OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCro Revue a I'intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des orga- nes d'execution des prestations compImentaires ä I'AVS/AI, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans I'organisation de la protec- tion civile, ainsi gue des allocations familiales
Annöe 1984
Abrviations
AC Assurance-chömage AU Arrätä du Conseil federal Al Assurance-invaIidit AIFD AU sur la perception d'un impöt födöral direct AIN Arröte du Conseil födöral concernant la perception dun ION (remplacö par lAIFD) APG Allocations pour perle de gain ARef. Arrötö föderal sur le statut des röfugiös et des apatrides dans I'AVS et dans l'Al ATF Recuell officiel des arröts du Tribunal födöral ATFA Recueil offiieI des arröts du TFA (des 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants CCS Code civil suisse CI Compte individuel CNA Caisse nationale suisse dassurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation mödicale de lAl COPAI Centre dobservation professionnelle de I'AI CPS Code pönal suisse Cst. Constitution födörale FF Feuille födörale IDN Impöt pour la döfense nationale LAA Loi sur lassurance-accidents LAC Loi födrale concernant l'assurance-chömage (abrogee fin 1983) LACI Loi födörale sur l'AC obligatoire et l'indemnitö en cas dinsolvabilitö LAI Loi sur lassurance-invaliditö LAM Loi sur lassurance militaire LAMA Loi sur lassurance-maladie et accidents LAPG Loi födörale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des miii- taires et des personnes astreintes ä servir dans Vorganisation de la protection civile (regime des allocations pour perle de gain) LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi föderale sur les allocations familiales dans I'agriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitö di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi födörale sur les PC LPP Loi sur la prövoyance professionnelle vieiliesse, survivants et invaliditö MEDAS Centre mödical dobservation de I'Ai (medizinische Abklärungsstelle) OACI Ordonnance sur i'assurance-chömage OAF Ordonnance concernant l'AVS/Ai facultative des ressortissants suisses rösidant ä l'etranger
OAI Ordinanza sullassicurazione per l'invaliditä OAVS Ordinanza sullassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires dittiques dans I'AI ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA OFAS Office fdraI des assurances sociales OFIAMT Office fderal de 'industrie, des arts et mtiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitales OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno OJ Loi fdrale d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 'Al OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance- vieillesse OMPC Ordonnance relative ä la d6duction de frais de maladie et de depenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de pre- voyance professionnelle OPP2 Ordonnance concernant la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit OR Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations versees ä I'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coles speciales dans l'Al PA Loi fedrale sur la procdure administrative PC Prestations complmentaires ä l'AVS/Al RAC Rglement sur l'assurance-chömage (abrogö fin 1983) RAI Reglement sur tAl RAMA/ RAMI Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAPG Rglement sur les APG RAVS Rglement sur I'AVS RDS Revue de droit suisse RFA Rglement d'excution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative (depuis 1984: RAMA/RAMI) RO Recueil des bis fdrales RS Recueil systmatique du drolt fdral SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung. (Pas de titre franQais officiel; cite souvent dans la RCC comme «Revue suisse des assurances sociales«.) TFA Tribunal fdrab des assurances
Chronigue mensuelle
La Commission /dra/e de 1/1 VS/1I a si cge les 13 et 14 d&cembre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de I'Office fd&a1 des assurances socia1es. Cette sance a W consacre ii la misc au point des propositions concernant 1a dixime revision de l'AVS. On trouvera des dtai1s ä cc sujet dans 1'article ci-aprs.
Les chefs de la Conjirence des caisses cantonales de compensation et de 1'.4ssociaoon des caisses de compensation professionnel/es rencontrent rgu- 1irement ceux de Ja prvoyance professionnelle de 1'OFAS. Ces runions, que l'on appelle &hanges de vues (Meinungsaustausch), ont heu depuis de norn- breuses annes; Je chef de la Centrale de compensation y participe ga1ement. Ehles servent avant tout ä assurer la coordination dans les principales ques- tions qui proccupent aussi bien 1'autorit de surveillance que les organes d'excution. La dernire runion de cc genre pour 1983 s'est tenue ä Berne Je 20 dcembre. Eile a consacre principalernent ä l'organisation des contröles- effectuer par les caisses de l'affiliation des employeurs aux institutions de prvoyance -
conformment ä Ja loi sur la pnvoyance professionnclie, qui entrera en vigueur en 1985. 11 a question aussi de la cration, ä rnoyen terme, d'un, vaste programme qui devra assurer une information aussi parfaite que possi- ble, par les caisses, de tous les intresss.
Janvier 1984
Les propositions de la Commission fedraIe de I'AVS/AI concernant la dixime revision de J'AVS
En fvrier 1983, la Commission fdrale de i'AVS/AI a esquiss les grandes lignes d'un «paquet de revisions» en vue de la dixime revision de 1'AVS, en y incluant une revision de la loi sur 1'AI et une modification de la LPC. Les changements proposs ont suscit un certain echo dans divers milieux; des cri- tiques ont W formules, notamment en ce qui concerne l'lvation de 1'ge de la rente chez les femmes, le fait de n'avoir soi-disant pas assez pris en consi- dration les vux exprims par celles-ci et la rduction t laquelle ii a prvu de soumettre le versement facu1tatifanti cip de la rente de vieillesse. La Com- mission fdra1e a W charge par le chef du Departemen t de 1'int&ieur de rexaminer ses propositions, ainsi que la formule de rentes. Eile devait, ce fai- sant, tenir compte des lments suivants: - Le principe pos par le Conseil fdral de la neutralit des coüts, c'est- - -
i-dire que les modifications envisag&s ne doivent entraner des charges nou- velles ni pour les cotisants, ni pour les pouvoirs publics; - les motions acceptes par le Conseil fd&al et les deux Chambres, motions selon lesquelles la revision de 1'AI doit tre effectue avant celle de l'AVS; - la dcisjon du Conseil fdra1 de mettre en route sans Mai une revision de la LPC afin d'aider le plus rapidement possible les plus dshrits; - la situation conomique et dmographique gnraIe, ainsi que son volu- tion. Lors de sa sance des 13 et 14 dcembre 1983, la commission a confirm ses propositions de nagure concernant les problmes fminins, notamment 1'l- vation de 62 i63 ans de l'äge de la rente chez la femme. En revanche, eile a ni rsolument la possibilit de raliser deux projets jusqu'alors agrs. Dans le cadre des conditions nonc&s ci-dessus, ehe recommande, pour le moment, de renoncer ä introduire le paiement anticip facultatif des rentes, ainsi que des mesures extraordinaires pour combler des lacunes de cotisations. Ces deux projets, en effet, entraineraient des frais supplmentaires importants qui pour- raient sans une augmentation des taux de cotisations et des charges incom- -
bant aux pouvoirs publics compromettre l'quihibre financier de l'assurance. -
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D'aprs les &udes approfondies qui ont faites, il faudrait en outre, selon la commission, renoncer ä moditier la formule de rentes actueile. Ii n'est pas possible, sans un remaniement fondamental du systeme, d'obtenir, par de tei- les modifications, des amliorations sensibles en faveur des bnficiaires de rentes conomiquement faibles. Ici, ce sont les mesures prvues pour le dve- loppement des PC qui doivent intervenir et atteindre le but vis. La proposi- tion d'&endre aux bnficiaires de rentes de vieillesse dont l'impotence est moyenne le droit aux allocations pour impotents va dans ce sens. La revision propose de l'AVS comprend ds lors les points principaux sui- vants:
Ameliorations du statut de la femme
Le droit ä la rente pour couple et aux rentes pour enfants dont eile est assortie doit dsormais appartenir non plus au seul man, mais aux deux conjoints ensemble. En outre, la rente pour couple sera verse non plus ä 1'poux, mais aux deux conjoints sparment, le partage intervenant par moiti. Dans le cal- cul de la rente simple de vieillesse revenant ä la femme divorce, il sera pos- sible de prendre en compte les revenus de l'ex-mani, du vivant de celui-ci Enfin, dans le calcul des rentes de survivants comme dans celui des rentes Al, il sera possible de prendre en compte un supplment qui tiendra compte d'une cessation prmature de la carnire professionneile.
Egalite de traitement entre hommes et femmes
L'obligation de payer des cotisations, dans le cas des conjoints n'exer9ant aucune activit lucrative, ainsi que des veuves et veufs sans activit lucrative, ne doit plus dpendre, dsormais, du sexe de ces personnes; ehe doit 8tre sou- mise ä des rgles uniformes (exemption de l'obiigation de cotiser du conjoint lorsque l'autre conjoint exerce une activit lucrative; obligation de cotiser pour les veuves comme pour les veufs). Les veufs, eux aussi, auront droit ä une rente lorsque et aussi longtemps qu'ils devront assister des orphehins ayant droit ä des rentes. 11 n'y a toutefois pas encore de sym&nie complte par rapport ä ha rente de veuve. A cela s'ajoutent encore plusieurs autres mesures visant ä rendre tout ä fait «symtriques par rapport au sexe» (soit ä assurer l'gahit de traitement des deux sexes) les droits aux rentes des hommes et des femmes, des orphehins de pre et des orphehins de mre, ainsi que le caicul de teiles rentes.
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Revision partielle de l'AI
Dans le domaine de l'assurance-invalidit, la Commission fd&a1e de 1'AVS/AI recommande, conformment aux deux initiatives cantonales de Ble-Campagne et de Ble-Ville, d'entreprendre immdiatement une revision partielle. Ehe estime que le droit i la rente doit äre chelonn d'une manire plus nuance quejusqu'i prsent d'aprs le degr d'invahidit. Selon le modle
4 &helons propos, l'AI doit accorder une rente d'un quart lorsque l'inva-
hidit est d'au moins 35 pour cent (sans examen d'un ventuel cas penible), une demi-rente lorsque l'invahidit est de 50 pour cent au moins, une rente de trois quarts lorsque 1'invahidit est d'au moins 65 pour cent, enfin une rente entire lorsque l'invahidit atteint au moins un taux de 80 pour cent. Des mesures sp- ciales seraient prvues pour garantir les droits acquis. En outre, ha commission propose de payer des indemnits journalires Al, t l'avenir, gaIement aux invalides mineurs qui font un apprentissage ou des dtudes, selon la perte de gain qu'ils subissent. En outre, ii est prvu de prendre des mesures pour acc- Irer ha procdure administrative dans h'AI. Ces nouvelhes propositions de ha Commission AVS/AI sont maintenant sou- mises pour examen au Departement fdral de l'intrieur, qui statuera sur heur transmission au Conseil fdrah.
La revision partielle de la loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) aprs le vote des Chambres
La revision de la hoi fdrahe sur les allocations familiales dans h'agricuhture (voir RCC 1983, pp. 423 et 511) a accepte en votation finale par les Cham- bres fdrahes he 16 dcembre 1983. Cette modification a adopte par
147 voix contre 0 au Conseil national et par 37 voix contre 0 au Conseih des
Etats. Sous reserve du rfrendum, eile entrera vraisembiablement en vigueur he ler avril 1984. Les innovations essentielles sont les suivantes:
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Montant des allocations pour enfants
Les allocations pour enfants verses aux travailleurs agricoles et aux petits paysans seront portes aux montants indiqus ci-aprs: Rcgion Je plaine
80 francs (jusqu'ici 60 fr.) par mois et par enfant pour les deux premiers
enfants;
90 francs (70) par mois et par enfant ds le troisime enfant.
Region Je montagne
100 francs (jusqu'ici 70 fr.) par mois et par enfant pour les deux premiers
enfants;
110 francs (80) par mois et par enfant ds le troisime enfant.
Le Conseil fdra1 avait propos une augmentation gnra1e de 20 francs du montant des allocations, ce que le Conseil des Etats avait ga1ement admis Ja majorit. Le Conseil national, cependant, suivant en cela la majorit de sa commission, a propos un re1vement des allocations de 20 francs en region de plaine et de 30 francs en rgion Je montagne. Le Conseil des Etats s'est ra1Ii finalement ä cette dcision par 19 voix contre 11.
Competence pour adapter les allocations pour enfants
Jusqu'ici, ii tait ncessaire de procder ä une revision de la LFA pour modi- fier Je montant des allocations pour enfants. A 1'avenir, le Conseil f'dra1 adap- tera p&iodiquement les montants de ces allocations en tenant compte de 1'volution conomique et du dve1oppement des allocations fixes dans les bis cantonales sur les allocations familiales. Cette d1gation de comptence n'a pas controverse.
Limite de revenu flexible
Le droit des petits paysans aux allocations pour enfants est soumis ä une limite de revenu. Le droit aux prestations West reconnu qu'ä ceux d'entre eux dont Je revenu net n'excde pas 22 000 francs par an; cette limite s'1ve de
3000 francs par enfant donnant droit i 11 allocation. 11 appartient au Conseil
fdtra1, depuis la dernire revision de Ja LFA qui a pris effet le ler avri! 1980, d'adapter la limite de revenu ä 1'vo1ution des revenus dans 1'agriculture et dans les autres branches de 1'conomie, en rgle gnra!e, tous les deux ans.
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Le syst'me de la limite de revenu rigide a donn heu ä maintes discussions au cours des annes. Depuis 1962, on avait tent d'introduire une limite graduce chaque revision de la LFA, mais sans succs. Dans son message du 14 sep- tembre 1983 concernant la revision de la LFA, le Conseil fdra1 a indiqu qu'il renonait ä proposer d'insrer dans la loi le principe de l'institution d'une limite de revenu flexible, et cela avant tout en raison de l'attitude negative des cantons (7 cantons seulement s'taient prononcs sans rscrvc pour une limite flexible dans la procdurc de consultation). 11 a dclar que, selon le resultat des enqutes encore ii entreprendre auprs des caisses cantonales de compen- sation et des administrations cantonales des contributions, le probkme pour- rait 8tre repris i l'occasion d'une prochaine revision de la LFA. La commission du Conseil national avait adopt, ä ha majorit, une proposi- tion prvoyant deux limites de revenu pour les petits paysans. Aussi hongtcmps que le revenu net n'excderait pas 22 000 francs par an, les ahlocations com- phtes devraient tre verscs commejusqu'ici. Des ahlocations rduites seraicnt cependant octroyes aux agricuhteurs dont le revenu net est situ entre 22 000 et 28 000 francs. Au plenum, la proposition de ha majorit (dite proposition Kühne, PDC Saint-Gahl) a cependant rejetc par 83 voix contre 37 en faveur d'une proposition de la minorit de ha commission, dfendue par M. Auer (radicah, Ble-Campagne). La proposition minoritaire, accepte ga- lement, par ha suite, par ic Conseil des Etats sans opposition, prvoit que pour «viter des cas de rigueur, he Conseil fdrah fixe une limite de revenu flexible ou prvoit un chelonnement des alhocations. 11 tient compte, ä cet effet, de h'volution conomique et des rpercussions financires». Comme l'a relcv le chef du Dpartemcnt de l'intrieur lors des dhibrations, ccttc limite flexi- ble ne scra fixc que ds ic le, avril 1986, date de ha prochainc taxation des petits paysans par les caisscs cantonales de compensation.
Droit aux ahlocations et galite de traitement de I'homme et de la femme
Aux termes de l'article 4, 2e alina, de la Constitution fd&ahe, adopt en votation popuhaire en 1981, «l'homme et ha fcmme sont gaux en droits. La hoi pourvoit a l'gahit, en particulier dans les domaines de la familhe, de h'instruc- tion et du travail». Sur proposition de sa commission, le Conseil des Etats tout d'abord, puis hc Conseil national, ont modifi deux dispositions de ha LFA afin de rendre plus cffcctive l'ga1it de droits dans ic domaine des allocations fami- liales pour l'agricuhture. Si les deux conjoints ont ha qualit de travailleurs agri- coles, il n'est accord qu'unc seulc allocation de mnage qui revient, par moi- ti, schon ha nouvchlc tencur de h'articic 3, 2e ahina, ä chacun d'eux. Lcs deux
1.1
montants sont, en rg1e gnra1e, verss simu1tanment. Au sujet des alloca- tions pour enjiznis aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, ii est main- tenant prvu que lorsque des conjoints, vivant en mnage commun, peuvent 1'un et 1'autre bnficier des allocations, le droit aux prestations appartient, par moiti, ä chacun d'eux. Les deux montants sont, en rgle gnrale, verss simultanment.
Cumul des prestations de l'AVS/AI et des allocations familiaies
Selon la rglementation en vigueur, les travailleurs agricoles qui touchent une rente de 1'AVS ou une rente entire de i'AI n'ont pas droit aux allocations de mnage. D'autre part, les enfants pour lesquels ii est verse une rente d'enfant ou une rente d'orphelin de l'AVS ou une rente entire pour enfant de 1'Al ne donnent pas droit ä 1'allocation pour enfant. Sur proposition de sa commis- sion, le Conseil national a dcid d'abroger ces dispositions. Le fait que cer- tains cantons, qui avaient adopt des prescriptions semblables dans leurs bis sur les allocations familiales, les ont abroges par la suite, explique en partie cette dcision ä laquelle s'est aussi ral1i le Conseil des Etats.
Salaires indicatifs pour les travailleurs agricoles
Selon les dispositions actuelles, il appartient aux gouvernements cantonaux, aprs avoir entendu les organisations cantonales d'employeurs et de salaris, de fixer chaque ann& des normes indicatives quant aux salaires, que les caisses de compensation sont tenues d'appliquer. Trs peu de cantons ayant dict de teiles normes les caisses cantonales de compensation se rfrant aux normes -
admises par les organisations agricoles le Conseil fdral a propos de biffer -
cette disposition. Cette modification n'a pas donn heu ?i controverse; la pres- cnption en cause a, par consquent, abrog&.
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AVS/AI facultative Possibilite d'adhsion tardive offerte aux Suissesses ä I'etranger qui sont ou ont 6t6 mariees ä un homme obligatoi- rement assure en Suisse
A propos de l'entre en vigueur de Ja disposition transitoire de Ja LAVS du 7 octobre 1983' Tous les ressortisssants suisses rsidant ä 1'tranger n'ont pas besoin d'adhrer i l'AVS/AI facultative pour rester assujettis i cette assurance. Certains d'entre eux, en effet, restent, ma1gr leur rsidence ä l'&ranger, inclus dans 1'assurance obligatoire comme s'iis travaillaient en Suisse. A cette catgorie appartiennent notamment les fonctionnaires faisant partie du personnel diplomatique et consulaire suisse en poste ä l'&ranger ou relevant d'autres services publics et semi-publics reprsents hors des frontires (Chemins de fer fdraux, Office national suisse du tourisme, douanes, etc.). On y trouve aussi les Suisses tra- vaillant ä l'tranger pour le compte d'une entreprise prive ayant son siege en Suisse et rtribus par eile (personnel de la Swissair, correspondants de presse, reprsentants, techniciens, etc.). Parmi les personnes qui restent affihies i l'assurance obiigatoire en Suisse en vertu de conventions internationales, durant leur activit l'&ranger, figurent gaiement quelques ressortissants trangers, voire des apatrides.
Les pouses d'assurs obligatoires ne sont pas automatiquement assures dies aussi quand des resident i l'etranger Comme le Tribunal fdra1 des assurances i'a prcis dans deux arrts rcents2 , la quaiit d'assur revenant «aux assurs obligatoires ä i'tranger» ne s'&end pas ä leur pouse, tant que celle-ci ne remplit pas elle-mme les condi- tions kgaIes entrainant son assujettissement ä l'AVS/AI. L'pouse qui dsire tre assure comme Pest son marl ou qui veut maintenir une qualit d'assure qu'elle avait jusqu'ä son dpart de Suisse doit par consquent dclarer son adhsion ä I'AVS/AI facultative des Suisses rsidant ä i'&ranger. Souvent, les Suissesses se trouvant dans cc cas n'&aient pas ou ne sont pas encore toutes conscientes de cette situation. Celles qui, en revanche, s'en ren- daient compte et demandrent leur adhsion ä l'assurance se virent cartes lorsqu'elles avaient passe la limite d'ge au-delä de laquelle I'inscription West
1 RCC 1983. p. 138, 209, 255, 394.
2 RCC 1981, p. 318, et 1982, p. 117.
Eil
plus admise. D'autres furent certes assures ä leur demande, mais durent l'tre sans effet rtroactif, si bien qu'il subsiste des lacunes dans leur carrire d'assu- rance. Le igislateur, saisi de Ja question, a amen t se soucier du sort de ces Suissesses, en partie victimes d'informations inexactes ou contradictoires. En effet, les Chambres fdraies ont adopt& ä la suite d'un message du Conseil fd&ai, une loi, date du 7 octobre 1983, qui ajoute une disposition transitoire la loi fdra1e sur l'AVS. Cette disposition permet aux Suissesses, pouses de ressortissants suisses t I'tranger obligatoirement assurs, d'adhrer tardi- vement et rtroactivement ä l'AVS/AI facultative. La mme possibiIit est offerte ä la Suissesse de l'tranger dont le man obligatoirement assur en Suisse est un äranger ou un apatride.
Conditions et duree de la possibilite extraordinaire d'adhsion Les pouses dsireuses de faire usage de cette possibilit extraordinaire d'adh- sion ä l'AVS/AI facultative doivent en faire la dclaration dans un dlai de deux ans qui s'ouvre le lerjanvier 1984 et prend fln le 31 dcembre 1985. Les requrantes domicilies ä l'tranger s'adressent ä la reprsentation diploma- tique ou consulaire suisse auprs de laquelle dIes sont immatricu1es. Une teile demande peut aussi &re prsente par une Suissesse qui a vcu, dans les annes coules, une ou plusieurs fois i1'tranger avec son man obligatoire- ment assur i l'AVS/AI suisse et qui, depuis lors, est revenue en Suisse. La demande ne porte alors que sur ces annes, rtroactivement reconnues comme annes d'assurance. Ces Suissesses se mettent directement en rapport avec la Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1211 Genve 28. Elles peuvent demander I'adhsion r&roactive mme si dies touchent dj une rente de l'AVS. Toutefois, ii faut alors que la demande parvienne t la caisse de compensation qui verse la rente. La possibilit d'adhsion tardive est offerte ä toutes ces Suissesses, mme si, dans l'intervalle, dies ont divorc ou sont devenues veuves. Pour les femmes qui dc1arent leur adhsion sur la base de la loi fdraie du 7 octobre 1983, une ventuelIe obligation de verser les cotisations commence au plus töt le 1janvier 1984. Les pouses mnagres sont kgalement dispen- sees de payer des cotisations tant qu'elles n'exercent pas une activit lucrative. Ii en va de mme des veuves. Pour les femmes divorces, une possibi1it de payer aprs coup les cotisations non verses a prvue. En remplissant la formule de demande, les intresses doivent s'exprimer sur cc point.
Les effets de 1'adhesion En profitant de la possibilit extraordinaire d'adhsion qui leur est ainsi offerte, les pouses ici vises s'assurent les avantages suivants:
Si elles deviennent invalides ou le sont devenues, elles peuvent, le cas chant, se voir accorder une rente ordinaire de l'AI, qui leur serait sinon refus& du moment qu'elles n'&aient pas assures tors de la survenance de l'invalidit. Ges pouses s'pargnent en outre des ann&s de cotisations manquantes, qui, selon les cas, rduiraient sensiblement la rente de vieillesse simple leur reve- nant si elles atteignent 62 ans avant que leur mari n'ait 65 ans ou en cas de divorce.
Mtmento L'Office fdral des assurances sociales a fait imprimer une feuille explicative intitu1e «Gommunication aux Suissesses qui sont manies ou qui ont mari&s t l'&ranger avec une personne obligatoirement assur& ä t'AVS et ä l'AI fdra1e». Gette publication est remise ä toutes les intress&s.Le docu- ment est accompagn de la formule au moyen de laquelle la demande d'adh- sion doit äre prsent&; il contient toutes les indications utiles. Les reprsen- tations suisses ä 1'&ranger, de mmc que la Caisse suisse de compensation Genve et les autres caisses de compensation en Suisse, foumissent tous les autres renseignements qui pourraient &re ncessaires.
Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1984
1. Allocations familiales aux saIaris selon le droit cantonal
Au cours de l'anne coul&, les allocations familiales ont, ä nouveau, am- liores dans plusieurs cantons. Les cantons de Btle-VilIe et d'Obwald ont pro- cd ä une revision partielle de leur lgis1ation. Dans les cantons d'Obwald et de Schwyz, le systme de 1'chetonnement des allocations selon le nombre d'enfants a abandonn. Les cantons d'Appenzell Rh.-Int., B1e-Gampa- gne, Fribourg, Neuchtel, Schaffhouse, Thurgovie, Uni et Vaud ont modifi leur loi ou leur rg1ement d'excution sp&ialement sur les points suivants: montants des allocations, contributions des employeurs affihi&s ä la caisse cantonale de compensation. Dans le canton du Tessin, les montants des allo- cations sont adapts annuellement au rcnchnissemcnt.
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a) Allocation sfamiliales aux sa1arks selon le droit cantonal Tableau 1 Montants en francs Cantons Allocations Allocations Allocations Cotisations des pour enfants deformation de naissance employeurs profession- affihids celle Limite d'66e aux caisses cantonales cc pour-cent Montant mensuel par enfant ordinaire spciale des salaires
Argovie 80 - 16 20/25 - 1,5 Appenzell Rh.-Ext. 90 - 16 20/20 - 1,8 Appenzell Rh.-lnt. 90/100 2 - 16 18/25 - 2,1 Btle-Campagne 100 120 16 25/25 - 2,15 Ble-Ville 100 120 16 25/25 - 1,5 Berne 90 - 16 20/25 - 2,0 Fribourg 100/1152 155/1702 15 20/25 300 2,75 Genve 85/100 180 15 20/25 660 1,5 Glaris 100 - 16 18/25 - 2,0 Grisons 90 - 16 20/25 - 2,0 Jura 80/100 100 16 25/25 - 2,5 Lucerne 80 100 16 18/25 400 2,022 Neuchtel 100 130 18 20/25 - 1,8 Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - 1,95 Obwald 100 - 16 25/25 - 2,0 Saint-Gall 80/1152 - 16 18/25 - 1,6 1 2 Schaffhouse 80 120 16 18/25 500 9 1 ,4 12
Schwyz 110 - 16 20/25 1 600 2,0 Soleure 95/1202 - 16 18/25 5001 2,0 Tessin 132 - 16 20/20 - 3,5 Thurgovie 90 - 16 18/256 - 2,0 Uri 85 - 16 20/25 1 200 2,2 Vaud 90 1 135 16 20/256 600 1,9 Valais 120/1682 168/2162 16 20/25 600 —°
Zoug 100/1502 - 16 20/25 - 1,6 1 2 Zurich 70 - 16 20/20 - 1,4 La prcmi6re limlte concerne les enfants irocapahles dexercer une aclivrtd lucrative et la seconde, es dtudiants et apprentis. Le premier taux est celui de lallocation versde pour chacun des deux premiers enfants; le second laus est celui de lallocation versdc dds le 3' enfant.
1 Le premier taux est celui de lallocatton vcrsde pour
les enfants au-dcssous de 10 ans; le second taux est celui de lallocation versde pour les errfants de plus de 10 ans, Le premier montant concerne les familles avec an ou deux enfants; Ic second, es famillcs de trois enfants cl plus.
1 Lallocation pour enfant sdtve ä 135 francs par mois pour es enfants de 16
i 20 ans incapables de gagner leur vic. II West pas octroyd dallocattons pour les enfants au bdndfice dune rente de lAl; dans le canton de Vaud. lallocation est rddnite de moitid cc cas doctroi dune demi-rente Al.
1 Les enfants pour lesquels il est s'ersd une rente pour enfant ou une rente
dorphelin de l'AVS, ou une rente pour enfant de lAl ne donnern pas droit ä lallocation. Il est vcrsd une allocation daccucil, du mdme montant quc lallocation de nuissance, pour lenfant placd en vuc dadoption. Pour autant quc le rcvcnu soumis ä cotisatron dans lAVS nexeede pas la limite de 28000 francs.
0 Des Ic Y enfant.
II ny a pas de caisse cantonule de compensation pour allocations familiales. 1 Y compris la contribution au rdgime dallocations famitiales pour les inddpendants.
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b) Allocationsfamiliales selon le droit cantonal pour les sa1aris ürangers dont les enfants vivent ä l'tranger Les salaris &rangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non maris, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimils aux travailleurs suisses; voir tableau 1. Tableau 2 Montants en francs
Cantons Allocations Allocations Limite d'8ge Allocations Enfants pour enfants de formation de donnant droO profession- naissance ä lallocation neue
Montant mensuel par enfant ordinaire spdcialc
Argovie 80 - 16 16/16 - legitimes et adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 90 - 16 16/16 - legitimes et adoptifs Appenzell Rh.-lnt. 90/1001 - 16 18/25 - tous Bäle-Campagne 1 100 120 16 20/20 - tous, sauf enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - tous, sauf enfants recueillis Berne 90 - 16 18/25 - ligitimes et adoptifs Fribourg 100/115 2 - 15 15/15 300 tous Genve 51/60 - 15 15/15 - tous,sauf enfants recueillis Glaris 100 - 16 18/25 - tous Grisons 90 - 16 16/16 - tous Jura 80/100 - 15 15/15 - kgitimes et adoptifs Lucerne 80 100 16 18/25 400 tous Neuchätel 100 - 15 15/15 - tous Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - tous Obwald 100 - 16 25/25 - tous Saint-Gall 80/115 2 - 16 18/25 - tous SchafThouse 80 120 16 18/25 5006 tous Schwyz 110 - 16 20/25 - tous Soleure 95/1202 - 16 18/25 500 1 tous Tessin 132 - 16 20/20 - tous Thurgovie 90 - 16 18/25 - tous Uri 85 - 16 20/25 200 tous Vaud 90 - 16 16/16 - lgitimes et adoptifs Valais 120/168 2 168/216 2 16 20/25 600 tous Zoug 100/150 1 - 16 20/25 - tous Zurich 70 - 16 16/16 - tous La premire limite concerne les enfants incapables dexercer une activild lucrative et la seconde, les dtudiants cl apprentis. Le premier taux est celui de I'allocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'alloca lion versde dds le 3' enfant. Le premier laus en celui de Vallocation vcrsde pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second laux est celui de I'alloca tion verse pour les enfanis de plus de 10 ans, Le premier montant concerne es familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trois enfants et plus. Les travailleurs frontaliers sont assimilds aus salarids qui vivent ca Suisse avec leur familie. Pour autant quc le revenu soumis ä cotisation dans l'AVS n'excde pas la limite de 28000 francs. Dds le 3' enfant.
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Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal Les limites de revenu ont re1eves dans le canton d'Appenzell Rh.-Int. Tableau 3 Montants en francs
(anlons Allocations Allocations Allocations Limite de revenu pour enfants de formation de profession- naiSsance Montant de hase Suppl&ment par enfant neue
laus mensuel par enfant
Appenzell Rh.-Int. 90/1002 - - 26000 -
Lucerne 80 100 - 22000 3000 Schaffliouse 80 120 500 28 000 -
Schwyz 110 - 600 42000 3000 Saint-GaIl 80/115 2 - - 50000 -
Uri 85 - 200 34000 3000 Zoug 100/1502 - - 34000 2500 Donnern droit aux allocations: bus es enfants si Je revenu est infdrieur ä 26000 franes: le 2 enfant et les puinds si le revenu varic entre 26 000 et 38000 francs: Je 3 enfant cl les puinds si le revenu exedde 38 000 francs. Le premier taux est celui de I'ajjocation versde pour chacun des deux premiers enfants: le second taux est eelui de lalloca- 1jan Nersiic dhs Je 3 enfant.
Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal
Les iravailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdraI (LFA), ä une alb- cation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 60 francs pour les deux premiers enfants et 70 francs ds le troisime en region de plaine; 70 francs pour les deux premiers enfants et 80 francs ds le troisime enfant en region de mon- tagne. Les petits pavsans ont droit, en vertu du droit fdra1, des allocations pour ä
enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 22 000 francs, montant auquel s'ajoute un supplment de 3000 francs par enfant donnant droit 1'allocation. Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations vers&s dans certains cantons en sus des allocations fd&a1es.
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Dans le canton de Berne, le montant des allocations pour enfants a aug- ment. Les travailleurs agricoles ont droit dornavant aux allocations cantonales pour enfants. L'allocation de mnage a ga1ement re1eve. Jusqu'ici, les petits paysans de plaine bnficiaires des allocations fdra1es pouvaient prtendre des allocations pour enfants, ceci contrairement aux petits paysans de montagne qui ne pouvaient toucher que des allocations de mnage. Ce systeme a modifi. II West plus verse d'allocations de mnage aux petits paysans. Les petits paysans de montagne sont assimi1s aux petits paysans de la plaine et reoivent des allocations pour enfants.
Tableau 4 Montants mensuels en francs Travailleurs agricoles
Aflocations pour enihnt Allocatioris deformation Atlocations Allocations professionnelle de de mdnage naiSsance Rdgion Rdgion Rdgion Region de plaine de montagne de plaine de montagne
Confdration 60/70 70/80 - - - 100
Berne 20/20 20/20 - - - 40 Fribourg 95/110 95/110 150/165 150/165 300 -
Genve 2 85/100 2 - 180 - 660 -
Jura - - - - - 15 Neuchte1 40/30 30/20 70/60 60/50 400 -
Schaffliouse - - - - 500 -
Saint-GaIl 20/45 10/35 - - - -
Vaud - - - - 600 -
Valaist - - - - - -
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Montants en francs Agriculteurs independants Allocations pour cnfant Allocalions deformation professionnelle Alloca- Alloca- tiOfls tions Rgion Rdgion Rgion Rdgion de dc , de plalne de montagne de pluinc de montagne nais- menagc Sauce au- au- au- au- au- au- au- au- dessous dessus dcssous dessus dcssous dessus dessous dessus LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA
Confd- ration 60/70 - 70/80 - - - - - - -
Berne 20/20 - 20/20 - - - - - - -
Genve 1 85/1002 85/1002 - - 180 180 - - 660 -
Jura 9/9 - - - - - - - - 15 Neuchte1 40/30 100 30/20 100 70/60 130 60/50 130 - -
Schaffliouse - - - - - - - - 500 -
Soleure - 60/70 - 70/80 - - - - 500 -
Saint-Gall 20/45 80/1156 10/35 80/156 - - - - -
Tessin - - 5/5 - - - - - - -
Vaud 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25v 25/251 25/25v 25/25v 200 10/20 Valais 60/108 60/108 60/108 60/108 108/156 108/156 108/156 108/156 600 -
Le premier taux concerne lullocation verse pour chacun des dcux premiers enfants Ic second taux est celui de lallocation verse pur enfant des Ic Y cnfant. La loi fddrale sur les allocations familiales dans lagriculture nest pas app!icahle. Le prcmier taux est celui de lallocation vcrsde pour [es enfants au-dcssous de 10 ans: lc second taux est celui de lallocation vcrsdc pour ]es cnfauts de plus de 10 ans. Lcs truvailleurs agricoles ont droit ä une utlocation cantonale dcstinde d combler la diffdrencc entre es allocations fdddrules cl Ics allocations vcrsdcs aus salarids non agricoles. En zone de montagne sculcmcnt. DOse Y cnfanl. Lorsque le rcvcnu imposabic ne ddpusse pas 50000 francs par an. En cas de formation agricolc ou viticole, un montant suppldmentaire de 25 francs est vcrsd. Fr. 0.— par mols cl pur personnc scule. Fr. 20.— par mois cl par couplc.
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Les rentes de l'AVS et de I'AI dös 1984
Les rentes de l'AVS et de l'AI ont W adaptes ä l'vo1ution des salaires et des prix ds le 1janvier 1984. De mme, les allocations pour impotents ont subi une hausse correspondante, puisque leur montant est en relation directe avec celui de la rente simple; dans l'AI, de teiles allocations sont verses lorsque l'impotence est de falble degr, moyenne ou grave, et leur montant atteint alors, suivant le degr d'impotence, 20, 50 ou 80 pour cent de la rente simple, alors que dans l'AVS, elles sont accordes seulement en cas d'impotence grave. Les deux schemas ci-aprs indiquent tous les genres de rentes de l'AVS et de l'AI avec leurs nouveaux montants minimaux et maximaux, ainsi que les allocations pour impotents; ils prcisent en outre le pourcentage des rentes de couples, rentes comp1mentaires et rentes de survivants par rapport ä la rente simple. Les montants maximaux et minimaux de 1'allocation unique de veuve sont galement indiqus.
L'tvo1ution des minimums et des maximums depuis 1948
Le graphique qui prcde les schemas montre I'volution des montants annuels minimaux et maximaux des rentes. Du point de vue purement opti- que, on pourrait croire que les montants maximaux ont augment davantage que les minimaux; or, c'estjuste le contraire qui est vrai. En effet, le maximum actuel est t peu prs onze fois plus lev qu'en 1948, tandis que le minimum actuel s'est multipli par plus de dix-sept depuis 1948. Cela s'explique par la rduction du rapport rente minimale/rente maximale. Aprs que le maximum eut correspondu, pendant les six premires annes de l'AVS, ä un peu plus du triple du montant minimum, la formule des rentes a modifie, ds 1954, en plusieurs &apes, de manire i se rapprocher du rapport 1:2, qui vaut main- tenant depuis 1969 sans changement. Des dmarches tendant t niveler les ren- tes encore davantage ont jusqu' prsent, repousses par la Commission fdrale de l'AVS/AI et par le Conseil fdral; on craint en effet que l'AVS perde ainsi, de plus en plus, son caractre d'assurance.
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L 'cvOlutiol des montanis nunimaux et inaxiinaux de la rente simple de vieil- lesse de 1948 ä 1984
1560
15000-
3200 12600 -
2001
10000 9600
280
440
280 5000 - -0c---
0520 3200 -
2400 min
1850 ‚ 1500 1700
48 54 57 61 64 67 69 71 73 75 77 80 82 84
Rente annuelle conip1te maximale
- - - - Rente annuelle con1p!te minimale
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OD Genres et montants mensuels des rentes AVS 1984
Allocatlons pour lnpotents Rentes 2 Rents
1 extraordlnslres
ordinalres Allocatlon pour impotent (60 S(
1 '52 fr. -
Rentes 1 Rentes Renten Rentes Rentes Rentes de suraivants de vieillesse complAnientaires de vieillesse complRmentaires de survivant,
(y compris les Apouses)
r-4 Renten Rentes Renten Renten Rentes Rentes Rentes Rentes de vieallesse de vieillesse conpiRmentaires pour enfant't de vieillesse de viealle5se compl8mentaires pour enfants simples pour couples en faveur simples - pour couples en faveur (40 6) 276 r. de16p0use dc lApomse (100 6) (150 4) 690 fr. 1035 fr. 276-552 fr.
207 fr.
690-1380 fr. 1035-2070 fr. - - 207-414 fr. -
0rphelims Veuves orphellns Veuves
I Renten de veuves I I Allocations uniques Rentes dorphelinS
1 Renten
d'orphellns Renten de veuves Allocatlons uniques Renten dorphelins Renten d'orphelins doubles de veuves simples doubles (80 5) de veuves simples 552 fr (160-400 0) (40 0) (6 0 % 13248-33120 Re 276 fr. 414 fr. 552-1104 fr. 13248-66240 fr. 216-552 fr. 414-828 fr.
1 Les rentes ordinaires Sont oers6es coneie rentes compldtes ou partielles; les eiontants indiquös ci-dessus sont les eontanlS minirnaux et maoiaiauo des rentes complVtes. 2 Les rentes extraordinaires neu rduiteS SOnt öqales au nontant minimum des rentes co.np18tes ordinairos correspondantes versement ueique; les pourcentages indiqu8s se rapportent ici au montant de la rente annuelle.
Genres et montants des rentes entieres Al 1984 1
Rentes Allocations
2 Rentes
ord 1 na 1 res pour impotents extraordinaires
Ren tes Renten Allocat Ion Rentes Rentes dlnvaliditR coaipl&nentaires pour Impotent d'inualiditA cmaplAnientaires
20 % 138 fr
50 % 345 f,-
80 5 552 fr
'1 Rentes Rentes Rentes Rentes simples dineal samples d'invalid d'invalidit8 pour Co d'inoaliditR pour coup (100 0) (150 0)
690 fr. 1035 fr.
690-1380 fr. 1035-20
Rente Rentes Rentes Rentes conpl Omenta 1 reS pour enfants doubles complAmentaires pour enfants doubles en faveur (40 0) pour enfants en faveur pour enfants
276 fr
de lOpouse (60 % de lApouse 276-552 fl. 414 fr. (30 % 414-828 fa. 207 fr. 207-414 fr.
1 Pour les dema-rentes Al, )es montants nensuels sont de la niostiA (ils sont arrondis au franc imn0diatement supbrieur). 2 Les rentes ordioaires sont uerspes sous forric de rentes romplötes ou de rentes partielles; les montants indiqufs ici sont les montants mininaux et naxinaux des rentes compibtes. Rentes non rOduites. Les rentes extraordinaires nun rödurtes correspondent au rirontant minimum des rentes ordinaires coraplOtes.
Problemes d
Limite annuelle obligatoire de la cotisation AC applicable la ou des elements suppkmentaires du salaire sont verss pour certains mois (Circulaire concernant les cotisations 6 I'assuranee-ch6mage, NOS 14 6 16.)
Le nouveau systeme adopt par le Conseil fdral a pour effet que de nom- breux employeurs doivent convertir leurs dcomptes de salaires en passant du plafonnement mensuel au plafonnement annuel. A ce propos, ii faut cepen- dant noter que I'assurance-accidents instaure d es le 1er janvier 1984 connait seulement le plafonnement annuel, si bien que les programmes de ces d&omptes peuvent &re labors paralllement pour 1'assurancc-chömage (AC) et l'assurance-accidents. On peut recommander aux employeurs qui se trouveraient dans 1'embarras de procder ainsi: - Lorsqu'il s'agit de salariis dont le salaire est toujours suprieur
5800 francs, marne dans les «mois normaux», on peut appliquer le plafonne-
ment mensuel. Le plafond annuel de 69 600 francs en rsu1tera alors automa- t i qu ernent. - Si le salaire (y compris les lments supp1mentaires) se situe, certains mois, au-des.sou.s de la limite de 5800 francs, et dans d'autres au-dessus, ii est recommandable de caiculer les cotisations d'AC toujours d'aprs le salaire total et d'examiner seulement t la fin de l'anne si le plafond de 69600 francs a ti dpass. Si c'est le cas, on remboursera au salari les cotisations qui ont dduites provisoirement en trop. Les dcomptcs avec la caisse de compen- sation seront mis au point dans le mmc sens. Bien entendu, la limitation annuelle ou mensuelle West pas valable pour les cotisations AVS/AI/APG!
Extrait du Bulletin de l'AVS NI 123.
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Mesures medicales a appliquer au pied metatarsus varus congenital 1 (Art. 13 LAI: art. 2. chiffie 173. Oft: NIII 233 et 234 de la circulaire conccrnant les mesures mdi- calcs de radaptation.)
Les avis des spcialistes diffrent en ce qui concerne l'tiologie du pes adducius congcnitaI oii piecl mc3talarsus varus congnitaI. Les uns estiment que le pied adductus est toujours congnital. D'autres pensent qu'il existe une forme congnitale et une forme acquise (parexemple influence par la position ven- trale). Cependant, tous les spcialistcs admettent que le pied ntatarsus varus collgcnhla/ peut 8tre constat ds la naissance. Dans ces conditions, la communication publie par I'OFAS (RCC 1982, p. 383) reste valable en principe. Toutefois, on renoncera dsormais ä deman- der des photos et des radiographies. Ainsi, lorsqu'un mdecin constate l'exis- tence d'un pes adductus chez un nouveau-n (jusqu't 15 jours aprs la nais- sance), cette infirmit peut tre reconnuc comme congnitalc. Dans les cas graves, s'il West pas prouv que la malformation a diagnostiquce dji au stade de nouveau-n et si une operation est envisage, le dossier sera envoy 1'OFAS avec les radiographies. Des contributions de l'Al aux frais occasionns par des chaussures spciales (par exemple des souliers antivarus) prescrites par le mdecin peuvent tre accord&s ds les premiers pas. Jusqu'i nouvel avis, les cas de pied mtatarsus varus seront jugs selon cette co mm uni cat ion.
Biblioaraohie
Thomas Koller: Die Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung im Verhältnis zum schweizerischen Eherecht. Eine Darstellung der Entwicklung von Gesetzgebung und Praxis in den Jahren 1948 bis 1982. 284 pages. En vente chez 'auteur, Südbahnhof- strasse 4, 3007 Berne.
Liste des membres de l'USIH (Union suisse des institutions pour handicaps). Edition de 1983. 67 pages. Cette brochure, gui indique les champs d'activite des diverses institutions, a ete editee par ladite Union, Bürglistrasse 11, 8002 Zurich.
Extrait du Bulletin de l'AI N° 243.
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H. R. Schwarzenbach-Hanhart: Die Rechtspflege nach dem BVG (Le contentieux selon la LPP). «Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle«, fasci- cule 4 de 1983, pages 169-209. Editions Stämpfli, case postale 2728, 3001 Berne.
La Revue suisse d'conomie politique et de statistique, fascicule 2, juin 1983, contient ]es articies suivants concernant la prvoyance-vieillesse: - Urs Oberhänsil: Substitutionswirkungen zwischen persönlichen Ersparnissen und der kollektiven Altersvorsorge in der Schweiz. Pages 117-137. - Martin Janssen et Heinz Müller: Die Substitutionswirkungen zwischen kollektiver Vor- sorge und privatem Sparen in der Schweiz. Pages 139-145. - Mark Hauser, Peter Meyer, Urs Oberhänsli: Die obligatorische Altersvorsorge in der Schweiz: Rentabilitätsüberlegungen und Einkommensumverteilungsaspekte. Pages 147-170. - Peter Kunz: Solidarität und Beitragsäquivalenz in der Altersversicherung. Pages 171- 193. Editions Stämpfli, case postale 2728, 3001 Berne.
Inchiesta sulle difficoltä delle persone handicapate nei rapporti con le assicurazioni sociali. Resultats d'une enquöte effectue par la Federazione Ticinese Invalidi Sportivi (FTIS). 55 pages. En vente aupres de ladite fedration, case postale 352, 6501 Bellinzone.
Vivre au-dessous du minimum vital. Le fasciscule 6/1983 de la revue «Pro Infirmis« donne les rsultats de l'tude sur la situation financire des handicapes et propose des amelio- rations. Secretariat central de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.
Interventions
Postulat Miville, du 21 septembre 1983, concernant l'avenir de nos institutions d'assuran- ces sociales Le Conseil des Etats a accepte ce postulat (cf. RCC 1983, p. 466) en date du 15 dcembre. M. Egli, conseiller fedral, a accepte de lexaminer, mais sous toutes reserves.
Interpellation Stucki, du 13 dcembre 1983, concernant l'encouragement de l'accession ä la propriete de logements par la LPP M. Stucki, conseiller aux Etats, a present l'interpellation suivante: Selon l'article 37, 4e alina, de la LPP, l'assurö peut exiger une prestation partielle de vieil-
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esse en capital, ä Ja condition qu'il utilise ce capital pour acquerir Ja propnete d'un logement servant a ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothäcaire. De maniäre analo- gue, il existe Ja possibilitä, selon I'article 40, 1er alinäa, LPP, de mettre en gage, avant d'atteiridre läge de Ja retraite, Je drolt aux prestations de vieillesse en vue d'acquärir Ja pro- priäte d'un logement pour ses propres besoins, ou de retarder I'amortissement d'une dette hypothäcaire grevant un tel logement. Conformäment ä l'article 82, 1er alinäa, LPP, on peut ägalement däduire des impöts directs les cotisations affectäes exclusivement et irrövoca- blement ä d'autres formes reconnues de prävoyance assimiläes ä la prövoyance profes- sionnelle. Les economies visant ä Ja construction d'un logement constituent I'une de ces formes. Dans tous les cas, Ja röglementation des dötails incombe au Conseil födöral. L'entröe en vigueur des articles 37 et 40 LPP a ötö fixöe au 1er janvier 1985 et ceiJe de J'arti- cle 82 au 1er janvier 1987 par Je Conseil födöral (art. 1er de J'ordonnance du 29 juin 1983). Ainsi, l'accession ä Ja propriätö de Jogements doit ätre ägalement emcouragee dans Je cadre de Ja prövoyance professionneiJe. Malheureusement, Je Conseil fädäral ne semble pas avoir jusqu'ici ödictö des dispositions d'exöcution. lIest cependant important et urgent, pour [es Jögislations cantonales en matiöre d'encouragement de J'accession ä Ja propriötä de Jogements et en vue de l'adaptation de ces lögislations ä Ja LPP, que Ja situation soit claire quant ä la forme concröte que Ja LPP doit donner ä cet encouragement. C'est pourquoi je pose au Conseil födöral les questions suivantes: A quoi en sont les dispositions d'exöcution relatives aux articles 37, 40 et 82 LPP? Seront-elles ödictöes assez töt pour qu'elles puissent sortir J'effet dösirö au moment möme de J'entröe en vigueur de ces dispositions? Le Conseil födöral est-il pröt ä considärer aussi les öconomies visant ä Ja construction d'un logement comme une forme de prövoyance donnant droit ä des döductions?« (11 cosignataires)
Interpellation Bührer, du 14 dcembre 1983, concernant une commission föderale pour les handicapös
Mme Bührer, döputöe au Conseil des Etats, a präsentä l'interpellation suivante: «En 1981, que I'ONU a döclarö annöe des handicapös, un appel public a ötä lancä en vue de cröer une Commission födörale pour les handicapös. Je demande au Conseil födöral s'il a döjä ötudiä Je projet de cröation d'une teile commission. Dans 'affirmative, oü en sont les travaux pröparatoires? Est-ce que des propositions ont döjä etö faites au sujet de Ja composition, de organisation et de Ja möthode de travail de cette commission ?« (5 cosignataires)
Interventions cIasses
Lors de Ja session de döcembre, Je Conseil national a classö les interventions suivantes, leurs auteurs n'ötant plus conseillers nationaux: - Motion Tochon concernant Ja libre circulation des chiens d'aveugies (RCC 1983, p. 302); - Motion ‚ielmini concernant l'allocation pour impotent des bönöficiaires de rentes de vieii- lesse (RCC 1983, p. 468); - Motion Jelmini concernant Ja restitution de prestations indüment touchäes (RCC 1983, p. 468).
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Informations
Entree en vigueur de la loi föderale concernant les centres de consulta- tion en matiere de grossesse
Cette loi, datee du 9 octobre 1981, est fonde sur l'articie 34 quinquies Cst. concernant la protection de la familie; eile est entre en vigueur le lerjanvier 1984. San application sur le plan fdral incombe ä i'OFAS; eile sera assure par la section de la protection de la familie. Le Dpartement de justice et police, qui devait sen occuperjusqu'ici, a publiö ä San sujet, en date du 12 decembre 1983, le communique de presse ci-aprs: Se fondant sur la loi du 9 octobre 1981 concernant les centres de consultation en matire de grossesse, le ConseH fderai a ödicte une ordonnance qui entrera en vigueur en möme temps que ladite loi, leier janvier 1984. Eile porte essentiellement sur i'organisation des ser- vices que la loi prescrit de creer dans les cantons. Larticle 3 de la loi autorise le Conseil föderal ä edicter des dispositions concernant les cen- tres de consultation aprös avoir pris lavis des cantons. Conformöment aux resultats de la consultation qui a eu heu en 1982, notre gouvernement s'est iimitö ä une ordonnance-cadre dont les principes peuvent ötre rösumös comme suit: - Obligation, pour les cantons, d'organiser les centres de consultation prövus par la loi, ainsi que d'edicter des dispositions rögiant la reconnaissance, le financement et la sur- veiilance des centres existants et de ceux qui seront cröös. Entrent en consideration, en tant que centres de consultation en matiöre de grossesse, les institutions cantonaies, intercantonales, communales et privöes. Des täches analogues ä cetes qu'assument les centres dinformation sexuelle et de consultation conjugale ou famihale peuvent leur ötre confiöes, et vice-versa. - Obligation des cantons de pubher sans delai, dans un organe officiel adäquat, taute reconnaissance d'un centre de consultation en matiere de grossesse. Publication obh- gatoire, ögalement, ä la fin de chaque annee, d'une liste des centres reconnus avec mdi- cation de l'adresse, du numöro de täläphone et des heures de consultation de chacun d'eux; cette liste devra ötre communiquäe ä l'OFAS, qui est i'office compötent dans ces questions. - Obligation de i'OFAS de pubher annuellement le repertoire compiet des centres, afin d'assurer pour taute ha Suisse une vue d'ensembhe de ces institutions; ce repertoire sera mis gracieusement ä ha disposition des intäressäs. - Obligation, pour les cantons, de communiquer ä I'OFAS leurs dispositions lägales concer- nant les centres de consultation en matiöre de grossesse, de möme que taut refus de reconnaissance d'un centre. lis renseigneront ögalement chaque annöe l'Office födöral au sujet de Vorganisation interne (notamment la composition du personnel) des centres reconnus et au sujet de leur activitä.
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Allocations familiales dans le demi-canton de Bäle-Ville
Le 10 mars 1983, le Grand Conseil a adopte un projetde loi modifiant la loi surles allocations pour enfants aux salaris du 12 avril 1962. En date du 18 octobre 1983, le Conseil dEtat a revise le reglement d'excution de ladite loi. Les innovations essentielles sont les suivantes:
Montant des allocations L'allocation pour enfant est portee de 80 ä 100 francs par mois et par enfant. L'allocation de formation professionnelle selevera dorenavant ä 120 francs (jusqu'ici
100 francs).
Notion d'«enfants donnant droit aux allocations« En conformite avec le nouveau droit de filiation, donnent droit aux allocations les enfants de parents maris et non maries, les enfants du conjoint, les enfants adoptifs ainsi que les enfants recueillis. Pour ces demiers, il West plus requis que les parents nourriciers pour- voient exclusivement ou en majeure partie ä leur entretien.
Personnel feminin de maison Les employeurs de personnel feminin de maison seront dornavant soumis ä la loi et, par consequent, ce personnel pourra pretendre les allocations familiales.
Droit aux allocations en cas d'activitö ä temps partiel Jusqu'ici, le droit aux allocations entieres ätait liä ä une duree d'occupation de 120 heures par mois. Cette dure a äte rduite ä 80 heures.
Droit aux allocations pour les enfants ä l'tranger Sous reserve des dispositions sur l'interdiction de cumul, les prescriptions lgales sont applicables sans restrictions pour les enfants so trouvant ä letranger. Les enfants recueillis de nationalite etrangre vivant hors de Suisse nouvrent cependant pas droit aux alloca- tions.
Relations avec d'autres prescriptions A te maintenu le principe selon lequel aucun droit aux allocations n'existe, selon la loi bäloise, lorsqu'une pretention est djä donnee par d'autres prescriptions lgales de ce can- ton ou en vertu d'autres bis de la Confederation ou des cantons. Dorenavant, il y aura heu de tenir compte egalernent des prescriptions de ha bgishation etrangere.
Rappel des allocations non perues Le delai pour le rappeh d'ahbocations non perues a ätö abaissö de 5 ä 2 ans.
Entree en vigueur Les nouvehies dispositions sont entrees en vigueur le 1er janvier 1984.
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Allocations familiales dans le canton de Schwyz
Le 20 octobre 1983, le Grand Conseil a adopte un projet de revision de la Ioi sur les allo- cations pour enfants. Jusqu'ici, le montant des allocations ötait gradue en fonction du nom- bre d'enfants; il ätait de 80 francs pour chacun des deux premiers enfants et de 90 francs ä partir du troisieme enfant. Dornavant, les allocations seront uniformes pour tous les enfants et s'Iöveront ä 110 francs par mois. Par ailleurs, I'allocation de naissance a ete por- te de 300 ä 600 francs. Les nouvelies dispositions ont pris effet le 1er janvier 1984.
Allocations familiales dans le canton d'Uri
Par decret du 21 septembre 1983, entrö en vigueur le 1er janvier 1984, le Grand Conseil a releve de 75 ä 85 francs le montant mensuel des allocations pour enfants.
Allocations familiales dans le dem!-canton d'Appenzell Rhodes-I nterieures
Le 28 novembre 1983, le Grand Conseil a augmentö le montant des allocations pour enfants comme suit: pour chacun des deux premiers enfants, b'albocation sera de 90 francs (jusqu'ici 80 francs); ä partir du troisime enfant, b'albocation sera de 100 francs (90 francs). Par ailleurs, les limites de revenu auxquebbes est soumis le droit des independants aux pres- tations ont ete relevees. Lorsque le revenu est infrieur ä 26 000 francs (jusqu'ici 22 000 francs), tous les enfants donnent droit aux allocations; borsque le revenu est situ entre 26000 francs (22 000 francs) et 38000 francs (34 000 francs), le deuxieme enfant et les suivants ouvrent droit aux allocations. Lorsque le revenu est superleur ä 38 000 francs (34 000 francs), le troisiöme enfant et les suivants donnent droit aux allocations. Les nouvebies dispositions sont entrees en vigueur le 1er janvier 1984.
Allocations familiales dans le canton de Neuchätel
Le 16 novembre 1983, le Conseil d'Etat a edicte un arrätä par bequel le montant de b'alboca- tion deformation professbonnelle a ete augmente de 120 ä 130 francs par mois et par enfant ä partir du 1er janvier 1984. Le montant de b'abbocation pour enfant reste fixe ä 100 francs par mois et par enfant.
Allocations familiales dans le canton de Fribourg
Le 9 novembre 1983, le Grand Conseil a adopte un projet de boi revisant la boi sur les allo- cations familiales. Jusqu'ici, le droit ä b'albocation deformation professionnelle prenait nais- sance respectivement ä la finde la scobaritä obligatoire ou au dbut de l'apprentissage, mais au plus töt ä läge de 15 ans rövobus. Pour des raisons de simplification administrative, lall-
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cation precitee sera dorenavant versee, dans tous les cas, ä partir du mois qui suit celui au cours duquel I'enfant a accompli sa 15e annee. Cette nouvelie disposition est entree en vigueur le 1er janvier 1984.
Allocations familiales dans le dem!-canton de Bäle-Campagne
Lors de sa seance du 27 octobre 1983, le Grand Conseil a dcid d'augmenter les alloca- tions familiales ä partir du 1er janvier 1984. L'allocation pour enfant est relevee de 80 ä 100 francs, alors que le montant de I'allocation deformation professionneile est augmente de 100 ä 120 francs par mois et par enfant.
Allocations familiales dans le demi-canton d'Obwald
Le 4 dcembre 1983, la Ioi complmentaire ä la Ioi sur les allocations familiales aux salaries a ete accepte, en votation populaire, par 3870 oui contre 1403 non. Les innovations les plus importantes apportes par cette revision sont les suivantes:
Augmentation des allocations pour enfants L'allocation pour enfant est fixe ä 100 francs par mois et par enfant. Jusqu'ici, eile ötait gra- due en fonction du nombre d'enfants et s'levait ä 70 francs pour chacun des deux pre- miers enfants et ä 80 francs ä partir du troisime.
Notion d'«enfants donnant droit aux allocations« La notion d'enfants a ete adapte au nouveau droit de filiation. Pour les enfants recueilhs, il nest plus requis que les parents nourriciers en assument gratuitement et de maniere durable les frais d'entretien et d'ducation.
Personnel feminin de maison Jusqu'ici, les employeurs de personnel fminin de maison n'taient pas assujettis ä la loi et ce personnel n'avait pas droit aux allocations. Cette exemption ä i'assujettissement a ete abroge.
Concours de droits Lorsque plusieurs personnes peuvent prtendre des allocations pour le mme enfant, le droit aux prestations revient en premier heu ä la personne qui a la garde de l'enfant et, en second heu, ä celle qui subvient de manire prpond&ante ä son entretien. Pour tenir compte de Vögalitä de droits de l'homme et de la femme, il est prvu que si des conjoints, vivant en menage commun, peuvent tous deux prtendre des allocations, cefles-ci sont dues ä celui d'entre eux qui a droit ä l'allocation la plus älevöe. Cette dernire est complte par la prtention de l'autre conjoint, mais jusqu'ä concurrence seulement d'une allocation entire au maximum.
Drolt aux allocations en cas d'activitä ä temps partiel Les salariös travaillant ä temps partiel, qui Alövent seuls des enfants et exercent une activit rgulire, bnficient des allocations entires, ä condition toutefois qu'ils ne puissent rece- voir des allocations par l'intermdiaire d'autres personnes.
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Contribution des employeurs affilies ä la caisse cantonale de compensation Le taux de la contribution due par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compen- sation a äte port6 de 1,8 ä 2,0 pour cent des sataires.
Les nouvelles dispositions sont entres en vigueur le 1er janvier 1984.
Allocations familiales dans le canton de Vaud
Par arräte du 12 dcembre 1983, le Conseil d'Etat a releve comme suit le montant minimum IgaI des allocations familiales verses aux salaries ä partir du 1er janvier 1984: - allocation pour enfant 90 francs (jusqu'ici 80). L'allocation s'lve ä 135 francs (125) pour les enfants de 16 ä 20 ans incapables de gagner leur vie; - allocation de formation professionnelle 135 francs (125); - allocation de naissance 600 francs (500).
Allocations familiales dans le canton de Glaris
Le 21 dcembre 1983, le Grand Conseil a relevö de 90 5 100 francs le montant mensuel de I'allocation pour enfant octroy5e aux salariSs. Cette modification a pris effet le 1er janvier 1984.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 11, caisse de compensation du canton de Zurich, et page 31, secretariat de la com- mission Al de ce canton: Nouveau No de t5l.: 01/275 1111. Page 15, caisse de compensation du commerce et de I'industrie de la Suisse orientale, Weinfelden: Nouveau No de t5l.: 072/221111. Page 18, caisse de compensation de la Chambre argovienne de I'industrie et du commerce, Aarau: Nouveau No de tl.: 064/25 55 77. Page 21, caisse de compensation des entrepreneurs, agence genevoise (66.2): Nouveau domicile: 1207 Geneve, rue de la TerrassiSre 58; Nouveau NO de t51.: 022/86 09 00.
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Juris
AVS / Affiliation ä une caisse de compensation
Arröt du TFA, du 14 avrii 1983, en la cause S.W. (traduction de l'allemand).
Articies 64, 1er aiinöa, LAVS et 117, 1er aiina, RAVS. Si une personne tenue de payer des cotisations a exerce sans äquivoque son droit de choisir la caisse ä laquelle eile sera aff i- iiöe, ce droit ne peut ätre viole pour des motifs touchant le deroulement des travaux admi- nistratifs.
Articoii 64, capoverso 1 LAVS e 117, capoverso 1 OAVS. Se una persona che ha I'obbligo di pagare i contributi ha esercitato senza equivoco il suo diritto di scegliere la cassa alla quale sarä affiliato, questo diritto non puö essere violato per dei motivi che riguardano i'andamento dei lavori amministrativi.
Par dcision du 26 octobre 1982, I'OFAS a constate que S. W. 6tait affilie ä une organisation professionnelle cantonale. Le recours de droit administratif interjetä par la caisse de com- pensation del'organisation professionnelle suisse a ete rejete par le TFA pour les motifs suivants:
Si un employeur ou un indpendant est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir, selon les articles 64, 1er alina, LAVS et 117, 1er alina, RAVS, la caisse de compensation professionnelle comptente pour percevoir les cotisations. Ce choix est donc dcisif; des dtails concernant le droulement des travaux administratifs doivent rester au second rang et ne sauraient porter atteinte au droit de l'assurä de choisir Iui-mme. La question Iitigieuse est de savoir si S.W. doit ätre affiliä ä la caisse de compensation de l'organisation cantonale ou ä celle de l'organisation nationale. En I'examinant, il faut d'abord considrer qu'il a exprime clairement, mais seulement le 2 avril 1982, son dsir d'ötre affilie ä la caisse de l'organisation cantonale et non pas ä celle de l'organisation suisse. Jusqu'ä cette date, les deux caisses avaient admis que S.W. leur ätait affili. On en est arrive Iä, d'une part, parce que l'interesse croyait que la caisse nationale et la caisse cantonale de l'association etaient une seule et mme caisse, au qu'il existait une Organi- sation faitiere suisse et une filiale cantonale dependant delle; d'autre part, parce que la caisse de compensation du canton de X n'a manifestement pas relev quelle avait reu, de la caisse de compensation de l'organisation suisse comme de celle de l'organisation can- tonale, un avis de mutation concernant S.W.
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La faute commise par la caisse cantonale de X est inexplicable; en revanche, celle de S.W. semble excusable, compte tenu des circonstances. C'est pourquoi il est sans impor- tance, en ce qui concerne l'exercice de son droit d'option, que S.W. ne se soit d'abord pas prononce clairement en s'abstenant de ragir, en mars 1981, au questionnaire envoye par la caisse de l'organisation suisse, mais qu'il alt ensuite rempil, en juillet 1981, le question- naire de la caisse de l'organisation cantonale et qu'il alt renvoy celui-ci, puis qu'il alt envoyö en octobre 1981, ä la caisse de l'organisation suisse, un questionnaire APG, enfin qu'il alt adressä ä la mme caisse, en dcembre 1981, des donnes concerriant le caicul de ses cotisations. Peu Importe, egalernent, le fait qu'il n'ait pas attaque la decision de coti- sations de la caisse de l'organisation suisse du 30 dcembre 1981. Ce qui est determinant, c'est qu'il a exerce son droit d'option sans equivoque des qu'il a eu connaissance de son erreur d'ailleurs excusable. L'objection de la recourante, selon laquelle son avis de mutation aurait ete renvoyö avant celul de la caisse de Vorganisation cantonale, se rvle donc sans valeur; de mme, l'argu- ment selon lequel la caisse de compensation du canton de X aurait dü signaler immedla- tement ä celle de l'organisation cantonale le double assujettissement de l'interesse. Ainsi, la dcision de cotisations (non attaque) du 30 dcembre 1981 est egalernent cadu- que; eile a en effet comme on vient de le constater- ete rendue par une caisse non com- -
petente.
AVS / Cotisations des independants
Arrt du TFA, du 14 avril 1983, en la cause K.S. (traduction de I'allemand).
Article 4, 1er aIina, LAVS. Font partie du revenu d'une activitä lucrative tous les gains qu'un assurd tire dune activitä ä but lucratif et qui augmentent sa capacitä de rendement. Les revenus tirs de la jouissance d'une fortune appartenant ä un tiers constituent le revenu d'une activitä lucrative.
Articolo 4, capoverso 1 LAVS. Fanno parte de[ reddito di un'attivitä lucrativa tutte le entrate ehe un assicurato trae da un'attivitä a scopo lucrativo e ehe aumentano la sua capacit di rendimento. II reddito tratto dall'usufrutto di un patrimomio appartenente a un terzo co- stituisce il reddito di un'attivitä Iucrativa.
Ayant ferme son entreprise, KS. a sous-louö ä des tiers des locaux qu'il tient en location de son pere. Les gains tirs de cette operation par K. S. ont etö consideres par la caisse de compensation comme le revenu d'une activite lucrative; la caisse a donc reclame des coti- sations personnelles. K. S. a attaquä sa dcision en prtendant qu'il s'agissait lä du produit d'un capital. L'autorite cantonale ayant rejete ce recours, K.S. a interjetä recours de droit administratif; le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:
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3. Le point Iitigieux, en I'espöce, est de savoir si es gains touches par le recourant gräce ä la sous-Iocation de locaux commerciaux representent le revenu d'une activite lucrative au sens des articles 4,1er aIina, LAVS et 6,1er alina, RAVS ou le produit d'un capital, qui West pas soumis ä cotisations. Dans son recours en derniere instance, K. S. allegue que les gains tirös de la gestion de la propre fortune ne sont pas les seuls ä constituer le produit du capital; ceux que Ion tire d'une sous-Iocation devraient ötre qualifiös de la möme maniere. an constaterait ainsi que la jouissance d'une fortune et non pas seulement la jouissance de la propre fortune est - -
'element determinant pour döfinir la notion de «produit du capital ». an ne saurait dire que le recourant exerce une activite au sens d''activitö lucrative« en assumant les täches liees ä la sous-location (recherche de sous-Iocataires, nögociations concernant I'objet de la sous-Iocation, conclusion autonome de contrats de sous-Iocation). En assumant ces tra- vaux, il ne fait que görer a son profit la fortune qui Iui est confiee; il touche ainsi le produit d'un capital. an objectera que dans I'AVS, tous les revenus tirös de la jouissance d'une fortune, quel- les que solent les conditions de propriötö, ne peuvent ötre considörös comme le produit d'un capital. En effet, selon une jurisprudence constante, il taut, pour que Ion puisse parler de I'obtention d'un tel produit, une fortune privöe propre, ainsi que I'autoritö de premiere ins- tance I'a rappele avec raison. Le recourant, qui sous-loue des locaux appartenant ä son pere, en tire des gains qui ne sont pas le produit de sa propre fortune, mais II ne fait que jouir de la fortune d'un tiers. L'argument selon lequel on pourrait parler id, gräce ä la parentö etroite entre le reocurant et le propriötaire, de la jouissance d'une propre fortune est tout ä fait errone. C'est bien plutöt par I'usage de la fortune d'un tiers que le recourant touche un revenu qui ne peut donc ötre le produit d'un capital. Les recherches etfectuees par la caisse de compensation permettent de conclure avec certitude que la sous-Iocation des locaux commerdiaux represente une occupation ä but lucratif et a, par consequent, le caractöre d'une activite öconomique. Peu importe que le recourant puisse assumer la görance des locaux sans y consacrer beaucoup de temps et qu'il n'ait pas la fonction d'un görant d'immeubles ä proprement parler. Ce qui est determi- nant, c'est qu'il sous-loue des locaux qu'il a en location et qu'il a utilises Iui-möme jusqu'en 1972 et 1976, et qu'il en tire, depuis des annöes, des revenus importants, supörieurs au Ioyer qu'il paie lui-möme. II döciare d'ailleurs, dans son recours de droit administratif, qu'il assume cette görance ä son profit. Par cette jouissance qui a un but lucratif, il touche pröcisöment le revenu, soumis ä cotisations, d'une activitö indöpendante; c'est donc ä bon droit que la caisse lui a demandö des cotisations sur les gains tirös de cette sous-Iocation. 4.
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AVS / Cotisations des saIaris
Arrt du TFA, du 19 aoüt 1983, en la cause K. L. (traductiori de 'allemand).
Article 4, 2e alina, lettre b, LAVS; article 6quater RAVS. La franchise annuelle totale ne peut tre prise en compte que si une activite lucrative a ete, effectivement, exercee pen- dant l'annee entiere. (Considerants 2a et 2c.) La possibilite de faire valoir la franchise pour chacun des rapports de service est conforme a la loi. (Considerant 2b.)
Articolo 4, capoverso 2, lettera b, LAVS; articolo 6quater OAVS. La franchigia annuale intera puö essere presa in considerazione solo se l'attivitä 6 stata effettivamente eserci- tata durante tutto l'anno. (Considerandi 2 a e 2 c.) La possibilitä di tat valere la franchigia per ogni singolo rapporto di servizio e conforme alla legge. (Considerando 2 b.)
K. L. a occupö dans son entreprise, du 1er janvier ä fin novembre 1979, son pöre nö en 1907. La caisse de compensation a röclamä les cotisations paritaires sur les salaires verses en dduisant de la somme de ceux-ci onze franchises mensuelles. K. L. a demand, par la voie du recours, que Ion prenne en compte la totalite de la franchise annuelle. L'autoritö cantonale ayant rpondu ngativement, il a interjetä recours de droit administratif, mais le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:
2. En l'espöce, il est ätabli que le recourant a rätribuö son pere pour sa collaboration dans son entreprise et qu'il doit par consquent payer les cotisations paritaires sur les salaires verss pour la priode allant du 1er janvier au 30 novembre 1979. Le seul point litigieux est de savoir s'il faut calculer ces cotisations compte tenu d'une dduction mensuelle de -
750 francs en admettant une franchise totale de 8250 francs ou si le recourant peut -
demander la franchise annuelle de 9000 francs. Dans son recours de droit administratif, le recourant aIlgue en substance que la fran- chise doit ötre, sans tenir compte des rösultats mensuels, fixöe ä 9000 francs par an, ainsi que le prövoit l'ancien article 6ter, leralinöa, RAVS. L'autoritö de premiere instance rappelle ä ce propos, dans son jugement, que la franchise mensuelle de 750 francs est mentionnöe expressöment dans cette ancienne disposition, si bien que la franchise annuelle de 9000 francs ne pourrait ötre prise en considöration que si le salariö a effectivement travaillö toute l'annöe. Le TFA partage cette opinion; II peut, sur ce point-1ä, renvoyer aux commen- taires pertinents de l'autoritö de premiöre instance, auxquels il n'a rien ä ajouter. Le recourant objecte en outre, en se röförant au mömento sur Uobligation de cotiser aprös la limite d'äge, que lorsque l'intöressö travaille en möme temps pour plusieurs employeurs, la franchise peut ötre döduite pour chacun de ses rapports de service, ce qui cröe une ne- galitö. Cependant, I'application de la franchise pourchaque employeura ötö prövue expres- sement par le lögislateur lors de la neuviöme revision de l'AVS (message du 7 juillet 1976, cf. RCC 1978, p. 117). Une autre solution aurait entrainö des difficultös administratives indö- sirables. Dans son message, le Conseil födöral a d'ailleurs bien pröcisö que l'application
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judicieuse de la disposition d'exception de l'article 4 LAVS impose ä l'administration des rgIes schmatiques et simples«. C'est pourquoi le lgislateur a accept d'emble, dans I'intröt d'une simplification administrative, qu'un sa1ari6 qui travaille en möme temps pour plusieurs employeurs puisse bönöficier plusieurs fois de la franchise. Dans ces conditions, on doit öcarter le reproche d'iniquitö qui a etö formulö. Les objections prösentöes dans le recours de droit administratif ne sauraient y changer quoi que ce soit. c. Enfin, le recourant estime que les personnes de condition indöpendante bönöficieraient dans tous les cas sans tenir compte de la franchise mensuelle de la franchise annuelle - -
de 9000 francs. Cependant, le TFA ne peut se rallier ä cet avis. En effet, si la franchise men- suelle nest pas prövue ä l'article 6ter, 2e alinöa, RAVS, c'est parce que, chez les indöpen- dants, on ne considöre que le resultat annuel des comptes, aussi bien pour les impöts que dans la comptabilitö. Contrairement ä ce que croit le recourant, la question de l'arröt dune activitö indöpendante dans le courant dune arine n'est rgIe ni dans ladite disposition du RAVS, ni dans le mömento citö. En outre, il n'existe pas dindices pouvant faire croire que I'administration agisse de cette maniöre ä l'egard des indöpendants. Les instructions admi- nistratives prövoient expressöment, bien plutöt, une Prise en considöration proportionnelle de la franchise pour la pöriode de I'activitö lucrative effectivement exercöe (cf. Nos 26 et 32 de la circulaire concernant les cotisations dues par les personnes qui exercent une activitö lucrative et ont atteint l'öge AVS, valable des le lerjanvier 1979). Le reproche selon lequel es indöpendants seraient favorisös West donc pas fondö. De tout cela, il rösulte que I'autoritö de premiöre instance a eu raison de tenir compte des döductions mensuelles de 750 francs chacune et par consöquent d'une franchise de
8250 francs au total.
AVS / Contentieux
Arrt du TFA, du 19 mai 1983, en la cause J. H. (traduction de l'allemand).
Article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS. Mme si un recours est sans objet, des depens doivent tre accords lorsque les circonstances du proces le justifient. Article 24, 1er alinea, RAVS. La nature juridique de la decision «provisoire» de cotisations rendue ä Maut de communication fiscale correspond ä la decision «normale» rendue en cas de fixation extraordinaire des cotisations.
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Se le circostanze del processo 10 giustificano, le spese legali devono essere concesse anche se il ricorso e privo d'oggetto. Articolo 24, capoverso 1, OAVS. La natura giuridica di una decisione 'provvisoria» che fissa i contributi in mancanza di comunicazione fiscale corrisponde a quella della deci- sione «normale» emessa in caso di fissazione straordinaria de! contributi.
La caisse de compensation a fixö, par döcision, les cotisations personnelles de J. H. pour es annöes 1982 et 1983. Elle a fondö le calcul de ces cotisations, ä döfaut d'une commu-
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nication fiscale pour les annees de calcul 1979 et 1980, sur le revenu du travail des annees 1977 et 1978. J. H. a recouru et a demande que ce caicul soit effectue sur la base d'un revenu moins eleve. Pendant la procedure de recours, la caisse donna suite ä ce vu et remp1a9a la decision attaquee. L'autorite de recours classa ce procs, considöre desormais comme sans objet, et accorda des depens ä J. H. La caisse a interjete recours de droit administratif a cause de I'octroi de ceux-ci. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants: Selon l'article 85, 2e alinea, iettre f, LAVS, le recourant qui obtient gain de cause dans un proces cantonal d'AVS a droit au remboursement de ses frais et depens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixee par le juge. Selon la jurisprudence, ce droit aux depens existe aussi lorsque le representant West pas avocat (RCC 1980, p. 114, consid. 4). Le TFA a en outre interprete cette mme disposition de la LAVS dans ce sens que l'autorite de recours doit accorder des depens mme si le recours est sans objet, lors- que les circonstances du proces le justifient (ATF 106V 124 et 107V 127, RCC 1981, pp. 79 et 517). En I'espece, il faut examiner seulement si les depens mis ä la charge de la caisse par deci- sion judiciaire de classement, pour cause de defaut d'objet, etaient justifies, compte tenu des circonstances du proces. a. Dans son recours de droit administratif, la caisse allegue dans l'essentiel que l'intime savait, gräce aux circonstances en particulier en se referant ä une procedure analogue -
ayant pour objet la päriode de cotisations precedente que la decision du 31 mars 1982 etait -
seulement une decision «provisoire», et qu'il aurait dü d'abord s'adresser ä l'administration; le recours aurait alors ete superflu. Les frais occasionnes par ceiui-ci n'etaient donc pas necessaires et, par consquent, la caisse de compensation ne devait pas les rembourser. L'article 85, 2e alinea, Iettre f, LAVS ne doit pas toujours selon la caisse - - tre interprete en concluant que Iorsqu'une caisse reconsidere, en procedure de pravis, une decision de cotisations attaquee en rendant une nouvelle decision «provisoire», I'interesse ait un droit absolu aux depens. Une teile conclusion ne tiendrait pas compte du proced6 electronique introduit en 1980, selon le programme duquel, ä defaut d'une communication fiscale effec- tuee ä temps pour la päriode d'lDN dterminante, on retient le revenu soumis ä cotisations de la periode precedente et fixe provisoirement, sur cette base, la cotisation pour la periode en cours. Le cotisant qui ne peut accepter cette fixation provisoire s'adresse en general au service de taxation de la caisse de compensation et demande une adaptation provisoire; dans un petit nombre de cas, seulement, il cherche ä obtenir le möme resultat par la voie du recours. Si l'intimö avait pris contact avec la caisse aussitöt apres la decision du 31 mars 1982, il aurait ainsi mene egalement ä bonne fin, ä son avantage, la procedure administra- tive. Par consequent, de ce point de vue egalement, il n'y avait eu pour iui aucune necessite de se faire assister, avec les frais que ceia entraine. Enf in, dans la procedure analogue qui avait precede, des depens n'avaient pas ete accordes. Dans son pröavis, I'OFAS estime ögalement que dans un tel cas, donc ceiui d'une decision de cotisations seulement « provisoire«, son retrait c'est-ä-dire i'annulation de cette döci- -
sion « pendente lite« dans le cadre d'une fixation de cotisations effectuee ä defaut de com- -
munication fiscale n'a pas la signification habituelle du gain de cause (dans le sens d'un dösistement avec force de chose jugöe materielle), si bien que l'octroi de döpens West pas indiquä dans un cas normal. Peu importe, en l'espöce, que la decision du 31 mars 1982 n'ait pas contenu de mention selon laquelle la fixation ötait seulement provisoire (directives sur es cotisations des indöpendants et des non-actifs, valables dös leier janvier 1980, NO 136 a, 2e al.), parce que l'intimö ötait reprösentö par une personne compötente en matiöre de droit
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et que celle-ci savait, gräce ä des experiences faites precedemment, comme le montre le dossier, que la decision avait un caractere provisoire. La caisse et l'OFAS sembient meconnaitre la nature juridique de la decision, ici en cause, dite provisoire, qui est rendue, selon la pratique administrative, en appliquant par analogie l'article 24, 1er alinea, RAVS, mais en renonant ä la condition de la perle de cotisations, iorsque la communication fiscale West pas encore arrive et que le cotisant ne paie pas (ou ne paie pas ä temps) les acomptes fixes provisoirement par la caisse sur le compte de la dette de cotisations qui nest pas encore fixee däfinitivement (cf. RCC 1978, p. 318). La qualification juridique de ce genre de decision ne peut, en effet, pas ätre differente de celle de la dcision «normale» dans une fixation extraordinaire de cotisations effectuee conformement ä l'article 24 RAVS. Le TFA a dä clarä ce qui suit, ä ce sujet, dans l'arrät H. H. du 24 aoüt 1981 (RCC 1982, p. 182): «D'autre part, le cotisant a le droit, d'apres ce qui a ete dit ci-dessus, d'älever, par voie de recours et en observant les dälais, toutes les objections qu'ii jugera bon de faire contre la decision de cotisations. L'autorite de recours doit alors se prononcer sur les critiques for- mulees a propos de cette däcision. Si le delai de recours expire sans qu'un recours ait ete forme, la däcision passe en force de chose juge; on ne peut alors mise ä part la reserve -
de l'article 25, 5e alinea, RAVS revenir sur cette decision que si des faits nouveaux ou des -
moyens de preuve nouveaux apparaissent apres coup, ou lorsque la dcision ätait sans nul doute erronee.» Par consequent, mäme une personne concerne par une dcision de cotisations dite pro- visoire doit recourir si eile veut empöcher celle-ci de passer en force de chose jugee avec les consequences que ceia comporte. Le fait que la decision dite provisoire peut ötre remplacee seulement par une nouvelle deci- sion ögalement «provisoire« (corrigöe), jusqu'ä ce que celle-ci puisse ötre eventuellement rectifiöe ä son tour d'apres la communication fiscale envoyöe dans Vintervalle (en appli- quant par analogie Part. 25, 5e al., RAVS et selon le No 136c des directives citöes), ne change rien ä ce droit de recours ou ä la necessite eventuelle d'un recours. En outre, le fait que cette fixation definitive des cotisations dues pourrait se faire encore au dötriment du recourant qui a obtenu gain de cause dans la procödure de recours concernant la decision ' provisoire « ne constitue pas contrairement ä l'avis de l'OFAS une raison pour ne pas - -
accorder les depens au recourant qui obtient gain de cause dans cette procedure.
Al / Radaptation mdicaIe
Arrt du TFA, du 30 aoüt 1983, en la cause C. H. (traduction de I'allemand).
Article 13,1er et 2e aiinas, LAI; article 2, chiffre 404, OiC. La döfinition donne sous chif- fre 4.04 de la liste de I'OiC, selon laquelle cette infirmitö West reconnue comme congnitaie que si eile a ötö diagnostiquöe et traite comme teile avant I'accomplissement de la neu- vime anne, est conforme ä la Ioi. (Confirmation de la jurisprudence.)
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Articolo 13, capoversi 1 e 2 LAI; articolo 2, cifra 404 OIC. La definizione figurante alla cifra 404 della lista dell'OIC, secondo la quale questa infermitä 6 riconosciuta congenita solo se 6 stata diagnosticata e trattata come tale prima del compimento dei nove arm!, e conforme alla legge. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assure C.H., ne le 18 avril 1972, souffre dun syndrome psycho-organique infantile don- gine pninatale. Son pre a demand ä l'Al, Je 16 dcembre 1981, la prise en charge de mesu- res mdicales. Ayant dernande son avis au Dr S., specialiste des maladies d'enfants, qui presenta un rapport le 7 janvier 1982, la caisse de compensation nia le droit de l'assurä ä des mesures de ce genre, parce que les conditions de la reconnaissance d'une nfirmit congnitale (celle du No 404 de la liste de l'OIC) n'taient pas remplies; eile rendit une deci- sion dans ce sens le 19 janvier 1982. L'autoritA de recours a rejet, par jugement du 3 mars 1983, Je recours forme contre cette dcision, non sans avoir demandä au möme mödecin un nouveau rapport (date du 1er decembre 1982). L'assurö a renouveiö, par la voie du recours de droit administratif, sa demande d'octroi de mesures mödicales. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants: Dans son jugement, l'autoritö de premiöre instance a expose pertinemment les conditions donnant droit aux mesures mödicales en cas de syndrome psycho-organique congönital (art. 13, 1er al., LAI; art. 2, chiffre 404, OIC); on peut renvoyer ä ce jugement. Dans un de ses arröts (ATF 105V 21 = RCC 1979, p. 491), le TFA a döciarö que Ion avait adoptö, « au No 404 de la liste, un critöre de dölimitation en admettant, avec les mödecins, que l'infirmitö en question aurait ötö diagnostiquöe et traitöe avant läge de 9 ans si eile avait etö congöni- tale«; la rögle adoptöe par l'OlC ötait conforme ä Ja loi (ATF 105V 22, consid. ib, ä Ja fin, et RCC 1979, p. 493). Le TFA s'en est tenu ä cete rögle, depuis lors, dans une jurisprudence constante. Si Ion doit admettre, ä döfaut d'un diagnostic et d'un traitement antörieurs ä läge de 9 ans revolus, que l'assurö ne souffre pas d'une infirmitö congönitale, cette conclusion peut-elie ötre contestee? Autrement dit, l'assurö peut-il tenter de prouver le contraire? Dans ce möme arröt de 1979, le TFA ne s'est pas prononcö expressöment ä ce sujet. Dans d'autres arröts, il a ajoutö ä ses considörants que des examens effectuös plus tard ne pourraient guöre fournir des indices sürs au sujet de la question de la dölimitation, c'est-ä-dire sur la question de savoir si I'infirmitö existait lors de la naissance ou est survenue plus tard (cf. art. 1er, 1er al., OIC). En s'exprimant ainsi, le TFA na pas indiquö quelles seraient les consö- quences juridiques au cas oü le diagnostic ou le traitement (ou tous les deux) prouveraient, aprös läge de 9 ans, contrairement ä la regle empirique, l'existence de l'infirmitö lors de la naissance accomplie de l'enfant. Enfin, dans un autre arröt encore, leTFA a pröcisö que les exigences posees sous No 404 de la liste de I'OIC n'öquivalent pas ä une röglementation prövoyant des preuves; elles reprösentent seulement les conditions du droit, si bien que le droit ä des prestations doit ötre nie möme si un seul de ces criteres fait döfaut. II faut admettre, avec l'autoritö de premiöre instance, que dans le cas du recourant, la pre- miöre des conditions prövues sous No 404 est remplle; selon l'attestation du Dr S., du 1er decembre 1982, le diagnostic döfinitif a pu ötre etabli le 18 avril 1981, donc lors du 9e anni- versaire du recourant. II s'agit donc d'examiner si l'infirmitö a ötö ögalement traitöe avant läge de 9 ans. II faut röpondre nögativement, comme l'a döjä fait le juge cantonal; en effet, la thörapie mödicamenteuse na pu ötre entreprise, selon ladite attestation, qu'aprös l'achö-
vement, en aoüt 1981, d'autres examens cliniques. Si un traitement mädicamenteux a ät applique djä en juin 1973 et juillet 1975 pour combattre les divers troubles constats alors, ce nätait pas une mesure de guärison qui visait directement la lesion ceräbrale congenitale, teile quelle est exigee selon la jurisprudence. On irait donc trop bin en y voyant un traite- ment au sens du N0 404 de la liste de I'OIC; en effet, en adoptant une interprätation aussi extensive, la notion juridique de traitement perdrait son caractere präcis, et par consequent la disposition de l'ordonnance ne pourrait pratiquement plus remplir sa fonction qui consiste ä fixer une limite (RCC 1979, p. 493, consid. 1 b). Les objections du recourant ne peuvent rien y changer. Ainsi, puisque la condition du traitement de l'infirmitä avant läge de 9 ans fait dfaut, c'est avec raison que l'administration et l'autoritä de premire instance ont nie le droit ä des pres- tations mdicales.
Arrt du TFA, du 8 septembre 1983, en la cause A. B. (traduction de i'allemand).
Article 14 LAI. Pour qu'une clinique puisse ötre qualitiee d'etablissement hospitalier au sens juridique du terme, ii taut, selon la jurisprudence concernant l'assurance-maladie (art. 12,2e al., chiffre 2, LAMA en relation avec l'art. 23, 1er al., de l'Ordonnance III), qui s'applique par analogie au domaine de l'Al, que la clinique dispose d'un personnel soignant suffisamment nombreux et qualifi, capable de satisfaire aux exigences medicales et the- rapeutiques correspondant au but que l'etablissement s'est fixe. (Confirmation de la juris- prudence.)
Articolo 14 LAI. Affinchö una cllnica possa essere qualificata come stabilimento di cura nel senso giuridico del termine, occorre, secondo la giurisprudenza sull'assicurazione malat- ha (art. 12, cpv. 2, cifra 2, LAMI, in relazione con l'art. 23, cpv. 1 delt'Ordinanza III), che si applica per analogia al settore dell'Al, che la clinica disponga di un personale curante suf- ficientemente numeroso e qualificato, idoneo a soddisfare le esigenze mediche e terapeu- tiche corrispondenti all scopo che si 6 fissato lo stabilimento di cura. (Conferma della giu- risprudenza.)
L'assuräe, nee en 1965, souffre de troubles psychiques qui ont provoquä notamment des difficuitäs scolaires et ont donnä Heu ä une suspicion de dbut de schizophränie ou de psy- chose de Borderline. Apres avoir söjournö ä la clinique infantile de l'häpital cantonal de X, subi un traitement du service psychiatrique d'Y pour la jeunesse, puls un traitement station- naire ä la clinique psychiatrique de Z, l'assure entra, le 15 janvier 1981, dans un home the- rapeutique ä A. Se fondant sur un prononcä de la commission Al, la caisse de compensation Iui accorda, par dcision du 22 juin 1981, ä titre de mesure mdicale (art. 12 LAI), la prise en charge des frais d'une psychothärapie et d'un traitement mädicamenteux jusqu'au 31 mai 1983; eIle accorda en outre la prise en charge, selon le tarif Ab, d'une formation sco- laire späciale dans ce home, depuis l'admission dans celui-ci jusqu'ä la fin de l'annäe sco- lairelg8l/1982, en vertu de l'articlelg LAI. Apräs coup, il se revela que la caisse n'entendait accorder qu'un subside de 30 francs pour ladite formation scolaire et la Prise en charge des frais de la psychothrapie et des mdicaments; cependant, 10ff ice de consultation de la ville
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de B n'accepta pas ce revirement et reciama Ja Prise en charge par l'Al de Ja somme for- faitaire journaliere de 120 francs. Dans une deuxieme decision datee du 24 juin 1982 etfon- dee egalement sur un prononce de la commission Al, Ja caisse refusa d'examiner cette demande de Prise en charge de tous les frais de traitement et de sjour, parce que Je home en question ne pouvait ötre considörö comme une clinique psychiatrique pour la jeunesse et que, par consquent, Je sejour de l'assuree ne pouvait §tre qualifie de traitement station- naire. Le traitement offert par cet institut etait avant tout de nature pedagogique, et c'est pour cela que l'Al n'accordait que le subside de formation scolaire fixe par convention tari- faire et les frais de Ja psychotherapie. L'autorite cantonale a admis Je recours forme contre cette dcision, parjugement du 16sep- tembre 1982, et a renvoy I'affaire a 'administration afin que celle-ci rende une nouvelle decision sur les prestations ä accorder pour Je sjour ä A. L'OFAS a interjete recours de droit administratif et a propose J'annulation du jugement, ainsi que Je retablissement de la dcision de caisse. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. La question Iitigieuse est de savoir si l'Al doit prendre en charge Ja totalite des frais de traitement et de sjour de l'intime dans Je home d'A. L'autorite de premiere instance repond affirmativement en admettant contrairement ä -
Ja caisse que ce home est ä considrer comme une clinique psychiatrique pour Ja jeunesse -
et que Je sejour de l'intime dans cet ätablissement est ä qualifier de «traitement clinique stationnaire«. L'OFAS, lui, nie, dans son recours de droit administratif, que l'Al soit tenue d'accorder Ja totalite des prestations. II aJJgue, dans I'essentiel, que ce home ne peut ötre considere comme une clinique psychiatrique, car il ne dispose pas d'un personnel fixe specialise dans les traitements psychiatriques, ni d'un personnel infirmier capable de donner des soins generaux; par consequent, Je sejour dans un tel etablissement ne represente pas un trai- tement clinique stationnaire. 2. Ainsi que I'OFAS l'a dit pertinemment, en particulier lars du deuxieme echange d'ecritu- res, Je traitement psychiatrique de l'intime ä A n'a qu'un caractere accessoire et n'exige pas un sejour stationnaire; si un tel sejour etait necessaire, il faudrait que la clinique rem- plisse certaines conditions, par exempJe qu'eJle dispose d'un personnel fixe, specialise dans les soins psychiatriques, ce qui West pas Je cas ici. En effet, pour qu'une clinique puisse ötre consideree comme un etablissement hospitaJier, au sens juridique du terme, il est indispensable, seJon la jurisprudence concernant J'assurance-maladie (art. 12, 2e al., chiffre 2, LAMA, en corr&ation avec 'art. 23,1er al., de l'Ordonnance III) et vaJabJe aussi pour l'Al, par analogie, que cette clinique dispose notamment d'un personnel soignant assez nombreux et forme en consequence, capabJe de satisfaire aux exigences medicales et the- rapeutiques correspondant au but fixe ä l'etablissement (ATF 107 V 55, avec references). Le succes ä lui seul, obtenu gräce au traitement dans le home d'A seJon Je temoignage du pöre de l'assure, ne peut justifier des prestations de l'Al, ceJles-ci etant prevues par Je droit en vigueur seuJement pour un sejour en clinique stationnaire. Les objections de J'intime ne sauraient y changer quoi que ce soit. CeJa mene donc ä J'admission du recours de droit administratif.
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Al / Rentes
Arröt du TFA, du 6 avril 1983, en la cause O.V.
Article 31, 1er alina, LAI. L'assurance peut refuser une rente ä cause de l'attitude rcaI- citrante de l'assurö envers des mesures de radaptation ou les mesures d'instruction qui y sont rattaches, sans avertir celui-ci, pralablement, des consquences de cette attitude ngative, si la dcision de refus prcise qu'il pourra s'adresser de nouveau ä l'AI quand il aura changö sa ligne de conduite. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 31, capoverso 1 LAI. Ouando l'assicurato si oppone a un provvedimento d'integra- zione o d'istruzione ad esso connesso, l'assicurazione puö rifiutargli una rendita senza avvertirlo precedentemente delle conseguenze derivanti da questo comportamento nega- tivo, se la decisione di rifiuto precisa che egli poträ rivolgersi nuovamente all'Al quando avrä cambiato la sua condotta. (Conferma della giurisprudenza.)
Par jugement du 18 janvier 1979, I'autorite cantonale de recours confirma une decision du 25 novembre 1977 par laquelle la caisse de compensation avait nie le droit ä une rente Al en alleguant que I'assure ne voulait pas se soumettre ä des mesures d'instruction neces- saires, bien qu'elles eussent ete ordonnees par l'autoritö judiciaire aussi. Par jugement du 7 janvier 1980, le TFA a rejete le recours de droit administratif interjete contre le jugement cantonal. L'assure a presente une nouvelle demande de rente le 14 octobre 1980. La Commission Al l'a alors invit, le 9 janvier 1981, ä se rendre a la consultation du Centre psycho-social uni- versitaire. Le 21 janvier 1981, ce dernier a informö la commission precitee que Fintäresse refusait de se präsenter aux rendez-vous fixes. Aussi, par decision du 22 avril 1981, fondee sur un prononce de la commission Al du 13 avril 1981, la caisse precitee a-t-elle rejete la nouvelle demande de prestations a cause du refus de l'assurä de se soumettre aux mesures d'instruction indispensables. L'acte en question contenait la mention suivante: «Lorsque vous accepterez de vous soumettre ä I'examen mdicaI au Centre psycho-social universi- taire, vous aurez ä nouveau la faculte de faire valoir vos droits.« L'assure a recouru. L'autorite cantonale de recours a interpellö le docteur M., mdecin traitant de l'assure. Puis, le 3 fevrier 1982, eIle a rejete le recours, en bref pour les motifs suivants: pour le medecin traitant, I'atteinte ä la sante est indiscutable et invalidante en tout cas le matin; la symp- tomatologie purement musculaire pourrait effectivement ätre l'effet d'une atteinte du type hypocondriaque; mais une atteinte physique, non decelee jusqu'alors, ne saurait ätre exclue. Un assure qui « s'oppose ä l'eclaircissement complet de son statut medical par des mesures appropriees et nullement dangereuses« se met dans la situation de se voir refuser les prestations de tAl. II appartiendra ä I'assure d'etayer une eventuelle demande fondee sur de pretendus faits nouveaux «en leur donnant d'emblee la consistance necessaire par«,
exemple en versant au dossier «les resultats d'un examen medical comportant l'emploi du «scanner» dont les frais ne sauraient toutefois incomber ä I'Al ne serait-ce qu'au vu de -
la resistance deraisonnable qu'il oppose ä d'autres examens en un cas oü la composante psychiatrique (exclusive au, pour le moins, concomitante) joue ä premiere vue un röle dans la determination d'une eventuelle incapacite de gain«. L'assure a interjete recours de droit administratif. 11 estime non fondee l'insistance de la
KN
commission Al ä vouloir Je soumettre ä une expertise psychiatrique, au regard des rensei- gnements donns par son mdecin traitant. La caisse intime conclut au rejet du recours. L'OFAS en fait de möme, dans son pröavis, en invoquant Ja dötermination de son service mödicaJ. Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants: Aux termes de I'article 31, 1er alinöa, LAI, si I'assurö se soustrait ou s'oppose ä une mesure de röadaptation ordonnee ä laquelle on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amelioration notable de sa capacitö de gain, ou siJ ne tente pas d'amöJiorer celle-ci de sa propre initiative alors qu'il Je pourrait normalement, I'assurance ui enjoindra de participer ä sa röadaptation en lui impartissant un dölai convenable et en J'avertissant des consöquences qu'aurait sa passivitö. Si I'assurö n'obtempöre pas ä cette mise en demeure, Ja rente Jui sera refusöe ou retiröe temporairement ou döfinitivement. Selon Ja jurisprudence, I'avertissement requis par Ja disposition susmentionnöe doit ötre donnö par echt, mais non point sous forme de döcision. Cependant, sous J'empire de I'arti- cle 31, 1er alinöa, LAI, dans sa teneur valable avant Je 1erjanvier1979, Je TFA avait jugö que le refus de rente pouvait intervenir sans sommation pröalable, Jorsque Ja döcision adminis- trative notifiant ce refus indiquait Ja possibilitö pour I'assurö de faire valoir ä nouveau ses droits, en cas de retour de meilleurs sentiments (ATF 97V 173, RCC 1972, p. 479). Malgrö Ja modification de I'article 31, 1er alinöa, LAI, cette jurisprudence conserve sa valeur. II res- sort en effet du message du Conseil föderal du 7 juillet 1976 concernant Ja neuviöme revi- sion de I'AVS (pp. 72-73 ad art. 31, 1er al., LAI) qu'il sagissait de permettre une meilleure röintögration spontanöe des assures dans Je circuit öconomique, en visant ögaJement Jes cas oü J'intöressö se montre rebeJJe ö des mesures qui ne sont pas ordonnöes par 'Al. Un autre but avouö du Conseil födöraJ ötait en outre de «pröciser que Jes sanctions Jiöes ä une attitude röcaJcitrante de J'invaJide ne sauraient lui ötre infJigöes abruptement, mais seuJe- ment aprös qu'un organe de Jassurance düment habilitö J'aura entendu et invitö ä changer de Jigne de conduite«. Or, il est manifestement satisfait a cette exigence Jorsque, comme en J'espece, Ja döcision de refus de rente pour cause d'attitude röcaJcitrante de J'assurö mentionne Ja possibiJite de sadresser de nouveau ä J'assurance, en cas de changement d'attitude. En J'occurrence, aucune atteinte neuroJogique na pu ötre mise en övidence par Ja Clini- que neuroJogique. Le Service mödicaJ de J'OFAS tient pour «trös peu probabJe' que Ja curieuse symptomatoJogie« de I'assurö «relöve dune affection somatique möconnue«. On ne peut dös Jors qu'abonder dans Je sens des concJusions dudit service, qui juge indispen- sabJe une expertise psychiatrique, soit pour nier J'existence de troubles psychiques, soit pour döcouvrir une etioJogie psychique aux troubles prösentös par J'assurö. En se soustrayant ä 'examen demandö par Ja commission Al, J'assurö a rendu impossibJe 'examen de sa röadaptation eventuelle, encourant de ce fait Ja sanction prövue par Ja loi. Une sommation pröaJabJe n'ötait pas nöcessaire, on Ja vu, puisque Ja döcision Jitigieuse mentionnait que J'intöressö avait Ja possibiJitö de faire vaJoir ä nouveau ses droits s'iJ reve- nait ä de meiJJeurs sentiments. On notera en passant que Je refus opposö par 'administra- tion serait justifiö du point de vue de J'articJe 72, 3e aJinöa, RAI ögaJement, puisque J'attitude de J'assurö pJaait ceJJe-ci dans J'impossibiJitö d'ötabJir J'existence d'une diminution de Ja capacitö de gain döcouJant d'une atteinte mentionnöe ä J'articJe 4, 1er aJinöa, LAI. Les premiers juges ont estimö que J'assurö pouvait ä ses frais subir un examen au moyen d'un 'scanner' et faire ötat des rösuJtats obtenus, Jors du döpöt d'une nouveJle demande.
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Sil etait rationnel de faire procder ä un tel examen avant dordonner une expertise psy- chiatrique, par exemple parce que cette dernire serait plus coüteuse et pourrait ventuel- lement möme se rvler inutile, il incomberait ä Ja commission Al de susciter un tel examen. Le cas öchöant, cela ne dispenserait toutefois pas l'intäressö de se soumettre encore, plus tard, ä une expertise psychiatrique qui serait indispensable. L'assurö dsirant qu'il soit statuö sur san droit ä la rente en I'tat, Je recours doit ätre rejet, possibilite ötant Iaissee ä I'assur d'inviter la commission Al ä reprendre I'examen de son cas, s'il est disposö ä subir les examens ncessaires, conformment ä ce qui a ätä expos ci-dessus.
Al / Contentieux
Arrt du TFA, du 25 mars 1983, en la cause M.U. (traduction de J'allemand).
Articies 108, 2e alinea, et 132 OJ. Si une dcision de non-entree en matiere d'une admi- nistration selon l'article 87, 4e alina, RAI est attaquee et si une proposition materielle est falte dans un recours de droit administratif, celle-ci englobe aussi la requöte invitant I'administration ä examiner la nouvelle demande. (Considörant 1.) Articles 85, 2e alinea, Iettre h, et 97 LAVS. L'administration nest pas autorisee ä revenir (en appliquant par analogie les principes de la procedure de revision) sur une dcision anterieure si cette dernire avait, a l'6poque, ete examine par le juge. (Considerant 2b.) Article 87, 4e alinea, RAI. Cette disposition s'applique par analogie aussi aux mesures de readaptation. Par consöquent, si une teile mesure a ete refusöe, une nouvelle demande ne doit ötre examinöe que si l'assurö rend plausible que les faits se sont modifiös d'une maniöre propre ä influencer le droit ä cette prestation. (Considerant 3a.)
Articoli 108, capoverso 2, e 132 OG. Se una decisione di non entrata nel merito deU'ammi- nistrazione, secondo l'articolo 87, capoverso 4, OAI, e impugnata e se il ricorso di diritto amministrativo contiene una proposta materiale, quest'ultima ingloba anche la richiesta rivolta all'amministrazione di esaminare la nuova domanda. (Considerando 1.) Articoli 85, capoverso 2, lettera h, e 97 LAVS. L'amministrazione fan e autorizzata a ritor- nare su una precedente decisione (applicando per analogia i principi della procedura di revisione) se quest'ultima era stata esaminata a suo tempo dal giudice. (Considerando 2.) Articolo 87, capoverso 4, OAl. Questa disposizione e applicabile per analogla anche ai provvedimenti d'integrazione. Di conseguenza, se un tale provvedimento e stato rifiutato, una nuova richiesta dev'essere esaminata solo se l'assicurato rende verosimile che i fatti hanno subito una modifica tale da influire sul diritto a questa prestazione. (Considerando
3 a.)
Par dcision du 22 janvier 1979, Ja caisse de compensation a accorde ä l'assur, ne en 1970, des mesures mdicaIes pour Je traitement de l'infirmitö congnitale figurant dans Ja liste de I'OIC, chiffre 426. Le 27 mars 1980, eIle a annulö cette dcision dans Je cadre d'une recon- sidration, avec effet immdiat, et a constatö que les conditions prvues sous les chif- fres 425 et 426 de cette liste n'taient pas remplies. Le recours formt contre cette nouvelle
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decision a ete rejete par l'autoritä cantonale (jugement du 17 septembre 1980 passe en force). En decembre 1980, däjä, le pere de i'assure presenta une nouvelie demande ä i'Ai en invo- quant comme il I'avait fait en novembre 1978— l'existence, chez I'enfant, d'une affection -
des yeux depuis la naissance. Le 17 decembre 1980, la caisse repondit quelle n'examinerait pas la nouvelie demande; en effet, seion le jugement cantonal du 17 septembre, on ne pou- vait admettre id I'existence d'une infirmitä congenitale au sens de la LAI, si bien que I'Ai ne devait pas accorder de prestations. Le recours forme contre cette dcision a ete rejete par jugement cantonal du 19 fvrier 1981. L'assure a demande, par la voie du recours de droit administratif, que I'AI prenne en charge les frais du traitement en question. A I'appui de ce recours, il s'est refere ä des commen- taires medicaux dötailles sur l'articie 2, chiffres 425 et 426, OiC et sur le No 303 de la cir- culaire de 'OFAS concernant les mesures mdicales de readaptation (valable des le 1erjan vier 1979). Dans son pravis, l'autoritä de premiere instance conclut au rejet de ce recours; selon eile, il s'agit ici uniquement de savoir si l'administration aurait dü examiner la demande; or, les conditions d'un tel examen n'taient pas remplies. La caisse a renonce ä faire une propo- sition. Quant ä l'OFAS, il nie, pour des raisons de droit materiel, que l'Ai soit tenue d'accor- der des prestations et conciut, en substance, au rejet du recours. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants: Dans son jugement et dans sa reponse au recours de droit administratif, i'autorite de pre- miere instance deciare ä juste tire qu'une seule question est litigieuse en l'espece:l'admi- nistration aurait-elle dü, oui ou non, examiner la nouveile demande de decembre 1980? Bien que le recours de droit administratif considere uniquement le cöte materiel du litige, il faut admettre qu'il inciut aussi la proposition d'entree en matiere. On examinera donc si 'admi- nistration a eu raison de ne pas statuer sur la demande de prestations et si le jugement can- tonal confirmant la dcision de caisse etait fonde, le TFA ne pouvant examiner i'aspect matriel. a. Tout d'abord, on doit se demander si Ion peut, en se fondant sur les regies qui concer- nent la reconsideration, tirer queique argumenten faveur d'une entree en matiere sur iadite nouvelie demande et, par lä, en faveur d'un nouvei examen materiei. Selon la jurisprudence, l'administration a la facultö de reconsiderer une decision qui a, for- meliement, passe en force, si cette dcision n'a pas ete l'objet d'un jugement materiel, si eile est certainement erronee et si sa correction revt une certaine importance (ATF 107 V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87); cependant, eile ne peut y ötre contrainte ni par l'assure, ni par le juge (ATF 107V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87; ATF 106V 79= RCC 1981, p. 357). Puisque le recourant ne peut, par consequent, faire vaioir un droit, judiciairement reaiisable, ä la reconsideration de la decision passee en force du 27 mars 1980 (qu'il conteste), on ne peut, dejä pour cette seule raison, en tirer une conciusion en sa faveur dans la question d'une eventuelle reconsideration. A cela s'ajoute le fait que iadite decision a ete examinee naguere par le juge cantonal en ce qui concerne le droit aux mesures medicales pour le trai- tement d'infirmites congenitales. Compte tenu de la jurisprudence citee,l'administration n'aurait donc, en l'espece, pas ete habiiite ä revenir sur la decision du 27 mars 1980 en se plaQant au point de vue dejä juge par le tribunai cantonal. b. II faut se demander en outre si Ion aurait dü examiner la nouvelle demande pour des motifs de procedure. Ce faisant, il convient d'examiner s'ii y a des motifs justifiant une revi- sion de la decision du 27 mars 1980.
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Selon une jurisprudence constante, l'administration doit revenir sur une decision formelle- ment passee en force si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve sont decou- verts, qui peuvent conduire ä une apprciation juridique diffrente (ATF 106V 87, consid. 1 b; RCC 1980, p. 562); dans ce sens, l'article 85, 2e aIina, lettre h, LAVS concernant la revision de jugements cantonaux, applicable aux affaires d'AI selon l'article 69 LAI, est aussi valable pour les decisions de l'administration (ATFA 1963, pp. 85ss, RCC 1963, p. 273; ATFA 1963, pp. 212 ss = RCC 1964, p. 124). Outre le fait quel'administration ne peut reviser une döcision si cette derniere a ete examinee sur recours par un juge, comme ici, il faut relever qu'une teile revision n'aurait, en I'espce, pas äte possible aussi pour la raison que la nouvelle demande de dcembre 1980 n'tait pas accompagne d'une rfrence ä des faits nou- veaux, ni ä de nouvelies preuves. De ce point de vue, ägalement, on ne peut donc critiquer ni la decision attaquee, ni le jugement de premire instance de fevrier 1981. 3. Ii reste ä voir si l'administration aurait dü, en tenant compte de la modification de I'6tat de fait depuis sa dcision du 27 mars 1980, procder ä un nouvel examen. Le droit de i'Ai comporte, aux articles 41 LAI et 86ss RAI, diverses prescriptions sur la revi- sion (materielle) de rentes Al et d'allocations pour impotents en cours par suite d'une modi- fication du degre d'invalidit ou d'impotence propre ä influencer le droit ä ces prestations. En outre, l'article 87, 4e alina, RAI prvoit, en se rf6rant ä son 3e aIina, pour le cas du refus d'une rente ou d'une allocation motiv6 par un degr d'invalidite trop faible ou par l'absence d'une impotence, qu'une nouvelle demande ne sera examinee que si I'interesse y rend vraisembiable la survenance d'un changement propre ä influencer son droit de - -
son degre d'invalidit ou d'impotence. En revanche, la loi et le rglement ne contiennent pas de prescriptions sur la revision materielle de prestations de radaptation ä cause d'un chan- gement des circonstances survenu depuis I'octroi desdites prestations. De mme, il n'existe pas de regles indiquant ä quelles conditions une nouvelle demande doit ötre acceptee et examine lorsque des prestations de radaptation ont ete, pr6cdemment, refusees. Tou- tefois, dans un arrt d'octobre 1979 (ATF 105 V 173 = RCC 1980, p. 256), le TFA a decide que les prestations de radaptation devaient §tre traitöes de la möme manire que les ren- tes et les allocations pour impotents et que, par consquent, l'article 41 LAI, ainsi que les dispositions d'excution qui s'y rattachent, ätaient appiicables par analogie aussi ä la revi- sion de ces prestations. Certes, l'article 87, 4e aIina, RAI concerne malgrö la place qu'ii -
occupe dans le chapitre E consacre ä la revision de la rente et de I'allocation pour impotent - non pas la revision materielle proprement dite de prestations en cours, mais une affaire un peu differente, soit le reexamen apres un refus de prestations signifiö precedemment. II se justifie cependant d'tendre cette jurisprudence aussi ä l'article 87, 4e alina, et d'appli- quer celui-ci ögalement, par analogie, aux prestations visant la readaptation. Donc, compte tenu du renvoi ä l'article 87, 3e aIina, qu'on y trouve, II faut, Iorsqu'une teile prestation a ete refuse, examiner une nouvelle demande seulement si I'assure rend vraisemblable que les circonstances ont chang d'une maniere propre ä influencer son droit. En promulguant l'article 87, 4e aiina, RAI, on a cherchö ä empcher que l'administration ne doive, apres avoir refuse des prestations par dcision passee en force, s'occuper ä plu- sieurs reprises de nouvelies demandes identiques et non motives (RCC 1971, p. 491, fin du consid. 2; RCC 1966, p. 264). Lorsqu'elle a reu une nouvelle demande, l'administration doit d'abord examiner si les allgations de l'assurö sont plausibles; si eile doit le nier, eile traitera l'affaire, sans investigations plus approfondies, en rendant une dcision de non- entree en matiere. Ce faisant, eIle tiendra compte notamment du fait que l'ancienne decision se situe ä une date plus ou moins lointaine; eile posera, en consequence, des exigences plus ou moins severes au caractre plausible des arguments produits (RCC 1966, p. 264).
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A cet egard, eile dispose d'une certaine marge d'apprciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi que le TFA l'a decide dans un arrt B. de mars 1983 (RCC 1983, p. 386), le juge doit donc examiner le traitement de la question de i'entree en matiere par 'adminis- tration seulement si ladite entree en matire est Iitigieuse, c'est-ä-dire si I'administration a decide, en se fondant sur l'article 87, 4e aIina, RAI, de ne pas entrer en matiere et si i'assure recourt contre cette dcision. En revanche, il n'y a pas de decision judiciaire sur la question de i'entre en matiöre si 'administration statue sur la nouveile demande. Une autre ques- tion, qui West pas ä trancher id, est celle des obligations d'examen matöriel des cas incom- bant ä 'administration et au juge; eile ne se pose cependant que lorsque 'administration examine la nouveiie demande et ouvre une enquöte. L'administration a, en i'espöce, iiquidö la demande du recourant de döcembre 1980 par une döcision de non-entröe en matiöre. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, ieTFA doit donc examiner si 'administration a tranchö correctement la question de i'entröe en matiöre et si i'autorite de premiöre instance a eu raison de confirmer la döcision du 17 decembre 1980. c. Les conditions de l'article 87, 3e et 4e alinöas, RAI ne sont pas remplies en l'espöce. Dans sa nouvelie demande de döcembre 1980, le recourant n'a nuilement rendu vraisemblabie que la situation alt changö et que les conditions prövues par i'OiC soient desormais rem- plies. De möme, dans ses demarches ultörleures, il n'a rien produit qui puisse autoriser une teile conclusion. Etant donnö qu'il a prösentö sa nouveile demande peu de temps aprös la notification du premier jugement cantonal (date du 17 septembre 1980) et sans aucune aHu- sion ä ceiui-ci, il taut conciure et cela est confirmö par le recours de drolt administratit - -
qu'ii cherchait uniquement ä obtenir une nouveiie döcision, afin de pouvoir ensuite recourir jusqu'ä I'öpuisement des voies de recours, le jugement cantonal du 17 septembre n'ayant pas ete attaquö. Dans ces conditions, 'administration n'ötait pas tenue, aprös avoir reu la nouveiie demande, de signaier au recourant que les exigences seraient plus sövöres (art. 87, 3e et 4e al., RAI), de lui offrir i'occasion de compiöter sa demande et de se prononcer alors seulement sur la question de l'entröe en matiere. ii en resuite que la decision de caisse et le jugement cantonal ne peuvent ötre critiquös, aussi en ce qui concerne la modification des faits döterminants.
Prestations complementaires
Arröt du TFA, du 29 juin 1983, en la cause R. A. (traduction de l'itahen).
Article 3, 1er alinöa, LPC. Les obligations d'entretien du fils envers sa märe ötrangöre, qui Iui ont ötö imposes lors de I'octroi d'un permis de söjour ä ladite märe, ne doivent pas ätre prises en compte, dans le caicul des PC, comme revenu döterminant Iorsque celle-ci a obtenu, entre-temps, un permis de domicile et que la situation financiöre du fils s'est modi- fiöe sensiblement.
Articolo 3, capoverso 1, LPC. L'obbligo di mantenimento del figlio nei confronti della madre straniera, impostogli al momento della concessione di un permesso di dimora per
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quest'ultima, non deve essere considerato come reddito determinante per il calcolo delle PC se nel frattempo la madre ha ottenuto un permesso di domicilio e la situazione finan- ziaria del figlio si e sensibilmente modificata.
L'assure R. A., ne en 1913, de nationalitä italienne, a obtenu le 14 mai 1966 un permis de sjour annuel pour pouvoir vivre avec son fils. Celui-ci dut s'engager, ä I'gard de la police cantonale des ätrangers, ä entretenir sa mre selon ses possibilits. Ce permis fut renou- velä rguiirement; le 15 mai 1976, il tut transformö en un permis de domicile. Bnficiaire d'une rente AVS, R. A. a demandA une PC. La caisse cantonale de compensa- tion a rejetA cette demande parce que le revenu de I'assure dpassait la limite. Dans le caicul d'une PC eventuelle, la caisse ajouta aux rentes suisse et italienne en revenu de 10048 francs correspondant au montant que le fils devait verser ä titre d'« usufruit, rente via- gäre, autres conventions analogues, droit d'habitation. L'assure a recouru contre cette dcision. Eile a allä guö que son fils avait pris cet engage- ment envers l'autorite cantonale alors qu'il ätait clibataire. S'tant mariö en 1976 et ayant eu deux enfants, il n'tait plus en mesure d'assister sa mre. Möme si l'obligation d'entretien incombant au fils dcoule d'une Obligation juridique et morale rgie par le droit familial, aussi sans une dclaration speciale, une teile obligation West pas assimilable ä une rente viagre ou ä un contrat d ' entretien viager, ceux-ci ätant lies ä d'autres conditions et exigeant une forme particulire. Sinon, il faudrait prendre en compte aussi une assistance par la familie conformment au Code civil. C'est pourquoi Ion demande que la somme de 10048 francs solt biffe et qu'une PC soit accorde. Par jugement du 19 avril 1982, le Tribunal cantonal des assurances a admis le recours et a accord ä l'assuree, de s Je 1er mai 1981, une PC mensuelle de 235 francs. Les juges de premire instance ont estimä que l'engagement pris ä lgard de l'autorite cantonale dentretenir la mre 6quivalait ä un contrat d'entretien viager. Cependant, ils ont fait la dif- frence entre le permis de sjour, pour lequel des conditions peuvent ötre imposees, et le permis de domicile, qui ne peut etre soumis ä des conditions. C ' est pourquoi l'engagement pris par le fils ne peut plus faire I'objet d'une demande en justice. En outre, les juges can- tonaux ont releve que l'assure n'habite plus chez son fils et que celui-ci n'a plus Ja mme situation öconomique qu'en 1966. C'est pourquoi Ion ne pouvait prendre en compte une assistance eventuelle accorde par cet homme. L'OFAS a interjet recours de droit administratif et a conclu ä l'annulation du jugement can- tonal, ainsi qu'au rtablissement de la dcision de caisse. II souligne que l'engagement assurer lentretien d'un ätranger est une condition fondamentale de l'admission de celui-ci en Suisse. Par cet engagement, l'intress s'oblige ä ne pas imposer une charge de plus aux pouvoirs publics. En prsentant une demande de PC, le fils s'est soustrait ä son enga- gement, puisque les PC sont finances prcisment par les pouvoirs pubiics. Ceci est contraire en outre aux rgles de la bonne foi. L'engagement ä verser des contributions d'entretien est illimitä dans le temps et ne peut ötre annulö par quelque autorisation accor- döe ä l'ötranger. D'apres les renseignements obtenus par Vorgane d'exöcution des PC, le fils serait en mesure de verser ä sa märe 10000 francs par an pour son entretien. L'intimö a conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants: 1. Selon I'article 2, leraiinöa, LPC, les ressortissants suisses domiciliösen Suisse qui peu- vent prötendre une rente de I'AVS doivent bönöficier de prestations complömentaires si leur revenu annuel döterminant Watteint pas un certain montant. Le revenu döterminant est cal- culö selon les dispositions des articles 3 et 4 LPC. L'article 3, 1er alinöa, lettre d, prövoit que
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ce revenu comprend «les prestations touchees en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention anaiogue En revanche, il ne comprend pas « les aliments fournis '.
par les proches en vertu des articles 328 et suivants du Code clvii« (art. 3, 3e al., lettre a). Selon l'articie 13,1er aiina, OPC, 'des assurs qui sont au benetice d'un contrat d'entretien viager leur conferant le droit d'ötre compitement entretenus et soignes, ne peuvent gene- raiement pas prtendre une prestation compiementaire; font exception les cas oü il est prouve que le dbiteur du contrat d'entretien viager West pas en mesure de fournir les pres- tations dues ou que lentretien accorde doit, d'aprs les conditions locales, §tre qualifiA de particulierement modeste«. Ces prescriptions sont aussi valabies pour les conventions analogues aux contrats d'entretien viager (art. 13, 3e al.). 2. Incontestablement, le fils s'est engage, en 1966, ä assumer l'entretien de sa mere, af in d'obtenir pour eile un permis de sejour. Reste litigleuse la question de savoir si les presta- tions ncessaires ä cet entretien, que le fils a promis de payer, doivent ötre englobees ou non dans le caicul des PC. Tout d'abord, II taut examiner quelle est la valeur de Vengagement pris en 1966 par le fils. Celui-ci avait deciare alors: «Sachant que ma märe n'exerce aucune activitä lucrative, ce sera mon devoir de me charger de son entretien et de iui assurer un mode de vie decent, adapte ä mes possibilites financires.« Le jugement cantonal, se fondant sur la jurisprudence du TFA (RCC 1967, p. 169, 1969, p. 182, et 1974, p. 281), a confirme que les «conventions analogues« de i'articie 3,1er aiina, lettre d, LPC comprennent non seulement les accords conclus en vertu du Code clvii entre le debiteur du contrat d'entretien viager et le beneficiaire de ceiui-ci, mais aussi les enga- gements par lesqueis une personne ou une communautö a promis d'entretenirou d'assister queiqu'un, ou que le beneficiaire peut faire vaioir comme un droit. Cette jurisprudence concerne des communauts reiigieuses ou des organisations de bienfaisance. II semble pour le moins concevable den dduire comme i'ont fait les premiers juges une analogie - -
avec la promesse d'entretien d'une personne. Dans le cas d'un membre d'une communaute religleuse, II s'agit d'une personne qui fonde son droit ä i'entretien sur la cession de sa dot et sur le travail quelle a fourni pendant toute sa vie. Cependant, il parait douteux que la märe, en se fondant sur la dciaration falte par son fils, aurait pu faire valoir des droits allant au-delä des «aliments fournis par les proches« prevus par les articles 328 ss du Code clvii. Cette question peut rester indecise. Si un engagement ä assumer l'entretien de quelqu'un constitue une condition sine qua non de l'admission en Suisse d'un ätranger sans activite lucrative, et si cet engagement a pour but de ne pas imposer une charge de plus aux pouvoirs pubiics, la revocation du permis de sejour en cas de violation dudit engagement doit apparaitre comme la sanction normale- ment applicabie. On peut se demander, en fait, de quels moyens 'administration disposerait sinon pour assurer i'execution de palements entre parents. En tout cas, il taut admettre, avec les juges de premiere instance, que l'octroi d'un permis de sejour peut dependre de certaines conditions, tandis que le permis d'etabiissement doit ätre accorde sans conditions et sans limite dans le temps (art. 5 et 6 de la ioi föderale sur le sejour et i'etablissement des etrangers). Des qu'un etranger a obtenu le permis d'etabiissement, il jouit, en ce qui concerne la securite sociale, de tous les droits prvus par les bis, sans qu'on puisse lui imposer des conditions restrictives valables seubement pour un sejour. Pour cette raison, mme si Ion voulait reconnaitre une certaine efficacite ä cet engagement ou promesse d'entretien ce qui parait discutable il serait bicite de se demander 511 ne doit pas ätre - -
considere comme caduc lors de i'obtention du permis de domicile. Quoi qu'il en solt, un tel engagement doit ötre valabbe «rebus sic stantibus«, au sens des autres alineas de I'arti-
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cle 13 OPC. En effet, on ne voit pas de quelle faon il serait opposable ä une personne qui nest plus en mesure de tenir ses promesses par suite d'une modification importante de sa situation financiere comme en lespece par suite de mariage. Dans ces conditions, il n'y -
a pas besoin d'examiner si l'obligation d'entretien doit ötre assimilee ä un contrat d'entre- tien viager, etant donnö qu'on ne peut plus faire valoir cette garantie envers le fils de l'assu- ree. Se fondant sur ces considerations, les juges cantonaux ont, avec raison, renonce ä compter comme revenu determinant l'entretien dü par le fils a ladite assuree. Dans ces conditions, il West plus necessaire de traiter la question du montant des presta- tions d'entretien calcule par l'organe des PC et I'OFAS. On relevera seulement que ce cal- cul, qui cherche ä determiner 'obligation d'entretien d'apres les besoins vitaux de l'inte- resse tenu d'assurer cet entretien, semble discutable. Le TFA ne voit aucune raison de s'ecarter du calcul des PC effectue par les premiers juges. Le jugement attaque peut donc ötre confirme.
Arröt du TFA, du 1er septembre 1983, en la cause A. P. (traduction de l'allemand).
Article 3, 1er aIina, Iettre b, LPC. L'origine de la fortune est sans importance dans la ques- tion de la prise en compte de ladite fortune. (Confirmation de la pratique.)
Articolo 3, capoverso 1, lettera b, LPC. La provenienza dei redditi ö senza importanza quando si tratta di computare gli stessi. (Conferma della pratica.)
L'assuree A.P., nee en 1913, touche une rente de vieillesse de I'AVS et une PC, ainsi que des prestations d'aide cantonales et d'autres allocations. Lors d'une revision de sa rente le 14 septembre 1982, eIle declara quelle avait reu par heritage deux carnets d'epargne ayant appartenu ä son fröre decede le 9 mars 1982; montant total: 29192 francs. Tenant compte de cet accroissement de sa fortune, loffice cantonal des rentes de vieillesse et d'invalidite abaissa la PC ä partir d'avril 1981 et supprima, ä la möme date, les prestations d'aide cantonales avec les allocations. En outre, l'assuree fut condamnee, pour violation de l'obligation de renseigner, ä rembourser une somme de 6871 francs payee en trop; une par- tie de celle-ci, soit 3141 francs, consistait en PC federales (decision du 20 octobre 1982). L'assuree a charge son fils de recourir; eIle propose que sa fortune ne soit pas Prise en compte dans le calcul de la PC, dans la mesure oü cette fortune a ete constituee gräce aux versements effectues par le fils ä titre d'assistance par des proches. II s'agit ici de paie- ments effectues sur un carnet d'epargne de la märe, dont l'avoir ötait, le 1er janvier 1982, de 18168 francs. Le juge cantonal a rejete ce recours par jugement du 17 fevrier 1983. A. P. a interjetö recours de droit administratif en renouvelant sa demande prösentöe en pre- miöre instance. L'oftice cantonal des rentes a renoncö ä präsenter une proposition ä ce sujet. LOFAS, quant ä lui, conclut au rejet du recours. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants: 1. Conformöment ä lordre ötabli par la loi (art. 128 et 97 aJ; art. 5 PA), seules les PC versöes
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en vertu du droit fdraI sont I'objet de cette proc6dure. En ce qui concerne les prestations d'aide cantonales, il ne faut donc pas examiner le dernier recours. 2. a. Le montant des PC annuelles correspond, selon l'article 5, 1er alina, ire phrase, LPC, la difference entre la limite de revenu dterminante dans le cas particulier selon l'article 2, 1er ä 3e alinas, LPC et le revenu annuel dterminant selon l'article 3 LPC. La fortune, entre autres, joue un röle dans ce caicul comparatif. Selon l'article 3, 1er aIina, lettre b, LPC, le revenu dterminant comprend le produit de la fortune mobiIire et immobilire, ainsi qu'un quinzime de la fortune nette, dans la mesure oü celle-ci dpasse une certaine limite. Ne font pas partie du revenu dterminant, notamment, les aliments fournis par les proches en vertu des articles 328 et suivants du Code civil (art. 3, 3e al., lettre a, LPC). b. L'assure na pas affectö ä son entretien les sommes reues de son fils, qui devaient tre des «aliments fournis par les proches« et que 'administration a considres comme un revenu ä ne pas prendre en compte; eile es a inscrites dans un carnet d'pargne ouvert par son fils sous son nom ä eile. Du point de vue des assurances sociales, eile s'est constitu ainsi une fortune dont le produit, ainsi qu'une fraction du capital, doivent ötre, selon la Ioi, pris en compte comme revenu. Contrairement ä I'avis exprimä dans le recours cantonal, l'origine de la fortune est sans importance en ce qui concerne sa prise en compte au sens de l'article 3 LPC.
EL;]
Innovations dans les directives concernant I'invaIidit et I'impotence dös le 1er janvier 1984
Ces directives ont dji reu deux supp1ments, au moyen desquels leur texte a adapt aux dispositions d'excution modifies, ä la jurisprudence du TFA et ä la pratique administrative: ii a fallu en ajouter un troisime, qui est entr en vigueur le 1er janvier 1984. Cette publication a ncessite avant tout par la mise en vigueur, t la mme date, de nouvelies bis fdrales avec leurs ordonnances. Ii s'agit des textes 1gislatifs suivants: Loi sur 1'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 et ordonnance du
20 dcembre 1982 (OLAA);
- Loi sur l'assurance-chömage obligatoire et 1'indemnit en cas d'inso1vabilit (LACI), du 25 juin 1982, avec ordonnance du 31 aoüt 1983 (OACI). En mme temps, le RAI a subi quelques modifications. Enfin, la commission spcia1e des rentes et indemnitsjourna1ires de 1'AI a examin de nombreuses propositions manant du comit d'action de 1'anne des handicaps (1981); le rsu1tat de ses travaux a ga1ement pris en consid&ation dans le supp1- ment 3. Quelles sont les principales innovations qui ligurent dans ce docu- men t?
L'assurance-accidents
Coordination entre la rente de cette assurance et une rente de VA VS au de l'AI
Sebon les nouvelies dispositions de la LAA, un assur peut, ventue11ement, avoir droit en mme temps t une rente de l'AI (ou de 1'AVS) et ä une rente de 1'assurance-accidents. Dans ce cas, il reqoit la rente Al, en principe, sans rduction. L'assurance-accidents, en revanche, verse une «rente comp1men- taire» qui correspond ä la diff&ence entre 90 pour cent du gain assur (sebon la LAA) et la rente Al ou AVS; cette rente ne peut cependant dpasser le mon- tant prvu pour les cas d'inva1idit totale ou partielle (art. 20 LAA; NO marg.
288 des directives). L'assurance-accidents prend ainsi en compte la rente Al
de teile manire que l'assur touche, au total, le montant de la rente-accidents. Cela permet d'viter une surindemnisation.
Fevrier 1984 49
Pas de cumul des allocations pour impotents
Un droit aux allocations pour impotents de 1'AI ou de l'AVS n'existe dorna- vant que si l'intress n'a pas droit ii une prestation analogue de l'assurance- accidents (art. 42, le, al., LAI; art. 43 bis, 1er al., LAVS; Ns 309 et 330 des directives). Donc, le fait de toucher, de cette dernire assurance, une allocation pour impotent exclut une prestation anaiogue de 1'AI ou de 1'AVS. Si 1'impo- tence de l'intress est due, en partie seulement, i un accident, alors qu'une maladie par exemple a contribu galement ä la provoquer, la caisse de com- pensation verse it 1'assureur-accidents le montant qu'elle devrait accorder l'assur pour une impotence cause par la maladie (art. 42, 4e al., LAI; art. 39 bis, ler et 2e al., RAI; art. 43 bis, al. 4 bis, LAVS; art. 66 quater RAYS). Cette prescription, eile aussi, vise ä empcher les surindemnisations. Les ins- tructions administratives ä ce sujet figurent dans la circulaire sur les alloca- tions pour impotents de 1'AVS et de 1'AI en cas d'impotence due ä un accident, valable ds le 1er janvier 1984 (cf. NO 357.2 des directives).
L'assurance-chömage
La LACI et 1'OACI dfinisscnt d'une manire plus prcise 1'aptitude des chö- meurs invalides ä &re placs. La personne qui souffre d'une infirmit physique ou mentale est considr& comme apte ä &re plac& si l'on peut - supposer que la situation du march du travail soit quilibre lui procurer, compte -
tenu de soll handicap, une activit convenable (art. 15, 2e al., LACI). Si un invalide West pas manifestement inapte au placement et s'il a prsent une demande ä l'AI, il est considr par l'AC comme apte jusqu'ä cc que i'AI alt pris une dcision ä soll sujet (art. 15, 3e al., OACI). Cette rgle assurant une meilleure coordination vise ä empcher, mieux encore que par le passe, que des invalides au chömage ne soient privs i la fois des prestations de 1'AI et de edles de 1'AC. Dans ces cas-limites, une coliaboration ärolte entre les offi- ces cantonaux du travail, les caisses d'AC et les organes de 1'AI est indispen- sable si i'on tient ä sauvegarder les intrts des assurs (art. 15, 2e al., LACI; art. 15, ler al., OACI). Les instructions ä cc sujet se trouvent sous les Nos 23 et suivants des directives et de leurs supp1ments. La circulaire du 23 aoüt 1978 sur la collaboration de l'AI avec les offices du travail et les caisses de chömage (doc. 30.784) peut ainsi 8tre abroge (voir supplment 3, chiffre IV, «Entre en vigueur»).
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L'AI
Un assur qui est invalide pour un tiers au moins, mais pour moins de la moi- ti, a droit ä une demi-rente s'il y a «cas penible», c'est--dire s'il est dans une situation financire difficile (art. 28, 1er al., LAI). Depuis le 1janvier 1984, ce ne sont plus les limites de revenu dterminantes en matire de PC, mais celles que l'on applique aux rentes extraordinaires, qui sont valables pour 1'examen des cas penibles (art. 28 bis RAT; art. 42, 1er al., LAVS). On cherche ainsi ä res- treindre quelque peu la rglementation suivie jusqu'ici, qui &ait trop gn& reuse. Sous le regime de cette dernire, en effet, il &ait possible, par exemple, que les conditions du cas pnib1e fussent ra1ises lorsqu'un couple avec deux enfants touchait un revenu mensuel de 4500 fr., ce qui donnait droit ä une rente Al de 1674 francs par mois (une demi-rente maximale pour couple et deux demi-rentes d'enfants). La nouvelle solution prsente en outre d'impor- tants avantages administratifs. Les caisses de compensation connaissent bien, depuis qu'elles ont ä s'occuper de rentes extraordinaires, les problmes de la determination du revenu et de la fortune; elles peuvent se procurer directe- ment les pices ncessaires ä cet effet. Les organes d'excution des PC seront ainsi dchargs d'un travail äranger ä leurs activits, et la voie de service sera considrab1ement raccourcie, ce qui servira ga1ement les intr&s des assurs. Les instruetions ä ce sujet, comprenant aussi des rgles de procdure, figurent sous les numros 239 et suivants des directives (voir aussi le suppIment 3 aux directives sur les rentes, valable ds le 1er janvier 1984).
Autres innovations: Les contributions aux soins spciaux des mineurs impo- tents ont augment&s (art. 13, Je, al., RAI; Nos 339 ss des directives concer- nant l'invalidit); l'article 27 RAT, consacr l'va1uation de l'invalidit chez les personnes sans activit lucrative, a dsormais une teneur «neutre» (pas de diffrence entre les sexes). Voir ä ce propos, en particulier, les Nos 147.0 et sui- vants des directives.
Les propositions du comite d'action
Le groupe d'tudes «Al» de l'ancienne commission de juristes qui s'est occu- p& de l'anne des handicaps a examin trs consciencieusement les instruc- tions administratives concernant 1'valuation de l'inva1idit. Ii a estim que les commissions Al et leurs secrtariats n'avaient pas toujours pris leurs d&isions d'une manire conforme ä la loi (va1uation fond& sur des revenus effectifs au heu de revenus hypothtiques; omission de ha question du march quihi-
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br, etc.). 11 a eu 1'impression, en outre, que dans l'instruction des cas, on ana- lysait souvent d'une manire unilat&ale les faits pouvant &re a11gus pour nier le droit de 1'assur ä des prestations Al. Ii a donc prsent de nombreuses propositions de modification de ces directives. Elles ont examin&s par la commission sp&iale des rentes et indemnits journa1ires de 1'AI et par des reprsentants du comit d'action; par la suite, la plupart d'entre dies ont prises en considration dans le supp1ment. Comme on l'a &jä indiqu, ces modifications concernent avant tout les conditions gnra1es du droit aux ren- tes et 1'va1uation de 1'inva1idit (notion d'inva1idit, priorit de la radapta- tion, survenance de l'inva1idit, procdure d'instruction, etc.). Ii s'agit ici, principalement, de la premiere et de la deuxime partie des directives (NO, 2 107.1). Le groupe d'&udes a soumis ä i'OFAS, en outre, un second paquet de propo- sitions. Ceiies-ci n'ont cependant pas pu &re admises dans le suppiment 3, faute de temps; leur examen est envisag pour le printemps 1984. Une rudi- tion des directives est prvue pour 1985.
AmIiorations en faveur des bnficiaires de PC des le 1er janvier 1984
Limites de revenu
Le Conseil fdra1 a 1ev les limites de revenu d&erminant le droit aux PC. Elles sont dsormais de 11 400 francs pour les personnes seules, de
17 100 francs pour les coupies et de 5700 francs pour les enfants. Cette hausse
ayant un peu plus forte que pour les rentes AVS et Al, la plupart des bn& ficiaires de PC ont obtenu ainsi une augmentation r&lle de leur revenu -
encore relativement modeste, ii est vrai. La faveur accorde ä ces assurs se justifle notamment par le fait que la gn&ation concern& ne pourra plus tirer profit de la mise en vigueur de la LPP.
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Loyer
Notre gouvernement a augment, en outre, la dduction maximale pour loyer; la hausse est de 200 francs pour les personnes seules et de 300 francs pour les couples (ii s'agit de la dduction annuelle). Pour la premiere fois, tous les can- tons ont adopt la dduction la plus leve, si bien que tous les bnficiaires de PC en Suisse sont traits de la mme manire en ce qui concerne le loyer. Dsormais, on pourra donc couvrir entirement, pour chaque bnficiaire de PC, le loyer dpassant la franchise de 780 francs par an (personnes seules) ou de 1200 francs par an (couples), et cela jusqu'ä concurrence de 3600 et
5400 francs par an.
Rentiers Al mineurs
Une amlioration importante a introduite en outre en faveur des invalides mineurs qui touchent une rente Al. Jusqu' prsent, ii fallalt prendre en compte, dans le caicul des PC, le revenu des parents dans la mesure oü il dpassait le minimum vital fixe par le droit des poursuites. En suivant cette pratique svre, qui d'ailleurs entraTnait de grandes complications administra- tives, on excluait du bnfice des PC la plupart des rentiers Al mineurs, bien que ceux-ci constituent une Iourde charge financire lorsqu'ils sont placs dans un &ablissement et que, restant ä la maison, ils ncessitent souvent des soins, donc beaucoup de travail. Dornavant, seule la situation financire des invalides mineurs eux-mmes sera d&erminante pour le caleul de la PC.
Autres ameliorations
Ces innovations montrent bien que le Conseil fdral a pris trs au srieux les diverses dmarches visant ä amliorer le sort des rentiers les plus dfavoriss, et qu'il est prt ä prendre toutes les mesures ncessaires dans les limites de ses possibilits. Comme on le sait, ii a d~jä entrepris des prparatifs pour faire adopter, dans le cadre d'une revision de la loi, d'autres perfectionnements qui doivent profiter en particulier aux bnficiaires de PC ayant ä supporter de gros frais de loyer, de maladie ou de sjour dans un äablissement.
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Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de I'Office fdral des assurances sociales concernant l'AVS, l'AI, les APG et les PC
Mise ä jour au 1er fvrier 1984
1. Assurance-vieillesse et survivants, au domaine commun
de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fdra1es et arrtes federaux Source1 et vt.
N' de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans Je «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier OCFIM 1984. 318.300
Arrt fdra1 sur Je statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre /962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans Je OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au Pjanvier 1984. 318.300
Loi fdra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25 juin 1982 (RS 837.0). OCFIM
1.2 Actes kgislatifs dicts par le Conseil federal
Rg1ement sur I'AVS (RAYS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans Je «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», etat au 1cr janvier 1984. 318.300
1 OCFIM = Office central fd8ra1 des imprims et du mat&iel, 3000 Berne.
OFAS = Office fd&a1 des assurances sociales. 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.
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Ordonnance sur le remboursement aux trangers des cotisa- tions verses ii 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1cr janvier 1984. 318.300
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le recueil OCFIM LAVS/RAVS, etat au lenjanvier 1984. 318.300
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon- nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant t 1'&ranger) du 3 sep- tembre 1975 (RO 1975, 1642) modifie par 1'ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM
Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com- pensation de 1'AVS, du 27 septembre 1982 (RO 1982, 1888). OCFIM
Ordonnance 84 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI, du 29juin 1983 (RS 831.102). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/ OCFIM RAVS», etat au lejanvier 1984. 318.300
Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoi1 1983 (OACI) (RS 837.02). OCFIM
1.3 Prescriptions edictees par des departements federaux et
par d'autres autorites federales
Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du
30 dcembre 1948, arr& par le Departement fdra1 des
finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrt par le Departement fdra1 des finances et des douanes (RO 1951, 996). OCFIM
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Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier
1953 (FF 19531, 91), arr&es par le Conseil d'administration
du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Departement fdra1 de 1'intrieur concer- nant 1'octroi des rentes transitoires1 de 1'AVS aux Suisses 1'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM
Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23fvrier 1965 (non pub1i). OCFIM
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arr&e par le Departement fdra1 de 1'intrieur, le 11 ociobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Rg1ement du fonds destin secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du 24 octobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 a0i21 1978, promu1gue par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», etat au ler janvier 1984. 318.300
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur, le 30 novembre 1982 (RS 83 1.143.42). OCFIM
Ordonnance concernant les subventions pour les agence- ments des institutions destines aux personnes ges, dicte par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 10 dcembre 1982 (RS 831.188). OCFIM
1.4 Conventions internationales
Tchcos1ovaquie Convention sur la scurit sociale, du OCFIM 4juin 1959 (RO 1959, 1767). 318.105
1 Appekes «rentes extraordinaires» ds le ljanvier 1960.
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Arrangement administratif, du 10 sep- tembre 1959 (RO 1959, 1780)1. Bateliers rhc3nans Accord concernant la scurit sociale (revis), du 13 ßvrier 1961 (RO 1970, OCFIM 175). 318.105 Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212)1. Yougos/avie Convention relative aux assurances so- OCFIM ciales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105 Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171)1. Avenant ii la Convention, du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605). haue Convention relative ä la scurit sociale, OCFIM du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730). 318.105 Avenant ii la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974, 945). Arrangement administratif, du 18 d- cembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant l'application de 1'avenant du 4 juillet
1969 et compl&ant et modifiant 1'arran-
gement du 18 dcembre 1963, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).
Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif concernant l'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de l'arrange- ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30janvier 1982 (RO 1982, 547)1.
1 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans I'AI.
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Rpub1ique Convention sur la scurit sociale, du OCFIM ßdra1e 25fvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d'Allemagne 2 Convention compl&ant celle du 25 f- vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048). Arrangement concernant l'application de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662)1 . Convention comp1tant celle du 24 oc- tobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM
Liechtenstein 2 Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105 Arrangement administratif, du 31 janvier 1967 (RO 1968, 400)1. Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM 1967 (RO 1969, 419). 318.105
Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif,du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651)1. Autriche 2 Convention de scurit sociale, du 15 no- OCFIM vemhre 1967 (RO 1969, 12). 318.105 Avenant ä la convention, du 17 mal 1973 (RO 1974, 1168). Convention compkmentaire du 8 octo- bre 1982, en vigueur ds le ler juillet 1982 (RO 1984, 21). Arrangement administratif,du le, octo- bre 1968 (RO 1969, 39). 1 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans
l'AVS et dans l'Al.
2 Voir aussi
- Convention concernant la scurit sociale entre la Rpublique fdrale d'Allemagne, la Principaut du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le
9 dcembre 1977, en vigueur ds le 111 novembre 1980 (RO 1980,1607);
- Arrangement administratifä ce sujet. du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625). Contenu dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans l'AVS/AI.
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Arrangement comp1mentaire de 1'Ar- rangement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515). Deuxime avenant, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1595). Deuxime arrangement comp1mentai- re, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)1 . Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21ß- OCFIM vrier 1968 (RO 1969, 260)1. 318.105
Turquie Convention de s&urit sociale, du OCFIM ] er mai 1969 (RO 1971, 1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591). Avenant du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)1. Espagne Convention de scurit sociale, du 13 oc- OCFIM tobre 1969 (RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo- bre 1971 (RO 1976, 577)1. Avenant ä la Convention, du lijuin 1982 (RO 1983, 1368). OCFIM Pays-Bas Convention de scurit sociale, du OCFIM 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). 318.105 Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)1 . Gr&e Convention de s&urit sociale, du OCFIM Jerju jn 1973 (RO 1974, 1683)1. 318.105 Arrangement administratif du 24 octo- bre 1980 (RO 1981, 184)1 . France Convention de scurit sociale, du 3juil- let 1975, avec protocole sp&ial (RO OCFIM 1976, 2061). 318.105 Arrangement administratif, du 3 dcem- bre 1976 (RO 1977, 1667)1.
1 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des Wangen et des apatrides dans
1'AVS et dans l'AI.
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Portugal Convention de scurit sociale, du OCFIM 11 septembre 1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif du 24 sep- tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com- p1ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215)1 .
Belgique Convention de scurit sociale, du OCFIM
24 septernhre 1975 (RO 1977, 710). 318.105
Arrangement administratif, du 30 no- vembre 1978 (RO 1979, 721)1. Su'de Convention de scurit sociale, du 20 oc- OCFIM tobre 1978 (RO 1980, 224). 318.105 Arrangement administratif, du 20 octo- bre 1978 (RO 1980, 239)1. Norvge Convention de scurit sociale, du 21ß- OCFIM vrier 1979 (RO 1980, 1841). 318.105 Arrangement administratif, du 22 sep- tembre 1980 (RO 1980, 1859)1. Etats- Unis Convention de scurit sociale, du OCFIM d'Amrique /8jui11et 1979 (RO 1980, 1671). 318.105 du Nord Arrangement administratif, du 20 d- cembre 1979 (RO 1980, 1684)1 . Samt-Mann Echange de lettres en matire de scurit sociale avec la RpubIique de Samt- Mann, du 16 dcembre 1981 (RO 1983, 220). OCFIM
Danemark Convention de scurit sociale, du 5jan- vier 1983 (RO 1983, 1552). OCFIM Arrangement administratif,du 10 no- vembre 1983 (RO 1984, 179).
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.
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1.5 Instruetions de l'Office federal des assurances sociales
1.5.1. L 'assujetiissement ä 1'assurance ei les cotisations
OCFIM Circulaire sur 1'assujettissement ä 1'assurance, du ]er Jlufl 318.107.02 1961, avec supp1ment valable ds le le janvie r 1973. et 021
Circulaire concernant la fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et la situation conomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938 Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le leJanvier 1979. 318.107.11 Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exer9ant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse valable ds le ]er janvier 1979. Supplement 1 valable des le 1er janvier 1980, suppiement 2 OCFIM 318.107.12 valable ds le l er 1982 et supp1ment 3 valable ds le 318.107.121, Ice janvier 1984. 122 et 123 Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs valables ds le 1janvier 1980 avec supp1- ment 1 valable des le ler janvier 1982, suppiement 2 valable OCFIM 318 10203 ds le Prjanvier 1983 et supp1ment 3 valable ds le 1, r janvier 031, 032
1984. et 033
Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance-chö- OCFIM mage obligatoire, valable ds le ]erjanvier 1984. 318.102.05 Directives sur la perception des cotisations, valables ds le OCFIM lerjanvier 1982, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 318.102.04,
1983 et supp1ment 2 valable ds le ler janvier 1984. 041 et 042
Circulaire du 31 dcemhre 1982. Modifications au 1er janvier OFAS
1983 concernant 1'AC. 36.036
Directives sur le salaire dterminant dans 1'AVS/AI/APG. OCFIM Edition intrimaire valable ds le 1janvier 1984. 318.102.02
1.5.2. Les presiations
Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- OCFIM tre central des rentes, valables ds le Je ociobre 1975, avec 318 10606 liste des codes pour cas spciaux (&at au P'janvier 1984) et 318.106.10 supp1ment valable ds le Pjanvier 1984. 318.106.061 Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le le, novembre 1977. 318.106.07
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Directives concernant les rentes, edition du er ]Jan vier 1980, avec supp1ment 1 valable ds le le, novembre 1981, supp1- ment 2 valable ds le 1cr janvier 1983 et supp1ment 3 valable OCFIM ds le le, anvier 1984. Index a1phabtique . Etat au le, janvier 318.104.01
1983. ei 011-014
Directives concernant 1'annonce des modifications au regis- tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le 1eJanvier 1981. 3 18.104.09
Instructions concernant les annonces au registre central des rentes au moyen de supports d'informations magntiques, OCFIM valables ds le Je,avri11982, avec supp1ment 1 valable ds le 318.104.10 1e janv ier 1984. et 101
Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747
Circulaire concemant I'ajournement des rentes de vieillesse, OCFIM valable ds le 1janvier 1983, avec supp1ment 1 valable ds 318.303.04 le 1er janvier 1984. et 041
Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous Al, N° 2.5.3. Circulaire concernant 1'augmentation des rentes au 1jan- vier 1984: - 1 du 20 juin 1983 (mesures prparatoires) OFAS 36.664 - II du 19 aoüt 1983 (conversion des rentes en cours) OFAS 36.893 - III du 18 novembre 1983 (caicul et fixation des nouvelies rentes). OFAS 37.265 - IV du 12 octobre 1983 (autres nouvelles rg1es applicables au domaine des rentes t partir du le, janvier 1984). OFAS 37.075
Circulaire concernant l'allocation pour impotent de 1'AVS et de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence conscutive it un acci- OFAS dent, valable ds le ]ee janvier 1984. 37.218
Circulaire concernant 1e systeme de communication et le regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance-acci- OFAS dents obligatoire, valable ds le 1ejanvier 1984. 37.184
Circulaire concernant la compensation des paiements rtro- actifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des ]er Jan- prestations de I'assurance militaire, valable ds le OFAS vier 1984. 37.172
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Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par l'assu- OCFIM rance-vieillesse, valable ds le Jerjanvier 1984. 318.303.01
1.5.3. L 'organisation
1.5.3.1. Affiliation aux caisses de compensalion et contröle des employeurs
Circulaire N° 36a concernant l'affiliation aux caisses de compensation, les changements de caisse et les cartes du OCFIM registre des affihis, du 31 juillet 1950, avec supp1ment du 318.106.20 OFAS
4 aoüt 1965. Modifications apportes par les directives sur le 54-9795
fichier des affihis, valables ds le 1er juillet 1979, et par une 12.098 circulaire du 7 aoüt 1981. 34.410
Circulaire sur 1'assujettissement et 1'affihiation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674
Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFIM 1janvier 1967, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 318.107.08,
1979 et supp1ment 2 valable ds le lerjanvier 1982. 081 et 082
Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des con- tröles d'employeurs, valables ds le 1' janvier 1967. Edition OCFIM mise ä jour, avec supplment valable ds le le janv ier 1973. 318.107.09
Directives sur le fichier des affihis, valables ds le Jerjuillet OCFIM 1979. 318.106.20
1.5.3.2. Obligation de garder le secret ei conservation des dossiers
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds le ler 1965. 318.107.06
Circulaire relative it la conservation des dossiers, valable ds OCFIM Je Jee juillet 1975, avec suppIment 1 valable ds le Irr novem- 318.107.10 bre 1980. et 101
Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juillet 1979. 31.901
1.5.3.3. Certijicat d'assurance et compte individuel
OFAS Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur l'attribution du num&o d'assur aux personnes astreintes ä OFAS la protection civile, du 20 aoüt 1968, avec supplment du 16.406 28 juin 1972. 22.453
63
OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le 1jui11et 1972. 318.119
Circulaire concernant 1'utilisation du numro AVS ä 11 chif- fres et 1'utilisation de formules spcia1es pour les CI, du 16 d- OFAS cembre 1975. 27.382 f
Circulaire aux caisses de compensation concernant 1'utilisa- tion du numro d'assur AVS dans le cadre de 1'AC, du OFAS
11 aoi2t 1977. 29.581
OCFIM Les nombres-c1s des Etats. 31 juillet 1978. 318.106.11
Directives sur 1'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- criptions aux CI ä la Centrale de compensation, du ]er janvier OCFIM 1980. 318.106.08
Directives sur l'emploi de supports d'informations magnti- ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le ler 1981. 318.106.09
Directives sur 1'emploi de supports magn&iques pour 1'change des informations dans le domaine du fichier des OCFIM assurs, valables ds le ]er janvier 1984. 318.106.03
Directives concernant la tenue des CI par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le Ijanvier 1981. 318.106.05
Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl. Edi- OCFIM tion du ]er janvier 1982 avec supp1ment 1 valable ds le 318.106.02 Irr janvier 1984. et 022
Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds le OCFIM ]erjanvjer 1984. 318.106.21
1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de compensation
Circulaire adresse aux departements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638
Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda- trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31jan vier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 dcembre 58-2824 1959. 59-4634
64
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des caisses de compensation et des commissions Al, du 19juillet OFAS 1974. 25.420
Circulaire sur 1'application de mthodes modernes de traite- OFAS ment des donnes, du 24 julI/ei 1974. 25.438
Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le Jeßvrier 1979, avec 318.103 supp1ment 1 valable ds le ler fvricr 1983. et 103.1
lnstructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le lerßvrier 1980. 318.107.07
Circulaire sur 1'affranchissement lt forfait, valable ds le OCFIM Jerju jilet 1980. 318.107.03 OCFIM Circulaire sur le contenticux, valable ds le ]er avril 1982, 318.107.05 avec supp1ment 1 valable ds le le, avril 1982. et 051
Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups (SOG) des PTT par les organes de I'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le Jer septembre 1982, avec supp1ment 1 de novembre 318.104.30 1983. 104.301
Circulaire concernant les autres tltches et la loi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du Jerju jn 1983. 36.604
1.5.3.5. Droii de recours contre le tiers responsable
Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant lt 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM Ic cadre de 1'AVS, valable ds le ]er 1983. 318.108.01
1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant ä
l'tranger Directives concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortis- OCFIM sants suisses rsidant lt 1'tranger, valables ds le ler juil/et 318.101 1983, avec supp1ment 1 valable ds le ler 1984. et 101.2
Circulaire concernant 1'adhsion tardive lt 1'assurance facul- tative AVS et Al, en 1984 et 1985, des Suissesses qui sont maries ou ont mari&s lt 1'&ranger avec un ressortissant suisse, un ressortissant &ranger ou un apatridc obligatoirc- OFAS mcnt assurs, du 2/ dccembre 1983. 37.382
65
1.5.5. Les trangers et les apatrides
Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entre la Confdration suisse et la Rpublique de Tchcoslovaquie OFAS sur la scurit sociale, du 15 dcembre 1959. 59-4654
Circulaire concernant la convention de scurit sociale conclue avec les Etats-Unis d'Amrique, valable ds le OFAS ]er novembre 1980. 35.711
Circulaire concernant la convention entre l'Autriche, le Liechtenstein, la Rpub1ique fdrale d'Allemagne et la Suisse en matire de scurit sociale (convention quadripar- OFAS tite), entre en vigueur le novembre 1980. 36.453
Circulaire concernant la convention sur la scurit sociale selon 1'change de lettres du 16 dcembre 1981 avec la Rpu- OFAS blique de Samt-Mann, valable ds le le,mars 1983. 37.430
Directives relatives au statut des trangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au Jer mai 1982, contenant: 318.105 - les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rh- nans; - les instructions administratives pour toutes les conventions relatives ii I'AVS et ä 1'AI; seules exceptions: Danemark Samt-Mann (voir circulaire, OFAS 37.430) Tchcos1ovaquie (voir circulaire N° 74) Convention quadripartite (voir circulaire OFAS 36.453) Bateliers rhnans (pas d'instructions administratives) Etats-Unis (voir circulaire, OFAS 35.711) - les instructions administratives relatives au statutjuridique des rfugis et apatrides dans 1'AVS et l'AI; - les instructions administratives sur le remboursement des cotisations verses par les &rangers ä 1'AVS.
1.5.6. Encouragement de 1'aide ä la vieillesse
Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide la vieillesse, valable ds le ler janvier 1979, avec annexe «Liste des services cantonaux de coordination des mesures
OCFIM d'aide ä la vieillesse» (iuin 1979). Annexe 2 (valable ds le 318.303.02, 1er janvier 1984) et suppIment 1 valable ds le 1er janvier 021,022
1982. et 023
Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS et de 1'AI pour la construction, valables ds le 1jan vier 1980, comp1tes par le programme-cadre des locaux applicable OCFIM aux homes pour personnes ges. Etat au 1er fvrier 1981. 318.106.04
1.6 Tables de J'Offjce fedraJ des assurances sociales
Tables pour la determination de la dur& prsumab1e de coti- OCFIM sations des anries 1948-1968. 318.118
Tables des rentes 1984. Volumc 1 (d&ermination de 1'che11e de rentes et caicul du revenu annuel moyen dterminant). OCFIM Valables ds le jerjaflvjer 1984. 318.117.841
Tables des rentes 1984. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le 1janvier 1984. 318.117.842
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le ]ejanvier 1984. 318.114
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant 1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds Je OCFIM Jerjanv jer 1984. 318.101.1
5,30% cotisations sur le salaire dterminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le 1janvier 1984. 318.112.1
Tabic de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le jerjanl)ier 1984. 318.115
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois federales
Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Rccueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1984. 318.500
67
2.2 Actes legislatifs edicts par le Conseil fdral
Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1984. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits congnitales (OTC), du 20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise ii jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM &at au 1er janvier 1984. 318.500 lnstructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du /5 octohre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
2.3 Prescriptions edictees par des departements fdraux et
par d'autres autorits federales
Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ü 1'&ranger, dict par le Departement fdra1 des finances et des douanes le 22 mars 1960 (se trouve non pas dans le RO, mais dans les directives concernant l'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101 Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans 1'AI, arrte par le Departement fdra1 de l'intrieur le 11 septembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl), arrt& par le Departement fdral de l'int- rieur le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis itjour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/ OCFIM OIC», etat au ler 1984. 318.500 Ordonnance sur la rtribution des membres des commissions Al du 15 dcembre 1980 (RO 1981, 23). OCFIM Ordonnance concernant les produits alimentaires ditti- ques dans 1'AI (ODAI), dict& par le Departement fd&a1 de 1'intrieur le 7 septembre 1982 (RO 1982, 1865). Figure OCFIM dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au ler janvier 1984. 318.500 Ordonnance du Departement de l'intrieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destines aux invalides, du 10 dcembre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM
MM
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigueur concernent aussi l'AI, except celle qui a conclue avec la Tchcoslovaquie. Pour plus de d&ails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de radaptation
Circulaire concernant la formation scolaire spciale, valable OCHM ds le ]erjafl.yjer 1968, modifie par circulaires valables ds le 318.507.07 OFAS 1janvier 1971 (seul le NO 1 est encore valable) et le janvier 19.981
1981. et 33.566
Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans l'AI, valable ds le lermars 1975. 318.507.15
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spcia1e, valable ds le 1ejui/le1 OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur le traitement des graves difficults d'1ocution, OCFIM valable ds le ]'r novemhre 1978. 318.507.14 Circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation, valable ds le 1-, janvier 1979, avec annexe 1 (etat au lenjanvier 1982) et supp1ment 1 de juillet 1979, supp1ment 2 valable ds le 1er mars 1981, supplment 3 valable ds le 1er septemhre OCFIM 1981, supp1ment 4 valable ds le 1er mal 1982 et SUppie- 318.507.06, ment 5 valable ds le 1er janvier 1983. 061 ä 066
Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds le ler 1980, avec supp1ment 1 valable ds le Pnjan OCFIM vier 1981, supp1ment 2 valable ds le 1er mars 1982 et supp1- 318.507.11 ments 3-4 valables ds le 1er janvier 1983. et lii ä 113 OCHM Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage 318.507.01 dans 1'AI, valable ds le le, mars 1982. et 011
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de 1'AT, valable ds le ler 1983. 318.507.02
Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355
29
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotenis et indemnits
journa1i'res Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, du ]erjanvjer 1979, avec supp1ment 1 valable ds le ler jan- OCFIM vier 1983, supp1ment 2 valable ds le 1er septembre 1983 et 318.507.13, supp1ment 3 valable ds le 1er janvier 1984. 331-133
Circulaire concernant la suppression ou la rduction de pres- tations en cas de cumul de diverses prestations, du 8 juin OFAS 1979. 31.783
Circulaire sur la compensation des paiements r&roactifs de 1'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses- maladie reconnues par la Confdration, valable ds le OFAS ]erjanv jer 1984. 37.174
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'AI, valable ds le Fr janvier 1982, avec nouvelle annexe valable OCFIM ds le Pt janvier 1984 et supp1ment 1 valable ds le 1e1 jan- 318.507.12 vier 1984. et 321-122
2.5.3. L'organisation et la proccdure
Instructions aux secrtariats des commissions Al concernant 1'aide administrative aux assurances-inva1idit trangres, du 24ßvrier 1965, contenues dans 1'annexe it la circulaire sur la OCFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03 Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du 1janvier 1970. 18.485
Rg1ement concernant 1'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du lerjujjlet 1970. 19.216
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoit 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le Fr septembre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'utili- OFAS sation par les emp1oys des offices rgionaux Al de vhicu1es 19.436 moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l'AI, valable ds le ler novembre 1972, avec supp1ment 1 OCFIM valable äs le le janvier 1983 et supp1ment 2 valable d es le 318.507.04 lee janvier 1984. ei 041-042
Li]
Directives sur la collaboration du centre de eures compl- mentaires de la CNA ä Bellikon et de 1'AI, du /8 sepiembre OFAS 1973. 24.332 Rg1ement pour le personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS ble ds le dtcembre 1973, avec complment du 26 mai 24.604 1978. 30.537 Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678 Circulaire sur le remboursemcnt des frais aux services OPAS sociaux de l'aide aux invalides, valable ds le Je, avril 1975, 26.309 avec supp1ment 1 valable ds le le, novembre 1980. 33.290 Circulaire aux secr&ariats des commissions Al concernant 1'nonc du numro d'assur AVS ä 11 chiffres dans les dci- sions et les factures pour ]es prestations individuelles en nature de I'AI et la facturation par la Caisse des mdecins, OFAS du 4 mai 1977. 29.290 Circulaire concernant la reconnaissance d'coles spcialcs dans l'AI, valable ds le Jerjanvier 1979. Annexes 1 et 2 rem- OCFIM p1aces par la mise ä jour au 1janvier 1982. 318.507.05 Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisscs de compcnsation concernant la convention avec l'assurance prive, relative ä la communication de dossiers OFAS et de renseignements, du 16 jan vier 1981, avec complment 33.641 + 642 du ljuin 1982, et 35.264
Circulaire concernant les ccntres d'observation profession- OPAS nelle dans l'AI (COPAT), du 1fvrier 1982. 34.862 Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 3 septembre 1982. 35.599 Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le 1jan- OCFIM vier 1983 avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 318.507.03
1984. ei 031
Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- OCFIM tations, valable ds le 1janvier 1983, avec codes. 318.108.03-04 Circulaire concernant 1'organisation et la procdurc quant it l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadrc de 1'AI, valable ds le ler janvier 1983. 318.108.02
71
2.5.4. L'encouragemeni de 1'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le ]er janvier 1968. 15.785
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le Jer octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le 1jan- 318.507.18 vier 1976, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le »janvier 1979, avec supplment 1 318.507.20 valable ds le 1er janvier 1981. et 201
Directives concernant les demandes de subventions pour Ja OCFIM construction dans 1'AVS et l'AI, valables ds le ]er janvier 318.106.04 1980, compl&&s par le programme-cadre des locaux appli- cable aux institutions pour invalides, etat au 1er aoüt 1979. OFAS
Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le ]er janvier 1984. 318.507.10 Circulaire sur I'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM äs le 1'r janvier 1984. 3 18.507.19
2.6 Tables de ]'Office federal des assurances sociales, dont
l'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le ]erjanvjer 1984. 318.116
3. Prestations complementaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fdra1es
Loi fdra1e sur les prestations comp1mentaires it 1'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise äjour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &at OCFIM au le, janvier 1983, et dans le «Recueil des textes 1gis1atifs 318.680 fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
72
3.2 Actes 1gislatifs edicts par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat au le,janvier1983 et dans le «Recueil des textes 1gis1a- OCFIM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volan- 318.680 tes). 318.681
3.3 Prescriptions dictes par le Departement fdral de
1'interieur
Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 83 1.301.1). Teneur mise jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/ OPC», etat au 1janvier 1983, et dans le «Recueil des textes OCFIM 1gis1atifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles 318.680 volantes). 318.681
OMPC. Modification du 14 dcembre 1982 (RO 1983, 18). OCFIM
3.4 Actes lgislatifs cantonaux
Contenus dans le «Recueil des textes Igislatifs fdraux et OCFIM cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.5 tnstructions de J'Office fedraI des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons ä 1'AVS/AI, considr&s comme «autres tches», du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour la revision des organes cantonaux d'excu- tion des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er septembre 1974, valables seulement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, B1e-Vi11e et Genve. 13.879
Instructions destines aux organes de revision et de contröle chargs de procder i des examens auprs des institutions d'utilit publique accordant des prestations dans le cadre de OCFIM la LPC, valables ds le ]er mai 1974. 318.683.02
73
Directives concernant les PC, valables ds le 1eJan vier 1979. Supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1980, supp1ment 2 OCFIM valable ds le le, janvier 1982 et supp1ment 3 valable ds le 318.682 lee janvier 1983. et 682.1 ä 3
Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it publique dans le cadre de la loi fdra1e sur les PC, valable OCFIM ds le l er 1979. 318.683.01
4. Regime des allocation pour perte de gain
en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile
4.1 Loi federale
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis jour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», etat au lerjanvjer 1984. 318.700
4.2 Actes 1gis1atifs edicts par le Conseil fedra1
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 dcembre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec toutes
les modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», etat au OCFIM le jan vier 1984. 318.700 Ordonnance 84 concernant 1'adaptation des APG t 1'vo1u- tion des salaires, du 6juillet 1983 (RS 834.12). Contenu aussi dans le «Recueil LAPG/RAPG», etat au le jan vier 1984. OCFIM
4.3 Prescriptions dictes par des departements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promu1gue par le Departement fdral de 1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). OCFIM Ordonnance du Departement militaire fd&a1 concernant 1'application dans la troupe du regime des APG, du 13janvier
1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans
les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous men- OCFIM tionn&s. 318.702
74
4.4 Instructions de i'Office fdera1 des assurances sociales
Directives concernant le regime des APG valables ds le Jerjanvier 1976, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier OCFIM 1982, supp1ment 2 et annexe II valables ds le 1er janvier 318.701, 701.1, 1984. 701.2, 701.3
Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- tion du nombre de jours soIds, prvus par le regime des APG, valables ds le Jcr janvier 1976, avec nouvelle annexe OCFIM «Liste des services d'avancement» valable ds le 1er janvier 318.702
1981. Rgl. 5 1.3/Vf
Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le regime des APG, valables ds le 1janvier 1976. 1616.01)1
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvus par le regime des OCFIM APG, valables ds le jerjUjn 1981. 318.703
Instructions aux services cantonaux de «Jeunesse et sport» (J+S) concernant 1'attestation du nombre de jours de cours selon le regime des APG pour les personnes habitant en Suisse qui participent aux cours pour moniteurs de J+S du service J+S liechtensteinois et qui ont droit ä 1'allocation OCFIM APG. Valables ds le 8 avril 1982. 318.703.01
Directives pour 1'instruction des personnes astreintes au ser- vice (en particulier dans les 8coles de recrues), edition de OCFIM novemhre 1983. 318.704
4.5 Tabies de I'Office fdra1 des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le Pjanvier 1984. 318.116
1 Office fd&a1 de la protection civile.
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Problemes d
D&ompte des cotisations dues sur les honoraires des administrateurs' (N" 104 c des directives sur le salaire dterminant)
Le N0 104 c desdites directives a adapt, ä partir du Pt janvier 1984, ä la jurisprudence (RCC 1970, p. 28). Selon la nouvelle rg1e, les personnes mora- les doivent toujours faire le dcompte des honoraires qu'elles versent aux administrateurs avec la caisse de compensation qui est comp&ente dans leur cas; ceci indpendamment du fait que 1'administrateur puisse re1!ement conserver ces honoraires ou non. Plusieurs questions s'tant poses ä cc sujet, 1'OFAS a jug bon de fournir quelques explications sur cette nouvelle disposition. Selon la loi (art. 707, 3e al., CO), seules des personnes physiques peuvent he nommes au conseil d'administration d'une personne morale. C'est pourquoi les honoraires d'administrateurs ne peuvent äre verss qu'ä des personnes physiques. Une personne morale ou une soci& commerciale qui dgue, en qualit de membre, une personne physique, parce qu'elle n'est pas e11e-mme 1igible au sein d'un tel conseil, ne peut donc toucher ces honoraires au sens du N° 104c des directives. Ort considre bien plutöt comme honoraires d'administrateurs, dont le versement impose ä la socit payante une obliga- tion de cotiser, uniquement les indemnits verses ä des personnes physiques. Contrairement i1'ancienne pratique administrative, qui &ait en contradiction avec la jurisprudence, les caisses de compensation ne doivent plus examiner si les honoraires en question restent effectivement entre les mains de leurs bnficiaires. 11 suffit de constater, lors des contröles d'employeurs, qu'une indemnit verse ä titre d'honoraires d'administrateurs a remise a une per- sonne physique pour que la socit payante soit tenue de cotiser.
1 Extrait du Bulletin de l'AVS N0 124.
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Mesures medicales: remise de medicaments, porte des limitations contenues dans la liste des specialites' (Circulaire concernant les mesures mtdicales de radaptation, eh. m. 336; circulaire sur le paie- ment des prestatlons individuelles dans l'Al, eh. m. 34 ss.)
Ms le lejanvier 1984, l'Al ne paie plus que les mdicaments de la Liste des mdicaments avec tarif et de Ja Liste des spcialits. Cette dernire contient plusieurs genres de limitations. On doit se demander dans quelle mesure la reconnaissance limite d'un mdicament, conue en premier heu en fonction des besoins de 1'assurance-maladie, doit aussi valoir pour l'Al. L'opinion de l'OFAS est la suivante: Les limitations quantitatives (limitations dans la grandeur de l'emballage ou dans le nombre de points pour un produit dtermin ou pour un groupe de produits) ne doivent pas äre prises en considration. Les limitations qui se fondent sur des indications mdicales se rfrant J'äge, ä I'intolrance it d'autres mdicaments ou au besoin d'un examen pra- labte spcial, ne doivent 8tre prises en considration que dans des circonstan- ces spciales. Les garanties spcia1es de la prise en charge deJrais prvues dans la liste des spcialits ne s'appliquent pas ä l'Al. Mdicaments ho,ncopathiques ei mdicaments conus selon les principes de /'anthroposophie: Ces mdicaments, qui sont en principe reconnus par l'assurance-maladie, mais qui ne sont pas obligatoirement ä la charge de cette mme assurance, doi- vent 8tre entirement pris en charge par l'Al. La condition de cette prise en charge est que ces mdicaments aient prescrits par ordonnance magistrale (c'est--dire que Je mdecin alt prcis dans son ordonnance la quantit et les principes actifs contenus dans le mdicament) et que les puissances indiques dans la liste des sp&ialits ne soient pas dpasses. Si un mdicament important ne figure dans aucune liste et s'il ne peut pas &re remplac d'emble par un autre mdicament de Ja liste, le dossier doit 8tre soumis t l'OFAS.
Extrait du Bulletin de l'Al N' 244.
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Part de rente mise a la libre disposition de l'ayant droit (rente verse a des tiers, participation pour cause de cumul)1 (Memento concemant le versement des rentes AVS/Alen main de tiers, N0 318.119.05; art. 24 bis RAI; Ne 287.7 des directives concemant I'inva1idit et 1'impotence; circulaire du 8 juin 1979 concemant la suppression ou la rduction de prestations en cas de cumul de diverses prestations, & cas de cumul.) La Confrence suisse des institutions d'assistance publique a fixe, avec affet au lerjanvier 1984, t 135 francs par mois et par personne le taux minimum de la part de rente mise ä la libre disposition de l'ayant droit, lorsque des rentes AVS/AI revenant t des personnes sous tutelle ou assist&s sont vers&s ä des tiers. Chez les personnes mari&s, ce montant revient, en gnral, ä chacun des conjoints. Le mmento concemant le versement de rentes dans les cas de ce genre sera rdit prochainement, compte tenu de ce nouveau taux. Par analogie, on renoncera aussi, avec effet immdiat, t tenir compte d'un montant de 135 francs (jusqu' prsent: 120 fr.) sur la rente mensuelle revenant l'assur, dans les cas oü celui-ci devra payer une participation pour cause de cumul de prestations pour frais de nournture et de logement avec des rentes de 1'AVS ou de l'AI.
PC. Deduction des primes d'assurance-maladie 2 Le d1ai d'opposition ä la modification de l'article 3, alina 4 bis, LPC, accep- te ä l'unanimit par les Chambres fdra!es le 7 octobre 1983, a expir le 16 janvier 1984 sans que le rfrendum ait demand. Cette modification est donc entr& en vigueur avec effet au lenjanvier 1984. A partir de la mme date, le nouvel article 19 OPC, fond sur cette disposition modifi& de la loi, est ga- lement entr en vigueur. Voici sa teneur: «Article 19. Frais de maladie, de moyens auxiliaires et cotisations ti 1'assu- rance-maladie; remise de moyens auxiliaires
1 Les cotisations d'assurance-maladie correspondant ä 1'assurance de base
pour les soins mdicaux et pharmaceutiques peuvent &re dduites. Seule peut tre dduite des cotisations pour une assurance complmentaire la part nces- saire ä la couverture des frais de sjour en division commune d'un &ablisse- ment hospitalier public ou d'utilit publique.
1 L Departement fdral de l'intrieur fixe les frais de mdecin, de dentiste,
de pharmacie, de soins ainsi que de moyens auxiliaires qui sont dductibles.»
'Extrait du Bulletin AVS N' 124 et du Bulletin Al Ne 245.
2 Extrait du Bulletin des PC N0 66.
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En bref
La diminution du nombre des jugements de premiere instance se poursuit
La RCC a signa1, ii y a un an (RCC 1983, p. 96), que le nombre des jugements de premiere instance concernant 1'AVS, 1'AI, les APG et les PC avait diminu. En 1982, ce nombre avait baiss de 12 pour cent environ par rapport ä 1981. On a suppos que ce recul äait dü en particulier i la possibiIit, offerte aux caisses de compensation, de retirer et de modifier des dcisions rendues (RCC 1982, p. 105). En mme temps, on a pens que cette tendance serait renforc& gr.ce ä la nouvelle procdure, valable ds 1983, prvoyant 1'audition de 1'assur (RCC 1982, p. 420). Effectivement, 1'OFAS a pu constater que le nombre des jugements de pre- mire instance avait encore diminu en 1983; cette rduction a de 712 cas, soit environ 10 pour cent. Rien que pour 1'AI, ii y a eu 651 arrts de moins. Cela sembic confirmer les premiers rapports des commissions Al et des caisses selon lesquels les expricnces faites avec la nouvelle procdure sont positives dans la plupart des cas.
Informations
Les PC en 1983
En 1983, les cantons ont verse des prestations complmentaires ä l'AVS/Al pour un mon- tant total de 581,4 millions; cela reprsente 37,7 millions ou 6,9 pour cent de plus que l'anne prcdente. La plus graride partie de cette somme, soit 479,1 millions (+6,2 pour cent), a ete affecte
aux PC ä I'AVS; 102,3 millions (+10,4 pour cent) ont ete depenses pour les PC ä l'Al. La Confederatiort a verse une contribution aux depenses des cantons qui a atteint au total 299,8 millions (+7,5 pour cent). Le tableau ci-dessous illustre l'volution des PC au cours des cinq dernieres annees.
Döpenses de la Confödration et des cantons pour les PC, en millions de francs
Annees Depenses totales Part de la Confederation Part des cantons
1979 392,3 200,6 191,7 1980 414,6 215,1 199,5 1981 425,4 220,6 204,8 1982 543,7 278,8 264,9 1983 581,4 299,8 281,6
Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees (4e trimestre de 1983)
Subventions de I'AI pour des constructions Ecoles speciales Castel San Pietro TI: Transformation de institut qui comprend 40 places d'ecole et 30 pla- ces d'internat, ainsi que 18 places pour la formation professionnelle. 1750000 francs. Granges SO: Transformation des anciens bätiments du home d'enfants de Bachtelen.
320000 francs.
Klingnau AG: Cration de l'internat (2e etape) comprenant 16 places. 864000 francs. Saint-Gall: Construction d'un bätiment ä usages multiples (notamment salle de gymnasti- que) pour lcole de sourds-muets et d'orthophonie. 1000000 de francs. Sursee LU: Transformation et agrandissement du home d'enfants de Mariazell.
155000 francs.
Tavannes BE: Agrandissement et transformation du home d'enfants «Maison du Jura' contenant 40 places decole et 32 places d'internat. 1700000 francs.
Ateliers protdges avec ou sans home Bärau BE: Creation d'un atelier protege (ire etape) pour invalides, comprenant 60 places.
1580000 francs.
Bühler AR: Acquisition et am6nagement de la villa Faust pour la reintegration de droguös (12 places). 425000 francs. Davos-Platz GR: Acquisition et amenagement de locaux au aCentre Matta« pour y abriter definitivement l'atelier protege comportant au total 50 places. 1340000 francs. Herrliberg ZH: Agrandissement du home de Rütibühl (10 places de plus). 816000 francs.
Holderbank AG: Assainissement de l'Effingerhort, maison de cure pour hommes alcooli- ques. 218743 francs. Lausanne: Amnagement du centre de readaptation «Le Levant» avec 20 places.
245000 francs.
Lavigny VD: Acquisition et amenagement de la proprie tdä «Quatre-Curs« en vue de 'ins- tallation d'un home avec atelier pour 14 invalides de la fondation Perceval, Saint-Prex.
740 000 francs.
Evilard BE: Transformation et agrandissement de l'«Aebi-Hus (Maison Blanche) pourdro- gues (2e tape). 250000 francs. Lutzenberg AR: Cration du centre de radaptation de Lärchenheim pour drogus, compre- nant 40 places. 2032808 francs. Orsonnens ER: Acquisition et amnagement d'une proprietö pour y abriter le centre de rea- daptation «Le Radeau» destinä aux drogues; 9 places. 445000 francs. Sion: Acquisition et amenagement d'une propriötiä pour y abriter un atelier de 50 places destinö ä des invalides de la « Eondation en faveur des handicapes mentaux«. 1000000 de francs. Sonvilier BE: Amenagement de 8 places de travail supplmentaires ä l'hospice du «Pr- aux-Bufs«. 93333 francs. Wetzikon ZH: Agrandissement du centre de travail pour invalides, comprenant 20 lits.
2800000 francs.
Zurich: Cration de 16 possibilits de radaptation pour drogus sur le voilier «Pirata» et d'une communaut d'habitation ä Rüti ZH par l'association «Plus«. 267884 francs.
Homes d'habitation Balerna TI: Amnagement d'une seconde division pour adultes avec 12 places ä Vinstitut »Prowida Madre«. 117500 francs. Bäle: Transformation et assainissement du home de passage de Wegwarte pour handica- ps psychiques (33 places). 920000 francs. Davos-Platz GR: Acquisition d'appartements pour es handicapäs et le personnel de Uatelier «Centre Matta«. 218000 francs. Prilly VD: Acquisition et transformation d'une proprietä pour y installer le home «Les Hut- tins« avec 5 places pour adultes. 118000 francs. Zurich: Agrandissement du home pour aveugles de la Seefeldstrasse 65 avec 4 places.
92774 francs.
Homes de vacances Vercorin VS: Acquisition et amnagement d'une propritä pour y installer un home de vacances destine aux invalides (12 places). 215000 francs.
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Subventions de I'AVS pour des constructions Geneve: Creation de la «Residence des Franchises«, home pour personnes ägees et pour malades chroniques, avec 268 lits. 9200000 francs. Geneve: Transformation du home pour personnes ägees de «Val Fleuri«. 300000 francs. Hitzkirch LU: Reconstruction du home pour personnes ägees et pour malades chroniques de Hitzkirchertal avec 58 lits. 2090000 francs. Hombrechtikon ZH: Creation du home pour personnes äges et pour malades chroniques de Sonnengarten avec 75 lits. 2500000 francs. Näfeis GL: Agrandissement et transformation du home pour personnes ägees et pour mala- des chroniques de «Letz» avec 93 lits. 3100000 francs. Obersiggental AG: Creation du home pour personnes ägäes et pour malades chroniques de «Gässliacker« avec 48 lits. 1680000 francs. Payerne: Reconstruction de l'Etablissement mädico-social avec 44 lits. 1500000 francs. Rehetobel AR: Agrandissement et transformation du home pour personnes ägees «Ob dem Holz« avec 29 lits. 345000 francs. Schinznach-Dorf AG: Reconstruction du home pour personnes ägees et pour personnes necessitant des soins legers de « Schenkenbergertal» avec 42 lits. 1460000 francs. Seon AG: Reconstruction du home pour personnes ägees et pour personnes necessitant des soins legers d"Unteres Seetal« avec 64 lits. 2260000 francs. Soleure: Acquisition et transformation d'un bätiment pour y instalier Je home de Lebern pour malades chroniques (30 lits). 870000 francs. Weggis LU: Reconstruction du home pour personnes ägees et pour malades chroniques de »Hofmatt« avec 70 lits. 3050000 francs. Wetzikon ZH: Agrandissement du centre de travail pour invalides äges avec 20 lits.
1400000 francs.
Winterthour: Reconstruction du home pour personnes ägees de Brühigut avec 100 lits.
3780 000 francs.
Wittenbach SG: Agrandissement et transformation du home pour personnes ägees de Kap- pelhof, Kronbühl, avec au total 61 lits. 1300000 francs.
Service de coordination pour les questions familiales dans I'administra- tion föderale
Le Conseil födäral a däcidä de confier ä Ja section de Ja protection de Ja familie de I'OFAS es täches d'un service de coordination pour les questions familiales. Actueiiement, cette unitä de 'administration est chargäe de iappiication de Ja loi föderale sur les allocations familiales dans l'agricuiture; eile s'occupe ägalement des rgimes cantonaux d'allocations familiales pour les professions non agricoles. Cette derniäre täche a essentieliement pour but I'ätabiissement d'un rägime fädäral de ces allocations familiales qui font souvent l'objet
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d'interventions parlementaires. La section entretient en outre des relations avec les asso- ciations familiales de Suisse et de i'tranger, ainsi qu'avec la Conference des ministres europeens charges des affaires familiales. C'est par une motion que le Conseil fdral a ete invite ä präsenter un projet visant la cration d'un office central chargö de la politique fami- li ale. Le groupe de travail charge par le Dpartement fdral de l'int&ieur, en mai1979, dexa- miner le rapport sur la situation de la familie en Suisse a präsente son rapport intitule « La politique familiale en Suisse« en octobre 1982.11 se deciare notamment en faveur d'un deve- loppement et de la revalorisation de l'unitö administrative chargee des questions de poli- tique familiale, afin quelle s'acquitte des täches suivantes: - examen des textes lägisiatifs fdäraux concernant la familie; - coordination entre les services federaux participant au räglement de questions importan- tes de politique familiale; - constitution d'une documentation et diffusion d'informations; - contacts avec des instituts universitaires et des chercheurs (par exemple attribution de mandats de recherche). Le grand nombre de bis et d'ordonnances, ha multiphicitä des matieres ä regler et la tech- nicit de celles-ci compliquent singuliärement ha täche du lgisiateur, qui doit s'efforcer de tenir compte de manire systämatique des intärts de la familie et de discerner la portee effective des mesures ä prendre en sa faveur. Pour permettre ä la section de la protection de la familie de remphir sa fonction de service de coordination, on l'a chargäe späcifiquement des täches suivantes: - se prononcer surtoutes es propositions au Conseil fädral susceptibles de se repercuter sensiblement sur ha familie; - coordination entre unites administratives dans les domaines interessant ha politique fami- liale; - diffusion d'informations et constitution d'une documentation; - contacts avec des services ä h'intrieur et ä l'extrieur de 'administration föderale. L'arröte du Conseih föderal entrera en vigueur le 1er juillet 1984.
Une caisse de compensation de plus a son propre service de recours
Dös le 1er fövrier 1984, ha Caisse cantonale vaudoise de compensation dispose de son pro- pre service de recours contre le tiers responsabhe (voir aussi RCC 1983, p. 84). Ce service traite les cas de recours qui lui ont ete signales par la caisse de compensation ou le secre- tariat de la Commission Al.
Tribunal fedöral des assurances
L'Assemblee fedörale a reelu, lors de sa seance du 14 decembre 1983, les neuf juges du TFA, ainsi que huit supphöants. En outre, ehe a nommö un nouveau supplöant. Le prösident de ce tribunal sera, en 1984 et 1985, M. Giordano Beati; il a ötö nommö par 184 voix, ha majo- ritö absohue ötant de 97. M. Kurt Sovilla, vice-prösident, a obtenu 188 voix.
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Conseil d'administration du fonds de compensation de I'AVS
Le Conseil föderal a pris conriaissance, avec remerciements pour les services rendus, de la demission de MM. Erwin Freiburghaus, Berne, et Lucien Rouiller, Fribourg, membres du conseil d'administration du fonds. Pour le reste de la periode administrative qui prendra fin le 31 decembre 1984, le Conseil föderal a nomme ä leur place, dös le 1er janvier 1984: - Mme Rita Gassmann, secretaire de la Föderation suisse des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation, Zurich; eile sera representante des assures et des ins- titutions d'assurance reconnues; - M. Luregn Mathias Cavelty, conseiller aux Etats, Coire; il sera representant de la Confe- deration. En outre, M. Romano Mellini, Bellinzone, qui etait dejä membre du conseil comme represen- tant des cantons, a ete nomme au comite de direction.
Allocations familiales dans le canton du Tessin
Par arröte du 14 decembre 1983, le Conseil d'Etat a rduit de 3,5 ä 3,2 pour cent le taux de la contribution due par les empioyeurs affilies ä la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Cet arrte est entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Allocations familiales dans le canton de Neuchätel
Par arröte du 6 janvier 1984, le Conseil d'Etat a regle comme suit le paiement des allocations familiales en cas de maiadie, accident et chömage: Maladie En cas d'interruption de travaii pour cause de maladle, le paiement des allocations est main- tenu pour une duree de six mois au moins, sauf si l'ayant droit bnficie d'une rente pour enfant de i'Al. Accident En cas d'interruption de travail pour cause d'accident, le paiement des allocations est main- tenu pour une duree de six mois au moins, sauf si la victime de i'accident peroit des indem- nites joumaiieres en vertu de la LAA. Chömage En cas de chömage de la personne qui a droit aux allocations familiales, le paiement de ces allocations est supprime et se trouve rempiace par les prestations prevues par la LACI. Lorsque le chömeur a epuise son droit ou na pas droit aux prestations föderales de i'assu- rance-chömage, les regies suivantes sont applicables: si le chömeur est domiciiiö dans le canton depuis six mois au moins au moment de la sur- venance du chömage et si son conjoint n'exerce aucune activite saiariee, les allocations familiales Iui sont versees par la Caisse cantonale neuchäteioise de compensation; si le conjoint exerce une activite salariee totale ou partielle, il est l'ayant droit et doit prä- senter une demande d'aiiocations familiales ä son propre empioyeur;
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c. si le chömeur trouve un emplol pour une duree infrieure ä celle donnant droit au verse- ment des prestations föderales dassurance-chömage, il devient l'ayant droit et doit pröseri- ter une demande d'allocations familiales a son employeur. En cas de nouvelle mise au chömage ne lui donnant pas droit aux indemnitös födörales de l'assurance-chömage, les allocations familiales Iui sont ä nouveau versees par la Caisse cantonale neuchäteloise de compensation, ä moins que son conjoint nait une activitö sala- riöe. Les allocations familiales auxquelles peut prötendre par application de ces dispositions le chömeur ne bönöficiant plus ou pas des indemnitös födörales de l'assurance-chömage sont versees mensuellement, ä compter du premier jour oü le service des indemnitös föderales est arrötö, mais au maximum pendant une pöriode, i terrompue ou non, de douze mais au total. Les nouvelles dispositions sont entröes en vigueur le 1er janvier 1984.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation des arts et mtiers des Grisons M. Ignaz Joachim Disch, görant de cette caisse, a pris sa retraite ä la fin de l'annöe derniöre. Son successeur est M. Claudio Wetzstein.
Commission Al de Bäle-Campagne M. Adolf Balmer, prösident de cette commission, a pris sa retraite ä la finde l'annöe passee. Son successeur des 1984 est M. Anton Neuenschwander, Dr en mödecine, spöcialiste FMH.
Commission Al du canton de Fribourg Le Conseil d'Etat fribourgeois a nommö Me Erwin Jutzet, avocat, ä la prösidence de la com- mission Al pour la pöriode administrative 1984-1987.
Conference des gerants des offices rgionaux Al M. Karl Bolimann, Zurich, a quittö la prösidence du groupe alömanique de cette conference. M. Fridolin Hungerbühler, Saint-Gall, a ete nomme pour lui succöder ä partir du 1er janvier 1984.
A propos de la retraite de M. lgnaz Joachim Disch
Depuis l'instauration de l'AVS, M. Disch dirigeait, avec beaucoup de compötence, la caisse «Arts et mötiers des Grisons«. Son caractöre paisible faisait de lui un excellent collegue, dans 'administration de la caisse comme au sein de l'Association des caisses de compen- sation professionnelles. Malheureusement, son invaliditö, qui nöcessitait l'usage constant d'un fauteuil roulant, l'avait souvent empöchö d'assister aux assemblees generales de ces derniöres annöes. M. Disch s'est int&essö aussi aux affaires publiques de la ville de Coire; il fut membre du Conseil communal pendant quelques annöes. A la fin de l'annöe passöe, notre collögue a pris une retraite bien möritöe. Nous formons les meilleurs vux pour cette troisiöme phase de son existence. Association des caisses de compensation professionnelles
Juris
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 11 novembre 1983, en la cause J. R.
Article 29 bis LAVS; article 52ter RAVS. Lorsque la dure de cotisations est incomplte, s'agissant de combier des lacunes de cotisations au sens de l'article 52ter RAVS, il est admissible de prendre en compte non seulement les periodes de cotisations suisses accomplies avant le 1er janvier de l'anne suivant celle au cours de laquelle l'interesse a accompli sa 20e anne, mais aussi les periodes etrangeres correspondantes, et cela dans la mesure oü une convention de securite sociale prevolt, pour le calcul des rentes ordinai- res de l'AI, la prise en consideration de periodes de cotisations ötrangäres.
Articolo 29 bis LAVS; articolo 52ter OAVS. Se la durata di contribuzione 6 incompleta, quando si tratta di colmare lacune contributive ai sensi dell'articolo 52ter OAVS e ammis- sibile conteggiare non solo i periodi contributivi svizzeri assolti anteriormente al 10 gen- naio dell'anno seguente quello in cui l'interessato ha compiuto 1 20 anni, ma anche i cor- rispondenti periodi esteri, a condizione che una convenzione di sicurezza sociale preveda che i periodi di contribuzione esteri siano presi in considerazione per calcolare le rendite ordinarie dell'Al.
J. R., ressortissant espagnol, ne en 1935, domiciliö en Suisse depuis mars 1968, a prsent le 4 juin 1980 une demande tendant ä I'octroi d'une rente Al. Par dcision du 23 octobre 1981, la caisse de compensation lui accorda, ä partir du 1er octo- bre 1980, une demi-rente Al assortie de demi-rentes complmentaires pour San öpouse et son fils, prestations fondes sur un revenu annuel moyen de 28380 francs, une periode de cotisations de onze ans et dix mais et I'chelle de rentes 30. La caisse indiqua quelle avait tenu compte, pour le choix de I'chelle de rentes, des periodes d'assurance accomplies en Espagne de 1956 ä 1960, prcisant que les p&iodes antrieures ä la 20e anne n'entraient pas en considration. J. R. recourut contre cet acte administratif, concluant ä la prise en compte, pour le calcul de sa rente, des periodes accomplies en Espagne des le 1er janvier de l'anne suivant celle de ses 17 ans. Le tribunal cantonal des assurances a admis le recours et renvoyä le dossier ä la caisse pour quelle dtermine le montant de la rente. compte tenu des periodes de cotisations espagnoles realisees par l'assurä avant l'accomplissement de sa 20e annee. II a considr, en bref, que l'article 52 ter RAVS, en vigueur depuis le 1 e janvier 1979, prescrivait la prise en compte de priodes de cotisations accomplies avant la 20e anne de l'assure lorsque celui-ci presentait une dure incomplte de cotisations; que l'article 2 de la Convention de
securite sociale entre la Suisse et l'Espagne garantissalt que les ressortissants des parties contractantes ötaient soumis aux obligations et admis au bnfice de la IgisIation de l'autre partie dans les mömes conditions que les ressortissants de cette partie; que le No 387.1 des Directives concernant les rentes n'tait donc pas conforme ä la Ioi dans la mesure oü il excluait la prise en compte des $riodes de cotisations accomplies aupres des assurances sociales etrangeres se rapportant ä une äpoque qui precedait les 20 ans revo- lus de l'assur; que J. R. avait cotisä aux assurances sociales espagnoles du 1er janvier 1953 au 31 dcembre 1955, soit au cours des annes oü il avait eu 18, 19 et 20 ans; que ces periodes devaient par consequent ätre prises en compte, puisque sa dure de cotisa- tions accusait des lacunes trs ötendues par rapport ä sa ciasse d'äge. L'OFAS a interjete recours de droit administratif, concluant ä l'annulation de ce jugement. II fait notamment valoir que le principe de l'egalitä de traitement consacrö par I'article 2 de la convention prcite est respect, puisque la prise en compte des periodes dassurance espagnoles accomplies avant la 21e anne de l'assurö est exclue aussi bien pour les res- sortissants suisses que pour les Espagnols. II estime en outre que la solution adopte par les premiers juges, consistant ä prendre en considration les priodes d'assurance espa- gnoles accomplies avant la 21e anne, implique la prise en compte gaIitaire des perio- des de cotisations realisees dans les deux Etats, ce qui va plus bin que be principe d'galit rsultant de l'article 2 de la convention. II est dautre part d'avis que la question doit ötre resolue non point ä la lumire de I'articbe 2 de cette convention, mais sebon b'article 9, 3e ah- na et le droit suisse, ä savoir que seules peuvent ätre prises en compte les periodes dassurance espagnoles qui ne se superposent pas aux periodes suisses et qui peuvent entrer en consid&ation dans l'etabhissement de ha dure de cotisations «dterminante« pour he cahcuh dune rente ordinaire d'invahidit, haquehle, sebon h'article 29 bis LAVS, est com- prise entre he 1er janvier de h'anne suivant he 20e anniversaire et louverture du droit ä la rente. II ajoute ä cet egard que l'introduction de lartiche 52ter RAVS na pas modifi ce prin- cipe, car cette disposition permet uniquement de combher des p&iodes de cotisations man- quantes, dans Fespace de la dure « dterminante par des priodes accomplies antrieu- «,
rement ä ha 21e anne. Enfin, IOFAS rehve que ha hgishation espagnohe ne connait pas de disposition anahogue, et que, d'autre part, si son recours devait ätre rejet, ih ne serait pas possible de prendre en compte, de faQon gnrahe, les seules priodes dassurance etran- geres accomplies ä partir de 18 ans, car, pour les annees 1948 ä 1956, il faudrait prendre en considration les priodes de cotisations accomplies aprs ha 15e anne djä. Le TFA a rejetö he recours de hOFAS pour les motifs suivants: 1. a. Aux termes de h'article 52ter RAVS, auqueh renvoie hartiche 32 RAI, horsque l 'assuriä ne prsente pas une duree complte de cotisations au sens de h'article 29 bis LAVS, les priodes de cotisations quib aurait accomplies avant le ler janvier de lanne qui suit ha date oü ih a eu 20 ans revolus seront prises en compte a titre subsidiaire aux fins de combier les bacunes apparues depuis cette date dans les cotisations. b. En l'espce, ih West point conteste que J. R. präsente une dure incomphte de cotisa- tions au sens de harticle 29 bis 1er abina, LAVS, ni qu'il a cotisö ä la securite sociahe espa- gnohe du 1er janvier 1953 au 31 dcembre 1955, soit du 1er janvier suivant laccomplissement de ses 17 ans jusqu'au 31 decembre de h'anne oü il a atteint ses 20 ans revolus. Le hitige se bimite donc au point de savoir si et dans quelle mesure les periodes de cotisatioris accom- plies par l 'intimä en Espagne avant leier janvier de l'annee suivant son 20e anniversaire doi- vent ätre prises en considration pour ha dtermination de b'chelbe de rentes apphicabhe au cas despece, en dautres termes, si harticle 52ter RAVS est apphicabhe.
Les premiers juges ont tondä leur raisonnement sur l'article 2 de la convention de secu- rite sociale conclue le 13 octobre 1969 entre la Suisse et lEspagne, article qui prescrit que les ressortissants de l'une des parties sont soumis aux obligations et admis au benefice de la legislation de lautre partie dans les mmes conditions que les ressortissants de cette partie. Or, comme le souligne avec raison OPAS, s'agissant de la dtermination des perio- des de cotisations ä prendre en consid&ation, le cas d'espece ne saurait ötre resolu sur la base de cette disposition, mais bien plutöt sur celle de l'article 9, 3e alinea de la conven- tion precitee. a. En vertu de cette norme, pour döterminer les periodes de cotisations qui doivent servir de base au caicul de la rente ordinaire de I'Al suisse due ä un ressortissant espagnol ou suisse, les periodes d'assurance et les periodes assimilees accomplies selon les disposi- tions legales espagnoles sont prises en compte comme des periodes de cotisations suisses en tant qu'elles ne se superposent pas ä ces dernieres. L'interprötation d'une convention internationale de securite sociale doit se fonder en pre- mier heu sur le texte möme de cette convention. Lorsque ce texte semble clair et que sa signification, teile quelle resulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de ha convention, n'apparait pas comme manifestement absurde, une interprötation extensive ou restrictive s'öcartant du texte möme n'entre en higne de compte que si Ion peut deduire avec certitude du contexte ou de ha genese de cette disposition que l'expression de ha volontö des parties ä la convention est inexacte (ATF 103 V 170, RCC 1978, p. 267, et les arröts cites; en ce qui concerne l'interprötation de ha loi en general: voir ATF 107V 215, RCC 1982, p. 216, consid. 2b). Dans son message du 12 novembre 1969 concernant l'approbation des conventions de securite sociale conclues par ha Suisse avec l'Espagne et ha Turquie, le Conseil federal, apres avoir indiquö les motifs militanten faveur de ladoption du principe dit de h'assurance- risque pure pour le röglement des prestations de hAI, s'est exprimö comme il suit: « En application de ce principe,l'assurance ä haquelhe ha personne protegöe est affiliöe lors de la survenance de l'öventualitö assuree alloue ha totahite des prestations correspondan- tes, c'est-ä-dire en tenant compte de toutes les periodes d'assurance accomplies dans h'autre Etat contractant« (FF 1969 II, p. 1441). II convient de rehever qu'une röglementation analogue a ete prevue dans d'autres accords bilateraux conchus par la Suisse (et qui sont dits de «type A'). Ces accords se caracterisent par le «principe du risque«, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reoit, au lieu de deux rentes partielles versees par les assurances des Etats concernes (ces rentes ötant calculees au prorata des periodes d'assurance accomplies), une seuhe rente d'invaliditö, versee par l'assurance ö haquehle ih ötait affille lors de ha survenance de l'invaliditö. Cette assurance verse ha prestation dans sa totalitö, c'est-ä-dire quelle prend en compte toutes les periodes de cotisations, y compris cehles qui ont ete accomplies dans h'autre pays, l'assurance de cet autre pays ötant, quant ö eile, liberee de toute obligation de verser des prestations, sous reserve des droits decoulant de l'assurance facultative. Les periodes d'assurance accomplies dans le pays partenaire sont traitees comme des periodes d'assu- rance suisses (cf. OFAS: «Principales rögles concernant les rentes AVS et Ah dans les conventions internationales conchues par ha Suisse«, RCC 1982, p. 334ss, spöcialement pp. 341-342). Dös lors, l'article 9, 3e alinöa, doit ötre interprötö selon sa hettre. Aussi cette disposition ne s'oppose-t-elle pas ä h'application de l'article 52ter RAVS, ä savoir la prise en considö- ration, ä titre subsidiaire, des pöriodes d'assurance antörieures au 21e anniversaire de
I'assure. On ne saurait en particulier voir lä une quelconque violation du principe de i'galit de traitement consacre par I'article 2 de la convention parce que i'article 9, 3e alinea vise aussi bien les ressortissants suisses que les Espagnols. Cela ne signifie cependant pas que, eu egard ä l'article 9, 3e alinea de la convention, toutes les periodes d'assurance accomplies ä l'etranger doivent, en tant qu'elles ne se superpo- sent pas aux periodes de cotisations suisses, obligatoirement ätre prises en consideration. En effet, il ne sera tenu compte de ces periodes que dans la mesure oü le droit suisse ne les exclut pas. 4. En vertu de l'article 3, 2e alinea, lettre a, LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1957, les enfants gui exercent une activitiä lucrative ne sont pas tenus de payer des cotisations jusqu'au 31 decembre de l'annee oü ils ont accompli leur 17e annee. L'article 52ter RAVS ne vise donc que les periodes se situant entre cette epoque et le 1er janvier de l'annee gui suit la date oü un assure a eu 20 ans revolus. Or, tel est ie cas en l'espece, puisque I'intim, ne en 1935, a commence ä cotiser en 1953, soit iorsqu'il etait äge de plus de 17 ans. Aussi la question soulevee par I'OFAS relative ä la prise en compte, pour es annees 1948 ä 1956, des periodes de cotisations accomplies apres le 15e anniversaire dejä peut-elle en l'occur- rence rester en suspens, puisqu'une teile eventuaiite West pas realisee. Vu ce qui precede, es periodes de cotisations espagnoles realisees par 'intime durant les annees 1953 ä 1955 doivent ötre prises en consideration dans le calcul de sa rente.
Arröt du TFA, du 14 septembre 1982, en la cause H. R. (traduction de l'allemand).
Articles 31 et 33 LAVS. Si, dans le cas d'une rente simple de vieillesse revenant ä une veuve, les bases de caicul subissent une modification due au fait que cette rente, par suite du remariage de I'intresse, doit ätre recalcuIe sans tenir compte des revenus de I'ancien mari döcödä,II y a heu d'appliquer les rgles de caicul valables au moment de cette nouvehle fixation.
Articohi 31 e 33 LAVS. Se nel caso di una rendita semphice di vecchiaia spettante a una vedova, le basi di calcolo subiscono una modifica per il fatto che questa rendita, in seguito al nuovo matrimonio dell'interessata, deve essere ricaicolata senza tener conto de[ reddito del marito deceduto, si dovranno applicare le regole di calcolo valide al momento di questa nuova fissazione.
Extrait des considerants du TFA: 1. L'assuree H. R., veuve, a touche jusqu'en novembre 1978 une rente simple de vieillesse, caiculee sur la base des revenus des deux conjoints (art. 33,1er et 3e al., en correlation avec 'art. 32, 1er et 2e al., LAVS). Depuis son remariage le 14 novembre 1978, eIle a encore droit ä une rente de ce genre; cependant, cette nouvelle rente, contrairement ä l'ancienne, est calculäe exclusivement sur la base de ses propres revenus et päriodes de cotisations (art. 31, 1er al., LAVS et 55,1er al., IRAVS; voir aussi ATFA196O, p. 206, et RCC 1961, pp. 35 et 380).
a. Si une nouvelle fixation d'une rente est necessitee par une modification du genre de cette rente, on applique ä cet effet les rögies de calcul valables en ce moment (ATF 103 V 60 = RCC 1978, p. 414). Certes, les dispositions transitoires des revisions de l'AVS pre- voyaient djä, regulierement, une garantie des droits acquis, dans ce sens que la nouvelle rente ne devait pas ätre plus basse que lancienne (cf. lettre b, 3e al., des dispositions tran- sitoires de la neuvime revision, loi du 24 juin 1977). Cependant, elles ne concernent que 'adaptation des rentes qui sont en cours lors de l'entre en vigueur du nouveau droit et n'infiuencent pas la fixation des nouvelies rentes nees apres cette date. On considere comme teiles, d'apres la pratique administrative, egalement les rentes auxquelles i'inte- resse avait certes droit avant la date en question, mais qui, plus tard, doivent ätre recaicu- lees par suite d'une modification de leur genre. De teiles rentes sont fixees, en principe, d'aprs les mmes regles de calcul que les rentes auxqueiies l'intöressö a droit pour la pre- miere fois (cf. No 3 de la circulaire IV du 10 novembre 1978 sur l'application de la neuvieme revision dans le domaine des rentes; No 6 de la circulaire lii du 10 decembre 1979 sur l'appli- cation de la 2e phase de la neuviöme revision). Le TFA avait deciare ä plusieurs reprises, dejä iors de revisions precedentes, que cette pratique etait conforme ä la loi (ATF 103V 62, avec references). b. En l'espce, il ne s'agit pas d'une modification du genre de la rente. H. R. a droit, comme par le passe, ä une rente simple de vieillesse; mais la nouvelle rente doit ätre fixe exclu- sivement sur la base de ses propres revenus, alors que i'ancienne i'avait ete d'aprs les revenus des deux conjoints. La transformation liee au changement d'etat civil de la rente - -
simple de vieillesse de la veuve en une rente simple de vieillesse de la femme remariee entraine donc, d'apres la loi, une modification des bases de calcul. Or, les rentes qui doivent ötre recalculees ä cause d'une modification des bases de calcul doivent ötre considerees comme de nouvelles rentes, pour la fixation desquelies il faut se fonder sur les regles qui sont valables au moment oü ce nouveau calcul est effectue. ii faut donc admettre, avec I'OFAS, que les nouveiles regles de calcul sont appiicables non seulement iorsque le genre de rente change, mais aussi lorsque les bases de calcul de la rente ont change, le genre de rente restant le möme (cf. aussi No 112 de la circulaire IV du 10 novembre 1978 sur l'appii- cation de la neuvieme revision dans le domaine des rentes; voir ögalemerit le No 53 de la circulaire iii du 10 decembre 1979 sur i'application de la 2e phase de la neuvieme revision). En procedant au nouveau calcul de la rente en cause, la caisse et l'autorite de premiere instance se sont fondöes sur les bases teiles qu'elles etaient valables en 1969 (äge de 62 ans revoius) et ont adapte le revenu annuel moyen conformement aux modifications de bis operees depuis iors, d'oü il est resuite une rente simple de vieillesse de 557 francs par mois dös leier döcembre 1978. Toutefois, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, il aurait fallu fonder le calcul de cette rente sur les rögles valables le 1er döcembre 1978. C'est pourquoi cette affaire est renvoyöe ä la caisse, qui calculera la rente d'aprös les rögies appiicabies ä cette öpoque. Eile observera, ce faisant, celles qui, seion la jurisprudence, ötaient valables pour le calcul de la rente simple de vieillesse des femmes mariöes (ATF 100V 184 = RCC 1975, p. 534).
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Al / Drolt ä la readaptation
Arrt du TFA, du 21 octobre 1983, en la cause A. 1. (traduction de lallemand).
Article 9, 1er alina, LAI; article 23 bis RAI. Les mesures de radaptation demandes par un assurö domicilie en Suisse ne sont accordes ä l'tranger que si, en toute objectivit, elles ne peuvent pas ötre ou pas encore ötre appliquöes en Suisse en raison de leur carac- töre particulier et de leur raretö. Tel West pas le cas pour l'implantation intraoculaire de lentilles pratiquöe ä l'ötranger. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 9, capoverso 1, LAI; articolo 23 bis OAI. 1 provvedimenti di reintegrazione richiesti da un assicurato domiciliato in Svizzera possono essere concessi all'estero solo se obiet- tivamente non possono, o non possono ancora, essere applicati in Svizzera, a causa del loro carattere particolare e della loro rarit. L'inserimento intraoculare di lenti esegulto all'estero non soddisfa questi presupposti. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assure AA., ne en 1916, mdecin späcialisö en gyncoIogie, a demandä des prestations de l'Al, en septembre 1980, ä cause d'une perte de la vue (cataracte grise). Dans son rapport datö du 10 septembre 1980, le Dr Z., oculiste, a diagnostique une cataracte pre-senile ä gau- che et a recommande une op&ation sans prciser par quel chirurgien ni dans quel höpital; il a considörö en outre qu'aprös cette Intervention, des verres ä cataracte et des verres de contact seraient necessaires. L'assurö subit ensuite, aux Pays-Bas, une implantation intraoculaire de lentilles pratiquöe par le Dr B. Le 21 janvier 1981, la caisse de compensation döcida que l'Al n'accorderait aucune mesure mödicale dans ce cas-1ä, ötant donnö que les conditions necessitant l'application de mesures de röadaptation ä l'ötranger n'ötaient pas remplies en lespöce; la methode opöratoire du Dr B. ötait connue en Suisse, oü plusieurs oculistes I'utilisaient; en outre, II n'existait pas d'autres motifs valables justifiant ladite appli- cation ä I'ötranger. Le recours formö contre cette döcision a ötö rejete par jugement cantonal du 27 octobre 1981. L'assure a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que l'Al accorde des pres- tations pour I'opöration effectuöe. Dans los considörants ci-aprös, on reviendra, si neces- saire, sur les motifs invoques. La caisse a renoncö ä donner son avis sur le recours en derniöre instance; quant ä l'OFAS, II conclut au rejet. Le TFA a rejete Co recours pour les motifs suivants: 1. Dans son jugement, l'autoritö de premiöre instance releve avec raison que le traitement opöratoire de la cataracte grise peut, selon la jurisprudence du TFA, ötre l'objet de mesures medicales au sons de l'article 12 LAI et que dans le cas du recourant, les conditions sont en sol remplies. Cola n'est d'ailleurs pas mis en doute. Ce qul est ltigieux, en revanche, c'est de savoir si l'Al doit prendre en charge l'implantation intraoculaire pratiquee, dans le cas präsent, ä l'etranger. La möme autoritö de premiöre ins- tance expose, tout aussi pertinemment, les conditions auxquelles des mesures de readap- tation peuvent, exceptionnellement, selon la loi, le röglement et la jurisprudence, ötre accor- dees ä lötranger.
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2.a. Le recourant n'allegue pas que l'op&ation iitigieuse nait pu ätre effectuöe en Suisse ä defaut d'instailations et de personnel adequats. Comme il l'a dit iui-möme deja en pre- mire instance, des implantations sont effectuees en Suisse. Dans ce domaine, le prof. X ä Z. est considere comme un spcialiste repute et disposant d'une longue experience. Le fait que le medecin neerlandais, inventeur de la methode d'implantation, ait ä son actif un nombre d'oprations sensiblement plus eleve n'empöche pas que de teiles interventions sont possibles aussi en Suisse. Certes, le recourant objecte que l'operation etait urgente en automne 1980; il se rfre, ä ce propos, ä un certificat de son oculiste, le Dr Z., du 11 novembre 1982. En outre, il allegue que le prof. X a ete, assez longtemps, malade puis en convalescence, sans preciser toute- fois pendant combien de temps. Cependant, il ne peut pretendre, avec un tel argument, que pour cette raison, l'operation n'ait pas ete possible en automne 1980 ä Z. (Suisse) et que, par consequent, seul le Dr B. aux Pays-Bas solt entre en ligne de compte pour i'effectuer. b. ii faut se demander encore si 'd'autres raisons meritant d'ötre prises en consideration (art. 23 bis, 2e al., RAI) peuvent tre alieguees en faveur de cette opration ä l'etranger. A ce sujet, le recourant declare que dans sa profession de gynecologue pratiquant la chirur- gie, il lui etait indispensable de recouvrer son aptitude visuelle steröoscopique. Dans le choix d'un oculiste qui serait charge de l'opration, il avait donc observö la regle «expe- rience aussi grande que possible, rsultats objectivement connus = risque minimum'. Ii avait tenu compte du fait que le medecin neerlandais ätait particulierement quaiifie, qu'il beneficiait d'une longue experience, qu'il parvenait ä vaincre magistralement aussi les com- plications et qu'il avait abaisse le risque d'une implantation au niveau d'une op&ation das- sique de la cataracte; d'aiileurs, les resultats obtenus par ce mdecin etaient bien connus. Toutefois, le recourant ne saurait tirer de tout cela un argument en sa faveur. Pour deter- miner si l'Ai doit prendre en charge une operation effectuee ä l'tranger, le point decisif West pas de savoirsi l'experience personnelle du medecin etranger est plus grande, dans un cer- tain secteur, que celle de son coilegue suisse (ATFA 1966, p. 103, consid. 2 = RCC 1967, p. 69). De mme, la diminution du risque iie a l'operation ne justifie pas l'execution de celle- ci ä letranger (ATF 98V 213, consid. 6 = RCC 1973, p. 89). Certes, on peut comprendre que le recourant ait tenu ä faire ce qu'il pensait ötre le meilleur choix et qu'il se soit rendu par consequent aux Pays-Bas; toutefois, du point de vue de l'Al, ce fait est sans importance, etant donne que cette assurance vise ä obtenir seulement une readaptation suffisante et necessaire dans le cas particulier, sans rechercher la meilleure radaptation qui serait pos- sible dans la situation donnee (ATF 103V 16, consid. 1 b = RCC 1977, p. 345; ATF 98V 213, consid. 6 = RCC 1973, p. 89). La dcision de la caisse et le jugement cantonal ne peuvent donc ätre critiqus.
Al / Mesures medicales
Arrt du TFA, du 10 novembre 1983, en la cause S.St. (traduction de l'ailemand).
Article 2, chiffres 174 et 177, OIC. Des appareillages tels qu'ils sont prvus dans ces dis- positions peuvent ätre remis mme Iorsqu'ils ne sont pas ports continuellement. (Modi- fication de la jurisprudence.)
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Articolo 2, N. 174 e 177, OIC. Le apparecchiature previste in queste disposizioni possono essere consegnate anche quando non sono portate in continuazione. (Modifica della giu- risprudenza.)
Lassure S. St., ne en 1979, souffre depuis sa naissance d'une maiformation douioureuse des orteils du pied droit; son pere a donc demande ä i'Al, en sa faveur, Ja remise d'une attelle de nuit. Ayant interrogö ä ce sujet le Dr M., specialiste en orthopedie et chirurgie orthope- dique, et obtenu un devis pour un tel accessoire (prix: 272 fr., selon Ja maison X), la caisse de compensation a rejete la demande de i'assure, autant qu'il s'agissait d'une mesure medi- cale ou d'un moyen auxiliaire. Eile a all A guä que dans Je cas des infirmits figurant sous le No 177 de Ja liste de i'OIC, des prestations ne pouvaient dätre accord6es que si une operation, un appareiliage ou un traitement par appareil plätre etaient necessaires; il fallait considerer comme appareiliage au sens de cette disposition Ja remise d'appareils de soutien et de mar- che qui sont necessaires ä l'assure en permanence pour se deplacer et suivre une formation scolaire. L'attelJe ici en cause n'ätait pas necessitee par les deplacements de 'interesse, et d'ailleurs, des supports n'ätaient pas des appareiJs orthopediques. Saisie d'un recours, l'autoritä cantonale I'a admis, a annule la decision de la caisse et a mis ä la charge de ceile-ci les frais de i'atteJle de nuit, considäräe comme une mesure medicale (jugement du 11 mars 1982). L'OFAS a interjete recours de droit administratif en proposant J'annuJation de ce jugement et Je rötablissement de Ja decision de Ja caisse; eventuelJement, J'affaire devait ätre ren- voyee ä Ja commission Al, qui demanderait au professeur A. une expertise compiementaire. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants: SeJon l'article 13, 1er alinea, LAl, les assures mineurs ont droit aux mesures medicales necessaires au traitement des infirmitäs congenitaJes. On considere comme de teiles infir- mits, au sens de cette disposition, notamment «les defauts congenitaux et malformations congenitales des extremitäs, Jorsqu'iJs nöcessitent une opration, un appareiliage ou un traitement par appareil pJäträ« (art. 2, chiffre 177, OIC). 11 est incontestabJe que Ja malformation des orteiis du pied droit dont souffre 'intime cons- titue une maiformation congenitale au sens de l'articie 2, chiffre 177, OIC. Est litigieuse, en revanche, Ja questiori de savoir si J'attelie de nuit peut ötre consideree comme un appareil, ou si sa prescription par un mädecin est un «appareiliage« au sens de la disposition citee. Seion 'administration, il faut considärer comme appareillage au sens de Jadite disposition Ja remise d'appareiJs de soutien et de marche qui sont necessaires en permanence pour les depJacements et pour permettre ä l'intäressä de suivre une formation scoJaire. L'autorite de premiere instance, eJJe, admet, dans son jugement, qu'il n'est pas necessaire, pour conclure ä J'existence d'un appareiliage au sens d'un traitement, que J'assure ait besoin du moyen auxiliaire en permanence pour se depJacer comme Je prvoit J'article 21, 2e aJinea, LAI. L'OFAS decJare que selon Ja plupart des specialistes de 'orthopädie, Je port d'atteiles de nuit ne suffit pas, ä Jui seul, ä traiter des infirmitäs ou des troubies de Ja croissance d'origine congänitale qui presentent une certaine gravitä; considere comme appareiJJage, il est en gänäraJ trop peu efficace. C'est pourquoi ces atteJies ne peuvent märiter Ja quaJification d'«appareils» au sens donnä ä ce mot par le droit de l'Al; eiles servent bien plutöt aux trai- tements post-opäratoires ou ä la poursuite d'un traitement par appareil pläträ d'une duräe de trente jours au moins.
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3.a. Ce qui est dterminant pour interpreter la notion d'appareillage au sens de l'article 2, chiffre 177, OIC, c'est le but de cette disposition; or, celle-ci vise a exclure des prestations de tAl Iorsque l'infirmitä est peu importante (art. 13, 2e al., LAI). Ori a fixe la limite en posant des conditions qui restreignent le droit ä ces prestations: celui-ci n'existe que si « une ope- ration, un appareillage ou un traitement par appareil plätrö» est necessaire. Ainsi, les pres- tations dues par tAl en cas de defauts congnitaux et de malformations congenitales des extremites sont limitees aux cas relativement graves; en effet, les mesures medicales citees, manifestement les plus importantes qui entrent en ligne de compte pour traiter les infirmits prevues sous ce chiffre 177, sont necessitees seulement (selon cette disposition) dans les cas d'une certaine gravit, mais non pas pour des infirmits d'importance secon- daire. Le N° 235 de la circulaire de VOFAS sur les mesures mdicales, valable depuis le 1erjan vier 1979, definit comme un appareillage 'la remise d'appareils de soutien et de conduite qui sont durablement nöcessaires pour le deplacement et la scolarisation«. II se rapporte, certes, au No 174 de la liste de l'OIC, mais, compte tenu des conditions du droit qui sont les mmes qu'au No 177, il vaut ägalement pour celui-ci. La dfinition de l'appareillage donnee par l'OFAS a ete etablie en songeant uniquement ä un moyen auxiliaire, sans tenir compte du caractere thrapeutique des accessoires mentionns. Or, l'attelle de nuit vise exclusi- vement le traitement et ne peut donc möme en tenant compte des regles valables pour -
es mineurs - tre reconnue comme moyen auxiliaire. La dfinition de l'appareillage donne sous le No 235 de la circulaire se revele donc contraire ä l'ordonnance, parce que Von a introduit, par la vole d'instructions administratives, une restriction supplementaire des conditions donnant droit aux prestations et que le sens de l'article 2, chiff res 174 et 177, 010 a ete manifestement fauss, la dfinition de la circulaire se fondant sur le critre tout dif- -
ferent du moyen auxiliaire. Par consquent, on ne peut maintenir une jurisprudence, pour- -
tant recente (arrt M. St. du 20 janvier 1983, RCC 1983, p. 237), qui se fonde implicitement sur la dfinition de l'appareillage citee ci-dessus et admet qu"un objet qui nest pas porte durablement, comme par exemple l'attelle de Denis-Brown utilisee seulement la nuit, ne represente pas un appareillage au sens des chiffres 174 et 177 de la liste de l'OIC«. Les motifs invoqus dans la decision attaque pour justifier le refus de la prise en charge de l'attelle apparaissent ainsi comme non valables. L'attelle en question est-elle, en outre, un accessoire coüteux ou bon marche? Cela est sans importance lorsque Ion cherche ä savoir s'il faut, oui ou non, l'inclure dans la notion d'appareillage au sens des dispositions citees. En effet, ni l'article 13 LAl, ni 1010 ne pre- voient la question du coüt des accessoires. Un accessoire peu coüteux peut, lui aussi, ätre un appareil de traitement et par consequent representer un «appareillage« au sens des chiff res 174 et 177 de la liste de l'OIC. 4. Selon l'OFAS, on peut se demander en outre s'il y a vraiment heu de parler ci d'une attelle, car il est question bien plutöt, dans le devis de ha maison X du 16 septembre 1981 (posi- tion 515a) et ha liste de prix supplömentaire complötant celle de l'Association suisse des techniciens en orthopedie, du 1er mars 1977, d'un «soulier intörieur en cuir foulö avec semelhe iricorporee faite d'une matiere thermoplastique«; un tel accessoire ne saurait ötre assimile ä un «appareil« au sens donnö ä ce mot par l'Al. Cependant, sehon ha jurisprudence rendue ä propos de l'article 2, chiffre 174, OhO, un soulier intörieur special est considörö comme un appareil de jambe et, par lä, comme un appareil orthopödique, si bien qu'il se jus- tifle d'assimiler aussi dans le cadre de h'article 2, chiffre 177, OhC le soulier intörieur liti- - -
gieux ä un appareil, et son usage ä un appareillage au sens de cette disposition. Le Dr M. a donc eu raison de prescrire, dans son rapport du 24 aoüt 1981, un «traitement par appareil de nuit.«
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Si le traitement de la malformation des orteils de 'intime au moyen d'une attelle de nuit ou d'un soulier interieur represente un appareillage, les frais de cet accessoire doivent ätre, en vertu de l'article 13 LAI, en corrIation avec l'article 2, chiffre 177, OIC, pris en charge par I'Al; I'administration a donc eu tort de refuser la remise de I'accessoire demande ä titre de mesure medicale. Etant donn, en outre, quil n'y a aucun indice pouvant faire croire que l'attelle prescrite par le medecin ne serait pas le moyen adäquat pour atteindre le but the- rapeutique vise, et qu'il est certain que cet accessoire, coütant 272 francs, doit ötre consi- dere comme une mesure simple au sens de l'article 1er, 3e alinea, OIC, il est superflu -
contrairement ä l'avis de I'OFAS de demander une expertise complementaire. -
Al / Mesures de readaptation professionnelle
Arrt du TFA, du 16 septembre 1983, en la cause R. Ch. (traduction de l'allemand).
Article 17, 1er aIina, LAI. L'Al n'admet un droit au reclassement que si l'invaliditö entraine une diminution permanente de la capacite de gain de l'assurö de 20 pour cent environ.
Articolo 17, capoverso 1, LAI. L'AI ammette un diritto alla riformazione soltanto se l'inva- liditä comporta una diminuzione permanente della capacitä di guadagno dell'assicurato del 20 per cento circa.
1.a. Selon l'article 17, leralinöa, LAI, I'assurö a droit au reclassement dans une nouvelle ...
profession si son invaliditö rend necessaire le reclassement et si sa capacite de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, ötre sauvegardöe ou amelioree de maniöre notable. Selon la jurisprudence, il taut entendre par reclassement, en principe, la somme des mesures de röadaptation de nature professionnelle qui sont necessaires et adäquates pour procurer ä I'assure (dejä actif avant d'ötre invalide) une possibilitö de gain öquivalant ä peu pres ä celle d'autrefois (ATF 99 V 35, avec references = RCC 1974, p. 85). Selon la pratique, le droit au reclassement suppose que la perte de gain durable, due ä l'invaliditö, soit denviron 20 pour cent. b. 2.
Arrt du TFA, du 21 octobre 1983, en la cause R. K. (traduction de l'allemand).
Article 18, 2e aIina, LAI; article 7 RAI. Un actionnaire qui collabore avec une sociöt ano- nyme en qualit d'empIoy ou d'organe doit ätre considärö en principe comme un saIari en depit de ses conditions de participation au sein de la socit. II en döcoule qu'il n'a pas droit ä I'octroi d'une aide en capital. (Confirmation de la jurisprudence.)
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Articolo 18, capoverso 2 LAI; articolo 7 OAI. Un azionista che collabora in una societä ano- nima in qualitä di impiegato, rispettivamente come organo, malgrado i suoi rapporti di par- tecipazione nel seno della societ, deve essere considerato, per principio. come salariato. Ne consegue che egli non ha diritto all'erogazione di un aiuto in capitale. (Conferma della giurisprudenza).
L'assure RK., ne en 1929, souffre des suites d'un empoisonnement au dioxyde de soufre subi en mai 1973. En octobre 1973, il reprit l'entreprise P. & Co S.A.; depuis 1976, il est le president du conseil d'administration et I'actionnaire majoritaire de ladite entreprise. II tou- che, depuis leier mal 1974, une demi-rente simple de l'AI, et depuis le 2 aoüt 1974, en outre, une rente de la CNA calculee sur la base d'une incapacite de gain de 50 pour cent. Le 15 decembre 1981, l'assure a demande ä l'Al de lui accorder une aide en capital pour acquerir diverses machines dont il avait besoin, ä cause de son invalidit, pour exercer son activite dans ladite entreprise. Par decision du 5 mai suivant, la caisse de compensation a rejete cette demande, parce que les transformations de ladite exploitation constituaient avant tout des mesures de rationalisation et que les investissements prevus (420000 fr.) paraissaient, en outre, demesures. Le recours forme contre cette decision a ete rejete par l'autorite cantonale. Celle-ci allegue, dans l'essentiel, que l'assure ne peut, en sa qualit d'actionnaire unique ou majoritaire et de präsident du conseil d'administration de la societe, ätre considere comme un indpen- dant; il ne remplit donc pas les conditions legales donnant droit ä une aide en capital (juge- ment du 6 juillet 1982). L'assure a fait proposer, par la vole du recours de droit administratif, que le jugement can- tonal soit annulö et que tAl lui accorde «une aide en capital, en vertu des articles 18 LAI et 7 RAI, sous forme d'un pröt sans intert et d'une contribution ä titre gratuit d'un montant approprie». Dans les considerants qui suivent, on reviendra, autant que cela sera neces- saire, sur es motifs allegues. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 18, 2e alina, LAI, en corrlation avec l'article 7 RAI, une aide en capital peut tre allouee aux assures susceptibles d'tre readapts, afin de leur permettre d'entrepren- dre ou de dvelopper une activitä comme travailleurs indpendants, ainsi que de financer es transformations de l'entreprise necessitees par 'invalidite. Les bnficiaires d'une teIle prestation doivent avoir les connaissances professionnelles et les qualites personnelles qu'exige l'exercice d'une activitä independante; en outre, il faut que les conditions econo- miques de l'affaire ä entreprendre sembient garantir de maniere durable l'existence de l'assur, et que les bases financieres soient saines. L'octroi d'une aide en capital suppose donc que le requerant exerce une activite indepen- dante. Selon la pratique administrative et la jurisprudence (circulaire concernant les mesu- res de readaptation d'ordre professionnel, du 1er janvier 1964, NO 66; RCC 1974, p. 336), on admettra l'existence d'une activite independante Iorsque l'activite envisagee ou reprise par l'assure rpond aux conditions prvues par l'AVS pour ötre consideree comme etant celle d'un travailleur independant. 2.a. En l'espöce, il est incontestable que la maison P. & Co S.A. afait le decompte des coti- sations pour le recourant avec la caisse competente, et qu'il s'agissait de cotisations part- taires. Donc, celui-ci a ötö considörö, du point de vue des cotisations AVS, comme un sala-
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ne. Cette qualification etait fondee; en effet, II est conforme ä la pratique constante des tri- bunaux que I'actionnaire collaborant avec une societe anonyme comme employe ou organe soit considere en principe, quelles que soient ses conditions de participation, comme un salarie (RCC 1983, p. 22, avec references; cf. aussi No 104 des directives sur le salaire determinant, valabies des le 1er janvier 1977). D'ailieurs, le dossier indique que le recourant a ete considere, aussi par la CNA, comme un salarie, et que l'entreprise P. a paye les primes de son assurance-accidents professionneis. Ainsi, le recourant doit ätre considere, aussi du point de vue de l'article 18, 2e aIina, LAI, comme un salarie. b. Dans son recours de droit administratif, le recourant objecte que Ion ferait preuve d'un formalisme exagere en se fondant ici sur des circonstances de droit formel; il doit ötre consi- dere, bien plutöt, en appliquant des critres d'ordre öconomique, comme un indpendant. C'est bien comme tel qu'ii a ete considere, par exemple, lorsqu'il a demande une indemnit de chömage, et il ne peut, pour cette raison, pretendre des indemnitös journaliöres de i'AC. II serait inadmissible selon iui «que I'Etat adopte lorsque c'est ä son avantage un point - -
de vue economique et le prefere ä des considerations de droit formel, mais renle ce möme point de vue dans des cas pourtant analogues, alors qu'ii devrait accorder des prestations, et se retranche dans le formalisme.« Le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. Dapres la jurisprudence federale la plus recente, on peut panler de considerations d'ordre economique Iorsque, malgre la description des faits contenue dans une decision de droit administratif et se röförant au droit civil, Iorsqu'il s'agit de juger des faits concrets, l'on renonce ä considerer I'aspect de droit prive et que Ion se fonde, au heu de cela, sur des aspects economiques ou sociologiques (Gygi, Verwaltungs- recht und Privatrecht, Berne 1956, p. 48; Ammann, Die Auslegung von Verwaltungsrecht durch das Bundesgericht, these Zurich 1973, p. 905s; cf. aussi ATF 106 1 14 et 149, 105 1 b 323, avec references). Or, ha notion d'independant selon l'article 18, 2e ahinea, LAI est une notion qui appartient specifiquement au droit des assurances sociales; eile West pas uti- hisee, sous cette forme, en droit civil, et Ion ne trouve nien qui y corresponde exactement dans les autnes institutions de droit civil. La question des considerations d'ordre economi- que ne se pose donc pas en h'espöce, si bien que he recourant ne peut en tirer argument en sa faveur. En outne, il West pas exact contrairement ä i'avis du recourant que celui-ci ait ete consi- - -
dene, du point de vue de i'AC, comme un independant et exciu d'embiee, ä cause de cela, du benefice des indemnites journahieres. Le statut d'un assure en matiere de cotisations AVS est döterminant, bien plutöt, aussi pour la question de sa quahitö de sahanie dans i'assu- rance-chömage, si bien que le recourant aunait droit ä des prestations, en principe, en cas de chömage compiet par suite de la perte de son emploi dans h'entreprise, son activite au sein de ceihe-ci etant alons Prise en compte comme occupation soumise ä cotisations au sens des articles 9, 2e ahinöa, LAC et 12 RAC (ATF 105V 47, avec references; cf. aussi ATF 106 V 53). L'exciusion du benefice des prestations se himite d'aihleurs aux faits pnevus par l'article 31, 1er ahinöa, lettre c, RAC, donc pratiquement aux cas de chömage partiel, ce que he lögisiateur a sciemment acceptö (ATF 105 V 46, consid. 2). 3. L'administration et l'autoritö de premiöre instance ont donc nie avec naison le droit de l'assurö ä une aide en capital, parce que h'assurö doit ötne quahifiö, dans son activitö pour la sociötö qu'ii dinge, de salariö au sens de l'article 18, 2e ahinöa, LAI. Ceha ötant, on peut se dispenser de se demanden si les autres conditions d'octroi seraient remphies.
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Al / Rentes
Arrt du TFA, du 18 juin 1982, en la cause M. P.
Articles 39 et 40 LAU. Fixation du d&ai d'attente pour la naissance du droit aux rentes extraordinaires, s'agissant d'trangers avec le pays d'origine desquels une convention a ätö conclue. (Considrant 2.) Articles 35, 1er aIina, LAI et 22ter, 1er alina, LAVS. Si un assurö remplit les conditions de domicile donnant droit ä une rente extraordinaire, il les remplit ägalement en ce qui concerne la rente pour enfant qui Iui est Iie, quel que soit le heu de rsidence effective de l'enfant. (Considerant 3.)
Articoli 39 e 40 LAU. Del computo del termine di attesa per ha nascita deh diritto alle rendite straordinarie, trattandosi di stranieri coh cui paese di origine ä stata conchusa una conven- zione. (Considerando 2.) Articohi 35, capoverso 1 LAU e 22 ter, capoverso 1 LAVS. Se un assicurato adempie le condi- zioni di domicihio ehe danno diritto a una rendita straordinaria, egli le adempie ugualmente per iU figlio a cul spetta tale rendita, indipendentemente dah huogo dehla sua residenza effet- tiva. (Considerando 3.)
L'assuree M. P., nee en 1938, de nationalite italienne, domicilie en Suisse, mariee, mere d'une fille mineure qui vit en Itali e, a presente le 22 fvrier 1977 une demande de rente Al. Par decision du 28 fvrier 1979, la caisse de compensation a accorde ä l'assuree une demi- rente ordinaire simple pour les mais de mal et juin 1976, puis une demi-rente extraordinaire simple des le ler juillet 1976, ainsi qu'une demi-rente d'enfant pour sa fille, egalement ordi- naire pendant les deux premiers mais, puis extraordinaire. M. P. a recouru contre cet acte administratif. Alleguant une invaliditä de 100 pour cent, eile concluait ä l'octroi d'une rente entire. Par jugement du 9 avril 1980, le tribunal de premiere instance a admis le recours. II a considere que l'incapacitö de travail etait de faon perma- nente superieure aux deux tiers depuis juillet 1971 et que le droit thorique ä une rente entiere etait ne leier juin 1972. Toutefois, la demande n'ayant ete deposee que le 22 fvrier 1977, l'assure n'avait droit ä une rente que des leier fevrier 1976, en application de 'art. 48, 2e alinea, LAI. Celle-ci devait ätre servie saus la forme d'une rente ordinaire simple, assortie d'une rente ordinaire pour enfant du 1 e fevrier au 30 juin 1976, puis sous la forme d'une rente extraordinaire simple et d'une rente extraordinaire pour enfant des le 1er juillet 1976. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif. Taut en admettant que l'assuree presente une invaliditö superieure aux deux tiers, dont la survenance peut ätre fixee au lerjuin 1972, il conteste le droit de M. P. ä une rente extraordinaire avant le lerjuin 1980. En effet, il ressort du dossier que cette derniere a interrompu san sejour en Suisse du 15 janvier au 24 mai 1975, c'est-ä-dire pour une dure superieure ä trois mois. Le delai de cinq ans prvu par la convention italo-suisse dolt, par consequent, ätre calcule ä partir du 25 mai 1975. Quant ä la rente pour enfant, du moment que l'enfant reside en Italie et non pas en Suisse, aupres de ses parents, il ne peut s'agir d'une rente extraordinaire mais uniquement d'une rente ordinaire. Extrait des considerants du TFA:
1. (L'assuree a droit des le 1er fevrier 1976 ä une rente entire.)
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2. II West pas conteste que la rente ordinaire ä laquelle peut pretendre l'assuröe est inf- rieure ä la rente extraordinaire et que c'est doric, en principe, cette derniere qui doit lui ätre ailouee, pour autant que les autres conditions fixees par la loi soient rempiles (art. 39 LAI et 42 LAVS). La date ä partir de laquelle la rente extraordinaire doit se substituer ä la rente ordinaire est toutefois litigieuse. Alors que la caisse de compensation et [es premiers juges lont fixee au 1er juillet 1976, I'OFAS estime que le droit ä la rente extraordinaire na pu riaitre avant le 1er juin 1980. a. Aux termes des art. 7, lettre b, et 8, lettre d, de la convention italo-suisse du 14 decembre 1962 relative ä la securite sociale, les ressortissants italiens n'ont droit aux rentes extra- ordinaires de l'Al, en vertu de I'article 39, 1er aiinea, LAI, qu'aussi iongtemps qu'ils conser- vent leur domicile en Suisse et si, imm6diatement avant la date ä partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont reside en Suisse de maniere ininterrompue pendant cinq annees entieres au moins. liest etabli que l'assuree remplit la premiere condition. Titulaire d'un permis d'etablissement «C«, eile ätait domiciiiee en Suisse lors du depöt de sa demande et I'est apparemment aujourd'hui encore. En revanche, comme le fait valoir avec raison l'OFAS, la seconde condition, c'est-ä-dire celle de la residence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans au moins, n'ötait pas rem- plie au moment determinant. Celui-ci doit ötre fixe non pas ä la date du depöt de la demande, ni ä celle de la survenance de i'evenement assure, mais au jour ou le droit ä la rente a effec- tivement pris naissance. En effet, la «date ä partir de laquelle ils (les ressortissants italiens) demandent la rente« (von dem Zeitpunkt, von welchem an die Rente verlangt wird; da cui domandano la rendita) ne se confond pas avec le jour auquel la demande est presentee (art. 67 RAI), lequel est en revanche determinant pour fixer l'ötendue du droit dans le temps, en applicatiori de l'article 48, 2e alinöa, LAI. Eile West pas non plus celle de la survenance de l'evenement assure en l'espece la survenance de l'invaliditö c'est-ä-dire le jour de - -
la naissance thöorique du droit ä la rente. Dans la mesure oü il parait laisser entendre le contraire, le passage de l'arröt publiö dans ATFA 1968, page 248 est errone, car s'il est exact que i'article 5, chiffre 1, lettre b, de la convention italo-suisse du 17 octobre 1951 exi- geait que le ressortissant italien pretendant des prestations de l'AVS ait habite en Suisse au total pendant dix ans au moins dont «cinq annees immediatement et de maniere inin- terrompue avant la realisation de l'evenement assure«, l'artice 7, lettre b, de la convention du 14 decembre 1962, en revanche, est redige differemment puisqu'il se refere explicitement ä la date ä partir de laquelle la rente extraordinaire est demandee (cf. egalement FF 1963 1635-636). liest toutefois evident que, sauf exception, un assure qui requiert une prestation de l'AVS/Al et singulierement une rente n'indique pas dans sa requöte ä partir de quelle date il souhaite l'obtenir. II n'a d'ailleurs pas ä le faire, le döbut du droit etant fixö d'office par l'administration dans sa döcision. C'est pourquoi la seule date qu'on puisse prendre en considöration pour fixer avec certitude l'echeance de la pöriode quinquennale de residence ininterrompue en Suisse, exigee par les articles 7, lettre b, et 8 lettre d, de la convention, est celle ä partir de laquelle une rente d'invaliditö peut ötre allouöe ä l'assurö italien. En l'espöce, comme on l'a vu, compte tenu de la date du döpöt de la demande, il s'agit du 1er fövrier 1976. Or, ainsi que cela ressort des piöces du dossier, l'assuröe a quittö la Suisse pour retourner temporairement en ltalie du 15 janvier au 24 mai 1975. Par consöquent, du moment qu'aux termes du chiffre 10 du protocole final de la convention italo-suisse, seule une absence ne döpassant pas trois mois chaque annöe est röputöe ne pas interrompre la duröe de rösi-
dence exigee par les articles 7, Iettre b, et 8, lettre d, force est d'admettre que le 1er fvrier 1976, M. P. ne remplissait pas I'une des conditions auxquelles etait subordonne son droit ä une rente extraordinaire d'invalidit. Si, en revanche, il est etabli qu'ä I'chance du dIai de cinq ans depuis son retour en Suisse, le 24 mai 1975, eIle remplissait encore les conditions du droit ä une rente extraor- dinaire sans limite de revenu (art. 42, 2e al., iettre c, LAVS), ceile-ci se substituera ä la rente ordinaire ä partir du 1er juin 1980. b. Pour leur part, les premiers juges ont considere que le d6lai de cinq annees entieres au moins exige par l'article 8, Iettre d, de la convention avait commence ä courir le 27 juin 1971, c'est-ä-dire ä la date ä laquelle I'assure, apres avoir quittö la Suisse en prvision de la naissance de sa fille, survenue en octobre 1968, etait revenue s'6tablir dans notre pays, et qu'il ätait donc ächu le 27 juin 1976, sans qu'il y ait heu de tenir compte de I'interruption sur- venue entre le 15 janvier et le 24 mai 1975, au vu de la pratique administrative en la matiere (ch. m. 609 des directives concernant les rentes). C'est pourquoi, de möme que la caisse de compensation dans sa decision du 28 fövrier 1979, ils ont reconnu ä I'assuree un droit ä la rente extraordinaire ä partir du 1er juillet 1976. Toutefois, ce raisonnement est doubiement erronö. D'une part, comme on ha montrö ci-des- sus et ainsi que cela ressort clairement du texte de I'artiche 7, Iettre b, de la convention, he dehai de cinq ans se caicule retroactivement depuis la date ä haquelle s'ouvre le droit de I'assure ä une rente; d'autre part, s'il est exact que ha jurisprudence et la pratique adminis- trative admettent que dans certains cas, le bönöficiaire d'une rente extraordinaire qui reside temporairement hors de Suisse, möme pour une duree supörieure ä trois mois, ne perd pas son droit, cela ne concerne que les conditions du maintien de ce droit et non pas celles de sa naissance (v. par exemple ATF 105V 168, RCC 1980, p. 122, consid. 3; arröts non publiös B. du 5 juin 1975 et G. du 1er decembre 1967). En conclusion, le recours de 'OFAS est bien fonde sur ce premier point. La caisse de com- pensation devra, par consöquent, rendre une nouvelle decision fixant he montant de la rente ordiriaire d'invaliditö ö laquehle l'assuröe a droit des le 1er fövrier 1976 et, s'il y a heu, celui de ha rente extraordinaire qui s'y substitue ä partir du 1er juin 1980.
3. Sagissant de ha rente pour l'enfant nöe he 29 octobre 1968, I'OFAS soutient qu'il ne pourra jamais s'agir d'une rente extraordinaire, möme ä partir du 1er juin 1980, car h'enfant reside effectivement en Italie depuis 1975, oü eile est confiöe ä un onche paternel, comme cela ressort du dossier. A I'appui de cette opinion, il invoque l'arröt P. du 2 mai 1980 sehon lequeh, compte tenu de la situation speciale de i'etranger qui söjourne en Suisse et beneficie d'un permis de sejour dont he genre et le contenu peuvent varier, on doit admettre que i'epouse et les enfants d'un etranger qui vit en Suisse, Iorsqu'ihs söjournent, eux, ä l'ötranger, ne peuvent ötre considö- res comme domicilies au möme heu que leur epoux et pöre, parce qu'iis ne remphissent pas ha condition de ha rösidence effective et irünterrompue (RCC 1980, p. 550). Toutefois, cet arröt n'a nuhlement ha portee que I'OFAS voudrait lui donner dans he cas d'espöce. En effet, ce qui est en cause ich, ce West pas he droit de I'enfantmais celuh de I'assu- Tee eile-meme ä une rente d'enfant pour sa fihhe mineure. Or, il est evident que si h'assuree remphit les conditions lui permettant de prötendre une rente extraordinaire d'invahiditö, eile es remphit ögalement pour ha rente d'enfant qui lui est hiöe. Ceia döcouhe du systöme lögah qui fait döpendre he droit ä une rente pour enfant du droit ä une rente de vieihhesse (art. 22 ter LAVS) ou ä une rente d'invaliditö (art. 35, 1er ah., LAh). D'aihheurs, se prononant sur un problöme voisin, ä savoir ha fixation du revenu döterminant dans he cas d'une rente extraordinaire dont h'octroi est hiö ä une himite de revenu (art. 42,
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1er al., LAVS), la Cour de ceans a dejä jug qu'il etait sans importance que les enfants de l'ayant droit resident en Suisse ou ä l'etranger (arröt non publiä R. du 16 juin 1967). Cela s'explique fort bien si Ion considöre que l'obligation d'entretien quassument les parents ä l'egard de leurs enfants mineurs subsiste quel que soit le heu de residence de ceux-ci. Au surplus, la distinction que voudrait faire I'OFAS en matiere de rentes pour enfants, selon le heu de residence de ceux-ci, ne s'appliquerait qu'aux beneficiaires etrangers d'une rente extraordinaire. En effet, pas plus l'artice 35 LAI que l'articie 22ter LAVS ne subordonnent le droit ä la rente pour enfant, ordinaire ou extraordinaire, ä la condition que lenfant de l'ayant droit reside effectivement en Suisse. Des lors, en introduisant une condition supple- mentaire, non prvue par la convention italo-suisse, au droit des ressortissants italiens ä une rente complementaire extraordinaire pour enfant, on contreviendrait au principe de l'Agalitä de traitement entre ressortissants suisses et italiens, consacr par i'article 2 de la convention du 14 dcembre 1962. Le recours de l'OFAS est ainsi mal fondö sur ce point et, pour autant que i'assure ait droit ä une rente extraordinaire d'invaliditä ä partir du 1er juin 1980, eile pourra egalement pre- tendre une rente extraordinaire pour enfant depuis la mme date.
Prestations complementaires
Arröt du TFA, du 27 septembre 1983, en la cause H.G. (traduction de lallemand).
Article 3, 1er alinea, lettre f, LPC. Pour savoir s'il faut, dans le cadre de cette disposition, prendre en compte le revenu hypothtique du bnficiaire d'une demi-rente Al, on peut prendre en consideration, le cas öchöant, ä part les critres relevant du droit de l'Al, ga- lement des facteurs subjectifs et objectifs - - trangers ä l'invalidit. (Consid&ant 2b.)
Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Per sapere se nell'ambito di questa disposizione si deve conteggiare il reddito ipotetico del beneficiario di una mezza rendita dell'Al, si pos- sono eventualmente prendere in considerazione, oltre ai criteri che rientrano nel diritto dell'Al, anche fattori soggettivi e oggettivi indipendenti dall'invaliditä. (Considerando 2b.)
H. G., ressortissant turc, est ne en 1929. ii travaille en Suisse depuis 1964 comme manuvre et touche actueilement une demi-rente Al. Le 26 fvrier 1982, i'assure a demande des PC. La caisse cantonale de compensation a fixe cehies-ci ä 77 francs par mois avec effet au 1er fvrier 1982; eile prenait en compte, dans son cahcul, notamment un revenu hypothetique de 12000 francs (que lassure aurait pu obtenir en mettant ä profit la capacitä de gain qui lui restait), ainsi qu'un montant de 4000 francs (tenue du menage par i'pouse pour deux fils exerQant une activite lucrative). La decision de la caisse est datee du 10 septembre 1982. Un recours forme contre cette decision a ete rejete par jugement cantonah du 26 novembre 1982. H.G. a interjete recours de droit administratif. Selon lui, le TFA devait constater qu'aucun
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revenu hypothetique ne pouvait ötre pris en compte dans le calcul de ses PC; eventuelle- ment, le cas devait ötre renvoye ä 'administration pour nouvelle decision. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: ... (Pouvoir d'examen du TFA.) a. Pour le caicul des PC, II faut tenir compte notamment des «ressources et parts de for- tune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC« (art. 3, 1er al., lettre f, LPC). L'etat de fait prevu par cette disposition est realise dejä Iorsque l'assurö n'etait pas juridi- quement oblige de ceder les biens en question, n'a pas reu de contre-prestation equiva- lente et lorsque Ion peut, vu les circonstances, conclure que l'idee de recevoir une PC a joue pour le moins un röle dans sa decision (ATFA 1967, p. 115,182 et 261; RCC 1967, p. 381 et 1968, pp. 218 et 376). L'absence d'une contre-prestation öconomique equivalente ou d'un motif impörieux justifiant une teile renonciation ne peut cependant pas constituer le seul cri- tere pour deciarer applicable l'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC. II est necessaire que les cir- constances dans lesquelies s'est operee la renonciation soient teiles que la somme des autres motifs de cet acte ne suffise pas a ecarter la prösomption d'une intention dolosive, cette presomption s'imposant d'elle-möme Iorsqu'il n'y a ni Obligation juridique, ni contre- prestation adequate (ATF 96 V 92; RCC 1977, p. 250). Selon une jurisprudence constante, il faut appliquer, pour caiculer le revenu determinant et le droit aux PC d'un invalide qui renonce ä mettre ä profit sa capacite de gain rösiduelle, l'article 3,1er alinöa, lettre f, LPC, dans ce sens que Ion prendra en compte un revenu hypo- thetique que l'assurö pourrait realiser, en tirant parti de sa capacite residuelle, par une acti- vite correspondant ä ses aptitudes et que Ion peut, raisonnablement, exiger de lui (RCC 1982, p. 132, avec references). Selon le No 153- ici appiicable des directives concernant -
es PC, supplement 2 du 1er janvier 1982, il faut renoncer ä une teile prise en compte dans le cas des assures ayant perdu leur emplol sans taute de leur part, ou lorsqu'ii est ötabli -
ou qu'il y a heu d'admettre selon toute vraisemblance qu'un assure ne trouve pas l'activitö -
lucrative que Ion pourrait raisonnablement exiger de lui. En cas de chömage, 'organe d'exöcution doit s'assurer aupres de l'Office du travail competent que Vätat du marchö de l'emploi correspond aux ahlegations de l'assurö. b. La caisse de compensation et l'autoritö de premiere instance estiment que les PC -
comme l'Al (ATF 107 V 21 = RCC 1982, p. 37) n'ont pas ä repondre de la situation d'un -
assure qui ne trouve pas de travail ä cause de son öge, d'une formation insuffisante ou de difficultös hinguistiques. Lorsque l'impossibihitö de tirer parti de la capacite de travail qui reste est due exciusivement ä la sante de h'intöressö, et aiors seulement, Ion pourrait -
selon elles renoncer ä prendre en compte un revenu hypothetique. -
Le TFA ne peut se railier ä cette opinion. En effet, cehle-ci ne tient pas compte des buts röels de l'Al et des PC. Les PC visent ä complöter le revenu des personnes ägöes ou invalides, ainsi que des survivants, de maniöre ä leur assurer un revenu minimum röguhier (ATF 108 V 241 avec röförences). Dans le cadre de la prise en compte du revenu hypothötique d'un bönöficiaire de rente Al, selon l'article 3, ler alinöa, lettre f, LPC, il taut donc examiner seu- lement si la personne qui demande des prestations est en mesure de mettre ä profit, sur le plan öconomique, la capacitö de travail dont eile dispose encore, en exer9ant une activitö ä sa portöe. Ce faisant, on peut prendre en considöration, outre les critöres relevant du droit de l'Al (atteinte ä la santö, travail pouvant ötre effectuö par l'assurö, marchö de l'emploi öquilibrö), des critöres ötrangers ä l'invahiditö, qu'ils soient subjectifs ou objectifs, en par- ticuhier läge, une formation incompiöte, des connaissances hinguistiques insuffisantes, ou
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encore des circonstances personnelles qui empchent 'interesse de tirer profit de sa capa- cite de gain d'une manire raisonnablement exigible. En outre, il faut noter que dans cer- taines conditions, Je chömage peut lui aussi faire obstacle a Ja prise en compte d'un revenu hypothötique (ainsi que I'OFAS Je signale pertinemment sous No 153 des directives). Ainsi, il taut se fonder, pour Je calcul des PC, sur Je revenu du travail que l'invalide pourrait realiser, en tenant compte de sa situation objective et subjective, gräce ä une röadaptation aussi bonne que possible. En l'espece, il taut se demander si Je recourant, qui touche une demi-rente Al depuis Je 1er mars 1976 (degre d'invaliditö depuis juin 1980: 50 pour cent) et ne travaille plus depuis ce möme mois de juin, est en mesure de mettre ä profit Ja capacitö de gain qui lui reste selon es criteres de J'AJ. II taut se tonder ici sur Je rapport du COMAJ du 25 avril 1980. Selon ce document, le recourant presente une incapacite de travail de 50 pour cent ä cause des sequelles d'une fracture de l'humörus droit subie en 1973 et ä cause de douleurs croissan- tes dans Ja jambe gauche avec syndrome post-thrombotique. Une amelioration spontanee de son etat West pas prövisible; on ne peut pas non plus en esperer une en appliquant des mesures therapeutiques. Le pronostic concernant le syndrome doit ötre considere plutöt comme douteux. Un reclassement na guöre de chances de röussir; une röadaptation se heurterait öde grandes difficultös ä cause du caractöre de l'assurö et d'une aptitude au pla- cement certainement amoindrie. II faut conclure que Ja capacite de travail qui reste encore ä l'assure West pratiquement pas utilisable sur Je plan öconomique. L'assure a rendu vraisemblable qu'il ne peut, ä cause de son invaliditö physique, de son äge, de sa formation, de ses connaissances linguistiques insuffisantes et de son origine, trouver un travail qui soit ä sa portee. La lettre echte le 26 fövrier 1982 par l'Office du travail de B., qui se borne ä constater que Je recourant n'a ni cherche du travail, ni touchö une indemnitö de chömage, ne saurait amener ä une autre conclusion; de möme, Je fait que Je recourant a ete considerö encore, dans l'arröt du TFA du 7 aoüt 1979, comme apte ä ötre place. La situation ötait alors, en effet, differente; ainsi, par exemple, Je recourant touchait une rente pour cas penible. D'apres tout ce qui vient d'ötre dit, Ja presomption selon laquelle Je recourant renoncerait ä certains revenus pour obtenir une PC semble suffisamment intirmee. En rösumö, on peut dire que dans Je cas prösent, aucun revenu hypothötique au sens de l'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC ne doit ötre pris en compte. La döcision de Ja caisse et Je jugement cantonal doivent ötre annulös. L'affaire est renvoyöe ä Ja caisse, qui recalculera Ja PC revenant au recourant. (Prise en compte de Ja tenue du mönage et du produit de Ja sous-location; voir RCC ...
1972, p. 485, et ATF 109 V 30 = RCC 1983, p. 250).
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Contentieux
Arrt du TFA, du 3 novembre 1982, en la cause E. L. (traduction de I'allemand).
Articles 24 PA et 35 OJ. (Restitution du dIai en cas d'absence de la localltö de distribu- tion.) Si l'assurö ne reoit ni le pli recommand, ni I'invitation ä le retirer, il n'y a pas de dis- tribution valable. (Considrant 2b.)
Articohi 24 PA, e 35 OG. (Restituzione del termine in caso d'assenza dalla Iocalitä di distri- buzione.) Se nö l'invio raccomandato nö ii relativo invito a ritirarlo perviene ahl'assicurato, non v'ö distribuzione valida. (Considerando 2 b.)
Extrait des considrants: 2.a. Un envoi postal recommandä est en principe röputö distribuö au moment oü le desti- nataire le reQoit reellement. Si le destinataire West pas trouve a son adresse et si, par consequent, I'invitation ä retirer un envoi est deposee dans sa boite aux lettres ou dans sa case postale, le pli est repute distribuö au moment oü il est retirö ä la poste; s'il n'y a pas retrait dans le delai, le pli est cense ätre distribuö le dernier jour de ce delai qui est de sept jours (ATF 104 ha 466, et 100 III 5; RCC 1978, p. 101, et 1974, p. 545). Selon la jurisprudence, celui qui, durant une hitispendance, s'est öloignö pour un temps assez long du heu de distribution annoncö aux autorits, sans s'ötre soucie de la reexpe- dition de la correspondance arrivant a 'adresse qu'il avait jusque lä, sans annoncerä 'auto- rite l'endroit oü II peut ötre atteint dsormais, ou sans charger un representant d'agir pour lui, en cas de besoin, pendant son absence, doit admettre que soit reputee avoir eu heu une distribution tentee ä I'ancienne adresse; ä condition toutefois que ha distribution d'un acte officiel pendant l'absence doive ötre attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 107 V 189 et references). b. La decision de la caisse du 19 mars 1981 a ete remise ä ha poste, sous pli recommande, le 27 mars 1981. Le recourant ötant absent de son domicile, ce dont il avait inform 10ff ice postal, le pli fut renvoyö ä la caisse le 30 mars 1981 dejä. Une invitation ä retirer un envoi, teile que la prvoit l'article 157 de i'ordonnance (1) relative ä ha Ioi sur he service des postes du 1er septembre 1967, notamment pour les cas d'impossibilitiä de remise des phis recom- mandes, n'a pas ete etabhie. Or, si ni he pli recommand, ni h'invitation ä he retirer ne sont par- venus en possession du recourant, il n'y a pas eu de distribution valabhe. Les premiers juges admettent que Ion peut considerer ha decision attaquee comme vala- blement distribue parce que he recourant a rendu impossibhe ha remise, du fait qu'ih na pris, pour ha dure de son absence, aucune mesure propre ä ha reception en bonne et due forme de phis postaux. Or, he recourant n'y aurait ete obhige que s'ih avait dü compter avec une cer- taine vraisemblance sur ha distribution, pendant son absence, d'un acte officieh (ATF 107 V 189, 191). Cependant, he recourant n'avait pas heu de compter sur ha remise d'une decision de ha caisse; aussi n'avait-il pas ä prendre de mesures speciahes pour ha reception en bonne et due forme d'une eventuelle piece administrative. Ii faut donc en rester ä ha constatation que ha distribution du 27 mars 1981 n'a aucun effet juridique.
Extrait de RJAM 1983, p. 212.
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mensuelle
La sous-cornmission des APG de la Commission fdrale de l'AVS/AI a tenu sa 15e sance le 17 fvrier sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales. Se fondant sur les caiculs de celui-ci (cf. RCC 1983, p.496), eile a mis au point, ä 1'intention du Conseil fdral, des propositions pour une cinquime revision du rgime des APG. Elles prvoient une augmentation sensible du taux de 1'aliocation pour personnes seules et la suppression de la disposition d'exception concernant les recrues vivant seules (taux uniforme). La sous-commission approuve en outre 1'id& de considrer dsormais, en matire de cotisations AVS, les allocations de ce regime comme un revenu de remplacement.
Le Conseil fdral a charg le Departement de 1'int&ieur, en date du
22 fvrier, d'engager une procdure de consultation sur la question d'un
rgime ßdra1 d'allocationsfamiliales. On trouvera des prcisions ä ce sujet la page 125.
La commission des cotisations a sig le 28 fvrier sous la prsidence de M. Büchi, de 1'Office fd&a1 des assurances sociales. Etant donn que le gain assur dans 1'assurance-accidents obligatoire correspond en principe, depuis le lerjanvier 1984, au salaire d&erminant dans 1'AVS, on avait invit cette sance non seulement un reprsentant de la CNA, mais aussi, pour la pre- mire fois, un reprsentant de 1'Association suisse des assureurs pnvs contre la maladie et les accidents, ainsi qu'un reprsentant du Concordat des caisses- maladie suisses. Les questions suivantes ont discut&s: Projet d'une nou- velle circulaire concernant l'obligation de s'assurer; suppression ventuel1e de la limite d'ge infrieure qui d&ermine l'obligation de cotiser ä l'AVS impose aux jeunes gens actifs (coordination avec l'assurance-accidents!); prise en compte des rmunrations de minime importance provenant d'une activit salari& accessoire; conversion du salaire net en salaire brut; valeur non sou- mise i cotisations des cadeaux en nature.
Mars 1984 105
Le Conseil d'administration dufonds dc compensation de 1'A VS a tenu une sance ordinaire le 28 fvrier sous la prsidence de M. W. Bühimann. Ii a pris connaissance du plan financier 1984-1988 qui est fond sur un taux d'accrois- sement annuel des salaires et des prix de 4 et 3 pour cent. Ii a approuv en outre le texte d'un communiqu de presse concernant les rsuitats des comptcs de 1'AVS, de i'AI et des APG pour 1983; 1'excdent global a de 1056 mil- lions (voir p. 124).
Premieres experiences faites avec la nouvelle procdure «plus accessible au citoyen» suivie dans l'Al
De quoi s'agit-il?
La circulaire sur la procdure dans l'AI, valable ds le lerjanvier 1983, prvoit, sous NOS 177 et 177.1, une procdure plus humaine ä i'gard des assurs. La RCC a prsent cette innovation dans un de ses articies (1982, p. 420). Dsormais, 1'assur peut donner son avis ä la commission Al, oralement ou par crit, avant qu'un prononc ngatif(refus d'une prestation demand&, sup- pression ou rduction dune prestation en cours) ne soit rendu. C'est en gnra1 le secrtariat de la commission qui entend l'assur; ii la demande de ceiui-ci ou du prsident de la commission, cette audition peut &re assume par le pr- sident iui-mme, par la commission p1nirc ou par unc sous-commission. L'assur peut, au pra1ab1e, consulter son dossier. On savait bien qu'une teile innovation ne serait gure ra11sable sans un sur- croit de travail et sans mesures supp1mentaires (par exemple mise ä dispo- sition de iocaux). Aussi le Departement fdra1 de 1'intrieur a-t-il averti les cantons suffisamment töt, dans 1'intrt mme des assurs, et Icur a recom- mand d'examiner avec bienveiliance les demandes que les caisses de compen- sation pourraient prsenter ä cc sujet. A prsent, les caisses et les commissions Al s'efforcent de donner aux assurs autant que possible i'occasion de pro- - -
fiter de cette innovation; qu'elles en soient remercies!
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Les premieres experiences sont positives pour Ja plupart
Evidemment, on n'a reujusqu' prsent que peu de rapports sur les exp&ien- ces faites avec ces auditions; cependant, on dispose de quelques documents trs d&ai11s, parmi lesquels on remarque le rapport d'une caisse importante de la Suisse romande. On peut constater avec satisfaction que 1'cho est gn- ralement positif, aussi bien chez les assurs que dans 1'administration. C'est ce que montre notamment le tableau ci-aprs, etabli par ladite caisse romande et se rapportant au premier semestre de 1983: RsuItat de laudition Nombre de cas Hommes Femmes Reprsentants den fants
L'assur ou son reprsentant kgal reconnait que le prononce de la Commission Al qui lui a soumis en projet est fond 29 15 20 L'assunS apporte des t1tments nouveaux (par exemple rapport mdical &ablissant une aggravation de ltat de sant), ncessitant un rexamen du prononc 8 1 1 Uassure ou son repnisentant kgaI formera vraisemblablement un recours contre la dci- sion de la caisse 3 1 1 Uassure formera un recours dans tous fes cas 1 1 -
Aucune discussion possible avec l'assur, qui conteste tous les rapports mdicaux, la honne foi des signataires de ces derniers, etc.
Le nombre des invitations ä un entretien avec la commission Al ou avec son secr&ariat a plus lev, mais beaucoup d'assurs ont dclar, par tlphone ou par crit, qu'ils approuvaient Je projet de prononc. Environ 78 pour cent des auditions ont couronnes de succs (rubrique 1); dans 12 pour cent d'entre elles (rubrique 2), on peut encore compter sur un accord. Des rsu1tats analogues ont communiqus par une grande caisse de compensation de la Suisse a1manique. Ici, en 1'espace de trois mois, 814 rejets de demandes taient en discussion. 551 assurs (67,7 pour cent) acceptrent le projet de pro- nonc sans audition, 188 (23,1 pour cent) se dc1arrent satisfaits aprs avoir reu des explications par tlphone, 41 (5 pour cent) dsirrent des explica- tions crites; enfin, 34 assurs (4,2 pour cent) demandrent un entretien au secrtariat de la commission. Si 1'on admet qu'en rg1e gnrale, aprs une audition couronne de succs, un recours West plus ä prvoir, on peut constater que le nouveau systeme est de nature pargner bien du travail aux caisses et aux commissions Al. En
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fait, la diminution du nombre des jugements de premiere instance s'est pour- suivie en 1983 (cf. RCC 1984, p. 79).
Les conditions d'une application judicieuse du nouveau systeme
Pour terminer, voici encore quelques rflexions qui sont inspires par les exp- riences faites. Le succs de la nouveile procdure dpend beaucoup du choix et de la formation du personnei charg de ces tches, ainsi que des mesures d'organisation ä prendre pour la premiere phase, comme le montre l'exempie de la caisse romande mentionne ci-dessus. Ii ne s'agit nullement de persuader (en donnant ä ce mot un sens 1grement pjoratif) le requrant ou son repr- sentant; il faut bien plutöt dfendre le point de vue de i'assurance avec calme et beaucoup de comprhension pour la situation penible de 1'invaiide. Cette tche diicate est une chose tout ä fait nouvelle pour bien des collaborateurs de caisses; cependant, c'est justement ce contact humain qui peut contribuer ä enrichir leur activit. La manire dont l'intress est invit joue gaiement un rie essentiel dans la russite des dmarches. L'invitation doit exprimer clairement que la discus- sion prvue n'aboutira pas encore ä un rsuitat dfinitif, que 1'audition ne doit pas &re confondue avec le recours, qu'il y aura plus tard, en tout cas, une dci- sion si cela est ncessaire. D'autre part, eile doit 8tre prsente de teile manire que I'assur prouve l'envie den faire usage, ma1gr la pilule amre du refus que comporte le projet de prononc. Bien entendu, 1'OFAS se tient ä la dis- position de ceux qui auraient des questions ä poser ä ce propos et, d'une manire gnra1e, sur tout ce qui concerne la nouvelie procdure. On remarque avec intrt qu'en Suisse romande, notamment, les caisses s'efforcent d'organiser les auditions aussi aiileurs que dans leurs locaux. Pour rendre service ä l'assur, ces rencontres peuvent avoir heu ä son domiciie, ä l'endroit oü il travaille, dans les bureaux d'un syndicat ou encore t l'höpital. L'assur n'est pas toujours seuh; ii arrive souvent que des membres de sa familie, le tuteur, le mdecin traitant, le secrtaire d'un syndicat, le reprsen- tant d'un consulat, le directeur d'un home, une assistante sociaie, etc. l'accom- pagnent conformment ä son dsir. Toutefois, en raison du temps qu'ils rcla- ment, ces entretiens extra muros devraient rester 1'exception. Plusieurs assurs ont crit t ladite caisse romande pour ha fiiciter de cette innovation et la remercier d'exposer d'une manire aussi convaincante les bases legales des dcisions prvues. Tous les assurs n'ont pas ragi favorabiement devant l'innovation, mais ceia est comprhcnsib1e. Dans une certaine mesure, la diversit des ractions peut trc ii&.c aux diff&cnccs de temperament que 1'on constate d'une region
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l'autre. Ainsi, par exemple, une grande caisse de compensation almanique Signale qu'un nombre äonnamment lev d'assurs ne rpondent pas dans le Mai de quinze jours ou refusent 1'audition en dclarant qu'en cas de rejet de leur demande, ils feront un recours par principe. Au contraire, un journal romand (Tribune de Genve du 26 novembre 1983) a parl de ractions trs positives chez les assurs.On peut esprer que cette tendance l'emportera.
A propos de la publication d'6Iments de calcul d6mographiques pour I'AI
Dans l'AVS, on runit priodiquement des lments de calcul dmographi- ques; en revanche, des enqutes du mme genre faisaient dfaut,jusqu' pr- sent, en ce qui concerne l'AI. Wune part, les effectifs semblaient insuffisants, dans les premiers ternps de 1'AI, pour avoir un caract&e reprsentatif; d'autre part, des questions de rnthode se posent, ä cause de 1'organisation dcentra- 1ise de l'AI, si l'on tient i maintenir les dpenses d'une telle opration dans des limites raisonnables. L'OFAS a maintenant publi, pour Ja premiere fois, des 1ments de calcul concernant 1'A11 . Ceux-ci fournissent des informations sur les probabilits -
dpendant de 1'ge des assurs de recevoir un jour une rente Al; ils permet- -
tent de se faire une idee, en se fondant sur la lgisIation actuelle, de I'vo1ution future des effectifs de rentiers Al.
Methode a suivre
Pour obtenir des lments de calcul, on considre, en se fondant sur la theorie classique de 1'va1uation de l'invalidit, les probabilits suivantes: - celle de devenir invalide - celle de quitter Ja catgorie des invalides, soit par le dcs, soit en redevenant valide.
'Demographische Rechnungsgrundlagen der Invalidenversicherung. Cette brochure, en allemand seulement, peut &re commande i I'OCFIM.
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A cet effet, on a besoin de donnes d&aill&s s'&endant it des p&iodes d'une certaine longueur. Ces travaux doivent etre assums par un service central capable d'enregistrer toutes les modifications. Etant donn 1'organisation for- tement dcentra1ise de 1'AI, ces conditions ne sont malheureusement pas remplies en 1'espce. Le rapport mentionn s'appuie par consquent sur la notion de «probabilit du versementfutur d'une rente Al»; cette probabilit rsu1te du rapport entre 1'effectif des rentiers de l'AI et celui de la population assure. En la caiculant, on distingue principalement d'aprs le sexe, 1'ge, le genre de la rente et le montant de celle-ci (rente entire, demi-rente). La pro- babi1it est facile i d&erminer par la statistique, car on peut 1'&ablir au moyen d'une comparaison entre deux effectifs au mme moment; c'est une sorte d'instantan.
Bases de la statistique
En ce qui concerne la population, on a utilis dans l'essentiel, pour caiculer l'effectif au dbut de 1'anne 1981, deux sources: le recensement fd&al du 1er dcembre 1980 pour les ressortissants suisses qui vivent dans le pays et le registre des &rangers du 31 dcembre 1980 pour les &rangers qui sont &ablis en Suisse. Les effectifs de rentiers de l'AI sont indiqus par le registre central des rentes de janvier 1981; on a eng1ob aussi les cas de paiements de rentes tardifs dans lesquels le droit i la rente existait &jä en janvier 1981, mais oü la dcision a rendue seulement dans le courant de cette anne-1.
Les probabilits de toucher une rente Al: l'importance de l'äge de l'assur
Toutes les probabilits numres dans le rapport indiquent une forte dpen- dance de 1'ge atteint par l'assur; on le voit clairement en consultant les gra- phiques 1 (hommes) et 2 (femmes). Deux facteurs, notamment, jouent ici un röte d&erminant: - Le nombre des rentes Al verses aux personnes d'un certain äge rsu1te d'un cumul des rentes accordes pendant la jeunesse, qui continuent d'&re verses, et de celles qui sont accordes ä partir d'un äge plus avanc; - Le nombre des rentes nouveliement accordes crot avec 1'ge.
Methode ä suivre pour valuer les effectifs futurs de rentes Al
Les probabi1its de toucher un jour une rente Al reposent sur les dc1arations d'inva1idit pendant une assez longue p&iode. C'est pourquoi il parattjustifi
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de considrer, ä titre d'hypothse de calcul, les probabi1its acquises comme des grandeurs indpendantes du temps. Grace ä une extrapolation de la Popu- lation de base au cours des prochaines dcennies, on peut vaiuer les effectifs futurs de rentes Al. Cette methode a comme point de dpart 1'&at actuel de la lgislation sur l'AI; eile mesure par consquent en premier heu la dpendance des effectifs futurs des rentes par rapport ä 1'vo1ution dmographique.
Augmentation des effectifs de rentes Al par suite de 1'evolution demographique
Le nombre des rentes Al principales verses ä des assurs en Suisse (&rangers y compris) va augmenter d'une manire continue jusqu'en l'an 2000 (graphi- que 3): les rentes simples des hommes passent de 61 000 ä 74000, les rentes pour coupies de 8000 ä 10 000, les rentes simples des femmes de 42 000 ä
49 000. Aprs Pan 2000, cette tendance semble devoir persister encore pen-
dant une dizaine d'annes. Les effectifs de rentes et les groupes de la population ä 1'ge actif n'vo1uent pas toujours d'une manire identique (graphique 4). Pendant Ja dcennie actueile, i'augmentation sera, certes, accompagn& d'une forte croissance du nombre des personnes ges de 19 ä 65 (ou 62) ans; cependant, le rapport des rentes, c'est--dire le rapport entre les bnficiaires de rentes Al principales et la population ä l'ge de 19 ä 65 (62) ans, reste pratiquement inchang. Entre
1990 et 2010, ii semble en revanche que l'accroissement du nombre des rentes
Al ne sera pas accompagn d'une augmentation quivalente de i'effectifde la population. Cet accroissement des rentes Al est dü avant tout ä la transforma- tion qui s'opre dans Ja structure d'ge de la population active. Pendant ce laps de temps, le rapport des rentes augmentera d'environ 14 pour cent. On peut en conchure sans peine que l'influence de ha dmographie ne saurait 8tre ngli- g&, galement en ce qui concerne i'AI.
Considrations de principe
L'ide d'tab1ir des probabi1its dpendant de 1'äge et du sexe pour effectuer ensuite des caiculs de perspective concernant les effectifs futurs de rentes Al a raIis&e pour Ja premire fois dans 1'AI. Des caiculs plus dtai11s sont concevables, et il semble utile de les entreprendre. S'ajoutant ä des pronostics dmographiques actualiss, ce modle permettra, ä 1'avenir, d'valuer ä nou- veau les effets du dve1oppement de ha population dans le domaine de l'AI.
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Probabilit, pour un homme, de toucher une rente Probabilit, pour une femme, de toucher une rente simple ou une rente de couple de l'AI simple de l'AI
Citoyens suisses en Suisse Citoyennes suisses en Suisse
Graph ique 2
72 Crphique 1
1
— -. — Sentes enG ihres
et
:
0 3-
------------------------- .............................. . ---------------- --
19 31 61 19 2] - \ge dc 1 'holL]]c
Rentes principales Al Evolution de l'indice des rentes principales Al, de la population ei du rapport des rentes Ressortlssants suisses et etrangers en Suisse Ressortissants suisses et &rangers en Suisse
Effec tiPs des restes Graph iquc 3 Index (amiGe dc hase 1981) Graphique 8119184 150 -------------------------- 14(5 7 - -
611119194 -
.... ..... ........ -.. -
.......... 4X84 ..................
90
Sentes simples, homrs Stetes principales de 1'AI 2CX003- Rentes simples, fenines Population 19 - 65/62 -Rentes pour couples 70 -Proportion de rentiers en 11
60
0 - -s---- 50
- 1980 1985 1990 1995 2000 284)5 2010 2015 2020 1980 1985 1990 1995 211815 211545 2010 2015 2020 Ci) SteiGe
Les modifications dans les domaines du paiement des cotisations et du versement des rentes de I'assurance facultative Exp&iences faites avec les nouvelies rgIes valables dös le 1er janvier 1983
Remarques preliminaires
L'ordonnance concernant 1'AVS/AI facultative des ressortissants suisses l'&ranger (OAF) a 1'objet de modifications importantes qui ont pris effet le lerjanvier 1983. Ces modifications concernent principalement le systme de 1'encaissement des cotisations et celui du versement des rentes. Depuis cette date, les cotisations doivent en principe 8tre payes en francs suisses directe- ment ä la Caisse suisse de compensation ä Genve; le systeme du versement - direct aussi des prestations aux assurs ä 1'&ranger, ä partir de la Suisse, -
a gnra1is.
L'encaissement des cotisations
Situation antrieure au ]erjanvier 1983 Avantle 1janvier 1983, les ressortissants suisses ä 1'trangeravaient la facu1t de verser leurs cotisations soit en monnaie locale auprs de la reprsentation diplomatique ou consulaire de leur pays, soit directement en Suisse et en francs suisses s'ils le dsiraient. Lorsque leurs cotisations &aient verses en monnaie locale et que le cours de conversion appliqu lors de la d&ermination de leur revenu ou de leur fortune &ait plus favorable que le cours valable au moment du paiement (lors d'une dva1uation, par exemple), les assurs pou- vaient payer leurs cotisations soit ä l'ancien, soit au nouveau cours. Par au- leurs, si le transfert des cotisations en Suisse ä partir d'un pays donn &ait impossible ä cause de restrictions au transfert des devises, le paiement des coti- sations tait dc1ar sursis pour tous les assurs facultatifs de ce pays. Dans ce cas, l'assur bnficiait d'«ann&s gratuites», c'est-t-dire que les annes pour lesquelles les cotisations taient demeur&s impayes &aient quand mme comptes comme annes de cotisations lors du caicul de la rente. Les cons- quences d'un systeme aussi gn&eux (choix du cours le plus avantageux, d'oü perte de change pour l'assurance; sursis gn&a1is app1iqu t 1'ensemble d'un
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pays alors que les possibi1its de tranfert existaient pour nombre d'assurs) ne pouvaient plus 8tre justifies'; ii a donc fallu procder t une modification de certaines dispositions de l'OAF.
Rg1ementation valable ds le 1jan vier 1983 Ds le lerjanvier 1983, les cotisations doivent &rc vers&s en Suisse ei enfrancs suisses. Des exceptions ä ce principe ne sont admises que dans les pays oü ii existe de fortes restrictions au transfert des devises. Depuis cette date, seules les solutions ci-aprs sont encore possibles pour le paiement des cotisations: - Tous les assurs qui sont domici1is dans des pays sans restrictions au trans- fert des devises versent leurs cotisations en francs suisses directement ?t la Caisse suisse de compensation i Genve. - Dans les pays oü ii existe des restrictions au transfert des devises, les repr- sentations diplomatiques et consulaires ne sont autorises ä encaisser les coti- sations que si celles-ci peuvent &re entircment compens&s avec les rentes ii payer. Dans cc cas, 1'assur doit acquitter ses cotisations au cours valable au moment du paiement. II n'a donc plus le choix entre 1'ancien et le nouveau cours. Si cette possibi1it de compensation n'cxiste pas, par exemple parce que le nombre de rentes verses dans le pays en question est trop restreint, les repr- sentations ne sont plus autorises ä encaisser les cotisations. Dans cc cas, les assurs doivent trouver cux-mmes le moyen de verser leurs cotisations en Suissc, par exemple en demandant ä un tiers ou ä un parent d'effectucr le ver- sement ii leur place. Ds le lenjanvier 1983, les anncs de cotisations pour les- quelles les cotisations sont restes impay&s ne sont plus prises en compte lors du caicul de la rente. - Pour quciques pays europens dont le march des devises West pas libre, la Caisse suisse s'est efforce et s'efforcera encore de trouver des solutions «loca- les» au paicmcnt des cotisations. En Italic, par exemple, les assurs pcuvcnt vcrser ces dernires en lires directement sur un compte en banque ouvert dans la Pninsu1e par la Caisse suisse. Ainsi, avec 1'accord de 1'autorit italienne comp&entc, ces cotisations encaisses en monnaic locale sont uti1ises pour le paiement des prestations dues par l'AVS suisse dans le cadrc de la conven- tion italo-suisse de scurit sociale. Aujourd'hui, aprs unc anne de rodagc, plus de 60 pour cent des cotisations sont d~jä verses en francs suisses directement ä la Caisse suisse de compen- sation, am1iorant ainsi l'qui1ibrc financier de l'assurance facultative.
En 1982, 1'assurance a dpens environ 250 millions de francs pour des rentes vers&sä des Suisses de 1'&ranger, contre 40 millions de francs seulement encaisss sous forme de cotisations.
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Le paiement des prestations
Situation antrieure au Jerjanv jer 1983 Avant le lejanvier 1983, seules les prestations ä destination d'un petit nombre de pays taient payes directement de la Suisse, alors que la majorit d'entre elles &aient toujours verses par 1'entremise des reprsentations suisses 1'&ranger. Un tel systeme impliquait la tenue simultane de deux comptabi- 1its, 1'une par la Caisse suisse et 1'autre par desdites reprsentations. Etant donn que la Caisse suisse dispose d'un important support informatique, un effort de rationalisation apparaissait donc comme souhaitable et ncessaire.
Rglemeniation düs le Jcr janvier 1983 Le principe des paiements directs, c'est-it-dire par voie postale ou bancaire, effectus par la Caisse suisse directement aux assurs, ayant adopt, on s'est efforc, ds fin 1982, de les introduire dans tous les pays pour lesquels cela tait soit possible, soit interessant. Les versements faits commejusqu'ici par I'entre- mise des reprsentations restent rservs aux seuls pays oü la compensation cotisations-rentes le justifle encore, c'est--dire i ceux qui mettent des inter- dictions ä la sortie des devises. En rg1e gnra1e, les paiements directs s'effectuent par voie postale. Quelques pays ne connaissant pas ce genre de service, ii a fallu choisir le canal bancaire. Par ailleurs, on s'est efforc, afin de rduire les taxes postales, d'encourager les Suisses de 1'&ranger it demander le paiement de leurs rentes sur des comptes en Suisse. Aujourd'hui, 95 pour cent des prestations sont verses par la Caisse suisse sans passer par l'intermdiaire des reprsentations; d'ici peu, tous les certificats de vie, encore exigs dans le cas des rentiers vivant ä 1'&ranger, seront aussi envoys directement i la Caisse suisse.
Conclusion
En conclusion, on peut dire, une anne aprs 1'entr& en vigueur de ces nou- velles mesures, qu'elles se sont äonnamment bien mises en place avec un minimum de prob1mes. Mme les mesures pas trs prises des assurs pour -
des raisons bien comprhensib1es concernant les cotisations ont suscit un -
nombre de rc1amations beaucoup plus falble que prvu. Les buts recherchs, ä savoir tant 1'amlioration des finances de l'assurance facultative qu'une diminution du travail des reprsentations, ont &jä par- tiellement atteints. Pour edles-ei, les rapports de revision reus ces derniers
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mois confirment que la diminution du travail, aussi bien dans le domaine des cotisations que dans celui des rentes, a notable. Les demires mesures, qui seront introduites au cours des annes 1984 et 1985 et qui visent ä automatiser entirement la comptabi1it de 1'assurance facultative, devraient contribuer de manire importante ä soulager nos reprsentations encore davantage. Le point faible du nouveau systeme reste la question des frais de taxes 1is au paiement des rentes ä l'&ranger. S'achemine-t-on vers la gnralisation des virements? Le prob1me reste t 1'&ude.
A propos de la convention de I'OIT sur la radaptation professionnelle et I'emploi des personnes handicapes
Lors de sa session dejuin 1983, la Confrence gnrale de I'Organisation inter- nationale du travail (OIT) a adopt une convention, accompagne d'une recommandation, sur la radaptation professionnelle et 1'emploi des person- nes handicap&s. La dlgation gouvernementale suisse a vot pour ces deux textes; il est prvu que la Suisse ratifiera la convention, une fois les travaux prparatoires achevs. Dans ces conditions, ii nous semble utile de prsenter brivement cette nouvelle convention; son texte complet figure ci-aprs. La convention est divise en trois parties qui comprennent au total neufarti- des, plus quelques dispositions finales. La premiere partie (art. 1e') traite des dfinitions et du champ d'application de la convention. L'expression «personne handicape» (ler al.) dsigne toute per- sonne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable, ainsi que de progresser professionnellement, sont sensiblement rduites cause d'un handicap physique ou mental. Le but de la radaptation professionnelle (2e al.) est de permettre aux person- nes handicapes d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de progres- ser professionnellement, donc de faciliter leur insertion ou leur rinsertion dans la socit. Les mesures de radaptation professionnelle doivent profiter galement ä toutes les catgories de personnes handicapes.
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La deuxime partie (art. 2 5) fixe les principes d'une politique de radapta- ä
tion professionnelle et d'emploi des personnes handicap&s. Cette politique doit garantir des mesures appropries aux diverses catgories de personnes handicap&s et 8tre fonde sur ic principe de 1'galit de chances entre travail- leurs handicaps et travailleurs en gnra1, ainsi qu'entre handicaps fminins et masculins. Ort prvoit en outre la consultation, pour la mise en ccuvre de la politique de radaptation, des organisations repräsentatives des travailleurs et des cmployeurs, ainsi que des organisations reprsentatives des personnes handicap&s ou qui s'occupent des personnes handicapes. La troisimc partie (art. 6 ä 9) traite des mesures ä prendre pour le dve1op- pcment de services de radaptation professionnelle et d'emploi pour les per- sonnes handicapes. Des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'emploi doivent tre crs et leur fonction- nement contröM au für et ä mesure. Les services existant pour les travailleurs en gnra1 doivent tre uti1iss dans la mesure du possible. On demande ga- lemcnt aux pays membres de garantir la formation et la mise ?i disposition des intresss de conseillers en matire de radaptation, ainsi que d'un personnel qualifi8 charg de 1'orientation, de la formation professionnelle, du placement et de 1'emploi des personnes handicapes. En conclusion, on peut dire que les grands principes qui figurent dans cette convention correspondent trs largemcnt t la conception de la radaptation professionnelle et de 1'emploi en vigueur chez nous. Dans la ra1isation de cette politique, sur bien des points, nous allons plus bin que la convention ne le prvoit. En ratifiant cette dernire, nous montrons 1'int&& que nous por- tons aux progrs ra1iss ces dcmires annes dans la radaptation profession- nelle et ä 1'am1ioration des conditions de rintgration des personnes handi- capes dans bon nombre de pays.
Convention sur la radaptation professionnelle et I'emploi des personnes handicapes
Partie 1. Definition et champ d'application
Artiele premier 1. Aux fins de la prsente convention, 1'expression «personne handicape» dsigne toute per- sonne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable, ainsi que de progres- ser professionnellement, sont sensiblement rduites ä la suite d'un handicap physique ou mental düment reconnu.
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Aux fins de la prsente convention, les membres considreront que le but de la radaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicap&s d'obtenir et de conserver un emploi convenable, et de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion dans la soci&. Les membres devront appliquer les dispositions de la prsente convention par des mesures appropries aux conditions nationales et conformes ä la pratique nationale. Le bnfice des mesures de radaptation professionnelle devra tre &endu a toutes les catgories de personnes handicapes.
Partie II. Principes des politiques de readaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapees
Article 2 Tout membre devra, conformment aux conditions et ä la pratique nationales et en fonction des possibilits, formuler, mettre en ceuvre et revoir p&iodiquement une politique nationale de r&- daptation professionnelle et d'emploi des personnes handicap&s.
Article 3 Ladite politique devra avoir pour but de garantir que les mesures de radaptation professionnelle appropri&s soient accessibles ä toutes les catgories de personnes handicap&s et de promouvoir les possibilits d'emploi des personnes handicapes sur le march libre du travail.
Article 4 Ladite politique devra &tre fond& sur le principe de l'~galitd de chances entre les travailleurs han- dicaps et les travailleurs en gnml. L'ga1it de chances et de traitement entre les travailleurs han- dicaps et les travailleuses handicapes devra kre respect&. Des mesures positives spciales visant garantir l'galit effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicaps et les autres travailleurs ne devront pas äre considr&s comme äant discriminatoires ä l'gard de ces derniers.
Article 5 Les organisations reprsentatives des travailleurs et des employeurs doivent &re consultes sur la mise en cuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent &re prises pour promouvoir la coop&ation et la coordination entre les institutions publiques et prives qui s'occupent de la radaptation professionnelle. Les organisations repräsentatives de personnes handicap&s ou qui s'occupent de personnes handicapes devront egalement &re consultes.
Partie 111. Mesures ä prendre au niveau national pour le developpement des services dc readap- tation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapes
Article 6 Les membres devront, par voie de lgislation nationale, ou par toute autre m&hode conforme la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut &re ncessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la prsente convention.
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Article 7 Les autodts comptentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d'va1uer le fonction- nement des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes destim5s ä permettre aux personnes handicapes d'obtcnir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement les services existants pour les travail- leurs en gneral devront, dans tous les cas oi cela est possible et appropn, äre utilis5s avec les adaptations ncessai res.
Article 8 Des mesures devront äre prises pour promouvoir la cration et le dveloppement de services de radaptation professionnelic et d'cmploi pour personncs handicapes dans les zoncs rurales et les co1lectivitts isoIes.
Article 9
Tout membrc devra s'efforcer de garantir que soient forms et mis i la disposition des intresss des conscillers en matire de radaptation ainsi quc dautre personnel qualiti& appropri charg de l'orientation professionnelle, de la formation professionnclle, du placement et de Iemploi des personncs handicapcs.
Partie IV. Dispositions finales
Articics 10 i 17
(Dispositions finales typcs.)
Problemes d i PC. Nouvelle reglementation concernant la remise en prt de lits Mectriques Des lits 1ectriques sont mis i la disposition des assurs dans le cadre des PC s'il est attest par un mdecin qu'ils sont indispensables aux soins ä domicile. Les assurs sjournant dans un home ne peuvent, en revanche, recevoir de tels accessoires. Avec effet immdiat, les lits Iectriques sont remis en prt aux bnficiaires de PC par les centres de location avec lesquels 1'OFAS a conclu une convention. Les frais de location sont dbits t la quotit disponible du bnficiaire.
Extrait du Bulletin des PC N' 66.
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L'organe des PC dtermine, aprs avoir examin l'attestation mdicaIe et les conditions mises au pr& de lits 1ectriques, le centre de location comp&ent en 1'occurrence et donne soll adresse ä l'assur au moyen d'une formule spcia1e (NI, 318.696). Au verso de celle-ei, on trouve 1'expos des conditions de Ja remise ä titre de prt de lits 1ectriques par les prestations comp1mentaires. Une copie de cette formule est adresse au centre de location comptent et constitue le mandat de livraison du lit lectrique. 11 incombe toutefois l'assur de s'entendre avec ce centre sur les modalits de la livraison. Le centre de location adresse aux organes des PC comp&ents, tous les six mois, t savoir le 31 mal et le 30 novembre, une facture collective selon le tarif convenu avec l'OFAS. Les organes des PC payent les frais de location et les dbitent t la quotit disponible du bnficiaire de PC. Sont compris dans le prix de location (100 fr. par mois), outre 1'amortissement, les frais d'examen ventue1 par le centre, ainsi que les dpenses pour les rpa- rations et les remplacements de pices dus ä une usure normale. 200 francs sont pris en compte pour la restitution du lit. Les frais pour le transport du lit 1ectrique du centre de location au domicile de 1'assur doivent ga1ement &re facturs, sur le compte collectif, aux organes des PC ä la charge de la quotit disponible. Si un assur cesse d'avoir droit ä une PC, il doit supporter 1ui-mme les frais de location. L'organe des PC en informe le centre de location. Cependant, si un assur a un revenu inf&ieur ä la limite, et cela uniquement t cause des frais de ce lit, ceux-ci (location, transport) seront mis entirement ä la charge des PC. Si la quotit disponible est puise au moment de la dcision ou dans Je cou- rant de 1'anne, les frais de location non couverts doivent, conformment au NO marg. 293 ter des Directives PC, &re communiqus ä 1'institution d'utilit publique comp&ente qui les remboursera.
121
Bibliographie
Jens Alber: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat: Analysen zur Sozialversicherung in Westeuropa. 280 pages. Editions Campus, Francfort, 1982.
Andreas Furrer: Die langfristige Entwicklung der Vermögen der beruflichen Vorsorgeein- richtungen in der Schweiz: Substitution Kapitalanlagen Inflation. 172 pages et annexe. - -
Thse de lettres de l'Universitö de Bäle, 1984. A commander ä l'auteur, Loogstrasse 4,
4142 Münchenstein.
Guichet handicap. Comment döfendre ses droits face ä I'Al. Pubhä. par le Groupe vaudois de dfense des handicapes. 118 pages. Editions den bas, Lausanne, 1983.
Sozialpolitik und Mitbestimmung. Fascicule 1984/1 de la revue «Pro lnfirmis Sous ce titre, «.
la revue publie divers avis exprims au sujet de la creation d'une commission födörale pour es questions touchant les invalides. Secrtariat central de Pro Infirmis, case postale 129,
8032 Zurich.
Interventions parlementaires
Interpellation Ogi, du 12 döcembre 1983, concernant l'enseignement de la gymnastique et du sport aux elöves handicapes M. Ogi, conseiller national, a present l'interpellation suivante: «1. II existe, depuis onze ans, une lögislation födärale concernant l'enseignement obliga- toire de la gymnastique et du sport dans les äcoles primaires et secondaires (ordonnance du Conseil födral du 26 juin 1972 concernant la loi fedörale du 17 mars 1972 sur l'encou- ragement de la gymnastique et des sports). L'article premier de cette ordonnance a la teneur suivante: «Les löves souffrant d'infirmitäs physiques ou mentales doivent bnöficier d'une öducation physique appropriöe ä leur tat En outre, ä I'article 2 d'une ordonnance particuIire du Dpartement militaire fdral du 21 döcembre 1972 sur 'öducation physique ä l'öcole, il est pröcisö ce qui suit: «Les ölves souffrant d'infirmitös physiques ou mentales suivent en principe l'enseignement de l'du-
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cation physique avec leur ciasse; si cest impossible, des classes ou des groupes sont for- mes ä leur intention.« 2. Le Conseil federal sait-il que ces dispositions du droit föderal ne sont que rarement res- pectees et dans un petit nombre de cantons seulement? Peut-il indiquer le nombre d'enfants handicapes qui frequentent des ecoles speciales reconnues par l'Al et dire com- bien d'entre eux beneficient regulierement d'un enseignement de la gymnastique et des sports? Connait-il le nombre d'enfants handicapes qui, malgre leur infirmite, vont ä l'ecole publique, et peut-il indiquer combien d'entre eux participent regulierement aux IeQons de gymnastique et de sports? Le gouvernement est-il dispose ä prendre les mesures neces- saires pour que la lgislation föderale, qui date de 1972, soit enfin applique?«
Rapport du Conseil föderal du 29 fdvrier 1984 «Les faits präsentes dans l'interpellation n'ont pas ete soumis qu'aux seules instances föderales interessees par l'education physique scolaire, mais aussi ä des organisations s'occupant d'enseignement et de sport pour handicapes. En effet, on trouve des eleves concernes aussi bien dans des classes spöciales que dans les classes de l'enseignement normal. Enseignement de la gymnastique et des sports dans les öcoles speciales Environ 15000 enfants handicapes frequentent aujourd'hui une ecole speciale reconnue par l'Al. La repartition est Ja suivante: - Enfants avec handicap physique 1000 - Enfants avec handicap des sens (ou(e, vue, parole) 3000 - Enfants avec handicap cerebral 9000 - Enfants avec handicap dans Je comportement 2000 Une education physique appropriee a leur etat est garantie aux enfants handicapes. Confor- mement ä l'ordonnance du Departement fdral de l'intrieur du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d'coles spöciales dans l'Al, ces öcoles sont placees sous la surveillance des inspecteurs cantonaux des ecoles speciales qui doivent veiller ä ce que le soin neces- saire soit voue ä l'ducation physique des ölöves. Enseignement de la gymnastique et des sports dans les ecoles publiques La frquentation des ecoles publiques est limitee a priori ä des enfants ne souffrant que d'un handicap physique. Les indications en chiffres sont tres variees. La majeure partie des han- dicapes se trouvent sous le contröle des ecoles spöciales. On peut lire dans le rapport periodique des cantons sur la marche de l'öducation physique, etabli par la commission d'experts pour l'öducation physique ä lecole, que durant l'annee scolaire 1982/1983, plus de 35000 classes ont beneficie d'une educatiori physique dans Je cadre de l'enseignement scolaire obligatoire. On y dit, en ce qui concerne les eleves handicapes physiquement, qu'en general ils prennent part aux leQons deducation physique avec leurs camarades de classe. Dans deux ecoles du canton de Berne et une ecole du canton de Soleure, l'öducation physique des ölöves handicapös est dispensöe dans Je cadre de classes spöciales. Bien que ne concernant pas, ä proprement parler, des ölöves handicapes, on releve ega- lement que 17 cantons offrent, en plus, des leons de gymnastique corrective pour ölöves a tenue döficiente. Cette mesure West pas appliquee dans toutes les communes. Eile pour- rait ötre remise en cause par d'eventuelles restrictions financieres.
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L'enquöte n'apporte aucune indication concrte sur une application lacunaire de la rgIe- mentation fderale par les cantons. Les besoins des enfants handicaps ne sont pas mis en question; ils sont pris en considration au moins dans les textes lgaux cantonaux. Les instances fd&ales comptentes en la matire resteront attentives ä ce probleme. Si le besoln s'en fait sentir, elles prendront les dispositions ncessaires dans le sens d'une sensibitisation et de la präparation de mesures concrtes.»
Interpellation Miville, du 27 septembre 1983, concernant la revision du RAI Cette interpellation (RCC 1983, p. 467) a ätä examine par le Conseil des Etats 1e15 decem- bre dernier. Son auteur s'est dclar d'emble satisfait des ractions quelle a suscites, car le Dpartement fdral de l'intrieur a, dans l'intervalle, engagö des discussions ä ce sujet avec les directeurs cantonaux de l'instruction publique. Le conseiller fdral Egli a admis que la dcision concernant la mise en vigueur de l'article 8, 1er a11n6a, lettre c, RAI avait etä prise, par erreur, avant la fin des entretiens avec les cantons. Le Dpartement a däcidä maintenant, d'entente avec les directeurs de l'instruction publique, que cette dispo- sition entrerait en vigueur seulement lorsque Ion serait parvenu ä un accord complet entre les autorits fdrales et les cantons.
Postulat Jelmini, du 21 juin 1983, concernant l'abaissement de läge donnant droit ä la rente AVS M. Jelmini ayant quitte le Conseil national, son postulat (RCC 1983, p. 301) a lätä repris par son collögue, M. Darbellay.
Motion Roy, du 21 septembre 1983, concernant la mise ä la retraite anticipe par suite de licenciement L'auteur de cette motion, M. Gabriel Roy, a ägalement quittä le Conseil national. Sa motion (RCC 1983, p. 466) a ätä reprise aussi par M. Darbellay.
Informations Premiers resultats des comptes de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1983 Voici les rsultats des comptes de l'anne 1983 (exposs ici sommairement) concernant I'AVS, l'Al et les APG; on a indiquö entre parenthses les chiffres de 1982: AVS IRecettes 13 469 (12 948) millions de francs Dpenses 12 579 (12 385) millions de francs Excdent 890 (563) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'ann6e 11 890 (11 000) millions de francs
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Al Recettes 2 539 (2 440) millions de francs Depenses 2 542 (2 463) millions de francs D&icit -3 (-23) millions de francs Etat du capital ä Ja fin de l'annee -360 (-357) millions de francs
APG Recettes 805 (767) millions de francs Depenses 636 (569) millions de francs Excedent 169 (198) millions de francs Etat du capital ä la fin de I'anne 1 442 (1 273) millions de francs
Les recettes de l'AVS, de l'Al et des APG ont augmente de 4,1 pour cent par rapport ä I'annee precedente et ont atteint 16,8 milliards de francs, dont 12,5 milliards (+4,5 pour cent) pro- viennent des cotisations des assures et des employeurs. Les rentes n'ayant pas ete adap- tees en 1983, la croissance des depenses a ete plus faible. Elles ont progresse de 2,2 pour cent et se sont chiffres ä 15,8 milliards. L'excdent global se monte ä 1056 millions (annee precedente 738 millions), dont 890 millions concernent l'AVS et 169 millions les APG. Par contre, 'Al accuse une perte de 3 millions. Le resultat de l'annee derniere est rejouissant. Toutefois, il convient de releverque l'augmentation des rentes de l'AVS et de l'Al au 1erJan vier 1984 coütera pres de 1,6 milliard de francs de plus par annee. La fortune de l'AVS, de l'Al et des APG se montait au 31 decembre 1983 ä 12972 millions (annee precedente 11 916 millions). De cette somme, 8928 millions ötaient places ä moyen ou ä long terme et 1328 millions investis en depöts ä court terme, pour assurer Je finance- ment de prestations imminentes. En cours d'exercice, Je rendement moyen du portefeuille a diminuö de 5,21 ä 5,10 pour cent. Les intöröts des fonds places sur le marche monetaire et le marche des capitaux ont aug- mentö de 39 millions pour atteindre 463 millions de francs.
Procdure de consultation sur I'instauration d'un rgime födöral d'allo- cations familiales
Le Conseil födöral a autorise Je Döpartement födöral de l'intörieur ä ouvrir une procedure de consultation sur le problöme del'institution d'un rögime födöral d'allocations familiales. Le dölal de reponse expirera Je 30 juin 1984. L'introduction de cette procedure de consultation fait suite ä deux initiatives: l'initiative du canton de Lucerne, de juin 1983, sur l'institution d'un regime födöral uniforme d'allocations pour enfants et d'allocations de formation professionnelle, et l'initiative parlementaire sur Ja poiitique familiale deposee en decembre 1977 au Conseil national. Le 16 mars 1983, Je Conseil national a döcidö de ciasser les points de l'initiative parlemen- taire ayant trait ä l'assurance-maternite obligatoire et ä Ja protection des femmes enceintes contre Ja rösiliation du contrat de travail. II a en revanche resolu de donner suite au point de l'initiative relatif ö l'institution d'un rögime födöral d'allocations familiales aux salaries, prövoyant notamment une compensation intercantonale. Chargöe d'examiner Ja question, la commission ad hoc du Conseil national a demandö l'ouverture d'une procödure de consultation sur les questions de principe que soulöve l'ins- tauration d'un rögime födöral d'allocations familiales. Eile a ötö renforcöe dans sa döcision par Je fait qu'une initiative du canton de Luceme concernant la möme matiöre ötait pen- dante.
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La commission du Conseil des Etats qui examinera en priorite 'initiative du canton de Lucerne ne commencera ses travaux qu'aprs avoir pris connaissarice des reponses don- nees par les cantons, les associations faitieres de I'6conomie, les partis politiques et les autres organisations interessees au questionnaire elabore par 'OFAS.
Allocations familiales pour petits paysans Le Conseil fd&al a releve de 22 000 ä 23 500 francs la limite de revenu dorinant droit aux allocations familiales pour petits paysans. La modification entre en vigueur le 1er avrii 1984. Selon la LFA, les petits paysans ont droit ä des allocations familiales Iorsque leur revenu net n'excede pas 22 000 francs par an. Cette limite s'eiöve de 3000 francs par enfant don- riant droit a une ailocation. En regle gn&aIe, ie Conseil föderal adapte tous les deux ans cette limite de revenu ä I'voIution des revenus dans I'agriculture et dans les autres bran- ches de i'conomie. Cette competence a ete attribuee au Conseil föderal ä l'occasion de la revision de la LFA, en 1980. En 1982, on a pu renoncer ä une adaptation, les normes fiscales determinantes pour I'agricuiture n'ayant subi que de faibles modifications. Comme le reievement de la limite de revenu ne compense que le rericherissement intervenu, le cercie des ayants droit ne devrait pas s'agrandir. ii Wen resuite donc aucune depense suppiementaire.
Allocations familiales dans le canton de Zurich Lors de la votation populaire du 26 fvrier 1984, l'augmeritation du montant des allocations pour enfants ä 100 francs par mois et par enfant (ancien taux: 70 fr.) a ete acceptee par 299435 oui contre 83738 non. Cette modification prendra effet le 1er juillet 1984.
Allocations familiales dans le canton de Schaffhouse Par arrte du 21 fvrier 1984, le Conseil d'Etat a abaissä de 1,4 ä 1,3 pour cent le taux de la contribution due par les employeurs affiiies ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
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Jurisprudence
AVS / Contentieux
Arrt du TFA, du 28 septembre 1983, en la cause E. E. (traduction de l'aUemand).
Articles 84, 1er aIina, LAVS et 128 RAVS. C'est ä ('administration qu'il incombe d'apporter la preuve qu'une dcision a ätä notifie et de prouver la date de cette notification. La rf- rence au drouiement normal des travaux administratifs consacrs ä l'ex$dition des dci- sions ne suffit pas ä apporter une teile preuve. Cependant, celle-ci peut ötre foumie en se fondant sur d'autres indices au sur i'ensemble des circonstances. (Considörant 1 b.) Si le litige porte uniquement sur la notification, ii relöve du droit de procedure; les frais de procdure peuvent dös lors ötre imposös aux parties. (Considerant 3.) (Confirmation de la jurisprudence.)
Articoli 84, capoverso 1 LAVS e 128 OAVS. A(l'amministrazione spetta ii dovere di produrre la prova che ö stata notificata una decisione, e di tale notifica comprovame la data. L'anda- mento normale organizzativo per i lavori amministrativi relativi alla spedizione delle deci- sioni non ö sufficiente a produrre una tale prova. Ciononostante la si puö fornire fondan- dosi su altri indizi oppure sull'insieme delle circostanze. (Considerando lb.) Se la ute verte unicamente sulla notifica, ö applicabile il diritto di procedura; le spese di procedura possono essere allora imposte alle parti. (Considerando 3.) (Conferma della giurisprudenza.)
E. E. avait droit, depuis le 1er octobre 1979, ä une rente Al qui tut remplacee, des le 1er juillet 1981, par une rente de vieillesse. La rente Alfut compense entiörement, et la rente de vieil- lesse partiellement (de juillet ä octobre 1981), jusqu'ä concurrence d'un montant de 402 francs, avec des dettes de cotisations (decisions de la caisse de compensation, 24 juil- let et 9 octobre 1981). Le 11 mai 1982, la caisse rendit encore une dcision; eile compensa un solde de 3945 fr. 50 avec le droit de l'assurä ä une rente pour les mois de mars ä juin 1982. Cette dcision conte- nait un etat des montants djä compenses; eile relevait en outre que l'assure n'avait pas recouru contre les dcisions de compensation antrieures, si bien qu'il ätait exclu de les attaquer apres coup. E. E. recourut contre la dcision du 11 mai auprs de l'autorite cantonale. II proposa que I'assurance renonce ä la compensation du solde et ä celle qui avait ete effectuee precedem- ment, parce que, disait-il, il se trouvait dans une situation financire difficile. D'ailleurs, il n'avait jamais reu les dcisions des 24 juillet et 9 octobre 1981.
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Par dcision du 6jui11et 1982, la caisse reconsidera celle du 11 mai; ayant examina la situa- tion financiere de l'assur, eile renona ä la compensation du solde. Quant aux dcisions de 1981, eIle n'y revint pas, celles-ci n'ayant pas ötiä attaques et ayant par consequent passe en force. La commission de recours ciassa alors le recours forme contre la döcision du 11 mai, ceiui-ci ötant sans objet. E. E. recourut contre la dcision du 6 juillet en proposant que Ion renonce aprs coup ä la compensation effectuee, parce qu'ii n'avait pas reu les dcisions y relatives. L'autorite cantonale annula la dcision du 6 juillet dans la mesure oü ceile-ci concernait la compensation effectu6e prcdemment. Eile ordonna ä la caisse de rendre une nouvelle decision, parce quelle n'avait pas pu fournir la preuve de l'expdition des decisions des 24 juillet et 9 octobre 1981. Le recours de droit administratif interjetä par la caisse contre ce jugement a ätä admis par le TFA; voici les consid6rants de celui-ci: 1.a. Selon l'article 84,1er aiina, LAVS, les intresss peuvent, dans les 30 jours des la noti- fication, interjeter recours contre les dcisions des caisses de compensation prises en vertu de ladite loi. Le juge ne peut proionger ce dIai de recours. Les dcisions des caisses de compensation passent en force de chose juge iorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile; il en rsuIte que l'autoritö de recours ne peut statuer sur un recours tardif (art. 97, 1er al. LAVS). b. La notification d'une dcision est un acte juridique qui ncessite une rception et non pas une acceptation; eile dploie par consquent ses effets juridiques ä partir du moment oü eile a ete effectuee rgulirement. Le fait que l'intäressö prend connaissance ou non du contenu de la decision ne joue aucun räle. Le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celie-ci, incombe ä i'administration. Les procs en matiere de securite sociale tant caracterises par la maxime de l'intervention, il s'agit ici non pas du fardeau subjectif de la preuve (art. 8 CCS), mais seuiement, en regle generale, du «fardeau objectif'; cela signifie qu'ä dfaut de preuves, le jugement doit ötre rendu au dötriment de la partie qui fonde ses droits sur des faits non prouvös (ATF 96 V 96). S'ii y a des contestations au sujet du fait möme ou de la date d'une notification par envoi non recommandö, il faut des lors, dans le doute, fonder le jugement sur les döciarations du destinataire. Contrairement ä ce qui a ötö dit dans le jugement cantonal, il n'existe pas de regle imposant i'envoi des decisions sous pli recommandö. Si Ion songe ä la quantitö des decisions de caisse qui sont envoyees par la poste, une teile regle ne serait en effet guöre applicable; il en rösulterait, pour la caisse de compensation aussi bien que pour ha poste, des comphications excessives. Cependant, compte tenu du fardeau de la preuve incombant aux caisses de compensation, il faut notifier les döcisions sous ph recommandö ou de quel- que autre maniöre adäquate dans tous les cas oü pour cause de prescription imminente -
ou pour d'autres motifs il importe de connaitre ha date exacte de ha notification. La procö- -
dure normalement suivie par 'administration dans i'expödition des döcisions ne saurait constituer, ä cet ögard, ha preuve demandöe (ATF 103 V 63 = RCC 1978, p. 63; on trouve dans cet arröt des references ä ha jurisprudence et ä ha doctrine). Cependant, ha preuve de ha notification peut ötre fournie d'aprös d'autres indices ou Vensemble des circonstances. Ainsi, on peut conchure, en se fondant sur le paiement de la cröance, sur ha correspondance öchangöe avec 'administration, sur le comportement de l'assurö ou sur he tömoignage de tiers, que la döcision a ötö notifiöe, et döterminer ha date de cette notification (cf. ATF 105
111 46, consid. 3).
2. L'intimö a demandö des prestations Alle 15 juillet 1980. Les 27 janvier, 20 fövrier et
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24 mars 1981, il s'informa pour savoir oü en ätait la procdure et pria i'assurance de traiter sa demande de rente au plus vite. Pardcisions du 24 juillet 1981, la caisse lui accorda une rente entire pour la priode du 1er octobre 1979 au 28 fvrier 1980, puls une demi-rente depuis mars 1981 jusqu'au 30 juin suivant: ce faisant, eile compensa entirement les mon- tants de rentes avec des dettes de cotisations. Aprs que ces dcisions eurent ötö rendues, l'intimö n'entreprit pas d'autres dmarches au sujet de sa demande de rente, bien qu'il se füttrouv, depuis 1978 döjä, dans une situation financire difficile. Ce fait, ä lui seul, indique qu'il avait reu les dcisions. En aoüt 1981, la caisse envoya ä l'intimä la copie d'une lettre adresse ä i'office des pour- suites le 7 aoüt, dclarant que par suite de la compensation des rentes, les poursuites devaient ötre consid&es comme termines. Lä non plus, l'intim n'a pas ragi. En examinant le droit de ceiui-ci ä une rente de vieillesse, la caisse lui demanda une confir- mation concernant son domicile. Le 17 aoüt 1981, l'intimö öcrivit ä la caisse, notamment: «Lorsque i'administration des impöts ou i'AVS me demandent de i'argent, elies savent par- faitement oü j'habite; mais iorsque i'AVS devrait me payer les 1100 francs par mois qui me reviennent selon la ioi, eile ne connait pas mon domicila» Par dcision du 9 octobre 1981, la caisse accorda ä l'intimö une rente de vieillesse de 1100 francs des le lerjuiliet de la mme anne. Eile compensa le paiement pour les trois mois ä partir du 1er juillet 1981, ainsi que la rente d'octobre 1981, avec des dettes de cotisations de 3998 francs et lui versa la diff- rence de 402 francs. L'intimä ne conteste pas qu'il alt reu ce montant. Bien qu'il connüt le montant de sa rente de vieillesse (voir lettre du 17 aoüt), il na pas adresse de rclamation ä la caisse möme aprös avoir reu le versement de 402 francs. Du 1er novembre 1981 au 1er janvier 1982, la rente de vieillesse a ötö versöe sans röduction. A cette occasion, i'intimö na pas non plus demandö ä la caisse pourquoi eile lui avait payö seulement 402 francs pour les mois pröcödents. Le 18 fövrier 1982, la caisse öcrivit ä i'intimö qu'il subsistait une dette de cotisations qui serait compensöe avec la rente en cours. Tout d'abord, il ne röpondit pas ä cette lettre. Le 5 mai suivant, enfin, il fit demander ä la caisse, par son fidöi-commissaire, quefles dettes avaient ötö compensöes avec la rente Al et la rente AVS. A une date aussi tardive, i'objec- tion seion laquelle il n'aurait jamais reu les döcisions en question est peu vraisemblable. On peut conclure, en rösumö, que la notification est ä considörer comme prouvöe si Ion se fonde sur l'ensembie des circonstances. Puisque les döcisions des 24 juillet et 9 octobre 1981 ont, depuis lors, passö en force, n'ayant pas ötö attaquöes, i'autoritö de premiöre ins- tance n'aurait pas dü statuer sur le recours dans la mesure oü ceiui-ci concernait la com- pensation. 3. La procödure West pas gratuite, puisqu'ii s'agit ici non pas de i'octroi ou du refus de pres- tations, mais uniquement d'une question de procödure (art. 134 OJe contrario; art. 156 et 135 OJ).
Arröt du TFA, du 6 janvier 1983, en la cause M. R.
Article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS. Droit aux depens du recourant, de l'intimd et des autres interesses.
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Diritto del ricorrente, dell'intimato e degli inte- ressati alle spese ripetibili.
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Par decision du 26 fevrier 1981, la caisse de compensation a accorde ä l'assure P. F. une rente entiöre ordinaire simple d'invaliditö ä partir du 1er fvrier 1979. Le mme jour, la caisse a notifiä ä M. R., ex-epouse de P. F. etelle-möme beneficiaire d'une rente entiöre d'invaliditö depuis le 1er fövrier 1980, une döcision Iui annonQant le versement entre ses mains, avec effet retroactif, d'une rente ordinaire double pour San fils, dont eile avait la garde. P. F. recourut contre ce deuxiöme acte administratif, en contestant le bien-fondö du verse- ment rötroactif en mains de San ancienne femme et en annonant son intention de deman- der une modification du jugement de divorce en tant qu'ii concernait la pension ä laquelle il ötait astreint en faveur de son fils. Parjugement du 29 septembre 1981, les premiers juges ont rejetö le recours et aiiouö ä M. R., qui avait ete invitöe ä se determiner en qualitö de «personne intöressöe ä la solution du Iitige' et s'ötait fait representer par un avocat, la somme de 100 francs ä titre de döpens, qui fut mise ä la charge de la caisse intimöe. La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif, en concivant ä i'annu- lation du jugement cantonai, dans la mesure oü il la condamne ä verser des döpens. Repre- sentee par un avocat, M. R. a renoncö ä se prononcer sur le recours. P. F. na pas fait usage de la possibihtö qui lui a ötö donnöe de se döterminer. L'autoritö cantonale de recours a estimö que M. R. ötait partie au pracös, quelle a obtenu gain de cause et qu'ii ötait iogique de mettre les depens ä la charge de administration de i'AVS, qui avait «bönöficiö indirectement de i'appui d'un avocat », le paiement des frais de la procedure ne pauvant ötre imposö au recourant dans le cas d'espöce. L'OFAS a proposö d'admettre le recours. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, le recours de droit administratif interjetö par la caisse: Un jugement de premiere instance en matiöre d'AVS/Ai fixant les depens est susceptibie de recours de droit administratif (art. 101, iettre b, OJ, interprötö a contrario; ATF 99V 125,
98 V 121, 123 et 272; cf. ögalement RCC 1980, p. 114 et 1978, p. 330).
Aux termes de i'articie 85, 2e aiinöa, iettre f, LAVS, apphcabie par analogie en matiere d'Ai en vertu de i'articie 69 LAI, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixöe par le juge. En l'occurrence, P. F. a recouru devant la commissian cantonale de recours cantre une döcision notifiöe ä son ex-epouse, M. R., qui portait sur le droit ä une rente double pour enfant. H est indöniable que, titulaire d'une rente entiöre d'invaiidite, H ötait intöressö, au sens de l'article 84, 1er aiinöa, LAVS, s'agissant d'une decision cancernant la rente com- piementaire due pour son fils; il avait donc qualitö pour recourir (voir par exemple RCC 1979, p. 124). En prösence tautefais d'un acte administratif notifiö ö son ex-öpouse, il est non moins clair que cette derniöre ötait directement concernöe par le procös, auquel eile est devenue intöressöe, möme ä son corps döfendant (arröts non publies W. du 22 juin 1982 et P., du 21 mai 1981, ä propos de la situation de i'öpoux dont le conjoint a recauru cantre une döcision de rente de coupie les concernant). Comme le recours tendait en l'espöce ä la priver d'une prestation que lui accordait la döci- sion attaquöe, M. R. ne pouvait que sautenir le paint de vue de la caisse de compensation. A l'instar de cette derniöre, eile a donc obtenu gain de cause eile aussi ce qui nest du reste -
pas contestö. La question essentielle qui se pose est dös lars de savair si M. R., qui ötait assistöe d'un
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avocat, peut prtendre des depens de premiere instance, bien quelle n'eüt pas qualite de recourante mais se trouvät dans la situation de devoir resister au recours de son ex-man. A cet ägard, il sied de relever que le TFA a juge que l'article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS avait pour but de garantir aux assures le droit d'tre assistes en justice et de permettre de leur rembourser, dans une certaine mesure, leurs frais et depens, y compris ceux de leur man- dataire. II a par consequent admis que l'assure devenu intime en deuxieme instance can- tonale, dans les domaines oü cela est possible, peut en principe pretendre des dpens, s'il gagne son proces, bien que la disposition susmentionnee ne parle que de «recourant» obtenant gain de cause (ATF 108 V 111, RCC 1983, p. 81). Dans ces conditions, si Ion ne veut pas aboutir ä des resultats inadmissibles (voir par exem- ple ATF 107 V 214; RCC 1982, pp. 212, 216, 350), on ne saurait invoquer la lettre de la loi pour refuser d'accorder des depens ä un assure obtenant gain de cause sur le plan cantonal pour la seule raison que, vu la nature des prtentions du recourant, il ne peut ötre partie au litige qu'en qualite d'intim6 ou ne peut y participer qu'en tant qu'interesse. Un tel assure a le droit tout autant que celui qui a recouru d'ötre assiste en justice et de se voir rembourser dans une certaine mesure ses frais et depens, ainsi que ceux de son mandataire. Lorsque le recourant succombe, c'est bien entendu ä lui qu'il incombe de verser les depens alloues ä sa partie adverse qui peut en pretendre (voir par analogie art. 159 OJ et 64 PA). L'article 85, 2e alinea, lettre a, LAVS nest en effet pas applicable aux depens. En l'espece, des lors, c'est ä tort que des depens ont ete mis ä la charge de la caisse de compensation. Dans ces conditions, il y a heu d'admettre le recours et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent ä nouveau sur les depens de premiere instance, conformement ä ce qui vient d'tre expose.
Al / Moyens auxiliaires
Arröt du TFA, du 9 dcembre 1983, en la cause E.E. (traduction de l'allemand).
Article 21, 1er aIina, 2e phrase, LAI. Les moyens auxiliaires önumäräs dans cette phrase ne doivent pas ötre remis qu'une seule fois comme compIment important d'une mesure mdicaIe de radaptation; ils doivent ätre remis ou renouveIs aussi Iongtemps qu'ils per- mettent d'atteindre le but de la radaptation ou d'assurer celle-ci. (Confirmation de la juris- prudence.)
Articolo 21, capoverso 1, seconda frase, LAI. 1 mezzi ausiliari menzionati in questa frase non devono essere fomiti soltanto una volta come complemento essenziale ai provvedi- menti sanitari d'integrazione; ma devono essere forniti o rinnovati fino a quando si rag- giunge lo scopo dell'integrazione o di assicurare la stessa. (Conferma della giurispru- denza).
L'assure E. E., ne en 1945, employe de banque, souffre de cataracte grise congenitale. II a ete opere dans son enfance et a ponte, depuis lors, des lunettes ä cataracte, puls des verres de contact. Apres que 'Ah lui eut accorde, ä plusieurs reprises, des prestations, il demanda, en date du 2 juin 1982, une contribution pour h'acquisition de nouveaux verres de contact. Ayant demande lavis de I'OFAS, la commission Al rejeta cette demande par prononce du
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4 octobre 1982; eile aliegua que des moyens auxiliaires optiques, apres une operation de la cataracte, pouvaient ätre remis une seule fois, car il fallait quil y ait aussi une corrIation dans le temps entre une teile remise et la mesure mdicaIe; un remplacement illimite de ces moyens auxiliaires crerait une inögalitä au detriment d'autres assures portant des lunettes sans souffrir de la cataracte. Ce prononcö fut notifi ä l'assur par decision de caisse du 7 octobre 1982. L'autorit cantonale de recours a admis le recours de l'assurA par jugement du 28 avril 1983; eile a renvoye l'affaire ä I'administration, pour que celle-ci fixe la contribution aux frais dacquisition des verres de contact, achetes en 1982. Elle a allegue, ä I'appui de sa decision, que le caractre durable du succes de la readaptation medicale serait remis en question si des lunettes ä cataracte ou des verres de contact n'taient remis qu'une fois, c'est-ä-dire ä la suite d'une opration. La caisse a interjete recours de droit administratif; eile a conclu a l'annulation du jugement cantonal et au retablissement de sa dcision. L'assure ne s'est pas prononc. Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants: 1. Contrairement ä l'avis exprimä par la caisse dans le recours en derniere instance, les ver- res de contact ne sont pas, en lespece, le complment important de mesures medicales de radaptation, ni des appareils servant ä un traitement; ils sont des moyens auxiliaires au sens de l'article 21 LAI. C 'est aussi lopinion de I'OFAS. Selon le 1er alina, 2e phrase, de cet article, les frais de lunettes ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complment important de mesures medicales de readaptation. Selon I'OFAS, cette disposition a un caractre absolument exceptionnel; aussi doit-on l'appliquer d'une maniere extrmement restrictive. Le message du Conseil federal sur un projet de loi concernant l'Al, du 24 octobre 1958, et le rapport de la Commission föderale d'experts pour l'introduction de l'Al, du 30 novembre 1956, indiquent, selon Jui, qu'il faut evi- ter de surcharger les finances de cette assurance en remettant aux assures certains moyens auxiliaires tres frequemment employs, tels que les protheses dentaires, les lunet- tes et les supports plantaires. En outre, on comprend mal pourquoi Ion accorderait aux assures operes de la cataracte un droit permanent ä des moyens auxiliaires optiques; cela signifierait en effet qu'on les avantagerait par rapport ä ceux qui ont besoin de lunettes ou de verres de contact sans souffrir de cette infirmitA et qui doivent en supporter les frais. Le TFA ne peut partager l'opinion de l'OFAS. Dans la mesure oü, en ce qui concerne les moyens auxiliaires cites ä la 2e phrase de l'article 21, 1er alina, LAI, une restriction a ete voulue par rapport ä la ire phrase, le lgislateur l'a definle lui-mme en posant la condition du «complment important de mesures medicales de radaptation«. Cette disposition ne doit ötre interprte ni dune maniere restrictive, ni d'une maniere extensive; eile doit l'tre conformement a son sens et au but de la loi. Des lunettes ou des verres de contact sont le complment important d'une operation de la cataracte (Prise en charge par l'Al) si Ion ne peut, par cette seule operation, atteindre le but de readaptation vise. C'est dans ce sens que le TFA avait djä dclar, dans iiri arrötdu 4 mars 1964 (RCC 1964, p. 249), cue «seule l'op&ation compl6te par des lunettes peut sauvegarder la vue. L'administration ne conteste pas que dans un cas de ce genre, il faule remettre le moyen auxullaire apres l'op- ration; cependant, on ne peut s'en tenir ä cette remise unique, car l'opration de la cata- racte, consideree comme mesure mdicale de readaptation, doit assurer une amelioration «durable au sens de l'article 12 LAI, de la capacite de gain. Cela signifie que le moyen auxi- «,
liaire doit ätre remplace lorsqu'il est endommage ou Iorsqu'il taut l'adapter. C'est une obli- gation qui incombe ä l'Al tant que le moyen auxillaire promet d'atteindre le but de la readap- tation, c'est-ä-dire, chez les personnes actives, pratiquement aussi longtemps que la capa- cite de travail peut, gräce ä lui, ätre maintenue.
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Le TFA a toujours ete de cet avis. Dans un autre arrt de 1964 (R. K., du 25 aoüt 1964, IRCC 1965, p. 153, fin du consid. 2), il a dit express6ment que les verres ä cataracte ou les verres de contact qui leur correspondent devaient ötre remis «pour une priode iiIimite liest vrai «.
que cette jurisprudence na pas etö ötayöe par des arguments, ni commente; on la consi- d&ait, apparemment, comme une chose aiiant de soi. Dans de nombreux autres arrts, oü il ätait question du rempiacement de iunettes dfectueuses ou devenues inutihsables, cette situation juridique a ätä consid&ee comme donne. On y trouve des expressions teiles que «octroi ou renouveHement« (RCC 1965, p. 153, et 1964, p. 249) ou «continuer d'avoir droit« la remise de iunettes (arröt non publiä R. du 17 mai 1982). Le rempiacement de iunettes na jamais ätä refuse sous prtexte que i'Al remettait un tel moyen auxiiiaire une seuie fols. En outre, ie statut de faveur (fonde sur une base igaIe) des assurs souffrant de la cata- racte, qui reoivent piusieurs fois de i'Ai, si ncessaire, des verres ä cataracte, compar ceiui des autres assurs, qui doivent porter des iunettes ordinaires, n'apparaft pas, contrai- rement ä i'opinion de I'OFAS, comme in6quitabie. En rsum, on peut donc sen tenir ä la pratique constante seion iaquefle ies moyens auxi- haires mentionns ä la 2e phrase de i'articie 21, 1er aiina, LAi doivent ätre remis ou rem- piac6s aussi iongtemps qu'iis sont ie compiment ncessaire et essentiei d'une mesure mdicaie de readaptation, de manire que ie but de la radaptation (exercice de I'activit iucrative, accompiissement des travaux habitueis, formation scoiaire ou professionnete, accoutumance fonctionnefle) puisse ötre atteint, ou que la radaptation soit assure. 2. D'accord avec i'autorite de premiere instance, il faut donc constater que l'intimä remplit ies conditions de la remise par i'Ai d'un moyen auxiliaire optique. Ii reste ä juger une autre question (secondaire): i'Ai doit-elie prendre en charge ies verres de contact ou accorder seuiement une contribution ä ieur achat? L'autoritä de premire ins- tance a choisi la seconde soiution, parce que Vintimä avait reu de i'Ai, jusqu'en 1976, des lunettes ä cataracte, aprös quoi il decida de iui-möme de prendre des verres de contact, ce qui, seion ie jugement passe en force du 17 septembre 1980 concernant une demande de prise en charge de tels verres prsente ie 10 janvier prcdent, n'tait pas ncessaire pour exercer sa profession. L'intim n'a pas attaquö ce jugement et ne s'est pas prononcö non plus en procdure de derniöre instance, ätant donnö que la contribution accorde est conforme ä sa demande du 2 juin 1982. Ceia ne dispense toutefois pas ie TFA d'examiner la question de i'tendue de la prestation: i'intim a-t-ii droit, au heu d'une contribution, ä la remise de verres de contact? En effet, seion i'articie 132, iettre c, OJ, ie TFA peut s'carter des conciusions des parties ä i'avantage de ceiles-ci. Seion ie No 7.02 de "0MAl annexe, des verres de contact sont remis pour compiter des *
mesures mdicaies de radaptation « s'iis doivent ncessairement rempiacer des lunettes*. Le NO 83 de la circulaire sur les mesures mdicaies, vaiabie de s ie 1er janvier 1979, prescrit que les verres de contact « ne peuvent ötre fournis que sur indication particuiiöre du möde- cin. La question de savoir si des verres de contact sont ie moyen ie plus appropriö pour amöiiorer la capacitö de gain de i'intimö d'une maniöre durable et importante a äte examinöe par un spöciaiiste, ie Dr G., au cours de la procödure cantonaie döjö mentionnöe. Cepen- dant, les donnöes fournies par ie rapport du 17 mars 1980 ont ötö considöröes comme insuf- fisantes aussi bien par i'OFAS (iettre ä la commission Al, 29 avrU 1980) que par i'autoritö de premiöre instance (jugement du 17 septembre 1980). Pour I'öpoque döterminante, celle ä laquelle a ötö rendue la döcision htigieuse (7 octobre 1982; ATF 107V 5,105 V 141 et 154, 104V 61 et 143), il manque une appröciation düment fondöe donnöe par un ocuhste. L'admi- nistration, ä qui l'affaire est renvoyöe conformöment au jugement cantonal, doit combler cette lacune et rendre ensuite une nouvelle döcision sur le droit de l'intimö.
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Arrt du TFA, du 9 dcembre 1983, en la cause R.T. (traduction de I'allemand).
Article 54, 1er aIina, Iettre f, LAI. L'usage administratif selon lequel les d&ais internes pr- vus pour examiner le droit ä une rente d'invaliditä en cours ne doivent en principe pas Otre communiques a I'assur s'applique ögalement aux moyens auxiliaires qui doivent ötre remis periodiquement.
Articolo 54, capoverso 1, lettera f, LAI. L'uso amministrativo per cui i termini interni previsti per esaminare il diritto a una rendita d'invaliditä in corso non devono, per principio, essere comunicati all'assicurato ö applicabile anche ai mezzi ausiliari che devono essere conse- gnati periodicamente.
... En rsum, on doit donc sen tenir ä la pratique constamment suivie, selon laquelle es moyens auxiiiaires mentionnes ä la deuxieme phrase de l'article 21, 1er alinea, LAI doivent tre remis ou remplacs aussi Iongtemps qu'iIs constituent le complement important et necessaire d'une mesure mdicale de readaptation, de maniere que le but de cette readap- tation (exercice d'une activitä lucrative, accompiissement des travaux habituels, formation scolaire, formation professionneile, accoutumance fonctionnelie) puisse ätre atteint et assure. Autre question: l'administration peut-eile limiter la duree des prestations pour des rai- Sons purement administratives afin de proceder, ä la fin de cette periode, ä un contröie, c'est-ä-dire d'examiner si les conditions du droit sont encore remplies? Cest dans ce sens - et non pas comme une limitation materielle du droit aux prestations— qu'il faut comprendre, selon les preavis de la commission Al pour le tribunal de premiere instance (21 janvier 1983) et de l'OFAS (ii juillet 1983), la limitation au 31 juillet 1983 prevue par la decision du 1er novembre 1982. L'administration doit et cela est incontestable verifier priodiquement que les conditions - -
du droit sont remplies, lorsqu'il s'agit de prestations permanentes. Dans les cas de rentes, eile fixe, ä cet effet, la date d'une revision future, mais cet acte est purement interne, et la date en question ne doit pas ätre communique ä l'assure (ATF 99 V 103, consid. 2 = RCC 1974, p. 134). Cette regle vaut aussi pour d'autres prestations, teiles que les moyens auxi- liaires remis p&iodiquement, ainsi que i'autorit de premiere instance le deciare pertinem- ment. Si le No 183.10 de la circulaire sur la procdure Al, valable des leier janvier 1983, pres- crit que tous les prononcs rendus au sujet de mesures de radaptation doivent ötre soumis ä un delai, cela na rien ä voir avec le probleme ici consid6r, parce que les instructions don- nees sous ce numro s'adressent aux commissions Al (chapitre A: Le prononc6 de la com- mission Al) et qu'il West pas precise si le prononce de la commission prevoyant une limi- tation dans le temps doit ätre admis dans la decision de la caisse ou seulement note pour 'usage interne. La limitation dans le temps portee ä la connaissance de l'assure se revele donc inadäquate. Sont rservs les cas oü une teile limitation (ventuellement provisoire) de prestations durables est justifie objectivement et oü l'assurö a mme un intröt ä connaitre la dure
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prevue de leur octroi, par exemple s'il s'agit de mesures scolaires au professionnelles, au dune physiotherapie applique selon un plan que le medecin a determine.
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Al/ Frais de transport
Arrt du TFA, du 28 dcembre 1983, en la cause P. H. (traduction de I'allemand).
Article 51, 1er alina, LAI; article 90, 2e et 3e alinöas, RAI. L'Al doit prendre en charge les frais de transport en vhicule ä moteur privö aussi Iorsque l'utilisation des moyens de transports publics est possible (ou raisonnablement exigible) pour l'assur, mais ne I'est pas pour la personne qui, compte tenu des circonstances, doit absolument l'accompagner.
Articolo 51, capoverso 1 LAI; articolo 90, capoversi 2 e 3 OAI. L'Al deve prendere a carico le spese di trasporto in veicolo a motore privato anche quando 6 possibile, 0 ragionevol- mente esigibile, che I'assicurato utilizzi i mezzi di trasporto pubblici; ma ciö flOfl 10 6 per la persona che, tenuto conto delle circostanze, deve assolutamente accompagnarlo.
L'assure P. H., ne en 1980, souffre de paralysies cerebrales congnitales (art. 2, chiffre 390, OIC). Une demande ayant ete presentee ä l'Al le 14 juillet 1981, celle-ci prit en charge les frais du traitement de cette infirmit, y compris ceux de la therapie selon Bobath, des le 17 juin 1981 et, pour le moment, jusqu'au 31 decembre 1983 (dcision du 25 septembre 1981); eile prit ägalement en charge des moyens auxiliaires et accorda, ä partir du 1er sep- tembre 1982, une contribution aux frais de soins de 9 francs par jour (dcisions du 8 juillet et du 18 aoüt 1982). Dans une autre decision encore, datee du 15 avri11982, la caisse refusa de rembourser les frais de transport occasionns par I'application de ladite therapie. Les trajets avaient ete effectu6s au mayen d'un vhicuIe ä moteur priv; or, selon la caisse, de tels frais ne peuvent tre pris en charge que si la gravite de l'invaliditä exclut I'usage des transports publics, ce qui n'tait pas le cas en l'espece. Le recours form contre cette dcision a ete rejete par jugement cantonal du 25 novembre 1982. Le pere de l'assure a interjetö recours de droit administratif en demandant que les frais de transport occasionns par la therapie selon Bobath soient assumes par I'Al. Cette requte est motive, en bref, de la maniöre suivante: Certes, des moyens de transports publics sont ä disposition; cependant, leur utilisation ne saurait §tre raisonnablement exigee dans le cas de I'int&ess, compte tenu des circonstances concrtes, notamment du temps ä consacrer ä ces trajets et de l'etat de sante de la mre, qui accompagne I'enfant. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 51, 1er alina, LAI, les frais de voyage en Suisse, necessaires ä I'examen du bien-fondä de la demande et ä l'execution des mesures de radaptation, sont rembour- ses ä lassure. Sont rembourss, selon l'article 90, 2e aIina, RAI, les frais correspondant au coüt des parcours effectues au moyen des transports en commun par l'itinraire le plus
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direct. Si l'assure doit toutefois, par suite de son invalidit, utiliser un autre moyen de trans- port, on lui remboursera les frais ainsi encourus. L'assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indis- pensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne qui doit neces- sairement accompagner l'invalide (art. 90, 3e al.). 2.a. Dans i'espece, il taut tenir compte du fait que l'assurä doit ötre mene 3 jours par semaine, parfois aussi 4 ou 5 jours, de son heu de domicile jusqu'ä ha ville voisine pour y subir son traitement. Des moyens de transports publics (autobus et tramway) sont dispo- nibles pour parcourir ce trajet. Indubitablement, I'invaliditö de I'assure n'exclut pas l'usage de ces moyens de transport. Toutefois, il doit se faire accompagner, ne serait-ce quen rai- sonde son äge. C'est sa märe qui se charge de cette täche; eile est generalement presente pendant h'appiication de la thöraple et y apprend, en möme temps, a effectuer les exercices therapeutiques ä ha maison. ii est allegue, dans he recours de droit administratif, que ha märe ne peut guöre utiliser les moyens de transports publics pour ces döplacements, parce qu'il y a une disproportion entre la duröe des traitements et he temps consacrö aux trajets; h'uti- lisation des transports publics est d'autant moins rationneile qu'il taut changer de voiture trois fois, attendre parfols trös longtemps et se tenir debout dans ha voiture, faute de phace aux heures de pointe. En outre, ha mere souffre d'une affection dorsale, et h'utihisation des transports publics ha fatigue ä tel point quelle ne peut plus assumer ses autres devoirs fami- iiaux, notamment envers sa fille qui fröquente un jardin d'enfants. Enfin, le fils est extraor- dinairement grand et lourd pour son äge. b. L'administration et l'autoritö de premiöre instance ont refusö de prendre en charge les frais iitigieux en allöguant que les difficultös hiöes ä l'utiiisation des transports publics n'ötaient pas causees par l'invahiditö de l'assurö. Elles se sont fondöes, pour ceha, sur h'arti- che 90, 2e ahinöa, RAI, sehon hequel les frais (plus ölevös) occasionnös par l'utilisation d'un autre moyen de transport sont remboursös seulement si l'assurö a besoin d'un tel moyen ä cause de «son invaiiditö«. Cependant, ä part ce 2e alinöa, II taut observer aussi he 3e all- nöa, selon hequeh hAI rembourse ögalement les frais accessoires, -notamment les frais de transport et le viatique pour la personne qui doit nöcessairement accompagner i'invaiide'. Möme 511 s'agit ich, en regle generale, de prestations supphömentaires, on ne saurait, objec- tivement, justifier he procödö consistant ä faire döpendre, dans ces cas-hä, de la seule inva- lidite de l'assurö le genre du moyen de transport et par consöquent h'etendue du rembour- sement des frais. Ainsi, par exemple, un trajet d'une certaine hongueur, hiö ä piusieurs com- phications, parcouru avec des moyens de transports publics, peut ötre parfaitement ä ha por- töe d'un petit invalide, mais ne pas ötre supportable pour une personne accompagnante qui doit en affronter les difficuitös. Si Ion ne peut, dans he cas concret, remödier ä cehhes-ci en faisant accompagner l'assurö par une autre personne, qui peut, eile, utiliser les transports publics, 'Ah doit prendre en charge, ä titre de «frais accessoires indispensabies« (art. 90, 3e ah., RAI), les frais supplömentaires rösultant de l'impossibilitö, pour ha personne accom- pagnante indispensable, d'utiiiser lesdits transports. 3. En l'espöce, il taut considörer ha möre de l'assurö comme ha personne accompagnante indispensabhe. Cela est confirmö par les circonstances familiales; en outre, 'engagement d'un tiers entrainerait des döpenses disproportionnöes. A cela s'ajoute le fait que la möre reQojt une instruction pendant h'apphication de ha thörapie, afin d'ötre en mesure d'effectuer es exercices nöcessaires avec h'enfant ä ha maison. Cela öcarte ha possibilitö de faire accompagner cehui-ci par une autre personne. La question de savoir si 'Ah doit prendre en charge les frais iitigieux döpend donc d'une autre question: ha märe, considöröe comme per-
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sonne accompagnante indispensable, peut-elle utiliser ou non les moyens de transports publics disponibles? Selon un certificat du Dr G., du 17 dcembre 1982, la märe souffre de sciatalgies avec dis- copathie du disque sacro-lombaire; on lui a donc vivement recommande de renoncer ä sou- lever des fardeaux. Etant donnA que l'assurö est particuIirement grand (85 cm) et lourd (13 kg) pour son äge, et qu'il ne pouvait, Iorsque la dcision attaque fut rendue, marcher ou s'asseoir seul, il faut admettre, en se fondant sur ce diagnostic, que Ion ne peut raison- nablement exiger de la mre, dans son röle de personne accompagnante, quelle utilise les transports publics (avec trois changements de voiture en route), ne serait-ce que pour des raisons de santö. Les autres arguments invoquös dans le recours de droit administratif (dis- proportion entre la duröe du traitement et celle des trajets, empöchement dans l'accomplis- sement des autres devoirs familiaux) viennent corroborer cette conclusion; il n'y a pas besoin de se demander si, ä eux seuls, ils seralent de nature ä justifier l'octroi des presta- tions en cause. Par consöquent, il faut constater, contrairement ä l'administration et au tri- bunal de premiöre instance, que l'Al doit payer les frais de transport litigieux occasionnös par une voiture privöe, dans le cadre des taux applicables.
Al / Rentes
Arrt du TFA, du 31 mars 1983, en la cause C. M. (traduction de 'italien).
Articles 29, 1er alinea, et 41 LAI; article 88a, 1er alina, RAI. Si la capacite de gain d'un assure s'ameliore, il faut tenir compte de ce changement (propre ä influencer le droit ä des prestations), pour rduire ou supprimer celles-ci, ä partir du moment oü Ion peut prvoir que I'amIioration constatee se maintiendra durant une assez Iongue priode. II faut tenir compte en tout cas de cette amlioration Iorsqu'elle a durö trois mois djä, sans interrup- tion notable et sans qu'une complication prochaine soit ä craindre. Ceci vaut non seule- ment en cas de revision de rente ä proprement parler, mais egalement Iorsqu'une rente est octroyee retroactivement et qu'il est dcid, en mme temps, de la reduire ou de la sup- primer plus tard. L'article 29, 1er alinea, LAl West plus applicable par analogie.
Articoli 29, capoverso 1 e 41 LAl; articolo 88 a, capoverso 1 OAI. Se la capacitä al guadagno di un assicurato migliora, bisogna tener conto di questo cambiamento (atto a intluire sul diritto alle prestazioni), per ridurre o sopprimere queste prestazioni dal momento in cui si puö supporre che il miglioramento constatato perduri durante un periodo assai lungo. In tutti i casi bisogna tener conto di questo miglioramento atlorche ö durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerä a durare. Ciö yale non soltanto in caso di revisione di rendita, ma ugualmente quando una rendita e erogata retroattiva- mente e che si decide nel contempo di ridurla o di sopprimerla piü tardi. L'articolo 29, capoverso 1, non e piü applicabile per analogla.
Extrait des considörants du TFA:
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II West pas conteste que I'intime ait obtenu ä bon droit, des leier janvier 1977, une rente entiere. D'autre part, les attestations medicales figurant au dossier revelent quelle jouit de nouveau, depuis octobre 1977, d'une pleine capacite de travail dans i'activite quelle exer- Qait avant d'ötre invalide. Ii reste donc ä examiner si Ion peut admettre, avec le premier juge, qu'il faut faire une distinction entre les revisions au sens restreint du terme et la fixation dune rente pour un certain laps de temps. Ce faisant, le juge entendait proceder, dans le premier cas, selon i'article 88a, 1 e alina, RAI, tandis que dans le second cas, il failait selon ui appliquer par analogie les principes decoulant de I'article 29, 1er aiinea, LAI. Pour i'autorite de recours, la döcision par laquelle une rente est accordee avec effet retro- actif et dans laquelle, en möme temps, la suppression de cette möme rente est prövue pour plus tard correspond, matöriellement, ä une döcision de revision. Cette opinion peut ötre partagee, dans ce sens que Uon a affaire, dans ces cas-1ä, ä une double döcision qui se pro- nonce en möme temps sur i'octroi de la prestation et sur sa revision (cf. ä ce sujet ATFA 1966, p. 130, consid. 2). Seion l'article 41 LAI, la rente doit ötre, pour l'avenir, augmentöe, röduite ou supprimee si le degrö d'invaliditö d'un assure qui touche une rente Al se modifie d'une maniöre propre a influencer son droit. En appiication de cette disposition lögale, le 1er alinea de l'article 88 bis RAI prövoyait, dans sa teneur valable jusqu'ä fin 1976, que la rente ou lallocation pour impotent devait ötre, en regle gönörale, augmentee, röduite ou supprimöe ä partir du moment oü la döcision etait rendue, si le degrö de l'invaliditö ou de i'impotence s'etait modifie d'une maniere propre ä influencer le droit. L'article 29, 1er alinea, LAI etait applicable par analogie pour la determination de la date ä laquelle un changement du degrö d'invaliditö ötait devenu important. On en a döduit, en se referant aux variantes prevues par ladite disposition, que la rente pouvait ötre supprimöe des que l'incapacitö de gain de l'assurö s'etait abaissöe, d'une maniere permanente, au-dessous de la moitie (variante, applicable en cas de stabilisation de l'ötat de santö) ou si l'assure avait prösentö, sans interruption notable pendant 360 jours, une incapacite de travail qui ötait, en moyenne, införieure ä la moitiö (variante II, döterminante dans les cas oü i'ötat de sante est instable). II taut compieter cela en rappelant ce que le premier juge semble avoir omis que la - -
variante applicable ä la revision de la rente est choisie independamment de celle que Ion a appiiquee pour l'octroi de la rente (RCC 1973, p. 356). Le 1er janvier 1977, de nouvelles dispositions d'exöcution sont entrees en vigueur; parmi eiles, i'article 88a, 1er alinöa, RAI, selon lequel il y a heu de considörer, lorsque la capacite de gain d'un assure s'ameiiore, que ce changement supprime, le cas echeant, tout ou partie de son droit aux prestations des qu'on peut s'attendre ä ce que l'amöiioration constatee se maintienne durant une assez longue pöriode. ii en va de möme lorsqu'un tel changement determinant a dure trois mois döjä, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ä craindre. Le TFA a confirmö, dans un arröt A. G. (ATF 104V 146 = RCC 1979, p. 286), que cette nouvelle rögle ne sortait pas du cadre fixe par la loi; «eile est propre ö garantir un calcul des rentes öquitable, correspondant aux circonstances teiles qu'elies se presentent effectivement.« Pour l'interprötation de cette disposition, on notera que malgrö son inexactitude terminologique, eIle prövoit deux cas: le premier se rapporte ä la variante 1, le second ä la variante II de I'article 29, 1er alinöa, LAI, qui est applicable non plus par ana- logie, mais selon un nouveau schöma. Cela signifie, dans l'essentiel, que lorsque l'invaliditö a diminuö dans une mesure suffisante pour influencer la rente, ceile-ci doit ötre supprimöe ou röduite avec effet immödiat si la modification parait durable et par consöquent stable; en revanche, on attendra trols mois au cas oü le caractöre övolutif de l'atteinte ä la santö, notamment la possibilitö d'une aggravation, ne permettrait pas un jugement immödiat. Le TFA ne s'est toutefois jamais prononcö expressöment sur la question litigieuse en l'espöce,
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bien que IOFAS ait deduit, de l'arrt S. C. (ATF 106 V 16 = RCC 1980, p. 595), le priricipe selon lequel, en cas de fixation retroactive d'une rente, il peut arriver que la prestation soit accordee et, en mme temps, reduite ou supprimee pour une autre periode. Dans un tel cas, on tiendra compte du changement influenQant le droit des le moment oü Ion pourra admettre que ce changement se maintiendra vraisemblablement durant une assez Iongue periode. On en tiendra compte dans tous les cas oü il aura dure trois mois deja sans interruption notable et oü il persistera vraisemblablement. Cependant, cela ne signifie pas qu'il taille operer une distinction entre une revision au sens restreint du terme et une revision au sens matrieI par octroi d'une rente Iimite dans le temps. Une teile distinction ne peut ötre effectuee ni en vertu de I'article 41 LAI qui parle -
seulement des changements propres ä influencer le droit ni en vertu des dispositions -
d'execution particulieres, modifiees le 1er janvier 1977. On ne volt pas non plus quelle ine- galitö de traitement ä laquelle fait allusion le jugement de premiere instance pourrait ätre - -
alleguee; s'il est vrai qu'une revision au sens restreint du terme peut, pour des raisons admi- nistratives, §tre retardee par rapport ä celle qui octroie une rente limite dans le temps, il est tout aussi exact de dire que les assures peuvent recevoir davantage que leur dü par suite du retard d'une dcision prise en vertu d'une disposition legale (art. 88 bis, 2e al., let- tre a, RAI). Toutefois, cela ne justifie pas une extension generalisee. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de ne pas partager l'opinion de I'OFAS. Par consquent, le jugement de l'autorite de recours doit ötre annule dans la mesure oü il fait une distinction entre la revi- sion formelle et I'octroi d'une rente limitö dans le temps. 4.
Arröt du TFA, du 15 septembre 1983, en la cause R.S. (traduction de I'allemand).
Articies 31,1er alina, et 28, 2e et 3e aiinas, LAI; articles 27 et 27 bis RAI. Les assurs qui s'occupent du mnage doivent ägalement, de leur propre initiative, faire ce que I'on peut raisonnablement exiger d'eux pour amliorer leur capacitö de travail (par exemple en adoptant une methode de travail adäquate, en faisant I'acquisition d'quipements et d'appareils mnagers appropris). Si l'assure n'entreprend pas de teiles mesures pour rduire son invalidit, on ne tiendra pas compte, lors de I'vaIuation de l'invaiidit, de la diminution de la capacitö de travail qui en rsulte dans le domaine du mnage. Si, en raison de son handicap, un assurd ne peut plus accomplir certains travaux du mnage qu'avec peine et en y consacrant beaucoup plus de temps que d'ordinaire, ii doit d'abord mieux rpartir son travail et avoir recours ä l'aide des membres de sa familie dans la mesure qui est habituelle aujourd'hui. Pour l'valuation de l'invaIidit, le surcrot de tra- vail West pris en considration que Iorsque l'assurä ne peut plus accomplir tous les travaux du mnage dans un dlai normal et qu'il a, de ce fait, grand besoin de l'aide d'autrui.
Articoli 31, capoverso 1 e 28, capoversi 2 e 3 LAI; articoli 27 e 27 bis OAI. Gil assicurati che si occupano dell'economia domestica devono ugualmente, di loro spontanea inizia- tiva, fare ciö che si puö ragionevolmente esigere da loro per migliorare la capacitä al lavoro (per esempio scegliere un metodo di lavoro adeguato e fornirsi di elettrodomestici adatti). Se l'assicurato non adottasse queste misure per ridurre l'invaliditä, giunto il
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momento di valutare la stessa, non si terrä conto della diminuzione della capacitä al lavoro nei lavori casalinghi. Se a causa della sua invaliditä un assicurato svolge certi lavori casalinghi con difficoltä e impiega piü tempo del normale, dovrebbe allora ripartire meglio il suo lavoro e general- mente ricorrere all'aiuto dei familiari nella misura attualmente usuale. Per la valutazione dell'invalidit, l'eccesso di lavoro 6 preso in considerazione solo quando l'assicurato non puö adempiere tutti i lavori casalinghi entro un tempo normale e perciö ha estremamente bisogno dell'aiuto di terzi.
L'assure, ne en 1932, marie en 1953, a deux enfants nes en 1963 et en 1968. Eile a appris le metier d'horiogre. En 1960, eIle a contractä une poiiomylite et souffre, depuis lars, d'importantes paralysies rsidueiies des extrmits et du tronc, d'une dviation du bassin ä gauche, d'une scoliose lombaire convexe ä gauche et de pieds creux poiiomyIitiques (rapports mdicaux des 29 aoüt 1975, 8 septembre 1977, 12 decembre 1978 et 11 mars 1981). Elle s'est annoncee ä I'Al en 1975 en demandant, notamment, une rente. Le 6 mai 1976, la caisse de compensation Iui a accordä une demi-rente avec effet au 1er avril 1975. Lorsque la familie de R. S. eut quitte la ville en ätö 1980 pour s'tabiir dans une villa ä la cam- pagne, I'Al accorda une contribution de 15000 francs pour i'installation d'un monte-rampe d'escalier (dcision du 18 dcembre 1980). A cette occasion, la commission Al engagea une procedure de revision. Le service social consultä ä ce sujet prsenta un rapport le 5 fvrier 1981; le mdecin prsenta le sien le 11 mars. Se fandant sur un prononcö de la commission, la caisse supprima alars la demi-rente, par dcision du 15 avril 1981, avec effet au 30 avril suivant; l'examen de la situation avait selan eile, que i'assure souffrait certes d'un certain handicap dans ses travaux mnagers, mais que ceiui-ci n'atteignait pas une propor- tion d'au mains 50 pour cent (art. 27, 1er et 2e al., RAI). L'autorite cantonale a rejete, par jugement du 26 aaüt 1981, le recours forme contre cette dcision. Eile a aHgu, dans i'essentiei, que l'assuree travaillait seulement comme mna- gre, si bien que san invaliditä devait ätre övaluöe d'aprs la mthode s$cifique. Le rapport detaille prösentö par le service social («Enqute öcanomique pour les mnagres'), qui parlait d'une rduction de 32 pour cent causee par i'invaiidit, devait avair la prioritö sur le rapport mödical qul estimait, quant ä lui, la capacitä de travail ä 50 pour cent comme pr- cedemment. Selon l'administration, le handicap de i'assure avait pu ötre attänuö gräce ä i'acquisition d'appareiis mnagers. Les räsultats de i'enqute ätaient cancivants et leur interprtatian par la commission Al ne pauvait ötre critique. L'existence d'une invaliditä suffisante pour donner drait ä une rente ne pauvait donc plus ötre admise, pour le moment, dans le cas präsent. L'assuree a demandä, par la vaie du recours de drait administratif, que i'Ai iui accorde «tou- tes les prestations lgaiement possibies, en particulier une rente entiere au heu d'une demi- rente«; cette assurance devait en autre examiner san drait ä une aliacation pour impotent et la possibiiitö d'amliorer sa capacite de travail, par exemple par des moyens auxiiiaires et des mesures medicales. La demande de rente est mativäe, dans i'essentiei, par le fait que i'assure, avant de cantracter une poliamyälite en 1960, avait exerce une activitä lucrative ä plein temps et avait, paralllement, tenu san mnage de femme marie. La paralysie avait, d'un seul caup, mis fin ä ladite activitä lucrative. Aujaurd'hui encare, l'assuree ne pauvait plus exercer une teile activitä, car les travaux du mänage exigeaient delle un effart bien assez grand, vaire excessif. Sans invaliditä, eile cansacrerait actueiiement ä une activit lucrative ha moitiä au mains de son temps. L'ävaluatian de san invaliditä devait ötre effectuee non pas d'aprs la mäthode spcifique, mais en suivant la mthode gnäraie de ha compa-
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raison des revenus. En outre, il ötait inadmissible, selon eile, que dans la comparaison des activites, I'Al estime que l'empchement eprouve dans la preparation des repas se situe entre un quart et un huitieme seulement, tandis quelle ne reconnaissait aucun handicap dans les autres travaux du mnage. L'administration avait effectue une revision de la rente sans examiner l'etat de sante au moment de cette revision. L'atteinte ä la sante de l'assuree s'etait aggravee. La caisse a conclu au rejet de ce recours en se referant au preavis de la commission Al en premire instance. L'OFAS, lui, na pas präsente de proposition. Le TFA a admis partieilement le recours pour les motif s suivants: Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derniere instance des recours de droit adminis- tratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en mati&e d'assu- rances sociales. II est conforme ä la nature de la procedure suivie dans les recours de ce genre que le tribunal n'examine, en principe, que les situations juridiques au sujet desquel- es l'autoritä administrative competente s'est prononcee prealablement d'une maniere vala- ble, c'est-ä-dire sous la forme d'une döcision. La decision determine donc aussi l'objet du proces dans la procedure de recours (ATF 105 V 198ss et 103 V 113; RCC 1978, p. 258). L'objet du proces, en l'espece, est la decision de caisse du 15 avril 1981 par laquelle l'assu- rance s'est prononcee uniquement sur le droit ä la rente. Dans la mesure oü la recourante demande que l'Al soit «condamnäe« ä accordertoutes les prestations legales possibles et ä examiner le droit ä des mesures de röadaptation et ä des allocations pour impotents, le TFA ne peut statuer sur la requöte presentee par voie de recours. Les pretentions formulees dans cette requte sont etrangeres ä la dcision litigieuse. La recourante pretend que son droit dtre entendue a ete viole; selon eIle, on a simple- ment dit, dans la decision de revision, qu'un nouvel examen de la situation n'aurait pas revele un taux d'invaliditä de 50 pour cent; des motifs fondes sur le rapport du service social n'ont pas ete invoques (mmoire de recours de droit administratif, p. 20). On peut se dispenser, en l'espece, de trancher la question d'une violation du droit d'tre entendu. La recourante a pu, en tout cas, s'exprimer, dans la presente procdure, sur toutes les questions importantes liees ä l'evaluation de son invaIidit. On a donc remedie ainsi ä un vice öventuel qui aurait ete commis ä propos de l'octroi de ce droit (ATF 107 V 249, consid. 3 = RCC 1983, p. 204; ATF 103 V 133, consid. 1 = RCC 1978, p. 567; ATF 99 V 61 = RCC 1973, p. 566). 3.a Selon l'article 28,1er alina, LAI, l'assure a droit ä une rente entiere s'il est invalide pour deux tiers au moins et ä une demi-rente si cette invalidite est de la moitie au moins (d'un tiers au moins, dans les cas penibles). Les bases legales de l'valuation de l'invalidite dif- ferent selon que cette övaluation concerne des personnes qui, avant d'ötre invalides, exer- Qaient une activite lucrative ou n'en exeraient pas. Chez les personnes actives, le degre d'invaliditö est calcule d'aprs la methode de la comparaison des revenus (art. 28, 2e al., LAI), donc essentiellement selon des criteres financiers; chez les non-actifs, notamment les menageres, on tient compte de l'empöchement öprouvö dans l'accomplissement des tra- vaux habituels (art. 28, 3e al., LAI; art. 27, 1er al., RAI). Selon l'article 27, 2e alina, RAI, on entend par travaux habituels de la menagere son activitä usuelle dans le menage et, le cas echeant, dans l'entreprise de son man, ainsi que l'education des enfants. Selon l'arti- cle 27 bis RAI en vigueur depuis 1977, l'invaliditä des menageres exerQant une activit lucra- tive est evaluee uniquement selon les regles visant les personnes qui exercent une teile activitä dans les cas oü elles le faisaient ä plein temps avant de subir une atteinte ä leur sante. Dans les autres cas, on dtermine la part respective de l'activit6 professionnelle et
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des travaux mnagers usuels et l'invaliditö est evaluee selon les principes applicables en la matiere, compte tenu des difficults rencontrees par I'assure dans chacun de ces deux domaines (methode mixte). Ainsi, on determine d'une part l'invaliditä dans les travaux du menage, en se fondant sur la comparaison des activits (art. 27 RAI), et d'autre part I'invalidit dans l'activitö profession- neue selon la comparaison des revenus (art. 28 LAI); lä-dessus, on estime I'invalidit glo- bale d'aprs le temps consacre aux travaux dans ces deux domaines. b. Selon l'article 41 LA], la rente doit ötre, pour l'avenir, augmentee, reduite ou supprimee si le degr d'invaliditiä de son bnficiaire se modifie d'une maniöre suffisante pour influen- cer le droit. Une revision peut aussi se justifier, le cas öchöant, lorsque le mode d'övaluation de l'invalidite a changö. C'est ainsi que le TFA a reconnu, ä plusieurs reprises, que la methode valable pour un moment donnö de l'övaluation de l'invaliditö ne saurait deter- - -
miner le statut juridique futur de i'assurö; il arrive au contraire, dans des cas particuliers, que l'un des criteres incapacite de gain, d'une part; impossibilitö d'accomplir les travaux -
habituels sans caractöre lucratif, d'autre part (art. 5, 1er al., et 28 LAI) soit appelö ä suc- -
ceder ä l'autre (ATF 104V 149, consid. 2; RCC 1979, p. 280; ATF 98V 262 et 265, RCC 1973, pp. 481 et 535; RCC 1981, p. 85, consid. 2a). Selon la pratique actuellement suivie, on applique dans ces cas la methode d'övaluation qui correspond ä l'activitö que l'assuree exercerait, n'ötant pas invalide, ä l'epoque de la revi- sion de la rente (ATF 104V 150, RCC 1979, p. 280; voir aussi ATF 98V 268, consid. 1 c, RCC 1973, p. 481). Toutefois, on veillera ä ne pas s'ecarter sans necessite absolue des criteres qui ont ete utilises lors de 'evaluation initiale (ATF 104V 149, consid. 2, RCC 1979, p. 280). Certes, le mariage d'une assuree invalide peut inciter ä changer de möthode, et cela arrive fröquemment; cependant, il faut examiner chaque cas söparöment, tout en tenant compte equitablement de l'expörience generale des choses de la vie (arröt non publiö K. du 19 sep- tembre 1980). 4. Tout d'abord, il faut savoir quelle est la möthode applicable pour evaluer l'invaliditö. La recourante allögue pour la premiere fois, en seconde instance, que sans invaliditö, eile serait ä möme d'exercer une activite lucrative ä mi-temps au moins. On ne peut, en l'ötat du dossier, döterminer ce qui en est au juste. En ce qui concerne les circoristances plus anciennes, on ne sait exactement si la recourante a exerce une activitö lucrative ä plein temps depuis son mariage en 1953 jusqu'au moment oü eile esttombee malade (1960). On repondra nori si Ion consulte la demande presentee ä lAu le 5 mars 1975 (chiffre 19), selon laquelle la recourante a travaillö comme menagere pendant les vingt-quatre derniers mois avant la surveriance de l'invaliditö (1960). Elle semble toutefois avoir präsente une demande ä l'Al dejä une fois avant 1975. Le dossier n'indique pas quelles donnees eile a eventuel- lement fournies alors; il doit donc ötre complete sur ce point. S'il ötait exact que la recou- rante a exerce aussi apres son mariage (1953) une activitö lucrative importante, on pourrait y voir au moins un indice de la reprise de l'activite professionnelle au moment actuel. Compte tenu des täches imposees par l'öducation des enfants (nes en 1963 et en 1968), la recourante aurait ete empöchee, möme sans invaliditö, d'exercer ä pleiri temps une acti- vite lucrative pour une duree assez longue, et probablement encore Iorsque tut rendue la premiere decision de rente en 1976. Depuis lors, la situation s'est cependant modifiöe seri- siblement puisque, au moment döterminant (celui de la döcision de revision), le fils avait 18 ans et la fille 13 ans; ils n'ont donc plus besoin de surveillance. Par consöquent, les devoirs maternels ne s'opposent plus absolument ä une activitö externe. Möme les travaux mönagers nöcessitös par la villa de cinq piöces et demie que la familIe habite n'excluent pas une activitö lucrative au moins partielle; cela devrait ötre possible, en tout cas, si les autres
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membres de la familie apportent leur contribution ä ces travaux dans la mesure que Ion peut attendre d'eux. En ce qui concerne les circonstances exactes (situation personnelle, fami- haie, sociale et conomique), les faits doivent encore ötre elucides d'une maniere plus com- piete. De möme que le mariage d'une femme exerQant une activite lucrative ne constitue pas necessairement un motif pour abandonner cehle-ci, on ne peut affirmer une fois pour toutes que he röle de märe et de mönagöre, accepte par ha jeune mariee, constitue un obstacle defi- nitif ä ha reprise d'une teile activite. II faut, bien phutöt, examiner chaque cas separement, en tenant compte öquitablement de l'expörience generale des choses de la vie. Lorsque ha methode ä appliquer a ötö determinee, on peut evaluer i'invahiditö et se prononcer sur la revision de ha rente. 5. Si les investigations complementaires revelent que ha recourante doit ötre consideree comme non active, les pieces dont on dispose permettent dejä de tirer des conclusions inte- ressantes en ce qui concerne he degre de son invaiiditö. L'autorite de premiöre instance a acceptö, sans modification, h'övahuation falte par ha commission Al, qui fixait ce degrö ä 32 pour cent. Ii n'y a aucune raison d'examiner les critiques d'ordre gönöral que ha recou- rante fait ä propos des instructions de I'OFAS sur h'apphication de ha möthode specifique d'övahuation (directives concernant l'invahiditö et himpotence, Nos 147.1 ss). II est ötabhl, en effet, que ces instructions sont conformes ä ha loi (ATF 104 V 136, consid. 2a = RCC 1979, p. 228). Cependant, la recourante ahlögue, concretement, quelle est handicapöe pour plus dun quart dans les travaux necessites par la pröparation des repas (voir comparaison des activitös selon he No 5.1.3. de la formuhe pour les menageres) et quelle est egalement han- dicapöe dans les travaux du menage en gönörah (NO 5.1.1 de ha formule). Le seuh contröle du menage (jardin, villa de 3 etages) necessite des ahlees et venues quelle ne peut effec- tuer, ou quelle ne parvient ä faire qu'avec peine, parce que son infirmitö l'empöche de gravir des escaliers. Toutefois, il n'y a pas de raison de mettre en doute, en h'espöce, les conclusions de h'enquöte effectuee par le service sociah; celui-ci dispose en effet de coihaborateurs spöcialisös et experimentes qui ont pour täche, constamment, de proceder ä de teiles enquötes sur piace. II n'y a aucune raison non plus d'övaluer l'invalidite ä un taux different de celui qui a ete admis par la commission Al. Effectivement, on ne volt pas en quoi la recourante serait sen- siblement handicapöe dans l'activitö au mönage, qui comprend des täches d'organisation et de contröle et ha röpartition du travail. En tout cas, le rapport ne reveie rien de pareil. Le monte-rampe instalie aux frais de l'Al permet ä ha recourante de se deplacer comme l'exige ladite activitö. On ne peut donc critiquer les conclusions del'administration, qui na pas admis, dans le secteur menager, une röduction de ha capacite de travaii causee par h'inva- hiditö. En ce qui concerne l'alimentation, he dossier indique que la recourante peut effectuer une grande partie des travaux que cela imphique, bien qu'avec beaucoup de peine et en y consa- crant beaucoup de temps. A ce propos, il faut tenir compte aussi du rapport pröcödemment demandö au service social, celui du 24 novembre 1975, parce que les effets de l'invaliditö dans l'accomphissement des travaux mönagers sont restös ä peu prös les mömes selon ha personne chargöe de l'enquöte. Dans la situation donnöe, on ne peut en tout cas pas dire que l'administration et l'autoritö de premiöre instance aient commis une erreur d'appröcia- tion lorsqu'ehhes ont estimö ä 25 pour cent au plus le handicap de ha recourante dans les travaux lies ä h'alimentation. En considörant l'ensemble de ha question, il West pas prouvö que l'administration ait outrepassö son pouvoir d'appröciation en fixant ä 32 pour cent he degrö d'invahiditö de la recourante en tant que mönagöre. Notons ä ce propos que ha mönagöre invalide, eile aussi, est censöe «röduire les dögäts«,
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c'est-ä-dire faire ce quelle peut pour attenuer les consequences de son invaIidit (cf. ATF 107V 20ss., consid. 2c= RCC 1982, p. 36). Eile doit, autant que possible, prendre des mesu- res pour diminuer les effets de son infirmit dans l'accomplissement des tches menageres et pour effectuer ces travaux d'une maniere aussi compiete et independante que possible. Ii faut exiger delle, en particulier, quelle se procure, dans les limites de ses moyens, des installations et des appareils adequats, ainsi que des vtements faits pour de teiles beso- gnes. Si eile neglige de prendre ces mesures, la rduction de sa capacite de travail qui en resulte dans l'accompiissement des täches menagöres ne constitue pas un facteur d'inva- lidite (arrt non pubiie en la cause D., du 11 mai 1983). En i'espce, la recourante a accompli ce devoir et a pris les mesures necessaires, ä son nouveau domicile, pour attenuer les effets de son invalidite en eliminant les obstacies archi- tecturaux et en instailant des appareils destines ä faciliter les travaux du menage (rapport dü service social, 2 mai1980). Selon un autre rapport du möme service, date du 5 fvrier suivant, les consequences de l'invaliditä ne peuvent pas ätre reduites davantage encore par l'usage d'autres instailations techniques ou de moyens auxiliaires speciaux, parce que tout ce qui est essentiel ä cet effet est djä disponible. Le zeie de la recourante, sa grande ener- gie, son devouement envers sa familie ont une influence positive sur sa capacite de travail (rapport du service social du 24 novembre 1975). C'est pourquoi une conclusion s'impose: i'invaliditä de la recourante dans les travaux du menage ne depasse pas un tiers. Le taux d'invaliditä de la recourante consideree comme menagere, tel qu'ii a ete admis par i'administration et i'autorite de premiere instance, soit un tiers environ, se trouve ainsi confirme. En revanche, on ne peut se fonder sur l'estimation du mdecin qui, d'aiileurs, avait examine la recourante pour la derniere fois il y a quatre ans, cette estimation ötant avant tout de nature medicale et theorique. De mme, la deciaration faite dans le rapport de fövrier 1981, seion laquelle i'assuree se fatigue plus vite depuis i'automne 1980, ne peut modifier cette conclusion. Le service medical de I'OFAS, en effet, admet, en se fondant sur les divers rapports de I'orthopdiste, que i'tat de la recourante n'a pas subi de changement important au cours des dernieres annees. Une aggravation sensible, notamment, n'est pas probable. Le fait que i'interessee se fatigue plus rapidement ne signifie pas quelle doive effectuer, dans son menage, un travail au-dessus de ses forces. En l'etat du dossier, le TFA partage cette opinion. Le phenomöne de la fatigue necessite sans doute, avant tout, des pauses plus frequentes et plus longues. Le handicap dont souffrent les menageres par suite dune atteinte ä leur sante a souvent pour resultat que certains travaux peuvent ätre accomplis seulement avec peine et, surtout, necessitent beaucoup plus de temps. lci, on peut raison- nablement attendre de la menagere quelle organise son travail et recoure, dans une cer- taine mesure qui est d'ailieurs habituelle aujourd'hui, ä i'aide des membres de sa familie. II Wen va pas de möme, il est vrai, lorsque le ralentissement provoque par i'invaiiditä a pour effet que l'assuree ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accompiir tous les travaux du mönage et a par consequent besoin de l'aide d'autrui dans une mesure importante. Dans l'espece, toutefois, Vengagement d'une aide pour quatre heures environ par semaine et la coliaboration de i'epoux et de la fille pendant douze heures ä peu pres, dans un menage de quatre personnes, ne peuvent, en soi, faire conciure que l'invaliditä de la recourante comme menagere atteigne encore 50 pour cent au moins. Möme en admettant quelle soit handi- capee dans les travaux du menage et que ce handicap soit important dans le domaine de i'alimentation (contrairement ä l'evaivation qui a ete contestee par la recourante), il parait exclu, en considärant la situation dans son ensemble, que l'invaiidite atteigne 50 pour cent au moins dans le domaine du mänage. A cet egard, la däcision de caisse attaquee doit ätre confirmee. Le
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igue mensuelle
La coninii s.sioii ‚uvie de Iiaioji ciil,c Ic,s alI1o/i1,s /ixcale.s ei V. 1 'S a ten sa 55 sance le 13 mars sous la prsidence ad interim de M. Bü chi, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile propose une modification du RAVS qui devrait permcttre, i partir dc janvier 1985, de rpartird'unc manire plus judi- cieuse le tauxjournalier du salaire en nature (18 fr.) sur les diffirents repas et sur le logement. En outre, eile sest occupe de i'estirnation des prestations en nature ayant un caractre rgulier en cas de convention de salaire brut, esti- mation qui avait provoqu des difficults depuis la dernire hausse des taux du salaire en nature. Se fondant sur Iestravaux de la commission, i'Office fd- ral modifiera le No 60 des directives sur le salaire dterminant'. La commis- sion a examin galement des questions Iies ä l'enregistrement du revenu pro- venant d'une activit indpcndante exerce ä titre accessoire, i la dduction des cotisations AVS ä oprer par les autorits fiscales sur les bnfices de liqui- dation et aux salaires globaux des membres de la familIe qui travaillent avec l'exploitant dans une entreprise agricole.
La comni,xsion spcia/c des rcnics ei fnde,nniit ioiirnalicre.s dc 1. 11 a sig le 15 mars sous la prsidcncc de M. Büchi, de l'Office Iidral des assurances sociales. Eile a tudi une deuximc sric de propositions d'un groupe de tra- vail qui avait constitu i 1'occasion de l'anne des handicaps (1981). Le rsultat de ces discussions sera la modilication de quclques passages des direc- tives concernant 1'invalidit et l'irnpotence. En outre, la commission a analyse les prescriptions qui visent i cmpchcr le cumul des prestations, en se deman- dant si dIes taient vraiment adquates. Se fbndant sur le nsu1tat de ces tra- vaux, i'Office fdral proposera probablcmcnt i la Commission fdrale de l'AVS/AI de modifier quclques dispositions d'cxcution.
'Voir le probIme d'applicatjon i la page 163.
Avril 1984 1 45
Le Groupe par/emenlaire potir la poliliqile de In taniille a tenu, le 20 mars 1984, une sance consacre au problme de l'imposition de la familie. M. Jung, sous-directcurde l'Adrninistration fdralc des contributions, a corn- rnent les propositions du Conseil fd&rai concernant i'harmonisation des impts directs des cantons et des communes ainsi quc l'impöt fdral direct.
11 a relev que les projets de bis en cause se fondent sur le droit fdrai et can-
tonal en vigueur et inaintiennent les solutions qui ont donne satisfaction jusqu'ici. La discussion qui a suivi cet expost a donn 1'occasion de mettrc en paralltNe les avantages et inconvnients d'autres systmcs d'imposition de la familie. Le Groupe parlementaire a ete constitLu ca fvrier de 1'annte dernire sur 1'initiativc de MIIIII Fücg et Lang, conseil1res nationales, ei de M. Butty, conseilier national. En leur quallte de memhres du Groupe de travail «Rap- port sur Ja ftimille» qui avait institue en 1979 par le Dpartement fdral de l'intrieur ei a tcrmin son activit par la puhlication du Rapport «La poli- tique famiiialc ca Suisse», ces trois parlementaircs s'taient occups intensi- vement de problmes de poiitique farniliale. Quelque 90 conseillers nationaux ei conscillcrs aux Etats font partie du Groupe paricmentaire. La prsidente, Nin,c Füeg, ayant quitte le Parlement, le Groupe sera dorenavant dirige par Me Scgmüllcr. conscillre nationale. ct M. Piller, dput au Conseil des Etats. Le groupe s'est fixe pour hut de dfcndre efficacement les intr&s de la familie aux Chamhres fdraies.
Lors dc sa sance du 4 avrii, le Conseil fdral a dcid dc mcttre en vigueur. avec eiIit au l avrii 1984, la /i/dia/e ;ei'ise siir les al/ocations Jainiliales dans tagricii/iiire (RCC 1984, p. 4), Je dlai d'opposition ayant expir sans quc Je nfi.rendum alt demand. En outre, le Conseil fdral a charge le Dpar- tement de i'intrieur d'iahorer un message en vuc d'une revisio,l partielle Je la L:iI: on trouera des prcisions ä cc sujet i la page 170.
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Donnöes statistiques concernant les benefi- ciaires de PC
Remarques preliminaires
Jusqu' prsent, on n'a runi que peu de statistiques sur les rentiers AVS/AI qui touchent aussi des PC. Certes, la RCC public chaque anne des donnes num&iques sur les PC verses et les prestations moyenncs par cas, sans oublier d'indiquer le nombre total des cas (voir par exemple RCC 1983, p. 216). Tou- tefois, cu gard ä la nouvelle am1ioration du systeme des PC actuellement en discussion et cornpte tenu de son importance croissante dans la stcurit sociale, il est indispensable de pouvoir se fonder, de plus en plus, sur des statistiques. Les informations servant ä la determination des PC sont de plus en plus sou- vent mises cii mmoire sur des supports magntiqucs. On peut ds lors en tirer des statistiques interessantes sans trop de travail. C'cst ainsi qu'en septembre 1983, grace ä la collaboration des organes d'excution cantonaux des PC, on a pu comparcr, sur la base des numros d'assurs AVS, les bnficiaircs de PC aux bnficiaires de rentes AVS inscrits au registre centra1 des rentes de la Cen- trale de compensation. La statistiquc de septernbre englobe la quasi-totalit des bnficiaires de PC. Pour des raisons d'application pratiquc, les chiffres du canton de Zurich sont limits ä ceux des villes de Zurich et de Winterthour. Aussi a-t-il fallu, pour cfT'ectucr la comparaison entre Ic nombre des bnficiaires de PC et l'effcctif total des rentiers touchant une rente de vicillesse, combler les lacunes par des estimations. Dans le prscnt articic, on a analyse les donnes conccrnant les bnficiaircs de rentes de vicillesse qui touchent aussi des PC. line statistique des rcntiers Al parrni les bentFiciaircs de PC sera pub1ic dans un prochain numro.
Etat clvii des bnficiaires de PC
La classification des donnes d'aprs 1'tat civil montrc d'unc manire frap- pante quc Ic systmc des PC profite avant tout aux personnes sculcs (divorccs, ctlibataircs. vcuvcs). (Tableau 1 et graphiquc.)
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Pourcentage des bnJic/aires dc PC parmi les assurcs touchant une rente de vieillessc, c1'aprs leur tat civil (Etat en septemhre 1983) Tableau 1
Etat cis ii Hommes Femmes Total Bnefic. des cas de PC Total hommes Benelic. Total femmes Benehe. en touchant Ist de PC touchant Ist de PC reiste de en Wo rente de en 0/ s ieillesse vicillesse
Clibataires 31 852 23,1 92 379 22,9 124231 23,0 Veufs 52234 9.0 251 904 /5.2 304 138 14,1 Divorcs 9 619 22,0 29072 34,4 38 691 31.3 Couples 294 526 4,3
Celibataires touchant une rente de viejilesse: pas de difference entre hommes et femmes
Environ 92 000 femmes clibataires et 32 000 hommes clibataires touchent une rente de vieillesse. Actuellement, ii est question avant tout de la Situation financire difficile de la femme clibataire; on ne parle gure des hommes. Ainsi, on pourrait croire que les femmes clibataires qui touchent une rente de vieillesse ont besoin de PC plus souvent que les hommes de la mme cat- gorie. Or, on constate avec surprise, en dpouillant les chiffres obtenus, que proportionnellement, il y a autant d'hommes clibataires que de femmes cli- bataires environ 23 pour cent qui reoivent une PC avec leur rente de vieil- - -
lesse. Cc n'est pas tant le sexe qui est dterminant i cet gard, mais bien plutöt l'ttat civil. II n'est pas sür, toutefois, que les problmes conomiques aient les mmes cau- ses chez les femmes et chez les hommes clibataires en äge AVS. Chez les hom- mes, le fait qu'il y a djü un plus grand nombre de c!ibataires touchant une rente Al, cc qui augmente nettement la probabilit de difficults financires apres 65 ans, peutjouer un röle. Chez les femmes clibataires, les salaires plus bas, voire leur absence pour edles qui ont soign& leurs parents pendant une - -
priode relativement longue peuvent expliquer l'existence d'une prvoyance- vieillesse insuffisante. Wune manire gnrale, ii est confirm que les clibataires touchant la rente de vicillesse sont confrontts, dans une proportion supricure ä la n'ioyenne, t des difficults financires et ont besoin par consquent des PC pour couvrir leurs besoins vitaux. Parmi les bnficiaires de PC ayant passe la limite d'ige, on trouve en effet deux fois plus de clibataires que dans l'enscmble des per- sonnes qui reoivent une rente.
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Assurcs touchant la rente de vicillesse et part des bnJiciaires de PC, d'apris le sexe ei I'iat civif
C1batares 1 • Part des bdnficiaires de PC
Veufs H
DivorcVs H ] F1 MarVs H j EI
Total homnies
Total femmes
100 000 200 000 300 000 400 000 600 000 700 000
H = hommes F = femmes
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Veufs et veuves qui touchent la rente de vieillesse: les personnes seules les mieux situees
Les veufs et veuves qui touchent la rente de vieillesse constituent le groupe le plus important (prs de deux tiers) parmi les personnes seules ayant pass la limite d'ge. Compars aux autres catgories de personnes seules (clibataires, divorcs), les veufs et les veuves sont les mieux situs. Tandis que 23 pour cent des rentiers AVS c1ibataires et 31 pour cent des rentiers divorcs ont besoin de PC, 14 pour cent seulement des veufs et veuves avec rente de vieillesse tou- chent lesdites prestations. Plusieurs raisons expliquent cette situation privi1gie des veufs et veuves au sein du groupe des rentiers vivant seuls. Le fait que les couples doivent, moins souvent que les personnes seules (dans 4,5 pour cent des cas seulement), demander des PC montre que les personnes maries jouissent d'une situation conomique relativement bonne, dont les effets se font sentir, apparemment, au-delä de la mort d'un des conjoints. En outre, le mode de calcul des rentes AVS actuellement applicable permet, dans le cas de la veuve ige, de se fonder sur la base de calcul de la rente de couple s'il en rsu1te une rente plus leve. cette rgle est aussi valable pour le veufg qui touchait, du vivant de son pouse, une rente de vieillesse pour couple. En incluant les cotisations d'une seconde personne, on aboutit ainsi, galement s'il s'agit d'un veuf, ä une rente d'un montant suprieur. En 1982, par exemple, la rente moyenne verse aux veufs et aux veuves äalt, par mois, de 200 francs plus leve que celle des horn- mes et femmes divorcs ou clibataires. La diffrence entre les sexes est trs marque ici. Les veuves ont besoin de PC presque deux fois plus souvent que les veufs. Des recherches suppkrnentaires seraient ncessaires pour expliquer ce phnomne. Ce West sürement pas la faute du systeme des rentes, car le mode de calcul est mme plus avantageux pour les veuves. La cause de ce phnomne semble plutöt tre que l'homme devenu veufavant 65 ans exerce contrairement ä la femme devenue veuve -
avant le 3e äge une activit lucrative, en gnral, jusqu'au moment oü il a -
droit ä la rente de vieillesse, ce qui a une influence positive sur la rente, sur les prestations de la prevoyance professionnelle et sur toute sa situation co- nomique. En outre, le veuf qui vient d'atteindre l'ge de 65 ans doit avoir la tendance, plus qu'une veuve ayant passe le cap des 62 ans, ä conserver une activit lucrative si sa sant le permet. Pour toutes ces raisons, le veufa une meilleure situation flnancire que la veuve on le trouve donc plus rarement dans les PC.
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Rentiers divorces: un grand probleme
Les personnes divorces (environ 9600 hommes et 29 100 femmes) constituent le plus petit groupe parmi les personnes seules qui touchent la rente de vieil- lesse: 8 pour cent seulement. Toutefois, leur proportion au sein de la catgorie des bnficiaires de PC est trs leve, cc qui prouve que la situation financire de nombreux rentiers divorcs est en gnral diflicile. Alors qu'un seul bn& lciaire de rente de vieillesse sur neuf touche aussi des PC, un bnficiaire divorc sur trois a besoin de celles-ci. Ui encore, c'est la femme qui est la plus dsavantage. Plus de 34 pour cent des femmes divorces touchent des PC, alors que cette proportion est de
22 pour cent chez les hommes. Les PCjouent ici un röle qui ne consiste pas
seulement ä apporter un peu d'aide dans un certain nombre de cas pnibles; dIes constituent bien plutöt un soutien important pour une femme divorce sur trois. Outre le mode de calcul des rentes dans I'AVS, qui dsavantage la femme divorcc tant que son ex-marl est vivant, les mesurcs insuffisantes pri- scs lors du divorce pour assurer une bonne situation flnancire et les probl- mes que pose la reprise tardivc d'unc activit lucrative, notamment, provo- quent des difficults financires au 3c äge. Une solution ne peut donc pas 8tre apportc seulement par les PC et l'AVS.
Assures maries touchant la rente de vieillesse: presque toujours sans PC
Les enqutcs pcuvcnt aussi aboutir ä des constatations positives. Cc qui est rjouissant, ici, c'cst de voir que les couples n'ont gure besoin de PC, donc que leur situation conomique est bonnc lorsqu'ils ont atteint le 3e äge. Ainsi, Je mariage n'a pas seulement pour effet d'augmenter I'esprance de vie, comme le montre la statistique dmographique, mais il exerce aussi une influence favorable sur la situation financirc des personnes ägd es. Un couple de rentiers AVS sur vingt, seulement, a bcsoin de l'aide supplmentaire appor- t& par les PC. En cc qui concerne cette catgorie de la population, le but cons- titutionnel adopt en 1972 par le peupic et les cantons couvcrture des -
«besoins vitaux dans une mesure appropric» semblc donc atteint. -
Age des beneficiaires de PC
Le tablcau 2 montre comment se rpartisscnt les bnficiaires de PC lorsque l'on considre leur äge. II est subdivis d'aprs l'tat civil des int&esss; la part des bnficiaires de PC dans l'effectiftotal des rentiers de la mme classe d'äge
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y est indique. Dans toutes les catgories, la part des bnficiaires de PC aug- mente nettement avec l'ge. Ainsi, chez les hommes divorcs gs de 65 ä
69 ans, au moins un homme sur sept touche une PC aprs 95 ans, un homme
sur deux. Bien entendu, dans les ciasses d'äge les plus anciennes, les units sont numriquement plus petites. L'augmentation la plus forte est constate chez les couples, dont la part se multiplie par prs de six depuis le premier groupe (65-69 ans) jusqu'au dernier (95 +).
&nJiciaires de PC, rtpartis en ciasses d'ge, en pour-cent de I'ensemble des bncficiaires de rentes (Etat en septembre 1983) Tableau 2
Etat civil 62-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 + C1ibataires Hommes 16,6 21,3 26,1 32,4 37.2 37.2 45,4 Femmes 12,1 18,3 19,9 25.7 29.0 32.7 37,5 42,7
Veufs 5,2 6,6 8.5 10,5 12,2 13.7 18.1 Veuves 6,3 9,3 11,7 14,6 18,9 23,9 30,7 39,4
Divorcs Hommes 16,1 20,3 28.3 31,3 39.0 46.2 53,0 Femmes 17,2 26,2 34,8 42,0 47,5 53,9 61.4 70,7
Bnficiaires 2.7 3,7 5,2 7,4 9.8 12.0 15,1 de rentes pour coup!es, c1asss selon !'ttge du man
Deux raisons principales peuvent expliquer la proportion plus forte de bn- ficiaires de PC chez les rentiers trs .gs: la limite d'.ge est djt bin dans le passe, et les frais de soins augmentent. Les rentiers qui se trouvent actuelle- ment t un äge avanc touchent, bien moins souvent, des prestations de la pr- voyance professionnelle, car cc regime ne s'est vraiment dvclopp qu'au cours de ces demires dcennies et ne sera obligatoire pourtous les salaris quc ds 1985. Ceux qui &aient gs de 95 ans en 1983 avaient pris leur retraite en
1953 et touchent probablement une rente AVS moins leve, car ic niveau des
salaires d'alors &ait sensiblement plus bas qu'aujourd'hui. On peut donc admettre que la future gnration de rentiers aura une mcillcure situation financire et un besoin moins grand de PC, ä moins d'avoir ä supporter de gros frais de maladie ou d'hospitalisation. Comme on le sait, la ntcessitt de soins spciaux suit le vieillissement.
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L'entre dans un horne, de mme que les soins t domicile, entrainent des frais considrablcs, d'oü la ncessit de recourir aux PC. Cela sera probablement Ic cas aussi i l'avenir, puisque, aujourd'hui de nombreux bnficiaires de PC vivent dans des etablissements (dans certains cantons, un tiers d'entre eux). La revision de Ja LPC qui est projete risque d'accentuer cette evolution.
\Iontant des rentes touchees par les bnficiaires de PC
Le tableau 3 montre quelle est la part des rentiers touchant la rente minimale ou maximale, qui reoivent aussi une PC.
Proportion, e.vprinke ca pour-cenl, des bn/iciaircs de PC parmi les bcneji Ia ires de rentes min im ales ei maximales na/es
(Etat en scptcmbre 1983) Tableau 3
Etat cis il Bdndliciaircs de rentes Dom Bdndficiaires de rentes Dont minimales en pour-cent bdndfic. maximales en pour-cent hdndflc. de toux les rentiers de PC de tous les rentiers de PC AVS dcx divers groupes AVS des divers groupes CdI ihn tat rcs Hommes 17.6 49.6 8,6 0,6 Fcrnrnes 22,0 43,6 6,3 0,5
Veuf's 1,6 50,0 29,4 0,8 Vcuxcs 5,8 47,8 30,9 1,7
Dtvorct.s Hommes 4,7 74.8 19,6 1,5 Femmes 16,7 61,9 11,3 2,8
13dntiflciaires de rentes de couplcs 4.8 7.0 42.8 0,6
11 est interessant de noter d'abord Ja rpartition, d'aprs l'tat civil, des rentiers qui touchent des rentes minimales et des rentes maximales. Un peu moins d'un rentier clibataire sur cinq et un couple seulement sur vingt touchent une rente minimale. La diffrcnce entre hommes et femmes est frappante avant tout chez les personnes divorces; dans ces cas-l., les femmes sont particuli- rement dlsavantages. Cela peut s'expliquer notamment par Je fait que ces femmes, aprts le divorce, n'ont exerct souvent qu'une activit t temps partiel et ont payt en constquence des cotisations relativement basses; dans ces cas- l. Ja femme ne doit pas payer de cotisations sur les prestations d'entretien de
1 'ex- ma ri.
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)
Le tableau 3 confirme en outre qu'une grande partie des personnes seules tou- chant la rente minimale ont besoin de PC. Leur part est spcialement impor- tante chez les personnes divorces; sur les 452 hommes divorcs touchant la rente minimale, les trois quarts ont besoin de PC. La situation des couples est toute diffrente; un petit nombre seulement de couples touchant ladite rente sollicitent des PC. La situation conomique des couples touchant la rente minimale est manifestement bien mei1leure dans leur cas, rente minimale ne signifle pas ncessairement difficults financires. La combinaison «rente maximale/PC» est relativement rare. Ce sont avant tout les frais levs occasionns par la maladie ou par le sjour dans un ta- blissement qui donnent droit, semble-t-il, ä des PC.
Nationalite des beneficiaires de PC
Pourcentage des bncflciaires de PC, d'apr's leur nationa/i1c et leur ctat clvii (Etat en septembre 1983) Tableau 4
Ressortissants suisses Etrangers Total Hommes: c1ibataires 23.1 24,9 23,1 veufs 8.6 18.9 9,0 divorcs 21,9 23,3 22,0
Femmes: cIibataires 22.6 27,0 22.9 veuves 14.7 28,8 15,2 divorces 34.4 33.7 34,4
Bnficiaires de rentes de couples 4,2 13.0 4.3
Les ärangers domicilis en Suisse qui touchent une rente de vieillesse font davantage appel aux PC que les Suisses. Ort remarque notamment que parmi les rentiers AVS &rangers, les veufs et les veuves touchent des PC environ deux fois plus souvent que les ressortissants suisses du mme groupe; les cou- ples ärangers, trois fois plus souvent. Cependant, le fait que les parts des Suis- ses et des ärangers, pris globalement, ne diffrent pas beaucoup de celles des Suisses considrs seuls montre qu'il y a relativement peu d'&rangers parmi les rentiers AVS. Plusieurs motifs expliquent la probabilit plus grande, pour les ärangers, de devoir recourir aux PC. Comme on le satt, les ärangers touchent des rentes partielles et minimales dans une plus forte proportion que les Suisses. En outre, ils sont souvent privs des prestations de la prvoyance professionnelle, parce qu'ils ont travaill plus souvent dans des branches de l'conomie qui, pendant longtemps, ne connaissaient gure les caisses de retraite.
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Les assurances sociales dans les «Grandes lignes de la politique gouvernementale» de
1983 ä 1987
Pour la cinquitme fois, le Conseil fd&al a sounlis aux Chambres, au dbut de leur session de printernps de 1984, les «Grandes lignes» de sa politique. II y a expos ses projets pour la periode allant de 1983 a 1987, montr les buts principaux de son activit et park des mesures concrtes qui sont cnvisages. Ces «Grandes lignes» ne comportent pas d'obligations au sens juridiquc du terme et n'ont par consquent pas besoin d'itrc approuves formellement; dies constituent bien plutöt une invitation au Parlement et au public i exa- miner eux aussi les problmes foridamcntaux qui intrcsscnt l'Etat et ä pren- dre connaissance des intcntions du Conscil fdrai. La RCC aimerait contribuer ä cncouragcr des discussions ä cc sujct en publiant ci-aprs quclques extraits du rapport du Conseil fdcra1 concernant la scurit sociale en gnra1 et la prvoyancc-viei11cssc, survivants et invali- dit en particulier.
Extrait du rapport sur les Grandes lignes de Ja politique du Conseil fed6ral de 1983 ä 1987
Prestations des pouvoirs publics
Lcs prcstations des pouvoirs publics dans les domaines de l'quipcmcnt, de la scurit socialc, de la sant, de la formation, de Ja recherche, etc. joucnt un rölc important dans la vic actuelle. Elles constitucnt non sculcmcnt la base du dvcloppcmcnt conomiquc. mais encore un lmcnt important de notre prosprit. Actucllcmcnt, les prcstations des pouvoirs publics (Confdration, cantons et communes) ont atteint un niveau leve et soutiennent la comparaison avec edles existant ä l'trangcr. Le Conseil fdral a 1'intcntion non sculcmcnt de maintenir cc niveau ainsi quc la qua1it de ces prcstations, mais encore de les adaptcr aux nouvcllcs cxigcnccs conomiques et socialcs. Eu gard ä Ja prcarit des finances de la Confdration, il sera cependant encore plus nccssaire qucjusqu'ici de fixer des priorits. Ii West plus possibic
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ii
de mettre en ceuvre tout ce qui est souhaitable pour la soci& ou ralisab1e sur le plan technique. Ii doit y avoir un rapport convenable entre le coüt et l'uti1it des prestations des pouvoirs publics, et cclles-ci doivent reprscnter une charge financire supportable ä la longue. Concr&ement, nous fixons pour la prsente lgislature les objectifs suivants: - Ii faut maintenir Ic niveau &v de nos prestations sociales, et cela mme en priodc de difficults conomiques et financires. Ii n'y aura pas de rductions dans ce domaine; en Suisse, tout le monde doit avoir la certitude qu'en cas de maladic, d'accident, d'invalidit, de chömage fortuit ou de vieillessc, ii ne tombera pas dans le besoin. Lorsqu'il subsiste des lacunes dans notre systeme de scurit sociale, ciles seront combles par des mesures adquates. (On trouvera des prcisions ä ce sujet dans le chapitre «Scurit sociale»)
Ordre juridique
Ega1it des droits entre l'homme ei la femme
En 1981, le peuple et les cantons ont accept la modification de 1'article 4 de la Constitution; cclui-ci donne mission au lgislateur, tant fdral que canto- na!, de pourvoir ä I'galit des droits entre !'hommc et la femme. Le Conseil fdral se propose de ra1iser, autant que possible, ce mandat constitutionnel pendant la 1gis1ature 1983-1987. Mme si, dans certains domaines, !'ga1it ne peut pas äre instaur& d'un seul coup, il faudra pour le moins fixer, durant la lgislaturc, les moyens et le calendrier qui permettront d'y parvenir. Tou- tefois, afin d'vitcr de mettrc le Parlcmcnt et le pcuple ä trop forte contribu- tion, le Conseil fdra1 entend prendre en considration, autant que faire se pourra, cette galit des droits dans les projets de revision de bis, qui seront de toute faqon 1abors. 11 adoptera ccttc attitude notammcnt pour les actes lgis1atifs suivants, qui seront modifis au cours des quatre anncs i venir: - Dixime revision de VA VS. L'homme et la femmc devront, pour autant que la situation financire le permette, äre traits de la mmc manirc, qu'il s'agisse des prestations ou des cotisations. Lors de ccttc revision, la boi fd- raic sur la prvoyancc profcssionnellc dcvra ga1ement äre adaptec en coflsqucncc. - Droit de cit... - Statuts des caissesfedera1es d'assurance..
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Securite sociale
Au cours de la kgislature prcdente, nous vous avons soumis les projets de bis fdrales sur l'assurance-accidents, Ja prvoyance professionnelle et l'assurance-chörnage. Ces trois bis compltent de manire heureuse notre sys- tme de scurit sociale qui, ainsi, a atteint un niveau lev, mme compara- tivement ä cc qui a ralis i I'tranger. Au cours de ces prochaines ann&s, il conviendra de consolider J'acquis, tout en veillant ä combier les lacunes qui subsistent. Ii s'agira principalement d'amliorer de manire spcifique les prestations accordes aux groupes les plus dfavoriss de Ja population. En b'occurrence, nous tiendrons compte de Ja situation conomique et de l'envi- ronnement social. Ces derniers temps, des questions ont poses i diverses reprises quant aux perspcctives ä Jong terme et aux objectifs de Ja politique suivie en matire d'assuranccs sociales. L'OFAS a pubJi cc sujet ä la fin de 1982 un rapport sur les «aspects actuariels, financiers et conomiques de Ja scurit sociale en Suisse.» Nous avons pris actc dccc rapport. Partageant Ja circonspection dont il fait etat i J'gard des prvisions ä Jong terme, nous tenons ä mcttre en dvi- dencc Je fait quc nos institutions sociales, notamment J'AVS, ont toujours capables de s'adapter aux nouvelles conditions conomiques et financires. Nous avons dcid de faire examincr par des cxperts indpendants ccrtaincs questions compJmentaircs quc pose cc rapport. Abors quc, dans Je cas de J'assurance-accidents, de J'assurance-chömage et de Ja prvoyancc professionnelic. ii s'agissait de Ja protcction de l'enscmble des salaris, cc sont les amJiorations interessant certains groupes d'assurs qui figurent au premier plan de Ja dixirne revision de J'AVS et de Ja revision des dispositions sur les prestations compJmentai res et l'assu rance-invaJidit. La dixi'ine revision dc IA VS doit amJiorer Ja situation de certaines catgorics de femmes. Comme les travaux prparatoires de Ja dixime revision de J'AVS ont subi certains retards, nous donnerons Je pas ii Ja prsentation des projets de loi sur J'assurance-invaJidit ct les prestations compkmentaires. La loi sur I4J ne prvoyait jusqu'ici quc Je versement de demi-rentes et de rentes com- pJtes; iJ s'agira de prvoir dans Ja nouvebbe JgisJation unc meilbcure modu- lation des rentes. Dans J'ensembbe, ces deux rcvisions de bis (AVS et Al) ne devraient pas se traduirc par des dpenses suppJmentaires pour Ja Confd- ration. Quant ii Ja loi sur los prestalions compInicntaires, Ja revision tendra surtout ä &ablir de manire plus souple les Jimites de rcvenu des ayants droit pour qu'iJ soit possible de mieux tenir compte des frais de maladie et de sjour des rentiers AVS et Al dans des homes.
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Dans le cadre du second train de mesures s'appliquant ä la rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, ii y aura heu de procder ä une reorganisation de 1'AI. L'aide aux invalides et aux personnes ägees sera ga- lement remise en discussion ä cette occasion.
Les m6mentos, un moyen d'information utile
Le Centre d'information des caisses de compensation AVS publie depuis des annes, en collaboration avec 1'Office fdra1 des assurances sociales, une documentation qui est adapte au für et ä mesure aux changements de la 1gis- lation et compIte au besoin. Cette documentation consiste principalement en mmentos consacrs aux domaines suivauts: -AVS —Ah -PC —APG -Cotisations ä l'assurance-chömage. En rdigeant ces mmentos, on a renonc exposer les choses en detail. Leur but est uniquement d'informer sur les divers secteurs de la scurit sociale d'une manire aisment comprhensible pour le grand public. Ils ne prten- dent donc pas donner des renseignements et des conseils aussi complets que ceux qui sont demands aux spcialistes, par exemple aux organes de 1'assu- rance, dans les cas particuliers. En revanche, ils rendent service lorsqu'il s'agit simplement de l'information gnrale des cotisants et des assurs qui touchent (ou demandent) des prestations. Les mmentos peuvent &re commands auprs de la caisse de compensation comptente. Les salaris les demandent ä celle dont le numro figure en der- nier heu sur leur certificat d'assurance; les employeurs et les indpendants s'adressent ä ha caisse avec laquelle ils font les dcomptes de cotisations. Les adresses des caisses se trouvent ä ha demire page de chaquc annuaire du tl- phone. La liste ci-aprs comprend tous les mmentos actuehlement disponibles; on a indiqu aussi leur numro de commande et ha hangue dans laquehle on pcut les recevoir.
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No de Titre conimande Langue -
A Ge,te,ul,ie .
Mmento sur l'organisation gnra!e AVS/AI/APG 101 d/f/i «Conservez solgneusement votre ccrtificat dassurance!» 1.02 dfi «Avant votre dpart pour un long sjour i I'dtranger» 1.04 dfi Mdmento AVS„ AI concernant les salarids travaillant ou domtci1is t Idtranger et les memhres de leur familIe 1.05 d/ f/i lntroduction du No AVS de 11 chiffres 30 d/f/i Mdmento sur l'assurance facultativc des Suisses ä I'dtrangcr 318.119.03 d/f/i/e/s Cc que les femmes doivent savoir des prestations de I'AVS/AI 318.119.08 d/f/i
B. Coitsation.s .1 VS '41/.-lPG , Memento sur les cotisations AVS/AI/APG 2.01 d/f/i Mdmento AVS sur ics cotisations des personnes ayant atteint l'igc du droit ä la rente de icillesse 2.04 d/f/i Mmento sur la fixation, le patement, la rduction et la remise des cotisations personnelles AVS/AI/APG des personnes de condition inddpcndante 2.06 d/f/i Mdrncnto sur le palement des cotisations AVS et les intrts moratOircs 2.07 d/f/i Mdmcnto concernant les cotisations dues I'assurance-chömage 2.08 d/f/i Mmento concernant les modifications qut entreront en vigueur le 111 1984 dans le domaine des cotisations AVS/AI/APG/AC 2.10 d/f/i Mdmcnto sur les timbres-cotisations AVS/AI/APG 11 d/f/i Mdmcnto AVS i I'intention des personnes sans activite lucrative 12 d/f/i Memento sur l'ohligation des bnficiaires de rentes Al de verser es cotisations AVS 31 dfi Mdmento pour les etudiants 318.119.01 d / f/ i
C. Prestation de 1-11 5 Mtmcnto sur les prestations de IAVS 3.01 d/f/i Mdmento sur la remise de moyens auxi!iaires aux bnficiaires d'une rente de vieillesse 28 d/f/i Mdmento concernant le versement des rentes AVS/AI en main de tiers et 1'argent de poche aux personnes sous tutelle ou assistes 318.119.05 d/f/i Mnicnto concernant le caicul des rentes ordinaires AVS et Al 318.119.06 d/f/i Mdmento concernant les rentes de surviants de I'AVS 318.3 19.01 d/f/i
= allernand e = anglais p = portugais traniais s = espagnol 1= turc = italien 8 = grec y = serbo-croate Pour es rndrnentos en plusieurs langues, les Iettres figurant ici dans la dernire colonne sont imprirndes sans trait oh!ique ainsi. dfsignifie que chaque exemplaire comporte un texte allemand et un texte franais.
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Mmento sur 1'a!Iocation pour impotent de I'AVS 318.319.02 d/U i Mmento concernant !'ajournemcnt des rentes de icilIessc 318.319.03 d/f/1
D. Prestalions de 1.11 Mmento sur les prestations de lAl 4.0! d/f/i Mmento i I'intention des dtenteurs de chiens-guides pour aveugles 318.519.01 d/f i Mmento relatif au remboursement des frais de voyage dans 1'AI 318.519.03 d/f/i Mmento sur les mesures de formation scolaire spciaIe de tAl 318.519.04 d/f/i Mmento concernant les vhiculcs ä moteur 318.519.05 d/f/i Feuille annexe ä la dcision concernant es eures de harns 3 18.564.1 d/f/i
1 Pro lalions coinplc,ncn 10 irc.s
Mmento concernant les prestatlons complmentaires i l'AVS et ä l'AI 5.01 d/U Mmento sur les PC: frais de ma!adic, moycns auxi!iaircs, apparei!s de traitcment cl de soins 24 d. f/i «Si vos ressources sont insuffisantes» 318.688.01 d .
Prestation.s du rgme des AN; Mmcn10 sur !es allocations pour pertc de gain 318.708.2 d/f 1 Mmento APG pour les personnes faisant un apprcntlssagc ou des etudes 318.708.4 d 1' i
Pl/!enlcfltos .1 VS et ii pour los !rangc1,s Mmento AVS i l'intention des cmployeurs concernant Icurs salaris &rangers 34 d / f/ 1 Mmento AVS cl Al ä Vintention des ressortissants des pays avec lesquels !a Suissc n'a pas conclu de convcntion de scuntt sociale 80 df Mmento AVS et Al pour les rfugis et les apatndes 16 d' f Mmentos AVS et Al pour les rcssortissants des pays suivants: -Bclgique B df -Danemark DK df -Rpubliquc fdralc d'Allemagnc D df -France F df -Grce GR dg/fg -Grande-Bretagne GB de/fe -ltalie 1 di/0 -Yougoslavic YU ydfi -Liechtenstein FL df -Luxembourg L df -Pays-Bas NL df -Autriche A df -Portugal P dp/fp -Sude S df -Espagne E sdfi -Turquie TR dt/ft -Etats-Unis (USA) USA dc/fe -Norvge N df
Il. I'r(.s tu/laus da / 'ass u tu tu £'-c/lomage Mmento de 'OFIAMT sur 'assurance-chömage obligatoire 716.503 d/f/i
Reorganisation de I'OFAS
Les sections «Encouragement de J'aide ä la vieillesse et aux invalides» et «Subventions ½ Ja construction» qui font partie de Ja division des prestations en nature et des subventions AVS/AI ont rtunies en une seule section ds Je Jer avril. Cette nouvelle section s'appelle ga1ement «Section de J'encoura- gement de !'aide i Ja vieillcsse et aux invalides»; son chef est M. Ernest Villet. Le chef de !'ancienne section de 1'encouragerncnt, M. Blaise Bühler, a quitte I'OFAS pour occuper un poste important dans 1'administration cantonale vaudoise. Dans Ja division des cotisations et des prestations en espces AVS/AI/APG, Ja section «Autres prestations en espces» devient la section «Notion de 1'inva!idit et indemnits journa1ires». Dans la division de Ja prvoyance professionnelle, enfin, Je poste de chef de Ja section «Surveiliance et organisation LPP» est devenu vacant par suite du dpart de M. H. J. P!itzniann. Celui-ci a nomm Ja tate de 1'Office can- tonal bernois de Ja prvoyance professionnelle et de Ja surveillance des fon- dations. Son successeur sera, partir du 1er juin prochain, M. Werner Nuss- ä
baum.
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Office fdd&al des assurances sociales ) Prüvoyance-vieiltesse, survivants et inva1idit Office fhddral des assurances sociales Service rnidicvl hi Di recteur bvgniox Jean-Pierre, dc en eid. 61 91 30 Organigramme Sehv1er odelrirh, ljc. oec. 61 90 01 [,feiler Christian, Arzt 61 90 117 61 91 25 Koch Pedro, Dr. neiD indiquant le nov des chefs responsables Schneeberver [rnst, Dr. med. 61 92 (III
Etat au lee avril 1984
Division principale de la privoyance- Service de 1 organisation et de la Services g€nfraUx vieillesse, survivants et invalidith coniptabiliti Roth Renato 61 90 94 61 90 57 (revoasier [Duvde, [achter Ihonias 61 90 RD n. John Albert. Dir. ior. 61 91 19 Directe ur ssppldaet -
Division des cotisvtions et des prestations Division des prestations en nature et Division de la prövoyancc professionnelle en esphces AVS(SIIAPS des soborntions ASS/Al Aubert Mvvrlre, dr es droit 61 90 19 Bichi Otto 61 9(1 21 Luthy Aihrik 61 91 32 Aubert Bernard, uuvevt 61 90 10 hasch fruce Dr. jur. 61 91 44 Müller Karl-Heinz, Dr. Svr. 61 91 37
Section des prestations er nature Section surveihlonce et Organisation LPP Section des cotisations
61 91 70 Nvssbuun Werner, Dr. der. 61 91 53
Küser Hanspeter, hr. ocr. 61 32 27 Kiirvtle Hucspeter, Dr. ier. [vdotsrh faul, fürsprecher 61 90 (0 Oniet „n„" PF rvprrrher DI '19 13 dl'u 1.6.19041
Section dc 1 'encouragenent dc 1 'alde 5 Service prestations individuelles LPP Section des rentes
13 vseillcsse et aux involides
llaevnt Berger Alfons, Die, ivr. 61 '(0 33 liliet [ccc', t ‚ ide. cc drvi6 61 91 87 feinhucd Hugo 61 91 56 0xsseier bruno 61 91 55 Aesler Jeac-Pierre dl 90 14 'iehouder Arexo. lau. phil. 61 92 18
Section vAti or de 1 oval i di tb Sccti oo des svbaccti uns 0 ('expl ci toti os et inderenitis Journali&res i-t des tarifs Hyss Franz, hr. 1cr. 61 72 ((3 61 90 97
1 Piuirqie
lauqq Hvon-Riulvh[, hr. rer. pol. 61 '12 24 Jruc-Mvri e. 61 90 41 luqger-Svllvt [hristivcne, hr. es ne. iren. lu-.Su 5,-ran.
Section des recours contre les tiers Section des prestat)nss conplfnentaires responsabl es et problbnes de lv viei(lcssc ((jur Arcen,( ‚ i, ex drvo 1,1 90 (0 Di'nqer Lvkvs, Ocehlcrievult 61 92 39 Ilcher Frvetoiu. lix. ‚(iii. 61 91 15 Küser Hans-UlrIch. Fürsprecher dl 91) 92 B,'ltstrvr 0oSf, Dr. ivr 61 91 97 [ussmane 1 avri'iit ‚euvcut (1 "2 5i
Problemes d'application
Estimation des prestations en nature ayant un caractere regulier en cas de con'ention de salaire brut (N0 60 des directives sur le salaire determinant)
La teneur de cc N0 60, teIle qu'elle äait vaIabJejusqu' prsent, partait du fait que dans certaines branches de l'conomie, ii existait des conventions de salaire brut, Je saJari devant verser une certaine somme ä J'employeur en contrepartic de Ja nourriture ei du logement que cclui-ci lui fournissait. Pour les cas de ce genre, cette disposition des instructions administratives pr- voyait que lorsque Je sa1ari recevait un salaire brut fixe par une convention collective de travail et qu'il existait en mme temps un accord prvoyant une dduction pour Ja nourriture et Je logement, les cotisations devaient trc per- ues sur Je salaire brut convenu sans que l'on applique, ä cet effet, les taux pour I'estimation du salaire en nature selon l'article II RAVS. A partir du 1janvier 1983, le Conseil fdra1 a augment de 15 ä 18 francs par jour le taux du salaire en nature de cet articic 11 (nourriture et logement dans les entreprises non agricoles). Le montant mensuel s'1ve depuis tors
540 francs au heu de 450. Le taux en question reprsente un minimum qui
ne peut tre «dpass», c'est-t-dire qu'une valeur plus basse est exclue. Bien que les associations professionnelles insistent sur Ja ncessit d'adopter en consqucnce, dans l'industrie höteJire, une rtribution en salaires bruts, on constate encore f'existence de rapports de service traditionnels (surtout chez ]es travailleurs trangers) comportant des conventions de salaire en esp- ces et de salaire en nature. Or, par suite de Ja modification en vigueur ds Je Jer janvier 1983, une question s'est pose, celle du mode de caicul du «prix de pension»a paycrparJesa1ari. D'unepart. J'article 11 RAVS fixe ä 540 francs par mois, d'une manirc imprativc, Ja valeur du logement et de Ja nourriture, alors que, d'autre part. Je contrat collectifde travail applicablc dans J'industrie hötehire, dans Je pays tout entier, admet, aussi aprsjanvier 1983, un montant de 450 francs par mois. On a justifi Je choix de cc dernier montant en se rfrant, entre autrcs, t Ja tencur que Je NO 60 des dircctives sur Je salaire dtcrminant avait jusqu'ici.
163
Toutefois, 1'administration fdra1e des contributions a constat des rduc- tions du salaire brut par sous-vaIuation des prestations en nature allant jusqu'ä la moiti du taux de 540 francs. Cela a conduit ä des privikges fiscaux, mais aussi iune diminution des cotisations AVS, d'oü des consquences pos- sibles sur le montant futur des rentes de chaque assur. L'va1uation des pres- tations en nature, avec ses effets sur I'AVS et les impöts, ne peut donc We confie entirement aux partenaires des contrats en question (emp!oyeurs et sa1aris). Afin d'liminer tout malentendu, et d'entente avec la commission mixte de Iiaison entre les autorits fiscales et 1'AVS, 1'OFAS donnera la teneur suivante au N° 60 desdites directives: Si un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou un r'glement de droitpublic concernant les traitements prvoit Ic versement d'un salaire brut (dii' aussi «salaire au grand mois» ou «salaire rceI»), ei' si 1'empIoy reoit de I'emploveur des prestations en nature fournies sous la Jörme de nourriture ou de logement, les cotisations doivent &re calcukes d'aprs le revenu brut, c 'est-i-dire sans tenir compte des revenus en nature, pour autant que 1'estimation des prestations en nature ä caract're rgu1ier cor- responde, dans leur tota1iu, au moins aux tauxprvus par l'article 11, 1alina, RA VS. Si l'estimation se situe en dessous de cc taux, ilfiut ajouter la dijßrence au salaire brut convention ne! ou rg1emcntaire. Ii reste ä esprer que les associations professionnelles de 1'industrie h6te1ire, dies aussi, adapteront dans ce sens la convention collective de travail et contri- bueront ainsi 1iminer une source de malentendus.
Prise en compte de periodes de cotisations trangeres lors du choix de 1'&heiie de rente'
Selon les conventions de scurit sociale conclues avec la Belgique. l'Espagne, la France, la Grce, la Norvge, les Pays-Bas, le Portugal et la Turquie, les priodes de cotisations accomplies dans 1'autre Etat contractant peuvent tre prises en compte pour le choix de 1'cheiIe de rente affrente aux rentes ordi- naires d'invalidit. Or, lorsqu'ii s'agit de substituer une rente de vieillesse ou de survivant aux rentes d'invaiidit dtermines de la sorte, la rgiementation dont ii doit äre fait appiicationdiffre suivant i'Etat contractant dont i'int- ress est le ressortissant. Lors d'un contr61e systmatique effectu auprs du registre central des rentes, il a constat qu'ici et iii les diff&entes rgIes particuiires appiicables dans
Extrait du Bulletin de l'AVS N0 126.
164
cc domaine ont echappe ä 1'attention des caisses de compensation. C'est pour- quoi ii convient de les rappeler. A cet effet, le tableau ci-aprs fait ressortir, sous une forme abrge, la rg1ementation approprhe et, pour chaque cas d'espce, le premier num&ro marginal du chapitre correspondant des Direc- tives sur le statut des trangers et apatrides. (Aux chiffres entre parenthses correspond le chiffre cl pour cas spciaux qu'il convient d'inscrire dans l'annonce au registre central des rentes.)
lt 1 E F GR N NL P TR a Ren/ex 11 - Prise en compte de priodes 84 55 87 62 93 60 68 54 de cotisations trangres (51) (44) (49) (48) (52) (45) (50) (46) b) Ren/ex de viel//esse - Pas de prise en compte 53 50 33 36 - Le cas echeant. rente Je vieillesse 53 avec compIrnent diffrentiel (79) - Prise en compte effective 32,3 37 31 lorsqu'aucune rente trangre (44) (50) (46) n'est servie ei qu'il existait antrieurement une rente Al avec Prise Cfl compte - Le cas chant. prise en compte 48 usqu'c½ la 67, annde. Iorsqu' (52) auparavant il avalt une rente Al suisse avec prise en compte - Le cas dchciant, rente de vicillesse 55 r6duite jusqu'ä la 67 1 anne, (04) lorsqu'en rnme ternps, fl existe une rente Al trang6re
cx Re sie s de x u rrs van lx - Pas de prise en compte 53 50 33 45 36 - Prise en compte cfTcctie 32,3 37 31 Iorsqu'aucune rente etrange re (44) (50) (46) nest servie ei qu'il existait ant5- rieurcmcnt une rente Al avec prise en compte
Al. Mesures medicaIes hippothrapie' (art. 13 LAI: art. 2. chiffre 390. OI(-': circulaire concernant les mesurcs mdica1cs de r3adaptation, N" 172 et 274)
Selon l'avis exprirn& par la Commission ftdrale des questions de radaptation mdicale dans l'Al, l'hippothrapie constitue une mesure mdicale reconnue pour le traitement des paralysies cirbra1es congnitales (NI, 390 de la liste de
' Exirait du Bulletin de l'AI N0 246.
165
l'OIC), mais seulement pour celles-ci. Jusquä nouvel avis, l'assurance pourra donc, en principe, prendre en charge les frais de ce traitement app1iqu en heu et place de la therapie conventionnelle selon Bobath. En ce qui concerne les prestations de l'AI et les exigences qui doivent tre poses au personnel, on prendra note, toutefois, des rg1es suivantes: - Dans l'hippothrapie, considre comme une forme particulire de la phy- siothrapie, le patient n'exerce pas contrairement ä 1'quitation thrapeu- -
tique une influence active sur le cheval. Comme par le pass& toutes autres -
formes d'exercice, comme l'quitation thrapeutique ou la rducation par le cheval, ne constituent pas une mesure de radaptation de l'AI. - L'hippothrapie doit 8tre paye selon les taux valables pour la th&apie de Bobath; ici aussi, on ne tiendra compte que du temps consacr au traitement lui-mme. Sont rserves les conventions forfaitaires, notamment avec les co- les spcia1es. Les frais de transport ne doivent pas dpasser les dpenses du mme genre occasionn&s par une therapie selon Bobath qui est app1ique au heu de trai- tement le plus proche. - L'hippothrapie ne peut &re applique que par des physiothrapeutes qui ont fait des tudes compl&es de therapie schon Bobath avec formation com- plmentaire en hippothrapie. - Ce mode de traitement ne peut tre factur qu'ä partir du 1er janvier 1984 au plus töt.
Al. Cas penibles; revenu tire d'une activite lucrative qui peut äre raisonnable- ment exig& de l'assur& (Ne 243 du suppbment 3 aux directives concernant l'invalidit et l'impotence)
Selon le N° 243 desdites directives (dsignes ci-aprs par le sigle DII), la com- mission Al doit communiquer ä la caisse de compensation, dans son pro- nonc, lorsque le degr d'inva1idit se situe entre 33 1/3 et 50 pour cent, le revenu tir d'une activit raisonnablement exigible. Ccci vaut igaiement en cas de revision (N0 238.1 DII). Dans la prochaine edition, on ajoutera ä la for- mule 318.600 (communication du prononc) une rubrique particuhire pour l'indication du revenu tir d'une teile activit. Si la caisse examine la question du cas penible en dehors des Mais de revision prvus par ha commission, eile peut se fonder sur le revenu tir d'une teile acti- vit qui lui a communiqu en dernier heu.
1 Extrait du Bulletin de l'Al Nr 246.
166
On peut se demander en outre si et dans quelles circonstances un revenu du travail doit &rc communiqu i la caisse Iorsque 1'assur n'exercepas d'activit lucrative. Tout d'abord, ii faut examiner si une teile personne est ä considrer comme exer(ani une activit lucrative du point de vue de 1'AI. Cet examen se fait d'aprs les NO,1 52 et suivants DII. Si la rponse est oui, l'invalidit sera, autant que possible, va1uc selon la mthode de la comparaison des revenus, et l'on indiquera ii la caisse le revenu d'invalide raisonnabiement ra1isab1e (NOS 62 et suivants DII). Si 1'on peut exiger raisonnablement de 1'assur non-actifen -
fait, mais pas «de jure» qu'ii entreprenne une activit lucrative, il faut ga- -
lement communiquer le revenu d'invalide raisonnabiement ra1isabie (NO, 56-
58 DII). Dans les cas oii i'invalidit peut 8tre va!uc seulcment selon la
methode extraordinaire (par exemple dans certains cas d'indpendants, NIII 148 et suivants DII), ii est possible, en rg1e gnrale, de dterminer le revenu hypothttique ra11sab1e sans invalidit (NIII 89 et suivants DII). II doit &re possible alors de caiculer le revenu d'invalide, connaissant le degr d'inva- lidit (par exempic revenu hypothtiquc sans invalidit 39 000 francs, degr d'invaliditt 33 %. revenu d'invalide 26000 francs). Si un assur doit tre considr, selon les NOS 52 et suivants DII, comme non- acht (et si i'on ne peut, par consquent, exigcr de lui qu'il exerce une activit lucrative), aucun revenu du travail ne lui sera compt. Ces rg1cs sont appliques par analogie iorsqu'un assur doit &re consid& comme cii partie achT en partie non-actif et quc, par consquent, l'inva1idit doit äre va1ue selon la m&hode mixte (Nos 147.21 et suivants DII).
Modification dans la liste des depöts de moyens auxiliaires' (Annexe 1 des direetives sur la remise de moyens auxiliaires. imprim N' 318.507.11)
A Ja fin de septembre 1983. 1'entreprise Carba S. A., Liebcfeid BE, a supprim sa division Linguaduc et a remis ses stocks ä la nouvellc fondation des acces- soires 1ectroniqucs, Crt Taconnet 32, 2002 Neuchtc1. A la mme date, le dpöt de moyens auxiliaires de 1'AI instaN chcz Carba a galemcnt trans- fr dans Ja fondation neuchtc1oise, qui en assumera la gestion. Lc nouveau dp6t se charge de reprendre, cntreposcr et remploycr les moyens auxiliaires 1ectroniques, quels quc soicnt Icur fabrication et ic fournisseur qui les a 1ivrs prcdemment.
Extrait du Bulletin Al No 244.
167
Bi
Brigitte Donicht-Fluck: Runzlige Radikale. Graue Panther in den USA und in der Bundes- republik Deutschland. Tome 4 de la serie «Praxisbezogene Alternsforschung 134 pages. «.
Editions Gurt R. Vincentz, Hanovre1984. —II sagit d'associations de personnes äg6es ä ten- dance tres radicale.
Peter Hollinger: Die Sicherung des Leistungszweckes in der Sozialversicherung.
255 pages. These de doctorat, Berne. Editions Juris, Zurich 1983.
Alfred Maurer: Haftpflicht und Sozialversicherung. Revue suisse des assurances sociales et de la prdvoyance professionnelle, fasc. 1/1984, pages 13-29. Editions Stämpfli, Berne.
Hans Dieter Schneider: Altsein in Zug. Rapport concernant un sondage de la population de nationalite suisse ägde de plus de 56 ans dans le canton de Zoug, effectue ä la demande du Grand Conseil. 140 pages. 1983. Le rapport peut ötre consulte au service de documen- tation de Pro Senectute, Gase postale, 8027 Zurich.
Edgar Schranz: Die steigende Bedeutung der vorzeitigen Alterspensionen. «Soziale Sicherheit« Fachzeitschrift für die Sozialversicherung, NO 6/1983, pages 292-298. Guten- berg, öditeur-imprimeur, 2700 Wiener Neustadt, Wienerstrasse 66,
Käthi Schwab, Regula Seger, Erika Steiger: Miteinander wohnen. Handbuch zu neuen Wohnformen von Behinderten und Nichtbehinderten. 140 pages. Puls-Wissen, c/o Nelly Vetterly, Jupiterstrasse 41/631, 3015 Berne, 1983.
Hans-Peter Tschudi: Sozialversicherung und Sozialfürsorge. «Revue suisse des assu ran- ces sociales et de la prövoyance professionnelle«, fasc. 1/1984, pages 1-12. Editions Stämpfli, Berne.
Des changements dans I'amönagement du deuxieme pilier. Adaptation des caisses de pension ä la LPP et consöquences socio-öconomiques ä long terme de la prövoyance pro- fessionnelle. Conförence donnöe lors d'une röunion des görants de caisses de pension.
111 pages. Cahier NO 25 de la Sociötö de Banque Suisse. Zurich 1983.
um
Memento concernant l'hmiplegie. Conseils pour acquerir une independance maximale en cas d'hemiplegie. Publie par la Federation suisse pour l'intägration des handicapes. 15 feuiHets. Editions Hans Huber, Berne 1983. (En allemand seulement.)
Soins de Iongue duree et söcuritö sociale. Tome 21 de la serie Etudes et recherches« publiee par l'Association internationale de la securite sociale. 206 pages. 1984. AISS, Oase postale 1, 1211 Geneve 22.
Interventions parlementaires
Postulat Neuenschwander, du 7 mars 1984, concernant une modification de läge donnant droit ä la rente M. Neuenschwander, conseiller national, a depose le postulat suivant: «Le Oonseil federal est invite ä examiner dans le cadre de la dixiäme revision de I'AVS s'il est souhaitable en principe de fixer ä 63 ans pour les femmes et ä 64 ans pour les horn- mes läge donnant droit ä la rente et ä presenter une estimation des consequences finan- cieres de cette modification.«
Interventions traitees lors de la session du printemps 1984
Le Oonseillerfedäral Egli a repondu le 14 mars, devant le Oonseil des Etats, ä linterpellation Bührer (RCC 1984, p. 23) demandant la creation d'une commission föderale pour les han- dicapäs. II a rappelä que le Oonseil föderal avait rejete en 1976 une requhte analogue en argumentant quil n'etait pas du ressort des commissions instituees par 'Etat de creer, ä 'intention de certains groupes de la population, une plate-forme speciale pour defendre leurs interhts. La situation initiale s'est toutefois modifiäe entre-temps par la cration des commissions s'occupant des problemes de la femme et de ceux de la jeunesse. Le Oonseil fädäral est donc prht ä räexaminer la requöte visant la creation d'une commission föderale pour les handicapes; cependant, il conviendra d'etudier d'abord les consequences d'une teile innovation du point de vue financier et dans le domaine du personnel. L'interpellatrice -
s'est däclaree satisfaite de la räponse quelle a obtenue. Ensuite, le Oonseillerfäderal Egli a repondu ä l'interpellation Stucki (RCC 1984, p. 22) concer- nant l'encouragement de l'accession ä la proprihth de logements par la LPP. II a fait savoir que Ion commencera par üdicter les prescriptions qui sont indispensables au bon fonction- nement du systäme obligatoire. Oe West qu'ensuite (selon les prvisions, vers le milieu de cette annäe) que Ion s'occupera des autres dispositions d'exäcution, notamment de celles concernant l'encouragement de l'accession ä la propriätä de logements. L'interpellateur -
s'est däclare satisfait.
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En date du 21 mars, le Conseil national s'est penchä sur le postulat Jelmini/Darbellay (RCC 1983, p. 301, et 1984 p. 124) concernant l'abaissement de läge donnant droit ä la rente AVS. Räpondant ä une intervention du Conseiller national Allenspach, le Conseiller fädäral Egli a precisä gu'en acceptant Vintervention, le Conseil fädäral ne s'engage qu'ä examiner le probläme; il ne promet nullement d'älaborer un projet de loi dans ce sens.
Informations
Deuxieme revision de la loi sur I'AI
Le Conseil fäderal a mandatä le Däpartement fädäral de l'intärieur pour älaborer un mes- sage concernant une revision partielle de la loi sur I'Al jusqu'ä fin 1984. Le dessein premier du Conseil fedäral est d'introduire un echelonnement plus nuancä des rentes Al qui a äte räciame ä maintes reprises. Tandis que Ion ne pouvait jusqu'ä präsent octroyer que des demi-rentes ou des rentes entiäres, il conviendrait de cräer la possibilitä d'octroyer, en fonction du degrä d'invaliditä, ägalement des quarts ou des trois quarts de rente. Pour les rentes en cours, le montant de la rente recalculäe ne devrait en principe pas ätre infärieur ä celui de la rente servie antärieurement. En outre, la revision devrait permettre aux assuräs qui suivent leur premiere formation pro- fessionnelle, ainsi qu'aux assuräs mineurs qui nont pas encore exercä d'activitä lucrative, de se faire octroyer des indemnitäs journaliäres au heu de rentes. Cette mesure amäliorera la situation des jeunes handicapäs et devrait les stimuler. Par la mäme occasion, il sagirait aussi d'introduire quelques mesures tendant ä accälärer la procädure administrative. La revision partielle de l'Al coüterait aux pouvoirs publics, ä long terme, environ 80 millions de francs par annäe; au däbut, ce montant atteindrait environ 130 millions de francs en rai- son des effets passagers räsultant de la garantie des droits acquis. La Confädäration devrait, ä long terme, supporter 40 millions de francs et 80 millions dans l'immädiat.
Subventions föderales pour les constructions destines aux personnes ägöes et aux handicaps en 1984
Le Conseil fädäral a fixe les crädits d'engagement pour les subventions qui seront allouäes par l'AVS et I'Ah en 1984 en faveur des constructions destinäes aux personnes ägäes et aux handicapäs. Pour cette annäe, 80 millions de francs (80 millions en 1983) sont prävus par I'AVS et autant par 'Ah (50 millions en 1983) pour ha räalisation d'une part de homes simples ou mädicalisäs ä l'intention de personnes ägäes, d'autre part d'institutions permettant ha formation, l'occu-
170
pation et l'hbergement de handicapes mineurs au adultes. Les montants des subventions sont fixes chaque anne en fonction de l'tat d'avancement des projets. Ces subventions permettent d'intervenir efficacement dans l'quipement necessaire aux personnes ägees au handicaes tributaires dun milieu protg, afin que celles-ci puissent vivre dans des conditions aussi humaines que possible. Depuis 1960 et jusqu'ä la fin de 1983, le montant total des subventions octroyees par lAl s'est älevö ä 953 millions de francs; quant aux subventions versees par l'AVS depuis 1975, elles atteignent un total de 602 millions de francs.
Deces du pasteur Hermann Wintsch
A la veille de ses 65 ans, le pasteur Hermann Wintsch, fondateur et directeur du home- cole pour handicaps mentaux «Schürmatt » ä Zetzwil, est brusquement decede ä la suite dune crise cardiaque. Pionnier dans la röducation des dficients mentaux les plus atteints, persuade que chaque ötre humain devait trouver sa place dans la sociötö, le defunt a mis durant plusieurs annees ses connaissances thöologiques et pödagogiques, ainsi que san expörience, au service de nombreuses ceuvres et organisations aussi bien en Suisse qu'ö l'ötranger. Depuis 1975, il ötait un ardent döfenseur des invalides dans la Commission föde- rale de l'AVS/Al.
Repertoire dadresses AVS/AI/APG Page 13, caisse de compensation du canton de Thurgovie, et page 32, secrötariat de la com- mission Al: Nouveau NO de tölöphone: 054/27 7171.
Page 42, commission de recours du canton de Thurgovie pour l'AVS: Nouveau NO de tölöphone: 054/212218.
Page 19, caisse de compensation Horlogerie, agence 7, Bienne. Nouveau domicile: Fau- bourg du Lac 6 (numöro de tölöphone et case postale demeurent inchangös).
Page 24, caisse de compensation des matöriaux de construction. Nouvelle adresse: Carmenstr. 52, case postale 134, 8030 Zurich. Nouveau NO de tölöphone: 01/2529935.
171
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AVS / Obligation de cotiser ä I'äge AVS Arröt du TFA, du 4 novembre 1982, en la cause H. H. (traduction de lallemand).
Articies 1er, 1er aIina, et 3, 1er aiina, LAVS. Celul qui exerce une activite lucrative en Suisse aprs avoir atteint la limite d'äge est assure; il doit payer des cotisations möme sil n'a pas droit ä une rente. Articie 18, 3e aiinea, LAVS; articie 5, 2e alinea, OR. Les cotisations payöes aprös i'accom- plissement de la 65e annee (pour ies femmes, de la 62e annee) ne sont pas remboursees. Cette regle est conforme ä la Ioi et ne depasse pas ies limites de la norme de d'Iegation de I'articie 18, 3e aiinea, LAVS.
ArLicoii 1, capoverso 1, e 3, capoverso 1, LAVS. Colui che ha raggiunto I'etä pensionabiie e che esercita un'attivitä iucrativa in Svizzera e assicurato e cieve pagare i contributi anche se non ha il diritto a una rendita. Articolo 18, capoverso 3, LAVS; articoio 5, capoverso 2, OR. 1 contributi pagati dopo il 65.mo anno di eta (per le donne il 62.mo) non sono rimborsati. Questa regola ö conforme alla legge e non supera i limiti deila norma di delegazione deii'articolo 18, capoverso 3, LAVS.
H. H., ne en 1907, ressortissant de Trinidad et Tobago, a travaillä de fävrier 1946 ä fin janvier 1972 dans un consulat gönäral en Suisse. En vertu de l'article 1er, 2e alinöa, lettre a, LAVS, il n'ätait pas assurö. Depuis leier fävrier 1972, il est au service d'un avocat de la möme boa- litö. L'ötude de celui-ci a payö pour lui des cotisations paritaires jusqu'ä fin aoüt 1972, H. H. ayant atteint läge de 65 ans dans le courant de ce mois. Aprös que l'obligation de cotiser eut ötö imposöe, dös leier janvier 1979, aux personnes qui travaillent au-delä de cette limite d'äge, H. H. fut soumis de nouveau ä ladite Obligation. En novembre 1979, il a demandö une rente de vieillesse. La caisse de compensation rejeta cette demande par döcision du 28 novembre 1979; en möme temps, eile constata qu'un remboursement des cotisations personnelles versöes par H. H. ötait exclu. Le recours formö par H. H. et par son empboyeur a ötö rejetö par le juge cantonal (jugement du 25 fövrier 1980). Les recourants ont interjetö recours de droit administratif; ils ont conclu ä l'annulation de ce jugement. En outre, la döcision du 28 novembre devait ötre annulöe dans ce sens que H. H. obtenait le remboursement de ses cotisations personnelles et qu'il ötait dösormais libörö, ainsi que son empboyeur, du paiement de cotisations.
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La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejete celui-ci dans la mesure oü il devait statuer ä son sujet - - pour les motifs suivants: 1.a. Selon l'article 128 OJ, le TFA connall en dernire instance des recours de droit admi- nistratif interjetes contre des decisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. II est conforme ä la nature de la procedure suivie en cas de recours de ce genre que la cour n'examine par principe que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorite administrative comptente s'est dejä prononcee sous la forme d'une dcision. Par consequent, la decision determine aussi l'objet de la procedure de recours. La dcision administrative est ainsi I'objet attaque dans ladite procedure; sans d6cision concernant un objet determin, cet objet attaque fait dfaut, si bien qu'il manque une condi- tion ncessaire ä l'etablissement d'un jugement au fond (ATF 105 V 276, consid. 1, avec r6frences = RCC 1980, p. 418). b. Dans sa decision du 28 novembre, la caisse a refuse dune part l'octroi d'une rente ordi- naire de vieillesse et, d'autre part, le remboursement des cotisations verses personnelle- ment par H. H. En revanche, la question de 'obligation future de cotiser n'etait pas l'objet de ladite dcision. A cet egard, il manque ici, d'apres ce qui a ete dit sous considrant 1 a, une «condition ncessaire ä l'etablissement d'un jugement au fond«, si bien que le TFA ne peut examiner la proposition tendant ä librer les recourants, ä lavenir, de l'obligation de cotiser. Le refus de la rente n'ayant pas ete contest, le seul point a examiner ici est celui de savoir si les cotisations payes personnellement par H. H. doivent ötre remboursees. 2.a. Selon larticle 18, 3e aIina, ire phrase, LAVS, les cotisations payes conformment aux articles 5, 6, 8 ou 10 par des etrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention na ätä conclue peuvent §tre, ä titre exceptionnel et sous reserve de reciprocit, rembour- ses a eux-mmes ou ä leurs survivants, ä moins que ces cotisations n'ouvrent droit a une rente. b. II n'existe pas de convention de scurite sociale entre la Suisse et le pays d'origine de H. H. En outre, il n'est pas conteste que H. H. ne peut demander une rente. Le droit ä une rente ordinaire est exclu, d'une part, parce que les ressortissants de pays avec lesquels il n'y a pas de convention doivent avoir, entre autres, une duree de cotisations d'au moins dix annees entires (art. 18, 2e al., LAVS) et, d'autre part, parce que les cotisations payes aprs la limite d'äge ne sont plus formatrices de rentes (art. 29 bis, 1er al., et 30, 2e al., en corrlation avec 'art. 21, 1er et 2e alineas, LAVS; RCC 1980, p. 466, arrt C. K., consid. 2). La question de savoir si la condition de la rciprocit prvue ä l'article 18, 3e aIina, LAVS est remplie ici, eile aussi, ainsi qu'il est allegue dans le recours de droit administratif avec des commentaires dtailles, peut, compte tenu des considrants ci-apres, rester indcise.
3.a. Selon la dernire phrase du 3e aIina de l'article 18 LAVS, le Conseil fderal fixe les autres conditions mises au remboursement et l'etendue de celui-ci. Notre gouvernement a fait usage de cette competence en promulguant VOR (ordonnance du 14 mars 1952 sur le remboursement des cotisations aux etrangers), dont l'article 5 prvoit ä son 2e alina (teneur valable des janvier 1979): Les cotisations d'employeurs ainsi que les cotisations versees par les femmes aprs l'accomplissement de leur 62e annee, et par les hommes apres l'accomplissement de leur 65e anne, ne sont pas remboursees. b. II est allgu, dans le recours de droit administratif, que l'application de l'article 5, 2e ah- na, OR mne ä des resultats contraires ä la constitution. Les cotisations non formatrices
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de rentes, ä considärer comme de simples impöts, manquent d'une base lögale suffisante lorsque la formation de rentes est exclue d'emblöe au döbut de Vobligation de cotiser; une teile räglementation, si an la considöre en tenant compte du but des assurances sociales, apparait möme en invoquant 'idee de solidaritä arbitraire; c'est une atteinte ä la fortune - -
du cotisant, dont l'effet est d'exproprier et ä laquelle il manque non seulement une base lägale incontestable, mais aussi la justification de servir un intärät pubhc digne de protection et l'indemnisation totale pour les dösavantages subis. Les recourants s'en prennent ici avant taut ä Vordre lögal qui impose aux personnes ägöes encore actives Vobligation de payer des cotisations, en particulier lorsqu'il s'agit d'ötran- gers qui travaiilent en Suisse aprös la limite d'äge et n'ont pas droit ä une rente. Or, le juge ne peut examiner la constitutionnalitö de bis födörales (art. 113, 3e ab., et 114 bis, 3e ab., Cst.); il n'y a pas de possibibitä d'adopter plus d'une interprötation constitutionnelbe de la boi si la bettre au b'esprit de cebbe-ci ne möne pas ä une autre sobution (ATF 107 V 215, consid. 2b = RCC 1982, p. 218). Est döterminant pour l'obbigation de cotiser au-delä de läge AVS, taut d'abord, l'article 3,1er alinöa, LAVS dans la teneur vabable dös janvier 1979. Selon cet articie, bes assurös sont tenus de payer des cotisations tant qu'ibs exercent une activitö. En outre, il faut observer l'article 1er, 1er alinöa, LAVS, aux termes duquel sont assuröes conformöment ä cette loi: Les personnes physiques qui ont beur domicibe civib en Suisse; Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activitö bucrative. Ainsi que la cour plöniöre b'a reconnu, ces dispositions doivent ötre interprötöes littörale- ment (ATF 107 V 196, consid. 2c RCC 1982, p. 351). Par consequent, l'assurö au sens de =
l'article 3, 1er alinöa, LAVS est le möme que cebui qui est assurö en vertu de l'article 1er, 1er atinöa, LAVS, et ceba independamment du fait qu'ib a droit au non ä une rente. Cebui qui exerce une activitö bucrative aprös avoir atteint la bimite d'äge est donc tenu, möme s'ii n'a pas droit aux prestations, de payer des cotisations (voir aussi RCC 1980, p. 465). Certes, l'extension de cette obligation aux personnes ägöes a ötö controversöe lors des discus- sions parbementaires, mais le lögislateur a finalement adoptö sciemment une teile sobution; lars de la 9e revision de b'AVS, sa volontö ötait manifestement d'aboutir ä une amölioration financiöre en faveur de b'AVS, de 'Ab et des APG. L'objection des recourants selori baquelbe badite obligation, imposöe aux personnes ägöes actives dante droit aux rentes est excbu d'emblöe, manquerait d'une base lögale West donc pas pertinente. L'obbigation de cotiser de H. H. pour l'activitö exercee au-delä de la bimite d'äge rösulte döjä des articles 1er, 1er ah- nöa, et 3, 1er alinöa, LAVS; il n'est pas nöcessaire d'ajouter que l'article 5, 2e alinöa, OR exclut le remboursement. En outre, bes recourants allöguent que le Conseil födöral aurait, en promuiguant l'article 5, 2e alinöa, OR, cröö de sa propre autoritö une condition de plus« pour le remboursement '
au sons de l'article 18, 3e alinöa, LAVS: cette condition sortirait du cadre fixö par les normes de dölögation, car eile opörerait des difförenciations injustifiöes et instituerait, en fin de compte, un impöt spöcial (non souhaitö par le lögislateur) pour un groupe, choisi arbitrai- rement, d'ötrangers en Suisse. En outre, la solution adoptöe par i'articbe 5, 2e aiinöa, OR serait trop schömatique, trop restrictive et incomplöte. La norme de dölögation de l'article 18, 3e abinöa, LAVS ne comporte aucune restriction spö- ciabe concernant le pouvoir de lögiförer, si bien que notre gouvernement s'est vu concöder, ä cet ögard, une grande libertö d'appröciation. Le tribunab doit donc so borner ä examiner si bes prescriptions litigieuses sortent manifestement du cadre de la compötence dölöguöe au Conseib födöral par la 101 au si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä ha consti- tution au ä ha ioi. II ne peut cependant imposer son pouvoir d'appröciation en heu et place
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de celui du Conseil fdral, ni se prononcer sur l'opportunitä du rglement edicte par celui- ci. Les dispositions de ce rgIement sont toutefois contraires 5 l'article 4 Cst. Iorsqu'elles ne peuvent ötre justifiöes par des motifs sörieux, qu'elles sont sans objet ou qu'elles ope- rent des distinctions juridiques pour Iesquelles on ne peut trouver un motif raisonnable dans es circonstances reelles, ou encore lorsqu'elles omettent de faire des distinctions qui auraient, normalement, dü ötre prises en considöration (ATF 107 V 204, RCC 1982, p. 179, consid. 3a; ATF 107V 211, RCC 1982, p. 443, consid. 2a; ATF 106V 233, avec röförences). Comme döjö dit, on a cherchö, en ötendant l'obligation de cotiser aux personnes actives ayant passe la limite d'äge, 5 amöliorer la situation financiöre de l'AVS. En introduisant, aux döpens de ces assurös, 'obligation de payer des cotisations non formatrices de rentes -
sans ögard au fait que les interesses touchent une rente ou qu'ils ne puissent pas acquörir (plus acquörir) un droit 5 celle-ci le lögislateur a creö sciemment une inögalitö dont le juge -
doit s'accommoder (ATF 107V 196= RCC 1982, p. 351, consid. 2 c). Compte tenu de la rögle- mentation lögale non öquivoque des articles 1er, 1er alinöa, et 3, 1er alinöa, LAVS, il etait tout 5 fait logique que le Conseil föderal exclüt, d'une maniöre gönörale, le remboursement des cotisations payöes aprös la limite d'äge. S'il avait opörö des distinctions 5 l'article 5, 2e ali nöa, OR et prövu, par exemple pour des cas anahogues au cas prösent, un remboursement des cotisations, cela aurait öquivahu 5 tourner contrairement au but visö par le högislateur -
- 'obligation lögale de cotiser et entrainö d'autres inegahitös. C'est pourquoi ha Cour ple- niöre est parvenue ä ha conchusion que l'article 5, 2e alinöa, OR est conforme 5 la hoi et s'ins- crit dans ha hogique du systöme (ATF 107 V 197, consid. 3 = RCC 1982, p. 351). Par conse- quent, on ne saurait prötendre que le Conseil födöral alt ödictö une prescription sortant du cadre lögal ou qu'il ait fait un usage discutable de sa compötence de lögiförer. Les recou- rants oublient que le remboursement devait ötre röglementö non pas seulement en se pla- ant au point de vue de l'article 18, 3e alinöa, LAVS, mais aussi en observant strictement les dispositions lögales sur Vobligation de cotiser. Les recourants ont encore objectö qu'en promulguant cet article 5, 2e alinöa, OR le Conseil födöral avait cr65 une discrimination tout 5 fait injustifiöe 5 l'ögard des ötrangers; on rephiquera que comme l'OFAS ha dit avec raison dans son pröavis sur le recours de droit -
administratif möme un citoyen suisse ägö, qui travaille encore et n'a pas droit ä ha rente -
ordinaire, doit payer des cotisations de ha möme maniöre que H. H., sans que cela apporte un changement en ce qui concerne l'absence d'un tel droit. De tout cela, on peut conchure que les cotisations payöes personnellement par H.H. depuis le 1er janvier 1979 ne peuvent, en apphication de l'article 5, 2e alinöa, OR, ötre rem- boursöes. Ainsi, on ne saurait critiquer ni ha döcision de caisse, ni le jugement de premiöre instance. Ainsi que l'OFAS le relöve pertinemment, ce rösultat ne serait pas difförent möme si ha condition de la röciprocitö ötait 5 considörer, en l'espöce, comme remphie. 4. En ce qui concerne, enfin, le refus du remboursement des cotisations payöes avant ha limite d'äge, du mois de fövrier au mois d'aoüt 1972, on peut renvoyer simplement aux argu- ments des premiers juges, que le TFA approuve.
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AVS / Al. Assurance facultative
Arrt du TFA, du 30 aoüt 1983, en la cause E.S. (traduction de I'allemand).
Article 2, 4e aIina, LAVS; article 10, 1er et 2e aIinas, OAF. Lorsqu'une femme a epouse un Suisse de I'tranger non affilie a l'assurance facultative, mais a ete eIle-mme assure ä titre facultatif ou obligatoire immediatement avant son mariage, et quelle a continue, aprös celui-ci, de travailler exclusivement pour un employeur suisse au sens de I'article 1er, 1er aIina, lettre c, LAVS, le delai d'un an pour adherer ä l'assurance facultative commence au moment de la disparition des conditions de l'assurance obligatoire (c'est-ä-dire lors de I'abandon de cette activite lucrative) et non pas tors du mariage. Dans ce cas, on applique l'article 10, 1er aIina, OAF et non pas le 2e alinea.
Articolo 2, capoverso 4, LAVS; articolo 10, capoversi 1 e 2, OAF. Se la moglie di uno Sviz- zero all'estero non affiliato all'assicurazione facoltativa era assicurata a titolo facoltativo od obbligatorio immediatamente prima del matrimonio ed ha continuato a lavorare dopo il matrimonio esclusivamente per un datore di lavoro svizzero ai sensi dell'articoto 1, capo- versol, lettera c, LAVS, il termine di un anno posto per aderire all'assicurazione facoltativa inizia a decorrere dal momento in cui si estinguono le condizioni dell'assicurazione obbli- gatoria (yale a dire dalla cessazione di quest'attivitä Iucrativa) e non dalla celebrazione del matrimonio. In questi casi si applica I'articolo 10, capoverso 1, OAF e non il capoverso 2.
E. S., ne le 10 novembre 1951 et etabiie ä i'tranger depuis 1973, a travaille jusqu'au 30 juin 1979 pour un empioyeur en Suisse et a ete, par consequent, assujettie ä i'AVS obligatoire. Le 24 septembre 1976, eIle a öpousö un Suisse de I'etranger non assur. Ayant abandonn son activite lucrative, eile a demand, le 21 mai1980, son adhäsion ä l'assurance facultative, ce que la caisse de compensation a refuse d'accorder par decision du 28 octobre suivant. Un recours ayant ätö form, 'autorite de premire instance i'a admis; son jugement a cependant etä attaque par la caisse, mais le recours de ceile-ci a ötö rejetö par le TFA pour les motifs suivants: ... (Conditions ä remplir pour adhrer äl'assurance facultative.)
Avant son mariage le 24 septembre 1976, puls jusqu'ä fin juin 1979, E. S. ötait assujettie ä i'AVS obligatoire en vertu de i'articie 1er, 1er ahna, iettre c, LAVS. Eile ne pouvait, jusqu' cette derniöre date, adhörer ö l'assurance facultative, parce qu'efe travaiHait exciusivement pour un empioyeur suisse ö i'ötranger et non pas, en möme temps, pour un empioyeur ötran- ger (ATF 106 V 69 = RCC 1981, p. 188). L'articie 10, 2e alinöa, OAF, qui prescrit une döcia- ration d'adhösion ä l'assurance facultative dans un döiai d'un an a partir du mariage, West pas appticabie en i'espece, d'autant moins que seion cette prescription, il n'existait, aprös qu'E.S. eut quitte l'assurance obligatoire a la fin de juin 1979, plus aucune possibiiitö d'adhösion. Ceia resuite döjä de la teneur de l'articie 2, 4e aiinöa, LAVS, et de cefle de i'arti- cle 10, 2e aiinöa, OAF, dispositions selon lesqueHes la femme de nationaiite suisse peut «continuer 'assurance«; cette prescription ne peut signifier qu'une chose: H faut que les conditions d'assurance cessent d'exister par suite du mariage, car sinon H ne serait pas
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ncessaire de faire une deciaration spciale pour rester assur. En outre, il ne peut ötre conforme au sens de la loi de refuser ä l'öpouse dun Suisse de l'ötranger non assurö ö l'AVS facultative möme lorsque ce dernier aurait, ou aurait eu, la possibilite dy adhörer -
- l'admission dans assurance facultative alors quelle remplit les conditions de l'article 2, fin du 4e alinöa, LAVS. Puisque l'article 2, 4e alinea, LAVS prövoit que l'öpouse (d'un Suisse de l'etranger non affiliö ä l'AVS facultative), assuree ä titre facultatif ou obligatoire immö- diatement avant son mariage, peut adherer seule ä l'assurance facultative, et que cette dis- position a pour but principal de permettre le maintien de l'assujettissement sur une base facultative dans tous les cas, cette adhösion ne peut pas ötre empöchöe par l'article 10, 2e alinöa, OAF gui est, en l'espöce, irrationnel et conduitä des inögalitös de droit. D'ailleurs, on ne peut admettre que la loi veuille dösavantager lepouse dans une teile situation lorsque l'öpoux ne fait pas usage de son droit d'adhösion. Par consequent, il faut appliquer ici, ainsi que 'autorite de premiere instance et lOFAS le döclarent avec raison, l'article 10,1er alinöa, OAF, selon lequel les Suisses ä l'etranger peu- vent, quel que solt leur äge, döciarer leur adhäsion ä lassurance facultative dans le dölai d'un an ä compter du jour oü les conditions de lassurance obligatoire ont pris fin. En pro- cedant ainsi, on prend la mesure näcessaire pour empächer que l'article 2, 4e alinäa, LAVS ne soit vidö de son sens. Les objections de la recourante ne sauraient modifier cette conclu- sion. Quant ä la question de savoir dans quelle mesure l'article 10, 2e alinäa, OAF a encore un röle ä jouer, d'apres ce gui vient d'ötre dit, ä cötä du 1er alinöa, eile peut rester indecise selon les commentaires pertinents de l'OFAS. 4.
AVS / R6duction de cotisations
Arrt du TFA, du 21 octobre 1983, en la cause H. Z. (traduction de lallemand).
Article 11, 1er alinöa, LAVS. La notion de 'paiement de cotisations qui ne peut raisonna- blement ätre exigö» exclut la prise en consideration d'aspects subjectifs. Les dettes fiscales ne font pas partie des obligations de la vie quotidienne ä englober dans le minimum vital.
Articolo 11, capoverso 1, LAVS. La nozione di «pagamento dei contributi che non puö essere ragionevolmente richiesto» esclude che si tenga conto di aspetti soggettivi. 1 debiti d'imposta non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana che devono essere inclusi nel minimo vitale.
H. Z., gui touche depuis longtemps une rente Al, a vendu en 1975 un immeuble gui constituait encore l'unique actif de sa sociätä en commandite. Du gain en capital räsultant de cette vente, il ne lui est restö qu'une part relativement faible, parce qu'il avait grevä cet immeuble de plus en plus au cours des annäes. La caisse de compensation a demandö, par däcision du 6 novembre 1980, le paiement de cotisations sur ce gain en capital; elles s'ölevaient ä 430171 fr. 80 en tout. Une demande de röduction präsentäe par l'intäressä a ötö rejetäe par la caisse en date du 24 avril 1981; celle-ci alläguait que H. Z. disposait d'une fortune de
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440 000 francs et, d'autre part, d'une rente Al qui couvrait le minimum vital au sens du droit de la poursuite. Saisle d'un recours de HZ., l'autorit juridictionnelle cantonale renvoya l'affaireä la caisse pour examen complet de la question de la fortune, notamment des dettes fiscales. La caisse a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement cantonal. Voici les considerants du TFA au sujet de ce litige:
5. Un autre point iitigieux est celui de savoir si et öventuellement ä quelles conditions les cotisations personnelles dues par H. Z., s'Ievant ä 430171 fr. 80, peuvent §tre rduites ou rem ises. Les cotisations dues selon l'article 8 LAVS (activite indpendante), dont le paiement ne peut raisonnablement ätre exig d'une personne obligatoirement assure, peuvent, sur demande motive, ötre röduites öquitablement pour une pöriode döterminöe ou indötermi- nöe (art. 11, 1er al., LAVS). La condition du 'paiement qui ne peut raisonnablement ötre exigö« est remplie lorsque le cotisant ne pourrait, en payant la cotisation entiöre, satisfaire ses besoins vitaux et ceux de sa familie. La question de savoir s'il y a indigence dolt ötre jugöe d'aprös l'ensemble des circonstances öconomiques et non pas en considörant seu- lement le revenu du travail (ATF 104 V 61, consid. 1 a, avec röf.). Par besoins vitaux, il faut entendre le minimum vital au sens du droit de la poursuite pour dettes (RCC 1981, p. 321). Dans le cas präsent, la caisse de compensation a calculö, pour HZ., un minimum vital annuel dell 000 francs. En outre, il est ötabli qu'il touche une rente entiöre de l'AI, qui s'öle- vait ä 13200 francs par an lorsque fut rendue la decision attaquöe. Sa fortune ötait alors de 440000 francs, d'aprös ses propres indications fournies dans le questionnaire du 31 mars 1981; la cröance de cotisations, eile, s'ölöve ä 430171 fr. 80. Par consöquent, il faut nier que les conditions d'une dötresse financiöre au sens de la juris- prudence exposöe soient remplies; point n'est besoin d'examiner si la fortune de H. Z. ne serait pas, öventuellement, plus öievöe. Les mesures prescrites ä ce propos par l'autorite de premiöre instance en vue de complöter le dossier se rövölent donc contraires au droit födöral et doivent ötre annulöes. Pour motiver sa proposition de rejet du recours formö par la caisse, H. Z. produit une serie d'arguments qui montrent que le refus d'une röduction ou de la remise des cotisations peut sembier trös dur dans le cas präsent. Cependant, la notion de paiement de cotisations qui ne peut raisonnablement ötre exigö pour des raisons öconomiques exposöe ci-dessus et «,
appliquöe par le TFA dans une jurisprudence constante (RCC 1981, p. 322, consid. 3 avec röförences), exclut ä dessein la prise en considöration d'autres öiöments qui, subjective- ment, font apparaitre un tel paiement comme trös dur. A defaut d'autres critöres vraiment sürs, on s'engagerait en effet sur la voie de l'arbitraire dans les questions de röduction et de remise des cotisations 51 Ion voulait faire des differences selon la situation sociale ou financiöre gönörale de 'assure (ATFA 1952, p. 198, consid. 2 = RCC 1952, p. 321; RCC 1980, p. 501, consid. 2). Dans l'arröt M. St. du 28 septembre 1978 (RCC 1979, p. 47), le TFA a döclarö, certes, qu'en appliquant l'article 11, 1er alinöa, LAVS, II fallait examiner ögalement «s'il y a des circonstances spöciales justifiant que l'on s'öcarte de la notion de besoins vitaux admise en droit de la poursuite«. Toutefois, il ne taut pas voir ici une concession de la jurisprudence qui admettrait qu'ä part es ölöments d'ordre öconomique propres ä influen- cer le minimum vital, des aspects subjectifs devraient ötre pris en considöration. Dans l'affaire M. St., il s'agissait uniquement de savoir si Ion devait tenir compte de la situation familiale du cotisant, qui devait entretenir deux familles et dont l'ancienne öpouse avait acceptö, provisoirement, une röduction des prestations d'entretien. Le TFA n'a cependant pas mis en question la condition ä remplir, celle de l'impossibilitö (due ä des raisons öco-
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nomiques) de payer des cotisations dans le sens indique. Dans le cas present egalement, il taut donc sen tenir ä cette dfinition. c. L'autoritä de premiere instance a dclar, dans son jugement, que la caisse aurait dü, en examinant la question de la rduction ou de la remise, tenir compte de toutes les dettes de l'intress, donc aussi de ses dettes fiscales, dont on ne savait alors pas encore dans quelle mesure elles devraient ötre payes aprs la demande de remise prsente ä l'autorit can- tonale de l'IDN. Les premiers juges fondaient cette opinion sur l'arröt du TFA en la cause AB., du 18 avril 1979 (RCC 1979, p. 419-422). Dans cet arröt, le TFA rappelait un ancien arrt de 1950 selon lequel «on ne saurait en principe accorder aux engagements de la vie courante la prioritö sur les crances de I'AVS privilgies en cas de faillite»; il ajoutait cependant que Ion ne pouvait sen tenir ä cette jurisprudence (arröt A. B., consid. 5). Dans son pravis, l'OFAS objecte que les dettes fiscales ne font pas partie des engage- ments de la vie courante. A l'appui de cette dclaration, il a dit: «Les engagements de la vie courante doivent ötre consid6rs dans le cadre du minimum vital däterminö selon les rgles du droit de la poursuite pour dettes. Selon ces rgles, il taut prendre en compte, outre le montant de base du cotisant et ses obligations d'entretien fami- liales, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, d'ventuelles depenses professionnelles et les frais de maladie non couverts. Si Ion englobait aussi, dans ces engagements, d'autres charges, notamment les dettes fiscales, cela reviendrait ä vider de son contenu le privilge prvu par larticle 219 LP en ce qui concerne les crances de l'AVS.» Le TFA approuve cette argumentation. II en rsulte que le jugement de premire instance est inexact aussi sur ce point et quil est inutile de complter le dossier pour dterminer l'tendue des dettes fiscales restantes.
AVS / Perception de contributions aux frais d'administration
Arröt du TFA, du 17 novembre 1983, en la cause A. G. (traduction de l'allemand).
Article 61, 2e alina, lettre d, LAVS. Le droit föderal ne prescrit pas que les contributions aux frais d'administration doivent ätre fixees par une loi formelle. ArLicle 69, 1er alinea, LAVS. En fixant les contributions aux frais d'administration sous la forme d'un pourcentage egal pour tous les affilies du montant de cotisations different - -
payd par chacun, on respecte suffisamment le principe qul veut un echelonnement des contributions selon la capacite financiere.
Articolo 61, capoverso 2, lettera d, LAVS. II diritto federale non prescrive che i contributi alle spese amministrative debbano essere fissati da una legge formale. Articolo 69, capoverso 1, LAVS. Fissando i contributi alle spese amministrative in forma di una percentuale uguale per tutti, calcolata sull'importo dei contributi versati da ogni sin- golo, si rispetta sufficientemente il principio di una graduazione dei contributi secondo la capacitä finanziaria.
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Se fondant sur un revenu du travail taxe provisoirement, la caisse de compensation a fix les cotisations d'A.G. ä 94000 francs par decision du 17 avril 1980; en möme temps, eile factura une contribution aux frais d'administration de 3%, c'est-ä-dire 2820 francs par an. Le 16 octobre suivant, se fondant sur la communication fiscale, eile rendit une nouvelle dci- sion reciamant une cotisation annuelle de 137 926fr. 20 et percevant, sur cette somme, une contribution aux frais d'administration de 1,5%, soit 2068 fr. 80. Cette decision tut annulee ensuite et remplacee par une troisime decision, date du 8 dcembre 1980. La caisse y confirma le montant des cotisations fixe dans sa deuxieme decision, mais factura cette tals une contribution aux frais d'administration de 3%, soit 4137 fr. 60. A. G. demanda, par voie de recours, que la decision du 16 octobre prevoyant une contribution de 1,5% soit remise en vigueur. L'autorite de premire instance ayant rpondu negativement, A.G. a port I'affaire devant le TFA. Celui-ci a rejete San recours. Voici ses consid6rants: 1.a. Selon l'article 128 OJ, le TFA connat en derniere instance des recours de droit admi- nistratif contre des decisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. En ce qui concerne la notion de «dcision« pouvant ätre attaque par la yale du recours de droit administratif, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Selon l'article 5, 1er alina, PA, sont considerees comme dcisions les mesures prises par les autorites dans des cas despece, fondees sur le droit public federal (et qui remplissent encore d'autres conditions, precises selon I'objet de la decision). A ces dcisions fondes sur le droit federal, la jurisprudence a assimile aussi, ä certaines conditions, les decisions rendues en vertu d'un droit cantonal. Selon cette regle, les dcisions qui reposent sur un droit cantonal et ä propos desquelles an peut objecter avec de bonnes raisons qu'elles ne sont pas fond6es ä tod sur le droit public fedral peuvent ötre attaquees par yale de - -
recours de droit administratif. II en va de möme dune döcision de non-entree en matiere ton- dee sur le droit de procedure cantonal, si eile exclut l'application du droit administratif föde- ral; de möme, une döcision qui repose certes sur des prescriptions cantonaies, mais ä pro- pos de laquelle an peut relever que lesdites prescriptians ne sont pas indöpendantes par rapport au droit federal, si bien que la decision, en somme, a ötö rendue en application de celui-ci. Enfin, le Tribunal federal a admis que lexamen de lapplication du droit cantonal de procedure est possible en raison de la corrölation materielle avec une question de droit administratif federal ä etudier dans le cadre du recours de derniere instance. Dans taus ces cas, an ne peut, il est vrai, examiner que l'applicatian du droit cantonal ä une violation du droit federal y compris le droit constitutionnel (art. 104, lettre a, OJ); an ne - -
peut examiner Soll applicatian ä une violation du droit cantonal, puisqu'on ne peut, par la yale du recours de droit administratif, alleguer une violation du droit cantonal (ATF 103 Ib 314, consid. 2b, avec references). Le TFA peut examiner l'applicatian incorrecte du droit cantonal de pracedure si le recours de droit administratif invaque aussi une violation de dis- positions de droit föderal fondees sur la constitution. Un tel recours assume alors la fonction d'un recours de droit public (ATF1O4 1b120ss, 102 V125, consid. 1 b, avec röferences; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e ed., Berne 1983, p. 92ss; Marti, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e ed., p. 116, No 205a). b. Le present recours de droit administratif est dinge contre la perception de contributions aux frais d'administration par la caisse cantonale de compensatian. La decisian attaquee du 8 döcembre 1980 ne se fonde cependant pas exclusivement sur le droit födörai, mais repose aussi sur le droit cantonal dans la mesure au le calcul de ces contributions a ötö effectuö sur la base d'un taux de 3% (döcisian NO 538 du Canseil dEtat du canton de X, du 30 janvier 1979). Les döcisions fandöes sur le droit cantonal ne sont en principe pas sujettes ä recours de droit administratif (cf. le cansidörant 1 a ci-dessus). Cependant, la
decision attaque a ete rendue dans une procedure concernant des cotisations d'assuran- ces sociales dues en vertu du droit federal; eile est donc en relation etroite avec I'application du droit regissant 'administration föderale. Compte tenu de cette correlation, le TFA peut examiner en i'espece l'application du droit cantonal et la concordance de ceiui-ci avec le droit federal, y compris le droit constitutionnel, autant que le recours est dinge aussi contre la violation d'un droit constitutionnel de la Confedration. Le fait que la loi cantonale d'intro- duction de I'AVS du 26 septembre 1948, qui autorise le Conseil d'Etat ä fixer les taux des contributions aux frais d'administration, ait ete approuvee par le Conseil federal en vertu de i'articie 61, 2e ahna, LAVS n'y change rien (Marti, ouvrage cit, p. 91 ss, Nos 149ss).
Etant donne que des prestations d'assurance ne sont pas litigieuses en l'espece, le TFA peut se borner ä examiner si le jugement de premiere instance viole le droit federal, y com- pris l'exces ou i'abus du pouvoir d'appreciation, ou si les faits pertinents ont etö constates d'une manire manifestement inexacte ou incomplte, ou 5115 ont ötö etablis au mepris de rgles essentielles de procedure. L'inopportunite du jugement attaque ne peut ätre invo- que (art. 132, en correlation avec les art. 104 et 105, OJ).
a. Le recourant volt une violation du droit fderaI dans ie fait que «ies principes selon les- quels la contribution aux frais d'administration est perue' ont ete fixes non pas par dcret cantonai (art. 61, 2e al., iettre d, LAVS), donc «dans une loi formelle', mais seulement en -
vertu d'une norme de diegation de la loi cantonale au niveau d'une ordonnance. Ladite -
contribution manque ainsi du fondement necessaire que constitue une loi formelle (canto- nale). Toutefois, l'article 61 LAVS invoque par le recourant prescrit seulement que le dcret cantonal doit contenir des dispositions sur les principes de la perception de ladite contri- bution (art. 61, 2e al., iettre d, LAVS). Ii ne contient pas de precisions sur la maniere dont le dcret cantonal doit ätre conu; il n'exige pas, notamment, que les contributions aux frais d'administration soient l'objet d'une loi formelle. Par consequent, il incombe au legislateur cantonal de regler par un decret c'est-a-dire par des normes de porte gnerale es prin- - -
cipes de la perception desdites contributions. Une teile regiementation peut aussi ötre pro- mulgue sous la forme d'une ordonnance du Conseil d'Etat. Lorsque 'autorite de premiere instance dclare que le caicul desdites contributions a ete effectue, en I'espece, conform- ment aux dispositions legales, cette deciaration ne saurait ötre critiquöe, On ne peut donc reprocher au jugement de cette autoritö de violer le droit fedöral ou de commettre un exces ou un abus du pouvoir d'appröciation. Dans la mesure oü le recourant declare, dans le recours de droit administratif, qu'une döle- gation de la loi (§ 8, 2e al., de la loi cantonale d'introduction de l'AVS) au Conseil d'Etat pour la promulgation de dispositions sur la perception de contributions aux frais d'administration est ilhcite selon le droit cantonal, il s'agit non pas de la violation du droit federal, mais d'une violation du droit cantonal. Le recourant ne pretend pas, a ce propos, que cela constitue en möme temps une violation d'un droit constitutionnel fedöral, si bien qu'ii n'y a pas heu, ä cet ögard, d'examiner le recours. b. Le recourant ahiegue en outre, en substance, qu'en apphiquant un taux uniforme et non difförenciö de 3%, on a vioiö, dans le cas present, i'article 69, 1er alinea, LAVS, selon lequel es contributions aux frais d'administration doivent ötre «difförenciöes selon ha capacite financiöre« des affiliös aux caisses de compensation. Ce qu'il faut entendre parcette «dif- förenciation« ne ressort pas des matöriaux dudit artiche 69 (dans le projet de 1946, il portait he numöro 68; cf. FF 1946 II 450 et 566; Bulletin officieh de l'Assemblöe födörahe 1946, Conseil national p. 662, Conseil des Etats p. 429). Le message du Conseil föderal du 24 mai 1946 rehöve entre autres, il est vrai, que dans he rögime des allocations pour perle de sahaire
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et de gain, les contributions aux frais d'administration sont «calcuIes en gneral d'aprs le montant des cotisations« (FF 1946 11 451). La capacitä financi&e des affiIis est dter- mine, aussi dans le domaine des cotisations AVS, d'aprs les cotisations payes indivi- duellement par les assures. En fixant les contributions aux frais d'administration sous la forme d'un pourcentage -e gal pour tous les affiIis du montant de cotisations diffrent -
paye par chacun, on respecte suffisamment le principe qui exige un ächelonnement des contributions selon la capacit financire. L'application d'un pourcentage permet en effet un echelonnement diff&enci et individuel desdites contributions. L'article 69, 1er aUna, LAVS ne prescrit dailleurs que l'chelonnement des contributions ä payer effectivement et non pas celui du taux ä appliquer. Le recours de droit administratif se rvle donc, aussi sur ce point, prive de fondement. Dans la mesure oü le recourant entendait reprocher au Conseil d'Etat du canton de X d'avoir, en promulguant l'ordonnance sur les contributions aux frais d'administration, appliquö la norme de dlgation de l'article 61, 2e alina, lettre d, LAVS d'une manire contraire ä l'arti- cle 69 LAVS en ce qui concerne l'chelonnement des contributions, d'oü une violation du droit fderaI par ce decret cantonal, le recours ne peut pas ötre admis; en effet, il est dirig, sur ce point, contre un acte Igislatif et non pas contre une dcision particuIire (voir consid.
1 a ci-dessus).
Le recourant allegue en outre que la contribution aux frais d'administration de 4137fr. 60 ne saurait ätre ne serait-ce qu'en tenant compte de son montant un Amolument de chan- - -
cellerie au sens de la jurisprudence du Tribunal fed&al. Certes, il reconnait une contribution de 1,5 0/o, soit 2068fr. 80, teIle quelle a ete reclame par la dcision de caisse du 16 octobre 1980; cependant, une contribution de 3% est inopportune comme djä dit en premire ins- -
tance et dpasse le montant des frais administratifs de la caisse. Le recourant invoque -
ainsi, au sens de l'article 132, lettre a, OJ, l'inopportunite du jugement attaqu. Etant donn, toutefois, qu'en I'espce ce ne sont pas des prestations d'assurance qui sont litigieuses, le TFA ne peut examiner la question de l'opportunitä du jugement de premire instance (cf. consid. 2 ci-dessus). C'est pourquoi le recours ne peut, sur ce point, ötre examinö. Cependant, möme si I'invocation de I'inopportunite etait admissible dans la präsente pro- cödure, on ne pourrait approuver les arguments du recourant. En effet, selon la jurispru- dence du Tribunal föderal concernant le caicul des taxes administratives, l'autorite dispose, pour la couverture de ses frais, d'une certaine Iibertö dans la röpartition des frais entre les differentes affaires a traiter, ceci specialement afin de compenser, par les taxes perues pour les affaires importantes, la perte subie dans I'accomplissement des täches pour les- quelles taute d'interöt eile ne peut demander une indemnitö (ATF 103 1 b 318, avec röfö- - -
rences). C'est dans ce sens que l'article 69,1er alinea, LAVS prövoit la percepiton de contri- butions aux frais d'administration selon la capacitö financiöre des affiliös, exprimant ainsi, du möme coup, I'idöe de solidaritö. De möme que les cotisations ne sont pas dues seule- ment dans la mesure oü elles sont formatrices de rentes, de möme les taux pour la percep- tion des contributions aux frais d'administration ne subissent pas une röduction fixöe d'aprös les döpenses administratives nöcessitees dans les cas particuliers. C'est bien plu- töt la somme desdites contributions, ä percevair de tous les assurös afiliös ä une caisse, qui doit, en principe, couvrir l'ensemble des döpenses administratives. Le recourant ne prö- tend d'ailleurs pas et il a raison que le produit total desdites contributions döpasse les - -
frais totaux de l'administration. Le recourant allögue en outre que la caisse est revenue ä tort, dans sa döcision du 8 döcembre 1980, sur celle du 16 octobre pröcödentqui prövoyait le calcul des contributions selon un taux de 1,5°h. La döcision passöe en force du 16 octobre ne pouvait, selon lui, ötre
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modifie que si eljeavaitätA « man ifestement inexacte« et si cette inexactitude avait pu ätre reconnue par l'affiIi. La modification de la dcision du 16 octobre serait donc contraire ä la säcurite juridique dans le droit administratif et violerait I'article 4 Cst. Selon un principe gn&al du droit des assurances sociales, l'administration peut revenir sur une decision formeflement passee en force lorsque celle-ci na pas etä l'objet d'un arrt de tribunal, quelle etait sans nul doute erronee et pourvu que la correction apporte revte une importance apprciable (ATF 107 V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87). Pour savoir si une reconsid&ation motivee par une erreur certaine est admissible, il faut se fonder sur la situa- tion juridique teile quelle se prsentait au moment oü la döcision a ötä rendue (ATF 103 V 128, avec refrences = RCC 1978, p. 566). L'arrä tä du Conseil d'Etat du canton de X, selon iequei il faflait percevoir, sur les cotisations des indpendants, une contribution aux frais d'administration s'levant ä 3% de la somme des cotisations dues a ötö promulguö le 30 janvier 1979. II prcisait un arrötö de la möme autorit, datant du 21 septembre 1976. La decision de caisse du 16 octobre 1980, qui deman- dait une contribution de 1,5%, ätait nettement contraire ä l'arrätö alors en vigueur et doit donc etre consideree comme manifestement inexacte. Etant donnö que la rectification revöt certainement une importance appreciable, les conditions d'une reconsidöration sont rem- phes. La döcision du 8 döcembre 1980 a donc ötö rendue ä bon droit. Les objections ölevöes par le recourant, qui s'est röförö ä l'article 4 Cst. et ä la revision des döcisions de cotisations, ne sauraient modifier cette conclusion. e. Le recourant objecte enfin qu'il ne pouvait reconnaitre l'inexactitude de la döcision du 16 octobre, si bien que la nouvelle decision, celle du 8 decembre, ötait contraire au principe de la banne foi. Cependant, II ne peut tirer un argument en sa faveur en invoquant l'appli- cation, par la caisse, d'un taux de 1,5% seulement ä une date antörieure. Dans Vintervalle, en effet, la loi (au les dispositions d'execution) avaient subi une modification par suite de la promulgation de l'arrötö du 30 janvier 1979. En autre, le recourant lui-möme ne prötend pas qu'il ait pris, en se fiant ä l'exactitude du taux en question, des dispositions qui ne pour- raient ötre modifiöes sans qu'il en rösulte un pröjudice pour lui (ATF 108V 182 = RCC 1983, p. 196, consid. 3, Nos 4 et 5). Les conditions fixees par la jurisprudence pour la protection de la banne foi ne sont donc pas remplies en l'espöce, et la reförence du recourant ä l'arti- cle 4 Cst. nest pas pertinente. 4. Par consöquent, an ne peut reprocher ä la caisse d'ötre revenue, par döcision du 8 döcembre 1980, sur sa döcision du 16 octobre pröcödent et d'avoir calculö les contribu- tions aux frais d'administration selon un taux de 3%. Le jugement de premiöre instance, selon lequel la perception desdites contributions est conforme ä la loi, dans le cas prösent, nest donc pas contraire au droit födöral.
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AVS / Rectification d'inscriptions au Cl
Arrt du TFA, du 24 mai 1983, en la cause S. M. (traduction de i'ailemand).
Article 141, 3e aIina, RAVS. En cas de survenance de l'evenement assure, la rectification des inscriptions au Cl peut tre demandee si leur inexactitude est manifeste ou pleinement prouvee. Cependant, la caisse de compensation ne peut trancher des questions de droit que l'assurö aurait pu, dejä precedemment, faire juger par voie de recours.
Articolo 141, capoverso 3, OAVS. In caso d'insorgenza dell'evento assicurato si puö richie- dere la rettifica delle iscrizioni nel Cl se la loro inesatteza e palese o completamente dimostrata. Tuttavia la cassa di compensazione non puö decidere in merito a questioni di diritto che I'assicurato ha giä precedentemente fatto gludicare per via di ricorso.
S. M. a recouru contre une decision iui accordant une rente simple de vieiilesse; eile a alle - guö que lors du caicul de cette prestation, la caisse avait, ä tort, pris en compte seulement des revenus ä partirdu 1er avrii 1972. Depuis 1957, eile avait travaille comme empioyee dans i'entreprise de son mari et touche un saiaire en especes dont ie montant ätait indiquä dans les dciarations de salaire etabiies pour l'assurance-accidents. L'autorite cantonale de recours ayant admis ce recours, la caisse a attaquö son jugement; le TFA a admis ce recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Lorsque i'assure n'a jamais demande ä la caisse un extrait de son Cl (art. 141, 1er al., RAVS) ou qu'ii na pas contest I'extrait qu'U a reu ou encore qu'une rciamation a ätä carte, la caisse doit, iors de la realisation du nisque assur, rectifier toute inscription au Cl qui est manifestement fausse ou dont i'inexactitude a ätä pieinement prouve (art. 141, 3e al., RAVS).Cette rectification s'tend ä toute la dure de cotisations de i'assur; eile porte donc egalement sur les annes de cotisations pour iesqueiies des cotisations ne peu- vent plus ätre payes, seion i'articie 16, 1er ahnea, LAVS (ATFA 1958, p. 193 in fine; RCC 1958, p. 315). Toutefois, i'articie 141, 3e aiinea, ne donne pas ä la caisse ie pouvoir de tran- cher des questions de droit que i'assure aurait pu soumettre precdemment au juge dans un recours, conformement ä i'articie 84 LAVS, mais uniquement ie pouvoir de corriger d'ventueHes erreurs d'criture (RCC 1960, p. 81). On peut considrer comme justifie la rectification des Ci iorsque les cotisations ont ete ins- crites au compte de l'pouse, bien qu'eiies aient äte payes par ie mari conformment aux decisions rendues sous ie nom de ceiui-ci (ATFA 1960, p. 54; RCC 1960, p. 81, et 1969, p. 546). Cependant, si un commerce est gre sous ie nom du conjoint gui fait les dcomptes avec la caisse de compensation, et si l'autre conjoint dsire plus tard que les cotisations soient transferes sur son Cl a iui, cette demande ne peut, ä dfaut d'un motif suffisant pour justifier une rectification, Ctre Prise en considration (RCC 1972, p. 278). Apropos de la per- ception de cotisations, ie TFA a prA cisä que les decisions rendues ä Fintention de i'epoux n'empöchent pas la prescription de la crance que la caisse aurait dü faire vaioir ä i'gard de i'pouse (RCC 1965, p. 37).
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2. Le point htigieux, en i'espece, est de savoir si l'assure, ayant droit ä une rente, peut exi- ger, pour la date de la fixation de sa rente simple de vieiUesse, que ses Cl et ceux de son man soient rectifis avec effet rtroactif pour les annes 1957 ä 1971. L'autoritä de premire instance a admis que les conditions permettant de rectifier aprs coup les Cl en question ätaient remphes; eile se rfrait ä un arröt M. H. du 21 avrii 1982 (RCC 1982, p. 358). Selon ehe, ce nest plus la teneur restrictive du No 238 des directives concernant la perception des cotisations, valable des le 1er janvier 1982 et confirme piu- sieurs fois par le TFA, qui est dterminante, mais la regle plus gnreuse de i'article 141, 3e ahna, RAVS. Desormais, toutes les inexactitudes pleinement prouves doivent donner heu toujours selon ladite autonit - ä une rectification du Cl. -
Le TFA doit objecter qu'en rendant son jugement en la cause M. H., il na nuhement song ä poser de nouveaux pnincipes s'ecartant de la junisprudence valable jusqu'ici. Ii nest pas vrai que toutes les inexactitudes pleinement prouves conduiront dsormais ä la rectifica- tion des Cl. H faut, bien plutöt, sen tenir comme par le passö ä la pratique exposöe sous le considörant 1 du präsent arröt. Dans l'arröt M. H., il s'agissait d'un coupie de salaniös dont l'empioyeur avait paye les cotisations paritaires sur Vensemble du salaire; cependant, cel- les-ci furent, par suite d'une erreur, portöes entiörement au credit de l'epoux, alons qu'eiles auraient dü, normalement, ötre creditees aux Cl des deux conjoints proportionnellement. II convenait de corniger cette inexactitude manifeste. Le cas präsent difföre de celui de M. H., ainsi que l'OFAS le neleve avec raison. En effet, l'öpoux de l'intimöe a payö ses cotisations personnelles, pendant toutes les annöes en question, en qualite d'indöpendant et en vertu de decisions passöes en force, rendues sous son nom, et cela sur la base du revenu du travail döterminant communiquö par le fisc. Selon le dossier, il n'y a aucun indice pouvant faire croire que la question du paiement de cotisa- tions paritaires pour l'öpouse travaiHant dans l'exploitation du man ait ötö soulevöe une fois, ou que de tefles cotisations aient jamais ötö payöes sur les salaires versös ä ladite öpouse pendant la periode döterminante. De möme, un paiement aprös coup de ces cotisations est exclu, parce que la prescription est survenue depuis Iongtemps. Selon I'anticle 16,1er ahnöa, LAVS, en effet, les cotisations dont le montant n'a pas ötö fixö par döcision notifiöe dans un dölai de cinq ans ä compter de la fin de l'annöe civile pour laquefle efles sont dues, ne peuvent plus ötre exigöes ni payöes. Pan consöquent, on na pas affaire ici ä une situation pouvant justifier une nectification des Cl de l'intimöe et de son man. Ceci vaut möme pour le cas oü Ion pounnait apporter la preuve entiöre que l'intimöe est tenue de cotiser en sa quahtö de collabonatrice de son man.
AVS / Rentes Arrät du TFA, du 26 mai 1983, en la cause H. A. (traduction de l'allemand).
Articles 29, 1er alina, et 31, 3e aIina, Iettre a, et 4e alinea, LAVS. Le caicul de la rente sim- ple de vieillesse revenant ä la femme divorcee dont landen mari est decede peut aussi s'effectuer selon l'article 31, 3e alinea, leitre a, LAVS, lorsque la mort de l'ex-mari West sur- venue qu'apres Je 62e anniversaire de la femme et que celle-ci n'a pu, pour des raisons d'äge uniquement, böneficier d'une rente de veuve. (Considerant 2a.)
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Au deces de son ex-man, la femme divorcee, ägee de plus de 62 ans, qui remplit (es condi- tions d'octroi d'une rente de veuve peut aussi pretendre une rente ordinaire simple de vieil- lesse calculee conformement a l'article 31, 3e alinea, lettre a, LAVS, mme si eile n'a pas paye personnellement de cotisations pendant une annee entiere au moins suivant l'arti- cle 29, 1er alinea, LAVS. (Considerant 2 b.) Article 23, 2e alinea, LAVS. S'agissant du droit de la femme divorcee ä une rente de veuve, il est notamment necessaire, en principe, que l'obligation d'entretien assignee ä l'ancien mari ait ete consacree, soit par un jugement de divorce, soit par une convention de divorce ratifiee par le juge. En revanche, en cas de divorce prononce selon le droit etranger, ('obli- gation d'entretien de l'homme divorce ne doit pas necessairement ötre fixee dans le juge- ment de divorce ou dans une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiee par le juge; il suffit que ('obligation d'entretien de l'ex-mari se fonde sur un titre juridique vala- ble et executoire d'apres le droit etranger en question. (Considerant 3; changement de jurisprudence.)
Articoli 29, capoverso 1, e 31, capoverso 3 lettera a, e capoverso 4, LAVS. II calcoio deila rendita semplice di vecchiaia spettante a una donna divorziata il cui precedente marito divorziato e morto, puö anche essere operato giusta l'articolo 31 capoverso 3 lettera a LAVS, quando la morte del marito divorziato e avvenuta dopo che la donna aveva com- piuto il 62.mo anno e se essa non aveva potuto beneficiare di una rendita di vedova, solo per ragioni di etä. (Considerando 2 a.) Alla morte del marito divorziato la donna divorziata di etä superiore ai 62 anni, la quale adempie le condizioni per I'erogazione di una rendita per vedova, puö pretendere una ren- dita semplice di vecchiaia calcolata secondo l'articolo 31, capoverso 3 lettera a, LAVS anche se non ha soluto contribuiti per almeno un anno intero ai sensi deil'articolo 29, capo- verso 1 LAVS. (Considerando 2 b.) Articolo 23, capoverso 2, LAVS. Per il diritto alla rendita per vedove per una donna divor- ziata, fra I'altro e necessario, in linea di massima, che l'obbligo di mantenimento del marito divorziato deve essere stabilito in un giudizio di divorzio oppure in una convenzione di divorzio omologata dal giudice. per contro, nel caso di divorzio pronunciato secondo il diritto straniero, l'obbligo di mantenimento del marito divorziato non deve essere stabilito nei giudizio di divorzio o in una convenzine sugli effetti accessori dello stesso omologata dal giudice; basta che l'obbligo del marito divorziato si basi su un titolo giuridico valido e esecutivo secondo il diritto straniero in questione. (Considerando 3; cambiamento della giunisprudenza.)
HA., ressortissante allemande, rie le 25 mai1912, avait öpousä, le 16 mars 1935, un res- sortissant de son pays. Ce citoyen allemand paya des cotisations ä la securite sociale suisse de 1952 ä 1973. Le 23 octobre 1974, le divorce tut prononcö par un tribunal allemand. Le jugement de divorce ne prcisa pas la question de l'obligation d'entretien; cependant, le man s'tait engag, dans un compromis antrieur au divorce, mais non datö, ä payer son öpouse une contribution d'entretien de 200 DM par mois. Cet engagement, il l'a observö rögulierement. Aprös son decs, survenu le 12 aoüt 1979, H. A. demanda ä I'AVS, en novem- bre de la möme annöe, une rente de veuve. La caisse de compensation refusa par döcision du 10 janvier 1980, parce que I'ex-mari n'avait pas ötö condamnö judiciairement, lors du divorce, ä payer ä l'ex-öpouse des prestations d'entretien. H. A. a renouvelö sa demande de rente de veuve en döposant un recours. A I'appui de sa demande, eile a allöguö, dans l'essentiel, que l'article 23, 2e alinöa, LAVS n'exigeait pas un
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titre judiciaire prvoyant une obligation d'entretien. Selon le droit allemand en vigueur jusqu'en 1977, il ätait d'usage de conclure un accord ou convention de divorce sans rati- fication par le juge; en l'espce, l'accord concernant les prestations d'entretien n'aurait pu tre approuvö par le juge, puisque l'poux avait renoncö ä prendre un avocat. Le compromis conclu devait ätre assimilö ä une convention de divorce approuve par le tribunai. Les juges de premire instance ayant rejetö le recours en se rferant ä la jurisprudence constante du TFA (jugement du 4 fvrier 1981), H. A. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de ce jugement et ä l'octroi d'une rente de veuve. La caisse a conclu, quant ä eile, au rejet du recours. Dans son pravis concernant celui-ci, I'OFAS estime que l'assure pourrait öventuellement obtenir une rente simple de vieillesse, compte tenu de son äge, mais pas une rente de veuve; il conclut, ä ce titre, au rejet du recours. Dans le second echange d'critures, H. A. a demandä une rente de vieillesse ou eventuellement une rente de veuve. La caisse a maintenu sa proposition tendant ä rejeter le recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: II est ätabli que la recourante ne remplit plus les conditions d'octroi d'une rente de veuve parce quelle est näe en 1912 et quelle a, par consäquent, largement däpassä läge de 62 ans. Le point litigieux est de savoir si eile a droit äventuellement ä une rente sous la forme d'une rente simple de vieillesse. A ce propos, il faut se demander d'abord si le TFA peut exa- miner, dans la presente procädure, la proposition prsentäe ä ce sujet par la recourante; en effet, cette proposition n'a ete ämise que dans un compläment au recours de droit admi- nistratif et n'a pas ätä l'objet de la däcision de caisse du 10 janvier 1980. En principe, le juge des assurances sociales ne peut statuer que sur des situations juridi- ques au sujet desquelles l'autoritä administrative compätente s'est prononcäe d'une maniere impärative, c'est-ä-dire sous forme de däcision. Toutefois, il est admis exception- nellement, par souci d'äconomie de procädure, d'tendre la procädure ä une autre präten- tion qui est si ätroitement liee ä l'objet du litige que Ion peut parier d'une unitä de I'tat de fait, lorsque l'administration s'est prononcäe sur cette prätention au moins sous la forme d'une däclaration faite en cours de procäs (ATF 106 V 25, consid. 3 a, et 104 V 180, avec räf.; RCC 1970, p. 594). En I'espce, il existe une corrälation ätroite entre le contenu de la däcision attaque et ladite proposition complätant le recours de droit administratif: Lorsqu'il faut se prononcer sur le droit d'une femme divorcäe ä une rente simple de vieillesse, il se pose des questions de droit qui ont un rapport ätroit avec la question de la rente de veuve payable ä une femme divorcäe. Le point de savoir si la rente doit ötre accordäe sous la forme d'une rente de vieillesse ou d'une rente de veuve est avant tout une question relative au droit applicable d'office (ATF 96V 71 = RCC 1970, p. 521). Dans la präsente affaire, les parties se sont prononces expres- sement et avec des propositions däterminäes sur la question du droit ä une rente de vieil- lesse. Rien n'empöche par consäquent une extension de la procdure ä ce point litigieux tranger ä la däcision de la caisse. II est ätabli et incontestä que la recourante ne pouvait, jusqu'ä la mort de son ex-mari le 12 aoüt 1979, toucher ni une rente ordinaire, ni une rente extraordinaire de l'AVS, puisqu'elle n'avait pas cotisä pendant une annee entiäre au moins (art. 29, 1er al., LAVS) et quelle n'avait jamais habitä en Suisse aprs l'enträe en vigueur du jugement de divorce le 14 fävrier 1975 (art. 42, 1er al., LAVS). II reste ä examiner si eile a droit, apräs ce däcäs, en vertu de l'article 31, 4e alinäa, LAVS, ä une rente ordinaire simple de vieillesse, dont le calcul devrait ötre fondä sur le revenu annuel moyen däterminant servant de base au calcul de la rente de couple (art. 31, 3e al., lettres a et b, LAVS). La premiäre question qui se pose est de savoir si les conditions de l'article 31, 3e alinäa, lettre a, LAVS sont remplies; il faut, pourcela, que
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la femme divorcee ait reu «une rente de veuve jusqu'ä l'ouverture du droit ä une rente sim- ple de vieillesse«. Lepoux est decede le 12 aoüt 1979, donc apres l'anniversaire de 62 ans de la recourante. Par consequent, celle-ci ne pouvait notamment pour raisons däge toucher une rente de - -
veuve de l'AVS. Dans sa reponse au recours de derniere instance, l'OFAS estime que les conditions de l'article 31, 3e alinea, lettre a, LAVS peuvent ätre considäräes comme remplies möme si le däces de l'ex-mari survient seulement aprös le 62e anniversaire de l'äpouse et lorsque celle-ci n'a pas pu demander une rente de veuve, ceci uniquement pour des raisons däge. Le TFA partage cet avis. II paraTt donc justifie d'assimiler, ä cet egard, la veuve divor- cee» a la veuve» tout court et de considerer lesdites conditions comme remplies mme si le döcäs de lepoux s'est produit seulement apräs le 62e anniversaire de l'äpouse. En outre, ii faut se demander si le caicul de la rente simple de vieillesse peut ötre effectue selon l'article 31, 3e alinea, lettre a, LAVS aussi lorsque la personne qui voudrait l'obtenir ne remplit pas personnellement et Gest le cas ici la condition de la duree de cotisations - -
d'un an au moins prevue par l'article 29 LAVS. La reponse doit ätre affirmative. Selon les commentaires pertinents de I'OFAS, on n'exige pas de la femme divorcee qui a touche une rente de veuve jusqu'ä 62 ans, ni de la femme qui a atteint cet äge et dont l'epoux decde, le paiement de cotisations AVS personnelles pour qu'un droit ä une rente simple de vieil- lesse, calculee sur la base de la rente de couple, puisse ötre reconnu. Dans le cas d'une femme de plus de 62 ans, dont l'ex-mari decede et qui remplit les autres conditions d'octroi d'une rente de veuve, il ny a aucune raison d'adopter un mode de calcul de la rente qui dif- tere de celui-ci. Par consequent, la recourante pourrait avoir droit ä une rente simple de vieil- lesse calcuiee selon l'article 31, 3e alinea, lettre a, LAVS si eile remplissait les conditions du droit ä une rente de veuve prevues par l'article 23, 2e alinea, de la mäme loi. II taut donc examiner si les conditions enoncees dans cette disposition sont remplies en l'espece.
3. a. Selon l'article 23, 2e alinäa, LAVS, la femme divorcee est assimiläe ä la veuve en cas de deces de son ancien man, si son mariage avait dure dix ans au moins et si le marl etait tenu« envers eIle ä une pension alimentaire. De plus, aux termes de l'article 41 de la loi (dans lateneurvalable de 1984 äfin 1972, c'est-ä-dire jusqu'ä la huitieme revision), la rente de veuve revenant ä une femme divorcee en vertu de l'article 23, 2e alinea, LAVS etait reduite dans la mesure mi eile depassait la pension alimentaire qui avait ete accordäe ä la femme par decision judiciaire. A ce propos, le TFA a däclarä ä plusieurs reprises que l'obli- gation dentretien du man divorce pour quelle soit reconnue au sens de l'article 41 LAVS -
- doit avoir etö prononcäe par le juge dans le jugement de divorce ou fixee par une conven- tion que le juge du divorce a ratifiee. Ce faisant, il a constate que cette reglementation releve du code civil suisse, lequel prevoit qu'un homme divorcä ne peut ätre legalement tenu ä une pension alimentaire ä i'egard de son ancienne femme que s'il lui en est fait obligation par un jugement de divorce ou une convention entre parties, ratifiee par le juge et des lors par- -
tie intägrante du jugement (ATFA 1969, pp. 81-82, RCC 1960, p. 325, avec ref.). C'est pour- quoi l'article 23, 2e alinea, LAVS a etä considäre comme une disposition exceptionnelle en taveur des femmes qui peuvent faire valoir, ä legard de leur ancien man däcädä, une creance executoire, ou du moins reconnue en principe par le juge, relative ä la pension ali- mentaire. b. Lors de la huitiäme revision de l'AVS, le Conseil fädäral a estime, dans son message du 11 octobre 1971, qu'il ne paraissait pas souhaitable d'anticiper sur les tentatives de revision du droit de latamille par une revision partielle de I'AVS (FF 1971 111090). Le projet de loi s'est donc bornä ä une correction qui ne va pas au-delä du «principe du soutien«. 11 failait, dans
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le cas de la rente de veuve payable ä la femme divorce, renoncer ä soumettre ä une rduc- tion le montant minimum de la rente ordinaire complte. Le projet prevoyait ä cet effet, ä l'article 41, le complement suivant (dernire phrase de l'article): La rduction n'a toutcfois heu qu'autant que le montant de la pension alimentaire est suprieur au montant minimum de la rente ordinaire complte« (FF 1971 111180). Au Parlement, en revanche, il fut dcid sans discussion, sur proposition de la commission du Conseil national, de biffer avec effet au 1er janvier 1973 la disposition qui concerne la rduction, au montant de la pension ali- mentaire, de la rente de veuve revenant ä la femme divorce (Bulletin officiel de l'Assemble fdraIe, 1972, Conseil national p. 397, Conseil des Etats p. 301). c. Par suite de l'abrogation complte de l'ancien article 41 LAVS, la rduction de la rente de veuve au montant de la pension alimentaire accorde par le tribunal se trouva supprime. II ne semble donc plus justifi, aujourd'hui, de maintenir la condition d'une obligation judi- ciaire de payer ladite pension aussi dans les cas oi des crances concernant une pension de ce genre, qui n'ont pas ötö I'objet d'un jugement, certes, mais sont tout de mme ex- cutoires, existent selon un droit ätranger. L'obhigation de l'poux de payer une teile pension ä son äpouse divorce, selon l'article 23, 2e alina, LAVS, ne doit donc plus ötre prvue par le jugement de divorce ou par une convention de divorce que le juge a ratifie lorsqu'il s'agit d'un divorce prononcö selon le droit etranger. II suffit bien plutöt que cette Obligation soit fonde sur un titre juridique valable et excutoire selon ce droit Atranger. Les questions de droit ätranger qui se posent ä ce propos seront alors, autant que possible, älucidäes d'office (ATF 108V 124, consid. 3a, et 811376, avec rf.; lmboden/Rhinow, Schweizerische Ver- waltungsrechtsprechung 1, p. 550). La confirmation non motive, effectue dans l'arrt H. R. (ATF 105V 49, RCC 1980, p. 251), de ha jurisprudence rendue sous le rgime de l'ancien arti- cle 41 LAVS ne peut donc ötre maintenue. 4. En l'espce, ha recourante, dont ie mariage avait durä plus de dix ans, avait droit ä une contribution d'entretien de son ex-man; cehle-ci avait ötö fixe ä 200 DM par mois dans une convention certes non date, mais conclue avant le jugement de divorce. D'apres les pices figurant au dossier et les d6clarations faites dans le recours de droit administratif, il taut admettre que cette convention reprsente un titre juridique vahabhe et excutoire selon le droit allemand ahors en vigueur (cf. Bühler/Spühler, Bern. Kommentar, N. 40 ad art. 158 CCS). D'apres ce qui a ötä dit sous considrant 3 c, les conditions de h'article 23, 2e ahiria, LAVS sont donc remplies. Par consquent, ha recourante a droit, des leier septembre 1979, une rente simple de vieilhesse ä cahcuher selon l'article 31, 3e alina, hettre a, LAVS. Compte tenu de ce rsultat, on peut renoncer ä se demander si ies conditions prvues sous lettre b de cette disposition seraient, ehles aussi, remphies. II incombe ä präsent ä la caisse de cah- culer ha rente de vieillesse et de rendre une dcision ä ce sujet.
Arrt du TFA, du 5 septembre 1983, en la cause E. K. (traduction de I'ahlemand).
Article 38, 2e alinea, LAVS; article 52, 3e et 4e alineas, RAVS. La methode utilisee par l'administration pour la röduction des rentes partielles en raison de la difference des taux moyens de cotisations est conforme au droit föderal. Par consequent, la reduction s'opere en multipliant le rapport entre les annees entieres de cotisations de I'assure et celles de sa ciasse d'äge par le rapport dtermine selon l'article 52, 3e et 4e alineas, RAVS.
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Articolo 38, capoverso 2, LAVS; articolo 52, capoversi 3 e 4, OAVS. II metodo adottato dall'amministrazione a proposito della riduzione di rendite parziali in ragione della diffe- renza dei tassi medi di contribuzione e conforme al diritto federale. Di conseguenza la ridu- zione si opera moltiplicando il rapporto tra gli anm interi di contribuzione delt'assicurato e quelli della sua classe di etä con il rapporto determinato ai sensi dell'articolo 52, capo- versi 3 e 4, OAVS.
E. K., ressortissant allemand, ne en 1914, avait travaille en Suisse de 1955 ä 1961 et paye, pendant cette periode, des cotisations ä la securitä sociale suisse. Par decision du 14 novembre 1979, la caisse de compensation lui a accord, ä partir du 1er dcembre suivant, une rente simple de vieillesse de 95 francs par mois et une rente complmentaire pour son §pouse (33 fr. par mois) en se fondant sur un revenu annuel moyen de 16380 francs pendant
5 ans et 6 mois et en choisissant l'chelle de rentes partielles 6.
E. K. a recouru contre cette decision en alIguant que le rapport entre ses annes entires de cotisations et celles de sa classe d'äge ötait de16,13 (5:31), si bien qu'il fallait appliquer, conformement ä l ' article 52, 1er alina, RAVS, l'chelIe 8. Contrairement ä l'avis de la caisse, 1 fallait se fonder, en procdant ä une reduction au sens de l'article 52, 3e alinea, RAVS, sur la rente partielle dterminante, soit sur la rente partielle en pour-cent de la rente complöte, et non pas sur le rapport entre les annes entires de cotisations de l'assure et celles de sa classe d'äge. Le juge de premire instance a constate, quant ä lui, que la möthode de calcul appliquee par l'administration etait conforme ä la loi et que le calcul des rentes ätait, en l'espece, exact ä tous ägards (jugement du 28 octobre 1981). E. K. a demande, par la voie du recours de droit administratif, l'octroi d'une rente simple de vieillesse de 106 francs et d'une rente complmentaire de 37 francs par mois. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:
Le recourant a droit - et cela nest pas conteste - ä une rente ordinaire simple de vieil- lesse et ä une rente complmentaire pour son öpouse ne en 1923, selon l'article 4 de la convention avec l'Allemagne, du 25 fevrier 1964, et la lgislation suisse; ce droit a pris nais- sance le1erdcembre 1979 (art. 21,1er et 2e al., et 29,1er al., LAVS; art. 22 bis, ler al., LAVS). Ce qui est litigieux en l'espce, et dolt ötre vörifiö, cest le calcul de la rente partielle qui lui revient.
Selon l'article 38 LAVS, la rente partielle est une fraction de la rente complöte determinöe conformement aux articles 34 ä 37 de la möme Ioi (1er al.). Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les annöes entiöres de cotisations de l'assure et celles de sa classe d'äge ainsi que des modifications apportöes au taux des cotisations (2e al.). Le Conseil födöral ödictera des prescriptions plus detaillöes sur l'öchelonnement des rentes. II peut instituer une röglementation particuliöre pour les assures comptant une longue duröe de cotisations avec relativement peu d'annöes de cotisations manquantes (3e al.). L'öchelonnement des rentes partielles a effectivement ötö röglementö d'une maniöre plus dötaillöe ä l'article 52 RAVS. Le 1er alinöa de celui-ci contient une table des 44 öchelles de rentes et des rentes partielles en pour-cent de la rente complöte, öchelonnöes selon le rap- port entre les annöes entiöres de cotisations de l'assurö et celles de sa classe d'äge. Une rente complöte est attribuöe lorsque le rapport entre ies annöes entiöres de cotisations de l'assurö et celles de sa classe d'äge est d'au moins 97,73 pour cerit (2e al.). Lorsque le rap-
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port entre le taux moyen de cotisation caicule sur les annees au cours desqueltes l'assur a cotisä et le taux moyen de cotisation de sa ciasse d'äge est inferieur ä un, il y a heu de rduire la rente partielle en la multipliant par ce rapport (3e al.). Pour dterminer les taux moyens de cotisations selon le 3e alina, on apphique un taux de 4 pourcent pour les annees anterieures ä 1973, et un taux de 7,8 pourcent pour les annees suivantes (4e al.). 3. a. Lorsque le droit ä ha rente simple de vieihlesse a pris naissance, leier dcembre 1979, he recourant avait une duree de cotisations de 5 ans et 6 mois. Le rapport entre ses annees entieres et cehles de sa ciasse d ' äge (1914) est de 16,13 (5:31). Ceha correspond, selon l'arti- cle 52, 1er ahina, RAVS, ä une rente partielle de 18,18% de h'chehhe 8. Puisque le taux moyen de cotisation des annees pendant lesquehles he recourant a cotis (1955-1961) est plus bas que celui des annees pendant Iesquehhes sa chasse d'äge a cotise, il faut reduire ha rente partielle conformment äl'article 52, 3e et 4e ahineas, RAVS. Cependant, ha mthode de calcul ä suivre est hitigieuse. Le recourant estime qu'il taut d'abord determiner, dans le sens de l'article 52,1er ahinea, RAVS, en se fondant sur le rapport entre les annees entires de h'assure et cehles de sa chasse d'äge, ha rente partielle en pour-cent de ha rente complete, puis muhtiphier ce nombre par le rapport conformment ä l'article 52, 3e ahinea, RAVS. L'administration et lautorite de premiere instance, en revanche, ont multiplie par le rapport caicule selon l'article 52, 3e et 4e alineas, RAVS non pas ha rente partielle en pour-cent de ha rente complete, mais le rapport entre Jes annees entires de l'assure et cehles de sa classe d'äge b. Le recourant se fonde avant tout sur ha teneur de l'article 52, 3e alinea, RAVS, selon haquehle une reduction de la rente partielle doit ätre effectuee aux conditions änoncöes dans cette disposition. II en resulte, selon lui, que ha « rente partielle en pour-cent de la rente com- plete« doit etre rduite, puisque ha notion de rente partielle ne saurait §tre comprise que comme un droit rehatif en vertu de l'article 52, 1er alina, RAVS. II ne serait pas question du droit absolu a ha rente partielle selon l'article 38, 1er alina, LAVS, puisqu'un tel droit rsulte seulement de l'apphication de l'article 52 RAVS. L'OFAS objecte avec raison, dans son pravis, que selon l'article 38, 2e alina, LAVS, en calculant ha fraction (dterminant ha rente partielle), il faut tenir compte du rapport entre les annees entieres de cotisations de l'assurä et celles de sa chasse d'äge, ainsi que des modi- fications survenues dans les taux de cotisations. Cela signifie qu'il ne faut pas commencer par calcuher ha rente partielle en pour-cent de ha rente compläte pour ha reduire ensuite selon l'article 52, 3e alinea, RAVS; ha reduction fonde sur les taux moyens diffrents constitue bien plutöt un älä ment du calcuh de ha fraction, qui doit donc ätre calcule en une seule phase. Gest aussi sur cette base que reposait ha nouvehhe rglementation propose par l'OFAS lors de ha modification du RAVS du 5 avrih 1978, rglementation qui a d'aihleurs et accepte teile quelle par ha Commission fdärale de l'AVS/Al et le Conseil federal. II etait donc manifestement conforme ä ha vohonte de l'auteur du RAVS que l'OFAS ecrive, dans ses commentaires concernant cette modification, entre en vigueur le 1er janvier 1979: «...ha locahisation des päriodes de cotisations et le niveau des taux de cotisations y affrents sont directement pris en compte lors de ha determination de l'chelle de rentes' (RCC 1978, p. 137; voir aussi RCC 1979, p. 99). Ainsi que l'ont constate les instructions administratives concernant ha neuvieme revision de l'AVS dans he domaine des rentes, la prise en compte des taux de cotisations differents selon l'article 52, 3e alina, RAVS peut mener ä une echehle de rentes plus basse que si Ion s'en tient ä ha « proratisation« pure (NO 19 de ha cir- culaire 1 du 28 avrih 1978). La reduction est effectuee par consequent en fixant ha rente d'apres une öchelle plus basse que celle rsultant du rapport entre les annes entires de
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l'assurö et celies de sa ciasse däge. Les indicateurs d'ächelles publiäs par I'OFAS et vala- bles däs leier janvier 1979 sont conus en consäquence, si bien que l'ächelle de rentes par- tielles applicable peut ätre däterminäe, aussi dans les cas de l'article 52, 3e alinöa, RAVS, en se fondant directement sur l'indicateur (NO 18 de la circulaire IV du 10 novembre 1978). La rgle adoptäe par l'administration ä propos de l'articie 52, 3e et 4e alinäas, RAVS se räväle donc conforme ä la loi. D'aprs ce qui vient d'ötre dit, eile nest pas contraire au droit fädäral dans la mesure oü le 30 alinäa prävoit une räduction de la rente partielle. Möme si l'opinion du recourant pouvait ötre defendue tout aussi bien en considörant le rösultat, on ne peut donc la partager. c. Le recourant allögue en outre qu'il faudrait prendre en compte, dans le caicul du rapport prövu ä l'article 52, 3e alinöa, ögalement les mois de cotisations; en l'espöce, il y aurait donc 5 ans et 6 mois Cependant, en caiculant la fraction qui dötermine la rente partielle (donc aussi en calculant l'öcheile applicable), il faut toujours se fonder sur les annöes entiöres. Ceci vaut ögalement a döfaut d'une prescription contraire dans le cadre de l'article 52, - -
3e alinöa, RAVS. Le fait que ce 30 alinöa contrairement au 1er parle seulement d'annöes - -
et non pas d'annöes entiöres n'y change rien. Le calcul des rentes s'avöre donc exact aussi sur ce point-1ä, ce qui conduit au rejet du recours.
AVS / Al. Contentieux Arröt du TFA, du 6 fevrier 1984, en la cause H. P. (traduction de l'ailemand).
Articles 97, 1er alinöa, et 128 OJ; article 5, 1er alinöa, PA. On peut, par la volle du recours de droit administratif, prötendre, a propos d'une decision fondee sur le droit cantonal, qu'il aurait fallu, normalement, appliquer le droit föderal. (Considerant 1.) Article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS. La question de savoir si et ä quelles conditions I'assurö a droit en principe aux depens releve du droit federal; en revanche, le caicul de ces depens est regi par le droit cantonal. (Considerant 3a.) Article 85, 1er alinöa, ire phrase, et 2e alinöa, lettre a, LAVS. L'article 85 LAVS n'admet, en matiere d'AVS et d'Al, qu'une seule autorite de recours cantonale. (Considerants 3b et 4.)
Articoli 97, capoverso 1, e 128 OG; articolo 5, capoverso 1, PA. Si puö pretendere, per via di ricorso di diritto amministrativo, riguardo a una decisione basata sul diritto cantonale, che si sarebbe dovuto, normalmente, applicare il diritto federale. (Considerando 1.) Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Per sapere se e a quali condizioni I'assicurato ha diritto per principio alle spese ripetibili, ci si deve riferire al diritto federale. lt calcolo di queste spese ö invece regolato dal diritto cantonale. (Considerando 3 a.) Articolo 85, capoverso 1, prima frase, e capoverso 2, lettera a, LAVS. In materia d'AVS e d'AI, I'articolo 85 LAVS ammette soltanto una sola autoritä di ricorso cantonale. (Consi- derandi 3 b e 4.)
Une affaire de rente Al ayant ötö soumise au Tribunal cantonal des assurances, l'assurö et recourant H. P. a retirö son recours sur le point matöriel en litige aprös que la caisse de com-
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pensation eut, pendente ute, modifiä la dcision attaquee dans lesens de la proposition pr- sentee dans ce recours. Dans sa dclaration de retrait, l'assure a fait demander par son avo- cat l'octroi de dpens s'6levant ä 3081 francs. Le tribunal cantonal a däcidö que l'affaire ötait classee par suite du retrait du recours; il accorda des dpens de 700 francs seulement et les mit ä la charge de la caisse. Contrairement ä l'indication des voies de droit jointe ä ce jugement, 'avocat de l'assurö a interjete non pas recours de droit administratif au TFA, mais recours de droit administratif cantonal en sadressant au Tribunal administratif cantonal, et en demandant loctroi de dpens s'levant ä 3081 francs pour la procedure suivie devant le Tribunal des assurances. Le Tribunal administratif admit cette requöte et accorda la somme demande; il mit ä la charge de la caisse, pour le procs devant le Tribunal administratif, les frais de procdure s'61evant ä 662 francs, plus des dpens s'elevant ä 400 francs. La caisse a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement du Tribunal administratif. L'assure a proposö le rejet de ce recours dans la mesure oü il pouvait ätre examin. L'OFAS a renoncö ä se prononcer. Le TFA a annulö le jugement du Tribunal administratif et admis ce recours; il a constatö que le jugement du Tribunal des assurances avait passe en force; enfin, II a mis ä la charge de 'intime les frais de la procdure. Voici un extrait de ses considrants:
1.a. Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derniere instance des recours de droit admi- nistratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. En ce qui concerne la notion de «dcision« pouvant ötre attaque par la voie du recours de droit administratif, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Selon l'article 5, 1er alinea, PA, sont considres comme decisions les mesures prises par les autorites dans des cas d'espce, fondees sur le droit public fedral. S'agissant d'une ...
decision fonde sur le droit cantonal, on peut objecter, par la voie du recours de droit admi- nistratif, que le droit cantonal a ete applique ä tort au heu du droit public fdral (ATF 107 1 173 et 101 V 131, consid. 1 b, avec refrences; arröt A. G., RCC 1984, p. 179; Gygi, Bun- desverwaltungsrechtspflege, 2e ödition, Berne 1983, p. 90, avec de nombreux renvois ä ha jurisprudence du Tribunal fedöral). b. Le Tribunal administratif s'est döclarö compötent en invoquant une disposition de ha hoi cantonale sur le contentieux administratif. La caisse, eile, prötend qu'il a fait cette döcha- ration en violation de prescriptions födörahes sur ha procödure (art. 69 LAI, en correlation avec l'art. 85 LAVS). Eile ahlegue ainsi, en substance, que sehon he droit födöral, il n'aurait pas dü y avoir un jugement de recours du Tribunal administratif fondö sur he droit cantonal. En ce qui concerne ha question de h'entröe en matiöre, cette objection doit ötre assimilee ä ha remarque selon laquelle le droit cantonal aurait, ä tort, ötö apphiquö au heu du droit public födöra! (voir fin du consid. 1 a ci-dessus). C'est pourquoi il faut examiner he recours de droit administratif.
2. Le jugement attaque du Tribunal administratif a pour objet les frais de procedure. Puisqu'ib ne s'agit donc pas de 'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner ä examiner si les premiers juges ont commis une viohation du droit födöral, y compris !'excös ou l'abus du pouvoir d'appröciation, ou si les faits pertinents ont öte constates d'une maniöre manifestement inexacte ou incomplöte, ou au möpris de rögles essentielles de pro- cödure (art. 132, en corrölation avec les art. 104, lettres a et b, et 105, 2e ah., OJ; ATF 104 V 6, consid. 1 = RCC 1978, p. 318). En outre, ha procödure West pas gratuite (art. 134 OJ e contrario; art. 156 en corrölation avec l'art. 135 OJ).
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3. La question litigieuse est de savoir si, dans un proces intente sur recours devant un tri- bunal cantonal des assurances et concernant le droit de l'AI, ce tribunal peut fixer le montant des dpens en quaIit d'autoritä juridictionnelle cantonale unique, ou s'il est possible d'attaquer son jugement devant le Tribunal administratif cantonal. a. Selon l'article 69 LAI, le contentieux dans les affaires d'AI est regi par les articles 84 86 LAVS appliqu6s par analogie. Des r6ferences analogues sont prevues par l'article 7, 2e aIina, LPC en ce qui concerne les PC; par l'article 24, 2e alina, LAPG en ce qui concerne les APG; par l'article 22, 3e alinea, LFA en ce qui concerne les allocations familiales dans I'agriculture. A l'article 85, 2e alinea, LAVS, il est prvu que les cantons rgIent la procdure de recours, sous reserve de quelques directives centralisatrices (cf. message du 24 octobre 1958 relatif ä un projet de loi modifiant la LAVS, FF 1958 II, p. 1312. La Iettre f de cette dis- position contient, en ce qui concerne les frais, la rgle (de droit fdraI) selon laquelle «le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge«. La question de savoir si et ä quelles conditions il existe, dans une procedure cantonale de recours ayant pour objet une affaire d'AVS, un droit aux depens en faveur du recourant qui obtient gain de cause ou d'autres interesss doit donc ätre tranchee d'apres le droit fdral. C'est ainsi que le TFA a dcid, dans le cadre de l'article 85, 2e aIina, Iettre f, LAVS, qu'un droit aux dpens existe, en vertu du droit fdral, notamment dans les cas suivants: lorsque le recours etait sans objet et que les circonstances du procs le justifient (ATF 108V 271, consid. 1, avec references= RCC 1983, p. 329); lorsque l'autorite de recours decide de renvoyer l'affaire 'administration pour complment d'enqute (arrts non pubIis Z. du 8juin 1982 et B. du 24 mars 1977); lorsque le recourant obtient seulement un succs partiel (RCC 1980, p. 116, consid. 5); lorsque la demande de depens nest prsentee qu'aprs coup en procdure de recours cantonale (RCC 1980, p. 414); lorsque l'assurö se trouve pIac, dans une procdure cantonale en matire de PC, dans la situation d'un intime qui obtient gain de cause (ATF 108V 111 = RCC 1983, p. 81); lorsque l'avocat de l'assure est en mme temps son tuteur (arröt non publie en la cause A. du 26 fvrier 1982), ou que le representant de 'assur n'a pas le brevet cantonal d'avocat (RCC 1980, p. 116, consid. 4), ou encore lorsque les frais d'avocat de l'assurä sont pays par un syndicat (ATF 108 V 271, consid. 2 = RCC 1983, p. 329). Enfin, le droit aux depens des autres interesss est, lui aussi, regi par le droit fedraI (AlF 109V 60 = RCC 1984, p. 129). Cependant, le droit fdraI ne comprend, en ce qui concerne I'AVS et les branches d'assu- rance proches de celle-ci, mis ä part le principe du droit ä I'indemnisation comme tel, aucune disposition sur le caicul des depens, et notamment aucun tarif prcisant leur montant. La rgIementation de cette question incombe aux cantons. Or, le TFA ne doit pas, en principe, s'occuper du droit cantonal (art. 128 en correlation avec l'art. 97, 1er al., OJ et avec I'art. 5, 1er al., PA). II ne doit donc examiner la question du montant de ces dpens qu'en se deman- dant si I'application des dispositions cantonales a entrainö une violation du droit fderal (art. 104, Iettre a, OJ); dans ce domaine-1ä, on ne peut prendre en consideration, pratique- ment, comme motif de recours, que I'interdiction de l'arbitraire prevue ä l'article 4,1er aIina, Cst. (ATF 104 la 13, consid. 2; ATF 99 V 184, fin du consid. 1, avec des references). II n'y a pas de violation du droit fderaI pouvant ätre attaque par la voie du recours de droit admi- nistratif lorsque l'autoritö cantonale de recours ne tient pas compte, en caiculant les depens, des particuIarits pecuniaires de la procdure en matire de sAcuritä sociale (cf. ATF 98V 126, consid. 4c, avec rfrences; mme arröt, consid. 4d, confirmö dans ATF 99 V 128; une autre solution ätait encore adopte dans RCC 1969, p. 557).
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b. Selon l'article 85, 1er alina, ire phrase, LAVS, les cantons dsignent, pour connaitre des recours prvus par l'article 84, une autorite cantonale de recours indpendante de 'admi- nistration. On trouve une rdaction identique ä l'article 7, 2e aiina, ire phrase, LPC; cf. aussi article 69, dbut de la ire phrase, LAI, article 22, 1er aiina, LFA, et article 24, dbut de la ire phrase, LAPG. Cependant, le 1er alina de l'article 85 LAVS ne permet pas de savoir d'emble si la cration d'une seule autoritä de recours est prescrite aux cantons ou si on leur laisse la possibilit d'instaurer une procdure de recours ä plusleurs ächelons, avec plusleurs autorits. Les matriaux de la loi, en revanche, i'indiquent clairement. Lors des diibrations de la commission fdrale d'experts pour la cröation de i'AVS, döjö, les prin- cipes suivants furent posös: «liest prövu que vingt-cinq commissions de recours cantona- es, dont I'organisation doit ötre confiöe aux cantons, et une autoritö d'appel födörale ä nom- mer par le Conseil födöral seront les organes du contentieux. La döcentralisation de la juris- prudence de premiöre instance correspond d'une part ä celle de l'administration de I'assu- rance, d'autre part ä la structure födörahste de notre pays.« (Procös-verbaux de la commis- sion d'experts, tome 2, annexe III au procös-verbal concernant la session du 16 au 20 octo- bre 1944, p. 114). Cette conception a ete confirmöe dans le rapport de la commission d'experts, du 16 mars 1945 (p. 166), et dans le message concernant un projet de loi sur l'AVS (24 mai 1946; FF 1946 11 503 et 543). Dans ces documents, comme lors des dölibörations pariementaires, il fut en outre soulignö que Ion prövoyait d'instituer une premiöre et une seconde autoritö de recours. La premiöre serait cantonale, la seconde föderale. On s'en est tenu ä ce principe egalement Iorsque les dispositions sur la procödure födörale ont ötö ötendues ä l'occasion de I'instauration de I'Al (art. 82 LAI; FF 1958 111241). Ce systeme comportant un unique öchelon dans la procödure cantonale de recours, tel qu'il ressort clairement des matöriaux de la 101, s'est reflete dans le texte de celle-ci. Ainsi, les dispositions de l'article 85, 2e alinöa, LAVS, tout bien considörö, n'ont manifestement pas ötö conues pour une procödure de recours ä plusieurs öchelons; c'est ce que montre prö- cisöment l'exemple de la lettre f de cet alinöa, qui parle seulement du recourant obtenant gain de cause (ATF 108 V 112 = RCC 1983, p. 81). En outre, 'idee d'une autoritö de recours cantonale unique est ögalement ä la base de l'article 86 LAVS, qui prevoit le recours de droit administratif auprös du TFA 'contre toute döcision des autorites cantonales de recours. De möme, l'article 200 RAVS parle toujours de «I'autoritö de recours du canton La juris- '.
prudence et la doctrine ont, elles aussi, toujours pris pour base une procödure de recours cantonale ä un seul echelon dans le domaine de I'AVS et de I'Al (ATF 108 Vii 2 = RCC 1983, p. 81; ATF 102 V 241, consid. 2a, et 100V 54, consid. 2a, döbut; ATFA 1959, p. 145; Bins- wanger, Kommentar zum AHVG, Zurich 1950, p. 302 et suivantes; Oswald/Ducommun, Aktuelle Rechtsfragen aus dem Gebiet des AHV, Böle 1955, p. 87a; H. R. Schwarzenbach, Der Rechtsschutz des Versicherten in der Eidgenössischen AHV, thöse de Zurich, Berne 1952, pp. 17 et suivantes). De tout cela, on peut conclure que l'existence d'une seconde autoritö cantonale de recours ne saurait ötre admise, du moins en ce qui concerne le droit matöriel de I'AVS/Al et le prin- cipe (relevant du droit födöral) de 'obligation de payer des döpens. II n'y a pas heu de se demander dans la prösente cause si, dans le domaine des PC, une double instance can- tonale, comme il en existe dans les cantons de Zurich et de Genöve (cf. ATF 108V 111), pour- rait — contrairementä l'intention döclaröe du lögislateur (cf. FF 1964 11734)—ötre reconnue pour des motifs liös spöcifiquement au droit rögissant les PC (par exemple eu ögard au fait que les cantons peuvent charger des offices communaux de fonctionner comme organes d'exöcution avec droit de döcision, cf. art. 6, 1er al., ire phrase, LPC).
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4.a. Le Tribunal administratif n'ignore pas cette situation juridique; toutefois, il invoque la loi cantonale djä cite sur le contentieux administratif, selon laquelle on peut lui präsenter un recours contre des dcisions du Tribunal des assurances «lorsqu'ii n'y a pas d'autre moyen de recours de droit fedral contre un jugement cantonal de dernire instance que le recours de droit public au Tribunal fdral». Etant donne que le TFA n'examine le caicul des dpens effectuö selon le droit cantonal que pour voir sil y a arbitraire (cf. fin du consid. 3a ci-dessus), comme cela serait le cas dans une procdure de recours de droit public, le Tri- bunal administratif serait competent pour examiner un recours forme contre le caicul de d6pens effectuö par le Tribunal des assurances. Une teile manire de procder ne serait interdite par aucune disposition de droit fdral. L'intim s'est exprimö dans le möme sens. b. Considere du point de vue d'une division stricte des dpens en deux lments: le prin- cipe fdral du droit au remboursement de ces dpens, d'une part, et d'autre part le calcul de ceux-ci effectue selon le droit cantonal, cette opinion parait fonde. Cependant, le Tri- bunal administratif omet la prescription de l'article 85, 2e alina, lettre a, LAVS, selon laquelle la procdure cantonale doit ötre «simple et rapide«; c'est une exigence minimale posee par le droit fderal. Etant donnö que cette prescription est l'expression d'un principe gnral du droit des assurances sociales (ATF 103V 195, consid. 4), la regle de la simplicit vaut non seulement pour une phase de la procdure, mais ägalement pour le d&oulement de ceile-ci dans son ensemble. En adoptant lopinion du Tribunal administratif, on ferait bifurquer les voies de droit et cela entrainerait des complications importantes. En effet, la partie qui n'accepterait pas une dcision du Tribunal des assurances, ni quant au fond, ni en ce qui concerne les dpens, devrait interjeter recours de droit administratif auprös du TFA ä propos de l'aspect matriel et du droit de principe au remboursement des dpens; en revanche, pour la question du montant de ceux-ci, eile devrait en mme temps dposer un recours de droit cantonal aupres du Tribunal administratif pour observer le dlai de recours cantonal. Le TFA ne pour- rait pas se prononcer mme dans le cadre de son pouvoir d'examen rduit en ce qui -
concerne le montant des dpens, cf. fin du considrant 3a parce que la sentence du Tri- -
bunal des assurances ne constituerait pas, ä cet egard, un jugement definitif, c'est-ä-dire ne pouvant plus ätre attaquö par un moyen de recours cantonal ordinaire (art. 129, 3e al., en correlation avec l'art. 102, lettre d, OJ; ATF 98V 119). Le Tribunal administratif, lui, en sa qualite de seconde et derni&e autorite de recours cantonale, devrait attendre le jugement de principe du TFA au sujet des depens et ne pourrait se prononcer qu'aprs sur la question du montant. Une teile bifurcation de la voie de droit (le TFA pour la question de principe, la seconde auto- ritö cantonale de recours pour celle du montant) ne serait pas compatible avec la regle fd- rale prescrivant une procdure simple et rapide (art. 85, 2e al., lettre a, LAVS). Ii faut donc voir un silence qualifie de la loi dans le fait que la LAVS ne mentionne pas la possibilit d'une seconde instance cantonale pour juger la question relevant du droit cantonal du montant - -
des dpens. A cet egard aussi, seule l'autoritä cantonale de recours peut ötre reconnue comme i'unique instance cantonale.
5.a. Detout cela, il faut conclure que le jugement du Tribunal administratif doit ötre annul. b. Le Tribunal des assurances a joint ä son jugement une indication des voies de droit qui est correcte. Untime a toutefois, sciemment et contrairement ä ladite indication, recouru auprös du Tribunal administratif. A d6faut d'un recours de droit administratif döposö ä temps
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auprs du TFA, la dcision de radiation du Tribunal des assurances a passe en force et, par consquent, eile est soustraite ä I'examen par le TFA (art. 135, en correlation avec 'art. 106, 1 e al., OJ). L'articie 107, 1er et 2e alineas, OJ West pas appiicable dans la situation exposee ici.
Arrt du TFA, du 23 decembre 1983, en la cause W. V. (traduction de I'aliemand).
Article 97, 4e alinea, LAVS; articles 79ss LP. Si la caisse de compensation engage une poursuite pour recouvrer une crance sans avoir pralabiement rendu, ä propos de cette affaire, une dcision qui a passe en force, eile peut lever une opposition öventuelle en se rfrant avec prcision, dans le dispositif de la dcision formelle rendue aprs coup, ä la poursuite en cours et en dclarant expressement que ladite opposition est levöe.
Articolo 97, capoverso 4, LAVS; articoll 79 e seguenti LEF. Se la cassa di compensazione inizia un'esecuzione per ricuperare un credito senza aver precedentemente emesso una decisione passata in giudicato su questo caso, puö rigettare un'eventuale opposizione riferendosi con precisione, nel dispositivo della decisione formale emessa in seguito, all'esecuzione in corso e dichiarando espressamente che tale opposizione 6 rigettata.
W. V. est affiliä ä la caisse de compensation en quaht d'indpendant. Ayant reu la com- munication fiscaie pour 1974/1975, la caisse demanda, par dcision du 5 septembre 1979, un paiement supplmentaire de cotisations, le paiement effectue ayant ete insuffisant; il s'agissait d'une somme de 3235 fr. 10. W. V. paya celle-ci le 20 mai 1980. Le 30 mai suivant, la caisse rclama le paiement d'int&öts moratoires s'levant ä 113 fr. 25. Le dlai de 30 jours fixe pour le paiement de cette dette ayant expir, eile engagea une poursuite. W. V. ayant fait opposition, la caisse a rendu, en date du 22 octobre 1980, une decision formelle rclamant, pour la p&iode du 1er octobre 1979 au 30 avrii 1980, le paiement de ces interts, plus 14 francs de frais de poursuite. Le recours forme contre cette dcision a ötö admis par l'autoritä cantonale, qui a annulö la dcision. L'OFAS, cependant, a interjete recours de droit administratif en concluant au reta- bhssement de celle-ci. Dans son arröt, le TFA a dit notamment ce qui suit: 4. Ii reste encore ä examiner si la caisse a agi correctement lorsqu'elle a fait valoir sa crance d'int&öts moratoires. Le 20 mai 1980, l'intimä a payö les cotisations demandes pour 1974/1975; lä-dessus, la caisse lui a envoye, le 30 mai, une facture de 113 fr. 25 pour des interts moratoires. L'intimä n'ayant pas ragi, la caisse a engagä une poursuite en aoüt 1980 et a rendu, apres que l'intim6 eut fait opposition, une dcision formelle (22 octobre 1980) dans laquefle eile mentionnait, ä part ces intrts, des frais de poursuite s'elevant ä 14 francs. Les premiers juges ont dclar6, ä propos de cette manire de proceder de la caisse de compensation, qu'il n'tait pas licite d'engager une poursuite avantqu'une dcision ait ete rendue. L'intim partage cette opinion dans sa rponse au recours de droit administratif. Une caisse de compensation a en principe plusieurs possibilits d'obtenir un titre juri- dique excutoire en cas de crance ä l'gard d'un assur. Eile peut d'abord rendre une deci- sion formelle et, lorsque celle-ci a passe en force, engager une poursuite; si i'assure fait Opposition au commandement de payer, eile peut demander au juge la main-levee dfinitive
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(art. 97, 4e al., LAVS; art. 80 LP), puis continuer la poursuite (ATF 109V 51). En outre, il est gaIement admissible, en droit de la poursuite, que la caisse commerice par engager une poursuite et ne rende que plus tard une dcision formelle. Selon la jurisprudence, un cran- der qui a engage une poursuite sans avoir un titre de main-levee et qui a obtenu ensuite, sur Opposition, Ufl titre dfinitif selon l'article 79 LP par la voie d'une procedure ordinaire peut exiger directement la continuation de la poursuite sans avoir ä suivre la procedure pr- vue par l'article 80 LP; la möme regle est valable lorsqu'une döcision au sens de l'article 79 LP est rendue par une autorite ou par un tribunal administratif de la Confödöration ou du canton dans lequel la poursuite a ötö engagöe (ATF 107 111 62, consid. 2a, avec reförences). Si la poursuite concerne une cröance fondee sur le droit public, au sujet de laquelle une autoritö administrative doit se prononcer, il faut entendre par procödure ordinaire« au sens de l'article 79 LP la procödure dans laquelle le creancier fait valoir sa cröance devant cette autoritö (ATF 75 III 46, avec röförences). Dans le domaine des assurances sociales, c'est alors l'autoritö administrative döcidant en premiere instance, l'autorite cantonale de recours ou le TFA qui est juge ordinaire au sens de l'article 79 LP, et qui a la compötence de rendre une döcision matörielle sur la levöe del'opposition (ATF 109 V 51 et 107 III 65 ss). II en rösulte que les caisses de compensation peuvent, pour leurs cröances, engager une pour- suite, selon un principe gönöral du droit de la poursuite, möme sans disposer d'un titre de main-levöe passö en force; qu'elles peuvent, en cas d'opposition, rendre aprös coup une döcision formelle; qu'elles peuvent enfin, lorsque celle-ci a passe en force, continuer la poursuite. La continuation directe de la poursuite, sans passer par la procödure de main- levöe selon l'article 80 LP, est soumise, il est vrai, ä la condition que le dispositif de la döci- sion administrative se reföre avec pröcision ä la poursuite en cours et deciare expressöment que l'opposition est levöe, totalement ou ä concurrence d'un montant döterminö (ATF 109 V 49, consid. 3 b, et 107 11164 ss; RCC 1982, p. 344). L'autoritö administrative doit donc, dans sa döcision, non seulement se prononcer en vertu du droit des assurances sociales sur - -
le fond de la question de l'obligation de l'assurö de payer une certaine somme, mais statuer aussi, en sa qualitö d'autoritö de main-Ievöe, sur la levöe de l'opposition (ATF 107 III 65). c. La communication faite par la caisse le 30 mai 1980 ne constitue manifestement pas une döcision formelle; c'est un simple decompte d'intöröts moratoires avec invitation ä payer ceux-ci. Etant donne son caractöre juridique, ce document ne faisait pas obstacle ö une decision formelle ultörieure concernant le möme point. A cet egard, il n'ötait pas interdit ä la caisse de poursuivre l'intimö en aoüt 1980 et de rendre une döcision formelle aprös l'opposition faite par celui-ci. Du point de vue des assurances sociales, la döcision du 22 octobre 1980 ötait une döcision sur le fond, en vertu de laquelle l'intime ötait tenu, pour la periode allant du 1er octobre 1979 au 30 avril 1980, de payer, sur la somme de 3235fr. 10, des interöts moratoires de 113fr. 25, et cela comme on l'a dit sous considörant 3— ö bon droit. En revanche, ladite döcision ne -
röpond pas aux exigences qui sont posöes par la jurisprudence, dans le domaine du droit de la poursuite, pour le cas oü une döcision est rendue, aprös le commandement de payer, en vue d'une continuation directe de la poursuite. En effet, la caisse a omis de se röförer ö la poursuite en cours en rendant cette döcision sur le fond, de lever expressöment l'oppo- sition et d'agir ainsi en sa qualitö d'autoritö de main-levöe. Le seul objet de la döcision de caisse litigieuse est donc l'aspect «söcuritö sociale« des intöröts moratoires, mais non pas la question de la main-levöe, si bien que le TFA n'a pas ä se prononcer sur ce dernier point - auquel se rattachent aussi les frais de poursuite de 14 francs et ne peut döclarer la levöe -
de l'opposition. La döcision de caisse ne peut par consöquent, contrairement ö la proposi- tion de VOFAS, ötre rötablie entiörement.
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d. Mme si les caisses de compensation disposent, du point de vue du droit de la poursuite, d'aprs ce qui a ete dit sous considrant 4b, de plusleurs manires de procder, une ques- tion reste en suspens: Dans quels cas et ä quelles conditions dolvent-elles cholsir la voie ä suivre? [es seuls exemples donnes dans les commentaires de COFAS (RCC 1982, p. 344) montrent qu'une poursuite engage avant la decision de caisse ne peut entrer en ligne de compte d'une manire g6nraIe dans les cas de cr6ances de cotisations (cf. aussi No 405.4 du supplment 1 aux directives sur la perception des cotisations, valable des le 1er janvier 1983). En I'espece, I'intim s'en prend ä la procdure suivie en allguant que la caisse lui a envoy, le 30 mai 1980, une facture forfaitaire et non contrölable, d'apres laquelle on ne pouvait möme pas savoir sur quel montant et pour quelle pöriode des interöts moratoires ötaient dus. En fait, l'intime n'a reu des precisions ä ce sujet que dans la lettre du 10 sep- tembre 1980 et dans la decision litigieuse. Etant donnö, toutefois, que dans la prösente pro- cödure, compte tenu de I'objet de la döcision, le TFA ne peut se prononcer que sur 'obli- gation de payer les intöröts moratoires considöröe comme teIle, on peut se dispenser d'exa- miner si la caisse avait des raisons suffisantes d'engager la poursuite, ä propos de ces intö- röts, döjä avant de rendre une döcision formelle.
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mensuelle A Ja fin de mars, les dirigeanis de Ja Conftrcnce des caisscs cantonales de compensation et de J'Association des caisses prof'essionnelles ont tenu leur assemble habituelle, dite 'i!c'inungsausiauscli,ä laquelle prenaient part, en outre, des reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales. Ces rencon- tres, auxquelles est invite aussi Ja Centrale de compensation, sont devenues, depuis des annies, une v&itable institution; dies serventavant tout ä 1'infor- mation rciproque et ä Ja coordination des principales activits actuelies et futures. Cette fbis, les participants ont exainine en premier heu les probJimes de Ja collaboration entre l'assurance-chömage et J'AVS/AI, notamment celui de Ja dlimitation des prestations dans les cas pniblcs qui se prtsentent plus frquemment. II a tt question aussi de Ja cration d'un plan d'ensemble des rgles concernant l'obligation de renseigner dans J'AVS et 1'AI, ainsi quc de Ja marchc ä suivre pour un remaniement gnral des instructions et formules de J'Office fd&a1 (structure, exp&dition, facturation, etc.). En outre, Ja ques- tion de Ja nomination d'un nouveau prsident et du secrtariat du Centre d'information a tt discutc. Pourtirerau clair les questions encore en suspens dans Je contröle de l'assujettissernent selon les bis sur l'assurance-accidents et Ja prvoyance professionnelle, il a convenu d'organiser, pour Je 26 scptcm- bre prochain, une sance spiciaJc rtunissant bus les intressis. Le Conseil fdraJ a approuv, dans sa sance du 18 avril, Je texte de I'ora'onnance 2 conccrnant la 17r(r01'anceprotessionnc'Ile. On trouvera des pr- cisions ä cc sujet ä Ja page 226. Le Conseil fdiraJ a approuv, en date du Icl mal, Je texte d'un message concernant J'adapiaiion de l'irnpoi fdcraI clirect la /oiJdraIe sur la prc- roi'anceprojessionnelle (LPP). Etant donn quc Jes prescriptions d'ordre fiscal de Ja LPP ont seulement Je caracttre de dispositions de principe, ccl ies-ci doi- vcnt tre prciscs dans les bis fiscaJes ft.draJes et cantonabes. Sebon Je projet de boi, les cotisations dues par les saJaris et les indpendants aux institutions de Ja prvoyance professionneile seront dsormais dductibJes dans Jeur tota- 1it. A cette possibiJit correspond une autre innovation fondamentale: c'est Ja rgbe sebon baquclbc les futures prestations de prvoyance scront entircment imposables. Les modifications proposes devront tre raJiscs pendant une priodc transitoirc de quinze ans.
Mai 1984 201
Les PC ä I'AVS/AI en 1983
En 1983, les dpenses totales des PC, ainsi que le nombre des cas et les frais moyens par cas, ont continud de croitre, bien qu'il n'y ait pas eu contraire- -
ment ä 1982 d'augmentation ncessitte par le renchrissement. Deux fac- -
teurs, surtout, ont provoqu cette croissance: les meilleures possibilits d'obtenir des prestations, constquence des modifications introduites en 1982, n'ont dtployt tous leurs effets, pour la premire fois, qu'en 1983, parce que les nouvelles demandes rsultant de ces amtliorations n'ont prsentes que peu ä peu. En outre, les frais plus levs consacrts ä la sant et aux sjours dns des tablissements, ainsi que la hausse des primes d'assurance-maladie li& cette augmentation, ont eu une influence directe et immtdiate sur les PC.
Evolution des dpenses totales, du nornbre de cas et des moyennes par cas, de 1979 c 1983 Tableau 1
Dpcnscs totales en millions Augrncntation Modification Moyenne pur cas, Augrnentation en pour-cent Nombrc de na'' en pour-cent de francs' en pour-cent Anne de francs
1979 392,3 0,9 114688 —1,5 3421 2.4 1980 414.6 5,7 114997 +0,3 3605 5.4 1981 425,4 2,6 116400 + 1.2 3655 1,4 1982 543.7 27,8 119 659 + 2,8 4544 24,3 1983 581.4 6,9 122444 +2,3 4748 4,5
Un cas peut comprcndre plus d'unc personne (par exemple eouples. veusc avec enlints)
Les dpenses moyennes, par cas, ont augment davantage, pendant l'exercice, que le nombre des cas; elles s'lvent maintenant ii prts de 400 francs par mois. 11 est vrai que le montant des PC mensuelles considr&s isolment est soumis ii de fortes variations. Chez les personnes seules, il peut äre de 5 francs au minimum et, ds 1984, de 950 francs au maximum. Une statistique effec- tue dans les cantons de Berne et de Saint-Gall pour 1983 nous apprend qu'un tiers environ des bntficiaires de PC ‚gs et vivant seuls touchent une PC men- suelle infrieure ä 200 francs; un autre tiers de ces assurtis reoivent une PC se situant entre 200 et 400 francs; enfin, pour le dernier tiers, cette prestation est de 400 ä 834 francs. En outre, on peut constater que par exemple un petit tiers (un peu moins de 30 pour cent) des personnes seules touchant une rente de vieillesse et une PC re9oivent seulement la rente AVS minimale; un peu
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moins de 40 pour cent touchent une rente qui se situe entre 621 et 826 francs;
30 pour cent environ ont droit ä une rente entre 828 et 1239 francs. Dans
1 pour cent des cas, ii s'agit mme de rentiers qui reoivent la rente maximale.
Ces chiffres montrent clairement qu'une augmentation de la rente minimale n'aurait nullement pour effet de rendre les PC superflues. D'autre part, une falble rnajoritt des btnficiaires de rentes minimales (environ 60 pour cent), qui n'ont pas demand de PC jusqu't prsent, toucheraient des sommes plus fortes sans en avoir besoin.
Versemenis e/jec1uc3s par les o, anes cantonaux d'excution des PC en 1982 et 1983
(en millicrs de franes) Tableau 2 Cantons AVS Al Total 1982 1983 1982 1983 1982 1983
Zurich 61944 62348 14568 15096 76512 77444 Berne 75060 78634 16332 17363 91392 95997 Lucerne 23622 24183 4725 5244 28347 29427 Uri 1687 1 785 345 334 2032 2119 Schwyz 3980 3980 881 834 4861 4814 Unterwald-le-Haut 1 168 1309 292 300 1 460 1 609 Unterwald-le-Bas 1 016 1 019 325 365 1 341 1384 Claris 1614 1860 534 543 2148 2403 Zoug 1953 2139 449 468 2402 2607 Fribourg 14030 16157 2897 3446 16927 19603 Solcure 9750 10 192 2512 2717 12262 12909 Bäle-Ville 16 376 15949 3433 3747 19809 19696 13le-Campagne 5920 6 137 1831 2022 775! 8 159 Schaffliouse 3769 3977 762 909 453! 4886 Appenzell Rh.-Ext. 3 698 3930 477 555 4 175 4485 Appenzell Rh.-!nt. 929 1 000 143 122 1 072 1122 Saint-Gall 28729 30211 4786 5013 33515 35224 Grisons 7913 8099 1437 1575 9350 9674 Argovie 14132 15225 3468 3723 17600 18948 Thurgovie 10537 11326 1 444 1 615 11 981 12941 Tessin 31492 37979 7092 9235 38584 47214 Vaud 71 628 7597! 11969 13004 83597 88975 Valais 8941 9550 2584 279! 11 525 12341 Neuchtel 14010 1639! 2432 3069 16442 19460 Genve 30931 3346! 5556 6594 36487 40055 Jura 6174 6293 1399 1634 7573 7927 Suisse 451 003 479 105 .673 92 102 318 543 676 581 423 Pourcentages 83 82 17 18 100 100
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Prestations verses Le tableau 2 montre quels ont les montants des PC verses pendant 1'exer- cice et au cours de 1'anne prcdente. En 1983, les organes d'excution can- tonaux ont pay 581 (544) millions de francs de PC. La plus grande part, soit
479 (451) millions, revenait ä des bnficiaircs de rentes AVS; le reste, soit 102
(93) millions, ä des rentiers de 1'AI. Les dpenses totales affectes aux PC ont augmente de 6,9 pour cent. L'vo- lution a trs diffrente d'un canton t 1'autre. Dans deux cantons, Ble-ViIle et Schwyz, les dpenses ont diminu; dans douze cantons, elles ont augment moins fort que la moyenne nationale; dans douze autres, la croissance a plus forte. On note une augmentation particu1irement prononcie au Tessin (+ 22,4 pour cent), dans les cantons de Neuchte1 (+ 18,3 pour cent), de Fn- bourg (+ 15,8 pour cent), de Glaris (+ 11,9 pour cent) et d'Obwald (+ 10,1 pour cent). Au Tessin, c'est avant tout la revision de la loi sur l'assurance-maladie qui a entraint des dpenses suppltmentaires importantes; prcidemmcnt, cc canton avait, grace i ses subventions, rtduit considrablement le montant des primes.
Nombre de cas
On remarque que la part des rentiers Al tcnd ä augmenter. Ainsi, les dpenses totales de PC consacr&s aux rentiers de l'AVS ont subi une hausse de 6,2 pour
Nombre de cas et ejjectifs des bnficiaires de PC parmi les rentiers de VA J"S/AI, 1979-1983 Tableau 3
Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Annde des rentes de viejllesse des rentes de survivants des rentes Al Total
Nombre de cas i la Fin de l'annde
1979 93672 2996 18020 114688 1980 93061 3045 18891 114997 1981 94240 3210 18950 116400 1982 96686 3175 19798 119659 1983 98366 3 144 20934 122 444
Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC par rapport au nombre total des rentiers AVS/AI (en %)
1979 12,76 5,51 16,99 1 12,82 1980 12,58 5,54 18,62 1 12,83 1981 12,66 5,76 18,17 12,87 1982 12,87 5,67 18,80 13.11 1983 12,95 5,62 19,47 13,27
Ces vaicurs ne sont, pour des motifs dordre techniquc, comparables que sous toutes rdserves
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cent contre 10,4 pour cent pour les bntficiaires de rentes Al. Le nombre des cas de rentiers Al a augmentt de 5,7 pour cent, ce qui reprsente le triple de 1'augmentation constatc chez es rentiers de l'AVS (+ 1.7 pour cent). La dtpense moyenne par cas est d'environ 4890 francs chez les rentiers de l'AI et 4720 francs chez les bnticiaires de rentes AVS. Ces diffrences montrent clairement que les rentiers de l'AI ont un plus grand besoin de PC. Cela est dü, sans doute, ä diverses causes; ainsi, dans le cas des btntficiaires de rentes de vieillesse, la prvoyance professionnelle et la prvoyance personnelle cons- tituent un soutien plus efficace. Quant aux rentiers de 1'AI, surtout s'ils ne tou- chent que des demi-rentes, ils doivent plus frquemment recouriraux PC pour compenser des revenus qu'ils ne peuvent obtenir par leur travail. La diminution du nombre des btntficiaires de PC parmi les personnes qui tou- chent des rentes de survivants se poursuit; c'est un phnomne rjouissant.
Nornbre de cas de PC par canlons en 1983 Tableau 4 (Entre parenthses, augmentation ou diminution par rapport i !'anne prcddente ) 8dnd8cia1res Bneliciaires de rentes de dz rentes de Bdndflciaires vieillessc survisanis de rentes AI Total
Lurtch 14122 (— 258) 348 (-33) 3106 (+ 91) 17576 (— 100) Berne 14955 (+ 351) 432 (-22) 3050 (+ 18437 (+ 398) 69) Lucerne 5360 (— 142) 271 (-i- 6) 1 078 (+ 47) 6 709 (— 89) Uri 483 (+ 8) 18 (-f- 2) 93 (+ 3) 594 (+ 13) Schwyz I 029 (+ 28) 30 (— 8) 202 (— 10) ! 261 (+ 10) Unterwald-lc-Haut 345 )+ 14) 30 (— 8) 4) 72 (— 426 (+ 8) Unterwald-le-Bas 238 (— 3) 10 (— 5) 62 (— 1) 310 (— 9) Glaris 371 (+ 23) 7 (— 2) 123 (+ 22) 501 (+ 43) Zoug 426 (+ 34) 11 (+ 1) 103 (+ 0) 540 (+ 45) Frihourg 3 771 (+ 119) 130 (— 1) 760 (+ 6) 4661 (+ 124) 5oleure 2356 )+ 46) 77 (+ 9) 584 )+ 50) 3017 (+ 05) B8Ic-Ville 3 910 (— 51) 61 (+ 2) 1 018 (+ 46) 4 989 (— 3) B3!e-Campagne 1 267 (+ 101) 26 )— 4) 429 (+ 52) 1 722 (-s- 149) 5chaffliousc 805 (+ 20) 35 )+ 6) 172 (+ 5) 1 012 (-1- 31) Appenzell Rh-Ext. 813 )— 31) 15 )+ 3) 132 (— 1) 960 (— 29) Appenzell Rh.-Inl. 230 )+ 9) 5)— 1) 40 (— —) 275 (+ 8) Saint-Gall 6 051 (+ 249) 183 )+ 18) 1 084 (+ 87) 7 318 (+ 354) Grisons 2126 (— 5) 85)— 1) 401 (+ 33) 2612 (+ 27) Argovie 2 741 (— 90) 84 (-21) 801 (— 60) 3 626 (— 171) Thurgovie 2093 (+ 104) 48 (+ 1) 362 )+ 20) 2 503 (+ 125) Tessin 8550 (+ II!) 398 (— 15) 1598 (+ 63) 10546 (+ 159) Vaud 12094 )+ 209) 315 (+ 4) 2469 (+ 143) 14878 (+ 356) Valais 2487 (— 5) 70 (— 1) 709 (+ 6) 3 266 (— 9) Neuchtitel 3061 (+ 63) 256 (+ 5) 768 (+ 96) 4 085 (+ 264) C;enve 7242 (+ 166) 157 (— 5) 1391 (+ 165) 8790 (+ 326) Jura 1 440 (+ 520) 63 (+ 32) 327 )+ 98) 1 830 (+ 650)
Total 98366 (+ 1680) 3144 (-31) 20934 (+ 1136) 122444 (+2785) Comparaison avec l'anne prt5cdente en % + 1,7 + 1,0 + 5,7 + 2,3
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Restitution de PC indüment touchees
Les restitutions de PC indüment touches, demandes par les organes d'ex- cution, ont atteint un montant de 9,4 millions contre 8,4 en 1982. Par rapport i la somme des PC vers&s, la part de ces restitutions n'a cependant pas chang; eile est reste fixe i 1,6 pour cent. La remise de 1'obligation de res- tituer est accorde lorsque le btnficiaire pouvait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC touchtes et lorsqu'en mme temps cette restitution le met- trait dans une situation difficile. En vertu de cette rtgle, l'assurance a renonc rclamer des PC verses pour une somme totale de 0,5 (0,5) million de francs. Cc montant englobe aussi les crtances en restitution dclar&s irrcouvrables.
Subventions de la Confederation et des cantons aux PC
Les PC sont financ&s par la Confdration et les cantons. Ceux-ci peuvent faire appel aux communes pour contribuer ä cc financement. Les cantons financirement forts (ZH, ZG, BS, GE) reoivent 30 pour cent, les cantons de force financire moyenne 30 ü 70 pour cent et les cantons financirement fai- bles (UR, 0W, FR, Al, VS, NE, JU) 70 pour cent de subventions fdraIes pour leurs dpenses affect&s aux PC. La force financire des cantons est dtter- min& selon la loi fdrale du 19 juin 1959 sur la compensation financire entre cantons. Cc calcul est refait tous les deux ans.
Dpenses de la ConJdration et des cantons de 1979 ä 1983 (en millions de francs) Tableau 5
PC ä l'AI PC ä l'AVSAl Anne PC ä I'AVS Total CottOd, Cantons Total Confid. Cantons Total Contd. Carttons
1979 165,6 159,2 325,0 34,8 32.6 67,4 200,6 191.8 392,4 1980 177.5 165,1 342,6 37,6 34,4 72,0 215,1 199,6 414,6 1981 182,1 169,1 351,3 38.5 35,7 74,2 220,6 204,8 425,4 1982 231,5 219,5 451,0 47,4 45,3 92,7 278,8 264,9 543.7 1983 247,3 231,8 479,1 52.5 49,8 102,3 299,8 281,6 581.4
En 1983, la Conftdration a dü dtpenser 21 millions de plus, et les cantons 16,7 millions de plus, pour les PC. La Confdration supporte 51,6 pour cent des dpenses totales pour les PC.
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Subventions aux institutions d'utilite publique
Les subventions AVS et Al prevues par i'article 10 LPC en faveur de ces ins- titutions ont atteint un montant total de 12,4 millions. Le tableau 6 montre leur rpartition au cours de ces cinq dernires anntes.
En millions de francs Tableau 6 Ann& Pro Juventute Pro lnflrmk Pro Scricctute Total
1979 1,4 3,5 5,5 10,4 1980 2,0 3,7 4,6 10,3 1981 1,7 4,1 5,0 10,8 1982 1,4 4,3 6,5 12,1 1983 1.9 4,1 6,4 12,4
Ces contributions fdrales suppkmentaires permettent avant tout d'apporter une aide individuelle correspondant aux besoins r&ls. Cette aide est regie par les directives des institutions d'utilit publique, &ablies en collaboration troite avec l'OFAS. Selon ces instructions, une aide est accord& seulement Iorsque l'assur vit dans des conditions modestes et se trouve particulirement dans l'embarras, par exemple par suite du refus d'une prestation d'assurance teile que moyen auxiliaire, mesure mdica1e, etc.
Procdure de consultation sur un rgime f6d6ra1 d'allocations familiales
Le 5 mars 1984, le Departement fdral de l'int&ieur a ouvert une procdure de consultation relative ä l'institution d'un rtgime ftdra1 d'allocations fami- liales (RCC 1984, p. 125). Depuis 1945, la Conftdration est comptente pour ligifrer dans le domaine des allocations familiales (art. 34 quinquies, 2e al., Cst.). Jusqu'ici, eile n'a fait usage de cette attribution qu'en dictant la loi fdraie du 20juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture. Tous les cantons ont, entre-temps, promulgu des bis sur les allocations familiales aux sa1arits; certains d'entre
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eux ont institu ga1ement des allocations familiales en faveur des personnes de condition indpendante n'appartenant pas i 1'agriculture. Pour la troisime fois depuis 1959, le probkme de la cration d'un regime fd- ral d'allocations familiales est soumis l'avis des cantons, des organisations ä
faitires de l'conomie, des partis politiques et d'autres organisations inttres- stes. En 1959, le rapport de la commission fdrale d'experts chargte d'exa- miner 1'institution d'un regime fdra1 d'allocations familiales a fait 1'objet d'une consultation. En 1961, un projet de loi ftdra1e sur les allocations fami- liales aux sa1aris a adresst tous les intressts; compte tenu des profondes ä
divergences de vues t propos de cc projet, le Conseil fdra1 dcida de ne pas le soumettre au Parlement. En 1968, enfin, t la suite d'interventions parlemen- taires, on envoya aux cantons et aux organisations tout un catalogue de ques- tions de principe. Le rsu1tat de cette dernire consultation fut Je suivant: Ja majorit des cantons, 1'ensemble des associations d'employeurs ainsi quc deux organisations de sa1aris äaient opposs ä une loi fdra1e sur les allocations familiales, alors que neuf cantons et la majorit des associations de sa1aris y &aient favorables. Les travaux prparatoires pour la mise sur picd d'une loi fd&a1e furent alors suspendus. Lors des procdures de consultation prcites, c'est un rtgime fd&a1 dans le sens d'une loi-cadre qui a propos. Pour la prcmire fois, la question est maintenant aussi pos& de 1'instauration d'un rcgimefd&aI selon le rnodVe de I'A VS, prvoyant 1'octroi d'une allocation pour chaque enfant, indpendamment de la situation professionnelle des parents (voir ci-aprs le commentaire de la question 1).
Les points faibles du systme actuel
Un regime fdra1 mettrait fin ä plusieurs inconvnients qu'engcndre la diver- sit des systmes en vigueur, tant sur le plan du droit matric1 qu'au niveau administratif. Les rtgimes actuels contiennent des lacunes importantes, puisque la plus grande partie des indpendants non agricoles, de mme quc les personnes sans activit lucrative, i l'cxception des btntficiaires des prestations de 1'assurance- chömage, ne touchent pas d'allocations. Le champ d'application des bis can- tonales n'tant pas 1'objet d'une rg1ementation uniforme, il s'ensuit des conflits de comptence positifs et ngatifs. Les conditions du droit aux allo- cations varient entre cantons; le montant des allocations et des cotisations dif- fre mme entre les caisses. Pbusieurs notions fondamentabes comme cebbes d'cmpboyeur, de sabari, d'enfant et de bimite d'ge diffrent parfois, cc qui rend trs difficibe leur application par les employeurs qui sont soumis ä dif-
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frentes bis (entreprises ayant des ttablissements, des succursales et des chan- tiers dans divers cantons). La notion de compensation n'est pas appbique de faon satisfaisante. Ii existe notamment de petites caisses de compensation, groupant bes «bons risqucs», qui ne sont pas des caisses de compensation au sens propre du terme. Par au- leurs, dans plusieurs cantons, de trs nombrcux empboyeurs ne sont pas sou- mis au systeme de la compensation et sont dispensts ds tors de s'affihier ä une caisse de compensation pour allocations familiales: empboyeurs Iis par des conventions collectives de travail. grandes entreprises ayant leur propre rtglc- mentation sur bes albocations familiabes. Une vritabbe solidarit entre profes- sions et cantons fait galement dfaut: ebbe supposc en effet la cration d'une compensation ä l'chcbon national. Dans bes relations internationales de scurit sociabe, la diversit des rgbemen- tations cantonabes n'cst gure comprise. Lc montant des abbocations diffrc sebon be canton dans bcqueb est occup Ic travaibbeur äranger. La notion d'cnfant ouvrant droit ä 1'abbocation diverge parfois scbon qu'il s'agit d'cnfants se trouvant cii Suisse ou vivant i l'trangcr, notamment en cc qui concerne la bimite d'igc dns quclqucs cantons, scubs lcs cnfants lgitimcs ct adopts donncnt droit ä l'abbocation. II est, ds bors, impossibic de rgber ic probkmc de b'octroi des abbocations aux sabaris non agricobes etrangers par voic de convcntion. La coordination est difficibe avec d'autrcs branches de la scurit sociale fai- sant b'objet d'un r&gimc fdrab. Par cxcmpbe, la nouvcbbc boi sur l'assurancc- chömagc doit tcnir compte de b'cxistcnce de 26 bis cantonales pour l'octroi des supplments pour enfants aux indcmnitsjournabircs; en effet, bc suppl- ment corrcspondant aux abbocations btgabcs pour cnfants ct Formation profcs- sionncbbc est cabcub& d'aprs la boi rtgissant ]es abbocations famibiabcs dans le canton oiii 1'assur est domici/uL. Les bis cantonabes se fondent, dies, sur be principe du heu de travaib.
La politique familiale a 1'ordre du jour
On vit actucbbcrnent en Suisse une ptriode de rebance de la pobitique famihiale. Les abbocations famibiabes constitucnt b'un des bmcnts csscnticls du systmc de compensation des chargcs familiabes. Les experts qui ont coblabort i ha pubhication du «Rapport sur ha pobitiquc famihiahc en Suisse» (1982) ont atta- ch un grand prix au dvcboppemcnt de cc systmc de compensation. Ils ont relcv en particubier que he rginie actucl d'ablocations, caractris par une cxtraordinaire disparitt, äait ä r&xamincr de manire approfondie sous
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i'aspect des ingalits et de l'conomie administrative. Pour ces experts, I'ins- titution d'un rtgime ftdtral d'allocations familiales est souhaitable; ce regime devrait ra1iser le principe de la solidaritt de la manire la plus large possible. Aprs la procdure de consuitation, ii appartiendra en dernier ressort au Par- lement lui-mme de dire s'il y a heu de rg1er par une loi fdrale la seule bran- che de la scurit sociale qui est restte jusqu'ici mis ii partie rgime agricole -
- i'apanage du fdrahisme.
Questionnaire (avec commentaires)
N&essit d'une legislation
1. La Confd&ation doit-elle, en excution del'articie 34quinquies, 2ea1in,/a, dein Constitution, ‚dicter une loi fd&ale unifiant les bis cantonales sur les albocationsßmiliales dans le sens d'une loi-cadre, pr&oyant notamment une compensation sur le plan intercantonal (compensation au niveau national) ou d'un rgimefd&alformant an tout en soi c l'instar de VA VS(rrgime obligato,re s'/tendant ä l'ensemble de la population)?
A propos de la question 1 a
Une teile loi fdrale devrait tre conue, en principe, comme une loi sur les aibocationsJamiiiabes aux saiarks, au sens de l'initiative parlementaire Nanchen. Pour les dispositions particulires que devrait contenir cette loi, il y a heu de se rfrer aus questions 3 ä 12.
A propos de la question 1 b
Cette solution avait dijä iti retenue dans le rapport des experts de 1959' (pp. 39/40). Ses princi- pales caractristiques seraient les suivantes; tous les saiaris, indpendants et personnes sans acti- vit lucrative (sans limite de revenu), au sens de i'AVS, seraient assujettis ä la loi et recevraient les alhocations, y compris donc les personnes occupes dans h'agriculture et dans he secteur public. L'exclusion de l'agriculture, en laissant subsister ha LFA, ne semit pas pensabhe pour cette raison &jä que les agriculteurs indpendants dorn he revenu dpasse ha himite prtvue dans ha LFA cons- titueraient la seule catigorie de personnes ne btntficiant pas des alhocations famihiahes. Le principe « Une albocation pour chaque enfant» cc indpendamment de la situation professionnelhe des -
Rapport de la commission fddirale d'experts charge d'examiner linstitution d'un regime f5ddral d'allocations familiales. du
27 fdvrier 1959.
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parents serait rahs et toutes les lacunes actuelles seraient combkes (indpendants, personnes -
seules elevant des enfants, parents n'exer9ant aucune activiti lucrative, personnes malades, d&e- nus). Le versement des allocations familiales ä titre de prestations de l'assurance sociale et le pr- kvement des contributions incomberajent exclusivement aux caisses de compensation de 1'AVS et le systme de compensation de I'AVS fonctionnerait. Par ailleurs, une teile solution donnerait suite, pour l'essentiel, aux demandes contenues dans l'initiative du canton de Luceme, bien que le regime fdral y soit conu sous forme de «loi-cadre».
Question concernant les deux variantes
2. Outre I'octroi d'a/Iocations pour enjanis, faut-i/pr'oir le paiement d'ailocations dejormation proJ'ssionnel/e, d'al/ocations de naissance cl dallocation.s dautres genres?
A propos de la question 2
Le terme d'allocations familiales est un terme gn&ique qui comprend: - les allocations pour enfants - les allocations de formation professionnelle - les allocations de mnage - les allocations pour la garde des enfants - les allocations de naissance - les allocations d'accueil (en cas d'adoption) - les allocations de mariage Tous les cantons ont actueliement un regime d'allocations pour enfants; 10 cantons ont introduit des allocations de formation professionnelle; 9 cantons ont institu des allocations de naissance. Genve est Je seul canton ä verser une allocation dite d'accueil: eile est de mme montant que l'allocation de naissance et eile est octroye lorsqu'un enfant est plac& en vue de son adoption. Aucune loi cantonale ne privoit l'octroi d'allocations de mariage, d'allocations de mt.nagc et d'allocations pour Ja garde des enfants. C'cst la raison pour laquelic, lors de i'estimation du coit financier d'un rgimc fidtral d'allocations familiales selon Ic systeme de l'AVS, il n'a tti tcnu compte que des trois premicrs genres d'allocations citis ci-dessus (voir tableau p. 217). L'octroi d'une allocation d'accucil de 500 francs (adoption) occasionncrait une dpcnse de 0,75 million de francs par an (1500 adoptions). Le versement d'une allocation de mariage de 500 francs donnerait heu ä une dpcnse de 18,5 millions de francs par ann& (37000 mariages). Le paiement d'une allocation de mnage de 100 francs par mois ä tous les mrnages constitus par des couples maris, ainsi qu'ä tous les minages qui Jeur seraient assimiks, ä savoir les minages de personnes cilibataires, de personnes divorctes, de veufs et de veuves vivant avec des enfants (en tout 1,6 million de mnages), entrainerait des dpenses annuelles de 1920 millions de francs. Si l'on ne payait une allocation de mnagc qu'aux personnes qui tiennent mnage avec des enfants don- nant droit aux allocations pour enfants, une teile prestation n'aurait plus la nature d'une allocation de mnage; eile quivaudrait ä une augmentation de J'allocation pour Je premier enfant. Si l'on versait une allocation pour la garde des enfants aux 350000 m&es ou pres qui ne s'adonneraient pas ä une activit& lucrativc parcc qu'iis devraient soigner et iduquer des enfants de moins de 7 ans, les dpenscs annuehles s'lveraient aux sommes suivantes: 840 millions de francs pour le paie- ment d'une allocation de 200 francs par mois, 1680 millions pour l'octroi d'une allocation de
400 francs par mois.
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Q uestions concernant une loi-cadre Champ d'application
3. a. La ioi/idrale doit-elle rgier exclu,sivement l'octroi daliocations jamiliales aii.v sa1arks, les cantons gardant tu co,npelence dc prvoir le verse,nent d'aiiocuiions tarniliales d d'auires cat!g0- ries de personnes? La !oi fdraie doit-elle prvoir galemeni le versement d'aiiocations /amiliales aux personnes de condiiion indpendante ei aux personnes sans aclirii hicrative.7 Dans i'aj/irmative, le drott aux aliocations des personnes de condi Ion independante ei des per- sonnes sans ac11v11r lucrative duft-lt £ire soumis d une iinni' de revenu? Le cus echeant, faut-Il se fonder sur le revenu net ou sur le revenu imposahle? 4. a. La loiJdcrale doit-eile exelure Je lussujettissement les adniinistrations ei les iahiissemenis des cantons ei des communes? h. Les cantons doivent-ils avoir celle comp(1ence.9 5. a. La ioi f.draie (toll-eile prvoir tu jaculi dc iibrer dc lassujettisseinent de, emploseurs ver- san! au moins les presiations legales, de leite sorte que ces ernploi'eurs seraieflt alors exempks de lobligation de s 'ajJiiier ä une caisse de compensation pour aliocations tarniliales ei pourraieni paver eux- rnbrnes les aliocations? b. Cette jaculio doii-elle ütre reserioe exciusive,neni aux einpioveurs los pur des conventions col- lectives de iravail qui prio'oicni i'ociroi dallocations quivalenics d edles fixes dans tu loi?
A propos de la question 4
Les administrations et les tab1issements de la Coniodration, ainsi que les employeurs de i'agn- culture, ne seraient pas assujettis lt la Ioi-cadre Oderale. L'octroi d'aliocations familiales aux petits paysans qui ont qualiio d'indpendants devrait tre garanti dans tous les cas.
A propos de la question 5
La commission fdtra1e d'experts chargie d'examiner linstitution d'un iogime iodra1 d'alioca- tions familiales s'est prononce en 1959 contre un tel non-assujeliisserneni. Nous reproduisons ci- aprs un extrait de son argumentation, qui vaut iga!ement pour les caisses dites «d'entrepnses». «Le non-assujettissement des employeurs en question irait lt l'encontre du principe de la compen- sation. Les allocations pour enfants seraient versiios directement par i'emp!oyeur, de sorte que le sa1ari, pre de familie, n'aurait aucune garantie de ne pas subir de prjudice sur le march du tra- vail... L'exp&ience dmontre que fei-dient usage de la facuiio de n'tre pas assujettis lt la ioi les employeurs seulement qui en retireraient un avantage financier. Le non-assujettissement aurait donc pour consquence que les employeurs seraient traiios de faon ingaie... Le non-assujettissement des employeurs en question aurait egalement des consquences iinancio- res importantes. Les caisses verraicnt leur situation financiore affaiblie, car les «bons nsques» chapperaient lt la compensation».
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Dans son rapport final, ie groupe de travail «Rapport sur la familie» a &gaiement estimi, 6 une forte majoriti, que Je non-assujetissement d'empioyeurs aiiait 6 1'encontre du principe de la com- pensation: il y itait ds iors oppos.
Allocations familiales
6. a. Dait-an fixer des mantants d'allacatiansflvniliales (vair question 2) uni/armes, ohligataires paur laus les (an/ans, au, au contraire, des man/anis minimales, en auiorisantles ca ntans ä pn)voir des allacations plus leves? Quel duft 2ire /e mantant des allacatians unijarmes ou des allocations minimales? c. Les can/ons don'ent-ils f)tre autoriss 6 prr1'a!r l'actrai d'autres genres dallocationsfamiliales?
Le droit aux allocatians /6mi/iales dait-il na[tre cl s '6ieindre en mme temps que le droit au salaire au fazul-il pru'air, en cas de dc6s, de ‚naladie, d'aceident ei de service militaire, le maintien du droit au.v allocations /6rni1ia1es pendant un certain lemps 6 compter de l'expiratian de la pr- lenhian au .salaire?
A propos de Ja question 6
Les genres et les montants d'aliocations familiales prvus actueliement dans les bis cantonales figurent dans la RCC (No 1 de 1984). L'on a renonc6 ici 6 poser des questions sur la notion d'enfants, la bimite d'äge et la ngiementation relative au concours de droits (pnncipes de la garde ou de i'entretien), car unc large harmonisation a & nahste en cette matire sous l'cmpire des bis can- tonales sur les abbocations familiales.
A propos de Ja question 7
Etant donn6 que les albocations familiales, comme partie acccssoire du salaire, constituent un com- pkment au salaire-rendement, dies ne devraient en principe tre vers6es qu'aussi bongtemps que Je travailleur a droit au salaire. II rsuite de cette rglementation des cas de rigueur, spcia1ement borsquc le travailbeur tombe malade. Aussi plusieurs bis cantonales prvoicnt que les ablocations continuent 6 trc vers6es durant unc certalne p&iode en cas de mabadie, d'accident, de service mih- taire au de dc6s. Aux termes de la nouveble boi fdrale sur 1'assurance-chömage obbigatoire, du 25 juin 1982, les ablocations pour enfants et de formation professionnebbe sont entiircment prises en charge par i'assurance-chömagecn cas de chömage compiet. En cas de rduction de l'hovaire de travaib, Ic droit aux abbocations est rgi par les bis cantonales sur les abbocations familiales.
Organisation
a. Faut-il canfier l'evccutian exclusivemeni aux caisses de campensatian de l'.4 VS existantes au /aut-il admettre cgale,neni dautres caisses professiannelles ei inlerprotessian nelles? 6. Sf1 taut cgale,nent p,svair la reeannaissance d'auires caisses pra/essiannelles et interpra/essian- ne//es d'allacazions /amilia/es, quel est le nomhre minimum d'emplos'eurs, de salaris et/ou den/anIs donnant droit aux allocations que dait alars grauper tine caisse?
La polilique fansiliale en Suisseu. Berne 1982, p, 127 en sente 8 [ 'Office central fid&al des imprimds et du matdriel.
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9. Y a-t-il heu dc prci'oir le maintien dcx droits acquis en faveur dc caisses d'ahlocations!a,nihiales existantes?
A propos des questions 8 et 9
Ii existe en tout quclquc 800 caisses d'allocations familiales, reconnues, professionnelles Du inter- professionnelles. Ii ne faut toutefojs pas perdre de vue que piusieurs caisses de compensation professionneiles de i'AVS grent &gaiement des caisses d'aliocations familiales, reconnues ii leur tour dans chaque can- ton. Les organes administratifs sont donc trs disparates. Une simpiification de l'appareii admi- nistratif ne pourrait tre rialiste que si la Confdration se bomait ä confier i'application de la ioi fd&ale aux seules caisses de compensation de i'AVS. A i'encontre de cette solution, i'on fait remarquer qu'elle est en contradiction avec le 21 alina de i'article constitutionnel sur la protection de la familie, ce dernier prvoyant que la Confdration doit tenir compte des caisses existantes et soutenir les efforts des cantons et des associations professionneiles en vuc de la fondation de nou- veiles caisses. Dans les caisses privtcs, le taux des cotisations d'empioyeurs varic dans une forte proportion d'une caisse ä l'autre. En Valais, les caisses privics les plus importantes perqoivent une cotisation de 2.5 5,25 pour ccnt des salaires. Dans le canton de Vaud, les mcmbres de la majorite des caisses pnves payent une cotisation qui n'cxcdc pas 2 pour cent du montant des salaires. 11 existc des catgories d'cmpioycurs qui n'ont que rarement ä verser des allocations familiales parce qu'iis n'ont ä leur service que du personnei feminin sans charges de familie: tel est ic cas d'cmpioyeurs appartenant aux profcssions iib&ales.
Financement
10. a. Faui-il prcvoir, pour les contribtitions des c'mploveurs, im talmx fixe, un taux minimal ou un taux maximal? b. Dans 1'hi'pothcse au ha boi/cdixale prixoiraii (igalement l'octroi d'ahlocations enfaveur des per- sonnes de condition ind(ipendante et des personnes sans activit(i lucrative (von- question 3h), de quelle man ibre ces allocations devraient-ehles (Ire financ(cs .
11. Y a-t-il heu d'(tahlir une compensation dirccte sur lc plan national par l'interm(diaire d'une caisse centrale de compensation ei cela selon les variantes suivantes: les caisses devraient verser leur exc(dc'nt.s ci une caisse centrale, celle-ei couvranl d san tour les d(ificits, ou bes caisses auraient d pr(lc'ver, aupr(s des c'mpboveurs, une co/im am/an suppb(mentaire ei la verser une caisse centrale de compensation, de ‚nani(re que celle-ei puisse couvrir les d(ficits des caisses avant des charges sup(rieures d ha moi'enne?
12. Faut-ilpr(ivoir une compensation indirecte des charges sur le plan national par b'octroi dc sub- ventions des pouvoirs pubhics aux caisses mant des charges .sup(rieure.s b ha movenne?
A propos de la question 10 b
Lejinancemenm des aliocations familiales aux ind(ipendants est actuciiement rgk de la mani(re suivante dans les cantons qui ont institu(i des prestations en faveur de ccs personnes:
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Les aliocations pour enfants sont finances, dans les cantons d'Appenzeii Rh.-lnt., Schwyz, Uri et Zoug, par des contributions des indpendants fix&s en pour-cent du nvenu de 1'activit lucrati- ve au sens de l'AVS (1,5 ä 2%), ä Luceme et ä Saint-Gall par une contribution annuelle des alb- cataires qui ne doit pas excrder par mois la moiti du niontant de l'ablocation veie pour le premier enfant. Dans le canton de SchafThouse, la contribution s'titve ä la moiti d'une aliocation pour enfant par mois. A l'exception du canton de Zoug, il est prvu que les contributions ne sont vers&s que pour la durte pendant laquelle un drott aux aliocations existe. De plus, les caisses reconnues doivent, dans les cantons de Luceme, Samt-Gabi, Schaflhouse et Zoug, pr1ever une contribution sur les salaires payts dans le canton par leurs membres. Cette contribution s'kve ä 0,06 pour cent Luceme et ä Zoug eile est de 0,08 pour cent ä Samt-Gabi.
A propos des questions Ii et 12
Au sui et du systmc de compensation, on bit cc qui suit dans ic rapport des experts de 1959:
«a.a. Compensation directe sur le plan national La realisation de la compensation directe sur le plan fdral ncessiterait la criation d'une «caisse centrale de compensation» au sens de i'articic 34quinquies, 21 alina, de la Constitution. Cettc caissc devrait &abiir au dcuximc dcgrt la compensation des charges de familie entre les diverses rigions du pays et les diverses branches tconomiques. Eile devrait constituer un office sup&ieur de clearing auquel les caisses des cantons et des associations auraient ä verser la diff&ence entre les contributions qu'ebbes ont perues et les allocations qu'eibes ont payes, cependant que cet officc couvrirait les dficits des caisses... II ne peut y avoir compensation sur le plan national que si le montant des aibocations et cebui des cotisations sont flxs d'une manire uniforme par le kgislateur fd&al, cc qui n'cntre pas en bigne de compte dans la situation actucilc. On ne peut pas demander aux caisses qui versent des aHo- cations sup&ieures au minimum prtvu par la boi fdraie de rduire ieur prestations. Afin de ria- liser la compensation, on pourrait cependant pnvoir dans la ioi fidtrale des taux dttermints d'ailocations et de cotisations et autoriser en mme temps les cantons et les associations ä servir des abbocations plus tlevres et ä percevoir des contributions plus fortes; mais, dans cc cas, les caisses des cantons et associations pauvres en enfants dcvraient iventueiicment verser des contributions pour rtaliser la compensation. Elbcs seraient contraintes soit de prilever des cotisations plus 1e- v&s qu'auparavant, soit de riduire leurs prestations, cc qu'eiles refuscraient catgoriquement. Par consiquent, la crtation d'une caisse centraie de compensation West pas riabisabie dans les condi- tions pr&sentcs. II faut laisser aux caisses existantes la possibilitt de maintenir leurs prestations actuelies sans nouveile charge. Hormis ]es consquences d'ordre pratique, la compensation directe sur le plan national West pas rialisabie non plus pour des considrations gi5nrales et psychoiogiques. Un projet de loi privoyant pareille compensation n'aurait, dans les circonstances actueibes, aucune chance d'aboutir. Pour tous ces motifs, la commission d'experts a repouss l'unanimiti, soit par 29 voix contre 0, un systeme de compensation directe. b.h. Compensation indirecte sur le plan national
Afin d'iviter les difficuits qu'offrc la compensation directe sur ic plan national tout en ayant la possibiliti5 de venir en aide aux caisses trs charges, la commission a examini la question de la compensation indirecte sur le plan national. Ainsi serait rtaliste au second degrt une compensa- tion des pointes de cotisations.
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Ds lors, une solution devrait &re trouvte, suivant laquelle les pouvoirs publics verseraient des contributions aux caisses des cantons et des associations qui ont de lourdes charges ä supporter. Les caisses en question seraient ainsi en mesure de verser les allocations minimales pr&vues par le droit fdral sans que cela entraine une charge trop grande pour les employeurs qui leur sont affilis. La Confdtration aurait ä jouer, jusqu'1 un certain point, le r61e d'un organe central de compensation et r&aliserait la compensation indirecte sur le plan national. Les pouvoirs publics couvriraient le dficit des caisses cantonales et professionnelles qui ne parviendraient pas ä finan- cer les allocations minimales kgales en prlevant une contribution fixe i un certain pour-cent des salaires. Mme cette forme de compensation a donnt heu i des controverses au sein de la com- mission d'experts. De nombreux milieux reettent tout systeme de compensation et leurs reprfsen- tants ne veulent passe ralhiert l'ide de la participation des pouvoirs publics etablissant une com- pensation indirecte. La commission s'est toutefois prononc& par 22 voix contre 6 en faveur d'une compensation indirecte sur le plan national.» Le Groupe de travail «Rapport sur la famille» a toutefois donne sa prf&ence ä un systeme de compensation directe, parce qu'un tel systeme f'avorise la solidarit entre les caisses, les professions et les cantons et ne suppose pas une participation des pouvoirs publics.
Q uestions concernant un regime federal seon le modIe de VA VS
13. A quel montant doivent &re fixes los allocations (s'oir question 2) dans cette rcglementatzon fdrale exhaustive? Quelpour-eent du revenu de lactivit lucrative au sens de VA VS los contihu- lions ne doivent-elles pas d.cpasser? 14. Quel mode dejinancement, 5005 Jorme de cotzsat,on.s en pour-cent, conipkmentaires ?..i celles de VA VS, doit-il &re prvu: cotisations des ein ploveurs, des indpendants ei des peilsonnes sans aclivit lucrative ou cotisations cgalemenr d la charge des salaris flnancement paritaire)? 15. De quelle man i'rc devraient &re utilisc/s, le cas chant, les ‚novensfinanciers mis ä disposition par le prrl's'ement de cotisalions aupri's des salaris?
A propos de la question 14 a
Schon les ri5glementations en vigueur, ih West jamais prlevt de contributions aupris des salariis; les allocations familiales aux salariis sont exclusivemcnt couvertes par les contributions des employeurs. Le cotlit prtvisible d'un rigimc fdsral d'ahlocations familiales et par consquent ha charge qui -
en rsuhterait pour les employeurs et indpendants peuvent äre estimis comme suit: Schon la -
«Statistique des Aves» et la «Statistique progressive de la population rsidente en Suisse par das- ses d'ge» de l'Office fdrah de ha statistiquc, ih y avait en Suisse, ä tin 1981, 1,405 million d'enfants de moins de 16 ans, c'est-.-dire d'enfants en hge de scolariti ou plus jeunes. Au-delä de ha scohanti obhigatoirc, il y avait en outre, en 1981/1982, environ 300000 jeunes de moins de 25 ans en for- mation. Pour les 70000 saisonniers mariis et 80000 frontaliers, ih est retenu, dans les estimations ci-aprs, une moyenne de 2 enfants en äge de scohariti obhigatoire, ou plus jeunes, et 0,5 enfant en formation, mais de moins de 25 ans. Cela correspond, pour les deux catgories d'ahlocataires, ä 300000 enfants de moins de 16 ans et 75000 enfants de 16 ä 25 ans, ouvrant droit aux allocations.
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Estimation du codi jinancier d 'un regime gcn&al d 'allocations familiales sur le plan /iidtral Age Effectif Allocations en Fr. Ddpenscs Ddpenses (rnitlicrs -Allocation de naissance annuelles en % des d'enfants) -Allocation pour entdnts (en mio. salaires et -Allocation de förmation de fr.) revenus AVS profdssionnellc 1 20669 mio. de franes Hypothse 1 Naissances 90 500 45 0-15 1705 80 1 637 16-25 375 100 450 Total 2080 2132 1.77 Hypothdsc II Naissances 90 500 45 0-15 1705 100 2046 16-25 375 150 675 Total 2080 2766 2.29
A pro pos des questions 14 h et 15 Par le prkvemcnt de contrihutions egalement 6 la charge des salaris, e'est-6-dire par un mode de financement pariiatrc', dtffrents buts peuvent tre attcints: a. mettre en ocuvre d'autres mesures de po!itique familiale: 'institution du cong parental, l'ins- tauration, en faveur des personnes exerant une activite 1ucrative, d'un cong pour les hesoins familiaux ainsi que le dveloppement d'une politique familiale non financiiire. h. l'octroi d'allocations plus substantielles e. une diminution de la eharge 11nanci6re des employeurs.
Extension du champ d'application d Ja L F A 16. Poiir ls' ca,s 00 (lt(Ctflt0 lot d'applicaiiüit .selo,t los variantes de la qtus1ion / ne serail cdictc1e lec-liamp c/'application cle la LFII cloti-il 1tc'etelithi aux inc/cpencla,t ci apparlenant pas ci l'agri- culittic ainsi qu 'atix per.sonhtc',v .san.s activiie Juni le rose/ui 0 excc'cic'rai pas tute cerlaine 6nt11e7 De ciic'Ilc' ‚nanJre los allosaiion.i clerraient-elle.s eire tinaitce's?
A p r o p o s d la q u e s t i o n 16 La motion Zhinden du 12 mars 1980 proposait doctroyer des allocations familiales aux personnes sans activit luerative et aux petits artisans et eonimerants. Le droit aux allocations serait soumis 6 une 1imite de revenu et les prestations scraient finanetes par des contributions de la Confd& ration et des eantons. De la sorte, l'on comblerait une Iaeune importante dans le systmc suisse des allocations farniliales. Cette motion a et transforniic en postulat. En reprenant les montants d'allocations verses en 1983 selon la LFA en r6gion de plaine, la lirnite de revenu de Ja LFA ainsi que la cli de rspartition de cette demiire lot, il en rsulterait des dpenses annuelles de I'ordre de
80 milltons pour la Confidration et de 40 millions pour les eantons.
Autres p r o p o s i t i o n s /7. -Ire:- rotcs encore J atilres /‚ropo.s ii Ion OH des proposiiion.s coniplcnteniaires ci prcsenier?
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Les contributions de la Confd6ration ä f'AVS, ä I'AI et aux PC; leur financement
Les principales recettes de l'AVS et de l'Al sont: - les cotisations des assurs et des employeurs - les contributions des pouvoirs publics (Confdration, cantons) - les intrts du fonds de compensation. Etant donnt que les problmes de financement sont particulirement actuels - notamment ä cause de la nouvelle rpartition des tches entre la Confd- ration et les cantons projette depuis quelque temps ii parat inttressant de -
rappeler ici l'vo1ution suivie par les contributions que la Confdration verse aux institutions sociales.
Les contributions federales a l'AVS depuis 1948 Ceux qui ont cr l'AVS ne prvoyaient pas que celle-ci se dvelopperait si rapidement au cours des trente premires anntes de son existence; sinon, ils n'auraient probablement pas prvu dans la loi, pour une aussi longue periode, des contributions des pouvoirs publics sous forme de montants fixes. Ils avaient, en effet, prtvu les sommes suivantes:
160 millions de francs pendant les 20 premires anntes a partir de 1'entre en
vigueur de la loi;
280 millions pendant les 10 ann&s suivantes;
350 millions aprs la fin de cette p&iode initiale de 30 ans.
En outre, pendant les 20 premitres annes, deux tiers des prestations des pou- voirs publics taicnt, selon la teneur primitive de la loi, ä la charge de la Conf- dration, le tiers restant tant support par les cantons. Lors des premires revisions de la loi, cependant, il fut dcid d'augmenter les prestations; ii en rsu1ta que la'part proportionnclle des contributions des pouvoirs publics aux dpenses de l'AVS diminua de plus en plus. La couver- ture assure par ces contributions, qui äait de plus de 100 pour cent en 1948, se rduisit i environ 15 pour cent en 1963. Celles-ci furent par consquent fixes, lors de la sixime revision de l'AVS, ä 350 millions de francs par ann& de 1964 ä 1969; on pensait qu'clles couvriraient ainsi en moyenne un ein- quime des dtpenses totales. Toutefois, les dpenses de l'AVS s'levrent, aussi pendant les annes qui sui- virent, bien au-delä du niveau que l'on avait prvu lors de ladite revision. On
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dut constater que la contribution de 350 millions restalt infrieure, en 1967 et 1968, ä cette part d'un cinquime que l'on esptrait encore couvrir. Lorsque des amtliorations substantielles des prestations furent dcid&s en 1968 ä 1'occa- sion de Ja septime revision, les Chambres fdra1es en profitrent pour adop- ter une fixation plus souple des contributions des pouvoirs publics; Ja com- pttence en fut dkgute au Conseil ftdral. Dtsormais, Ja loi prescrivait que lesdites contributions devaient s'Jevert un cinquime au moins des dpenses; Je Conseil fdraJ devait fixer d'avance, pour une ptriode de trois ans, Je mon- tant des contributions dues pour chaque annte. En outre, ii &ait prcist que Je Conseil fdraJ pourrait procder ä une nouvelle fixation des contributions Jors de chaque adaptation des rentes. Pour Ja premiere ptriode 1969 ä 1971 notre Gouvernement fixa les contri- - -
butions ä 572. 591 et 613 millions. Par suite d'une adaptation des rentes due au renchrissement, Je montant prvu pour 1971 dut subir une kgre hausse. Dans Ja deuxime p&iode triennale 1971 ä 1973 ii fallut de nouveau aug- - -
menter sensiblement Ja contribution des pouvoirs publics, pour Ja troisime ann&, par suite de Ja huitime revision. Le contraire se produisit en 1975, oü Ja contribution dut tre rtduite pour Ja premiere fois ä cause des difficults financires de Ja Confdration cc fut une forte diminution: 500 millions de francs. Un arrt ftdtraJ instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI rduisit Ja contribution fdraJe pour 1976 et 1977 ä 9 pour cent des dpenses de J'assurance; un autre arrt Ja fixa ä 11 pour cent des dpenses pour J'anne
1978. Lors de Ja neuvime revision, ii fut dcid d'augmenter de nouveau la
contribution ftdraJe a 1'AVS ä 11 pour cent J'usqu'ä Ja fin de 1979, ä 13 pour cent pour les ann&s 1980 et 1981 et ensuite ä 15 pour cent des dpenses annuel- les. Ainsi, ä partir de 1982, les pouvoirs publics doivent verser de nouveau Ja mme part qu'avant 1975, c'est--dire 20 pour cent des dpenses. Dans Ja nouvelle rpartition des tches entre Ja Confdration et les cantons, qui est actuellement ä J'tude au Parlement, iJ est prvu de faire supporter dornavant par Ja Confdration Ja contribution totale des pouvoirs publics, soit 20 pour cent.
Les contributions de Ja Confederation a I'AI
Dans 1'AI, les pouvoirs publics ont toujours pris en charge Ja moiti des dpen- ses. La question du partage de Ja contribution entre Ja Confd&ation et les cantons a eile, souvent controverste. Lors de Ja crtation de J'AI, le Conseil ftdtra1
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avait propos que la contribution soit divis& en deux parts ga1es; iljustifiait cette solution en alItguant que les charges d'assistance incombant aux cantons seraient diminutes grace i 1'intervention de l'AI et qu'en outre, la Confd- ration ne disposait pas, pour subventionner 1'AI, de ressources financires spt- ciales comme dans 1'AVS. Toutefois, les Chambres n'acceptrent pas cette proposition; dies dcidrent que les contributions des pouvoirs publics ver- s&s ä I'AI seraient partag&s selon la mme proportion que dans !'AVS: Confdtration deux tiers et cantons un tiers. Quatre ans plus tard, cette rpartition fut modifite en faveur des cantons. La Confedration ayant 1'intention de confier ä ceux-ci de nouvelies charges sociales (on projetait alors I'instauration des prestations compltmentaires), le Conseil fdra1 se dc1ara prt, dans son message concernant la sixitme revi- sion de l'AVS, ä rduire d'un tiers ä un quart la part des cantons au finance- ment de 1'AVS. Cette modification entra en vigueuren 1964; eIle fut appIique aussi, automatiquement, aux contributions verses ä l'Ai.
Contributions de la Confdration ä I'l VS, ainsi qu?z VA VS/AI/PC, en montants absolus et en pour-cent des dpenses Tableau 1 Annes Dpenses de Contribution de la Dpenses Contrihution de la l'AVS Confidiration totales Confdration en mio de AVS/AI/PC francs en mm. de en mio de en mio de francs en % francs francs en 1948 127 106,7 84.0 127 106,7 84,0 1952 250 106,7 42,7 250 106.7 42,7 1956 493 106,7 21,6 493 106,7 21,6 1960 733 106,7 14,6 786 124,4 15,8 1964 1612 262,5 16,3 1864 356,9 19,1 1968 2067 262,5 12,7 2717 526,3 19,4 1972 3806 582,0 15,3 5004 1076 21,5 1976 8992 809,5 9,0 11115 1650 14,8 1978 9921 1091 11,0 12273 2028 16,5 1980 10725 1394 13.0 13291 2416 18,2 1981 10895 1416 13,0 13511 2459 18,2 1982 12385 1858 15,0 15392 3060 19,9 1983 12579 1887 15,0 15694 3140 20,0
Le financement des PC
Les PC sont financtes exclusivement par les pouvoirs publics. Les subventions de la Confd&ation varient entre 30 et 70 pour cent selon la capacit finan- cire des cantons. En moyenne, dies ont atteint, jusqu'ä prtsent, un peu plus de la moiti des dpenses totales.
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Ii est prvu, dans le cadre de la nouvelle rpartition des tches entre la Conf- dration et les cantons, de dchargcr cellc-ci dans le financement des PC.
La part de la Confederation aux dpenses totales de l'AVS, de l'AI et des PC
On a montr. dans les chapitres prcdents, dans quelle proportion les dpen- ses de l'AVS, de l'AI et des PC taient couvertes par les contributions des pou- voirs publics, notamment de la Confdration. Le tableau ci-contre donne une vue d'ensemblc de cette situation et indique en outre le dcgr de couver- ture des subventions ftdra1es par rapport aux dpenses totales de l'AVS, de l'AI et des PC (dernire colonnc). Le degr total de couverture est plus lev, depuis 1960, que celui de 1'AVS scule, parce que l'AI et depuis 1966 les - -
PC sont finances dans une plus forte proportion par les pouvoirs publics.
Comment la Confederation finance-t-elle ses contributions a l'AVS, i l'AI et aux PC?
Les hases juridiques dans VA VS düs 1925 Lors de la cration de l'AVS, on a admis en gnra1 que la Confd&ation uti- liserait, pour subventionner cette assurance, non pas scs ressourccs gnrales, mais uniquement des recettes ad hoc. En 1925, 1'article 34quater de la Constitution crait ii cct effet une base juridique en attribuant i la future AVS Ic produit de 1'imposition fiscalc du tabac et des boissons disti1kes. Le fonds constitut de cette man irc atteignit, jusqu'en 1945, un montant de 244 mi!- lions de francs. Lorsque ic Conseil fdra1 prtsenta, en 1946, son message avec un projet de loi sur l'AVS, ii estima tout d'abord que les recettes fiscales affectcs jusqu'alors ä l'AVS ne suffiraient pas ii couvrir la contribution fdra1e. Pour combier cette Iacunc, ii songca mmc it un impöt sur les successions!
La couverlure de la contribution fdrale ü VA VS par des receltes ad hoc dis 1948
On a pu constatcr, au cours des premires anncs de l'AVS, que les recettes affectes ii son financemcnt se dvc1oppaient micux que prvu. Elles dpas- srent, ds Ic dbut, les sommes que la Confdration dcvait dbourser. C'est seulement it partir de 1973, aprs la huitime revision, que la Confdtration dut dpenser, en versant une contribution de 988,5 millions, plus que le pro-
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duit annuel de l'imposition du tabac et des boissons distill&s. En outre, depuis cette meme annte, les recettes nettes de 1'impöt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distilkes, sont rserv&s au financement des deux assurances. Le prkvement sur le fonds spcial en 1973 s'leva au double environ de celui de 1972. Le niveau du fonds ä la fin de 1'annte s'en trouva abaisst de 1700 millions de francs en 1972 ä 892 millions en 1973, puis ä 30 millions en 1974. Depuis fin 1975, le fonds spcia1, dtsignt maintenant sous le nom de «reserve de la Confdration pour l'AVS/AI» est tipuisi. La Confdiration doit donc, dsormais, puiser de plus en plus dans ses ressources gnrales pour financer 1'AVS.
Comment la Confld&ation j7nance ses contributions ä 1'AI et aux PC
Lors de la crtation de l'AI, on ne disposait d'aucun fonds sp&ial pour alimen- ter cette assurance, et en outre, de nouvelles sources de financement n'avaient pas ti trouves. La Confdtration verse donc sa contribution ä l'AI (33,3 pour cent des dpenses de 1960 ä 1963; 37.5 pour cent ds 1964) en pui- sant dans ses ressources ginira1es. C'est seulement en 1973 et en 1974 que ladite contribution a tirte de la reserve pour I'AVS constitu& par le pro- duit de l'imposition du tabac et des boissons distilkes. Les subventions que la Confdration verse pour les PC doivent en principe tre tires des mmes sources que celles qui servent au financement de l'AVS et de l'AI. Cc fut le cas, en fait, seulement en 1973 et 1974; depuis 1975, on utilise exclusivement des ressources gnrales pour financer les PC.
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Problemes da
Femmes dont le mari travaille a l'ttranger; oü est le domicile? (Nos 9ss des directives sur 'assurance facultative: circulaire du 21 dcernbre 1983 sur I'adhsion tardive des Suissesses ä I'AVSAI facultative)
A l'occasion de la campagne spciale organise pour 1984 et 1985 en faveur d'une adhtsion tardive ä 1'AVS/AI facultative, on s'est demandt oü se trouvait le domicile d'une femme dont le marl travaille ä I'tranger, alors que les poux 0/11 C nsori' leim apparle/nent 0/7 Suisse 01 que Ipouxe continue d' vivre (trts souvent avec les enfints). Cette question, d'aiileurs, peut se poser aussi ind- pendamment de ladite campagne, et mme pour les trangres. Dans des cas de ce genre, les caisses de compensation peuvent admettre (si les intresss ne font pas expresstment une dtc1aration contraire) que le man -
donc galemcnt son pouse a onsert'e son do.'nicile en Suisse. Le statut du -
marl dans les assurances sociales dpend de divers facteurs (nationa1it, qua- 1it3 de travailleur d1tgu ou dtach, activit dans un pays avec lequel une convention a it conclue, ou n'a pas concluc); le «Mmento AVS/AI concernant les sa1aris travaillant ou domicilis ä 1'tranger et les membres de leur familie» (NO de commande 1.05) dünne des renseignements dtail1s ä cc sujet. Les pouses qui ont leur domicile en Suisse sont considnes cependant comme obligatoinement assuntes et ne doivent pas demander leur adhsion 1'assurance facultative. En revanche, ii leur est recommand de conserven des pices justificatives (par exemple une copie du permis d'ttablissement), afin qu'elles puissent pnouven, en cas de rente, l'cxistence d'un domicile en Suisse. Si une femme de nationa1it suisse dont le marl travaille ä 1'tranger a des dou- tes sur la localisation de son domicile actuel ou de son ancien domicile, on peut lui conseiller de demander son adhsion ii l'assurance facultative. Cette dmanche aura pour resultat que la caisse suisse de compensation devra exa- miner la question de cc domicile considtrte du point de vue de l'AVS. Si le mari ii l'tranger ne paie pas de cotisations ii l'AVS/AI suisse (par exem- ple parce qu'il travaille dans un pavs avec lequel une convention a tt conciue sans &re un sa1ari dtach au service d'une maison suisse), I'pouse domici- 1ie en Suisse doit payer des cotisations, mme si eile n'exerce pas d'activit
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lucrative. Les femmes qui se trouvent dans cette situation s'adresseront, pour viter des lacunes de cotisations, ä la caisse de compensation du canton dans lequel elles ont leur domicile.
La determination des prestations alimentaires n&essites par les enfants
Selon le numro marginal 161.1 des Directives concernant les rentes, les taux servant ä caiculer les prestations alimentaires pour enfants, adapts au rench- rissement, sont pub1is rgu1irement dans la RCC. Le tableau ci-aprs mdi- que les nouveaux taux valables ds le ler janvier 1984. Pour son utilisation, on consultera la RCC 1978, page 306, et 1979, page 65.
Taux servant ä caiculer les contributions alimentaires pour les enfants 1 Age de lenfant Taux selon les Taux ddterminants ans rvo1us eRecomman- selon le TFA dations»
Table 1 Un enfant seul jusqu'ä 6 865 649 325 162
7 ä 12 920 690 345 173
13 tt 16 920 690 345 173
17etdavantage1055 791 396 198
Table 2 Un enfant jusqu'ä 6 725 544 272 136 (quand il yen a 2) 7 ti 12 785 589 295 147
13 ä 16 795 596 298 149
17etdavantage 890 668 334 167 Table 3 Un enfant jusqu'ti 6 655 491 246 123 (quand il yen a 3) 7 12 690 518 259 130
13 ä 16 700 525 263 131
17etdavantage 800 600 300 150
Table 4 Un enfant jusqu's 6 605 454 227 114 (quand il yen a 4 7 ä 12 650 488 244 122 ouplus) I3tfl6 650 488 244 122 17etdavantage 735 551 276 138
Base: Indice suisse des prix ä la consomnlation cc novernhrc 1983. soit 102.1 points ' Taux inchangds selon les »Reconimandations» de lOffice du Ja jeanesse de Zurich ' Taux ddterminants selon le TFA (« Recommandations». moins 1).
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Interventions parlementaires Postulat Pitteloud, du 14 mars 1984, concernant les fauteuils roulants älectriques
Madame Pitteloud, conseillere nationale, a presente le postulat suivant: «Le Conseil federal est invite ä examiner si les conditions d'obtention d'un fauteuil roulant lectrique, ou a moteur electrique, ne pourraient pas ätre assouplies dans le sens que de tels moyens auxiliaires soient aussi accordes, si cela est une condition permettant ä un invalide paralys6 d'etablir au de maintenir des relations sociales normales.« (28 casignataires)
Postulat Friedli, du 21 mars 1984, concernant la franchise de port dans l'assurance- chömage
Mme Friedli, conseillere nationale, a presente le postulat suivant: L'entree en vigueur, leier janvier 1984, de la nouvelle loi sur lassurance-chömage a occa- sionne la multiplication des formules devant ätre expedies par les administrations canto- nales aux caisses dassurance-chömage, aux communes, aux employeurs, aux employes et vice versa; cette pratique entraine d'importants frais de port ä la charge des collectivites impliquees dans le systme. Le Conseil f6deral est prie detudier l'introduction de l'affranchissement ä forfait pour toute la correspondance liee a l'application de la loi sur lassurance-chömage, comme pour les affaires militaires.' (21 cosignataires)
Motion Zehnder, du 21 juin 1983, concemant la couverture des besoins vitaux par l'AVS/Al
En date du 23 mars, le Conseil national a transformö la motion Zehnder (RCC 1983, p. 302) en un postulat et a transmis celui-ci au Conseil federal.
Motion Roy/Darbellay du 21 septembre 1983 concernant la mise a la retraite anticipee par suite de licenciement
Le Conseil national atransforme cette motion (RCC 1983, p. 466, et 1984, p. 124) en un Pos- tulat lors de sa seance du 23 mars et a transmis celui-ci au Conseil federal.
Initiative du canton de Lucerne, du 27 juin 1983, concernant une loi-cadre sur les alloca- tions familiales Linitiative presentee par le canton de Lucerne aux Chambres fedrales a la teneur suivante: Le Conseil federal est invite ä elaborer un projet de loi-cadre qui instaure un regime dallo- cations familiales valable dans l'ensemble du pays. Ce faisant, il se conformera plus par- ticulierement aux exigences suivantes:
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Prvoir que tout enfant donne droit ä une allocation pour enfant ou ä une allocation de formation. Fixer un montant minimum des prestations qui aura force obligatoire dans toute la Suisse. Cr6er un fonds de compensation dont la fortune servira ä financer les prestations mini- males prvues par la loi. Charger les actuelles caisses de compensation AVS des cantons, des associations et de la Confederation d'excuter le rgime fed6ra1 des allocations familiales. Etablir ledit rgime en s' inspirant dans toute la mesure du possible des dispositions lga- es relatives ä l'AVS, de maniere ä assurer une harmonisation entre ce regime et les autres branches des assurances sociales.
Informations
Ordonnance 2 sur la prevoyance professionnelle
Le Conseil f6dral a adopt lordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidite (OPP 2), dont les dispositions vont permettre aux institutions de pre- voyance de parachever leurs preparatifs en vue de l'entree en vigueur de la loi, leier janvier 1985. Un pas decisif vient donc d'tre franchi sur la route qui conduit au futur rgime obligätoire de la prevoyance professionnelle. La nouvelle ordonnance ne contient certes pas toutes les dispositions ncessaires ä l'application de la loi d'autres ordonnances sont prevues mais - -
eile fournit les ölöments essentiels dont les institutions de prvoyance ont besoin pour met- tre au point leur programme informatique et caiculer avec prcision le coüt des prestations et le montant des cotisations. La plus grande partie de l'OPP 2 est consacre ä l'assurance obligatoire des salaris. Y sont notamment definis les catgories de salaries non soumis au rgime obligatoire, ainsi que le mode de dtermination du salaire obligatoirement assur (salaire coordonn). Piusieurs articies ont pour objet l'affiliation obligatoire de l'employeur (affiliation de l'employeur ä une ou plusieurs institutions de prevoyance, affiliation provisoire, contröle de l'affiliation). Des indications pröcises sont fournies pour la tenue des comptes individuels vieillesse, des comptes-tömoins qui doivent permettre ä chaque institution de prövoyance de verifier si les prestations quelle verse sont suffisantes au regard de la loi. D'autres dispositions sont consacröes ä la gönöration d'entree, au problöme de la surindemnisation et ä la coordina- tion avec dautres assurances sociales. Un chapitre fixe les normes qui permettront aux salariös occupös dans plusieurs entreprises de benöficier, gräce ä l'assurance facultative, des mömes avantages que leurs collögues soumis au rögime obligatoire. Dans le domaine de l'organisation et du financement, l'ordonnance pröcise en particulier le statut et les
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täches de l'organe de contröle et de lexpert en matiöre de prevoyance professionnelle, et pose les principes ä observer pour le placement de la fortune. Lordonnance sur la prövoyance professionnelle a ete elaboree en etroite collaboration avec une commission d'experts. Le rösultat de ces travaux a pris la forme dun projet que I'OFAS a soumis en aoüt 1983 ä lavis des partenaires sociaux et des principaux groupements d'ins- titutions de prövoyance. La procädure de consultation a conduit ä un profond remaniement des dispositions applicables aux demi-invalides. II s'agissait de trouver une solution plus simple, mieux adaptöe aux besoins de la pratique, et aussi socialement plus juste. Le Conseil fädöral a aussi röpondu au vu des institutions de prövoyance en apportant quel- ques simplifications administratives dans le domaine des mesures spöciales. Enfin, repre- nant les propositions de la commission dexperts, il a fixö l'intöröt ä bonifier sur l'avoir de vieillesse ä 4 pour cent et le taux de conversion minimal pour le caicul de la rente de vieil- esse ä 7,2 pour cent.
Subventions versöes par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes äges (1er trimestre de 1984)
Subventions de I'AI pour des constructions
Ecoles speciales Abtwil SG: Prise en charge, par l'Al, de la contribution aux frais de construction dont le Döpartementfädöral de justice et police a röclamä la restitution; il s'agitde la maison d'edu- cation övangölique de Langhalde. 1158000 francs. Arlesheim BL: Construction dune salle de gymnastique ä usages multiples pour le «Son- nenhof«, home denfants necessitant des soins psychiatriques. 1107000 francs. Biberstein AG: Transformations dans le chäteau, qui abrite un home-äcole pour de jeunes handicaps mentaux aptes ä recevoir une formation scolaire. 617000 francs. Lausanne: Transformation du Centre de logopödie «Les Hirondelles-L'Arc-en-Ciel«.
550000 francs.
Männedorf ZH: Construction d'un bätiment ä usages multiples pour le home d'enfants can- tonal de Brüschhalde. 430000 francs. Saint-Prex VD: Construction dun pavillon pour 15 enfants, avec le personnel responsable, de la Fondation Perceval. 660000 francs. Winterthour: Construction dun nouveau bätiment pour l'öcole de pödagogie curative (Michael-Schule) avec 80 ä 90 places. 3300000 francs. Ziegelbrücke GL: Reconstruction du bätiment abritant le home ävangölique Linthkolonie«, comportant 19 places pour des garons normalement douös, mais souffrant de troubles du comportement. 380000 francs.
Ateliers proteges avec ou sans home Amriswil TG: Reconstruction de la buanderie dans le home-atelier pour invalides.
212000 francs.
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Bärau BE: Construction de Vatelier protäge avec home; ire ätape comportant un atelier avec 60 places, dont 35 doivent remplacer l'atelier d'apprentissage de Langnau i. E. dont la sup- pression est projetäe. 1 580 000 francs.
Lausanne: Acquisition et amenagement d'une propriätä pour y installer un atelier protägä de la Fondation Delafontaine, comportant 32 places. 285000 francs.
Lopagno TI: Transformation du bätiment destinä aux enfants en un atelier (30 places) avec home (20 places) pour adultes. Institut Don Orione«. 1400000 francs.
Martigny: Amänagement dun atelier protägä (50 places) avec possibilitä d'häbergement pour invalides provenant des «Foyers-Ateliers Saint-Hubert« de Sion. 1720000 francs. Reinach BL: Transformation et agrandissement des installations du centre d'habitation et des bureaux pour paralytiques. 1104000 francs. Sion: Acquisition, transformation et agrandissement d'un bätiment pour le centre de rea- daptation «Rives-du-Rhöne', avec 10 places. 680000 francs.
Uetikon am See ZH: Agrandissement du centre de travail et deformation de «Sunnerain« pour invalides; deuxiäme ätape comportant la construction de bätiments pour 16 personnes.
1 420 000 francs.
Uster ZH: Construction d'un bätiment pour l'äcole speciale et la thärapie au Wagerenhof, home zurichois pour invalides mentaux. 1664000 francs.
Walkringen BE: Transformation du home denfants de Sonnegg en un home d'habitation offrant des possibilitäs doccupation ä des invalides. 479000 francs.
c. Homes d'habitation
Saint-Gall: Transformation du home pour aveugles de la Suisse orientale, avec 55 lits.
1300000 francs.
Subventions de I'AVS pour des constructions
Affoltern a. A. ZH: Construction d'un home pour 56 personnes ägees necessitant des soins.
1880000 francs.
Dietikon ZH: Creation du centre pour la vieillesse d"Oberdorf«; transformation du home pour personnes ägäes de «Ruggacker«. 2 370 000 francs.
Eschlikon TG: Assainissement du home pour personnes ägäes «Zur Heimat » avec 32 pla- ces. 438000 francs.
Gimel VD: Transformation et renovation de l'ätablissement medico-social de Soerensen.
348000 francs.
Horgen ZH: Cräation du «Baumgärtli', centre pour la vieillesse. 486000 francs. Lucerne: Assainissement et agrandissement du home pour personnes ägäes d"Unter- löchli'. 320000 francs.
Mellingen AG: Agrandissement du home pour personnes ägäes, auquel on ajoute cinq chambres pour personnes näcessitant des soins. 110000 francs.
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Pfäffikon ZH: Transformation et agrandissement (29 places de plus) du home pour person- nes äges de la Lindenstrasse. 1910 000 francs.
Wollerau SZ: Reconstruction du home pour personnes äges de Turmmatt avec 44 places.
1650000 francs.
«Exma», une exposition suisse de moyens auxiliaires
L'exposition permanente «Exma« qui pr6sente des moyens auxiliaires pour les invalides moteurs et les personnes äges avait ete ouverte il y a une anne (RCC 1983, p. 99). Au dbutde mai1984, eile s'est installe dans ses locaux dfinitifs, qui setrouvent dans le nou- veau VEBO-Behindertenzentrum« d'Oensingen, ä la Werkstrasse, non bin de la sortie de
1 'autoroute.
Allocations familiales dans le canton de Berne
Par la loi du 10 novembre 1983, remplaQant celle du 8 juin 1958, bes albocations familiales cantonales dans l'agriculture ont fait i'objet dune nouvelle rglementation qui a pris effet le 1er avril 1984. Pour l'essentiel, bes innovations sont bes suivantes:
Allocation de mönage L'albocation de mnage a etA relevee de 15 ä 40 francs par mois. Continuent ä pouvoir pr- tendre cette ablocation bes travailbeurs agricoles benficiaires d'une teile prestation au sens de la LFA. Les petits paysans de la montagne n'ont plus droit ä b'albocation de menage.
Allocation pour enfant Le montant de l'abbocation pour enfant a Atä portö de 9 ä 20 francs par mois et par enfant. Les petits paysans de la montagne toucheront dornavant cette albocation qui, jusqu'ici, tait rservee aux petits paysans de la plaine. Est applicable la bimite de revenu fixee dans la LFA.
Drojt aux allocations des epoux Les epoux qui tiennent mnage commun ont droit, chacun pour moiti, aux ablocations fami- liales. En regle gnrale, le versement ne s'effectue pas sparment.
Allocations familiales dans le canton de Soleure
Le 27 mars 1984, le Conseil d'Etat a adapte le montant des ablocations pour enfants verses aux agriculteurs indpendants dont le revenu excde la bimite fixe dans la LFA, ce avec effet au 1er avril 1984. En rgion de plaine, il est versö une albocation mensuelle de 80 francs pour chacun des deux premiers enfants et de 90 francs ä partir du troisime. En zone de montagne, l'albocation s'lve ä 95 francs pour chacun des deux premiers enfants et ä
110 francs des le troisime.
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Allocations familiales dans le canton de Lucerne
Le 19 dcembre 1983, le Conseil d'Etat a edictö une ordonnance d'excution ä la loi sur les allocations familiales; eile est entre en vigueur le 1er janvier 1984. L'ordonnance regle divers points particuliers, en tenant compte des expriences faites avec la nouveile ioi sur les allocations familiales. Dans toute la mesure du possible, eile se fonde sur la pratique administrative, teile quelle ressort en particulier de I'AVS et du regime fd- ral des allocations familiales dans l'agriculture. Sont notamment rgls dans i'ordonnance les points suivants, d'intdrdt gnraI: - Sont rputs ätablissements, en sus des instailations au mayen desqueiies est exerc6e, durabiement ou pour une dure limite seulement, une activitö artisanale, industrielle ou commerciale, ägalement les mnages oü collaborent, contre rmunration, des membres de la familie ou des tierces personnes. - L'allocation de naissance est octroye pour taute naissance inscrite dans le registre de l'tat civil; eile est egalement verse pour l'enfanttrouv, s'il y a inscription au registre des naissances. En cas de naissance multiple, une aliocation entire est paye pour chacun des enfants. La nation de formation est dfinie dans les dtaiis. Le droit ä i'allocation n'existe pas - lorsque la formation permet i'exercice prpondrant d'une activitä lucrative - iorsque la rmun6ration, aprs dduction des frais occasionns par la formation, est sup- rieure aux trois quarts du premier salaire versö ä une personne compltement forme dans la branche. Le service mihtaire n'interrompt pas le droit ä i'ailocation de formation profes- sionnelle. - Les dispositions de la LAVS sont apphcables pour dfinir la nation de saIari. Les salarids trangers sont assimils aux travailleurs suisses. - Les salarids ölevantseuls des enfants ont droit ä i'aflocation entire s'ils s'adonnent ä une activit lucrative rguhre, faisant l'objet de rapports de travail durables et equivalant au mains au quart du temps de travail usuel dans la branche au cours d'une anne. - Pour le surpius, l'ordonnance contient des dispositions sur les caisses de compensation pour allocations familiales; elles rögient leur reconnaissance, leur surveiliance et leur dis- solution.
Nomination complementaire dans la Commission föderale de I'AVS/AI
Le Conseil fdral a pris connaissance, avec remerciements pour les services rendus, de la d6mission de M. Klaus Hug, Eglisau, comme membre de ladite commission. Pour le reste de la priode administrative actuefle, qui prendra fin le 31 dcembre de cette anne, il a nommä san successeur en la personne de M. Stephan Hegner, licenciö en droit, secrtaire de i'Union centrale des associations patronales suisses, Oberengstringen. M. Hegner sera l'un des reprsentants des employeurs au sein de cette commission.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation des materiaux de construction (NO 84) La grante de cette caisse, Mme Susy Nussbaumer, a dmissionn. Le comitö de direction a nomm6 san successeur; c'est M. Josef Barmettler.
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Jurisprudence
AVS / Cotisations. Delimitation entre activite indpendante et activite salariee Arröt du TFA, du 13 fevrier 1984, en Ja cause R. B. (traduction de lallemand).
Articles 5, 2e alinöa, et 9, 1er alinea, LAVS. Importance de lengagement du capital dans la delimitation entre l'activitö indöpendante et I'activite salariee. (Considörant 3.) Article 9,1er alinöa, LAVS. Statut d'un chef de chantier en matiere de cotisations AVS; dans la präsente cause, I'intöresse a ötö considere comme exerant une activite indöpendante. (Considerant 5.)
Articoli 5, capoverso 2, e 9, capoverso 1, LAVS. Importanza delFimpiego di capitale nella delimitazione tra attivitä indipendente e attivitä salariata (considerando 3). Articolo 9, capoverso 1, LAVS. Statuto di un capo cantiere in materia di contributi all'AVS; nel presente caso si e ritenuto che I'interessato esercita un'attivita indipendente (consi- derando 5).
Lors d'un contröle d'employeurs, an a constate que R. B., titulaire d'une raison individuelle, n'avait pas fait les decomptes de cotisations pour plusieurs remunerations versees de 1977 ä 1980. La caisse de ocmpensation lui ayant demande, par döcision du 27mai 1982, le paie- ment de cotisations arrierees, R.B. recourut dabord aupres de I'autorite cantonale, puis, celle-ci ayant rejete son recaurs, aupres du TFA.
... (Pouvoir dexamen du tribunal.) (Delimitation entre lactivite salariöe et lactivite independante; voir RCC 1982, p. 176, ...
consid. 1, et 208, consid. 3.) 3.a. Dans San preavis, l'autoritö de premiere instance estime que les critöres adoptes par le TFA pour tracer la limite entre lactivite indöpendante et I'activite salariee doivent ötre completes dapres les regles suivantes: «II faut considerer, dune maniere generale, comme salarie celui qui, ä part san travail pro- prement dit, nengage aucun capital, na pas ä opörer d'investissements importants et ne supporte pas le risque economique spöcifique couru par l'entrepreneur. D'autres indices d'une activitö salariee sont la döpendance par rapport ä un employeur dans lorganisation du travail et du paint de vue de I'economie de I'entreprise, le droit de I'employeur de donner
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des instructions et le fait que le travailleur dolt supporter seulemerit des frais peu impor- tants, ou pouvant ötre övaluös d'avance; enfin, le fait que les rmunrations sont verses au travailleur par un employeur et non pas par divers clients«. b. On peut renoncer ä ätendre de cette manire les critres servant ä tracer la limite entre l'activitö indöpendante et l'activitä salarie. On peut, le cas öchöant, prendre en consid- ration l'engagement d'un capital, les investissements et la prise en charge des frais en les engiobant dans la notion gn6raIe de «risque economique support«. Si 'absence des cri- tres admis par les premiers juges en compIment de ceux du TFA 6tait mentionne par- ticuiirement comme i'indice spcifique d'une activitö saiarie, cela pourrait ötre interprt dans lesens d'une prise en consid&ation uniiatraie et excessive de ces facteurs; en effet, il existe aussi des activits lucratives qui n'exigent ni capital, ni investissements importants et n'entrainent pas de frais elevös, mais qui doivent nanmoins, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier, ötre qualifies d'indpendantes.
a. Se fondant sur les contrats-cadres des 30 septembre 1976 et 15 mai1979, les premiers juges ont admis l'existence d'une activitä salarie principalement parce que les chefs de chantier H. R. et P. S. seraient soumis ä la forte autorit de l'architecte R. B., qui a le droit de leur donner des instructions prcises, et parce qu'ils n'auraient pas ä supporter un risque conomique spcifique. Dans leur pravis, ils ont ajoute entre autres que ces chefs dpen- dent de l'architecte du point de vue de l'conomie d'entreprise et de 'organisation du tra- vail; le mode de paiement et la qualification des contrats en droit civil ne jouent ici aucun röle. b. Le recourant prtend que l'activitö lucrative en cause est une activitö indöpendante; il se fonde ä cet effet sur les clauses des contrats concernant les honoraires, les heures de prö- sence et la responsabilitö. En outre, il allögue qu'ii ne possöde, envers les chefs de chantier, aucun droit particulier de donner des instructions; ces chefs seraient eux-mömes respon- sabies de leur «prestation partielle« selon les chiffres 1 et 5 du contrat-cadre.
Les rapports de droit civil entre le recourant et les chefs de chantier sont döfinis dans les contrats-cadres (au contenu identique) concernant les travaux, conclus les 30 septembre 1976 et 15 mai 1979. Compte tenu du statut de ces chefs et de la döfinition des travaux ä effectuer selon les contrats, on peut conclure que l'on a affaire ici ä un mandat et non ä un contrat de travail, ce qui, en l'espöce, ne serait en soi pas döterminant, mais qui doit ötre ögalement pris en considöration si Ion veut examiner tous les aspects de cette affaire. L'objet de ce mandat ötait la direction locale des travaux, qui ötait dösignöe, selon le chiffre 1 du contrat, comme «prestation partielle« des travaux d'architecture confiös au recourant dans la rögion de F., et que le recourant a cödöe aux deux chefs de chantier, avec i'appro- bation du maitre de l'uvre, «pour exöcution autonome«. La döfinition des diverses fonc- tions que comporte une teile direction, sous chiffre 1, lettre i, du contrat, fait penser plutöt, si Ion adopte le point de vue de l'AVS, que ces chefs exerQaient une activitö indöpendante; en tout cas, la manire dont le mandat est formulö ne fournit aucun indice spöcifique per- mettant de conciure ä une activitö salariöe. Si les chefs de chantier ont ötö liös ä l'architecte en ce qui concerne i'öconomie d'entreprise ou l'organisation du travail, cette döpendance ne sortait pas du cadre habituel, fixe par la nature möme du mandat; eile comportait des ins- tructions teiles que peut les donner, normalement, un mandant ä un mandataire, möme si ce dernier est indöpendant au sens donnö ä ce terme en droit des assurances sociales. On remarque l'absence d'un droit spöcial du recourant de surveilier et de donner des instruc- tions concernant les fonctions des chefs de chantier considöröes individuellement. En outre, les obligations prövues sous chiffre 3 du contrat, en ce qui concerne le recourant, et sous
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chiffre 4, en ce qui concerne les chefs, ne comportent aucune dpendance de ceux-ci par rapport au recourant dans 'organisation du travail ou l'conomie d'entreprise, du point de vue du droit des assurances sociales. II s'agit uniquement de la dlimitation des champs d'activitö et de la coordination ncessaire des activits du mandant et des mandataires. En ce qui concerne la rglementation des honoraires des chefs de chantier sous chiffre 2 du contrat, on note, ä propos du tarif A, que le recourant conformment ä la cession des -
«prestations partielles« aux chefs de chantier devait abandonner ä ceux-ci ägalement -
tous les paiements ä effectuer par le maitre de l'uvre, comme s'ils avaient reu le mandat directement de ce dernier. Sous tarif B, il est inte ressant de relever que le «taux horaire« comprend non seulement la rmunration du travail au sens etroit du terme, mais aussi les «frais accessoires«, tels qu'ils sont occasionns par une activit6 indpendante. De plus, les paiements par acomptes prvus ä propos du mode de paiement et en particulier la rtention de sommes de garantie sont egalernent des indices caractristiques d'une activitä indepen- dante. Enfin, il a prvu, en ce qui concerne la responsabilit, sous chiffre 5 du contrat, que pour les prestations dites partielles, les chefs de chantier etaient responsables non seulement envers le recourant en sa qua1it6 de mandant, mais aussi envers le maitre de l'uvre, pour les dommages occasionns par une excution des travaux non conforme au contrat ou hors des dlais; apparemment, il s'agissait non seulement des dommages cau- ses par les chefs de chantier eux-mömes, mais aussi de ceux qui pouvaient l'ötre par des tiers sous la surveillance insuffisante de ces chefs, ce qui indique ögalement que l'activit de ceux-ci etait une activitö indpendante. En outre, il faut encore relever que ces chefs, mise ä part leur obligation d'excuter leur mandat dans les dlais et conformment au contrat, n'taient lis par les contrats ni en ce qui concerne l'acceptation d'autres travaux, ni en ce qui concerne l'horaire de travail. Cornpte tenu de tous ces facteurs, il faut nier que l'activitö des chefs de chantier ait ete une activitä salarie, ce qui conduit ä admettre le recours de droit administratif.
AVS / Cotisations des independants
Arrt du TFA, du 20 fevrier 1984, en la cause S. K. (traduction de l'allemand).
Article 9, 1er alinea, LAVS; articles 17, lettre c, et 20, 3e alinea, RAVS. Si une socite simple se propose d'atteindre un but lucratif, les gains qu'elle obtient representent le revenu d'une activite lucrative, qui doit ätre compte a chaque assoc16 en fonction de sa part sociale. Peu importe que les associes exercent ou non une activite proprement dite ä but lucratif pour compte commun.
Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articoli 17, lettera c, e 20, capoverso 3, OAVS. Se una societä semplice persegue uno scopo lucrativo, gli utili che ottiene rappresentano il red- dito di un'attivitä lucrativa, che devono essere conteggiati a ogni socio proporzionalmente ai suoi diritti di partecipazione. Non e rilevante il fatto che i soci esercitino 0 flO un'attivit propriamente detta, a scopo lucrativo, per conto comune.
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S. K. a obtenu un gain de 350900 francs en construisant, avec un partenaire au sein dune sociA tä simple, des appartements ä D. et en les vendant. La caisse de compensation a considörä que ce gain ätait le revenu d'une activitä lucrative et a röclamö les cotisations personnelles dues sur celui-ci. S.K, recourut contre sa dcision, date du 10 dcembre 1981, en allguant que le gain en question ätait un produit de sa fortune, car il n'avait fait que participer avec sa fortune ä la construction des immeubles; ä aucun moment, il n'avait assumö des travaux de gestion, et il n'avait pas davantage conseille la clientle, ni vendu des appartements. L'autoritä cantonale ayant rejetö son recours, S. K. a interjetä recours de droit administratif. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:
1.a. Selon l'article 17 RAVS, est rpute revenu provenant d'une activitä indpendante au sens de l'article 9, 1er alina, LAVS le revenu acquis dans une situation indpendante dans I'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, 'industrie et les professions librales, y compris les gains speciaux änurnerös sous lettres a ä d du mme article 17. Selon la let- tre c de celui-ci, on considre comme un tel revenu la part qui revient aux membres de soci- ts en nom collectif ou en commandite et d'autres collectivits de personnes ayant un but lucratif et ne possdant pas la personnalite juridique, en tant que ces membres sont viss par l'article 20, 3e alina, et dans la mesure oü cette part d6passe l'intröt dont la dduction est autorise en vertu de l'article 18, 2e alina. Selon l'article 20, 3e alina, RAVS, les mem- bres des socits en nom collectif, des socits en commandite et d'autres collectivits de personnes ayant un but lucratif et ne possdant pas la personnalitö juridique sont tenus de payer les cotisations sur le revenu visö par l'article 17, lettre c.
b. Sont pris en compte, en principe, tous les revenus qui proviennent de n'importe quelle activitä ä but lucratif; le fait que celle-ci est exerce ä titre principal ou accessoire, quelle l'est rgulirement ou seulement une fois, ne joue aucun röle. En revanche, les assurs ne doivent pas payer de cotisations sur le rendement proprement dit du capital, parce que la simple gestion de la fortune prive ne represente pas une activitä lucrative au sens du droit rgissant les cotisations (RCC 1979, pp. 270 et 425, avec rfrences). Les gains tirs de l'alination d'immeubles peuvent, eux aussi, constituer le revenu d'une activite lucrative. On considre comme revenu d'une teIle activit, au sens de l'article 21, 1er alina, de I'ACF concernant la perception d'un impöt pour la döfense nationale (devenu l'impöt födöral direct) et au sens des articles 9, 1er alinöa, LAVS et 17 RAVS, le gain tirö de la vente d'un immeuble, s'il a ötö röalise professionnellement dans le cadre d'une activitö lucrative principale ou accessoire. Si le gain a ötö obtenu par la gestion ordinaire de la for- tune ou en saisissant une occasion qui s'est prösentöe par hasard, et alors seulement, Ion peut nier l'existence d'un revenu tirö d'une activitö lucrative (ATF 104 1 166, consid. la, avec röförences).
2.a. Selon l'accord non datö conclu entre les partenaires, le recourant constituait, avec un certain E. L., une sociötö simple qui avait pour but de construire des appartements sur le ter- rain de M. ä X., puis de vendre ceux-ci. Le röle assumö par le recourant consistait, selon cet accord, ä garantir le financement complet du terrain et du projet de construction et mis ä -
part un versement de 50000 francs effectuö par E. L. -ä couvrir l'ensemble du capital propre nöcessitö. E. L., quant ä lui, s'engageait ä surveiller, au nom de la sociötö, la planification et lexöcution des travaux, ainsi que la vente des appartements. Un bönöfice öventuel devait' ötre partagö entre les associös en deux parts ögales; de möme, une perte eventuelle.
b. Une sociötö simple qui se fixe un tel objectif vise indubitablement un but lucratif; les gains quelle röalise reprösentent donc le revenu d'une activitö lucrative, si bien que le recourant
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doit payer des cotisations personneiles sur la part de bnfice qui iui revient (art. 9, 1er al., LAVS, en correlation avec lart. 17, lettre c, et lart. 20, 3e al., RAVS). Le recourant a object qu'il avait obtenu le gain litigieux par la gestion ordinaire de sa for- tune et que ce gain ätait donc le produit d'un capital franc de cotisations; il navait particip au projet de construction que financirement, op&ation comparable ä la gestion de la for- tune dans le cadre d'une socit d'investissements. Le TFA ne peut partager cet avis. Cer- tes, il est possible et d'ailleurs cela arrive que plusieurs personnes constituent une - -
sociöte simple non pas pour obtenir un revenu commun tir d'une activitä lucrative, mais seulement pour grer ensemble leur fortune prive ou une certaine partie de celle-ci (par exemple des immeubles). Si la sociötö se borne ä viser un tel but, les gains tirs de l'ali- nation d'&ments de cette fortune ne sont pas un revenu soumis ä cotisations. En revanche, de tels gains sont soumis ä cotisations lorsqu'ils proviennent d'une activitä lucrative exer- ce par cette communaut. Dans ce cas, il faut calculer, ä l'echelon de la socit, le bnfice net et prendre en compte le resultat comme revenu du travail de chaque associe en fonction de sa part sociale (art. 17, lettre c, et art. 20, 3e al., RAVS). Peu importe, ä cet ögard, que chaque associä alt exerce ou non, personnellement, une activitä proprement dite ä but lucratif pour compte commun; U suffit qu'une teile activit alt exerce ä l'chelon de la soci6te. L'associe qui na contribuö ä la ralisation d'un but lucratif commun que par une mise de fonds doit accepter que l'activit dploy6e par l'associe grant pour le compte des autres associs lul soit impute comme une activitä lucrative propre (ATF 96 1659; Känzig: Wehrsteuer/Direkte Bundessteuer, art. 18, N. 9 et 10, et art. 21, N. 49, avec rfärences). En i'espäce, la sociätä simple avait pour but non pas la gestion dune fortune commune, mais l'exercice d'une activitä lucrative. Le caractäre lucratif de celle-ci räsuite principale- ment du fait que les revenus de la sociätä ätaient tires d'une activitä qui, vu sa nature, visait ä räaliser des gains de la mäme maniere que celle d'un commerQant d'immeubles (ATF 104 Ib166, consid. 1 b). Conformämentau butvisä par la sociätä, il faut donc prendre en compte apart de bänäfice de 350900 francs comme le revenu d'une activitä lucrative du recourant, et cela indpendamment de la mesure dans laquelle H a pris part ä l'obtention de ce bänä- fice. D'ailleurs, en l'ätat du dossier, il nest pas exact que la contribution du recourant se soit limi- täe ä une simple participation en capital. Selon l'accord mentionnä ci-dessus, il ne devait pas seulement fournir le capital propre näcessaire ä l'entreprise, mais il devait aussi veiller, d'une maniäre gänärae, au financement de celle-ci. En outre, il na pas ätä prtendu qu'il n'ait pas ätä en mesure d'influencer la gestion de la sociät, ou qu'il alt ätä exclu de la par- ticipation, et d'aiileurs cela West pas probable. Le fait qu'il na äventueliement pas usä de ces droits et qu'il na par consäquent däployä aucune activitä ou seulement une activitä -
rduite pour la communautä est sans importance du point de vue des cotisations, comme -
on l'a dit ci-dessus et comme cela a ätä reconnu par la jurisprudence (ATFA 1967, p. 90 = RCC 1967, p. 496; RCC 1973, p. 190). La däcision de caisse du 10 dcembre 1981 ätait donc fondäe, et le jugement cantonal doit ätre confirmä.
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AVS / Rentes
Arröt du TFA, du 18 novembre 1982, en la cause S. K.
Articles 30 et 31 LAVS. Lorsque Ion determine, en caiculant la rente simple de vieillesse des femmes mariees, veuves ou divorces, le revenu annuel moyen selon la variante II (revenus et annees de cotisations avant ou apres ou aussi avant et aprs le mariage), - -
on ne prend pas en compte les revenus et les mois de cotisations des annees civiles au cours desquelles le mariage a ete conclu, ou le divorce prononce.
Articoli 30 e 31 LAVS. Se, calcolando la rendita semplice di vecchiaia di donne sposate, vedove o divorziate, si determina il reddito medio annuo secondo la variante II (redditi e anni di contribuzione precedenti o seguenti il matrimonio, rispettivamente precedenti e seguenti), non si tien conto dei redditi e dei mesi di contribuzione degli anni civili in cui ii matrimonio e stato celebrato e/o sciolto per divorzio.
Par dcision du 26 juin 1981, la caisse de compensation a accordä ä S. K. une rente ordinaire simple de vieillesse de 550 francs par mois des le 1er mai 1981. Pour caiculer cette presta- tion, la caisse avait appliquö la mthode comparative, introduite par la jurisprudence, vala- ble pour les femmes divorces notamment, et retenu la solution la plus favorable pour l'int- resse. Ce faisant, eile n'avait toutefois pas tenu compte du fait que l'assure avait divorc dans le courant de 1970 djä, consid6rant fictivement, conformment aux directives concer- nant les rentes, que son statut de divorce avait döbutö le 1er janvier 1971 seulement. Saisi d'un recours, le juge cantonal a rform, le 25 novembre 1981, la dcision litigieuse en portant le revenu annuel moyen dterminant ä 7260 francs, pour une dure de cotisa- tions prise en compte de 10 ans et 5 mois, et la rente ä 561 francs par mois. II a retenu en bref qu'il n'tait pas conforme ä la loi d'ignorer les annes civiles au cours desquelles le mariage a ete clbr et/ou dissous, et que l'inclusion des cinq derniers mois de 1970 dans le calcul de la rente aboutissait en l'espce ä gratifier l'assure d'un revenu annuel moyen döterminant de 7260 francs, vu le facteur de revalorisation alors applicable (1,1 au heu de 1,0). L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä I'annulation de ce jugement. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: La mthode comparative, instaure par la jurisprudence, de calcul de la rente de vieillesse simple revenant ä l'assure divorce, nest pas en cause comme teile (ATF 101 V 184, RCC 1975, p. 534). La question ä trancher est uniquement celle de savoir si les directives qui prescrivent de renoncer ä prendre en compte, dans une teile äventualitä, en ce qui concerne la dtermination de la dure de cotisations affrente au calcul du revenu annuel moyen, l'anne civile au cours de laquehle le mariage a ätä dissous sont conformes ä ha loi (Direc- tives concernant les rentes, No 429). Ainsi que le relöve pertinemment i'OFAS, on ne saurait perdre de vue, lors de l'examen de ce problme, que ha regle dont l'application est en cause ne figure pas dans ha loi, mais a ötö labore par ha jurisprudence pr6cite. II faut par consquent vrifier si les dispositions d'excution adoptes par l'administration s'inscrivent dans ha ligne de cette rglementation. Tel est sans nuh doute he cas. En effet, il ne faut pas oubhier qu'on se meut dans un domaine technique complexe, oü U est trs difficihe sinon impossibbe de poser des principes aptes - -
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rgler de manire parfaitement adäquate toutes les situations susceptibles de se presen- ter. Force est bien daccepter certaines consquences, parfois non pleinement satisfaisan- tes, d'un mode de calcul qui offre, d'une mani&e gnrale, de tres nombreux avantages (v. par exemple ATF 106V 201, RCC 1981, p. 494). Or, les avantages de la solution trouve par l'OFAS sont vidents: d'abord, cette solution respecte le principe de Vögalite de traitement, qui ne saurait gure s'accommoder de la prise en consid&ation des mois de cotisations de l'anne en cours dans certains cas et pas dans d'autres, selon l'intröt de l'assure. Ensuite, alors qu'une prise en compte systmatique desdits mois de cotisations entrainerait de serieux inconvnients, le systme retenu comporte des simplifications administratives notables, qui ne sauraient certes ä elles seules conditionner le choix d'une solution d6ter- mine, mais ne peuvent ötre ignoröes non plus. Le TFA volt toutefois un argument döcisif ö l'appui des directives en cause dans le fait que, s'agissant du calcul de la rente de vieil- lesse ou de survivant ne succödant pas immödiatement ä une rente d'invaliditö, les annöes civiles durant lesquelles une rente d'invaliditö a ötö accordöe, ainsi que le revenu de I'acti- vitö lucrative y afförent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit (art. 51, 3e al., RAVS, disposition sans nul doute conforme ä l'art. 30bi5 LAVS). Cette röglementation tient compte du fait que, dans la pratique, il n'est pas possible, dans la plupart des cas, de döterminer s'il y a heu de sous- traire des pöriodes de cotisations et, dans l'affirmative, de savoir dans quelle mesure cette opöration doit döployer ses effets (RCC 1978, p. 133). Le problöme se prösente de maniöre suffisamment analogue, s'agissant de calcuher la rente d'une femme divorcöe, pour que les arguments qui ont ötö döterminants dans la promulgation de la regle de l'artiche 51, 3e alinöa, RAVS soient transposös dans le domaine ici en discussion. Du reste, le TFA a döjä fait un parallöle avec la disposition susmentionnöe dans un autre arröt (ATF 101 V184, RCC 1975, p. 534). Certes, dans certains cas, la non-prise en compte des mois de cotisations situes dans l'annöe du divorce aura des röpercussions döfavorables pour l'assuröe (en raison du facteur de revalorisation ä appliquer); mais, dans d'autre cas, c'est la solution pröconisöe par les premiers juges qui aura de tels effets, lorque l'apport des mois de cotisations p05- törieurs au divorce influera nögativement sur le revenu annuel moyen, l'expörience montrant que l'öpouse divorcöe ne reprend souvent pas immödiatement l'exercice d'une activitö lucrative ou ne röahise au döbut que des gains relativement peu ölevös. Enfin, les desavan- tages dönoncös par l'autoritö cantonale ne sont qu'une consöquence indirecte de la renon- ciation ä prendre en compte les mois de cotisations de h'annöe du divorce; ils doivent ötre attribuös au premier chef aux effets de la nouvelle möthode de revalorisation (sanctionnöe par le TFA; voir par exemple ATF 106 V 201, RCC 1981, p. 494). Tout bien considörö, le TFA ne peut que constater que le No 429 des directives concernant les rentes öchappe ö la critique sur le point ici en discussion. Au demeurant, le TFA a döjä implicitement confirmö le mode de calcul instituö par cette prescription de l'OFAS. Les cal- culs de la caisse de compensation ötant exacts, le rötabhissement pur et simple de ha döci- sion du 26 juin 1981 s'impose dös hors.
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AVS / Moyens auxiliaires
Arrt du TFA, du 12 mars 1984, en la cause E.B. (traduction de 'allemand).
Article 43ter LAVS; article 4 OMAV; ch. 3 annexe de l'OMAV. La limitation du droit ä Ja remise d'un appareil acoustique aux appareils monauraux West pas arbitraire. Dans le cadre de la garantie des droits acquis, un rentier AVS peut avoir droit ä un appareil acous- tique binaural mme s'il n'tait muni que d'un appareil monaural avant d'avoir atteint läge AVS. (Confirmation de la jurisprudence fondee sur l'ancien article 21 ter LAI, ATF 106V 10, RCC 1980, p. 476.)
Articolo 43ter LAVS; articolo 4 OMAV; N. 3 dell'Allegato all'OMAV. La limitazione del diritto alla consegna di un apparecchio acustico ad apparecchi monoaurali non e arbitra- na. Nell'ambito della garanzia dei diritti acquisiti, un titolare di rendite dell'AVS puö aver diritto a un'apparecchiatura acustica binaurale anche se prima di aver raggiunto l'etä che permette di beneficiare di questa rendita aveva ricevuto solo un apparecchio monoaurale. (Conferma della giunisprudenza basata sul precedente articolo 21ter LAI, STF 106 V 10, RCC 1980, p. 476).
L'assure E.B., n6e Je 17 aoüt 1920, souffre d'une grave surditö iabyrinthique des deux cäts. Par dcision du 8 fevrier 1977, JAl lui remit un appareil acoustique HdO Widex A3 per- mettant d'obtenir, selon Je rapport mdical, de trs bons r6sultats. L'assure demanda, au moyen de Ja formule «Demande de prestations concernant des moyens auxiliaires dans l'AVS« quelle envoya ä l'assurance le 6 octobre 1982, Je rempla- cement de son appareil. Le Dr N. confirma, en date du 17 fvrier 1983, que celui-ci avait perdu son efficacit; Ja dficience biiatraJe de !'ouie ncessitait un appareil binaural, grace auquel on pourrait obtenir des rsuJtats bien meilleurs. Le 24 f6vrier 1983, Je secrtariat de Ja commission Al annona ä l'assure quelle recevrait en pröt un appareil acoustique; cependant, il n'tait pas possible de lui remettre, aux frais de l'AVS, un appareil binaural. L'assure ayant protest, Ja caisse de compensation rendit, en date du 8 juin 1983, une dcision dans ce sens. Le recours formt contre celle-ci a ätä rejet6 par l'autoritä cantonale (jugement du 21 sep- tembre 1983). L'assure a interjetA recours de droit administratif. Eile maintient sa demande tendant ä Ja remise de deux appareils acoustiques, en allguant qu'U s'agit lä d'un appareillage «simple et adäquat« dont eile a besoin; la remise d'un seul appareil serait insuffisante. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. La recourante a präsente sa demande de remise d'un appareil binaural en octobre 1982, donc aprs avoir atteint läge AVS (17 aoüt 1982). Elle na donc pas droit ä des moyens auxi- liaires remis par JA! (art. 10, 1er al., LAI); il faut examiner uniquement si eile y a droit en vertu de Ja LAVS (cf. aussi ATF 107 V 76, RCC 1982, p. 88). 2.a. Selon l'article 43ter LAVS, Je Conseil fd&al fixe les conditions auxquelles les bene- ficiaires de rentes de vieillesse domicilis en Suisse, qui ont besoin d'appareils coüteux pour se dplacer, ätablir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indpendance
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ont droit ä des moyens auxiliaires (l er al.). II dtermine les cas dans lesquels les bneficiai- res de rentes de vieiilesse ont droit ä des moyens auxiliaires pourexercer une activit iucra- tive ou accomplir les täches relevant de leur champ d'activitä (2e al.). H däsigne enfin les moyens auxiliaires que 'assurance remet et ceux pour lesqueis eile afloue des contribu- tions ä titre de participation aux frais; il regle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procedure et dtermine quefles dispositions de la LAI sont appiicables (3e al.). Le Conseil fedral a confie au Departement de i'intärieur la compätence d'etabhr de tefles rgles (art. 66ter RAVS). Se fondant sur cette delegation, le Däpartement a promuiguä, le 28 aoüt 1978, i'ordonnance concemant la remise de moyens auxiliaires par i'assurance- vieiflesse (OMAV), qui d&init avec plus de precisions le droit aux moyens auxiliaires seion iarticie 43ter LAVS et qui donne la liste de ceux-ci. b. En ce qui concerne la rägiementation anaiogue dans l'Ai (art. 21 LAI; art. 14 RAI; 0MAl), le TFA a d6cidä que la sous-dgation du pouvoir de igifrer ä un departement ätait admis- sible. En outre, il a constatä que le Conseii fädäral (ou le departement) dispose, dans la däfi- nition du droit aux moyens auxiliaires, d'une grande libertä de mancauvre. Cependant, ils ne peuvent, en admettant des moyens auxiliaires dans la liste, agir d'une maniäre arbitraire; ils ne peuvent notamment proceder ä des discriminations injustifies ou adopter des crit- res insoutenables, ne reposant pas sur des motifs särieux et objectifs (ATF 105 V 27/28 = RCC 1979, p. 225; ATF 105V 258 = RCC 1980, p. 214). La möme regle est valable en ce qui concerne le droit aux moyens auxiliaires de i'AVS. 3.a. Selon le No 3 de i'OMAV annexe, i'AVS accorde des contributions ä i'achat d'appareiis acoustiques monauraux, iorsqu'un assure atteint dune grave surditä, tout en ayant un conduit auditif externe hbre, ne comprend plus une conversation courante tenue dans un endroit tranquifle, a condition qu'un tel appareil ameliore manifestement les contacts de l'assure avec son entourage et que ceiui-ci sache i'utiliser. Cette regle ne dpasse pas les limites du pouvoir de lägifärer confiA au Conseii fäderai ou au Däpartement. On ne peut aussi en ce qui concerne la limitation du droit ä un appareil -
monaural la considerer comme arbitraire. Si Von se fonde sur les dispositions vaiabies pour -
une premiere remise d'appareils acoustiques ä un assurä qui a atteint läge AVS, on ne peut donc accorder ä la recourante 'appareil binaural demand. b. Selon i'articie 4 OMAV, dans sa teneur valable däs janvier 1983, les bän&iciaires dune rente de vieiflesse domiciiiäs en Suisse, qui bnäficient de moyens auxiliaires ou de contri- butions aux frais au sens des articles 21 et 21 bis LAl au moment oü ils peuvent prätendre une rente AVS, continuent d'avoir droit ä ces prestations dans la möme mesure, tant que les conditions qui prsidaient ä leur octroi sont remphes et autant que I'OMAV Wen dispose pas autrement. L'administration et les premiers juges ont conciu, en relevant que la garantie des droits acquis (art. 4 OMAV) valait pour le genre et pour i'ätendue du droit ä une prestation reconnu jusqu'ici («Art und Umfang«; en franQais: dans la möme mesure), que la recourante ne pou- vait demander un appareil binaural, puisqu'eiie avait obtenu, avant d'atteindre läge AVS, seuiement un appareil monaural. Ce faisant, ils ont cependant omis de considärer que sous N° 3 OMAV annexe (teneur valable däs janvier 1983), il est präcisä, en ce qui concerne les appareiis acoustiques: S'il (i'assurä) avait dejä le droit ä un tel appareil dans i'Ai, ce droit est maintenu au moins dans la möme mesure dans l'AVS. H faut en conclure que la garantie des droits acquis, s'agissant d'appareiis acoustiques, nest pas iiäe d'une maniäre genraie ä l'etendue des prestations accordees par l'Ai. Cette disposition repose manifestement sur la jurisprudence concernant i'ancien articie 21 ter LAI, qui rgiait ladite garantie avant la
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cration du droit aux moyens auxiliaires dans l'AVS ds leier janvier 1979. Dans l'arröt O.K. (ATF 106V 10 = RCC 1980, p. 476), le TFA a reconnu le droit ä un appareil acoustique binau- ral, dans ie cas d'un assurö qui avait atteint läge AVS et avait reu prcdemment un appa- reil monaural, parce que Ion pouvait ainsi obtenir une ouie bien meilleure et que ce moyen auxiliaire, dans le cas concret, pouvait ätre qualifie de simple et d'adäquat. Ce faisant, il a constatä que les moyens auxiliaires remis en vertu de la garantie des droits acquis doivent correspondre ä l'tat de l'assurö et aux progrs techniques raliss öventuellement dans l'intervalle; il peut donc exister un droit ä un moyen auxiliaire d'un modle meilleur que le prcdent. Le TFA n' a pas ä dcider, dans la präsente procdure, dans quelle mesure on peut sen tenir ä cette pratique cr6e avant l'enträe en vigueur de larticle 4 OMAV; il suffit de constater que compte tenu du NO 3 OMAV annexe, il n'y a aucune raison, du moins en ce qui concerne le droit aux appareils acoustiques, de sen äcarter. c. La recourante ailgue que son ouie a diminuö ä tel point que l'usage d'un seul appareil acoustique est devenu insuffisant. Pour rester capable de communiquer avec autrui, notam- ment dans son activit dassistante, eile a besoin dun appareillage binaural; en outre, eile suit un cours de lecture labiale pour dficients de l'ouie. Le Dr N. confirme, dans son rapport du 17 fvrier 1983, que l'appareil utilis jusqu'ä präsent ne suffit plus et que la surdit bila- terale dont souffre la recourante ncessite un appareillage binaural. On pourrait obtenir ainsi une amlioration sensibiement plus grande de l'ouie, la discrimination (avec 80 dB) tant de 60 pour cent contre 40 pour cent avec un appareil monaural. Le Dr. N. fait des expertises pour les cas de remise d'appareils acoustiques par l'AI, et il n'y a aucune raison de mettre en doute ses conclusions. En se fondant sur celles-ci, il faut admettre que 'appareillage monaural utilis jusqu'ici ne suffit plus. La recourante a besoin, bien piutöt, d'un appareil binaural qui reprsente, dans les circonstances de son cas, la seule mesure adäquate. II est donc ätabli sans qu'un compläment d'enquäte soit näces- -
saire que I'AVS doit accorder ä la recourante, en vertu du No 3 OMAV annexe, des contri- -
butions pour l'achat de deux appareils acoustiques.
Al / Rentes
Arröt du TFA, du 12 mars 1984, en la cause H. R. (traduction de l'allemand).
Article 29, 1er alinea, LAU. La periode de carence peut aussi commencer ä courir ä une date oü l'assure touche encore des indemnitös de chömage. C'est le cas si I'assure est encore, pendant cette periode, par moments apte ä ötre place au sens donnö ä ce terme dans I'assurance-chömage, parce que Ion exige, pendant ladite periode, seulement une inca- pacite de travail de la moitie en moyenne.
Articolo 29, capoverso 1, LAU. Ii periodo d'attesa puö iniziare a decorrere anche in una data in cui I'assicurato percepisce ancora indennitä di disoccupazione. Ciö e il caso se durante il periodo d'attesa U'assicurato e ancora temporaneamente idoneo al coUlocamento ai sensi deUU'assicurazione contro la disoccupazione, poiche in questo Uasso di tempo si esige solo un'incapacitä di Uavoro pari a una media deU cinquanta per cento.
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L'assur, nö en 1923, souffre de dmence presenhle et d'un psychosyndrome organique avec atrophie crbraIe. Horloger diplöme, il a travaillö de 1946 ä 1972 au service de la möme entreprise; il y a ötö, en dernier heu, chef de fabrication. Apres la faillite de son employeur, il a travaillö dans une autre maison pendant quatre ans et demi comme chef d'entreprise, mais la röcession entraina son licenciement. II retrouva du travail chez un troi- siöme employeur en 1979. Du 1er janvier 1980 au 18 juin 1982, il occupa encore six postes difförents, mais il fut congödiö chaque fois au bout d'une pöriode relativement bröve parce que son travail ne donnait pas satisfaction. Depuis 1980 jusqu'au 10 octobre 1983 (date ä laquehle il fut privö des ahlocations de maladie), il toucha des indemnitös journalieres de l'assurance-chömage. Le 14 septembre 1982, I'assurö a demandö ä hAI de le placer, öventuehlement de Iui verser une rente. Ayant demandö des rapports ä deux speciahistes (mödecine interne, rapport du 29 octobre 1982; psychiatrie, rapport du 28 döcembre 1982), la caisse de compensation renvoya ä plus tard 'examen de ha question de la rente (döcision du 19 janvier 1983). Elle demanda encore des rapports complömentaires aux mömes mödecins, qui röpondirent les 17 juihlet et 6 septembre 1983. Finalement, eile nia, par döcision du 6 octobre 1983, le droit ä une rente Al, puisque l'assurö touchait encore des indemnites de chömage et qu'on le considörait, par consöquent, comme ötant encore apte au travail et capable d'ötre place. Un recours formö contre cette dcision fut rejetö le 22 novembre suivant par l'autoritö canto- nahe. L'assure a demand, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement cantonal soit annulö et que 'affaire soit renvoyöe ä ha commission Al pour fixer son degrö d'invahiditö. La caisse a conchu au rejet de ce recours; h'OFAS, lui, s'est abstenu de faire une proposition. Le TFA a admis he recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. Dans son jugement, auqueh on peut renvoyer he hecteur, I'autoritö de premire instance a trös bien montrö quels ötaient he döbut et h'ötendue du droit ä ha rente et a constatö, avec raison, que dans he cas präsent, c'est ha variante 2 de h'artiche 29, 1er ahinöa, LAI qui devait ötre apphiquöe. En principe, he döhai d'attente ou pöriode de carence sehon h'article 29, 1er alinea, LAI (variante 2) est censö commencer ä courir au moment oü une diminution sensible de ha capacitö de travail est apparue. Au-dessous d'un certain minimum, cette diminution est sans importance pour he caicuh de h'incapacitö moyenne de travail de ha 2evariante. Lajuris- prudence a considörö qu'un handicap d'un quart doit döjä ötre quahifiö d'important (ATF 104 V 191, consid. 2a, et 143, consid. 2 a = RCC 1979, pp. 360 et 283; ATF 96V 39 ss = RCC 1970, p. 402). 2.a. L'administration admet que he recourant n'ötait pas inapte au travail et que ha pöriode de carence de 360 jours sehon l'artiche 29,1er ahinöa, LAI n'avait pas commencö ä courir tant qu'ih touchait une indemnitö de chömage. Sehon les premiers juges, 'administration ne devait pas encore se prononcer sur he döbut de cette pöriode; horsque fut rendue ha decision hitigieuse, he 6 octobre 1983, he recourant n'avait pas droit ä une rente, parce qu'il avait tou- chö, jusqu'au 10 octobre, des indemnitös journahiöres entiöres de h'assurance-chömage, ce qui imphiquait une aptitude au travail et au placement suffisamment grande pour exclure une rente. b. Le TFA ne peut se rahlier ni ä h'une, ni ä I'autre de ces opinions. Selon la jurisprudence, ha pöriode de carence peut aussi commencer ä courir ä un moment oü I'assurö touche encore h'indemnitö de chömage. Etant donnö que dans 'Ah, on n'exige, pendant hadite pöriode, sehon ha variante 2 de l'artiche 29, 1er ahinöa, LAI, qu'une incapacitö de travail de ha
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moiti6 en moyenne, l'assure peut fort bien, au cours de ce laps de temps de 360 jours, ätre encore, par intermittence, apte ä ötre placö au sens du droit de l'assurance-chömage (ATF 104V 191 = RCC 1979, p. 360). L'AI et l'AC ne sont pas complömentaires l'une de l'autre au point que l'assurö exclu de la vie active puisse, dans tous les cas, invoquer soit son inva- liditö, soit la mise au chömage (ATF 109 V 29 = RCC 1983, p. 483). Totuefois, l'article 16, 3e alinöa, de l'ordonnance sur l'AC valable jusqu'ä fin 1983 ötablit la prösomption qu'un invalide est capable d'ötre placö tant qu'il touche au maximum une demi-rente de l'AI (Droit du travail etAC, 1982, p. 67; arröt non publiö en la cause F. du 28 octobre 1983). En revan- che, celui qui nest pas capable d'ötre röadaptö ne peut ötre considörö comme apte au pla- cement. 3. Dans sa demande d'indemnitös journaliöres prösentöe le 5 janvier 1983, le recourant s'est dösignö comme entiörement apte au travail. Le service mödical de l'OFAS met en doute cette affirmation et n'exclut pas que le recourant l'ait faite pour des raisons person- neues. Selon le service mödical, il prösentait, dös la fin de l'annöe 1980 environ, une inca- pacitö de travail de 20 ä 25 pour cent, puis de plus des deux tiers dös fin 1981, enfin de 100 pour cent dös l'öte ou l'automne 1982. Le spöcialiste de la mödecine interne, dans ses rapports de 1982 et 1983, admetqu'il y a eu, depuis le döbut de 1980, une capacitö de travail röduite et, depuis le 18 juin ou au plus tard le 8 octobre 1982, et jusqu'ä nouvel avis, une incapacitö totale; le psychiatre, lui, parle d'une incapacitö de 75 pour cent dös döbut 1981 et de 100 pour cent dös l'automne 1982 dans ses rapports de 1982 et 1983. L'indication four- nie par le recourant dans ladite demande de janvier 1983 ä propos de sa capacitö de travail se rövöle donc, en l'ötat du dossier, manifestement inexacte. II incombera ä la commission Al et ä l'office du travail d'examiner si et ä quelle öpoque le recourant pouvait encore ötre considörö comme apte ä ötre placö (voiraussi les Nos 23.5s5 du supplöment 3, valable dös le 1er janvier 1984, aux directives sur l'invaliditö et l'impotence). En outre, l'administration devra examiner de nouveau les conditions donnant droit ö une rente Al.
AVS / Al. Contentieux
Arrt du TFA, du 18 octobre 1983, en la cause P. B. (traduction de l'allemand).
Article 20 bis de la convention de securite sociale du 14 dcembre 1962 avec I'ItaIie (insere par I'article 5 du deuxieme avenant a ladite convention, conclu le 2 avril 1980). En vertu de la convention avec I'ItaIie, les autorites administratives et judiciaires des Etats contrac- tants doivent, nonobstant des regles eventuellement divergentes du droit national, exami- ner toutes les requötes et tous les recours rödigös dans une langue officielle de l'autre Etat et se prononcer ä leur sujet. Cette disposition a la prioritö sur les prescriptions cantonales selon lesquelles les recours doivent ötre präsentes dans la langue officielle (ou dans l'une des langues 0ff icielles) du canton.
Articolo 20bis della Convenzione di sicurezza sociale con I'ltalia del 14 dicembre 1962 (inserito con l'articolo 5 del secondo Accordo aggiuntivo a questa Convenzione, concluso il 2 aprile 1980). In virtü della Convenzione con l'ltalia le autoritä amministrative e giudi-
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ziarle degli Stati contraenti, nonostante eventuali regole divergenti del diritto nazionale, devono esaminare tutte le richieste e tutti i ricorsi redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato e pronunciarsi in merito. Questa disposizione ha la prioritä sulle prescrizioni canto- nah secondo cui i ricorsi devono essere presentati nella lingua uff iciale (o in una delle Im- gue ufficiali) del Cantone.
Par dcision du 22 avril 1982, la caisse de compensation a accordä ä P. B., ressortissant ita- lien qui travaille en Suisse depuis1954 et qui y est ätabli, une demi-rente simple de 'Al, ainsi qu'une rente complmentaire pour son äpouse, des le 1er dcembre 1981. L'intä ressä a recouru contre cette dcision en date du 19mai1982; san mmoire de recours est redigä en italien. L'autorite cantonale de recours lui demanda, le 14 juin suivant, de prä senter ce recours en allemand ou en franais (langues officielles de ce canton) dans le dlai lgal. Celui-ci ayant expir6 sans que cette dmarche ait ete faite, le tribunal refusa d'exa- miner le recours (dcision prsidentielle du 23 juin 1982). L'assur a interjete recours de droit administratif en demandant une rente entiöre. L'autoritö de premire instance propose que ce recours ne soit pas examin, ou ventuel- lement qu'il soit rejet. L'OFAS, lui, conclut ä l'admission du recours et au renvoi de l'affaire aux premiers juges pour jugement quant au fond. Dans un second ächange d'critures, ladite autorit et I'OFAS ont maintenu leurs propositions. Le TFA a admis le recours dans la mesure oü il l'a examin - - pour les motifs suivants: Le recours de droit administratif est dirig contre la dcision des premiers juges de ne pas statuer sur la demande de rente. Bien qu'il aborde uniquement le cötö matriel du litige, il faut considrer, conformment ä la pratique, que la demande d'entre en matire y est incluse. II faut donc examiner si cest ä bon droit que l'autoritä de premire instance a refuse de statuer sur le recours; en revanche, le TFA ne peut se prononcer sur le cötä mat&iel de l'affaire (ATF 105 V 94, consid. 1). Les premiers juges invoquent la constitution cantonale, selon laquelle l'allemand et le franQais sont les langues officielles, donc aussi les langues utilises devant le tribunal can- tonal. lis signalent en outre qu'en application de la loi cantonale sur le contentieux admi- nistratif, une demande prsente dans une autre langue est renvoye ä san auteur, avec prire de la traduire dans un dlai appropri6, faute de quoi eile ne sera pas examinee. Incontestablement, une autorite cantonale peut, en vertu du principe de la territorialit vala- ble dans le droit linguistique suisse, exiger que les demandes soient r6diges dans la lan- gue officielle (au dans l'une des langues officielles) du canton. Cela ne constitue pas une infraction au droit fondamental (nonecht) ä la libertö des langues; de möme, le principe en question West pas contraire ä la convention sur les droits de l'homme (ATF 108 V 208, RCC 1983, p. 434; ATF 106 1 a 302, consid. 2, et 99V 56, consid. 2). II faut se demander en revan- che si, en l'espce, le droit cröä par les conventions internationales mene ä un autre resul- tat. 3.a. Les accords concius avec l'ltalie au sujet de la securitä sociale (convention de 1962, avenants, etc.) ne contenaient, ä I'origine, aucune prescription concernant le point ici liti- gieux. Une premire regle fut promulgue dans l'arrangement administratif du 25 fvrier 1974, entrA en vigueur le 1er juillet 1973; l'arrangement du 18 dcembre 1963 y a ete com- plätä par un article 51ter, dont le 3e alina a la teneur suivante: «Les autorits, tribunaux et institutions d'assurance de l'une des Parties ne peuvent pas refuser les requtes et autres documents parce qu'ils sont rdigs dans une langue offi- cielle de l'autre Partie.«
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Des difficults etant surveriues dans I'appiication pratique (cf. FF 1980 III 1207-1208), I'OFAS s'est efforc d'iaborer une disposition ä ce sujet pour I'ins&er dans 'avenant du 2 avril 1980, enträ en vigueur le 1er fvrier 1982. L'article 5 de cet avenant ajoute donc un article 20bis ä la convention; en voici la teneur: «Les autorits, tribunaux et institutions d'assurance de i'un des Etats contractants ne peu- vent pas refuser de traiter les requötes et de prendre en considration d'autres documents du fait qu'ils sont rdigs dans une iangue officielle de I'autre Etat.« Ii faut examiner si le jugement de non-entre en matire du 23 juin 1982 peut ätre confirm, compte tenu de cette clause. b. En examinant la porte juridique de cette clause, il faut tenir compte du fait que 'inter- pretation dune convention doit se fonder avant tout sur la teneur mme de celle-ci. Si cette teneur semble claire et si la signification du texte, teile quelle rsulte de l'usage ordinaire du langage, et compte tenu de l'objet et du but de la convention, n'est pas manifestement absurde, une interprtation extensive ou restrictive n'entre en hgne de compte que si Ion peut dduire avec certitude du contexte et de la genä se de la disposition que I'expression de la volonte des parties a par mgarde ete rendue de faQon inexacte (ATF 105 V 16, avec references = RCC 1980, p. 118). Le texte de i'articie 20 bis de la convention itaio-suisse ne manque pas de cIart; de möme, les versions aflemande et italienne. Ii exprime sans äquivoque que les autorits administra- tives et judiciaires des deux parties contractantes ne peuvent refuser de traiter des deman- des parce que cefles-ci sont rdiges dans une Iangue officielle de i'autre Etat contractant. Des restrictions ä ce principe ne sont pas prvues; de möme, la genese de cette clause ne permet pas de conciure que la volontö des parties soit differente de ce qui est exprimö dans le texte. Ainsi que I'OFAS i'expose dans son pröavis, il s'agissait bien plutöt de pröciser, dans cet article 20 bis, que les autoritös administratives et judiciaires des Etats contractants doivent nonobstant des rögles öventuellement divergentes prövues par le drolt national -
- examiner toutes les demandes et tous les recours rödigös dans les langues officielles de l'autre Etat et se prononcer ö ieur sujet. II faflait en particulier, par rapport ä i'article 51 ter, 3e alinöa, de 'arrangement administratif, bien montrer que i'auteur d'une demande ou d'un recours ne doit pas ötre obiigö de traduire sa demande ou son recours dans la iangue offi- cieUe (ou dans i'une des iangues officiefles) de l'autoritö competente appartenant ä i'autre Etat contractant. A part cela, cette clause se borne ä confirmer ce qui ötait döjä vaiabie en vertu de l'articie 51 ter de i'arrangement administratif. 4.a. Les premiers juges expliquent ieur döcision de non-entröe en matiere, dans ieur pre- avis, en allöguant que l'article 20 bis de la convention ne s'apphque pas aux etrangers qui, comme le recourant, sont domiciliös en Suisse, parce que, en raison de ce domicile ou de ieur activitö iucrative dans notre pays, iis sont «directement assurös, donc ä considörer en principe comme des indigönes«; par consöquent, ces ötrangers peuvent s'adresser ä la securite sociale suisse «directement et en vertu du droit national« et n'ont pas besoin de se röförer ä un accord international. En tout cas, les clauses de la convention relatives ä la procödure ne sont conues que pour les personnes ä l'ötranger et apphcables seulement ä ceHes-ci; en effet, c'est seulement pour cefles-ci qu'il faut prövoir des organes adminis- tratifs spöciaux et des voies administratives spöciales. On peut objecter que la convention englobe tous les ressortissants des deux Etats et les döclare en principe ögaux dans leurs droits et obligations (art. 2). De nombreuses dispo- sitions confirment quelle s'apphque aussi bien aux citoyens italiens domiciliös en Suisse qu'ä ceux qui n'ont pas de domicile dans notre pays (voir par exemple art. 8, lettre a). L'OFAS signale en outre, avec raison, que les Italiens domiciliös en Suisse doivent trös sou-
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vent invoquer la convention lorsqu'ils demandent des prestations des assurances sociales suisses (voir par exemple art. 6, 2e al., LA[). Dans ces conditions, on ne saurait donc res- treindre le champ d'application de l'article 20bis de la convention aux ressortissants de i'autre Etat qui sont domicilis dans cet autre Etat. Le fait que les rögles de procdure de la convention ont ete conues en premier heu pour ces personnes ny change rien. Une application Iimitöe de cette clause, dans le sens indiquä par les premiers juges, devrait decouher du texte möme de celle-ci; or il n'existe aucun indice de ce genre. Les premiers juges allöguent en outre qu'une exemption des ötrangers vivant dans le pays conduirait ä des inögalitös de droit difficiles ä comprendre. Ainsi, par exemple, dans heur canton (bilingue franQais-allemand), il est tout naturel d'exiger d'un Tessinois qu'il s'adresse aux autoritös dans i'une de ces deux langues officielles. On ne peut contester que ha clause de ha convention consacröe ö ha question hinguistique ait pour effet de cröer une teile inögalitö; force est d'admettre, avec les premiers juges, que cette solution West pas satisfaisante sur le plan purement national. Pourtant, on ne saurait en conciure qu'il faule restreindre la portöe de l'article 20 bis de la convention contraire- -
ment ö la teneur de cette clause et ö la volontö des parties contractantes de maniöre que -
hedit article ne soit pas applicable ä un certain nombre (non nöghigeable) de personnes concernöes par la convention. L'article 2 de celle-ci röserve des exceptions au principe de l'ögahitö de traitement, et elles peuvent, dans h'apphication d'un traitö bien conu, avantager ou desavantager tantöt les ressortissants d'un des Etats, tantöt ceux de l'autre. En outre, la convention garantit l'ögahtö des ressortissants des deux Etats en prövoyant que les Suis- ses domicihiös en htahe peuvent präsenter leurs demandes aux autoritös de ce pays non seulement en italien, mais aussi en aflemand et en franais. Pour he cas oü l'article 20 bis de la convention (ainsi que des dispositions anahogues dans d'autres accords internationaux sur la söcuritö sociale) seraient applicables, le juge can- tonal se demande qui doit supporter les frais des traductions que le tribunal doit eventueh- iement commander. Toutefois, cette question que le TFA n'a pas ä trancher ici ne peut, - -
eile non plus, influencer l'interprötation de la clause litigieuse. 5. En rösumö, on peut donc conclure qu 'il n'y a aucune raison valable d'interpröter l'article 20 bis de la convention italo-suisse dans le sens proposö par les premiers juges. Ceux-ei ne pouvaient par consöquent exiger du recourant une traduction de sa demande presentee en italien, avec la menace de ne pas entrer en matiöre si cette traduction n'ötait pas faite. La döcision de non-entröe en matiöre doit donc ötre annulöe, et l'affaire renvoyöe aux pre- miers juges, pour que ceux-ci prennent en considöration et traitent he recours du 19mai1982 sous sa forme actuelhe.
Prestations compl6mentaires
Arröt du TFA, du 9 mars 1984, en la cause R.T. (traduction de l'allemand).
Article 3, 4e alinea, Iettre e, LPC. Les frais de maladie qui sont pris en charge ou doivent ötre payös par des tiers en vertu d'une obligation juridique par exemple par une assu- -
rance ne peuvent ötre döduits ni remboursös, ä moins que la preuve ne soit apportöe que -
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le dbiteur West pas en mesure de payer la prestation due, ou qu'on ne peut raisonnable- ment exiger de lui un tel paiement. (Considerant 1; confirmation de la jurisprudence et de la pratique administrative.) Les frais de pedicure necessites par une impotence ne peuvent ätre considöres comme des frais de maladie donnant droit ä une deduction. (Considerant 2.)
Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Le spese di malattia ehe sono assunte o ehe devono essere rimborsate da terzi in virtü di un obbligo giuridico per esempio da un'assicura- -
zione non possono essere ne dedotte ne rimborsate, a meno di provare ehe ii debitore -
non e in grado di pagare la prestazione dovuta oppure ehe non si puö ragionevolmente esi- gere da lui questo pagamento (considerando 1; conferma della giurisprudenza e delta prassi amministrativa). Le spese di pedicure rese necessarie da una grande invalidita non possono essere consi- derate spese di malattia ehe danno diritto alla deduzione. (Considerando 2.)
R.T., ne en 1910, touche une rente simple de vieiliesse et une aliocation pour impotent de i'AVS. La caisse de compensation ayant refus, par dcisions des 11 mars 1980 et 20 avril 1982, le versement de PC, l'assure lui a prsent, en date du 25 aoüt 1982, un ätat de ses frais de maiadie pour cette möme annöe. Eile demanda, par la möme occasion, qu'on lui rem- bourse ses frais de pödicure (952 fr.), de Camiflosan (478 fr. 20) et de pansements (156 fr.). Par döcision du 6 octobre 1982, la caisse refusa de rembourser ces frais de maiadie en aiiö- guant notamment que les soins des pieds ne constituaient pas des soins mödicaux au sens de la LPC; i'usage de Camiiiosan n'avait pas ötö prescrit par un mödecin et, d'aifleurs, n'ötait pas prouve par des piöces comptabies. R.T. a recouru contre cette decision en renouvelant, en substance, la demande de rembour- sement de ses frais de maiadie. Dans son pröavis du 18 novembre 1982, la caisse a däclarA que compte tenu des frais sup- plömentaires de diöte (1200 fr.) et des frais de pansements (156 fr.), il ötait possible de rem- bourser des frais de maiadie pour un montant de 197 francs; ceiui-ci venait d'ötre accordö et payö ö i'assuröe en vertu d'une döcision du 16 novembre. Lä-dessus, i'autorite de recours ciassa le recours, considere comme sans objet dans la mesure oü il ötait question de frais de pansements et de diöte. Quant ä i'autre objet du recours (refus du remboursement des frais occasionnös par ie traitement des pieds et i'achat de Camiliosan), eile rejeta ie recours par jugement du 7 avril 1983. R.T. a demandö, en substance, par la voie du recours de droit administratif, le rembourse- ment de tous ses frais de maladle. La caisse et i'OFAS ont conciu au rejet de ce recours.
Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Les premiers juges ont exposö d'une maniöre pertinente les conditions qui sont döter- minantes pour la döduction ou le remboursement des frais de maiadie dans le cas des bönö- ficiaires de PC. On ajoutera que selon la jurisprudence fondöe sur i'articie 3, 4e ahnöa, let- tre e, [PC, il faut prendre en compte, ä parties frais de mödecin, de dentiste, de pharmacie et de moyens auxihaires, tous les frais non couverts par des prestations d'assurance, röpon- dant ä la notion de «frais d'hospitaiisation et de soins ä domicile« (ATF 108 V 241, consid. 4c). En revanche, on ne peut döduire ni rembourser les frais qui sont pris en charge ou doivent ötre payös par des tiers en vertu d'une obhgation juridique par exemple par une -
assurance ä moins de prouver que le döbiteur ne peut verser la somme due ou que ce ver- -
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sement ne peut raisonnablement ötre exigö de lui (cf. NO 250 des directives sur les PC, vala- bies dös le 1er janvier 1979; ATF 108 V 235, consid. 1 et 4c; RCC 1969, p. 506, consid. 3). 2. En l'espöce, il faut examiner seulement si la recourante a droit, en vertu de I'article 3, 4e alinöa, lettre e (en corrölation avec l'alinöa 4 bis), LPC au remboursement de ses frais de Camillosan et de pödicure. Toutefois, dans la mesure oü i'assuröe entendait, dans son recours de droit administratif, ölever des prötentions aussi en ce qui concerne ses frais de diöte, ce recours est sans objet, parce que les frais en question lui ont döjä ötö remboursös selon la döcision du 16 novembre 1982. II West pas prötendu que ce versement ait ötö insuf- fisant, et d'ailleurs il n'y a aucune raison de le croire. Par consöquent, il faut sen tenir, sur ce point, ä la döcision du 16 novembre et au jugement de premiöre instance. Une question litigieuse est celle de savoir si la recourante a droit au remboursement de ses frais de Camillosan. Les premiers juges ont dit ä ce sujet, dans leur jugement, que les frais de ce remöde, prescrit par le mödecin, ötaient pris en charge par la caisse-maladie de ladite personne; du moment que l'assurance-maladie est tenue d'accordercette prestation, un remboursement de ces frais serait exclu. Cet avis- qui est conforme au No 250 des direc- tives sur les PC est partagö par le TFA. En effet, dans son premier recours, l'assuröe a dit -
elle-möme que sa caisse-maladie payait le Camillosan «par döcis«. En outre, le mödecin traitant a confirmö, en s'adressant aux premiers juges, que la recourante pouvait se faire prescrire ce remöde aux frais de ladite caisse chaque fois quelle le dösirait. Dans ces condi- tions, cest ä bon droit que l'administration et les premiers juges ont refusö le rembourse- ment des frais de ce Camillosan. A cet ögard, il nest pas nöcessaire d'examiner les pre- tendues negligences commises par 'administration communale dans la transmission des piöces; de möme, il n'y a pas heu de se demander si le Camillosan a ötö prescrit par le möde- cm. La recourante demande en outre le remboursement de ses frais de pödicure, occasionnös par le traitement de ses ongles incarnös. Cependant, ces soins, bien que nöcessaires, ne reprösentent pas des soins au sens mödical du terme et ne sont donc pas un traitement de l'affection comme teile. D'ailleurs, la recourante elle-möme ne le prötend pas. Eile döclare bien plutöt, dans son recours de droit administratif, quelle ne peut plus se baisseret quelle perd l'öquilibre, si bien quelle doit s'adresser ä une pödicure pour couper ses ongles. Ainsi, les frais de traitement litigieux sont occasionnös avant tout par l'impotence de la recourante et ne peuvent donc ötre reconnus comme des frais de maladie (cf. aussi ATF 108 V 238, consid. 3b, et 241, consid. 4d). D'ailleurs, «les frais pour soins donnös ä des malades en raison de leur impotence ne peuvent ötre deduits que dans la mesure oü ils ne sont pas döjö couverts par une allocation pour impotent«, ce qui est le cas chez la recourante (art. 7,1er al. OMPC). Par consöquent, c'est avec raison que le versement de contributions aux frais de pödicure a ötö refusö. Le recours de droit administratif se rövöle donc, aussi sur ce point-1ä, sans fondement. 3. En rösumö, on peut affirmer que les arguments de la recourante ne sont pas de nature ö conduire ä un rösultat qui difföre du jugement attaquö. Ainsi, Ion doit s'en tenir ä cette conclusion: la recourante n'a pas droit, en vertu de l'article 3, 4e alinöa, lettre e, LPC, au rem- boursement de frais de maladie pour les döpenses occasionnöes par le Camillosan et les soins de pödicure.
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iaue mensuelle
En date du 9 mal, Je (onseil tdrai a charge le Dipartelllent de I'intirieur d'ouvrir une procdure (-ic consultation au sujet de la ciiiqii/i'iiic' ic'iision clii icg1ine des WG. Le but et le contenu de cette revision sollt exposts ei com- ments aux pages 250 ä 257.
Le ('oii'c'i/cl'acl,iii,ii.sirciiw,i clii /oiicls c/ecoiiipeiisadoii dcli Sa tenu Lilie seance ordinaire i Herne le 17 mai. II a pris connaissance du rtsu1tat des comp- tes de 1983 et a approuve le rapport annuel qui doll tre prLsente au Conseil fdrai. En cc qui concerne les besoins futurs dans le secteur des placements, il a dcid que dans la cati.gorie «autres banques», c'est--dire edles qui ne rentrent pas dans le groupe des banques cantonales et des centrales des lettres dc gage. 011 iie prendrait cii considration. jusqu'ii nouvel avis, que les instituts dont Je total du hilan atteint au moins 3 milliards dc francs. Enfin, ii a autoris une prenhirc tranche de nouveaux piacements.
La coni,ii,s.sio,i /ccleia/c' cic's qiiexlion.s de rcac1apici11oii inc'diccilc' cicins 1/11 a poursuivi, en date du 24 mal, sous la prsidcnce du Dr P. Lerch, ses travaux pour la revision de i'OIC. Eile a mis au point, cii particuher, ses propositions concernant les chapitres II ä IV (squeiettc, articulations, muscles ei tendons, face). Eile a dfini en outre la notion d'appareillage dans le cadre du traitement des inhrmitcs congnitaies 011 ne peut entendrc, par apparciilagc, quc les accessoires qui sont comparahies, cii cc qui concerne leurs elfets, ä un appareil p!i1Iri ei qui. en cas d'indieation spciaie, doivent tre prescrits i sa piace.
Juin 1984 249
Ouverture d'une procdure de consultation pour une cinquieme revision des APG
Le Conseil fdra1 a dcidi, le 9 mai, d'ouvrir une procdure de consuitation auprs des Gouvernements cantonaux, des partis politiques, des associations conomiques et d'autres organisations intrcss&s; ii s'agit, cette fois, de reviser la loi fdra1e sur les aliocations pour perte de gain (LAPG). Les buts de cette revision et ses rtipercussions financires sont exposs ci-aprs; on a reproduit en outre ic texte des articies contenant les principales modifications, et 1'on a ajoutd un commentaire de ceux-ci.
Generalites
L'actuel regime des APG est le successeur des «regimes des aliocations pour perte de salaire et de gain» crs au dbut de la Seconde Guerre mondiale. La ioi fdra1e qui lui est consacre, la LAPG, est entr& en vigueur le le, janvier 1953; depuis lors, on i'a revisc quatre fols (pour la dernire fois le 1cr janvier 1976). En outre, eile a subi quciques retouches lors de la revision d'autres bis (protection civile, AVS, Code des obligations, gymnastique et sport, assu- rance-accidents). Le regime des APG est financ exclusivement par les assurs et par leurs employeurs, qui sont tenus de payer des cotisations ä 1'AVS. Ni la Confd- ration, ni les cantons ne lui versent des subventions. La cotisation totale des personnes actives s'ive, depuisjuiilet 1975, ä 0,6 pour cent du revenu du tra- vail, pourcentage dont les empioyeurs paient la rnoitii; dans le cas des per- sonnes de condition indpendante, mais i revenu modeste, on applique par analogie le barme dgressif des cotisations de i'AVS. Les comptcs du regime des APG sont bouchs par des cxcdents depuis piusieurs ann&s. Selon Part. 23 LAPG, ii incombe i une sous-commission permanente des APG, for- mte de membres de la Commission fdraie de i'AVS/AI, de donner son avis au Conseil fdrai sur i'cxtcution et le dve1oppement uit&rieur des disposi- tions concernant cc nigimc. Cctte sous-commission a mrnc le droit de prt- senter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil ftdraI. Le 17 fvrier 1984, aprs des discussions approfondics auxqueiles prirent part des repnisentants du Dpartcment militaire et de i'Office fdrai de la protec- tion civile, eile a dcid de proposer ä notre Gouvernement la mise en marche
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d'une cinquime revision du rtgime des AP(J. Le projet de revision est publi dans les «Grandes lignes de la politiquc gouvernernentale» de 1983 t 1987.
Buts de Ja revision
Le premier hut de la revision est une amhoration sensible du droit aux allo - cations reconnu aux personnes vivant seules qui servent dans l'arme et la pro- tection civile. Ii s'agit en outre de supprimer l'albocation uniforme pour recrues vivant seules et de la remplacer par l'albocation habituelle calcule d'aprs ic revenu. Celle innovation est motivc par des considrations psychobogiques de plus, eile vise ä assurer le maintien des emplois que lesjeu- nes salaris doivcnt quitter provisoircrnent pour faire l'colc de recrues. En outre, la cinquimc revision des APG doit permettre de faire un pas de plus vers la prise en compte, par l'AVS et les assurances qui lui sont lies, des revc- nus de rcmplacemcnt de brave durc un prcmicr pas dans cc scns a dj franchi borsqu'on a institu le nouveau rgirnc de l'assurance-chömagc, en vigueur ds le 1er janvicr 1984.
Repercussions financieres
Les rtpercussions financitrcs des mesures envisagtes pcuvent are estimcs de la rnanire suivante (en rnoyenne annueble pour la periode de 1984 ä 1986): Ddpense annuelle rnoycnnc en millions de francs
Augrnentation gnrale des allocations pour personnes seules ( cornpris Je reIvernent des taux rninirnaux et maximaux de l'allocation) 85
Suppression des rgles spciales pour les recrues clihataires *) 45 Prise en eharge des cotisations d'ernployeur i I'AVS/AI/APG/AC sur les allocations pour perte de garn 39 Total des dpenses supplmentaires 169
) Le nombrc des recrues c!ibataires touchant un salairc na pu thire Iohjct que dune estimatiori tris grossirc. L'estimaiion se fonde sur Je laus de scolarisation (lipolhese admise: 50 0/o de sa!arids).
Pour les anntes 1984 ä 1986, on prtvoit, sans revision de la boi cl sans adap- tation des prcstations ä taux fixes ä b'tvobution des sabaires, des rcccttcs annuel- les moyennes d'cnviron 870 millions de francs, auxqucblcs s'opposent des dpcnses d'i peu prs 700 millions, de sorte que l'on dispose d'un excdcnt de recettes d'environ 170 millions de francs pour financer les mesures propo-
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sees. Les modifications prvues dans le projet devraient ainsi pouvoir tre ria- 1ises sans que 1'quiIibre financier du regime des APG soit mcnac. On n'envisage en tout cas pas d'augmenter le taux actuel de la cotisation APG arrtt t 0,6 pour cent du gain de I'activitt lucrative. Les rnoyens financiers disponibles tant 1imits, la sous-commission pour le regime des APG a par alileurs refus de modifier le taux de 1'allocation de mnage, qui ttait ga1crnent cii discussion. Unc hausse du taux de 75 ä 80 pour cent du revenu acquis avant le service aurait entrant des dtpenses suppk- mentaires d'environ 30 millions de francs.
Les modifications proposes dans les textes de bis
Article 9, 2 et 3 alintas, 1.APG ((alcul des allocations)
2 L'allocation joumalirc pourpersonnc seule s'kse i 50 pourcent du re\cnu moen acquisavant le service, mais au moins i 17 pour cent ei. au plus. i 50 pour cent du montant maximum ne l'allo- cation totale. 1 Pour dtcrminer Ic revenu moyen obienu avant l'entre au service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prleves es cotisations dues eonformnment a la LAVS. Le Conseil ldd- ral Mctera des prescriptions relatives au ealeul de l'atloeation ei fera dtahlir par l'olfiee fediral compiteI1t des tahles dont l'usage Qst ohligatoire et dont les montants seront arrondis i l'avantage de l'ayant droit.
Article 19a LAPG (nouveau): Prelevement de cotisations AVS sur les allocations
1 L'allocation pour perte de gain est rpufec are un revenu de lactivitd luerativc au sens de la Idgis- lation sur IAVS. La eotisation est supporfec i parts gales par In personne astreinle au service mili- taire ou i In protection eivile ei par le Ihnds de eompensation du rlgIme des APG. ' Le Conseil feddral rtgle les diai!s ei In procdure. II pcut prvoir des e\ecptions en cc qui coneerne les eotis tions dues i l'assuranec-ehömagc et d lassuranec-accidents. II est galcment autorist i exeeptcr totalement des eotisations, sous certaines conditions, es allocations verses pour des priodes de scrs ice de courte durc.
Article 24 bis I,AI: Suppkment
Un suppldment est accorde sur Ics indemnitds oumaIires alloudcs aux personnes seules. Le Conseil fedral tixc cc suppldrncnt de teIle manire quc Ic montant de l'indcmnite journalire excde en gdndral celui de In rente dont I'octroi peut tre attendu en semblahles eireonstanees.
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Commentaires concernant les principales modifications
Augmentation des allocations pour personnes seules (art. 9, 2 al.)
Le taux gen3ra1 des allocations Sclon l'ai-ticle 5 LAPG, les personnes astreintes au service qui n'ont pas droit ii l'allocation de mnage ont droit lt l'allocation pour personne seule. Cette allocation s'lve actuellement, dans les limites du montant maximum et du montant minimum fixcs par la ioi, lt 35 pourcent du revenu acqiii s avant le Service. Depuis des anndes dijlt, le taux modique de lallocation pour personne seule fait i'objet de nom- brcuses critiques. Les personnes astreintes au service font valoir les changements survenus dans le mode d'existence (par exemple le t'ait d'avoir son propre logement plus töt qu'auparavant). Les empioyeurs souhaitent une meilleurc compensation par les APG de leur obligation - fix& par le droit civil et par les conventions collectivcs de travail de continuer le versement du salaire pen- -
dant le service. Une hausse du taux fut djlt revendiquie tors de la dernire revision des APG. A l'poque. on se limita, pour des raisons financires, lt une augmentation portant le taux de 30 lt
35 pour cent. Cc dernier taux vaut depuis le 111 janvicr 1976.
Le taux actuel de 'allocation pour personne scule, arrt lt 35 pour cent du revenu acquis avant le service, se situc bien en dessous de toutes les normes semhiables pour les gains de remplacement: - dans l'assurance-chörnage: L'indemnitlt joumalicre s'ikve, actueliement, lt 70 pour cent - dans l'assurancc militaire et l'assurance-accidents: lt 80 pour cent du gain assurc.
Les allocations pour peile de gain doivent, sans aucun doute, tre versies en premier heu en raison des hesoins des personnes astreintes au service qui, durant celui-ci, bniificicnt d'une nourriture gratuite. Par ailleurs, on ne s'tonncra pas de voir maints cmployeurs trouver choquant d'avoir, pour de nornbreux services, lt continuer le paicment du salaire lt raison de 80 pour cent (art. 324b CO), alors que le montant rcmboursl par Ic rigime des APG atteint un niveau variant trs for- tement selon que le salari vit scul ou est mari. La sous-commission pour le regime des APG de la Commission kddralc de h'AVS/AI propose dlts tors que he taux de l'allocation pour personne seule seit port lt 50 pour cern du revenu acquis avant le service.
L 'allocation minimale
La sous-commission est de I'avis que l'allocation minimale doit äre augmente lt peu prs dans In rnmc Proportion que le taux gnral. Cette allocation s'kve actucllement lt 12 pour cent du montant maximum de l'allocation totale, soit lt 17 francs parjour. Le projet de hoi prvoit que le iiiiniiuiiiii doo lttre jiorilt lt 17 pour cent dii Dion/ani mna.vimimmn de lallocalion totale, cc qui cor- respond, dans les conditions prdscntcs, lt 24 francs jour. par.
L 'al/ocaomi ‚mia.viniale
Pour que la hausse du taux gniral de l'allocation puisse se faire sentir dans la mesure dsire, ha limite supricure, actuclicment fixe par la ioi lt 35 pour cent, doit, eile aussi, &re porte lt 50pour cent du ‚no,i!an! ‚na.vimurn de lallocation totale. Comptc tenu des conditions prsentes, l'alloca- tion pour personne seule la plus leve passerait ainsi de 49 lt 70 francs parjour.
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L 'al/ocation iersce aux recriies c/ibaiaire,s Depuis qu'il existe un rgime des APG, l'allocation verse aux recrues c3libataires n'est pas cal- cul& d'aprs le revenu acquis avant le service. Cette allocation s'kve au taux uniforme de l'allo- cation minimale. La sous-commission APG s'est. ä I'exception d'une voix contraire, prononce unanimernent pour /'abrogation de Celle rg/e,nc,itaIio,i. Ainsi que des expriences rtcentes l'enseignent, ce svstme a des effets trs dfavorables sur les possibiIits d'engagement des hommes en 3gc d'aller ä l'cole de recrues. Pour &chapper i I'ohligation d'avoir i continuer de payer un salaire allant au-deki du montant de l'ailocation minimale, de nornhreux emploveurs en viennent ii rsiIier les rapports de service etablis avec des salaris i la veille d'entrer lt l'cole de recrues ou du moins Ii ne pas conclure un nouvel engagement. Si l'on prvoit un taux d'allocation arr& lt 50 pour cdnt du salaire, comme il en va pour les autres services, ces consquences indsirahles ne tarderont prohahlement pas lt disparaitre. La nouvelle teneur propose pour I'article 9. 21 alina. LAPG ne fait ds lors plus une mention particuliirc des recrues.
('omparai.s ott des anciennes ei des nou rel/es allocaiioii Les exemples gui suivent, tir35 de la table des allocations pour personnes seules, montrent quels seront les effcts des amldiorations proposes:
Salaire mensuel Salaire journalier Allocation par jour Augmentation rnoyen en pour ceni anden monlani nouveau montant 1440.— 48.— min. 17.— 24.— 41,2 2100.— 70.— 24.50 35.— 42,9 2700.— 90.— 31.50 45.— 42,9 3300.— 110.— 38.50 55.— 42.9 3900.— 130.— 45.50 65.— 42.9 4200.— 140.— max. 49.— 70.— 42.9
Etablissement de tables dont I'usage est obligatoire (art. 9, 31 al.)
Le texte kgal actuel dünne pouvoir au Conseil fldl3ral d'itahIir des tables dont l'usage est obliga- loire pour le calcul des allocations et dont les montants sont arrondis lt l'avantage de I'ayant droit. Depuis le dhut du rgimc des APG, ces tables, gui doivent lttre recalcul&s lors de chaquc adap- tation des allocations lt I'volution des salaires, sont puhlies sous une forme approprie par l'OFAS et n'apparaissent düne pas dans le recueil des bis li3drales. Cette manire de faire sera maintenue, mais doit faire l'objet d'une dllgation expresse dans la ioi ellc-mi3me.
Allocations APG considerees comme un gain de remplacement et soumises comme teiles aux coti- sations AVS (art. 19a)
Gene,'a/iiijs Jusqu'ici, pour les personnes gui exeraient und activitlt lucrative, la cotisation AVS n'a ti pr- leve en principe quc sur le gain du travail et sur les salaires pays en cas de maladie, d'accident, de service militaire, etc... Eile I'a dans la mesure seulernent olt ces paicments manaient de
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l'employeur lui-mme ou d'une institution de prtvoyance propre ä i'entreprise. Les prestations d'assurance proprement dites (indemnitis joumaliires) versies en cas de maladie, d'accident, d'invalidit, de chömage, de service militaire et dans la protection civile n'ont en revanche pas it prises en considiSration. Ce systeme comporte certains dsagriments. Les partenaires sociaux souhaitent ds lors, pour les raisons suivantes, que les gains de remplacement soient soumis ä cotisations.
Eviter des rpercussion.s dcfavorab/e.s sur le droit ä la rente
Toute baisse du revenu provoque une diminution de la valeur moyenne de tous les revenus et peut ds lors influencer difavorablement le calcul de la rente AVS ou Al future. Cette influence est d'autant plus grande que le nombre des ann&s entre le moment ofi a commenc& l'obiigation du versement des cotisations et celui oü le risque assur s'est ri.alis (dics ou invaliditt primaturis) se trouve &re plus petit. Dans ces cas, une baisse momentan& du revenu due au service militaire, la maladie, t un accident, i des mesures de riadaptation ou ä du chömage peut avoir une influence sensible lors du calcul de la rente, mme si des cotisations ont verses durant toutes les annies civiles. On peut parer ä ces inconvinients en soumettant egalement aux cotisations AVS les gains de rem- placement obtenus en cas de service militaire, de maladie, d'accident ou de chömage. Cela conduit une inscription correspondantc dans le compte individuel de l'assuri et ä une augmentation du revenu annuel moyen diSterminant en cas de rente.
Eviter une disproportion entre le salaire hnit ei le salaire ne! Cc probkme a it ivoqu lors des discussions parlementaires relatives ö la neuvime revision de l'AVS et a½ la revision totale de l'assurance-accidents. 11 a fait i'objet d'un postulat du Conseil natio- nal ainsi que du Conseil des Etats. Derrire ces interventions se profile la crainte que les bnfi- ciaires de prestations sociales, avec le diveloppement croissant des assurances sociales, ne se trou- vent ö la longue flnancirement micux tmitis que les assurs excrant une activiti lucrative. Cc danger existe lö surtout oö les prestations d'une branche d'assurance reprisentent un pourcentagc levt du salaire brut perdu et lö oü le bnificiaire des prestations n'a pas de cotisations d'assurances sociales ö verser ou n'en doit que de minimes. Par mandat du Conseil fdral, l'OFAS a, en 1980, äabli un rapport d&ailk sur toute la question. Cc rapport reconnait qu'il est nicessaire d'empcher les surindemnisations. II rejette en revanche i'id& d'un calcul des prestations sur le salaire net, car une teile solution compliquerait fortement tout le systime des assurances sociales, crierait de nouvelles injustices dans un grand nombrc de cas cl nuirait considrablement ä la transparence du calcul des prestations. Se fondant sur une proposition de sa commission pour la revision de la loi sur l'assurance-acci- dents, le Conseil des Etats s'cst, en automne 1980, ralli ö cette manire de voir. Par un nouveau postulat, il a chargi le Conseil fidiral de chercher ö rtsoudre le problime du salaire brut et du salaire riet par le biais d'une perception de cotisations pour les assurances de rentes sur les gains de remplacement acquis temporaircment. Ainsi, Ic salaire et les gains se substituant ö celui-ci seraient tmits de la mme maniire au plan des cotisations, comme il en va en gntral pour les impöts. On a pens ici surtout aux indcmnittsjouma1iires de l'assurance-maladie, de l'assurance- accidcnts, de l'assurance militaire, de l'Al et de l'assurance-chömagc, ainsi qu'aux allocations pour pertc de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ö la protection civile. Si les cotisations AVS/AI/APG sont dduites de ces prestations comme elles le sont du gain de l'activit lucrative, le danger de voir le bin&ficiaire de teIles prestations financkrcment mieux traiti que celui qui exerce une activitt lucrative est ilimini d'une manire consquente et systimatique.
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n ogressi ve de Celle idde Realisation pr
Q uand bicn mdme la Commission fdderale de I'AVS ct de l'Al a cllc-mdmc plaidd avec insistancc en faveur du prdldvcment par I'AVS de cotisations sur les gains de remplacement, il est apparu que cettc i&e ne peut dtre rdalisde que progrcssivcmcnt. Un premier pas a dtd ihit avec la nouve/le eoncepliOn (l(' laS'ioanCe-chdl?laiiC ;iiisc' en rigucur le /' janvier 1984. La nouvelle loi sur I'assu- rance-ch6mage obligc les caisses de ehömage 1i rctcnir les cotisations AVS/Al/APG sur les indem- nitds qu'elles paient et ö vciscr ccs cotisations ö I'AVS avec la part de l'employeur (qui est ö Ja charge de l'assuranee-chömage). Comme Ja sous-commission pour le rdgime des APG Je proposc ä l'unarnmitd, un nouveau pas doit dtre fait par Je prdldvemcnt de cotisations AVS siir Ies allocations pour perle dc gab. A vrai dire, Ja solution ä retenir nest pas aussi simple que dans I'assurancc-chömage, car les allocations en fhvcur des salarids sollt en gdndral paydes par leS cmploycurs (comme une partie ifltegrafltc du salaire) cl parce que non sculcmcnt les salands, mais encore les personnes ayant une activitd indd- pendantc et les personnes sans activitd luerative tönt du service militairc ou de Ja proteclion cisite. Or. tous les assurds doiscnl en principc ätrc traitds de la mdrne manidre. Toutcfois, on se trouve ici aussi en prdscnee d'un scul et uniquc organisme assurcur. ä savoir Ic rdgime des APO avec son fonds central de compensation, qui peut au Surplus rncttrc „i disposition les fonds ndcessaires ii la prise en charge de Ja part de I'cmployeur.
J,a ioli,tio,i proposee Comme il cii va dans I'assurancc-ehomage. Fassimilation des allocations pour perte de garn d un rcvcnu (Je rcniplaeemcnt pour les Ons de l'AVS doit lhirc l'objet d'une disposition spdeiale dans la LAPG. Actuellernent. Ja ptupart des salarids rcgoivent. en ertu du Code des obligations. d'une conventioll colleetic de travail ou de leur contrat indisiduel. Je salaire pour les pdriodes de service militaire au dc protcetion eiviic. La rdtribution alloude. ö savoirlc salaire picin ou une certaine part dc celui- ci (par exemplc 80 pour ecnt sclon l'artiele 324h CO), est amputec des cotisations dues aux assu- ranees sociales. Si cc salaire est dgal ou supdrieur ö l'alloeation Idgale pour peile de gain, eette der- nidre reste aequisc d l'employeur. Le fait de considdrer i'alloeation APG comme un salaire au sens de I'AVS constitue une sdrieusc simplification, car la ddcomposition des sommes vcrsdes par l'emplocur en une part sournise ö cotisations ct une autre part ion soumisc ö edles-ei nest plus ndcessaire. L'cmplovcur doit rdglcr les eornptes et les paiernents avec sa caisse de compensation sur Ja totalitd de la somme qu'il verse. Par ailleurs, la caisse de compensation ne se borne pas ö porter les allocations Idgales au crddit de l'employcur eile lui bonific dgalemcnt 121 part de l'employeur qui s'y rapporte. Si c'est Ja caisse de compensation qui verse elle-mdrne une allocation pour peile de gain ö un sata- rid, ä une personne exergant une aetivitd luerative inddpcndante ou ä une pci-sonne sans actis itd lucrative, ccttc caisse reticnt 5 pour cent du montant brut pour l'AVS'Ai/APG et niet les 5 pour eent restants ö Ja ehargc (tu fonds de compensation du rdgime APG. Eile veille en mdme temps cc qu'en Im d'anndc, une inseription eorrespondantc soit portde au comptc individucl de l'assurd. Le Conseil fdddral rdgiera les ddtaiis dt Ja proeddure par voie d'ordonnancc. Cette manidre de faire permet aussi de rceourir aux possihilitds ofldrics par Je traitcmcnt sur ordinateur. Comme Ja loi sur l'assuranee-chömagc reprend teile quelle Ja nation de salaire au sens de l'AVS, Je prdkvcment de cotisations sur les APO 21 pour effet que Je salaric et le fonds (Je compensation doivent dgalement acquittcr les cotisations dues ä 1'assuranee-ehörnage. Cette solution s'imposc aussi pour des motifs touchant ö l'application pratiquc, car taute dilidreneiation lors du paiement du salaire pourra ainsi disparaitre. La ddldgation de pouvoirs mettra en outrc le Conseil foddral en mesure de renoncer
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percevoir la cotisation destinc i I'assurance-chömage auprs des assurs exerant une activit indpendante et des personnes sans activitt lucrative. Le prohlme des primes dues ä l'assurance- accidents obligatoirc devra aussi trc r.gk par voie d'ordonnance, aprs entente avec les partenai- res sociaux et les organismes assureurs. Le texte de la Im laisse enfin ouvcrte la possibi1it de renoncer compltement i percevoir les coti- sations cii cas de priodcs de service de courtc dune. On pense ici en particulier ä des personnes sans activiti lucrative qui ne font quc quelques jours de scrvice(dans la protection civile, par exem- pic), de sorte quc les travaux occasionns par Ic dcompte des cotisations et l'ouverturc d'un compte individuel quiI faudra continuer ä tenir ne se justilient pas.
Suppiement a I'indemnite journaliere pour personnes seules dans ['All
Comme on le sau, la Ioi fdra1e sur l'AI a en principe repris le systmc des indemnitsjournalires des APG, avant tout en raison du flut que cc systme tient comptc des charges de familie d'une maniire tout particulirenient gnireusc. L'indcmnitjournalirc de l'Ai est verse pendant la ra- daptation ou durant les Mais d'attente. Le montant de l'indemnit calcuk d'aprs les rgles vala- bles pour ies APG cst au surplus majon3 de suppkmcnts lorsquc l'assure assume lui-mmc scs frais de nourriturc ct de logernent ou s'il vit seul. Cc supplmcnt pour personnes sculcs se monte actuel- lement ä 13 liancs par jour. II permet dIcver le montant rclativemcnt modiquc de i'indemniti5 pour personne seule ei de l'amencr au-dcssus du niveau d'une rente Al, afin de rendre les mesures de radaptation plus attrayantes quc la rente. Cc suppkmcnt scra maintcnu. Toutefois, il convicn- dra de considrer I'augmcntation de I'allocation pour personne seulc dans le rgime des APG. Comme le Conscil fd&aI avait jusqu'lci dcji le pouvoird'adaptcr ic montant du suppkmcnt, pou- voir dont il a fait usage par deux Ibis, on renoncera i faire figurer un montant däermine en francs dans la loi sur I'Ai. Au moment de fixer Ic suppkmcnt, il faudra considrernon seulement Ic mon- tant des allocations APG. mais encore le niveau des rentes Al.
Enquöte concernant la frquence des infirmits chez les bn6ficiaires de mesures de radaptation
En vue d'utablir une statistique administrative dans le domaine des prestations en nature, 1'OFAS a procd une exploitation statistique sur la base des copies de dtcisions pour les annues 1975 t 1979. Les exptriences acquises lors de ces travaux ont trs utiles pour 1'1aboration u!trieure de la circulaire concernant la statistique des infirmits et des prestations; en outre, cette sta-
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tistique a apport queiques rsuitats particu1irement intressants concernant la frquence des diverses infirmits. Le prsent article montre quelles sont los bases rnat&rieiies ei la rnthode de cette statistique et commente ]es principaux resultats.
Bases materielles de la statistique
Parmi los prononcs des commissions Al de 1979, on a choisi los cas oiii un assur a obtenu, pour la premire fois, des mesures de radaptation. La sur- venance d'infirmits, notamment de edles qui sont dfinies dans l'OiC, a ainsi mise en vidence. L'exploitation statistique de ces premires dcisions indique le nombre de nouveaux cas reccnss pour la Suisse en une anne eile fournit aussi des inf'ormations sur l'ige de l'as5ur5 lors de la premiere presta- tion Al et i'atteinte fonctionnelle dont celui-ci soufTrait alors. En cc qui concerne los cas d'invalidit provoque par des maladies et des acci- dents, 1'inforrnation revt t3galement un certain intrtt, bien qu'il faule y apporter quelques nserves importantes: - los nouveaux rentiers invalides pour lesquels aucune mesure de nadapta- tion n'a pu tre envisagc ne figurcnt pas dans cettc statistique - los infirmits acquises (maladies et accidents) ne sont pas dfinies de faon aussi prcise quo los inlrrnits congnitales - l'Al ne prend en charge quo los mesures mdicales dirccternent ncessaires i la radaptation professionneile et non pas le traitement de l'affection comme teile. Los autres mesures sont du dornaine de 1'assurancc-maladie et accidents.
Methode de denoinbrement statistique
Des 73 401 prononcs des commissions Al en 1979, on a extrait 26 324 «pre- mires dcisions» qui octroyaient 30 458 mesures. Ces 26 324 premires dci- sions portent chacune un code d'infirmit et un code d'atteinte fonctionnelle. Sur la base du code d'infirmitt ' ii est possible de rpartir los nouveaux cas d'inva1idit cnrcgistrs par l'AI en trois cattgories: - infirmits congnitales 17 128 cas - maladies 8 748 cas - accidents 448 cas
Total 26 324 cas
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Les infirmites congenitales
Le graphiquc ci-dessous montre quelles sont les parts des principaux genres d'infirniits cong.nitales. Cclles-ci apparaisscnt Ic plus souvent dans le sys- tmc uro-gnital, le squelette et dans le groupe des «autres infirrnits» (codes 491 ä 496). Dans la grande majorit de ces cas, ii s'agit d'inflrmits qui sont traites dans l'enfance et qui n'ont pas de consquences invalidantes l'igc adulte.
Gi'ap/iiqiie 1: Jn/irniie cmg1li1a/e.' principaiix genres (I'!/i/!rinhlc (en pour- (0/11hi 101(1/)
Systme uro-gnitaI
Squeiette
Autres infirmits
Systrtie nerveux
Articulations, muscles, tendons
Organen des sens
Face
Coeur, vaisseaux et systme lymphatique
Sang, rate, systme r6ticulo-endothhal Maladies mentales et retards graves du dveloppement
Oesophage, estomac, intestins
Autres
Ainsi, les trois n6rmits les plus fnquernment dnombres (cf. tablcau 1) prt- scntcnt ccs caractiristiqucs: ii s'agit des in6rmits «Cryptorchidie» (NO 355) «Luxation congnitale de la hanche et dysplasic de la hanchc» (N° 183) et «Picd varus tquin cl pied metatarsus varus congtnital» (N° 173). Lc nomhre des cas d'infirrnits annoncs ä I'AI en unc ann1c constitue une information sur le risque de survenance. Mis en rapport avec Ic nombre annuel des naissanccs en Suisse, il reprtsente la prohabilit (risque) d'appa-
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rition pour chacune des inhirmitis. Pour la mdccine prventive, ii constitue une source de donnes pidmio1ogiques de premiere importance. Letableau 2 met cii tvidence, pargenres d'infirniits, l'ge de 1'assur lorsque 1'AI commence d'allouer des prestations. On peut remarquer toul d'abord que
56 pour cent des cas d'inflrmits congnita1es sollt annoncs ä 1'AI dans les
deux premkores annes de la vie. Toutefois, la distribution par classes d'ge peut &re trs diffirente suivant le genre d'intrmit: pour les intirniits des articulations, rnuscles et tendons, 92 pour cent des cas sont pris cii charge par 1'AI avant la deuxirne anne de la vie cette proportion n'est que de 49 pour cent pour les affections du systme nerveux et mime de 16 pour cent pour les handicaps sensoriels. Ces diffrences tiennent essentielleiiient au fait que les traitements commencent ä un ige plus ou rnoins avanc suivant l'iiiIirmito diagnostique.
Tableau 1: 1,ifirniits congc9uiiale.s c/a.s.s ee.S ./ 'apr's leer lrqiieiue (codes de la circillaire conceriiaiif la .SIEllIX/1(/lf(' des ili/iiniikx, 1972)
RANG C000S 0 NOMEIRE FREQUENCE RANG CODES D N0900E EREQUENCE INFIITMITES DE CAS RELATIVE INFIREITTES RE CR0 RELATIVE
1 355 2073 12.1 37 445 85 0.5 2 83 1586 9.3 38 342 80 0.5 3 173 1568 9.2 39 321 77 0.4 4 496 1498 8.7 40 232 75 0.4 5 390 1051 6.1 41 280 72 0.4 6 313 708 4.1 42 207 60 0.4 7 494 693 4.0 43 381 66 0.4 8 208 481 2.8 44 331 62 0.4 9 404 469 2.7 45 345 61 0.4 10 427 457 2.7 46 163 59 0.3 11 426 393 2.3 47 279 50 0.3 12 325 323 1.9 48 171 48 0.3 13 387 315 1.8 49 103 43 0.3 14 174 307 1.8 50 274 40 0.2 15 356 290 1.7 51 323 39 0.2 16 177 251 1.5 52 386 39 0.2 17 210 214 1.2 53 403 38 0.2 18 352 183 1.1 54 401 35 0.2 19 206 181 1.1 55 451 34 0.2 20 425 156 0.9 56 501 31 0.2 21 273 145 0.8 57 344 31 0.2 22 311 145 0.8 58 142 31 0.2 23 502 144 0.8 59 191 29 0.2 24 346 144 0.8 60 442 29 0.2 25 201 123 0.7 61 124 26 0.2 26 188 123 0.7 62 351 24 0.1 27 109 121 0.7 63 176 24 0.1 28 247 120 0.7 64 463 23 0.1 29 389 114 0.7 65 419 23 0.1 30 209 107 0.6 66 459 23 0.1 31 495 104 0.6 67 107 22 0.1 32 327 98 0.6 60 384 22 0.1 33 397 93 0.5 69 205 22 0.1 34 493 93 0.5 70 275 20 0.1 35 388 91 0.5 - AUTREC 626 4.2 36 151 89 0.5 - TOTAL 1 17128 100.0
260
luhlcuii 2: Frqiieiice (I('s IIIIH'/1111( (/ cIll1(1/C. pur (Iu.s e s c/ie cl pur ip'/irt'. d 'iiii ir/)lllcx
8 GE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 >19 TOTAL 101-113 52 25 8 15 10 9 8 4 8 9 31 29 3 211 121-117 1550 285 109 57 43 46 28 22 28 24 148 122 18 2480 181-191 1451 182 26 15 10 6 8 10 3 6 27 17 10 1771 2 01 -216 114 6 3 1 2 4 9 82 173 203 479 146 3 1225 231-232 15 6 2 4 6 6 4 5 2 3 18 4 0 35 241-251 135 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 140 251 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 261 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 271-281 290 44 5 7 5 4 3 5 4 3 15 1 386 0 291-294 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 301-303 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 311-313 508 89 45 26 27 22 21 24 11 12 47 30 4 866 321-331 578 19 3 1 2 3 2 1 5 1 11 3 0 629 341-360 381 210 280 250 224 184 233 274 189 158 512 52 4 2951 381-397 629 267 80 65 55 73 114 107 101 68 180 75 7 1822 4 01 -404 3 3 4 16 25 39 90 111 121 76 41 18 0 547 511-446 83 124 137 147 133 122 119 110 74 53 116 46 12 1276 451-466 97 8 5 2 3 2 0 2 5 C 11 6 0 141 481-487 6 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 13 491-496 2349 27 2 0 3 1 0 1 0 0 4 2 1 2390 501 10 8 2 2 1 1 3 1 0 0 1 2 0 31 502 0 2 3 4 4 10 19 01 12 7 27 36 9 144 TOTAL. 8273 1309 715 614 554 534 662 170 737 623 1674 591 71 17128
GENRES 0' iNFIRMITES CONGENITALES:
101-113 FRAU 311-313 COEUR, 981555800 ET SYSTEME LYMPHATIQUE 121-177 508ELETTI 321-331 SANG. RATE ET SYSTEME RETICULO-ENIOTHELIALE 181-191 ARTICUIATIONS, MUSCLES ST TSNOONS 361-360 SYSTEME URO-GENITAL 201-216 56CR 381-397 SYSTEME NERVEUX 231-232 COU 401-404 MALADLES MENTALES ET RETOROS GRAVES DU DEVELOPPEMERRT 241-247 PRUMUNS 411-446 ORGAN ES 1180 SENS
251 Vl IES R ESP IRITUIVES 551-466 METABOLISME ET GLANDES EROOLRINES
261 MELIIASTIN 481-487 MALFORMATIONS AVEC ATTEINTE DE PLUSIEURS SYSTERES 0' ORGANES 271-281 OESOPHAGE, ESTOMIC ET INTESTINS 491-496 OUTRES INFIRM1YPS 291-294 POlE ST VlIES BILIAIRES 501 MCJNGULISME 331-303 50401 IBOSRIMSLE 502 3LIC,IjPHVE4IE
Invalidite cause par des maladies et des accidents
Le nombre des jeunesgens qui ont bnlci, pour la premire fois, de mesures de radaptation durant Panne par suite de maladies ou d'accidcnts est sen- siblement rnoins &v que cclui des infirmits congnitales: 8748 cas de mala- dies et 448 cas d'accidents. Rappelons ä cc propos que scion la statistique des bnficiaires de rentes Al et d'allocations pour irnpotents public en 19831 . la maladie est ä l'origine de plus de 70 pourcent des cas d'invalidit. Si, en revan- che, chez les assurs qui bnficient de mesures de radaptation, la maladie est la cause de l'invalidit seulement dans un tiers des cas, cela est dü i la nature de ces mesures et aux conditions du droit ä celles-ci. Dans le cas des infirmits provoqucs par une maladie ou un accident, la nais- sance du droit aux mesures de radaptation est fortement influencc par l'offre de prestations de l'AI. Dans les cas de maladies, les prestations octroycs sont essentiellement des mesures scolaircs et des rnoycns auxiliaires. Ainsi que ic montre le tableau 3, en effet, les trois infirmits les plus frqucntcs (plus de 60 pour cent du total) ne laisscnt subsister aucun doute sur la nature des presta- tions auxquclles dies ont donru3 heu. L'infirmit «Affections de l'oreillc» (N° 671), qui occupe le premier rang, est enregistr& par I'AI presque unique- ment en cas de demande d'apparcils acoustiqucs eile pourrait bien constituer eile scule la causc de prs de 50 pour cent des octrois de rnoycns auxiliaires pour des assurs adultes. En 2e et 3c positions, nous trouvons deux infirmits (NO, 649 et 646) appartenant au groupe «Psychoscs, psychonvroses et trou- bles de la personnahit»; dies comprennent les cas de troublcs psychiques, du caractre, du comportcment ou de l'intclligcnce. Les prestations de l'assu- rance consistent ici presquc toujours en traiternent de la dyslexic et de la dysor- thographic apphiqu ambulatoircrncnt pour les Ivcs d'coles publiques ou paralllement ä d'autrcs mesures pour les 1vcs d'colcs sp&iales. En cc qui conccme les cas d'accidcnts, l'intrt statistiquc des chiffrcs prtscn- tts est moindre parcc que les eRcctifs globaux sont bas (448 cas annuehlerncnt) le code 938, «Autres altrations des os et des organes de rnouverncnt», avec
58 pour cent de tous les cas, y prdoniinc (voir tablcau 4).
Slatistique des infirrnites, des rentes Al et des allocations pour ‚mpotents de 1'AVS/AI, mars 1982. Office central !id&a1 des ‚mprim3s ei du rnat&iel. 3000 Berne. N de commande 318.124.82.
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Tah/c'a ii 3: In/irni /u,s caiises par 7'ahleau 4: In/ir,niu.s c'auses par dr's lna/adlu's, (Iasse?s ci 'apr(x lc'iii des aceicienis, c/asses d'aprs leur /r('ql(r'/Icc /r63q11ence
RANG CODES D NORIORES FREQUENCE INFIRMI1E DC CAS RELATIVE RANG COO[U 0 NOMORES FREQUENCE INFIRMITES RELATIVE
1 671 l'865 21,3 1 938 261 58,3
2 649 1831 22,9 2 861 44 9,8 3 646 1707 19,5 3 855 30 6,7 4 736 749 8,6 4 936 24 5,4 5 661 676 7,7 856 18 4,0 6 738 492 5,6 6 851 12 2,6 7 657 193 2,2 7 921 12 2,6 8 611 180 2,1 8 933 11 2,5 9 732 123 1,4 9 857 9 2,0 10 651 97 1,1 10 854 7 1,6 11 737 90 1,0 - AUTRES 20 4,5 12 733 64 0,7 - - TOTAL 448 100,0 13 612 57 0,7 14 603 37 0,4 15 721 37 0,4 16 682 36 0,4 17 684 34 0,4 18 641 33 0,4 19 734 30 0,3 20 735 27 0,3 21 681 27 0,3 22 621 27 0,3 23 623 26 0,3 24 642 25 0,3 25 731 23 0,3 26 701 23 0,3 27 644 22 0,3 28 653 20 0,2 29 655 18 2,2 30 652 16 0,2 - RUTRE' 153 1,9 - TOTAL 1 8748 100,0
(Codes d'inlirmjtes selon la eireu alle sur la statiRtiLJLIe des jnrrmits, 1972)
Age des assurs au moment de la premiere prestation de I'AI
Si Von considre les mesures de rtadaptation dans Ieurensemb1e, 1'importance des prestations accordes ii des mineurs est d'crnbIte manifeste: 80 pour cent des premires dt,cisions recenscs concernent des assurF,s de moins de 20 ans (voir graph ique 2).
Cela montre la prdominance des prestations accordes aux enfants dies comprennent, cii trs grandc partie, des mesures midicaies pour ie traitement des infrmits congtnitaies et des mesures scolaires.
263
Grap/ifque 2: :ige des assurs all Inolileal de In preinure preslatien de II (lautes les mesures)
Mnr,hr rfr 15000
10000
5000
CLASSES
1 1 0 c t 0 V 0 L( o D'AGES
c L D
Etant donn que celte statistique ne considre que les premires d&cision,e lic ne fournit pas d'informations sur le volume des prestations de 1'AJ aux diff- rents äges des assurts. En effet, la prestation n'est prise en considration que si eile est octroy& par une premire dcision, c'est--dire aprs que i'assur a dpos une prernire dernande. Ainsi, par cxcrnplc, l'assur handicap men- tal de 16 ans qui a bnfici prtalablement de mesures mdicales et sco- laires ne figure pas dans ces chiffres iorsqu'il se voit octroyer une formation professionnelle initiale de mme, un assur de 60 ans devenu dur d'oreiile, s'il a priaiablement bnfici d'unc quelconque mesure de rtadaptation ou d'une rente de i'AI.
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Atteintes fonctionnelles
Le tablcau 5, oiii figurent les classes d'igc et les attcintes fonetionnelles, prt- sente une autrc image des personnes btnficiant des mesures de radaptation de l'AI. Alors que Je critre de 1'inflrmit ref1tte plutöt Je diagnostic mdica1, Ja notion d'atteinte fonctionnelle comporte unc description du handicap. Cclui-ci peut trc temporaire ou au contrairc permanent. 11 est gnira!ement passager Jorsque des mesures de radaptation appliques en bas äge permet- tent d'vitcr ou d'liminer 1'atteinte fonctionnclJc. Les commentaires ci-aprs foumiront quelqucs points de rcprc qui permettront de mieux cerncr Je pro- b Jme. Les atteintcs fonctionnellcs dlinics par les directives de !'OFAS concernant les statistiques oft ite rcgroupes en 9 classes:
- ;1I(eI!?t('.s foiictioiiiu'Ik's lex mcinhre.s (« evtini/1x ») ei dii ironc (c'cst-i-dire de Ja colonne vcrthra!e). Leur part:22 pour cent. 60 pour cent des assurs qui en souffrent ont äe annoncs \ J'AI entre 0 et 4 ans ii s'agit Iä vraisembla- blcmcnt, en grande majorit, de cas d'anomalies congnitaJcs des mcrnhrcs inftrieurs (pieds et hanchcs). A I'ge adulte, on peut prtsumer Ja prscnce de dcux groupes de personnes: prcmirement, les victimcs d'accidcnts (parap1- giques, amputs d'un membre, etc.), dcuxRmement les rhumatisants. L'exis- tence de ces deux groupes cxp!ique cii partie 1'augmcntation du nornbre de cas dans les classes d'igc suprieures.
- c (part: 6 pour cent). Les assurts annonc&s i I'AJ entre 0 et 9 ans sont, dans 52 pour cent des cas, ceux qui souffrcnt d'arnblyopie et de strabisme (cf. tablcau 1. 850 cas d'infirmits N 426 et 427). - Oiüe (part: 7 pour cent): Les inlirmits congnitaJcs sollt peu importantes. Le nombre de cas augmente rgu1irement avec 1'ge, suivant probahlement de trs prs Je nomhrc des dernandes d'appareils acoustiqucs.
- Langage (part: 14 pour ccnt): L'irnportancc des mesures d'orthophonie dans Je cadre des mesures de formation scolaire sptcia!e a &jä &t re1cve. On reniarquera cependant Je trs falble nombrc de 1iandicaps de Ja parole enre- gistrs dans les classes d'gc des adultes, hien qu'ils aicnt droit, aprs une op- ration du Jarvnx, des prestations de radaptation de J'AI (orthophonic, moyens auxiliaires). (part: 0,6 pour cent): 11 s'agit de 1iandicaps rncntaux graves biiiificiant gnra1cment de mesures scoJaires ou ventueJJement profession- neues.
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Tableau 5: Alesure.s de ‚adapiation, ciasscs cI'apr's les aiieiiites/onctioiiiicllc.s ei les ciasses d'äge
EXTR.-TRONC SIE OUIE LANGAC,E OL LGOPHREN. AlT. PSYCH. C0MPE7EM. AUTRES AUCUNE TOTAL
0- 4 3.467 543 43 199 22 35 18 4,352 3,033 11,312 5- 9 244 393 50 2,575 69 75 188 870 1,531 5,995 10-14 333 102 23 743 32 26 102 439 945 2 .745 15-19 302 59 21 36 34 17 26 194 245 934 20-24 121 30 13 3 3 6 6 58 12 252 25-29 115 26 49 0 2 12 3 63 6 276 30-34 146 43 71 0 0 7 3 63 5 338 35-39 188 29 89 2 1 4 1 72 5 391 40-44 190 50 105 4 1 4 2 95 10 461 65-49 224 82 135 4 0 2 3 118 6 574 50-54 221 120 245 7 0 5 2 140 4 744 55-59 206 169 457 4 1 2 0 103 3 945 60-64 / 61 92 130 515 6 0 1 0 51 0 795 >64/61 22 12 124 1 0 0 0 3 0 162
TOTAL. 5.871 1,788 1,940 3,584 165 196 354 6,621 5 1805 26.324
168865 0 ATTEINTES FONCTIONN ELLE S:
EITREAITES El TRONC: CODES 01 8. 09 ATTEIATE PSTCH!UUE: CODE 71 VUE : CODES 21 4 29 COMPORTEMENT CODE 61 OUIE CODES 31 A 39 AUTRES : CODES 111 81, 91 LANC,A&E CODES 41 6 42 AUCUNE ATTEINTE : CODE 00 OLIGOPHRENIE CODES 51 8. 59
- .11tc'iniespsrchiqiics(part: 0,7 pour cent): Le falble nombre d'assurs souf- frant de cette atteinte fonctionnelle doit tre considr avec deux rserves: pre- mirement, les organes d'cxcution de l'AI sont gntralement trs prudents iorsqu'ils accordent des mesures de radaptation aux adultes, i'exprience montrant une forte proportion d'checs deuximement, vu la compiexit des maladies psychiques et icurs manifcstations varies et multiples, ii est proba- hie qu'un nombre indtermin de ces cas tgurent dans la cattgorie «Autres» dfinie ci-aprs. Seule une investigation sur la dtcrmination de l'atteinte fonctionnclle serait i mme d'claircir le probime. - C'oinporie,nc'iii (part: 1,3 pour cent): Les remarques faites ci-dessus ä propos des atteintes psychiqucs sont galcment valables ici.
- liitrex (part: 25 pour cent): Sous cette rubriquc sont n.unies les atteintes multiples ou plus difficilcs ½ dcrirc: atteintes fonctionnclles, troubies combi- ns d'ordre physique et psychique, äat gnrai, fatigue. Les trois premires de ces atteintes constituent ensemble Ja majorit au sein de cc groupe: 6621 assu- rs. Bien qu'en ralit& ic nombrc d'assurs souffrant d'atteintcs multiples ou d'atteintes de i'tat gnral puisse tre asscz important, particuliremcnt dans les infirmits congnitales du systeme nerveux ou du cur, ii faut tout de mme admettre quc cc groupe englobe aussi les cas oü l'atteinte f'onctionnciie ne concorde pas avec la definition d'autres codes. Les doutes concernant Ja qualitt des informations sur l'attcintc fonctionnelic ne doivent cependant pas faire oublicr quc des notions teiles quc «atteinte de i'tat gnral» ou «plusieurs atteintes physiques comhines» rcprsentent probabiement les meilicures descriptions utilisabies dans ic cadre d'unc sta- tistiquc administrative teile quc celic-ci.
- Pas Taticinw fonciionnelle (part: 22 pour cent): Ii s'agit en principc de cas d'infirmits congnitales qui ont diagnostiqutes et traitcs pour Ja pre- mirc fois i un moment oii ii n'y avait pas ntccssaircmcnt une atteintc fonc- tionnelle. On peut penser principalemcnt ici aux inflrmits trs frquentcs Nos 355 (cryptorchidic), 183 (luxation congnitale de la hanchc), 173 (pied mtatarsus et picd quin) et 496 (ltsions prinatalcs graves); cf. tablcau 1. Comme toute statistique administrative, ces chiffres sont ic sous-produit de l'activit des organes d'cxcution; ils ne peuvent donc rcfltcr quc les ralits pr'ucs par la loi, les ordonnances et les dircctivcs administratives. Malgr ces rcstrictions, la statistiquc des infirmits constitue une source, uniquc en son genre, de donncs sur les anomahes congnitaics ainsi que sur les infirmits causcs par des maladies ou des accidcnts, donnant heu ä des prestations de l'AI.
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Cours de cadres pour les gerants d'offices r6gionaux Al et leurs suppl6ants
A la fin de l'ann& 1983 et au dbut de 1984, l'OFAS a organis, ä la demande des gtrants d'officcs rgionaux, un cours de cadrcs ä l'intcntion de ccs grants et de leurs suppltants dans les trois r&gions linguistiqucs de la Suisse. Chaque participant devait collaborer ä cette organisation en dressant unc liste des th- mcs les plus importants pour lui, classts selon les prior1tis. Le programme dtailk a tabli dans des sances de coordination et souflhis ensuite aux participants, de manire ä tenir compte le mieux possihle de leurs besoins. On a dü constater, d e s la pren1irc lahoration du programme, que les dsirs exprimis par les divers groupes linguistiques diffraient les uns des autres. C'est pourquoi lon a tabli un programme du cours en allemand et un autrc en franais, les huts fixs &ant toutcfois les mmes. En outre, les orateurs ont tcnu comptc, dans le choix de Icur methode, des diffirences gographiques et autres entre les offices rtgionaux. L'OFAS a pri 1'un des particpants de priscntcr un brefrapport sur es thmes discuts lors de cc cours et de donner ses imprcssions. Voici cc rapport.
Rapport et impressions de M. R. Zuchuat, directcur de i'office regional de Sion La conduite des hommes a toujours repr~sente une des tches primordiales du cheL Eile a pris une importanee aeerue ä l'heure aetuelle, o11 les mutations de tous ordres et la erise de eivilisation se rpercutent sur l'attitude de chacun au travaii. Dans une equipe oi se eötoient des eollaborateurs de tous äges, on eonstate des divergenees d'opinion quant ä la flnalit du travail. Pour la jeune gnration, II apparait que l'aspeet gain, de marne que la volont de eontribuer une ccuvre eolleetive ne sont plus le moteur vital. On ne eonsidre plus le travail comme essentiel pour donner un sens i'existenee; il n'est en tout eas ä
plus la prineipale source de satisfaetion. Pour un nombre grandissant de per- sonnes, il ne reprtsente plus que le moyen de gtrer de faon optimale le temps libre. Enfin, le travail n'est plus ressenti comme une neessit en soi, mais comme un moyen d'indpendanee rnatrielle On constate aussi un nombre ...
toujours plus grand de personnes qui souhaitent une rtduetion d'horaire, mme si celle-ei provoque une diminution du salaire. Pour toutes ces raisons et d'autrcs eneore, les chefs d'offiees rgionaux avaient mis le souhait de pouvoir suivre des cours ayant trait ä la gcstion du person- nei. L'OFAS a aequiesc eettc demande. Pour la Suisse romande, une eom- mission, reprsente par deux chefs d'offices et dcux psychoiogues, ont mis sur pied un programme.
268
Organiss par 1'OFAS, les cours 1'un en allemand et l'autre en franais se - -
sont drouls ä Brienz, dans un hötel tranquille et accuei!lant, quip pour ce genre de rencontres: trois sessions de trois jours, du 6 au 8 dcembre 1983, du
23 au 25 janvier 1984 et du 6 au 8 mars 1984.
Signalons succinctement les thmcs abords: - Les facteurs de motivation d'une quipc. - La conduite du groupe. - Objectifs et critres d'cfficacit d'un officc rgiona1. - Planification et organisation de l'activit. - Fixation des objectifs. - La rso1ution des conflits et 1'introduction d'un changement. En cc qui concerne 1'va1uation du cours, les participants ont mis en vidence l'intret des thmes choisis, qui pour tous furent consid&s comme actuels et trs utiles. Dans les remarques gn&a!es, nous notons les rflexions suivantes: enrichis- sement tant sur Je plan des connaissances que sur Je plan humain; possibi1its de comparer divers types de gestion des offices r&gionaux et d'enrichir ainsi sa propre expriencc; !esjeux de röle avcc video; Ja confrontation des solutions, intressantc par la remise en question qu'elle provoquc Ja misc en commun des exprienccs, Ja prise de conscience des prob1mes qui doit aider chacun ameliorer soii cfficacit. Le succs du cours est incontestable. Nous 1'attribuons surtout aux trois fac- teurs suivants: La motivation des participants qui eprouvalent dcpuis longtemps le besoin d'amc1iorer Icurs techniques de gestion et de remeitre Cli question leurs nithodes pour mieux rpondre aux exigences actuelles. La qua1it dc 1'animateur. L'quipe romande tait dirige par M. Auderset, psychologuc-conseil i Vevey, qui a su capter notre attention, favoriser les changcs. Sa manire d'obtcnir notre participation active fut trs apprcie. Sa longuc et riche exprience en matire de gestion du personnel nous a prcieuse. Evitant les exposs ex cathedra, M. Auderset a su aller ö 1'essentiel et tirer de nos travaux les lments importants et utiles pour chacun. Enlin, dernier Ament de cc triptyquc, c'est la parfaite organisation assu- mc par 1'OFAS et dont Ja chcville ouvrire fut M. Rudolf Roth. que nous remercions particulircrnent.
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Problemes d'application
Dccompte des cotisations dues sur les honoraires des membres de conseils d'administration (alt. 7. Ieflte h, RAVS: iv 104 e dcs direetis es sur je salaire dterminant)
La modification introduitc Ic 1 janvier 1984 dans 1'obiigation de cotiser sur de teis honoraires suscite encore, ici et ki, quclqucs incertitudes dans l'appli- cation pratique. 11 a fallu prciscr, dans la RCC de fvrier 1984 (p. 76), quc seuls les honoraires d'administrateurs vcrss i des personnes physiques sont soumis ä cotisations. Cependant, de nouveaux doutes ont surgi ä propos d'une question de dlimi- tation: d'aprs quels critres ic bruliciaire doit-11 tre considr comme une personne morale ou une personne physique? Dans une circulaire, une grande banque suisse a intcrprt les instructions en dclarant quc scule 1'adrcsse du dcstinataire des paiemcnts äait dtcrminante. Toutcfois, une teile intcrpnta- tion risquc de conduire ä des rtsu1tats arbitraires. Invit par une caisse de corn- pensation ä trancher la question. I'OFAS a enonc ce sujet les rgIcs suivan- tes: - Selon Ic No 104 c desdites directivcs, cc qui est dtterminant pour 1'obligation de dcompter, c'cst quc la personne physique qui exerce ic mandat d'adnii- nistrateur reoive e11e-mme les honoraires et puisse en disposer. Peu importe, cet gard, que le vcrscmcnt soit cffectut en espces directement au hnfi- ciaire. ou ä son adresse prive par la poste, ou cncorc sur un compte en banque personnel. Ainsi. la socit qui clTcctue les versements est tenuc de cotiscr mtme si ces honoraires sont pays sur un comptc en banque ouvcrt auprs de i'cmploycur du destinatairc et individualist par un numtro. - Si les honoraires sont vcrss par la socitt i une personne morale ou t une sockt commcrciaic et transmis par edles-ei i la personne physiquc qui cst membre du conscil d'administration, cette pci-sonne morale ou ccttc socit1 commerciale dcvra faire les dcornptcs des cotisations paritaircs AVS/Al/APG/AC avec la caissc de compensation comptente.
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Obligation de cotiser des personnes travaillant a domicile, si kur horaire de travail est rduit' (NI, 69 a des directives sur le salaire dterrninant)
Les personnes qui travai1ienti domicile peuvcnt, eiles aussi, t ccrtaines condi- tions. toucher des indemnits de i'AC ä cause de la rduction de leur horaire de travail. La base de caicul de ces indcmnits est le gain mensuel moyen tabii par la caisse de chömage scion la formuic de l'OFiAMT N0 716.312, chiffre Ii. Cc gain moyen est aussi dtcrminant pour ic caicul des cotisations AVS/AI/APG/AC dues pendant les mois au cours desqueis la personne qui travaille ä domicile a droit aux indemnits pour rduction de I'horaire de tra- vail. Les caisses de compensation dcvront instruirc dans cc scns les employeurs qui occupent de teiles personnes avec un horaire rduit et dont i'adrcssc leur a comniuniquc par les officcs cantonaux du travail; dies instruiront, de mme, les contröicurs de ces cmployeurs. Elies noteront quc les formulcs provisoircs de i'OFIAMT peuvent, dans ic cas desditcs indcmniti.s vcrscs aux personnes qui travaillent ä domicile, donner heu ä des maientcndus. La kgende «Gain total soumis ä cotisations AVS» dans la formule 716.312, section C, coionnc 2, et dans la formulc 716.313, colonne 3, ne conccrnc quc les mois pour icsqueis la personne ne re(oitpax d'indcmnitts pour nduction de i'horairc de travail. Lc rnniento pLiblie par ic Centrc d'information des caisscs de compensation au sujet de l'obhigation de cotiscr en cas de rduction de i'horairc de travail voquera aussi ha situation sptciaic des personnes travaihiant i domicile.
Paiement de cotisations AVS sur les indemnites journalieres verses aux chö- meurs selon le droit cantonal (aide cantonale aux chömeurs) Faut-il paver des cotisations AVS/AI/APG sur de teiles prcstations? Pri de donner son avis ä cc sujct, I'OFAS a rpondu de la manire suivante: La hgishation actuchhc conccrnant h'AVS, 1'AI et les APG est fondc sur le principe scion hcquci des cotisations ne sont perucs (sauf dans hc cas des non- actifs) quc sur ic rcvcnu d'une activite lucrative, mais pas sur les rcvcnus de rcmphaccment touchts en cas de mahadic, d'invahidit, de service militairc, etc. Ces dcrnicrs temps, toutefois, unc nouvchic conccption s'cst impostc, et il est pr'u de soumettrc ä cotisations dtsormais aussi ces revenus de remplace- ment. On voudrait viterainsi un abaisscmcnt du niveau des cotisations pour unc honguc durc, avcc scs consqucnces ntgativcs sur ha future rente, et l'on
Extrait du Bulletin de l'AVS N' 127.
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cherche du mme coup t assirniler les bnficiaires de revenus de remplace- ment aux personnes actives. Cependant, la prise en compte de ceux-ci nces- site une base hga1e sur le plan fdral. Une teile base a cre par l'articie 22, 2e a1inta, LACI; ds le ljanvier 1984, les indemnits de chömage sont consi- dres comme un salaire dterniinant au sens de la kgis1ation sur l'AVS, 1'AI et les APG. Ii est vrai que i'tconomie de cette disposition indique qu'il s'agit li uniquement de prestations verstes selon la LACI, mais non pas d'indem- nits de chömage selon le droit cantonal. Pour celles-ci, ii manque, comme par le pass, une base ltga1e permettant de les soumettre cotisations. Par cons- ä
quent, mme sous le rgimc de la LACI, ii n'y a pas de cotisations ä payer sur ces indeninitsjourna1ires cantonales de ch6rnage. Peu importe, ä cet gard, qu'eiles soicnt considres comme des prestations d'assistance ou comme des prestations d'assurance.
Prise en compte des annes de mariage sans cotisations lors du caicul des rentes (Art. 29 bis, 2, al., LAVS No 385 des dircetives concernant les rentes)
Selon les articles 29 bis, 2e aiina, LAVS et 36, 2c a1ina, LAI, les annes durant lesqueiles une femme rnarie, veuve ou divorce äait exempte du paicment des cotisations Cli sa qualit d'tpouse n'exerant pas d'activitt lucra- tive ou travaillant dans 1'entreprisc du man, conforniment ä i'anticle 3. 2e ah- na, lettre b, LAVS, sont prises en compte, en tant qu'anntes de cotisations, tors du caicul d'une rente simple de vieillessse ou d'invahidit. Des questions poses l'OFAS ä cc sujet ont dcid celui-ci ä pr.ciser 1'appli- ä
cation de cette disposition dans les cas oi le man tranger a &jä son dornicile en Suisse, alors que son epouse reste encore ä 1'tnanger et ne vient s'tablir en Suisse que plus tard. 11 Laut alors se demandersi des annes de maniage sans cotisations peuvent tre prises en compte &jä lorsquc le marl prend domicile en Suisse et cc en vertu de i'article I, 1cr alinta, lettre a, LAVS, en corrlation avec l'article 25. pr ahina. CCS, ou seulement aprs l'arnive de 1'pouse en Suisse. Cette question ne peut pas äre rsolue exclusivement en considrant Ic domi- eile au sens du droit civil et de 1'article I, 1cr a1inta, lettre a, LAVS. En effet, cette disposition dcnit uniquement et de manire gntrale Je cercle des per- sonnes assurtes, sans se prononcer de quclquc manire sur la dttermination du montant de la rente. En revanche, l'article 29 bis, 2c alina, est une pure disposition de calcul et prend le pas, comme norme spciaie, sur i'article her, ler alina, lettre a, LAVS. Le but de cette disposition est incontestablement de favoniser un cercle prtcis d'assurts, i savoir les femmes niaries et les veuves
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sans activitt lucrative. A cet tgard. le Conseil ftdraI avait dc1ar dans son message re1atift un projet de loi sur 1'AI, ainsi qu'ä un projet de loi modiflant la LAVS, du 24 octobre 1958: «Est nouvelle, en revanche, I'extension de cette rigle aux femmes maries le but de cette mcsure est le suivant: les femmes maries qui habitent en Suisse et dont la dure de cotisations est incompkte parce qu'elles ont librtes de l'obligation de payer des cotisations par I'arti- dc 3. 2c a1ina, lettre b, LAVS ne doivent pas äre privcs de kurs expccta- tives II faut qu'elles reoivent au moins, commcjusqu'ici et si dies ont pay des cotisations durant un an, le minimum de la rente compkte» (FF 1958 Ii 1315). L'article 29 bis, 2e aiina, LAVS est une disposition d'cxception qui ne doit pas äre interprtc de manirc extensive (ATFA 1963, p. 236 ss). On peut donc, d'embke, soutenir le point de vuc selon lequel le sjour effectif de 1'pouse en Suisse est, lui aussi, une condition pour la prise en compte d'annes de mariage sans cotisations. Le hut de cette disposition est ainsi d'empcher que l'expectative de rentes des femmes mari&s et des veuves n'cxerant pas d'activit lucrative et qui ne peuvent payer des cotisations AVS ne soit amoindric dans cette assurance. La question ne se pose pas sous cet angle pour les pouses qui sjoument ä 1'&rangeralors que Ic maria son domi- eile en Suisse, du fait que ces femmes peuvent, le cas chant, &rc affihies une assurance sociale trangre il peut mme, de la sorte, y avoir double assurance. Pour empcher cela, ces femmes devraicnt äre librcs de l'obli- gation d'assurance en Suisse cii vertu des dispositions y relatives des conven- tions internationales (principe de l'affiliation au heu de travail) toutefois, cette pratique prsupposerait que dans tous les cas oh l'pouse vient en Suisse aprs son marl qui y est domicili au sens de l'articic 23 CCS, les caisses de compensation devraient dterminer si eile a excrc une activit lucrative ä
l'tranger. II est vidcnt que cela conduirait ä une surcharge administrative hors de proportion. Potir ces niolifs ei sotis reserve J'iine juiipriulence coniraire, les annes Je niariage sans colisailons iie (10/real ?ire prises en comple pour la clelermina- 1/011 Je la reale simple qu 'aprds l'arrir(e Je l'pouse en Suisse. Cette nianire de faire semblc ha plus raisonnable du point de vuc de l'AVS et ha plus utile pour les caisses de compensation. Eile est gahemcnt en accord avec h'actuclhe revision du droit matrimonial dans he CCS (FF 1979 111234,
1323. 1397), qui prtvoit de toute manire une modification de ha notion du
domicile de ha femme niarhe.
273
APG; allocations d'exploitation pour I'engagement d'un remp1aant dans wie entreprise agricole' (N 149.4 des direetives coneernant le rdgime des APG)
11 arrive que le pro pritaire et chefdune expioitation agricole exerce au dehors
une activit lucrative et conije, normalement, les travaux agricoles ä un mern- bre de sa familie. Si cc dernier fait du service mihtaire ei doit tre remplac par i'expioitant iui-mme, celui-ci peut Wc considr comme un rempiaant au sens du N0 149.4 des directives sur les APG !'aliocation peut aiorstre ver- ste au mihtaire si mises ä part les autres conditions les deux conditions ci- - -
aprs sont remplies: - L'expioitant dolt. normalement, exercer une activit lucrative au dehors pe!u/a,ii tollte 1(1 /011l/lCC - Ii doit. pendant qu'ii rempiace dans sa propre expioltation le mernbre de sa Itniii1e qui v travaille normaiement, suhir une peile de salaire prourc"e, dont le montant divise par le nomhre dc journes de travail elTectues ä la maison -
- atteint au moins celui de l'aiiocation journalitrc d'exploitation.
En bref
Le travail assume par le TFA en 1983
La diminution du nomhrc des recours ports devant le TFA, signa1e de jä en 1982, ses1 poursuivie en 1983. Le nomhre des causes introduites a baiss de
79 (1'annc prcdente: 115): on remarque que les cas en languc franaise(— 56)
ont subi une plus forte diminution, aussi hien en nombre absoiu quc propor- tionneliement. En considrant les diverses branches d'assurancc. on constate quece recul cstdü presquc exciusivementi'A1, iescasde recoursont quelque peu augment, en revanche, dans i'assurance-maladie ei accidents. 1'AVS ei i'assurance-chömage. Ii sembic quc la procdure «plus accessibie au citoyen» adopte dans 1'AI, qui a dj'i provoqu& une diminution des recours de pre-
Extra,t du Bulletin de I'AVS N° 127.
274
mire instance (RCC 1984. p. 79), a apport aussi ä 1'lchelon suprieur, c'cst- i-dire au TFA, un certain aI1gement. Celui-ci a permis i Ja Cour suprme, comme en 1982, de rduire sensiblernent Je nomhre des affaires pendantes. A Lt 6n de J'anne passe. on cornptait encore 966 cas en suspens un an avant, il en avait 1237. Nanmoins. Ja durie rnoyenne des procs a ä& de neufmois et demi (sans compter le temps consacre ä la rdaction des arrts).
('a., Je r'OIIr.S au 1J'1 1980-1983
980 1981 1982 1983
nt rod. Term. t n trod. Terin. 1ntrod. lernt 1 ntiod. Term.
AVS 299 267 244 251 268 256 275 297 Al 944 738 968 849 796 1050 681 897 PC 31 23 36 25 44 39 33 39 A,surance- mal adie 89 66 99 98 89 97 112 117 Assurance-accidents 76 72 88 74 86 81 99 99 Assurance militaire 19 12 8 14 12 8 8 10 APG 3 2 2 4 2 1 1 -
Allocations ihm. 5 8 2 2 - 2 AU 138 176 141 108 132 1 60 140 161 Total 1604 1364 1588 1425 1429 1694 1350 1621
1 nirnd. = (auses inlrodu,les.
1 cnn. = Caases lcrml n&cs
Bi ie
Sabine Davids, Herbert Albrecht et Helga Storm: Wohngruppen für Behinderte eine Alter- -
native für alle? «Soziale Arbeit«, deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, fasc. 5/84, pages 244-250. Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen, Miquel- strasse 83, 1000 Berlin 33.
Katharina Rohrbach: Die Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei betriebli- chen Personalstiftungen. Thüse de droit, Bäle 1983. 213 pages. A commander aupres de lauteur, c/o Ciba-Geigy SA, Bäle.
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La securite sociale et la politique familiale. Rapport d'une reunion regionale europeenne de I'Association internationale de la securite sociale (AISS), 27-29 avril 1982, ä Budapest. Documentation sur la securite sociale, srie europ6enne NO 8,150 pages. Secretariat gene- ral de I'AISS, Genöve 1983.
Vieillesses, situations, itineraires et modes de vie des personnes ägees aujourd'hui (divers auteurs). 536 pages. Publication du Fonds national suisse dans le cadre du programme Problemes de l'intgration sociale en Suisse«. Editions Georgi, 1813 Saint-Saphorin VD, 1983.
Interventions narlementaires
Question ordinaire Maitre (Geneve), du 4mai1984, concernant la reintögration profession- nell e des handicapös
M. Maitre, conseiller national, a pose la question suivante: Les difficultds economiques rendent plus rares [es possibilites de röintgration des han- dicapes dans la vie professionnelle. Or, outre sa justification sur le plan economique, la ra- daptation professionnelle est de toute premiere importance sur le plan humain; il s'agit de permettre a ceux qui sont victimes d'un handicap de continuerä se sentir utiles, comme par- tenaires ä part entidre de la communaut economique et sociale. Le Conseil federal peut-il indiquer le nombre de places et les secteurs concernes que la Confederation met ä disposition a cet effet? Les cantons ont-ils ete invitds ä faire un effort particulier comme le suggerait le postulat Uchtenhagen (78.409)? Le cas echeant, quel en est le resultat?«
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Informations
Allocations familiales dans le canton de Glaris Par arröte du 28 fövrier 1984, le Conseil d'Etat a röduit de 2 ä 1,9 pour cent le montant de la contribution due par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Cette modification prendra effet le 1er juillet 1984.
Allocations familiales dans le canton de Lucerne Le comitö de direction de la caisse de compensation pour allocations familiales des inde- pendants a pris les decisions suivantes qui sont entrees en vigueur le 1er avril 1984:
Relevement de la limite de revenu
Le montant de la limite de revenu determinante pour le droit aux allocations a ete porte de 22000 ä 23500 francs (revenu net); le suppiement pour enfant qui s'ajoute ö cette limite reste fixe ä 3000 francs par enfant.
Institution d'une allocation de naissance
Pour les enfants nes apres le 1er avril 1984, les independants beneficiaires de prestations ont droit ä une allocation de naissance de 400 francs. De la sorte, les independants non agricoles sont maintenant assimiles aux salariös en ce qui concerne les prestations.
Nouvelies personnelles Commission Al du canton d'Uri Le president de cette commission, M. Karl Hartmann, a dömissionnö. Le Conseil d'Etat a nomme son successeur en la personne de me Hansheiri Inderkum, avocat, qui devient pre- sident ä partir du 1er
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Grisons. Nouveau numöro de tölöphone de la caisse de compensation (p. 13) et de la com- mission Al (p. 32): 081/23 41 11.
Thurgovie. Nouveau numöro de tölöphone, ä la page 46, de l'administration fiscale canto- nale, division de limpöt födöral direct, «AHV-Meldestelle», Frauenfeld: 054/24 2331.
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Jun
Vu l'importance quelles attachent ä la partie de la RCC reserve ä la jurisprudence, les caisses de compensation ont demande quelle soit imprimee avec des caracteres plus lisibles. La dcision ddfinitive sera Prise apres quelques mois dessai.
AVS / Al. Contentieux
Arrt du TFA, du 6 fevrier 1984, en la cause F. H. (traduction de I'allemand).
Article 85, 2e aIina, Iettre f, LAVS; article 159 OJ. Conditions auxquelles la par- tie qui plaide sa propre cause a droit ä une indemnite pour ses frais.
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articolo 159 OG. Condizioni cui la parte che perora la propria causa ha diritto a una indennita per spese
Par decision du 22 octobre 1981, la caisse de compensation a demande ä Me H., avocat, en vertu de I'article 52 LAVS, des dommages-intbröts s'elevant b environ
200 000 francs. H. a charge un collegue de faire Opposition; la caisse a alors
dbpose une plainte aupres de I'autoritb cantonale de recours. Se fondant sur la reponse de H., qui agissait dans cette procedure sans defenseur, la caisse retira sa pJainte. Dans sa dbcision de radiation du 23 septembre 1982, I'autorite de recours accorda ä H. des depens s'blevant ä 5000 francs. La caisse a interjete recours de droit administratif en concluant a I'annulation du jugement de premibre instance en ce qui concerne les frais. Le TFA a rejetb ce recours.
1. On peut interjeter recours de droit administratif contre des decisions des auto- ritbs cantonales de recours qui concernent I'octroi de dbpens dans un proces d'AVS (art. 129, 2e al., en correlation avec Vart. 101, Iettre b, OJ, e contrario; ATF
109 V 61 = RCC 1984, p. 130, consid. 1, avec references).
2 Le jugement de premiere instance, dans la mesure oü il est attaque par la
caisse, a pour objet l'octroi de depens. Puisqu'il ne s'agit donc pas de Ioctroi ou
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du refus de prestations dassurance, le TFA doit se borner ä examiner si les pre- miers juges ont commis une violation du droit fdraI, y compris I'excs ou I'abus du pauvair d'apprciation, au si les faits pertinents ant ätä canstats d'une manire manifestement inexacte au incampIte, au au mpris de regles essentiel- les de pracdure (art. 132, en carrIatian avec les art. 104, Iettres a et b, et 105, 2e al., OJ; ATF 104V 6, cansid. 1 = RCC 1978, p. 318). En autre, la pracdure nest pas gratuite (art. 134 OJ e cantraria; art. 156 en corrIatian avec 'art. 135 OJ).
3. a. A I'article 85, 2e aIina, LAVS, la rgIementatian de la pracdure de recaurs
en matire d'AVS est canfie en principe aux cantans, saus r6serve de quelques di rectives centralisatrices (cf. le message du 24 actobre 1958 cancernant la modi- ficatian de la LAVS, chapitre G. Vl. 1). La Iettre f de cette dispasitian cantient, en ce qui cancerne les frais, la prescriptian de droit fdraI selan laquelle le recaurant qui abtient gain de cause a droit au rembaursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de san mandataire, dans la mesure fixe par le juge. La questian de savair si et ä quelles canditians il existe, dans une procdure cantanale de recaurs en matire d'AVS, un droit du recaurant vainqueur au d'autres intresss d'abtenir des d6pens dait danc ätre juge selan le droit fderaI. Ainsi, le TFA a recannu, dans des affaires aü 'an se rfrait ä cet article 85, 2e aIina, Iettre f, qu'un droit aux dpens existe natamment dans les cas suivants, en vertu de prescriptians fd- rales: Iarsque la pracdure est sans abjet, ä conditian que les circanstances du pracs justifient I'actrai de dpens (ATF 108 V 271, cansid. 1 = RCC 1983, p. 329, avec rfrences); Iarsque l'autoritä de recaurs dcide de renvoyer I'affaire ä I'administratian paur campIment d'enqute (arröts nan pubIis Z. du 8 juin 1982 et B. du 24 mars 1977); Iarsque le recaurant n'abtient gain de cause que partiel- lement (RCC 1980, p. 116, cansid. 5); Iarsque la demande de dpens est presentee seulement (aprs caup) pendant la pracdure de recaurs cantanale (RCC 1980, p. 414); Iarsque I'assur8 se trauve plac6, ä I'accasion d'un pracs cancernant une affaire de PC jugee selan le droit zurichais, dans la situatian d'un intime abtenant gain de cause (ATF 108 V 11 = RCC 1983, p. 81); Iarsque I'avacat de l'assurö est en mömetemps san tuteur (arröt nan publiö A. du 26fvrier1982) au qu'il ne pas- sde pas le brevet cantanal d'avacat (RCC 1980, p. 116, cansid. 4), au encare lars- que les frais d'avacat sant pays par le syndicat de 'assur (ATF 108V 271 = RCC 1983, p. 329, cansid. 2). Enf in, le droit des autres intresss aux dpens est, lui aussi, rgi par des prescriptians fdraIes (ATF 109 V 60 = RCC 1984, pp. 129- 131). b. D'autre part, le droit fdraI ne camprend, en ce qui cancerne I'AVS et les bran- ches d'assurance praches de celle-ci, mis ä part le principe du droit ä I'indemni- satian comme tel, aucune dispasitian sur le calcul des dpens, et natamment aucun tarif prcisant leur mantant. La rgIementatian de cette questian incambe aux cantans. Or, le TFA ne dait pas, en principe, s'accuper du droit cantanal (art. 128 en carr61atian avec 'art. 97,1er al., OJ et avec Vart. 5,1er al., PA). II ne dait danc examiner la questian du mantant de ces dpens qu'en se demandant si I'application des dispositians cantonales a entrainä une violation du droit fdraI
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(art. 104, iettre a, OJ); dans ce domaine-1ä, on ne peut prendre en considration, pratiquement, comme motif de recours, que I'interdiction de l'arbitraire prvue ä l'article 4, 1er aIina, Ost. (ATF 99 V 184, consid. 1, ä la fin, avec rferences; ATF 1041 a 13, consid. 2; RCC 1984, p. 194), ii n'y a pas de violation du droitfdraI pou- vant ötre attaquöe par la voie du recours de droit administratif lorsque I'autoritö cantonale de recours ne tient pas compte, en caiculant les döpens, des particu- laritös pöcuniaires de la procedure en matiere de söcuritö sociale (cf. ATF 98 V 126, consid. 4 c, avec röferences; möme arröt, consid. 4 d, confirmö dans ATF 99 V 128; une autre solution ötait encore adoptöe dans ROC 1969, p. 557). c. Contrairement ä ce que pensent le tribunal administratif et Vintime, les regles ci-dessus sont egalement valables lorsqu'ii s'agit de döpens accordös par 'auto- ritö cantonale de recours dans un proces de dommages-intöröts intentö en vertu de l'article 52 LAVS et de l'article 81, 3e alinöa, RAVS (arröt non publiö B. du 4jan- vier 1983).
4. a. La caisse de compensation aiiögue que I'avocat agissant en justice pour sa
propre cause rappelons que Me H. ne s'est plus fait reprösenter dans la procö- -
dure engagee devant le tribunal administratif na pas droit aux döpens. Eile se -
röfere ä ce propos ä un arröt du Tribunal föderal (ATF 99 1 a 580) et ä une juris- prudence soi-disant analogue du TFA qui, toutefois, n'est pas citöe. Cela incite ä se demander, tout d'abord, si le cas d'un avocat plaidant sa propre cause pose une question de principe relevant du droit föderal (voir consid. 3 a) ou une question de caicul, relevant du droit cantonal (voir consid. 3 b), s'agissant donc de i'octroi de depens. En regle gönörale, la question (relevant du droitfedöral) de savoir si des döpens sont dus en principe est tranchöe en tenant compte de l'issue du procös (demande admise, rejetee, classöe, etc.). Toutefois, dans le cas prösent, il s'agit de savoir si des döpens sont dus compte tenu de la personne qui les demande. Cela concerne aussi le principe considöre comme tel, ainsi que le TFA l'a reconnu ä propos du droit des autres intöressös aux döpens (ATF 109 V 62 = ROC 1984, p. 129). Une question de calcul ou de tarif se poserait tout au plus si le taux des döpens ötait fixö d'une maniöre differente pour diverses catögories de personnes. Puisque c'est donc le principe möme du droit aux döpens selon l'article 85, 2e ah- nöa, lettre f, LAVS qui est litigieux, le TFA doit examiner librement cette question de droit föderal: un avocat plaidant sa propre cause a-t-il droit aux döpens pour ses propres prestations en cas de retrait döcide par ha Partie adverse? L'arröt du Tribunal föderal citö par ha caisse na ici qu'une importance relative, car on ne peut y retenir que la phrase suivante: «Etant donne que le recourant West pas reprösentö par un avocat, on ne peut, conformöment ä une pratique constante, donner suite ä sa demande de remboursement des delpens. » Cepen- dant, cette pratique West pas citöe ni motivöe; on note que ce point n'a ötö admis ni dans le 'regeste« de l'arröt, ni dans l'index alphabötique des matiöres. Cepen- dant, möme si Ion se fonde sur la teneur de cet arröt, ceha n'exclut pas une dif- förenciation du principe effectuöe selon les circonstances concrötes.
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L'intime actuel a agi, en premiere instance, comme une partie privee de dfen- seur. Par dcision du 27/28 octobre 1980 concernant les principes qui rgissent le remboursement des dpens, la cour plenire a pos, pour des cas de ce genre, la rgIe suivante: pas de dpens pour le travail personnel, mais exceptions p05- sibles dans des circonstances speciales. lndpendamment du fait que la partie non reprsente soit un avocat au un profane, il faut admettre i'existence d'une teile situation exceptionnelle lorsque les conditions suivantes sont toutes rem- plies: - Ii s'agit d'une affaire comphquee dont i'enjeu est important; - La dfense des interöts donne beaucoup ä faire, et ce travail dpasse les limites de ce que chacun doit assumer normalement et habituellement dans la liquidation de ses affaires personnelles; an peut donc poser pour condition i'existence d'une activitä qui entrave sensibiement, pendant quelque temps, celle qui est exerce normalement (par exemple Vactivite lucrative); - II existe un rapport raisonnable entre le travail effectuä et le r6su1tat de la dfense des intrts. Ces principes sont compatibles avec d'anciens arröts selon Iesquels I'avocat qui plaide sa propre cause ne peut demander le remboursement de ses döpens (arröt non publiö B. du 4 decembre 1964), exceptö lorsque des circonstances spöciales le justifient (arröt non publiö Z. du 11 novembre 1974). En l'espöce, le dossier indique que l'intimö a presente, en premiere instance, jusqu'au retrait de la plainte par la caisse, un mömoire volumineux, ötayö par de nombreux moyens de preuve, qui a necessitö d'aprös ses affirmations plausi- -
bles, admises par le Tribunal cantonal 46 heures de travail, donc davantage que -
l'horaire normal d'une semaine. Une personne sans formation juridique aurait dü, pour un tel travail, recourir a un avocat. En outre, ötant donnö qu'il s'agissait d'une affaire compliquöe, qui revötait une grande importance financiöre pour 'intime, le travail consacre ä ce mömoire semble justifiö, et adequat egalement si Ion consi- döre le resultat obtenu. Par consöquent, il s'avöre juste en principe que l'intimö ait obtenu les döpens bien qu'il ait plaide sa propre cause comme avocat. C'est dans ce sens que le TFA avait d'ailleurs accorde un remboursement du möme genre ä un avocat qui n'ötait pas assistö par un collegue (ATF 108V 50= RCC 1983, pp. 108-110), et qui avait gagnö un procös intentö en vertu de 'article 52 LAVS. L'octroi par principe de ce remboursement par le tribunal administratif est jus- tifiö ögalement si Ion considöre l'issue du procös (declaration de röglement par suite du retrait de la plainte par la caisse de compensation).
5. La caisse allögue en outre, en substance, que l'intimö a lui-möme declenchö le procös inutilement, avec les frais que cela comporte, parce qu'il n'a pas apportö, döjä en procödure d'opposition, les preuves permettant de le justifier. Certes, le principe gönöral önoncö notamment ä l'article 156, 6e alinöa, OJ (les frais judiciai- res inutiles sont supportös par celui qui les a occasionnös) vaut ögalement dans un cas de ce genre (Birchmeier, Bundesrechtspflege, Zurich 1950, p. 525; Gulde- ner, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e ödition, Zurich 1979, p. 407;
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Streuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e ed., Zurich 1982, p. 145 N. 8 ad § 64, 3e al.). Toutefois, dans I'espce, l'intim— dfendu alors par Me X a rpondu ä la dcision de dommages-int6rts tr6s sommaire du -
22 octobre 1981 par un mmoire dötaillö de 16 pages, rdig consciencieusement et selon toutes les rgles de I'art, sans que Ion puisse lui reprocher d'avoir commis quelque ngIigence ou viole quelque obligation. La caisse n'a formulö des repro- ches concrets concernant des violations commises en matire de cotisations que dans sa demande en justice, apres quoi l'intimö a rpliqu6 correctement dans son mmoire. La recourante se rt&e ä la jurisprudence la plus rcente du TFA ä pro- pos de l'article 52 LAVS, selon laquelle la caisse de compensation qui constate quelle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a vio18 celles-ci intentionnellement ou du moins par n8gligence grave dans la mesure oü il n'existe pas d'indices faisant croire ä la lägi- timite de son comportement ou ä l'absence d'une faute (ATF 108 V 187 et 201 = RCC 1983, pp. 100 et 106); cependant, cet argument n'est pas pertinent. On ne saurait en effet en dduire que l'employeur obtenant gain de cause n'ait pas droit aux depens pour la seule raison qu'il n'a pas apportö la preuve de son innocence djä en procdure d'opposition. Le seul point d6terminant est de savoir s'il y a, d'aprs les circonstances concrtes du cas, violation de Vobligation de cooprer dans une teile procdure, condition qui n'est certainement pas remplie dans le cas de 'intime.
Le montant des dpens accords par le tribunal administratif (5000 fr.), mon- tant qui est dtermin, comme djä dit (voir consid. 3 b), selon le droit cantonal, ne peut donner heu ä aucune critique si Ion se place au point de vue de i'interdic- tion de larbitraire.
En ce qui concerne la question des dpens pour la procdure suivie devant le TFA (art. 159 en corrIation avec 'art. 135 OJ), il taut se fonder sur les principes exposes ä propos du fond du htige (cf. consid. 4 d). La question des dpens de 5000 francs qui constitue uniquement I'objet de la pro- cedure de derniere instance ne peut pas contrairement au procs cantonal en -
responsabiiit - ötre considöröe comme une affaire compiiquöe avec une valeur eievee. D'autre part, le temps (20 heures) qui aurait ötö consacrö ä la defense des intöröts devant le TFA, acte consistant uniquement ä präsenter un pröavis de
10 pages, ne semble pas suffisamment motivö.
De tout cela, on peut conclure que les conditions d'octroi exceptionnel de döpens ä un avocat plaidant sa propre cause ne sont pas remplies. Par consöquent, il n'y aura pas d'indemnitö au sens de i'article 1er du tarif des indemnisations versöes ö la partie adverse pour la procödure devant le TFA, en corrölation avec i'articie 2, 2e aiinöa, du tarif des indemnitös versöes ä la partie adverse pour la procödure devant le Tribunal födöral. De möme, on ne peut accorder ä I'intimö le rembourse- ment de ses frais au sens du tarif du Tribunal födöral (art. 2, 1er alinöa) ögalement apphcabie devant le TFA, car il n'a pas prouvö i'existence de frais importants (döcision de la Cour plöniöre, 27-28 octobre 1980).
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Arrt du TFA, du 20 septembre 1983, en la cause P. D. (traduction de litauen).
Article 97, 1er alinea, LAVS; articles 54 et 58 PA. Une decision de caisse rendue aprs coup, qui est en contradiction materielle avec le dispositif du jugement non encore passe en force d'une autorite judiciaire qui a statue dans la möme affaire, est nulle. Toutefois, on peut attribuer ä un tel acte administratif la valeur d'une proposition au juge; peu importe, a cet egard, que I'administration n'ait pas eu connaissance d'un recours de droit administratif interjete contre ce juge- ment. Article 86 LAVS. Le retrait d'un recours de droit administratif par le recourant qui se fie ä la validite d'une decision en realite nulle est sans valeur.
Articolo 97, capoverso 1, LAVS; articoli 54 e 58 PA. Una decisione della cassa resa successivamente, in contraddizione materiale con il dispositivo di una sen- tenza non ancora passata in giudicato emanata da un'autorita giudiziaria che ha statuito nella stessa causa, ö nulla. Si puö tuttavia attribuire a tale atto ammi- nistrativo il carattere di una proposta rivolta al giuduce; e irritevante, sotto questo aspetto, che l'amministrazione non abbia avuto conoscenza di un ricorso di diritto aministrativo interposto contro questo giudizio. Articolo 86 LAVS. II ritiro di un ricorso di diritto amministrativo da parte del ricorrente che conta sulla validita giuridica di una decisione in realta nulla non ha valore.
Par decision du 26 novembre 1980, la caisse de compensation a accord P. D., ne en 1915, avec effet au 1er novembre 1980, une rente de vieillesse pour couple de 1087 francs par mois; eile a soulignö cependant que l'ayant droit avait des lacu- nes de cotisations de 1958 ä 1960. L'assure a recouru contre cette dcision. II a allgu qu'il avait paye des cotisa- tions en 1958 en qua1it8 de sa1ari6 et, au cours des annees suivantes, en qualit d'indpendant. Dans son pravis, la caisse a rvle quelle avait, entre-temps, constat l'existence d'autres paiements de cotisations pour 1956, 1957 et 1958; en revanche, les lacunes des annes 1959 et 1960 subsistaient. Eile a propos que le recours soit admis partiellement et que l'AVS accorde une rente de couple de 1113 francs par mois. Par jugement du 19 juin 1981, le juge cantonal a confirm la dcision en rappelant que la caisse avait proposä le rejet du recours. P. D. a interjete recours de droit administratif et a demand que l'assurance accorde au moins le montant propose par la caisse. En mme temps, il a all6gu que le tribunal n'avait tenu aucun compte des conclusions de la caisse. II a insist sur le fait qu'il avait cotise aussi pendant les annees oü des lacunes s'etaient soi- disant produites. Le Tribunal cantonal des assurances a reconnu, lors de la transmission du dossier au TFA le 19 aoüt 1981, qu'il avait fait une erreur. Dans l'intervalle, cependant, la
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caisse rendit en date du 14 aoüt 1981 une nouvelle döcisi on qui accordait ä - -
VassurA une rente de couple de 1113 francs. Lä-dessus, le recourant retira San recours de droit administratif (le 22 septembre 1981) en deciarant que cette dci- sian 'avait rendu sans objet. Dans sa rponse au recours de droit administratif, la caisse constate quelle n'avait certes pas le droit, formellement, de rendre une nouvelle döcision ä ce stade de la procdure; toutefois, cette d6cision §tait mat6riellement fond6e, si bien que le recours pouvait sans doute ötre considörö comme sans objet. L'OFAS ne s'est pas prononcö sur la portöe du retrait provoquö par la döcision du 14 aoüt. II a döclarö cependant que le caicul de la rente effectuö par la caisse ötait conforme ä la Ioi; la nouvelle döcision rendue pendente ute ötait certes nulle, mais eile pouvait ötre considöröe comme une proposition d'une des parties. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
Les deux parties admettent que la rente de couple doit s'ölever, normalement, ä 1113 francs par mais. Le TFA est du möme avis; d'ailleurs, le dossier ne permet pas d'autre conclusion. Par consöquent, il est ötabli, du point de vue du droit matö- riel, que le dispositif du jugement cantonal est inexact dans la mesure oü il confirme, implicitement, la premiöre döcision de caisse, ce que les premiers juges admettent d'ailleurs aussi.
La caisse de compensation a rendu une nouvelle döcision aprös la notification du jugement cantonal, mais avant l'expiration du dölai de recours, et cette döcision modifie et remplace la pröcödente. Formellement, les organes de l'assurance ne peuvent procöder de cette maniöre, c'est-ä-dire rendre une nouvelle döcision sur le möme objet litigieux ä ce stade de la procödure. En fait, il West pas admissible, pendant la litispendance ou en taut cas pendant une procedure de premiöre ins- tance pour laquelle comme en i'espöce des prescriptions analogues ä ceiles - -
de l'article 58 PA sont valables, de reconsidörer la decision litigieuse aprös avoir prösentö un pröavis aux premiers juges. Selon la jurisprudence en vigueur, les döcisions rendues aprös ce terme n'ont que le caractöre de simples propositions adressöes au juge (ATF 103 V 109, RCC 1978, p. 102). L'OFAS semble estimer que la döcision du 14 aoüt 1981 doit ötre döclaröe nulle, compte tenu du recours de droit administratif. Or, il en rösulterait que cet acte de 'administration ne döpioierait aucun effet möme s'il ne faisait pas l'objet d'un recours formö ä temps. Pour le Tribunal födöral, un acte administratif est nul lorsque l'autoritö est, fonc- tionnellement, incompötente pour rendre cette decision, ce döfaut de compötence devant prendre une importance particuliöre. Une teile incompötence qualifiöe se trouve notamment en cas de conflit de compötence positif, lorsqu'il peut en rösul- ter deux döcisions contraires ou lorsque la possibilitö d'une döcision matörielle- ment juste et d'une procödure conforme ä la loi est mise en question par 'inter- vention d'une autoritö incompötente (ATF 83 Ii, cf. lmboden/Rhinow, Schweize- rische Verwaltungsrechtsprechung, Bäle et Stuttgart, 1976, t. 1er, p. 242). En appli- cation de ces principes, le TFA considöre comme nulle une döcision administrative
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rendue aprs coup si eile est en contradiction materielle avec le dispositif d'un jugement non encore pass en force rendu par une autorit judiciaire qui s'est pro- nonce dans la möme affaire. Si i'administration rend une dcision ä ce stade de la procdure, cela risque d'avoir pour consquence que deux dcisions contraires sont valables, qui visent toutes deux ä regler le mme rapport de droit. Un tel acte administratif, datant d'une äpoque oü une intervention de l'administration par voie de dcision n'etait plus admissible, peut cependant, selori la pratique, ätre reconnu comme proposition au juge. Le TFA a d'ailleurs toujours ötö de cet avis. Peu Importe, ä ce propos, que 'administration n'ait pas Atä informe, au moment oü cette dcision a ete rendue, du fait que le jugement a äte attaque par la voie du recours de droit administratif. La jurisprudence du TFA doit ötre pr6cis6e dans ce sens.
3. Puisqu'il est etabli que la dcision du 14 aoüt 1981 est materiellement correcte, rien ne s'opposerait, en soi, ä l'admission du recours de droit administratif si l'assur n'avait pas däcidä son retrait. Ii taut se demander par cons6quent quels sont les effets juridiques d'un tel retrait lorsque celui-ci a ätä effectuä en se fiant ä la va11dit6 d'une dcision en ralit8 nulle. La jurisprudence a constatä que le retrait d'un recours est en principe irrvocable et met fin immdiatement au litige, mme s'il repose sur une erreur, parce que la dcision de radiation n'a qu'un caractre dclaratif. H a ötö prcis cependant qu'unetelle dcision pouvait encore ötre attaquöe pour cause de vice de la volontö (cf. ATF 1051 a 115, arröts non publies L. du 31 aoüt 1982, G. du 3mai1982 et L. du 29mai1980). Le TFA a constatö en outre que celui qui retire un recours manifeste son dösinteressement envers 'examen judiciaire du litige; un tel comportement permet ainsi de conclure qu'il ne prövoit pas un jugement de recours s'öcartant de la döcision ettaquöe (cf. RCC 1978, p. 559). Ainsi, en appliquant le principe de la disposition, on peut dire en rösumö que le retrait inconditionnel du recours sous- trait ä la competence du juge l'objet litigieux. On pourrait en conclure qu'il ne reste plus alors au TFA qu'ä prendre connaissance de ce retrait et ä radier l'affaire. Tou- tefois, en procödant ainsi, on laisserait tel quel un jugement erronö et d'autre part, on confirmerait la nullitö d'une decision administrative matöriellement exacte. La jurisprudence a cependant ötabli aussi qu'un administrö ne doit pas subir un pröjudice s'il a ötö dissuadö, par un comportement de 'administration inspirant confiance et digne de protection, de faire valoir ses droits en poursuivant norma- lement la procödure. La renonciation aux droits de procödure ou la perte de ceux-ci sont sans effets juridiques pour l'administre lorsqu'elles ont eu pour cause un comportement des autoritös qui inspirait confiance. L'administrö doit notamment conserver son droit de recours lorsqu'il a ötö incitö ä renoncerau recours, ou ä reti- rer un recours, par la promesse de l'autoritö de rendre une nouvelle döcision sujette ä recours, ou parce que la döcision pröcödente n'avait pas döployö d'effets juridiques (ATF 72 1 75, 75 1 305; cf. lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwal- tungsrechtsprechung, 1976, t. 1er, pp. 463, 464, 487 et 488).
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Pour le TFA, les principes erionces dans ladite jurisprudence sont d'autant plus valables lorsqu'un assure est incit, par la notification d'une decision qui est nulle, mais dont il ignore la nullit, ä retirer un recours. Dans ces conditions, le principe de la protection de la bonne foi exige qu'en I'es$ce, le retrait de recours dclar par suite de la dcision du 14 aoüt 1981 soit considr6 comme non avenu. 4. Compte tenu de ce qui a ötA dit; vu que le jugement attaquö 6tait erron, et que la dcision de caisse rendue pendente ute est nulle, tout en etant cependant ä considerer comme une proposition au juge; vu enf in que le retrait du recours de droit administratif est non avenu, le recours est admis dans ce sens que l'assur obtient une rente de 1113 francs.
Arrt du TFA, du 26 juillet 1983, en la cause 1. C.
Articles 106, 1er alinea, 110, 2e alinea, 128 et 132, Iettre c, OJ. La procdure du recours de droit administratif devant le TFA ne connait pas le «recours joint». Cependant, l'intimä peut, dans sa röponse au recours, aIIguer des motifs qui inciteront le juge, öventuellement, ä modifier la decision en sa faveur.
Articoli 106, capoverso 1, 110, capoverso 2, 128 e 132, lettera c, OG. La proce- dura di ricorso di diritto amministrativo davanti al TFA non conosce il «ricorso adesivo». L'opponente ha tuttavia la possibilitä di allegare, nella sua risposta al ricorso, motivi suscettibili d'incitare ii giudice a modificare eventualmente la decisione a suo favore.
Extrait des considrants du TFA:
1. lnvite ä repondre au recours de droit administratif de 'OFAS, l'intime a
depose un mmoire quelle qualifie expressement de recours joint. Or, la Cour de ceans a dejä jugö que l'institution du recours joint au TFA est inconnue. L'assure qui, comme en l'espce, n'a pas interjet6 recours de droit administratif dans le delai lgal ne peut que proposer l'irrecevabilitä ou le rejet du recours forme par sa partie adverse ou par l'OFAS; il na plus la facultä de prendre des conclusions independantes. II faut cependant rappeler que lorsque le litige concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, comme c'est le cas ici, le TFA peut s'carter des conclusioris des parties, ä l'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132, lettre c, OJ). Rien n'empche par consquent la partie intime de developper dans sa reponse au recours une argumentation qui conduira eventuellement le juge ä reformer ä son avaritage la dcision entreprise; mais ses suggestions n'ont pas la valeur de coriclusions formelles (ATF 106 V 248).
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Al / Mesures de radaptation ä I'tranger
Arrt du TFA, du 6 mars 1984, en la cause 1. S. (traduction de l'allemand).
Article 23 bis, 2ea11nea, RAI. Dans quels cas peut-on parier de «Raisons meritant d'ötre prises en consideration » pour justifier l'application de mesures de readap- tation ä l'ötranger? Dans l'espece, l'AI a pris ces mesures en charge, etant donne qu'il s'agissait du traitement d'une epilepsie qui n'avait pas obtenu de succes en Suisse et que le medecin traitant avait conseille un examen dans un centre allemand pour epi- leptiques.
Articolo 23 bis, capoverso 2, OAI. In quale caso si puö parlare di «motivi ritenuti validi » per giustificare l'applicazione di provvedimenti integ rativi all'estero? Nel caso di specie, I'Al ha assunto le spese di questi provvedimenti, visto che si trattava della cura di una epilessia con esito negativo in Svizzera e che il medico curante aveva consigliato un esame presso un centro tedesco per epilettici.
En 1979, I'AI a accepte de prendre en charge, en faveur de l'assur 1. S., ne en 1973, les frais du traitement des infirmites Nos 388 et 404 de la liste de VOIC. Du 14 au 23mai1979, puis du 11 au 13 juillet de la mme annee, l'enfant sejourna dans la division de neuropdiatrie de l'höpital de X; du 11 au 31 octobre 1980, ilfut hos- pitalise au centre neurologique de L. Aucun succs n'ayant et6 enregistre, le patient tut examin, sur recommandation du docteur K., pdiatre, dans le centre pour epileptiques de Kork, en Allemagne, dirige par le professeur M. (du 7 au
20 aoüt 1981).
Par dcision du 22 fevrier 1982, la caisse de compensation competente refusa d'accorder des prestations pour ce sjour ä Kork. La märe de l'assur, qui est avocate et notaire, a recouru en proposant que l'Al prenne en charge les frais de ce sjour jusqu'ä concurrence du montant qui aurait dü ötre paye dans une clinique universitaire suisse. Le juge cantonal a admis cette proposition par jugement du 29 octobre 1982 (N° 1 du dispositif) et a accordä ä la recourante des dpens s'levant ä 300 francs (N0 2). L'OFAS a interjete recours de droit administratif. II a conclu au rtablissement de la dcision de caisse, parce que, selon lui, aucune des conditions prevues par 'art. 23 bis RAI pour la Prise en charge de mesures appliquees ä l'etranger n'tait remplie. Me S., avocate et märe de l'assure, a propos6 le rejet de ce recours et l'octroi de dpens pour la procdure devant le TFA. Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 9, 1er alina, LAI, les mesures de radaptation sont accordes en Suisse; elles ne le sont qu'exceptionnellement ä l'tranger. Dans la pratique, on
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assimile les mesures dinstruction aux mesures de radaptation. Jusqu'äfin 1976, cet article 9 ätait la seule norme qui rglait la question de l'octroi de teiles mesures ä I'tranger. On a mis en vigueur, au 1er janvier 1977, le nouvel article 23 bis RAI, dont voici le 1er alina: L'assurance prend ä sa charge le coüt d'une excution simple et rationnelle, ä l'tranger, de mesures de radaptation qu'il apparait impossible d'excuter en Suisse, notamment parce que les institutions adäquates ou les agents d'excu- tion spcialiss font dfaut; il en va de mme des mesures mdicales qu'on doit excuter ä l'tranger en raison dun 8tat de ncessit.« Cette rgle correspond ä peu prs ä la pratique suivie jusqu'alors en vertu de l'arti- cle 9 LAI (voir ä ce sujet ATF 99V 151 = RCC 1974, p. 225; ATF 97V 158= RCC 1972, p. 409). Le 2e a1in6a de l'article 23 bis RAI prvoit une nouvelle catgorie de prestations, car il dispose: «Si une mesure est excut6e ä l'tranger pour d'autres raisons mritant d'ötre pri- ses en considration, l'assurance en assume le coüt jusqu'ä concurrence des prestations qu'impliquerait une teile mesure ex6cute en Suisse.« On a introduit ici la notion de «raisons mritant d'ötre prises en considration «; s'il existe de teiles raisons, 'Al doit ögalement accorder ses prestations pour des mesures appIiques ä l'tranger. On doit se demander comment ce terme non dfini doit ätre interprt, aprs que la disposition en question a ötä invoque par le recourant et par les premiers juges. Les conditions du 2e aiina de cet article 23 bis RAI vont manifestement moins bin que celles du 1er alinea. Cela ressort dejä de la teneur des deux dispositions; en outre, les prestations prvues par le 2e a1in6a sont moins ötendues que celles du premier. Tandis que leier alina prvoit la prise en charge des mesures ä l'etranger sans restrictions particulires, le deuxime prcise que 'Ab assume cette dpense seulement jusqu'ä concurrence dun certain montant: celui des frais qui seraient occasionns en Suisse. Quant aux frais de transport, ils ne sont rembourss que dans la mesure oü ils le seraient pour les trajets entre le domicile de l'assurö et un institut du mme genre situe dans notre pays. L'AI n'accorde donc, en fait, qu'une contribution aux frais effectivement supports. II faut se demander si la notion de « raisons mritant d'ötre prises en considra- tion« doit ätre interprte plutöt d'une manire restrictive ou, au contraire, avec une certaine gnrosit. La rgle prioritaire pose par b'article 9 LAI prvoit que les mesures appliques ä l'tranger sont prises en charge seubement ä titre excep- tionneb; on pourrait donc en conclure qu'il faut opter pour une interprtation res- trictive. D'autre part, cependant, les conditions ne doivent pas ötre trop svres, sinon il serait difficile de faire la d8limitation d'avec celles du 1er alina. En outre, ilfaut noterque le Conseilfdral entendait crer une nouvelbe possibilit8 d'obtenir des prestations en promulguant le 2e alina. S'ii a donc voubu combier ici une lacune, ce 2e alina ne saurait rester bettre morte. De plus, une interprtation res- trictive ne serait pas justifi6e non plus pour une autre raison: c'est que I'AI, par suite de l'introduction de cette nouvelbe possibilit, na pas ä supporter une charge plus lourde, puisque les dpenses prises en charge ä l'6tranger ne dpassent pas
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celies qui auraient etä faites en Suisse. Enfin, il West pas question non plus de dcharger l'AI seulement parce que l'assur s'estfait soigner ä l'tranger pour des raisons ä prendre en considration. C'est pourquoi l'on ne peut admettre, avec l'OFAS, que seuls des motifs spcialement qualifis justifieraient l'octroi de pres- tations en vertu du 2e alinea. En l'espce, le fait que l'examen effectue dans le centre pour epileptiques de Kork a ötö couronnä de succes ne peut constituer une «raison mritant d'tre prise en considration». En effet, la question de l'octroi d'une prestation Al doit §tre jugee par voie de pronostic et non pas d'apres le succs obtenu (ATF 98 V
35 = RCC 1972, p. 562).
Dans son recours, l'OFAS signale qu'il existe, en Suisse, de bonnes cliniques pour pileptiques dans lesquelles 'examen de Vintimä aurait pu ötre effectu6. Le fait que le professeur M. possde ainsi que I'intim le prtend une exprience par- - -
ticulire dans le domaine de l'pilepsie ne saurait ötre decisif; en effet, l'assurance ne doit pas prendre en charge la meilleure mesure possible, mais doit se contenter d'assumer les frais de la mesure qui est nöcessaire et aussi suffisante dans - -
le cas particulier (ATF 98V 100 = RCC 1972, p. 567, arröt L. F.). II faut se demander des lors s'il y a d'autres circonstances qui 'meritent d'ötre prises en considöra- tion« et qui ont, comme teiles, justifiö I'examen de ce cas ä l'ötranger. L'autoritö de premiere instance a admis que les mesures appliquöes et les exa- mens effectues pendant des annöes en Suisse n'avaient obtenu aucun succös. II ötait urgent, selon eile, de mettre fin le plus töt possible aux crises d'öpilepsie qui se produisaient toujours plus fröquemment, afin d'empöcher la survenance d'autres lösions permanentes chez l'enfant qui souffrait döjä de troubles du com- portement; en effet, chaque nouvelle crise provoquait d'importantes lösions phy- siques et psychiques. On ne pouvait exiger des parents de l'assurö qu'ils aillent consulter pröalablement tous les ötablissements spöcialisös en Suisse au möme quelques-uns d'entre eux. Ce fut le Dr K., pödiatre, qui proposa un examen chez le professeur M. ä Kork; ce docteur a ainsi inspirö aux parents de l'assure de la confiance envers le spöcialiste ötranger, et celle-ci est digne d'ötre protögöe. Le TFA partage cette opinian exprimöe par les premiers juges; par cansöquent, les motifs qui ant decidö les parents ö faire appliquer la mesure en cause ö l'ötranger doivent ötre dösignös comme möritant d'ötre pris en considöration« au sens de l'article 23 bis, 2e alinöa, RAI. Sur le paint materiel, le recours de droit administratif se rövöle ainsi non fandö.
Se fondant sur l'article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS, l'autorite cantonale de recours a accordö au recaurant en premiere instance le remboursement de ses döpens. L'OFAS a attaquö cette döcision parce que le recourant, ötant mineur, ötait reprösentö par sa märe. Celle-ci, de san cötö, a demandö un tel rembourse- ment aussi pour la procödure devant le TFA; eile a allöguö quelle agissait en jus- tice pour san fils en sa qualitö d'avocate. Aux termes de l'article 85, 2e alinöa, iettre f, LAVS, «le recaurant qui obtient gain de cause a drait au remboursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de
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son mandataire, dans la mesure fixee par le juge» en cas de proces d'AVS. Selon I'article 69 LAI, cette disposition s'applique aussi aux litiges en matiere d'AI. Dans la pratigue judiciaire, on accorde generalement au recourantvainqueur le rembour- sement de ses depens Iorsqu'il agit en justice en se faisant assister par un avocat independant (ATF 108V 271). En revanche, la partie qui se fait reprsenter dans un proces par une personne sans formation juridique na pas droit aux depens pour les prestations de ladite personne; quant aux depenses, elles ne lui sont rembour- sees que si elles sont importantes. C'est pourquoi les parents qui representent leur enfant mineur dans un proces n'ont pas droit aux depens pour leur travail et leurs demarches. II ne se justifie pas de traiter differemment les parents se trou- vant dans cette situation selon qu'ils sont avocats ou profanes; en effet, ils agis- sent avant tout comme detenteurs de la puissance paternelle et representants lgaux, pouvoirs sans lesguels I'enfant mineur ne pourrait agir en justice. Lorsque le detenteur de la puissance paternelle repr6sente son enfant mineur dans un proces et qu'il le fait en mme temps en sa qualit d'avocat indpendant, il se trouve place, en ce qui concerne son droit aux dpens, dans la möme situation que I'avocat qui plaide sa propre cause et ne peut, selon la pratique, demander que le remboursement de ses frais, ne pouvant r6c1amer des depens pour son travail. L'avocat qui agit pour sa propre cause n'apparait pas, dans un proces, comme representant; il est bien plutöt I'une des parties, et ne doit pas verser une rtribu- tion ä un tiers pour une activit d'avocat. Certes, son action en justice peut occa- sionner eventuellement un gros travail; toutefois, ä cet egard, sa situation ne dif- före pas de celle d'un travailleur independant qui appartient ä une autre categorie professionnelle et ne peut pretendre des depens pour les derarigements occa- sionnes par un proces. II faut donc conclure que les premiers juges ont accorde ä tort, ä l'assure repre- sente par sa märe, des depens pour la procedure cantonale; cela d'autant plus que Ion ne sait pas si le proces a occasionne de gros frais. Pour la möme raison, l'intimö na pas droit aux depens pour la procedure devant le TFA.
Al / Conventions internationales
Arröt du TFA, du 14 juillet 1983, en la cause A. A.
Articles 28, 1er alinöa, et 41 LAI; article 9, 2e alinöa, de la convention de söcuritö sociale avec I'Espagne. Tant qu'il a son domicile ä I'ötranger, le ressortissant espagnol qui bönöficie d'une demi-rente Al ordinaire ne peut obtenir une rente entiöre, möme s'il ötablit que son invaliditö est ögale ou su$rieure aux deux tiers. En revanche, I'administration peut toujours entreprendre une rövision
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d'office et supprimer la demi-rente si eile constate que I'invalidite West plus de
50 pour cent au moins'.
Articoli 28, capoverso 1, e 41 LAI; articolo 9, capoverso 2, deila Convenzione di sicurezza sociale con la Spagna. Un cittadino spagnolo al beneficio di una mezza rendita ordinaria dell'Ai non puö ottenere una rendita intera, finchö e domiciliato all'estero, anche se specifica che la sua.invaliditä e uguale o superiore a due terzi. Per contro, l'amministrazione puö in qualsiasi momento procedere a una revisione d'ufficio e sopprimere la mezza rendita se essa constata che ii grado d'invaiiditä non raggiunge piü il 50 per cento al minimo.
Le 24 octobre 1974, A. A., n6e en 1926, veuve, ressortissante espagnole, alors domicilie en Suisse, pr6senta ä l'Al une demande de prestations consistant en mesures mdicales de r8adaptation et en une rente. En date du 14 aoüt 1975, la commission Al alors comptente refusa les mesures mdicales requises et recon- nut ä l'assure un degr d'invalidite de 50 pour cent en fixant le dbut du droit ä la rente au 1er aoüt 1973, comptetenu de la date du dpötde la demande. Par deci- sion du 7 novembre 1975, la caisse cantonale de compensation notifia ce pro- nonc ä I'intresse. Le 20 dcembre 1975, l'assure retourna dfinitivement en Espagne et le service de la demi-rente tut repris par la Caisse suisse de compen- sation ä partir du lerjanvier 1976. Ultrieurement, la commission Al pour les assu- rs ä l'tranger procda ä deux rvisions d'office et constata que le degr d'inva- lidit de I'intresse ne s'tait pas modifi, ce que la caisse prcite Iui notifia les 21 octobre 1977 et 17 mars 1980. Entre-temps, soit le 19 dcembre 1979, A. A. avait requis une rvision de sa rente en allguant que son etat de sant s'6ta1t aggrav. Eile renouvela sa demande le 21 juillet 1980 en se rfrant ä un echt ant- rieur, du 26 mars 1980, qui ne figure toutefois pas au dossier. Par dcision du 12 juin 1981, la Caisse suisse de compensation notifia ä la reque- rante qu'il ne lui etait pas possible d'examiner sa demande. Dans une lettre d'accompagnement, eile prcisait que seule une apprciation errone du taux d'invaliditö existant avant le retour de I'assure en Espagne pourrait justifier une rvision dans le sens demand. Par jugement du 10 fvrier 1982, la Commission fdrale de recours en matire d'AVS/Al pour les personnes rsidant ä l'tranger rejeta le recours forme contre cette dcision parA. A. Eile a, d'une part, confirm I'opinion de l'administration ton- de sur l'article 9, 2e alina, de la convention de söcuritä sociale entre la Confe- dration suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969, en vigueur depuis leier septem- bre 1970 (ci-aprs: la convention), et d'autre part, observA que la demande de
1 Principe analogue pour la Convention avec - la Turquie du 1er mai1969 (art. 10, ch. 2) - la Grce du 1er juin 1973 (art. 11, al. 2) - le Portugal du 11 septembre 1975 (art. 12, al. 2) - la Norvge du 21 fevrier 1979 (art. 13, al. 3) - le Danemark du 5 janvier 1983 (art. 13, ch. 3).
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reconsidration prsente par I'intresse, tendant ä faire admettre que l'estima- tion du degr de son invaIidit, en 1975, §tait trop basse, etait sans fondement. A. A. a interjete recours de droit administratif contre ce jugement et a conclu implicitement ä ce qu'il soit rä formö en ce sens qu'on lui reconnaisse le droit ä une rente entire d'invalidit. La caisse intime conciut au rejet du recours, tandis que l'OFAS s'abstient de faire une proposition. Le TFA a rejetä ce recours pour les motifs suivants:
1. a. Aux termes de l'article 9, 2e alina, de la convention:
«Les rentes ordinaires pour les assurs dont Je degr d'invaliditö est infrieur ä
50 pour cent ne peuvent pas §tre verses aux ressortissants espagnols qui quit-
tent d&initivement la Suisse. Lorsqu'un ressortissant espagnol bnficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'Al suisse rside ä l'tranger, cette rente continue de lui ötre verse sans modification si Vinvaliclite dont il souffre subit une aggravation.« Selon l'article 20 de l'arrangement administratif fixant les modalits d'application de la convention, conclu le 27 octobre 1971 mais entre en vigueur avec effet des leier septembre 1970, cette rglementation s'applique par analogie lorsqu'un res- sortissant espagnol au bnfice d'une rente d'invaliclite transfre sa rsidence en Espagne, ce qui correspond prcisment ä la situation de la recourante. En ce qui concerne la rgIe contenue ä la seconde phrase de l'article 9, 2e alina, de la convention, Je Conseil f6dral a pröcisä que, conform6ment au principe de l'assurance-risque pur, une demi-rente d'invaliditö est maintenue teile quelle aprs le dpart de Suisse et que, compte tenu de sa capacitö de travail rsidueIle, Je bnficiaire exercera öventuellement une activitä lucrative s'il se trouve l'tranger (ce sera la regle s'il rentre dans son pays d'origine), ce qui lui permettra d'acqurir un droit ä une PC en cas d'aggravation ultrieure du degrö de son inva- iidit (FF 1969 111441, message du Conseil fdral ä l'Assemble fdrale, du 12 novembre 1969, concernant l'approbation des conventions de sä curitö sociale conclues par la Suisse avec l'Espagne et la Turquie). Une rglementation analogue a ötA prvue dans d'autres accords bilatraux conclus par la Suisse et qui sont dits de «type A« (voir ä ce sujet la note p. 291). Ces accords se caractrisent par le principe du risque, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reoit, au heu de deux rentes partielles verses par les assurances des Etats concerns (ces rentes ätant calcules au pro rata des priodes d'assurance accomplies), une seule rente d'invalidit, vers6e par l'assu- rance ä laquelle il ätait affilie lors de Ja survenance de l'invalidit6. Cette assurance verse ha prestation dans sa totalit, c'est-ä-dire quelle prend en compte toutes les p&iodes de cotisations, y compris celles qui ont ötö accomplies dans l'autre pays, l'assurance de cet autre pays ätant, quant ä eile, libre de toute obligation de ver- ser des prestations, sous rserve des droits dcouIant de l'assurance facultative (cf. OFAS: Principales rgles concernant les rentes AVS et Al dans les conven- tions internationales conclues par la Suisse, RCC 1982, pp. 334 ss, spc. pp. 341- 342).
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b. S'exprimant sur l'approbation de la convention du möme type conclue avec le Portugal, le Conseil föderal a relevö que lorsqu'un ressortissant portugais bönö- ficiaire d'une demi-rente d'invaliditö quitte la Suisse, cette rente continue de lui ötre versöe (FF 1976111283, message du Conseilfödöral ä l'Assemblöe födörale, du 19 mai 1976, concernant la convention de securite sociale conclue entre la Suisse et le Portugal). Pour sa part, dans son pröavis sur le recours, I'OFAS observe qu'en ce qui le concerne, il a toujours interprötö l'article 9, 2e alinea, seconde phrase, de la convention «dans le sens que, par dörogation ä l'article 41 LAI, le ressortissant espagnol qui quitte la Suisse tout en ne bönöficiant ä ce moment que d'une demi- rente ordinaire d'invalidite, ne peut plus acquerir de droit ä une rente entiöre, möme lorsque son ötat de santö se detöriore ä l'ötranger et que son incapacitö de gain s'aggrave au point d'atteindre les deux tiers au moins. II se röfere, sur ce point, au chiffre 52 du chapitre relatif ä la convention conclue avec l'Espagne qui est inclus dans ses directives sur le statut des ötrangers et des apatrides dans l'AVS/Al. Une opinion semblable est exprimöe par divers auteurs qui ont examinö ce pro- blöme (Stein, Das internationale Sozialversicherungsrecht der Schweiz, Berne, 1971, p. 74; Motta, Die Schweiz und die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit, Revue suisse des assurances sociales 20 (1976), pp. 233 ss, spöc. p. 248; Villars, La Convention europöenne de söcurit(ä sociale et la Suisse, Genöve 1975, pp. 139 ss). Cette interprötation doit ötre approuvöe. Bien que la regle conventionnelle soitfor- mulöe de maniöre positive, il s'agit en röalitö d'une restriction au droit ä la rente des ressortissants espagnols qui döroge au principe de l'ögalitö de traitement consacrö par l'article 9, 1er alinöa, de la convention. Pratiquement, cela signifie que le ressortissant espagnol qui böneficie d'une demi-rente versee par l'Al suisse ne peut pas, lorsqu'il röside ä l'ötranger, demander la revision de son droit en vue d'obtenir une rente entiöre, möme s'il ötablit que son invaliditö est ögale ou supö- rieure aux deux tiers. En revanche, l'administration peut toujours entreprendre une revision d'office et si eile constate, ä cette occasion, que l'invaliditö West plus de
50 pour cent au moins, la demi-rente pröcödemment allouöe sera supprimöe en
application de l'article 41 LAI. Cependant, s'il apparait, au contraire, que l'invaliditö s'est aggravöe et atteint desormais les deux tiers, c'est neanmoins une demi- rente qui continuera d'ötre servie au ressortissant espagnol tant qu'il röside ä l'ötranger. L'arröt non publie J. T. du 10 fövrier 1982, auquel l'OFAS fait allusion dans son preavis, ne modifie en rien ces principes et n'avait d'ailleurs pas trait ä la question qui se pose en l'espöce. II s'agissait alors d'un cas de suppression d'une demi-rente d'invaliditö allouöe ä un ressortissant espagnol dont l'invaliditö ötait dösormais införieure ä 50 pour cent. Certes, au dernier considörant, l'arröt röserve la possibilitö d'une revision ultörieure, ä la demande de l'assurö, au sens de l'article 87, 3e alinöa, RAI, en cas d'aggravation de l'invaliditö; mais cette öven- tualitö nest nullement exclue par l'article 9, 2e alinöa, de la convention. Eile impli- quetoutefois, par döfinition, que le ressortissant espagnol ait conservö ou retrouvö
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sa qua1it6 d'assure en vertu des dispositions du droit conventionnel, par exemple si, posterieurement ä la suppression de la demi-rente, survenue alors qu'ii rsidait ä l'etranger, il prend ä nouveau domicile en Suisse. c. En l'espece, c'est des lors avec raison que la caisse intime West pas entr6e en matiere sur la demande de revision presentee le 19 döcembre 1979 par la recourante. Ne rsidant pas en Suisse, cette dernire ne pouvait en effet obtenir plus que la demi-rente d'invaliditä ä laquelle eile a droit depuis le 1er aoüt 1973. Dans la mesure oü la recourante semble vouloir critiquer la reglementation instau- ree par l'article 9, 2e a1in6a, seconde phrase, de la convention, parce que trop rigoureuse dans ses effets ä legard des ressortissants espagnols devenus inva- lides en Suisse, le moyen est sans pertinence. En eff et, d'une part cette disposition resulte d'une convention bilaterale negociee entre [es Gouvernements suisse et espagnol, et d'autre part le TFA ne saurait s'6carter du texte clair d'un traite inter- national ratifie par l'Assemblee föderale (art. 113, 3e al., Cst.). Par ailleurs, contrairement ä ce que parat croire la recourante, il est sans impor- tance, pour l'appiication de l'article 9, 2e a1in6a, seconde phrase, de la convention, que l'aggravation supposee de l'invaliditä ait son origine dans 'atteinte ä la sante qui s'etait produite en Suisse ou, au contraire, quelle r6su1te d'une autre atteinte ä la sante apparue alors que le titulaire de la demi-rente rsidait ä l'6tranger. L'un des buts de cette disposition conventionnelle est precisement d'eviter que ne se pose un probleme de ce genre. Ce qui seul importe, de ce point de vue, c'est qu'au moment oü eile a quittä la Suisse, la recourante ätait au benefice d'une demi-rente d'invalidite et que, parconsequent, tant quelle rside ä l'tranger, une aggravation de son invaiidit, quelle que soit la cause, ne lui permet pas d'obtenir plus qu'une demi-rente.
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Chroniaue mensuelle
La coninussio,i dcx co1isa(ions a sieg ic 5 juin sous la prsidence de M. Büchi, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin des probimes touchant le statut, quant aux cotisations AVS, des interprtes et traducteurs, problmes qui sont galement devenus importants, depuis le dbut de i'anne, pour l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance- chömage. Praiabiernent, une discussion avait eu heu avec des reprsentants de ces professions. Le rsuitat des travaux de la commission sera une modification des directives sur le salaire d&erminant, dans lesquelles on admettra quc les activits de cc genre ont avant tout le caractre d'activits indpendantes.
La Con/rence des caisses de compensation cantona/es a tenu son assem- ble pinire annuelle les 14 et 15 juin, ä Lenzbourg, sous la prsidence de M. Rudolf Tuor. Cette runion a spcialement marque par un expos de M. H. P. Tschudi, ancien conseiller fdra1; ii äalt consacr au thme «Situa- tion et evolution des assurances sociales suisses». Des reprsentants des auto- rits cantonales et de l'Office fdral des assurances sociales ont pris part t cette assemble, parfaitcment organise par M. Karl Häuptli, dirccteur de la caisse cantonale de compensation d'Argovie. M. Arthur Schmid, conseihler d'Etat, apporta les salutations du gouvernement cantonal aux participants.
L'Association des caisses de compensation profession ne//es a tenu son assemble gnrale annuelle ä Davos, les 21 et 22 juin, sous la prsidence de M. H. R. Rindhisbacher. Aprs avoir trait les objets statutaires, i'assernble a entendu un brillant expos du snateur Manfred Beck, prsident de la Direc- tion de 1'Etablissement d'assurances du pays de Bade, sur le thme «L'assu- rance allemande des rentes: transformation ou effondrement?» Eile a aussi exprim ses craintes quant it une ventuehle obligation de fou mir aux autorits fiscales des renseignements concernant les sa1aires une teile obligation risque- rait de porter un coup srieux ä la qualit des relations de confiance que les caisses entretiennent avec leurs affihis.
Juillet/aoüt 1984 295
La Conimission fdra1e de 1'A VS/AI a sig le 22 juin sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Eile s'est prononce en particulier sur i'initiative popuiaire pour i'abaissement de la limite d'ge dans i'AVS. En outre, eile a approuv des modifications des rg1e- ments concernant i'AVS et i'AI; ceiies-ci entreront en vigueur, probabiement, le lerjanvier 1985. La modification du RAT vise ä simplifier les rg1es concer- nant le cumul dans le domaine des indemnits journaiires.
Le Conseil fdra1 a approuv, en date du 4 juiiiet, le rapport du Conseil d'administration du fonds de compensation ei les compies annuels A VS/AI/APG de 1983. On trouvera, dans le prsent fascicule de la RCC, aux pages 305 it 317, un expos concernant les rsuitats des comptes de ces trois institutions sociaies.
R6suItats de la consultation concernant la revision de la Ioi sur les PC
A la fin de novembre 1983, le Conseil fdra1 a charg le Departement de 1'intrieur d'engager une procdure de consultation pour la revision de la loi sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI (LPC). Prcdemment, la sous-commission des PC rcemment cre au sein de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI avait examin les propositions ä discuter. Vers la mi-janvier 1984, le Dpartement prsenta un projet de revision aux cantons. En outre, les partis politiques, les associations centrales de I'conomie et les autres orga- nisations intresses eurent 1'occasion de se prononcer au sujet des mesures envisages.
Assentiment quant aux buts principaux
Les rponses reues montrent que les modifications proposes ont dans 1'essentiel, acceptes. 11 existe heureusement parmi les diverses tendances poli- tiques une large entente au sujet de la ncessit d'adopter des am1iorations en faveur des bnficiaires de PC. Plusicurs pravis abordent en outre la ques- tion d'une am1ioration re11e des rentes AVS/AI. Cependant, 1'opinion qui prdomine est que pour la plupart des rentiers, le but constitutionnel («cou- vrir les besoins vitaux dans une mesure appropri&») a atteint'; pour les autres rentiers, le systeme de 1'AVS/AI ne permet gure de trouver des solu- tions pleinement satisfaisantes. En effet, pour couvrir les besoins vitaux de tous au moyen des seules rentes de 1'AVS et de 1'AI, ii faudrait au moins dou- bier, voirc tripler, les rentes minimales actuelles. Une hausse de 200 t
300 francs seulement ne garantirait pas une couverture suffisante pour tous
les intresss; or, la PC est actuellement de 400 francs par personne en moyenne. Le systeme des PC apparait donc comme un moyen bien plus appropri pour atteindre le but fixe par la Constitution; il reprsente en outre la solution la moins coiteuse. Aussi est-on gn&a1ement d'accord avec le Conseil fdral pour que la revision de la LPC soit sparc de la diximc revi- sion de l'AVS et effectu& avant dIe, de manire que l'aide la plus n&essairc soit apporte le plus t6t possible.
Une enqute a rvk que 95 % des survivants, 85 % des bnficiaires de rentes de vieillesse et 80% des bn!iciaires de rentes Al n'ont pas besoin de prestations supp1&mentaires.
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Aider d'une maniere adequate
On entend dire souvent que la plupart des bnficiaires de PC seraient par- faitement en mesure de couvrir leurs besoins vitaux. Ainsi, par exemple, des sondages p&iodiques rvlent que certains d'entre eux parviennent mme t se constituer une petite fortune. Toutcfois, ii y a galement ceux qui peuvent ä peine couvrir leurs dpenses courantes et indispensables avec leur revenu constitu par une rente, une PC et d'autres recettes. Parmi ces dpenses, on peut mentionner les loyers 1evs, les prix de pension dans les homes, les frais ncessits par divers soins, les frais supplmentai res occasionns par l'inva1idit. Un canton signale ä ce propos la situation difficile des invalides de naissance et des invalides pr&oces. Ils ne peuvent s'engager dans une carrire profession- neue offrant des am1iorations de revenu, sur lesquelles un homme valide peut gnra1ement compter; des PC diffrencies pourraient amliorer quelque peu leur situation, du moins sur le plan &onomique. Une nette majorit des rponses reues estime qu'il faudrait avant tout, voire exclusivement, am1iorer la situation des bnficiaires de PC dont le revenu est insuffisant. 11 semit faux de donner davantage ä tous par une hausse gn- rale des limites de revenu. L'ide mise par I'Association suisse de politique sociale, qui serait d'augmen- ter de 1:1,5 t 1:1,7 le rapport des limites de revenu entre personnes seules et couples, a rejete par presque tous les cantons. On craint, avant tout, qu'aprs une teile modification, la mort d'un des conjoints n'entraine une forte diminution du revenu, cc qui crerait une nouvelle catgone de problmes.
Deductions des frais de pension et de maladie: des possibilits plus grandes
A part queiques exceptions, on est d'accord d'tendre les possibilits de dduire les frais levs de pension et de soins. Toutefois, on exprime quelques rscrves ä cc sujet, car une teile concession risquerait de provoqucr une explo- sion des coüts de pension. Ii faudra tenir compte de teiles apprhensions; ii incombera avant tout aux organes d'excution cantonaux d'empcher des abus. Les avis diffrcnt en cc qui concerne 1'&endue de la hausse prvue; cependant, les variantes qui se situent entre 50 et 100% ont obtenu le plus d'approbations. Quelques cantons ont signa1 qu'ils avaient dj rsolu d'une autre manire le probleme du home. Gräce ä des subventions aux frais d'cxploitation, les
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personnes qui vivent dans des homes sont en mesure de payer le prix de pen- sion fix d'aprs leurs conditions de revenu et de fortune ii leur reste chaque mois une somme appropri& dont dies peuvent disposer. Cela permet d'emp- cher que la vielilesse ou l'invaiidit n'entrainent, ä dies seules, une d&rcsse ncessitant les secours de i'assistance. Ii est probable que mme une augmentation des dductions ne pourra rsou- dre tous les problmes de taxe qui se posent aux pensionnaires. Les frais que doivent supporter les personnes äg&s ncessitant des soins, notamment, ont atteint un niveau qui dpasse les possibilits des PC. C'cst pourquoi un sub- ventionnement cantonal ou communal restera ncessaire dans le cas de ces assurs. Cela permettra de contröler l'volution des coüts, qui pose de graves problmes principalement dans le secteur des soins, mieux que par un systeme individua1is comme celui des PC. D'aiileurs, le mme principe est valable pour les prestations de l'assurance-maiadic en cas d'hospitalisation, puisque les caisses-maladie assument une partie seulement de ces frais. La revision de la LPC signifiera, pour de nombreux homes et pensionnaires de homes, un ai1gement consid&able; ii permettra de rduire les contributions au subven- tionnement.
Loyer
Ici et l, on demande que la future revision de la loi n'apportc pas seulement et uniiatralement des amIiorations en favcur des personnes qui vivent dans des homes, cc qui reviendrait quasiment ä encourager les rentiers ä se faire admettre dans de teis etablissements; pour combattrc cettc tendancc, ii est propos d'augmenter aussi les PC des rentiers qui ont conserv leur apparte- men t. Comme on le sait, le loyer est l'une des principales dpenses des rentiers ifal- ble revenu. Etant donn que les taux actueis, mais galement les nouveaux montants proposs dans Je cadre de la prsente revision tiennent compte insuf- fisamment des ralits du march du logcment, la plupart des cantons propo- sent une augmentation de la dduction pour ioycr eile porterait celle-ei
4800 francs pour les personnes seules et ä 7200 francs pour les couples. On
faciliterait ainsi la situation des bnficiaires de PC qui se trouvent confronts i de graves problmes de cc fait. L'ide de sparer la dduction des frais accessoires est gnralement rejet&; on estime que l'augmentation des dductions des frais de ioyer constituc une correction suffisante. En cc qui concerne la question d'une dduction supp1mentaire pour les appartements facilement accessiblcs aux fauteuiis roulants, les avis diffrent.
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Souvent, on propose une solution par 1'intermdiaire des «associations Pro» (Pro Juventute, Pro Infirmis, Pro Senectute). On se demande parfois s'il est vraiment indiqu de favoriser ainsi une certaine catgorie d'invalides, car un tel privi1ge, accord aux invalides moteurs, risquerait d'inspirer des revendi- cations en faveur de catgories analogues et crerait des problmes de d1imi- tation. Le grand invalide qui n'a pas besoin d'un fauteuil roulant, mais qui doit, ä cause de son infirmit, disposer d'un appartement spacieux se sentirait dsavantag. On a admis, sans discussion, le maintien de la participation paye par l'assur, en considrant que c'est une chose qui va de soi.
Accord gnra1 pour des &onomies
Les mesures propos&s en vue d'empcher les abus (limitation des frais d'obtention du revenu, prise en compte du revenu et de la fortune en cas de renonciation) ont trs bien accueillies, t part quelques rares exceptions. Ii en va de mme de la restriction propos& en ce qui concerne la non-prise en compte du revenu du travail, car on cre ainsi 1'ga1it entre les revenus du deuxime pilier et ceux du troisime, et 1'on amne ä peu prs au mme niveau le revenu de tous les bnficiaires de PC. L'introduction gnra1e de la participation aux frais des soins donns t des malades, dans tous les cas de PC, a aussi approuve, mais un peu moins nettement. Quelques cantons estiment qu'il faudrait biffer entirement cette participation. Une majoritd se prononce en faveur d'un renforcement de 1'utilisation de la fortune; cependant, les avis diffrent sur les moyens d'y parvenir. Les uns aimeraient limiter cette utilisation accrue aux bnficiaires de rentes de vieil- lesse; d'autres voudraient la restreindre aux personnes p1aces dans des homes. D'autres propositions encore visent t effectuer un tel renforcement partir d'un certain niveau de fortune, ou ä supprimer entirement la PC ä par- tir d'une certaine limite. Enfin, plusieurs pravis signalent les prob1mes 1is ä l'existence d'une propre demeure.
Frais suppImentaires occasionnes par 1'invalidite
Ceux qui approuvent 1'ide d'une revision de la LPC souhaitent aussi que Fon prenne mieux en consid&ation les frais supp1mentaires causs par la maladie et 1'infirmit, frais qui peuvent rev&ir des formes trs diverses. Le prob1me des charges financires constitues par les frais de ce genre est
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bien connu; on se demande cependant si les PC reprsentent vraiment i'ins- trument adquat pour leur prise en compte et leur compensation. L'&endue de ces frais, ainsi que leur genre, sont ncessairement trs varis ici, et le trai- tement quitabie de ces cas diffrencis sou1verait des prob1mes d'applica- tion difficiles. C'est pourquoi tous les cantons refusent l'introduction d'une teile dduction. La proposition tendant ä mettre plus de ressources ä la disposition des «asso- ciations Pro», puisqu'eiles sont mieux ä mme d'accorder l'aide n&essaire dans chaque cas particulier et d'observer la marge d'apprciation qui convient, est approuve par beaucoup. Jusqu't maintenant, les secours don- ns par 1'intermdiaire de ces institutions ont gnralement fait leurs preuves. Ces ocuvres de bienfaisance nationales, avec leurs services sociaux rgionaux qui iuttent en premiere ligne, sont parfaitement capables de choisir la manire d'aider la plus adquate et la plus simple.
Financement de la revision
Les partis politiques et les associations n'abordent gure la question finan- cire; les cantons, eux, refusent de supporter les frais que la revision entraT- nera. C'est surtout la nouvelle modification de la clefde financement nces- sit& par la rpartition des täches 10 ä 35 au heu de 30 ä 70 pour cent qui - -
a manifestement inspir cette attitude rcalcitrante. Dans de nombreuses rponses donn&s par des cantons, on dclare que la garantie des besoins vitaux des rentiers est une täche fdrale et qu'elle doit, par consquent, &re financ& par la Confd&ation. C'est pourquoi beaucoup de cantons proposent un subventionnement par i'AVS ou par les ressources gnrales de ha Conf- dration. Ii faudra, dans Je courant de ces prochains mois, trouver une solution au pro- b1me du financement de la revision, afin que he message puisse, comme prvu, &re soumis aux Chambres cette anne encore. Etant donn que Fon est djä d'accord sur ha plupart des points ä reviser, on peut penser qu'aprs ha solution de la question financire, ha revision passera rapidement ha rampe pohitique. Cela est videmment trs souhaitable, si Von veut que les lacunes qui subsistent dans la couverture des besoins vitaux soient combl&s Je plus töt possibhe.
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L'äge de la rente AVS chez la femme
Lors de sa sance du 13/14 dcembre 1983, la Commission fdraie de l'AVS/AI a dcid de proposer au Conseil fdrai l'lvation de la limite d'ge donnant droit ä la rente de vieiilesse des femmes; cette limite devrait &re por- te de 62 ä 63 ans. Cette proposition a critique dans divers milieux. Ii se justifle par consquent de montrer ici brivement ce que fut l'voiution de ladite limite d'ge depuis que 1'AVS existe. Chez les hommes, la limite est res- te la mme depuis 1'instauration de i'AVS en 1948; chez les femmes, eile a abaisse ä deux reprises pour atteindre son niveau actuei, 62 ans.
L'ge limite des femmes iors de i'instauration de i'AVS
La LAVS est entre en vigueur le 1er janvier 1948. Pour les hommes et pour les femmes, le droit ä une rente simple de vieillesse naissait ä i'ge de 65 ans rvoIus. La Commission fdra1e d'experts pour 1'introduction de 1'AVS avait pens, ii est vrai, qu'il serait socialement opportun et, pour les assurs du sexe feminin, physiologiquement plus juste, d'avancer l'äge donnant droit ä la rente. Eile a cependant renonc i prsenter une proposition dans ce sens, car une teile solution aurait eu «pour effet d'augmenter considrablement les charges financires de i'assurance» (Rapport des experts, p. 60). Le Conseil fdrai et les Chambres adoptrent cette conclusion. Dans son message du
26 mal 1946, notre Gouvernement a encore examin fond la question d'une
limite d'ge plus basse pour les femmes vivant seules. Une teile solution avait propose notamment pour des raisons lides au march du travaii, et parce qu'il&ait difficile, pour les femmes, de conserverune activit lucrativejusqu'
65 ans. Toutefois, des considrations de principe dcidrent le Conseil fdrai
refuser une ingaiit de traitement entre femmes seules et femmes mari&s (FF 1946 11 395). En revanche, i'ge limite de la femme mari& avec un assur de plus de 65 ans fut fix i 60 ans en ce qui concerne le droit i la rente de cou- ple.
La quatrieme revision de I'AVS
Lors de la quatrime revision (Pjanvier 1957), l'ge de la rente chez la femme fut abaiss i 63 ans. Cette dcision fut motive de la manire suivante: «La
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femme vit en moyenne plus longtemps que l'homme, mais n'en est pas moins dsavantage ä maints gards sur le plan physiologique. Rg1e gnrale, ses forces physiques dclinent plus töt, ce qui la contraint trs souvent ä abandon- ner ou ä restreindre prmaturment son activit lucrative. Abaisser l'ge ds lequel les femmes ont droit i une rente rpond donc ä un besoin d'ordre social. Ce besoin se manifeste avant tout pour les femmes qui dploient une activit physique. Les statistiques prouvent en outre que de manire gnrale, les fern- mes d'un certain äge sont plus sujettes ä la maladie.» (FF 1956 11497). Quant t abaisser encore davantage la limite d'äge en question, le Conseil fdral refusa de Je faire, notamment en raison du fait que cela aurait pu avoir des consquences indsirables pour les femmes actives en cas de recul de la conjoncture.
La sixime revision de l'AVS
La rgle valable depuis 1948, selon laquelle le droit ä la rente de couple naissait lorsque le man avait atteint 65 ans et 1'pouse 60 ans, a frquemment cri- tique. On la considrait comme injuste; des prestations furent demandes aussi en faveur de l'pouse plus jeune de l'homme ayant atteint l'ge limite. Lors de l'introduction de l'AI, le ljanvier 1960, on institua la rente compl- mentaire de l'poux invalide en faveurde son pouse. Ds tors, Je Conseil fd- ral pouvait se dfendre contre les critiques en question, puisqu'il proposa Ja cration d'une rente du mme type aussi dans l'AVS. Une telle rente devait tre vers& i l'assur touchant la rente de vieillesse lorsque son pouse avait
45 ans rvolus. Cependant, cette innovation apportant une am1ioration du
statut social des couples, le Conseit fdral ajug bon de faire une concession aussi aux femmes seules (FF 1963 11 521). lt proposa, dans ce sens, un nouvel abaissement de la limite d'ge des femmes ä 62 ans. 11 estima toutefois qu'une diminution plus forte ne se justiflait ni du point de vue financier, ni du point de vue social; cela d'autant moins que les femmes incapables d'exercer une activit lucrative pouvaient, depuis la cration de l'AI, demandcr des rentes d'inva1idit. Les deux Chambres approuvrent, si bien que la limite d'ge de la femme, valable encore aujourd'hui pour 1'octroi d'une rente simple de vieil- lesse, fut adopte, tors de la sixime revision, avec effet au 1er janvier 1964.
L'äge limite de la femme en ce qui concerne le droit aux rentes de veuves, aux rentes complmentaires et aux rentes de vieillesse pour couples
La huitime revision de l'AVS, entr& en vigueur Je lenjanvier 1973, apporta la plus importante augmentation de prestations que 1'on ait jamais vue. En
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revanche, les conditions d'octroi de certains genres de rentes devinrent plus strictes. Ainsi, 1'ge limite pour l'obtention d'une rente de veuve fut lev de
40 ä 45 ans dans le cas des veuves sans enfants. Dans son message, le Conseil
fdra1 montra que la situation des femmes sans enfants avait chang depuis
1948. Les possibiIits de la femme dans la vie professionnelle s'&aient accrues
sensiblement. Le nombre des femmes actives avait beaucoup augment, d'une manire gnrale, au cours des dernires dcennies; ii s'agissait non seulement de celles qui taient clibataires, mais aussi des femmes maries. Celles-ci fournissaient le plus gros contingent des personnes qui travaillent ä temps par- tie!. Aujourd'hui, lesjeunes filles reoivent (toujours selon le message en ques- tion, de 1971) une formation scolaire meilleure et gneralement plus longue, qui les rend capables de reprendre leur ancien metier ou d'accepter une acti- vit analogue plus facilement au cas oü dIes deviendraient, plus tard, veuves (FF 1971 111094). En outre, l'lvation de 1'ge limite fut motiv& aussi par l'amlioration des taux de 1'allocation unique pour les veuves. Contrairement ä cc qui s'est passe dans la huitime revision, oü il s'agissait avant tout de dvelopper les prestations, la neuvime revision a cherch t «consolider 1'acquis et t trouver une solution aux divers problmes qui garan- tisse un sain dveloppement tout en mnageant les finances de 1'Etat et de 1'conomie» (FF 1976 III 1). La neuvime revision &alt donc plac& sous le signe de la consolidation financire. Le Conseil fdra1 et les Chambres cher- chrent aussi, ä cette occasion, ä supprimcr les surindemnisations injustifies. Celles-ci se produisaient selon le Conscil fdra1 principalemcnt dans - -
l'octroi des rentes complmentaires pour l'pouse et des rentes de couples. Notre Gouvernement notait ä cc propos: «... 11 cst quelque peu excessif d'assortir les rentes de vieillesse d'une rente complmentaire lorsqu'il s'agit d'une pouse qui, par son äge, appartient encore au monde des personnes acti- ves et dont on peut esprer qu'elle apportera, s'il en est besoin, par ses propres moyens, la contribution voulue aux frais d'entretien du couple» (FF 1976 III 33). C'est pourquoi l'ge limite de la femme marie donnant droit ä la rente comp1mentaire fut lev de 45 i55 ans; cependant, cette mesure fut attnue par une disposition de transition gnreusement conue. L'.ge limite de la femme donnant droit ila rente de couplc fut port de 60 ä 62 ans. On a sup- prim ainsi un systmc qui favorisait la femme maric par rapport ?t la femme c1ibataire, celle-ci pouvant bnficier de la rente de vieillesse seulement ds l'gc de 62 ans.
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Ega1it des droits entre l'homme et Ja femme selon l'article 4, 2e a1ina, de Ja Constitution
Le nouvel articie 4, 2e a1ina, Cst. a accept en votation populaire le 14juin
1981. Depuis lors, le principe de 1'ga1it entre 1'homme et la femme est ancr
expressment dans notre Constitution. Ce nouvel article exige, incontestable- ment, que 1'ge donnant droit ä la rente soit le mme pour les deux sexes. D'ailleurs, le Conseil fdra1 prvoit, pour Ja dixime revision, que 1'homme et Ja femme «devront, pour autant que la situation financire Je permette, 8tre traits de la mme manire, qu'il s'agisse des prestations ou des cotisations» (Rapport sur les grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987; FF 19841212; RCC 1984, p. 156). Toutefois, ii ne sera pas possible de ra1isercette ga1isation d'un seul coup. La Commission fdra1e de l'AVS/AI est d'avis que 1'1vation - propose par eile - de la limite d'ge de la femme ä 63 ans cons- titue un premier pas dans ce sens. Le Conseil fd&ai se prononcera, en temps utile, sur les propositions de cette commission.
Les comptes d'exploitation de l'AVS, de I'AI et des APG pour 1983 Ces trois assurances ont raiis ensemble, en 1983, un excdent de 1056 millions de francs (contre 738 1'ann& pr&dente). Dans i'AVS, l'excdent a de 890 (563) millions; dans le regime des APG, de 169 (198) millions. L'AI a fait un leger dficit de 3 (- 23) millions. Le fonds de compensation de l'AVS a atteint un niveau de 11 890 millions (+ 8,1 %). Les dpenses totales de l'AVS, s'levant en 1983 ä 12 579 millions, ont couvertes par Je fonds dans une proportion de 94, 5% 1 La dette du compte du capital de l'AI envers le fonds AVS a augment ä 361 millions (+ 1 %). Le fonds des APG atteint dsormais un niveau de 1 442 millions (+ 13,3 %). Les cotisations encaiss&s se sont lev&s i. 12 535 millions (+ 4,5 %); les cotisations personnelles des indpendants constituaient une part de 1 234 millions (+ 6,7 %)‚ les cotisations paritaires de 11301 millions (+ 4,2 %). Au
Dans le graphique 1. le «degrd de couverture» du fonds semble plus faible, parce que les recettes et dpenses de l'AVS ont äd additionnes ä celles de l'AI.
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Graphique 1
Evolution du fönds de c'onlpensation, ainsi que des dpenses ei recettes de 119 1970-1983
16 000 4Mio Fr.
15 000 Recettes AVS/AI 14 000
13 000
12 000 0 Dpenses AVS /Al 11 000
10 000
9 000
8 000 Fonds de compensa 7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
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total, ii a fallu dclarer irrcouvrab1e un montant de cotisations de 19 millions; cela correspond ä 0,15% (comme l'anne prcdente) de la somme totale des cotisations. Les intrts moratoires introduits en 1979 ont galement augmente sensiblement; leur hausse a en effet de 34,1 %‚ ils se sont donc levs ä 9 millions de francs. Une somme de 0,3 million a dpense pour les intrts rmunratoires.
Aperu des rsu1tais des comples des trois assurances en 1983 (donnes numrtques en millions de francs)
Recettes Dpcnses Excdent Etat du ou dficit fonds/dette
AVS 13469 12579 890 11 890 Al 2521 2524 —3 —361 APG 805 636 169 1 442
L'AVS
Recettes
Les recettes de 1'AVS se sont leves, en 1983, t 13469,2 (12 947,6) millions. L'augmentation (4%) provient principalement des cotisations, qui ont atteint 10 514,6 millions, soit 450,8 millions de plus que 1'anne prcdente. Selon 1'article 103 LAVS, les pouvoirs publics doivent payer 20% des dpenses annuelles; 15% sont ä la charge de la Confdration, 5% ä celle des cantons. Cette regle a impos la premiere, pendant l'exercice, une dpense de 1886,8 millions, et aux seconds une dpense de 628,9 millions. Le produit des placements a augment de 7%; il a de 427,3 millions. Diverses mesures, teiles que des contröles plus stricts des envois de fonds aux caisses ont permis de ra1iser cette amlioration. En outre, 1'accroisse- ment constant du fonds a eu des effets positifs, lui aussi. Les recettes tir&s des recours ont augment de 50% pour atteindre 11,6 millions; cependant, les consquences financires que Von attendait de cette innovation ne se sont pas encore produites en entier. Le graphique 2 montre l'volution long terme des recettes de l'AVS.
307
Graphique 2 Receties de l'AVS 1972-1983
13 800 4Mio Fr
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 080
2 000
1 000
1972 1974 1976 1978 1980 1981 1982 1983
Produit des placements du fonds de compensatron EI Contributions de la Coufddörotion
Contributions des cantons 0 Contributions des assurds et des emplsyeurs
Dpenses
Ii n'y a pas eu d'augmentation des rentes pendant 1'anne. Ainsi, les dpenses de 1'AVS n'ont subi qu'une hausse de 1,6 % pour atteindre 12 578,9 millions. Les prestations en espces, qui ont constitu une part de 98,4%, se sont 1ev&s t 12 380 millions. L'augmentation de 1,5 % constate dans les rentes ordinaire s'explique en partie par le nombre toujours croissant des rentiers. Ainsi, ä la fin de 1'anne, il y avait 1 030 400 rentes ordinaires dans le registre central contre 1018 370 en 1982. Un autre facteur de cette hausse des dpenses est l'augmentation constante des revenus d&erminants ra1iss par les nouveaux rentiers; ii en rsu1te des rentes toujours plus levs. Un nombre extraordinairement 1ev de cotisations ont dQ &re rembourses des &rangers et apatrides. Le montant de celles-ci a plus que doubI et a atteint 10,9 millions de francs. Notons ä ce propos que le transfert de cotisations aux assurances sociales des pays avec lesquels il existe une convention a constitu8 la plus grande partie de ces remboursements: 87,5% (71,4 %). Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble de ces operations.
308
Rernbourscmeni de cotisations A VS ä des trangers ci apatrides, ainsi qu 'ä des assu ra nces sociales e t rangires
Cas Montants en millions de francs Remboursemcnts 1982 1983 1982 1983
- des ressortissants de pays avec lesquels une convention n'a pas conclue 59 65 0,2 0,3 - des ressortissants de pays avec lesquels une teile convention n'a pas conclue 360 464 1,3 1,3 - transferts aux assurances sociales de pays avec lesquels une convention a conclue 1749 2565 3,5 9,5
Graphique 3 Evolution de la population rsidantc siiissc: cnfanis ei jeunes gens, adulies de 20 ä 61/64 ans, personncs ägccs de 62/65 ans ci davaniage Swirc«s: de 1960 a 1980, les recenserncnts pour 1981-1983, les statistiques ftdrales de I'tat annuel de la population.
1 9U bin 1980 81 82 83
En cc qui concerne les transferts, le nombre des cas a augment de 46,6 %. Cela provient du fait que 1'examcn des demandes prsentes ds 1981 - -
de transfert de cotisations en faveur de ressortissants turcs migrs dfinitivement n'a pu tre entrepris, aprs de longs prparatifs, qu'en 1983. Les frais des mesures individuelles ont augment de 22,9 % et ont atteint un montant total de 14,8 millions de francs. Les moyens auxiliaires constituent la quasi-totalit de cette dpense (plus de 99%).La liste des
309
Comptes d'exploitation de I'AVS Montants en francs
Genres de recettes et de dpenses 1982 1983
Recettes
1. Cotisations (y compris intrts) 10063 840 191 10 514 640470
2. Contributions des pouvoirs publics 2 476 993 737 2 515 780 322
—Confdration 1 857 745 304 1 886 835 242 —Cantons 619248433 628945080
3. Produit des placcments 399 173 515 427 251 547
4. Recettes provenant des recours 7 657 595 11538 472
5. Total des recettes 12 947 665038 13 469 210811
Dpen.ses
1. Prestations en espces 12 207 955 937 12 380048 260
—Rentes ordinaires 11 928 401 284 12 103 305 185 —Rentesextraordinaires 211 251 277 199966257 -Remboursement de cotisations ä des etrangers etapatrides 5 009 458 10944937 -Allocations pour impotents 79 645 538 82 582 086 -Allocations de secours aux Suisses ä I'tranger 432 532 405 673 -Prestations ä restituer - 16 784 152 - 17 155 878
2. Frais pour mesures individuelles 12045 436 14 799 207
-Moyens auxi1iaires 12 031 686 14 782 810 -Frais de voyage 23 944 26 999 -Prestations ä restituer - 10 194 - 10 602
3. Subventions ä des institutions et organisations 1 17 603 599 132 771 073
-Subventions pour la construction 72 574 178 77 924 702 -Subventions pour 1'exploitatton 2 626 419 3 867 868 -Subventions ä des organisations 35 513 002 42 671 103 -Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) 6 490 000 6 391 000 -Subvention forfaitaire t Pro Juventute (LPC) 400 000 1 916 400
4. Frais de gestion 2219387 2 562 604
-Secr&ariats des commissions Al 772 750 868 615 —Commissions Al 40551 39844 -Services sociaux 61 264 64 348 -Mesures d'instruction 1 264 449 1 471 948 -D6pens, frais de justice 80 373 117 849
5. Frais «administration 45 144 332 48 720 472
-Affranchissement ä forfait 23 189 073 22 511 222 -Frais au sens de Part. 95 LAVS 16 543 966 21 069 805 -Subsides aux caisses cantonales de compensation 5 809 887 5 267 555 -Produit de ventes et de travaux faits pour des tiers - 395 594 - 128 110
6. Total des dpenses 12 384968 691 12 578 901 616
Rsu!tat: Excdent + 562 696 347 + 890 309 195
Compte du capital ä la fin de l'exercice 10999 624 384 II 889 933 579
310
- -.-.
moyens auxiliaires n'ayant re9u, en 1983, que peu de comp1ments, la hausse des frais semble due principalement t 1'accroissemcnt considrab1e du nombrc des personnes äg&s (voir graphique 3). Les subventions aux institutions et organisations ont subi une hausse de 12,9% et ont atteint la somme de 132,8 millions. Les subventions pour l'exploitation des ateliers ont augment d'environ 1,2 million de franes. Dans leur cas, le mode de subventionnement a chang rcemment afin de cr&r des conditions un peu plus favorables pour les exploitations. Ort constate une augmentation de prs de 7,2 millions dans les subventions aux organisations de l'aide aux invalides. Aprs une priode initiale nettement peu active rappelons que l'article 101 bis LAYS est en vigueur depuis 1979 -
- le nombre des requrants qui usent de cette possibilit continue f crotre. La subvention forfaitaire ä Pro Juventute &ait, 1'anne prcdente, de 1,4 million; pour des raisons de comptabi1it, ii s'&ait produit alors un dcalage. Par consqucnt, l'augmentation West, que de 0,5 million pour 1983. Les frais de gestion ont augment de 15,5% pour atteindre 2,6 millions. Les mesures d'instruction, t dIes seules, y ont une part de prs de 58%; il s'agit lt des examens mdicaux effectus en vue de l'octroi ventuel de moyens auxiliaires. Les frais d'administration se sont 1evs ä 48,7 millions selon le tableau ci-dessus; en fait, cc montant a fixe un peu trop haut pour des raisons 1ies i la comptabi1it. Ces frais ont cffectivement de 47,4 millions, cc qui correspond ä une hausse de 5,1%.
Assurance-invaIidit
Recettes
Les recettes totales de 1'AI ont augment de 98,6 millions: dies ont atteint
2 520,6 millions. Comme dans l'AVS et le regime des APG, les cotisations
Al ont augment de 4,5 % pour atteindre une somme de 1261,1 millions. Les contributions des pouvoirs publics se sont lcv&s ä 1271,3 millions (+ 3,2 %). Selon l'articic 78, 2e alina, LAI, trois quarts de ccttc somme (953,5 millions) sont t la charge de la Confdration, Je reste ä Ja charge des cantons (soit 317,8 millions). Les intrts du capital ont galement subi une hausse; ils se sont 1cvs ä 18,7 millions, avec une dette de 360,7 millions cnvcrs l'AVS. Les recettes tires des recours ont augment dans une proportion relativement forte: dies ont atteint 7 millions; il a fallu consacrcr 149000 francs aux frais de recours.
311
Comples d'exploiiation de 1'AI Montants en francs
Genres de receues es de dpenses 1982 1983
Recettes
1. Cotisations (y compris intrts) 1 206 847 624 1 261 095 502
2. Contributions des pouvoirs publics 1 231 484 595 1 271 375 131
—Confdration 923 613 447 953 531 348 —Cantons 307871 148 317 843 783
3. 1ntr6ts du capital - 18 352 747 - 18 710 765
4. Recettes tires des recours 1 954 396 6 836 147
5. Recettes totales 2421 933 868 2 520 596 015
D3pe,sses
1. Prestations en espces 1 622 242 338 1 6634! 1 946
Rentes ordinaires - 1 364 555 162 1388 299 268 Rentes extraordinaires - 176 273 965 185 185 584 1ndemnits joumaIires - 44 173 737 49 534 477 —Allocations pour impotents 43 142021 45 630 593 Allocations de secours aux Suisses ä ltranger - 1 817 090 1 821 683 Crances en restitution - - 7 719 637 - 7 059 659
2. Frais pour mesures individuelles 406 901 873 416 966 017
Mesures mdicales - 157 203 932 156 952 813 - Mesures professionnelles 58 218 166 66 438 859 - Subsides pour la formation scolaire spciaIe, contributions pour mineurs impotcnts 122 971 712 121 299 094 - Moyens auxiliaires 38 781 362 41372948 - Frais de voyage 30 406 402 31 591 807 —Crances en restitution - 679 701 - 689 504
3. Subventions ä des institutions et organisations 344 795 053 366 731 700
Offices du travail, services -
d'orientation professionnelle, services sociaux 117 491 132 353 —Subventions pour la construction 70 103 535 61 801 560 Subventions pour frais d'exploitation - 227 340681 253 630 338 Subventions aux associations centrales -
et aux centres de formation pour spcialistes 42 904 346 47 041 449 —Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) 4329000 4 126 000
4. Frais de gestion 54414899 59 247 512
Secrtariats des commissions Al - 28 942 558 32 372 940 —Commissions Al 2 763 934 2 749 435 -Officesrgionaux 13612992 14616525 Services sociaux - 546 339 453 634 - Mesures d'instruction 8 354 093 8 846 712 - Dpens, frais de justice 194 983 208 266
5. Frais «administration 16 262 281 17 682 324
Affranchissement ä forfait - 6 182 155 6 000 805 Frais de gestion selon Part. 81 LAI - 10319 568 11735433 Produit de ventes et de travaux faits pour des tiers - - 239 442 - 53914
6. Dpenses totales 2444616444 2 524 039 499
Rsultat: Dficit ou excdent - 22 682 576 - 3 443 484
Etat du compte du capital A la fin de l'exercice —357253032 —360696 516
Dpenses
L'Al a dpens en tout 2 524 millions, soit 3,2 O/() de plus qu'en 1982. Etant donn qu'il n'y a pas eu, pendant 1'exercice, d'adaptations importantes des prestations en espces, celles-ci ont augment seulement de 2,5% pour atteindre 1663,4 millions. On comptait, ä la fin de 1'anne, dans le registre central des rentes, 189 565 rentes ordinaires et 21935 rentes extraordinaires de I'AI; cela reprsente un montant de 1388,3 millions (+ 1,7%) pour les rentes ordinaires et de 185,2 millions (+ 5,1 %) pour les rentes extraordinaires. Les indemnits journalires ont de nouveau subi une forte hausse; leur somme a atteint 49,5 millions, donc 12,1 % de plus qu'en 1982. Bien que le supplmcnt de radaptation alt 1ev de 15 ä 18 francs pour le 1cr janvier 1983, cette hausse n'a pas eu une forte influence sur les montants verss. La cause de 1'augmentation sensible de ces prestations semble rsider plutöt dans le versement d'indemnits plus leves en raison des hausses de revenus.
Graphique 4
Les dcpcnses de 1141 1962— 1983, c1asscc's par catgories de dpenses et de prestations
2 500 -MioFr.-------
2 000 - --------.--- -- -
1 500
1 000
1962 19/.. 19/4 99 9 ii 9
Frais de gestion et «administration Frais pour mesures de rdadaptatioo individuelles
E Subventions ä des institutions et organisatiöns Ti Prestations en espöces
313
Les versements consacrs aux allocations pour impotents ont augment de 5,8 % et atteint 45,6 millions. Dans l'AI, surtout, mais aussi dans 1'AVS, la jurisprudence du TFA a fait adopter, au cours de ces dernires annes, des conditions d'octroi moins svres. Les frais de mesures individuelles se sont levs i 417 millions; il y a donc eu une hausse de 2,5 %. Toutefois, les mesures mdicales et les contributions pour Ja formation scolaire spciale, ainsi que pour les mineurs impotents, ont subi une lgre diminution. Ce phnomne est dü avant tout au recul des naissances (cf. graphique 5). Dans le cas des mesures mdicales, ii en rsu1te une diminution du nombre des infirmits congnitales; dans celui des subsides de formation scolaire, une diminution du nombre des lves. En revanche, les frais consacrs aux mesures professionnelles ont augment; cela provient du fait que les classes d'ge comptant le plus grand nombre d'individus en sont encore au stade de la formation professionnelle. Les dpenses consacres aux moyens auxiliaires ont subi une hausse de 6,7% et atteint la somrne de 41,4 millions; cela est dü principalement au fait que la liste de ces moyens a agrandie ds le ler janvier 1983, ainsi par exemple en ce qui concerne la remise de prothses, de vhicules Iectriques, d'appareils de lecture, de machines i crire, de lits lectriques et d'appareils tlphono-scripteurs. L'augmentation de 3,9 /o subie par les frais de voyage, qui se sont levs en 1983 ä 31,6 millions, peut s'expliquer partiellement par les adaptations des tarifs des moyens de transport publics.
Graphique 5 Staiislique des naissances de 1956 ä 1983 120 000
110 000
100 000
90000 — - 80 000
70000 - - -
60 000 1 2 50000
40 000
-
20 000 .- Errgers — - 10 000 - - - -
1956 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8] 7? 83
314
Les subventions aux institutions et organisations ont augment, au total, de 6,4% elles ont passe ä 366,7 millions. Les subventions pour frais d'exploitation ont fortement contribu cette hausse, puisqu'elles ont atteint 253,6 millions; l'augmentation sensible de la somme consacr& ä ce type de subvention est due ä celle du nombre des grands invalides admis dans des ateliers, car on a besoin de nornbreuses places pour l'occupation de ces assurs, aussi bien dans des institutions &jä en activit que dans des etablissements projcts. II s'agit Iä de «cas d'occupation», c'est-t-dire d'invalides qui ne peuvent bnficier d'une vritable radaptation profes- sionnelle et dont le travail n'a pas d'utilit conomique, ou en tout cas pas beaucoup. De mme, le besoin de crer des ateliers protgs pour les alcooliques et les victimes de la drogue, ainsi que pour les handicaps psychiatriques qui ne doivent plus &re hospitaliss, continue ä se faire sentir. Les subventions aux associations centrales de 1'aide priv& aux invalides et aux centres de formation pour sp&cialistcs se sont leves ä 47 millions; cela reprsente une hausse de 9,6 O/() due au fait que ces institutions s'efforcent de s'adapter aux besoins toujours croissants. Quant aux subven- tions pour la construction, elles ont baiss de 11,8 o,o et ne s'1vent plus qu'i 61,8 millions; cela est dü ä des retards dans la construction de plusieurs b.timents. Les frais de gestion ont subi une hausse de 8,9 %‚ passant ainsi de 54,4 t 59,2 millions. Avec leurs 32,4 millions (+ 11,8 %)‚ les secrtariats des commissions Al ont accapare plus de la moiti de cette somme; les dpenses des commissions elles-mmes ont quclque peu baiss, atteignant une somme de 2,7 millions (-0,5%), tandis que celles des offices rgionaux augmen- taicnt ä 14,6 millions (+7,4%). Ceux-ci ont dü engager du personnel supplmentaire, ccci principalement ä causc d'un surcroit de travail ncessit par le placement des invalides. Les efforts entrepris par les secrtariats Al en vue d'tablir plus de contacts avec les assurs ont eu pour resultat une certaine rduction des tches imposes aux services sociaux. Les frais ont de 453 634 francs (- 17%) en 1983. Les dpenses consacres aux mesures d'instruction ont augment part suite de la cration de nouvcaux centres d'observation mdicale et professionnelle de l'Al; Icur hausse a de 5,9%, leur somme totale de 8,8 millions. On a fixe trop haut (1,1 million de trop) les frais d'administration i cause d'une avance trop lcvc vcrsc ä la Confdration. Le montant effectiftait de 16,6 millions. II en va de mmc des frais de gestion selon I'article 81 LAI, qui ont atteint, en fait, 10,6 millions, cc qui donnc une hausse de 2,9 pour cent.
315
Le rgime des APG
Recettes Elles ont de 805,4 millions en 1983. II y a donc eu une augmentation de 5% par rapport t 1982. Les cotisations sont montes de 4,5% pour atteindre 753,8 millions de francs. Le produit des placements a pu &re augment de 13,2% et port 51,6 millions.
Dpenses Les dpenses des APG se sont 1ev&s, au total, ä 636,5 millions, soit 11,9% de plus qu'en 1982. En pour-cent, on constate la mme hausse dans les prestations en espces, qui ont de 635,1 millions. L'augmentation relativement forte provient sans doute du fait que 189 815 jours de service de plus qu'en 1982 ont donn droit ä des allocations. Les frais d'administra- tion n'ont gure augment; ils ont atteint une somme de 1,4 million, leur hausse &ant de 4%.
Comples d'exp/oiiation des APG Montants en francs
Genres de recettes et de ddpenses 1982 1983
Recettes Cotisations des affihis et des employeurs (y compris intr&s) 721 365 280 753 821 339 Produit des placements 45 549 929 51583 843
Recettes totales 766 915 209 805 405 182
Dpenses
1. Prestations en espces 567 664 210 635 078 032
-Allocations 568 085 217 635 479 327 —Crances en restitution - 421 259 - 401 495 -Dpens, frais de justice 252 200
2. Frais d'administration 1 387 566 1 443 021
-Affranchissement ä forfait 1 235 527 1198 826 -Frais de gestion selon Part. 29 LAPG 157 033 245 022 -Produit de ventes et de travaux faits pour des tiers - 4 994 - 827
3. Dpenses totales 569 051 776 636 521 053
Rsu1tat: Excdent de recettes 197 863 433 168 884 129
Fonds de compensation: Etat ä la fin de l'exercice 1 273 549 267 1 442 433 396
316
Graphique 6
Receties et ckpenses annuelles du rgirne des APG et d1'oIli1ion du fbnds de cc rgiine de 1970 ä 1983
1 500 Mio Fr.
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600 Recettes 500
400 Dpenses 300
200
100
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
317
A propos des nouvelies directives sur I'affiliation des assures et des employeurs aux caisses de compensation
L'Office fdra1 des assurances sociales vient d'dicter des directives sur 1'affi- liation des assurs et des employeurs aux caisses de compensation (abrg&s ci-aprs DAC) qui abrogent alors qu'elle äait en vigueur depuis 34 ans la - -
circulaire N° 36 a relative t l'affiliation aux caisses, au changement de caisse et aux cartes du registre des affihis, du 31 juillet 1950, t l'exception des cha- pitres F et G (cartes du registre des affihis avis de transfert et de mutation) -
de cette circulaire, remplacs par les directives sur le fichier des affihis valables ds le ljui1let 1979. Les DAC entrent en vigueur le lee aoüt 1984. Par la mme occasion, les directives sur le fichier des affihis ont comp1tes par un supplment 1 qui adapte le texte de plusieurs de leurs numros mar- ginaux ä l'ordre äabli par les nouvelles DAC. Touchant ce supplment, il suf- fit de rappeler le nouveau N°13 a, aux termes duquel I'avis de mutation au sens des directives ne peut ni ne doit plus 8tre uti1is pour revendiquer des affihis ou pour en demander le transfert au sens des Nol 68 et 69 DAC (voir aussi plus bin sous ch. 11 4).
1. G6n6raIit6s
Les rg1es qui concernent 1'afTiliation des assurs et des employeurs aux caisses de compensation se trouvent nonces ä 1'article 64 LAVS, de mme qu'aux articles 117 ä 121 et 127 RAVS. Le point de dpart de cette rg1ementation rside dans le fait que le 1gis1ateur a confi la gestion de 1'AVS et de 1'AI (sans parler des autres institutions sociales qui accompagnent ces deux assurances) aux caisses de compensation cantonales et professionnelles ou interprofes- sionnelles 1
'La participation des caisses de compensation professionnelies n'a, lors de l'6laboration de l'AVS, pas admise d'embke. Eile a au contraire suscit de nombreux dbats, d'oii la rglementation lgale actuelle est issue. C'et ä ce moment aussi que les caisses interprofessionnelies regionales ont incluses dans le systeme et mises sur le mme pied que les caisses de compensation profession- nelles. Pour des renseignements intressants ä ce sujet, voir la these de Marco Ferrari, Die recht- liche Stellung und faktische Bedeutung der Verbände in der AHV, Zurich, 1976.
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Les rg1es sur 1'affihiation dfinissent d'aprs quels critres les assurs et les employeurs sont rpartis entre les caisses de compensation existantes (caisses professionnelles, caisses cantonales, ainsi que les deux caisses de compensa- tion fdraIes). L'ordrejuridique äabli donne une certaine priorit aux caisses de compensation professionnelles en statuant que tout empioyeur ou assur ayant la quaIit de membre d'une association fondatrice d'une caisse de com- pensation doit 8tre affihi i cette caisse (art. 64, le, al., Ire phrase, LAYS). Les caisses de compensation cantonales ne jouent ds lors qu'un röle suppl&if (Auffangkassen). Cette norme de diimitation entre les deux groupes de caisses a i'avantage de la ciart et de la simpIicit. Des conflits d'intr&s surgissent parfois, nanmoins, entre caisses de compensation cantonales et profession- nel l es ou entre caisses professionnelles, qui portent sur la caisse ä laquelle tel ou tel assur ou empioyeur doit &re affihi. Ces conflits rsuitent du fait que les caisses de compensation cherchent ä affi- tier un nombre aussi &v que possible d'empioyeurs ou d'assurs versant de fortes cotisations pour percevoir ainsi de plus fortes contributions aux frais d'administration, afin de couvrir leurs dpenses et d'assurerieurgestion finan- cire. Certes, la plupart de ces litiges se rgIent ä i'amiabie et dans les limites des dispositions igaies; ii Wen existe pas moins une situation de concurrence dans laquelle les caisses de compensation professionnelles et leurs associations fondatrices sont mieux arm&s pour attirer un plus grand nombre d'affihis t forte capacit financire. Les dispositions Igaies et rgiementaires, de mme que les instructions administratives, sont ä cet gard un facteur d'quiiibre qui assure le bon fonctionnement du systeme. La circulaire NO 36 a, du 31 juillet 1950, formulait les instructions applicables d'une manire plutöt empirique et n'abordait pas toutes les questions. Eile avait compi&e par la publication, dans la RCC, du rsum des principales dcisions rendues, tors de litiges, par 1'Office fdraI des assurances sociales (pour ces rsums, voir notamment RCC 1956, p. 357, 1959, p. 334, 1963, p. 146, et .176,11 s'y ajoutait quelques arrts du Tribunal fdra1 des assurances (cf. notamment RCC 1975, pp. 312 et 315). L'OFAS, en sa quaiit d'autorit fdrale de surveillance, s'est depuis long- temps proccup de la ncessit d'adapter ces instructions, aujourd'hui vieii- lies, ä 1'&at actuel de la jurisprudence et de la pratique. Vu les divergences d'intr&s existantes, vu en outre plusieurs probkmes se situant au niveau rglementaire et mme ä celui de la loi, une teile adaptation s'est cependant rvie difficiie. La prochaine entre en vigueur de la LPP, en vue de laquelle les caisses de compensation, notamment professionnelles, recensent i nou- veau leurs membres, a foumi 1'occasion de mettre sur pied de nouvelies direc- tives qui exposent les rgIes applicables d'une manire systmatique et com- p1te. Ces directives ont dbattues d'une faon approfondie avec la Conf-
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rence des caisses de compensation cantonales comme avec i'Association des caisses de compensation professionnelles. Ui oü un dsaccord a malgr tout subsist (ii ne s'agit d'ailleurs que de quelques points), 1'Office fdra1 des assu- rances sociales a tranch de la manire qui lui paraissait la plus objective et bien entendu sous reserve d'une jurisprudence divergente. Le lecteur trouvera ci-aprs un commentaire des principales questions qui sont traites dans les DAC. Les explications sont fournies en conservant 1'ordonnance des matires teile qu'elle a adopte dans les directives.
II. Le contenu des nouvelies directives
1. Rgles generales
Le premier chapitre des DAC et plus particu1irement sa section A est consa- cr i 1'nonc de quelques rgles gnraIes. Ii est tout d'abord rappek (voir DAC N° 3) que tout assur ou employeur non encore affihi une caisse de compensation a l'obligation lgale de s'annoncer ä une caisse de compensa- tion cantonale (art. 64, 5e al., LAVS). L'obligation en cause est p&iodique- ment rappele au public par des annonces dans lesjournaux (voir DAC N° 4). Les caisses veillent par ailleurs d'elles-mmes ä l'affihiation de toutes les per- sonnes qui doivent leur &re rattaches. Les directives statuent explicitement que les caisses de compensation professionnelles ne sont pas autorises ä faire de la publicit en vue de l'adhsion ä 1'association fondatrice (N° 5). La section B du mme chapitre commente la rgle gnrale de 1'indivisibiIit de l'affihiation ä une caisse de compensation. L'affiliation du siege d'une entre- prise s'&end automatiquement ä toutes les succursales. Comme le TFA l'a fait dans l'arr& publi dans la RCC 1975, p. 314, les directives dfinissent la suc- cursale comme äant un &ablissement situ ailleurs qu'au siege de l'entreprise, qui dpend juridiquement de celle-ei mais possde sa propre Organisation et une comptabilit spar&. Un secteur ou un dpartemcnt donn d'une entre- prise au heu du siege principal West pas une succursale (DAC N0 10). La rgle comporte toutefois certaines exceplions. Parmi edles-ei, Ic N0 14 signale que les agriculteurs et les associations agricoles affilis ä une caisse de compensa- tion professionnelle (du fait qu'ils sont membres d'une association fondatrice d'une telle caisse) restent tenus, pour les salaires soumis i ha contribution due en vertu de la LFA (allocations familiales agricoles institues par le droit fd- ral), d'tre rattachs i la caisse de compensation du canton de leur siege. Dans une section C du mme chapitre, les directives exposent les rgles concernant 1'affihiation de certains groupes d'assurs ou d'employcurs dans
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des cas spciaux. Ces rgles sont nonces en termes gnraux, car eiles visent les caisses cantonales aussi bien que les caisses professionneiles. Elles intres- sent notamment les socits simples (DAC, Nos 15 ä 20) et les soci1s en nom collectf(DAC, NOS 21 ä 25). Elies figuraient &jä dans l'ancienne circulaire. Seule la porte de la prsomption voqu& au No 23 a prcis&.
Affihiation aux caisses professionnelles
Cette affihiation est regie par la section D du chapitre premier (DAC, NOS 27 t 40). Les nouvelies directives dfinissent piusieurs notions qui n'&aient pas suffisamment prcises dans 1'ancienne circulaire. Ii s'agit notamment de I'associaiionfondatrice, ä propos de laquelle ii est statue que l'appartenance indirecte ä une teile association (le fait, pour un assur ou un empioyeur, d'&re membre d'un groupement, dune section ou d'une sous-section de l'associa- tion fondatrice) est assimil& au rattachement direct ii cette association (voir aussi RCC 1975, p. 319). Lorsqu'ii y a adhäsion it un tel groupement coilectif, rattach une association fondatrice, 1'appartenance it ce groupement n'entraTne i'affihiation ii la caisse professionnelle de 1'association que si le grou- pement a 1ui-mme un caractre professionnel. Une caisse d'ailocations fami- liales institu& par l'association fondatrice ne remplit par exemple pas cette condition. L'affihiation ä une caisse professionnelle du seul fait du rattache- ment ä la caisse d'allocations familiales de l'association West donc pas admis- sible (voir DAC, No 30). Ii est gaiement pr&is qui a la qualik de membre de l'association, aux fins de i'affiuiation ä une caisse de compensation (voir DAC, N0 31). On trouve enfin, dans la section D, la rg1e nonc& ä l'article 121, 2e alina, RAVS, qui a donn heu ii plusieurs litiges et aux termes de laquelle 1'adhsion ä une asso- ciation fondatrice intervenue uniquement aux fins de 1'AVS n'emporte pas le rattachement t la caisse de compensation correspondante (DAC, N0 36). Ii en va notamment ainsi en cas d'adhsion ä une association professionnelle com- pItement &rangre t la profession ou ä la branche conomique, saufintr& important ä faire partie de 1'association, lequel doit alors &re prouv (DAC, N0 37)
Affihiation aux caisses cantonales
Le sujet est trait aux Nos 41 i 55 DAC. Les directives donnent la liste complte des catgories de personnes et d'employeurs rattachs de par la loi t une caisse de compensation cantonale (DAC, N° 42). On y trouve, bien entendu, les per-
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sonnes sans ac1ivitc lucrative qui re1vent avant tout de ces caisses et ne sont qu'exceptionnellement rattaches ii une caisse professionnelle (voir, sur ces exceptions, DAC, Nos 50 et 51). Les Ns 43 ä 49 prcisent quelle est la caisse de compensation cantonale qui doit 8tre considr& comme comp&ente (voir aussi 1'art. 117, 2e al., RAVS). Sans entrer dans les d&ails, on rappellera ici que c'est la caisse de compen- sation du canton de domicile qui doit en principe agir. Pour les tudiants, les membres de communauts religieuses et les dtenus, les DAC renvoient aux instructions figurant dans les directives sur les cotisations des travailleurs ind- pendants et des non-actifs (DIN). Quelques groupes d'assurs ou d'employeurs ont un droit d'option soit en faveur de la caisse professionnelle, s'ils re1vent normalement d'une caisse cantonale, soit en faveur d'une caisse cantonale, s'ils appartiennent en prin- cipe ii une caisse professionnelle (DAC, Ns 50 i 55). On citera ici les agridul- teurs au sens de la LFA. Certes, 1'article 120, Je, a1ina, RAVS, qui vise les cas considrs en i'occurrence, ne parle que d'agricuiteurs sans dfinir ce terme. Pour empcher les abus (propritaires d'un jardin et de quelques lapins se pr- tendantagriculteurs!), 11 &ncessaire de renvoyer it la definition donn& par la LFA. Cc groupe de personnes (agriculteurs et associations agricoles) peut, en dpit de l'appartenance ii une association fondatrice d'une caisse profes- sionnelle, opter en faveur de la caisse cantonale. Pour les cotisations dues sur les salaires saisis par la FLA, 1'appartenance ä la caisse cantonale est obliga- toire (cf. ci-dessus sous chiffre 1, ä la fin du premier a1ina, ainsi que DAC, N° 14).
11 faut aussi mentionner le personnel de maison: l'article 119, 2e alina, RAVS
donne it l'employeur d'un tel personnel la possibi1it d'opter en faveur de la caisse professionnelle ä laquelle ii appartient &jä en tant que titulaire d'une entreprise. La pratique a toutefois montr que, pour les employeurs, les coti- sations affrentes au personnel de maison sont, dans la plupart des cas, consi- dres comme dues ä la caisse professionnelle plutöt qu'it la caisse cantonale. La rglementation de 1'article 119, 2e a1ina, RAVS ne correspond ds tors plus entirement i la ra1it. Pour cc motif, les nouvelies directives prescrivent que le rattachement du personnel de maison ii la caisse cantonale n'a heu, s'il s'agit d'un employeur &jä recens par une caisse professionnelle, que si cet employeur le demande. Voir ä cc sujet DAC, N° 55.
4. La procedure d'affiliation a une caisse de compensation
Eile fait l'objet du deuxime chapitre des DAC. Les nouvelies instructions rap- pellent tout d'abord que chaque caisse de compensation doit tenir un registre
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des affihis. Pour la tenue du registre, ii convient de se rfrer aux directives sur le fichier des affihis cites dans l'introduction du prsent article. Voir aussi DAC, NO 60. Les rg1es sur la premiere affihiation d'un assur ou d'un employeur, que l'on trouvait &jä dans I'ancienne circulaire, ont mainte- nues (voir DAC. NOS 61 et 62). La procdure en cas de changement de caisse est expose plus systmatique- ment que jusqu'ici. Lors de l'laboration des directives, la question a pos& de savoir si le dcIai au 30 sepiernbre, impos jusqu'ici aux caisses pour l'annonce des revendications d'affllis, ne devait pas 1re avanc d'un mais ei' au 31 ao01 (voir DAC. NO 67). Ce dlai joue un röle essentiel dans les nom- breux cas oü il y a adhsion ä une association professionnelle et passage ä la caisse de compensation cre par cette association. Compte tenu de la proc- dure de contestation fixe dsormais en d&ail, y compris le contenu de la revendication ou de la demande de transfert (voir DAC, NO 68, ainsi que les NOS 69 ä 72), un temps suffisant doit pouvoir s'couler, durant lequel les caisses concemes liminent d'el1es-mmes, autant que faire se peut, tous les dsac- cords, tout en respectant la rgle de l'article 121, 5e a1ina, ire phrase, RAVS, selon lequel le passage d'une caisse de compensation ä l'autre ne peut se faire que pour la fin d'une ann& civile (voir DAC, N 65). Restent rservs les cas 0ii le diffrend est port devant l'Office fdral (DAC, Nos 83 ss). 11 a ds lors paru opportun d'avancer le dlai d'un mois et d'en fixer le terme au 31 aoüt. II est clair qu'un tel changement ne peut pas s'oprer sans que les associations fondatrices en aient dfiment informes et instruites, afin qu'elles puissent en tenir compte dans l'accueil des adhsions. Pour cc motif, les nouvelles directives prvoient (voir DAC, No 93) que, pour l'annce 1984, la date du 30 septembre raw encore en cc qui concerne les revendications et les avis transmettre en cas de changement de caisse et d'exercice du droit d'option. Par ailleurs, une pr&ision importante a apporte en cc qui concerne le ca/cul du dIai: pourcelui-ci, la date du sceau postal sur l'envoi transmis par la caisse professionnelle ii la caisse cantonale (lä oii il y a entre dans une association professionnelle) fait foi (voir DAC, N° 67). 11 en va de mme s'il y a exercice du droit d'option (voir DAC, NO 77). Comme &jä dit, la marche ü suivre ä I'arrivce d'une ou de p/usieurs reven- dications ou deniandes de trans/i'rt est dsormais fixe en detail. La caisse de compensation qui a reu la revendication envoie jusqu'au 31 octobre ä la caisse qui la lui a prscnte une photocopie de cc document sur laquelle eile indiquc, pour chaque assur ou cmploycur revendiqu, quci est son point de vuc. Dans les cas qu'ellc conteste, la caisse de compensation qui a reu la revendication forme en mme temps opposition auprs de la caisse rcvendi- quante, par lettre spare. C'cst cette caisse qui, si ehe ne rcnonce pas ä sa revendication, ouvre ha procdure contenticuse en voquant he cas devant
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1'Office fdral au sens de i'article 127 RAVS et des NOS 83 et suivants DAC. A noter, enfin, que le changement de caisse ne doit en gnra1 pas intervenir avec effet r&roactif (DAC, No 72; voir aussi RCC 1975, p. 320). Quant aux Nos 73 ä 76 des directives, ils fixent les rgies applicables (annonce de la sortic ä la caisse cantonale, date du changement de caisse, etc.) en cas de perle de la quaIiu de membre de l'association fondatrice. La demire section du chapitre relatift la procdure d'affihiation est consacre t 1'exercice du droit d'opiion (DAC, NOS 77 ä 81). La circulaire N0 36a conte- nait i ce sujet des indications djt dtailles, mais qui ne recouvraient pas suf- fisamment toutes les ventualits qui peuvent se prsenter. II est d'abord pr- cis que ic droit d'option doit, si celui qui s'en prvaut veut qu'il porte effet ds le 1janvicr de 1'anne civile suivante, loujours tre exerc avant /e 31 aozTtt de l'ann& civile au cours de laquelic les conditions du droit sont remplies. On retrouve ici la date qui, ds 1985, remplace dsormais celle du 30 septembre. La dclaration d'option est adress& a la caisse ä laquelle celui qui exerce le droit &ait affihi jusqu'ici. Si eile ne peut pas s'accommoder de l'option qui lui est ainsi communiqu&, la caisse ä laquelle Passur ou l'cmployeur &ait affihi jusqu'ici fait connaitre son dsaccord i i'affihi 1ui-mme ainsi qu'ä la caisse de compensation en faveur de laquelic l'option a prononce. Cette communication est considre comme un «avis relatif ä i'affihiation» au sens de 1'article 127 RAVS. Eile permet ä ceux qui la reoivent d'voquer le cas devant i'Office fdral, conformmcnt aux rgles applicabies. Les directives envisagent aussi l'hypothse dans laquelle l'afflhi s'adresse directemcnt ä la caisse en faveur de qui ii dsire opter (voir DAC, N° 79). Cette caisse applique alors par analogie la procdure de revendication institue pour les change- ments de caisse intervenant de par la loi (NOS 68-69 DAC). Le No 70 DAC, qu'il West pas inutile de eiter dans cc contexte, se rapporte a la situation particulirc de I'cmployeur affiui t une caisse cantonale qui se voit simultanment rclam par deux caisses de compensation professionnel- les. La caisse de compensation cantonale du domicile ou du siege de 1'empioycur doit alors intervenir et inviter les deux caisses professionnelles s'cntendrc entre dies. A dfaut dune telle entente, Ic cas peut &rc voqu devant 1'Office fd&al.
5. Le contentieux
Le Mai pour voquer le cas devant l'Office fdral est de 30 jours ds la rccp- tion de l'avis rc1atif ä l'affihiation. L'opposition au sens des NOS 69 et 78 DAC, ou encore celle qui est falte ä une caisse de compensation qui se prvaut de 1'cxercicc en sa faveur d'un droit d'option, sont assimilcs ä un tel avis (voir
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ci-dessus ainsi que DAC, N° 84). Les avis relatifs ä l'afluliation doivent conte- nir un expose des moyens de droit (DAC, N0 85). L'Office fdraI instruit I'affaire et statue sur eile en se conformant aux rg1es de procdure nonces dans la loi fdraIe du 20 dcembre 1968 sur la procdure administrative. Sa dcision peut äre porte devant le Tribunal fd&a1 des assurances par la voie du recours de droit administratif(DAC, N° 87).
6. Autres mesures
Les Nos 88 ä 90 des nouvelies directives renseignent sur les pices que i'ancienne caisse de compensation doit transmettre i la nouveile, lorsqu'ii y a changement de caisse. La rpartition des tches entre l'ancienne et la nou- velle caisse, notamment en cas de rclamation de cotisations arrires et pour cc qui touche aux contröles d'employeur, y est galement indique (DAC, NOS 89 et 90).
11 est permis d'esprer que les DAC, entres en vigueur le le, aoüt 1984, offri-
ront aux caisses de compensation un instrument de travail qui permettra un rgIement correct des questions touchant l'affihiation et indiquera clairement quelle caisse de compensation tel assur ou tel employeur doit &re affihi.
11 est ici rappel, pour terminer, que les DAC ne se proccupent pas du pro-
blme de la caisse de compensation comptente pour fixer et pour allouer les prestations. Cette demire question est traite dans les directives concernant les rentes et dans la circulaire concernant la procdure dans I'Ai.
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Problemes d'application
Mesures medicales: keratoplastie en cas de keratocöne / keratoglobe 1 (Art. 12 LA!: N0 79 de la circulaire conccrnant les mesures rndica1es)
Une kratoplastie chez les adultes ne peut 5tre prise en charge par l'Al qu'en cas d'tat dfectueux stable de Ja corne. Cela West Je cas que s'il y a modi- fication cicatricielle de Ja come ou opacit de cette dernire, qui diminuent considrabJement J'acuit visuelle; cela n'est pas Je cas Jorsque Ja corne pr- sente seulement une courbure trop accentue, mme si ceJa empche Je port de lentilles de contact.
Mesures medicales: remise d'appareillages en cas d'infirmites congnitales 1 (Art. 2, chiffres 174 et 177, OIC N,11 marginaux 235 et 238 de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation)
Selon Jajurisprudence (RCC 1984, p. 92), Je No marginal 235 de Ja circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation est contraire au sens de l'ordonnance. C'est pourquoi J'instruction en question sera. dans Ja rdition projete de cette circulaire, remanie conformment ä J'avis exprim par Ja Commission fdrale des questions de radaptation dans l'Al. Voici sa nou- velle teneur: Par «appareillage» au sens de J'article 2, chiffres 174 et 177, OIC, ii faut enten- dre l'utilisation d'appareiJs orthopdiques dont J'effet peut &re compar i celui d'un appareil pltrt et qui doivent, en cas d'indication spciaJe, &re pres- crits i sa place. Les supports plantaires de toute nature ne sont pas des appa- reils orthopdiques au sens de l'OIC.
1 Extrait du Bulletin de l'Al
NI 248.
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Mesures medicales: appareils de traitement en cas de mucoviscidose 1 (Chiffre 459 de la liste de lOIC NII marginaux 321 ss de la circulaire sur les mesures mdicales de nadaptation)
La commission des mdecins de la Socit suisse contre la fibrose kystique est d'avis qu'en cas de mucoviscidose, au heu du nbuiiseur ultrasonique en usage jusqu'ici, il ne fallait plus utiliser qu'un nbuliseur t compression. En se fon- dant sur cette dclaration, on peut ds maintenant remettre des nbuliseurs compression sans indication spciale. Les appareils ä tapoter que l'on s'est mis ä utiliser ces temps derniers n'appar- tiennent pas ä l'quipement gnralement ntcessaire d'un jeune patient. Ils ne peuvent tre remis que sur ordonnance mdicale motive en heu et place d'autres mthodes de traitement (drainage autogne, therapie de tapotement, programme de gymnastique).
En bref
La LPP, la gn6ration actuelle des rentiers et la generation d'entre
La hoi fdrahe sur la prvoyance professionnehle vieihhesse, survivants et inva- iidit (LPP) entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Lors des discussions des annes septante propos de Ja nouvehie base constitutionnehhe qui devait ä
consacrer ha conception des trois pihiers, plus d'une personne exerant encore une activit lucrative, avait esp& qu'ehhe pourrait bnficier eile aussi de ha protection offerte par Je 2e pilier. Or, si notre Constitution prvoit la garantie d'un maintien appropri du niveau de vie ant&ieur, grace ä ha pr- voyance professionnehle, ii s'agit Iä d'un but qui ne pourra &re atteint qu' hong terme; hes personnes qui n'ont pas pris part ä cette op&ation d'pargne cohhective ne pourront en profiter. Cehui qui, en 1985, entrera dans he troisime ge et n'aura appartenu, prcdemment, i aucune caisse de retraite ne pourra donc compter sur hes prestations de la prvoyance professionneihe; ii pourra
1 Extrait du Bulletin de l'AI N° 248.
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cependant, le cas chant, faire valoir ses droits ä des prestations complmen- taires. L'existence de cette lacune dans la protection de la ciasse d'ge qui West pas eng1obe dans le systme de la prvoyance professionnelle avait djt recon- nue pendant les prparatifs visant ä instituer un 2e pilier obligatoire. C'est notamment pour cela que 1'on a, lors de la huitime revision de 1'AVS, donc en 1973 et 1975, pratiquement double les rentes et les cotisations de cette assu- rance. Un grand pas a franchi ainsi, en faveur des retraits, vers la rente couvrant les besoins vitaux et finance par la gn&ation active. On a donc tent, ii y a une dizaine d'annes de remdier autant que possible, par des mesures adquates prises dans le cadre de 1'AVS, aux inga1its prvisib1es aujourd'hui par suite de 1'introduction du 2e pilier obligatoire. La situation des assurs gs appartenant ä la gn&ation d'entre, qui seront affihis, ds 1985, ä une caisse de pensions pour peu de temps seulement, peut tre illustre par quelques exemples. Ainsi, lorsque «l'ge d'entre» est de 60 ans et la dure de cotisations de 5 ans, ii en rsu1te, en moyenne, une rente du 2e pilier qui Watteint pas tout t fait 6 pour cent du dernier salaire coordonn, soit environ un sixime du montant ideal qui serait de 36 pour cent au bout de 40 ans. En admettant un revenu AVS de 50000 francs, une personne seule toucherait, dans ces conditions, des rentes du le, et du 2e pilier s'1evant au total ä environ 18 500 francs; avec une dure de cotisations complte, ces ren- tesatteindraient 28 500 francs. Si le revenu AVS n'est que de 30000 francs, le droit total ii la rente est d'environ 13 500 francs (environ 17 600 francs avec une dur& de cotisations comp1te). Notons que pour les petits revenus, des prestations suppImentaires sont pr- vues en faveur de la gnration d'entre. En outre, ii faut relever qu'il y a, aussi bien dans l'actuelle gnration de rentiers que dans la gnration d'entre LPP, une part importante de salaris qui ont affihis djt prcdemment une caisse de pensions et qui, par consquent, ont droit ä des prestations datant de l'poque antrieure ä l'institution du regime obligatoire. On retrouvera, dans le tableau ci-dessous, les chiffres des exemples que nous
Dernier revenu Dernier revenu AVS Fr. 50 000.- AVS Fr. 30 000.-
Deuxime pilier - Age d'entr6e 60 ans 60 ans - Dur6e de cotisations 5 ans 5 ans - Salaire coordonn 33 120 13440 - Rente: 5,76% (36%) du salaire coordonn5 1 900 (II 920) 770 (4840) Rente AVSsiinple 16 560 (16 560) 12 750 (12 750) Rente A VS + rente LPP 18460 (28 480) 13520 (17 590)
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venons de citer; cependant, ii s'agit seulement de valeurs approximatives, cal- cu1es d'aprs le niveau des prestations de 1984 (les montants entre parenth- ses correspondent aux rentes obtenues en cas de dur& compite de cotisations de prvoyance, soit 40 ans).
Reduction de la rente pour cause de faute commise par ass u re
En vertu de 1'article 7 LAI, une rente Al peut äre refuse, rduite ou retire, temporairement ou dfinitivement, ä l'assur qui a intentionneilement ou par Laute grave, ou en commettant un crime ou un Mit, caus ou aggrav son inva1idit. La pratique administrative fonde sur cette disposition ne rencon- tre pas toujours beaucoup de comprhension, bien que les commissions Al usent en gnra1 avec retenue de leur pouvoir d'apprciation ä cet gard. Dans ses rponses aux critiques formu1es ä ce sujet, 1'OFAS souligne que 1'assurance sociale ne peut supporter les consquences de dommages que les intresss auraient pu viter s'iis avaient fait preuve de la prudence raisonna- blement exigible. On atteint ce but, c'est--dire on dcharge 1'assurance de tels fardeaux, en rduisant les prestations prvues par la loi en proportion de la Laute commise par 1'assur. Lorsque l'AI rduit ainsi des prestations en espces en vertu de 1'articie 7, eIle ne le fait pas pour punir. En revanche, eile doit se dfendre, au moins en partie, contre des pr&entions ou des mises ä contribu- tion non justifies. Ii ne semit pas compatible avec 1'ide de so1idarit conte- nue dans le droit des assurances sociales que 1'AI accorde des prestations enti- res ä un assur devenu invalide par sa propre Laute, en abusant pendant des annes de la drogue, par exemple. La plupart des cas oii il faut appliquer 1'article 7 LAI sont des cas d'aicooli- ques. Cependant, les mmes principes sont valables pour les autres manies ou dpendances (abus de mdicaments ou de nicotine, drogue). En cas d'obsit, une rente Al peut 8tre suspendue lorsque l'on pourrait exiger de l'assur qu'il suive une eure d'amaigrissement (art. 31 LAI) qui lui permettrait d'accrotre sa capacit de gain rduite par ladite affection, mais qu'il nglige de recourir cette mesure. La dpendance ne constitue pas, en soi, une inva1idit au sens de i'AI. Eile ne prend de l'importance que si eile a provoqu une maladie ou un accident par suite de laquelle ou duquel une atteinte la sant physique ou mentale s'est ä
produite, ou si eile est el1e-mme la consquence d'une teile atteinte quiva- lant i une maladie. Si c'est le cas et si l'assur est devenu, de cette manire,
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incapable d'exercer une activit lucrative dans une mesure suffisamment grande, et alors seulement, une rente peut 8tre accorde. Ensuite, on pourra examiner la question d'une rduction de la rente. Une teile rduction n'entre en iigne de compte que si i'atteinte ä la sant est lie par un rapport de cause ieffet au comportement fautif. 11 faut donc examiner dans chaque cas si i'abus de la drogue et d'autres substances nuisibles a conduit, ä iui seul ou avec d'autres facteurs, l'invaiidit. Si tel n'est pas le cas avec une grande vraisem- ä
blance, la rente ne peut pas &re rduite. L'examcn de cette question jouc un trs grand röle. Une rduction est gaiement exclue iorsqu'un assur ne peut tre rendu responsable de sa dpendance, ce qui peut äre le cas, par exemple, s'il souffre d'une atteinte ä sa sant physique ou, tout particuhrement, ä sa sant mentale. On ne peut parier d'une laute commise que si l'assur ' au moment oii ii a agi c'est--dire, dans un tel cas, iorsque 1'abus a commenc -
- tait responsable de ses actes et capable d'agir sciemment et volontairement. Si les conditions d'une rduction sont rempiics, ii faut se poser la question de i'ampieur de cette rduction. La sanction sera appliqu&.e d'aprs la gravit de la faute, en tenant compte de toutes ies circonstances du cas. Les circonstances attnuantes existant au dbut d'une dpendance (par exemple dfaut d'intei- ligence rduisant le sens de la responsabiht, environnemcnt dfavorable, manque d'ducation, checs professionneis), doivcnt tre prises en considra- tion lorsque i'on fixe ic taux de la rduction. Ces rgies ont dcIares conformes ä la loi, dans de nombreux cas, par le TFA.
Bi Behinderten-Emanzipation Körperbehinderte in der Offensive. 226 pages. Publie par -
Ernst P. Gerber et Lorenzo Piaggio, avec des articies de 18 auteurs invalides. Editions 7, Bäle 1984.
Sabine Davids, Herbert Albrecht, Helga Storm: Wohngruppen für Behinderte Eine Alter- -
native für alle? «Soziale Arbeit«, revue allemande consacräe aux questions sociales, fas- cicule 5/84, pages 244-250. Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen, Miquelstrasse 83,
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Les homes et leur financement. Fascicule 3 (mai-juin 1984) de la revue «Pro Infirmis Särie «.
darticles sur le probleme de la situation financiere des homes et de leurs occupants. Pro Infirmis, Case postale 129, 8032 Zurich.
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Thomas Fleiner-Gerster: Die Rechtsstellung der kantonalen Ausgleichskassen im Bund und in den Kantonen. (Texte remani d'un expos6 qui a ete präsente le 7 mai 1981 ä la Confrence des caisses cantonales de compensation). «Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung», No 5, mai 1984, pages 193-206. Orell Füssli Revues, Dietzingerstrasse 3, 8036 Zurich.
Alfred Maurer: Fragwürdige Kürzungen der Invalidenrenten wegen grober Fahrlässigkeit. «Revue suisse des assurances sociales et de la prevoyance professionnelle«, fascicule 2/1984, pages 65-105. Editions Stämpfli, Berne.
Collection de mementos de la Societe suisse de la sclerose en plaques. Ces m6mentos donnent des informations sur les offres faites en faveur des victimes de cette maladie, sur la maladie eIle-mme, sur la radaptation mdicaIe et sociale des malades, ainsi que sur les soins. On peut les commander separement en allemand, franais ou italien, ou runis dans un ciasseur avec registre, aupres de la Socit, Brinerstrasse 1, 8036 Zurich.
Mieux vivre pour bien vieillir. Une nouvelle publication du Centre international de gronto- logie sociale (C.l.G.S.), Paris. C'est le recueil intgraI des textes des exposes et des com- munications de la Xe Conference internationale de gerontologie sociale qui s'est ddrouIe ä Deauville du 26 au 28 mai 1982. 2 volumes, 700 pages. A commander ä la C.I.G.S., 91, rue Jouffroy, 75017 Paris.
Psychisch Behinderte in geschützten Werkstätten und Wohnheimen. Rapport sur un cours de perfectionnement ä I'intention des chefs d'institutions pour handicapds, organise par I'Union suisse des institutions pour handicapds (USIH) du 25 au 27 octobre 1983. 69 feuil- lets. USIH, Zurich.
Erwin Rieben: Planung in der Altershilfe. Rahmenbedingungen, Grundlinien und ein Pla- nungsansatz am Beispiel der Gemeinde Kilchberg ZH. Serie «Pro Senectute«, tomel, 1984. Pro Senectute Suisse, service de documentation, Lavaterstrasse 60, 8027 Zurich.
Katharina Rohrbach: Die Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei betriebli- chen Personalstiftungen. These de droit, 213 pages, Bäle 1983. A commander ä l'auteur, c/o Ciba-Geigy SA, Bäle.
Der Sozialstaat in der Krise? Tome 1er de la särie «Themen der sozialen Arbeit«, publiäe par le Deutscher Caritasverband, rdigee par Fritz Beil et Hubertus Junge. 206 pages. Edi- tions Lambertus, Fribourg en Br., 1984.
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