Chroniaue mensuelle
Par leur dcision du 11 juin, les Chambrcs fd&ra1cs ont approuv la ges- tion du ConseilJdral, du Tribunal fd&al et du Tribunal fdral des ass u- rances en 1985. L'articic publi la page 386 du prsent fascicule fournit des cxtraits du rapport annuel du TFA.
Le Conseil national a examin, pendant trois journcs de sa session d't, les 11, 12 et 18 juin, la revision de /'cissurance-invalidit. Comme les rsuItats de ses discussions (voir p. 368 du prsent fascicule) diffrcnt des d&isions du Conseil des Etats, il est n&cssaire de procdcr ii une 1imina- don des divergences. La commission du Conseil des Etats a djä entrepris ses dlib&ations ä cc sujet en date du 3 juillet; la communication ä la page 414 renseigne sur les resultats de cette sance.
Se fondant sur la deuxime revision de la LPC, le Conseil fdral a modifi, en date du 16 juin, 1'Ordonnancesur les prestations compk,nentai- res (OPC). A la mmc date, le Dpartcmcnt fdra1 de 1'int&ricur a adapt la revision de la loi l'Ordonnance relative ü la dcduction defrais de mala- die et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en mati're de presta- tions complementaires (OMPc). La tencur de ces modifications est repro- duite avec quclques explications ä la page 389 du prsent fascicule.
Par arrt fdral du 18 juin, l'Asscmble fdra1e a approuv la conven- tion de s&urW sociale avec la Finlande ainsi qu'un avenant ü la convention de skuritc sociale avec le Danemark (RCC 1985, p. 340, 497, 618).
En date du 2 juillct, le Conseil f&dral a approuv le rapport du conseil d'administration du fonds de compensation AVS, de mmc quc les comptes
1985 de /A VS, de ß4let des APG. L'articic ä la page 373 prsentc un aperu
des resultats. Lors de la mmc sance, notre gouvernement a approuv aussi Ic rapport annuel de l'OFAS sur l'AVS, l'AI et les APG en 1985.
Juillet/AoCit 1986 367
La deuxime revision de l'Al devant le Conseil national Pendant trois journes de sa session d't&, les 11, 12 et 18 juin, le Conseil national s'est occup de la deuxime revision de l'AI. Le projet - dont les buts n'&aient pas contests - avait trait par le Conseil des Etats lors de la dernire session d'hiver (RCC 1986, pp. 1 ss). Ma1gr 1'unanimit qui s'est manifeste ä propos du principe d'un &helonnement des rentes plus nuance, des opinions trs divergentes ont exprim&s au sein du Parle- ment et dans les milieux intresss en ce qui concerne la forme ä lui donner. C'est pourquoi la commission du Conseil des Etats avait djä prsent des modles alternatifs concernant le projet du Conseil fdral. Le Conseil des Etats a adopt alors un modle qui s'&artait sensiblement de celui du Conseil fd&a1. Finalement, la commission du Conseil national a examin une serie d'autres modles. A part le nouvel che1onnement des rentes, 1ment principal du projet, la revision de l'AI prvoit trois modifications importantes: - le versement d'indemnits journa1ires aux jeunes invalides qui reoivent une formation; - une amlioration des bases de financement de l'AI; des mesures visant t acclrer la procdure administrative.
DIibtrations sur I'entre en matire
M. Zehnder, prsident de la commission du Conseil national, constate pour commencer que les dcisions du Conseil des Etats ont du de larges milieux, car elles n'apportent que des amliorations de peu d'importance. Les trois variantes proposcs par la commission ont donc repris part quelques autres amliorations - 1'id& de la rente d'un quart rejet& par le Conseil des Etats. L'entre en matirc n'tant pas conteste, quelques orateurs, parlant au nom de leur groupe, se prononcent sur le choix du mod1e. D'autres met- tent des doutes sur la possibilit de financer l'innovation propos& ou criti- quent le traitement spar de cette revision (c'est-ä-dire distinct de edles de 1'AVS et des PC). M. Egli, präsident de la Confd&ation, dc1are que ni la dcision du Conseil des Etats. ni la proposition de la majorit de la commission du Conseil national, ne peuvent satisfaire entirement le Conseil fdral. Ii faut rechercher une solution qui soit financirement supportable et, en outre, ra1isable sans poser de trop grands problmes pratiques.
368
Discussion par articies Echelonnement des rentes
Les porte-parole de la commission soulignent que les divergences d'opinion sont dues avant tout aux rpercussions financires des divers mod1es pr- sents. La majorit de la commission s'en tient au mod1e des trois che1ons et renonce t la rente des trois quarts. Set proposition prvoit: - une rente d'un quart (dans les cas pnib1es, une demi-rente) lorsque le degr d'inva1idit est d'au moins 40 pour cent; - une demi-rente lorsque ce degr est d'au moins 50 pour cent, comme jusqu' prsent; - une rente entire lorsque 1'inva1idit atteint au moins 661/3 pour cent, comme jusqu'ä prsent. Une premiere proposition de la minorit de la commission prvoit 1'octroi d'une rente de trois quarts pour une incapacit de travail d'au moins
65 pour cent et d'une rente entire si ce taux atteint au moins 75 pour cent,
en renonant ä la clause du cas pnib1e. Une deuxime proposition de la minorit reprend la variante du Conseil des Etats et la compIte par une rente d'un quart entre 40 et 49 pour cent, en renonant ga1ement au cas pnib1e. Ainsi, les mod1es suivants sont en discussion:
Echelons 331A 66 ½ 100 Frais suppl. CP cas cc cillions pdnihlel 40 50 60 70 80 90 dc francs
35
Redet du Conseil fdddral 4 114 1 1/2 1 3/4 Ui/tU 55
Dcision du Conseil des Etats 3* [ih 1/ 3/4 1/ tU 43 1
Pruposition majoritd commission 1 1/................1 ‚ Cunseil national 3 + CP L - -1.. /2 /1 133
Propnsition minoritd commission 1 1 3 1 Conseil national 1 /4 /2 .... / /1 80
Proposition minoritd commission 1/4 1/2 173 Conseil national II
0n 2 * CP y ec tuel
369
Au cours de la discussion, les modles de la minorit II et de la majorit de la commission obtiennent le plus d'approbation. Deux autres variantes sont encore propos&s: modle de la majorit, mais sans cas penible; modle de la minorit 1, mais avec cas pnible. M. Egli, präsident de la Confd&ation, rappelle qu'il faut ajouter aux frais supplmentaires du nouveau modle le dficit annuel de l'AI, ainsi que 1'avance du fonds AVS qui est d'un demi-milliard. Les cinq mod1es prsen- tent leurs avantages et leurs inconvnients. En outre, les cas penibles sont difficiles ä dfinir et constituent un corps äranger dans notre scurit sociale. Le Conseil fd&al maintient par consquent sa proposition origi- nelle. Dans un premier vote ventuel concernant le cas pnib1e (art. 28, al. la, LAI), la minorit 1 avec cas penible Fernporte sur la minorit 1 sans cas pnibIe par 69 voix contre 60. Lors du vote principal, la variante de la majo- rit non modifi& (avec cas pnib1e) 1'emporte sur le m eine mod1e sans cas pnible par 80 voix contre 66. Voici les rsu1tats concernant les modles ä 4 &helons (art. 28, 1er al., LAI): - 81 voix contre 69 pour la minorit 1 contre la minorit II; - 131 voix contre 17 pour la minorit 1 contre la proposition du Conseil fdra1. Lors du vote sur les modles ä 3 &helons, la prfrence est donne ä la majorit de la commission par 107 voix contre 38, aux dpens de la d&ision du Conseil des Etats. Lors du vote definit/ le Conseil national accepte par 89 voix la proposition de la majorik (avec cas pnib1e ä partir d'une inva1idit de 40 pour ccnt) qui devient ainsi une d&ision. 73 voix sont donnes en faveur du mod1e de la minorit 1.
Domicile et rtsidence
Selon la nouvelle teneur de l'article 28, alina 1 bis, LAI, les rentes qui cor- respondent ä un degr d'inva1idit infrieur ä 50 pour cent sont accordes seulemcnt aux assurs qui ont leur domicile et leur rsidcnce habituelle en Suissc. Le Conseil des Etats y a ajout une phrase selon laquelle cette condi- tion doit aussi &re remplic par les parents pour lesqucls une prestation est demandc (RCC 1986, p. 7). Une proposition visant ä biffer la condition de la rsidence habituelle et 1'adjonction concernant les parcnts est accepte par ic Conseil national (69 voix contre 33).
370
Evaluation de I'invalidit
La minorit de la commission a demand que Von comp1te 1'article 28, 2e alina, LAI en prvoyant que lorsque l'assur a atteint sa 55e anne, il faut se fonder sur la situation du march du travail, «teile qu'elle se pr- sente dans son cas». Un membre du Conseil national propose que cette notion soit admise dans la loi en heu et place de 1'adjectif «quilibre», et cela d'une manire gnrale, sans limite d'äge. Les porte-parole de la commission rpliquent que l'AI ne peut assumer les täches de I'AC. M. Egli, prsident de la Confdration, craint en outre les difficult&s administratives insurmontables qui se prsenteraicnt si l'on vou- lait se fonder constamment sur la situation du moment pour les trs nom- breuses rentes Al (plus de 200000). Ces propositions sont rejetes par 61 voix contre 35, respectivement 59 contre 42.
Un intert moratoire?
Un membre du Conseil dcmande, ä propos de 1'articic 47 LAI, qu'un intrt moratoirc soit pay pour les rentes et indemnits journalires vers&s avec rctard. M. Egli ne nie pas que cette proposition soit particllcment justifie, surtout dans les cas oü le vcrscment a rctard& par suite d'une faute de I'administration. Cependant, il faudrait aborder le principe mme de cc prob1me. Lc Conseil national rejcttc la proposition par 57 voix contre 31.
Modification de la LAVS
La revision partielle de la LAI nccssite aussi quelqucs adaptations de la LAVS (RCC 1985, p. 17, et 1986, p. 12). Au nom de la minorit de la commission, il est demand& ä propos de 1'arti- dc 43 bis LAVS, que les bnficiaires de rentes de vieillessc souffrant d'une impotence moycnnc puissent, eux aussi, recevoir unc allocation pour impo- tent. Celle-ci correspondrait ä 50 pour cent du minimum de la rente simple de vieillessc. M. Egli prvoit une solution de cc probleme lors de la loe revision de l'AVS. La proposition est rcjctc par 66 voix contre 44.
371
Droit aux PC
La commission du Conseil national a compl& la LPC en proposant que les bnficiaires de quarts de rente de J'AI n'aient pas droit ä des PC. Un membre du Conseil propose de biffer cette disposition. M. Zehnder, prsi- dent de Ja commission, d&Jare que ce compIment &ait une condition remplir pour que la commission accepte Je quart de rente. La situation des assurs qui touchent cette prestation est amJior& par le fait qu'ils ont droit ä Ja demi-rente dans les cas penibles. Un autre conseiller rappelle en outre les consquences financires: Si Fon voulait accorder des PC aux quelque
20000 ä 30000 bnficiaires prvisibles de rentes d'un quart, cela entrane-
rait encore plus de frais supp1mentaires (30 ä 40 millions). Le Conseil national rejette Ja proposition de radiation ä une nette majorit.
Financement de l'AI
Le Conseil fd&aI a propos, pour couvrir les dpenses supplmentaires et rtablir l'quiJibre financier de 1'AI, Ja disposition suivante ä l'article 3, 3e aJina, LAI: «Le Conseil fdraJ peut augmenter d'un cinquime au plus les cotisations prvues au 1er alina si cela est ncessaire ä J'quilibre des comptes de J'assurance.» Cela signifie une augmentation des cotisations de 1,0 ä 1,2 pour cent des salaires au maximum. Le Conseil des Etats et la majorit de la commission du Conseil national ont approuv cette proposition. La minorit, eJJe, propose que l'on prlve, pour une dur& de sept ans, un montant de 150 millions par ann& sur le fonds des APG et qu'on le porte au crdit de l'AI. A titre ventue1, elle pro- pose que Je droit d'augmenter Ja cotisation Al soit Jimit ä un dixime. Dans Ja discussion, plusieurs conseillers expriment Jeur apprhension i l'gard de cette combinaison entre ressources de J'AI et ressources des APG. En outre, ces 150 millions ne suffiraient pas ä combler le dficit de l'AI; quant au fonds APO, Ast une reserve que Von ne doit pas entamer, except pour cause grave. M. Egli met galement en garde contre un prlvement aux dpens de ce fonds; celui-ci ne doit pas 8tre d&ourn de sa destination. Le Conseil national rejette la proposition principale (prlvement sur Je fonds APG) par 90 voix contre 38, et Ja proposition ventuel1e (augmenta- tion de 0,1 pour cent seulement) par 86 voix contre 39. La proposition du Conseil fdral est ainsi accept&.
372
Vote d'ensemble
Lors de ce vote, effectu le 18 juin, le Conseil national accepte la revision de l'AI par 91 voix contre 1. Le projet est maintenant renvoy au Conseil des Etats pour l'1imination des divergences.
Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1985 L'AVS, l'AI et les APG ont ralis, pendant cet exercice, un excdent de recettes de 345,6 (163,2) millions de francs. Les recettes ont de 18506,6 millions'; les dpenses, de 18 161,0 millions. Ce rsu1tat positif a obtenu gräce ä l'AVS avec ses 282 (81,7) millions et au regime des APG avec ses 171,4 (189) millions; en revanche, 1'AI a fait de nouveau un dficit qui s'est Iev, cette fois, ä 107,8 (107,5) millions. A la fin de 1'exercice, le fonds AVS/AI atteignait la somme de 11677,6 millions; cela reprsente, par rapport aux dpenses annuelles de l'AVS, un degr de couverture de 81 pour cent. Le fonds des APG a atteint 1802,9 millions; il couvre ainsi largement (2,5 fois) les dpenses APG d'une ann&. Les cotisations ont augment de 3,8 pour cent pour atteindre une somme totale de 13 585,3 (13 095,3) millions. Les cotisations personnelles se sont leves ä 1366,3 millions (+ 4,6 pour cent); les cotisations paritaires, ä
12 169,4 millions (+ 3,7 pour cent). Les cotisations perues ds janvier 1984
sur les indemnits de l'AC ont diminu de 22 pour cent pour atteindre 43,9 millions. La vente de timbres-cotisations a produit 5,7 millions (5 l'ann& prcdente); en outre, la rduction ou la remise de cotisations a provoqu un moins-peru de 0,9 (0,7) million.
On notera qu'une correction d'ordre comptable a effectue, lors dc Lt cioture de 1985, dans le secteur des recettes. Par Suite de 1'introduction du traitement electronique des infor- mations, des caisses de compensation de plus en plus nombreuses se mettent ä prfacturer les cotisations. Ii en rsulte que la ciöture de 1'exercice englobe des recettes qui concernent l'anne suivante. A la fin de 1985, on a effectu& pour la premire fois une dlimitation en reportant sur 1986 des cotisations AVS/AI/APG d&omptes (235 millions de francs). Le r&sultat des comptes de 1985 a äe d'autant plus bas.
373
Pendant l'exercice, il a fallu dclarer irrcouvrab1es un montant de cotisa- tions personnelles de 14,1 millions (+ 15,5 pour cent), ainsi que des cotisa- tions paritaires s'levant ä 8,4 millions (-14,6 pour cent). L'assurance a encaiss des int&ts moratoires pour 9,8 (10,0) millions au total, et les int- rts rmun&atoires se sont levs ä 0,7 (0,3) million. Avec un rendement moyen de 5 (5,07) pour cent, les intrts du capital ont rapporte 521 millions.
Graphique 1: Dpenses de 1'4 VS et volution du fonds de compensation AVS 1970-1985 Mia Fr. 15 --
14
::
12 --
11 vz 10
8 Fonds de compens tion -
-
7—
6— -
5-
4— -
3 ---- -
2_
1— -
/0 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
374
Rpartition des cotisations globales A VS/A I/A PG 1983-1985 Montant en francs 1983 1984 1985
1. a. Cotisations personnelles 1234289100 1306837980 1366260902
Cotisations paritaires 11300 869 831 11727 406 847 12169435765 Cotisations sur indemnits chömage - 56000000 43904945
2. Vente de timbres-cotisations 4897011 5055761 5706365
3. R&duction et remise de cotisations - 675 952 - 728 089 - 918 873
4. a. Cotisations personnelles d&1ares
irrcouvrab1es - 10521 668 - 12234925 - 14133554 b. Cotisations paritaires d&1ares irr&ouvrables - 8139345 - 9886335 - 8444428
5. a. 1ntrts moratoires 9112686 10035 170 9814431
b. Int&&s rmun&atoires - 274352 - 349331 - 673681
6. Total net 12529557311 13 082 137 078 13570951872
L'AVS Recettes Les recettes de 1'AVS ont augment de 3,4 pour cent et atteint 14746 mil- lions. Les cotisations des assurs et des employeurs se sont 1eves ä 11388,3 millions (+3,7 pour cent). Les pouvoirs publics ont couvert de nouveau 20 pour cent des dpenses de 1'AVS. La part de la Confdration,
15 pour cent, a de 2169,6 millions (+2 pour cent); celle des cantons
(5 pour cent), due pour la dernire fois, s'est lev& ä 723,2 millions. A par- tir de 1986, la contribution des cantons i 1'AVS sera graduellement suppri- me. Le produit des placements a augment de 3,7 pour cent pour atteindre 454,9 millions. Les recettes provenant des recours sont remont&s, aprs leur gros recul de l'anne prcdente, ä environ 10 millions de francs, soit t peu prs ä leur niveau de 1983.
Dpenses
Prestations en espces: 14254,0 (13 972,3) millions L'AVS a eu des dpenses qui se sont 1ev&s ä 14464 (14 177) millions. Dans le cas des rentes ordinaires, on a remarqu une igre hausse de 2 pour cent, ce qui porte le total de ces prestations t 13 943,2 millions. Comme il n'y a pas eu d'augmentation des rentes, cette hausse semble due au nombre tou- jours croissant des personnes äg&s. En revanche, les rentes extraordinaires ont diminu de 5 pour cent pour atteindre 203,4 millions; ici, le cercle des bnficiaires se r&rcit toujours plus. Le transfert et le remboursement de
375
cotisations t des &rangers et ä des apatrides conservent leur tendance ascendante qui persiste d'ann& en ann&. En 1985, ces dpenses ont aug- ment de 31,7 pour cent et ont atteint 21,5 millions. La plus grande partie de cette somme (19,7 millions) a constitue par des transferts ä des assurances sociales &rangres; les remboursements personnels t des tran- gers ont coüt 1,8 million. Le tableau ci-aprs montre ä destination de quels pays ces cotisations ont &t transf&es.
Transferts ä destination de: 1985 1984 iaTurquie 7135156 7139276 la Grce 181 la Tch&oslovaquie - 1 060 l'Italie 12580004 8632299 Total 19715341 15772635
Graphique 2: Dpenses pour les rentes AVS 1970-1985
15 Nia Fr.
13.9 14.1
10.5 10.6 10 _9.7_ 9_9 - - 8.8
_6fff ft
5
70 71 72 73 74 75 76 11 18 19 80 81 82 83 84 85
On remarque la forte augmentation dans le cas des Italiens. Eile semble due au fait que les saisonniers des annes 50 et 60 qui sont rentrs dans leur pays atteignent, de plus en plus nombreux, l'äge de la rente; en Italie, la limite d'äge et de 55 ans chez les femmes et de 60 ans chez les hommes. Les bnficiaires de rentes de vieillesse qui sont domicilis en Suisse et souf- frent d'une impotence grave ont droit ä une allocation pour impotent. En 1985, ces allocations ont augment de 8 pour cent pour atteindre 108 mii-
376
Comptes d'exploitation de L4VS 1985 Montants en francs
Recettes Cotisations (y compris intrts) 11388 271 307 Contributions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) 2892788644 Produit des placements 454 944 584 Recettes provenant des recours 9976027 Total des recettes 14745980562 Dpenses
1. Prestations en espces 14253 984 680
a. Rentes ordinaires 13 943 218 363 b. Rentes extraordinaires 203 416 195 c. Allocations pour impotents 107995742 d. Transfert de cotisations et remboursement de cotisations ä des &rangers 21516275 e. Allocations de secours aux Suisses ä l'&ranger 348 803 f. Crances en restitution - 22510698
2. Frais pour mesures individuelles 17 111 263
Moyens auxiliaires 17089934 Frais de voyage 24962 Prestations restituer ä - 3633
3. Subventions ä des institutions et organisations 141413628
Subventions pour la construction 71189621 Subventions pour 1'exploitation 6170748 Subventions ä des organisations 55692069 Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) et ä Pro Juventute (LPC) 8361190
4. Frais de gestion 4256276
Secrtariats des commissions Al 946 165 Commissions Al 45248 Services sociaux 52342 Mesures d'instruction 3074143 Dpens, frais de justice 138 378
5. Frais d'administration 47 177 384
Affranchissement ä forfait 21 373 931 Frais au sens de 1'article 95 LAVS 20342753 Subsides aux caisses cantonales de compensation 5460700
6. Total des dpenses 14 463 943 231
Resultat: Excdent + 282037331
Compte du capital ä la fin de l'exercice 12 253 644 667
lions. Les allocations de secours vers&s aux Suisses de 1'tranger qui ont adh& ä 1'assurance facultative et sont dans le besoin ont diminu de
20 pour cent; elles s'1vent encore t 349000 francs.
Frais pour mesures individuelles: 17,1 (15,3) millions La quasi-tota1it de cette somme a consacr& ä des moyens auxiliaires. Ceux-ci comprennent principalement, lorsqu'il s'agit de personnes äg&s,
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les prothses pour les pieds et les jambes, les chaussures sur mesure et les appareils orthophoniques. L'accroissement de ces frais (12 pour cent par rapport ä 1'anne prcdente) semble dü au fait que lesdites personnes pro- fitent davantage de 1'offre de moyens auxiliaires par 1'AVS.
Graphique 3: Dpenses de 1A VS pour les moyens auxiliaires remis ä des bneficiaires de rentes de vieillesse
20 Mio Fr.
15
10 -
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Subventions ä des institutions et organisations: 141,4 (139) millions Jusqu' prsent, ces ressources &aient affectes principalement ä Ja cons- truction et ä 1'encouragement de I'aide ä Ja vieillesse. Par suite de la nouvelle rpartition des täches entre Ja Confd&ation et les cantons, les subvcntions de 1'AVS aux homes pour personnes äg&s sont supprim&s ds Je 1er jan- vier 1986. Seuls les projets prsents avant cette date profitent encore de ces prestations; en outre, les travaux de construction devront commencer avant Je 30 juin 1988. Ii est ä prvoir que les subventions de construction ä accor-
378
der augmenteront normment au cours des prochaines annes, car l'tat des frais d'investissement des projets annoncs est d'environ 2,6 milliards de francs, ce qui reprsente une subvention AVS d'environ 550 millions. Les subventions pour frais d'exploitation verses par l'AVS doivent permet- tre aux invalides qui atteignent la limite d'äge de poursuivre leur activit dans l'atelier habituel. Ort profite de plus en plus de cette possibilit; les subventions de ce genre ont augment de 36 pour cent et atteignent 6,2 mil- lions de francs. Les subventions accord&s ä des organisations ont augment de 12 pour cent pour atteindre une somme de 55,7 millions. Ici, on remarque une acti- vit accrue dans les organisations d'encouragement de l'aide ä la vieillesse. Les personnes äg&es qui n&essitent quelques soins peuvent, gräce ä ces prestations, rester dans leur appartement. Des subventions de cette catgo- ne ont verses ä Pro Juventute et ä Pro Senectute pour une somme totale de 8,4 (9,5) millions. On trouvera d'autres donnes ä ce sujet dans la RCC de 1986, p. 329.
Frais de gestion: 4,26 (3,37) millions Une bonne partie de cette somme (72 pour cent ou 3,1 millions, soit 35 pour cent de plus qu'en 1984) a dpens& pour des mesures d'instruction. Ces mesures sont directement lies aux moyens auxiliaires, &ant donn qu'un examen est n&essaire chaque fois qu'il est question de 1'octroi de ceux-ci.
Frais d'administration: 47,2 (46,9) millions Ces frais n'ont gure changd depuis l'ann& pr&dente. Les frais de l'affran- chissement ä forfait ont de 500000 francs plus bas; ils ont atteint 21,4 millions. La principale cause de ce phnomne est que, pour des rai- Sons de s&urit, le paiement des rentes sans numraire (comptes en banque, comptes de chques postaux) est de plus en plus demand par des person- nes äges. Selon l'article 95 LAVS, le fonds de compensation rembourse ä la Confd- ration les frais de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse, ainsi que ceux de 1'administration du fonds. Ces dpenses ont atteint au total 20,5 (19,5) millions; sur cette somme, 16,8 millions ont affects ä la Cen- trale et ä la Caisse suisse. Le remboursement effectu& au Departement des affaires &rangres pour la collaboration des reprsentations suisses ä l'tranger dans l'application de l'assurance facultative s'est &v ä 3,3 mil- lions.
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Lassu rance-invaIidit
Recettes
Les recettes totales de l'AI ont atteint 2878,2 millions, soit 4 pour cent de plus qu'en 1984. Comme dans 1'AVS, les cotisations Al ont augment; leur hausse a ete de 3,7 pour cent. Elles se sont donc 1ev&s ä 1366,1 millions. Selon 1'article 78 LAI, les pouvoirs publics paient la moiti des dpenses annuelles de l'AI; trois quarts de cette somme sont ä la charge de la Conf- d&ation, le reste ä la charge des cantons. En vertu de ces rles, la Confd- ration a verse, en 1985, une contribution de 1119,8 millions, et les cantons de 373,2 millions. Ainsi, les pouvoirs publics ont vers en tout 1493 (1436) millions ä l'AI. Le produit des recours contre les tiers responsables a volu d'une manire satisfaisante; aprs dduction des frais, on a encaiss 19 (11,6) millions.
Dpenses
Les dpenses totales de 1'AI ont atteint 2986,0 millions contre 2871,8 mil- lions en 1984. Etant donn quc cette assurance est toujours dans les chiffres rouges depuis 1973 (seule exception: le petit excdent de 1981), les intrts de la dette croissent d'ann& en ann&. Ils se sollt levs en 1985 ä 24,8 mil- lions, soit 21 pour cent de plus qu'en 1984.
Prestations en espces: 1935 (1888) millions Dans 1'AI ga1ement, on note qu'il n'y a pas eu, pendant 1'exercice, de modi- fications qui aient influcnc sensiblement le budget. Les rentes ordinaires ont augmcnt de 2,5 pour cent pour atteindre 1596,1 millions. Les rentes extraordinaires se sont lev&s ä 225,3 (214,9) millions. Une nouvelle rglc- mentation est valable dcpuis 1985 en cc qui concerne la priodc d'attente en cas d'octroi d'indcmnits journalires. Selon l'article 18, 2e aIina, RAI, ces indemnits ne pouvaient ötre accord&s, pour ladite priodc, quc ds le moment oü la mesure de r&daptation äait ordonn&, au plus töt. Dsor- mais, le droit prcnd naissance au moment oü la commission Al constate, sur la base de ses investigations, quc des mcsures de radaptation sollt mdi- qu&s. Pendant l'excrcice, des indcmnits journa1ires ont verses pour une somme totale de 68 millions, soit 18 pour cent de plus quc l'ann& pr- cdente. 11 se peut que cette augmcntation ait influcncc entre autrcs par la nouvelle r&glemcntation conccrnant la periode d'attentc. Les allocations
380
pour impotents se sont leves ä 55,9 (53,2) millions. Les prestations de secours verses ä des Suisses de l'&ranger ont atteint pratiquement le mme montant que 1'ann& prcdente, soit 1,8 million de francs. Les prestations restituer ont subi une hausse consid&able; compte tenu de celles qui taient irrcouvrables, elles ont atteint un montant de 12,1 millions, ce qui reprsente une augmentation de 46 pour cent.
Graphique 4: Dpenses pour les rentes Al 1970-1985
2000 1784
1573 1541 -
1500 1374 1375 1277 129 1222 -
1092 100 1000 819 -
713
500 414 - 117 333
70 71 72 73 74 75 75 17 78 79 80 81 82 83 84 85
Frais pour mesures individuelles: 504,6 (430,5) millions Les frais des mesures mdica1es n'ont gure augment (+1 pour cent); ils sont monts ä 173,9 millions. Ceci est dü avant tout au recul des naissances. Les mesures professionnelles ont coüt 79,7 (76,7) millions; ici, ce sont principalement, semble-t-il, le faible renchrissement et les exigences plus svres pos&s ä la formation professionnelle qui ont exerc une influence. Les subsides pour la formation scolaire et les contributions pour mineurs impotents ont augment de 15,4 millions et ont atteint un total de 167,9 mil- lions. Cette hausse de 10 pour cent pourrait provenir du fait que les contri- butions aux frais d'&ole ont 1eves de 15 t 25 francs ds le 1er janvier
1984 et que cette adaptation s'est fait sentir seulement pendant l'exercice
381
Comptes d'exploitation de L'4I 1985 Montants en francs
Recettes Cotisations (y compris intrts) 1366080789 Contributions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) 1493015209 Recettes provenant des recours 19048 287 Total des recettes 2878 144285 Dpenses
1. Int6rts du capital 24791 771
2. Prestations en espces 1 934 979 868
a. Rentes ordinaires 1 596 069 970 b. Rentes extraordinaires 225 349319 c. lndemnit&s journa1ires 68 007 265 d. Allocations pour impotents 55 878 697 e. Allocations de secours aux Suisses ä 1'tranger 1810693 f. Prestations ä restituer - 12136076
3. Frais pour mesures individuelles 504639 113
Mesures mdicales 173 905 890 Mesures professionnelles 79747274 Subsides pour la formation scolaire spciale, contributions pour mineurs impotents 167932052 Moyens auxiliaires 48 141 023 Frais de voyage 35686544 Prestations ä restituer - 773 670
4. Subventions ä des institutions et organisations 434 639 552
Offices du travail, services d'orientation professionnelle, services sociaux 117815 Subventions pour la construction 67964705 Subventions pour frais d'exploitation 303 685 957 Subventions aux associations centrales 8361190 et aux centres de formation pour sp&ialistes 57615075 Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) 5256000
5. Frais de gestion 70178817
Secr&ariats des commissions Al 36765961 Commissions Al 2702156 Offices rgionaux 16442926 Services sociaux 422 102 Mesures d'instruction 13631 869 Dpens, frais de justice 213 803
6. Frais d'administration 16801 301
Affranchissement ä forfait 5 726 806 Frais de gestion selon 1'art. 81 LAI 11074495
7. Total des dpenses 2 986 030 422
Rsultat: Dficit - 107 886 137 Etat du compte du capital ä la fin de l'exercice - 576 062 880
1985. Les frais de moyens auxiliaires ont äe de 48,1 millions; la 1gre
hausse de 2.5 pour cent semble due au renchrissement. Selon Part. 51 LAI, les frais de voyage en Suisse occasionns par 1'examen du droit ä des presta-
382
tions et l'application de mesures de radaptation sont rembourss t l'assur& En 1985, ces frais se sont levs ä 35,7 millions (+ 5,6 pour cent).
Subventions ä des institutions et organisations: 434,6 (401,0) millions Depuis quelques annes, on a pu renforcer sensiblement les mesures prises en vue de la radaptation des handicaps psychiques, y compris les drogus et les alcooliques; il a donc fallu mettre en ceuvre plus de moyens pour cr&r des possibilit&s de logement et d'occupation ä 1'intention de cette catgorie d'assurs. Les subventions pay&s pour des constructions se sont 1eves au total ä 68 (56,6) millions, et les subventions pour frais d'exploitation ä 304 (288) millions. Celles qui ont vers&s ä des organisations centrales et ä des centres de formation ont augment de 6 millions et atteint le chiffre de 57,6 millions; cela est dü s l'activit accrue que dploient ces associations pour dve1opper les aptitudes physiques et les facults intellectuelles. des invalides, ainsi que pour organiser leurs loisirs.
Graphique 5: Frais de gestion et d'administration de 14I 90 Centrale et caisse suisse
80 de compensation / DFAE
Affranchissement ä forfait 70 Mesures d instructlon 60
50 Offices rg1onaux Al
et services sociaw(
40 Secr&ariats des commis- sions Al et Commissions Al 30
20
10 eFstimation (les mesures
d1instruetion ont casses jusquen 1977 Sous mesures reidicales")
1970 1975 1980 1985
383
Frais de gestion: 70,2 (65,5) millions Les secr&ariats des commissions Al ont coüt, pendant l'exercice, 36,8 (34,8) millions. L'effectif du personnel s'est accru de 9 emp1oys; il a fallu adopter cette mesure, avant tout, par suite de 1'instauration de la nouvelle procdure d'audition des intresss. Les dpenses des commissions ont quelque peu diminu et ont atteint 2,7 millions, tandis que les frais des offi- ces rgionaux augmentaient de 15,6 ä 16,4 millions. On a dpens en outre 13,6 (11,7) millions pour des mesures d'instruction.
Frais d'administration: 16,8 (16,4) millions Les frais de 1'affranchissement ä forfait ont baiss de 1,7 pour cent; ils ont de 5,73 millions. Les dpenses prvues par 1'article 81 LAI se sont 1ev&s ?i 11,2 millions; sur cette somme, 10,2 millions ont affects ä la Centrale de compensation et ä la Caisse suisse qui lui est rattache (sans les secrta- riats Al), 0,6 million au remboursement en faveur du Departement des affaires &rangres pour la collaboration des reprsentations suisses 1'&ranger et 0,4 million ä des formules et ä des sances de commissions.
Le rgime des APG Recettes
Elles ont de 882,5 millions pour 1985. Il y a donc eu une augmentation de 4,4 pour cent par rapport ä 1984. Les cotisations sont montes ä 816,6 (787,2) millions de francs. Le produit des placements a atteint 65,9 (58,5) millions.
Dpenses
Les prestations en espces des APG se sont lev&s, au total, ä 710 millions, soit 8,3 pour cent de plus qu'en 1984. On a compt en tout 13 091 683 jours de service, donc environ 56 900 jours de moins que l'ann& prcdente; tou- tefois, cela West pas le seul 1ment d&erminant. 11 faut tenir compte ga1e- ment des catgories de personnes pour lesquelles les APG sont vers&s. Ainsi, une personne seule reoit 35 pour cent, une personne marie 65 pour cent du revenu moyen touch avant le service. Ii ne faut pas oublier non
384
plus les allocations pour enfants. II se peut trs bien que des taux plus levs provoquent, malgr un nombre plus faible de jours de service, une augmen- tation, donc que le resultat soit une somme plus forte. On a dpens 1,4 mil- lion en frais d'administration; 1,2 million fut affect 1'affranchissement forfait et 0,2 million ä la part des frais de la Centrale et de la Caisse suisse.
Graphique 6: Recettes et dpenses du rgime des APG et evo1ution du fonds A PG 1970-1985
800 tMio Fr.
700
600
500
400
300
200
100
000
900
800
700
600
500
400
300
Fonds de cor 200
100
1 70 71 72 73 74 75 '/67/75/3 80 81 8? 83 84 85
385
Comptes d'exploitation des APG 1985 Montants en francs
Recettes Cotisations des affilis et des employeurs (y compris intr&s) 816599776 Produit des placements 65 861 875 Recettes totales 882461 651 Dpenses
1. Prestations en espces 709636112
Allocations 709966310 Crances en restitution - 333 699 Depens, frais de justice 3501
2. Frais d'administration 1 405 690
Affranchissement ä forfait 1 240 496 Frais de gestion selon Part. 29 LAPG 165 194
7. Dpenses totales 711 041 802
Resultat: Excdent de recettes + 171419849 Fonds de compensation: Etat ä la fin de l'exercice 1802882469
Le TFA en 1985 La diminution du nombre des recours au TFA, observe depuis 1981, ne s'est malheureusement pas poursuivie en 1985. Au contraire, le nombre des nouveaux cas a augmente de 1251 ä 1433'. Cette croissance a pu &re cons- tate dans les branches d'assurance suivantes: Al (+57), AC (+54), assurance-maladie (+44) et AVS (+29). Ii y a eu, en revanche, un recul de
17 cas dans 1'assurance-accidents. Si 1'on considre les langues nationales
utilis&s, on constate que 1'augmentation a ete particulirement forte dans les cas en langue italienne (+110). Malgre cela, on a liquide, pendant l'ann&, 14 cas de moins qu'en 1984. On comptait, le 31 d&embre, 964 cas en suspens (l'ann& prcdente: 867). Dans 1'AI, on doit constater que, malheureusement, la nouvelle procdure permettant ä I'assur d'tre entendu en cas de dcision negative n'a pas eu, jusqu'ä prsent, l'effet durable que l'on esprait, c'est--dire une rduc- tion du nombre des recours. Doit-on supposer que les organes de l'assu- rance n'accordent pas ä cette innovation toute 1'attention n&essaire? En parcourant les rapports annuels des caisses de compensation et des com- missions Al, on est frappe de voir combien peu d'entre eux parlent d'exp- riences faites avec la nouvelle procdure. Ort constate une evolution analogue auprs des autorits de recours de premire instance; aprs un net recul des arrets des 1981 (RCC 1985, p. 142), leur nombre a de nouveau crü en passant de 5226 (1984) ä 5696 (1985).
386
Evolution du nombre des recours au TFA 1970 1971 1972 1973 1979 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1988 1985
1700 1700
1600 1600
1500 1500
1400 1400
1300 1300
1200
1100 1100
1000 1000
900 900
800 800
700 700
600 600
500 500
400
300
200 - C a3 ron 11quide - 200
100 - 100
- 0 -
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Recours adresss au TFA en 1985 et les annces prcdentes Tableau 1 Cas liquids avant 1985 1985
1981 1982 1983 1984 Report 1ntroduits Total Cas Report
de 1984 1985 des cas liquids 5 1986
5 traiter
AVS 251 256 297 275 213 294 507 285 222 Al 849 1050 897 643 343 620 963 590 373 PC 25 39 39 44 20 37 57 37 20 LPP - - - - 2 2 - 2 Ass. maladie 98 97 117 110 104 156 260 115 145 Ass. accidents 74 81 99 103 77 80 157 90 67 Ass. militaire 14 8 10 11 10 21 31 9 22 APG 4 1 - 3 1 1 2 1 1 Alloc. familiales 2 2 1 - 3 1 4 3 1 AC 108 160 161 161 96 221 317 206 III
Total 1425 1694 1621 1350 867 1433 2300 13361 964
Sur ce nombre, 1225 recours ont prsents par des assurs, et 208 par des organes d'assurance ou par 1'autorit de surveillance. Rpartition linguistique: allemand 778 = 54% fran9ais 303 =
21 Wo; italien 352 = 25%.
Dont 68 selon l'article 109 Di. Sur ce nombre, 2 cas ont &e reus en 1982, 3 en 1983 et 100 en 1984.
387
Dans son rapport de gestion pour 1985, le TFA note que l'augmentation de sa charge se poursuivra sans doute, et s'accentuera vraisembiablement davantage encore. Ii rappelle en particulier la prvoyance professionnelle vieiiiesse, survivants et invalidit, domaine dans lequel des prob1mes juri- diques nouveaux et difficiles devront &re tranchs dans un proche avenir. Ii dc1are en outre: «Ii est probable que la revision de 1'AI dans le sens d'un fractionnement plus dtai11 des rentes entranera une augmentation notable du nombre des recours. Seules des mesures relatives t la procdure et ä 1'organisation, teiles qu'eiles ont propos&s par le Conseil fd&al dans le cadre de la revision de l'OJ, permettront de dcharger le tribunal de manire qu'il puisse assumer les täches qui l'attendent. La scule soiu- tion de rechange ä cette situation consisterait dans un nouvel 1argissement du nombre des collaborateurs du tribunal; cela entranerait cependant des difficults supplmentaires de coordination de la jurisprudence, et porte- rait prjudice ä l'unit et ä la scurit du droit.» En ce qui concerne la charge impose ä un tribunal, quelques donn&s sur le mode de liquidation des affaires et sur la dur& moyenne des procs pourront permettre des constatations int&essantes. On a rsum au tableau 2 les principaux resultats de 1975 et des ann&s 1980 t 1985. Ort remarquera notamment la part des recours admis et des recours rejets. La proportion des premiers ehe peut varier de 25 ä 35 pour cent - est assez -
leve; est-ce un indice du fait que l'on n'intente gure de procs d'une manire tmraire? Ii n'y a en tout cas pas de rapport visible entre le nom- bre total assez &ev des recours et la part des recours rejets. En revanche, il semble qu'il existe une certaine dpendance entre la dur& des procs (lorsque ceux-ci durent assez longtemps) et le nombre des cas plus Meve. Ii reste ä voir dans quelle mesure l'introduction projet& du traitement lectronique des informations dans la documentation interne contribuera ä acclrer la liquidation des cas.
Cas de recours traits par le TFA de 1975 ä 1985, modes de rglement, dure des procs Tableau 2 Annee Total des Modes de reglement Duree cas traits - moyenne Recours irrecevable, Admission, renvol Rejel du procs radiation en mols Cas en Wo Cas en Wo Cas en Wo
1975 764 62 8 222 29 480 63 6 1980 1364 117 9 341 25 906 66 8 1981 1425 92 6 502 35 831 59 10 1982 1694 98 6 501 30 1095 64 10 1983 1621 160 10 431 27 1030 63 9,5 1984 1350 134 10 396 29 820 61 9 1985 1336 140 10 361 27 835 63 8,5
388
Les modifications d'ordonnances rsuItant de la deuxime revision de la LPC Les Chambres fdra1es ont approuv la revision de la LPC, dont Je hut est avant tout d'am1iorer le sort des rentiers qui doivent supporter des frais de pension et de maladie (voir RCC 1985, p. 498). La mise en vigueur des modifications votes a fixe par le Conseil fdra1, en date du 16 avril 1986, au 1er janvier prochain. Pour 1'application pratique de ces modifications et innovations, il a fallu adapter aussi quelques dispositions de !'OPC et de 1'OMPC. Voici le texte des dispositions revis&s, avec quelques commentaires.
Ordonnance sur les prestations complömentaires ä I'AVS/AI (OPC)
Modification du 16 juin 1986
Le Conseil ßdra/ suisse
arr&e
L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations comp1mentaires ä I'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit (OPC) est modifie comme il suit:
Art. la: Personnes demeurant dans des homes ou des tab1issements hospitaliers Lorsqu'une personne seule vit dfinitivement ou pour une longue periode dans un home ou dans un &ablissement hospitalier, la prestation complmentaire correspond ä la diffrence entre les dpenses (taxe journa1ire, montant pour les dpenses personnelles, dductions pr- vues dans la LPC) et les Iments de revenu ä prendre en considration conformment ä la LPC, mais au maximum ä la limite de revenu pour les personnes seules, majore au sens des articles 2, a1ina Ibis, et 4, 111 alina, Iettre d, LPC. 1 Lorsque les deux conjoints vivent dfinitivement ou pour une longue p&iode dans un home ou dans un etablissement hospitalier, la prestation comp1mentaire correspond ä la diffrence entre les dpenses (taxes journa1ires, montants pour les dpenses personnelles, dductions prvues dans la LPC) et les Wrnents de revenu ä prendre en considration conformment la LPC, mais au maximum au double de la limite de revenu pour les personnes seules, majo- r& au sens des articles 2, a1ina 1 bis, et 4, 1cr a1ina, lettre d, LPC.
389
Lorsque l'un des conjoints vit en dehors du home ou de l'&ablissement hospitalier, la pres- tation complmentaire correspond ä la diff&ence entre, d'une part, la limite de revenu pour une personne seule, prvue ä l'article 2, 111 alina, LPC, majoMe des dductions admises dans la LPC et des dpenses occasionnes par le conjoint vivant dans le home (taxe journalire, montant pour les dpenses personnelles), et, d'autre part, les e16ments de revenu ä prendre en considration conformment ä la LPC, mais au maximum au double de la limite de revenu pour les personnes seules, majore au sens des articies 2, alina 1 bis, et 4, 1er alina, let- tre d, LPC. Dans ces cas, la prise en compte comme revenu de la fortune des bnficiaires de rentes de vieillesse a heu exclusivement selon l'article 3, 111 alina, lettre b, LPC. La limitation prvue a l'article 2, a1ina 1 ter, LPC, demeure rserve dans tous les cas. Si la taxe journalire du home ou de l'&ablissement hospitalier comprend egalement les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de 1'AVS, de l'AI ou de l'assurance-accidents ainsi que la contribution aux soins spciaux au sens de l'arti- cle 20, 1cr ahina, LAI, seront ajoutes au revenu.
Art. 7: Titre median et 1" alinea Enfants donnant droit d une rente pour enfant de I2IVS ou de 14I Les himites de revenu et les revenus ä prendre en compte pour un enfant donnant droit ä une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invahidit sont ajouts ä ceux des parents; lorsque ha prestation complmentaire revenant aux parents est cal- cule sparment pour chacun d'eux, les himites de revenu et les revenus de l'enfant sont ajou- ts ä celui du parent qui a la garde des enfants ou en supporte ha charge principale.
Art. 8: Enfants dont il n'est pas tenu compte Pour caiculer ha prestation complmentaire, il West pas tenu compte du revenu et de ha for- tune d'enfants mineurs qui ne peuvent ni pr&endre une rente d'orphehin, ni donner droit ä une rente pour enfant de 1'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-inva1idit. 2 Conformment ä l'article 2, 3c ahina, LPC, il West pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complmentaire, des enfants qui peuvent prtendre une rente d'orphelin ou qui donnent droit ä une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance- invahidit et dont le revenu dterminant atteint ou dpasse la limite de revenu qui leur est applicable. Pour d&erminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus et himites de revenu des enfants susceptibles d'tre 61imines du cahcul.
Art. ha: Revenu provenant de l'exercice d'une activiM lucrative Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activit6 lucrative est calcule en dduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu düment &abhis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obhigatoires et prlev&s sur le revenu.
Art. 19: Titre median et 2e alinea Primes verstes aux caisses-maladie ei dductions en faveur des personnes malades ei handicapes 2 Le Dpartement fd&al de l'int&ieur (dnomme ci-aprs «departement») d&ermine les frais de mdecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxihiaires ainsi que les frais supplmentaires rsultant de l'invalidite qui peuvent &re dduits.
Art. 25, 3e alinea (nouveau) Suite ä une diminution de la fortune, un nouveau caicul de la prestation compImentaire ne peut &re effectu qu'une fois par an.
Art. 43, 3e alinea Les subventions peuvent Etre utilis&s jusqu'ä concurrence de 10 pour cent pour couvrir les frais d'application dont 1'existence est prouve. Pour celles qui dpassent le montant de 2 mii- lions de francs, le taux maximum est de 5 pour cent. Sont rputs frais d'application les salai- res et les charges sociales, les frais de locaux, de secr&ariat et de transport. L'Office fdra1 peut d&erminer les frais ä prendre en considration et autoriser une participation aux frais plus lev& lorsque les preuves correspondantes sont apportes.
Art. 44, 1er alinea Sur le montant de la subvention alloue ä la fondation Pro Senectute, conformment ä 1'article 10, 1er a1ina, LPC, cinq siximes sont attribus aux organes cantonaux. L'affecta- tion du solde est dcide par le comitd de direction aprs entente avec l'Office fdra1.
Art. 47, irr alinea Les prestations individuelles sont vers&s sur demande. Le requ&ant est tenu de fournir aux organes des institutions d'utilite publique les renseignements n&essaires ä l'examen de sa situation. Les institutions d'utilit publique vrifient la veracite des renseignements fournis. La d&ision sera communique par &rit au requrant.
Art. 49, 2e alinea 2 Les institutions d'utilitd publique feront contröler priodiquement l'emploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contröle seront adresss aux organes centraux des institutions d'utilit publique et ä l'Office fdera1.
Art. 56, 1er aiinea Le departement sera repr~sente par trois dkgus dans le comit6 de direction de la fonda- tion Pro Senectute, par deux dlgus dans le comite central de 1'association Pro Infirmis et par un dlgu dans le conseil de la fondation Pro Juventute. Ces dlgus jouiront des mmes droits que les autres membres de ces organes.
Art. 57, 2e alinea 2 Les directives des institutions d'utilite publique seront soumises ä l'Office fdral pour approbation.
II La prsente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Commentaires sur les modifications de I'OPC A propos de I'art. la (Personnes demeurant dans des homes ou des &ablissements hospitaliers)
L'1vation s1ective de la limite de revenu exige une nouvelle rg1ementa- tion du caicul des PC lorsqu'il s'agit de personnes qui vivent dans de tels 391
&ablissements. Le ler a1ina concerne les personnes seules; le 2e alina vise les couples qui vivent ensemble dans un home; enfin, le 3e alina s'applique aux couples dont l'un des partenaires vit dans un home, l'autre &ant reste dans l'appartement familial. Pour les personnes äg&s vivant dans un home, la prise en compte d'une uti- lisation plus forte de Ja fortune (¼) est possible selon le nouveau droit. Ii faut cependant renoncer ä cette prise en compte plus leve lorsque l'un des conjoints est encore ä Ja maison. Les PC les plus leves (y compris un remboursement ventuel des frais de maladie) sont par consquent:
En cas de hausse de la limite de revenu dA de 1A Fr. Fr. Personnes seules dans un home 16000 20000 Couples (l'un des conjoints, ou les deux, vivant dans le home) 32000 34560* * Limite suprieure par cas selon I'art. 2, a1ina 1 ter, LPC.
Jusqu't prsent, djä, on se fondait, lorsqu'il s'agissait de couples dont l'un des membres (ou les deux) vivaient en permanence dans un home, pour cal- culer la PC, sur la double limite de revenu pour personnes seules selon l'actuel article la OPC. En rgle gn&ale, en effet, les homes n'accordent pas de rabais sur la taxe journaJire en faveur des pensionnaires maris. Dans les cas mixtes (home/appartement), il faut emp&her que la quotit disponible pour le conjoint reste ä la maison ne soit trop faible ä cause des frais levs que doit supporter celui qui vit dans un home. Ort evite ainsi de dsavantager injustement les couples par rapport aux personnes seules. Cc systeme a donn de bons rsultats; il sera maintenu. Au 5e aJina, il est prcis que l'allocation pour impotent de l'assurance sociale est ajout& au revenu si la taxe journalire du home comprend ga1e- ment les frais de soins. Lorsqu'un home facture sparment Je montant de cette allocation, ces frais ne sont pas pris en compte, de mme que l'allo- cation.
A propos des articles 7 et 8 (rentes pour enfants)
Dans l'AVS et l'AI, Ja notion de rente complmentaire a rempJace par «rente d'enfant» s'il s'agit d'enfants. La mme modification doit &re effec- tu& dans l'OPC.
392
A propos de I'article ha (revenu d'une activit lucrative)
Un arr& du TFA a confirm, il y a quelque temps, une instruction adminis- trative selon laquelle il faut dduire directement du revenu brut les frais d'obtention du revenu düment tab1is. Une rglementation analogue s'imposait en ce qui concerne les cotisations d'assurances sociales dpen- dant du revenu, qui sont dduites directement des salaires. C'est seulement sur la base du revenu ainsi apur que 1'on caicule les deux tiers d&erminants pour la fixation de la PC.
A propos de 1'article 19, 2e alinea (dductions en faveur des malades et des handicaps)
De mme que les frais de mdecin, de dentiste, etc., les frais supp1mentai- res occasionns par I'inva1idit sont, eux aussi, dfinis dans l'OMPC. Le Dpartement de 1'intrieur reoit la comp&ence ncessaire.
A propos de I'article 25, 3e alinea (modification de la PC)
II s'agit d'empcher qu'une PC ne doive äre recalcul& plusieurs fois par an lorsque la fortune de 1'ayant droit diminue.
A propos de J'article 43, 3e alinea (subventions de l'AVS/AI aux institutions d'uti1it publique)
Ici, le taux maximum pour le remboursement des frais d'application est abaiss de 8 ä 5 pour cent et app1iqu partir de deux millions de francs. En outre, ces frais sont mieux dfinis; l'OFAS reoit la comp&ence de reconnaTtre, au besoin, des frais plus levs.
A propos de l'article 44, 1er alinea (rpartition interne des subventions)
Compte tenu de la subvention plus leve verse ä Pro Senectute, il a fallu donner une autre definition s la cl de rpartition entre les organes canto- naux et le comit de direction.
393
A propos de I'article 47, 1er alinea (attestation d'une autorit)
L'exprience a montr que de teiles attestations formelles ne sont pas trs probantes et peuvent par consquent &re supprim&s. Ort s'est habitu ?t voir les institutions d'utiiit publique collaborer avec les organes des PC, qui ont, dans de tels cas, une obligation de renseigner (article 53 OPC).
A propos de I'article 49, 2e atinta (contröles par les bureaux de revision)
Ii importe que i'OFAS, lui aussi, soit inform au sujet des rapports de con- tröle, puisque des subventions fdra1es plus 1ev&s sont vers&s depuis 1986.
A propos de I'article 56, 1er alinca (repräsentation de la Confdration dans les institutions d'uti1it publique)
Les reprsentants de la Confd&ation sont nomms par le Dpartement de l'intrieur et non plus par le Conseil fdra1. 11 West pas n&cessaire que la Confd&ation soit reprsente dans la commission de fondation de Pro Juventute.
Ordonnance relative ä la döduction de frais de maladle et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de prestations complmentaires (OMPC)
Modification du 16 juin 1986
Le D'partement ßdral de 1'intrieur
arrte
L'ordonnance du 20 janvier 1971 relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de prestations comp1mentaires (OMPC) est modifi& comme il suit:
394
Titre Ordonnance relative ä la dduction des frais de maladie et des frais rsultant de l'invalidit en matire de prestations complmentaires (OMPC).
Preambule Le Departement fdral de l'intrieur, vu l'article 19, 2e alina, de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complmentai- res ä l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit (OPC),
arrte:
Art. 1, irr alinea Les frais de maladie et de moyens auxiliaires, düment &ablis, ne peuvent etre dduits que pour l'ann& civile au cours de laquelle le traitement ou l'achat a eu heu. Cette rgIementation s'apphique par analogie lorsqu'il s'agit de frais se rapportant ä un sjour passager dans un home et de frais supp1mentaires rsultant de 1'invahidit.
Art. 2: D1ai pour demander la dduction Les frais mentionns ä h'artiche 1, 111 ahina, peuvent &re dduits si leur dduction est deman- de dans les douze mois ä compter de la date de ha facture et dans ha mesure oü les frais sont intervenus ä une poque au cours de laquehle le requ&ant avait droit ü une rente de l'AVS ou de l'AI et oü il est satisfait au Mai de carence prvu ä h'article 2, 21 ahina, de ha hoi.
Art. 3: Remboursement apr's le dks de l'assur Lorsqu'un assur entrant en considration dans le calcul de ha prestation complmentaire dcde, les frais de maladie, les dpenses pour les moyens auxiliaires ainsi que les frais supp1- mentaires rsultant de I'invahidit auxquehs ih a donnd heu peuvent 2tre dduits si ses ayants cause le demandent dans les douze mois ä compter du dcs.
Art. 5a (nouveau): Franchise non prise en considration La franchise au sens de h'article 3, ahina 4bis, LPC, West pas prise en considration s'agissant de: Frais de hocation de hits Iectriques; Frais non couverts se rapportant ä des moyens auxiliaires partielhement pris en charge par h'AVS ou par l'AI; Frais de di&e; Personnes vivant dans un home ou dans un tablissement hospitahier, lorsque ha prestation complmentaire est cahcuhe selon l'artiche la OPC.
Art. 9: Titre mdian, ler et 4e aIinas Frais se rapportant ä un sjour passager dans un etablissement hospitalier ou dans une station thermale Si Fassure effectue un sjour passager dans un &abhissement hospitahier public ou reconnu d'utihit pubhique, ou dans une station thermale au sens de ha hoi fdrale sur l'assurance en cas de maladie, on considrera les frais de ha sahle commune, sous dduction d'un montant approprie pour l'entretien. Si Passur se rend -pour des raisons autres que mdicales -
395
dans un &ablissement situ hors de son canton de domicile ou de rsidence, les frais bonifis comprendront au plus ceux qu'il aurait encourus dans cc canton. Les frais encourus dans des &ablissements hospitaliers privs peuvent etre dduits pour un montant correspondant aux frais qui auraient encourus dans 1'&ablissement hospitalier public ou reconnu d'utilit publique le plus proche; demeure rserv le cas oii le placement en &ablissement hospitalier priv a dict par une urgence.
Art. 10 Abrog
Art. 11: Frais pour trailements ambulatoires Les frais pour traitements ambulatoires rendus ncessaires en raison de l'äge, de l'invalidit, d'un accident ou de la maladie et dispenss par des services publics ou reconnus d'utilit publique peuvent &re dduits. 2 Les frais pour des soins dispenss dans un home 011 Ufl höpital de jour ou dans un dispen- saire, publics 011 reconnus d'utilit publique, peuvent egalement tre pris en considration. Les frais pour des soins dispenss par des institutions prives peuvent etre dduits pour la Part correspondant aux frais encourus dans un &ablissement public ou reconnu d'uti1it publique. Une indemnit aux membres de la famille est prise en considration s'ils subissent en raison des soins donns durant une priode prolonge une diminution sensible et durable du revenu qu'ils tirent d'une activit lucrative. On ne prend pas en compte une indemnit pour soins domicile donns aux membres de la famille engtobs dans le calcul de la PC.
Nouveau chapitre:
3. Frais suppImentaires rsuItant de l'invaIidit
Art. 17 Sont rputs tels s'ils sont dQment prouvs les frais suivants, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par une prestation de 1'AVS ou de l'AI 011 par une allocation pour impotent de l'assurance-accidents: L'aide ncessaire apporte par un tiers dans la tenuc du mnagc pour autant qu'elle ne seit pas donn& par une personne vivant dans le mme mnage; Les transports au heu de traitement mdical le plus proche. Seront pris en compte les frais correspondant aux tarifs des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap oblige l'assure ä recourir ä un autre moyen de transport, les frais correspondants seront pris en consid&ation; Le loyer d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante dans la mcsurc oii il dpasse le montant des dductions et de la franchise au sens de l'article 4, Ilr alina, lettre b, LPC. 2 Pour les personnes plac&s dans un home, seuls les frais mentionns ä la lettre b peuvent tre bonifis.
Modification de la liste des moyens auxiliaires La liste des moycns auxiliaircs et des appareils de traitement et de soins qui figure en annexe de 1'ordonnance relative ä la dduction des frais de maladie et des frais rsultant de l'invali- dit en matire de prestations complmentaires est modifie comme il suit:
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Ch. 1.01 Supprime Ch. 1.02 Prothses definitives pour les mains et les bras, avec les accessoires. Ch. 25 Suppression de I
SI
Entree en vigueur
Les frais dont il est fait mention aux articles 9 et 17 peuvent tre dduits dans Ja mesure oü ils sont intervenus ä partir du Irr janvier 1987. 1 La prsente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Commentaires sur les modifications de I'OMPC
A propos de I'article 1, 1er alinea (frais d&erminants dans le temps)
Les frais d'un sjour provisoire dans un home et les frais supp1mentaires occasionns par I'inva1idit sont inclus dans la solution applicable. La rg1ementation concernant un sjour durable se trouve dans 1'OPC.
A propos de 1'article 2 (paiement d'arrirs)
Le Mai ä observer pour faire valoir 1'existence de frais supp1mentaires occasionns par I'inva1idit est le mme que pour les frais de maladie. Il est pr&is dsormais que 1'intress peut faire valoir seulement les frais occa- sionns ä une poque pendant laquelle il touchait une rente AVS ou Al.
A propos de I'article 3 (remboursement en cas de d&s de 1'assur)
Pour faire valoir des frais supp1mentaires occasionns par I'inva1idit, on suivra les mmes rg1es que pour les frais de maladie.
A propos de I'article 5a (franchise non prise en considration)
Les exceptions servent avant tout ä simplifier le travail administratif. Dans le cas des frais de dite, une franchise ne serait en outre pas justifie objecti-
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vement, car on ne tient compte ici que des frais supp1mentaires par rap- port ä 1'alimentation ordinaire (article 8 OMPC).
A propos de l'article 9 (frais de sjour provisoire dans un &ablissement hos- pitalier et dans une station thermale)
La solution adopt& jusqu'ä prsent est maintenue en bonne partie. Ce qui est nouveau, c'est que les frais - sauf exceptions mdica1ement justifies - sollt 1imits au traitement dans un tab1issement du canton dans lequel l'assur a son domicile ou sa rsidence. Cette rg1e est aussi valable dans 1'assurance-maladie. Ii faut empcher qu'un canton ne doive payer un sjour coüteux (taxes journa1ires 1ev&es pour les patients d'autres can- tons) dans un autre canton, alors qu'il dispose 1ui-mme de lits d'höpital vides. De plus, les bnficiaires de PC ne doivent pas 8tre favoriss par rap- port aux membres d'une caisse-maladie. L'inclusion du canton de rsidence est importante pour les pensionnaires de homes qui n'ont pas leur domicile dans le canton oü se trouve ce home et sollt traits, normalement, dans 1'höpital le plus proche.
A propos de l'article 11 (frais pour traitements ambulatoires)
On a dit clairement, dans le message sur la deuxime revision des PC, que I'aide aux rentiers qui ncessitent des soins et vivent nanmoins dans leur appartement devait &re particu1irement encourag&, &ant donn qu'il y aura, aussi ä l'avenir, une pnurie de places libres dans les homes. En outre, les frais ä supporter dans un home sont gn&alement plus levs qu'ä la maison. Au premier alina, 011 a renonc dessein numrer les divers services, &ant donn que leur dsignation varie d'un canton ä l'autre et que leur acti- vit peut &re trs diffrente. En revanche, cet alina exprime qu'il s'agit ici de soins ä proprement parler et non pas de travaux mnagers. L'aide au mnage pour les invalides et les personnes äges handicapes est rglement& ä l'article 17.
A propos de I'article 17 (frais suppImentaires rsultant de l'invaIidit)
En fixant l'tendue de ces frais, on a tenu compte des craintes exprimes ä ce sujet par les cantons dans leurs pravis. Ces frais peuvent We dclars aussi par des invalides touchant la rente de vieillesse jusqu'au maximum lgal de 3600 francs par an. 398
Subventions AVS pour la construction des homes pour personnes ägöes: dernire phase L'entr& en vigueur du premier train de mesures pour la nouvelle rparti- tion des täches entre la Confdration et les cantons a fait disparaitre, ds le 1er janvier 1986, la possibilit de verser des subventions provenant des res- sources de 1'AVS en faveur de la construction et de l'amnagement de homes pour personnes äg&s. Les subventions pour l'agencement ont djä & sup- primes ä fin 1985. Une rglementation transitoire (article 155 LAVS) s'applique aux subventions pour la construction. Les projets qui ont annoncs auprs de l'Office fd&a1 des assurances sociales avant le 1er jan- vier 1986 donnent encore droit ä des subventions pour autant que les tra- vaux dbutent au plus tard le 30 juin 1988. Ainsi s'achve une pratique qui a consid&ablement contribu& ä cc que, dans toute la Suisse, 1'offrc de pla- ces dans les homes pour personnes äg&s corresponde ä la demande tou- jours croissante. Les subventions pour la construction et pour 1'agencemcnt ont introdui- tes en date du 1er janvier 1975 avec la huitime revision de 1'AVS. Depuis 1975, 1'AVS a verse des subventions pour un montant global de 750 millions de francs (voir tableau 1). A fin 1985, il y avait encore 417 demandes de sub- ventions en cours, reprsentant des frais d'installation de 2600 millions de francs (voir tableau 2). Ccci correspond ä une somme de subventions AVS de 550 millions de francs, pour autant que tous ces projets puissent &re mis en chantier jusqu'ä la fin du 1er semestre de 1988. Aprs la conclusion de cette «action AVS », cc sont environ 68000 places dans des homes pour per- sonnes äg&s (sans les &ablissements hospitaliers) qui scront disponibles dans toute la Suisse. Subventions de IAVS pour la construction et I'agencement Tableau 1
Exercice Versements en millions de francs
1975 7,1 1976 57,4 1977 95,4 1978 78,6 1979 64,3 1980 67,9 1981 81,7 1982 72,6 1983 77,9 1984 75,1 1985 71,2
Total 749,2
Cantons et communes: ne pas s'endormir sur ses lauriers
Ma1gr cet norme volume de construction, il manquera, en raison du dve- loppement dmographique, vers le milieu des ann&s nonante, environ
20000 places dans les homes pour personnes äges. Ce manque ne pourra
&re r~sorM par une extension des services ä domicile. 11 faut compter avec des frais de construction d'environ 160000 francs par place que les cantons et les communes devront supporter eux-mmes. Si les cantons doivent endosser dans deux ans djt 1'entire responsabi1it pour la mise ä disposi- tion des places manquantes dans les homes pour personnes äges, il s'agira d'activer aujourd'hui djä la planification pour les annes nonante. 011
Subventions de IAVS pour la construction Demandes en cours a fin 1985 Tableau 2 Cantons Nombre de cas Frais d'investissement Lits suppiömentaires en francs AG 9 54965000 294 BE 35 268705000 1366 BL 8 60245000 350 BS 14 136398000 761 GL 2 2210000 10 GR 10 49272000 261 NW 4 12245000 65 0W 2 12300000 104 LU 29 181301000 711 SH 4 27369000 123 SO 13 94506000 486 UR 4 20805000 123 ZO 2 21300000 82 ZH 39 358215000 1540 TG 11 65718000 261 SZ 5 32430000 122 SG 35 118850000 240 Al 1 3800000 15 AR 9 19100000 77 FR 36 191400000 742 VS 23 109310000 521 NE 15 63050000 282 VD 30 97200000 435 TI 41 260800000 1169 GE 23 286400000 1284 JU 13 53830000 241 Total 417 2601724000 11665
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pourra alors continuer ä btir sur une bonne base. Le programme-cadre des locaux pour personnes äg&s (prvoyant des chambres ä une personne avec douche et W.-C.) &abor par l'OFAS en collaboration avec l'Office des constructions fdrales devrait rendre de grands services aussi ä l'avenir.
Informations concernant le 2e pilier Le fonds de garantie LPP
Comme on le sait, le Conseil fd&al a cr& la fondation de droit public «Fonds de garantie LPP» aprs que les organisations centrales de salaris et d'employeurs n'eurent pas russi ä se mettre d'accord sur la cration d'une teile fondation (RCC 1986, p. 154). En outre, le Conseil fdral a nomme les membres du Conseil de fondation et approuv le rglement d'organisation (RCC 1985, p. 155). Enfin, il a promuIgu en date du 7 mai
1986 l'ordonnance, attendue depuis longtemps, sur l'administration du
fonds. Ainsi, l'activit de l'organe de direction du fonds repose dsormais sur une base juridique. L'ordonnance fixe en outre les limites des subsides que les institutions de prvoyance doivent verser au fonds. Eile prcise quelles sont les conditions ä remplir pour faire valoir des droits envers celui-ci. II est possible de les faire valoir en cas de structure d'äge dfavorab1e de l'institu- tion de prvoyance et pour assurer les prestations legales en cas de crise de ladite institution. Ne sont assures, cependant, que les prestations minima- les fix&s par la loi. L'ordonnance rglemente enfin la manire d'agir et les täches des autorits de surveillance LPP et des organes de contröle. Le Conseil de fondation du fonds LPP devra, lors de sa prochaine sance, fixer le taux concret des cotisations. Celui-ci devra ensuite äre approuv par le Conseil fdral et communiqu ds que possible aux milieux int- resss.
L'encouragement de I'accession a la proprit de logements dans le cadre du 2e pilier
Le 7 mai 1986 galement, le Conseil fdra1 a promulgu l'ordonnance sur l'encouragement de la propri ~td de logements avec les ressources de la pr- voyance professionnelle vieillesse. Celui qui veut recourir ä ladite pr&-
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voyance afin d'acqu&ir la propri& d'un logement pour son propre usage ou d'ajourner 1'amortissement des prts hypoth&aires grevant ce logement dispose ainsi, dsormais, des prescriptions nccssaires. Ii est vrai que ce droit n'existe, en vertu de l'ordonnance, que dans le domaine de la pr- voyance obligatoire, c'est-ä-dire dans les limites des avoirs de vieillesse ä constituer pour les assurs ds le 1er janvier 1985. L'inclusion des capitaux constitus avant 1'instauration du rgime obligatoire ou ä titre «surobliga- toire» ne peut donc &re institu& pour encourager 1'accession ä la propri& de logements. Toutefois, les institutions de prvoyancc ont en principe la possibi1it d'inclure aussi, par voie de rg1ement, la partie non obligatoire de la prvoyance professionnelle, sous la forme de versements uniques en capital au sens de 1'art. 37, 4e a1ina, LPP, pour encourager ladite accession en faveur de leurs assurs. Les deux formes de prestations en faveur de l'encouragement de la propri- t& du logement dans le 2e pilier sont, d'une part, le versement en capital dans 1'&endue maximale de la demi-prestation de vieillesse et, d'autre part, la mise en gage des prestations de vieillesse. Toutefois, ces deux formes ne peuvent, du moins pour le moment, satisfaire entirement. Tandis que le versement en capital disponible ne peut, dans un avenir imm- diat, avoir une grande importance financirc, 1'engagement des prestations de vieillesse prsente des faiblesses - inhrentes au systeme - qui, dans la pratique, apparatront comme un handicap sensible. Cc qui peut 8tre mis en gage West pas, en effet, un capital disponible en cas de ra1isation du gage; il s'agit d'une prestation future non encore d&crmin&, la prestation de vieillesse. Celle-ci sera-t-elle une fois versc, et pour quel montant? Cette question doit rester sans rponse. II est vrai que le cr&ncier du gage peut se faire assurer au moyen d'une assurance capital-dcs conclue en sa faveur par le dbiteur avec une soci& d'assurance pour le cas du d&s prmatur de celui-ci, donc contre la perte du gage qui en rsulterait.
Le contröle de I'affiliation des employeurs selon la LPP
Les caisses de compensation de l'AVS doivent, selon 1'article 11 LPP, v&i fier que les cmployeurs qui leur sont affi1is soient affi1is aussi ä une insti- tution de prvoyance; dies en informent l'autorit cantonale de surveillance de la prvoyance professionneile. Ladite autorit invite 1'employeur qui n'observe pas ladite obligation ä s'affilier, dans les six mois, ?i une institu- tion de prvoyance enregistre. Si ce Mai expire sans avoir uti1is, 1'employeur est annonc ä l'institution suppl&ive, qui 1'affilie d'office. Se fondant sur les directivcs d'octobre 1984 et de janvier 1986, 1'OFAS a maintenant pub1i - le 7 mai 1986 - des directivcs comp1mentaires sur
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le contröle de l'affiliation des employeurs ä une institution de prvoyance enregistre. Ort dispose ainsi de toutes les instructions ncessaires sur la marche ä suivre dans le contröle de cette affiliation. En cc qui concerne le contröle d'une nouvelle affiliation en cas de dissolution d'un contrat d'affi- liation entre un employeur et une institution de prvoyance, il est pr&is que ladite institution (sous la forme d'une institution suppltive) doit infor- mer l'autorit de surveillance LPP, au sige de cet employeur, au sujet de ladite dissolution. Cette autorit doit alors veiller ä ce que 1'employeur qui occupe des sa1aris restes soumis ä la prvoyance professionnelle obligatoire s'affilie de nouveau ä une institution de prvoyance enregistr&, au besoin l'institution suppltive. Cette manire de procder a communique, par circulaire du 16 mai 1986, ä toutes les institutions de prvoyance soumises ä la surveillance de la LPP.
La prvoyance individuelle liöe dans le cadre du 3e pilier
11 doit &re possible d'instituer la prvoyance individuelle 1ie (pilier N° 3a)
sur la base de 1'ordonnance du Conseil fdra1 du 13 novembre 1985 concer- nant la dduction fiscale des cotisations dues ä des formes rcconnues de prvoyance (OPP 3). Dans le cadre de la conception dite des trois piliers, prvue par la Constitution, ic röle de cctte prvoyance est de compl&er le 1er et le 2e pilier; il est dtermin d'aprs les besoins individuels de pr- voyance. L'OPP 3 n'admct, comme «assureurs» du pilier N° 3 a, que les ins- titutions soumises ä la surveillance de l'assurance et les fondations cres par les banques soumises ä la loi sur les banques (fondations bancaircs). Le montant maximum de la dduction autoris& est calcul selon que 1'int- rcss est affili ou non ä une institution de la prvoyance professionncllc au sens de l'article 80 LPP. S'il est affi1i, la prvoyancc annuelle maximale dans cc pilier 3 a, et par consquent la limite sup&ieure de la dduction fis- cale autoris&, est d'environ 4150 francs. S'il West affi1i ä aucune institu- tion de la prvoyance professionnellc, cc qui pcut äre le cas, en particulier, chez les indpendants, la prvoyance maximale, donc la dduction fiscale autoris& en un an, se limite ä 20 pour cent du revenu du travail, mais au maximum ä 20750 francs. Si dcux conjoints cxcrcent tous dcux une activit lucrativc, ils peuvent dcmander tous les deux les dductions prvues par l'OPP 3.
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Cette diffrence dans la prvoyance maximale ou dans le montant des dductions est justifie parce que, d'une part, les indpendants ne doivent pas s'assurer obligatoirement au 2e pilier et que, d'autre part, l'on ne doit pas crer pour eux, en quelque sorte par la porte drob& du droit fiscal, une contrainte de facto de s'affilier ä ce 2e pilier. L'galit institue par la Constitution - de la prvoyance des sa1aris et de celle des indpen- dants, ainsi que le respect du libre choix accord ä ceux-ci, ne pouvaient tre ra1iss qu'en adoptant le statut de faveur prvu d&sormais pour les indpendants affi1is au pilier 3a. Citons ici, ä titre d'exemple, le cas d'un avocat indpendant qui a un revenu annuel de 150000 francs et ne doit passe proccuper d'une prvoyance pro- fessionnelle obligatoire. S'il prend des mesures de prvoyance facultative dans le pilier 3a (le premier pilier &ant obligatoire), il peut acqurir, avec une cotisation annuelle de 20750 francs, ä peu prs la mme protection de prvoyance que son collgue qui touche cc revenu en qualit de fonction- naire. Ce dernier doit prendre des mesures de prvoyance par le premier et le deuxime pilier; ilpeutle faire aussi par le troisime. Avec ses 4150 francs par an au maximum dans le pilier N° 3a, I'avocat fonctionnaire parvient peu prs ä la mme prvoyance totale que son collgue indpendant. Un groupe de travail «OPP 3», compos de reprsentants de l'administra- tion fdrale des contributions et de l'OFAS, &udie en permanence les pro- blmes parfois trs compliqus - de 1'application de FOPP 3 et cherche, autant que possible, ä les rsoudre.
Problemes d'application
Ie röle des caisses de compensation dans la procedure devant les autorites cantonales de recours Selon l'article 85, 2e alina, LAVS, les cantons rgIent la procdure de recours, qui doit satisfaire ä diverses exigences. L'autorit de recours doit notamment tablir d'office les faits dterminants pour la solution du litige et administrer les preuves ncessaires (art. 85, 2e al., lettre c, LAVS).
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De cette exigence du droit fdra1 ä l'adresse des lgislations cantonales d&oulent djä certaines tches que les caisses de compensation doivent assumer dans la procdure qui se d&oule devant les autorits cantonales de recours (voir ä ce sujet, en particulier, RCC 1986, pp. 53 et 314). On vise ici deux procdures dans lesquelles cette collaboration des caisses peut tre dcrite de la manire suivante: Ii faut citer tout d'abord les procdures que les caisses engagent par la voie d'une action ouverte devant le juge. On a en vue les procs en dommages-intrts selon 1'article 52 LAVS, que 1'on engage en intentant une action contre la partie adverse. La collaboration des caisses concerne ici surtout 1'administration des preuves. Ii s'agit d'abord pour la caisse d'indi- quer avec prcision les 1ments et 1'tendue de la crance en dommages- int&&s ä la base de 1'action qu'elle intente. Ii convient, par exemple, qu'elle d&aille les 1ments du dommage attest par 1'acte de dfaut de biens qu'elle d&ient, en spcifiant sparment les cotisations dues selon le droit fd&a1, les int&ts moratoires, les contributions aux frais d'administration, les taxes de sommation, les frais de poursuite, etc. La crance de la caisse doit &re justifie par exemple par la production d'une copie des dcisions de taxation, par un double de celles qui fixent les int&ts moratoires ou des prononcs d'amendes, etc. En outre, il s'agit d'apporter la preuve que 1'intim a re11ement caus le dommage en prouvant par exemple, au moyen d'extraits du registre du commerce ou de toutes autres pices, qu'ii exer9ait une fonction d'organe de la socit dissoute. Enfin, les caisses doivent ta- blir la violation intentionnelle ou par ng1igence grave de prescriptions au sens de l'article 52 LAVS, ce qui, selon la jurisprudence (RCC 1985, p. 646, et 1983, p. 100), peut se faire en se rfrant aux normes dont la violation a entran le dommage (il s'agira en gnra1 des articies 14 LAVS et 34 RAVS). Si la caisse de compensation n'apporte pas sa collaboration, bien qu'elle soit tenue de le faire, il peut en rsu1ter que l'autorit cantonale de recours n'entre pas en matire sur 1'action ouverte devant eile, ou la rejette, si bien que des crances en dommages-intr&s - 6entue11ement justifi&s -
n'auront alors pas pu &re exerc&s avec succs.
Il faut mentionner ensuite les procdures judiciaires dans iesquelles la caisse de compensation, par i'envoi d'une determination au juge, s'exprime sur le recours d'un assur ou d'un employeur. La täche de la caisse consiste alors ä envoyer ä 1'autorit de recours, dans les Mais, les pices ayant servi de base aux dcisions qu'elle a prises (communications fiscales, rapports sur des contröles d'employeurs, dossiers de rentes, etc.) et ä se prononcer sur les al1gations du recourant. Lc refus d'une teile collaboration peut
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entrainer des retards dans l'&ablissement du jugement, qui sont dsagr&- bles aussi bien pour les caisses que pour les recourants. La perception des cotisations est par exemple interrompue ä cause de l'effet suspensif du recours, ce qui, plus tard, peut entraner la perception d'intrts moratoires avec toutes les incidences que cela peut comporter.
Conclusions Les caisses voudront bien, ds lors, non seulement motiver en detail les actions en rparation du dommage, mais encore joindre les moyens de preuve dont elles disposent. Dans la procdure de recours, elles attribueront une importance particulire ä l'observation des dlais fixs pour la prsen- tation des pravis.
Menace de plainte penale dans une procedure de sommation Dans 1'arr8t W. W. publie ä la page 449, la cour de cassation pnale du Tri- bunal fdral a declare que l'allusion ä une eventuelle plainte pnaIe dans une sommation West pas la condition objective d'une peine inflig& selon l'article 87, 3e alina, LAVS. L'arr& publie dans ATF 80 IV 189, consid. c (RCC 1954, p. 402) ne contredit pas cette rgle. C'est sans doute en se fon- dant sur les commentaires de la RCC (1955, p. 13) que 1'on a consid& jusqu't prsent cette allusion comme la condition ä la sanction applicable en cas de d&ournement de la part salariale des cotisations (voir aussi N° 286 du Bulletin AVS du 24 fvrier 1984). Dans certains cantons, les auto- rits pna1es exigeaient mme l'indication exacte des limites dans lesquelles une peine peut &re encourue. Le Tribunal fdral a maintenant renonc, apparemment, ä cette pratique rigoureuse, ce qui ne signifie pas, cependant, que toutes les autorits pna- les cantonales se rallieront ä cette conception. Une rfrence ä la nouvelle jurisprudence du Tribunal fdra1 ne serait pas inutile dans de telles plain- tes pnales. En outre, nous estimons qu'il est correct et juste de signaler ä un dbiteur de cotisations ngligent, dans la sommation notifi& en vertu de la loi, quelles peuvent &re les consquences pnales de son comporte- ment.
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En bref
L'exposition de moyens auxiliaires Exma ei le centre VEBO
Dans le cadre du perfectionnement professionnel, quelques fonctionnaires de 1'OFAS, sous la conduite de M. Albrik Lüthy, chef de division, ont visite, en date du 1er juillet, 1'exposition suisse de moyens auxiliaires pour invalides et personnes äges ä Oensingen. Cette exposition, cre par la Fdration suisse de consultation sur les moyens auxiliaires pour personnes handica- pes et äges, en 1982 (cf. RCC 1983, p. 99), s'est fixe un hut: donner, I'intention des spcia1istes et des invalides, un aperu de 1'offre actuelle, trs abondante, de moyens auxiliaires perfectionns. Le mme but est vis par les offices de consultation qui taient, jusqu'ä prsent, au nombre de trois (Zurich, Oensingen, Lausanne). Lors de la visite de 1'exposition, qui occupe une surface de 840 m2, son chef, M. Georges-Henri Wenger, a fait la dmonstration des possibi1its d'application de plusieurs de ces appareils; il a montr leurs avantages, mais aussi leurs inconvnients. Etant donn que 1'Exma est install&e dans les nouveaux locaux du centre VEBO, ä Oensingen, les collaborateurs de l'OFAS en ont profite pour visi- ter aussi les ateliers de cette institution. Le directeur de celle-ci, M. Her- mann Hauri, a conduit ses hötes ä travers les salles et leur a montr, non sans fiert, 1'quipement m&anique trs moderne qui permet d'ex&uter mme des travaux difficiles ä des prix comp&itifs. Actuellement, la division 1ectronique s'occupe d'une commande importante pour les Etats-Unis d'Amrique.
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Interventions parlementaires
Interventions parlementaires ciassees En acceptant le rapport de gestion du Conseil fdral pour 1985, les Chambres ont approuvö ögalement, lors de leur session d'ötö, le classement des interventions suivan- tes, parce qu'on leur a donnö une Suite favorable ou qu'elles se sont rvöles irröali- sables: -Postulat Juriod concernant une charte sociale pour l'agriculture suisse (RCC 1971, p. 143); -Postulat Carobbio concernant le traitement de l'infirmitä congönhtale N° 181 de la liste de l'OIC (RCC 1980, p. 108); - Motion ou postulat Zbinden concernant les allocations familiales aux personnes sans activite professionnelle et exploitant de petites entreprises (RCC 1980, p. 245); - Postulat du groupe socialiste du Conseil national concernant l'amlioration du rgime des PC (RCC 1980, p. 204); - Motion/postulat Duvoisin (RCC 1980, p. 408) et motion/postulat Roy (RCC 1982, p. 76) concernant un systme d'allocations familiales de droit fdöral; - Postulat Meier Josi concernant le N° 404 de la liste de l'OIC (enfants SPO), publi dans RCC 1982, p. 77; - Postulat Roy demandant que Ion assure «aux handicaps les moyens permettant ...
d'acqurir une formation scolaire et professionnelle (RCC 1983, p. 183); ...
- Postulat Pitteloud concernant les fauteuils roulants ölectriques (RCC 1984, p. 225).
Postulat Schnider-Lucerne, du 13 döcembre 1984, concernant l'institution d'une rente AVS de veuf M. Schnider, conseiller national, a retirö ce postulat en date du 17 juin 1986 (RCC 1985, p. 110).
Question ordinaire Carobbio, du 18 decembre 1985, concernant les deductions fis- cales pour le 3° pilier Voici la rponse donnöe par le Conseil födraI le 9 juin (cf. RCC 1986, p. 120): Le Conseil fd&al a dejä expos, dans sa conf&ence de presse du 13 novembre 1985, ainsi que dans sa rponse lors de l'heure des questions du Conseil national, le 16 dcembre 1985, les raisons pour lesquelles, selon l'OPP 3, il existe des possibilits de dductions difförentes. Le Conseil fdral peut donc rpondre de la mani6re suivante aux questions posöes ici par M. Carobbio: 1. L'article 7, lettre a, OPP 3 prvoit que toute personne ayant une activitö lucrative, affi- liee ä une institution professionnelle, peut, jusqu'ä un maximum de 4147 francs par an (limite actuelle), döduire de son revenu imposable les cotisations verses ä une institu-
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tion reconnue de prövoyance, ceci sans considration du revenu qu'elle tire d'une activit lucrative. En ce qui concerne les personnes - en particulier les indpendants - qui ne doivent pas s'affilier ä une institution du 21 pilier, le Conseil fdral a fix, ä l'articie 7, let- Ire b, OPP 3, les possibilits maximales de döduction au quintuple des dductions pr- vues par i'article 7, Iettre a, afin que les personnes non assujetties ä la prvoyance profes- sionnelle obligatoire alent les mmes possibilits de prövoyance et de döduction que cel- les qui y sont assujetties. La categorie des personnes non soumises ä la LPP ne peut ötre contrainte, par le bials du droit fiscal, ä s'affilier ä une institution du 2° pilier. Le fait qu'une teile affiliation force serait coritraire au but vise par le igisiateur et inscrit dans la Constitution ressort ciairement des dispositions de la ioi (cf. message du Conseil föd& ral du 10 novembre 1971, FF 1971 II, p. 1625, ch. 122, et p. 1634, ch. 130.35; message du 19 dcembre 1975, FF 1976 1, pp. 184 ss, ch. 435). En ce qui concerne les pertes fiscales previsibles rsuItant de I'application des dispo- sitions fiscales de la LPP, le Conseil fdörai a djä expliqu, dans sa conförence de presse du 13 novembre 1985 et dans sa reponse iors de Neure des questions övoquöe ci-dessus, que ces pertes pourraient atteindre environ 280 millions de francs pour la Con- fdration et 1 miliiard pour les cantons; on notera cependant qu'elies se feralent sentir d'une mani&e difförente d'un canton ä i'autre, seion que ceux-ci auront admis, jusqu'ä präsent, des dductions pour la prövoyance professionneile ou la prövoyance indivi- duelle, et dans quelle mesure. Ni la LPP, ni aucune ordonnance d'execution ne prvoient des garanties bancaires pour l'encouragement ä la proprit d'un iogement. En revanche, les droits aux presta- tions de vieiiiesse - aussi bien dans le 2° pilier que dans la prövoyance individuelle -
devraient pouvoir tre affects par i'assurö ä i'acquisition d'un logement, que ce solt par la mise en gage de ces droits, par ailocation du capital ou en utilisant les fonds de pr- voyance öconomisös. Dans ces deux cas, cependant, il faul veilier strictement ä ne pas dpasser le cadre de la prövoyance. Les deux ordonnances sur i'encouragement de la propriätä du iogement au moyen de la prövoyance professionnelie vieiiiesse, respective- ment au moyen de la propre prövoyance iie, dfiniront les conditions y relatives ä rem- pur.
Interpellation Allenspach/Kündig, du 3 mars 1986, concernant le traitement de la prvoyance professionnelle en matiöre d'impät fedral direct M. Stich, conseilier fdrai, s'est prononc sur i'interpellation Kündig (RCC 1986, p. 227) le 3 juin devant le Conseil des Etats. En date du 2 juin, le Conseil föd&ai avait adopt, dans le möme sens, le texte d'une rponse ächte ä i'interpeuiation Alienspach qui avait la mme teneur. Voici un rösum6 de la rponse gouvernementaie: A propos du 1er p0/nt: La base juridique des circuiaires critiques est i'articie 72 de l'arrC-tä concernant la perception de i'impöt födörai direct (AIFD). La pubiication de teiles instructions est indispensable ä une application uniforme du droit. A propos du 2e p0/nt: La circulaire N° 1 de 'Administration fdraie des contributions (AFC) commente les nouveiies dispositions de l'arrätä concernant i'impät fdral direct, ainsi que les nouveiies notions qu'on y trouve. En ce qui concerne les personnes favori- sees, la LPP permet certes aux institutions de prvoyance daher au-deiä des exigences minimales, c'est-ä-dire de favoriser non seuiement l'assure et ses survivants, mais aussi d'autres personnes. Cependant, la rgiementation fiscaie doit respecter ha conception de base de ha prövoyance professionneuhe. Une institution de prövoyance qui, s'agissant de son cercle de bnficiaires, va au-deiä de cette conception ne respecte pas i'exigence
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lögale voulant que ses ressources soient affectes «durablement et exclusivement ä la prvoyance professionrieIle (art. 16, chiffre 4, AIFD; cf. ägalement art. 80, 2° al., LPP) et na ainsi pas droit ä l'exonration fiscale. A propos du 3° point: La circulaire N° 2 commente les dispositions de J'OPP 3 dans la perspective de l'impöt födöral direct. La critique selon Jaquelle il n'est pas tenu suffisam- ment compte des nöcessits pratiques de Ja prövoyance des indöpendants, surtout lors- que la marche des affaires est incertaine, n'est pas pertinente; l'article 7 OPP 3 dispose que les cotisations versees ä des formes reconnues de prevoyance sont dductibles par anne jusqu'ä concurrence de 8 pour cent du montant limite suprieur (Jettre a) ou jusqu'ä concurrence de 20 pour cent du revenu provenant d'une activitö Jucrative, mais au maximum jusqu'ä concurrence de 40 pour cent du montant limite suprieur (Jettre b). II en rsulte que Je montant des döductions admises doit ätre calcule sparöment pour chaque anne de calcul. Cela est judicieux, car Je montant limite suprieur et, en particu- her, le revenu provenant d'une activitä Jucrative sont des donnöes qui peuvent se modifier chaque annöe. La compensation des cotisations ä J'intrieur de Ja priode de calcul serail par consquent contraire ä J'article 7 OPP 3. D'autre part, Ja prvoyance individuelle Jiöe (pilier 3 a) n'est possible que dans les Jimites de l'OPP 3. Par consöquent, Je montant des cotisations deductibles doit correspondre simultanment ä Ja limitation des versements au titre des cotisations, ä dfaut de quoi il serait possible de soustraire ä J'imposition ordinaire (imposition courante du rendement de Ja fortune, impöt anticipö, impöts cantonaux et communaux sur Ja fortune) des &e- ments de fortune que Ion affecterait massivement, voire sans limite aucune, ä Ja pre- voyance individuelle hie, ce que n'irait pas dans Je sens de cette röglementation. A propos du 4° point: L'AFC est dispose ä examiner d'elle-möme avec les offices föd& raux intöresss si, d'un point de vue pratique, il existe cependant - en ce qui concerne Je cercle des bnficiaires et Je principe de J'quivalence relative des mesures de pr- voyance, dans la circulaire N° 1 - des solutions rpondant aux souhaits des associa- tions d'institutions de Ja prvoyance professionnelle.
Motion Miville, du 5 mars 1986, concernant I'adoption de la retraite ä la carte dans 1 'AVS Le Conseil des Etats a examinö cette motion (RCC 1986, p. 228) le 5 juin. Le projet pro- posä 'devrait permettre aux hommes de prendre Jeur retraite au moins 3 ans plus töt que l'äge actuel (65 ans) et aux femmes au moins 2 ans plus töt qu'actuellement (62 ans)'. M. Eghi, prösident de la Confödöration, s'est döclarö pröt ä examiner la question en vue de Ja 101revision de J'AVS. Le problöme principal, toutefois, c'est celui des döpenses. Möme avec une röduction motivöe par des considörations actuarielles, I'AVS se verrait imposer une charge supplömentaire qui pourrait, dans ha moyenne des dix premiöres annöes, s'ölever jusqu'ä 500 millions. En outre, il faul tenir compte aussi des aspects juri- diques, conceptionnels et sociaux du versement anticipö des renles. Le Conseil födöral ne voudrait donc pas se voir imposer une solution determinee par voie de motion. Le Conseil des Etats a partagö cette opinion et a transmis Ja motion sous forme de postulat.
Question ordinaire Bührer, du 10 mars 1986, concernant l'AVS des epouses non assuröes des Suisses de I'ötranger Le Conseil födöral a donnö, en date du 9 juin, Ja röponse suivante (voir RCC 1986, p. 228): Les questions posöes par l'auteur de 'intervention donnent heu aux observations ci- aprös:
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D'aprs les renseignements fournis par la Caisse suisse de compensation ä Genve,
3842 demandes ont ätä dposes. 3342 requötes ont döjä ätä examines et acceptes
dans leur trs grande majorit; 500 demandes sont encore ä l'examen. Le nombre de demandes d'adhsion parvenues va un peu au-delä de ce que Ion pou- vait esp&er. II est vrai que les femmes ici concern6es etaient nombreuses (pouses ou anciennes öpouses de fonctionnaires diplomatiques et consulaires suisses, de collabora- teurs de maisons suisses ayant des filiales ä l'trar1ger, conjoints ou ex-conjoints d'assu- rs eobligatoires« ätablis ä l'tranger mais travaillant en Suisse). Beaucoup d'entre elles ont fait usage de la faveur accorde par le lgislateur. Sur les 3342 demandes traites, environ 200 ämanent de personnes djä au bnöfice d'une rente. Vraisemblablement, II s'agit surtout de rentes de vieillesse et non de rentes de veuve ou d'invalidit. Les demandes ämanant de rentires domicilies en Suisse sont, il faut le prciser, examines par la caisse de compensation qui leur verse la rente. C'est pourquoi la Caisse suisse de compensation ne peut pas donner d'indications ä ce sujet. Toutefois, le nombre des demandes recues par les caisses est faible (58 pour les annes
1984 et 1985).
La disposition transitoire prvoit certes que le rapport d'assurance est aussi lätabli r6troactivement dans les cas oü le risque assur s'est produit avant le ler janvier 1984. Eile statue cependant que les prestations et augmentations de prestations ne sont accor- des qu'ä partir de la date de son entree en vigueur. II en dcoule que les prestations alIoues ä tort avant le 1er janvier 1984 doivent ötre restitues. Cependant, si l'intresse est de bonne foi et si la restitution la met dans une situation difficile, une remise de 'obli- gation de restituer peut ötre accorde (art. 47, 1,r al., LAVS). Nous ne disposons d'aucune indication quant au nombre de teis cas.
Postulat Ziegler, du 17 mars 1986, concernant les prestations pcuniaires des assu- rances sociales Le Conseil national a acceptö ce postulat (RCC 1986, p. 293) en date du 20 juin et l'a transmis au Conseil fdral. Rappelons que cette intervention demande l'assujettisse- ment ä l'AVS des prestations pöcuniaires de l'assurance-accidents et de l'assurance miii- taire.
Interpellation Eppenberger-Nesslau, du 19 mars 1986, concernant la rinsertion professionnelle des femmes maries Le Conseil fdöral a donnö la röponse ächte suivante, le 9 juin, ä l'interpellation Eppen- berger (cf. RCC 1986, p. 293): 'Une interruption de l'activitö lucrative peut, compte tenu de la lacune qui en rsulte dans les annes d'assurance accomplies dans l'institution de prvoyance, provoquer une rduction de la prvoyance-vieilIesse (2e pilier) de l'intress. Cela concerne principale- ment les femmes qui aimeraient se röinsrer dans la vie professionnelle. Chez les fern- mes maries qui se sont fait payer la prestation de libre passage au moment oü elles ont renoncö ä leur activitä lucrative, cette lacune est particuli&ement grave, car elles doivent alors recommencer dös le dbut toute leur prvoyance-vieillesse. Ce problme a dtö ötu- diäd'une manire approfondie lors des dlibrations parlementaires concernant le projet de LPP. Dans la pratique, on peut - surtout s'il s'agit de caisses qui appliquent le systme de la primautä des prestations - combler de teiles lacunes au moyen d'un rachat des annes d'assurance manquantes. Actuellernent, on a de plus en plus tendance ä laisser
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ä l'assurö le soin de payer de tels rachats; s'il s'est däcidd ä le faire, il en supportera toute la charge, si bien que l'employeur n'aura pas cette dpense de plus ä assumer. Le systme obligatoire instituö par la LPP n'apporte pas, ä cet ägard, une modification sensible de la situation. Les prestations Igales sont des prestations minimales, calcu- les d'aprs l'avoir de vieillesse acquis par l'assure pendant la dure de son assurance. Les annöes d'assurance manquantes influencent le montant de l'avoir de vieillesse, donc aussi celui des prestations. Le rachat des annöes manquantes d'assurance West pas prescrit par la LPP, ni West prvu de quelque autre maniere. Toutefois, il reste possible dans le cadre de la prevoyance plus ätendue. La rinsertion dans la vie professionnelle est souvent parseme de difficults pour les femmes qui ont interrompu leur activitä lucrative pendant une duree prolonge. En plus des difficults se rapportant ä la condition de la femme dans le monde du travail, il faut ajouter les facteurs qui se rapportent ä la situation de l'conomie particulire. C'est pour- quoi le Conseil fdral ne pense pas que le rgime obligatoire de la LPP puisse entrainer une discrimination pour cette catgorie de salaries et diminuer leurs chances sur le marchä du travail. Leur rinsertion professionnelle ne serait pas favorise en les excluarit de l'assurance obligatoire en vertu de l'article 2, 28 alina, LPP. Une teile exclusion pour- rait, bien plutöt, s'avörer problömatique, pour leur prövoyance-vieillesse, du point de vue juridique et social. En fait, le lögislateur a admis, en considörant le but fixö par la Consti- tution, qu'une protectiori - möme rduite - devait ötre assuröe en tout cas aux femmes qui ont repris une activitö lucrative, comme ä tout autre salariö, surtout Iorsqu'elles ont besoin d'une teile activitö pour cause de veuvage ou de divorce. Or, la solution envisagöe par l'auteur de l'interpellation provoquerait pröcisöment la perte de cette protection d'assurance en cas de vieillesse, de decös et d'invaliditö. En outre, eIle cröerait un dösavantage concurrentiel pour les salariöes et les salariös du möme äge. Pour ces motifs, le Conseil fdöral ne voit aucune raison de prövoir, dans le sens oj l'eritend l'auteur de l'interpellation, une exemption de la prövoyance professionnelle obligatoire pour les femmes qui ont interrompu leur activitö professionnelle, pendant une duröe prolongöe, ä cause de circonstances d'ordre familial.«
Postulat Jelmini, du 20 mars 1986, concernant le financement du 28 pilier Le Conseil des Etats a trarismis ce postulat (RCC 1986, p. 294) sans Opposition en date du 5 juin. Cette intervention demande au Conseil födöral d'examiner «les possibilitös dintroduire un systöme partiel de röpartitiort pour le financement du 2« pilier».
Postulat Ziegler, du 3 juin 1986, concernant la situation des malades psychiques M. Ziegler, conseilier national, a prösentö le postulat suivant: «Le Conseil föderal est chargö de commettre un groupe de travail ä l'ölaboration d'une ötude sur la situation des malades psychiques en Suisse. ii conviendrait notamment de döterminer si les personnes souffrant de troubles psychiques sont döfavorisöes dans le monde du travail et dans les difförentes branches des assurances sociales par rapport ä celles qui sont atteintes de troubles organiques, et, si oui, dans quelle mesure.«
Question ordinaire Ziegler, du 4 juin 1986, concernant la liste des infirmites conge- nitales M. Ziegler, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante:
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rSeIon l'article 13 de la LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales nces- saires au traitement des infirmits congönitales; sont rputes teiles les infirmites qui figurerit dans une liste ötablie par le Conseil fdral. En vertu du 21 alina de I'article 13, le Conseil födöral peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmitös peu importan- tes. Selon la liste en vigueur avant le 1er janvier 1986, les traitements orthodontiques n'ötaient pris en charge par lAl que si un traitement au moyen d'appareils ätait devenu nöcessaire aprs extraction de toutes les dents surriumöraires. La pratique montre que cette condition entraTne, pour les personnes de situation modeste surtout, une charge financire ä peine supportable. Le Tribunal des assurances du can- ton de Soleure a dü rejeter un recours contre un refus de prise en charge des frais par tAl, parce que la condition touchant I'extraction de toutes les dents surnum&aires n'tait pas remplie, alors qu'il s'agissait bien d'une infirmitä congnitale et qu'un traitement orthodontique de plus de 5000 francs etait ncessaire. C'est pourquoi je pose au Conseil fderal es questions suivantes: Ne serait-on pas plus fidele au sens de I'article 13, 2e aIina, LM - qui permet d'exclure la prise en charge du traitement d'infirmits «peu importantese - si l'on prvoyait et appliquait la liste des infirmits congenitales de teile sorte que les traitements mdicaux qui servent manifestement ä remdier ä une infirmitä congnitaIe soient, dans tous les cas, couverts par l'Al ä partir d'un certain montant? Le Conseil fedöral n'estime-t-il pas ui aussi que, lorsqu'il s'agit d'une infirmitä congnitale qui ncessite un traitement de plus de 5000 francs, on ne peut plus parler d'une infirmite «peu importante«?«
Postulat Allenspach, du 17 juin 1986, concernant les täches administratives ä la charge des entreprises M. Allenspach, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: «Des expriences pratiques, confirmes par des enqutes scientitiques, montrent que les röglementatioris etatiques et les servitudes administratives psent lourdement sur les entreprises, tant du point de vue financier que de celui du temps. En 1982, donc avant I'entre en vigueur de la LPP encore, ces trais s'Ievaient annuellement -parait-il ä -
23 400 francs par entreprise, en moyenne suisse. Aujourd'hui, ä n'en pas douter, ils sont bien plus importants encore. Ce fardeau pse tout s$cialement lourd sur les petites et moyennes entreprises. Le Conseil fdral est donc invitä ä präsenter au Parlement un rapport: - qui rvIe I'ampleur de la charge que les rgIementations ätatiques font peser sur les petites et moyennes entreprises; - qui änumäre des possibiIits de rduire cette charge par la simplification des condi- tions et prescriptions administratives; - et qui contienne des propositions prcises sur la manire d'atteindre ce but au niveau de la loi ou de l'ordonnance.« (74 cosignataires)
Question ordinaire Leuenberger Soleure, du 18 juin 1986, concernant les subven- -
tions ä la construction en faveur des maisons de retraite M. Leuenberger, conseiller national, a posä la question ordinaire suivante: «Certains cantons ont manifestement des difficuIts ä respecter le dlai fix dans la loi (30.6.88) pour commencer ä construire les ätablissements destines aux personnes äges, en faveur desquels des subventions peuvent ätre aIloues. - Quels sont les cantons qui estiment ce dlai trop court? - Quels arrangements le Conseil fdral pourrait-il proposer ä ces cantons?»
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Postulat Fankhauser, du 20 Juin 1986, concernant les accouchements prematurös et les prestations Al Mme Fankhauser, conseillre nationale, a prsentö le postulat suivant: «Aux fins d'assurer l'intgration optimale des nouveau-ns pesant moins de 2000 g, l'assurance-invaliditä devrait prendre ä sa charge, en sus des frais de transport du lait maternel, les frais de transport des parents pour que le pre et la m&e puissent soigner leur enfant eux-mömes le plus souvent possible, jusqu'au moment oü le nourrisson atteint 3000 g.» (14 cosignataires)
Motion Ruf, du 20 juin 1986, concernant I'affiliation facultative des salaries äges ä la prevoyance professionnelle M. Ruf, conseiller national, a präsentö la motion suivante: «Le Conseil fdöral est chargö de soumettre au Parlement un article compltant les dis- positions transitoires de la loi fdrale sur la prövoyance professionnelle vielliesse, survi- vants et invaliditä et ayant la teneur suivante: - Sont librös de l'obligation de s'affilier ä la prvoyance professionnelle les travailleurs nes en 1935 et auparavant, qui sont nouveaux venus dans une entreprise. Seules les dispositions sur I'adhsion ä l'AVS continuent ä s'appliquer aux classes d'äge susmentionnes.» (2 cosignataires)
Informations
Elimination des divergences ä propos de la deuxieme revision de I'AI
La commission du Conseil des Etats s'est runie le 3 juillet sous la prösidence de M. Dobler (dm.chr., SZ). Eile a entrepris d'liminer les divergences dans le projet de deuxime revision de l'Al, le Conseil national ayant pris, lors de la session d'tö, des dci- sions qui s'cartent sensiblement de celles de la Chambre des cantons (voir p. 368 du präsent fascicule). En ce qui concerne l'chelonnement des rentes, la commission a acceptä par 6 voix contre 4 un modle ä 4 ächelons, tel qu'il avait döjä ätä proposö au sein du Conseil natio- nal («minorit 1«, voir page 370). Une minoritä de la commission prfre un modle ä 4 öchelons plus gnreux dans le sens de la minoritä II du Conseil national ou, ä titre ventuel, le modle ä 3 öchelons de la majoritä de celui-ci. En ce qui concerne les autres divergences, la commission s'est rallie aux dcisions du Conseil national.
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Contributions de I'AVS et de I'AI pour les constructions destinees aux personnes äg6es et aux handicapes
En date du 9 juin, le Conseil födral a fixö les credits d'engagement pour les subventions qui seront alloues par l'AVS et I'Al en 1986 pour les constructions destines aux person- nes äges et aux handicaps. Pour cette annöe, 120 millions de francs (85 millions en 1985) sont prvus par l'AVS et 70 millions par l'Al (70 millions en 1985) pour la ralisation, d'une part, de homes simples ou mdicalisös ä l'intention des personnes äges, d'autre part d'institutions permettant la formation, l'occupation et l'hbergement de handica$s mineurs au adultes. Les man- tants des subventions sont fixs chaque annöe en fonction de l'avancement des projets. Ils permettent d'intervenir efficacement dans l'equipement ncessaire aux personnes äges au handica$es tributaires d'un milieu protögö pour vivre dans les conditions les plus humaines possible. Depuis 1960 et jusqu'ä la fin de 1985, le montant total des subventions octroyes par l'Al se monte ä 1078 millions de francs; quant aux subventions verses par l'AVS depuis 1975, elles atteignent un total de 749,2 millions de francs. Vous trouverez ä la page 399 de ce fascicule d'autres informations relatives ä la pro- chaine suppression des subventions de l'AVS pour la construction.
A propos des mesures de nature pödago-thörapeutique en faveur des mineurs frquentant I'coIe publique
Selon l'arrätä du Conseil fedral du 29 juin 1983, le droit des ölves frquentant l'cole publique de bn&icier de mesures de nature pdago-thrapeutique octroyes par l'Al aurait dü prendre fin le 1°' janvier 1986 (RCC 1983, p. 403). Cette decision restrictive avait prise dans l'intrt d'une nette söparation entre l'öcole publique et l'cole s$ciale au sens de l'Al. II est apparu toutefois que, malgrö la prolongatiori d'une anne de la periode transitoire (RCC 1985, p. 269), plusieurs cantons ne seraient pas en mesure d'introduire des solutions valables pour remplacer les prestations abolies par l'Al, en par- ticulier pour le traitement des graves difficultös d'locution. Par une nauvelle revision du rglement sur l'assurance-invalidit, le Conseil föderal a annulö la disposition restrictive, si bien que le droit des ölöves frquentant l'öcole publique ä des mesures de nature pdago-thrapeutique se trauve rtabli.
Röglement sur I'assurance facultative conformement ä I'article 46 LPP
Le Conseil fedral a approuv, en date du 30 juin, le rglement de 'institution supplötive LPP sur l'assurance facultative conformment ä l'article 46 LPP. Cette assurance intresse plus particulirement les salaris dont le revenu total du travail dpasse 17280 francs par annöe mais qui, ätant au service de plusieurs employeurs, lächappent parfois au rgime obligatoire. Ils ont la possibilitä de se faire assurer ä titre facultatif aux mmes conditions que les autres salaris et peuvent notamment se faire rembourser par leurs employeurs la part patronale des cotisations. Les agences de l'institution supplötive ä Bäle, Berne, Lausanne, Bregarizona, Winter- thour ou Zurich communiquent taut renseignement souhait.
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Allocations familiales dans le canton de Lucerne
Limite de revenu pour les indpendants Par dcision du 23 juin 1986, le comitä de direction de la caisse de compensation pour es indpendants du canton de Lucerne a augmente comme suit la ilmite de revenu pour les personnes exerant une activitä indpendante ä titre principal: - Montant de base: 25000 francs (jusqu'ici 23500 francs) - supplment pour chaque enfant: 3500 francs (jusqu'ici 3000 francs). Ces modifications sont entres en vigueur le 1er avril 1986.
Nouvel office regional Al dans le canton d'Uri
Le canton d'Uri ötait rattachö jusqu'ici ä l'office rgional Al de Lucerne. ii a demand maintenant i'autorisation d'instituer son propre office, Co que le Departement fdöral de l'intrieur iui a accordä par dcision du 24 juin 1986. L'office rgionaI Al d'Uri devrait entrer en activitä le Je, janvier 1987. De plus ampies renseignemonts seront donns en temps opportun.
Reunion internationale consacröe au thöme «Securitö sociale des personnes qui necessitent des soins»
Une runion internationale se tiendra los 9 et 10 octobre 1986 ä I'Universit de Cons- tance; eile sera consacröe au thme «Säcuritä sociale des personnes qui neCessitent des soins - Rcapituiation, tentatives de rforme. Plusieurs pays ont ölaborö des rap- ports sur leur situation en vue de cette assemblee; le professeur A. Maurer s'en est chargd pour la Suisse. Les auteurs de C05 rapports exposeront oralement los rsuItats de leurs travaux. Pour chaque rapport, II y aura un commentaire conu du point de vue juridique, et un commentaire inspirä par des considrations d'ordre social; Cola permettra de faire des Comparaisons entre les differents rapports. On a prevu un temps largement suffisant pour la discussion. La runion commencera le 9 octobre ä 9 heures et finira le 10 octobre ä 13 heures. Eile est organise par le «Deutscher Soziairechtsverband» et par I'institut Max Planck pour le droit social etrangor et international. Aucune taxe ne sera perue. On peut s'iriscrire ou se renseigner auprs du secrötariat («Geschäftsstelle») du Deutscher Sozialrechtsverband, Zweigertstrasse 54 (Landessozialgericht), D-4300 Essen, tl. (0201) 7992-299 (Mrne Buschmann).
Examen d'tudes superieur pour les employes d'assurances sociales
L'Association suisse des empioys d'assurances sociaies, rgion eSuisse orientale, organise, avec la coliaboration de l'Ecoie de commerce de Saint-Gail, un examen sup& rieur pour 'obtention d'un certificat professionnel. Cet examen, qui est destinö aux sp& cialistes des assuranCes sociaies, aura heu los 14, 15 et 22 novembre 1986 dans les
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locaux de ladite öcole, Militärstr. 10, 9013 Saint-Gall. On est prie de s'inscrire le 15 aoüt au plus tard (date du timbre postal). Les formules d'inscription peuvent ätre demandes au secretariat de I'cole, service du perfectionnement, ä la mme adresse. TI. (071) 293333.
Nouvelies personnelles
OFAS, division de la söcuritö sociale internationale
Le Conseil fedral a nomme Mme Elisabeth Imesch-Bauermeister, Iicericiee en scien- ces äconomiques et sociales, suppIante du chef de cette division. M. Josef Doleschal, docteur en sciences politiques, devient chef de la section eConven- tions internationales
Caisses de compensation 53, 58, 83 et 84 M. Josef Barmettler ayant pris sa retraite (RCC 1986, p. 345), les comits de direction des caisses Papier (83), Industrie de la chaussure (N° 53), Meubles en gros (N° 58) et Matriaux de construction (N° 84) ont nommö son successeur avec effet au 1er avril 1986; il s'agit de M. Renö Schumacher.
Office regional Al de Neuchätel Le Conseil d'Etat neuchätelois a nommä M. Andre Kummer g6rant de cet office ä partir du le, juillet 1986.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 17, caisse N° 43 (Quincailliers): Nouveau domicile: Bauherrenstr. 50, case postale 240, 8049 Zurich. N° de tlphone (01) 52 02 08.
Page 42, Tribunal des assurances du canton de Vaud: Nouveau domicile: Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. TI. (021) 49 15 11.
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JU
AVS / Cotisations d'indpendants
Arrt du TFA, du 14 avril 1986, en la cause E. H. (traduction de 'allemand).
Article 8 LAVS. En cas de reprise d'une raison individuelle par une societe anonyme dejä existante, l'obligation personnelle de payer des cotisations, qui incombait au titulaire de ladite raison, dure jusqu'au moment oü celui- ci a perdu, selon le droit civil, son droit de disposition sur ladite raison indi- viduelle.
Articolo 8 LAVS. In caso di ripresa di una ditta individuale da parte di una societä anonima giä esistente, i'obbiigo personale di pagare 1 contributi che incombeva al titolare di quella ditta dura fino al momento in cui egli non e piü Iegittimato, secondo ii diritto civile, a disporre suila ditta indivi- duale in questione.
Extrait de l'exposö des faits: E. H. ätait titulaire d'une raison individuelle; en cette qualit, eile ätait tenue de payer des cotisations personnelles. Depuis 1981, eIle est ägalement actionnaire unique de X SA, dont le capital-actions a ätä augmentö ä 150000 francs le 18 fövrier 1982. Par contrat d'apport en nature, X SA a repris, ä la mme date, i'expioitation de la raison E. H. selon le bilan du 31 dcembre 1981. Sur le prix de cette reprise, on a utilisö 30000 francs pour libörer le reste du capital social, et 100000 francs ont ätä imputös sur i'augmentation du capital. Ces modifica- tions ont ätä inscrites au registre du commerce le 19 mars 1982 et pubiies le 1er avril suivant. La caisse de compensation a demand E. H., jusqu'ä fin fövrier 1982, le paie- ment de cotisations personneiles, en admettant que la raison individuelle avait ätä transforme en une sociätö anonyme au mois de mars. Le recours form contre sa döcision a ötö admis partiellement par l'autoritö de recours, dans ce sens que celle-ci a admis I'existence d'une Obligation personnelle d'E. H. de payer des cotisations jusqu'au 18 fövrier 1982, date de la reprise de ladite raison
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par la sociötö anonyme. La caisse a attaquä ce jugement par la voie du recours de droit administratif; le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants: ... (Pouvoir d'examen.)
a. Ii taut dterminer ici jusqu'ä quel moment E. H. est tenue de payer des coti- sations en qualit d'indpendante. La caisse et l'OFAS se fondent sur l'inscrip- tion du 19 mars 1982, par laquelle les modifications döcides tors de l'assem- ble gn&aIe du 18 fövrier prcdent ont ätä consignes dans le registre du commerce. E. H. considre que le moment de la reprise de la raison individuelle par la sociötä anonyme, avec effet rtroactif au 1er janvier 1982, est döterminant; quant aux premiers juges, ils se sont fonds sur la date de la conclusion du contrat (18 fvrier 1982). II taut renoncer d'embie ä partager l'avis d'E. H. L'effet rtroactif - admissi- ble en droit clvii - de la reprise de la raison individuelle au ler janvier 1982 ne change rien au fait que jusqu'ä la conclusion du contrat de reprise, E. H. ötait, effectivement et en vertu de ce droit civil, la titulaire de ladite raison, et quelle remplissait, selon le droit de I'AVS, toutes les conditions d'une activitö indpen- dante. La seule question qul se pose, dös tors, est de savoir quelle est la date dter- minante ä laquelle a pris fin le statut d'indöpendante de l'intresse: est-ce la date du contrat de reprise ou celle de l'inscription, au registre du commerce, de l'augmentation du capital et de la modification de la raison sociale lies ä la reprise du commerce? La caisse de compensation fonde son opinion sur la jurisprudence constante du TFA, selon laquelle les cotisations sur le revenu d'une activitö indpendante sont dues, en cas de transformation d'une raison individuelle, d'une sociötö en nom collectif ou d'une sociötö en commandite en une sociötö anonyme, jusqu'au moment oü celle-ci est inscrite au registre du commerce. Est dtermi- nant, dans l'application de cette pratique, le fait que la sociötö anonyme acquiert la personnalitö (art. 643, ler al., du Code des obligations) seulement par ladite inscription (ATF 102 V 105 ss, consid. 1 et 2, RCC 1976, p. 407; RCC 1981, p. 490, consid. 4a, avec rfrences). Toutefois, dans le cas präsent, il ne s'agit pas de la transformation d'une raison individuelle en une nouvelle sociöt anonyme; il s'agit bien plutöt de la reprise d'une teile raison par une socit anonyme döjä existante. Dans un tel cas, la reprise n'a pas besoin de revtir une forme particulire pour ätre valable, ötant donnö que Pobligation de remettre un commerce West pas soumise ä des conditions formelles (cf. art. 181 CO; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, p. 537). Ceci est dtermi- nant dans le cas präsent. En concluant le contrat de reprise, la sociätö anonyme est devenue la nouvelle titulaire du commerce en heu et place d'E. H. L'inscrip- tion au registre du commerce, le 19 mars 1982, ötait ncessaire uniquement parce que le contrat de reprise ötait un contrat d'apport en nature et que le prix de cette reprise a ötö utilisö pour librer le reste du capital social et pour l'impu-
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tation sur le montant de l'augmentation du capital. Cette opöration ne repr- sente qu'une manire spciale de financer la reprise du commerce, qui aurait pu se faire aussi d'une autre manire (par exemple par un paiement en esp- ces). Peu Importe - contrairement ä l'avis de la caisse et de l'OFAS -‚ en matire de cotisations, ä quelle date la reprise a commencö ä dployer des effets juridiques ä l'ögard de tiers (cf. art. 181 CO). Ce qul est döterminant, c'est uniquement la date ä laquelle E. H. a effectivement perdu, selon le droit civil, son statut de titulaire d'une entreprise ayant pouvoir de disposer (cf. aussi RCC 1981, p. 493, consid. 4a). Ce fut le cas, en l'es$ce, lors de la signature du contrat du 18 fvrier 1982. Jusqu'ä cette date, E. H. remplissait toutes les condi- tions lgales d'une activitä indpendante au sens de la LAVS. Comme döjä dit, l'effet rtroactif, conforme au droit civil, des conditions de la reprise n'y change rien. Les premiers juges ont donc eu raison de se fonder sur la date du contrat.
AVS/Responsabilitä des employeurs en cas de pertes de cotisations
Arrt du TFA, du 15 janvier 1986, en la cause S. F. (traduction de l'allemand).
Articie 52 LAVS. L'administrateur unique d'une societe anonyme ne peut, en deleguant des fonctions ä des tiers, deleguer en möme temps sa res- ponsabilite ä ces mömes tiers (en l'espöce, aux responsables de la hol- ding). Si un membre du conseil d'administration etfectue encore certains actes pour la societe apres avoir donne sa demission, on ne peut en conclure d'emblee qu'il soit reste membre.
Articolo 52 LAVS. L'amministratore unico di una societä anonima non puö, se delega funzioni a terzi, delegare al contempo agil stessi la propria re- sponsabilitä (nella fattispecie ai responsablil della Holding). Se un membro dei consiglio d'amministrazione, dopo aver dimissionato, svolge ancora determinati atti per la societä, non si puö senz'aitro conciudere che ne sia rimasto membro.
La sociötä A. Holding SA a fondö plusleurs filiales, notamment la M. SA. Par contrat de mandat du 1er janvier 1982, eIle a nommä S. F. administrateur unique de M. SA. S. F., ayant eu connaissance de la mauvaise situation financiöre de la socit, informa A. Holding, en date du 6 septembre 1982, qu'il renonait ä son mandat avec effet immdiat. La publication de cette dcision dans la Feuille
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officielle suisse du commerce ne fut effectue qu'au dbut de l'anne 1983. Dans la procdure de faillite engagöe le 10 mars 1983 et suspendue, faute d'actifs, le 21 avril suivant, la caisse de compensation subit une perle. Dans le procs en dommages-intrts qui suivit, l'autoritä cantonale de recours con- damna S. F. au versement d'une somme de 23 779 francs. Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif de S. F; II a döclarö, entre autres, ce qui suit: 2. a. II est ätabli que M. SA, contrairement ä l'article 14, 1er alina, LAVS, n'a payä ä la caisse de compensation ni cotisations paritaires de säcuritö sociale, ni contributions aux frais d'administration, ni intöröts moratoires, ni frais de poursuites et de sommation, causant ainsi ä cette caisse un dommage. S. F. a rpliqu, dans son recours de droit administratif, que contrairement ä ce que croyaient les premiers juges, il se trouvait dans «une situation complique au sens de la jurisprudence», si bien qu'il n'tait pas tenu de contröler constam- ment les versements ä la caisse de compensation. Les premiers juges lui ayant reproch de s'tre souciä trop peu - ou de ne pas s'ötre souciä du tout - des paiements de la socitö, il rpond qu'il n'avait certainement aucune possibilitö de surveiller cette comptabilit, parce que les affaires administratives se dörou- laient par l'intermdiaire de la holding et d'autres sociöts. En outre, il avait pu considrer comme plausibles les dclarations faites par X et Y, membres du conseil d'administration de la socit6 mre A. Holding et effectivement com$- tents; ces messieurs, qui ätaient informs de tout ce qui se passait d'important dans la sociötö M. SA et qui effectuaient eux-mömes une partie des döcomptes, avaient dit que les cotisations ätaient pa$es ponctuellement. Enf in, son activit de conseiller d'entreprise ou d'administrateur ne permettait de tirer aucune con- clusion ä propos du soin dont il devait faire preuve; en effet, 6tant profane en matire de droit, il s'occupait uniquement de publicitö et de questions de scu- ritö. b. Le TFA ne peut se rallier ä cette manire de voir. L'entreprise M. SA ätait une petite entreprise avec une structure administrative des plus simples; le capital- actions ötait de 50000 francs; S. F ätait administrateur unique et lui seul avait droit de signature. Dans une situation aussi simple et transparente, on doit exi- ger de l'administrateur unique d'une sociötä anonyme, qui, en cette qualit, assume la gestion de cette socitö tout seul en tant qu'organe, qu'il ait une vue d'ensemble sur toutes les affaires importantes de ladite socit, mme si certai- nes attributions sont assumes par des tiers. II ne peut, en dguant des fonc- tions ä des tiers, confier en mme temps ä ceux-ci sa responsabilit d'organe administratif unique. On n'a donc pas affaire ici au cas spcial d'une grande entreprise au sens de l'arröt P. G. (ATF 103 V 124, RCC 1978, p. 259); dans un tel cas s$cial, une limitation de la responsabilitä de S. F. en matire de contröle aurait öventuellement ötö justifie. S. F ne peut pas davantage se libörer de sa responsabilitö en allguant qu'il n'a pas pu surveiller la comptabilit. S'il est entrö au service de la holding, par le contrat de mandat du 1er janvier 1982, comme un simple homme de paille, et s'il n'a pas fait usage de ses droits de contröle, il y a lä une grave ngligence au sens de la jurisprudence. D'ailleurs,
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il en ötait conscient, ainsi qu'il ressort de ce contrat, oü il se rservait «les droits et devoirs lul incombant selon la lol en sa qualit d'administrateur, en particulier 'obligation de surveillance conformöment ä l'article 722 CO.» L'objection selon laquelle il aurait ätät fidöi-commissaire ou conseiller d'entreprise »sans qualifi- cations dötermines» et qu'il incombait ä X et ä Y de faire le dcompte des coti- sations d'assurances sociales - S. F. leur ayant accordä sa confiance ä cet ögard - ne peut donc le döcharger. Möme s'il est exact que lesdites personnes ont effectuö elles-mmes une partie des dcomptes AVS et ötalent mieux infor- mes au sujet de ceux-ci, cela ne change rien au fait que Ion doit reprocher ä S. F lui-möme, dans le sens des commentaires ci-dessus, une grave nögli- gence. II ne peut notamment invoquer, en sa qualit d'administrateur unique, contrairement ä ce qu'il a däciarö dans le recours de droit administratif, le fait que son activit s'est borne, dans l'essentiel, ä donner des conseils sur des questions de söcuritä et de publicitö.
3. a. II reste donc ä examiner dans quelle mesure le dommage subi est dü ä une
faute de S. F. au sens de l'article 52 LAVS. A cet ägard, S. F. propose qu'on le dclare tenu de röparer ce dommage seulement dans une mesure limite; l'affaire devrait §tre, selon lui, renvoyöe aux premiers juges pour trancher la question «quantit». II alIgue, dans l'essentiel, qu'il a donnö sa dmission comme administrateur de M. SA, avec effet immdiat, par lettre du 6 septembre
1982 adressöe ä A. Holding SA. Aprs cette date, il n'a plus eu la possibiIit
d'exercer une influence sur la marche des affaires; on ne peut donc le rendre responsable des cotisations dues ä partir du 3e trimestre de 1982. Les mömes objections avaient djä dtö formules devant l'autoritä de recours; celle-ci avait rpondu que si S. E a effectivement donnö sa dmission le 6 septembre 1982, il a, en date du 1er novembre de la möme anne, au nom de M. SA, signö une procuration pour X. Le 2 dcembre suivant, il a öcrit ä A. Holding que Ion avait omis, contrairement aux accords conclus, d'annoncer sa dömission au registre du commerce, si bien qu'il devait s'en charger Iui-möme. En outre, il a döclar qu'il allait demander des honoraires pour son activitä döploye dans l'intöröt de A. Holding ou de la filiale dös le 6 septembre 1982. II serait ainsi ätabli que S. F n'a pas effectivement quittö le conseil d'administration ä cette date, puisqu'il a encore, postrieurement, pu influencer d'une maniöre sensible la gestion des affaires (RCC 1983, pp. 475 ss). II fallait donc considrer comme date de la dmission effective celle de la radiation au registre du commerce. b. Dans la mesure oCi elles concernent des constatations de faits -notamment sur les actes concrets de S. F. aprös le 6 septembre 1982 - ces dclarations des premiers juges lient le TFA (art. 105, 2e al., OJ). En revanche, il faut exami- ner de plus prös si les actes post&ieurs ä la dömission permettent de conclure, avec les premiers juges, que S. F a encore pu, de cette maniöre, influencer sen- siblement la gestion des affaires, ou qu'il n'a pas, malgrö 'acte de dömission, quittö effectivement le conseil d'administration (ATF 109 V 94 ss, RCC 1983, p. 475). Cette conclusion des premiers juges West pas - contrairement ä l'avis de l'OFAS - une constatation de faits; c'est bien plutöt une question de droit qui peut ötre examinöe librement par le TFA (art. 104, lettre a, OJ).
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S. F. a döcIar, dans sa lettre du 6 septembre 1982 ä A. Holding SA, qu'il döposait immdiatement son mandat d'administrateur de M. SA. Cet acte de dmission - incontestablement correct mettait f in ä sa fonction d'administra- -
teur, et cela avec effet immödiat (Bürgi, Zürcher Kommentar, N. 8 ad art. 705 CO; von Steiger, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, Zurich 1970, pp. 226 ss; Schucany, Kommentar zum Schweizerischen Aktienrecht, Zurich 1960, N. 2 ad art. 705 CO; Patry, Prcis du droit suisse des sociötös, II, p. 250; ATF 104 Ib 323, consid. 2b). Une continuation de facto du mandat au-delä de la date indique, avec la possibilitö d'influencer encore d'une manire dtermi- nante la marche des affaires de la socit, doit ötre nie en dpit de la procura- tion du 1er novembre et de la lettre du 2 dcembre 1982. II para?t vraisemblable, en effet, que S. F. ait accompli certains actes seulement pour procder ä la liqui- dation de son mandat, par acquit de conscience, parce que la sociötö devenait formellement incapable d'agir par suite de la dmission subite de son adminis- trateur unique. Si S. F. estimait ä tort ou ä raison - -qu'il avait le drolt ou l'obli- gation de procder ä ces actes, on ne peut en conclure qu'il ait suspendu provi- soirement sa dmission. Cela est d'autant plus vrai que S. F. a demand, djä dans sa lettre du 6 septembre 1982, la publication de sa dcision dans le regis- tre du commerce; par la suite, il a döclarö ä plusieurs reprises, incontestable- ment, que la radiation de l'inscription avait ätä retarde par les responsables de A. Holding SA (voir ä ce sujet Forstmoser/Meier-Hayoz, Aktienrecht, Berne 1980, p. 171, N. 23; ATF 104 Ib 324 ss, consid. 2b et 3b). Dans ces conditions, on ne peut, contrairement ä l'avis de 'administration et des premiers juges, se fonder sur ladite radiation. II faut, bien plutöt, considrer le 6 septembre 1982 comme la date dterminante ä laquelle S. F a quittä effectivement le conseil d'administration. Etant donnö que S. F. a effectivement quittö le conseil d'administration le 6 septembre 1982, il n'avait plus la possibilitö, depuis cette date, de faire effectuer des paiements ä la caisse de compensation. Personne ne prötend, en outre, que Ion ait affaire ici au cas s$cial d'une insolvabilitä provoque par ngli- gence grave, qui aurait empöch d'emble le paiement des cröances dans les dlais; d'ailleurs, il n'y a aucun indice permettant d'admettre un tel cas s$cial (RCC 1985, p. 608). Par consquent, S. F ne peut ätre rendu responsable, notamment, des cotisations du 3e trimestre de 1982, qui sont arrives ä chance seulement le 30 septembre 1982 et auraient dü ätre payes jusqu'au 10 octobre (art. 34, le, al., lettre a, et 4e al., RAVS). Une obligation de rparer le dommage n'entre en ligne de compte, bien plutöt, que pour les trois premi- res positions indiques par la caisse dans le dcompte (22 juillet, 5 et 12 aoüt 1982), et äventuellement encore, en partie, pour celle du 2 aoüt 1983 (cröance supplömentaire pour 1982). En ce qui concerne cette dernire position, le dossier n'indique pas si et ven- tuellement dans quelle mesure eile se rapporte ä des cotisations qui auraient dü ötre payes avant la dmission du 6 septembre. En outre, on ne voit pas clai- rement ä quelles positions de dommages les paiements inscrits dans le döcompte final pour 1982, du 25 avril 1983, qui ont abouti ä une bonification de
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23236 francs au total, ont ätä imputs. A ce propos, il faut dclarer que ces
paiements doivent §tre imputs avant tout aux positions les plus anciennes et non pas ä des positions plus rcentes, qul ne sont öventuellement plus ä la charge de S. E A cet ägard, la date de ces paiements est sans importance, contrairement ä l'avis de la caisse; möme s'ils n'ont ätä effectus qu'aprs le 6 septembre 1982, il n'y a pas de dommage dans la mesure oü ils sont imputa- bles aux positions en question. Ces paiements ont-ils ätä pris en considration correctement dans la crance en indemnisation, et öventuellement dans quelle mesure? On ne peut le dire avec certitude en l'tat du dossier. II faut donc ren- voyer I'affaire ä l'administration, qui procödera aux recherches ncessaires et se prononcera ensuite ä nouveau sur ladite crance. A cet ögard, le recours de droit administratif de S. F. se rvle partiellement fondö.
AVS/Droit de t'pouse ä la rente de vieillesse
Arrt du TFA, du 5 mars 1985, en la cause G. S.
Articles 29, 1er alinea, et 29 bis, 2e aiinea, LAVS. Le droit ä une rente ordi- naire suppose que I'assur6 a paye des cotisations personnelles pendant la duree minimale prevue par la ioi. La regle selon iaqueiie on compte comme annees de cotisations, lors du caicul de la rente, les annees pendant les- quelles l'pouse a ete liberöe de i'obiigation de payer des cotisations en vertu de i'article 3, 2e aIina, Iettre b, LAVS ne permet pas de faire une exception a ce principe. (Confirmation de la jurisprudence; considerant 1.) Article 42, 2e aiinea, Iettre c, LAVS; article 52bis RAVS; articie 4 Cst. Droit de la femme mariee ä une rente extraordinaire de vieiiiesse (non soumise aux limites de revenu). En subordonnant la prise en consideration d'annees suppiementaires de cotisations («annees d'appoint») ä la condi- tion que le marl ait ete soumis ä i'obiigation de cotiser durant les annöes manquantes, le Conseii föderal n'a pas outrepasse son pouvoir d'apprecia- tion ni vioie le principe de i'egaiite de traitement. (Considerant 2.)
Articoli 29, capoverso 1, e 29 bis, capoverso 2, LAVS. Ii diritto a una rendita ordinaria presuppone che I'assicurato abbia pagato i contributi personall durante la durata minima prevista dalla legge. La regola secondo cui, pro- cedendo ai caicoio deiia rendita, si computano come anni contributivi queiii durante i quaii la mogiie e stata esonerata dail'obbiigo di pagare i contnibuti in virtü deii'articolo 3, capoverso 2, lettera b, LAVS non crea nes- suna eccezione a questo pnincipio. (Conferma deiia giurisprudenza; consi- derando 1.)
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Articolo 42, capoverso 2, lettera c, LAVS e articolo 52 bis OAVS, articolo 4 Cost. Diritto della donna sposata a una rendita straordinaria di vecchiaia (non soggetta a limite di reddito). Subordinando la presa in considerazione di anni supplementari di contribuzione alla condizione che il marito sia stato soggetto all'obbligo di contribuire durante gli anni mancanti, il Consi- glio federale non ha ecceduto ii suo potere di apprezzamento ne violato il principio di paritä di trattamento. (Considerando 2.)
Les äpoux S., ressortissants suisses, mariös depuis 1947, ont ätä domciiis en France de 1949 ä 1956; l'pouse est ne en 1921, son marl en 1920. En 1956, ils se sont ötablis ä nouveau en Suisse. Le mari a cotis I'AVS depuis 1948, sauf durant les annes 1950 et 1951. En effet, pendant la $riode oü les öpoux vivaient en France, il n'tait pas obligatoirement assurö et il n'a adhr ä l'assu- rance facultative qu'ä partir de 1952. Quant ä son äpouse, eile n'a jamais versö de cotisations ä I'AVS. Eile a präsentö une demande en vue d'obtenir une rente de vieiilesse. Par dcision du 13 dcembre 1982, la caisse de compensation la lui refusa. Eile considöra, en effet, que la requrante ne pouvait prtendre ni une rente ordinaire, faute d'avoir elle-möme cotis ä i'assurance, ni une rente extraordinaire, parce que son marl ne comptait pas le mme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge, d'une part, et, d'autre part, que le revenu des äpoux dpassait la limite prvue ä l'article 42, 1e1 alinöa, LAVS. Par jugement du 6 septembre 1983, le premier juge rejeta le recours form con- tre cet acte administratif par i'assure. Celie-ci a interjetö recours de droit admi- nistratif en concluant derechef ä l'octroi d'une rente de vieiliesse, ordinaire ou extraordinaire. La caisse intime conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose ägalement i'OFAS. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. a. Seion l'article 29, 1er alina, LAVS, tous les ayants droit qul ont payö des cotisations pendant une anne entire au moins, ainsi que leurs survivants, peuvent prtendre une rente ordinaire de vielilesse. Une annöe de cotisations est entire lorsque l'assurä a ätä soumis pendant plus de onze mois au total 'obligation de payer des cotisations et que les cotisations correspondantes ont ätä payes (art. 50 RAVS). b. La recourante estime avoir droit ä une rente ordinaire et soutient ä cet ägard que les annes durant lesquelles eile a dtö exempte de l'obligation de cotiser en vertu de l'article 3, 2e aiina, iettre b, LAVS dolvent tre comptes comme annes de cotisations, conformment ä l'article 29bis, 2e alina, LAVS. Ce moyen West pas fond. Le droit ä une rente ordinaire de vielliesse prsup- pose, en effet, que l'assurö alt payö personnellement des cotisations durant la $riode minimale fixe par la loi. Ainsi que le TFA en a jugö ä maintes reprises, cela vaut ögalement pour les äpouses d'assurs qui ont ötö dispenses de l'obligation de cotiser en vertu de l'article 3, 2° alina, iettre b, LAVS; l'article 29b1s, 2° aiinöa, LAVS, qul prescrit de compter comme annes de cotisations celles durant lesqueiles la femme marie ou divorce ätait au bnfice d'une
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teile exemption, s'appiique au caicul de la rente uniquement et ne saurait con- duire ä supprimer i'exigence de cotisations verses personnellement (ATFA 1965, p. 24, RCC 1966, p. 32; ATFA 1961, p. 180; RCC 1984, p. 560, et 1965, pp. 48 et 362).
2. II reste ä examiner si la recourante peut prtendre une rente extraordinaire
de vieillesse. A cet ägard, il West pas contestö que seule entrerait en ligne de compte une prestation de cette nature non soumise aux limites de revenu fixes par i'articie 42, 1er alinöa, LAVS, au vu des ressources des äpoux S. Selon l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979, les femmes maries peuvent prtendre une rente extraordi- naire de vieiliesse, non soumise aux limites de revenu fixes par i'articie 42, 1er aiina, LAVS, iorsque leur marl compte le mme nombre d'annes de cotisa-
tions que sa ciasse d'äge et aussi iongtemps qu'ii n'a pas droit ä une rente de vieiilesse pour coupie. Dans sa nouveiie version, ägalement en vigueur depuis le le, janvier 1979, i'arti- cle 52bi5 RAVS dispose par ailieurs ce qui suit: «Si le rapport entre les annes de cotisations de l'assurö et ceiles de sa ciasse d'äge s'Ive au moins ä 50 pour cent, on ajoute ä la dure pendant laquelle l'assurö a cotis, pour les annes manquantes, ant&ieures au ler janvier 1973, pendant iesqueiies il ätait tenu de payer des cotisations, une ou deux annes de cotisations selon le barme suivant (...).» Bien que figurant dans un chapitre de ce rgiement intitulö «Les rentes ordinal- res», i'articie 52bi5 RAVS s'appiique ägalement aux rentes extraordinaires (RCC 1982, pp. 212 et 215). Dautre part, il rsuite du texte clair de cette disposition qu'une anne d'appoint doit obligatoirement servir ä remdier au dfaut de palement de cotisations pendant une priode au cours de laquelle l'assurö ätait tenu de cotiser, mais ne i'a pas fait. D'aprs la jurisprudence, la possibilitä de prendre en compte des annes d'appoint West toutefois pas ncessairement limite aux annes pendant iesquelles un assurö ätait tenu de payer des cotisa- tions en raison de son assujettissement obligatoire ä i'AVS. C'est ainsi que dans un arröt non pubiiö en la cause G. du 27 septembre 1983, le TFA a admis d'ten- dre cette possibiiitö au cas d'un assurö qui s'tait soumis au rögime de i'assu- rance facultative et qui ne s'ötait pas acquittä des cotisations correspondantes, ä une dpoque oü i'exclusion et la rsignation de i'assurance n'taient rgiöes ni par la loi, ni par ses dispositions d'excution (cf. RS 8, pp. 451 ss; voir, en ce qui concerne la rglementation actuelie: art. 2, 5e et 6» al., LAVS et art. 12 ss OAF). Dans le cas particulier, il est constant que le marl de la recourante compte une dure incompite de cotisations par rapport aux assurs de sa classe d'äge, en raison de la lacune existant durant les annes 1950 et 1951. Dans la mesure oü les annes manquantes correspondent ä une priode pendant laquelle le marl n'tait pas tenu de cotiser, que ce solt ä titre obligatoire ou facul- tatif, i'article 52b1s RAVS n'autorise pas la mise en compte d'annes d'appoint. Ainsi donc, si Ion s'en tient aux dispositions rappeies ci-dessus, la recourante na pas droit ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu.
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c. La recourante soutient toutefois qu'en restreignant le bnfice de l'article 52bis RAVS aux assurs tenus de payer des cotisations, le Conseil fdral a cröö sans nöcessitä une inägalitä de traitement. Selon eile, une sembiable exi- gence a pour consquence de traiter de faQon diffrente «la situation des assu- rs obligatoires et celle des virtuels assurs volontaires». En cela, eile serait arbitraire et violerait l'article 4 Cst. aa. Le TFA examine en principe librement la lgalitö des dispositions d'applica- tion ödictöes par le Conseil födöral. En particulier, il exerce son conträle sur les ordonnances (dpendantes) qui reposent sur une dlögation lögislative. Lors- que celle-ci est relativement imprcise et que, par la force des choses, eile donne au Conseil födral un large pouvoir d'apprciation, le tribunal doit se bor- ner ä examiner si les dispositions incriminöes sortent manifestement du cadre de la dlgation de comptence donne par le lgislateur ä l'autoritä excutive, ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires ä la loi ou ä la Constitution (ATF 109V 141, consid. 2b, et les arrts cits). A cet ägard, une norme rglementaire viole l'article 4 Cst. Iorsqu'elle West pas fonde sur des motifs srieux et objec- tifs, qu'elle est dpourvue de sens et d'utilit et quelle opre des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits ä rglementer (ATF 110 la 13, con- sid. 2b, 109 la 124, consid. 5a, 108 la 114, consid. 2b; 107 V 205, RCC 1982, p. 178). Dans l'examen auquel il procde ä cette occasion, le juge ne doit toute- fois pas substituer sa propre apprciation ä celle de l'autoritö dont 6mane la rglementation en cause (ATF 109 V 142, consid. 2b). bb. L'article 52bis RAVS se fonde sur l'article 38, 3e alinöa, LAVS, deuxiöme phrase, qui, dans sa version en vigueur depuis le la, janvier 1973, donne au Conseil födöral la facultö d'instaurer «une röglementation particuliöre pour les assurös comptant une longue duröe de cotisations avec relativement peu d'annöes manquantes». La loi donne ici au Conseil födöral une libertö d'apprö- ciation trös ötendue, puisqu'elle ne comporte aucune indication sur la maniöre dont celui-ci doit user de la dölögation de compötence qui lui est conföröe. D'autre part, eile ne l'oblige pas ä adopter une röglementation en ce domaine et, ä plus forte raison, ä instaurer, le cas öchöant, un systöme applicable ä tous les assurös qui satisfont ä l'exigence lögale pröcitöe. Or, l'autoritö exöcutive ötait assuröment fondöe, sans pour autant tomber dans l'arbitraire, ä limiter comme eile l'a fait le cercle des bönöficiaires d'annöes d'appoint au sens de l'article 52bis RAVS, disposition dont le TFA n'a d'ailleurs jamais mis en doute, sur le point ici en discussion, la constitutionnalitö (arröts non publiös B. du 8 novem- bre 1984, G. du 27 septembre 1983, R. du 22 fövrier 1982 et G. du 7 novembre 1980). En subordonnant la prise en considöration de teiles annöes d'appoint ä la condition que les intöressös aient ötö soumis ä I'obligation de cotiser, le Con- seil födöral a tenu compte du fait que ceux-ci avaient, durant les annöes man- quantes, un lien ötroit avec l'assurance, nonobstant le döfaut de paiement de cotisations, ce qui est un critöre de distinction öquitable. II. s'est au surplus con- formö au but visö par l'article 38, 3 alinöa, LAVS. II y a heu de rappeler ä ce propos que l'introduction d'une röglementation particuliöre visait en l'occur- rence les personnes soumises ä l'assurance et qui, pendant les premiöres
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annes suivant l'entre en vigueur de la LAVS, n'avaient pas rempli leur Obliga- tion de cotiser, en raison de la situation particulire dans laquelle elles se trou- vaient, notamment les ötudiants sans activitä lucrative et les invalides (voir le message du Conseil fdral ä l'Assemble fdörale concernant la huitime revi- sion de l'AVS, du 11 octobre 1971, FF 1971 111083). II est vrai que dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1978, l'article 52 bis RAVS ne subordonnait la prise en compte d'annes de cotisations manquantes qu'ä la seule exigence (mise ä part une dure minimale de cotisa- tions) que le rapport entre les annes entires de cotisations de l'assur et cel- es de sa classe d'äge s'lve au moins ä 50 pour cent (RO 1972, p. 2566). Sur ce point, l'OFAS expose dans son pravis les motifs qui ont conduit le Conseil fdral ä adopter une rglementation plus restrictive dös le 1er janvier 1979. Ges motifs s'inscrivent dans le cadre de l'un des objectifs recherchös par la loi du 24 juin 1977 sur la neuviöme rvision de I'AVS et qui ätait, selon les termes du message ä l'appui de cette loi, de «consolider l'acquis et de trouver une solution aux divers problmes qui garantisse un sain dveloppement de I'AVS tout en mönageant les finances de 'Etat et de l'conomie» (FF 1976 III 1; voir gale- ment RCC 1977, p. 542, et 1979, pp. 101 ss). II y avait donc lä une raison srieuse pour l'autoritä excutive de ne plus accorder presque systmatiquement le bnfice d'annes supplmentaires d'assurance. Cela ötant, le moyen tir d'une prtendue violation de l'article 4 Cst. West pas fond.
AVS/Droit ä la rente d'orphelin de märe
Arröt du TFA, du 2 septembre 1985, en la cause L.S. (traduction de l'allemand).
Article 42, 1er atina, LAVS. Droit ä la rente extraordinaire: necessite d'une residence effective en Suisse; exceptions. (Cas d'un nouveau-ne qui, peu apres le deces de sa märe, a ete amene chez des parents en ItaIie et qui est reste depuis lors dans ce pays.)
Articolo 42, capoverso 1, LAVS. Diritto alla rendita straordinaria: necessitä di una residenza effettiva in Svizzera; eccezioni. (Nel caso di un neonato che dopo il decesso della madre e stato portato in Italia dai parenti ed e sempre rimasto in questo paese).
L.S. est nö le 2 aoüt 1979; ses parents, P. et L.S., ätaient domicilis en Suisse. Le 17 septembre suivant, sa märe mourut. LAVS lui accorda par consöquent,
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avec effet au 1er octobre 1979, une rente simple extraordinaire d'orphelin de märe. Le $re amena I'enfant chez une tante maternelle qui vivait ä Rome; celle-ci a gardö l'enfant depuis lors. Le dpart de la Suisse a ätä annoncö dfini- tivement ä la police des habitants le 20 mai 1983. Par dcisions du 14 döcembre 1983, la caisse de compensation com$tente rempiaa la rente extraordinaire, avec effet au 30 septembre 1979, par une rente ordinaire; en mme temps, eile rciama la restitution de la difförence paye en trop. PS., $re de l'assurö, recourut auprs de l'autoritä cantonale. Celle-ci annula la dcision du 14 dcembre et ordonna ä la caisse de verser ä l'assurö une rente extraordinaire au heu de la rente ordinaire. Les motifs peuvent §tre rsums de la manire suivante: le droit ä la rente extraordinaire n'existe, selon I'articie 42, 1er aIina, LAVS, que si la personne qui ha demande a son domicile civil en Suisse. En outre, le N° 609 des directives concernant les rentes exige la rösi- derice effective en Suisse. Cette condition suppl6mentaire, toutefois, perd de son importance lorsque le domicile civil est un domicile dörivö et non pas ind- pendant et que, pour des motifs dtermins, juridiquement valables, il West pas possible de placer l'intäressö en Suisse. C'est le cas de L.S.; en effet, pour ce garQon, il est plus indiquö de vivre chez de proches parents ä Rome que dans un home en Suisse (jugement du 22 mars 1984). L'OFAS a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement en propo- sant l'annulation de celui-ci et le rötablissement de la dcision du 14 döcembre 1983 dans la mesure oü eile niait le droit ä une rente d'orphelin extraordinaire. L'OFAS se demande, en particulier, si le söjour de l'enfant en Italie a ätä nöces- sitä par des motifs d'assistance et si ha rente extraordinaire pourrait par cons- quent continuer d'tre versöe. II nie une teile ncessit; le söjour ä Rome sem- ble avoir ätä prolong, bien plutöt, ä cause des rapports personnels entre l'enfant et ses parents nourriciers. Ainsi, le droit ä une rente d'orphelin extraordi- naire s'est äteint au moment oü l'enfant a quittä la Suisse, möme si le domicile dans ce pays a ätä maintenu encore pendant un certain temps. P.S. conclut, au nom de son fils, au rejet de ce recours. Eventuellement, i'affaire devrait ötre renvoye ä la caisse, qui aurait ä dterminer, avant tout, pourquoi l'enfant a ätä transf&ö en Italle et pourquoi son söjour lä-bas s'est prohong. Le TFA a admis le recours de i'OFAS pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 25, 1er alina, LAVS, il incombe au Conseil fdral d'dicter des
prescriptions sur he droit aux rentes des enfants dont la märe est dcde. Se fondant sur cet article, notre Gouvernement a accordä ä ces enfants, ä l'ar- tide 48 RAVS, un droit ä une rente simple d'orphelin, certaines conditions devant §tre remplies. Selon la teneur de cet article 48, 4e alina, valabie jusqu'ä fin 1982, la rente ordinaire n'tait accorde aux orphehins de märe que si la märe avait ätä assure, immdiatement avant sa mort, au sens des articles 1er ou 2 LAVS. Selon la teneur ancienne, mais aussi la nouvelle teneur du 4e alina, la rente est calcule d'aprs le revenu du travail et les annees de cotisations de la märe.
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Selon l'article 42, 1er alina, LAVS, ont droit ä une rente extraordinaire aux -
conditions äconomiques prövues dans cette disposition, mais non applicables aux orphelins de märe (art. 48, 5e al., RAVS) les ressortissants suisses domi- -
cili6s en Suisse qui n'ont pas droit ä une rente ordinaire ou dont la rente ordi- naire est plus basse que l'extraordinaire. L'assurance a accord d'abord ä L.S., en vertu de cette disposition, une rente extraordinaire d'orphelin.
3. 4. Pour ölucider la question juridique pose par le domicile et la rsidence effec- tive en Suisse, conditions du droit ä une rente extraordinaire, il paratt indiqu de formuler ainsi les rgles fondamentales ä appliquer, en suivant de prös la pratique adopte jusqu'ä präsent: Paralllement au domicile civil, sont aussi dterminantes la rsidence effec- tive en Suisse et la volontö de conserver cette rsidence; en outre, le centre de toutes les relations de l'intäressö doit rester en Suisse; La notion de rösidence doit ötre comprise au sens objectif de ce terme; Le principe de la rsidence admet les deux exceptions du söjour ä l'ötranger, dont la dure sera brve selon les prvisions, et de ce möme sjour prvu pour une assez longue dure. Dans ces deux cas, la personne qui demande une rente doit avoir, d'embie, Vintention de quitter la Suisse ä titre provisoire seule- ment et non pas ä titre dfinitif; Un s6jour ä l'ötranger de courte dure est reconnu comme tel lorsqu'il ne sort pas du cadre de ce qui est habituel et qu'il est motivä par des raisons valabies, par exemple visite ä des parents, vacances, voyage d'affaires, cure, stage de formation. II ne peut dpasser une dure d'un an. Cependant, il ne peut durer une anne entiöre (dure maximale!) que s'il y a, pour cela, de bonnes raisons; En cas de sjour de Iongue dure ä l'tranger, on peut faire une exception: a.a. Si un sjour ä l'tranger, prvu d'abord pour une bröve dure, doit ötre pro- long au-delä d'une anne pour cause de circonstances imprvues et de force majeure, par exemple ä cause d'une maladie ou d'un accident; b.b. Si des motifs imp&ieux imposent d'emblöe un sjour ä I'tranger qui durera, selon toutes prövisions, plus d'une anne (par exemple mesures d'assistance, formation, traitement d'une maladie).
5. De ces principes, on peut tirer, dans le cas präsent, les conclusions suivan-
tes: a. Le fait que L.S. ätait ägö d'ä peine un mois et demi lors du dcös de sa märe constitue un motif valable, propre ä justifier la mesure adopte par son pöre, c'est-ä-dire le placement chez des membres de la familie vivant en ltalie. En effet, il n'y aurait eu qu'une seule autre solution, et eile aurait ötö manifestement moins bonne: le placer dans un home d'enfants. Cela n'a pas ätä contest. En outre, on peut admettre que la solution choisie ätait considre, d'abord, comme une mesure d'urgence qui n'allait pas durer. Cela West pas non plus
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contest par l'OFAS; celui-ci semble d'ailleurs reconnaitre qu'en principe, on avait de bons motifs pour un sjour de courte dur6e en ltalie. Cependant, il estime que la prolongation de celui-ci ätait due non pas ä des övönements imprvus et soudains, par exemple ä un accident, mais ä I'activ1t6 profession- neue du pre, donc ä un ölöment qui existait djä avant le dpart pour l'ltalie. lndpendamment de cela, il n'ötait pas prouvö que le sjour de l'enfant chez sa tante ä Rome ait ätä absolument ncessaire pour des motifs d'assistance; ladite prolongation semble bien plutöt avoir ätä motive par les rapports personnels entre l'enfant et ses parents nourriciers, qui d'ailleurs aimeraient adopter celui-ci. Toutefois, le fait que le pre a plac l'enfant chez une tante en ltalie ä cause de son activitä professionnelle n'exclut pas que cette mesure ait eu en principe le caractre d'une mesure d'assistance. Son obligation d'exercer une activitö lucrative, qui I'empöchait de s'occuper personnellement de l'enfant, constitue bien plutöt un motif valable pour justifier une mesure d'assistance. On doit seu- lement se demander si et pour quelle duröe ce sjour chez des parents ä l'tran- ger ätait ncessaire et si le pre entendait ramener l'enfant en Suisse le plus töt possible, et enfin si le centre de tous les intrts de l'enfant ätait restö dans ce pays. En effet, c'est seulement ä partir de la date ä laquelle ces conditions n'taient plus remplies que le droit ä la rente extraordinaire se serait äteint. b. Le placement de l'enfant chez des parents ä l'tranger ne pouvait constituer une exception au principe du söjour qu'ä titre de mesure provisoire; il faut admettre en effet que le problme aurait pu ötre rsolu en Suisse möme aprös l'öcoulement d'un certain laps de temps, par exemple en engageant une aide de mnage, en cherchant une place d'accueil dans ce pays, etc. Toutefois, le pöre a renonc, au cours des annes, ä rapatrier l'enfant, en acceptant, ä partir d'une certaine date, de faire adopter celui-ci par sa familie en ltalie. Rpondant ä une question, P.S. a däclarö ä la caisse de compensation, le 26 juiliet 1983, que s'il n'a pas annoncö le döpart de son enfant ä titre dfinitif avant le 20 mai 1983, c'est uniquement parce qu'il n'avait pas obtenu un permis de sjour ä Rome. Cela semble autoriser de conclure qu'il comptait, pratique- ment dös le dbut, placer l'enfant dans cette familie nourriciöre en Itali e ä titre permanent. Toutefois, il conteste que teile ait ötö son intention. En fait, il a döclarä en date du 20 septembre 1979 aux autorits italiennes, avec confirma- tion d'un notaire, «d'aver pregato la sua cognata di tenere il detto bambino ...
per il prossimo futuro visto il decesso della madre». Iricontestabiement, il ne s'est pas born, d'aprös ce qu'il a dit dans son recours de premiöre instance, ä transmettre la rente d'orphelin ä sa belle-sceur. Ii a, bien plutöt, veillö aussi ä ce que I'enfant soit assurö en Suisse, a payö les primes d'assurance-maladie et a transmis ainsi environ 400 francs par mois au total ä sa belle-sceur. II a ötö parfaitement conscient de son röle de dtenteur de la puissance paternelle. Dans sa rponse au recours de droit administratif, P.S. a allgu qu'il a cherch ä cröer les conditions d'un rapatriement de son fils, puisqu'il a fait venir sa belle- märe italienne pour teriir son möriage; cependant, il a fallu renoncer ä cet essai au bout de queiques mois ä cause du comportement de ladite belle-möre. Le
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dossier indique en outre que P.S. a demandä ä la caisse de compensation, le 30 juillet 1981, si l'enfant perdrait son droit ä la rente en cas d'adoption ou en cas de remariage du $re. On peut en conclure qu'il a rflöchi alors seulement, semble-t-il - une anne trois quarts aprs le placement de l'enfant en italie -‚
sur la question de savoir si ce dernier ne devrait pas rester dfinitivement dans ce pays. Effectivement, il n'a annonc I'migration de son fils ä la police suisse que le 20 mai 1983, aprs avoir reu de sa belle-so--ur un document, datö du 27 janvier 1983, attestant que le Tribunal des mineurs de IRome autorisait le pla- cement de l'enfant dans cette familie romaine ä titre de mesure prliminaire ä une adoption. D'autre part, on ne peut admettre - comme döjä dit - que i'exception du sjour de courte dure (un an au plus) ä l'tranger, car le sjour effectif en Suisse aurait pu ötre rötabli au plus tard dans un dölai d'un an. Etant donnö que L.S. a ätä envoyö en Itahe, selon les indications fournies par le pre, aussitöt aprs le dcs de sa mä re le 17 septembre 1979, les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire d'orphelin de mä re ötaient donc remplies jusqu'ä fin sep- tembre 1980. 6. Or, s'il n'existait plus, dös octobre 1980, aucun droit ä une rente extraordinaire, le montant payö en trop depuis cette date doit §tre remboursö en vertu de l'arti- cle 47, 1er alinöa, LAVS.
Al/Evaluation de I'invaIidit
Arrt du TFA, du 2 avril 1985, en la cause W.G. (traduction de l'aliemand).
Articles 28, 2e alinea, LAI et 25, 1er alinea, RAI. Dans la comparaison des revenus eftectuee en vue de determiner le degre d'invalidit, il taut even- tuellement, pour calculer le revenu realisable sans invalidite, accorder aux salaires moyens payes dans une branche la priorite sur les retributions fixees dans des contrats collectifs de travail. Les frais accessoires de salaire occasionnes ä I'employeur, non soumis ä cotisations, ne doivent pas ötre pris en compte dans cette operation.
Articoli 28, capoverso 2, LAI e 25, capoverso 1, OAI. Nel confronto dei red- diti effettuato per determinare il grado d'invaliditä, per caicolare ii reddito realizzabile senza invaliditä occorre eventualmente accordare la prece- denza ai salari medi pagati in un settore rispetto alle retribuzioni fissate nei
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contratti collettivi di lavoro. 1 costi accessori della retribuzione a carico del datore di lavoro, non sottoposti ai contributi, non devono essere presi in considerazione.
Extraits des considrants du TFA: 1.a. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales appr- cie le caractöre lögal des dcisions attaques, en rgIe gnrale, d'aprs I'tat de fait existant au moment oü la dcision a ätä rendue (ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80; ATF 105 V 141 et 154, RCC 1980,pp. 315 et 318; ATF 104 V 61, RCC 1978, p. 521; ATF 104 V 143, RCC 1979, p. 281). Seton l'article 28, 1er a!ina, LAI, I'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour deux tiers au moins, ou ä une demi-rente si son invaliditä atteint au moins la moiti& cette demi-rente peut ötre accorde, dans les cas pnibIes,
51 I'invaIidit est d'un tiers au moins.
Chez les assurs actifs, le degrö d'invaliditä dolt ötre dterminö sur la base de la comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que I'assur pourrait obtenir - aprs la survenance de son invaIidit et I'appication de mesures öventuelles pour sa radaptation - en exer9ant une activit sa por- töe, dans une situation äquilibräe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2 al., LAI). La comparaison des revenus prvue ä I'article 28 LAI se fait, en rgIe gönraIe, en dterminant aussi exactement que possible, en francs, les deux revenus hypothötiques, et en les mettant en parallöle; la difförence entre ces revenus permet de caiculer le taux d'invaliditö. Si ces revenus ne peuvent tre döterminös exactement en francs, ils doivent ätre estimös d'aprös les ölöments connus dans le cas particu- her, aprös quoi h'on compare entre ehles les valeurs approximatives ainsi obte- nues. C'est la möthode gönörale de la comparaison des revenus (ATF 104 V 136, consid. 2a et b, RCC 1979, p. 228). Aux termes de h'article 41 LAI, si l'invahiditö d'un bönöficiaire de rente se modifie de maniöre ä infhuencer le droit ä ha rente, celle-ci est, pour h'avenir, aug- mentöe, röduite ou supprimöe. Suivant la jurisprudence, ha rente Al peut ätre rövisöe non seulement parce que h'infirmitö a elle-möme övoluö, mais aussi lorsque, sans modification de 'atteinte ä la santö, les circonstances qui Iui sont associöes en modifient les effets öconomiques (ATF 109 V 116, RCC 1983, p. 386; ATF 107 V 221, consid. 2, RCC 1983, p. 150; ATF 105 V 30, avec röförences, RCC 1980, p. 58). En h'ötat du dossier, on peut admettre que h'ötat de santö du recourant ne s'est pas modifiö sensiblement entre ha date de ha döcision primitive (19 sept. 1980, octroi d'une demi-rente) et celle de ha döcision attaquöe. La suppression de ha rente Al est motivöe, par 'administration comme par les premiers juges, par des considörations öconomiques.
433
Les premiers juges ont admis comme «revenu d'invalide» dterminant, dans le cas du recourant, le revenu räalisö par celui-ci en 1982 dans t'exercice du mtier de peintre indpendant, soit 24760 fr. Ils devaient cependant, d'aprs ce qui a ätä dit sous considrant la, tenir compte des circonstances financires tei- les qu'elles se prsentaient lorsque fut rendue la dcision attaque. Le recou- rant objecte qu'en 1983, il a dü interrompre frquemment son activitö pour cause de maladie, si bien qu'il n'a gagnö, cette anne-l& que 15660 fr. En outre, le revenu fixö par les premiers juges pour 1982 englobe aussi des gains touchs par son öpouse dans son activitä de concierge. On peut, en l'6tat du dossier, juger ä coup sür dans quelle mesure les döclara- tions du recourant sont exactes. On ne sait pas davantage si la prtendue dimi- nution de revenu en 1983 est survenue avant ou aprs la dcision attaquöe. L'administration devra donc obtenir des pröcisions ä ce sujet. Est litigieuse, en outre, la fixation du revenu tirö de l'activitä lucrative que le recourant pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide. Le recourant a appris le mtier de peintre, qu'il a exercö comme salariö jusqu'ä l'apparition de ses troubles de santö. On peut admettre qu'il aurait, n'tant pas invalide, continuö ä travailler comme salari. Les premiers juges se sont fonds sur le salaire annuel minimum communiqu par l'Association suisse des maitres plätriers-peintres, soit 34200 fr. Selon le recourant, les salaires effectivement payös dans cette profession sont plus levs. II est exact que les salaires fixs par convention collective peuvent ätre info- rieurs aux salaires moyens pays dans la profession, l'cart pouvant ötre plus ou moins grand. Dans ce cas, seuls ces derniers sont reprsentatifs pour dter- miner le «revenu d'homme valide». Selon l'enqute effectue par t'OFIAMT au sujet des salaires en octobre 1983 (Wie conomique» 1984, p. 393), le salaire brut moyen, soumis ä cotisations AVS, ätait de 3587 fr. par mois ou de
43044 fr. par an dans le cas des peintres (moyenne nationale). II faut se fonder
ici sur ce revenu. Contrairement ä l'avis du recourant, une prise en compte des frais accessoires du salaire supports par l'employeur ne doit pas intervenir. Selon l'article 28, 2e alina, LAI, le degr d'invaliditä est calculö sur la base d'une comparaison des revenus tirs d'une activitä lucrative. Cela n'englobe pas la valeur des frais en question, mme si ces derniers reviennent au salariä comme suppiöment au salaire. C'est pourquoi larticle 25, 1er alina, RAI a ätä döclarö conforme ä la loi dans une jurisprudence constante du TFA; cette disposition prvoit: «Est röputö revenu du travail au sens de l'articie 28, 2e alina, LAI le revenu annuel prösumable sur lequel des cotisations seraient perues en vertu de la LAVS»; tel West pas le cas lorsqu'il s'agit de ces frais accessoires.
4. En rsum, on peut conclure que les premiers juges devront procder aux
investigations ncessaires au sujet du revenu d'invalide; ensuite, ils rendront un nouveau jugement sur le droit ä la rente.
434
Al/ Droit aux allocations pour impotents
Arröt du TFA, du 26 aoüt 1985, en la cause L.G. (traduction de I'allemand).
Article 42, 2° alinea, LAI. Outre la periode d'attente de 360 jours (ä juger rötrospectivement), ii suffit que l'impotence, par analogie avec la deuxieme variante de I'article 29, ler alina, LAI, doive persister encore selon toute vraisemblance, et non pas qu'elle dure encore 360 jours. (Preci- sion de la jurisprudence.)
Articolo 42, capoverso 2, LAI. Oltre ii periodo di attesa di 360 giorni (giudi- cando retrospettivamente), ö sufficiente la sola probabilitä che la grande invaliditä, per analogia con la variante 2 dell'articolo 29, capoverso 1, LAI, continui a durare, e non che duri oltre 360 giorni. (Conterma della giuris- prudenza).
Extrait des considrants: 3.a. La question Iitigieuse est de savoir si I'intime a droit ä une allocation pour impotent selon I'article 42 LAI. Ce droit prend naissance, selon l'article 35, 1er alinöa, RAI, le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions du droit sont remplies. La Ioi ne prescrit, en ce qui concerne le droit ä cette pres- tation de I'AI, une $riode d'attente ni pour les adultes ä l'article 42, 1er alinöa, LAI, ni pour les mineurs ä I'article 20, ler alinöa, LAI. Toutefois, ötant donnö que I'assurance considre comme impotent, selon I'article 42, 2° alinöa, LAI, seule- ment l'assurö qui a besoin, «de faon permanente», de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle, ou encore des services de tiers (art. 36, 3° al., Iettre d, RAI), cette condition est remplie, selon une jurisprudence et une pratique admi- nistrative constantes, Iorsque I'tat de santö qui provoque I'impotence est en bonne partie stabilisö et est devenu, dans I'essentiel, irrversibIe, c'est-ä-dire si des conditions analogues ä celles de la premire variante de I'article 29, ler ah- na, LAI sont rahises. En outre, la condition de la permanence doit ötre consi- d&e comme remphie si I'impotence a durö 360 jours sans interruption notabhe (deuxime variante). Dans le cas de la premire variante, le droit ä I'ahlocation pour impotent prendra naissance au moment oü I'on peut prövoir que l'impo- tence ouvrant droit ä la prestation sera permanente (art. 29 RAI; ATF 105 V 67, avec rfrences, RCC 1980, pp. 61-62; RCC 1983, p. 320). b. Selon ha jurisprudence cröe dans h'arröt J.B. (ATFA 1969, p. 114, RCC 1969, p. 575) et confirme dans l'arröt R.G. (ATFA 1969, p. 161, RCC 1970, p. 274), ainsi que dans I'arröt B.H. (RCC 1970, p. 70), ha condition de ha dure au sens de h'arti- cle 42, 2° alinöa, LAI suppose - mise ä part h'impotence permanente, variante
1 -‚ outre ha $riode d'attente de 360 jours ä juger rtrospectivement, que
I'impotence dterminante durera probablement encore 360 jours au moins
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(N° 317 des directives concernant I'invaIidit et l'impotence, valables dös le 1er janvier 1979). Le TFA s'est äcartö de cette jurisprudence dans l'arrt A.S. (ATF 105 V 67, RCC 1980, p. 61), qui se rföre express6ment, en ce qui concerne la dfinition de la duröe de l'impotence estimöe par vole de pronostic, ä la deuxime variante de l'article 29, 1er atinöa, LAI, et selon lequel 'impotence doit persister selon toutes prvisions, ce qui ne signifie pas, selon la pratique, qu'elle doive durer 360 jours encore (confirmation dans RCC 1983, p. 320). Dans l'arrt S.W. du 23 avril 1985 (considrant 1 c non publiä dans ATF 111 V 205), on a renoncö ä trancher la question de savoir s'il fallait s'en tenir ä cette condition d'une seconde priode de 360 jours ou si la dure prvue par l'article 42, 2e ah- nöa, LAI devait ätre considre comme accomplie lorsque l'impotence sembte devoir persister encore selon toutes prvisions. Dans I'arrt J.B. (ATFA 1969, p. 114, RCC 1969, p. 575), il s'agissait de concrti- ser la notion d'impotence en prcisant que l'impotence ne doit pas ötre perma- nente, mais qu'ehle peut djä ouvrir droit ä prestations lorsqu'ehle dure assez longtemps. Ainsi, on a reconnu, en s'inspirant de l'article 4, Jer ahina, et de l'article 29, 1er aIina, LAI, une impotence permanente et une impotence de Ion- gue dure. Contrairement ä ha deuxiöme variante dudit article 29, on a exig tou- tefois, pour l'impotence de longue duröe, une condition restrictive, celle des 360 jours. Cette condition ne peut plus ötre maintenue. II West pas possible, en se fondant sur l'article 42, 2e alina, LAI, de conclure que l'impotence dötermi- nante doive encore durer 360 jours. II ne se justifie pas non plus de se röfrer, s'il s'agit d'impotence permanente au sens de ha premi&e variante, ä l'article 29, 1er aIina, et de s'carter de cette mme disposition, dans ha deuxime variante, en ce qui concerne ha dure prvisibIe. Enfin, des considrations d'application pratique plaident en faveur d'une uniformisation des rgles concernant ha nais- sance du droit aux rentes et aux allocations pour impotents. C'est aussi l'avis exprimö par l'OFAS dans le pravis demandä aprs coup par le TFA (15 avril 1985). Selon ce pravis, ha condition de ha duröe dans ha deuxime variante est remphie si l'impotence va persister, selon toutes prövisions, aprs l'coulement de ha pöriode de 360 jours, ainsi qu'on h'a däjä präcisö dans les arrts A.S. (ATF 105 V 67, RCC 1980, p. 61) et l.S. (RCC 1983, p. 320).
AVS/AI. Recours contre le tiers responsable
Arrt de la ire cour civile du Tribunal föderal, du 28 janvier 1986, en la cause AVS contre sociöt6 d'assurance X. (traduction de l'allemand).
Articies 48ter ss LAVS; article 52 LAI. L'assurance-vieillesse et survivants fderaIe et I'assurance-invalidite föderale sont subrogees aux droits de
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l'assurd et de ses survivants. Elles ont dans cette mesure la jouissance des droits civils (et acquirent, pour I'exercice de leurs droits, la qualitä de par- tie et la capacite d'ester en justice). (Considerant 1 b.) Est determinant, pour qu'il y alt perle de soutien, le fait que la victime sou- tenait effectivement et aurait, selon toute vraisemblance, continue ä soute- nir I'ayant droit. Peu importe comment le soutien se procurait les ressour- ces nöcessaires (en I'espce, elles se composent notamment d'une rente Al ainsi que d'une rente complementaire pour I'epouse). (Considörant 2 b.) La rente Al et les rentes complementaires sont destinees ä compenser en partie la perle de gain causöe par I'invaIidit. (Considerant 2 b.) La creance röcursoire de I'assureur social, nee de la subrogation aux droits des Isös, West pas touche par le fait que certaines prestations de I'assu- rance sociale sont supprimöes en raison de I'övönement dommageable. (Considörant 2 b.)
Articoli 48ter e segg. LAVS; art. 52 LAI. L'assicurazione federale per la vec- chiaia e per i superstiti e I'assicurazione per I'invaliditä sono surrogate nei diritti all'assicurato e ai suoi superstiti e, pertanto, fruiscono dei diritti civili (come pure della qualitä di parte e della capacitä di stare in giudizio). (Considerando 1 b.) E determinante perche vi sia la perdita del sostegno familiare che la vittima sostenesse di fatto e avrebbe verosimilmente continuato a sostenere I'avente diritto. Non 6 importante come il sostegno familiare si procurasse le risorse necessarie (in questo caso, esse si composevano segnatamente di una rendita dell'AI e una rendita completiva per la moglie). (Conside- rando 2b.) La rendita dell'AI e le rendite completive sono destinate a compensare in parte la perdita di guadagno causata dall'invaliditä. (Considerando 2b.) II credito di regresso dell'assicuratore sociale, nato dalla surrogazione nei diritti della parte lesa, non ö colpito da[ fatto che determinate prestazioni dell'assicurazione sociale siano cessate a causa dell'evento dannoso. (Considerando 2 b.)
M.K. est nö le 29 mai 1928. Selon une dcision de l'Al prise le 16 mai 1978, II tait alors invalide ä 54 pour cent, par suite d'un accident. II a touch, depuis le 1er mars 1977, pour lui-möme, une demi-rente simple de l'Al s'levant ä
457 francs par mois et, pour son öpouse, une rente complmentaire de
160 francs. A cela s'ajoutait le revenu de son travail, qui ötait de 1875 francs par mois ou 22500 francs par an en 1978/1979. Le 5 mars 1979, la voiture de W. M. entra en collision presque frontale avec celle de M.K. Celui-ci ne portait pas de ceinture de scurit; il tut bless6 mortelle- ment. W. M. ätait assurö auprs de la sociätä X, assurance-responsabilitä civile, en sa qualitä de dtenteur d'un vhicuIe automobile; cette sociötö reconnut une quote-part de responsabilitä de 90 pour cent. La veuve de M. K. a touchö de l'AVS une rente de veuve de 748 francs par mois, qui s'est ölevöe, gräce ä l'adaptation lgale de 1980/1981, ä 783 francs, puis ä
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883 francs en 1982. Eile dcda le 28 novembre 1982. L'AVS voulut exercer son
droit de recours contre ladite socidtä sur la rente de veuve, mais cette compa- gnie s'y opposa en alIguant que l'assurance sociale n'avait subi aucun dom- mage par suite de la mutation de la rente verse (dös mars 1979, rente de veuve en heu et place d'une rente Al). Le 5 dcembre 1984, l'AVS, reprsente par l'OFAS, ouvrit action contre ha sociötö X devant le Tribunal fdrah, en rclamant le paiement de 30236 francs, plus 5 pour cent d'intrts dös he 1er fvrier 1981. Eile se röfra ä une convention de prorogation avec l'intime, du 24 mai 1984. Dans sa röphique, I'AVS rduisit sa crance ä 29929 francs. L'intimöe prit des conchusions tendant ä ce que la demande de l'AVS soit dcha- re irrecevable, ha demanderesse n'ayant ni ha capacit d'ötre partie, ni celle d'ester en justice, ou ä ce que ha dsignation de la demanderesse soit rectifie et remphace par h'expression «Confdration suisse, reprsente par l'Office fdrah des assurances sociales, Berne». Si he Tribunal entrait en matire sur he fond, l'intimä conchuait au rejet de ha demande dans la mesure oü eile portait sur un montant suprieur ä 5900 francs. Dans sa duplique, l'intime augmenta ce montant ä 6554 francs. Le Tribunal fdral a admis ha demande en änongant les considrants suivants:
1. La demande concerne les consquences 6conomiques d'un accident de ha
circuhation, c'est-ä-dire des prötentions de droit civih. Le fait que le droit de recours de ha demanderesse relve du droit des assurances sociahes n'y change rien, car II dcoule d'une subrogation aux droits de ha veuve. La valeur hitigieuse ätant suprieure ä 20000 francs, les parties ont pu convenir de faire trancher le iitige par le Tribunal fdraI en instance unique, en vertu de h'arti- che 41, hettre c, 28 alina, OJ. Sur he plan procdural, une question est reste hitigieuse: i'AVS peut-ehhe agir elle-möme en qualitö de demanderesse, c'est-ä-dire faire vahoir ha cröance rcursoire en son propre nom, ou bien faut-il lul dönier ha qualitö de partie et he droit d'agir en justice, taute de personnalitä juridique, ainsi que l'intime he prtend? a. La demanderesse se rföre principalement ä h'artiche 48ter LAVS lorsqu'ehhe affirme qu'ehle doit ötre reconnue comme partie au präsent procös. Sehon cette disposition, h'AVS est subrogöe aux droits de l'assurö et de ses survivants envers le tiers responsabhe. Cela ne peut, sehon ha demanderesse, signifier qu'une chose: l'assurance sociale, par cette subrogation, devient cranciöre de ha prtention rcursoire et peut donc faire valoir elle-möme ce droit. La deman- deresse renvoie, ä ce propos, ä un avis de droit de 'Office fdral de ha justice, du 13 janvier 1982 (publiö partiellement dans JAAC 1982, N° 56, p. 311). Ledit office est ägalement parvenu ä ha conchusion que he lgislateur, en insti- tuant le droit de recours ä h'articie 48ter LAVS, a conf& ä l'assurance sociale une personnalitä juridique propre, de maniöre qu'elle puisse exercer ce droit en son propre nom. L'intime, en revanche, estime que I'AVS contrairement ä ha CNA - - West pas une corporation ou un ätablissement de droit public; eile constitue seulement
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une division principale de i'OFAS. Pour cette seule raison, eile ne peut agir comme partie au procs en heu et place de la Conf6dration suisse. L'avis de droit citä ne conclut de toute manire qu'ä une capacitö juridique partielle de «l'AVS/Al en tant qu'institution globale». Cehle-ci ne constitue pas une unit d'organisation et n'a pas de fortune, d'oü il rsulte quelle ne peut acqurir en son nom des älöments de fortune ni contracter des dettes. L'hypothse d'une personnalitä juridique limite ä l'exercice des droits de recours n'a de fonde- ment ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence, et dolt ätre considröe comme absurde. On ne saurait admettre un ölöment d'une Organisation comme une personne morale dans un certain domaine sans qu'ii le soit dans un autre. b. Toute personne est capable d'ester en justice dans ha mesure oi eile a l'exer- cice des droits civils au sens de l'article 12 CCS (art. 14 de la ioi fdrahe de procdure civile; Sträuli/Messmer, N. 4 ad § 27/28 ZPO/ZH, code de procdure civile du canton de Zurich). Le droit public applicabie prcise si et dans quelle mesure une autoritä a la personnalitö juridique et peut ainsi ötre titulaire de droits et d'obligations propres ou si eile doit §tre considre comme un simple organe d'un sujet de droit (ATF 43 II 361, consid. 4, et 41 11 600). A ce propos, il faut relever tout d'abord que, dans les articies 48ter et suivants LAVS, le hgis- hateur dsigne i'AVS eile-möme comme un ayant droit puisqu'il prvoit que c'est eile et non pas la Confödöration, par exemple, qui est subroge aux droits de i'assur, lorsqu'il y a heu de recourir contre un tiers responsable. Cette rgle vaut par analogie pour i'Al (art. 52 LAI). Eile a ätä complte par les prescrip- tions que le Conseil fdrah a dictes sur ha base de l'article 48sexies LAVS concernant l'exercice du droit de recours (art. 79quater RAVS). Selon cette der- nire disposition, he recours contre les tiers responsables est exercö par l'OFAS avec la cohlaboration des caisses de compensation. Si la CNA et l'assurance mihitaire participent au möme recours, i'OFAS rögle les modalitös de l'exercice du droit et prend ä cet effet toutes les dispositions ncessaires de concert avec ces deux assurances. Ii peut aussi charger les caisses de compensation canto- nahes de l'exercice du droit de recours (art. 79quater, 2e al.). D'aprös ces rögles igales, l'opinion de la demanderesse sur son röhe et sur sa repräsentation dans les hitiges concernant des cröances rcursoires ne peut, en droit föd&ai, ötre contestöe. Eile est conforme au sens et au but des normes cites, eile rpond ä des ncessitös pratiques, en sorte qu'on peut la considrer comme objectivement justifie. Pour des raisons analogues, he lögislateur a ögahement conförö ha personnahitö juridique ä d'autres organes de I'AVS et de 'Ah, qui sont organisös certes selon he droit födörah, mais ne döpendent ni de ha Confödöration, ni de quehque autre cohiectivitö pubhique, afin qu'ihs puissent agir en leur propre nom dans leurs relations externes, notamment dans les affaires de droit civih. Ceci vaut en particuhier pour les caisses de compensation professionneiles et caritonales (art. 56, 3e ah., et 61, 1er ah., LAVS), ainsi que pour he fonds de com- pensation (art. 107, 1er ah., LAVS) qui a ötö, ä dessein, söparö de ha fortune de ha Confödöration (FF 1946 11 502). Par ses recettes et ses prestations, ce fonds se distingue ainsi nettement de i'assurance mihitaire. Toute comparaison avec
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le statut de cette dernire, dont les prestations sont ä la charge de la caisse fdrale, est, dös lors, d'embe vaine. L'intimöe ne peut pas davantage invoquer en sa faveur le fait qu'ii est question ä piusieurs reprises, dans i'avis de droit de l'Office fd&al de la justice, de «l'AVS/Ai en tant qu'institution globale» (JAAC 1982, p. 313, consid. 3). Cette tournure s'explique par le fait qu'en 1977, lors de I'instauration du recours contre es tiers responsabies, le lgislateur a accordö aussi bien ä l'AVS (art. 48ter LAVS) qu'ä l'AI (art. 52 LAI) la facultö de faire valoir leurs crances rcursoires en leur propre nom. II entendait ainsi traiter ces deux assurances de la mme manire, en ce qui concerne leur qualitä de partie et leur droit d'agir en justice dans des litiges portant sur de teiles cröances. La limitation des attributions des organes de l'AVS s'expiique par la muititude des diverses institutions et des täches qui leur sont confies. Eile ne signifle pas - contrairement aux objec- tions de l'intime - que le droit d'agir en justice reconnu ä certains organes par le Igislateur soit ignorö ou que le juge civil puisse en faire abstraction. c. On peut ainsi se dispenser d'examiner si l'OFAS, qui est intervenu depuis des annes djä dans les contestations relatives aux prtentions röcursoires au sens des articies 48ter LAVS et 52 LAI et qui a döjä röglö maintes affaires par voie de convention passe au nom des deux assureurs sociaux, si l'OFAS donc a djä imposö sa pratique, ainsi que l'affirme la demanderesse, ou, au contraire, comme le prtend la dfenderesse, s'ii n'a pas ötö ncessaire jusqu'ici d'exami- ner de plus prs la qualitä de partie de ces assurances.
2. En l'espce, il nest pas contestö que feu M.K. n'a commis qu'une faute
igäre dans l'accident du 5 mars 1979, en sorte que la responsabiiit de l'inti- me ne doit ötre rduite que de 10 pour cent. Les parties sont ägalement d'accord sur un autre point: jusqu'au dcs de son öpouse en novembre 1982, M.K. aurait tirö de son activitä un revenu au moins ögal ä ceiui des annes 1978/1979. La quote-part de soutien de la veuve doit §tre fixe ä 45 pour cent. Est litigieuse, en revanche, la question de savoir si Ion peut opposer ä la demanderesse, lorsqu'eile exerce son droit de recours en vertu de i'article 48ter LAVS, quelle verse certes une rente de veuve par suite de l'accident du 5 mars 1979, mais quelle ralise l'conomie de la rente Al verse prcdemment, si bien que, ne subissant aucun dommage, eile n'aurait aucun droit de recours. a. La demanderesse motive sa prtention fonde sur l'article 48ter LAVS en allguant pour l'essentiel que, lors de l'instauration du droit de recours en 1977, le lögislateur a voulu empcher que le lsö ne puisse s'enrichir gräce au prin- cipe du cumul qui vaiait jusqu'alors. La loi na cependant pas dächargö le tiers responsable, mais veut seulement que celui-ci verse dösormais son indemnit en partie aux assurances sociales et non plus, comme prcdemment, unique- ment au lösö ou ä ses survivants. La nouvelle loi de 1977 n'a pas non plus modi- fiö le caicul de prjudice. En l'es$ce, la suppression des prestations de l'Al a provoquö une perte de soutien «normale», de sorte que la question d'une impu- tation des «rentes öconomisöes» sur la crance rcursoire ne se pose pas. Entre les deux assurances sociales, qui comptabilisent sparment les recettes tires de leurs recours, il n'existe d'ailleurs aucune prise en compte d'avan- tages.
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L'intime, eile, estime que la demanderesse doit se laisser entirement imputer es prestations Al supprimes. Les articies 48ter et suivants LAVS se rapportent au cas normal, c'est-ä-dire ä celul oü un $re de familie exer9ant une activit lucrative subit un accident mortel et oü les survivants perdent I'entretien qui tait assurö par le revenu du travail du dfunt. Dans un tel cas, il est övident que la privation d'entretien reprösente une perte de soutien que le tiers respon- sable doit normalement rparer, i'assurance sociale acquörant ainsi un droit de recours. Ii Wen va pas de mme ici oü une rente Al, majore d'une rente compl- mentaire, verse ä la suite d'un premier ävönement assur& est rempiace, des annes plus tard, en raison du dcs accidentel du bnficiaire, par une rente de veuve AVS. Un cas de ce genre ne justifie pas une perte de soutien au sens du droit rgissant la responsabilitö civile. Ii exclut donc un droit de recours de l'assurance sociale, d'autant plus qu'un autre tiers ätait döjä responsabie de l'invaliditö de M.K. Le droit de recours suppose que I'assurance sociale soit mise ä contribution en raison d'un övönement dommageable. Dans la mesure oü la perte de i'entretien garanti par los prestations de i'AI est dsormais cou- verte par la rente de veuve, on ne peut parier que d'un aiigement de i'assu- rance sociale. C'est pourquoi le recours de la demanderesse doit ötre limitä au surcroit de döpenses de 6554 francs qui lui a ätä imposö par le second vne- ment dommageable. b. Le but du droit de la responsabilitä civile est de maintenir approximativement los conditions de revenu du soutien dcd& de manire que ies survivants ne doivent pas modifier sensiblement leur train de vie (ATF 108 ii 436, consid. 2, et 102 11 93, avec rfrences). Contrairement ä l'opinion de l'intimöe, Ii faut tenir compte aussi de la rente Al perue par le soutien. Celle-ci doit compenser par- tieliement la perte de gain cause par l'invalidit; eile est donc un revenu de remplacement. L'ölment dterminant ä cet ägard n'est pas de nature juridique, mais rside dans le fait que l'assurö däcädö a reiiement soutenu l'ayant droit et, comme ici, aurait probablement continuö ä le soutenir. Peu importe la manire dont le soutien se procurait les ressources ncessaires (ATF 111 11 299, consid. 2c, avec une citation; la dfinition diff&ente de la perte de soutien que i'on trouve dans ATF 93 1 592 est dpassöe depuis qu'a ät6 rendu i'arrt pubii dans ATF 109 11 68, consid. 2a). On considre aussi comme revenu de rempla- cement la rente complömentaire pour l'pouse. Que cette rente ne soit pas ver- se ä chaque rentier de i'Ai ne s'oppose pas ä cette manire de voir, car cette prestation ne vise pas ä compenser entirement le handicap subi par l'invalide dans sa capacitö de gain; eile doit seulement iui assurer un revenu minimum (cf. ATF 108 II 440, consid. 5a). Le fait qu'ii n'existait, avant l'introduction de l'Ai en 1960, qu'une rente AVS et que, par consquent, une perte de soutien, teile que la demanderesse la fait dcouler du remplacement de la rente Al par une rente de veuve AVS, ätait impensable, n'est pas non plus un argument en faveur de i'intime. Cette parti- cularitö s'expiique par le fait qu'une veuve ne pouvait pas, avant 1960, pour cai- cuier sa perte de soutien, se röförer ä un revenu sous forme de rente de san mari invalide. Ceia s'est modifiö dös 1960, car l'invalide re9oit, depuis lars, un revenu de remplacement, öventuellement major d'une rente complmentaire
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pour son äpouse. II est aussi exact que seule l'introduction de l'Al a permis la prise en compte de prestations de cette assurance lors du caicul de la perte de soutien de la veuve. On ne peut cependant parler, en se servant de cet argu- ment, d'une «perle de soutien apparente, due uniquement aux assurances sociales», que l'on ne pourrait opposer au tiers responsable, ainsi que le pr- tend l'intimöe, si l'on veut tenir compte du sens et du but de la nouvelle situation juridique et ne pas aller ä contre-courant. La rf&ence de l'intime au cas spcial oü, si l'on adoptait la conception juridi- que de la demanderesse, le tiers responsable devrait rparer le dommage ä double, lorsqu'un soutien devient d'abord invalide par suite d'un accident puis meurt aprös un second accident, ne peut convaincre. Dans un tel cas, il y a deux dommages bien distincts: celui qui est li l'invaliditö rsultant du premier accident et la perle de soutien de la veuve par suite du second accident. Les dommages doivent ötre couverts par les assurances sociales d'aprös les nor- mes applicables ä chacun d'eux et impliquent par consquent des droits de recours distincts. Ceci vaut ögalement lorsque les assurances sociales recou- rent contre le möme tiers responsable. D'ailleurs, ainsi que la demanderesse le reconnaTt, le droit de recours n'est exerc, quand II s'agit de rentes Al touches par le soutien, que pour celles octroyes jusqu'ä la 65e anne de celui-ci; s'il s'agit de rentes AVS de la veuve, elles seront verses jusqu'ä la 62e annöe de la veuve. Möme si le lösö dcöde avant, il n'y a pas de paiement ä double ni d'enrichissement occulte de l'assurance sociale, car ce risque est pris en consi- dration dans la capitalisation de la rente, ce qui, dans les cas oü l'ayant drolt atteint l'äge AVS, a des consquences dsavantageuses pour l'assurance. Enfin, l'objection selon laquelle le recours de la demanderesse devrait ötre limitö ä la charge supplmentaire de 6554 francs qui lui a ätä occasionne effectivement par l'accident, aprös dduction des prestations de l'Al, heurte le sens clair de l'article 48ter LAVS, selon lequel l'AVS est subroge aux droits de l'assurö et de ses survivants envers le tiers responsable «jusqu'ä concurrence des prestations qu'elle doit lögalement fournir». Cette objection est en outre en contradiction avec les buts viss par la nouvelle loi de 1977. Avant l'instauration du droit de recours, le lsö pouvait cumuler sa prtention en perte de soutien et son droit ä une rente en faisant valoir la premiöre contre le responsable et le second envers les assurances sociales. La perte de soutien ätait donc, par exemple dans des cas tels que celui-ci, caIcule indpendamment de la rente de veuve AVS. II en rösultait parfois des surindemnisations choquantes que le droit de recours de l'assurance sociale doit prcisöment öviter. En revanche, il ne saurait ötre question de dcharger le responsable ou de le favoriser. Sa situation est seulement modifie en ce sens qu'il devra, dösormais, rgler une partie de sa dette aux assurances et non pas au ls (message ä l'appui de la nouvelle loi, FF 1976 III 32s5; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungs- recht 1, pp. 353 et 413; le möme dans «Revue de la sociötö des juristes bernois» 113/1977, p. 269). c. Les autres objections opposöes par l'intimöe au droit de recours de la deman- deresse perdent ainsi tout leur poids. Cela vaut en particulier pour le moyen
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subsidiaire relatif ä l'imputation de prtendus avantages. Du moment que la demanderesse est subroge aux droits de la veuve, la question dcisive est de savoir si celle-ci doit se laisser imputer des avantages. L'intime, ä juste titre, ne le soutient pas. En effet, la rente Al et la rente complmentaire se sont tein- tes au dcs accidentei de l'assur. L'intimöe ne peut pas non plus tirer argu- ment de l'arrt publiö dans ATF 109 ii 65ss, oü les prtentions rcursoires dont il y ätait question ont ätä öcartöes, car une subrogation devait djä ötre niöe selon le droit suisse. La question d'une imputation de la rente sur la perte de soutien ne se posait nullement.
3. La demanderesse peut donc recourir entirement contre l'intime pour (es
rentes de veuve verses par eile. Eile a arrätä sa crance, dans la rplique, ä 29 929 francs, crance dont l'intime n'a critiquä ni les fondements, ni le caicul. Dans sa dupiique, la dfenderesse a certes contestö les allögations de la demanderesse en se rfrant ä sa conclusion principale, selon laquelle la crance rcursoire doit ätre limite ä la charge supplmentaire impose ä la demanderesse. Ce point de vue s'est toutefois rövölö döpourvu de fondement, si bien qu'il n'y a aucune raison de vrifier en dtail le caicul de la crance ätabli par la demanderesse. L'intröt de 5 pour cent räclamö dös la date d'chance n'a pas non plus ötö contest par ('intime. La demande doit par consquent §tre admise pour le montant de 29929 francs, plus (es intrts de 5 pour cent depuis le 1er fövrier 1981.
pci Restitution Arrt du TFA, du 15 avril 1985, en la cause E. H.
Article 47, 2e alinea, LAVS; article 27, 1er alinea, OPC. Les delais fixes par I'article 47, 2e aIina, LAVS sont des delais de peremption.
Articolo 47, capoverso 2, LAVS; articolo 27, capoverso 1, OPC. 1 termini sta- biliti dall'articolo 47, capoverso 2, LAVS sono perentori.
E. H., ne en 1945, c&ibataire, est invalide de naissance. Eile touche une rente Al et, dös le le, fvrier 1975, des PC ä ceile-ci. A l'occasion d'un contröle priodi- que, au dbut de l'ann6e 1982, la caisse de compensation a constat que l'assure disposait de capitaux productifs provenant d'un partage de la succes- sion de son $re, intervenu ä la fin de l'anne 1978. Considörant que le revenu dterminant de I'assure dpassait la limite de revenu applicable ä cette der- nire, eile rendit une dcision, le 14 avril 1982, par laquelle eile supprimait son
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droit aux PC avec effet rtroactif au 1er janvier 1979 et lui demandait la restitution des montants perus depuis cette date; eile ne versa aucune PC pour le mols d'avril 1982. Agissant par l'entremise d'un avocat, E. H., elle-mme reprsente par sa märe, recourut contre cet acte administratif, faisant vaioir qu'elle avait rögulirement renseign 'administration au sujet de la fortune dont eile avait höritö, notam- ment par une lettre du 30 novembre 1978. Par jugement du 6 mai1983, l'autoritä cantonale de recours admit le recours et annula la dcision litigieuse, en ce sens que la suppression du droit aux PC devait prendre effet le 1er mai 1982 seulement. La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement en concluant ä son annulation. Par son mandataire, E. H. conclut, sous suite de dpens, au rejet du recours. L'OFAS propose au contraire de l'admettre. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
2. a. Selon l'article 27 OPC, les PC indüment touches doivent ötre restituöes
par le bnöficiaire ou par ses h6ritiers; les dispositions de la LAVS sont applica- bles par analogie ä la restitution de teIles prestations et ä la libration de 'obli- gation de les restituer. Aux termes de l'article 47, 2e alina LAVS, le droit de demander la restitution se prescrit par une anne ä compter du moment oü la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paiement de la rente; si le droit de demander restitution nait d'un acte punissable pour lequel la loi pnale prvoit un dlai de prescription plus long, ce dölai est dterminant. b. Dans un arrt en la cause G. P du 19 novembre 1984 (ATF 110 V 304, RCC 1985, p. 543), le TFA est revenu sur sa jurisprudence antrieure selon laquelle le moment de la «connaissance du fait», point de döpart du dlai d'une anne prvu par l'article 47, 2e alina LAVS, est le moment oü la caisse de compensa- tion s'est rendu compte de i'erreur commise en versant ä tort les prestations en cause (ATF 100V 163, consid. 3, RCC 1975, p. 446; ATFA 1954, p. 36; cf. Maurer, Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 317). En effet, il faut dösormais entendre, par «moment oü la caisse de compensation a eu connaissance du fait», celui oü eile aurait dü, en faisant preuve de l'attention que les circonstances permet- taient d'exiger d'elle, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations verses ä tort. La Cour de cöans a toutefois prcisö que lorsque la restitution ötait imputable ä une taute de l'administration (par exemple en raison d'une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considrer comme point de döpart du dlai le moment oü la faute a ätä commise, mais bien celui auquel 'administration aurait dü, dans un deuxime temps (par exemple ä l'occasion d'un contröle comptable), se rendre compte de cette erreur, en faisant preuve de l'attention requise. Ce changement de jurisprudence procde essentielle- ment de la considration que la nouvelle interprtation de l'article 47, 2« aiina, LAVS permet de mieux tenir compte du but de la loi, ä savoir obliger l'adminis-
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tration ä faire preuve de diligence, d'une part, et protger l'assurö au cas oü celle-ci manquerait ä ce devoir de diligence, d'autre part. Une teile interprtation est en outre conforme ä celle donnöe par le TFA ä l'article 82, 1er alina, RAVS, qui fixe le dbut du dlai d'une anne dans lequel la caisse de compensation doit demander la rparation d'un dommage au sens de l'article 52 LAVS dans des termes semblables ä ceux figurant ä l'article 47, 2e alina, LAVS (cf. ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 108, et les arrts citös).
3. a. Dans plusieurs arrts, le TFA a laissö entendre que le dlai d'une anne
institu par l'article 47, 2° alina, LAVS est un dlai de prescription proprement dit (ATF 103 V 154; RJAM 1982, n° 505, pp. 214.215). Selon Maurer, il faudrait au contraire considrer qu'il s'agit d'un diai de prempt!on, cela en vue d'une application uniforme du droit en ce domaine, dös lors que l'article 46, ler alinöa, LAVS instaure djä un dIai de cette nature (op. cit., vol. II, pp. 130-131 ; voir ga- lement ATF 105 V 80, consid. 2c, oü le TFA a laissö la question indcise). La $remption se distingue de la prescription ä divers gards: eile o$re de plein droit, c'est-ä-dire quelle est toujours examinöe d'office par le juge; les d&ais de p&emption ne peuvent ätre ni suspendus, ni interrompus; la pöremp- tion ne laisse pas subsister une obligation naturelle (Grisel, Traitä de droit admi- nistratif, p. 663; Maurer, op. dt., vol. 1, p. 307, et vol. II, p. 71). Pour dterminer si un dIai fixö par la loi est ou non premptoire, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes iögaux qui ne sont pas rcents, se fonder sur le fait que le lgislateur use ou non de ce terme, et II faut bien plutöt analyser la dispo- sition en cause (Grisel, op. dt. p. 663; lmbodenlRhinow, Schweizerische Ver- waltungsrechtsprechung, 59 öd., vol. 1, p. 205; ATF 86 1 65). C'est ainsi que le TFA a eu l'occasion de juger que les dlais instituös par l'article 16 LAVS, qui rgle la «prescription» des crances de cotisations et du droit ä la restitution de cotisations versöes indüment, sont des dlais de pöremption, en dpit de la ter- minologie utilise par l'auteur de cette norme (ATF 100 V 156; 97 V 147; ATFA 1955, p. 194). Le tribunal s'est ä cet ägard fondö sur les motifs qui ont conduit ä l'instauration des diais en question et qui ötaient ainsi exposös par le Conseil födrai dans son message du 5 mai1953 relatif au projet de loi modifiant la loi sur l'AVS: «Partant de motifs de söcuritä juridique et de consid&ations de tech- nique administrative, selon lesquels, au terme d'une certaine dure, un point final doit ötre mis ä un certain rapport d'obiigation entre l'assurance et un d6bi- teur de cotisations, nous avons prvu que l'chance des dlais a pour effet l'extinction du droit et de l'obiigation» (FF 1953 11113; ATF 97 V 148, RCC 1972, p. 630; ATFA 1955, p. 197, RCC 1955, p. 417). Dans ce dernier arröt, la Cour de cans a en outre soulignö que, dans le domaine de l'AVS, le maintien de cran- ces de cotisations ou en restitution de cotisations, viellles de piusieurs annöes, non rgiöes et douteuses, apporterait une srieuse entrave ä la gestion ration- neile des caisses et compliquerait l'tablissement de donnes sur la situation financiöre relle de l'assurance. Cela ätant, il s'impose d'admettre que les d61ais fixös par l'article 47, 2° all- nöa, LAVS sont des dölais de $remption, car on est fondö ä considörer que la
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ratio legis de cette norme est la möme que celle de l'article 16 LAVS: ici gaIe- ment, des motifs touchant ä la scuritö du droit et des raisons d'ordre adminis- tratif justifient que les diais pour demander la restitution de prestations indü- ment touches ne puissent pas ötre prolongs par la volontö des parties. Au surplus, le igisiateur a sans doute voulu, en adoptant l'article 47, 2e alina, LAVS, accorder aussi une protection ä la personne tenue ä restitution, ce qui est une raison supplmentaire pour considrer que la caisse de compensation est dchue de ses droits si eile ne les fait pas valoir par une dcision dans les diais fixs ä cette fin (cf. ATF 86 164 et Maurer, op. dt. vol. II, p. 71). Ii est vrai qu'une ioi rcente - en I'occurrence la LAA - comporte ä son articIe 52, 2e alinöa, une disposition sembiable ä l'article 47, 28 aiina, LAVS et qui utiiise aussi le terme «prescriptione. On ne saurait toutefois y voir un älöment dcisif pour l'interprtation de l'article 47, 2e alina, LAVS, car, dans la loi en question, le IgisIateur s'est contentö de reprendre, sur le point ici en discussion, les rögles applicables en matiöre d'AVS/Al (voir FF 1976 iii 206).
4. En l'espce, le dossier ötablit que la märe de l'intime a ächt ä la caisse de
compensation, en date du 30 novembre 1978, pour l'informer quelle avait rempli au nom de sa fille E., «invalide et impotente», un questionnaire pour le contröle des personnes sans activitä lucrative. Eile ajoutait, «ä titre de renseignement», ce qui suit: «Ma fille E. faisait partie de la succession de feu son pöre döcödä le 7 avril 1961. La fortune de la succession, dont j'avais personnellement la jouissance entiöre, tait restöe indivise, et j'ai toujours payö toutes les charges, dont les impöts, de la succession. Pour des raisons d'opportunit, j'ai döcidö, avec mes deux autres enfants (...)' de procöder au partage de la succession avec effet au 31 döcembre 1978, de teile sorte que ma fille E. sera appelöe ä payer l'impöt sur la fortune, mais pas sur le revenu et cela dös le 1er janvier 1979. Sa part dans la succession est de
60000 francs. Le rendement de cette fortune ötant införieur ä 3000 francs, ma
fille E. ne sera möme pas appelöe ä payer l'impöt minimum prvu par l'article
48 de la loi.»
Par la suite, la caisse de compensation a re9u, au mois de döcembre 1980, un »avis de taxation» concernant l'intimöe et faisant ötat d'un revenu imposable de
1881 francs, au titre de revenu du capital, et d'une fortune de 67855 francs.
La caisse de compensation a dös lors ötö informöe que l'intöressöe avait höritö d'une fortune relativement importante et eile pouvait raisonnablement en con- clure que ce fait ötait de nature ä entrainer une diminution, voire une suppres- sion des PC en cours. II est vrai que la lettre du 30 novembre 1978, si eile mentionnait bien que l'assu- röe ötait «invalide et impotente», ne comportait aucune indication relative ä une öventuelle PC. Toutefois, le service compötent de l'administration qui a reu les communications pröcitöes ötait parfaitement renseignö sur l'övolution de la situation öconomique de l'assuröe. II avait donc de sörieuses raisons de penser que cette derniöre bönöficiait d'une PC, ötant donnö qu'elle ne disposait d'aucune fortune et d'aucun revenu imposö, hormis le capital productif reu par
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hritage, d'une part, et, d'autre part, compte tenu du fait qu'il existe un lien ötroit entre le niveau de ressources d'un assurö invalide et le droit de celui-ci ä des PC. Force est donc d'en conclure qu'il s'est öcould plus d'un an entre le moment de la «connaissance du fait» au sens de l'article 47, 2e alina, LAVS et celui oü la dcision de restitution litigieuse a ätä rendue, le 14 avril 1982. II y a heu de cons- tater d'office que la caisse de compensation ätait alors dchue de ses droits, et cela quand bien möme l'intime na pas soulevö en procödure födörale le moyen tirö de la tardivetö de la röchamation formulöe par l'administration. Pour cette raison, le recours de droit administratif est mal fondö.
Contentieux
Arröt du TFA, du 7 mars 1986, en la cause H. M. (traduction de I'allemand).
Article 85, 2e alinea, Iettre b, LAVS. Les delais fixes par le juge doivent ätre prolonges si une demande presentee ä temps semble fondee.
Articolo 85, capoverso 2, lettera b, LAVS. 1 termini fissati dal giudice devono essere prolungati se una richiesta presentata per tempo sembra fondata.
Le 16 septembre 1985, S., fidöi-commissaire, a recouru pour H. M. contre une döcision de cotisations rendue par ha caisse de compensation le 16 aoüt pröcö- dent. Le 3 octobre, le prösident de l'autoritö de recours demanda ä S. de corri- ger son mömoire et de präsenter aussi he texte de ha döcision attaquöe, ainsi qu'une procuration. II fixa, ä cet effet, un dölai qui expirait le 17 octobre, en aver- tissant l'intöressö que le recours ne serait pas examinö si ce döhal n'ötait pas observö. Le 4 octobre, un collaborateur de S. öcrivit ä h'autoritö de recours que celui-ci s'occupait personnehhement de I'affaire; toutefois, ötant en vacances jusqu'au 31 octobre, il demandait que le döhai soit prolongö jusqu'au 17 novem- bre de ha mme annöe. Par lettre du 9 octobre, he prösident rejeta cette demande en allöguant que son tribunah n'aurait pas pu, d'emblöe, examiner le recours, ötant donnö que Von devait admettre, s'agissant d'un fidöi-commissaire, que les conditions ä remphir pour former un recours ötaient connues. Les piöces demandöes (mömoire de recours corrigö, etc.) n'ayant pas ötö envoyöes pour le 17 octobre au plus tard, l'autoritö de recours refusa, par döcision prösiden- tiehle du 5 novembre, d'examiner le recours. H. M. ayant interjetö recours de droit administratif, he TFA a admis celui-ci pour es motifs suivants:
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a. Selon l'article 85, 2e alina, Iettre b, LAVS, l'acte de recours adressö ä une autoritä cantonale de recours AVS doit contenir un exposö succinct des faits et des motifs invoquös, ainsi que les conclusions. Si l'acte de recours West pas conforme ä ces rgles, le juge impartit ä son auteur un dölai pour combier les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera äcartö. b. Les dlais fixs par le juge - contrairement aux dIais de rigueur fixös par la 101- peuvent, sur demande, ätre prolongs s'il existe des motifs suffisants; c'est une rgle de procdure reconnue (cf. art. 33, 211 al., OJ et 22, 2° al., PA; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspf lege, 2e ödition, pp. 60 ss; Guldener, Schwei- zerisches Zivilprozessrecht, 3e 6dition, p. 267, avec des rfrences ä la procö- dure civile cantonale; Habscheid, Droit judiciaire privö suisse, 2e ödition, p. 388). Ceci est valable aussi pour le dölai supplömentaire prvu par l'arti- cle 85, 21, alina, Iettre b, LAVS. Le juge se prononce avec une pleine libert d'apprciation, mais dans les limi- tes fixes par la loi, sur l'octroi et l'tendue d'une prolongation du dölai. Le dölai supplmentaire prövu par ladite disposition doit §tre prolongö si une demande prsente ä temps paraTtfondöe (voir aussi Guldener, ouvrage cit, p. 267; Hau- ser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, 3° di- tion, p. 733), c'est-ä-dire s'il y a des circonstances qui, d'aprs l'exprience gnrale des choses de la vie, sont de nature ä empöcher que l'acte de proc- dure demandö ne soit entrepris ä temps. La demande du 4 octobre, visant ä obtenir une prolongation, prouve que le fidi-commissaire S. ätait djä en vacances lors de l'arrive de la dcision du 3 octobre, et que celles-ci allaient durer jusqu'ä la fin du mols. Le juge aurait pu en dduire que le repräsentant du recourant n'ötait, selon toute probabilit, pas en mesure de procder lui-möme aux corrections du mmoire de recours. La demande de prolongation aurait donc dü ötre admise, d'autant plus que la partie adverse n'aurait pratiquement pas eu ä en souffrir. II faut certes admettre, avec le juge cantonal, qu'un recourant, ou son manda- taire, doit, le cas ächöant, dösigner un reprösentant s'il s'absente (voir p. ex., en ce qui concerne la notification, ATF 107 V 189, consid. 2, avec rfrences, RCC 1981, p. 245). Toutefois, dans un litige tel que celui qui est considörö ici, on ne peut, lorsque la personne qui möne le procös part en vacances, exiger que celle-ci donne ä un tiers des instructions suffisantes pour qu'il puisse se charger du procös pendant son absence. En vertu du principe de la relativitö, il paraTt indiquö, bien plutöt, d'agröer une demande de prolongation prösentöe ä temps. II faut ajouter que, contrairement ä l'avis du juge cantonal, le dölai supplö- mentaire de l'article 85, 20 alinöa, lettre b, LAVS doit ötre accordö aux personnes connaissant leur droit aussi bien qu'aux profanes. II West donc pas exact de prö- tendre qu'en l'espöce, on aurait pu renoncer ä fixer un dölai supplömentaire et döcider d'emblöe la non-entröe en matiöre (cf. aussi ATF 104 V 178 ss, RCC 1979, p. 356). Enfin, si le fidöi-commissaire rentrö de vacances n'a pas immödia- tement repris l'affaire en main, cela ne saurait nuire au recourant; le dölai fixö
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tait alors döjä öcoulö, si bien que l'autoritä de recours devait agir comme eile avait menacö de le faire. Le TFA ne peut donner suite ä la demande de Suspension du recourant, du 3 mars 1986. Le vice en question ne peut, actueliement, ötre rpar qu'en annulant le juge- ment cantonal du 5 novembre 1985 et en invitant les premiers juges ä reprendre la procdure au point oü eile en ätait aprs le dpöt de la demande de prolonga- tion du dlai, du 4 octobre 1985, en impartissant un nouveau döiai pour corriger le recours (dans la mesure oü cela est encore ncessaire en I'tat actuei du dos- sier).
AVS/Droit pönal
Arröt de la Cour de cassation penale du Tribunal föderal, du 3 decembre 1985, en la cause W.W. (traduction de i'aliemand).
Article 87, 3e aIina, LAVS. La condition d'une peine infligee ä une per- sonne qui a detourne de leur destination des cotisations de salariös est I'application correcte de la procedure de sommation prevue par les arti- des 14, 4e aIina, LAVS, et 37 RAVS. West pas ncessaire, en revanche, I'allusion ä une öventuelle plainte penale.
Articolo 87, capoverso 3, LAVS. La condizione per una pena inflitta a una persona che ha sviato dalla loro destinazione dei contributi di salariato consiste nella corretta applicazione del procedimento d'ingiunzione pre- visto dagli articoli 14, capoverso 4, LAVS e 37 OAVS. Non e necessaria I'allu- sione a un'eventuale denuncia.
W.W. n'a pas payö ä la caisse de compensation, en 1982, les cotisations AVS/Ai/APG/AC döduites des salaires de son personnel; il a dös lors ätä condamnö, par les autorits pönales du canton, ä une peine d'emprisonnement et ä une amende. La Cour de cassation du Tribunal födral a rejetö le recours en cassation de W.W. en allguant, entre autres, les motifs suivants:
2. Le recourant ailgue, comme il i'a döjä fait devant les deux autorits cantona-
es, que son comportement n'tait pas punissable; en effet, la procdure de sommation prvue ä l'article 14, 4e aIina, LAVS et dfinie ä l'article 37 RAVS n'a pas ötö appiique correctement. Les sommations du 22 juin et du 17 septembre 1982 n'avaient pas fait la distinction entre les cotisations d'employeur et ceiles
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de saIaris; pour le cas d'un nouveau retard dans le paiement demand& eiles avaient prvu des poursuites, certes, mais sans parier d'une öventuelle plainte pnaIe. II a ötö döcid, dans un anden arröt (ATF 80 IV 189, consid. c, RCC 1954, p. 402), sur la base des articIes 14 LAVS et 37 RAVS, que «I'excution correcte de la proc6dure de sommation est une condition pr6alable ä la sanction de l'arti- cle 87, 3e aiinöa, LAVS»; indpendamment de cela, les dispositions ä appliquer dans une teile procödure (art. 14 LAVS et 37 RAVS) ne contiennent aucune alIu- sion ä une plainte pnaIe, ou ä une menace de plainte pnaIe. Une teile condi- tion pouvant faire admettre le caractöre punissable d'un acte ne se fonde sur aucune base iögaie. Coritrairement ä I'avis exprimä dans le recours, cette conception de la Cour de cöans West pas non plus contraire au jugement du Tribunal fdral mentionn ci-dessus. De möme, i'absence d'une diffrenciation entre cotisations d'empioyeurs et coti- sations de salariös, reievöe par le recourant comme une lacune, est sans impor- tance, car on ne peut dögager du texte de la ioi, ni de celui du rögiement, une rögle selon laquelle la sommation concernant les cotisations de salariös devrait ötre effectuöe söparöment de celle qui concerne les cotisations d'employeur. Les deux objections, que les autoritös de recours cantonales ont d'aiiieurs döjä dü examiner et qu'eiles ont traitöes d'une maniöre pertinente, se rövölent ainsi döpourvues de foridement.
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Chronigue mensuelle
La cominission spciale des rentes er des indeinnitsjournaIires de I4I a sig le 19 aoüt sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä 1'Office fd&a1 des assurances sociales. 11 a question, avant tout, de nouvelies instructions concernant la procdure ä suivre dans l'AI et les indemnits journaIires, instructions qui doivent entrer en vigueur dans le courant de 1'ann& prochaine, avec les nouvelies dispositions de la LAI et du RAI, dans une premire phase de la 2e revision de cette asssurance. Elles concernent en particulier les attributions plus &endues des secrtariats de commissions Al et des offices rgionaux, ainsi que l'indemnit journa1ire des invalides qui reoivent une formation professionnelle.
Les instruments de ratification de la convention de scurit sociale entre la Suisse et la Finlande, sign& le 28 juin 1985, ont &hangs ä Helsinki le 19 aoüt; la convention entrera ds lors en vigueur le 1er octobre 1986. L'accord est fond, de mme que les conventions avec d'autres Etats, sur le principe d'une galit de traitement aussi complte que possible des ressor- tissants des deux Etats. Son champ d'application s'tend, du c6t suisse, 1'AVS/AI, ä l'assurance contre les accidents professionnels et non profes- sionnels et les maladies professionnelles ainsi qu'au rgime fdral des all- cations familiales; du cöt finlandais, il s'applique aux branches d'assu- rance correspondantes. La convention facilite en outre le passage de 1'assurance-maladie de l'un des Etats dans celle de l'autre et rgle galement le versement des rentes ä l'tranger.
La procdure de notification prvue ä cet effet ayant pris fin le 23 aoüt, 1'avenant c la convention de securite sociale entre la Suisse et le Danemark, sign 1'anne dernire et approuv depuis lors par les Chambres fdraIes, va entrer en vigueur le 1er octobre 1986. Cet avenant adapte la convention actuelle aux plus rcentes modifications de la lgislation danoise et am1iore la rglemcntation dans le domaine de 1'AI.
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Le nouveau calcul des PC verses aux assurös qui vivent dans un home Comme on le sait, la deuxime revision des prestations comp1mentaires (PC) apporte des amliorations sensibles aux bnficiaires qui doivent sjourner en permanence dans un home, un höpital ou une clinique (RCC 1985, p. 498). Grace t l'16ation de la limite de revenu, il est possible de couvrir des taxes journalires plus fortes. Selon la r&glementation cantonale (1vation de ladite limite d'un ou de deux tiers), le bnficiaire de PC pourra payer une taxe journa1ire d'environ 40 i 90 francs (jusqu' prsent, 40 francs ä peine dans les homes pour personnes äg&s et pour invalides). En outre, selon le nouvel article 2, a1ina 1 bis, LPC, le bnficiaire de PC doit disposer d'un montant appropri pour ses dpenses personnelles. Ii incombe au canton de fixer ce montant. Par suite de l'adoption du nouveau mode de calcul, la dduction pour loyer West plus accorde aux pensionnai- res de homes. L'article la de 1'ordonnance sur les PC (OPC) indique quel est ce nouveau mode de calcul. Celui-ci est devenu ncessaire, notamment, parce que la limite de revenu hausse d'un ou deux tiers peut &re prise en compte pour le remboursement des frais seulement dans la mesure oü ehe est effective- ment utilis&. Dans le nouveau mode de calcul, les recettes et les dpenss de l'assur sont compar&s. La diff&ence entre elles correspond au montant de la PC; pour les personnes seules, 1'assurance peut verser tout au plus 16 000 et 20000 francs de PC, et pour les couples tout au plus 32000 et 34560 francs. Les montants dpendent du fait que le canton a lev ou non les himites de revenu d'un tiers supplmentaire (cf. art. 4, 1er al., lettre d, LPC). On considre comme recettes les revenus qui doivent &re pris en compte dans le calcul des PC selon la loi (rentes, produit de ha fortune et utilisation de la fortune, revenu du travail pour deux tiers, etc.). Les dpenses englo- bent les dductions prvues par ha LPC (taxe journa1ire du home, primes d'assurance-maladie, montant consacr aux dpenses personnelles, pen- sions alimentaires, etc.). Les cantons peuvent himiter les frais de pension ä prendre en considration. On vise ä empcher ainsi qu'un sjour dans un home de luxe ne doive etre financ et que les frais de pension ne croissent d'une mani&e dispropor- tionn&. Le montant consacr aux dpenses personnelles est fixe par les cantons. Ii enghobe l'argent de poche proprement dit et les dpenses pour l'achat d'arti- des de toilette, de vtements, etc.
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Exemples de caicul Beneficiaire de PC vivant seul dans un home
Recettes Produit de la fortune 1 400 Utilisation de la fortune 3000 Rente AVS 9900 Caisse de retraite 3600 Total 17900
Dpenses Taxe journalire du home (45 fr. par jour) 16425 Dtpenses personnelles 2400 Primes d'assurance-maladie 1 600 Total 20425
Caicul de la PC Excdent des dpenses par anne = PC 2525 PC mensuelle 211 le montant e s t fixe par le canton.
Couple dans le home Si les deux conjoints se trouvent dans le mme home ou dans des homes ou tab1issements hospitaliers diff&ents, le caicul est le suivant:
Recettes Produit de la fortune 3 000 Utilisation de la fortune 6000 Rente AVS 25920 Rente CNA 6000 Total 40920
Dpenses Taxe journalire du home - &poux 65 francs par jour 23725 - pouse 65 francs par jour 23 725 Dpenses personnelles 4800 Total 52250
Caicul de la PC Excdent des dpenses par anne = PC 11 330 PC mensuelle 945 Le montant est fixe par le canton
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Epoux i la maison/epouse dans un home La situation est quelque peu diffrente lorsque 1'un des conjoints sjourne dans un home, 1'autre &ant ä la maison. Les revenus des deux conjoints sont additionns et considrs comme recettes. Les dpenses sont consti- tu&s par celles du conjoint qui habite dans le home (taxe journa1ire, dpenses personnelles) et par celles du conjoint rest ä la maison (limite de revenu pour personnes seules, loyer). La diffrence entre les dpenses et les recettes correspond t la PC.
Recelles Produit de la fortune 1 000 Rente AVS 21 000 Prestations de la caisse-maladie 5 000 Total 27000 Dpenses Limite de revenu pour personnes non places dans un home 12000 Taxe journalire du home, par jour: 80 francs 29200 Dpenses personnelles du conjoint place dans le home 2400 Primes d'assurance-maladie 3 500 Loyer 6000 francs + frais accessoires
400 francs, moins participation de 800 francs 5 600
Total 52700
Ca/cul de la PC Excdent des dpenses par anne = PC 25 700 PC mensuelle 2 142 Le montant es: fixe par le canton.
Les prestations de I'AI pour la motorisation des invalides Le TCS publie depuis des annes, sous le titre «Les handicaps et la con- duite automobile», une brochure dans laquelle sont traites les questions que pose Ja motorisation des invalides. Un chapitre est consacr aux condi- tions it remplir pour obtenir des prestations de 1'AI en vue d'une teJJe moto- risation; Je genre et Je montant de celles-ci sont prciss. L'auteur, M. U.
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Scheidt, de l'office rgional Al de Berne, a eu l'obligcance de nous remettre le manuscrit d'une prochaine r&dition. Celui-ci intressera sürement de nombreux lecteurs de la RCC.
«Les handicaps et la conduite automobile» le point de vue de I'AI
Lors de la cration de l'AI, il y a plus de 25 ans, on songeait avant tout ä la radaptation, c'est-ä-dire ä la rinsertion des invalides dans la vie profes- sionnelle. C'est pourquoi les mesures mdicales et professionnelles avaient toujours la priorit; on les comp1tait par la remise de moyens auxiliaires, dont l'assur a besoin, ä cause de son invalidit, pour exercer une activit lucrative, pour effectuer ses travaux habituels (par exempic ceux du mnage), pour suivre im enseignement scolaire, pour apprendre un mtier, ou encore t des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les vhicules ä moteur font partie de ces moyens auxiliaires; il s'agit de cyciornoteurs deux, trois ä
ou quatre roues, de motocycies et d'automobiles. Certes, notre Al, qui prvoit la possibilite de remettre des automobiles ä ses assurs, peut &re considr&, sur le plan international, comme l'une des assurances socialcs les plus «progressistes»; toutefois, certaines conditions doivent &re remplies pour obtcnir une teile prestation. 11 s'agit des condi- tions suivantcs: L'assur doit exercer, d'une manire probablcment durable, une activit lui permettant de couvrir ses besoins. On considre quc tel est le cas lorsque le revenu tir de cc travail atteint au moiris un montant qui se situc ä mi- chemin entre le minimum et le maximum de la rente simple ordinaire de l'AVS ou de l'AI (c'est-ä-dire, actucllement, 1080 fr. par mois). Celui qui Watteint pas cc minimum de revcnu ne peut &re motoris aux frais de 1'AI. L'assur doit avoir besoin, pour cause d'inva1idit, d'un vhicule ä moteur personncl pour se rendre ä son travail ou pour exercer son metier. L'assur doit &re capable de conduire ic vhicule sans danger. L'utilisation d'un vhicule ä moteur est considrc comme n&cssaire pour cause d'inva1idit lorsque l'assur ne peut se rendre i son travail ni ä pied, ni ä bicyclette, ni avec les moyens de transport publics. Peu importe, i cet gard, quc le handicap provienne d'une dficicnce de l'appareil locomoteur ou de quclquc autre infirmit. Lorsque le trajct entre le domicile et le heu de travail est infrieur ä 2 km, l'assur n'a droit, en rgle gnra1c, qu'ä la remise d'un fauteuil roulant lectrique ou d'un cyciomoteur ä deux, trois ou quatre roues, ou encore aux amortissemcnts. Le droit ä la remise d'un vhicule ä moteur est nie lorsque l'assure devrait, mmc en &ant valide, se rendre ä son travail avec un tel vhiculc parce que,
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par exemple, son horaire de travail ne concorde pas avec celui des transports publics, ou que de tels transports font dfaut. De m eine, un vhicu1e t moteur ne peut 8tre remis aux frais de 1'AI lorsqu'il fait partie de 1'quipement habitueliement uti1is pour 1'exercice d'une pro- fession (chauffeur de taxi, reprsentant, transport de marchandises, etc.). Cependant, 1'AI peut, dans tous ces cas-1, prendre en charge les frais de transformation du vhicu1e n&essits par 1'inva1idit.
Forme et montant des prestations
L'assur a, en principe, le choix entre la remise en prt d'un vhicu1e ä moteur et 1'octroi d'amortissements pour un vhicu1e qu'il a achet lui- mme. En cas de remise en prt, 1'assurance met ä sa disposition le vhicu1e qui lui est ncessaire pour parcourir les trajets quotidiens entre le domicile et le heu de travail, en tenant compte du genre de son inva1idit. Si un motocycle, par exemple, suffit, 1'assur n'a pas droit ä une automobile. Les dsirs exprims par celui-ci t propos de la marque et du type ne peuvent etre pris en considration que pour les mod1es courants et sans dpasser les limites de prix fixes par l'AI. Les vhicuIes remis seront «d'un modIe simple et adäquat» (art. 21, 3e al., LAI); cependant, 1'assur peilt dpasser la limite de prix jusqu' 15 % au maximum, mais ä ses frais, s'ii dsire des accessoires tels que radio, toit ouvrant, etc., ou une couleur spcia1e. Le prix-limite suprieur pour un vhicuie ä catalyseur avec bote de vitesses automatique, remis en prt par 1'AI, est actuellement de 15 500 francs (prix net); sans cette bote, de 11 500 francs. Ort trouvera de plus ampies dtai1s dans le tableau ci-dessous. La remise en prt de vhicules plus coüteux n'entre en ligne de compte que si eile est n&essaire ä cause de 1'invalidit de l'int&ess, celle-ci exigeant un quipement sp&ial. Ceiui qui ach&e lui-mme son vhicu1e reoit de 1'AI des amortissements annuels, ainsi que des contributions annuelles aux frais de rparation. Le montant de ces prestations dpend du genre du vhicule auquel l'invalide a droit. Ainsi, la contribution d'amortissement est actuellement de 2200 francs par an pour un vhicu1e ä catalyseur avec bote de vitesses automati- que; l'AI accorde en plus une contribution aux frais de rparation, qui s'lve actuellement ä 400 francs par an. Le tableau ci-aprs indique les limites de frais actuelles concernant les vhi- cules remis en pr&, ainsi que les contributions d'amortissement et de rpa- ration pour vhicules privs. L'OFAS contröle ces chiffres priodiquement et les corrige au besoin.
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Les frais de rparation sont rembourss chaque ann& aux propritaires de vhicules au moyen de la contribution djä mentionne; Ast une indemni- sation forfaitaire (voir tabieau). En revanche, celui qui possde un vhicuie remis en prt par 1'AI ne peut obtenir que le remboursement des frais de rparation, pour autant qu'il n'ait pas d~ passd le nombre de kiiomtres qui iui sont accords chaque ann& (chemin du travail, plus 6000 km au maximum pour les voyages pri- vs). Une participation de 1'assur doit äre dduite, pour chaque ann& civile, des frais de rparation pris en charge par i'AI; eile est caicuie d'aprs la catgorie ä laquelle appartient Ic vhicuie. Les montants sont les sui- vants: - cyciomoteurs ä deux, trois ou quatre roues 80. - - motocycies igers 150. - - motocycles 200. - - automobiles 250. -
VhicuIe remis en prt Vhicules pri\
Limite des frais Km prive, Ainort tentent Cont rihutions rdpar. nette atitori sds par annde par anndc (en Falte) (en franes)
Groupe 1 Cyclomoteurs ä 2 roues 1250.— 1500 km 200. - 50.— Groupe 2 Cvclomoteurs ti 3 ou 4 roues 8200.- 1500 km 1370.— 300.— Groupe 3 Motocycles lgers 2500.— 3000 km 420.-- 85.—
Groupe 4 Motocycles 3300. - 3000 km 550. - 120. -
Groupe 5 Automobile sans catalyseur, sans automate 10500.— 6000 km 1490.— 400.—
Groupe 6 Automobile sans catalyseur, avec automate 14500. - 6000 km 2040. - 400. -
Groupe 7 Automobile avec catalyseur, sans automate 11500.-- 6000 km 1640.— 400.— Groupe 8 Automobile avec catalyseur et automate 15500. - 6000 km 2200. - 400. -
Equipcnrcnts supp!dtttentaircs et accessoires spdeiaus aus frais de Iasstird, autorisiis jusqtid 15 o. Si le vdhicu!e doit dtrc, ä ja demande de loffiec de la circularion ront idre, cquipd dune scro-dircetion, ja eoittribtition est augmcittde, dans ]es groupes 5 ä 8, de 85 franc.
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Sont considrs comme r¶tions les actes qui sont indispensables au maintien du vhicuIe en etat de marche et qui visent Iiminer les domma- ges au moteur, s 1'embrayage, ä la transmission, ä la direction, ä la suspen- sion, au systeme de freinage, au pot d'chappement et ä l'instailation 1ec- trique (y compris la batterie et les bougies). Ne sont pas rputs frais de rparation: le renouveliement des pneus, les vidanges, les graissages, les services priodiques, les rparations de domma- ges ä la carrosserie (dans la mesure oü ils rsuitent d'une usure normale), 1'antigel et les nettoyages. Ainsi, i'AI met ä la disposition de 1'invalide le vhicu1e adapt ou lui fournit les moyens financiers n&essaires ä 1'acquisition sous forme de contribu- tions annuelles d'amortissement et pour frais de rparation; en revanche, eile ne prend pas en charge, en rg1e gnra1e, les frais d'exploitation ordi- naires du vhicu1e, les impöts, les assurances, le carburant, le renouvelle- ment des pneus, etc. Ii y a, toutefois, certains cas penibles dans lesquels l'AI, eu gard ä la situation &onomique d'un assur, peut accorder, excep- tionneilement, des contributions mensuelles ä de tels frais. Ces contribu- tions sont fixes d'aprs les frais d'exploitation effectifs; ä l'heure actuelle, eiles atteignent 360 francs par mois au plus. Une voiture remise en prt par l'AI doit &re utilise pendant six ans au moins. En cas de remise en pr& de vhicules ä moteur et en cas d'octroi d'amortis- sements, l'AI prend en charge, en outre, les frais des modifications ncessi- t&s par l'invalidit, lorsque ces vhicu1es ne sont pas djä quips en cons- quence par la fabrique (par exemple avec un automate). Ces frais d'adapta- tion peuvent &re pays par l'AI une fois tous les six ans. En revanche, lorsqu'ii s'agit de chauffeurs ou de reprsentants - qui n'ont pas droit t la remise du vhicuie, mais qui ont droit aux modifications ncessites par l'invalidit - ces frais sont pris en charge chaque fois que le nombre de kilomtres parcourus avec le vhicule dpasse 100000. Lorsque l'assur a droit ä la remise d'un vhicule ä moteur, l'AI assume aussi les frais d'auto-cole. Cet enseignement doit tre donn par un profes- seur tituiaire d'une concession d'Etat. L'assurance paie en outre les frais d'examens mdicaux ventuellement ncessaires dans ce contexte, ainsi que les frais de 1'examen de conduite et du permis de conduire. Le nombre des leons de conduite a fix ä 40 au maximum (1 Ieon = 1 heure); celui des ieons de theorie, ä 10. Si l'assur utilise, dans ces leons, la voiture pr- te par l'AI ou sa propre voiture, il obtiendra encore une contribution for- faitaire aux frais d'exploitation; ceiie-ci est actuellement de 5 francs par leon de conduite. Les jeunes invalides peuvent eux aussi, le cas chant, tre motoriss aux frais de i'AI djä pendant leur apprentissage si l'utilisation d'autres moyens
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de transport est impossible et s'ii y a heu de croire que, plus tard, l'intress aura besoin d'un vhicule ?i moteur personnel pour exercer son activit lucrative. Dans ces cas-1ä, l'AI accorde non seulement les prestations nu- mres ci-dessus, mais paie aussi les impöts et 1'assurance-responsabilit; en plus de cela, eile verse une contribution de 800 francs pour I'assurance Kasko (tous risques). Enfin, eile accorde, par kilomtre parcouru ä des fins d'instruction, une contribution aux frais d'exploitation de 25 ä 30 centimes. Lorsqu'un assur ne peut conduire lui-meme un vhicu1e ä cause de la gra- vit de son inva1idit, mais qu'il en a besoin pour aller ä son travail, l'AI lui paie, en heu et place de ce moyen auxiliaire, des «services rendus par des tiers». Ainsi, par exemple, si un aveugle est men rgulirement en auto- mobile par son pouse jusqu'ä son heu de travail, puis ramen de mme ä ha maison, l'AI lui paie, par kilomtre parcouru, une indemnit qui est actuehlement de 45 centimes. Cette indemnit, verse chaque mois, ne peut dpasser le gain mensuel brut; eile est li& toutefois, dans tous les cas, au maximum mensuel qui est actuehlement de 1080 francs et ne peut 8tre dpass. Pour que la procdure de remise se d&oule aussi vite que possible et soit simple pour tous les intresss, l'office rgional Al comp&ent envoie l'inva- hide au bureau des experts ou au contröle des vhicules ä moteur du canton de domicile. Ces services examinent si et ä quelhes conditions l'invalide rece- vra son permis de conduire provisoire, ou comment son vhicule devra, I'avenir, &re modifi pour qu'il puisse de nouveau le conduire avec süret. Enfin, les offices rgionaux signalent aux invalides que s'ils achtent leur propre vhicule, ils peuvent demander, avant de conchure le contrat d'achat, le «rabais Ab> qui est de 8 ä 10 Wo. Aprs i'achat d'une nouvelle voiture, i'assur peut demander en outre, une fois tous les cinq ans, ä la Direction des douanes comp&ente pour son can- ton, le remboursement des taxes ä l'importation (douane et impöt sur le chiffre d'affaires). Rappelons aussi la possibilit ventuehle d'une remise totale ou partielle des impöts cantonaux sur les vhicules t moteur.
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Le financement de I'AVS et de I'AI: une övolution constante?
Un communiqu de presse paru en juillet dans de nombreux journaux con- tient les informations suivantes:
Recettes de l'AVS et de l'AI: un subventionnement plus fort
Le financement de 1'AVS et de 1'AI s'est modifi au cours des 25 dernires annes. On observe, en particulier, un accroissement de la part de la Confd&ation et des cantons - c'est-ä-dire des subventions - dans les recettes de ces deux assurances. Dans le secteur des recettes de l'AVS, les subventions de l'Etat se sont lev&s, entre 1960 et 1985, de 14 ä 20 07o; dans 1'AI, d'environ 25 ä 52 7o. Les cotisations AVS ont constitu, en 1985, environ 77 07o des recettes; 25 ans plus töt, cette Part äait lgrement sup3rieure ä 71 07o. Dans l'Al, la part de financement provenant des assurs et des employeurs a baiss, pendant le mme laps de temps, d'environ 75 ä 48 57 On observe aussi un recul prononc dans les recettes de l'AVS provenant des intrts, &ant donne que la fortune de l'AVS a subi une crois- sance sensiblement plus faible que les recettes. Le budget de l'Al n'a plus enregistr de nou- veaux int&&s depuis 1971. Les recettes de l'AVS en 1985 sont estimes ä plus de 14,7 milliards. Par rapport ä 1960, cela rcprsente une somme ipeu prs 13 fois plus leve; en comparaison avec 1980, la croissance est de 35 07• Les recettes de l'AI ont atteint, en 1985, environ 2,9 milliards, soit 28 fois plus qu'en 1960. La part de l'AVS et de l'AI au produit social brut a augment, entre 1960 et 1985, de 3,2 ä 7,5 07o.
Ces donnes, qui sont exactes en soi, font naTtre l'impression d'une crois- sance constante et ininterrompue des recettes de l'AVS/A1, en particulier de la part constitue par les contributions des pouvoirs publics; toutefois, cela ne correspond pas du tout ä la ra1it&
Les contributions des pouvoirs publics a l'AVS
Jusqu'en 1963, Ja loi prvoyait, pour les subventions fd&aJes et cantonales ä 1'AVS, un montant fixe de 160 millions. Par rapport aux dpenses de 1'AVS, celui-ci constituait, en 1960, une part de 21,8 Wo; en 1961, de 18,7 Wo; en 1963, de 15,3 Wo. Lors de la 6e revision de 1'AVS, les contributions des pouvoirs publics furent fix&s, avec effet ds 1964, ä au moins 20 Wo des dpenses. L'vo1ution au cours des ann&s suivantes est illustr&.e par le tableau ci-aprs:
460
Periode Eta t selon In 101 Contrihutions de ]' Montant anttuel total (20 flttt) de r. Au total Confdratiott Cantons
1948-1963 160 mio de fr. 66 1A % 33/ %2 160 1964-1974 min. 20% 15% 5% 350-1360 1975-1977 14% 9% 5% 1206-1351 1978/1979 16% 11% 5% 1587/1616 1980/1981 18% 13% 5% 1931/1961 1982-1985 200/o 15% 5% 2477-2893 1986 20% 15,5% 4,5% 3065 1987-1989 20% 16% 4% 3107-3389 1990 2090 17% 3% 3642
Evalue ds 1986. 2 Par rapport ä la contribution totale de l'Etat. 2 Par rapport aux dpenses annuelles. Des 1986, nouvelle rpartition des contributions de I'Etat en vertu de l'arrt& fdra1 sur la contribution de la Confddration et des cantons au financement de l'AVS (cf. RCC 1985, p. 429). Si la participation des cantons au financement de 1'assurance-maladie devenait ralit dtji avant 1991, la contribution de ceux-ci ä 1'AVS serait, en consquence, supprime plus töt.
Ainsi, la part des pouvoirs publics aux dpenses de i'AVS est rest& inchan- ge de 1964 ä 1974; ensuite, eile a mme rduite, pendant 7 ans, t titre de mesure d'&onomie, de 6 Wo des dpenses, puis de 4 Wo et enfin de 2 Wo. Cela a priv& l'AVS d'une subvention totale de 3 milliards. Depuis 1982, la contribution est de nouveau de 20 Wo, comme avant 1975. Ce qui a chang, Ast seulement la rpartition des frais entre Confdration et cantons; d'ici i l'ann& 1991, au plus tard, les cantons seront 1ibrs progressivement de
leur contribution ä 1'AVS (RCC 1985, p. 429).
La part constitu& par les cotisations
Si la part des recettes constitue par les cotisations a augment de 71 ä
77 Wo, Ast avant tout par suite de la diminution relative des intrts tirs
du fonds de compensation (par suite des dficits de l'AVS, de 1975 t 1979, le fonds a diminu non seulement proportionnellement, mais aussi quant son montant absolu):
1960 1965 1970 1975 1980 1985
Recettes totales en millions de francs 1119 1927 3434 8443 10896 14746 1ntrts du fonds - en mio de francs 161 223 293 437 334 455 - en % des recettes 14,4 11,6 8,5 5,2 3,1 3,1
461
L'vo1ution du fonds est ga1ement 1ie ä la rduction des contributions fdrales pour l'AVS. En 1960, il y a eu en outre une part plus grande de cotisations d'assurs, parce que les contributions de l'Etat ne reprsen- taient, avec le montant annuel fixe inchang depuis 1948, plus que 14,3 Wo (en 1948, ce montant constituait encore 27,4 Wo des recettes).
Les contributions de I'Etat pour I'AI
Ces contributions s'lvent, depuis la cration de l'AI en 1960, ä la moiti des dpenses annuelles. Ce qui a dit ä ce propos dans le communiqu de presse (les subventions de 1'Etat ä 1'AI auraient, selon lui, par rapport aux recettes, augment de 25 Wo en 1960 ä 52 Wo en 1985) donne ga1ement une image fausse; d'une part, en effet, ces subventions sont fixes d'aprs les dpenses et non pas d'aprs les recettes, et, d'autre part, les prestations ont & encore trs faibles au cours de la premire anne de 1'AI, si bien qu'il y a en alors, les dpenses totales tant de 53,5 millions, un excdent de
49 millions. En 1961, djä, la contribution des pouvoirs publics correspon-
dait ä une part de 46,3 Wo des recettes. Toutefois, par rapport aux dpenses, cette contribution est rest& comme djä dit - -proportionnellement la mme. Des changements se sont produits seulement dans la rpartition des charges entre la Confdration et les cantons; jusqu'en 1963, deux tiers de la contribution &aient pays par la Confdration et un tiers par les can- tons, mais, depuis 1964, les parts sont de trois quarts et un quart comme dans I'AVS.
Les cotisations Al
Lä aussi, on a fauss l'image en faisant une comparaison avec l'anne 1960 qui West pas d&erminante. Au heu d'une diminution de la part des cotisa- tions, allant de 75 ä 48 Wo, on trouve, en comparant l'anne initiale 1961 ä l'anne 1985 et cela en considrant les dpenses des parts de 57 ä -
46 Wo:
1961 1985 niio de 010 rio de Zo franes fi ancs
Dpenses totales de l'Al 156,3 100 2986 100 Cotisations 89,4 57,3 1366 45,8 Subventions 78,3 50 1493 50 Recettes provenant des reco -rs 19 0,6 Dficit - 108 3,6
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Evolution generale et part au produit social brut
Lorsque Fon indique des taux d'augmentation pendant une assez longue priode, on devrait tenir compte aussi du renchrissement, de manire ä montrer l'amlioration r&lle. Entre 1960 et 1985, le niveau des prix s'est lev d'environ 180 07o. En considrant ce rench&issement, les recettes de l'AVS ne se sont pas multipli&s par 13; en fait, elles n'ont augment que de 4,6 fois. Pour l'AI, la hausse serait non pas de 1 t 28, mais d'environ
1 ä 10; cependant, Iä aussi, ce West pas l'anne 1960 qui devrait &re choisie
comme anne de base. Les comparaisons faites avec l'&alon du produit social brut sont plus repräsentatives et plus ralistes que tous les chiffres cits jusqu' prsent. L'accroissement de Ja part de l'AVS et de l'AI ä cette valeur globale (de 3,2 ä 7,5 7o) semble exprimer assez bien que nos assurances sociales ont «pris du poids» au cours du dernier quart de sicle.
Le droit aux allocations familiales pour les enfants acqurant une formation professionnelle agricole Des difficults d'interpr&ation surgissent parfois lorsqu'il s'agit de dtermi- ner si la formation agricole ouvre un droit aux allocations pour enfants. Ci-aprs sont dcrits les genres de formation agricole ainsi que les cas dans lesquels cette formation donne droit aux allocations.
Remarques preliminaires
Aux termes de l'article 9, 1er a1ina, de la LFA, les allocations pour enfants sont vers&s jusqu'ä 25 ans rvo1us pour les enfants accomplissant un apprentissage ou des tudes. Pour dfinir la notion d'apprentissage, ce sont les dispositions Mict&s par la Confdration et les cantons en matire de formation professionnelle qui sont d&erminantes. Par consquent, le droit aux allocations est toujours reconnu lorsqu'il existe un contrat d'apprentis- sage approuv par l'autorit comptente. Quant ä la notion d'ctudes, elle englobe les genres les plus divers de la formation donn& ä des 16es qui frquentent des äablissernents d'instruction publics ou privs. Au nombre des tablissements d'enseignement, il y a heu de ranger notamment les co- les professionnelles, les &oles techniques et les Hautes coles.
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Les prescriptions en matire de formation professionnelle agricole sont contenues dans 1'ordonnance du 25 juin 1975 (OFPA), qui a remplacd celle du 29 mars 1955 sur la formation professionnelle et la recherche agricole. Ces dispositions sont entres en vigueur le 1er juillet 1975. Le präsent expos traitera exclusivement de la formation professionnelle dans l'agriculture au sens de la loi fdrale sur 1'agriculture, du 3 octobre 1951, et de l'OFPA. Ii ne sera donc pas question ici de la formation mna- gre et de la formation professionnelle de la paysanne, rgies par l'ordon- nance du 16 janvier 1974 sur la formation en matire d'&onomie familiale et la formation professionnelle de la paysanne, celle-ci &ant fonde sur la loi fdrale du 20 septembre 1963 concernant la formation professionnelle (remp1ace par la loi fdra1e du 19 avril 1978 sur la formation profession- nelle).
La notion de formation professionnelle agricole/ Les professions de I'agriculture La loi fdrale sur 1'agriculture fixe les exigences minimales imposes dans le domaine de la formation professionnelle. Ladite formation doit procurer les connaissances techniques n&essaires, largir les connaissances gnra- les, veil1er et stimuler 1'intr& de la vie culturelle et dve1opper les aptitu- des physiques. La formation professionnelle s'&end ä la formation de base, ä la formation continue, celle-ci comportant la vulgarisation et le perfec- tionnement des connaissances, et ä la formation de «techniciens ET» et d'«ingnieurs ETS ». L'OFPA dcrit les diff&ents genres et degrs de formation et pr&ise les cri- tres auxquels doit correspondre la formation agricole pour &re reconnue. La responsabilit de la formation professionnelle agricole incombe aux cantons ou aux organisations agricoles comp&entes qu'ils ont mandat&s. Les professions de 1'agriculture au sens de 1'OFPA relvent soit du secteur de la production, soit de celui de la transformation.
Secteur de la production Agriculteur, maraicher, arboriculteur, viticulteur, aviculteur.
Secteur de la transformation Fromager, laitier, ingenieur ETS en technologie des boissons, caviste.
A utres Palefrenier, &uyer. 464
Les types de formation professionnelle agricole L'OFPA rgit la formation professionnelle de base, la formation continue et le perfectionnement.
1. Formation professionnelle de base
Cette formation, qui dure au moins trois ans, est acquise en suivant diff- rentes voies qui peuvent 8tre dcrites comme suit:
a. Formation d'agriculteur avec apprentissage A p p r e n t i s sage Normalement, la formation de base dbute par !'apprentissage profession- nel suivi d'un examen. L'apprentissage est ouvert aux jeunes des deux sexes !ibrs de !a sco!arit obligatoire. Ii dure deux ans. 11 peut 8tre accompli jusqu'ä concurrence de !a moiti du temps dans !'exploitation paterne!!e. Par «apprentissage dans !'exp!oitation paternelle», on entend les rapports de service existant entre !'apprenti et le d&enteur de !a puissance parenta!e, les beaux-parents ou les parents adoptifs de 1'apprenti, lorsque !'apprentissage s'accomplit dans leur exploitation. Tout apprentissage ayant !ieu dans ces conditions doit &re annoncd par &rit ä la Commission cantonale de la formation profession- nell e et approuve par eile (notification d'apprentissage). Pendant une anne au moins, !'apprentissage doit avoir heu dans une exp!oitation d'apprentissage reconnue, autre que !'exploitation paterne!ie. Dans ce cas, !e maitre d'apprentissage doit en principe &re dtenteur du diplöme de maTtrise ou avoir acquis autrement une formation pour !e moins quivalente. L'apprentissage accompli hors de !'exploitation pater- neue doit faire !'objet d'un contrat &rit, approuv par !a Commission can- tonale de !a formation professionnelle. L'apprentissage n'aforce obligatoire que si le contrat a approuv (art. 14, 3e al., OFPA). Durant i'apprentissage, les apprentis sont en outre tenus de suivre les cours professionne!s. Le nombre d'heures de cours, qui doit s'!ever au moins ä
160 par ann&, se rpartit par moiti entre les branches professionne!les et
celles de culture gnra!e. L'apprenti reoit un salaire adapt ä son äge et ä ses capacits. Actue!!e- ment, !e salaire en espces mensuel, qui peut varier suivant les cantons, est de 250 francs au minimum et de 550 francs au maximum. Le salaire en nature est estim, en gnra1, selon !es normes de i'AVS. L'apprenti qui a subi 1'examen avec succs obtient le certficat d'apprentis- sage. 465
Certificat de capacit La formation d'agriculteur ne s'arrte pas i 1'obtention du certificat d'apprentissage. Aussi nombreux sont les jeunes gens qui, en possession du certificat d'apprentissage, s'inscrivent ä 1'&ole d'agriculture pour obtenir le certificat de capacit et acqurir ainsi, en premier heu, ha formation de futur exploitant. Les 1ves suivent les cours dans les &oles d'agriculture d'hiver, les &oles d'agriculture de montagne ou d'&onomie alpestre.
32 co1es d'hiver donnent leur enseignement pendant deux semestres
d'hiver ä raison d'au moins 17 semaines chacun (de novembre ä fin mars). Les icoles d'agriculture de montagne et icoles d'conomie alpestre (Langnau, Giswil, Hondrich, Seedorf et Schüpfheim) ont ga1ement un enseignement comportant deux semestres d'hiver de 15 semaines chacun, mais leur programme est adapt ä 1'agriculture de montagne. Certaines &oles ne comportent qu'une seule ciasse; 1'admission n'y est donc possible que tous les deux ans. Les 1ves qui ont subi avec succs l'examen d'apprenti ou un examen prati- que et ont accompli leurs deux semestres ä I'co1e d'agriculture sont admis ä l'examen de capacit. Le candidat qui a subi avec succs l'examen de capa- cit reoit le certificat fdra1 de capacit et peut se prva1oir de la qua1it attach&.e ä ce certificat.
Formation d'agriculteur sans apprentissage contractuel Pour se prsenter ä l'examen d'apprentissage, il West pas n&essaire d'avoir accompli 1'apprentissage contractuel de deux ans. Sont gaIement admis ä l'examen les candidats qui ont travai1I dans la profession pendant une priode de quatre ans (art. 10, 1er al., OFPA). Si le candidat a subi avec suc- cs l'examen d'apprentissage, il peut s'inscrire dans une &ole d'agriculture et peut se prsenter par la suite aux examens pour le certificat fdra1 de capacit, au mme titre que Je jeune homme ou la jeune fille qui aurait accompli 1'apprentissage agricole.
Formation d'agriculteur dans une &ole d'agriculture «annuelle» Aprs avoir termin la sco1arit obligatoire, le jeune homme ou la jeune fille effectue un stage d'un an au minimum dans une exploitation &rangre ä ha familie, afin de recueilhir des exp&iences sur le plan pratique; il (eile) frquente ensuite une des &coles dites «annuehies» (Cernier (NE), Rütti, Strickhof), c'est--dire oi les cours ont heu l'hiver comme 1't. La dure totale des &udes est de quatre semestres de 17 semaines. La formation englobe l'examen d'apprentissage et se termine par l'examen de capacit.
466
d. Formations autres que celle d'agriculteur Pour toutes les professions spciales, c'est-ä-dire autres que celle d'agricul- teur, numres ci-dessus, la formation de base dure trois ans, sous forme d'apprentissage. Pour acqurir une formation de ce genre, les intresss doi- vent ncessairement 8tre inscrits dans une &ole spciale. La formation d'aviculteur comprend deux ans d'apprentissage suivis d'une anne de pratique avicole. La formation s'acquiert dans les &oles suivantes: - coles de laiterie (Grangeneuve, Moudon, Rütti, Sursee); - coles d'horticulture (Lullier, Oeschberg, Wädenswil, Anet); - &oles d'arboriculture et de viticulture (Changins-Nyon et Wädenswil); - &cole d'aviculture (Zollikofen). A la fin de la formation de base, il peut &re dlivr aux intresses un certi- ficat fdral de capacit.
2. La formation continue et le perfectionnement
La formation continue vise ä tenir les personnes occupes dans l'agriculture au courant des innovations d'ordre technique et conomique interessant leurs activits professionnelles, aux fins d'amliorer le degr de formation, la gestion de l'exploitation et, partant, le revenu de l'entreprise.
Cours pour chefs d'exploitation Pour rpondre au besoin des chefs d'exploitation de parfaire leur forma- tion, des cours ä leur intention sont organiss en nombre croissant dans les divers secteurs de l'agriculture. Les participants, en tant que chefs ou futurs chefs d'exploitation, se penchent sur des prob1mes de gestion et de planifi- cation. Les cours se donnent le plus souvent durant 1'hiver et comportent au moins 150 leons. Ils fournissent l'occasion pour les participants de se pr&parer ä l'examen de maitrise. Les cours pour chefs d'exploitation peuvent prendre la forme d'un trimestre ou semestre supplmentaire dans une &ole d'agriculture ou une &ole spcia1e.
Examen de maitrise Pour tre admis ä l'examen de maitrise, le candidat doit tre äg de 25 ans au moins, possder le certificat fdra1 de capacit, avoir fait un stage prati- que d'une dure fix& par la commission d'examen et, en rgle gnrale, ex- cuter un travail relevant de 1'conomie rurale. Les candidats qui ont subi l'examen pour agriculteurs avec succs reoivent le diplöme fdral de mai- trise et sont autoriss ä porter le titre de maitre-agriculteur. Tout agriculteur
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dsireux de former des apprentis devrait avoir subi avec succs 1'examen de matrise.
3. La formation de techniciens agricoles ET et d'ingnieurs agronomes ETS
et EPF
Techniciens agricoles ET et ingcnieurs agronomes ETS La formation des techniciens occupe un &helon entre la formation profes- sionnelle et la formation universitaire. Son but est de prparer les cadres ä 1'exercice des professions techniques suprieures qui n'impliquent pas une formation universitaire. La formation d'ingnieur agronome ETS s'acquiert au Technicum agricole suisse de Zollikofen, dont les organes responsables sont les cantons, enga- gs par un concordat. Les äudes durent six semestres; elles impliquent une formation de base acquise pendant les trois premiers semestres, ainsi que la formation techni- que pendant les trois derniers. De plus, il existe des technicums pour professions agricoles sp&ciales: - Technicum d'agriculture tropicale ETS Bäle (quatre semestres); - Ecole d'ingnieurs ISW pour I'arboriculture, la viticulture et 1'horticul- ture de Wadenswil; - Etablissement technique suprieur pour la viticulture-nologie, l'arbori- culture, la mise en valeur des fruits et 1gumes de Changins-Nyon; - Etablissement technique suprieur pour 1'horticulture de Lullier.
Ingcnieurs agronomes EPF Pour &re admis ä la Division agronomique de 1'Ecole polytechnique fd- rale de Zurich, il faut We d&enteur du certificat de maturit ou avoir subi avec succs l'examen d'admission. Les &udes, y compris le travail de diplöme, durent dix semestres et visent ä incuiquer les lments scientifi- ques fondamentaux des productions animale et vg&ale, de 1'&onomie rurale, de la transformation technologique des produits et de leur commer- cialisation. Deux options s'offrent ä l'&udiant, soit les &udes d'ingnieur agronome et celles d'ingnieur en denres alimentaires.
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Le droit aux allocations
a. Formation professionnelle de base
Lorsqu'un 1ve est inscrit aux cours professionnels, dans une &ole d'agri- culture ou une &ole sp&iale, il se trouve en formation et donne par cons- quent droit aux allocations pour enfants. Ii Wen va pas toujours de mme dans les cas oü la formation thorique est combine avec la pratique. Si 1'on examine les divers types de formation de base, 1'on arrive aux conclusions suivantes:
- Formation d'agriculteur avec apprentissage Aussi bien 1'apprentissage agricole comme tel que la präparation ä 1'examen de capacit doivent &re reconnus comme des priodes de formation pour lesquelles les allocations pour enfants sont dues. L'apprentissage doit &re reconnu. Les caisses de compensation demanderont par consquent la pro- duction du con trat d'apprentissage approuvi pur la commission cantonale competente de la formation professionnelle. Lorsque 1'apprentissage est accompli durant une ann&, dans 1'exploitation paternelle, il y aura heu d'exiger la production de l'attestation (ou notification) de la commission de la formation professionnelle approuvant ledit apprentissage. Si, contraire- ment aux exigences de 1'OFPA, I'apprenti passe une seconde anne dans 1'exploitation paternelle, 1'on West plus en prsence d'une formation recon- nue. Dans un tel cas, les allocations pour enfants ne doivent pas &re pay&s pour cette seconde anne. Pour le titulaire du certificat d'apprentissage qui entend se prparer ä l'exa- men de capacit, le temps passe dans 1'exploitation paternelle entre le moment de 1'obtention dudit certificat et 1'entr& ä I'co1e d'agriculture, ou encore entre les cours d'hiver, fait partie intgrante de la formation profes- sionnelle. Par consquent, les allocations pour enfants seront vers&s kour ces priodes comme pour la dure des cours ä l'&ole d'agriculture.
- Formation d'agriculteur sans apprentissage contractuel Les allocations pour enfants doivent &re payes exclusivement pour la priode post&ieure ä i'obtention du certificat d'apprentissage et ce, jusqu'ä 1'obtention du certificat fdra1 de capacit. L'activit agricole antrieure de quatre ans ne saurait en aucun cas &re rput& «periode de formation».
- Formation d'agriculteur dans une icole «annuelle» Le stage d'un an accompli dans une exploitation trangre ä la familie West pas rput «formation». Par consquent, les allocations pour enfants ne
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doivent pas äre vers&s pour la dur& de ce stage. En revanche, la priode de deux ans pass& dans 1'co1e annuelle correspond ä une formation ouvrant le droit aux allocations pour enfants.
- Formations autres que celle d'agriculteur Tout 1ve inscrit dans une &ole sp&iale ou au bnfice d'un contrat ou d'une notification d'apprentissage donne droit ä I'allocation pour enfant pour la dure compl&e de la formation.
Formation continue et perfectionnement
Le jeune exploitant, par exemple fils d'agriculteur, qui suit des cours de chef d'exploitation durant les mois d'hiver ne saurait &re considr comme äant en formation, du moment qu'il s'agit de cours de formation continue don- ns ä raison d'une ou deux journes par semaine. Ii en va de mme pour les cours de prparation aux diverses maitrises organiss dans le cadre de la loi sur 1'agriculture. L'allocation sera, en revanche, vers&.e si ces cours sont donns sous forme d'un trimestre ou d'un semestre supp1mentaire ä 1'&ole d'agriculture ou ä une &ole sp&iale.
Formation de techniciens agricoles ET et d'ingnieurs agronomes ETS et EPF
La formation revue dans les technicums et ä 1'Ecole polytechnique fdra1e de Zurich est considr& comme «tudes». En consquence, le droit aux allocations pour enfants existe pour la dure de la formation jusqu'ä 1'äge de 25 ans rvo1us.
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Problemes d Transactions judiciaires au heu d'une action en dommages-interts selon h'article 52 LAVS? (N 511 des directives sur la perception des cotisations, imprim N 318.102.04.)
On s'est demand plusieurs reprises, ces derniers temps, si les caisses de compensation qui ont rendu des d&isions concernant des dommages- intr&s dans une procdure engage en vertu de l'article 52 LAVS et qui ont fait valoir leurs crances devant le tribunal doivent ou non accepter un accord ä l'amiable qui leur est propos devant ce mme tribunal par 1'intim& Eu gard au principe de la lgalit applicable dans l'AVS, mais aussi aux difficults que l'on rencontre dans l'examen de ces offres, les cais- ses doivent renoncer ä conclure de tels accords. Elles doivent, bien plutöt, demander au juge d'appliquer la procdure prvue par la loi (art. 52 LAVS) et par le reglement (art. 81 et 82 RAVS). Ii faut faire une distinction trs nette entre la constatation d'une obligation de rparer un dommage et la ra1isation de la crance fixe judiciairement. Sur ce point-1ä, les caisses disposent d'un large pouvoir d'apprciation, qui devrait leur permettre de trouver des solutions adquates dans chaque cas.
Epouses non actives de fonctionnaires internationaux (N 11 de Ja circulaire sur I'assurance obligatoire, irnprim N 318.107.02.)
Les fonctionnaires qui sont au service d'organisations internationales inter- gouvernementales (voir annexe 2 de la circulaire) sont exempts de I'assujet- tissement t l'AVS/AI/APG obligatoire, soit en vertu de privilges et immu- nits diplomatiques, soit ä cause d'avantages fiscaux particuliers (art. 1', 2e al., lettre a, LAVS, applicable aux &rangers et aux apatrides), ou encore sur demande si les conditions sp&iales sont remplies (voir NOS 93ss de la circulaire), pour cause de double charge trop lourde (art. 1e1, 2e al., lettre b, LAVS). Lorsque ces fonctionnaires ont leur domicile civil en Suisse et sont maris (sans separation), leurs pouses sont assures si elles ne remplissent pas eIles-mmes une des conditions d'exemption prvues par l'article 1 2e alina, LAVS ou si, en application d'une convention internationale de scurit sociale, le droit d'un pays &ranger rgissant les assurances sociales
Extrait du Bulletin de 1'AVS N 143.
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ne leur est pas applicable. En vertu de 1'article 3, 2e a1ina, lettre b, LAVS, applicable a contrario, ces femmes doivent payer des cotisations mme si elles n'exercent pas d'activit lucrative. Diverses considrations de principe, et Je fait que 1'on peut imposer cette obligation de cotiser seulement dans certains cas particuliers et non sans de grandes complications, nous amnent t constater ce qui suit: Les pouses non actives, mais soumises ä l'obligation de payer des cotisa- tions, de fonctionnaires internationaux doivent etre infor.m&es de leurs droits et obligations d'une manire approprie (par exemple par la presse, par des mmentos particuliers ou par des communications personnelles lorsque leur adresse est connue); Lorsque les intresses s'annoncent aux caisses de compensation comp- tentes pour remplir leur obligation de cotiser, leurs cotisations personnel- les doivent dsormais &re fixes de la manire suivante: - d'aprs leurs conditions sociales personnelles (fortune et revenu sous forme de rente); - lorsque cela West pas possible, on peut, comme dans 1'AVS facultative des Suisses ä l'&ranger, prendre en compte un tiers du revenu du man comme revenu sous forme de rente de I'intress&; - lorsque cette manire de procder est ga1ement exclue, par exemple parce que les donnes sur Je revenu du mari sont inconnues par suite d'exemption fiscale, la caisse peut vaJuer les conditions sociales - de nouveau en s'inspirant de 1'AVS facultative de la manire suivante: -
selon que les conditions de 1'intresse sont jug&s modestes, moyen- nes, bonnes ou trs bonnes, on prendra pour base de caicul des cotisa- tions un revenu mensuel sous forme de rente de 500, 1100, 1500 ou
3000 francs.
Si les int&ess&es ne s'annoncent pas ä Ja caisse de compensation ou si Je paiement des cotisations est suspendu, on renoncera ä la procdure de sommation, ä 1'estimation d'office et aux mesures d'excution force; Si les intress&s font valoir un droit ä une rente, les prestations seront fix&es d'aprs les cotisations pay&s. On tiendra compte ventue11ement aussi, dans Je cadre de la prescription au sens de l'article 16, 1er a1ina, LAVS, de cotisations ä fixer d'office pour les cinq ann&s civiles qui pr- cdent la date de la naissance du droit ä la rente. De telles cotisations peu- vent 8tre payes ou compens&s.
APG pour tudiants; caisse comptente' (N 190ss des directives sur les APG, imprime NI 318.701.) Selon les instructions en vigueur, la caisse de compensation qui est comp- tente pour percevoir les cotisations 1'est galement en matire d'APG, Extrait du Bulletin de l'AVS N° 143.
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lorsqu'il s'agit d'&udiants tenus de payer des cotisations (qu'ils soient actifs
011 non). Les &udiants qui ne doivent pas en payer (par exemple ceux qui
n'exercent pas d'activit lucrative et font du service pendant I'ann& de leurs
20 ans) s'adresseront ä la caisse de compensation du canton oü ils habitent.
Maiheureusement, les instructions figurant dans les questionnaires APG (coupon F du grand questionnaire) ne concordent pas exactement avec ces rg1es de comptence. L'OFAS veillera ä ce qu'eiles soient rdiges d'une manire plus prcise tors de la prochaine rimpression.
Frais d'examen et autres frais analogues tors de la remise de fauteulls rou- lants (NI, 9.01 et 9.02 0MAl) II arrive constamment que des fournisseurs facturent des frais supp1mcn- taires d'examen et autres frais analogues lors de la remise d'un fauteuil rou- lant. L'AI estime que de tels frais sont eng1obs dans le prix de base du fau- teuil. Les secr&ariats des commissions Al sont pries de biffer de teiles posi- tions tors du contröle des factures.
Contributions d'amortissement pour les cyciomoteurs a 3 ou 4 roues' (directives sur la remise des moyens auxiliaires par 1'Al, supplrnent 1, annexe 3, imprim N° 318.507.111) Depuis le 1er janvier 1986, la ciassification des vhicu1es ä moteur, en cc qui concerne 1'octroi desdites contributions, est soumise ä de nouvelies rg1es. II en est rsu1t, dans le nouveau «groupe 2» (cyciomoteurs s 3 ou 4 roues), qui correspond t 1'ancien groupe A (tricycies et fauteuils roulants iectri- ques), une diffrencc de 30 francs dans les contributions annuelies en dfa- veur des assurs. La nouvelte contribution pour cc groupe (1370 fr.) West applicable qu'aux assurs qui ont achct icur vhicute aprs le 1er janvier 1986, tandis que pour les cas plus anciens, on mainticndra, au nom de la garantie des droits acquis, t'ancienne contribution de 1400 francs.
Extrait du Bulletin de l'Al N° 265.
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En bref Les assurances sociales en contact avec la population
Dsireuses de familiariser les citoyens avec les assurances sociales et de faire disparaTtre certaines craintes injustifies, des caisses de compensation tou- jours plus nombrcuscs prennent part ä des manifestations publiques. C'est ainsi que les caisses des cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald, de Glaris, de Zoug et de Lucerne ont diffuse des informations, pour la quatrime fois djä, lors de l'exposition lucernoise «LUGA» (agriculture, arts et m&iers) de 1986. Lors de la LUGA de 1983, les organisateurs avaient prvu une division par- ticu1ire, dite «Seniorama»; ils demandrent ä la caisse lucernoise de com- pensation si elle pourrait y ouvrir un stand d'information. Les autres cais- ses de compensation de la Suisse centraic acceptrent spontanment de col- laborer aussi. Les cxpricnccs faites confirmrent quc les informations don- n&s sur les assurances sociales suscitaient un vif intrt; des centaines de mmentos furent distribu&s, et il y cut de trs nombreuses questions de la part du public. On a dü constater qu'il &ait nccssairc d'informer, plus par- ticulircmcnt, la population active au sujet des cotisations et prestations de l'AVS. Ms lors, il &ait clair quc les mmcs caisses devaient rouvrir leur stand d'information les annes suivantes. Les chiffrcs suivants montrent dans quelle proportion les visiteurs ont pro- fit du service de renscigncmcnts offert par le stand AVS: Anne Dure de Visiteui-s QuestionsAVS Questions pour l'exposition Total Par jour Total Par jour 1000 visiteurs
1983 8 jours 77908 9738 420 52,5 5,39
1984 10 jours 87807 8781 621 62,1 7,07
1985 9 jours 102013 11335 512 56,9 5,02
1986 9 jours 94967 10552 552 61,3 5,81
On s'est intress, principalcmcnt, aux prestations de l'AVS et aux PC; au dcuximc rang, on trouve les problmcs lis ä l'obligation de payer des cotisations, ainsi qu' l'AI. Ii y a eu en outre un asscz grand nombrc de questions gnra1es concernant les assurances sociales, notamment l'avcnir de leurs diffrcnts scctcurs et la conception suisse de la s&urit sociale. Enfin, bcaucoup de rponses brves, quc Fon n'a pas dnombres, ont donn&cs aux intrcsss.
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Biblioqraphie Die Basler Kleinklassen - ein Modell für Österreich? Articies de Felix Mattmüller-Frick, Marcus Ehinger, Monika Müller, Werner Senn, Lilli Hennig, Frödöric Decrauzat. Fascicule 2/1986 de la revue »Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft». Alberstrasse 8, A-8010 Graz.
Behinderte Mitarbeiter. Ein Leitfaden für Arbeitgeber und Personalverantwortliche. Publiö par la Sociötö pour le döveloppement de l'öconomie suisse en collaboration avec la Födöration suisse pour l'intögration des handicapös. 44 pages. Juillet 1986. Fr. 5.—. Wirtschaftsförderung, Gase postale 502, 8034 Zurich. Ce guide pröcieux fournit de nombreuses informations et des conseils pratiques aux entreprises qui ont l'intention d'engager un invalide ou de garder ä leur service un colla- borateur devenu invalide. II röpond ä des questions teiles que: Quelles sont les possibili- tös d'affectation qui s'offrent pour les divers genres d'invaliditö? Quelles particularitös sont ä prendre en considöration Iorsque Ion engage un invalide et que Ion amönage son poste de travail? Comment coordonner le salaire et les prestations d'assurance? Quels sont les risques que l'assurance sociale couvre chez l'invalide? Quelles sont les presta- tions que l'Al peut fournir? Que font les ateliers pour invalides?
Marc Diserens: L'inflation-vieillesse: quelques constats et reflexions. Fascicule 6, 1986, de »La vie öconomique» pubhöe par l'OFIAMT, pp. 349-354. Editions de la Feuille officielle suisse du commerce, Effingerstrasse 3, 3011 Berne.
Freigesetzte Arbeitnehmer im 6. Lebensjahrzehnt eine neue Ruhestandsgenera- -
tion? Rapport sur une röunion consacröe ä ce thöme ä Oer-Erkenschwick en novembre 1984. Tome 60 de la sörie »Beiträge zur Gerontologie und Altenarbeit» publiöe par Mar- gret Dieck, Gerhard Naegele et Roland Schmidt, 1985. 547 pages. DM 11.50. Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin.
Ivo Furrer: Die Vermögensanlagevorschriften gemäss BVG und BVV 2, insbeson- dere unter dem Gesichtspunkt der Wohneigentumsförderung. Thöse de droit. 288 pages. Fr. 48.—. Zurich, 1986. Editö par l'auteur, Churfirstenweg 7, 8400 Winterthour.
Urs Ch. Nef: Familien- und Sozialversicherungsrecht im Wandel familiärer Lebens- muster. Fascicule 9, du 1° mai 1986, de la Revue suisse de jurisprudence, pp. 137-141. Editions polygraphiques Schulthess, Zurich.
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Urs Oberhänsli, Robert Fluder, Serge Gaillard: Altersvorsorge -Kapitalschwemme oder Kapitalmangel? Untersuchung über das Spar- und Erwerbsverhalten der Rentner in der Schweiz. Programme national de recherches N° 9. 222 pages. 1986. Fr. 28.—. Edi- tions Paul Haupt, Berne.
Oberthurgauer Behindertenführer. Un guide ä 'intention des invalides pour les villes d'Amriswil, Arbon, Bischofszell et Romanshorn a ötö publiö röcemment. On peut le com- mander, comme tous les guides de ce genre parus jusqu'ä präsent, ä la Föderation suisse en faveur des handicapös moteurs, Feldeggstrasse 71, 8032 Zurich. Les exemplai- res isolös sont gratuits.
Hans Peter Tschudi: Die Sozialverfassung der Schweiz (Der Sozialstaat). Särie publiöe par 'Union syndicale suisse. 102 pages. Mars 1986. Editeur: «Buchhandlung am Helvetiaplatz«, 8026 Zurich.
Wie sichern wir die AHV-Renten von morgen? - Comment assurer les rentes AVS de demain? Publiä parl'Association suisse de politique sociale. Exposäs präsentäs lors de söances de l'Association: «Wie lässt sich das Interesse des Bürgers an der Sozialpoli- tik stärken?« (18.6.1985) et «Wie sichern wir die AHV-Renten von morgen?« (28.11.1985) par Denis Clerc, Marianne Amiet, Peter Kunz, Marc Hauser, Peter Binswanger, Willy Schweizer, Martin Wechsler, Christiane Brunner, Hans Naef. 94 pages. Secrötariat de l'Association, G. Latzel, Affolternstrasse 123, 8050 Zurich.
Interventions parlementaires Motion de la commission du Conseil national pour la söcuritä sociale, du 8 avril 1986, concernant des mesures en faveur des malades psychiques Ladite commission a präsentö la motion suivante: «Le Conseil födöral est chargä de prendre les mesures suivantes: 1. Räalisation de conditions attrayantes pour les entreprises qui engagent des handica- päs mentaux ou des patients psychiques, notamment en agissant dans les domaines de l'encouragement ä l'öconomie, de la fiscalitö et de la prövention en matiöre d'assurance- chömage (räadaptation, formation cömplömentaire, reclassement professionnel) et en garantissant aux employeurs que les malades engagös continueront ä pouvoir bönöficier du soutien des services sociaux ou mödico-sociaux placeurs;
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Libration des charges d'assurances de personnes pour les entreprises prives qui engagent des patients psychiques ou des handicapös mentaux prsentant des risques s$ciaux, par exemple par le moyen d'une assurance complömentaire auprs d'un öta- blissement d'Etat; Meilleure coordination des assurances sociales dans l'intröt des personnes handica- $es, par exemple dans les relations entre assurance-chömage et Al; Revision de Al qui admette la prise en considöration des formes invisibles de handi- caps dont souffrent les intöressös, cröation de rentes suffisantes pour vivre, cröation dune öchelle proportionnelle des rentes mieux adaptöe au handicap, cröation de meil- leures garanties de procödure pour les intöressös.»
Informations Rösultats de I'AVS, de I'AI ei des APG pour le premier semestre de 1986
Au cours du premier semestre de 1986, l'AVS, l'Al et le rögime des APG ont enregiströ un exc6dentg/obalde 161 millions defrancs, 50it67 millions de moins que l'annöe pröcö- dente durant la möme pöriode.
En millions de francs 1 semestre 111 semestre Variations de 1986 de 1985
Cotisations des assurös et employeurs 7 145 6 803 + 5,0 % Contributions des pouvoirs publics 2 375 2 214 + 7,3 % Intöröts 248 248 -
Recettes actions röcursoires 14 13 + 7,7% - -
Total des recettes 9 782 9 278 + 5,4 %
Döpenses de I'AVS 7637 7 188 + 6,2 % Döpenses de l'Al 1 695 1 554 + 9,1 % Döpenses des APG 289 308 - 6,2% Total des döpenses 9 621 9050 + 6,3 % --
Rösultat de l'AVS + 107 + 182 - 75 mio Rösultat de l'Al - 119 - 84 - 35 mio Rösultat des APG + 173 + 130 + 43 mio
Excdent global +161 + 228 - 67 mio
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Les recettes et les dpenses de I'AVS et de I'AI ont ätä Igrement suprieures aux mon- tants pIanifis. Les cotisations des assurs et des employeurs ont augmentö de 342 mil- lions, soit 5 pour cent, en raison de I'voIution favorable de l'economie. L'adaptation des rentes ä I'evolution des salaires et des prix, au 1er janvier 1986, a eu une forte influence sur es dpenses. Les charges suppImentaires dues ä cette adaptation ont atteint envi- ron 300 millions pour l'AVS et 40 millions pour l'AI au cours du premier semestre de l'anne. En outre, il convient de relever que les subventions aux frais d'exploitation des centres de radaptation pour invalides ont progressö de 40 millions de francs par rapport ä l'anne dernire durant la mme priode ei que le nombre de rentiers de l'AVS et de I'AI a ätä un peu plus älevö que prövu. La fortune des trois institutions sociales se montait ä 13,6 milliards de francs au 30 juin 1986. Elle a progressö de 161 millions au cours du premier semestre. Durant la pöriode concerne, le rendement moyen du portefeuille s'est maintenu ä 5,0 pour cent.
Subventions verses par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes äg6es (2e trimestre de 1986)
Subventions de lAl pour des constructions
Ecoles spciales Aucune subvention.
b. Ateliers prot6gs avec ou sans home Gempen SO: Consiruction d'un atelier protägö avec home pour jeunes gens et adultes souffrant d'autisme; comporte 26 places de travail et 14 places de logement. 1900000 francs. Gwatt BE: Transformation et agrandissement du bätiment d'habitation et construction des ateliers du Home suisse pour grands handicaps physiques. Lausanne: Sociätö coop&ative immobiliäre LOGACOP: construction de 'atelier protg pour la fondation Renö Delafontaine. 45 places. 860000 francs. Lostorf SO: Cration de la communautä agricole de travail et d'habitation pour invalides Buechehofe. Comporte 20 places de travail et 15 places de logement. 1600 000 francs. Viganello TI: Fondation «La Fonte»: Construction d'un home avec atelier d'occupation pour 22 invalides ä Neggio. 500000 francs.
Homes Balerna TI: Fondation »Provvida Madre': amnagement de la troisime unitä de loge- ment pour adultes. 65000 francs.
Lausanne: Fondation »Les Oliviers«: acquisition ei amenagement d'un immeuble, c'est- ä-dire agrandissement de la maison «La Licorne» pour y installer un home pouvant accueillir 11 invalides adultes. 530000 francs.
Lavigny VD: Institution de Lavigny: acquisitior, et amnagement d'un immeuble ä Mor- ges pour y loger 27 adultes handicaps mentaux. 1000000 de francs.
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Lausanne: Fondation «Plein Soleil«: Transformation, agrandissement. 245000 francs. (part de l'Al).
d. Centres de rdadaptation pour la formation professionnelle Courtepin FR: Association «Foyer Saint-Joseph«. Construction d'une menuiserie pour le centre de formation professionnelle specialisee. 2800000 francs. Saint-Gall: Cration de trois divisions supplmentaires (cours de perfectionnement pro- fessionnel, service de microfilms, centre administratif) par le centre de röadaptation Dreischiibe« de Hrisau avec au total 42 places pour la formation professionnelle ei l'occupation. 310000 francs.
Subventions de I'AVS pour des constructions
Homes pour personnes ägdes et pour personnes ndcessitant des soins Berne: Construction du home de Steigerhubel. 2950000 francs. Büren an der Aare BE: Construction d'un home (il s'agit seulement de soins lögers).
1 740000 francs.
Coire: Transformation ei agrandissement du home «Im Bodmer«. 870000 francs. Grosswangen LU: Construction du home de «Linde«. 1730000 francs. Lengnau BE: Construction d'un home (il s'agit seulement de soins lögers). 1420000 francs. Lugano-Besso TI: Construction d'un home avec centre de jour. 3600000 francs. Lucerne: Construction du home de Rosenberg. 1845000 francs. Malters LU: Construction du home de Bodenmatt. 2340000 francs. Sorengo TI: Construction d'un home avec centre de jour. 2 190 000 francs.
Homes pour personnes ägöes Amden SG: Transformation ei agrandissement du home d'Aeschen. 975000 francs. Castagnola TI: Agrandissement et transformation du home de Boldt-Arcadia. 1600 000 francs. Gilly VD: Transformation ei agrandissement du home «Pavillon de la Cöte«. 650000 francs. Küttigen AG: Construction d'un home. 1610000 francs. Miserez-Charmoille JU: Assainissement ei agrandissement du home «Maison du Bon Secours«. 2000000 de francs. Neunkirch SH: Construction du home «Im Winkel«. 1200000 francs. Saint-Lögier VD: Transformation et agrandissement du home de Salem. 1 400 000 francs. Sevelen SG: Construction du home de Gärbi. 1000000 de francs. Steinhausen ZG: Construction d'un home. 1900000 francs.
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Villars-sur-Gläne FR: Construction d'un home pour 30 ecclösiastiques ägäs de l'ävöchä de Lausanne, Genäve et Fribourg. 1000000 de francs. Willisau LU: Agrandissement et transformation du home »Im Grund». 920000 francs.
Am6lioration des allocations tamiliales dans 1 'industrie horlogere
Les bis cantonaies sur les allocations familiales aux salariös ne fixent que des presta- tions minimales, laissant aux caisses de compensation la facu1t6 de verser des presta- tions plus älevöes au d'autres genres. La Caisse de i'industrie horlogäre a fait usage de cette facuIt; eile octroie des allocations pour enfants majoräes par rapport ä celies pr- vues par diverses bis cantonales, ainsi que des allocations de mnage, des allocations de naissance et des allocations de formation professionneile. A la suite de i'entröe en vigueur de la nouvelie Convention coilective de travail dans 'industrie horiogäre avec effet au 1- juin 1986 et conformment aux decisions de i'assemblee des däläguäs de la caisse, les allocations statutaires ont ötö releväes comme suit dös le 11 juin 1986: - Allocations pour enfants en Suisse de 90 francs ä 120 francs par mois; - Allocations pour enfants ä I'ätranger de 90 francs ä 120 francs par mois; - Allocation de formation professionnelle de 120 francs ä 150 francs par mois; Allocation de naissance de 500 francs ä 650 francs. Le montant de l'albocation de mönage est restä inchangä ä 60 francs par mois. Quant aux taux de la contribution statutaire, il reste inchange ä 2,6 pour cent pour l'exer- cice 1986, avec un plafond des salaires soumis ä la contribution de 72000 francs par an.
Le nouveau droit matrimonial
L'lnstitut suisse de hautes ätudes en administration publique de l'Universitä de Samt-Gabi organise, en collaboration avec le Däpartement de justice et police du canton de Samt- Gabi, pour les 30 et 31 octobre 1986, une säance d'information consacräe au nouveau droit matrimoniab. Cette räunion a pour but de donner une vue d'ensemble des nouvelbes dispositions legales, de montrer les principales innovations et d'offrir une occasion de discuter [es probbämes qui se posent. Eile est organisee avant taut ä 'intention des per- sonnes qui siägent dans les tribunaux; cependant, eile concerne aussi celies qui font partie des autoritäs administratives et doivent appliquer le nouveau droit. Enfin, d'autres intäressäs encore pourront y prendre part. Les orateurs suivants prendront la parole lars de cette seance (entre parenthäses, les thämes traitäs): - C. Hegrtauer, prof. ä l'Universitä de Zurich (Les effets du mariage en gäneral, 1); - R. Reusser, lic. en droit, Däpartement fädäral de justice et police, Berne (mäme sujet,
- 0. Vogel, juge cantonal, Zurich (Protection de i'union conjugaie, 1); - R. Weber, präsident du Tribunal de district, Arbon (mäme sujet, II); - B. Schnyder, prof. ä l'Universitä de Fribourg (Le rägime matrimoriial et les acquäts); - Th. Geiser, Däpartement fädäral de justice et police, Berne (Communautä de biens conventionnelbe, säparation de biens conventionnelle); - R. Schwager, avocat, Samt-GabI (Rägime extraordinaire de la säparation de biens; poursuites sebon le nouveau droit des biens matrimoniaux);
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- Chr. Leuenberger, juge cantonal, Saint-Gall (Le droit transitoire dans le droit des biens matrimoniaux); - 1. Schwander, prof. ä l'Universit de Saint-Gall (Le nouveau droit successoral, y com- pris le droit transitoire). Les discussions seront prsides par M. R. Zäch, prof. ä l'Universit de Saint-Gall. On peut s'inscrire aupres de 'Institut suisse, Bodanstrasse 4, 9000 Samt-Galt (tI. 071/233683); celui-ci pourra envoyer aux intresss le programme de cette runion.
Repertoire d 'adresses AVS/AI /APG Page 17, caisse de compensation des quincailliers (N0 43): le nouveau N0 de telephone est (01) 580208 et non pas 520208 comme nous l'avons indiquö dans le Na de juillet- aoüt.
Errata ä propos du N° 7/8 de la RCC
Quelques erreurs se sont glisses dans le numro de juillet-aoüt de notre revue. Voici les plus importantes: - Dans l'article sur la revision de tAl, page 370, au milieu, le vote concernant les mod- les ä 4 echelons a eu le 1e1 rösultat suivant: 81 voix contre 64 (et non pas 69).
- Au bas de la möme page, la proposition a ätö, en fait, rejetee.
-Dans I'article sur [es comptes d'exploitation, au bas de la page 384, une personne marie re9oit 75 pour cent et non pas 65 pour cent du revenu touchä avant le service.
- Page 437, considörant 2b, lire: ... en I'espöce, elles se composaient... En italien: componevano.
Nouvelies personnelles
Deux departs dans le personnel des caisses cantonales de compensation
L'ötö 1986 a ötö marquö, notamment, par la mise ä la retraite de deux görants de caisses cantonales de compensation: - M. Burkart Baumgartner a pris sa retraite ä la fin de juin. II avait ötö görant de la caisse du canton de Zoug. En 1942, döjä, il ötait entrö au service de la caisse cantonale d'allocations aux militaires. Lorsque l'AVS fut instauröe en 1948, le Conseil d'Etat confia ä M. Baumgartner la direction de la nouvelle caisse de compensation AVS. Depuis lors, celui-ci allait se consacrer entiörement aux assurances sociales jusqu'ä sa retraite. Gräce ä son expörience, le görant de la caisse Zoug devint bientöt un membre öminent de la Conförence des caisses cantonales de compensation et de la Conförence rögionale pour la Suisse centrale. II ne prenait pas souvent la parole, mais ses interventions, düment motivöes, Wen ötaient que plus convaincantes. II ötait en mesure de porter des
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jugements equitables dans presque tous es domaines. Rappelons ici, avant tout, ses merites lors de cette grande innovation que fut le recours ä des moyens techniques pour effectuer les travaux incombant aux caisses; en janvier 1967, djä, donc il y a prs de vingt ans, la caisse Zoug payait ses rentes, pour la premire fois, ä l'aide d'un ordinateur! Parmi ses collögues, M. Baumgartner ätait connu en outre comme un grand specialiste des prestations complmentaires, ce qui övidemment allait profiter ä son canton lors de l'laboration de la legislation sociale zougoise. Son savoir lui valut d'ötre appele aussi ä preridre part ä des täches fedrales; c'est ainsi qu'il reprsenta, jusqu'ä sa retraite, la Confrence des caisses cantonales au sein de la commission des questions d'organisa- tiori technique et de la commission d'tude des problemes d'application en matiäre de PC. C'est donc un collägue träs comptent qui vient de prendre une retraite bien märite. Nos meilleurs vcEux I'accompagnent pour son avenir; puisse-t-il consacrer, enfin, plus de temps ä ses activits culturelles, mais aussi ä ses excursions, ce qui etait trop souvent malaisä ä cause des im$ratifs de la vie quotidienne!
- A la fin de juillet, c'est M. Carl Miville qui a pris sa retraite apräs avoir dinge la caisse de compensation de Bäle-Ville depuis le 1er decembre 1978. II eut ses premiers contacts avec cette caisse, dös 1961, dans son activitä de tuteur d'office. En 1964, il prit la direction de I'AVS cantonalee, charge qu'il conserva lorsqu'il devint gerant de la caisse de com- pensation. Dans sa double fonction de g&ant de caisse et de chef de I'Office cantonal des rentes, auquel incombent l'application de la 101 föderale sur les PC et d'autres täches de I'aide cantonale ä la vieillesse et aux invalides, il recueillit de nombreuses exp&iences intressantes; ajoutons ä cela toutes les connaissances qu'il put acqurir dans sa charge de präsident de la commission Al, qui lui fut confiöe en 1965 et qu'il quitta lors de sa nomination ä la täte de la caisse de compensation. Gräce ä ces diverses fonctions, M. Miville ötait au courant de tout, si bien qu'il bänäficia bientöt de la confiance et de la con- sidöration de ses collägues. Ceux qui connaissent M. Miville savent qu'il a assume aussi de nombreuses responsabi- litäs politiques. En 1947/1948, puls de 1953 ä 1964 et de nouveau de 1968 ä 1978, il fut membre du Grand Conseil de Bäle-Ville, qu'il prösida en 1977/1978. Depuis 1979, il reprö- sente son canton au Conseil des Etats. II s'y est intäressä tout particulierement aux affai- res sociales; c'est ainsi qu'il a pu, lors de la revision des bis fedörales sur les PC et sur I'AI, möler sa connaissance pratique des problemes ä son activitö politique. M. Miville West pas homme ä vivre desormais dans I'oisivetä, quelque märitäe que soit sa retraite. II va, bien plutöt, pouvoir se consacrer davantage ä ses täches politiques. Pourtant, nous espörons qu'il aura plus de temps aussi pour s'occuper d'art et d'histoire, domaines de predilection pour IesqueIs il n'avait, jusqu'ä präsent, que peu de Ioisirs. Nous remercions ces deux collägues de leur devouement au service des assurances sociales. S'ils restent Iongtemps encore de fidöles amis de notre Conförence, nous nous en räjouirons. Confärence des caisses cantonales de compensation
Caisse de compensation des arts et mätiers suisses (N° 105) M. Hans-Rudolf Rindlisbacher, gärant, a pris sa retraite ä la fin d'aoüt. Le comitö de direction a nommö, pour Iui succäder, M. Kurt Maeder.
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Jurisprudence
AVS/Obligation de s'assurer et de payer des cotisations
Arrt du TFA, du 25 avril 1986, en la cause F. C. (traduction de i'ailemand).
Article 4, 1er aIina, de la convention italo-suisse sur la securite sociale. Dans nos relations avec l'Italie, on applique le principe du heu de travail. La question de savoir si une activite est exercee ou non en Suisse doit ötre tranchee d'apres les prescriptions du droit regissant I'AVS. (Considerant 4.) Articies 1 1er alina, lettre b, et 9, 1er aIina, LAVS; articles 17, Iettre c, et 20, 3° aIina, RAVS. Font aussi partie du revenu d'une activitö indepen- dante les parts des membres de societes en nom collectif au bönötice net total dans la mesure oü elles depassent l'intöröt du capital propre. Ce sont ces membres qui doivent payer des cotisations. Peu Importe qu'ils aient leur domicile en Suisse et collaborent personnellement au sein de la sociöte. (Consid6rants 4 et 5.)
Articolo 4, capoverso 1, della convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale. Nelle nostre relazione con I'ltahia, si applica il principio del luogo di lavoro. La questione a sapere se un'attivitä e esercitata 0 meno in Sviz- zera dev'essere risolta secondo le prescrizioni del diritto che regola l'AVS. (Considerando 4.) Articohi 1, capoverso 1, lettera b e 9, capoverso 1, LAVS; articohi 17, lettera c e 20, capoverso 3, OAVS. Fanno parte del reddito di un'attivitä indipen- dente anche le quote dei membri di societä in nome collettivo ahl'utile netto totale, nella misura in cui esse superano l'interesse del capitale proprio. Tahi membri devono pagare i contributi. Non importa che essi abbiano ii domicilio in Svizzera e collaborino personalmente all'attivitä della societä. (Considerandi 4 e 5.)
Extrait de l'exposö des faits: F C., ressortissante italienne domicilie en italie, est associe, par suite d'un h6ritage, de la sociötö en nom collectif X domiciIie en Suisse. Eile ne travaille
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pas personnellement au sein de cette sociötö. La caisse de compensation I'a considöröe comme une personne de condition indpendante et a demandö le paiement de cotisations personnelles; F. C. a recouru contre sa dcision. La commission de recours pour les personnes domiciliöes ä l'tranger ayant rpondu nögativement, F. C. a interjetö recours de droit administratif, que le TFA a rejet. Voici un extrait des considrants de ce tribunal:
... (Pouvoir d'examen).
... (Question Iitigieuse).
Selon l'article 4, 1er aIina, de la convention italo-suisse sur la scurit sociale, du 18 septembre 1963, I'obligation d'une personne active de s'affilier ä I'assurance, donc de payer des cotisations, est jug6e d'aprs la IgisIation de 'Etat sur le territoire duquel l'activitä dterminante pour I'assurance est exerce (principe du heu de travail; cf. aussi ATF 107V 11, RCC 1982, p. 359). Ce prin- cipe vaut - ainsi que le TFA I'a döclarö ä propos d'une clause analogue, l'arti- cle 5, 1er alinöa, de ha convention germano-suisse du 25 fvrier 1964 (RCC 1981, p. 491, dbut du considrant 1 b) - aussi pour les indöpendants. Par cons- quent, 'obligation de F. C. de s'affilier ä I'assurance et de payer des cotisations doit ätre appröcie d'aprs les prescriptions rgissant I'AVS. Est dterminant, ä cet ägard, l'article 1er, 1er alina, LAVS, selon lequel ha catgorie des assurs obligatoires englobe notamment les personnes qui exercent en Suisse une acti- vitö lucrative (lettre b). Or, F C. conteste quelle remphisse cette condition.
a. Selon l'article 9, 1er ahinöa, LAVS, le revenu provenant d'une activit indö- pendante comprend tout revenu du travail autre que ha rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante. En fait aussi partie, selon l'arti- cle 17, lettre c, en corrölation avec l'article 20, 3e alina, RAVS, la part qui revient ä tous les membres de socits en nom colhectif ou en commandite et d'autres collectivitös de personnes ayant un but lucratif et ne possdant pas la person- nalitö juridique, dans ha mesure oü cette part dpasse I'int&t dont ha dduction est autorisöe en vertu de l'article 18, 2e aIina, RAVS. Cette rgIe a ötö consid& re comme conforme ä ha loi, dans une jurisprudence constante, par le TFA (ATF 105 V 4, RCC 1979, p. 422; RCC 1985, p. 539, consid. 2 c, et p. 319, consid. 1; RCC 1984, p. 234, consid. 1 a; RCC 1981, p. 490, consid. 2a). L'obligation de payer des cotisations n'est pas soumise ä la condition que l'associö effectue un travail personnel (ATF 105 V4, RCC 1979, p. 422; RCC 1985, p. 539, consid. 2d, avec rförences; RCC 1984, p. 234, consid. 2b); il suffit que ha socitö vise un but lucratif. L'associ qui n'a contribuö ä la röalisation d'un but lucratif commun que par une mise de fonds doit accepter que l'activitä dploye par I'associ görant pour le compte des autres associös lui soit impute comme une activit lucrative propre (RCC 1984, p. 235, avec rförences).
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F. C., qui est domiciiiöe en itaiie, est associe de la sociätö en nom coliectif X, domiciiie en Suisse et inscrite comme teile au registre du commerce. Les revenus qu'eile touche en quaIit d'associöe sont considrs en principe, selon une pratique constante (cf. consid. 4a), comme provenant d'une activit ind- pendante au sens de i'article 9, 1er aiina, LAVS (art. 17, Iettre c, en corrölation avec i'art. 20, 3e al., RAVS), et ceia indpendamment du fait que son domicile se trouve en Suisse, en itaiie ou ailieurs (RCC 1985, p. 539, consid. 2d, avec r&örences). Peu importe, en outre, quelle exerce ou non une activitö lucrative personnelle pour cette socit. Ii est ainsi ätabli que F .C. exerce une activit lucrative au sens de i'article Ilell 1er aiinöa, iettre b, LAVS et qu'eile dolt des coti- sations pour le revenu qu'eile tire de iadite socit, ceiie-ci visant incontestable- ment un but iucratif.
Dans son recours de drolt administratif, F C. ailgue dans i'essentiel que ies articies 17, lettre c, et 20, 3e aiina, RAVS sont contraires ä la loi s'iis concernent aussi des membres passifs qui n'exercent aucune activitä pour la collectivitä de personnes. La forme que revöt la participation ne donne aucun indice au sujet du genre et du contenu de l'activitö au sein de la socitö. Cependant, le TFA ne peut adopter cette opinion. II a döciar, ä plusieurs reprises, que ces articies ötaient conformes ä la Ioi (cf. consid. 4a). il suffit, pour crer une obligation de payer des cotisations, que la collectivitä de personnes ait un but iucratif. En outre, F. C. oublie que pour dterminer s'il y a obligation de payer des cotisa- tions, le seui ölment döcisif est que l'associö participe ä la sociötö en assu- mant un risque personnel. Ce risque personnel est le critöre dcisif permettant de distinguer entre le revenu de l'activitö lucrative independante et le rende- ment du capital. C'est pourquoi le TFA a ägalement considörö ies Parts aux bn&ices revenant aux associs tacites comme un revenu provenant d'une activitä lucrative indpendante, bien que ces associs n'encourent aucune res- ponsabiiitö aux yeux des tiers et ne supportent pas de risque dans ce sens, mais assument seulement une participation interne aux pertes (ATFA 1967, p. 90, RCC 1967, p. 496; RCC 1973, p. 192, consid. 2a). C'est aussi läque röside la difförence par rapport ä la sociätä anonyme et ä l'actionnaire; cf. ä ce sujet Meier-Hayoz/ Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 4e ödition, Berne 1981, pp. 82 ss; ATF 105V 8, RCC 1979, p. 422. C'est pourquoi F C. ne peut pas non plus invoquer la libertö de commerce (art. 31 Cst.) ä pro- pos des socits anonymes. Contrairement ä ce quelle croit, la maniöre dont la qualitö de membre d'une collectivitä de personnes a pris naissance ne joue aucun röle en ce qui concerne le risque personnel. F. C. ne peut donc tirer aucun argument en sa faveur en allöguant quelle est devenue, par höritage, membre de la sociötö en nom collectif X. La röförence ä l'arröt H. R. (RCC 1985, p. 640), oü le TFA examine la question des cotisations dues sur les royautös de licence touchöes par es höritiers d'un inventeur, n'y change rien non plus, ötant donnö que F. C. est personneliement membre de Ja sociötö. Enfin, il West pas döterminant non plus que F. C. n'ait pas de permis d'ötablisse- ment et de travail en Suisse. L'obligation de cotiser imposöe aux membres de
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collectivits de personnes ne dpend pas de la condition que l'intress6 effec- tue un travail personnel, ni de I'existence d'un domicile en Suisse; le membre d'une teHe collectivit - si eile est domicilie en Suisse est consid&, mme -
s'il habite ä I'tranger, comme assurö et tenu de payer des cotisations sur le revenu qu'il tire de l'entreprise (RCC 1985, p. 539, consid. 2d, avec rfrences).
5. D'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, les revenus tirs par F. C. de la socitö en
nom collectif ont donc ötö, avec raison, soumis ä cotisations, ötant considrs comme le produit dune activitä indpendante. En ce qui concerne leur mon- tant, F. C. allgue que le bnfice des associs rsulte de l'activit de ceux-ci et de celle des employs. Cette part est un revenu du capital analogue au divi- dende. II faudrait, selon eile, examiner ägalement quelle partie du bnfice de la socitö est due ä une activitä soumise ä cotisations. On ne saurait soumettre ä cotisations aussi les produits de la fortune de ladite socit. Outre le fait que les associs doivent considrer l'activitä des employs comme leur activitä propre, il faut, selon la pratique, considrer le bnfice net total des collectivits de personnes, dans la mesure oü il dpasse l'intrt admis selon l'article 18, 2e alina, RAVS, comme le revenu - soumis ä cotisations - d'une activitä indpendante (RCC 1973, p. 192, consid. 2a). On ne voit pas en quoi il y aurait lä une violation de la libertö de commerce et d'industrie (art. 31 Cst.). II n'y a aucune raison de s'carter de la pratique suivie. Etant donn, en outre, que F. C. ne präsente aucune objection en ce qui concerne les montants des sommes dues, il faut en rester ä cette conciusion: les cinq dcisions de cotisa- tions du 11 janvier 1984, la dcision du 12 janvier 1984 sur les intrts moratoi- res et les cinq dcisions de cotisations arrires du 11 mai suivant ont ätä ren- dues ä bon droit.
AVS/Cotisations dues sur le revenu d'une activitö saIarie
Arröt du TFA, du 21 mal 1986, en la cause X S.A. (traduction de I'allemand).
Articles 5, 2e aIina, LAVS et 6, 2e alinöa, Iettre i, RAVS. La dette en compte courant remise ä un actionnaire collaborateur lors de son d'part de la societe anonyme represente un element du salaire determinant. Une teile remise West pas assimilable ä une indemnite de depart, n'ayant pas le caractere d'une mesure de prevoyance.
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Articoli 5, capoverso 2, LAVS e 6, capoverso 2, lettera i, OAVS. II debito di conto corrente rimesso ad un azionista collaboratore in occasione della sua partenza dalla societä anonima costituisce un elemento del salario determinante. Una simile remissione non e assimilabile a un'indennitä di buon uscita, non avendo ii carattere di una misura di previdenza.
P. B., nö en 1925, ätait actionnaire coliaborateur de X S.A. Lorsqu'ii quitta cette entreprise ä la fin d'aoüt 1982, ceiie-ci Iui fit verser, par la fondation X, une indemnit; eile versa eiie-mme une prestation de libre passage et «compensa» une «indemnitö de dpart» de 164000 francs avec une dette en compte courant de P. B. s'Ievant au möme montant. La caisse de compensation considra cette compensation comme une remise de dette, en conclut qu'ii s'agissait lä d'un salaire dterminant et rciama, par döcision, le paiement de cotisations paritai- res. L'autoritö cantonale ayant rejetö un recours, X S.A., en sa qualitö d'ancien employeur de P. B., interjeta recours de droit administratif, mais sans succös. Voici un extrait des considörants du TFA:
... (Pouvoir d'examen).
a. Selon les articles 5, 1er alinöa, et 14, ler alinöa, LAVS, des cotisations sont pergues sur le revenu tirö d'une activitö salariöe, considörö comme dötermi- nant. Le salaire döterminant, au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS, comprend toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö ou indöterminö. Font partie de ce salaire döterminant, par döfinition, toutes les sommes touchöes par le salariö, si leur versement est öconomiquement Iiö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ötö rösiliös, peu importe ögalement que les prestations soient versöes en vertu d'une obligation ou ä titre bönövole. On considöre donc comme revenu d'une activitö salariöe, soumis ä cotisations, non seulement les rötributions versöes pour un travail effectuö, mais en principe toute indemnitö ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions lögales expressöment formulöes (ATF 111 V 78, RCC 1986, p. 231, consid. 2a; ATF 110 V 231, RCC 1985, p. 116, consid. 2a avec röförences).
b. Selon l'article 5, 4e alinöa, LAVS, le Conseil födöral peut excepter du salaire döterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur ä ses employös ou ouvriers lors d'övönements particuliers. Notre Gouverne- ment a fait usage de cette compötence notamment ä l'article 6, 2e alinöa, RAVS. Selon cette disposition, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activitö lucrative: - Les prestations d'institutions d'assistance et de secours (lettre c);
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- Les prestations rglementaires d'institutions de prövoyance indöpendantes, de möme que les prestations de prövoyance prövues par un contrat passö avec le salariö, si le bönöficiaire a un droit propre envers l'institution ou l'employeur au moment oü l'övönement assurö se produit ou lorsque l'institution est dis- soute (lettre h); - Les indemnitös de döpart jusqu'ä concurrerice du dernier salaire annuel, ainsi que les indemnitös plus ölevöes allouöes en vertu d'une convention collec- tive de travail, pour autant que des prestations äquivalentes ne soient pas djä accordöes selon la lettre h (lettre 1); - Les prestations de prövoyance allouöes volontairement selon l'article 6 bis RAVS (lettre k). La raison d'tre et le but de cette modification du 27 mai 1981, entröe en vigueur le 1er juillet 1981, ötaient les suivants: Les prestations de prövoyance doivent ötre, conformöment ä l'esprit de l'ar- ticle 34 quater Cst., qui vise ä encourager la cröation d'institutions de prö- voyance aussi perfectionnöes que possible, franches de cotisations aussi au- delä des prestations minimales du 2e pilier. Seuls les paiements de salaires «camouflös» en prestations de prövoyance doivent ätre soumis ä cotisations (RCC 1981, p. 265).
3. En l'espöce, il West pas contestö que les paiements effectuös par la fonda-
tion X (108844 francs) et la prestation de libre passage de la maison X S.A. (47059 francs) ne font pas partie du revenu du travail. II faut examiner si la remise de dette de 164000 francs doit ätre considöröe comme une indemnitö de döpart au sens de l'article 6, 2e alinöa, lettre 1, RAVS. Ce faisant, on notera - d'aprös ce qui vient d'tre dit - que cette indemnitö doit avoir le caractöre d'une prestation sociale. Cela signifie, ainsi que les pre- miers juges le relvent pertinemment, qu'une indemnitö de döpart qui se rövle §tre en fait un salaire «camouflö», qui contient un tel salaire ou encore des parts de bönöfice, doit ötre considöröe, entiörement ou partiellement, comme un salaire döterminant. La recourante tenait pour P. B., depuis des annöes, un compte courant par lequel ötalent effectuös, d'une part, des paiements de dividendes et, d'autre part, des prölövements privös. Ce compte avait ötö ouvert avec un capital initial de 200000 francs. Par convention du 10 septembre 1982, le solde de
164000 francs tut portö au crödit de P. B. dömissionnaire comme «indemnitö de
döpart» et compensö avec sa dette envers la recourante. Le compte courant se composait:
- d'une dette envers la maison X S.A.; valeur au ler janvier 1982: Fr. 129 524.50; - d'intöröts s'ölevant ä Fr. 4475.50 pour Ja pöriode du 1er janvier au 31 aoüt 1982; - d'une somme de Fr. 30000.— pour des automobiles reprises. Total Fr. 164000.—.
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En objectant, comme eile l'a fait en premire instance, que la dette de P. B. avait t6 remise parce que celui-ci avait pris une part active ä la fondation et au dve- loppement de X S.A., la recourante a admis elle-mme qu'il existait une corrla- tion avec les rapports de service. Le motif principal ätait la reconnaissance pour les services rendus, en particulier le travail accompli dans 'organisation et la direction de l'entreprise. Le versement en question reprsente donc une rtribu- tion pour un travail effectu, si bien qu'il doit ötre considrö comme un salaire dterminant au sens des dispositions rgissant les cotisations AVS. Pour ce salaire, la recourante doit ötre considre comme employeur tenu de cotiser au sens de l'article 12, 1er alina, LAVS. P. B. a reu de la recourante, ä titre de prestations sociales ou de prövoyance, ainsi qu'on l'a dit, au total Fr. 155903.—. En revanche, les prlövements privös qu'il a faits sur le compte courant, ainsi que la reprise d'automobiles, montrent que l'on ne peut attribuer ä la remise de la dette le caractöre d'une prestation sociale ou de prvoyance. En considörant que le versement en question ne faisait pas partie du revenu du travail, les premiers juges ont violö le droit födral. A cet ögard, il faut, en appli- cation de l'article 114, jer alinöa, OJ, annuler leur jugement et rtablir la dcision de caisse du ler octobre 1984.
AVS/Calcul de la rente
Arröt du TFA, du 17 decembre 1985, en la cause A. S. (traduction de I'allemand).
Article 30, alinea 2 bis, LAVS; article 50 RAVS. II n'y a aucune raison pour que la notion d'«anne entiere de cotisations» de l'article 30, alinea 2 bis, LAVS ne soit pas interpretee aussi dans le sens de la jurisprudence et de la pratique administrative fondees sur l'article 50 RAVS. On considere donc comme annee entiere de cotisations une annee civile pendant laquelle l'assure a öte soumis ä l'obligation de cotiser, en vertu de l'article 3, 1er ah- na, LAVS, pour une duree totale de plus de 11 mais et a paye la cotisation minimale.
Articolo 30, capoverso 2bis, LAVS; articolo 50 OAVS. Non c'ö motivo percui ha nozione di «anno intero di contribuzione» dell'art. 30, capoverso 2 bis, LAVS non sia interpretata anche nel senso della giurisprudenza e della prassi amministrativa basate sull'art. 50 OAVS. Si considera dunque come anno intero di contribuzione un anno civile nel corso del quale l'assicurato
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e stato sottoposto all'obbligo contributivo, secondo I'art. 3, capoverso 1, LAVS, per una durata complessiva di piü diii mesi e ha pagato il contri- buto minimo.
Uassurö A. S. est nö en octobre 1960. La caisse de compensation lui a accord, par döcisioris du 7 janvier 1984, pour la pöriode allant du 1er juillet 1982 au
31 dcembre 1983, une rente Al entire; ä partir du 1er janvier 1984, une demi-
rente Al. Eile a fixö ces rentes ä 827 francs (rente entire) et ä 460 francs (dem i- rente) en se fondant sur un revenu annuel moyen de 14904 francs, calculö d'aprs les articles 30, 2e alina, LAVS et 33 RAI, et sur une anne de cotisa- tions selon l'chelie 44 des tables de rentes de l'OFAS. L!assurä a recouru en concluant ä l'annulation de ces dcisions et ä l'octroi d'une rente Al plus älevöe, pour le caicul de laquelle II fallait tenir compte aussi des revenus du travail de 1978, 1979 et 1980. Le juge cantonal a admis le recours par jugement du 24 mai 1984; II a annulö les dcisions et renvoy i'affaire ä la caisse, pour que ceile-ci calcule le revenu annuel moyen dterminant en appiication de l'article 30, ah- na 2 bis, LAVS et en englobant les revenus du travail des annes en question. Ensuite, ha caisse devait rendre une nouvelle dcision sur le drolt ä la rente. La caisse a interjetö recours de drolt administratif en proposant que ce juge- ment soit annul. A. S. ne s'est pas prononcö sur ce recours; quant ä I'OFAS, il conchut que celui- ci devrait ötre admis. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
2. Dans le cas präsent, il s'agit de savoir si le caicul de ha rente Al ordinaire doit ötre fondä sur he revenu annuel moyen dötermin sehon l'article 30, 2e alina, LAVS ou sur le revenu dötermin sehon i'ahina 2b15 du möme artiche. Cela dpend d'une question: i'assurö a-t-il payd des cotisations pendant une annöe entiöre au sens de l'article 30, ahina 2 bis, LAVS entre le 1er janvier qui a suivi son anniversaire de 20 ans et le 31 dcembre qui a prcdö ha naissance du drolt ä ha rente? Est d4terminant ici, pour l'assurd nä le 24 octobre 1960 et bn- ficiaire d'une rente dös he 1er juillet 1982, le laps de temps entre le 1er janvier et he 31 dcembre 1981.
a. Le juge cantonal estime que le revenu annuel döterminant doit ötre calculö sur ha base de l'article 30, alinöa 2 bis, LAVS. En eftet, sehon l'article 50 RAVS, une annöe de cotisations est entiöre lorsque l'assurö a ötö soumis pendant plus de 11 mois, au total, ä l'obligation de cotiser et que les cotisations ont ötö payöes. Or, A. S. n'a payö des cotisations, au cours de cette annöe 1981, que pendant environ 3 mois, si bien qu'ii taut englober aussi, en apphication de l'arti- cle 30, aiinöa 2 bis, LAVS, les revenus du travail des annöes 1978 ä 1980. La caisse recourante allögüe, quant ä eile, qu'A. S. a ötö soumis, dös he 1er jan- vier 1981, ä 'obligation gönörale de payer des cotisations. Qu'ii alt exercö une
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activitä lucrative seulement pendant une partie de l'anne 1981, cela ne joue aucun röle. II n'a pas ötiä ncessaire de I'assujettir comme non-actif, puisqu'il a payö la cotisation minimale comme assurö actif et accompli ainsi la duröe minimale de cotisations (une anne). L'OFAS a adoptö ce point de vue et a ajoutä que contrairement ä l'opinion du Tribunal cantonal, la duröe effective du paiement des cotisations est dterminante seulement pour les assurs qui sont librs, en leur qualitä de non-actifs, de l'obligation de payer; tel est le cas des jeunes gens avant le 1er janvier qui suit leur anniversaire de 20 ans, ainsi que des öpouses d'assurs.
b. L'article 30, alinöa 2 bis, LAVS a ötö admis dans la loi lors de lage revision de l'AVS et est en vigueur depuis le 1er janvier 1979. II rglemente le calcul du revenu annuel moyen de l'assur qui ri'a pas payö de cotisations pendant une anne entire entre le 1er janvier qui a suivi son anniversaire de 20 ans et le
31 döcembre qui a prcödö la naissance de son droit ä la rente. Selon le mes-
sage du Conseil f6dral sur la 9e revision, du 7 juillet 1976, cette disposition est une prescription d'adaptation pour le cas d'un jeune assurö qui aurait accompli la duröe minimum de cotisations d'une anne pour prötendre une rente ordi- naire lors de la survenance de l'vnement assur (dcs ou invalidit), alors que sa classe d'äge n'aurait pas encore ötö soumise ä cotisations pendant une annöe entire. Le but de la nouvelle disposition est d'viter des surindemnisa- tions qui, objectivement, ne sont pas justifies; celles-ci rsultaient du fait que, selon la jurisprudence, il fallait, dans de tels cas, accorder des rentes compl- tes, le revenu annuel moyen dterminant pour le calcul de la rente ötant ätabli en additionnant tous les revenus sur lesquels l'assurö avait versö des cotisa- tions, puis la somme ainsi obtenue divise par 1. D'aprs la nouvelle rglemen- tation, tous les revenus sur lesquels un jeune assurö a versö des cotisations avant la survenance de l'vnement assurä sont revaloriss ä forfait, addition- ns et diviss par la dure de cotisations correspondante (FF 1976 III 59). La pratique administrative dfinit la notion de dure de cotisations, d'une manire gnrale, comme le laps de temps pendant lequel un assurö a ätä sou- mis äl'obligation de payer des cotisations et pour lequel les cotisations dues ont ötö payes entirement ou en partie, ou peuvent encore ötre payes. Si l'intäressö a ätä assurö et soumis ä ladite obligation pendant un an, l'anne tout entire est compte comme duröe de cotisations, ä condition que l'assurö ait payö la cotisation minimale pour cette anne (cf. nos 354, 355, 361, 363, 382, 410, 410.1, 426 et 430 des directives concernant les rentes, du 1er janvier 1980). Le TFA a confirmö cette pratique administrative dans un cas d'application de l'article 30, 2e alina, LAVS, en constatant que lorsqu'un assurä au sens de l'arti- cle 3, le, alina, LAVS a ätä soumis, pendant toute une anne, ä l'obligation de payer des cotisations et a pay, cette anne-1ä, en tout cas la cotisation mini- male, toute l'anne est compte comme anne de cotisations. Cette rgle est conforme ä la pratique administrative (No,363 et 374.6 des directives concer- nant les rentes), dans laquelle il n'y a aucune raison d'intervenir (cf. arröt non publiö en la cause F., du 12 novembre 1984). Le TFA a en outre dclar ä plu- sieurs reprises que la notion lgaIe de l'annöe de cotisations au sens de l'arti-
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cle 50 RAVS appelle une interprtation uniforme. Selon cette jurisprudence constante, une anne de cotisations est entire lorsque l'assurö a ätä soumis pendant plus de 11 mois au total ä l'obligation de payer des cotisations et que Ja cotisation minimale, en tout cas, a ätä paye (ATF 99 V 26, RCC 1974, p. 181, consid. 2; ATFA 1960, p. 316, RCC 1961, p. 38, consid. 1; ATFA 1958, p. 197, RCC 1958, p. 312, consid. 2; partie du consid&ant 2 de I'arrt A. M. du 9 octobre 1981 non publie dans RCC 1982, p. 215). c. ii n'y a aucune raison pour que la notion d'anne entire de cotisations selon l'article 30, aJina 2 bis, LAVS ne soit pas interprte aussi dans Je sens de Ja jurisprudence et de la pratique administrative fondes sur l'article 50 RAVS. (Jne teile interprtation paraTt d'autant plus indique que cette manire de voir est corrobore dans Je message du Conseil fd&al sur la 98 revision de l'AVS. L'application de la rgie spciale de l'alina 2 bis ä des cas tels que le cas prä- sent serait en effet contraire au but de cette disposition, qui est d'empöcher des surindemnisations objectivement non justifies. Est considröe par consquent comme une anne entire de cotisations au sens de !article 30, aiina 2 bis, LAVS, d'aprs ce qui vient d'tre dit, une anne civile au cours de laquelle i'assurö a ätä tenu de payer des cotisations pendant plus de 11 mois et a pay Ja cotisation minimale. Si i'on voulait comprendre Ja notion d'anne de cotisa- tions - trs importante dans le domaine de Ja igisiation sur l'AVS, et qui doit assumer plusieurs fonctions - d'une manire gnöraie dans le sens adoptä par es premiers juges, cela aurait des consquences sur tout Je systme des coti- sations et des rentes. Les assurs qui touchent, pendant queiques mois par anne, pour cause de maiadie ou d'accident, un revenu de remplacement non soumis ä cotisations dans l'AVS, ainsi que ceux qui obtiennent un congö non pay& devraient §tre assujettis, pour certains mois, comme non-actifs. Une prati- que fonde sur la dure effective des cotisations imposerait ä l'administration un surcroit de travail disproportionnö et aurait en outre une influence dfavora- bJe sur le droit aux rentes d'une grande partie des assurs.
3. Uintimä a ätä soumis, du ler janvier au 31 dcembre 1981, ä 'obligation de
payer des cotisations. ii a touch, pendant ce laps de temps, un revenu du tra- vail de 6680 francs, sur lequel des cotisations de 668 francs ont ötö payes. La cotisation minimale de 200 francs (art. 10, 1er al., LAVS) a donc ätä dpasse. L'anne 1981 est par consöquent ä consid&er comme une anne entire de cotisations au sens de l'article 30, aJina 2 bis, LAVS, si bien que le revenu annuel moyen döterminant pour fixer Ja rente Al de Vintimä est ä caiculer, conformöment aux dcisions de la caisse, d'aprs l'article 30, 2e aJina, LAVS.
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AVS/Prescription de crances en dommages-intöröts
Arröt du TFA, du 3 fevrier 1986, en la cause R. V., H. H. et C. K.
Articles 52 LAVS et 82 RAVS. Les delais ä observer pour faire valoir le droit de demander la r'paration du dommage sont des dölais de peremption. (Consid6rant 4 c.) Le dlai d'une annee commence au moment de la connaissance du dom- mage. Ce moment ne caincide pas necessairement avec celui du decompte final dans la faillite ou de la remise de l'acte de defaut de biens. (Considerant 4d.)
Articoli 52 LAVS e 82 OAVS. 1 termini da osservare per far valere ii diritto di chiedere ii risarcimento del danno sono termini di perenzione. (Conside- rando 4c.) II termine di un anno inizia nel momento in cui si conosce ii danno. Questo momento non coincide necessariamente con quello del conteggio finale nel fallimento o della notifica dell'attestato di carenza di beni. (Conside- rando 4d.)
Selon l'acte de dfaut de biens du 7 fövrier 1983, la caisse de compensation a subi, dans la faillite de la socitö cooprative X (ouverte le 25 janvier 1979), un dommage dont eile a demandö la rparation, par dcision du 26 juillet 1983, auprs des organes responsables. Suite ä l'opposition de ces derniers, la caisse de compensation a portö le cas devant le Tribunal cantonal des assuran- ces, qui a admis I'action. Les intöresss ont alors interjetö recours de droit admi- nistratif contre ce jugement. Voici un extrait des consid&ants du TFA: ... (Pouvoir d'examen du tribunal) ... (0bjet du litige). ...(Gön&alits sur 'art. 52 LAVS. Renvoi ä ATF 108 V 189, RCC 1983, p. 102, et ä la jurisprudence cite iä). a. L1art. 82 RAVS rgie la prescription du droit de la caisse de compensation de demander la röparation du dommage. Un tel droit se prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une dcision de rparation dans i'anne aprs quelle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, ä l'expiration d'un diai de cinq ans ä compter du fait dommageable (je, al.). Lorsque ce droit drive d'un acte punissable soumis par le code pnal ä un dlai de prescription de plus longue dure, ce dölal est applicabie (2e al.). b. En procdure cantonale, les recourants ont soulevö l'exception de prescrip- tion. Ils ont fait valoir ä ce propos que la caisse de compensation avait «suivi de prs la procdure de faiilite» et quelle ätait donc «parfaitement au courant
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de ce que sa crance n'tait pas rcupörable avant la ciöture officielle de la fail- ute». En rponse ä ces allgations, la caisse a affirmö quelle n'tait en posses- sion «d'aucun ölment» relatif ä sa crance avant de recevoir I'acte de dfaut de biens du 7 fvrier 1983. Eile a präcisö ä cet ägard qu'elle avait renonc ä par- ticiper aux assembles des cröanciers, cela afin de ne pas «löser des cran- ciers ordinaires» ä l'occasion d'un vote. Les juges cantonaux ont considörö que le moyen soulevö par les recourants n'tat pas fondä car, selon eux, l'adminis- tration ne pouvait mesurer l'tendue de son dommage qu'ä rception d'un acte de dfaut de biens. lis ont dös lors constatö que la döcision du 26 juillet 1983 avait ätä notifie dans le dlai d'un an prvu par l'article 82, 1er alina, RAVS. En procdure födrale, les recourants ne se pr6valent pas expressment de la tardivetö de la dcision en rparation de la caisse de compensation, et l'on doit se demander s'il appartient au tribunal de suppler d'office ce moyen.
c. Dans sa jurisprudence relative ä l'article 82 RAVS, la Cour de cans a jusqu' präsent admis - implicitement tout au moins que les döiais prövus par cette -
disposition ötaient des dlais de prescription et non de premption, conform- ment ä la Iettre de i'ordonnance (voir p. ex. ATF 109 V 92, consid. 9, RCC 1983, p. 475; ATF 108 V 53 in fine, RCC 1983, p. 108). Toutefois, pour dterminer la nature d'un dIai, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes qui ne sont pas röcents, se fonder sur les termes dont use son auteur, et il faut bien plutöt analyser la disposition - lgale ou rgIementaire - en cause (ATF 111 V 136 et les rförences cites, RCC 1986, p. 443). Ainsi, les dIais dont la loi exclut l'interruption de faon expresse ou implicite sont des dlais de premption (Grisel, Traitä de droit administratif, p. 663). Or, si l'on analyse le texte de l'article 82, 1er aIina, RAVS, on constate que celui-ci non seulement fixe les dlais dans Iesquels la caisse de compensation doit agir, mais, en outre, qu'ii dfinit le seul moyen dont dispose cette derniöre pour sau- vegarder ses droits et qui consiste ä notifier ä l'employeur responsable une dcision en rparation du dommage. Une teile formulation exciut donc toute possibilit - non prvue par ailleurs dans la LAVS ou le RAVS - d'interrompre la «prescription» par une reconnaissance de dette ou par des poursuites (voir dans le möme sens ATF 86 160 ss). On ajoutera que, selon ses termes, l'article 82, 1er alina, RAVS ne rögle pas, ä proprement parier, l'extinction d'une cröance mais celle d'un droit d'action, auquel s'applique gnralement la pöremption et non la prescription (Gauch/Schluep/Tercier, Partie gn&ale du droit des obligations, 28 öd., tome II, p. 159). En consquence, II se justifie de considrer, contrairement ä la jurisprudence voque plus haut, que les dlais fixs par l'article 82 RAVS ont un caractöre p6remptoire. La $remption devant toujours ötre examine d'office par le juge (ATF 111 V 136 et les rförences citöes, RCC 1986, p. 443), il y a donc 1 ieu de vörifier si c'est ä bon droit que les juges cantonaux ont admis que la caisse inti- me a agi en temps utile.
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d. L'avnement de la premption ne pourrait en l'espce rsulter que de I'cou- lement du dölai ordinaire d'une anne instaur I'alina 1er de l'article 82 RAVS. En effet, le dölai subsidiaire de cinq ans n'entre en l'occurrence pas en consid- ration (cf. ATF 109 V 92, RCC 1983, p. 475), pas plus d'ailleurs qu'un dölai de plus longue duröe instituö par le droit pnal. La caisse de compensation a eu connaissance du dommage» au sens de l'arti- cle 82, 1» alinöa, RAVS, au moment oü eile aurait dü se rendre compte, en fai- sant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pou- vaient entrainer Vobligation de rparer le dommage (ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 108). Lorsque ce dernier rsulte d'une faillite, ce moment ne coin- cide pas avec celui oü la caisse connait la rpartition finale ou reoit un acte de dfaut de biens; la jurisprudence considre, en effet, que le crancier qui entend demander la rparation d'une perte qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connait suffisamment son prjudice, en rögle ordinaire, lorsqu'il est informd de sa collocation dans la liquidation; il connait ou peut connaTtre ä ce moment-1 le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prvisible (ATF 108 Ib 100 et les arrts citös; cf. ögalement ATF 108 V 53, RCC 1983, p. 108). Dans certains cas, le dölai de premption peut mme commencer ä courir indpendamment de toute com- munication officielle de l'administration de la faillite aux cranciers. C'est ainsi que, dans le cadre de l'article 52 LAVS, le TFA ajug qu'une caisse pouvait ga- lement se rendre compte de l'tendue de son prjudice en prenant connais- sance d'une communication adresse par ladite administration ä une tierce autoritö (par exemple une autorit $nale) et qui se rapporte au montant prö- sumö du dividende (ATF 111 V 172, RCC 1985, p. 649). Dans le cas particulier, on ne peut admettre, sans autre examen, que la caisse ait agi dans les limites du dölai de $remption d'une anne, du moment que la procdure de liquidation a ätä relativement longue. II est vrai que la caisse parait s'ötre dsintresse de cette procdure, puisqu'elle a renoncö ä assister aux assembles des cranciers. Toutefois, au vu des principes ci-dessus expo- ss, une teile attitude - qui ne s'explique pas par des motifs d'ordre juridique - ne saurait avoir pour effet de diffrer le point de dpart du dölai de pöremp- tion. Cela ötant, le dossier ne permet pas, faute de contenir des informations sur le droulement des oprations de liquidation, de se prononcer en connaissance de cause sur le problme de la p&emption. Les premiers juges n'ont procd ä aucune mesure d'instruction ä ce sujet et, en particulier, ils n'ont pas requis la production du dossier de la faillite. Cette lacune dans l'instruction contrevient ä l'article 85, 2e alinöa, lettre c, LAVS, qui enjoint au juge cantonal d'tablir d'offiSe les faits dterminants pour la solution du litige, disposition que le TFA considre comme une rgIe essentielle de la procdure au sens de l'article 105, 2e alinöa, OJ (ATF 98 V 224, RCC 1973, p. 406). II se justifie dös lors de renvoyer
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la cause ä la juridiction cantonale pour qu'elle administre des preuves compl- mentaires, dans le sens indiquö plus haut, et quelle statue ä nouveau sur le moyen tirö de la pöremption du droit de la caisse de compensation...
All Evaluation de l'invaliditö
Arrt du TFA, du 9 avril 1985, en la cause R.l. (traduction de l'allemand).
Articles 4, 1er aIina, et 28, 2e alinöa, LAI. La perte de gain provisoire cau- söe par une maladie ou un accident ne peut ätre deduite Iorsque Ion cal- cule le revenu hypothetique d'invalide. De teiles pertes ne peuvent ötre pri- ses en considöration que dans le cadre d'une incapacite de gain qui sera probabiement permanente ou de iongue duree. De möme, la deduction de frais d'obtention du revenu occasionnes par I'invaiidite West admissible que si ces depenses sont necessitöes, d'une maniere durable, par I'invali- dite et si eiles sont vraiment indispensables ä I'exercice d'une activitö lucrative. Ces conditions ne sont pas remplies, s'agissant de trais de mala- die, Iorsque le traitement est necessite avant tout par la maladie comme teile et ne vise qu'ä titre secondaire ä maintenir ou ä ameliorer la capacite de gain.
Articoli 4, capoverso 1, e 28, capoverso 2, LAl. La perdita di guadagno prov- visoria provocata da una malattia o da un infortunio non puö essere dedotta quando si caicola ii reddito ipotetico d'invalido. Simili perdite pos- sono essere prese in considerazione solo nell'ambito di un'incapacitä di guadagno che sarä verosimilmente permanente o di lunga durata. Nello stesso modo, la deduzione di spese per il conseguimento del reddito pro- vocate dall'invaliditä e ammissibile unicamente se tali spese sono rese necessarie, in maniera durevole, dall'invaliditä e se sono veramente indis- pensabili per l'esercizio di un'attivitä lucrativa. Queste conclizioni non sono soddisfatte, nel caso di spese di malattia, quando ii trattamento ö reso necessario innanzitutto dalla malattia come tale e mira solo secondariamente a mantenere o a migliorare la capacitä di guadagno.
L'assure, ne en 1951, souffre d'un syndrome cervical chronique et d'une atfection des hanches avec dbut de coxarthrose ä gauche. Eile a travaill,
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depuis le 20 mai 1974, dans un commerce oü eile s'occupait principalement de dbaiiage et de remplissage. Son ötat s'aggravant, eile a dü quitter cet empiol le 30 septembre 1981. Le 5 octobre suivant, eile entrait dans un centre de röa- daptation pour y §tre observe. Le 5 fövrier 1982, eIle fut admise dans I'atelier protögö de cet tabIissement; depuis lors, eile y effectue des travaux de mon- tage. La caisse de compensation a vers ä i'assure, ä partir du 1er juin 1975, une demi-rente simple de i'Al (dcision du 28 aoüt 1975). Le 11 juin de l'annöe sui- vante, eile dcida, par voie de revision, la suppression de cette rente avec effet au 1er juiliet 1976. Une nouveile demande de rente de i'assuröe tut rejete par dcision du 29 septembre 1977 (passöe en force). Cependant, i'assure rede- manda une rente le 24 mai 1982. La commission Al demanda alors des rapports au docteur X; ceux-ci furent prösents le 29 avril 1982. En outre, une clinique universitaire de rhumatoiogie se pronona les 19 avril et 6 mai 1982 sur ce cas. La commission döcida, en se fondant sur ces expertises, de rejeter la demande, parce que i'on pouvait, semblait-il, exiger de l'assuröe qu'eiie effectue un travail facile; ce prononcö, datö du 18 aoüt 1982, fut notifiö par voie de döcision le len- demain. L'assuröe a recouru. Cependant, avant le döpöt du pröavis, la commission Al reconsidöra san prononcö et finit par accorder une demi-rente dös le 1er sep- tembre 1982; i'assuröe en fut informöe par döcision du 6 döcembre suivant. Toutefois, connaissant le prononcö de la commission, i'assuröe recourut döjä le 24 novembre en demandant que Ion röexamine la question du montant et du döbut du versement de cette prestation. Par döcision du 23 döcembre 1982, le prösident de l'autoritö de recours ordonna ä i'administration de faire examiner i'assuröe dans un COPAP. Ceiie-ci söjourna alors du 24 janvier au 18 fövrier 1983 dans un tel centre. Ensuite, la commission Al demanda encore un rapport de i'office rögional, qui röpondit le 31 aoüt 1983, ainsi qu'un certificat d'un autre mödecin (18 octobre 1983). Elle proposa alors que le recours du 24 novembre soit partieliement admis; seion eile, le revenu hypothötique sans invaliditö, fixö par la commission ä 24000 fr., devait ötre con- firmö, et il faiiait accorder une demi-rente dös le 1er septembre 1982; en outre, il fallait examiner un droit öventuel ä une rente pour cas pönibie dös le 1er mars 1982. L'autoritö de recours a rejetö, par jugement du 30 döcembre 1983, le recours formö contre la döcision du 6 döcembre 1982. L'assuröe a interjetö recours de droit administratif en proposant que le jugement de premiöre instance soit annuiö et que i'Ai iui verse une rente entiöre «ä partir de fövrier, mars au avril environ» de l'annöe 1982. En outre, il faudrait seion eile que les rentes versöes tardivement soient augmentöes d'un intört comptö depuis la date ä laquelle elles auraient dü §tre versöes. Dans les considörants, an reviendra, au besoin, sur les motits invoquös. La caisse de compensation se röföre au pröavis de la commission Al du 18 avril 1984, qui conciut au rejet du recours. L'OFAS cite i'avis exprimö par san service mödicai et conclut au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a admis partiellement ceiui-ci pour les motifs suivants et a renvoyö l'affaire ä i'administration pour compiöment d'instruction:
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a. L'autoritä de premire instance rappelle pertinemment les dispositions sur l'tendue du droit aux rentes et sur le caicul du degrö d'invaliditä chez les per- sonnes actives; on peut renvoyer ä son jugement. Pour complter celui-ci, on peut citer l'article 87, 4e alinöa, RAI, selon lequel une nouvelle demande, prö- sentöe aprs le refus d'une rente motivö par un degr d'invaliditä insuffisant, ne peut ötre examine que si les conditions prvues au 3e alina de ce möme article sont remplies. Se fondant sur cette disposition, le TFA a dcIarö ce qui suit dans l'arröt E.B. (ATF 109 V 108, RCC 1983, p. 389): »Le juge ne doit examiner le traitement de la question de i'entröe en matiöre par I'administration que si cette entröe en matiöre est litigieuse», ce qui West pas le cas ici. En revanche, le juge doit examiner matöriellement si une modification du degrö d'invaliditö s'est produite par rapport ä la döcision passöe en force. S'il »constate que le degrö d'invaliditö ne s'est pas modifiö depuis la döcision pröcö- dente passöe en force, il rejette la nouvelle demande. Sinon, il examine encore si la modification constatöe suffit pour admettre, cette fois, une invaliditö ouvrant droit ä une rente» (voir aussi RCC 1983, p. 491). b. L'administration a procödö ä diverses recherches depuis la döcision passöe en force du 29 septembre 1977. Ainsi, eile a demandö des rapports ä une clini- que universitaire de rhumatologie (ils ont ötö prösentös les 19 avril et 6 mai 1982) et au docteur X (29 avril 1982); en outre, eile a fait examiner la situation par Voffice rögional Al, qui Iui a envoyö des rapports le 21 septembre 1981, puis le 11 janvier et le 18 fövrier 1982 et enfin le 31 aoüt 1983. Dans le rapport prö- sentö le 19 avril 1982 par ladite clinique, I'auteur parle des douleurs de la han- che gauche qui augmentent depuis 1978 et de celles de la nuque qui croissent depuis le döbut de 1982; il se demande si la capacitö de travail, «estime actuellement ä 100 pour cent», est röelle. Un autre rapport, celui du 6 mai1982, mentionne les douleurs croissantes apparues au cours des derniers mois et l'influence de facteurs psychogönes. Le docteur X a considörö, dans son rap- port du 29 avril, que l'ötat de santö s'aggravait et a döclarö que la recourante avait ötö entiörement incapable de travailler du 25 novembre au 13 döcembre
1981 et du 9 fövrier au 18 avril 1982. Le möme mödecin avait encore estimö, au
döbut de l'annöe 1977, que l'ötat ötait stationnaire et que la recourante ötait capable de travailler dans sa profession d'alors. De ces certificats mödicaux, il faut conclure que i'ötat de la recourante s'est aggravö pendant la pöriode döter- minante (29 septembre 1977 - 6 döcembre 1982). Une comparaison entre les anciens rapports de l'office rögional (2 septembre 1977, 21 septembre 1981) et es nouvelies informations du centre de röadaptation (12 octobre 1982) montre que les consöquences de cet ötat de santö sur la capacitö de gain ont, elles aussi, empirö dans une mesure propre ä influencer le degrö d'invaliditö. II faut donc examiner ci-aprös si les modifications constatöes sont suffisantes pour faire admettre ä präsent l'existence d'une invaliditö ayant atteint le degrö prö- tendu.
a. L'administration et I'autoritö de recours se sont fondöes, pour övaluer l'invaliditö, sur un revenu mensuel de 2000 francs; c'est ce que la recourante aurait gagnö dans son mötier d'horlogöre au döbut de l'annöe 1983 si eile n'ötait
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pas devenue invalide. Dans le recours de droit administratif, an objecte que ce revenu a d6jä ätä pris paur base de la dcision administrative du 11 juin 1976; an ne saurait, sept ans plus tard, se fonder sur le mme revenu hypothtique pouvant ötre obtenu sans invalidit. Le revenu moyen d'une horiogre semi- qualifiöe au non qualifie est bien plutöt, selon la statistique de I'OFlAMT, de
13 fr. 67 par heure, ce qui correspond ä un revenu mensuel de 2900 fr.
Cette objection de la recourante se rvIe partiellement fondee. Selon les infor- mations donnes apres coup ä la commission Al par l'Office cantonal du travail, le 18 avril 1984, le salaire effectif selon I'OFIAMT est certes de 13 fr. 78, mais celui qui est versö dans la locaIit d'A. n'est que de 12 fr. L'office du travail mdi- que un revenu mayen carrespandant ä la ralitöe de 12 fr. 90. C'est sur ce salaire haraire que ladite cammission se fande ä präsent dans san pravis ä prapas du recours au TFA; eile övalue le revenu hypathtique sans invaliditö, en admettant qu'il y a 2300 heures de travail par an, ä 29670 fr. D'autre part, eile produit encore une communication faite aprs caup par une entreprise har- lagöre, le 7 mai1984, selon laquelle le salaire d'une ouvrire semi-qualifie de cette branche est de 9 fr. 50 par heure. Cependant, les chiffres fournis par i'Office du travail et par ladite entreprise se rappartent au gain pauvant ötre röa- lise «aujaurd'hui« - c'est-ä-dire en avrii-mai 1984- par une harlogöre semi- qualifie. Or, paur que le juge puisse se pranancer, il dait cansidörer comme döterminants les faits tels qu'ils se prösentaient ä I'öpaque oü fut rendue la döci- sian attaquöe (ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80; ATF 105 V 141 et 154, RCC 1980, p. 315 et 318). Etant dannö que la döcisian attaquöe ici cansidöröe est du
6 döcembre 1982, an ne peut, paur calculer le revenu hypothötique sans invali-
ditö, se fander sur les circanstances d'avril-mai 1984. On ne peut, d'aprös les dannöes disponibles, döterminer avec süretö quel revenu la recourante aurait pu röaliser en döcembre 1982 comme auvriöre valide. L'administratian devra öclaircir ce paint en recaiculant le revenu probablement röalisable par la recou- rante, compte tenu de tautes les circonstances. Eile se fondera, ce faisant, sur ce que gagne une persanne same, ayant le möme äge, le möme sexe et la möme formation, et travaillant dans des canditions professiannelies analogues, ainsi que dans les mömes canditions de heu (cf. N° 90 des directives de l'OFAS cancernant l'invahiditö et l'impatence, vahables depuis le 1er janvier 1985). b. Paur fixer he revenu d'invalide, 'administration et les premiers juges ant admis un gain mensuel de 1000 fr. que ha recourante sembie encare capable de röali- ser avec les aptitudes (röduites de moitiö environ, d'aprös les estimations du mödecin) qui lui restent. Cependant, ce revenu a ötö contestö dans le recours de drait administratif, oü Ion a demandö ha prise en compte de la perte de salaire causöe par ha maladie et celle des döpenses occasionnöes par l'invali- ditö comme frais d'abtentian du revenu; en autre, an y a relevö que he gain effec- tif avait ötö cahcuhö d'une maniöre inexacte. Cantrairement ä ce que croit la recourante, la perte de gain causöe par une maiadie temparaire, ne pravaquant pas une invahiditö au sens de la hai, ne peut ötre prise en considöratian dans he cahcul du revenu hypothötique d'invahide. On ne peut tenir compte de pertes de ce genre, pravaquöes par une mahadie, que dans le cadre d'une incapacitö de gain au sens de l'Al (art. 4, le, ah., LAl). En
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outre, an notera que les prestations accordes par l'employeur pour une perte de gain due ä un accident au ä une maladie ne sont, certes, pas prises en compte dans le caicul du revenu d'invalide (art. 25, 1er al., lettre a, RAI); toute- fois, on ne peut, en l'espce, de toute manre - ainsi qu'on va le montrer ci- aprs - se fonder sur les prestations des employeurs regues par la recourante, si bien qu'on ne peut tirer de I'article 25, 1er alina, Iettre a, RAI un argument concernant le caicul du revenu d'invalide. En ce qui concerne la prise en compte, demandöe par la recourante, de d6pen- ses provoques par l'invaliditä comme frais d'obtention du revenu, les argu- ments du recours de droit administratif se rvIent manifestement dpourvus de fondement. En effet, la dduction de frais d'obtention du revenu, ncessits par I'invaIidit, du revenu hypothtique d'invalide est admissible seulement lorsque ces frais sont imposs par I'invaliditö d'une manire permanente et qu'il s'agit Iä de dpenses vraiment ncessaires ä l'exercice d'une activitö lucrative (cf. Nos 81 ss des directives sur l'invaliditö et l'impotence). Reprsentent, dans ce sens, des frais d'obtention pouvant ätre dduits, p. ex., les dpenses affectes ä I'utilisation d'un moyen de transport public entre le domicile et le heu de travail (cf. N° 82 des directives). Ces conditions ne sont pas remphies par les frais de maladie dont parle ha recourante, parce que son traitement est nöcessitä avant taut par la maladie comme teile et ä titre secondaire, seulement, par le maintien au I'amiioration de la capacitö de gain. La question de savoir si, ventueIIe- ment, des mesures propices ä ha santö au susceptibhes d'attnuer ha maladie pourraient ötre nöcessaires avant taut pour sauvegarder ladite capacit, et si les frais pourraient ötre cansidrs comme frais d'obtention du revenu, n'a pas besain d'tre ätudiäe de plus prs, etant donnä que, manifestement, tel nest pas le cas ici. Le cahcul partielhement inexact du gain effectivement rahisö, qui est h'abjet de critiques dans he recours de drait administratif, n'a pas une impartance dcisive puisque, de taute manire, ce n'est pas he revenu effectif, obtenu dans un cer- tain emplai, qui est dterminant pour l'vahuatian de l'invahidit. Ce qui compte bien plutöt, selan la hoi, c'est he revenu qui peut ötre röahis, aprs une r6adapta- tian optimale, dans h'exercice d'une activitä raisonnable, ha situation du marchö du travail 6tant äquilibräe (art. 28, 2e ah., LAI). A ce prapas, an peut tirer du das- sier les prcisians suivantes: Dans san rapport du 11 mars 1982, le centre de readaptatian a döcernö un tres bon certificat ä ha recourante en ce qui concerne San zähe au travail. Cependant, il a rehev qu'en raisan de ses douheurs croissantes ä ha nuque et aux hanches, il n'tait pas sür qu'ehle puisse continuer ä travailler d'une manire durable; quant ä ses passibihits de radaptation, an ne pauvait rien dire de certain ä ce sujet. Le COPAI a notö, luh aussi, aprös le söjaur d'observation de ha recourante du 24 janvier au 18 fövrier 1983, que malgrö sa maniöre saigneuse de travailher et san dvauement, an ne pouvait s'attendre ä une activitä de longue dur6e dans une fabrique; eile serait capable, en revanche, de travaihier normahement, mais ä mi-temps, dans un commerce de dtaih au un kiosque; «san gain y serait ahors, campte tenu des circanstances, sehan les estimations de i'office du travail,
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d'environ 800 ä 900 fr.« (rapport du 2 mars 1983). L'office rgional a confirme, le 31 aoüt suivant, que la radaptation de l'assure ätait difficile pour raisons de santö et a estim qu'un placement dans un emploi tel que l'envisageait ce COPAI n'tait plus possible. En se fondant sur les donnes fournies par l'office du travail et par le COPAI (rapport de mars 1983), il faut admettre qu'ä cette äpoque, la recourante aurait ätä capable d'obtenir un revenu d'environ 800 ä 900 francs. L'objection formuIe ce propos par la commission Al dans son pravis sur le recours de premire instance et sur le recours de droit administratif ne saurait y changer quoi que ce soit; cette commission avait prötendu que le COPAI n'avait pas la comp- tence d'övaluer un tel revenu, puisqu'il se fondait, en cela, sur les donnes de l'office du travail. Le revenu en question est d'ailleurs admis en substance dans le recours de droit administratif; cependant, les dductions mentionnes ci- dessus y sont demandes, mais, ainsi qu'on l'a montrö plus haut, elles ne seraient pas justifies. Toutefois, les donnes de l'office du travail concernant le salaire se rapportent apparemment, elles aussi, ä une öpoque postörieure ä la dcision attaque (6 dc. 1982). Quel aurait ätä le revenu que la recourante aurait pu obtenir en dcembre 1982, gräce ä une radaptation adäquate, dans le marchö du travail qui entrait en ligne de compte et en exerant une activitö ä sa porte? On ne peut le dire avec certitude en l'tat actuel du dossier; ce point dolt ötre öclairci par 'administration. Celle-ci devra ägalement examiner si, dans le cas de la recourante, une radaptation dans le marchö libre ne paraissait plus du tout possible - comme le dit le rapport de l'office rgional du 31 aoüt 1983 - si bien que le poste offert dans le centre de röadaptation reprsentait öventuellement, pour I'assure, la meilleure possibilitö de travail (cf. aussi ATF 109 V 28, consid. 3d, RCC 1983, p. 486). Ces points-Iä devront tre pris en considration par 'administration lors du nouveau caicul du revenu d'invalide. 3. a. lt reste ä examiner ä partir de quand la recourante a droit ä une rente. Selon I'article 29, 1er aIina, LAI, le droit ä la rente prend naissance (en adoptant la variante 2 appticable ici) dös que l'assurä a subi, sans interruption notable, une incapacitä de travail de la moitiä au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il präsente encore une incapacitä de gain de la moitiö au moins. En principe, la priode d'attente est cense commencer ä courir, selon cette 2e variante, au moment oü une diminution sensible de la capacitä de travail est apparue. Au- dessous d'un certain minimum, cette diminution est sans importance pour le caicul de l'incapacitä moyenne de travail de la 2e variante. La jurisprudence a considör qu'un handicap d'un quart doit djä ötre quaIifi d'important (ATF 104 V 191, consid. 2a, RCC 1979, p. 360; ATF 104 V 143, consid. 2a, RCC 1979, p. 283; ATF 96 V 39ss, RCC 1970, p. 402). b. L'administration et les premiers juges ont fixö le döbut du droit ä la demi-rente au Jer septembre 1982. lts se sont fondös, pour döterminer la date du döbut de la pöriode d'attente, sur I'emploi que la recourante avait quittö, selon I'attestation de I'employeur, ä fin septembre 1981. L'autoritö de premiöre instance s'est fon-
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döe en outre, pour caiculer le degr d'incapacitö de travail moyenne, sur la perte de gain qu'elle a assimilöe ä ladite incapacit6; celie-ci ötant seulement de 12,5 %, eile J'a considre comme une diminution non dterminante (c'est-ä-dire trop peu importante) au sens de Ja jurisprudence. Ces caicuis ont ötö contests dans Je recours de droit administratif. L'assimila- tion de la perte de gain ä l'incapacitä de travail - seule dterminante en prin- cipe pendant Ja $riode d'attente - ne serait admissible que si, compte tenu des circonstances, Je montant de Ja perte de gain provoque par l'tat de sant correspondait pratiquement au degrö de l'incapacitä de travail (cf. ATF 104 V 144, consid. 2b, RCC 1979, p. 283). Or, cela West pas Je cas ici d'aprs les rap- ports de J'office rgionaI et de Vanci en empioyeur. En effet, ledit off Ice a döj signaJ, dans ses rapports des 17 juin 1975 et 2 septembre 1977, J'existence d'un saiaire social et a estimö Je salaire de rendement de Ja recourante, en septem- bre 1977, ä environ 1000 fr. seulement. En outre, J'employeur notait, dans J'attes- tation du 22 octobre 1982, que Ja recourante avait exercö son activit, pendant es derniers mois avant de quitter son poste ä f in septembre 1981, avec des dou- Jeurs presque insupportables. Par consquent, on ne pouvait, djä pour cette raison, se fonder, pour fixer Je dbut de Ja $riode d'attente, simplement sur Ja date ä laquelie I'intressöe avait cessö de travailier. A cela s'ajoute Je fait que 'administration et les premiers juges ont pris en compte un revenu hypothtique (sans invaJidit) qui ötait, de toute manire, trop bas (cf. consid. 2a), ce qui a, d'embJe, faussö Je rösultat des calculs au dtriment de Ja recourante. Dans ces conditions, les faits dolvent ätre, sur ce point ögalement, examins de plus prs. L'administration, ä qui J'affaire est renvoye, fera les recherches ncessaires et rendra ensuite une nouvelle dcision sur Je dbut du droit ä Ja rente. La date Ja plus reculöe qui entre en Jigne de compte - ventuelJement avec une dem 1- rente seulement, pour commencer - est Je mois de mai 1981, compte tenu de Ja nouvelle demande du 24 mai 1982 qui, contrairement ä ce qui est dit dans Je recours de droit administratif, est dterminante selon J'article 48, 2e aJina, LAJ.
4. En ce qui concerne Ja demande d'octroi d'inträts moratoires, il faut relever
que dans Je droit des assurances sociales, il n'y a en principe pas de teis int- röts s'iis ne sont pas prvus par Ja Joi (ATF 108 V 15, consid. 2a, avec rfören- ces; RCC 1983, p. 153). Des dirconstances s$diales qui justifieraient une exception n'existent pas ici. Un droit de Ja recourante ä de tels intrts doit donc ötre niö.
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Al / Contributions pour mineurs impotents
Arröt du TFA, du 23 avril 1985, en la cause S. W. (traduction de i'ailemand).
Articles 20, 1er alinea, et 42 LAI; article 36 RAI. Le delai d'attente de
360 jours qui doit ätre, selon la pratique, observe dans le cas d'un mineur
souffrant d'une impotence de longue dure, avant la naissance du droit ä une contribution aux trais de soins, peut commencer ä courir dejä avant läge de deux ans rövolus; ii commence lors de la survenance de l'impo- tence. Est d'terminant, pour evaluer l'impotence d'un mineur, le surcroft d'aide et de surveillance personnelle compare ä ce que necessite un entant valide du möme äge. Le degre d'impotence ne doit pas ötre caicule seulement d'une maniöre purement quantitative, d'apres le temps qu'il taut consacrer aux soins de I'invalide; il taut considerer aussi le genre des soins necessai- res, ainsi que l'importance des trais suppl6mentaires. (Contirmation de la jurisprudence.)
Articoli 20, capoverso 1, e 42 LAI; articolo 36 OAI. II periodo d'attesa di
360 giorni che dev'essere osservato, secondo la prassi, nel caso di un
minorenne che soffre di una grande invaliditä di lunga durata, prima della nascita del diritto ad un contributo alle spese di cura, puö avere inizio giä prima dell'etä di due anni compiuti; esso comincia con l'insorgere della grande invaliditä. Determinante per valutare la grande invaliditä di un minorenne e il sovrap- piü di aiuto e di sorveglianza personale paragonato a quanto e necessario per un bambino non invalido della stessa eta. II grado d'invaliditä non dev'essere calcolato solo in modo puramente quantitativo, secondo il tempo da dedicare alle cure dell'invalido; occorre considerare anche il genere delle cure necessarie, oltre all'importanza delle spese suppiemen- tari. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assure S. W., ne le 22 aoüt 1980, souffre notamment de trisomie par translo- cation 21. Sa märe a donc demandö pour eile, le 13 juin 1983, une allocation pour impotent de i'Ai. Ayant fait procder ä divers examens, la caisse de com- pensation a accord, avec effet au 11 aoüt 1983, en vertu de i'article 20, 1er ah- nöa, LAI, une contribution aux frais de soins pour cause d'impotence durable, mais de faible degr; cette prestation s'&evait ä 4 fr. par jour (dcision du 9 aoüt 1983). L'assure a fait demander, par voie de recours, que cette contribution soit accorde ä partir du 1er septembre 1982. L'autoritö de recours cantonahe a confirmö en principe ha dcision attaquöe, mais en fixant ha naissance du droit au dbut du mois, donc au 1er aoüt 1983 (jugement du 20 fvrier 1984).
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II a ätä demandä alors, par la voie du recours de droit administratif, que ladite contribution soit versöe dös le 1er aoüt 1982. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
1. a. Aux termes de l'article 20, 1er alina, LAI, les mineurs impotents qui ont
accompli leur deuxime anne et qui ne sont pas placös dans un ätablissement pour recevoir des mesures selon les articies 12, 13, 16, 19 et 21 LAI ont droit ä une contribution aux soins spciaux dont ils sont i'objet. La notion d'impotence chez les mineurs, selon cet articie 20 LAI, est en principe la möme que chez les adultes selon l'article 42, 2° alina, LAI (ATFA 1969, pp. 160ss, RCC 1970, p. 276), aux termes duquel un assurö est impotent dorsque, pour cause d'invali- dit& il a constamment besoin de i'aide d'autrui ou d'une surveillance person- neue pour accomplir les actes ordinaires de la vier>. La Ioi ne prescrit pas de pöriode d'attente quand il s'agit du droit ä l'aliocation pour impotent de I'Al, aussi bien pour les adultes (art. 42, 1er al., LAI) que pour les mineurs (art. 20, 1er al., LAI). Cependant, puisqu'on ne considre comme impotent, selon l'article 42, 2e aIiria, LAI, que celui qui a besoin constamment de l'aide d'autrui ou d'une surveiliance personnelle, cette condition est remplie, selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, lorsque i'tat qui entraTne i'impotence est en bonne partie stabilisä et essentiellement irrver- sible, c'est-ä-dire iorsque les circonstances sont analogues ä celies qui sont pr- vues par la ire variante de l'article 29, 1cr alina, LAI. En outre, la condition de la dure doit ötre considre comme remplie Iorsque I'impotence a dur
360 jours sans interruption notable. Cette pöriode d'attente peut commencer
djä avant l'äge de deux ans rvolus; on peut faire ici la comparaison avec la pöriode d'attente ä observer pour le dbut du droit ä la rente au sens de l'article 29, Je, alina, 2° variante, LAu, pöriode qui peut commencer, pour cause d'inca- pacitö de travail, döjä avant le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de
18 ans, date la plus recuIe ä laquelle peut prendre naissance une incapacitö
de gain ouvrant droit ä une rente (art. 29, 2e al., LAI; RCC 1984, p. 463). La pöriode d'attente ä accomplir avant la naissance du droit ä une contribution, s'agissant de mineurs impotents, commence lors de la survenance de i'impo- tence dterminante et non pas au moment oü l'assurö tombe malade (r>surve- nance de la maladie»), comme cela est prvu au N° 347 des directives de I'OFAS sur i'invaiidit et i'impotence, valabies dös le Jer janvier 1979; il est vrai que ces rögies ne lient pas le juge (ATF 107V 155, RCC 1982, p. 252; RCC 1984, p. 509; cf. aussi le N° 347 de ces mömes directives dans la teneur valable dös janvier 1985, qui d'ailieurs n'a pas chang). Ce qui est döterminant, en effet, pour le döbut de la pöriode d'attente, ce West pas la survenance de la maiadie comme teile; c'est bien plutöt i'impotence qui en rösulte. A cet ögard, le N° 347 en question se rövöle contraire ä la loi. Selon la jurisprudence adoptöe dans l'arröt J. B. (ATFA 1969, p. 114, RCC 1969, p. 575) et confirmöe dans les arröts R. G. et B. H. (ATFA 1969, p. 162, RCC 1970, pp. 70 et 276), la condition de la duröe au sens de l'article 42, 2° alinöa, LAI est remplie - mis ä part les cas d'impotence permanente selon la i
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variante - lorsque l'impotence en cause a durö 360 jours et quelle durera vrai- semblablement encore 360 jours au moins (N° 317 des directives sur I'invalidit et l'impotence, valables dös le 1e1 janvier 1979). Le TFA s'est äcartö de cette jurisprudence dans l'arröt A. S. (ATF 105 V 67, RCC 1980, p. 62) qui se rfre expressment, pour dfinir la dure prvisible de l'impotence, ä la 2e variante de l'article 29, 1er alina, LAI; selon cet arrt, «la condition de la permanence dolt ötre considre comme remplie si l'impotence a durö 360 jours... et si I'on prvoit qu'elle durera encore», ce qui, dans la pratique, ne reprsente pas une duröe de 360 jours. Cependant, on peut renoncer ici ä se demander si l'on doit s'en tenir ä cette condition d'une seconde priode de 360 jours ou s'il faut consi- drer que la dure de l'impotence prvue ä l'article 42, 2e aIina, LAI est djä accomplie lorsqu'elle va durer probablement encore plus longtemps.
2. a. Pour övaluer l'impotence des assurs mineurs, on applique par analogie
les rgles valables pour l'impotence des adultes selon les articles 42, 2e aIina, LAI et 36 RAI. Selon la premire de ces dispositions, est considrö comme impotent I'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la pratique (ATF 107 V 136 et 145, RCC 1982, pp. 119 et 126), il faut considörer comme dterminants les six actes ordinaires suivants: Se vtir et se dvtir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se dplacer ä I'intrieur ou ä l'extrieur, ätablir des contacts. Selon l'article 36, 3e alina, RAI, l'impotence est de faible degrö si l'assur, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin: De faon rgulire et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou D'une surveillance personnelle permanente ou De faon permanente, de soins particulirement astreignants, exigs par l'infirmitö de l'assur& ou Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmitö corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entou- rage que gräce ä d'importants services fournis de faon rögulire par des tiers. Selon la jurisprudence, l'application par analogie de l'article 42, 2e alina, LAI et de l'article 36 RAI ä l'valuation de l'impotence des mineurs n'exclut pas la prise en considration de circonstances spciales, teiles qu'elles peuvent appa- raitre chez des enfants et des jeunes gens (RCC 1976, p. 162). On peut faire remarquer, notamment, que les petits enfants ont besoin d'aide et de surveil- lance möme s'iis sont parfaitement sains. Ce qui est dterminant pour l'valua- tion de l'impotence, c'est donc le supplment d'aide et de surveillance par rap- port ä ce qui est ncessaire dans le cas d'un mineur non invalide du mme äge
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(RCC 1970, p. 468; N° 345 des directives concernant l'invalidit et l'impotence, valables dös le 1er janvier 1979). En outre, le TFA a dclarö ä plusleurs reprises que vu les dispositions de la LAI et du RAI, et compte tenu de la nature du pro- bIme, une large piace est laissöe au pouvoir d'apprciation de i'administration lorsqu'il s'agit de dterminer le degr d'impotence dans un cas particulier, ä condition que I'ötat de fait soit connu avec une certitude suffisante (ATF 98 V 25, avec rf6rences, RCC 1973, p. 38). On observera que le degr6 d'impotence doit ötre däterminä non seulement selon des critres purement quantitatifs, en considrant le temps consacrö aux soins ou ä la surveillance, mais aussi en tenant compte du genre de ceux-ci et de l'ötendue des frais suppImentaires. Ainsi, puisque l'valuation de l'impotence dpend de plusieurs critres diffö- rents, on ne saurait dcIarer, d'une manire tout ä fait abstraite, qu'ä une affec- tion donnöe corresponde ncessairement un certain degrö d'impotence (RCC 1976, p. 164). La commission Al, les premiers juges et l'OFAS admettent que l'impotence dterminante selon le droit de l'AI est survenue seulement aprs la deuxime anne de la vie de la recourante et que la pöriode d'attente, par consquent, a commencö seulement en aoüt 1982, parce que c'est seulement ä partir de la troisime annöe qu'il existe un besoin d'aide nettement plus grand que chez les enfants valides du mme äge. Dans le recours de droit administratif, en revan- che, il est allögu que l'impotence de faible degrö est survenue djä en aoüt 1981, si bien que la priode d'attente a commenc - d'aprs ce qui a ötö dit sous consid&ant 1 b - au dbut de ce mois. Selon le rapport rcemment prösentö par un service de pödagogie curative (22 mars 1984), le dveloppement des enfants qui souffrent de trisomie 21 se falten gnöraI, pendant la premiäre annöe de la vie, d'une maniäre relativement parallle au dveloppement normal; en revanche, une diffrence sensible apparaTt ensuite. Etant donnö que l'assure a souvent refusö la nourriture, sou- vent peu mang, quelle n'a gure acceptä les changements de menu et que la motricitä des muscles masticateurs etait faible, on avait entrepris en mai 1981 une thrapie de manducation. En outre, son dveloppement moteur trop lent, qui rendait plus astreignante l'aide dont eile avait besoin pour s'habiller et faire sa toilette, ainsi que l'hypotonie, avaient näcessitä une physioth&apie depuis janvier 1981. D'autres facteurs encore (alde nöcessite pour marcher, aptitude insuffisante ä comprendre le langage d'autrui) avalent contribuä ä rendre plus malaisös les soins et la surveillance de l'assure; souvent, II fallait la retenir pour la mettre ä l'abri d'un danger, faute de pouvoir se faire comprendre. Tout cela a ncessitö, bien entendu, de plus grands efforts de la part des parents dans l'öducation de l'enfant. On peut en conclure que l'assure a nöcessitö, djä depuis janvier ou mal 1981, avec une probabilitä prdominante, un supplment d'aide important -
par rapport ä un enfant normal du mme äge - dans deux actes ordinaires au moins (se vötir, manger). On peut aussi admettre, en se fondant sur le rapport rcent, que la surveillance personnelle, dös la deuxime anne de la vie, ötait plus intensive, pour cause d'invalidit, que chez un enfant normal du möme
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äge. L'avis exprimä par la commission Al, les premiers juges et l'OFAS, selon lequel un besoin d'aide et de surveillance accru ne se serait fait sentir, chez I'assure, que dös la troisime anne, ne peut, d'apräs ce qul a ätä expos ci- dessus, ätre partag. II est ötabii bien piutöt, d'aprs le rapport susmentionn, qu'une impotence suffisante pour donner droit ä des prestations a existö, djä avant l'anniversaire de deux ans, pendant au moins 360 jours. La recourante a donc droit ä une contribution aux frais de soins pour une impotence de faible degrä ä partir du mois pendant lequel eile a atteint läge de deux ans rvoius (art. 20, le, al., LAI, en corrlation avec i'article 35, le, al., RAI), donc depuis le 1er aoüt 1982.
Al/Allocations pour impotents
Arröt du TFA, du 11 juin 1985, en la cause R. F. (traduction de i'allemand)
Article 42, 2e alinöa, LAI; article 36 RAI. L'assure est tenu de prendre des mesures adäquates et raisonnablement exigibles pour conserver son inde- pendance (par exemple en portant des vötements adaptes ä son infirmitö, en utilisant des moyens auxillaires ou des installations speciales). S'il omet de le faire, on ne peut, en evaluant son impotence, tenir compte de l'aide necessitee. (Considerant 2a.) Le fait que des actes ordinaires de la vie sont seulement rendus plus diffici- les, ou ralentis, par l'infirmitä ne signifie pas qu'il y alt une impotence. (Considörant 2b.)
Articolo 42, capoverso 2, LAI; articolo 36 OAl. L'assicurato e tenuto a pren- dere le misure adeguate e ragionevolmente esigibili per conservare la pro- pria indipendenza (p. es. portando degli abiti adatti alla sua infermitä, uti- lizzando dci mezzi ausiliari o delle installazioni speciall). Se egli tralascia di farlo, nel valutare la sua grande invaliditä non si poträ tener conto dell'aiuto necessario. (Considerando 2a.) II fatto che gli atti ordinari della vita siano solo resi piLi difficili oppure ral- lentati dall'infermitä non significa che sia comprovata una grande invali- ditä. (Considerando 2b.)
Uassurä RE, nä en 1958, mari, souffre d'une paralysie totale du bras gauche depuis un accident d'auto qu'ii a eu en aoüt 1978. Par dcision du 29 juin 1984, la caisse de compensation a rejet6 sa demande d'octroi d'une allocation pour impotent.
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Le recours formö contre cette döcision a ätä rejetö ägalement (jugement du 29 octobre 1984). L'assurö a demand, par la voie du recours de droit administratif, que l'Al lui accorde une allocation pour une impotence de faible degr, le jugement canto- nal et la dcision de la caisse ätant annulös. La commission Al et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 42, 1er alinöa, LAI, les personnes invalides domicilies en
Suisse qui souffrent d'une impotence ont drolt ä une allocation pour impotent. Est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42, 2e al.). Selon la pratique (ATF
107 V 136 et 145, RCC 1982, pp. 120 et 127), les six actes ordinaires suivants
sont considrs comme dterminants: Se vtir et se dvtir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se dplacer ä l'intrieur ou ä l'extrieur, ötablir des contacts. L'article 36 RAI prvoit trois degrs d'impotence. L'impotence est rputöe moyenne si l'assur, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide rguliöre et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (art. 36, 2e al., lettre a, RAI); selon la jurisprudence, la condition pose, dans le cadre de cette disposition, est que l'assurä ait besoin d'aide dans quatre de ces actes au moins (ATF 107 V 151, consid. 2, RCC 1982, p. 127). En revan- che, l'impotence est de faible degrö, notamment, si l'assur - möme avec des moyens auxiliaires - a besoin de l'aide d'autrui de faon rguliöre et importante pour accomplir au moins deux de ces actes (art. 36, 3e al., lettre a, RAI). Lorsqu'il s'agit d'actes ordinaires qui comprennent plusieurs fonctions partiel- les, on n'exige pas, selon la jurisprudence (ATF 107 V 141, consid. 1 d, et 149, consid. 1 c; RCC 1982, pp. 120 et 127), que l'assurö ait besoin d'aide dans la plupart de celles-ci; il suffit bien plutöt que l'assurö soit dpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donne rögu- liörement et dans une mesure importante. Ainsi, l'aide est döjä rputöe impor- tante, par exemple: - lorsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b = RCC 1981, p. 364); - lorsque l'assurä ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher. Selon la jurisprudence, l'invalide doit, avant de demander des prestations, «entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement atten- dre de lui pour attnuer le mieux possible les consquences de son invaliditö»
(ATF 107 V 20, consid. 2c, RCC 1982, p. 36; ATF 105 V 178, consid. 2; RCC 1983, p. 247). C'est Iä un principe gönralement reconnu dans le domaine de i'AI.
2. La question litigieuse, dans le cas präsent, est de savoir si le recourant a
besoin de l'aide d'autrui, röguIirement et dans une mesure importante, pour i'accompiissement de deux actes ordinaires au moins ä cause de la paralysie compIte de son bras gauche. II a besoin de cette aide, incontestablement, pour couper les aliments. En plus de cela, il aligue une impotence aussi dans les actes ordinaires 1 et 4 (se vötir, faire sa toilette). En ce qul concerne le premier de ces actes ordinaires, le recourant allgue qu'il ne peut lui-mme mettre et enlever des jaquettes et des chemises, ni ouvrir et fermer la manchette droite d'une chemise; en outre, il ne peut nouer des lacets de souliers. Cependant, cela ne prouve pas 'existence d'une impotence dans 'acte ordi- naire en question. D'aprs l'ex$rience gnrale des choses de la vie, il doit ötre possible au jeune recourant, en s'habituant ä son handicap, de mettre et d'eniever jaquettes et chemises sans l'aide de tiers. En outre, il est tenu, en vertu de l'obiigation de röduire les dommages (consid. 1 c), de se procurer des vötements adaptös ä son infirmit. On peut, en particulier, exiger de lui qu'il porte des chaussures sans lacets, par exemple avec des fermetures-clair, ainsi que des chemises et autres vtements pour le haut du corps sans bou- tons. Tant que l'on peut, gräce ä des mesures appropries, conserver l'indpen- dance dans l'accomplissement de certains actes ordinaires, il ny a pas d'impo- tence pouvant ouvrir droit ä l'allocation. Quant ä i'impotence qui le gnerait dans l'accomplissement de l'acte n° 4 (toi- lette), le recourant allgue qu'il ne peut se laver ni les cheveux, ni le bras droit, ni le dos; il ne peut pas non plus couper les ongles de sa main droite. Aprs le lavage de ses cheveux, ncessaire tous les deux jours, il ne peut utiliser en mme temps le peigne et le sche-cheveux. Cependant, cette dernire o$ra- tion est tout aussi possible avec une main, en instailant un söche-cheveux fixö ä la paroi, que les soins intensifs de la chevelure dont parle le recourant. Avec des amnagements et instruments adquats (savon fixö ä la paroi, longue brosse), le recourant peut se laver lui-mme le bras droit et le dos. D'aiileurs, selon le certificat du mdecin de familie, ätabli le 6 juillet 1984, i'o$ration con- sistant ä se laver et ä se baigner consciencieusement n'est possible «qu'avec difficult». Or, si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmit, cela ne peut constituer une impotence. Enfin, l'aide de tiers pour couper les ongles ne saurait ätre considre comme une chose importante. Ajoutons que lä aussi, une installation adöquate, c'est-ä- dire une lime ä ongles fixe quelque part, doit permettre de nettoyer les ongles de la main droite sans l'aide de tiers. En rsum, on peut conclure - sans qu'il soit ncessaire de procöder ä des investigations suppiömentaires - que le recourant n'a pas besoin de l'aide de tiers d'une manire röguliöre et importante pour l'accomplissement de deux
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actes ordinaires au moins. Le refus d'une allocation pour impotent par 'adminis- tration et le premier juge ne saurait donc §tre contest. Dans son recours de droit administratif, le recourant n'aIIgue rien qui puisse mener ä une autre con- clusion. Sa rfrence aux droits de la personnalitö est sans valeur, si l'on tient compte de son obligation de rduire lui-möme les dgäts... -
Arrt du TFA, du 23 avril 1985, en la cause B. M. (traduction de l'allemand).
Articles 42 LAI et 35, 1er alinöa, RAI. Les regles concernant la naissance du droit aux rentes sont aussi applicables, par analogie, ä celle du droit ä une allocation pour impotent. (Confirmation de la jurisprudence; conside- rant 2.) Articles 42, 2e alina, LAI et 36 RAI. Une aide indirecte fournie par des tiers peut tre necessaire aussi en cas d'invalidite physique et non pas seule- ment en cas d'invaliditä mentale. C'est ce qui se produit Iorsque I'assure peut, certes, accomplir Iui-mme les actes ordinaires de la vie, mais doit tre surveille personnellement pendant ces operations (par exemple parce qu'il risque de s'etouffer en mangeant, de se noyer dans son bain, de tom- ber en prenant sa douche ou en se döplaant.) (Considörant 3c.) Un besoin de surveillance personnelle permanente hors des actes ordinai- res de la vie existe egalement lorsque des crises se produisent seulement tous les deux ou trois jours, mais d'une maniere inattendue; dans ce cas, en effet, l'assure doit ötre surveille chaque jour. (Considerant 3c.)
Articoli 42 LAI e 35, capoverso 1, OAl. Le regole riguardanti la nascita del diritto alle rendite sono pure applicabili, per analogia, a quella del diritto a un assegno per grandi invalidi. (Conferma della giurisprudenza; conside- rando 2.) Articoli 42, capoverso 2, LAI e 36 OAl. Un aiuto indiretto fornito da terzi puö essere necessario anche in caso di invaliditä fisica e non solo in caso di invaliditä mentale. E quello che avviene quando l'assicurato puö, si, com- piere egli stesso gli atti ordinari della vita, ma deve essere sorvegliato per- sonalmente durante tali operazioni (per esempio perche corre il rischio di soffocare mangiando, di annegare mentre fa il bagno, di cadere prendendo una doccia o spostandosi). (Considerando 3c.) La necessitä di esercitare una sorveglianza personale permanente al di fuori degli atti ordinari della vita esiste ugualmente quando delle crisi si producono solo ogni due o tre giorni, ma in modo inatteso; in questo caso, effettivamente, l'assicurato deve essere sorvegliato ogni giorno. (Conside- rando 3c.)
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L'assure B. M., ne en 1940, souffre des suites d'une tumeur au cerveau qui a provoqu, en avril 1982, une incapacitö totale de travail. Eile a donc dü renon- cer ä sa profession d'assistante mödicaie/laborantirie qu'eiie exerait dans un service local de transfusion sanguine de la Croix-Rouge. L'assure a demandä une rente Al en mars 1983. Par döcision du 9 dcembre suivant, la caisse de compensation iui a accord, avec effet au 1er avrii 1983, une rente enti&e simple. En möme temps, eile a constatö, en se fondant sur le prononcö de la commission Al, que i'assure ne prösentait, pour le moment, qu'une impotence insuffisante; ceiie-ci ne donnait pas droit ä des prestations de i'AI. En cas d'aggravation de i'ötat de santö, une aliocation pour impotent pourrait ötre demandöe. Ainsi, i'octroi d'une teile prestation ötait, en substance, refusö. L'assuröe a recouru contre ce refus en proposant que i'Ai iui accorde, dös le 1er avrii 1983, une aiiocation pour une impotence moyenne. Eile a aiiöguö, dans i'essentiei, quelle ne pouvait, en tout cas depuis cette date, se döpiacer hors de 'appartement sans i'aide de tiers et entretenir des contacts avec d'autres personnes; il faiiait couper ies aiiments qui lui ötaient destinös et surveiiier möme sa dögiutition. Comme eile tombait constamment, il faiiait la surveiiier en permanence iorsqu'eiie se baignait, s'habiiiait, se mettait debout et s'asseyait. L'autoritö cantonaie de recours a rejetö ce recours par jugement du 13 juin 1984 en aliöguant, dans i'essentiel, qu'un droit ä une ailocation pour impotent n'avait pas encore pris naissance - si ion appiiquait par analogie la 2e variante de i'articie 29, 1er aiinöa, LAi- avant la döcision de caisse attaquöe. Toutefois, ötant donnö qu'un tel droit (s'agissant d'une impotence moyenne) sembiait exis- ter depuis avrii 1984, d'aprös les piöces du dossier, il se justifiait de renvoyer ceiui-ci ä i'administration pour i'examen de cette question. L'assuröe a interjetö recours de droit administratif en röitörant la demande prö- sentöe en premiöre instance; en outre, eile a demandö l'assistance d'un «döfen- seur dösignö d'office«. La caisse et I'OFAS ont conciu au rejet de ce recours. Le TFA a admis ceiui-ci partieliement pour ies motifs suivants:
1. a. Les assurös invalides domiciliös en Suisse qui sont impotents ont droit
une aiiocation pour impotent (art. 42, 1er al., LAi). Seion le 2e aiinöa, est consi- dörö comme impotent i'assurö qui, en raison de son invaiiditö, a besoin de faon permanente de i'aide d'autrui ou d'une surveiiiance personnelie pour accompiir ies actes ordinaires de la vie. Seion la pratique (ATF 107V 136 et 145, RCC 1982, pp. 120 et 127), il faut considörer comme döterminants ies six actes ordinaires suivants: Se vötir et se dövötir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se döpiacer ä I'intörieur ou ä i'extörieur, ötabiir des contacts.
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Lorsque des actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas, selon la jurisprudence (ATF 107 V 141, consid. 1 d, et 149, consid. 1 c; RCC 1982, pp. 120 et 127), que l'assurö alt besoin de cette aide dans la plupart de celles-ci; II suffit bien plutät que l'assurä soit döpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donne rgulirement et dans une mesure importante. A cet ägard, l'aide est considö- re comme importante, par exemple: - lorsque l'assurä peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lul-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b = RCC 1981, p. 364); - lorsque l'assurö ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher; - lorsque l'assurö ne peut se dplacer tout seul ä l'intörieur ou ä l'extörieur ou qu'il a besoin de l'aide de tiers pour ötablir des contacts avec son entou- rage. Selon la pratique, l'aide nöcessaire ne consiste pas seulement en une aide directe; eIle peut consister aussi en une simple surveillance de l'assurö dans l'accomplissement des actes ordinaires; par exemple, lorsque le tiers exhorte l'assurö ä accomplir un certain acte qu'il n'effectuerait pas, sans cette exhorta- tion, ä cause de son ötat psychique (ce que l'on appelle l'aide indirecte d'autrui; ATF 107 V 149, consid. 1 c, et 139, consid. 1 b, RCC 1982, pp. 127 et 120; ATF
106 V 157, RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4a, RCC 1980, p. 62).
«Permanent» (en allemand, dauernd) est ici le contraire de «temporaire» et ne signifie pas «constant, incessant». Les soins et la surveillance prvus ä l'article 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. II s'agit bien plutöt ici d'une sorte de prestation d'aide mdicale ou sanitaire, qui est nöcessi- töe par l'tat physique ou psychique de l'assur. Par «soins», il faut entendre par exemple la näcessitä de donner des mdicaments chaque jour ou de mettre des pansements. La ncessit d'une surveillance personnelle existe par exemple lorsque l'assurö ne peut, ä cause de döfaillances mentales passagöres, ötre laissö seul toute la journöe (ATF 107 V 139, RCC 1982, p. 120; ATF 106 V 158, RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4, RCC 1980, p. 62). b. L'article 36 RAI prövoit trois degrös d'impotence. Selon le 1er alinöa, l'impo- tence est grave lorsque l'assurö est entiörement impotent. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une aide röguliöre et importante d'autrui pour tous les actes ordinai- res de la vie et que son ötat nöcessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Selon le 2e alinöa, l'impotence est moyenne si l'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin: D'une aide röguliöre et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou D'une aide importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordi- naires de la vie et nöcessite, en outre, une surveillance personnelle perma- nente. Selon le 3e alinöa, l'impotence est de faible degrö si l'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin:
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De faon röguIire et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou D'une surveillance personnelle permanente ou De faon permanente, de soins particulirement astreignants, ncessitös par l'infirmit de l'assurä ou Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmitä corporelle, II ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entou- rage que gräce ä d'importants services fournis de fagon rguIire par des tiers.
2. a. Dans le recours de droit administratif, on reproche aux premiers juges, en
particulier, d'avoir refusö le versement d'une allocation, bien qu'ils aient expres- sment partag l'avis de la recourante selon lequel il existe, depuis le 1er avril 1983, une impotence moyenne. La pratique consistant ä appliquer par analogie, ä la naissance du droit ä l'allocation pour impotent de I'AI, en interprtant le terme de «permanent» de l'article 42, 2e alinöa, LAI, les regles concernant la naissance du droit ä la rente selon l'article 29, 1er alinea, LAI (variantes 1 et 2) est critique. En se fondant sur l'article 35, 1er aIina, RAI, on peut poser le prin- cipe selon lequel il n'y a pas de priode d'attente pour le droit ä l'allocation pour impotent; I'application par analogie dudit article 29 dans l'interprtation du terme de permanent», pratiquee par le TFA, represente une extension du prin- cipe de l'article 35, Je, alina, RAI, apparaTt ä tous ägards comme arbitraire et mne, dans les cas particuliers, ä des rösultats inadmissibles. En l'espce, cela conduit ä ce rsultat tout ä fait absurde: La recourante - bien que les premiers juges aient reconnu expressment une impotence moyenne ds le 1er avril 1983 - n'obtient pas une prestation correspondante simplement parce que son ätat de santö pourrait öventuellement s'aggraver encore. Enfin, l'article 29 RAI, auquel se rfre le jugement attaqu, concerne uniquement - si Ion considre le plan de la Ioi- le droit ä la rente; une application par analogie ä l'allocation pour impotent ne s'impose donc nullement. b. Selon l'article 35, 1er alina, RAI, le droit ä l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont ralises. Selon l'article 42, 2e alina, LAI, on ne peut considerer comme impotent que celui qui a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle, ou encore de services rendus par des tiers (art. 36, 3e al., lettre d, RAI). Selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, cette condition se trouve toujours remplie lorsque l'tat qui a provoqu l'impotence est en bonne partie stabilise et est devenu, dans l'essentiel, irrversible, c'est- ä-dire si des conditions analogues ä celles de la premire variante de l'article 29, Je, alina, LAI sont ralises. En outre, la condition de la perma- nence doit §tre considree comme remplie si l'impotence a durö 360 jours sans interruption notable et si Ion prvoit quelle durera encore (2e variante). Dans le cas de la le variante, le droit ä l'allocation pour impotent prend naissance au moment oü Ion peut prevoir que l'impotence ouvrant droit ä la prestation sera permanente (art. 29 RAI) et, dans le cas de la 2e variante, aprs l'expiration des
360 jours prescrits, si Ion doit prvoir la persistance d'une impotence du genre
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rpondant ä cette condition (ATF 105 V 67, consid. 2, avec rfrences, RCC 1980, pp. 61-62; RCC 1983, p. 322, consid. 3). II n'y a aucune raison de s'carter de la pratique administrative et de la juris- prudence constantes concernant la naissance du droit ä l'allocation pour impo- tent de l'Al. La critique formuIe ä ce sujet dans le recours de droit administratif se rvle non fonde; eile oubiie, notamment, que la jurisprudence du TFA, cohrente et en bonne partie paralile, consacre ä la question de la naissance du droit aux rentes et aux allocations pour impotents, doit s'orienter avant tout d'aprs la loi et son systme. C'est pourquoi la rförence de la recourante ä I'article 35, 1er alinöa, RAI est d'embIe döpourvue de pertinence; en effet, cette disposition n'nonce pas les conditions du droit auxdites allocations, mais mdi- que seulement que ce droit prend naissance le premier jour du mois pendant lequel toutes les conditions ä remplir sont ralisöes. Parmi ces conditions, il y a aussi celle de la duröe (art. 42, 2e al., LAI), teile que la jurisprudence l'a inter- prötöe en se fondant sur la Ioi, notamment les articles 4, 1er alinöa, et 29, 1er ah- na, LAI. L'article 35, ler alinöa, RAI ne s'oppose donc pas ä ha prise en consid& ration d'une pöriode d'attente de 360 jours dans le cadre de la 2 variante, ainsi qu'on ha djä exposö clairement dans un autre arrt (ATF 105 V 67, consid. 2, RCC 1980, pp. 61-62). Contrairement ä I'avis de la recourante, ha röfrence I'article 29 RAI (incapacitä permanente de gain) faite par les premiers juges ne saurait ätre critique. Cette prescription concerne, certes, les rentes, si Ion con- sidre le plan de ha hoi; toutefois, ceha n'exciut pas une apphication par analogie des critres de cet artiche 29 RAI ä une impotence permanente au sens de la ire variante (cf. RCC 1983, p. 322, consid. 3).
En l'es$ce, I'affection dont souffre la recourante est certainement, d'aprs le dossier mdicaI, de nature labile. II West pas ätabli avec une probabilitö pr- dominante que son ötat de sant s'amöliorera ou s'aggravera ä l'avenir. Par consöquent, la naissance du droit doit ätre fixe d'aprs la 2e variante, ainsi que les premiers juges I'ont admis.
3. a. La recourante demande une ahlocation pour une impotence moyenne d ös
le 1er avril 1983; eile a besoin, sehon eile, pour au moins quatre des six actes ordinaires de ha vie, dans une fonction partielle au moins, de l'aide directe d'autrui dans une mesure importante et, en outre, d'une surveillance perma- nente. Cela rösulterait du status du 1er avril 1983. Elle serait incapable, sans aide, de se döplacer hors de 'appartement et d'entretenir des contacts directs avec son entourage. A table, on doit couper les ahiments quelle prend, car eile ne peut manipuher des objets tranchants, et ih faut mme la surveilher horsqu'elhe avahe, ä cause du risque de s'ötouffer au cas oü eile perdrait connaissance subi- tement. Constamment exposöe aux chutes, eile doit encore ötre surveiilöe en permanence horsqu'ehle fait sa toilette (bain), s'habilhe et se döshabille, s'assied et se löve. En outre, eile a besoin d'une surveihlance personnelle constante. b. Dans sa demande de rente du 21 mars 1983, la recourante a röpondu nögati- vement ä la question de la nöcessitö d'une aide permanente ou d'une surveil- lance personnelhe pour les actes ordinaires de ha vie. La formule de demande d'ahlocation remphie par un service social dans le cadre de I'enquöte sur la capa-
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citö de travail de la recourante indique que ceile-ci a besoin d'aide, dans le sens d'une surveillance, seulement pour le bain et la douche; eile a aussi besoin d'aide, toutefois, pour se laver les cheveux et ne peut se dpiacer dehors sans tre accompagnee. De plus, eile a besoin d'une surveillance personneile, le jour, ä cause de ses absences quotidiennes provoquant des chutes. Ces don- nes concordent avec le rapport du service social, du 10 aoüt 1983, sur la capa- citä de travail de i'intöresse. Dans le questionnaire pour le mdecin, rempii le 20 juin 1983, le mdecin d'une clinique universitaire neuro-chirurgicale döciare, sous la rubrique «Allocation pour impotent« (N° 6.8), que la recourante est han- dica$e depuis un an au moins. Enfin, le Dr X, sous-directeur de iadite clinique, se prononce en dtail sur la question de l'impotence dans un rapport datö du dbut de janvier 1984 et joint aux recours en premire et en deuxime instan- ces. ii estime que la recourante souffre d'une impotence grave. Depuis le milieu de l'anne 1981, environ, il y a eu, une ou deux fois par semaine, des episodes de brve inconscience avec convulsions suivis de pertes de mmoire. Lors des examens effectus dans divers höpitaux, entre le 18 aoüt et le 8 septembre 1982, on a dcouvert une importante tumeur au cerveau qui n'volue que trs lentement. Des contröles rguliers et une nouvelle hospitalisation (25 mai-8 juin 1983) ont donne une image assez stationnaire. La recourante souffre notam- ment de vertiges et d'un sentiment d'insöcuritä qui la gnent pour marcher. D'aprs ce qui a ätä notö, les crises d'inconscience se produisent tous les deux ou trois jours, souvent aussi chaque jour, voire plusieurs fois par jour; elles durent en general de 30 secondes ä 5 minutes, le maximum ätant de 20 minu- tes. La recourante est souvent tombe dans l'appartement, deux fois dans la rue; une fois, eile est tombe d'une automobile. Ces chutes ont provoqu6 des blessures et des distorsions qui ont ätä vrifies. L'impotence est grave parce que la recourante ne peut, ä cause de ces crises d'inconscience, monter seule les escaliers ou quitter 'appartement sans aide; eile ne peut pas non plus mani- puler un potager älectrique ou toucher des objets trop chauds, de peur de se brüler; enfin, eile risquerait de recevoir d'autres blessures en se servant d'objets pointus ou tranchants. c. D'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, il faut constater que la recourante a besoin d'une aide directe, ä table, pour couper ses aliments, parce quelle ne peut manier un couteau. En outre, d'aprs le dossier, on peut considrer que la nöcessitö d'une aide indirecte lors des repas, c'est-ä-dire d'une surveillance, est prouve, puisqu'il taut surveiller l'intöressöe lorsqu'elle avale ses aliments ä cause du risque de s'touffer en cas d'inconscience subite. Dans la mesure oü la surveillance vise l'acte ordinaire lui-möme, eile doit ötre considöre comme une aide indirecte, möme si la recourante a besoin d'une surveillance person- neue aussi en dehors des actes ordinaires de la vie. Un besoin d'aide indirecte doit ötre reconnu, en outre, dans les soins du corps, puisque les crises d'incönscience peuvent entrainer la noyade lorsque Passu- re se baigne ou des chutes lorsqu'elle se douche. En outre, il est ötabii que la recourante a besoin d'aide, ä cause de ces mömes crises, lorsqu'elle se dpiace hors de la maison. Ici, c'est l'aide indirecte qui se trouve au premier rang, car la recourante est capable, en soi, de marcher. C'est
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seulement en cas de ncessitö absolue, c'est-ä-dire lorsque les crises se pro- duisent, qu'elle a besoin d'une aide directe pour öviter une chute comportant des risques de blessures. A ce propos, on notera que l'aide indirecte (par sur- veillance) est un fait dterminant non seulement en cas de troubles psychiques, mais aussi en cas d'affections physiques. Le TFA n'a d'ailleurs mentionn qu' titre d'exemple (cf. ATF 105V 56, consid. 4 a, RCC 1980, p. 62; ATF 106V 157 ss, RCC 1981, p. 364; ATF 107 V 149, consid. 1 c, RCC 1982, p. 127) le cas oü un tiers exhorte l'assurä ä accomplir un acte ordinaire qu'il n'effectuerait pas, ä cause de son ötat psychique, sans cette exhortation. Ceci est en accord avec la rgle önonce au No 294 des directives concernant I'invaliditö et I'impotence (valables dös le 1er janvier 1979), rgle selon laquelle la forme de la surveillance personnelle dans les actes ordinaires de Ja vie ne concerne qu'essentiellement des personnes atteintes de maladie ou däbilitä mentales»; de mme, avec la rgIe änoncöe dans la rdition de 1985, sous Je möme numöro, oü Ion prövoit ela presence röguliöre d'un tiers qui veille particuliörement sur I'intöressö lors de I'accomplissement desdits actes, I'enjoignant ä agir ou I'empöchant d'accomplir des actes dommageables, et I'aidant au besoln«. Enfin, il faut certainement admettre avec les premiers juges que I'ötat de santö de la recourante exige une surveillance personnelle permanente aussi en dehors des actes ordinaires döterminants pour I'valuation de I'impotence. La condition du besoin d'aide rögulier, c'est-ä-dire quotidien (cf. N° 298.1, en cor- relation avec le N° 299 des directives), est remplie, bien que les crises ne se produisent parfois que tous les deux ou trois jours. Etant donnö que ces crises apparaissent subitement et souvent chaque jour, voire plusieurs fois par jour, une aide ou surveillance quotidienne est nöcessaire. Cette aide est donc neces- saire en permanence. Ainsi, dans le cas präsent, il est ötabli que la recourante a besoin d'aide dans trois actes ordinaires, röguliörement et dans une mesure importante, et qu'elle nöcessite en outre une surveillance personnelle perma- nente. Les conditions d'une impotence moyenne au sens de I'article 36, 2e ah- nöa, Iettre b, RAI doivent donc, ainsi que les premiers juges I'ont admis, ötre considöröes comme remphies. d. La question de l'existence d'une impotence grave, que ha recourante eIle- möme a renoncö ä soulever, ne se pose pas; en effet, une impotence dans l'acte ordinaire N° 5, c'est--dire un besoin d'aide pour se rendre aux toilettes, möme s'il s'agit seulement d'une aide indirecte, doit ötre niöe. En outre, ha con- dition des «soins permanents» n'est pas remplie. Cela ötant, on peut renoncer ä se demander si - ainsi que les premiers juges I'ont suggörö - ha tendance de Ja recourante ä tomber constamment nest pas grave au point de nöcessiter une surveillance permanente dans les actes ordinaires 1 et 2 (se vötir, se dövö- tir, se lever, etc.). 4. Toutefois, on ne peut, en l'ötat du dossier, se prononcer döfinitivement sur le droit de ha recourante ä une allocation pour impotent, et ceci pour deux raisons. Premiörement, on ne saurait exclure entiörement - d'accord en cela avec l'OFAS - que la recourante ait eu d'abord une impotence de faible degrö au sens de I'article 36, 3e ahinöa, lettre b, RAI (besoin d'une surveillance person-
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neue permanente) avant la survenance de I'impotence moyenne. Effectivement, le rapport mdical du 20 juiri 1983 semble le faire croire lorsqu'il parle, sous la rubrique dmpotence», d'un handicap eprouvö depuis une annöe au moins. Sur ce point, il convient de procöder ä des investigations suppiömentaires. Deuxiömement, le döbut du droit ä une aliocation pour une impotence moyenne ne peut, en I'ötat du dossier, ötre döterminö dune maniöre satisfaisante. Si I'autoritö de premiöre instance a jugö bon, «ä döfaut d'indications exactes sur le döbut de I'impotence donnant droit ä des prestations, de fixer au mois d'avril
1983 le döbut de la pöriode d'attente de 360 jours, eile pouvait choisir comme
point de döpart, certes, la demande du 21 mars 1983, dans laquelle un besoln d'aide et de surveiliance avait encore ötö niö; toutefois, on peut avoir des doutes au sujet de cette man iöre d'agir si Ion tient compte du tömoignage du Dr X. Le rapport de celui-ci, de janvier 1984, döclare que depuis le milieu de I'annöe 1981, environ, l'on a pu observer chaque semaine un ou deux öpisodes de bröve inconscience avec convulsions, suivis de pertes de mömoire. La tumeur au cerveau övoiue trös lentement. Les contröles effectuös röguuiörement aprös les divers examens ä l'höpitai en aoüt et en septembre 1982, ainsi qu'une nou- velle hospitalisation en mai/juin 1983, ont fait apparaitre une image assez sta- tionnaire de la maiadie. Selon le Dr X, les constatations mödicales et les plaintes de la patiente ne döpassent pas certaines limites, et i'on ne peut prövoir une aggravation qu'ä long terme. ii n'y a eu que peu de changements, exceptö un rythme accöiörö des crises (d'abord, une ou deux par semaine, puis, ä partir d'une certaine öpoque encore ä döterminer, souvent chaque jour, voire plu- sieurs fois par jour). Selon le rapport du Dr X, qui atteste I'existence d'une impo- tence moyenne, il y a donc des indices sörieux qui permettent de croire que ce degrö d'impotence avait ötö atteint döjä avant avril 1983 et que la pöriode d'attente de 360 jours ötait öcoulöe peut-ötre döjä avant la döcision du 9 döcem- bre 1983, ou lors de cette döcisiori. C'est pourquoi i'affaire doit ötre renvoyöe ä i'administration, qui entreprendra des investigations compiömentaires et rendra erisuite une nouvelle döcision sur la naissance et I'ötendue du droit ä une alb- cation.
Conventions de scuritö sociale
Arröt du TFA, du 5 fevrier 1985, en la cause E.St. (traduction de 'italien).
Article 23 LAVS; article 23, 5e aIina, de la convention italo-suisse relative ä la securite sociale (en vigueur dös le 1er septembre 1964); article 1e
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1er et 2e aIinas, de I'avenant ä la convention susmentionnee (en vigueur des le 1er juillet 1973). La ressortissante italienne qui transföre ses propres cotisations AVS aux assurances sociales italiennes ne perd pas son droit ä une rente de veuve au deces de son marl si, lors de la survenance de cet öv6nement, les conditions mises ä I'octroi de prestations de survivants sont realisees en fonction des cotisations versees ä l'AVS suisse par le marl decödö.
Articolo 23 LAVS; articolo 23, capoverso 5, della convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 10 settembre 1964); articolo 1, capoversi 1 e 2, dell'accordo aggiuntivo alla suddetta convenzione (in vigore dal 10 Iuglio 1973). La cittadina italiana che trasferisce i propri contri- buti AVS alle assicurazioni sociali italiane non perde il diritto ad una rendita vedovile alla morte del marito se, al verificarsi dell'evento, ricorrono i pre- supposti per la concessione di una prestazione per superstiti sulla base dei contributi versati all'AVS svizzera da parte del defunto marito.
E. M., ressortissante italienne ne en 1922, a payö des cotisations ä l'AVS suisse de 1948 ä 1954, puis en 1961. Elle a öpouse, le 18 fvrier 1956, B. St., ressortis- sant italien, qui avait ägalement payö pendant plus d'un an des cotisations ä cette assurance. Donnantsuite ä une demande präsente par E. St., recourante dans la präsente procdure, la caisse suisse de compensation a transfrö, en date du 24 octobre 1978, les cotisations de ladite assure ä la Direction gnraIe de l'lNPS (Institut national de prövoyance sociale) ä Rome. L'poux mourut le 13 mai 1981. Sa veuve demanda alors une rente de veuve de l'AVS suisse. La caisse de compensation refusa en allguant ce qui suit: eLorsque seule l'6pouse a demandä le transfert de ses cotisations et que cette demande a ätä accepte, eile ne peut prtendre ni la rente complmentaire s'ajoutant ä la rente simple de vieillesse du man, ni la rente de veuve.» E. St. a recouru. Eile reproche ä la caisse, en particulier, une interprtation incorrecte de I'article 1er de l'avenant ä la convention italo-suisse sur la scurit sociale; eile allgue notamment que la rente de veuve doit ötre fixe sur la base des cotisations payes par le, mari et non pas sur la base de celles quelle a yen- söes elle-möme ä la söcuritö sociale italienne. Dans son pravis, la caisse de compensation a proposä le rejet du recours en se rf&ant ä une communication de l'OFAS du 10 octobre 1978. L'OFAS y dclare que l'article 1er de cet avenant contient une rögle selon laquelle un övö- nement assurö doit ötre indemnisö par une seule assurance, soit l'assurance italienne, qui utilise en faveur de l'assurä les cotisations transfröes. Selon lui, le transfert des seules cotisations de l'pouse limite le droit du mari ä la rente simple de vieillesse; une rente complmentaire pour l'pouse ne peut ötre accorde. Quand celle-ci atteint läge limite qui donne droit, thoriquement, ä la rente de couple, ce droit ne peut prendre naissance parce que les droits de l'poux sont limits ä la rente simple de vieillesse. L'OFAS ajoute que les conjoints acquiörent, par leur maniage, un droit potentiel ä une rente de vieil-
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lesse pour couple. Ce droit revient au marl; cependant, l'pouse a droit ä sa part, ätant donnä que le systme des rentes repose sur le principe de l'unitä du couple. En consid&ant les choses de cette manire, le döcs de I'poux sur- venu avant la naissance du droit ä la rente de couple ouvre droit ä la rente de veuve, et celie-ci doit §tre calcuIe sur la base de ladite rente pour couple (art. 33, 1er al., LAVS). Pourtant, la rente de veuve est en corrIation ötroite avec le droit ä la rente de couple. Etant donnä que le transfert des cotisations s'oppose ä I'octroi d'une rente pour couple, et compte tenu de la corr&ation entre la rente de couple et la rente de veuve, l'octroi de celie-ci en cas de dcs du marl dolt ötre exclu lorsque i'pouse seule a demandö le transfert des cotisa- tions. Ce transfert rompt I'unitö du couple et empöche I'pouse d'invoquer des dispositions gön&aies. L'OFAS reconnait certes que la rente de veuve peut ötre accorde sur la base des seules cotisations du marl, mais Ii fait remarquer que cela mönerait ä un abus manifeste si i'on songe que I'pouse touche, dans un tel cas, des prestations d'assurance de deux Etats differents, aiors que le trans- fert des cotisations vise d'autres buts. L'autoritö de premiöre instance a rejetö le recours par jugement du 2 mars 1983. Bien que ne partageant pas entiörement i'avis de l'OFAS, eile a aIIgu qu'ii fal- lait refuser la rente de veuve ä la ressortissante italienne dont les cotisations avalent ätä transferöes en ltalie, et cela d'autant plus que cette personne ne pouvait prtendre une rente simple de vieiliesse. E. St. a interjetö recours de droit administratif en demandant que san droit ä la rente de veuve solt reconnu. Eile a allöguö que la convention italo-suisse et la LAVS n'excluaient pas ce droit dans le cas d'une femme dont les cotisations ont te transfröes en ltalie, mais dont le conjoint a payö ses propres cotisations. Bien que la rente de survivant alt un caractöre provisoire et se transforme en une rente de vieiliesse ä l'ge de 62 ans, ce droit existe aussi bien pour la femme qul a payö elie-möme des cotisations que pour celle qui Wen a pas pay6. Dans la grande majoritä des cas, la femme n'a pas payö ses propres cotisations. Une autre soiution mönerait, seion la recourante, ä un traitement inadmissibie, parce que döpourvu d'quit. Elle en conciut que lorsqu'une femme a fait trans- f&er ses cotisations ä la söcuritö sociaie italienne, le droit ä une rente fondö uni- quement sur les cotisations du marl dolt lui ötre reconnu. La caisse de compensation a renoncä ä präsenter une proposition; quant ä 'OFAS, II conclut au rejet du recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: 1. a. Selon i'article 2 de la convention italo-suisse sur la söcuritö sociaie, en vigueur dös le 1er septembre 1964 (appelöe ci-aprös econvention»), les ressor- tissants suisses et Italiens jouissent de I'ögalitö de traitement quant aux droits et aux obiigations rösuitant des dispositions des lögislations önumöröes ä l'arti- cle premier, sous röserve des dispositions de la convention et de son protocoie final. Ceia signifle que des exceptions au principe de i'ögalitö de traitement doi- vent ötre fondöes sur des dispositions de la convention. Selon l'article 23, 5e aiinöa, de la convention, les ressortissants Italiens peuvent, pendant une pöriode de cinq ans ä partir de l'entröe en vigueur de la präsente
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convention, en dörogation ä l'article 7, demander, lors de la r6a11sat10n de l'öv- nement assurö en cas de vieillesse selon la lgislation italienne, le transfert aux assurances italiennes des cotisations verses par eux-mömes et leurs employeurs ä l'AVS suisse, ä condition toutefois qu'ils aient quittä la Suisse pour s'tabIir en ltalie ou dans un pays tiers avant la fin de l'anne au cours de laquelle ledit övönement s'est röalis. En ce qui concerne l'utilisation des coti- sations transfres, I'ventuel remboursement ä l'intöressö et les effets du transfert, l'article 5, 4e et 5e aIinas, de la convention du 17 octobre 1951 est applicable (cette clause n'a pas ätä annulöe, ainsi que le prvoit l'article 26, 3e alina, de la convention). Selon l'article 5, 4e et 511 alinas, de ladite convention de 1951, les ressortissants Italiens dont les cotisations ont ätä transfres aux assurances italiennes ne peuvent plus, en raison de ces cotisations, faire valoir des droits envers l'AVS suisse, sous rserve du renvoi au 1er alina du mme article, qui a ötö abrog. b. Selon l'article ler, ler aIina, de I'avenant ä la convention, en vigueur d ös le 1er juillet 1973 (sauf I'art. 1, qui, selon l'art. 6, 2e al., de ce möme avenant, est valable avec effet rötroactif au 1er septembre 1969), les ressortissants italiens ont la facuIt, en drogation aux dispositions de l'article 7 de la convention, de demander, lors de la ralisation de I'övnement assurö en cas de vieillesse selon la lgislation italienne, le transfert aux assurances-sociales italiennes des cotisations verses par eux-mömes et leurs employeurs ä l'AVS suisse Iorsqu'ils n'ont encore bönfici d'aucune prestation de l'AVS/AI suisse, ä condition toute- fols qu'ils alent quittä la Suisse pour s'tabIir dfinitivement en ItaIie ou dans un pays tiers au plus tard dans le courant de l'anne suivant la date ä laquelle ledit ävä nement s'est ralise. Lorsque des äpoux ont tous deux versä des coti- sations ä l'AVS suisse, ils peuvent demander individuellement le transfert de leurs propres cotisations. Toutefois, lorsque seul le transfert des cotisations de I'pouse a ätä effectu, l'poux na droit qu'ä une rente simple de l'AVS/Al, ä l'exclusion de la rente complmentaire pour l'pouse. Selon le 2e alinöa, les res- sortissants Italiens dont les cotisations ont ätä transföröes aux assurances sociales italiennes en application du paragraphe premier, ainsi que leurs survi- vants, ne peuvent plus faire valoir aucun droit ä l'gard de l'AVS/Al suisse. Les cotisations qui seraient öventuellement verses ä cette assurance postrieure- ment audit transfert n'ouvrent ögalement aucun droit ä des prestations; cepen- dant, les cotisations verses ä l'AVS peuvent faire, sur demande, I'objet d'un transfert aux assurances italiennes au moment de la ralisation d'une öventua- litä assure selon la lgislation suisse. Selon le 3e aIina, les assurances socia- les italiennes utilisent en faveur de l'assurö ou de ses survivants les cotisations transföröes, aux fins de les faire bnöficier des avantages rösultant de la lögisla- tion italienne citöe ä l'article premier de la convention selon des dispositions particuliöres ödictöes par les autoritös italiennes. S'il ne rösulte des cotisations transföröes aucun avantage pour I'assurö ou ses survivants dans le domaine des pensions selon les dispositions de la lögislation italienne, les assurances sociales italiennes leur remboursent les cotisations qui avaient ötö transföröes.
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2. a. En l'espce, il faut trancher cette question: l'öpouse qui a fait transfrer
ses propres cotisations AVS ä l'assurance italienne peut-elle, aprs le dcs de son mari qui n'avait pas demandö le transfert de ses cotisations ä lui, prtendre encore une rente de veuve ou une allocation unique de veuve? Selon une jurisprudence constante, il faut, en interprtant une convention internationale, se fonder avant tout sur le texte de celle-ci. Si ce texte parait clair et si sa signification - teile quelle rsulte de l'usage ordinaire du langage, et compte tenu de l'objet et du but de la convention - ne semble pas manifeste- ment absurde, une interprtation extensive ou restrictive n'entre en ligne de compte que si Ion peut dduire avec certitude du contexte et de la gense de la disposition que l'expression de la volontö des parties a par mgarde ötö ren- due de faQon inexacte (ATF 110 V 106, RCC 1985, p. 420, consid. 2). Une interprtation littrale de l'article le, de l'avenant (dont l'effet rtroactif ds le 1er septembre 1969 a annulö la limitation ä 5 ans du transfert des cotisations prvu ä Vart. 23, 5e al., de la convention) rvle que le transfert des cotisations de l'pouse aux assurances du pays d'origine - lorsque survient l'vnement assur, c'est-ä-dire lorsque la limite d'ge est atteinte - exclut le droit de l'öpoux ä la rente complmentaire pour l'pouse et ä la rente de couple (je, al.). Ce transfert entraine en outre, pour l'assurö et ses survivants, la perte de tous es droits envers l'AVS suisse (2e al.). Les ressortissants italiens qui ont fait transfrer leurs cotisations aux assuran- ces de leur pays, ainsi que leurs survivants, perdent effectivement, en vertu de cette disposition, tout droit envers I'AVS suisse. Cependant, la convention ne dit rien au sujet du droit de l'pouse ä la rente de veuve, lorsque cette personne a fait transfrer ses propres cotisations ä l'assurance italienne. A d&aut d'une prescription expresse dans le texte de la convention, il faut donc considrer comme dterminante la lgislation suisse (art. ler de la convention). Selon la lgislation suisse, l'octroi de la rente de veuve ne dpend pas du fait que l'pouse a payö ou non des cotisations. Ce qui est döterminant, bien plutöt, c'est que le mari en a pay (art. 23 et 33, ler al., LAVS). La möme rögle est vala- ble pour la rente complmentaire de l'öpouse et la rente de vieillesse pour cou- ple (art. 22 bis, 1er al., et 32, le, al., LAVS). Alors que le droit ä la rente compl- mentaire et ä la rente de couple est exclu expressment par la convention (art. lel 1e1 al., de l'avenant), cela n'est pas le cas de la rente de veuve. Selon les prescriptions de la LAVS, il n'y a aucune raison de traiter la veuve d'un res- sortissant italien (lorsque celle-ci n'a jamais pay6 de cotisations ä I'AVS suisse) autrement que celle qui a fait transförer ses cotisations - möme minimes -
aux assurances italiennes. La difförenciation entre le statut d'assuröe de la femme et le statut d'assurö du man, effectuöe par la LAVS en ce qui concerne le paiement de cotisations personnelles, ne signifie pas qu'en cas de dissolu- tion du lien qui unit la femme ä l'assurance, par suite du transfert des cotisations de cette assuröe, cela entraine aussi la rupture du lien entre l'öpoux et l'assu- rance, que ceiui-ci a cre en payant ses cotisations et d'oü il rsulte - lors de la survenance de l'övnement assur, c'est-ä-dire la limite d'äge - l'octroi d'une
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rente simple de vieillesse; en cas de dcs, cela donne droit ä des rentes de survivants, donc aussi de veuve. d. Compte tenu de ces arguments, le droit de la recourante ä la rente de veuve en raison des cotisations payöes par le mari doit ötre reconnu, et cela en döpit du transfert des cotisations de la veuve aux assurances italiennes. Cela conduit ä l'annulation du jugement attaquö et de la döcision litigieuse du 26 aoüt 1981; en outre, le dossier est renvoyö ä la caisse pour que celle-ci rende une nouvelle döcision.
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iaue mensuelle
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner l'initiative du canton de Lucerne, qui demande l'instauration d'un rgime d'allocations familiales valable dans 1'ensemble du pays, a sig le 3 septembre. Eile äait prside par M. Küchler (dm.-chr., 0W). Par 6 voix contre 2 et 2 absten- tions, eile a dcid de ne pas donner suite ii l'initiative. Cette d&ision, qui concorde avec celle du Conseil national (RCC 1986, p. 205), a inspir& principalement par le resultat de la procdure de consultation ouverte en 1984, qui avait abouti au refus - par une forte majorit - d'un tel rgime fd&al. Cette procdure n'a pas permis de dgager une identit de vues sur la plupart des points dont l'amlioration tait souhaite.
La commission du Conseil des Etats qui examine la revision de l'assurance-maladie a dcid, le 11 septembre, de proposer ä ce Conseil un compIment ä la LAPG. Celui-ci prvoit une allocation journa1i're en cas de maternit que les caisses de compensation devraient payer pendant 16 semaines aux femmes ayant droit ä ce genre de prestation. Cette allocation correspondrait ä 1'ailocation de mnage du regime des APG et serait calcu- 1e en principe selon les rg1es de celui-ci. Pour financer la nouvelle presta- tion, il faudrait augmenter d'un certain pourcentage (au total, 3 ou 4 pour- mille supplmentaires du salaire) la cotisation due par les assurs et les employeurs aux APG. Cette proposition sera probabiement examin& par le Conseil des Etats lors de la session d'hiver.
La sous-commission des questions d2l1 de la Commission fdrale de l'AVS/AI a sig le 12 septembre sous la pr&sidence de M. Schuler, dirccteur de l'Office fd&al des assurances sociales. Le principal objet des discus- sions a la modification du RAI dans la premiere phase de la 2e revision de I'AI. 11 s'agit ici avant tout de la nouvelle «petite indemnit journalire» des jeunes assurs et des mesures visant ä acclrer la procdure. En outre, il a & question de la cration d'un service de coordination pour les ques- tions d'invalidit au sein de l'administration fdrale, ainsi que d'autres mesures destin&s ä donner plus d'influence aux invalides eux-mmes dans l'laboration des textes lgislatifs.
Octobre 1986 523
La commission des rentes a sig le 16 septembre sous la prsidence de M. A. Berger, de l'Office fdral. Eile a examin le projet du supplment
1987 aux directives concernant les rentes; ce sera le premier supplment qui
paraTtra d'aprs le systme des feuilles volantes. Des problmes d'applica- tion que posent les augmentations de rentes et la revision de l'AI, ainsi que des questions de formules, ont galement tudis.
Le Conseil fdra1 a approuv, en date du 22 septembre, le rglement des cotisations et des prestations dufonds de garantie LPP. On trouvera des pr- cisions ä ce sujet ä la page 536.
Lors de leur session d'automne, les Chambres fdra1es ont accept la deuxi'me revision de L4I aprs avoir 1imin les divergences. Dans une pre- mire phase, le Conseil des Etats avait refus, en date du 24 septembre, le mod1e ä trois chelons du Conseil national et lui avait prfr, par 24 voix contre 15, un mod1e ä quatre &helons tel qu'il avait djit propos par la «minorit 1» de la commission du Conseil national (RCC 1986, p. 369). Selon ce mod1e, l'AI aurait dü accorder les rentes suivantes: un quart ii partir d'un degr& d'invalidit de 40 pour cent; une demi-rente t partir de
50 pour cent; ii partir de 65 pour cent, trois quarts; ä partir de 75 pour
cent, une rente entire. Par la suite, le Conseil national a maintenu, en date du 1er octobre, la d&i- sion de sa majorit par 82 voix contre 57; sa commission avait prsent une proposition dans ce sens par 11 voix contre 10. Enfin, le 6 octobre, le Con- seil des Etats s'est ralU ä la solution (plus coQteuse) du Conseil national par 24 voix contre 6. Ainsi, il y aura dsormais, ä c6t de la demi-rente ver- s&.e ä partir d'un degr d'invalidit de 50 pour cent et de la rente entire accorde ä partir de 66 pour cent, une rente d'un quart lorsque l'invalidit sera d'au moins 40 pour cent. Dans les cas penibles, le droit ä une demi- rente prendra naissance ä partir d'un degr de 40 pour cent. Les dpenses supplmentaires provoques par l'adoption de ce modle seront de 133 mii- lions de francs par ann&.
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Deuxime pilier et risques accrus d'invaliditö et de döcs
Dans le rgime obligatoire de la prvoyance professionnelle,la couverture des risques de dcs et d'invalidit ne peut pas faire 1'objet de rserves pour raisons de sant. Chaque salari soumis ä la LPP a droit aux prestations lgales minimales, mme si, du point de vue de la sant, il reprsente pour l'institution de prvoyance un risque accru. D'ventuelles rserves pour rai- sons de sant ne sont oprantes que dans la mesure oi le rglement de la caisse prvoit des prestations plus 1eves que les prestations 1gales mi n i- males. Cela ne signifie pas que les personnes de cette catgorie soient ä l'abri de mauvaises surprises. En effet, l'admission dans une caisse de personnes ä hauts risques peut coüter parfois fort eher ä celle-ci. «A risques accrus, cotisations accrues», pourrait prtendre I'assureur. Or, si les assureurs se mettaient ä exiger des cotisations sp&iales pour la couverture des person- nes t hauts risques, ceffs-ci pourraient ne plus trouver d'emploi ou tre obliges de supporter elles-mmes le financement du risque qu'elles repr- sentent (par exemple en devant accepter de travailler pour un salaire rduit). La protection que 1'on a voulu accorder i ces personnes se retournerait alors contre elles. 11 est possible que de tels cas se soient effectivement pro- duits iso1ment, mais il semble que, d'une manire gnrale, les compagnies d'assurance aient renonc t demander, dans le cadre du rgirne obligatoire, des surprimes pour les assurs prsentant des risques _accrus ded&söii d'invalidit. C'est lä une solution raisonnable, et probablement la meilleure manire d'viter que 1'on finisse par confier au fonds de garantie de nouvel- les täches dans ce domaine. Cette ventualit doit d'ailleurs 8tre s&ieuse- ment envisage. C'est ainsi qu'un postulat Lanz, du 18 septembre 1985, demande que le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de pr- vQyanceflon seulement lorsque leur structure d'äge est dfavorable, mais aussi «en cas de risque accru d'invalidit» (RCC 1985, p. 588). L'impossibi1it de faire des rserves pour raisons de---s ant telle qu'elle dcoule de la LPP, ne signifie pas que l'institution de prvoyance doive ver- ser des prestations d'invalidit ou de survivants dans n'importe quelle cir- constance. 11 faut que l'ayant droit ait W assur auprs d'elle au moment de la survenance de l'vnement assur. Or, il West pas toujours facile, en cas d'invalidit, de dterminer ce moment-lä avec pr&ision. En effet, le droit ä des prestations d'invalidit selon la LPP coincide certes (art. 26 LPP) avec la naissance du droit ä une rente Al; mais celle-ci West octroye le plus souvent qu'aprs une periode d'incapacit de travail de 360 jours au
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moins. Or la plupart du temps, i'em ployeur n'attend pas que son salari ait malade pendant un an pour lui donner son cong,etiafin des rapports de travail entraTne la fin de i'appartenance ä l'institution de prvoyance. Pour viter que, de ce fait, les assurs ne soient systmatiquement privs de tollte prestation d'invalidit, faute de remplir les conditions d'assurance au moment de la naissance du droit ä une rente Al, le lgislateur a prvu la rg1e suivante ä l'article 23 LPP: ont droit ä des prestations d'invalidit les personnes qui sont invalides ä raison de 50% au moins au sens de i'AI, et qui taient assures lorsque est survenue I'incapacit de travail dont la cause est ä l'origine de l'invalidit. Cela signifie, en clair, que lorsqu'un salari quitte i'entreprise et l'institu- tion de prvoyance pour raisons de sant, et qu'il est mis ensuite au bnfice d'une rente Al, ä l'expiration du Mai de 360 jours, il aura aussi droit ä une prestation d'invalidit envers l'institution de prvoyance qu'il a pourtant quitte. L'article 23 LPP a donc pour effet de prolonger dans le temps la responsabilit de la caisse vis-ä-vis de ses assurs. Mme si eile croitse 1ibrer de toutes ses obhgations en versant une prestation de libre passage, eile reste dbitrice d'ventueiles prestations u1trieures d'invalidit&. Ilen va de mme en cas de dcs. Inversement, toutefois, le salari qui entre dans une institution de pr- voyance, alors qu'il est djä atteint dans sa sant et qu'il s'apprte ä toucher une rente de l'AI fdrale, n'aura pas droit i une prestation de l'institution de prvoyance, ä moins qu'il ne puisse &abiir qu'il &ait djä assur au moment oii est survenuc 1'incapacit de travail qui a conduit ä l'octroi d'une rente Al. Le cas &hant, il pourra s'adrcsser ä son ancienne institution de prvoyance. On voit qu'il y a ainsi toujours un d&alage entre le moment oiii la condition d'assurance doit tre ra1ise (le dbut de i'incapacit de tra- vail) et ceiui oii nait le droit aux prestations d'invalidit. Cela parait simple ä premire vue. Toutefois de nombreux cas spciaux ris- quent de poser des probimes. Par exemple, il arrive que la naissance de la rente Al soit retard& en raison d'une tentative de radaptation, ou de l'octroi d'indemnits journalires de l'assurance-maladie ou de i'assurance- accidents. Lorsque le bnficiaire d'une demi-rente d'inva1idit voit son invaiidit s'aggraver et atteindre les deux tiers de sa capacit de gain, le Mai de 360 jours est aiors rduit ä 90 jours. Ii y a enfin les cas oü la rente Al est supprime en raison de la radaptation de i'assur, puis r&ablie sans nouveau Mai ä la suite de l'chcc de cette tentative de radaptation. Ii West donc pas exclu que ic Conseil fdrai Micte une ordonnance ä cc sujet, afin de mettre un peu d'ordre dans la matire. Cette question sera examine praiab1ement par la commission fdrale de la prvoyance professionnelle.
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Les cotisations AVS/AI/APG des assurs encore actifs qui touchent la rente de vieillesse
La 9e revision de l'AVS avait pour hut principal - outre I'introduction de l'adaptation « automatique » des rentes selon l'indice mixte - de consolider les finances de cette assurance (RCC 1976, p. 337), et cela avant tout en augmentant les recettes et en ralisant des conomies dans le secteur des dpenses. La perception de cotisations sur le revenu des assurs qui tou- chent la rente de vieillesse, mais exercent encore une activit lucrative, fut instaure; c'tait, parmi les nouvelies sources de recettes, la plus importante numriquement. Une teile obligation de payer des cotisations avait djä exist 1'poque des dbuts de 1'AVS, de 1948 ä 1953. Ce qui est nouveau par rapport ä cette ancienne rg1ementation, Ast la franchise institu& par ladite revision, qui 1ibre de cette obligation les rentiers conomiquement faibles et ceux qui tirent de leur activit un revenu modique. Dans son mes- sage, le Conseil fdra1 avait propos de fixer cette franchise de teile manire qu'elie ne dpasse pas le minimum de la rente simple de vieillesse. Depuis lors, les Chambres ont lev cette limite ä un maximum de 150% de la rente minimale. Lors de l'entr& en vigueur du nouveau systeme, en 1979, la franchise &ait de 750 francs par mois; eile a augment&, ds janvier 1982, ä 900 francs, puis ä 1000 francs ds janvier 1984.
A combien s'Ieve Je produit de ces cotisations?
Cette nouvelle source de revenus s'est-elle rvle bonne? Quels ont les rsultats depuis 1979? Dans son message, le Conseil fd&al prvoyait, en admettant une franchise de 500 francs (tat en 1976), des recettes supplmentaires de 120 millions de francs pour l'AVS et de 14 millions de francs pour l'AI. Par suite de l'aug- mentation de cette franchise par les Chambres, il a fallu prvoir que le pro- duit des nouvelies cotisations serait diminu en consquence. [es resultats ont en fait, les suivants (on ne dispose pas de chiffres prcis pour 1979 et 1980):
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Ann& Cotisations des indpcndants et des salaries dont Cotisations des employeurs Total l'employeur West pas tcnu de payer des cotisations ci salaris
(Montants en millions de francs)
1981 43,8 119,3 163,1 1982 47,7 118,8 166,5 1983 50,0 137,8 187,8 1984 52,0 129,7 181,7 Lcs salaris qui n'ont pas d'cmployeur tcnu de payer des cotisations et qui ont ete rattachs ici aux indpendants ne reprsdntent qu'unc proportion trs faible.
Ainsi, malgr la hausse de la franchise, les cotisations des bnficiaires de rentes de vieillesse qui travaillent ont atteint et mme dpass le chiffre prvu. C'est un excellent rsu1tat, mme en tenant compte du renchrisse- ment survenu depuis lors. Au cours des sept dernires annes, les finances de 1'AVS ont ainsi am1ior&s de plus d'un milliard de francs.
Quels sont les rentiers touches par cette innovation?
Ces chiffres permettent de tirer des conclusions intressantes sur la situa- tion des bnficiaires de rentes de vieillesse qui paient des cotisations. On relve parfois que cette obligation impose aux rentiers touche principale- ment les indpendants; or, la statistique montre que la part des indpen- dants reprsente tout au plus 27 ä 29 pour cent des cotisations. Certes, cc pourcentage est sensiblement suprieur ä la proportion des indpendants parmi l'ensemble des personnes actives; toutefois, on notera que les per- sonnes qui exercent une activit indpendante ont plus souvent la possibi- 1it de continuer ä travailler aprs avoir atteint la limite d'äge et que leur revenu dpasse plus souvent la franchise que celui des salaris. Ajoutons, pour consoler les rentiers soumis ä l'obligation de payer des cotisations, que celles-ci constituent une prestation de solidarit des per- sonnes äg&s encore valides et actives en faveur des rentiers moins privil- gis; elles apportent en outre une contribution ä 1'quilibre financier de 1'AVS dont ils profitent eux aussi.
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«The Swiss way of welfare» La söcuritö sociale suisse vue par les Amricains
Avec un titre ä la fois flatteur et accrocheur: «La s&urit sociale ä la suisse - des leons pour le monde occidental», un professeur de sociologie ä l'Universit de l'Etat de Californie dresse un inventaire nouveau et original du secteur social suisse. L'intrt de cet ouvrage rside dans le fait qu'il est &rit par un &ranger sans grande connaissance pralable de la Suisse et qu'il rsulte d'une &ude sur le terrain comprenant un nombre impression- nant d'interviews - de l'ancien conseiller fdral Tschudi aux responsables des oeuvres sociales de plusieurs communes.
Une demarche personnefle
Le cheminement personnel du professeur Segalman est int&essant ä plu- sieurs gards: assistant social durant prs de vingt-cinq ans, Ast un prati- cien dont la carrire universitaire ne commence qu'ä 50 ans environ. La dmarche intellectuelle est galement digne d'intrt. Le professeur Segal- man est un spcialiste des phnomnes de la pauvret dans les soci&s occi- dentales et plus sp&ialement des m&canismes d'accoutumance qui font que les bnficiaires de programmes de lutte contre la pauvret restent durable- ment des «assists». Le point de dpart de son enqute en Suisse consiste donc ä rechercher ces mmes phnomnes en Suisse. Sans &re en mesure de faire des comparaisons chiffr&s avec d'autres pays, le professeur Segalman constate l'absence d'une pauvret de l'ampleur de celle des Etats-Unis ou d'autres soci&s industrielles avanc&s; il n'existe pas de groupes de personnes qui, n'tant ni handicapes, ni au chömage, ni äges, vivent de l'aide sociale. La Suisse a donc russi lä oü beaucoup de pays occidentaux ont &hou: empcher la cration d'une ciasse de per- sonnes durablement dpendantes de l'aide sociale. La Suisse, qui n'a pas institut un systeme de revenu minimal garanti gnral, a su conserver une limite nette entre son systeme d'assurances sociales et l'assistance publique. Le systeme des assurances sociales, d'une part, et l'organisation de l'assis- tance publique, d'autre part, font chacun l'objet d'une analyse d&aille avec des observations caractris&s non pas par une pr&ision trs helv&ique, mais par l'origina1it et la nouveaut qui rendent la lecture captivante et parfois amusante. Ralph Segalman: The Swiss way of welfare - Lessons for the Western World. Praeger Publishers, New York, 1986.
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Les assurances sociales
Dans l'essentiel, le professeur Segalman relve i'efficacit du systme d'assurances sociales suisse qui ne laisse pas de place ä des abus massifs; il a mme une fonction trs importante dans la prvention de la pauvret; chaque branche d'assurance pour les personnes en äge de travailier a pour täche prioritaire de promouvoir l'indpendance financi&e par le r&ablisse- ment de la capacit de gain (assurance-invalidit, assurance-chömage, assurance-accidents). Le financement autonome des diffrents rgimes d'assurances et leurs effets de redistribution peu prononcs jouent gaIe- ment un röle important comme garantie contre certains drapages.
L'assistance publique
Quant au systeme d'assistance publique, sa vertu essentielle est d'&re prs des gens; il s'organise ä 1'chelon de la commune. A ce niveau local, les «assists» et les fonctionnaires prposs aux cuvres sociales se connaissent souvent personnellement et les relations sont suivies; chacun s'efforce de rtabIir l'autonomie financire, et il y a une sorte de collaboration entre les parties en prsence pour sortir de l'ornire.
Une societe coherente
Le professeur Segalman souligne que tous les efforts pour prvenir et com- battre la pauvret s'inscrivent dans le contexte sociologique d'un pays avec un solide consensus. Parmi les «facteurs indirects de contröle)> du phno- mine de la pauvret, l'importance de la familie, l'ducation scolaire et miii- taire, le systeme judiciaire et les organisations bnvo1es d'entraide sollt particulirement relevs. Le tabieau harmonieux de la soci& suisse com- porte tout de meine une ombre: l'alcoolisme. L'auteur conclut son &ude en relevant que la Suisse n'est certes pas caract- rise par des programmes d'aide sociale quantitativement importants, mais qu'elle a certainement russi, en matire de s&urit sociale, en construisant sur des valeurs morales et consensuelles plutöt que sur de grands projets centralisateurs. En somme, «small is beautiful»; le mod1e suisse West pas exportable, mais il est trs instructif.
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Problemes d
Indemnites journalieres touchees au service de la protection civile et obligation de payer des cotisations' (NI 3 des directives sur le salaire d&erminant, irnprim N 318.102.02)
Les indemnites defonction vers&s dans la protection civile, qui correspon- dent ä la solde militaire, ne font pas partie du salaire d&erminant; de mme, les allocations accordes avec ces indemnits. En revanche, si l'indemnite journaIire est verse ä du personnel engag titre accessoire (avec statut d'employs), en particulier dans un service d'ins- truction, les cotisations AVS/AI/APG/AC sont dues sur cette prestation. Est considr comme employeur celui qui organise ce service (Confdra- tion, canton, commune, region, entreprise) et qui est responsable du dcompte avec la caisse de compensation comptente. Dans la pratique, toutefois, un tel dcompte ne se fait que rarement, parce que les indemnits journa1ires, qui reprsentent, pour le bnficiaire, un revenu accessoire et ne dpassent pas 2000 francs par employeur et par ann&e civile, peuvent, avec l'assentiment de cc bnficiaire, &re except&s du dcompte. 11 incombe aux caisses cantonales de compensation de rg1emen- ter, en collaboration avec les offices cantoriaux de la protection civile, la procdure des d&comptes et la renonciation ä ceux-ci.
11 arrive parfois que des personnes ayant atteint l'äge AVS travaillent pour
la protection civile et touchent des indemnits journalires. Elles ne doivent payer des cotisations que sur la partie de 1'indemnit qui dpasse 1000 francs par mois. Pour simplifier les dcomptes, il est recommand aux employeurs susmentionns et aux caisses de ne pas appliquer, dans ces cas- 1t, la disposition d'exception (facultative) concernant les gains accessoires.
Extrait du Bulletin de I'AVS N 144.
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Traitement de la fibrose kystique' (N° 459.2 de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, imprim N° 318.507.06) Dsormais, les enfants qui souffrent de fibrose kystique pourront recevoir un masque PEP aux frais de l'AI. Ce masque, qui peut We uti1is comme appareil de traitement en heu et place d'un appareil t tapotement, repr- sente une forme de therapie prouve. Ort compl&era dans ce sens le numro marginal en question.
Infirmits congnitaies; tumeurs au cerveau chez les mineurs' (art. 13 LAI; OIC annexe, N° 384) Les progrs de la mdecine permettent d'affirmer que chez les mineurs, tou- tes les tumeurs au cerveau, au sens du N° 384 de la liste de l'OIC, sont con- gnita1es, c'est--dire qu'elles existent djt lors de la naissance.
Mesures professionnelles; frais ä prendre en compte (art. 5, 41 al., et 6, 21 al., RAI; N" 52ss de la circulaire concernant les mesures de r&adapta- tion d'ordre professionnel, imprim N 318.507.02) Les cotisations 011 primes verses pour obtenir une protection d'assurance en cas de maladie ou d'accident, 011 en cas de perte de salaire, ainsi que les cotisations dues ä 1'AVS/AI/APG et aux caisses de pension (2e pilier) et autres institutions analogues ne constituent pas, dans l'apphication de mesures d'ordre professionnel, des frais de formation qui puissent &re pris en compte. C'est pourquoi elles ne peuvent tre rembours&es par 1'AI, ni dans leur tota1it, ni partiellement.
Moyens auxiiiaires; retouches coüteuses de chaussures fabriquees en s&ie, contributions pour de teiles chaussures port&s par des hmophiles' (art. 21 LAI; 0MAl annexe, N 4.02; N' 4.02.1-4/6-9 des directives sur la remise de moyens auxiliaires) Chez les hmophiles mineurs et adultes dont les articulations des pieds souffrent, ä cause de 1'affection de base, d'une hmarthrose chronique ou
Extrait du Bulletin de I'AI N 266.
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d'une arthrose secondaire, le port de chaussures sp&iales avec renforce- ment de la partie postrieure se rv1e n&essaire. La prestation de 1'AI peut consister, ä titre de moyen auxiliaire, dans la prise en charge des frais de retouches ou dans le versement d'une contribution du mme montant pour l'acquisition de chaussures fabriqu&s en serie rpondant ä ce besoin, en particulier de chaussures orthopdiques Künzli. Est dterminante ici la position 26.24 du tarif des cordonniers, qui est pay& actuellement 151 fr., moins le rabais pour enfants et jeunes gens jusqu'
18 ans selon le numro 8 du mme tarif.
En bref
Allocations familiales: quelles ont etc les premieres prestations vers&s en Suisse?
Une brave incursion dans la chronique fait apparaTtrc 1916 comme anne dcisive. Depuis tors, la Confdration verse des allocations pour enfants aux fonctionnaires, empioys et ouvriers fdraux. Les allocations fd&aies s'ievaient ä 18 fr. 75 par anne pour chaque enfant de 16 ans au plus si le traitement s'ievait ä 4000 francs au maximum. C'est gaiement en 1916 que Fribourg a le premier canton ä instituer des allocations familiales en faveur du personnel de i'administration publique (Rapport du Conseil fd- rat ä i'Assemble fdrale sur la demande d'initiative pour la familie, du 10 octobre 1944, p. 80/81). Ds 1916 aussi, la manufacture de tabac et ciga- rettes Ei. Burrus S. A. c Boncourt introduisait un regime d'allocations fami- liales en faveur de son personnei. Comme le re1ve Maurice Zermatten dans la plaquette Mitee pour le 150e anniversaire de cette entreprise (F.J. Burrus & Cie Boncourt 1814-1964, chapitre intitu1 «Quatrime gnration»), F.J. Burrus «est la premiere maison de Suisse ä le faire» dans i'conomie prive. 11 s'agissait d'un regime bcnevo1e i i'poque, puisque la premiere loi cantonale sur les allocations familiales aux sa1aris n'a dicte qu'en
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1943 par le canton de Vaud. Les archives de cette entreprise nous appren-
nent ga1ement qu'en 1935, i'aliocation mensuelle pour enfant de moins de
15 ans s'levait t 10 francs par enfant et passait ensuite ä 15 francs en 1941,
20 francs en 1943 et 30 francs de 1944 ä 1954.
Quant t la premi're caisse de compensation pour allocationsfamiliales, eile fut cr&e ä Genve, en 1930, par i'Union des industriels de la m&allurgie (Rapport de la Commission fderaie d'experts charg& d'examiner i'institu- tion d'un regime fdrai d'ailocations familiales, du 27 fvrier 1959, p. 11).
Pas de double charge de cotisations pour les non-actifs
Chez les personnes qui exercent une activit lucrative, le montant des coti- sations AVS/AI/APG dpend du revenu tir de cette activit; chez les non- actifs, en revanche, lesdites cotisations sont fix&s «suivant ieurs conditions sociaies» (art. 10, 1er al., LAVS). Les tudiants et les non-actifs sans res- sources paient, en vertu de la Ioi (ibid., 2e al.), la cotisation minimale de
300 francs par an. Les cotisations des autres non-actifs sont caicui&s
d'aprs le montant de leur fortune et de leur revenu &entuel sous forme de rentes; eiles peuvent atteindre 10000 francs par an (art. 28 RAVS). La distinction entre actifs et non-actifs a toujours occasionn des difficul- ts. 11 est arriv souvent que des personnes ayant de la fortune, mais n'exer- ant pas d'activit iucrative, cherchent ä iuder i'obiigation de payer une cotisation leve de non-actif en entreprenant une activit restreinte. Cela a conduit, finalement, ä la rglementation actuelie (art. 28 bis RAVS), seion laquelle les personnes n'exerVant pas durablement une activit iucrative plein temps acquittent leurs cotisations comme des personnes sans activit iucrative, iorsque, pour une anne civile, les cotisations qu'elies paient sur le revenu d'un travaii, ajout&s ä ceiies dues par leur empioyeur, n'atteignent pas la moiti de la cotisation due selon i'article 28. A 1'autre extrmit de i'&helle, c'est-ä-dirc chez les &udiants et les assurs sans ressources, il s'agit de garantir qu'aucune iacune de cotisations ne puisse se produire. La question de savoir si un assur appartient ä la catgorie des non-actifs ne peut, bien souvent, 8tre tranche qu'ä la fin d'une anne civiie, lorsque i'on sait exactement combien de cotisations il a pay&s (y compris la part de i'empioyeur) en tant que personne active. Pour la perception des cotisa- tions des non-actifs, c'est la caisse de compensation du canton de domicile qui est comptente; en cc qui concerne les cotisations tir&s d'une activit iucrative, les dcomptes peuvent tre effectus avec 1'une des caisses de compensation (il y en a plus de cent), la comptence de cciies-ci dpendant du domicile ou de i'appartenance de l'empioyeur ?t une association. La
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caisse qui peroit les cotisations d'un non-actif ne sait donc pas si l'assur paie des cotisations comme personne active, ni combien. Cela peut paraitre compliqu aux yeux d'un tiers. Toutefois, &ant donn que la caisse comp&ente pour le non-actif ne sait pas, en rgle gnrale, si et dans quelle mesure cet assur exerce encore une activit lucrative, la com- binaison des deux systmes de cotisations ne peut 8tre rglemente d'une autre manire. Le droit de l'assur de se faire compter les cotisations qu'il a pay&s comme personne active est prvu par le RAVS (art. 30), si bien que personne ne doit supporter une double charge de cotisations.
Interventions parlementaires
Question ordinaire Ziegler, du 4 juin 1986, concernant la liste des infirmitös congö- nitales Le Conseil födöral a donnö la röponse suivante ä cette question (RCC 1986, p. 412) en date du 17 septembre: L'obligation de l'Ai d'accorder des prestations est fondöe sur le droit au traitement des infirmitös congönitales tel qu'U est döfini ö i'articie 13 de la ioi concernant ladite assu- rance. Les anomalies des mächoires traitöes par i'usage d'appareils ou par wie opöration ne sont cependant, selon les spöciahstes, de vöritables infirmitös congönitales que dans des cas plutöt rares. Eiles sont dues bien plus souvent ä des influences subies apres la naissance, teiles que troubles de la croissance, sucement des doigts, maladies ou acci- dents. De simples prödispositions qui, sous l'effet d'influences extörieures importantes et postörieures ä la naissance, provoquent de teiles anomalies ne reprösentent pas des infirmitös congönitales. Dans les cas particuhers, H West pratiquement guere possible de döterminer avec certi- tude si une anomalie des mächoires est congönitale ou acquise. Toutefois, on peut admettre avec une grande probabiiitö l'existence d'une infirmitö congönitale iorsqu'il y a mauvaise congruence des mächoires, accompagnöe de graves troubies des proportions dans le massif facial. Ces anomalies sont donc döfinies par les valeurs angulaires du massif facial. Ce qui est döterminant, par consöquent, ce West pas le montant des frais de traitement; c'est bien plutöt la probabilitö d'une döficience congönitale. Cette pratique a fait ses preuves depuis des annöes et na, jusqu'ä präsent, ötö contestöe sörieusement par aucun des partenaires, car eile garantit dans une large mesure une appröciation öquitable des cas.
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Question ordinaire Leuenberger-Soleure, du 18 juin 1986, concernant les subven- tions ä la construction en faveur des maisons de retraite Le Conseil fdrai a donnö la rponse suivante, en date du 29 septembre, ä cette ques- tion (cf. RCC 1986, p. 413): En fixant un döiai pour le commencement des travaux de construction, on a vouiu limiter lesdites subventions ä des projets qui sont djä si avancs qu'ils permettent une röaiisa- tion dans un laps de temps relativement bref. ii faut cependant prvoir que tous les pro- jets de construction annoncös ä temps (ä la fin de i'annöe 1985, il y avait 417 demandes en suspens, qui reprsentent une somme totale d'environ 2,6 milhards de francs) ne pour- ront pas satisfaire ä ces exigences. Le Conseil födöral estime qu'ii West pas nöcessaire de procder, ä cause de cela, ä une enquöte auprs des cantons. La suppression des subventions ä la construction en faveur des maisons de retraite est he ä la nouvefle rpartition des täches entre la Confödäration et les cantons (premier train de mesures); eile ätait prvisibie depuis assez iongtemps. Les cantons avaient donc largement le temps de prendre les dispositions ncessaires pour ne transmettre däsormais, ä l'autoritä fdäraie comptente, que les projets pour es- quels on a des chances de pouvoir commencer les travaux dans le däiai fixä. Le Conseil födöral na pas la compötence de prolonger des dölais fixös par la ioi. D'autre part, U n'a pas 'intention d'entreprendre des dömarches pour faire reviser dans ce sens i'articie 155 LAVS. Cependant, i'OFAS a döjä pris des mesures pour simpilfier la procödure, afin que les demandes puissent ötre traitöes d'une maniöre aussi expöditive que possibie.
Informations
Röglement des cotisations et des prestations du fonds de garantie LPP
Le Conseil födöral a approuvö le rögiement des cotisations et des prestations du fonds de garantie LPP prösentö par le Conseil de fondation. Ce rögiement prövoit que les insti- tutions de prövoyance inscrites dans le registre de la prövoyance professionnefle devront verser au fonds de garantie, dös i'annöe prochaine, une cotisation de 2 pour miHe de la somme des salaires coordonnös. Cette cotisation sera perue pour la premiöre fois en 1988 pour I'annöe 1987. Le fonds pourra ainsi assumer ses obligations lögales dans les cas oü une caisse de pension serait devenue insolvable ou prösenterait une structure d'äge döfavorabie (voir RCC 1986, p. 401).
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Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall
Le 7 mai 1986, le Grand Conseil a adopte une ioi complementaire augmentant les mon- tants des allocations pour enfants en faveur des salaries et des indpendants, que ceux- ci exercent une profession agricole ou non. Ladite Ioi entrera en vigueur le 1er janvier
1987. Dös cette date, les allocations s'Iäveront ä
- 100 francs (jusqu'ici 80) par mois et par enfant pour le premier et le deuxiäme enfant; - 145 francs (jusqu'ici 115) par mois et par enfant pour le troisiäme enfant et les suivants. Les indpendants qui appartiennent ä des professions agricoles et non agricoles ont droit aux allocations pour autant que leurs revenus imposabies ne depassent pas 55000 francs par an (jusqu'ici 50000). La cotisation des indpendants qui bnficient des allocations pour enfants a ätä fixöe ä 50 francs par mois (jusqu'ici 40).
Allocations familiales dans le canton de Schaffhouse
Par dcret du 24 mars 1986, le Grand Conseil a augmentö les montants minimaux men- suels des allocations familiales comme suit:
Allocation pour enfant Cette allocation est dösormais de 100 francs (jusqu'ici 80 fr.) par enfant, pour les enfants de moins de 16 ans ainsi que pour les enfants n'ayant pas atteint 18 ans, dans l'incapacit totale d'exercer une activite lucrative.
Allocation de formation professionnelle Eile s'lve ä präsent ä 150 francs (jusqu'ici 120 fr.) par enfant pour les apprentis et tu- diants jusqu'ä läge de 25 ans accomplis. Si i'enfant en apprentissage gagne plus de 700 francs (jusqu'ici 600 fr.) par mois, il donne droit ä la demi-allocation de formation professionnelie. Si son revenu döpasse le montant de 950 francs (jusqu'ici 800 fr.) par mois, aucune allocation West due. Les nouvelies dispositions sont entres en vigueur le 1er mai 1986.
Nouvelies personnelles
M. Hans-Rudolf Rindlisbacher prend sa retraite
M. Hans-Rudolf Rindlisbacher, görant de la caisse de compensation des arts et mötiers suisses, a pris une retraite bien möritöe, ä la fin d'aoüt 1986, apräs 40 ans d'une activitö consacre aux assurances sociales. L'administration de i'AVS perd en lui un de ces pion- niers qui ont, pendant plusieurs dcennies, exercö les charges les plus diverses et dont le dövouement inlassable a contribuö ä assurer le bon fooctionnement de nos institutions sociales. M. Rindlisbacher est i'un des derniers g&ants qui ont vcu les dbuts parfois difficiles de i'AVS, qui ont effectue toutes les revisions et suivi ainsi de trs präs les phases de l'övolution de cette assurance. Cette expörience quasi exceptionnelie, jointe ä un grand zäle pour son travail, a ätä certainement i'une des raisons pour iesquelies il a ätä nomm,
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en 1981, ä la prsidence de l'Association des caisses de compensation professionnelles. Pendant l'exercice de cette charge, qu'il a conserve cinq ans, il a fait profiter ladite asso- ciation de ses connaissances professionnelles, certes, mais aussi de ses qualits humai- nes, notamment de son aptitude ä aborder sans ämotion de nouveaux probImes et ä concilier avec patience les opinions les plus diverses. C'est gräce ä la combinaison de ces qualits professionnelles et humaines que M. Rind- lisbacher a E5tä en mesure d'accomplir une ceuvre pour laquelle nous lui exprimons, id aussi, toute notre reconnaissance. Nos vceux les meilleurs l'accompagnent dans son avenir; puisse-t-il enfin jouir, et pour longtemps encore, de toutes les choses dont II a dü se priver pour pouvoir assumer ses lourdes täches! Association des caisses de compensation professionnelles
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 13, caisse de compensation Thurgovie: Nouvelle adresse postale: case postale 31, 8501 Frauenfeld Page 32, commission Al Thurgovie: Nouvelle adresse postale et nouveau numro de tälöphone case postale 31, 8501 Frauenfeld, täl. (054) 277171. Page 42, commission de recours pour la Thurgovie: Nouveau numöro de telphone: (054) 212218.
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Jurisprudence
AVS / Qualification du revenu en matiöre de cotisations
Arröt du TFA, du 2 mai 1986, en la cause O.M.
Article 5, 2e alinöa, LAVS. Dans les cas limites, Iorsqu'il y a heu de decider si Ion est en prösence d'une activitä lucrative salariöe ou d'une activite independante, on peut accorder moins d'importance au critöre du risque economique et davantage ä celui de I'indöpendance dans I'organisation du travail (il s'agit en I'espece d'une activitö de traducteur).
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Nei casi limite, quando v'e motivo di stabilire se si tratta di un'attivitä Iucrativa salariata 0 di un'attivitä indipendente, si puä accordare meno importanza al criterio del rischio economico e piü a quehlo dell'indipendenza nell'organizzazione del lavoro (trattasi nella fatti- specie di un'attivitä di traduttore).
0. M. exploite un bureau de traduction. II a versö en 1982 des indemnits ä plu-
sieurs personnes qui travaillaient pour son compte. La caisse de compensation lui a röclamö le paiement de cotisations paritaires catcuIes sur ces versements qu'elle a consid&ös comme du salaire dterminant. O.M. a interjetö recours de droit administratif contre le jugement cantonal qui confirmait la dcision de la caisse. Le TFA a admis ce recours, voici un extrait des considrants de son arröt: ... (Questions de procdure.) a. (Exposö des principes gnraux de la dlimitation, renvoi aux arröts ...
A. L., ATF 110 V 78, consid. 4a, RCC 1984, p. 585, et F. S. A., RCC 1986, p. 126, consid. 2a.)
2. b. La question de la qualification du revenu des traducteurs est rgIe aux
flOS 148a et b des directives sur le salaire döterminant, dont la teneur a ötö modifiöe avec effet au 1er janvier 1985 pour remödier aux problömes d'interprö- tation qui se posaient, s'agissant de ces assurös, dans le cadre de I'article 5, 2e alinöa, LAVS. Selon lesdites directives, il faut conförer une importance parti-
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culire ä Vorganisation du travail, Iorsqu'il y a heu de qualifier la nature de l'acti- vit d'un traducteur, le risque öconomique ötant reläguö quelque peu ä l'arrire- plan.
3. En l'espce, il ressort des explications non contredites d'O.M. que les colla-
borateurs de ce dernier sont hibres d'accepter ou de refuser les traductions pro- poses; qu'ils ätablissent eux-mömes le montant de leurs honoraires en fonc- tiori de tarifs qui varient selon l'importance et la difficultö des textes ä traduire; qu'ils travaillent pour divers bureaux de traduction; qu'ils exercent leur activitö dans leurs propres locaux, avec leur propre äquipement et un horaire dtermin par eux, sans ötre soumis ä des directives du prönomm; enfin, que les ouvra- ges ä traduire sont en gnöral des ceuvres complötes ou volumineuses. Or, les principes jurisprudentiels rappels au considörant 2. a. ci-dessus condui- sent ä constater que Ion a affaire en I'occurrence ä des travailleurs indpen- dants. Les rapports entretenus par les parties se caractörisent en effet par l'absence de subordination quant ä l'emploi du temps et ä 'organisation du tra- vail. De möme, on ne peut guöre parler ici de dpendance öconomique, en pr- sence de cohlaborateurs qui sont au service de plusieurs bureaux de traduction et sont en droit de refuser le travail proposö et de fixer eux-mömes le montant de leur rmunration. Quant au risque öconomique couru par l'entrepreneur qui dinge son exploitation et en assume ha responsabihitö, il est vrai que les collabo- rateurs d'O.M. ne connaissent pas les clients de ce dernier, qui supporte le ris- que de leur insolvabihit. II Wen reste pas moins que les traducteurs concernös ne sont pas des travailleurs au sens des artiches 319 s CO et qu'ils sont privs de la protection que ces dispositions conförent ä celui qui peut se prvaloir de l'existence d'un contrat de travail; c'est dire qu'ils sont eux aussi exposs ä un certain risque öconomique.
Arröt du TFA, du 28 mai 1986, en la cause G.M.
Articles 10, 1er aIina, LAVS et 28b1s RAVS. Un indöpendant qui, des annees durant, ne lire aucun revenu d'une activit6 lucrative ou Wen tire que des revenus de minime importance, West pas repute exercer une activite lucrative durable a plein temps (il s'agit en I'espece d'un architecte).
Articoli 10, capoverso 1, LAVS e 28bis OAVS. Un indipendente che nel corso di diversi anni non consegue nessun reddito proveniente da un'atti- vitä Iucrativa o ottiene redditi di poco conto, non dev'essere considerato una persona la cui attivitä Iucrativa e durevolmente esercitata a tempo pieno (trattasi nel caso di specie di un architetto).
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G.M. est un architecte indöpendant. Au vu de !'absence de revenu röalis par l'assur, la caisse lui röclama la cotisation minimum pour chacune des annöes 1979 ä 1983. En application de i'article 28bis RAVS, la caisse considöra rötroac- tivement G.M. comme personne sans activitö lucrative, reconsidöra la döcision formellement entröe en force et prit de nouvelles döcisions de cotisations sur la base de la fortune nette communiquöe par 'administration fiscale, qui prenait ögalement en compte la fortune propre de l'öpouse. L'assurö forma recours contre ces nouvelies döcisions auprös de l'autoritö can- tonale de recours, mais sans succs. II interjeta ensuite recours de droit admi- nistratif contre le jugement cantonal. Voici un extrait des considörants du TFA:
... (Pouvoir de cognition.)
(Remarques concernant la lögalitö de l'article 28bis RAVS et du N° 225c ...
des directives sur les cotisations des indöpendants et des non-actifs. Renvol ä ATF 105 V 243, RCC 1980, p. 247; RCC 1984, p. 505; RCC 1978, pp. 125 et 388.)
a. G.M. allögue qu'il exerce, en qualitö d'architecte indöpendant inscrit au registre professionnel cantonal, de manire permanente tout au long de i'annöe, une activitö lucrative ä plein temps et que les modestes revenus qu'il a tirös de son activitö professionnelle, qu'il attribue ä la röcession öconomique et ä la crise qu'a connue le secteur de la construction, ont ötö absorbös pour 'essen- tiel par ses frais gönöraux. Ne contestant pas les revenus de son activitö lucra- tive retenus par 'administration pour les annöes en cause, G.M. critique le fait que la caisse intimöe s'est fondöe davantage sur ce que lui rapporte röellement l'exercice de son activitö d'architecte que sur l'exercice möme de celle-ci. ii West guöre concevable que, des annöes durant, un indöpendant puisse prö- tendre exercer une activitö lucrative ä plein temps durant toute l'annöe et en reti- rer des revenus tantöt ögaux ä zöro, tantöt limitös ä quelques centaines de francs par mois. Ces allögations sont d'autant moins vraisemblables qu'il s'agit en i'occurrence d'un bureau d'architecture - fonctionnant sans employö et dont les frais gönöraux annuels, au vu du dossier, sont extrömement bas - qui, selon I'expörience gönörale, est rentable öconomiquement 51 l'activitö qui y est exercöe West pas une activitö de simple dölassement. Dans de teiles circons- tances, force est d'admettre que G.M. tombe sous le coup de i'articie 28bis RAVS et qu'il doit dös iors acquitter ses cotisations AVS sur la base de cette dis- position. b. Le TFA a jugö ä piusieurs reprises que la base de caicul des cotisations per- sonnelies dues par le mari sans activitö lucrative s'ötend aussi ä la fortune de l'öpouse, möme si le conjoint se refuse ä en tirer profit et cela sans ögard au rögime matrimonial des öpoux (ATF 105 V 243-244, consid. 2, et les röförences; RCC 1980, p. 247). En i'espöce, il est constant que G.M. n'a pas payö, sur le revenu de son activitö professionnelle, des cotisations atteignant le montant-limite döterminant, compte tenu de la fortune ä prendre en considöration, et qui comprend celle de
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son äpouse, dont par ailleurs le montant nest pas Iitigieux. La caisse intime a donc fait une juste application de l'article 28 bis RAVS en fixant les cotisations Iitigieuses sur la base de la fortune dterminante.
Responsabilitä des associations fondatrices
Arröt du TFA, du 26 juin 1986, en la cause H.S. (traduction de I'allemand).
Article 70, 1er aIina, LAVS; articles 172, 1er aIina, et 173, 1er alina, RAVS; article 66, 1cr alina, LAI; article 89 RAI. - Les delais de l'article 173, 1er alinea, RAVS sont des delais de peremp- tion. (Considerant 3.) - Date de la survenance du dommage (application par analogie de la prati- que fondee sur l'article 82, 1er al., RAVS dans le cadre de l'article 173, al., RAVS). (Considerant 3.) - Si le dommage West pas annoncö immediatement aux associations ton- datrices, II Wen resulte pas que l'action intente soit irrecevable. (Conside- rant 4b.) - Dans le cas präsent, une taute grave a ete admise, des fonctionnaires de caisse ayant, ä plusieurs reprises et pendant des annöes, commis des negligences. (Considerant 5c.) - Les motifs invoques ä decharge, tels qu'ils sont prevus ä l'article 55 CO, ne peuvent l'tre dans le cadre de l'article 70, 1er alina, LAVS. (Conside- rant 5d.)
Articolo 70, capoverso 1, LAVS; articoli 172, capoverso 1, e 173, capover- so 1, OAVS; articolo 66, capoverso 1, LAI; articolo 89 OAI. - 1 termini dell'articolo 173, capoverso 1, OAVS sono termini perentori. (Considerando 3.) - Data del verificarsi del danno (applicazione per analogia della prassi fon- data sull'articolo 82, capoverso 1, OAVS nell'ambito dell'articolo 173, capo- verso 1, OAVS). (Considerando 3.) - Una notitica non immediata del danno alle associazioni fondatrici non ha quale conseguenza I'irricevibilitä dell'azione. (Considerando 4b.) - Nel caso di specie, e stata ammessa una colpa grave a causa di negil- genze commesse a piü riprese e per diversi anni da funzionari di cassa. (Considerando 5c.)
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-1 motivi a discarico di cui all'articolo 55 CO, non possono essere invocati nell'ambito dell'articolo 70. (Considerando 5d.)
La caisse de compensation X a payö ä i'assur H.S., du le, fvrier 1964 au 30 septembre 1979, une demi-rente extraordinaire de tAl; du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1982, ce tut une rente entire. Ces rentes dpendaient, selon les articles 39 LAI et 42, ler alina, LAVS, d'une limite de revenu. Par dci- sion du 4 novembre 1982, la caisse a constatö que H.S. n'avait plus droit, depuis longtemps, qu'ä une rente ordinaire partielle; eile rciama par consquent la restitution des rentes payöes ä tort dös le 1er novembre 1977, soit au total
22006 francs.
L'assurä ayant recouru, le tribunal cantonal des assurances annula, par juge- ment du 14 dcembre 1983, cette döcision de restitution. II allögua que le droit de l'assurarice ä cette restitution ätait pörimä en ce qui concernait les rentes verses entre le 1er novembre 1977 et le 28 fvrier 1981, parce qu'il n'avait pas ätä exercö dans le dölal d'un an aprs que la caisse en alt eu connaissance (art. 49 LAI en corriation avec l'art. 47, 2e al., LAVS). Quant aux rentes verses dös le 1er mars 1981, le tribunal nia le droit ä la restitution en allguant que l'assurö avait observ, le 12 fvrier 1981, son obligation de renseigner l'assu- rance; par consquent, il fallait reconnaTtre, ä partir de cette date, sa bonne foi, puisqu'il croyait avoir droit aux rentes pa$es. Le jugement cantonal ayant ätö notifiä le 19 janvier 1984 et n'ayant ötö attaqu par personne, des discussions sur la question de la responsabilit furent enga- ges entre I'OFAS et la caisse X. Par iettre du 20 döcembre 1984, 'OFAS demanda aux trois associations fondatrices de la caisse de reconna?tre sans rserve le dommage de 22006 francs jusqu'au 10 janvier 1985. Deux de ces associations rpondirent qu'eiles ne pouvaient se prononcer dans ce dlai; la troisime refusa de reconnaTtre ladite responsabilitö. Par recours administratif du 17 janvier 1985, I'OFAS a propos6 que ces trois associations paient solidairement le montant en question. Dans leurs rponses qui concordent en bonne partie, es associations ont demandö que le TFA refuse de statuer sur ce recours; celui-ci devait tre öventuetlement rejet, ou sinon, il failait donner aux parties i'occasion d'appliquer la procdure prvue par l'article 172 RAVS. Dans un deuxime öchange d'critures, I'OFAS et les associations ont maintenu leurs propositions. De mme, tors d'une audience prparatoire qui a eu heu le 2 mai 1986, les parties ont döclarö que leur point de vue restait inchang. Elles ont renonc6 ä une audience principale avec audi- tion des parties. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, 'action ouverte par l'administration:
1. a. Selon l'article 66, le, alinöa, LAI, en corriation avec l'article 70 LAVS, les associations fondatrices, la Confdöration et les cantons röpondent des dom- mages causs par des actes illicites commis par les organes et tout fonction- naire ou emp10y6 de leur caisse dans i'exercice de leurs fonctions, ainsi que des
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dommages causs par une violation, intentionnelle ou due ä la ngtigence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou employö de leur caisse (1er al., lettres a et b). Selon l'article 89 RAI, en corrölation avec l'article 173 RAVS, i'action en dommages-intrts se prescrit si eile n'est pas intente devant le Tribunal fd- rat dans le dölai d'un an dös la connaissance du dommage, et en tout cas par cinq ans dös le jour oü le fait dommageable s'est produit. Est rserve une pres- cription de plus longue dure selon le droit pnat si I'action se fonde sur un acte punissable. Si un dommage au sens de l'article 70, 1111 alina, LAVS est constat, l'OFAS doit en informer immdiatement le canton ou l'association fondatrice et l'inviter ä reconnaitre le dommage sans rserve, par ächt, dans un certain dölai (art. 89 RAI et 172, 1er al., RAVS). Lorsqu'il West pas donnö suite ä cette mise en demeure, ou que l'obligation de rparer le dommage est totalement ou partiellement conteste, l'OFAS doit, s'il maintient la rclamation, intenter au nom du Conseil fdöral une action devant le TFA conformment ä l'article 70, 2e alina, LAVS (art. 172, 2e al., RAVS). II est ätabli que H.S. a touchö ä tort, pendant des annes, une rente Al extraordinaire au heu d'une rente ordinaire partielle; il a ainsi reQu, entre le 1er novembre 1977 et le 28 fvrier 1981, des prestations s'levant ä une somme totale de 22006 francs de trop. Etant donnö qu'il ne doit pas, en vertu du juge- ment du Tribunal cantonal des assurances du 14 dcembre 1983, rembourser cette somme, tAl a subi de ce fait un dommage. L'objection des intimes selon taquelle un recours de droit administratif contre ce jugement aurait eu des chan- ces d'aboutir ne peut ötre retenue, ne serait-ce que pour la seule raison que ce jugement, considörö du point de vue du droit de surveillance, n'imposait pas une intervention au moyen dun tel recours. D'aihleurs, la caisse de X aurait pu attaquer le jugement cantonal si eile avait eu des raisons suffisantes de ne pas
1 'accepter.
L'OFAS a observö les dlais de l'article 173, 1er alinöa, RAVS, qui doivent ötre dsigns, tout comme ceux des articles 47, 2e alina, LAVS et 82 RAVS, comme dlais de p&emption (ATF 112 V 7, consid. 4c). 11 a fait valoir son droit de rcla- mer la röparation du dommage par l'action ouverte le 17 janvier 1985 dans le dölai d'un an depuis la connaissance du dommage (notification du jugement cantonal du 14 döcembre 1983, faite le 20 janvier 1984). De möme, le dölai de
5 ans a ätä observ. Le dommage est considörö comme survenu au moment
o, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, l'exercice d'un droit au remboursement de prestations touchöes indüment West plus possible (ATF
111 V 173, consid. 3a, RCC 1985, p. 651; ATF 109 V 92, consid. 9, RCC 1983,
p. 478; ATF 103 V 122, consid. 4, RCC 1978, p. 260). Ainsi, le dommage ne doit pas §tre considörö comme survenu - contrairement ä l'opinion de l'intime -
djä au moment oü la caisse a omis de rduire la rente ou a payö ä tort les mon- tants de la rente extraordinaire; est dterminant, bien plutöt, le moment oü la caisse aurait dü exercer son droit ä restitution, mais a manquö cette occasion.
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Dans le cas präsent, la survenance du dommage ne peut avoir eu heu avant janvier 1982. En effet, le droit ä restitution pour une somme de 22006 francs aurait alors pu encore ötre exercö envers H.S. en vertu de l'article 47, 2e alina, LAVS, parce que, d'une part, le dölai de 5 ans comptä ä partir des versements indus (dös le 1er novembre 1977) aurait ätä observ (ATF 108 V 4, RCC 1982, p. 470) et que, d'autre part, le dölai d'un an depuis la connaissance du droit ä restitution n'aurait, lui non plus, pas encore ötö öcoulö.
4. a. Par lettre du 26 avril 1984, l'OFAS a invitä ha caisse de X ä se prononcer
jusqu'au 15 mai suivant au sujet du montant du dommage et de ha responsabi- Iitö. Par ha suite, il y eut une discussion approfondie entre I'OFAS et ha caisse, aussi bien par correspondance que par des contacts personnels (18 juihhet,
3 aoüt et 11 döcembre 1984); hors de deux de ces entrevues, he prösident du
comitö de direction prit part ä ha discussion aux cötös du görant. Aucun accord n'ayant pu ötre conchu, l'OFAS a fait vahoir, par lettre du 20 döcembre 1984 adressöe aux trois associations fondatrices, un dommage s'ölevant ä
22006 francs, en demandant qu'ih soit reconnu sans röserve jusqu'au 10 janvier
1985. Les intimöes objectent que I'OFAS na pas informö lesdites associations immö- diatement comme he prescrit l'article 172, 1er alinöa, RAVS, mais qu'ih a, d'abord, menö des nögociations avec ha caisse pendant des mois. Le fait que les reprö- sentants desdites associations au sein du comitö de direction de ha caisse avaient eu connaissance du dommage n'aurait nuhhement signifiö que cehles-ci aient ötö informöes d'une maniöre juridiquement valable; ha prötendue döciara- tion du prösident de ce comitö, affirmant que les associations ötaient informöes, n'y changerait rien. Celhes-ci ne pouvaient, en se fondant sur ha communication de l'OFAS du 20 döcembre 1984, se faire une idöe de ha question, ni ouvrir ensemble une action en justice. La communication tardive et ha fixation d'un dölai trop bref pour une röponse, pendant les fötes de f in d'annöe, constituaient une viohation de l'article 172, Jer ahinöa, RAVS et du droit d'ötre entendu. C'est pourquoi 'action ouverte par h'OFAS ne devrait pas ötre examinöe; öventuelle- ment, il faudrait donner aux parties l'occasion «d'appliquer ha procödure selon l'article 172 RAVS». b. Ces objections formelles des intimöes se rövölent sans vaheur. En prescrivant que le dommage doit ötre annoncö immödiatement, h'auteur de l'article 172, 1er ahinöa, RAVS a vouhu principalement faire en sorte que les intimös puissent
examiner aussi rapidement que possible - qu'ih s'agisse des faits ou de h'aspect juridique - une cröance fondöe sur l'article 70, 1er ahinöa, LAVS. Ceha devrait permettre d'öviter, autant que possibhe, une action en justice, les intimös reconnaissant alors, dans un dölai raisonnabhe, ha cröance en question, ou par- venant ä convaincre l'OFAS qu'une action en justice serait döpourvue de fonde- ment. Ceha suppose que 'OFAS accorde aux intimös un dölai suffisamment long pour examiner ha question. L'obligation d'annoncer immödiatement he dom- mage et de donner un dölai suffisant ne constitue qu'une prescription d'ordre dont ha violation ne peut entrainer l'irrecevabihitö de l'action intentöe; ötant donnö que les intimös peuvent se prononcer dans un contre-mömoire ou dans
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une duplique, et que le TFA doit trancher la question avec un pouvoir d'examen iilimit, il n'y a aucune raison de 11er la validit d'une action ä l'observation des- dites obligations. Certes, les intims peuvent, ä cause d'une communication tardive du dommage et d'un dölai de rfiexion trop bref, §tre dsavantags, par exemple parce qu'ils ne peuvent plus, faute de temps, empöcher l'ouverture d'une action en justice et ne peuvent reconnattre les crances litigieuses qu'en cours de procdure judiciaire. On peut cependant tenir compte de teiles cir- constances en mettant les frais de justice ä la charge d'une des parties et en accordant des dpens. En l'espöce, le dölai fixä par I'OFAS le 20 dcembre
1984 (10 janvier 1985) semble bien court - si Ion songe ä la matiöre compli-
que qui devait ötre traitöe et si Ion tient compte des jours friös de fin d'anne -‚ möme en prenant en considration le fait que les reprösentants des intimes au sein du comitä de direction avaient connaissance du dommage. Toutefois, un quelconque dösavantage n'a pas ätä occasionnö de ce fait aux intimes, d'autant moins que l'OFAS s'ötait döclarö pröt ä accepter des propositions ven- tuelles pour liquider le litige ä l'amiable möme aprös l'ouverture de I'action. c. La proposition principale des intimes, selon laquelle le tribunal ne devrait pas statuer sur 'action ouverte, se rövöle donc döpourvue de fondement. De möme, la demande prösentöe ä titre öventuel, tendant ä ce que I'on donne aux parties I'occasion d'appliquer la procödure selon l'article 172 RAVS, manque d'une motivation suffisante; en effet, on ne voit pas ä quoi pourrait servir la fixation d'un nouveau dölai aux associations fondatrices, celles-ci s'ötant pro- noncöes en dötail, depuis lors, sur la cröance en question et I'ayant refusöe rösolument.
5. a. Etant donnö qu'en l'espöce, il n'y a pas eu d'actes punissables et qu'il n'y a pas heu de prendre en considöration un dommage occasionnö intentionnelle- ment, une seule question se pose: Le dommage considörö est-il dü ä une viola- tion - par nögligence grave - des prescriptions (art. 70, 1er al., Iettre b, LAVS)? Eventuehlement, dans quelle mesure? Le TFA a ötudiö consciencieusement cette notion de enögligence grave», selon ladite disposition, dans l'arröt H.S. du 20 juin 1979 (ATF 105 V 119, RCC 1980, p. 309). II y est parvenu ä la conclusion qu'ötant donnö le caractöre parallöle trös prononcö des questions juridiques ici traitöes, il se justifiait d'apphiquer par ana- logie ä l'article 70, 1er alinöa, LAVS les principes valables en ce qui concerne la responsabilitö des fonctionnaires (art. 8 de ha hoi sur ha responsabilitö, du 14 mars 1958; cf. ä ce sujetATF 102 1 108). La responsabilitö pour des domma- ges occasionnös par une nögligence grave suppose donc que les organes ou les fonctionnaires de la caisse de compensation n'aient pas observö des rögles de prudence ölömentaire dans I'accomplissement de leurs täches; cette nögli- gence doit avoir ötö si grave qu'un fonctionnaire consciencieux, phacö dans la möme situation, n'aurait en aucun cas agi de cette maniöre. II faut que he fonc- tionnaire ait röellement trahi la confiance mise en lui, si bien qu'il ne semble pas injuste que le dommage lui soit imputö personnellement, dans une certaine mesure, par ha voie du «recours contre he tiers responsable».
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Pour juger s'il y a ngIigence grave, il faut considrer toutes les circonstances du cas donn. Cependant, on se fondera sur une notion objective de la ngIi- gence; l'obligation de travailier consciencieusement sera apprcie en utilisant des critres valables pour tous les fonctionnaires ayant des fonctions analo- gues. En outre, il faut considrer comme prescriptions dont la violation par n6gligence grave peut constituer un cas de responsabilitä non seulement les dispositions lgales concernant I'AVS ou I'Al, mais aussi les instructions de l'autoritö de surveillance (ATF 106 V 204, RCC 1981, p. 198). Selon i'article 69, 3e alina, 2e phrase, RAVS et l'articie 83, 2e alina, RAI, les caisses de compensation doivent s'assurer priodiquement, sous une forme approprie, que les conditions mises ä i'octroi de la rente extraordinaire accor- döe anterieurement sont encore remplies. De mme, dans les instructions de l'OFAS, des contröles ä ce sujet ont toujours ätä prescrits. Le N° 1040 des directives concernant les rentes, valables dös le 1er aoüt 1963, prescrivait que la situation äconomique des bnficiaires de rentes extraordinaires AVS et Al soumises aux limites de revenu devait ötre examine pöriodiquement selon des instructions particuliöres de l'OFAS. Cette prescription a ätä reprise teile quelle, sous le N° 1340, dans I'dition du 1er janvier 1971, puis modifie dans le sup- plment valable dös le 1er janvier 1974, oü la refrence aux instructions particu- Iires a ätä supprime. Celles-ci ont ötö rempIaces par des rgIes insres dans lesdites directives, sous les Nos 1340. 1 ä 3, et qui prvoient ce qui suit: Des contröles annuels doivent ötre effectus auprs des bönficiaires qui ont des revenus reguliers pouvant ötre sujets ä de fortes fluctuations (par exemple salaires, pensions, rentes d'une assurance sociale ötrangöre); si la reprise d'une activitö lucrative ou la perception future d'un revenu accessoire apparaTt possible, une dclaration öcrite devra ötre, chaque annöe egalement, exige de l'intöressö, par laquelle il devra faire savoir si les E5lärnents de sa situation &o nomique se sont modifiös. Dans tous les autres cas oü il West pas exclu que des changements d'une importance döcisive se produisent, le droit ä la rente sera värifiä pöriodiquement (en regle gönörale tous les trois ans). - Ces rögles ont ötö reprises teiles quelies dans l'ödition des directives valable dös le 1er jan- vier 1980. La caisse de compensation a procödö ä des enquötes sur la situation öcono- mique de H.S., pour le calcul de sa rente, le 20 juin 1966, puis dans les feuilies complömentaires (3) des 17 avril 1971, 13 septembre 1973, 24 aoüt 1977 et 12 fövrier 1981. La premiöre violation des prescriptions röside dans le fait qu'elle a ainsi, en tout cas depuis 1974, nögligö d'observer entiörement les instructions de l'autoritö de surveiliance. Etant donnö que H.S. exerait une certaine activitö iucrative, les fonctionnaires de la caisse auraient dCi ötre conscients du fait que son revenu pouvait subir des modifications et qu'ii pouvait en rösuiter la sup- pression de sa rente extraordinaire. II s'imposait par consöquent de contröler chaque annöe sa situation öconomique. Cependant, möme si Ion admettait, en faveur des intimöes, que la caisse aurait pu se contenter d'un contröle tous les trois ans, les instructions de l'OFAS n'auraient pas ötö observöes depuis 1974. La deuxiöme faute commise par la caisse consiste dans Je fait que les informa-
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tions reues du bnficiaire n'ont pas ätä lues avec attention. Les donnes que celui-ci devait fournir sur sa situation öconomique ont ötö conimuniques ä la caisse d'une manire correcte et confirmes rgulirement par l'office des impöts. Selon la feuille compImentaire (3) du 20 juin 1966, le droit ä la rente extraordinaire ätait encore prouv& l'examen de celle du 17 avril 1971, en revan- che, aurait dü conduire ä la suppression de cette rente. De mme, les feuilles compImentaires des 13 septembre 1973 et 24 aoüt 1977 n'ont pas ätä lues avec attention, bien que ladite suppression s'imposät chaque fois. En se fondant sur les donnes re9ues, la caisse aurait pu reconnaitre sans peine que le verse- ment de ce genre de rente n'tait pas justifi, vu que les revenus dclars döpassalent largement la limite lgaIe, et cela -contrairement aux dcIara- tions des intimes - möme en faisant abstraction de la part de fortune ä pren- dre en compte. Si la caisse avait observö les prescriptions de la loi et les instruc- tions de I'OFAS, aussi sur ce point, aucune rente extraordinaire n'aurait ötö ver- söe pour les annes 1977 ä 1982 ici en cause. Une autre violation des prescriptions, qul a contribuö ä occasionner le dom- mage Iitigieux de 22006 francs, röside dans le fait que la caisse n'a pas procd immödiatement ä des investigations et na pas suspendu le versement de ladite rente lorsqu'elle constata, d'aprs la feuille complmentaire du 12 fövrier 1981, de son propre aveu, que la limite de revenu avait ötö nettement dpasse en
1980. C'est seulement ä partir de la fin d'aoit 1982 que la rente ne fut plus
verse. Enfin, il y a eu encore une autre faute de la part de la caisse: c'est de n'avoir pas observö le dlai d'un an pour faire valoir sa crance en restitution ä l'gard de H.S. (art. 47, 2e al., LAVS). Les intimes ne contestent pas que la caisse ait commis des fautes; elles esti- ment toutefois que l'on ne saurait parler de ngIigence grave. Le TFA ne peut accepter cette objection. Certes, on pourrait faire preuve d'indulgence en jugeant isoIment quelques-unes de ces fautes; cependant, le fait que des irrö- guIarits nombreuses se sont produites pendant des annes empche de con- sidrer les fautes des fonctionnaires en cause comme Iögres ou d'une gravit moyenne. Les problömes de personnel que doit rösoudre la caisse, invoqus par les intimes, ne permettent pas un jugement plus cIment, d'autant moins qu'ils concernent seulement les annes 1981 et 1982 et non pas des annes antörieures. Le fait que Ion a simplement oubli6 le dlai d'un an de l'article 47, 2e aIina, LAVS et que Ion na, par consquent, pas reconnu l'importance de la feuille complömentaire du 13 fvrier 1981 ä propos de ce dIai ne constitue pas non plus une excuse. II en rsuIte que le dommage s'ölevant ä 22006 francs est dü ä la ngIigence grave. d. Les intimes dcIarent enfin qu'un comportement ngIigent des fonctionnai- res en cause ne peut, en soi, constituer un cas de responsabiIit au sens de l'article 66, 1er alinöa, LAI en corrIation avec l'article 70, 1er aIina, LAVS, ätant donn qu'ils ont le droit d'apporter une preuve ä dcharge en vertu de l'arti- cle 55 CO; selon cette disposition, I'employeur est responsable du dommage causö par ses commis, empIoys de bureau et ouvriers dans I'accomplissement
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de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commands par les cir- constances pour dtourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eüt pas empöchö le dommage de se produire. Cependant, I'article 70, 1er aIina, let- tre b, LAVS ne prvoit pas la possibilitä de tibration qui est accorde aux employeurs, en droit priv, par I'article 55 CO (Winzeler, Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, thse Zurich 1952, p. 76). L'argument des intimes qui invoquent ainsi des motifs de disculpation, tels que les prvoit I'article 55 CO, se rövIe donc sans valeur.
AVS / Prescription du droit de demander la röparation
Arröt du TFA, du 26 juin 1986, en la cause M. M. (traduction de I'allemand).
Article 82, 1er aIina, RAVS. Dans une faillite, la caisse de compensation a connaissance du dommage dejä Iorsque la collocation des creances est ouverte ou Iorsque I'tat de collocation a ete döposö et qu'iI rövöle une perle pour ladite caisse.
Articolo 82, capoverso 1, OAVS. Prescrizione del diritto al risarcimento dei dann!. NeII'ambito di un fallimento, la cassa di compensazione ha cono- scenza del danno gia quando la graduazione dei crediti e aperta rispettiva- mente quando la graduatoria e depositata e rivela una perdita per detta cassa.
L'ouverture de la faillite a ätä prononce le 3 aoüt 1981 contre I'entreprise P. S.A. Le 2 mars 1983, I'office des faillites communiqualt ä la caisse de compensation, par acte de dfaut de biens, que la cröance de celle-ci ne pouvait ötre recou- vre. La caisse rendit alors, en date du 19 aoüt 1983, une döcision de rparation par laquelle MM., ancien dölöguö du conseil d'administration et görant de P. S.A., ätait tenu de payer des dommages-intöröts. L'autoritö cantonale de recours a admis 'action ouverte par la caisse en rponse ä I'opposition de M.M. Celui-ci a alors interjetö recours de droit administratif, en objectant notamment que la crance de la caisse ötait prescrite. Le TFA a admis ce recours; voici un extrait de ses consid&ants: 3. a. Selon I'article 82, 1er alinöa, RAVS, le droit de demander la rparation d'un dommage se «prescrit« Iorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une dcision de röparation dans I'annöe aprös quelle a eu connaissance du dommage. Ce dlai, contrairement ä la teneur de cette disposition, est en
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räalitä un dlai de $remption, qui doit §tre pris en consid&ation d'office (RCC 1986, p. 493). Une caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de l'article 82, 1er alina, RAVS seulement au moment oü eile doit reconnaT- tre, en faisant preuve de la vigilance exigibie et en tenant compte de i'volution gnörale de la pratique, que les circonstances ne permettent plus d'exiger les cotisations, mais peuvent entrainer une obligation de reparer le dommage (ATF
108 V 52, RCC 1983, p. 109, consid. 5). En cas de faillite, la caisse n'a pas
nöcessairement connaissance du dommage seulement au moment oü la liste de rpartition et le dcompte final sont dposs ä l'office des faillites, ou bien au moment oü eile re9oit un acte de dfaut de biens; en effet, ceiui qui subit une perle en cas de faillite ou par un concordat et entend rciamer une rpara- tion a, seion la pratique, une connaissance suffisante du dommage djä iorsque la coliocation des cröances est ouverte ou que 'ötat de coilocation est dposö. A ce moment-1ä, le crancier est ou serait en mesure de connaitre i'tat de l'actif, la coilocation de sa cröance et le dividende prövisibie (ATF 111 11167, consid. la, 108 1 100, avec refrences; voir aussi ATF 108V 53, RCC 1983, p. 109, consid. 5; RCC 1986, p. 493). M. M. fait vaioir, dans son recours de droit administratif - comme djä dans 5Ofl Opposition et dans ses requtes adresses ä l'autoritä de premire instance - que iors de la dcision de rparation du 19 aoüt 1983, la crance ätait djä eprescrite'r. La caisse devait en effet avoir connaissance de la perle de ses crances djä le 5 dcembre 1981, lorsque i'office cantonal des failiites annona ä tous les cröanciers que l'tat de coilocation ötait döposö et prcisa en möme temps que le dividende maximum serait probabiement de 40% pour la ire classe. Le fait que la caisse, avec ses crances colioquees en 2e et en 5e ciasses, n'obtiendrait rien a ätä confirmö lors de la deuxiöme assembie des cröanciers le 2 juin 1982. La caisse, quant ä eile, conteste avoir reu l'avis de l'office des failiites datö du 5 dcembre 1981 ; c'est seulement en recevant l'avis spcial adressö aux cranciers le 17 fövrier 1983 sur le dpöt de la liste de röpartition quelle a eu connaissance du dommage. Eile n'avait aucune raison de participer ä iadite assemblöe des cröanciers. Ainsi, la döcision du 19 aoüt 1983 aurait, selon la caisse, ötö rendue dans le döiai d'un an fixö par l'article 82, 1er aiinöa, RAVS. L'OFAS soutient la caisse et prötend que i'on ne saurait guöre parier d'une con- naissance du dommage döjä au moment oü I'ötat de coilocation est döposö. De plus, il n'incombe pas ä la caisse de echercher activement ä connaitre immödia- tement le montant du dommage subi«; le droit de la faillite est congu de teile maniöre que les cröanciers sont informös d'office de ieurs cröances non couver- tes; ce but est visö en particulier par Vinforrnation prövue ä l'article 249, 3e au- nöa, LP. C'est donc ä bon droit que l'autoritö de premiöre instance s'est fondöe sur l'avis spöcial du 17 fövrier 1983 et a considörö par consöquent que la döci- sion de röparation avait ötö rendue ä temps.
Contrairement ä ce que prötend MM., ce West pas au moyen d'un avis spö-
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cial datö du 5 döcembre 1981 que la caisse a ätä informe du dpöt de l'tat de collocation et de I'existence d'un dividende maximum probabie de 40% pour Ja premire ciasse. En effet, ainsi que I'a confirm i'office des faillites en date du 8 avril 1986, en röponse ä une question du TFA, la crance de Ja caisse de compensation a ätä entirement admise dans la coliocation, si bien qu'ii n'tait pas ncessaire d'envoyer un avis spciai au sens de 'art. 249, 3e aIina, LP. Trs probabiement, la caisse aurait pu cependant, en consuitant I'tat de coiio- cation döposö le 5 dcembre 1981 et annoncö publiquement dans la Feuiile offi- cielle suisse du commerce, ainsi que dans Ja Feuiile des avis officiels du canton, prendre connaissance du dividende prvu et par consquent de la perte quasi certaine de sa crance de cotisations. Eile en aurait ötö informe, certainement, au plus tard en prenant part ä Ja deuxime assembie des cranciers (2 juin 1982) et en consuitant i'tat de coilocation döposö pour la seconde fois ie 21 juil- Jet 1982. L'objection de la caisse et de I'OFAS selon laquelie il n'y aurait eu aucune raison de prendre part ä cette assembie, ou selon laquelie on ne sau- rait parler de connaissance du dommage djä lors du dpöt de l'tat de coiloca- tion, est donc sans valeur selon Ja jurisprudence expose sous considrant 3a. De mme, on ne peut partager J'opinion de i'OFAS selon iaqueiie il n'incombe- rait pas ä Ja caisse de chercher eile-möme ä connaTtre immdiatement ie dom- mage subi parce qu'elie doit - notamment en vertu de i'articie 249, 3e aiina, LP - ötre informöe d'office de ses crances restes impayöes. En effet, i'avis spöcial prövu dans ledit article et mentionnö par i'OFAS ne doit ötre donnö que si la cröance a ötö refusöe entiörement ou partieilement lors de Ja coilocation, ou si eile na pas obtenu ie rang souhaitö, ce qui West pas Je cas ici en ce qui concerne la caisse. C'est seuiement ie döpöt de Ja liste de röpartition (en i'espöce, il fut effectuö ie 17 fövrier 1983) ou Je montant impayö de la cröance (communiquö ici au moyen de i'acte de döfaut de biens du 2 mars 1983) qui doit ötre portö ä la connaissance de chaque cröancier (art. 2635s LP), mais la date de cette commuriication na pas d'importance pour la connaissance du dom- mage au sens de i'articie 82, 1er aiinöa, RAVS (cf. consid. 3a). Par consöquent, il faut en rester ä cette constatation: la caisse aurait ötö en mesure, au plus tard ie 21 juiilet 1982, de prendre connaissance du dommage d'une maniöre suffi- sante. Lorsqu'eile rendit, ie 19 aoüt 1983, sa döcision de röparation ä l'encontre de MM., Je döiai de pöremption d'un an selon i'article 82, 1er aiinöa, RAVS ötait donc döjä öcouiö.
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Al / Moyens auxiliaires
Arrt du TFA, du 4 juin 1986, en la cause R.A. (traduction de I'allemand).
Article 21, 1er et 3e aIinas, LAI; N° 5.05* 0MAl annexe. Un pont fixe West pas une prothese dentaire au sens de I'article 21, 1er alinöa, 2e phrase, LAI et du N° 5.05* 0MAl annexe. L'assur6 qui remplit les conditions de la remise d'une prothese dentaire, mais qui, en heu et place de celte-ci, se fait mettre un pont, peut obtenir une contribution s'elevant au montant des frais d'une prothese.
Articolo 21, capoversi 1 e 3, LAI; N 5.05 * 0MAl Allegato. Un ponte fisso non e una protesi dentaria ai sens! dell'articolo 21, capoverso 1, frase 2, LAI e del N. 5•05* 0MAl Allegato. L'assicurato che adempie le condizioni della consegna di una protesi dentaria, ma che, al posto di questa, si fa mettere un ponte, puö ottenere un contributo pari all'importo dei costi di una protesi.
L'assurö R.A. est nö le 22 avril 1952 avec des infirmits congönitales (N° 201 de la liste de l'OIC). La fissure labiale fut opre en 1952; la gueule-de-Ioup, en
1954. LAI lui accorda des mesures mdicales (traitement d'orthodontie en 1960,
op&ations supplmentaires des mächoires en 1966). Etant donnö qu'il man- quait 10 ä 12 dents, il s'avra ncessaire de poser une prothse de la mächoire suprieure et un pont pour la mchoire infrieure; lä aussi, l'Al supporta les frais. En novembre 1984, l'assurä demanda ä l'Al de prendre en charge les frais de remplacement du pont endommag. Dans son mötier de constructeur de vöhicules, il entretenait beaucoup de contacts avec des fournisseurs et d'autres entreprises et avait, par consöquent, besoin d'une dentition same. La commission Al parvint ä la conclusion que la demande de prise en charge d'une prothöse dentaire ne pouvait ötre agrööe, car on ne peut reconnaTtre comme moyens auxiliaires au sens de l'Al que les prothöses pouvant ötre posöes et enlevöes sans modifications de structure et sans opöration. Les ponts, les couronnes et les dents ä pivot ne remplissent pas ces conditions. La caisse de compensation a notifiö ce prononcö sous forme d'une döcision (20 fövrier 1985). Le recours formö contre celle-ci a ötö rejetö le 17 septembre suivant par I'auto- ritö cantonale. R.A. a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que I'Al lui accorde la prise en charge complöte des frais de remplacement du pont et des traitements que cela nöcessitait, la döcision de caisse et le jugement cantonal ötant annulös.
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La caisse, se rfrant au pravis ngatif de sa commission, a renoncö ä se pro- noncer; quant ä l'OFAS, il conclut au rejet du recours. Le TFA a admis celui-ci dans le sens des considörants suivants:
2. II est ötabli que le recourant a besoin d'une dentition normale pour exercer
sa profession. II reste ä examiner si le pont dont il demande la prise en charge est un moyen auxiliaire au sens de la loi et constitue le complment important de mesures mdicales de radaptation. Selon l'article lel 4e alina, OlC, dans la teneur du 29 novembre 1976, le droit au traitement d'une infirmitä congnitale s'teint ä la fin du mois au cours duquel l'assurö a accompli sa 20e anne. Passä ce terme, l'assurance n'assume plus aucuns frais, mme si une mesure entreprise avant ce dlai dolt ötre pour- suivie au-delä de läge limite. Cette disposition exclut certes d'autres mesures mdicales en vertu de l'article 13 LAI (traitement d'infirmits congönitales) ä läge adulte, mais ne s'oppose pas ä la remise des moyens auxiliaires prövus par l'article 21, 1er alina, 2e phrase, LAl. Ceux-ci doivent §tre, selon une prati- que constante, remis ou remplacs aussi longtemps qu'ils sont le complöment nöcessaire et important de la mesure mödicale de röadaptation, de maniöre que le but concret de la röadaptation (exercice de l'activitö lucrative ou de l'acti- vitö habituelle, formation scolaire, formation professionnelle, accoutumance fonctionnelle) puisse ötre atteint ou assurö. Chez les personnes qui exercent une activitö lucrative, 'obligation de l'Al de fournir des prestations dure, prati- quement, tant qu'il est possible, avec le moyen auxiliaire, de conserver la capa- citö de travail (ATF 109 V 259, consid. 3, avec röförences; RCC 1984, p. 131, consid. 1, avec röförences). En l'espöce, cela signifie que le recourant, dont la capacitö de travail ne peut ötre maintenue au moyen des seules opörations de la mächoire - sans remplacement des dents manquantes par des prothöses -‚ a droit en principe au remplacement d'une prothöse qui a ötö endommagöe, ötant donnö que celle-ci constitue le complöment nöcessaire et important des- dites opörations, qui avaient ötö naguöre prises en charge par l'Al ä titre de mesures mödicales de röadaptation. Or, dans le cas präsent, le recourant demande non pas le remplacement d'une prothöse amovible, mais un pont fixe rempla9ant celui qu'il avait jusqu'ä präsent et qui a subi des dommages irröparables. L'administration et les premiers juges ont rejetö cette demande en se röförant au N° 5.05.02* des directives de I'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires (valables dös le le, janvier 1984). Ce numöro a la teneur suivante: eLes prothöses dentaires doivent pouvoir ötre placöes et enlevöes sans opöra- tion ni modification de structure pour constituer des moyens auxiliaires. Par consöquent les bridges (ponts dentaires) et les pivots ne sont pas des moyens auxiliaires. » Le juge des assurances sociales West pas liö par les instructions administrati- ves. Cependant, il ne sen öcarte que si elles contiennent des prescriptions qui sont contraires aux dispositions lögales applicables (ATF 111 V 119, consid. 1 a,
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RCC 1986, p. 66; ATF 110 V 267ss, avec rfrences, RCC 1985, p. 230). Ceci n'st pas le cas de l'instruction cite ici. La diffrenciation entre des prothses dentaires amovibles et des prothses fixes reprsente bien plutöt un critre valable pour tracer la limite entre un moyen auxiliaire et une mesure mdicaie (par exemple implantation de prothses de la hanche: ATF 101 V 47, RCC 1975, p. 392). Les instructions pubiies ä ce sujet par l'OFAS concordent avec la prati- que judiciaire selon laquelle il faut entendre, par «moyens auxiiiaires», des objets «dont l'empioi remdie ä la dfaiiiance de certaines parties du corps ou de leur fonction; il faut que Ion puisse les enlever et les utiliser ä nouveau sans modification de leur structure ni de celle du corps humain» (ATFA 1965, p. 262, RCC 1966, p. 107). Cest dans ce sens que le TFA a reconnu la qualitö de moyen auxiliaire ä une öclisse d'acier amovible de la mächoire infrieure; en revanche, II a niä cette qualitö dans le cas d'une prothse de squelette en acier pIace pour soutenir les dents de la mächoire suprieure et dans celui d'un bridge cimentö. L'administration et l'autoritö de premire instance ont donc niä avec ral- son le droit du recourant ä la remise d'un tel pont ä titre de moyen auxiliaire.
3. a. Si un moyen auxiliaire que l'assurö a achet lui-mme et auquel II n'a pas
droit assume aussi la fonction d'un moyen auxiliaire auquel il aurait droit, il faut accorder ä l'intress, selon la jurisprudence, des contributions d'amortisse- ment ou des contributions aux frais; celles-ci seront calcules sur la base des frais d'acquisition du moyen auxiliaire auquel l'assurö a droit (ATF 107V 92, con- sid. 2b, RCC 1982, p. 90; ATF 111 V 213, RCC 1986, p. 196, consid. 2b et c; ATF
111 V 218, RCC 1986, p. 190, consid. 2d; RCC 1979, p. 558; cf. Meyer-Blaser,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Gerne 1985, pp. 87s5). Le TFA a mme confirmä ce principe ä propos d'un objet qui ne figure pas dans la liste des moyens auxiliaires (octroi de contributions pour un ascenseur). b. De tout cela, il rsulte que le recourant a droit, en vertu des articies 21, 3e alina, LAI et 2, 4e alina, 0MAl, ä une contribution de l'Al aux frais si le pont a ätä posö en heu et place d'une prothse dentaire amovible, c'est-ä-dire au cas oü une prothse qui correspond ä la notion de moyen auxiliaire (consid. 2b ci- dessus) pourrait eile aussi servir ä atteindre le but visö. En effet, c'est seulement dans un tel cas que le remplacement de l'un des moyens auxiliaires par un autre est possible, c'est-ä-dire que le droit d'opörer I'change est reconnu (Meyer-Blaser, p. 89). En l'espce, serait-il possible de traiter l'assurö par la pose d'une prothse au heu d'un pont? On ne peut rpondre en l'tat du dossier. L'administration, ä qui l'affaire est renvoye, examinera la question de plus prs. Si Ion peut rpondre oui, le recourant a droit ä une contribution aux frais; cehle-ci sera fixe par la caisse, par voie de dcision, en se fondant sur les frais d'acquisition d'une teile prothse.
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Al / Rduction de la rente pour cause de faute commise par I'assurö
Arröt du TFA, du 19 aoüt 1985, en la cause H.B. (traduction de I'allemand).
Article 7, 1er aIina, LAI. Une reduction de la rente ne peut ätre eftectuee que s'il existe, entre le comportement de l'assure et l'invalidit, un rapport de causalitö naturel et adäquat. S'il taut prouver un rapport de causalite naturel, l'argument de la probabilite predominante sufflt. (Considerants 2b et 3.) L'assure commet une negligence grave lorsqu'il n'observe pas les regles elementaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observees dans cette situation et dans les mömes circonstances pour eviter un dom- mage qui, selon Je cours naturel des choses, etait prövisible. Cette defini- tion de Ja negligence grave est aussi valable ici. (Considörants 2c et 4.) Lorsque les conditions legales sont remplies, la rente doit ötre affectee d'une sanction. (Considerant 4a.) L'etendue de la reduction doit ötre evaluee öquitablement d'apres la part de responsabilite de l'assure dans la taute commise, d'une part, et d'autre part d'apres la gravite de la taute de I'assur. (Considörant 5.)
Articolo 7, capoverso 1, LAI. Una riduzione della rendita ö autorizzata solo se fra ii comportamento dell'assicurato e I'invaliditä esiste un nesso di cau- salitä naturale e adeguata. Se occorre provare un nesso di causalitä natu- rale, l'argomento della probabilitä predominante e sufficiente. (Conside- randi 2b e 3.) L'assicurato commette negligenza grave quando non osserva Je regole ele- mentari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato nella medesima situazione e nelle stesse circostanze per evitare un danno che, secondo il corso naturale delle cose, era prevedibile. Questa detini- zione della negligenza grave yale anche in questo caso. (Considerandi 2c e 4.) Quando i presupposti legali sono adempiti, la rendita deve essere dotata di una sanzione. (Considerando 4a.) L'entitä della riduzione deve essere equamente valutata da un lato, secondo la parte di responsabilitä dell'assicurato nella colpa commessa e, dall'altro, secondo la gravitä della colpa dell'assicurato. (Considerando 5.)
L'assurö H. B., nö en 1924, a dü subir, en 1978, I'ablation de la corde vocale droite ä cause d'un carcinome. Comme il souffrait de dyspnöe et de toux allant en s'aggravant au mois de juin 1981, et aprös qu'une biopsie du Iarynx eut rövölö une röcidive du carcinome, une laryngectomie fut effectuöe en juillet 1981. Ne
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pouvant plus exercer son activitä lucrative ä cause de la perte de sa voix qui en rsultait, l'assurö demanda une rente Al en date du 13 janvier 1982. La com- mission Al fit faire deux expertises par une clinique d'oto-rhino-laryngologie; celles-ci furent ätablies le 15 avril 1982 et le 2 fvrier 1983. Elle reut en outre un rapport de l'office rgional Al, qui fut rödigö le 13 dcembre 1982. Se fondant sur ces pices, eile conclut que l'assurö ötait invalide ä 90% dös le 1er mai 1982; toutefois, la rente devait tre rduite de 10% pour cause d'abus chroni- que d'alcool et de nicotine. En consquence, la caisse accorda ä l'assur, par döcision du 12 avrii 1983, une rente Al entiöre prenant naissance le 1er mai1982, mais röduite de 10%. La cammissian cantonale de recours a rejetö, par jugement du 30 novembre 1983, le recours formö contre cette röduction. Lassurö a interjetö recours de drait administratif en proposant i'annulation de la röduction confirmöe par les premiers juges; öventueliement, l'affaire devait tre renvoyöe ä 'administration pour compiöment d'instruction. La caisse de compensatian a renoncö ä se pronancer; quant ä i'OFAS, il conclut que le recours devrait §tre admis. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
2. a. Les prestations en espces peuvent §tre refusöes, röduites au retiröes,
temporairement au döfinitivement, ä I'assurö qui a intentionneliement au par faute grave, au en cammettant un crime ou un dölit, causö au aggravö san inva- liditö (art. 7, 1er al., LAI). On cherche ä empöcher, au moyen de la röduction prövue ä I'articie 7, que l'Al ne sait obligöe de röparer, autre mesure, des dommages que les intöressös auraient pu öviter s'ils avaient fait preuve de la prudence que 'an pauvait exiger d'eux. On parvient ä ce but en privant les assurös, partieliement ou entiöre- ment, des prestatians prövues par la ioi, propartionneilement ä la faute qu'iIs ont commise (ATF 99 V 31, RCC 1974, p. 129; ATF 97 V 229, cansid. 1 b, RCC 1973, p. 47; cf. aussi ATF 106 V 26, cansid. 4a). b. La candition ä remplir pour que i'AI puisse refuser, röduire au retirer des pres- tatians en espöces au sens de l'articIe 7, Je, aiinöa, LAI, est qu'iI existe, entre le campartement de l'assurö et la survenance (au i'aggravatian) de san invali- ditö, un rapport de causaIitö naturei et adäquat. On peut considörer comme causes, dans le sens d'un rapport de causalitö naturel, tautes les circanstances sans lesquelIes an ne peut penser que les faits survenus paurraient s'ötre praduits, au sans lesqueiIes ils se seraient praduits d'une autre maniöre (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4e öd., tame le pp. 71 ss; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tame ler, p. 338; Brem, Natürlicher und naturgesetzlicher Kausalzusammenhang im Haftpflicht- recht, Revue de drait suisse, nauvelle sörie, 102 (1983)1, p. 311). Ne cröent une respansabiIitö dans le sens d'un rapport de causalitö adäquat, en revanche, que les causes qui, selon le caurs habituel des choses et I'expörience gönörale, sant de nature ä entra?ner les rösultats canstatös, si bien que la survenance de
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ces rösuitats paraTt avoir ötö favorise par ces causes (Oftinger, pp. 72ss); cette dfinition, selon une jurisprudence constante, vaut aussi en matire d'assuran- ces sociales (ATF 109 V 152, consid. 3a, et 107 V 176ss, avec röförences). Pour la constatation de rapports de cause ä effet natureis dans le domaine de la mödecine, I'administration et le juge peuvent avoir besoin des donnöes four- nies par des experts mödicaux. Le juge ne s'öcarte alors pas des conciusions de ceux-ci sans raisons sörieuses, puisque le röle de ces experts consiste pröci- söment ä mettre leurs connaissances ä la disposition de la justice pour öclairer les aspects mödicaux d'un cas donnö (voir dans ce sens, en ce qui concerne le diagnostic d'une maiadie, ATF 107 V 174, consid. 3). L'appröciation des preu- ves, donc la röponse ä la question du rapport de cause ä effet naturel (l'exis- tence d'un tel rapport est-elle prouvöe, compte tenu des döciarations des experts, avec une probabiiitö prödominante teile qu'on I'exige en droit des assu- rances sociales? cf. ATF 105 V 229, consid. 3a), incombe ä i'administration et au juge. En outre, la question de savoir si le rösultat constatö doit ötre, au sens de la doctrine concernant la causalitö adäquate, attribuö au comportement de l'assurö est une question de droit qui doit ötre tranchöe par I'admirtistration ou, en cas de recours, par le juge (ATF 107 V 175ss; Maurer, bas de la p. 338 et pp. 340ss). c. Selon la jurisprudence, l'assurö commet une nögligence grave Iorsqu'il n'observe pas les rögies öiömentaires de prudence que tout homme raisonna- ble aurait observöes dans cette situation et dans les mömes circonstances pour öviter un dommage qui, selon le cours naturei des choses, ötait prövisibie (ATF
109 V 151, consid. 1, 106 V 24, consid. 1 b; ATF 105 V 123, RCC 1980, p. 309,
consid. 2b; ATF 105 V 214, consid. 1). Dans les cas d'abus d'aicool, le TFA a ötabii qu'ii y a faute grave, dans cet abus, iorsque i'intöressö ötait en mesure de comprendre ä temps, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on pouvait attendre de lui, que i'abus des boissons alcooiiques pendant plusieurs annöes risquait de porter une atteinte grave ä sa santö, et lorsqu'ii aurait ötö capable de s'abste- nir, en consöquence, de teis abus (ATF 104 V 1, RCC 1978, p. 424, consid. 2a, avec röförences). Les mömes principes sont appiicabies dans les cas d'abus de nicotine (RCC 1978, ibidem; RCC 1983, p. 113, consid. la, avec röförences). La question de savoir s'ii y a nögligence grave doit ögaiement ötre tranchöe par 'administration ou, en cas de recours, par le juge et non pas par le mödecin; c'est une question de droit.
3. a. D'aprös les döciarations non contestöes que i'on trouve dans les attesta-
tions de la ciinique ORL, des 15 avril 1982 et 2 fövrier 1983, ainsi que dans le rapport de l'office rögionai AI du 13 döcembre 1982, il est ötabii que le recou- rant, depuis son öcole de recrues, a fumö d'abord une vingtaine, plus tard jusqu'ä 40 cigarettes par jour. En outre, depuis une dizaine d'annöes, il a bu chaque jour un demi-litre de vin rouge avec ses repas. D'aprös le tömoignage de la ciinique du 2 fövrier 1983, il faut admettre que ces abus ont continuö aprös
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I'ablation des cordes vocales en 1978; c'est seulement depuis la laryngectomie de juillet 1981 que le recourant s'est contentö, pour le tabac, de deux ou trols cigares par jour. b. II a ötö alläguä dans le recours de droit administratif, en se rf&ant ä un arti- cle de Maurer (»Fragwürdige Kürzungen der Invalidenrente wegen grober Fahr- lässigkeit», Revue suisse des assurances sociales, 1984, pp. 65ss), qu'en I'espce un rapport naturel de cause ä effet entre ces consommations abusives et I'ötat de santö ayant provoquö l'invalidit (status conscutif ä une laryngecto- mie pour cause de carcinome du larynx) n'est pas prouv; en particulier, le certi- ficat du 2 fövrier 1983 dans lequel le docteur X a reprochö au recourant son imprudence dans les abus en question ne donnerait aucun indice sur un tel rap- port naturel. Mme si le risque de cancer du larynx doit ötre en gnöraI consi- därö comme plus grand chez les fumeurs, cela ne prouverait nullement que le cancer du recourant ne se serait pas produit s'il n'avait jamais fum; en effet, dans la probabilitö statistique d'un risque de maladie plus ölevö chez les fumeurs, il n'y a - selon l'avis exprimä pertinemment par Maurer - pas de preuve suffisante d'une causalitä naturelle entre la consommation de tabac et la survenance de l'invaliditö dans un cas particulier. Les enquötes qui devraient ötre effectuöes ä ce sujet ne l'auraient pas ötö en l'espöce et cette omission devrait ötre rparöe. II faut reconnaitre que dans les cas d'abus d'alcool, et plus encore dans les cas d'abus de tabac, il est parfois difficile d'ötablir un rapport de causalitö naturel entre le comportement de I'intressö et l'atteinte ä sa santö qui entraTne une invaIidit. La plupart des maladies qui entrent en ligne de compte - notamment es carcinomes - peuvent, ainsi que l'exprience le montre, survenir aussi sans que l'intressö ait eu un tel comportement; inversement, il arrive souvent que l'abus de tabac n'ait pas de consöquences nuisibles pour la santö. On peut dös lors se demander s'il faut - lä oCi l'abus de tabac ou d'alcool peut, selon l'expörience, provoquer certaines maladies - apporter la preuve, dans les cas particuliers, que le dommage serait survenu fatalement möme sans un mauvais comportement de I'intöressö. A ce propos, on peut citer Steinbrecher/Solms, Sucht und Missbrauch, 2e ödition, page IV/67, oCi il est dit (ci-aprös, traduction rösumöe): »Si Ion considöre plusieurs phönomönes observös dans divers systömes orga- niques dans des cas de toxicomanies et d'abus, on peut en conclure que l'on connaTt une sörie d'atteintes ä la santö trös graves, qui peuvent se produire dans de tels cas et qu'il est possible de döterminer morphologiquement. Toute- fois, ä part quelques rares exceptions, ces atteintes ne sont pas strictement spö- cifiques et ne permettent souvent pas de tirer des conclusions süres au sujet de l'abus qui a ötö commis. La maniöre dont agit le poison introduit de l'extö- rieur n'est gönöralement pas encore expliquöe dans les cas particuliers. Proba- blement que des combinaisons de facteurs jouent, trös souvent, un röle döcisif. an pense ici notamment ä la constitution de l'individu, aux facteurs de nutrition et aux processus d'inflammation qui s'y ajoutent. II est certain que le poison introduit dans l'organisme par la toxicomanie, soit par une consommation abu-
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sive, est une cause döterminante, souvent möme la cause, de l'atteinte ä la sant. Cependant, la pathologie enseigne que pour dclencher un processus morbide ou l'altration morbide d'un organe, il faut en gnral plusieurs facteurs exogönes et endogönes qui peuvent agir ensemble, mais aussi les uns contre les autres. On ne peut prvoir avec certitude de quelle maniöre une toxicomanie ou une consommation abusive provoquera, dans un cas particulier, de graves altörations organiques, ätant donnö qu'il y a aussi des facteurs individuels qui ne peuvent souvent pas ötre dterminös. II reste cependant certain que l'abus de denres consommes pour l'agröment (Genussmittel) joue souvent un röle dcisif comme facteur exogöne provoquant des altrations organiques graves qui röduisent fortement l'esprance de vie.» Les publications mdicales sur les effets du tabac (voir en particulier Leu/Schaub, Der Einfluss des Rauchens auf die Mortalität und die Lebenserwartung der Schweizer Wohnbevölkerung, Journal suisse de mdecine 1983, pp. 3ss; Maurer, dans Revue suisse des assurances sociales 1984, pp. 93 ss) contiennent seule- ment des donnes de corrölation qui ne permettent qu'indirectement une inter- prtation - d'ailleurs prudente - des rapports de causalit. Etant donnö, par consquent, qu'il est pratiquement impossible, actuellement, de donner la preuve scientifique qu'aucun dommage ne se serait produit sans l'abus, il faut se contenter ici, comme dans les autres secteurs de la söcuritä sociale, de la probabilitö prödominante. Cela ne signifie nullement - contrairement ä l'opi- nion de Maurer - que l'on renonce ä la condition du rapport de causalit natu- rel dans le cadre de l'article 7, 1er alina, LAI. En effet, ce qui est dterminant, c'est que, selon la loi, la simple aggravation (art. 7, 1er al., LAI) de l'invaliditö, ä eIle seule, conduit ä la röduction ou möme ä la suppression complöte des pres- tations en espöces; c'est un aspect du problöme que Maurer a nägligä ou, du moins, n'a pas considrö avec assez d'attention (voir en particulier Revue suisse des assurances sociales 1984, p. 90, n° IV/1). Möme dans les cas oü la causalitö naturelle pour la survenance d'une maladie West pas prouvöe avec une probabilitä suffisante, le cours de cette maladie est en tout cas aggravö ou accölörö par un comportement nocif, si bien qu'il y a causalitö naturelle au moins dans ce cadre. c. En ce qui concerne la consommation d'alcool dans le cas präsent, le Tribunal cantonal a estimö qu'il n'ötait pas prouvö mdicalement, et qu'on ne pouvait guöre admettre, que l'affection du larynx ait ätä provoque par l'abus de cette consommation. Cette opinion semble avoir ötö formule d'une maniöre trop absolue; en tout cas, Grossenbacher, dans son article «Rauchen und seine Fol- gen in der Otorhinolaryngologie« (Revue thörapeutique, 1983, p. 126), crit: «L.'alcool äthylique West pas, en soi, carcinogöne; cependant, il semble renfor- cer sensiblement la puissance d'autres substances carcinogönes, comme par exemple les hydrocarbures aromatiques de la fume produite par le tabac.» Dans le cas präsent, il faut admettre que la consommation de vin de l'assur (un demi-litre par jour) ne peut ötre considöröe comme abusive, donc suscepti- ble d'accroitre le risque de cancer. C'est pourquoi un rapport de causalitö natu- rel entre cette consommation et la maladie doit ötre niä ici.
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En ce qui concerne le tabac, le Tribunal cantonal a admis, en se röförant ä un cas analogue jugä par une autre autoritö de recours, que möme des profa- nes en matiöre de mdecine comprennent le rapport de causalitä existant entre une consommation nettement excessive et le cancer du larynx. L'OFAS objecte que, selon son service mödical, «on ne peut, dans le cas präsent, ötablir un rap- port de causalite suffisamment ötroit entre les habitudes de I'assurö (donc sa consommation de tabac) et le cancer qui s'est produit»; II renvoie, ce faisant, ä Zöllner: «Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde«, 3e öd., p. 294, oü il est dit: «II n'est pas sür que le tabac soit une cause (du mal); probablement qu'il n'est pas la seule cause.« En parcourant les publications mödicales consacröes ä ce thöme, on arrive tou- tefois ä un autre rösultat. Certes, Rüedi, dans son «Handbuch der inneren Medi- zin,,, 4e ödition, tome IV, 2e partie, döciare ögalement que les causes des tumeurs bönignes et malignes du larynx sont inconnues (p. 2, bas); il admet cependant que ces tumeurs peuvent, trös rarement, se produire aussi sans qu'il y ait eu abus d'alcool ou de tabac (haut de la p. 3). II döciare en outre (p. 2) que la fumöe du tabac provoque le cancer du larynx par 'action locale d'huiles aro- matiques; möme les atteintes les plus minimes, qui ont un effet chronique, peu- vent en soi provoquer certaines altörations morbides du larynx. De möme, Gros- senbacher echt dans son traitö röcemment publiö (ouvrage citö, p. 126): «Un rapport entre la consommation de tabac et la naissance d'un carcinome est prouvö en ce qui concerne le carcinome du larynx, de l'oropharynx, de l'hypo- pharynx et la cavite buccale; en revanche, ce rapport n'est pas prouvö pour les autres localisations.» Obrecht et Weber, dans un article intitulö «Tabakrauch und Krebs« (Revue thörapeutique 1983), affirment que la consommation de tabac augmente le risque de carcinome notamment dans le larynx (pp. 158 et 160); cependant, la question de la mesure dans laquelle la fumöe du tabac contribue ä provoquer cette affection est laissöe en suspens. On peut citer öga- lement Biener, Kehlkopfkarzinom nach Tabakmissbrauch«, Journal suisse de mödecine 1979, page 1568; cet auteur, se röförant ä une ötude australienne, döclare que la survenance d'un cancer dans la rögion de la töte, du cou et de l'cesophage a un rapport ötroit avec la consommation de tabac et d'alcool, spö- cialement sous une forme combinöe. Enfin, il faut mentionner le rapport publiö en 1982 sous le titre «The Health Consequences of Smoking / Cancer«, du Sur- geon General amöricain. II en rösulte que l'usage de cigarettes constitue la cause principale du cancer du larynx aux Etats-Unis et que le risque d'une teile maladie croit proportionnellement ä la consommation de celles-ci. Le risque de mourir d'un cancer du larynx est de 20 ä 30 fois plus ölevö chez les grands fumeurs que chez les non-fumeurs. Dans le cas präsent, il est exact que les attestations demandöes par la com- mission Al ne s'expriment qu'indirectement sur la question de la causalitö. Le rapport de la clinique datö du 15 avril 1982 mentionne seulement, aprös le dia- gnostic: «Abus öthylique, abus de nicotine'. Dans le rapport du 2 fövrier 1983 de la möme clinique, on s'est bornö ä noter ceci: «Malgrö les informations dötaillöes qu'il a reues au sujet des risques que cela comporte pour sa santö,
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le patient bolt, comme par le pass, d'aprs son propre tmoignage, au moins un demi-litre de vin rouge par jour et fume, dans le möme laps de temps, trois cigares; un tel comportement ne peut ötre qualifiö que de döraisonnable.» Pour- tant, en se fondant sur les donnes mdicales du considörant 3d, il faut con- clure ici que la consommation massive de 20 ä 40 cigarettes par jour pendant des dizaines d'annes, ä considrer comme abusive, si eile n'a pas ötö la cause exclusive du carcinome, a du moins favorisä sensiblement la formation de ceiui- ci. ii faut attribuer une importance particuliöre au fait que le recourant n'a pas renoncö ä fumer möme aprös la premiere opration des cordes vocales en 1978, ce qui a, avec une probabilitä prdominante, favoris l'voIution ngative de la maladie jusqu'ä I'ablation du iarynx en juillet 1981. ii en va de möme de la con- sommation de deux ou trois cigares par jour depuis la laryngectomie; en effet, selon le rapport de i'office rgionaI du 13 dcembre 1982, le recourant doit com- mencer, chaque matin, par tousser de la glaire pendant environ 3 heures pour pouvoir travailler d'une maniöre ä peu prös normale; en outre, il est trös sensi- ble ä la poussiöre et aux autres impurets de l'air, ainsi qu'aux courants d'air. Ceci concerne aussi la consommation de cigares, puisque la fume du tabac affecte l'immunitö du tractus respiratoire (cf. Medici, IgE-Erhöhung durch Rau- chen, Journal suisse de mödecine 1985, bas de la p. 220). C'est manifestement dans ce sens qu'ii faut interpröter la remarque faite dans le rapport du 2 fövrier 1983, selon laquelle la consommation d'alcooi et de tabac par le recourant «ne peut ötre qualifiöe que de döraisonnable». Dans ces conditions, l'abus de nico- tine commis par le recourant doit ötre considörö, dans le sens d'un rapport de causaiitö naturel, au moins comme la cause partielle de l'aggravation du cancer en question. En outre, il faut admettre un rapport de causalitö adäquat entre cet abus et ladite aggravation.
4. a. En ce qui concerne la question de la faute commise, le recourant objecte
- de nouveau en se röförant ä Maurer, pp. 86ss - qu'il n'est pas prouvö que son comportement puisse ötre qualifiö de röpröhensible dans le sens d'une »taute grave» (art. 7 LAI), une teile faute devant ötre manifeste, ainsi que cela rösulte des matöriaux ayant servi ä l'öiaboration de la LAI. Si Ion examine dans leur contexte les passages du rapport des experts du 30 novembre 1956 et du message du 24 octobre 1958 citös par Maurer, il n'en rösulte nuliement que le lögislateur ait vouiu, ä i'articie 7, 1er alinöa, de ladite loi, instaurer une notion qualifiöe de la faute grave. indöpendamment de cela,
1 faudrait relever que 'intention des organes lögisiatifs admise par Maurer n'a
pas ötö exprimöe dans le texte de la ioi. Le fait que cet article 7, 1er aiinöa, est formulö comme une prescription potestative ne signifie pas - contrairement ä l'avis de Maurer, p. 90, lettres cc- que le lögislateur accorde aux commissions Al des pouvoirs spöciaux (»Entschiiessungsermessen»); celies-ci ont seule- ment la compötence - c'est-ä-dire le droit et 'obligation- de prononcer une röduction lä oü les conditions lögales sont remplies. Ainsi, on ne saurait attri- buer une importance döcisive ä ces matöriaux, möme s'iis pouvaient ötre inter- prötös dans le sens vouiu par Maurer (ATF 109 la 303, avec röförences; cf. aussi ATF 110 V 59, RCC 1984, p. 192, et Grisel, Traitö de droit administratif, p. 129).
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II faut, bien plutöt, attribuer ä cette notion de rrfaute grave», dans le sens d'une interprtation uniforme des bis, la signification quelle a, d'une manire gnö- rabe, en droit des assurances sociales. Dans dautres publications, Maurer a signalö ä plusieurs reprises cet important point de vue d'une interprtation ten- dant ä harmoniser les dispositions lgales (voir par exemple Maurer, Schweiz. Sozialversicherungsrecht, tome ber, p. 222; le möme, Rechtsfortbildung durch die sozialgerichtliche Rechtsprechung in der Schweiz, dans Revue suisse des assurances sociales 1972, p. 196). II n'y a aucune raison de s'carter de ce prin- cipe dans la präsente affaire. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'article 25, 1er alinöa, du projet d'une partie gönraIe des assurances sociales prvoit une notion uniforme de la faute grave en corrölation avec le fait de provoquer ou d'aggraver une atteinte ä la santö. Aussi faut-il sen tenir ä la dfinition de la notion de faute grave aussi dans le cadre de l'article 7, le, aIina, LAI selon le considrant 2c ci-dessus. b. Dans le cas präsent, il taut admettre que le recourant ätait conscient du caractöre nocif (pour sa santö) d'un abus de tabac commis pendant des dizai- nes d'annöes et consistant ä consommer 20 ä 40 cigarettes par jour. A cela s'ajoutent les avertissements du mödecin pendant la maladie de I'intöressö; ces avertissements, attests par le rapport de la clinique du 2 fvrier 1983, n'ont pas ötö entendus. Peu importe, ä ce propos, que le recourant ait eu ou non une ide exacte du risque couru par sa santö ou de la localisation d'un cancer possible dans un organe dtermin. En outre, il manque, dans le cas präsent, des mdi- ces permettant de penser qu'une toxicomanle (Iie au tabac) qui aurait entrainö une dpendance psychique insurmontable ayant valeur de maladie (ATF 102 V 165, RCC 1977, p. 169) ait existä dös le döbut ou soit survenue pendant le cours de la maladie. En mödecine, on admet d'ailleurs que l'abus de tabac peut ötre surmontö (cf. entre autres Schär, Leitfaden der Sozial- und Präventivmedizin, 3e öd., pp. 183ss). Cela ötant, le recourant a, en commettant cet abus pendant des dizaines d'annöes, nögligö d'observer une rögle de prudence ölömentaire concernant sa santö, ce qui permet d'admettre qu'il a eu un comportement gravement fautif.
5. Puisqu'il y a donc ici un cas oü l'invaliditö a ötö aggravöe par la faute de l'intö- ressö, c'est-ä-dire par l'abus de tabac, dans le sens d'un facteur partiel naturel et adäquat, il reste ä examiner dans quelle mesure la rente doit ötre röduite. a. Le fait de causer ou d'aggraver son invaliditö par sa propre faute entra?ne en principe non pas la suppression totale des prestations en espöces, mais seule- ment une röduction appropriöe. Le taux de röduction est döterminö uniquement d'aprös la taute commise par l'assurö (ATF 104 V 2, consid. 2b, RCC 1978, p. 424; ATF 97 V 230, consid. 1 b, RCC 1973, p. 50. Voir aussi ATF 106 V 23, consid. la, avec röförences). Dans la pratique, on considöre comme justifiöe une röduction de 50 pour cent au plus borsque l'invaliditö a ötö causöe unique- ment par l'alcoolisme, dont l'assurö est entiörement responsable. Si l'assurö prösente encore une autre atteinte ä la santö qui a contribuö ä provoquer l'inva- liditö, il faut examiner les relations des divers facteurs ayant provoquö celle-ci;
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on tiendra alors compte de i'aicoolisme, en tant que facteur de causalitö, pour fixer la quotitö de la röduction (ATF 104 V 2, consid. 215, RCC 1978, p. 424; ATF
97 V 230, consid. 1 c, RCC 1973, p. 50).
En l'es$ce, la maiadie qui a provoqu l'invaliditä est due en partie ä i'abus de tabac, en partie ä des facteurs pathognes dont l'intäressö West pas respon- sable. La faute de ceiui-ci ne doit donc ötre prise en considöration que dans les limites de cette part dans lesquelies eile a eu des consquences. En fixant ce facteur de causalitä dü ä un comportement fautif, il faudrait donc, pour procder mthodiquement, döterminer d'abord le degrö d'invalidit comme tel (invalidit globale), puis en sparer la part de causalitä qui est due ä ce comportement. Ensuite, il faudrait dterminer la gravitä de cette faute, qui serait dterminante, eile, pour calculer le taux de la röduction. Enf in, d'aprs la part de causalitö due ä ce comportement fautif, d'un cöt, et la gravitä de la faute commise (taux de röduction), de l'autre cöt, on calculerait la röduction effective de la rente Al. Toutefois, i'application de cette möthode arithmtiquement exacte ne pourrait nullement garantir que le rsultat de la röduction soit juste, parce que le rsultat dpend en premier heu de la part de responsabihit de l'assurö et de la gravitö de la faute döterminante pour le calcul du taux de röduction. II s'agit lä de ques- tions de faits et de droit qui sont difficiles ä trancher et doivent nöcessairement §tre l'objet d'estimations. Etant donnö par consöquent que le peu de süretö des bases matörielles de calcul fait apparaitre comme probhömatique l'application d'une möthode de calcul exacte en soi, il ne reste qu'une chose ä faire: calculer la röduction dans chaque cas, en toute öquitö, sur ha base des deux facteurs de ha part de responsabihit de l'assurö et de ha gravitö de sa faute. En i'espöce, on manque de donnöes mödicales pröcises sur la part de causa- litö ou de responsabilitö due ä l'abus de tabac. II est seulement ötabli, avec une probabilitö prödominante, que h'abus de tabac considörö comme facteur partiel a pour le moins favorisö sensibiement h'övolution nögative de la maladie. La part de causalitö naturelle dont est responsable le recourant, part qui doit ötre quahi- fiöe aussi d'adöquate, ne pourrait guöre ätre mieux döterminöe par des exa- mens mödicaux supplömentaires, si bien qu'un renvoi de l'affaire ä l'administra- tion pour complter le dossier n'aurait pas de sens. Compte tenu de toutes les circonstances du cas präsent, le TFA ne peut qu'approuver le calcul de la röduc- tion des rentes effectuö par 'administration et les premiers juges; cette röduc- tion, effectuöe par appröciation, est de 10 pour cent.
Arrt du TFA, du 19 aoüt 1985, en la cause J.K. (traduction de l'allemand).
Articles 7 et 41 LAI. S'il se revele, au cours d'une procedure de revision, que les conditions d'une röduction de la rente sont remplies ä cause d'une
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taute commise par l'assure, cette röduction ne peut ätre effectuöe que si les conditions d'une revision ou d'une reconsidöration de l'ancienne döci- sion sont egalement remplies. (Confirmation de la jurisprudence; considö- rant 5.) Article 39, 2e alinöa, RAI. Notion et preuve de I'amölioration de la conduite de l'assurö («l'assurö s'est amende»), gräce ä laquelle I'assurance renonce a röduire la rente. L'önumöration des preuves d'une teile amölioration, que Von trouve dans les directives concernant l'invaliditö et I'impotence (n° 258), West pas exhaustive. (Considörant 6a.) Le fait qu'une amölioration dans le comportement de l'invalide ne peut plus intluencer positivement l'invaliditö, ou que la röduction non effectuöe pröcödemment ne peut plus l'ötre avec effet rötroactif, ne constitue pas une raison pour renoncer ä cette röduction pour l'avenir. On peut se demander s'il y a heu d'admettre une amelioration dans le com- portement iorsque l'intöressö ne s'abstient pas complötement de nicotine. Si les preuves manquent, c'est au dötriment de celui qui pretend fonder des droits sur un ötat de fait non prouvö. (Considörant 6b.)
Articoli 7 e 41 LAI. Se, nel corso della procedura di revisione, risulta che le condizioni di una riduzione della rendita per colpa propria sono adern- pite, la riduzione e autorizzata solo se i presupposti per una revisione o per una riconsiderazione della decisione originale sono egualmente assolti. (Conferma della giurisprudenza; considerando 5.) Articolo 39, capoverso 2, OAI. Concetto e prova d'essersi emendato, ciö che impone di rinunciare a una riduzione della rendita. 1 mezzi di prova citati nelle direttive sull'invaliditä e la grande invaliditä (N.258) non sono esaurienti. (Considerando 6a.) II tatto che emendarsi non possa piü influire positivamente sull'invaliditä, o che non sia piü possibile effettuare retroattivamente una riduzione omessa in precedenza, non costituisce motivo per rinunciare a una ridu- zione in futuro. Ci si puö chiedere se un emendamento ö ammissibile quando l'interessato non si astiene completamente dalla nicotina. La mancanza di prove si ripercuote sfavorevolmente su colui che pretende fondare dei diritti su un tatto non provato. (Considerando 6b.)
Extrait des considrants:
5. En I'espöce, 'administration n'a pas procöde ä la röduction lors du premier
octroi de la rente le 25 mars 1981; eIle ne I'a fait qu'en procödure de revision. Etant donnö que les circonstances röelles qui ont justifiö une rduction exis- talent döjä ä I'öpoque de cette döcision primitive, la röduction döcidöe le 18 aoüt 1983 ne peut ötre motivöe par voie de revision, airisi qu'on l'a döclarö pertinem- ment dans le recours de droit administratif. Cependant, le principe de la revision d'office a la prioritä sur les normes de I'article 41 LAI; selon Iui, I'administration
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peut, en tout temps, revenir d'office sur une dcision qui a, formeilement, pass en farce et na pas ätä Vobjet d'un jugement matriel si eile se rvle certaine- ment erronöe et si sa rectification a une importance appröciable. Dans ces con- ditions, l'administration peut modifier une dcision de rente mme si les condi- tions de revision de I'article 41 LAI ne sont pas remplies. Si i'erreur certaine qul entache la döcision de rente primitive West dcouverte que par le juge, celui-ci peut confirmer, avec cette emotivation substitue», la dcision administrative de revision fonde sur l'articie 41 LAI (ATF 110 V 296, RCC 1985, p. 236; ATF 106 V 87, consid. 1 b, avec rförences, RCC 1980, p. 562; cf. aussi ATF 107 V 84 ss, RCC 1982, p. 87). Ceci vaut en particulier iorsqu'il se röv&e, en procdure de revision, que les conditions d'une rduction de la rente sont remplies, i'assur lui-mme ayant commis une faute (RCC 1983, p. 113, consid. 1 b). En l'espce, les conditions d'une reconsidration de la dcision primitive (25 mars 1981) sont remplies. Celie-ci ötait en effet certainement erronöe dans la mesure oü eile renonait ä une röduction de la rente pour cause d'abus de tabac. De plus, cette dcision n'a pas ätä I'objet d'un jugement matrieI. En outre, la condition de l'importance que doit revötir une rectification est rempiie (cf. ATF 107 V 182, consid. 2b). Enfin, an ne saurait pas non plus reprocher ä
'administration d'avoir däcidö la rduction avec effet «ex nunc« (cf. ATF 110 V 291, RCC 1985, p. 236) lorsqu'elie a fixö le dbut de cette rduction, en appli- quant par analogie i'article 88 bis, 2e alina, iettre a, RAI, au 1er octobre 1983.
6. a. 11 reste ä examiner si Von n'aurait pas dü renoncer ä la rduction en vertu
de l'article 39, 2e a1in6a, RAI. Selon cette disposition, en effet, an renonce -
lorsqu'ii s'agit de la consommation de produits nuisibles ä la sant - ä retirer au ä rduire les prestations pendant une cure de dsintoxication, au si l'assurö s'est amend. Le TFA a deciare que cette disposition ätait conforme ä la ioi (ATF 104 V 4, con- sid. 4, RCC 1978, p. 423); cependant, il n'a pas prcis jusqu'ä präsent ce qu'il failait entendre par «s'amender» au sens de cette disposition. La pratique admi- nistrative dfinit cette notion, dans les cas d'alcooiisme et d'autres toxicoma- nies, de la manire suivante: On n'admettra d'ailleurs qu'un assur s'est amendä que lorsqu'il sjourne en milieu hospitalier. II en va de möme s'il est ötabii de maniöre indiscutable qu'il fait preuve d'un comportement favorabie ä sa santö, en s'astreignant aux disci- plines necessaires (cures, contröies mdicaux, etc.). Ce sera gnraiement le cas lorsque le mdecin-traitant atteste que i'assur s'est amendä pendant une $riode d'un an au moins sans interruption et qu'il continuera d'en ötre ainsi ä i'avenir. Par la suite, an demandera priodiquement un rapport mdicai interm- diaire pendant le traitement mödical.» (N° 258 des directives de I'OFAS concer- nant l'invaliditö et l'impotence, dans la teneur valable dös le 1er janvier 1985.) La premiöre partie de ce passage des directives est fondöe sur un arröt du TFA du 9 mars 1973 (RCC 1974, p. 129), öpoque ä laquelle l'actuel article 39, 2e ah- nöa, RAI n'existait pas encore; depuis lars, cette rögie a ötö confirmöe ä plu- sieurs reprises et dciaröe conforme ä la loi (RCC 1979, p. 561). Dans le cas präsent, ögalement, an s'en tiendra ä ces prescriptions, mais en pröcisant que
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les moyens de preuve mentionns dans les directives ne i'ont pas öt d'une manire exhaustive; en plus de ceux qui sont indiqus ä titre d'exemples, et qui reivent du domaine mdicaI - leur importance, övidemment, est primordiale -‚ d'autres moyens de preuve (par exemple des tmoignages) entrent aussi en ligne de compte. b. Les premiers juges ont döclarö avec raison que Ion ne saurait, pour le moment, renoncer ä la rduction de la rente en invoquant le fait que i'atteinte ä la santä ne peut plus gu&e ötre guörie, selon I'expertise de la clinique (1e1 juil- let 1983), möme si l'intöressö cesse compiötement de fumer; en effet, en cas d'aggravation de i'invaiiditö par ngligence grave, la loi prescrit une teile röduc- tion au moins ä titre provisoire. L'articie 39, 2e aIina, RAI ne pose pas pour con- dition que le bon comportement de l'assurö puisse encore influencer favorable- merit i'invaiiditö. De möme, le fait que la röduction omise naguöre ne peut plus ötre corrige avec effet «ex tunc» (cf. consid. 5) n'y change rien. Le recourant se röföre ä un passage de 'expertise du le, juiliet selon lequel il a, depuis 1981, «röduit radicalement» sa consommation de nicotine; il ne fume- rait, actueilement, qu'un paquet de cigarettes environ par semaine. Dans le recours de droit administratif, il est aiiöguö que si cette röduction n'ötait pas un fait düment ötabll, J.K. n'aurait certainement pas röussi ä cacher, pendant un söjour d'environ quatre semaines dans une clinique de haute montagne, le fait qu'il continuait ä döpendre de la nicotine. On objectera tout d'abord que le recourant, de son propre aveu, ne pratique pas une abstinence complöte, si bien que Ion peut se demander s'il est vraiment permis de parier d'une amöiio- ration de son comportement au sens de i'articie 39, 2e alinöa, RAI, et ceia notamment 51 Ion songe au risque de rechute - particuilörement grand, comme i'expörience le montre - qui guette les personnes habituöes ä la nico- tine; ce risque, en cas de röduction de la consommation, est encore plus öievö qu'en cas d'abstinence complöte (Schär, Leitfaden der Sozial- und Präventivme- dizin, 3e öd., p. 185). A ceia s'ajoute le fait que la röduction - peu vraisembiabie en sol - de cette consommation aprös des dizaines d'annöes d'abus n'est pas suffisamment prouvöe en i'espöce. En effet, la döciaration falte ä ce propos par la clinique en date du 1er julilet 1983 ne peut reposer que sur les donnöes tour- nies par le recourant lui-möme; les mödecins, dans leur expertise, ne confir- ment pas que Ion puisse, vu le comportement de ceiui-ci pendant son söjour ä la clinique, le considörer comme iibörö de la nicotine. Le recourant ne peut fournir d'autres moyens de preuve, par exempie citer des tömoins dans son entourage, teis que son mödecin de familie, qui pourraient attester son absti- nence prötendue importante. Dans ces conditions, la preuve d'un bon compor- tement qui exciue la röduction de la rente West, pour i'heure, pas apportöe. On ne volt pas non plus queiles autres preuves pourraient ötre demandöes d'office. Ainsi, les preuves font döfaut, et c'est au dötriment du recourant qui vouiait, en invoquant des faits non prouvös (en i'espöce, un bon comportement excivant la röduction de sa rente), en conclure ä l'existence de droits en sa faveur (ATF 107 V 164, haut de la page, avec röförences, et 96 V 96).
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Arröt du TFA, du 5 mars 1986, en la cause S. R. (traduction de I'aliemand). (Voir i'arröt ci-dessus du 19 aoüt 1985 en la cause J.K.)
Extrait des considörants: 2. a. L'administration a accordä au recourant, en 1976, une rente Al entire, sans r6duction, et a confirmö cet acte au cours de plusieurs procödures de revision. Etant donn quelle a renonc, lors de cet octroi, ä oprer une rduction, celle-ci est engIobe en tout cas indirectement dans i'effet de chose juge de la döci- sion de rente. Une teile manire d'agir de la part de l'administration cre, eile aussi, la confiance de I'assur6 dans son droit au versement compiet de sa rente, tel qu'ii a ätä opörö en i'espce pendant huit ans. La rduction ultrieure de la rente est un refus partiel d'une prestation d'assurance (cf. Schmid Luzius, Die Rechtskraft des negativen Verwaltungsaktes, thse Berne 1980, pp. 5 et 175). Eile ne peut tre dcide, ä cause de la force de chose jugöe limite de l'octroi de la rente non rduite, que si les conditions de la revision (adaptation ä des circonstances modifiöes) ou de la reconsidration (fait de revenir sur une dci- sion certainement errone) sont remplies. La röduction litigieuse a ötö, en l'espce, effectuöe dans le cadre d'une pro- cdure de revision. Le TFA a dclarö ce qui suit ä propos des conditions d'une rduction de rentes en procdure de revision pour cause de faute commise par i'assur: La revision d'une rente selon l'articie 41, 1er alina, LAI suppose une modifica- tion du degrö d'invaliditä depuis que la caisse a rendu une d6cision formelle accordant des prestations. Par exenipie, si un assurö se conduit d'une manire rpröhensibie seuiement aprs que cette dcision a ätä rendue, cela n'empche pas i'organe administratif com$tent d'en tenir compte lors de la procdure de revision. Toutefois, dans un tel cas, il faut qu'il y ait modification (au moins pro- bable) du degr d'invaiidit. C'est ce qui se produit lorsque, par suite d'une faute grave de l'assurö, une rente plus ölevöe doit ötre accorde (RCC 1983, p. 113, consid. 1 b) ou qu'une amlioration de l'tat de santö justifiant la suppres- sion de la demi-rente ou de la rente entire, ou encore la rduction d'une rente entire ä une demi-rente, est em$che. Dans ces cas-1ä, la modification effec- tive ou hypothötique du degr d'invaliditö doit ätre dterminante pour le droit ä la rente en appliquant par analogie l'article 41 LAI. Si une rente Al a ötö accorde sans rduction par la dcision primitive, on ne peut, plus tard, motiver une rduction par voie de revision lorsque les faits qui sont dterminants pour cette rduction ont existö djä lors de ladite döcision primitive. Cependant, le principe de la revision d'office a la prioritä sur les nor- mes de l'article 41 LAI; selon lui, l'administration peut, en tout temps, revenir d'office sur une dcision qui a, formellement, passö en force et n'a pas ätä l'objet d'un jugement matriel si eile se rvle certainement errone et si sa rec- tification a une importance apprciable. Dans ces conditions, l'administration
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peut modifier une dcision de rente mme si les conditions de revision de I'arti- cle 41 LAI ne sont pas remplies. Si I'erreur certaine qui entache la dcision de rente primitive West dcouverte que par le juge, celui-ci peut confirmer, avec cette «motivation substituöe», la dcision administrative de revision (ATF 111 V 198, consid. 5, avec rfrences; cf. arröt J. K. ci-dessus).
Al / Restitution de prestations en nature payes ä tort par I'AI
Arröt du TFA, du 6 mars 1986, en la cause V.B.
Articles 26 ss ei 54 LAI; articie 63 LAVS; articie 5 PA. - Nature juridique de la relation qui s'etablit entre i'AI et le fournisseur d'une prestation en nature accordee ä l'assure. - Une caisse de compensation ne peut faire valoir par voie de dcision une creance en restitution ä i'encontre du fournisseur de prestations en nature; la decision rendue sur cet objet par la caisse est nulle. (La question de savoir par quel moyen juridictionnel les organes de l'assu- rance peuvent faire vaioir une teile creance ne devait pas ötre tranchee en
1 'espece.)
Articoli 26 e segg. e 54 LAI; articolo 63 LAVS; articoio 5 PA. - Natura giuridica della relazione che si stabilisce fra l'AI e il fornitore di una prestazione in natura accordata all'assicurato. - Una cassa di compensazione non puö far valere tramite I'emanazione di una decisione un rimborso nei confronti del fornitore di prestazioni in natura; la decisione resa dalla cassa riguardo a questo oggetto e nulla. (Non doveva essere deciso in questo caso con quale mezzo d'impugna- zione gli organi dell'assicurazione possono far valere un simile credito.)
Par dcisions des 25 fövrier et 27 octobre 1982, la caisse de compensation a accordä ä C. M., nö en 1970, des mesures mdicaIes de radaptation sous la forme d'un traitement de psychothörapie et de contröles mdicaux pour une pöriode s'ötendant de septembre 1981 ä döcembre 1982. Sous la rubrique «cou- verture des frais» ces döcisions indiquaient: «selon convention tarifaire Al». Quant au fournisseur des prestations, il ötait dösignö, en ce qui concerne le trai- tement de psychothörapie, en la personne de Dame B., psychologue. Le 1juilIet 1982, Dame B. a adressö ä la caisse pröcitöe une note d'honoraires d'un montant de 8700 fr. pour 87 söances de psychothörapie suivies par C. M. entre septembre 1981 et juin 1982. Sur la base d'un döcompte ötabli par le secrötariat de la commission Al, la Centrale de compensation a röglö cette note le 29 juillet 1982.
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Par la suite, le secrtariat prcitö a cependant informö Dame B. qu'il avait cru par erreur que chacune des sances facturöes par cette dernire avait durö deux heures, au heu d'une heure en ralit, de sorte que le montant des «pres- tations payes en trop« s'ievait ä 4350 fr.; aprs compensation avec des hono- raires qui restaient dus pour le traitement dont I'assurö avait bönöficiö entre juil- let et döcembre 1982, Dame B. ätait donc redevable ä l'gard de la Centrale de compensation d'une somme de 3990 fr. (lettre du 20 mars 1984). Charge par la Centrale de rcupörer cette somme, la caisse de compensation a fait notifier ä Dame B. un commandement de payer, mais eile n'a pas obtenu de l'autoritä comptente la mainIeve dfinitive de 'opposition forme par ha poursuivie, faute de pouvoir produire un titre excutoire. Aussi, le 7 mars 1985, la caisse de compensation a-t-elle rendu une dcision, munie de I'indication des voies de droit, par laquelle eile röciamait ä Dame B., «en apphication de i'article 47, 1er alinöa, ire phrase, LAVS, ha restitution de ha somme de 3990 fr. Dame B. a recouru contre cette dcision devant l'autoritä de recours, qui a rejet le pourvoi par jugement du 4 juillet 1985. En bref, ha juridiction cantonale a con- sidörö que, quand bien möme eile n'avait pas adhörö ä une convention tarifaire, Dame B. devait se conformer au tarif fixö par ha convention pour les psycholo- gues et les examens et traitements psychohogiques, conclue par l'OFAS, ä savoir 50 fr. de Neure. Reprsentöe, comme en premiöre instarice, par une avocate, Dame B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Eile demande au TFA de constater qu'ehie West «hie ä aucune convention tarifaire Al» et, par consö- quent, quelle ne doit rien restituer ä 'administration. Reprsentöe ögalement par un avocat, la caisse intimöe conchut au rejet du recours, ce que propose ögalement l'OFAS. Le TFA a admis ce recours - dans la mesure oü il pouvait entrer en matiöre - pour les motifs suivants:
1. Le problöme se pose en l'espöce de savoir si la caisse intimöe ötait habilitöe ä rögler par voie de döcision administrative le difförend qui 'opposait ä ha recou- rante. Cette question, que ha juridiction cantonale a rösolue imphicitement par 'affirmative, ne fait certes I'objet d'aucune contestation entre les parties. Toute- fois, selon ha jurisprudence, le TFA examine d'office les conditions dont döpend ha qualitö pour recourir et les conditions formelles de validitö et de rögularitö de ha procödure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est ä juste titre que ha juridiction cantonale est entröe en matiöre sur le recours dont eile ötait saisie. Aussi, iorsque l'autoritö de premiöre instance a ignorö qu'une condi- tion mise ä l'examen du fond du hitige par le juge faisait döfaut et a statuö sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de h'affaire, d'annuler d'office le jugement en question (ATF 110 V 129, consid. 2, et 149, consid 2b, 107 V 248, consid. ib; G'gi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 73, ch. 3, ainsi que les arröts citös par cet auteur). De plus, he TFA vörifie ögalement d'office Ja quaiitö pour agir et pour döfendre des parties (Sachlegitimation) dans ha procö- dure - de recours ou d'action - dont ha juridiction införieure a ötö saisie, ques-
tion qui relve du droit applicabte au fond (ATF 110 V 348, consid. 1; Gygi, op. dt. p. 176).
2. a. Par l'octroi de mesures mdicaies, I'Al alioue en principe ä l'assurö une
prestation en nature, sous la forme, par exemple, d'un traitement ambulatoire. II ne s'agit donc pas d'une simple contribution pöcuniaire ä une mesure de ra- daptation choisie par l'invalide. Les mesures mdicales sont bien plutöt ordon- nes en tant que teiles par l'AI, qui en supporte aussi les risques dans les limi- tes de l'articie 11 LAI. II appartient dös lors ä I'assurance de charger une per- sonne ou un ötablissement dtermin de i'application des mesures mdicales qu'elle a ordonnöes. Aussi la jurisprudence considre-t-elle qu'un rapport de mandant ä mandataire s'tablit entre I'assurance et i'agent d'excution, qui est libre d'accepter ou de refuser le mandat (ATF 100 V 180, consid. 2, RCC 1975, p. 324; ATF 99 V 155, RCC 1973, p. 569; ATFA 1965, p. 166, RCC 1965, p. 476; ATFA 1965, p. 172; RCC 1966, p. 40; dans le mme sens, voir Gautschi, note 41 ad art. 394 CO). D'ailieurs, la formule de dcision sur des mesures de radapta- tion utilise par les caisses de compensation contient ä ce sujet la phrase sui- vante: «Les copies de la dcision sont adresses aux agents d'excution suivants en guise de mandats; ces organes prsenteront directement au secrtariat de la commission Al du canton de ( ... ) la facture pour les prestations qu'iis ont four- nies en se fondant sur les conventions tarifaires qui existent.» L'octroi de mesures mödicales implique donc, outre un rapport d'assurance entre I'assureur et i'assur, un iien contractuel entre I'assurance et I'agent d'ex- cution. Or, le propre d'une relation contractuelle est quelle se fonde sur I'gaiit des parties et une manifestation concordante des volonts; il importe peu, ä cet gard, qu'il s'agisse d'un contrat de droit privö (art. ler 1er al., CO) ou d'un contrat de droit public (voir par exemple Grisei, Traitä de droit administratif, p. 445 ss; Knapp, Prcis de droit administratif, 2e öd., N° 753, p. 176). II s'ensuit, logiquement, qu'un tel fondement exclut la possibiiit pour 'administration de rögler par voie de döcision, c'est-ä-dire par un acte unilat6ral d'autoritö, le diff- rend qui peut öventuellement s'ölever entre elle-möme et le fournisseur de la prestation accorde ä I'assur. b. Ii est vrai qu'une partie de la doctrine ämet des critiques ä l'endroit de la juris- prudence susmentionnöe. Ainsi Maurer estime-t-il que i'on ne peut, de manire gnrale, ramener ä un contrat de mandat la relation complexe qui se noue entre l'Al et i'agent d'excution. Selon cet auteur, d'autres contrats - de droit privö - peuvent ägalement entrer en ligne de compte, de möme que l'applica- tion du droit public (Schweizerisches Unfailversicherungsrecht, p. 525, note 1361; Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 182, note 361). De son cöt, Buehlmann (Die rechtliche Stellung der Medizinalpersonen im Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981, thse Berne 1985, p. 159) exprime l'avis que le lien en question relve, dans tous les cas, du droit public. II n'est cependant pas ncessaire de se prononcer sur ces critiques. La doctrine
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prcite ne remet pas en cause - et cela ä juste titre- l'existence d'une rela- tion de nature essentiellement contractuelle entre J'Al et le fournisseur des pres- tations: eile paraTt seulement mettre en doute Je bien-fondä de la solution adop- tee par la jurisprudence quant ä la qualification de cette relation, tout en partant de l'ide que par mandate, Je TFA a ncessairement eu en vue un contrat de mandat au sens des articles 394 ss CO. Dös lors, que Ion considre sous 'angle du droit privö ou du droit public Je contrat conclu en J'espce par Jes par- ties, Ja caisse intime n'tait de toute faon pas habilite, compte tenu de ce qui a ätä dit plus haut, ä procder par voie de dcision. 3. On n'aboutirait pas ä une autre conclusion si, faisant abstraction des consid- rations qui pröcdent, J'on examinait Je litige du seul point de vue des compten- ces que Ja Joi attribue aux caisses de compensation. En effet, celle-ci dfinit de manire prcise l'tendue du pouvoir de döcision des caisses, et toute «däci- sion» rendue par J'une d'entre elles en dehors des domaines oü Ja Joi Jui en reconnaft Ja comptence est dpourvue de validit. En ce qui concerne plus particuJirement J'Al, Jes attributions des caisses de compensation sont fixees par l'article 54 LAI, qui dtermine aussi dans quels domaines et ä propos de quelles situations juridiques Jesdites caisses doivent et peuvent rendre des döcisions ä J'ögard des administrös. Or, cette disposition ne contient - pas plus d'aiJleurs que J'article 63 LAVS auquel renvoie l'articJe 54, 2e alinöa, LAl -
aucune norme qui autoriserait Jes organes de l'Al ä rögler Jeurs rapports de droit avec les fournisseurs de prestations en nature allouöes aux assurös et autres agents d'exöcution au moyen de döcisions administratives (cf. egalement les art. 99 LAA et 124 OLAA). Au demeurant, les modalitös de Ja coliaboration entre l'assurance et Jes agents d'exöcution, ainsi que la rötribution de ces derniers, sont rögies, Je cas öchöant, par Jes conventions que le Conseil föderal - soit pour lui J'OFAS (cf. art. 24, 2e al., RAI) - est autorisö ä conclure avec, en particulier, Jes associations des professions mödicaJes et paramödicales (art. 27, 1er al., LAl). Selon J'article 27, 2e alinöa, LA[, ces conventions peuvent prövoir que Jes contestations entre Jes parties seront soumises ä des commissions paritaires de conciliation et ä des tribunaux arbitraux. Contrairement ä ce que pourrait laisser supposer une inter- prötation Jittörale de cette disposition lögale, Je JögisJateur n'a pas entendu seu- lement soumettre ä Ja juridiction arbitraJe Jes Jitiges entre les parties ä Ja convention (association professionnelJe et Al), mais ögalement Jes contesta- tions entre J'assurance et tout agent d'exöcution conventionnö. A ce propos, Je message du Conseil födöral du 24 octobre 1958 reJatif ä un projet de Joi sur J'Al contient, en effet, Je passage suivant (FF 1958 111242): Les conflits relatifs au paiement des prestations ou au remboursement des frais, qui peuvent se produire entre J'assurance et les institutions chargöes de Ja röadaptation (mödecins, personneJ paramödicaJ, ötablissements et ateliers), ou [es fournisseurs de moyens auxiliaires, seront röglös par voie d'arbitrage, comme il est prövu ä J'article 27, 2e alinöa, du projet de Joi.» C'est dire que le lögislateur n'a jamais songö ä conförer ä l'administration le pouvoir de prendre des döcisions en ce domaine, quand bien möme il a voulu
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limiter I'ventuaiit d'une procdure arbitrale aux cas oCi il existe une conven- tion instituant une teile procdure, contrairement au systme appliquö dans I'assurance-maladie (art. 25 LAMA) et dans I'assurance-accidents (art. 57 LAA; voir aussi l'ancien art. 73, 1er al., LAMA), mais conformment ä la röglementa- tion valable pour I'assurance militaire (cf. art. 19, 4e al., LAM). Cela ötant, la juridiction cantonale n'aurait pas dü entrer en matire sur le recours dont eile ötait saisie, sinon pour constater la nullitö de la dcision du 7 mars 1985. En effet, sont nuls les actes accomplis par un organe ätatique dans un domaine oü le pouvoir de dcision lui fait döfaut (Grisel, op. dt., p. 423, in fine; voir ägalement ATF 100 V 151, consid. 2d, 109 V 236, consid. 2; RCC 1984, p. 283, et 1982, p. 84, consid. 3). Tel est bien le cas en I'espce. Vu la nature du litige, la procdure West pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; cf. par analogie ATF 106 V 98, consid. 3, RCC 1981, p. 126). II convient dös tors de mettre les frais de justice ä la charge de l'intimöe qui succombe (art. 156 OJ).
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mensuelle
Les autorits tchques ont rsili, en date du 14 aoüt, la convention de scuritc sociale du 4 juin 1959 qui les liait ä la Suisse. Cet accord sera donc annuM le 30 novernbre 1986. Lcs droits des assurs acquis en vertu de ladite convention seront toutefois sauvegards. L'OFAS enverra aux organes de l'AVS/AI des instructions qui prciseront quelles sont les consqucnces de cette rsiliation.
Le Conseil national a examin, en date du 9 octobre, l'initiative POCH visant ä abaisser la limite d'äge dans 14VS. Ii a accept, par 116 voix contre 42, l'arr& fdra1 qui recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative. Ort trouvera des dtails ä ce sujet X la p. 583. Lors du vote final du 9 octobre, les Chambres ont accept la deuxine revision de l4J. Au Conseil national, il y a eu 134 oui sans Opposition; au Conseil des Etats, 34 oui contre 3 non. L'arrt fdra1 sur l'initiative POCH a vot par 102 voix contre 32, respectivcment 32 voix contre 0.
11 y a donc en, au Conseil national, un dcuxime et dernier vote sur cet
objet. La commission des cotisations a sig le 14 octobre sous la prsidence de M. 0. Büchi, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a &udi la question des supp1ments aux directives sur les cotisations des indpen- dants et des non-actifs et aux directives concernant la perception des cotisa- tions, ainsi que la question d'un remaniement de la formule «Restitution de cotisations vers&s sur des prestations soumises i l'imp6t fdra1 dircct dQ sur le rendement riet des personnes morales». La CommissionfckraIe dc 17-1VS/AI a sig le 5 novembre sous la prsi- dence de M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a d&id de proposer au Conseil fdral diverses modifications des reglements sur l'AI et I'AVS dans la premiere phase de la deuxime revision de l'AI. Une des modifications du RAVS concerne le regime AVS des cotisa- tions vers&s par les ind&pendants ä la prvoyance professionnelle et ii d'autres formes de prvoyance reconnues. En outre, la commission a inform& de i'tat des travaux lis ä la lüe revision de l'AVS.
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La deuxime revision de I'AI sous toit
Aprs des d1ibrations qui ont dur prs de deux ans, les Chambres fdra- les ont donn Je feu vert, par leur vote final du 9 octobre, t la deuxime revision de 1'AJ. Ii s'agit maintenant d'1aborer les dispositions d'excution et de prparer les organes de 1'assurance ä leurs nouvelies täches. Comme on le sait, la sous-commission des questions d'AI de la Commission fd- rale de 1'AVS/AI a examin djä Je 12 septembre 1986 (RCC 1986, p. 523) un projet de ces dispositions, dont la mise en vigueur est prvue dans une premire phase; les modifications de la seconde phase, qui sont 1ies au nouvel &helonnement des rentes, ä la hausse des cotisations et ä la percep- tion de celles-ci sur les indemnits journaJires Al, seront mises en vigueur, probablement, pour le Jer janvier 1988. La RCC donne ci-aprs un aperu du contenu de cette revision, suivi du texte des dispositions 1gaJes modifies.
Les ölöments principaux de la revision
Les innovations s'&endent ä quatre secteurs de 1'assurance et ä quelques questions de dtail.
1. Indemnites journalieres versies ä des jeunes invalides
qui reoivent une formation En accordant une indemnit journa1ire aussi aux assurs qui font leur for- mation professionnelle initiale et aux mineurs qui n'ont pas encore exerc une activit lucrative, on vise ä assurer ä tous les jeunes handicaps, pen- dant leur formation, une prestation en espces, lorsqu'ils subissent une perte de gain ä cause de leur invalidit. Cette mesure s'avre justifi& si 1'on considre les salaires pays actuellement ä des apprentis valides. Selon Je projet de rg1ement, l'indemnit doit donc correspondre, en rgle gnra1e, au salaire moyen de 1'ensemble des apprentis selon les caiculs de 1'OFJAMT. Des solutions quelque peu diffrentes sont prvues pour les cas spciaux et les apprentissages de longue dure.
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iNouvel echelonnement des rentes
Dans le nouveau systeme ä trois che1ons, les rentes suivantes seront verses:
Degr dinaIidite Rente
40-49% Un quart de rente dans les cas normaux Une demi-rente dans les cas pnib1es 50-66 '/3 % Une demi-rente
66 2/3 100 07o
- Une rente entire
Les bnficiaires de quarts de rentes n'ont pas droit ä des PC. En revanche, une PC peut äre accord&, dans les cas pnib1es, avec la demi-rente. L'exis- tence d'un cas pnib1e est dtermin&, comme jusqu'ä prsent, d'aprs I'arti- dc 28 bis RAI. Si 1'inva1idit est de moins de la moiti, une rente West accord& que lorsque 1'assur a son domicile et sa rsidence habituelle en Suisse. Selon les estimations de 1'OFAS, 20000 invalides environ obtiendront des rentes d'un quart; d'autre part, il faut s'attendre ä un 1ger recul du nombre des demi-rentes pour cas pnib1es.
Mesures visant ä accelerer la procedure administrative Trois modifications sont ä signaler dans cc secteur: - L'octroi de certaines prestations sans d&ision (art. 54, 3e al., LAI). Cela permet de d&harger les caisses et d'abrger les processus administratifs (voir aussi RCC 1985, p. 11); - Le transfert de certaines attributions au secr&ariat de la commission Al (elles appartenaient jusqu' prsent au prsident de la commission; art. 60bis LAI, cf. RCC 1985, p. 13); - L'attribution de tches de radaptation professionnelle aux offices rgionaux (art. 63, 2e al.). Ii s'agit ici avant tout de contacts aussi troits quc possible entre ces offices et les employeurs afin d'acc1rer la radapta- tion et d'am1iorer ses chances de succs. Les d&ails seront rg1s dans les dispositions d'ex&ution promu1gues par le Conseil fdra1.
Ami1ioratjons des bases financires Le financement de 1'AI est insuffisant depuis 1'entre en vigueur de la 8e revision de 1'AVS (1973) qui a infIucnc aussi le systmc des rentes Al. Une augmentation du taux de la cotisation Al aurait donc n&essairc
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mme sans amlioration des prestations. Le systeme des rentes adopt dsormais ncessite un suppIment de dpenses de 133 millions par an, soit environ 80 millions de plus que le montant prvu dans le projet gouverne- mental. Les autres am1iorations de prestations coüteront encore
15 millions. Pour remdier ä ce financement insuffisant et compenser la
charge supp1mentaire, le Conseil fd&al a reu la comptence (art. 3, 3e al., LAI) d'augmenter la cotisation d'un cinquime au plus, donc de la porter de 1 i 1,2 pour cent du salaire.
5. Autres modifications
Art. 25ter LAI: Dsormais, les indemnits journalires de 1'AI seront soumises ä cotisations dans l'AVS/AI/APG/AC. Cette mesure est djt applique aux indemnits de ch6mage, et il est prvu d'en faire de mme pour les APG. Art. 65 LAI: Pour que les intresss eux-mmes puissent tre reprsen- ts, plus que jusqu'ici, au sein de la Commission fdrale de l'AVS/AI, on a comp1t la dernire phrase en prcisant que la commission doit admettre dsorrnais, outre des reprsentants de 1'aide aux invalides, aussi des repr- sentants des invalides eux-mmes. Art. 73 LAI: Selon le 1er alina, les tabIissements hospitaliers sont dsormais exclus du bnfice des subventions pour la construction et l'exploitation, tant donn que leurs patients ne sont plus, en majorit, des «patients Al». En revanche, des subventions sont accordes aux homes aussi pour leurs pensionnaires invalides qui continuent y sjourner aprs ä
avoir atteint la limite d'ägc. Art. 74, 2e al., LAI: Les subventions aux organisations de l'aide aux invalides sont maintenues Iä oiii les invalides concerns ont atteint l'ge AVS. Art. 43 bis LAYS: Ici, on a pr&is -comme ä l'article 28, alina 1 bis, LAI - que para1Ilement au domicile formel, il faut que la condition de la rsidence habituelle en Suisse soit remplie. Le Mai d'attente pour la nais- sance du droit ä une allocation pour impotent (2e al.) est fixe, pour simpli- fier les choses, comme en cc qui concerne la rente (art. 29, 1er al., lettre b, LAI), non plus ä 360 jours, mais ä «une anne au moins». Art. 93 LAVS: Ici, on a cr& une base lgale permettant aux organes de l'AI et de l'AVS de demander aux organes d'autres assurances sociales des renseignements ou des dossiers. Cette disposition facilite la collaboration administrative et vise ä assurer une meilleure coordination; ehe correspond
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d'ailleurs ä une prescription analogue applicable dans 1'assurance-accidents (art. 101 LAA). Art. 2, aIina iquater, LPC. Les assurs en radaptation qui touchent, pendant 6 mois au moins, des indemnits journa1ires ont ga1ement droit ä des PC s'ils remplissent les conditions de revenu.
Loi fdraIe sur I'assurance-invaliditö (LAI) (2e revision de I'AI)
Modification du 9 octobre 1986
L 'Asse,i,bIe fd€ra/e de la ConJtdiration suisse, vu Ic message du Conseil fdraI du 21 novembre 1984,
ar,te:
La LAI est modifie comme il suit: Transfornialion des Ihres /narginaux Les titres marginaux sont transformts en titres mdians, sous reserve des dispositions contrai- res ci-aprs.
Art. 1' ihre nuidian A brog.
Art. 3, 3' al. Le Conseil fdrat peut augmcnter, d'un cinquuime au plus, les cotisations fixes selon le l' alina, si cela est ncessaire pour &quilibrer les comptes de l'assurance.
Art. 4, litre ‚ncdian - lnvalidit&
Art. 5, titre nuidian Cas sp&iaux
Art. 12, litre mdian - Droit en gn&al
Art. 13, Ihre ‚ndian et 21 al. - Droit en cas d'infirmiui congnitale Le Conseil fd&ral &ablira une liste des infirmiuis pour lesquelles ces mesures sont accord&s. II pourra exclure la Prise en charge du traitement d'infirmiuis peu importantes.
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Art. 22, 1" ai L'assur a droit ä une indemnite journalire pendant la radaptation si les mesures de ra- daptation 1'empchent d'exercer une activit lucrative durant trois jours cons&utifs au moins ou s'il prsente, dans son activit& habituelle, une incapacite de travail de 50 pour cent au moins. Une indemnite journalire est alloube aux assurs en cours de formation profession- neue initiale ainsi qu'aux assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit& lucrative, lorsqu'ils subissent un manque b gagner dü ?t l'invalidit.
Art. 24, cii. 1, 2bis et 3 Les dispositions de la LAPG qui rgissent le montant, le mode de caicul et les taux maxi- mums des allocations s'appliquent aux indemnits journalires. Les assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi quc les assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activite lucrative reoivent au plus le montant minimum des allocations calcul&s selon l'articic 9, 1e1 et 2' aIinas, LAPG, ainsi quc, Ic cas &hant, les supp1ments prvus aux articles 24bis et 25 de la prscnte loi. Le Conseil f&dral dicte des prescriptions compkmcntaires sur le mode de calcul des indemnits journa1ires; il fait tablir, par l'office fdral comptent, des tables dont l'usage est obligatoirc et dont les montants seront arrondis par cxcs. II fixe le montant des indemni- ts journalires au sens de l'alina 2bis, rg1e b cet egard l'imputation d'un ventuel revenu de Pactivite lucrative et peut prvoir des rtductions dans certaines situations.
Art. 24 bis, 2' al Abrogc.
Art. 251er - Cotisations dues b des assurances sociales Des cotisations seront payes ii 1'AVS, aux assurances sociales qui lui sont lies et, le cas chant, ä l'assurancc-chömage sur les indcmnits journalires ainsi quc sur les suppltments b ces indcmnits. Ces cotisations seront support&es ä parts ga1cs par les assur€s et par lAu. 2 Le Conseil fdral regle les d&ails et la procdure. Ii pcut exempter certaines catgories de personnes de l'obligation de paycr des cotisations et prvoir que les indcmnits journalires allou&s pour de courtes priodes ne seront pas soumises ä cotisation.
Art. 26, litre mdian - Choix des mdccins, dentistes et pharmaciens
Art. 26bis, titre inedian Choix du personnel mdical, des tab1isscmcnts et des fournisseurs de moyens auxiliaires
Art. 28, cii. 1, Ja ei Ibis L'assur a droit b une rente s'il est invalide ä 40 pour cent au moins. La rente est che1onne comme il suit, selon le degr de 1'invaliditt:
Degrd dc Iinvaliditd Droit ä la rente en Fractions dune rente entidre
40 pour cent au moins un quart
50 pour cent au moins une demie
66 pour cent au moins rente entire
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Dans les cas p&nibles, une invalidit de 40 pour cent au moins ouvre le droit i une demi- rente. Le Conseil fd&ral dfinit les cas pnibies. 1111 Les rentes correspondant ä un degr d'invalidite infrieur ä 50 pour cent ne sont verses qu'aux assurs qui ont icur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse. Cette condition doit galcmcnt tre remplie par les proches pour iesquels une prestation est r&lam&.
Art. 29 Naissance du droit Le droit ä la rente au sens de l'articie 28 prend naissance au plus töt i la date ds laquelle: i'assur pnsente une incapacite de gain durable de 40 pour cent au moins, ou i'assur a prsent& en moyenne, une incapacit de travail de 40 pour cent au moins pendant une ann&c sans interruption notable. La rente est allou& äs le dbut du mois au cours duquel le droit ä la rente a pris naissance, mais au plus töt des le mois qui suit le dix-huitime anniversaire de l'assur. Le droit ne prend pas naissance tant que Passure peut prtendre une indemnite journalire au sens de l'arti- dc 22.
Art. 33, 11 et 2" cl. Ont droit ½ la rente d'invalidite pour couple les hommes invalides dont l'pouse est eile- mime invalide au sens de l'articie 28 Du a au moins 62 ans rvoius. 2 Le rente d'invalidite pour couplc est servie sous forme d'une rente entire, d'unc dcmi-rente ou d'un quart de rente. Eile est ddermin& d'aprs le degr d'invaliditi du conjoint Ic plus attcint. Le nlari a droit ä la rente entire lorsque l'pouse a 62 ans rvolus.
Art. 38his, 3" cl. Le Conseil fd&rai &dictc des prescriptions dtaiii&s concernant notamment la rduction des rentes partielles ainsi que des demi-rentes et quarts de rentes.
Art. 4/ et 42, titres ‚ndians A brogs
Art. 47, J" al. Les indemnits journalires sont payes une fois par mois. Le Conseil fdral rgle les exccp- tions.
Art. 53, tOre mOd/an AbrogO
Art. 54, 111 al., let. d et f et 3 al Les attributions des caisses de compcnsation de l'AVS sont les suivantes: d. Prendre des dOcisions sur l'octroi, le rcfus, la rOduction et la revision des rentes et des all- cations pour impotents ainsi que sur Ic droit prOvu ä l'article 11. f. AbrogO Le Conseil fOd&al peut prescrire que certaines prestations seront octroyOes sans qu'il soit nOcessairc d'Otablir une dcision ä cct effet. II regle la procOdure. La caisse de compensation doit toutefois Otablir une dOcision en bonne et due forme chaque fois que la demandc de pres- tations d'un assurO est refusOe au particllement acceptOe.
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Art. 56, 1" al., dernihre phrase Les deux sexes doivent äre reprsents au sein de la commission.
Art. 60bis, titre ‚nsdian et 2' al. - Prononcs prsidentiels et du secrtariat 2 Le Conseil fdral peut dlguer au secrtariat de la commission les pouvoirs du prsident au sens de l'alina l,lorsqu'il est manifeste que les conditions permettant l'octroi d'une pres- tation sont remplies. II peut lui confrer le droit d'ordonner des enqutes et de surveiller l'ex- cution des mesures de radaptation.
Art. 63, 2' al. 2 Le Conseil fd6ral peut confier d'autres täches et pouvoirs aux offices rgionaux dans le domaine de la radaptation professionnelic.
Art. 65 - Commission fdrale de l'AVS/Ai La Commission fdra1e de l'AVS/AI est aussi comptente en matire dAl dans les limites de l'article 73 de la LAVS. Eile comprendra &galement des repräsentants des personnes handi- capes et de l'aide aux invalides.
Art. 71, titre msdian Abrog
Art. 72 Abrogs
Art. 73, /.r et 3' al. L'assurance allouc des subventions pour la construction, l'agrandissemcnt et la rnovation d'tab1issements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilitä publique qui appliquent des mesu- res de räadaptation dans une proportion importante. Cette aide financire est cxclue pour les tablissemcnts et ateliers destins ä l'application de mesures mädicales en milieu hospitalier. Les subventions privues aux 1" et 2' alinäas continuent ä äre vers&s pour les personnes placäes qui atteignent l'äge ouvrant le droit ä la rente de vieillessc de l'AVS.
Art. 74, 2' al. 2 Les subventions continuent h tre versäes lorsque les invalides conccrns ont atteint läge ouvrant le droit 6 la rente de vieillesse de l'AVS.
Art. 77, 2' al. Abrogs
Art. 78, 1" al. Les contributions des pouvoirs publics s'&lvent 6 In moiti& des dpenses annuciles de l'assu- rance.
Art. 80 - Surveillance de l'iquilibrc financier Les dispositions de la LAVS relatives ä in surveillance de l'äquilibre financier sont applicables par analogie.
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Art. 83, 2" cii. Abrogci
Art. 85, titre mdian, 2" et 3" al. - Disposition transitoire 2 et Abrogcis
II
Modification d'autres bis fdra1es
1. La LAVS est modifi& comme il suit:
Art. 22, 1"' ai. Ont droit ä une rente de vieillesse pour couple les hommes maris qui ont accompli leur 65e anne et dont l'pouse a accompli sa 62e anne ou est invalide au sens de l'article 28 de la LAI.
Art. 43 bis, 1" ei 2" al. 1 Ont droit ä l'allocation pour impotent les bnficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse, qui prsentent une impotence grave et ne peu- vent pas pr&endre l'allocation pour impotent prvue par la Ioi fd&aIe sur l'assurance- accidents. Les hommes doivent avoir accompli leur 65" et les femmes leur 62" anne. Le droit ä l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont ra1ises, mais au plus töt ds que l'assur a pr- sent une impotence grave sans interruption durant une ann& au moins. 11 prend fin au terme du mois durant lequel les conditions enoncdes au 111 alina ne sont plus remplies.
Art. 721 1" al. Le Conseil fdral surveille l'excution de la prsente loi. 11 veille ä l'application uniforme des prescriptions lgales sur l'ensemble du territoire de la Confdration. 11 edicte ä cet effet les ordonnances n&essaires et peut charger l'office fdral comp&ent de donner aux organes d'ex&ution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. II peut en outre autoriser l'office fd&al ä dtablir des tables de caicul des cotisations et des prestations dont 1'usage est obligatoire.
Art. 93 - Obligation de renseigner Les autorits administratives et judiciaires de la Confdration, des cantons, des districts, des cercles et des communes de mme que les institutions des autres assurances sociales fournis- sent gratuitement, aux organes comptents de l'AVS qui le demandent, les renseignements et les documents n&essaires pour fixer ou modifier des prestations de l'AVS, pour rclamer la restitution ou empcher le versement de prestations indues, pour fixer et percevoir les cotisa- tions ou pour exercer le droit de recours contre les tiers responsables.
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La loi fd&a1e du 19 mars 1965 sur les PC est modifi& comme il suit:
Art. 2, al. iqualer ei 5 Les assurs qui reoivent une indcmnit& journalire de l'AI sans interruption pendant six mois au moins ont ga1ement droit aux prestations complimentaires (PC) conform&ment aux a1inas 1 ä 1 ter. En drogation t i'articie 3, 2" alina, le revenu provenant d'une activit lucrative est entirement pris en comptc. Les bnficiaires de quarts de rente de i'AI n'ont pas droit aux PC.
Art. 3, 6" eI Le Conseil fdral idicte des prescriptions sur 1'addition des limites de revenu et des revenus d&terminants de membres de la mmc familie, sur l'valuation du revenu dterminant et de la fortune ä prendre en compte, sur la prise en comptc du revenu de 1'activit que Von peut exiger de la part d'invaiides particls et de veuves sans enfants mineurs, sur la priode ä pren- dre en considration pour dterminer le revenu, sur le dbut et la fin du droit, sur le paiement d'arrirs et la restitution de prestations ainsi que sur d'autres dtai1s relatifs aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure o0 la prsente loi ne dciare pas les cantons comp- tents en la matire.
La LPP du 25 juin 1982 est modifi& comme il suit: Art. 26, 11' al. Les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appiiquent par analogie ii la naissance du droit aux prestations d'invahdit.
III
Dispositions transitoires relatives a la modification du 9 octobre 1986
Ms 1'entrc en vigucur de la prsente loi, la nouvclle teneur de i'articic 28 est egalement vaiabie pour les rentcs d'invalidite en cours, mais avec les rcstrictions ci-aprs. 2 Les rentes corrcspondant ä un degr de 1'invalidit inf&ieur ä 40 pour cent doivent faire 1'objet d'une revision (art. 41 LAI) dans i'ann& qui suit 1'entrc en vigueur de la prsente loi. Si la revision cntraTne une vaivation du dcgr de 1'invahdit ä 33/, pour cent au moins, la rente continue ½ &re verse ä son ancicn montant aussi iongtemps que les conditions permet- tant d'admettre un cas pnibie sont remplies. Le Conseil fdrai rglc ic passage de i'ancien au nouveau droit pour les assurs t l'tranger.
Abrogation d'anciennes dispositions transitoires
La section III/2/a, c et d, 1er aiina des dispositions transitoires contenues dans la loi fd&raic du 24 juin 1977 sur la 9e revision de l'AVS est abrogc.
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Iv
Referendum et entree en vigueur
La prsente Ioi est sujette au rf&endurn facultatif. 1.e Conseil fdral fixe la date de l'entr& en vigueur. II peut rnettre en vigueur certaines dis- positions avant cette date.
L'initiative populaire visant ä abaisser I'äge AVS a ötö traitöe par les Chambres L'initiative populaire «visant it abaisser ä 62 ans pour les hommes et
60 ans pour les femmes 1'äge donnant droit ä la rente AVS», dpose par
les organisations progressistes suisses (POCH) en 1983 (RCC 1983, p. 138), a trait& par le Conseil national au cours de la dernire journ& de la session ordinaire de I'automne 1986. Le Conseil des Etats 1'avait djä rcjet& en mars (RCC 1986, p. 205). Le prsident de la commission qui avait prpar les dbats parlementaires, M. Seiler (dm.-chr., ZH), a constat tout d'abord que cette initiative n'a pas eu, au sein de la commission, de partisans rsolus. On la considre, d'une manire gnra1e, comme excessive. Le rapport numrique (qui tend, de toutc manire, ä devenir de plus en plus dfavorablc) entre les rentiers et les cotisants Wen serait que plus mauvais, et il serait ncessaire d'augmen- tcr d'cnviron 1,5 pour cent des salaircs les cotisations des assurs. Ort peut critiqucr en outre, dans cc projct, l'omission de l'galit entre les sexes. Une contre-proposition prvoyant une limite d'ägc de 62 ans pour tous a rejct& par la majorit& de la commission (15 voix contre 6). Une motion qui voulait instaurer une limite d'äge flexible a rejet& par Ic mme nombrc de voix. En revanche, la commission a accept le postulat suivant: Le Conseil fdral cst invit soumettre aux Chambres, dans le Mai d'une anne, un rapport sur la limite d'ägc flexible dans 1'AVS. Cc rapport prsen- tcra divers modles permettant la realisation de cc postulat qui a une importancc primordialc dans notre politiquc sociale; il indiqucra les possi- bilits d'une coordination avec les institutions de la prvoyancc profession- ncllc vicillcssc (caisses de pcnsions). Pour faire un premier pas vers l'ajustc- mcnt de l'.ge-limite lgal des hommcs et des fcmmes, il faudra montrer, en particulier, quellcs consqucnccs juridiqucs et financires sont ä prvoir si Von crait la possibilit, en faveur des hommcs, d'une retraite ds l'gc de
62 ans.»
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Au cours des dlib&ations en sance pinire, la proposition de la minorit de la commission, c'est-ä-dire la prsentation d'une contre-proposition, a & reprise. Des reprsentants de la majorit de ladite commission Font combattue en montrant les vastes consquences de l'initiative comme du contre-projet non seulement sur l'AVS, mais aussi sur le deuxime pilier, l'AI, l'assurance-chömage et les PC. D'autre part, des orateurs appartenant divers partis ont sou1ign que l'id& d'une limite d'ge flexible avait un succs croissant au sein de la population. M. Egli, prsident de la Confdration, a exp1iqu pourquoi le Conseil fdral a renonc opposer une contre-proposition au niveau de la loi; les travaux prparatoires pour la lOe revision de l'AVS n'taient, en effet, pas encore assez avancs. L'AVS est confront& aujourd'hui ä deux prob1mes principaux: d'une part, 1'vo1ution dmographique qui continue ä empirer, d'autre part les questions que pose la lOe revision, c'est-ä-dire l'ga1it des droits - ou du moins un rapprochement -entre les sexes et la limite d'äge flexible. Les propositions visant ä rsoudre ces prob1mes devraient 8tre mises au point pour la fin de l'anne 1987 ou le dbut de l'anne suivante. Toutefois, des am1iorations substantielles ne pourront etre ralises que si le prob1me de leur financement est rsolu en mme temps, que ce soit en levant la limite d'ge, en augmentant les cotisations ou en augmentant les contributions des pouvoirs publics.
Votes Dans un vote par appel nominal, le Conseil a rejete la contre-proposition de la minorit de la commission par 123 voix contre 51. La proposition ten- dant ä accepter l'initiative a repousse par 117 voix contre 38. Lors du vote d'ensemble, l'arr8te fd&al sur ladite initiative, en vue de la votation populaire, a accept par 116 voix contre 42. Le postulat de la majorit, mentionn ci-dessus, n'a pas contest.
Postulat de la minorik de la commission Une minorit de la commission entendait exiger, par voie de motion, que le Conseil fd&aI soumette aux Chambres, dans un Mai de deux ans, un projet concernant l'adoption de la «retraite ä la carte». Le texte de cette motion correspondait ä celui de la motion Miville dpos& au Conseil des Etats (RCC 1986, p. 228). Notre gouvernement &ait pr& ä l'accepter sous forme de postulat. Toutefois, un membre du Conseil national a fait remar- quer qu'il n'tait pas s&ieux de transmettre deux postulats sur la meine affaire, lorsque le premier demande un rapport et l'autre un projet concret. Le Conseil a donc refus cc postulat par 90 voix contre 53.
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Rdition des directives sur le salaire dterminant La nouvelle edition des directives sur le salaire d&erminant, entirement remanies, entrera en vigueur le 1er janvier 1987. Les travaux prparatoires, qui ont dur deux ans et auxquels la commission des cotisations a pris part, n'ont pas apport de modifications importantes dans la matire mme de ce document; en revanche, on lui a donn une nouvelle structure. Ses chapi- tres sont disposs dsormais selon un plan commode pour le lecteur et mieux adapt la pratique, alors que l'ancien plan s'en tenait ä celui de la loi. En outre plusieurs numros marginaux ont complts, simplifis ou prciss d'aprs la jurisprudence du TFA et les expriences faites. Conformment aux veux exprims par les caisses de compensation, on n'a adopt, dans cette nouvelle edition, que des numros marginaux de quatre chiffres; le premier de ceux-ci correspond au numro de la partie (il y en a 5), les deux derniers indiquent la place assign& au numro marginal. Ainsi, dans la irr partie, le 1er num&o marginal est 1001; dans la 3e partie, le 12e numro marginal est 3012. En outre, chaque titre est accompagn - comme dans le Rapport annuel de I'OFAS, par exemple - d'un numro plus ou moins long qui permet de voir immdiatement si l'on a affaire i un titre principal ou ä un sous-titre. Cette innovation &ait n&essaire, puisque la reproduction de ce texte par 1'administration e1le-mme ne permet plus de faire des distinctions typogra- phiques (caractres plus ou moins gros, italiques, etc.); en outre, la mthode traditionnelle qui consiste ä placer des lettres et des chiffres romains ou ara- bes devant les titres a paru dmode. Le traitement rationnel du texte selon des m&hodes modernes a incit l'OFAS t renoncer aux notes qui äaient places au bas des pages et ren- voyaient t la jurisprudence. Dornavant, ces rfrences figurent dans une annexe, qui peut &re compkte sans peine par des supp1ments.
11 est prvu d'adopter dsormais, pour toutes les r&,ditions d'instructions
administratives ayant une certaine ampleur et concernant 1'AVS, l'AI, les APG ou les PC, les mmes rgles quant i la prsentation de 1'ouvrage. Conformment au vu exprim par les caisses, et compte tenu des bonnes expriences faites avec les directives concernant les rentes, la r&dition des directives sur le salaire d&erminant se fera sous forme d'un recueil de feuil- les volantes. Pour les modifications futures, ainsi que pour les comp1- ments, on remplacera les feuillets par de nouvelies pages. Le classeur qui sera 1ivr avec la nouvelle edition pourra contenir galement, ä une date ultrieure, les autres directives et circulaires concernant les cotisations.
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ce
Nouveau: le Bulletin de la prvoyance professionnelle L 'Office fdral des assurances sociales public, sous le titre « Bulletin de la prvoyance professionnelle», un nouveau bulletin qui traite de probi'mes actueis dans le do,naine de la prcvoyance professionnelle, notamment de questions d'appiication de la LPP Cette publication devrait contribuer rcsoudre certains probimes, ä liminer des malen tendus et üfaciliterla tüche des praticiens. Eile est adressee aux autorits de surveiiiance LPP,aux auto- rites judiciaires compctentes en mati're de prvoyance professionnelle, aux institutions de prcvoyance piaces sous la surveiliance de l'OFAS, aux mcm- bres de la Commission ßderaie de la prevoyancc professionnelle, ainsi qu 'c d'autres personnes et organisations particulk'rement intresses ä l'applica- tion de ladite prvoyance. Chaquefois que des articles pourraient gaiement intresser ics organes de L4VS, de 12-1j, des PC et des APG, ils seront aussi pubiks dans la RCC
Paiement en espces de la prestation de libre passage1 a. Prestation de libre passage versie ca espces et prestation de vieillesse servie en capital (art. 27, 21 al., 30 et 37 LPP)
La LPP prvoit I'octroi d'une prestation de libre passage lorsque 1'assur quitte 1'institution de prvoyance avant Ja survenance d'un cas d'assurance. Lorsque certaines conditions sont remplies, cette prestation peut &re verse en espces, notamment dans les cas suivants: dpart dfinitif pour 1'tran- ger, tab1issement de I'assur ä son propre compte, fin de 1'activit lucrative exerc& par une femme marie. Cependant, cette disposition West applicable cela ressort clairement des -
termes de 1'article 27 LPP que si Passur n'a droit ä aucune prestation -
Extrait du Bulletin de Ja prvoyance professionnelle n° 1, numros marginaux 3 ä 5.
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pour cause de vieillesse ou d'invalidit au moment oü il quitte 1'institution de prvoyance. Ii en va d'ailleurs de mme dans la prvoyance libre, regie par les articies 331a et 331b du Code des obligations. Par consquent, l'assur qui a atteint la limite d'äge (65 ans pour les horn- mes, 62 ans pour les femmes) n'a plus droit ä une prestation de libre pas- sage, mais a droit seulement ä des prestations de vieillesse. Ii en va de mme des personnes qui, en vertu du rg1ement de leur caisse, ont droit ä la retraite avanc&. Celui qui remplit les conditions de la retraite avance n'a plus droit ä une prestation de libre passage, mais a droit seule- ment ä des prestations de vieillesse. Cette possibi1it est prvue ä l'article 13, 2e a1ina, LPP, qui permet de faire coincider la naissance du droit aux pres- tations de vieillesse avec la fin de l'activit lucrative. Contrairement ä la prestation de libre passage, la prestation de vieillesse est verse en rgle gnra1e sous la forme d'une rente. 11 y a certes des excep- tions (I'assur veut consacrer la moitie de la prestation de vieillesse qui lui est due ä l'acquisition de son propre logement, aux conditions fixes t 1'art. 37, 4e al., LPP). Ii se peut ga1ement que 1'institution de prvoyance admette, dans son reglement, le versement de prestations de vieillesse sous la forme d'un capital; mais ehe n'y est pas obhig&. Par consquent, un assur qui atteint l'äge de ha retraite et qui a l'intention de quitter dfinitive- ment ha Suisse ne peut pas exiger le versement d'une prestation de vieillesse en capital en s'appuyant sur une disposition 1ga1e rgissant le versement de ha prestation de libre passage en espces.
b. Versement de la prestation de libre passage en especes en cas de depart definitif pour I'tranger (art. 30, 21 al., let. a, LPP et art. 331 c, 41 al., let. b, chiffre 1', CO)
Les dispositions ci-dessus prvoient que ha prestation de libre passage est paye en espces lorsque ha demande en est faite par un ayant droit qui «quitte dfinitivement ha Suisse». Or, ih arrive parfois que des saharis renoncent ä leur dpart ou reviennent en Suisse sitöt aprs avoir obtenu he paiement en espces de leur prestation de libre passage. De tchs abus ne sont pas admissibhes et ha question se pose de savoir comment les empcher. La suggestion a faite d'obhiger les saharis qui reviennent en Suisse dans de tehles conditions de rembourser i leur institution de prvoyance la pres- tation de libre passage dont ihs ont obtenu abusivernent le paiement en esp- ces. Une teile solution West toutefois gure ra1isab1e dans ha pratique. Non seuhement eile reposerait sur une base juridique fragile, mais encore 1'insti- tution de prvoyancc qui a pay la prestation de libre passage en espces n'a aucun intrt ä cc que cc montant hui soit rembours, ds hors que le salari a quitte h'entreprise. 11 lui faudrait le transfrer sur-le-champ ä h'institution
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de prvoyance du nouvel employeur, ou faire &ablir une police ou un compte bancaire de libre passage. Ii West pas non plus possible de combattre ce genre d'abus en refusant syst- matiquement au travailleur tranger qui s'en est rendu coupable le droit de revenir en Suisse. L'article 9, 3e a1ina, de la ioi fd&ale du 26 mars 1931 sur le sjour et l'&ablissement des &rangers (LSEE) dispose que 1'autorisa- tion d'tablissement prend fin «lorsque l'&ranger annonce son dcpart, ou qu'il a sjourn effectivement pendant six mois ä l'&ranger; sur demande prsent& au cours de ce Mai, celui-ci peut &re prolong jusqu'ä deux ans». Or, dans un rcent arrt du 23 avril 1986, le Tribunal fd&al a refus& d'assimiler ä une annonce de dpart, au sens de la LSEE, la d&laration faite par un &ranger ä son employeur qu'il va quitter dfinitivement la Suisse. L'annonce de dpart, pour mettre fin ä l'autorisation d'tablisse- ment, doit en effet tre adresse ila police des trangers comp&ente. Mme lorsque la dclaration du salari i son employeur n'tait pas correcte, et qu'elle a faite uniquement pour obtenir le versement en espces de la prestation de libre passage, eile ne saurait dployer des effets dans le domaine du droit d'tablissement. Le Tribunal fdral est d'avis que c'est aux institutions de prvoyance et aux autorits comp&entes en matire de prvoyance professionnelle qu'il appar- tient de prendre des mesures propres ä empcher de tels abus. C'est ä elles de veilier ä ce que la prestation de libre passage soit vers& en espces seule- ment sur la base dune attestation de la police des trangers tablissant que le droit d'tablissement est definitivement teint. Cette remarque du Tribunal fdra1 devrait engager les institutions de pr- voyance ä exiger systematiquement une teile attestation, chaque fois qu'un tranger au bnfice d'un permis d'&ablissement ou de sjour demande le versement de la prestation de libre passage en espces en invoquant son dpart dfinitif pour l'&ranger. Dans nombre de cas, une teile pice devrait pouvoir &re considr& comme une preuve suffisante que le requrant quit- tera dfinitivement la Suisse. En cas de doute (par exemple lorsque le requ- rant a pous une Suissesse et qu'il West de ce fait pas soumis aux mesures de contingentement de la main-d'uvre trangre), il convient d'exiger de lui des pices justificatives supplmentaires &ablissant, par exemple, qu'il a pris un emploi durable ä l'&ranger, en dehors de la rgion frontalire, et qu'il y a acquis un logement pour iui et sa familie. Quant aux saisonniers, leur situation se prsente sous un jour diffrent, du fait qu'ils n'ont de toute manire aucune garantie de pouvoir revenir en Suisse l'anne suivante (contingentement). Le caractre dfinitif de leur dpart n'apparaTt le plus souvent qu'aprs un certain temps. Dans leur cas, il est par consquent en gn&al justifi de subordonner ä un Mai d'attente
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appropri (par ex. 6 mois ou une ann&) le versement en espces de leur prestation de libre passage.
L'imposition d'un delai d'attente dans les cas de paiement en espces de la prestation de libre passage (art. 30, 2e al., LPP et art. 331c, 41 al., let. b, CO)
On peut constater dans la pratique que des reglements d'institutions de prvoyance font d&pendre le paiement en espces de la prestation de libre passage de 1'observation d'un Mai d'attente (3 mois, 6 mois, 1 anne et mme plus). Ce Mai d'attente a manifestement pour hut d'empcher que l'assur n'abuse de son droit d'exiger le versement en espces de la prestation de libre passage. II sert galement ä 1ibrer la caisse d'une responsabilit ven- tuelle au cas 0ii l'on pourrait lui reprocher d'avoir fait preuve de ng1igence en cdant trop rapidement ä la demande de l'assur. L'imposition d'un Mai d'attente tend donc tout aussi bien ä protger les intrts de l'assur que ceux de la caisse elle-mme. Cependant, si cette intention est louable, il peut arriver qu'elle aboutisse ä des fins contraires lorsque la dur& du Mai d'attente est trop longue compte tenu des circonstances du cas d'espce. La dur& d'un tel Mai d'attente est en principe laiss&.e ä 1'apprciation de la caisse, mais eile ne doit pas avoir un caractre prohibitif. Eile peut varier suivant le genre de cas:
Cas ofi 1'assur quitte definitivement la Suisse La loi prescrit deux conditions que l'assur doit remplir: Ii faut qu'il quitte la Suisse; Ce dpart doit &re dfinitif. Or, il arrive souvent dans la pratique que le caractre dfinitif du dpart n'apparaisse qu'au bout d'un certain temps. Par exemple, l'assur qui quitte la Suisse a l'intention d'y revenir s'il ne trouve pas d'emploi dans son pays d'origine. En pareil cas, l'introduction d'un Mai d'attente sert de prsomp- tion attestant le caractre dfinitif du dpart. Un tel Mai West pas contraire ä l'esprit de la loi. Cependant, cela n'implique pas n&essairement qu'une caisse soit tenue de l'observer dans tous les cas. Si l'assur fournit des preu- ves suffisantes quant au caractre dfinitif du dpart - par exemple une attestation de la police des &rangers prouvant que le droit d'tablissement est dfinitivement &eint, etc. (cf. lettre b ci-dessus) le maintien it tout -
prix du Mai d'attente pourrait tre considW comme arbitraire. Pour ce qui est de sa dur&, un Mai de 6 mois ou d'une anne peut &re considr comme raisonnable.
Cas ofi 1'assur s'tabIit ä son propre compte L'opportunit d'un Mai d'attente est prob1matique en pareil cas. L'assur a justement besoin de sa prestation de libre passage pour asseoir son acti- vit lucrative. La caisse doit certes s'assurer que le requrant s'&abiit effecti- vement ä son propre compte; mais eile ne peut pas, en revanche, exiger de iui la garantie que son initiative aura le succs dsir& C'est pourquoi 1'intro- duction d'un Mai d'attente ne devrait revtir qu'un caractre exceptionnel, si 1'assur n'a pas fourni de preuves suffisantes attestant son intention de s'&ablir comme indpendant, ou s'ii ressort des circonstances que son intention West pas srieuse.
Cas de lafemme marie ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activiW lucrative Deux conditions doivent &re remplies par la requrante. II faut: Qu'elle soit mari& ou sur le point de se marier et Qu'elle cesse toute activit lucrative. La cessation de 1'activit lucrative doit avoir un caractre durable. En effet, I'csprit de la loi ne serait pas respcct si la femme mari& ou sur le point de se marier poursuivait une activit lucrative sitöt aprs avoir demande et obtenu le versement de sa prestation de libre passage en cspccs. En pareil cas, i'introduction d'un Mai d'attente n'est pas contraire ä la LPP et peut constituer une prsomption que la requ&ante a effectivement ccss d'exer- cer une activit lucrative. Ii y a toutefois heu de faire preuve d'une certaine soupiesse dans son application. Si d'autres circonstances du cas d'espce font apparaitre clairement que la salari& cesse toute activit lucrative, le maintien du Mai d'attente devient superflu. Peuvent constituer des l- ments d&erminants, t cet gard, le fait d'trc enceinte ou encore de renon- cer aux indemnits de 1'assurancc-chömage.
D6Iai ä observer pour I'instauration de la gestion paritaire dans les institutions de prövoyance enregiströes et pour la dösignation d'un organe de contröle selon la LPP1 (art. 51 et 53, 111 et 41 al., LPP; art. 8, 111 al., OPP 1 et 33 OPP 2)
1. Les institutions de prvoyance qui veulent appliquer l'assurance obliga-
toire dans le cadre de la LPP, tchc pour laquelle dies doivent se faire enre- gistrer, sont tenues d'instaurer la gestion paritaire d'ici au 31 dcembre au
1 Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 1, N° marginal 6.
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plus tard. Cela signifie qu'elles doivent, cette anne encore, adapter leur rg1ement et leur Organisation de faon ä garantir aux sa1aris et aux employeurs le droit de d1guer, au sein des organes en question, le mme nombre de reprsentants.
2. Les institutions de prvoyance qui dp1oient leur activit dans le domaine
de la prvoyance professionnelle doivent, qu'elles soient enregistres ou non, dsigner un organe de contröle qui assume l'examen annuel de leur gestion, de leurs comptes et du placement de leur fortune. L'organe de con- tröle choisi doit remplir les conditions fixes par le Conseil fd&a1 pour exercer cette activit. Les institutions de prvoyance ont jusqu'au
31 dcembre 1986 pour confier t un organe de contröle reconnu les tches
ci-dessus, qui sont num&es ä 1'article 35 OPP 2. Pour assurer une excu- tion correcte des travaux de revision, on veillera t ce que 1'organe de revi- sion reoive un mandat durable. Se fondant sur le mandat que lui a confi le 1gislateur, le Conseil fdra1 a dfini, ä l'article 33 OPP 2, le cercle des personnes, bureaux de revision et services de contröle des finances qui sont admis comme organes de con- tröle des institutions de prvoyance. Les associations dsignes par cette disposition (Chambre suisse des soci- ts fiduciaires et des experts-comptables, Association suisse des experts- comptables universitaires), dont les membres sont habi1its en principe ä assumer la fonction d'organes de contröle, remettent, sur demande, des lis- tes de leurs membres. En outre, 1'Office f&draI des assurances sociales a dress& une liste des bureaux de revision qu'il a reconnus; on peut la com- mander ä 1'Office central fdra1 des imprim&s et du matrie1 (OCFIM),
3000 Berne.
Ii faut enfin signaler aux institutions de prvoyance qu'elles doivent mettre en ceuvre leur organe de contröle LPP dji pour 1'exercice 1986. En d'autres termes, cet exercice sera le premier i faire I'objet d'un contröle en vertu de la LPP, et une copie du rapport y relatif sera envoye t 1'autorit de sur- veillance.
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Biotelevigilance des personnes ägees ä domicile. Actes du Premier Colloque Euro- $en Biophone 85 ä Annecy. 263 pages. 150 FE Publiä par le Centre international de gerontologie sociale, rue Jouffroy 91, 75017 Paris.
Simon Ryser: Die Bedeutung der Verwaltungsweisungen für die Bemessung von Invalidität und Hilflosigkeit. 192 pages. 38 fr. Editions Rüegger, Case postale,
7001 Coire, 1985.
Klaus Semlinger, Günther Schmid: Arbeitsmarktpolitik für Behinderte. Editions Birk- häuser, Bäle 1985.
La 2° revision de la LAI. Le fascicule 5/1986 de la revue de readaptation «Pro Infirmis« contient des informations et des commentaires sur cette revision. II a öte publiä avant la fin des travaux parlementaires. II s'agit des articies suivants:
- Victor G. Schulthess: La revision ne doit pas ätre un travail de rapieage (en alle- mand, pages 3-7; räsumö franais p. 8, italien p. 9). - Fran9ois Huber: Rpercussions sur les PC (en allemand, p. 13-15; rösumä franais p. 16, italien p. 17). - Emil Thür: L'echelonnement plus nuancö des rentes, c'est bien - mais ce West pas tout (en allemand, p. 19-26; rösumä francais p. 27, italien ibid.). - Irene Häberli: La prvoyance professionnelle Contribution ä la securite sociale -
des personnes handicapees? (en allemand, p. 30-33; räsumö franais p. 34, italien ibid.). Secrtariat central de Pro Infirmis, Case postale 129, 8032 Zurich.
Changement d'emploi et assurances sociales. Consequences d'un changement d'emploi sur vos assurances sociales et professionnelles (AVS, LPP, LAA, LAMA, LACI). 13 pages. Winterthur, societö d'assurances sur la vie, case postale 300,
8400 Winterthur.
Termes et expressions de la LPP, en fran9ais et en allemand. 68 pages. Publiä par la Sociäte fiduciaire suisse, St. Jakobsstrasse 25, 4002 Bäle.
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Interventions parlementaires
Question ordinaire Blunschy, du 12 mars 1986, concernant [es rentes AVS pour les Suisses de I'ancien Congo beige Le Conseil födöral a rpondu ä cette question de la manire suivante en date du 6 octobre: «La loi du 16juin 1960 promuigue par la Beigique garantit dans une certaine mesure aux assurös beiges et ätrangers de i'ancien Congo beige le droit aux prestations de la söcuritä sociale. La loi prövoit en outre, pour les assurs beiges, une adaptation des pres- tations de la scuritö sociale au coüt de la vie en Beigique, dont les assurs ätrangers, et suisses ägalement, ont toutefois ätä formeUement excius. Une indexation pour les assurs non-beiges nest garantie que si un accord de rciprocitö peut ötre conciu avec le pays d'origine de la personne concernöe. Trois pays europöens ont entre-temps signö un tel accord de röciprocitä avec la Beigique. Depuis la promuigation de la loi de garantie prcite, la Suisse a entrepris de nombreu- ses dömarches auprs de la Beigique, afin que les ressortissants suisses concerns obtiennent un traitement identique. Eile a, en particuher, engagö des ngociations en vue de la conciusion d'un accord de räciprocitä spcifique. Ces ngociations ont toutefois öchouö ä la suite des exigences beiges en contrepartie, lesqueiles, en raison de leur porte juridique et pohtico- financire, n'ont pu ötre acceptöes. De nombreuses autres dmarches dans cette affaire, entre autres en relation avec la revision de i'accord belgo-suisse de söcuritä sociale de 1952, nont pas abouti en raison de 'opposition beige. Le Conseil fdrai est conscient de la situation dans laquelle se trouvent les assurs suis- ses concerns et a chargö les services comptents d'examiner ä nouveau 'ensemble de la situation des assurs suisses de l'ancien Congo beige et d'Algörie. Cet examen englobe ägalement le problöme d'une öventuelle reprise des nögociations avec la Belgique. Parmi les assurs suisses concernös, aucun cas de personne se trou- vant dans une situation sociale particuhörement difficile na d'aiUeurs ötö signalö ä 'admi- nistration födörale et cela malgrö des demandes röpötöes dans ce sens.
Motion Belser, du 22 septembre 1986, concernant I'imposition de prestations en capital du 21 et du 3e pilier M. Belser, conseiher aux Etats, a prösentö la motion suivante: «Lorsqu'on a adaptö l'impöt födöral direct aux dispositions de la loi sur la prövoyance pro- fessionnelle, on a arrötö des prescriptions qui sont incompatibles avec cette loi et qui cröent des inögalitös choquantes dans l'imposition fiscale des difförents ölöments du revenu. Le Conseil födöral est chargö de soumettre aux Chambres un projet qui permette de revi- ser dans le sens suivant l'article 40 de la loi qui adapte l'ACF concernant la perception d'un impöt födöral direct ä la LPP.
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Si le revenu imposable comprend des versements de capitaux remplaQant des presta- tions $riodiques, des prestations en capital fournies selon des formes reconnues de pre- voyance individuelle lie (art. 21 bis, 41al.), des indemnits pour dommages permanents ou des versements de capitaux ä la fin de rapports de service, le calcul de l'impöt sera effectue, compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable s'il ätait servi des prestations priodiques au heu du versement en capital, de la prestation en capital ou de l'indemnit. Lorsque, selon l'article 21 bis, une partie seulement du versement en capi- tal ou de l'indemnitE9 est imposable, cette partie est dterminante pour le calcul des pres- tations pöriodiques.«
Motion Neukomm, du 24 septembre 1986, concernant l'imposition de prestations en capital du 20 et du 3e pilier M. Neukomm, conseiller national, a präsentö ha motion suivante: «Le Conseil fdral est invite ä präsenter aux conseils lägislatifs un projet permettant de remplacer la disposition martifestement inadäquate de l'article 40, 3e ahina, de l'ACF concernant la perception d'un impöt fdral direct disposition relative ä l'imposition -
des prestations en capital du deuxiäme pilier et du pilier 3a par une rglementation -
qui ne dsavantage pas, sur le plan fiscal, les prestations sous forme de rentes par rap- port ä celles en capital.« (28 cosignataires)
Interpellation Borel, du 11' octobre 1986, concernant la ditference de l'äge de la retraite pour les hommes et les femmes dans la prvoyance professionnelle M. Borel, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante: «Une däcision du Tribunal federal impose aux cantons de modifier sans retard leur lgis- lation en matiäre de prvoyance professionnelle des salaries du secteur public, de mani&e ä ätablir I'ägalitö entre hommes et femmes au niveau de läge donnant le droit ä la retraite. Si la lgislation födrale West pas modifiöe en consöquence, la suppression dune inögalitö entre hommes et femmes travaillant dans le secteur public cantonal et communal creera une nouvelle inägalitä entre cette categorie de salariös et tous les autres salaries du secteur privö et public. Quelles sont les intentions du Conseil fedäral pour resoudre ce probläme?« (26 cosignataires)
Motion Müller-Meilen, du 2 octobre 1986, concernant l'accs ä la propriätä et le droit foncier M. Müller-Meilen, conseiller national, a döposö la motion suivante: 'Le Conseil fdral est chargd de soumettre aux Chambres des propositions en vue d'adapter le droit foncier et d'autres dispositions de fa4on ä facihiter l'accs ä la propriätä fonciäre. Ces propositions doivent inclure notamment des mesures visant ä lutter contre h'accapa- rement des terrains ä bätir, ä clarifier les dispositions rgissant l'obhigation däquiper, et ä simplifier la rglementation sur le remembrement. Ehles doivent en outre garantir ha
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mise en application de ces diff&entes mesures et des directives sur les rglements con- cernant le placement au titre de la prvoyance.'
Motion Neukomm, du 6 octobre 1986, concernant la prövoyance professionnelle et l'encouragement ä l'accession a la propriete de logements M. Neukomm, conseiller national, a depose la motion suivante: Le Conseil fdral est chargö de präsenter aux Chambres des propositions et un rapport visant ä modifier l'article 331 c du Code des obligations et l'article 30 LPP de faon ä encourager l'accession ä la propridtö de logements destins aux besoins propres des personnes qui les acquirent. (25 cosignataires)
Motion Hofmann, du 8 octobre 1986, concernant les lacunes de cotisations AVS dues ä des seJours ä I'tranger M. Hofmann, conseiller national, a döposö la motion suivante: Le Conseil fdöral est charge d'ölaborer aussi vite que possible les bases juridiques qui permettront: 1. de combler les lacunes dans le paiement des cotisations qui sont dues ä des söjours ä l'etranger durant les premires dcennies qui ont suivi 'institution de I'AVS et ce par le versement des montants (sans intröts) dus ä l'poque et qui sont suffisants pour donner droit aux rentes maximales, ou qui sont calculös en fonction du revenu que l'intäressö peut prouver avoir touchö alors de manire ä dviter toute rduction indue des rentes; 2. de faire en sorte que cette nouvelle rglementation s'applique aussi rtroactivement aux rentiers; 3. d'assurer ä l'avenir Vinformation prompte des Suisses de l'tranger sur l'assurance volontaire AVS/AI;
4. de renseigner les int&esss aussität que possible.'»
(37 cosignataires)
Motion Rechsteiner, du 8 octobre 1986, concernant la rduction des prestations de I'AI et des PC en cas de taute grave M. Rechsteiner, conseiller national, a däposö la motion suivante: »»Le Conseil fdral est charge de soumettre au plus töt aux Chambres fd&ales un pro- jet de modification de l'article 7 LAl et de l'article 5 LPC, visant ä supprimer la possibilit de rduire les prestations en cas de faute (grave).« (25 cosignataires)
Motion du groupe dömocrate-chretien, du 9 octobre 1986, concernant la revision de 1 'AVS Le groupe dmocrate-chrtien du Conseil national a depose la motion suivante: '»Le Conseil föderal est chargö de soumettre au Parlement un message concernant la revision de la loi fedrale sur l'AVS, en tenant compte du principe de I'ögalitä des droits
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entre homme et femme (art. 4, 2e al., Cst.) et de celui de la protection de la familie inscrit dans la Constitution (art. 34quinquies). Cette revision devra porter sur les poirits sui- vants: introduction de la retraite ä la carte; harmonisation progressive de läge de la retraite pour les hommes et les femmes; introduction de la retraite partielle; libration de 'obligation de cotiser pour le conjoint n'exerant pas d'activitä lucrative; rapport entre la rente minimale et la rente maximale; suppression progressive de la rente complmentaire pour l'pouse; statut des äpoux divorcs; rente de veuve; allocation pour impotent. Le Conseil fd&al proposera ä cet effet differents modes de financement et exposera quelies seraient les consquences pour l'conomie d'un tel projet de revision.
Motion Bühler - Tschappina, du 10 octobre 1986, concernant les lacunes de cotisa- tions AVS M. Bühler, conseiller national, a prsentö la motion suivante: eLe 1e1 janvier 1979, le Conseil fädöral a introduit dans le räglement de l'AVS un systäme de rentes partielles selon lequel des lacunes mäme minimes dans le paiement des coti- sations peuvent donner heu ä de sväres diminutions des rentes. Ces rductions peuvent survenir mäme lorsque toutes les cotisations orit düment ötö versöes, mais que l'employeur a omis d'en informer l'autorit. Malgrö l'existence d'un systäme centralis d'enregistrement des donnes, la charge de ha preuve du paiement des cotisations incombe selon ha pratique actuehle uniquement au cotisant. En revanche, ceiui-ci n'est pas inform6 des lacunes dans les cotisations, et il lui est souvent impossibhe de fournir es piäces nöcessaires lorsque des dcennies se sont öcoulöes. II est exträmement choquant que les rentes soient diminues en raison de ha seuhe absence de communication des versements düment effectus, ou lorsque he cotisant n'a pas ätä informö ä temps des consöquences des lacunes dans he paiement des cotisa- tions. Le Conseil födöral est chargö de modifier la base lgale de maniäre ä corriger les dfauts prcits.' (18 cosignataires)
Motion Müller -Argovie, du 10 octobre 1986, concernant les placements de fonds des caisses de retraite M. Müller - Argovie, conseihler national, a präsentä la motion suivante: 'Le Conseil fed&al est chargö de prparer une revision de la LPP ainsi que des ordon- nances et arräts d'excution, teridarit ä ce que les caisses de retraite utilisent une plus grande partie de heurs fonds pour encourager les particuliers ä acquerir heurs propres hogements et qu'elhes diminuent ainsi h'impor- tance des terrains et immeubhes qui heur appartiennent; la participation dmocratique en matiäre de politique de phacement des institutions de prvoyance soit institutionnalisöe.' (40 cosignataires)
Informations
Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägöes pendant le troisiöme trimestre de 1986
Subventions de I'AI pour des constructions
Ecoles speciales Zizers GR: Travaux de construction et installations dans le home d'enfants «Gott hilft«.
140085 fr.
Zurich: Transformations dans le bätiment de l'coIe spciale du Zeltweg. 80000 fr.
Centres de röadaptation pro fessionnelle Wabern BE: Assainissement de la remise du home d'öducation de Bächtelen, endomma- göe par un incendie. 120000 fr.
Ateliers protgs avec ou sans home Aarau: Acquisition et amnagement d'un immeuble pour y installer le home de «Töpfer- haus« avec atelier protögö pour handicapös psychiques. 318859 fr. Bellinzone: Installation d'un atelier protögö pour handicapös psychiques avec 15 places de travail. 73000 fr. Dicken SG: Transformation et assainissement du home de Matthäus. 170000 fr. Dietisberg BL: Assainissement des eaux usöes de la colonie. 159331 fr. Fribourg: Fondation «Le Tremplin«: Transformation du home de Gillarens avec 8 ä
13 places pour l'occupation de personnes victimes de la drogue. 198000 fr.
Dans la möme fondation, acquisition et amenagement du home avec atelier d'occupation pour personnes victimes de la drogue de la ville de Fribourg. 12 places pour le logement,
22 pour l'occupation. 1075000 fr.
Dans la mäme fondation, acquisition et amönagement d'un home avec 4 ä 10 places d'occupation pour personnes victimes de la drogue de la Tour-de-Tröme. 325000 fr. Gunzwil LU: Acquisition d'un immeuble pour y installer le home de Linde avec 7 places.
184000 fr.
Herdern TG: Installation du chauffage au biogaz et transformation de la menuiserie dans la colonie. 232333 fr. Langnau BE: Travaux de construction et installations dans le home de Bärau. 98688 fr.
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Lausanne: Fondation Eben-Hözer,r: 31ötape de la modernisation. 250000 fr. Lugano: Fondazione Lions Club. Amönagement de l'atelier «Casa Görlich» avec
10 places ä Vaglio pour la fondation »La Fonte', Viganello. 630000 fr.
Marly FR: Association Saint-Camille: Construction d'une salle de travail avec entrepöt pour les »Ateliers de la Gönne». 975000 fr. Neuhausen am Rhein SH: Construction du home de Rabenfluh (40 places) avec atelier d'occupation (30 places), 2° ötape. 3200000 fr. Novaggio TI: Acquisition et amönagement d'un immeuble pour y installer la station externe de »Casa Poverello» (5 places) de la communautö thörapeutique de Santa Cata- rina (jeunes droguös), Zurich. 185000 fr. Pfäffikon ZH: Installation de l'atelier louö ä long terme avec environ 60 places, Stogelen- strasse 26. 90000 fr. Treggia TI: Associazione Istituto San Nicolao: Acquisition et amönagement d'un immeu- ble pour y abriter un home avec atelier d'occupation destinös ä des adultes souffrant d'une infirmitö mentale ou physique. 9 places. 360000 fr. Trubschachen BE: Acquisition de l'immeuble de Baumgarten, dans lequel est logö, depuis 1979, le centre de röadaptation sociale et professionnelle «Haus Baumgarten» pour adultes qui prösentent des troubles du comportement et des atteintes ä la santö rösultant de l'abus de produits nuisibles. Ce centre ötait, jusqu'ä präsent, simple loca- taire. Jr, ötape: 239745 fr. Vörossaz VS: Amönagement du centre de röadaptation »Gal matin» pour droguös (12 places). 2 etape. 260000 fr. Willisau LU: Transformation du home de »Casa Macchi» avec 10 places. 270000 fr. Zuchwil SO: Agrandissement de l'atelier protögö de la VEBO. 110000 fr. Zoug: Construction du home de Maihof avec 24 places pour grands invalides. 2800000 fr. Zurich: Installation de la 'Werchschüür«, atelier comportant 8 places pour des invalides mentaux. 74371 fr. Zurich: Construction d'une succursale de la sociötö »Zürcher Eingliederung» avec pro- duction de denröes alimentaires et commerce «Reform« dans les locaux louös de la HaI- denbachstrasse 17. 65000 fr.
d. Hornes Fribourg: Fondation »Le Tremplin»; acquisition et amönagement du home de »Belvö- döre» pour 4 droguös. 190507 fr. Rehetobel AR: Transformation et assainissement du home de Waldheim (12 places), ire ötape. 232363 fr.
Davos-Platz: Reconstruction du home pour 24 invalides. 2000000 de fr. Coire: Construction d'un home avec 56 places pour invalides. 3470000 fr. Emmen LU: Agrandissement du home de Lindenfeld pour y installer un nouvel apparte- ment destinö au directeur; agrandissement de la division des pensionnaires. 103000 fr.
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e. Homes de jrnjr Bönigen BE: Amnagement de I'immeuble de la Blumenstrasse pour y installer un centre de jour psychiatrique. 131 000 fr.
Subventions de I'AVS pour des constructions Homes pour personnes äges et pour personnes ncessitant des soins Brügg BE: Reconstruction du home de Brügg. 1775000 fr. Dürnten ZH: Reconstruction du home de Nauergut. 2000000 de fr. Fleurier NE: Assainissement et transformation du home mä dicalisä de Fleurier.
3200000 fr.
Kleinandelfingen ZH: Transformation et agrandissement du home «Irn Rosengarten«.
678000 fr.
Kreuzungen TG: Agrandissement et transformation du home «Abendfrieden«.
3546000 fr.
Landquart GR: Agrandissement et transformation du home «Asyl Neugut». 1740000 fr. Laufon BE: Transformation du home de Laufental. 610000 fr. Sulgen TG: Reconstruction du home regional de Sulgen. 2000000 de fr. Zell-Rikon ZH: Reconstruction du home «Im Spiegele. 2467000 fr.
Autres homes pour personnes äges Degersheim SG: Reconstruction du home. 1325000 fr. Diessenhofen TO: Reconstruction du home de Vogelsang. 540000 fr. Dübendorf ZH: Reconstruction du home de la Ringwiesenstrasse. 1700000 fr. Heiden AR: Transformation et agrandissement du home de Quisisana. 1500000 fr. Lugano-Besso: Reconstruction du home. 3600000 fr. Niederbipp BE: Reconstruction du home. 1650000 fr. Orselina TI: Assainissement et transformation de la maison de repos «Montesanor'.
573845 fr.
Sigriswil BE: Reconstruction du home. 1750000 fr. Wängi TG: Agrandissement et transformation du home de Neuhaus. 639000 fr. Zurich: Agrandissement du home d'Enge. 1000000 de francs. Zuzwil SO: Transformation du home de Weieren. 580000 fr.
Allocations famitiales dans le canton de Fribourg
Par arrts du Conseil d'Etat du 7 octobre 1986, dont I'entre en vigueur a ätä fixöe au 1e1 janvier 1987, les modifications suivantes ont ätä apportes au rgime des allocations familiales:
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Allocations de formation professionnelle aux salaris non agricoles Pour les enfants de 15 ä 25 ans rvolus, aux 6tudes ou en apprentissage, l'allocation mensuelle par enfant est reIeve ä - 170 francs (jusqu'ici 165 francs) pour le premier et le deuxime enfant - 185 francs (jusqu'ici 180 francs) pour le troisime enfant et les suivants.
Allocations de formation professionnelle aux salaries agricoles Les allocations de formation professionnelle cantonales compImentaires sont augmen- tes ä 165 francs (jusqu'ici 160 francs) pour le premier et le deuxime enfant et ä 180 francs (jusqu'ici 175 francs) pour le troisime enfant et les suivants. Compte tenu de l'allocation pour enfants verse en vertu de la LFA, l'allocation de formation profession- nell e globale s'lve, par enfant de plus de 15 ans et par mois, aux montants suivants:
Rgion de plaine - 250 francs (jusqu'ici 245 francs) pour les deux premiers enfants - 275 francs (jusqu'ici 270 francs) pour le troisime enfant et les suivants.
Rgion de montagne - 270 francs (jusqu'ici 265 francs) pour les deux premiers enfants - 295 francs (jusqu'ici 290 francs) pour le troisieme enfant et les suivants.
Contributions des employeurs Les taux des contributions dues par les employeurs affilis ä la Caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales s'lvent - 1,96% pour les salaris de 'Etat, des communes et des h6pitaux de district - 2% pour I'agriculture - 2,5% (jusqu'ici 2,75%) pour les autres administrations et professions.
Nouvelies personnelles
Office fdraI des assurances sociales
Le Conseil fdraI a dösignö M. Sebastian Schnyder, docteur ös sciences politiques, chef de la division principale de l'assurance-maladie et accidents, en qualitä de directeur de l'Office fdral des assurances sociales. M. Schnyder succdera, le le,fövrier 1987, ä M. Adeirich Schuler.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 22, caisse de comperisatiori Migros (N° 70): Nouveau domicile: Pfingstweidstrasse 31 B, 8005 Zurich. (La case postale ne change pas.) Tlphone (01) 4232 17 et 44 75 71. Page 25, caisse de compensation Banques (N° 89): L'agence de Berne sera ferme ä la fin de l'exercice 1986, soit le 31 janvier 1987.
mm
JU
AVS/Qualification du revenu en matiöre d'AVS
Arröt du TFA, du 7 juiliet 1986, en la cause P. F. (traduction de I'allemand).
Articies 5 et 25, 2e aIina, PA; article 84, 1er alina, LAVS; article 128 RAVS. La notion de decision de caisse est definie en appiiquant par analogie la loi sur la procedure administrative. Selon celle-ci, les decisions de consta- tation sont valables s'il existe un intöröt actuei et juridique ä la constata- tion immediate d'un droit (dans le cas präsent, l'existence d'un tel interöt a öte admise; considerant 1). Articie 5, 2e alinöa, LAVS. Les agents exercent, en regle gönerale, une acti- vite saiariee. L'existence d'une activit6 independante ne peut ötre admise que si i'agent supporte le risque economique couru par un entrepreneur et West pas dans un rapport de subordination. (Considerants 2, 3a et 3b.) Si Von a affaire ä un cas-limite dans la question du statut en matiöre de cotisations, on agira avec prudence en cas de changement de ce statut. (Considerant 3c.)
Articoli 5 e 25, capoverso 2, PA; articolo 84, capoverso 1, LAVS; arti- colo 128 OAVS. La nozione di decisione deila cassa e detinita applicando per analogia la legge suila procedura amministrativa. Secondo quest'uitima, le decisioni d'accertamento sono valide se esiste un inte- resse attuale e giuridico aii'accertamento immediato di un diritto (neila fat- tispecie, i'esistenza di tale interesse e stata ammessa; considerando 1). Articoio 5, capoverso 2, LAVS. GIi agenti esercitano di regola un'attivitä salariata. L'esistenza di un'attivitä indipendente puö essere ammessa solo se I'agente sopporta il rischio economico incorso da un imprenditore e non si trova in rapporto di subordinazione. (Considerandi 2, 3a e 3b.) Se esiste un caso limite riguardante la questione deila situazione in mate- na di contributi, occorre agire con prudenza nei caso di cambiamento di questa situazione. (Considerando 3c.)
P. F. a ötö, jusqu'ä fin novembre 1982, agent d'assurance dans le canton de X; il ötait alors considörö comme indpendant. Le 1er döcembre 1982, il a transfr
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son domicile dans le canton d'Y. La caisse cantonale de compensation qui devenait comptente l'a inform& par voie de döcision, qu'il ötait considörö comme un salariö, si bien que les entreprises qu'il reprösentait devaient faire les döcomptes de ses cotisations. P. F. a recouru contre cette döcision de cons- tatation auprös de i'autoritö cantonale, mais en vain. Saisi d'un recours de droit administratif, le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
1. Par cet acte administratif, la caisse n'a pas condamnö le recourant ä payer
des cotisations; eile s'est seulement prononcöe sur son statut en matiöre de cotisations. II faut donc se demander si Ion a affaire ici ä une döcision de cons- tatation pouvant ötre attaquee. Une döcision de constatation au sens des articles 5, 1er alinöa, Iettre b, et 25 FA peut, selon la doctrine et la jurisprudence, ötre rendue s'ii est prouvö qu'il existe un intöröt - digne de protection - ä la constatation immödiate d'un droit ou de l'absence de ce droit, lorsqu'aucun intöröt important fondö sur le droit public ou privö ne s'y oppose, et que cet intöröt digne de protection ne peut ötre sauvegardö par une döcision cröatrice d'une situation juridique (Imboden/Rhi- now, Verwaltungsrechtsprechung, 5e ödition, N° 36, pp. 2205s, en particuiier p. 223, iettre d; Gygi, Bundesverwaitungsrechtspfiege, 2e ödition, 1983, p. 144; ATF 108 ib 546, consid. 3, 107 Ib 327, 99 Ib 276; RCC 1980, p. 590, et 1978, p. 466). Est-il possibie de rendre des döcisions de constatation sur le statut d'assurös en matiöre de cotisations? Appeiö ä se prononcer sur cette question, le TFA a röpondu que ce statut peut, en soi, ötre l'objet d'une döcision de caisse s'ii existe un intöröt digne de protection qui justifie cet examen praiable. Le TFA a estimö que tel ötait le cas Iorsque rögnent des circonstances compil- quöes oü le travail nöcessitö par le döcompte de cotisations paritaires ne peut souverit se justifier que s'il est döjä ötabli que i'activitö exercöe est une activitö salariöe et que la personne considöröe comme l'empioyeur est röeilement tenue de faire les döcomptes et de payer les cotisations. II a considörö qu'une döcision pröalable sur le statut en matiöre de cotisations ötait admissible, exceptionrtellement, lorsqu'il y a un grand nombre d'assurös et que ce statut pose une question juridique d'un genre nouveau, vu l'existence de circonstan- ces spöciales (RCC 1978, p. 466, consid. 1; arröts non publiös en les causes Z., du 30 aoüt 1985, M., du 26 octobre 1984, et E. SA, du 3 novembre 1982). En revanche, l'existence d'un intöröt digne de protection a ötö niöe, en rögle gönörale, lä oü la situation ötait simple et le nombre des intöressös restreint (RCC 1980, p. 590, et 1973, p. 476; arröts non publiös Z du 30 aoüt 1985, M. du 26 octobre 1984 et E. SA., du 3 novembre 1982). Toutefois, cela n'exclut pas qu'une döcision de constatation soit admissible, ä titre exceptionnel, möme si un petit nombre d'assurös, voire un seul, est concernö. Dans de tels cas, ögale- ment, il peut y avoir des circonstances qui font apparaitre comme impossible, ou difficile ä exiger, la sauvegarde d'un intöröt digne de protection au moyen d'une döcision cröatrice d'une situation juridique. En I'espöce, on a affaire ä des circonstances spöciales dans ce sens que P. F, assujetti jusqu'alors comme indöpendant, a changö de domicile, ce qui a
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entrainö son affiliation ä une autre caisse. On ne peut empöcher la caisse du canton d'Y, dösormais competente, de reconsidörer pour l'avenir le statut de i'assurö en matiere de cotisations. Eile ne pourrait opörer une modification de ce statut par döcision cröatrice qu'en considörant la rötribution versee au recou- rant par la sociötö d'assurance de Z. comme un salaire döterminant au sens de i'articie 5, 2e aiinöa, LAVS et en percevant du donneur de commission les coti- sations paritaires. Toutefois, eile n'en a pas la possibiiitö, parce que ladite sociöte d'assurance ne lul est pas affiliöe. Möme si eile savait ä quelle caisse de compensation cette sociötö est affiiiöe, eile ne pourrait obiiger i'autre caisse ä considörer comme salaire döterminant la rötribution touchöe par le recourant et ä rendre une döcision de cotisations dans ce sens ä l'encontre de iadite socit. Eile peut uniquement constater que P. F. doit tre quaiifiö de saiariö pour son activitö. II serait concevable, certes, que i'OFAS, en sa quaiite d'auto- ritö de surveiiiance, invite une des caisses, ä la demande de i'autre, en vertu de son droit de donner des instructions (art. 72 LAVS), ä rendre une döcision cröatrice d'une situation juridique; toutefois, cette maniöre d'agir nöcessiterait des compiications administratives qui seraient disproportionnöes. Puisque i'intöröt digne de protection de l'administration ne peut, par consö- quent, ötre sauvegardö par une döcision cröatrice, il faut considörer que la prä- sente döcision de constatation est admissibie. C'est donc avec raison que les premiers juges ont acceptö de statuer sur le recours. 2. a. Chez les personnes qui exercent une activitö iucrative, i'obiigation de payer des cotisations döpend notamment du fait que le revenu tirö de cette activitö, pendant une duröe döterminöe, est le produit d'une activitö indöpendante ou d'une activitö saiariöe (art. 5 et 9 LAVS; art. 6ss RAVS). Selon i'article 5, 2e alinöa, LAVS, on considöre comme salaire döterminant toute rötribution pour un travail döpendant effectuö dans un temps döterminö ou indöterminö; quant au revenu provenant d'une activitö indöpendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la römunöration pour un travail accompli dans une situation döpendante» (art. 9, 1er al., LAVS). Seion la jurisprudence, on ne se fonde pas, pour savoir si i'on a affaire, dans un cas donnö, ä une activitö indöpendante ou salariöe, sur les rögles du droit civii, ni sur i'existence d'un contrat de travail, mais ion considörera les circons- tances öconomiques. Les circonstances de droit clvii peuvent certes fournir öventueilement quelques indices pour la qualification dans l'AVS, mais eiles ne sont pas döterminantes. Est röputö salariö, d'une maniöre gönörale, ceiui qui döpend d'un employeur quant ä i'organisation du travail et ne supporte pas le risque öconomique couru par l'entrepreneur. On ne peut, cependant, en se fondant sur ces seuis principes, parvenir ä des solutions uniformes, applicabies d'une maniöre schömatique. La muitipiicitö des aspects de la vie öconomique obiige de juger le statut d'une personne active, en ce qui concerne les cotisations, en considörant toutes les circonstan- ces du cas. Etant donnö que l'on volt souvent apparaitre alors les caractöristi- ques de ces deux genres d'activitö (saiariöe et indöpendante), II faut, souvent aussi, fonder sa döcision sur les caractöristiques qui prödominent dans le cas concret (ATF 110 V 78, consid. 4a, avec röförences, RCC 1984, p. 585).
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b. La rtribution des reprösentants de commerce ne constitue dans I'AVS, selon 'expörience, le revenu d'une activitä indpendante qu'ä titre exceptionnel (ATF 97 V 138, RCC 1972, p. 330). II n'importe pas de savoir si les rapports de service sont rgis par un contrat de voyageur de commerce au par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. Les agents, eux aussi, exercent en rgIe gnö- rale une activitä salarie puisque le risque öconomique encouru par eux se limite la plupart du temps au fait que le gain döpend du succs personnel des affaires röalisöes. Ce risque ne peut ötre considörä comme ätant celui d'une personne exerQant une activitö indpendante que si 'agent a dü operer des investissements d'une certaine importance ou rtribuer Iui-möme du personnel (RCC 1980, p. 111). C'est ainsi que le TFA a considörö comme indpendant un agent d'assurance parce que celui-ci travaillait pour plusleurs assureurs, con- seillait la cIientle sans tre liä par des instructions et n'tait tenu, envers aucune socit, de conclure des contrats d'assurance ou de dfendre exclusive- ment les intröts de I'un ou de I'autre de ces assureurs; en outre, il disposait de ses propres Iocaux avec tIöphone et entretenait un röseau ätendu d'inter- mdiaires (RCC 1982, p. 209).
3. a. P. F. travaille comme agent d'assurance au sens de I'article 34, 1er aIina, de la Ioi födraIe sur le contrat d'assurance. San statut juridique semble corres- pondre ä celui d'un agent au sens des articies 418a et suivants du Code des obligations. Selon un accord signö le 12 dcembre 1979, il regoit, pour chaque contrat d'assurance conclu, 156% de la premire prime annuelle. II ne peut conclure des contrats d'assurance dfense et recours que pour la sociötö Z; en revanche, il est libre de travailler, dans d'autres branches d'assurance, pour d'autres assureurs. Le droit ä la commission (appeIe aussi provision d'encais- sement) prend naissance aprs que la sociötö Z a acceptä le contrat d'assu- rance et que la prime arrivöe ä iächöance a öt6 encaisse, ladite soci6t n'tant pas tenue de rcIamer le palement de cette prime par yale de poursuite. Le recourant porte taute la responsabilitä salidaire pour ses collaborateurs. Le non- encaissement öventuel des primes est ä sa charge; ceci vaut ögalement en ce qui concerne les affaires traites par des sous-agents au des auxiliaires. b. P. F. doit observer, dans I'exercice de son activitö, les instructions gnraIes donnöes par le mandant. En revanche, il jauit d'une grande indpendance dans I'organisation de san travail et peut fixer ä sa guise san horaire de travail. Mis ä part le fait qu'il peut conclure des contrats d'assurance dfense et recours seulement pour la socitö Z, il peut döployer des activits aussi pour d'autres assureurs. Une dpendance au une subordination en ce qui concerne 'organi- sation du travail, caractristique pour un saIari, n'existe pas en I'espce. On peut se demander cependant si P. F. doit supporter un risque spcifique d'entre- p re neu r. II a ätä aIIgu6, dans le recours de droit administratif, que P. F. supportait le ris- que de ducroire, puisqu'il re901t les commissians seulement lorsque les primes ont ätä encaisses par la sociötö Z. Celle-ci n'tant pas tenue d'exiger le paie- ment des primes par yale de poursuites, il supporte aussi le risque de I'encais- sement. Toutefois, I'accord conclu entre P. F et ladite sociötö n'indique pas que
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P F. soit responsable personnellement envers celle-ci des primes non encais- ses; son risque se borne au fait qu'il n'a pas droit ä la commission lorsque les primes ne sont pas payöes. II existe donc une convention selon laquelle le droit de Courtage ne prend pas naissance en vertu de l'article 413, 1er alina, CO (applicable ä des agents ngociateurs selon 'art. 418b, Je, al., CO), mais döpend du paiement de la prime d'assurance qui ouvre droit ä la commission. On ne peut voir ici Ufl risque d'entrepreneur de quelque importance. D'ailleurs, pour le risque de ducroire, P. F. aurait droit «ä une rmunration s$ciale quita- ble' (art. 418c, 3e al., CO). Le duCroire ne reprsente donc en gnral pas, pour les agents, un risque d'entrepreneur analogue ä celui que doivent supporter les independants (Cf. ATF 97 V 140, RCC 1972, p. 330)11 en va de mme en ce qui concerne le risque d'encaissement. Si P. F. ätait charg de l'encaissement des primes, II aurait droit, selon I'article 418, Iettre 1, Je, aIina, OR, ä une provision d'encaissement, «sauf convention ou usage contraire». Or, on ne trouve, dans l'accord condlu avec la sociötä Z, aucun indiCe pouvant faire croire que le recourant ait la comptence de procder ä de tels encaissements. Le fait que ladite sociätä West pas tenue d'encaisser des primes par voie de poursuite est certes liä ä un Certain risque pour P. F.; ce risque, toutefois, ne peut ätre assi- milä ä un risque d'encaissement. P. F. aIIgue en outre qu'il cre sa propre Organisation et qu'il occupe parfois des collaborateurs externes; c'est Iui qui les rtribue. Cependant, un vritabIe risque d'entrepreneur ne pourrait ötre admis idi que si le recourant avait ses pro- pres empIoys ou disposait de ngodiateurs permanents (cf. RCC 1982, p. 209), ce qui West pas prtendu. Le fait qu'il cre ä cet effet sa propre Organisation ne peut - maigre ce qui a ätä dit dans le recours de droit administratif - influen- cer la manire de juger son activitä du point de vue des cotisations. Les premiers juges ont fait remarquer que P. F. ne disposait pas de ses propres bureaux; P. F. a object qu'il n'en avait pas besoin dans son activit. Toutefois, lorsqu'il est venu s'tablir dans le canton d'Y., il a dü buer un appartement plus grand avec une pice de plus pour y instalber un bureau, si bien qu'il a dü payer un boyer plus älevö. Cependant, P. F ne peut prouver, avec un tel argument, qu'il ait procödö ä des investissements importants ou qu'il doive supporter des frais considörables. Nanmoins, on peut discerner l'existence d'un certain risque dans le fait que P. F. n'a pas, dans le champ d'activitä en question, un droit exclusif de reprösen- tation; la sociätä Z. peut, selon le contrat, faire travailler, en tout temps et sans aucune obligation quant ä des rtributions, ses empboys dans le champ d'acti- vitö de P. F. Pour celui-ci, le succs öconomique de son activitö dpend donc, dans une certaine mesure, de l'usage que fait ladite sociötö de Cette possibilit pr6vue par le contrat. C. En rsum, on peut constater que l'activitä de P. F. pour la sociötä Z prsente aussi bien les caractristiques d'une activitö indpendante que celles d'une activitä salarie, ces dernires ätant lgrement prdominantes. Si l'on tient compte, en outre, du fait que P. F. travaille seulement ä 75% pour Z et peut, paralllement, dployer des activitös pour d'autres socits d'assurance, on peut conclure que l'on a affaire ici ä un cas-limite. Dans des situations de ce
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genre, il se justifie de faire preuve de prudence en effectuant un changement du statut de I'assurö en matire de cotisations. On peut allöguer, en faveur de cette affirmation, notamment le principe de I'öconomie de procödure, ventuel- lement aussi la possibilitö que les cotisations döjä payes en vertu de I'ancienne qualification de l'assurö ne pourraient, le cas öchöant, plus du tout §tre rclamöes (RCC 1985, p. 317). P. F. ayant ätä assujetti jusqu'ä präsent comme indöpendant par la caisse du cariton de X, et son activitö n'ayant certai- nement pas changö lors de son transfert dans le canton d'Y., II est doric justifi de le considrer comme un indpendant aussi pour la p&iode postrieure au 1er dcembre 1982.
AVS/Cotisations dues sur le revenu d'une activitö indpendante
Arrt du TFA, du 10 juillet 1986, en la cause M. W. (traduction de I'allemand).
Article 7, Iettre d, RAVS. Un bönefice de liquidation doit ätre considere comme un element du revenu du travail mme si la vente d'un immeuble qul etait utilisö precedemment ä des fins commerciales est effectuee un certain temps apres l'abandon de I'activite commerciale, ä condition qu'il n'y ait pas döjä eu un transfert dans la fortune privee. (Considrant 2.) Article 23bis, 1er alina, RAVS. La perception d'une cotisation speciale pour les benefices de liquidation, effectuee seulement Iorsqu'il s'agit d'entreprises astreintes ä tenir une comptabilitö, West pas incompatible avec le principe de I'ögalitä de traitement. (Considerant 3.)
Articolo 7, lettera d, OAVS. Un utile di liquidazione dev'essere considerato come un elemento dcl reddito anche se la vendita di un immobile che era precedentemente utilizzato a scopo commerciale e effettuata qualche tempo dopo la cessazione dell'attivitä commerciale, a condizione che non sia giä avvenuto un trasferimento nel patrimonio privato. (Conside- rando 2.) Articolo 23bis, capoverso 1, OAVS. La riscossione di un contributo spe- ciale per gli utili di liquidazione, effettuata unicamente quando si tratta di aziende sottoposte all'obbligo di tenere una contabilitä, non e incompati- bile con il principio dell'uguaglianza di trattamento. (Considerando 3.)
Dame M. W., propriötaire et aubergiste, a exploitä le restaurant de H. du
16 fövrier 1959 au 12 mai 1982. Le 14 mars 1984, eIle a vendu I'immeuble. Se
fondant sur une communication de l'autoritä cantonale de taxation, la caisse de compensation a fix, par dcision du 26 fövrier 1985, la cotisation spciaIe due par M. W. pour 1984 en raison du bönfice de liquidation. M. W. a recouru en allguant que 'obligation de payer une cotisation s$ciale (art. 23bis RAVS) tait contraire ä la 101; l'inclusion, dans le rgime des cotisations d'assurances sociales, de l'article 43 de I'ACF sur la perception d'un impöt fdraI direct serait contraire au systme. L'autoritä cantonale ayant rejetö son recours, M. W. a interjetö recours de droit administratif. Le TFA a ögalement rejetö ce recours pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 4, 1er aIina, LAVS, les assurs qui exercent une activit
lucrative doivent payer des cotisations sur le revenu provenant de l'exercice de l'activitö dpendante et indpendante. Selon l'article 9, 1er alinöa, LAVS, en cor- rölation avec l'article 17 RAVS, est röputö revenu provenant d'une activit ind- pendante le revenu acquis dans une situation indpendante dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions librales, notamment les augmentations de valeur et les bn&ices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes ä tenir des livres (art. 17, let- tre d, RAVS). Cette disposition, qui a toujours ötö considöre comme conforme ä la loi, concerne aussi les bnöfices de liquidation qui se produisent en cas de dissolution ou de transformation de teiles entreprises; en eftet, iis sont le rösultat 6conomique d'une activitä indpendante (ATF 106 V 194, consid. 1, avec rfrences, RCC 1981, p. 32; RCC 1985, p. 48, consid. 2b; RCC 1981, p. 454, consid. 1). b. Dans la situation juridique qui rögnait jusqu'ä fin 1983, la perception de coti- sations sur de tels bönfices n'ötait pas admise si Ion ne pouvait appliquer aucune des mthodes de caicul prvues par le droit des cotisations (art. 22ss et 24ss RAVS). Tel ätait le cas, notamment, lorsque cette perception entrait en ligne de compte pour une priode pendant laquelle l'assur n'exerait plus d'activitä indpendante. Si celle-ci durait encore pendant la p&iode de cotisa- tions en question, l'intäressö devait payer des cotisations sur ces bnfices (ATF 106 V 196, RCC 1981, p. 32, consid. 3; RCC 1985, p. 48, consid. 2b, 1981, pp. 34 et 455, 1951, p. 36). La fixation des cotisations selon les rgIes des arti- des 22ss et 24ss RAVS avait pour rsultat que la possibilitä de percevoir des cotisations sur de tels bnöfices döpendait de circonstances fortuites, c'est-- dire du moment considörö. Une teIle situation juridique ne pouvait satisfaire; il failut donc adopter des rgles s$ciales pour les bönfices de liquidation (ATF
106 V 196, RCC 1981, p. 33, consid. 2c), ce qui tut fait par la mise en vigueur,
au 1er janvier 1984, d'un nouvel article 23bis RAVS. Aux termes de celui-ci, «une cotisation s$ciale est prleve sur les bönfices en capital et les augmenta- tions de valeur au sens de l'article 17, iettre d, s'ils sont soumis ä l'impöt annuel spciaI selon l'article 43 de I'ACF du 9 dcembre 1940 sur la perception d'un impöt fdraI direct» (ler al.); «cette cotisation est due pour I'anne durant laquelle le bönfice en capital ou l'augmentation de valeur ont ätä raliss» (2e al.).
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2. a. En ce qui concerne les cotisations fixes par dcision du 26 fvrier 1985,
la caisse de compensation s'est fond6e sur la nouvelle disposition de l'arti- cle 23bis RAVS. La recourante objecte qu'il est illgal de soumettre ä cotisa- tions AVS des ölments fiscaux au sens de i'article 43 AIN; une teile opöration n'est pas fonde sur une base lgale et ne peut ötre motive objectivement d'une maniöre suffisante. L'objet de l'impöt födral direct et celui de l'obligation de cotiser en vertu de la LAVS ne sont pas identiques. Dans I'impöt fdral direct, on se fonde sur l'ensemble des revenus tirs d'une activitä lucrative, sur le produit de la fortune et sur d'autres ressources; dans l'AVS, en revanche, l'assurö ne doit payer des cotisations, selon la loi (art. 3, 1er al., LAVS) et la juris- prudence (ATF 98 V 188, RCC 1973, p. 131; ATF 97 V 28, RCC 1971, p. 468), que sur le revenu d'une activitö lucrative. Ledit article 43 prvoit un impöt spcial dans le sens d'un dcompte final et n'a rien ä voir avec l'activitö lucrative. La vente, par une personne non active, d'un immeuble qui a ötö affectö naguöre ä un usage commercial ne reprösente une activitö lucrative ni en droit fiscal, ni selon le droit des cotisations AVS; eile ne peut pas non plus ötre considre comme la reprise d'une activitä lucrative. Un gain en capital provenant de l'aii- nation d'un öläment de fortune commerciale, aprös la cessation de l'activitö lucrative, ne constitue donc pas le revenu tir d'une teile activitö. II n'y a donc pas ici d'obligation de payer des cotisations en vertu de l'article 3, Jer aiina, LAVS. Si I'article 23 bis RAVS prvoit tout de möme une teile obligation, cela sort du cadre fixö par la loi, et il faut par consöquent qualifier une teile prescription de contraire ä la loi. b. Les bönfices de liquidation reprösentent des produits de l'activit commer- ciale qui ont ätä obtenus pendant la dure de l'exploitation, mais qui apparais- sent seulement iors de la dissolution de l'entreprise. lis correspondent aux bnöfices de I'entreprise qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas ätä pris en compte pour l'imposition fiscale ou pour les cotisations AVS pendant la duröe de l'exploitation. II s'agit donc ici, contrairement ä l'avis de la recourante, du rsuItat äconomique d'une activitä indöpendante; celui-ci doit par cons- quent ötre considrö comme revenu d'une activitä lucrative au sens de l'arti- cle 9, Jer alinöa, LAVS. II n'y a donc pas eu ici une extension exagöröe de la notion de revenu teile quelle est valable en droit des cotisations. Le fait que le cotisant n'exerce plus d'activitö commerciale au moment de l'alination n'y change rien. L'alination d'un ölöment de la fortune commerciale est, alors encore, un acte appartenant ä la gestion d'une entreprise; eile a pour but de mettre fin ä cette gestion, et en fait nöcessairement partie, möme si eile ne lui succöde pas immdiatement dans le temps. II faut souvent un certain temps, ainsi que l'exprience le montre, pour effectuer une liquidation et l'achever avec succös. Ces circonstances doivent ötre prises en considration lorsque Ion per- oit des cotisations sur des bnöfices de liquidation. On ne peut dös lors prten- dre que l'obtention d'un tel bnöfice aprös la cessation de l'activitä commerciale proprement dite n'ait rien ä voir avec une activitä lucrative. Le fait de soumettre ces bönöfices ä l'obligation de payer des cotisations est compatible, aussi dans ces cas-1ä, avec I'article 3, 1r alinöa, LAVS.
L'aliönation d'un immeuble qui ätait affectö nagure ä un usage commercial peut aussi, il est vrai, constituer un acte de gestion de la fortune prive. Toute- fois, cela suppose que l'immeuble commercial alt ätä transförö dans la fortune prive du titulaire, ce qui n'est pas le cas id. D'aprs l'exposö des faits dans le recours de droit administratif, la recourante s'est occupöe, d6jä avant de mettre fin ä l'exploitation de son restaurant en 1982, de la question de la vente de 'immeuble, ötant donnö que ni son fils, ni sa fille ne voulaient reprendre l'affaire. Un acheteur ätant difficile ä trouver, la recourante n'a röussi ä vendre qu'en
1984. II en rsuIte que les dmarches entreprises par la recourante avaient
encore un caractre commercial aussi pour la priode postrieure ä la cessa- tion de l'exploitation; elles avalent pour but, en somme, d'achever l'o$ration (fermeture de l'exploitation) commence en 1982. L'objet de la vente a ainsi con- servö sa qualification de fortune commerciale. II taut ajouter que le transfert d'une fortune commerciale dans la fortune prive est une mesure qui repr- sente, comme I'alination, un acte de liquidation et peut avoir pour cons- quence un gain soumis ä cotisations selon l'article 17, lettre d, RAVS. La recourante alIgue enf in que l'article 23b1s, 1er alina, RAVS est incompa- tible avec le principe de I'gaIitö, parce que la perception d'une cotisation s$- ciale ne concerne, selon cette disposition, que les entreprises astreintes ä tenir des livres. En droit fiscal et en droit des cotisations AVS, on applique des rögles en partie difförentes ä ces entreprises et aux personnes actives non soumises ä cette obligation; ces rögles, toutefois, sont liöes les unes aux autres par des rapports ötroits. On ne saurait en excepter certaines redevances ou cotisations. Ainsi, la perception de cotisations sur des bnöfices de liquidation est en corr& lation avec les possibilitös de döduction pour amortissements, provisions ou pertes commerciales. On ne peut donc dire que les choses ägales soient trai- töes d'une maniöre inögale ou vice versa. Peu importe, enfin, que la notion de «cotisation spöciale» ne figure pas dans la loi, puisqu'il s'agit, dans le cadre de l'article 23bis, 1er alinöa, RAVS, non pas de la döfinition de l'objet des cotisa- tions, mais d'une mariiöre de caractöriser la procödure spöcifique de fixation. De tout cela, il rösulte que la caisse ötait en droit de percevoir des cotisations sur le bönöfice de liquidation de la recourante. Le montant de ce bönöfice com- muniquö par l'autoritö fiscale et celui de la cotisation spöciale perue par la caisse ne sont pas contestös. La döcision de caisse attaquöe ötait donc fondöe.
L'arröt 1. W., publiö dans la ZAK de novembre, paraitra dans la RCC de döcembre.
AI/Droit aux indemnitös journaIires
Arrt du TFA, du 5 fövrier 1986, en la cause G. B. (traduction de I'allemand).
Articles 22, 1er alina, LAI et 17bis RAI. Les jours pendant lesquels sont appliqu6es des mesures de readaptation comprennent aussi ceux pendant lesquels un assure en reciassement doit effectuer des devoirs ä domicile. Si l'assure suit des cours certains jours seulement et doit faire des devoirs ä domicile les autres jours ouvrables, on considere son activite comme une röadaptation qui dure quelques jours consöcutifs. Son droit ä lindern- nite journaliöre est alors foncle sur I'article 22, 1er alina, LAI et non pas sur l'article 17bis RAI (readaptation pendant des jours isoles).
Articoli 22, capoverso 1, LAI e 17 bis OAI. 1 giorni nei quali si applicano dei provvedimenti d'integrazione comprendono pure quelli in cui un assicu- rato deve svolgere i compiti a casa. Se l'assicurato segue dei corsi solo durante alcuni giorni e deve fare dei compiti a casa negli altri giorni lavorativi, si considera la sua attivita come una riformazione che dura alcuni giorni consecutivi. II suo diritto all'inden- nitä giornaliera si basa quindi sull'articolo 22, capoverso 1, LAI e non sull'articolo 17bis OAI (integrazione durante giorni isolati).
L'assur G. B., nö en 1955, souffre des squeIIes d'une blessure par jet de pierre revue en 1969, qui a atteint son ceil droit (Status cons6cutif ä une contu- sion du bulbe et ä diverses oprations; glaucome secondaire; aphakie). II a appris le mtier de vendeur dans la branche des produits alimentaires. Invo- quant une tension intra-oculaire $nible aussi pour le reste du corps, des maux de täte et des difficults de concentration, il a demandä ä I'AI, le 10 aoüt 1982, notamment un reciassement dans une autre activit. Selon les rapports d'une policlinique universitaire demands par la commission Al et prsents le
31 aoüt 1982 et le 13 janvier 1983, l'assunä a besoin d'un traitement permanent
du glaucome; pour empöcher une aggravation de sa tension intra-oculaire, il doit öviter de soulever des fardeaux, ce qui West toutefois pas possible dans son mötier; on pouvait donc approuver I'ide d'un reciassement dans une acti- vitö ne comportant pas d'efforts physiques, p. ex. dans un bureau. Le rapport d'une institution pour aveugles (19 octobre 1983) rövIe que G. B. s'est döcid, conformöment ä ces recommandations mödicales, ä faire un reciassement; du 11 mai 1982 au 25 juin 1983, il a suivi avec succs un cours dans un institut d'ötudes commerciales (certificat du 13 juillet 1983). Entre le 29 juin 1982 et la fin de I'anne suivante, il a travaill ä mi-temps comme magasinier dans un höpital universitaire. Par dcision du 9 novembre 1983, la caisse de compensation a acceptö de prendre en charge, ä titre de mesure de reciassement, les frais de cet enseigne-
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ment donnö deux fois par semaine dans des cours du soir. Le 20 janvier 1984, i'institution pour aveugles informa la commission Al que G. B. avait frquent, d'aprs ses propres döclarations confirmöes par l'institut d'ötudes commercia- les, non pas les cours du soir, mais ceux de l'aprös-midi, exactement le mardi et le jeudi de 14 h. ä 16 h. 50. La caisse a alors modifiö i'octroi de ses presta- tions, par döcision du 5 avril 1984 qul a passö en force, en indiquant que l'assurö avait suivi les cours 'deux fois par semaine, l'aprös-midi«. Par döcision du 26 avril 1984, la caisse a niö le droit ä une indemnitö journaliöre pendant le reciassement, les conditions de l'article 22, 1er alinöa, LAI et de l'arti- cle 17bis RAI n'ötant pas remplies. L'autoritö cantonale a rejetö, par jugement du 1er avril 1985, le recours formö contre cette döcision. G. B. a interjetö recours de droit administratif en proposant que le TFA annule ce jugement et constate qu'ii a droit, pour la pöriode allant du 11 mai 1982 au 25juin 1983, ä des indemnitös journaliöres de l'Al; öventuellement, l'affaire devrait ötre renvoyöe aux premiers juges pour compiöment d'enquöte au sujet de la capacitö de travail et des possibilitös de gain pendant la röadaptation. La caisse a conclu au rejet de ce recours. L'OFAS, quant ä lui, a estimö d'une part que l'incapacitö de travail avait ötö, pendant cette röadaptation, de 50% au moins; d'autre part, on pouvait se demander, compte tenu de la pröparation des leons nöcessitöe par la fröquentation du cours, si la condition d'une röadapta- tion effectuöe pendant au moins trois jours consöcutifs ötait rempiie. C'est pour- quoi il fallait, en admettant partiellement le recours, renvoyer l'affaire ä la caisse pour complöment d'enqute et nouvelle döcision. Le 10 septembre 1985, le reprösentant de I'assurö produisit une attestation de I'institut d'enseignement au sujet des cours suivis; eile ötait datöe du 5 septembre. Le tribunal a prösentö ce document ä la caisse et ä i'OFAS en les priant de se prononcer. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Dans une procödure de recours ayant pour objet l'octroi ou le refus de presta- tions d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA West pas Iimitö ä la violation du droit födöral, y compris l'excös et I'abus du pouvoir d'appröciation; il s'ötend aussi ä l'opportunitö de la döcision attaquöe. Le TFA West pas liö par la consta- tation de i'ötat de fait teile quelle a ötö ötablie par les premiers juges, et il peut s'öcarter des conclusions des parties ä l'avantage ou au dötriment de celles-ci (art. 132 OJ). a. Selon i'article 22, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit ä des indemnitösjournaiiö- res pendant sa röadaptation s'il est empöchö par celie-ci, pendant au moins trois jours consöcutifs, d'exercer une activitö lucrative (ire variante) ou s'ii prö- sente une incapacitö de travail de 50% au moins (2e variante). Se fondant sur le 3e alinöa de cet article, le Conseil födörai a rögiementö, ä l'articie 17bis RAI, le droit ä ces indemnitös pour les jours non consöcutifs; selon cette disposition, i'assurö qui est empöchö, par sa röadaptation, d'exercer une activitö lucrative pendant au moins quatre jours entiers au cours d'un mois civil a droit, pour ces jours-1ä, ä des indemnitös journaliöres (3e variante).
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Selon une jurisprudence constante, il s'agit lä de prestations accessoires, qui s'ajoutent ä certaines mesures de radaptation de lAl. On ne peut, en principe, les verser que si et aussi Iongtemps que de teiles mesures sont appliques (ATF
99 V 95, consid. 2, RCC 1974, p. 276; ATFA 1966, p. 41, consid. 1, RCC 1966,
p. 312; ATFA 1966, p. 230, consid. 1, RCC 1967, p. 133; ATFA 1963, p. 75, con- sid. 1, RCC 1963, p. 470; RCC 1979, p. 152, consid. 1, 1962, p. 42, consid. 4, et 1961, p. 119, consid. 1). Parmi les mesures de r6adaptation qui donnent droit ä de teiles indemnit6s, on peut citer notamment le reciassement selon l'article 17 LAI (ATF 110V 266, consid. la, RCC 1985, p. 226). L'assurö qui ne peut plus exercer la moitiä de son activitä lucrative habituelle (RCC 1965, p. 332, consid. 2a) est considrö comme incapable de travailler dans une proportion de 50% au moins au sens de l'article 22, 1er aIina, LAI. Comme dans le cas de l'incapacitä de travail de l'article 29, 1er alina, 2e variante, LAI, I'lment döcisif est la perte de la capacitä de rendement et non pas les consquences sur le gain obtenu (ATF 105 V 159, consid. 2a, avec röfrence; RCC 1980, p. 264). Contrairement ä I'avis du recourant, l'incapacit de travail n'est pas une consquence de la radaptation; eile rsuIte bien plutöt de l'tat de sant (ATF 99 V 95, consid. 2, avec rfrence, RCC 1974, p. 276; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs- recht, thse Berne 1985, p. 147, note 630). Selon le n° 9 de la circulaire de l'OFAS sur les indemnits journalires, le droit ä ceiles-ci suppose - aussi en cas d'incapacitä de travail d'au moins 50% dans le sens indiqu ci-dessus (2e Variante) - que la radaptation soit effectue pen- dant au moins trois jours conscutifs. Cela ne rsuIte pas directement de la teneur de l'article 22, Je, alina, LAI. Cependant, l'opinion exprime par I'OFAS peut ötre confirmöe par les matriaux qui ont servi ä l'laboration de la loi. Selon le message sur tAl, du 24 octobre 1958, l'indemnitö journaliöre devait ötre accordöe pendant toute röadaptation d'une certaine dure; la dure mini- male devait ötre, selon le message, de six jours conscutifs (FF 1958 111212,
1289 et 1325). Sur proposition de la commission du Conseil national, le Parle-
ment a abaissö cette dure ä trois jours (Bull. steno. 1959, Conseil national 116, Conseil des Etats 139; RO 1959, p. 857). Le lögislateur s'en est tenu au principe des trois jours (duröe minimale) Iorsque, par suite de la modification du 5 octobre 1967, l'äge minimum donnant droit ä l'indemnitä fut abaissö de 20 ä 18 ans (RO 1968, p. 34; FF 1967 1704). La revision de l'article 22, 1er alina, LAI au 30 juin 1972, dans le cadre de la 8e revision de I'AVS, n'a pas non plus modifiö cette dure de 3 jours (RO 1972 11 2549; FF 1971 111139-1140). La condition des trois jours consöcutifs, aussi pour la 2e variante de cet articIe 22, est d'autant plus justifie que le 3e alinöa prövoit la röglementation, par le Conseil fdral, du droit ä cette prestation pour des jours isols (3e variante; cf. art. 17bis RAI et ATF 99 V 42, RCC 1974, p. 87). Le TFA a, dans ce sens, niä un droit ä l'indem- nitä dans le cas d'un assurö dont l'incapacitö de travail ötait, certes, supörieure ä 50%, mais ä qui des mesures de radaptation ötaient appliquöes seulement deux fois par semaine, le traitement durant chaque fois une demi-journe (RCC 1974, p. 87).
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Si les conditions de I'une des variantes de l'article 22, 1er aIina, LAI sont remplies, le droit ä l'indemnit s'tend ä toute la priode de röadaptation (ATFA 1966, p. 41, consid. 1, RCC 1966, p. 312; ATFA 1966, p. 228, RCC 1967, p. 133; ATFA 1963, p. 269, consid. 3, RCC 1964, p. 117; RCC 1961, p. 77). Dans ces cas- iä, le droit ä l'indemnitä existe par consquent aussi, öventuellement, pour les samedis libres, dimanches et autres jours fris pendant cette $riode de ra- daptation (cf. Nos 18ss de la circulaire de l'OFAS sur les indemnits journali- res). Ce droit selon les lle et 2e variantes de l'article 22, 1er alinöa, LAI est cependant restreint dans ce sens que l'assurö doit accepter, en vertu de l'arti- cle 21, 3e alina, RAI, que son revenu räalisö pendant la röadaptation soit pris en compte pour le caicul de l'indemnit. Le principe est tout diffrent lorsque Ion applique la 3e variante selon le 3e alina de l'article 22 LAI, en corrlation avec l'article 17bis RAI; ici, le droit ä I'indemnit s'ötend uniquement aux jours pendant lesquels les mesures de radaptation sont effectivement appliques (ATF 99 V 42ss, RCC 1974, p. 87; cf. n° 20 de la circulaire sur les indemnits journaIires).
3. a. II est ätabli, d'aprs le dossier, que le recourant a suivi, pendant son recias- sement (11 mai 1982 - 25 juin 1983), ä l'institut d'tudes commerciales, les cours fondamentaux du mardi aprs-midi et du jeudi aprs-midi; il y a prpar son examen et a passä celui-ci avec succs. Ainsi que I'OFAS le fait remarquer ä juste titre, I'octroi de Vindemnitä West possible, dans cette situation, ni en vertu de la ire variante de l'article 22, 1er aIina, LAI, ni en vertu du 3e alina de cet article en corrölation avec l'article 17bis RAI (3e variante); en effet, le recourant n'tait empächä ni pendant trols jours consöcutifs au moins, ni pendant quatre jours non conscutifs par mols, pour cause de radaptation, d'effectuer un tra- vail (öventuellement ä temps partiel), comme le montre son activitä de magasi- nier ä mi-temps entreprise le 29 juin 1982. Par consquent, un droit ä l'indemnitö n'entre en ligne de compte qu'en vertu de la 2e variante de l'article 22, 1er alina, LAI. L'assurance exige ä cet effet notamment une incapacitä de travail de 50% au moins dans I'activitö habituelle (consid. 2b). II taut considrer ici comme teile la profession apprise par i'int- ress, soit celle de vendeur dans la branche des produits alimentaires. Dans cette activit, il faut admettre, avec I'OFAS, une incapacitä de travail d'au moins 50%; en effet, vu le risque permanent d'une aggravation de son glaucome, on ne peut exiger du recourant qu'il exerce cette activitö dans laquelle il devrait soulever et porter de lourds fardeaux (rapports de la policlinique universitaire du 31 aoüt 1982 et du 13 janvier 1983). En ce qui concerne la duröe minimale de la röadaptation exige aussi dans le cadre de la 2e variante, l'incapacitä de travail ätant d'au moins 50% (con- sid. 2c), cette condition West pas remplie par la seule frquentation du cours (deux aprs-midi par semaine). En procdure cantonale, djä, le recourant a cependant alläguö que el'tude des matires enseignöes» ncessitait trols demi-journes de plus. Dans une Iettre du 5 septembre 1985 produite aprs coup, l'institut confirme que chaque semaine, 8 ä 12 heures devaient ötre con-
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sacröes aux devoirs. Dans Ges conditions, on peut, ainsi que I'OFAS l'admet aussi dans San pravis et compte tenu de la frquentation des cours comme des travaux prparatoires, considrer comme remplie la condition de la dure minimale.
4. D'aprös ce qui a dtö dit ci-dessus, le recourant a droit, en vertu de la
2e variante de l'article 22, 1er alina, LAI, ä l'indemnitö journaIire pour la p&iode de radaptation du 11 mai 1982 au 25 juin 1983. L'affaire est renvoye I'administration, qui fixera cette prestation. L'administration devra, compte tenu des donnöes fournies par une institution pour aveugles, le 19 octobre 1983, au sujet de la carrire professionnelle de I'intress, examiner en particulier sil convient d'appliquer l'article 21, 2e alina, RAI (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1984; cf. ATFA 1963, p. 277, consid. 2, RCC 1964, p. 208). Elle examinera galement si l'indemnitö doit §tre röduite en vertu de l'article 21, 3e aIina, RAI (consid. 2d) ä cause de l'activitö lucrative de magasinier exercöe pendant la radaptation (rapport du 1er mars 1984).
Al/Evaluation de I'invaliditö
Arrt du TFA, du 29 novembre 1985, en la cause A. S. (traduction de I'allemand).
Articles 28, 2e alina, et 41 LAI. En caiculant le revenu que l'invalide pour- rait, raisonnablement, realiser, ii faut tenir compte du fait que l'evolution moyenne du salaire, pendant les annees qui suivent l'achvement de la for- mation professionnelle, est plus forte -ainsi que l'experience le montre - que la hausse du niveau general des salaires. (Considerant 4.) Dans une reconsideration, il est certainement faux de ne pas tenir compte de l'experience acquise et de la routine. (Considörant 5.)
Articoli 28, capoverso 2 e 41 LAI. Calcolando il reddito ehe l'invalido potrebbe ragionevolmente conseguire, occorre tener conto del fatto ehe l'evoluzione media del salario negli anni ehe seguono la conclusione della formazione professionale e piü forte, secondo l'esperienza, dell'aumento del livello generale dei salari. (Considerando 4.) Ai sensi di una riconsiderazione ä certamente errato non prestare atten- zione all'esperienza acquisita e alla pratica. (Considerando 5.)
Extrait des considörants du TFA:
3. II faut examiner s'il s'est produit, chez le recourant, du point de vue de la
capacitö de gain, une modification pouvant inftuencer le droit ä la rente pendant la pöriode döterminante pour le jugement de son cas.
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Le revenu röalisable par l'assurd valide ätait, lorsque fut rendue la döcision du 13 septembre 1982, de 30400 fr. (selon I'art. 26, 1er al. RAI, et compte tenu de läge que l'assurö avait alors, 80% du revenu moyen dterminant de
38000 fr.; circulaire de I'OFAS du 11 dcembre 1981); Iorsque fut rendue la dci-
sion Iitigieuse du 24 octobre 1984, ce revenu ötait de 39150 fr. (selon Vart. 26, 1er al., RAI, 90% du revenu döterminant de 43500 fr., circulaire du 31 octobre 1983). Le revenu d'invalide a ötö fixö ä 14400 fr. Iorsque fut rendue la döcision du 13 septembre 1982, ce qui reprösente une hausse d'environ 5% par rapport au revenu de 13680 fr. (en mai1980) admis par le TFA dans son arrt du 12 janvier
1982. Le motif de cette hausse du revenu d'invalide pour 1982 West pas indiquö
expressöment dans les pices du dossier. II est cependant manifeste que l'on entendait ainsi tenir compte de l'övolution du revenu. Le jugement de premiöre instance constate que l'administration a admis avec raison la possibilitö, pour le recourant, de röaliser un revenu de 29250 fr. par an. Ce jugement se röföre, ä ce propos, au rapport du 12 juillet 1984 prösentö par Uatelier protögö; une invaliditö d'un tiers au moins ne serait plus prouvöe si Ion se fonde sur ce rapport. Dans quelle mesure y a-t-il eu, depuis la döcision du 13 septembre 1982 accordant une rente, une modification, propre ä justifier une revision, des effets de l'atteinte ä la santö sur la capacite de gain, cette atteinte etant restöe pratiquement la möme? Comment a-t-on calculö le revenu d'invalide de 29250 fr.? Ni le juge cantonal, ni la caisse de compensation ne l'ont precisö. Ce montant represente ä peu pres trois quarts du salaire moyen versö ä des travailleurs semi-qualifiös ou non qualifiös en 1984, salaire qui ötait de 3272 fr. par mois ou de 39264 fr. par an (trois quarts de celui-ci = 29448 fr.; Wie öconomique 1985, p. 367). S'il s'agissait en l'espce d'une premiöre fixa- tion de la rente, cette övaluation ne pourrait guere ötre contestee. Toutefois, il y a heu d'examiner ici ha suppression d'une rente en procödure de revision; par consöquent, il faut voir tout d'abord si des modifications döterminantes se sont produites et lesquelles.
4. Le niveau genöral des salaires est montö aprös 1982; chez les travailleurs
semi-qualifiös ou non quahifiös adultes, cette hausse a ötö, en 1983, de 4,1 % et, en 1984, de 2,7% par rapport ä l'annöe precödente («La vie economique» 1985, p. 357). II est certainement juste d'admettre qu'il y a eu une modification correspondante dans le cas du revenu que le recourant pouvait röahiser; il serait faux, en effet, de ne le faire que pour les revenus d'hommes valides en se fon- dant sur l'article 26, 1er alinöa, RAI. II ne serait pas juste non plus de se fonder sur le revenu que le recourant touche de son pöre, puisque celui-ci a intöröt, avant tout, ä occu per son fils dans son entreprise, mais non pas ä le röadapter le mieux possible aussi du point de vue lucratif. D'aprös ce qui a ötö dit ci- dessus, il fallait se fonder, lors de la rövision de h'automne 1984, sur un revenu d'invalide qui avait augmentö, par rapport ä 1982, d'environ 6,8%. En outre, il faut tenir compte du fait que l'övolution moyenne des salaires au cours des annöes qui suivent ha fin de la formation professionnelle est plus forte - ainsi que l'expörience le montre - que la hausse du niveau gönöral des salaires, parce que ha routine et l'expörience ont une influence favorable sur le rende-
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ment du travailleur et sont rmunöröes en consquence. On ne peut, toutefois, döterminer avec pröcision l'importance de cet ölöment. Les deux modifications mentionnöes ne peuvent cependant pas, möme en les mettant ensemble, motiver, dans le cas du recourant, une augmentation du revenu d'invalide de 14400 fr. le 13 septembre 1982 ä 29250 fr. le 24 octobre 1984, soit une augmentation d'environ 100% en un peu plus de deux ans. En revanche, il parait juste d'admettre une hausse du revenu röalisable d'environ un quart pendant la möme pöriode. II en rösulterait un revenu d'invalide de
18000 fr. le 24 octobre 1984 (14400 fr. plus 3600 fr.) et un degrö d'invaliditö
d'environ 54%. La suppression de la rente au 1er döcembre 1984, ordonnöe par la döcision atta- quöe du 24 octobre 1984, n'ötait donc pas justifiöe ä la lumiöre des prescriptions rögissant les revisions. 5. II faut examiner si la döcision de revision fondöe sur l'article 41 LAI peut ötre confirmöe par voie de reconsidöration. Une question se pose ä ce propos: La dötermination du degrö d'invaliditö effectuöe par döcision du 13 septembre
1982 ötait-elle certainement inexacte, la comparaison des revenus ötant fondöe
sur un revenu d'invalide de 14400 fr. par an? En effet, l'augmentation de ce revenu effectuöe alors - environ 5% par rapport au montant admis par le TFA dans l'arröt du 12 janvier 1982, fondö sur la situation, alors döterminante, qui existait le 2 mai 1980 - ötait manifestement trop faible. Le niveau gönöral des salaires est montö, de 1980 ä 1982, d'environ 14% au total pour les travailleurs semi-qualifiös et non qualifiös jeunes et adultes (la hausse a ötö de 6,3% en
1981 et de 7,4% en 1982, soit 6,4% et 7,3% par rapport ä l'annöe pröcödente;
«La vie öconomique» 1983, p. 405). Par consöquent, le salaire d'invalide du recourant (14400 francs) a ötö fixö 1195 fr. trop bas, ce qui ötait certainement faux; en effet, ce salaire ötait, le 2 mai 1980, de 13680 fr., plus 14% ou 1915 fr., soit 15595 fr. En calculant le salaire d'invalide röalisable le 13 septembre 1982, l'administra- tion n'a, en outre, pas tenu compte du fait que le recourant a acquis, en exer9ant le mötier appris, plus de routine et d'expörience qu'il Wen avait en mai 1980; comme l'expörience gönörale le montre, un tel progrös a une influence favora- ble sur la rötribution du travail. Cela est d'autant plus sür que le recourant avait achevö, le 23 mai 1979, son apprentissage d'ouvrier mötallurgiste qui avait durö deux ans. Au printemps 1980, il n'avait pratiquement pas d'autres connaissan- ces de ce mötier. Le TFA s'est donc fondö, dans son arröt du 12 janvier 1982, sur le salaire qu'un döbutant peut vraisemblablement obtenir dans son premier emploi. Dans ces conditions, le salaire admis (8 fr. par heure) ötait un salaire appropriö, la capacitö de travail ötant entiöre. Lorsque fut rendue la döcision du 13 septembre 1982, soit environ deux ans et demi plus tard, le recourant ne pouvait plus ötre considörö comme un döbutant, si bien qu'il ötait certainement faux de ne pas tenir compte de ce dernier ölöment en fixant le revenu d'invalide. Möme s'il est difficile d'estimer l'ampleur de la hausse du salaire due ä cet ölö- ment, il semble qu'un supplöment de 20% West pas excessif, ötant donnö la modicitö du salaire (8 fr. par heure) admis naguöre par le TFA. Le salaire horaire
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moyen de travailleurs adultes semi-qualifis et non qualifis ätait, en 1980, de 13 fr. 64; pour les jeunes travailleurs (jusqu'ä 19 ans rvoIus), de 9 fr. 27 («-La vie conomique» 1981, p. 382). D'aprs ce qui vient d'tre dit, l'administration n'a pas tenu compte, ä tort, d'une augmentation du salaire d'invalide röalisable, s'Ievant ä environ 30% pendant la p&iode du 2 mai 1980 au 13 septembre 1982. Le salaire d'invalide rectifiö, dterminant pour la comparaison des revenus, s've donc non pas ä 14400 fr., mais ä 17784 fr. (13680 fr. plus 4104 fr.).
6. Si le revenu d'invalide du recourant est fix, sur la base des hypothses ci-
dessus, ä la date oü a ätä rendue la dcision attaquöe, on obtient les chiffres ci-aprs: - Revenu d'invalide le 13 septembre 1982 selon consid. 5 Fr. 17784.- - Modification entre le 13 septembre 1982 et le 24 octobre 1984 selon consid. 3b: 25% Fr. 4446.— Revenu d'invalide le 24 octobre 1984 Fr. 22 230. -
L'hypothse d'un revenu d'invalide de 29250 fr. selon le jugement de premire instance et la dcision attaque, donc d'un degr d'invaliditä infrieur ä un tiers, tait donc inexacte. En revanche, le recourant est invalide pour moins de la moi- ti. L'affaire doit par consquent ötre renvoyöe ä l'administration, qui examinera si les conditions du cas $nible (art. 28, 1e1 al., LAI) sont remplies. La caisse de compensation tiendra compte du fait que le cas $nible a reu une nouvelle dfinition valable dös janvier 1984. Selon cette nouvelle dfinition, il y a cas $nible au sens de I'article 28, 1er alinöa, LAI Iorsque l'assurö est invalide pour un tiers au moins et que son revenu Watteint pas la limite fixöe par I'arti- cle 42, 1er alinöa, LAVS (art. 28b1s, 1er al., RAI). Est döterminant le revenu que l'assurö pourrait raIiser, ötant invalide, selon l'article 28, 2« alina, LAI. Ce revenu doit ötre calculö selon les articles 56 ä 62 RAVS. En drogation ä l'arti- cle 60, 2« alinöa, RAVS, un dixiöme de la fortune est additionnö au revenu. Le revenu total ainsi calculö doit ötre pris en compte pour deux tiers (art. 28bis, 2e al., RAI). Une rente öventuelle pour cas pönible ne doit pas ötre prise en compte comme revenu (ibidem, 3e al.).
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AI/Droit aux allocations pour impotents
Arrt du TFA, du 14 novembre 1985, en la cause C. M. (traduction de I'allemand).
Articles 42, 4e alinöa, et 43, 3e aIina, LAI; articles 35, 2e alinöa, et 36, 3e alinöa, Iettre d, RAI. Si un assure a droit ä une allocation pour impotent pour cause d'impotence de faible degr, parce que la grave infirmite dont il souffre nöcessite l'aide de tiers pour etablir des contacts avec San entou- rage, ce droit lui est reconnu, en regle gönerale, mme s'il sejourne dans un ötablissement pour l'application de mesures de readaptation payees par l'AI; dans ce cas, en effet, il n'y a göneralement pas de surindemnisa- tion.
Articoli 42, capoverso 4 e 43, capoverso 3, LAI; articoli 35, capoverso 2 e 36, capoverso 3, lettera d, OAI. Se un assicurato ha diritto a un assegna per grandi invalidi a causa di una grande invaliditä di grado esiguo, poiche la grave infermitä di cui soff re la costringe a ricorrere ail'aiuto di terzi per stabilire contatti con il proprio ambiente, tale diritto e riconosciuto, di regola, anche se soggiorna in un istituto per I'esecuzione di provvedimenti d'integrazione pagati dall'AI. Effettivamente, in questo caso non c'e gene- ralmente un sovrindennizzo.
L'assuröe C. M. souffre depuis sa naissance (le 26 juillet 1965) de rötinopathie pigmentöe bilatraIe, qui a provoqu6 une grave faiblesse progressive de la vue. L'Al a pris en charge les frais suppImentaires, dus ä l'invalidit, d'une forma- tion professionnelle de tölöphoniste dans un centre de radaptation (döcision du 22 octobre 1981). Dans le cadre de cet apprentissage, l'assuröe a fait un stage pratique dans une banque dös la mi-janvier 1984. Pendant ce stage, eile a louö une chambre dans un home pour aveugles; l'Al a payö ses frais de loge- ment et de nourriture. Le 3 janvier 1984, I'assure avait demand, en vertu de l'article 36, 3e alinöa, lettre d, RAI, une allocation pour une impotence de faible degr. La caisse de compensation a niä son droit ä une teile prestation en se rfrant ä l'article 35, 2e alinöa, RAI; puisque l'Al prenait en charge les frais de logement et de nourri- ture pendant la formation professionnelle, l'assuröe n'avait pas droit ä cette allo- cation avant la fin de ladite formation (dcision du 23 fövrier 1984). L'autoritä cantonale de recours a admis le recours formö contre cette döcision en annulant celle-ci et en renvoyant l'affaire ä I'administration. Celle-ci devait examiner si l'assure se voyait offrir, pendant son söjour dans le home en ques- tion, la possibilitö d'entretenir des contacts avec son entourage; si c'ötait le cas, il fallait rejeter la demaride d'ablocation pour impotent, sinon il fallait l'admettre (jugement du 28 d(äcembre 1984).
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Ce jugement a ätä attaqu par l'OFAS et par l'assure, celie-ci ötant reprösen- te par son $re. L'OFAS a demandö son annulatiori; l'assure, quant ä eile, a conclu ä i'octroi d'une allocation pour impotence de faible degrö dös le 1er aoüt
1983 et ä l'annulation de ce jugement.
La caisse a proposö le rejet du recours de droit administratif de i'assure. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
a. Seion I'articie 42, 1er alina, LAI, les assurs invalides domiciIis en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent. Est considr comme impotent l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de fa9on per- manente de i'aide d'autrui ou d'une surveiliance personnelie pour accompiir les actes ordinaires de la vie (art. 42, 2e al.). Seion le 4 aiina, le Conseil fdörai peut ödicter des prescriptions complömentaires, en particuiier sur i'övaivation du degrö d'impotence ainsi que sur la röglementation du droit de l'assurö ä une allocation pour impotent, iorsqu'une grave infirmitö requiert une aide spöciaie et importante pour l'ötabiissement de contacts avec l'entourage. Cette derniöre extension de la norme de döiögation a ötö prövue par la loi du 24 juin 1977 sur la 9e revision de i'AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979 (RO 1978 1 407). Le Conseii födörai avait, döjä pröcödemment, döfini trois degrös difförents d'impotence ä i'article 36 RAI, dans la teneur du 29 novembre 1976 qui est en vigueur depuis janvier 1977 (RD 1976 11 2655). Par suite de iadite extension prö- vue ä i'article 42, 4e aiinöa, LAi, il a, par la modification du RAI du 5 avrii 1978 vaiabie dös janvier 1979 (RD 1978 i 440), ajoutö aux conditions ä remplir pour une impotence de faible degrö (art. 36, 3e al., iettres a ä c, RAI) une lettre d seion laqueile une teile impotence existe aussi lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensorieis ou d'une grave infirmitö corporeile, i'assurö ne peut, maigrö des moyens auxiiiaires, entretenir des contacts sociaux avec son entourage que gräce ä d'importants services fournis de fa9on röguiiöre par des tiers. b. Selon le rapport d'un service social, du 8 octobre 1981, le peu de vue qui res- tait ä i'assuröe a sörieusement diminuö depuis une annöe; la vue a baissö en effet de 0,5 ä 0,1 et, en outre, le champ visuel s'est rötröci dans une mesure non nögiigeable. Compte tenu de ces circonstances, les conditions permettant d'admettre une impotence de faible degrö en vertu de i'articie 36, 3e aiinöa, iet- tre d, RAI sont manifestement remplies ici (cf. ATF 107V 29, RCC 1982, p. 255); d'aiileurs, personne ne le conteste.
Ce qui est litigieux ici, et qui doit ötre examinö de plus prös, c'est de savoir si le droit ä l'ailocation devient caduc en raison de la surindemnisation, ce que I'OFAS prötend en invoquant i'articie 35, 2e aiinöa, RAI, mais que l'assuröe con- teste. Le Tribunal cantonai a fait döpendre la röponse ä cette question de i'exis- tence de contacts sociaux dans le home pour aveugies; celui-ci offre-t-il ä l'assuröe, dans le cadre des prestations (logement et nourriture) prises en charge par i'Ai, la possibiiitö d'entretenir des contacts avec son entourage?
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La base lgale des mesures ä prendre pour empcher les surindemnisations en cas de cumul de prestations de l'AVS et de l'Al se trouve ä l'article 43 LAI. Selon le 2e aIina de celui-ci, I'assur n'a pas droit ä une rente Al, notamment, lorsque cette assurance prend en charge, de fa9on pröpondrante au complte, les frais de nourriture et de logement pendant la radaptation; le Conseil födöral peut cependant prvoir des exceptions. Au 3e alinöa, le legislateur a chargö le Conseil födöral d'ödicter des prescriptions destinöes ä empöcher qu'un cumul de prestations de I'Al, au de prestations de celle-ci et de l'AVS, ne conduise ä une surindemnisation. En vertu de cette dölögation, le Conseil födöral a promulguö les articies 24b1s et 28, 3e alinöa, RAI prövoyant le cumul de rentes et de prestations pour frais de pension en cas de röadaptation. Ces rögles sur le cumul sont applicables par analogie aux allocations pour impotents (ATF 108 V 81, consid. 2a, RCC 1983, p. 323). En ce qul concerne, plus particuliörement, lesdites allocations, l'article 35, 2e alinöa, RAI prövoit que l'assurö n'a pas droit ä I'aliocation lorsqu'il söjourne dans un ötablissement pour l'exöcution des mesures prövues par les articles 12, 13, 16, 17, 19, au 21 LAI; ce söjour doit durer au moins 24 jaurs par mais civil selon la nouvelle teneur de cet article adoptöe le 12 septembre 1984 et en vigueur depuis le 1er janvier 1985 (RO 1984 111187). Lors de l'introduction de la lettre d ä l'article 36, 3e alinöa, RAI, le 1er janvier 1979, ce 2e alinöa de l'arti- cle 35 n'avait pas ötö modifiö (RO 1978 1 440). L'OFAS allögue, ä propos de l'article 35, 2e alinöa, RAI, que cette disposition repose sur l'idöe que l'assurö ne doit pas recevoir de l'Al deux prestations qui visent le möme but au un but analogue. Lorsqu'un assurö souffrant d'un handi- cap physique söjourne dans un ötablissement, le personnel de celui-ci ui four- fit l'aide nöcessaire pour accomplir es actes ordinaires de la vie. Les handica- pös de la vue se trouverit certes dans une situation quelque peu difförente, parce qu'ils re9oivent l'allocation pour impotent, en vertu de l'article 36, 3e alinöa, lettre d, RAI, non pas ä titre de paiement pour les soiris re9us, mais pour les services, fournis par des tiers, leur permettant d'entretenir des contacts sociaux, prestation que le personnel d'un ötablissement ne peut fournir qu'ä titre exceptionnel. Pourtant, il faut appliquer cet article 35, 2e alinöa, RAI aussi aux allocations pour impotents selon l'article 36, 3e alinöa, lettre d, RAI, parce qu'il n'existe pas, ä ce sujet, une disposition d'exception; une röglementation difförente nöcessiterait - toujours selon l'OFAS - une modification du RAI. Cette argumentation fondöe sur la teneur de l'article 35, 2e alinöa, RAI n'est pas pertinente. Cette disposition fait partie d'une ordonnance non indöpendante promulguöe par le Conseil födöral sur la base de la LAI; il est possible de se demander si eile est conforme ä la loi (ATF 110 V 256, consid. 4a, avec röfören- ces, RCC 1984, p. 577). En cas de litige, le juge doit examiner d'office si la dis- position d'exöcution appliquöe ne döpasse pas les limites de l'habilitation gönö- rale au öventuellement d'une dölögation de compötence spöciale prövue par la loi (ATF 110 V 68, RCC 1984, p. 566). Ce faisant, il doit interpröter cette disposi- tion d'une maniöre conforme ä la loi. Cela rösulte du principe de la prioritö de la loi, selon lequel aucune norme juridique ne peut ötre en contradiction avec
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une norme sup&ieure (lmboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtspre- chung, 5e edition, tome lel, p. 352). L'interprtation d'une disposition d'excu- tion doit donc s'inspirer des principes et rgies de la ioi sur laquelle se fonde cette disposition (cf. Grisel, Traitö de droit administratif, p. 135). En adoptant ce point de vue, on ne peut comprendre cet article 35, 2e alinöa, RAI dans ce sens que le seul fait du sjour dans un 6tabiissement, s'agissant d'un assurö en ra- daptation, exclue le droit de celui-ci ä une allocation pour impotent. La possibi- lit d'appliquer ladite disposition suppose bien plutöt que i'octroi d'une teile allo- cation ä un assurö qui söjourne dans un ötablissement pour y ötre radapt conduirait ä une surindemnisation, ceile-ci devant ötre empöchöe par voie d'ordonnance selon l'article 43, 3e alinöa, LAI. On ne peut tirer une autre con- clusion de l'article 42, 4e alinöa, de la möme loi, auquel l'OFAS se röföre gale- ment. En effet, cette disposition legale prevoit seulement que le Conseil födral 'peut ödicter des prescriptions complementaires», ce qui a ötö fait par la döfini- tion dtaiIIöe des divers degrös d'impotence ä l'article 36 RAI. Si l'un de ces faits se röalise, et abors seulement, on peut se poser - indöpendamment de cela - l'autre question ä trancher ä propos de l'article 35, 2e alinöa, RAI, et il s'agit bien, ici, de cette question: Une surindemnisation resulte-t-elle de l'octroi d'une allocation pour impotent, ä laquelle l'assurö a droit en principe, s'il y a cumul avec d'autres prestations de l'Al? c. Si le bnöficiaire d'une allocation pour impotence grave ou moyenne (art. 36, 1er et 2e ab., RAI) entre dans un ötablissement pour l'excution d'une des mesu- res prvues par l'article 35, 2e alinöa, RAI, le maintien de cette allocation möne- rait effectivement et inövitablement ä une surindemnisation. Ceci vaut ögale- ment pour les cas d'impotence de faible degrö selon les lettres a ä c de l'arti- cle 36, 30 alinöa, RAI. En effet, si l'assurö souffrant d'une teile impotence söjourne dans un ötabiissement, l'aide assez peu importante dont il a besoin peut lui ötre fournie par le personnei. A cet ögard, la situation präsente (impo- tence de faible degrö selon l'article 36, 3e alinöa, lettre d, RAI) se distingue sen- siblement de celle qui est prövue sous lettres a ä c de la möme disposition. L'assuröe objecte avec raison qu'il ne peut y avoir une surindemnisation lorsque l'Al prend en charge, d'une part, les soins et le logement pendant un söjour dans un ötablissement et paie d'autre part, en octroyant une allocation en vertu de la lettre d de ladite disposition, les services nöcessaires ä l'assurö pour assister ä des manifestations ä l'extörieur. Ainsi que l'OFAS lui-möme l'admet, les services que nöcessitent les grands invalides de la vue (et les autres assu- rös mentionnös sous ladite lettre d) pour entretenir des contacts sociaux ne sont fournis qu'ä titre exceptionnel par le personnel des ötablissements. Les matö- riaux qui ont servi ä l'öiaboration de l'article 42, 40 alinöa, LAI, remaniö bors de la 90 revision de l'AVS, indiquent clairement que l'instauration de la nouvelle allocation visait un genre spöcial d'impotence. Gräce ä une prestation spöciale pour les grands invalides, on entendait apporter une contribution aux frais sup- plömentaires, dus ä l'invaliditö, nöcessaires aux contacts avec l'entourage (FF 1976 111 37). Ainsi, l'article 36, 30 alinöa, RAI prövoit, sous lettres a ä c, des all- cations pour les formes d'impotence lögöre dont il est tenu compte röguliöre-
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ment, dans un ätablissement, par des mesures internes, c'est-ä-dire en s'occu- pant de l'invalide d'une manire adäquate; la lettre d, eile, vise ä compenser le besoin d'aide ä l'extrieur. II West pas dterminant que l'assurö cherche effecti- vement le contact avec son entourage et que i'aide de tiers ncessite par I'invaliditö Iui occasionne reliement des frais; la prestation spöciale de ladite lettre d sert bien plutöt ä favoriser financiörement la possibilitä de prendre con- tact avec l'entourage. Ii n'est donc pas important - contrairement ä I'avis de l'OFAS - que ces contacts soient entretenus pendant le söjour dans I'ötablisse- ment ou lors des week-ends oü l'assurä est ä la maison. d. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, l'octroi d'une allocation pour impotence de fai- ble degrä selon l'article 36, 3e alinöa, lettre d, RAI ä un assurö qui sjourne dans un ätablissement pour sa röadaptation au sens de l'article 35, 2e alinöa, RAI ne conduit pas ä une surindemnisation. Dans de tels cas, iedit article 35 ne peut donc, en rgie gnrale, exclure le droit ä une allocation. II n'y a pas de raison de d&inir ici les conditions auxquelles cela pourrait §tre le cas excep- tionneilement. Les autres arguments produits par l'OFAS (öconomie de proc- dure, simplification administrative) ne peuvent mener ä une autre conclusion.
3. Dans le cas präsent, l'assure a louö une chambre pour la dure de son stage
dös le 15 janvier 1984. L'Al assume ses frais de logement et de nourriture. Ces prestations de i'Al ne sont pas de nature, d'aprös ce qui a ötö dit sous consid- rant 2, ä exclure le droit de l'assure ä une allocation pour impotence de faible degrö au sens de l'article 36, 3e alinöa, lettre d, RAI. C'est pourquoi l'affaire est renvoye ä la caisse de compensation, qui rendra une nouvelle dcision sur le droit ä une teile allocation en pröcisant sa dure (art. 42, 1er al., LAI) et son mon- tant (ibidem, 3e al.; art. 37 RAI).
AI/Contentieux
Arrt du TFA, du 21 octobre 1985, en la cause J. K. (traduction de i'ailemand).
Article 41 LAI. Si I'administration n'a pas examine la suppression d'une rente Al par voie de revision sous I'angle de I'«inexactitude certaine» et si un complement d'instruction est necessaire pour trancher cette question, le juge ne peut lui renvoyer I'affaire pour proceder ä cette instruction com- plementaire; un tel renvoi, en effet, signifierait que I'administration serait invitöe ä operer une reconsideration, ce qui ne serait pas admissible.
Articolo 41 LAI. Se I'amministrazione non ha esaminato la soppressione di una rendita d'invaliditä sotto I'angolo dell'«indubbia inesattezza» e se e
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necessario un complemento d'istruzione per decidere in merito a tale questione, il giudice non puö rinviare a questo scopo I'affare all'ammini- strazione, poiche essa, allora, sarebbe tenuta a procedere a una riconside- razione, ciö che e inammissibile.
Selon l'article 28, 1er alina, LAI, l'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour deux tiers au moins, ou ä une demi-rente si cette invaliditä est de la moitiä au moins. Dans les cas pnibles, la demi-rente peut ätre accordee si l'invaliditö est d'un tiers au moins. Si le degr d'invaiidit d'une personne qui touche une rente Al se modifie de manire ä influencer le droit ä cette prestation, celle-ci doit ätre, selon l'arti- cle 41 LAI, augmente, supprime ou rduite pour I'avenir. Selon la jurispru- dence, la rente peut ötre revise non seulement en cas de modification sensible de l'tat de sant, mais aussi lorsque ceiui-ci est restä en solle möme, mais que ses consöquences sur la capacitö de gain ont subi un changement important (ATF 109 V 116, RCC 1983, p. 386; ATF 107 V 221, consid. 2, RCC 1983, p. 150; ATF 105 V 30, avec röf(ärences, RCC 1980, p. 58). ii existe un principe qui a la prioritö sur les normes de revision de l'article 41 LAI; selon lui, l'administration peut, en tout temps, revenir d'office sur une döci- sion qui a, formeilement, passö en force et n'a pas ätä l'objet d'un jugement materiel si cette dcision se r6vö1e certainement inexacte et si sa rectification revöt une certaine importance. Ainsi, l'administration peut modifier une döcision de rente möme si les cand itions de revision de l'article 41 LAI ne sont pas rem- piies. Si l'inexactitude certaine de la dcision primitive est constatöe seuiement par le juge, ceiui-ci peut confirmer, avec cette motivation substitue, la decision administrative fondöe sur ledit articie 41 (ATF 110 V 296, RCC 1985, p. 235; ATF
106 V 87, consid. 1 b, avec rfrences, RCC 1980, p. 561; voir aussi ATF 107 V
84ss, RCC 1982, p. 87). En l'espöce, le juge cantonal, en se fondant sur le dossier mdical, est par- venu ä la conciusion que la situation ötait reste ä peu pres la möme depuis novembre 1979, öpoque ä laquelle l'administration avait admis un taux d'invaii- dit de 60%. Cette opinion - partage par le service mdical de I'OFAS - doit ötre approuvee aussi par le TFA. Par consquent, le degr d'invalidit ne pou- vait ötre abaiss, en vertu de l'article 41 LAI, d'une maniöre propre ä infiuencer le droit ä la rente. C'est pourquoi l'autoritö de premiöre instance n'aurait pu confirmer la dcision qu'en aliguant l'inexactitude manifeste de la dcision primitive. Eile a toutefois - avec raison - renoncö ä le faire en l'ötat du dossier. Au heu de ceia, ladite autoritö a estim qu'un examen complömentaire des faits pourrait rövöler l'inexactitude certaine de l'övaivation de i'invaliditö effectuöe en novembre 1979, si bien que i'affaire devrait ötre renvoyöe äl'administration pour faire procöder ä cet examen. La commission Al a ötö ainsi invitee par le juge cantonal ä examiner la question et ä reconsidörer San ancien prononcö, les con- ditions ötant r.emphies. Or, selon la pratique, le juge ne peut ordonner ä l'admi- nistration de reconsidörer une döcision; une dömarche de ce genre violerait le
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principe de la reconsidration facultative, qui ne peut ötre impose par le juge (ATF 102 V 17, consid. 3a; RCC 1985, p. 58). Le jugement cantonal selon lequei i'affaire doit ötre renvoye ä l'administration pour examiner si l'valuation de I'invaliditö n'est pas manifestement inexacte ne peut donc ötre confirm. Le juge cantonal d6clare, ä l'appui de son argumentation, que l'essentiel, c'est quel'administration n'ait pas confirmö la rente, mais i'ait supprime. Cela signi- fie, en substance, que l'administration laisserait entendre, en supprimant la rente par voie de revision, quelle est pröte ä reconsidrer la dcision primitive - ce qui n'est pas la möme chose que si eile i'avait confirmöe (cf. RCC 1971, p. 494, consid. 3). Par consquent toujours selon ce juge - Iorsque l'admi- -
nistration a ätä invite par l'autoritä judiciaire ä reconsidrer i'affaire ou ä com- pIter le dossier pour examiner si l'ancienne dcision ätait certainement inexacte, on ne Iui a rien imposö contre sa voIont. Toutefois, la dcision primi- tive accordant la prestation n'est pas touche par la revision qui supprime la rente. On irait donc trop bin en prtendant que l'administration, parce quelle a rendu une dcision supprimant la rente, ätait pröte ä reconsidrer l'ancienne dcision. Le juge doit se borner -s'ii n'est pas en mesure, en b'tat du dossier, de confir- mer par motivation substitue la dcision de revision rendue ä tort ä signaler -
äl'administration, dans les considrants, la possibilitö d'une reconsidration. II appartient ä l'administration, ainsi que I'OFAS le relöve avec raison dans son pravis, de dcider si eile veut, d'eile-möme, examiner la question de l'inexacti- tude de i'6valuation de l'invaliditä effectue en novembre 1979 et revenir sur son ancienne dcision (ATF 102 V 17, ATFA 1966, pp. 56ss, RCC 1966, p. 365).
Arröt du TFA, du 7 janvier 1986, en la cause M. B.
Article 97, 2e aIina, LAVS; article 81 LAI; article 55, 2e et 3e alineas, PA. Si la caisse de compensation veut retirer l'effet suspensif au recours eventuel contre sa decision concernant la reduction ou le retrait d'une rente, eile doit le faire expressement. Eile ne peut admettre que cette intention decoule tacitement de son comportement. (Considerant 2b.)1
Articolo 97, capoverso 2, LAVS; articolo 55, capoversi 2 e 3, PA. Se la cassa di compensazione vuole togliere l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la sua decisione in merito alla riduzione o al ritiro di una ren- dita, lo deve fare esplicitamente. Essa non puö ammettere che tale inten- zione derivi tacitamente dal suo comportamento. (Considerando 2b.)2
1 Voir les instructions administratives ä ce sujet dans les directives concernant I'invaIidit et I'impotence, N° 237.1. 2 Cfr le istruzioni amministrative a questo proposito neile direttive sull'invaliditä e sulba grande invaiiditä, N. 237.1.
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Par döcision du 28 janvier 1985, la caisse de compensation a remplacö, avec effet au Je, mars 1985, la rente entiöre d'invaliditö qu'elle allouait ä M. B., nö en 1931, par une demi-rente, en raison de la diminution du degrö d'invaliditö de
1 'assu rö.
Celui-ci, reprösentö par un avocat, a recouru contre cette döcision devant la commission cantonale de recours. A titre pröalable, il a demandö que la com- mission accorde l'effet suspensif au recours, question sur laquelle I'acte attaquö ne s'exprime pas. Par la suite, le mandataire de l'assurö a derechef requis la commission de recours de se prononcer sur l'effet suspensif, en exposant que la demi-rente versöe depuis le 1er mars 1985 ne suffisait pas aux besoins de i ntöressö. Par dcision incidente du 29 aoüt 1985, ladite commission a «rötabli l'effet sus- pensif du recours', pour le motif implicite que la caisse de compensation aurait dCi, pour öviter l'effet suspensif, retirer expressöment celui-ci par une mention adäquate dans la döcision döföröe en justice. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif contre cette döcision incidente, en concluant ä I'annulation de celle-ci. Ses motifs seront repris, autant que cela sera nöcessaire, dans les considörants ci-dessous. L'intimö conclut au rejet du recours, sous suite de döpens. La caisse de compensation, ainsi que la commission Al, proposent I'admission du recours. Pour les motifs suivants, le TFA a döclarö ce recours irrecevable: a. Le TFA connaTt en derniöre instance des recours de droit administratif con- tre des döcisions au sens de l'article 5 PA en matiöre d'assurances sociales (art. 128 en corrölation avec l'art. 97 OJ). D'aprös l'article 5, 2e alinöa, PA, sont considöröes comme döcisions ögalement les döcisions incidentes au sens de l'article 45 PA, dont font partie les döcisions portant sur l'effet suspensif du recours (art. 45, 2e al., Iettre g, et art. 55 PA). En vertu de l'article 45, 1,r alinöa, PA, le recours nest recevable contre des döcisions de cette nature - söparö- ment d'avec le fond - que si elles peuvent causer un pröjudice irröparable. En outre, dans la procödure devant le TFA, le recours de droit administratif contre des döcisions incidentes est recevable, en vertu de l'article 129, 2e alinöa, en liaison avec l'article 101, lettre a, OJ, seulement lorsqu'il l'est ögalement contre la döcision finale (ATF 110 V 354, consid. 1 a, RCC 1985, p. 290; ATF 109 V 231, consid. 1, et les röförences). b. La question se pose de savoir si la condition du pröjudice irröparable suscep- tible d'ötre causö au recourant par la döcision incidente est en I'espöce remplie, compte tenu du fait que le recours a ötö interjetö par I'OFAS (sur 'examen de cette condition en cas de recours d'une caisse de compensation, voir ATF 110 V 43, consid. 4a, et les arrts citös; RCC 1984, p. 407). Toutefois, ce point souf- fre de rester indöcis en I'occurrence, le recours ötant de toute faon irrecevable pour les motifs qui suivent. a. Selon l'article 97, 2e alinöa, LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979), applicable par analogie ä l'Al en vertu de l'article 81 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa döcision, prövoir qu'un recours öventuel
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n'aura pas d'effet suspensif, möme si la döcision porte sur une prestation pcu- niaire; au surplus, i'article 55, aiinas 2 ä 4, PA est appiicabie. Selon i'aiina 3 de cette disposition, i'autoritö de recours ou son präsident peut restituer l'effet suspensif ä un recours auquel i'autoritö införieure I'avait retirö. La demande de restitution de l'effet suspensif est traite sans diai. b. D'aprös la jurisprudence, l'autoritä administrative doit retirer expressment l'effet suspensif au recours öventuel contre sa dcision si eile veut öviter que cet effet ne se produise (ATF 109 V 232). Comme i'a exposö le TFA dans cet arröt, l'ancienne jurisprudence invoque en i'espöce par i'office recourant - -
qui avait conciu ä I'existence d'un retrait implicite («sinngemäss'), par une caisse de compensation, de l'effet suspensif du recours dans un cas de com- pensation d'une crance de rente d'invaiiditö avec une dette de cotisations (RCC 1977, p. 164)1, ne s'applique plus depuis l'entre en vigueur, le lerjanvier 1979, du nouvel article 97, 2e aiina, LAVS. Au demeurant, möme si l'ancienne jurisprudence s'appliquait encore, le seul fait que la caisse de compensation rempiace la rente entiöre d'un assurö par une demi-rente ne pourrait pas, con- trairement ä I'opinion de i'office fdörai, ötre considörä comme un retrait impii- cite de l'effet suspensif au recours. La dcision administrative du 28 jarivier 1985, contre laquelle l'assurö a recouru, ne mentionnait pas qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif. La litis- peridance empöche donc, en principe, son exöcution par la caisse de compen- sation, de sorte que la requöte de i'assurö tendant ä ce que i'autoritö de recours ordonne l'effet suspensif, ainsi que la döcision incidente rendue par la juridic- tion cantonale, n'avaient pas d'objet. Or, selon i'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, iettres b ä h, OJ, en matiöre d'assurances sociaies. Dans la procödure juridictionneiie administrative, ne peuvent ötre examinös et jugös que les rapports juridiques ä propos desqueis l'autoritö administrative compötente s'est prononcöe pröalabiement d'une maniöre qui la iie, sous la forme d'une döcision. Dans cette mesure, la döcision dötermine i'objet de la contestation qui peut ötre döförö en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure oü aucune döcision n'a ötö rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas ötre prononcö (ATF 110V 51, con- sid. 3b, et les röförences citöes; RCC 1985, p. 53). ii s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable. 3. D'aprös l'articie 55, 2e aiinöa, deuxiöme phrase, PA, I'autoritö de recours, ou son prösident s'il s'agit d'un coliöge, peut aprös le döpöt du recours - retirer -
l'effet suspensif ä celui-ci. En procödure födörale, la caisse de compensation s'est döterminöe sur le recours de i'office födöral en exposant les motifs qui justifient, selon eile, le retrait de l'effet suspensif dans le cas präsent. Ce mömoire de la caisse doit ötre
1 Dans cet arröt, on rectifiera de la maniöre suivante la derniöre phrase du rösumö: L'effet suspensif peut ötre retirö ä un recours öventuel aussi implicitement, c'est-ä-dire Iorsque cela döcoule du comportement de la caisse de compensation.
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considörö comme une demande de retrait de l'effet suspensif par l'autorit judi- ciaire. Le dossier de la cause sera donc transmis ä la juridiction cantonale af in qu'elle statue sur cette requte.
Cumul de prestations de lAl et de l'assurance militaire
Arröt du TFA, du 9 janvier 1986, en la cause P. C.
Articles 44, 1er aIina, LAI et 28, ler alinöa, RAI. Si l'assurance militaire prend en charge des mesures professionnelles de readaptation que l'AI aurait aussi dü payer, I'assurö n'a pas droit ä une rente Al pendant leur application.
Articoli 44, capoverso 1, LA! e 28, capoverso 1, OAI. Se l'assicurazione miii- tare assume dei provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale che anche l'AI avrebbe dovuto pagare, l'assicurato non ha diritto a una rendita dell'AI durante la loro appiicazione.
L'assurö P. 0., nö en 1959, .justeur-monteur, souffre depuis le dbut de 1980 d'une tendomyose d'insertion de la ceinture scapulaire et de conflits intervert- braux mineurs au niveau cervical et dorsal bas, affection engageant en l'espöce la responsabilit de l'assurance militaire. Celle-ci a versö au prönommä des indemnitös de chömage puis, dös le 1er avril 1981, une rente d'invalidit. Aprös que P. C. eut sollicitö de l'Al des mesures de reciassement dans une nou- velle profession par demande du 11 mars 1982, l'assurance militaire a döcid - la suite de 'examen du cas par l'office rgional Al - de prendre ä sa charge, du Jer octobre 1983 au 30 juin 1985, et en sus d'une rente fond6e sur le degr d'invalidit de 100%, les frais de la formation professionnelle de l'assurö tendant ä l'obtention de la maitrise de mcanicien (proposition de rögle- ment du 20 janvier 1984, entre en force). Conformment aux constatatons de la commission Al, la caisse de compensa- tion a allou ä l'assurö, par deux dcisions du 2 avril 1984, une demi-rente d'invalidit (fondöe sur le degr d'invalidit de 50%) du Je, mars au 31 octobre 1981, et une rente entiöre (fondöe sur une invaliditö de 100 Ob) du Jer novembre
1981 au 30 septembre 1983, en prcisant que le droit ä la rente s'teignait avec
le dbut, en date du 1er octobre 1983, de la röadaptation professionnelle accor- de par I'Office fdraI de l'assurance militaire. Par jugement du 5 octobre 1984, la commission cantonale de recours AVS a rejetö le recours formä par l'assurö contre le refus de l'Al de lui allouer la rente au-delä du 30 septembre 1983. P. C. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant
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au maintien de la rente de tAl durant la radaptation professionnelle prise en charge par l'assurance militaire. L'intimee renvoie ä l'avis de la commissiori Al, laquelle estime que le recours doit ötre rejete. L'OFAS propose, en revanche, de renvoyer la cause ä I'adminis- tration afin que celle-ci procde ä une instruction complömentaire sous la forme d'une expertise neurologique et psychiatrique de I'assur; l'office fedraI consi- dre en effet que la rente Al doit ötre supprime non pas en raison du fait que des mesures de radaptation professionnelle ont ötö accordes par l'assurance militaire, mais parce que l'interesse n'est vraisemblablement pas (ou plus) inva- lide dans une mesure suffisante pour avoir droit ä une rente d'invaiidit. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: Selon i'articie 52, 1er alinöa, LAM, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1984, si un ayant droit ä une rente au sens de la loi sur l'assurance militaire peut pretendre une rente de i'AVS, de I'Al ou de l'assurance-accidents obiigatoire, la rente de l'assurance militaire est röduite dans la mesure ou, ajou- töe auxdites rentes, eile döpasse le gain annuel dont on peut prösumer que i'assurö sera privö (voir aussi la röglementation sembiable que prövoyait l'art. 45 LAI, abrogö le 31 döcembre 1983). Si I'ailocation simultanee d'une rente Al et d'une rente de l'assurance militaire est possible, ainsi que cela rösuite de ce qui pröcöde, il en va autrement des mesures de röadaptation professionnelle. En effet, d'aprös i'article 44, 1er alinöa, LAI, les personnes qui sont assuröes en vertu de la LAI et le sont aussi auprös de l'assurance-accidents obiigatoire (dans la formulation de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 döcembre 1983: auprös de la Caisse natio- nale suisse d'assurance en cas d'accidents) ou auprs de l'assurance militaire n'ont droit aux mesures de röadaptation prövues en matiöre d'Al qu'autant que ces prestations ne sont pas aiiouöes par les autres assurances. En ce qui concerne le cumul d'une rente et d'une mesure de röadaptation par la mme institution d'assurance, la ioi sur l'assurance militaire ne l'interdit en principe pas, mais le soumet ä certaines restrictions (cf. l'art. 39, Jer et 2e al., LAM). Dans tAl, en revanche, i'articie 28 RAI prövoit que le droit ä la rente ne prend pas naissance aussi iongtemps que l'assurö est en stage de röadaptation ou attend i'appiication des mesures ordonnöes (al. 1). L'öventuaiitö de mesures de röadaptation ordonnöes ultörieurement ne s'oppose pas ä la naissance du droit ä la rente selon i'article 29, 1er alinöa, LAI. Une rente temporaire est accor- döe, en raison de i'incapacitö de gain existante, aussi longtemps que le döbut des mesures de röadaptation est difförö sans qu'on en puisse faire le reproche ä i'assurö (al. 2).
a. Est iitigieux, en i'espöce, le point de savoir si l'octroi de mesures de ra- daptation par l'assurance militaire exciut ou non le droit ä une rente de IAI. Cette question West pas expressöment rögiöe par la ioi. La Cour de cöans a cependant ötö appeiöe ä i'examiner dans son arröt en la cause G. H., du 29 septembre 1964 (ATFA 1964, pp. 177ss, RCC 1965, p. 107). A cette occasion, eile a exposö en rösumö ce qui suit: D'aprös i'article 28, 2e alinöa, LAI, i'övaiva- tion de l'invaiiditö en vue de i'octroi d'une rente de tAl est le rösultat d'une com-
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paraison entre le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exer9ant I'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, «aprs excution sven- tuelle de mesures de radaptatione et compte tenu d'une situation öquilibräe du marchö du travail, et le revenu qu'il aurait pu obtenir sil n'tait pas invalide. Cela signifie que les mesures de radaptation - qui comportent notamment des mesures mödicales (art. 12ss LAI), des mesures d'ordre professionnei (art. 15ss LAI) et I'octroi de moyens auxiliaires (art. 21 LAI) - ont Ja prioritö sur les rentes, iesquelies n'interviennent en principe que si la radaptation West pas possible ou ne Pest que dans une proportion insuffisante. La rgIe exprime par l'article 28, 1er alinöa, RAI, sIon lequel Je droit ä Ja rente ne prend pas nais- sance aussi iongtemps que l'assurö est en stage de radaptation ou attend l'application des mesures ordonnes, est la consquence iogique de cette prio- rit. Or, selon l'article 44, 1er alina, LAI, I'AI n'accorde pas de mesures de rea- daptation iorsque celies-ci sont alIoues par l'assurance militaire ou par l'assurance-accidents obiigatoire. La Iogique du systeme igaI implique en con- söquence que, dans le cadre de l'article 28, 1er aiinöa, RAI, les mesures de ra- daptation accordees par l'assurance militaire doivent ätre assimiIes ä des mesures assumes par lAl, autant du moins que cette dernire assurance eüt dü les prendre ä sa charge ä dfaut de Ja disposition particuiire prcite. Cette jurisprudence doit ötre confirmöe. Le fait que le cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente Al est possible ne remet pas en cause la conclusion qui prcede, contrairement ä ce que semble croire l'OFAS. C'est en outre ä tort que cet office invoque Iarrt rendu par la Cour de cöans dans la cause M. H. du 9 dcembre 1968 (ATFA 1968, pp. 281ss, RCC 1969, p. 292)r selon lequel les mesures mdicaies accordes par la CNA laissent intact Je droit ä une rente de lAl. Comme la relev6 Ja juridiction cantonale cet arröt ne concerne que les mesures de radaptation med/ca/es (dans lassurance- accidents); or, Ja prise en charge de teiles mesures par lAl est subordonne ä Ja condition - applique de manire tres stricte dans Ja pratique - quelles naient pas pour objet le traitement de Iaffection comme teile (art. 12, 1er al. LAI) contrairement ä ce qui est le cas dans l'assurance-accidents (art. 73 LAMA; art. 10 LAA). En ce qui concerne, en revanche les mesures de radapta- tion dordre professionnel - que l'assurance-accidents n'accorde en principe pas, d'ailleurs - il existe up ätroit paraIIIisme entre les prestations de lAl et ceiles qui peuvent ätre alioues par l'assurance militaire: les mesures accor- des par l'assurance militaire en application de l'article 39 alina lettre b LAM correspondent ä celies de l'article 17 LAI (reclassement); quand l'assu- rance militaire alloue de teiles prestations, eile doit sinspirer des mömes consi- drations que ceiles sur iesqueiles se fondent les organes de lAl iorsquiis appliquent l'article 17 LAI (ATF 100 V 19). Compte tenu de ce qui pröcde il savre dans Je cas präsent que, ä defaut d'ötre prise en charge par l'assurance militaire, Ja radaptation professionnelle - soliicite par lassure et recommandee par l'office regional Al - aurait pu et dü ätre assume par lAl. II sensuit que lexcution de ces mesures excluait Je maintien de la rente d'invaliditä verse au recourant, conformment ä l'arti- cle 28, 1er et 2e aiinas, RAI Le recours est ainsi mal fond.
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Chronigue mensuelle
La Commission fcdcraIe de la prevoyance professionnel/e a tenu sa 6e sance le 10 novembre. Le principal objet de la discussion a un projet, mis au point par un groupe de travail, d'ordonnance concernant 1'encoura- gement de la propri& de logements avec les ressources de la prvoyance individuelle lie. La commission, aprs avoir examine consciencieusement ce projet, a charg le groupe en question de le remanier sur plusieurs points. Celui-ci pourra procder aux adaptations ncessaires et soumettre son texte la commission pour la prochaine sance, le 4 fvrier 1987. La commission a &udi en outre deux autres projets. L'un concerne une ordonnance sur la mise en gage des droits dcou1ant de contrats d'assurance-vie collective et de rassurance; 1'autre, une ordonnance sur 1'obligation des caisses de compensation de donner des renseignements et sur le secret ä observer dans la prvoyance professionnelle. Ces deux projets devront galement &re mis au point.
Dans sa sance du 12 novembre, le Conseil fdra1 a mis en vigueur au ler janvier 1987 l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas- sage dans le 2'pilier de la scurit sociale. Cette ordonnance remplace celle qui est encore en vigueur jusqu'it la fin de l'anne. On trouvera des dtai1s cc sujct ä la page 647.
Lors des derniers entretiens des prsidents des partis et des fractions reprsents au Conseil fdra1 qui se tiennent priodiqucmcnt ii la maison de Wattevilic ä Berne, le Conseil fd&al a prsent et comment, en date du 18 novembre, son programme pour la 10e revision de l4VS. Parmi les mesures prvues, il y a d'abord un rapprochement de la situation juridiquc entre hommes et fcmmcs. Outrc des amliorations dans ic domainc des prestations, le projet comprcnd un relvcmcnt graduel de l'äge de la rctraitc pour les fcmmcs de 62 ä 63 ans. De plus, l'AVS vcrscra dorna-
Döcembre 1986 631
vant une allocation pour impotents en cas d'impotence moyenne. Ce pro- gramme, propos par la commission consuitative de 1'AVS en 1983, sera complt par la suppression des rentes extraordinaires avec limites de reve- nus -elles seront remplac&s par des prestations complmentaires - ainsi que par la suppression des rentes comp1mentaires pour les pouses. La possibilit d'un versement anticip de la rente de vieillesse constitue une nouveaut supp1mentaire. Eile autoriserait hommes et femmes ä toucher leur rente un an avant l'äge y donnant droit, mais rduite de 6,8 pour cent. Les frais de la revision seraient mis t la charge des pouvoirs publics, dans la mesure oü ils ne seraient pas couverts par les rductions des coüts pr- vues au programme. Ii West pas prvu d'augmenter les cotisations. Les frais restants pourraient s'1ever ä 150 millions de francs par an en moyenne. Ce caicul ne comprend pas les a1lgements qu'entranerait la revision dans l'AI. Ii s'ensuit que la revision pourrait 8tre amnage de faon ä avoir peu d'influence sur les coüts et les cotisations.
Le Conseil des Etats, dlibrant en second heu, a vot, en date du
4 dcembre, le projet de loi sur ha revision de l'assurance-maladie. Il a
dcid, ainsi que l'avait fait, deux ans plus töt, le Conseil national, de renoncer ä une mod jfication de la LilI (abrogation de Part. 12 concernant les mesures mdicaIes en relation avec ha radaptation professionnehhe). En revanche, il a accept, par 35 voix contre 3, une modification de la LAPG, suivant ainsi la proposition de sa commission qui avait suggr d'instituer une indemnit journalire en cas de maternit dans le regime des APG (voir RCC 1986, p. 523). Le projet est ä präsent renvoy au Conseil national pour I'limination des divergences. Le texte du comp1ment adopt par he Conseil des Etats pour la LAPG sera pubU dans la RCC de janvier.
Le Conseil des Etats a accept ha proposition de sa commission (RCC 1986, p. 523) et a vot dans he mme sens que le Conseil national (RCC 1986, p. 205) en refusant, lors de sa sance du 4 d&embre, ha cration d'un rgime fedra1 d'allocations familiales par 29 voix contre 8.
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D'une anne ä I'autre En 1986, les prob1mes d'environnement et d'nergie ont plus actuels que jamais. Ceux de la scurit sociale ont passt, du moins provisoirement, au second plan. Toutefois, si 1'on se place ä un point de vue suffisamment 1ev, on constate que tous ces problmes concernent la s&urit de 1'homme et les prcautions ä prendre pour viter des situations pnib1es, voire des catastrophes. La s&urit sociale agrandit ainsi son horizon; la protection de 1'environnement en fait aussi partie. Cela ne signifie nullement qu'il faule sous-estimer l'importance des assu- rances sociales. Ii s'agit bien plutöt de montrer que pour chaque individu, les prob1mes qui le touchent de plus prs sont toujours les plus grands. Cela signifie aussi que la question de la prvoyance-viei11esse devient de plus en plus importante t mesure que l'on se rapproche de la limite d'ge. On peut le dmontrer, notamment, par les rsu1tats du dernier sondage sur les principales proccupations des Suisses, effectu par une grande banque de chez nous; chez les personnes äges de 55 ä 74 ans, le prob1me de la prvoyance-viei11esse occupe le premier rang; celui de 1'environnement, de la drogue et de 1'nergie intresse davantage les plus jeunes. Les soucis et l'inscurit des personnes d'un certain äge incitent ä se poser une question: Notre prvoyance-vieil1esse est-elle insuffisante ä cc point-1ä, ou bien manque-t-on de confiance ä son gard? Ii West pas possible d'y rpondre ici. Nous nous bornerons donc ä jeter un coup d'ci1 sur les vne- ments qui se sont produits dans les divers secteurs des assurances sociales au cours de l'ann&.
AVS
Actuellement, la situation financire de l'AVS est assez favorable; depuis 1980, notre principale institution sociale a ra1is, chaque anne, des bn- fices. Mme en 1986, il n'y a pas de dficit ä prvoir, ma1gr une nouvelle hausse des rentes. Toutefois, un optimisme exagW ne serait pas a sa place. En effet, le Fonds de compensation n'a pas encore atteint le niveau prescrit, soit un montant ga1 aux dpenses d'une ann&; d'autre part, 1'accroisse- ment relatif et absolu du nombre des bnficiaires de rentes se poursuit. Des corrections sont donc invitab1es ä long terme. 11 faudrait, encore avant d'adapter les bases financires ä 1'volution dmographique, rsoudre les prob1mes de la loe revision qui sont en discussion depuis des annes. L'un des principaux problmes est celui de la limite d'äge et de 1'adoption ven- tuelle d'une limite flexible. L'examen parlementaire de 1'initiative populaire
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demandant l'abaissement de cette limite a fait jaillir, ä ce propos, de nouvel- les id&s, qui ne vont, il est vrai, pas du tout dans le sens prvu par les auteurs de cette intervention. Le Conseil fdral a inform les reprsentants des partis gouvernementaux, lors d'une rencontre au mois de novembre, au sujet de ses intentions concernant la future revision.
Al
Les discussions parlementaires concernant la revision de l'AI se sont ache- ves sans que 1'opinion pubiique s'y soit beaucoup intresse. La solution retenue finalement ne prvoit que trois &helons de rentes et non pas quatre comme 1'avait propos le Conseil fdrai. Un quatrime &helon aurait, il est vrai, aggrav la situation de certains assurs ou impos l'assurance des frais supplmentaires importants. L'exprience montrera s'il sera possible, avec le nouveau mod1e qui n'apportera des changements que dans le sec- teur inf&ieur de 1'invaiidit, de mieux tenir compte des besoins des handi- caps. C'&ait Iä l'lment principal de la revision. Les autres modifications n'ont gure attir l'attention et, pourtant, elles ont quelque importance pour les assurs. On peut rappeler ici, par exemple, les mesures adoptes pour acc- lrer la procdure. L'examen des demandes prsent&s ä l'AI prend souvent beaucoup de temps, et les mass media n'ont pas manqU de le relever ä plu- sieurs reprises. La RCC a parl de ce probleme dans son numro de fvrier
1986 et a signai les progrs dj ra1iss; d'autres amliorations seront
apportes par la modification de certaines dispositions (art. 54, 60 bis et 63 LAI). En outre, des changements importants, tels que la cr&tion d'organes d'excution de l'AI, sont actueilement en discussion ä propos du deuxime train de mesures pour la nouvelle rpartition des täches entre la Confdra- tion et les cantons. L'iaboration d'un message ä ce sujet sera entreprise en 1987. L'administration de l'AI ne cherche pas seulement ä travailier d'une manire efficace; eile s'efforce aussi, de plus en plus, d'tab1ir un meilleur contact avec les assurs. Cela est particulirement important lä oü eile a l'intention de rejeter une demande. Dans de teis cas, 011 offre ä 1'assur la possibilit de s'exprimer, c'est-ä-dire qu'on l'invite ä s'entretenir avec un membre de la commission Al ou avec le secr&ariat de ceile-ci. L'OFAS a demand aux commissions, pour la premire fois, des statistiques concer- nant ces audiences pour 1'exercice 1985. On a pu constater que des assurs font usage de cette possibiiit, mais dans une proportion qui diffre beau- coup d'un canton ä i'autre. La part des cas oü une audience est demand&
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- par rapport au total des projets de prononcs ngatifs - varie entre 11 et 82 Wo! Ii est certain que les diff&ences de menta1it d'une rgion ä 1'autre jouent ici un röle; ainsi, les cantons de Genve, du Tessin et de Vaud ont eu le plus fort pourcentage de ractions. Cependant, on peut penser que des progrs devraient encore &re faits, dans certains cantons, pour que les assu- rances sociales deviennent plus acccssibles aux citoyens.
APG
La 5e revision du regime des APG scmblait 8tre, il y a une ann&, une chose d&ide, et 1'on pensait qu'elle serait mise en vigueur le 1er janvier 1987. Pourtant, il y a eu du nouveau; lors de la 2e revision de l'AI, il a question de transfrer un certain pourcentage de cotisations APG en faveur du financement de l'AI. C'est pourquoi la commission du Conseil des Etats a dcid d'ajourner la suite des dbats sur la revision des APG. Depuis lors, la revision de l'AI a votc, et l'on a renonc au transfert en question. D'autre part, la commission du Conseil des Etats a d&id, en exa- minant le projet de revision de l'assurance-maladie, d'&endre les APG au domaine de la matcrnit& 11 est prvu que les caisses AVS devront verser des indemnits journalires de matcrnit et percevoir, pour le financement de celles-ci, une cotisation APG plus leve. La commission du Conseil des Etats pour la revision des APG examinera la nouvelle situation, probable- ment, au cours du premier trimestre de l'anne 1987.
PC
Le progrs social actuellement le plus important, sans doute, va &re ralis dans le domaine des PC. Ms 1987, les limites de revenu pour le rembourse- ment des frais de maladie, de soins ä domicile et de sjour dans des homes seront lev&s d'un tiers; de nombrcux cantons les feront monter d'un tiers de plus. En outre, la dduction pour loyer a pu &re sensiblement amlior&.
11 y a, d'autre part, une innovation, c'est la dduction pour frais supp1men-
taires occasionns par l'invalidit. Ces progrs pourraient bien avoir pour rsultat que les dpenses annuelles des PC dpassent prochainement le mii- liard. Par suite de la rduction des subvcntions fdrales, les cantons doi- vent, depuis 1986, supporter une grande partie de ces dpenses. Toutefois, il convient de rappeler que les charges de l'assistancc publiquc sont d'autant moins lourdes pour les cantons et les communcs.
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Prevoyance professionnelle
L'dification de la prvoyance professionnelle obligatoire a poursuivie, en cette deuxime anne depuis l'entre en vigueur de la LPP, par la pro- mulgation de divers reglements et ordonnances. Le prob1me du contröle de l'affiliation de tous les employeurs ä une institution de prvoyance enre- gistr&.e a pu 8tre en partie rsolu par la publication d'instructions compl& mentaires. Les caisses de compensation ont apport une contribution importante ä la realisation de ces contröles.
Assurance-chömage
La nouvelle assurance-chömage (AC) &ait en vigueur depuis trois ans ä peine lorsque l'OFIAMT entreprenait djt les travaux prliminaires pour une revision partielle de la loi. Les buts principaux de ce remaniement sont la simplification de 1'application de la loi et la promulgation de nouvelies rgles sur les charges impos&s aux employeurs en cas d'horaire de travail rduit et d'interruption de travail dues aux intempries. Les principaux l- ments du nouveau regime ne seront pas touchs par cette revision. Gräce ä l'amlioration de la situation dans le march du travail, on a pu supprimer, le 1er septembre, les faveurs spciales pour les chömeurs des rgions considr&s comme particulirement menaces. On a conserv, cependant, les avantages accords sur le plan national aux personnes äg&s et aux invalides. Le fonds de compensation de l'AC a lgrement augment en 1985; ä la fin de l'anne, il s'levait ä 1379 millions. 11 semble que, gräce ä la conjoncture favorable, cette croissance se poursuivra jusqu'ä la fin de l'ann& 1986.
Assurance-matadie et accidents
La revision partielle de l'assurance-maladie n'a pas encore fait de grands progrs. Pourtant, la commission du Conseil des Etats charge de son exa- men a mis le projet suffisamment au point pour qu'il puisse &re, prsent au Conseil lui-mme lors de la session de d&embre 1986. Actuellement, les frais de soins mdicaux continuent ä augmenter plus fort que le renchrissement gnra1. Pour mettre un frein ä cette hausse et dve- lopper le sens de la responsabilit chez les patients, le Conseil fd&al a autoris les caisses ä percevoir, ds 1987, des franchises plus leves. L'assurance-accidents, qui est obligatoire depuis 1984, fonctionne d'une manire tout ä fait satisfaisante; son organisation et ses finances se portent 636
bien. L'obligation des employeurs d'assurer leur personnel ne rencontre des difficults que dans des cas iso1s.
Problemes de la familie Un nouvel essai de cr&r un rgime fdral d'allocations familiales pour tous les salaris a &hou, sans doute dfinitivement. Les tendances de l'heure actuelle ne semblent pas favorables ä une plus forte centralisation de la politique sociale. Ii faudra donc chercher une solution dans une meil- teure harmonisation du systeme fdra1iste; le Conseil national a accept un postulat dans ce sens. Une premiere discussion ä ce sujet a eu heu au sein de la Confrence des caisses cantonales de compensation. En ce qui concerne l'apphication pratique des allocations familiales dans l'agriculture, on peut mentionner l'introduction d'une limite de revenu flexible et son adaptation au rench&issement ds le 1er avril 1986.
Conventions internationales
A signaler, dans ce domaine, l'entre en vigueur de nouvelles conventions et de nouveaux accords avec la Finlande, le Danemark et ha Sude. En revanche, la convention avec ha Tchcoslovaquie, conchuc en 1959, a rsi- 1ie par nos partenaires. Les discussions en vue de la conchusion d'un ave- nant avec la Rpub1ique fdrale d'Allemagne et de la revision de la conven- tion anglo-suisse ont poursuivies. Enfin, des contacts ont repris avec les Etats-Unis et l'Italie pour tudier la question des avenants ä conclure.
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Le passage ä l'anne nouvelle ne se fera pas sans changements importants pour l'OFAS, puisque deux personnalits dirigeantes vont quitter leur poste. M. Alphons Egli, conseiller fdral et chef du Departement de l'int- ricur, a donn sa dmission pour la fin de 1'anne en cours. Quant ä M. Adetrich Schuler, notre directeur, il prendra sa retraite ä la fin de janvier. M. Egli, au cours des quatre ans de son activit au sein du Conseil fdral, a dü s'occuper principalement de la protection de 1'environnement, täche particu1irement urgente. Nanmoins, des progrs importants ont rali- ss aussi dans le domaine de la s&urit sociale, puisque Fon a, sous le rgne de M. Egli, russi ä am1iorer le systeme des PC et ä reviser l'AI pour la deuxime fois. C'est ga1ement sous sa haute direction que le rgime obliga- toire de la prvoyance pro fessionnelhe a instaur. L'autre dmissionnaire, M. Schuher, a dirig notre office pendant une douzaine d'ann&s; nous vo- querons son activit dans le prochain num&o.
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Nous avons abord, au dbut de cet article, Ja question de la confiance en Ja süret de la prvoyance-vieillesse; or, l'information est directement 1ie ä ce probleme. Seul un citoyen bien inform peut avoir confiance en ses autorits. C'est pourquoi le Centre d'information des caisses de compensa- tion, certaines caisses ainsi que des groupes de caisses ont multiplid leurs efforts, ces derniers temps, en publiant des mmentos et des brochures, en prenant part ä des expositions, ä des missions de Ja radio et de la TV ou en collaborant avec des instituts d'enseignement. On ne souligncra jamais trop J'importance de teiles activits. Toutefois, la confiance West pas cre seulement par ces actions publiques; eile l'est bien plus encore par le contact quotidien entre i'administration et les assurs. Ainsi, chaque collaborateur de nos assurances sociales apporte sa contribution pour qu'ii y ait un peu plus de confiance et de süret dans ces rapports. La RCC prsente, ä tous ceux qui participent ä cette grande täche, ses vceux les meilleurs pour 1987. Pour Ja rdaction de la RCC: C. Crevoisier
Pas de PC pour los assurs qui sont propritai- res de leur logement? Le droit ä des PC est reconnu aux rentiers dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par les prestations de J'AVS ou de J'AI, ainsi que par d'autres revenus ventueis. On critique parfois Je fait que ce systeme dsavantage ceux qui ont vcu d'une manire &onomique et qui ont pris des mesures de prvoyance pour leur vieiilesse. Celui qui dispose d'une certaine fortune doit accepter qu'une partie de celle-ci - en plus des intr&s - soit prise en compte comme «utilisation de la fortune». La fortune est un Jment du 3e pilier de Ja prvoyance-vieiilesse. Ii est donc iogique d'en tenir compte lorsque J'on calcule une PC dventuelle. On ne voit pas pourquoi J'Etat distribuerait de J'argent ä ses citoyens lorsque ieurs besoins d'existence sont djä couverts. Le citoyen ne doit pas avoir pour principe de tirer de J'Etat le plus grand profit possibie; au contraire, il doit agir de manire ä Je mettre ä contribution Je moins possible. 11 doit &re heu- reux de ne pas avoir besoin, gräce ä un mode de vie prudent, d'institutions teiles que Je service du feu, Ja police et les höpitaux; de meine, Jorsqu'il ne doit pas soliiciter l'octroi de PC.
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Dans la prise en compte de la fortune, on tient compte aussi de la propri& d'immeubles ou d'un appartement. La loi ne permet pas de traiter les biens immobiliers autrement que les biens meubles. C'est pourquoi 1'on prend en compte comme revenu, pour d&erminer le droit d'un assur t des PC, l'uti- lisation de la fortune d'un quinzime (ds 1987, pour les bnficiaires de rentes de vieillesse, un dixime ou ventue11ement un cinquime), ainsi que la valeur du «propre loyer» (ce que paie le propritaire vivant dans son pro- pre appartement). Si Fon ne prenait pas ces valeurs en compte, les propri- taires d'immeubles seraient privi1gis par rapport aux personnes qui poss- dent seulement un dpöt d'pargne ou des titres. On notera tout de mme que l'immeuble habit par le bnficiaire de PC est &vaIu seulement ä sa valeur imposable et non pas ä sa valeur marchande qui est, en gnra1, sen- siblement plus lev&. En outre, la dduction pour loyer est accorde aussi en cas de paiement du «propre loyer». On objecte parfois qu'une utilisation de la fortune West pas du tout possible en cas de possession d'un immeuble. La prise en compte de cette consom- mation hypoth&ique pourrait avoir pour rsu1tat qu'un rentier de 1'AVS dis- poserait de trop peu d'argent liquide pour ses dpenses courantes et serait dans la gene; il pourrait &re contraint de vendre l'immeuble qu'il possde depuis des annes et dans lequel il se sent chez lui. Ii existe cependant, pour de tels cas, une solution plus simple, Ast de pren- dre des hypothques. A cause des charges qui en rsulteront, le propri&aire pourra voir naTtre en sa faveur un droit ä des PC. L'exemple ci-aprs sert t illustrer une telle situation.
Exemple de caicul
Un couple qui reoit une rente AVS de 1210 fr. par mois et habite dans sa propre maison dont la valeur fiscale est de 150000 fr. n'a pas droit ainsi -
que le montre le calcul ci-aprs - des PC, &ant donn que les recettes dpassent les dpenses.
Dpenses Fr. Fr. Limite de revenu (besoins vitaux) 18 000. -
Entretien de l'immeuble (ä forfait) 2000.— Primes d'assurance-maladie 2400. -
Dduction pour loyer (valable ds 1.1.1987) 7200. - Total 29600.-
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Recettes Fr. Fr. Rente AVS 14520.— Utilisation de la fortune: - Valeur de l'immeuble 150000.- - Franchise - 30000.- 120000.- - Dont 1/10 (valable ds 1.1.1987) 12000.— «Propre loyer» 8400.— Total 34920.—
Sans 1'utilisation de la fortune, le couple aurait droit ä une PC annuelle de
6680 fr. Ii peut prendre une hypothque et 1'augmenter quelque peu chaque
ann& pour ne pas tomber dans la gene et se payer quelques plaisirs. Lors- que l'hypothque aura atteint, au bout d'une quinzaine d'annes, deux tiers de la valeur imposable de l'immeuble, le caicul de la PC se fera de la manire suivante:
Dpenses Limite de revenu (besoins vitaux) 18000.- Intrts hypothcaires (5 Wo de 100 000) 5 000.- Entretien de l'immeuble 2000.- Primes d'assurance-maladie 2400.- Dduction pour loyer 7200.- Total 34600.-
Recettes Rentes AVS 14520.- Utilisation de la fortune: - Valeur de l'immeuble 150000.- - Dette hypothcaire - 100000.- - Franchise - 30000.- 20000.- - Dont 1/10 (valable ds 1.1.87) 2000.- «Propre loyer» 8400.- 24920.- PC 9680.-
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Cet exemple montre que mme le citoyen qui prend des mesures de pr- voyance en acqurant un logement West pas abandonn par 1'Etat social si des difficu1ts surgissent. D'autre part, il ne serait pas quitab1e que des ren- tiers bnficient de contributions publiques pendant des ann&s et que leurs hritiers puissent ensuite tirer un gain important de leur immeuble non endett ou peu endett&
Problemes d'application
Augmentation du revenu moyen des saIaris - Evaluation de l'invalidit chez les invalides de naissance et les invalides prcoces selon l'article 26, 1er a1ina, RAI. - Calcul de l'indemnit journalire chez ces mmes invalides selon le N° 55.1 ou le N° 59.1 de la circulaire sur les indemnits journa1ires. Si un assur n'a pas pu, ä cause de son invalidit, acqu&ir des connaissan- ces professionnelles suffisantes, on applique des rgles spciales pour 1'va- luation de son invalidit: Le revenu du travail qu'il pourrait obtenir, selon des appr&iations raisonnables, en dpit de son infirmit, est compar au revenu moyen, &he1onn selon l'äge, des salaris (selon la statistique des salaires et traitements dress& par l'OFIAMT). La comparaison entre ces deux revenus donne le degr d'invalidit en pour-cent. On applique cette mthode aux invalides de naissance et aux invalides pr&oces qui n'ont pu recevoir, ä cause d'une atteinte ä leur sant& une formation gräce ä laquelle ils auraient en, pratiquement, les mmes possibilits professionnelles et financires que s'ils avaient pu faire un apprentissage ou bnficier d'une autre formation quivalente (NO, 97 ss des directives sur l'invalidit et l'impotence). Le revenu moyen &helonn d'aprs l'äge est aussi utiIis comme base de caicul pour 1'indemnit journa1ire des assurs qui, pour cause d'inva1idit, n'ont pu acqurir de connaissances professionnelles suffisantes (N° 55.1 ou
59.1 de la circulaire sur les indemnits journa1ires).
Lä aussi, l'adaptation d'office des indemnits djä en cours le 1er janvier
1987 ä la base de caicul plus 1eve est effectu& seulement ä la prochaine
chance ordinaire de contröle (N0 58.2 de la circulaire).
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Le revenu moyen maximum qui est pris en considration pour la comparai- son dans le cas des assurs ds l'ge de 30 ans est actuellement de 45500 fr. par ann&. Selon les donn&s les plus r&entes de l'OFIAMT, il faudra l'aug- menter, ds le lenjanvier 1987, ü 46000fr. Pour les assurs plus jeunes, on applique, conformment ä l'article 26, 1er alina, RAI, des taux plus bas, soit:
Aprs ans rvoIus avant ans rvolus Taux en pour-cent Francs
21 70 32200 21 25 80 36 800 25 30 90 41 400
Les nouveaux taux sont app1iqus dans les cas oi - l'invalidit doit &re va1ue pour la premiere fois pour la p&iode post- rieure au 31 d&embre 1986; - une rente accorde pr&demment est rvis& avec effet au 1er janvier
1987 ou plus tard.
Les cas dans lesquels il a fallu, en se fondant sur des valeurs de revenu plus basses, nier un droit ä la rente selon les anciennes rg1es sont repris non pas d'office, mais seulement ä la demande de 1'assur. 11 en va de mme sous -
rserve du rexamen p&iodique des droits aux rentes des cas oii -
1'ancienne rglementation permettait seulement 1'octroi d'une demi-rente.
Bibliographie
Richard Frank: Die eheähnliche Gemeinschaft in Gezetzgebung und Rechtspre- chung der Bundesrepublik Deutschland, Osterreichs und der Schweiz. R6suItats d'une assemblöe internationale de juges ä Wildhaus SG. Octobre 1985. Fascicule 5 de la srie vBeihefte zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht'. 80 pages. 28 fr. Editions Helbing & Lichtenhahn, Bäle.
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Interventions parlementaires
Question ordinaire Hubacher, du 22 septembre 1986, concernant les frais d'admi- nistration de la prevoyance professionnelle M. Hubacher, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: 'Dans la revue«Bilanz», ödition 6/86, on compare les frais administratifs döcouiant de i'AVS/Al et de la LPP. II y est dit textuellement: «Si Ion tient compte de tout, l'application de la LPP coüte environ un milliard de francs par an, sans qu'un centime ait dtä versö pour financer des prestations. Par comparaison: L'AVS/Ai ä la charge de la Confdra- tion, des cantons et des associations professionnelles ne coüte «que» 200 millions et assure tous les habitants de notre pays - et pas seulement deux sur trois miiiions de personnes exerant une activitö lucrative, comme la LPP. Pourtant, ä la diffrence de i'AVS, la bureaucratie est en quelque sorte privatise dans la LPP et eile röalise des bönö- fices, ce qui ne semble pas gner outre mesure qui que ce soit: 18000 caisses, 22 assurances sur la vie, des douzaines de banques prives, moyennes et grandes, ainsi que 26 autorits cantonales de surveillance. Des centaines d'experts libres de caisses de retraite, de juristes ei de conseillers s'occupent de la rpartition du travail en ce qui concerne I'affaire du sicle». (traduction) Je prie le Conseil fdöraI de rpondre dans ce contexte aux questions ci-dessous: Peut-il confirmer le fait que les frais administratifs de I'AVS/Ai sont sensiblement moins levs que ceux dcoulant de la LPP privatise? Comme on proclame en permanence dans le peuple et de divers cöts que les admi- nistrations d'Etat sont d'office plus chres que les associations prives, pourrait-on savoir dans l'intrt gnöral pourquoi il existe une teile diffrence entre l'AVS/AI et la LPP, les frais d6coulant de celle-ci se montant au quintuple des autres? Y a-t-U des raisons de croire que Ion pourra amöhorer la structure des frais döcouiant de la LPP par des revisions futures? Si les indications qui prcdent sont exactes, ne faut-il pas en conclure que la LPP constitue une solution trop chre en matire de frais et qu'il en r6su1te des pertes trop importantes?«
Interpellation Stappung, du 22 septembre 1986, concernant le statut des journalis- tes libres en matiere de cotisations M. Stappung, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante: «La caisse de compensation de la branche des arts graphiques, AGRAPI, ä laquelle sont affilies la plupart des maisons d'dition de journaux, a ätä avise il y a quelque temps que l'diteur du Schweizerischer Beobachter, ä Glattbrugg, utilise pour ses contrats avec des journalistes libres des formules contenant une clause selon laquelle c'est le journa- liste qui doit payer lui-mme ses primes d'assurances sociales, en particulier pour l'AVS.
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A la suite d'un examen de la comptabilitä du Schweizerischer Beobachter qui aurait eu heu, ha caisse AGRAPI a deciare que ce journal n'utilise plus les formules en question depuis un certain temps. Contrairement ä la dclaration d'AGRAPI, je sais que le Beobachter continue ä utihiser ces formules pour les journalistes libres. D'autre part, ladite dcIaration ne prcise pas si, dans le cadre de ses contröles, ha caisse a ötabli dans quels cas, au cours des cinq derniöres annes, he Schweizerischer Beobachter s'est soustrait ä 5on Obligation lögale de verser ä I'AVS les cotisations d'employeurs relatives aux journalistes libres, et si h'AGRAPI a disposö des paiements effectuös ultörieurement. En outre, une procdure de recours ä l'autoritä de surveihlance engage il y a quelque temps a montrö que, dans d'autres entreprises du secteur des mdias, les droits des jour- nalistes libres ont ätö violös, en ce sens qu'on les a considörös comme des indpendants - chose inadmissible - ou on a dcidö que des revenus jusqu'ä concurrence de 2000 francs seraient exonrös des cotisations, comme cela a ätä constatö par exemple ä la SSR, qui a fixö cette prötendue himite d'exonration dans chaque studio söparment lorsque des colhaborateurs avaient travaillö pour divers studios. Le Conseil födöral est par consquent priö de röpondre aux questions suivantes: Qu'a fait I'OFAS pour s'assurer que les cotisations d'employeurs sont versöes ä h'AVS en faveur des journalistes libres aussi dans les cas oü des caisses de compensation aux mains des employeurs procödent ä h'encaissement des cotisations et aux revisions de ha comptabilitö des entreprises affiliöes? Le Conseil fd6ral est-il pröt ä faire parvenir ä I'office susmentionnö, par l'intermödiaire du Döpartement de l'intörieur, des instructions selon lesquelles il y a heu de procöder ä toute une sörle de sondages parmi les öditeurs de journaux, en vue de constater si - les prescriptions de la lögislation sur l'AVS en rapport avec les journalistes libres ont ötö violöes ögalement par d'autres öditeurs de journaux, et d'ödicter les döcisions nöces- saires concernant le paiement de l'arriörö; - des journalistes libres ont.ötö considörös ö tort comme des indöpendants par des ödi- teurs de journaux et d'autres reprösentants des mödias; - I'AGRAPI a enregiströ ä tort dans ses dossiers les noms de journalistes libres en tant qu'indöpendants, et hibörö ainsi les öditeurs de leur Obligation de cotiser?«
Postulat Eisenring, du 25 septembre 1986, concernant une enqute sur la LPP M. Eisenring, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: Le Conseil födörah est invitö ä faire entreprendre une enquöte systömatique et de grande envergure sur la mise en apphication de la loi födörale rögissant la prövoyance profession- nehle et sur les expöriences enregiströes avec cehle-ci. A partir des rösultats de cette enquöte, il faudrait, le cas öchöant, mettre en chantier une revision de la loi födörale, et cela en se fixant tout spöciahement pour objectif de parvenir ä une simplification de l'application de ladite loi et de lui donner une prösentation plus simple, plus accessibhe et plus himpide.
Motion Morf, du 1er octobre 1986, concernant le 2e pilier pour les personnes qui exercent des activits culturelles me Morf, conseilhöre nationale, a prösentö ha motion suivante: Le Conseil födörah est chargö d'introduire he 20 pilier pour les personnes qui exercent une activitö culturelle. II he fera en cohlaboration avec les organismes culturehs et en consi-
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dration des institutions d'assistance et de secours qui existent djä dans ce domaine, mais dont les prestations sont insuffisantes.« (24 cosignataires)
Postulat Pitteloud, du 6 octobre 1986, concernant la prise en charge par I'Al des examens prenataux de dpistage des anomalies genetiques me Pitteloud, conseillöre nationale, a präsentö le postulat suivant:
'lndividuellement rares, les maladies hr6ditaires, par leur grand nombre, touchent un nouveau-n sur cent, les maladies chromosomiques un sur deux cents et les malforma- tions congnitales un sur quarante. Ensemble, ces maladies familiales touchent un enfant sur vingt-cinq environ. Fort heureusement, des pas importants ont ätä accomplis ces dernires annes en matire de surveillance de la grossesse et de dpistage des anomalies chez un enfant ä naTtre, et ces efforts doivent ötre soutenus. En effet, bien plus que le coüt matriel döcoulant de la prise en charge par l'Al de l'existence d'un enfant ou d'une personne handicape (qui peut ätre chiffr), il faut considrer les difficults et es drames humains qu'entraine la naissance d'un enfant souffrant d'un handicap physi- que ou mental. Parmi les möthodes techniques et analytiques de diagnostic pränatal, on peut citer en particulier les analyses du liquide amniotique et le prvement des villosits choriales (PVC) qui, pratiqus sur indications mdicales, donnent la possibilitä de poser un dia- gnostic sur l'intögritö physique et mentale de l'enfant ä naitre. Toutefois, ces examens reprsentent un coüt relativement important se situant aux alentours de 800 francs. Cette somme, peu älevöe au regard des coüts entrains par la prise en charge d'une personne handicapöe, peut comporter un aspect dissuasif non ngligeable si eIle est ä la seule charge des futurs parents concerns. La prise en charge par les caisses-maladie de ces coüts diffrent considörablement d'un canton ä l'autre, d'une caisse ä l'autre, voire mme d'un mdecin-conseil ä l'autre. Le Conseil fdral est donc priä de faire ötudier la prise en charge par l'Al des coüts de ces examens, cette assurance en ätant, de fait, la principale bnöficiaire. (21 cosignataires)
Interpellation Longet, du 9 octobre 1986, concernant des mesures correctives pour le 20 pilier M. Longet, conseiller national, a präsent l'interpellation suivante: L'introduction, lan dernier, du 2e pilier a d'emble posö divers problmes, relevant tant de questions d'organisation que de conception. Aussi le Conseil fdral est-il priä de rpondre aux questions ci-aprös: La döduction de coordination: L'introduction d'une dduction de coordination uniforme constitue une vritable pnalisa- tion du travail ä temps partiel ainsi que des petits revenus. Le Conseil fd&al n'estime-t-il pas qu'il faudrait crer les bases lgales permettant de dfinir cette döduction de manire proportionnelle au degrö d'occupation du travailleur, voire du revenu, voire de la supprimer compltement? Le libre-passage: L'inexistence de possibiIits effectives de libre-passage constitue ägalement une mesure discriminatoire, entravant le libre choix du heu de travail. En effet, l'ayant drolt ne peut prendre avec lui ni ha valeur du capital de couverture, ni les cotisations paritaires accumu-
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lees durant son activitö professionnelle. Par ailleurs, le systme des gains de mutations est hautement choquant. Que pense le Conseil fdral de cette situation? Quel(s) remde(s) voit-il? Les possibilits d'engager ses avoirs 2° pilier pour l'acquisition de son logement: Les institutions du 28 pilier sont en voie de devenir un trs important proprietaire foncier; les cotisants pourvoient ä l'ödification de ce patrimoine, alors qu'ils souhaiteraient peut- §tre pouvoir engager leurs avoirs, en tout cas une partie de ceux-ci, dans l'acquisition de leur propre logement. Or, l'ordonnance du 7 mai 1986 restreint trs considerablement les possibilits de l'article 40 de la loi. Le Conseil fd&al n'estime-t-il pas que cette ordon- nance est trop restrictive? Peut-il exposer les modles concrets envisageables pour per- mettre l'affectation effective d'avoirs du 2° pilier ä la propriötö de son logement? Effet du 28 pilier sur I'conomie suisse:
4.1 Pratiques en matire d'investissements
On constate que le placement va de manire quasi exclusive dans la pierre, ce qui repr& sente une conception ä trs courte vue de la scurite. Le revenu national - y compris celui des ayants droit - est aussi fonction de la capacite des dtenteurs de capitaux d'investir dans des innovations, donc ä prendre des risques (limitös). II se pose la ques- tion de savoir si les possibilitös ouvertes ä cet ögard aux institutions du 2° pilier sont utili- ses dans la pratique, et dans quelle mesure.
4.2 Effet ecoriomique des investissements
II m'interesserait de savoir: - Oü exactement va l'argent accumule par les institutions du 2° pilier; - D'oü, de quelles activits öconomiques, viennent les int&öts du capital; - Quel est l'effet global du 2° pilier sur l'conomie nationale. Pratique de la gestion des fonds: Le Conseil fd&al peut-il nous renseigner sur les points suivants: - Comment se pratique concrtement la gestion paritaire des caisses? Le systme de la fondation West-il pas de nature ä la vider de son contenu? - De quelle manire le Conseil fd&al entend-il assurer la gestion paritaire dans des fondations et institutions communes, de mani&e ä garantir la participation effective de representants elus des assurös dans les organes döcidant des prestations et des inves- tissements? - Les instances födörales et les cantons sont-ils equipös pour un contröle efficace de la gestion du systöme du 28 pilier? - Les salariös sont-ils suffisamment informös des possibilites de gestion paritaire et des modalitös de cette gestion? - De quelle maniöre est-il possible d'öviter que des institutions de prövoyance pratiquent la surcapitalisation, donc de parvenir ä un öquilibre judicieux entre röserves libres et capital-rentes? Clauses de böneficiaires: Le Conseil födöral peut-il me dire s'il envisage d'autoriser l'introduction de clauses de bönöficiaires pour les caisses de pension ä primautö de cotisations dans les cas de döcös qui n'ouvrent aucun droit ä des prestations? En effet, ces assurös, qu'il s'agisse de celibataires ou de femmes mariöes ayant des enfants adultes, se seritent pröteritös dans la mesure oü ils ne sont pas affiliös ä des caisses de retraite reposant sur le systöme de la primautö des prestations. Application de l'article premier, alinöa 2, de la loi: Quand est-il prövu de röpondre ä l'exigence de l'article premier, 28 alinöa, de la loi: «Le Conseil födöral proposera en temps utile une rövision de la loi, de maniöre que la prö- voyance professionnelle, ajoutöe ä l'assurance födörale (AVS/Al), permette aux person-
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nes äges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antörieur«?« (17 cosignataires)
Interventions acceptees lors de la session d'automne 1986 Le 9 octobre, le Conseil national a accepte et transmis au Conseil fdral, entre autres, les deux postulats suivants: - Postulat Ziegler concernant la situation des malades psychiques (RCC 1986, p. 412); - Postulat Fankhauser concernant les accouchements pr6maturs et les prestations Al (ibid. p. 414).
Informations
Ordonnance sur le maintien de la prevoyance et le libre passage dans la prövoyance professionnelle
Le Conseil födral a adoptö lordonnance d'excution de la LPP, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1987. Elle rgle, pour les cas de cessation des rapports de travail, les moyens de maintenir la prvoyance acquise par le salariä dans l'institution de prvoyance de son ancien employeur lorsqu'il ne peut pas immdiatement entrer dans une nouvelle caisse de pension. Sont possibles: la poursuite de l'assurance auprs de l'institution de pre- voyance jusque-lä comptente, si le r6glement le prövoit, ou auprs de l'institution sup- plötive, ainsi que l'tablissement d'une police de libre passage auprs d'une compagnie d'assurances ou d'un compte de libre passage auprs d'une banque cantonale ou d'une fondation bancaire. La police de libre passage et le compte de libre passage font l'objet de dispositions dtailles (constitution, prestations, financement). L'ayant droit a le choix entre ces diffrentes formes. S'il na pas pu se prononcer, par exemple, parce qu'il est parti subitement sans laisser d'adresse, il appartient ä l'institution de prevoyance de döci- der pour lui sous quelle forme la prvoyance acquise doit ötre maintenue. Döjä avant l'entre en vigueur de la LPP, sous le rgime du Code des obligations, la police de libre passage et le compte de libre passage (appeiä aussi compte bloquö) ont tö souvent utiliss pour assurer le maintien de la prvoyance. Aussi a-t-on pu tenir compte, dans une large mesure, des expöriences acquises jusqu'ici en la mati6re. D'autres commentaires ä ce sujet seront publis dans le prochain numro de la RCC.
Allocations famlirales dans I'agriculture
Les dispositions de I'arröt sur l'impöt fdöral direct (AlFD) sont applicables au calcul du revenu dterminant pour fixer le droit aux allocations familiales des petits paysans.
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Aux termes de I'article 22, 1e1 aIina, Iettres h et i, AIFD, les montants, primes et cotisa- tions verss en vue d'acquörir des droits dans le cadre d'institutions de la prvoyance professionnelle et dans une institution de prvoyance professiorinelle Iie sont dducti- bles du revenu brut. Le Conseil fdöraI, dans sa sance du 12 novembre 1986, a complätä le röglement sur les allocations familiales dans I'agriculture (RFA), en ce sens que les dductions fiscales en cause ne peuvent pas ätre prises en considration pour caiculer le revenu dtermi- nant des petits paysans en mati&e dallocations familiales.
Allocations familiales dans le canton de Soleure
Par arrätä du 11 novembre 1986, Je Conseil d'Etat a rduit de 1,9 ä 1,8 pour cent des salai- res les taux de la coritribution due par les employeurs affiIis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Cet arrätö entrera en vigueur le 1er janvier 1987.
Nouvelies personnelles
OFAS: Retraite de M. Hanspeter Kuratle
M. Hanspeter Kuratle, chef de Ja section des prestations en nature, a pris sa retraite ä Ja fin de novembre. L'OFAS perd en Iui un collaborateur qui a pris part, avec beaucoup de dvouement, ä la creation et ä I'application de I'AI dös les origines. Jeune juriste qui avait fait ses preuves, pour commencer, comme auditeur au Tribunal de district d'Uster et comme secrtaire ä Ja Direction des öcoles de Ja ViIJe de Zurich, M. Kuratle entra au service de I'OFAS en 1956. II y travailla tout d'abord dans Ja esection AVSe, mais il allait bientöt prendre part aux pröparatifs qui devaient aboutir ä Ja cröation de I'AI. II s'occupa principalement des questions d'övaluation de l'invaliditö et d'indemnitös journaliöres. Dös 1962, II fut le supplöant du chef de la section «Röadaptatione. Lors d'une röorganisation de I'OFAS, il devint, en 1970, le chef de Ja section des presta- tions individuelles aux invalides. Dans cette fonction, il sut perfectionner Je systöme des mesures de readaptation d'aprös ses conceptions. Son but a toujours öte de rösoudre les problömes d'aprös des principes gönöraux et de röduire ä un minimum la marge d'appröciation. Maigre une tönacitö et un courage qui resteront un exemple pour ses collögues, M. Kuratle se retire quelques annöes plus töt que prövu pour des raisons de santö. C'est avec satisfaction qu'il peut considörer les trente annöes de son activitö au service de I'OFAS et accepter nos remerciements bien möritös.
Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG
La nouvelle caisse de compensation AGRIVIT (RCC 1985, p. 638) fondöe par Ja Chambre vaudoise d'agriculture va commencer son activitö Je 1er janvier 1987 sous Ja direction de M. Philippe Rochat. On ajoutera donc cette caisse ä Ja liste du röpertoire, page 30, avec Je numöro 116; nom exact et adresse:
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Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale AGRIVIT, avenue du Ca- sino 13, 1820 Montreux. TIphone (021) 635301. Association fondatrice: Chambre vaudoise d'agriculture. La caisse de compensation «Fruit-Union' (N° 68) est gre, depuis le 1- juillet 1986, en union personnelle avec la caisse eMusique et radio« (N° 90). Grant: M. Karl Baer. Les donnes du rpertoire d'adresses, page 22, doivent ötre modifies de la manire suivante: - 6301 Zoug, Grabenstr. 1. Case postale. Tphone (042) 21 0134.
Erratum RCC novembre
A la page 599, ä la fin de la liste, il s'agit de Zuzwil SG.
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AVS / Qualification du revenu en matire de cotisations
Arröt du TFA, du 11 juillet 1986, en la cause R S.A. (traduction de I'allemand).
Articie 5, 2e aiina, LAVS. Pour tracer la limite entre i'activitö independante et i'activit6 salariee, ii taut se fonder sur la Situation effective. Des cons- tructions de drolt clvii insolites, qui doivent servir ä motiver un certain sta- tut de cotisations, sont ici sans valeur. (En i'espce, un coiiaborateur en informatique a ete considere comme un saiariö.)
Articoio 5, capoverso 2, LAVS. Per determinare ii limite tra attivitä iucrativa dipendente e indipendente occorre basarsi suila situazione effettiva. inso- ute costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo sta- tuto di contribuzione qui non hanno aicun valore. (Nei caso presente un coliaboratore che si occupa di informatica e stato considerato come un salariato.)
Lors d'un contröle d'employeurs effectuö en 1983, il fut constatö que la maison P. S.A., qui assume des travaux de traitement ölectronique des informations, n'avait pas fait les dcomptes pour les rtributions verses ä divers «collabora- teurs libres» de 1979 ä 1981. Une döcision ayant ötö rendue le 7 juillet 1983 pour röciamer le paiement de cotisations arriöröes, P. S.A. recourut, mais sans suc- cös. P. S.A. a prösentö encore une fois, par la voie du recours de droit administratif, sa demande d'exemption concernant I'obligation de payer lesdites cotisations. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
... (Renvoi ä ATF 110 V 78, RCC 1984, p. 581, consid. 4a.) Est litigieuse, en I'espöce, la question de savoir si les rötributions versöes par la recourante aux autres intöressös (H., 0., Sch., St. et V.) doivent ötre considö- röes comme un salaire döterminant au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS.
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La recourante a conclu, avec diverses entreprises, des contrats par lesquels eile s'engageait ä mettre ä leur disposition ses propres collaborateurs qui devaient, dans I'excution d'un projet de traitement ölectronique des informa- tions, travailler dans lesdites entreprises. Eile a confiä ces travaux älectroniques aux intresss en question, qui n'taient certainement pas Iis par des contrats ä ces diverses entreprises. ii faut donc porter ici un jugement sur l'activitä de ces intresss pour le compte de la recourante. ii y a eu, entre la recourante et les intresss, deux sortes de contrats dont la teneur ätait ä peu prs la mme. Dans le premier, dösignä comme contrat- cadre, chaque intress s'engageait, comme mandataire, ä mettre du personnel späcialisä ä la disposition de la recourante (N° 2.1 du contrat); celui-ci ötait li au mandataire par un contrat de travail, mais il n'y avait pas de contrat liant la recourante directement ä ce personnel (N° 2.2). Dans une seconde srie de contrats, dits contrats individuels, compltant le premier, chaque intäressö et mandataire se mettait lui-mme (et lui-möme seulement) ä la disposition de la recourante comme personnel spcialisö. Ce systme de contrats ne signifie ici qu'une seule chose, c'est que l'intress s'engageait ä se mettre lui-mme ä la disposition de la recourante comme «personne tenue de servir». Le mandataire et le personnel spöcialisö sont en fait une seule et mme personne. Cette com- binaison assez curieuse n'est donc pas dterminante du point de vue du droit rgissant i'AVS. ii faut, bien plutät, considörer le statut en matire de cotisations en se fondant sur l'activitä concrte des intresss en faveur de la recourante. Ceci vaut aussi pour I'int&essö St. Certes, c'est apparemment la socitö C. SA qui se präsente, dös le 3jui11et 1981, comme mandataire chargö de fournir le personnel; cependant, ä la fin des contrats des 3 juillet et 22 octobre 1981, c'est - comme jusqu'alors - St. qui a signä comme mandataire, sans faire la moin- dre allusion au röle de reprösentant de la sociötö anonyme. L'autoritä de premire instance a expos en dtaii et d'une maniöre perti- nente, dans son jugement auquel on peut renvoyer, d'aprs quels critres est o$re la dölimitation entre l'activitä lucrative independante et l'activit salariöe; eile est parvenue avec raison ä la conclusion que l'activitä des intresss pour la recourante doit ötre considre comme une activitä salariöe. Un risque spcifique d'entrepreneurs que les intressös auraient couru West pas attestö par le dossier. Seule la recourante ötait lie par contrat aux entrepri- ses pour lesquelles des travaux sur ordinateur ötaient effectus. En ce qui con- cerne l'activitä exerce pour le compte de la recourante, on manque d'indices permettant de croire qu'un tel risque - important - ait exist. ii n'a pas ätä prö- tendu que les intresss aient dü investir des capitaux, supporter des frais de personnel et de location ou mettre au service de la recourante leur propre per- sonnel; cela ne dcoule pas non plus des piöces du dossier. Les clauses con- cernant la rparation des dommages (N° 3.4 du contrat-cadre) ne vont pas au- delä de ce qui est prövu pour la responsabilitö d'un salari (cf. art. 321 e, 1er al., CO). En ce qui concerne la question de 'organisation du travail et des instructions ä observer, notons que la recourante avait le droit de donner des instructions
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gnraIes (N° 3.3, lettre c, du contrat-cadre). Eile pouvait notamment choisir le heu de travail des int&essös (N° 4 des contrats individuels), avait son mot ä dire dans la fixation des vacances (N° 5.1 du contrat-cadre), et avait droit ä tous les rsuItats du travail, etc., dans la mesure oü ils ne revenaient pas aux clients (N° 7.1, 1er al., du contrat-cadre). Dans ces conditions, les premiers juges ont constatö avec raison que les carac- tristiques d'une activitö salariöe h'emportaient, si bien que des cotisations pan- taires sont dues sur le revenu versö aux int&esss. d. Dans le recours de droit administratif, on n'a rien alläguö qul pourrait faire apparaitre ha constatation des faits par l'autoritä de premiöre instance comme inexacte au sens de h'article 105, 2e ahina, OJ ou I'apprciation junidique comme contraire au droit fdraI. L'objection sehon laquehle les intresss seraient hibres ä tous ägards, comme tous les sous-entrepreneurs de ha recourante, d'accepter ou de refuser des mandats de software est sans valeur; chaque con- trat concernant le software, a-t-on dit, est indpendant et n'entraine pas I'accep- tation d'un nouveau contrat, ni mme ha candidature pour un nouveau contrat. Ces arguments ne sont pas dcisifs; en effet, ce qu'il faut juger ici, c'est h'acti- vitö rehIement exerce par les int6resss pour la recourante. Le fait que ceux-ci n'ont pas travaillö exclusivement ou en majeure partie pour eile ne saurait modi- tier ha situation, ätant donn qu'un assurö peut, en principe, ötre en möme temps indöpendant et salari. C'est pourquoi ha recourante ne peut rien alIguer en sa faveur horsqu'ehle dclare que certains de ces int&esss, voire tous, sont affihis comme indpendants ä une caisse de compensation. Le mode de paie- ment, ainsi que he genre et le montant de ha rtribution, ne sont pas non plus - compte tenu du travail quahifiö - es indices concluants d'une activit ind- pendante. On ne peut voir, notamment, dans le versement retardä de ha rtribu- tion - rsultant du mode de paiement choisi par les partenaires - une mise de capitaux. Mme si les intresss ont dü supporter les risques de maladie, accidents et interruption de travail, ainsi que les charges sociales, cela n'y change rien. Les risques en question concernent aussi, dans une large mesure, es salariös. Le risque d'entrepreneur au sens donnö ä cette expression dans l'AVS signifie avant tout que l'assurö est responsable des pertes r6sultant de l'insolvabilitä des clients, de hivraisons dfectueuses ou de dispositions erro- nöes. Cela West toutefois pas le cas de l'activitö exerce pour ha recourante par les intresss. L'objection selon laquehle les contrats-cadres conchus entre ha recourante et les intöresss seraient, dans l'essentiel, des adaptations des con- trats signs avec la clientle ne conduit pas non plus ä un autre rsultat, ötant donnö que seule ha recourante a des obhigations envers ha chientle. Dös lors, on ne peut critiquer le fait que 'administration et les premiers juges soient par- Venus, en tenant compte de toutes les circonstances, ä ha conclusion que es caractristiques d'une activitä salarie prdominent. Enfin, ha recourante ahlgue quelle a fait confirmer par h'intime, en 1980, dans une entrevue personnehle et en produisant tous les documents, que le mode de dcompte adoptö 6tait correct. La quahification falte aprs coup, et conchuant ä l'existence d'une activ1t6 saharie, constituerait un «venire contra factum pro-
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prium». Ce faisant, la recourante invoque le principe de la bonne fol (cf. ATF 111 V 71, RCC 1985, p. 399, consid. 4c avec röfrences). Cette dclaration, qui West pas confirmöe par les pices du dossier de la caisse, est-eile exacte? La ques- tion peut rester indcise. En I'espce, il n'est pas prtendu que la recourante alt pris des dispositions dsavantageuses, ne pouvant ötre annuIes, concernant les cotisations paritaires prtendument non dues; on ne volt pas non plus quel- les dispositions de ce genre eile aurait prises. Ceci vaut en particuiler pour les cotisations d'employeur (cf. RCC 1983, p. 195, consid. 4c), mais aussi pour les cotisations de saiaris. Les cotisations que l'assur - qualifid maintenant de saiari - a djä payes en qualit d'indpendant, comme la recourante i'ail- gue en ce qui concerne les intresss, sont prises en compte jusqu'ä concur- rence des cotisations de salariö dues par Iui et ä payer par l'empioyeur (arrts non publis T.S.A. du 9 dcembre 1985 et Sp. E. S.A. du 24 octobre 1984). II manque ainsi la quatrime condition, celle de l'inexactitude des renseigne- ments obtenus (cf. ATF 111 V 71, RCC 1985, p. 403, consid. 4c, avec rfren- ces). C'est pourquoi le jugement de premire instance ne peut, sur ce point ga- lement, ötre critiqu.
AVS / Cotisations dues sur le revenu d'une activitä indpen- dante Arrt du TFA, du 10 juillet 1986, en la cause 1. W. (traduction de l'allemand).
Articles 23, 4e alina, 23 bis, 1er alinea, et 17, Iettre d, RAVS. Les caisses de compensation sont lides, en ce qui concerne la date de la realisation d'un b'nefice de liquidation, aux taxations pass6es en force de I'administration fiscale. Le juge ne sen ecarte que s'il y a des erreurs clairement demon- trees qui peuvent ätre corrigees d'embIe, ou s'il faut apprecier des faits qui sont sans importance du point de vue fiscal, mais qui doivent ötre pris en considration en matiere d'assurances sociales. (Considerant 2b.) Conditions auxquelles I'affermage d'un immeuble commercial represente la liquidation du commerce qui cr6e une obligation de payer des cotisa- tions sur le benefice de liquidation. (Considerant 2a.) Des augmentations de valeur d'un immeuble, infIuences par la conjonc- ture ou par l'inflation, ne peuvent ötre deduites dans la taxation d'un bene- fice de liquidation tire de la vente de cet immeuble. (Considerant 4.)
Articoli 23, capoverso 4, 23 bis, capoverso 1, e 17, lettera d, OAVS. Le casse di compensazione sono legate, per quanto riguarda la data di realizzo di un utile di liquidazione, alle tassazioni passate in giudicato dell'amministra-
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zione fiscale. II giudice se ne discosta unicamente se ci sono degli errori chiaramente dimostrati che possono essere senz'altro corretti, oppure se si devono valutare dei fatti senza importanza dal punto di vista fiscale, ma significativi per il settore delle assicurazioni sociali. (Considerando 2b.) Condizini alle quali la locazione di un immobile commerciale rappresenta la liquidazione di un commercio che crea l'obbligo di pagare contributi sull'utile di liquidazione. (Considerando 2a.) Aumenti di valore di un immobile, influenzati dalla congluntura o dall'infla- zione, non possono essere dedotti nella tassazione di un utile di liquida- zione ricavato datla vendita di questo immobile. (Considerando 4.)
Dame 1. W. a dirig, jusqu'au 31 dcembre 1979, Je restaurant de S. Des Je lerjanvier 1980, son fils et sa belle-fille ont repris J'affaire ä bau; au dbut de J'anne 1984, ils ont achetö Je restaurant. Se fondant sur une communication du fisc, Ja caisse de compensation a demand, par dcision du 23 aoüt 1984, Je paiement d'une cotisation spöciale en vertu de l'article 23b1s RAVS. Aprs avoir recouru sans succs auprs de J'autoritö cantonale, 1. W. s'est adressöe au TFA en proposant que celui-ci Ja Jibre de 'obligation de payer cette cotisation; en cas de paiement, celle-ci devait ötre, öventuellement, röduite. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
...(Correspond au considörant 1 de J'arröt M. W., RCC 1986, p. 607) a. La recourante allögue que Je bönöfice de liquidation a ötö röalisö ä Ja fin de J'annöe 1979, soit lors de Ja remise ä bail; il aurait donc dü, ä cette öpoque, ötre pris en compte par Je fisc et pour les cotisations AVS. En fait, J'affermage d'un immeuble commercial peut motiver un transfert d'un ölöment de Ja fortune commerciale dans Ja fortune privöe du titulaire. Selon Ja jurisprudence consa- cröe ä l'impöt födöral direct, J'affermage d'une exploitation commerciale ne reprösente cependant pas dans tous les cas une utilisation de Ja fortune com- merciale propre ä influencer J'impöt; il ne Je reprösente que s'il est, selon toutes prövisions, irrövocable et si Ja reprise de l'activitö commerciale par Je bailleur semble exclue (ATF 104 1 397, avec röförences ä d'autres arröts; Känzig, Kom- mentar zur direkten Bundessteuer, 2e ödition, p. 394, N 171 ad art. 21, 1er al., Jet- tre d, AIN; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2e ödition, p. 43, Jettre b, avec röförences). Cette interprötation de Ja Joi repose sur J'idäe que J'imposition d'un bönöfice de liquidation lars du transfert de Ja fortune commer- ciale dans Ja fortune privöe, transfert qui peut - surtout en cas de simple affer- mage de J'affaire - occasionner une Jourde charge öconomique pour Je pro- priötaire, ne doit avoir heu que s'iJ est ötabli, irröfutablement, que Je cas de liqui- dation est röellement survenu. C'est pourquoi Je fisc fait preuve de prudence dans Ja taxation fiscale de tels actes. Toutefois, cette prudence ou retenue ne doit pas avoir pour effet de dösavantager Je fisc Jorsque Je contribuable prötend, plus tard, que Ja röalisation du bönöfice est survenue pröcödemment et n'a pas ötö imposöe ä temps (Archives de droit fiscal suisse, tome 41, 1972/73, pp. 452ss). Cette pratique est applicable par analogie dans Je cadre de J'arti-
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cle 17, lettre d, et de l'article 23bis RAVS (ATF 102 V 33, RCC 1976, p. 274, con- sid. 6b). Cependant, avant d'aborder de plus prs les questions que cela pose, il taut voir si et dans quelle mesure I'administration et le juge sont iis, en ce qui concerne la date de la röalisation d'un bönöfice de liquidation, par les cons- tatations du fisc passees en force. b. Selon l'article 23, 1er aiina, RAVS, il incombe en rgIe gönrale aux autorits fiscales d'tablir le revenu döterminant le calcul des cotisations des indöpen- dants; elles se fondent sur la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct. Les caisses de compensation sont Iiöes par les donnöes fournies ä ce sujet par les autoritös fiscales cantonales (4° al.). Ces principes sont aussi applicables dans le cadre de l'article 17, lettre d, et de l'article 23 bis RAVS, les caisses de compensation devant se fonder, pour le calcul d'un bönöfice de liquidation sou- mis ä cotisations, sur les faits constatös par le fisc. Ceux-ci englobent aussi la date de la röalisation d'un tel bönöfice. II n'existe aucune raison suffisante dimposer ä la caisse, pour l'examen de cette question, une obligation de procö- der ä ses propres investigations. Etant donnö que les caisses de compensation sont liöes par les donnöes des autoritös fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe exa- miner que la lögalitö de leurs döcisions, celui-ci ne peut s'öcarter d'une taxation fiscale passöe en force que si cette derniöre contient des erreurs manifestes et düment prouvöes qui peuvent ötre corrigöes d'emblöe, ou lorsqu'il s'agit d'apprecier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais döcisifs en matiöre de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exacti- tude d'une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dötermination ordinaire du revenu incombe aux autoritös fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxa- tion (ATF 110 V 370ss et 86, RCC 1985, pp. 121 et 44, consid. 4; ATF 106 V 130, consid. 1, et 102 V 30, consid. 3a = RCC 1976, p. 275; RCC 1983, p. 21, con- sid. 5).
3. a. Le fisc n'a pas considörö l'affermage de l'immeuble, fin 1979, comme la
liquidation de I'exploitation, et n'a admis l'existence d'une liquidation que lors de la vente effectuöe en 1984. En revanche, la recourante objecte qu'elle a renoncö au mötier d'aubergiste peu avant d'atteindre l'äge AVS et quelle a quittö l'appartement de l'auberge, oü son fils s'est installö par la suite. L'affer- mage reprösente donc bien une liquidation de l'affaire. En fait, il n'existait plus, dans de teiles circonstarices, que de faibles chances que la recourante reprenne plus tard l'exploitation du restaurant. On notera cependant que le fisc dispose, dans des questions de ce genre, d'une marge d'appröciation relative- ment grande. Si le fisc ne considöre qu'avec beaucoup de retenue un affermage comme une liquidation propre ä influencer l'impöt, et tient ainsi compte, en rögle gönörale, des intöröts du contribuable, le juge des assurances sociales doit respecter une teile attitude. II ne peut donc ötre question ici d'une erreur ciairement dömontröe de l'administration fiscale, d'autant moins que dans la question d'un transfert de la fortune commerciale dans la fortune privöe, l'ölö- ment döcisif n'ötait pas seulement la probabilitö plus ou moins grande de la
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reprise de l'exploitation par la recourante. D'aprs l'exposö des faits que l'on trouve dans le recours de droit administratif, le restaurant a ätä affermö dös le 1er janvier 1980 au fils et ä la belle-fille de la recourante; en mme temps, il a
ötö convenu oralement que l'immeuble serait vendu aux preneurs ä bail un ou deux ans plus tard. Cet affermage ä court terme avant la vente semble avoir ötä motivö par des raisons familiales; son but principal ätait de faciliter la täche des nouveaux tenanciers, qui devaient d'abord se mettre au courant de leur nou- velle activit. L'affermage apparaTt ainsi comme une partie de la liquidation, ou comme une opöration qui a pröcödö la liquidation proprement dite. La vente de l'immeuble constitue simplement le dernier acte de la recourante liä ä la gestion de l'affaire et en mme temps la phase finale d'une longue liquidation qui a commencö Iorsque la recourante a cd l'entreprise, qui est reste en suspens durant la pöriode d'affermage et qui n'a pris fin que lors de l'aIination de l'immeuble. La liquidation a donc eu heu, aussi de ce point de vue, seulement lors de la vente en 1984. b. II n'y a pas davantage de circonstances objectives qui seraient sans impor- tance du point de vue fiscal, mais qui auraient assez de poids, en matiöre de söcuritö sociale, pour permettre que l'on s'öcarte des constatations faites par I'administration fiscale. Le fait que le nouvel article 23bis RAVS est entrö en vigueur le 1er janvier 1984 ne reprösente pas une raison suffisante pour s'öcar- ter, en l'espöce, des principes exposös ci-dessus concernant la force obhigatoire des taxations fiscales pour les caisses de compensation et les juges. L'adminis- tration et l'autoritö de premiöre instance ont donc reconnu avec raison que la recourante doit payer, pour le bönöfice de liquidation obtenu en 1984, une coti- sation spöciale en vertu de l'article 23bis RAVS.
4. Pour le cas oü ha perception d'une teIle cotisation, en 1984, serait conforme
ä la loi, ha recourante a proposö que l'obligation de ha payer soit limitöe aux bönöfices commerciaux qui rösultent d'une activitö lucrative; des augmenta- tions de valeur de l'immeuble, liöes ä ha valeur de ha monnaie, par suite de cir- constances conjoncturelhes ou ä cause de l'inflation, devraient ötre döduites du bönöfice de liquidation pour ha fixation des cotisations AVS. Cette demande ne peut pas non plus ötre acceptöe. Bien qu'ih puisse exister des cas oü de teIles augmentations apparaissent comme ötrangöres ä I'activitö commerciahe, il est tout de möme inhörent ä cehle-ci d'obtenir des gains aussi par des placements judicieux de la fortune commerciale. II serait difficile de justifier une opöration consistant ä excepter du revenu d'une activitö lucrative les gains qui provien- nent de ha revalorisation conjoncturelle des investissements ou de l'augmenta- tion de valeur due ä l'infhation. La difförenciation proposöe par la recourante se rövöherait en outre impraticabhe dans de nombreux cas, ötant donnö qu'il fau- drait, dans chaque cas particuhier, döterminer les objets qui ont subi une aug- mentation de valeur, puis calculer le montant ä döduire en constatant d'abord l'augmentation absohue et en retranchant la part qui est due ä l'activitö com- merciale ä proprement parher (investissements, augmentation du vohume des affaires, etc.).
AVS / Droit ä la rente de veuve
Arrt du TFA, du 12 mars 1986, en la cause B. S. (traduction de l'allemand).
Article 23, 2e aiina, LAVS. Si l'epoux a refus, dans une procedure de divorce, de payer d'sormais ä San epouse des contributions d'entretien en vertu des articies 151 et 152 CCS, et si l'öpouse a renonce expressement, dans la convention de divorce, ä de teiles contributions, on ne peut prten- dre apres coup que I'epoux soit tenu d'en verser en alleguant que les con- tributions pour les enfants etaient excessivement elevees et qu'ainsi, elles satisfaisaient egalement au droit de l'epouse de taucher des contributions d'entretien personnelles. (Considerant 2.)
Articolo 23, capoverso 2, LAVS. Se ii marito, in una procedura di divorzio, ha ritiutato di pagare d'ora in avanti alla moglie dei contributi di manteni- mento ai sensi degli articoli 151 e 152 CCS, e se la moglie, nella conven- zione di divorzio, ha rinunciato esplicitamente a tali contributi, non si puö pretendere in seguito che il marito sia obbligato a versarne adducendo che i contributi per i figli erano eccessivamente elevati e che essi, perciö, sod- disfacevano anche il diritto della moglie di ricevere dei contributi di mante- nimento personali. (Considerando 2.)
Par jugement du 21 juin 1983, qui a passö en force le 30 aoüt 1983, le divorce a ätä prononcö entre les äpoux S., maris depuis le 13 avril 1973. La convention de divorce approuve par le tribunal prvoyait que les deux filles de ce couple seraient p1ac6es sous l'autoritö de leur märe. L'öpoux s'engagea ä payer des contributions d'entretien mensuelles indexes pour les enfants; elles s'6levaient aux montants suivants (pour chacun des bnficiaires):
700 francs, plus les allocations pour enfants, jusqu'ä läge de 13 ans;
600 francs dös läge de 13 ans jusqu'ä celui de 16;
500 francs dös l'äge de 16 ans jusqu'ä celui de la capacitä de gain entiäre, mais au plus tard jusqu'ä la majoritö. Dame B. S. renona ä des contributions personnelles selon les articles 151 et 152 CCS. L'ex-poux döcda en döcembre 1984. Son ancienne äpouse demanda alors, le 16 janvier suivant, une rente de veuve. Par dcision du 31 janvier 1985, la caisse de compensation rejeta cette demande en allöguant que le jugement de divorce, ou la convention, ne prvoyaient pas une obligation de l'poux de ver- ser des contributions d'entretien ä son ex-pouse; au contraire, celle-ci avait renonc6 ä des contributions personnelles au sens des articles 151 et 152 CCS. Des circonstances s$ciales, invoques par l'assure, ne pouvaient §tre prises en consid&ation.
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L'assure a demand, par voie de recours, que i'assurance lui accorde une rente de veuve. Eile a alläguö que son ex-mari döcödö avait ötö oblig - bien que ce ne fCit pas formellement - ä verser, ä titre de contributions d'entretien pour les enfants, une contribution aussi ä eile personnellement, ce qui ressortait clairement du procs-verbal de i'audience de divorce. Le montant et l'6che10n- nement dgressif des contributions pour les enfants, fixes par convention, per- mettaient cette conclusion, compte tenu du revenu de l'ex-mari. Le juge cantonal a rejetö ce recours par jugement du 27 septembre 1985. B. S. a fait renouveler, par la voie du recours de droit administratif, sa demande de rente de veuve. La caisse de compensation a renoncö ä präsenter une pro- position sur ce recours; quant ä I'OFAS, il a'conclu au rejet de celui-ci. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants: Selon l'article 23, 2e alina, LAVS, la femme divorce est assimile ä la veuve en cas de döcs de son anden man, en ce qui concerne le droit ä la rente de veuve (art. 23, 1er al.), si son mariage avait durö dix ans au moins et si le man tait tenu envers eile ä une pension alimentaire. Selon la nouveile jurisprudence du TFA, l'obligation de payer une pension alimentaire ne doit pas ressortir uni- quement de la teneur du jugement ou de la convention de divorce; eile peut rsuiter aussi de moyens de preuve supplmentaires, si ces derniers indiquent clairement que les prestations verses par le mari en vertu de ce jugement ou de cette convention ont satisfait ä des droits de l'pouse divorcöe ä des contri- butions d'entretien. A ce propos, le tnibunal a constatö en pnincipe qu'il n'incombe pas aux autorits de l'AVS de dterminer la nature juridique des effets accessoires du divorce; cependant, la question de savoir s'il existe une obligation d'entretien au sens de l'article 23, 2e aIina, LAVS pose le problme des preuves, et celui-ci doit §tre examinö indpendamment dans le cadre d'une procdure d'assurances sociales. Ce faisant, l'administration nest pas tenue de consulter, d'elle-mme, d'autres pices que le jugement ou la convention de divorce. Eile doit cependant examiner des offres de preuves concrötes et tenir compte, dans son jugement, des moyens de preuve pnsentös (ATF 110 V 242, RCC 1985, p. 164, consid. 2b). Etant donnö que le maniage de la recourante a durä plus de dix ans et que celle-ci avait deux enfants au moment oü eile est devenue veuve (cf. art. 23, 1er al., lettre a, LAVS), son droit ä une rente de veuve dpend uniquement, con- formment ä l'article 23, 2e alina, LAVS, de la question de savoir si les presta- tions que le mari ätait tenu de verser selon la convention de divorce peuvent ötre considres partiellement comme une pension alimentaire au sens de l'article 151 ou de l'article 152 CCS. Cette question doit ötre examinöe ä la lumi&e de la nouveile junisprudence. Selon la convention sur les consöquences du divorce approuvöe par le tribunal le 21 juin 1983, l'6poux ötait tenu, entre autres, de verser ä son ancienne pouse, pour les deux enfants attribus ä celle-ci, des contributions d'entretien (pension alimentaire) mensuelles indexöes, qui s'levaient ä 700 francs par enfant, plus les allocations pour enfants, jusqu'ä läge de 13 ans; de 13 ans
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jusqu'ä 16, ce montant ätait fixö ä 600 francs, puis ä 500 francs dös 16 ans jusqu'ä I'äge oü la capacitö de gain serait entire, mais au plus tard jusqu'ä la majoritö. En outre, il fut not, dans le jugement, que i'öpouse renont?ait ä une pension alimentaire personneile au sens des articies 151 et 152 CCS. La convention de divorce n'indique pas que ces prestations du mari constituent aussi des contributions d'entretien (pension alimentaire) pour l'pouse au sens de ces articies. Le dossier ne contient aucune autre pice (p. ex. correspon- dance) exprimant clairement que ces contributions, destinöes aux enfants, doi- vent §tre considres aussi comme des contributions personnelies pour i'öpouse. ii est ätabli bien plutöt, d'aprs le procs-verbal de i'audience du 21 juin 1983, que le mari a refusä de payer ä son äpouse de teiles contributions. Ladite äpouse a, par la suite, renoncö expressment ä ces versements. Sa dciaration faite dans le recours de droit administratif, selon laquelle le man entendait, en versant des contributions excessivement älevöes pour les enfants, payer queique chose aussi pour son entretien ä eile ne peut §tre accepte, d'aprs ce qui vient d'tre dit et au vu du dossier. La recourante oubiie en outre que, selon la jurisprudence, le jugement ou la convention de divorce, ou encore des moyens de preuve suppimentaires, doivent indiquer clairement que les prestations du mari satisfont ä des droits de la femme divorce ä des contribu- tions personneiles. On ne peut, avec de simples prsomptions sur le montant et l'chelonnement des contributions pour les enfants, apporter une teile preuve, contrairement ä I'opinion de la recourante. Si i'on aiigue, en outre, que l'poux dcd n'a rien dit, iors du procs de divorce, qui puisse inciter ä nier son obligation de verser des contributions ä son öpouse, on oubiie que, lors de ce procs, les conditions du versement d'une rente au sens des articies 151 et
152 CCS n'ont möme pas ätä examinöes, ätant donnö que ladite äpouse a
renoncö expressment ä cette prestation. Le jugement de premiöre instance et la dcision attaque sont donc fonds.
AVS / Recours contre des tiers responsables
Arröt de la le Cour civile du Tribunal föderal, du 29 avril 1986, en la cause AVS contre societe d'assurance X (traduction de l'aiiemand).
Articies 48ter ss LAVS; articles 129, 2e alinea, LAMA et 44 LAA. La reserve de l'article 129, 2e aIina, LAMA, soit de I'article 44 LAA, inscrite ä I'article
48 ter (seconde phrase) LAVS, n'institue pas un privilege de responsabilite.
Les proches de la victime repondent ä l'gard du lese pour la part de la creance a laquelle l'assurance sociale West pas subroge. En revanche,
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l'assurance sociale ne peut exercer un droit de recours ä l'encontre des proches de la victime, en raison de cette disposition, que si l'accident a ete provoquö intentionnellement ou par negligence grave. (Considerant 2 b.) Le privilege opposable au recours de I'assurance sociale a une porte toute generale. II ne döpend pas du fait que la victime etait ou non assuree ä l'assurance-accidents obligatoire. (Considerant 2 c.)
Articoli 48ter e segg. LAVS; articoli 129, capoverso 2, LAMI e 44 LAINF. La riserva dell'articolo 129, capoverso 2, LAMI oppure dell'articolo 44 LAINF iscritta nell'articolo 48 ter (seconda frase) LAVS non istituisce un privilegio di responsabilitä. 1 congiunti della vittima rispondono nei confronti della parte lesa per II credito al quale l'assicurazione sociale ö surrogata. Invece, a causa di questa disposizione, l'assicurazione sociale puä far valere un diritto di ricorso contro i congiunti della vittima solo se l'infortunio e stato provocato intenzionalmente o per colpa grave. (Considerando 2 b.) II privilegio dei congiunti (privilegio di regresso) ha un valore generale e non dipende dal fatto che la vittima fosse o meno aftiliata all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. (Considerando 2 c.)
A. C., domiciliä ä N. en Suisse en 1982, ätait le dtenteur d'un autobus de iivrai- son VW, muni des plaques de contröle suisses. II ötait assurö en responsabilit civile auprös de la compagnie d'assurance X. Le 10 juillet 1982, il circulait au volant de son vöhicule, en compagnie de son pouse et de i'enfant 0., ä i'tranger. Une barre de stabilisation de son autobus s'ötant rompue, C. a perdu la maitrise du vhicuIe, qui est sorti de la route et s'est renversö. L'pouse est dcödöe dans l'accident. En l'absence de toute faute de C., une procdure pönale a ötö classöe. L'enfant 0. C., nöe le 28 novembre 1971, a ötö mise au bönfice d'une rente d'orphelin de märe ä partir du 1er aoüt 1982. Le capital reprösentatif des rentes s'ölöve ä 28249 francs. Le 20 septembre 1985, i'AVS, reprösentöe par l'OFAS, a saisi le Tribunal födöral d'une demande en paiement de 28249 francs, plus les intöröts de 5% 'an dös le le, aoüt 1982, ä l'encontre de la compagnie d'assurance. La demanderesse s'est prövalue au fond de l'article 48ter LAVS, et ä la forme de l'article 79quater RAVS. Eile se rfre ä une convention de prorogation de for conclue avec la compagnie d'assurance X. Le Tribunal fdral a rejetö la demande en ön0n9ant les considörants suivants:
1. La demande concerne les consöquences öconomiques d'un accident de la
circulation, c'est-ä-dire des prötentions de droit civil. Le fait que le droit de recours de la demanderesse relöve du droit des assurances sociales n'y change rien, car il döcoule d'une subrogation aux droits de l'enfant qui a sur- vöcu ä l'accident. La valeur litigieuse ötant supörieure ä 20000 francs, les par- ties ont pu convenir de faire trancher le litige par le Tribunal födöral en instance unique, en vertu de l'article 41, lettre c, 28 alinöa, OJ.
La qualitä de partie et le droit d'agir en justice de la demanderesse ne sont pas en cause. Saisi rcemment en instance unique, ägalement dans une action rcursoire de l'assurance sociale contre un tiers responsable, le Tribunal MdraI a jug, en se fondant notamment sur les articies 48ter LAVS et 79 quater RAVS, que I'AVS possde elle-möme la qualitö de partie et peut agir en justice (arröt de la 1° Cour civile du 28 janvier 1986 dans la cause AVS contre socit d'assu- rance X, RCC 1986, pp. 436 ss). La demanderesse peut se prvaIoir de cette jurisprudence. La dfenderesse n'y fait d'ailleurs aucune objection. Les parties sont ögalement d'accord pour admettre l'appiication du droit suisse, möme si l'accident est survenu ä i'tranger. 0. C. ötait domicilie en Suisse, chez ses parents, ä i'öpoque de l'accident, et le vhicule impliquä ötait immatri- culä en Suisse. Ses prötentions ä l'encontre de l'assurance en responsabilit civile en raison du dcös de sa märe doivent donc ötre jugöes selon le droit suisse (art. 85, 2e aiina, LCR). Le droit suisse doit ägalement faire rögle en ce qui concerne le recours de l'assurance sociale (cf. ATF 109 ii 67). 2. Selon l'article 48ter LAVS, I'AVS est subroge aux droits de l'assurö et de ses survivants envers le tiers responsable jusqu'ä concurrence des prestations quelle doit lgalement fournir (111 phrase); l'article 129 LAMA «est röserv» (2e phrase). ii West question dans ce texte que de l'article 129, 2° alinöa, LAMA, lequel a ötö rempIac par l'article 44 LAA. La rserve de l'article 48ter, 2° phrase, est considre comme se rapportant donc maintenant ä cette dispo- sition (Schaer, Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsyste- men, note 967; Boiler, La limitation de la responsabilitä civile des proches et de l'employeur ä l'gard du travailleur, thöse Fribourg 1984, p. 70). D'aprös l'article 44, ler alina, LAA, la personne assure ä titre obligatoire et ses survi- vants ne peuvent faire valoir des prtentions civiles contre le conjoint de I'assur, ses parents en ligne ascendante ou descendante ou les personnes vivant en communautö domestique avec lui que s'ils ont provoqu i'accident intentionnellement ou par une ngIigence grave. Le litige, dans la präsente cause, porte sur le point de savoir si la limitation de la responsabilitö est ögale- ment opposable en vertu de l'article 48ter LAVS ä une action rcursoire de l'assurance sociale, lorsqu'il s'agit, comme ici, d'une prtention exerce par un membre de la familie. La dfenderesse i'affirme d'autant plus qu'ii s'agit d'une responsabilitä purement causale. En revanche, la demanderesse le conteste parce que la victime n'tait pas assure auprös de la CNA. a. La 2e phrase de l'article 48ter LAVS n'tait pas contenue dans le projet du Conseil fdral. Eile vient d'une proposition Hefti prsente au sein de la Com- mission du Conseil des Etats, selon laquelle la responsabilitä du tiers ne devrait plus ötre engage dös qu'une institution, ä laquelle celui-ci verse des primes, assume celle-ci ä sa place. La proposition tut ensuite modifiöe en ce sens que l'article 129 LAMA devait ötre rserv. Selon le procös-verbal de la sous- commission pour les questions rcursoires (p. 3), on a voulu s'assurer que la limitation de la responsabilit de l'employeur et des membres de la familie ins- crite dans la LAMA vaille ögalement dans 'action rcursoire des assurances sociales. Pour cette raison, la disposition devait express6ment mentionner l'arti- cle 129 LAMA, ä l'instar de l'article 80 LCR. En rösumö, la sous-commission a
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constatö que le privilge ätait «dans tous les cas opposable ä l'AVS/Al«, que le renvoi ä l'article 129 LAMA «n'ötait dös lors pas vraiment indispensable», tout en estimant que cela ne pouvait pas faire de mal de mentionner expressment cette disposition. La Commission du Conseil des Etats, puis le Conseil des Etats Iui-möme ont adoptö cette disposition sans revenir sur les motifs (procs- verbal de la sance du 26 avril 1977, pp. 6/7; Bull. stno., Conseil des Etats 1977, p. 263). La proposition a donc ätä adoptöe teile quelle par le Conseil national lors de la procdure d'ölimination des divergences (Bull. stno., 1977, p. 748). Les avis exprimös lors de la gense de la 2e phrase de l'article 48ter LAVS sont peu clairs, voire contradictoires. Ils ne contiennent dös lors aucun öläment per- mettant d'interprter la rserve dans un cas comme celui-ci. La prtendue ana- logie avec l'article 80 LCR (teneur antrieure ä l'introduction de la LAA) n'existe pas, puisque cette disposition prövoit expressment que, sous rserve de l'arti- cle 129 LAMA, «les personnes assures auprs de la CNA peuvent faire valoir es prtentions döcoulant de la LCR«. Si, comme semble l'avoir admis la sous- commission, le privilge de responsabilitö, au sens de l'article 129, 2e alina, LAMA, vaut »en tout cas aussi» pour les assurances sociales, il importe alors peu que le blessö ou la victime döcd6e ait ou non ätä assurä ä la CNA, comme l'ancien article 80 LCR l'exigeait. En revanche, si le priviIge ne dpend pas de l'existence d'un lien d'assurance avec la CNA, le renvoi ä l'article 129 LAMA est indispensable, et, ä l'encontre de l'avis de la sous-commission, il n'eüt pas ätä possible d'y renoncer. La mention explicite de l'article 129, 2e alina, LAMA n'eCit ätä inutile que si l'article 129, 2e alina, LAMA ne s'appliquait en matire d'assu- rances sociales que dans les conditions fixes par lui: ä savoir que l'accident löse une personne djä assure ä la CNA. b. Une disposition lögale doit s'interprter en premier heu pour elle-möme, c'est- ä-dire selon sa lettre, son esprit et son but ainsi que d'aprös les valeurs sur es- quelles eile repose. Les travaux pröparatoires ne revötent aucun caractöre obli- gatoire ni ne sont dcisifs pour l'interprötation (ATF 67 II 236, consid. 2c, et les rförences). Dös son entre en vigueur et, comme le Tribunal födral I'a juste- ment relevö prcisöment ä propos de l'article 129, 2e alina, LAMA dans son arröt (ATF 67 II 236, consid. 2d), la hoi revöt une existence propre, ind6pendante de ha volontö du lögislateur. Ceha ne signifie pas que les documents lögislatifs soient systmatiquement sans vaheur. Ils peuvent en effet, lorsque des disposi- tions sont peu claires ou comportent diverses interprötations contradictoires, constituer un pröcieux moyen pour aider ä discerner la signification d'une norme (ATF 100 11 57 et les röfrences). Tel West pas le cas en I'espöce. En effet, les avis exprimös dans ha sous-commission ä propos de la 2e phrase de l'art. 48ter LAVS sur ha maniere dont ha rserve de l'art. 129, 2e alina, LAMA doit ötre comprise n'öliminent pas les difficultös, mais les aggravent au con- traire. On peut dös lors seulement se demander si la teneur en soi claire de cette disposition reflöte relIement le sens que la 2e phrase de l'art. 48ter LAVS doit avoir en rapport avec celui de ha ire phrase de ce möme article, ou si cette teneur ne va pas jusqu'ä contredire ce sens. Si tel ätait he cas, il serait permis de s'carter d'un texte aussi peu clair (ATF 105 11138, consid. 2a, et 101 la 207, et les rfrences).
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Comme le reivent Schaer (note 835) et Stoessel (Das Regressrecht der AHV/iV gegen den Haftpflichtigen, thse Zurich 1982, pp. 48/49), la lettre de la röserve litigieuse et sa place dans le texte igal permettent piusieurs interprtations. A s'en tenir aux avis exprimös lors de la genäse de la ioi, on pourrait croire que cette disposition ne fait que rserver ce que l'article 129, 2e aiina, LAMA enonce djä. Une teile interpr8tation a pour eile la lettre du texte, mais se trouve prive de toutejustification. La 2e phrase de l'article 48ter LAVS n'aurait ni sens, ni raison d'tre, si eile se contentait d'noncer ce qui, möme sans un tel renvoi, existe djä sur la base de l'article 129, 2e aiinöa, LAMA (Stoessel, p. 49; Schaer, note 835). Tout aussi insoutenable apparait i'ide que le privilöge de responsa- bilit visö ä l'article 129, alina 2, LAMA serait aussi opposable lorsque la per- sonne blessöe ou döcde n'tait assure qu'ä I'AVS/Ai sans I'ötre ä la CNA. Les assurances sociales ne couvrent compiötement la perte de soutien que dans des cas trös rares. Eiles ne visent en effet qu'ä octroyer un minimum indispen- sable. Leurs assurös doivent au surplus satisfaire ä des conditions suppimen- taires pour ötre mis au bnöfice de prestations compiötes. Le sens de la ioi ne saurait dös lors pas ötre de dsavantager encore plus le lsö, en lui imposant une restriction trös large de la responsabiiit de l'auteur. Ce serait incompatibie avec le systöme des assurances sociaies et contredirait carrment les valeurs sur lesquelies elies reposent (Stoessel, p. 49; Geiser, Die Treuepflicht des Arbeitnehmers und ihre Schranken, thöse Berne 1982, pp. 118/119). Dans la doctrine, la 2e phrase de l'article 48ter LAVS est, de maniöre gnrale et unanime, comprise dans le sens que les recours de i'assurance sociaie doi- vent ötre exclus ä l'gard des proches dfinis ä l'article 129, 2e aiinöa, LAMA. ii n'aurait donc pas failu rserver simplement cette disposition, mais au contraire la dciarer expressöment applicabie par analogie (Schaer, note 967; Stoessel, pp. 49/50; Bolier, p. 70; Geiser p. 118). Ces deux remarques sont entiörement convaincantes. La limitation de la responsabilitä des proches, au sens de l'article 129, 2e alina, LAMA, ne fait que traduire l'ide qu'ii ne faut pas que i'assureur social puisse reprendre d'une main ce qu'ii donne de i'autre, ce qui serait ä juste titre considärö comme choquant. Le Conseii fderai l'a döjä relevä ä bon droit dans son message sur le projet de LAMA de 1906 (ATF 67 11 235). Cette considöration doit intervenir aujourd'hui plus que jamais, si Ion ne veut pas mettre en cause le but sociai de I'AVS en ce qui concerne les membres de la familie, considre comme une entitö öconomique (Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, p. 355; Schaer, notes 966 ss avec les rfrences). Une interprötation conforme ä ces valeurs, selon laquelie les proches doivent ötre privilgis sans ägard ä l'origine des prestations, s'impose d'autant plus que l'article 72, 3e alinöa, LCA statue prci- sment un privilöge de möme nature ä i'ögard des personnes qui font mönage commun avec i'ayant droit. L'avis de droit produit par la demanderesse aboutit, vrai dire par la voie de l'interprötation d'une iacune de la loi, exactement au möme rösultat.
c. Pour ces motifs, il y a heu de refuser ä la demanderesse le droit de recourir contre les tiers responsabies, au sens de l'article 48 ter LAVS, en raison du privi-
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läge de responsabilitä des proches et des familiers, sans ögard au fait que la victime de I'accident ait ötö ou non assure ä la CNA. La demande est dös lors dnue de fondement juridique.
Al/ Restitution de prestations indüment touchöes
Arrt du TFA, du 24 avril 1986, en la cause L. B. (traduction de I'allemand).
Articles 47, 1111 alinea, LAVS et 49 LAI; articles 77 et 88 bis, 2e alina, lettre b, RAI. Le pere qui reoit des palements de rentes pour son fils majeur, non p1ac6 sous tutelle, est un tiers destinataire qui est tenu d'informer l'assu- rance. Une violation de cette obligation par negligence lgere suffit pour que l'intäressö doive, en principe, restituer des prestations touches ä tort. (Considerants 2 a et 3.) Toutefois, la ngligence legere n'exclut pas la bonne foi, qui est l'une des conditions de la remise de l'obligation de restituer, ceci contrairement ä la ngligence grave. (Considerant 2 b.)
Articoli 47, capoverso 1, LAVS e 49 LAI; articoll 77 e 88 bis, capoverso 2, lettera b, OAI. II padre che riceve delle rendite per il proprio figlio maggio- renne, non posto sotto tutela, e un terzo destinatario che ha l'obbligo d'informare l'assicurazione. Una violazione di tale obbligo per colpa lieve e sufficiente a far si che l'inte- ressato, per principio, debba restituire le prestazioni indebitamente ris- cosse. (Considerando 2a e 3.) Tuttavia, la colpa lieve non esclude la buona fede, che e una delle condi- zioni per la remissione dell'obbligo di rimborso, contrariamente alla colpa grave. (Considerando 2 b.)
Extrait des considörants du TFA: 2. a. A partir de quelle date la suppression, par voie de revision (art. 41 LAI et 88a, 1er al., RAI), d'une rente Al en cours doit-elle §tre dcide? L'article 88 bis, 2° alina, lettre a, RAI prescrit ä ce sujet: «Au plus töt le premier jour du deuxiöme mois qui suit la notification de la dcision«. Cette disposition, que röserve l'article 85, 2e alina, RAI en ce qui concerne le paiement aprös coup et la restitution, a son parallöle dans la pratique selon laquelle la suppression ou la rectification d'une rente Al par voie de reconsidöration doit se faire avec effet «ex nunc» lorsque l'erreur qui a conduit ä cette reconsidöration relöve typi- quement du droit de l'Al (ATF 110 V 300, consid. 2 a, avec rfrences, RCC 1985,
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p. 413). La suppression ou la rectification rtroactive d'une rente Al (ex tunc) et, du mme coup, la restitution des rentes pay6es ä tort (art. 49 LAI, en corrlation avec 'art. 47 LAVS) doivent ötre effectues dans les situations prvues par l'arti- cle 88 bis, 2e alina, lettre b, RAI. Selon cette dernire disposition, Ja diminution ou la suppression de Ja rente Al par voie de revision prend effet rtroactivement dös la survenance du changement qui est dterminant pour Je droit ä cette pres- tation, Jorsque Je versement erronö de celle-ci est dü au fait que Je bnficiaire l'a obtenue irröguJirement ou a manqu 'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'article 77 RAI. L'article 77, 1er alina, RAI prvoit: «L'ayant droit ou son repräsentant IgaI, toute personne ou autoritö ä qui Ja prestation est paye, doit communiquer immdiatement ä Ja caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des rpercussions sur Je droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'tat de sant, Ja capacitä de gain ou de travail, l'impotence, Ja situation personnelle et öventuellement conomique de
1 'assur. »
Ainsi, l'obligation de renseigner incombe avant tout ä l'assur lui-mme, ven- tuellement au tuteur en sa qualitö de repräsentant lgal (art. 367, le, al., CCS). Le TFA a considörö en outre comme soumise ä cette obligation Ja märe d'un anaIphabte majeur et dbiJe mental, mais non placö sous tutelle, Jadite märe encaissant pour cet assurö les rentes versöes par J'assurance. II a reconnu Ja möme obligation dans un arrt non publiä en Ja cause G. du 12 fvrier 1980, ä propos d'une dame qui encaissait les rentes de son marl comme tiers destina- taire. Pour admettre une violation de 'obligation de renseigner, II faut qu'il y ait eu un comportement fautif de Ja part de l'assur; selon une jurisprudence constante, une ngJigence lgre suffit (ATF 110 V 180, consid. 3c, avec rfrences, RCC 1985, p. 69). b. Autre question, tout ä fait difförente: Peut-on accorder au bnficiaire d'une rente Ja remise de 'obligation de restituer celle-ci, lorsqu'une teIle obligation rsulte de Javiolation de Ja rgle de J'article 77 RAP? Ici, on peutappliquerseule- ment J'article 47 LAVS applicable par analogie ä l'AI (art. 49 LAI). Sur ce point-1ä, 'argument de J'OFAS, qui se rfre ä un arrt K. J. de 1980 (RCC 1981, p. 86), n'est pas pertinent; selon cet arrt, lorsqu'il y a une revision rtroactive de Ja rente, Ja remise dolt tre refuse, ä cause de Ja violation de l'obligation de ren- seigner, en se fondant sur J'article 88 bis, 2e aJina, Jettre b, RAI. D'une part, en effet, cette disposition, qui est une norme d'ordonnance, ne permet pas de dro- ger au droit instituä par un article de Ja loi (art. 47, 1er al., LAVS). D'autre part, les considörants de J'arrt K. J. sont fond6s sur Je fait que ladite violation, qui entra?ne 'obligation de restituer la rente, est due ä un comportement dolosif ou, du moins, gravement ngligent. Le TFA a, en consquence, maintenu, lorsqu'il a dü se prononcer sur Ja question de Ja bonne foi des assurs, Ja condition d'un tel comportement (rfrences: voir arrt J. H., ATF 110 V 180, consid. 3c, RCC 1985, p. 69). II en rsuJte que Ja bonne foi, condition de Ja remise, est exclue d'embJe Iorsque les circonstances de Ja restitution (violation de 'obligation de
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renseigner, etc.) ont ötö provoques par un comportement dolosif ou par une ngIigence grave. D'autre part, l'assurö peut invoquer sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa ngligence ne reprösentent qu'une Igöre violation de son obligation de renseigner (RCC 1985, p. 69, fin du considrant 3c). Le TFA a confirmö cela dans deux arröts röcents, soit l'arrt Sch. du 4 novembre
1985 (AVS) et l'arrt B. du 10 dcembre 1985 (Al).
Selon la jurisprudence, l'assurö commet une ngligence grave lorsqu'il n'observe pas les rgIes ölömentaires de prudence que tout homme raisonna- ble aurait observes dans cette situation et dans les mömes circonstances pour viter un dommage qui, selon le cours naturel des choses, ötait prvisible (ATF
109 V 151, consid. 1, 106 V 24, consid. 1 b; ATF 105 V 123, consid. 2b, RCC
1980, p. 309, et ATF 105 V 214, consid. 1).
3. a. II est ätabli, d'aprs le dossier, que l'intimö subissait, depuis le 26 mai
1982, une peine d'emprisonnement; par suite des arröts du Tribunal de district des 28, 29 et 30 mars 1983, et de l'arrt du Tribunal cantonal du 21 octobre suivant, il tut renvoyö dans l'ötablissement pönitenciaire. Pendant cette dten- tion, il n'avait pas droit ä une rente Al selon la jurisprudence (ATF 110 V 286, consid. 1 b, avec röf&ences, et RCC 1985, p. 487). L'administration ötait donc en droit de supprimer la demi-rente par voie de revision, ainsi qu'elle l'a fait par dcision du 19 dcembre 1984. Etant donnö que l'excution de la peine na pas ätä annonce ä l'administration pendant deux ans et demi, il y a violation de 'obligation de renseigner au sens de I'article 77, 1er alina, RAI (cf. ATF 110 V 289, consid. 4, RCC 1985, p. 487). Cela cre Pobligation de restituer les rentes touches ä tort, ainsi que le Tribunal cantonal l'a constatö pertinemment et sans que son jugement ait ätä attaqu. Dans ces conditions, peut-on accorder la remise de la dette de restitution? Cela döpend - d'aprs ce qui a ätä dit sous considrant 2 b - d'abord de la rponse ä donner ä une autre question: La vio- lation de 'obligation de renseigner est-elle due ä une ngligence lgre ou grave? Dans ce dernier cas, il serait exclu d'invoquer la bonne foi, condition de la remise selon l'article 47, 1er alina, LAVS. b. En ce qui concerne 'obligation de Vintimä de traiter ses affaires avec soin, l'OFAS invoque le psychosyndrome crbro-organique infantile qui a ätä dia- gnostiqu. Effectivement, on ne peut admettre, compte tenu des dficiences psychiques attestes par les rapports mödicaux des 1er octobre 1979 et 1er fvrier 1982, döficiences qui ont provoquö ä plusieurs reprises des situations de conflit sur le plan social (abandon du travail, fuite, etc.), que l'intimö soit capable de discernement dans les questions d'assurances sociales ici considö- röes (cf. ATF 108 V 126, consid. 4). Par consöquent, on ne peut lui faire grief de cette violation de l'obligation de renseigner; on ne peut pas non plus nier sa bonne foi. Quant au pöre, il est ötabli, d'aprös le dossier, qu'il a, möme aprös que l'intimö eut atteint läge de 20 ans, assumö toute la correspondance avec l'Al et encaissö pour son fils, notamment, les rentes versöes par l'assurance. II doit donc ötre considörö comme un tiers destinataire tenu de donner des informa- tions, sans qu'il soit nöcessaire d'examiner de plus prös si et depuis quand il
a ätä le tuteur de San fils condamnö ä une peine privative de libertö de plus d'un an (cf. art. 371 CCS), au s'il y a eu un autre tuteur; ce paint, en effet, ne ressort pas clairement du dossier. Le pöre de i'intimö n'a certainement pas annonc ä l'administration I'entre en dötention et l'exöcution de ladite peine infligöe ä san fils pendant plus de deux ans et demi. A ce sujet, les premiers juges ont döclarö: Dans le cas präsent, il faut admettre, avec I'administratian, que l'assurö et san pöre ötalent de banne foi en encaissant les rentes. Certes, l'un et l'autre devaient savoir que des changements dans la situation personnelie doivent ötre cammuniquös immödiatement ä i'administratian; ar, I'entröe en dötention pour une duröe assez iongue reprösente övidemment un changement dans iadite situation. Toutefois, on ne peut exiger du recourant qu'il en ait ötö conscient; en particulier, an ne peut exiger qu'il ait connu la jurisprudence cancernant le droit ä la rente pendant sa dötention.» L'OFAS abjecte que l'assurö ou le tiers destinataire doit annoncer taut change- ment important s'ii ne peut admettre, ä juste titre, que ces faits nouveaux soient döjä connus de 'administration au n'aient pas d'importance pour eile. La ques- tian de savair si l'assurö au le tiers destirtataire connait les prescriptians sur l'övaluation de I'invaliditö nest pas döterminante pour i'observation de i'obiiga- tian de renseigner, puisque l'assurö dolt communiquer tout changement dans sa situation personneile mme s'ii pense que celui-ci n'a pas d'infiuence sur san droit ä la rente. Depuis l'öpoque du jugement pönai (fin mars 1983), en tout cas, le pöre de l'intimö aurait dü, lui aussi, §tre conscient du fait que l'exöcution de la peine pourrait avoir des röpercussions sur le droit ä la rente, d'autant plus que le fils se trauvait, depuis mai 1982 sans interruption, en dötention propre- ment dite et nan en dötention präventive, si bien qu'il ne pouvait espörer une liböration prochaine. Le TFA admet, avec 'OFAS, que les motifs retenus par les premiers juges pour reconnaitre la bonne foi de l'assurö ne sont pas convaincants. Sous cette forme forfaitaire, i'opinion qu'ils ont exprimöe est en contradiction avec le principe gönöral seion lequei nui ne peut tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 110 V 338, f in du considörant 4, avec röförences). Cette opinion devrait en outre, logiquement, canduire non seuiement ä admettre la bonne foi, mais aussi ä nier une violation de la rögle de I'article 77 RAI. En effet, si i'on ne peut faire de reproches au pöre, ainsi que le prötend i'autoritö de premiöre instance, ä cause de san ignorance du droit, il serait exclu d'admettre un comportement fautif, au mme une nögiigence iögöre. Ladite ignorance nest donc pas un argument döterminant iorsqu'ii s'agit de döcider si la non-döciaration concer- nant l'exöcution de la peine constitualt une grave nögiigence au une iögöre nögilgence. Le TFA a admis qu'il y avait nögligence grave dans des cas oü le bönöficiaire d'une rente Al n'avait pas annoncö qu'il entreprenait au qu'il reprenait une acti- vitö iucrative importante et durable (RCC 1976, p. 569, 1968, p. 444, et 1963, p. 514), oü le bönöficiaire d'une rente de vieiliesse, divorcö depuis longtemps, touchait une rente complömentaire pour son öpouse, oü - aprös le döcös d'un
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bnöficiaire de rente AVS la rente, ou bien des PC s'y ajoutant et dont le mon- -
tant ätait restö le möme (RCC 1977, p. 449), ötaient encaisses par les proches, oi un assurö continuait ä toucher des indemnits journaiiöres Al au-delä du terme fixö par dcision (RCC 1983, p. 493), ou encore dans un cas oü l'assur avait donnö des rponses inexactes aux questions concrötes d'une formule remplir (ATF 110 V 181, consid. 3d, RCC 1985, p. 63). Tous ces cas ont un point commun: la nöcessit d'annoncer le changement sur- venu (commencement d'une activitö lucrative, dcös de la personne qui a droit ä une rente, etc.), ou i'inexactitude des informations donnes, sont övidentes. II Wen va pas de möme iorsque l'intäressö entre en dtention. Certes, une peine privative de libertö reprsente, eile aussi, une modification de la situation per- sonnelle, qui doit ötre annonce selon la note figurant depuis Iongtemps au verso des formuies de dcision. Pourtant, I'expression de «modification dans la situation personnelle» fait penser avant tout, dans i'usage courant, non pas ä I'excution d'une peine, mais ä des circonstances plus ordinaires teiles que des changements dans i'tat de santö ou dans i'aptitude au travail. L'OFAS pourrait, en sa quaIit d'autoritä de surveillance, concrtiser, par voie d'instructions (art. 64, 1er al., LAI, en corrlation avec 'art. 72 LAVS), ce qui est dit assez vague- ment ä l'article 77 RAI en önumärant quelques exemples de situations ou de faits qui doivent ötre ports ä la connaissance de l'assurance. La caisse de com- pensation a agi dans ce sens en änumärant, dans sa communication du
9 fvrier 1984, quatre situations typiques ä cet gard; cependant, l'excution
d'une peine n'y est pas mentionne. Ces circonstances ne peuvent, certes, pas dcharger entiörement le pöre de I'intim, parce que -comme l'OFAS le dit pertinemment - il incombe non pas ä lui, mais ä la commission Al, de se pro- noncer sur l'importance de la modification ä signaler. Cependant, on ne peut admettre l'existence d'une grave ngligence, parce que l'on ne peut reprocher au pöre d'avoir nägligä des mesures ölmentaires que toute personne raisonna- ble aurait prises dans une teile situation. Aussi le TFA a-t-il considr6 seulement comme fautif, dans un autre arröt, le comportement d'un assurö qui n'avait pas annoncö son entre en dtention; il n'a pas retenu, dans ce cas, la ngligence grave (arröt C. S. du 9 novembre 1984, citä par l'OFAS, ATF 110 V 284, RCC 1985, p. 488, consid. 4b). 4. Puisqu'il n'y a pas eu, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, de ngligence grave, il faut admettre la bonne foi du pöre de l'intim. Etant donnö que la condition de la situation difficile au sens de l'article 47, 1e1 alina, LAVS et de la jurisprudence (ATF 108 V 58, RCC 1983, p. 201; ATF 107 V 79, RCC 1981, p. 241) est, eile aussi, certainement remplie, ainsi que le Tribunal cantonal i'a montr& il faut accorder ä l'intimä la remise de la dette de restitution. Le jugement cantonat est donc confirmö quant ä sa conclusion.
Al / Moyens auxillaires
Arrt du TFA, du 22 mai 1986, en la cause P. F.
Articles 21, 1er alinöa, et 21 bis, 1er et 2e alineas, LAI. L'assure qui ne peut pas, en raison de son invaliditö, conduire un vöhicule ä moteur dont il rem- plit les conditions d'octroi a droit ä des contributions pour couvrir les frais des services fournis par des tiers. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 16, 2e alinea, lettre c, LAI; article 5, 4e alinöa, RAI; articles 2 et 9 0MAl; chiffre 10 0MAl annexe. Le droit au remboursement des frais de ser- vices fournis par des tiers en heu et place de ha remise d'un vehicule ä moteur suppose que le revenu de l'assurö permette ä celui-ci de couvrir ses besoins. Le montant de ce remboursement döpend des frais d'achat et de transformation du vehicule utilise par le tiers, compte tenu, le cas echeant, des frais de reparation. II West cependant pas possible de deman- der encore la prise en charge de frais suppiementaires de transport, ötant donne que ces pretentions s'excluent reciproquement. Si le salaire ne cou- vre pas les besoins de l'assurö, celui-ci ne peut faire valoir que des frais de transport.
Articoli 21, capoverso 1, e 21 bis, capoversi 1 e 2, LAI. L'assicurato, il quale, a causa della propria invahiditä, non e ph) in grado di guidare un veicolo a motore per ii quale soddisfa le condizioni di concessione, ha diritto a dei contributi per la copertura delle spese per i servizi forniti da terzi. (Con- ferma della giurisprudenza.) Articolo 16, capoverso 2, lettera c, LAI; articolo 5, capoverso 4, OAI; articoli
2 e 90MAl; numero 10 0MAl ahlegato. II diritto al rimborso delle spese per
i servizi forniti da terzi al posto della consegna di un veicolo a motore pre- suppone che ii reddito dell'assicurato gli permetta di sopperire ai propri bisogni. L'importo di questo rimborso dipende dalle spese d'acquisto e di trasformazione del veicolo utihizzato da terzi, tenuto conto, ahl'occorrenza, delle spese di riparazione. Tuttavia, non e possibile chiedere ancora l'assunzione delle spese di trasporto supplementari, poichö queste pre- tese si escludono reciprocamente. Se il salario non copre i bisogni dell'assicurato, quest'ultimo puö rivendicare solo le spese di trasporto.
L'assurö, nö en 1960, est atteint de tötraplögie congönitale qui l'oblige ä se döplacer en chaise roulante. Par döcision du 8 janvier 1975, la caisse de com- pensation prit en charge, notamment, les frais d'amönagement spöciaux de la voiture acquise par ses parents, ainsi que les frais de transport par voiture pri- vöe. Aprs qu'il eut obtenu sa licence en droit en octobre 1983, P. F. döcida de complöter sa formation par un diplöme d'ötudes supörieures en droit fiscal et par un stage d'avocat dont les six premiers mois seraient effectuös, ä partir du 1er fövrier 1985, auprs de 'administration fiscale cantonale.
En ötö 1983, les parents du prönommö ont acquis un nouveau vhicule -
ncessitant lui aussi des amönagements spciaux - destinö ä remplacer 'anden. Le 4 aoiDt 1983, l'assurö demanda ä la commission Al de prendre en charge, entre autres prestations, les frais de transformations dudit vhicule (24100 fr.). Par döcision du 28 mars 1985, la caisse de compensation informa l'assurö qu'elle rembourserait, ä raison de 45 centimes par kilomtre, moins le prix d'un abonnement de transport public, les frais entrains par les services de tiers pour les transports effectus pendant sa formation dans l'administration fiscale. Par jugement du 11 juillet 1985, la commission cantonale de recours rejeta le recours formä contre cette dcision par l'assurö. Repräsentö par un avocat, P. F. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement. II conclut, sous suite de frais et dpens, d'une part, au versement de 45 centimes par kiIomtre au titre de frais de transport et non ä celui d'indemnisation pour les services de tiers et, d'autre part, au paiement des frais de transformations du vhicule achetö par ses parents (24100 fr.). La caisse intime conclut au rejet du recours, ce que propose ägalement I'OFAS. Le TFA a admis ce recours partiellement dans le sens des considörants suivants:
3. a. Si l'assurö fait lui-möme l'acquisition d'un moyen auxiliaire prvu dans la
liste dresse par le Conseil fdral (cf. 0MAl), ou s'il raIise, ä ses frais, une adaptation rendue ncessaire par son invalidit, il a droit au remboursement des d6penses qui auraient incomb ä l'assurance si eile avait pourvu ä I'acqui- sition ou ä l'adaptation en cause, compte tenu, le cas ächöant, d'une part forfai- taire des frais de röparation (art. 21 bis, 1er al., LAI et 8, 1er al., 0MAl). En vertu des articles 21 bis, 2e alinöa, LAI et 9, 1e1 alina, de l'ordonnance prci- te, dans la teneur applicable jusqu'au 31 dcembre 1985, l'assurö a droit au remboursement des frais liös ä l'invaliditö qui sont düment ötablis et causös par es services spciaux de tiers dont il a besoin, en heu et place d'un moyen auxi- liaire, notamment pour aller au travail ou exercer une activitä lucrative. D'autre part, l'assurö qui exerce d'une manire probablement durable une activitä lui permettant de couvrir ses besoins, et qui ne peut se passer d'un vöhicule ä moteur pour se rendre ä son travail et est ä mme de l'utihiser sans danger, a droit ä une voiture automobile Igre ou aux transformations du vhicule moteur ncessites par I'invalidit (art. 2, 2e ah., 0MAl et ch. 10.04* et 10.05* 0MAl annexe). b. Le TFA a jugä rcemment que l'assurö qui ne peut pas, en raison de circons- tances propres ä sa personne circonstances qui peuvent mais qui ne doivent -
pas forcöment §tre en rapport avec son invaliditö - utiliser un moyen auxihiaire dterminö dont il a besoin et dont il remplit les conditions d'octroi, a droit ä des contributions pour recours aux services de tiers (art. 21 bis, 2e ah., LAI et 9, 1er ah., 0MAl); dans de tels cas, ces contributions remplacent le moyen auxi-
liaire dont l'assurö se trouve priv (RCC 1986, p. 355).
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4. En l'espce, ainsi qu'on I'a vu, paralllement ä la präparation d'un diplöme
d'tudes suprieures en droit fiscal, le recourant accomplit un stage d'avocat dont les six premiers mols s'effectuent auprs de l'administration cantonale. II retire de cette activitä un salaire mensuel brut de 1300 fr. (taux 1984).
Dös tors, si le recourant peroit un salaire de formation lui permettant de cou- vrir ses besoins (ATF 105 V 64, consid. 2, RCC 1979, p. 497), il a, en principe et pour autant que les autres conditions soient remplies (cf. ATF 97 V 239ss, RCC 1972, p. 476), droit ä un vhicule ä moteur; mais comme il ne peut pas con- duire un tel vhicuIe en raison de son invalidit, il a droit, conformment ä la jurisprudence rappele ci-dessus, ä des contributions pour recours aux servi- ces de tiers qui remplacent le vöhicule ä moteur auquel II aurait eu droit pour aller au travail ou exercer une activitä lucrative. Dans ce cas, les contributions auxquelles peut prtendre l'assurö sont äquivalentes aux indemnits d'amortis- sement qu'il aurait pu faire valoir et doivent ötre dtermines en fonction des frais d'achat et de transformations du vöhicule utilisä par le tiers, en l'occur- rence sa möre, compte tenu le cas ächöant d'une part forfaitaire des frais de rparation. Dans la mesure oü Ion est en prösence non pas d'un cumul de pre- tentions, mais de prötentions alternatives, l'octroi de teiles contributions exclut la prise en charge par l'Al de frais supplmentaires de formation professionnelle initiale (art. 16, 2e al., iettre c, LAI, en liaison avec 'art. 5, 4e al., RAI) pour cou- vrir les frais de transport.
Si, au contraire, le salaire de formation que per9oit le recourant ne lui permet pas de couvrir ses besoins, le droit au vhicule ä moteur doit lui ötre refusö. Pai'- tant, le droit aux contributions pour recours aux services de tiers ne peut pas non plus lui ötre reconnu. Dans ce cas, le recourant ne peut demander que la prise en charge des frais de transport dans le cadre de i'article 5, 4e alina, RAI. A cet ögard, il convient de relever que le montant de 45 centimes par kilomötre est conforme aux directives administratives applicables en la matiöre (ch. 53.5 de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel, valable dös le 1er janvier 1983, en relation avec le ch. 39 et l'annexe 4 de la cir- culaire concernant le remboursement de frais de voyage, valable dös le 1er mars 1982). En i'tat, le dossier ne permet pas de dterminer si le salaire raiisö par le recourant auprös de 'administration cantonale couvre ou non ses besoins et si cette activitö est en soi suffisamment durable au sens du ch. 10 0MAl annexe. Aussi se justifie-t-il de renvoyer le dossier de la cause ä 'administration pour quelle procöde ä un complöment d'instruction et fixe soit les contributions aux- quelles peut prtendre le recourant au regard des principes exposs au con- sid. 4a ci-dessus, soit le montant des frais de transport qui lui sont dus, compte tenu des kilomötres ä parcourir, aprös dduction des frais de transport qui ne constituent pas un supplment causö par l'invaliditö. Quelle que soit la solution qui sera retenue par 'administration, il convient enfin de rappeler que le recou- rant ne peut pas prtendre au remboursement, en capital, des frais d'achat et de transformations du vhicule en cause.
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Conventions de söcuritö sociale
Arröt du TFA, du 25 fevrier 1986, en la cause P. S. (traduction de 'italien).
Article 1er LAI; article 1 alinöa, lettre b, LAVS; article 2 de la conven- tion italo-suisse sur la securite sociale. En cas de double nationaIit, le droit applicable doit ätre determine d'apres le principe de la nationalitö pr- dominante (ou effective). Est dcisive, ä cet ägard, l'intens!tL& de toutes les relations importantes de I'interesse avec l'un ou l'autre des Etats en cause. (Modification de la jurisprudence, considörant 2.) La double nationalitö ne porte pas atteinte au droit d'un ressortissant suisse, domiciliö ä I'ötranger, d'adherer ä l'assurance facultative pour les Suisses de l'tranger, möme si la nationalite etrangöre prödomine. Article 8, lettre b, de la convention italo-suisse sur la securite sociale; chif- fre 2, lettre a, du protocole final du premier avenant ä la convention (en vigueur des le 1er juillet 1973). Les ressortissants italiens qui paient des cotisations ä l'assurance volontaire continuee ou ä l'assurance facultative italiennes sont consideres comme affilies ä l'assurance italienne si, au moment de la survenance de l'evönement assurö selon le droit suisse, le statut d'assure existe dejä et subsiste, les resssortissants en question observant leurs obligations dans les delais fixes par le droit de leur pays, möme si les cotisations doivent ötre payöes avec effet retroactif. (Prcision de la jurisprudence, considerant 5.)
Articolo 1 LAI; articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS; articolo 2 della con- venzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale. In caso di doppia cit- tadinanza, il diritto applicabile dev'essere determinato secondo il principio della cittadinanza preponderante (0 effettiva). E decisiva, a questo riguardo, l'intensitä di tutte le relazioni importanti dell'interessato con l'uno o l'altro degli Stati in causa. (Modificazione della giurisprudenza, considerando 2.) La doppia cittadinanza non pregiudica il diritto di un cittadino svizzero, domiciliato all'estero, di aderire all'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero, anche se la cittadinanza estera predomina. Articolo 8, lettera b, della convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale; cifra 2, lettera a, del protocollo finale del primo accordo aggiuntivo alla convenzione (in vigore dal 10 Iuglio 1973). 1 cittadini italiani che versano dei contributi nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o nell'assicurazione facoltativa italiane sono considerati iscritti all'assicu- razione italiana quando, aI verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero, il rapporto assicurativo giä sussiste e quando esso permane nella misura in cui il cittadino italiano soddisfa un obbligo nei termini impostigli dal diritto patrio, anche se i contributi devono essere
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pagati con effetto retroattivo. (Precisazione della giurisprudenza, consi- derando 5.)
Extrait des considrants du TFA: Dans le präsent litige, il faut dterminer, d'une part, la nationalit de l'intime. La rponse ä cette question sera dcisive pour savoir s'il faut, en ce qui concerne les conditions d'assurance donnant droit aux prestations, appliquer le droit suisse ou la convention (art. 1er et 6, 101 al., LAI, en corrölation avec les art. ler et 2 LAVS; art. 8, iettre b, de la convention). D'autre part, il taut examiner si et quand i'intressöe a rempil les conditions d'invaliditö nöcessaires ä i'octroi de la rente iitigieuse selon la lögisiation suisse (art. 4, 28 et 29, 1e1 al., LAI). a. P. S. a la double nationaiitö suisse et italienne. Eile a payö, jusqu'en 1958, des cotisations ä la söcuritö sociale suisse (art. 1 1111 al., lettre b, LAVS). Ren- tröe en ltalie, eile n'a pas adhörö ä i'assurance facultative des Suisses de I'ötranger (art. 2, 1er al., LAVS; art. 9, 2e al., OAF), bien qu'eiie alt conservö la nationalitö suisse acquise par son mariage. II s'ensuit que, depuis son retour en Itahe, eile n'ötait plus affiliöe ä la söcuritö sociale suisse, en qualitö de ressortis- sante suisse, au sens de i'articie 6, le, alinöa, LAI. En qualitö de ressortissante suisse, eile ne peut donc, les conditions d'assurance n'ötant pas rempiies, demander des prestations de i'Al suisse en vertu de cette disposition iögaie. Toutefois, puisqu'elle a la double nationaiitö, il reste ä examiner si eile peut §tre considöröe comme une ressortissante itaiienne. Dans ce cas, il faudrait se demander si et pour quelle pöriode eile a, aprös son retour en itaiie, rempii les conditions d'assurance donnant droit aux prestations selon la convention. b. Le TFA a döcidö, dans i'arrt J. V. du 7 mars 1966 (RCC 1966, p. 353 ss, en particulier p. 355), qu'«en i'absence de dispositions contraires de la LAI ou de la convention pröcitöe (la convention italo-suisse), on ne saurait traiter difförem- ment deux ressortissants suisses dont l'un revötirait encore une autre nationa- Iitö; tous deux doivent ätre considörös par le juge suisse comme des ressortis- sants suisses». Dans un arröt non pubiiö du 8 fövrier 1984 en la cause D. R., le TFA n'a cependant pas confirmö cettejurisprudence; il a iaissö indöcise cette question qui nest pas döterminante pour le jugement du cas präsent. Dans le jugement attaquö, le juge de premire instance, se röförant ä un juge- ment de la commission de recours en la cause C., du 7 janvier 1981, a estimö qu'un ressortissant italien ayant la double nationaiitö peut, en ce qui concerne les prestations de la söcuritö sociale suisse, ötre considörö seulement comme ressortissant de l'un des deux Etats. Ii a montrö que iorsque i'on applique la notion de «prödominant», le choix de la nationaiitö ne döpend pas de la libre appröciation de i'intöressö; il ne döpend pas non plus de Ja question de savoir quelle est, pour ceiui-ci, la solution la plus avantageuse. On considöre comme prödominante i'appartenance ä i'Etat avec lequel i'intöressö entretient les rela- tions personneiles et öconomiques les plus ötroites. Lorsqu'ii habite dans l'un des pays dont il est ressortissant, on peut prösumer qu'il entretient les relations les plus ötroites avec ce pays. Cette prösomption vaut pour le citoyen suisse,
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tant qu'il ne se fait pas immatriculer auprs de la repräsentation suisse du pays dans lequel II habite et dont il possde aussi la nationalit. II est vrai qu'elle West pas döcisive lorsqu'il s'agit de dterminer quelle est la nationalitö prdominante. Dans son «Traitö de droit constitutionnel», 1967, tome 1», p. 353, N° 933, Aubert, se rfrant ä la doctrine concernant le thöme de la double nationaIit, dclare que la thorie moderne de la nationalitä effective ou prpondrante tend ä rem- placer le principe traditionnel de la nationalitä de la lex fan; II montre que la Suisse considre le double national comme un citoyen suisse ou comme un tranger selon qu'il entretient les relations les plus ötroites avec l'un ou avec l'autre des deux pays en cause. Dans le Message concernant une loi fdrale sur le droit international priv (loi de DIR), du 10 novembre 1982, le Conseil fdral s'est exprimä de la manire suivante en traitant la question de la pluralit de nationalits: «En DIR, prioritä est donne, en cas de pluralitö de nationalits, ä la nationalit de la lex foni. Ainsi, un double national suisse et ötranger sera toujours consi- dörö par les autoritös suisses comme exclusivement suisse. Lorsqu'une per- sonne possde la double nationalitä de deux pays ätrangers, la pratique accorde la prfrence soit ä celle qui a ätä acquise en dernier heu, soit ä celle de l'Etat oü la personne concerne est domiciliöe (cf. W. Niederer, Einführung, p. 158; F VischerlA. von Planta, DIR, p. 31). La tendance actuelle de la doctrine est de retenir, comme nationalit dtermi- nante d'une personne possdant plusieurs nationalits, celle qui est ha plus effective, savoir celle ä laquelle cette personne est lie le plus ötroitement (cf. L. Raape/F Sturm, op. cit., p. 133 ss). Cette opinion a rencontrö un certain cho dans ha jurisprudence (ATF 89 1 303). Pour övaluer ha porte de la nationalitä effective ou prpond&ante pour des Suisses, on ne doit pas s'en tenir ä des principes fixes, mais prendre en consi- döration les besoins concrets de chaque situation particulire (cf. Message du 2 juillet 1965 concernant 'art. 45 bis Cst.; FF 1965 11 401 ss). «II en dcoule que le problme posö par la pluralitä de nationalits se pose de maniöre diffrente selon qu'il s'agit de com$tence, de dösignation de ha loi applicabhe ou de la reconnaissance et de l'excution de jugements ou d'actes publics trangers.» (FF 1983 1 312.) Dans he projet de loi, le Conseih fdral a prövu ha disposition suivante: eLorsqu'une personne a plusieurs nationahitös, celle de l'Etat avec lequel eIle a les relations les plus ötroites est seule retenue pour döterminer le droit appli- cable» (art. 21, 2e al.). Etant donnö l'övolution de ha doctrine et les nouvelles tendances en droit public et en droit privö international, on ne peut plus maintenir ha jurisprudence adop- töe par he TFA dans l'arrt J. V. du 7 mars 1966, jurisprudence qui, comme döjä dit, n'a pas ötö confirmöe en 1984. Elle doit ötre modifiöe dans ce sens qu'en cas de double nationalitö, le principe de ha nationahitö prödominante ou effective doit ötre appliquö. Ce faisant, on devra tenir compte, dans chaque cas particu- her, de l'intensitö de toutes les relations importantes avec I'un ou I'autre des Etats en cause. Ceci ne porte aucune atteinte au droit du ressortissant suisse ötabll ä l'ötranger - mme en cas de double nationalitö - d'adhörer ä I'assu- rance facultative. 674
c. A la iumire des principes änoncäs ci-dessus, les conditions sont remplies, dans le cas präsent, pour reconnaTtre la prdominance de la nationalit ita- lienne de P. S., nöe en ltaiie et devenue Suissesse par mariage. Ce mariage ayant ätä dissous par le divorce, P. S. est retourne dans son pays et a öpousö en secondes noces un ressortissant italien. P. S. n'a entretenu avec la Suisse, aprs son retour en ltahie, que des contacts purement formels par la voie de communications consulaires. Dans ces conditions, il faut partager l'opinion des premiers juges en ce qui concerne la prdominance de la nationalitä italienne. En revanche, une question peut rester indcise: P. S. peut-eile, en ce qui con- cerne ses rapports avec la söcuritö sociale suisse, ötre consid&e seulement comme une ressortissante italienne, ainsi que l'ont admis les premiers juges? Eile n'a pas adhr ä l'assurance facultative pour les Suisses ä h'tranger selon l'article 2, 1er alina, LAVS, en corrölation avec l'article 9, 21, alina, OAF. Son statut dans la söcuritä sociale suisse ne peut donc ötre amäliorö par des avanta- ges qui sont rservs uniquement aux Suisses de l'tranger ayant adhörö ä ladite assurance. Etant donnö que l'intime doit ötre considre, dans le cadre de la präsente procdure judiciaire, comme une ressortissante italienne et que le juge des assurances sociales doit, selon une jurisprudence constante, juger la dcision attaquöe d'aprös la situation de fait et ha situation juridique existant au moment oü cette dcision a ötö rendue (ATF 109 V 179, RCC 1984, p. 475; ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80; ATF 105V 141, RCC 1980, p. 315; ATF 105V 154, RCC 1980, p. 318), il faut se demander en h'espöce si, en date du 30 juihlet 1982, les condi- tions ätaient remphies, qui permettalent de reconnaitre ä P. S. un droit aux rentes de lAl suisse. Pour avoir droit ä une rente de lAl suisse, le ressortissant italien doit avoir pay& pendant au moins une anne entiöre, des cotisations aux assurances sociales suisses (art. 36, Jer ah., LAI), ötre invalide au sens de ha lgislation suisse (art. 4, 28 et 29 LAI) et ötre affiliö aux assurances sociales suisses lors de ha survenance de l'vnement assur (art. 6, 1e1 ah. en corrlation avec l'art. 1er LAI), ou bien ötre affiliö aux assurances sociales itahiennes au sens de l'article 8, hettre b, de ha convention. Cette derniöre condition est remphie horsque des cotisations ä l'assurance obhigatoire, ä l'assurance vohontaire continue ou ä l'assurance facultative italiennes sont payes (chiffre 2, hettre a, du protocole final de 'avenant ä la convention, du 4 juilhet 1969, en vigueur dös he Jer juihlet 1973) ou horsque l'intöressö a droit ä une pension d'invaliditä des assurances sociales itahiennes (art. 1er du protocole additionnel ä I'avenant italo-suisse du
4 juihlet 1969, en vigueur dös he 25 fvrier 1974).
En l'espöce, il est incontest que l'intime a payö des cotisations pendant plus d'une anne aux assurances sociales suisses; cela ressort du dossier. Les conditions de l'article 36, 1er alina, LAI sont donc remphies. Avant de dterminer le degrö d'invalidit, il se justifie cependant d'examiner si l'intime ätait assure au sens de l'article 6, 1er alina, LAI au moment oü l'vnement hypothtique assurö selon he droit suisse s'est produit ou si eile ätait affilie, au sens de l'arti- cle 8, hettre b, de ha convention, aux assurances sociales itahiennes, ätant donn 675
que la non-appartenance ä la söcuritä sociale suisse ou le fait de ne pas remplir es conditions d'assurance poses par les conventions mnerait ä l'admission du recours de droit administratif de la caisse, indpendamment du degr d'inva- iidit de l'intime aprs son retour. Depuis son retour en 1958, P. S. n'est plus obligatoirement assure en Suisse; en outre, n'ayant pas adhörö ä temps, aprs son divorce, ä l'assurance faculta- tive des Suisses ä l'tranger, eile ne remplit pas, comme djä dit, les conditions d'assurance de I'articie 6, 1er aiina, LAl. Ainsi qu'il ressort des attestations de l'iNPS, Institut Italien des assurances sociales, l'intime ne touche pas de pension d'invalidit en ltalie; sa demande d'adhrer ä l'assurance continue, dans ce pays, a cependant ätä admise, et eile a pu payer des cotisations d ös le 1111, juillet 1978. A partir de cette date, eile a payä les cotisations trimestrielles, rgulirement, jusqu'ä la date de la dci- sion attaquöe (30 juillet 1982) et au-delä. Selon une jurisprudence constante, confirme en dernier heu et pröcisöe dans l'arröt A. M. du 15 septembre 1983 (ATF 109 V 176, RCC 1984, p. 475), les ressor- tissants italiens sont rputs affihis ä l'assurance itahienne au sens de I'arti- cle 8, iettre b, de la convention si des cotisations ä l'assurance obligatoire, l'assurance volontaire continue ou ä l'assurance facuitative italiennes (chiffre 2, lettre a, du protocoie final de l'avenant en vigueur ds le 1er juillet 1973) ont et payes avant la survenance de I'vönement assurö selon le droit suisse ou si des priodes assimiles - toujours au moment de la survenance dudit vne- ment - etaient inscrites ä leur crdit, priodes qui doivent ötre confirmees avant la döcision de l'administration. Cette jurisprudence se rapporte aux cas oü le ressortissant italien cre des liens d'assurance avec effet rtroactif, donc aprös i'vönement assur; pour que ces liens aient une efficacitö juridique, II taut que les cotisations aient ätä payes. II en va autrement lorsque l'vönement assurö selon le droit suisse sur- vient alors qu'il existe des liens d'assurance qui ont ötö crös prcdemment. Si Ion admet, en l'espöce, qu'un droit hypothtique de l'intimöe ä une rente de l'Al suisse a pris naissance en mai1982, II taut noter que l'assurance volontaire continue en ltalie a durä du ler juillet 1978 jusqu'au 25 juin 1983 en tout cas et que le premier paiement pour la priode allant de juillet 1978 ä dcembre
1979 a etö effectuö en dcembre 1979, ainsi que cela ressort de l'attestation
concernant la carriöre d'assurance de l'intimöe en ltalie. La jurisprudence cite ci-dessus ne serait donc applicable ici que si i'vnement assurö selon le droit suisse ätait survenu avant döcembre 1979 et si les cotisations volontaires n'avaient pas ötö pa$es rguliörement. Cependant, II y a eu, dös ce mols de dcembre, des liens d'assurance que I'intime a cr6s aprös coup en payant des cotisations; cehles-ci doivent ötre pay6es, selon les prescriptions italiennes, chaque trimestre, c'est--dire pendant le trimestre qui suit celui pour lequel elles sont dues. II en rsulte que l'intime - tant donn qu'elle a payö ces cotisa- tions selon les modalits indiquöes - a couvert, par son paiement du 28 juillet 1982, le trimestre prcdent, qui engiobe le mois de mai1982. On pourrait dire, certes, que ce versement a eu pour effet de crer une couverture d'assurance rötroactive et que, par consöquent, les conditions d'assurance poses en matiöre de conventions internationales ont ötä remplies seulement ä partir de
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la date du paiement; toutefois, une teile conclusion est en contradiction sinon avec la lettre, du moins avec l'esprit et le but du droit international. Si iajurispru- dence a eu l'intention, ou a l'intention, d'empcher la cration rtroactive de liens d'assurance par le paiement de cotisations aprs la survenance de l'vö- nement assurä seion le drolt suisse, celui-ci devant §tre confirm, avant la döci- sion, par l'autoritä administrative suisse com$tente, cela ne peut §tre le but visö iorsque les liens d'assurance existent döjä et durent encore, le ressortis- sant Italien observant ses obligations dans les dlais fixs par le drolt de son pays. Dans ces conditions, P. S. doit ötre considöre comme affiIie aux assurances sociales de son pays au sens de l'article 8, lettre b, de la convention, et cela pour la $riode pendant laquelle eile a payö rguIirement des cotisations ä i'assurance continue, soit du lerjuillet 1978 au 25ju1n 1983. Eile a donc rempli, pour cette priode, les conditions d'assurance poses en matire de conven- tions internationales, donc jusqu'ä la date de la döcision administrative du 30 juillet 1982 qui limite, dans la präsente procdure, comme djä dit, le pouvoir d'examen du tribunal. Sur ce point-1ä, on peut adopter l'opinion du juge de pre- mi&e instance.
Contentieux
Arrt du TFA, du 28 mai 1986, en la cause J. C. et consorts
Articles 84, 1er alinea, LAVS, 128, 1er aIina, RAVS et 5, ler alinea, lettre b, en correlation avec I'article 25 PA. Conditions auxquelles doit satisfaire une decision de constatation. Si une caisse de compensation rend une döcision de constatation relative au statut d'un assure en matiere de coti- sations AVS, alors que cette question a dejä ete tranchee (implicitement) par une decision formatrice d'une autre caisse, il s'agit d'un acte adminis- tratif n'ayant pas le caractere de decision.
Articoli 84, capoverso 1, LAVS, 128, capoverso 1, OAVS e 5, capoverso 1, let- tera b, in relazione con l'articolo 25 PA. Condizioni alle quali deve rispon- dere une decisione d'accertamento. Se una cassa di compensazione emana una decisione d'accertamento relativa all statuto di un assicurato in materia di contributi all'AVS, malgrado questa questione sia gia stata risolta implicitamente da una decisione costitutiva di un'altra cassa (deci- sione di tassazione), si tratta di un atto amministrativo che non ha il carat- tere di una decisione.
Extrait de l'exposö des faits: La Fondation X, qui vise des buts idöaux, gäre un centre de runions oü J. C. et d'autres adhrents exercent des activits en rapport avec ces buts. Ces per- 677
sonnes ne sont pas rmunöres pour leur activit, mais reoivent nourriture et logement Iorsqu'elles sjournent dans le centre prcit. La caisse de compen- sation professionnelle ä laquelle la Fondation est affilie en tant qu'employeur a considörö ces prestations en nature comme un salaire döterminant et a pris une dcision de cotisations paritaires ä ce titre. Par jugement du 1e1 döcembre 1981, I'autoritö cantonale com$tente ä l'poque a admis partiellement le recours formö contre cette döcision, en reconnaissant ä J. C. et consorts -
comme la caisse professionnelle - le statut, en matire de cotisations AVS, de saIaris. J. C. et d'autres int&esss n'ayant pas toujours ralisö, entre 1980 et 1982, un revenu soumis ä cotisations, ils se sont annoncs ä la caisse cantonale de com- pensation de leur domicile en vue de leur affiliation en qualitö de personnes sans activitä lucrative. Par dcisions, cette caisse a refus d'accder ä leurs demandes, ätant donnö qu'ils devaient, en raison de l'exercice de leur activit lucrative, ötre affilis en tant que salaris auprs de la caisse ä laquelle est affi- liä leur employeur. Sur recours des assurs, l'autoritö cantonale a annu16 ces dcisions de consta- tation (jugement du 22 novembre 1984). La caisse cantonale de compensation a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement; son recours a ätä partiellement admis par le TFA. Les considrants de celui-ci peuvent §tre rösu- mös de la maniöre suivante: 2. a. Selon la jurisprudence et la doctrine, une autoritö ne peut rendre une döci- sion de constatation, au sens des articles 5, le, alinöa, lettre b, et 25 PA, que Iorsque la constatation immödiate de I'existence ou de I'inexistence d'un rapport de droit est commandöe par un intört juridique actuel, digne de protection, auquel ne s'opposent pas de notabies intörts publics ou privös, et ä condition que cet intört digne de protection ne puisse pas ötre pröservö au moyen d'une döcision formatrice, c'est--dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 108 ib 546, consid. 3,107 ib 250, consid. 2a, 102V 148; RCC 1977, p. 161; ATF 100 Ib 327, consid. 2; RCC 1986, p. 51; RAMA 1985, N° K 627, p. 130ss et 1984, N° K 579, p. 113; lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtspre- chung, 5e öd., N° 36, p. 220ss, en particulier p. 223, Iettre d; Gygi, Bundesver- waltungsrechtspflege, 2e öd., p. 144; Grisei, Traitö de droit administratif, p. 867). En ce qui concerne le statut des assurös en matiöre de cotisations AVS, la juris- prudence considre qu'il peut, ä Iui seul, donner Heu ä une döcision de consta- tation iorsqu'un intört majeur exige l'examen pröalable de cette question. II en va ainsi dans certains cas compiexes, dans iesqueis i'on ne peut raisonnable- ment pas exiger que des döcomptes de cotisations paritaires compliquös soient effectuös avant que I'existence d'une activitö lucrative döpendante et i'obliga- tion de cotiser de i'employeur visö aient ötö ötablies. Une teile situation peut se prösenter notamment lorsque de nombreux assurös sont touchös par la döci- sion notifiöe ä leur employeur commun, relative ä leur situation de personnes salariöes, tout particuliörement si le nombre de ces assurös est si öievö que 'administration ou le juge est dispensö de les appeier ä intervenir dans la pro- cödure en qualitö d'intöressös (ATFA 1960 p. 221, consid. 1; RCC 1961, p. 247; RCC 1986, p. 51, 1978, p. 466, consid. 1; Gossweiler, Die Verfügung im schwei-
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zerischen Sozialversicherungsrecht, thöse Berne 1983, pp. 119ss, et les arröts citös). En 'espöce, des motifs pertinents pour justifier que la caisse recourante se prononce par des döcisions de constatation sur le statut des intimös en matiöre de cotisations AVS font döfaut. Le nombre des assurös concernös West en l'occurrence pas trös ölevö, et leur cas n'est pas - quant au fond - d'une com- plexitö teile que l'on n'eüt pu exiger de la caisse de compensation compötente qu'elle ötablisse d'emblöe des döcomptes de cotisations. Les conditions restric- tives auxquelles la jurisprudence pröcitöe de la Cour de cöans subordonne, en principe, la facultö de rendre une döcision de constatation ne sont donc pas röu n i es. Compte tenu des circonstances particuliöres dans lesquelles la caisse recou- rante a ötö saisie des demandes d'affiliation des intimös, il faut relever, en outre, que le but et i'utilitö d'une döcision de constatation est d'ölucider une situation juridique encore incertaine. En consöquence, II ne peut exister un intöröt digne de protection ä la constatation de droits ou d'obligations qui ont döjä fait l'objet d'une döcision formatrice. Au demeurant, on ne saurait offrir ä celui qui prötend obtenir une döcision de constatation, sujette ä recours, la possibilitö d'öluder les rögles sur l'entröe en force formelle d'une döcision antörieure (Jurisprudence des autoritös administratives de la Confödöration, 1977; n° 8, p. 32; Gueng, Zur Tragweite des Feststellungsanspruchs gemäss Art. 25 VwVG1, RSJ 1971, p. 369ss). Or, dans le cas prösent, la caisse de compensation professionnelle ä laquelle est affiliöe la fondation avait rendu, le 11 mal 1981, une döcision for- matrice, relative aux cotisations paritaires dues par la fondation en tant qu'employeur des intimös. La question de l'affiliation de ceux-ci ä l'AVS en qua- litö de personnes exerant une activitö lucrative (döpendante) a donc döjä fait l'objet d'une döcision, que les assurös - parmi lesquels figurent les intimös dans la präsente procödure - et la fondation ont, il est vrai, döföröe en justice. Cependant, par jugement du 1er döcembre 1981, qui na ötö attaquö ni par les parties concernöes, ni par l'OFAS, la commission de recours alors compötente a pröcisö les critöres quelle a considörös comme döterminants pour döcider si les «permanents» de la fondation exercent ou non une activitö lucrative. Aussi, en application de ce jugement, la caisse de compensation professionnelle a-t- eile ötabli de nouveaux döcomptes de cotisations paritaires, que les assurös et la fondation n'ont apparemment pas remis en cause. Dans ces conditions, les assurös n'avaient aucun intöröt digne de protection ä agir - ä supposer que teile ötait leur intention- en constatation de leur statut en matiöre de cotisa- tions AVS. Aussi la caisse recourante, saisie de leurs demandes d'affiliation, ne pouvait-elle statuer valablement, sur ce point, par des döcisions de constata- tion. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cöans, le juge des assurances sociales ne peut connaitre des recours contre des actes administratifs n'ayant pas le caractöre de döcisions; de tels recours sont irrecevables (ATF 102 V 152,
1 1 s'agit de la PA.
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consid. 4; RCC 1977, p. 161; ATFA 1968, p. 224; RCC 1968, p. 589; RCC 1986, p. 52, consid. 3). Ii s'ensuit que la juridiction cantonale n'aurait pas dü entrer en matire sur les recours des assurs, et que le jugement entrepris doit ätre annulö de ce chef.
(Indemnitä de dpens pour la partie qui obtient gain de cause: renvoi ä ...
RCC 1986, p. 53).
Arrt du TFA, du 21 fevrier 1986, en la cause Höpital M. 1. 1 (traduction de l'allemand).
Article 22quinquies LAMA; article 55, 1er et 2e alineas, en correlation avec l'article 77 PA. Consequences temporelles de l'effet suspensif d'un recours, en cas de rejet de celui-ci ou de non-entree en matiere. En l'espce, le principe selon lequel l'effet suspensif ne doit pas apporter au recourant qui succombe un avantage de droit matöriel, au d'triment de l'intime ayant eu gain de cause, a pour consequence l'annulation retro- active de l'effet suspensif.
Articolo 22quinquies LAMI; articolo 55, capoversi 1 e 2, in relazione con l'articolo 77 PA. Conseguenze temporali dell'effetto sospensivo di un ricorso, se questo e respinto o se non si entra nel merito dello stesso. Nella fattispecie, ii principio secondo cui l'effetto sospensivo non deve arrecare al ricorrente soccombente un vantaggio di diritto materiale a detrimento dell'opponente vincente, ha per conseguenza I'annullamento retroattivo dell 'effetto sospensivo.
Dans le canton de X, il n'existait pas de convention, en ce qui concerne le tarif pour les traitements ambulatoires, entre les höpitaux privs - dont fait partie I'höpital M. 1. - et les caisses-maladle. En application de l'article 22quater,
30 alina, LAMA, le Conseil d'Etat de ce canton a donc fixö ce tarif, par dcision
du 12 mai 1981, de teile manire qu'ä partir du 1er juillet suivant, une röduction de 20% serait effectue sur les tarifs gnraux des häpitaux. L'höpital M. 1., l'association cantonale des häpitaux privs et trois autres institu- tions ont interjetö recours au Conseil fdral contre cette dcision, en date du 22 juin 1981, en se fondant sur l'article 22quinquies LAMA. Le Dpartement fdraI de justice et police a retirö ä ce recours 'effet suspensif (17 mars 1982). Par dcision du 12 janvier 1983, le Conseil fdörai refusa d'entrer en matire (JAAC 1982, N° 72).
1 Extrait de RAMA, Assurance-maladie et accidents, 1986, pages 303 ss.
L'assure J. P., affiIie ä la caisse-maladie de X, subit un examen ambulatoire l'höpital M. 1. le 3 fvrier 1982; celui-ci lul envoya, le 2 mars suivant, une fac- ture de 306 francs pour cette consultation, sans faire la rduction de 20% pres- crite par le Conseil d'Etat. L'assure paya la note, mais ne re9ut de la caisse- maladie qu'une somme dont ötaient dduits le montant ä la charge de I'assure, plus les 20%, soit 221 fr. 80. Aprs l'achvement de la procdure de recours devant le Conseil fdral, J. P. demanda cet höpital le remboursement de 20% du montant de la facture, soit
59 fr. 50. Aucun accord n'ayant pu ätre conclu ä ce sujet, la caisse-maladie a
intentö action pour J. P., en vertu de l'article 25, 30 alina, LAMA, devant le Tribu- nal arbitral des caisses-maladie du canton. Eile a rclam de l'höpital en cause le remboursement des 59 fr. 50 en allöguant que la dcision du Conseil d'Etat du 12 mai 1981 ätait entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1981; le fait que le recours ait eu effet suspensif du 1er juillet 1981 au 17 mars 1982 n'y changeait rien, car la dcision du Conseil födöral avait annuld cet effet. Le Tribunal arbitral a admis Vaction par jugement du 27 mars 1984 et a invit l'höpital M. 1. ä payer 59 fr. 50 ä l'assure. L'höpital a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de ce jugement et au rejet de Vaction. La caisse-maladie X a demand, de son cöt, pour J. R, le rejet du recours de droit administratif. De möme, I'OFAS conclut ä un tei rejet. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants: Le recours au Conseil f6döra1 avait effet suspensif selon l'article 55, 1,1, alina, en corrlation avec l'article 77 PA. Jusqu'au 17 mars 1982, date ä laquelle le Dpartement föd&al de justice et police, en application de l'article 55, 20 alinöa, PA, retira au recours son effet suspensif, l'arrötö du Conseil d'Etat du 12 mai 1981, qui aurait dü devenir effectif le Jer juillet 1981, n'ötait donc pas excutoire. C'est dans cette p&iode d'inexöcutabilit qu'a eu heu 'examen ambulatoire de l'intime ä l'höpital M. 1., si bien que celui-ci n'a d'abord pas effectu - ä bon droit -‚ dans sa note du 2 mars 1982, ha rduction de 20% prvue par ledit arröt. On doit se demander cependant s'ih faut en rester Iä möme aprös ha döcision de recours du Conseil fd&ah ou si cette döcision a une infhuence sur ha vahidit de h'effet suspensif. Peu importe que notre gouvernement n'ait pas rejetö mat- riehlement ce recours, mais ait conchu ä ha non-entre en matiöre pour des motifs de procdure; en effet, dans les deux cas, ha dcision a eu pour rsuitat que l'arrötö du Conseil d'Etat a passö en force. a. L'arrötö du Conseil d'Etat attaquä ne peut-il ötre exöcutö pendant ha dure de h'effet suspensif du recours interjetö contre lui, möme s'ii est confirm en pro- cdure de recours, ou bien ha d6cision de recours qui confirme cet arröt entraine-t-ehhe ha suppression rtroactive de h'effet suspensif? On ne peut rpon- dre ä cette question une fois pour toutes. Ceha dpend des particuharits du cas considärö et des intröts en jeu (ATF 106 la 159, consid. 5). b. II y a des cas oü ih est tout ä fait exchu de «retourner dans he pass» (c'est-ä- dire de prendre des mesures qui ne pouvaient ötre prises que prcdemment).
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Ainsi, il serait absurde d'obliger quelqu'un, avec effet rötroactif, de prendre des mesures de prcaution (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, p. 132). II en va de möme du retrait rtroactif d'un permis de conduire que l'intressö pos- sdait gräce ä l'effet suspensif jusqu'ä la date de la dcision finale; indpen- damment de cela, le conducteur s'exposerait, aprs coup, ä des poursuites pnaies s'il conduisait un vhicule ä moteur pendant la dure de l'effet suspen- sif alors en vigueur, mais annulä maintenant avec effet rötroactif (Grisel, Trait de droit administratif, p. 923; ATF 106 la 1581159), consquence qui serait insoutenable. En outre, il existe des cas oCi l'excution aprs coup pour la dure de l'effet sus- pensif serait irralisable pour des raisons pratiques. Tel fut le cas du recours de quelques socits ptrolires contre une dcision de la surveillance des prix interdisant ä celles-ci une augmentation de leurs prix, 'effet suspensif ätant retir (ATF 99 1 b 215); une suppression, effectue aprs coup, de cet effet n'aurait ötö d'aucune utilitä pour lesdites socits, car il aurait ätä pratiquement impossible d'exiger le paiement de la diffrence auprs de tous les clients ser- vis dans l'intervalle (ATF 106 1 a 159). II n'en va pas de mme lorsqu'un recours de droit administratif est interjetö ä propos de l'augmentation des primes d'une assurance-responsabilit pour vhi- cules ä moteur. D'une part, on peut sans difficultö demander aprös coup le paie- ment de primes plus älevöes. D'autre part, l'effet suspensif attachö au recours ne peut avoir pour cons6quence que les socitös d'assurance puissent exiger le paiement des primes augmentöes seulement pour la priode postrieure au jugement du Tribunal födral sur le recours de droit administratif. En effet, il y a heu d'apphiquer le principe selon lequel l'effet suspensif ne saurait apporter un avantage matriel au recourant qui succombe, au dtriment de l'intimä qui obtient gain de cause (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 245; le mäme: Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche Massnahmen in der Verwal- tungsrechtspflege, Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 1976, pp. 11 ss; ATF 106 la 158 ss). c. II faut donc examiner, dans chaque cas, quelle porte doit ätre attribuöe, rai- sonnablement, ä l'effet suspensif, ou quels buts lgitimes II doit viser (ATF 106 1 a 159, consid. 5). Cette opinion est aussi dfendue par Grisel (pp. 922 ss). Gygi (Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 245) et Knapp (pp. 132 ss) ont tendance ä admettre, dans ha plupart des cas, une suppression rtroactive de l'effet suspen- sif. La möme conception se dgage indirectement de l'arröt J. R. (ATF 105 V 266, RCC 1980, p. 503).
3. Par consquent, il faut se demander aussi, dans le cas präsent, quels motifs
peuvent ötre invoquös pour ou contre une suppression rötroactive de l'effet sus- pensif. a. Le recourant allögue tout d'abord qu'une teile suppression aurait pour rösul- tat de modifier aprös coup une quantitö de situations juridiques, ayant existö entre le 1er juihlet 1981 et le 17 mars 1982. Möme si tel ötait le cas, cela n'empö- cherait pas, en fait, l'exöcution aprös coup de l'arrötö du Conseil d'Etat pour ha pöriode en question. Les piöces comptabhes concernant les traitements ambu-
Iatoires entre ces deux dates doivent se trouver en possession du recourant, ce qui permettrait d'effectuer, sans trop de complications administratives, la röduc- tion de 20% conformöment ä cet arröt6, et de rembourser aux ayants droit les montants correspondants. L'excution aprs coup de cet arrötä West donc pas impossible et n'entraine pas de consequences ind6sirables. Le recourant estime, en outre, qu'il faut faire une distinction entre les voies de droit ordinaires, d'une part, qui visent un jugement non encore passö en force et, d'autre part, les voies de droit extraordinaires qui sont diriges contre un jugement passö en force. C'est seulement dans le cas des voies de droit extraordinaires - dirigöes contre un jugement passe en force, et oü l'effet sus- pensif doit ötre ordonnö par une dcision - qu'il est concevable que cet effet, en cas de rejet ultrieur du recours, soit supprimÖ rtroactivement dös la date oü Je jugement attaquä passe en force. En revanche, il n'y a pas encore de force de chose juge, en cas de voie de droit ordinaire, jusqu'au jugement döfinitif. Etant donne que Je recours au Conseil fdral est un mayen de droit ordinaire, l'arrätä en question ne peut ötre exöcutö avant d'avoir passe en force. Les arguments du recourant ne sont pas pertinents dans Ja mesure oü il se rföre, ä ce propos, ä des principes de la procödure civile en citant Guldener: Schweizerisches Zivilprozessrecht. Certes, il est exact que Ja diffrenciation entre voies de droit ordinaires et extraordinaires est propre non seulement ä la procödure civile, mais aussi ä la procödure selon le droit public. Cependant, les conclusions ne doivent pas ötre nöcessairement les mömes que dans la procö- dure civile. En ce qui concerne l'effet suspensif dans Ja procödure de droit public, ni Ja jurisprudence, ni la doctrine ne font une difförence entre les voies de droit ordinaires (recours administratif et recours de droit administratif) et les voies de droit extraordinaires (par exemple recours de droit public). L'arröt citö plusieurs fois (ATF 106 1 a 155) concernait un recours de droit public. Toutefois, les pröjudices que Je Tribunal födöral invoque dans cet arröt (ATF 99 1 b 51 et 215) avaient pröcisement paur objet des voies de droit ordinaires. Enfin, les commentaires faits dans les publications se rapportent, d'une maniöre taut ä fait gönörale, ä taus les genres de voies de droit, mais principalement aux voies ordinaires (cf. aussi Knapp, L'effectivitö des döcisians de justice, Schweiz. Zen- tralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 1985, pp. 465 ss). L'un des paints de vue les plus impartants ä adapter paur trancher Ja question Jitigieuse est Je suivant: L'ötat d'incertitude pravaquö par l'effet suspensif ne dait pas apparter, au recourant qui succombe, un avantage au dötriment de J'intimö (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 245; ATF 106 Ja 260). Or, cela serait le cas si Jan adoptait l'apinian du recourant. Les arguments du recours de droit administratif ne sauraient mener ä une autre canclusion. Par cansöquent, II faut en rester ä Ja suppressian (rötraactive au 1e1 juillet 1981) de l'effet suspensif. II en rösulte que le recourant est tenu de restituer ä l'intimöe Je mantant de 59 fr. 50.
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Table des matires pour 1986
A. L'AVS
Generalites
Initiative POCH pour I'abaissement de läge AVS .....76, 205, 323, 344, 573 L'initiative populaire visant ä abaisser läge AVS a ätä traite par les Chambres 583 Les rösultats des comptes de l'AVS, de l'Al et des APG en 1985 .....167 Les comptes d'exploitation de l'AVS, de l'AI et des APG pour 1985 . . 367, 373, 481 Rösultats de l'AVS, de I'AI et des APG pour le premier semestre de 1986 . 477 Le financement de l'AVS et de l'Al: une övolution constante'2 ......460 Projets pour la loe revision ...................631
Assurance obligatoire ei facultative, obligation de payer des cotisations Epouses non actives de fonctionnaires internationaux .........471 Indemnitös jounaliöres touchöes au service de la protection civile et obligation de payer des cotisations .....................531
Jurisprudence .......................483
Cotisations
La possibilitö de combler des lacunes de cotisations avec des periodes de cotisa- tions accomplies pendant la jeunesse ...............27 Les cotisations AVS/AI/APG des assurös encore actifs qui touchent la rente de vieillesse .........................527
Perception
Le döcompte des cotisations dues par les entrepreneurs d'automobiles postales et leurs conducteurs .....................289 Renonciation ä la perception de cotisations sur des römunörations de faible importance, tiröes d'une activitö accessoire ..............290 Transactions judiciaires au heu d'une action en dommages-intöröts sehon l'arti- che 52 LAVS .......................471
Röödition des directives sur le salaire döterminant ..........585
Jurisprudence .......................129
Salariös
Jurisprudence ...........126, 230, 347, 486, 539, 540, 601, 650
684
Inddpendants
Cotisations AVS dues par des indpendants qui demandent une dduction fiscale en vertu de l'OPP 3 .....................118 Prise en compte des cotisations personnelles; modification de la jurisprudence 289
Jurisprudence ...........170, 182, 233, 299, 301, 418, 606, 653
Non-actifs
Pas de double charge de cotisations pour les non-actifs ........534
Jurisprudence .......................350
Responsabilitd de I'employeur et des associations fondatrices
Jurisprudence ................234, 420, 493, 542, 549
Prestations
Statistiques
Statistique des prestations en nature de l'AI et de I'AVS en 1984......206
Rentes
Les rentes AVS et Al ds 1986 .................25 A propos de I'adaptation des rentes dös le 1 janvier 1986. Un coup d'iI dans les coulisses des travaux prparatoires ..............146
Jurisprudence .............183, 238, 301, 424, 428, 489, 657
Restitution de prestations
Jurisprudence .......................186
Subventions de IAVS
Subventions verses par l'Al et I'AVS ä des institutions pour invalides et person- nes ägöes .....................296, 478, 597 Subventions AVS pour la construction des homes pour personnes äges: dernire phase .......................399 Contributions de I'AVS et de I'Al pour les constructions destinöes aux personnes ägees et aux handicapös ...................415
Recours contre les tiers responsables
Räunion des chefs des services de recours .............75 Une caisse de compensation de plus a son propre service de recours 168 . . .
Jurisprudence ....................436, 481, 659
Organisation ei procedure
Peut-on renoricer ä des prestations de l'AVS ou de l'Al ........118
685
Contentieux
Le TFA en 1985.......................386 Le röle des caisses de compensation dans la procödure devant les autoritös can- tonales de recours .....................404 Menace de plainte pönale dans une procödure de sommation ......406
Jurisprudence . . 51, 53, 60, 64, 137, 140, 200, 314, 320, 321, 365, 447, 449, 677
Divers
Conseil d'administration du fonds, söance .............145 Commission des cotisations .................206,573 Commission födörale de l'AVS/Al - söance .........................573 - sous-commission de l'assurance facultative ............261 - sous-commission des questions d'Al ..............523 Commission de l'organisation technique ..............323 Commission mixte de liaison ..................323 Commission des rentes ....................524
Interventions parlementaires
Postulat Fankhauser, du 18 döcembre 1985, concernant les effets de pöröquation del'AVS .........................166 Motion Miville, du 5 mars 1986, concernant l'adoption de la retraite ä la carte dans l'AVS .........................228, 410 Question ordinaire Bührer, du 10 mars 1986, concernant l'AVS des epouses non assuröes des Suisses de 'ötranger ..............228, 410 Postulat Ziegler, du 17 mars 1986, concernant les prestations pöcuniaires des assurances sociales ...................293, 411 Question ordinaire Blunschy, du 12 mars 1986, concernant les rentes AVS pour les Suisses de l'ancien Congo beige .............343, 593 Postulat Schnider-Lucerne, du 13 döcembre 1984, concernant 'institution d'une rente AVS de veuf ......................408 Question ordinaire Leuenberger-Soleure, du 18 juin 1986, concernant les subven- tions a la construction en faveur des maisons de retraite ......413, 536 Motion Hofmann, du 8 octobre 1986, concernant les iacunes de cotisations AVS dues ä des söjours ä I'ötranger .................595 Motion du groupe dömocrate-chrötien, du 9 octobre 1986, concernant la revision de I'AVS .........................595 Motion Bühler-Tschappina, du 10 octobre 1986, concernant es lacunes de cotisa- tions AVS .........................596 Interpellation Stappung, du 22 septembre 1986, concernant le statut des journa- listes libres en matiöre de cotisations ...............643
B. L'assurance-invalidite
Generalites
Deuxiöme revision de l'Al - La deuxiöme revision de l'AI votöe par le Conseil des Etats ......1 - Commission du Conseil national .............75, 145, 262 - Conseil national ....................367, 368
mm
- Elimination des divergences 414 .
- La deuxime revision sous toit .............524, 573, 574 - Errata ä propos de cette revision ...............481 La revision de I'ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC) valable dös le 1er janvier 1986 ...................48, 82 RsuItats des comptes: voir AVS, Gnralits Statistique des prestations en nature de l'AI en 1984 .........206 Le statut des ötrangers dans I'Al. Conditions d'invaIidit, conditions d'assurance 330 Le financement de I'AVS et de 'Al: une övolution constante9 .......460
Prestations
Conditions du droit aux prestations
Jurisprudence .......................305
Procdure de demande
Appröciation psychiatrique des personnes qui demandent une rente Al .214, 275 .
Examens effectues dans es centres dobservation professionnelle de I'AI (COPAI) 338
Mesures mdica1es
Traitement de la fibrose kystique ................532 Infirmitös congönitales; tumeurs au cerveau chez les mineurs ......532
Mesures pro fessionnelles
Frais ä prendre en compte ...................532
Formation scolaire speciale et contributions pour mineurs impotents
A propos des mesures de nature pedago-therapeutique en faveur des mineurs fröquentant I'öcole publique ..................415
Jurisprudence .......................503
Moyens auxiliaires
Les prestations de I'AI pour la motorisation des invalides ........454 Frais d'exameri et autres frais analogues lors de la remise de fauteuils roulants 473 ontributions d'amortissement pour les cyciomoteurs ä 3 ou 4 roues . . . 473 .
Moyens auxiliaires; retouches coüteuses de chaussures fabriquöes en sörie, con- tributions pour de teiles chaussures portöes par des hömophiles .....532
Jurisprudence ...........190, 196, 241, 312, 352, 355, 552, 669
Rentes
Augmentation du revenu moyen des salariös ............641
Jurisprudence . . . 244, 252, 358, 362, 432, 496, 555, 563, 567, 568, 614, 664
687
Indemnits journaIires
Garantie des droits acquis dans les cas oü une rente de l'assurance-accidents est remplace par une indemnitö journalire Al .............44 Evaluation de l'invaliditä chez les invalides de naissance et les invalides prcoces 641
Jurisprudence .......................610
Allocations pour impotents
Jurisprudence ..................435, 507, 510, 618
Restitution de prestations indüment touchdes
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568,664
Subventions
Voir sous AVS, subventions
Recours contre les tiers responsables
Jurisprudence .......................436
Organisation et procedure
Le droit de demander des prestations de l'Al en faveur d'un assurö ne suffit pas, en rgle gn&ale, pour librer des tiers de Vobligation de garder le secret 43 A propos de la duröe de la procdure dans I'AI ...........77 Nouvel office regional Al dans le canton d'Uri ............416
Contentieux
Jurisprudence ...............60, 64, 320, 365, 622, 624
Aide aux invalides et problemes de I'invalidite
L'exposition de moyens auxiliaires Exma et le centre VEBO .......407
Divers
Commission des rentes et des indemnits journalires .......61, 451
Interventions parlementaires
Postulat Carobbio de 1979 concernant le traitement des infirmits congnitales 408 Postulat Josi Meier de 1981 concernant l'OIC ............408 Postulat Roy de 1983 concernant la revision de la LAI .........408 Postulat Pitteloud de 1984 concernant les fauteuils roulants älectriques . . 408 Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 17 septembre 1985, concernant les offi- ces regionaux Al ......................46 Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 17 septembre 1985, concernant la statis- tique des invalides .....................47
ffl
Question ordinaire Longet, du 11 decembre 1985, concernant le paiement de ren- tes Al ä l'tranger .....................48, 225 Postulat Dirren, du 6 juin 1985, concernant des moyens auxiiiaires pour les diab- tiques ..........................121 Postulat Ziegler, du 3 juin 1986, concernant la Situation des malades psychi- ques .........................412, 647 Question ordinaire Ziegler, du 4 juin 1986, concernant la liste des infirmits conge- nitales ........................412, 535 Postulat Fankhauser, du 20 juin 1986, concernant les accouchements prömaturs et les prestations Al ...................414, 647 Motion de la commissiori du Conseil national pour la söcuritä sociale, du 8 avril 1986, concernant des mesures en faveur des malades psychiques .....476 Motion Rechsteiner, du 8 octobre 1986, concernant la rduction des prestations de l'Al et des PC en cas de faute grave ..............595 Postulat Pitteloud, du 6 octobre 1986, concernant la prise en charge par l'Al des examens prnataux de d6pistage des anomalies gntiques .......645
Les prestations complömentaires et les problömes de la vieillesse Commission des problmes d'application .............76 La deuxime revision du rgime des PC: calendrier des travaux .....118 Entre en vigueur de la deuxieme revision de la LPC ........262, 295 L'OPC au Conseil fdöral ...................367 Modifications d'ordonnances rsultant de la deuxime revision de la LPC . 389 .
Les PC ä l'AVS et ä l'Al en 1985 ...............121,324 Coordination entre les PC et l'assurance-maladie ..........340 Assistance accordee sous forme de rentes ä des membres de la familie. . 340 .
Le nouveau calcul des PC verses aux assurs qui vivent dans un home . 452 .
OFAS. Rorganisation de la section des PC et des probimes de la vieillesse 50 Pas de PC pour les assures qui sont propritaires de leur logement2 ....638
Jurisprudence ...................70, 143, 259, 443
Interventions parlementaires
Postulat Carobbio, du 12 mars 1986, concernant des indemnits de l'AC pour les rentiers AVS au chömage partiel ................293 Postulat du groupe socialiste du Conseil national, de 1980, concernant l'amöliora- tion du rögime des PC ....................408 Motion Rechsteiner: voir sous Al.
La prevoyance protessionnelle vieillesse, survivants et invalidite (2e pilier)
Le fonds de garantie LPP ...................401 Fonds de garantie et institution supplötive LPP ............154
Ordonnance concernant le fonds de garantie LPP . 75, 262, 295 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement (errata) ......50,169 Ordonnance sur l'encouragement de la propriätä du logement ......295 L'encouragement de l'accession ä la propriötä de logements dans le cadre du 2° pilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Fusion du 21pilier avec le premier? . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Le contröle de l'affiliatiort des employeurs selon la LPP .......145, 402 Reglement sur lassurance facultative conformment ä l'article 46 LPP ... 415 La prövoyance individuelle liäe dans le cadre du 3e pilier ........403
21 pilier et risques accrus d'invaliditö et de deces ..........525
Räglement des cotisations et des prestations du fonds de garantie LPP . . 524, 536 Informations concernant le 21 pilier ................401 Nouveau: le Bulletin de la prövoyance professionnelle .........586 Palement en espces de la prestation de libre passage .........586 Dlai ä observer pour l'instauration de la gestion paritaire dans les institutions de prövoyance enregistrees et pour la dsignation d'un organe de contröle selon la LPP...........................590 Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage . . . . 631, 647
Diverses runions
- Commission fdrale de la prövoyance professionnelle ......261 323 - Seminaire ePrvoyance-vieillesse: Surabondance ou pnurie de capitaux?« 125 - Journe d'tudes sur la prvoyance professionnelle .........345
lnterventions parlementaires
Interpellation Reimann, du 4 decembre 1985, concernant lordonnance 3 sur la prvoyance professionnelle ...................47 Postulat Lanz, du 18 septembre 1985, concernant le fonds de garantie . . 121 Postulat Etique, du 19 döcembre 1985, concernant les difficults creees par la LPP pour les chömeurs ägs ..................166 Interpellation AllenspachlKündig, du 3 mars 1986, concernant le traitement de la prevoyance professionnelle en matläre dimpöt födöral direct .....227, 409 Question ordinaire urgente Künzi, du 4 mars 1986, concernant la mise en vigueur de lordonnance sur l'acces ä la proprietö de logements ........227 Interpellation Eppenberger-Nesslau, du 19 mars 1986, concernant la röinsertion professionnelle des femmes mariöes ..............293, 411 Postulat Jelmini, du 20 mars 1986, concernant le financement du 2° pilier .294, 412 Motion Nussbaumer, du 20 mars 1986, concernant l'encouragement de l'acces- sion ä la propriötö de logements .................294 Motion Ruf, du 20 juin 1986, concernant l'affiliation facultative des salariös äges ä la prövoyance professionnelle .................414 Motion Belser, du 22 septembre 1986, concernant l'imposition de prestations en capital du 21 et du 3° pilier ...................593 Motion Neukomm, du 24 septembre 1986, concernant l'imposition de prestations en capital du 2° et du 3° pilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Interpellation Borel, du 1er octobre 1986, concernant la difförence de läge de la retraite pour les hommes et les femmes dans la prövoyance professionnelle 594 Motion Müller-Meilen, du 2 octobre 1986, concernant l'accös ä la propriötö et le droit foncier ........................594 Motion Neukomm, du 6 octobre 1986, concernant la prövoyance professionnelle et l'encouragement de l'accession ä 19 propriötö de logements ......595 Motion Müller-Argovie, du 10 octobre 1986, concernant les placements de fonds des caisses de retraite ....................596 Question ordinaire Hubacher, du 22 septembre 1986, concernant les frais d'admi- nistration de la prövoyance professionnelle .............643
Postulat Eisenring, du 25 septembre 1986, concernant une enquöte sur la LPP 644 Motion Morf, du 1er octobre 1986, concernant le 2e pilier pour les personnes qui exercent des activits cultureiles .................644 Interpellation Longet, du 9 octobre 1986, concernant des mesures correctives pour le 20 pilier .......................645
Le rögime des APG
Instituteurs et APG. .....................164 APG pour tudiants; caisse comptente ..............472 RsuItats des comptes: Voir sous AVS Modification de la LAPG....................632
Les allocations familiales et la protection de la familie
Genres et montants des allocations familiales. Etat au 1er janvier 1986. . . . 20 L'tat des allocations familiales en Suisse, quarante ans aprs I'adoption de I'arti- cle constitutionnel sur la protection de la familie ........35, 107, 157 Adaptation des allocations familiales ..............75, 122 Initiative lucernoise en faveur d'un regime fdral .......205, 523, 632 Le droit aux allocations familiales pour es enfants acquerant une formation pro- fessionnelle agricole .....................463 Aliocations familiales: quelles ont ätä les premires prestations versees en Suisse? .........................533 Allocations familiales dans l'agriculture ..............647
Allocatioris dans les cantons Uri...........................49 Vaud .........................49,298 Appenzell Rh.-lnt.......................49 Tessin ..........................50 Soleure ........................122,648 Berne ..........................168 Lucerne .........................416 Saint-Gall .........................537 Schaffhouse ........................537 Fribourg .........................599
Amlioration des allocations familiales dans I'industrie horlogre .....480
Interventions parlementaires
Postulat Junod, de 1971, concernant une charte sociale pour l'agriculture suisse 408 Postulat Zbinden, de 1980, concernant les allocations familiales aux personnes sans activitä professionnelle ..................408 Postulat Duvoisin (1980) et postulat floy (1981) concernant un systme d'alloca- tions familiales de droit fdöraI .................408
691
Motion de la commission du Conseil national, du 25 avril 1985, concernant la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture ............343 Interpellation Segmüller, du 4 octobre 1985, concernant une revalorisation de la politique familiale ......................223 Interpellation Piller, du 19 dcembre 1985, concernant la politique de la familie en Suisse ..........................225
Les conventions internationales et les assurances sociales ötrangöres
Convention avec la Finlande ..................367, 451 Avenant avec le Danemark .................367,451 Convention avec la Tchcoslovaquie ...............573
Jurisprudence ....................66, 517, 672
Articies et arröts concernant des cas limites, gönöralites, coordination
Runion consacree aux problemes de l'assurance-chömage .......121 Procdure de consultation concernant une partie gn&ale du droit des assuran- ces sociales ........................76 Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales ins- tructions de l'Office fd&al des assurances sociales concernant l'AVS, l'Al, les APG et les PC (1er fvrier 1986) .................85 Montant maximum du gain assurö dans l'assurance-accidents ......262 Un coup d'il sur notre avenir: Les scönarios dmographiques de l'Office fdral de la statistique ......................263 Röunion internationale consacre au thme «Söcuritö sociale des personnes qui ncessitent des soins» ....................416 Les assurances sociales en contact avec la population .........474 Le nouveau droit matrimonial ..................480 Commission du Conseil des Etats pour la revision de l'assurance-maladie 523 The Swiss way of welfare'. La söcuritä sociale suisse vue par les Americains ..........529 Cumul de prestations de l'Al et de l'assurance militaire, jurisprudence. . . . 627 D'une anne ä lautre ....................633
Interventions parlementaires
Question ordinaire Carobbio, du 18 dcembre 1985, concernant les deductioris fiscaies pour le 3e pilier ...................120, 408 Interpellation Villiger, du 20 mars 1986, concernant l'öconomie souterraine 343 Postulat Allenspach, du 17 juin 1986, concernant les täches administratives ä la charge des entreprises ....................413
1. Divers
Nominations au TFA 50 Runion OFAS - caisses de compensation .............205 Assemble du Centre d'information des caisses de compensation AVS . . 205, 228 L'AVS/AI ä la Foire suisse d'chantiIIons ..............291 Gestion du ConseiJ fderaI et des tribunaux ............367 Examen d'tudes suprieur pour les employ6s d'assurances sociales . . . . 416 Repertoire d'adresses AVSIAI/APG . . . 169, 298, 346, 417, 481, 538, 600, 648 .
La revision de l'assurance-maladie au Conseil des Etats ........632
Jurisprudence .......................680
Bibliographie
AVS ....................45,165, 222, 292, 476 Al ..............46,119, 120, 222, 292, 342, 475, 476, 592 ProbImes de Ja vieillesse et PC .............222,475, 592 Prvoyance professionnelle . . . . . . . . . . 46, 223, 342, 475, 476, 592 Affaires sociales en gnral ......46, 165, 166, 223, 475, 476, 592, 642
Nouvelles personnelles
OFAS .....................124,417, 600, 648 Offices rgionaux Al ....................169,417 Centrale de compensation et caisse suisse ............229, 345 Caisses de compensation professionnelles ........345,417, 482, 537 Caisses de compensation cantonales ..............345, 481
693