II s'impose- rait de modifier ha pratique (voir ATF 107 V 3, consid. 2 in fine) peut nanmoins ötre laissöe ouverte, car rien ne se modifierait quant au droit hitigieux aux PC möme si Ion procdait de ha maniöre propose par le recourant. Ainsi, la for- tune ä prendre en compte de 75000 francs diminuerait ä 71 778 et le produit hypothtique sur cehle-ci passerait de 2625 ä 2512 francs, ce qui, les positions de calcuh demeurant les mömes, entranerait encore un excedent de recettes de
607 francs. II faut donc confirmer ha dcision du 21 novembre 1989 qui nie le
droit aux PC dös le 1er janvier 1989, sans qu'il solt nöcessaire d'examiner s'il y a une raison de modifier ha jurisprudence pour ha priode antrieure ä h'entre en vigueur de h'artiche 17a OPC.
3. Le recourant fait vahoir que möme si he droit aux prestations complmentaires
tombait pour h'anne 1989, il avait int&öt ä ölucider ha question de ha compensa- tion ritröe d'une fortune fictive; car au vu de sa situation financiöre et des frais lui incombant «he seuih du droit pour 1990 devrait ötre dpass si Ion consi- döre correctement ha prise en compte de ha fortune».
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Par cette demande, le recourant demande que Ion rende un jugement de cons- tatation. La recevabilitö d'une teile demande se fonde sur les mömes principes qui valent pour la demande de prononcer une dcision de constatation au sens de I'article 5, 1er alinöa, lettre b et de I'article 25 PA, Iorsqu'un intröt digne de protection, c'est-ä-dire un intröt juridique actuei ou effectif, est prouvö pour constater immdiatement I'existence ou la non-existence d'une situation juridi- que, si aucun intröt important privö ou public ne s'y oppose et si cet intröt digne de protection ne peut pas ötre garanti par une döcision juridique (ATF 114 V 202 consid. 2c avec les rferences). Dans le cas präsent, les conditions pour rendre une döcision de constatation resp. un jugement demandant une constatation ne sont pas donnes. Le recou- rant peut sans autre sauvegarder ses intröts gräce ä une dcision juridique en obtenant s'il präsente une demande de reconsideration de la PC une dcision correspondante pour 1990. II n'y a aucun intröt actuel ä rendre une dcision de constatation ägalement pour la raison que Ion se fondra dös janvier 1990 sur d'autres circonstances effectives et juridiques. On tiendra en particulier compte du fait que le Conseil fdraI a introduit (cf. consid. 1 ci-devant) par I'article 17a OPC entrö en vigueur au 1er janvier 1990 une disposition concernant la diminu- tion des parts de fortune dont I'ayant droit s'est dessaisi. L'on ne peut par cons& quent pas entrer en matiöre sur la demande juridique demandant de constater que la fortune portee en compte soit pour le moins röduite de la part de la for- tune prise en compte comme revenu nöcessaire pour couvrir les döpenses.
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Chronigue mensuelle Le 16 octobre, le 88e &hange d'opinions entre les caisses de compensa- tion et I'OFAS a eu heu ä Fribourg sous la prsidencc de la Conf&cncc des caisses de compensation cantonales. Au premier plan des discussions ont figur les questions relatives t la proposition du Conseil fdral d'accorder une allocation de rcnch&rissement en 1991 aux rentes AVS/AI ainsi que ccl- les relatives ä la dure de prparation et ä la collaboration entre la Centrale de compensation, les caisses de compensation ei l'OFAS. On a galernent discut de l'introduction des taxes postales A et B par les PTT ä partir du fvricr 1991 ainsi que les questions d'application en rnatire d'allocations familiales aux demandeurs d'asilc. D'autres discussions se sont rapportes aux cxpriences faites aux cas de libration de cotisations la suite d'une ä
double imposition d&aisonnablc. Par ailleurs diverses questions concer- nant les commissions et comits de sp&cialistcs ont souleves.
La Commission du Conseil des Etats charge de l'examen prliminaire de ha dixi,ne rvision de /4VS a dcid d'entrer en matire sur le projet de loi dans sa sance du 18 octobre. Au cours d'autrcs sanccs, les 22 cl 23 octo- bre, eile a en grande partie approuv les propositions du Conseil fdra1. Vous trouverez d'autres informations dans le bref rapport i la page 478.
Le 24 octobre, le Conseil fdral a adopt le message d'un arrt fdral pour une allocation de rencherisse,nent aux renliers de /21 VS ei de /211 pour I'anne 1991. Une contribution ä ha page 472 vous informe de son contenu.
Le 24 octobre galcrncnt, le Conseil fdral a dcid de modifier une ordonnancc afin de rcicvcr au P janvicr 1991 le montant maximum de la dduction pour Ioyer du rginie des presiations conipkineniaires. Pour plus de dtails, voir ha page 477.
La Conimission du Conseil des Etats s'cst occupe en date du 30 octobre d~jä de 1'arrt& fdrah pour une ahlocation de renchrisscmcnt en 1991 dans l'AVS/Ai. Eile a approuv l'unanimit6 ei sans aucunc abstcntion cc projcl fdra1.
NOVEMBRE 1990 471
L'allocation de renchörissement 1991 ä valoir sur les rentes de I'AVS et de I'AI
C'est dans le cadre de la 9e rvision de l'AVS qu'a instaur 1'article 33 ter de la Loi fd&a1e sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Cette disposition prvoit que les rentes et les autres prestations de 1'AVS/AI sont adaptes priodiquement, en rg1e gnrale tous les deux ans, ä l'vo1ution des salaires et des prix. En outre, 1'articie 33 ter LAVS d1gue au Conseil fdra1 la comptence d'adapter les rentes avant l'expiration du Mai de deux ans iorsque 1'indice des prix t la consommation a marqu, en une anne, une hausse de plus de 8 pour cent. Une teile augmentation du taux de renchrissement n'est pas attendue cette anne. On ne saurait cependant perdre de vue le fait que le renchrissement a considrablement augment au cours des derniers mois. C'est la raison pour laquelle le Conseil fiid&ai propose dans son message et son projet d'arrt du 24 octobre 1990 i'octroi, en 1991, d'une allocation de renchrissement en faveur des rentiers de l'AVS et de 1'AI. (Une modification de i'article 33 ter LAVS afin de permettre un usage plus flexible des dispositions sur l'adaptation des rentes ä l'voiution des salaires et des prix fera l'objet d'un message que le Conseil fdrai sou- mettra au Parlement cette anne encore.) Ci-joint nous reproduisons le projet d'arrt fdra1 que les Chambres fd- rales traiteront lors de la session de d&cembre prochain. Les commentaires qui s'y ajoutent sont extraits du message au Parlement.
Arrötö fd&aI concernant I'octroi, pour I'anne 1991, d'une allocation de renchrissement ä valoir sur les rentes de I'AVS et de I'AI (projet) L 'AssembMe fedcra/e de /a Conf&Ieration suisse, vu l'article 34 quater, 2e a1ina, de la Constitution ftd&aIe, vu le message du Conseil fdra1 du 24 octobre 1990,
arr&te: Art. premier Adaptation extraordinaire des rentes au renchrissement En drogation ä 1'article 33ter, 41 a1ina, de la Loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survi- vants, les rentes selon cette loi fdraIe, et la Loi fdra1e sur l'assurance-invalidit, sont adap- t&es, en avril 1991, au rench&rissement du coüt de la vie intervenu jusqu'au 31 d&embre 1990. Art. 2 Procdure Le Conseil fdra1 procde i 1'adaptation par 1'octroi d'une allocation de renchrissement
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vers& en deux tranches, en avril et en aofit 1991, aux personnes benficiaires de rentes au 111 avril 1991 ou au 1e1 aoüt 1991 2 Le Conseil fdral re gle la procdure. Art. 3 Rapport avec 1'adaptation ordinaire Le prsent arrt n'exerce aucune influence sur le Mai dans lequel intervient J'adaptation ordinaire des rentes, qui est pr&vu ä l'article 33ter, 111 alina, de la Loi fdrale sur l'assu- rance-vieillesse et survivants. 2 II sera cependant tenu compte, lors de la prochaine adaptation ordinaire, de I'allocation de renchrissement aI1oue en 1991 sur la base du prsent arrt. Art. 4 Rfrendum, validite et entre en vigueur Le prsent arr ~ te est de port& gnraIe; il est sujet au rfrenduni facultatif. 2 La validite de cet arr ~ te prend fin le 31 dcembre 1991. Le Conseil fdraI fixe la date de son entr& en vigueur.
Commentaires sur l'arrätä fdraI concernant une allocation de renchrissement AVS/AI en 1991
Situation initiale En raison du rench&issement du coüt de la vie qui s'est fortement accentu au cours des derniers mois de cette ann&, le Conseil fdra1 a saisi de nombreuscs demandes tendant ä i'obtention d'une adaptation des rentes 1'voiution des prix pour 1'anne 1991. Cette adaptation a &t requise aussi bien sous la forme d'une augmentation gtinra1e des rentes que de 1'ailoca- tion d'une 13e rente AVS/AI. Dans la mesure oü le renchrissement ne sui- vra plus la courbe ascendante constate jusqu'ici, Ic Conseil fdra1 ne pourra faire usage de la facuit d'adapter de iui-mme les rentes t l'volu- don des prix, teile qu'eiie est consacr& ä i'articie 33 ter, 4e aIina, LAVS. Nous ne saurions cependant dnier la lgitimit du vu exprimd par les assurs susviss. En effet, ä une poque oi les personnes exerant une acti- vit lucrative bnficient rguiirement d'adaptations au renchrissement et, dans de nombreux cas, d'augmcntations du salaire r&l, il serait en ralit difficilement acceptable de priver de tels avantages les bnficiaires de ren- tes de vieillesse et d'invalidit pr&isment.
Importance de la compensation du rencherissement Les rentes ont adaptes au 1er janvier 1990; depuis lors, la rente mini- male se situe 800 francs, correspondant ä un indice des rentes de ä
145,5 points. La valeur de cet indice reprsente la moyenne de la compo- sante «salaires», soit 150,4 points correspondant ä un indice des salaires de
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1'OFIAMT de 1510, et de la composante «prix», soit 140,6 points corres- pondant i un indice des prix ä la consommation de 117,4. Ce dernier indice se situait ä 118,4 en dcembre 1989. Jusqu'en septembre de cette ann&, 1'indicc des prix i la consommation a atteint le niveau de 122,8 points. Par rapport au niveau de 1'indice com- pens par la dernire adaptation des rentes, soit 117,4 points, l'augmenta- tion est donc de 4,6 pour cent. L'augmentation du renchrisscment jusqu'en dcembre est estimc entre 6 et 6,5 pour cent. C'est nanmoins la situation effective ä fin d&embre qui sera dterminante pour le montant de 1'allocation de renchrissement.
Forme de la compensation au rencherissement Le Conseil fdra1 propose de compenser I'augmcntation du coüt de la vie intervenue au cours de l'anne 1990 par 1'octroi d'une allocation de rench&- rissement qui devrait &re vcrs& sous la forme de deux acomptes, en avril et en aoiTt 1991. Pour la fixation du taux de compensation, il y aurait heu de se fonder sur 1'indice suisse des prix ä la consommation du mois de dccmbrc. Etant donn que 1'on prendra connaissance de cette vaicur en janvier 1991 sculement, il importcra de donner au Conseil fd&a1 la comp- tence de procder au versement de 1'allocation en cause. Schon 1'avis du Conseil fdra1, les raisons suivantes parlent en faveur d'une double allocation et non pas sous forme d'une augmentation gnra1e des rentes. Ii est indniab1e qu'unc augmentation gn&a1e des rentes se rpercute dans de nombreux domaines des assurances sociales. Tel est le cas en particulier des cotisations de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des ahlocations pour perte de gain. On se verrait ds lors contraint d'adaptcr les valeurs- himites en matire d'che11c dgressivc (art. 9bis LAVS), ainsi que les himites de rcvenu conditionnant h'octroi des rentes cxtraordinaircs (art. 42 ter, LAVS). - La mmc observation vaut pour les prestations comphmcntaires ä h'AVS/AI. Dans cc domaine, il serait ncessaire d'adapter les himites de revenu et les subvcntions en faveur des organisations d'utihit pubhique (art. 3a et 10, ah. lerbis LPC), sans quoi l'arrt fd&ah de port& gn- rahc ne serait plus en harmonie avec 1'articic 33 ter LAVS auqueh ren- voient les dispositions pr&it&s. - S'agissant de ha prvoyance professionnehic, les montants-limites repo- sent sur ha rente simple minimale de vicilhesse (salaire minimum pour 1'assujettissement ä 1'assurance obligatoire, dduction de coordination, salaire annueh maximum ä prendre en considration, salaire minimum coordonn, art. 9 de ha LPP). Ainsi, le Conseil fd&a1 serait appe1
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examiner ga1ement la question d'une augmentation de ces valeurs-limi- tes. Pour le troisime pilier qui est lid ä ces lments, il importerait d'adapter les montants non imposables (art. 7 de i'Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance, OPP 3). - Enfin, les prestations de l'assurance militaire devraient tre galement augment&s (art. 25 bis de la LAM). - Compte tenu du Mai rfrendaire et des invitables prparatifs lis ä une action globale, l'augmentation gn&ale des rentes irnpliquerait un paiement rtroactif avec effet au 1er janvier 1991. Or, dans une teile hypothse, les organes d'ex&ution de l'AVS/AI devraient assumer un norme surcrot de travail, lequel devrait tre excut dans un trs court Mal. D'oii l'impossibilit de garantir l'ex&ution irrprochabIe des täches qui leur seraient confies dans i'optique d'une augmentation gn&a1e. L'octroi d'une allocation de renchrissement comporte certes des inconvt- nients. On peul concevoir le cas de personnes qui recevront une allocation trop ieve: il en sera ainsi, par exemple, des veuves qui se remarieront dans un bref Mai ä compter du moment oü J'allocation aura vers&. En revanche, les assurs(es) qui atteindront la limite d'äge seront reconnus(es) invalides, ou deviendront veuves ä une date postrieure seulement ä celle de l'octroi de l'allocation se verront privs(es) de celle-ei. 11 faut cependant admettre que ces inconv&nients seront fortement attnus par le fait que l'allocation serait vers& sous la forme de deux acomptes. Quoi qu'il en soll, les inconvnients li&s ä 1'octroi d'une allocation n'ont pas de commune mesure avec ceux qui rsu1tent d'une augmentation gnrale des rentes.
Effets de I'oetroi de l'allocation de rencherissement L'allocation de rench&issement est rserv&e aux seules rentes de l'AVS et de l'Al, et non pas aux allocations pour impotents de i'AVS/AI ainsi qu'aux allocations uniques de veuves. Le montant de la rente simple minimale ne subit aucune modification du fall de l'octroi de l'allocation de rench&issement. C'est la raison pour laquefle l'adaptation d'autres bis fdrales devient sans objet. II en va ainsi notamment des prestations complmentaires. Nous n'apporterons aucune modification aux limites de revenu lgales prvues ä l'articie 2 LPC. Cepen- dant, &tant donn que l'allocation de renchrissement ne constitue pas une prestation priodique au sens de l'article 3, le, alina, iettre c, LPC, elbe ne sera pas prise en compte en tant que revenu bors du calcul de la prestation complmentaire. De la sorte, on garantit aussi aux titulaires de prestations complmentaires 1'entier bnfice de 1'allocation de renchrissement.
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Le versement de l'allocation de rench&issement n'a pas d'influence sur la prochaine augmentation des rentes.
Terme auquel intervient le versement de l'allocation de rencherissement L'allocation de rench&rissement doit tre verse en avril et en aoüt 1991. Pour des raisons li&s au Mai rfrcndairc, il West pas possible d'op&er le versement avant le mois d'avril. En ce qui concerne le dlai en matire de rfrendum facultatif, il &hoit ä fin mars seulement. Ii convient de renon- cer ä fixer au jour prs le moment ou s'effectuera le versement car, pour cc faire, les organes d'ex&ution de 1'AVS/AI doivent disposer d'une certaine marge.
Repercussions financieres Sur la base d'une allocation de 6 pour cent, 1'AVS connaTtra des dpenscs supp1mentaires de Vordre de 1080 millions de francs, dont 80 pour cent seront s sa charge. Pour l'AI, les chiffrcs correspondants sont les suivants:
140 millions de francs, et 50 pour cent. Les pouvoirs publics supportent
285 millions de francs (dont 237 mio la Confdration et 48 mio les can-
tons), sur un total de dpenses supp1mentaires de 1220 millions; le solde de 935 millions de francs peut tre couvert par les bnfices attendus pour 1'anne 1991.
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Adaptation de la döduction pour loyer dans le rgime des prestations complömentaires ä I'AVS/AI Depuis quelque temps, le march hypoth&aire et des logements est en pleine evolution. Les fortes augmcntations des loyers, qui devraient conti- nuer au cours des prochains mois, touchent de plein fouet les rentiers vivant dans des conditions modestes. Dans le regime des prestations complmen- taires, les loyers peuvent äre dduits du revenu dterminant jusqu'1 une limite suprieure. La dernire adaptation de cette dduction a eu heu le 1er janvier 1990. Actuellement, cette dduction maximale est de 7000 francs pour les personnes seules et de 8400 francs pour les couples. Pour tenir compte de la forte augmentation de loyers, le Conseil fdraI a dcid le 24 octobre 1990 de relever les limites maximales de dduction de 2400 francs. Ainsi, un rentier vivant seul pourra dornavant se prva1oir d'une dduc- tion maximale de 9400 francs et un couple de rentiers de 10800 francs. Cette adaptation reprsente pour les PC un surplus de dpenses de 12 mii- lions de francs qui sera support ä raison des trois quarts par les cantons et d'un quart par la Confdration. Lors d'une consuitation faite pra1ablc- ment par 1'Office fdral des assurances sociales, tous les cantons ä une seule cxception se sont prononcs pour une augmentation de la dduction pour loyer et 18 cantons approuvent l'augmentation au nouveau montant qui vient d'&re dcid. La nouvelie limite de dduction est inscrite dans une ordonnancc du Con- seil fdral reproduite ci-dessous.
Ordonnance 91 concernant I'adaptation de la dduction pour loyer dans le rögime des prestations compImentaires ä I'AVS/Al du 24 octobre 1990
Le Conseil ßdraI suisse,
vu 1'article 3a de la loi fdra1e du 19 mars 1965 sur les prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI (LPC),
arrte: Article premier
Les limites suprieures pour la dduction pour loyer prvue ä 1'article 4, pr alin&a, teure b, LPC sont Ieves comme il suit:
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pour les personnes seules, ä 9400 francs; pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente,
10800 francs.
Article 2
L'article 2 de 1'ordonnance 90 du 12 juin 1989 concernant les adaptations dans le rgime des prestations conipinien1aires ä l'AVS/AI est abrog. 2 La prsente ordonnance entre en vigueur le Irr janvier 1991.
Döbut parlementaire de la dixime rövision de I'AVS La dixime rvision de l'AVS est entre dans sa phase parlementaire. La Commission du Conseil des Etats (Conseil prioritaire) charge de cette rvi- sion a dcid lors de sa runion sous la prsidence du conseiller d'Etat Jakob Schönenberger, ä Berne le 18 octobre, l'entr& en matire du projet, ä 1'unanimit moins une abstention. C'cst en prsence du conseiller fd&al Cotti que, les 22 et 23 octobre der- niers, la Commission s'cst runie ä Brione sopra Minusio pour un examen dtai1i de ce projet. Eile s'est d&lare d'accord avec pratiquement toutes les suggestions du Conseil fdral. Des propositions de la Commission de modifier l'äge de la retraite (65, 64, 62 pour les deux sexes, 64 pour les horn- mes/62 pour les femmes) ont rejetes en faveur de la variante propose par le Conseil fdra1, c'est--dire 65/62 avec, pour les hommes, la possibi- lit de prendre une retraite anticipe ä partir de 62 ans. La Commission a repouss par 8 voix contre 6 la proposition d'abandonner la possibilit de retraite anticipe. On a provisoirement renonc aussi avant tout pour des -
raisons financires t une proposition qui prvoyait d'introduire des boni- fications d'ducation pour les priodes pendant lesquelles des soins ont & donn des enfants ou ä des parents. Par contre la Commission a soutenu le projet du Conseil fdral visant ä am1iorer la formule de rentes pour assurs ?i faibles revenus. La scule modification importante au projet du Conseil fd&al concerne le taux de cotisation des indpendants pour lequel la Commission a rejet, ä
8 voix contre 6, l'augmcntation de 7,8 ä 8,417o qui &ait prvue.
La Commission du Conseil des Etats a 1'intention de procder t une deuxime lecture le 1er fvrier 1991. Le projet sera ensuite dbattu par le Pl- num du Conseil lors de la session de mars.
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Les possibilitös d'aide de I'AI en faveur des handicapös psychiques
Depuis que1ques annes des efforis sollt cii cours pour rinsier dans la sociae les personnes souffrant d'un handicap psychique, en mettant ä 1eur disposition des possibi1its de loge- ment, de travail et d'occupation cii dehors des inslitutions ei des cliniques. La fondation Pro Mente Sana a consacr sa sance du 28 juin 1990 aux prob1mes poss par oLe logement: aucune place pour les personnes souffrant d'un handicap psychique? ». A cette oCCasiofl, M. Peter Aebischer, chef de la division de l'assitrance-in\,alidite ä I'OFAS, a tenu entre autres une brve conlrence ayant pour titrc « L'Al et ses lignes direetrices pour soutenir les projets d'habitations destin&s aux handicaps psychiques». La RCC reproduit ci-aprs cette conf- rence dans une version condens.e.
Rtros pect i ve Dans les anntes soixante, il n'tait pas encore possible que l'assurance-inva- 1idit assiste les personnes souffrant d'un handicap psychique, car elles taient presque exclusivement aid&s sur le plan mdical. Les premiers efforts pour rhabiliter sur le plan socio-professionnel les handicaps psychiques ont dbut en 1970.
Principe En ce qui concerne les mesures d'encouragement, l'AT part du principe qu'il faut traiter tous les genres d'handicaps de la mme manire. Cela signifie qu'il faut offrir ä la personne handicape une offre optimale correspondant t ses possibilit&s personnelles dans les domaines de la formation, de la profession (occupation), des loisirs et du logement. La dlimitation entre les personnes handicapes et les personnes non handicap&s rsulte des arti- des 4 et 8 LAI.
Les prestations d'assistance pouvant ötre offertes par I'AI a. Les mesures individuelles - La formation scolaire spciale et les soins prodigus aux mineurs impo- tents (art. 19 et 20 LAI); Les mesures professionnelles: orientation professionnelle (art. 15 LAI), formation initiale (art. 16), reciassement (art. 17), bureau de placement, aide en capital (art. 18).
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b. Prestations collectives Subventions pour la construction (art. 99 et 100 RAI) Des subventions sont accordes pour la construction, 1'agrandissement et la rnovation - d'institutions, d'co1es spcia1es, - d'ateliers de radaptation et d'occupation permanente, - de homes d'habitation avec des offres pour les loisirs, les ateliers de jour permettant de participer ä des loisirs organiss. Les subventions s'1vent en regle gnrale i un tiers des frais considrs, exceptionnellement jusqu't la moiti des frais considrs, pour les ateliers de jour et les homes d'habitation ä un quart. Les autres conditions pour 1'octroi des subventions sont contenues dans les deux dispositions de rgle- ment susmentionnes. - Subventions pour frais d'exploitation (art. 106 RAI) Des subventions pour frais d'exploitation sont vers&s aux institutions men- tionn&s aux articles 99 et 100 RAI dans la mesure oü elles assument des frais d'exploitation supplmentaires non couverts engendrs par la radap- tation ou 1'occupation des personnes invalides. - Les subventions aux associations centrales et aux organisations formant des spcialistes (art. 108-113 RAI) Les associations centrales de l'aide aux invalides reoivent des subventions s'levant au maximum ä 80 pour cdnt des frais occasionns par les cours destins i la formation des personnes invalides (y compris leurs proches) et du personnel charg d'aider les invalides (art. 109 RAI). Les ateliers de formation pour le personnel sp&ialis reoivent galement de 1'Al des sub- ventions allant jusqu'ä 80 pour cent des frais encourus (art. 111/112 LAI).
Le concept de I'OFAS en matire de projet pour les person- nes handicapöes psychiques Le concept des subventions de l'OFAS (voir rcprsentation graphiquc) per- met gräce ä sa permabi1it en tous sens une adaptation individuelle aux besoins et aux progrs des personnes handicapes. Des problmes se posent toujours pour dlimiter entre la premiere phase ä l'höpital ou dans une cli- nique psychiatrique et la deuxime phase des mesures socio-professionnel- les. Au cours de la premire phase, 1'aide mdicale est manifestement au
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LAMA 101e phase Mödecin
Höpital
Al Foyer principal - Travail
2 phase Maison märe - Formation
- Reciassement Foyer moyen - Occupation
COPAI Foyer collectif ORAl
Habitation
premier plan. L'Al n'assume encore aucune obligation de verser des presta- tions. La deuxime phase, en revanche, appartient au secteur dans lequel 1'AI fournit des prestations selon les explications prcdentes. La condition ä notre avis est cependant que les domaines soient ga1ement clairement d1imits dans les cliniques psychiatriques ei que I'offre en aide soit tendue, afin de rpondre au principe choisi ä 1'origine par l'OFAS. Ii faut offrir ä la personne handicape une offre optimale rpondant i ses possibi1its personnelles dans les domaines de la formation, de la profes- sion (occupation), des loisirs et de 1'habitation. La dlimitation entre les non-invalides et les invalides r&sulte des articles 4 et 8 LAI. Les discussions portent &galement toujours sur le moment au cours duquel le passage de la phase 1 ä la phase 2 est possible. Dans les cliniques psychia- triques la limite entre le «patient normal et le patient ä bug terme» est dpasse vers 90 jours environ. L'Al peut dans cc cas, en tenant compte de l'article 8 LAT, verser des prestations relativement töt.
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Problemes d
Evaluation de l'invaliditä et caicul de l'indemnitä journalire chez les invalides de naissance et les invalides prcoces; augmentation du revenu moyen dterminant (Art. 26, 111 al., RAI; N 2006 ei 2015 de la circulaire sur les indernnits journaIires) Le revenu moyen des sa1aris ä prendre en compte lors de 1'va1uation de 1'inva1idit d'un assur qui n'a pu acqurir de connaissances professionnel- les suffisantes s cause de son inva!idit (art. 26, le, al. RAI) est augment.
11 s'1ve, ä partir du 1er janvier 1991 et jusqu'½ nouvel ordre, ?s 55500
francs. Pour les assurs de moins de 30 ans, les montants partiels sont les suivanis
/lp/es ans ‚dlolus (Isa/lT ... (Ills TasLv an /‚ourcc'nt Fraics
21 70 38850 21 25 80 44400 25 30 90 49950
Les nouveaux rnontants sont i prendre en compte pour les cas dans les- quels: 1'invalidit doit tre va1u&e, pour la premiere fois, aprss le 31 d&embre 1990; une rente accord& prcdernrnent est soumise rvision ds leä janvier
1991 ou ds une date ult&ieure.
Les cas dans lcsquels, sur la base de 1'ancienne rg1ernentation, un droit ä la rente a dü tre dni i 1'assurance du fait de 1'admission d'un revenu hypothtique plus modeste ne doivent pas trc repris d'office, mais uniquc- ment ä la demande de 1'assur. 11 en va de mme sous reserve du contröle priodique des droits ä la rente des cas oü l'ancienne rg1ementation n'a -
permis quc 1'octroi d'une demi-rente. De rnme, les indcmnits journa1ires en cours au le, janvier 1991 djä, qui ont ca1cu1e sur la base du revenu moyen des salaires (N2006 ou 2015 de la Circulaire concernant les indcmnits journa1ires), ne seront adaptes d'officc (N0 2012 de la Circulaire) quc dans le cadre du Mai de contröle ordinaire de 2 ans (cf. ä cet effet RCC 1984, p. 389).
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r
Dispositions en matre de placement pour les institutions de prövoyance professionnelle et pour les institutions d'assu- rance conformment ä I'AFDP; Parts ä un patrimoine spciaI «immeubles» des fondations de placement1 (/\it
L'article 1 3c a1ina, lettre e, de l'Arrt fdral du 6 octobre 1989 concer- nant des dispositions cii matire de placement (AFDP) stipule ä quelles conditions on assimile aux immeubles au sens de cet arrt les participa- tions ä des personnes morales. La teneur de cette disposition prte ä confu- sion dans la mesure oi ii Wen ressort pas sans autre dans quelle catgorie de la fortune selon 1'AFDP il faut classer les participations ä des fondations de placement lorsque la fondation de placement rpartit sa fortune entre diffrents patrimoines spciaux sur lesquels les investisseurs acquirent une crance proportionnelle. Comment faut-i1 traiter ces droits en regard ä l'AFDP? Dans le message du Conseil fd&ra1 (FF 1989 III 207), on fait exprcssment observer i propos de 1'article ler AFDP que la defini1ion de l'immcuble constituc une solution pragmatique, choisie en fonction du but vis par la rglementation et qui devrait empcher le plus possible que la rglementation ne soit tourne. Si 1'AFDP ne s'appliquait qu'aux fondations de placement qui disposent au total de plus de la moiti de leurs actifs cii immeubles, il serait ais de con- tourner la limite maximale fixte par I'AFDP pour les placements immobi- liers des institutions de prvoyance. Bien que l'article 1er, 3e alina, AFDP, parle de «fondations de placement », il ne faul pas seulement entendre par cc terme les fondations de placement immobilier, soit des fondations qui se vouent presque exclusivement au placement de la fortune en biens immo- biliers; mais galement des fondations qui d&tiennent de manire adminis- trative ei juridiquc des patrimoines spciaux «immeubles». L'ordonnancc du 18 octobre 1989 concernant l'valuation des immeubles (OEI) nonce pour sa part 1'article 3, le, alina, leitre b, pas uniquement les fondations ä
Exirait du Bulletin de la prvoyance prolessionnelle n° 16.
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de placement immobilier mais &galement les parts aux patrimoines sp- ciaux «immeubles» de fondations de placement. Pour 1'investisseur, cela ne joue sur le plan &onomique aucun röle s'il d&ient une part ä un patrimoinc sp&ial «immeubles» d'une fondation de placement, d'une fondation de placement immobilier ou d'une socit anonyme immobilire. Dans tous les cas, il s'agit d'objets de remplacement de la proprit immobilire directe que l'AFDP veut inclure dans ic caicul et la limitation des valeurs maximales. La part ä une fondation de placement est considr& par consquent comme un bien immobilier au sens de l'AFDP, lorsquc: les actifs de la fondation de placement calculs selon leur valeur effective sont constitus pour plus de la moiti par des immeubles au sens de l'article 3, 3e alin&a, lettres a t d; bien que la majorit des actifs de la fondation de placement West pas pour la plupart constitu&e par des biens immobiliers, la part des institu- tions de prvoyance se rfre toutefois ä un patrimoine sp&ial «immeu- bles Suisse» dont la valeur (prix de rachat) se caicule cxclusivcment selon cc groupe de placement.
Les röpercussions de l'AFDP sur les dispositions en matire de placement de 1,0FF 21 (Art. 71 LPP ei art. 49 ä 60 OPP 2) Le champ d'application de 1'Arrt fd&a1 du 6 octobre 1989 concernant des dispositions en matire de placement pour les institutions de pr- voyancc professionnelle et pour les institutions d'assurance (AFDP) s'tend non seulcmcnt aux socits d'assurancc sur la vie, mais aussi - ä quclqucs cxccptions prs -aux institutions de la prvoyance professionnelle, ind- pendamment de leur forme juridique ou organisationnclle (cf. art. l, 2e al., AFDP). Cet arrt fd&a1 a rcndu caduques, non pas quant t la forme, mais quant au fond, avec effet au 7 octobrc 1989, diffrentcs dispo- sitions de FOPP 2 concernant lc placement de la fortune; cepcndant en rai- son de la validit limit& de l'arrt fd&al dIes ne lc sont que jusqu't la fin de l'anne 1994. Toutefois, jusqu'ä cette date, les dispositions de l'AFDP et cclles y aff&rentes de l'Ordonnancc d'cx&ution (OEI) dpIoicnt leur pleine va1idit. Les points principaux des dispositions de 1'AFDP sont:
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle n° 16.
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- la rduction de 50 ä 30 pour cent de la limite pour le placement de la fortune en immeubles suisses, - la cration de la possibilit de placer jusqu'ä 5 pour cent de la fortune en immeubles trangers, - l'augmentation de 10 ä 25 pour cent de la limite admise pour le place- ment en papiers-valeurs (tels que, entre autres, les actions) de socits dont le sige est en Suisse.
Conformment ä ces modifications on a galement fix une nouvelle limite globale ä l'article 4 AFDP. La rduction susmentionne de la limite maximale pour le placement de la fortune en immeubles suisses de 50 ä 30 pour cent n'implique cependant pas que les institutions qui, en valuant leurs immeubles la valeur effec- ä
tive selon la mthode prescrite, dpassent la nouvelle limitation en matire de placement doivent aliner des immeubles ou acqu&ir d'autres actifs pour maintenir la limitation admise. L'arrt fdral urgent en matire de droit foncier ne doit pas contraindre les institutions concernes t vendre, mais uniquernent ä stopper leur progression. En dehors de ces modifications, il faut mentionner comme point important l'obligation des institutions de calculer la valeur effective de leur fortune, Iorsqu'elles envisagent d'acqurir des immeubles ou des participations ä des socits immobilires ou ä des institutions de placement immobilier (cf. art. 5 AFDP). Pour cc qui a trait ä l'application correcte de ces dispositions nous ren- voyons au guide publi& par l'OFAS en novembre 1989 et aux explications contenues dans «Droit foncier urgent, manuel concernant les arrts fd- raux du droit foncier de porte limite», dition Finanz und Wirtschaft AG, Zurich, p. 91s., ainsi qu'aux explications concernant les exceptions 1'application de cet arrt fdra1 dans «L'Expert-comptable suisse», sep- tembre et octobre 1990. En complment t ces explications, on fait remarquer que toutes les institu- tions de prvoyance peuvent placer 25 pour cent (au heu de 10 07o) de leur fortune dans des participations telles que les actions et titres assimilables de socits dont le sige est ä l'tranger, indpendamment du fait qu'elles possdent djä des immeubles en Suisse ou qu'elles entendent en acqu&rir.
11 est en outre important de prciser qu'il n'y a pas heu de modifier la
mthode utilis& jusqu'ici pour valuer la valeur effective au sens de 1'article 49, 2e a1ina, OPP 2, ne concernant que les affaires actuarielles de 1'institu- tion de prvoyance. La nouvelle mthode d'valuation schon l'article 5 AFDP, resp. de l'article lers. OEI, compte uniquement pour l'application de l'arrt du droit foncier limit. L'institution de prvoyance qui dsire acqu&ir des immeubles aprs le 7 octobre 1989 peut donc, pour fixer ses
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cotisations et prestations, continuer vaiuer ses actifs selon la methode admise jusqu'ä prsent. Eile doit toutefois alors tenir un bilan-tmoin afin de dterminer si eile respecte les dispositions du nouveau droit foncier. D'autre part, la vente d'immeubles par l'institution de prvoyance n'entraine pas pour eile i'application de l'arrt fdral du droit foncier, car dans ce cas aucun arrt de la progression qui devrait tre vrifi par i'organe de contröle prtvu pour cette t.che ne doit intervenir. Rien n'empche les institutions de prvoyance d'appiiquer la mthode de caicul selon l'article 5 AFDP, resp. l'article is. OEI, non seulement ä i'arrt fdral en matire de droit foncier, mais aussi pour les questions actuarielles.
BiblioclraDhie
Lusenti Graziano: Les institutions de prevoyance en Suisse, au Royaume-Uni et en Allemagne föderale. Placements financiers et politique sociale. 497 pages. 1989. Cet important ouvrage compare les systömes de la pr4voyance professionnelle dans les trois pays europens et analyse l'influence des facteurs historique, politique, institutionnel, structurel et financier dans le dveloppement, la nature et le fonctionnement des institu- tions de prövoyance ainsi que leur röle dans le processus de mutation des structures financiöres. Georg Editeur, Genöve.
Meyer Jean: Le statut des travailleurs immigres dans la securite sociale suisse. 96 pages. 1990. L'auteur präsente les inögalitös de traitement subies par les travailleurs ötrangers dans les difförents rögimes des assurance sociales suisses selon l'existence ou non d'une convention bilatörale de söcuritö sociale entre leurs pays d'origine et la Suisse. Dans une perspective europöenne la Suisse a intöröt ä choisir une röglementa- tion sociale conforme aux principes humanitaires recommandös. Edition: Helbing & Lich- tenhahn, Bäle.
Interventions parlementaires
90.1079. Ouestion ordinaire Hari, du 14 juin 1990, concernant la politique de place- ment du Fonds de compensation AVS En date du 24 septembre, le Conseil födral a donnä la rponse suivante ä cette question (RCC 1990, p. 351): Le fonds de compensation de I'AVS est destinä ä garantir la solvabilitä ä court et ä moyen terme ainsi qu'un produit de l'intröt optimal. Conformment ä l'article 108 de la loi fdrale du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), l'actif du fonds de compensation doit ötre placö de manire ä präsenter toute säcuritö et ä rap- porter un int&öt convenable. La participation ä des entreprises ä but lucratif est interdite. II faut disposer des liquiditös suffisantes pour pouvoir bonifier aux caisses de compensa- tion les soldes de comptes en leur faveur et pour pouvoir leur faire des avances. Le fonds de compensation est görö par la Centrale de compensation de Genve. Les directives ämises le 27 octobre 1982 par le Conseil d'administration du fonds de com- pensation arrtent comme principe gnral que les fonds dolvent exclusivement ötre pla- cs en francs suisses et auprs de dbiteurs du pays. Elles exigent ägalement qu'il soit tenu äquitablement compte des diffrentes parties du pays lors de l'octroi des pröts. Sont admis comme dbiteurs les pouvoirs publics, les entreprises semi-publiques ainsi que es banques et les assurances suisses. Des rglementations dtailles fixent en outre les placements maximum autoriss par catgorie de döbiteur. A la fin de 1989, les placements du fonds de compensation de I'AVS s'levaient ä 16,5 milliards de francs. Les placements ä long terme reprösentent 14,5 milliards. Präs de 22 pour cent de l'argent est placö dans des obligations et des bons de caisse. Environ 16 pour cent des fonds ont permis d'acqurir des lettres de gage. 62 pour cent des place- ments sont des pröts ä la Confd&ation, aux cantons, ä des villes, des entreprises du secteur public, des banques et des entreprises semi-publiques. Jusqu'ici, aucun prt hypothcaire n'a ötä accord. Au cours des annes 1975 ä 1989, le rendement moyen des placements s'est älevä ä 5 pour cent; le renchrissement annuel moyen ayant ätä de 3,3 pour cent, le taux rel de placement s'est des lors älevä ä 1,7 pour cent par an. En ce qui concerne la politique d'investissement du fonds de compensation de l'AVS, le Conseil fdral propose, dans son message du 5 mars 1990 concernant la dixime rvi- sion de l'assurance-vieillesse et survivants, de lever l'interdiction actuelle d'acqurir des actions. Les dispositions d'exöcution rgleront les modalits.»
90.669/699. Motion du Groupe liböral/motion Reymond, du 17/19 septembre 1990, concernant l'abrogation des volets B + C du programme d'urgence de drolt foncier Le Parti liböral du Conseil national et le conseiller aux Etats Reymond ont prösentö dans es deux Chambres födörales une motion avec la teneur suivante: Le Conseil födöral est invitö ä abroger sans dölai
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l'Arrötö födral du 6 octobre 1989 concernant une charge maximale en matire d'enga- gement des immeubles non agricoles (RS 211.437.3); l'Arrätä fd&al du 6 octobre 1989 concernant des dispositions en matire de place- ment pour les institutions de prvoyance professionnelle et pour les institutions d'assu- rance (RS 211.437.5).« (16 cosignataires au Conseil aux Etats)
90.710. Motion Dünki, du 20 septembre 1990, concernant la pleine compensation du
rencherissement sur les rentes selon LPP M. Dünki, conseiller national, a präsent la motion suivante: «Le Conseil fd&al est charge de rviser la loi du 25 juin 1982 sur la prvoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidit, de manire ä ce que les institutions de prö- voyance qui versent des rentes accordent ä leurs assurs la pleine compensation du ren- chrissement.« (44 cosignataires)
90.725. Motion Weber, du 24 septembre 1990, concernant la compensation intögrale
du renchörissement pour les rentes en cours selon LPP Mme Weber, conseillre aux Etats, a präsente la motion suivante: «La loi fdrale du 25 juin 1982 sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö doit ötre rvise de sorte que toutes les institutions de la prvoyance profes- sionnelle qui versent des rentes soient tenues d'accorder aux bnficiaires la compensa- tion intgrale du renchrissement.« (9 cosignataires)
90.790. Postulat Weder-Bäle du 3 octobre 1990, concernant le financement de loge- ments au moyen des fonds des caisses de retraites M. Weder, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: «Le Conseil fdöral est invitö ä soumettre au Parlement un rapport relatif ä la possibilitö d'affecter des fonds des caisses de retraite ä la construction de logements. Ce rapport prendra notamment en compte les problmes suivants: Affectation de fonds des caisses de retraite ä la construction de logements en gnöral (logements loues) sous forme d'octroi de prts. Construction de logements pour le propre usage des assurs de ces caisses de retraite. Abrogation de l'arrätä fdral concernant des dispositions en matire de placement pour les institutions de prövoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance. Sauvegarde des droits des autres assurs dont les expectatives en matire de rentes ne peuvent ötre menaces par l'octroi de crdits ä la construction de logements.« (9 cosignataires)
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90.792. Postulat Spälti, du 3 octobre 1990, concernant la politique du troisieme äge
M. Spälti, conseiller national, a präsent le postulat suivant: «Les pays industrialiss d'Europe, et notamment la Suisse, sont confrontös ä une pyra- mide des äges tout ä fait nouvelle. Le vieillissement de la population aura des röpercus- sions dans presque tous les domaines. II n'entra?nera pas seulement un accroissement du nombre des retraitöes et retraitös, mais aussi une augmentation encore bien plus forte de celui des grands vieillards. Cette övolution dömographique a des effets concrets pour de nombreuses institutions sociales de notre pays. II se pose en particulier des problö- mes de solidaritö entre les gönörations dans les domaines de la prövoyance vieillesse publique (AVS) et de l'assurance-maladie. Les changements dans les structures dömo- graphiques et sociopolitiques impliquent des problömes sociaux et politiques et exigent des solutions ä long terme portant sur Ja conception des institutions concernöes. A cet ögard, je prie le Conseil födöral de bien vouloir präsenter aux Chambres, dans les meilleurs dölais, un rapport sur sa politique future du troisiöme äge. II conviendrait notamment d'analyser tous les problömes d'övolution dömographique et de vieillisse- ment de la population qui revötent de l'importance en particulier dans le domaine social, ainsi que d'esquisser les grands principes en vue de les rösoudre.« (40 cosignataires)
Interventions traitöes resp. classees dans la session d'automne
Dans sa session d'automne 1990, le Conseil national a acceptö les interventions suivan tes dans le domaine de la söcuritö sociale: - 80.611. Motion Schnider concernant l'exonöration des invalides de la taxe militaire (RCC 1990, p. 405; acceptö comme postulat). - Ad 89.231. Postulat de la commission de la söcuritö sociale concernant le versement d'une 13e PC (RCC 1990 p. 135). - Ad 88.227. Postulat de la commission de la söcuritö sociale concernant 'information des bönöficiaires de rentes sur les PC (RCC 1989 p. 155). - Ad 88.240. Postulat de la commission de la söcuritö sociale concernant le libre-pas- sage dans les domaines prö- et surobligatoires (RCC 1990 p. 257).
Le Conseil des Etats a, le 2 octobre, transmis sans Opposition Je postulat Ziegler (RCC 1990 p. 404) concernant le droit ä l'AVS des röfugiös d'Europe de l'Est retournant dans leur pays.
Par ailleurs, le Conseil national a classe les interventions suivantes qui n'ont pas ötö trai- töes au cours des deux derniöres annöes: - 88.473. Interpellation Haller concernant la dixiöme rövision de l'AVS (voir la röponse du Conseil födöral dans la RCC 1988 p. 528). - 88.761. Motion Rechsteiner concernant Ja röduction des prestations de l'Al ou des PC en cas de nögligence (RCC 1988 p. 578). - 88.788. Postulat Neukomm concernant les placements immobiliers des institutions de prövoyance (RCC 1988 p. 579).
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Informations
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidite en cours du regime obligatoire de la prevoyance professionnelle a I'6volution des prix pour le 1er janvier 1991
Les rentes de survivants et d'invalidit du rgime obligatoire de la prvoyance profession- nell e, en vertu de la Ioi sur la prvoyance professionnelle vielilesse, survivants et invali- dit (LPP), doivent ötre adaptöes pour la premire fois ä l'volution des prix aprs une dure de 3 ans et §tre adaptes rgulirement par la suite. Les prestations alloues par les caisses de pensions qui sont plus öleves que les rentes minimales LPP ne sont pas touches par cette adaptation obligatoire. II en va de möme pour les rentes de vieillesse. Chaque institution de prövoyance est cependant tenue d'adapter ces dernires ä l'övolu- tion des prix dans les limites de ses possibilits financi8res. Les rentes de survivants et d'invalidit6 dcoulant de la LPP en cours depuis 3 ans et qui sont donc nes pendant l'anne 1987 doivent ötre adaptes pour la premire fols ä l'volution des prix pour le 1er janvier 1991. Le taux d'adaptation fixö par l'Office fd6ral des assurances sociales s'lve ä 11,9 pour cent. Les adaptations subsquentes s'effectuent au m6me rythme que celles de l'assu- rance-accidents, en r egle gönrale tous les 2 ans, pour le dbut d'une anne civile. Etant donnö que Ion a djä procödö ä une teile adaptation au 1er janvier 1990, il n'y a pas heu de prövoir une adaptation subsquente pour le 1er janvier 1991.
Augmentation des contributions aux appareils acoustiques et aux chaussures orthopödiques
Par modification de l'ordonnance sur la remise des moyens auxiliaires par I'assu- rance-vieihhesse, le Dpartement fdral de l'intrieur a relevä les contributions maxima- les pour les appareils acoustiques et les chaussures orthopdiques pour les bönficiai- res de rentes AVS ä partir du 1er janvier 1991: - pour appareils acoustiques de 1000 ä 1100 francs (chiffre 3, annexe, OMAV) - pour chaussures orthopdiques de 800 ä 900 francs (chiffre 4, annexe, OMAV). La date de la facture est döterminante pour l'application des nouveaux taux.
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Subventions de I'AI et de I'AVS aux constructions pour invalides et personnes ägees au cours du troisieme trimestre 1990
Subventions de I'AI
Ecoles s$ciales Martigny VS: Construction de I'öcole «La Bruyre' pour 35 ä 40 äcoliers invalides men- taux. 1600000 francs. Seengen AG: Agrandissement des locaux de I'öcole de la fondation Friedheim. 840000 francs. Stans NW: Assainissement et travaux pour l'nergie dans ]es äcoles spöciales du can- ton. 209045 francs.
Ateliers protgs avec ou sans home d'habitation Bellinzone TI: Acquisition et amnagement d'une propriötö pour y crer un ötablissement de röadaptation «Al Dragonato« pour handicapös psychiques. 543 000 francs. Collombey VS: Construction de I'institution «La Meuniöre« avec 22 places d'habitation et 30 places d'atelier d'occupation pour handicapös mentaux. 4618500 francs. Einsiedeln SZ: Acquisition et amönagement d'une propriötö pour le home «Flora« avec
10 places pour handicapös psychiques. 687000 francs.
Gudo TI: Transformation et amönagement d'une propriötö louöe ä long terme pour I'ate- her de röhabilitation socio-professionnel «Al Frutteto«. 230000 francs. Herisau AR: Acquisition et amönagement de locaux ä la Tobelackerstrasse pour le home «Säntisblick« avec 16 places pour handicapös mentaux, ceci en remplacement du home ä la Schmiedgasse. 847000 francs. Herrliberg ZH: Assainissement des cuisines du home Rütibühl. 135000 francs. Interlaken BE: Cröation d'habitations pour deux groupes de handicapös avec au total 16 places dans un immeuble ä plusieurs appartements au Burgerweg 8. 537226 francs. Rorschach SG: Amönagement d'une fabrique louöe ä long terme ä la Splügenstrasse en un atelier protögö mötallurgique offrant jusqu'ä 25 places de travail pour handicapös.
560 000 francs.
Rumendingen BE: Assainissement du home Karolinenheim. 254000 francs. Sion VS: Acquisition de trois appartements pour l'amönagement du home Mont d'Orge pour handicapös psychiques. 518000 francs. Urnäsch AR: Acquisition et amönagement de l'ancien orphelinat «Jölzer« pour le home mödico-pödagogique Columban pour handicapös adultes ainsi que transformation d'une maison de jardinier (but: cröation d'ateliers, locaux pour la thörapie, habitation pour han- dicapös et pour le personnel). 337315 francs.
Subventions de I'AVS pour les constructions Aucune.
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Dissolution de la caisse de compensation Müller
La caisse de compensation Müller (Union des meuniers suisses) a ätä liquide sur dci- sion de ses associations fondatrices' et avec I'approbation de l'Office fdöral des assu- rances sociales. Les trois associations qui ont fondä la caisse de compensation qui vient d'ötre dissoute ont l'intention de participer en tant que nouvelies associations fondatrices ä l'administration de la caisse de compensation Gewerbe (arts et mötiers), ceci ä partir du 1er janvier 1991. Jusqu'ä cette prochaine date, la caisse de compensation Müller (Union des meuniers suisses) continuera d'assumer, pour le bon ordre, les travaux cou- rants.
Participation d'associations ä l'administration d'une caisse de com- pensation existante
Les associations et organisations suivantes participeront ä partir du 1er janvier 1991 ä l'administration de caisses de compensation en qualit d'associations fondatrices sup- plmentaires: - auprs de la caisse de compensation Chimie (N° 35): - Communautö de travail de l'industrie suisse des matires plastiques; - auprs de la caisse de compensation de I'industrie metallurgique (N° 99): - l'Association suisse des entreprises de chauffage et de ventilation; - auprs de la caisse de compensation IMOREK (N° 30): - Union suisse des marchands de cuir; - auprs de la caisse de compensation suisse des arts et metiers: - l'Union des meuniers suisses, - l'Association de 'industrie suisse des savons et des dtergents, - l'Association suisse des fabricants d'aliments fourragers.
Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne
Par dcret du 13 novembre 1989, le Grand Conseil a adoptö les modifications suivantes: - Les allocations pour enfants sont augmentes ä 120 francs (jusqu'ici 100 fr.) par mois. - Les allocations de formation professionnelle sont relevöes ä 150 francs (jusqu'ici
120 fr.) par mois.
- Pour les enfants ayant leur domicile lgal ä l'tranger, les montants des allocations de formation professionnelle sont identiques ä ceux des allocations pour enfants; lesdites allocations de formation professionnelle sont verses jusqu'ä läge de 25 ans rvolus.
1 Les associations fondatrices des caisses de compensation AVS sont röpertories dans le rpertoire d'adresses AVS/Al/APG/PC qui peut ötre obtenu auprs de l'Office central fd&al des imprims et du mat&iel, 3003 Berne, sous le numro 318.109.
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Comme auparavant, ]es enfants recueillis vivant ä l'tranger ne donnent aucun droit des allocations. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1991.
Allocations familiales dans le canton de Zoug
Par arrötö du 25 juin 1990, entrant en vigueur le 1e1 janvier 1991, le Conseil d'Etat a fixö les montants mensuels des allocations pour enfants comme suit: - 180 francs (jusqu'ici 130 fr.) pour le premier et le deuxime enfant; - 230 francs (jusqu'ici 180 fr.) pour chaque enfant suivant.
Person nel
Caisse de compensation Jura Le directeur de la caisse de compensation du canton du Jura nommä par le gouverne- ment du canton, M. Serge Vifian, na pas pu commencer son activitä le 1 juillet 1990. Le Conseil d'Etat a donc nommä M. Claude Crevoisier, anden directeur-supplant de l'OFAS, en tant que directeur ad intrim de la caisse.
t Gerold Schawalder, Caisse de compensation Berne Le directeur de la caisse de compensation du canton de Berne, M. Gerold Schawa/der, est däcödä le 5 octobre lors d'un accident dans l'exercice de son Sport favori.
t Karl Brazerol, Caisse de compensation Grisons Avec M. Karl Brazerol un autre directeur d'une caisse de compensation cantonal a ätä rappeI. II est döcödö ä la suite d'une crise cardiaque. L'OFAS exprime aux survivantS et aux collaborateurs des personnes döcdes leur sympathie et leurs sinc8res condoIances.
Erratum
Dans la RCC 1990 N° 10 p. 453 consid. 3d 8e ligne I'abrviation allemande «ARW a ätä traduite incorrectement par «ordonnance sur le droit du travail'; la traduction exacte en franais est «IDTA» (bulletin «Droit du travail et assurance-chömage).
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Jurisprudence
AVS. Remise de la cotisation minimum d'tudiant
Arröt du TFA, du 9 mars 1990, en la cause J. J.
Article 10, 2e alinea, LAVS. L'assuree majeure, qui vit chez San pöre, et qui est sans activitö lucrative et sans fortune, doit la cotisation minimum (con- sid. 2). Article 11, 2e aIina, LAVS. La situation financiere de I'assuree, dont I'entre- tien est assumee par San pöre, se confond avec la Situation financiöre de ce dernier (consid. 3).
Articolo 10, capoverso 2, LAVS. L'assicurata maggiorenne, che vive con il padre e che non esercita nessuna attivitä Iucrativa e non possiede SOS- tanza alcuna, e tenuta a pagare il contributo minimo (consid. 2). Articolo 11, capoverso 2, LAVS. La situazione finanziaria dell'assicurata, il cui mantenimento e assurito dal padre, dipende dalla situazione finanziaria di quest'ultimo (consid. 3).
L'assuree J. J. Ost domicilie chez son pöre. Eile est sans activitä lucrative. Par döcision du 20 juin 1988, la caisse cantonale de compensation a astreint J. J. ä verser la cotisation minimum de janvier 1986 ä juin 1988, soit 774 fr. 05 (y com- pris les frais d'administration). J. J. fait recours contre cette dcision. L'autorit cantonale de recours, par öconomie de procdure, a ötendu la procdure juri- dictionneile ä la question de la remise des cotisations. La caisse exclut une remise en vertu du chiffre 3057 DIN. L'autorite cantonale de recours ainsi que le TFA ont rejetö les recours de J. J. Extrait des considerants du TFA:
2. La recourante est sans activitö lucrative, ainsi que l'a constate le premier
juge. De plus, comme cela ressort du dossier, eile na ni revenu ni fortune et vit chez son pöre, se prparant dans le cadre du domicile familial ä entreprendre des ötudes. II apparaTt donc que le pöre de l'assure s'occupe de l'entretien de sa fille. Dans cette mesure, la recourante est ä la charge de son pöre.
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L'article 10, 2e alina, premi&e phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur du lenjanvier 1948 au 31 dcembre 1978, prvoyait que, pour les assurs n'exerQant aucune activitä lucrative qui sont entretenus au assistös d'une manire durable au mayen de fonds publics au par des tiers, les catisations s'Ivent ä 1 franc par mais (RO 1947 847). La novelle du 24 juin 1977 (90 rvision de l'AVS) a introduit une madification de cette disposition lgaie. L'articIe 10, 2e alina, premire phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le lerjanvier 1979, prvoit dornavant que les ötudiants sans activitä lucrative et les assurs entretenus ou assists au mayen de fonds pubiics ou par des tiers, paient la cotisation minimum (RO 1978 1 394). Les travaux de la 101 relatifs ä la notion d'assurö entretenu au assistö par des tiers conservent danc toute leur valeur, l'article 10, 2e alina, premire phrase, LAVS n'ayant pas changd sur ce paint. Autre est la questian du statut des tu- diants (voir ä ce propos ATF 115V 71ss, RCC 1989, p. 532, ad consid. 6). Sont entretenus au assists par des tiers, au sens de l'article 10, 2e alinöa, premire phrase, LAVS, les assures qui, notamment, »vivent pour partie ou entirement des secours que leur (faurnit) leur familie» (p. 49 du rapport de ...
la commissian fd&aIe d'experts pour l'introduction de I'AVS, du 16 mars 1945). II s'agit Iä des assurs »ä la charge de leurs praches au tout au mains (soute- nus) par eux» (message du Conseil fdraI ä I'AssembIe fdraIe relatif ä un prajet de iai sur i'AVS, du 24 mai 1946; FF 1946 II 513). En I'espce, il ne fait aucun doute que la situation de la recourante necessite la prise en charge de San entretien par son $re, faute de qual I'assure ne paurrait satisfaire ses besoins öImentaires (ATF 115 V 71, RCC 1989, p. 532, ad consid. 6a et les rfrences). La recourante West danc astreinte qu'au paie- ment de la cotisation minimum, en vertu de l'article 10, 2e alina, premire phrase, LAVS, la jurisprudence prcitöe n'tant pas affecte par la modification de cette disposition lgale introduite par la novelle du 24 juin 1977. Le montant global de la cotisation minimum AVS/Al/APG, de 300 francs par anne pour 1986/1987 (252 + 30 + 18) et de 303 francs pour 1988 (252 + 36 + 15), West ä juste titre pas cantestö.
3. La question de la rduction de la cotisation minimum ne se pose pas (art. 11,
1er al., LAVS). Est iitigieux le point de savoir si la recourante peut ötre mise au bnfice de la remise du paiement de la cotisation minimum due pour la priode döterminante. Aux termes de l'article 11, 2e alina, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979, le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une per- sonne obiigatoirement assure dans une situation intoirable peut §tre remis, sur demande motivöe, et aprs consultation d'une autoritä dsignee par le can- ton de domicile. Le cantan de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurs. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisatians. Le principe de la remise des cotisations AVS est inscrit ä l'article 11, 2° aiinöa, LAVS depuis l'entre en vigueur de la loi, le 1er janvier 1948. Ii s'agit de la remise
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du paiement de la cotisation minimum, ainsi que cela rsuIte de la modification de cette disposition lögale par la novelle du 24 juin 1977 (9e rövision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1979. La volontä du lgislateur est de mettre ä la charge des canton et commune de domicile le versement des cotisations AVS lorsque I'assurö se trouve dans un ötat d'indigence« attestö par les autoritös cantonales et communales (p. 54 du rapport de la commission föderale d'experts pour l'introduction de I'AVS, du 16 mars 1945), de sorte que le paiement des cotisations mettrait ce dernier dans une situation intol&able (message du Conseil fderaI ä l'Assemblee fed- rate relatif ä un projet de Ioi sur I'AVS, du 24 mai 1946; FF 1946 II 514). II apparait ainsi que ce n'est qu'ä titre exceptionnel que le versement des cotisa- tions AVS - c'est-ä-dire de la cotisation minimum - incombe aux canton et commune de domicile de l'assurä majeur entretenu ou assistö par ses parents. Pour que tel soit le cas, en effet, il faut que les parents (pre et märe, ou autres proches) soient dans une situation financire qui ne permette pas le paiement de la cotisation minimum due par I'assur (ATFA 1951, p. 31, RCC 1951, p. 158; RCC 1955 p. 374ss consid. 1). Cela s'explique. Le seul fait que l'assurä majeur, sans activitä lucrative, est ä la charge de ses parents ne signifie pas que ce dernier se trouve dans un ätat d'indigence. Au contraire, cela dpend de la situation financire des parents. En d'autres termes, la situation financi6re de l'assurä majeur (sans activit Iucra- tive) dont I'entretien est assumö par ses parents se confond avec la situation financire de ces derniers. Dös lors, ce qui importe, c'est le caractre intolrabIe de la situation dans laquelle les parents seraient mis par le versement de la coti- sation minimum due par I'assur, ce qui suppose que ceux-ci se trouvent dans un ätat d'indigence. c) En I'es$ce, tout laisse penser que le pre de la recourante ne se trouve pas dans un ätat d'indigence. Compte tenu des indications du fisc pour la priode 1987/1988 de I'impöt fd6raI direct, on doit admettre que le paiement de la coti- sation minimum due par I'assuröe ne mettrait pas son pre dans une situation intolörable. En d'autres termes, le versement des cotisations Iitigieuses nest pas susceptible de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites pen- dant la p&iode dterminante (ATF 113 V 252, RCC 1988, p. 132, consid. 3a et
4 b).
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Al. Conditions d'assurance pour I'obtention de prestations
Arröt du TFA du 5 juillet 1989, en la cause J.A.
Article 6, alinöa 2, LAI: Conditions d'assurance. Ratio legis de cette dispo- sition lögale: L'exigence minimale de quinze annöes ininterrompues de domicile en Suisse suppose que I'etranger ou I'apatride compte aussi une duree d'assurance ininterrompue d'au moins quinze ans du fait de son domicile (consid. 2b). Article 1e 1 2e alinöa, lettre a, LAVS et article 1er LAI: Effets de l'exemption de l'AVS et de l'Al. Lorsque le requerant a ötö exempte de I'assujettisse- ment ä I'assurance-vieillesse, survivants et invalidite suisse pendant la periode oü il etait au service d'une Organisation internationale, les annöes durant lesquelles il n'etait pas assure ne sauraient ötre prises en conside- ration dans la duree de domicile requise pour avoir droit aux prestations de I'AI (consid. 3).
Articolo 6, capoverso 2, LAI: Condizioni assicurative. Scopo della norma: L'esigenza minima di quindici anni di domicilio in Svizzera presuppone ehe
10 straniero o l'apolide all'insorgere dell'invaliditä conti anche una durata
d'assicurazione ininterrotta di quindici anni per il fatto del domicilio (con- sid. 2b). Articolo 1, capoverso 2, lettera a, LAVS e articolo 1 LAI: Effetti dell'esen- zione dall'AVS e dall'Al. Quando il richiedente e stato esonerato dall'assog- gettamento all'AVS e Al nel periodo in cui era al servizio di un'organizza- zione internazionale, non sono ritenuti nella durata del domicilio pretesa, per...?
J. A., nö en 1938, originaire du Bangladesh, est parti du Pakistan et, depuis le lerjuillet 1965, röside en Suisse. Dös le 1er döcembre 1965, il a exercö un emploi ä temps partiel en qualitö d'huissier et coursier au service du Bureau internatio- nal du travail (BIT). A ce titre, il a bönöficiö de I'exemption du permis de söjour. Ensuite de la perte de son emploi, il a öte mis au bönöfice d'une autorisation de söjour ä l'annöe (permis B) ä partir du 14juin 1978 et d'un permis (C) de rösi- dence dös le 16 mars 1982. II a versö des cotisations AVS/Al en 1978, 1979, 1980,
1984 et 1985.
Atteint d'artöriosclörose coronaire, avec infarctus antörieur ötendu en 1985 et status sur dilatations de I'artöre interventriculaire antörieure, J. A. a prösentö une demande de prestations de l'assurance-invaliditö le 16 mars 1987. Dans un prononcö prösidentiel du 28 aoüt 1987, la Commission de I'assurance-invaliditö du canton de Genöve a admis une invaliditö de 100 pour cent depuis le 15 aoüt
1986. Par döcision du 12 janvier 1988, la Caisse cantonale genevoise de com-
pensation a refusö l'allocation d'une rente ordinaire d'invaliditö, faute pour
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l'assurä de compter dix annes de cotisations au une annöe de cotisations et quinze annes ininterrompues de domicile en Suisse, les conditions du droit ä une rente extraordinaire d'invaIidit n'tant par ailleurs pas remplies. Par jugement du 17 mars 1988, la Commission cantonale genevoise de recours en matire d'AVS a admis le recours formö par J. A. contre cette dcision, annule celle-ci et renvoyö la cause ä l'administration pour quelle statue au sens des consid&ants. La juridiction cantonale a considre, en bref, que seul l'article 6, 2e aIina LAI est applicable en l'espce; que, lars de la survenance de I'invali- dit, l'assurö ne comptait pas dix annes entires de cotisations, n'ayant cotis ä l'AVS/AI que de 1978 ä 1985, de sorte que l'une des conditions alternatives posöes par cette disposition legale n'tait pas raIise; qu'en revanche, le recourant remplissait l'autre de ces conditions, selon laquelle «le ressortissant tranger peut bnficier des prestatians s'il compte, lars de la survenance de l'invalidit, un an minimum de cotisations et 15 ans ininterrompus de domicile et de rsidence habituelle en Suisse-, qu'en effet, bien que l'assurä ait bnöf i- ci de I'exemption de taut permis de sjour lorsqu'il ätait fonctionnaire interna- tional, il n'en demeure pas mains qu'il avait la liberte de se crer un domicile civil en Suisse, ce qu'il a fait en s'tablissant le 1er juillet 1965 ä Genve, oü il a constituö le centre de son existence, de ses interts personnels et profession- nels, et oü il ne fait aucun doute qu'il a räsidd de manire effective et sans inter- ruption jusqu'au moment döterminant. La Caisse cantonale genevoise de compensation interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont eile demande l'annulation, motif pris que l'assurd ne comptait pas, lars de la survenance de son invalidit, quinze annöes ininterrompues de domicile en Suisse, cette condition devant ätre comprise en ce sens que la nation de domicile est lie «ä la condition d'appartenance au champ d'application personnel du rgime AVS/Al au, en d'autres termes, ä la qualit d'assurä au sens de I'AVS/AIe. J. A. conclut ä la confirmation du jugement entrepris. De son cöt, l'Office fd& ral des assurances sociales (OFAS), qui se railie aux raisons invoques par la caisse recourante, propose l'admission du recours, taut en se rfrant ä un arröt non publiä du Tribunal fedöral des assurances, selon lequel il serait prjudicia- ble ä la scurite du droit qu'un rösident ätranger puisse, au gre de ses intäröts, changer de statut dans l'AVS/Ai avec effet rtroactif. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article l er 1er alina, lettre a, LAVS, auquel renvoie l'article ler LAI, sont assures conformement ä la LAVS et ä la LAI les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse. En vertu de l'article ler 2e alinöa, lettre a, LAVS, ne sont pas assurös les ressor- tissants ötrangers qui bönöficient de privilöges et d'immunitös diplomatiques ou d'exemptions fiscales particuliöres. b. Aux termes de l'article 6 LAI, les ressortissants suisses, les ötrangers et les apatrides ont droit aux prestations... s'ils sont assurös lors de la survenance de I'invaliditö (ler al. premiöre phrase). Les ötrangers et les apatrides n'ont droit aux
prestations, sous röserve de l'article 9, 3e aIina, LAI, qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de I'invaliditö, ils comptent au moins dix annes entires de cotisations ou quinze annes ininterrompues de domicile en Suisse (2e al. premire phrase).
2. a. (lnterprtation de la 101)
b. Le lgislateur a voulu fixer ä l'article 6 LAI les conditions d'assurance ä rem- pur pour avoir droit aux prestations de i'assurance-invaIidit. Teile est la ratio legis de cette disposition legale. On relvera au demeurant que l'article 6 LAI, dont le titre ätait libellä <Les conditions d'assurance et de domicile«, est intitui «Conditions d'assurance» depuis i'entre en vigueur, le 1er janvier 1968, de la novelle du 5 octobre 1967 (RO 1968 30). A cet ägard, la condition de domicile - selon laquelle i'tranger et I'apatride n'ont droit aux prestations qu'aussi long- temps qu'ils conservent leur domicile clvii en Suisse - nest en röalit qu'une condition d'assurance, le droit aux prestations cessant avec le transfert du domicile ä i'tranger (FF 1967 1 692). S'agissant de i'exigence minimale de dix annes entires de cotisations ou de quinze annes ininterrompues de domicile en Suisse, la volonte du igisiateur, teile quelle rsulte des travaux prparatoires, est que i'etranger et i'apatride doi- vent avoir des liens particulirement ätroits avec l'assurance-invaliditä et avec notre pays. Ceia ressort, en effet, du message du Conseil fedrai ä l'Assembiöe fdraie, du 24 octobre 1958, relatif ä un projet de ioi sur i'assurance-invaiidit ainsi qu'ä un projet de ioi modifiant celle sur l'assurance-vieiiiesse et survivants (FF 1958 111189). La lol reprend du reste tel quel le projet d'articie 6 LAI (RO
1959 858; FF 1958 111320). Certes, cette disposition lgaIe a-t-elle ätä modifiee
entre-temps par la novelle du 5 octobre 1967, mais la mod ification de l'article 6, 2e alinöa, LAI est d'ordre purement rdactionnel, le renvoi au 4e aiina de l'arti- cle 9 LAI ayant ätä adapte par suite de la nouvelle teneur de cette dernire dis- position iögaie, de sorte que la rserve falte ä l'article 6, 2e alina, LAI concerne dorenavant l'article 9, 3e aiina, LAI (RO 1968 30; FF 1967 1 693). Or, c'est sur la base du rapport de la Commission fdörale d'experts pour i'intro- duction de l'assurance-invaiidit, du 30 novembre 1956, que s'analyse la ratio legis de l'article 6, 2e aiina, LAI. En effet, la commission d'experts, dans son rapport prcit (p. 42), avait jugä indique d'accorder ögalement le droit aux pres- tations de l'assurance-invaliditä aux etrangers et aux apatrides qui n'auront peut-tre paye aucune cotisation ou qui Wen auront pas payö pendant dix ans au moins, mais qui auront ätä assujettis ä i'assurance durant au moins quinze annes sans interruption. Considrant, par ailieurs, que la duree d'assurance devait pröcder immdiatement la raiisation du risque (p. 44 du rapport), iadite commission avait tirö de son rapport le principe suivant: «Pour les 6trangers et les apatrides, le droit aux prestations est iiö, sous rserve de conventions internationales contraires, ä une dure de cotisations d'au moins 10 ans - dont un prcdant immdiatement la ralisation du risque assur6 - ou ä une dure d'assurance ininterrompue d'au moins 15 ans pr6c- dant immödiatement la ralisation du risque assur.»
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Le Conseil fdral, se fondant sur le rapport de la commission d'experts, a repris dans son projet de Ioi l'ide que les ätrangers et les apatrides devront avoir paye des cotisations pendant dix annes entires au moins; en revanche, il n'a pas voulu que le paiement des cotisations prcde immödiatement la röali- sation du risque, es ötrangers et les apatrides ne devant bönöficier des presta- tions, comme dans I'AVS, qu'aussi longtemps qu'ils auront leur domicile en Suisse, c'est-ä-dire qu'ils seront assurös en raison de ce fait (FF 1958 111190). Dös lors, si la Cour de cöans a consacrö I'interprötation littörale de l'article 6, 2e alinöa, LAI en ce qul concerne I'introduction de la condition de domicile en heu et place d'une duröe döterminöe d'assurance qui pröcöderait immödiate- ment la röahisation du risque (ATFA 1968 p. 247 consid. 3, RCC 1969, p. 410), il n'en demeure pas moins que le principe de la duree d'assurance n'a pas ötö abandonnö par le lögislateur, en ce sens que I'exigence d'un domicile civih en Suisse suppose nöcessairement que ha personne est assuröe parce quelle est domicihiöe dans notre pays, conformement ä l'article lel, 1er ahinea, lettre a, LAVS en relation avec l'article 1er LAI. Cela vaut aussi bien pour la duröe du droit aux prestations que pour les quinze annees ininterrompues de domicile en Suisse. En effet, bien que le Conseil födöral n'ait pas repris ha formulation de la commis- sion d'experts, laquehhe proposait «une duröe d'assurance ininterrompue d'au moins 15 ans«, c'est dans ce sens cependant qu'il taut comprendre l'exigence minimale de quinze annees ininterrompues de domicile en Suisse, I'autoritö exöcutive ayant simplement adaptö la teneur de cette condition d'assurance ä celle de la condition de domicile. Cela ötant, le rapport ötroit que doivent avoir I'ötranger et l'apatride avec l'assu- rance-invaliditö et avec notre pays signifie, d'une part, une intögration effective dans la societe proprement dite (De Capitani, Die Voraussetzungen für den An- spruch auf Leistungen der Invalidenversicherung, thöse Zurich 1966, notam- ment p. 91). Mais le lien particuliörement etroit avec l'assurance-invaliditö imphi- que d'autre part une duröe d'assurance, soit que I'etranger et I'apatride ont cotisö ä l'AVS/Al pendant dix annöes entiöres au moins, soit qu'ils comptent au moins quinze annöes ininterrompues de domicile en Suisse (voir aussi Ineichen, Der Rechtsanspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach schweizerischem Inva- lidenversicherungsrecht, thöse Fribourg 1966, p. 46). 3. En I'espöce, est litigieux le point de savoir si l'intimö a droit ä une rente d'inva- hiditö. Ce dernier ötant au benefice d'un passeport du Bangladesh, seul l'article 6, 2e alinöa, LAI est applicable, taute de convention bilatörale de söcuritö sociale entre ha Suisse et le Bangladesh. Comme cela ressort du dossier, I'intimö a exercö par intermittence, dös fin 1965 jusqu'ä 1978, son emploi temporaire d'huissier et de coursier au service du BIT, avant d'uvrer ä titre occasionnel pour 'Organisation mondiale de ha propriötö intehlectuelle (OMPI). Bien que Ion ignore quel ötait son statut dans le cadre du BIT, tout laisse penser qu'il a bönöficiö, au möme titre qu'un fonctionnaire de l'Organisation internationale du travail, de la hibertö d'accös et de söjour sur le territoire suisse (art. 14, 1er al., lettre c, de I'accord entre le Conseil födöral
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suisse et I'Organisation internationale du travaii pour rögier le statut juridique de cette organisation en Suisse, du 11 mars 1946). De möme, tout indique qu'il a bnficiö ägalement des exemptions fiscales particuIires accordes aux fonctionnaires non suisses du BIT en vertu de I'articIe 18 de cet accord, teile I'exonration des impöts fdraux, cantonaux et communaux conformment aux usages ätablis pour le personnel non suisse des institutions internationales ä Genve (art. 9 lettre d, de 'arrangement d'exöcution de i'accord prcit, du 11 mars 1946). Aussi a-t-il ötö exempt de i'assujettissement ä i'assurance-vieil- esse, survivants et invaiidit suisse (art. 1e 2e al., Iettre a, LAVS en relation avec l'art. 1er LAI). C'est la raison pour laquelle il n'a pas cotis i'AVS/Ai jusqu'en 1978. II apparaTt ainsi que, lors de la survenance de son invalidit, le 15 aoüt 1986, l'intimö ne remplissait ni i'une ni l'autre des conditions relatives ä la duree d'assurance. D'une part, en effet, comme cela rsulte des inscriptions des comptes individuels (Cl), il n'a verse des cotisations AVS/Ai qu'en 1978, 1979, 1980, 1984 et 1985, de sorte que, au moment dterminant, il n'avait pas cotis pendant au moins dix annes entires. D'autre part, les annes durant IesqueI- es il a travaiIlö au service du BIT ne sauralent ätre comptes comme duröe de domicile, l'intimä n'ayant pas ätä assurö pendant cette periode. On relvera, ä ce propos, qu'il en va de möme dans le cadre de conventions biIatraIes comme, par exemple, la convention de söcuritä sociale concIue le 24 septembre
1975 entre la Confedration suisse et le Royaume de Belgique, les priodes de
rösidence en Suisse pendant IesqueIles une personne a ötö exempte de l'assujettissement ä I'assurance-vieillesse, survivants et invaliditä suisse n'tant pas prises en considöration dans la dure de rsidence requise (art. 11 du pro- tocole final de cette convention; arröt non publiä du Tribunal fdraI des assu- rances). II n'est donc pas ncessaire d'examiner encore si, comme semblent l'avoir admis les premiers juges, I'intimö a son domicile en Suisse (cf. sur cette notion ATF 111 V 182, RCC 1986, p. 428, consid. 4; ATF 105 V 168, RCC 1980, p. 120, consid. 3; voir aussi ATF 113V 264, RCC 1988, p. 142, consid. 2b) depuis qu'il y rside, soit ä partir du 1er juillet 1965. II suffit de constater que, de 1978 ä 1986, il n'y a pas quinze annes ininterrompues de domicile en Suisse. II s'ensuit que l'intim, dont il est constant qu'il ne saurait bönficier d'une rente extraordinaire d'invaIidit (art. 39 LAI en corrIation avec l'art. 42 LAVS et l'art. 9, 3e al., LAI), na pas droit ä une rente ordinaire de l'assurance-invalidit.
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Al. Mesures mdicaIes en cas d'infirmitös congnitaIes
Arröt du TFA, du 14 decembre 1983, en la cause J.B. (traduction de l'allemand)
Article 13, 1e1 alinea, LAI; article 1, 2e alinea, CCS. Un drolt au paiement du traitement d'infirmits congenitales au-delä de 20 ans rövolus ne peut pas non plus ötre motivö par la supposition d'une lacune legale. Reste röserve le paiement aprös l'äge de 20 ans selon le principe de la bonne foi.
Articolo 13, capoverso 1, ALl; articolo 1, capoverso 2, CCS. II diritto alla presa a carico della cura d'infermitä congenite alotre II compimento del ventesimo d'ötä non puä essere motivato con I'ammissione di une lacuna legale errata. Rimane riservata un'assunzione dopo II ventesimo anno d'etä fondandosi sul principio dell buona fede.
L'assurö J.B., nö le 20 juillet 1968, souffre d'une anomalie prononcee de la mächoire (Prognathia inferior congenita et Hyperodontia congenita). Ses parents I'ont annoncö ä I'AI, le 24 mai 1974, afin d'obtenir des prestations pour enfant mineur. Par döcision de 20 novembre 1974, la caisse de compensation Iui accorda les traitements mödicaux des infirmitös congönitales, selon les arti- des 210 et 207 de la 010 (ordonnance du 29.11.76 concernant les infirmitös con- gönitales), provisoirementjusqu'au 30 avril 1979. Le 16 juillet 1979 la caisse pro- Iongea la couverture des depenses nöcessaires aux traitements medicaux des infirmitös congönitales (contröles medicaux ambulatoires, radiographies, inter- ventions orthopödiques et chirurgicales sur la mächoire, y compris d'öventuel- les hospitalisations) jusqu'ä l'accomplissement de la 20e annöe. La döcision pröcisait que l'assurö et l'organe d'exöcution, en particulier le mödecin traitant, devaient tout mettre en cuvre pour que le traitement soit terminö au plus tard aprös l'accomplissement de la 20e annöe, la majorite excluant, en principe, tout droit envers l'Al. Par lettre du 21 juillet 1982, le pöre de l'assure informe la commission Al que son fils avait ötö opörö le 8 juin 1988 au service chirurgical «mächoires« d'un höpital universitaire. Le traitement consecutif durerait environ 6 mois; un der- nier contröle encore provisoire pouvant ötre prövu dans quelque 3 ans. II demandait la couverture du coüt du traitement ulterieur. Par decision du 15 avril 1988, la caisse de compensation refusa en invoquant l'impossibilitö de prolon- ger la couverture accordöe des mesures mödicales au-delä de läge de 20 ans. Les conditions pour la couverture du traitement ultörleur n'ötant, de plus, pas remplies, selon la rubrique des mesures mödicales, article 12 LAl. Le pöre de l'assurö recourut auprös de l'autoritö cantonale demandant que l'AI assure le paiement des traitements ultörieurs.
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L'autoritä de recours estima que I'administration avait contest, avec raison, un droit aux prestations selon l'article 13 LAI. Toutefois, l'existence d'un droit au paiement des traitements ultrieurs selon l'article 12, 1er alinöa, LAI ne pouvait ötre döcide sur la base de documents ä disposition. En consöquence, I'autorit de recours approuve la röciamation en suspendant la dcision contestöe, ren- voyant le cas ä l'administration pour examen complmentaire et nouvelle döci- sion (prononce du 12 juin 1989). Par recours de droit administratif, I'assurö propose que le coüt des traitements ultrieurs et I'opöration du 8 juin 1988 soit assurö «au sens de l'article 13 LAI gaIement«. Alors que la caisse de compensation se rfre ä une apprciation n egative de la commission Al, l'OFAS propose de refuser le recours de droit administratif. Le TFA refuse le recours pour les motifs suivants: 1. Le recourant propose que le coCit des traitements uItrieurs ä I'opöration soit assurö ägalement au sens de l'article 13 LAI. II convient tout d'abord d'examiner si cette demande s'appuie sur une motivation juridiquement pertinente. Selon l'article 103 lettre a et l'article 132 OJ, peut recourir au TFA celui qui est concernä par une dcision dont la suppression ou la modification corres- pondrait ä son intrt lgitime. L'article 103, lettre a, OJ consid6re comme int& röt lögitime tout motif pratique ou juridique qu'une personne concernöe par une döcision peut faire valoir pour en obtenir l'annulation ou la modification. L'intöröt lögitime consiste ainsi en I'utilitö effective du succös du recours pour la per- sonne concernöe par la döcision; en d'autres termes, cette acceptation öviterait les consöquences d'ordre öconomique, idöologique, matöriel ou autres que pro- voquerait la döcision contestöe. La clause ä laquelle soppose le recourant ne doit pas nöcessairement correspondre ä l'intöröt juridique ou simplement effec- tif. On considöre tout de möme que le recourant doit ötre plus sensible que qui- conque ä la döcision prise et soit plus particuliörement concernö par l'affaire en question (AlF 114 V 96 consid. 2b, RCC 1988, p. 327). La prösente requöte ne s'oppose pas seulement ä la motivation de la döcision contestöe mais demande ögalement l'examen d'une question juridique pure- ment thöorique. Ceci ötant, la lögitimation du recours devrait ötre niöe, car seul le dispositif de la döcision contestöe peut faire l'objet d'un recours de droit admi- nistratif (Gygi, Droit administratif födöral / Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 154 ch. 3).
En effet, le recourant veut obtenir une modification du dispositif de la döcision contestöe pour recevoir un droit döfinitif ä prestations selon l'article 13 LAI, sans döpendre du rösultat d'une appröciation complömentaire des droits ä presta- tions selonl'article 12 LAI (mesures mödicales du traitement ultörieur contestö et caractöre durable du rösultat positif attendu). L'intöröt juridique de l'assurö est d'obtenir la protection d'assurance selon l'article 13 a, 1er alinöa, LAI qui est sensiblement moins exigeant que l'article 12 LAI. Cet intöröt est döfendable au
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sens de l'article 103, Iettre a, OJ. En effet, le succs de son recours öviterait au recourant les inconvnients financiers qu'il devrait supporter si le droit aux pres- tations selon l'article 12 LAI n'tait pas reconnu sur la base de I'enquöte compl& mentaire ordonne par I'instance prcdente. a. Selon l'article 13 LAI les assurös mineurs ont droit aux mesures mdicaIes ncessaires au traitement d'infirmits congönitales (Je, al.). Le Conseil födraI indique les infirmits pour IesqueIIes ces mesures sont accordöes; il peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmits peu importantes (2e al.). b. D'aprs la dIgation de comptences selon l'article 13, 2e alina, LAI, le Conseil fdraI a ödictä I'Ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC). Selon l'article 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmitö congnitaIe s'teint ä la fin du mois au cours duquel l'assurä a accompli sa 20e anne, möme si une mesure entreprise avant ce dIai est poursuivie. Cette disposition de 1010 du 9 döcembre 1985 est entröe en vigueur le 1er janvier 1986; eIle est identique quant au sens - mais pas textuellement -ä l'article le, ' 4e alina, OIC du 20 octobre 1971, ödictö par le Conseil fdöraI du 29 novembre 1976 et entrö en vigueur le 1er janvier 1977 (RO 1976 II). Jusqu'alors, I'ordonnance du Conseil fdral pour l'article 13 LAI ne comportait pas de limite stricte du droit aux prestations ä la fin du mois au cours duquel l'assurö a atteint sa majorit. a. Le TFA a constatö ä plusieurs reprises dans son arröt relatif ä l'article 13, 1er alina, LAI, depuis I'entre en vigueur de l'article 1, 4 alinea, 010 ancien, qu'un droit au traitement d'infirmits congnitaIes est exclu d'aprs ces disposi- tions lögales; les causes du non-achvement d'un traitement avant l'accomplis- sement de la 20e anne ne sont pas prises en considration. La limite absolue du droit ä la majoritä fixe par I'auteur de l'Ordonnance a ätä expressment consid&e comme Igale par le Tribunal (arröts non pubIis du 19 octobre 1987, du 22 avril 1986, A. du 22 juin 1983, N. du 29 novembre 1982 et G. du 25 mai 1981). Le TFA a maintenu cette interprtation dans I'arröt S. du 27 fövrier 1989 (RCC 1989 p. 426). La stricte limite du droit ä la fin de la 20e anne a fait I'objet d'une discussion de la commission prparatoire du Conseil national; il est constat que la clartä du texte de l'article 13, 1er aIina, LAI et de l'article 3 OIC, d'une part, et, d'autre part, une interprötation plus favorable de la Ioi dans un cas parti- culier ou d'exclusion juridique cröeraient une contradiction aux dispositions de l'article 10, 1er aIina, 2e partie, LAI (RCC 1989, p. 428 in fine). b. L'article 13 LAI et l'article 3 OIC, conforme ä la Ioi, fixent ä 20 ans rvoIus la limite du droit aux prestations. Une disposition qui s'en öcarterait serait juridi- quement contra legem, par exemple en admettant une lacune lgisIative qui en serait comble par correction de la Ioi. Cette possibilitä ne pourrait exister que si le lögislateur s'tait manifestement trompä sur certains faits ou si, depuis I'entre en vigueur de la Ioi, les ävolutions rendaient son application juridique- ment inacceptable (ATF 106, V 70; RCC 1981, p. 189; Meier-Hayoz, N. 296 art. 1erCCS; Maurer, Droitsuisse des assurances sociales 1, p. 230 avec notes).
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A l'exception de cas extrmes aux consquences injustes de dispositions lga- les, le juge n'a aucun moyen de rectifier un droit non satisfaisant (Meier-Hayoz, N. 88 et 302 ä l'art. 1er CCS; Gygi, Du dbut ä la fin du droit, in erecht,, 1983, p. 80) concernant l'article 13 LAI, il ne peut §tre question ni d'une erreur övi- dente du legislateur, ni d'une ävolution fondamentale. Le TFA I'indique dans San arrt du 28 fvrier 1989 djä mentiann: le lgislateur ätait conscient des cons- quences possibles de la stricte limitation ä 20 ans revolus de I'assurance des mesures mdicales qui peut möme, dans des cas particuliers, ötre inopportune au injuste (RCC 1989, p. 405 milieu). MaIgr les progrös raliss depuis I'entröe en vigueur de la LAI en 1959 dans le traitement d'infirmitös congönitales, aucune modification fondamentale West intervenue dans les möthodes et possibilitös mödicales. Les möthodes de traite- ment d'anomalies existaient döjä, precisöment en chirurgie de la mächoire; I'application de ces möthodes pouvait ne pas ötre terminöe au möme entreprise avant la 20e annöe. L'organisation du droit comporte des limites rigides dans de nombreux domaines; elles servent ä la söcuritö et ä l'ögalitö de droit. Dans des cas particuliers, elles peuvent provoquer des rigueurs non satisfaisantes; taute- fois, leur correction est I'affaire du seul lögislateur qui en a admis la possibilitö comme dans ce cas-ci.
4. En se fondant sur ATF 100 V 178 ss (RCC 1975 p. 324) et 101 V 106 ss, le
recourant omet de considörer que, dans ces deux arröts, la demande d'assu- rance pour une mesure mödicale effectuöe aprös 20 ans rövolus a ötö acceptöe au examinöe sur la base du principe de la banne foi. Dans les deux cas, il s'agissait de savoir si des omissions des services Al au des organes d'execution ötaient la cause de la non-exöcutian, avant la majaritö, de mesures mödicales approuvöes. Ainsi se pasait la questian, indöpendam- ment de l'article 13 LAI, de la nöcessitö d'accepter que l'assurö ait, de banne foi, ignarö la limite d'ge absolue. Dans le cas präsent, il en va taut autrement. L'assurö et le mödecin traitant ant ötö dCiment informös, le 16 juillet 1979, de la nöcessitö de terminer le traitement jusqu'ä I'accomplissement de la 20e annöe, un droit ultörieur n'existant pas. Le recaurant ne peut tirer aucun argument ä san avantage de ATF 101 V 109, consid. 1 (RCC 1975, p. 452) qui mentianne une pratique administrative plus souple dans le passö. Cette pratique a ötö modifiöe aprös l'entröe en vigueur au 1er janvier 1977 de l'article 1e 4e alinöa, OIC du 20 juin 1971. La circulaire de I'OFAS du 1er janvier 1979 sur les mesures mödica- les pröcisait que le droit ä des mesures mödicales selon l'article 13 LAI s'öteint «sans exceptian» ä la fin du mais au caurs duquel I'assurö a accompli sa 20e annöe, ceci carrespandait döjä au chiffre 15 de la circulaire du 1er juin 1988, aujaurd'hui döterminante. C'est donc äjuste titre que, se basant sur l'article 13 LAI, 'administration et I'ins- tance pröcödente ant refusö le droit au paiement de traitements ultörieurs.
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IV. Drolt aux indemnitös journaIires
Arröt du TFA, du 19 octobre 1989, en la cause S.R. (traduction de I'allemand)
Article 22, 1er alinea, 2e phrase, LAI. Un etudiant-stagiaire subit un manque ä gagner par suite d'invalidite au sens de cette disposition, pour autant qu'il exerce regulierement une activitö lucrative pendant les semestres ou durant les vacances, obtenant ainsi une part essentielle des moyens d'existence et pour ses etudes (consid. 3c). Le chiffre 1035 CIG (formu- lation valable des le 1er janvier 1989) se revöle aussi conforme ä la loi (con- sid. 3d). Article 22, 3e aIina, LAI; article 17 RAI. Le temps consacre ä l'ötude du cas, compte tenu du debut de la formation professionnelle, pour connaitre I'tat de santö ou la capacitö de travail professionnel (par ex. therapie par le travail), est considörL& comme temps d'examen selon l'article 17 RAI et donne droit ainsi, en principe, ä l'indemnitä journaliöre (consid. 4 b).
Articolo 22, capoverso 1, seconda frase, LAI. Uno studente lavoratore subisce una perdita di guadagno dovuta all'invaliditä nel senso di questa disposizione solamente se, durante 10 studio (nel corso del semeste o delle ferie semestrali), ha esercitato regolarmente un'attivitä lucrativa e, con ciö, ha contribuito con una parte importante al suo mantenimento, rispettiva- mente all studio (consid. 3c). II numero 1035 della circolare sulle inden- nitä giornaliere (nelle stesura valida dal 10 gennaio 1989) risulta in tal modo conforme alla legge (consid. 3d).
Articobo 22, capoverso 3, LAI; articolo 17 OAI. 1 periodi durante 1 quali sono adottate misure d'accertamento in vista della prima formazione professio- nale, come l'accertamento delbo stato di salute, 0 l'esame dell'efficienza professionale (per es. l'allenamento al lavoro), fanno parte dei periodi istruttori glusta I'articolo 17 OAI e danno quindi diritto, di massima, all'indennitä giornaliera (consid. 4b).
L'assur S.R., nö en 1965, est atteint aux deux bras d'une Contergan-dysmlie avec amIie. Aprös le gymnase, en ätä 1984, il s'inscrit, en automne de la möme anne, ä la Facultö de droit d'une Universit. En novembre 1985, atteint d'un mal psychique, il dut passer cinq semaines dans une clinique psychiatrique. II interrompit ainsi ses ötudes jusqu'au dbut de 1986. Le mal apparaissant de nouveau, I'assurö fut derechef hospitalisö de mars ä mai1987. Ensuite, il inter- rompit ses ötudes. LAl accorda ä I'assurö une thörapie par le travail dans un centre de formation,
du 3 avril 1987 au 31 janvier 1988, proionge jusqu'au 18 avril 1988. En outre, eile prit ä sa charge le coüt d'un apprentissage de commerce d'une dure de 2 ans, dös le 19 avril 1988. La commission Al informe l'assurö de son droit ä une indemnitä journaIire dös le 19 avril 1988, car ses ätudes auraient alors ätä ter- minöes et un manque ä gagner dü ä l'invaliditä constat. C'est pourquoi, par döcision du 23 aoüt 1988, la caisse de compensation accorda ä i'assure une indemnitö journaliöre de Fr. 49.— (moins la subsistance) pour la pöriode du 19 avril 1988 au 18 avril 1990, probablement.
L'assurö recourut af in que i'indemnitö journaliöre lui soit accordöe dös Je 3 aoüt 1987, döbut de Ja thörapie pour le travail. Durant ses ötudes, il gagnait une part de ses moyens d'existence comme ötudiant-stagiaire; aussi le manque ä gagner dü ä l'invaliditö devrait ötre considöre dös l'interruption des ötudes. Par döcision du 24 janvier 1989, l'autoritö de recours repoussa ce recours. L'assure prösenta aiors un recours de droit administratif renouvelant la plainte formuiöe au plan cantonal. Les motivations sont mentionnöes dans les considö- rants, si necessaire. La caisse de compensation propose le rejet du recours, compte tenu de i'avis nögatif de Ja Commission Al; en revanche l'OFAS approuve le recours tout en renongant ä une proposition formelle.
Le TFA accepte Je recours avec les considerants suivants: a. L'assurö a droit ä une indemnitö journaliöre pendant Ja readaptation si ies mesures de readaptation empöchent d'exercer une activitö iucrative durant trois jours consecutifs au moins, ou s'il präsente dans son activitö habituelle une incapacite de travail de 50% au moins. Une indemnitö journaliöre est allouöe aux assurös en cours de formation initiale ainsi qu'aux assures mineurs qul n'ont pas encore exercö d'activitö iucrative, lorsqu'iis subissent un manque ä gagner dü ä l'invaliditö (art. 22, 1er al., LAI dans sa formulation valable dös Je 1er juiliet 1987). b. En pratique administrative, un assure en pöriode de formation professionneile initiale, qui avait commencö des ötudes universitaires avant Je debut de l'invaii- ditö, est considörö comme subissant un manque ä gagner, en rögle gönörale, seulement dös Je moment de Ja f in normale de ses ötudes (ch. 1034 de Ja circu- Jaire de VOffice födöral concernant les indemnitös journaiiöres CiG) vaiable dös Je 1er juiliet 1987). Un manque ä gagner dü ä J'invaliditö peut cependant ötre admis dös Ja fin normale des ötudes secondaires s'ii y a suffisamment d'indica- tions selon lesquelies J'assurö aurait exercö une activitö lucrative ä cötö de la frequentation de i'Universitö (ch. 1035 CIG dans Ja formulation valabie jusqu'ä fin 1988).
a. Le Tribunal cantonai n'a pas admis Je droit du recourant ä des indemnitös journaiiöres pour Ja pöriode du 3 aoüt 1987 au 18 avril 1988, un manque ä gagner pour cause d'invaliditö n'existant pas, au sens de J'article 22, 1er aiinöa, 2e phrase, LAI. II s'est fondö sur J'usage administratif ainsi que sur i'opinion compiömentaire de I'OFAS en l'affaire L. du 19 septembre 1988.
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Ainsi, dans le cas d'un tudiant-stagiaire au sens du chiffre 1035 CIG (dans la formulation valable jusqu'ä fin 1988), un manque ä gagner crant un droit n'existe que si l'assurö a exercö reguIirement une activitä lucrative d'une cer- taine importance et gagnö ainsi une part essentielle de ses moyens d'existence. Selon l'OFAS, cette opinion döcoule du libellö de la loi ainsi que des bases d'apprciation, le droit relatif au manque ä gagner dü ä l'invaliditä doit, en con- squence, ätre examind selon les critres de I'Office fedraI. Dans le cas prä- sent, le recourant n'aurait commencö une activitä professionnelle lucrative qu'aprs son sjour en clinique, en novembre 1985; les annees prcedentes, il aurait pris des cours de langues pendant les vacances d'tudes et rien n'indi- que qu'il aurait pu exercer une activitö lucrative rgulire ä cötö de ses ötudes faites srieusement. Selon l'article 22, 1er alina, 2e phrase, LAI, un manque ä gagner pour cause d'invaliditä permet la prtention ä une indemnitä journalire; un minimum West pas prescrit. Le message du Conseil fdraI, du 21 novembre 1984, sur la 2e rövision de I'Al (FF 1985 1 44) indique que l'indemnitö journalire doit §tre une compensation convenable ä un manque ä gagner pendant I'excution des mesures de radaptation; la justification du droit, pendant la formation profes- sionnelle initiale, est ainsi I'absence d'un revenu professionnel, ainsi, une indemnitä journalire ne doit ätre accorde qu'aussi longtemps qu'un assur subit une incapacitä de gain durant sa formation professionnelle initiale. Le prin- cipe du gain manquant ätait mis expressöment en rapport avec la rduction de l'indemnitä journalire ä l'article 24, 3e aIina du projet de loi; le texte lgal actuel rsuIte d'une contre-proposition de I'OFAS lors de la seance de commis- sion du Conseil national, du 20 fvrier 1986; sans mettre en question le principe citä ici, on souhaitait une formulation plus large (procs-verbal de la Commis- sion du Conseil national, sance du 20 fvrier 1988 p. 11 s.). Ainsi, au sens de la loi, un droit ä indemnitä journalire ne peut ätre reconnu ä un assur, qui avait commencä des ötudes avant le döbut de l'invaliditö et qui entreprit ensuite une premi&e formation professionnelle, que si son gain d'ötu- diant-stagiaire atteignait un montant (minimum) important. En exigeant qu'une activitö lucrative röguliöre ä cöte des etudes prouve une part essentielle des moyens d'existence, I'OFAS respecte la ratio legis. Les difförences entre les situations font renoncer ä fixer un revenu annuel minimum. Toutefois, remarque I'OFAS, dans sa döposition concernant le recours de droit administratif, le critöre de l'activitö lucrative «ä cötö des ötudes» ne doit pas ötre interprötö schömatiquement, de maniöre restrictive, en considörant que seul un parallöle entre les cours et l'activitö lucrative serait döterminant. Les ötudiants- stagiaires qui exercent une activite lucrative pendant leurs vacances seulement ou, durant les difförents plans d'ötudes, briövement, ou sporadiquement, peu- vent, en principe, obtenir des indemnitös journaliöres selon l'article 22, 1er ah- nöa, 2e phrase, LAI; l'exigence doit cependant ötre respectöe que le gain obtenu par l'ötudiant-stagiaire constitue une part essentielle de ses moyens d'existence et de ceux nöcessaires aux ötudes.
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d. Ceci ötant, rien ne permet de considrer que la conception de I'OFAS serait contraire ä la Ioi en ce qui concerne le manque ä gagner par suite d'invalidit d'un tudiant-stagiaire; cette conception a etö exprimee dans le cas L. du 19 septembre 1988 et introduite dans la version applicable dös le 1er janvier
1989 chiffre 1035, CIG.
4. a. Dans le cas präsent, il est tres vraisemblable que le recourant aurait exercö une activitä lucrative assez importante, ä cötö de ses ätudes, dans la priode du 3 aoüt 1987 au 18 avril 1988, pour laquelle le droit ä l'indemnitä journaIire de l'AI est en discussion. D'aprs les documents, on sait que le recourant n'appartient pas ä un milieu ais; avec un revenu imposable de Fr. 25000.— pour la priode 1987/88, sans fortune, son pre ne pouvait l'aider financirement dans une mesure dcisive. D'aprs ses dcIarations, le recourant recevait des bourses du Canton et de l'Universit. De plus, il est prouvö qu'il a travaillä du 7 juillet au 26 septembre 1986 pour une compagnie d'assurances (certificat de salaire du 30 janvier 1987) et de novembre 1986 ä fvrier 1987 pour une autre compagnie (confirmation du 11.5.1987); il a gagnö ainsi, au total, Fr. 4799.— et Fr. 4888.70 net. Le recourant a dclarö, en outre, avoir travaillö en juillet et aoüt
1985 pour une compagnie d'assurances. Ceci ötant, on ne peut pas prendre
argument d'une non-activitä lucrative rgulire ä cötä de ses ötudes, comme l'a fait 'instance prcdente dans ses considrants. Une relation causale entre l'interruption des ötudes et l'activitä lucrative ne suffit pas en droit. L'interruption des ötudes durant le semestre d'hiver 1985/86 6tait, mdicale- ment, düment motivöe; en outre, l'intensification de l'activitä lucrative aprs le sjour en clinique en novembre 1985 ne permet pas de conclure ä 'intention de mettre f in prmaturöment ä ses ötudes. L'activitä lucrative du recourant, mal- grö ses difficults de santö pendant et aprs les semestres, indique clairement la necessite d'un gain. L'argument de l'instance prcdente, selon lequel le recourant aurait pris des cours de langues en France et en ltalie pendant les vacances scolaires et universitaires avant son premier sjour en clinique, ne saurait faire douter de la qualification du recourant comme tudiant-stagiaire. En effet, l'activitö lucrative pendant les ötudes peut ätre organise de faon ä permettre la frquentation de cours de langues pendant les vacances. Le Tribunal cantonal a considör, en outre, que la dure minimum des ötudes de 8 semestres, se terminant en dbut de 1988, admise par l'Office regional Al, ne laissait gure de possibilits d'activitä lucrative ä cöte desötudes; rien ne permet de penser que le recourant aurait admis une prolongation de la dure des ötudes. On peut, en effet, se poser la question de savoir si le recourant aurait termine ses ätudes au printemps 1988 malgr l'activitä lucrative, ceci sans les troubles psychiques subis en novembre 1985. Quoi qu'il en soit, on ne peut supposer qu'il aurait totalement exclu une prolongation de ses ätudes ä cause de l'activitä lucrative mais aussi compte tenu des ennuis causes par l'inconvnient de naissance. Ceci resulte aussi du rapport de I'Office rögional Al, du 20 aoüt 1987, qui indique expressment que le recourant terminerait ses
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etudes au döbut de 1988 «sans invaliditä et sans les absences pour maladie quelle provoque». Le moment oü auraient pris fin ses ötudes ne joue aucun röle pour I'apprciation du droit aux indemnitös journaIires. En tout cas, les I- ments d'apprciation sont insuffisants qui permettraient I'ide que le recourant ne pensait plus sörieusement, avant le dbut de 1987 djä, ä poursuivre et ä terminer ses ötudes, ce qui est finalement dterminant. b. Ceci ötant, le recourant doit ötre considörö comme ötudiant-stagiaire au sens du chiffre 1035 CIG et a droit ä des indemnitös journaliöres de l'AI, dös le 3 aoüt 1987, döbut de la thörapie de travail au centre de formation (v. RO 114 V 140 con- sid. la, RCC 1989, p. 222). Article 22, 1er alinöa, 2e phrase, LAI qui ne reconnaTt un droit aux indemnitös journaliöres qu'aux assurös en pöriode de formation ini- tiale, ce que la thörapie West pas, selon l'article 22, 3e alinöa, LAI et l'article 17 RAI; des indemnitös journaliöres peuvent ötre accordöes pour la duröe de l'ins- truction du cas afiri de döterminer le droit aux prestations. Ces instructions con- cernent surtout les demandes de la commission Al pour connaitre l'ötat de santö (Centre d'observation mödicale, COMAI) ou pour döterminer la capacitö professionnelle (Centre d'observation professionnelle de l'AI, COPAI) (ch. 1037 CIG). Le stage de thörapie par le travail dans un centre d'instruction devait permettre de döterminer la possibilitö de röadaptation compte tenu de la capacitö de rösis- tance physique et mentale. Ce stage a valeur d'examen au sens de l'article 17 RAI, c'est pourquoi le recourant a droit ä une indemnitö journaliöre pendant ce travail. L'administration fixera le montant de l'indemnitö journaliöre.
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PC. Contentieux
Arröt du TFA, du 28 mai 1990, en la cause G.l. (traduction de l'allemand)
Dans le domaine des prestations complementaires, le fait de recourir aupres de deux instances cantonales, tel que le connait le droit zurichois, West pas inadmissible en droit föderal (voir ATF 110 V 60, RCC 1984, p. 196, consid. 3b, in fine).
Nell'ambito delle prestazioni complementari, il fatto di ricorrere presso due instanze cantonali, come lo permette il diritto zurighese, non e inammissi- bile nel diritto federale (cfr. DTF 110 V 60, RCC 1984, pag. 196, consid. 3b in fine).
Extrait des considrants du TFA:
2. Dans le cas präsent, il se pose tout d'abord la question - soulevee dans
l'ATF 110 V 56, considerant 3, in fine (RCC 1984, p. 196) - de savoir si en cas de litige portant sur le droit aux PC seule une instance de recours cantonale doit trancher ou s'il est possible de recourir auprs de deux instances cantonales, comme le prvoit le droit zurichois. Le fait que les premiers juges et les recou- rants n'ont pas examine ce point portant sur la com$tence que le droit f6dral menage aux cantons dans la procödure actuelle ne libre pas le tribunal de cette obligation d'examen ätant donniä que la question pose inclut une condi- tion de procdure qui doit ötre examine d'office (voir ATF 114 V 95, consid. 2, au dbut, RCC 1988, p. 325; ATF 112 V 83, consid. 1, RCC 1986, p. 677, ainsi que le consid. 2a de I'arrt en la cause fondation G. du 7 septembre 1988, non publiö dans I'ATF 114 V 201, mais paru dans la RCC 1989, p. 32). a. Selon I'article 7 LPC, les dcisions relatives aux PC peuvent faire l'objet d'un recours (je, al.). Les cantons dösignent une autoritä de recours indpendante de 'administration et rglent la procdure (2e al.). L'article 85 LAVS s'applique par analogie (2e al.). L'article 85, 2e alina, LAVS stipule que ce sont les cantons qul rglent en principe la procdure - sous rserve de certaines directives ayant un caractöre normatif selon les lettres a ä h de cette disposition. Dans le cadre de la disposition mentionne de l'article 7, 2e alina, ire phrase, LPC, le canton de Zurich a crää une procdure de recours ä deux niveaux: con- tre les dcisions des services communaux un recours peut ötre interjetö auprös du conseil de district dans les 20 jours ä dater de la communication ächte et contre les dcisions de celle-ci un recours peut ötre interjetö auprös de la com- mission cantonale de recours dans les 20 jours ä compter de la communication (paragraphe 30 de la loi cantonale sur les prestations complementaires ä l'AVS et ä l'Al fdörales, du 7 fvrier 1971). Conformment au paragraphe 32 de la loi
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cite, les principes de procödure contenus ä l'article 85 LAVS s'appliquent par analogie ä la procdure de recours et d'opposition (1er al.); 'opposition ou le recours dolvent §tre prsents par ächt au service qui a traitä le cas en dernier; ce Service prsente les oppositions ou les recours dans un dölai de 20 jours, accompagns du dossier et d'un pravis, ä l'instance de recours pour que celle- ci se prononce (2e al.). Les dispositions ödictäes par les cantons dans le cadre de l'article 7, 2e alina, LPC doivent ötre approuvöes par le Conseil föd&ai ou le Dpartement fdraI de l'intrieur (art. 15, 1er al., LPC en corrIation avec l'art. 57, 1er al., OPC). Cette approbation n'a cependant aucune signification constructive et ne iie pas le juge, c'est-ä-dire qu'eile n'exclut pas que le juge dclare, dans un cas litigieux, une certaine norme cantonale contraire au droit fdrai. Sur ce point, la prati- que suivie par le TFA dans le cadre de l'article 4 LAMA et de l'article 3, Ordon- nance V, LAMA (ä ce propos ATF 115 V 385, consid. 4; RAMA 1985 N° K 619, p. 67, consid. 2 avec rf&ences) s'applique ägalement dans le domaine de l'arti- cle 15 LPC. b. Dans leurs pravis, les recourants et la direction des oeuvres sociales sont d'avis qu'il faut rpondre par 'affirmative ä la question laissöe ouverte dans ATF
110 V 56, considrant 3 in fine (RCC 1984, p. 196) concernant l'admissibilitä de
deux instances cantonales de recours dans le secteur des PC, teiles que les connait le canton de Zurich: le droit procdurai zurichois connait depuis tau- jours une procdure de recours ä deux niveaux dans le domaine dont il est ici question. Les travaux prparatoires relatifs ä la LPC ont ägalement mis en övi- dence en diverses circonstances que Ion devait tenir compte des particuiarits cantonales et laisser aux cantons le soin de rgler les questions d'organisation. La rglementation qui existe depuis longtemps dans le canton de Zurich permet de prendre des decisions appropries et rapides et a fait ses preuves dans la pratique. De plus, les recourants ne considrent pas 'intention du lögislateur concernant un seul niveau de la procedure cantonale, teile quelle ressort du dossier, comme aussi claire que ceia est exposö dans l'ATF 110 V 59 s., tandis que la direction des oeuvres sociales se fonde en principe sur l'approbation par le Döpartement födrai de i'intrieur de la rglementation zurichoise ödicte en vertu de l'article 7, 2e alina, LPC. La commission de recours est pour l'essentiel du mme avis que la direction des cguvres sociales et estime donc en particulier que le conseil de district ne constitue pas une «autoritö de recours ind6pendante de l'administration» au sens de l'article 7, 2e aiinöa, LPC, mais une autoritö administrative. Sur ce point, le problme de l'admissibilit d'un recours ä deux instances juridiques dans le canton de Zurich ne se pose pas. L'OFAS qui, pour sa part, se fonde sur les expiications de la commission de recours quaiifie le conseil de district d'organe judiciaire et non d'organe admi- nistratif. L'office considre que l'existence de deux instances cantonales de
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recours ne se concilie pas avec 'intention du legislateur teile quelle ressort du dossier relatif ä la LPC, raison pour laquelle il refute la competence du conseil de district. Par ailleurs, l'office federal considre comme discutable la question de savoir si le Dpartement fdraI de I'int&ieur accorderait encore ä Neure actuelle i'approbation. c. Pour interprter la Ioi, il importe que la teneur de I'articie 7, 2e alina, ire phrase, LPC - dont la formulation est identique ä l'article 85, 1er aiina, ire phrase, LAVS (ATF 110 V 58, consid. 3b, au dbut) - ne soit pas manifeste. Comme le relve le TFA dans I'ATF 110 V 59, considrant 3b, le texte de cette disposition ne permet notamment pas de reconnaitre si les cantons se voient prescrire de fa9on imprative la cration d'une seule autorite de recours ou s'ils ont la libert d'instituer une procödure de recours ä piusieurs niveaux (compre- nant plusieurs autoritös qui statuent). En interprtant littralement les prescrip- tions mentionnöes, il n'apparait par consquent pas exciu de recourir auprs de deux instances cantonales. Le TFA a deciare dans I'ATF cite 110 V 59 s., consi- drant 3b, en se fondant sur les travaux lgislatifs (FF 1946 11 514 s. et 553, 1958 111216; voir aussi 1964 ii 707) concernant le droit de i'AVS/Al et le principe du droit fdörai de 'obligation d'accorder des döpens - parfaitement clair contrai- rement ä l'avis du recourant - une deuxime instance cantonale de recours comme inadmissible. A propos de la question de l'admissibilitö d'un recours auprs de deux instances cantonales en matire de PC, qu'il s'agit d'apprecier ici, Ion ne peut pas attribuer au dossier la mme importance que dans le juge- ment cit. Hormis le fait que le probIme dont il traite concernant les dpens constituait pour l'essentiel un cas particulier sur lequel il n'a jamais ätä question de se prononcer jusqu'ä präsent - dans la mesure oü Ion peut s'en rendre compte - il s'agit dans le contexte präsent d'une pratique exercee pendant des decennies et demeure incontestee (voir aussi p. ex. ATF 108 V 111 ainsi que RCC 1989, p. 287 et p. 431) dans de nombreux cas concernant les PC. En inter- prtant la loi dans le contexte actuel, la prise en consideration de l'Iment his- torique et par lä 'intention du lgislateur teile quelle ressort du dossier ne trans- paraTt pas (FF 1964 11 695 et 707; Meier-Hayoz, N° 218 concernant l'art. 1er CO). II faut bien plutöt sous l'aspect de la säcuritä juridique donner la prfrence la pratique suivie depuis longtemps au sens de la solution zurichoise concer- nant l'article 7, 2° alina, ire phrase, LPC, par rapport au niveau unique de la procdure cantonale de recours teile quelle ressort du dossier (Meier-Hayoz, N° 334 concernant l'art. 1er CO avec de nombreuses rförences; voir aussi Ger- mann, Methodische Grundfragen der Rechtsfindung, 2e öd. 1967, p. 66 s.; Imbo- den/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6° öd. 1986, N° 20 s., p. 127 s.; Riemer, Einleitungsartikel, paragraphe 4, N° 25 s., en particulier N° 46 s.). En admettant que la reglementation zurichoise soit contraire au droit fdral, il pourrait en rsulter des consquences imprvisibles, les services d'excution devant faire face ä des difficults ne pouvant pratiquement pas ötre rsolues concernant des demandes de reprise, de rvision ou de reconsidra- tion. En outre, il West pas manifeste, dans quelle mesure le recours auprs de deux instances cantonales dans le cas präsent - contrairement ä l'admissibi-
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litö d'une procdure de recours ä plusieurs niveaux comprenant une bifurcation de la voie juridique, admissibilitä traite dans I'ATF 110 V 56, considrant 3 et
110 V 60, considörant 4 - pourrait sensiblement compliquer l'application du
droit matriel des assurances sociales fdraIes, voire attnuer les droits de l'assurö. Le cas jugä ä l'ATF 108 V 111 concernant les dpens accordes ä un recourant prouve bien plutöt qu'en interpr6tant et en appliquant correctement es principes de la procdure selon l'article 85, 2° alinöa, Iettres a ä h, LAVS, Ion peut parfaitement tenir suffisamment compte des particuIarits du recours auprs de deux instances zuricholses. Dans ces circonstances, il n'est pas ncessaire d'entrer plus en detail sur I'approbation des dispositions en question par le Dpartement fdral de l'int- rieur, mentionnöe dans les pravis de la direction des ceuvres sociales ainsi que de la commission de recours et de l'office fdral, mais de toute manire pas dcisive dans le contexte präsent (voir consid. 2a ci-devant in fine), ni sur le pro- blme de la qualification du conseil de district en tant qu'organe administratif ou judiciaire, soulevö par la commission de recours et l'office fdral. Par con- squent, il faut constater que le recours aupres de deux instances cantonales tel que le prvoit le droit procdural zurichois en se fondant sur l'article 7, 2° ah- na, ire phrase, LPC ne peut pas ätre dsigne comme inadmissible en droit fdrah. II faut rpondre dans cet esprit ä la question haisse ouverte ä h'ATF 110 V 60, considrant 3b in fine (RCC 1984, p. 196).
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iaue mensuelle
Le 6 novembre, la Coni,iiission des prohIines d'applicalion cii /natd?re de PC s'est runie sous la prsidence de M. A. Berger, chef de la division AVS/APG/PC. La commission a discut les projets de modification d'ordonnances prvus pour le dbut de 1992. Ces modifications se rappor- tent ä i'vaivation du revenu en nature (art. 11 OPC) et i'vaivation de i'immeuble habit par le requrant (art. 17 al. 3 OPC). Par aiileurs la com- mission a äudi& la question du caicul des PC des enfants qui reoivent une rente d'enfants mais ne vivent pas avec leurs parents ayant droit ä des ren- tes. La question se pose ici de savoir si, dans de tels cas, la PC ne devrait pas &re caicuie sparment.
La sous-commission des prestations de la Co,nrnission ßdcraIe de la pre- voyanceprofessionnelle s'est ä nouveau runie, le 7 novembre, sous la prsi- dence de M. H. Walser, docteur en droit. Les dbats ont ä nouveau port sur i'adaptation des rentes de vieiliesse au rench&issement. La sous-com- mission a examin les diverses solutions esquiss&s qui, sans qu'une prif- rence particuiire ait donne ä i'une ou ä i'autre proposition, vont main- tenant äre transmises ii la Commission fdraie de la prvoyance profes- sionneile. A la suite de ce point de i'ordre du jour, la sous-commission a inform& des recommandations qu'a adopt&s le groupe de travail de i'administration fdraie charg d'tudicr i'encouragement de i'accession la proprit de logements par le biais du deuxime pilier. Aprs discussion, la sous-commission en a pris note sans se prononcer ä ce sujet. La Commis- sion fdraie de la prvoyance professionneile se penchera aussi sur cet objet au cours de sa prochaine sance qui se tiendra le 5 d&embre 1990.
La Coinmission fcdra/e AVS/AI a tenu le 22 novembre sa 86e assern- bi&, sous la prsidence de M. Seiler, directeur de 1'Office fdra1 des assu- rances sociales. Eile a tout d'abord trait ic projct de message relatif t une modification de i'articie 33ter a1ina 4 LAVS. Lors du d&bat, eile s'est pro- nonc& ä une grande majorit&, dans i'esprit du projet, en faveur d'un rajus-
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tement annuel de l'allocation AVS/AI lorsque le renchrissement dpasse
3 pour cent. En outre, la Commission a d&battu le projet de modification
de l'article 4 RAI (soins ä domicile) et article 73bis RAI (audition d'assurs rsidant ä l'tranger). Le vote dfinitif de l'article 4 RAI a ajourn. L'OFAS apurera le nouveau texte avec les reprsentants Al de la commis- sion AVS/AI. L'article 73bis RAI n'a pas donn heu ä des commentaires. Par ailleurs, la Commission s'est d&lar& en faveur de l'adoption d'une revalorisation annuelle des revenus au heu de la revalorisation globale cal- cul& d'aprs la date d'entr& telle qu'on la pratique actuellement pour cal- culer les rentes. L'OFAS remettra ä la Commission un projet de loi düment rdig lors de ha prochaine sance.
Lors de la session d'hiver, les Chambres fdra1es ont approuv sans Opposition l'arrt fdral concernant une allocation de renchrissement sur les rentes AVS et Alpour l'anne 1991 (RCC 1990 p. 472). Le 26 novembre, le Conseil des Etats a adopt le projet par 36 voix ä 0; le 5 dcembre, le Conseil national 1'a adoptd par 104 voix t 0.
1990 - Rötrospectives et perspectives
Nos regards sur le passe et, ä plus forte raison, les considrations pour l'ave- nir ne peuvent plus s'arr&er aux frontires de notre pays: Les vo1utions politiques et &onomiques dans le monde et, plus particulirement, le pro- cessus d'intgration europenne influencent notre s&urit sociale et crent de nouveaux dfis. Nous vivons une phase historique. Hier, les d&ails de certaines branches d'assurances animaient nos discussions. Aujourd'hui, nous devons nous mettre d'accord sur des questions de principe. Une con- ception gnrale claire est indispensable ä une politique d'avenir efficace, des retouches ponctuelles ne mneraient ä rien de satisfaisant. C'est probablement une chance que nous n'ayons pas encore rsolu de nom- breux aspects de notre s&curit sociale car nous pourrons alors concevoir nos solutions avec des vues encore plus larges et un nouveau dynamisme. L'Office fdra1 des assurances sociales est prt ä participer ä l'laboration du plan pour cette d&ennie et pour le 21e sicle. Les principaux vnements et dveloppements de cette anne sont mention- ns ci-aprs. Plus que jamais, on constate que presque toutes les branches
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sont en r&xamen, en revision, bref en transformation. Les mutations politi- ques et de soci& font aussi sentir leurs effets sur les systmes de l'Etat social.
AVS Aprs des ann&s de travaux prparatoires, le Conseil fdra1 a approuv, en mars, le projet de lOe revision de 1'AVS t 1'intention du Parlement. Aucune modification profonde West prvue si ce West un pas vers 1'ga1it de l'homme et de la femme. A cöt de quelques am1iorations socio-politi- ques, on prvoit la possibi1it d'obtention anticip&.e de la rente de vieillesse pour les hommes. Des modifications plus importantes, fondamentales, doi- vent &re rserves pour une revision ult&ieure. Ma1gr la rvision en cours de l'AVS, un groupe d'experts se penche sur notre conception des trois piliers de la prvoyance vieillesse, survivants et invaliditd dans une perspective ä long terme. C'est ainsi que cinq profes- seurs recherchent des solutions optimales de structure et de financement de la prvoyance VSI oii les aspects de 1'intgration europ&nne doivent &re pris en consid&ation. Un financement plus Mev peut-il tre envisag? Faut-il prvoir une rpartition diffrente? Ce ne sont que quelques ques- tions parmi tant d'autres qui devraient faire l'objet d'un rapport avant la fin de 1990. Les rentiers de 1'AVS et de 1'AI s'int&essent avant tout ä cc qu'ils reoivent effectivement et comment ils peuvent vivre avec ces moyens. L'inflation t nouveau croissante - hausse des taux d'intrts et renchrissement de l'nergie - a indiqu que le niveau de 8 07o prvu pour une adaptation des rentes parait 1ev. Comme mesure ralisable ä court terme, Ic Conseil fd- ral propose aux Chambres d'attribuer une allocation de rench&issement en deux versements. De plus, le Conseil fd&al envisage de verifier la loi afin de pouvoir micux tenir compte de l'volution conomiquc ainsi que de la ncessit de s'carter de la rgle d'intervalles de deux ans pour proc&der aux adaptations des rentes.
Al La rvision de l'Al dans le cadre de la nouvelle rpartition des täches entre la Confd&ation et les cantons n'a pas encore pu tre adopte d'une faon dfinitive par le Parlement. Sur le plan interne, 1'administration a d&j commenc ses travaux prparatoires pour la cration d'offices cantonaux de l'AI. Une nouvcllc organisation de l'autorit de survcillance, ä savoir l'OFAS, est djä entr& en vigueur au dbut de cette anne. Dans le scns d'une spara-
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tion d¢ralis&.e de 1'AVS et de l'AI, une division indpendante «assu- rance-inva1idit» a cre. On espre par lä obtenir une meilleure transpa- rence et une organisation administrative plus claire.
PC Au dbut de 1990, les limites de revenus ainsi que les dductions de loyer ont augment&s, en mme temps que les rentes AVS/AI. Au 1er janvier 1991, une nouvelle am1ioration de dduction de loyer a dcid& par le Conseil fdra1; ainsi, il sera tenu compte des hausses de loyers de rentiers t situation modeste. Une modification des prescriptions administratives a permis d'apporter une am1ioration plus grande encore ä de nombreux ren- tiers: ä l'avenir les PC compensent toutes les dpenses de traitement et de soins ä domicile, ainsi que celles pour l'aide de mnage. On veut encourager ainsi les personnes ägd es et les handicaps ä rester chez eux. Cette mesure est profitable non seulement aux bnficiaires directes, mais contribue diminuer le coüt de la sant publique en rduisant les frais des cliniques et tab1issements hospitaliers. Ce faisant, les PC interviennent dans le domaine de la sant publique et de l'assurance-maladie. Bien que les PC apportent une aide trs efficace, de nouvelles interventions ont faites au Parlement pour une autre rvision de la loi. Ii conviendra aussi de considrer la situation de nos PC dans le cadre de 1'Europe future.
APG Le rgime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes servant dans l'arme ou dans la protection civile a cinquante ans. Cette institution sociale suisse est solide, discrte et efficace. La majorit de nos concitoyens ne savent pas que cette loi des ann&s quarante a pr ~ pard la voie pour l'AVS. Toujours et ä nouveau, les APG se sont adapt&s aux &olutions conomi- que et de soci&; ä cinquante ans, elles continuent. C'est ainsi que les indemnits augment&s ä nouveau ds le dbut de 1991 tiendront compte du dveloppement des prix et des salaires. Le Conseil fd&al a en outre charg le Dpartement de l'int&ieur de prparer une rvision des APG pour mieux tenir compte du travail de mnage non rtribu.
Prevoyance professionneHe La prvoyance professionnelle et les caisses de pensions ont plac&es ä plusieurs reprises en 1990 ä la lumire de la publicit. Ceci ä cause du libre passage qui manque encore dans de trs nombreux cas (de mme aussi du fait que des caisses toujours plus nombreuses ont adopt des solutions de libre passage plus gn&euses que ne le prvoit la loi et le Code des obliga-
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tions), ainsi que des prob1mes d&oulant du marcU hypothcaire oü de nombreux milieux escomptent une aide des caisses de pension. Par ailleurs, la prvoyance professionnelle est 1'objet de quatre initiatives populaires dont 1'une est dji dpose par la Socit suisse des emp1oys de commerce alors que les autres sont en train de recueillir les signatures. Alors que 1'extrieur exerce ainsi une animation constante, 1'administration et les experts recherchent, sans reläche, d'indispensables am1iorations. Le but principal est la premire rvision de la LPP qui devrait ds 1995 porter les prestations ä un niveau proche de celui prvu par la Constitution. L'am1ioration de 1'encouragement ä la propri& de logement est aussi hau- tement prioritaire. Un groupe de travail interdpartementa1 a formu1 des propositions ä ce sujet. La Commission de la prvoyance professionnelle les recommande au Conseil fd&a1 pour examen. Un autre groupe a conu une nouvelle solution de libre passage; son rapport est prt pour la procdure de consultations.
AM Les efforts d'assainissement de I'assurance-maladie ont & encore intensi- fis. Fond sur les principes fondamentaux du Conseil fdra1 d'aoüt 1989, le Departement de 1'intrieur a charg une commission d'experts d'1aborer des projets. Ceux-ci sont prsents au public en d&embre de cette anne encore; sitöt aprs aura heu une brve procdure de consultations. Les Chambres fdra1es n'ont pas approuv l'initiative populaire des cais- ses-maladie; elles ont, comme contre-projet, augment les subventions fdra1es pendant cinq ans. Le Conseil 2d&a1 a modifi la rpartition de ces subventions en privi1giant les assurs ägs et les femmes. Le Dparte- ment de 1'int&ieur a consu1t les intresss sur d'autres mesures s'opposant ä la dso1idarisation. Afin de ne pas attendre passivement les solutions gnra1es, le Conseil fd- ral a cr&. les bases 1gales, pour un essai 1imit ä fin 1995, d'introduction de «caisses de sant» (Health Maintenance Organisation) selon le mod1e amricain ainsi que d'une assurance bonus. Ces deux formes d'assurances devraient contribuer ä renforcer le sens de re&ponsabilit& des assurs pour leur sant et pour le coüt. L'an prochain sera important pour 1'avenir de 1'assurance-maladie. Le peu- ple suisse se prononcera sur 1'initiative des caisses-maladie. Le Conseil fd- ral doit s'exprimer sur 1'initiative du Parti socialiste et de 1'Union syndicale pour une same assurance-maladie et, finalement, prparer son projet pour une r&vision totale de 1'assurance-maladie.
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Politique familiale Bien que les allocations familiales, ä 1'exception de ceiles dans i'agriculture, soient du ressort des cantons, la Confdration s'efforce constamment de coordonner les bis cantonales. Cette coordination est de la plus grande n&essit dans la perspective des dbats sur l'intgration europ&nne. La Centrale pour les questions familiales de i'OFAS joue ici un röle d&ermi- nant. C'est eile aussi qui aura l'honneur d'organiser en Suisse la 22e Conf- rence des ministres europ&ns de la familie. Cette conf&ence aura pour thme: «Poiitique familiale et d&entralisation, avantages et difficult&s, i ni- tiatives sur le plan rgiona1 et local».
Relations internationales Le processus d'intgration europenne est suivi avec toute 1'attention requise par notre division internationale. Eile a particip ä tous les entre- tiens des groupes de travail s'occupant de poiitique sociale et d'assurances sociaies. D'autre part, la collaboration &jä entam& au sein des diff&ents comits du Conseil de l'Europe ou du groupe de travail «Politique sociale et main-d'euvre» de l'Organisation de Coopration et de Dve1oppement Economiques (OCDE) s'est poursuivie. Etant donn l'intensification des travaux relatifs ä cette integration europenne, les pourparlers djä com- mencs avec i'Irlande (conclusion d'une premiere convention), avec l'Italie (avenant) et le Canada (premiere convention) ont dü &re interrompus. Cependant, la convention rvis& avec la Grande-Bretagne est prte pour la signature. Deux avenants (Autriche, RFA), une convention rvise (Princi- paut du Liechtenstein) et deux arrangements administratifs (Espagne, Batebiers rhnans) sont entrs en vigueur. A la suite d'une rencontre du Centre administratif de la s&urit sociale pour les bateliers rhnans avec des experts des Etats riverains du Danube, le besoin s'est fait ressentir d'avoir une convention multilat&aie englobant tous les bateliers des pays europ&ns. A cet effet, des pourparlers commenceront i'anne prochaine.
Assurance-chömage (AC) La loi fd&ale sur i'AC obligatoire (LAC), en vigueur depuis 1984, a dans i'ensemble donn satisfaction. La revision de la loi d&id& par les Chambres lors de la session d'automne ne comporte donc pas de modifications fonda- mentales. Quant ä i'essentiei, eile se limite ä quelques dispositions pour sim- plifier i'application et ä une diminution de la participation financi&e de i'empboyeur bors d'indemnisation de brves p&iodes de travail et de mauvais temps. La nouveaut concerne seubement la possibilit de tenir compte d'absence de ciientle dans des cas rigoureux; il s'agit plus particulirement
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de sa1aris qui n'ont pu travailler, momentanment, & cause du manque de neige dans des rgions de tourisme d'hiver. L'assurance a vers des indemni- ts pour de brves p&iodes sans travail, dans des cas rigoureux, en hiver 1989/90 qui, pour la troisime ann&.e cons&utive, äait trs faiblement enneig.
Assurance militaire (LAM) La plus ancienne institution d'assurance sociale fd&a1e, 1'assurance miii- taire, doit subir une revision totale. La loi actuelle date de 1949. Le message du Conseil fd&a1 au Parlement, en juin 1990, indique que l'assurance miii- taire doit &re micux coordonn& avec les autres assurances sociales. En outre, de nombreuses am1iorations de prestations sont prvues ainsi que le libre choix, par 1'assur, du mdecin et de 1'höpital.
Remarque finale La rtrospectivc des vnements de ccttc anne confirme une fois de plus que nos efforts de consolidation du filet de protection sociale ne se termine- ront jamais. Une protection absoluc West pas possible ä ra1iser - tout au plus un certain degr de s&urit. Nanmoins, une bonne s&urit sociale nous apporte deux choses prcieuses: la certitude de savoir que nous som- mcs bien protgs contre les a1as de l'existencc et le sentiment d'apparte- nance ä une soci& juste et solidaire. Les organes d'application de nos cuvres sociales, qui sont en &troit contact avec les assurs, contribuent grandcment ä renforccr ic capital de confiance de nos citoyens envcrs 1'Etat et ses grandes ceuvres. A toutes les lectriccs et les lecteurs de notre revue nous souhaitons de joyeu- ses ftes de fin d'ann& et un trs bon dpart dans la dcrnire d&ennie de notrc dcuxime mi11nairc. La redaction de la RCC
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Regard sur la situation öconomique et sociale de jeunes personnes invalides depuis leur naissance ou leur enfance En guise de pr&ambule, nous tenons ä signaler que l'origine du prsent arti- cle remonte ä un postulat du conseiller national Günter, lequel invitait le Conseil f&dral t tablir un rapport sur la situation mat&ielle des rentiers Al. L'objet de notre analyse se limite toutefois it cette catgorie d'assurs qui, devenus invalides avant que leur ciasse d'äge ait pu payer des cotisa- tions pendant une ann& entire au moins, ne peuvent &re mis qu'au bn- fice d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidit: ce sont les person- nes invalides depuis leur naissance ou leur enfance. Au sein de la catgorie ainsi dlimit&, l'objectif s'est port, en exclusivit, sur les assur&s ägs aujourd'hui entre 18 et 30 ans (classe d'ge 1960 et au- del), qui touchent une rente simple d'inva1idit extraordinaire entire. Q ui sont ces jeunes invalides, oü et comment vivent-ils, quelle est 1'impor- tance des prestations complmentaires ä leur gard, voici quelques-unes des questions auxquelles la prsente tente de rpondre. Ehe n'entend pas revtir l'aspect d'une &ude sociologique ou comparative, mais simplement dresser une photographie de la situation telle qu'elle apparat ä l'il de la statisti- que des cas recenss pour toute la Suisse (hormis GE, VD et ZH). Le point de dpart de notre &ude -il en constituera en m e ine temps le fil d'Ariane s'annonce sous la forme du tableau suivant qui reproduit, -
par cantons et dans son ensemble, la statistique des assurs concerns qui touchent ou ne touchent pas de prestations complmentaires:
Tableau 1: Bneficiaires d'une rente simple d'invalidit extraordinaire entire iigs de 18 c 30 ans
(anton de donticile Bndficiaircs de PC Nonbdndficiaires de PC Total
Berne 608 5107o 575 49% 1183 Lucerne 213 44% 268 56% 481 Uri 23 46% 27 5407o 50 Schwyz 49 30% 114 7007o 163 Obwald 14 2607o 40 74 07o 54 Nidwald 11 32% 23 6807o 34 Glaris 28 58% 20 42% 48 Zoug 34 3907o 54 61% 88 Fribourg 137 45% 165 55 ()7o 302 Soleure 91 31 07o 198 6907o 289
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Bäle-Ville 162 49% 166 51% 328 Bäle-Campagne 157 50% 157 50% 314 Schaffhouse 47 54070 40 46~lo 87 Appenzell Rh.- Ext. 20 3407o 39 6607o 59 Appenzell Rh.- Int. 4 20% 16 8007o 20 Saint-Gall 245 4507o 303 55 07o 548 Grisons 83 35 07o 154 65()7o 237 Argovie 289 42 07o 397 58% 686 Thurgovie 120 47% 134 5307o 254 Tessin 193 48% 207 52~'o 400 Valais 161 4707o 178 5307o 339 Neuchätel 113 5007o 114 5007o 227 Jura 58 51 07o 56 49% 114
Total 2860 45% 3445 55070 6305
Toutes gnra1es, ces premires informations rv1ent que prs de la moiti des jeunes invalides considrs sont tributaires de prestations compl&men- taires. Seule une analyse plus dtai11& permettra toutefois de mieux saisir ou de mieux comprendre une part du message qu'elles renferment. II est apparu par exemple, sur la base d'un &hantillon reprsentatif de 400 non bnficiaires de prestations complmentaires ventil&s sur les 23 cantons englobs dans notre statistique, que la presque tota1it des non-bnficiaires de prestations complmentaires vivaient ä la maison, et non daris des homes. Quant aux bnficiaires de prestations compkmentaires, ils sont pensionnaires d'un home ä raison de 60 pour cent et non pensionnaires ä raison de 40 pour cent (soit respectivement 1722 pensionnaires et 1138 non pensionnaires, pour un total &abli de 2860 bnficiares). S'agissant des montants des prestations compl&mentaires qui leur sont ver- s&s, ils varient de 5 ä 2000 francs:
Tableau 2. Repartition des PC verses selon les rnontants
PC nenuelle Nombre de bnficiaire Proportion Ice trane) (en pour cent)
5ä 250 566 20
251 ä 500 643 22
501 ä 750 289 10
751 ä 1000 378 13
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PC menuelic Nombrc de bendF(ciairc Proportion (en rancs( (en pour cent)
1001 ä 1250 179 6
1251 ä 1500 253 9
1501 i 1750 348 12
1751 ä 2000 204 7
Total 2860 100
La rpartition de ces montants, entre pensionnaires ou non pensionnaires, s'tabIit ainsi: Tableaux 3. Pensionnaires ei non pensionnaires de homes, selon montant de la PC
PC meusuelle Pensionnaircs Non pensionnaires (Co franc)
5 ä 250 51 3 07o 515 45 07o
251 t 500 130 8% 513 45%
501 ä 750 203 12% 86 8%
751 1000ä 367 21% 11 1%
1001 ä 1250 170 10% 9 1%
1251 ä 1500 249 14% 4 0%
1501 ä 1750 348 2007o
1751 ä 2000 204 12%
Total 1722 1138
Les tableaux 2 et 3 dmontrent que les pensionnaires de homes bnficient de prestations complmentaires de montants bien plus levs et que plus de la moiti (52 pour cent) touchent des prestations complmentaires n'exc- dant pas 750 francs par mois. 11 est donc permis de penser que, lorsqu'il y a des loyers ä payer, les sommes affrentes ne sont pas trop importantes. Les statistiques correspondantes dmontrent ce qui suit:
Tableau 4: Montant du loyer des personnes vivant c domicile
Lover rnensue( irci Nornbre de bdndficiaires Proportion (en franc) (en pour cent)
1100 216 19
101 ä 200 419 37
201 ä 300 260 23
301 ä 400 139 12
524
Loycr mensuel net Nornbre de bnliciaires Proportion (en franes) (ca pour cent)
401500 66 6 501ä600 21 2
601 et plus 17
Total 1138 100
Tableau 5: Montant de la taxe journaIi're Taxe journalire Nottibrc de bnficiatrcs Propot ton (en frartes) pour cent) (ett
1 ä 40 82 5
41ä 60 576 33 61 80 622 36
81 ä 100 294 17
101ä120 90 5 l2l140 24
141 et plus 34 2
Total 1722 100
L'lment humain n'tant pas ä ng1iger, et de surcroTt propre ä favoriser une meilleure comprhension de l'ensemble, il &ait opportun et interessant de cerner davantage l'individu auquel 1'expos se reportait jusqu'ici. A ce titre, selon la statistique suivante, qui porte sur 1'tat civil des intresss, prs de 98,5 pour cent d'entre eux sont clibataires, constatation qui permet de supposer en comparaison des modiques charges de loyer prises en -
compte pour la plupart des intresss qui bnficient de prestations com- plmentaires que la grande majorit viii encore chez ses parents, voire -
chez de la parent. Tableau 6: Etat civil des jeunes personnes invalides
Etat civil Bnficiaires de PC Non bndiciaires de PC Total
c1ibataire 2846 3362 6208 mari 6 73 79 veuve/veuf 1 2 3 divorc 7 7 14 spar 1 Total 2860 3445 6305
525
Enfin, en ce qui concerne la proportion «hommes/ femmes » des intresss viss, on re1ve que les femmes sont 1grement minoritaires, t raison de 46 pour cent de femmes, contre 54 pour cent d'hommes: Tableau 7. Sexe des personnes invalides
Sexe Bnejictaires dc PC Non htneficiairet de PC Total
masculin 1571 55% 1819 53% 3390 54% ßminin /289 45% 1626 47% 2915 46% Total 2860 3445 6305
Considörations finales Etabli sur la base des donn&s statistiques valables en mars 1989, 1'expos n'a pour seul but que d'apporter un Mairage plus concis sur un cercle bien dfini d'assurs dont le sort ne saurait laisser indiffrent. Ii dmontre ainsi que le nombre des bn&ficiaires de prestations comp1mentaires est trs important parmi ces gens, et laisse supposer que le nombre des bnficiai- res potentiels est plus 1ev encore, si 1'on songe ä tous ces non bnficiaires vivant ii la maison et ä cette retenue que beaucoup de nos concitoyens prouvent toujours de nos jours ä 1'id&e de solliciter l'octroi de prestations complmentaires. Ii pose, par ailleurs, une question plus fondamentale, qui a trait ä la quotit de la majoration prvue ä 1'article 37, 2e a1ina, LAI (taux de 133 '/3 pour cent du montant minimum de la rente comp1te correspondante). En effet, la motivation de cette majoration ne rsidait-e11e pas en ce que les besoins des personnes invalides depuis leur naissance ou leur enfance soient cou- verts, dans la mesure du possible, non par le jeu des prestations compl- mentaires, mais par les rentes d'invalidit (sous rserve bien entendu de sjours dans des homes entrainant des frais trs 1evs ou de 1'octroi de pres- tations SPITEX trs cofiteuses)? Pour exemple, on re1ve ä cette fin qu'une 1vation du montant des rentes Al de 400 francs permettrait ä environ 80 pour cent des bnficiaires PC eng1obs dans notre recherche et vivant ä la maison de ne plus tre tributaires de prestations comp1mentaires.
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Problemes d'application
ImpIants cochleaires (IC)' (Art. 12, 13 et 21 LAI, eh. 1920 Bulletin de l'AI)
Selon les plus rcentes expriences, mme une surdit pri1inguale survenue avant la 5e ann& n'exclut pas la pose d'un implant cochIaire. La limite d'äge inf&ieure fix& au chiffre 1920 du Bulletin de l'AI du 2 aoQt 1990 peut de ce fait tre supprime. En revanche, en cas de surdit congnitale, la prise en charge des frais de fixation de l'IC est pour le moment exclue.
Mesures medicales; introduction d'un code pour les prestations selon I'article 14, 3e alinca, LAL et de I'article 4 RAI' Les prestations qui sont accordes au titre de l'article 14, 3e alina, LAL (indemnisation des frais suppImentaires d&oulant des soins ä domicile) doivent &re d&sign&s sur les d&cisions dz's le ]'r novembre 1990 par le nou- veau code de prestations 310.
Supports pour soulager les articulations des jambes 1 (Chiffre 2.01 0MAl Annexe)
Les supports pour soulager les articulations des jambres peuvent &re remis aux frais de I'AI uniquement sur ordonnance mdicale, X titre d'appareils pour les jambes selon le chiffre 2.01 0MAL Annexe.
Extrail du Bulletin de l'Al N° 298.
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Ir ?vovance professi
Fixation du salaire coordonnö dans le cas d'un travailleur pay I'heure et qui reoit son salaire chaque mois1 (A propos du jugement du TFA du 15 juin 1989, ATF 115 V 94) (Art. 7 et 8 LPP; art. 3, 2e al., OPP 2) Dans le cas d'espce, le recourant, r&ribu ä 1'heure, exigea que la fixation du salaire coordonn ne s'&tablisse pas, comme prsentement, sur une base mensuelle, mais journa1ire. Conformment ä son rg1ement, la caisse de pension &ait autoris&.e ä faire usage des possibiIits consacres ä 1'article 3, 2e a1ina, OPP 2, en vertu duquel une institution de prvoyance peut s'&ar- ter du salaire annuel et d&erminer le salaire coordonn par priode de paie. Le TFA considra que 1'application par une institution de prvoyance d'une rg1ementation particu1ire dans le sens de 1'article 3, 2e a1ina, OPP 2 West li&.e ä aucune condition particu1ire. En particulier, cette disposition n'exige pas que la dduction de coordination pour un travailleur pay ä 1'heure soit convertie sur une base journali&e. Au contraire, il ressort du texte clair de la proposition pr&ite qu'il s'agit bien plutöt de la periode de paie qui est prise en consid&ation pour le versement du salaire. Une rg1ementation particuIire pour 1'enregistrement des bonifications de vieillesse qui ne repose pas sur un versement priodique du salaire ne peut &re raisonnable- ment exige des institutions de prvoyance. Un caicul du salaire coordonn sur une base journa1ire comme le demande le recourant - - serait d'autre part contraire au but vis par 1'article 3, 2e a1ina, OPP 2, qui est de faciliter la simplification des täches administratives en permettant aux caisses de d&erminer sans difficu1ts particu1ires le salaire coordonn& des assurs. Le TFA ne s'est en revanche pas prononc sur la question de savoir si une institution de prvoyance lorsque le salaire est pay par jour et qu'elle -
s'carte du salaire annuel est gaIement tenue de se rf&rer au salaire -
journalier pour Ja dtermination du salaire coordonn sur une base men- suelle par exemple. Le TFA a ga1ement 1aiss ouverte la question de savoir si une institution de prvoyance peut directement appliquer 1'article 3, 2e a1ina, OPP 2, ou
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 17.
528
si eile doit, ä cet effet, s'appuyer expressment sur une disposition de son rglement, comme c'est le cas dans le cadre du le, a1ina.
Cas de rachat d'annes d'assurance1 (A propos du jugement du TFA du 4 decembre 1989 dans la cause J.) (Art. 29 LPP; art. 331 c CO; art. 4 Cst. fd.) Dans un rcent arrt le Tribunal fdral des assurances a jug que les insti- tutions de prvoyance doivent aussi observer les droits dduits de l'article
4 de notre Constitution, notamment le droit t l'galit et le droit d'chapper
ä 1'arbitraire ainsi que le principe de la proportionnalit. En particulier, dies ne peuvent restreindre les droits de leurs affilis que dans la mesure objectivement n&essaire aux relations issues de la prvoyance profession- neue. Partant, en cas de rachat d'ann&s d'assurance au moycn de la presta- tion de libre passage, l'institution de prvoyance ne peut utiliser le montant transfr que pour faire remonter l'affiliation, au plus, ä l'äge d'enire qui fonde le droit ä une rente de vicillesse maximum (in casu i'gc de 30 ans). Elle ne saurait faire supporter l'assur le coüt d'un rachat jusqu't un äge ä
antrieur (in casu l'äge de 19 ans). Pour ce qui est du solde &vcntuel de la prestation de librc passage, l'assur a la facult de l'affccter ä une forme de prvoyance agre par la lgislation.
CompatibiIit de l'article 25, 1er aIina, OPP 2 avec le droit föd&al? (Coordination avec I'assurance-accidents)1 (A propos du jugernent du TFA du 31 aoüt 1990 dans la cause MC.) (Art. 34, 2e al., LPP; art. 25, 111 al., OPP 2) En vertu de l'article 25, 1er alin&a, OPP 2, une institution de prvoyance peut exclurc le versement de prestations de survivants ou d'invaiidit lors- que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise contribution ä
pour le mme cas d'assurance. Se fondant sur une disposition de son rgle- ment qui reprend i'article 25, 1er alina, OPP 2 dans son intgralitt, une ins- titution de prvoyance a refus& d'octroyer des prestations de veuve et d'orphelins suite au d&s de l'assur. La veuve, de son cöt, a estim que l'article 25, 1er alina, OPP 2 äait contraire au droit fdral et que l'institu- tion de prvoyancc äait tenuc de vcrscr des prestations jusqu'ä concurrcncc du 9007o du gain annuel dont on peut prsumer que l'int&css est priv, con- formment ä l'article 24, 1e1 alina, OPP 2 (avantage injustifi). Lc Tribunal fdral des assurances, dans i'arrt prcit, lui a donn raison, sur la base des considrations suivantcs: Le TFA avait ä se prononcer tout d'abord sur la conformit de l'article 25,
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 17.
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1er alin&, OPP 2 avec le droit fdral, en l'occurrence l'article 34, 2e a1ina, LPP. En vertu de ce dernier, le Conseil fdra1 est charg d'dicter des pres- criptions afin d'empcher que le cumul des prestations ne procure un avan- tage injustifi ä 1'assur ou ä ses survivants. En cas de concours de presta- tions prvues par la LPP avec des prestations prvues par la LAA ou par la LAM, la priorit sera donn&e en principe aux prestations prvues par l'assurance-accidents 011 i'assurance-miiitaire. Le TFA a estim dans ce contexte que 1'utilisation du mot «priorit» signi- fie certes qu'ii appartient aux assurances vis&s d'intervenir en premier heu, mais non que cette intervention soit exclusive de toutes autres. Si le lgisla- teur avait voulu exclure ici le versement de prestations par i'institution de prvoyance, indpendamment de tous risques de surindemnisation, il en aurait certainement formul le principe dans le texte legal et des disposi- tions d'ex&ution eussent ä& ä ce propos superflues. Ii re1ve par ailleurs que cette interpr&ation correspond au hut de la prvoyance professionnelle qui est, selon l'ordre constitutionnel, de permettre aux bnficiaires de maintenir de faton approprie le niveau de vie antrieur compte tenu des prestations de l'assurance fdra1e (art. 34 quater, 3e al., Cst.). Le TFA estime gaiement que i'analyse des travaux prparatoires ne dmontre pas qu'une teile interpr&ation irait ä i'encontre de la volont clairernent expri- m& du lgisiateur. Ces derniers ne rvlent nulle part une voiont de refuser purement et simplement, dans 1'hypothse envisage, les prestations de la prvoyance professionnelle. En d'autres termes, la solution adopte ä l'arti- cle 25, 1cr alina, OPP 2 par le Conseil fd&ai peut conduire, dans certains cas, ä une indemnisation lacunaire des assurs ou de leurs survivants. Eile s'&arte donc du but vis, qui est uniquement d'empcher que le cumul des prestations ne procure un avantage injustifi aux intresss. Dans ce sens, 1'articie 25, her aiina, LPP ne respecte pas la digation lgis1ative confre par 1'article 34, 2e a1ina, LPP.
Droit ä une rente de veuf' (A propos du jugement du TFA du 23 aoüt 1990 dans la cause K.) (Art. 4, 2e al., Cst. fd., art. 6 et 19 LPP) Dans ies statuts d'une institution de prvoyance de droit public, il est prvu que le veuf a droit ä une rente de veuf seulement dans le cas oü ha femme d&de subvenait de faon substantielle ä 1'entretien du mari survivant. Par contre, l'octroi de ha rente de veuve n'&ait ii& s aucune condition particu- lire si ce West le dcs du rentier ou de l'assur. Le recourant estima que cette disposition äait contraire i l'article 4, 2e ah- n&, Cst. fd. (ga1it de traitement entre homme et femme). Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 17.
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Le TFA rappelle que, depuis 1'entr& en vigueur de 1'article 4, 2e a1ina, Cst. fd., une diffrentiation de traitement entre homme et femme West conceva- ble que lorsque la diffrence biologique ou fonctionnelle due au sexe exclut absolument une galit de traitement. Le Tribunal constate que le lgisla- teur cantonal a fixt des conditions diff&entes pour 1'octroi des rentes de veuf ou de veuve, en se fondant exclusivement sur des consid&ations dues au sexe et que ne justifie aucune diff&ence d'ordre biologique ou fonction- nel. Le TFA examine ensuite quelles consquences tirer de cette violation de la Constitution fd&ra1e. S'agissant des prescriptions inconstitutionnelles datant d'avant le 14 juin
1981 (date de l'entre en vigueur de Part. 4, 2e al., Cst. fd.), Ast en principe
au 1gislateur qu'incombe la täche de mettre en cuvre sans retard le prin- cipe de 1'ga1it& en modifiant les dispositions qui lui sont contraires. Toute- fois un certain Mai doit tre reconnu au lgis1ateur cantonal pour raliser le mandat constitutionnel dans sa 1gislation. Le recourant peut en revanche, sur la base de 1'article 4, 2e a1ina, Cst. fd., invoquer sans autre 1'annulation de la dcision ou de la loi attaqu& dans 1'hypothse oü 1'acte jug contraire ä la Constitution a adopt apr's le 14 juin 1981. Dans le cas d'espce, il s'agit d'une norme qui, dans son contenu actuel, a & adopt& aprs 1981. Selon I'avis du TFA, il ne s'agit pas, dans le cas pr- sent, de 1'introduction d'une nouvelle norme de prestation qui n'aurait pas assur& jusque-lä par 1'institution de prvoyance - ce qui, le cas chant, serait surtout 1'affaire du 1gis1ateur. Cependant, aussi longtemps que les veuves reoivent dans le cadre de la prvoyance plus &endue une rente de veuve qui West li& ä aucune condition particu1ire ni ä aucun aspect d'assistance, il doit, au vu de la Constitution, en &re de mme et selon les mmes critres pour ce qui est de 1'octroi de la rente de veuf, pr- vue dans la lgis1ation cantonale. Le recourant a par consquent droit ä une rente de veuf. Le fait que la LPP ne connaisse que la rente de veuve (art. 19 LPP) n'y change rien. Cette disposition ne constitue qu'une exigence minimale selon l'article 6 LPP, qui ne libre pas les cantons de l'obligation, dans le domaine de la rente de veuf ä titre de prvoyance plus tendue, de respecter le prin- cipe de l'galit des sexes.
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Bibliographie
Bernath Karin, Ziegler Franz: Des adultes handicapös mentaux en formation conti- nue. Un aperqu de la situation en Suisse. 156 pages. 1990. Edition du Secrtariat suisse de pdagogie curative et spöcialise (SPC), Lucerne.
Leben ab sechzig - planen, gestalten, geniessen. Un conseil du Beobachter«, de Urs Haldimann. Ce livre indique comment on peut preparer idäalement la troisime ätape de sa vie et la vivre activement. 12 chapitres sont consacrs ä tous les aspects impor- tants: rentes et assurances, habitations, Organisation du temps libre, soins du corps et de l'esprit, relations et sexualitö, besoin de soins, mort. Une annexe donne des adresses utiles et une bibliographie d'ouvrages dtailI6s. 202 pages. Fr. 24.80 dans les librairies ou l'Edition de livres du Beobachter, Case postale, 8152 Glattbrugg, TI. 01 8296226.
Martin Jean-Pierre: Accidents, reintögration professionnelle et mesure de la capa- cite restante des invalides: la situation en Suisse. Revue internationale de scuritö sociale, Cahier 2/1990. Association internationale de la säcuritä sociale, Case postale 1,
1211 Gen6ve 22.
Venturini Patrick: un espace social europeen a l'horizon 1992. Quelle sera la dimen- sion sociale« du futur marchö intrieur europen? L'auteur pröconise une «charte de standards minima» pour servir de base ä l'harmonisation et ä la coordination des systmes. 116 pages. 1988. 9,75 Ecus. Commission des communauts euro$ennes, Bruxelles.
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Interventions parlementai
90.1127. Question ordinaire Rechsteiner, du 18 septembre 1990, concernant le
financement des cooperatives d'habitation au moyen des fonds de la prevoyance professionnelle M. Rechsteiner, conseilier national, a prsentö la question ordinaire suivante: «A la lecture de l'avis de droit ärnis par le professeur Riemer (et publiö dans la SZS/Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle 1990, page 177 ss), on peut se demander si, ätant donnä la prochaine rövision de la loi, il n'y aurait pas heu d'autoriser le financement de bons de participation ä des coopratives d'habitation au moyen des fonds de la prvoyance professionnelle, ä l'instar de ce qui se fait en matire de financement de la propriätä du logement. A moins que le Conseil födral ne voie djä avec le droit actuel la possibilitö de donner un coup de pouce aux coo$ratives d'habita- tion dignes d'ötre soutenues!»
Voici la rponse du Conseil fddraI donnde le 14 novembre 1990: L'encouragement de la propritö du logement dans le cadre de la prvoyance profes- sionnelle repose sur l'article 34quater, alinas 3 et 6, de la Constitution ainsi que sur les articles 37, alina 4, et 40 de la loi fdrale sur la prövoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit (LPP). Comme le Conseil fd&al I'a indiquö dans sa rponse ä la motion Weber au Conseil national et ä la motion Küchler au Conseil des Etats, ainsi qu'ä propos des dlibrations sur les initiatives parlementaires Spoerry et Kündig, il se propose d'amöliorer considörablement l'encouragement de la propriätä du logement en autorisant que les fonds de la prvoyance professionnelle, avant un cas de libre-passage ou de pre- voyance, puissent ötre mis ä la disposition de l'assurö pour le logement qu'il utilise ui- mme. Le Conseil fd&al soumettra aux Chambres fd&ales jusqu'au milieu de 1991 un projet de lui dans ce sens. Les bn&iciaires de l'encouragement de la propriätä du logement dans le cadre de la prvoyance professionnelle sont les assurs en tant que propritaires de leur propre logement. Ainsi, les coo$ratives d'habitation, qui louent des appartements et des mai- sons d'habitation ä leurs socitaires sans leur confrer de titre de proprit, ne peuvent bnficier d'un tel encouragement. Un groupe de travail interdpartemental, «dveloppement du droit foncier«, examine actuellement sil est possible d'assimiler ä la notion d'encouragement de la propriätä de logement une teile forme de location de logement, qui lui est proche du point de vue co- nomique. Par ailleurs, il convient d'attirer l'attention sur le fait que la Confdration, sur la base de l'article 34sexies de la Constitution fdörale et en application de l'article 51 de la 101 encourageant la construction et l'accession ä la propriöt, soutient l'activitä des maTtres d'ouvrage et d'organisations de logements d'utilitä pubhque. Depuis l'introduction de la
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loi en 1975, de nombreuses organisations ont fait grand usage de cette possibilitä qui reprsente un instrument important de la Confdration pour encourager la construction et i'accession ä la proprit.«
90.714. Motion Hänsenberger, du 20 septembre 1990, concernant la base constitu-
tionnelle pour les PC M.Hänsenberger, conseiller aux Etats, a däposö la motion suivante: 'Vu l'importance prise par les prestations compImentaires de l'AVS, notamment -
semble-t-il - dans le cadre de la dixieme rvision de l'AVS, le Conseil föd&al est charg de revoir leur base constitutionnelle, soit l'article 11 des dispositions transitoires de la Constitution fdrale.e
90.751. Interpellation Spielmann, du 1- octobre 1990, concernant une aide au retour pour les Chiliens M. Spielmann, conseilier national, a dpos i'interpellation suivante: Depuis un certain temps, de nombreux Chiliens et Chiliennes, qui sont venus habiter la Suisse au lendemain du coup d'Etat de 1973 dinge par Pinochet et qui disposent du statut de röfugiö politique, retournent dans leur pays avec leur familie, et cela, sans bn- ficier d'une aide des autorites suisses et des oeuvres d'entraide. Comme il n'existe pas de convention avec le Chili en matire d'assurances sociales, iis perdent leurs droits ä de futures rentes AVS/Al. lis peuvent tout au plus rcup6rer les cotisations d'employs qu'ils ont verses. En outre, le fisc prlve encore des impäts sur les cotisations rembour- ses par les caisses de retraite. Au Däläguö aux rfugis, il n'existe qu'un texte portant sur i'aide ä la rinstallation, ä savoir le chiffre 3.4.3. des normes du 12 juin applicables ä l'aide financire des rfugis. Je ne connais personne qui ait bnfici d'une aide sup- rieure ä i'quivalent d'un biliet d'avion gratuit pour retourner dans son pays. Bien que cer- taines oeuvres d'entraide se soient intresses ä des projets d'aide au retour, rien de con- cret n'a ätä ralis jusqu'ä ce jour, ä part un projet limitö dans le temps en faveur des requerants d'asiie (et non des rfugiös) rentrant dans leur pays. Pour ceux-ci, les cauvres d'entraide n'entreprennent rien de leur propre grö et attendent que le DAR leur donne des fonds pour financer un tel projet. A ce sujet, je pose les questions suivantes au Conseil fedral:
1 Combien de Chiliens et Chiliennes sont djä rentrs dans leur pays?
A combien s'lve le montant des cotisations de Chiliens et Chiliennes 'empoch» par les caisses de l'AVS? Qu'entreprend le DAR pour soutenir les Chiliens et Chiliennes dsirant rentrer dans leur pays, pour les informer correctement et pour leur donner des conseils? Le Conseil fdöral compte-t-il engager avec le Chili des ngociations portant sur une convention dtaille en matire d'assurances sociaies? Le Conseil fdrai est-il prt ä contribuer au financement de projets d'aide au retour?
Le 21 novembre 1990, le Conseil fed&ai a rpondu ä cette interpeilation comme il suit: Ad question 1: D'aprös les statistiques tenues par l'Office fderal des r&ugis, iesquelIes ne comprennent d'ailleurs pas tous les ressortissants chiliens vivant en Suisse, 105 per- sonnes sont rentröes dans leur pays avant qu'une dcision les concernant n'ait ätä prise, 145 ä la suite d'une dcision ngative et 18 rfugis reconnus aprs retrait de l'asile qui leur avait ätä accordö.
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Ad question 2: Dans I'tat actuel du droit, il est possible de rembourser ä des ressortis- sants chiliens les cotisations qu'ils ont verss. Le remboursement peut ötre refusö en tout ou en partie s'il contrevient au principe de l'quit. Tel est Je cas lorsque le montant rem- boursö depasse largement Ja somme que Je requ&ant toucherait, Je cas echant, sur Ja base de ses cotisations. N6anmoins, nous ne savons pas dans quelle mesure il a fallu rduire pour cause d'iniquitö les sommes ainsi verses. Ad question 3: Selon l'article 18 e et l'article 33, 2e alina de Ja Ioi sur I'asile, entrös en vigueur Je 1er janvier 1988, Ja Confd6ration peut fournir une aide au retour sous forme de conseils ou, dans Je cas de rfugis, prendre ä sa charge les frais occasionnös par leur dpart et contribuer ä leur rintgration dans leur pays d'origine. Entre-temps, plu- sieurs services d'aide au retour ont ätä mis sur pied; ils font profiter de leurs conseils les personnes dösireuses de rentrer dans leur pays, pour toutes les questions tenant au voyage de retour. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les nombreuses autorits cantonales, communales et fdrales ainsi que es oeuvres d'entraide reconnues choisies par Je rfu- gie qui ont pour mission de lui porter conseil et assistance. Quant ä l'aide matrielle, on examine en dtail la situation öconomique de I'interesse afin de dterminer dans quelle mesure il faut en financer Je retour et Ja rintögration en puisant sur les fonds publics. Ad question 4: La Suisse a conclu jusqu'ä präsent des accords de söcuritä sociale avec 21 Etats. II s'agit pour Ja plupart d'Etats membres du Conseil de l'Europe, exceptionnelle- ment d'Etats d'outre-mer. Les traits existants doivent ätre rgulirement complöts et amends. Or, on ne dispose que d'effectifs rduits; en consöquence, on ne saurait öten- dre Je rseau de ces accords ä de nouveaux Etats que dans une mesure restreinte. Quoi- que Ja liste des Etats qui souhaitent conclure un accord avec Ja Suisse soit considrable, Ja prioritä est donne ä l'heure actuelle aux ngociations menes avec les Etats de I'EEE. En outre, les contacts avec les anciens pays de l'Est sont au premier plan de nos prö- occupations car beaucoup de gens sont concerns, et notamment nombre de citoyens suisses. Ni Je Chili, ni les Suisses qui y habitent n'ont souhait jusqu'ä präsent Ja conclusion d'un accord de söcuritä sociale. Ad question 5: Dans Je cas des Chiliens, Ja Confderation a financö un projet exhaustif d'aide au retour qui a dü §tre prolongö au-delä de la date prvue pour sa conclusion parce que trop peu de personnes avaient voulu bnficier des prestations qu'il prövoyait. S'il devait y avoir d'autres projets concrets dans Je domaine du retour et de Ja rintgra- tion de rfugis, Ja Confdöration serait prte ä les financer dans Je cadre des disposi- tions lgales en vigueur.
90.1164. Question ordinaire Ruf, du 4 octobre 1990, concernant l'imposition des
rentes AVS M. Ruf, conseiller national, a präsente Ja question ordinaire suivante: 'Beaucoup de citoyens - qui ne sont d'ailleurs pas tous directement concerns -consi- d&ent qu'il est injuste que les rentes AVS soient soumises ä l'impöt. Les bnficiaires des rentes AVS ont payö des cotisations pendant des döcennies au titre de Ja prvoyance-vieillesse du le, pilier. Lorsqu'ils peuvent enfin jouir de ces rentes si m&ites, ils doivent encore payer des impöts sur celles-ci. Les personnes qui touchent des rentes minimales surtout sont particuliörement frap$es. Le Conseil fd&al est-il pröt ä examiner s'il serait possible de renoncer ä l'imposition des rentes AVS et ä prendre les mesures ncessaires ä cet effet?
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Quelles en seraient les consquences financi&es pour la Confdration? Pour les cantons?«
La rdponse du Conseil federal du 14 novembre est la suivante: «Diff&ents priricipes ont ätä ätablis en se fondant sur l'article 4 de la Constitution fdrale, et ceci ägalement en ce qui concerne le droit fiscal. Dans ce domaine, le montant des impöts principaux, dont font entre autres partie les impöts sur le revenu, doit ätre fixö en fonction de la capacitä öconomique du contribuable. Ce principe de l'imposition selon la capacitö äconomique implique que celui qui a un revenu plus eleve doit payer davantage d'impöt que celui qui dispose d'un revenu plus faible. II ressort döjä de ces brves remarques que le principe de l'imposition selon la capacit conomique serait contredit par l'exon&ation fiscale des bnficiaires des rentes AVS. II existe en effet en Suisse un grand nombre de personnes en äge de la retraite, qui jouis- sent d'une situation financire bonne, voire tres bonne. Si Ion songe que tous les salaris et indäpendants peuvent dejä döduire intgralement des impöts leurs cotisations AVS, une exon&ation, ägalement de leurs rentes AVS, ne pourrait se justifier. De plus, il con- vient de relever que sur le plan fd&al et dans la plupart des cantons, aujourd'hui döjä, seulement 80 pour cent des rentes AVS sont prises en compte pour le revenu imposable. D'autres allgements fiscaux d'ordre gnral en faveur des rentiers privilgieraient ainsi ces derniers d'une maniere injustifiable par rapport ä d'autres contribuables bnficiant d'une capacitä öconomique identique. En ce qui concerne les rentiers financiärement moins bien situs, l'exigence de les impo- ser lögärement est döjä largement remplie pour I'impät fd&al direct. On relävera en effet que l'assujettissement pour les personnes physiques ne commence, pour la p&iode de taxation 1991/1992, qu'avec un revenu imposable de 12900 francs (pour les clibataires) et de 21300 francs (pour les personnes maries). De plus, les deux Conseils ont adopt une disposition dans les bis (dont la procödure d'limination des divergences touche ä son terme) sur l'impöt fdral direct d'une part, et sur l'harmonisation des impöts directs des cantons et des communes (projet d'harmonisation) de l'autre, en vertu de laquelbe
1 est prävu d'exon&er intgrabement les prestations complömentaires de I'AVS.
Les personnes touchant des rentes minimales et des prestations complömentaires, c'est-ä-dire les rentiers äconomiquement plus faibles, sont aujourd'hui döjä imposes lgrement en matiäre d'impöt fdral direct - si du moins elles atteignent le revenu minimal pour l'assujettissement. Apräs l'entröe en vigueur du projet de loi sur l'harmoni- sation et, au plus tard, au terme des dlais d'adaptation pour les cantons, ces catgories de rentiers bnficieront d'importants allgements fiscaux ägalement dans les cantons. D'une maniäre gn&aIe, ils seront donc imposs tres lägärement. Une suppression gn&ale de l'imposition des rentes AVS dpasserait par contre de beaucoup le but recherch. C'est pourquoi le Conseil fdöraI repousse une teile exi- gence. Par ailleurs, les moins-values ne seraient pas non plus ngligeabbes.'
Ad 90.224. Postulat de la Commission de la securite sociale du Conseil national, du 16 octobre 1990, concernant l'assistance aux patients ägös Lors de la dIib&ation prparatoire ayant trait ä une initiative du Groupe äcologiste con- cernant un Fonds de solidaritä financä par le 2e pilier (RCC 1990 p. 297), la Commission du Conseil national pour la söcuritä sociale a präsentä le postulat suivant: «Le Conseil fdral est invitä ä examiner comment il serait possible de mettre des fonds ä disposition, en collaboration avec les cantons et organisations prives d'entraide teile que par exemple Pro Senectute, association «Alzheimer«, etc. dans le but:
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- d'encourager les innovations dans le domaine de I'höbergement et de I'assistance des patient(e)s d'un äge träs avancä ou relevant de la grontopsychiatrie; - de soutenir les projets d'entraide de personnes du troisime äge et de leurs proches parents; - d'intensifier le recrutement, la formation et le perfectionnement du personnel prodi- guant soins et assistance ä des personnes ägees ou d'un äge trös avanc.«
Informations
Reconnaissance par la Confederation des examens et des diplömes pour experts en assurances sociales
La Fdration suisse des employs d'assurances sociales (FEAS), fondöe en 1975, s'est fixö pour but de promouvoir la formation professionnelle de ses membres et des spöcia- listes cuvrant dans les divers domaines de la scuritä sociale. Des cours organisäs dans les rögions prparent les candidats au certificat ou diplöme d'experts en assurances sociales: ä ce sujet, la RCC donne des informations röguliöres. Toutes les modifications de loi ainsi que les questions actuelles de politique sociale et d'assurances sociales sont rapportöes et commentöes dans des söminaires ou dans des publications, en particulier dans le Bulletin de la FEAS. Les cours s'adressent aussi ä des cercles trös larges de per- sonnes intöressöes. Le Döpartement födöral de l'öconomie publique a, le 16 juillet 1990, conförö aux certificats et diplömes de la FEAS la reconnaissance födörale. Ces examens d'un haut niveau com- blent une lacune dans le systöme de formation professionnelle des assurances sociales. Ges derniöres ne remplissent leurs täches envers les cotisants et les bönöficiaires de pres- tations que gräce ä des cadres et spcialistes possödant une bonne formation.
Nouvelies personnelles
Office fedöral des assurances sociales
Le Gonseil födöral a nommö M. Alfons Berger, chef de la division AVS/APG/PG, sous- directeur de l'OFAS ä partir du 1er janvier 1991.
Caisse de compensation Hotela (N° 44)
A la fin du mois de döcembre 1990, M. Hans Baumgartner a pris une retraite bien möri- töe aprös avoir dirigö la Gaisse de compensation de la Sociötö suisse des höteliers pen- dant 21 ans. Diplömö de l'Ecole de commerce de Zoug, son canton d'origine, et aprös
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une premire experience professionnelle acquise dans le secteur bancaire, M. Baum- gartner entrait ä la Caisse de compensation Hotela en dcembre 1949 et en devenait le directeur ainsi que de toutes les institutions sociales de la Socidtä suisse des höteliers au mois de juillet 1969. Sa compötence en matiöre d'assurances sociales ötait unanimement reconnue de cha- cun et il en a fait profiter le Groupe Romand des Görants de Caisses de compensation professionnelles et interprofessionnelles- qu'il prösida pendant de nombreuses annöes - ainsi que I'Association des Caisses de compensation professionnelles et interprofes- sionnelles dont il ötait membre du Comitö depuis une dizaine d'annöes. Gräce ä son bilinguisme, il a facilitö les relations du Groupe Romand avec l'Association des Caisses de compensation professionnelles, nous pouvons lui en ötre trös reconnais- sants, ainsi que les pröcieux services qu'il a rendus ä notre Assurance sociale födörale. Nous lui souhaitons une excellente retraite amplement möritöe et nous sommes persua- des que les relations amicales que nous avons toujours entretenues avec lui se poursui- vront longtemps encore. Association des caisses de compensation professionnelles
Allocations familiales dans le canton de Bäle-Ville Le 21 novembre 1990, le Grand Conseil a relevö les montants des allocations familiales comme suit: - allocation pour enfant 130 francs (jusqu'ici 100 fr.) par mois et par enfant, - allocation de formation professionnelle 155 francs (jusqu'ici 120 fr.). Cette modification prendra effet le 111 janvier 1991.
Allocations familiales dans le canton de Lucerne Le 26 novembre 1990, le Grand Conseil a pris un döcret augmentant les montants des allocations familiales aux salariös de la maniöre suivante: - allocation de naissance 600 francs (jusqu'ici 500 fr.), - allocation pour enfant 145 francs (jusqu'ici 120 fr.) par mois et par enfant, - allocation de formation professionnelle 195 francs (jusqu'ici 160 fr.) par mois. Ce decret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Allocations familiales dans le canton de Soleure Par arrötö du Conseil d'Etat du 20 novembre 1990 qui entrera en vigueur le lr janvier 1991, les modifications suivantes ont ötö apportöes au rögime des allocations familiales: Les allocations pour enfants ont ötö augmentöes de 150 ä 155 francs par mois et par enfant. La contribution due par les employeurs ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a ötö röduite de 1,7 ä 1,6 pour cent.
Repertoire d 'adresse AVS/AI/APG/PC La caisse de compensation EXFOUR (N° 95) possöde ögalement un tölöfax: 061/236927.
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Jun
Al. Mesures mödicales de radaptation
Arrt du TFA, du 19 janvier 1990, en la cause S.S. (traduction de l'allemand)
Article 12, 1er alinea, LAl; article 2, 1er alinöa, RAI. Chiffre 1044 de la circu- laire sur les mesures medicales de readaptation (en vigueur des le 1er jjj 1986) indiquant que la psychotherapie chez des adultes est un traitement medical et non une mesure de readaptation est contraire ä la loi et ä
1 'ordonnance.
Articolo 12, capoverso 1, LAI; articolo 2, capoverso 1, OAI. II marginale
1044 della circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione (valida dal
10 giugno 1986), secondo cui la psicoterapia per gli adulti 6 applicabile come trattamento di cura e non come provvedimento d'integrazione, e con- trario alla legge e all'ordinanza.
S.S., nö le 13 mars 1968, est atteint d'autisme infantile (chiffre 401 OIC-annexe). L'Al a accordä plusleurs prestations pour son traitement. En mars 1988, il a ter- minö avec succs son apprentissage de bureau. Par dcision du 23 aoüt 1988, la Caisse de compensation Iui accorda un supplment d'apprentissage de deux ans pour amöliorer ses connaissances en calcul/comptabilitö, langage, arithmö- tique et frangais. Par döcision du mme jour, eile dönia le droit ä des mesures mödicales, en particulier ä un traitement psychologique, röpondant ainsi ä une demande de l'Office rögional Al du 18 juillet 1988. Le motif ötait que des mesu- res mödicales n'incombent ä l'Al que si un ötat de santö ä peu prös stable existe ä la fin d'un ötat maladif et que ces mesures peuvent amöliorer sensiblement et durablement la capacitö de gain ou öviter un handicap important. Or, l'ötat de i'assurö est labile, ce qui fait que les mesures proposöes concernent le traite- ment de l'affection comme teile qul ne peut pas ötre pris en charge par l'Al. L'autoritö cantonale de recours, par döcision du 24 juillet 1989, öcarta une plainte demandant la couverture du traitement psychologique. Par recours de drolt administratif, l'assurö fait proposer, par son pöre, que l'Al paie le traitement psychothörapeutique, öventuellement aussi des intöröts de retard.
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La Caisse de compensation renonce ä prendre position et renvoie ä la döcision ngative de la Commission Al. L'OFAS est d'avis de repousser ce recours. Le TFA repousse ce recours de droit administratif avec les considrants sui- vants:
a. b. L'article 12, 2e alinöa, LAI donne au Conseil fdöral la compöterice de dlimi- ter les mesures selon alinöa 1 de ceux qui se fixent sur le traitement de l'affec- tion comme teile. A cet effet, il peut prciser les mesures ä accorder selon le genre et I'tendue et fixer le dbut et la dure du droit. II a fait usage de cette comptence et dcrit ä l'article 2 RAI les mesures mödicales ä prendre selon l'article 12 LAI. Sont considörös comme mesures mödicales au sens de l'article 12 LAI, notam- ment, les actes psychothörapeutiques qui visent ä supprimer ou ä attönuer les söquelles d'une infirmitö caractörisöes par une diminution de la mobilitö du corps, des facultös sensorielles ou des possibilitös de contact pour amöliorer de fa9on durable et importante la capacitö de gain ou de la pröserver d'une diminution notable. Les mesures doivent ötre considöröes comme indiquöes dans l'ötat actuel des connaissances mödicales et permettre de röadapter l'assurö d'une maniöre simple et adöquate (art. 2, 1er al., RAI). a. D'aprös la döcision de l'autoritö de recours pröcödente, les mesures de röa- daptation chez l'adulte concernent, dans la rögle, le traitement de l'affection comme teile. Eile se base, d'une part, sur RCC 1971, p. 257, consid. 2, et, d'autre part, sur le chiffre 1044 de la circulaire du Jer juin 1986 de l'OFAS concernant les mesures mödicales de röadaptation. La question de l'opportunitö d'une exception dans le cas präsent ne se pose pas car les mesures contestöes ne peuvent ötre accordöes pour d'autres raisons. b. Sur la base de la jurisprudence du TFA, il ne peut ötre dit que des mesures psychothörapeutiques pour des adultes doivent ötre, dans la rögle, considöröes comme traitement de l'affection comme teile et que l'octroi de ces mesures devrait ötre qualifiö d'exception. Bien plus, des moyens psychothörapeutiques (art. 2, 1er al., RAI, v. aussi RCC 1971, p. 257, consid. 1 in fine) peuvent faire par- tie des mesures mödicales ä prövoir selon article 12, 1er alinöa, LAI. II convient dös lors, dans le cas particulier, d'examiner si un droit aux moyens psychothöra- peutiques existe envers l'Al, compte tenu des conditions pröcisöes ä l'article 2, 1er alinöa, RAI. Les conditions ä ce droit ont ötö examinöes ä fond dans RCC 1983, p. 480, con- sid. 2, 1971, p. 257, consid. 2, et 1967, p. 438, consid. 2; on a estimö qu'elles n'existaient pas; en consöquence, les moyens psychothörapeutiques, dans des cas de ce genre, ont ötö considörös comme traitement de l'affection comme teile. Le fait que les conditions sövöres pour accorder la psychothörapie par i'Ai selon l'article 8, Je, alinöa, LAI en relation avec l'article 12, 1er alinöa, LAI et l'article 2, 1er alinöa, RAI, ne sont pas remplies dans de nombreux cas ne change
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rien ä I'existence d'un droit legal, fondamental, ä la psychothörapie chez des adultes ägalement. Le chiffre 1044 de la circulaire concernant es mesures mödi- cales de radaptation (en vigueur dös le 1er juin 1986) seion iequel la psychoth- raple chez des adultes est un traitement et non une mesure de radaptation est contraire ä la ioi et ä i'ordonnance, dans cette manire d'expression.
4. D'aprs le rapport (du 21 septembre 1988) du Dr V., conseiller psychologique,
les moyens contestös doivent procurer «un soutien psychologique... dans un sens de psychologie pödagogique» et servir ä amIiorer et ä stabiliser la capa- citö de gain ainsi qu'ä amöliorer la röceptivitö et la capacitä de concentration. L'instance prcdente a qualifiä ces moyens de psychothörapie, ce qui West, d'aiileurs, nullement contestä dans le recours de droit administratif. Avec raison, le juge cantonal a considärö ces moyens thrapeutiques dans le cadre de i'arti- cle 12 LAI. En autisme, la symptomatoiogie övolue au cours des annes (Bleuler, Lehrbuch der Psychiatrie, 14e öd. 1979, p. 572); on peut donc penser que les moyens con- testös s'exerceraient sur un ätat pathoiogique instable. Selon le rapport men- tionn, I'appui psychologique doit amIiorer et stabiliser la capacitä de gain ainsi qu'augmenter la räceptivitä et la capacitö de concentration. Le rapport du Dr V., du 29 juin 1988, mentionne aussi que chez le recourant «une suppression des döfauts d'instabilit... (est) du domaine du possible». On peut laisser la question ouverte teile quelle est pose par i'OFAS: les moyens envisags peuvent-ils influencer l'infirmitä congnitaie et ses suites et devraient- ils ainsi ötre considörs comme un traitement de I'affection comme teile? Car le droit ä des mesures mdicaIes selon l'article 12 LAI doit ötre döniö pour une autre raison, comme i'instance prcdente I'a justement constat. D'aprs i'article 14, 1er aIina, Iettre a, LAI le traitement mdicai doit §tre entrepris par un mdecin ou un aide mdicai, ce qui West pas le cas chez le D V. On se rfre, ä cet ögard, ä la dcision de i'instance pröcdente. Ainsi, les dcisions contestes de la caisse et de 'instance prcdente sont ustes.
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Al. Dötermination de I'invaliditö
Arrt du TFA, du 2 fövrier 1990, en la cause H.T. (traduction de I'aliemand)
Article 28, 2e alinea, LM: Lars de la dötermination du revenu hypothetique sans invaliditö d'un agriculteur indpendant, sur la base du revenu impo- sable des annees precedentes, il y a heu de faire une adaptation fan seule- ment au rencherissement mais egalement au döveloppement röel du revenu.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Nell'accertare il reddito ipotetico senza inva- liditä di un agricohtore che esercita un'attivitä Iucrativa indipendente, si deve procedere, considerando il reddito imponibile deghi anni passati, a un adeguamenta non solo riguardo al rincaro, ma anche ahl'andamento reale dei redditi.
L'assure H.T. ne en 1931 ätait agriculteur indpendant. En juillet 1986, il s'annonQa auprs de l'AI pour obtenir une rente pour cause de rhumatismes. La Commission Al demanda des rapports au Dr R., mdecin-chef de la division chi- rurgie de l'höpital de district de W., du 20 aoüt 1986 et du 11 mai1987, et donna mandat au service de comptabilitä agricole de la direction des finances canto- nale d'examiner la situation sur plaGe (rapport du 1er avril 1987). H.T. a vendu le domaine agricole ä son neveu avec effet au 1er avril 1987. Sur la base des documents recuelilis, la Commission Al fixa un taux d'invaIidit de 50 pour cent dös juiliet 1986, de 100 pour cent de dcembre 1986 ä mars
1987 et ä nouveau de 50 pour cent dös avril 1987. Sur cette base, la caisse de
compensation rendit trois dcisions le 10 septembre 1987 et accorda ä H.T. retroactivement une demi-rente Al du le, juiilet au 30 novembre 1986, une rente Al entire du 1er dcembre 1986 au 31 mars 1987 et ä nouveau une demi-rente Al dös le 1er avril 1987. L'autorite cantonale de recours a partieliement admis le recours introduit par H.T. en ce sens quelle a annulö la dcision de la caisse en ce qui concerne les mois de juiliet ä novembre 1986 et quelle a accord ä l'assurä une rente entire pour cette pöriode; pour le surplus, eile a rejetö le recours. Par allleurs, eile a allouä ä H.T. une indemnitä de dpens r6duite (dcision du 29 aoüt 1988). H.T. interjette recours de droit administratif en concivant qu'ii iui soit allouä une rente Al entire au-deiä du 31 mars 1987. Le 26 septembre 1988, il produit un certificat du Dr R. du 20 septembre 1988. Le TFA a admis le recours de droit administratif au sens des considörants sui- vants:
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Selon I'article 28, 1er alina, LAI (applicable dans le cas präsent dans sa ver- sion valable jusqu'ä fin 1987), I'assure a droit ä une rente entire s'il est invalide aux deux tiers au moins ou ä une demi-rente s'il est invalide de moitie au moins; dans les cas pnibIes, la demi-rente peut egalement §tre versöe en cas d'invali- ditö dun tiers au moins. Pour les assurs actifs, le degr d'invaliditä est däterminö sur la base d'une comparaison des revenus. A cet effet, le revenu du travail que I'invalide pourrait obtenir en exerant I'activitö qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprös excution öventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situa- tion äquilibrä e du marchä du travail, est compare au revenu qu'il aurait pu obte- nir s'il n'ötait pas invalide (art. 28, al. 2 LAI). La comparaison des revenus se fait, en rgIe gnraIe, en determinant aussi exactement que possible, en francs, les deux revenus hypothtiques, et en les mettant en paraIlle; la diffrence entre ces revenus permet de caiculer le degr d'invaIidit (mthode generale de com- paraison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et b, RCC 1979, p. 228). Si le degr d'invaIidit d'un bnficiaire de rente se modifle de manire influencer le droit ä la rente, l'article 41 LAI prvoit que celle-ci est, pour I'avenir, augmente, rduite ou supprimöe. En cas d'amlioration de la capacite de gain, il y a heu de tenir compte de ce changement döterminant pour la rduction ou ha suppression de la prestation d ös qu'on peut s'attendre quelle se maintienne durant une assez longue pöriode. II faut en tenir compte chaque fois quelle a durö trois mois sans interruption notable et qu'elle se poursuivra probablement (art. 88a, al. 1, RAI). L'article 88a RAI concerne, certes, la revision de rentes djä en cours. II doit cependant §tre appliquä aussi, par analogie, lorsque ha modification du degr d'invalidit s'est produite avant ha premire decision de rente; il s'ensuit que la modification est alors simultanöment prise en considera- tion (ATF 109 V 127, RCC 1983, p. 487 consid. 4).
Le jugement de premire instance n'a pas fait l'objet d'un recours car il accor- dait au recourant, par annulation de la dcision correspondante de la caisse, une rente entire ägalement pour les mois de juillet ä novembre 1986. Sur la base de la dcision entree en force du 10 septembre 1987, l'assurö a, par aH- leurs, ägalement droit ä une rente Al entire pour la priode du ler decembre
1986 au 31 mars 1987. Dans la prsente procdure, il reste ds lors ä examiner
l'ampleur du droit ä la rente dös le ler avril 1987 qul est contest. a. L'instance pröcdente a dtermin6 le degre d'invaliditä dös cette date en pro- cdant ä une comparaison des revenus. Partant du revenu imposable moyen de
12600 francs pour les annes 1979 ä 1984, eIle admit que le recourant pouvait
raliser, sans invaliditä et comme agriculteur indpendant, des revenus annuels d'environ 13000 ä 14000 francs. En revanche, en tenant compte de son atteinte la sant, il pouvait, en tant qu'ouvrier agricole de son neveu et avec un enga- gement raisonnablement exigible, obtenir un revenu annuel d'environ
5000 francs, correspondant au quart du revenu d'un travailleur agricole pouvant
travailler normalement. II en dcoule un degr d'invaIidit d'environ 64 pour ce nt.
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En revanche, le recourant fait valoir, d'une part, qu'un montant beaucoup plus älevö doit ötre pris en considration comme revenu sans invaliditö car djä dans les annes 1970 ä 1984, sur lesquelles s'est base l'autoritä de premiöre ins- tance, il n'avait plus sa pleine capacitö de travail en raison d'ennuis de sant. Le revenu imposable n'est pas un älöment d'appröciation satisfaisant. D'autre part, un revenu d'invaliditä de 5000 francs ne correspond pas aux circonstan- ces röelles et ne tient absolument pas compte des avis mdicaux sur l'incapa- citä de travail. II faut donner raison ä l'autoritö cantonale de recours que, dös le 1er avril 1987, le degr d'invaliditö ne doit plus ötre däterminö sur la base de la procödure extraordinaire d'valuation mais sur la base de la mthode gnrale de compa- raison des revenus. En effet, la vente de la ferme ä son neveu a provoquö une modification importante du domaine d'activitö du recourant qui est contraire ä une comparaison des activits suivie d'une apprciation öconomique au sens de la procödure extraordinaire d'övaluation (cf. ä cet ögard ATF 104 V, 135 con- sid. 2c, RCC 1979, p. 228). Contrairement ä l'avis du recourant, le fait que l'autoritö de premiöre instance alt choisi la moyenne des revenus imposables des annöes 1979 ä 1984 pour döterminer le revenu hypothötique sans invaliditö West en soi pas critiquable. Aucune piöce dans le dossier ne corrobore l'allögation du recourant que sa capacitö de travail ötait röduite durant ces annöes en raison de ses ennuis rhu- matismaux, ce qui aurait influencö le montant de ses gains. De plus, les dossiers fiscaux consultös par l'autoritö cantonale de recours font ressortir des variations de revenus importantes pour les annöes 1979 ä 1984, ce qui ne dömontre pas une diminution constante de la capacitö de travail. On peut renoncer, dans la präsente procödure, ä chiffrer le montant du revenu hypothötique sans invaliditö, car l'affaire doit de toute maniöre ötre renvoyöe ä l'administration pour les motifs exposös ci-aprös. Dans ce contexte, il Wen demeure pas moins que, pour la dötermination du revenu sans invaliditö sur la base du revenu imposable moyen des annöes 1979 ä 1984 qui se monte
12600 francs, il faut non seulement tenir compte du renchörissement jusqu'en
1987, mais ögalement des augmentations de salaire röelles. En effet, il est connu que, dans la plupart des branches professionnelles, möme s'il y a des difförences, les salaires sont augmentös davantage que l'index des prix. Du fait qu'en gönöral, l'övolution des salaires pour les salariös döpendants döpend du rendement des branches öconomiques concernöes, il faut appliquer le principe que le revenu hypothötique d'un indöpendant doit ötre döterminö röellement et non pas seulement sur la base du renchörissement (arröt non publiö F du 25 f(ävrier 1985 et S. du 17 juillet 1981). Cela est ögalement valable pour les agri- culteurs indöpendants. c. Le montant du revenu d'invalide döpend en premier heu de ha capacitö de tra- vail rösiduelle du recourant. Sous cet angle, les documents mödicaux ne don- nent pas une röponse döfinitive. Seul le rapport du Dr R. du 11 mai 1987 se röföre ä ha pöriode döterminante en estimant l'incapacitö mödico-thöorique ä
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100 pour cent, pariant d'une aggravation importante de i'tat rhumatismal au
cours des 12 derniers mois, faisant un pronostic pessimiste et ajoutant que «comme aide dans l'agriculture» le recourant ne peut «tre employö que de manire trs röduite». Ces indications ne permettent pas de supposer une capacitö de travail rösiduelle d'un quart dans le sens du jugement contestö. Comme le remarque I'OFAS avec raison, la capacitö rösiduelle de travail du recourant dolt ötre döterminöe par un rhumatologue. L'expert ne devra pas seu- lement prendre position sur i'incapacitö de travail d'un point de vue mödico- thöorique mais ögalement se prononcer sur les activitös que Ion peut encore exiger du recourant dans la situation concröte. L'administration, ä qui le dossier est renvoyö, demandera cette expertise; d'aprös le rösultat, eile examinera si le degrö d'invaiiditö s'est modifiö dans une mesure importante, dös le 1er avril 1987, par suite de la modification du domaine d'activitö. Eile prendra aiors une nou- veile döcision (cf. ATF 105, V 30 avec renvoi, RCC 1980, p. 58).
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Al. Procdure; droit d'ötre entendu
Arrt du TFA, du 6 avril 1990, en la cause M.E. (traduction de l'allemand)
Article 73 bis, 3e alinea, Iettre b, RAI. Le droit d'ötre entendu doit ätre octroye ä tous les assures habitant a I'etranger, raison pour laquelle la notion «en dehors de la zone frontiere» ne doit pas ätre precisee.
Articolo 73 bis, capoverso 3, lettera b, OAI. Si deve accordare il diritto d'essere ascoltato a tutti gli assicurati domiciliati all'estero, perchö il ter- mine «oltre la zona di frontiera» non dev'essere determinato.
La ressortissante allemande M.E., nee en 1929, dom iciiiöe en AFA, a travaiIl dans les annöes 1951 ä 1960 en Suisse et a cotisä alors pendant plus de 11 mois aux assurances sociales suisses. Ensuite, eile a travaillä en tant que cou- peuse en AFA. En fvrier 1984, eIle s'est cass l'avant-bras gauche lors d'un accident de Sport et n'exerce depuis lors plus aucune activitä lucrative. Depuis le 1er mars 1988, eile touche une rente d'invaliditö allemande. La Caisse suisse de compensation (CSC) ayant rejete par döcision du 9 octobre
1985 une premire demande de rente, la eLandesversicherungsanstait» ä
Baden/RFA, en sa qualite d'organisme de iiaison selon la convention germano- suisse en mati&e de scuritö sociale, a transmis ä la CSC en date du 25 avrii
1988 une nouveile demande de rente de M.E. Aprs consuitation des rapports
mdicaux provenant de la procedure allemande d'instruction et le rassemble- ment de diffrents renSeignements, la commission Al parvint, le 28 septembre 1988, ä la conclusion que Ion n'etait pas en presence d'une invaliditä fondant un droit ä la rente. Par dcision du 7 octobre 1988, la caisse de compensation rejeta donc la demande de rente sans mnager auparavant ä la requerante l'occasion de se prononcer. Admettant le recours, interjet par l'assure, la commission de i'AVS/Al pour les personnes rsidant ä l'etranger annula la dcision attaque et renvoya le dos- sier ä la caisse de compensation »af in d'entendre la recourante sous forme d'une dcision praiabIe et rendre une nouveile dcision« (jugement du 7jui11et 1989). La caisse de compensation interjetta recours de droit administratif et demanda pour I'essentiei que le jugement de la premiere instance soit annuiö et la cause renvoyöe ä la commission de recours pour 'examen du droit matriel. Alors que l'autoritä de recours de premire instance conciut au rejet du recours de droit administratif, l'OFAS demande qu'ii soit admis. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Le TFA doit examiner d'office la qualitä pour former recours de droit adminis- tratif en tant que condition d'entre en matire (RCC 1989, p. 490, consid. 1).
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Dans le cas präsent, l'autoritä de recours de premiöre instance objecte que la caisse de compensation et implicitement aussi la commission Al auralent rendu la dcision, resp. le prononcö sans procder ä i'audition praIabIe de i'assuröe. Eile reproche ainsi & la caisse et & la commission la vioiation des articles 29 et 30 PA, resp. de l'article 73 bis RAI. La lgitimatian ä recourir de la CSC est don- ne (art. 103, iettre c, OJ en corrölation avec l'art. 86 LAVS et l'art. 202 RAVS ainsi que l'art. 69 LAI). En revanche, selan une jurisprudence constante, la com- mission Al n'est pas autorisöe ä interjeter recours de droit administratif (ATFA 1961, p. 314; RCC 1962, p. 72). Nöanmoins, la caisse de compensation peut, conformöment & la pratique, faire examiner par le TFA si la commission Al pour les assurs rösidant ä l'ötranger dont le secrtariat est confie ä la OSC (art. 59, 1er al., iettre b, LAI) est tenue de par la loi ä entendre 'assure. Le recours de
droit administratif doit donc egalement entrer en matire sur ce point.
2. a. En vertu de l'article 73 bis RAI, avant que la commission au son präsident
ne se prononce sur le refus d'une demande de prestations au sur la suppres- sion au la rduction d'une prestation en cours, la commission doit donner l'occasion ä l'assurö au & San repräsentant de s'exprimer, oralement au par crit, sur le prajet de rglement du cas et de consulter les pices du dossier. On peut renancer ä proceder ä l'audition de l'assurä iorsque l'assurö habite & l'tranger en dehars de la zane frontiöre et n'a pas däsignä un representant en Suisse (art. 73 bis, 3e al., lettre b, RAI). Cette dispasition a pour l'essentiel le but de garantir ä l'assurö le droit lägal d'ötre entendu au sens dcrit par la jurisprudence du droit fderaI. En cela, le droit lgal d'ötre entendu permet, d'une part, d'instruire le cas et, d'autre part, canstitue un droit personnel ä callaborer au pronanc d'une decisian qui inter- vient dans le statut juridique d'un individu. Ceia camprend en particulier le droit de la personne cancerne de s'exprimer avant le pranonce d'une döcisian qui intervient dans san statut juridique, d'apparter des preuves considörables, de cansulter san dossier, d'ötre entendue, sur la base de preuves pertinentes et de collaborer au rassemblement des preuves essentielles au du mains de s'expri- mer sur le resultat des preuves iorsque ceia peut influer sur la decision (Haefli- ger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 128 s.; Saladin, Das Verwal- tungsverfahren des Bundes, p. 131 s.; Tinner, Das rechtliche Gehör, in ZSR 83/1964 II p. 330 s.; Müller/Müller, Grundrechte, en particulier la partie, p. 239 s.; Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, art. 4 Ost., in recht 2/1984, p. 1 s.; Müller, in Kommentar zur BV, art. 4, ch. 104 s.; Grisel, Traitö de droit administratif, t. 1, p. 373 s., en particulier 380 s.). Le juge des assurances sacia- les ne peut en principe pas uniquement examiner la question d'une eventuelle violation du droit d'ötre entendu en se fandant sur les allögatians des parties et dans le cadre du recours präsente, mais egalement d'office (eiura navit curiae). Oertes, une partie na aucun droit ä faire reconnatre sur le plan juridi- que des faits dant eile a connaissance au, de maniere taute gönörale, & ätre entendue ä propos de la motivation juridique de la decision. Oependant, si le juge a l'intentian de motiver san jugement avec une norme au un motif juridi-
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que, sur lesqueis ne portait pas la procdure suivie jusqu'alors, que les parties impiiquees n'ont pas invoqus et avec l'importance desquels elles ne pouvaient pas compter dans le cas concret, il doit leur accorder le droit d'ötre entendues. Le TFA a statuä dans I'arröt L. du 1er mars 1990 que l'article 73 bis, 3e alinöa, lettre b, RAI est contraire ä la Ioi et ä la Constitution. Dans la mesure oü la pro- cdure, comme dans le cas präsent (cf. art. 1e 2e al., lettre a, PA en corrIation avec 'art. 62, 2e al., LAVS et i'art. 113, 1er al., RAVS et 'art. 69 LAI; ATF 108 V
234 et 104 V 154, RCC 1979, p. 82 consid. 1), se fonde sur la PA, la disposition
est contraire ä l'article 30 PA, car le droit d'tre entendu est Iimit au-delä des exceptions önumöröes de faon exhaustive ä l'article 30, 2e alinöa, PA, la norme de dlegation de l'article 86, 2e alina, LAVS (gnralement observe) n'offrant aucune base lögale suffisante ä ce propos. La distinction instituöe ä l'article 73bis, 3e alinöa, lettre b, RAI entre les assurös habitant la Suisse ou dans la zone frontiöre et les autres assurös habitant ä I'ötranger ne se concilie pas non plus avec l'article 4 Ost. Le droit d'tre entendu appartient en principe ögale- ment aux ötrangers (et Suisses) qui habitent ä I'ötranger (cf. ATF 99 la con- sid. 3, 98 la 651 consid. 2, 94 1198; RCC 1987, p. 50, consid. 2b; au heu de nombreux passages citös Haefliger, p. 135; Cottier, passages citös, p. 4 s. ch. 1.51). L'article 73b1s, 3e alinöa, lettre b, RAI pöjore, en raison des difficultös prati- ques liees ä l'audition et ä la consultation du dossier, le statut des autres assu- rös habitant ä I'ötranger; une teile discrimination ne peut cependant pas se fon- der sur des motifs sörieux dans la mesure oü ces personnes peuvent s'exprimer par öcrit ou, si elles le dösirent, oralement en Suisse (cependant sans frais pour I'Al) ä propos de la liquidation planifiöe (art. 73 bis, 1er al., RAI). En outre, il faut octroyer mme ä cette categorie d'assurös le droit de consuiter leur dossier au moins en Suisse. ii döcoule de ce qui est enoncö sous considörant 2 que la commission Al, resp. le secrötariat Al tenu par la OSC (art. 59, ler al., lettre b, LAI) aurait dü offrir aux assurös habitant ä I'ötranger en dehors de la zone frontiöre et n'ayant pas dösignö de representant en Suisse la possibilitö de s'exprimer soit par öcrit, soit oralement concernant la liquidation prövue, avant de rejeter la demande de prestations. Toutefois, si 'administration est tenue d'entendre chaque assurö domiciliö ä I'ötranger, il devient inutile de döfinir la notion juridique «en dehors de la zone frontiöre«, contenue ä l'article 73 bis, 3e alinöa, lettre b, RAI.
3. Ii se pose toutefois la question si la OSC, resp. la commission Al pour les
assures rösidant ä I'ötranger, doivent ötre tenues d'octroyer le droit d'ötre entendu conformöment ä l'ordre de la premiöre instance ou si en röparation -
de l'omission correspondante la commission de recours doit ötre invitöe ä -
statuer quant au fond. a. L'autoritö de recours allögua que la caisse omettait en gönöral d'entendre les assurös rösidant ä I'ötranger avant de rendre une döcision, comme l'ont montrö difförents cas quelle a jugös. La procödure de la caisse aboutit ä un refus juridi- que formel, l'administrö se voyant gönöralement röservö une instance. Dans ces circonstances, la röparation par le juge de la premiöre instance est exclue;
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car Ion abuserait de cette rparation dans une teile mesure que cela contredi- rait le sens et l'objectif de cette institution. Le fait d'invoquer le principe de la röparation constitue donc un abus de droit qui ne m&ite aucune protection juri- dique en vertu de i'article 2 CCS. Dans son pravis concernant le recours de droit administratif dans le cas paral- lIe E., l'autoritä de recours ajouta quelle avait constatö au cours de la periode atlant du 24 mai au 22 juillet 1989 une violation du droit d'ötre entendu de la part de la CSC dans 16 jugements et 5 dcisions d'ajournemerit. Le droit d'ötre entendu est de nature formelle. La violation du droit d'ötre entendu entraine, sans tenir compte des chances de succs du recours dans la cause elle-möme, l'annulation de la döcision attaque (ATF 115 V 305 con- sid. 2h avec rf&ences). En d'autres termes, il est sans importance de savoir si, dans le cas concret, l'audition serait significative pour l'issue matrielle de la dcision portant sur le litige, c'est-ä-dire si l'autoritä est au non engage ä modifier sa dcision. Conformment ä une pratique constante du TFA, une violation du droit d'ötre entendu - pas particuliörement grave - peut ötre considere comme repare lorsque la personne concerne obtient la possibilite de s'exprimer devant l'auto- ritö de recours qui peut librement examiner tant l'tat de faits que la situation juridique (RCC 1986, p. 64, consid. 2). La röparation d'un äventuel dommage devrait donc constituer l'exception (ATF 108 V 137 avec ref&ences). En cas d'une violation du droit d'ötre entendu, il n'existe aucun droit ä une dcision matörielle de l'instance de recours. On peut laisser ici en suspens la question de savoir si le recours de la CSC demandant une rparation de la violation du droit d'ötre entendu est contraire ä la loi comme le fait valoir la premiöre instance. En se fondant sur les difförents litiges jugs tant par l'autoritä de recours de premiöre instance que par le TFA, Ion peut admettre que l'administration a amis dans de nombreux cas d'accor- der le droit d'ötre entendu aux assurs habitant ä l'tranger et n'ayant pas dösi- gnö de repräsentant en Suisse. Cela ne peut cependant pas ötre le sens de l'institution de la röparation du dommage cröe par la jurisprudence de dpr- cier les dispositions obligatoires des articles 29 et 30 PA ainsi que de I'article
73 bis RAI au rang de simples dispositions d'ordonnance dont l'observation est
iaissöe au bon vouloir de l'administration. II West pas permis que les autoritös administratives passent outre le principe älämentaire d'ötre entendu et satten- dent ä ce que de tels vices de procdure soient alors röparös par une procedure judiciaire öventuellement interjete par la personne concernee par I'acte admi- nistratif (voir aussi ä ce propos PVG = Praxis des Verwaltungsgerichts Grau- bünden, 1987, n° 84, p. 180). Le fait qu'une teile possibilitä de rparation existe ne justifie pas le fait de renoncer ä entendre la personne concerne avant de rendre une dcision, car i'octroi uItrieur du droit d'ötre entendu ne constitue souvent qu'un substitut imparfait pour une audition omise antrieurement. En dehors du fait que la personne concerne perdrait ainsi une instance, an peut raisonnablement exiger delle quelle interjette recours pour raliser ses droits
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ä collaborer, ce qui en fin de compte va aussi ä I'encontre du but de I'article 73 bis RAI, ä savoir de rduire le nombre des cas de recours et de «clonner un aspect plus humain aux relations entre le citoyen et l'autoritö (RCC 1987, p. 145; voir aussi Müller, passage cit, art. 4, ch. 103). d. Selon ce qui vient d'tre dit, la commission Al accordera ä l'intime confor- mment aux instructions de la premire instance le droit d'tre entendue. Ensuite, la caisse de compensation rendra une nouvelle dcision.
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Table des matires de la RCC 1990 A. Assurance-vieillesse et survivants Gönöralites RsuItat exceptionnel des comptes de l'AVS en 1989 .......................136 loe rövision de l'AVS - Les propositions du Conseil födöral (extraits du message) .................168 - Communiquö de presse relatif ä la publication du message ................202 - Traitement par les Chambres födörales .................................478 L'influence de l'övolution dömographique sur le financement de l'AVS ..........232 Statistique des revenus soumis ä cotisation par l'AVS/Al/APG/AC en 1987 .......275 Les comptes d'exploitation de l'AVS, de l'Al et des APG pour 1989 ............330 Deux modifications du röglement de l'AVS au 1er janvier 1991 ................395 Evolution de l'AVS, de l'AI et des APG au cours du premier semestre 1990 .....406 Initiative populaire «Pour I'extension de l'AVS et de lAie .....................407 Allocation de renchörissement 1991 - Döcision du Conseil födöral ..........................................431 - Projet d'arrötö et commentaires .......................................472 - Traitement par les Chambres födörales ..............................471, 516
Assurance obligatoire et obligation de payer des cotisations lnscription au compte individuel (CD; duröe de cotisations dans des cas particuliers 25 Exceptions du prölövement de cotisations; aides financiöres aux manns suisses 89 Recensement födöral de la population; rötnibution des agents recenseurs ......399 Jurisprudence ..............................................250, 354, 452
Cotisations Qualification du revenu; prelevement de cotisations Qualification juridique AVS des conjoints qui exploitent une entrepnise en commun 432
Salaries Jurisprudence ...................................................41, 141
Independants Jurisprudence .........................................103, 300, 357, 360
Non-actifs Jurisprudence ..............................................452, 454, 494
Responsabilite de I'employeur Jurisprudence .............................. . ................... 302, 415
Prestations Rentes Genres et montants mensuels des rentes AVS 1990 ........................10 Incidences de difförentes möthodes de revalorisation sur le caicul des rentes . . . 287 Jurisprudence ...........................................45, 205, 262, 460
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Allocations pour impotents de I'AVS Jurisprudence.......................................................147
Moyens auxiliaires de I'AVS Augmentation des contributions aux appareils acoustiques et aux chaussures orthopdiques.......................................................490 Jurisprudence .......................................................106
Restitution de prestations indüment touchees Jurisprudence ....................................................... 365
Subventions aux institutions Subventionsverses .....................................100, 299, 411, 491
Organisation et procödure Obligation des caisses de compensation de renseigner les organes de la pre- voyance professionnelle et de l'assurance-accidents obligatoire ...............399 Dissolution de la caisse de compensation «Müller» (Union des meuniers suisses) 492 Participation d'associations ä l'administration d'une caisse de compensation existante............................................................492
Contentieux Instance de recours en matire de litiges portant sur les assurances sociales dans le canton de Berne ...................................................37 Le Tribunal fdral des assurances en 1989 ...............................251 Jurisprudence ..............................................152, 420, 460
Divers Conseil d'administration du Fonds de compensation de l'AVS - mutations .........................................................36 Commission des cotisations ............................................315 Commission des rentes ...............................................431 Commission fdrale AVS/Al ...........................................515
Interventions parlementaires
Postulat Günter concernant un rapport de stratögie pour la prvoyance vieillesse 96 Interpellation Carobbio concernant la dfinition du salaire dterminant des musi- ciens et artistes ...................................................96, 345 Postulat Gadient concernant de nouvelles bases de financement pour les assuran- ces sociales .........................................................97 Motion du groupe öcologiste concernant la prövoyance-vieillesse des personnes assurant bönövolement la prise en charge des vieillards et des infirmes . .. 134, 405 Postulat Spoerry concernant une obligation de verser des cotisations AVS sur les pensions alimentaires des conjoints divorcös ..........................134, 405 Motion Hafner concernant des cotisations AVS sur les revenus de substitution . . 135 Postulat Allenspach concernant la prise en compte des cotisations des rentiers 201, 405 Motion du groupe öcologiste concernant des indemnitös journaliöres ..........297 Question ordinaire Hari concernant la politique de placement du Fonds de compen- sation AVS ......................................................351, 487
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Question ordinaire Hildbrand concernant le financement futur de l'AVS .........445 Motions Reimann Fritz et Piller concernant une adaptation annuelle des rentes AVS et Al et des PC ......................................................447 Interpellation urgente Reimann Fritz concernant l'adaptation des rentes AVS/AI au renchrissement .....................................................447 Initiative parlementaire Spielmann concernant une 131rente mensuelle AVS/Al . .448 Question Ruf concernant l'imposition des rentes AVS ........................535
B. Assurance-invalidite Göneralitös Nouveaux rsultats de la statistique de l'invalidit ..........................94 30 ans de l'Al: rtrospective du point de vue d'un spöcialiste de la radaptation 317 .
Evolution de l'AVS, de l'Al et des APG au cours du premier semestre 1990 .....406 Les possibilits d'aide de l'Al en faveur des handicapös psychiques ...........479
Prestations Conditions du droit aux prestations Jurisprudence .......................................................497
Annonce et procedure d'instruction L'instruction des possibilits de gain des personnes prtendant une rente ......59
Mesures medicales lmplants cochlöaires ...............................................400, 527 La psychoth&apie en tant que mesure mödicale dans l'assurance-invalidit .....436 Jurisprudence ..........................................209, 218, 502, 539
Mesures d'ordre professionnel Jurisprudence .......................................................108
Contributions pour mineurs impotents Jurisprudence .......................................................269
Moyens auxiliaires DM1: prix-limites, contributions, participations de l'assurö, valeurs-limites .......90 Contributions d'amortissements aux appareils acoustiques ...................353 Installation sanitaire complmentaire automatique ..........................401 Appareils acoustiques avec communication FM ............................401 Modifications concernant les dpöts de l'AI ...............................442 Supports pour soulager les articulations des jambes .......................527 Jurisprudence .......................................................209
Rentes Genres et montants des rentes entires Al 1990 ........................... 11 Droit aux rentes dans les cas $nibles ...................................295 Evaluation de l'invaliditö chez les invalides de naissance et les invalides prcoces 482 Jurisprudence ..................................38, 222, 267, 307, 310, 542
Indemnitös journalieres Calcul de l'indemnit6 journalire chez les invalides de naissance et les invalides prcoces...........................................................482
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Jurisprudence . 153, 227, 506
Allocations pour impotents Jurisprudence .......................................................49
Cumul des prestations Jurisprudence ....................................................... 110
Subventions aux institutions Subventions verses ..................................... 99, 298, 409, 491
Contentieux La jurisprudence du TFA en 1989 .......................................253 Jurisprudence ..................................................269, 546
Aide aux invalides et problemes liös ä I'invaliditö Sminaires de psychologie destins aux personnes atteintes de sciörose en pla- ques et ä leurs proches ...............................................102 La carte de lögitimation pour les bönöficiaires d'une rente Al -un nouveau service des caisses de compensation ......................................127, 259 Vivre comme tout le monde (collecte de Pro Infirmis) .......................131 L'importance de l'ouie .................................................341 Service de consultation pour les moyens auxiliaires - une prestation recherchäe par les personnes souffrant d'un handicap physique ........................412 Regard sur la situation öconomique et sociale des jeunes personnes invalides depuis leur naissance ou leur enfance ...................................522
Interventions parlementaires Postulat Danuser concernant l'övaluation de l'invaliditö des femmes occupöes ä temps partiel ....................................................28, 257 Postulat Keller relatif ä la prise en considöration par les CFF de la situation des per- sonnes handicapöes ..................................................198 Postulat Pini concernant l'exonöration des invalides de la taxe militaire. . . 257, 403 Postulat Bürgi concernant les voyages collectifs d'infirmes avec les CFF .......403 Question ordinaire Longet concernant la taxe militaire des invalides ...........346 Question ordinaire Longet concernant les rentes Al extraordinaires pour enfants 348 .
Motion Schnider concernant l'exonöration des invalides de la taxe militaire 405, 489 Motion Pitteloud concernant une allocation d'impotence pour les personnes attein- tes de para- ou tötraplögie .............................................445
C. Prestations complementaires ä I'AVS et ä I'AI Modification de la LPC (suppression de la franchise en cas de remboursement des frais de maladie) .................................................29, 258 Subventions de la Confödöration pour 1990 et 1991 en faveur des PC .........90 Les prestations complömentaires en 1989 ............................98, 278 Les prescriptions cantonales sur les PC ..................................123 Les röpercussions de la deuxiöme rövision des PC du point de vue des organes d'application ........................................................247
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La jurisprudence du TFA en 1990 253 .
Guerre entre gnrations? .............................................379 Statistique des bnficiaires de PC ......................................386 Innovations dans le domairie du SPITEX .................................442 Adaptation de la dduction pour loyer ....................................477 Sances de la Commission des problmes d'application en matire de PC 231, 515 Jurisprudence ...................157, 161, 163, 314, 369, 371, 427, 467, 511
Interventions parlementaires
Motion Gadient concernant l'tablissement d'office du droit aux PC .............28 Interpellation Zumbühl concernant une rvision de la LPC ...................345 Postulat Spoerry concernant le droit aux PC des rentiers AVS possödant une fortune sous la forme du logement qu'ils habitent ...........................134, 405 Postulat de la commission de la scuritö sociale concernant le versement d'une 13ePC ........................................................135, 489 Postulat Hänggi relatif au sport du 3e äge ................................197 Motion Keller concernant une rvision de la LPC .....................257, 405 Motion Hänsenberger concernant la base constitutionnelle pour les PC ........534 Postulat Spälti concernant la politique du 3° äge ...........................489 Postulat de la commission de la säcuritä sociale concernant l'information des bänöfi- ciaires de rentes sur les PC ............................................489 Postulat concernant l'assistance aux patients ägs .........................536
D. Prevoyance professionnelle (deuxieme pilier) Transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prövoyance ä l'autre et utilisation du solde de la prestation de libre passage non employä pour le rachat dans la nouvelle institution .............................................92 Assujettissement des requrants d'asile ä la LPP ..........................93 La jurisprudence du TFA en 1990 .......................................254 Dispositions en matläre de placement pour les institutions de prävoyance profes- sionnelle et pour les institutions d'assurance conformäment ä I'AFDP ..........483 Les räpercussions de l'AFDP sur les dispositions en matire de placement de l'OPP 2 ............................................................484 Adaptation des rentes de survivants et d'invaliditä en cours ä l'ävolution des prix pour le 1er janvier 1991 ................................................490 Fixation du salaire coordonnö dans le cas d'un travailleur payä ä Neure et qui reoit son salaire chaque mois ..............................................528 Cas de rachat d'annäes d'assurance ....................................529 Compatibilitä de l'art. 25, 1°' al., OPP 2 avec le droit fdäral9 ................529 Droit ä une rente de veuf ..............................................530
Divers
Commission fädärale de la prvoyance professionnelle - Commission pIniäre ..........................................231, 315 - Sous-commission des prestations .............................167, 431, 515
Interventions parlementaires
Question ordinaire urgente Biel concernant l'Arrätä födäral sur les prescriptions en matiöre de placement .................................................27
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Motion Matthey concernant la participation des institutions de pr6voyance profes- sionnelle ä la formation du capital-risque .................................135 Initiative parlementaire Spoerry/Kündig concernant l'encouragement de l'accs ä la propridtä de logement .................................................197 Motion Müller relative ä la politique de placement des caisses de pension ......197 Motion Leuenberger concernant l'aide ä la construction locative par les fonds de prövoyance professionnelle ............................................201 Postulat de la commission de la söcuritä sociale concernant le hbre passage dans les domaines pr& et surobligatoire .................................257, 489 Initiative parlementaire du groupe öcologiste concernant un fonds de solidarit. 297.
Postulat Longet concernant un röle plus actif des caisses de pension au marchä hypothöcaire........................................................297 Motion du groupe radical-dömocratique concernant l'abrogation partielle du pro- gramme d'urgence de droit foncier ......................................350 Motion Zimmerli concernant des mesures destinöes ä assurer le financement d'anciennes hypothöques ..............................................448 Motion du groupe liböral/motion Reymond concernant l'abrogation des volets B+C du programme d'urgence de droit foncier .................................487 Motion Dünki/motion Weber concernant la compensation intögrale du renchörisse- ment pour les rentes en cours selon la LPP ..............................488 Postulat Weder concernant le financement de logements au moyen des fonds des caisses de retraite ....................................................488 Question Rechsteiner concernant le financement des coopöratives d'habitation 533 . .
Le regime des APG Le rögime des APG a 50 ans ............................................12 Les comptes des APG en 1989 .........................................339 Adaptation du rögime des APG ä l'övolution des salaires ....................351 Jurisprudence ...............................................54, 115, 272
Intervention parlementaire
Postulat de la commission des pötitions et de l'examen des constitutions cantonales concernant une allocation pour täches öducatives ..........................444
Les allocations familiales et la protection de la familie Genres et montants des allocations familiales .............................1 Initiative du canton de Genöve pour une assurance-maternitö ................98 Adaptation des allocations familiales dans l'agriculture ......................203 Allocations familiales aux requörants d'asile pour leurs enfants vivant ä l'ötranger 450
Allocations dans les cantons
Appenzell Rhodes-lntörieures ...........................................20 Berne..............................................................29 Fribourg............................................................30
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Genve 31 Glaris..............................................................31 Schaffhouse .........................................................31 Soleure ............................................................ 33 Thurgovie...........................................................34 Uri................................................................34 Ble-Campagne ..................................................36, 492 Vaud...............................................................411 Zoug...............................................................493
Intervefitions parlementaires
Motion Hänggi relative ä une rgIementation fdraIe des allocations familiales 200 Interpellation Nabholz concernant une assurance-maternit ..................345 Question ordinaire Dglise concernant les allocations familiales aux requrants d'asile .............................................................445 Postulat de la commission de la söcuritö sociale du Conseil national concernant une assurance-maternitö ..................................................447
G. Les conventions internationales et les assurances sociales etrangeres Informations concernant les conventions de securite sociale
-Deuxime convention compImentaire avec la RFA.......................167 -Convention avec la Principautö du Liechtenstein .........................167 Jurisprudence .......................................................464
Interventions parlementaires
Question ordinaire Rohrbasser concernant les rentes belges des Suisses du Congo 198 Interpellation Pini concernant la ratification de la Charte sociale du Conseil de l'Europe .......................................................200, 347 Question ordinaire Neuenschwander concernant les rentes Al aux travailleurs tran- gers de retour au pays ...........................................200, 348 Question ordinaire Rohrbasser concernant les rentes des Suisses du Congo. ... 349 Motion du groupe äcologiste concernant la ratification de la Charte sociale europenne.........................................................350 Postulat Ziegler concernant le droit ä l'AVS des rfugis d'Europe de l'Est retournant dans leur pays .................................................404, 489 Interpellation Spielmann concernant une aide au retour pour les Chiliens ......534
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H. Generalites, cas limites, coordination Liste des textes lgislatifs, des conventions internationales et des principales ins- tructions de I'OFAS concernant I'AVS, l'Al, les APG, les PC et la prvoyance professionnelle ................................................64 Rvision de l'assurance-chömage ..............................167, 431 Statistique des revenus soumis ä cotisation par l'AVS/AI/APGIAC en 1987 .....275 Nouveau plafond du revenu assurä dans l'assurance-accidents et dans l'assurance- chömage....................................................298 Initiative populaire fdrale «Egalitä des droits dans l'assurance sociale» .....449 Cotisations de l'assurance-chömage ds 1991 .........................450
1990 - Rtrospectives et perspectives ..............................516
Interventions parlementaires
Postulat du groupe äcologiste concernant l'introduction d'un revenu minimum garanti.............................................................134 Postulat Longet concernant l'gaIitö des droits hommes-femmes ..............297 Interpellation Weder concernant le financemerit des hypothques .............403 Postulat Nabholz concernant Ja cration d'une commission fdrale d'assistance 405 Postulat Allenspach concernant la philosophie de Ja securite sociale ..........446
1. Divers
Brevets et diplömes en assurances sociales .........................101, 353 La nouvelle structure de I'OFAS ...................................183, 450 L'action sociale ä l'aube du XXle sicle (colloque ä l'Universit de Fribourg) ....258 Assemble gnrale de l'Association des caisses de compensation professionnelles 315 Echange d'opinions entre l'OFAS et les caisses de compensation ........316, 471 Sance plönire de la Conf&ence des caisses cantonales de compensation 411 . . . .
Reconnaissance par la Confd&ation des examens et des diplömes pour experts en assurances sociales ...............................................537 Changements au sein des organes d'öxecution .....102, 140, 259, 299, 353, 451
Nouvelies personnelles
OFAS... ............ ........................................37,. 138, 538 TFA...............................................................37 Caisses de compensation professionnelles ................37,. 102, 204, 353, 538 Caisse cantonales de compensation ........................102, 137, 299, 493 Commissions Al .............................................37, 102, 138 Centrale de compensation .............................................137
Bibliographie
Scuritö sociale, gönöralitös ..................133,. 256, 344, 402, 444, 486, 532 AVS ..................................................133, 296, 343, 444 Prövoyance professionnelle VSI ........................26, 296, 402, 444, 486 Politique familiale, allocations familiales ..................................296 Al, aide aux invalides .................................26,. 133, 296, 343, 532 Aide ä la vieillesse, problömes de la vieillesse ........26, .133, 256, 296, 343, 532
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