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Interventions oarlementaires

Question ordinaire Spälti, du 4 juin 1984, concernant I'entre en vigueur de l'ordonnance relative ä I'article 82 LPP M. Spälti, conseiller national, a posä la question ordinaire suivante: «Le Conseilfdral est-il prt ä faire en sorte que l'ordonnance susdite soit publie au plus vite, afin que les contribuables puissent faire valoir dans leur dclaration d'impöts pour 1987 les dductions auxquelles ils ont droit sur leurs cotisations ä des formes reconnues de pr- voyance professionnelle (3e pilier) pour les annes 1985 et 1986?»

Postulat Wick, du 6 juin 1984, concernant les placements fonciers des caisses de retraite et des assurances

M. Wick, conseiller national, a prö sentö le postulat suivant: »Les caisses de retraite placent environ 30 pour cent de leur fortune, övaluöe globalement ä 100 milliards de francs, sous forme de biens-fonds, immeubles et titres hypothcaires. Pour les compagnies d'assurance, cette proportion atteint möme 50 pour cent. A la suite de l'entre en vigueurde la loi sur la prvoyance professionnelle (LPP), on estime que la fortune globale des ötablissements de prävoyance augmentera encore de quelque 100 milliards de francs au cours des quinze prochaines annes. Le Conseil fd&al est priä en consäquence d'&aborer un projet de dispositions legales amenant les caisses de retraite et les compagnies d'assurance a ne plus placer qu'une part sensiblement plus rduite de leur fortune sous forme de propriete fonci8re et immobilire.»

Postulat Eppenberger, du 7 juin 1984, concernant les allocations pour impotents de l'AVS et de l'Al Mme Eppenberger, conseillere nationale, a prsentä le postulat suivant: «Le Conseil fdral est invite ä prendre en considration dans la revision de l'Al qu'il a annonc: Une am&ioration substantielle des prestations de l'Al et de l'AVS en cas dimpotence grave ou moyenne; L'octroi de teIles prestations ägalement aux assurs qui sont affects d'une impotence moyenne aprs avoir atteint läge oü s'ouvre le droit ä la rente.« (1 cosignataire)

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Postulat Ammann/Kündig, du 21 juin 1984, concernant les institutions de prvoyance du personnel de la Confd&ation Messieurs Ammann, conseiller national, et Kündig, conseiller aux Etats, ont präsente le Pos- tulat suivant: Le Conseil fdral est invitö ä revoir la conception de la Caisse federale d'assurance (CFA) et de la Caisse de pensions et de secours des CFF (CPS), en relation avec la nouvelle ioi föderale sur la prevoyance professionnelle (LPP), de sorte que: - les engagements de la Confed&ation et de ses entreprises (PTT, CFF) en faveur des ins- titutions de prvoyance precitees ne croissent plus que proportionneilement aux allocations de rench&issement et aux augmentations du salaire reel eventueliement accordees. Dans ces engagements, il faudra tenir compte de l'adaptation des rentes de vieiliesse en cours; - les rentes de vieiliesse soient finances selon le principe de la capitalisation conforme- ment aux dispositions de la LPP; - le total des prestations de libre passage soit indiquö dans la comptabilit, aussi bien pour chaque assure individueliement que pour les deux caisses; - les comptes de la CFA et de la CPS fassent apparaitre clairement les charges effectives de la Confed6ration et de ses entreprises; - le gain assure soit adapte en consequence immediatement aprs i'entree en vigueur de toute augmentation de salaire.« (71 cosignataires au Conseil national, 5 au Conseil des Etats)

Motion Borel, du 21 juin 1984, concernant la rente de veuf dans les caisses de pension de la Confederation M. Borel, conseiller national, a präsente la motion suivante: Actueliement, les veuves de fonctionnaires federaux touchent une rente correspondant au 40 pour cent du saiaire assure. Djä aujourd'hui certains veufs touchent des rentes de sur- vivant lorsqu'ils se trouvent dans une situation financiere difficile et qu'il est etabli que leur dfunte epouse pourvoyait depuis longtemps en grande partie ä leur entretien. En applica- tion de l'article 4, 2e alina, de la Constitution fdrale, il parait opportun d'introduire ['äga- litä des droits en matiöre de prestations des assurances-survivants offertes par les caisses de la Confederation. Par ailieurs, il est statistiquement prouv qu'une teile mesure n'aurait que de faibles incidences financires. Le Conseil federal est invit ä: Modifier i'article 29 des statuts de la Caisse federale d'assurance, de manire ä permet- tre aux hommes aussi bien qu'aux femmes de toucher une rente de conjoint survivant. intervenir aupres du Conseil d'administration des CFF pour i'engager ä modifier los sta- tuts de la caisse de pension des CFF dans le möme sens.« (30 cosignataires)

Postulat Neuenschwander, du 7 mal 1984, concernant la modification de la limite d'äge donnant droit ä la rente

Le Conseil national a accepte ce postulat (cf. RCC 1984, p. 169) en date du 22 juin et i'a transmis au Conseil föderal.

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Informations

Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägöes (2e trimestre de 1984)

Subventions de lAl pour des constructions

Ecoles spöciales Cressier NE: Transformation du Centre äducatif Clos Rousseau. 250000 francs

b. Ateliers protgds avec ou sans home Ecublens VD: Acquisition et mise ä disposition de limmeuble «Le Phare» pour y abriter un atelier protögö pour handicaps mentaux avec 100 places. 1790000 francs. Genve: Acquisition et mise ä disposition d'un immeuble pour y installer le home de « Col- ladon» avec possibilits d'occupation pour des handica$s mentaux. 9 places.

500000 francs.

Genve: Reconstruction du «Centre Espoir» de lArme du Salut; ces travaux visent notam- ment ä creer des logements et des possibilits d'occupation pour 99 invalides.

7 345 000 francs.

Gumefens FR: Restructuration de IHospice communal de Saint-Joseph, comportant notam- ment 16 places pour le logement et l'occupation dinvalides. 440000 francs.

Homes d'habitation Sion: Reconstruction du home de «Pierre--Voir» pour handicaps mentaux, 20 lits.

1700000 francs.

Centres de jour Liestal: Cration dun centre de jour pour handicaps mentaux. 160000 francs.

e. Centre de radaptation mdicale Affoltern a.A. ZH: Agrandissement et transformation de la division de radaptation de lHöpi- tal infantile de Zurich. 1620000 francs.

Subventions de l'AVS pour des constructions

Bougy VD: Acquisition et mise ä disposition d'un immeuble pour y abriter un home de

125 places pour personnes äges ncessitant des soins. 2 382 100 francs.

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Coire: Reconstruction du home pour personnes äges de «Rigapark» avec 78 lits.

3100000 francs.

Genve: Reconstruction du «Centre Espoir« de l'Arme du Salut, comportant notamrnent

25 places pour des personnes äges. 1855000 francs.

Gränichen AG: Cration d'un home pour personnes ägees avec 42 places. 1 620 000 francs.

Gumefens FR: Restructuration de rHospice communal de Saint-Joseph, contenant notam- ment 15 places pour des personnes ägäes. 440000 francs. Lungern 0W: Cration du home pour personnes ägäes «Eyhus« avec 30 places.

1500000 francs.

Soleure: Assainissement du home pour personnes äges de «St. Annahof«. 440 000 francs.

Cours de perfectionnement

L'Institut de Hautes Etudes en Administration publique (IDHEAP) dispense, chaque jeudi, du 4 octobre 1984 au 14 fevrier 1985, un cours de perfectionnement professionnel en matire de politique sociale. La responsabilitä de ce cours incombe au professeur Pierre Gilliard. Ce cours est ouvert aux universitaires, ainsi qu'ä toute personne qualifiäe ayant une formation professionnelle adäquate. Programmes d'autres cours, renseignements et inscriptions:lnstitut de Hautes Etudes en Administration publique, BFSH 1, Universite de Lausanne, 1015 Lausanne, täl. (021)474295.

t Manfred Fink M. Manfred Fink, docteur en droit, est däcedä le 4 juillet 1984 apräs une grave maladie. Le däfunt, ägä de 63 ans, ätait präsident de la commission Al du canton de Soleure et secrä- taire central de l'Association suisse des invalides. II presida aussi la Fädäration internatio- nale des mutiläs et invalides du travail et des invalides civils (FIMITIC) et prit part aux tra- vaux de nombreuses commissions. L'entraide des invalides perd en lui un collaborateur compätent et engagä.

Demission de M. Fritz Nüscheler

M. Fritz Nüscheler, docteur en droit, a pris une retraite bien märitäe ä la fin de juillet. II a däployä, pendant bien des annäes, une activitä intense comme secrätaire central de la Fädäration suisse pour l'intägration des handicapäs, de 'Union suisse des institutions pour handicapäs et de l'Association suisse pour le sport des invalides.

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Nouvelies personnelles

Caisse de compensation «Industrie de la broderie

M. Martin Ebene, qui a dirigö cette caisse pendant de longues annes, a pris sa retraite ä la fin de juin. Le nouveau grant, ä partir du 1er juillet, est M. Egon Völki.

Caisse de compensation de I'Association des grands magasins

M. Rene Meyer, docteur en droit, grant de cette caisse, est d ä cedö le 1er juillet.

A propos de la retraite de M. Martin Ebene

M. Ebene, qui a assumö pendant de longues ann6es une Iourde responsabilitä au service de I'AVS, en qualite de grant de caisse, a pris sa retraite le 30 juin dernier. II avait dirig des janvier 1949 la caisse de compensation de I'industrie de la broderie; en janvier 1961, il se vit confier en outre la direction de la caisse «Commerce et industrie de la Suisse orien- tale« ä Saint-Gall. II dut ögalement g&er les deux caisses dallocations familiales ratta- chees ä ces caisses de compensation AVS. L'Association des caisses de compensation professionnelles remercie M. Ebene de sa col- laboration et de son dvouement; eile Jui prä sente ses meilleurs vux pour une retraite heu- reuse.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 36, office regional Al Neuchätel: Nouveau numäro de la case postale: 1080.

Page 40, Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, et page 45, kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer: Nouveau numäro de t&äphone: 245111.

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JU

AVS/Cotisations des independants Arröt du TFA, du 11 novembre 1983, en la cause T. G.

Articles 18, 2e alinöa, et 23, 1er alinöa, RAVS. La distinction entre fortune privee et capital commercial, dans le cas oü l'immeuble appartient ä un assure qui pra- tique le commerce de biens immobiliers ä titre professionnel, ne saurait se fon- der sur un critöre unique, mais döpend de l'ensemble des circonstances du cas concret. Article 25, 1er alinöa, RAVS. Dans le cas d'un assure qui, aprös avoir exerce simultanöment deux activitös lucratives indöpendantes, a progressivement röduit l'une dentre elles pour finir par se consacrer entiörement ä l'autre, il ne peut ötre fait application de la procödure extraordinaire de fixation des cotisa- tions; la disparition d'une source de revenu a ötö en effet compensöe par une augmentation de gain tire de l'autre activitö.

Articoli 18, capoverso 2, e 23, capoverso 1, OAVS. In caso di appartenenza di un immobile a un assicurato che pratica il commercio d'immobili a titolo professio- nale, la distinzione tra sostanza privata e capitale commerciale non puö fondarsi su un unico criterio, ma dipende dall'insieme delle circostanze del caso concreto. Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Se l'assicurato, dopo aver esercitato contem- poraneamente due attivitä lucrative indipendenti, ha ridotto progressivamente una di esse per consacrarsi completamente all'altra, non esistono motivi per applicare la procedura straordinaria di fissazione dei contributi; la sparizione di una fonte di reddito ö infatti compensata da un aumento del guadagno ottenuto nellaitra attivitä.

T. G., marchand de betail, a ete aftilie ä la caisse de compensation en qualitö de travailleur indpendant le 1er septembre 1972. Par dcision du 4 decembre 1974 qui ne fit I'objet d'aucun recours, la caisse fixa le montant des cotisations person- neUes AVS/AI/APG dues par I'assurö dans son commerce de betail. Par la suite, il apparut que T. G. avait realise en 1970, 1971 et 1972 des gains importants pro- venant de transactions immobiIires. La caisse fixa alors, par une nouvelle deci-

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sion du 12 mars 1975, les cotisations personnelles de 'assure pour les annees 1970 ä 1972 sur la base des gains tir6s du commerce immobilier et de s leier sep- tembre 1972, en fonction du revenu de son commerce de btaiI. T. G. ayarit f alt opposition, l'autoritä de recours annula cette d6cision et renvoya le dossier ä la caisse pour quelle dtermine le capital propre engagö dans I'exploitation et fixe ä nouveau les cotisations. L'assure a defere ce jugement au TFA, qui admit partiellement le recours, en rote- nant notamment que les gains provenant du commerce d'immeubles etaient sou- mis a cotisations personnelles; le dbut de l'activitö de marchand de btaiI ind6- pendant n'avait pas entran6 une modification suffisamment importante des bases du revenu pour justifier I'application de la proc6dure extraordinaire de fixation des cotisations ä partir de 1973. La juridiction fed6ra1e invitait par consequent 'admi- nistration ä rendre de nouvelles decisions de cotisations pour les annees consi- derees. La caisse de compensation notifia ä T. G., en aoüt 1979, des decisions de cotisa- tions contre lesquelles l'assurö recourut; T. G. contestait les montants retenus par l'administration au titre de capital investi dans son commerce d'immeubles, ainsi que les interöts caiculös sur cette base. II fallait, selon lui, deduire de ses gains immobiliers les interöts passifs, notamment hypothöcaires. II demandait qu'ä partir du 1er janvier 1974, les revenus provenant de son activitö de commerQant en immeubles fussent taxes comme revenu d'une activitö independante accessoire. Los juges cantonaux ont admis ce recours et renvoye le dossier a la caisse pour un nouveau calcul des cotisations. L'OFAS a interjete recours de drolt administratif, en contestant l'application de la procedure extraordinaire de fixation des cotisations ä partir du 1er janvier 1973 et en concluant au retablissement des döcisions attaquees. Le TFA a admis ce recours, annule les döcisions de la caisse et renvoye la cause ä ladite caisse pour instruction complömentaire et nouvelle decision. Voici un extrait de ses considörants: 4. a. Auxtermes de l'article 18, 2e alinöa, seconde phrase, RAVS, le capital propre ost evalue selon les dispositions de la lögislation sur l'impöt pour la defense natio- nale (impöt födöral direct depuis le 1er janvier 1983; RO 1982, 144) et arrondi aux 1000 francs immediatement superieurs. L'article 23,1er alinöa, RAVS dispose qu'il incombe aux autoritös fiscales cantonales de calculer ce capital en se fondant sur la taxation passöe en force de l'impöt cantonal adaptee aux normes de l'impöt pour la defense nationale, puls de communiquer le resultat de leur calcul ä la caisse de compensation. La base du capital propre, determinante dans le temps, est fixee ä defaut d'une prescription speciale de la LAVS d'aprös les regles juri- - -

diques concernant l'impöt sur la fortune. Selon ces rögles, on considöre comme jour döterminant pour l'estimation de la fortune le premier jour aprös la fin de la pöriode de calcul (art. 8 et 30 AIN; depuis le 1er janvier 1983: AIFD, c'est-ä-dire arrötö sur l'impöt födöral direct). Dans la pratique, on ne tient compte, par consö- quent, que des ölöments de fortune qui ötaient engagös dans l'exploitation le 1er janvier de l'annöe qui suit la pöriode de calcul. Ceci vaut pour l'estimation du

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capital propre selon les procedures ordinaire et extraordinaire de fixation des coti- sations (RCC 1981, p. 359, consid. 2a). b. Toutefois, la qualification d'un älöment de fortune comme fortune privee ou for- tune commerciale est souvent sans importance du poirit de vue fiscal. Dans ces cas-1ä, la communication du fisc ne constitue pas une base süre pour la fixation des cotisations, si bien que la question doit ötre jugöe dans la procedure relative ä la fixation des cotisations (RCC 1983, p. 373, consid. 4c; 1981, p. 325, consid. 2b; 1979, p. 271, consid. 2b). Pour la qualification, en matiere de cotisa- tions AVS, d'elements de la fortune, on se fonde sur la jurisprudence concernant la dölimitation entre fortune privöe et capital commercial, lorsqu'il s'agit d'impöts sur des gains en capital selon I'article 21, 1er alinöa, lettre d, AIFD. D'aprös cette jurisprudence, le critöre döcisif permettant d'attribuer un actif au capital commer- cial est que cet actif a öte acquis ä des fins commerciales ou qu'il sert effective- ment ä la marche de I'entreprise. Dans les cas douteux, on jugera sur la base de l'ensemble des circonstances. Le fait qu'un actif tient heu, par exemple, de reserve pour I'entreprise et ne sert, en cette quahite, qu'indirectement ä celle-ci n'imphique pas encore son transfert au capital commercial. Un element du patrimoine ne devient pas non plus partie intögrante de ha fortune commerciale du simple fait que le produit de sa röahisation est mis ä disposition de l'entreprise. La volontö d'un contribuable, teile quelle se manifeste dans sa faon de passer ses öcritures comptables (inscription du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire dis- traction du bien de ces actifs), est gönöralement un indice important pour l'attri- bution fiscale d'un bien (RCC 1981, p. 325, consid. 2b, et les arröts cites). En ce qui concerne plus spöcialement l'attribution d'un immeuble ä ha fortune com- merciale ou ä la fortune privöe, ha jurisprudence du Tribunal föderal relative ä l'arti- cle 21, 1er alinöa, lettre d, AlFD a elaborö certains critöres qu'il nest pas neces- saire de reproduire ici (cf. notamment Masshardt/Gendre, Commentaire IDN, ödi- tion de 1980, p. 132ss, n. 124 ad art. 21 AIN, et Ryser, Dix Ieons introductives au droit fiscal, 2e öd. 1980, p. 148 ss. ainsi que la jurisprudence citee par ces auteurs), mais auxquels il convient en principe de se röförer pour döcider, dans ha procedure en fixation des cotisations AVS/Al/APG, si un bien immobihier fait partie du capiah propre engage dans I'exploitation, au sens de l'artiche 9, 2e ahinea, lettre e, LAVS (RCC 1980, p. 441, consid. 3b). La distinction est particulierement difficile ä faire dans le cas oü h'immeuble appar- tient ä un assure qui pratique le commerce de biens immobiliers ä titre profession- nel. Examinant le problöme sous langle du droit fiscal, un auteur, citö par l'intimö dans sa röponse au recours, soutient quelle est möme <'pratiquement impossi- ble« dans ha mesure oü un commerQant est prötä saisirtoute occasion de mettre son immeuble en vente (Rivier, Droit fiscal suisse. L'imposition du revenu et de la fortune, p. 145). La jurisprudence est toutefois plus nuancöe puisqu'ehhe considöre que le seul fait de pratiquer he commerce d'immeubles West pas döcisif quand il s'agit de savoir si tel ou tel immeuble a un caractöre privö ou commercial. On ne saurait prösumer d'emblöe, en effet, qu'un assurö revendra un immeuble, ä moins que cette hypothöse ne soit corroboröe par des indices (RCC 1979, p. 272).

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En i'espece, il ressort des explications donnees par le temoin E. que les mon- tants communiques ä la caisse de compensation par Je fisc, au titre de capital pro- pre engage dans l'exploitation, ont ete fixes en fonction de la valeur fiscale c'est- -

ä-dire Ja valeur officielle inscrite au registre foncier— des seuls immeubles alienes parl'intime au cours de I'anne consid&e. Autrement dit, l'administration fiscale s'est fondee sur un critere urlique, l'aJination d'un immeuble, pour decider son attribution ä Ja fortune commerciale de l'assure. Les premiers juges, tout en esti- mant que ce procede pouvait «apparaitre entache d'artifice», ont neanmoins consid6re qu'il devait ötre approuve parce que «conforme ä une pratique du fisc communement admise». Savoir si un immeuble entre dans Ja fortune privee ou dans Ja fortune commer- ciale d'un assure est une question de droit que Je TFA revoit librement, sans C4re Je par I'opinion de l'autorite cantonale de recours (RDAF = Revue de droit admi- nistratif et de droit fiscal, 1981, p. 222, consid. 2 in fine). Comme cela resulte des principes exposes ci-dessus, Ja distinction entre immeubles appartenant au patri- moine commercial, c'est-ä-dire au capital propre engage dans l'exploitation au sens de la lgisIation sur I'AVS, et immeubles rentrant dans Ja fortune privee dun assure, ne saurait se fonder sur un critere unique, mais depend de Vensernble des circonstances du cas concret. On ne saurait donc considrer, ä priori, comme entrant dans Ja fortune commerciale les seuls immeubles vendus, de mme que Ion ne peut se contenter d'inclure dans celle-ci les seuls biens immobiliers qui demeurent en possession de I'assure ä Ja date dterminante (cf. RCC 1983, p. 372, consid. 4a). De plus, Je critre retenu en J'occurrence par l'autoritä fiscale ätait assurement mal choisi puisque, comme n'ont pas manque de Je remarquer les juges cantonaux, il vide pratiquement de son sens Ja regle selon laquelle Je jour determinant pour övaluer Je capital investi dans J'entreprise est Je 1er janvier de l'annee qui suit J'ech6ance de Ja periode de calcul (iettre a ci-dessus). Par ailJeurs, en ne retenant que Ja valeur officielle inscrite au registre foncier, deci- sive en droit fiscaJ cantonaJ, Ja commission d'impöt du district a meconnu I'arti- cle 23, 1er aJina, RAVS qui lui prescrivait de tirer Je capital propre engag6 dans l'entreprise de Ja taxation passee en force de i'impöt cantonal adaptee aux normes de l'impötpour la defense nationale. Les normes en question figurent ä l'article 31 AIFD, dans J'ordonnace du Departement föderal des finances et des douanes sur l'estimation des immeubles selon i'article 31 AIFD, du 14 octobre 1958 (RS 642.112), et dans Jes regles concernant l'estimation des immeubles edictees par 'administration föderale des contributions en appJication de J'articie 9 de l'ordon- nance precitee (ATF 98V 92, consid. 2 = RCC 1972, p. 550; cf. en outre ch. m. 26 des directives de J'OFAS concernant Ja procedure de communication du revenu aux caisse de compensation; annexe 3 aux directives sur les cotisations des tra- vailleurs independants et des non-actif s, valabJes des Je 1er janvier 1980). Ainsi, dans Ja 16e periode IDN, ces dispositions prescrivaient, pour l'estimation de Ja valeur des immeubles non agricoJes dans Je canton, en regle generale, un coeffi- cient correctif de 110 pour cent (Archives 39, p,. 510), alors que pour les 17e et 18e periodes IDN, on pouvait se fonder sur Ja taxe cadastrale valable pour les

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immeubles qui avaientfait l'objet dune estimation recente (Archives 41, p. 575, et 43, p. 568). e. Dans le cas particulier, la Cour de ceans ne peut se prononcer en connaissance de cause sur la valeur exacte du capital qui a 'te, le cas echeant, investi par 'intime dans son commerce d'immeubles pendant les diverses periodes de calcul visees par les decisions litigieuses. Ii faudrait connatre, en effet, les donnees sur iesquelles s'est fondee l'autorit6 fiscale, teiles que la composition du patrimoine immobilier de l'assur& la taxation cantonale dont II a fait l'objet et les mutations survenues au cours des annees. Or, ce sont autant de points sur lesquels na pas portö l'instruction, l'autorite inf6rieure s'etant born6e ä recueillir les deciarations des parties et du temoin E., sans ordonner la production des dossiers fiscaux de l'interesse. Pourtant, la caisse elie-mme, dans une lettre adressee le 27 octobre 1981 ä la juridiction cantonale, ä l'issue de I'audience d'instruction du 21 octobre 1981, crivait: «Dans 'etat actuel des choses, seule l'autorite fiscale superleure pourrait deter- mineravec precision le montant du capital propre investi depuis I'annee 1970 par T. G. dans toutes ses operations immobiiieres.« Force est des lors d'inviter la caisse de compensation, ä laqueile le dossier doit de toute man iere ötre renvoye, ä fixer ä nouveau le montant du capital propre sur lequel doittre calcule i'interöt deductile du revenu, au taux prescrit par l'articiel8, 2e alinea, RAVS. Sil y a heu, eile devra proceder comme il est dit aux ch. m. 103a et 148a des directives sur les cotisations des travaihleurs independants et des non-actifs. 5. II reste ä examiner le probime de ha procedure de fixation des cotisations dans le cas particulier. a. Selon la procedure ordinaire prevue ä I'article 22 RAVS, les cotisations des per- sonnes exerQant une activite lucrative independante sont fixees pour une periode de deux ans, sur la base du revenu moyen d'une priode de calcul comprenant la deuxieme et la troisieme annee anterieure et se recouvrant avec une periode de caicui de l'IDN. II y a ainsi un decalage dans le temps entre la periode de calcul et la periode de cotisations. L'article 25,1er aiinea, RAVS permet toutefois de fixer les cotisations sur le revenu actuel iorsque, depuis la periode de calcul ordinaire, les bases du revenu de l'assure ont subi «une modification durable due ä un changement de profession ou d'etabiissement, commerciah ou autre, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la repartition nouvelie du revenu de l'exploitation ou encore ä une invalidite de l'assure, qui entraine une variation sensible du gain.« L'appli- cation de cette disposition presuppose que les conditions suivantes soient rea- lisees: aa. Le changement doit ötre cause non seulement par des fiuctuations « norma- les» du revenu, mais par une modification des bases mmes de celui-ci. Ainsi, les fluctuations dues ä la conjoncture, la diminution vohontaire du vohume des affaires, ha perte de clients, ne constituent pas une modification des bases du revenu au

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sens de l'article 25,1er alin6a, RAVS (ATF 106V 76, consid. 3a= RCC 1981, p. 240; RCC 1982, p. 80, et 1981, p. 330). bb. Ce changement doit ätre durable. cc. La modification du revenu doit ätre sensible. A cet egard, une diminution du revenu de 25 pour cent repr6sente Ja limite infrieure que la jurisprudence permet de prendre en compte (ATF 105 V 118 = RCC 1980, p. 306). dd. II doit exister un rapport de causalit6 entre Ja modification des bases du revenu et celle du montant de ce revenu; Ja disparition au l'apparition d'une source de gain doit influericerle revenu dans san ensemble; tel nest pas le cas, par exemple, lars- que Ja diminution du revenu est compensee par un rendement meilleur d'une autre source (ATF 106 V 77, consid. 3a = RCC 1981, p. 240). b. Dans san arröt du 28 mars 1977, Je TFA avait notamment considörö ce qui suit (consid. 2 in fine): Camme le releve I'OFAS, an doit considerer que des le 1er septembre 1972, le recourant exerce simultanement deux activites independantes sur Je produit des- quelles les cotisations ne peuvent cependant pas ötre calculöes separement. S'il est vrai que Je döbut de l'activitö de marchand de bötail constitue l'apparition d'une nouvelle source de gain au sens de l'article 25, 1er alinöa, RAVS, cette apparition na pas entrainö une modification sensible des bases du revenu, Je nouveau gain, qui s'ajoute ä l'ancien, n'excedant pas 25 pour cent du revenu global retire jusqu'alors (cf. NO 189 des directives sur les cotisations des independants et fan- actifs). Dans ces conditions, une nouvelle taxation ne peut ötre effectuee. Aussi es cotisations Jitigleuses devront-elles ötre calculees, celles de l'annee 1970 sur Je gain realise en 1970, celles de 1971 annee qui precede les annees pour es- -

quelles les cotisations peuvent de nouveau ötre fixöes selon Ja pracedure ordi- naire de l'article 22 RAVS ainsi que celles des annees 1972 et 1973, sur la base -

du gain de 1970 egalement. Quant aux revenus de 1971 et 1972, ils devront ötre pris en consideration pour le caicul des cotisations des annees 1974 et 1975. Tau- tefois, si l'assurö a cesse taute activitö de commerQant professionnel d'immeu- bles, des la fin de 1972, ce qui ne parait cependant pas ötre le cas au vu du dossier fiscal, la caisse devra alors pracöder ä une taxation nouvelle depuis 1973. Bien qu'ils ne fussent saisis d'aucune conclusiori dans ce sens lassure se bar- -

nant ä soutenir qu'un changement de situation sötait produit ä partir du 1er janvier 1974, dans la mesure oü son activitö de commerQant immobilier navait plus qu'un caractere accessaire es premiers juges ont estime qu'il y avait heu d'apphiquer -

ha procedure extraordinaire de fixation des cotisations des Je 1er janvier 1973, parce que le gain realise en 1973 par l'assur& dans sa nouvelle activite de mar- chand de bötail (54982 fr.), reprösentait une augmentatian quelque peu supö- rieure aux 25 pour cent du gain röahisö en 1970 (205 387 fr.) auquel, selon eux, se serait implicitement röföröe la Cour de cöans dans san arröt pröcitö. Sembiable conclusion ötait toutefais incampatible avec les motifs de cet arröt par lesquels, au möme titre que ha caisse de campensatian et le TFA lui-möme, les juges can- tonaux ötaient liös. II n'y a pas heu de se demander si le raisonnement suivi par

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le triburial en 1977 etait correct ou si celui-ci n'en a pas peru toutes les implica- tions. L'arröt est en force et ne peut ötre revu, si ce nest dans le cadre d'une pro- cedure de revision. Par consquent, comme le fait valoir avec raison le recourant, aux termes de cet arröt seule une cessation totale de l'etctivitä du recourant dans le commerce immobilier, ä fin 1972, aurait pu justifier la mise en Geuvre de la pro- cedure extraordinaire ä partir de 1973. Cependant, tel nest prcisment pas le cas, ce qui n'est d'ailleurs contestö par personne. II sensuit que le recours de I'OFAS est bien fondö de ce chef.

AVS / Contentieux Arrt du TFA, du 4 mai 1984, en la cause F. H. S.A. (traduction de I'allemand).

Article 32, 3e alinea, OJ. Pour le paiement d'une avance des frais, le delai fixe par le juge est observö si le mandat de paiement est remis directement au guichet postal dans ce delai; lordre de virement est donne ä la poste suisse au plus tard le dernier jour du dölai; les adhörents au service des ordres groups inscrivent, sur le support de don- nes rpondant aux exigences de l'informatique, le clernier jour du dlai fixt, comme date d'echance, et remettent ce support ä la poste assez töt pour que l'inscription au crödit puisse ötre faite dans les dölais sur le compte du destina- taire.

Articolo 32, capoverso 3, OG. Per il pagamento di un anticipo delle spese, il ter- mine fissato dal giudice ö osservato se: II mandato di pagamento ö consegnato direttamente all sportello della posta entro questo termine. L'ordine di giro e dato alla posta svizzera ab piü tardi II giorno di scadenza del termine. Gli aderenti ab servizio degli ordini cobbettivi hanno iscritto sul supporto dei dati conforme abb'EED (elaborazione ebettronica dei dati) l'ultimo giorno deb ter- mine fissato come data di scadenza e hanno consegnato questo supporto abba posta abbastanza tempestivamente perchö b'accredito sub conto deb destinatario possa avvenire entro i termini.

Par dcision du 25 mai 1983, Je president du TFA a demande ä Ja recourante de payer, jusqu'au 8 juin suivant, une avance de frais ä titre de sürete pour les frais de justice prvisibles. Cette avance ayarit ötö porte au cr6dit du compte de che-

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ques postaux du TFA le 13 juin seulement, le TFA a motive de la maniere suivante sa decision de non-entree en matiere: a. Aux termes de l'article 133d, 1er alinea, de l'ordonnance relative ä la loi sur le service des postes (RS 783.01), les adherents au SOG (service des ordres grou- pes) peuvent remettre des ordres de paiement au moyen de supports de donnees repondant aux exigences de l'informatique. Ils reunissent dans un ordre collectif leurs versements devant tre executes ä une date determinee (jourouvrable, sauf le samedi), etablissent un support de donnees (bande magnetique, cassette ou minidisque) et le remettent ä la division des cheques postaux de la Direction gene- rale des PTT. Selon le 3e alinea, les questions de detail ayant trait ä l'adhesion ainsi qu'au deroulement des operations du SOG selon les exigences de l'informa- tique sont reglees par convention entre I'Entreprise des PTT et chaque adh6rent. b. Selon une lettre de la Direction generale des PTT, du 8 decembre 1983, il est prevu, dans la convention avec les adherents au SOG, que chaque ordre de paie- ment doit comporter une date decheance; des ordres qui ne pr6ciseraient pas cette date (par exemple ceux qui se borneraient ä exiger un <paiement immediat ») ne seraient pas traites. En cas de virement, il faut entendre, par date d'echeance, le jour de l'inscription au credit du destinataire. En l'espece, ii faut se demander ä quelles conditions le delai fixe par le juge pour le paiement dune avance est observe Iorsque le paiement est effectue selon le procede du SOG. Dans le systeme traditionnel de I'ordre de virement, le delai de paiement d'une avance est observ6, selon la jurisprudence, en appliquant par analogie l'article 32, 3e alinea, OJ, lorsque le mandat est remis ä la poste suisse au plus tard le dernier jour de ce dlai (ATF 1041163, consid. 2, et 961472, consid. 1). La remise de l'ordre de virement est donc assimilee au paiement direct effectue au guichet de la poste. La raison en est que d'une part, la poste peut effectuer immediatement l'inscription au credit, et que d'autre part, le rnandant ne peut ni determiner, ni caiculer süre- ment le jour de cette inscription. C'est pourquoi, pour des raisons d'application pratique, il faut consid6rer la remise ä la poste de Vordre de virement, dans le delai fixe, comme un paiement effectue ä temps. L'adherent au SOG, Iui, peut fixer lui-mme le jour de ladite inscription; il a donc la possibilite de decider ä quelle date il effectuera le paiement de l'avance deman- dee. Cette diff6rence essentielle dans l'utilisation du SOG a poureffet que l'obser- vation du delai doit §tre liee ä dautres conditions que dans le cas de lordre de vire- ment traditionnel. On peut exiger ici que la personne tenue de payer l'avance ins- crive, comme date d'echeance, au plus tard le dernier jour du delai fixe; en outre, eile doit remettre ä la poste le support de donnees assez töt pour que l'inscription au crödit du destinataire soit possible, dans le döroulement normal des travaux de la poste, au plus tard le jour fixe. Cette solution, ä eile seule, peut empcher, d'une maniere satisfaisante, que le mandant ne puisse retarder le paiement, selon les besoins ou selon son bon plaisir, ä une date plus ou moins eloignöe, posterieure ä l'ecoulement du delai. Certes, cela raccourcit le dölai dans lequel le döbiteur doit

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agir; cependant, celui-ci doit sen accommoder s'il veut utiliser le SOG et profiter de ses avantages. On ne peut voir ici un prjudice ayant une importance juridique, puisque l'inte ressö peut, comme toute personne qui recourt aux services de la poste, utiliser le mandat de paiement ou Vordre de virement traditionriel. 3. La recourante a remis le support de donn6es ä la poste le 8 juin 1983 (un mer- credi) et indiqu, comme date d'chance, le lundi 13juin. Etant donne que leder- nier jour du deiai fix6 6tait le 8, eIle na pas paye i'avance ä temps, d'aprs ce qui vient d'tre dit, si bien qu'il n'y a pas heu de statuer sur le recours, conformement ä l'avertissement donne.

Al / Mesures med icales Arrt du TFA, du 28 mars 1984, en la cause S. V. (traduction de l'allemand).

Article 13 LAI; articles 1er, 3e alina, et 2, chiffre 425, OIC; N° 300 de la circulaire concernant les mesures medicales de readaptation. La disposition selon laquelle l'Al West plus tenue d'accorder ses prestations Iorsque les valeurs limi- tes de l'acultö visuelle permettant la reconnaissance d'une infirmitö comme infir- mitö congenitale sont depassees de deux diximes et que les examens effectues pendant deux ans ne revlent pas une diminution de la vue est conforme ä la loi et aux dispositions d'exöcution.

Articolo 13 LAI; articoli 1, capoverso 3, e 2, N. 425, OIC; N. 300 della «Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione». La disposizione secondo cui l'Al non piü tenuta a versare prestazioni quando i valori-limite dell'acuitä visiva, che permettono di riconoscere un'infermitä come congenita, sono superati di due decimi e quando gli esami effettuati durante due anni rion rivelano una diminu- zione della vista e conforme alla legge e alle disposizioni d'esecuzione.

L'assuree S. V., nee le 6juin 1970, souffre, selon le rapport du docteurJ., du 28 juin 1977, d'astigmatisme hypermetrope «rectus« ä droite et «mixtus rectus« ä gau- che, ainsi que d'amblyopie bilaterale. En ce möme mois de juin, une demande fut presentee ä l'Al pour le traitement de sa dficience visuelle et de ha grave courbure de la corn6e dont eile souffrait; des mesures mdicaies, ainsi que ha remise de lunettes, furent demand6es en sa faveur. Par decision du 26 juillet suivant, la caisse de compensation competente accorda ha prise en charge des frais des mesures suivantes: mesures medicales pour le traitement de i'infirmit congeni- tale No 425 de la liste de l'OiC; remise de lunettes prescrites par le medecin ä titre de moyen de traitement; voyages necessites par ce traitement, pour le moment jusqu'ä fin novembre 1980.

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En janvier 1982, les parents de l'assur6e demanderent ä la caisse de prendre en charge les frais de nouvelies lunettes, qui coüteraient 307fr. 50. La commission Al demanda un rapport du docteurJ. (1erfvrier1982); sefondant sur ce document, eile dut constater que i'assure ne souffrait plus d'une infirmit6 congenitale don- nant droit ä des prestations en vertu de la LAI, car les limites fixees n'taient plus atteintes; dans le cas präsent, les lunettes ne representaient pas non plus le com- plement important de mesures medicales de readaptation. La commission decida par consequent de refuser la prise en charge des mesures medicales et des lunet- tes; dans le cas de celles-ci, eile se fondait sur l'article 21, 1er alinea, LAI. Son pro- nonce fut notifi ä l'assur6e, sous forme de dcision de caisse, le 12 mars 1982. Les parents ont recouru en allguant que leur filie souffrait dune deficience de la vue due ä une infirmitä congenitale; cette deficience ne pouvait, selon l'oculiste, ötre guerie que par le port permanent de lunettes, et cette guörison ne pouvait ötre que partielle. L'assuree avait donc besoin de lunettes; ä defaut de celles-ci, l'acuite visuelle obtenue jusqu'a präsent serait perdue en peu de temps. L'autorite cantonale de recours constata que les conditions d'octroi de nouvelies prestations en vertu des articles 13 LAI et 2, No 425, OlC n'etaient plus remplies. En revanche, l'assuree avait droit, en vertu de l'article 12 LAI et du N° 7.01.2 des directives sur la remise de moyens auxiliaires (1er septembre 1980), ä la prise en charge par l'assurance des frais des lunettes prescrites le 30 septembre 1981, parce que, selon le möme oculiste (le docteur J.), on pouvait, gräce ä l'usage de ces lunettes, prevoir une amölioration de la vue, et que cela augmentait les chan- ces d'une formation professionnelle et d'une capacite de gain. C'est dans ce sens que l'autorite cantonale a admis le recours (jugement du 16 juillet 1982). La caisse a interjetö recours de droit administratif en concluant ä i'annulation de ce jugement et au retablissement de la döcision du 12 mars. Les parents ont propose le rejet de ce recours; quant ä l'OFAS, il s'est rallie aux conclusions de la caisse. Apres avoirdemande ä I'OFAS des pröcisions concernant l'ancienne et la nouvelle pratique administrative relative ä la duree de la prise en charge des moyens de trai- tement optiques, en vertu de l'article 13, öventuellementde l'article 12, LAI, le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: 1.a. Les assures mineurs ont droit, sans ögard aux possibilites de readaptation ä la vie professionnelle, aux mesures medicales necessaires au traitement des infir- mites congenitales (art. 8, 2e al., et 13, 1er al., LAI). Le Conseil föderal ötablit, selon la loi, une liste des infirmites pour lesquelles ces mesures sont accordees; il peut exciure la prise en charge du traitement d'infir- mites peu importantes (art. 13, 2e al., LAI). Se fondant sur ces dispositions, le Conseil födöral a promulguö l'OIC, dont l'article 2 contient une liste des affections reconnues comme infirmitös congönitales. L'OlC du 20 octobre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 1972, prövoit, dans son chapitre 'Organes des sens«, sous N0 425: «Anomalies congönitales de röfraction avec acuitö visuelle de - 0,2 ou moins ä un cail avec moins de 0,6 ä l'autre, ou

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- 0,4 ou moins aux deux yeux (apres correction du vice de r6fraction)'. Selon l'articie 1er, 3e aiinea, 010, sont rputs mesures mdicales necessaires au traitement d'une infirmitä congenitale tous les actes dont la science medicale a reconnu qu'ils sont indiqus et qu'ils tendent au but therapeutique vise d'une maniere simple et adäquate. La condition fondamentale du droit aux mesures medicales selon l'article 13 LAI est donc l'existence d'une possibilitA de traitement promettant un succes. Le traitement mdical doit ätre octroyö aussi longtemps qu'il est indiquö et que le rapport entre les chances de succes et le coüt du trai- tement reste justifiable (circulaire sur les mesures mdicales de readaptation, valable de s le 1er janvier 1979, Nos 218 et 305). Lorsque les conditions de i'article 2, No 425, 010 sont remplies, l'assurä mineur a egalement droit, selon la pratique administrative, aux contröles par un ophtalmo- logue et aux lunettes de correction necessaires accordöes au titre de «moyen de traitement' (No 301 de la circulaire). Dans le supplöment 4, valable des leier mai 1982, l'OFAS a publiö des instructions generales sur la cluestion de savoir pendant combien de temps l'AI doit accorder des prestations en cas d'anomalies de rfrac- tion. II precise, sous No 300: «Lorsque, plus tard, l'acuitö visuelle depasse les valeurs du chiffre 425 de deux dixiemes et que pendant deux ans, l'amelioration parait relativement stable, i'Ai n'est plus obligöe ä prestations.« L'OFAS estime que Iorsque les valeurs exigöes pour que l'infirmitö puisse ötre reconnue comme congönitale sont depassees de deux dixiömes et que les exa- mens effectues pendant deux ans ne rövölent pas une diminution de l'acuitö visuelle atteinte, le traitement de l'infirmitö est termine et l'AI n'est plus tenue de fournir des prestations. II motive la nouvelle pratique administrative, dans son rap- port du 25 fövrier 1983 demande par le TFA, en allöguant, dans l'essentiel, que chez la grande majoritö des enfants ayant depasse 11 au 12 ans, on ne peut plus röaliser une amölioration de la vue lorsque celle-ci est restöe stable pendant envi- ron deux ans; cela s'explique, mödicalement, par une stabilisation et une matura- tion des structures neuroanatomiques et des phönomönes neurophysiologiques dans le cerveau, qui parviennent, vers la 12e annöe, ä un certain achevement. On peut donc poser la regle suivante: Lorsque la vue reste stable pendant deux ans en cas de traitement de l'infirmitö No 425 de la liste de 1010, cela sera le cas öga- lement si des mesures suppiömentaires sont appliquees. Cet avis peut ötre partagö. Certes, le juge n'est pas liö par les instructions de l'autoritö administrative de surveillance emises ä l'intention des organes qui ren- dent les döcisions; cependant, il n'a aucune raison d'ignorer ces instructions en jugeant un cas particulier, autant qu'elles sont conformes ä la loi ou (ä defaut de prescriptions lögales) en harmonie avec les principes gönöraux du droit födöral (ATF 109V 4, consid. 3 a = RCC 1983, p. 233; ATF 107V 154, consid. 2 b, avec röfö- rences = RCC 1982, p. 253; ATF 99V 39 = RCC 1974, p. 41). Cette rögle vaut pour les instructions de i'OFAS ici applicables concernant la limitation des prestations de l'AI dans le temps, puisqu'elles reposent sur la Prise en considöration des exi- gences döcouiant de la lögalitö et de l'öquitö, d'une part, ainsi que sur la nöcessitö

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de tenir compte du cöte pratique des travaux administratifs, d'autre part. Les ins- tructions ici en cause ont ötö redigees notamment avec Ja collaboration de la Societe suisse d'ophtalmologie; elies ont donc des bases medicales süres. Si une amälioration importante et stable de la vue s'est produite et si, selon toute vrai- sembiance, un progres supplementaire ne peut plus ötre rea1is6, l'assure na plus droit au traitement de l'infirmite congenitale selon l'article 13 LAI. Les assures mineurs peuvent certes demander, en principe, des mesures medicales jusqu'ä läge de 20 ans; mais cela West possible que si de teiles mesures sont necessai- res au traitement de l'infirmitö congenitale parce que Je resultatvise par Ja therapie n'a pas encore ete atteint (cf. art. 1er, 3e al., OIC). II n'y a donc aucune raison dintervenir dans la nouvelle pratique de I'OFAS, qui parait conforme ä la loi et aux ordonnances. II serait indiquä, en revanche, d'lever des doutes si les prestations etaient suspendues aussitöt que sont atteintes les valeurs prevues dans l'ordon- nance. d. Dans Je cas present, Ja decision attaquee est datee du 12 mars 1982. Le sup- plement 4 ä la circulaire sur les mesures medicales West entrö en vigueur, II est vrai, que Je 1er mai suivant; cependant, il est applicable ä toutes les demandes de prestations non encore liquidees ä cette date. Les nouvelles instructions doivent donc ötre prises en considöration dans le jugement du cas present. L'assuree avait, au debut du traitement en mai 1977, une acuite visuelle bilaterale de 0,3 apres correction. Jusqu'au 18 mai 1979, Ja vue a pu ätre amelioree des deux cötes jusqu'ä 0,5-0,63 (corrigee). Lors de 'examen du 30 septembre 1981, les valeurs corrigees ötaient de 0,5-0,63 ä droite et de 0,63 ä gauche. Dans son rap- port du 28 juin 1982, l'oculiste J. a confirmö que l'acuitö visuelle etait restee stable depuis mai 1979. En sefondant surces constatations medicales, on peut conclure que les diminutions de la vue dont Ja valeur est precisee sous NO 425 de Ja liste de l'OIC n'existent plus; en outre, les limites fixees parl'ordonnance pourla recon- naissance comme infirmite congönitale, älevöes de deux dixiemes selon la prati- que administrative, sont depassees. Jusqu'au moment oü fut rendue la decision, on na pas pu constater, lors des contröles effectues pendant trois ans, une dimi- nution de la vue, si bien que celle-ci peut ötre consideree comme stable. Ainsi, dans Je cas de l'assuröe qui avait alors 12 ans, une augmentation sensible de l'acuite visuelle gräce ä une poursuite du traitement n'etait pas probable selon l'expörience acquise par les medecins. Selon le rapport de i'oculiste du 28 juin 1982, une amelioration de l'acuite visuelle corrigee peut, il est vrai, ötre encore pre- vue; cependant, ce specialiste estime qu'il est seulement possible que ladite acuite s'ameliore encore davantage avec une correction optimale. Donc, une pro- babilitö n'est pas ötabiie. La döficience visuelle lögöre qui subsiste ne nöcessite plus que des contröles de la vue et des lunettes tous les six mois, voire une fois par annöe. On ne peut donc critiquer le fait que l'autoritö de premiöre instance, en accord avec l'administration, ait nie que l'Al soit encore tenue de fournir des pres- tations en vertu de l'article 13 LAI. Selon l'article 12, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit aux mesures mödicales qui

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n'ont pas pour objet le traitement de i'affection comme teile, mais sont directement necessaires ä la readaptation professionneiie et sont de nature ä ameHorer de faQon durable et importante la capacite de gain ou ä la preserver dune diminution notable. Dans le cas des assures mineurs qui nexercent pas d'activite lucrative, on notera qu'ils sont reputes invalides iorsqu'iis presentent une atteinte ä la sante physique ou mentale qui aura probablement pour consequence une incapacite de gain (art. 5, 2e al., LAI). D'aprös ces dispositions, I'intime n'a pas droit ä des mesures medicales. En effet, selon la jurisprudence, les infirmites congenitales auxquelles I'OIC n'attribue qu'une faible importance ne sauraient ouvrir droit ä des prestations en vertu de l'article 12 LAI (RCC 1972, p. 642), car de teiles infirmites ne provoquent pas une diminution juridiquement valable de la capacite de gain au sens de cet article 12. Etant donne que, dans le cas präsent, les conditions prevues par l'article 2, No 425, OIC ne sont plus remplies, puisque les valeurs visuelles se sont bien amelior6es, et que la vue est möme superieure de deux dixiemes ä la valeurfixee dans l'ordon- nance, l'interessee n'a pas non plus droit ä des mesures medicales en vertu de l'article 12 LAI. 3.a. Seion l'article 21, 1er alinöa, LAl, l'assure a droit, d'apres une liste dressöe par le Conseil föderal, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activite lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour 'tudier ou apprendre un metier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelie. Les frais de prothöses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complement important de mesures medicaies de readaptation. D'apres la jurisprudence, II est indifferent qu'il s'agisse ou non d'une mesure exe- cutee aux frais de l'Ai; ce qui est determinant, c'est que les conditions de prise en charge en tant que mesure medicale de l'Ai aient ete remplies (ATF 105 V 148, consid. 1, avec references; RCC 1980, p. 253). b. On parle de complement important d'une mesure medicale de readaptation lorsque, conjointement avec l'execution d'une mesure medicale selon l'article 12 ou 13 LAI, la remise de lunettes ou de verres de contact se revöle necessaire, ou lorsque le succes d'une mesure medicale de l'Al n'est garanti que par l'usage de lunettes ou de verres de contact (directives concernant la remise de moyens auxi- liaires, valabies des leier septembre 1980, N° 7.01.1). Etant donne, cependant, que de teiles mesures medicales sont superflues en lespece, puisque la vue depasse dejä sensibiement, des deux cötes, les valeurs fixees pour la reconnaissance de l'infirmitö comme infirmite congenitale (art. 2, chiffre 425, OlC), l'octroi ä titre de moyens auxiliaires des lunettes remises jusqu'ä präsent comme moyens de tral- tement, aprös l'achövement et le succös du traitement, n'entre pas en ligne de compte döjä pour ce seul motif. Contrairement ä l'avis de l'autoritö de premiöre ins- tance, exprimö sous considörant 3 du jugement attaquö, la restriction prövue sous N° 7.01 des directives sur les moyens auxiliaires, selon laquelle les lunettes peu- vent ötre remises seulement comme compiöment important de mesures mödicales

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de readaptation, na pas ete annulee, en ce qui concerne les assures mineurs, par le N° 7.01.3 des mömes directives. Dans ce dernier numro, il est precise, certes, que des lunettes et des verres de contact peuvent ötre remis ä des assures mineurs, mme si la mesure medicale se limite exclusivement ä des contröles medicaux pöriodiques; cependant, cette disposition renvoie expressement ä la circulaire concernant les mesures medicales de readaptation. Le No 301 de celle- ci, dans sa teneur du 1er janvier 1979, dispose: 'Lorsque ces conditions (celles du No 425 de la liste de l'OIC) sont remplies, l'assur6 mineur a egalement droit aux contröles par un ophtalmologue et aux lunettes necessaires accordees au titre de moyen de traitement'. Le supplement 4, du 1er mai 1982, precise sous N° 301: «Aussi Iongtemps que les conditions selon chiffre 425 OIC sont remplies, 'assure mineur a egalement droit aux contröles par un ophtalmologue et aux lunettes necessaires accordees au titre de moyen de traitement. » Par consequent, les ins- tructions administratives ne permettent pas non plus de remettre en l'espece, ä l'assuröe, les lunettes litigieuses comme moyens auxiliaires selon l'article 21 LAI.

AI/Moyens auxiliaires

Arröt du TFA, du 22 mai 1984, en la cause C. S. (traduction de l'allemand).

Articles 4, 1er alinöa, 8, 1er alinöa, et 21, 2e alinöa, LAI. Dans les cas de moyens auxiliaires, la notion d'invalidit (qui menace d'une maniöre imminente) de I'arti- cle 21, 2e alinöa, LAI doit ötre appreciee en fonction des activitös önumöröes dans cette disposition (se döplacer, etc.). Le droit ä des moyens auxiliaires sup- pose que l'assurö est entravö dans ces activitös ou qu'un tel handicap le menace d'une maniöre imminente.

Articoli 4, capoverso 1, 8, capoverso 1, e 21, capoverso 2, LAI. Nei casi riguar- danti mezzi ausiliari la nozione d'invalidit (direttamente incombente) dell'arti- colo 21, capoverso 2, LAI dev'essere intesa in funzione delle attivita enumerate in questa disposizione (spostarsi, ecc.). II diritto a mezzi ausiliari presuppone perciö ehe l'assicurato sia impedito in queste attivitä 0 che un tale impedimento sia direttamente incombente.

L'assurö C. S., ne en 1946, a dü subir une chimiothörapie ä l'institut de X depuis la fin d'aoüt 1982. II en rösulta une forte alopöcie (chute des cheveux), si bien qu'il dut se procurer une perruque en octobre 1982; il demanda alors ä l'AI de supporter es frais de cette acquisition. lnterrogö ä ce sujet, I'institut repondit ä la commis- sion Al, en date du 23 decembre, que cette maladie n'tait pas irreversible; si la thrapie ne devait pas iätre prolongöe, l'assurö aurait besoin de la perruque pen-

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dant une annee environ. Se fondant sur un prononcä de la commission, la caisse de compensation rejeta la demande par decision du 19 janvier 1983. Elle motiva ce refus en alleguant que l'Al prend en charge les frai d'une perruque seulement si cette derniere est necessaire en permanence, ou en tout cas pour une anne; en I'es$ce, une perruque ne devra eventuellement ötre portöe que provisoire- ment, jusqu'ä ce que les cheveux aient repousse. Une nouvelle demande pourrait, le cas echeant, ötre presentee en octobre 1983. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal constata que l'assurö, selon ses propres donnees, etait ä present entierement chauve. Selon la pratique administrative valable des janvier 1983, un homme chauve ne pouvait recevoir une perruque aux frais de l'Al. La question de la duree pendant laquelle la perruque etait necessaire pouvait, dans ces conditions, rester indecise. Par jugement du 28 avril 1983, l'autorite judiciaire cantonale rejeta le recours. Lassurö a redemande la prise en charge des frais, cette fois par la voie du recours de droit administratif. II allegue que l'Al doit prendre en charge les frais d'une per- ruque en cas de chute des cheveux par touffes (selon les instructions administra- tives); or, chez lui, les cheveux ne sont tombes au debut que de cette maniere, si bien que les conditions d'une prise en charge des frais sont remplies; une calvitie totale ne s'est produite qu'ä la f in de decembre 1982. La caisse a conclu au rejet de ce recours. L'OFAS s'est prononce dans le möme sens.

Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 21, 1er alinöa, LAI, l'assure a droit, d'apres une liste que dres- sera le Conseil födöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activite lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour etudier ou apprendre un metier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Selon le 2e alinöa, l'assure qui, par suite de son invaliditö, a besoin d'appareils coüteux pour se deplacer, etablir des contacts avec son entourage ou developper son autonomie personnelle, a droit, sans 8 gard ä sa capacite de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformement ä une liste qu'etablira le Conseil federal. La competence d'etablir une liste des moyens auxiliaires et d'edicter des prescriptions plus detaillees au sens de l'arti- cle 21, 4e alinea, LAI a etö deleguee par le Conseil federal, ä l'article 14 RAI, au Departement de Iinterieur, qui a promulgue I'ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl) avec une liste de ces moyens. Selon l'article 2 0MAl, un droit ä ceux-ci existe, dans les limites fixees par la liste en annexe, en faveur des assures qui en ont besoin pour se deplacer, ätablir des contacts avec leur entourage ou dövelopper leur autonomie personnelle (1er al.); l'assurö n'a droit aux moyens auxiliaires dösignös dans cette liste par un astörisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activitö nommöment dösignöe ä propos de certains moyens auxiliaires önumörös (2e al.). Si I'assurö fait lui-möme l'acquisition d'un moyen

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auxiliaire auquel il a droit, il a droit aussi ä un remboursement de la part de l'Al (art. 21 bis LAI, art. 8 0MAl). Selon le No 5.06 de la liste des moyens auxiliaires, l'Al remet aussi des perruques ä titre de moyens auxiliaires. Jusqu'ä la fin de l'annee 1982, ce numero etait accompagne d'un astrisque, ce qui signifiait qu'un droit ä la remise de fels objets existait seulement dans le cadre de l'article 21, 1er alina, LAI (cf. art. 2, 2e al., 0MAl). Selon la jurisprudence, la remise d'une perruque aux frais de l'Al ne se jus- tifiait que si I'existence d'une chevelure constituait une condition indispensable de lexercice d'une activit6 lucrative ou de l'accomplissement des travaux habituels, ou si l'aspect physique de l'intäressä ätait enlaidi par une calvitie ä tel point qu'il en resultait des souffrances morales entrainant une diminution sensible de la capacite de gain (RCC 1978, p. 108). La revision du 21 septembre 1982, entree en vigueur 1e1erjanvier1983, a 6tendu les droits de l'assure ä cetegard; desormais, des perruques sont remises par l'Al conformement ä l'article 21, 2e alinea, LAI (cf. RCC 1982, pp. 407 ss). Le NO 5.06.1 du supplement 3, valable des janvier 1983, aux directives sur la remise de moyens auxiliaires (de septembre 1980) prevoit que des perruques sont remises aux frais de l'Al lorsque i'absence de chevelure modifie notablement l'aspect extörieur de l'assurö. Cela est Je cas en regle generale chez les femmes et les enfants; chez les hommes cependant, il faut que la chevelure fasse defaut par plaques comme consequence d'une atteinte ä Ja santö; des lors, un homme presentant une aiopecie totale ou partielle ne peut se voir rembourser une perruque par l'Al. Cette restriction est fondee sur l'ide qu'un homme ne peut, en regle gnrale, ätre considörä comme invalide parce qu'il est chauve (RCC 1982, p. 409). b. La remise de moyens auxiliaires est une mesure de readaptation (art. 8, 3e al., lettre d, LAI); donc, les conditions generales d'octroi de teIles mesures doivent ötre remplies. L'article 8, 1er alinöa, LAI exige que lassure soit invalide ou menace d'une invaliditö imminente; il accorde un droit aux mesures de readaptation qui sont necessaires et de nature ä r 6 tablir la capacitö de gain, ä l'ameliorer, ä la sau- vegarder ou ä en favoriser l'usage. L'invalidite au sens de la LAI est la diminution de la capacite de gain, presumee permanente ou de longue duree, qui resulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant d'une infirmite congenitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4, 1 e al., LAI). L'incapacite de gain est de Ion- gue duree si l'atteinte ä la santö qui en est la cause provoque une incapacite de travail d'au moins 360 jours et s'il subsiste, apres ce laps de temps, une invaliditö qui entrave la capacitö de gain (ATF 102 V 166 = RCC 1977, p. 169; RCC 1973, p. 349). D'apres ce qui vient d'ötre dit, ce sont donc des criteres de gain qui sont deter- minants. Dans le cas des moyens auxiliaires, l'article 8, 2e alinea, LAI accorde cependant un droit decoulant de l'article 21 LAI independamment de la possibilite d'une readaptation professionnelle. Ceci se rapporte en particulier au 2e alinea de cet article 21 et aux moyens auxiliaires qui servent ä atteindre les buts prevus par cette disposition (RCC 1970, p. 597, consid. 2). Etant donne qu'ä l'article 21, 2e ah- nöa, le critöre döcisif West pas la capacitö de gain, ha notion d'invahiditö imminente

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de l'article 8, 1er alinea, LAI doit ätre comprise non pas dans le sens d'incapacite de gain (art. 4, 1er al., LAI), mais en fonction des activits enumerees ä l'article 21, 2e aiinea (se deplacer, etablir des contacts etc.). Par consequent, le drolt ä de teis moyens auxiliaires suppose que I'assure soit handicapä dans ces activits ou menac6 d'un handicap imminent. En ce qui concerne l'article 4, 1er aiina, LAI, il doit s'agir, il est vrai, d'une invaliditö probabiement permanente ou de iongue duree. En taut cas, une infirmitä seulement temporaire exclut la remise de moyens auxiliaires (ATF 104 V 131; RCC 1979, p. 357; voir aussi RCC 1973, p. 351, consid. 3). Si Ion appiique par analogie au domaine des moyens auxiliaires les principes de I'arröt T. F. (ATF 102V 166= RCC 1977, p. 169) qui concernent les ren- tes et reposent sur l'article 29, 1er aIina, 2e variante, LAI, an ne peut admettre un handicap de Iongue dure que si le besoin de moyens auxiliaires qui en resulte dure au moins 360 jours. Les atteintes ä la sant6 qui n'ont pas, pour le moins, de teiles consequences sont sans importance du point de vue de la LAI et reIvent eventueilement du domaine de i'assurance-maladie au de i'assurance-accidents; elles font peut-ötre aussi partie de ces risques que chacun est cense supporter lul-möme (cf. ATF 102V 166= RCC 1977, p. 169; RCC 1973, p. 351). A ce propos, rappelons que selon la pratique administrative, les corsets et les lombostats ortho- pediques ne sont remis par i'Ai que s'iis sont necessaires, vraisembiabiement, pendant au moins 360 jours (Nos 3.01.3 et 3.02.3 des directives sur les moyens auxiliaires, edition de septembre 1980). Le TFA i'a confirmö en se referant aux principes poses dans la ioi (art. 4, 1 e al., et 8, 1 e al., LAI). On peut ajouter que les nouveiles directives concernant es moyens auxiliaires (janvier 1984) contiennent une instruction correspondante concernant les perruques (NO 5.06.2).

2. a. La caisse de compensation a motivö sa decision en signaiant que la perruque ne devra, eventueilement, ötre portee que provisoirement, jusqu'ä ce que les che- veux aient repousse; si la perruque etait necessaire plus d'une annöe, I'assure pourrait, en octobre 1983, präsenter une nouvelie demande. La caisse semble interpröter le dölal minimum de 360 jours comme une sorte de «temps d'observa- tion, apres i'achövement duquel le droit peut ötre jugö ä nouveau sur des bases plus süres. Or, le TFA ne peut se rallier ä cette maniere de voir. Ainsi qu'ii i'a reconnu ä propos des corsets et iombostats orthopödiques, il faut se fonder, pour garantir un traitement equitabie, sur le pronostic etabii au moment oü la decision a ete rendue et non pas sur le temps effectif pendant iequel un assure a besoin d'un mayen auxiliaire. Ceci vaut egalement dans le cas präsent (voir ä ce propos le N° 5.06.2 des nouvelles directives sur les moyens auxiliaires, edition de janvier 1984). On arrive d'ailleurs au möme rösultat en appliquant paranaiogie le principe, deveioppe par la jurisprudence, selon lequei 'element döterminant, lorsqu'ii s'agit de i'octroi de mesures mödicaies selon l'article 12 LAI, nest pas le succös obtenu effectivement par la röadaptation, mais bien plutöt iefficacitö prövisibie de la mesure appiiquöe (ATF 101 V 48, consid. 1 b = RCC 1975, p. 393; ATF 98 V 34, consid. 2, avec röförences; RCC 1972, p. 561). b. Ainsi que le rövölent les rapports de la doctoresse M., assistante, des 3 novem-

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bre et 23 decembre 1982, le recourant a subi un traitement ä Ihöpital de Z. des le 30 aoüt 1982; des le 13 septembre, il y a reu une chimiothrapie. Celle-ci com- portait l'application d'adriblastine; il en rsulta, maigre l'usage d'une coiffe glace, une reaction secondaire sous forme d'une forte alopecie, qui decida le recourant ä acheter une perruque en octobre 1982. Ainsi, il est etabli que le recourant ötait handicap, des octobre 1982, dans lesens de ce qui a ete dit sous considerant 1 b, et d'une manire valable selon le droit de l'Al. La dure d'utilisation de la perruque avait äte,fixe ä environ une anne dans le rapport du 23 decembre 1982, «au cas oü il ne serait pas necessaire de prolonger la therapie'. La doctoresse ne pouvait donc exclure la possibilite d'une teile pro- longation. On notera que la caisse de compensation, en motivant sa decision, a admis seulement le cas öchöant» une utilisation temporaire de cet objet et a signale la possibilite d'une nouvelie demande pour le cas oü cette supposition serait inexacte. Cependant, compte tenu des faits connus, il fallait prevoir, au moment oü fut rendue la d&ision, que le recourant devrait porter la perruque, des octobre 1982, probablement pendant 360 jours au moins. Ainsi, la condition de l'infirmit6 de Iongue duree (art. 4, 1er al., LA[) est remplie.

3. II reste ä examiner si la dcision de caisse se revele eventuellement justifie

pour une autre raison. L'autoritö de premiere instance motive son jugement uni- quement par le fait qu'un homme ayant une calvitie, ou totalement chauve, na pas droit ä la remise d'une perruque selon les instructions administratives concernant l'Al. Le recourant objecte en se rfrant aussi ä ces instructions que ses che- - -

veux ätaient tombs, pour commencer, par touff es, si bien que la remise d'une per- ruque par 1' 'Al n'tait pas exciue. Toutefois, cela ne saurait ätre le point dcisif, puisque le recourant, d'apres ses propres donnees, ätait totalement chauve dejä ä la f in de dcembre 1982, donc avant la date de la decision sur laquelle le juge doit se fonder, en rgle generale, en ce qui concerne l'etablissement des faits (ATF 105V 141 et 154 = RCC 1980, pp. 315 et 320; ATF 104V 61 = RCC 1978, p. 522; ATF 104 V 143 = RCC 1979, p. 283). Cependant, il faut tenir compte d'un autre point. Dans sa reponse au recours de droit administratif, la caisse estime que les instructions administratives ne doivent - contrairement ä ce que croit l'autorite de premiere instance pas ötre interpr- -

tees d'une maniere si restrictive que la remise d'une perruque serait tout a fait exclue dans le cas d'un homme chauve. L'OFAS partage expressement cet avis dans sa reponse au recours; il a d'ailleurs defini autrement, dans ses instructions les plus recentes, les conditions de la remise de perruques a des hommes (No 5.06.1 des directives concernant les moyens auxiliaires, ödition de 1984). II faut partir du fait qu'une caivitie totale ou partielle, chez les hommes, ne constitue en soi rien d'extraordinaire; Paspect de l'individu n'est pas affecte gravement par un tel phenomene. On ne peut donc, comme on l'a expose dans les commentaires des modifications de 10MAI (RCC 1982, p. 409), en g6n6ra1« considrer un homme comme invalide dans de tels cas, ou comme handicape au sens de l'arti- cle 21, 2e alinea, LAI, si bien que l'Al ne doit pas, en principe, prendre en charge la remise de perruques. Cependant, chez le recourant, la situation est particuliere,

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dans ce sen s que la calvitie totale ne constitue pas un etat final. II possedait, avant la chimiothrapie, une chevelure normale, mais il I'a perdue compietement par suite de ce traitement, en i'espace de deux mois environ; l'a1op6cie etant, selon le medecin, un phenomöne reversible (rapport du 23 decembre 1982), le recourant aura de nouveau une chevelure naturelle apres la fin du traitement. On ne saurait contester que I'aspect physique du recourant, dans de teiles conditions, serait serieusement affecte sans perruque. Les conditions de la remise d'un tel acces- soire en vertu de l'article 21, 2e alina, LAI et du NO 5.06 de la liste des moyens auxiliaires sont donc ä considerer comme remplies. II incombe ä la caisse de rgier, dans une nouvelle dcision, les details de la prise en charge des frais de la perruque dejä achetee par le recourant.

Al/ Rentes Arröt du TFA, du 31 octobre 1983, en la cause V. R. (traduction de l'allemand).

Articles 4, 1er alinöa, et 28, 1er et 2e alineas, LAI. Lorsqu'une rente a ötö refusee un assurö afin de le libörer de sa növrose et de I'inciter ä reprendre un travail, cet assurö ne peut, plus tard, redemander une rente simplement parce qu'il na pas accompli I'effort de volonte nöcessaire (et raisonnablement exigible de lui) pour utiliser sa capacitö de travail. Le refus de la rente doit ötre maintenu aussi longtemps qu'il est possible d'attendre de lui qu'il fasse un tel effort. Une rente ne pourra ötre accordee que si l'assurö est empöchö d'utiliser sa capacitä de tra- vail en raison de son ötat de santö; cela ne peut ötre le cas que si des symptömes medicalement objectifs decelent une nouvelle image clinique. Le seul fait qu'un certain laps de temps s'est öcoulö, ou des declarations purement subjectives, ne suffisent pas. (Confirmation et pröcision de la jurisprudence.)

Articoli 4, capoverso 1, e 28, capoversi 1 e 2, LAI. Seil rifiuto di una rendita aveva come scopo la liberazione di un assicurato da una nevrosi e l'incitazione a riprendere un lavoro, egli non puö presentare piü tardi una nuova richiesta sem- plicemente perche non ha compiuto uno sforzo di volontä, necessario e ragio- nevolmente esigibile per utilizzare la sua capacitä di lavoro. II rifiuto della ren- dita dev'essere mantenuto finchö ci si puö attendere che egli compia un tale sforzo. Una rendita puö essere assegnata solo se l'assicurato non puö utilizzare la sua capacitä di lavoro a causa del suo stato di salute, ciö che ö il caso solo se sintomi medici obiettivi permettono di tracciare un nuovo quadro clinico. II solo fatto che sia trascorso un certo lasso di tempo o semplici dichiarazioni sog- gettive non sono sufficienti. (Conferma e precisazione della giurisprudenza.)

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V. R., ne en 1926, est de nationalit6 italienne. II a travaillä depuis avrii 1957 dans une fabrique de machines. Le 26 fvrier 1968, il subit un accident de travail qui pro- voqua une grave lösion de la partie molle du talon gauche et une fracture de la mal- leole interne. Au debut d'octobre 1968, il put reprendre le travail toute la journee, mais ä 50 pour cent seulement; des la mi-janvier 1969, ä 100 pour cent dans les limites de ses possibilites. Toutefois, comme ii se plaignait constamment de fortes douleurs et que des ulcerations se produisaient ä l'endroit de la lesion du talon muni d'une prothese en plastique, d'autres operations furent necessaires jusqu'en juin 1973. Bien que son employeur lui ait offert une activitä assise, l'assure cessa completement de travailler au printemps 1974; depuis juin 1973, il avait deja fait de longues absences, et des janvier 1974, il ne travaillait pratiquement plus. II ne resulta son congediement pour la fin de juin 1974. Le 20 juin 1979, II entreprit une activ1t6 ä la demi-journ6e dans un atelier pour invalides; il y travaille aujourd'hui encore, ä l'heure, pour un salaire horaire de 2fr. 70. La CNA lul a accorde les pres- tations prevues par la loi; eile a liquide son cas par decision du 28 mai 1974. L'assur6 obtenait, ä partir du 30 mai 1974, pour les sequelles de son accident, une rente d'invalidite de 10 pour cent; en outre, il recevait, pour ses troubles psychi- ques, une allocation unique de 13300 francs. En 1977, la CNA eleva ä 20 pour cent la rente accordee ä cause de la lesion du talon. En mars 1980, l'assure demanda des prestations de i'Al, notamment une rente. Or, une demande identique avait dejä ete rejetee par decision de caisse du 1er sep- tembre 1976, confirmee par le TFA le 5 septembre 1978; on avait alors repondu negativement en esperant que ce refus iibererait l'assure de sa fixation nevropa- thique ä l'accident subi et aux suites de ce dernier. La commission Al, ayant reu la demande de 1980, s'adressa ä une clinique orthopedique et ä i'office regional; en outre, eile fit faire une expertise psychiatrique. Eile dut conclure, ensuite, que l'assure ne presentait pas une invalidite propre ä ouvrir droit ä une rente. La caisse de compensation rejeta donc de nouveau la demande de rente par decision du 20 novembre 1981. L'assure forma un recours qui fut rejete par l'autorite cantonaie (jugement du 7 juin 1982). L'assure a interjete recours de droit administratif et a conclu ä l'octroi d'une rente, le jugement cantonal et la decision du 20 novembre ätant annules. La caisse a conciu au rejet de ce recours; quant ä I'OFAS, il s'est abstenu de pre-. senter une proposition determinee. Le TFA a rejet6 ce recours pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 4, 1er alinea, LAl, l'invalidite est l'incapacite de gain, presumee permanente ou de longue duree, qui resulte d'une atteinte ä la sante physique ou mentale causee par une infirmit6 congenitale, une maladie ou un accident. b. Parmi les atteintes ä la sante psychique, qui peuvent, comme les atteintes phy- siques, provoquer une invalidite au sens de l'article 4, 1er alinea, LAl, on doit men- tionner ä Part les maladies mentales proprement dites les anomalies psychi- - -

ques qui äquivalent ä des maladies. On ne considere pas comme des consequen-

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ces d'un etat psychique maladif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par I'Al, les diminutions de la capacite de gain que l'assure pourrait emp- cher en faisant preuve de bonne volonteet en travaillarit dans une mesure suff i- sarite; chez les psychopathes, notamment, la mesure de ce qui est exigible doit ötre determinee tres objectivement. II faut donc ötablir si et dans quelle mesure un assure peut, malgre sori infirmitö mentale, exercer une activite que le marche du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point determinant est ici de savoir quelle activitö peut raisonnablement ötre exigee dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacitö de gain causee par une atteinte ä la sante mentale, il West donc pas döterminant que l'assure exerce une activite lucrative insuffi- sante; il taut bien plutöt se demander s'il y a heu d'adrnettre que la mise ä profit de sa capacite de travail ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnablement exigee de lui, ou quelle serait möme insupportable pour ha societe (ATF 102V 165 = RCC 1977, p. 169). Ces principes sont valables, selon ha jurisprudence, pour les psychopathies (ATFA 1961, p164, consid. 3 = RCC 1961, p. 382; ATFA 1963, p. 36, consid. 3 = RCC 1963, p. 307; RCC 1980, p. 555), les malformations psychichues (ATFA 1961, p. 326, consid. 3 = RCC 1962, p. 36), l'alcoolisme (ATFA 1968, p. 278, consid. 3a = RCC 1969, p. 236), ha pharmacomanle (RCC 1964, p. 115, consid. 3), ha toxicomanle (ATF 99 V 28, consid. 2 = RCC 1973, p. 600) et pour les nevroses (ATFA 1962, p. 34, consid. 2 = RCC 1962, p. 199; ATFA 1964, p. 157, consid. 3 et 4 = RCC 1965, p. 103; RCC 1981, p. 39, consid. 2, et p. 124 ss; RCC 1977, p. 169). En ce qui concerne les nevroses, notons que leurs effets peuvent, le cas öchöant, ötre supprimes en refusant les prestations de l'assurance ou horsque la hoi le prö- -

voit en accordant une prestation unique, ce qui elimine la fixation nevrotique. Si -

Ion peut donc prövoir avec vraisemblance qu'en cas de refus de ha rente Al, 'assure sera libere des sequelles de sa növrose et redeviendra capable de travail- 1er, cela signifie que Ion na pas affaire ici ä une incapacite de gain permanente ou de Iongue duree (ATF 102V 165= RCC 1977, p. 169; v. aussi ATF 106V 89 ss et RCC 1981, p. 123 ss). c. Le refus de ha rente doit ötre maintenu aussi longtemps qu'il est possible d'attendre de l'interesse növropathique qu'il fasse l'effort d'utiliser sa capacitö de travail. II ne suffit donc pas qu'un nevrotique s'abstienne pendant un certain temps de faire l'effort que Ion est en droit d'attendre de lui pour obtenirfinalement la rente qu'il convoite et dont le versement constitue le but qu'il s'est fixe consciemment ou non. En effet, cela aurait pour consequence de rendre illusoire I'effet therapeu- tique que Ion peut en genöral escompter du refus de cette rente (ATF 106V 89 ss, RCC 1981, p. 125). 2. D'aprös ces principes, une rente doit continuer d'ötre refusöe lorsque l'ancien pronostic ne s'est, il est vrai, pas röalisö (l'assurö n'a pas repris le travail, aprös plusieurs annöes), mais que Ion peut quand möme attendre encore de l'assurö qu'il exerce une activitö en faisant appel ä toutes ses forces. A cet ögard, les faits ne se sont donc pas modifiös, ce qui justifie un nouveau refus de la rente. Une rente

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doit en revanche ötre accordee si l'assure est empiächö par sa sante de mettre ä profit sa capacite de travail, donc si la reprise du travail ne peut pratiquement pas ötre exigee de lui, ou Iorsqu'une activite deployee par lui serait insupportable pour la societe. Dans ces deux cas, cela signifie une modification de 'etat de fait par rapport ä l'ancien refus de prestations pour cause de nevrose. 3. a. Dans l'espce, il taut relever tout d'abord que les deciarations faites par plu- sieurs medecins de 1974 ä 1976 concordent en bonne partie avec 'expertise du Dr B., psychiatre, du 19 avril 1981. Celui-ci souligne que Ion dolt encore admettre, chez le recourant, l'existence de tendances marqu6es et parfaitement conscien- tes ä la revendication; cet assure ne souffre cependant pas d'une affection psy- chique 'quivalant ä une maladie. Un autre psychiatre, le Dr R., ne fait pas appa- raitre un nouveau «tableau clinique« dans son certificat du 25 janvier 1982 que le representant du recourant avait produit en premiere instance; en particulier, il n'y discerne aucune aggravation de 'etat psychique du recourant. II deciare cepen- dant que lors de son examen, il na pas eu vraiment l'impression que le recourant simule ou dramatise son cas; il y a bien plutöt chez lui une importante fixation sur son accident et sur ses consequences toujours visibles; quant au nom ä donner ä ce phnomne, c'est avant tout une question de terminologie academique: on peut y voir une depression reactive, une neurotisation d'une affection somatique ou une nevrose de revendication equivalant a une maladie. Ces deciarations per- mettent de conclure que le Dr R. tient simplement ä proceder ä une autre interpre- tation de facteurs deja connus nevrose d'accident ou de traitement des suites -

d'un accident ou ä qualifier differemment les mömes faits. Or, cela signifie aussi -

que I'ancienne situation est restee pratiquement inchangee, ce qui empöche l'octroi d'une rente. En outre, I'avis du Dr R. semble trop peu concluant. Ce möde- cin, en effet, decrit la situation en se fondant seulement sur des observations cli- niques, sur des impressions generales, sans avoir pris connaissance des nom- breux documents du dossier medical, notamment de 'expertise du Dr B. fondee sur des examens corisciencieux et des tests. Ses deciarations ne peuvent dimi- nuer la vraisemblance des conclusions adoptees par des experts et praticiens experimentös ä tel point qu'une nouvelle expertise psychiatrique s'imposerait, ainsi que le recourant le propose. En tout cas, on West pas obligö d'accepter une teile idöe, dautant moins que Ion ne peut guere admettre que des investigations supplementaires donneraient un resultat plus clair. A ce propos, il taut citer aussi 'expertise de la clinique universitaire du 18 aoüt 1980, selon laquelle une rente -

si son octroi entre möme en ligne de compte serait ä envisager aujourd'hui moins -

pour des raisons orthopediques ou neurologiques que pour des raisons psycho- logiques. Le medecin qui a fait cette expertise signale cependant expressement qu'il taut observer, dans ces conditions, l'arröt D. A. du 8 octobre 1979 publiö aux pages 260 ä 262 de la RCC 1980. Ce faisant, il semble exprimer qu'ii estime le recourant capable d'exercer ä plein temps, en faisant preuve de bonne volontö -

c'est ce que dit I'arröt en question une activitö lucrative appropriöe, pas trop -

pönible et en position assise, et cela malgrö ses affections physiques et son han- dicap psychique.

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b. En ce qui concerne la «chronification» de I'affectiori dont parlent le Dr R. et I'OFAS, ces faits ne peuvent ätre raliss simplement par I'coulement d'un cer- tain laps de temps. En effet, cela ne serait pas compatible avec la pratique, expo- se sous consid&antl c, du refus de la rente pourcause de nvrose. Si Ion cons- tate un nouveau tabieau clinique au bout d'un certain ternps en se fondant sur des symptömes mdicaux objectifs et non pas simplement sur des dclarations sub- jectives, et alors seulement, il peut survenir une situation nouvelle qui permet de porter un nouveau jugement (ventueIIement diffrent) sur la question d'une acti- vitö lucrative pouvant ötre, pratiquemerit et raisonnablernent, exigöe de l'assurö. Or, des indices concrets et decisifs concernant une teile övolution psychogöne au une teile «chronification« font döfaut en l'ötat actuel du dossier. Le fait que I'assurö travaille depuis juin 1979, röguliörement, dans un atelier pour invalides, quatre ä cinq heures par jour, peut aussi ötre interprötö dans ce sens que sa növrose n'exciut pas taute röaction raisonnable et que Ion ne saurait parler ici d'une situation sans issue. On peut encore exiger de lui un effort de volontö pour qu'il profite mieux de la capacitö de travail qui lui reste, compte tenu de san infir- mitö physique causöe par un accident.

Arröt du TFA, du 17 octobre 1983, en la cause L.L. (traduction de 'italien).

Article 4,1er alinea, LAI; articles 31 et 7,1er alinöa, LAI. L'obesitö en soi West pas constitutive d'invaliditö. Une invalidite ne peut ötre admise que si I'excedent de poids a provoque une atteinte ä la sante ou s'il est Iui-möme la consöquence d'un trouble de la santö et qu'ainsi, la capacitö de gain est sensiblement röduite et ne peut ötre augmentee de facon importante par des mesures raisonnablement exigibles. La question de la reduction de la rente pour faute grave commise par I'assure se pose dans ce cas.

Articoli 4, capoverso 1, 31 e 7, capoverso 1, LAI. In sö i'obesitä non e costitutiva d'invalidita. Si puö ammettere I'esistenza di un'invaliditä solo se I'eccesso di peso ha provocato oppure ö stato causato da un danno alla salute, e per questa ragione la capacitä di guadagno ö notevolmente ridotta e non puö essere aumentata per il tramite di provvedimenti ragionevolmente esigibili. In questo caso si pone la questione della riduzione della rendita per colpa grave dell'assi- curato.

Extrait des considörants du TFA:

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L'assur6 souffre principaiement d'ob6site. Jusqu'ä pr6sent, la jurisprudence na pas eu l'occasion de s'exprimer specialement sur le caractere invaiidant de cette derniere. Par contre, le TFA a reconnu, concernant l'alcoolisme, i'usage abu- sif de medicaments et la toxicomanie, que ceux-ci ne constituent pas en soi des causes d'invalidit. Le tribunal a confirme qu'une invaliditä existe eventueiiement lorsque la dependance (aicooiisme, etc.) provoque une maladie ou un accident ayant pour consequence une atteinte ä la sante qui porte prjudice ä la capa- cite de gain, ou si eile est eile-möme la consequence d'une atteinte ä la sante phy- sique ou psychique equivalant ä une maladie (voir ATF 99 V 28, RCC 1973, p. 600). Si ces principes sont appliques ä l'obösitö, cette derniere ne constitue pas en eile- möme une invalidite Iorsqu'elle ne cause pas des atteintes ä la sante physique ou psychique et quelle n'est pas la consequence de teiles lesions. Par contre, au vu des circonstances du cas particulier, eile doit ötre consideree comme invalidante Iorsqu'aucun traitement approprie ou aucun effort exigible ne pourrait la ramener ä un degrö raisonnable, qui ne gönerait pas considerablement la capacitö de gain (consecutive ä une incapacitö de travail de 360 jours). Ii demeure incontestö que l'assurö est obese dans une mesure considerable. II ressort du rapport medical du 18 avril 1981 que l'assurö, pesant alors 140 kg, n'etait pas encore inapte au travail, mais qu'une cure d'amaigrissement ötait mdi- quee. Un autre medecin a confirme que le poids del'assurö variait entre 127 et

139 kg pendant la periode de 1973 ä 1979, qu'il a atteint 150 kg en octobre 1979

et qu'une cure d'amaigrissement, entreprise en 1973/1974, n'a abouti qu'ä une röduction de poids a 116 kg. En novembre 1981, le poids de l'assure s'elevait cependant a 164 kg. Abstraction faite du peu d'empressement du patient pour le travail et des causes de cette inertie, il reste ötabil que maigre des cures d'amai- grissement, son poids ötait toujours bien supörieur au poids ideal. II peut s'averer exact que la cause de i'obesite röside dans de mauvaises habitu- des aiimentaires et eventuellement dans un abus d'alcool; toutefois, d'aprös le dossier, il ne peut ötre confirmö que ceia soit i'unique cause du poids exceden- taire. Dans ces conditions, il semble que i'affaire a ete insuffisamment examinee. En par- ticulier, le dossier n'indique pas d'une maniere süre si le poids excedentaire est cause par un etat morbide, s'il provient d'une maladie congenitale ou de mauvai- ses habitudes alimentaires. De plus, il ne precise pas si Ion peut exigerde l'assure un effort afin qu'ii reduise son excödent de poids et recouvre au moins une capa- cite de travail partielle; si oui, dans quelle mesure. On ne saurait se passer d'un examen mödicai approfondi pour elucider ces questions. Si cet examen devait rövöler que l'assurö peut faire un effort pour röduire son poids, de maniöre ä exclure une incapacitö de gain considörabie pendant 360 jours, et alors seule- ment, une döcision negative devrait ötre rendue; car l'assurö est tenu de prendre part activement ä la röduction de son invaiiditö. Toutefois, en cas de rösultat contraire, il faudrait chercher quelle activitö iucrative peut raisonnablement ötre exigöe de l'assurö et quei revenu pourrait ötre obtenu par une personne ayant ä

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peu pres le möme poids. Dans ce Gas, II faudrait une orentation professionnelle. Si une readaptation s'averait impossible, il faudrait acccrder une rente, eventuel- lement reduite selon I'article 7 LAI.

Arrt du TFA, du 22 septembre 1983, en la cause M.S.

Articie 28, 1er et 2e alineas, LAI; articie 24, 2e aiinea, OAC (en vigueur jusqu'ä fin 1983). Un assur invalide ne peut pas demander une rente Al en invoquant i'impossibiiit, due ä la conjoncture, de trouver un travail saiarie correspondant ä ses aptitudes. Le fait que I'assurance-chömage le considere comme inapte au piacement West pas dterminant. Chaque branche des assurances sociales fixe, en rögle gnraie, le taux d'invaiidit d'aprös ses propres prescriptions. C'est pourquoi la commission Al West pas liee par une teile decision emanant d'un 'organe de I'assurance-chömage 1•

Articolo 28, capoversi 1 e 2, LAI; articoio 24, capoverso 2, OAD (in vigore fino al termine dei 1983). Un assicurato invaiido non puö richiedere una rendita deiI'AI invocando l'impossibilitä di trovare un lavoro isalariato confacente alle sue attitudini per motivi congiunturali. II fatto che l'assicurazione contro la disoc- cupazione lo consideri non idoneo al collocamento non ä determinante. In gene- rale ogni ramo delle assicurazioni sociaii fissa il grado d'invaiiditä secondo le proprie prescrizioni. Per questo motivo la commissione deli'Ai non e vincoiata da una tale decisione emanante da un organo dell'assic;urazione contro la disoc- cupazione 2

M.S., nee en 1947, psychologue, a sollicitö des mesures professionnelles de rea- daptation et une demi-rente de l'Al. Le docteur C., rhumatologue, a pose ä l'inten- tion de la commission Alle diagnostic de polyarthrite rhumatoide seropositive. II a estime que la prenommee presentait une incapacite de travail de 50% ä partir du mois de juin 1979 et quelle pouvait occuper un demi•-poste dans sa profession ou dans une autre activite intellectuelle, ou encore dans un bureau (attestation du 24 avril 1980). Chargö par la commission Al d'examiner les possibilites de reclas-

1 D'aprös les prescriptions, valables dös le 1er janvier 1984, concernant I'assurance-chö- mage, de teiles difförenciations entre les deux assurances ne devraient plus se produire. Les organes de I'Al et de I'assurance-chömage sont en effet tenus de collaborer. Voir les Nos 23.5 ss du supplöment 3 aux directives concernant linvaliditö et I'impotence. 2 Secondo le prescrizioni relative all'assicurazione contro la disoccupazione, valide dal 10 gennaio 1984, non dovrebbero piü verificarsi queste differenziazioni tra le due assicura- zioni. Infatti gli organi dell'Al e dell'assicurazione contro la discccupazione sono tenuti a col- laborare. Si rinvia N. 23.5 e segg. del Supplemento 3 alle Direttive suii'invaliditä e sulla grande invaliditä«.

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sement et de placement de i'assuree, I'Office regional parvint ä la conciusion qu'il fallait mettre cette derniere au benefice d'une mesure non professionnelle partielle et l'aider dans ses recherches d'un poste de psychologue ä temps partiel (rapport du 17 juin 1980). Le 12 aoüt 1980, l'office precite a propose de prendre en charge une «pöriode de reciassement a la möme profession» pendant au moins une annee ätemps partiel. Sefondant sur un prononce de la commission Al du 17 juillet 1980, la caisse de compensation a accordö, par decision du 26 septembre 1980, une demi-rente ordinaire simple d'invaliditö ä partir du 1er juillet 1980. Cette pres- tation fut remplacee par des indemnitös journalieres pendant la periode de reedu- cation, soit du 1 e octobre 1980 au 31 mars 1981. Cette derniöre achevöe, l'office rögional estima que seul un travail de psychologue ä domicile pouvait convenir ä la prenommee et proposa de lui octroyer une rente entiöre pendant dix-huit mois au moins, afin quelle püt s'iristalier et se faire une clientele (rapport du 6mai1981). En date du 18 juin 1981, i'assuree a sollicite des prestations de l'assurance-chö- mage. La caisse cantonale d'assurance contre le chömage les lui a refusees le 26 juin suivant, se fondant sur l'articie 24, 2e alinea, de lordonnance sur 'AC, selon lequel «les assures dont la capacite de travail est införieure ä 70% ne sont pas reputes aptes ä ötre placös». Par ailleurs, dans un certificat du 15 septembre 1981, le Dr. C. a fixe ä 100% le taux de I'incapacite de travail de l'interessee. II a ajoute que si une formation complementaire lui permettait de travailler en cabinet privö, son rendement serait de 50%. Par prononcö du 15 decembre 1981, la commission Al afixe ä 50% le degrö d'inva- iidite de M.S. ä partir du 1er avril 1981. Aussi la caisse de compensation lui accorda- t-elle une demi-rente des cette date (decision du 16 fövrier 1982). M.S. a recouru contre cet acte administratif en souiignant la gravitö des conse- quences, sur sa capacite de gain, des affections dont eile souffre. Eile a conclu a l'octroi d'une rente entiöre des le 1er avril 1981. Par jugement du 3 juin 1982, I'autorite cantoriale de recours a admis le recours. Les premiers juges ont estime qu'il y avait heu de suivre l'office regional dans sa tentative de readapter l'interessee et de lui accorder une rente entiere jusqu'ä ce quelle ait pu s'ötablir. Aussi ont-ils renvoye le dossier ä l'administration pour revi- sion d'office, le represeritant de i'assuree ayant ahlegue que sa mandante ne pou- vait pas exercer sa profession ä domicile, contrairement aux propositions de l'office regional. La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif. Eile fait vaioir que l'assuree a etö recyciee et quelle est capable d'exercerä mi-temps une acti- vitö de psychologue en cabinet privö. M.S., par l'entremise de son avocat, conchut au rejet du recours, alors que l'OFAS, aprös avoir pris l'avis de son service mödical, propose son admission. L'intimöe a fait parvenir au TFA, ä i'appui de sa dötermination, un certificat d'un autre mödecin, datö du 9 novembre 1982, selon lequel l'incapacitö de travail est totale, l'ötat de santö de l'assuröe s'ötant aggravö depuis le döbut du traitement mödical, le 27 juillet 1981. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

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a. Selon l'article 28, 1er alinea, LAI, lassure a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rerite s'il est invalide pour la moitie au moins. Dans les cas penibles, cette demi-rente peut ötre alloue lorsque Vassure est invalide pour le tiers au moins. Pour l'valuation de l'invalidit, le revenu du travail que 1' invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu 'on peut rai- sonnablement attendre de Iui, apres execution eventuelle de mesures de readap- tation et compte tenu d'une situation öquilibrä e du marche du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Ainsi que le TFA l'a deciare ä maintes reprises, l'invalidit est une notion commune tous les domaines des assurances sociales. Son taux se caicule en comparant ce que l'assurö pourrait gagner, s'il ne souffrait pas de l'infirmitö assuree, ä ce qu'il est encore capable de retirer de l'exercice de sa capacii:ä residuelle de travail, sur un marche de l'emploi öquilibre, en faisant montre de la bonne volontö que Ion est en droit d'attendre de lui. II ne se confond donc pas forcement avec le taux de I'incapacit6 fonctionnelle, tel que le dtermine le mdecn; ce sont les consquen- ces economiques objectives de l'incapacitö fonctionnelle qu'il importe d'valuer (cf. par exemple ATF 106V 88, RCC 1980, p. 561; ATF 105V 207-208,102V 166, RCC 1977, p. 169). b. Le moment auquel le juge doit se placer pour statuer sur les mrites d'une deci- sion administrative est celui oü la caisse de compensation I'a rendue (ATF 105 V 161, consid. 2 d, RCC 1980, p. 263; ATF 104V 61, RCC 1978, p. 522). Les faits nou- veaux, sauf s'ils sont survenus peu de temps apres ladite dcision et si I'conomie de procdure commande imprieusement d'en tenir compte (cf. ATF 105 V 161 = RCC 1980, p. 263), ne peuvent donc ötre pris en considration. a. En l'es$ce, est seule litigieuse I'valuation de l'invaliditö de M.S. ä la date du 1er avril 1981. b. Les premiers juges ont reconnu le droit de la prnomme ä une rente entire. Ils ont tenu compte d'une part du'fait que, radapte dans une activitä indpen- dante, eile devait se faire une cIientIe et, d'autre part, de la dcision de i'assu- rance-chömage selon laquelle eile n'tait pas apte au placement, sa capacite de travail ötant insuffisante. La Cour de cans ne saurait se rallier ä cette argumen- tation. En effet, I'Al ne rpond pas des effets ngatifs de la conjoncture sur l'enga- gement des invalides, ä qui un marche äquilibrä du travail permettrait de trouver un emploi adäquat et convenablement rmun& (RCC 1980, p. 481). Ainsi, M.S. ne peut pas faire decouier un droit aux prestations de I'impossibiiit, due ä la conjoncture, de trouver un travail salariA ä temps partie, correspondant ä ses apti- tudes et couvrant ses besoins. En outre, le fait que la caisse cantonale contre le chömage a considere l'intime comme inapte au placement selon l'article 24, 2e aiina, de l'ordonnance sur 'AC nest pas dterminant. En effet, le taux d'inva- lidite est fix, en regle ordinaire, de man iere autonome dans chaque branche des assurances sociales (RCC 1983, p. 112); une decision cl'un organe de l'assurance- chämage ne saurait par consequent her une commission Al. Tout au plus l'appre- ciation de la caisse precitee peut-ehle constituer un irdice. De plus, les mesures de reciassement dont a bnfici l'intresse ont pu ötre menees ä leur terme

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sans qu'il ait ete necessaire de les interrompre pour des raisons de sante. Par consequent, c'est ä tort que l'autorite judiciaire cantonale a juge que M.S. avait droit ä une rente entiere. 3. Le certificat medical produit en cours de procedure federale atteste une aggra- vation de l'tat de sante de l'intime, laquelle serait actuellement dans l'impossi- bi1it6 dexercer la moindre activit. Cela ne saurait ätre pris en consideration pour juger des merites du präsent recours, puisque c'est la capacite de gain ä l'epoque de la decision Iitigieuse qui est determinante. Toutefois, au vu de ce document, il se justifie de renvoyer le dossier ä I'administration pour quelle examine, sans autre requöte de I'int6ressee, si celle-ci a, dans l'intervalle, acquis le droit ä une rente entiere. II Iui appartiendra, le cas echeant, de determiner la date de la nais- sance de ce droit.

Arrt du TFA, du 18 octobre 1983, en la cause M. 1. (traduction de lallemand).

Article 87, 3e et 4e aIinas, RAI. Les principes regissant l'entree en matire sur une nouvelle demande, soit son examen materiel par l'administration et le cas chant par le juge (RCC 1983, p. 386), s'appliquent par analogie ägalernent ä lexamen dune demande de rvision. Article 41 LAI. Lors d'une nouvelle revision d'une rente djä confirmee en pro- cödure de revision, il faut comparer les faits qui sont ä la base de la decision ini- tiale ä ceux existant au moment de la nouvelle dcision de rvision. En revanche, une ancienne decision de rvision sert de base de comparaison Iorsqu'elle n'a pas confirmö la decision initiale, mais a modifiä la rente alors en cours par suite de la fixation d'un nouveau degre d'invalidit.

Articolo 87, capoversi 3 e 4, OAI. 1 principi che regolano l'entrata nel merito di una nuova richiesta o il suo esame da parte dell'amministrazione o eventual- mente del gludice (RCC 1983, p. 386) sono applicabili per analogla anche all'esame di una richiesta di revisione. Articolo 41 LAI. In caso di nuova revisione di una rendita giä confermata in pro- cedura di revisione, si devono confrontare i fatti alla base della decisione iniziale con quelli esistenti al momento della nuova decisione di revisione. Una prece- dente decisione di revisione serve invece da base di confronto se essa non ha confermato la decisione iniziale, modificando la rendita in corso in quel momento con la fissazione di un nuovo grado d'invalidit.

L'assuree, nee en 1944, souffre des suites d'un accident d'auto survenu ä l'etran- ger le 3 decembre 1974, dans lequel eile avait subi des fractures ouvertes des deux tibias. Des novembre 1975, eile a touche une rente entiere de l'Ai, son degre

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d'invaliditö etant fixe a 100 pour cent (dcision de la caisse de compensation du 21 janvier 1977). Lors d'une procedure de revision, cette rente fut reduite ä une demi-rente, le degr d'invaliditö ätant fixe desormais ä 50 pour cent (dcision du 24 janvier 1978); un recours forme contre cette dcision n'obtint aucun succes (jugement cantonai du 18 septembre 1978, pass6 en fcrce). Le17 octobre 1978, i'assure demanda ä l'administration un nouvel examen mdi- cal de son cas, ainsi que le rexamen de la question de la rente. Ayant reu le rap- port d'un interniste, un rapport d'expertise orthopdique et un rapport de I'office regional Al, la commission Al dcida, le 22 octobre 1979, de ne pas statuer sur la demande du 17 octobre 1978. Eile deciara que selon I'expertise d'un spciaIiste, une activitä lucrative de 50 pour cent pouvait ötre exercöe par I'assuröe, si bien que celle-ci avait droit, comme pröcödemment, ä une demi-rente seulement. La caisse informa i'assuröe dans ce sens par Iettre du 8 novembre 1979; ceiie-ci n'ötait cependant pas designee comme une döcision et ne contenait pas d'indi- cation des voies de droit. Dans une procödure de recours qui rösuita d'une aulre procödure de revision engagee en janvier 1980, i'autoritö cantonale de recours constata que le prononcö du 22 octobre 1979 avait ötö «ätort, notifiö par une comrnunication ordinaire'; eile ordonna ä la caisse de röparer cette taute en rendant une döcision sujette ä recours (jugement du 4ju1n 1980 passe en force). Par la suite, la caisse rendit une decision, le 23 septembre 1980, informant I'assuröe — avec la möme motivation que dans la iettre du 8 novembre 1979— que la dem ande du 17 octobre 1978 ne pouvait ötre examinee. L'assuröe a recouru contre la decision du 23 septembre en demandant une rente entiöre des le mois d'octobre 1978. L'autoritö cantonale de recours parvint ä la conclusion que 'expertise orthopedi- que ne constituait pas une base suffisante pour I'vaIuation de I'invaliditö. ii fallait donc proceder ä un complöment d'enquöte; des mesures mödicales devalent ötre envisagöes, öventuellement prescrites; enf in, la question d'une röadaptation pro- fessionnelle se posait ögalement. Par jugement du 11 döcembre 1980, ce tribunal admit le recours dans ce sens qu'il renvoya l'affaire a la caisse pour examen com- piementaire conformement aux considörants et pour riouvelle döcision. Dans le present recours de droit administratif, la caisse propose l'annulation du jugement cantonal et le maintien d'une demi-rente. Eile ailögue, dans l'essentiel, qu'avec la thörapie recommandöe par i'orthopödiste, I'assuröe aurait ete capable, en queiques semaines ou mois, de travailler assise ä la demi-journöe; une teile therapie ötait raisonnablement exigible; l'assuröe, cependant, n'a rien entrepris pour amöliorer sa capacitö de gain; la thörapie proposöe reprösentait le traitement de l'affection comme teile et ne pouvait en aucun cas ötre prise en charge par I'Ai; c'estdonc ätort que I'autoritö de recours avait renvoyö 'affaire pourexamen d'une eventuelle prise en charge; d'ailleurs, i'AI ne pouvait plus, quoi qu'ii en soit, prendre en charge des mesures, puisque l'assuröe ötait de nouveau ä l'ötranger depuis juin 1980. L'assuröe propose que ce recours de droit administratif soit rejetö; que le dossier

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soit renvoye pour effectuer les investigations necessaires et rendre une nouvelle decision de rente; que l'Al soit tenue de payer des interöts moratoires sur les ren- tes versees apres coup; que Ion accorde ä I'assuree une indemnite pour tous ses drangements. L'OFAS a donne San avis sur la question de la procedure et la question materielle, mais a renonce ä faire une proposition. Le TFA a admis en partie le recours pour les motifs suivants: Si l'invaiidite d'un ben6ficiaire de rente se modifie de maniere ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour lavenir, augmente, reduite ou supprimee (art. 41 LAI). Une teile revision a heu d'office ou sur demande; Ja demande de revision doit tabIir de maniere plausible que l'invaiidite au limpotence de l'assure s'est modi- f16e de manire ä infiuencer ses droits (art. 87, 1er et 3e al., RAI). a. L'administration a liquide formellement la demande de l'intimee, du 17 octo- bre 1978, par une decision de non-entree en matiere. Cependant, le dossier revele quelle a entrepris de nouvelies investigations, puisqu'eile a demande des rapports ä un specialiste de la medecine interne, ä un orthopediste et a l'office regional Al, apres quoi eile a reexamine le droit ä une rente entiere, puis finalement nie ce droit. Contrairement aux termes utilises dans le prononce de la commission Al (22 octo- bre 1979) et dans la decision de caisse du 23 septembre 1980, ce nest donc pas wie decision de non-entree en matiere qui a ete rendue, mais bien une decision materielle de refus. b. L' intimee a designe sa demande du 17 octobre comme une demande de recon- sidration. Ainsi que son representant Ja dit avec raison dejä dans le recours de premire instance, puis en accord avec I'OFAS en derniere instance, ladite - -

demarche doit ötre consideree comme une demande de revision au sens des arti- des 41 LAI et 87, 1er alina, RAI. L'administration a admistacitement que la demande du 17 octobre, avec le cer- tificat mdical annex, etait conforme a l'article 87,3e alina, RAI. II faut se deman- der si Je juge doit reexaminer ce point-1ä. A ce propos, il faut se fonder sur l'article 87, 4e aiinea, RAI. Celui-ci se refere expressement ä l'article 87, 3e alina, et regle Je cas d'une nouvelle demande apres un refus de rente (ce qui nest pas taut ä fait Je cas de i'intimee, ceiie-ci ayant touche une demi-rente en vertu de la decision du 24janv1er1978). Le 4ea1inea de l'article 87 est fonde sur 'idee que Ja force de chose jugee de I'ancienne decision s'oppose ä un nouvel examen aussi longtemps que les faits juges nagure ne se sont pas modifies dans l'intervalle. On cherche ä 'viter ainsi que 'administration doive s'occuper constamment de demandes de rentes identiques et non motivees d'une man i6re plus precise, c'est-a-dire de demandes dont l'auteur n'allegue pas un changement de ha situation. Eile est par consequent tenue d'examiner d'abord, lorsqu'elle reQoit une nouvelle demande, si les allegations de h'assure sont plau- sibles; si ce nest pas he cas, eile hiquidera i'affaire, sans autre examen, par une decision de non-entree en matire. Ce faisant, eile tiendra compte notamment du

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fait que l'ancienne döcision a ätä rendue ä une date plus ou moins rcente, et posera en cons6quence des exigences plus ou moins grandes ä la vraisemblance de ce qui est allegue. A cet egard,l'administration dispose d'une certaine marge d'apprciation que le juge doit respecter. Celui-ci n'exarnine donc la man ire dont l'administration a traite la question de l'entre en matire que si cette entre en matire est litigieuse, c'est-ä-dire sil'administration, so fondant sur i'article 87, 4e alina, RAI, a decide de ne pas entrer en matire et si l' assurö forme un recours cause de cela; en revanche, la question de l'entre en matire West pas exa- mine par le juge si l'administration a accept d'examiier la nouvelle demande (ATF 109 V 108, RCC 1983, page 389, consid. 2b). Cette jurisprudence est applicable aussi, par analogie, aux demandes de revision. Etant donnö que l'administration a statue sur la demande du 17 octobre et l'a exa- min6e quant au fond, le TFA ne doit pas se prononcer sLir la question de savoir si eile a rpondu correctement ä la question de l'entre en matiere. 4. a. En revanche, il faut examiner si une certaine modification du degrö d'inva- lidit s'est produite depuis la dcision dterminante; siron, une revision de cette dcision au sens de l'article 41 LAl, qui suppose un charigement de ce degrö sur- venu dans l'intervalle, serait exclue d'emblee. Selon la jurisprudence, on utilise comme elements de comparaison d'une part les faits tels qu'ils se prsentaient au moment de l'ancienne dcision de rente et d'autre part los circonstances rgnant ä l'epoque de la döcision de revision litigieuse (arrötP. di B., ATF 106 V 87, consid.

1 a= RCC 1980, page 562; arröt M. S., ATF 105 V 30 = RCC 1980, page 59); il est

vrai que le TFA a ajoutö, dans l'arröt M. S., qu'une döcision qui se borne ä confirmer une premiere döcision de rente n'a aucune valeur juridique en ce qui concerne la base de comparaison ä utiliser dans la question du temps. Cette döfinition vise en particulier les cas oü l'ancienne döcision de rente n'a pas ötö modifiöe par voie de revision ultörieure, mais a 'te simplement confirmöe. D'autre part, la raison d'ötre de cette maniöre de faire est qu'une döcision de revision constitue une base de comparaison lorsqu'elle n'a pas confirmö l'ancienne döcision de rente, mais quelle a modifiö la rente en cours en se fondant sur un nouveau degrö d'invaliditö. On a affaire ici ä un cas de ce genre. L'intimöe a touchö d'abord, dös novembre 1975, une rente entiöre pour un degrö d'invaliditö de 100 pour cent (döcision du 21 janvier 1977). Cette rente nefut pas confirmöe lors de la premiere revision, mais fut abaissee ä une demi-rente, l'Al ayant admis dösormais un taux d'invaliditö de 50 pour cent (döcision du 24 janvier 1978). La question de savoir si le degrö d'inva- liditö a subi, depuis lors, une modification doit donc ötre jugöe, dans le cas de l'inti- möe, en comparant les faits tels qu'ils se prösentaient a l'öpoque de la döcision du 24 janvier 1978 et ceuxqu1 ont existö jusqu'ä la date de la döcision litigieuse (23 septembre 1980). b. L'intimöe n'a pas prötendu, dans sa demande du 17 octobre 1978, que le degrö d'invaliditö ait augmentö aprös le 24 janvier de cette möme annöe. Eile a allöguö seulement, dans l'essentiel, que l'administration et l'autoritö cantonale de recours s'ötaient fondöes, en abaissant la rente ä une dem -rente par döcision du 24 jan-

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vier 1978 et jugement du 18 septembre 1978, sur des certificats medicaux vieiliis, qui remontaient ä 1976. Or, un tel reproche, concernant 'etablissement des faits dans la premiere procedure de revision, aurait dü ötre formui par i'intime dans un recours de droit administratif contre le jugement du 18 septembre. Eile a renonce ä cette demarche en pensarit que le TFA, iui aussi, se contenterait de ces certificats pretendument vieillis et en admettant quelle pourrait reprendre 'affaire aupres de 'administration par d'autres voies et avec effet retroactif. L'administration, ayarit reu la demande du 17 octobre 1978, proceda ä diverses enquötes. Eile demanda a un specialiste de la medecine interne, le 8 janvier 1979, un premier rapport, puis dans le cadre d'urie procedure ultrieure de revision - -

un second rapport, le 3 mars 1980. Elle fit aussi examiner i'6tat de sante de l'assu- ree par un orthopediste (expertise du 12 avril 1979). Le specialiste de la medecine interne quaiifia de stationnaire cet ötat de sante en date du 8 janvier 1979. Plus tard, soit le 3 mars 1980, il dciara que ceiui-ci n'avait pas foncierement change depuis 'expertise de i'orthop6diste, ä i'exception d'un cedeme dans la rgion du pied droit. En outre, on ne trouve rien, dans 'expertise detai116e de cet orthop- diste, qui permette de croire a une nette aggravation. De ces certificats medicaux, il faut conclure que i'tat de sante n'a pas empire, ou n'a pas subi une aggravation propre ä infiuencer le degr d'invalidite et le droit a la rente, ä l'epoque determi- nante (du 24 janvier 1978 au 23 septembre 1980). Etant donn6 que les attesta- tions medicales semblent concluantes, ce point n'a pas besoin d'ötre elucide davantage. Le jugement de premiere instance doit donc ätre arinule dans la mesure oü l'affaire est, par iä, renvoye ä 'administration pour compiement d'enquöte sur la question du degr6 d'invaIidit.

Al /Allocations pour impotents

Arrt du TFA, du 29 novembre 1983, en la cause U.L. (traduction de l'aliemand).

Article 36 RAI. L'aide d'autrui en tant que condition permettant d'admettre une impotence peut consister ögalement dans la «surveillance» de l'assure lors de I'accomplissement des actes ordinaires de la vie, en ce sens, par exemple, que le tiers doit inviter I'intressö ä accomplir I'un des actes qu'il omettrait sinon ä cause de son etat psychique, bien qu'il soit, physiquement, en mesure de l'accomplir. Cette forme de surveillance, appelee aide indirecte d'autrui, est assimiIe ä I'aide directe et West donc pas consideree comme surveillance per-

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sonnelle permanente, car celle-ci ne s'applique pas aux actes ordinaires de la vie. (Confirmation et complement de la jurisprudence.)

Articolo 36 OAI. L'aiuto di terzi, in quanto condizione posta par ammettere una grande invaliditä, puö consistere anche nella «sorveglianza» dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari della vita, nel senso che, per esempio, ii terzo deve sollecitare l'interessato a compiere un atto che egli non farebbe altrimenti a causa del suo stato psichico, benche sia fisicamente in grado di ese- guirlo. Questa forma di sorveglianza, denominata aiuto indiretto di terzi, e assi- milata all'aiuto diretto e non e dunque considerata sorveglianza personale per- manente, non applicabile agli atti ordinari della vita (c:onferma e precisazione della glurisprudenza).

L'assur6, ne en 1962, est mongolien. En vertu de nombreuses decisions, l'Ai iui a accorde diverses prestations: des mesures m'dicaies, des mesures pedago-the- rapeutiques, des subsides pour une formation scolaire speciale et des mesures professiorineiles (formation professionneile initiale). En cutre, eile lui verse, depuis avriil98l, une rente eritiere. Depuis 1979, i'assure habite et travaille dans un Gen- tre de readaptation. En mai1981, le pere de l'assure a demande une allocation pour impotent. Se ton- dant sur un prononce de la commission Al, la caisse de compensation a rejete cette demande par decision du 18 decembre 1981, etant donne que d'apres les renseignements recueillis, les conditions d'octroi d'une allocation pour impotence de faible degre n'etaient pas remplies. Une demande de reconsideration a et6 pre- sentee ä la mi-janvier 1982, mais la caisse a refuse de statuer a son sujet (d6cision du 16 fevrier 1982). Un recours ayant ete forme en vue d'obtenir iadite allocation, l'autorite cantonale a constate que la caisse aurait dü traiter la demande de reconsideration (pr6sen- tee encore pendant le delai de recours) comme un recours et la transmettre ä i'autorite juridictionneiie; la decision de non-entree en matiere a donc 'te rendue ä tort. Quant au fond de l'affaire, le tribunal est parvenu ä la conclusion que l'assure, sejournant dans un etablissement, na besoin que d'une surveillance gen6ra1e et coilective du personnel; celle-ci ne donne pas droit a une allocation pour impotent, mme pas pour une impotence de faible degr. Par jugement du 11 mai 1982, le tribunal annula la decision du 16 fevrier 1982 (No 1 du dispositif) et rejeta le recours forme contre celle du 18 decembre 1981 (No 2). Dans le präsent recours de droit administratif, le pere de Passure demande l'octroi d'une allocation pour une impotence de faible degre au moins. La caisse conclut au rejet de ce recours, tandis que I'OFAS propose l'annuiation du jugement can- tonal et de la dcision, ainsi que le renvoi de i'affaire a l'administration pour com- piement d'enqute. Le TFA a admis ce recours partiellement; voici ses considerants:

1. L'autorite de premiere instance a considere que le recours forme aupres delle

avait ete presente ä temps contre la decision du 18 decembre 1981; eIle a annule

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Ja decision de non-entree en matiere du 16 fevrier 1982, en deciarant quelle avait ete rendue ä tort (NO 1 du dispositif). Cette question de procedure n'est plus liti- gieuse en derniere instance. II ne reste plus qu'ä examiner un seul point: c'est la question materielle de savoir si la caisse et l'autorite de premiere instance ont refuse ä bon droit Je versement d'une allocation pour impotent. 2. a. Les assures invalides domicilies en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent (art. 42, 1er al., LAI). Selon Je 2e alinea, est considere comme impotent l'assurö qui, en raison de son invalidite, a besoin de faQon per- manente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir es actes ordinaires de la vie. Selon Ja pratique (ATF 107 V 136 et 145 = RCC 1982, p. 119 et 126), il faut considerer comme determiriants les six actes ordinaires sui- vants: Se vtir et se devötir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se deplacer ä l'intörieur ou ä I'exterieur, etablir des contacts. b. L'article 36 RAI prevoit trois degrös d'impotence. Selon le 1er alinea de cet arti- cle, l'impotence est grave lorsque l'assure est entierement impotent. Tel est Je cas lorsqu'il a besoin d'une aide reguliere et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son etat necessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. En revanche, selon Je 2e alinea, l'impotence est moyenne si I'assure, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin: - D'une aide reguliere et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou - D'une aide reguliere et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de Ja vie et necessite, en outre, une surveillance personnelle perma- nente. Enfin, selon le 3e alinea, l'impotence est de faible degre si l'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin: De faQon reguliere et importante, de Jaide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de Ja vie ou d'une surveillance personnelle permanente ou de faQon permanente, de soins particulierement astreignants, necessites par l'infirmite de l'assurö ou lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmitö corporeile, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que gräce ä d'importants services fournis de faQon röguliöre par des tiers. c. Lä oü Jun des actes ordinaires comprend plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas, selon Ja jurisprudence (RCC 1982, p. 119 et 126), que l'assurö ait besoin de cette aide dans Ja plupart de celles-ci. II suffit bien plutöt que l'assurö soit döpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de J'aide directe ou indirecte

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de tiers, donnee regulierement et dans une mesure importante. Ainsi, par exemple, cette aide est dejä importante, Iorsqu'ii s'agit des soins du corps, si l'assurö ne peut se lavertout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se dou- cher. L'aide necessaire peut, selon la pratique, consister ncn seulement dans laide directe fournie par des tiers, mais aussi dans la surveillance de I'assur6 pendant l'accomplissement des actes ordinaires; par exemple, la personne charge de cette surveillance rappelle ä l'assure qu'iI doit effectuer tel ou tel acte, alors qu'il ne le ferait pas sans y ötre exhort, ä cause de sa dficience mentale (aide in di- recte, cf. ATF 107 V 149, consid. 1 c, et p. 139, consid. 1 b = RCC 1982, p. 119 et 126; ATF 106V 157 ss= RCC 1981, p. 366; ATF 105V 56, consid. 4 a =RCC 1980, p. 64). Parallelemerit ä cette aide directe ou indirecte d'autrui, I'article 36, 1er alina, RAI pose encore une condition de plus pour la reconnaissance d'une impotence grave: l'assure doit «necessiter en outre des soins permanents ou une surveillance per- sonneIle'. La necessite d'une teile surveillance peut jouer un röle aussi dans les deux autres degres d'impotence, que ce soit a titre cumijiatif dans un cas d'impo- tence moyenne (art. 36, 2e aiina, lettre b), que ce soit ä titre de condition inde- pendante ou unique Iorsqu'ii s'agit d'une impotence de faible degr (art. 36, 3e ah- nea, Iettre b). «Permanent« (en ahlemand, dauernd) est ici le contraire de «tem- poraire« et ne signifie pas «constant, incessant«. Les soins et ha surveillance pr- vus ä i'article 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. II s'agit bien plutöt ici d'une sorte de prestation d'aide medicahe ou sanitaire, qul est neces- sit6e par h'tat physique ou psychique de h'assur. Par «soins, il faut entendre par exemple ha necessit6 de donner des medicaments chaque jour ou de mettre des pansements. La necessite d'une surveillance personnehhe existe par exemple lors- que l'assure ne peut, ä cause de defaihhances mentales passageres, ötre laisse seul toute ha journee (ATF 107 V 139 = RCC 1982, p. 120; ATF 106 V 158 = RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4 = RCC 1980, p. 62). Etant donne que, dans un cas d'impotence grave, halde directe ou indirecte d'autrui dans l'accomplisse- ment des actes ordinaires est djä tehlement etendue que ha condition des soins permanents ou de ha surveillance personnehle ne peut plus avoir qu'un caractere secondaire, il doit suffire, dans he cadre de la prescription cit6e, que h'une de ces conditions suppiementaires soit remplie dans une mesure minime (ATF 106V 158 = RCC 1981, p. 366; ATF 105 V 56, consid. 4 b = RCC 1980, p. 62). Cette jurispru- dence ne peut cependant pas ötre apphiquöe automatiquement aux cas d'impo- tence moyenne ou legere dans la mesure oü Ion exige, pour ces deux degres d'impotence, une surveillance permanente (art. 36, 2e ahinöa, hettre b, et 3e ahinea, hettre b, RAI); en effet, les conditions hiees a l'aide de tiers pour l'accomplissement des actes ordinaires sont bien moins ötendues (ainsi ä I'art. 36, 2e al., hettre b), ou bien une aide de tiers West möme pas exigöe (ainsi au 3e alinöa, hettre b), si bien qu'ih faut attribuer ä la surveillance permanente, dans ces deux cas, une assez grande importance et non pas seulement une importarce minime comme ä h'arti- che 36,1er ahinöa (ATF 107 V 150, consid. 1 d, avec r(Mörences = RCC 1982, p. 126).

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Comme le montrent les commentaires ci-dessus, la notion de surveillance, dans le cadre de l'article 36 RAI, est equivoque. D'une part, en effet, la jurisprudence admet quil y a une surveillance lorsque I'assure a besoin de I'aide indirecte de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie; d'autre part, le RAI prvoit, comme condition suppiementaire ou eventuellement comme condition unique du droit ä I'aliocation, la necessite d'une surveillance personnelle permanente qui, toutefois, ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie et doit tre distinguee de i'aide indirecte donnee par des tiers (arrts non pub1i6s M. du 4 janvier 1982, B. du 23 decembre 1981 et F. du 18 decembre 1981). De cette differenciation, il resulte que l'assure necessitant seulement une surveillance au sens d'une aide indirecte ne saurait remplir les conditions de l'article 36, 1er alinea, 2e al., lettre b, et 3e alinea, lettre b, RAI. Enfin, ce mot de surveillance peut aussi ötre compris dans le sens d'une surveillance generale teile quelle est pratiquee par exemple dans un home; cependant, on ne peut en conciure ä l'existence d'une impotence au sens de la loi. II en va de möme lorsque la surveillance (ou bien une aide directe fournie par des tiers) se rapporte ä l'exercice d'une activitö lucrative ou ä I'accom- plissement des travaux habituels; en effet, un handicap eprouve dans ces domai- nes-lä est pris en consideration, eventuellement, pour l'övaivation de linvaliditö lorsque l'octroi d'une rente Al est ä l'etude.

3. Selon les renseignements fournis dans la formule de demande d'une allocation

pour impotent, remplie apparemment par le directeur du home, le recourant a besoin de I'aide directe de tiers dans une «fonction partielle» des soins du corps, c'est-ä-dire pour se baigner et se doucher. II est independant, en revanche, dans l'accomplissement des autres actes ordinaires, mais seulement sous surveil- lance. A-t-il besoin d'une surveillance personnelle? A cette question, on a repondu affirmativement ä propos des divers actes ordinaires de la vie. Dans son rapport du 31 aoüt 1981, le mödecin confirme que les reponses donnees dans la formule de demande sont compatibles avec ses propres constatations; en outre, il note que le recourant prend part, dans le home, aux travaux de menage les plus rudi- mentaires et qu'il est capable d'effectuer des travaux de tissage simples; cepen- dant, il y manque d'independance et doit ötre surveillö. Dans un deuxiöme rapport mödical, toutefois, l'existence d'une impotence est niöe. Enfin, le directeur du home, dans une lettre datee du 15 juin 1982, versee au dossier en derniere ins- tance, declare que le recourant, non surveillö, ne se laverait et ne se vötirait pas correctement, etc.; il doit ötre surveille egalement dans ses occupations. Tout d'abord, il faut relever que l'&öment döterminant, pour apprecier l'impotence de i'assure ä la lumiere des arguments exposes ä la fin du considerant 2 c, West pas de savoir si l'assure a besoin d'une surveillance lorsqu'il s'occupe dans les locaux du home. En outre, on remarque une contradiction fondamentale entre le second rapport mödical et les autres piöces versöes au dossier, l'auteur du second rapport niant 'impotence d'une maniöre gönörale. Toutefois, ce rapport avait ötö demandö ä propos de la question de la rente, et la question d'une impo- tence eventuelle n'avait ätä posöe qu'ä titre accessoire. Par consöquent, on ne peut considörer ce rapport comme un ölöment döterminant, et cela d'autant moins

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que la question de l'impotence a ete l'objet d'une enqute particuliere. II est vrai que les autres pieces, elles aussi, manquent de la precision qui serait ncessaire pour rendre un jugement definitif. Selon la formule de demande, il semble que le recourant ait besoin de laide directe d'autrui pour les soins du corps (bain, dou- che); selon la lettre de juin 1982- echte six mois apres la decision une aide mdi- -

recte serait necessaire lorsqu'il se lave et s'habiile. Si Ion se fonde sur ces der- nieres donnees, ilfaudrait admettre qu'il a besoin d'aide au moins dans deux actes ordinaires de la vie et lui accorder par consequent comme il est dit, non sans rai- -

son, dans le recours de droit administratif une allocation pour une impotence de -

faible degr6 en vertu de l'articie 36, 3e alinea, lettre a, RAI. On ne sait au juste si le recourant doit ötre surveille aussi dans dautres actes ordinaires, c'est-ä-dire y recevoir une aide indirecte, ainsi qu'ii est prtendu glcbaiement et sans autres precisions dans ladite formule; toutefois, cette assertion West pas reprise dans la lettre de juin 1982, et eile est mise en doute dans le preavis de l'OFAS concernant le recours de droit administratif. En outre, on ne sait exactement si le recourant doit - independamment de son besoin d'aide dans certains actes ordinaires ötre sur- -

veille specialement, compte tenu de son 'tat mental, pour sa propre securite ou pour la protection d'autres personnes, ou si le besoin de surveiliance aliöguö dans la formule est de nature generale, ne depassant pas le type de surveillance habi- tuel dans un home. Compte tenu de ces incertitudes et contradictions, il s'impose de recueillir de plus amples informations sur l'ötat du recourant et sur son com- portement, donc de proceder ä un complement denquöte, ainsi que l'OFAS le demande avec raison. Ensuite, on pourra voir si et dans quelle mesure, et depuis quelle date, le recourant a droit ä une allocation pour impotent.

Al/Violation de I'obligation de renseigner Arrt du TFA, du 23 decembre 1983, en la cause H.R. (traduction de l'allemand).

Articles 88 bis, 2e aIina, et 77, 1er aIina, RAI. II y a violation de I'obligation de renseigner, notamment, Iorsque I'assur, en cas de transfert de domicile, omet de communiquer sa nouvelle adresse aux organes de I'AI.

Articoli 88 bis, capoverso 2, e 77, capoverso 1, OAI. Si verifica una violazione dell'obbligo d'informare, in particolare, quando I'assicurato omette di comuni- care il nuovo indirizzo agli organi dell'AI in caso di cambiamento di domicilio.

Extrait des considörants du TFA: 3. II reste ä examiner ä partir de quelle date la demi-rente doit ötre supprimöe. a. L'article 88 bis, 2e alinöa, RAl, dans sateneur qui ötait valable lorsquefut rendue

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la decision attaquee, prescrit que la diminution ou la suppression de la rente prena eff et, dans tous les cas, le premier jour du mois qui suit la notification de la deci- sion, au plus töt (lettre a) et retroactivement ä la date oü s'est produite la modi- fication propre ä influencer le droit ä cette rente, si le versement de celle-ci est dü au fait que le benöficiaire se l'est fait attribuer irregulierement ou s'il a manque, ä un moment donne, ä Pobligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'article 77 RAI. Selon l'article 77, 1er alinea, RAI, I'ayant droit ä qui la prestation est payee doit communiquer immödiatement ä la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des repercussions sur le droit aux prestations, en parti- culier ceux d'entre eux qui concernent 'etat de sante, la capacite de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et 'ventuellement economique de l'assu re. D'apres le dossier, on peut constater d'une maniere indubitable que le recou- rant a remis ä temps, ä l'ambassade de Suisse du pays dans lequel il habite, les documents demandes; donc, ce fait ne peut ätre pris en consideration contrai- -

rement ä ce que croit l'autoritö de premiere instance pour une eventuelle sup- -

pression retroactive de sa rente. Par consequent, la seule question qui se pose encore est de savoir si le recourant na pas annonce ä la caisse de compensation une modification propre ä influencer son droit (art. 77,1er al., RAI). La caisse suisse de compensation estime que cela s'est reellement produit, puisque le recourant a omis d'informer les organes de l'Al de son depart pour I'tranger. II faut donc examiner dans quelle mesure le transfert du domicile represente un «changement important« au sens de la loi. Le seul fait qu'une procedure de revi- sion, en cas d'emigration, dure sensiblement plus longtemps jusqu'ä ce qu'il solt possible de rendre une dcision matrielle sur la reduction ou suppression öven- tuelle de la rente ne saurait, ä cet egard, ötre determinant. En effet, de tels retards caracterisent pratiquement tous les transferts de domicile ä 'etranger, qu'ils soient annonces ou non ä l'autoritö. Cependant, une violation de l'obligation de renseigner, qui peut, selon l'article 88 bis, 2e alinöa, lettre b, RAI, justifier une sup- pression rötroactive de la rente Al est commise lorsqu'un assurö disparait sans laisser d'adresse et complique ainsi voire empöche le döroulement normal - -

d'une procödure de rövision, ce qui, bien entendu, peut se produire aussi bien en Suisse qu'ä 'ötranger.

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A propos du travail de la Commission f6d6ra1e de I'AVS/AI

Attributions et composition de la commission

L'articie 73 LAVS charge le Conseil fdrai de nommer«la Commission fd- rale de l'AVS/AI» dans laquelle doivent etre reprsents, dans une proportion quitabie, les assurs, les associations conomiques suisses, les institutions d'assurance reconnues, la Confdration et les cantons. Le mme articie pr- voit que cette commission doit donner son pravis au ('onseil fdrai sur 1'ex- cution et le dve1oppement u1trieur de I'AVS (et de 1'AI). Eile a le droit de prsenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fdral. En outre, la loi lui confie encore quelques tches bien d5termines: - Eile donne son pravis au Conseil fdra1 sur le monLant de l'intrt du capi- tal propre engag dans l'exploitation des personnes exerant une activit ind- pendante (art. 9, 2e al., lettre e, LAVS); - Eile vrifie priodiquement si le dve1oppement financier de 1'assurance est qui1ibr (art. 43 quater LAVS); - Eile nomme dans son sein un tribunal arbitrai charg de trancher les diff- rends qui peuvent s'1ever lors de 1'tabhssement des rglements des caisses de compensation (art. 54, 31 al., LAVS); - Eile prsente au Conseil fdral des propositions concernant la nomination du conseil d'administration du fonds AVS (art. 109, 1er al., LAVS); - Ehe nomme une sous-commission des APG qui a, dans le domaine desdites ailocations, les mmes attributions gnraies que la commission pinire en matire d'AVS/Al (art. 23, 2e al., LAPG). La composition de la commission est indique, avec les noms des membres, aux pages 510 et 511 de 1'annuaire fdrai 1984/1985. Le directeur de i'OFAS en assume la prsidence. Actueiiement, la commission comprend les groupes suivants: Empioyeurs 7 sieges SaIaris 7 sieges Institutions d'assurance 4 sieges Cantons 4 sieges Assurs 9 sieges Associations fminines 3 sieges

Septembre 1984 375

Reprsentants de la Confdration (miiieux scientifiques, Pariement)

4 sieges

Armee (ä cause des APG) 3 sieges Invalides et aide aux invalides 4 sieges La commission est nomme pour une p&iode administrative de quatre ans, paraiiie ä celle des fonctionnaires fdraux. La prochaine periode commen- cera le je janvier 1985. Comme dans toutes les commissions consuitatives de la Confdration, i'activit de chaque membre est iimite ä seize ans (ä part quelques exceptions bien dtermin&s); eile prend fin, en tout cas, le 31 dcem- bre qui suit l'accomphssement de la 70e anne. Les contacts entre le Conseii fdrai et la commission se font toujours par i'intermdiaire du Departement de i'intrieur. Avant de soumettre au Conseil fdrai un projet de message, de loi ou d'ordonnance, le Departement le prt- sente pour pravis ä la commission et communique le resultat au Conseil fd- ral. Bien entendu, celui-ci n'est pas 1i par les propositions de la commission; ici et 1, ii s'en carte. 11 ne faut pas oublier que la commission se divise, dans i'examcn de nombreuses questions, en une majorit et une minorit; pour le Conseil fdra1, cc qui est dterminant, c'est le poids des arguments et non pas tant Je nombre de voix.

Quand la commission est la cible des critiques

L'AVS et I'Ai sont avant tout des assurances de rentes (i'AVS dans une pro- portion de 98 pour cent; i'AI, de 65 pour cent), c'est-i-dire des systmes dans lesquels les paiements de cotisations formatrices de rentes par les assurs et le bnfice de prestations aprs la survenance de 1'vnement assur durent de nombreuses ann&s, voire des dizaines d'annes. Des modifications fonda- mentales de tcls systmcs souivent d'importants problmes de transition, que l'on peut caractriscr sommairement par ]es questions suivantes: Rtroacti- vit? Cocxistcnce de l'anciennc rgIementation et de la nouvclle? Garantie des droits acquis lorsque le nouveau systeme est moins favorable que i'ancien? Si l'on tient compte du nombre des cotisants et des employeurs (prs de 4 mii- lions) et de ce!ui des rentes en cours (1,3 million), on comprendra que de teis problmes ne sont pas seulement thoriques, mais qu'ils peuvent ventuelic- ment influencer d'une man ire dcisivc l'appiication d'une assurance popu- lairc gnrale, ainsi que sa reputation. Rappclons ici, ä titrc d'exemple, cette revision de la loi dont le rsuitat fut que la rente maximale des anciens rentiers pouvait &re infrieure de quciques francs ä celle des nouveaux, cc qui souieva une temp&e d'indignation et inspira plusicurs interventions pariementaires.

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C'est pourquoi ii importe de bien examiner chaque correction du systeme et de consid&er toutes ses consquences. Ii se peut quc sa ra1isation doive se faire par &apes. La aussi, on peut eiter un exemple: l'Ivation, dcide lors de la neuvime revision, de I'gc limite de 45 ä 55 ans pour la rente comp1- mentaire verse au mari en faveur de son pousc plus jeune dure en tout dix ans et n'est pas encore achevc. L'AVS peut &re compare i un ptro1ier gant qui risquerait de s'abimer en cas d'un brusque changement de direction. Par consqucnt, eile rclame un pilotage minuticux. La majonit de la Commission fdra1e de l'AVS/AI est consciente de ces pro- b1mes et suit prudemment une voie moyenne, entre le maintien et le progrs, en cvitant les revirements qui risquent toujours d'entrainer une nouvelle modification en sens contraire. Evidemment, cette tendance gnraie ne plah pas ä tout le monde. Wune part, ii y a les critiques qui reprochent i la com- mission d'trc beaucoup trop gnreuse en recommandant de teiles adapta- tions des rentes et de mener la barquc de l'AVS au dsastre, compte tenu notamment du vieillisscment de la population prvisible au seuil du prochain milInaire; d'autre part, on prtend qu'ellc estbeaucoup trop li& ä la tradition et incapabie de proposer de vritabies rformes. De nouvelies impulsions seraient ncessaires. On a mmc demand que le Conseil fdral instituc «un groupe d'experts neutrcs» qui, «renon9ant aux complots d'intr&s et aux compromis de coulisscs», pourrait laborcr des propositions bien plus cons- tructives. De teIles remarques ne sont pas nouvcilcs; pourtant, on a pu les rentcndre au cours de ces demires semaines ä propos de la diximc revision de l'AVS. Leurs autcurs oublicnt quc mmc un nouveau «groupe d'experts constructif» (dont ils aimeraient vidcmmcnt faire partie) ne pourrait cr&r une nouvelle AVS/AI sur un terrain vierge; ii devrait, Jul aussi, tenir compte des structurcs existantes et rcspectcr les distances qui doivcnt subsister entre ces assurances et les institutions similaires. Bref, ii aurait affairc aux mmes contraintes quc la Commission de l'AVS/AI actuclie, seule sa composition politique Ic distin- guant d'cilc vcntuc1lemcnt. La Commission qui peut tout de mme invo- -

quer le mandat quc la loi lui confic verrait dans un tel groupc d'experts une -

institution concurrente, cc qui ne simplifierait nullemcnt la solution des pro- blmes concrets. Voici encore, ä cc propos, un exemple tiis rcent: dans la question de la nouvelle rpartition des tchcs entre la Confdration et les can- tons, des experts et des groupes d'tudes «trangcrs j la branche» sont inter- .

venus aussi ä propos d'AVS et d'AI, cc qui a donn heu ä des tirailiements assez pnibies avec la Commission; les rsu1tats sont aujourd'hui encore controvcrss, et en tout cas ils ne profitcnt gure au progrs social.

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Le röle de la Commission dans la dixieme revision de I'AVS

La neuvime revision de I'AVS avait renonc traiter deux problmes impor- tants: Les questions fminines avec leurs ramifications qui s'tendent jusqu'au prob1me des rentes de veufs; L'adoption de la limite d'ge flexible, c'est--dire la possibilit d'obtenir le paiement anticip de la rente de vieillesse. Le Conseil fdral a charg la Commission ftdraIe de l'AVS/AI de proposer, dans le cadre d'une dixime revision de I'AVS, des solutions pour ces deux problmes; cependant, des difficults conomiques ayant surgi depuis lors, ii a pos le principe de la neutraIit des frais. Cela signifle que cette revision ne doit apporter de charges suppimentaires ni i l'assurance, ni aux pouvoirs publics. La Commission n'a pas trait ces questions ä la lgre, contrairement ä ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Pour l'tude des questions fminines, eile a constitu - en faisant appel ä des reprsentantes de la Commission fdrale pour les questions fminines une sous-commission qui comprend huit fern- -

mes et sept hommes. La prsidente, Mmc Elisabeth Biunschy-Steiner, de Schwyz, est membre du Conseil national qu'elle a aussi prsid. Cette sous- commission a consacr l'tude du problme qui lui äait confi pas moins de 13 sances dont quelques-unes ont dur plusieursjours eile a labor une solution se composant de deux variantes. La variante dite «modle splitting» prvoyait le remplacement de la rente pour couple par deux rentes individuel- les, calcules sparment, pour les conjoints. Cela aurait entrain la suppres- sion de la rente complmentaire vers& au marl pour son epouse plus jeune. Les rentes de survivants auraient accordes sans faire une distinction entre les sexes. La seconde variante, adopte par une nette majorit de la Commis- sion pinire, maintient en principe la rente de couple, mais prvoit qu'elle peut äre partage, chacun des conjoints en recevant la rnoiti s'ils ne deman- dent pas expressment le versement indivis. Cette variante apporterait une amlioration du statut de la femme divorce; en outre, dans le domaine des cotisations et des rentes, eile instituerait l'galit compl&e des sexes, sauf trois exceptions: - diffrence entre l'homme et la femme en cc qui concerne 1'ge donnant droit la rente (cette question serait reste indcise aussi en adoptant ic «modle splitting»); - maintien de la rente complmentaire pour l'pouse ge de 55 t 62/63 ans;

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- dans le cas des rentes de survivants, rg1ementation plus gn&reuse pour la femme survivante que pour l'homme. La Commission AVS/AI a dii constater que le «mode splitting» aurait des- avantag les bnficiaires maris de rentes de vicillesse appartenant aux classes de revenu moycnncs par rapport ä la solution prvoyant le partage de la rente pour couple. Un tel dsavantage ne pourrait trc vit qu'en modifiant la for- mule gnrale des rentes, ce qui serait tiis coüteux, ou en adoptant un systeme - comportant des complications administratives et galement coüteux de -

«bonifications pour soins donns». En outre, la Commission n'a pas voulu abandonner la rente complmcntaire du marl pour l'pouse plus jeune; eile tenait aussi, dans le cas des rentes de survivants, ä assurer ä l'pousc survivante un statut un peu meilleur qu' l'poux survivant. On peut voir, dans ces dci- sions de la majonit de la Commission, un certain «arrirc-goit d'unc men- talit patcrnaliste» et pourtant, dies s'accordent fort bien avec l'arti- dc 34 quinquies, 1cr alina, de la Constitution, qui charge la Confdration de protger les intr&s de la familie. La majonit de la Commission a donc cstim& que dans notre pays, le tcmps West pas encore vcnu de procder ä une galisation radicale des droits de i'homme et de la femme, sans tenir comptc de i'tat civil, et de modifier cetä

cifet d'unc manire fondamentale le systeme des rentes de i'AVS/AI. Eile est persuade qu'une teile mesurc se heurterait ä i'opposition de la majorit du peuple, si bien que la revision tout entirc, et avec eile ]es nombreuses mesures souhaitables, ralisables et non contestes visant i tahlir i'gaiit des sexes ou amiiorcr le sort des femmes divorccs, scraicnt rernises en qucstion. Or, Ic dicton «Mieux vaut un moineau dans la main qu'un pigeon sur le toit» n'a jamais apprci par les idoiogues avides de nouvcauts, et c'cst pourquoi il n'cst pas äonnant que la proposition de la Commission alt suscit des cd- tiques. Cependant, ainsi que Ic montrent les commentaires ci-dessus, on ne peut voir ici une carence d'idcs cratriccs. La pnincipaic cible de la critique est la proposition qui tend i Aver de 62

63 ans l'ge de la femme donnant droit ä la rente, afin de financer, grace t

i'conomic ainsi ra1isc, la plus grande partie des an'liorations prvucs. La Commission a considr que cette mesure rcprscntait aussi un pas vers ic rap- prochement entre les limites d'ge des dcux sexes, tant donn qu'unc gali- sation dans l'autre sens (abaissement de cette limite ch(,-z les hommcs) ne serait pas compatibic avec le principe de la ncutralit des frais. Le fait que la Com- mission a os proposer une solution qui tient cornpte 'i peu prs des limitcs fixcs par le Conscii fd&al ne saurait iui tre reproch.

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Union libre et assurances sociales

Les unions libres (concubinages) sont devenues de plus en plus nombreuses au cours de ces demires annes. Beaucoup dejeuncs gens vivent de cette manire parce qu'ils ne veulent pas encore se risquer dans les liens du mariage; d'autre part, de nombreuses personnes divorces ou veuves choisissent ce genre d'union parce qu'elles ont des raisons pour ne pas contracter un nouveau mariage. Les dispositions lga1es cantonales qui punissent ce genre de vie ne sont plus gure appliqucs, ou ont dj abroges. Toutefois, l'union libre n'tant pas juridiquement reconnuc, il n'existe pas de rgles particulires t son sujet dans la scurit sociale. Par consqucnt, lorsqu'une personne vit man- talement avec une autre, ses droits envers l'AVS ou l'AI sont absolument ind- pendants de ccux de son partenaire. En cas de dcs ou d'inva1idit d'une de ces personnes, l'autre ne reoit ni rente de survivant, ni rente comp1mentaire. En outre, chacun des partenaires paic pour lui-mme les cotisations d'assu- rances sociales. Or, qu'arrive-t-il lorsque l'une de ces personnes n'a pas de pro- pre revenu, mais reoit de son partenaire en contrepartic de la tenue du -

mnage la nourriture et ic logement, ventuellement aussi de l'argent de -

poche? Dans de tels cas, le partenaire qui exerce une activit lucrative est i considrer comme l'employeur de l'autre, ce dernier äant alors l'employ de maison; il doit payer par consqucnt les cotisations panitaires comme tout employeur. Cclles-ci sont calcul&s d'aprs les taux des salaircs en nature de l'AVS, auxquels on ajoute en gnral un montant appropni pour 1'argent de poche. Cette pratique a confirme rccmment par le TFA dans un arrt qui est publi ci-aprs (p. 399). Cc faisant, le tribunal s'est demand galement si la tenue du mnage dans une union libre ne pourrait pas äre considre comme une activit lucrative indpendante, ou si la personne qui assume ce travail devrait äre quaIifie de non-active, ainsi que l'autonit de premiere instance l'a fait dans cette causc. II a conclu finalcment que la pratique actuelle, comme les deux vaniantcs exposes ci-dessus, reprsentaicnt des solutions qui ne pou- vaient satisfaire ä tous gards; toutcfois, laditc pratique actuelle &ant sensi- blemcnt plus facile ä appliquer, il a cstim qu'il n'y avait pas heu de s'en carter. Ii faut ajouter ä cela que ha solution actuclle offre une protcction sociale qui est de bin la meihleure ä ha personne charge des travaux du mnage (dans ha plupart des cas, vidcmment, ä la femme). En effet, 1'assurancc inscrit ä son

380

Cl, en rg1e gnra!e, un montant plus lev que pour une personne sans acti- vit lucrative; 1'intress ne doit payer que la moiti de la cotisation; enfin, il est soumis ä 1'assurance-accidents obligatoi re, ainsi qu l'assurance-chömage.

Quelques chiffres concernant I'assurance facultative des Suisses ä I'etranger

Les ressortissants suisses qui s'&tablissent ä l'&ranger provisoirement ou dfi- nitivement sans äre affihis ä l'AVS/Al obligatoire peuvent adhrer ä l'assu- rance facultative afin de ne pas perdre la protection de la scurit sociale suisse. Ce genre d'assurance &ant exclusivement rserv i nos concitoyens vivant ä l'tranger, ii n'est pas tonnant qu'il soit peu connu dans nos fron- tieres. Voici donc quelques chiffres et inforrnations ä. son sujet.

Nombre des assures facultatifs et des beneficiaires de rentes a l'etranger

Le nombre des personnes affihies ä l'assurance facultative a volu non pas d'une manire linaire, mais plutöt irrgulirement, cest--dire avec des fluc- tuations. Pendant les quatre premires annes de l'AVS, donc de l'assurance facultative, environ 20 000 Suisses de l'&ranger demandrent leur adhsion. Par suite de l'entre en vigueur de la nouve!le loi sur IEI nationalit, accordant certaines pouses le droit d'acqurir de nouveau la nationaIit suisse, on enregistra, en 1954 et 1955, quelques milliers de nouvelies adhsions. La cra- tion de l'AJ en 1960 a fourni 1'occasion d'offrir l'adhsion, pendant une anne, tous les Suisses de l'tranger non encore assurs; 1'ge maximum pour

1 Quelquesdonnes

interessantes figurent aussi dans la RCC 1972. p 456. L'encaissement des coti- sations et le paiement des rentes dans Iassurance facultative ont ete l'objet d'un article puhIi aux pages 114-117 de la RCC 1984. En outre, Je mmento sur 1'assurance facultative, que I'on peut se procurer auprs des caisses dc compensation, donne des informations sur 1'adhision, les cotisations et les prestatlons de ladite assurance.

381

demander cette adhäsion fut 1ev de 30 ä 40 ans. 2• L-dessus, 13 000 person- nes environ s'annoncrent. La troisime «vague d'adhsions» importante se produisit en 1973, tors de la huitime revision de 1'AVS qui doubia les rentes. La timite d'ge fut alors 1ev& de nouveau; eile atteignit dsormais 50 ans, et, en outre, les personnes ayant dpass cet äge reurent de nouveau une possi- bi1it extraordinaire de demander leur adhsion. 13 500 nouveaux assurs furent admis ä cette occasion. Au cours des ann&s suivantes, le nombre des assurs est reste assez stable, matgr une tendance ä la diminution. L'accrois- sement de 1981 (environ 2000 personnes) et de 1982 (environ 1000) fut provo- qu probabtement par t'adhsion des pouses de Suisses ä 1'tranger obtigatoi- rement assurs, le TFA ayant constat, dans plusieurs cas r&ents, que la qua- 1it d'assur de ces ressortissants suisses ne s'tendait pas automatiquement teurs pouses (voir notamment RCC 1984, p. 8).

Tableau 1 Assursfacu1iaiifs ei bncficiaires de rentes c 1'tranger de 1950 c 1983 Assurs Bnficiaires de rentes facultatifs AVS Al

1950 18895 2030 -

1955 24019 9027 -

1960 31874 23789 28 1965 26253 27008 763 1970 25 930 28 255 1 230 1973 37 298 28 274 1 305 1976 37287 29 120 1415 1980 36 725 32 097 1 854 1981 38792 32321 1 888 1982 39869 33089 1912 1983 39 825 33 660 1 953 Ces nombres englobent tous les Suisses de 1'tranger, donc aussi ceux qui äaient, prcdemment, affihis s 1'assurance obligatoire.

Le tabteau 1 et le graphique 1 montrent qu'it existe un rapport dfavorab1e entre le nombre des assurs et celui des rentiers. II faut noter cependant que l'on trouve, parmi les bnficiaires de rentes, tous les Suisses donc aussi les -

2Cette limite d'äge ne vaut que pour les Suisses tab1is i1'&ranger depuis longtemps. Les person- nes qui äaient affihies pr&demment ä I'assurance obligatoire peuvent, ä tout äge, adhrer ä 1'assurance facultative dans le Mai d'un an apris avoir quitt 1'assurance obligatoire.

382

Graphique 1 40

35

30

25

20

15

10

1950 55 60 65 70 75 80 83

anciens «assurs obligatoires»— qui touchent leur rente l'&ranger. Ainsi, par exemple, le couple qui vivait en Suisse et passe maintenant sa vieillesse en Espagne figure dans cette catgorie. Inversement, ii y a aussi le Suisse ä 1'tran- ger qui revient dans notre pays lorsqu'il atteint l'ge AVS; les statistiques le considrent comme un «rentier de l'int&ieur», bien qu'il ait prcdem- ment, un assur f'acultatif.

Ceux qui quittent l'assurance facultative

Dans l'AVS/AI facultative, on constate toujours certaines fluctuations, qui s'expliquent par le caractre htrogne de l'effectif des assurs parpills dans le monde. Le nombre annuel des dmissions reprsente 8 t 12 pour cent de 1'effectif total, ce qui parait äonnamment peu. La plupart d'entre elles sont dues au fait que I'intress passe ä l'assurance obligatoire, c'est--dire rentre en Suisse, ou atteint l'ge AVS.

Repartition geographique des assurs

Les personnes affihi&s ä 1'AVS/Al facultative se Irouvent dans le monde entier. Au cours des premires annes, elles se recrutaient principalement dans les pays de 1'Europe les plus prouvs par la guerre. En 1972, encore, la majorit des assurs facultatifs (60 pour cent) rsidaient dans les quatre pays qui entourent le nötre, y compris la RDA; 75 pour cent de tous les assurs

383

Tableau 2

Ressortissants suisses et assurcs jcuItatiJ ctah1is ü /'ctranger. Etat ä la Jin de I'anne 1980

Ressortissants Assurts Part des suisses, y compris facultatifs assurds doubles nationaux facultatifs

Belgique 5 530 478 8,6 RFA 40 720 3 947 9,7 RDA 2524 914 34,2 France 92810 8261 8,9 Grande-Bretagne 16 339 1 677 10,3 Ita1ie 21227 4544 21,4 Autriche 6651 735 11,0 Espagne 6416 1273 19,8 Reste de l'Europe' 14 176 1 357 9,5

Total pour 1'Europe 206 393 23 186 11,2

Amrique du Nord 3 838 Amrique du Sud 5 125 Amrique centrale 237

Total pour 1'Amrique 102 204 9200 9,0

Afrique 17698 2020 11,4 Asie 9 744 1380 14,2 Australie, Nouvelle-Zlande, Ocanie 14 020 708 5,0 Aides au dveloppement - 231 -

Total 350059 36725 10,5

Sans le Liechtenstein. Les ressortissants suisses qui habitent dans cc pays sont assures obligatoirement, aux nimes conditions qu'en Suisse, ä I'AVS/AI du Liechtenstein.

facultatifs habitaient en Europe. En 1980 (voir graphique 2), on en trouvait encore 50 pour cent dans ces pays voisins et 63 pour cent en Europe. La ten- dance ä s'tab1ir hors de notre continent semble se maintenir; en 1983, la part des quatre pays voisins avait baiss 46,7 pour cent, celle des Europens ä 60 pour cent.

384

Graphique 2 Asie Austral ie/NOUVe1Ie-Zta 5 L

Afrique

Pays volsins A (A/D/F/I)

Reste de Europe

Le nombre des assurs facultatifs dans un pays dpend avant tout de l'effectif des Suisses qui y habitent. En outre, diverses circo nstanceS peuvent inciter un Suisse ä adhrer i1'AVS/AI facultative, par exemple le degr de protection sociale qu'offre le pays d'accueil et la char ge financire 1ie ? la quaIit d'assur, la dur&e prvisib1e du sjour ä 1'tranger, les relations avec le pays d'origine, etc. Ceux qui entendent se cr&rune nouv elte existence dans un pays &ranger vont probablement mettre en ccuvre, t cet ef[et, tous leurs moyens et, par consquent, renoncer idevenir des assurs facultatifs. De mme, les Suis- ses qui doivent supporter, dans leur pays de rsidence, des charges sociales consid&ables ne voudront pas d'une assurance supI)lmefltaire. Le tableau 2 montre que la proportion des assur s facultatifs, par rapport au nombre total des Suisses qui habitent dans les divers pays et continentS, est

385

gn&aIement d'environ 10 pour cent (entre 8,6 et 11,4 pour cent). On trouve des exceptions, avec une densit d'assurs sensiblement plus forte, en RDA, en Ita1ie et en Espagne, ainsi qu'en Asie (oü ce phnomne est cependant moins accentu). Quant aux motifs de ces diffrences, on ne peut faire ä leur sujet que des suppositions.

Structure des effectifs d'assurs

La structure des effectifs d'assurs pourrait fournir un indice sur les motifs qui incitent un Suisse t adhrer t l'assurance. Selon une statistique effectue fin 1972, on a trouv, parmi les assurs facultatifs: 36,5 pour cent (compts par rapport au nombre total de ces assurs) de per- sonnes sans activit lucrative; 56,0 pour cent de femmes (dont 57,4 pour cent sans activit lucrative; 85,6 pour cent de toutes les femmes assures taient mari&s ä un &ranger);

72 pour cent de personnes ayant dpass l'ge de 40 ans;

60,6 pour cent de personners ayant un revenu infrieur t 16 000 francs. Ces donnes permettent de penser que les assurs proviennent, dans leur majorit, des couches les moins aises en ce qui concerne le revenu. Plus de

60 pourcent ontbnfici du barme dgressif des cotisations; environ 10 pour

cent paient seulement la cotisation minimale. L'assurance facultative semble donc assumer une fonction sociale importante auprs de nos compatriotes moins favoriss qui habitent ä l'&tranger. Son dveloppement soulve cependant de grands problmes, dont l'&ude ne fait que commencer et qui ne pourront 8tre rsolus que dans quelques annes.

MM

Le r6examen des dossiers de rentes dans les cas de recours contre des tiers

Selon l'article 72, le, a1ina, LAVS, en corr1ation avec !'article 176, 1cr a1ina, RAVS, I'OFAS doit veiller ä 1'application uniforme des prescriptions !ga1es. Dans Je domaine des rentes, ii s'acquitte de cette obligation, entre autres, en rexaminant, dans les cas de recours contre des tiers, la flxation des rentes d'aprs les dossiers reus.

Etendue et resultats des reexamens

En 1983, la section des rentes de l'OFAS a reu 381 dossiers ä rcxaminer.

125 cas provenaient de caisses cantonales de compensation, 166 de caisses pro-

fessionnelles et 90 de edles de la Confdration. C'est la Caisse suisse qui a envoy le plus grand nombre de cas; cela n'est pas äonnant si l'on songe qu'elle compte le plus important effectif de rentes en cours. En y ajoutant les dossiers non liquids en 1982, on constate qu'en 1983, les dos- siers de rentes rexamins ainsi ont atteint le nombre de 446. Dans 29 de ces cas, 1'OFAS a dü procder ä une corrcction du calcul des rentes; dans 16 cas, il se rvla quc la rente devait &re leve; dans les 13 autres, il fallut l'abaisser. On n'a pas compt les cas dans lesquels des erreurs ont constates, qui n'avaient pas influenc les montants. 11 s'agissait avant tout de rentes qui devaient, quoi qu'il en soit, &re pay&s ä un montant minimal ou maximal, ou bien de rentes partielles ordinaires qui avaicnt remplaces par une rente extraordinaire plus leve. On a dcouvert en outre des erreurs formelles. Ces fautes, sans consquences graves dans les cas particuliers, ont portcs ga- lement ä la connaissance des caisses selon leur importance ou ä l'occasion. Cc qui semble le plus difficile, pour les caisses, c'est de calculer les priodes de cotisations des assurs lorsque ces priodes sont incompktcs, notamment de trancher Ja question de Ja dure de domicile et dc prendre en compte les annes de jeunesse pour combler des lacunes. En revanche, on na constat qu'un petit nombre d'autres sources d'crrcurs, par exemple factcur de revalo- risation mal choisi, dbut du droit aux prcstations mal calcuR, rduction pour cause de surassurance, de mmc que les fautes de calcul proprement dites.

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Etat des dossiers de rentes

D'une manire gnrale, les dossiers sont bien tenus et bien classs ce das- -

sement se fait, ii est vrai, d'aprs des critres qui varient d'une caisse ä l'autre - cc qui facilite sensiblement le contröle. Toutefois, on n'a pas toujours envoy l'OFAS des dossiers complets, sans doute dans l'intention louable, mais erro- ne, d'pargner ä celui-ci un excs de paperasse. Ainsi qu'on l'a &jä indiqu ci-dessus, c'est l'examen matriel, bien plus que le contröle arithmtique, qui fait dcouvrir des erreurs souvent, un document que l'on croyait sans impor- tance peut jouer un röle dcisif dans la juste apprciation d'une question. Ce qui a manqu le plus souvent, cc sont les formules «Transmission du CI» imprimes par la Centrale de compensation. Pourtant, dies foumissent des informations importantes, notamment sur la date de cliture, ventuellement aussi des donnes sur les priodes de cotisations non indiques dans le Cl, ainsi que d'autres details (voir N0 237 des directives sur Je certificat d'assurance et le Cl). Souvent aussi, on a constat l'absence des pices concernant les aug- mentations de rentes, ainsi que des attestations concernant la formation, des communications de prononcs de commissions Al, etc. Lorsqu'il faut compl- ter aprs coup les dossiers, cela occasionne ä la caisse conceme et ä l'OFAS un travail supp1mentaire que Fon pourrait s'pargner.

11 arrive assez souvent que I'OFAS reoive seulement des photocopies des

documents. Certes, il est comprhensible que les caisses n'aiment pas beau- coup envoyer a l'extrieur des pitces originales; cependant, Ja photocopie a aussi ses inconvnients: suivant la manire dont est &rit 1'original, la copie est difTicile ä lire ou carrment illisible; lorsqu'il y a un verso, on oublie parfois de le reproduire; la tentation de copier seulement les pices «les plus impor- tantes» est grande. Pour les fonctionnaires qui doivent contröler la fixation des rentes, les documents originaux prsentent en outre l'avantage qu'ils peuvent, grace t leur prsentation (couleur, format, qualit du papier), äre rapidement identifis, cc qui facilite grandement Je travail lorsque Je dossier est volumi- neux. D'ailleurs, les originaux peuvent &re expdis sans crainte lorsque la caisse conserve une photocopie pour mettre en scurit les donnes qu'ils renfer- ment. En outre, ii est recommand d'agrafer les documents; ii existe pour cela des classeurs en fer-blanc estamp que l'on peut utiliser plusieurs fois. On vite ainsi que les documents d'un dossier soigneusement constitu ne soient mlangs ou que certains d'entre eux ne se perdent.

388

Considerations finales

La proportion des fautes et imperfcctions constates semble, ä premiere vue, considrable. Pourtant, eile s'explique en bonne partie par la comp!cxit du systeme des rentes, avec ses nombreuses rgles spciaies et les instructions copicuses qui ic rgisscnt. Ort peut constater avec satisfaction que la part d'erreur a diminu sensibiement depuis i'introduction des contröles. Ainsi, l'effet que l'on esprait obtenir s'est produit grace aux efforts des caisses de compensation. II convient donc de remercier particulirement ceux d'cntre leurs collaborateurs qui s'occupent des rentes leur dvouemcnt inlassable au service dune täche souvent malaise le mrite bien.

Problemes d

Adaptation de I'indemnite journaliere pendant la readaptation en cas de modi- fication du revenu determinant' (N 58.2 ei 59.1 de la circulaire sur les indernnitdsjourna!ircs)

Selon le N° marginal 58.2 de cette circulaire, la caisse de compensation doit examiner d'office, tous les deux ans, pendant une radaptation, si le revenu qui a dterminant pour fixer i'indemnit journahre s'est modifi&; si oui, ladite indemnit sera rccaicuie. Ii convient de rappeler ici cette instruction. Dans les cas oä, selon le N0 59.1 de la cireulaire, le revenu moycn de travail- icurs qualifis et semi-qualifiis sert de base de caicul pour fixer l'indcmnit, une adaptation effcctue d'office doit avoir heu seulement aprs l'coulement d'un dlai de dcux ans compt ä partir du dernier contrölc, rnme si, dans l'intcrvahic, he revenu moycn est adapt au renchrissement par i'OFAS ou si l'assur entre dans une nouvehlc chasse d'äge prvuc par i'article 26, ler ahina, RAI. Cettc rg1e a t& adopte avant tout pour des raisons administratives. En outre, dans les autrcs cas galement, on ne tient comptc d'officc des augmcn- tations de sahairc dues au rcnchrisscmcnt ou ä l'äge de i'intrcssi que dans ic cadre des Mals de contrölc ordinaires. Ccpendant, ii n'est pas intcrdit ä une

1 Extrait du Bulletin de !'A! No 250.

caisse de compensation d'effectuer des adaptations s des intervalles plus brefs.

11 importe que l'assur soit inform, dans la premiere dcision d'indemnits

journalires, de son droit de prsenter des propositions, ainsi que cela est prvu ä la demire phrase du N° 58.2 de la circulaire.

Donnees concernant I'indemnite journaliere au verso de la formule 318.560/61 (prononce sur les mesures de radaptation)1 (N0 75 de la circulaire sur les indemnits jouma1ires)

Selon le N° 75 de cette circulaire, les commissions Al doivent, ä l'intention des caisses, prendre note de plusieurs donnes concernant l'indemnit journa- 1ire; elles le font au verso de la formule 318.560/61 (communication du pro- nonc). Lesdites donn&s &arit de nature ä faciliter sensiblement le travail des caisses et ä acc1rer les operations de caicul de ces prestations, les commis- sions Al et leurs secrtariats sont instamment pries de vouer toute leur atten- tion ä cette obligation. II faut absolument veiller i ce que les indemnit6s jour- nalires soient verses le plus töt possible.

Pas de jugement concernant la capacit de gain dans les expertises mdicales' (NI, 51.3. 51.4 et 66.1 des directives concernant 1'inva1iditi et 1'impotence; No 132 de la circulaire sur la procdure dans 1'AI).

Des mdecins travaillant dans des centres d'observation de l'AI (COMAl) ont fait savoir t l'OFAS qu'il leur arrivait encore d'tre invits ä se prononcer ga- lement sur le degr de la capacit de gain des assurs. Or, les experts mdicaux doivent uniquement donner leur avis sur des questions mdica1es et sur la capacit de travail de l'assur, mais non pas sur sa capacit de gain. La capacit de travail, c'est I'aptitude subsistant malgr une atteinte t la sant - i faire -

quelque chose dans la profession exerc& jusqu' prsent ou dans une nouvelle profession. La notion de capacit de gain, eile, appartient au domaine du droit et de l'conomie; ehe englobe toutes les possibihits que 1'assur a de mettre t profit ses aptitudes, aprs 1'apphication d'ventuel1es mesures de radapta- tion, dans un march du travail quihibr qui est ä sa porte et en faisant 1'effort que Von peut raisonnablement exiger de lui (voir aussi RCC 1980, pp. 66 ss et 147 ss). L'examen de ces possibilits est du ressort de la commission Al, car il implique l'valuation du degr d'invalidit. Dans ha partie imprime de la formule 318.535 (Mandat d'expertise mdicale), on ne prvoit effectivement que l'avis du mdecin sur la capaciu de travail, ainsi que sur les possibilits

Extrait du Bulletin de l'AI N° 250.

390

et chances d'une am1ioration de cette capacit par des mesures mdica1es. 11 faut donc faire abstraction des questions touchant la capacit de gain ou le degr d'inva1idit. Ort peut renvoyer ä ce propos ä 1'article 72, ler a1ina, RAI.

Consultation de dossiers dans les cas de recours contre les tiers responsables' (N° 68 et 69 de la circulaire concernant l'organisation et la proc&lure quant ä l'exercice du droit de recours contre le tiers respoisable dans Je cadre de l'Al)

Lorsque des assureurs de la responsabi1it civile ou d'autres tiers demandent t consulter des dossiers, dans des cas de recours, on applique la circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communication des dossiers, d'une part, et d'autre part la convention entre 1'OFAS et les associations spcia1ises de 1'assurance prive, du 31 octobre 1980, convention dont le chiffre 2 exclut seu- lement la consultation des dossiers de recours proprement dits (voir circulaire sur la procdure dans 1'AI, N° 113.1 et annexe III). Donc, pour pouvoir consul- ter les dossiers concernant les prestations, il faut en principe demander 1'auto- risation de 1'assur. Cette rg1c suscite constamment des critiques, principalement de la part des assureurs de la responsabiIit civile, qui estiment que les dmarches ä entre- prendre pour obtenir pra1ab1emcnt cette autorisation sont trop comp1iques. Etant donn quc l'AI, dans 1'action rcursoire, est tenue quoi qu'il en soit d'accorder t ces assureurs, mme sans la permission de 1'assur, le droit de consulter les dossiers des prestations Al, on adoptera, t titre exceptionnel et pour simplificr la procdure, les rg1es suivantes: Dans un cas de recours, ds qu'un assureur de la responsabi1it civile intress a connaissance, selon la circulaire conccrnant les recours, de prestations Al (N 31 ss), et si la procdure de recours West pas encore acheve (NOS 55 ss), on peut accorder ä cct assureur, sur sa demandc, mrnc sans 1'approbation de 1'assur, le droit de consulter le dossicr desdites prestations. L'information au sujet de edles-ei, dans ic cadre de l'action rcursoire de 1'AI, rcmplacc ainsi 1'assentimcnt de 1'assur. Pour le reste, la circulairc sur l'obligation de garder le secret est valable, nanmoins, dans ccs cas galetncnt. Lcs numros de la circulaire cits au dbut du prsent article seront comp1ts dans cc sens par Ic prochain supp1ment.

' Extrait du Bulletin de l'AI N0 250.

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En bref

Indice des prix et rentes AVS/AL

Eu gard aux exigences techniques d'une adaptation des rentes AVS/AI et au fait que le montant de celles-ci influence Ic budget de la Confdration et des cantons, mais aussi de nombreuses communes et institutions, le Conseil fd- ral se voit dans 1'obligation de prendre chaque ann&, avant les vacances d't& ses dcisions pour 1'anne suivante. C'est ainsi que 1'ordonnance 84 sur les adaptations ä l'volution des prix et des salaires dans le regime de l'AVS et de 1'AI est datcc du 29 juin 1983; eile est fonde, dans 1'cssentiel, sur des chiffres qui &aient connus de notre Gouvernement au dbut dejuin de cette anne-ci. Quant ä l'volution des salaires et des prix qui se produira jusqu't la Cin de 1'anne, on ne peut faire, i son sujet, que des pronostics. Ainsi que le Conseil fdraI l'a indiqu . 1'article 2 de cette ordonnance, 1'indice national des prix ä la consommation devait, selon les prvisions, atteindre, en dcembre 1983, un niveau de 104 points (contre 100 en dcembrc 1982). Heureusement, toutefois, le renchrissement a en fait beaucoup plus lent que Fon s'y attendait il y a une anne. En dcembre 1983, l'indice des prix tait seuiemcnt de 102,1 points, et le scuil des 104 n'a atteint qu't la fin d'aoüt 1984. Cela signifie que les rcnticrs de 1'AVS et de l'AI ont profit& pen- dant les huit premiers mois de cette anne, de l'volution rclativemcnt lente des prix; personne ne leur en voudra, certainement. D'aillcurs, 1'volution des prix ne reprsente qu'unc des deux composantes de l'indice mixte qui d&ermine 1'adaptation des rentes; l'autre dpend de l'vo- lution gnraIe des salaires exprime par l'indice des salaires de l'OFIAMT. On calculc cet indice d'aprts les statistiques des salaires en octobre de chaque anne; cependant, les resultats de edles-ei ne sont connus qu'assez tard. Bien entendu, les erreurs commises ventucllcrncnt dans les pronostics concernant l'volution des salaires et des prix sont corriges lors de la prochaine adapta- tion des rentes, si bien qu'ellcs ne sont pas reportes sur la periode suivante. Ccci vaut pour une evolution qui se rv1c plus iente que prvu, comme pour une vo1ution qui se trouve &re plus «abrupte». A cc propos, on se demande dji pour quelle date ii faut prvoir la prochaine

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adaptation. Ce ne sera, en aucun cas, le lejanvier 1985. Selon 1'article 33 ter LAVS, le Conseil fdra1 ne pourrait ordonner une teile operation que s'il fal- lalt s'attendre ä une hausse de l'indice des prix ä 112,3 points (104 + 8 pour cent) d'ici au mois de dcembre 1984, ce qui, heureusement, ne sera pas le cas. Une adaptation pour le 1cr janvier 1986 serait normale. Cependant, s'il appa- raissait que l'indice des prix reste, jusqu'ä cette date, au-dessous de 109,2 points (104 + 5 pour cent), le Conseil fdral aurait le droit d'ajourner l'adaptation des rentes ä une date encore plus 1oigne.

BiblioaraDhie

La formation professionnelle des dficients auditifs en Suiss?. Memento publie par lAsso- ciation suisse des parents d'enfants dficients auditifs, et destine ä servir de guide ou de directives aux parents, aux ecoles, aux autorits, aux offices dinformation et ä d'autres milieux intsresss. Secrtariat de 'Association: Feldeggstrasse 71, case postate 129, 8032 Zurich.

Herbert Hummel: Lehrbuch der Altenpflege: Arzneimittellehre, spezieller Teil. 359 pages. Editions Curt R. Vincentz, Hanovre.

Daniel Oertli: Medizinische, pädagogische und fürsorgerische Angebote für das behin- derte (und das von Behinderung bedrohte) Kind im Kanton Zürich Eine Übersicht. Publi- -

cation de 'Institut de gentique mdicale de l'Universit de Zurich (directeur: le prof. W. Schmid), 1984.

Ruhestand nach freier Wahl. Materialien zu einer Neuordnung des Übergangs in die Alters- ruhe. Antwort auf die Gesetzesentwürfe zum Vorruhestandsgeld. 79 pages. Ce document est pre sentä par M. Rudi Geil, ministre; il a ötö älaborö par M. Bruno Klein. Ministöre des affaires sociales, de la sante et de l'environnement, Rhnanie-PaIatinat, Mayence. 1983.

Hans Rudolf Schwarzenbach et Hans Gerold Wirz: Rechtsgrundlagen der beruflichen Vor- sorge. Texte de la loi et de l'ordonnance sur la prvoyance professionnelle, ainsi que d'autres dcrets concernant cette matire. Avec des commentaires, des rfrences et un index alphabetique. 168 pages. Editions Schulthess, Zurich 1984.

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Interventions parlementai

Interventions cIasses Lors de leur session d'ete 1984, les Chambres ont classe egalement les interventions sui- vantes en discutant du rapport de gestion du Conseil föderal pour 1983: - Postulat Schär concernant les dpenses de l'Al qui varient dun canton ä l'autre (RCC 1976, p. 227). Postulat Schmid, Saint-Gall, concernant les cotisations AVS sur les benefices provenant de liquidations (RCC 1978, p27). - Postulat Meier Kaspar concernant la participation des handicapes aux travaux de la Com- mission fedrale de l'AVS/Al (RCC 1979, p. 143). - Postulat Schmid, Saint-Gall, concernant la formation scolaire speciale des invalides mineurs (RCC 1979, p. 337). - Postulat Ribi concernant linformation en matiere de PC (RCC 1979, p. 477). - Postulat Huggenberger concernant l'ajournement de la rente AVS (RCC 1982, p. 347). - Postulat Arnold concernant l'adaptation de prestations dans le regime de l'Al (RCC 1982, p. 292). - Postulat Miville concernant le calcul des rentes Al qui reprennent naissance (RCC 1983, p16).

Informations

L'voIution de I'AVS, de l'Al et du regime des APG pendant le premier semestre de 1984

L'AVS, l'Al et les A P G ont obtenu, au cours du premier semestre de cette anne, u excedent de recettes de 98 millions de francs contre 549 millions pendant la mme periode de 1983. Les recettes et les depenses de ces trois assurances ont ävoluö de la maniere suivante:

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(en millions de fr.) 1er semestre de 1984 1er semestre de 1983 Modification

Recettes 8917 8418 + 5,9% Depenses 8819 7869 + 12,1 % RsuItat +98 +549 —451 millions

Du cötö des recettes, les cotisations ont augmentö de 3,7 pour cent par rapport ä la möme pöriode de 1983. Les contributions des pouvoirs publics ont subi une hausse de 13,4 pour cent, et les intöröts se sont eleves de 6 pour cent. Les ddpenses totales ont ötö influencöes avant tout par l'adaptation döse lerjanvier 1984 -

- des prestations ä l'övolution des salaires et des prix. Dans I'AVS, les paiements de rentes ont augmentö de 797 millions, soit de 12,9 pour cent; dans I'AI, la hausse a ötö de 115 mil- lions ou 14 pour cent. La fortune des trois assurances s'öievait, le 30 juin 1984, ä 13,1 milliards, contre 12,5 milliards un an plus t6t. Pendant le premier semestre, le fonds a effectue des nouveaux placements ö moyen et ö iong termes pour une somme de 218 millions. A la fin du semestre, le taux moyen de l'ensemble des placements ötait de 5,07 pour cent contre 5,13 pour cent une annöe avant.

Nouvelle estimation du salaire en nature dans I'AVS/AI des 1985

Par le biais d'une revision du RAVS, le Conseil fedöral a modifiö, dans un arrötö datö du 15 aoüt, l'estimation du salaire en nature dans l'AVS et l'Al avec effet au 1er janvier 1985. Le taux global de 18 francs par jour ou 540 par mois comptö pour la nourriture et le logement des personnes empioyöes dans les entreprises non agricoles reste inchangö. II n'a pas ötö remis en cause lors des nögociations menöes avec les organisations patronales et salaria- les interessees. En revanche, la röpartition actuellement en vigueur selon Iaquelie le diner est comptö pour deux cinquiömes du taux global, le döjeuner, le souper et le logement pour un cinquiöme chacun ne correspondait plus aux conditions qui rögnent sur le marchö. On a donc tenu compte des prix en vigueur dans les cantines et les restaurants du personnel ainsi que de l'augmentation considerable des frais de chauffage qui influent sur le prix du logement. La röpartition entre les difförents repas et le logement se fera dös lors comme suit: Francs Francs par jour par mois Petit döjeuner 2.70 81.— Repas de midi 5.40 162.— Repas du soir 4.50 135.— Entretien complet 12.60 378.— Logement 5. 40 162.— Total 18.— 540.—

Ces mömes montants sont ögalement valables pour l'imposition fiscale dös la pöriode de caicul 1985/1986. Les caisses de compensation informeront les employeurs de cette modi- fication par un mömento spöcial.

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Entree en fonction du service de coordination pour les questions fami- liales dans I'administration fdöraIe

L'arrä tä du Conseil fdraI du 11 janvier 1984 concernant la cration d'un service de coor- dination pour les questions familiales dans l'administration federale est entre en vigueur le 1er juiliet 1984. Ce service, dont la gestion sera assure par la section de la protection de la familie de I'OFAS, aura pour tche de veiller ä ce que la Confdration, dans i'exercice de ses activits, tienne mieux compte des besoins de la familie, conformment ä i'arti- cle 34 guinquies Cst. A cette fin, le service de coordination doit avoir la possibilit de se pro- noncer, dans les plus brefs dIais, sur toutes les propositions adressöes au Conseil fdraI gui ont une incidence sur la familie. Les units administratives comptentes sont par cons- guent charges d'informer, au fur et ä mesure, le service de coordination de l'existence des mesures et projets nouveaux ou prvus relevant de leur domaine d'activit, iorsqu'iis concernent les intröts de la familie et, au besoin, de solliciter immdiatement son avis par le truchement de la petite procdure de corapport. Ii s'agit en particuher des domaines suivants: allocations sociales, avantages consentis aux familles construction de logements droit fiscai droit du travail, protection des travailleurs, assurance-chömage santä pubhque droit familial, droit de tuteile questions d'ducation et de formation, bourses protection de la familie en droit pnal protection des consommateurs. Le service de coordination est dirigA par M. Germain Bouverat, chef de la section «Protection de la familie« au sein de i'OFAS.

Allocations familiales et allocations sociales dans le canton de Schaff- house

Par dcret du 4 juin 1984, le Grand Conseil de Schaffhouse a modifiä la Ioi du 9 novembre 1981 sur les allocations familiales et allocations sociales (voir RCC 1982, pp. 199 ss).

Allocations familiales

La limite de revenu, dterminante pour l'octroi des allocations de naissance aux saiaris, aux femmes seules gui n'exercent pas d'activitö lucrative, aux chömeurs, aux rentiers de i'AI et aux travaifleurs agricoies, a ötö reievöe de 28 000 ä 36 000 francs. Quant ä la limite de revenu pour le palement des allocations familiales aux indöpendants non agricoles, eile a ete augmentöe de 28 000 ä 34000 francs.

Allocations sociales

a) Subsides au logement pour familles nombreuses La limite de revenu a ötö reievöe de 32000 ä 36000 francs pour une familie de trois enfants.

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Pour chaque enfant suivant, cette limite est augmente de 1500 francs comme jusqu'ici. Le subside de base est fixe 150 francs (jusqu'ici 100 francs) par mois pour une familie de trois enfants; il seleve de 150 francs (100 francs) pour chaque enfant suivant.

b) Prestations compensant la perte de gain pour les meres Pour des parents faisant mnage commun, la limite de revenu dterminante pour l'octroi de Ja prestation est reieve de 28000 ä 34000 francs par an; pour les personnes seules, eile reste fixee ä 18000 francs. A partir du deuxieme enfant, ces limites s'eivent de 2000 francs par enfant (comme jusqu'ici). Les nouvefles dispositions sont entres en vigueur ie 1er juiilet 1984.

Nouvelies personnelles

Commission Al du canton de Schwyz

Le Conseii dEtat de Schwyz a nommä ä la prsidence de sa commission Al M. Friedrich Huwyler.

Caisse de compensation «Grands magasins»

Le comitä de cette caisse a nommö un nouveau grant en la oersonne de M. Willy Sutter.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 12, caisse de compensation du canton de Soieure, et page 32, secretariat de la com- mission Al de ce canton:

Nouveau numero de tphone:21 8111.

Page 15, caisse de compensation »Tapissiers-dcorateurs«:

Nouveau domiciie et nouvelie adresse postaie: Murtenstrasse 137a, case postaie, 3000 Berne 5.

Page 20, caisse de compensation «Tabac»:

Nouveau domiciie, nouvefle adresse postaie et nouveau numro de tphone: Murten- strasse 137a, case postale, 3000 Berne 5. Tei. 031/259025.

Ges deux caisses auront un bureau commun des le 4 octobre.

Le montant de Ja prestation öquivaut ä la diffrence entre ie rovenu personnei ou ie revenu famihai et la limite de revenu dterminante. Le montant maximal correspond au montant de la limite de revenu pour personne seule (18 000 francs). La disposition igaie surla hmitation de la prestation maximale a pris effet Je 1er aoüt 1984.

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Erratum RCC juin

A la page 287, ajouter ä I'arröt 1. S. la seconde partie du rsume, dont voici le texte:

Article 85, 2e alinöa, Iettre f, LAVS.Les parents qui reprösentent leur enfant mineur dans un proces n'ont pas droit aux depens pour leur travail et leurs dmarches. II ne se justifie pas de traiter diffremment les parents se trouvant dans cette situation selon que le pre (ou la märe ) representant I'enfant est avo- cat ou profane; en effet, ils agissent avant tout comme dtenteurs de la puis- sance paternelle et representants Iegaux, pouvoirs sans IesqueIs I'enfant mineur ne pourrait agir en justice.

Erratum RCC di giugno

A pagina 287 aggiungere alla sentenza 1. S. la seconda parte del riassunto, il cui tenore il seguente:

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. 1 genitori ehe rappresentano ii figlio minorenne in un processo non hanno diritto al rimborso delle spese per il loro lavoro e le loro pratiche. Non ö giustificato trattare differentemente i genitori, ehe si trovano in questa situazione, a seconda ehe il padre (o la madre) rappre- sentante il figlio sia avvocato o profano; infatti essi agiscono prima di tutto come detentori dell'autoritä parentale e rappresentanti legal!, poteri senza i quali il minorenne non potrebbe agire in giustizia.

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Jurisprudence

AVS / Obligation de cotiser

Arrt du TFA, du 11 avril 1984, en la cause K. F. (traduction de l'allemand).

Article 5, 2e atina, LAVS. La femme qui vit maritalement avec un homme et tient son menage, et qui reoit, pour son travait, des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement gratuits) fournies par cet homme, eventuel- lement aussi de l'argent de poche, doit ätre consideree comme une salariöe. L'homme doit faire le döcompte de ces prestations en nature et de l'argent de poche eventuel en les traitant comme un salaire determinant. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. La donna che vive rnore uxorio con un uomo, attendendo al governo delta casa comune e ricevendo da quest'uomo per il suo lavoro prestazioni in natura (in forma di vitto e alloggio) ed eventualmente anche una somma per le piccote spese, dev'essere considerata una salariata. L'uomo deve caicolare le prestazioni in natura e I'eventuale somma per le piccole spese come salario determinante (conferma della giurisprudenza).

K. F. a vecu maritalement avec A. A. du 1er octobre 1979 jusqu'au mariage cölöbriä en novembre 1980. Pendant ce laps de temps, A. A. faisait le mnage et s'occupait des enfants. La caisse de compensation l'a considre comme empIoye de mai- son de K. F. et a demand6 ä celui-ci, pour la priode allant du 1er octobre 1979 au 31 octobre 1980, des cotisations sur un salaire mensuel de 552 francs (450fr. pour la nourriture et le logement, plus 102 fr. pour les vöternents et l'argent de poche); le montant total s'levait ä 804 fr. 95. K. F. ayant recouru, l'autorite cantonale admit son recours et renvoya le dossier ä l'administration pour examen plus appro- fondi de l'obligation de cotiser impos6e ä A. A., consid6ree comme non active. L'OFAS a portö ce jugement devant le TFA. Voici un extrait des considrants de celui-c:

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3. a. Est litigieuse la questiort de savoir si la pratique doit ötre modifiee, dans ce sens que la femme vivant maritalement avec un homme, tenant le menage commun et recevant de son partenaire, en contrepartie, des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), plus eventuellement un argent de poche, doit ötre considöröe, pour cette activitö, non plus comme une saiariöe, mais comme non-active ou comme independante. Selon la jurisprudence appliquöe jusqu'ici, les prestations d'entretien qu'un homme accorde ä la femme vivant avec lui maritalement, pour la tenue du menage, sont considerees comme un salaire determinant au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS. Cette regle est fondee sur l'idöe qu'une femme vivant dans de teiles condi- tions West pas obiigee par la loi contrairement ä la femme mariöe de tenir le - -

menage; de plus, le seulfait qu'il vit avec cette femme n'impose pas ä l'homme des obligations legales envers ceile-ci, notamment une obligation d'entretien. Le genre de l'activitö menagere exercee par la femme ne peut, selon cette pratique, ötre juge seulement dapres la maniöre dont les interesses conQoivent subjectivement la nature de leurs relations; il faut bien plutöt appröcier la situation juridique en se fondant sur des faits objectifs (ATFA 1951, p. 230, consid. 1; RCC 1951, p. 34; arröts non publies S. du 3 septembre 1974 et R. du 12 octobre 1967). Le TFA a maintenu cette jurisprudence dans les arröts, egalement non publies, B. du 21 aoüt 1979 et H. du 6 mai1982, ainsi que dans l'arröt H. du 10 juin 1983 (concernant une PC s'ajoutant ä une rente Al; RCC 1983, p. 442), bien qu'il ait admis, dans l'arröt H. du 6 mai 1982, que les conceptions sociales concernant 'union libre s'ötaient modifiöes ces derniers temps. Dans son recours de droit administratif, l'OFAS approuve cette jurisprudence et declare en outre qu'une autre pratique soulöverait des problemes de delimitation difficiles, puisqu'il faudrait, dans chaque cas particulier, examiner si Ion se trouve en presence d'une communautö analogue au mariage, la femme etant alors une personne sans activitö lucrative, ou bien de rapports de service dans lesquels cette personne exercerait une activitö salariee. On ne peut pas non plus nier que la femme, ne disposant pas d'une fortune et ne touchant pas de revenu hors de chez eile, depende financiörement de son partenaire. En outre, la situation juridi- que des coupies vivant en Union libre ne s'est pas modifiee depuis 1950, 'poque ä laquelle cette pratique a ete i nstituee (cf. RCC 1951, p. 34); il faut par consequent tenir compte de la difference faite par le legislateur entre ce type de communautö et la communautö conjugale. Les premiers juges, eux, considerent que la femme vivant en Union libre est une personne sans activitö lucrative, en ce qui concerne les cotisations AVS. Ils esti- ment que 'union libre n'est plus jugee, actuellement, contraire aux bonnes mcBurs; ils rappellent que les dispositions pönales existant ä ce sujet ont ötö, par consö- quent, abrogöes, ou qu'elles ne sont plus guöre observöes. En outre, les tribunaux ont souvent eu affaire, dans des cas d'höritage ou de droit conventionnel, ä des personnes vivant en union libre, et ä cet ögard on peut dire que 'institution de 'union libre, döjä ötablie depUis longtemps en fait sur le plan sociologique, a obtenu ögalement, de plus en plus, une reconnaissance juridique. Ce phönornöne

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doit ätre pris en consideration aussi dans le domaine de la securite sociale. Par ailleurs, une Union libre ne saurait tre consideree comme fondee sur des rapports de service au sens donne ä ce terme en droit des assurances sociales; en effet, de tels rapports impliquent une subordination et le droit, pour l'employeur, de don- ner des instructions, alors que l'union libre a, par sa nature mme, le caractere d'une alliance entre partenaires. Dans le domaine des cotisations AVS, on pourrait enf in se demander si les tra- vaux du menage effectu6s par une femme qui vit en union libre doivent ötre consi- deres comme une activite independante, cela en se referant ä la jurisprudence du Tribunal federal selon laquelle une union libre dolt ätre juge, eventuellement, comme une societe simple au sens des articles 530 ss CO. D'apres cette juris- prudence, cependant, il faut examiner exactement, dans chaque cas, si et dans quelle mesure les circonstances permettent d'appliquer les rgIes valables pour la soci6te simple; on ne pourra parler d'un but commun, que les partenaires visent en unissant leurs forces et leurs ressources, que lä oü ils sont resolus, vivant en Union libre, ä subordonner leur propre statut ä un but commun pour apporter ainsi leur contribution ä la communaute. Toutefois, d'apres cette jurisprudence, le droit des societes West applicable aux relations 6conomiques entre de tels partenaires que dans la mesure oü il existe un rapport avec cette cornmunaute (ATF 10811 208, consid. 4 a). Ainsi quil resulte de l'expose des divers points de vue, on peut invoquer, en faveur de chacune des trois variantes, des arguments de poids; neanmoins, aucune de ces variantes n'apporte une solution qui soit satisfaisante ä tous egards. Dans ces conditions, et vu la situation juridique, on peut se demander s'il y a heu de s'ecarter de la pratique constante suivie jusqu'ä present (ATF 108 V 17, consid. 3 b, avec reference).

4. a. La jurisprudence du TFA admet que les bis regissant le droit civil ne

connaissent pas la notion dunion libre et ne contiennent aucune regle specifique ä ce sujet. II faut certes constater, avec les premiers juges, une certaine evolution des conceptions, c'est-ä-dire une appr6ciation Athique diff6rente; c'est pour cela que les dispositions penales qui devaient reprimer cette pratique ont ete abrogees dans la plupart des cantons ou ne sont plus guere appliquees. Cependant, du point de vue juridique, le TFA ne peut se rallier ä l'avis des prerniers juges, selon lesquels 'institution de l'union libre, ötablie depuis longtemps, en fait, dans notre societe, aurait obtenu de plus en plus une reconnaissance egalement juridique; il faudrait, selon eux, en tenir compte aussi dans le domaine des assurances sociales. Cer- tes, il est exact que l'union libre a souvent donne ä faire aux tribunaux, que ce soit pour des questions d'heritage, de droit conventionnel ou de droit du travail; autre- ment dit, ces tribunaux ont dü connaitre de litiges lies ä 'existence d'unions libres, les juger d'apres le droit civil et inserer les problemes pos6s par cette pratique dans le systeme du droit civil (cf. ATF 108 11 207, avec references). Toutefois, il ne saurait ötre question d'une reconnaissance «de jure» dans ce sens que la jurispru- dence aurait cree une institution juridique spciale, celle de l'union libre precise-

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ment. II ne peut donc ötre question de tenircompte, en droit des assurances socia- les, d'une institution juridique specifique; il s'agit seulement de considerer l'union libre, fait reel, du point de vue du droit actuel rgissant lesdites assurances. Les premiers juges ont declare qu'une union libre ne pouvait ätre consid6r6e comme fondee sur des rapports de service, car ceux-ci impliquent une subordina- tion, ainsi que le droit, pour l'employeur, de donner des instructions. On fera remar- quer ä ce propos que dans la pratique suivie jusqu'ä präsent en matire de securite sociale, on na jamais admis l'existence de tels rapports, möme tictifs; on a seu- lement ä d'faut d'une meilleure solution assimil6 les prestations en nature - -

accordees par I'homme ä un revenu tire d'une activitö sa1ari6e. Ce faisant, on a re1egu6 ä l'arrire-plan le critre de la subordination qui caracterise les rapports de service (voir ä ce propos Stephan Thurnherr, Die eheähnliche Gemeinschaft im Arbeitsrecht, thöse Zurich 1982, pp. 36 ss). II faut noter en outre qu'en traQant Ja limite entre les notions de «personnes exer- Qant une activite lucrative» (saIarie ou independante) et de»personnes sans activit6 lucrative«, on ne se fonde pas, dans Ja pratique, sur Ja nature juridique (consideree selon Je droit civil) d'un rapport de service, mais Ion tient compte des circonstances economiques. Les rgIes du droit civil peuvent certes, Je cas echeant, fournir des indices pour la qualification d'un tel rapport dans le domaine de l'AVS, mais elles ne sont pas decisives pour autant (cf. ATF 98 V 19 = RCC 1972, p. 552, consid. 2; ATF 97 V 137 = RCC 1972, p. 331, consid. 2; arrt non publie en Ja cause W .F. S.A. du 27 novembre 1980; voir aussi ATF 104V 126 ss = RCC 1979, p. 149, et ATF 101 V 253 ss = RCC 1976, p. 232). A ce propos, il taut constater que, dans des circonstances teiles que celles-ci, la tenue du menage par la femme vivant en union libre represente une prestation qui a sa valeur et m&ite un salaire; aussi cette personne re?oit-elle de son partenaire, en contre- partie, le Jogement et Ja nourriture, eventuellement aussi de J'argent de poche. Cet echange de prestations est fonde sur un accord qui peut ötre tacite ou expresse- ment conclu. Le principe constitutionnel de J'gaIit8 des sexes ne change rien ä cela. En effet, Je resultat serait Je möme si, dans une union libre, l'homme s'occupait du menage et si la femme exerQait au-dehors une activite Jucrative. En outre, une modification de Ja jurisprudence provoquerait des difficultes prati- ques dans Ja dJimitation entre I'activit6 non Jucrative de Ja partenaire et J'activite Jucrative (saIarie) de la menagere; 'administration, dans ses enqutes, devrait, vu Ja nature des choses, se fier regulierement aux declarations faites par les int- resses eux-mömes. En tenant compte de J'aspect pratique de la question, il faut donc conclure ögalement qu'une activit6 non lucrative doit ötre niöe. En ce qui concerne, enfin, Ja question de savoir si la femme, vivant en union libre et tenant Je mönage, doit ötre considöröe comme exerQant une activitö indöpen- dante, il taut constater qu'il surgirait ici aussi des difficultös de dölimitation ä peine surmontables si Ion voulait admettre que Je but de Ja tenue du mönage, au sein de Ja sociötö, peut ötre lucratif.

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d. On peut donc conclure qu'il n'y a pas de raison suffisante de s'carter de la pra- tique constante selon laquelle une femme qui vit en union libre, tient le mnage et reQoit en contrepartie, de son partenaire, des prestations en nature (logement et nourriture), plus äventuellement de i'argent de poche, est ä consid6rer, pour cette activit, en matire de cotisations, comme exerQant une activite salarie. C'est donc ä bon drolt que l'administration a considArä les prestations d'entretieri liti- gieuses comme un sataire dterminant au sens de i'article 5, 2e a1in6a, LAVS.

AVS / Intröts moratoires

Arröt du TFA, du 28 septembre 1983, en la cause A. F. (traduction de i'allemand).

Article 3, 1er aiinöa, LAVS. L'obligation de payer des cotisations ne rsulte pas seulement d'une döcision ou d'un ordre de paiement; eile repose sur la Ioi eile- mme et prend naissance des que les faits qui creent ladite obligation selon la loi se sont produits. Article 41 bis, 3e alina, Iettre b, RAVS. En cas de paiement arriörö de cotisations personnelies, les intöröts moratoires commencent ä courir dös la fin de l'annöe civile pour laquelle ces cotisations sont dues.

Articolo 3, capoverso 1, LAVS. L'obbligo di versare contributi non risulta solo da una decisione o da un'ingiunzione di pagamento, ma ö basato sulla legge stessa e ha origine non appena si sono verificati i fatti ehe lo fondano secondo la legge. Articolo 41 bis, capoverso 3, lettera b, OAVS. In caso di pagamento retroattivo di contributi personali, gli interessi di mora iniziano a decorrere dalla fine dell'anno civile per cui sono dovuti i contributi.

A. F., nö en 1905, est membre de la societe en nom cDllectif F. La caisse de com- pensation a fixö ses cotisations personneiles pour 1979 par döcision du 25 fvrier 1981; celle-ci na pas äte attaque. Dans une autre dcision, date du 24 mars sui- vant, eile a calculö les intröts moratoires dus jusqu'ä fin janvier 1981; l'assurö a recouru contre cette dernire dcision. L'autoritö cantonale de recours a annulö la dcision attaque en aiiguant qu'A. F. n'avait aucune raison de s'annoncer ä la caisse aprs le lerjanvier 1979, puisque, vu sa qualite de membre de ladite socite, il pouvait admettre que la caisse ötait

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informee de son activite. Etant donn, par consquent, que les cotisations pour

1979 auraient dü ätre reciamees comme pour une personne independante assu-

jettie ä temps, la decision ne pouvait ötre une decision de cotisations arrierees; il s'agissait bien plutöt d'une premirefixation de cotisations parvoie de decision. Avant d'avoir reu cette decision ou un ordre de paiement, A. F. n'avait donc pas pu se rendre coupabie d'un retard, si bien qu'iJ ne devait pas payer d'int6rts mora- toires. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, le recours de droit administratif interjet6 par la caisse contre ce jugement:

2. L'articie 14, 4e aiinea, iettre e, LAVS, entre en vigueur101er janvier 1979, donne au Conseil föderal Ja competence de promulguer des prescriptions sur Ja percep- tion dinteröts moratoires en cas d'encaissement de cotisations. Notre Gouverne- ment a fait usage de cette competence ä I'articie 41 bis RAVS. Le 1er aiinöa de celui-ci prevoit notamment que, iorsque la caisse reciame des cotisations arne- röes, des interöts moratoires sont dus si les cotisations reciamees ne sont pas versees dans les quatre mois ä compter du moment oü les interöts commencent ä courir. Selon Je 3e aiinea, les interöts moratoires commencent ä courir: En general, des le terme de Ja pöriode de paiement; En cas de recJamation de cotisations arrierees, des Je terme de J'annöe civile pour iaquelJe les cotisations sont dues; En cas de recJamation de cotisations arnierees dues sur le revenu de J'activitö lucrative independante, fixees seJon Ja procödure extraordinaire, des Je mois civil qui suit la date de Ja decision les röclamant. 3. Le point Jitigieux est de savoir si A. F. doit des interöts moratoires sur Ja coti- sation de 1979 fixee par decision(passöe en force) du 25 fevrier 1981, pour Ja periode du 1er janvier 1980 au 31 janvier 1981. a. Dans son jugement, i'autoritö de premiere instance declare que les cotisations des independants doivent ötre calculöes pour une periode de cotisations et fixees dans une decision, et que Je cotisant doit ötre invitö, par la caisse, ä effectuer les palements dont celle-ci fixe Je montant, sur presentation de la facture concernant es cotisations dues pour une periode donnee. Eile en conclut qu'il n'y a pas de retard de la part du cotisant avant qu'une decision de cotisations ne soit rendue ou avant qu'un ordre de paiement ne soit donne. Le TFA ne peut partager cette opi- nion. En effet, 'obligation de payer des cotisations ne resulte pas seulement d'une decision ou d'un ordre de paiement; eile repose sur la Ioi elle-möme et prend nais- sance dös que les faits qui cröent ladite obligation selon la Ioi se sont produits (art. 3, 1er al., et pour les indöpendants art. 8 ss LAVS; ATF 109V 5, consid. 3 b - -

= RCC 1983, p. 231; voir aussi ATF 107 1 b 378,103 1 a 28). Les cotisations dues en vertu de Ja loi deviennent exigibles ä I'expiration des pöriodes de paiement, qui sont en gönöral de trois mois pour les indöpendants (art. 34, 1er al., iettre a, et 4e al., RAVS). Si elies ne sont pas payöes, les intöröts moratoires commencent ä courir,

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en gen6ral, depuis la f in de la periode de paiement (art. 41 bis, 3e al., Iettre a, RAVS); Iorsqu'il s'agit de cotisations dues pour des annees ecoul6es, on consi- dere comme determinante, pour simplifier, la fin de I'ann6e civile pour laquelle ces cotisations sont dues (art. 41 bis, 3e al., Iettre b, RAVS). Ni la naissance de la dette de cotisations, ni le dbut du cours des interts ne dpendent du fait qu'une deci- sion a ete rendue ou de la date de celle-ci (ATF 109 V 5, consid. 3 b = RCC 1983, p. 233). C'est seulement dans le cas de l'articIe 41 bis, 3e alinöa, Iettre c, RAVS que I'existence d'une decision est determinante pour le debut du cours des inte- röts. Cependant, cette disposition regiemente un cas special et West applicable que si apr6s caicul provisoire des cotisations selon la procdure extraordinaire -

- I'assurance demande, en vertu de l'article 25, 5e alinöa, RAVS, un paiement arriere de cotisations, autrement dit le paiement de la difference, le montant dejä paye etant insuffisant (ATF 109 V 6 ss = RCC 1983, p. 231; ATF 107 V 132 = RCC 1982, p. 32). Etant donne que les interöts moratoires ici Iitigieux ccncernent la cotisation pour 1979, donc pour une annee civile qui etait dejä ecoulöe lorsque fut rendue la deci- sion de cotisations, I'article 41 bis, 3e alinöa, Iettre a, RAVS nest evidemment pas applicable. De möme, on na pas affaire ici comme la caisse le releve avec raison -

dans son recours ä une situation teile quelle est prövue sous Iettre c de la möme -

disposition, parce que la decision du 25 fevrier 1981 avait pour obiet non pas le paiement d'une difförence au sens de I'article 25, 5e alinöa, RAVS, mais une pre- miöre « imposition' ayant effet rötroactif; ce faisant, la caisse pouvait se fonder sur les donnees döfinitives de l'autorite fiscale et calculer les cotisations selon la pro- cedure ordinaire. Ainsi que la caisse le fait remarquer en outre avec raison, on applique, dans ce cas, I'article 41 bis, 3e alinöa, Iettre b, RAVS. L'obligation de payer des interöts moratoires doit donc ötre admise ici; puisqu'il s'agit comme -

dejä dit de la cotisation due pour 1979, ces intöröts commencent a courir le -

1er janvier 1980. Les premiers juges estiment cependant que la decision du 25 fevrier 1981 n'ötait pas une decision de cotisations arriöröes, puisque A. F. etait « impose' pour la pre- miere fois et avec effet retroactif. lis semblent en conclure que larticle 41 bis, 3e alinea, Iettre b, RAVS West pas applicable ici. Cet avis ne peut ötre partage. Des decisions de cotisations arrieröes sont rendues non seulement lorsque le cotisant a paye des cotisations trop peu elevöes en se fondant sur une ancienne decision, mais aussi lorsque aucune cotisation na ete payöe ei qu'il s'agit par consequent d'une premiöre«imposition«avec effet rötroactif. Dans sa teneur non equivoque, I'article 39 RAVS concerne ces deux cas. Dans la mesure oü le No 223 des direc- tives de I'OFAS sur les cotisations des independants et des non-actifs, ainsi que le No 161 des directives sur la perception des cotisations, prevoient un paiement arriörö seulement dans le premier cas, ils ne sont pas compatibles avec cet arti- cle 39. En revanche, c'est avec raison que la circulaire sur les intöröts moratoires et römunöratoires mentionne, parmi les paiements arriörös qui döterminent le cours des intöröts selon I'article 41 bis, 3e alinöa, Iettre b, RAVS, aussi le cas de la prem iöre «imposition« rötroactive (NO 15).

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Enf in, les premiers juges deciarent que pour la caisse de compensation il aurait dü ötre clair, d'apres les dossiers de la societe en nom collectif, qu'A. F. etait de nouveau soumis, en qualite d'indöpendant, ä l'obligation de cotiser des 1979; une communication spöciale de la part du cotisant n'ötait donc pas necessaire; si des difficultes techniques internes, survenues dans I'administration de la caisse, ont retarde I'assujettissement de 'interesse, cela ne devrait pas avoir de consequen- ces fächeuses pour celui-ci. Ainsi que les premiers juges eux-mömes l'ont dit, les independants qui ne sont pas affilies ä une caisse de compensation doiverit, selon l'article 64, 5e alinea, LAVS, s'annoncer aupres de la caisse cantonale de compensation. Si cette obligation est observöe, les cotisations dues peuvent, en rögle gönörale, ötre fixees sans retard important; la question des interöts moratoires ne se pose alors, eventuellement, pas du tout. Ce qui est döterminant en l'espöce, c'est qu'A. F. ne s'est pas annoncö ä la caisse, apres leier janvier 1979, en sa qualitö d' independant. Le fait qu'il etait inscrit, etant membre d'une sociötö en nom collectif, dans les dossiers de la caisse comme employeur soumis ä 'obligation de cotiser (art. 12 LAVS) et qu'il en concluait peut- ötre ä tort qu'il ne devait pas s'annoncer specialement ä cette caisse en qualitö - -

d'independant ne peut, cependant, ötre invoque en sa faveur (ATF 109 V 6 = RCC 1983, p. 231; RCC 1977, p. 278, consid. 3). Contrairement ä ce que pensent les premiers juges, il n'y a pas heu, dans la präsente procedure, de se prononcer sur le bien-fonde des mesures que la caisse a prises pour assujettir les assures de- sormais tenus de cotiser par suite de l'entröe en vigueur de la neuviöme revision de l'AVS. Une maniöre d'agir eventuellement inopportune de la caisse ne change rien au fait qu'A. F. na pas observö son obligation de s'annoncer. Par consequent, il faut conclure que des interöts moratoires doivent ötre perQus, des le 1 e janvier 1980, sur la cotisation due pour 1979. Compte tenu de la date de la decision de cotisations arrierees, ha caisse a facture ces intöröts, avec raison, jusqu'ä fin janvier 1981 (art. 41 bis, 5e al., RAVS). La decision hitigieuse du 24 mars

1981 s'avöre donc correcte, si bien que le recours de la caisse doit ötre admis.

AVS / Retrait de I'effet suspensif des recours

Arröt du TFA, du 14 mars 1984, en la cause F. S.A. et S. A. (traduction de 'allemand).

Article 97, 2e aiinöa, LAVS; article 55 PA. En cas de retrait de I'effet suspensif, I'intröt du cotisant ä ce que la döcision rendue ä son dtriment ne soit pas - -

exöcutee avant de passer en force doit ötre opposö ä l'intöröt göneral qui veut qu'une teile exöcution, jugöe urgente, ne soit pas empöchöe ou entravöe pen-

dant la procedure de recours. L'int&öt gnral l'empoirte, en principe, lorsque, compte tenu de la situation financire du cotisant, le risque d'une perte de coti- sations paraft rel et que les cotisations reclamöes par dcision sont fondes sur des bases srieuses.

Articolo 97, capoverso 2, LAVS; articolo 55 PA. In caso di ritiro dell'effetto so- spensivo, l'interesse della persona sottoposta all'obbligo contributivo a che la decisione, a lui sfavorevole, non sia eseguita prima di passare in giudicato dev'essere opposto all'interesse generale per cui una tale esecuzione, giudicata urgente, non puä essera impedita od ostacolata durante la procedura di ricorso. Per principio I'interesse generale ha il sopravvento quando, tenuto conto della situazione finanziaria del contribuente, ii rischio di una perdita di contributi appare reale e i contributi reclamati per il tramite della decisione sono fondati su basi serie.

Par dcision du 19 aoüt 1983, la caisse de compensation a invit i'entreprise F. S.A. ä payer des cotisations paritaires pour les annes allant de 1978 ä 1982; montant total: environ 28 000 francs. Ce faisant, eile se fondait sur des decomptes de primes de la CNA, et eile calculait la diffrence par rapport aux sommes de salaires dejä decomptees. En möme temps, eile demandait ä F. S.A. de lui indiquer les noms des salaries et leurs revenus annuels, afin que les sommes de salaires soumises ä cotisations perues apres coup puissent ötre inscrites aux Cl. La caisse retira ä un eventuel recours son effet suspensif en se fondant sur l'arti- cle 97, 2e alinöa, LAVS. Eile envoya une döcision ayant le möme contenu, concer- nant un montant d'environ 400 000 francs, ä S. A., prösident du conseil d'adminis- tration de F. S.A., en sa qualitö de titulaire d'une raison individuelle dont l'activitö ötait exercee dans la möme branche. S. A. et F. S.A. ont attaquö, parvoie de recours, les döcisions de cotisations arriö- rees; ils ont demandö la restitution de l'effet suspensif. Parjugements du 26sep- tembre 1983, l'autoritö cantonale restitua ledit effet daris les deux cas. La caisse a interjete recours de droit administratif en concluant ä i'annulation de ces juge- ments. Le TFA a rejete ce recours.

1. ... (Röunion des deux proces en un seul)

2....(Objet attaque)

3.a. Selon le nouvel article 97, 2e alinöa, LAVS, entrö en vigueur le lerjanvier 1979, la caisse de compensation peut, dans sa döcision, prövair qu'un recours öventuel n'aura pas d'effet suspensif, möme si la döcision porte sur une prestation pöcu- niaire; au surplus, l'article 55, alinöas 2 ä 4, PA est applicable. Une döcision porte sur une prestation pöcuniaire si eile condamne le destinataire ä payer une teile prestation (ATF 109V 232; RJAM, 1981, NO 445, p. 89, consid. 3; voiraussi ATF 991 b 219, consid. 4; Gygi: Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 241).

407

b. Les jugements cantonaux incidents ont conclu ä I'admission d'une demande presentee par le destinataire de la decision; cette demande visait ä obtenir la res- titution de l'effet suspensif retir6 par la caisse, dans un proces d'AVS, en vertu de I'article 97, 2e aIina, LAVS. Its sont donc fondes sur l'article 55, 3e alinea, PA, qui s'applique, selon Iarticle 1er, 3e alina, derniere phrase, PA, en correlation avec I'article 97, 2e aIina, 2e partie de la phrase, LAVS, ä Ja procedure devant le tribunal des assurances dans les affaires d'AVS. II faut donc examiner les recours de droit administratifinterjetes contre les jugements incidents de premiere instance, si ces jugements peuvent causer un pr6judice irreparable. 4.a. Le TFA n'a pas determine, jusqu'ä präsent, ä quelles conditions un jugement cantonal incident qui restitue I'effet suspensif, Iorsqu'il s'agit de decisions portant sur une prestation pecuniaire au sens de I'article 97, 2e alin8a, LAVS, peut entra- ner, pour Ja caisse de compensation, un prjudice irreparable. Le tribunal a aborde cette question au considerant 1 (non publiä dans Ja RCC 1982, p. 315) de Farröt H. G. du 13 mars 1981, oü il s'agissait de I'effet suspensif dans un litige concernant une prestation d'assurance; il n'a pas tranche Ja question de savoir si la condition du prejudice irreparabJe est remplie Iorsque Ja caisse et non pas I'assure est - -

concernee par la restitution, decidee par I'autoritö de premiere instance, de I'effet suspensif. Dans I'arröt A. B. du 30 novembre 1982 (RCC 1983, p. 436), oü il s'agis- sait egalement sur un recours de Ja caisse de J'effet suspensif dans un litige - -

portant sur des prestations d'assurance, Je tribunal a admis que la condition du prejudice irröparable qui menace etait remplie; il a ajoute: «En effet, s'iJ se rövelait, dans la procödure principale, que les conditions ouvrant droit aux prestations font defaut, et si Ja caisse devait, dans I'intervalle, payer Ja rente, Ja possibilitö de recu- perer les montants touches ä tort par Fassure, donc ä restituer, serait, dans ces conditions, compromise. Si, en revanche, l'assurö interjette recours de droit administratif contre Je refus de I'effet suspensif, dans un litige portant sur des prestations d'assurance, I'exis- tence menaante d'un prejudice irreparable est admise, selon une jurisprudence constante, Iorsque J'arröt subit des paiements de rentes risque de compromettre J'öquilibre financier de J'assure et d'imposer des mesures coüteuses ou intolera- bJes d'une maniere ou d'une autre (ATF 109V 233, consid. 2 b; arröts non publies H. du 30 juin 1982, W. du 9 juiJJet 1981 et V. du 17 avriJ 1980). b. Cette jurisprudence concernant le pröjudice irreparable qui menace, dans Je secteur des prestations d'assurance, ne peut ötre appliquee teile quelle aux cas ci consideres, qui sont sensiblement differents. La r'ference de 'OFAS ä I'arröt J. R. (ATF 105V 268 = RCC 1980, p. 503, consid. 1, ä la fin), oü Ja condition du prö- judice irreparable subi par un beneficiaire de rente, dans un litige portant sur des prestations, ötait consideree comme remplie «dans les circonstances aIIeguees', West donc pas vaJabJe. Cependant, Ja question de savoircomment un tel pröjudice est ä döfinir dans des cas analogues ä ceJui-ci, et si cette condition d'entröe en matiöre est remplie en J'espöce, ce que les intimös contestent, peut rester indö- cise, parce que Je recours de Ja caisse est quoi qu'il en soit dönuö de fondement, donc ä rejeter; ceJa rösulte en effet des considörants ci-aprös.

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5.a. En rglementant l'effet suspensif dans le contentieLlx administratif, le legisla- teur doit tenir compte de deux sortes d'intröts qui sopposent l'une ä I'autre: d'une part, le citoyen a intrt ä obtenir l'effet suspensif, c'est-a-dire ä ce qu'une dcision qui le condamne ne soit pas executee avant de passer en force. Cet int- rt s'oppose ä celui de la communaute qui, eile, voudrait que l'excution jugee urgente d'une dcision ne soit pas empöche ou entrave pendant une proc6dure de recours; autrement dit, eile aimerait que l'effet suspensif puisse ötre retire ä un recours (ATF 102 1 b 226; Gygi, ouvrage citö, pp. 244 ss). De l'article 55, 1er et 2e alinöas, PA, il ressort que l'effet suspensif de recours for- mös contre des döcisions qui condamnent ä une prestation pöcuniaire ne peut ötre retirö. Lors de la neuviöme revision de l'AVS, le lögislaleur a jugö necessaire de permettre aux caisses de compensation, en dörogation ä ce principe, de retirer ledit effet aux recours formös contre des döcisions de cotisations. Dans son mes- sage du 7 juillet 1976, le Conseil födöral a releve que le drolt applicable alors per- mettait aux personnes exerQant une activitö indöpendante et aux employeurs, en formant un recours contre la döcision de cotisations ou de taxation des salaires, d'ajourner le recouvrement des cotisations. II fallait supprimer de teiles situations et garantir une perception suffisamment rapide des sornmes dues ä l'assurance (FF 1976 III p. 69). Bien entendu, les organes d'exöcution ne feraient qu'un usage prudent du pouvoir qui leur serait ainsi confere. Ils en lirniteraient l'emploi aux cas oü le retrait de l'effet suspensif est indispensable (ibid9m, p. 70). Dans la RCC 1978, p. 391, l'OFAS s'est prononcö au sujet de la nouvelle regle de l'article 97, 2e alinöa, LAVS en öcrivant: « Le retrait de l'elfet suspensif nest oppor- tun, en matiöre de döcisions de cotisations, que si la caisse sait, par expörience, que le döbiteur tente d'ajourner le paiement des cotisations ou se comporte d'une maniöre manifestement rönitente.» En consöquence, les directives de l'OFAS sur la perception des cotisations prövoient, sous N° 372.2: 'Les caisses de compen- sation ne sont autorisöes ä retirer l'effet suspensif ä un recours que si cette mesure est absolument necessaire. Elles agiront de la sorte lä oü selon leur expö- rience, elles savent que le döbiteur des cotisations use tömörairement de mancu- vres dilatoires ou a un comportement particuliörement renitent.» b. Selon la jurisprudence rendue ä propos de l'article 55 PA, le principe de l'effet suspensif du recours ne signifie pas que seules des circonstances tout ä fait extraordinaires puissent justifier son retrait. II incombe bien plutöt ä l'autoritö qui est compötente selon l'article 55 PA dexaminer si les raisons qui parlent en faveur de lexöcution immödiate de la döcision sont plus importantes que celles qui peu- vent ötre invoquöes en faveur de la solution contraire. A cet ögard, l'autoritö dis- pose d'une certaine marge d'appröciation. En gönöral, eile fondera sa döcision sur les faits tels qu'ils rösultent du dossier, sans procöder ä des investigations sup- plömentaires qui prennent trop de temps. En examinant les arguments pour ou contre l'exöcution immödiate, on peut aussi tenir compte des perspectives concernant l'issue de la procödure pour le fond du litige; celles-ci doivent, il est vrai, ötre claires. Pour le reste, l'autoritö compötente ne oeut retirer l'effet suspen- sif que si eile peut allöguer, en faveur de cette döcision, des motifs convaincants

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(ATF 105 V 268 = RCC 1980, p. 505, consid. 2, avec references; ATF 106 1 b 116, consid. 2 a). Ces principes sont applicables aussi dans le cadre de l'article 97, 2e aIina, LAVS (ATF 105 V 269, 2e alinea). c. ... (Pouvoir d'examen.)

7. a. La caisse de compensation ailegue dans I'essentiel, pour justifier le retrait de l'effet suspensif, des difficultes dans la taxation et dans la perception des coti- sations paritaires et signale que S. A. est un debiteur de cotisations notoirement recaicitrant; avec lui, il se peut fort bien vu la situation teile quelle se präsente -

aujourd'hui que les cotisations reclamees, et certainement dues, ne puissent -

plus ötre encaiss6es. Les intimes, eux, r6pliquent que ces arguments ne sauraient, dans l'apprciation des interöts, justifier l'execution immediate des paiements darriörös, ceux-ci ayant ete decidös sur la seule base des sommes de salaires communiquees par la CNA. II est inadmissibie, selon eux, que Ion veuille executer, en se fondant sur une base aussi peu süre, une decision de cotisations dejä avant que le jugement ne passe en force. Dans la cause S. A., on allögue en outre que le retrait de moyens liquides s'ölevant ä environ 400 000 francs gönerait enormement i'interessö dans son activite economique; le dommage en resultant est difficiie ä evalueret ne pour- rait guöre, apres coup, ötre repare. b. Ainsi que I'OFAS le dit avec raisori dans son preavis, il est essentiel d'assurer la perception des cotisations dans l'intöröt de toute la communaute, puisque cette perception est indispensable au financement de notre securite sociale. L'arti- cle 97, 2e alinea, LAVS, en particulier, vise ce but, en declarant admissible le retrait de l'effet suspensif möme s'il s'agit d'une decision de cotisations. D'autre part, il faut noter que le cotisant a le droit de faire examiner par le juge la cröance de cotisations que la caisse de compensation fait vaIoir; dans ce cas, il taut admettre qu'il a intöröt ä ne pas devoir payer lesdites cotisations avant leur fixation döfinitive (c'est-ä-dire passöe en torce). Contrairement aux instructioris de l'OFAS citees, I'interöt public ä une perception immediate des cotisations ne peut ötre dejä reconnu Iorsque la caisse est en droit d'admettre, en se fondant sur son expörience, que le cotisant cherche ä retarder le paiement, ou iorsqu'elle sait que le döbiteur est particulierement recalcitrant. D'une part, en effet, le cotisant ne fait aucun profit d'ordre financier en recourant contre une decision de paiement d'arriörös, et la caisse ne subit de ce fait aucun dommage puisque, pendant tout ce temps, des intöröts moratoires sont dus (art. 41 bis, 3e al., lettre b, RAVS); d'autre part, l'institution du retrait de l'effet sus- pensif ne comporte aucun ölöment pönal. L'intöröt gönöral ä l'exöcution immödiate de la döcision de cotisations röside bien plutöt dans le fait que compte tenu de la situation financiöre du cotisant, le risque d'une perte de cotisations semble reel. Cet intöröt a tant de poids qu'il l'emporte, en regle gönörale, sur celui du cotisant.

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La caisse ne peut cependant I'invoquer que si les cotisations reciamees reposent sur une base vraiment süre. c. Dans le cas present, les chances de succes des recours formes contre les deci- sions du 19 aoüt 1983 sont incertaines. Etant donne, par consequent, que i'issue de la procedure en ce qui concerne le fond du litige n'apparait pas sCjre, la question de I'effet suspensif depend avant tout de celle de savoir si lesdites conditions sont rem p1 es. La caisse craint qu'ii ne faille admettre que i'entreprise F., comme S. A. Iui-mme, en tant que commerQant agissant individuellement, orit occup, en Suisse et ä l'tranger, des salaries pour lesquels un decompte AVS na pas ete fait. Eile sou- ligne cela en deposant une plainte penale et en se referant aux sommes de salai- res soumises ä cotisations qui ont etä revelees dans cette procedure et qui se rap- portent ä l'assurance-accidents. C'est seulement sur cette base que la caisse a reciame le paiement des cotisations arrires. En revanche, eile ne pretend pas qu'il y ait un risque de pertes de cotisations ä cause de la situation finaricire des intimes. Compte tenu de ces circoristances, il taut conclure que les conditions posees sous considerant 7 b pour faire admettre I'existence dun intrt public predomi- nant ä I'excution immediate des decisions de cotisations arrierees ne sont pas remplies. Les jugements cantonaux se reveient donc corrects quant ä leur resultat.

8.

Arrt du TFA, du 28 mars 1984, en la cause M. H. (traduction de i'aiIemand). Mme resume que larröt precedent. En 1982, M. H. a ete assujettie ä Fobligation de cotiser comme personne indepen- dante, avec effet retroactif pour cinq ans; eile reQut des döcisions de cotisations pour une somme totale de 14 707 fr. 90. A sa demande, eile obtint de la caisse de compensation, le 10mai1983, un sursis au paiement; eile devait des lors effectuer les paiements suivants: versement de 707 fr. 90 jusqu'ä f in mai1983, puis amor- tissement du solde (14 000 fr.) en 14 mensualites de 1000 francs jusqu'ä fin juillet

1984 (plus les intöröts moratoires de 0,5 pour cent par mois). L'assuree, cepen-

dant, n'observa pas ces öchöances, ni les montants de ces mensualitös, mais paya, entre le 3 juin et le 20 octobre 1983, seulement des acomptes pour un mon- tant total de 1450 francs. L'administration ayant engagö des poursuites, eile demanda, le 31 octobre 1983, un nouveau sursis. Le 3 novembre suivant, la caisse ui röpondit, sous forme de döcision, qu'ötant donnö la non-observation du plan d'amortissement, cette demande ötait rejetöe et le recouvrement coercitif pour-

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suivi; en outre, l'effet suspensif etait retirö ä un 'ventuel recours. L'assuree a recouru en demandant la restitution de i'effet en question. Cette derniere demande ayant ete rejetee par l'autorite de recours (jugement du 16 decembre 1983), M. H. porta i'affaire devant le TFA, mais sans succes. Voici un extrait des considerants du TFA: 3.b. La recourante n'a pas observö les conditions du sursis que la caisse Iui avait accorde le 10 mai 1983 en vertu de i'articie 38 bis, 1er aiinea, RAVS. Ce sursis est donc devenu caduc (art. 38 bis, 3e al., ire phrase, RAVS). Dans detels cas, le debi- teur de cotisations n'a pas droit ä un nouveau plan d'ajournement (RCC 1959, p. 237). Compte tenu de cette situation juridique sans equivoque, on peut se demander si le recours, en ce qui concerne le fond du litige, n'est pas sans espoir. S'ilfaliait repondre oui, le refus de l'effet suspensifseraitfonde. Cependant, mme en admettant le contraire, le retrait de cet effet confirm6 en premiere instance est correct, ainsi que le montrent les consid6rations ci-apres. La creance de la caisse est fondee sur des decisions correctement rendues et passees en force, donc sur une base valable. Les cotisations dues pour les annees

1977 ä 1982 s'elevent ä 13943 fr. 20; ä cela s'ajoutent celles de 1983 (plus de

3000 fr., soit 4 x 764 fr. 70). Le dossier revele que la recourante a effectue, entre le 3 juin 1983 et le 10 janvier 1984, des paiements pour une somme totale de

3350 fr. seulement. Ce faisant, eile a certes observö ses obligations courantes,

mais eile n'a pas reduit sensibiement la dette de cotisations des annees pr6ce- dentes. Dans ces conditions, il se peut que le paiement soit retarde; bien plus, une perte de cotisations risque de se produire aux depens de la caisse, vu le compor- tement de la recourante et sa situation economique (eile est marchande ambu- lante). L'intert de 'administration aecarterce risque en refusant un nouveau sur- sis au paiement et en continuant immediatement les poursuites l'emporte sur i'int6rt de la recourante ä obtenir un nouvel ajournement de i'excution forcee.

AVS / Droit ä la rente de veuve

Arrt du TFA, du 29 novembre 1983, en la cause M. S. (traduction de i'aiiemand)

Article 23, 2e aIina, LAVS. Une femme divorcee qui a certes renonce, dans la convention de divorce approuve par le tribunal, a une pension alimentaire ver- see par i'ex-mari, mais qui a obtenu aprs coup, par un jugement de revision rendu ä sa demande apres le dcs du mari et passö en force, une teile pension au sens de I'articie 152 CCS, payable ä partir de la date du divorce, a droit ä une rente de veuve si les autres conditions sont remplies.

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Articolo 23, capoverso 2 LAVS. Una donna divorziata che, nella convenzione di divorzio approvata dal Tribunale, ha rinunciatoa una pensione alimentare ver- sata dall'ex-marito, ma che perä aveva ottenuto in seguito a una decisione di revisione cresciuta in giudicato dopo la motte di suo marito, una tale pensione ai sens! dell'articolo 152 CSS, assegnata dalla data del divorzio, ha diritto a una rendita per vedove se le altre condizioni sono adempite.

Le mariage conciu en septembre 1967 entre K. et M. S. a ete dissous parjugement du Tribunal cantonal de X le 26 aoüt 1980. Ceiui-ci a soumis les deux enfants ä i'autorite de leur märe et a condamne le pere ä verser, pour eux, une pension ah- mentaire de 500 francs par enfant et par mois. En outre, Je juge approuva la convention de divorce conciue Je 9 aoüt 1980 et nota, dans son jugement, que M. S. renonQait a une rente au sens de l'article 151 ou de l'article 152 CCS (dispositif No 5). K. S. mourut en fevrier 1981. La caisse de compensation accorda alors ä M. S. deux rentes d'orpheiins des Je 1er mars suivant, mais refusa une rente de veuve, les conditions n'etant pas remplies (decision du 11 mai1981). Le 24 mars 1981, dejä, M. S. avait demande au Tribunal cantonal Ja revision du jugement de divorce; eile allegua qu'en concluant Ja convention, eile n'avait pas renonce hibrement ä la rente, mais quelle avait dü Je faire sous les menaces de son anden mari au sens des articles 29 et 30 CO. Le tribunal admit cette demande Je

11 mai1982, annula Je No 5 du dispositif du jugement du 26 aoüt 1980 et accorda

ä la requerante une rente mensuelle de 500 francs payable depuis i'entr6e en vigueur du jugement de divorce (art. 152 CCS). Ce jugement de revision a passe en force sans avoir ete attaque. Le 7 juin 1982, M. S. a redemande une rente de veuve en produisant ce jugement. La caisse a rejete cette demande par decision du 12 juillet suivant, parce que Je mari decede n'avaitpas et6, de son vivant, «tenu envers eile ä une Pension alimen- taire» au sens de l'article 23, 2e alinea, LAVS. Le juge cantonal des assurances sociales a admis, par jugement du 15 octobre 1982, Je recours forme contre cette decision; il a annule celle-ci et a ordonn6 ä Ja caisse de verser ä l'assuree une rente de veuve avec effet au 1er mars 1981. La caisse a interjete recours de droit administratif en concluant a J'annulation de ce jugement et au retablissement de Ja decision du 12 juillet. L'assuree, eile, a conclu au rejet de ce recours, tandis que l'OFAS a propose qu'il soit admis. Le TFA a rejete Je recours de Ja caisse pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 23, 1er aJina, lettre a, LAVS, les veuves ont droit ä une rente de veuve lorsqu'elies ont, au deces de leur conjoint, un ou plusieurs enfants de leur sang ou adoptes. La femme divorcee est assimilee ä Ja veuve en cas de deces de son ancien man, si son mariage avait dure dix ans au moins et si Je mari etait tenu envers eile ä une pension aiimentaire. Ainsi que le TFA Ja reconnu, il n' importe pas, s'agissant du droit de Jafemme divor- cee ä Ja rente de veuve, que Je man n'ait ete astreint au paiement d'une pension

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alimentaire que jusqu'ä un certain terme, echeant avantou apres sa mort (ATF 100 V 88 = RCC 1975, p. 63). La question de savoir si un homme doit payer une teile pension ä son ancienne öpouse reieve du droit civil. C'est pourquoi cette question doit ötre tranchee, en regle generale, en se fondant sur le jugement de divorce ou sur une convention de divorce que Je juge civil a approuvee (ATF 105 V 49 = RCC 1980, p. 251; ATFA 1969, p. 81, et 1959, p. 195 = RCC 1960, p. 325, avec referen- ces). En cas de divorce prononce selon le droit ötranger, il suffit, selon la jurispru- dence la plus recente, que I'obiigation d'entretien de l'ex-mari sefonde sur un titre juridique vaiabie et executoire d'apres le droit 'tranger en question (ATF 109 V 75 = RCC 1984, p. 186).

2. En l'espece, le point iitigieux est de savoir si l'obligation d'entretien prevue comme condition du droit par l'article 23, 2e alinöa, LAVS existe ici. On se fondera tout d'abord, pour trancher cette question, sur Je jugement de revision du Tribunal cantonal de X, du 11 mai1982, qui a annule le N° 5 du dispositif du jugement de divorce du 26 aoüt 1980 et a pris note de l'existence d'un droit ä la rente selon l'article 152 CCS. Le tribunal etait arrive ä la conciusion, non sans avoir procede a une enquöte minutieuse, que M. S. avait etö incitee, «sous l'empire d'une crainte fondöe« au sens des articles 29 et 30 CO, ä conciure la convention de divorce du 9 aoüt 1980 et ä renoncer ä une pension alimentaire. Ii lui accorda par consequent, en tenant compte des circonstances economiques, une rente mensuelle de 500 francs des l'entree en vigueur du jugement de divorce. En vertu de cet arröt de revision passe en force, il est etabii que le mari divorce (et decede depuis iors) ätait tenu de verser une pension alimentaire ä i'intimöe depuis la date du jugement de divorce (26 aoüt 1980). Contrairement ä i'avis de la caisse, cet arröt de revision ne peut ötre interprete dans ce sens que le droit ä cette pension considere du point de vue de l'article 23, 2e aiinöa, LAVS ait ätä - -

cree seuiement apres le divorce. L'importance du jugement de revision reside bien piutöt dans Je fait qu'iJ prend effet ä Ja date du jugement de divorce et remplace ceiui-ci sur ce point avec effet «ex tunc» comme si i'ancien jugement n'avait - -

jamais ete rendu (Kummer: Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e öd., p. 229; Birch- meier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechts- pflege, No. 1 ad art. 144 OJ, p. 515; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcheri- schen ZPO, 2e ed., pp. 597 ss, en paticuiier N. 3 ad § 298; Rust, Die Revision im Zürcher Zivilprozess, these Zurich 1981, pp. 175 et 182). Par consöquent, on a affaire ici ä un droit— reconnu par Je juge et exöcutoire de l'intimee ä une pension -

alimentaire envers son ex-mari depuis la date du divorce (26 aoüt 1980). Les argu- ments avances dans le recours de Ja caisse ne sauraient modifier cette conclu- sion. L'OFAS aliögue, dans son pröavis sur le recours de droit administratif, que dans Je cas präsent, l'homme divorcö a ötö, d'une man iöre peu habituelle, «condamnö seulement aprös sa mort, en procödure de revision, ä payer une pension aiimen- taire«, si bien qu'il faudrait, vu Ja portöe de ce jugement civil en droit des assuran- ces sociales, examiner de plus prös Ja procödure de revision appliquöe, ceci en

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derogation ä la pratique ordinairement suivie; cet examen serait d'autant plus jus- tifie que ladite procedure a ete appiiquee uniquement afin de creer les conditions du droit ä la rente de veuve. Le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. En effet, la condition du droit ä la rente, selon I'article 23, 2e alinöa, LAVS, est notamment i'existence dun droit ä ötre entretenu, a propos duquel c'est le juge clvii, et non pas le juge des assurances sociaies, qui dolt se prononcer (cf. consid. 1). Si le juge civii a rendu un jugement passe en force sur i'obiigation d'entretien, les autorites administratives, ou de la justice administrative, sont Ii3s par sa decision et ne peuvent plus se prononcer dune maniere autonome sur cette question tranchee definitivement (imboden/Rhinow: Schweizerische VeRvaltungsrechtsprechung, 5e öd., tome ii, p. 1056, avec references). Peu Importe que le jugement passe en force alt ete correct quant au fond et susceptibie de resister en cas de recours -

- i'examen d'un tribunal plus haut place. Le juge des assurances sociales n'a la comp6tence de revoir ce jugement que pour la question de savoir 51, ventuei- lement, le jugement civii sur lequei on se fonde dolt ötre considörö comme nut, ce qui n'est manifestement pas le cas en I'espece, et West d'aiileurs prötendu par aucune des parties. ii n'y a donc pas heu d'examiner les cbjections materielles for- mulees par I'OFAS, dans son preavis concernant le dernier recours, ä propos du jugement de revision. ii taut par consequent en rester ä cette constatation: i'assu- ree, en vertu du jugement du 11 mai1982, avait ä I'egard de son ex-marl, depuis la date du divorce, un droit executoire ä une pension alimentaire, si bien quelle doit ötre, en ce qui concerne la rente de veuve, assimiiöe ä une veuve. Eile a des iors drolt— ötant donne que ha condition des dix ans de mariage est, eile aussi, realisee - a une rente de veuve, des ie 1er mars 1981, ainsi que lautorite de premiere ins- tance ha constatö pertinemment. 3.

AVS / Al. Droit ä la rente d'enfant ou d'orphelin

Arröt du TFA, du 20 avril 1983, en la cause G. H.

Article 35, 1er alinöa, LAI; article 25, 2e alinöa, LAVS. A propos de la notion de formation: celui qui poursuit ses ötudes aprös la licence pour obtenir un grade universitaire plus eleve (diplöme, doctorat) est encore considörö comme un etu- diant au sens de I'article 25, 2e alinöa, LAVS s'il n'exerce pas, d'une maniöre prö- dominante, une activitö lucrative. (Considerant 1 b.) Lorsque l'intöressö exerce, parallölement ä son apprentissage ou ä ses ötudes, une activite luerative, et qu'il faut examiner si cette derniöre est prödominante, cest la comparaison des revenus et non pas la comparaison de temps qui cons- titue le critöre quantitatif döterminant. (Considörant 2.)

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Articolo 35, capoverso 1, LAI; articolo 25, capoverso 2, LAVS. A proposito della definizione di formazione: colui che prosegue i propri studi dopo una licenza alb scopo di ottenere un grado accademico piü elevato (diploma, dottorato) e ancora considerato studente ai sensi dell'articobo 25, capoverso 2, LAVS se non esercita un'attivitä lucrativa in modo preponderante. (Considerando lb.) Se, parallelamente a un apprendistato o agli studi, l'interessato esercita un'atti- vitä Iucrativa e occorre esaminare se questa e preponderante, il criterbo quan- titativo determinante ä costituito dal confronto dei redditi e non da quello tem- porale. (Considerando 2.)

G.H. a ete mis au benefice d'une rente entiere de l'Al des le 1er decembre 1979 et de rentes complementaires pour son epouse et son fils. Ce dernier a obtenu sa licence en droit en juillet 1980; des le 1er octobre suivant, il a pris une charge d'assistant ä temps partiel ä la Faculte de droit de l'Universite de X moyennant une retribution annuelle de 16178 francs, correspondant ä 50 pour cent d'un poste d'assistant ä plein temps. Cette charge a ete porte, dös le 1er octobre 1981, et pour une dur6e de deux ans, ä 80 pour cent d'une charge complete, le traitement annuel se montant ä 28255 francs. Parallelement ä cette activit d'assistant, il etait inscrit ä la faculte precit6e comme ötudiant regulieren vue de l'obtention d'un diplöme d'etudes superieures en droit. Par decision du 3 septembre 1981, la Caisse de compensation a informe G.H. de la suppression, des leier octobre 1981, de la rente complömentaire pour enfant qui ui etait servie pour son fils, motif pris que ce dernier ne poursuivait plus aucune formation professionnelle. Saisis d'un recours de G.H., les premiers juges l'ont rejete par jugement du 15 decembre 1981. G. H. et son fils ont interjete recours de droit administratif en concluant ä l'annu- latiori du jugement et au retablissement de la rente pour enfant des la date de sa suppression. Ils estiment que le raisonnement des premiers juges, consistant ä nier le caractere de perfectionnement professionnel de I'emploi en question, est erronö. Ils soutiennent par ailleurs que la poursuite d'etudes universitaires supe- rieures (diplöme d'ötudes superieures en droit ou doctorat), succedant ä lobten- tion de la Picence, doit ötre consideree comme une «vöritable formation ä part entiere»'. Enfin, ils font valoir que, comme le revenu peru est införieur ä la limite des trois quarts de la remuneration d'un assistant ä plein temps, la suppression de la rente pour enfant est injustifiee. La Caisse de compensation conclut au rejet du recours. Pour sa part, l'OFAS, tout en estimant que les premiers juges ont applique correctement la jurisprudence et les directives administratives, sen rapporte ä justice vu les circonstances parti- culieres du cas d'espece. Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1 a. Aux termes de l'article 35, leralinöa, LAP, les hommes et les femmes qul peu- vent pretendre une rente d'invaliditö ont droitä une rente pour chacun des enfants

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qui, au deces de ces personnes, auraient droit ä la rente d'orphelin de l'AVS. A teneur de l'article 25, 2e aUna, in fine, LAVS, pour les enfants qui font un appren- tissage au des etudes, le droit ä la rente dure jusqu'ä la fin de l'apprentissage au des etudes, mais au plus jusqu'ä l'ge de 25 ans rvalus. On considere comme etudiants au apprentis les arphelins qui frquentent, pen- dant une certaine dure, des ecales au des caurs, au ciui suivent une formation prafessiannelle. On entend par formation prafessianneile taute activite qui a pour but de prparer d'une manire systematique ä une future activitä lucrative et pen- dant laquelle l'intresstauche, camptetenu du caractre de cette activit, qui est avant taut celui d'une formation, un revenu sensibiement införieur ä celui qu'un tra- vailleur qualifiA percevrait dans les mmes circanstances au dans la möme bran- che (ATF 108 V 54 = RCC 1983, p. 198, consid. 1 a, et les arröts citös). b. En l'espöce, bien qu'ayant abtenu sa licence en droit en juillet 1980, le fils est taujaurs inscrit ä l'Universitö de X comme ötudiant rögulier se pröparant au diplöme d'ötudes superieures en droit. Dait-il ä ce titre ötre cansidere comme tal- sant des etudes au sens de l'article 25, 2e alinöa, LAVS? II canvient taut d'abard de relever qu'en principe, taute formation prafessiannelle entreprise dait pauvair ötre canduite ä san terme. Ainsi, dans le damaine universitaire, il nest pas dauteux que la formation va au mains jusqu'au titre ardinairemeit la licence qui la sanc- - -

tianne. Cependant, les etudes que l'arphelin, titulaire dun premier grade univer- sitaire, paursuit en vue de i'abtentian d'un grade superieur ant aussi le caractere d'ötudes au sens de l'article 25, 2e alinea LAVS. II y a danc heu d'admettre que le fils qui pröpare un diplöme d'ötudes supörieures en droit, titre intermödiaire entre ha licence et le dactarat, impliquant des cours et des examens, satisfait aux canditians auvrant droit ä une rente pour enfant, complörnentaire ä ha rente d'inva- liditö de san pöre. II en irait de möme, saus reserve de ha limite d'äge de 25 ans, si l'abtentian de ce diplöme l'incitait a paursuivre par ha rödactian d'une these de dactarat. 2. a. La jurisprudence, sanctiannant le No 193 des Directives cancernant les ren- tes, refuse le droit ä ha rente pour celui qui ötudie taut en cansacrant ha plus grande partie de san temps ä une activitö lucrative. Le critöre, qui est quantitatif, est fande sur une camparaisan de revenus et nan pas sur une comparaisan de temps. On est en presence d'une formation prafessiannelle — fandant le droit ä ha rente — lars- que l'intöressö perQoit un revenu sensiblement införieLr ä celui qu'un travailleur quahifie taucherait dans les mömes circanstances au la möme branche. La römu- nöratian est reputee beaucaup mains elevee si eile est, apres döductian des frais de formation, införieure de plus de 25 pour cent ä ha rörnunöratian initiale usuelle d'un teitravaihleur (ATF 108V 54 = RCC 1983, p. 198, consid. 1 a, et les arröts citös). b. L'un des termes de ha camparaisan est cannu et incantestö: cest le traitement du fils de G.H. pendant l'annöe universitaire 1981/1982, qui s'ölöve ä

28 255 francs. L'autre dait ötre döterminö.

Les premiers juges ant admis que ha limite des 75 pour cent de ha römunöratian ini- tiale d'un travailheur bönöficiant d'une formation camplöte, dans ha branche en

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cause, n'tait pas atteinte. Ils se sont fondes ä cet egard sur le tableau des tral- tements accordes par l'Etat de X aux assistants pendant l'annee 1981, en se refe- rant au traitement annuel d'un assistant ä plein temps apres achevement de son doctorat, soit 40423 ou 42181 francs. Cette base de comparaison ne saurait ätre admise, car eile met en parallele deux situations qui ne sont pas comparables: celle d'un assistant Iicencie en droit, non titulaire du diplöme d'etudes superieures (auquel il aspire), engage et remunere sur la base de six ä huit semestres d'etudes accomplies, et celle d'un assistant titulaire du doctorat, impliquant onze semes- tres universitaires ou plus. Or, force est de constater que le fils de G. H. ne satisfait pas aux exigences de cette cat6gorie d'assistants. Le caicul de la Commission cantonale de recours est ainsi fausse ä la base. En fait, il percoit proportionnel- lement le möme revenu qu'un autre juriste qui assumerait un poste d'assistant ä l'Universitö dans les mömes conditions et qui travaillerait a plein temps, parce que, par hypothese, il ne preparerait pas de thöse de doctorat ou de diplöme d'etudes superieures. La difference provient du fait que, pour pouvoir consacrer un temps suffisant ä la pröparation de son diplöme, il occupe un poste ä temps partiel seu- lement, pour lequel il perQoit 80 pour cent d'une römunöration complöte. Certes, les recourants font valoir que l'assistant universitaire consacre une partie de son temps ä l'approfondissement de sa formation ou ä la pröparation de sa thöse; l'Universite de X admet une teile pratique, quelle sanctionne möme par son reglement, et qui semble ötre courante dans d'autres universites. Mais on ne peut rien deduire de cet avantage dont beneficient ceux des candidats au diplöme d'ötudes superleures ou au doctorat qui ont eu la possibilite de devenir assistants. On se demandera encore si la comparaison des revenus peut se fonder sur d'autres bases. On ne saurait en effet n'gliger le fait que le licencie en droit qui-

renonce ä approfondir ses connaissances et ä postuler d'autres grades universi- taires est disponible sur le marche pour des postes qui peuvent ötre mieux remu- -

neres que la fonction d'assistant. La difficulte de trouver une base de comparaison tient alors ä la grande diversitö des römunörations possibles, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privö, et aussi au fait que l'assistant univer- sitaire se trouve dans une situation ambiguö. Titulaire d'une licence, il a acquis une formation qui est consideree en general comme achevee, mais sa situation par- ticuliere d'assistant impiique ordinairement la poursuite d'un objectif plus elevö. Dans ces circonstances, seul correspond ä la römunöration Initiale usuelle d'un travailleur placö dans des conditions semblables le gain effectif de l'assistant ö plein temps se trouvant dans une situation comparable quant aux semestres accomplis. II y a dös lors heu de se fonder, pour ha comparaison des gains, sur l'öchelle des traitements des assistants ä plein temps. Or, le fils de G. H. perQoit, en tant qu'assistant, un revenu supörieur ä la limite jurisprudentielle de

75 pour cent.

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Al / Procdure de demande et paiement de prestations arri- rees Arrt du TFA, du 2 mai 1984, en la cause S. F. (traduction de I'aliemand).

Article 46 LAI; article 65, 1er alina, AAL Pour exercer son droit aux prestations Al, l'assurö doit präsenter une demande ecrite aupres de la commission Al com- petente. Une demande orale ou t&phonique ne suffit pas. Article 48, 1er et 2e alinas, LAI; article 66, 1er alina, RAI. Si, en raison de son tat de sant, un assurö ne peut pas präsenter sa demande lui-möme, mais est toutefois, partiellement du moins, capable de discernernent, donc aussi capable d'agir, on peut exiger de lui qu'il charge un tiers de faire valoir son droit. Lorsqu'il omet tout d'abord de le faire, mais que, par la suite, une demande est quand möme dpose, quoique avec retard, les prestations ne peuvent lui ötre allouöes, pour cette raison, que pour les douze mois precödant le depöt de la demande.

Articolo 46 LAI; articolo 65, capoverso 1, OAl. Per esercitare il suo diritto a pres- tazioni dell'AI l'assicurato deve presentare una richiesta scritta presso la com- petente commissione dell'Al. Una richiesta orale o telefonica non ö sufficiente. Articolo 48, capoversi 1 e 2, LAI; articolo 66, capoverso 1, OAl. Se, a causa del suo stato di salute, un assicurato non puö presentare la richiesta personalmente, ma ö tuttavia capace di discernimento, almeno in mode parziale, e quindi capace di agire, si puö esigere che egli incarichi un terzo di far valere il suo diritto. Se egli omette in un primo tempo di farlo ma in seguito la richiesta ö comunque pre- sentata, anche se in ritardo, le prestazioni possono essergli concesse, per questa ragione, solo per i 12 mesi precedenti la presentazione della richiesta.

L'assuree, nee en 1942, souffre de scl6rose en plaques depuis des annees. Le 30 avril 1981, on presenta une demande en sa faveur aupres de tAl; on reciamait pour eile, notamment, une rente et une allocation pour impotent. La caisse de com- pensation accorda, par deux decisions du 24 decembre 1981, une rente entiöre de I'Al avec des rentes compiementaires, ainsi qu'une allocation pour une impotence grave; ces prestations avaierit effet retroactif au 1er mai 1980. L'assuree a recouru contre ces decisions en proposant i'octroi des prestations «avec effet retroactif pour la duree maximale de cinq ans ä partir du dpöt de la demande ». Eile ailegua que son epoux avait- avanttout pour des motifs psycho- logiques retarde la presentation dune demande aupres de tAl, bien quelle i'eüt -

pr16 plusieurs fois de faire une teile demarche. Quant ä eile, sa sant6 ne lul avait pas permis de präsenter cette demande. L'autoritA cantonale a rejete ce recours le 30 decembre 1982.

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L'assuree a portö le jugement cantonal devant le TFA et a renouvele sa demande presentee en premiere instance. A I'appui de cette demarche, eile a aiiegue, dans l'essentiel, quelle n'avait pu, ä cause de son infirmite, remplir eIie-mme la formule de demande. De möme, eile n'avait pas pu s'annoncer partelephone, parce quelle n'tait pas en mesure de chercher le numero de la caisse dans I'annuaire et de präsenter sa requöte par ce moyen de communication. Enf in, une inhibition liee ä la maladie i'avait empöchee de s'adresser ä i'Al. La caisse et i'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejet6 ceiui-ci pour les motifs suivants: 1. Selon l'articie 46 LAI, i'assur6 doit, pour exercer son droit aux prestations, pre- senter une demande aupres de la commission Al competente, le Conseii föderal reglant la proc6dure. Cette demande doit ötre prösentöe sur une formule officieiie (art. 65, 1er al., RAI). Cependant, iorsque l'assure fait valoir son droit par un acte öcrit ne repondant pas ä cette exigence formelle, i'assurance doit lui envoyer une formule adequate en l'invitant ä la remplir. La date d'arrivöe de la premiere piece est alors determinante quant aux effets juridiques du depöt de la demande. D'autre part, si une demande a d'jä ete prösentee precedemment, le secretariat de la com- mission peut se contenter d'une demande de nouvelles prestations (de möme genre ou de genre difförent) prösentee par echt, sans poser d'exigences particu- ileres quant ä la forme de ce document; mais les indications necessaires pour determiner les prestations requises doivent clairement ressortir du dossier (ATF

103 V 70 = RCC 1977, p. 566). Une demande presentee oralement ou par teie-

phone ne rempiit pas ces conditions (arröt non pubiie D. du 24 septembre 1982). L'exercice du droit aux prestations appartient non seulement ä l'assurö ou ä son representant lögal, mais aussi ä son conjoint, ä ses parents en ligne directe ascen- dante ou descendante, ä ses freres et surs, ainsi qu'aux autorites ou aux tiers qui 'assistent regulierement ou prennent soin de lui de maniere permanente (art. 66 RAI et 67 RAVS). Les tiers qui peuvent agir parailelement ä l'assurö ou ä son representant au sens de ces dispositions ont certes le droit de le faire, mais n'y sont pas obliges. Selon l'article 48, 2e alinöa, LAI, les prestations ne sont aiiouees, si l'assurö prä- sente sa demande plus de douze mois apres la naissance du droit, que pour les douze mois precedant le depöt de la demande. Elles sont allouees pour une periode anterieure Iorsque l'assurö ne pouvait pas connaftre les faits ouvrant droit ä prestations et qu'ii präsente sa demande dans les douze mois des le moment oü il en a eu connaissance. Par 'faits ouvrant droit ä prestations«, il faut entendre, ä la lumiöre des articles 4 et 5 LAI, l'atteinte ä la sante physique ou mentale qui cause une incapacite de gain prösumöe permanente ou de iongue duröe ou qui göne l'assurö dans l'accomplis- sement de ses travaux habituels s'ii n'exerce pas d'activitö lucrative. On ne peut entendre, par i'expression 'connatre les faits ouvrant droit ä prestations', la facultö subjective de l'assurö de se faire une idöe de son ötat; d'aprös la teneur de l'articie 48, 2e alinöa, 2e phrase, LAi («ne pouvait pas connaftre»), il s'agit bien plutöt de savoir si les faits ouvrant droit ä prestations peuvent objectivement ötre

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constats ou non (ATF 100 V 120 = RCC 1975, p. 137). Un paiement pour une periode antrieure au sens de l'article 48, 2e aiina, 2e phrase, LAI doit cependant tre accordä aussi Jorsque l'assur6 a ete empöch d'agir pour cause de force majeure et qu'il prä sente sa demande dans un dlai convenable apres Ja cessation de I'empchement (ATF 102 V 112= RCC 1977, p. 54). Le palement arriörö ne peut cependant Iorsqu'il faut iaccorder au-delä de ces doLze mois avoir heu, dans - -

tous les cas, selon l'article 48, 1er alina, LA[, que depLis Je mois de Ja demande et pour cinq ans rtroactivement (arrt non publiä F. du 13 mars 1980). Lefait que les tiers önurnere s ä l'article 66 RAI ont connu, djä prcdemment, les faits ouvrant droit ä prestations ne s'oppose pas ä un palernent arriäre en faveur de i'assure pour une priode suprieure ä douze mois avant Ja demande (ATF 108 V

228 = RCC 1983, p. 386).

2. On a renonc, avec raison, ä contester que Ja recourante soit entirement inca-

pabJe de travaiiJer depuis 1974 pour cause de scJerose en pJaques; il est etabli en outre qu'eiJe-mme, ainsi que ses proches, sont conscients de J'existence de cette maJadie et depuis 1975 en tout cas d'un droit ä des prestations de 'Ah. - -

Cependant, une demande de teiles prestations na ötä pr6sente que Je 30 avrih 1981, bien que Je mari ait eu non seulement Je droit, mais aussi Ja possibiJit de demander ceiles-ci deiä plus töt. Dans Je recours de droit administratif, on ne cri- tique par consquent que i'avis des premiers juges selon Jequel Ja recourante aurait ötö, pendant certaines phases de sa maladie, mme aprs 1975, parfaite- ment en mesure de s'annoncer eJle-mme ä J'AI; si eile ne pouvait Je faire par echt, eile pouvait le faire par tJphone. La recourante aurait-elle pu, malgrä son infirmit, entrer en contact par teiephone avec un service comp6tent pour recevoir sa demande, a' nsi que les premiers juges i'admettent? Cette question peut rester indcise. En effet, une demande ä l'Al doit - comme djä dit - tre prsente par echt, mais ne peut I'tre oralement ou par tlphone. En revanche, il faut se demander si Ja recourante aurait pu chargen un tiers de faire une teile dmarche en san nom. II faudrail, repondre affirmativement si eile avait ete capable de discernement et par consquent capable d'agir. A ce propos, il faut noter que J'assure etait certes tres handicape physiquement, ce qui excluait probablemerit une communication echte, mais quelle pouvait se faire comprendre par san entourage malgrö des troubles de Ja parole. Ainsi, par exemple, Je docteur A., interniste, a deciare dans sori rapport du 3 juillet 1982 adresse aux premiers juges qu'ä sa connaissance, eile tlphonait encore d'une manire indpendante. La mre de l'assure, qui ha soigne depuis des annes, Ja confirmä commetmoin Je 5 novembre 1982 devant h'auIorit cantonale de recours et a fait en autre, ä cette occasion, d'autres dcJarations, qui prouvent que J'assu- ree est capable de se faire comprendre, en tout cas, par des personnes connues. Cependant, deux rapports medicaux qui figurent au dossier celui du docteur A., -

du 3 juihlet 1982, et celui du docteur B., neu rologiste, du 14 juiihet 1982— indiquent que la recourante nest pas seulement handicape physiquement; eile souffre aussi d'une infirmite mentale, caractrise par une alternance de phases depres- sives et euphoriques. II faut se demander ä ce propos si ce handicap psychique

421

tait de nature ä faire apparaitre la recourante, en ce qui concerne sa demande de prestations Al, comme incapable de discernement. Les premiers juges ont pose ä ce propos les questions suivantes ä piusieurs medecins: «Mme F. tait-elie, dejä en 1975, dans un tel ätat de sant qu'il Iui etait impossible, objectivement, c'est-ä-dire sur le plan physique comme sur le plan psychique, de presenter elle-möme ä l'assurance par echt ou oralement, c'est-ä-dire par tölö- -

phone une demande de rente Al?' -

«Si oui, Mme F. ötait-eile, en 1975 ou dans les annöes suivantes, jusqu'en 1981, capable au moins de temps ä autre, c'est-ä-dire pendant une phase de sa maladie physique ou psychique moins aiguö, de prendre contact directement avec i'Ai?« Le docteur B. a döclarö entre autres, dans son rapport döjä citö, fondö sur un dos- sier qui avait ete constituö en 1977 dans une ciinique neuroiogique universitaire, et apres un examen effectuö le 13juillet 1982: la recourante n'avait, en 1975, qu'un pouvoir de discernement limitö en ce qui concerne les affaires d'assurance teiles que les demandes de rentes Al, et cela en raison de sa maladie. Pour eile, il n'y avait pas de nöcessitö financiöre de prendre en charge ses frais d'entretien ou dengager une aide, puisque son man s'occupait aussi des soins qu'il failait iui donner. Son ötat physique et psychique s'ötait constamment aggravö aprös 1975; parfois, eile ötait man ifestement au plus mal. Comme on pouvait s'y attendre, des confiits intrapsychiques divers et des röactions depressives ötaient survenus iorsqu'il avait faiiu «digörer« le fait quelle souffrait d'une maladie chronique pro- gressive du systeme nerveux central. Lidöe d'une rente ne pouvait qu'accentuer son amertume causee par la perspective d'appartenir döfinitivement ä la catögorie des plus döfavorisös. Donc, il ötait compröhensibie toujours selon le docteur B. -

- quelle n'ait pas ete «motivöe« pour demander une rente. Le professeur C., medecin-chef d'un höpital universitaire (mödecine interne, oncoiogie), qui a un lien de parentö avec la recourante et i'a vue souvent en cette quaiitö, öcrivait le 6 juiliet

1982 ä i'autoritö cantonale de recours:

<'Depuis 1974, la patiente na pas ötö en mesure de prendre conscience de ses intöröts, que ce soit par töiöphone ou par echt, et cela aussi bien pour des raisons somatiques (handicap des mains et de la respiration) que sur Je plan psychique (graves döpressions de iongue duröe).« Le docteur A., qui a ötö appeiö parfois au chevet de Ja recourante (une, deux ou trois fois par an) depuis 1977, a döclarö: «D'aprös moi, Mme F. a toujours ötö, phy- siquement, en mesure de communiquer avec autrui par tölöphone. En revanche, eile ne pouvait probabiement pas öcrire. A ma connaissance, eile tölöphone aujourd'hui encore sans se faire aider. La göne qu'efle öprouve iorsqu'il est ques- tion de s'adresser ä l'Ai est manifestement d'origine psychique. La sciörose en plaques est accompagnöe, d'une maniöre typique, par des altörations psychiques; des ötats döpressifs succödent ä des humeurs euphoriques. C'est ce qui se pro- duit chez Mme F. Dans les phases döpressives, eile övitait les contacts avec autrui, cherchait ä dissimuier sa maladie, ne voulait communiquer avec personne, et sur- tout pas avec une institution teile que l'Ai ou Pro Infirmis. Dans les phases d'euphorie, eile ne voulait pas reconnaftre qu'eHe füt malade, ou sous-estimait Ja

422

gravite de son etat. Compte tenu de cette situation psychique, il est comprehen- sible que Mme F. ne se soit pas annoncee ä l'Al. On peut supposer quelle n'tait pas particulierement bien informee de sa situation financiere, car son marl sest certainement charge pour eile de toutes les affaires relevant de ce domaine.« L'assuree etait-eile capable, en 1975 ou ä une epoque uiterieure, de prendre contact avec l'Al? A cette question, le docteur A. a rponclu: « Je suppose que oui, mais je ne peux gure repondre avec precision, car j'ai vu Mme F. pour la premiere fois en decembre 1977 et, depuis lors, ä des intervalles assez longs». La declaration du docteur B., selon laquelle la recourante aurait souffert, dejä en 1975, d'une diminution de sa capacite de discernement dans les affaires d'assu- rance, ainsi pour präsenter par exemple une demande de rente, et selon laquelle son 'tat se serait aggravö constamment depuis 1975, serait en soi de nature ä eveiller des doutes sur la lucidite de I'interessee. Ges doutes, cependant, devien- nent tres relatifs si Ion rappeile que selon le rapport du docteur B., la recourante ne voyait pas de necessite financire ä demander une prise en charge des frais, que l'idee d'une rente ne pouvait qu'accentuer son amertume, etc. Ainsi, le certi- ficat du docteur B. est plutöt une explication psychologique de la passivite de la recourante dans la question des prestations de l'Al qu'un documerit sur la base duquel on pourrait mettre serieusement en doute sa capacitö de discernement. On remarquera que le docteur A., lui aussi, parle d'«inhibitions« psychiques de l'assuröe, qui l'empchent de prendre contact avec l'Al. La märe de l'assuree s'est exprimee dans le mme sens devant le juge cantonal, tout en ajoutant que sa pro- pre inactivitä et celle du mari de ladite assuree 'taient dues aussi ä des inhibitions ayant le mme rösultat. Le docteur A. «suppose» (comme il dit) que l'assuree et recourante ötait en mesure, pendant les phases oü Ion constatait une ameliora- tion de son etat physique et psychique, de s'adresser elle-möme ä l'Al. Cette deciaration, sans doute tres importante pour l'autoritö de premiere instance, ne semble puisqu'elle est formulee seulement comme une supposition pas tout ä - -

fait convaincante en soi, bien quelle präsente une certaine vraisemblance. Ce qui est plus important, en revanche, c'est qu'il marique, dans le rapport du docteur A., une allusion concrete ä I'irresponsabilite de I'assuree; or, on ne peut admettre qu'une teile allusion aurait ete omise si eile avait etö fondöe. L'importance de la question de la responsabilite de l'assuree ötait essentielle et manifeste pour un medecin experimente. Le certificat du professeur C. parle seulement de depres- sions graves et de Iongue duröe, qui seraient la cause de l'incapacitö de 'assuree de s'annoncer elle-möme ä l'Al. Cependant, l'auteur de ce certificat oublie qu'il y a certainement eu aussi, chez eile, des phases d'euphorie, donc qu' il fallait admet- tre la possibilitö d'un etat psychique relativement öquiHbrö se situant entre les deux extrömes, possibilitö que le docteur A. a pour le moins supposöe. Le profes- seur lui non plus, ne signale aucun indice qui permet'rait de conclure ä l'irres- ponsabilitö de la recourante dans le traitement 'de la question d'une rente ou d'une allocation pour impotent de l'Al. La möme remarque peut ötre faite ä propos du tömoignage de la möre. Seul, l'öpoux a qualifiö l'assuröe, le 5 novembre 1982, en s'adressant aux premiers

423

juges, de «psychiquement irresponsable». Pourtant, il confirme lul aussi que cet etat n'etait pas permanent; il deciare en effet qu'il ne sait plus si sa femme lui a dit, avant 1977, »dans un moment de Iucidit», qu'il faudrait presenter une demande ä l'Al. Sa remarque selon laquelle la maladie de I'assuree subit de fortes fluctuations va dans le möme sens. Enfin, II est incontestable que i'assur6e a essaye, en 1977, de remplir une formule de demande, mais quelle a remis le dos- sier ä son mari parce quelle ne se sentait pas ä la hauteur de cette täche. II en resulte que la recourante ätait parfaitemerit en mesure de comprendre du moins -

par moments I'importance d'une demarche aupres de l'Al et quelle pouvait faire -

le necessaire dans ce sens, du moins en chargeant quelqu'un d'agir pourelle. Cela est encore confirmä par le fait que le mari a admis, devant le juge cantonal, que son epouse avait une fois prie un avocat de presenter cette demande ä l'Al parce que son marl ötait, ä cet egard, »un lambin» (ein Langweiler). La recourante doit donc, dans tous les cas, tre considräe, pendant ies phases les meilleures de sa maiadie et malgre d'importantes fiuctuations de son etat, comme capable de dis- cernement et par consequent aussi capable d'agir. Etant capable d'agir, eile pouvait charger une personne de son entourage de 'annoncen ä l'Al. Elle aurait pu le faire aussi iorsqu'elle a constatä que son man ne voulait pas maigre sa requöte entreprendre la demarche en question. Si eile - -

a rieglige d'agir ainsi, eile ne peut invoquer i'anticle 48, 2e alinäa, 2e phrase, LAI et la junisprudence fondäe sur cette disposition; eile ne peut donc pretendre que l'Al lul verse les rentes et aliocations pour impotents pour une epoque anterieure aux douze mois precedant la demande.

424

iaue mensuelle

Sur proposition de la Commission f'drale de i'AVS/Al, le Conseil fdra1 a, par arr&t du 12 septembre, rnodifi plusieurs dispositions du reglenzent siir I4I concernant les indemnitsjourna1ircs. On a cherch ainsi ä souligner Ja. priorit de la radaptation sur la rente et ä simplifier i'appiication de l'assu- rancc. Les nouvelies rgies concernant ic droit ä ces inemnits doivent emp- cher, dans les cas de Mals d'attente avant la radaptation, qu'un droit ä la rente Al ne prenne naissance cIffi ii cc momcnt-1. Elles simplifient en outre les normes ä apphqueren cas de cumul desdites indeninits avec d'autres pres- tations d'assurance. Le texte des nouvelies dispositions est pub!i&, avec quel- ques commentaires, ä la page 427 du prsent numro.

La con,nisxion des ren/ex a sig Je 14 septembre sous la prsidence de M. A. Berger, de J'Office fdral des assurances sociales. Eile a mis au point un supplmcnt aux directives concernant les rentes. En outre, eile a cxamin divers problrncs d'application, ainsi quc les rnoyens (1'cviter ä l'avenirles res- titutions de PC en cas de paiements de rentes arri&cs.

Le Conseil fdraJ a charg ic Dpartcment dc l'intrieur, en date du 17 sep- tcrnbre, d'laborer un message sur la revision Je la LPC. On trouvera des dtaiis ä cc sujet dans le communiqu de la page 451.

Une sance Je coordination consacre au controle Je /'asslijettissernenl Jans I'assiirance-accidents et la prvovanceprofessionneIIe aeu heu Je 26 sep- tembre sous la prsidencc de M. Crcvoisicr, de l'Officc fd&ai des assurances sociales. Des reprsentants de la Confrcnce des autorits cantonales de sur- vcillancc des fondations, de l'institution suppltivc, de Ja Confrcncc des cais- ses cantonales de compensation ei de 1'association des caisses profcssionnciles assistaicnt cctte runion. Lcs participants ont mis au point, pour les caisscs ä

de compcnsation de 1'AVS, les conditions-cadres permettant de suivre une

Octobre 1984 425

procdurc d'assujettissement simple et d'cmpcher que les travaux ne soient faits double. Les exigences poses seront indiqucs dans des formules äablies ä

par l'OFAS. Les caisses pourront d&cider elIes-mmes si dies prfrent etTec- tuer ensemble ou sparment le contröle de i'assujettissement pour la pr- voyance professionnelle et l'assurance-accidcnts. Les documents ncessaires (circulaire, mmento et formuic) Icur seront envoys le plus töt possible, pour qu'elles puissent distribuer ?i leurs employeurs, encore avant la fin de I'anne, les formules dorn ils ont besoin. La d&cision concernant la marche ä suivre pour la rp&ition du contröle a rcrnise ä plus tard.

Les mod ifications du reglement sur l'Al des le 1er janvier 1985

Le Conseil ftdral projette de soumettrc aux Chambres, cette anne cncorc, son message sur la deuxirnc revision de l'AI. On ne sait pas encore, bien entendu, comment les Chambres accepteront les propositions de notre Gou- vernement, ni quand dies voteront la loi en question. Sur proposition de la Commission fd&alc de l'AVS/AI, le Conseil fdraI a dcid d'apporter au RAI, avec effet au Ic, janvier 1985, quelques modifica- tions qui sont de sa comptencc et visent les mmcs buts quc la dcuxime revi- sion: assurer la priorit de la radaptation sur la rente et simplifier 1'applica- tion. Ces modifications concernent, sauf une exception (art. 35, 2e al.), les indcmnits journalires. Voici le texte des dispositions modifies ei quelques commentaires.

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Reglement sur l'assurance-invaIidit (RAI) Modification du 12 septembre 1984

Le Conseil fdra1 suisse

arrtc

Le riglement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit (RAI) est modifi comme il suit:

Art. /8. 1" ei 21 al.

Uassure qui prsente une incapacit de travail de 50 pour cent ai nioins et qui doit attendre Je d.ibut de prochaines mesures de radaptation a, durant Je dlai d'jttente, droit ä une indemmt jou ma lirre. 2 Le droit b l'indemnit s'ouvrc au moment oii Ja commission Al ccnstate, sur la base de J'instruc- tion, que des mesures de r6adaptation sont indiques, mais en tout cas quatre mois aprs Je dpöt de Ja demande.

Art. 20 1cr. 3 al..

Le b6nticiaire dune rente d'invalidite a, pour la dure des mesures de r6adaptation, droit en outre b une indcmnit joumalire lorsque les mesures durent 90 jours au plus et qu'il cxerait une activit lucrativc immdiatement avant Je dhut de Ja radaptatic.n ou lorsqu'cn qualit de per- Sonne sans activite lucrative, il n'a droit qu'b une demi-rente.

Art, 20 qliaier

Abrog.

Art. 21, 2 ci 4'a/ 2Lorsque la demiire activit exerce b picin par l'assure rcmonte i plus de dcux ans, il y a heu de se fonder sur Je revenu que 1'assuri aurait tir de la mmc activit, immidiatemcnt avant la ra- daptation, s'il n'&ait pas devcnu invalide. L'indeninite joumalirc au sens de 1'articic 20 ter, 3e a1ina, est caicuke sur Ja base du rcvenu de 1'activit Iucrativc obtenu par l'assure immdiatement avant Ja radaptation. Les bnficiaires d'une demi-rente qui n'exercent pas d'aetivitri lucrative rco1vcnl une demi-indcmnit.

Art. 24 bis. 1" a/ 1 Lorsquc 1'Al assumc, en partie mais non pas de faon prpondrante (art. 43, 21 al., LAl), les frais

de nourriture et de logement, lors de mesures d'instruction ou de radaptation, sans qu'une indem- nitjoumaJiire soit verse, il y a heu de mcttrc une participation a Ja charge de l'assur qui bn- fieie simultanment d'une rente d'invalidit, et de fixer celle-ei d'aprs les taux pour suppkment

427

de radaptation au sens de I'article 22 bis, en la rduisant de moiti si I'assurd ne touche qu'une derni-rente.

Art. 28, /' et 21 al. Le droit ä 1a rente ne prend pas naissance aussi longtempsque l'assur est en stage de radaptation ou doit attendre le dbut de prochaines mesures de rdadaptation et peut, durant le dIai d'attente, prtendre une indemnit joumalicre.

2 Abrogi.

Art. 35, 2 aL

2 L'assur n'a pas droit i I'allocation lorsqu'il sjournc

dans un tablissement pendant au moins 24 jours par rnois civil, pour 1'excution des mesures prvues par les articles 12, 13, 16, 17. 19 ou 2! LAI.

Art. 38 Exclusion du droit aux indemnitds joumalires et aus allocations pour impotents Les indemnits journaIires et les allocations pour impotents ne peuvent 8tre ni refuses, ni rdui- tes, ni retires en raison Tune faute de 1'assur.

Art. 39, 1,1 a1. Si l'invalidite est due i½ la consommation de produits nuisibles i la sant& la rente ne peut 8tre ni retire, ni rdduite lorsque !'abus est la consquencc d'une atteinte ä la santd.

Dispositionsfinales de la modification du 5 avril 1978

La section III, chiffre 2 (dispositions transitoircs du RAI), de l'ordonnance du 5 avril 1978 modi- fiant le RAVS est ahroge.

La prdsente modification entre en vigucur le 1' janvicr 1985.

Commentaires sur les modifications du RAI des le 1er janvier 1985

1. Generalites

1. Indernnites journaIires pour los ddais d'attenie

En prsentant ses propositions concernant Ja deuxime revision de la LAI (RCC 1984, p. 3), la Commission fdrale de I'AVS/AI entendait ra11serd'une manire plus consquente quejusqu'ici le principe de la priorit de la radap-

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tation sur la rente, et cela dans le domaine de la formation professionnelle ini- tiale et des assurs mineurs. L'octroi d'indemnits journalires cherche empcher la naissance prmature d'un droit t une rente en faveur de ces assu- rs. Les mmes considrations sont valables, en principe, pour les p&iodes pen- dant lesquelles un assur doit attendre l'application dc mesures de radapta- tion. Ui aussi, l'octroi de rentes pendant les Mals d'attente s'est rvl ina- dquat. Tant qu'il subsiste un espoir de radaptation, l'assurance devrait accorder non pas la rente prestation permanente mais l'indemnit journa- - -

1ire qui est plus flexible. Etant donn qu'une modification dans ce sens relve de la comptence du Conseil fdral, celui-ci a ordonn, sur proposition de la Commission fdrale de l'AVS/AI, qu'clle soit effectue pour le 1er janvier 1985

2. Sirnplificaiion des normes de cumul

On a promulgu, avec effet au ljanvier 1979, par voie d'ordonnance, de nou- velles prescriptions destines ä empcher les cumuls de prestations; dIes concernent, dans bien des cas, le droit aux indemnits journalires. Cepen- dant, l'exprience a montr que quclques-unes des mesures ordonnes alors n'aient pas trs appropries ou occasionnaicnt beaucoup de travail ä l'admi- nistration. C'est pourquoi les organes d'cxcution de l'AI (offices rgionaux, commissions Al, caisses de compensation) demandent depuis assez longtemps que l'on simplifle les prescriptions ä cc sujet. Dans la mcsurc oü cela &ait ra- lisable au niveau des dispositions d'excution, ccs prescriptions ont l'objct de la prsente modification; on va les commcnter au chapitre II.

II. Commentaires concernant les differents articies

Art. 18, 111 ei 2e a1incas

D'aprs les rgles actuelles, le droit ä 1'indemnit joumalire ne peut naitre, pendant le dlai d'attente, que lorsque des mesures de radaptation concrtes ont ordonnes. Toutefois, il y a des cas oi1i le choix d'une radaptation appropric et la recherche d'une placc ä cct cffct, ainsi que les travaux admi- nistratifs, prennent beaucoup de temps. Dans l'intervallc, 1'assur ne re9oit pas de prestations de l'AI en espccs, ä moins d'avoir droit i une rente. C'est pourquoi il est prvu selon la nouvelle rglcmentation que le droit i - -

l'indemnit prcndra naissance non pas au moment oi'i des mesures de radap- tation seront ordonncs, mais dji lorsque la commission Al cnvisagera en principe de les appliquer; cependant, cc sera au plus tard quatre mois aprs

429

le dpöt de la demande. On empche ainsi la naissance dun droit t une rente dans une situation peu claire. Le dbut du droit ä l'indemnit est fixe, dans chaque cas, par la commission Al. Lt oü aucune mesure de radaptation n'entre en ligne de compte, un tel droit est naturellement exclu. Le d1ai de

120 jours est supprim.

Article 20er. 3e a1inca Le cumul de la rente et de l'indemnit journalire, limit ii est vrai ä 30 jours, &ait dji pratiqu jusqu'ici en vertu de l'article 21, 4e alina, RAI (voir NIII 39 ss et 60 ss de la circulaire sur les indemnitsjoumalires). On empchait ainsi que les organes de 1'AI ne suppriment la rente, ne versent une indemnit journa1ire pour la remplacer et ne doivent ventuel1ement, par la suite, payer de nouveau une rente, ce qui entrainait des complications administratives. Toutefois, 1'exp&ience a montre, qu'une simplification ne peut äre ralise d'une manire suffisante en observant ce d1ai de 30 jours; aussi a-t-on pro- 1ong celui-ei ä 90 jours. Cette mesure sejustifle, parce que 1'indemnit, dans ces cas-lt, est ca1cu1e uniquement d'aprs le revenu du travail touchd par 1'assur (para11lement ä la rente) immdiatement avant la radaptation. Le droit des personnes non actives aux indemnits joumalires est rgi dor- navant par le RAT. Jusqu' prsent, les rgles ä ce sujet se trouvaient au No 39.1 de la circulaire sur lesdites indemnits. En outre, les dispositions sont class&es d'une manire plus systmatique; celles qui concernent le droit ä ces presta- tions figurent dsormais i l'artic1e20ter, tandis qu'ä l'article 21, il n'y a plus que les dispositions concernant leur caicul. L'assurance accorde ventue1lement aussi aux personnes sans activit lucra- tive, c'est--dire dont le champ d'activit est assimil t une activit lucrative, une indemnit journalire en plus de la rente; c'est le rsu1tat de la jurispru- dence du TFA (arr& du 18 novembre 1974 en la cause MB., RCC 1975, p. 263). On notera qu'ici, la notion de «personne n'exerant pas d'activit lucrative» West pas ncessairement la mme que celle de l'article 5, 1er a1ina, LAI. D'aprs cette disposition lgale, ce sont en principe les circonstances rgnant avant la survenance de 1'invalidit qui sont dterminantes; en revan- che, selon la prsente disposition d'excution, ce sont toujours les circonstan- ces qui existaient immdiatement avant l'application des mesures de radap- tation, puisque le droit i l'indemnit dpend ici de la capacit de gain ou de travail subsistant ä cette epoque et effectivement mise ä profit.

Artich, 20 quater Les genres de rentes dont ii est question dans cette disposition dsormais abro- ge et les indemnitsjoumalires correspondaient t des risques assurs diff-

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rents. Les rentes doivent compenser, dans une certaine mesure, la perte de sou- tien, tandis que les indemnits sont accord&s en raison du handicap prouv par 1'assur Iui-mme dans son activit lucrative ou dans 1'accomplissement de ses tches habituelles. II est donciustiN de supprimer cette disposition qui prvoit une rduction. Plusieurs intresss, notamment les organes d'excu- tion de 1'AI, se sont exprims dans ce sens. L'ancienne rg1ementation impo- sait d'ailleurs ä ces organes une charge administrative non ngIigeab1e.

Article 21, 2' a1in'a Selon le No 58.2 de la circulaire sur les indemnitsjourna1ires, le revenu qui est d&erminant pour le caicul de celles-ci doit &re, pendant la radaptation, contrö1 d'office tous les deux ans; s'il y a un changement, 1'indemnit sera adapt&. Par souci d'uniformit, mais aussi parce qu'un d1ai de trois ans est tout de mme bien long, on a dcid d'adopter dsorrnais, aussi pour la pre- mire d&ermination du revenu, un d1ai de deux ans.

Article 21, 4' aIina Voir les commentaires de 1'article 20ter, 3e a1ina. L'innovation, c'est que seules les prescriptions concernant le caicul de 1'indemnit figurent ici. Elles ne changent pas par rapport ?t 1'ancien systme. Les rg1es concernant les non-actifs se trouvent sous N° 39.1 de la circulaire sur les indemnits journa1ires.

Article 24 bis, ]er aIinca Etant donn que les rentes de 1'AVS, ainsi que les rentes pour enfants, d'une part, et les prestations de 1'AI pour le logement et la nourriture, d'autre part, doivent couvrir au moins en partie des risques diff&ents, le cumul estjustifi. Les caisses de compensation et les offices rgionaux, en particulier, se sont prononcs en faveur de la suppression de la disposition qui prvoyait une rduction dans cc cas. Ii Wen va pas de mme lorsqu'un assur touchc une rente Al et que 1'AI assume en mmc temps scs frais de Iogcment et de nourriture, puisque ccs deux genres de prestations se rapportent ?t 1'infirmit de 1'assur et visent en partie ic mmc but. Si 1'AI prcnd en charge ccs frais d'une manire prdomi- nantc ou compl&cment, la rente est supprimc pendant cc laps de temps en vertu de 1'article 43, 2e a1ina, LAI. Dans les cas oü 1'AI paie les frais en partie sculemcnt, mais pas d'une manirc prdominantc, 1'assur doit vcrscr, comme jusqu' prscnt, une participation.

431

Celle-ei est actuellement de 18 francs par jour si une rente entire est verse, et de 9 francs s'il s'agit d'une demi-rente.

Article 28, ]er et 2e alinas

11 s'agit ici uniquement de la coordination avec le nouvel article 18 RAI. Un

droit ä une rente ne doit pas prendre naissance tant que l'assur fait une ra- daptation ou peut prtendre une indemnit jouma1irc pendant un d1ai d'attente. L'ancien alina 2 est donc devenu superflu.

Article 35, 2e alina Dans 1'arrt M. B. du 18 aoüt 1982 (RCC 1983, p. 323), le TFA a reconnu que la rgle de i'article 43, 2e alin&, LAI, selon laquelle l'assur n'a pas droit ä une rente iorsque l'AI assume, de fa9on prpondrante ou compl&e, les frais de nourriture et de logement pendant des mesures de radaptation, s'applique aussi, par analogie, en cas de cumul de prestations pour nourriture et logement avec une aliocation pour impotent. En revanche, cc tribunal a dcid que dans les cas oü 1'AI ne prend pas en charge ces frais d'une manire prdominante, c'est--dire durant un mois civil entier, pendant au moins cinq jours par semaine (art. 28, 3e al., RAI), 1'assur a droit, pour ce mois-1ä, t une allocation pour impotent. Logiquemcnt, il faudrait alors que 1'assur paie une participa- tion en vertu de 1'article 24 bis, 1er a1ina, RAI lorsque l'AI supporte une partie des frais de logement et de nourriture. Compte tcnu des prob1mcs administratifs crs par l'application d'une teile rg1e (l'AI devant alors payer de nouveau 1'allocation pour impotent, mme en cas d'interruption brve d'une mcsure, mais aussi, en mme temps, exiger une participation aux frais), 1'OFAS a rcnonc jusqu' prsent ä publier des instructions ä cc sujet (voir RCC 1983, p. 296). Selon la nouvelle rg1e de l'article 35, 2e a1ina, RAI, l'allocation West pas accorde si 1'assur sjoume dans un tablissement pendant au moins vingt- quatrejours d'un mois civil. En revanche, il a pleinement droit t l'allocation en cas de sjours plus brefs ou d'interruptions plus longues. Cette rg1e est facile t appliquer par l'administration.

A rticle 38 Dans son message du 24 octobre 1958 relatif ä un projet de loi sur l'AI, le Conseil fdral prvoyait de soumettrc toutes les prestations aux dispositions de 1'article 7 LAI concernant le retrait et la rduction. Toutcfois, dans un pr- avis, on avait sugg~r8 de limitcr le champ d'application de cettc rgle aux pres- tations en espces. Lcs deux Chambrcs optrent pour cette dernirc solution;

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elles estimrent en effet que la radaptation ä la vie professionnelle doit, dans tous les cas, 8tre accessible mme aux invalides qui ont provoqu leur infir- mit par leur propre faute. Etant donn que le lgislateur a expressment soumis au retrait ou t Ja rduc- tion «lesprestations en espces» (art. 7 LAI), donc ä 1'exclusion des mesures de radaptation, afin de n'entraver en aucun cas Ja radaptation des assurs la vie professionnelle, la mme rgle (donc l'exclusion) doit s'appliquer aussi aux indemnits journa1ires, qui constituent une prestation accessoire s'ajou- tant aux mesures de radaptation. C'est pour cela que l'OFAS a recomman& aux caisses, dj prcdemment, lorsque des questions ä cc sujet Jui &alent poses, de renoncer ä appliquer aux indemnitsjouma1ires les rg1es de rduction de 1'article 7 LAI. II sembiejus- tifi, cependant, de rg1ementer cela dans une disposition d'excution. Ainsi, lesdites indemnits seraient soumises ä la mme rgle que les allocations pour impotents qui, selon l'actuel article 38 RAI, ne sont pas vises par les pres- criptions de l'article 7 sur Ja rduction et le retrait.

Article 39, ]er a1ina Par suite de l'innovation adopte ä l'article 38 RAI, il n'y a plus besoin de par- 1er ici des indemnits journalires.

III. Consquences financieres

Faute d'1ments statistiques, ii est trs difficile d'va1uer ces consquences. A brve chance, le versement d'une indemnit journaliere peut coüterä 1'assu- rance un peu plus qu'une rente, &ant donn que J'indemnit normale est en gnral sup&ieure au taux de la rente; c'est pour rendre Ja radaptation plus attrayante. Toutefois, ä long terme, il est plus avantageux pour l'assurance de pouvoir empcher la naissance d'un droit ä une rente. Compares aux dpen- ses totales de l'AI (environ 2,5 milliards par anne)., les consquences des mesures ici proposes, qu'elles soient positives ou negatives dans le rsultat des comptes, peuvent &re chiffrcs ä quelques millions. 11 faut galemcnt tenir compte des avantages administratifs d'une simplification dans cc secteur. Les changements frquents des genres de prestations (passage d'une indemnit joumalire ä une rente, etc.) ncessitent une s&ric de d&isions, de communi- cations, d'inscriptions dans la comptabilit, et les effets de ces operations se font sentirjusquc dans les registres de la Centrale de compcnsation.

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Le droit ä une rente Al pendant I'ex6cution d'une peine ou d'une mesure

Les organes de 1'assurance demandent frquemment i l'OFAS si et ventuel- lement ä quelles conditions un assur peut avoir droit iune rente Al pendant qu'il purge une peine ou pendant l'excution d'une mesure. Nous allons donc tenter de rsumer ci-aprs la jurisprudence du TFA ä ce sujet et d'en dgager l'essentiel.

Le droit ä la rente pendant I'execution de peines privatives de Iibert (dtention, emprisonnement, reclusion)

Principe

Le TFA s'est prononc, sur ce point, de la manire suivante (RCC 1983, p. 151): «Aux termes de 1'article 41 LAL, si 1'invalidit d'un bnficiaire de rente se modifle de manire ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour 1'avenir, augment&, rduite ou supprime. Suivant la jurisprudence, l'invalidit peut varier parce que I'infirmit qui la provoque a elle-mme vo1u ou, bien que l'atteinte ä la sant ne se soit pas modifie, parce que des circonstances qui lui sont associes en modifient les effets conomiques (voir par exemple ATF 105 V 29, RCC 1980 p. 58; ATFA 1968, p. 187; RCC 1974, p. 48). Or, la d&ention dans un &ablissement pni- tentiaire aux fins d'y subir une peine privative de 1ibert constitue prcisment 1'une de ces circonstances de nature ä modifier les effets conomiques d'une atteinte ä la sant, dans ce sens que ce West plus cette atteinte qui est respon- sable de la perte de gain encourue par l'assur, mais bien la peine inflig& ce dernier. 11 Wen va pas autrement lorsqu'on est en prsence d'une personne dite non active, dont les occupations dans 1'&ablissement pnitentiaire ne sau- raient 8tre rputes, ä cet gard, constituer ses travaux habituels: c'est la d&en- tion, non 1'atteinte ä la sant, qui lui interdit d'accomplir lesdits travaux, pen- dant la dur& d'excution de la peine. On arrive du reste au mme rsu1tat en considrant que l'assur qui est incarcr pour y subir une peine privative de 1ibert change de statut (voir par exemple ATF 104 V 148; RCC 1979, p. 279) et qu'il est dsormais une personne non active dont les travaux habituels

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«consistent dans 1'excution de sa peine» (ATF 102 V 167; RCC 1980, p. 554). Que l'on se trouve en prsence d'un assur &jä invalide (et titulaire d'une rente) avant la d&ention, ou au contraire d'une personne qui devient invalide en cours d'excution de la peine, cela ne change rien au probleme. En outre, on ne voit pas pourquoi les dtenus invalides et leurs proches devraient &re avantags sur le plan &onomique par rapport ä leurs compagnons de d&en- tion valides et ä leurs famillesj> Dans son arr& du 2 juillet 1980 en la cause C. G. (RCC 1981, p. 84), le TFA a dclar en outre que l'assur doit, pendant qu'il purge une peine, «accomplir le travail qui lui est assign (art. 37 et 39 du Code pnal); s'il est empch de le faire ä cause d'une maladie ou d'un accident, cela n'interrompt pas ncessairement l'ex&ution de la peine, except lorsqu'il y a des motifs gra- ves (art. 40 du Code pnal). Cette obligation de travailler peut vu les condi- -

tions qui rgnent dans un &ablissement pnitentiaire, et notamment parce que l'on peut y tenir compte des possibi1its de chacun dans l'attnbution des travaux tre remplie aussi, sans restrictions importantes, par un assur souf- -

frant d'une atteinte i sa sant mentale, lorsque celui-ci serait empch par cette affection de tirer profit de sa capacit de travail hors d'un tel &ablisse- ment, parce que ce serait irra1isable du point de vue social ou pratique, voire intolrable pour la soci&, et lorsque cet assur touche par consquent une rente Al.» En outre, le TFA a reconnu dans son arr& du 25 avril 1980 en la cause B. S. (RCC 1980, p. 557), qu'un assur condamn, mais hospitalis dans une clini- que psychiatrique, a le statut de dtenu tant que dure la peine privative de libert, parce que la dur& de cette peine conscutive i l'excution d'une mesure dans un &ablissement est impute sur la peine suspendue lors du pro- nonc de la mesure (art. 43, chiffre 5, 2e al., et 44, chiffre 5 du Code pna1). Ainsi, il n'existe en principe pas de droit ä une rente Al pendant l'excution d'une peine privative de libert.

Formes sp&iales d'ex&ution; ex&ution de mesures pna1es coercitives (d&en- tion prventive)

Semi-1ibert (art. 37, ch iffre 3, 2eal., du Code pna1); 1ibration conditionnelle (art. 38, chiffre 1 ]er et 2e al., du Code pena1) Dans son arr& du 24 novembre 1981 en la cause C. R. (RCC 1983, p. 152), le TFA a dclar ce sujet: «Le d&enu bnficiant du regime de la semi-libert, et it plus forte raison celui qui a libr conditionnellement, a la possibilit d'exercer une activit

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lucrative ä son propre compte (ATF 106 IV 107). S'agissant d'un invalide, l'atteinte ?i la sant peut, ds l'installation du nouveau regime, entraner dere- chef une perte de gain. Le changement de statut de l'int~ ress8 constitue ga- lement une circonstance qui peut influencer les consquences dconomiques de l'atteinte ä la sant; il appelle donc lui aussi une procdurc de revision. Plus exactement, il justifle, au besoin, le r&ablissement du droit ä la rente confor- mment ii l'article 29 bis RAI... Une modification ultrieure (par exemple au moment du passage du rgime de semi-libert au regime de la libert conditionnelle) pourra ventuellement donner heu ä une nouvehle revision, conformment ä l'article 88 a, 2e alina, RAI. » Ainsi, le passage ä la semi-hibert, comme la libration conditionnelle, peu- vent constituer des motifs de r&xamen du droit i la rente.

Semi-dtention (art. 39, chiffre 3, Code pnal; art. 4 ] er et 3' al., de l'ordon- nance relative au Code pcna1) S'il subit sa peine sous la forme de semi-d&ention, le condamn poursuit son travail ou une formation en cours ä l'extrieur de l'&ablissement et ne passe dans celui-ci que son temps libre et de repos (art. 4, 3e al., de l'ordonnance). Cela signifie que l'excution d'une peine d'arr&s ou d'une courte peine d'emprisonnement sous la forme d'une semi-d&ention n'a en principe pas d'influence sur le droit ä ha rente, &ant donn que l'assur n'est pas entrav par cette mesure dans l'exercice de ses travaux habituels, ou ne 1'est en tout cas pas d'une manire importante.

Mesures pnales coercitives (d&ention prventive)

La dtention prventive est une mesure qui ne peut, en principe, &re ordon- n& que si certaines conditions sont remplies, ainsi par exemple le risque de collusion, de rcidive ou de fuite. Dans son arret du 2 juillet 1980 en la cause C. G. (RCC 1981, p. 85), le TFA a laiss en suspens la question de savoir si la d&ention prventive doit 8tre trai- t& de la mme manire que l'excution d'une peine. Celui qui subit une teile dtention subit galement, en principe, une modification de son statut, dans ce sens qu'ii devient un non-actifapiis avoir exerc une activit lucrative. En effet, il est empch, lui aussi, par ladite d&ention, d'exercer une activit lucrative ä l'ext&ieur. Le TFA 1'a confirm dans un arr& non publi en la cause V. A., du 29 juiliet 1983. Le d&enu ne doit pas, ii est vrai, excuter les travaux qu'on lui assigne, mais il peut exercer toutes les activits qui ne sont

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pas en contradiction avec le but de la dtention pr&ventive (ATF 97 145); cependant, vu le risque de collusion, en particulier, ].es contacts avec i'ext- rieur sont fortement rduits, si bien que i'obtention d'un revenu tir d'un tra- vail West gnralement gure possible. En outre, on notera aussi que selon i'articie 69 du Code pnal, «lejuge dduira la d&ention prventive de la peine privative de libert dans la mesure oii le condamn n'aura pas, par sa conduite aprs l'infraction, provoqu iui-mme sa d&ention prventive ou la prolongation de celle-ei». Le condamn qui a purg sa peine privative avec imputation de la dtention präventive ne doit cependant, par souci d'quit, pas bnficier d'un statut plus favorable que ceiui qui n'a pas subi une teile dtention ou qui n'a pas bnfici d'une teile imputation. Toutes ces personnes sont entraves dans leur activit avant tout ä cause de leur comportement diictueux et non pas cause de leur invalidit. D'autre part, ii ne sembie pasjustifi de refuser une rente ä un assur qui West pas condamn une peine privative de 1ibert, parce qu'il doit kre consid& .

comme innocent tant qu'ii n'a pas condamn et que, par consquent, ii ne doit pas 8tre encore «puni» parl'AI. Le droit ila rente ne peut donc 8trejug dfinitivement que quand le jugement pnal a passe en force. La caisse de compensation doit donc, aprs I'arrestation, supprirner la rente pour la date la plus proche; dans sa dcision, eile notera que le droit ä cette rente pour la dure de la d&ention prventive pourra 8tre rexamin aprs que le jugement pnal aura passe en force. Si l'assur West pas condamn une peine privative de 1ibert, la rente lui sera accord& de nouveau avec effet ä la date de sa sup- pression.

Le drolt ä la rente pendant I'execution de mesures ordonn6es par le juge penal

Placement en maison d'ducation au travail (art. 100 bis du Code pnal)

Dans un arrt du 2 juiilet 1980 en la cause C. G. (R('C 1981, p. 83) le TFAa assimil, en cc qui concerne le droit ä la rente, le placement dans un tel &a- blissement ä l'excution d'une peine.

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Execution d'autres mesures ordonnees par le juge penal (art. 42 ä 44 du Code pnai)

Le TFA avait &jä dit, dans un arrt du 11 mars 1963 en la cause J. B. (RCC 1963, p. 308): «Dans un arr& non publi, du 10 septembre 1962, le TFA a pos un autre cri- tre: l'internement d'un psychopathe «dü principalement ä ses dispositions diictucuses» ne permet pas d'admettre une invalidit au sens de la loi. La psy- chopathie doit donc avoir un rapport direct avec 1'utilisation de la capacit de travail pour äre reconnue par l'AI. Si le comportement du malade est crimi- nel d'une manirc prdominante, et cmpchc ainsi une utilisation de la capa- cit de travail (tout spciaiemcnt en cas de condamnation t une peine priva- tive de libert), on ne peut parler d'invalidit au sens de la LAI.» II s'agissait ici d'un assur qui avait condamn i une peine de ce genre t cause de ses ddits (notamment de dlits de mcurs), ainsi qu'i 1'internement en vertu de 1'article 14 du Code pna1. Les tribunaux pnaux ne i'avaient pas dclar irresponsabic; cependant, au moment des d1its, on avait considr que son degr de responsabiiit tait rduit de moiti environ. Sans un inter- nement pnal, ii n'y aurait probablement pas cu d'inva1idit ouvrant droit une rente. Dans cet arrt, le TFA n'a pas tranch la question de savoir quel jugement aurait rendu en cas de comportement criminel d'un irresponsable. Nan- moins, on ne pouvait, en vertu de 1'article 4 LAI, «reconnatre comme atteinte ja sant mentale, 1ie ä une incapacit de gain, qu'une irresponsabilit per- manente ou de longue dure». Cette dc1aration permet de conclurc que s'il y a irresponsabiiit seulcment -

au moment de 1'acte punissable cela est sans importance. Or, dans ces cas-1, -

les conditions d'un droit ä la rente ne sont, en rg1e gnra1e, pas remplies sans 1'acte punissable. Tel a galcment le cas dans la cause en question. La psy- chopathic de I'assur n'atteignait pas une gravit teile que la mise t profit de sa capacit de travail n'aurait pas supportable sur le plan social. Cela cor- respond i cc qui a dit sous NO 7.2 du supplment 2 aux directives concer- nant 1'inva1idit et i'impotcncc, selon lequel ii faut considrcr comme des dfi- ciences qui ne sont pas des atteintes i la sant mentale, notamment, «les dis- positions dlictucuses chez une personne dont les facu!ts de jugement, de vo1ont et de se dtcrmincr libremcnt (ä comparcr avcc la facuit de jugement du droit civil et la facuIt de discernement du droit pna1) ne sont pas mani- festement limit&s et dont la personnalit et le comportement passent habi- tucllement pour discrcts». Dans son arrt du 25 avril 1980 en la cause B. S. (RCC 1980, p. 556), le TFA a rcconnu que si «l'intcrncment d'un dlinquant dans une cliniquc psychia-

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trique ordonn par le tribunal sert, non pas au traiternent. mais ä protger la socit contre les tendances criminelles de l'int&ess, celui-ci West pas consi- dr comme invalide. En effet, son incapacit de travail rsulte non pas d'une atteinte ä la sant, mais de son internement». II importe aussi de souligner, dans ce cas, que 1'assur aurait pu continuer ä exercer une activit lucrative malgr sa perversion sexuelle et l'vo1ution de son etat nvropathique s'il n'avait pas commis de graves dlits. En effet, il touchait, avant son interne- ment, un revenu du travail qui excluait l'octroi d'une rente, ou bien alors la perte de revenu &ait due ä son mode de vie instable et ä ses actes criminels. L'assur avait condamn deux ans de rcIusion, rnoins 654 jours de pr- ventive. L'excution de cette peine fut cependant ajourne, et ii fut plac dans un höpital psychiatrique en vertu de l'article 43, chiffre 1, le, alina, du Code pnal. On ne peut se fonder ici sur le dispositif du jugement pnaI qui ordon- nait non pas une mesure de scurit, mais une mesure destin& ä amliorer l'tat de l'assur, äant donn que cejugement a rendu aprs la castration de celui-ci, ladite mesure pouvant donc äre prise en considration, alors que pour l'AI, la question qui se posait äait celle d'un droit ä la rente avant ladite intervention. II a fallu rpondre ngativement, puisque, comme djt dit, il n'y aurait pas eu, sans internement, une incapacit de gain ouvrant droit ä une rente, donc c'tait avant tout son comportement dIictueux qui empchait l'assur de raliser un revenu excluant I'octroi d'une rente. D'ailleurs, il s'agis- sait, avant la castration, d'une mesure d'internement dicte par la scurit. Dans un arrt non publi en la cause W. K., du 11 mars 1983, le TFA a confirm sa jurisprudence en dclarant: «Pour rpondre ä la question de la rente, il faut d'abord examiner combien de temps a dur le statut de dtenu et depuis quelle date on peut admettre ventuellement une invalidit au sens de la loi; ä ce propos, il faut voir si l'internement du recourant dans une clinique psychiatrique (internement qui a dur plus longtemps que la peine privative de Iibert) &ait ncessaire parce que l'intress restalt dangereux pour la socit ou si le besoin de soins cons- tituait le motif principal du sjour dans cet tablissernent.» En outre, il faut rappeler que pendant l'excution d'une mesure ordonne par lejuge pnal, l'assur a le statut d'un dtenu tant que dure la peine privative de libert (voir p. 434 et arrt B. S., RCC 1980, p. 554). Un droit i la rente ne peut donc exister que dans les cas oü l'assur serait, mme sans internement, incapable d'exercer une activit lucrative et oü ii sjoume dans un &ablissement pour y subir un traitement. Cette seconde condition n'est cependant pas valable s'il existe une irresponsabilit perma- nente ou de longue dure qui est ä considrer comme une atteinte i la sant mentale au sens de la LAI.

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La date de la suppression de la rente

Selon 1'article 88 a, le, alina, RAI, «si la capacit de gain d'un assur s'am- liore ou si son impotence s'attnue, il y a heu de considrer que ce changement supprime, le cas chant, tout ou partie de son droit aux prestations ds qu'on peut s'attendre t cc que 1'amlioration constate se maintienne durant une assez longue periode. Ii en va de mme lorsqu'un tel changement d&erminant a dur trois mois sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ä craindre.» L'article 88 bis, 2e alina, lcttre a, prcise que ha diminution ou la suppression de ha rente ou de l'allocation pour impotent prend effet au plus töt le premier jour du deuxime mois qui suit Ja notification de la dcision. Ceci vaut ga- lement en cas de suppression de ha rente par suite d'internement ncessit par des actes dlictucux (voir arrt C. R. du 24 novembre 1981, RCC 1983, p. 152, consid. 3). La suppression de la rente alloue ä l'assur incarcr entraine ga1emcnt l'extinction des rentes complmentaires. La date ä laquelle la dcision de sup- pression des rentes comp1mentaires est notifie t leurs bnficiaircs est sans importance pour fixer la date de ha suppression de ces rentes, vu qu'ih s'agit de prestations accessoires t ha rente de base. En revanche, ha date de ha noti- fication peut jouer un röhe dans ha question de la remise de 1'obhigation de res- tituer hes rentes, horsqu'il s'agit de savoir si l'assur est de bonne foi (RCC 1983, p. 150). Schon 1'article 88 bis, 2e ahina, hettrc b, RAI, ha diminution ou ha suppression de la rente se fait rtroactivcmcnt ä ha date oü ehe a cess de correspondre aux droits de h'assur, s'ih se Pest fait attribuer irrguhircment ou s'il a manqu, un moment donn, ä 1'obhigation de renseigner qui lui incombc raisonnable- ment schon h'artiche 77 RAI. Schon cet articic 77, le, ahina, h'ayant droit ou son rcprscntant 1ga1, toutc personne ou autorit t qui ha prestation est paye, doit communiquer immdiatcmcnt t ha caisse de compensation tout change- ment important qui peut avoir des rpercussions sur he droit aux prestations, en particuhier ccux d'cntrc eux qui concement h'&at de sant, la capacit de gain ou de travail, h'impotcncc, ha situation personnelhe et 6entuellement co- nomiquc de 1'assur. 11 est vidcnt qu'unc arrcstation, Ic phacement dans un tabhisscment dcstin t h'excution des peines ou un intcrncmcnt dans une cli- niquc psychiatriquc ordonn par le juge pnaI rcprscntcnt des modifications dans ha situation personnelhe. Le bnficiairc d'unc rente viohc donc son obligation de rcnseigncr s'il n'annonce pas immdiatement un changement de cc genre; c'cst pourquoi ih faut, dans de tels cas, supprimcr ha rente avec cifet rtroactif. A cc propos,

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signalons que cette suppression peut We d&id& avec effet rtroactif pour toute la dure Je i'internement, si 1'avis obligatoire a tardif; en effet cet avis se borne ä une simple et unique dc1aration que 1'iritress doit adresser t 1'administration aussitöt aprs que le changement s'est produit. Si une teile communication est omise, 1'obiigation de renseigner est vioie (arr& du TFA, du 4 mal 1984, en la cause W. G.).

La naissance du droit ä la rente apres la liberation du detenu

Lors de la lib&ation du d&enu, mais aussi en cas de libration conditionneile ou de passage ä la semi-iibert, on observera les rgies suivantes: Si le droit t la rente prend naissance aprs la iib&ation, les pnodes d'inca- pacit de travail pendant l'accomplissement de la peine sont prises en compte pour caiculer la periode de carence. Ce faisant, on considrera les faits r&ls ou vraisembiabies existant aprs i'accomplissement de la peine pour vaiuer i'incapacit de travail (arrt du TFA en la cause V. P. du 26 juillet 1975, RCC 1977, p. 128). Cependant, ii faut ventuellement appiiquer aussi I'article 29 bis RAT, selon lequel on prend en compte, en calculant la p&iode d'attente d'aprs i'arti- cle 29, ler a1ina, LAI, les priodes accomplies prcdemment Iorsque la rente a & supprime du fait de l'abaissement du degr d'irvaiidit et que l'assur, dans les trois ans qui suivent, prsente ä nouveau un degr d'invalidit ouvrant droit ä la rente en raison d'une incapacit de travail de mme origine (arr& du TFA du 24 novembre 1981 en la cause C. R., RCC 1983, p. 152). Si la rente a supprim&, ii ne peut s'agir d'une revision, et une nouvelie demande est alors ncessaire en principe; on appiiquera, dans ce cas, les dis- positions rgissant cette question, notamment l'artic]e 48, 2e aiina, LAI.

Resume

Pendant I'ex&ution d'une peine, ii n'existe en principe pas de droit ä une rente. Ceci vaut gaiement pendant l'application d'une mesure ordonne par lejuge pnai iorsque la peine privative de libert est irnput& au sens de l'arti- cle 43, chiffre 5, 2e alina, du Code pna1. Si I'assur subit l'excution d'une mesure qui dure plus longtemps que la peine privative de iibert, ii faut examiner si son intemement se prolonge parce qu'ii

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est dangereux pour la socit ou parce qu'il a besoin d'un traitement. Ce fai- sant, on ne se fondera cependant pas, sans autres considrations, sur le dispo- sitif du jugement pnaI; la question sera tranche, bien plutöt, en tenant compte des circonstances concrtes. Si I'internement se prolonge seulement pour des raisons de s&urit& ou si une mesure a ordonne uniquement cause de cela, sans qu'une peine privative de 1ibert alt prononce, un droit i la rente n'existe que si le condamn est irresponsable d'une manire perma- nente ou pour une longue dure. Si 1'assur sjoume dans une ciinique psychiatrique, pour un traitement, au- del?t de la dure d'une peine privative de Iibert, un droit ä la rente est possible en principe. En cas d'intemement destin appliquer un traitement ou ncessaire pour des raisons de scurit, 1'int&ess &ant irresponsable, un droit ä la rente ne peut tre reconnu que Iorsque I'assur prsenterait, en l'absence d'une mesure pnale, une inva1idit ouvrant un tel droit. Un droit t la rente peut-il naitre aussi lorsque 1'assur est irresponsable en bonne partie, qu'une mesure pnaIe a ordonne seulement pour des rai- Sons de scurit, qu'une incapacit de gain ouvrant droit ä une rente existerait aussi sans eile et qu'il y a un rapport de causa1it &roit entre l'atteinte ä la sant et i'acte punissable? Le TFA n'a pas encore eu ä se prononcer sur cette question; ceile-ci ne peut &re tranche d'une manire abstraite. Si eile se pose, il faudra la traiter en s'inSpirant des principes ci-dessus et en se fondant sur les circonstances du cas.

Le röle de I'OFAS dans le contentieux AVS/AI/APG/PC

Comme on le sait, une des caractristiques des dcisions de caisses est la p05- sibiiit de les attaquer par la voie du recours. L'assur tenu de payer des coti- sations ou ayant droit ä des prestations peut s'adresser ä un tribunal indpen- dant de l'administration lorsqu'il n'approuve pas le contenu d'une teile dci- sion. Sont comp&entes, en premiere instance, les autorits cantonales de

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recours et l'autorit de recours fd&a1e pour les personnes ä 1'tranger. La jurisprudence est donc fortement dcentralise. En oLtre, la procdure suivie par les autorits cantonales est regie par le droit cantonal, qui doit cependant rpondre i certaines exigences minimales poses par le droit fdral. Ainsi, par exemple, la procdure doit &re simple, rapide et en principe gratuite pour les parties; cependant, des moluments de justice et les frais de procdure peuvent &re mis ä la charge du recourant en cas de recours tinraire ou interjet la 1gre. Le recourant qui obtient gain de cause peut demander le rembourse- ment de ses frais et dpens. Les parties dans un procs en premiere instance sont 1'assur ou son employeur et, d'autre part, la caisse qui a rendu la dci- sion. L'OFAS n'intervient pas ici, selon la loi. Les jugements des autorits de recours peuvent tre attaqus par la voie du recours de droit administratif, c'est--dire dfrs au TFA, lci, la procdure est regie par 1'OJ, la loi fdrale d'organisation judiciaire. On peut attaquer non seulement les jugements finals, mais aussi les jugements incidents; ceux-ci concement par exemple une demande d'un assur de confrer ä son recours l'effet suspensifque la caisse avait retir dans sa dcision. Dans une procdure en matire d'octroi ou de refus de prestations d'assurance, le TFA ne peut, en rg1e gnrale, imposer des frais de procdure aux parties (art. 134 OJ), mais il peut le faire dans les autres litiges, donc notamment dans les affaires de coti- sations. La partie qui succombe peut &re tenue de payer des dpens ä Celle qui obtient gain de cause; ceci vaut ga1ement dans les cas oii le perdant est une caisse de compensation ou une autorit. Cependant, les autorits n'ont pas, en rgle gnrale, ä payer de frais judiciai res, mais elles ne peuvent pas non plus demander des dpens(art. 156, 2e al., et 159, 2e al., en corrlation avec 1'art. 135 OJ).

Le statut de l'OFAS dans le contentieux

L'OFAS peut interjeter recours de droit administratifcontre lesjugements de premiere instance (art. 202 RAVS; rgles analogues dans 1'AI, les APG et les PC); ii reoit toujours une copie de cesjugements (art. 201 RAYS). liest sou- mis lui aussi aux rg1es concernant la prise en charge des frais; donc, s'il suc- combe devant le TFA, ii doit payer des dpens. D'autre part, I'OFAS est invit par le TFA ä donner son pravis lorsqu'un jugement de recours est attaqu par une des parties au procs de premiere ins- tance (art. 110, ler al., en corrlation avec 1'art. 132 OJ). Ii peut ainsi soumettre au TFA son opinion concernant un litige donn. l. n'est pas rare de voir I'OFAS adopter le mme point de vue que l'assur (voir par exemple RCC 1975, pp. 509, 534 et 538).

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Le nombre des pr&vis a subi l'volution suivante au cours des quatre demi- res annes:

AVS Al APG PC Total

1980 226 819 3 18 1066 1981 193 731 2 23 949 1982 226 775 4 32 1037 1983 202 636 1 32 871

Les commentaires qui suivent sont consacrs aux recours de l'OFAS.

But des recours interjetes par I'OFAS

Le recours de droit administratifpermet t 1'OFAS d'exercer sa fonction de sur- veillance, en ce qui concerne «1'application uniforme des prescriptions 1gaIes sur tout le territoire de la Confdration» (art. 72 LAVS), aussi ä l'gard de la jurisprudence des autorits de premiere instance. Cette fonction s'exerce para11lement t celle qui incombe ä l'OFAS dans l'administration elle-mme, oü celui-ci doit, entre autres, donner des instructions aux organes et contröler la gestion des commissions Al et des offices rgionaux. La surveillance de la jurisprudence de premire instance n'est pas un but en soi; eile sert ä garantir une application correcte et quitab1e de l'assurance et profite ainsi, en fin de compte, ä la communaut, ainsi qu'ä chaque assur en particulier. II en rsu1te que i'OFAS a non seulement le droit, mais aussi le devoir d'intervenir au besoin par la voie du recours de droit administratiflorsqu'il s'agit d'empcher une discordance entre la pratique des caisses et celle des autorits de recours.

Les recours de I'OFAS dans la pratique

Bien que l'OFAS n'ait pas un intrt immdiat ä obtenir gain de cause en interjetant recours, il tient videmment ä faire adopter son point de vue. C'est pourquoi ii lui importe notamment en considrant les risques d'un procs -

- de bien soupeser le pour et le contre avant d'agir et de prparer minutieu- sement le mmoire de recours en tenant compte de la doctrine et de la juris- prudence. Toutefois, ii n'existe aucune garantie d'obtenir gain de cause, djt pour la seule raison qu'il s'agit en gnraI de problmes spciaux, donc diffi- ciles.

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Les raisons qui incitent l'OFAS ä recourir sont trs diverses. Certes, ii existe aussi des cas oü ii tient ä demander un examen plus prcis des faits; cependant, les questions d'application du droit sont au premier plan, qu'il s'agisse de cor- riger 1'opinion divergente d'un tribunal de recours, de soumettre i la Cour suprme une question non encore tranche ou de demander un changement de la pratique. Les probImes consid&s sont si varis qu'ils ne peuvent etre num&s ici. Des questions touchant le calcul des rentes, l'va1uation de l'invalidit ou le statut d'un assur en matire de cotisations (salari? indpendant?) peuvent se poser aussi bien que les problmes du calcul des frais, ou que des probkmes de procdure (par exemple lorsqu'une des parties tente de faire appel ä une autre autorit dans une procdure de premiere instance). Voici quelques exemples. Dans un litige concernant une rente de vieillesse, on s'&ait demand si -

contrairement ä la pratique suivie jusqu'alors la seule invalidit de l'pouse -

pouvait ouvrir droit ä une rente de couple. Le TFA a admis, comme l'OFAS, que les autres conditions doivent dIes aussi &re remplies, qui donneraient la femme un droit individuel ä la rente en raison de son invaIidit si dIe n'tait pas marie (arrt du 18 octobre 1983 en la cause W. N., RCC 1983, p. 535, et ATF 109 V 170). En revanche, I'OFAS n'a pas pu faire adopter, entre autres, son opinion exprime aussi dans ses instructions selon laquelle les primes - -

d'assurance-maladie ne peuvent äre dduites que d'une manire restreinte dans le calcul des PC (ii est vrai que cette manire de voir a sanctionne depuis lors par une modification de la LPC). Comme l'avait dja prdit la commission fdrale d'experts pour l'introduc- tion de 1'AVS, dans son rapport du 16 mars 1945 (p. 165), les litiges en matire de cotisations prennent une place particulirement grande. 11 se pose ici, en effet, souvent des problmes de dIimitation qui, vu la diversit des activits lucratives, ne peuvent tre rsolus par des rg1es gnrales. L'OFAS a eu du succs, notamment, Iorsqu'il a affirm que l'aspect moral d'une activit a une importance secondaire quand ii s'agit de savoir si les recettes obtenues par cc moyen sont soumises ä cotisations (arrt du 28 dcembre 1981 en la cause M.C., RCC 1982, p. 352). Inversement, le TFA a rcemment considr comme un indpendant, contrairement ä la proposition de 1'OFAS, un sportif qui faisait de la publicit (arrt du 22 mai 1984 en la cause C. S.A.). Cette affaire avait soumise au TFA parce que ce gen re d'activit se trouve de plus en plus frquemment, mais provoque de l'incertitude chez les organes d'ex- cution ä propos du statut en matire de cotisations; c'tait donc une question de principe qu'il fallalt trancher. La valeur de 1'objet litigieux en francs ne joue, dans ces cas-1, qu'un r6le secondaire. En revanche, le jugement de la Cour suprme influence les cas du m e ine genre, ainsi que d'autres branches

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de la scurit sociale, teiles que 1'assurance-chömage et l'assurance-accidents. Pour ceux qui s'intressent avant tout aux faits, signalons pour terminer que l'OFAS a du succs, la plupart du temps, avec ses recours. Ainsi, sur

22 recours concernant des rentes entre 1981 et 1983, il y en a eu seulement 4

qui ont rejets, tandis que 13 &aient admis (5 sont encore en suspens). En outre, le nombre des recours de l'OFAS diminue sans cesse, comme le montre le tableau ci-dessous: AVS AI APG PC Total

1980 37 79 - 2 118 1981 22 80 - 8 110 1982 27 62 - 4 93 1983 14 38 - 2 54

La cause de cette diminution semble &re non seulement la pratique qui se consolide de plus en plus, mais aussi la rduction du nombre des jugements de premiere instance; les motifs possibles de ce dernier phnomne ont voqus dans la RCC (1982, pp. 103, 105 et 382 -,1983, p. 96). Cette evolution est rjouissante; eile est conforme aux intrts de tous ceux qui sont concems par la procdure.

La nouvelle circulaire sur I'assujettissement ä I'assurance

Une nouvelle circulaire sur l'assujettissement ä l'AVS/AI entrera en vigueur le 1ejanvier 1985; eIle remplacera celle du lerjuin 1961. Ainsi, prs de vingt- quatre ans se seront couls depuis la publication de la premiere dition. Cer- tes, les dispositions lgaies concernant ce sujet n'ont pas chang depuis lors; pourtant, certaines questions ont lucides par la pratique et la jurispru- dence, et il convient d'en prendre note dans les instructions. De mme, la publication de directives s'impose ä propos de nombreux prob1mes particu- liers, car il s'agit de tenir compte de l'voiution des conceptions. II &ait donc indispensable de remanier et de refondre l'ancienne circulaire.

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Dans sa structure, la nouvelle circulaire s'en tient ä l'ordre des matires adopt t l'article ler LAVS; toutefois, certains objets sont traits pour Ja premiere fois, ou bien on leur a attribu une importance plus grande. De plus, toutes les questions qui ne sont pas lides directement ä 1'ob!igation de s'assurer ont extraites de la circulaire proprement dite et traites dans une annexe par- ticu1ire (NI, 1). Il s'agit li principalement de questions touchant 1'objet des cotisations, qu'il ne serait pasjudicieux de traiter dans d'autres instructions ou qu'il est plus facile de trouver si elles figurent ä cet endroit. Matriellement, la nouvelle circulaire re1ve expressment, pour la premire fois, que la qua1it d'assur dans 1'AVS obligatoire est strictement personnelle et ne s'tend donc pas j d'autres personnes. C'est pourquoi Fon a vou une attention particu1ire t la qualit d'assur& des pouses, ce qui s'exprime dans de nombreuses dispositions. Une autre question importante est celle de savoir si I'on peut appliquer notre droit national dans les conventions internationales sur la scurit sociale. Sur ce point-lt, diverses rg1es fondes sur la jurisprudence ont insr&s dans la circulaire. Enfin, signalons les dispositions qui concernent les exceptions ä l'obligation de s'assurer. Compte tenu de 1'importance actuelle de ces cas d'exception, notamment dans le champ d'application de 1'article 1, 2e alina, lettres a et b, LAVS, il s'agissait de trouver des rglcs facilcs ä appliquer, afin de pouvoir traitcr les cas trs nombrcux d'une manire praticable. Ort s'est donc cart de la «casuistiquc» de l'ancicnne circulaire pour adopter ic systmc de Ja pr- somption. Pour les questions de ce genre, les caisses de compensation dispo- scnt de critrcs simples d'aprs lesquels dies ont t juger des faits dtermins1 . Dans chaque cas particulier, 1'intress peut rendrc vraiscmblables ou prouver des faits qui s'cartent de la norme. La nouvelle circulaire a 1aborc et minutieuscmcnt cxaminc par 1'OFAS, ainsi quc dans plusicurs sanccs de la commission des cotisations. En outrc, pour les questions spcialcs, les caisscs dircctcmcnt conccm&s et les services comptents du Dpartemcnt des affaircs &rangrcs ont consu1ts. L'OFAS peut donc &re convaincu quc ces directives sont judicieusement rdiges et quc leur application est simple.

' Voir ä ce propos !'extmit du Bulletin AVS publi p. 448.

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Problemes d'application

Double charge trop lourde pour les fonctionnaires d'organisations internatio- nales 1 (NI, 104 /105 de la circulaire sur I'assujettissement ä I'assurance, valable des Ic l janvier 1985)

Selon l'article 1, 2e alina, lettre b, LAVS, en corrIation avec l'article 3 RAVS, les personnes qui sont affilies ä une AVS trangre peuvent se librer, sur demande motive, de l'assujettissement il'AVS suisse obligatoire si ce der- nier constitue, pour elles, une double charge que 1'on ne saurait leur imposer. Dans quels cas une caisse de compensation peut-elle admettre qu'il y a une double charge de ce genre? C'est ce que prcisent les dispositions Nos 104 et

105 de la nouvelle circulaire sur l'assujettissement ä 1'assurance, valable ds

le ljanvier 1985. Une double charge doit &re considre comme insuppor- table pour l'assur lorsque les cotisations que celui-ci doit payer t l'assurance d'Etat trangre et ä l'AVS suisse s'lvent i15 pour cent ou davantage de son revenu total tir d'une activit lucrative. Du cöt suisse, ii faut ajouter aux cotisations AVS edles qui sont dues ä 1'AI, aux APG et ä 1'AC. Un sondage effectu t propos d'une autre question auprs de caisses de pen- sions d'organisations internationales (considres ici comme des assurances- vieillesse et survivants d'Etats trangers) a montr que la limite de ce qui est supportable est atteinte ou dpasse chez les fonctionnaires (travaillant iplein temps) des organisations internationales suivantes: - Office des Nations Unies Genve (ONU). ä

- Organisation m&orologique mondiale (OMM), Genve. - Union postale universelle (UPU), Berne, - Union internationale des ticommunications (UIT), Genve. - Organisation mondiale de la santt (OMS), Genve. - Bureau international du Travail (BIT), Genve. - Union interparlementaire, Oenve. - Organisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI), Genve. - Organisation europenne pour la recherche nuclaire (CERN), Genve. - Organisation internationale pour la protection civile (OIPC), Genve.

'Extrait du Bulletin de l'AVS N0 129.

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- Commission intrimaire de 1'Organisation internationale du commerce (IClTO), qui gre le «General Agreement on Tarifs and Trade», GATT, Genve. - Association europenne de libre-change (EFTA ou AELE), Genve. - Comit intergouvernemcntal pour les migrations europennes (CIME), Genve. Les demandes d'exemption prsentes par ces f'onctionnaires ne doivent donc plus äre examines dans chaque cas, par les caisses de compensation que cela concerne, i propos de la question de la charge trop lourde. Dans les autres organisations internationales nurnres ä l'annexe 2 de la nouvelle circulaire sur l'assujettissemcnt ä l'assurance, il n'existe pas de caisses de pensions qui puissent 8tre dsignes comme «assurances-vieillessc et sur- vivants d'Etats trangers», ou bien ces caisses n'ont pas pu &re cnglobes dans la prscnte enqute. Dans ces cas-1ä, les caisses de compensation doivent exa- miner elles-mmes quelle est l'imposition effective du revenu du travail, lorsqu'elles reoivent des dernandes d'exemption. Les caisses de compensation pcuvcnt appliquer irnmdiatement les nouvelles rgles t tous les cas non encore liquids.

Interventions parlementaires

Question ordinaire Maitre Genve, du 4mai1984, concernant la reintegration profession- -

neue des handicapes

La Conseil fderal a donne, en date du 17 septembre, la reponse suivante (RCC 1984, p. 276): L'administration federale poursuit sans dsemparer ses efforts en vue d'assurer la rin- tegration professionnelle des handicapes. Comme par le passe, le maintien des emplols des agents dont le rendement est rduit ä la suite d'une ateinte ä leur sante prend une impor- tance particuliere. Dans la plupart des cas, de teiles adaptations sont realisables sans mise a la retraite partielle, si bien qu'elles napparaissent pas dans les statis.tiques. Afin d'encourager davantage encore la radaptation des invalides, on ouvre chaque annee un cerdit special qui permet dengager un plus grand nombre de ceux-ci. Gräce ä cette mesure, on peut offrir une activitä au sein de l'administration föderale mäme ä des invalides dont la capacitä de rendement est tres faible. Le tableau ci-apres donne une idee de I'enga- gernent de tels employes au cours des deux dernieres annees. II convient encore de remar- quer qu'une teile occupation conduit dans de nombreux cas ä un engagement ferme. Ainsi,

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en 1981, cinquante invalides ont pu ötre transförös par une action spöciale dans les effectifs de la Confödöration.

Departement 1982 1983

Chancellerie födörale, tribunaux 1 2 Affaires ötrangöres 1 1 lntörieur 15 9 Justice et police 2 2 Militaire 11 10 Finances 1 1 Economle publique 11 5 Transports / önergie 2 3

Total 44 33

Etant donnö que les offices rögionaux de l'Al ont, entre autres täches, la responsabilitö d'ötudier et d'exploiter toutes les possibilitös d'intögration des invalides dans l'öconomie privöe et dans l'administration, on peut en döduire que les cantons connaissent bien les pro- blömes d'occupation des invalides. Le Conseil födöral a donc renoncö ä intervenir auprös des cantons par lettre circulaire.«

Ouestion ordinaire Spälti, du 4 juin 1984, concernant l'entree en vigueur de I'ordonnance relative ä l'article 82 LPP Voici la röponse donnöe par le Conseil födöral le 24 septembre (cf. RCC 1984, p. 332): Comme il ressort justement de la question ordinaire, le Conseil födöral doit publier, en collaboration avec les cantons, l'ordonnance concernant l'article 82, 2e aiinöa, LPP (dite OPP 3). C'est dans cette optique que le chef du Döpartement födöral de l'intörieur a, au döbut d'octobre 1983, soumis pour approbation ä la Conförence cantonale des directeurs des finances (CDF) l'avant-projet de la commission OPP du 3 juin 1983, accompagnö d'un rapport expiicatif de 'OFAS. Une discussion avec une dölögation de la CDF avait alors ötö envisagöe pour novembre 1983. Entre-temps, la röponse a pris du retard. Ce nest que le 16 mai 1984 que le bureau de la CDF a fait parvenir une Prise de position dötaillöe, reposant sur une procödure de consul- tation effectuöe auprös de tous les directeurs cantonaux des finances. Le projet d'ordon- nance de la Commission OPP a suscitö des röserves considörables. Sur le plan gönöral, on a fait valoir que le projet ne correspondait pas ä son objectif de droit constitutionnel. Les röserves formulöes portent ö la fois sur le döveloppement des formes de prövoyance pro- posöes, en particulier sur les dispositions relatives aux personnes favorisöes, et sur löten- due du droit aux döductions fiscales pour les cotisations correspondantes. Les directeurs cantonaux des finances ont, en outre, exigö la publication d'une ordonnance d'exöcution gönörale du Conseil födöral sur les dispositions de droit fiscal de la LPP, ordon- nance qui devrait notamment indiquer, de faQon dötaillöe, les conditions d'exemption des institutions de prövoyance du personnel selon l'articie 80, la portöe de l'article 81, 2e alinöa (cotisations des travailleurs et des ind(äpendants en faveur des institutions de prövoyance) et le droit transitoire selon l'article 98, 4e alinöa, LPP. La Commission OPP avait estimö qu'une teile ordonnance d'exöcution du Conseil födöral n'ötait pas nöcessaire.

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Les objectifs et les propositions du bureau de la CDF doivent ötre etudis et remanis par les organes intresss de la Confdration (OFAS, administration des contributions). Une discussion entre le Chef du Dpartement fdral de l'intrieur et une dlgation de la ODE est prvue pour la mi-octobre 1984. Si Ion parvient, lors de cette discuson, ä une solution acceptable pour les deux parties, le Conseil fdral pourra adopter, vers la fin de l'anne en cours ou au dbut de l'anne prochaine, I'OPP 3, avec entre en vigueur au 1er janvier 1987. Pour les raisons que Ion vient d'voquer, il ne sera pas possible de prendre une dci- sion ä une date plus rapproche. Selon le message du 1er mai 1984 Concernant l'adaptation de l'impötfdral direot ä la LPP, la modification de l'arröt sur I'impöt fdral direct entre en vigueur ä la möme date (FF 1984 II 749 ss).«

1nformations

Revision de la Ioi föderale sur les prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI (LPC)

Le Conseil fderal a charge le Departement fdral de l'intrieur de prparer un message sur la revision de la loi fdrale sur les P0. Les cantons, les partis politiques et les organisations concernees ont bien accueilli ce projet de revision. Ils ont largement approuve les propositions d'une aide ponctuelle aux bnfi- ciaires de rentes AVS et Al qui reQoivent des P0 et qui doivent supporter des frais ölevs de pension, de soins et de loyer. De möme, ils ont ägalement approuv6 les mesures propo- ses en vue d'empcher les abus et de raliser quelques econornies. Un relvement gn&al des limites de revenu qui aurait profitä egalement aux personnes qui n'ont pas besoin d'une aide supplementaire na pas ätä pris en considration. Cependant, pour rpondre aux vceux de la plupart des cantons, une augmentation sensible des dduc- tions pour loyer est propose: ä savoir de 3600 ä 4800 francs pour les personnes seules et de 5400 ä 7200 francs pour les couples. En se prononant sur le projet, les cantons attirent l'attention sur les charges supplmen- taires qu'ils devraient supporter ä 'avenir, en particulier dans le Cas oü la nouvelle rpar- tition des täches entre la Confd6ration et les cantons serait adoptäe; en effet, dans un tel cas, ils devraient supporter non plus la moitiä (soit 300 millions) mais les trois quarts (450 millions de fr.) des dpenses pour les prestations complämentaires. A ce sujet, des consultations auront heu prochainement entre ha Confderation et les cantons. Par ailleurs, le Conseil fädäral a renonce ä sa proposition formule dans ha procdure de consultation de doubler les limites de revenu pour les frais de pension et de soins, ce qui aurait porte les charges des cantons ä 600 millions de francs par anne. Afin de räduire ces charges, il ne propose plus qu'une augmentation d'un tiers avec ha possibilite facultative de relever encore d'un tiers supplämentaire les limites de revenu. Par lä, les cantons auront ha

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possibilitä de mieux adapter les PC aux besoins de leurs rentiers et invalides. En äpuisant toutes les possibilits ainsi prvues, les depenses annuelles s'lveraient ä environ 550 miltions de francs pour les cantons et ä 180 millions de francs pour la Confd&ation.

Institution suppietive pour la prevoyance professionnelle

Le Conseil fdral a charge une fondation, spcialement cre par les organisations faiti- res des salaris et des employeurs, de fonctionner comme institution suppltive dans la pr- voyance professionnelle. II appartiendra en particulier ä cette Institution d'assurer, des le 1er janvier 1985, le personnel des employeurs qui ne sont affilis ä aucune autre institution de prvoyance. L'organe supröme et unique de la «Fondation institution suppl6tive LPP» est le conseil de fondation qui se compose de reprsentants des associations d'employeurs et de salaris, ainsi que des pouvoirs publics. Le pr6sident est 61u alternativement par les employeurs et par les salaris. La Fondation est prside actuellement par M. Heinz Allenspach, conseiller national; son vice-prsident est M. Fritz Leuthy. Le secrtariat se trouve ä Zurich (case pos- tale 4338, 8022 Zurich).

Les agences Conformment ä la loi (art. 60, 4e al., LPP), la Fondation a cr six agences regionales ä Bäle, Berne, Lausanne, Lugano, Winterthour et Zurich. Etant donne que les caisses de com- pensation doivent vrifier (art. 11, 4e al., LPP) si les employeurs sont affilis aussi ä une ins- titution de prvoyance, il leur importe de savoir quelle agence est comptente pour quelle rgion. Voici donc les adresses de ces agences et l'tendue de leur circonscription:

Agence de Bäle St. Alban-Anlage 15 Case postale

4002 Bäle

T&. (061) 222650 Circonscription: BS, BL, SO, AG, BE (district de Laufon)

Agence de Berne Brückfeldstrasse 16 Case postale 2366

3001 Berne

T&. (031) 236828 Circonscription: BE (sans les districts de Laufon, Moutier, Neuveville et Courtelary), FR (districts de la Singine et du Lac), VS (Haut-Valais)

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Z Agence de Lausanne Agence regionale de la Suisse romande Avenue de la Gare 2 Gase postale 1027

1001 Lausanne

Töl. (021) 201544 Girconscription: VD, VS (sans le Haut-Valais), GE, FR (sans les districts Singine et Lac), NE, JU, BE (districts de Moutier, Neuveville et Gourtelary)

Agence de Lugano Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale di Lugano Via Gamara 17 Gasella postale 73

6932 Breganzona

Tel. (091) 567231 Circonscription: TI, GR (districts de Misox, Puschlav et Bergell)

Agence de Winterthour Römerstrasse 17 Gase postale 300

8400 Winterthour

Töl. (052) 855025 Girconscription: ZH (districts de Winterthour et Andelfingen), SH, TG, SG, AR, Al, GR (sans Misox, Puschlav et Bergell)

Agence de Zurich Austrasse 44 Gase postale 4327

8022 Zurich

Töl. (01) 4656868 Girconscription: ZH (sans les districts de Winterthour et Andelfingen), LU, UR, SZ, OW,NW,ZG,GL.

Sont röservöes des röglementations spöciales concernant des entreprises situöes dans des rögions limites et oj Ion parle une autre langue. Les Suisses de l'ötranger qui veulent adhörer ä l'assurance facultative (conditions: ötre affiliö ä l'AVS/Al facultative et exercer une activitö lucrative indöpendante ou salariöe) peuvent s'adresser ä une agence de leur choix; an peut aussi les affilier en tenant compte de la situation linguistique.

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Nouvelies personnelles

Caisse de compensation du canton de Saint-Gall

M. Josef Brühlmann, atteignant Ja limite d'äge, quittera sa fonction de gerant de Ja caisse de compensation de Saint-Gall ä Ja fin de I'anne. Le Conseil d'Etat a nomm son succes- seur, avec entre en fonction au 1er janvier 1985, en Ja personne de J'actueJ grant de Ja caisse de compensation des menuisiers, M. Linus Dermont, Jicenci6 en sciences conomi- ques de l'EcoJe des Hautes Etudes de Saint-Gall.

Commission Al du canton de Saint-Gall Le präsident de Ja commission Al de Saint-GaJJ, M. Ivo Grünenfelder, atteignant Ja Jimite d'äge, quittera cette commission ä Ja fin de J'anne. Le ConseiJ d'Etat a nommä en tant que nouveau präsident de Ja commission M. Josef Brühimann, jusqu'aJors grant de Ja caisse cantonale de compensation.

Caisse de compensation Mineralia (SAMI) No 96 On annonce Je dcs, survenu Je 4 octobre, du grant de cette caisse, M. Karl Ebene.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 20, caisse de compensation «DtaiJJants genevois«: Nouveau domiciJe et nouveJJe adresse postaJe: Chemin Rieu 18,1208 Genve, t6J. 022/47 67 41; Case postaJe 214,1211 Genve 17.

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Jun

AVS / Perception de cotisations dues par des salaries dont I'employeur West pas tenu de payer des cotisations

Arröt du TFA, du 23 mars 1984, en la cause E. B.

Article 6 LAVS. Les cotisations des salaries dont I'employeur West pas tenu de payer des cotisations dolvent ötre fixöes, de faion genörale, selon la procödure instituee par les articles 22 ss RAVS. Demeurent röservöes les situations parti- culieres qul justifient une autre methode, par exemple un prölövement des coti- sations ä la source.

Articolo 6 LAVS. 1 contributi dei salariati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere fissati, di regola generale, secondo la procedura degli articoli 22 segg. OAVS. Rimangono riservate le situazioni particolari che giustificano un altro metodo, per esempio un preleva- mento dei contributi alla fonte.

E. B., ressortissant britannique, est dorniciliä en Suisse depuis leier octobre 1978. Des cette date, il a travaille hors de Suisse et de Grande-Bretagne au service de i'entreprise R., ä Londres, et a ätö affiIi ä une caisse de compensation cantonale en qualite de salariö dont i'employeur West pas tenu de payer des cotisa- tions(art. 6 LAVS). Pour fixer les cotisations AVS/AI/APG du prnomm, la caisse a requis chaque anne de lui une attestation de salaire de son employeur. Par dcision du 24 mars 1982, eile a ainsi f1x6 la cotisation due pour i'anne 1982 ä

7680 francs. Eile s'est fonde sur un revenu dterminant de 81 700 francs ca1cu16

sur la base d'une attestation de l'employeur concernant l'anne 1981. La caisse a par ailleurs converti les livres en francs au cours de 4.20 pour une livre. E. B. a recouru contre cet acte administratif auprös de l'autoritä cantonale, en demandant que son revenu füt converti au cours du jour oü il l'avait touch, mois aprs mois. Dans sa röponse, la caisse fit valoir quelle avait applique le cours de conversion des monnaies fix6 par l'OFAS.

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Dans son jugement du 30 mars 1983, l'autoritö cantonale estima qu'il convenait, comme I'avait fait la caisse, de taxer l'assur6, pour l'anne 1982, sur la base du revenu touch6 par celui-ci en 1981, converti en francs aux cours publies par l'OFAS. Eile admit cependant partiellement le recours en ce sens quelle corrigea les erreurs de calcul de 'administration. E. B. interjette recours de droit administratif en concluant implicitement ä l'annu- lation du prononcö cantonal. La caisse intime conclut au rejet du recours. Pour sa part, l'OFAS soutient que le jugement cantonal est conforme ä la loi en ce qui concerne l'application des taux de change. En revanche, constatant que les sala- ries dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser sont largement assimils aux assu- res exerQant une activitä lucrative indpendante, il suggre de leur appliquer les mmes priodes de calcul et de cotisations. Le TFA a partiellement admis le recours et renvoyö la cause ä la caisse pour nou- velle dcision au sens des considrants suivants:

Comme le reIvent avec raison les juges cantonaux, le recourant, ressortissant britannique, domicilie en Suisse et n'exerQant son activitö professionnelle ni en Suisse, ni dans son pays d'origine, est soumis au droit suisse des assurances sociales (art. 5, 2e al., de la Convention de söcurite sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du 21 fvrier 1968).

a. II est constant que I'employeur du recourant n'a pas d'tablissement stable en Suisse. II nest donc pas tenu d'y payer des cotisations (art. 12 LAVS). En consquence, les cotisations du recourant se calculent selon 'art. 6 LAVS, qui fixe les cotisations des assurs dont l'employeur nest pas tenu den payer. Ces sala- ris sont traits par la loi comme des assures de condition indpendante: le taux de leurs cotisations est identique (cf. art. 6 et 8 LAVS), de möme que le sont les conditions de rduction et de remise de celles-ci (art. 11 LAVS); ils peuvent ega- ement dduire tous les frais gnraux ncessaires ä l'acquisition du revenu (ATFA 1958, p. 184 = RCC 1959, p. 93). On peut donc affirmer que la loi les assimile aux assurs exerant une activite lucrative indpendante (Maurer, Sozialversi- cherungsrecht, vol. H, pp. 139 et 143). b. Partant de cette similitude de situations, le TFA a jugö que la procdure de fixa- tion des cotisations selon les articles 22 et suivants RAVS, prvue pour les per- sonnes exerant une activite indpendante, pouvait egalement s'appliquer aux salaris d'employeurs non tenus au paiement de cotisations (RCC 1970, p. 378; arröt non publiä 0. du 16 mars 1967). Dans le premier de ces arröts, il a toutefois admis implicitement du moins que les caisses de compensation demeuraient - -

libres, conformment ä la pratique administrative, de choisir, pour cette catgorie d'assurs, le mode de fixation des cotisations et qu'elles pouvaient en cons- quence se fonder sur une attestation de salaire de l'employeur ou sur les dcla- rations de l'assur, ou encore sur une communication du fisc (cf. NO 51 des direc- tives de l'OFAS sur la perception des cotisations, valables des le lerjanvier 1982). Les erreurs successives de la caisse intime dans la prä sente cause dmontrent toutefois qu'il est prfrable que les caisses de compensation se fondent, en pareil

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cas,sur !a taxation fiscaie des Interesses plutöt que de proceder elles-mömes äi de nouveaux caiculs. Des exigences d'ordre pratique commandent egalement une teile solution. En effet, comme le releve ä juste titre le recourant, il est inutilement compiique et peu Iogique que les bases de taxation soient arrötees differemment par le fisc et par les organes de I'AVS. Au surpius, il ne se justifie pas de faire des distinctions, selon le pouvoir discretionnaire de I'administration, au sein de la mme catgorie d'assurös. C'est pourquoi, contrairement ä ce qui est dit dans I'arrt W. M. (RCC 1970, p. 378), il y a heu d'apphiquer de faQon gnöraIe, dans le cas des salaries au service d'employeurs non astreints ä payer des cotisations, la procedure de fixation des cotisations instituee par les artiches 22 et suivants RAVS. Demeurent cependant reservees les situations particulieres qul n'ont pas -

ötre jugöes ici oü les circonstances exceptionnelles justifieraient une autre -

methode, par exemple un prelevement des cotisations ä la source.

AVS / Cotisations des ind6pendants

Arrt du TFA, du 20 janvier 1984, en la cause R.R. (traduction de 'ahlemand).

Article 25, 1er alina, RAVS. Si une modification des bases du revenu et une mod ification sensible du montant du revenu se produisent a des öpoques diff- rentes, il faut appliquer la procdure de calcul extraordinaire, ä condition qu'il y ait un rapport de causalite entre ces deux phnomnes. Peu importe, ä cet egard, que ceux-ci se soient produits pendant la mme annee de cotisations (annee civile).

Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Se una modifica delle basi di reddito e una sen- sibile modifica dell'importo del reddito si verificano in epoche diverse, si deve applicare la procedura di calcolo straordinaria, a condizione che ci sia un rap- porto di causalitä tra i due eventi. A questo proposito non 6 rilevante se le modi- fiche sono avvenute in uno stesso anno di contribuzione (anno civile).

R.R. exploite depuis ie 1er avrih 1969 un salon pour chiens. Eile est consideree, depuis cette date, comme une personne exerQant une activitä independante. La caisse de compensation a fixe ses cotisations pour 1976 et 1977 d'aprös un revenu annuel de 13800 francs; pour les annees suivantes, jusqu'en 1981 y com- pris, ce revenu a etö övaluö ä 15000 francs par an. Plus tard, une communication fiscale revöla que R.R. avait egalement exploite, de mai1977 ä döcembre 1980, un commerce d'articles magnötiques. La caisse rendit alors plusieurs decisions de cotisations arriörees pour [es annees 1978, 1979,

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1980 et 1981; pour 1977, cependant, eile renona ä effectuer une correction, la dif- ference etant trop minime. Eile dcida entre autres, le 19 mars 1981, d'effectuer un nouveau calcul des cotisations pour 1978 et 1979 en se fondant sur des revenus annuels de 27700 et 22100 francs. R. R. repondit, par la voie du recours, que la creance supplementaire pour 1978 et

1979 etait trop elevee. L'autoritA de recours admit partiellement ce recours par

jugement du 18 fevrier 1982 et annula la dcision; eile renvoya l'affaire ä i'admi- nistration pour nouveau calcui des cotisations. R. R. a interjete recours de droit administratif en demandant i'annuiation du juge- ment cantonal et de la decision du 19 mars 1981. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:

3. a. Materieilement, il faut se demander si la caisse a eu raison d'appiiquer, dans la decision du 19 mars 1981, la procedure extraordinaire de caicui. Les premiers juges ont admis l'existence des quatre conditions d'une taxation intermediaire (ATF 106V 76, consid. 3a = RCC 1981, p. 240); dans ieur jugement, iis ont expose correctement les dispositions qui regissent la procedure extraordinaire de fixation. L'OFAS, quant a lui, pretend qu'il manque, pour effectuer une nouvelle estimation des le 1er mai 1977, la condition d'une modification importante du montant du revenu; möme en adoptant comme point de depart ie 1er janvier 1978, une nouvelie estimation West pas faisabie, car il n'y a pas eu, ä cette date, de modification des bases du revenu. Si une modification des bases du revenu et une modification sensible du mon- tant du revenu se produisent ä des äpoques differentes, il importe absolument, pour savoir s'ii faut appiiquer la procedure de fixation extraordinaire prevue par l'article 25, 1er alinea, RAVS, qu'il y ait un rapport de causalite entre ces deux phe- nomenes. Dans l'examen de celui-ci, le laps de temps qui s'est ec0u16 entre la modification des bases du revenu et une modification importante du montant peut jouer un certain röle, la causalitö s'affaibiissant toutefois au fur et ä mesure que le iaps de temps s'aiionge. Peu importe, ä cet egard, que les deux modifications se soient produites pendant la mme anne de cotisations (annee civile). ii faut admettre, avec la caisse de compensation, que la modification des bases du revenu survenue le 1er mai 1977 (döbut de i'exploitation d'un commerce d'arti- des magnetiques) n'a provoquö, pendant les huit derniers mois de 1977, qu'une modification insignifiante du revenu, si bien que la procedure extraordinaire nest pas applicabie ä cette pöriode-1ä. Ne sont donc iitigieuses que les cotisations per- sonneiles pour 1978 et 1979. Lannee 1979 est ä considörer comme ceile qui prö- cede la prochaine pöriode ordinaire de cotisations 1980/1981; pour cette ann6e 1979, les cotisations sont fixees d'apres le revenu net retenu pour Je caicul des cotisations des annees de cette pöriode (art. 25, 3e al., RAVS). C'est pourquoi il faut examiner uniquement sil s'est produit, en 1978, une modification importante

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du montant du revenu, c'est--dire une modification de 25 pour cent au moins (ATF 105 V 118 = RCC 1980, p. 306), lie par un rapport de causalitä adäquat ä celle des bases du revenu des le 1er mai 1977. En tenant compte des revenus attestes par les communications fiscales des 20 aoüt 1979 et 10 novembre 1980, soit 15000 francs en 1976 et 17000 francs en 1977, puis 27000 francs en 1978, on peut dire que c'est le cas. C'est donc ä bon droit que 'administration et les pre- miers juges ont appliquää la procdure extraordinaire pour 1978. 4.

AVS / Modification apres coup du CI

Arrt du TFA, du 4 juin 1984, en la cause M.B. (traduction de l'allemand).

Article 16, 1er alinea, LAVS; article 141, 3e alinea, RAVS. Si un commerce est gerd sous le nom de l'epoux, qui paie les cotisations sur le revenu de ce commerce, on ne peut, plus tard, attribuer ä l'öpouse les gains encaissös, parce que les deci- sions adressöes au man n'empöchent pas la prescription de la cröance de coti- sations que l'on aurait dü faire valoir auprs de l'pouse. ri Articolo 16, capoverso 1, LAVS; articolo 141, capoverso 3, OAVS. Se un negozio e gestito a nome de[ marito, il quale paga i contributi sul reddito che ne deriva, piö tardi non si possono attnibuire i guadagni alla moglie per il fatto che le deci- sioni indirizzate al marito non impediscono la prescnizione del credito contribu- tivo che si sarebbe dovuto far valere nei confronti della moglie.

MB. a ötö, depuis 1949, collaboratrice ä plein temps de la sociötö en commandite B. & Co.; son mari en ätait l'autre membre. Se fondant sur un revenu annuel moyen de 17112 francs pendant trente-quatre ans (y compris dix-sept annees de mariage sans cotisations), la caisse de compensation lui a accord, en appliquant l'chelIe de rentes 42, une rente simple de vieillesse (dcision du 19 mai 1982). M. B. a recouru contre cette dcision et a demandö une rente maximale, parce que le bnfice net obtenu par la sociötä entre 1949 et 1972 avait, par erreur, öte attri- bue seulement ä son mari et non pas, partiellement, ä eile aussi. L'autorite de recours a admis ce recours en constatant que les dcomptes de coti- sations etablis nagure ätaient manifestement inexacts, si bien qu'il fallait les cor- riger apres coup. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjetä par la caisse contre ce jugement; voici ses considrants:

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Tout assur6 a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour ui un compte individuel un extrait des inscriptions faites (art. 141, 1er al., RAVS). S'il ne reconnait pas l'exactitude d'une inscription, il peut, selon le 2e aIina, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, contester avec motifs ä l'appui l'exactitude de cette inscription aupres de la caisse de compensation, laquelle se prononce dans la forme d'une decision sujette ä recours. Lorsqu'un extrait de compte West pas demand, que l'exactitude d'un extrait de compte nest pas contestee ou qu'une reciamation a 'te ecartee, la rectification des inscriptions ne peut ötre exige, lors de la ralisation du risque assur, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si eile a ete pleinement prouve (3e al.). Cette mise au point des comptes s'etend ä l'ensemble de la duree de cotisations de Fassure et concerne donc egalement les annees pour lesquelles tout paiement de cotisations arrires est exclu selon l'article 16, 1er alina, LAVS (ATFA 1958, p. 193; RCC 1958, p. 315). Toutefois, la caisse ne peut, dans l'application de l'arti- cle 141, 3e aIina, trancher des questions de droit que l'assurä aurait pu soumettre precedemment au juge dans un recours au sens de l'article 84 LAVS; eile se borne ä corriger d'eventuelles erreurs d'criture (RCC 1984, p. 184, et 1960, p. 81). On a affaire ä un cas oü une correction des Cl est justifie, par exemple, Iorsque les cotisations ou les revenus ont ete portes au compte de l'pouse, bien que le mari ait paye ces cotisations ou touche ces revenus conformment aux decisions rendues ä son nom (ATFA 1960, p. 54 = RCC 1960, p. 237; RCC 1969, p. 546, et 1960, p. 81). Cependant, si un commerce est gere sous le nom du conjoint qui fait les dcomptes avec la caisse de compensation, et si lautre conjoint desire plus tard que les cotisations ou que les revenus soient transferes partiellement sur son Cl ä lui, cette demande ne peut, ä defaut d'un motif suffisant pour justifier une rec- tification, ötre prise en considöration (RCC 1984, p. 184, 1972, p. 278, et 1960, p. 81). Le TFA a pröcisö, ä propos de la perception des cotisations, que les döci- sions adressees ä un homme mariö n'empöchent pas la prescription de la creance que Ion aurait dü faire valoir envers son epouse (RCC 1965, p. 37). La commission de recours et l'assuree se röförent ä l'arröt M. H, du 21 avril 1982 (RCC 1982, p. 358). Dans cette cause, il ötait question d'un couple de salaries ayant un employeur commun; celui-ci avait payö, sur l'ensemble des salaires de ces deux personnes, les cotisations paritaires et les avait inscrites dans leur tota- ute au compte du man. Le dossier ayant rövölö que le salaire total du couple se composait d'un certain pourcentage pour le marl et d'un certain pourcentage pour l'öpouse, on avait affaire dans ce cas-la a une inexactitude manifeste de l'inscrip- tion au Cl, et il fallait la corriger. Le cas present se distingue sensiblement du cas M. H. En effet, l'öpoux de l'assu- röe a payö ses cotisations personnelles de 1949 ä 1972 en qualitö d'indöpendant, conformöment ä des döcisions de caisse qui ötaient adressöes ä lui-möme et ont passö en force; ces cotisations ötaient fixöes d'aprös le revenu döterminant com- muniquö par les autonitös fiscales. La sociötö na jamais, pendant ces annöes-1ä, versö ou promis ä l'assuröe un salaire qui aurait ötö, ä tort, inscrit au Cl du man au heu de l'ötre au compte de celle-ci. De plus, on ne dispose pas d'indices objec-

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tifs permettant de croire que Ion aurait promis ä l'assuree un partage des cotisa- tions ou des revenus. Les circonstances du cas present ne permettent pas de modifier, au sens de la jurisprudence, les Cl de l'assuree et de son mari par un transfert des cotisations ou des revenus. De mme, un paiement de cotisations arrierees pour les annees 1949-1972 serait exclu, etant donne que la prescription est intervenue depuis longtemps. Selon l'article 16, 1 e aliriea, LAVS, en eff et, les cotisations ne peuvent plus ötre payees si elles ne sont pas reclamees par decision dans un delai de cinq ans ä partir de la f in de l'annee civile pour laquelle elles sont dues. II en resulte que la commission de recours a eu tort lorsqu'elle a ordonnö le trans- fert de cotisations ou de revenus du Cl de I'öpoux au Cl de l'assuree.

AVS / Remise de I'obligation de restituer des prestations indüment touchees

Arröt du TFA, du 9 döcembre 1983, en la cause S.W.

Article 47 LAVS; article 79, 4e alinöa, RAVS. Dans la mesure oü I'article 79, 4e alinöa, RAVS deroge matöriellement ä I'article 47, 1er alinöa, LAVS, celle dispo- sition reglementaire sort du cadre de la dölögation lögislative contenue ä I'arti- cle 47, 3e alinöa, LAVS et West, de ce fait, pas conforme ä la Ioi.

Articolo 47 LAVS; articolo 79, capoverso 4, OAVS. Nella misura in cui I'articolo 79, capoverso 4, OAVS deroga sostanzialmente all'articolo 47, capoverso 1, LAVS, questa disposizione dell'ordinanza esce da II'ambito della delegazione legislativa contenuta nell'articolo 47, capoverso 3, LAVS e non e perciö conforme alla legge.

Par decisions du 1er juin 1957, la caisse de compensation alloua une rente de veuve ä S.W., nee en 1915, veuve depuis le 25 octobre 1956 de P. W., döcöde au Maroc oü les epoux etalent alors domiciliös, et accorda en outre une rente d'orphe- lin ä chacun des trois enfants issus du mariage des prenommes. II s'agissait de rentes transitoires (appelees rentes extraordinaires depuis le 1er janvier 1960), soumises aux limites de revenu. La rente de veuve en faveur de S. W. fut remplacöe par une rente simple de vieillesse ä partir du 1er avril 1977.A l'occasion d'une yen- fication entrepnise par la caisse de compensation en 1978, il apparut qu'ä la suite de difförents hönitages, la fortune de S.W. et celle de ses enfants s'ötaient consi- dörablement accrues depuis 1957, de sorte que, selon les constatations de I'admi- nistration, les limites de revenu entrant en considöration ötaient döpassöes depuis

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de nombreuses ann6es. La caisse de compensation rendit alors une decision, le 15 novembre 1978, par laquelle eile supprimait la rente de vieiliesse en cours et fixait le montant des rentes touch6es ä tort du 1er novembre 1973 au 30 novembre 1978— soit dans les limites de la prescription quinquennale et que S.W. devait -

restituer. Apres avoir recouru contre cet acte administratif et avoir et6 deboutee par les pre- miers juges, S.W. a interjete recours de droit administratif en concluant, ä titre principal, ä la suppression de toute obligation de rembourser. Extrait des considerants du TFA: 2.a: La recourante conteste en premier heu l'etendue dans le temps de San obli- gation de restituer et soutient que la caisse aurait dü so borner ä supprimer, ä partir du 1er decembre 1978, la rente extraordinaire qui lui avait ete a11ou6e. Eile invoque notamment ä l'appui de ce premier moyen l'article 79,4e alinea, RAVS, qui vise uni- quement les cas de rentes extraordinaires et qui est ainsi redige: 'Si la verification periodique du droit ä ha rente, teile que la prevoit l'article 69, 3e alinea, fait apparaitre un amenuisement au une extinction de ce droit, la deci- sion de reduction au de suppression rendue par la caisse prendra effet des le mois suivant sa notification, ä moins qu'on ne soit en pr6sence d'une violation de l'obli- gation de renseigner selon l'article 70bis, alinea 1er. ,, Pour leur part, les juges cantonaux se sont fondes sur le seul articie 47 LAVS qui, sous reserve de la prescription annale, respectivement quinquennale prevue au 2e alina, ne contient aucune restriction de cette sorte a I'etendue de 'obligation de restituer les rentes et allocations pour impotents indüment touchees. La ques- tion qui doit Atre examinee d'office par le juge (ATF 107 1 246)— se pose donc -

de savoir si l'article 79, 4e alinea, RAVS est conforme a la loi. II n'existe pas de norme de delegation speciale du legislateur qui autoriserait expressnent le Conseil federal ä deroger dans une certaine mesure, par voie d'ordonnarice, ä l'article 47, 1 e alinea, LAVS. L'article 47, 3e alinea, LAVS confere seulement ä l'autorite eecutive le pouvoir de regler la procedure relative ä la res- titution de rentes et allocations pour impotents indüment touchees. De plus, il est egalement evident que l'article 154, 2e alin6a, LAVS, qui charge le Conseilfederal d'arröter les prescriptions necessaires ä l'application de la loi, ne constitue pas une base lgaIe suffisante ä une reglementation qui s'ecarte materiellement de l'arti- cle 47, 1er alinea, LAVS, comme c'est le cas de l'article 79, 4e alinea, RAVS. En effet, la loi ne donne ici que la competence d'adopter des regles d'excution. II est vrai que dans le domaine de l'Al, le TFA a jugö que h'article 85, 2e alinea, RAI, disposition semblable ä l'article 79, 4e alinea, RAVS, est conforme ä la loi, avec la reserve toutefois qu'une derogation ä la regle de l'article 47 LAVS apphi- -

cable «par analogie» en vertu de l'article 49 LAI ne se justifie objectivement que -

dans la mesure oü il y a heu de tenir compte des aspects specifiques du droit de l'Al. Ainsi, l'application de l'article 85, 2e a1in6a, RAI se limite ä de tels cas speci- fiques; l'article 47, 1er alinea LAVS est en revanche applicable sans restriction aux cas de l'Al dits analogues ä ceux du droit de l'AVS (ATF 107 V 36 = RCC 1981,

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p. 520; ATF 105V 163= RCC 1980, p. 120). C'est pourquoi Ion ne saurait voir dans cette jurisprudence un argument en faveur de la legalite de l'article 79, 4e alinea, RAVS. LOFAS a motivö naguere, dans le cadre de la huitieme revision de I'AVS, l'intro- duction de l'article 79, 4e aIina, RAVS par le fait que la reglementation en vigueur jusqu'alors (application pure et simple de I'art. 47 LAVS) etait choquante (RCC 1972 p. 519). Pour sa part, le TFA a expressement releve ä propos de l'article 47 LAVS, dans le rapport sur sa gestion en 1979, «que les regles actuelles relatives a la restitution des prestations touch6es indüment ne donnent pas entiere satis- faction et meriteraient d'tre modifiees (comme il en avait ete du reste question ä l'occasion de la neuvieme revision de la LAVS) La critique exprime sur ce '.

point tant par 'administration que par le TFA ne pourrait toutefois ötre suivie d'effet - independamment du cas vise ci-dessus, sous lettre c que moyennant l'inter- -

vention du legislateur et nön par le biais de simples dispositions reglementaires. Le fait que l'article 25, 2e alinea, lettre d, OPC, adopte ant6rieurement ä l'article 79, 4e alinea, RAVS et dont il n'y a pas heu d'examiner ici ha legahite, comporte une reglementation analogue n'y change rien. Au demeurant, on ne voit pas en quoi I'application de l'article 47, 1er alinöa, LAVS devrait ötre jugee plus choquante en presence de rentes extraordinaires que lorsqu'il s'agit de rentes ordinaires ou d'allocations pour impotents; le caractere non contributif des rentes extraordinaires ne saurait guere fonder, d'un point de vue objectif, un traitement different sous Fangle de la restitution. Ainsi, en l'absence d'une delegation de competence du legislateur et des tors que la loi ne souffre pas d'une lacune, le Conseil föderal n'ötait pas autorise ä dero- ger par voie d'ordonnance ä l'article 47,1er ahinea, LAVS. On ne saurait donc appli- quer l'article 79, 4e alinea, RAVS dans la mesure oü il est contraire ä l'article 47 LAVS...

Al / Dbut du droit aux prestations

Arrt du TFA, du 21 fövrier 1984, en la cause A. K.

Articles 4, 2e alinea et 29 LAI. S'agissant du droit ä une rente, la survenance de l'invaliditö se situe au moment oü I'assurö presente une incapacitö permanente de gain de la moitie au moins (variante 1) ou dös qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacitö de travail de la moitiö au moins en moyenne pendant

360 jours et s'il präsente encore une incapacite de gain de la moitiö au moins

(variante II), mais au plus töt le premier jour du mais qui suit son dix-huitieme anniversai re. (Confirmation de la jurisprudence.)

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Articoli 4, capoverso 2, e 29 LAI. Per ciö che riguarda il diritto alla rendita, la sopravvenienza dell'invaliditä si situa nel momento in cui I'assicurato presenta un'incapacitä permanente di guadagno parl almeno alla metä (variante 1) oppure dal momento in cui ha subito un'incapacitä di lavoro pari almeno alla metä, in media, durante 360 giorni senza notevoli interruzioni e se presenta ancora un'incapacitä di guadagno par almeno alla metä (variante II), ma al piü presto il pnimo giorno del mese che segue ii diciottesimo compleanno dell'assicurato (Conferma della giurisprudenza).

Extrait des considerants du TFA: 1. Aux termes de l'article 6, 1er alinea, LAI, les ressortissants suisses, les etran- gers et les apatrides ont droit aux prestations conform6ment aux dispositions de la LAI s'ils sont assures lors de la survenance de l'invalidite (le droit eventuel de ces personnes ä une rente extraordinaire selon 'art. 39 LAI etant par ailieurs reserv). Selon l'article 4, 2e alinea, LAI, l'invalidite est reputee survenue des quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en conside- ration. Ce moment doit ötre determine objectivement, d'apres l'ötat de sante; des facteurs externes fortuits nont pas d'importance. II ne depend en particulier ni de la date ä laquelle une demande a ete presentee, ni de celle ä partir de laquelle une prestation a ete requise, et ne coincide pas non plus necessairement avec le moment oü l'assure apprend, pour la premiere fois, que l'atteinte ä sa sante peut ouvrir droit ä des prestations d'assurance (ATF 108 V 62, consid. 2 b = RCC 1983, p. 141; ATF 105V 60, consid. 1, = RCC 1979, p. 488; ATF 103V 130 = RCC 1978, p. 104). En vertu de la jurisprudence, i'invalidite est reputee survenue, lorsque des mesures medicales sont en cause, au moment oü l'infirmite constatee rend objec- tivement necessaire, pour la premiere fois, un traitement medical ou un contröle permanent; c'est le cas lorsque la necessite du traitement ou du contröle com- mence ä se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 105 V 60, consid. 2a, et arröts cites; RCC 1979, p. 488). Quand des moyens auxiliaires doi- vent ötre remis, l'invalidite est reputee survenue lorsque l'atteinte ä la sante rend objectivement necessaire, pour la premiere fois, de tels appareils; ce moment ne doit pas forcement coincider avec celui oü le besoin d'un traitement est apparu pour la premiere fois (ATF 108V 63, consid. 2b= RCC 1983, p. 141; ATF 105V 60, consid. 2a = RCC 1979, p. 488). Quand une formation scolaire speciale s'avere indiquee, l'invalidite est reputee survenue lorsque l'atteinte ä la sante necessite objectivement, pour la prem iöre fois, une teile mesure et que la formation scolaire -

spöciale, comme la formation professionnelle initiale au sens de l'article 16 LAI, ne pouvant ötre suivies ä n'importe quel äge l'assurö remplit aussi les conditions -

d'äge requises par la loi (ATF 105 V 60, consid. 2a = RCC 1979, p. 488). S'agissant du droit a une rente, la survenance de l'invaliditö se situe au moment oü celui-ci prend naissance conformöment ä l'article 29,1er alinöa LAI, soit dös que

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l'assure präsente une incapacite permanente de gain de la moitie au moins (variante 1) ou des qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacite de travail de la moitie au moins en moyenne pendant 360 jours, et s'il presente encore une incapacite de gain de la moitie au moins (variante II), mais au plus töt le premier jour du mois qui suit le dix-huitime anniversaire de l'assure (art. 29, 2e al., LAI; arröts non publies J. P., du 10 janvier 1984, et P., du 23 aoüt 1971).

Al / Mesures mdicaIes en cas d'infirmits congenitales

Arröt du TFA, du 13 juin 1984, en la cause H. W. (traduction de l'allemand).

Article 13 LAI; article 2, chiff res 387-389, OIC; chiff res 271.1 et suivants du sup- plöment 6 ä la Circulaire concernant les mesures medicales de readaptation. Les chiffres 387-389 OIC comprennent non seulement les epilepsies avec cri- ses, mais aussi les öpilepsies larves ou masquees. Pour pouvoir estimer qu'un diagnostic d'öpilepsie larve a ete pose ä satisfac- tion de droit, ii faut ötre en presence de symptömes psychopathologiques qui peuvent, avec probabilit& ötre mis en relation de causalitö avec un EEG qui prö- sente clairement les caractöristiques d'une epilepsie. Etant donne que de tels symptömes peuvent avoir plusieurs origines, il faut que toutes les causes autres que l'epilepsie apparaissent improbables (en se fondant sur des rapports pödo- psychiatriques convaincants).

Articolo 13 LAI; articolo 2, N. 387-389. OIC; N. 271.1 e seguenti del supple- mento 6 alla «Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione». 1 N. 387-389 OIC includono, oltre all'epilessia con crisi, anche le epilessie larvate. Affinchö una diagnosi d'epilessia larvata possa essere considerata soddisfacente dal punto di vista del diritto, occorre essere in presenza di sintomi psicopatologici che possono verosimilmente essere messi in relazione di causalitä con un elet- troencefalogramma presentante chiaramente le caratteristiche di un'epilessia. Dato che tall sintomi possono avere diverse origini, tutte le altre cause al di fuori dell'epilessia devono apparire improbabili, fondandosi su rapporti pedopsichia- trici convincenti.

Par döcision du 26 septembre 1979, la caisse de compensation a accordö ä l'assurö H. W., nö le 12 juillet 1966, des mesures mödicales pour le traitement

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d'une infirmite congenitale (NO 389 de la liste de l'OIC) jusqu'au 30 septembre 1981. Ce faisant, eile se fondait, du point de vue medical, sur le rapport de la cli- nique th6rapeutique de Z specialisee dans I'observation et le traitement psychia- trique des enfants; ce rapport, date du 17 aoüt 1979, posait le diagnostic d'une epi- lepsie Iarve a classer sous le NO 389 de ladite liste. Le 11 aoüt 1981, la clinique de Z demanda que Ion prolonge jusqu'au printemps

1983 les mesures accordees le 26 septembre 1979. Dans une lettre datee du

3 septembre 1981, le docteur S., du service de psychiatrie infantile de X, informa la commission Al qui l'avait interrog6 - - que Ion n'avait pas observe, chez l'assure, une crise d'epilepsie au sens classique de ce terme. II expliqua que I'affection dont souffrait son patient etait ä rattacher ä la categorie des öpilepsies larvees, ä propos de laquelle les medecins ne sont pas tous d'accord. Cependant, des examens psychiatriques, ainsi que les experiences faites, ont montre que les enfants ayant un potentiel öpileptique dans leur EEG et des troubles du compor- tement typiques reagissaient positivement ä un traitement anti-öpileptique lie ä des conseils appropries; on parvient möme ä les guerir. Chez H. W.., on observe - toujours selon le docteur S. des symptömes typiques d'une epilepsie larvee: -

peur de i'ecole, sommeil agite, faiblesses dans les operations arithmetiques, depressions, etc. Du point de vue psychiatrique, il West pas douteux, compte tenu de ces troubles et des constatations faites par des tests et par I'EEG, que l'on a affaire ici a une epilepsie larvee. Dans le cas d'un syndrome tel que celui-lä, le dia- gnostic d'epiiepsie est tout ä fait valable. En outre, il West pas pr6cise, dans la liste de I'OlC, que celle-ci contient seulement l'pilepsie avec crises et non pas, ega- lement, l'epilepsie larvee. Par decision du 15 octobre 1981, la caisse de compensation a accorde ä l'assure, qui sejournait dans la clinique therapeutique de Z pour y subir un traitement, des subsides de formation scolaire speciale, ainsi que des mesures medicales (psy- chotherapie) pour favoriser ladite formation. Le 26 janvier 1982, eIle a döcidiä que des prestations ne pouvaient ötre accordees en vertu de l'article 13 LAI, etant donne que l'assure ne souffrait d'aucune infirmitö congenitale reconnue par l'Al. En outre, la caisse a declarö qu'un droit ä des mesures medicales devait ötre nie aussi en se fondant sur l'article 12 LAI. Le service de X, agissant ä la demande des parents de l'assurö, a recouru contre ces decisions; il a conclu ä l'octroi de mesures medicales pour le traitement de l'öpilepsie larvee diagnostiquee. La commission Al a alors soumis l'affaire au docteur Dumermuth, professeur de medecine, de la Clinique infantile universitaire de Zurich, division des EEG. Dans un rapport date du 10 septembre 1982, ce professeur a constate que seul le micro- film de I'EEG tracö en ötat de privation de sommeil, du 23 mai 1979, permettait de döceler deux fois des altörations des formes potentielles, avec forte suspicion d'une origine öpileptique. Des spikes-waves trös prononcös netaient pas recon- naissables. Avec des altörations ölectroencöphalographiques seulement sporadi- ques, mais dont la morphologie öveille une forte suspicion d'öpilepsie, on ne pou- vait prouver avec certitude une origine öpileptique de phönomönes cliniques non

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sp6cifiques (pas de crises ciassiques d'epilepsie). Une correiation certaine entre le syndrome psychopathologique et une epilepsie ne peut donc, d'apres les EEG present6s ici, ötre confirmee. Neanmoins, une teile correlation ne peut pas non plus ötre exclue avec certitude, etant donne que quelques indices, discrets il est vrai, ont tout de möme ete enregistres. Par jugement du 22 avril 1983, l'autorite cantonale de recours a admis le recours dinge contre la decision du 26 janvier; eile a ordonne ä l'Al d'accorder ä l'assure des mesures medicales en vertu de l'article 13 LAI pour le traitement de 'epilepsie larvöe, et ceia egalement pour la periode postörieure au 30 septembre 1981. Quant au recours formö contre la decision du 15 octobre 1981, le tribunal le considöra comme sans objet et le ciassa. L'OFAS a interjete recours de droit administratif en concivant a l'annulation du jugement cantonal et ä la confirmation de la decision de caisse du 26 janvier. La clinique therapeutique de Z., eile, conclut au nom de i'assure au rejet de ce - -

recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. Selon l'article 13 LAI, les assurös mineurs ont droit aux mesures medicales

necessaires au traitement des infirmites congenitales (1er al.). Le Conseil federal etablira une liste de ces infirmitös. II pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmites peu importantes (2e al.). Se fondant sur cette competence, le Conseil federal a promulguö, le 20 octobre 1971, l'ordonnance concernant les infirmitös congönitales (OIC), selon iaquelle 'epilepsie symptomatique due ä des traumatismes du cerveau lors de l'accouche- ment est une infirmitö qui donne droit aux prestations au sens de l'-article 13 LAI (Nd 389 de la liste de i'OlC). 2.a. En date du 27 janvier 1981, i'OFAS a demande ä l'Association suisse pour l'electroencephalographie et la neurophysiologie clinique de se prononcer officiel- lement au sujet du diagnostic de l'epilepsie dans le domaine de l'Al. Une expertise tut presentee le 23 avril 1982 par le professeur Dumermuth; eile avait ete approu- vee notamment par les spöcialistes suivants: MM. Egli, docteur en medecine et pri- vat-docent, directeur de la Clinique suisse pour epiieptiques, Zurich; Schweingru- ber, docteur en medecine, directeur de la Clinique Bethesda pour malades sujets ä des crises, Tschugg; Bachmann, docteur en medecine, medecin-chef du service psychiatrique pour enfants et jeunes gens du canton d'Argovie. b. Se fondant sur cette expertise, 'OFAS a ajoute entre autres les numeros ci- apres, avec effet au 1 e janvier 1984, ä la circulaire concernant les mesures mödi- cales de readaptation: 271.1 L'öpiiepsie, au sens de i'OIC, est en principe une notion clinique et öiec- troencöphalographique.

271.2 L'öpiiepsie latente ou bioölectrique (l'EEG präsente des 'spikes» et

«waves« (pointes et ondes) ou des complexes correspondants) sans phönomö- nes corporels et/ou psychiques West pas une maladie qui nöcessite des traite- ments et, par consöquent, nest pas une infirmitö au sens de l'OIC. Tout au plus,

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eile peut Catre consideree comme une predisposition selon l'article 1er, 1er alinea, de l'OIC (derniere phrase).

271.3 Si aucune preuve formelle de la cause postnatale d'une epilepsie ne peut

tre apporte, 'epilepsie peut ötre consideree comme congenitale. Ce sont: Epilepsies au sens etroit du terme, caracterisees par des crises repe- -

titives ou par de rares crises gräce au succes de la prophylaxie anti-crise. - Epilepsies sans crise, mais se manifestant par des symptömes psychopatholo- giques. Ces symptömes peuvent ätre mis en rapport avec des manifestations epi- leptiques indiscutables sur l'EEG (clairs et nombreux spikes-waves et com- plexes), non seulement lors des incidents psychopathologiques (phase d'acces), mais encore dans l'intervalle (epilepsie larve ou masquee). Existe-t-il une corre- lation prouvee ou probable entre les alterations de l'EEG et les manifestations psy- chopathologiques? L'appreciation et le jugement du cas sont du ressort du spe- cialiste (ch.m. 211).

271.4 Entrent en ligne de compte comme symptömes psychopathologiques

(equivalents): les troubles de la parole et du langage, la difficulte d'ecrire et d'apprendre, les troubles de comportement. Comme de teiles particularites psychiques sont ambigus et peuvent avoir d'autres origines, la confirmation par des alt6rations epileptiques manifestes sur l'EEG pendant la phase d'acces et dans l'intervalle est indispensable.

271.5 En regle generale, seuls les evenements exogenes postnatals graves, et

pour cette raison facilement demontrabies, provoquent une epilepsie symptoma- tique acquise.

271.6 Les epilepsies photosensibles sans crises spontanees ont valeur d'infir-

mite congenitale au sens de l'OIC lorsque les paroxysmes del'EEG dclenchs par un stimulant lumineux (eclair lumineux au laboratoire d'EEG, telvision, etc.) persistent dans le temps apres la stimulation et/ou sont accompagnes de pheno- menes cliniques et/ou provoquent mme une crise epileptique.« 3.a. Compte tenu de l'avis exprime par l'Association pour l'electroencephalogra- phie, on peut affirmer qu'il West plus litigieux, en l'espece, que l'6pilepsie se mani- festant par des troubles psychopathologiques est aussi englobee dans la notion d'epilepsie (ici en cause) au sens du NO 389 de la liste de l'OlC. II faut examiner cependant ä quelles conditions le diagnostic d'une epilepsie ayant des symptö- mes exclusivement psychopathologiques (appeläe ci-apres öpilepsie larve, nom- mee «latente« par ledit service de X) peut ötre considere comme pose ä satisfac- tion de droit, et si ces conditions sont remplies en l'espece. b. L'administration, en sa qualite d'autorite qui rend les decisions, et en cas de -

recours le juge ne peuvent considerer un fait comme prouvö que s'ils sont per- -

suades de l'existence de ce fait (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e edition, Berne 1978, p. 134). En drolt des assurances sociales, le juge doit ren- dre son jugement si la loi ne prevoit pas une derogation d'aprs la vraisem- - -

blance predominante, c'est-ä-dire qu'il adopte l'expose des faits qu'il estime le plus vraisemblable parmi toutes les autres possibilites (ATF 108V 160,107V 108,

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consid. 2 b, ä la fin, 105V 229, consid. 3 a; RCC 1983, p. 250, consid. 2 b de l'arrt A. L.; «Droit du travail et AC«, 1982, N° 5, p. 42, consid. 2 b, avec references). C'est d'apres ces regles qu'il taut repondre ä la question de savoir si, en l'espece, une epilepsie au sens du N° 389 de la liste de FOIC existe sous la forme d'une epi- lepsie larvee.

4.a. Selon l'Associatiori suisse pour l'electroencephalographie et la neurophysio- logie clinique, il taut, pour etayer suffisamment un diagnostic d'epilepsie larve, qu'il y ait des phenomenes psychopathologiques, des potentiels epileptiques net- tement prouv6s par EEG, suffisants en quantite comme en qualite pendant les troubles psychopathologiques, ainsi qu'une correlation entre les constatations par EEG et les symptömes psychopathologiques. b. La conditions sine qua non pour admettre avec une certitude suffisante l'exis- tence d'une epilepsie larve est la preuve incontestable de Vepilepsie par I'EEG. Selon le rapport du professeur Dumermuth, du 10 septembre 1982, les dessins d'EEG expertises par lui dans le cas präsent montrent deux fois des alterations des formes potentielles, qui permettent une forte suspicion d'une origine epilep- tique. En revanche, il n'y a pas de spikes-waves vraiment typiques. Avec des mani- festations sur I'EEG demontrables seulement d'une maniere sporadique, permet- tant certes une forte suspicion d'pilepsie par leur morphologie, une genese 6pi- leptique de phenomenes cliniques non specifiques ne peut pas ätre prouvee avec certitude. II en resulte que le professeur Dumermuth nie l'existence d'une preuve electroencephalographique suffisante pour admettre une epilepsie larve, si bien que cette affection öpileptique n'est pas demontree avec une probabilite predomi- nante. 5. On ne peut pas se fonder sur le diagnostic d'une epilepsie multifocale etabli par le docteur A. le 25mai1979. Le professeur Dumermuth est un specialiste reconnu du diagnostic de 'epilepsie par EEG chez les enfants, si bien que le TFA accorde ä son expertise la priorite sur l'interprtation, apparemment extensive, des cons- tatations electroencephalographiques du docteur A. On peut faire la mme remarque concernant l'avis des medecins de la clinique the- rapeutique de Z et du service psychiatrique de X; ces avis sont fondes d'une part sur celui du docteur A., et d'autre part ils sembient attribuer une importance dia- gnostique ä certaines combinaisons de symptömes cliniques, mais tout en objec- tant que l'attribution de ces symptömes cliniques ä une affection epileptique est de la competence du psychiatre pour enfants et non pas du specialiste de l'epi- lepsie. Pourtant, on ne peut, en 'etat actuel de la science, etablir, ni en ce qui concerne le tableau clinique, ni d'apres les resultats des tests psychologiques, un catalogue de symptömes qui pourraient, a eux seuls ou dans certaines combinai- sons, trahir specifiquement l'existence d'une epilepsie larvee. Des symptömes tels que les troubles du comportement et les ditficult6s scolaires peuvent avoir des causes tres varlees et ätre interpretes par consequent de diverses manieres, et cela mme si I'EEG revöle des potentiels öpileptiques.

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Par ailleurs, les symptömes psychopathologiques en question sont parfaitement accessibles ä une interpretation psychiatrique, d'oü il peut resulter, pour un clini- cien experimente, certains indices ou des soupons concernant l'existence d'une epilepsie Iarve. Toutefois, de simples soupons ne suffisent pas pour faire appa- raitre une correlation causale, supposee sur la base de l'EEG, comme non seule- ment possible, mais aussi probable. II faudrait, bien plutöt, etant donn6 les signi- fications multiples des symptömes, que les causes autres qu'une origine epilep- tique puissent ötre exclues comme peu vraisemblables dans le cas concret, en se fondant sur des rapports pedo-psychiatriques convaincants. Or, de tels faits n'ont pas ete allegues en l'espece; d'ailleurs, ils n'auraient eu de l'importance que si Ion avait dispose d'une base electroencephalographique suffisante pour diagnosti- quer une epilepsie larve. En se bornant ä constater des symptömes, tels qu'ils peuvent se präsenter aussi, d'apres l'experience, en cas d'epilepsie larve, on ne peut, selon ce qui vient d'tre dit, apporter ä satisfaction de droit la preuve psy- chiatrique exig6e. Le fait que le traitement mdicamenteux anti-6pileptique a eu des effets positifs chez le recourant ne prouve pas lexistence d'une epilepsie larve. En effet, il faut admettre, avec l'OFAS, que des remdes anti-epileptiques peuvent souvent pro- voquer de nettes ameliorations aussi en cas de troubles non epileptiques. 6. De tout cela, on peut conclure que 'administration a refuse ä bon droit l'octroi de mesures medicales en vertu de l'article 13 LAI et du No 389 de la liste de l'OIC. De mme, l'assure n'a pas droit ä des prestations en invoquant l'article 12 LAI, tant donn8 qu'un traitement medical visant a diminuer les troubles psychopatho- logiques du genre ici considere et qu'une psychotherapie destinee ä soigner des depressions ne sont pas mme chez des assures mineurs des mesures medi- - -

cales au sens de cette disposition; ils appartiennent, bien plutöt, au domaine de l'assurance-maladie.

Al / Droit ä la rente

ArrM du TFA, du 6 juin 1984, en la cause A. B. (traduction de l'allemand).

Article 28, 1er et 2e aIinas, LAI. Si le droit ä une rente est timitä dans Je temps eu egard ä I'application prochaine d'une mesure de radaptation avec octroi d'indemnites journaIires, le versement de cette rente West pas maintenu auto- matiquement apres I'achevement de ladite mesure. Les conditions d'octroi doi- vent sur la base d'une nouvelle demande de I'assur - -tre rexaminees.

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Articolo 28, capoversi 1 e 2, LAI. Se il diritto alla rendita ä limitato nel tempo in considerazione di un futuro provvedimento di integrazione con concessione d'indennitä giornaliere, ii suo versamento non ä mantenuto automaticamente dopo la conclusione di questo provvedimento. Sulla base di una nuova richiesta dell'assicurato, le condizioni di diritto devono essere riesaminate dal punto di vista sostanziale.

L'assure A. B., ne en 1941, ressortissant italien, a fait un apprentissage elemen- taire de mcanicien en automobiles. Par suite d'une fracture subie en 1961, son poignet droit a perdu sa mobiIit. La CNA iui a accorde une rente d'invaliditä en admettant d'abord une incapacitö de gain de 10 pour cent, puis, des Je 1er janvier

1980 (apres une rechute traitee chirurgicalement), de 50 pour cent.

La caisse de compensation a accorde ä i'assur, par dcision du 16 janvier 1981, un reciassement d'une anne dans Je montage d'appareiis electroniques. En outre, une indemnite journalire lui ätait versee pendant Ja duree de ce nouvel apprentissage (dcision du 11 fvrier 1981). Le 22 juin suivant, Ja caisse rendit encore deux d6cisions; i'assure obtenait ainsi une rente entiere du 1er decembre 1978 au 31 octobre 1979 (invalidit6 de 100 pou r cent), puis des cette dernire date une demi-rente dite «pour cas pnibIe« (taux d'invaliditä 36 pour cent); cette seconde prestation etait Jimitee au 31 mai1981, comptetenu du reclassement qui allait commencer. L'assur6 commena son apprentissage de monteur Je 1er juin

1981 dans un centre de radaptation, mais J'appiication de cette mesure cessa

dejä Je 20 novembre suivant, l'interessö ayant 'te congö diö par cet ötablissement. Par consequent, Ja caisse cessa de payer les indemnites journalieres des cette derniere date. Depuis Je 20 avrii 1982, l'assurö est au service de Ja maison X oü il s'occupe du courrier interne. Le 2 aoüt 1982, l'assurö fit demander, par son repräsentant, Ja prolongation de son droit auxdites indemnites au-delä du 20 novembre 1981 (date de Ja cessation de son reciassement) en invoquant un «dJai d'attente« au sens de J'articie 19 RAI; ventueIiement, i'Al devait Iui accorder de nouveau une demi-rente jusqu'ä Ja date de son entree au service de Ja maison X. La caisse, se fondant sur un prononce de Ja commission Al, rejeta cette demande, ainsi que Ja proposition eventuelle, par d&ision du 24 aoüt 1982. L'assure a recouru en presentant Jes mömes demandes de prestations. L'autorite cantonale a rejete ce recours en ce qui concerne l'indemnitä journaliöre, mais l'a admis en ce qui concerne Ja rente; eile afait renaftre Ja demi-rente pourcas pnible des Ja cessation du recJassementen novembre 1981, mais sans examinerde plus pres le degr d'invalidit. Le droit ä cette demi-rente prenait fin, cependant, au mois d'aoüt 1982 (jugement du 30 septembre 1983). La caisse de compensation a propose, par Ja voie du recours de droit administratif, que Je jugement cantonal soit annulö en ce qui concerne Ja rente. Eile reproche aux premiers juges d'admettre que Ja rente renait automatiquement apres avoir ete interrompue par Ja mesure de reciassement, des que ceile-ci a pris fin; or, ä un tel

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moment, il faudrait bien plutöt reexaminer le degre d'invalidite de plein droit. En l'espece, ce degre n'atteint mme pas le minimum d'un tiers necessaire pour ouvrir droit ä une rente pour cas penible. L'assure a conclu au rejet de ce recours. -

Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. Le juge cantonal a admis avec raison que la cessation de la mesure de reclas-

sement (compte tenu de la nature juridique seulement accessoire de la prestation en cause) a provoque l'extinction du droit ä Vindemnite journaliere. Avec raison aussi, il a declare que, selon I'article 19 RAI, le droit de l'intime ä une telle indemnitö pour un certain delai d'attente, apres l'application de la mesure (duröe d'un tel droit: 60 jours au plus en attendant un placement adäquat), devait ötre nie. On peut renvoyer aux considerants pertinents de l'arröt cantonal. 2.a. Selon I'article 28, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit ä une rente entiere s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente 511 est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas penibles, cette demi-rente peut ötre allouee lorsque I'assure est invalide pour le tiers au moins. Pour l'övaluation de I'invaliditö, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerQant I'activitö qu'on peut raisonnablement attendre de lui, apres execution eventuelle de mesures de readaptation et compte tenu d'une situation 6 quilibree du marche du travail, est compare au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'ötait pas invalide (2e al.). b. En l'espece, le droit ä la rente a ete Iimitö au 31 mai1981, par döcision du 22 juin

1981 qui a passe en force, cela ä cause du reclassement qui avait commence le

1er juin de la möme annee. Le fait que cette rente a ainsi ete limitöe dans le temps empöche d'adopter l'opinion des premiers juges, selon lesquels la rente aurait ete seulement interrompue pendant la duree de cette mesure professionnelle et renal- trait donc d'elle-möme lors de la cessation de celle-ci le 20 novembre 1981. II taut bien plutöt ainsi que la caisse le dit pertinemment examiner ä nouveau, mate- - -

riellement, sur demande de l'intimö, les conditions du droit pour la periode poste- rieure ä la fin de ladite mesure. Par consöquent, il taut se demander si l'intimö— au cas oü sa situation economique resterait difficile conserve sans changement un taux d'invaliditö d'un tiers au -

moins. II a trouvö un emploi chez X des le 20 avril 1982, et cela lul rapporte 2500 francs par mois. Ce travail ne saurait guöre ötre qualitie de physiquement penible. Compte tenu de cela, on peut admettre que cet emploi represente une solution (une «variante de readaptation ») adequate, et que ce genre d'activite est ä la por- töe de l'intöressö. Par consöquent, le gain röalisö de cette maniere constitue le revenu d'invalide ä prendre en compte selon l'article 28, 2e alinöa, LAI. Sans inva- liditö, l'intimö serait restö probablement möcanicien. Son ancien salaire mensuel tirö de cette activitö ötait de 2600 francs selon le rapport de l'office regional du

10 döcembre 1980. On ne peut admettre d'emblöe que l'intimö aurait pu, en 1981,

selon le cours normal des choses et en ötant valide, gagner dans ce mötier au moins 3750 francs par mols (soit une fois et demie le revenu d'invalide de 2500 francs); il en rösulte, en comparant les revenus, une invaliditö införieure ä un tiers.

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Ce resultat concorde avec le caicul du centre de radaptation, qui avait, en se fon- dant sur les essais de travail entrepris dans ses locaux, fixe la capacite de travail ä 70 pour cent (rapport final du 21 janvier 1982). Le fait que la mesure de recias- sementa et6 interrompue prmaturment ne peuttre invoquä en faveurd'un droit ä une rente, car ce sont des motifs etrangers ä l'invalidit (principalement le man- que d'intröt de l'intimä pour les travaux qui lui etaient confis) qui ont mene au congdiement. L'invaliditä etant de moiris d'un tiers, le droit ä une demi-rente (mme s'il y a cas penible) doit par cons6quent ötre nie.

AVS / Al / Contentieux

Arrt du TFA, du 10 janvier 1984, en la cause R. (traduction de I'allemand).

Article 84 LAVS. Notification correcte: une dcision sous ph recommandä qui est remise, au guichet postal, ä un tiers possdant seulement une procuration tacite, rösultant des circonstances, est notifiee d'une maniere valable. (Consid- rant 3b.) Article 20, 3e aIina, PA. Caicul du delai: cette disposition est limitative. Pas de prolongation d'un delai Iorsque le dernier jour de celui-ci coincide avec la veille d'un jour föriä reconnu comme tel dans le canton. (Considörant 3c.)

Articolo 84 LAVS. Notifica corretta: una decisione inviata per raccomandata e consegnata, all sportelbo postale, a un terzo munito solo di una procura tacita che risulta dalle circostanze, ä notificata in modo valido (considerando 3b). Articobo 20, capoverso 3, PA. Calcobo del termine: questa disposizione e limi- tativa. II termine non ä prolungato se il giorno di scadenza coincide con la vigilia di un giorno festivo riconosciuto come tale nel Cantone (considerando 3c).

Se fondant sur un contröle d'employeur, la caisse de compensation a rendu, en date du 7 mai 1982, une döcision de cotisations arrires adressee aux proprie- taires de l'hötel T.; il s'agissait des cotisations pour la pöriode de 1977 ä 1980. Un recours ayant ötö formö, l'autoritö cantonale ne 'examina pas, car il ötait tardif. Les interesses ont alors interjetö recours de droit administratif et demandö l'annu- lation de cette dcision judiciaire, ainsi que le renvoi de l'affaire ä la caisse (ou öventuellement aux premiers juges) pour nouvelle dcision. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:

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2. Selon I'article 84, 1er aIina, LAVS, un recours peut tre form6 contre des deci- sions des caisses de compensation dans un delai de trente jours ä partir de leur notification. Si le delai expire sans avoir ete uti1is6, la decision passe formellement en force; il en resulte que le juge ne peut statuer sur un recours tardif. En ce qui concerne le caicul, I'observation et la prolongation des dIais, ainsi que les conse- quences de leur inobservation et leur restitution, on se fonde uniquement, en ins- tance de recours cantonale, sur es prescriptions des articles 20 ä 24 PA, que I'article 96 LAVS declare directement applicables (ATF 105V 106, consid. 2= RCC 1979, p. 355; ATF 102 V 243, consid. 2a = RCC 1977, p. 201; RCC 1981, p. 496). 3.a. Les premiers juges constatent, dans leurjugement, que la d6cision a ete noti- fiee aux recourants le 10 mai 1982, que le delai de trente jours a donc commence ä courir le jour suivant et a pris fin le 9 juin. Le recours mis ä la poste le 11 juin est donc tardif. Pour fixer la date du commencement de ce delai, les premiers juges se sont fondes ä tort sur le droit cantonal; cependant, cela est sans importance ici, puisque ce droit concorde, sur ce point, avec le droit federal. b. Dans leur recours de droit administratif, les recourants alleguent tout d'abord que la decision de caisse ne leur a pas ete notifie correctement; la poste I'aurait remise, le 10 mai, ä un certain F.L., qui n'etait pas un employ6 de I'hötel T. et ne possedait pas non plus un droit de signature pour celui-ci. Les recourants auraient reu ce document le 15 mai seulement, apres une absence de plusleurs jours. Ainsi, ils mettent en doute le bien-fondö de la deciaration des premiers juges concernant la date de cette notification. Selon le dossier, la caisse de compensation a mis ä la poste ä M., le 7 mai 1982, sa decision sous pli recommande. Le facteur dA., n'ayant trouve, apparemment, aucune personne habilitee ä recevoir cet envoi, lorsqu'il tenta de l'apporter au des- tinataire, nota sur I'enveloppe: «DIai: 17 maifl et laissa, ä I'adresse de celui-ci, une invitation ä retirer un envoi (cf. art. 157 de l'ordonnance 1 concernant ha loi sur es postes, RS 783.01). Ainsi que le bureau de poste d'A. l'a deciare le5 septembre 1983, F.L. a presente cette invitation, le 10 mai, au guichet de ce bureau, en disant qu'il avait et6 charg, par I'un des recourants, daher chercher cet envoi; h'employee lui aurait alors remis ha hettre de ha caisse. Le bureau postah ajoute que F. L. se charge, ici et hä, de commissions postahes pour 'höteh de T. Les recourants ont objecte, dans he deuxieme echange d'öcritures, que F. L. n'avait pas de procu- ration pour recevoir des envois postaux; certes, il ötait entrö en possession de I'invitation, mais ce n'ötaient pas les recourants qui lui avaient remis cette piece. Les objections des recourants ne resistent pas ä 'examen. Peu importe, en eff et, que F.L. ait reu h'invitation en question de h'un des recourants ou, en h'absence de ceux-ci, d'un emphoyö de I'hötel; les recourants ne pretendent en tout cas pas que EL. soit entrA en possession de cette piece d'une maniere irreguhiere. En outre, ils ne nient pas que F.L. se charge parfois de commissions postales pour leur höteh et qu'ih soit connu, en cette quahitö, du personnel du bureau postal. Si l'employöe de celui-ci a, dans ces conditions, remis ha hettre contre prösentation de I'invitation ä retirer un envoi, sans procuration echte des recourants, on ne sau- rait y voir une viohation des prescriptions. L'artiche 149 de h'ordonnance 1 mention-

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nee ci-dessus ne prevoit la forme echte qu'en regte generale et n'exclut pas une procuration tacite fondee sur un certain comportement du destinataire (Tua- son/Romanens, Das Recht der Schweizerischen PTT-Betriebe, 3e ed., pp. 75ss). Par consequent, il taut admettre que la decision de caisse du 7 mai 1982 a ete noti- fie correctement aux recourants le 10 mai. c. Selon l'article 20, 1er alinea, PA, le delai a commence ä courir, en l'espece, le 11 mai 1982. Le 30e jour etait donc le mercredi 9 juin. Les recourants alleguent cependant que le delai na pris fin que le vendredi 11 juin. Ils rappellent, ä I'appui de cette deciaration, que le jeudi 10 juin etait une fte cantonale reconnue (la Fte- Dieu); donc, la veille devait ätre consideree comme un samedi ordinaire, c'est-ä- dire un jour föriö reconnu, parce que les commerces, bureaux de poste, exploita- tions industrielles, etc. fermaient leurs portes aussi ces jours-Iä (donc la veille des jours de fte) comme un samedi. lis se referent, ce faisant, ä la loi föderale du 21 juin 1963 sur la supputation des delais comprenant un samedi (RS 173.110.3). Selon l'article 20, 3e alinea, PA, applicable ici selon l'article 96 LAVS, « lorsque le delai echoit un samedi, un dimanche ou un jourferie du canton oü la partie ou son repr6sentant a son domicile ou son siege, son terme est reporte au premier jour utile qui suit». Dans sa teneur non equivoque, sur laquelle il taut se fonder avant tout pour 'interpretation (ATF 109 V 33, consid. 2b, 108 V 240, consid. 4b, avec references), cette disposition legale enumere tous les jours pour lesquels une pro- longation du delai jusqu'au prochain jour ouvrable entre en ligne de compte. Cependant, la veille d'un jour ferie cantonal n'y est pas mentionnee. Les delais qui expirent ä la veille d'un tel jour ferie ne sont donc pas prolong8s en vertu de la loi. On ne peut tirer une autre conclusion des materiaux de la loi sur le cours des delais le samedi. Cette loi se refere exclusivement ä des samedis et tient compte du fait qu'apres une semaine de cinq jours, les services administratifs et les entreprises privees ferment genralement leurs bureaux et guichets le samedi (FF 1962 II 967). II faut donc admettre que le delai de trente jours ouvert le 11 mai 1982 a expire le 9 juin. Le recours remis ä la poste le 11 juin se revele par consequent tardif, ainsi que les premiers juges I'ont dit pertinemment dans leur jugement.

Conventions internationales

Arrt du TFA, du 15 septembre 1983, en la cause A. M. (traduction de I'italien).

Article 8, Iettre b, de la convention italo-suisse sur la securite sociale; chiffre 2 du protocole final de l'avenant ä ladite convention (entre en vigueur le 1er juillet 1973). Les ressortissants italiens sont consideres comme affilies aux assuran- ces italiennes s'ils ont paye des cotisations ä l'assurance facultative avant la sur-

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venance de I'evnement assurö selon le droit suisse (chiffre 2, Iettre a, du pro- tocole) ou si des periodes assimilees toujours au moment de la survenance -

dudit evenement -taient inscrites ä leur crdit (chiffre 2, lettre b), periodes qui, cependant, doivent ätre confirmes avant la decision de l'administration. (Precision de la jurisprudence; considrant 2a.) Article 9 du deuxieme avenant ä la convention (en vigueur des le 1er fevrier 1982). Lassimilation, prevue par cette disposition, du frontalier italien avec la personne qui est assuree au sens de la legislation suisse est possible seulement dans les cas oü l'vnement assurö selon le droit suisse est survenu apres le 31 janvier 1982. Une retroactivite impropre de cette disposition ne correspond pas ä la volontä des parties contractantes. (Considerant 2b.)

Articolo 8, lettera b della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale; cifra 2 del Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sopracci- tata (entrato in vigore il 10 luglio 1973). 1 cittadini italiani sono considerati affiliati alle assicurazioni italiane se versano contributi all'assicurazione facoltativa prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo ii diritto svizzero (cifra 2, lettera a del Protocollo) o se sempre al verificarsi dell'evento assicurato sono - -

accreditati loro periodo assimilati (cifra 2, lettera b). Ouesti periodi devono tut- tavia essere comprovati prima della decisione amministrativa (precisazione della giurisprudenza; considerando 2a). Articolo 9 del secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione (in vigore da[ 10 febbraio 1982). L'assimilazione del frontaliere italiano alla persona assicurata secondo la legislazione svizzera, in virtü di questa disposizione, e possibile sol- tanto nei casi in cui l'evento assicurato secondo il diritto svizzero si e verificato dopo il 31 gennaio 1982. Un effetto retroattivo improprio non corrisponde alla volontä delle parti contraenti (considerando 2b).

AM., ressortissante italienne, a trava1116 en Suisse comme frontaliere en 1965, puls de 1968 ä 1977. Pendant cette periode, eile a paye des cotisations aux assu- rances sociales suisses, en dernier heu en 1977 pendant six mois et demi; eile en avait paye en 1976 pendant onze mois et en 1975 pendant neuf mois. Le 15 juillet 1977, eIle renonQa, pour raisons de sante, ä son activite dans l'hätellerie et demanda, en decembre de la mme armee, une rente de tAl suisse. Par decision du 9 janvier 1980, la caisse de compensation rejeta cette demande en alleguant que I'intress6e n'etait plus assuree en Suisse tors de la survenance de levenement assure selon le drolt suisse (10 juillet 1978); de möme, les condi- tions d'assurance prevues par la convention italo-suisse n'etaient pas remplies.

L'interessee a recouru aupres de I'autoritö competente. Eile a ailegue et prouvö, dans l'essentiel, quelle avait travaille en Suisse jusqu'au 15 juillet 1977; eIle avait obtenu l'autorisation de payer des cotisations ä l'assurance facultative de son pays et effectue trois versements entre le 14 mai et le 1er decembre 1979.

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Par jugement du 3 novembre 1982, l'autoritä de recours, constituee par un juge unique, a rejete le recours. Estimant que l'atteinte a la sante de la recourante etait une maladie de Iongue duree, ce juge fixa la survenance de l'evenement assure selon le droit suisse, dans l'ventualit la plus favorable pour la recourante, au 10 juillet 1978. Or, ä cette date, selon lui, les conditions d'assurance n'etaient pas remplies, ätant donne que le paiement tardif de cotisations facultatives ne saurait creer la condition de la qualit d'assure qui doit ötre realisee au moment de la sur- venance de l'evenement assure. C'est pourquoi le fait d'avoir obtenu, apres cette date, une pension d'invaliditö italienne nest d'aucune utilitö pour la recourante. De möme, les conditions de l'article 3, 3e alinöa, de l'avenant ä la convention n'ötaient pas remplies, puisque l'interessee n'avait payö, pendant les trois annees precö- dant la survenance de i'vönement assurö, des cotisations que pour vingt et un mois au heu de vingt-quatre. En outre, le deuxieme avenant (en vigueur des le 1er fevrier 1982) ne prövoit pas d'effet rötroactif pour les modifications concernant la clause d'assurance. La reprösentante de l'interessee demande, par la vole du recours de droit admi- nistratif, i'octroi d'une rente Al, i'annulation du jugement attaque et la reconnais- sance des periodes de cotisations facultatives versees aux assurances sociales italiennes, avec tous leurs effets. Pour faire valoir sa qualitö d'assuröe, eile invo- que l'article 5 de l'avenant, l'article 39 de 'arrangement administratif concernant l'application de la convention, I'arrangement administratif conclu le 25 fevrier 1974, ainsi que le protocole final de l'avenant (chiffre 2, lettre b). Eile critique plu- sieurs rapports mödicaux et affirme que son invalidite est propre ä ouvrir droit ä une rente selon le droit suisse. Eile signale qu'on lui a permis de payer des coti- sations facultatives pour ha periode entre le 13 mai 1978 et le 30 juin 1979; eile avait präsente une demande dans ce sens au moins une annee plus töt. Eile confirme que les paiements ont ötö effectues en tout cas avant la date de ha deci- sion attaquee et se refere aux dispositions concernant les periodes ä ne pas pren- dre en compte, qui figurent dans le protocole final de l'avenant, en vigueur des he 1er juihiet 1973. Enfin, eile rappehle que dans un cas analogue, qui est encore pen- dant devant le TFA, h'OFAS a donö un pröavis favorable, en ce sens que les coti- sations facultatives doivent ötre prises en compte si elles ont ete payees avant la survenande de l'övönement assure ou avant la decision de l'autoritö administra- tive competente. La caisse a conciu au rejet du recours de droit administratif. L'OFAS, hui,a confirme que la survenance de l'övönement assure se situait probablement ä i'epoque des paiements de cotisations facultatives et que lesdites cotisations ont ete payöes avant la decision litigieuse. En outre, il propose que ha legalite de ha pratique ...

administrative, qui admet ha rötroactivitö impropre du deuxiöme avenant, soit confirmöe. Selon lui, ce deuxiöme avenant, qui doit complöter la convention, justifie une application par analogie des dispositions transitoires de h'accord principal. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. Les conditions du droit ä une rente Al selon he droit suisse ont ötö exposöes per- tinemment dans he jugement attaquö. Ii en rösulte que dans la präsente procödure,

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la rente ne pourrait ätre accordee que si i'evenement assur6 selon la legislation suisse etait survenu apres le 15 decembre 1976 (art. 48, 2e al., LAI) et jusqu'au 9 janvier 1980, date de la decision iitigieuse (ATF 107V 5 = RCC 1982, p. 80; ATF

105 V 141 et 154 = RCC 1980, pp. 315 et 318), et si la recourante avait, en mme

temps, ätä inscrite aupres de 'assurance italienne au sens de l'articie 8, lettre b, de la convention cette disposition etant appiicable aussi aux frontaliers selon le -

chiffre 1 du protocole final de l'avenant, en vigueur des le lerjuillet 1973— ou si eile avait ete assimiiee ä un assure au sens de la legisiation suisse en vertu des dis- positions de i'avenant. Selon celies-ci (art. 3, 3e al., de i'avenant valable des le 1er juillet 1973), les frontaliers italiens qui exercent ou ont exerce une activite lucrative en Suisse et qui ont verse des cotisations ä i'AVS/Al suisse durant deux ans au moins pendant les trois annees precedant immdiatement la survenance de i'eventualite assuree sont assimiles ä des assur6s au sens de la legislation suisse en ce qui concerne les rentes ordinaires d'invalidit6. Cette disposition a ete modifiee (art. 9 du deuxieme avenant ä la convention, en vigueur des leier fevrier 1982) dans ce sens que 'assimilation concernant les rentes Al ordinaires est pos- sible lorsque le frontalier italien a paye des cotisations aux assurances sociales suisses durant une annee au moins pendant les trois annees precedant immedia- tement la survenance de I'evenement assure. A propos de ce deuxieme avenant, i'OFAS a pubii, dans un suppiement aux direc- tives sur le statut des etrangers et des apatrides, les instructions suivantes: «Les dispositions du deuxiöme avenant s'tendent aussi aux cas d'assurance de i'AVS et de I'Al qui sont survenus avant leur entre en vigueur leier fvrier 1982 (voir cependant, en ce qui concerne les rentes d'orphelins de märe, ...). Les prestations auxquelles es assures ont droit seulement depuis I'entre en vigueur de i'avenant ne peuvent toutefois ötre ver- sees, au plus töt, que des le ier fövrier 1982'.

En outre, il a ete convenu expressement dans le protocole final: 2. Les ressortissants ialieris sont consideres comme affiliös aux assurances italiennes au sens de l'article 8, lettre b, de la Corivention: Si des cotisations sont versees ä I'assurance obligatoire, ä I'assurance volontaire conti- nuee ou ä I'assurance facultative italiennes; Pendant les periodes assimilees ... selon les dispositions legales italiennes..... Le protocole final admet donc que les cotisations sont payees ('sono versati») -

et cela au moment de la survenance de l'evenement assure, comme la legislation suisse l'exige des personnes qui sont assurees d'aprs ses prescriptions (art. 6, 1er al., LAI) et ne parle pas de cotisations qui sont payees ä une epoque quel- -

conque. II deciare, dans le möme ordre d'idöes, que les periodes assimilöes ont un effet juridique seulement pendant qu'eiles sont en cours, abstraction faite de quel- ques periodes neutres qui precödent.

2. En l'espöce, il est certain que l'evenement assurö selon la legislation suisse s'est produit en juillet 1978. La question Iitigieuse est de savoir si la recourante ötait alors affiliee aux assurances sociales italiennes au sens de I'article 8, lettre b,

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de la convention, ou si eile Atait assimiie - en application de I'avenant - ä un assure au sens de la IgisIation suisse. Dans son pravis au sujet du recours de droit administratif, i'OFAS reIve que les cotisations facultatives ont ete payees ä l'assurance italienne avant la dci- sion Iitigieuse; il en conclut, en se rfrant ä I'arröt du TFA en la cause B., du 24 mars 1981, que les conditions d'assurance prvues par la convention doivent ötre considres comme remplies. Le TFA ne peut se railier ä cette opinion. En effet, si la jurisprudence (ATF 108 V

68 = RCC 1983, p. 326) tente d'empcher la cr6ation, avec effet rtroactif, d'une

condition d'assurance ä une epoque antrieure ä la survenance de i'vnement assure selon le droit suisse, il faut en conclure que l'lment dterminant, selon es normes des conventions internationales, est la date du paiement des cotisa- tions, qui peut ötre et doit ätre anterieure ä ladite survenance. Une autre solution signifierait que les conditions d'assurance dependraient d'ments fortuits. Pr- cisons encore qu'il faut faire une diffrence entre le paiement de cotisations ä l'assurance volontaire continue de la securitä sociale itahenne (NO 2, iettre a, du protocole final) et la prise en compte de priodes assimiies (Na 2, Iettre b, du pro- tocole). Dans le premier cas, le fait dterminant est que le paiement des cotisa- tions ait eu heu avant la survenance de I'vnement assure selon le droit suisse; dans le second möme si des exceptions peuvent §tre admises, af in que la dis- -

position ne soit pas dpourvue d'effets en cas de retard de 'administration com- petente l'essentiel est que la prise en compte soit effectue avant la decision -

administrative, et cela dans tous les cas pour la datede la survenance de i'inva- hdit. Ainsi que le juge de premire instance la dit pertinemment, la recourante ne peut rien faire dcouier non plus, en sa faveur, de l'article 1er du protocole additionnel enträ en vigueur le 25f6vrier1974, ätant donnä que san droit ä une Pension d'inva- lidite itahenne de s le 1er juin 1980 a ätä reconnu seulement aprs la survenance de l'6v6nement assurä au sens du droit suisse. Puisque la recourante ne peut, selon les commentaires ci-dessus, ötre consi- deree comme affihe ä l'assurance itahenne au sens de l'article 8, letre b, de la convention, il reste ä examiner si eile peut ötre assimiiöe, en sa qualitö de fron- taliöre, ä un assure au sens de la lögislation suisse, en vertu de l'article 9 du deuxieme avenant valable des le 1er fövrier 1982, ainsi que l'OFAS le propose. H est certain qu'une assimilation au sens de l'article 3, 3e alinöa, de l'avenant -

valable des le lerjuiflet 1973 et applicabie au moment oü fut rendue la döcision hti- gieuse du 9 janvier 1980- doit ötre exclue, ötant donnö que la recourante n'a pas payö, au cours des trois annöes pröcödant immödiatement la survenance de i'övö- nement assurö, des cotisations ä la söcuritö sociale suisse pendant deux ans au moins. Selon l'OFAS, il faudrait reconnaitre aux dispositions du deuxiöme avenant une rötroactivitö impropre. Or, l'article 13 de cet avenant prövoit l'entröe en vigueur pour le premier jour du deuxiöme mais qui suit I'öchange des instruments de rati- fication. Etant donnö que ceux-ci ont ötö öchangös le 21 döcembre 1981, I'avenant

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est entre en vigueur le 1er fvrier 1982. En ce qui concerne l'article 11 de cet ave- nant, on prend cependant aussi en considration, pour I'acquisition de droits aux rentes, les cas d'assurance post6rieurs au 31 decembre 1976. Les rentes, elles, sont neanmoins dues au plus töt ä partir de i'entree en vigueur de l'avenant. La dis- position transitoire se rapporte donc exclusivement ä l'article 11 du deuxieme ave- nant concernant I'octroi de rentes pour orphelins de märe selon la lgislation -

suisse et non pas ä l'article 9 qui concerne les frontaliers. Si Ion veut admettre -

une rätroactivitä impropre en se fondant sur la teneur de l'avenant, cet effet retro- actif ne peut se rapporter qu'aux orphelins de märe. En outre, la disposition tran- sitoire ävoque des cas d'assurancä qui sont survenus apres le 31 decembre 1976, ce qui n'est pas le cas pour les frontaliers. De möme, l'article 23, 1er alina, de la convention (en vigueur des le 1er septembre 1964), sur lequel notamment - -

I'OFAS fonde ses arguments, ne peut conferer une retroactivite impropre aux dis- positions du deuxieme avenant. Cette prescription rgit I'octroi de prestations dans les cas oü I'v6nement assure s'est produit avant l'entre en vigueur de la convention; eile prvoit, sous Iettre b, que les rentes ordinaires et extraordinaires de l'Al suisse, auxquelles 'interesse a droit pour le mois de ladite entree en vigueur, sont accordes au plus töt des le 1er janvier 1962. En redigeant cette clause, on avait man ifestement l'intention de reglemetner le droit transitoire sous la forme du ne rtroactivit6 impropre. Cependant, on ne peut en conclure que toute modification ultrieure du droit conventionnel doive ötre effectuöe selon les mömes critöres. Dans un arröt du 19 juillet 1974 en la cause R., le TFA s'est prononcö sur l'effet retroactif et a deciare entre autres, ä ce propos: L'avenant ä la convention et le protocole final, conclus tous deux le 4 juillet 1969, sont entrös en vigueur le 1er juillet 1973. Le protocole final definit entre autres les priodes de cotisations effectives (periodi di contri- buzione effettiva) et les pöriodes assimiles (periodi assimilati), ces dernires ötant aussi appeles en italien «contribuzione figurativa«. A propos des pöriodes assimiles, principa- lement, ce protocole pr6cise, sous chiffre 2, lettre b, que les ressortissants Italiens sont considöres comme affilis aux assurances italiennes pendant les pöriodes assimilees selon es dispositions lgales italiennes. Bien que cette disposition soit une partie integrante d'une convention internationale conclue le 4 juillet 1969 et valable des leier juillet 1973, la caisse de compensation et VOFAS la considörent comme applicable dans le cas präsent oü l'vnement assure selon le droit -

suisse semble s'ötre produit en 1967. Le tribunal ne peut se rallier ä cette opinion. En effet, II manque non seulement une norme explicite, mais aussi toute rfrence pouvant justifier un effet rtroactif aussi ötendu dans le cadre des rapports juridiques entre la Suisse et l'ita- lie, s'agissant d'assurances sociales. II convient nöanmoins de determiner exactement quel est le droit transitoire applicable ä la prescription en question. A cet effet, il s'impose d'adopter une norme analogue ä celle qui est contenue dans la teneur la plus recente de la convention italo-suisse. Effectivement, le protocole additionnel ä l'avenant du 4 juillet, conclu le 25 fövrier 1974, qui a introduit, comme nouvelle catgorie de pöriodes assimiles au sens indiqu ci-dessus, celles pendant lesquelles un droit ä une pension d'invaliditä de la scuritö sociale italienne est reconnu aux ressortissants italiens, döclare que ces pöriodes sont oprantes dans les cas oü « l'invaliditä au sens du droit suisse est intervenue postörieurement au 30 juin 1969.

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II parait juste d'tendre cette rgle transitoire, par analogie, ä toutes les autres periodes assimilees prvues par l'avenant du 4 juillet 1969, en appliquant le chiffre 2b du protocole final de cette convention ä tous les cas qui n'ont pas encore ätä juges par decision passee en force et dans lesquels I'evnement assurö selon la lgisIation suisse est survenu aprs le 30 juin 1969«. Dans l'essentiel, le tribunal avait pris en considration les normes de l'avenant et du protocole final entres en vigueur le 1er juillet 1973, dans lesquels il n'y a pas de dispositions transitoires spciaIes (du moins en ce qui concerne les rentes ordi- naires de l'Al suisse), ä la lumiere d'un nouvel accord qui est contenu dans le pro- tocole final, et il avait admis une rtroactivit impropre (donc un effet rtroactif dif- ferent de celui que voulait l'administration, et plus restreint). Le protocole addition- nel en vigueur des le 25 fvrier 1974 contenait des dispositions d'excution de l'avenant ä la convention; il prvoyait, ä son articie 4, des rgles rtroactives qui auraient avantagö les personnes considres comme assures gräce ä leur qua- litä de bnficiaires d'une pension d'invalidlite italienne par rapport aux personnes qui sont considäres comme assurees pour d'autres motifs. II se justifiait donc d'appliquer par analogie une disposition d'excution du möme domaine juridique afin d'empöcher une inögalitö de traitement. Dans le cas präsent, l'article 23, 1er alinöa, de la convention invoquö par i'OFAS ne peut, dans le domaine des conventions internationales, conförer un effet rötro- actif aux dispositions du deuxiöme avenant. L'arröt R. auquel l'OFAS se refere constitue un exemple isolö d'effet rötroactif qui a ete admis lä oü il manquait une clause conventionnelle particuliöre. Or, on peut invoquer un tel exemple tout au plus dans la mesure oü une violation du principe de l'ögalitö de traitement risque- rait de se produire. Selon une jurisprudence constante, il faut, en interprötant une convention internationale, se fonder avant tout sur le texte de celle-ci. Si ce texte parait clair et si sa signification teile quelle rösulte de l'usage ordinaire du lan- -

gage, et compte tenu de l'objet et du but de la convention ne semble pas mani- -

festement absurde, une interprötation extensive ou restrictive n'entre en ligne de compte que si Ion peut döduire avec certitude du contexte et de la genäse de la disposition que l'expression de la volontö des parties a par mögarde ötö rendue de faQon inexacte (ATF 108 V 68 = RCC 1983, p. 327). En ce qui concerne la disposition de l'article 9 du deuxiöme avenant, on peut dire quelle a etö adoptöe sciemment par les parties pour uniformiser la procödure de reconnaissance des conditions d'assurance des frontaliers d'aprös le modöle d'autres accords internationaux, systöme qui n'ötait pas encore prövu jusqu'aiors pour l'ltalie (voir le message du Conseil födöral concernant ce deuxiöme avenant, du 29 octobre 1980). Si teile a ötö l'intention des parties, cela a ötö exprimö sous une forme particuliöre selon laquelle l'effet rötroactif ötait reconnu seulement dans un cas döterminö celui des orphelins de möre et non pas dans d'autre cas. - -

L'absence d'une disposition transitoire dans le deuxiöme avenant semble dös lors avoir ötö intentionnelle; cela signifie que les parties avaient döclarö expressöment qu'un effet rötroactif ötait reconnu seulement dans un cas bien pröcis. II en rösulte que l'article 9 de cet avenant est applicable seulement lorsque l'övönement assurö s'est produit aprös le 31 janvier 1982.

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c. A propos des motifs sur lesquels I'OFAS se fonde pour reconnatre un effet retroactif aux dispositions du deuxime avenant dans le cas d'AVS et d'AI surve- nus avant le 1er fevrier 1982, il taut faire les remarques suivantes: Selon la doctrine et la pratique, l'application retroactive d'un nouveau droit, non prevue expressement par la loi, West possible que Iorsqu'elle ressort clairement du contenu de la loi comme voulue par le lgisIateur, quelle est justifie par des raisons valabies et 11m1t6e dans le temps. Ii faut sen tenir ä ces principes. Toute- fols, il importe de relever que Ion peut parler de rötroactivitä au sens propre seu- lement lä oü le nouveau droit s'appiique ä des faits qui se sont produits entiere- ment avant l'entre en vigueur de ce droit. II n'en va pas de mme, en revanche, Iorsque le nouveau droit fondä sur des faits gui sont survenus avant son entree -

en vigueur s'applique uniquement ä la priode gui suit cette entree en vigueur -

(ex nunc et pro futuro). Une rtroactivit6 limite de la sorte doit ätre, en principe, consideree comme admissible si eile West pas en opposition avec des droits düment acquis. II ne se präsente aucune difficultö iorsque la modification de la loi consiste seulement en une am&ioration de la situation juridique en faveur du des- tinataire; ceIa ne signifie cependant pas que los interesses aient droit, dans ces conditions, d'une manire gnrale, ä I'application rtroactive des nouvelles dis- positions. Faute d'une rgIementation lgaIe sur ce point-1ä, il appartient au juge d'examiner guel regime transitoire s'avre le plus judicieux. Ce taisant, il doit tenir compte de la solution ä laguelle les destinataires etaient en droit de s'attendre, vu los circons- tances gui Ieurtaientconnues. (ATF 99V 202, consid. 2 = RCC 1974, p. 264; arröt non publiö du TFA en la cause M., du 30 avrii 1981, oü ces principes sont confir- mes). Dans ce möme arröt M., il a d'ailleurs ete precise que, selon la pratique, les cas dans lesquels ni la loi, ni le reglement d'exöcution ne prövoient expressement des dispositions transitoires indiquent clairement que le droit des assurances sociales West pas rögi par le principe de la rötroactivitö impropre, si bien que le lögislateur est libre, par principe, de röglementer le droit transitoire. lndöpendamment du fait que les passages du suppiöment aux directives sur le statut des etrangers et des apatrides concernant le deuxieme avenant sont cer- tainement contraires aux principes gönöraux, car ils sont valables sans restriction dans le temps, los commentaires du präsent arröt montrent que contrairement -

ä l'avis exprime par l'OFAS Ion ne peut en döduire une contormite avec la doc- -

trine et la jurisprudence pour admettre, dans le domaine des conventions interna- tionales, une rötroactivitö impropre gui comme däjä dit na pas ete decidee par - -

es parties. Dans ces conditions, la recourante dont l'övönement assurö selon le droit suisse -

s'est produit en juillet 1978— ne peut, en vertu de l'article 9 du deuxiöme avenant, ötre assimilöe ä une personne assuröe selon la lögislation suisse. Etant donnö, par consöguent, que les conditions d'assurance font dötaut, Ion doit contirmer le rejet prononcö par les premiers juges de la demande d'une rente - -

de l'Al suisse.

482

mensuelle

Le (OflS('i/ £1 a(I,n!fl/stiatio/i Clii /oucls de ('olnpeiisalion de /A VS s'est runi le 12 octobre pour sa sance d'automne ordinaire. 11 a, entre autres, pris connaissance du dveioppement financier des trois assurances sociales. Jusqu'ä fin septembre 1984, les recettes totales ont volu confomiment aux prvisions; les recettes provenant des cotisations se sont accrues comme -

prvu de 4 pour cent. Cependant, il a failu consacrer t i'AVS et surtout ä l'AI -

plus de ressources que prvu au budget. En outre, le conseil d'administration a accept une serie de nouveaux placements et a adopt le budget 1985 qui pr- voit, ä nouveau, un accroissement des cotisations de 4 pour cent.

La comnh!ssic)n des cotisations a sig le 19 octobre sous la prsidcnce de M. Büchi, de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile s'est occupe surtout des probRmes de principe que pose 1'obiigation des personnes non actives de payer des cotisations, ainsi que du facteur de capitalisation pour le revenu sous forme de rente (art. 28, 2e al., RAVS) et de la cotisation limite des personnes n'cxerant pas durablement une activit lucrative i plein temps (art. 28 bis RAVS). Des probimes d'appiication iis aux «dcisions provisoires de coti- sations» et ä la procdurc de communication ä suivrc en cas de bnfices en capital ra1is&s lors de la cessation d'une activit indpendante ont en outre ctc examins.

Lors de la 69e assemb1c des caisses de compensation, dite Meinungsaus- iausch, Je 22 octobre, des reprsentants de i'Oflice fd&al des assurances socia- les et des diverses caisses de compensation ont discut des prob1mes d'appli- cation actuels. L'Officc fd&a1 y a confirm, notamment, qu'il maintenait le nouveau diai fixe pour les changcments de caissc ds 1985, conformment aux dircctivcs sur i'affihiation des assurs et des cmployeurs aux caisses de compensation, valables ds Ic 1er aoüt 1984. Ii faut renoncer pour le moment une rglcmcntation gnra1c de I'obiigation de renseigner scion l'article 87 LPP. L'Officc cst pr&, ccpcndant, ä examiner les cas concrcts qui lui seraient signa1s et ä rendrc une dcision ä Icur sujet. En outrc, il a fait part de son

Novembre 1984 483

intention d'ajouter, sur la formule «Dcision d'indemnit journa1ire» (N0 318.563), lors de la prochaine rimpression, une notice concernant 1'adap- tation de l'indemnit jouma1ire Al pendant la radaptation (cf. RCC 1984, p. 389). La prochaine assernb1e aura heu le 24 janvier 1985.

La Corninission des qileslions d'organisation iechnique a tenu le 25 octobre sa 13e sance sous la prsidence de M. Crevoisier, directeur supp1ant de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Le thme principal de ces d!ib€rations tait constitu, d'une part, par le projet de nouvelles directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (CI) et, d'autre part, par les inno- vations entrant en vigueur le le, avril 1985 sur le plan de la procdure de com- munication entre les caisses et la Centrale de compensation dans le domaine des APG et des indemnits journa1ires Al. La commission s'est, en outre, pench& sur des questions poses par la coordination des effectifs de Cl des caisses de compensation avec le registre des assurs de la Centrale en cas de tenue conventionnchle des CI et par la rgiementation des frais pour 1'inscrip- tion des indemnits de chömage dans les Cl. De plus, eile a engag une pre- mire discussion sur ha cration prvue Tun rseau de donnes entre les caisses de compensation et ha Centrale.

La comniission d'cstude des probli'rnes d'aj,plication en matiire de PC s'est runie en date du 26 octobre sous ha prsidence de M. Bise, de 1'Office fdral des assurances sociales. Les discussions ont port sur des questions en rapport avec ha deuxime revision de la LPC et avec une nouvehie edition des directives sur les PC.

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A propos de la nouvelle ödition des directives sur I'invaIidit et I'impotence, valable dös le 1er janvier 1985

Generalites

La demire dition de ces directives est entre en vigueur le 1er janvier 1979; eile a ensuite adapte, par trois suppiments assez importants, aux modi- fications des dispositions d'excution et de la pratique judiciaire et adminis- trative. Cet ouvrage est devenu ainsi moins commode ä consulter; il ne pou- vait plus gure jouer son röle de manuel et d'instrument de travail pratique pour tous ceux qui doivent, professionneilement, s'occuper de prob1mes d'invalidit (definition de i'inva1idit et de 1'impotence, etc.). Les supp1ments sont dsormais eng1obs dans la nouvelle edition; celle-ci a subi en outre quelques autres retouches, tenant compte en particulier des modifications du RAT qui vont entrer en vigueur le 1janvier 1985. Toutes les innovations sont marques par un trait vertical dans la marge de gauche, de manire que le lecteur puisse les reprer immdiatement. Lesdites modifications du RAT consistent principalement dans une extension du droit aux indemnits journalires en heu et place des rentes et dans Ja sim- plification des prescriptions concernant le cumul. En outre, on a rglement plus clairement le droit ä 1'allocation pour impotent pendant un sjour dans un tab1issement. Concernant les modifications du RAT, voir le numro d'octobre de la RCC, pp. 426 ss. Des comp1ments ont apports en outre par suite d'une requte prsente par le «groupe de travail Al» de l'ancienne commission de juristes, qui avait & constitu& pour l'anne des handicaps 1981. Les propositions de ce groupe ont examin&s par ha commission des rentes et des indemnitsjouma1ires de 1'AI, non sans ha cohlaboration du «Comit suisse pour l'ann& de la per- sonne handicap&»; dies ont ensuite prises en considration dans les direc- tives conformment aux dcisions de la commission. 11 s'agit avant tout ici de l'valuation de l'invalidit& du dbut du droit ä ha rente et de ha revision de cehle-ci. Enfin, ha jurisprudence du TFA et Ja pratique administrative ont ga1ement ncessit quehques adaptations. Par &onomie de temps, mais aussi de frais, ha nouvelle edition ne sera pas imprim&; ce sera un produit des m&hodes les plus modernes de ha reproduc-

485

tion des textes, avec leurs avantages et inconvnients. Ainsi, par exemple, l'application rationnelle de la nouvelle technique a incit les diteurs ä runir dans une nouvelle annexe les nombreux renvois aux arr&s publis. Pour que les nouvelies directives puissent paratre ä temps, c'est--dire le lerjanvier, et pour mettre fin ä la situation actuelle qui West plus satisfaisante, il a fallu renoncer ä diverses choses qui auraient pourtant trs souhaitables, ainsi par exemple t un registre alphabtique. De mme, il a fallu renvoyer plus tard le projet d'un remaniement complet tenant compte de la disposition des matires et du mode d'expression. Nanmoins, la nouvelle edition servira i faciliter grandement le travail de ses lecteurs. Comme les publications pr- cdentes, elle aura force obligatoire pour tous les organes de 1'AI.

Innovations materielles

Voici, en bref, les principales innovations: Lorsque l'assur doit attendre l'application de mesures de radaptation, son droit t une rente ne prend naissance que s'il ne peut, pendant ce laps de temps, pr&tendre une indemnit journalire. Par suite de la modification de l'arti- cle 18 RAI sur les indemnits vers&s durant les dlais d'attente (RCC 1984, p. 427), des cas de ce genre ne devraient plus se prsenter que trs rarement; ils devraient mme disparaitre compltement si l'on supprime aussi, dans la deuxime revision de l'AI actuellement projet&, les restrictions (prvues par l'art. 22 LAI) du droit aux indemnits joumaIires des assurs mineurs et de ceux qui suivent une formation professionnelle initiale. Les nouvelies directives insistent sur le fait que l'incapacit de travail consta- te ou value par le mdecin, d'une part, et l'incapacit de gain, d'autre part, ne sont pas deux notions identiques; la premiere n'est que l'un des lments sur la base desquels la commission Al doit fixer le degr d'invalidit. C'est une tche que le mdecin ne peut assumer ä la place de ladite commission (voir ce sujet RCC 1984, p. 390). Le nouveau texte des directives prvoit en outre que l'valuation de l'invalidit doit tre effectue avec un soin particulier lors- que la valeur calcu1e se situe aux environs de 331/3, 50 ou 662/3 pour cent. L'incapacit de travail qui a exist prcdemmentjoue un grand röle dans la fixation du dbut du droit i la rente. Les instructions ä ce sujet (N05 165.2, 168 et 170.3) ont remanies; ce faisant, on a tenu compte aussi de la coordi- nation avec l'assurance-chömage. Les rgles concernant les conditions et les effets d'une revision de la rente Al (changement du degr d'invalidit), contenues dans la loi et le RAI et dve- Ioppes par lajurisprudence, sont trs compliques, et ii West pas facile d'avoir

Szu

une vue d'ensemble sur elles. La nouvelle edition tente d'apporter, dans sa 4e partie, quelques Malircissernents dans cette matire difficile. Depuis le lenjanvier 1984, la dcision ä prendre sur la reconnaissance d'un cas penible, lorsque le degr d'invalidit se situe entre 331/3 et 50 pour cent, incombe en tout cas ä la caisse qui est comptente pour le caicul de la rente. La commission Al doit cependant renseigner la caisse au sujet du revenu d'invalidc qui doit 8tre pris en compte. Les nouvelies directives (N° 243.1 i3) expliquent le caicul de ce revenu. La modification du RAI (RCC 1984, p. 426) assouplit les restnctions qui &aient imposesjusqu' prsent en cas de cumul des rentes avec d'autres pres- tations de 1'AI. Dans le domaine des rentes, ii ne reste pratiquement plus que la suppression de la rente en cas de collision avec une indemnit journa1ire (N0 286) ou avec la prise en charge totale ou prdominante, par 1'AI, des frais de nourriture et de logement (Nos 286 ss), ainsi que la prise en compte d'une participation (= dduction falte de la rente) si l'AI prend en charge, en plus du logement, une pellte partie des frais de nourriture (Nos 287.7 ss). On peut esp- rer que ces derniers cas disparaitront compl&ement si la deuxime revision de l'AI a pour effet de supprimer aussi les derniers droits ä la rente pendant la radaptation et de les remplacer par des indcmnits journalires. Dans le domaine des allocations pour impotents, la nouvelle teneur dfinit plus clairement l'«aide indirecte» (NOS 294 ss), rglemente la procdure ä sui- vre si une enqute est effectu& dans un home (NO 306.4) et tient compte des nouvelies dispositions d'excution sur la rduction des allocations en cas de sjour dans un tablissement (NO 312). Enfin, signalons encore que des contributions aux frais de soins ne peuvent &re verses aux mineurs impotents qui souffrent de mucoviscidose, si l'AI leur a remis un «appareil ä tapoter» (NO 345.1). Les prescriptions qui figuraient jusqu' prsent dans la circulaire du 8 juin

1979 sur la suppression ou la rduction de prestations en cas de cumul de

diverses prestations ont insres dans les nouvelles directives concernant l'invalidit, dans la mesure oi dies sont encore valables et concernent les ren- tes. Par suite du transfert des autres normes relatives au cumul dans la circu- laire sur les indemnitsjoumalires, Iaditc circulaire de 1979, qui a occasionn beaucoup de travail et caus beaucoup de soucis aux caisses de compensation pendant des annes, pourra &re entirement abrog&. On la remplacera par un «Coup d'il sur les rg1es ä appliquer en cas de cumul de diverses pres- tations de l'AI»; toutefois, cc document ne comporte pas de nouvclles pres- criptions, mais il se borne ä informer, de manire ä faciliter la t5che des orga- nes de l'AI.

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La mod ification de la LAVS et de la LPC dans le premier «paquet» de la nouvelle rpartition des täches entre la Confd6ration et les cantons

Le 5 octobre 1984, les Chambres ont accept le premier «paquet de mesures» pour la nouvelle rpartition des tches entre la Confdration et les cantons. Cela concerne tout particu1irement 1'AVS et les PC, et cela dans les secteurs suivants: - Contributions des pouvoirs publics i1'AVS: elles seront, dsormais, finan- c&s exclusivement par la Confdration (jusqu' prsent, celle-ci en assumait les trois quarts, le reste &ant support par les cantons); - Subventions de 1'AVS pour la construction: les subventions pour la cons- truction, I'agrandissement et la rnovation d'installations pour les personnes ges sont supprimes; - Subventions fdra1es pour les PC: diminution des subventions vers&s aux cantons. La RCC a äjä pub1i en 1982 (pp. 1-12) les chapitres du message du Conseil fdraI consacrs ä cette question, ainsi que le texte des projets de bis (pp. 12 ss). Voici le texte dfinitif des modifications des deux bis. Le Mai d'opposition expirera le 14 janvier 1985; le Conseil fdra1 fixera alors la date de 1'entre en vigueur.

Loi federale sur I'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Modification du 5 octobre 1984 1

1. La loi fdra1e sur 1'assurance- vieillesse et survivants (LAVS) est modifie

comme ii suit: Art. 101 Abrog Art. 102, ]er al., lettres b ei d 1Les prestations de 1'assurance-vieillesse et survivants sont financ&s par: b. La contribution de la Confdration; d. Les recettes provenant des actions r&ursoires contre le tiers responsable.

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Art. 103 Contribution des pouvoir's publics

1 La contribution de la Confdration

i l'assurance s'lve ä 18,5 pour cent des dpenses annuelles de 1'assurance pour 1'ann& 1986, ä 19 pour cent pour les annes 1987, 1988, 1989, puls t 20 pour cent de ces dpenses. 2 La contribution des cantons t 1'assurance s'1ve ä 1,5 pour cent des dpenses annuelles de l'assurance pour anne 1986 et t 1 pour cent pour les annes 1987,

1988 et 1989. Le Conseil fdra1 rg1e le mode de calcul de la mme faon que

pour 1'assurance-invaIidit. Art. 104 Couverture de Ja contribution fddraJc

1 La Confdration fournit sa contribution en recourant en premier heu au

produit de 1'imposition du tabac et des boissons disti11es. Eile ha pr1ve sur la reserve prvue ä l'article 111.

2 Le montant rsiduel est couvert au moyen des ressources gnra1es.

Art. 105 et 106 Abrogcs Art. 155 Suhventions pour Ja constructlon

1 L'assurance peut allouer des subventions pour la construction, 1'agrandisse-

ment et la rnovation d'tabhissements et d'autres installations pour personnes ges, pour autant que le projet ait annonc jusqu' 1'entr& en vigueur de la prsente disposition, conformment aux directives de h'Office fdra1 des assurances sociales, et que les travaux dbutent au plus tard deux ans et demi aprs 1'entr& en vigueur.

2 Le Conseil fdrai d&ermine les &ablissements et installations pour lesquels

des subventions sont a1houes. 11 fixe les conditions d'octroi de ces subventions ainsi que leur montant. Les subventions de 1'assurance sont ah1oues dans la mesure oi des subven- tions prvues au 1er a1ina ne sont pas accordes en vertu d'autres bis fdrales.

2. La loi fdra1e sur i'assurance-inva1idit (LAI) est modifie comme ii suit:

Art. 77 Jer al., teure d

1 Les prestations prvues par la prsente hoi sont couvertes par:

d. Les recettes provenant des actions rcursoires contre he tiers responsable. Art. 78, 2e aL 2 La Confdration prend ä sa charge les trois quarts et les cantons un quart de ces contributions. L'artiche 104 de la Ioi fdra1e sur 1'assurance-vieiblesse et survivants est applicabbe par analogie.

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Art. 78b , Caicut des contributions des cantons 1Le Conseil fd&al fixe le mode de caicul des contributions des cantons aprs avoir entendu les Gouvernements cantonaux. Sont d&erminantes pour le caicul: La somme des prestations individuelles en espces et en nature verses aux bnficiaires de chaque canton; La capacit financire des cantons.

II L'Assemble fd&ale peut prescrire par voie d'arrt fdral de porte gn- rale non sujet ä rfrendum que les cantons contribueront aux dpenses annuelles de l'assurance-vieillesse et survivants et rduire d'autant la contri- bution de la Confdration (art. 103 LAVS), dans la mesure oü les propositions de la premiere &ape de la nouvelle rpartition des tches entre la Confdra- tion et les cantons dans les domaines de 1'excution des peines et des mesures, de la protection civile, de l'cole obligatoire, des subsides de formation, de la gymnastique et des sports, de la sant publique, de l'assurance-vieillesse et sur- vivants/maisons de retraite, des prestations complmentaires AVS/AI, de l'aide aux rfugis et de l'assurance-maladie ne sont pas ralises ou ne le sont qu'en partie. Cette contribution cantonale s'1ve au plus ä 5 pour cent.

III 1 La prsente loi est sujette au rfrendum facultatif. 2 Le Conseil fdral fixe la date de l'entre en vigueur.

Loi federale sur les prestations compImentaires ä l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidit (LPC)

Modification du 5 octobre 1984 1 La loi fd&ale sur les prestations complmentaires i l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit (LPC) est modifie comme il suit: Art. 9, Jer 2eet4eal. 1 Les subventions que la Confdration alloue aux cantons pour leurs dpen- ses rsultant du versement de prestations comp1mentaires sont prleves sur les ressources gnrales, ä moins qu'elles ne puissent 1'&re sur la reserve pr- vue ä l'article 111 de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

490

2 Les montants des subventions sont che1onns en fonction de la capacit

financire des cantons; elles couvrent 10 pour cent au moins et 35 pour cent au plus des dpenses rsultant pour chaque canton du versement des presta- tions complmentaires. Abrog.

II L'Assembte fd&a1e peut prescrire par voie d'arrt fd&a1 de porte gn- rate non sujet t referendum des contributions d'au moins 10 pour cent et d'au plus 70 pour cent, dans le cas oü la suppression de la participation des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survivants prvue dans le cadre de la premiere äape de la nouvelle rpartition des täches n'est pas ra1ise.

III La prsente loi est sujette au rfrendum facultatif.

2 Le Conseil fdra1 fixe la date de 1'entr& en vigueur.

Une täche importante des agences commu- nales de I'AVS

Une des täches les plus importantes des agences communales rattaches aux caisses cantonales de compensation est sans doute leur röte de mdiatrices entre les assurs et les caisses. Dans le domaine des prestations, un bon systeme de communications entre I'agence et le siege principal est trs important. L'OFAS a reu rcemment une circulaire adresse par une caisse cantonale de compensation ä ses agences communales; ii s'agissait prcisment de ces communications en matire de rentes et de PC. A son avis, cette circulaire contient des ides interessantes; aussi a-t-il dcid de l'imprimer ici comme mod1e ä suivre. Certes, les caisses qui ont d'autres structures ne peuvent adopter ce systeme tel quet; ceperidant, on peut leur recommander de s'en ins- pirer autant que possible.

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Aux agences communales

Procedure de communication dans le domaine des rentes et des PC

Chers collaborateurs, On vous a enseign& dans les cours d'instruction et d'introduction comme tors des runions p&iodiques des grants d'agences, que les communications dans le domaine des cotisations et des prestations constituent l'une des fonctions les plus importantes d'un g&ant d'agence. Ainsi, par exemple, des retards ou des omissions dans l'envoi d'avis de mutation concernant des rentes et des PC peu- vent avoir des consquences graves, car il faut alors recourir aux demandes de restitution ou mme, si la prescription est intervenue, renoncer ä recouvrer lesdites prestations. Pour empcher la survenance de ces faits regrettables, nous devons vous rappeler ici les principales rgles de procdure concernant les avis de mutation dans le domaine des rentes et des PC.

Registre des rentes et des PC

Nos agences possdent un registre des rentes qui doit äre constamment tenu tjour. A cet effet, les cartes du registre doivent tre contrles ä de brefs inter- valles.

Qu'est-ce que 1'agence doit communiquer a la caisse?

En ce qui concerne le registre des rentes et des PC, il s'agit principalement des faits suivants: - D&s (bnficiaire d'une rente, pouse, orphelin, bnficiaire d'une rente comp1mentaire). - Changement d'adresse entrain par le dpart pour une autre commune. - Changement d'adresse entrain par le dpart pour l'&ranger (spcia1ement important!). - Dbut, interruption ou fin de la formation, lorsqu'il s'agit de jeunes gens qui touchent encore des prestations aprs 18 ans. - Changement d'tat civil (mariage, divorce). - Changement de nom.

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Dans le cas des bnficiaires de PC, ii faut prendre en considration, en outre: - Les changements survenus dans la situation economique de 1'intress (s'ils sont connus).

Sous quelle forme ces communications doivent-elles äre faites?

Les avis de mutation doivent toujours &re donns par crit. Pour cela, vous disposez de la formule «Avis de mutation». Cependant, vous pouvez aussi uti- liser, pour ces mutations, la carte du registre des rentes ou des PC. Les com- munications a faire seront alors inscrites sur cette carte. Un avis de mutation oral ne suffit pas; de mme, ii ne suffit pas de dire -

comme c'est arriv rcemment que selon une d&laration faite au guichet par -

1'assur, la caisse a dj informe directement. Dans des cas de ce genre, il incombe ä l'agence de foumir la preuve &rIte de la mutation.

Responsabilite en cas de negligence grave

Etant donn que des dommages peuvent &re causs il'assurance, notamment, par des avis de mutation non conformes aux instructions, nous nous voyons dans l'obligation de vous rappeler vos obligations en qualit d'organes de la caisse, surtout dans le domaine des communications. S'il y a violation, inten- tionnelle ou due i la ngligence grave, de ces instructions, ii en rsulte, selon l'article 70 LAVS, des dommages pour Iesquels le canton a un droit de recours envers la commune en vertu de l'article... de notre loi cantonale sur l'intro- duction de l'AVS. C'est pourquoi nous vous prions instamment de vouer toute l'attention nces- saire aux communications, en particulier lorsqu'il s'agit de prestations. Avec nos meilleures salutatidns.

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Le droit des refugies aux rentes

Divers problmes se posent actuellement ä la Confdration, aux cantons et aux communes ipropos des rfugis qui sont entrs dans notre pays ces der- niers temps. L'arr& fdraI du 4 octobre 1962 sur le statut des rfugis et des apatrides dans l'AVS/AI constitue la base 1ga1e sur laquelle ii faut se fonder pour d&erminer les droits de ces personnes i des prestations de i'AVS et de l'AI. Selon I'article 1er, les rfugis reconnus ont droit, comme les citoyens suis- ses, aux rentes ordinaires AVS s'ils ont pay des cotisations pendant une anne au moins et s'iis remplissent les conditions gnra1es du droit aux prestations. Pour les rentes ordinaires de l'AI, ii est n&essaire en outre qu'ils aient assu- rs lors de la survenance de 1'invaiidit. Le droit aux rentes extraordinaires AVS/AI (sans cotisations) prend naissance les autres conditions tant les -

mmes comme pour les citoyens suisses, si ces rfugis ont sjoum dans -

notre pays pendant cinq ans sans interruption au moment oü ils font valoir leur droit. Or, une question se pose: A partir de quel moment ces Mais commencent-ils courir, puisque la procdure engage pour la reconnaissance d'un rfugi dure souvent des annes? On ne dispose pas, pour le moment, d'un arr& de la Cour suprme ä ce sujet. Rappelons donc ici la pratique administrative'.

Rentes ordinaires de I'AVS/AI

Lorsqu'une personne qui demande asile West pas encore reconnue comme rfugi& lors de la survenance de 1'vnement assur, mais remplit les condi- tions ci-dessus (dur& minimale de cotisations, clause d'assurance dans 1'AI) son droit ä une rente prend naissance au moment oü eile acquiert la qua1it de rfugi. Les rentes AVS peuvent, dans ce cas, &re vers&s ä partir du mois suivant; les rentes Al, ds le dbut du mois au cours duquel cette reconnais- sance a accorde. Avant l'acquisition de ladite qua1it, le droit t la rente est d&ermin d'aprs la nationalit de la personne qui demande asile. Un droit pourrait ventuel- lement prendre naissance d~jä avant la reconnaissance comme rfugi, si ce dernier remplit les conditions du droit ä la rente djt comme &ranger prove-

1 Voir aussi les NOS

318.1 et 597.1 du supp1ment 4 aux directives concernant les rentes. Celui-ci

sort actuellement de presse; il est valable ds janvier 1985.

494

nant d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conciu de convention de scurit sociale ou s'il provient d'un pays avec lequel une teile convention a conclue.

Rentes extraordinaires de l'AVS/AI

Le Mai d'attente de cinq ans valable en ce qui concerne le droit aux rentes extraordinaires de l'AVS et de I'AI court ä partir du moment oü l'intress est entr en Suisse. Le statut de ceiui-ci lors de son immigration nejoue en prin- cipe aucun röle ä cet gard. Les priodes pendant lesquelles le rfugi (ou la personne qui demande asile) a sjourn en Suisse sans autorisation de la police, a interne dans ce pays ou a 1ibr de 1'obligation de payer des cotisations en vertu de l'article l, 2e aiina, LAVS et des conventions inter- nationales ne sont pas prises en compte dans le caicul de ce dlai. Le droit la rente prend donc naissance ä l'expiration du dlai d'attente. Si la qua1it de rfugi West reconnuc que plus tard, le droit ä la rente AVS prend naissance le premierjour du mois suivant; le droit ä la rente Al, au dbut du mois pen- dant lequel a acquise la qualit de rfugi.

Recours contre des tiers responsables dans I'AVS: une table de capitalisation suppImen- taire

Selon l'article 48 ter LAVS, 1'AVS est subroge, ds le d&s d'un assur, aux droits de cct assur et de ses survivants envers Ic tiers responsable jusqu' concurrence des prestations qu'ellc doit 1galement fournir. L'article 48 quin- quies dfinit les prestations qui entrent en ligne de compte dans ces cas-1 comme des rentes de veuves et d'orphclins. La rente de veuve de l'AVS est verse au plus tard jusqu'ä la fin du mois pen- dant lequel cette vcuve atteint l'.ge de 62 ans. Eile est alors rcmplace par une rente simple de vieillesse. Lorsque l'on caicuic le capital de couverture de la rente de vcuvc, un problmc se pose donc toujours: celui de la determination de la valeur actuelle d'unc rente temporaire sur deux ttes jusquYi 1'äge de

62 ans de la personne soutenue.

495

Cette valeur ne peut &re tire directement des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle (Zurich 1970, 3e ed.), qui sont les tables reconnues et gn- ralement uti1ises pour caiculer la valeur capitalis& t des fins de recours; eile doit, bien plutöt, We d&ermine au moyen des tables 25, 62 et 63. Un mode de caicul plus simple, mais seulement approximatif, est possible en se servant des tables 25 et 66. L'OFAS fände ses caiculs de la valeur capitalise sur les valeurs actueiles exac- tement calcules. La table utilis& ä cet effet est caicule avec un intr& de 3,5 pour cent et munie du numro 26 bis. La numrotation des tables de capi- talisation de Stauffer/Schaetzle est ainsi respecte; en effet, la table 26 contient les valeurs actuelles de la rente temporaire sur deux ttes jusqu' i'ge de

65 ans du soutien actifmasculin. Par consquent, la formule de calcul pour

les valeurs de la nouveile table 26 bis est la suivante:

—T--1 = 100 100

100 ä' - v6 'v+(62-v) 'v=62 "+(62-y), y=62

111 1

A propos de la d&ivation de cette formule et pour expiiquer les signes utiiiss, on peut renvoyer au chapitre «Description mathmatique des tables», pages 410 ss, de la publication de Stauffer/Schaetzle.

Un exemple: Capitalisation, jusqu 'c 1'äge de 62 ans, d'une rente de veuve qul prend naissance immdiatement

Age de l'homme au dcs 50 ans Age de la femme ä la mme date 45 ans Rente mensuelle de la veuve 1104.— Coefficient selon la table 26 bis, figes 50 (homme) / 45 (femme) 1140 Capital 12 x 1104 x 11,40 151 027.— Dduction eventuelle aux chances de rema- nage de la veuve: Table 60 (Stauffer/Schaetzle) pour une femme de 45 ans, 4 pour cent - 6 041.— Valeur actueile de la rente de veuve 144986.

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activit 31/2 % 26 bis

Rente temporaire sur deux totes jusqu'ä I'äge de 62 ans de la personne soutenue

Age de la Age du soutien masculin per so nrie soutenue 49 50 51 52 53 54 55

30 1389 1344 1299 1252 1205 1156 1108 31 1388 1344 1298 1252 1204 1156 1107 32 1386 1342 1297 1251 1204 1156 1107 33 1383 1340 1296 1250 1203 1155 1106 34 1379 1337 1294 1249 1202 1154 1106

35 1372 1333 1291 1246 1201 1153 1105 36 1364 1326 1286 1243 1198 1152 1104 37 1353 1318 1279 1238 1195 1150 1103 38 1340 1307 1270 1232 1190 1146 1100 39 1323 1293 1259 1222 1183 1141 1097

40 1304 1275 1244 1210 1174 1134 1092 41 1281 1255 1227 1195 1161 1124 1084 42 1255 1231 1206 1177 1145 1111 1074 43 1225 1204 1181 1155 1126 1095 1060 44 1192 1174 1153 1130 1104 1075 1044

45 1156 1140 1121 1100 1077 1051 1023 46 1116 1102 1086 1068 1047 1024 998 47 1073 1061 1047 1031 1013 992 970 48 1027 1016 1004 990 974 956 937 49 976 968 957 945 932 917 899

50 923 915 907 897 885 872 858 51 865 860 853 844 835 824 812 52 805 800 795 788 780 771 761 53 741 737 733 728 721 714 706 54 673 670 667 663 658 653 646

55 602 600 597 595 591 587 582 56 527 526 524 522 520 517 513 57 449 448 447 445 444 442 439 58 367 366 366 365 364 363 361 59 281 281 280 280 280 279 278

60 192 191 191 191 191 191 190 61 98 98 98 98 98 98 98

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Pour permettre ä tous les intresss 1'accs ä ces valeurs, on a imprim la table

26 bis qui comprend 24 tableaux. Ce faisant, on a vari i'ge du soutien (actif)

masculin de 0 ä 83 et celui de la personne soutenue de sexe feminin de 0 t 61, si bien que la table peut &re utilise aussi dans d'autres domaines que celui de 1'AVS.Cette brochure peut We commande ä l'OCFIM, 3000 Berne, sous N° 318.320.09, pour 2 fr. 40.

Problemes d'aoolication

Mesures medicales; operations de la cataracte 1 (Art. 12 LAI; circulaire concernant es mesures mdicales de radaptation, ch.m. 81 ss)

Ces derniers temps, les op&ations de la cataracte s'effectuent de plus en plus souvent avec implantation de lentille artificielle. Ii peut alors arriver que, dans le cas d'un assur dont un il a opr prcdemment selon la methode conventionnelle (sans implantation de lentille), le mdecin prvoie une op- ration de 1'autre ceil avec une teile implantation. Dans les cas de ce genre, l'AI ne peut pas s'opposer au choix du mdecin. L'implantation d'une lentille dans le second ceil provoque une inga1it dans la grandeur de l'image (anisiconie). Cette ingalit ne constitue toutefois pas toujours une raison premptoire pour implanter aussi une lentille artificielle dans le premier ceil. En effet, la correction en question peut trs bien äre effec- tue au moyen d'une lentille de conlact pour le premier ceil. II est recommandt't d'attirer l'attention de 1'assur sur ce point &jä lors du prononc de la prise en charge de la seconde op&ation.

Mesures mdicales; fin du traitement en cas d'infirmite congenitale de Neil 1 (Art. 2, chiffre 425, OIC ehm. 300 de la circulaire sur les mesures mdica1es de radaptation RCC 1984, p. 345)

Une am1ioration de l'acuit visuelle est considre comme stable au sens du ehm. 300 de la circuiaire sur les mesures mdicales lorsque des contröles effectus pendant deux ans ne rv1ent ni une diminution, ni une augmenta- tion de cette acuit.

Extrait du Bulletin de 1'AI NI 252.

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Bibliociraphie

Bericht und Entwurf zu einem Allgemeinen Teil der Sozialversicherung. Contribution dun groupe dötude de la Sociötö suisse de droit des assurances en vue d'am6liorer la coordi- nation dans les assurances sociales. 103 pages. Annexe ä la Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle. Editions Stämpfli, Berne 1984.

Walter Böni: Aus der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts 1983. Fascicule 5/1984 de la mme revue, pp. 241-268.

Walter Gilg et Hans Zollinger: Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung. 122 pages. Editions Stämpfli, Berne 1984.

Dieter Hug: Le statut juridique des organisations internationales en Suisse. XIV + 169 pages. Tome 407, sörie 2, des Publications universitaires europöennes. Editions Peter Lang, Berne 1984.

Jean-Noel Rey: Trop d'Etat? Essai sur la mise en cause de l'Etat protecteur en Suisse.

141 pages. Editions RaIits sociales, Lausanne.

Peter Wirth et Hansjürg Saager: Die zweite Säule - BVG und berufliche Vorsorge.

156 pages. Editions U. Bär, Zurich 1984.

Guide pratique ä I'usage des frontaliers alsaciens dans les cantons de Bäle-Ville et Bäle- Campagne. Union öconomique de Bäle, juillet 1984. 29 pages.

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Interventions parlementaires

Motion Allenspach, du 18 septembre 1984, concernant les fondations collectives et le fonds de garantie

M. Allenspach, conseiller national, a prösente la motion suivante: Le Conseil fdraI est charge de disposer que les assures auprs dune fondation collec- tive ne seront pas grevs plus lourdement, en ce qui concerne la couverture des risques d'insolvabilit, que les assures affilis ä une fondation d'entreprise, au de prsenter un pro- jet de compIment ä l'article 49 de la LPP (RS 831.40) confrant au Gouvernement central la comptence de decider des dispositions de la LPP applicables spar6ment au personnel de chaque entreprise lorsque plusieurs d'entre elles sont affiIies ä une seule et möme ins- titution de prvoyance (fondation collective).« (41 cosignataires)

Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 19 septembre 1984, concernant les mesures ä prendre pour les chömeurs ayant öpuisL& leurs droits ä l'assurance

Le groupe socialiste du Conseil national a presente la motion suivante: 'Le Conseil fdraI est chargö de proposer et de prendre des mesures visant ä amIiorer de diverses manires le sort des chömeurs, notamment de ceux dentre eux qui ont epuise leurs droits ä I'assurance. ii faudrait en tout cas prövoir: Le droit, pour les hommes ayant öpuisö les prestations de l'assurance-chömage, de tou- cher I'AVS ä 62 ans; Un «suppiöment d'invaliditö» pour les personnes ne touchant qu'une demi-rente en rai- son d'une capacitö partielle de travailier dont elies ne peuvent cependant tirer parti ä cause de la situation sur le marchö du travail; Le non-remplacement des travailleurs ötrangers et des frontaliers de maniere ä röduire leurs contingents respectifs proportionnellement au nombre de chömeurs ayant öpuisö leurs droits ö I'assurance; La coordination des donnöes concernant la formation et le recyclage des chömeurs et un usage gönöreux des possibilitös d'aide prövues par la Ioi.»

Motion Mascarin, du 20 septembre 1984, concernant une revision de la LPP Mme Mascarin, conseillöre nationale, a prösentö la motion suivante: «Le Conseil födöral est chargö d'engager une revision de la ioi födörale sur la prövoyance professionnelle afin que femmes et hommes, sans distinction, puissent assurer leur propre personne et leur familie.« (4 cosignataires)

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Motion Gloor, du 26 septembre 1984, concernant les prestations de I'AC en faveur des handicaps dans les ateliers protgs M. Gloor, conseiller national, a presente la motion suivante: «Le Conseil fdral est invitä ä transformer la loi sur l'assurance-chömage afin de permettre la rintgration des handicapes qul -travaillant dans les ateliers protgs et pouvant perdre leurs emplois ä cause de la rcession en sont exclus, pour qu'ils puissent bnficier de -

leur prestation de chömage.« (44 cosignataires.)

Question Braunschweig concernant les vacances et la semaine de cinq jours des invalides Pendant Neure des questions du 1er octobre, M. Braunschweig, conseiller national, a pose la question suivante: 'Lorsqu'un invalide travaillant dans un centre de radaptation a plus de quatre semaines de vacances, ou que des parents vont chercher leur enfant invalide plac dans un home dejä le vendredi soir au heu du samedi matin, il en rsulte une rduction des subventions de I'OFAS, le nombre de jours de prsence n'tant plus suffisant. Quand pourrons-nous envisager une modification de cette pratique qul ne rpond plus aux besoins de l'heure actuelle et na plus aucun sens?«

M. Egli, conseiller födöral, a rdpondu: «Les frais d'application des mesures de radaptation professionnelle decidees par hAI sont en principe ä ha charge de cette assurance. L'OFAS conclut des conventions avec les cen- tres de radaptation pour fixer les modahit6s et les taux de remboursement. Ces taux sont calcules dans chaque cas d'aprs les comptes d'exploitation et le devis, ainsi que d'aprs le nombre supposä des jours de presence. Les absences (vacances, maladie etc.) sont prises en compte d'avance. Si Ion constate aprös coup c'est-ä-dire apres la clä- -

ture des comptes que les prestations de hAI ne suffisent pas ä couvrir les frais, le centre -

de radaptation peut demander une subvention pour frais d'exploitation afin de couvrir un dficit düment prouve. L'OFAS est toujouirs prt ä adapter les taux aux changements de situation (par exemple au renchrissement, aux modifications de structure, ä la semaine de cinq jours etc.). Jusqu'ä präsent, ce systeme de remboursement flexible n'a pas ete critique. Si des difficul- tes financires devaient surgir dans certains centres pour une raison quelconque, ceux-ci seraient pris de s'adresser ä I'OFAS. Le Conseil fd&al estime qu'une modification de ha pratique ne s'impose pas pour le moment.«

Postulat Bundi, du 3 octobre 1984, concernant l'affectation de la fortune des caisses de retraite ä des placements immobiliers

M. Bundi, conseiller national, a präsente le postulat suivant: «La tendance persistante des caisses de retraite et des compagnies d'assurance ä affecter une grande partie de leur fortune ä des placements immobiliers prend des proportions inquitantes et risque d'avoir de plus en plus des effets fächeux. Aprös l'entre en vigueur le 1er janvier 1985 des modaIits du deuxime pilier obhigatoire, on cherchera vraisemblabhement ä investir chaque anne d'une manire rentable quelque

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douze milliards de francs. Le peu de sol encore disponible en Suisse risque alors d'ötre accapar ä l'excs, dätournö de son but et monopolis. Cest pourquoi j'invite le Conseil fdral ä revoir les dispositions lgales de caractre gn- ral qui se r&rent au probIme ävoqu ci-dessus et, notamment, ä rexaminer l'ordonnance du 18 avril 1984 (OPP 2): II s'agit d'abaisser fortement es limites beaucoup trop &eves que prvoient les articles 53 ä 55 pour les possibilites de placements immobiliers.« (31 cosignataires.)

Interventions traites au cours de la session d'automne

Le Conseil national a accept, en date du 5 octobre, deux interventions concernant l'AVS et l'AI; il les a transmises au Conseil fdral. II s'agit des postulats suivants: - Postulat Pitteloud concernant les fauteuils roulants älectriques (RCC 1984, p. 225); - Postulat Eppenberger concernant les allocations pour impotents de VAVS et de l'Al (RCC 1984, p. 332).

Informations

Subventions versees par I'AVS et I'AI ä des institutions pour invalides et personnes ägees (3e trimestre de 1984)

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles s$ciales Fribourg: Amlioration de 'isolation extrieure de l'institut «Les Buissonnets«.

300000 francs.

Heerbrugg SG: Construction d'un nouveau bätiment pour l'äcole de pädagogie curative avec 45 places (+ 5). 1500000 francs.

b. Ateliers protgs avec ou sans home d'habitation

Bulle: Acquisition et amänagement d'un imnieuble pour le home «Le Clos Fleuri» destin ä des adultes souffrant d'une infirmitä mentale, avec 42 places. 2180000 francs.

Chamby VD: Acquisition et amänagement de bätiments pour y abriter le centre social et pro- fessionnel «La Clairiäre« avec 12 places. 500000 francs.

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Egnach TG: Construction de nouveaux bätiments pour la fondation «Werkstatt und Heim für Behinderte« (atelier et home pour invalides). L'atelier compte 42 (+l0) places, le home 32 ä 34 (+16 ä 18). 2 730 000 francs. Etoy VD: Agrandissement des locaux affectes au ravitaillement, c'est-ä-dire installation d'une cuisine avec locaux frigorifiques ä l'institut L'Esp&ance«. 470000 francs (part de l'Al). Fribourg: Amnagement dun home avec atelier d'occupation ä Givisiez pour 19 invalides mentaux et physiques. 200000 francs. Homburg TG: Construction d'un home avec possibilits d'occupation pour 14 ä 16 jeunes gens et adultes souffrant d'infirmits multiples. 588050 francs.

llanz GR: Construction dun atelierprotägö pour invalides, avec 40 places. 1 118000 francs. Ramsen SH: Amnagement d'un immeuble pour la cration du home d''llgenpark', offrant des possibilits d'occupation ä des invalides (15 places dans le home, 20 ä l'atelier).

440000 francs.

Schattdorf UR: Agrandissement de l'atelier uranais pour la radaptation d'invalides. Le nombre de places passe de 50 ä 100. 1826000 francs. Uzwil SG: Creation dun atelier protge et du home de «Buecherwäldli« pour invalides (32 places dans le home, 80 ä l'atelier). 6580000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions Bellinzone: Agrandissement et rnovation du home pour personnes äges de Paganini-Re (108 pensionnaires). 1300000 francs. Stans NW: Divers agrandissements, rnovation des faQades, cration de places suppl- mentaires pour personnes ncessitant des soins, dans le home pour personnes ägees et pour malades chroniques du demi-canton de Nidwald. 170000 francs. Lucerne: Assainissement du home pour personnes äges d'Unterlächli, 2e phase, transfor- mation des anciens bätiments. 405000 francs. Saint-Gall: Transformation et agrandissement des dortoirs et du bätiment administratif; construction d'un bätiment de communication. Home pour malades chroniques de St. Josefshaus. 690000 francs. Küsnacht ZH: Rnovation des faades et mesures destines ä faire des öconomies d'ner- gie. Home pour personnes ägäes de Sonnenhof. 208000 francs. Berne: Assainissement gnral et transformation du home pour personnes äges de Mon- Repos. 245 000 francs Berne: Travaux analogues dans le home pour personnes äges de la Zähringerstrasse, des- tine aux membres de l'Association bernolse des employs de maison. 155000 francs.

Altstätten SG: Transformation des installations de chauffage et mesures destines ä faire des äconomies d'änergie, dans le home pour malades chroniques d'Altstätten.

53000 francs.

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Russikon ZH: Agrandissement du home pour personnes äges de la Rosengasse, 2e etape.

590000 francs.

Klosters GR: Construction d'un home pour 46 personnes ägees. 2 270 000 francs. Schänenberg TG: Construction du home »Im Park« pour 36 pensionnaires ägäs.

1200000 francs.

Lausanne: Transformation et agrandissement de la fondation «Mont-Calme» pour y instal- 1er un home destinä aux malades chroniques; acquisition de l'immeuble. 4476000 francs. Oberägeri ZG: Acquisition et transformation du home pour personnes ägäes de «Sonn- halde» pour les scEurs de l'association de diaconesses «Ländli«. 585000 francs.

Eim GL: Assainissement du home pour personnes ägäes de «Sernftal», dernire etape. Ins- tallation de W.-C./lavabos et de quelques douches dans les chambres des pensionnaires, mesures de prävention des incendies, ränovation intärieure. 825000 francs.

Konolfingen BE: Construction du home pour personnes äges de «Kiesmatt ', pour 30 pen- sionnaires. 1125000 francs. Roggwil BE: Construction dun home pour 32 personnes ägäes. 1210000 francs. Etoy VD: Mämes travaux que ceux mentionnäs ä propos de l'AI. Part de I'AVS:88000 francs.

Une distinction pour M. Hans Ammann, docteur honoris causa

La Fondation Prix Adle Duttweiler a decerne pour la onziöme fois une distinction; cette fois, le bnficiaire a ete M. Hans Ammann, praticien de la pdagogie spciale, qui a dirigä, pen- dant de nombreuses annäes, l'äcole de sourds-muets et d'orthophonie de Saint-Gall. M. Ammann est äge actuellement de 80 ans. La Fondation a ainsi recompens l'activitä de pionnier de M. Ammann dans le domaine de la däficience de l'ouie et de l'orthophonie, et d'une maniäre gänärale son oeuvre bienfaisante au service de l'humanitä. Lengagement de M. Ammann et ses succäs Iui ont valu une räputation internationale; en 1955, II devint mem- bre de la commission de I'UNESCO qui s'occupait des enfants dficients de I'oue. En recon- naissance pour son travail au profit des handicapös, ainsi que de son activitä dans la recher- che et I'enseignement, la Faculte de mädecine de l'Universitä de Zurich la nommä en 1963 docteur honoris causa. M. Ammann a fait profiter de sa grande experience egalement la commission d'experts pour la cräation de lAl; plus tard, il a aussi ätä membre de la sous- commission des questions d'Al de la Commission federale de l'AVS/Al. L'OFAS se räjouit de la haute distinction dcerne ä M. Ammann par la Fondation Duttweiler et se joint aux remerciements adressäs ä ce pionnier de l'aide aux handicapäs.

Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 18, caisse de compensation Horlogerie, agence 4: Nouveau domicile: Faubourg du Lac 6, 2502 Bienne (adresse postale et telephone sans changement).

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Juris

AVS / Cotisations des non-actifs

Arröt du TFA, du 11 juillet 1984, en la cause H. G. (traduction de I'allemand).

Article 10, 1er et 3e alinöas, LAVS. Les dispositions complömentaires promul- guees par le Conseil föderal au sujet du calcul des cotisations dues par les non- actifs (art. 28 RAVS) et de I'obligation de payer des cotisations imposöe aux per- sonnes n'exerant pas durablement une activite lucrative a plein temps (art. 28 bis RAVS) sont conformes a la loi et a la Constitution.

Articolo 10, capoversi 1 e 3, LAVS. Le disposizioni complementari promulgate dal Consiglio federale in merito al calcolo dei contributi dovuti da persone non attive (art.28 OAVS) e all'obbligo di pagare i contributi, imposto alle persone che non esercitano in modo duraturo un'attivitä lucrativa a tempo pieno, sono conformi alla legge e alla Costituzione.

H. G., ne en 1919, a äte mis ä la retraite prmaturöment en 1980; il a cependant conservö une fonction accessoire. La caisse de compensation Ja considörö comme une personne sans activite lucrative et a fixe ses cotisations pour les annöes 1981 ä 1983 en se fondant sur sa fortune et sur son revenu acquis sous forme de rentes; la somme ainsi calculöe §tait de 6283 francs par an, y compris les contributions aux frais d'administration. H. G. porta I'affaire devant I'autoritö cantonale de recours, puis devant Je TFA, en concluant ä I'annulation de ces döci- sions. Les motifs qu'il a invoqus apparaissent dans les considerants ci-aprs.

2. a. Le recourant allögue tout d'abord que selon la teneur de I'article 10, 1er et 3e aIinas, LAVS, en particulier, et de I'article 28, 2e alinöa, RAVS, les dispositions sur I'obligation de payer des cotisations des assurs non actifs seralent applica- bles seulement aux assurös de sexe masculin; or, cela constitue une violation du

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principe constitutionnel de i'egalite des sexes. Cependant, la reference ä i'arti- cle 4, 2e a1in6a, Cst. West pas pertinente puisque la regle en question vaut aussi pour les femmes, dans la mesure oü celles-ci ne sont pas liberees de cette obli- gation en vertu de i'article 3, 2e aiinea, lettres b et c, LAVS. On ne peut degager une regle differente ni de la loi, ni du reglement. A titre äventuel, le recourant renouveile sa demande dejä formulee en premiere instance: les decisions iitigieuses devraient ötre annulees, parce qu'elies sont fondees sur une deiimitaion arbitraire entre assures non actifs et assures actifs, et sur un bareme de cotisations fixe egaiement d'une man iere arbitraire. Les regles appiicabies ont pour effet selon iui que des assures touchant le revenu d'une - -

activite lucrative doivent payer moins de cotisations que ceux qui avec une for- -

tune egale bönöficient d'un faible revenu ou n'ont pas de revenu du tout. Or, il -

est incontestabie que cela peut en effet ötre le cas dans une certaine mesure (cf. aussi Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tome Ii, p. 142). ii est exact, en outre, que le systeme actuei permet d'öluder dolosivement 'obligation de payer des cotisations. Le iögisiateur a bien vu ce danger (voir par exempie le message concernant la modification de la LAVS du 5mai1953, deuxieme revision, FF 1953 11109-110) et en a tenu compte, puisque le Conseil fedöral a ätä autorisö, par le nouvel article 10, 1er aiinöa, LAVS (loi du 24 juin 1977, neuvieme revision de i'AVS) entre en vigueur le 1er janvier 1979, ä augmenter le montant limite seion la condition sociaie de I'assure iorsque i'activitö lucrative de celui-ci nest pas dura- biement exercee ä plein temps. Le Conseil födöral a fait usage de cette compe- tence en promulguant, avec effet au lerjanvier 1979, i'articie 28 bis RAVS (modi- fication du 5 avrii 1978). Cette innovation n'a certes pas ölimiriö les effets consi- deres comme injustes par le recourant; cependant, la cotisation minimale qui est determinante pour döiimiter 'obligation de payer des cotisations, s'agissant d'assures non actifs, et les montants iimites valabies pour le calcui des cotisations sont indiquös directement par la loi. Or, le juge ne peut examiner si des bis fedö- rabes et des arrötes fedöraux ayant force obligatoire generale sont conformes ä la Constitution (art. 113, 3e al., et 114 bis, 3e al., Ost.). Ii est exclu de donner ä la loi plus d'une interprötation aussi conforme que possibbe ä la Constitution. Ce faisant, on ne peut tenir compte du principe de l'egaiite de droit que dans la mesure oü la teneur et lesens d'une disposition le permettent (ATF 105 V 48). La seule question qui se pose alors est de savoir ce qui en est de la begalite ou de la constitutionnalite des prescriptions compiömentaires edictees par le Conseil föderal en vertu de l'article 10, 1er et 3e alineas, LAVS, notamment en ce qui concerne le caicul des cotisations (art. 28 RAVS) et l'obiigation de payer ceiles-ci lorsqu'ii s'agit de per- sonnes dont i'activitö lucrative West pas durablement exercee ä piein temps (art. 28 bis RAVS). Le recourant aliögue, tout d'abord, que la röglementation adoptöe dans le RAVS est arbitraire en ce sens que Ion se fonde, pour caicuier bes cotisations des non- actifs, sur la fortune (au heu du produit de celie-ci) et sur he revenu sous forme de rentes capitaiisö. Or, cette rögiementation a toujours ötö jugöe conforme ä la loi par he TFA, d'aprös ce qui a ötö dit sous considörant 1, et il faut s'en tenir ä cette

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conclusion aussi dans le cas präsent. Ainsi que l'autoritä de premiere instance i'a dejä constate, la Prise en compte du revenu acquis sous forme de rentes ne conduit pas contrairement ä ce qu'a dit le recourant ä une 'double obligation - -

de payer des cotisations ». Le juge cantonal a explique en outre d'une maniere per- tinente pourquoi le produit de la fortune ne representerait pas un critere de caicul vraiment adäquat. Le recourant allgue en outre que le bareme des cotisations de I'article 28, 1er ah- nea, RAVS est arbitraire, puisque limposition exprimee en pour-cent est degres- sive jusqu'ä un montant de fortune de 200000 francs, puis progressive et, ä partir d'une fortune de 4000000 de francs, de nouveau degressive. Pourtant, ce sys- teme ne sort pas des himites de ha cornpetence confiee au Conseih föderal et ne constitue pas une violation de I'articie 4 Ost. Compte tenu du fait que les cotisa- tions des non-actifs sont perues d'apres ha situation sociale de ceux-ci (art. 10, 1er al., LAVS), on ne peut considerer comme arbitraire he fait que I'imposition est progressive ä l'interieur des montants himites; ceux-ci ont leur fondement dans la hoi et ne sembient, aussi en ce qui concerne heur caicul, pas arbitraires. Enfin, he recourant sen prend ä h'article 28 bis RAVS et ä ha delimitation qui en resuhte entre non-actifs et actifs. Sehon cette reghementation, les personnes qui n'exercent pas durabhement une activite lucrative ä plein temps paient sous -

reserve de l'artiche 30 RAVS des cotisations comme des non-actifs si heurs coti- -

sations dues sur le revenu d'une teile activit6 n'atteignent pas, en une annee civihe, au moins le montant caicuhe sehon he tabheau dudit artiche 28 bis. Or, cette regie- mentation, eile aussi, ne depasse pas les himites de ha competence deleguee au Conseii federal par i'article 10, 1er ahinea, LAVS. En adoptant cet echehonnement des cotisations et en fixant les montants limites de ha fortune, he Conseil federal na pas outrepasse he pouvoir qui lui appartenait. Certes, h'6chelonnement aurait pu ätre conu autrement; cependant, ha solution choisie ne conduit pas ä des resultats intolerables qui pourraient ätre quahifies d'arbitraires, donc de contraires ä ha Constitution. 3.

AVS / Cotisations des independants

Arröt du TFA, du 7 juin 1984, en la cause J. B. (traduction de h'aliemand).

Article 25, 1er et 2e alinöas, RAVS. La difförence d'un quart au moins par rapport au revenu obtenu au cours de I'exercice pröcödent, exigöe en gönöral pour per- mettre l'application de la procödure de caicul extraordinaire, est conforme ä la Ioi. (Confirmation de la jurisprudence.)

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Articolo 25, capoversi 1 e 2, OVAS. La differenza di almeno un quarto rispetto al reddito conseguito nel corso dell'esercizio precedente, richiesta in generale per l'applicazione della procedura straordinaria di calcolo, ä conforme alla legge. (Conferma della giurisprudenza.)

La caisse de compensation a fixe les cotisations personnelles de J. B. qui a pour- -

suivi son activite lucrative apres avoir atteint läge de 65 ans en 1977 pour -

I'annäe 1979 en se fondant sur le revenu moyen determinant de 1975/1976, et pour 1980/1981 en se fondant sur le revenu de 1977/1978. L'assure a recouru en demandant, entre autres, que les cotisations de 1979 et de 1980/1981 soient fixees sur la base des revenus de 1979 et 1980. L'autoritä cantonale ayant rejete ce recours, J. B. a porte l'affaire devant le TFA, mais sans SUGCeS. Voici un extrait des considärants de ce tribunal: 3. a. Le recourant pretend dabord qu'ii est arbitraire, donc contraire ä i'article 4 Cst., de poser pour condition pour conciure ä une diminution du revenu au sens -

de i'articie 25, 2e alinea, RAVS une solution d'au moins 25 pour cent par rapport -

ä i'ancien revenu. Selon lui, la jurisprudence doit exprimer cette reduction de revenu par un montant determine. b. La diffärence d'au moins un quart par rapport au revenu realise pendant i'exer- cice präcdent, exigäe en gänäral pour permettre i'appiication de la procedure extraordinaire selon I'article 25, 1er et 2e alineas, RAVS, est fondee sur une pra- tique vieilie de plusleurs annees et consolidee au cours des temps (ATF 105V 118 = RCC 1980, p. 306, avec references; ATFA 1951, p. 258 = RCC 1952, p. 47; RCC 1982, p. 392, et 1981, p. 326; RCC 1958, p. 309, et 1952, pp. 45 et 48; ATF 110V 7, RCC 1984, p. 457; voir aussi: les arräts non pubiles S. du 19 fevrier 1981 et H. du 13 mars 1981; le N° 189 des directives sur les cotisations des independants et des non-actifs, valables däs leier janvier 1980, et en particulier le No 37 de la cir- culaire sur Vobligation de payer des cotisations pour une activite lucrative exercee au-delä de la limite d'äge, valable däs le 1erjanvier1979). Une limite clairementtra- cee simpiifie cette pratique administrative et judiciaire, möme si cela implique incontestabiement une certaine schematisation qui ne peut tenir compte parfaite- ment des particularites de tous les cas. A ce propos, il faut constater que ion ne peut, en principe, seion la jurisprudence, conclure ä la legere ä une däcision arbi- traire iorsque la ioi est appiiquäe en se fondant sur des motifs pratiques, ainsi que i'OFAS l'a dit pertinemment (voir ä ce sujet ATF 107 V 206 = RCC 1982, p. 179, avec references). S'ii y a effectivement des circonstances speciales (comme dans les cas oü il existe une särie de modifications successives des bases), circons- tances qui toutefois ne se trouvent pas en l'espce, le TFA admet une exception ä la regle (cf. RCC 1955, p. 329). En revanche, le montant fixe d'une reduction de revenu que le recourant propose en heu et piace du montant en pour-cent ne serait pas compatible avec he principe de l'egahite de traitement. En effet, une teile soiu-

508

tion serait desavantageuse pour les assures dont les conditions de revenu sont relativement modestes, ce qui conduirait ä des resultats peu equitables. II n'y a donc aucune raisort de s'ecarter de la pratique suivie jusqu'ici, car eile a fait ses preuves.

AVS / Intröts moratoires sur des cotisations dues; nature juridique des instructions administratives

Arrt du TFA, du 26 mars 1984, en la cause F. D.

Articles 14, 1er alinea, LAVS, 36 et 41 bis RAVS. Les dispositions rgissant la per- ception des interöts moratoires s'appliquent egalement Iorsqu'il est question de cotisations paritaires, si celles-ci sont versees ä la caisse de compensation com- potente non par I'employeur, mais par «I'intermediaire» au sens de I'article 36 RAVS. C'est la personne de condition dependante interposee entre I'employeur et le saIari, tenue de faire le decompte des cotisations, qui est dbitrice des interts moratoires. Articles 72, 1er aIina, LAVS et 76, 2e aIina, RAVS. Les directives de I'OFAS sont des instructions qui lient les organes d'application sur la faQon dont ils doi- vent exercer leur com$tence. Elles ne crent pas de nouvelies rgIes de droit, mais donnent le point de vue de I'OFAS sur I'application de ces dernieres. Les directives peuvent par consequent tre revues par le juge ä I'occasion de I'exa- men d'un cas concret.

Articolo 14, capoverso 1, LAVS, articoll 36 e 41 bis OAVS. Le disposizioni che regolano la riscossione di interessi di mora sono applicabili anche in materia di contributi paritetici, se questi sono versati alla cassa competente non dal datore di lavoro, ma dall'«intermediario» ai sensi dell'articolo 36 OAVS. La persona di condizione dipendente, interposta tra datore di lavoro e salariato e tenuta a conteggiare i contributi, 6 debitrice degli interessi di mora. Articolo 72, capoverso 1, LAVS e articolo 76, capoverso 2, OAVS. Le direttive dell'UFAS sono istruzioni vincolanti per gli organi d'esecuzione, sul modo in cui devono esercitare le loro competenze. Esse non creano nuove regole di diritto, ma forniscono ii punto di vista dell'UFAS sull'applicazione di tali regole. Di conseguenza le direttive possono essere rivedute dal giudice in occasione dell'esame di un caso concreto.

509

F. D., vigneron-tächeron, a demande ä la caisse de compensation, par lettre du 6 mars 1982, un delai jusqu'au lerjuin 1982 pour payer une somme de 4544 fr 25; il s'agissait de cotisations AVS/AI/APG dues pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 1981. La caisse a accordä ce dlai. F. D. ayant paye son dü dans le dälai imparti, la caisse lul a reciame, par decision du 11 juin 1982, des int&äts moratoires pour la periode du 1er janvier au 31 mai 1982, s'Ievant ä 113 fr. 60. F. D. a recouru contre cette derniere decision en contestant devoir des interäts moratoires; il a ailgue notamment qu'il avait obtenu un delai de paiement et n'avait pas ötö informe de l'existence d'une teile obligation. L'autorite cantonale a admis ce recours, en considerant que F. D. etait un «salarie decomptant», que seul i'empioyeur ätait redevable d'interts moratoires sur les cotisations paritaires, ä i'exclusion du salariä, et que le transfert de la dette d'inte- rts moratoires sur la täte de ce dernier n'etait pas autorise. L'OFAS a interjete recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandä I'annulation. LeTFA a partiellement admis ce recours pour les motifs sui- vants:

1 ....(procedure).

Pour le paiement de ses cotisations, l'assurä est considere par la caisse, en rai- son de son activite professionnelle de vigneron-tächeron, comme un « interme- diaire» au sens de l'article 36 RAVS; il verse directement ä la caisse les cotisa- tions d'empioyeur et de salarie afferentes au salaire qui iui est paye par son empioyeur. \ Les parties ne contestent pas i'application de cette methode de perception des cotisations dans le cas de l'assure, et la Cour de ceans na pas de motifs de la remettre en cause.

Selon l'article 41 bis, 1er aiinea, RAVS, que le TFA a däciare conforme ä la loi (art. 14, 4e al., iettre e, LAVS; ATF 107 V 203 = RCC 1982, p. 178), des interöts moratoires doivent ötre acquittes iorsque la caisse de compensation recouvre les cotisations par la voie de la poursuite pour dettes ou lorsque la faiiiite est ouverte contre le debiteur. Dans les autres cas, notamment iorsque la caisse accorde un döiai extraordinaire de paiement ou reciame des cotisations arrierees, des intöröts moratoires sont dus si les cotisations reciamees ne sont pas versees dans les quatre mois ä compter du moment oü les interöts commencent ä courir. La juridiction cantonale a considerö implicitement que cette disposition n'ötait - -

pas applicabie iorsque, comme en l'espece, c'est l'assure lui-möme, et non son empioyeur, qui doit verser ä la caisse de compensation les cotisations dues sur son revenu. Eile s'est fondöe, en effet, sur le No 2 de la circulaire sur les intötöts moratoires et römunöratoires, ömise par i'OFAS, aux termes duquel seul l'employeur est redevable d'intöröts sur les cotisations paritaires, le transfert de cette dette sur la töte du salariö n'ötant pas autorisö. Dans son recours, l'OFAS fait valoir que, si la circuiaire pröcitöe ne mentionne pas, il est vrai, les cas visös par l'article 36 RAVS, il Wen demeure pas moins que l'arti-

510

cle 41 bis RAVS s'applique ä tous les debiteurs de cotisations rcaIcitrants, sans faire de distinction, et que les dbiteurs de cotisations dues sur leur propre salaire ne sauraient ötre exemptes de I'obligation de payer Je cas echeant des intröts - -

moratoires. II convient de rappeler tout d'abord que les directives de l'OFAS, de möme que n'importe quelle ordonnance administrative, sont des instructions donnees par l'autoritä de surveillance aux organes d'application de l'assurance sur Ja faQon dont Hs doivent exercer leur comptence. Destinees ä assurer une application uni- forme des prescriptions legales par l'administration, de teiles instructions n'ont d'effet qu'ä l'gard de cette derniere. Elles ne cr6ent pas de nouvelies regles de droit et ne peuvent contraindre es administrs ä adopter un certain comportement, actif ou passif. Non pubiies dans Je Recueil officiel des bis federales, ces direc- tives donnent Je point de vue d'un organe de 'Etat sur l'application des regles de droit et non pas une interprtation contraignante de celles-ci. Sans se prononcer sur leur validit, car, ne constituant pas des decisions, elles ne peuvent ötre atta- quöes en tant que teiles, Je juge en contröle librement Ja constitutionnaiitö et Ja Jögalitö, ä l'occasion de 'examen d'un cas concret. II sen öcarte, par consequent, si et dans Ja mesure oü elles etablissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions legales applicables (ATF 107 V 155, consid. 2 b, et les reförences; RCC 1982, p. 252; voir aussi ATF 109 V 212, consid. 3). Or, dans Je cas präsent, l'argumentation de Ja juridiction cantonale conduit ä attri- buer au N° 2 de la circulaire sus-mentionnee la valeur d'une regle de droit, laquelle constituerait — de surcroit une dörogation ä Ja boi, soit ä l'article 41 bis RAVS. Pour -

cette raison döjä, Je jugement entrepris viole Je droit föderal. La critique formulöe par l'office recourant est, en outre, justifiöe. II West pas dou- teux, en effet, que l'article 41 bis RAVS est une disposition qui s'applique d'une maniöre generale ä toutes ]es cotisations que les caisses de compensation doi- vent percevoir, et non pas seulement ä celles que bes empboyeurs ont 'obligation de verser pour Je compte de leur personneb salarie, ne serait-ce qu'en raison du principe de l'ögalitö de traitement des assures. L'objectif visö par cette disposition est, d'ailleurs, Je möme pour toutes les categories de personnes astreintes au paiement de cotisations AVS. Aussi, il importe peu que la circulaire de l'OFAS sur les interöts moratoires et remuneratoires paraisse ignorer le cas des personnes de condition dependante qui paient elles-mömes les cotisations dues sur Je revenu. L'on ne peut pas döduire des termes certes mabadroits, comme b'admet I'office recourant de - -

cette circulaire que 'administration entendait cröer une exception ä la loi, ce dont, de toute maniere, il ne saurait ötre question, comme on Ja vu.

4. a. Sebon l'article 41 bis, 3e alinöa, bettre a, RAVS, les intöröts moratoires com- mencent ä courir, en gönöral, dös Je terme de Ja pöriode de paiement; en cas de röclamations de cotisations arriöröes, ils courent dös Je terme de l'annöe civibe pour laquelbe les cotisations sont dues (bettre b). II en rösulte que, dans Je cas prö- sent, les intöröts sur les cotisations de J'assurö pour l'annöe 1981 ont commencö ä courir Je 1erjanvier1982, etqu'ibs sont dus, puisque besdites cotisations n'ont pas

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et6 payees dans le delai de quatre mais a compter de cette date (art. 41 bis, 1 e al., in fine, RAVS). II convient de rappeler, ä cet egard, que ni le debut de l'obligation de payer des cotisations, ni le moment auquel les int&ts commencent ä courir ne dependent du point de savoir si et quand une decision de cotisations a äte,ren- due (ATF 109 V 5, consid. 3b = RCC 1983, p. 231; arröt non publie D. du 30 juin

1983 et RCC 1984, p. 403). L'existence d'une decision nest determinante pour

le cours des interöts que dans l'hypothese non realisee en espece prevue - -

par l'article 41 bis, 3e alina, Iettre c, RAVS, dans laquelle les int6röts moratoires commencent ä courir, en cas de reciamation de cotisations arrierees dues sur le revenu de l'activitä lucrative independante, fixees selon la procedure extraordi- naire, des le mais civil qui suit la date de la decision les reclamant. II est des lars sans importance, en ce qui concerne la naissance de Vobligation de l'intimö de payer des intröts moratoires sur ses cotisations pour l'arinee 1981, que celui-ci se soitvu notifier— en date du 26 fevrier 1982, selon la caisse de compen- sation une decision de cotisations, et que le delai de paiement de celles-ci ait -

ete f1x6 au 19 mars 1982. II n'importe pas davantage que l'intime n'ait pas et6 informe par la caisse de compensation, lorsque cette dernire lui a accord6 un delai suppiementaire au lerjuin 1982, qu'un interöt moratoire serait reciame du fait du paiement des cotisations apres lexpiratian ä fin avril 1982— de la periode de -

quatre mais prvue par l'article 41 bis, 1er alina, RAVS. La loi n'oblige pas, en effet, es caisses de compensation ä informer les assures, d'une maniere generale au ä l'occasion d'une decision, sur I'existence de I'obligation legale de verser des int6rts moratoires dans certaines circonstances pr6cises (arröt non publie V. du 23 decembre 1983), sous reserve des cas dans lesquels les caisses de compen- sation reciament ä la fois des cotisations arrierees et des interts moratoires echus, et oü, par consequent, il s'avere opportun de signaler ä l'assure la Suspen- sion du cours des interts si le paiement intervient dans le delai de quatre mois fixe par l'article 41 bis, 2e alina, RAVS (ATF 109 V 8, consid. 4b = RCC 1983, p. 235). Quant aux motifs pour lesquels I'intim a demande un delai de paiement - d'ailleurs sans pertinence, puisque les cotisations en question avaient ete fixees et reciamees par decision de la caisse de compensation ils ne sont aucunemerit -

determinants en ce qui concerne la dette d'intröts. Erif in, Vintimä ne prtend pas, en invoquant le principe de la banne foi, avair reu de la part de 'administration des renseignements inexacts pouvant donner heu, aux conditioris fixees par la jurisprudence (ATF 109V 55, consid. 3 a, et les references), ä une solution s'ecar- tant de celle qui resulte de ha loi. b. II reste ä dterminer jusqu'ä quel moment l'intimä doit des interts moratoires. Selon l'article 41 bis, 2e alinea, RAVS, en cas de reciamation de cotisations arne- rees, aucun interöt moratoire nest dü pour les quatre mais qui Suivent I'envoi de ha decision reciamant les cotisations non versees Iorsque les cotisations recla- mees (et, he cas Achöant, les interts moratoires s'y rapportant) sont acquittees dans ce delai. Le taux de I'int&öt s'I8ve ä 0,5 pour cent par mais ecoule au ä 6 pour cent Van si ha creance de cotisations fait I'objet dune poursuite pour dettes (art. 41 bis, 5e ah., RAVS).

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En lespece, la caisse de compensation admet avoir notifie la decision de cotisa- tions le 26 fvrier 1982. II s'ensuit que es interts ont couru jusqu'au 31 janvier 1982, soit jusqu'ä la fin du mois prcdant la date de ladite decision (ATF 109 V 8, consid. 4 b = RCC 1983, p. 235), les cotisations ayant ete pay6es moins de qua- tre mois apres avoir ete reciamees. C'est des lors ä tort que la decision litigleuse facture ä l'intimä cinq mois d'intröts. Du 1er au 31 janvier 1982, l'intimä doit un intrt de 0,5 pour cent sur la somme non coritestee de 4544 fr. 25, ce qui - -

repr8sente un montant de 22 fr. 70. Sur ce point, la decision de la caisse de com- pensation doit ötre reformee.

AVS / Paiement de cotisations au moyen de timbres

Arröt du TFA, du 1er mal 1984, en la cause A. B.

Articles 14, 2e alinöa, et 30ter LAVS. Le paiement des cotisations d'un ötudiant non actif au moyen de timbres West pas inconciliable avec l'article 30ter LAVS, du moment que lesdites cotisations doivent de toute maniöre ötre inscrites, ä plus ou moins bröve öchöance, au Cl de l'intöressö. Article 141, 3e alinöa, RAVS. Lorsqu'un assurö prötend qu'il a payö ses cotisa- tions au moyen de timbres et qu'il a perdu ou dötruit le carnet qui Iui avait ete dölivrö ä cet effet, il convient de se montrer strict en matiere d'appröciation des preuves.

Articolo 14, capoverso 2, e 30 ter LAVS. II pagamento dei contributi di uno stu- dente non attivo per il tramite di marche non ö inconciliabile con l'articolo 30 ter LAVS, dal momento che questi contributi devono comunque essere iscritti nel Cl dell'interessato a piü o meno breve scadenza. Articolo 141, capoverso 3, OAVS. Se un assicurato asserisce di aver pagato i suoi contributi per il tramite di marche e di aver perduto o distrutto il libretto consegnatoli a questo scopo, e opportuno applicare criteri rigorosi in materia di apprezzamento delle prove.

H. B., nö en 1936, d'origine tunisienne, ayant acquis la nationalitö suisse en 1968, a fröquentö, de 1957 ä 1962, une Universitö en Suisse. II a ensuite travaillö dans ce pays, oü il est döcödö le 3 janvier 1981. Par döcision du 18 mai1981, la caisse de compensation professionnelle compötente a accordö des rentes ä son öpouse

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et ä ses enfants. Ces rentes n'etaient que partielles (cheile 41) du fait que, selon les informations recueillies par la caisse, l'assure n'avait pas verse de cotisations entre 1957 et 1959. La veuve A. B. a recouru contre cet acte administratif, en concluant ä l'application de l'echeile de rente 44. Elle a alläguö que son defunt man avait paye des cotisations ä I'AVS pendant la periode litigieuse au moyen de tim- bres. Dans sa reponse au recours, la caisse se dclara pröte ä envisager l'application de l'6chellede rente 43, si Ja caisse cantonale, aupres de laquelle les cotisations manquantes auraient dü ötre versees, lui communiqualt un Cl complementaire de l'assure decede. La juridiction cantonale considera, dans son jugement, que lorsqu'un etudiant pretendait avoir perdu le carnet de timbres prevu pour la per- ception de ses cotisations, il incombait ä l'administration de prouver que l'inte- resse n'avait pas acquis de timbres et qu'il lui appartenait, ä defaut de preuves, de porter en compte les cotisations afferentes ä la periode durant laquelle l'etu- diant avait ete immatricule dans un etablissement d'instruction. Comme une teile preuve n'avait, en l'espece, pas ete apportee, l'autorite de recours estima que les rentes de survivants accordees ä la veuve de H. B. et ä ses enfants devaient ötre calcuiöes sur Ja base de l'echelle de rente 43. La caisse cantonale a interjete recours de droit administratif, que le TFA a admis pour les motifs suivants:

1 ....(procedure)

... (art. 145 et 146 RAVS) a. Les premiers juges sont davis que le systeme de perception des cotisations institue par les articles 145 et 146 RAVS est depourvu de base lögale. lis consi- derent qu'en edictant des dispositions sur le paiement des cotisations au moyen de timbres, Je Conseil föderal a outrepasse ses competences du fait que »le legis- lateurn'a rien prevu en ce qui concerne les modes de paiement speciaux pour faci- liter les täches de l'administration». Selon la juridiction cantonale, les 'tudiants devraient ötre affilies ä une caisse de compensation celle de leur domicile ou de -

leur heu d'instruction comme Je sont les autres assures sans activite lucrative; -

le systöme de perception en cause pourrait eventuellement s'appliquer aux sala- ries occupes passagerement, mais ne saurait ötre etendu aux personnes qui sont, durablement, sans activitö lucrative, tels que les etudiants. b. Les articles 145 et 146 RAVS ont öte ödictes par le Conseil föderal sur la base de l'article 67 LAVS qui lui donne ha competence d'adopter «les prescriptions necessaires relatives au reglement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerQant une activitö lucrative indöpendante, les personnes n'exerant aucune activitö lucrative et les bönöficiai- res de rentes qui leur sont affiliös, d'une part, et avec ha Centrale de compensation, d'autre part, ainsi qu'ä la comptabihitö des caisses de compensation» (voir Bins- wanger: Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenver- sicherung, p. 260). Contrairement ä l'affirmation des juges cantonaux, il existe

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donc bien une base legale qui autorise le Conseil fedral ä adopter des regles concernant, notamment, le mode de perception des cotisations des assures n'exerQant aucune activite lucrative. Etant donne la tres large delegation de com- petence donnee par l'article 67 LAVS ä l'autorite executive, on ne saurait dire que celle-ci a outrepasse ses pouvoirs en edictant les dispositions incriminees, cir- constance qui autoriserait le juge ä sen ecarter (voir par exemple ATF 109V 141- 142, consid. 2b, et les arröts cites). Toutefois, une difficulte suppl6mentaire reside en I'espece dans le fait que la reglementation particuliere instauree pour les ötudiants a ete edictee non pas par le Conseil federal, mais par l'OFAS, qui sest fonde sur l'article 145, 3e a1in6a, RAVS. II y a heu de relever ä ce propos que, en depit de la delegation de comp- tence que lui confere cette norme, l'autorite federale de surveillance n'a pas le pouvoir d'adopter, par yale d'instructions administratives, des regles de droit car, selon l'ordre legal, un tel pouvoir ne peut ötre delegue ä des groupements ou off i- ces que si une loi föderale au un arröte föderal de portöe generale l'autorise expressement (art. 7, 50 al., de la lol federale sur 'organisation de 'administration, du 19 septembre 1978 (LOA), disposition qui a remplace l'article 7, 1er alinea, de la hoi federale relative ä ha force obhigatoire du Recueih systematique des bis et ordonnances de 1848 ä 1947 et ä ha nouvelhe serie du Recueih des bis, du 12 mars 1948; sur cette derniere regle, qui parlaitde «dispositions ayant force obligatoire generale voir ATF 101 V 89, consid. 3, 98 1 261, consid. 4 a). Or, comme he TFA «,

a dejä eu hoccasion de he constater, ha legishation en matiere d'AVS/Al ne com- porte aucune autorisation de cette sorte (ATF 109 V 255). On ne saurait toutefois considerer les directives en cause comme de veritables regles de droit, qui imposent de nouvehles obhigations aux etudiants soumis ä coti- sations par rapport aux autres assurös et dont l'objet serait soustrait au pouvoir de decision de 'administration (sur la definition legale de la regle de droit, voir 'art. 5, 20 ab., de ha hoi sur les rapports entre les conseils, du 23 mars 1962). La LAVS ne comporte aucune prescription sur ha maniere dont les cotisations des personnes sans activite hucrative categorie d'assurös dont font en principe partie -

les ötudiants doivent ötre versees, l'article 14, 20 ahinöa, LAVS se bornant ä pres- -

crire que les cotisations doivent ötre determinees et versees periodiquement. Le Conseil federal lui-möme n'a pas regle he mode de perception des cotisations des etudiants sans activite lucrative au sens de l'article 10, 20 alinöa, LAVS ha per- -

ception instituee par les articles 28 ss RAVS n'ötant concevabhe que pour les assures sans activite lucrative astreints ä payer des cotisations sebon le systeme des articles 10, 1er alinöa, LAVS et 28 RAVS et, sur ce point, il se refere d'aihbeurs -

expressement ä la perception au moyen de timbres-cotisations (art. 30, 30 ah., RAVS). Certes, [es premiers juges invoquent en faveur de heur thöse, dans beurs observa- tions sur le recours, l'article 30ter LAVS, en vigueur depuis Je 10r1anvier1969, qui a remphacö l'article 17 LAVS et qui prövoit qu'ih est ötabhi, pour chaque assurö tenu de payer des cotisations, des comptes individuebs oü sont portöes les indications nöcessaires au cahcuh des rentes ordinaires; mais le paiement des cotisations ä

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I'aide de timbres West pas inconciliable avec cette disposition, du moment que les- dites cotisations doivent de toute maniere ötre inscrites, ä plus ou moins breve echeance, sur les comptes individuels des interesses. II faut donc admettre que les directives edictöes en ce domaine par l'autoritö föderale de surveillance rele- vent avant tout de la technique administrative et n'ont pas d'autre objet que de reglementer dans le dötail l'application de la loi (cf. Manfrini, Nature et effets juri- diques des ordonnances administratives, Geneve 1978, p. 180; lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Allgemeiner Teil, p. 55). Dans cette mesure, elles ne nöcessitent aucune base lögale autre que la delegation de com- petence figurant ä I'article 145, 3e alinöa, RAVS (ATF 109 V 212). II est vrai que l'encaissement des cotisations d'assurances sociales au moyen de timbres, s'il a ete conu pour repondre ä une gestion rationnelle de l'AVS, n'offre pas aux assures, s'agissant de la preuve du versement des cotisations, les mömes garanties que le mode <ordinaire« de perception, lorsque le carnet detim- bres a 'te perdu ou dötruit et qu'il n'a pas ötö, de ce fait, remis ä la caisse de com- pensation. Les critiques formulees ä ce sujet par les juges cantonaux ne sont assurement pas denuöes de pertinence, et l'OFAS parait d'ailleurs ötre conscient des inconvönients du systeme (voir ses remarques dans RCC 1976, p. 75, et 1970, p. 211; d'une maniere plus gönörale, cf. 'galement RCC 1959, p. 225). Celui-ci a d'ailleurs ete abandonne, en ce qui concerne les etudiants de l'Ecole polytechni- que föderale de Zurich, en profit d'un autre mode de paiement instituö en collabo- ration avec cet ötablissement (voir RCC 1976, pp. 74ss). Pour autant, on ne sau- rait suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle affirme que «des considerations pra- tiques ne justifient pas une atteinte possible aux droits des etudiants en cas de sinistre'. II depend, en döfinitive, des seuls interesses, donton peut attendre, ä cet ögard, qu'ils fassent preuve d'un minimum de diligence, que les cotisations qu'ils ont versees soient mises en compte en temps utile. Le memento qui leur est remis au commencement de leurs 'tudes attire d'ailleurs expressement leur attention sur les consequences eventuelles de la perte du carnet de timbres, ce qui etait dejä le cas au moment oü feu H. B. frequentait l'EPUL. Au demeurant, le systeme critiquö präsente ögalement certains avantages pour les assures concernös, ne serait-ce que par le fait que ces derniers n'ont pas ä contribuer aux frais d'admi- nistration des caisses de compensation (RCC 1948, p. 164). e. Cela etant, la Cour de ceans na pas de motifs de mettre en doute la legalite des directives incriminöes, des lors que celles-ci n'ötablissent pas des normes non conformes aux dispositions legales applicables (ATF 107 V 155 = RCC 1982, p. 252, et les röförences citöes). Möme si la röglementation qu'elles instaurent West pas pleinement satisfaisante, cela n'est pas suffisant pour permettre au TFA de remettre en cause le pouvoir d'appröciation qu'il convient de röserver ä 'auto- ritö födörale de surveillance, lorsqu'il s'agit, comme en l'espöce, de rögler des dötails d'ordre administratif, et II n'a pas ä se demander si un autre mode de per- ception des cotisations dues par les ötudiants sans activitö lucrative eüt ötö plus appropriö (cf. ATF 108V 140, lettre dd, et 98V 61 = RCC 1972, p. 700). II n'y a dös lors pas heu d'examiner le bien-fondö de la conclusion que lajuridiction cantonale

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a tiree de son raisonnement, ä savoir qu'il appartiendrait ä la caisse de compen- sation de prouver, en cas de perte du carnet de timbres, que i'assure n'a pas verse de cotisations et, ä defaut, dinscrire sur le compte individuel de ce dernier les coti- sations correspondantes.

4. a. Lorsqu'un assure pr6terid s'ötre acquitt6 de cotisations au moyen de timbres et qu'il aIlgue avoir perdu ou detruit le carnet qui lui avait ete dälivrä ä cet effet, il convient, pour des motifs de securite juridique, de se montrer strict en matiere d'apprciation des preuves, surtout lorsqu'une teile affirmation est faire apres plu- sieurs annees, ä l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (cf. ATFA 1958, p. 193 = RCC 1958, p. 315). C'est pourquoi il y a heu, dans un tel cas ga- lement, d'appliquer ha rgIe de l'article 141, 3e aiina, RAVS, qui prvoit que lorsqu'il West pas demande d'extrait de compte, que i'exactitude d'un extrait de compte West pas contestee ou qu'une reciamation a ete öcartöe, la rectification des inscriptions ne peut ötre exigöe, lors de ha röahisation du risque assurö, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si eile a ete pheinement prouvee. b. En h'espece, he compte individuel de feu H. B. ne comporte aucune inscription pour las annees 1957 ä 1959. L'intimöe a ahleguö ä cet ögard quelle n'avait pas retrouve le carnet de timbres au moyen duquei son mari aurait verse des cotisa- tions pour les annees en cause. Cependant, les recherches effectuees par 'admi- nistration, ainsi que les nombreuses mesures d'instruction ordonnees par les juges cantonaux, n'ont pas permis d'ötabhir que h'assurö decede avait eftective- ment verse des cotisations ä I'AVS durant ha periode en question. En particu hier, h'agence communale AVS, dont il apparat quelle tient, depuis 1957, un «fichier» des etudiants soumis ä I'obligation de payer des cotisations, n'a retrouve dans ses archives aucune indication concernant feu H. B. D'autre part, an ne peut, au vu des temoignages recueiiiis par es juges cantonaux, considörer comme preuve suff i- sante de i'acquittement des cotisations au moyen de timbres le fait que le defunt etait ä i'öpoque regulierement immatricuiö aupres da l'EPUL. liest en effet possible que 'interesse ait pu s'inscrire ä l'EPUL sans apporter la preuve qu'il ait acquitte ses cotisations ä I'AVS, etant donnö qu'il etait etranger et eventuehlement exo- nere, faute de domicile en Suisse, de l'assurance obligatoire. II subsiste ä cet egard un doute qui ne permet pas de considerer comme apportee ha preuve exigee par h'artiche 141, 3e alinea, RAVS. his s'ensuit qu'aucune rectification du compte individuel da l'assurö ne pouvait intervenir, et c'est ä juste titre que la caisse de compensation a considörö comme manquantes les annees 1957 ä 1959. C'est donc ä tort que les juges cantonaux ont prescrit ä la recourante d'ouvrir un compte individuel au nom de feu H. B., da sorte que le recours de drolt administratif est bien fondö de ce chef. En outre, bien que la recourante ne s'en prenne pas au chiffre ii du dispositif du jugement entre- pris, qui fixe ä nouveau le montant des rentes accordöes ä A. B. et ä ses enfants, il s'impose d'annuher ögalement sur ce point le prononcö cantonah, dös hors que le cahcul da ces rentes döpend de ha duröe de cotisations de h'assurö (art. 29, 2e al.,

29 bis et 38, 2e ah., LAVS; art. 50 s RAVS).

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AVS / Remboursement de cotisations non dues ou prise en compte de celles-ci pour ouvrir droit ä une rente

Arrt du TFA, du 26 juin 1984, en la cause L. R.

Articie 16, 3e alinea, LAVS. Le delai de prescription pour la restitution de coti- sations qui n'etaient pas dues est en principe de dix ans pour des personnes qui ont ätä assujetties ä tort ä l'AVS. (Confirmation de la jurisprudence.) Articie 30 LAVS; article 2, 1er aIina, CCS. Les cotisations payees de bonne foi par de teiles personnes ne doivent pas ätre restitues, si bien qu'elies devien- nent, par la suite, des cotisations formatrices de rentes.

Articoio 16, capoverso 3, LAVS. II termine di prescrizione per la restituzione di contributi non dovuti, versati da persone assoggettate a torto all'AVS, 6 per prin- cipio di 10 anni. (Conferma della giurisprudenza.) Articoio 30 LAVS; articolo 2, capoverso 1, CCS. 1 contributi pagati in buona fede da queste persone non devono essere restituiti, cosi che in seguito diventano formatori di rendite.

Le 1er juillet 1982, la caisse de compensation de X notifia ä L. R. employee de -

nationalite franQaise travaillant au service d'une organisation consideree comme employeur non tenu de payer des cotisations au sens de I'articie 12, 3e alina, LAVS quelle n'etait pas assujettle ä l'AVS en vertu de I'article 1er, 2e aI1na, let- -

tre a, LAVS et qu'un montant de 2130 fr. 35 verse en 1975 au titre de cotisations AVS/AI/APG lui serait restitue. Par jugement du 4 novembre 1982, l'autoritä cantonale de recours a rejet6 le recours forme par L. R., considerant, en bref, que c'etait ä la suite d'une erreur administrative que l'employee en question avait ätä affiliee ä l'AVS, nonobstant le texte clair de l'article 1er, 2e alinea, lettre a, LAVS, de sorte que la caisse de com- pensation avait ä juste titre decide de lui restituer les cotisations correspondantes, le principe de la bonne foi devant, par ailleurs, ceder le pas ä une reglementation speciale resultant imp6rativement et directement de la ioi. L. R. a interjete recours de droit administratif, concluant ä l'annulation du prononce cantonal et au maintien de son affiliation ä I'AVS obligatoire durant la periode pen- dant laquelle eile avait cotise. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: ... (procedure). ... (procedure; qualite pour interjeter recours de droit administratif). a. Selon i'article 1er, 2e a1in6a, lettre a, LAVS, ne sont pas assurs les ressor- tissants etrangers qui beneficient de privileges et d'immunites diplomatiques ou

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d'exemptions fiscales particulieres. L'articie 1er, lettre c, RAVS considere comme tels les membres des delegations etrangeres aupres des organisations internatio- nales ayant leur siege en Suisse, ainsi que les familles de ces personnes. Bien que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avrii 1961, en vigueur pour la Suisse depuis Je 24 avrii 1964 (RS 0.191.01), ne lie pas l'organisation concernee en 'espece en tant que teile, pas plus que d'autres ins- titutions interetatiques, car eile West ouverte qu'ä Ja signature des Etats (art. 48; voir egalement Menetrey, Les privileges fiscaux des fonctionnaires internationaux, Revue de droit administratif et de droit fiscal 1973, p. 233), il rsulte de la decision du Conseil federal du 14 juillet 1964 dejä mentionn6e (fondee sur 'art. 102, ch. 8, Cst., concernant Je statut de l'organisation ici en cause, note de la rd.) que les membres des delegations permanentes des Etats ou de certaines institutions, tei- les que l'organisation concernee, aupres des organisations internationales ayant leur siege en Suisse, beneficient des mömes privileges et immunites et des mömes exemptions fiscaies que les agents diplomatiques qui sont membres des missions des Etats signataires de Ja Convention de Vienne (cf. egalement Mene- trey, loc. cit., pp. 310 ss). L'article 33 de ladite convention dispose ce qui suit: «1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 3 du präsent article, Vagent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus ä 'Etat accrditant, exemptä des dispositions de söcuritö sociale qui peuvent ötre en vigueur dans l'Etat accreditaire. 2. L'exemption prvue au paragraphe 1 du präsent article s'apphque ögalement aux domes- tiques prives qui sont au service exclusif de Vagent diplomatique, ä condition: Qu'iis ne soient pas ressortissants de 'Etat accrditaire ou n'y aient pas leur residence permanente; et Qu'ils soient soumis aux dispositions de securitä sociale qui peuvent ätre en vigueur dans 'Etat accreditant ou dans un Etat tiers. 3. L'agent diplomatique qui a ä son service des personnes auxquelles l'exemption prvue au paragraphe 2 du präsent article ne s'applique pas doit observer les obligations que les dispositions de securite sociale de 'Etat accreditaire imposent ä l'employeur. 4. L'exemption prvue aux paragraphes 1 et 2 du präsent article n'exclut pas Ja participation volontaire au rgime de söcuritä sociale de l'Etat accrditaire, pour autant quelle est admise par cet Etat. 5. Les dispositions du present article n'affectent pas les accords bilatraux ou multilatraux relatifs ä Ja söcuritö sociale qui ont ete conclus antrieurement, et eiles n'empöchent pas Ja conclusion ultrieure de tels accords.« II est constant que L. R. etait titulaire, pendant la dur6e de son engagement au ser- vice de l'organisation, de la carte de legitimation delivree par Je Departement föde- ral des affaires etrangeres aux membres du personnei diplomatique (carte «C'<, dite aussi <'carte rose«; cf. Menetrey, loc. cit., p. 232, et Bourgnon, Statut juridique des missions diplomatiques etrangeres en Suisse, p. 5). II West des lors pas dou- teux qu'en vertu de l'article 1er, 2e aiina, lettre a, LAVS et de l'article 1er, lettre c, RAVS, eile ne pouvait, durant la periode litigieuse, ötre affiliee ä l'AVS, car eile jouissait du statut assimile ä celui d'un agent diplomatique et etait au surpius

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expressement exemptee, ä ce titre, des dispositions de securite sociale en vigueur en Suisse, cela en vertu de l'article 33 precite, qui Iui etait applicable par analogie. II convient de rappeler en outre que la possibilit6, reserv6e par le paragraphe 4 de la disposition susmentionnee, d'une participation volontaire au regime de la säcu- ritä sociale de l'Etat accreditaire n'existe pas s'agissant de la Suisse. En effet, la seule forme d'assurance volontaire que connait le droit de l'AVS est I'assurance facultative des ressortissants suisses residant a I'etranger, aux conditions fixees par l'article 2 LAVS. Par ailleurs, L. R. ne pouvait pas non plus ötre admise ä payer des cotisations ä l'AVS en vertu de conventions bilaterales de securite sociale reservöes par le paragraphe 5 de l'article 33 de la Convention de Vienne. Lorsqu'elle est entree au service de l'organisation, en 1975, les relations franco-suisses dans le domairte de la securite sociale etaient encore regies par la convention entre la Suisse et la France relative ä l'AVS, conclue le 9jui11et1949 et entröe en vigueur lelerjanvier 1948. Par la suite, ä daterdu 1er novembre 1976, cet accord international ete rem- place par la convention de securite sociale franco-suisse conclue le 3jui11et 1975. La premiere de ces conventions partait du principe de la soumission ä la legislation du pays du heu de travail, qui decoulait des articles 3 et 4 et qui fut confirmö par l'article 4 bis, introduit par un avenant du 14 avril 1961 (RO 1961, p. 666). Ce prin- cipe fut repris aux articles 3 et 7, 1er alinea de ha convention de 1975; de möme que sous l'empire de l'accord precedent, il souffre des exceptions, notamment en ce qui concerne les agents diplomatiques. Certes, une semblable exception n'entre en l'occurrence pas en consideration sous le nouveau regime conven- -

tionnel en tout cas du moment que L. R. ötait au service d'une Organisation inter- -

nationale et non de son pays d'origine (cf. art. 9, 1er ah., de la convention de 1975). II n'en reste pas moins vrai que la regle generale de la soumission ä ha legislation du heu de travaih ne saurait aller ä l'encontre de la reglementation apphicable. C'est pourquoi le ressortissant franQais soumis ä la legislation suisse en vertu d'une teIle regte West assure que dans le cadre de cette hegislation (arröt non publie en ha cause D. du 22 septembre 1977). Or, on a vu plus haut que, selon l'article 1er, 2e ahinea, lettre a, LAVS, ne sont pas assures les ressortissants etrangers qui bönöficient de privileges et d'immunitös diplomatiques ou d'exemptions fiscahes particuhiöres, ce qui etait precisement le cas en h'espece. d. En conclusion, c'estätort que L. R. a ete affiliee ä h'AVS durant son engagement au service de Porganisation. C'est donc avec raison que les juges cantonaux ont considörö quelle avait, pendant cette periode, verse indüment, soit directement, soit par l'intermediaire de son employeur, des cotisations AVS/Ah/APG ä la caisse intimöe.

4. a. Les cotisations versöes indüment par des personnes qui ne sont pas tenues

d'en payer doivent ötre restituöes ä celui qui les a payöes; ha cröance en restitution est prescriptible; he döhai de ha prescription absolue est de dix ans, par analogie avec ha solution du droit civil, un dölai plus hong ötant röseravö en cas d'abus de droit (arröt P. C., ATF 101 V 182, consid, 1 b = RCC 1976, p. 188; arröt A. H., ATF 97 V 150 ss = RCC 1972, p. 630; RCC 1976, p. 91, consid. 2 b). Ce dölai a ötö ins-

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tituä par la jurisprudence, afin de combier une lacune de la loi, carl'article 16, 3e all- nea LAVS, aux termes duquel le droit ä la restitution de cotisations versees indü- ment se prescrit dans tous les cas par cinq ans ä compter de la fin de I'anne civile au cours de laquelle le paiement indu a eu heu, West pas applicable lorsquil s'agit de cotisations payees ä tort par des personnes non assujetties ä i'AVS (arröt A. H.). En I'espce, il est constant qu'ä la date du 1er juillet 1982, la creance de L. R. en restitution des cotisations versees ä tort ä la caisse intimee n'tait pas prescrite. L. R. fait cependant valoir que cette restitution lese gravement ses intrts, dans la mesure oü eile aurait pour effet de crer rtroactivement une lacune de cotisa- tions dans sa carriere d'assuree (eile avait, en effet paye des cotisations reguhie- rement aux assurances sociales suisses, alors quelle travaillait dans le secteur privö avec le statut de frontahire, du lerjuin 1969 au 31 janvier 1975). Elle excipe de sa bonne foi pour s'opposer au remboursement des cotisations Iitigieuses et pour demander que celies-ci soient reconnues formatrices de rentes. b. Le principe de ha bonne foi rgit les rapports entre administration et administres. C'est ainsi qu'un renseignement ou une dcision error,6s peuvent obliger 'admi- nistration a consentir ä un administre un avantage contraire ä la ioi, 51 les condi- tions suivantes sont runies: que l'autorite soit intervenue dans une situation concrete ä i'gard de person- nes dtermines; quelle alt agi ou soit cense avoir agi dans les himites de sa comptence; que I'administre n'ait pu se rendre compte immdiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fonde sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un pr6judice; que ha hoi n'ait pas change depuis le moment oü le renseignement a ete donne (ATF 109 V 55, consid. 3a, et les arröts cit6s). En l'occurrence, L. R. remphit les cinq conditions enumeröes ci-dessus. En effet, eile ötait fondee, au vu de l'attitude de la caisse intime, ä ce croire assuree et n'avait aucune raison de penser quelle ätait, en ralit, exclue de I'assurance de par ha hoi. L'OFAS l'admet d'ailleurs sans reserve, tout en rappelant que c'est ä ha suite de son intervention que les employes de 'organisation concernee ont pu ätre affihies « ä titre exceptionneh' ä l'AVS et en soulignant, d'autre part, que L. R. aurait certainement «pris les mesures necessaires» si eile avait su d'emblee quelle ne pouvait, en raison de son statut, payer des cotisations ä I'AVS. En ce qui concerne plus particulierement ha quatrime des conditions precitees, il y a heu d'ajouter quelle est egalement realisee lorsque l'administrö omet, sur ha base d'un rensei- gnement ou d'une decision errones de l'administration, un acte qu'il West plus en mesure d'accompiir sans subir de prejudice (voir par exemple ATF 109 V 56, consid. 3 c et 106 V 72 = RCC 1981, p. 188). A cet egard, on peut, selon l'exp&ience de la vie, admettre que L. R. qui allegue en procedure federale quelle ne pouvait -

beneficier du regime de prevoyance des fonctionnaires internationaux en poste ä G., ni de cehui des fonctionnaires europeens, faute d'avoir passe un concours de

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recrutement aurait neanmoins ötä amenee ä prendre des mesures de pr- -

voyance prive si eile n'avait pas ätä induite en erreur par i'administration (cf. ATF

106 V 72-73, consid. 3b = RCC 1981, p. 188).

Le TFA a cependant jugä que le principe de la bonne foi devait ceder le pas ä une reglementation speciale resultant imperativement et directement de la ioi (ATF 106V 143, consid. 3, et les arröts cites = RCC 1981, p. 194), et il a vu une teile reglementation dans l'article 16, 3e alina, LAVS (arrt P. C., ATF 101 V 180 ss = RCC 1976, p. 188; RCC 1977, p. 279, consid. 4 b). Dans i'arröt P. C. auquel se sont rfres les juges cantonaux, il a admis, quand bien mme l'article 16, 3e alinea LAVS n'tait pas applicable, que le principe de la lägalitä devait aussi l'emporter sur ceiui de la bonne foi lorsqu'il s'agissait de cotisations payees par des person- nes non assujetties ä l'AVS, eu egard au fait que, dans un tel cas, la restitution decoulait de principes semblables ä ceux poses par l'article 16 LAVS, Parconse- quent, « l'assure ne pouvait s'opposer ä la restitution de cotisations non prescri- '

tes et obtenir qu'elles deviennent formatrices de rentes. Ulterieurement, dans un arrt non publie en la cause N., du 9 juin 1976, la Cour de ceans na toutefois pas suivi ce raisonnement; eile a considere, sans se referer ä l'article 16, 3e alinea LAVS, que l'interesse pouvait, dans une situation sembiable, se prvaloir de sa bonne foi et eile a ainsi preconise une solution tendant ä eviter toute lacune dans la couverture d'assurance du fait de la restitution de cotisations vers6es indüment par une personne induite en erreur par I'administration. Par la suite, une solution identique a ötö retenue s'agisssant d'un ressortissant suisse domicilie a i'etran- ger et qui avait ötö affiliä ä tod ä i'AVS en vertu de l'article 1er, 1er alinea, lettre c, LAVS (ATF 106V 65, plus specialement 72-73, consid. 3b= RCC 1981, p. 188). Cette derniere jurisprudence doit ätre confirmee. En effet, on a vu que la creance en restitution de cotisations indüment verses par une personne qui n'tait pas tenue d'en payer ne se fonde pas, en realite, sur l'article 16, 3e alinea, LAVS qui -

parle de « personne tenue de payer des cotisations« et l'obiigation de l'adminis- -

tration de rembourser des cotisations quelle a encaisses sans droit decoule, dans un tel cas, des principes de la legalite de l'activite administrative et de la bonne foi. On ne saurait donc affirmer, contrairement ä ce qui est dit dans i'arrt P. C. (ATF 101 V 180= RCC 1976, p. 188), que Ion se trouve, dans des situations de ce genre, en prsence d'une «reglementation spciale rsultant imp&ative- ment et directement de la loi«. lt resulte de ce qui precede que la bonne foi de la recourante doit ätre protgee, de sorte quil n'y a pas heu de lui restituer les cotisations litigieuses, qui doivent en consquence tre reconnues formatrices de rentes.

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Al / Mesures mdicaIes de radaptation

Arrt du TFA, du 22 mai 1984, en la cause G. H. (traduction de I'allemand).

Article 12, 1er alina, LAI. Pour les assurs mineurs, les conditions du droit aux mesures medicales de readaptation de I'article 12 LAI sont remplies lorsque les mesures envisages sont de nature ä empcher qu'un etat dfectueux stabiiis ne s'installe et non pas seulement ä differer le moment de la survenance de cet etat. Peu importe que les mesures ordonnes soient des mesures d'urgence teiles que des operations) ou des mesures d'une certaine dure (mais pas iili- mite), teiles que la physiotherapie et I'ergothrapie.

Articoio 12, capoverso 1, LAI. Gil assicurati minorenni reaiizzano le condizioni di diritto a provvedimenti d'integrazione dell'Al, stabilite nell'articoio 12 LAI, se questi provvedimenti sono di natura tale da impedire i'instailazione di uno stato difettoso stabilizzato e non solo a differire ii momento deli'insorgenza di questo stato. Non e rilevante che i provvedimenti ordinati siano di carattere urgente, quall le operazioni, o di una certa durata (ma non illimitate), quali la fisioterapia e l'ergoterapia.

L'assuree G. H., nee le 26 septembre 1982, a fait, peu apres sa naissance, une meningo-encephaiite. Cette maladie a pu ätre guerie, mais il en est reste des trou- bles moteurs cerebraux, une hypertonie neuromusculaire, un ätat ttraspastique et une epilepsie symptomatique. La physiotherapie et i'ergotherapie sont les mesures medicales indiquees dans son cas. L'octroi de mesures medicales a ete demande ä l'Al, en faveur de I'assuree, le 11 janvier 1983. Ayant demande un rapport medical de I'höpital infantile de X, qui a ätä präsente le 2 fevrier 1983, et un avis de i'OFAS (donne le 28 mars suivant), la caisse competente a refus6 l'octroi de teiles mesures par decision du 16 mai 1983, en alleguant qu'il n'y avait pas ici d'infirmite congenitale. Dans une iettre ä la commission Al dat6e du 20 mai 1983, I'höpital infantile estima cependant que es conditions de la prise en charge de la physiothrapie et de l'ergotherapie, considr6es comme des mesures de readaptation au sens de l'article 12 LAI, taient remplies, conclusion que le docteur Y., medecin de la commission, rejeta dans sa rponse du 25 mai. L'höpitai ayant echt de nouveau le 2 juin suivant, la Commission Al demanda un deuxieme preavis de l'OFAS, qui fut donne le 26 aoüt. Lautorite cantonale a rejete le recours forme contre la decision du 16 mai (juge- ment du 24 novembre 1983).

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La demande de mesures medicales (physioth6rapie et ergothrapie) a ätä renou- velee par la voie du recours de droit administratif. La caisse a renonce ä präsenter une proposition ä ce sujet; I'OFAS, lui, a conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci dans le sens des considerants suivants: L'administration et l'autorit6 de premiere instance ont rejete la demande de mesures medicales aussi bien en vertu de l'article 13 que de l'article 12 LAI. Dans son recours de droit administratif, la recourante ne se ref8re plus avec raison - -

ä l'article 13 LAI. II reste ä examiner si les mesures proposees peuvent ötre prises en charge en vertu de l'article 12. Selon l'article 12,1er alinea, LAI, l'assure a droit aux mesures medicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement necessaires ä la readaptation professionnelle et sont de nature ä ameliorer de faQon durable et importante la capacite de gain ou ä la pr6server d'une diminution notable. Dans les cas d'assures mineurs qui n'exercent pas d'activite lucrative, on notera en particulier que ceux-ci doivent ötre consideres comme invalides lorsque l'atteinte ä leur sante aura pour cons6quence probable, ä l'avenir, une incapacite de gain (art. 5, 2e al., LAI). Selon la jurisprudence, des mesures medicales peuvent donc, chez ces assures-1ä, servir avant tout ä la readaptation professionnelle et tre prises en charge par l'Al malgrä le caractere encore labile, pour le moment, -

de l'affection lorsque, sans elles, il se produirait, dans un proche avenir, une gue- -

rison «avec defaut« (c'est-a-dire comportant la persistance d'une deficience) ou un etat stabilise defectueux qui em$cherait probablement la formation profes- sionnelle ou l'exercice dune activitä lucrative, ou möme tous les deux (ATF 105 V 20= RCC 1979, p. 557; RCC 1981, p. 519, avec refrences; No 34 de la circulaire sur les mesures medicales de readaptation, valable des le 1er janvier 1979). La condition ä remplir est, dans ces cas egalement, que la mesure ne relve pas, d'emblee, du domaine de l'assurance-maladie, comme par exemple des mesures medicales illimitees dans le temps, qui representent le traitement de l'affection comme teile et qui, par consequent, n'ont pas le caractere preponderant de mesu- res de readaptation au sens de la LAI (ATF 100 V 107 ss, RCC 1974, p. 551; RCC 1981, pp. 519-520; on trouve des references ä ces deux endroits).

En sefondant sur la lettre du 2 juin 1983 et sur la nouvelle attestation de l'höpi- tal de X, du 30 janvier 1984, il faut admettre qu'un etat defectueux menace de setablir plus tard (contractures des articulations, handicap moteur notamment dans la marche). II faut se demander ä ce propos si Ion peut, au moyen de la phy- sioth6rapie et de l'ergotherapie dont la prise en charge est proposee, prevenir cet etat defectueux. L'OFAS le nie, car il s'agit ici, selon lui, «seulement de retarder, par une therapie durable, le moment oü cet etat se stabilisera, ou dattenuer un ötat morbide'; autrement dit, on n'aurait pas affaire ici ä la guerison d'un etat defec- tueux stable ou ä une mesure visant ä empcher sa survenance. Dans de tels cas, l'assure n'a pas droit— möme s'il est mineur et sans activite lucrative ä des pres- -

tations selon l'article 12 LAI; en eff et, lorsqu'il s'agit seulement de retarder par une

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therapie durable la survenance d'un etat stable, ou d'attenuer un ötat morbide, on ne peut pretendre que l'etat defectueux soit gueri ou sa survenance empchee. En se plaQant ä ce point de vue, le TFA a rejete recemment une demande de prise en charge de mesures medicales fondee sur I'article 12 LAI, parce que lassure avait besoin d'un traitement medicamenteux et de contröles medicaux reguliers pour empcher de nouvelies pousses de sa maladle.

3. En l'espece, on applique une physiotherapie, et plus tard il sera egalement

necessaire de recourir ä l'ergotherapie. Les actes medicaux consistent donc non pas en une mesure unique ou limitee dans le temps, comme par exemple une opi- ration (voir les exemples aux Nos 33 et 34 de la circulaire cite), mais en des mesu- res qui dureront un certain temps. Cela ne signifie pas, cependant, que celles-ci ne puissent ötre propres ä empöcher une «guerison avec defaut» (c'est--dire un ötat defectueux stable), contrairement ä l'avis de I'OFAS, qui estime qu'elles se bornent a retarder 'installation definitive d'un etat defectueux, ätant des mesures therapeutiques illimitees dans le temps. En ce qui concerne les conditions du droit enoncees par l'articlel2 LAI, dans le cas des mineurs, II n'est pas determinant que le medecin ait prescht une mesure immediate ou une mesure d'une certaine duree (ä I'exclusion toutefois d'une mesure illimitöe dans le temps). Dans le cas de la recourante, peut-on, gräce ä la physiotherapie et ä l'ergothera- pie, prevenir la survenance d'un etat defectueux? On ne peut le dire avec certitude en se fondant sur les rapports mödicaux (notamment sur l'attestation de l'höpital du 30 janvier 1984). Certes, ladite attestation confirme que 'etat spasmodique a ete influence favorablement par la physiotherapie et que des progres ont ete faits dans la motricitö. Cependant, la question de savoir si l'ötat defectueux qui menace (contractures des articulations, handicap moteur) peut ötre empöche ou si un pro- nostic dans ce sens peut ötre etabli avec une certitude suffisante doit encore ötre approfondie. C'est pourquoi l'affaire est renvoyee ä I'administration.

Al / Formation scolaire sp6ciale

Arrt du TFA, du 26 aoüt 1983, en la cause M. H. (traduction de I'allemand).

Article 19, 2e aIina, Iettre c, LAI; articles 8, 1er aIina, Iettre c, et 10 bis RAI. Les th&apies par le jeu qui sont nöcessaires pour appuyer un traitement ortho- phonique d'un mineur souffrant de graves troubles d'ölocution doivent ötre pri-

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ses en charge par l'Al ä titre de mesures de nature pdagotherapeutique (par- tielles ou complmentaires).

Articolo 19, capoverso 2, lettera c, LAI; articoli 8, capoverso 1, lettera c, e 10 bis OAI. La ludoterapia di cui necessita un minorenne affetto da gravi difetti di eloquio, a sostegno di un trattamento ortofonico, dev'essere presa a carico dall'AI come provvedimento complementare, rispettivamente parziale di natura pedagogico- terapeutica.

L'assure M. H., ne en 1974, souffre d'un retard dans le developpement de son bio- cution, de grave balbutiement universel, de dysarthrie et de dysgrammatisme. L'Al a pris en charge, par decisions des 25 janvier et 7 mai1980, les frais d'un ensei- gnement orthophonique ambulatoire et a accordä en outre, jusqu'au printemps 1981, une pedagogie curative egalement ambulatoire. Par dcision du 13 mars 1981, la prise en charge des frais du traitement orthophonique ambulatoire fut pro- iongee provisoirement jusqu'ä f in mars 1982. Le 20 juin 1981, le pere de l'assure a demande ä l'Al de prolongerla prise en charge des frais de la pedagogie curative (th6rapie par le jeu) d'un an de plus. Dans un rapport date du 23 juillet 1981, le docteur W., du service de psychiatrie infantile de Z., a note qu'une continuation de ce traitement, applique actuellement sous forme de thrapie par le jeu (dirigee par Mme M., du service de pedago-thrapie de L.), etait tres indiquee parallelement au traitement d'orthophonie ambulatoire; gräce ä ce traitement combin, le d6veloppement du langage a fait de tels progrs que l'enfant a pu ötre place dans la classe preliminaire au printemps 1981; toutefois, de nouveaux progres devront ötre röalisös pour permettre son admission en 2e ciasse normale. Par decision du 20 aoüt 1981, la caisse de compensation compötente a refuse de prendre en charge la therapie par le jeu a partir du printemps 1981, parce que l'assure ne frequentait pas une ecole spöciale et ne souffrait pas d'une infirmitö congenitale donnant droit ä des prestations au sens de la LAI. L'autorite cantonale a admis le recours forme contre cette decision et a mis ä la charge de l'Al les frais de la therapie par le jeu. Eile a constate que ladite therapie pouvait ötre consideree comme faisant partie des mesures prevues par les arti- des 19, 2e alinea, Iettre c, LAI et 8, 1er alinea, lettre c, RAI, oü les mesures pödago- therapeutiques ne sont pas enumörees d'une maniere exhaustive. Etant donnö que l'assure souffre de plusieurs handicaps et que la therapie par le jeu represente une condition sine qua non de la fröquentation d'une 6 cole publique, les conditions de la prise en charge önoncöes par la jurisprudence (RCC 1977, p. 530) sont rem- plies. La caisse a interjetö recours de droit administratif en proposant que le jugement cantonal soit annulö et la döcision du 20 aoüt rötablie. L'OFAS a ögalement recouru avec les mömes conclusions.

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Le TFA a rejete ces deux recours; voici ses considerants

L'OFAS fait remarquer, dans son recours, qu'en I'espce, I'Al n'aurait dü accor- der ni le traitement logopdique, ni le traitement de pedagogie curative, parce qu'il n'y avait ici « ni une infirmit6 mentale grave, ni un handicap sensoriel ou un grave handicap somatique. La caisse, de son cöt, aiiegue, dans son recours de droit administratif, qu'il faut admettre, en se fondant sur le memoire du docteur W., que la therapie par le jeu ici litigleuse est une «thörapie de soutien« servant ä la struc- turation et ä I'acquisition du langage; eile ne peut ötre accordöe, puisque I'assure ne souffre pas d'un handicap mental grave. II faut röpliquer tout d'abord que la decision du 13 mars 1981 accordant la Prise en charge des frais du traitement orthophonique jusqu'ä f in mars 1982— provisoirement a passe en force, n'ayant -

pas ötö attaquee. Par consöquent, l'objet de la presente procödure est unique- ment la question de savoir si la therapie par le jeu dolt ötre payee par 'Al. L'OFAS s'est d'ailleurs abstenu de präsenter une proposition concernant la decision du 13 mars.

a. On considere comme invaliditö au sens de la LAI la diminution de la capacite de gain, presumee permanente ou de longue duree, qui resulte d'une atteinte ä la sante physique ou mentale provenant d'une infirmitö congönitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4, 1er al., LAI). Selon l'article 5, 2e aiinöa, les assures mineurs qui n'exercent pas d'activitö lucrative sont reputes invalides lorsqu'ils presentent une atteinte ä la santö physique ou mentale qui aura probablement pour consö- quence une incapacitö de gain.

b. L'OFAS allögue, dans son recours, que I'intimö ne souffre pas d'une infirmitö qui represente une invaliditö au sens de la LAI; möme si Ion admettait l'existence d'une teile atteinte ä la santö, il ne serait pas probable que celle-ci entrainerait, plus tard, une incapacite de gain. Le TFA ne peut partager cette opinion. En effet, d'apres les donnöes fournies par le mödecin traitant et les rapports de la Commis- sion cantonale d'orthophonie, il est etabli que l'intimö souffre d'un grave retard du langage et de troubles de la perception. De teiles atteintes ä la sante sont, par leur nature, propres ä reduire la capacitö de gain dans une mesure importante parce que l'intimö ne pourrait, sans leur traitement, fröquenter l'öcole publique. Contrai- rement ä l'avis de l'OFAS, il s'agit ici d'atteintes ä la sante mentale dejä existantes et non pas d'atteintes qui menacent de se produire et qui pourraient ötre traitees par prophylaxie. D'ailleurs, il West pas pretendu — et rien nel'indique— quelestrou- bles du langage de l'intimö proviennent avant tout d'une öducation insuffisante, de l'usage de plusieurs langues ou d'un retard dans l'apprentissage de la parole, ce qui exclurait l'hypothöse d'une atteinte ä la santö (cf. No 20 de la circulaire sur le traitement des difficultös d'ölocution dans l'AI, valable dös le 1 e novembre 1978). Ainsi, les conditions gönörales qui sont döterminantes, selon l'article 5, 2e alinöa, LAI, pour ouvrir droit aux prestations sont remplies.

a. Selon l'article 19, 2e alinöa, lettre c, LAI, en corrölation avec les articles 8, 1er alinöa, lettre c, et 10 bis RAI, 'Al assume les mesures de nature pödago-thö-

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rapeutique qui, en raison de i'invalidite, sont necessaires pour completer la forma- tion scolaire speciale ou pour permettre aux mineurs de frequenter lecole pubii- que. On considere comme de teiles mesures compImentaires, principaiement, I'orthophonie pour les mineurs qui ont de graves difficultes d'elocution, l'entraTne- ment auditif et la lecture labiale pour les mineurs durs d'oreille, les mesures neces- saires ä i'acquisition et ä la structuration du langage chez les dbiies mentaux gra- vement atteints, ainsi que la gymnastique speciale destine ä developper la motri- citä des mineurs souffrant de troubies des organes sensoriels ou d'une grave däbi- litö mentale, comme le montrent les exemples änumörös sous lettre c de I'article 8, 1er alinea, RAI. b. L'OFAS, se referant ä ce qu'il a publi6 dans la RCC 1974, p. 535, estime que la therapie par le jeu en question West pas une mesure pedago-th6rapeutique; eile constitue bien piutät une forme particuliere de psychotherapie, donc une mesure mdicaIe au sens des articies 12 et 13 LA!, dont les conditions ne sont cependant pas remplies ici. En outre, une therapie de la perception ou un entrainement ä la perception et il s'agit bien, en somme, de teiles mesures ne peuvent, selon la - -

pratique administrative, ätre consider6s comme des mesures pedago-therapeuti- ques indpendantes, mais representent seulement des mesures Iogopdiques avec une methode adaptee selon les cas (par exemple recours a une logopediste ayant une formation compiementaire dans le domaine des troubies de la percep- tion). L'opinion de l'OFAS, selon laquelle la therapie par le jeu devrait ötre considöröe comme une mesure medicale, ne peut ötre partagee. Ainsi que le TFA i'a reconnu dans un arröt non pubiie en la cause Sch., du 3 septembre 1981, en se referant aux arguments produits alors par i'OFAS dans son pravis, cette tMrapie peut ätre consideree comme une mesure visant l'acquisition du langage et la structuration du langage, ou comme une mesure de pedagogie curative, donc comme une mesure pedago-therapeutique. Une definition de la therapie par le jeu qui serait toujours valable au sens de i'article pubiiö dans la RCC de 1974, p. 535, se rövöle impossible, compte tenu du fait que, suivant es circonstances du cas particulier, ce sont des considerations medicales ou de pödagogie curative qui peuvent ötre predominantes. L'OFAS admet d'aiileurs, dans son recours, que la thörapie par le jeu peut ötre aussi bien un traitement medical completant certaines mesures en cas d'infirmite congenitale qu'une mesure pedago-therapeutique accompagnant une logopödie au sens d'une thörapie ou dun entranement ä la perception. ii faut donc admettre que la therapie iitigieuse est lune des mesures enumörees (dune maniöre non exhaustive) ä i'article 19, 2e aiinea, lettre c, LAI et ä i'articie 8, 1er aH- nöa, lettre c, RAI. Ii reste ä examiner si les conditions spöciales du droit sont rem- plies.

5. a. ii est ötabii et incontestable que i'intimö ne souffre pas d'une infirmitö men- tale grave au sens des articies 19, 2e aiinöa, lettre c, LAI et 8, 1er aiinöa, lettre c, RAI, si bien que la thörapie par le jeu ne peut lui ötre accordöe en tant que mesure d'acquisition et de structuration du langage. En revanche, il faut se demander sil

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souffre de graves difficultes d'elocution et s'il a droit, par cons6quent, ä des pres- tations de l'Al pour le traitement de celles-ci. On considere comme de graves difficultes d'elocution, selon les articles 19, 2e alinea, lettre c, LAI et 8, 1er alinea, lettre c, RAI les troubles du langage öcrit ou parlä qui representent, comme tels, une atteinte ä la sante physique ou mentale et qui entraveraient sans une orthophonie ad6quate la formation scolaire de - -

I'assure ou sa capacite de gain future d'une maniere importante (ATF 97 V 172 et RCC 1972, p. 475). On trouve, sous les numeros 22 et 23 de la circulaire sur le traitement des difficuites d'eiocution dans l'Ai (valable des leier novembre 1978), une liste des graves difficultes de ce genre entrant en ligne de compte (voir aussi le NO 3 de la circulaire sur les mesures pedago-therapeutiques, valable des le 1er mars 1975). Selon le rapport de la Commission cantonale d'orthophonie, du 21 novembre 1979, VintimA souffre de troubles graves du developpement du langage, de balbu- tiement universel, de dysarthrie et de dysgrammatisme. an a constat6 express6- ment quil s'agissait lä d'une grave difficuit6 d'elocution au sens du NO 23 de ladite circulaire. Le docteur W., du service de psychiatrie infantile du canton de Z., a confirme, dans ses rapports des ii mars 1980 et 23 juillet 1981, que 'intime souf- frait d'un retard du langage et d'un retard affectif general, pour le traitement des- quels il fallait une thrapie du langage (orthophonie) et une pedagogie curative. Se fondant sur ce temoignage, on peut considerer l'existence de graves difficultes d'locution comme prouvee. Contrairement ä l'avis de l'aFAS, les conditions d'octroi du traitement d'orthophonie etaient donc remplies, au printemps 1981, en ce qui concerne le diagnostic desdites difficuites et l'indication de mesures logo- pediques. Comme l'a declar6 le docteur W. dans son rapport du 23 juillet 1981 et dans son recours de premiere instance, l'intime aurait dü ätre place, ätant donne le retard du langage dont il souffrait, dans une 'cole d'orthophonie, si Ion s'etait laisse gui- der par des consid6rations logopediques. Toutefois, des considerations d'ordre psychiatrique ont incitö les responsables ä pref6rer un traitement orthophonique ambulatoire accompagn d'une pedagogie curative. Selon le docteur W., la thera- pie par le jeu sert ä soigner les troubles de la perception qui sont l'une des causes des difficultes d'elocution de l'enfant. Cette therapie par le jeu est une mesure necessaire pour soutenir la therapie du langage, gräce ä laquelle on a pu prparer l'enfant ä la ciasse preliminaire qui a commence au printemps 1981. La therapie combinee devrait ätre poursuivie (toujours selon le docteur W.) jusqu'au printemps 1982; on pourrait alors voir si une admission en 2e classe normale serait indiquee. Selon ces deciarations faites par un specialiste, qu'il n'y a aucune raison de contester, la therapie par le jeu represente une mesure de soutien necessaire ä l'orthophonie ambulatoire. Eile constitue par cons6quent une condition sine qua non pour 'liminer les graves difficuites d'6locution. Möme s'il faut admettre, avec 'aFAs, que le cas präsent se distingue du cas S. M. (RCC 1977, p. 530) par l'ampieur moins considärable des infirmites necessitant un traitement, il faut cons-

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tater que les conditions d'un droit aux prestations de l'Al sont ici remplies. La the- rapie litigleuse est donc ä la charge de cette assurance si la personne qui applique cette mesure remplit les conditions professionnelles voulues, ce que Ion peut admettre d'apres le temoignage du medecin, mais qui doit encore ötre verifle par la caisse de compensation. En consideration de cela, la question soulevee par l'OFAS (celle de savoir si la therapie par le jeu devrait ötre prise en charge aussi comme mesure « indöpendante« au sens de lart. 8, 1 e al., lettre c, RAI et non pas seulement comme mesure complementaire ou partielle) peut rester indecise.

Prestations compl6mentaires

Arrt du TFA, du 18 janvier 1984, en la cause C. R.

Article 3, 1er alinöa, Iettre b, LPC. Sont ä considerer comme fortune imputable au sens de cette disposition uniquement les actifs que l'assurd a effectivement reus et dont il peut disposer sans restriction. (Considörant 3.) Article 3, 1er alina, lettres b et f, LPC. Pour caiculer I'intert compris dans le revenu döterminant, on tient compte du montant total de la fortune dont l'assur s'est dessaisi en vue d'obtenir des prestations complementaires sans dduire le denier de necessite. Le taux de l'int&öt ä utiliser ici doit ötre fixö en fonction des circonstances concrötes du cas particulier ou des conditions genörales du mar- che des capitaux. (Considerant 5.)

Articolo 3, capoverso 1, lettera b, LPC. Si devono considerare come sostanza conteggiabile ai sensi di questa disposizione solo gli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui puö disporre senza restrizioni. (Considerando 3). Articolo 3, capoverso 1, lettere b ed f, LPC. Per calcolare I'interesse compreso nel reddito determinante si tien conto dell'importo totale della sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato per ottenere la prestazione complementare, senza dedurre la franchigia legale. II tasso d'interesse applicabile dev'essere fissato in funzione delle circostanze concrete del caso particolare o delle condizioni gene- rali del mercato dei capitali. (Considerando 5.)

C. R., veuf depuis le 4 avril 1976, est au bönöfice de PC depuis plusieurs annöes. Ces PC ont ötö supprimöes par la caisse de compensation avec effet rötroactif au 1er septembre 1977. L'assurö ayant recouru, l'autoritö cantonale a rendu, le

12 aoüt 1981, un jugement dont il ressort ce qui suit:

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Le 19 aoüt 1977, l'assure avait vendu pour le prix de 190000 francs un immeuble qui iui appartenait, et obtenu un gain net de 101 266 francs. II avait toutefois omis d'en informerl'administration, ce qui entr&na une procedure de rectification et de restitution des PC indüment touches entre leier septembre 1977 et le 31 decem- bre 1980. Les autorites avaient ätabli qu'en 1978, l'assure avait fait une donation de 40000 francs ä son fils J. pour permettre ä ce dernier de moderniser son com- merce de boulangerie. D'autre part, astucieusement induit en erreur, I'assur s'etait dessaisi au profit d'un tiers d'une somme de 20000 francs entre le 13 juin et Je 23 octobre 1978. Par convention des 19 et 20 fvrier 1981, l'auteur de cette escroquerie s'tait toutefois engagö ä rembourser la somme de 20000 francs ä sa victime par acomptes mensuels de 300 francs. Se fondant sur ces ölöments, les premiers juges considererent que la donation de 40000 francs fait par l'assur ä son fils tombait sous Je coup de i'article 3, 1er alina, lettre f, LPC et devait, par consequent, entrer dans Je calcul du revenu determinant. En revanche, devait Cztre deduite de ceiui-ci la somme de 20000 francs dont l'assur s'etait involontaire- ment dessaisi en 1978. Ayant fixe ä 67921 francs la «fortune reelle'> pour la periode atlant du 1er septembre 1977 au 31 dcembre 1979, le tribunal a considr ce qui suit: >'Dans l'etablissement du revenu determinant de t'assure pour i'annee 1980, le montant de sa fortune devra ätre reduit de 20000 francs, etant donne qu'il est vrai- semblable qu'entre leier septembre 1977 et Je 31 decembre 1979, il aurait depense cette somme s'il avait possede l'integralite de son avoir. Enfin, le revenu de la for- tune du recourant, au taux de 3 pour cent, doit §tre calcule sur Ja valeur reelle de la fortune de laquelle Je denier de necessite, soit 20000 francs, aura ete retranche, tant donn qu'on ne peut pas raisonnablement exiger de l'int&esse qu'ii place cette somme ä la banque.» Le Tribunal cantonal fixa ensuite le montant des PC que i'assure pouvait pretendre pour la periode aliant du 1er septembre 1977 au 31 decembre 1980 et renvoya le dossier ä l'administration pour quelle rende de nouveiles decisions dans ce sens. Son jugement ne fut pas attaque et il est donc entre en force de chose jugee. Par dcision du 4 janvier 1982, la caisse de compensation a fixe ä 282 francs par mois le montant de Ja PC due ä i'assure ä partir du 1er janvier 1982. Dans Je calcul du revenu determinant, eile tint compte d'une fortune de 74028 francs dont 60000 francs ä titre de '>don et vol«, ce qui, apres deduction de la franchise lgale de 20000 francs, la conduisit ä ajouter aux autres elements de revenu un montant de 3601 francs, soit un quinzieme de 54028 francs. En outre, au revenu effectif de la fortune mobilire, 372 francs, la caisse ajouta une somme de 1800 francs repr- sentant l'interöt de 3 pour cent par an calcule sur un capital de 60000 francs. C. R. recourut contre cette dcision aupres de l'autorite de premiere instance. II contestait le revenu determinant retenu par l'administration et demandait que Ja PC ä laqueile il avait drolt des le 1er janvier 1982 füt fixe ä 6511 fr. 45 par an ou

542 fr. 62 par mois.

Les juges cantonaux ont partiellement admis son recours par jugement du 30 avril 1982. Le tribunal a consid&ö, en bref, que c'est ä tort et en violation du principe

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de la chose jugee que I'administration avait compte comme lement de fortune une somme de 20000 francs repräsentant le montant « vo16» ä l'assurö en 1978 et que, par alileurs, le revenu theorique du capital dont l'intresse s'tait dessaisi en faveur de son fils ne devait pas ötre caicule sur 40000 francs, mais uniquement sur 20000 francs, c'est-ä-dire le solde restant apres imputation du denier de necessite de 20000 francs, comme il l'avait jugö le 12 aoüt 1981. En revanche, le taux de 3 pour cent fixe par la caisse dans sa decision etait trop bas et devait ötre augment6 ä 3,5 pour cent. Des lors, les premiers juges annulerent la decision liti- gieuse et renvoyerent le dossier ä la caisse pour quelle calcule ä nouveau le mon- tant de la PC due ä l'assure en 1982. La caisse de compensation a interjete recours de droit administratif contre ce jugement et a conciu ä sa r6forme, en ce sens que «l'interöt sur la fortune cedee soit caicule sur 40000 francs et non sur 20000 francs'. L'intime conclut au rejet du recours, que l'OFAS propose au contraire d'admettre. Le TFA a admis le recours, annu16 le jugement de premiere instance et la decision de la caisse et renvoye la cause ä ladite caisse pour instruction complementaire et nouvelle decision. Voici un extrait de ses considerants:

3. Dans la decision litigleuse, la caisse de compensation a ögalement pris en

compte la somme de 20000 francs dont l'intim s'tait dessaisi contre son grö en 1978. Toutefois, dans sa reponse au recours forme devant la juridiction cantonale par l'assure, eile avait accept d'y renoncer, « ceci en conformite avec le jugement cantonal'. Les juges de premiere instance en ont pris acte, en relevant qu' dfaut, la caisse «aurait agi illicitement, violant le principe de la chose jugee». Or, sur ce point, il a toutefois echappe au tribunai qu'il n'y avait precisement pas force de chose juge. En effet, s'agissant de cette somme de 20000 francs, la situation s'etait modifiee lorsque la caisse a rendu sa dcision du 4 janvier 1982 puisque, selon ce qui est dit dans le jugement du 12 aoüt 1981, la dette a ötö reconnue par l'auteur de l'escroquerie qui s'est engage ä la rembourser par acomptes mensuels de 300 francs, par convention des 19 et 20 fevrier 1981. Des lors, au moment deter- minant pour le calcul de la PC due ä l'intimö en 1982, c'est-ä-dire 1e1erjanvier1982 (art. 23, 1er al., OPC), la creance de ce dernier, qui etait cependant inferieure ä 20000francs ä la suite du remboursementdejä intervenu, faisait en principe partie de la fortune ä prendre en compte. Toutefois, d'apres la jurisprudence constante du TFA, on ne considre comme for- tune imputable au sens de l'article 3, 1er a1in8a, iettre b, LPC que les actifs que l'assure a effectivement reus et dont il peut disposer sans restriction (arrt non publiä B. du 9juin 1982, consid. 2 b, et les arröts cites). Cette regle doit §tre confir- mee en l'espece. A ce propos, il sied de relever que les instructions administratives de l'OFAS relatives ä cette question, d'apres lesquelies «est generalement pris en compte comme fortune un capitai paye par acomptes» (ch. m. 193 des directives citees plus haut), dans la mesure oü elles s'ecartent de cette jurisprudence, sont contraires ä la loi. Cest donc pour les motifs exposes ci-dessus, qui se substituent ä ceux retenus par le tribunal de premiere instance, que le jugement cantonal doit ätre confirmö

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en tant qu'il fait abstraction de la creance que possedait l'assure contre l'auteur de l'escroquerie. II incombera toutefois ä la caisse recourante de determiner la valeur du capital djä rembours6 au moment determinant pour le calcul de la PC due ä l'intim6, c'est-ä-dire le 1er janvier 1982. En effet, conformement ä une juris- prudence dejä ancienne relative ä une situation analogue dans le domaine des rentes extraordinaires, sous reserve de cas oü il y aurait fraude ä la loi, ce montant devra tre pris en compte en tant que part de fortune sur laquelle est calcule le ren- dement, et non pas en tant qu'element de revenu (ATFA 1950, pp. 241 ss.).

4. a. Aux termes de l'article 3, 1er alina, lettre b, LPC, le revenu dterminant com- prend notamment le produit de la fortune mobiliere et immobilire de l'assur6. Tou- tefois, selon les juges cantonaux, lorsqu'on ajoute ä la fortune effectivement pos- sedee par ce dernier une part de fortune dont il s ' est dessaisi en vue d'obtenir des prestations complementaires (art. 3, 1er al., lettre f, LPC), il convient de dduire le denier de necessite du montant sur lequel on caicule l'intröt compris dans le revenu dterminant, au titre de produit de la fortune. Ainsi, dans le cas d'espce, ces juges ont considere que la caisse recourante n'tait pas en droit d'ajouter au revenu dterminant de l'intimä un int&öt calcule sur le capital de 40000 francs dont II s'tait dessaisi en faveur de son fils, mais quelle devait caiculer cet intröt sur un capital de 20000 francs, c'est-ä-dire aprs avoir dduit le denier de nces- site qui, pour une personne seule, se monte ä 20000 francs (art. 3,1er al., lettre b, LPC). Pour justifier cette opinion, les premiers juges ont estim, comme ils l'avaient dejä fait dans leur jugement du 12 aoüt 1981, qu'on ne peut pas raison- nablement exiger d'un assure qu'il place en banque le montant que la loi lui recon- rialt au titre de denier de ncessit. b. La recourante conteste ce raisonnement, principalement en invoquant le ch. m. 155 des directives de I'OFAS prcites, aux termes duquel, notamment, «si de I'argent liquide d'un montant de quelque importance West pas placö ä interöt ou s'il est renonce ä des intröts pour un emprunt accord, il faut tenir compte d'intröts aux taux usuels«. Cette dernire interpretation correspond au sens qu'il faut donner ä l'article 3, 1 e alinea, lettre f, LPC. En effet, selon cette disposition, ce ne sont pas seulement les parts de fortune, mais aussi les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC qui doivent ötre comprises dans le revenu determinant. Or, il n'y a aucun motif de prösumer que celui qui s'est dessaisi d'une somme d'argent dans cette intention aurait renonce ä la faire fructitier en la plaQant ä inte- röts, s'il en avait conserve la disposition. Le TFA ötait d'ailleurs dejä parvenu a cette conclusion ä propos de I'interprötation des dispositions paralleles conte- nues aux articles 56, lettre g, et 61, 5e alinea RAVS, dans le domaine des rentes extraordinaires. Selon cette jurisprudence, il döcoule de ces dispositions qu'il faut ögalement prendre en compte comme revenu le rendement de la fortune cödöe, car seule cette solution permet de prövenir efficacement la perception abusive de rentes (extraordinaires), c'est-ä-dire d'empöcher le versement de rentes de besoin, öventuellement, ä des personnes qui, au sens de la loi, ne se trouvent pas dans le besoin. En cas contraire, l'ögalitö de traitement, nöcessaire entre ceux qui

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requierent des rentes, serait compromise. Ce faisant, ajoutait le tribunal, si Ion admet que le rendement de la fortune cede a, pour certains motifs, fortement diminue, il faut prendre en compte le revenu probable de la periode pour laquelle la rente est demandee (art. 59, 2e al., RAVS; RCC 1950, pp. 73-74). Ces principes doivent manifestement aussi s'appiiquer lors du caicul du revenu determinant le droit aux PC, et la distinction que voudraient faire les juges cantonaux en sous- trayant le denier de necessite du produit presume de la fortune dont s'est dessaisi un ayant droit en vue d'obtenir des PC ne trouve pas de fondement dans la Ioi. Aussi bien faut-il donner raison, sur ce point, ä la caisse recourante. 5. ii reste ä examiner le probleme de la fixation du taux de l'intröt qu'aurait rap- portö le piacement du capital dont I'assure s'est dessaisi et qui constitue un pro- duit de la fortune au sens de i'articie 3, 1er aIina, iettre b, LPC. Dans le cas particulier, I'administration avaitfixe cetaux ä 3 pour cent 'an dans sa decision du 4 janvier 1982. Puis, dans sa reponse au recours forme devant la juridiction cantonale, eile crivait: Le taux de 3 pour cent ne nous parall plus cor- respondre ä un taux de piacement usuel et nous adoptons maintenant un taux de

4 pour cent.«

Pour leur part, les premiers juges ont retenu un taux de 3,5 pour cent en consi- derant que celui-ci pouvait paraitre faible par rapport ä ce que pourrait rapporter ä l'assure la mme somme placee sur un carnet d' öpargne, mais qu'ii ne fallait cependant pas oubiier qu'un beneficiaire de PC qui a cede une certaine somme d'argent ne touche en ralit6 plus d'intert. Enfin, ils ont ajoute que, pour I'anne 1982, c'est le taux de 3,5 pour cent qui est retenu en matire de subside en cou- verture du solde du prix journalier par le secretariat competent en matiere de sub- ventions. Or, de teiles considerations sont 'trangeres au probleme qui doit ötre resoiu en l'espece. En realite, pour eviter tout risque d'inögalite de traitement, sinon d'arbi- traire, 'administration et, s'ii y a heu, le juge doivent fixer le taux de l'intöröt, dans des cas de ce genre, en fonction des circonstances concretes du cas particulier ou des conditions generales du marche des capitaux. Ainsi, dans un cas oü, comme en l'espöce, l'assure possede un capital qui est piace ä intöröt en l'occurrence sur un livret d'öpargne 'senior« il y a heu de pre- - -

sumer que s'il etait encore en possession du capital dont il s'est dessaisi au profit de son fiis, il l'aurait place en banque aux mömes conditions. La caisse recourante devra, par consequent, caiculer le montant des intöröts qu'aurait produits le pia- cement d'un capital de 40000 francs sur le iivret d'öpargne de i'intimö. Quant aux conditions generales du marche des capitaux qu' ii n 'est toutefois pas -

necessaire de prendre en considöration dans le cas d'espece si i'on admet que -

le phacement sur hivret d'öpargne (ou compte de döpöt) demeure he plus usueh en Suisse, en tout cas dans les couches modestes de ha population, il apparat qu'ih faut se röförer ä deux instruments statistiques facilement accessibhes, ä savoir ha röpartition des döpöts d'öpargne d'aprös le taux d'intöröt, et le taux d'intöröt des döpöts d'öpargne auprös de cinq grandes banques cantonales (cf. Annuaire sta- tistique de ha Suisse, 1983, pp. 297 et 302).

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iaue mensuelle Le Conseil fdral a soumis aux Chambres, pour approbation, par arrt du 7 novembre, une convenhion de sc,eiiritt, sociale avec Isra1. Ce nouvel accord concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit des deux pays. ii prvoit une gaiit de traitement aussi äendue que possible entre les ressor- tissants de ceux-ci dans lesdites branches d'assurance et rgiemente aussi le paiement des prestations dans i'autre Etat. Jusqu' prsent, ii n'existait pas de convention avec Israel au sujet de la scurit sociale, ce qui provoquait des dif- ficuits, en particulier, lorsqu'un ressortissant d'un de ces pays sjoumait plus ou moins longtemps dans 1'autre pays et y accomplissait des p&iodes d'assu- rance. Le trait s'inspire, dans la mesure du possible, des conventions conclues par la Suisse avec d'autres Etats.

La sous-co,nnission des questions d'AI de la Commission fdraie de l'AVS/AI a sig le 8 novembre sous la prsidence de M. Crevoisier, directeur suppiant de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin les pro- positions concernant l'Al et l'aide ä la vieiilesse que la commission d'tude pour une nouvelle rpartition des tches entre la Confdration et les cantons avait prsentes dans le cadre du «deuxime paquet». Selon la sous-commis- sion, il faudrait renoncer ä 1'intgration des commissions Al et des offices rgionaux dans des organes d'excution dpendant de la Confdration. En revanche, eile approuve des mesures supplmentaires pour acckrer la pro- cdure et renforcer la position du mdecin de la commission Al. La sous-com- mission aimerait maintenir tels quels le financement de la formation scolaire spciale, ainsi que le subventionnement des centres de radaptation profes- sionnelle et des organisations de l'aide prive aux invalides. Aprs que la pro- cdure de consultation concernant le deuxime paquet de propositions sur ladite nouvelle rpartition a engage le 19 novembre, l'affaire sera soumise prochainernent, avec les propositions de la sous-commission, ii la Commis- sion fd&aie.

Le Conseil fdrai a adopt, en date du 21 novembre, le texte des messages aux Chambres concernant les revisions de /'AI ei des PC. Les points les plus importants des projets de revision sont exposs ci-aprs sous «informations».

Decembre 1984 535

Coup d'ciI sur 1984

Depuis une dizaine d'annes, deux leitmotive sont rappeIs constamment propos de notre politique sociale: la consolidation de l'acquis d'une part et, d'autre part, les mesures prises en vue de combier les tacunes et d'1iminer les points faibles. En ce qui concerne le premier pilier de notre systme de pr- voyance, cette consolidation a entame avec succs tors de la neuvime revision de l'AVS. L'extension de t'assurance-accidents, la revision de 1'assu- rance-chömage et 1'introduction de la prvoyance professionnelle obligatoire ont permis de combier d'importantes lacunes dans notre rseau de protection sociale. La prochaine revision des bis sur les PC, les APG et 1'Al est inspire des mmes motifs. L'amnagement de 1'assurance-maladie fait encore l'objet d'pres discussions au Parlement. Ma1gr ces am1iorations, ii reste encore quelques points faibbes dans notre scurit sociale, ainsi par exempbe toutes les rgbes qui ne sont pas conformes au principe constitutionnel de 1'ga1it entre hommes et femmes. Les oppositions ä 1'application systmatique de ce prin- cipe s'expbiquent bien plus par des difficubts de financement que par le conflit des sexes. Or, ii est difficile d'instituer cette gabit, sans dpenses supp1men- taires, en maintenant certains priviIges accords actuebbement aux femmes. Parab1bement ä ces projets de revision, et parfois aussi en conflit avec eux, on a entrepris, sous le titre de nouvelbe rpartition des tches entre la Confd- ration et les cantons, des rformes visant ä mieux dpartager les attributions et la prise en charge des frais. Les Chambres ont accept, tors de beur session d'automne, le premier «paquet» des mesures ä prendre; ib comporte notam- ment, pour les cantons, la bibration compbte de b'obbigation de contribuer au financement de 1'AVS, mais en revanche une participation plus forte t la prise en charge des prestations compbmentaires. Nous abbons rappeber ici quelques vnements marquants qui se sont produits, au cours de b'anne, dans divers secteurs de notre scurit sociale.

AVS

Les travaux prparatoires, qui durent depuis pbusieurs annes, en vue d'une dixime revision de 1'AVS ont rabentis aprs que la Commission fdrabe de b'AVS/At eut prsent son programme. En effet, certaines des propositions de la Commission ont critiques de divers c6ts: Aussi le Departement de b'intrieur a-t-il fait baborer d'autres variantes; Je programme ainsi comp1t

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doit 8tre soumis prochainement au Conseil fdra1. Toutefois, cette affaire a entre-temps, dcale dans la liste d'urgences, notre gouvernement ayant dcid de reviser tout d'abord les bis sur les PC et sur 1'AI, et ensuite celle de l'AVS. En revanche, ii donnera prochainement son avis au sujet de 1'initiative des organisations progressistes «POCH» visant ä abaisser l'ge donnant droit la rente AVS. Malgr une certaine stagnation au niveau des grandes options dans l'AVS, les am1iorations qui se rv1ent ncessaires sont effectues constamment sur une che11e plus modeste, c'est-ä-dire au niveau des ordonnances et des instruc- tions. Citons ici, ä titre d'exemples en cette fin d'anne, la nouvelle estimation du salaire en nature, la publication de directives sur l'affihiation aux caisses, celle d'une nouvelbe circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance. D'autres adaptations sont ä l'tude, notamment dans le secteur des cotisations. En ce qui concerne l'application pratique de l'AVS, le principal vnement a l'augmentation des rentes de 11,3 pour cent en moyenne au dbut de l'anne; cette operation s'est faite, de nouveau, sans accrocs. Gräce au rench- rissement qui est reste assez faible pendant les trois derniers semestres, l'aug- mentation (fixe au milieu de l'anne 1983) s'est rvle gn&euse; il en est rsult que l'indice de rfrence, fixe ä 104 points, a dpass ä la fin d'octo- bre seulement. Pour les bnficiaires de rentes, cette situation est int&essante; elle l'est moins pour le budget de l'AVS, du fait que les recettes ne prsentent pas la mme progression que les dpenses. L'excdent record de l'anne der- niere devrait donc disparatre en 1984, voire 8tre remplac par un leger dficit.

Al

Dans l'AI, 1'autorit de surveillance a dü s'occuper principalement, cette ann&, de 1'laboration du message et du projet de boi concernant la deuxime revision de cette assurance. Le projet a accept en novembre par le Conseil fdra1. Si tout se passe conformment au programme, cette revision pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 1986. Son principal lment est l'chc1onne- ment plus nuance des rentes: en plus des rentes entires et des demi-rentes, il est prvu de verser galcment des quarts et des trois quarts de rentes. On eher- che ainsi non seulement ä instituer un caicul des rentes mieux adapt ä chaque cas particulier, mais 1'on espre aussi attnucr de cette manire les effets sou- vent ngatifs du systeme actuel, trop rudimentaire, sur la volont de radap- tation des invalides. Le mme but priorit de la radaptation sur la rente - -

est d'ailleurs vis par quelques modifications du RAI qui vont entrer en vigueur au dbut de 1985 (RCC 1984, p. 426). 11 s'agit ici d'accorder aux inva-

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lides pendant la dur& de leur radaptation, ou pendant les Mais d'attente, dans tous les cas, des indemnits journaIires et non pas une rente. On reproche souvent ä l'AI ses lenteurs administratives. La revision de loi pro- jete doit dsormais contribuer, grace ä quelques mesures adquates, ä acc- Irer la procdure. Ii est aussi possible que des modifications soient apportes 1'organisation actuelle dans le cadre d'une nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. La sous-commission des questions d'AI de la Commission fdra1e de l'AVS/AI a repris ses discussions sur ces pro- b1mes au mois de novembre. Cette activit intense nous a presque fait oublier que l'AI pourra fter, ä la fin de 1'ann&, ses vingt-cinq ans d'existence. Cet anniversaire ne sera pas marqu par de grandes festivits. Ce que l'on peut faire de mieux pour l'AI institution -

bnfique s'il en est et pour ceux qui ont besoin d'elle, c'est de chercher sans -

cesse les solutions les plus simples, les plus efficaces et les mieux adapt&s aux circonstances, et ensuite les raliser!

PC

Alors que l'AVS et l'AI se dve1oppent avec prudence et moderation, le regime des PC s'adapte plus rapidement aux circonstances. Au dbut de l'anne, djä, les limites de revenu d&erminantes pour le droit aux PC, ainsi que la dduc- tion pour loyer, ont leves au delt du rench&issement. Ensuite, le Dpar- tement de l'int&rieur a ouvert en janvier une procdure de consultation sur un projet d'amlioration systmatique de la LPC. Les modifications proposes, qui doivent profiter surtout aux personnes obliges de supporter des frais le- vs de pension, de loyer ou de maladie, ont bien accueillies par ceux dont l'avis äait demand. En revanche, la plupart des cantons ont d'abord hsit assumer les dpenses qui en rsulteraient. On peut comprendre leur attitude quand on sait que la nouvelle rpartition des täches met ä leur charge non plus le quart, mais la moiti des dpenses de PC. Le Conseil fdral a promis de reconsidrer le mode de financement dans un proche avenir.

APG

Le regime des APG, lui aussi, progresse. La cinquime revision de la loi, annonce ii y a un an, est pratiquement pr&e ä 8tre soumise au Parlement. Le projet, qui a obtenu une large approbation au cours de la procdure de consultation, vise ä assurer une meilleure protection principalement aux per- sonnes seules, et tout particulirement aux recrues. En levant les allocations

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pour cette catgorie de militaires, on obtient un double effet: d'une part, une indemnisation plus quitable pour les intresss ou pour leur cmployeur, et d'autre part, une meilleure protection contre le licenciement des jeunes tra- vailleurs en äge de servir. Le message concernant Ja revision des APG doit 8tre soumis au Parlement au dbut de l'an nouveau.

LPP

Dans le domaine de Ja prvoyance professionnelle, les prparatifs de l'entre en vigueur de Ja loi au lenjanvier 1985 ont franchi une &apc importante par Ja promulgation de l'ordonnance 2 le 18 avril 1984. Depuis lors, on a mis au point d'autres instruments n&essaires il'application de ce regime en approu- vant les dispositions d'excution cantonales, en crant une institution supp1- tive, en reconnaissant des experts et des organes de contröle. Les caisses de compensation de 1'AVS ont charges de s'assurer de I'afTiliation des employeurs i une institution de prvoyance et de signaler ceux qui ne 1'auraicnt pas fait aux autorits de surveillance. On a pu enregistrer d~jä quel- ques-unes de ces institutions, qui sont p1aces sous la surveillance directe de 1'OFAS. Actuellement, les travaux se concentrent sur le statut fiscal de la pr- voyance et sur la mise sur pied des fonds de garantie. Un certain nombre d'interventions parlementaires permettent de prsumer que la prvoyance professionnelle restera, dans les mois ä venir et au plan social, une proccu- pation majeure aussi bien au niveau politique que de l'administration.

Assurance-chömage

Le peu de temps dont on disposait pour passer ä 1'application de la nouvelle loi sur 1'assurance-chömage a quelque peu perturM les prparatifs. Quelques caisses ont connu des difficults et des retards dans les paiements; cepcndant, ces inconvnients ont pu gnra1ement &re limins jusqu'au deuxime tri- mestre de l'exercice. Dans l'ensemble, le nouveau regime a donn de bons resultats. Quelques dispositions doivent encore &re amliores au moyen d'une revision partielle de 1'ordonnance prvue pour le printemps 1985. Dans deux ordonnances promulgues en avril et en aoüt 1984, le Conseil fdral a en outre prolong la dure maximale des prestations en faveur des assurs ägs, invalides ou habitant dans une region conomiquemcnt mcnace. Le probleme du chömage semble rester proccupant pour longtemps encore. Le fonds de compensation de l'AC a continu de diminuer pendant l'ann& mal- gr la hausse du taux de cotisations.

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Assurance-maladie

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, 1'assurance-maladie reste le secteur de notre scurit sociale qui cause le plus de soucis. Pour augmenter les chances de ra- lisation de la revision qui est depuis longtemps ä l'&ude, la commission du Conseil national charge de prparer un projet a soumis ä ce Conseil un pro- gramme urgent succinct. Celui-ci prvoit, dans l'essentiel, l'obligation de conclure une assurance-indemnits joumalires, de meilleures prestations de maternit ainsi que des mesures visant ä rduire les frais (franchises plus Je- v&s). Le Conseil a examin ces propositions trs consciencieusement lors de la demire session d'automne, mais il n'a pas termine ses travaux. Dans J'assurance-accidents, tous les salaris sont assujettis obligatoirement depuis Je dbut de i'anne. L'organisme d'assurance est la CNA, ä laquelle s'ajoutent dsormais des socits prives et des caisses-maladie. Les caisses de compen- sation professionnelles de J'AVS participent d'ailleurs au contröle de l'assu- jettissement obligatoire.

Protection de Ja familie

Dans le domaine de Ja protection de lafamille, l'Office fdral a accept deux nouvelles t5ches: d'une part, la surveillance de 1'application de Ja Joi fdrale sur les offices de consultation pour futures mres, d'autre part Ja gestion d'un service de coordination pour les questions familiales. Cc nouveau service a pour mission de donner son avis sur toutes les propositions au Conseil fdraJ qui peuvent avoir une influence importante sur la familie. 11 est en mme temps un bureau d'information et de documentation. La revision de la Joi fd&ale sur les allocations familiales dans J'agriculture a pu 8tre mise en vigueur, comme prvu, Je le,' avril 1984. A l'instar de cc qui se passe dans l'AVS/AI, Je Conseil fdral a ds lors la comp&cnce d'adapter Jui-mme les taux des prestations. Enfin, l'on ne saurait oublier de rappeler qu'une procdure de consultation a engag& i propos d'une rglementation fdrale des allocations familiales. Les rsuJtats ne sont pas cncore connus.

Affaires internationales

Dans les relations internationales, on constatc, en cc qui conccrnc les assuran- ccs socialcs, quc Je nombre des nouvelles conventions tend ä diminucr, tandis

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que les revisions de conventions existantes deviennent plus frquentes. Ainsi, en 1984, seule la convention avec Isra1 a signe; Je 7 novembre, le Conseil fd&a1 engageait la procdure de ratification parlementaire i ce sujet. En outre, on ngocie actueliement avec la Finlande la conclusion d'une conven- tion. Des pourparlers en vue de 1'adaptation de conventions existantes ont eu heu avec la Grande-Bretagne, ha Rpubhique fdrale d'Ahlemagne et l'Autri- che. Des problmes concernant nos relations avec l'Italie ont discuts lors d'une runion de la commission itaio-suisse. * * *

En jetant un coup d'eii sur 1'anne 1984, on peut dire que ceile-ci a bien remplie, aussi en ce qui concerne la kgislation. On a labor en effet trois mes- sages concernant des modifications de bis, plus un message sur une initiative constitutionnehle, sans parler des nombreuses instructions nouvellement publies, modifies ou compItes. Certes, pour les organes de i'assurance qui doivent appliquer les bis, ordonnances et instructions, de teiles innovations n'ont rien de rjouissant, puisque chacune d'entre ehles apporte un surcrot de travail. Tous souhaitent une rduction du nombre des paragraphes et une sim- phification des prescriptions. L'apphication uniforme des normes 1gaies exige cependant une rglementation claire et dtai1l&. II semble toutefois que Von s'achemine vers une amlioration sensible. Un groupe de travail de ha Socit du droit des assurances a Mabor le projet d'une «Partie gnrale du droit des assurances sociales». Si l'on parvenait re1lement ä diminuer quelque peu cette abondance de rgiementations, i'activit de 1'administration pourrait devenir encore plus efficace sans perdre son caractre humain. L'OlTice fdral remercie tous ceux qui ont contribu au dveboppement et la bonne marche des assurances sociales en 1984 dans des conditions souvent difficiles. A tous nos lecteurs, nous disons: Bonnes fetes de NM, heureuse anne 1985!

Pour ha rdaction de la RCC C. Crevoisier

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Handicapes et deuxieme pilier

Preambule

La prvoyance professionneile teile qu'eiie est institue par la LPP (en vigueur ds le l er 1985) englobe aussi, ä certaines conditions, les saiaris inva- lides. Eile couvre les trois risques de la vieillesse, du dcs et de 1'invaiidit. Aucune condition relative ä la sant ne peut 8tre pose ä cette catgorie d'assu- rs, contrairement ä ce qui &ait souvent le cas jusqu' prsent. L'inclusion de saiaris dji invalides dans le regime de la prvoyance profes- sionnelle constitue indubitablement un aspect important de ce nouveau sec- teur de notre scurit sociale; il convient donc de l'examincr ici d'un peu plus prs.

La notion d'invalidit

Une question se pose tout d'abord: Quelle catgorie de personnes le terme de «saiaris invalides» dsigne-t-ii au juste? On aborde ainsi le problme de la notion mme d'invalidit& Dans le domaine de la prvoyance professionneile, on a renonc crer une notion d'invalidit qui serait propre ä ceiui-ci, mais l'on a simpiement adopt celle de i'AI; ccla facilite grandcment i'application de ce regime.

L'assujettissement i la LPP

Les invalides salaris sont en principe soumis obligatoirement ä la loi sur la prvoyance professionneile s'ils en remplissent les conditions. Contrairement ce que i'on entend parfois, ils sont assurs dans l'assurance obligatoire sans aucunc rserve qui scrait 1ie ä leur etat de sant. Ils doivcnt bien entendu rem- pur les conditions gnrales: avoir un gain de 16 560 francs par an et avoir accompli leur 17e anne, et ne pas tomber dans les catgories qui, en vertu de i'ordonnance du 18 avril 1984 (OPP2), &happent t i'assurance obligatoirc (engagements infricurs ä trois mois, parcnt d'un expioitant agricole travail- lant dans sa propre entrcprisc, etc.). Un rgimc particulier a & prvu pour les dcmi-invalides. Ils tombcnt sous le coup de I'assurance obiigatoire si leur salaire attcint 8280 francs par an. Le

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lgislateur a tenu ä leur accorder cette facilit afin qu'ils puissent, mme en exerVant une activit professionnelle rduite, am1iorer leur prvoyance-vieil- lesse. Les personnes invalides au sens de la loi sur l'AI ä raison de deux tiers au moins ne sont pas soumises ä l'assurance obligatoire; dies ne peuvent mme pas l'tre t titre facultatif! A premiere vue, cette exclusion parait choquante; mais ii faut se souvenir que le 2e pilier a pour but de permettre aux travailleurs qui ont atteint l'ge de la retraite de maintenir leur niveau de vie habituel. Pour les personnes dont le revenu du travail ne dpasse pas le tiers du revenu normal, ce but devrait 8tre atteint par la rente AVS, accompagne le cas &hant de prestations complmentaires. Ainsi donc, la personne dont le degr d'invalidit au sens de 1'AI est infrieur ?i la moiti est assur& obligatoirement si son gain annuel est 8gal ou sup&ieur

16 560 francs. Pour la personne dont le degr d'inva1idit se situe entre 50

et 66 2/3 pour cent, le revenu doit &re ga1 ou sup&ieur ?i 8280 francs par an. Pas de 2e pilier obligatoire pour les personnes dont le degr d'inva1idit dpasse 66 1/3 pour cent. SaIaris et indpendants invalides peuvent en principe adhrer ä une assu- rance facultative, ä certaines conditions. 11 faut en particulier qu'ils atteignent les limites de revenu cit&s plus haut. De plus, pour les indpendants, la cou- verture des risques de dcs et d'aggravation de l'invalidit peut faire l'objet d'une reserve pour raisons de sant durant trois ans au plus.

11 West pas exclu que des institutions de prvoyance professionnelle prvoient

dans leurs statuts ou rglements des dispositions spciales en faveur des han- dicaps; ceux que cela interesse devront se renseigner auprs de leur employcur.

4. Prestations assures

Gnra1its De mme, en cc qui concerne les prestations assur&s, le sa1ari invalide est trait de la mme manire que ceiui qui ne l'cst pas. 11 est assur contrc les trois risques de la vieiliesse, du dcs et de l'inva1idit. Lors de la survcnance d'un de ces risques, ii a droit aux prestations d'assurance correspondantes, dont le montant est d&ermin par le capital accumul pendant l'activit lucrative (avoir de vicillesse). En cas de dcs ou d'inva1idit, on tient compte, en outre, du capital suppos que i'assur aurait pu constituerjusqu'au moment d'attein- dre l'ge AVS si 1'vnemcnt assur ne s'&ait pas produit. Etant donn que la loi prcscrit sculcmcnt des prestations minimales, chaquc

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institution de prvoyance peut, dans les cas particuliers, prvoir des presta- tions plus 1ev&s.

Les diverses prestations Lorsqu'il atteint l'5.ge AVS, c'est--dire 65 ans pour les hommes ou 62 ans pour les femmes, l'assur a droit aux prestations de vieillesse. Cclles-ci consis- tent en une rente de vieillesse pour l'assur 1ui-mme et, i certaines condi- tions, en une rente complmentaire pour les enfants. Si I'assur meurt avant d'atteindre l'ge AVS, la veuve et les enfants re9oivent une rente de vcuvc et des rentes d'orphelins. Au cas oi l'invalidit, pour quelque raison que cc soit, s'aggrave et atteint un taux de dcux tiers, l'assur a droit it une rente compkte d'invalidit. Pratiquc- ment, cela signifle que 1'assur touche en mme temps jusqu'ä trois rentes d'invalidit, soit une rente comp1te de l'AI, ventuelIement une demi-rente du deuxime pilier pour l'invalidit de la moiti survenue prcdemment et enfin une autre rente pour le nouveau cas d'inva1idit; celle-ei est calcule sur l'avoir de vieillesse rsultant de la capacit de gain rsiduelle de 1'assur demi- invalide.

La rduction des prestations Un tel cumul de prestations peut facilement conduire it une surindemnisation, et l'ayant droit peut tirer un avantage financier de l'vnement survenu; or, cc profit West pas justifi et doit par consquent donner heu ii une rduction des prestations. Toutefois, seules les prestations de survivants et d'invalidit peuvent tre rduites; edles de vieillesse doivcnt toujours äre verses en entier. Etant donn que les dispositions qui concernent la surindemnisation rcprsentent, dies aussi, des prescriptions minimales, i'institution de pr- voyance peut, dans les cas particuliers, agir avec plus de clmcnce.

5. Le financement

Lcs prestations d'assurance dont il est question ci-dcssus sont finances avant tout par les cotisations ou primes que les empioyeurs et les sa1aris paient ensemble, ainsi que par ic produit de ha fortune des institutions de prvoyance. Ccilcs-ci doivent fixer le montant des cotisations dans un rg1ement, de faon qu'elles puissent faire face ä icurs obhigations. En cc qui concerne ha manire dont est rpartie la charge de ces cotisations, il est prvu dans la loi que ha part de i'cmpioyeur doit &re au moins aussi grande que la somme des cotisations

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de tous ses ouvriers et empioys, cc qui permet, dans les cas particuliers, une rpartition diffrenci&, grace ä laquelle on peut mieux tenir compte des cir- constances concr&es. Cette rgle est valable aussi bien pour les saiaris inva- lides que pour les salaris valides; eile constitue, gaiement, une norme mini- male. Eile laisse aux employeurs, comme djä dit, une certaine marge de Iibert, permettant de tenir compte de cas spciaux tels que, notamment, les cas de salaris handicaps. Ainsi, l'empioyeur peut par exemple assumer une part des primes sup&ieure t 50 pour cent, ou mme payer la totalit de celles- ci.

6. Reprise de l'activit

Gnra1its L'invalidit8 peut, avec le temps, diminuer ou mme disparatre compl&e- ment. Dans la LPP, on a tenu compte aussi de cette possibilit. Tout d'abord, on remarquera d'une manire tout ä fait gn&ale que la dimi- nution du taux d'inva1idit entraine la rduction de la rente d'invalidit ven- tuellement verse par le 2c pilier. Contrairement t ce qui se passe dans le 1er pilier, oü la rente Al est remplace, ä i'ge de 65 ans, par la rente AVS, la rente d'invalidit verse par le 2e pilier reste inchange. Ccci vaut galement lorsque la reprise de l'activit par suite de gu&ison a heu aprs que l'assur a atteint l'ge AVS. On doit se demander alors quels sont les effets de cette reprise sur ha future rente de vicillesse. La situation West pas la mme selon que ha survenance de l'inva1idit se situe avant ou aprs h'entre en vigueur de ha LPP. Pour simphi- fier, bornons-nous ä considrer ici les cas oü l'invalidit a disparu; des consi- drations peuvent äre faites aussi, par analogie, pour les cas de rduction de l'invahidit 50 pour cent.

L 'invalidit est survenue avant 1'entre en vigueur de la LPP L'invahide ne touche pas de rente d'invalidit en vertu de la LPP, mais il en re9oit peut-&re une de ha prvoyance en faveur du personnel ant&rieure au regime obligatoire; toutefois, cette prvoyance West pas conceme par le regime de la LPP. La diminution de son invalidit permet ä 1'intress d'exer- cer une activit professionnelle plus intense ou d'entrcprendrc une nouvelle activit. 11 en rsulte l'accumuhation d'un avoir de vicillesse, sur ha base duquel la rente de vieillesse sera dtermine plus tard.

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L'invalidiu est survenue apr's 1'entre en vigueur de la LPP Celui qui est invalide pour la moiti au moins touche une rente d'invalidit en vertu de la LPP; cette rente, comme djt dit, est supprime en cas de retour la vie active. Le fait que le salari a invalide un certain temps au cours de sa p&iode d'activit doit avoir une influence aussi falble que possible sur sa rente de vieillesse future. L'application de la loi a pour effet que cet assur, ayant atteint l'ge AVS, recevra une rente de vieillesse ä peu prs aussi Ieve que s'il n'avait pas invalide. Ce phnomne est dü au fait que pendant la dure de l'invalidit, l'avoir de vieillesse a continu de s'accroitre rgulire- ment et n'a pas «ge1» au niveau qu'il atteignait lors de la survenance de ladite inva1idit.

8. Considerations finales

La LPP a conue principalement pour les personnes qui touchent un revenu tir d'unc activit lucrative. Pourcelles qui sont &jä invalides le 1erjan vier 1985, ainsi que pour edles qui sont invalides de naissance ou invalides pr&oces, le 2e pilier n'a qu'une importance secondaire, le premier ayant la priorit. Dans leur cas, c'est donc plutöt la couverture des besoins vitaux que le maintien du niveau de vic antrieur, tel que le prvoit le 2e pilier, qui est au premier plan. Les invalides qui exercent une activit lucrative salari& doivent nanmoins avoir la possibiIit de se constituer une ccrtaine prvoyance pour les risques de la vieillesse, du dcs et de l'inva1idit. C'est pourquoi la LPP englobe cette catgorie de saIaris aussi bien dans l'assurance obligatoire que dans l'assu- rance facultative, apportant ainsi des amliorations importantes par rapport l'ancienne prvoyance dont ces invalides äaient souvent exclus. En outre, ceux-ci sont assurs aux mmes conditions que les non-invalides, cc qui fait que lors de l'admission dans une institution de prvoyance, ii West plus pos- sible de faire une reserve motive par la sant de l'intress. Nous somnics conscients du fait que nous n'avons esquiss que quclques aspects gnraux et fondamentaux de la situation des handicaps dans la LPP. Beaucoup de questions restent momentanment sans rponse, soit que les tex- tes lgaux prsentent encore des lacunes, soit que les personnes handicapcs n'aicnt pas encore trouv leur place dfinitivc au sein des institutions de pr- voyance. Ii leur appartiendra, ä dIes d'abord et ä leurs associations ensuite, de veiller ä cc qu'elles puissent aussi bnficier d'un indniable progrs social.

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Vers la cr6at10n d' une «partie g6nraIe» du droit des assurances sociales

En & 1978, la Socit suisse de droit des assurances avait charg un groupe de travail d'examiner la cration ventueiie d'une partie gnraie du droit des assurances sociales. Ce groupe &ait dirig par M. Hans Naef, qui fut directeur suppkant de i'OFAS jusqu'ä fin 1983. Une teile manire de faire tait parfai- tement conforme ä i'activit scientifique dp1oye jusqu'alors par cette socit. Citons ici, i titre d'exemple, le rapport du professeur Alfred Maurer (rdig dans les mmes conditions) sur le cumul et la subrogation dans les assu- rances sociales et prives, rapport qui est ä l'origine, notamment, de l'intro- duction du recours contre les tiers responsables dans l'AVS/AI. Le rapport du groupe de travail a prsent rcemment 1• Son principal l- ment est le projet d'une ioi fdrale concernant une partie gnraie du droit des assurances sociales. ii comprend 89 articies formuis et une annexe conte- nant les modifications de bis fd&aies existantes. Si cc projet est accept, le rassembiement de nombreuses normes qui sont actueilement dispers&s dans plusieurs bis et comportent souvent des rp&itions permettrait de rduire sensiblement le volume des dispositions applicables, dans la mesure videm- ment oü un tel progrs peut &re vaiu d'aprs le nombre des articies et des a1inas. Le groupe de travail a voulu montrer, par son projet, qu'ii est possible, mme dans notre Suisse si diverse, d'obtenir, en crant une partie gnraie, une cer- taine uniformit des notions et des institutions de la scurit sociale, et d'arri- ver ä une meilleure coordination. Pour parvenir ?i cc rsubtat, les rgies ayant une va1idit gnraie doivent äre extraites des diverses bis et runies dans une loi particuiire, qui sera prcisment cette partie gn&aie. Une teile entreprise ne devrait pas rencontrer d'obstacles poiitiques trop consid&abies. Certes, des avis divergents pourront &re mis aussi au sujet des rg1es gn&aies, par exem- ple sur la restitution de prestations verses ä tort ou sur le paiement d'int&ts moratoires; cependant, la soiution de teiles questions sera bien plus facile trouver que s'ii s'agissait de problmes fondamentaux du systeme des cotisa- tions et des prestations. Ceux-ci ne seront d'aiileurs pas abords, sans doute

Voir notice bib!iographique dans la RCC 1984, page 499. La traduction franaise est en prpa- !tion.

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parce que l'on pense, avec raison, qu'une partie gnra1e a des chances d'tre prochainement ra1ise ä condition seulement qu'elle se limite ä ce qui est normalement faisable dans nos institutions helv&iques, et qu'on laisse aux divers systmes et aux fluctuations de la situation politique le soin de d&er- miner le dveloppement mat&iel des assurances sociales. Malgr cette pru- dente restriction, l'existence d'une partie gnra1e constituerait un Iment important et rgu1ateur dans l'vo1ution future desdites assurances. Le lgis- lateur des temps futurs serait incit mais pas oblig - - prendre en consid- ration, en &ablissant de nouvelies normes, les rgles gn&a1es djt en vigueur et ä introduire de nouvelies normes spcia1es seulement 1t oii la rg1e gnra1e West effectivcmcnt pas adquate. Le prcmier but du projet est de dfinir d'une manire uniforme des notions centrales et de rg1ementcr de mme les institutionsjuridiques qui se trouvcnt dans tous les secteurs, ou du moins dans plusieurs secteurs des assurances sociales. Citons ici par exemple la notion de sa1ari, celle de salaire d&ermi- nant ou le principe de l'va1uation de I'inva1idit. En revanche, on laisse aux diverses bis, comme jusqu' prsent, le soin de d&erminer t partir de quel degr d'inva1idit dies accorderont par exemple une rente entire ou une demi-rente. Un autre chapitre contient des normes sur la procdure isuivre dans les assu- rances sociales, ainsi par exemple sur la manire de faire valoir des droits t des prestations, sur l'obligation de garder le secret impose aux organes, sur la rg1ementation des Mais, sur le droit de consulter les dossiers, sur le conten- tieux. C'est intentionnellement que le projet ne se borne pas ä renvoyer sim- plement ä la ioi fdrale sur la procdure administrative; ii rgle bien p1ut6t lui-mme cette procdure d'une manire comp1te, mais en s'inspirant il est vrai de ladite loi. Le groupe de travail est convaincu que c'est le seul moyen de mettre un instrument utibisable ä la disposition de ceux qui chcrchent i faire reconnaitre leurs droits et des nombreux organes d'assurance. Dans le dcrnier des chapitres principaux, on a tcnt d'tablir des rgles sur la coordination des prestations de diverses assurances sociales. On cherche ainsi i d&erminer, par exemple, quel systeme doit prendre en charge ä titre pri- maire ou subsidiaire le traitement d'un malade ou de la victime d'un accident, lcquel doit paycr les indemnitsjournalires ou doit, en cas de doute, fournir les prcmires prestations. En mmc tcmps, on prcise qucllcs prestations pcu- vent äre accord&s paralllement, lesquelles s'excluent rciproquement ou doivent We rduites pour cause de surindemnisation. Toutes ces qucstions sont rgbes actuellcment par chaquc systeme sparmcnt, si bien qu'il est dif- ficibe, mme pour les spcia1istes, d'avoir une vue d'ensemble. La partie gnra1e a pour but de cr&r la base permettant de traitcr globale-

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ment tout le domaine des assurances sociales, et cela ä longuc chance; eile voudrait 1iminer les contradictions et les inga1its, souvent critiques, de nombreuses normes, simplifier i'appiication du droit et permettre de mieux dominer l'ensembie des rgiesjuridiques. Le prsent projet peut tre compar au travail minutieux d'une commission d'experts. Son examen devrait, dans tous les cas, We poursuivi sans retard.

Problemes d'application

Revenu moyen des travailleurs qua1i1is et semi-qualifis (Art. 26. I al., RAI 1- No 97 des directives concernant l'invalidit et l'impotencc)i

Le revenu comparatif vaiable pour 1984, soit 43 500 francs, sera egalement vaiabie,jusqu't nouvei avis, en 1985. La commission des rentes et indemnits joumahres de I'AI soumettra la determination de ce revenu moyen t un exa- men minutieux au dbut de l'anne nouvelle.

Modification dans la liste des depöts de moyens auxiliaires (Annexe 1 aux directies sur la rernise de moyens auxiliaires, lmprim N' 318507.11)1

On peut dsormais, avec effet immdiat, entreposer dans ic dpöt de i'entre- prise Rigert i Immensec non seuiement des piates-formes ivatrices, des monte-rampes d'escalier et des fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier, mais aussi des ivateurs pour malades, de quelque marque qu'ils soient. Des travaux d'adaptation ventueis y seront gaiement effectus. La prsente modification sera prise en consid&ation dans le prochain supp1- ment aux directives.

'Extrait du Bulletin de lAl No 253.

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En bref

Transport d'invalides par des amateurs benevoles

Ceux qui transportaient rgulirement des invalides devaient,jusqu'i prsent, tre en possession du permis de conduire B 1 ou Dl et payer des primes d'assu- rance plus 1eves. Or, le Departement fdra1 de justice et police a dcid, en fvrier dernier, d'accorder des facilits aux automobilistes qui, sans tre au bnfice d'une concession pour le transport professionnel de personnes, effec- tuent nanmoins rgu1irement, contre indemnisation partielle, des transports d'invalides pour le compte d'une Organisation d'entraide ou ä titre priv (Jour- nal Pro Senectute 6/1984, p. 39). Ces aides bnvoIes ne devront plus, dsor- mais, avoir un permis spcial. Selon les nouvelies directives du Departement, «la rmunration constitue l'un des critres du caractre professionnel des transports de personnes; mais on ne saurait parler de «rmunration» lorsque Je transport d'invalides est effectu t titre d'activit accessoire, que le montant de la course n'excde pas les frais d'exploitation des vhicules et que les trans- ports ne servent ni les int&ts 6conomiques du dtenteur, ni ceux du conduc- teur». Le Departement dtnit comme suit les invalides: «Sont rputes invalides les personnes de tout äge qui, en raison de leur infir- mit (moteur crbra1, handicap de la vue, faiblesse due ä 1'ge, etc.), ne sont pas en mesure d'utiliser les transports publics ou ne le sont que trs difficile- ment. Cette rglementation est galement applicable aux personnes qui doi- vent ncessairement accompagner les infirmes».

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Heinz Allenspach et Guy Kirsch: An den Grenzen des Sozialstaates. Deux conferences prä sentes lors du 32e sminaire d'automne du Redressement national, 15-17 septembre 1983, Mürren. 30 pages. Fasc. 121 de la srie. 'Zeitfragen der schweizerischen Wirtschaft und Politik.« Redressement National, Case postale, 8035 Zurich.

Bureau international du travail: La securite sociale ä l'horizon 2000. La securite sociale face ä l'evolution öconornique et sociale des pays industrialises. Genve, BIT, 1984. 313 pages.

Interventions parlementaires

Postulat Darbeltay, du 3 octobre 1984, concernant l'application de la LPP

M. Darbellay, conseiller national, a prö sente le postulat suivant: «La mise en application de la loi sur la prvoyance professionnelle et l'adaptation des ins- titutions de prvoyance existantes ne se font pas sans poser de nombreux problmes. Les dispositions envisages ou djä prises par certaines caisses ne correspondent guere ä la volontä du lgislateur. Ainsi l'chelonnement des bonifications de vieillesse, prvu pour assurer une certaine soli- daritä entre les gnrations, n'etait pas censä entrainer un ächelonnement semblable des cotisations, dfavorisant les travailleurs d'un certain äge sur le marche de l'emploi. Se posent ögalement dautres problmes, tels que la rduction des prestations au minimum prvu par la loi, et la prise en compte des droits acquis au 1er janvier 1985. De nombreux cercles d'assurs sont inquiets de cette evolution et se sentent frustrs dans leur lgitime attente. Cette situation merite d'tre prise au srieux. Le Conseil fedral est invitö ä suivre de prs l'volution du problme, par l'intermdiaire d'une commission, existante ou ä crer, et ä proposer des solutions conformes ä la vo10nt6 du lgislateur.« (14 cosignataires)

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Postulat Jelmini, du 3 octobre 1984, concernant la mise en vigueur de la LPP

M. Jelmini, conseiller aux Etats, a presente le postulat suivant: «La mise en appiication de la Ioi sur la prvoyance professionnelle (LPP) et l'adaptation des organismes existants souivent de nombreuses questions. Les formules envisagees ne cor- respondent souvent pas du tout ä la volonte du legisiateur. Ainsi, il n'a certainement jamais ete dans les intentions de ceiui-ci de dsavantager les travailleurs äges en instituant des primes graduäes selon les ciasses däge. C'est pourtant ce qui se produit. L'observation rigide des limites imparties par le rgime obligatoire, ainsi que la prise en compte des pre- tentions nees avant l'introduction de ce rägime, suscitent ägalement des difficultes. De nombreux assures se disent inquiets devant cette situation et se plaignent avec raison que l'appiication de la LPP ne rpond pas ä leur attente. Cet ötat de choses est regrettable et doit ötre pris au serieux. Le Conseil fdral est invite ä faire examiner ces probiemes par une commission existante ou ä cräer, ä proceder ä une recherche de solutions conformes ä l'esprit du lgislateur, et ä faire des propositions en consquence.« (5 cosignataires)

Question Allenspach concernant les dispositions fiscales qui se rapportent ä la LPP Pendant l'heure des questions du 3 decembre, M. Allenspach, conseiller national, a pose la question suivante: «L'OFAS pr6pare actuellement une ordonnance sur le traitement de la prvoyance profes- sionnelle en droit fiscal et sur les deductions fiscales autorisees pour les cotisations ver- sees ä des formes reconnues de la prvoyance. Son partenaire, avec qui ces questions sont discutees, est la Conference des directeurs des finances. Quant aux institutions de pre- voyance et aux organisations d'employeurs et de salaries directement intresses, elles n'ont pas ete consultees. Lesdites institutions et organisations seront-elles encore invites par l'OFAS ä collaborer avant la fin des preparatifs? Le projet de la Conference des directeurs des finances, d'octobre 1984, qui a un caractre fiscal tres prononce et s'ecarte sensiblement de la pratique suivie jusqu'ici en matire d'imposition des institutions de prävoyance, doit-il-- apres que son existence na ete revelee que par hasard ötre considere comme la base de l'ordonnnance du Conseil fd&al?« -

M. Egli, conseiilerfd&al, a rpondu: «Le Conseil fdral dtermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de pre- voyance peuvent ötre prises en considration et dcide dans quelle mesure des deductions seront admises pour les cotisations (art. 82 LPP). Le projet präsente par la commission OPP (commission dans laquelle ätaient reprsents les milieux qui s'occupent de prävoyance professionnelle) a ete soumis au debut d'octobre 1983 ä la Conference des directeurs can- tonaux des finances. Celle-ci a formul, a propos de ce projet, d'importantes objections et reserves. En outre, eile a propos que Ion ödicte une ordonnance d'execution generale sur es dispositions fiscales de la LPP. Se fondant sur cette dciaration de ladite Confrence, un groupe compose en majeure par- tie de fonctionnaires cantonaux a &aborä un projet concernant le traitement fiscal de la prä- voyance professionnelle. En outre, il a remaniA le projet de la commission OPP concernant 'assimilation d'autres formes de prvoyance ä la lumiäre de la däclaration faite par la

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Confrence. Ces projets ont ätä discuts ä la mi-octobre 1984. Un groupe detude fut alors charg dexaminer encore une fois trs consciencieusement les deux projets au dbut de dcembre 1984. Etant donnö que les possibilits de dduction pour les contribuabies doivent ötre reconnues dös i'entröe en vigueur de la LPP le 1er janvier 1985, la mise en vigueur des deux ordonnan- ces est trös urgente. Nous nous efforcerons cependant de soumettre aux partenaires sociaux la 2e ordonnance, qui na pas encore ötö prösentöe au groupe d'ötude ou ä la commission OPP. Je dois relever toutefois qu'il ne peut s'agir ici que dune trös bröve procödure de consultation.»

Informations

Deuxiöme revision de I'assurance-invalidite

Le Conseil födöral a soumis ä lAssemblöe födörale son message concernant la deuxiöme revision de lAl. II propose dintroduire, au moyen de cette revision partielle, avant tout un öchelonnement pius nuancö des rentes de cette assurance. Cette innovation avait etö demandöe depuis assez longtemps par de nombreux intöressös. Eile permettrait de verser dösormais aussi des rentes dun quart et de trois quarts; actuellement, FAI ne peut accorder que des demi-rentes ou des rentes entiöres. Selon le Conseil födöral, une disposition tran- sitoire doit empöcher que des rentes en cours ne doivent ötre diminuöes ä cause du nouvel öchelonnement des rentes, le degrö d'invaliditö restant le möme. Une invaliditö de 35 pour cent serait la condition du droti ä une rente dun quart. Les rentes correspondant ä un taux d'invaliditö de moins de 50 pour cent ne devront pas ötre versöes ö l'ötranger. En outre, il est prövu d'amöliorer la situation des jeunes invalides. Ceux qui reoivent une formation professionneile initiale, ainsi que les assurös mineurs qui n'ont pas encore exercö une activitö lucrative, pourraient toucher dösormais, par suite de cette revision, des indem- nitös journaliöres pour la perte de gain subie. Enfin, diverses innovations permettraient d'accölörer la procödure administrative. Afin de remödier au desöquilibre financier qui affecte l'Al depuis iongtemps, le Conseil fedö- ral propose, dans son message, qu'on lui donne la compötence dölever le taux de la coti- sation de 1,0 ö 1,2 pour cent du revenu du travail au maximum. Cette revision entrainerait, pour l'AI, une charge supplömentaire d'environ 60 millions de francs. La garantie des droits acquis que Ion prövoit d'instituer provoquera un effet transi- toire dont il rösultera une charge suppiömentaire qui serait, au döbut, d'environ 100 millions. Avec le temps, cette charge diminuerait röguliörement, pour disparaitre au bout dune dizaine d'annöes. Les pouvoirs publics auraient ä assumer, ä long terme, pour l'AVS, l'Al et les PC, des döpen- ses supplömentaires totales d'environ 70 millions de francs par annöe. La garantie des droits acquis les obligerait, eux aussi, ä döpenser pour commencer environ 15 millions de plus par annöe.

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Revision de la loi fedraIe sur les prestations complömentaires (LPC)

Le Conseil fdraI a adopte le message concernant la revision de la loi föderale sur les pres- tations compImentaires ä l'AVS et ä l'AI. L'objectif principal de la revision, dont les cantons, les partis et les associations äconomiques ont dans une tres large mesure approuvö la teneur, est d'augmenter, d'un tiers obligatoirement et d'un autre tiers de faQon facultative pour les cantons, les Ilimites de revenu pour les bn6ficiaires de PC qui ont ä supporter des frais eleves de maladle, de home et de soins. Sont egalement consideres comme tels les frais de soins et d'aide ä domicile, prestations gräce auxquelles il est plus facile aux per- sonnes ägäes de rester dans leur environnement habituel. A la demande de plusieurs can- tons, le Conseil fd&al propose de relever le montant des frais de loyer inclus dans le caicul des PC de 1200 francs pour les personnes seules et de 1800 francs pour les couples. II est en outre prävu de räaliser des äconomies dans certains domaines afin notamment d'äviter des abus. La revision coütera aux cantons environ 90 millions de francs et 30 millions ä la Conf- däration. Du fait que ces charges nouvelles s'ajoutent ä celles qui däcoulent de la nouvelle rpartition des täches entre Confädration et cantons, on devra rechercher, en temps voulu et dans le domaine des PC, le moyen d'alläger les charges cantonales.

La nouvelle loi sur les allocations familiales du canton d'Appenzell Rho- des-Exterleures

Le 29 avril 1984, la Landsgemeinde a adoptä une nouvelle loi sur les allocations familiales qui remplace celle du 25 avril 1965. Le Grand Conseil a edicte l'ordonnance d'application le 29 octobre 1984. La nouvelle loi, ainsi que son ordonnance d'execution, entreront en vigueur le 1er janvier 1985. Les innovations principales ä relever sont les suivantes:

Champ d'application

Les employeurs de personnel de maison seront dornavant soumis ä la loi en raison du per- sonnel fäminin ä leur service. Seront aussi assujettis aux dispositions lägales les independants n'appartenant pas ä l'agri- culture et ayant leur siege dans le canton. Leurdroit aux prestations n'est pas soumis ä une limite de revenu.

Allocations familiales Allocations pour enfants Le montant minimal de lallocation pour enfant est fixe par le Grand Conseil. Selon l'ordon- nance, il est de 100 francs (jusqu'ici 90 fr.) par mois et par enfant. Pour les enfants incapables d'exercer une activitö lucrative pour la moitiä au moins par suite de maladie ou d'infirmitä, la limite d'äge a öte abaissäe de 20 ä 18 ans.

Allocations de formation pro fessionnelle Une allocation de formation pro fessionnelle, de möme montant que l'allocation pour enfant, est instituöe pour les enfants en formation qui, en raison de celle-ci, ne peuvent subvenir en majeure partie ä leur entretien.

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Le droit ä cette allocation nait au cours du mois durant lequel dbute la formation, mais au plus töt ä I'accomplissement de la 16e annee. II prend fin au döbut du mois qui suit celui durant lequel s'acheve la formation, mais au plus tard ä läge de 25 ans rövolus. Aux termes de la loi actuelle, les allocations pour les enfants aux etudes ou en apprentissage sont ver- sees jusqua 20 ans revolus. L'ordonnance d'execution prövoit que le droit ä l'allocation de formation professionnelle est caduc pour les enfants dont le revenu de l'activitö lucrative excöde de la moitiö le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse. La formation ä l'ötranger est reconnue lorsque l'apprentissage ou les etudes sont assimilables a une formation accomplie en Suisse. Le service militaire de lenfant, effectuö en Suisse, ninterrompt pas le droit ä l'allocation. Enfants donnant droit ä l'allocation Les enfants de parents non maries sont assimilös aux enfants de parents mariös. Les enfants du conjoint, les enfants recueillis ainsi que les freres et scaurs de l'allocataire n'ouvrent droit aux prestations que si l'ayant droit subvient en majeure partie ä leur entre- tien.

Allocation partielles Lorsque l'activite nest exercee qu'ä temps partie!, l es allocations seront octroyees, comme jusqu'ici, pro rata temporis. Jusqu'ici, et conformöment ä un arröte du Conseil d'Etat, les allocations completes etaient versees en cas de röduction de l'horaire de travail. Ce principe est repris dans la loi. Les indöpendants qui exercent leur activitö a titre accessoire peuvent prötendre des alloca- tions ä la condition qu'ils n'en bönöficient pas dejä en raison d'une activitö salariee.

3. Concours de droits

La nouvelle loi introduit le principe de la garde en heu et place de cehui de lentretien. Si phusieurs personnes peuvent pretendre des allocations, le droit aux prestations appar- tient, dans Vordre suivant: a la personne qui a la garde de h'enfant, au dötenteur de la puissance parentahe, ä la personne qui subvient en majeure partie a l'entretien de l'enfant. Lorsque des conjoints vivant en menage commun peuvent beneficier dallocations, le droit aux prestations appartient en regle generale au man.

4. Rappel d'allocations

Le dölai pour le rappel des allocations non perues a ete portö d'un an ä deux ans.

5. Organisation

La nouvelle ordonnance d'apphication ne contient plus ha disposition selon laquelle une caisse de compensation devait compter au moins 500 salariös pour obtenir ha reconnais- sance. Comme jusqu'ici, pourront ötre !iberös par he Conseil d'Etat de h'affiliation ä une caisse de compensation les emphoyeurs qui versent les allocations legales en vertu dune convention cohhective de travaih, de röglementations anahogues ou de döcisions prises par des associa- tions professionnelles.

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Financement Les employeurs, ainsi que les indpendants, sont tenus de verser des contributions afin de couvrir les dpenses occasionnees par i'octroi des aliocations familiales. Cette disposition est maintenant valable non seulement pour la caisse cantonale, mais encore pour I'ensem- ble des caisses de compensation. II appartient au Conseil d'Etat de fixer le montant des contributions pour les employeurs et independants affiiis ä la caisse cantonale de compensation pour aliocations familiales; la contribution doit ötre fixee en pour-cent des revenus soumis ä cotisations en matire dAVS. Les contributions doivent btre dtermines de manibre que I'bquiiibre des comptes de la caisse soit durablement assurb. Le montant de la contribution reste fixe ä 1,8 pour cent; il est aussi valable pour les indpendants des le 1er janvier 1985.

Dispositions $nales La nouvelie loi ne contient plus de dispositions penales; eile renvoie ä ce sujet purement et simpiement aux articies 87 ä 91 LAVS.

Allocations familiales dans le canton de Fribourg

Par arröte du 9 octobre 1984, le Conseil d'Etat a fixe les montants des ailocationsfamiiiaies aux salaries comme suit ä partir du 1er janvier 1985:

Allocations familiales aux salariös non agricoles

Allocations pour enfants

110 (100) francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants;

125 (115) francs par mois et par enfant ä partir du troisieme enfant.

Allocations de formation professionnelle

165 (155) francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants;

180 (170) francs ä partir du trolsiöme enfant.

Allocations de naissance

300 francs (comme jusqu'ici) pour chaque nouveau-nö.

Allocations familiales aux salaries agricoles Par i'arröte precite, les aliocations familiales cantonales compiementaires pour les travail- leurs agricoles ont öte reievöes dans la möme mesure que ceiles pour es salariös non agri- coles. L'ailocation pour enfant est fixee ä 105 (95) francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 120 (110) francs ä partir du troisiöme enfant. Quant ä i'aiiocation de formation professionnelle, eile s'öiöve ä 160 (150) francs par enfant pour les deux pre- miers enfants et ä 175 (165) francs ä partir du troisieme enfant. Compte tenu de i'aiiocation pour enfant versee en vertu de la LFA, i'aiiocation globale s'eleve, par enfant et par mois, aux montants suivants:

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Region de plaine Pour les enfants de mains de 15 ans: 185 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 210 francs ä partir du troisieme. Pour les enfants de 15 ä 25 ans aux etudes au en apprentissage: 240 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 265 francs des le troi- sieme.

Region de montagne Pour les enfants de moins de 15 ans: 205 francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants et 230 francs ä partir du trolsieme. Pour les enfants de 15 ä 25 ans aux etudes au en apprentissage: 260 francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants et 285 francs ä partir du traisieme. Quant ä lailocation de naissance servie aux travailleurs agricoles, eile est, ä linstar de celle versee aux salaries non agricoles, de 300 francs (comme jusqu'ici).

Allocations familiales dans le canton du Valais

Par decrets du 16 novembre 1984, le Grand Conseil a fixe comme suit les mantants mmi- maux des allocations familiales ä partir du 1er janvier 1985: Allocations aux saIaris L'al!ocation pour enfant est fixee ä 130 francs par mois (jusqu'ici 120 fr.) pour chacun des deux premiers epfants et ä 182 francs (168 fr.) des le troisieme enfant. L'allocation de formationprofessionnelle est relevee ä 182 francs (168 fr.) par mois pour cha- cun des deux premiers enfants et ä 234 francs (216 fr.) ä partir du troisime enfant. L'allocation de naissance est augmentee de 600 ä 650 francs. Allocations aux agriculteurs indpendants L'allocation pour enfant est fixee ä 65 francs (60 fr.) par mois pour chacun des deux premiers enfants et ä 117 francs (108 fr.) des le troisime enfant. L'allocation de formation pro fessionnelle se monte ä 117 francs (108 fr.) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 169 francs (156 fr.) ä partir du troisieme enfant. L'allocation de naissance a egalement ete augmentee de 600 ä 650 francs. Ces allocations sont versees ä tous les agriculteurs indöpendants. Pour les petits paysans, beneficiaires des allocations federales pour enfants, les allocations cantonales sont payees en sus de celles fixees dans la LFA.

Nouvelies personnelles Caisse de compensation «Thurgauisches Gewerbe» (NO 55)

M. Fritz Heiniger a pris sa retraite apres trente-trais ans d'activitä comme gerant de la caisse de campensatian de i'associatian thurgavienne des arts et metiers. Le comite de directian a nomme san successeur en la persanne de M. Robert Mühlemann, qui dinge la caisse depuis la mi-navembre.

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Caisse de compensation des menuisiers (NO 104)

Le comite de direction de la caisse de compensation de l'artisanat menuiserie, meubles et du bois a nommö un nouveau grant; ce sera M. Klaus Oberbörsch, qui entrera en fonction leier janvier 1985. Celui-ci succde ainsi ä M. Linus Dermont qui deviendra, ä la möme date, görant de la caisse de compensation du canton de Saint-Gall (cf. RCC 1984, p. 454).

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 13 caisse Vaud, et p. 33, commission Al Vaud: biffer «Case postale 55«.

Page 35, Office regional Al de Coire: Nouveau domicile: 7001 Coire, Salisstrasse 15.

Page 41, Commission de recours pour les assurances sociales du canton de Fribourg: Nouveau domicile et nouveau numöro detelöphone: Route des Cliniques 19,1700 Fribourg, töl. 037/246472.

Page 41, Tribunal des assurances d'Appenzell Rhodes-Extörieures: Nouvelle adresse et nouveau numöro de tölöphone dös le 1er janvier 1985: 9043 Trogen, töl. 071/942461.

Erratum RCC novembre

Dans l'annonce de la trolsiöme page de couverture, vers le bas, il s'agit de l'ödition de 1985 des tables de rentes.

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Jurisprudence

AVS / Obligation de s'assurer et de payer des cotisations

Arröt du TFA, du 26 mars 1984, en la cause B.H. (traductiori de l'allemand).

Articie 1er, 1er aiinea, lettre a, LAVS. L'pouse sans activite lucrative, domiciIie en Suisse, d'un homme qui a ätä iibörö de i'AVS obligatoire pour cause de double charge trop iourde est assure; eile doit payer des cotisations en qualite de per- sonne sans activitä lucrative. (Considrant 2.) Articles 29, 1er aIina, et 29 bis, 2e aiina, LAVS. Le droit ä une rente ordinaire suppose que i'assure a paye des cotisations personnelies pendant la dure mini- male prövue par la Ioi. La regle selon laquelle on compte comme annees de coti- sations, lors du calcul de la rente, les annees pendant iesqueiles I'pouse a ete Iibre de i'obiigation de payer des cotisations en vertu de I'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS ne permet pas de faire une exception ä ce principe. (Conside- rant 1.)

Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. La moglie senza attivitä lucrativa, domi- ciliata in Svizzera, il cui marito ö stato liberato dall'AVS obbligatoria a causa di doppio onere troppo grave, e assicurata; essa deve pagare i contributi in quaiitä di persona senza attivitä lucrativa. (Considerando 2.) Articoli 29, capoverso 1, e 29 bis, capoverso 2, LAVS. ii diritto a una rendita ordi- narla suppone che I'assicurato ha pagato contributi personali durante la durata minima prevista dalia legge. La regola secondo cui, procedendo al calcoio della rendita, si computano come anni contributivi queili durante i quali la moglie e stata esonerata dall'obbiigo di pagare contributi in virtü dell'articoio 3, capo- verso 2, lettera b, OAVS non crea nessuna eccezione a questo principio. (Consi- derando 1.)

B.H. est I'epouse d'un homme qul est exempt6 de l'AVS obligatoire en vertu de I'article 1er, 2e alinea, lettre b, LAVS. Le 30 juillet 1981, eIle a demande une rente de vieillesse. Comme eile n'avait jamais paye de cotisations personnelles jusqu'ä cette date, la caisse de compensation a refuse I'octroi dune rente ordinaire simple

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de vieillesse. Le recours forme contre cette dcision a ete rejete par i'autorit can- tonale. B. H. a alors port6 l'affaire devant le TFA. Voici les considerants du TFA:

1. a. Selon l'article 29,1er alinea, LAVS, peuvent pretendre une rente ordinaire tous les ayants droit qui ont paye des cotisations pendant une annee entiere au moins, ainsi que leurs survivants. Une annee de cotisations est entire lorsque l'assure a ete soumis pendant plus de onze mois au total ä 'obligation de payer des coti- sations et que les cotisations correspondantes ont ete payees (art. 50 RAVS). B. H. allgue quelle na, certes pas paye ses propres cotisations; toutefois, les annees pendant lesquelles eile a ete exemptee de l'obligation d'en payer, en vertu de l'article 3, 2e alinea, lettre b, LAVS, ätant l'pouse non active d'un assur, devaient lui ätre comptees comme annees de cotisations, ainsi que le prvoit l'arti- cle 29 bis, 2e alina, LAVS. Cet avis ne peut ötre partage. Le droit ä une rente ordinaire suppose que l'assure alt paye personnellement des cotisations pendant la duröe minimale prevue par la loi. Ceci vaut egalement pour les femmes qui ont ete liböröes, pendant leurs annees de mariage, de l'obligation de payer des cotisations en vertu de l'article 3, 2e alinea, lettre b, LAVS (ATFA 1965, p. 24 = RCC 1966, p. 32; ATFA 1961, p. 180; RCC 1965, pp. 48 et 362, et 1963, p. 116; voir aussi No 358 des directives concer- nant les rentes, valables des le 1er janvier 1980). Certes, il peut paraitre contra- dictoire que l'epouse sans activitö lucrative soit liböröe de ladite obligation (art. 3, 2e al., lettre b, LAVS), mais que d'autre part eile puisse demander une rente ordi- naire de l'AVS ou de l'Al seulement si eile a, personnellement, paye des cotisations pendant la duree minimale. Cependant, le fait que de nombreuses 'pouses sont exclues du benefice de la rente ordinaire, n'ayant pas paye elles-mömes des coti- sations, na pas echappe au lögislateur; celui-ci en a tenu compte en prevoyant un droit ä la rente extraordinaire (ancienne «rente transitoire»); voir ä ce sujet ATFA 1959, p. 59 = RCC 1959, p. 161. On n'arrive pas ä un autre resultat en invoquant l'article 29 bis, 2e alinea, LAVS; selon cette disposition, les annees pendant Iesquelles la femme mariee ou divor- cee n'a pas paye de cotisations en vertu de l'article 3, 2e alinöa, lettre b, LAVS sont comptees comme annees de cotisations lorsque Ion calcule la rente simple de vieillesse revenant ä cette personne. Cette regle concerne uniquement le calcul de la rente et non pas le droit ä la rente qui est censö exister pour qu'un tel calcul entre en ligne de compte. Par consequent, eile ne constitue pas une exception au principe selon lequel seul lassure qui a, personnellement, paye des cotisations pendant une annee au moins peut pretendre une rente ordinaire de I'AVS ou de l'Al (voir aussi le message du Conseil föderal au sujet de la LAI et de la modification de la LAVS, du 24 octobre 1958, FF 1958 111315). A cet ögard, le recours de droit administratif n'est donc pas fondö.

2. En outre, il faut examiner si la recourante dolt ötre, aprös coup, considöröe

comme une personne non active et doit payer des cotisations arriöröes en consö- quence, un tel paiement permettant de remplir les conditions d'octroi d'une rente ordinaire simple de vieillesse.

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Aux termes de l'article 1er, 2e alinea, LAVS, ne sont pas assures: a. Les ressortissants etrangers qui beneficientde privileges et d'immunites diplo- matiques ou d'exemptions fiscales particulieres; Les personnes affilies ä une Institution officieiie ätrang äre d'assurance-vieil- lesse et survivants si l'assujettissement ä la präsente lol constitualt pour elles un cumui de charges trop lourdes; C. L'epouse suisse, non active et domiciliee en Suisse, d'un etranger qui n'est pas affilie ä i'AVS en vertu de l'article 1er, 2e aiina, lettre a, LAVS, est consideree comme assuree obligatoirement selon la jurisprudence fondee sur l'article 1er, 1er alinea, lettre a, LAVS. Comme eile n'est pas l'epouse d'un assure, i'articie 3, 2e alina, lettre b, LAVS ne ia dispense pas de obligation de payer des cotisations (ATF 105 V 243, consid. 1 = RCC 1980, p. 248). b. Ainsi que l'OFAS l'a dit, il ny a pas de raison suffisante pour ne pas etendre ä l'epouse les regles exposees sous considerant 2 a Iorsque le mari est exempte de l'assurance en vertu de l'article 1er, 2e alinea, lettre b, LAVS. La teneur non equl- voque de la loi incite ä adopter cette solution. Certes, il existe, entre les Iettres a et b de l'article 1er, 2e alinea, LAVS, une difference sociale, dans ce sens que la lettre b engiobe des personnes qui sont affiliees ä une assurance-vielliesse et sur- vivants officielle d'un Etat etrangeret beneficientainsi de la protection d'une assu- rance sociale, alors que cette condition n'est pas prevue dans le cas des person- nes mentionnees sous lettre a.Toutefois, ce fait perd de son importance pratique parce que, d'une part, on ne peut admettre que toute assurance 'trangere englobe I'epouse suisse des personnes visees sous ladite lettre b, et que d'autre part, on peut admettre que de nombreuses femmes suisses, 'pouses de ressortissants etrangers qui sont exemptes de l'AVS suisse seion la lettre a, bnficient elles aussi de la protection d'une assurance etrangere. Si le conjoint suisse d'une personne qui est exemptee de l'assurance suisse ä cause de son affiliation ä une assurance d'Etat etrangere et de la charge trop lourde qui resulterait d'une double affiliation est assujetti ä l'AVS/Al/APG et consi- d&e comme non actif, les cotisations devront tout de mme, en fait, ötre payees par la personne qui a ete iiberee de l'assurance ä cause de cette double charge trop iourde. Cependant, la charge incombant au marl est sensibiement reduite par le fait que son salaire est pris en compte, en general, dans le caicul des cotisations de i'epouse, seuiement pour un tiers (ATF 105 V 247, consid. 6 = RCC 1980, p. 248). Si le conjoint suisse d'une personne qui remplit les conditions del'arti- cle 1er, 2e alinea, lettre b, LAVS est aff11i6 lui-mme ä une assurance etrangere et si la double charge des cotisations lui parait trop bunde, il peut, ä certaines condi- tions qu'il n'y a pas heu de rappeier id, demander, en vertu de l'article 3 RAVS, ä tre hib6re de l'assurance suisse obligatoire. En interpretant ainsi l'article 1er, 2e alinea, LAVS, donc en admettant que le conjoint suisse d'une personne hiberee de l'assurance sebon la lettre b est assi- mii, en ce qui concerne 'obligation de s'assurer, ä l'epoused'un etrangerau sens

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de la lettre a, les instructions publlees ä ce sujet par I'OFAS dans le Bulle- tin AVS 111 du 4 mai1982 (RCC 1982, p. 203), annulant le N° 41, ire phrase, de la circulaire du 1er juin 1961 sur l'assujetissement ä lassurance, apparaissent conformes ä la loi. c. D'apres ce qui vient d'tre dit, il semble indique de transmettre le dossier ä 'administration, pour que celle-ci puisse assujettir B. H. comme une assuree non active et fixer ses cotisations personnelles. En ce qui concerne le debut de l'obli- gation de payer ces dernieres, il faudra observer les regles de l'article 16,1er alinea, LAVS (prescription); en ce qui concerne la fin de cette obligation, on tiendra compte du fait que l'epoux est de nouveau affille ä la caisse cantonale de com- pensation comme non-actif depuis leier mars 1981; ä partir de cette date, B. H. est liberee de 'obligation de payer des cotisations (art. 3, 2e al., lettre b, LAVS).

Obligation de s'assurer et de payer des cotisations (pour les non-actifs)

Arrt du TFA, du 20 fevrier 1984, en la cause B. K.

Article 1er, 1er aIina, lettre a, LAVS; article 26 CCS. Une personne qui reside I'etranger exclusivement pour y suivre une formation et qui manifeste l'intention de revenir en Suisse par la suite conserve son domicile civil en Suisse et est obli- gatoirement assuree. Article 10, 2e aIina, LAVS. Les etudiants sans activitä lucrative paient la coti- sation minimale. Sont considörs comme tels les ölöves des öcoles superieures et des hautes ecoles qui se consacrent principalement et rgulierement ä leurs tudes, celles-ci visant un but professionnel.

Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS; articolo 26 CCS. Una persona che sog- giorna all'estero per seguirvi esclusivamente una formazione e che manifesta l'intenzione di ritornare in seguito in Svizzera conserva II domicilio civile in Sviz- zera ed e assicurata obbligatoriamente. Articolo 10, capoverso 2, LAVS. Gli studenti senza attivitä lucrativa pagano il contributo minimo. Devono essere considerati come tali gli allievi delle scuole medie e superiori che si dedicano principalmente e regolarmente alla loro for- mazione orientata verso uno scopo professionale.

B. K., nö en 1945, a obtenu une bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique pour se perfectionner dans le domaine de la chimle en suivant des cours ä l'Universit6 de B., aux Etats-Unis. II a quitte la Suisse en janvier 1977 et y est rentre en 1981, apres avoir obtenu un doctorat en chimie. Le 18 aoüt 1981,

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il a rempli un questionnaire aupres de la caisse cantonale de compensation en vue de son affiliation ä I'AVS/Al/APG en qualite de personne sans activite lucrative pour la periode de septembre 1976 ä mai1978. Par dcision du 3 septembre 1981, la caisse lui a rclame une cotisation de 1542 francs pour I'annee 1977, se fondant sur une fortune de 40000 francs et un revenu acquis sous forme de rente de

27000 francs soit le montant de la bourse touchee par I'interesse durant la

-

periode correspondante ce qui donnait une somme determinant les cotisations -

de 850000 francs. Le recours forme contre cet acte administratif qui contestait, pour l'essentiel, la prise en compte de sa bourse ä titre de revenu sous forme de rente, a ete rejete par jugement du 24 septembre 1982 par la commission cantonale de recours. Celle-ci a retenu, en bref, que l'assure ne pouvait, durant la priode en cause, ätre considere comme ötudiant, au sens de l'article 10, 2e alinea, LAVS, et qu'il devait tre taxe en vertu des articles 10, 1er alinea, LAVS et 28 RAVS. B. K. a interjete recours de droit administratif, se pr6valant de son statut d'6tudiant durant l'annee litigieuse et concluant au paiement de la cotisation minimale. Le TFA a admis le recours et renvoye la cause ä la caisse pour nouvelle decision dans le sens des considerants suivants:

2. Selon l'article 1er, 1er alinea, lettre a, LAVS, sont assurees obligatoirement ä l'AVS les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse. Ainsi que 'OFAS le declare avec raison, il faut se demander si le recourant a conserv6 son domicile en Suisse pendant la periode en question, conformement ä la decision du 3 septembre 1981, comme l'admettent l'administration et les premiers juges. La jurisprudence a toujours admis que le domicile au sens des assurances sociales suisses est le domicile selon les articles 23 et suivants CCS (voir par exemple ATF 108 V 24, consid. 2; RCC 1982, pp. 171 et 402). Selon l'article 23, 1er alinea, CCS, le domicile de toute personne est au heu oü eile reside avec inten- tion de s'y etablir. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps quelle ne s'en est pas cree un nouveau (art. 24, 1er ah., CCS). Le sejour dans une localite en vue d'y frequenter les ecoles, ou le fait d'ötre place dans un ötablissement d'ducation, un hospice, un höpital ou une maison de detention, ne constituent pas le domicile (art. 26 CCS). L'article 26 CCS n'exclut toutefois pas ha creation d'un domicile au heu de sejour; il pose seulement ha presomption qui peut ätre ren- -

versee que he sejour dans une hocalite en vue d'y faire des etudes ou dans h'un -

des etablissements mentionnes par cette disposition n'entraine pas he transfert ä cet endroit du centre des interts (ATF 108 V 25). II est constant que, jusqu'en janvier 1977, le recourant etait domicihi6 ä G., oü il vivait depuis plusieurs annöes. II West egalement pas conteste qu'il a residä aux Etats-Unis, temporairement, pour l'unique motif de suivre des cours dans une uni- versite americaine en vue de h'obtention d'un doctorat. De mme que dans ha pro- cdure relative aux cotisations dues par i'intöresse pour I'annee 1977, rien dans ha präsente cause ne permet d'affirmer qu'il ait eu l'intention de fixer he centre de

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ses interöts hors de Suisse et, partant, de tenir pour renversee la presomption de l'article 26 CCS. Les allegations du recourant expriment bien plutöt, d'une maniöre incontestable, qu'il navait pas 'intention de s'ötablir ä l'tranger, puisqu'iI a conservö son appartement ä G. et qu'il est parfois revenu en Suisse en 1977 et

1978. Par consequent, il y a heu d'admettre, sans autre examen, que le sejour en

Amerique etait bien un sejour au sens de l'article 26 CCS, qui na pas entrainö la constitution d'un domicile civil. C'est donc ä bon droit que ha caisse a considere le recourant comme obligatoirement assure en vertu de l'article 1er, 1er alinea, let- tre a, LAVS. 3.a. Selon l'article 4, 1er alina, LAVS, les cotisations des assures actifs sont fixes en pour-cent du revenu tire d'une activit salariee ou independante. Les assurös non actifs paient, «suivant leurs conditions sociales», une cotisation de 210 ä 8400 francs par an (art. 10, 1er al., LAVS). Le Conseil federal a döfini, aux articles 28 ä 30 RAVS, la notion de conditions sociales, en prevoyant que les coti- sations doivent ätre fixees d'aprs la fortune et le revenu annuel sous forme de rentes multiplie par 30 (art. 28 RAVS; ATF 105V 243, consid. 2, RCC 1980, p. 247). La hoi prevoit cependant une reglementation speciale pour les etudiants non actifs: ils doivent seulement la cotisation minimale de 210 francs (168 fr. jusqu'en 1981) selon l'article 10, 2e ahinöa, LAVS. En 1977, le recourant n'a exerce ni une activite salariee, ni une activite indöpen- dante, et cela West pas conteste. Les premiers juges et avant eux la caisse de -

compensation estiment qu'il doit des cotisations en vertu de l'article 10, 1 e ah- -

na, LAVS et de l'article 28 RAVS. Ils alleguent qu'il avaittermine saformation pro- fessionnelle depuis plusieurs annees dejä avant daher en Amerique. C'est pour- quoi il ne peut plus ätre considere comme un ötudiant au sens de l'article 10, 2e ah- nöa, LAVS. Le recourant, lui, se refere ä cette derniere disposition et dechare qu'il a dü, apres ha fin de ses etudes ä h'Universite de G., travaihler quehques annees pour des raisons financieres. Lorsque prit fin son engagement comme assistant, en 1976, ih n'a pas trouvö d'emphoi adäquat dans sa speciahite, n'ayant pas he titre de docteur. C'est pourquoi II a repris ses etudes pour obtenir ce grade et amehiorer ses possibihitös professionnehhes. Les dispositions d'execution, pas plus que ha hoi, ne döfinissent ha notion d'ötu- diant au sens de h'artiche 10, 2e ahinöa, LAVS. En revanche, he NO 230 des directives de h'OFAS sur les cotisations des travaihleurs independants et des non-actifs, valabhes des janvier 1980, precisent: 'Ont la quahit d'etudiant les eleves des ecohes secondaires superieures et des hautes ecohes qui se consacrent principalement et rguhiörement ä leurs etudes. Par ötudes, ih faut entendre non seulement les cours universitaires, mais aussi ha frequentation des ecohes secondaires supörieures (gymnases, ecohes normales, technicums, ecoles de commerce, etc.), des öcohes professionnelhes (öcohe des arts et mötiers, des beaux-arts, des arts industriehs ou apphiqus, d'agricuhture, conservatoire, äcole d'tudes sociahes) ou de cours parascolaires (rechassement professionneh, etc.).»

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Bien que de teiles directives ne lient pas le juge, celui-ci ne sen ecarte que si elles contiennent des prescriptions qui sont contraires aux dispositions Igales appli- cables (ATF 107 V 155 = RCC 1982, p. 252, avec references). En I'espece, le TFA n'a aucune raison de mettre en doute le caractere legal de ladite pratique admi- nistrative. Tout au plus faut-il preciser que les etudes en question dolvent viser un but professionnel. A cet egard, la disposition de l'article 10, 2e alinea, LAVS vise ä proteger les assures dont la situation financiere est difficile et qu'une cotisation superieure au minimum chargerait trop lourdement (ATF 99 V 148 = RCC 1973, p. 398). Par consequent, les personnes qui entreprennent des 6 tudes non pas pour se preparer ä une activite professionneile future, mais pour d'autres motifs, par pur intert scientifique par exemple, voire pour eluder la charge de cotisations plus importante qui pourrait resulter de l'application des articles 10, 1er alinea, LAVS et 28 RAVS, ne peuvent pas ätre reconnues comme des etudiants. d. Les ötudes universitaires peuvent certainement aller au-delä de la licence qui les sanctionne ordinairement et se poursuivre jusqu'ä l'obtention d'un grade supe- rieur, notamment d'un doctorat (cf. ATF 109V 106, consid. 1 b = RCC 1984, p. 415). Or, dans le cas particulier, il ressort des diverses attestations de l'Universite de B., produites au dossier, que le recourant a frequente cet etablissement, notam- ment en 1977, en vue de l'obtentiori d'un doctorat en chimie, ce qui impliquait la frequentation reguliere de cours, ainsi que des examens, et Ion est fonde ä consi- derer qu'il y consacrait le principal de son temps. II y a heu d'admettre d'autre part, au vu des ahlegations du recourant, qui paraissent dignes de foi, que la redaction d'une these de doctorat visait en l'occurrence un but professionnel. Contrairement ä l'avis des premiers juges, le fait que le recourant poss6dait dejä une formation universitaire et qu'il a exerce, pendant piusieurs annees, une acti- vitä lucrative jusqu'ä la reprise de ses etudes na pas une importance decisive. Lartiche 10, 2e alinea, LAVS ne prevoit pas de restriction de ce genre pour ha recon- naissance de ha quahite d'etudiant. En outre, la pratique administrative n'exclut pas non plus une teile possibilite, puisqu'ih est aussi question de rechassement dans lesdites instructions. Cela tant, le recourant ne doit, pour ha periode en cause, que la cotisation mini- male. Le recours de droit administratif est donc fonde.

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AVS / Al facultative

Arrt du TFA, du 25 mai 1984, en la cause E. B. (traduction de l'allemand).

Article 2, 1er alinea, LAVS; articles 1er et 3 OAF. Les articles 1er et 3 de I'OAF sont contraires ä la Ioi dans la mesure oü ils font dependre I'adMsion ä l'assurance facultative des Suisses ä I'ötranger de I'inscription dans le röle dimmatriculation d'une representation suisse.

Articolo 2, capoverso 1, LAVS; articolo 1 e 3 OAF. GIi articoli 1 e 3 dell'OAF sono contrari alla legge nella misura in cui fanno dipendere I'adesione all'assicura- zione facoltativa di Svizzeri all'estero dall'iscrizione nel registro consolare di una rappresentanza svizzera.

U. B. est membre du conseil dadministration et de la Direction du consortium d'une entreprise qui a son siege en Suisse. Depuis le 1er fevrier 1981, il sejourne avec sa familie en Rpubiique federale d'Ailemagne, oü il est directeur et president des organes dirigeants d'une eritreprise qui appartient au consortium. Le 16 juillet

1981 San Apouse E. B. demanda ä ätre admise dans lAVS/Al facultative. Par deci-

sion du 14 aoüt 1981, la caisse de compensation lui repondit que sa demande devait ätre rejetee, ätant donn quelle n'avait pas San domicile ä I'tranger et quelle n'tait pas inscrite dans le registre consulaire de la representation suisse competente. Un recours forme contre cette decision fut admis par 'autorite com- petente le 21 avril 1983. Celle-ci admit que 1' interessee avait son domicile ä i'etran- ger et constata quelle ötait enregistr6e, depuis mai1981, aupres du consulat de Suisse comme ressortissante suisse non immatricul6e, ce qui devait tre assimiie ä une immatriculation en banne et due forme. Le TFA a admis partiellement le recours de drolt administratif de la caisse et a ren- voye l'affaire ä celle-ci pour examen plus approfondi de la question du domicile. Voici un extrait de ses considrants:

2. Selon i'article 2, 1er alina, LAVS, les ressortissants suisses residant ä l'tran- ger qui ne sont pas assures obligatoirement peuvent s'assurer facultativement ä certaines conditions. Le 7e alinea autorise le Conseil federal ä edicter des pres- criptions complementaires sur l'assurance facultative; il peut fixer notamment les conditions d'adhsion, de resignation au d'exclusion de l'assurance et rgler la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Se fondant sur cette disposition, ainsi que sur les articles 154, 2e alinea, LAVS et 86, 2e alina, LAI, le Conseil federal a promulgue l'ordonnance sur l'AVS/Al facul- tative (OAF) du 26 mai 1961. Selon l'article 1er de I'OAF (dans sa teneur applicable

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ci, qui a ete valable ]usqu'ä fin 1982), on considere comme ressortissants suisses residant ä l'8tranger les personnes qui ne sont pas assurees en vertu de l'arti- cle 1 e LAVS, possedent la nationaiit6 suisse, ont leur domicile ä l'etranger et sont inscrites au registre consulaire de la representation suisse ä l'tranger compe- tente dans leur Gas. Dans la nouvelle teneur de i'articie 1 e OAF, entree en vigueur le 1er janvier 1983, on a remplace «registre consulaire« par « röle d'immatricula- tion», sans apporter de modification materielle ä cette disposition. 3.a. L'autorite de premiere instance a admis le recours forme contre la decision d'aoüt 1981 en alleguant, dans lessentiel, que la condition de linscription au regis- tre consulaire represente une simple prescription d'ordre; en I'espece, l'enregis- trement aupres de la representation suisse devait ätre assimile ä une immatricu- lation en bonne et due forme. La caisse, quant ä eile, estime que dans le cadre de i'article 1er OAF, l'inscription au registre consulaire est une condition autonome et qu'un simple enregistrement ne suffit pas. L'OFAS deciare, ä propos de l'importance juridique de l'immatriculation, que le röle d'immatriculation est tenu d'apr6s les instructions du Departement des affaires etrangeres. La condition d'une inscription est que le ressortissant suisse habite dans la circonscription consulaire, ce que la representation competente (ou en cas de doute le Departement) doit determiner en se fondant sur la notion de domicile de droit civil. Ii en resulte que dans le cas des personnes qui sont inscrites dans ce röle, aussi bien la nationalite suisse que le domicile ä l'etranger sont des condi- tions realis6es; l'immatriculation signifie donc, pour la caisse de compensation, que les conditions de l'article 1er OAF sont remplies. D'autre part, un ressortissant suisse peut fort bien se constituer un domicile ä l'etranger sans s'annoncer aupres de ladite representation; l'immatriculation a donc, ä cöte des autres conditions de i'adhesion ä l'assurance facultative, une importance autonome. Etant donne quelle suppose l'existence d'un domicile de la personne en question dans la cir- conscription consulaire, il faut se fonder sur cette base. Un examen de la question du domicile par la caisse de compensation signifierait que des travaux de ce genre seraient faits ä double et, d'ailleurs, ne serait pas realisable. Puisque non seule- ment les autoritös des assurances sociales, mais aussi d'autres services officiels dolvent se fonder sur le domicile de l'interesse, une decision unique prise par la representation ä l'etranger simpose absolument. Mis ä part les cas d'inexactitude manifeste, il faut se demander en outre toujours selon l'OFAS si la question du - -

domicile doit mme ötre examinee dans un proces d'assurances sociales. Les interesses beneficient d'une protection juridique dejä par le seul fait qu'ils peuvent, en cas de refus de l'immatriculation, adresser un recours au Departement des affaires ötrangöres. b. Le TFA ne peut partager cette opinion. En effet, si on l'adoptait, cela signifierait que la döcision concernant une question de droit qui se pose ä propos de l'AVS/Al facultative des Suisses ä l'ötranger la question du domicile d'une personne qui -

veut adhörer ä l'assurance serait soustraite a la compötence des organes des- -

dites assurances (administration et contentieux) et confiöe ä ceux du Döparte-

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ment des affaires etrangeres, ou au Tribunal federal. Une teile solution serait cer- tes concevable, et ne serait pas tout ä fait etrangere au droit des assurances sociales. On trouve des traits paralleles dans le droit regissant les cotisations AVS, oü les donnees fournies par le fisc au sujet des bases de revenu determi- nantes pour le caicul des cotisations des independants lient les caisses de com- pensation (art. 23, 4e al., RAVS) et oü l'affHie doit defendre ses droits, en premier heu, dans une procedurefiscale (ATF 106V 130, consid. 1, et 102V 30 = RCC 1976, p. 275, consid. 3a). Cependant, cette regle a une base legale ä lartiche 9, 48 alina, LAVS, qui autorise le Conseil föderal ä charger des autorites cantonales du caicul du revenu t1r6 d'une activitä independante. En revanche, II manque ici, en ce qui concerne la question du domicile ä trancher en l'espece, une del6gation de competence. Une teile delegation ne resuite ni de i'habihitation generale des articies 154, 2e alinea, LAVS et 86, 2e ahinea, LAI, ni de l'article 2, 7e alina, LAVS, selon lequel le Conseil föderal peut edicter des pres- criptions compiementaires sur i'assurance facultative. On ne pourrait parier d'une prescription seulement complementaire si la caisse et le juge des assurances sociales etaient excius de 'examen autonome de la question du domicile; d'aii- leurs, il n'y aurait pas de motifs objectifs et imperatifs pour prononcer une teile exclusion. Contrairement ä l'opinion de l'OFAS, il n'y a pas heu d'admettre que la caisse ne soit pas en mesure de proceder ä un examen autonome de la question du domicile. Cette question (aussi lorsqu'il sagit d'un domicile ä i'etranger) doit ötre tranchee, dans de nombreux autres secteurs de ha securite sociale, par les organes de celle-ci. En revanche, il nest pas exclu que les representations suis- ses a l'etranger soient chargees, en quahite d'organes auxihlaires, de certaines investigations et de l'execution de certaines affaires. Le Conseil federal pouvait donc certainement, dans ces conditions, ordonner que lesdites representations reQoivent les demandes d'adhsion, v6rifient les indications qu'ehles contiennent et effectuent un contröle des assures facultatifs (art. 3 OAF). Toutefois, l'exercice de teiles fonctions ne doit pas mener ä ce que ces representations prennent mdi- rectement des decisions en se prononant imperativement sur ha question du -

domicile egalement sur l'objet lui-möme, c'est-ä-dire sur le droit ä h'adhesion ä -

i'assurance facuitative. c. ii en resulte que he röle d'immatriculation ne peut faire l'usage que h'OFAS aime- rait lui confier dans les assurances sociales, parce que, d'une part, compte tenu du premier but d'un tel registre, i'inscription ou son refus necessite d'abord une decision de ha representation sur ha question du domicile, decision pour haquehle, d'autre part, hadite representation n'est pas competente dans he domaine des assurances sociales. Etant donne quelle doit ötre Prise par la caisse de compen- sation, la decision sur ha question du domicile ne peut ötre dependante de 'ins- cription au röle d'immatriculation, donc de ha decision prealabhe de ha representa- tion au sujet du möme cas. Dans la mesure oü l'artiche 1er OAF pose pour condition d'adhösion que l'intöressö soit inscrit dans ce röle, la disposition en question doit par consöquent ötre considöröe comme contraire ä ha hoi. ii faut considörer comme contraire ä ha loi ögalement h'artiche 3 OAF dans la mesure oü il himite ha procödure d'adhösion aux Suisses de l'ötranger inscrits dans le röle

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dimmatriculation. Que les representations suisses doivent, parallelement ä d'autres forictions auxiliaires, «recevoir les deciarations d'adhesion et verifier les indications qu'elles contiennent« (iettre a) et «tenir le röle des personnes assu- rees facuItativement (iettre b), cela ne saurait ötre critiquö, comme dejä dit ci- dessus. Cependant, ces deux choses doivent se faire independamment de i'ins- cription dans le röle d'immatricuiation. II incombe ä iadministration ou au Conseil federal de decider sous quelle forme l'enregistrement des candidats ä l'adhösion et des assures dejä admis doit ötre effectue. Ce qui importe, c'est que l'enregis- trement ne soit pas soumis ä la condition d'une decision sur le domicile, point sur lequel seule la caisse de compensation peut se prononcer. Ceiie-ci doit, en se fon- dant sur les communications de la reprösentation suisse, decider elle-möme si les conditions d'adhesion sont remplies. L'interesse peut attaquer cette decision par les voies de recours habituelles, teiles que les prövoit le droit des assurances sociales. 4.a. En l'espece, la caisse a refuse I'adhösion ä 'assurance facultative unique- ment ä defaut d'une inscription de l'intimee dans le röle d'immatriculation, sans examiner elle-möme Ja question du domicile. Les premiers juges ont effectue cet examen pour rendre un jugement intermediaire date du 18 janvier 1983, mais ils ne i'ont fait que sous la forme d'une question prejudicielle, compte tenu de leur com- petence et en vue de la perception dune avance des frais. Dans leur decision finale, ils ont pose pour condition Je domicile a l'ötranger en se referant au juge- ment intermediaire, tandis que la caisse ne s'est pas prononcee et a motive le recours de droit administratif uniquement par l'absence d'une inscription dans Je röle. Si Ja caisse n'a pas attaque Je jugement intermediaire, il ne faut pas en conclure quelle ait approuve l'opinion des premiers juges sur Ja question du domi- cile. Celie-ci n'a ete examinee dans ce jugement que sous une forme prejudicielle; eile n'a pas ete tranchee comme teile d'une maniöre autonome. Par consequent, il n'y a pas, ä ce sujet, de jugement ayant passe en force. Dans le jugement du 18 janvier, les premiers juges etaient parvenus ä la conclu- sion qu'U.B. avait son domicile, en tout cas depuis Je 1 e fevrier 1981, ä son heu de travail et de residence en Repubiique federale d'Ailemagne, si bien que son epouse avait rempli la condition du domicile ä i'ötranger au moment de sa demande d'adhesion. Cette conclusion semble acceptable si Ion se fonde sur les piöces du dossier. L'epoux avait, il est vrai, deciarö d'abord lui-möme qu'il avait son domicile en Suisse; de möme, les papiers de Ja familie sembient ötre restös dans ce pays, ce qui West certes pas döterminant, mais peut tout de möme constituer un indice en faveur du maintien du domicile suisse (ATF 106 V 7 = RCC 1981, p. 35). Enfin, on ne peut ignorer Je fait que la reprösentation suisse a jugö provisoirement Ja ques- tion du domicile d'une maniöre difförente, möme si cela nest pas döterminant d'aprös ce qui vient d'ötre dit. L'affaire doit donc subir un examen supplömentaire; c'est pourquoi Je dossier est renvoyö ä la caisse. Celle-ci ötudiera d'une maniöre indöpendante la question du domicile dans le sens de ces considörants, puis ren- dra une nouveile döcision sur Ja demande d'adhösion.

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AVS / Cotisations des rentiers AVS actifs

Arröt du TFA, du 17 juillet 1984, en la cause W.S. (traduction de l'allemand).

Article 4, 2e alinöa, Iettre b, LAVS; article 6quater, 1er alinöa, RAVS. Si une acti- vite s'ötend ä toute une annöe, il faut appliquer, indöpendamment de la quantitö de travail ä accomplir et de la date du paiement du salaire, la franchise annuelle et non pas la franchise mensuelle.

Articolo 4, capoverso 2, lettera b, LAVS; articolo 6quater, capoverso 1, OAVS. Se un'attivitä si estende sull'arco dell'anno, si deve applicare la franchigia annuale e non quella mensile, indipendentemente dalla quantitä di lavoro da svolgere e dalla data di pagamento del salario.

W. S. a conservä son poste de juge suppleant au Tribunal föderal apres läge de 65 ans. En contrölant le versement d'une indemnitö journaliöre en janvier 1982, il constata que dans le caicul de ses cotisations AVS/Al/APG dues sur les indem- nites des annees 1979 ä 1981, la franchise revenant aux beneficiaires de rentes de vieillesse salaries lui avait et6 accordee non pas pourtoute l'annöe, mais seu- lement pour les mois au cours desquels la caisse du tribunal payait les sommes facturees periodiquement, ä intervalles irreguliers. Comme il ne pouvait accepter ce mode de caicul de la franchise, la caisse de compensation rendit, en date du 25 mars 1982, une decision de cotisations selon laquelle il fallait applicuer en prin- cipe la deduction mensuelle. Un recours forme contre cette döcision a ete admis par lautorite cantonale (jugement du 30 avril 1982). La caisse de compensation a interjete recours de droit administratif, mais sans succes. Voici un extrait des considerants du TFA:

2. Selon l'article 3, 1 e alinöa, LAVS (dans la teneur valable des janvier 1979), les assures sont tenus de payer des cotisations tant quils exercent une activite Iucra- tive. Le Conseil fedöral peut excepter du caicul des cotisations, selon l'article 4, 2e alinöa, Iettre b, LAVS, le revenu de l'activitö lucrative obtenu par les femmes apres l'accomplissement de leur 62e annee, par les hommes aprös l'accomplis- sement de leur 65e annöe, jusqu'ä concurrence d'une fois et demle le montant minimum de la rente simple de vieillesse prevue ä l'article 34, 2e alinöa, LAVS. Le Conseil fedöral a fait usage de cette compötence en ordonnant, ä l'article 6ter, 1 e alinea, RAVS (valable des le 1 e janvier 1979) et ä l'article 6quater, 1 e alinöa, RAVS (1er juillet 1981): «Les cotisations des personnes exerQant une activitö dependante ayarit accompli leur 62e annee, pour les femmes, et leur 65e annee pour les hommes, ne sont per-

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ues aupres de chaque employeur que sur la part du gain qui excede 750 francs par mois (des le 1er janvier 1982: 900 fr.) au 9000 francs par an (des leier janvier 1982:10800 fr.)'. Selon la jurisprudence, la franchise annuelle totale ne peut ötre prise en consideration que si le salariö a effectivement travaille taute l'annee (RCC 1984, p. 32, consid. 2a). Selon le NO 4 de la circulaire de l'OFAS concernant les cotisations dues par les personnes qui exercent une activitö lucrative apres avoir atteint läge AVS, valable des le ler janvier 1979, an applique en principe la franchise mensuelle. Si le salaire varie dun mois ä l'autre, aucune compensation ne doit ötre operöe entre les salai- res obtenus pendant ces mois. La döduction se fera sur chaque salaire mensuel (NO 5). L'employeur est autorise cependant ä opörer une döduction annuelle plutöt que mensuelle (No 9). La au seule une rötribution annuelle a ätö convenue (par exemple pour l'exercice d'un mandat d'administrateur ä titre d'activitö accessoire au celle qui revient ä un fonctionnaire communal pour une activite accessaire) an deduira la franchise annuelle (NO 10). Peu importe que la rötribution sait allouee en un seul au en plusieurs versements. Toutes les retributians faisant partie du salaire döterminant versees au caurs de la pöriade considöröe daivent ötre addi- tionnees (NO 12). 3. Est litigieuse la questian de savair si, en l'espöce, II faut appliquer la franchise mensuelle au la franchise annuelle. Les premiers juges cansiderent que l'intimö a exerce une activitö lucrative dura- ble, pendant des periodes assez longues, et que des decomptes de salaires ant ete effectues ä intervalles irröguliers pour cette activite. L'opinion de la caisse de campensatian, selon laquelle il faudrait, dans de tels cas, accorder la franchise mensuelle pour chaque paiement, mais taut au plus une fais par mois, est selon -

ces juges illagique et insautenable, car la franchise mensuelle prevue par le -

RAVS est conue en fonction d'un paiement mensuel du salaire, paiement lars duquel la döductian est admise pour le laps de temps pour lequel le salaire est dü. Si le drait au salaire faisant l'objet du döcampte s'ötend ä une periode de plusieurs mois, il serait arbitraire d'accorder la franchise seulement pour le mois pendant lequel le salaire est verse. C'est paurquai il faut appliquer — taujaurs selon les pre- miers juges la franchise annuelle lorsque le salaire est versö ä des intervalles -

plus longs qu'un mois. Cela ne peut ötre conforme au sens du RAVS d'accorder la franchise annuelle seulement pour un traitement annuel fixe au pour des salai- res mensuels constants; le genre de franchise ne döpend pas seulement du mode de paiement du salaire. C'estpaurquai lopinian de lacaisse, selon laquelle l'intimö aurait bönöficiö de la franchise totale s'il avait prösentö des factures mensuelles pour San travail, apparait inexacte. La recaurante part de l'idöe que le Tribunal födöral, en sa qualitö d'emplayeur, n'a pu se mettre d'accard avec l'intimö, ötant dannö la röpartition trös inögale du travail, sur une rötribution mensuelle au annuelle; ils n'ant pu canvenir que d'une römunöratian forfaitaire jaurnaliöre, si bien que le juge supplöant ötait libre de fixer lul-möme la date et la fröquence des facturations. Etant donnö qu'il faut, selon la

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circulaire de l'OFAS, appliquer en principe la deduction mensuelle, et qu'il aurait incombe en outre ä l'employeur d'appliquer la franchise annuelle, l'intime peut demander ladite franchise annuelle. Le fait que les factures ont ete pr6sentees, la plupart du temps, seulement par trimestres ne saurait modifier cette conclusion. De plus, ni l'employeur, ni la caisse de compensation ne peuvent conträler si la fac- ture trimestrielle pr6sentee par 'intime englobe les periodes de travail de tous les trois mois. Enf in, 'intime aurait eu la possibilite de präsenter des factures men- suelles pour les travaux reellement effectues et de beneficier ainsi, chaque mois, de la franchise, ou d'obtenir möme, en cas d'activitö permanente, la franchise annuelle. L'OFAS partage l'avis de la recourante et deciare, dans l'essentiel, que les ins- tructions concerriant la franchise accordee aux personnes ägees actives, notam- ment, s'en tenaient strictement ä la limitation mensuelle du salaire determinant pour l'AC selon l'article 2, 1er alinea, de l'arröte fedöral du 8 octobre 1976 instituant l'AC obligatoire; le 2e alinea de cet article autorisait seulement le Conseil federal ä «edicter des prescriptions speciales pour les cas oü le plafonnement mensuel du salaire soumis ä cotisations entraine des iniquitös et ou son application souleve des difficultes'. Selon l'article 1er, 2e alinea, et l'article 2 de l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l'AC, on applique la limite annuelle maximale, pour de justes motifs, lorsqu'une retribution annuelle est versee, möme si ce versement est effec- tue en plusieurs fois; la nouvelle loi (LACI) contient les mömes principes. 11 est mdi- que d'appliquer par analogie les regles de l'AC sur la limitation mensuelle ou annuelle ä la franchise des rentiers AVS. Enfin, il ne se justifie pas, en l'espece, d'accorder la franchise annuelle, parce que l'accomplissement du travail, comme le montant du revenu, ont ete irreguliers et ne pouvaient ötre evalues d'avance; le volume de travail est determine non seulement par la quantite de travail qui se prä- sente, mais aussi par la disponibilitö pesonnelle; il se peut que l'intimö ne travaille pas pendant un certain mois, mais qu'il soit occupe entierement au cours d'un autre mois. L'application de la franchise annuelle pourrait, en cas d'activite de ce genre, avoir pour resultat que l'employeur saurait seulement apres la fin de l'annöe civile si ce montant a etö depasse ou non.

4. L'avis de la recourante et de l'OFAS ne peut ötre partage. Contrairement ä ce

que dit l'OFAS, si l'activite de l'intimö au service du Tribunal federal est « irrögu- liöre, cela ne signifie pas qu'il ne travaille pas pendant un certain mois et qu'en revanche, il soit pleinement occupe un autre mois. Ainsi que le montre une lettre qu'il a adressee ä la caisse de compensation le 4 fevrier 1982, l'intimö exerce constamment sa fonction de juge suppleant, que ce soit en etudiant des dossiers, en preparant un exposö, en participant ä une audience comme membre du tribunal ou en contrölant des projets de jugement. L'accomplissement de ces diverses täches s'ötend ä toute l'annöe, mais le volume de travail varie; l'intimö est libre, en principe, de le röpartir comme cela lui convient dans les dölais fixös. En outre, il est nommö juge supplöant du Tribunal födöral pour une pöriode de six ans (art. 5, 1er al., OJ) et non pas «ad hoc » pour certains travaux selon les besoins. La pöriode administrative fixe, comportant des täches qui doivent ötre effectuöes ä intervalles

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plus ou moins rguIiers et auxquelles il faut consacrer un certain temps pratique- ment chaque mois, justifie l'application de la franchise annuelle. Le fait que l'on n'a pu se mettre d'accord ä cause de la repartition du travail irreguliere ni sur une - -

somme forfaitaire annuelle, ni sur un traitement mensuel fixe et que la facturation a heu periodiquement, ä des intervalles qui varient, n'a pas d'importance decisive dans les circonstances präsentes en ce qui concerne le genre de franchise. II serait d'ailleurs choquant que l'intimä puisse demander la franchise pour chaque mois seulement en cas de facturation mensuehle; en outre, cela occasionnerait des complications administratives disproportionnees. D'ailleurs, l'application de la franchise annuelle ne constitue pas un obstacle qui empöche de tenir compte de la dur6e limitee de la periode administrative au cas oü un poste devenu vacant est de nouveau occupe pour le reste de ladite periode (cf. art. 5, 2e al., OJ). Si des rap- ports de service commencent ou prennent fin dans le courant d'une annee civile, la deduction annuelle doit ötre reduite proportionnellement ä la duree de ces rap- ports (pro rata temporis), ainsi que le prevoit le NO 13 de ha circulaire citee. Si, en outre, l'octroi de la franchise annuelle entraine un certain surcroit de travail pour I'employeur et pour la caisse, parce que Ion ne peut determiner eventuellement que dans le courant de l'annee civile ou möme ä la fin de celle-ci si un rentier AVS salarie doit payer des cotisations, cela ne represente pas une raison suffisante ä opposer ä l'application judicieuse des dispositions valables. En outre, l'argument de l'OFAS qui parle de la limitation mensuehle du salaire determinant dans l'AC est sans valeur en l'espece, parce qu'il s'agit Iä de deux probhemes differents et que par consequent une application par analogie de ce principe de I'AC ä la question du genre de la franchise ä accorder aux rentiers AVS actifs ne parait pas indiquee. Independamment de cela, la nouvelle reglementation prevoit, en ce qui concerne la limitation du salaire soumis ä cotisations, que de plafonnement mensuel du salaire soumis ä cotisations est applique lorsque le salaire est verse mensuelle- ment ou ä intervalles plus brefs« (art.ler, 1er al., OACI); en revanche, on applique le plafonnement annuel si le salaire est verse ä intervalles plus longs que le mois (art. 1er, 2e al., lettre a, OACI).

AVS / perception de cotisations; intröts rmun6ratoires Arröt du TFA, du 25 septembre 1984, en la cause P.J. (traduction de l'allemand).

Article 14, 4e alinöa, Iettre e, LAVS; art. 41ter RAVS. La röglementation qui concerne les intörts römuneratoires est applicable ä toutes les restitutions qui viennent ä öchöance dös le 1er janvier 1979. (Considörant 3.) L'article 41ter, 3e alinöa, RAVS est contraire ä la Ioi et ä la Constitution dans la mesure oü il concerne les cotisations des indöpendants, parce qu'il exclut

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d'emblee les cas les plus importants et les plus frequents de paiement obliga- toire prevu par la loi d'intrts remuneratoires. (Considerant 4.) - -

Article 41 ter, 1er et 2e alineas, RAVS. Les regles contenues dans le RAVS et les instructions administratives concernant le montant limite, ainsi que le dbut et la fin du cours des intrts, sont conformes ä la loi. (Considrant 4d.)

Articolo 14, capoverso 4, lettera e, LAVS; articolo 41ter OAVS. La regolamen- tazione relativa agli interessi compensativi e applicabile a tutte le restituzioni che giungono a scadenza dal lo gennaio 1979. (Considerando 3.) Articolo 14, capoverso 4, lettera e, LAVS. L'articolo 41 ter, capoverso 3, OAVS e contrario alla legge e alla costituzione per ciö che riguarda i contributi delle persone che esercitano un'attivitä indipendente, poichö esclude a priori i casi piü importanti e frequenti di pagamento obbligatorio di interessi compensativi, previsto dalla legge. (Considerando 4.) Articolo 14, capoverso 4, lettera e, LAVS; articolo 41 ter, capoversi 1 e 2, OAVS. Le regale contenute nell'OAVS e nelle direttive amministrative, concernenti l'importo limite, come pure I'inizio e la fine della decorrenza degli interessi, sono conformi alla legge. (Considerando 4d.)

La communication fiscale pour la 19e periode de l'impöt pour la defense nationale ayant 6te retardee par une procedure de recours, la caisse de compensation a evalue elle-möme le revenu soumis ä cotisations de P.J., pour les annees 1978 et 1979, selon la procedure extraordinaire (art. 24 RAVS), et a fixö les cotisations personnelles AVS/Al/APG. Le 16 mars 1979, P. J. a paye 28406 fr. 65 pour 1978; le 28 aoüt 1979, II a versiä encore 30000 francs pour 1979. Ayant reu la communication fiscale, la caisse a fixe definitivement les cotisations au cours du mois de novembre 1980; or, il s'est avere que l'intresse devait, pour ces deux annees, seulement la cotisation mini- male: 100 francs pour 1978, 200 pour 1979. Elle remboursa donc, en date du 1er dcembre 1980, es cotisations payees en trop, soit en tout 58104 fr. 40. P.J. ayant demandä des interts remuneratoires, la caisse r8pondit negativement par dcision du 24 juillet 1981, confirmee par jugement du 13 avril 1982. Ce refus etait motive par la prescription de I'article 41 ter, 3e alinea, RAVS. La mme demande ayant ötiä presentee ensuite par la voie du recours de droit administratif, le TFA a admis celui-ci; voici ses considerants:

1 ....(Pouvoir d'examen)

2. L'article 14, 4e alinea, lettre e, LAVS, entre en vigueur le 1er janvier 1979 (neu- vieme revision de l'AVS, loi du 24 juin 1977), donne au Conseil föderal la compe- tence d'dicter des prescriptions sur la perception d'interöts moratoires et le paie- ment d'int&ts remuneratoires lorsque des cotisations sont per9ues. Se fondant sur cette disposition, le Conseil föderal a precise, ä I'article 41 ter RAVS, ä quelles

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conditions l'administration est tenue de verser ces interöts remunöratoires. Voici cet article: «'Un interöt remuneratoire de 0,5 pour cent par mois civil ecoule est accorde lors- que des cotisations versees en trop atteignant au moins 3000 francs doivent ötre restituees par la caisse de compensation.

2 Les interöts remuneratoires commencent ä courir des la f in de I'annee civile

durant laquelle les cotisations ont ete versees en trop.

3 Lorsque l'employeur verse les cotisations conformement ä l'article 34,

3e aiinea, ou lorsque les cotisations dues sur le revenu de l'activite lucrative independnte sont fixees selon la procedure extraordinaire, les cotisations versöes en trop ne donnent pas droit ä des interöts römunöratoires.»

3. En instance cantonale, le recourant avait reciame, pour la periode allant du

16 mars 1979 au 30 novembre 1980, un interöt remuneratoire de 2896 fr. 65 sur les cotisations personnelles payees en trop pour 1978. Cette demande a ete reje- tee par la caisse, d'apres ce que celle-ci a deciare dans son preavis adressö aux premiers juges, döjä pour la seule raison que l'article 41 ter RAVS est entre en vigueur seulement le 1er janvier 1979. II faut donc se demander si les regles concernant les interöts remuneratoires sont valables seulement pour les cotisa- tions payees en trop et remboursees des annees qui se sont ecoulöes depuis cette derniere date, ou si elles sont applicables aussi et dans quelle mesure - -

aux annees de cotisations precedentes. a. La nouvelle teneur du 5 avril 1978 contient une dispositon transitoire expresse seulement en ce qui concerne les interöts moratoires (lettre a). II faut donc repon- dre ä la question posee en se fondant sur des principes generaux. Ce faisant, le juge doit examiner quelles regles transitoires sont applicables; il tiendra compte du resultat que le destinataire est en droit d'attendre en vertu du principe de la bonne foi. Les regles concernant l'effet retroactif des actes lögislatifs, notamment, sont importantes (ATF 107 1 203 et 99 V 203; RCC 1974, p. 262). En ce qui concerne la validitö dans le temps, sont determinantes en principe les regles de droit qui sont valables lors de l'accomplissement des faits ayant entraine des consequences juridiques (RCC 1983, p. 230, consid. 2b). Le nouveau droit ne s'applique donc pas retroactivement ä des faits survenus precedemment, et pour- tant n'exclut pas non plus cela (lmboden/Rhinow: Schweizerische Verwaltungs- rechtsprechung, 5e edition, tome 1er, p. 95). Selon la jurisprudence, des normes lögales sont rötroactives lorsqu'elles s'appliquent ä des faits qui se sont produits entiörement avant l'entröe en vigueur du nouveau droit. Une teile rötroactivitö West possible, sans une base lögale expressöment formulöe, que s'il rösulte du contenu de la loi quelle est clairement voulue, si eIle est bien motivöe et limiitöe dans le temps. II faut faire la distinction entre cette rötroactivitö au sens propre et la fausse rötroactivitö«; ici, le nouveau droit fondö sur des faits qui sont survenus -

pröcödemment et durent encore s'applique uniquement ä la pöriode qui suit cette -

entröe en vigueur (ex nunc et pro futuro). Une rötroactivitö limitöe de la sorte doit ötre, en principe, considöröe comme admissible si eile West pas en opposition avec

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des droits düment acquis (ATF 99V 202 s = RCC 1974, p. 264, avec references, confirme dans ATF 103 V 41, consid. 3a; voir aussi ATF 107 1b196, consid. 3b, et 203; 106 la 258, consid. 3a, 104 1 219, consid. 6; lmboden/Rhinow, ouvrage cite, pp. 104s5). b. Le recourant a exerc6 l'activite independante qui a cre6 son obligation legale de payer des cotisations pour 1978 (art. 3, 1er al., et 9 LAVS; RCC 1984, p. 404, consid. 3a) avant l'entree en vigueur de l'article 41 ter RAVS. C'est aussi avant ce terme qu'il a obtenu le revenu qui ötait, en finde compte, determinant pour le calcul de ses cotisations (moyenne des annees 1975/1976; cf. art. 22, 1er et 2e al., RAVS). Cependant, le fait que cela s'est produit avant le 1er janvier 1979 ne joue aucun röle contrairement ä I'avis de la caisse de compensation puisqu'il s'agit - -

ici non pas de l'obligation de payer des cotisations, mais uniquement de la ques- tion des interöts remuneratoires. Les faits qui ont pour consequence juridique le paiement de tels interöts,le taux d'interöt mensuel ötant de 0,5 pour cent, consistent, selon l'article 41 ter, 1 e et 2e alineas, RAVS, en ce que l'assure a payö des cotisations (1), que celles-ci se rövölent, plus tard, ä condition qu'un certain minimum soit atteint (3000 fr.), comme n'ötant pas dues (2), que les cotisations payees en trop sont remboursees (3) et que cette restitution est effectuee seulement apres la fin de l'annee civile pendant laquelle les cotisations ont ete payees (4). Tous ces elements sont reunis dans le cas du recourant, mais seulement apres leier janvier 1979, si bien que la ques- tion de la retroactivitö ne se pose pas du tout: le paiement pour l'annee de coti- sations 1978 a ete effectue le 16 mars 1979; en novembre 1980, il se revela que seule la cotisation minimale 'tait due, sur quoi la caisse restitua, leier decembre 1980, les cotisations payees en trop. Rien ne soppose donc ä ce que Ion applique les regles concernant les interöts remunöratoires aux cotisations payees pour 1978. On narrive pas ä un autre resultat si le premier fait determinant (paiement des cotisations) a eu heu avant le 1er janvier 1979 et si les autres faits (constatation que Ion a trop paye; restitution) ne se produisent qu'aprös. Dans ce Gas, la regIe- mentation qui concerne les intöröts remuneratoires est apphicable des I'entree en vigueur, et cela d'apres les principes de la «fausse' retroactivite; en effet, les faits qui donnent heu au paiement d'interöts remunöratoires ne se produisent pas entie- rement avant l'entröe en vigueur du nouveau droit, mais durent jusqu'ä la restitu- tion qui a heu sous le rögime de celui-ci. II ne serait, en fait, pas compatible avec les esperances du benöficiaire qu'il n'existe pas, pour l'administration, une obli- gation de payer ces interöts sur tous les remboursements effectues apres le 1er janvier 1979, lorsqu'il s'agit par exemple de cotisations payees longtemps avant. C'est pourquoi il faut souhigner ici que l'article 41 ter RAVS est apphicable ä toutes les restitutions arrivant ä öchöance dös le 1er janvier 1979. Le No 68 de ha circulaire de l'OFAS sur les intöröts moratoires et römunöratoires, valable dös le 1er janvier 1979, West pas compatible avec cette conclusion. 4. II faut se poser en outre ha question de principe de ha conformitö de cet arti- cle 41 ter avec la hoi et la Constitution. Puisque c'est le droit d'un indöpendant aux

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interöts remuneratoires qui est ici litigieux, on se fondera avant tout sur le 3e ah- nea, dans la mesure oü celui-ci concerne les independants. Selon la jurisprudence, le Tribunal födöral peut en principe sauf exceptions qui -

n'entrent pas en ligne de compte ici examiner si des ordonnances du Conseil -

föderal sont conformes au droit. II soumet ä ce contröle en particulier cehles qui sont fondees sur une delögation de compötence (ordonnances dites dependan- tes). Ce faisant, il se demande si de teiles ordonnances ne depassent pas les limi- tes de la compötence reconnue par la loi au Conseil federal. Dans la mesure oü ha loi ne l'autorise pas ä s'öcarter de la Constitution, le Tribunal se prononce aussi sur le caractöre constitutionnel des ordonnances döpendantes. Le röglement d'execution ou ordonnance d'exöcution doit donc sen tenir ä Vordre etabli par ha loi. Si le Conseil födöral se voit accorder, par delegation legale, une large marge d'appröciation pour ötabhir des regles au niveau des dispositions d'exöcution, cette marge est imperative pour le Tribunal federal selon les articles 113, 3e alinea, et 114 bis, 3e alinöa, Cst. C'est pourquoi ce tribunal doit se borner ä examiner si es prescriptions d'ordonnances litigleuses sortent manifestement du cadre de la compötence deleguee au Conseil par ha loi ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä la Constitution ou a ha loi. II ne peut cependant pas imposer son appre- ciation en heu et place de celle du Conseil fedörah, ni examiner ha question de l'opportunite. En revanche, il faut examiner si l'ordonnance du Conseil föderal peut atteindre le but fixö par la loi et si notre Gouvernement a exerce son pouvoir d'appreciation conformement au principe de ha proportionnalite. On peut repondre affirmativement si les moyens prövus par l'ordonnance ont un rapport raisonnabhe avec ce but. Les regles promulguöes par le Conseil federal sont cependant contraires a l'article 4 Cst. si elles ne peuvent ötre justifiees par des motifs serieux, si elles sont sans objet ou sans but ou si elles opörent des distinctions juridiques pour hesquehles on ne peut trouver une explication raisonnabhe. II en va de möme horsque l'ordonnance omet de faire des distinctions qui auraient dü, normalement. ötre prises en consideration (ATF 109 V 218, consid. 5 a, et 107 1 b 246, consid. 4, avec references). A l'artiche 14, 4e ahinöa, lettre e, LAVS, le lögishateur a confie au Conseil federal ha compötence de promulguer des prescriptions sur ha perception d'intöröts mora- toires et le paiement d'interöts remuneratoires. La norme de delegation ne prövoit pas de restrictions spöciales en ce qui concerne ha compötence de lögiförer, si bien que notre gouvernement s'est vu concöder, ä cet ögard, une grande hibertö d'appröciation (ATF 107 V 204 = RCC 1982, p. 179, consid. 3a). Dans le message concernant ha neuviöme revision de l'AVS, du 7 juihlet 1976, on peut constater que l'on projetait, ä l'origine, une disposition prövoyant seuhement une possibilitö de percevoir et de payer de tels intöröts (art. 14, 5e ah., du projet). Cependant, ha com- mission du Conseil national proposa que Ion institue ici une vöritable obligation; lä-dessus, on a finalement insörö dans ha loi l'artiche 14, 4e ahinöa, hettre e dans sa teneuractuelhe (procös-verbal de ha commission du Conseil national, du 14 fövrier 1977, pp. 29ss; Bulletin officiel 1977, Conseil national, p. 307). Ceha exprime ha

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double intention du legislateur: d'une part, introduire une obligation generale de percevoir et de payer des interts moratoires et rmunratoires; d'autre part, char- ger le Conseil federal d'dicter des regles ä ce sujet. aa. Selon le recourant, l'article 41 ter, 3e alinöa, RAVS est en contradiction avec la Ioi, parce qu'il exclut pratiquement les interts remuneratoires sur les cotisa- tions des independants. A ce propos, il s'impose de rappeler queiques regles de procedure. En fixant les cotisations personnelles des indpendants, les caisses de compensation se fondent sur les donnees des autorites fiscales cantonales, qui etablissent, elles, le revenu du travail determinant pour le calcul des cotisations et le capital propre engage dans l'entreprise en se fondant sur la taxation fiscale, apres quoi ces donnes sont transmises aux caisses (art. 63, 1er al., lettre a, LAVS; art. 23,1er al., et 27,1er et 2e al., RAVS). S'il n'y a pas de retard dans lataxa- tion et la communication fiscales, les cotisations peuvent ätre immediatement cal- culees selon la procdure ordinaire et faire l'objet de decisions, leur montant dfi- nitif ätant connu (art. 22 RAVS). La question d'un eventuel paiement d'arri6res ou d'une restitution ne peut donc se poser. Les interöts römunöratoires sont ainsi exclus d'emblöe; en revanche, des interöts moratoires entrent en ligne de compte si I'assure a du retard dans le paiement des cotisations qui ont ete l'objet de deci- sions (art. 41 bis, 1er al., et 3e al., lettre a, RAVS). Toutefois, il est possible que la taxation, donc aussi la communication fiscale, soient retardees, ce qui se produit en regle generale en cas de proces fiscal dans lequel l'assure doit defendre en premier heu ses interöts dans certains secteurs de Vobligation de payer les coti- sations AVS (ATF 102V 30 = RCC 1976, p. 275, consid. 3a). Dans ce cas, les cais- ses doivent evaluer elles-mömes, pour le moment, le revenu du travail selon ha pro- cedure extraordinaire et, sur cette base, caiculer les cotisations, ce qui est arrivö pröcisöment dans le cas du recourant (art. 24 RAVS). Lorsque ha communication fiscale arrive retardöe, les cotisations doivent ötre döfinitivement fixees et sui--

vant he montant des paiements effectues eventuellement reclamees ou resti- -

tuees. A cet ögard, l'article 41 ter, 3e alinöa, RAVS exclut tout droit aux interöts remuneratoires, alors que les interöts moratoires sont possibles en cas de paie- ment arriörö (art. 41 bis, 1er ah., et 3e al., lettre c, RAVS). Ii en va de möme, en prin- cipe, lorsque la procedure extraordinaire est apphicable parce que 'interesse a entrepris une activitö indöpendante ou parce qu'ih y a eu une modification des bases du revenu (art. 25 RAVS). Lä aussi, il se produit d'importants retards (ATF

107 V 131, consid. 4a = RCC 1982, p. 32). C'est pourquoi les cotisations doivent

ötre tout d'abord calcuhöes provisoirement, puis, aprös l'arrivee de la communica- tion fiscale, fixees döfinitivement (art. 25,1er et 5e ah., RAVS); en cas de restitution des cotisations, l'article 41 ter, 3e alinöa, RAVS conduit ä nier he droit aux intöröts röm u nöratoi res. bb. De ce qui pröcöde, on peut conclure que des intöröts röm unöratoires sur des cotisations d'indöpendants remboursöes sont pratiquement exclus par l'arti- cle 41 ter, 3e alinöa, RAVS. On peut cependant admettre heur possibilitö horsque des cotisations fixöes selon la procödure ordinaire sont corrigöes plus tard vers le bas et restituöes sur la base d'une deuxiöme communication fiscale qui rectifie

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la premiere (NO 31 de Vannexe 3 aux directives de l'OFAS concernant les cotisa- tions des independants et des non-actifs), ou lorsqu'une procödure de reconsid6- ration engagee par la caisse aboutit, pour d'autres raisons, au möme resultat. Ainsi, les interöts römunöratoires se limitent, pour les indöpendants, ä des cas relativement rares, tandis que les cas de restitution les plus importants et les plus frequents en sont exclus. Cependant, l'obligation de payer de tels interöts intro- -

duite par le legislateur, et qui devrait ötre gönörale ne peut avoir un sens si eile -

est si fortement restreinte par le RAVS et si les cas les plus importants et les plus fröquents sont exclus d'emblee. Or, l'article 41 ter, 3e alinöa, RAVS restreint le principe— pose en contre-partie de l'obligation tres etendue, imposöe aux assures, de payer des interöts moratoires de l'obligation, non restreinte par la loi et impo- -

see ä l'administration, de payer des interöts remuneratoires; il le fait d'une maniöre inadmissible, que ne justifie pas le but visö par la loi. La large marge d'appröciation laissee a l'auteur du RAVS a donc ete nettement depassee. c. Dans son preavis concernant le recours de droit administratif, I'OFAS s'est pro- nonce en dötail sur la question de savoir si l'article 41 ter, 3e alinöa, RAVS est com- patibie avec l'article 40sf. II allegue, dans l'essentiel, que Ion ne peut guöre öviter, en suivant la procödure extraordinaire selon l'article 24 RAVS, la facturation d'un montant de cotisations trop eleve ou trop peu eleve. Etant donnö qu'apres la reception de la communication fiscale, une compensation en faveur de i'assure (ou ä son dötriment) doit se faire, il faudrait que Von paie röguliörement des interöts römunöratoires ou que Ion exige röguliörement des interöts moratoires si Ion dis- posait d'une röglementation complöte ä ce sujet. Cependant, le Conseil födöral y a renonce, d'une part pour des raisons administratives, d'autre part en tenant compte du caractere provisoire des cotisations fixöes selon l'article 24 RAVS. Cette renonciation concerne d'ailleurs non seulement les interöts römunöratoires, mais aussi les interöts moratoires. rzn outre, l'assure a la possibilitö de recourir contre des paiements provisoires qui lui semblent trop ölevös. Dans cette argumentation, I'OFAS omet de relever que la procödure extraordinaire ä laquelle fait aliusion l'article 41 ter, 3e alinöa, RAVS englobe non seulement les cas prevus par l'article 24 RAVS, mais aussi ceux que prövoit l'article 25 de ce möme röglement. Cependant, en dehors de cette procödure, il n'entre en ligne de compte d'aprös ce qui a ötö exposö ci-dessus que peu de cas dans IesqueIs - -

ledit article 41 ter n'exclut pas d'emblöe les intöröts römunöratoires. En exceptant es cas normaux (visös par la loi) d'intöröts römunöratoires, tandis que le paiement normal de ceux-ci intervient seulement dans des cas plutöt rares de restitution, cet article 41 ter, 3e alinöa, ne s'öcarte pas seulement du principe gönöral et iliimitö du palement de ces intöröts ancrö ä l'article 14, 4e alinöa, lettre e, LAVS; bien plus, 1 ouvre la voie ä un traitement inögal des indöpendants dont les cotisations doivent ötre fixöes par la caisse selon la procödure extraordinaire. En effet, on ne parvient pas ä trouver un motif raisonnable pour expiiquer la difförenciation qui est faite dans le RAVS. Que la compensation de paiements de cotisations provisoires trop ölevös conduirait pratiquement toujours, en procödure extraordinaire, ä i'octroi de ces intöröts römunöratoires si l'article 41 ter, 3e alinöa, RAVS n'existait pas, ce

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West pas une raison contrairement ä l'avis de l'OFAS pour prvoir, justement - -

pour ce cas normal, une exception generale au detriment de lassure. D'ailleurs, ces interöts peuvent ötre refuses, öventuellement, pour la seule raison que le RAVS exige un montant minimum ä restituer et qu'en outre, il prövoit que ces intö- röts commencent ä courir seulement des la fin de l'annee civile qui suit les paie- ments provisoires (art. 41 ter, 1er et 2e al., RAVS). Certes, la remarque de l'OFAS est pertinente, lorsque celui-ci deciare qu'en cas de compensation en faveur de la caisse, aprös une procedure extraordinaire, le paiement d'intöröts moratoires West possible que pour la periode qui suit la deci- sion de paiement arriörö (art. 41 bis, 3e al., lettre c, RAVS; voir ä ce sujet ATF 107 V 129 = RCC 1982, p. 32). Toutefois, le fait que l'assureur— economiquement plus fort renonce ici, pour quelque raison que ce soit, aux interöts moratoires en -

faveur de l'assure plus faible West pas une raison peremptoire pour que Ion pro- cede «par analogie« dans le cas des interöts römunöratoires. En effet, pour l'assure qui a droit ä la restitution dans un cas concret, ce West pas une compen- sation valable de voir que, dans d'autres cas, des assures tenus de payer des arrieres sont libörös du paiement d'ntöröts moratoires. Des considörations d'ordre administratif ne sauraient ötre opposees ä cette argumentation. Le legislateur etait parfaitement conscient du fait que la reglementation sur ces deux categories d'intöröts occasionnerait des complications administratives, mais il a pris ce ris- que (FF 1976 III 29-30; proces-verbal de la commission du Conseil national du

14 fövrier 1977, p.29).

De möme, le caractöre seulement provisoire des cotisations calculees selon la procedure extraordinaire, allegue par l'OFAS, ne justifie pas une reglementation d'exception qui est contraire au sens de la loi et ä l'interdiction de l'arbitraire pre- vue par la Constitution. Certes, de teiles cotisations ne sont fixöes, quant ä leur montant, que «provisoirement«; cependant, la decision de cotisations qui doit ötre rendue eventuellement (ATF 107 V 131 = RCC 1982, p. 32, consid. 4a; RCC 1978, p. 318) et qui, apparemment, a ete rendue dans le cas du recourant est une deci- sion tout ä fait normale, qui deploie sous la seule reserve d'une compensation -

sur la base de la communication fiscale ultörieure les mömes effets juridiques, -

notamment en ce qui concerne la force de chose jugöe et la force exöcutoire, qu'une decision Prise en procedure ordinaire de fixation des cotisations (ATF 109 V 73 = RCC 1984, p. 33, consid. 2 b; RCC 1982, p. 181). L'argument de l'OFAS est d'ailleurs ä rejeter aussi parce que les paiements effectues, comme on l'a dit, -

obligatoirement peuvent, le cas öchöant, entraner des restitutions tres elevees, -

ainsi que le cas präsent I'a montrö. Le fait qu'un assure peut, en soi, se defendre par la voie du recours contre des palements provisoires trop eleves n'est pas non plus une raison pour retenir d'une maniöre gönörale des intöröts römunöratoires sur des restitutions de cotisations du genre ici litigieux. L'argument produit ä ce sujet par l'OFAS aurait finalement pour effet que l'assurö qui a payö, conformö- ment ä une döcision, des cotisations dont le montant ainsi qu'il apparat aprös -

coup ötait trop ölevö serait en quelque sorte puni ä cause du recours qu'il na -

pas prösentö.

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d. En resume, on peut conclure que I'article 41 ter, 3e alinea, RAVS, dans la mesure oü il concerne les cotisations des independants, West pas conforme ä la loi et la Constitution et que, par consequent, il West pas applicable. Quant ä la question de savoir ce qui en est de la regle d'exception, figurant dans Ja möme prescription, au sujet des cotisations paritaires des employeurs, eile peut rester indcise, n'etant pas Iitigieuse ici. Puisque cet article 41 ter, 3e aiinea, RAVS West donc pas opposable, le recourant a droit en principe aux interöts remuneratoires sur les cotisations restituees pour es annöes 1978/1979. Le montant minimum prevu par le 1er alinea de cet article est certainement atteint; independamment de cela, ce montant limite ne pourrait de toute faQon pas ötre mis en doute, parce qu'il est justifie ainsi que i'exciusion, -

qui en resuite, des cas de restitution comportant un montant d'interöts relative- ment bas pour des raisons de simpiification administrative. ii en va de möme du -

2e alinea, seion iequel les interöts commencent ä courir des Ja fin de i'annee civiie durant iaquelle les cotisations ont ete versees en trop et non pas des les divers paiements de cotisations. De möme, on ne peut critiquer Ja regle figurant dans -

les instructions administratives seion iaquelle «I'intöröt court... jusqu'ä la fin du -

mois civil qui precede celui au cours duquei la caisse de compensation restitue les cotisations« (No 56 de la circulaire de I'OFAS sur les interöts moratoires et remu- neratol res). Etant donne que les cotisations de 1979 ont ete payees (Je 16 mars et Je 28 aoüt 1979), et que Ja restitution des 58104 fr. 40 a eu heu Je 1er decembre 1980, he recourant a droit aux interöts remuneratoires pour Ja periode qui va du 1er janvier au 30 novembre 1980. ii incombe ä ha caisse de rendre une decision ä ce sujet; aussi Je dossier Iui est-il renvoye.

Conventions internationales; qualification en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 9 avril 1984, en la cause A. L. (traduction de i'ahlemand).

Article 6, 1er et 2e alineas, de la convention de säcuritä sociale avec la Belgique, du 24 septembre 1975; article 7, 1er et 2e alineas, de la convention avec la France, du 3 juillet 1975; article 5, 1er alinöa, de la convention avec la Grande- Bretagne, du 21 tevrier 1968. Ces prescriptions conventionnelles concernant le principe du heu de travail sont des normes directement applicables; elles mdi- quent quelle legislation nationale concernant l'assurance obhigatoire et I'obhiga- tion de payer des cotisations doit ötre apphiquee. (Considörants 2 et 3.) Articles 5 et 9 LAVS. Quahification, en ce qui concerne les cotisations, du

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conseiller technique d'une entreprise, considere ici comme un independant. (Considerant 4.) Article 4, 2e alinea, lettre a, LAVS; article 6ter, lettre a, RAVS; article 12, 2e ah- na, LAVS. Notion d'cctablissement stable». Un bureau d'ingönieur specialise dans les prestations sous forme de services est considöre comme un ötablisse- ment stable au sens de l'art. 6ter, lettre a, RAVS. (Considerant 5b.) Article 159 OJ. Conditions auxquelles une partie qui plaide sa propre cause a droit, exceptionnellement, aux depens pour le travail occasionne et les pertes de temps. En l'espöce, ce droit a ete nie. (Considerant 7.)

Articolo 6, capoversi 1 e 2, della Convenzione di sicurezza sociale con il Belgio, del 24 settembre 1975; articolo 7, capoversi 1 e 2, della Convenzione di sicu- rezza sociale con la Francia, del 3 luglio 1975; articolo 5, capoverso 1, della Convenzione di sicurezza sociale con la Gran Bretagna, del 21 febbraio 1968. Queste prescrizioni convenzionali concernenti il principio del luogo di lavoro sono norme direttamente applicabili; esse indicano quale legislazione nazionale riguardante l'assicurazione obbligatoria e l'obbligo di pagare i contributi deve essere applicata. (Considerandi 2 e 3.) Articohi 5 e 9 LAVS. Qualifica, per quanto concerne i contributi, del consulente tecnico di una ditta, considerato come un indipendente. (Considerando 4.) Articolo 4, capoverso 2, lettera a, LAVS; articolo 6ter, lettera a, OAVS; arti- colo 12, capoverso 2, LAVS. Nozione «d'azienda stabile». Un uff icio d'ingegnere specializzato in prestazioni sotto forma di servizi e considerato un'azienda sta- bile ai sensi dell'articolo 6ter, lettera a, OAVS. (Considerando 5b.) Articolo 159 OG. Condizioni secondo cui una parte che perora la propria causa ha diritto, in via eccezionale, alle spese ripetibihi causate dal lavoro occasionato e dalla perdita di tempo. Nella fattispecie, questo diritto ö stato negato. (Consi- derando 7.)

A. L. a travaillö au service de plusieurs entreprises suisses en qualitö de chimiste. Depuis le döbut de mars 1977 jusqu'ä fin avril 1980, il a exercö son activit au ser- vice de la maison B. en Belgique en vertu d'un 'Contrat pour une mission de conseiller« datö du 26 novembre 1976. Sa täche consistait, selon ce contrat, ä donner des conseils lors de la cröation de deux fabriques de colorants en Algörie et pour I'instruction du personnel necessaire ä ces exploitations. Cette activitö, A. L. I'a exercöe en Belgique, oü il avait un bureau, mais aussi en Algörie, en France, en Grande-Bretagne et en Suisse, oü il conserva son domicile pendant cette acti- vitö au service de B. Par döcisions rendues les 23 et 24 juillet 1981, mais modifiöes, quant aux montants fixäs, les 27 aoüt 1981,19 et 26 mars 1982, la caisse de com- pensation a demandö ä A. L. de payer des cotisations pour cette pöriode de mars

1977 ä avril 1980 en qualitö de salariö dont I'employeur nest pas tenu de payer

des cotisations. A. L. a recouru en allöguant que pour la priode en question, il n'tait pas tenu de

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payer des cotisations, 6tant le titulaire indpendant d'une exploitation ä I'tranger. L'autorite de recours a admis qu'ä dfaut d'une reglementation ätablie par des conventions internationales, la question de Vobligation de payer les cotisations AVS devait ötre tranchee uniquement selon le droit national. Selon celui-ci, A. L. n'ötait ä considörer ni comme un indöpendant, ni comme le titulaire d'une exploi- tation ä l'ötranger; par consöquent, c'est ä bon droit que l'administration l'avait considere comme un salariö dont i'employeur West pas tenu de payer des cotisa- tions et lui avait röclamö le paiement de teiles cotisations. Pour ces motifs, les pre- miers juges ont rejete le recours. A. L. a interjetö recours de droit administratif en proposant qu'entre le mois de mars 1977 et celui d'avril 1980, il soit soumis ä 'obligation de payer des cotisations sur les honoraires touchs ä l'ötranger seulement pendant les periodes oü il a travaillö en Suisse; selon lui, une pöriode d'environ deux mois par annöe correspondrait ä un sixieme des cotisations demandees. Le TFA a admis partiellement le recours dans le sens des considörants suivants:

1. (Pouvoir d'examen; le tribunal n'est pas liö par les motifs que les parties invo- ...

quent, art. 114, 1er al., OJ). 2.a. Sont assujetties ä l'assurance obligatoire, notamment, les personnes physi- ques qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1er, 1er al., lettre a, LAVS). Les personnes qui sont assurees au sens de cet article 1er, 1er alinöa, sonttenues, selon l'article 3,1er alinöa, ire phrase, de la möme Ioi, de payer des cotisations tant qu'elles exercent une activite lucrative. Tel etait le cas du recourant pendant la periode allant de mars 1977 ä avril 1980; donc, il faut admettre en principe qu'il etait tenu de payer des cotisations. Une teile obligation peut ötre niee seulement dans les cas oü le revenu est tire d'une activitö exercee ä l'ötranger (art. 6ter, let- tre a, RAVS, en corrölation avec l'art. 4, 2e al., lettre a, LAVS; cf. considörant 5b ci-apres), ou s'il faut appliquer une röglementation difförente, instituöe par convention internationale, en ce qui concerne ladite obligation. b. La convention de securite sociale entre la Belgique et la Suisse, du 24 septem- bre 1975 (en vigueur des le 1er mai 1977), contient, sous le titre III, articles 6 a 9, des prescriptions sur la lögislation applicable. Sous reserve des situations excep- tionnelles (non röalisöes ici) des articles 7 ä 9 de la convention, soit une occupa- tion provisoire, un emploi au service d'une entreprise de transports, d'une admi- nistration publique, d'une reprösentation diplomatique, ou encore sous reserve d'accords spöciaux, les salaries qui travaillent sur le territoire d'un des Etats signataires sont soumis ä la lögislation de cet Etat, möme s'ils habitent dans l'autre Etat ou si leur employeur, ou le siege de l'entreprise qui les occupe, se trouve sur le territoire de l'autre Etat (art. 6, 1er al., de la convention). Ce principe du heu de travail est valabhe (sous les mömes röserves, qui toutefois ne s'apphi- quent pas au cas prösent) aussi pour les personnes de condition indöpendante (art. 6, 2e ah., de la convention). Des prescriptions analogues sur le principe du heu de travail, aussi bien en ce qui concerne les indöpendants que les salariös, se trou- vent dans les conventions avec la France (3 juillet 1975) et la Grande-Bretagne

583

(21 fövrier 1968); cf. article 7, 1er et 2e alineas, de la convention franco-suisse, et article 5, 1er aiina, de la convention avec la Grande-Bretagne, En revanche, l'ancienne convention avec la Belgique, datee du 17 juin 1952, valable jusqu'ä fin avril 1977, pr6voyait le principe du heu de travail seulement pour les salaries (art. 3, 1er al.). Selon Ja doctrine et la pratique suisses, Je droit cree par les conventions a la prio- ritö, en principe, sur le droit national (ATF 106 1 b 402, consid. 5 a, avec reförences; lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e ed., tome 1er, pp. 80ss.).Ceci vaut, ainsi que Je TFA l'a reconnu dans une jurisprudence cons- tante, en particuhier aussi pour les conventions internationales sur ha securite sociale (ATF 109 V 224 et 96 V 140; RCC 1973, p. 459, consid. 4; arrts non publiös L. du 11 aoüt 1978, A. du 20 septembre 1972 et G. du 10 mai 1966). Des clauses de conventions de ce genre, concernant Je principe du heu de travail, sont ä considerer comme des normes directement applicables parce qu'elhes sont, quant ä heurteneur, suffisamment claires (ATF 106 1 187 et 105 11 57, consid. 3; Müller/Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, 2e öd., pp. 116ss.). II en resulte que Ja personne qui n'accepte pas un assujettissement fonde sur le droit national ä - -

h'assurance suisse et 'obligation de payer des cotisations en consequence peut, öventuellement, invoquer directement Je principe du heu de travail selon le droit conventionnel (ATFA 1959, p. 19 = RCC 1959, p. 440, consid. 2; RCC 1981, p. 490, consid. 1; arröt non publie M. du 12mai1976). 3. Le recourant a travaihlö, du 1er mars 1977 au 30 avrih 1980, pour I'entreprise beige B.; d'aprös ses indications, cette activite s'est döroulöe principalement en Belgique, mais aussi en Grande-Bretagne, en France, en Suisse et en Algerie. Dans la mesure oü le recourant a travaihlö, pendant cette pöriode, en Suisse, son obligation de payer des cotisations ä l'AVS suisse doit ötre jugöe d'apres les dis- positions de Ja LAVS (voir consid. 2a). A cet ögard, ladite obligation doit ötre confirmöe. II en va de möme ä defaut du ne clause de convention internationale qui döroge -

ä cette röghe pour ce qui concerne l'activite exercöe en Algerie. Pour celle-ci, il -

est exchu d'accorder une liböration de ladite obligation en vertu de 'article 4, 2e ah- nöa, hettre a, LAVS, en correlation avec h'article 6ter, iettre a, RAVS, parce que Je recourant n'avait pas d'exploitation en Algörie. Dans Ja mesure oü ih a travaihlö, ä h'öpoque en question, en Grande-Bretagne et en France et dös Je lermai 1977, date de l'entröe en vigueur de la nouvelhe conven- -

tion de securite sociahe avec la Belgique en Belgique pour Ja maison B., le recou- -

rant nest, en vertu du principe du heu de travail prövu par les conventions citees et valable pour les indöpendants comme pour les salariös, pas assujetti ä la högis- lation suisse sur l'AVS, et par consöquent il nest pas tenu de payer des cotisa- tions. Le TFA, dans une jurisprudence constante, a fait döcouler cette rögle du principe du heu de travail sans prendre en considöration comme Je demande -

I'OFAS Je fait que h'intöressö ait ötö assujetti ou non ä ladite obligation par l'assu- -

rance ötrangöre (ATF 106 V 71 ss = RCC 1981, p. 188; arröts non pubhiös N. du 9juil-

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let 1976, Z. du 25 novembre 1974 et T. du 19 octobre 1966). La limitation de ce prin- cipe du heu de travail, proposee par I'OFAS, doit tre refusee, parce qu'on ne peut trouver, pour ha justifier, une base suffisante dans le texte de ha convention, sur hequeh il faut se fonder avant tout en interpretant une convention internationale (ATF 109 V 188 = RCC 1984, p. 86, consid. 3 a; ATF 109 V 226 = RCC 1984, p. 242, consid. 3b; ATF 105 V 16 = RCC 1980, p. 117, avec references). Les arröts que i'OFAS cite ä l'appui de sa these ne sont pas de nature ä conduire ä une autre corichusion: 'arröt A.F. pubhie dans RCC 1959, page 440, concerne i'ancienne convention germano-suisse du 24 octobre 1959, qui West plus en vigueur et ne prevoyait le principe du heu de travail qu'avec des restrictions; l'arröt K. H. (RCC 1960, p. 281) ne contient aucune donnee sur la portöe du principe du heu de travail ou d'occupation, car on ne pouvait, dans ce cas-la, appliquer que le droit national ä defaut d'une clause conventionnelhe. Quant ä l'arröt E. Sch. (RCC 1976, p. 38), il na rien ä voir avec la question ä juger ici du röle joue par le principe du Heu - -

de travail. c. Dans ha mesure oü le recourant ötait occupe en Belgique du 1er mars au 30 avril 1977, cette derniere date etant celle oü la convention du 17 juin 1952 avec ce pays a cesse d'ötre vahabhe, il faut se demander si cette activite etait independante ou salariöe. En effet, l'article 3, 1 e alinea, de cette convention prevoyait le principe du heu de travail seulement en ce qui concernait les salaries.

4.a. Chez une personne qui exerce une activite lucrative, 'obligation de payer des cotisations depend, notamment, de la qualification du revenu touche dans un cer- tain laps de temps; il faut se demander si cette rötribution est due pour une activite independante ou pour une activite salariee (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 s RAVS). Selon l'article 5, 2e ahinöa, LAVS, on considere comme salaire determinant toute retribu- tion pour un travail dependant effectue dans un temps determine ou indetermine; quant au revenu provenant d'une activitö independante, ih comprend «tout revenu du travail autre que la remuneration pour un travail accompli dans une situation dependante» (art. 9, 1er al.., LAVS). Selon la jurisprudence, on ne se fonde pas, pour savoir si Ion a affaire, dans un cas donne, ä une activite independante ou salariöe, sur les regles du droit clvii, ni sur l'existence d'un contrat de travail, mais Ion considörera les circonstances economiques. Les circonstances de droit civil peuvent certes fournir eventuelle- ment quelques indices pour la qualification dans l'AVS, mais elles ne sont pas determinantes. Est repute salarie, d'une maniere generale, celui qui depend d'un employeur quant ä l'organisation du travail et ne supporte pas le risque economi- que couru par i'entrepreneur. On ne peut, cependant, en se fondant sur ces seuls principes, parvenir ä des solu- tions uniformes, applicabhes d'une maniöre schömatique. La muhtiphicitö des aspects de ha vie öconomique obhige de juger le statut d'une personne active, en ce qui concerne les cotisations, en considörant toutes les circonstances du cas. Etant donnö que Ion voit souvent apparaitre alors les caractöristiques de ces deux genres d'activitö (salariöe et indöpendante), il faut, souvent aussi, fonder sa döci-

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sion sur les caracteristiques qui predominent dans le cas concret (ATF 104V 126 = RCC 1979, p. 149, consid. 3a; RCC 1982, p. 177, consid. 1, et 208, consid. 3).

b. Le «contrat pour une mission de conseiller« conclu par le recourant avec la mai- son B. le 26 novembre 1976 contient quelques clauses qui pourraient faire conclure ä une activite salariee. Cela ressort notamment des articles 5 (frais de deplacement), 8 (exclusivit) et 10 (discretion, loyaute, concurrence). La caisse de compensation en a tir6, « en accord avec la division de taxation II de l'Office can- tonal des impöts'», la conclusion que dans ce contrat, les criteres de I'activite sala- riee l'emportaient. Les premiers juges ont ajoutö que le recourant, conformement au contrat, n'avait pas supporte un risque d'entrepreneur; le fait qu'il avait loue en Belgique un appartement meublö et y avait installe un bureau n'y changeait rien. L'interprötation du drolt adoptee ici par 'administration et les premiers juges ne peut ätre approuvee. Dans les temps actuels, on volt souvent des personnes ou des organisations spöcialisöes dans un certain domaine technique ou commercial se mettre ä la disposition d'une entreprise (exclusivement ou parallelement ä d'autres), pour un temps döterminö ou indöterminö, ä titre de conseillers, tout en gardant leur indöpendance. Le cas du recourant est typiquement celui d'un conseiller indöpendant. Mis a part le fait que le «Contrat pour une mission de conseiller« West pas, en droit civil, un contrat de travail, mais qu'il s'agit Iä d'un mandat ce qui, en 'espece, n'est d'ailleurs pas determinant, mais tout de möme -

caracteristique et que le recourant est nomme expressement «expert indepen- -

dant«, le contenu materiel du contrat presente, d'une maniöre predominante, les caracteres d'une activite indöpendante. Les dispositions citees, qui pourraient ötre considerees comme les indices d'une occupation salariee, restent tout ä fait dans les limites de ce qui est habituel aussi pour une activitö de conseiller inde- pendant. Les possibilitös exactement stipulees d'une rösiliation du contrat par -

chacune des parties (art. 11) permettent de conclure resolument au caractöre indöpendant du mandat en question. De plus, le recourant pouvait ainsi qu'il l'a -

expliquö, sans avoit ete contredit, en parlant de la maniere dont le contrat a 6 te applique exercer sa fonction de conseiller en conservant une situation indöpen- -

dante, sans ötre intögrö dans 'administration de B. et sans ötre soumis ä un «droit d'instructions«, c'est-a-dire sans que la Direction de l'entreprise puisse lui donner des instructions (cf. art. 3, 6ss du contrat). Une dependance du point de vue de 'organisation du travail, qui constitue, selon la jurisprudence citee, un indice essentiel d'une activitö salariöe, ne peut ötre constatöe ici. La dependance öco- nomique se borne au fait que le recourant devait travailler exclusivement pour B. pendant la duröe du contrat; cela rösulte cependant de I'ampleur du travail ä effec- tuer (conseils techniques dans la construction de deux fabriques de colorants et dans l'instruction du personnel), et West pas döterminant en soi. On peut songer par exemple au grand nombre des fournisseurs dans 'industrie et l'agriculture, dont la production est axöe ögalement sur un unique acheteur et dont il West quand möme pas douteux que l'activitö soit indöpendante. Dans les contrats de conseiller ocmme celui qui est considörö ici, le risque typique d'entrepreneur röside pröcisöment dans ce caractöre unilatöral, accentuö encore par lesdites

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possibilites de resiliation. D'autre part, II est dans la nature d'un contrat de ce genre que le conseiller ne doit, le cas echeant, effectuer que peu dinvestisse- ments specifiques, ou ne doit pas en effectuer du tout. Dans le cas present, ces investissements sembient s'tre limits pratiquement ä 'installation provisoire d'un bureau en Belgique. Dans les contrats du genre de celui-ci, on ne saurait nier l'e16ment du «risque d'entrepreneur', donc i'existence d'une activite indepen- dante, en se bornant ä invoquer l'absence d'investissements importants, carte ris- que d'entreprise se situe ici ä un autre niveau. Si le conseiller exerQait sa fonction en faisant appel ä son propre personnel ou en utilisant des accessoires tels que machines, les investissements necessaires seraient ä considerer seulement comme un element suppiementaire du risque en question. 5.a. D'apres ce qui vient d'tre dit, le recourant doit ätre considere comme ind- pendant. Par consequent, il ne peut invoquer, pour la periode qui va du 1er mars au 30 avril 1977, la convention avec la Belgique du 17 juin 1952 alors en vigueur, parce que cette convention, comme dejä dit, ne prvoit le principe du heu de travail que pour les salaries. On ne peut donc appliquer ici que le droht suisse regissant I'AVS. b. Selon l'article 4, 2e alinea, lettre a, LAVS, le Conseil fdral peut excepter du caicul des cotisations le revenu tire d'une activite qui est exercee ä l'etranger. Se fondant sur cette base, le Conseil fdral a prevu, ä l'article 6ter, lettre c, RAVS: est excepte du caicul des cotisations le revenu qu'une personne domiciliee en Suisse acquiert comme exploitant ou associe d'une entreprise ou etablissement stable sis ä l'etranger. Par consequent, est determinante la question de savoir si le recourant avait en Belgique un tel etablissement. Selon le No 71 d des directives de l'OFAS sur les cotisations des independants et des non-actifs, la notion d'etablissement stable sis a l'tranger doit ötre interpre- tee, conformement ä l'article 6ter, lettre a, RAVS, selon les regies du droit fiscal. Est consideree comme etablissement stable toute installation permanente dans laquelle s'exerce une partie notable, en quahite ou en quantit, de l'activite de l'entreprise. Sont reputes tels en particulier le siege de la direction, les succursa- les, ateliers, comptoirs d'achat et de vente ainsi que les representations perma- nentes (art. 6 de l'arröt8 sur l'impöt federal direct). D'autre part, la pratique admi- nistrative prevoit, ä propos de l'article 12 LAVS (employeurs tenus de payer des cotisations): «sont considerees comme un etablissement stable au sens de l'AVS toutes installations permanentes, teiles les bätiments d'une fabrique, les locaux commerciaux et les bureaux dans lesquels travaillent les salaries du titulaire de I'6tablissement. La notion de l'6tablissement stable dans l'AVS est plus large que celle du droit f is- cal. II West pas necessaire qu'une partie qualitativement ou quantitativement importante de l'activite commerciale soit exercee dans les installations de I'employeur.« (NO 30 des directives de l'OFAS sur la perception des cotisations). Ces dfinitions differentes de la notion d'etablissement par la pratique administra- tive dans le champ d'application de l'article 6ter, lettre a, RAVS, d'une part, et de

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l'article 12, 2e alinea, LAVS, d'autre part, sont-elles conformes ä la loi? La question ne doit pas ötre tranchee ici. En effet, möme en appliquant la döfinition fiscale plus restrictive, le bureau d'ingenieur installö par le recourant en Belgique pendant la periode de plus de trois ans de son activite pour la maison B. est ä considerer comme un etablissement (cf. Archives de droit fiscal suisse 36, pp. 12ss; Mass- hardt: Kommentar zur direkten Bundessteuer, edition de 1972, N. 6 ad art. 6 AIN, p. 47). En resumö, on peut dire que le recourant doit payer des cotisations AVS, pour es revenus touches de la maison B., seulement dans la mesure oü il a exerce une activite lucrative en Algerie et en Suisse pendant la periode du 1er mars 1977 au 30 avril 1980. L'administration, ä qui I'affaire est renvoyee, devra determiner la part de cette activite en collaboration avec le recourant et rendre ensuite une nouvelle decision sur Vobligation de payer des cotisations. Le recourant demande des depens pour la procedure devant le TFA. Cette demande doit ötre jugee selon les articles 159ss OJ et selon les tarifs des indem- nitös dues ä la partie adverse pour la procedure devant le TFA ou le Tribunal fedö- rat (tarifs du 26 janvier 1979 et du 9 novembre 1978). Le recourant nest pas represente, si bien que des depens au sens de l'article 2 du tarif du TFA (honoraires d'avocat) sont exclus. Selon l'article 2, 1er alinea, du tarif du Tribunal föderal, les depens englobent le remboursement des frais. Ce rem- boursement est accorde ä l'une des parties non representee, en regte generale, seulement si les depenses sont importantes et prouvees, ce qui West pas le cas ci. En outre, selon la jurisprudence, des depens ne sont pas accordes, en principe, pour le travail personnel fourni (cf. art. 2, 2e al., du tarif du Tribunal föderal) par une partie non representee, sauf dans des circonstances speciales. Ceci est le cas, selon l'arröt H.P (ATF 110V 133 = RCC 1984, p. 194), si les conditions suivantes sont toutes remplies: - L'affaire est compliquee, et l'objet du litige a une grande importance; - La defense des interöts necessite beaucoup de travail, qui depasse le cadre de ce que l'individu doit assumer, normalement dans la gestion de ses affaires per- sonnelles; est necessaire par consequent une somme de travail qui entrave sen- siblement, pendant quelque temps, les activites habituelles de l'intöressö (par exemple 'activite lucrative); - Entre les depenses et le travail occasionnes, d'une part, et le resultat de la döfense des interöts, d'autre part, il doit exister une proportion raisonnable. En l'espöce, la deuxiöme de ces conditions West pas remplie; en effet, on ne peut dire que le recourant alt ötö sörleusement entravö dans ses activitös profession- nelles habituelles, pendant quelque temps, par la rödaction de son mömoire du

3 döcembre 1982 et par la döfense de ses intöröts qu'il a assumöe ä cette occa-

sion. Ainsi, le droit aux döpens doit ötre niö aussi en considörant le travail ou le dörangement personnel qui a ötö occasionnö ä l'intöressö.

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AVS / Al. Contentieux

Arrt du TFA, du 11 juillet 1984, en la cause H.W. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2e alina, lettre f, LAVS; articles 98, lettre g, et 101, lettre b, OJ. Un avocat dolt savoir ä quelles conditions un droit aux depens existe en premiere instance. II ne peut donc, en regle gnrale, invoquer une erreur essentielle s'il a renonce aux dpens en se fondant sur un renseignement inexact donne par le präsident de la commission de recours.

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articoli 98, lettera g, e 101, lettera b, OG. Un avvocato deve conoscere le condizioni che fondano un diritto alle spese legali nella procedura di prima istanza. Di regola egli non puö quindi invocare un errore essenziale se ha rinunciato alle spese legali fondandosi su un'informa- zione errata del presidente della commissione di ricorso.

L'assure H.W. a charg6 un avocat de präsenter un recours. Lors d'une entrevue devant le präsident de la commission de recours, la caisse de compensation et l'assure tomberent d'accord, et celle-ci rendit une nouveile dcision dans le sens de I'accord conclu. La commission de recours a donc dec1ar6 nulle la decision attaquee et a cIass le recours devenu sans objet. Eile ne s'est pas prononcee, dans sa decision pre- sidentielle, sur le droit aux depens. L'avocat a interjete, contre ladite decision presidentielle, recours de droit adminis- tratif. II demande que la commission de recours soit invitee ä accorder, au recou- rant qui a obtenu gain de cause, des depens appropries aux frais de l'intime. ii a allegue, dans lessentiel, qu'il avait reciame, iors de l'entrevue avec le präsident, des depens s'eievant ä 6000 francs. Celui-ci lui aurait cependant dciare que Ion n'accordait pas de depens en premiere instance, ce qui toutefois s'etait revele faux. Dans les proces d'AVS, egalement, le recourant qui obtient gain de cause a droit aux depens. En i'espece, le recourant H.W. avait ete obligö de prendre un avocat pour ce proces. Le TFA a rejetö le recours pour ies motifs suivants:

1. a.

De l'article 101, lettre b, OJ, on peut conciure a contrario que le recours de droit administratif est recevable contre les decisions sur ies frais de procedure et les depens s'ii est ouvert sur le fond. La decision sur le fond... est regie par i'article 98, lettre g, OJ; eile West soustraite au recours de droit administratif par aucune disposition d'exclusion. Le TFA doit donc examiner un recours de droit administratif forme contre une dcision qui

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concerne des depens, si cette decision est fondee sur le droit public de la Confe- deration (arrt non publie S. du 10 juillet 1978). b. Selon I'article 85, 2e aIina, LAVS, ce sont en principe les cantons qui reglent la procedure de recours devant les tribunaux cantonaux; cependant, il est prevu sous lettre f, ä propos des exigences posees ä cette procedure, que «Je recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et depens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixee par Je juge.« Le TFA peut en principe examiner librement si Ja decision dune autorite cantonale de recours concernant la procedure est compatible avec le droit föderal. Si Gest une violation du droit de procedure cantonal qui est en cause, et si ce droit est conforme au droit föderal, seul un examen de la question de Ja violation au sens de l'article 104, lettre a, OJ (exces et abus du pouvoir d'apprciation) peut entrer en ligne de compte (ATF 99 V 185). Considere sous cet angle restreint de J'inter- diction de l'arbitraire, mme Je calcul des honoraires d'un avocat peut ötre revu d'apres le tarif du canton (art. 159, 6e al., OJ; cf. ATF 104 la 13). Enfin, Jejuge can- tonal doit aussi respecter les limites de ladite interdiction s'il pratique, ä defaut de prescriptions cantonales sur Ja procödure, la Jibre application du droit. 2. a. En l'espece, Ja commission de recours ne s'est pas prononcee, dans sa deci- sion presidentielle, sur Ja question des depens. Elle explique cette omission, dans son preavis concernant Je recours de droit administratif, en declarant que Je repre- sentant du recourant aurait renoncö, avec I'approbation de celui-ci, lors de I'audience, aux depens en question. Le recourant ne le conteste pas. Son avocat allegue cependant qu'iJ y a renonce uniquement parce que Je president de Ja com- mission Iui aurait dit, lors de I'audience, que des depens n'etaient pas accordes en procedure de recours; or, ceci s'est revele inexact. On laisse entendre ainsi, en substance, que cette renonciation est sans valeur juridique pour cause de vice du consentement. Selon la doctrine et la jurisprudence, une decison de radiation rendue par suite du retrait d'un recours peut ötre attaquee en invoquant Je vice du consentement (ATF

105 la 115; arröts non publies G. du 3 mai 1982 et L. du 29 mai 1980). Ceci vaut

aussi, par analogie, pour une decision par Jaquelle un proces est cJasse, etant sans objet, parce que comme en J'espece cette döcision repose sur un accord des - -

parties. b. Le deroulement de J'audience... a ete consigne dans un proces-verbal signe par Ja secretaire de Ja commission de recours. On y lit ceci: «7. Depens: L'avocat du recourant s'informe au sujet des depens (il parle d'un montant d'environ

5000 francs). ... Le president decJare, dans sa reponse, qu'en procedure de

recours, des depens ne sont pas accordes. En outre, il dit que la commission de recours na encore jamais accordö des indemnites aussi elevees, etant donne qu'il s'agissait lä d'un procös d'assurances sociales dans lequeJ on pouvait percevoir, selon J'ordonnance, des ömoluments de justice de 500 francs au plus. La secrö- taire a fait une proposition prövoyant des döpens moins ölevös (500 fr.). A lafin de Ja discussion, J'avocat renonce, en accord avec le recourant, aux döpens en cause.«

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L'avocat ne pretend pas que la discussion sur les depens ait ete consignee dune maniere inexacte dans ce proces-verbal officiel; de möme, on ne trouve pas d'autres indices permettant de conclure ä une teile inexactitude. Bien au contraire! Dans sa reponse au recours de droit administratif, la caisse de compensation a expose avec vraisemblance que le chef de son service juridique a deciare, lors de I'audience: «Si le recourant n'accepte pas la proposition (qui a conduit plus tard ä la decision de radiation) et veut encore §tre dedommag6 pour son travail, le soi- disant compromis doit ätre considere comme nul.» Apres de longues discussions, l'avocat aurait enfin cede en disant notamment qu'il renon?ait aux depens parce que son client pouvait supporter cette charge financiere. Ces deciarations confir- ment en principe ce qui a ätä inscrit au proces-verbal. II faut donc se demander si l'avocat a commis une erreur importante en renonant aux depens. La rponse sera negative. Etant avocat, il devait comprendre que la remarque du president de la commission (pas de depens en instance de recours) ne pouvait avoir une porte gneraIe, puisque celui-ci deciarait, aussitöt apres, que ladite commission n'avait encore jamais accorde des depens aussi Alevös. La mme conclusion peut ätre tiree de la proposition faite par la secretaire de ladite commission au sujet d'une reduction de ces depens; cette proposition naurait eu aucun sens si la commis- sion n'avait, d'une maniere generale et selon une pratique constante, jamais acorde de depens. En tout cas, l'avocat devait savoir dans quelles circonstances un droit ä ces depens existe et comment il doit se comporter si ceux-ci Iui sont refuss. Dans ces conditions, il na pas ete dernontre avec toute la vraisemblance exigible que l'avocat ait renonce aux depens en etant victime d'une grave erreur. Par consequent, le recours West pas fond.

Arrt du TFA, du 12 avril 1984, en la cause H. B. (traduction de i'allemand)

Article 85, 2e aIina, Iettre f, LAVS. Une reglementation cantonale exigeant qu'une proposition soit falte pour que des dpens puissent Mre accords ä une partie represente par un avocat ne viole pas le droit fedral.

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Una regolamentazione cantonale che esige una proposta per l'assegnazione di disborsi a una parte rappresentata da un avvocato non viola ii diritto federale.

L'autorite cantonale de recours a admis le recours de H. B. represente par un avo- cat, mais ne lui a pas accorde les depens parce qu'une proposition dans ce sens n'avait pas etö prösentee. H. B. a demandö, par la voie du recours de droit admi- nistratif, que le jugement cantonal soit complete par l'octroi de depens. Le TFA a rejetö ce recours.

591

L'article 85, 2e alinea, LAVS conf je en principe aux cantons, sous reserve de directives visant ä etablir une certaine uniformit6, la reglementation de la proce- dure de recours dans les affaires d'AVS (cf. message du 24 octobre 1958 sur un projet de loi mod ifiant la LAVS, FF 1958 111312). On trouve, sous Iettre f de cette disposition, que « le recourant qul obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et depens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge'. Selon la pratique suivie par lautorite de recours du canton ici en cause, la question de I'octroj de depens n'est examinee que si un tel octroi est demande par le recourant (Iettre du Tribunal cantonal du 11 janvier 1982; Heinz Meyer: Verfahrensfragen bei AHV- und IV- Beschwerden, Revue suisse des assu- rances sociales 1981, p. 205). L'article 85, 2° alinea, Iettre f, LAVS enonce le principe du droit aux depens comme tel. Doit-on faire valoir ce droit? Et ä quelles conditions? Ladite disposition ne I'indique pas; cela en contradiction avec la teneur qui West d'ailleurs pas -

applicable ici de I'article 64, 1er altnea, PA, selon laquelle les depens peuvent -

aussj ötre accord6s d'off Ice. Si le legislateur föderal na rien voulu prescrire ä ce sujet ä I'article 85, 2e alinea, Iettre f, LAVS, il a laisse aux cantons le soin d'etablir des regles plus detaillees, cela conformement au preambule de ce 2e alinea. Lautorite de premiere instance na donc pas viole le droit föderal en s'abstenant d'accorder des depens au recourant. Le recours de droit administratif doit par consequent ötre rejetö.

592

Table des matires de la RCC pour 1984

A. L'AVS

GneraIits Les propositions de la Commission föderale de l'AVS/AI comcernant la dixibme revision de l'AVS (Chronique mensuelle sur la mbme affaire, p. 1) ........2 Premiers rbsultats des comptes de I'AVS, de l"Al et des APG pour 1984.....124 Rapport du Conseil d'administration du fonds de compensation .........296 Les comptes d'exploitation de I'AVS, de tAl et des APG pour 1983........305 L'bvolution de l'AVS, de l'Al et du rbgime des APG pendant le premier semestre de 1984 ....................................394 La modification de la LAVS et de la LPC dans le premier «paquet» de la nouvelle rbpartition des täches entre la Confederation et les cantons ..........488

Assurance obligatoire et facultative, quaIit d'assurdä

AVS/AI facultative. Possibilitö d'adhbsion tardive offerte aux Suissesses ä l'etran- ger qui sont ou ont ete mariees ä un homme obligatoirement assure en Suisse 8 Les modifications dans les domaines du paiement des cotisations et du versement des rentes de I'assurance facultative. Experiences faites avec les nouvelles regles valables des le 1er janvier 1983 ........................114 Femmes dont le marl travaille ä l'tranger; oü est le domicile 9 .........223 Quelques chiffres concernant I'assurance facultative des Suisses ä I'btranger. 381 La nouvelle circulaire sur I'assujettissement ä l'assurance ...........446 Double charge trop lourde pour les fonctionnaires d'organisations internationales 448

Jurisprudence ..........................176, 559, 562, 566

Cotisations

Obligation de payer des cotisations

Paiement de cotisations AYS sur les indemnitbs journaliäres versees aux chömeurs selon le droit cantonal (aide cantonale aux chömeurs) .............271

Jurisprudence ..............................172,399

Salaries

Decompte des cotisations dues sur les honoraires des administrateurs .....76 Estimation des prestations en nature ayant un caractere rögulier en cas de conven- tion de salaire brut..............................163 Decompte des cotisations dues sur es honoraires des membres de conseils d'administration ...............................270 Obligation de cotiser des personnes travaillant ä domicile, si leur horaire de travail est röduit ..................................271

593

Nouvelle estimation du salaire en nature dans l'AVS/AI des 1985 . 395

Jurisprudence ...............................32,570

Salariös ou indpendants

Jurisprudence ................................231

Independants

Jurisprudence ........................30, 233, 337, 457, 507

Non-actifs

Jurisprudence ................................505

Perception et interts moratoires

Jurisprudence .......................403, 455, 509, 513, 573

Remboursement j tD 1 .‚

II Jurisprudence ................................518

Reduction

Jurisprudence ................................177

Prestations

Rentes AVS

Les rentes de l'AVS et de I'AI des 1984 ....................16 Part de rente mise ä la libre disposition de l'ayant droit (rente versee ä des tiers, par- ticipation pour cause de cumul) ........................78 Prise en compte de periodes de cotisations etrangeres lors du choix de I'echelle de rente ....................................272 La dtermination des prestations alimentaires necessitees par les enfants. . . 224 Prise en compte des annees de mariage sans cotisations lors du caicul des rentes 272 Läge de la rente AVS chez la femme .....................302 Indice des prix et rentes AVS/AI .......................392 Le droit des r&ugiäs aux rentes .......................494

Jurisprudence ..................86, 89, 184, 185, 189, 236, 412, 415

Moyens auxiliaires de /.4VS

Jurisprudence ................................238

594

Restitution de prestations

Jurisprudence ................................461

Subventions de l'AVS

Subventionsversees ä des institutions pour personnes ägees (1983, 4etrimestre) 80 Subventions federales pour les constructions destinees aux personnes ägees en1984 ...................................170 Subventions versees ä des institutions pour personnes ägees .....227, 334, 502

Recours contre les tiers responsables

Service de recours des caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Le reexamen des dossiers de rentes dans les cas de recours contre des tiers. 387 Consultation de dossiers dans les cas de recours contre les tiers responsables 391 Recours contre des tiers responsables dans I'AVS: une table de capitalisation sup- plömeritaire .................................495

Organisation et procdure

A propos des nouvelies directives sur l'affiliation des assures et des employeurs aux caisses de compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Une täche importante des agences communales de I'AVS ...........491

Jurisprudence .............................29, 179, 459

Contentieux

La diminution du nombre des jugements de premiere instance se poursuit. 79. .

Le travail assume par le TFA en 1983 .....................274 Le röle de I'OFAS dans le contentieux AVS/AJ/APG/PG ............442

Jurisprudence .....33, 104, 127, 129, 192, 197, 242, 278, 283, 286, 343, 406, 411, 473,589, 591

Couverture financire

Les contributions de Ja Confödöration ä IAVS, ä lAl et aux PC; leur financement 218

Divers

Commission f&irale de l'A VS/AI

A propos du travail de Ja Commission födörale de I'AVS/AI ...........375 Söances de cette commission ........................1,296

Autres commissions et runions

Assemblees des caisses de compensation .............1, 201, 295, 483

595

Commission des cotisations, seances 105, 295,483 Commission mixte de Iiaison, sances.....................145 Commission des rentes, seances .......................425 Commission des rentes et des indemnits journalires de l'Al, seance......145 Commission de 'organisation technique, seance................484 Conseil d'administration du Fonds, seances ..............106, 249, 483

Interventions parlementaires

Postulat Schmid-Saint-Gall, du 8 decembre 1977, concernant les cotisations AVS sur les benefices provenant de liquidations ..................394 Postulat Huggenberger, du 16 juin 1982, concernant l'ajournement de la rente AVS 394 Motion Zehnder, du 21 juin 1983, concernant la couverture des besoins vitaux par l'AVS/Al...................................225 Postulat Jelmini (repris par Darbellay), du 21 juin 1983, concernant l'abaissement de läge donnant droit ä la rente AVS ...................124,170 Motion Roy (reprise par Darbellay), du 21 septembre 1983, concernant la mise ä la retraite anticipe par suite de licenciement ...............124,225 Motion Jelmini, du 60ct0bre1983, concernant la restitution de prestations indüment touches ..................................23 Motion Jelmini, du 6 octobre 1983, concernant es allocations pour impotents des bnäficiaires de rentes de vieillesse......................23 Postulat Neuenschwander, du 7 mars 1984, concernant une modification de läge donnant droit ä la rente ......................169,333 Postulat Eppenberger, du 7 juin 1984, concernant les allocations pour impo- tents de l'AVS et de l'Al .........................332,502

B. L'AI

GnraIits

Innovations dans les directives concernant l'invalidit et l'impotence des le 1er jan- vier 1984 ..................................49 A propos de la publication d'älments de calcul dmographiques pour l'Al ....109 Deuxime revision de la loi sur l'Al ......................170 Enquöte concernant la frquence des infirmitäs chez les bnficiaires de mesures de radaptation ...............................257 Les modifications du RAI dös le 1er janvier 1985 ..............425,426 A propos de la nouvelle ädition des directives sur l'invalidit et l'impotence valable des le 1er janvier 1985 ............................485 Message concernant la revision de l'Al ....................535 Deuxieme revision de l'Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

Prestations

Conditions genörales du droit

Jurisprudence ...............................91,463

596

Readaptation ä l'etranger

Jurisprudence ..............................287,398

Mesures medicales

Mesures mdicales ä appliquer au pied metatarsus varus congnital ......21 Remise de mdicaments, portee des limitations contenues dans la liste des specia- Iits.....................................77 Hippoth&apie ................................165 Keratoplastie en cas de keratocöne/keratoglobe................326 Remise d'appareillages en cas d'infirmitös congönitales ............326 Appareils de traitement en cas de mucoviscidose ...............327 Op&ations de la cataracte ..........................498 Fin du traitement en cas d'infirmitö congönitale de l'mil.............498

Jurisprudence .......................35,37, 92, 345, 465, 523

Mesures pro fessionnelles

Jurisprudence ................................95

Formation scolaire speciale

Jurisprudence ................................525

Moyens auxiliaires

Modificatioris dans la liste des depöts de moyens auxiliaires ........167,549

Jurisprudence ............................131,134, 350

Frais de voyage

Jurisprudence ................................135

Rentes

Cas pönibles; revenu tirö d'une activite lucrative qui peut ötre raisonnablement exi- geedel'assure ...............................166 Reduction de la rente pour cause de taute commise par l'assure ........329 Pas de jugement coricernant la capacite de gain dans les expertises medicales 390 Le droit a une rente Al pendant l'exöcution d'une peine ou d'une mesure ....434 Revenu moyen des travailleurs qualifiös et semi-qualifies............549

Jurisprudence .............39, 98, 137, 139, 240, 355, 359, 361, 364, 470

Indemnitös journalieres

Adaptation de l'indemnitö journaliöre pendant la röadaptation en cas de modifica- tion du revenu döterminant ..........................389 Donnees concernant I'indemnitö journaliöre au verso de la formule 318.560/61 (pro- noncö sur les mesures de röadaptation) ....................390

597

Allocations pour impotents

Jurisprudence ................................368

Subventions

Subventions versees par l'Al ä des iristitutions pour invalides 80,170, 227,334,502

Organisation, procdure et contentieux

Premieres experierices faites avec la nouvelle procedure «plus accessible au citoyen« suivie dans l'Al ...........................106 Cours de cadres pour les grants d'offices regionaux Al et leurs supplants. 268 . .

Jurisprudence .............................41,373,419

Aide aux invalides

«Exma«, une exposition suisse de moyens auxiliaires .............229 Transport d'invalides par des amateurs benevoles ...............550

Divers

Seances de commissions Commission des questions de readaptation medicale..............249 Sous-commission des questions d'Al .....................535

!nterventions parlementaires

Postulat Schär, du 19 mars 1976, concernant les depenses de l'Al qui varient d'un canton ä l'autre ...............................394 Postulat Meier Kaspar, du 20 mars 1979, concernant la participation des handica- pes aux travaux de la Commission federale de l'AVS/Al ............394 Postulat Schmid-Saint-Gall, du 13 juin 1979, concernant la formation scolaire spe- ciale des invalides mineurs ..........................394 Postulat Arnold, du 16 juin 1982, concernant l'adaptation de prestations dans le regime de l'Al ................................394 Postulat Miville, du 1er decembre 1982, concernant le calcul des rentes Al qui reprennent naissance ............................394 Motion Tochon, du 22 juin 1983, concernant la libre circulation des chiens d'aveugles .................................23 Interpellation Miville, du 27 septembre 1983, concernant la revision du RAI. . . 124 Interpellation Ogi, du 12 decembre 1983, concernant l'enseignement de la gymnas- tique et du sport aux eleves handicapes....................122 Interpellation Bührer, du 14 döcembre 1983, concernant une commission föderale pour les handicapes ............................23,169 Postulat Pitteloud, du 14 mars 1984, concernant les fauteuils roulants electri- ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,502 Question ordinaire Maitre (Geneve), du 4 mai 1984, concernant la reintegra- tion professionnelle des handicapes ...................276,449 Motion Gloor, du 26 septembre 1984, concernant les prestations de l'assurance- chömage en faveur des handicapes dans les ateliers proteges .........501 Question Braunschweig concernant les vacances et la semaine de 5 jours des invalides (heure des questions du 1er octobre 1984) ..............501

Les PC

Ameliorations en faveur des bnficiaires de PC dös le 1er janvier 1984 .....52 PC. Dduction des primes d'assurance-maladie ................78 Les PC en 1983 ..............................79,202 PC. Nouvelle reglementation concernant la remise en prt de lits electriques 120 Donnees statistiques concernant les beneficiaires de PC ............147 Resultats de la consultation concernant la revision de la loi sur les PC .....297 Revision de la LPC .........................451, 535,554

Jurisprudence .........................44, 47, 101, 245, 530

Intervenfions parlementaires

Postulat Ribi, du 27 septembre 1979, concernant information en matire de Pc. 394

Divers

Message concernant la revision de la LPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Seance de la commission d'tude des problmes d'application en matiere de PC 484

La prvoyance-vieiIIesse, survivants et invaliditö (2e pilier)

Ordonnance 2 sur la prevoyance professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . 226 La LPP, la generation actuelle des rentiers et la generation d'entre ......327 Institution suppletive pour la prevoyance professionnelle ............452 Handicapes et 2e pilier ............................542

!nterventions parlementaires

Interpellation Stucki, du 13 decembre 1983, concernant l'encouragement de l'accesion ä la propriötö de logements par la LPP ..............22,169 Question ordinaire Spälti, du 4 juin 1984, concernant l'entree en vigueur de l'ordon- nance relative ä l'article 82 LPP .....................332,450 Postulat Wick, du 6 juin 1984, concernant les placements fonciers des caisses de retraite et des assurances ..........................332 Motion Borel, du 21 juin 1984, concernant la rente de veuf dans es caisses de pen- sion de la Confederation ...........................333 Postulat Ammann/Kündig, du 21 juin 1984, concernant les institutions de pre- voyance du personnel de la Confederation...................333 Motion Allenspach, du 18 septembre 1984, concernant les fondations collectives et le fonds de garantie .............................500 Motion Mascarin, du 20 septembre 1984, concernant une revision de la LPP. . 500 Postulat Bundi, du 3 octobre 1984, concernant l'affectation de la fortune des cais- ses de retraite ä des placements immobiliers .................501 Postulat Darbellay, du 3 octobre 1984, concernant l'application de la LPP ....551 Postulat Jelmini, du 3 octobre 1984, concernant la mise en vigueur de la LPP . . 552 Question Allenspach concernant les dispositions fiscales qui se rapportent ä la LPP 552

I]

Divers

LPP et OPP au Conseil föderal ........................201 Seance concernant le contröle de I'assujettissement dans I'assurance-accidents et la prevoyance professionnelle .......................425

Le regime des APG

Seance de la sous-commission des APG ...................105 Ouverture d'une procedure de consultation pour une cinquieme revision des APG..................................249,250 APG; allocations dexploitation pour I'engagement d'un remplaant dans une entre- prise agricole ................................274

Les allocations familiales et la protection de la familie La revision partielle de la 101 föderale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) apres le vote des Chambres ......................4 Genres et montants des allocations familiales .................10 Service de coordination pour les questions familiales dans 'administration federale 82 Procedure de consultation sur I'instauration d'un regime föderal d'allocations fami- liales ................................105, 125, 207 Allocations familiales pour petits paysans ...................126 Entree en fonction du service de coordination pour les questions familiales . . . 396

Allocations familiales dans les cantons

Bäle-Ville ..................................25 Schwyz...................................26 Uri.....................................26 Appenzell Rh.-lnt...............................26 Neuchätel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,84 Fribourg .................................26,556 Bäle-Campagne ...............................27 Obwald ...................................27 Vaud....................................28 Glaris ..................................28,277 Tessin ...................................84 Zurich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Schaffhouse ..............................126,396 Berne....................................229 Soleure ...................................229 Lucerne ................................230,277 Appenzell Rh.-Ext...............................554 Valais....................................557

Divers

Initiative du canton de Lucerne, du 27 juin 1983, concernant une Ioi-cadre sur les allocation familiales .............................225 Sance concernant la politique de la familie ..................146 Mise en vigueur de la LFA ..........................146

Les conventions internationales et les assurances sociales ötrangeres

A propos de la convention de l'OiT sur la readaptation professionneile et I'emploi des personnes handicapes .........................117 Convention avec israI ............................535

Jurisprudence ............................290, 475, 581

L'assurance-chömage

Limite annuefle obhgatoire de la cotisation AC applicable la oü des äläments sup- plmentaires du salaire sont verses pour certains mois . . . . . . . . . . . . . 20 Postulat Friedli, du 21 mars 1984, concernant la franchise de port dans l'assurance- chömage..................................225 Motion du groupe sociahste du Conseil national, du 19 septembre 1984, concernant les mesures ä prendre pour les chömeurs ayant öpuisö leurs droits ä l'assurance 500

1. Articles et arröts concernant des cas limites, göneralites, coordination

Postulat Miville du 21 septembre 1983 concernant l'avenir de nos institutions d'assurances sociales ............................22 Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de FOFAS concernant l'AVS, l'AI, les APG et les PC ........54 Les assurances sociales dans les 'Grandes lignes de la politique gouvernemen- tale« de1983ä1987.............................155 Union libre et assurances sociales ......................380 Coup d'ceil sur 1984 .............................536 Vers la cröation d'une partie gönörale« du droit des assurances sociales ... 547

601

J. Divers

Entree en vigueur de la loi fbdbrale concernant les centres de consultation en matibre de grossesse ............................24 Les mbmentos, un moyen d'information utile ..................158 Rborganisation de 'OFAS ..........................161 Cours de perfectionnement ..........................335 Adresses ...................28,171, 277, 336, 397, 454, 504, 558

Bibliographie

AVS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,331 Al ....................21,22,122,168,169,275,330,331,393 Problbmes de la vieillesse ....................168,276,331,393 Prbvoyance professionnelle ............22,122, 168, 275, 331, 393, 499 Protection de la familie ............................276 Affaires internationales ............................499 Assurances sociales en gbnbral ............122,168, 169, 331, 499, 551 Divers....................................499

Nouvelies personnelles

Caisses de compensation ................85, 230, 336, 397, 454, 557 Commissions Al .........................85, 277, 397, 454 Offices rbgionaux Al .............................85 Commission fbdbrale de l'AVS/Al .......................230 Conseil d'administration du fonds de compensation AVS ............84 TFA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Dbcbs du pasteur Hermann Wintsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Dbcbs de M. Manfred Fink ..........................335 Dbmission de M. Fritz Nüscheler .......................335 A propos de la retraite de M. Martin Eberle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Une distinction pour M. Hans Ammann, docteur honoris causa .........504

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