OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC Revue ä lintention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des orga- nes d'excution des prestations complmentaires ä IAVS/Al, du regime des allocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans I'organisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations familiales
Ann6e 1982
OAVS Ordinanza sullassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti OFA Ordinanza desecuzione della LFA OFAS Office fderal des assurances sociales OFIAMT Office federal de I'industrie, des arts et metiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmites congnitales OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno OJ Loi föderale d'organisation judiciaire 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieil- lesse OMPC Ordonnance relative ä la deduction de frais de maladie et de depenses faites pour des moyens auxiliaires en matiere de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP Ordonnance concernant la prevoyance professionnelle (en preparation) 0R Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations vers6es ä I'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'ecoles speciales dans lAl PA Loi fed6rale sur la procedure administrative PC Prestations complementaires a l'AVS/Al RAC Ordonnance du Conseil federal sur lassurance-chömage RAI Reglement sur I'Al RAPG Reglement sur les APG RAVS Reglement sur I'AVS RDS Revue de droit suisse RFA Röglement d'execution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative RO Recueil des bis federales RS Recueil systematique du droit federal SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung. (Pas de titre frangais officiel; citö souvent dans la RCC comme Revue suisse des assurances sociales'.) TFA Tribunal födöral des assurances
Abrviations
AC Assurance-chömage ACF Arröte du Conseil föderal Al Assurance-invaliditö AIN Arröte du Conseil föderal concernant la perception d'un IDN AM Assurance militaire APG Allocations pour perte de gain ARef Arröte födöral sur le statut des refugies et des apatrides dans I'AVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal föderal ATFA Recuell officiel des arröts du TFA (des 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants CA Certificat dassurance CCS Code clvii suisse Cl Compte individuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code penal suisse Cst. Constitution födörale FF Feuille federale IDN Impöt pour la defense nationale LAC Loi föderale concernant I'assurance-chömage LAI Loi sur lassurance-invaliditö LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi föderale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des miii- taires et des personnes astreintes ä servir dans l'organisation de la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur l'AVS LFA Loi sur les allocations familiales dans lagriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi födörale sur les PC LPP Loi sur la prövoyance professionnelle (en pröparation) MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle) OAF Ordonnance concernant i'AVS/Al facuitative des ressortissants suisses rösidant ä l'ötranger OAI Ordinanza sullassicurazione per l'invaliditä
Chroniaue mensuelle
La Suisse et la Rcpithliquc de Samt-Mann ont adopt& par &hange de let- tres, une rglementation sur leurs relations dans le domaine de la scurit sociale. Ces rgles sont fondes sur le principe d'une galit de traitement aussi grande que possible. L'accord entrera en vigueur aprs l'achvement de la pro- cdure d'approbation qui doit äre suivie dans les deux Etats.
Le «premier paquet» de mesures pour une nouvelle repartition des täches entre la Confdration et les cantons
Aprs plusieurs annes de travaux prparatoires, le Conseil fdral a publi le 28 septembre 1981 son message sur les «premires mesures pour une nou- velle rpartition des tiches entre la Confdration et les cantons»'. Ce docu- ment comprend les projets de six mesures ä prendre sur le plan constitutionnel et lgislatif, ainsi que de Sept mesures concernant seulement des textes de bis. L'lment essentiel, parmi les mesures proposes dans le «premier paquet», concerne les assurances sociales. C'est pourquoi la Commission fdra1e de l'AVS/AI, notamment, a invite ä donner son avis. Celui-ci a publi dans la RCC 1980, pages 421-426. L'importance de ce projet, qul a pbac en tate de la liste des priorits bors de la session du Conseil national en dcembre 1981, justifie la pubbication d'extraits du message dans la RCC. La rdaction de cette revue se borne tou-
On peut commander le texte de ce message ä 1'Otl'ice central fdral des imprims ct du mat&iel,
3000 Berne: il coüte II francs.
Janvier 1982
tefois ä reproduire ici un aperu des rpercussions linancires de cette opra- tion, des commentaires concernant 1'AVS et les PC, ainsi que le texte des dis- positions legales ?t modifier.
Consequences financieres
Aperu gnral des consc3quences financi'res pour 1984, 1985 et /986/1987
+ =Augmentation des charges de la Confdration et rduction des charges des cantons - = Rduction des charges de la Confdration et augmentation des charges des cantons (en millions de francs)
Domaines 1984 1985 1986/1987
Excution pna1e ................................... - - 2 —44 Protection civile .................................. - 9 - II - 18 Enseignement - Ecoles primaires ................................. - 1 - 1 -
- Enseignement m6nagcr ............................ — 21 - 21 -22 - Subsides de formation ............................ - - —80 Gymnastique et sport ............................... Sant publiquc ..................................... 16 - 17 Scurii sociale - AVS, contributions cantonales' .................... +490 +490 +790 - Assurance-maladle .............................. —440 —450 —490 - Prestations complementaires a I'AVS/AI ............ —170 —170 —190 - Maisons de retraite 2 ..............................
Rfugis.......................................... - 5 - 7 - 10 Encouragement ä la constniction de logements —20 —20 —20 Objectif Financier (2e train de mesures) ................ - 70
Total............................................. —198 —219 —183 Reprise partielle par ja Confdddration en 1984 et 1985, compldte dds 1986. 'Alidgement des charges de lAVS/Augnrentat,on des charges des cantons. Leseonsdqueneessontdilticilemenl c,,leulahleset ne seront ressentles pour l'essent,el qu'aprds 1986.
En prenant en considration la moyenne des annes 1986 et 1987, c'est--dire aprs realisation de toutes les propositions, ce projet aura les consquences suivantes (sans l'objectif de 70 mio. de fr.): - la suppression des subventions fdrales aux cantons, d'un montant total de
413 millions de francs pour des tches relevant de 10 domaines,
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- la suppression des contributions cantonales ä 1'AVS, de 790 millions de francs, - de nouvelies contributions cantonales ä 1'assurance-maiadie, de 490 mil- lions de francs. La ra11sation des propositions a pour resultat une diminution des transferts de la Conftdration aux cantons, de 413 millions de francs, et des paiements des cantons ä la Confdration, d'environ 300 millions de francs. Ainsi, les propositions contribuent de manire substantielle a dsenchev&rer les rela- tions financires entre la Confdration et les cantons. L'ailgement des charges financires de la Confdration, qui porte sur un montant total de 903 millions de francs (413 mio. de subventions fdrales et
490 mio. de subventions cantonales ä I'assurance-maiadie) est contrebalanc
par un alkgement en faveur des cantons de 790 millions de francs dans le cadre de i'AVS. Sans l'objectif de 70 millions de francs pour le deuxime train de mesures de la rpartition des tches, ii en rsu1te en fin de compte un trans- f'ert de charges de la Confdration aux cantons de 113 millions de francs.
Les modifications proposees dans le domaine de I'AVS et des PC
1. Contributions cantonales ä I'AVS
Gnralits L'AVS, branche d'assurance la plus importante de la scurit sociale suisse, est unc tchc de la Confdration qui la rg1e et la gre de fa9on presque exhaustive. Son application, dccntra1ise pour i'cssentiel, fait appel au concours de l'conomie, des cantons et mme des communcs; mais cctte t.chc excutive est eile aussi largcment rg1emente par la Confdration (c'est ic cas, par exemple, des caisscs de compensation cantonales). Les prestations de 1'AVS, qui consistent principalemcnt en l'octroi de rentes, sont finances par les cotisations des assurs et des cmployeurs, par des contri- butions des pouvoirs publics et par les intr&s du Fonds de compensation. Les contributions des pouvoirs publics sont aujourd'hui rparties entre la Conf- dration et les cantons. En 1975, la contribution de la Confdration a ramene ä 9 pour cent des dpenses annuelies de 1'AVS. A la suite de la neuvimc revision de I'AVS, eile a portcc i II pour cent pour Panne 1979, ä 13 pour cent pour les annes
1980 et 1981 et i 15 pour cent ds 1982 (art. 103, ler al., LAVS).
La contribution des cantons s'lve au total ä 5 pour cent des dpenses annuel- les de l'assurancc (art. 103, 2c al., LAVS). La contribution de chaque canton
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est ca1cu1e d'aprs la somme des rentes verses sur son territoirc et compte tenu de sa capacit financire (art. Je, de J'ordonnance du 21 dcembre 1973 fixant les contributions des cantons ä l'AVS et ä l'AI), l'accent principal &arit mis sur la capacit financire. En 1980, les recettes de l'AVS se sont 1eves t 10,895 milliards de francs et les dpenses ä 10,725 milliards. Ainsi, cette assurance sociale a de nouveau prsent un excdent de recettes de 170 millions de francs. Les dpenses ont couvertes ä raison de 1,394 milliard de francs par la Confdration et de
536 millions de francs au total par les cantons. Aux termes de Ja constitution.
la Confdration est tenue de contribuer au financement de l'AVS et de -
1'AI -‚ mais cette contribution ne doit pas excder la moiti des dpenses (art. 34quatcr, 2e al., lettre b, Cst.). Par contre, les cantons ne participent au financement de ces assurances que si Ja loi d'application Je prvoit (art. 34 qua- ter, 3e al., lettre c, Cst.). Le lgis1ateur peut ainsi 1ibrer les cantons, comp1- tement ou en partie, de l'obligation qui leur est falte aujourd'hui de contribuer au financement de l'AVS ä raison de 5 pour cent des dpenses annuelles de cette assurance.
Nouvelle rparti1ion Historiquement, la participation des cantons trouve son fondement dans Je fait que 1'AVS a assum le relais pour certaines täches cantonales d'assistance. Mais, depuis sa cration en tant qu'assurance nationale, l'AVS a acquis une teile autonomie que les contributions des cantons contredisent aujourd'hui le principe de la coYncidcncc entre la tche matrie11c et la charge financire. En effet, les cantons n'ont aucune influcncc sur le dveioppement de 1'AVS et les prestations de cette assurance ne sont pas non plus alloucs en fonction de par- ticularits rgiona1es. La contribution des cantons sert, pour 99 pour cent, i financer les rentes sur l'volution desquelles ils n'ont pratiquemcnt rien ä dirc. Cette forme d'enchcvtrement n'cst donc gure judicicuse. Si les cantons &aicnt Jibrs de leur financement conjoint ä l'AVS, ils disposcraient de moycns apprciab1es pour dvelopper leurs propres mesures de politique sociale. Un dsenchevtremcnt financicr de l'AVS est donc mat&iellement justiti. La realisation de cc postulat formui depuis des annes en vue d'unc nouvelle rpartition des tches constitue 1'un des points centraux du prsent mcssage. Cette mesure n'affaiblira aucunement I'AVS, puisqu'il est prvu que la Confdration reprendra intgraicment ä sa chargc la contribution des can- tons. Comme corollaire i cette centralisation de 1'assurance en main de la Confdration, on envisage de procder ä unc cantonalisation au moins par- tielle des mesures d'aidc ä Ja vicillesse. C'est dans cette optique que nous pro- posons, dans un premier temps, de supprimer les subventions de l'AVS ä Ja construction de maisons de rctraite (voir N° 2 ci-aprs). Quant t l'aide t Ja vieillcssc en «milieu ouvert», eile sera traitc dans Je cadre de la deuxime &ape de la rpartition des tches. Par aide ä la vieillcssc en «milieu ouvert», on entend l'ensemble des mesures destines aux personnes äg&s qui ne sont
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pas piaces dans des homes ou des äablissements pour malades chroniqucs. En 1980, la contribution totale des cantons ä 1'AVS s'est 1eve ä 536 millions de francs; eile devrait atteindre queique 790 millions de francsjusqu'en 1986. Etant donn que les propositions visant ä a1lger les charges de la Confdra- tion dans le domaine des subsides de formation et de l'excution des peines et des mesures ne dp1oieront leurs effets qu'en 1986 seulement, la contribu- tion des cantons ä 1'AVS sera rduite progressivement, afin de garantir 1'qui- libre financier de la premiere äape. La contribution de la Confdration s'l- vera ainsi i18,5 pour cent en 1984 et 1985 (contribution des cantons: 1.5 pour cent) et t 20 pour cent ä partir de 1986 (art. 103 LAVS). En outre, une com- pensation quivalant t 0,5 pour cent des dpenses annuelles de l'AVS (70 mio. fr.), ä la charge des cantons, devra äre trouvc dans le cadre de la dcuxime äape, afin de satisfaire aux objcctifs du plan financier. Aux termes de 1'article 34quatcr, 2c aiina, lettre b, de la constitution, la contribution de la Confd&ation doit tre couvertc «en premier heu par les recettes nettes de l'impöt et des droits de douane sur ic tabac, ainsi que de 1'imposition fiscale des boissons distill&s». Aujourd'hui ces recettes affectes ne sulTisent plus, et de bin, icouvrir la contribution de la Confd- ration, de sorte que Ic reste doit trc financ au moycn de ressourccs gnrales (art. 104 LAVS). Enfin, un des points accessoires de cette revision partielle porte sur l'affccta- tion au financement de I'AVS et de 1'AI des ressources provenant des rccours contre le tiers responsable (art. 102, le, al., lcttrc d [nouvelle] LAVS et art. 77, ler a l.,l ctt re d [nouvelle] LAI). II s'agit ici de prciserc1airement dans la loi que ces recettes (1,6 mio. fr. pour 1'AVS et 0,4 mio. fr. pour 1'Al en 1980) doivent trc comptabilises au titrc des recettes, ä l'instar dccc qui se passe dans l'assu- rance militaire et dans la CNA, et non sous la forme d'une diminution des dpenses.
Rgime transiloirc L'alkgcmcnt prvu de la chargc des cantons dans le domaine de 1'AVS est en relation matriel1e ärolte avec le renforcement de leur responsabilit dans le secteur des prestations complmcntaircs ä 1'AVS/AI, d'une part, et de l'assu- rance-maladic, d'autre part. Comme ii s'agit de trois projets de loi distincts -
deux d'entre cux äant proposs ici et le troisime faisant l'objet d'un messagc spar - l'cxistcnce de cette relation doit tre sanctionn& juridiquement. Nous envisageons par consquent d'introduire dans les dispositions finales de la loi modifiant la LAVS un articic prcisant que le Conseil fd&al peut fixer par voic d'ordonnancc la contribution des cantons ä l'AVS i 5 pour cent au maximum, ä titre durable ou temporaire, et qu'il peut diminuer d'autant la contribution de la Confdration, dans le cas oij la participation attenduc des cantons ä la prcmire äape de la nouvelle rpartition des tches entre la Conftdration et les cantons, y compris leur contribution ä l'assurancc-rnala- die, West pas ou seulcmcnt particllcment ralisc.
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Dans l'assurance-maladie par contre, on promet aux cantons que leur parti- cipation ä cette täche sera compense par des a1lgements correspondants dans d'autres secteurs (lettre f des dispositions transitoires de la revision par- tielle de l'assurance-maladie: entr& en vigueur de Ja participation des cantons ds que ceux-ci seront dchargs de manire appropri& dans d'autres domai- nes par Ja raJisation de Ja premire &ape de Ja nouvelle rpartition des täches entre Ja Confdration et les cantons).
2. Subventions de l'AVS a Ja construction de maisons de retraite
Gnra1its A J'heure actuelle, 7 ä 10 pour cent des personnes en äge de pr&endre une rente de 1'AVS doivent tre p1aces dans un home ä titre durable ou temporaire. Jus- que vers le milieu des ann&s septante, Ja construction de maisons de retraite pour personnes äges relevait exclusivement des cantons, des communes et d'institutions prives. L'encouragement ä Ja construction de maisons de retraite par Ja Confdra- tion repose sur 1'article 34 quater, 7e aJina, de la constitution fdrale, adopt en 1972. II a & introduit dans Je cadre de Ja seconde phase de Ja huitime revi- sion de 1'AVS, entr& en vigueur Je Jjanvier 1975. C'est ainsi que depuis cette date, Ja Confdration peut, avec effet r&roactif au 1janvier 1973, allouer des subventions pour Ja construction, J'agrandissement et la rnovation d'tab1is- sements et d'autres instailations pour personnes äges en utilisant ä cette fin les ressources de J'AVS (art. 101 LAVS). Le retard constat dans 1'infrastruc- ture avait, ä cette poque, incit Ja Confdration ä s'engager aussi dans d'autres domaines, tels que la construction de Jogements, et ä participer ä Ja construction de tous les homes et ateliers pour invalides. D'aprs Je systeme de subventionnement en vigueur, la participation de 1'AVS ä Ja construction de homes pour personnes äges atteint en rgJe gnraJe
25 pour cent des frais considrs. Les cantons, qui disposent presque tous de
Jeur propre rgJementation dans cc domaine, allouent des subsides d'environ
20 pour cent en moyenne. Jusqu'ä Ja fin de 1980, J'aide fdraJe ä la construc-
tion d'&ablissements et d'autres instaliations pour personnes äg&s a ainsi atteint 471 millions de francs rpartis sur quelque 500 projets. L'Office fdra1 des assurances sociales a rgJ de manire exhaustive Ja pro- cdure de demande et les conditions ä satisfaire pour obtenir une subvention de 1'AVS en vertu de J'article 101 LAVS. Les cantons canaliscnt les demandes de subsides et les transmettent ä J'autorit fdra1e comptente, accompagn&s d'un pravis. Les questions relatives ä la ncessit, ä Ja destination, ä l'empla- cement et ä Ja conception de 1'&ablisscment projet font ainsi J'objet d'un exa- men conjoint des cantons et de la Confdration. Sur Je plan fdraJ, J'octroi d'une subvention suppose encore J'approbation d'autres offices, en particulier celle de J'Office des constructions fdraJes. On compte en gnraJ avec une
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priode de cinq ans entre la premiere annonce du projet et l'ouverture du ho me. Grace aux efforts conjugus de la Confdration par le biais de I'AVS des - -‚
cantons et communes et d'institutions d'utilit publiquc ayant un caractre priv, une grande part des besoins existant en matire d'&ablissemcnts et d'autres installations pour personnes agees ont pu tre couverts ou sont en voie de l'tre. Nanmoins, certains retards persistent, surtout dans des cantons falble capacit financire qui n'avaient pas entrepris une re11c planification de l'hbergement des personnes äg&s avant l'entre en vigueur de l'articic 101 LAVS. A 1'avenir, ii faudra compter avec une demande croissante de places dans des homes prodiguant des soins continus, tant donn que la part de la population ge de plus de 80 ans a tendance t augmenter fortement. Par contre, le dve- loppement rjouissant des mesures d'aidc ä la vieillesse en «milieu ouvert» dcvrait conduire ä une diminution ou, en tout cas, a une stabilisation de la demande de places dans les homes rscrvs aux personnes ges relativement autonomes.
Nouvelle rpartition Les subventions de 1'AVS ä la construction de maisons de retraite ont eu leur raison d'trc en tant qu'«aide de dmarrage» pour le dveloppement de cc type d'institutions. Comme nous l'avons relev ci-dessus, l'intervention de la Confdration dans cc domaine de l'aide i la vieillesse a permis de combler des lacunes considrablcs dans des cantons encore sous-quips et d'attnuer ainsi les disparits les plus flagrantes entre les diverses rgions du pays. Dans certains cas, cette aide a donn l'impulsion initiale indispensable t la mise sur pied d'une politiquc concertc d'hbergcment des personnes .g&s. Si des retards subsistent indniablcment dans certains cantons, il faut nanmoins reconnaitre quc les bcsoins les plus importants sont dsormais couvcrts et qu'un engagement soutenu de l'AVS dans cc sccteur n'cst plus justifi par les circonstances. Par definition, toute «aide de dmarragc» cst d'aillcurs dcstine t €tre limite dans Ic tcmps. La construction cl l'exploitation d'&ablissements pour personnes äg&s fait partie intgrante des mesures d'assistancc et d'cncadrcmcnt individuel incom- bant traditionncllement aux cantons et communes. II s'agit d'un domaine vou par nature ä la dccntralisation. Le systmc actucl de subvcntionncment par I'AVS donne ä la Confdration une influence certaine sur l'emplacemcnt et la conception de cc type d'&ablissements, cc qui n'est pas nccssaircmcnt justifi par les circonstances. 11 faut rappeler i cet gard Ic röle prdominant quc jouent les cantons en matire de politique hospitalirc et de sant publi- que. Si l'on songc aux multiples difficults cngcndr&s par la dilimitation entre les äablissements hospitaliers et les homes mdicaliss pour personnes ges cl surtout aux discriminations financires qui en dcouIent dans cer- -
tains cas il parait souhaitable quc ces deux sortcs d'&ablisscmcnts soicnt en -
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main Tune seule et mme co1!ectivit publiquc. Un partage logique des com- ptences entre la Confdration et les cantons postuic donc une «recantona- lisation» dc l'encouragementä la construction des maisons de retraite, une fois la periode de «dmarrage» achcvc. Un tel transfert va aussi dans le sens des solutions proposes dans le domaine voisin de l'encouragcment t la construc- tion de logements. Cette nouvelle rpartition des comptences entre la Confdration et les can- tons en rnatire de maisons de retraite s'inscrit, en outre, dans le contexte plus gnral de la politique de I'AVS. En effet, si l'on tient compte du fait que les cantons, ä une crasante majorit, ont cxprim le veu d'&re lib5rs de leur contribution au financement de cette assurancc, il semblc judicicux que l'AVS se concentre dsormais sur sa fonction principale, ä savoir l'octroi de presta- tions individuelles, et qu'elle observe une plus grande retenuc ä 1'gard de tches accessoires susceptibles d'tre assumes par les cantons, les communes et les institutions prives en vertu du principe de subsidiarit.
11 est peu probable, enfin, que la suppression des mesures fdrales d'encou-
ragcment dans cc domaine suscite des probkmcs de coordination entre les cantons, vu Je caractrc dcentralis des maisons de rctraitc. Au sein des can- tons cux-mmcs, une rpartition adquatc de ccs äablissernents et des charges qu'ils occasionnent pourra We assurc par les services cantonaux de coordi- nation &jä existants.
Disposilions lransiloircs dc la L4 VS Pour rpondrc au vceu de certains cantons dont 1'quipemcnt n'a pas cncore attcint un niveau satisfaisant et permcttre Ja realisation de projcts planifis en tenant comptc des subvcntions fdra1es, ii est judicieux de mnager une periode transitoire approprie pour la suppression des subvcntions de 1'AVS Ja construction de maisons de retraite. A cet cifet, nous proposons d'intro- duire dans Ja LAVS une disposition transitoire fixant le dernier Mai pour l'annoncc du projct ä l'entrc en vigucur de la prscnte loi, c'est-t-dire au
31 dccmbre 1983, et, pour le dbut de la construction, au 31 dccmbre 1985
(voir art. 155 [nouveau] LAVS). Cette rglementation transitoire ne devrait cependant pas conduire i un «boom» de cc genre de constructions. 11 faudra donc vciller ä cc que seuls des projets soigncuserncnt prpars et rpondant des bcsoins €vidcnts et impossibles ä couvrir sans 1'aide de l'AVS soicnt cncorc subventionnts. Le comptc de 1'AVS se verra ainsi progressivemcnt libr de la charge relative aux maisons de retraite ds la seconde moiti des anncs qua- tre-vingt.
3. Modifications dans Je domaine des PC
Gncra1ius Les prestations comp1mentaircs (PC) sont dcstines ä complter les rentes et autres revenus des personnes ges. des survivants et des invalides dans Ja mesure oü ces ressources ne sufTisent pas ä garantir Ja couverture des besoins vitaux. L'instauration par Ja Confdration d'un systeme de prestations socia- les comp1mentaires, au dbut des annes soixantc, reposait sur Ja constata- tion que les mesures cantonales d'assistance aux personnes agees, aux survi- vants et aux invalides ne suffisaient pas t leur assurer un minimum vital. A J'origine, Ja Joi fdrale du 19 mars 1965 sur les PC (LPC) äait fondc sur Ja comptence gnraJe de Ja Confdration de lgifrer dans Je domaine de J'AVS et de l'AI (art. 34quater, ler al., Cst., dans Ja version du 6 dcembre 1925). C'cst surcette mme base constitutionnclle quc reposaicnt les nouvelies dispositions relatives aux subventions en faveur de Pro Infirmis, Pro Senectute et Pro Juventute, introduites icette occasion. Lors de Ja neuvime revision de J'AVS, Ja rfrence i J'articic 34quatcr, le, a1ina, a supprim& et Ja LPC ancre sur d'autres dispositions constitutionnclles, ä savoir J'article 11, le, ah- na, des dispositions transitoires de Ja constitution fdralc et J'article 34 qua- tcr, 7c aJina, de Jadite constitution, tous deux introduits au moment de Ja revi- sion constitutionnelle partielle de 1972. La LPC a conue sous Ja forme d'unc Joi de subventionncment. Les pres- criptions de Ja Joi fd&raJc n'ont pas de pouvoir contraignant en tant quc teiles sur les rg1cmentations cantonales, mais dies reprsentent des conditions mises t J'octroi des subventions (art. 1er, Jer al.). L'amnagcment dun droit aux PC constitue J'unc des principales assurances quc l'objcctif de Ja couvcrture des besoins vitaux soit atteint (art. 2). Cc droit est garanti par un systeme de dispositions sur les limites de revenu (art. 2) et sur Je revenu dterminant (art. 3) qui se compltcnt rciproqucmcnt. En outrc, les PC sont soumises ä Ja juridiction administrative de Ja Confdration (art. 8). La LPC de 1965 a rcprscnt sans aucun doute un progrs en matirc de poli- tiquc sociale et eile a conduit ä une harmonisation des PC cantonales. Tous les cantons ont ainsi adopt Ja limite de revenu maximale prvue dans Ja loi. A quelqucs cxccptions prs, ils appliquent les dductions autoriscs les plus 1cves lors du caicul du revenu provenant d'une activit lucrative ou de ren- tes. Tous les cantons ont introduit Ja dduction pour frais de hoyer. Cependant, Je maintien d'allocations compJmentaircs autonomes cantonales et mme communales, qui ne sont ni rgJcs ni subventionncs par Ja Confd&ration, montre quc Ja LPC ne sufTit pas ä couvrir tous les bcsoins. A 1'origine, Ja Confdration avait conu Je systeme des PC comme une aidc de financement; pourtant, au cours des annes, on a assist i un transfert important de comptcnccs des cantons i Ja Confedration. La revision lgis- Jativc du 9 octobrc 1970, en particulier, a donn au Conseih fedral Ja comp-
tence de rg1er tous les d&ails des conditions donnant droit aux PC. Ainsi, les cantons ne disposent aujourd'hui que de peu de libert au niveau matriel. La LPC a un effet de plafonnement tant vers le haut que vers le bas. Le 1gislateur cantonal se contente de plus en plus souvent de renvoyer au droit f'd&a1. Le fait que l'on considre les dispositions de la LPC comme du droit directement applicable bien que, formellement, ii s'agisse de prescriptions destines au -
1gislateur cantonal a aussi contribu - dprcier la fonction excutive et la lgislation des cantons. La Confdration verse aux cantons des subventions de 30 ä 70 pour cent, selon leur capacit financire, pour les dpenses qu'ils affectent aux PC. En 1980, les cantons ont consacr 414,6 millions de francs aux PC. La Confd- ration y a contribu pour 215 millions de francs. 342,7 millions de francs ont & verss ä des bnficiaires de l'AVS et 71,9 t des bnficiaires de J'AI. Pour des raisons de droit constitutionnel, on a dcid, lors de I'laboration de la LPC, que les PC constitueraient une partie de 1'assurance fdra1e et que les dpenses qu'elles occasionneraient seraient considr&s comme des dpen- ses de l'AVS et de 1'AI. On n'a cependant pas mis 1'assurance fdrale et les assurs t contribution pour le financement des PC seuls Ja Confdration et les cantons devaient et doivent en supporter les frais. Les subventions de Ja Confdration provien- nent exclusivement de ressources gnra1es; en effet, les recettes affectes pro- venant de l'imposition du tabac et de l'alcool, mentionn&s ä 1'article 11, 1er ah- na, des dispositions transitoires de la constitution fd&a1e, sont &jä entire- ment uti1ises pour le financement de l'AVS et de 1'AI.
ModVes pour une nouve/le rpartition Les PC sont en relation &roite avec les prestations de l'AVS et de I'AI; ä la diffrence de ces dernires, dies sont conues nanmoins comme des presta- tions d'aide destines ä couvrir des besoins. De par leur nature, les PC font donc partie tant de la s&urit sociale collective que de 1'assistance indivi- duelle. On peut de cc fait envisager diffrentes possibi1its de rpartition des tches dt des charges. Les mod1es suivants de nouvelle rpartition ont exa- mins: - L'octroi de PC est une tche cantonale. Cc principe est ancr dans la cons- titution fdraie. La loi et les subventions fdrales sont abolies aprs une p&iode transitoire. - L'octroi de PC est une tche cantonale. Cc principe est ancr dans la cons- titution fdrale. La Confdration Jabore une loi-cadre dt renonce ä verser des subventions aux cantons. - La Confdration 1abore une loi-cadre et rduit ses subventions aux can- tons. - La Confdration rduit ses subventions aux cantons. Celles-ci continuent d'&re finances au moyen de ressources gnrales.
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Pour ra11ser les deux premiers mod'1es, une revision de la constitution serait en tout cas ncessaire. L'article 11, 1er alina, des dispositions transitoires de la constitution fdrale oblige la Confdration ä allouer des subventions aux cantons pour ic financement des PC tant que les prestations de l'assurance fdra1e ne couvriront pas les besoins vitaux, au sens de l'article 34 quater, 2e a1ina, de la constitution fdrale. Cette condition rsolutoire West pas encore remplie. Le troisk'me mod'1e peut 8tre ralis au niveau de la loi. Comme nous l'avons djä mentionn, la LPC de 1965 a 1abore sur la base de l'articic 34 quater, 1er a1ina, de la constitution fdrale. Les PC &aient consid&&s comme une partie de l'assurance fdra1e. La base constitutionnelle actuelle (art. 34 qua- ter, 1er et 2e al. en relation avec l'art. 11, ler al., disp. trans, Cst.) permet aussi de considrer les PC comme un Iment de l'assurance fd&aIe et de les rg1er par une loi-cadre assortie de subventions fdrales. Le quatri'me mod'le qui prvoit une diminution des subventions fdraIes peut aussi 8tre ra1is au niveau de la loi.
Variante choisie Les PC font partie intgrante de notre systeme AVS/AI qui s'applique i l'ensemble du pays. L'engagement de la Confdration dans cc domaine s'est rvl judicieux et nccssaire. Ii est souhaitable que la Confdration conserve un röle directeur en matire de PC. Le droit ä ces prestations doit aussi continuer d'tre garanti ä l'avcnir. Par consquent, nous envisageons de nous en tenir en principe au systmc actucl, c'est--dirc au quatrime modle qui prvoit cependant des prestations plus leves de la part des cantons, dans le cadre de la premiere &ape de la rpartition des tches. Comme jusqu' prsent, les subventions fd&ales rduitcs seront finances au moyen de ressources gnrales. L'article 9, 1cr alina, LPC donne l'impression aujourd'hui inexacte que les - -
subventions de la Confdration pour les PC sont exclusivement pr1eves sur la reserve prvue t 1'article 111 LAVS. Tel n'&ant pas le cas, il faut compl&er cette disposition par une rfrence au financement puls dans les ressources gnralcs. Avec le nouveau modle, les subventions de la Confdration sont rduites des taux de 10 ä 35 pour cent (art. 9, 2e al., LPC). II en rsultc un Iger ren- forcement de Ja prquation financire verticale en comparaison de l'cart actuel qui va de 30 ä 70 pour cent (1:3,5 au heu de 1:2,3). La chargc de ha Confdration sera ainsi a1Ig& de quehque 190 milhions de francs en 1986, cc qui reprsente une certaine compensation pour les charges supphmcntaires rsuhtant de 1'AVS. Cctte solution tient compte aussi du fait que les cantons disposent de plus d'autonomie dans he domaine des PC que dans cehui de l'AVS.
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La disposition qui prvoit que les cantons peuvent faire participer les commu- nes i leurs ds5penses (art. 9, 4c al.) contient une vidence du point de vue du droit constitutionnel; ii y a donc heu de l'abroger.
4. Projets de modifications de bis
LA VS
1. La loi fdraie sur i'assurance-vieiliesse et survivants (LAVS) est modifie
comme il suit: Art. 101 .4 brogc Art. 102, Je, al., leitres b et d (nouvelies) Les prestations de l'AVS sont finances par: La contribution de la Confdration; d. Les recettes provenant des recours contre le tiers responsable. Art. 103 (ontribution des pouvoi rs puh 1 es La contribution de la Confdration ä l'assurance s'kve ä 18,5 pour cent pour les annes 1984 et 1985 et ensuite ä 20 pour cent des dpenses annuelles de i'assurance. 2 La contribution des cantons t i'assurance s'kve i 1,5 pour cent des dpenses annuelies de !'assurance pour les annes 1984 et 1985. Le Conseil ftdral rgie ic mode de caicul de la mtme faon que pour l'AI. Art. 104 (ouserture du tu eontnbution teddrale 1 La Confdration fournit sa contribution en recourant en premier heu au produit de i'imposition du tabac et des boissons distilies. Eile la prkve sur la rserve prvue ä l'article in. 2 Le montant rsiduei est couvert au moyen des ressources gnraies. Art. 105 et 106 A brogcs Art. 155 (nouveau) Suh entlons pour tu eonstruction 'L'assurance peut aiiouer des subvcntions pour la construction, l'agrandisse- ment et la rnovation d'tabiisserncnts et d'autrcs instailations pour personnes 5.ges, pour autant que ic projet alt annonc jusqu'au 31 dccmbre 1983, conformment aux dircctives de l'OFAS, et que les travaux aient dbut d'ici au 31 dcembrc 1985.
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2 Le Conseil fdral dtermine les etablissements et installations pour lesquels des subventions sont alloues. II fixe les conditions d'octroi de ces subventions ainsi que leur montant. Les subventions de 1'assurance sont allou&s dans la mesure oi'i des subven- tions prvues par le le, alina ne sont pas accordes en vertu d'autres bis fd- ra les.
2. La loi fdrale sur l'assurance-invalidit (LAI) est modifie comme ii suit:
Art. 77, l" al., letire a' (nouvelle) 1 Les prestations prvues par la pr&sente loi sont couvertes par: d. Les recettes provenant des recours contre le tiers responsable. Art. 78, 2e al., 2ephra5e 2 L'article 104 de la loi fdrale sur 1'AVS est applicable par analogie. Art. 78 bis (nouveau) (alcuI des contrihulions des cantons Le Conseil fdral fixe le mode de calcul des contributions des cantons aprs avoir entendu les gouvemements cantonaux. Sont dterminantes pour cc caicul: La somme des prestations individuelles en espccs et en nature verses aux bnficiaires de chaque canton La capacit financire des cantons.
II Le Conseil fdral peut prescrire par voie d'ordonnance que les cantons contribueront jusqu'ii 5 pour cent au maximum aux dpenses annuelles de l'AVS, et rduire d'autant la contribution de la Confdration (art. 103 LAVS), dans le cas mii la participation attendue des cantons ii la premiere äape de la nouvelle rpartition des tches entre la Confdration et les cantons, y com- pris leur contribution ii l'assurance-maladie, n'est pas ra1ise ou ne l'est qu'en partie.
b. LPC La loi fdrale sur les prestations complmentaires ä l'AVS/Al (LPC) est modifie comme il suit: Art. 9, 2e ei 4e al. 'Les subventions que la Confdration alloue aux cantons pour leurs depenses rsultant du versement de prestations complmentaires sont prlev&s sur les ressources gnrales, pour autant qu'elles ne puissent l'tre sur la reserve pre- vue it 1'article 111 de la LAVS.
2 Les subventions sont rparties en fonction de la capacit financire des can-
tons; dIes couvrent 10 pour cent au moins et 35 pour cent au plus des dpenses affectes par chaque canton au versement des prestations complmentaires.
4 Abrog
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Les modifications du RAVS dös le 1er janvier 1982
Conformment ä une proposition de Ja Commission f'edra1e de 1'AVS/AI, le Conseil fdra1 a dcid. le 7 dcembre 1981, d'apporter au RAVS quelques modifications qui n'ont, d'ailleurs, aucun rapport avec l'adaptation des rentes ds le lerjanvier 1982. Un communiqu a djiI pub1i (RCC 1981, p. 512) sur 1'lment essentiel de ces innovations ii s'agit des faci1its accordes it I'assur qui aimerait &re inform de 1'&at de son compte individuel. La RCC reproduit ci-aprs Je texte complet des dispositions modifies, avec des com- mentaires sur les motif's qui ont incit notre gouvernement ii adopterces chan- gements.
Article 6 bis, 7e alinea (cotisations dues sur des prestations de prevoyance volontairement allouees) La franchise prvue ä !'article 6quater n'cst pas applicable. Les preslalions de prcsvovancc volontairemcni alloucs pur im etnploveur oft leur origine dans le travail effectue pur Ic sa1aric pendant une periode ccoulce. Ils'agii l, en quelquc sorte, d'un salaire i'crsc aprcs coup et non pas du gain 1ir d'une activiu qui serait exercce aprs tu limite d'cge. La prise en comple dc la ji'anchise n 'est donc pasfusiifie ei' na d'ailleurs jamais cic envisagce pur les commissions qui ont cti(di(3 tu question. Pourtant, claus l'inicrt d'une rcgle- mentation wut cfuit correcte, on a jugc hon de prcvoir expresscment, dans Ic RA VS, quc cette prise en comple c1ui1 exclue. En outre, celle-ei provoqueruil des co,nplicuiions administratives, car ii /udra ii fijire une distinction entre les paieinenls e/k'ctus uvunt et aprs tu timite d'ge, ainsi qu 'entre les versements uniques ei les prestations periodiques.
Article 15, 1er et 2e a1inas (pourboires dans Je metier de coiffeur) Abrogs. La convention c'ollective nationale des coi!Jurs conclue le 3 octobrc 1979 a slip- prim les pourboircs dans celle branche. Pur arrctc3 du 18 juin 1980, le Conseil fdcral l'a dcIarce upplicable sur tout le terriloire de la Confdcrution. Pour tenir comptc de celle nou velle situation juridiquc, iljbllait ahroger ces deux ah- ncus. Les cuisses de compensalion ei' les employcurs ont d~ jä cessc de les apphi- quer en scjbndant sur tu circuluire de l'OF4S du 2 mars 1981.
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Article 97 (Montant des süretes) Le montant des sürets ä fournir est däermine par la somme des cotisations de I'anne civile pr- cdente. S'il n'est plus conforme aux prescriptions kgales, l'Office fdra! Impartit ä 'association fondatrice un Mai de trois mois au plus pour couvrir la diffrence. Si une association veut crer UflC nou reite caisse de compensation, eile doit s 'assurer notamnient que cette caisse sera, selon toutes pri'isions, en mesure de percevoir au moins 10 miilwns deti'ancs de cotisations par anne (art. 53, ]er al., teure a, LA VS. Etant donn que la siirett, doit s 'lever ä im clouzi'me du total des cotisations (art. 55, 3 al., LA VS), son montant atteindra en lout cas le maximum de 500000 /ancs. La deuxk'me phrase du premier a1inca a donc ete hi/jie. En outre, on u pu runir les deux aiinas ca im seid.
Article 105, 4e alinea (representation des associations de sa1arhs au sein du comite de direction des caisses de compensation professionnelles) Les diffrends relatifs au droit des associations de saIaris d'tre rcprsent5es sont tranchs par Ie Tribunal arbitral selon I'articic 54, 31 alina, LAVS es dispositions de la 101 sur la procdure administrative sont applicahlcs en l'espce. Cette disposition aurait dii ütre revisce djä lors de l'entre en vigueur de la lot du 20 dcemhre 1968 sur tu procdure administrative. Le nouveau rgtement du tribunatarbitraide tu CmmissionJidrale de VA VS/AI, du 11 octohre 1972, a rti rIig dans l'intervalle en s 'inspirant de cette lot.
Article 129, 1er aIina (contröte de 1'affiliation de toutes les personnes tenues de cotiser) Les caisses de compensation professionnelles sont tenues d'annoncer l'affihiation des personnes tenues de payer des cotisations s la caisse de compensation du canton dans lequel la personne sou- mise ii cotisations a son domicilc. L'Officc fdral rgle la procdure d'annonce. Ladite proadure u tc soumise ä de nout'elles rgles, prcvovunt te rempiace- ment des curtes de dccompte pur une fi.rmulc d'annonce. Dans un proche uve- nir, on uutoriseru uussi les porteurs d'infirmutions. Le RA VS ne doit donc mentionner que l'ohligation d'unnoncer ludite afJitiution, suns prciser la Jörine de celte com inunicution.
Article 138, 3e alinea (revenus de I'activite lucrative a inscrire au CI) Lorsqu'un dommage rsultant du non-versement de cotisations a äd rpar en vertu des arti- des 52 ou 70 LAVS, es revenus de l'activiti lucrative seront inscnts au CI (compte individuel) de l'assun3 pour la periode en cause. L 'exprience fuite avec plusieurs cus de responsabilit u montr qu 'illtillait inscrire au CI gulement les revenus dont tes cotisations ont itc encaisses en vertu de t'articte 70 LA VS. La disposition du RA VS devait donc 2tre tendue l'articte 70 LA VS.
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9L.
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(13 sp S4fl.LlX) sq 1 ja i1 S7U!I12 'jfj a1311iv
Cette modificaiion tient compte des dispositions de la /0/ d 'Organisation judi- ciaire (Of) revises le 1ociohre 1969. Se/on c'ette lot, le TF/1 « tient 1/co dc cour des assurances soda/es du Tribuna/fidra/, organise de man d're autonome» (art. 122).
L'obligation de cotiser au-delä de la limite d'äge, une injustice?
Lors de la neuvime revision de I'AVS, on a introduit, ds le ljanvier 1980, une prescription que plusieurs int&esss estiment malencontreuse. II s'agit de l'obligation, pour les bnficiaires de rentes de vieillesse, de payer des cotisa- tions s'ils continuent t travailler. Les critiques visent moins l'obligation eile- mme que le fait de devoir payer des cotisations qui n'influencent plus le droit la rente, et cela mme lorsque ces paiements, effectus aprs la limite d'ge AVS, pourraient combler des lacunes de cotisations. Pour 8tre en mesure de mieux juger les rgles en vigucur, il faut rappeler les considrations qui ont dterminantes iorsqu'il a question de les insti- tuer. En principe, la rente de vieillesse remplace le revenu de l'activit lucrative. Le cumul de cette rente et de cc revenu aboutit, pratiquement, ti l'obtcntion d'un double gain. Un tel resultat est possible dans l'AVS, puisque l'ge seul est d&erminant pour ouvrir droit i la rente. Le tableau ci-aprs montre quelle est la situation des personnes actives appartenant ii diverses classes de revenu, avant et aprs la limite d'ige AVS; pour les äges de 64 et de 65 ans, on a pris en compte un mme revenu sans evolution. La part de revenu affranchie des cotisations (10800 fr.) reprsente un allgement sensible pour les rentiers de l'AVS. La hausse considrablc des prestations survcnuc lors de la huitime revision de l'AVS, puis la rduction, devenue invitable, des contributions des pou- voirs publics ont pos le probleme de la cration de nouvelles ressources pour financer cette assurance. On a alors adopt diverses mesures, notamment la perccption de cotisations sur le revenu des rentiers AVS exer9ant une activit lucrative. Le peuple suisse a approuv cette innovation en acceptant la neu- vime revision le 26 fvrier 1978. Si l'on voulait maintenant comme le -
demandent parfois les intiresss prcndre en compte les cotisations payes -
aprs la limite d'ge, de man ire ä augmenter la rente, le but financier vis par ces mcsures ne pourrait tre atteint. La prise en compte des cotisations payics apr1s la limite d'ge paraitrait peu quitable aussi pour des motifs d'ordre sociaU en effet, seule une petite mino-
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Les etJts du paiement de cotisations apr's la limite d 'äge (1982, calcul stati- que) Rcvcnu Revenu AVS Rcenu flhinimu ITt fl1OCfl tttax. Ict e
Revenu äge 64 7440 26040 44640 70000 Cotisation AVS 4,2% 312 1 094 1 875 2940 Revenu net A 7128 24946 42765 67060
Revenu äge 65 = 64 7440 26040 44640 70000 Rente AVS simple 7440 11160 14880 14880 Revenu B 14880 37200 59520 84880 Cotis. AVS: (E-10800) x 4,2% - 640 142! 2486. Revenu C 14880 36560 58099 82394 Rapport C/A 209% 147% 136% 123%
Rente en cas d'ajournement de - 1 an 8064 12096 16128 16128 - 5 ans 11160 16740 22320 22320
E signiSe ici revenu
rit de bnficiaires de rentes de vieillesse ont la possibi1it de poursuivre leur activit. Beaucoup de ces assurs ne peuvent plus travailler ou ne parviennent pas ä trouver une occupation adquate, ceci pour des raisons de sant ou pour d'autres motifs. Beaucoup ont reu leur cong parce qu'ils allaient atteindre la limite d'äge, et un nouveau placement est exclu. Si les personnes äg&s qui paient des cotisations pouvaient, de cette manire, obtenir une augmentation de leur rente, elles seraient privi1gies par rapport aux autres rentiers. Ceux qui ont un revenu du travail suffisant aprs la limite d'ge AVS peu- vent demander l'ajournement de leur rente. Celle-ci est alors augmente dans une proportion apprciable d'aprs des rg1es propres aux mathmatiques des assurances (voir le tableau ci-dessus; le tableau complet des supp1ments ra- lisables de cette manire se trouve ä I'art. 55ter RAYS). Un caicul des rentes qui tiendrait compte des cotisations payes aprs la limite d'ge apporterait de grandes complications. On devrait se demander ga1ement s'il ne faudrait pas percevoir des cotisations sur le revenu et sur la rente (donc le revenu B du tableau).
Ces arguments et chiffres montrent que le paiement de cotisations ncessaire l'qui1ibre financier de l'AVS semble supportable pour les assurs concerns. Ces cotisations sont d'ailleurs sensiblement rduites gräce ä 1'institution du montant non imputable. Leur suppression, ou leur prise en compte au-del de l'ajournement admis, devrait probablement tre compense par une hausse gnra1e du taux des cotisations.
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Genres et montants des allocations familiales
Etat au le, janvier 1982
1. Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal (tabieaux 1 et 2)
Au cours dc l'anne coule, les allocations familiales ont, ä nouveau, am- liores dans piusieurs cantons. Le canton de Lucerne a procd une revision tolale de sa lgislation. Les cantons d'Argovic, Berne, Fribourg, Glaris, Jura, Schwyz, Soleure et Vaud ont moditi leur loi ou icur reglement d'excution spcia1ement sur les points suivants: montants des allocations, contributions des empioyeurs affihis ä la caisse cantonale de compensation. Le canton du Jura a introduit un nouveau systeme d'che1onnement des allocations, en ce sens que ds qu'une familie compte trois enfants ou plus, le montant plus 1ev d'ailocations verse ä partir du troisime enfant est galement pay pour les deux premiers enfants. Dans le canton de Fribourg, les montants d'allocations pour 1982 ont dj/t äi flxs dans 1'arr& du Conseil d'Etat du 25 novembre
1980. En Valais, les nouveaux taux sont ceux prvus dans la loi du 29 juin
1977. Au Tessin, les montants valables pour 1982 sont galement contenus
dans la loi entre en vigueur le injuiilet 1978 (105 fr. + adaptation au rench- rissement). Les nouveaux montants d'allocations pour en/ants sont les suivants: A rgovie - 80 francs (65 fr.) Berne - 90 francs (75 fr.) Fr/hoi irg - 80 francs pour les deux premiers enfants (75 fr.) - 95 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (90 fr.) Glaris - 90 francs (80 fr.) Jura - 80 francs par enfant pour les familles comptant un et deux enfants (65 fr.) - 100 francs par enfant pouries families comptant trois enfants ou plus (65 fr.) Lucerne - 80 francs (60 fr.) Sch wi'z - 80 francs pour les deux premiers enfants (70 fr.) - 90 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (80 fr.)
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Soleu re - 90 francs pour les deux premiers enfants (85 fr.) - 110 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (105 fr.) Tessin - 123 francs (115 fr.) Vaud - 80 francs (70 fr.) Valais - 100 francs pour les deux premiers enfants (95 fr.) - 140 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (135 fr.) Les cantons du Jura et de Lucerne ont institu des allocations deformation profrssionnelle de 100 francs. Dans le canton de Fribourg, le montant de cette prestation a re1ev i 135 francs pour les deux premiers enfants et
150 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant. A Genve, ladite
allocation a augmente de 150 t 180 francs. Dans le canton de Vaud, 1'allo- cation de formation professionnelle est dornavant de 125 francs. En Valais, les nouveaux montants sont les suivants: 140 francs pour les deux premiers enfants et 180 francs ä partir du troisime enfant. Le canton de Lucerne a instaurt une allocation de naissance de 400 francs. Dans le canton de Vaud, le montant de cette prestation a port de 300
500 francs.
Les contributions des emploveurs afJi/ic3s ä la caisse cantonale de compensa- tion ont rduitesdans le canton d'Argovie de 1,8 ii 1,6 pour cent et dans Ic canton de Fribourg de 3 ä 2,96 pour cent; le canton du Jura a re1ev ic taux de ladite contribution de 2 ä 2,5 pour cent.
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Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal Tableau 1 Montants en francs
(antons Alloeat,ons pour cnfants Allocat,ons Allocat,ons Cotisations des de formation de naissance emploveurs profession- affihis aus laus Limite däge nelic ca,sscs canto- ntcnsucl par nales en enlaiit pour-Cent ord,naiic speetale des salaires
Appenzell Rh.-Ext. 80 16 20 - - 1.8 18/25 1 — 2,1 Appenzell Rh.-lnt. 70/801 16 — Argovie 80 16 20/25 2 — - 1,6 Bäle-Campagne 80 16 25 100 - 2.25 Bäle-Ville 80 16 25 100 — 1,5 Berne 90 16 20/25 2 - - 2,0 Fribourg 80/95 4 16 20 135/150 300 2.96 Genve 85/100' 15 20 180 600' 1,5 Glaris 90 16 18/252 - - 2,0 Grisons 75 16 2036 — — 2,0 Jura 80/1001 ' 16 25/252 100 — 2,5 Lucerne 80 16 18/252 100 400 2.0 Neuchätel 90 18 20 110 - 1,8 Nidwald 80/901 16 18/252 — — 2,1 Obwald 70/801 16 25 — - 1.8 Saint-Gall 70/100 16 18/252 — — 1,8 SchalThouse 65 16 18/25 2 — - 1,7 Schwyz 80/904 16 20/2523 — 300 2,0 Soleure 90/110 16 18/25 26 — soon 2,0 Tessin 123 16 20 - - 3,5 Thurgovie 75 16 20/25' — — 2,0 Uri 75 16 20/2523 - 200 2,2 —‚ Valais 100/1404 16 20 140/180 500 Vaud 80' 16 20' 125 500 1.9 Zoug 90 16 18/202 — — 1,6 Zurich 70 16 20 - — 1.4
Lallocation de formation professionnelle cc versäc: - dans [es cantons de Bäle-Campagne, J3äJc-V,llc, Jura. Lncerne cl Valais, de Ja 16' 5 Ja 25' annec, — 5 Genäve, de Ja 15' 5 Ja 25' annec — dans [es cantons de Frihourg. Neuchätel cl Vaud, des Ja fin de Ja scolar,td obligatoire jusqu'a 25 ans revolus. La prcmiäre limit,, concerne es cnfants incapahles dexercer une ‚tut,, itä Iucrativc et, Ja seconde, es etudiants cl apprcntts 3 1 nest pas octr,tyä dalloeat,ons pour Jes cnlänls au bänclice dune rente de J'AI dans Je canton de Vaud, J'allocation es, reduite dc tiio,tiä en c,ts d'oetro, dune ‚lcno-rente Al Le pretttier tau, es, eelui de l'allocation sersäc pour ehacun des dcux premters entants: Je second taux est eclui de falloeation versäc däs Je trois,dme eittänL 1 85 franes pour je, c,,fa,,ts au-dcssous de 10 ans: 100 ftancs pour es cnlänts de plus de 10 ans. Lcs c,tJi,nts pour IcsqueJs il cst scrsä une rente pour enlSint ou une rc,ttc d'orpltclin de IAVS ou unc rente pour enfant de J'AI ne dottncnt pas droit a J'allocal,on. 1 1 n's 0 pas de caissc ca,,tonalc de con,pc,,sation pour allocations famil,alcs. L'allocat,on pour enlänt säläve 5 125 franes par mois pour es c,tlänts incapahlcs de gagner Jeur ‚je. 'II es, versä une allocat,on d'aeeuc,J, du niämc monta,tt quc J'allocation de tta,ssance. pour Jcnlänt place en suc d'adoption,
0 Däs Je 3' cnfanl.
Le premier „o,,la,tt conceme Je, JS,t,illcs asec un cl deus enlänts; Je second, es lämillcs de trois enfants cl plus.
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Allocations pour enfants aux salaries etrangers selon le droit cantonal Tableau 2 Montants en francs
Cantons Montant Enlents donnant droit Lirnile d'258c mcnsucl a Vallocation et par entant rdsidant ii I'dtrangcr' en francs ordinaire pour enfants aus dtudes, en apprefltissagc au infirmcs
Appenzell Rh.-Ext. 80 kgitimes et adoptifs 16 16 Appenzell Rh.-Int. 70/801 tous 16 18/252 Argovic 80 hgitimes et adoptifs 16 16 Bei.Ie-Campagne 5 806 tous 7 16 20 B5Je-Ville 806 tous 16 25 Berne 90 kgitimcs et adoptifs 15 15 Fribourg8 80/95 tous 15 15 Genve 50 kgitimes et adoptifs 15 15 Glaris 90 tous 16 18/252 Grisons 75 tous 15 15 Jura 80/100 kgitimes et adoptif 15 15 Lucerne 8 806 tous 16 18/252 Neuchtel 90 tous 15 15 Nidwald 80/90 tous 16 18/25 2 Obwald 70/801 tous 16 25 Saint-Gal! 70/100 tous 16 18/252 Schaflhouse 65 tous 16 18/252 Schwyz 80/901 tous 16 20/25 2 Solcure 8 90/110 tous 16 18/252 Tessin 123 tous 16 20 Thurgovie 75 tous 16 18/252 Ui-i 8 75 tous 16 20/252 Valais 100/140 tous 16 20/252 Vaud 80 kgitimes et adoptifs 16 16 Zoug 90 tous 16 18/20 2 Zurich 70 tous 16 16 'Donnern droit aus allocations lorsqu'ils rdsidcnl en Suisse avec Ic salariä Ctranger: ]es enfants de parents marids et non marids, les enfants adoptile, es enfants recueillis et ]es enfants du conjoint. La premidre limitc concerne [es enfants mcapablcs d'cserccr unc actisitd lucralivc et, la seconde, es dtudiants ei apprentis. Le premier laus est celuu de l'allocation versdc pour chacun des dcux premicrs enfants: le second taux est cclu, de l'allocation versde des Je trois,&mc enfant. b Pour leurs enfants vivant hors de Suisse, [es salands dtrangcrs ont egalcmcnt droit 4: - l'allocation de formation professionne8e s'd!csant ä 140 francs pur mois cl pur enfant pour ]es prcmier et deuxi4rne enfants
cl 4 180 francs 4 partir du lroisiCmc cnl4nt - l'allocation de naissance de 500 francs.
Les travailteurs frontaliers sont assimilds aux salarids qui viveni ca Suisse as cc leur timille. Paar leurs enfants vivant hors de Suisse, les salarids dtrangcrs ont dgalcment droit ä l'allocation de Formation professionnelle de 100 francs. 'A l'cxccption des enfants rccueillis. Les salarids dtrangers ont cgalcmcnt droit 5 l'allocation de naissance ca raison des enfants nds 5 I'dlranger: l'allocation s'dldve 5 500 francs d5s le troisi5me enfant dans Ic canton de So!curc. ä 200 francs pour chaquc naissance dans Ic canton d't.Jri, 400 francs par naissance dans Je canton de Lucerne cl ä 300 francs par naissance dans Ic canton de Frihourg. Le prentice monlant conccrne les familles avec un et denn enfants: Ic second, [es familie, de trois enfants cl plus.
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Allocations familiales aux independants non agricoles selon le drolt cantonal (tab!eau 3)
Dans le canton de Lucerne, la limite de revenu a adapte ä cefle tixe dans la LFA pour les pctits paysans (22 000 fr. + 3000 fr. par enfant). Dans le canton de Schwyz, les allocations pour cnfants ont releves dans la mme mesure que pour les salaris; de plus, le montant de base de la limite de revcnu a augment de 37000 ä 42000 francs, alors que le supp1ement par enfant n'a subi aucun re1vement (3000 fr.).
Tableau 3 Montants en francs
('antons Xl beet bus pour Limite de cc' enu cc (tut, per rno,s Montant dc hase Suppienient pur eulen!
Appenzell Rh-lnt. 70/80' 18000' -
Lucei-ne 60 22000 3000 Schwyz 2 80/90' 42000 3000 Saint-Gall 70/100' 35 000 -
Uri' 75 34000 3000 Zoug 90 28000 1200
ei les puiness, Ic res cnu Donnent dro,i aus allocations: tous bes en(,nts o Ic es ecu est nf8ricur ii 18000francs: le 2 e,tthnt var,c entre ig 000 cl 30 000 francs: le 3 enlanl ci les puinbs si Ic rcvenu esc/de 30000 haue,. de 300 francs Les ‚nd/pcnda,tts appabtenant ii des professions nou agricoles ont drei(. en outrc a unc allocatiot, de naissanee dans Ic canton de Schwyz cl de 200 Fr. dans cclui dUr, ccl,,, de ei Iocat,on Lc preniier raus esl ccl u, dc 1 allocat,ot, 5 crs&c pou r chacun des deux prenuers cc Ihnt, be scco,,d aus est scrsbe des Ic tro,sicme enfant.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indepen- dants (tablcau 4)
Dans le canton de Fribourg, les allocations pour travailleurs agricoles ont re1eves; compte tenu des allocations fdra1es, les allocations pour enlants ont subi une augmentation de 5 francs, passant i 135 francs (region de plaine), respectivement 145 francs (rgion de montagne) pour les deux premiers enfants; quant aux allocations pour le troisime enfant et chaque enfant sui- vant, dies ont augmentes ä 160 francs en plaine (155 fr.) et ä 170 francs en montagne (165 fr.). Les allocations de formation professionnelle ont fixes, pour les deux premiers enfants, ä 190 francs en plaine (185 fr.) et i
200 francs en montagne (195 fr.): pour le troisimc enfant ei chaque enfant sui-
vant, dies ont portes ä 215 francs en plaine (210 fr.) et ä 225 francs en mon- tagne (220 fr.).
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Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs independants Tableau 4 Montants en francs
Allocations faniihales Confade- Berne frihourg (ense Jura Neu- Soteure Saint-Ga!! Tessin Vaud" Va!ais ration chdte!
Trasailleurs agrico!es
Allocation de mnage 100 15 100 100 115 100 100 100 100 100 -
Allocation pour enfant - r8gion de plaine 60/702 60/702 135/1602 85/100 60/702 90 60/702 70/100 2 60/702 60/702 -
— rgion de montagne 70/801 70/802 145/170 2 70/802 90 70/802 70/1002 70/802 70/802 -
Allocation de formation professionnelle - rgion de plaine - - 190/2152 180 - 110 - - - - -
— rgton de montagne - - 200/2252 - 110 - - - - -
Allocation de naissance - - 300 600 - 400 - - - 500 -
Agricuiteurs ind/pendanis
R3gion de plaine Allocation pourenfant 60/702 69/791 60/702 85/100 69/792 90 6 60/7014 70/10025 60/702 85/9527 110/16027 25 8 50/90 2810 Allocation de - - - 180 - 1100 - - - 85/95 279 150/20027 formation professionnelle 2589 90/130 2810 Allocation de naissance - - - 600 - - 500 - - 200 500 Rgio,i de flJofllai/flc Allocation de mnagc - 15 - 15 - - - - - -
Allocation pourenfant 70/802 70/802 70/802 70/802 901 70/8024 70/10029 75/852 95/10527 120/170 27 25 1 50/90 2810 Allocation de - - - - - 1106 - - - 95/105279 160/2 102 7 formation professionnelle 2589 90/130 2 810 Allocation de naissance - - - - - 500 - - 200 500
Les trasailleurs agricoles ont droit d une allocatton cautonale destinee ä conibler ja difkrence entre es allocations familiajes fdderajes ei es ajiocations versees aus salaries nun agricoles. Le prernier taun concerne j'allocatton versde pour chacun des deus premiers enfants je second taux (St cejui de fallocatton sersec pur enfant des je 31 enl1int 85 franes pom les enfants au-dessous (je 10 ans 100 frincs pour es enjants de plus de 10 ans Les agricniteurs dont je revenu de passe ja jirnite prsue dans ja LFA uni droit aus ajjocations cantonajes: une ajjo(atjon de naissanse leur est oetroye des In naissanee du 3 enjjint. Les agricujteurs indpcndanis, eser(ani leur acilvite a titre prineipal, regoiVeni es a!jocations lorsque jeur resenu iniposable ne düpassc pas 35000 tranes pur an. Les agrteulteurs de profession aeeessoire uni dgalement droit en principe aus ujjoeations. fi Les aljocations sont dgalentent octroses aus agrteulteurs dont le res cnn depasse jj irnde fjsee dans ja [FA. Taux appltcahjes aus agricujteu rs dont le res enu neseede pas ja jj mite de ja lt A. Taus aplicahles aus agriculteurs dont je revenu depasse la linnte de ja LIA Fn cas de jorntation agricole, un montant supph5mentaire (je 25 francs est Verse. (es laus sont egalentent salahjes pein les sajartes e\er(ant. a titre .uceessoure. une astis ite agricole independante 1 ne allocation de rndnage dc 110 a 540 franes pur an est ociuuisec aus espluuutants .ugi coles
Problemes d'application
Assurs qui touchent la rente de vieillesse et exercent une activite lucrative; conversion des salaires nets en salaires bruts
Pour caiculer le salaire brut qui doit faire I'objet du dcompte avec la caisse de compensation, il faut d'entente avec la CNA dduire du salaire riet le - -
montant non imputable prvu par 1'article 6 quater RAVS (ancien art. 6 ter) atunt la conversion. Selon les Nos 56 et 72 a des directives sur le salaire dterminant (teneur du 1er juillet 1981), on ne convertira pas en salaires bruts:
les prestations en nature rgu1ires - les salaires globaux - les prestations uniques a11oues i 1'occasion d'vnements particuliers, si dies ne dpassent pas. en une anne civile, un salaire mensuel brut.
L'assujettissement des femmes divorcees qui n'exercent pas d'activite lucra- tive
Les femmes divorces qui n'ont pas d'activit lucrative doivent payer les coti- sations AVS Al APG depuis le premierjour du mois qui suit le mois pendant lequel Ic jugement de divorce est pass en force (cf. Nos 242 et 247 des direc- tives sur les cotisations des travailleurs indpcndants et des non-actifs). Pour
Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 107.
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viter des lacunes de cotisations, ii faut assurer une information compkte des personnes appartenant i cette catgorie. On peut utiliser i cet effet le «Mmento AVS ä 1'intention des personnes sans activit lucrative» pub1i par le Centre d'information des caisses de compensation AVS. II est recommand aux caisses cantonales de compensation de rappeler prio- diquement aux autoritsjudiciaircs, aux bureaux de 1'tat civil, aux autorits d'assistance, aux associations d'avocats, aux conseillers conjugaux, etc., qu'il est dans 1'intr& de ces femmes de s'inscrire auprs de leur agence communale AVS. En outre, pour informer directement les intresses, la publication de communiqus dans la presse ou dans des feuilles d'annonces semble tre un moyen appropri. Notons que les femmes divorces n'exerant pas d'activit lucrative doivent galement payer des cotisations si dies touchent une rente de veuve en vertu de i'article 23, 2e aiina, LAVS.
Biblioqraphie
Jean-Marie Agier: Les assurances sociales suisses sous I'angle de-la radaptation. These de drait. 106 pages. Lausanne 1981.
Gerhard Buczko: Das Rentenalter im ausländischen Recht. Publie dans la revue 'Die An- gestelltenversicherung, fascicule 6/1981, pages 261-269. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Case postale, 1000 Berlin 88.
Behindert Was tun? Handbuch zu Rechtsfragen Behinderter. 166 pages et annexe. Edi- -
teur: PULS-wissen, Reinach, 1981.
Gerontologie. Serie d'articles publies dans «Medecine et hygiene«, NO 1446, novembre 1981, pages 3979-4050. Geneve 1981.
Revue internationale de säcuritä sociale: Numro special pour l'anne internationale des personnes handicapes. Le fascicule 3/1981 de cette revue contient notamment les articles suivants: - Tendances du developpement des regimes de pensions d'invalidite: une perspective internationale (Lois S. Copeland, Etats-Unis), pages 258-281. - Les handicapes dans les societes en developpement (Saad Z. Nagi, Etats-Unis), pages 282-298.
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-Evaluation du degr d'invaliditä pour l'octroi des prestations et services (Alan Walker, Grande-Bretagne), pages 299-319. - Les caracteristiques des invalides (resultat d'enquötes effectues aux Etats-Unis et en Finlande), pages 338-368. Secretariat gneral de l'Association internationale de la söcuritä sociale, 1211 Genve 22.
L'AVS suisse. Brochure d'information publie par le Centre d'information des caisses de compensation AVS. 24 pages, ödition de 1982. Peut ötre commande aux caisses de com- pensation.
Interventions parlementaires
Motion de la commission du Conseil national pour la söcuritö sociale, du 1er juin 1981, concernant la revision de la 101 föderale sur I'assurance militaire Le 16 decembre 1981, le Conseil des Etats a egalement accepte cette motion (RCC 1981, p. 231) que le Conseil national avait approuvee lors de la session d'automne. lIla transmise au Conseil federal.
Interpellation Herczog, du 21 septembre 1981, concernant les rentes AVS et la compensa- tion du rencherissement Voici /a reponse ecrite donne par le Conseil fderaI le 30 novembre (cf. RCC 1981, p. 450): 'La derniere adaptation des rentes a eu heu le 1er janvier 1980. Elle etait fondee sur un indice des prix ä la consommation de 104,1 points. Le rencherissement ayant augment, depuis lors, de moins de 8 pour cent en une anne, mais de plus de 5 pour cent en deux ans, le lerjanvier 1982 devait ötre imprativement, en vertu de l'article 33ter LAVS, la date d'une nouvelle hausse des rentes. Etant donne qu'une teile hausse, avec toutes les modi- fications quelle implique, exige une periode de preparation d'environ six mois, le Conseil fdral a dü prendre une decision ä ce sujet dejä en juin 1981. A cette öpoque, il devait se contenter et ce sera le cas aussi lors de toutes les adaptations futures des rentes de - -
certaines estimations pour dterminer l'indice et fixer ainsi l'etendue de l'augmentation. La hausse decidee par le Conseil fedral peut ätre plus ou moins avantageuse pour le rentier suivant l'evolution du renchrissement qui se produit effectivement par la suite. Cependant, la correction ad hoc de cette inägalitö West pas prevue dans le mcanisme d'adaptation de l'article 33ter LAVS propose par le Conseil federal et adopte par les Chambres fedrales, ainsi que par le peuple suisse. II taut, bien plutöt, tenir compte de ha difförence entre l'övo- lution övaluöe et l'övolution effective lorsque l'on prend des döcisions sur la date et löten- due de l'augmentation suivante des rentes. D'autres raisons, d'ailleurs, s'opposent ä Vinstitution d'un versement unique: - La competence du Conseil fedöral de döcider une adaptation des rentes sans intervention du Parlement n'existe que dans le cadre de l'article 33ter LAVS. Le versement d'une all-
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cation unique necessiterait un projet de loi qui devrait ätre präsente aux Chambres. Celui-ci serait soumis au rfrendum; puis la ralisation exigerait une p&iode d'environ trois mois, si bien que I'allocation ne pourrait pas ötre versee avant l'automne 1982. - L'octroi d'une rente uniforme se heurterait ä des difficultös d'ordre juridique et d'applica- tion pratique. Ainsi, par exemple, il ne serait certainement pas justifie d'accorder ö des beneficiaires de rentes partielles, ayant des periodes de cotisations trös courtes, la möme allocation qu'ä des personnes dont la duröe de cotisations est complöte. En outre, on peut se demander si le möme taux entrerait en ligne de compte pour tous les genres de rentes, et ce qui arriverait lorsque Ion verse les rentes ä des adresses difförentes au sein de la möme familIe de rentiers. - Enfin, la question du versement dune allocation unique se poserait aussi dans le cas des bönöficiaires de PC. A cet egard, les problömes se sont rövelös particuliörement difficiles lors du dernier versement d'une prestation mensuelle suppiömentaire. (Ainsi, par exemple, selon l'article 23, 1er alinöa, de l'ordonnance sur les PC, c'est le revenu de l'annöe pröcö- dente qui est determinant pour le caicul de la PC, ce qui signifie que l'annee suivante, il fau- drait prendre en compte, comme revenu, lallocation unique versöe sous forme d'une rente.) Une allocation PC supplömentaire exigerait aussi une revision de la loi; ä cet effet, ilfaudrait encore demander prealablement l'avis des cantons, puisque ceux-ci financent environ la moitie des depenses affectees aux PC. L'interpellation ne parle que des rentiers AVS; ceux de l'Al n'y sont pas mentionnös. Or, le mecanisme d'adaptation des rentes prövu par l'article 33ter LAVS a aussi pour avantage de mettre sur un pied d'ögalitö, ä tous ögards, les rentiers de ces deux assurances. Par ailleurs, la situation financiere de l'AVS n'est pas encore consolidöe d'une maniöre satisfaisante. La lourde charge que le fonds a dü supporter dans les annees 1975-1979 na pas encore pu ötre compensöe. Dans l'Al, il faut prövoir de nouveaux döficits pour ces pro- chaines annees. La reglementation sur l'adaptation admise dans la LAVS constitue lune des pierres d'angle des mesures de consolidation entröes en vigueur en 1979. L'öquilibre financierest la chose la plus importante aux yeux du Conseil föderal; il ne doit pas ötre remis en question par des actions particuliöres. C'est dans ce sens que le Conseil födöral se considöre liö par les dispositions legales et qu'il continuera de les observer.«
Postulat Reimann, du 9 dcembre 1981, concernant la pratique de l'Al en matiöre de rentes M. Reimann, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: «Le Conseil föderal est invitö ä examiner si et comment on pourrait mieux adapter aux besoins des assures les conditions donnant droit ä la rente d'invaliditö, ainsi que la pratique de l'Al en matiere de rentes. II faudrait, par exemple, tenir compte des signes precoces de fatigue et d'usure, notam- ment chez les assures qui exercent leur activitö ä des postes de travail difficiles. II y aurait heu, d'autre part, d'envisager une meihleure coordination entre les caisses de l'Al et les caisses de pension du deuxieme pilier quant ä la pratique en matiere de rentes.« (27 cosignataires.)
Question ordinaire Günter, du 10 decembre 1981, concernant le subventionnement par l'Al du traitement combinö des handicapes mentaux M. Günter, conseiller national, a posö la question suivante: «Le placement de handicapös mentaux profonds, d'äge aduhte, pose de graves problömes et les divers offices et institutions n'ont que trop tendance ä se renvoyer ha balle ä ce sujet.
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Ges handicaps prsentent souvent des troubies du comportement et dautres perturba- tions. Daris les ciiniques psychiatriques, en raison du manque de place, ils logent avec des personnes qui souffrerit de troubies diffrents; il faut admettre en outre que ce type d'ins- titutions West pas ä meme de leur offrir I'attention particuliöre et l'atmosphre familiale dont ils ont besoln. Par ailieurs, il West guere facile de les piacer dans des foyers ordinaires, etant donn quil en rsuiterait une charge trop Iourde tant pour les autres pensionnaires que pour les personnes qui les encadrerit. Pour rsoudre ce probime, certaines institutions se sont interroges sur de nouvelies for- mules et ont russi ä crer des services qui contribuent ä attnuer les rigueurs de la situa- tion actueiie. Ges services d'assistance combinent trois types de mesures: le traitement psychiatrique des handicaps, les conseils d'ordre psychiatrique donns, dans les foyers, aux personnes qui s'occu- pent des handicaps, l'encadrement du personnel, tres surcharg, afin de favoriser le travail d'quipe et de faciliter les rapports avec les handicapes (supervision). Ges mesures bnficient de la collaboration d'un psychiatre et, selon les cas, de th&apeu- tes et de psychologues. La cration de ces services a permis de constater les amliorations suivantes: la presence de handicapes mentaux profonds dans des foyers pose moins de probImes, les handicaps supportent mieux les sejours de courte dure dans des höpitaux psychiatriques, enfin et surtout, le personnel tend ä rester plus longtemps au service d'un möme foyer. De cette faon, les problömes dont souffrent souvent les handicapös places dans des foyers ont pu ötre attenuös. ii Wen reste pas moins que la question du financement de ces Services est bin d'ötre reso- Iue. Gertes, les caisses-maladie rembourserit certains traitements; 'Ab, quant ä eile, sub- ventiorine les cours de pertectionnement suivis par ceux qui ont la charge des handicapes. Abstraction falte du travail administratif suppiementaire que cela reprösente, il est fort regrettable que ces services doivent entreprendre des dömarches auprös de divers orga- nismes afin de solliciter une aide, qui d'ailleurs reste insuffisante. Les traitements psychia- triques, les conseils et la supervision forment un tout. Comme il est souvent mabaisö de döfi- nir le prix et le nombre d'heures que represente chacun de ces ölöments, il conviendrait de subventionner gbobabement ces services pour 'ensemble des prestations qu'iis fournissent. Gompte tenu de ce qui pröcöde, le Gonseib födöral ne juge-t-il pas Iui aussi que 'Ab devrait entiörement couvrir les frais rösubtant des traitements psychiatriques, des conseils et de la supervision dans les institutions pour handicapös mentaux adultes? Les döpenses qu'une teile mesure entranerait devraient ötre tout ä fait supportables, ötant donnö que par aibbeurs, cette mesure permettrait de röaliser certaines öconomies, en döchargeant les cblniques et en simplifiant les problömes de personnel.«
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Informations
Subventions de l'AVS/AI en faveur de homes pour personnes ägöes et malades chroniques - Se fondant sur larticle 101 LAVS, 'OFAS a versä ä la commune de Littau (LU) une sub- vention de 2583880 francs pour la construction du home de Staffelnhof entreprise en sep- tembre 1976. L'tablissement en question peut accueillir, heberger et soigner 165 person- nes ägöes; en outre, H offre un large 6ventai1 de services aux personnes ägees qui habitent dans la rgion et se voue ägalement au perfectionnement du personnel. - Se fondant sur ce möme article 101 LAVS, I'OFAS a promis a la ville de Berne une sub- vention de 3600 000 francs pour la construction dun bätiment destinö aux pensiOnnaires nöcessitant des soins, ceci dans le cadre de l'assainissement de l'ötablissement de Kühle- wil. Ce nouveau bätiment pourra abriter 75 pensionnaires; il est flanquö de quelques döpen- dances. Aprös l'achövement de tous es travaux, le home sera en mesure d'accueillir 180 personnes ägöes nöcessitant des soins et de laide, mais pas des soins hospitaliers.
Allocations familiales dans le canton d'Argovie Par döcret du 24 novembre 1981, le Grand Conseil a releve le montant minimal de l'allocation pour enfant de 65 ä 80 francs par mois et par enfant, ä partir du 1er janvier 1982.
Allocations familiales dans le canton de Glaris Le 16 decembre 1981 le Grand Conseil a augmentö, dös leier janvier 1982, le montant mini- mal de lallocation pour enfant de 80 ä 90 francs par mois et par enfant.
Allocations familiales dans le canton de Soleure Le 24 novembre 1981, le Conseil dEtat a pris un arrötö adaptant les allocations pour enfants au renchörissement. [es allocations aux salariös sont relevöes de 5 francs pour atteindre 90 francs par mois pour le premier et le deuxiöme enfant et 110 francs par mois pour le troi- siöme enfant et chaque enfant suivant ä partir du 1er janvier 1982.
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Allocations familiales dans le canton de Schwyz Le 3 dcembre 1981, le Grand Conseil a pris les döcisians suivantes applicables des le 1er janvier 1982: Allocations pour enfants Les allacatians pour enfants aux salaries et aux indpendants sont portes de 70 ä 80 francs par mois pour Je premier et le deuxiöme enfant et de 80 ä 90 francs par mais pour Je troisime enfant et chaque enfant suivant. Limite de revenu pour les indpendants La Jimite de base est reIeve de 37 000 ä 42 000 francs. Le suppJment par enfant demeure f1x6 ä 3000 francs.
Allocations familiales dans le canton de Vaud Le 13 novembre 1981, Je Conseil dEtata ödictö un arrötö adaptant Je montant minimum des allocations familiales des Je 1er janvier 1982. L'aUocation pour enfant est partee de 70 ä 80 francs par mais et par enfant, jusqu'ä la fin de Ja scolaritä obligatoire. Pour les enfants de mains de 20 ans incapables de gagner leur vie au sens de la JgisIatian sur J'AI, J'allacatian est reJeve de 110 ä 125 francs. L'allocation de formation professionnelle, servie pour les enfants aux etudes au en appren- tissage jusqu'ä 25 ans, est augmente de 110 ä 125 francs. L'allocation de naissance est fixe ä 500 francs (jusqu'ici 300 fr.).
Nouvelies personnelles
Centrale de compensation, Geneve M. Joseph Hofstetter ayant repris un autre poste ä Ja Centrale (cf. RCC 1981, p. 353), Ja directian de Ja sectian de Ja comptabilitä a ete canfie ä M. Jean-Michel Schaefer, camp- table dipJöm. M. Schaefer a travai[IA ä Ja comptabilitä de Ja Directian generaJe des dauanes et est entrA au service de Ja Centrale de compensation au dbut de J'anne 1982.
Caisse de compensation «Assurance« (NO 81) Le grant de cette caisse, M. Karl Neuenschwander, a pris sa retraite ä Ja fin de J'anne pas- see. San successeur est M. Kurt Bolli.
Caisses de compensation «Patrons bouIangers' (No 38) et «VINICO» (N0 97) Me Werner Zbinden, ayant atteint Ja limite däge, va quitter ä Ja fin de janvier sa fanctian de gärant de ces deux caisses. Le comite de direction a nammä san successeur; cest M. Rinaido Gadola, licenciö en sciences äconamiques de J'Universitä de Saint-Gall.
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JU
AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 9 juin 1981, en Ja cause U. B. (traduction de I'allemand).
Article 41 bis, 3e alinea, Iettre b, RAVS. En cas de reciamation de cotisations arriörees dues par une personne de qualitö indpendante, avec effet retroactif pour une annee civile ecoulee, les interöts moratoires des cotisations personnelles commencent ä courir en - procedure extraordinaire de fixation des le terme de I'annee civile pour laqueHe ces coti- -
sations sont dues. Article 41 bis, 3e alinea, Iettre c, RAVS. Si des cotisations personnelles sont recIames, sur la base d'une communication fiscale, pour une annee civile ecoulee pour laquelle des coti- sations ont däjä ete payöes, et si cette reciamation est effectuee selon la procedure extra- ordinaire (art. 25, 5e al., RAVS), les interts moratoires commencent ä courir des le mois qui suit Ja date de Ja decision les reciamant.
Articolo 41 bis, capoverso 3, lettera b, OAVS. Nel caso di rilevazione retroattiva di contri- buti dovuti da una persona esercitante un'attivitä Iucrativa indipendente per un anno civile giä trascorso, gli interessi di mora dei contributi personall cominciano a decorrere, nella procedura straordinaria di fissazione, dalla fine dell'anno civile per ii quale questi contri- buti sono dovuti. Articolo 41 bis, capoverso 3, lettera c, OAVS. Se dei contributi personali sono richiesti ulteriormente, fondandosi su una comunicazione fiscale, per un anno civile trascorso per cui dei contributi sono gia stati pagati, e se questa richiesta e effettuata conformemente alla procedura straordinaria (art. 25, cpv. 5, OAVS), gli interessi di mora iniziano a decor- rere dal mese susseguente alla data dell'emanazione della decisione.
Par dcision du 23 juin 1980, U. B. a ete assujetti avec effet rtroactif pour 1979 en quaIit d'assurö exerant une activite indpendante et touchant la rente de vieillesse. Lorsqu'il eut paye ä la caisse de compensation, au dbut d'aoüt 1980, les cotisations dues, cette caisse rcIama des intröts moratoires pour la priode allant du lerjanvier au 31 juillet 1980. U. B. rpondit, sous forme d'un recours, quil ne devait pas de tels intröts, parce que les coti- sations avaient ötö payees dans les quatre mois aprs la date de la dcision les rcIamant. L'autoritö cantonale a admis ce recours. L'OFAS ayant interjete recours de droit administratif contre le jugement cantonal, le TFA Iui donna raison pour les motifs suivants:
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3. Selon l'article 14, 4e aIina, lettre e, LAVS, en vigueur depuis leier janvier 1979, le Conseil fd&al peut ödicter des prescriptions sur la perception d'int&ts moratoires dans l'encais- sement des cotisations. II a fait usage de cette comptence ä l'article 41 bis RAVS. Le troi- sime alina de celui-ci prvoit que «des intröts moratoires commencent ä courir: En gn&al, des le terme de la p&iode de paiement; En cas de rclamation de cotisations arrires, dös le terme de I'anne civile pour laquelle les cotisations sont dues; En cas de rclamation de cotisations arri&es dues sur le revenu de l'activitä lucrative indpendante, fixöes selon la procdure extraordinaire, des le mois civil qui suit la date de la dcision les rclamant.» Le premier alina de cet article dispose que sauf dans les cas de poursuite pour dettes -
ou de faillite des intrts moratoires doivent ötre acquittös seulement si les cotisations -
röclamöes ne sont pas versöes dans les quatre mois ä compter du moment oü les intöröts commencent ä courir. En cas de röclamation de cotisations arriöröes, aucun intöröt moratoire West dü (selon le 2e al.) pour les quatre mois qui suivent l'envoi de la döcision röclamant les cotisations non versöes, lorsque les cotisations röclamöes et les intöröts moratoires s'y rapportant sont acquittös dans ce dölai. Enfin, le cinquiöme alinöa prövoit un taux d'intöröt de 0,5 pour cent par mois öcoulö. 4. L'autoritö de premiöre instance et l'intimö estiment qu'il faut appliquer ici, pour fixer la date du debut du dölai, l'articie 41 bis, 3e alinöa, lettre c, RAVS, puisque la caisse a calculö la cotisation selon la procödure extraordinaire (art. 25 RAVS). L'OFAS, lui, demande que Ion applique la lettre b de la möme disposition, car l'intimö a ötö assujetti en 1980 avec effet des 1979 et n'a pas payö d'acomptes en 1979. Selon I'OFAS, la lettre c ne peut ötre appliguöe que si le cotisant a payö de tels acomptes et s'il ny a pas assujettissement rötroactif. L'OFAS renvoie ä ce propos ä sa circulaire sur les interöts moratoires et römunöratoires, valable des leier janvier 1979. On doit donc se demander ce qu'il faut entendre par 'röcla- mation de cotisations arriöröes dues sur le revenu de I'activitö lucrative indöpendante, fixöes selon la procödure extraordinaire« (art. 41 bis, 3e al., lettre c, RAVS). a. S'il faut appliquer la procödure extraordinaire et si le revenu actuel est donc döterminant pour le caicul des cotisations (art. 25, 1er et 2e al., RAVS), on commence par fixer celles-ci provisoirement, car il peut s'öcouler öventuellement plusieurs annöes jusqu'a l'arrivöe d'une communication fiscale döfinitive contenant des donnöes qui lient la caisse de com- pensation (art. 23, 4e al., RAVS). Gest pourquoi la caisse estime eile-möme en rögle gene- -
rale d'aprös les indications du cotisant le revenu net döterminant (art. 26, 1er et 2e al., -
RAVS), fixe le montant des cotisations (art. 24, 1er al., RAVS) et invite le cotisant ä payer es acomptes (Nos 136 et 198 des directives de I'OFAS sur les cotisations des indöpendants et des non-actifs, valables dös le 1er janvier 1980), ou bien eile rend öventuellement une döcision formelle de cotisations (RCC 1978, p. 319). Le cotisant doit alors payer ses coti- sations tous les trois mois (art. 34,1er al., lettre c, RAVS), ou bien s'il est assujetti ö cette -
obligation seulement aprös coup pour l'annöe civile en cours ou pour une annöe anterieure - payer aprös coup ces cotisations fixöes provisoirement (cf. Nos 9 et 15 de la circulaire sur les interöts moratoires). II taut distinguer ce genre de paiement de celui qui doit ötre demandö öventuellement aprös l'arrivöe de la communication fiscale en se fondant sur le calcul döfinitif des cotisations. En effet, selon l'articie 25, 5e alinöa, RAVS, la caisse doit röclamer les cotisations ou les restituer s'il se rövöie plus tard, d'aprös la communication de l'autoritö fiscale cantonale, que le revenu net est plus ölevö ou plus bas. Si la question d'un intöröt moratoire se pose en cas de paiement de ce genre, on appliquera, pour fixer la date ä laquelle un tel intöröt commence ä courir, l'article 41 bis, 3e alinöa, lettre c, RAVS. En revanche, s'il s'agit du paiement aprös coup de cotisations fixöes provisoirement pour une annöe civile öcoulöe, on appiiquera la disposition de la lettre b de ce möme article. II est vrai que le texte figurant sous lettrec de cet article West pas tout ä fait clair, puisqu'il y est ques-
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tion seulement, d'une maniere gn&ale, de cotisations qui ont ete fixees selon la procdure extraordinaire. Or, il ne peut s'agir ici que du paiement de cotisations dont an avait verse un mantant insuffisant, c'est-ä-dire du paiement de la diffrence, ce qui suppose videm- ment une cammunication fiscale et un calcul dfinitif des cotisations, et exclut le paiement apres coup de cotisations fixees seulement ä titre provisoire. Cela ressort clairement de la comparaisan avec l'article 41 ter, 3e aIina, RAVS, qui, dans le cas cantraire celui des int- -
rts remuneratoires prescrit que de tels intrts ne sont pas accords larsque la personne -
de condition indpendante, dont les cotisations ont ete fixees selon la procdure extraor- dinaire, a paye trop de cotisations, ce qui suppose ägalement une communication fiscale et un caicul dfinitif des cotisations. D'ailleurs, il se justifie aussi pour des raisans objectives de prvair un statut spciaI rien que pour les diffrences de montants des cotisations fixees selon la procedure extraordinaire. On peut donc conclure que la rgle concernant les delais des interts moratoires (art. 41 bis, 3e al., lettre c, RAVS) vaut seulement pour les paiements d'arrieres ardonnes en vertu de l'article 25, 5e alinöa, RAVS. b. L'intimö ayant aIlgu, dans sa requöte du 10 juin 1980, une modification des bases de san revenu et indiquä des chiffres pravisaires pour I'annee 1979, la caisse fixa provisaire- ment, par dcisian du 23 juin 1980, les cotisations pour l'anne civile prcdente selon la procedure extraordinaire et ordonna leur paiement. Contrairement ä ce qui a etö dit dans le jugement de premire instance, an na donc pas ici un cas d'application de l'article 41 bis, 3e alinöa, lettre c, RAVS; un tel cas ne pourrait se produire qu'aprs l'arrive de la commu- nication fiscale dfinitive pour 1979, sil apparaissait que le revenu dterminant est plus eleve. En l'espce, es intröts moratoires cammencent ä courir, bien plutöt, en vertu de l'article 41 bis, 3e alinöa, lettre b, RAVS, des le 1er janvier 1980. Etant donnö que la döcision de paiement d'arriörös a ete rendue le 23 juin 1980, l'intimö doit payer, pour les cinq mais ecoules jusqu'en mai 1980, des interöts moratoires de 2,5 pour cent sur le mantant de 6446 fr. 40, donc 161 fr. 15. En revanche, pour la pöriode ultörieure, il West pas tenu de payer ces interöts, puisquil a payö ä la fin de juillet 1980 les cotisations et, en octobre, selon le temoignage de la caisse en pracödure de premiöre instance, les intöröts moratoires fixös ä 225 fr. 60 par döcision du 5 septembre 1980; il a donc observö le dölai de quatre mais prövu par l'article 41 bis, 2e alinöa, RAVS. II incombe ä la caisse de restituer ä l'intimö les intöröts moratoires payös en trap.
Al / Rentes Arröt du TFA, du 23 janvier 1981, en la cause 1. L. (traduction de l'allemand).
Article 28, 2e alinöa, LAI. Dans le cadre de l'evaluation de I'invaliditö, le mödecin doit dire dans quelle mesure les fonctions physiques et psychiques essentielles de l'assurö sont entravöes par une affection. L'office rögional Al doit examiner quelles sont les activites professionnelles concretes qui pourraient entrer en ligne de compte pour l'assurö et com- ment les elements inva!idants influencent ses possibilites de placement. Article 41 LAI; article 88 bis, 2e alinöa, RAI; article 132, lettre c, OJ. Si, au cours d'une revi- sion, une rente d'invaliditö est röduite ä une demi-rente et, dans la procödure devant le TFA, est supprimöe au dötriment de l'assurö (reformatio in peius), la suppression döploie alors ses effets dös le döbut du mois qui suit la notification de l'arröt du TFA, Jusqu'ä ce moment, l'assurö a droit ä la demi-rente.
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Articolo 28, capoverso 2, LAI. NeIl'ambito della valutazione dell'invaliditä, il medico deve dire in quale misura le funzioni fisiche e psichiche essenziali dell'assicurato sono ostaco- late da una affezione. L'ufficio regionale Al ha l'obbligo di esaminare quali sono le attivit professionali concrete atte a essere prese in considerazione per l'assicurato e in qual modo gli elementi invalidanti influiscono sulle possibilitä di collocamento. Articolo 41 LA[; articolo 88 bis, capoverso 2, OAI; articolo 132, lettera c, OG. Se nel corso di una revisione una rendita d'invaliditä 6 ridotta a una mezza rendita e, nella procedura davanti al TFA, e soppressa a svantaggio dell'assicurato (reformatio in peius), la soppres- sione ha luogo allora all'inizio del mese susseguente alla notifica della sentenza del TFA. Fino a questo momento, l'assicurato ha diritto alla mezza rendita.
1. L., ressortissant italien, ne en 1929, a dü renoncer ä son travail de paveur et de maon ä Ja fin de l'anne 1974, souffrarit d'une infinmite du bras droit. Des Je 1er dcembre 1975, il a touche une rente entiere de I'Al. Lors d'une revision, cette rente fut rduite ä une demi- rente par decision du 31 mars 1977, avec effet des Je Jendemain 1er avril; en effet, Ja com- mission Al avait fixe Je degre d'invaliditä ä 50 pour cent (precedemment: 75 pour cent). Le recours forme contre Ja dcision du 31 mars tut rejete par J'autorit cantonale Je 30 juin 1977. Un recours de droit administratif ayant ete interjet, Je TFA Ja admis en annulant Je jugement cantonai et Ja decision et en renvoyant J'affaire ä 'administration, pour que celle-ci compIte Je dossier dans Je sens des considrants et rende une nouvelle dcision sur Je droit ä Ja rente. Le TFA a aJJgu, ä ce propos, que Jes faits n'taient pas ätablis d'une manire suf- fisante; il failait encore examiner, notamment, si et dans quelle mesure l'assurö pourrait, en exerant une activitä raisonnablement exigible, obtenir un revenu dans Je marchö du travail. Dans tous Jes Gas, Ja rduction de sa rente pouvait avoir effet, au plus tät, des Je 1er mai 1977 (arröt du 3 juiJJet 1978). Par la suite, Ja commission Al demanda ä un centre mdical d'observation (MEDAS) un rap- port compJmentaire qui fut präsente Je 5 fvrier 1979; eile demanda en outre un nouveJ avis ä l'office regional, qui presenta son rapport Je 29 mai 1979. Par prononcä du 2 juiJlet suivant, eile fixa Je degr d'invaJidit, encore une fois, ä 50 pour cent. La caisse de compensation rendit une dcision dans ce sens Je 1er aoüt; J'assur n'avait droit, selon eJJe, des Je 1er mai 1977, qu'ä une demi-rente. L'autorite cantonaJe rejeta Je recours forme contre cette decision; son jugement est date du 5 decembre 1979. L'assure a fait rit&er, par Ja voie du recours de droit administratif, sa proposition visant au maintien d'une rente Al entire des Je 1er mai 1977. iJ alJgue, dans l'essentieJ, que les enquötes compJmentaires n'auraient pas reveJe comment sa capacite rsidueJJe de travail, existant encore theoriquement, pouvait ätre mise ä profit dans J'economie, ni quel revenu il pourrait en tirer; il faJlait donc admettre que ses aptitudes ne pouvaient plus ätre utilisees et qu'iJ prsentait, par consequent, une invalidite totale. Au temps oü l'assure habitait encore en Suisse, 'administration n'avait, aJors djä, pas entrepris de dmarches en vue de sa readaptation; on ne pouvait donc reprocher ä l'assure Je fait que des essais de readap- tation n'aient pas pu tre entrepris ä cause de son retour en Italie. L'assure se declare nan- moins prt ä revenir en Suisse, si Ja demande en est faite, pour s'y soumettre ä une rea- daptation. La caisse de compensation a renonce ä donner un avis sur ce recours de droit administratif. L'OFAS, Jui, estime qu'iJ faut proceder ä des investigations complementaires et signale en outre Ja possibilite d'une «reformatio in peius«. Le juge d'instruction a donne ä l'assure J'occasion de se prononcer, en J'avertissant de cette ventueJJe «reformatio«; Vassure a maintenu sa demande. Le TFA a rejete Je recours pour les motifs suivants: 1. Dans son jugement, J'autorite de premiere instance dfinit d'une maniere pertinente Ja notion d'invaliditä et les principes generaux de l'vaJuation de l'invaliclite chez Jes person- nes actives, d'aprs Ja methode generaJe de Ja comparaison des revenus ou en suivant Ja
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procedure extraordinaire d'estimatian; an peut renvoyer ä San expose. II taut ajouter que 'administration (au, en cas de recours, Je juge) a besoin, pour caiculer Je degre d'invalidit, de documents que Je medecin, eventuelJement aussi d'autres speciaJistes, doivent Jui tour- nir. La täche du medecin consiste ä porter un jugement Sur l'tat de sante et ä indiquer dans quelle mesure et pour quelJes activits l'assure eSt incapabJe de travaiJJer. En autre, les don- nees faurnies par Je medecin conStituent un eJement utiJe pour dterminer quels travaux an peut encare, raisannablement, exiger de l'assure (ATF 105 V 158 = RCC 1980, p264). 2.a. Le TFA a note, dans San arrt du 3 juiJiet 1978, que 'expertise du 23 fvrier 1977 deman- de en pracedure de revision au medecin-chef du MEDAS ne rpandait pas ä certaines questians tauchant l'incapacite de travaiJ et Ja passibiJit, pour J'intress, d'exercer une activit; selan lui, Ja cammissian Al n'avait pas examinö si Ja capacite de travaiJ dant l'assure dispasait encare pauvait ötre mise ä prafit d'une manire öcanamique et queJ revenu il paur- rait realiser. C'est pour cela que ce tribunal a renvoy J'affaire ä 'administration pour com- plment d'enqute. Dans san rapport du 5 fvrier 1979, Je medecin-chet du MEDAS proteste cantre Je fait qu'an Jui attribue Ja fanctian d'un arienteur prafessionnel. On paurra rpJiquer taut d'abard que Ja täche du medecin d'un MEDAS releve du damaine de Ja mädecine du travaiJ; eJJe ne cansiste pas en une arientatian prafessianneJle, röJe qui incambe ä J'office regional AI (art. 63, lettre b, LAJ). IJ faut cependant qu'iJ existe, entre Je mädecin et J'arienteur prafes- sionnel, une caJJabaratian etraite, dans JaqueJJe les deux partenaires se campJtent räcipra- quement. Le medecin indique dans quelle mesure J'assurä est handicapä par san infirmitä dans ses fanctians physiques et psychiques. Ce faisant, il tiendra campte, bien entendu, avant taut des fanctians et des aptitudes qui sant les plus impartantes dans Jes travaux entrant en ligne de campte pour J'assurä; ainsi, il se demandera si l'assurö peut au dait tra- vaiJJer assis au debout, ä J'air Jibre au dans des Jacaux chauffäs, s'iJ peut sauJever des far- deaux, etc. L'orienteur, lui, indique queJJes activitäs prafessiannelles entrent en Jigne de compte pour J'assur, campte tenu des aptitudes de ceJui-ci et des dannäes medicales de san cas; Je cas echeant, il devra demander au mädecin des renseignements camplemen- taires. Le rapport du MEDAS, date du 5 fävrier 1979, precise que J'incapacitä de travaiJ de 50 pour cent attestee par 'expertise du 23 fevrier 1977 cancernait J'activitä exercee naguere par l'assure comme aide-maon et paveur, danc dans un metier qui n'impliquait pas de travaux tres pänibJes. Ce document indique en outre que J'assurä jauirait, dans un metier faciJe, d'une pleine capacite de rendement; cela signifie qu'iJ paurrait travaiJier taute Ja jaurnäe et que san rendement serait entier en eftectuant des travaux qui n'exigent pas d'efforts phy- siques particuliers. En autre, Je MEDAS reJeve avec raisan, en principe qu'iJ incambe ä - -
J'arienteur de trauver pour Je recaurant un mätier adäquat. A ce prapos, an natera cependant que c'est avant taut J'affaire de l'assure lui-möme de rechercher une räadaptatian appro- priee. En effet, seJon Ja jurisprudence, ceJui qui demande des prestations de J'Al dait entre- prendre, de san propre chef, taut ce que Von peut raisannabJement attendre de lui pour atte- nuer le mieux possible Jes consäquences de San invaJiditä; c'est paurquoi J'assurä n'a pas drait ä Ja rente larsqu'il serait en mesure, möme sans räadaptatian, d'abtenir un revenu du travaiJ qui excJut une invaJidite ouvrant droit ä Ja rente (RCC 1976, pp. 102 et 287; RCC 1972, pp. 234 et 698). Dans san enquäte camplämentaire, Ja commission Al a demandä aussi un rapport ä J'office regional (c'est Je rapport du 29mai1979). Ce document däciare, dans l'essentieJ, que si Je recaurant ätait reste en Suisse, an n'aurait tres prabablement pas pu Je räadapter, ätant donnä que plusieurs facteurs lies ä J'invaJiditä, mais aussi des facteurs ätrangers ä J'inva- Jiditä (äge, formation scoJaire trap rudimentaire, cannaissance insuffisante de J'alJemand, etc.) s'y oppasaient. Tautefais, l'affice regional ne präcise pas dans quelle mesure les fac- teurs lies directement ä J'invaJiditä infJuenQaient les chances de trauver un empJoi, du paint de vue du drait de I'AJ. Or, il serait important de savair cela pour ävaluer Je degrä d'invaJiditä.
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L'absence dune occupation lucrative pour des raisons etrangeres ä l'invaliditä ne peut don- ner droit ä une rente Al (RCC 1976, p. 102). Si un assure ne trouve pas de travail ä cause de son äge, d'une formation insuffisante ou de difficultes linguistiques ä se faire comprendre (ou ä comprendre les autres), I'Al na pas ä en räpondre; l'incapacitä de travail >, qui en resulte West pas due ä l'invaliditä (RCC 1980, pp. 238 et 261). Certes, le No 67 des directives de l'OFAS concernant l'invaliditä et l'impotence (du 1er janvier 1979) declare que l'utilisation adäquate de la capacite de travail residuelle däpend de la formation professionnelle et des aptitudes physiques et mentales de I'assurä, et qu'il faut aussi tenir compte de läge de celui-ci; cependant, ces elements ne sont pas des facteurs suppiementaires propres ä influencer I'ätendue de l'invaliditä parallälement ä la possibilite d'une poursuite de I'activite lucrative. Contrairement ä ce que dit I'OFAS, aucune enquöte suppiementaire n'est neces- saire ici au sujet des possibiiits de placement de l'assure considerees du point de vue de I'Al. En se fondant sur le second rapport du MEDAS, on peut constater que le recourant serait entierement apte ä travailler comme manuvre dans une activitä qui n'impose pas d'efforts physiques. Certes, pour l'ävaluation de l'invaliditä, ce West pas l'incapacite de travail, mais l'incapacitä de gain qui est determinante; cependant, si le recourant tire parti de son apti- tude au travail dans une teile activitä, on ne peut admettre i'existence d'une invaliditä de la moitiä et en tout cas pas celle d'une invalidite des deux tiers au moins. L'infirmitä de l'assure a ete qualifiee de relativement faible par le service medical de I'OFAS qui a dü se prononcer sur le recours de droit administratif; il s'agit d'une perte de fonction du coude droit. D'apräs l'expärience gänärale en la matiere, son existence ne permet pas de conclure ä une rduction de la moitie au moins de la capacite de gain de I'assurä, compte tenu des nombreuses possibiIits qui s'offrent ä lui. II faut croire, bien plutöt, que le revenu hypothe- tique d'invalide atteindrait certainement un montant supärieur ä 50 pour cent du revenu d'homme valide acquis dans un metier astreignant, tel que celui qui a etä exerce par l'assurä jusqu'ä fin 1974 et qui lui rapportait, les derniers temps, environ 3400 francs par mois. II faut donc nier le droit ä la rente. Cette conclusion se fonde d'ailleurs sur l'application de la mäthode generale de comparaison des revenus, bien que dans le cadre d'une comparaison sommaire des deux revenus hypothetiques fixes par simple ävaluation (comparaison en pourcentage; ATF 104 V 136, consid. 2b = RCC 1979, p. 229). Le fait que le recourant ne travaille plus depuis 1974 et que, par consäquent, on manque de donnees sur son revenu apres la survenance de l'invaliditä West pas une raison contrairement ä ce que pense -
l'autoritä de premiäre instance pour appliquer la procädure extraordinaire d'estimation. -
Les objections formuläes dans le recours de droit administratif ne sauraient amener ä un räsultat different. Le fait que l'administration na pas entrepris d'essais de radaptation ne permet pas de conclure que le recourant ne puisse plus pour des motifs liäs ä l'invaliditä -
- subir une räadaptation professionnelle et soit par consäquent complätement invalide. Comme däjä dit, il incombe avant tout ä l'assurä de chercher lui-mäme un emploi qui soit compatible avec son handicap, dans la mesure du possible. En tout cas, il n'existait pas pour lui, en l'espäce, un empchement dü ä l'invalidit - - de chercher un travail adäquat comme manuvre. 3. a. De tout cela, il faut conclure que le recourant n'a plus droit ä une rente. La rente entiäre accordäe d'abord aurait donc dü ätre supprime par la dcision litigieuse au heu d'ätre sim- plement räduite de moiti. Selon l'article 132, lettre c, OJ, le TFA peut s'ecarter des conclusions des parties, ä l'avan- tage ou au dätriment de celles-ci, lorsqu'il s'agit de däcisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le recourant a ete averti, conformäment ä la pratique, de la p05- sibilitä d'une «reformatio in peius«; näanmoins, il n'a pas fait usage de la faculte qu'il avait de retirer son recours, mais il a maintenu sa demande sans produire de nouveaux argu- ments. Les conditions formelles d'une teIle «reformatio« sont donc remphies. b. Selon l'article 41 LAI, la rente doit ätre, pour l'avenir, augmentäe, räduite ou supprime si le degr d'invalidite du beneficiaire se modifie d'une maniere propre ä influencer le droit
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ä cette prestation. En outre, J'article 88bis, 2e alina, Iettre a, RAI prvoit que Ja röduction ou Ja suppression est effectu6e au plus töt depuis Je premier jour du mois qui suit Ja noti- fication de Ja dcision. Dans son arrt du 3 juillet 1978, Je TFA a däclarö que Ja röduction de Ja rente pouvait ätre ordonne compte tenu de Ja date de notification de Ja dcision attaque alors au plus - -
töt avec effet au 1er mai1977; c'est dans ce sens que Ja caisse a procödö aussi dans Ja döci- sion Jitigleuse ä prösent, celle du 1er aoüt 1979. En cas de «reformatio in peius«, on applique par analogie les articles 41 LA] et 88 bis, 2e alinöa, RAI. Par consequent, on ne peut en J'espöce puisque Je recourant n'a pas obtenu Ja prestation irröguliörement et na pas -
davantage manquö ä Pobligation de renseigner (art. 88 bis, 2e al., Jettre b) effectuer Ja -
röduction ou Ja suppression de Ja rente que pour J'avenir (art. 88 bis, 2e al., lettre a), ce qui signifie que cette opöration ne doit pas ötre rapportöe ä Ja date de notification de Ja döcision attaquöe, qui ne prövoyait pas encore cette röduction ou suppression. La rente accordee au recourant doit donc ötre supprimöe depuis Je debut du mois qui suit Ja notification de cet arröt. Jusqu'ä cette date, il faut continuer ä lui verser Ja demi-rente Al. 4.
Al/ Contentieux Arröt du TFA, du 26 aoüt 1981, en la cause S. F. (traduction de J'allemand).
Article 24 PA. Si un jugement ou une döcision West pas bien compris, il est raisonnable que la personne concernee se renseigne sur son contenu et sa porte. Dans ce cas, il ne saurait y avoir empöchement non fautif d'agir dans le delai de recours.
Articolo 24 PA. Se un giudizio o una decisione non e ben capita, si puö ragionevolmente esigere dall'interessato che s'informi circa il contenuto e la portata. Ma allora, un impedi- mento senza colpa di agire entro il termine di ricorso non puö essere invocato.
L'assurö S. F., ne en 1971, est invalide par suite d'une infirmitö congönitale. L'Al lui a accordö des mesures mödicales, ainsi qu'une formation scolaire spöciale et des mesures pödago- thörapeutiques. Par decision du 21 fövrier 1979, Ja caisse de compensation de X accorda d'autres mesures pödago-thörapeutiques, ainsi que des mesures mödicales pour Je traitement des infirmites nommöes sous les Nas 390 et 404 de Ja liste de J'OIC, cela pour Ja pöriode du 27 novembre 1978 au 31 decembre 1979. Le 20 novembre 1979, Ja caisse Y rendit Ja döcision suivante: «Mesures mdicaIes en vertu de I'article 13 LAI Contröles, traitement ambulatoire, mödicaments pour J'infirmitö Na 390 jusqu'au 30 avril 1982, selon tarif Al. L'existence de J'infirmitö Na 502 exclut une reconnaissance de Jinfirmitö Na 404 (cf. circu- laire sur les mesures mödicales, Na 295). Puisque votre fils souffre de J'infirmitö Na 502, Ja prise en charge des frais pour l'infirmitö Na 404 ne peut ötre prolongöe.«
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Par lettre du 10 septembre 1980, le docteur B. demanda la prise en charge des frais d'un EEG effectuö le 15 aoüt 1980. Cette demande tut rejete par dcision du 12 dcembre sui- vant par la caisse Y, parce quil s'agissait ici avant tout d'une mesure d'instruction. Le pre a recouru contre cette dcision. En outre, une rectification tut demande en ce qui concernait la d6cision du 20 novembre 1979; celle-ci etait, selon le recourant, certainement erronöe et entache de vices de forme. L'autorite cantonale de recours a rejetA ce recours par jugement du 6 mars 1981. Le pere de l'assurä a interjetö recours de droit administratif avec les conclusions suivantes: Annulation du jugement cantonal, ainsi que des dcisions de la caisse Y rendues les 20 novembre 1979 et 12 dcembre 1980; Renvoi de la cause, en ce qui concerne la dcision du 20 novembre, äl'administration, pour compIment d'enquöte et nouvelle döcision; en ce qui concerne la dcision du
12 dcembre, refusant une mesure mdicaIe, Prise en charge de celle-ci par lAl;
Pour les frais et drangements de la procdure de recours, octroi de dpens ä fixer par le TFA.' La caisse Y conclut au rejet de ce recours. L'OFAS, lui, a souleve diverses questions, mais na pas präsentö de proposition. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: Les dcisions des caisses de compensation passent en force de chose juge si elles ne sont pas attaques par voie de recours dans les trente jours ä partir de leur notification (art. 84 et 97, 1er al., LAVS; par analogie, art. 69 et 81 LA[); elles ne peuvent donc plus ätre examines par le juge. De möme, la caisse ne peut remplacer une ancienne döcision, non attaquöe dans le dölai lögal, par une nouvelle döcision identique, de maniöre ä restituer le dölai de recours. Incontestablement, la döcision du 20 novembre 1979 na pas ötö attaquöe dans le dölai lögal de recours; cest pourquoi le juge cantonal a liquidö la nouvelle demande de prise en charge du traitement de l'infirmitö NO 404 de la liste de l'OIC par refus d'examiner le recours. Dans le recours de droit administratif, on tente de faire valoir que le pöre, n'ötant pas juriste, ne pouvait comprendre le sens de cette döcision, aussi ne serait-ce pas sa faute si le recours a ötö presentö tardivement. On peut se dispenser d'examiner si la döcision en ques- tion ötait vraiment incompröhensible; en effet, le motif invoquö nest, quoi qu'il en soit, pas suffisant pour justifier la restitution du dölai de recours au sens de l'article 24 PA. S'il ne comprend pas le sens d'un jugement, l'intöressö peut aisement sinformer de son contenu et de sa portöe. On ne saurait y voir un empöchement sans faute de l'intöressö dagir - -
dans le dölai de recours. II est prötendu en outre, dans le recours de droit administratif, que la döcision du 20 novembre est ä rectifier, ötant certainement erronöe. A cet ögard, le TFA a considörö, dans une jurisprudence constante, quil ötait admissible de revenir sur une döcision qui a passö formellement en force si cette döcision se rövöle certainement erronöe et si la rec- tification revöt une importance appreciable (ATF 106 V 87, consid. 1 b = RCC 1980, p. 562; ATF 105V 170, consid. 5 = RCC 1980, p. 123; ATFA 1969, p. 245 = RCC 1970, p. 172; ATFA 1966, p. 56 = RCC 1966, p. 365; ATFA 1964, p. 91 = RCC 1965, p. 34). Cependant, cette compötence appartient seulement ä l'autoritö administrative qui a rendu la döcision erronöe. Le juge ne peut obliger l'administration ä en faire usage; il doit se borner ä examiner si l'administration a agi dans les limites de sa compötence en revenant sur une döcision formellement passöe en force (ATFA 1966, p. 56 = RCC 1966, p. 365; RCC 1981, p. 85, et 1977, p. 561). II ne peut cependant modifier, de lui-möme, un ötat de fait qui a ötö jugö döfinitivement, et dont il est informö lors dun recours contre une deuxiöme döcision qui na pas encore passö en force.
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3. Selon I'article 78, 3e aIina, RAI, les frais des mesures d'instruction sont supportes par I'assurance Iorsque ces mesures ont ete ordonnes par la commission AI ou si elles n'ont -
pas ete prescrites par ladite commission Iorsqu'elles ätaient indispensables ä I'octroi de -
prestations, ou encore lorsqu'elles constituent un element de mesures de radaptation accordees aprs coup. En lespece, il est etabli que l'EEG effectuö le 15 aoüt 1980 par le docteur B. na pas ete prescrit par la commission Al comptente; il n'tait pas davantage indispensable ä l'octroi de prestations et ne constituait pas un element de mesures de rea- daptation accordees apres coup, ainsi que l'autorite de premiere instance et I'OFAS le constatent. Ainsi, les conditions de I'article 78, 3e alina, RAI ne sont pas remplies.
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ue mensuelle La comrnission du ('o,iseij des Etats chargee d 'dümmer le projet de LPP a sig le 12 janvier pour la dernire fois en vuc de procder ä l'limination des divergences entre le texte du Conseil des Etats et celui du Conseil national. Eile a russi ä faire un pas de plus dans l'galisation des diffrences qui sub- sistent. II yen avait, i l'origine, 50: il en est reste 17. La commission a propos une nouvelle version de l'article premier (but de la loi). II subsiste encore d'autres divergences en ce qui concerne le statut special des personnes divor- ces, la fixation des prestations minimales et les Mals ä observer pour la regie- mentation transitoire. Le Cwmscil des Etats lui-mrne s'est ralli aux propo- sitions de sa commission lors de la session extraordinaire de janvier 1982, excepu en cc qui concerne l'article 77, 2e alina. Les resultats de I'limination des divergences sont exposs aux pagcs suivantes.
La co,nniLssion chargce d'e.vamniner la circulaire concer/lant la /orflialion scolaire spciale a sig le 11 janvier sous la prtsidcnce de M. Kuratle, de l'Offlce fdral des assurances sociales. II a ete question de la dlimitation entre l'coIe publique et l'co1e spciale, des mesurcs de formation scolaire spcialc en cas d'invalidit imminente et des mesures ä l'iige prsco1aire. La sancc suivante a ete fixe au 16 fvrier.
La LPP apres I'Iimination des divergences par le Conseil des Etats Lors de sa session extraordinaire de janvier 1982, le Conseil des Etats s'cst occup, une deuxime fois, du projet de LPP (prvoyance professionnelle). II a russi rduire considrablement le nombre des divergences qui le sparcnt ä
du Conseil national (le texte adopt par cclui-ci date du 30 scpternbre 1981, cf. RCC 1981, p. 379). Le projet va trc soumis ä prsent, pour la troisimc fois, au Conseil national, qui poursuivra 1'limination des divergences. Le tableau synoptique ci-aprs montre quelles sont les divergences qui subsistent encore aprs les travaux rccnts du Conseil des Etats.
Fevrier 1982 41
Conseil national Conseil des Etats (version du 30 scptcmbre 1981) (version du 26 Janvier 1982)
Art. 1er, 2e alinea (but) 2 Le Conseil fdra1 proposera en temps utile 2 Le Conseil fdira1 proposera en temps utile des revisions de la loi, de manire que la pr- une revision de la loi, de manirc que la pr- voyance professionnelle. ajoute ä 1'assu- voyance professionneile, ajoute i 1'assu- rance fdralc (AVS/AI), permette aux per- rance fdra1e (AVS/AI) permette aux per- sonnes ges, aux survivants et aux invalides sonnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de maintenir de faon appropri& leur niveau de vic antrieur, dans un Mai variant de dix de vie ant&ieur. ii vingt ans ds l'entre en vigueur de la pr- sente loi. suivant l'importance de leur revenu.
Art. 9 (adaptation a l'AVS)
Les montants mentionn€s dans les disposi- Les montants-limites fixs aux articles 4, 7, 8 tions relatives au salaire minimum et au et 45 peuvent äre adapts par Ic Conseil fd- salaire coordonn (art. 4, 7, 8 et 45) seront ral aux augmentations de la rente simple adapts par le Conseil fd&al aux augmenta- minimale de vicillesse de l'AVS. La limite tions de la rente simple minimale de vieillessc sup&icure du salaire coordonn peut tre de l'AVS intervenues depuis 1982 de teile adaptec en tenant aussi compte de i'volution manire que le rapport entre ces montants et gnrale des saiaircs. la rente reste constant.
Art. 15, 2e alinea (montant de la rente de vieillesse)
2 Avec l'autorisatjon du Conseil fdral, les 2
Avec i'autorisation du Conseil fdral, les institutions de prvoyance peuvent utiliser institutions de prvoyance peuvent utiliser un taux de conversion inf&ieur au taux mini- un taux de convcrsion inf&ieur au taux mini- mum, i la condition de consacrer ä i'ami1io- mum, ä la condition de consacrcr les exc- ration des prestations les participations dcnts qui en rsultent i l'amlioration des l'excdent qui rsultcnt d'un contrat d'assu- prestations. rance collcctive ou, en cas de couverture autonome des risques, les excdents teclini- ques.
Art. 19, 3e alinea (droits de la femme divorcce)
La femme divorc& est assimike ä la veuve Le Conseil fd&al dflnit Ic droit de la en cas de dcs de son ancien man, si son femme divorce i des prestations de survi- maniage avait dur dix ans au moins et si Ic vants, ainsi que les droits respectifs de la mari etait tenu cnvers eile ä une pension ah- femme divorce et de la veuve. mentaire.
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Art. 19a (veufs)
Pour prvenir les cas de rigueur, le Conseil Biffer. fdral dfinit ä quelles conditions un veufou un divorc a droit ä des prestations de survi- vants; il tient compte en particulier de la situation personnelle (comme la sant, les res- sources financires, etc.) et des charges de familie eventuelles du survivant, ainsi que de l'importance de la contribution de i'assur aux charges de la familie.
Art. 32 (dispositions sp&iales des institutions de prvoyance en faveur de la generation d'entr&)
' Chaque institution de prvoyance est tenuc, Chaque institution de prvoyance est tenue, dans les limites de ses possibilits financires, dans les limites de ses possibilits financires d'&ablir des dispositions spciales pour la et en y consacrant en plus des bonifications de gnration d'entre et de favoriser notam- vicillesse une part approprie des ressources ment, ä ce titre, les assurs d'un certain äge, disponibles en vertu de l'article 65 b, d'tablir plus particulirement ceux qui disposent de en faveur de la gnration d'entre des dispo- revenus modestes. sitions spciales ainsi que des prescriptions au sujet des prestations minimales qui lui sont
2 Si des assurs ont droit i des prestations sur
dues, et de favoriser notamment... la base de rapports de prvoyance existant &jä lors de l'entr& en vigueur de la loi, ces 2 en vigueur de la loi, ces droits pourront droits seront pris en considration. tre pris en considration.
Art. 34 (prestations minimales pendant la priode transitoire)
Le Conseil f€dral dfinit les prestations mi n i- Biffer. males applicables aux cas survenant dans les neuf ans qui suivent l'entr& en vigueur de la prsente loi; il prend plus particulirement en considration les assurs ä revenus modestes.
Art. 35, 2 alinea (coordination avec l'assurance-accidents et avec I'assurance militaire)
2 J dicte des prescriptions afin d'empcher
que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifi l'assur ou ä ses survi- vants. En cas de concours de prestations dcoulant de la prsente loi avec des presta- tions dcoulant de la loi fdrale sur l'assu- rance-accidents ou de la loi fdrale sur l'assurance militaire, la priorit sera donne 2 la priorit sera donn& en principe aux en principe aux prestations de 1'assurance- prestations dcoulant de la prsente loi. accidents ou de l'assurance militaire.
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Art. 37, 1" alinea (adaptation a 1'evolution des prix)
Les rentes de survivants et d'invalidit doi- Les rentes de survivants et d'invahidit en vent tre adaptes i l'volution des prix, cours depuis plus de einq ans doivent kre conformmcnt aux prescriptions dictes par adapties ö l'volution des prix, conform- leConseil fdral,jusqu' l'gede 65 ans pour ment aux preseriptions dictes par le Conseih les hommes, de 62 ans pour Ics femmes. La fdrah.jusqu'ö l'äge de 65 ans pour les horn- premire adaptation aura heu cinq ans aprs mes, de 62 ans pour les femmes. la naissance du droit ä la rente, ou plus töt si l'indice des prix ö la consommation a aug- ment5 de 10 pour cent. Les adaptations sub- squentes auront heu lorsquc l'indice aura augmenti de 10 pour cent depuis ha prc- dente adaptation.
Art. 63a, 4 aIina (cotisations periodiques des salaries)
Biffer. 1 Les cotisations p&iodiques des sa1ariis des- tinies au financcment des bonifieations de vicillesse ne doivent pas dpasser de moiti& pour ha eatgorie d'ägc ha plus leve, edles de la catgorie d'äge ha plus basse.
Art. 63b (montant des cotisations)
Les cotisations des employcurs ct des salaris Biffcr. doivent äre fixes, sous rscrve de l'article 65b, de teile manirc qu'en partieulier les prestations kgales suivantes puisscnt äre 5cr- vies: Les bonitications de vicillesse selon l'arti- cl e 17: Les rentes de survivants scion l'article 20: Les rentes d'invalidit schon l'article 23; L'adaptation des rentes de survivants et d'invahidit ö h'vohution des prix conform- ment ö l'article 37, 111 ahina: c. Les eontributions au fonds de garantie eonforrnnicnt ö l'article 56e.
Art. 64, 3e et 41 aIinas (couerture des risques)
LcConseih fdral cxamincra, au coursde ha Biffer. procdure d'approbation des tariß schonl'ar- ticl e 20 de Ja hoi fdralc sur ha surveillatiec des assurances, si les tarifs applicahles ä ha prvoyancc professionncl Je kgahement prcs- erbe sont equitables du point de vue soeiah.
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Tous les assurs soumis ä la prvoyance pro- Biffer. fessionnelle obligatoire au sein d'une fonda- tion collective ou d'une fondation commune ne forment qu'une seule comrnunaut de ris- que, sans gard ä la diversit des employeurs. L'ailgement des primes de risque rsultant du plus grand nombre d'assurs profitera de mani&e gale i tous les employeurs.
Art. 65 b, 1e1 et 2e alineas (mesures speciales)
'Chaque institution de prvoyance est tenue Chaque institution de prvoyance est tenue de consacrer au moins 1 pour cent des salaires de consacrer 1 pour cent des salaires coordon- coordonns de tous les assurs tenus de payer ns de tous les assurs tenus de payer des coti- des cotisations pour la vieillesse, ä l'amliora- sations pour la vieillesse, ä l'amlioration des tion des prestations en faveur de la gn&ation prestations en faveur de la gnration d'entre, conformment aux articles 32 et 34, d'entre, conformment ä l'article 32, et ?i et ä l'adaptation des rentes en cours ä l'volu- l'adaptation des rentes en cours ä l'volution tion des prix, conformment ä l'article 37, des prix, conformment ä l'article 37, 2e ah- 2e alina. na. 2 Dans la mesure oü l'institution de pr& 2 Dans la mesure oii l'institution de pr- voyance ne peut pas utiliser 1 pour cent des voyance ne peut pas utihiser 1 pour cent des salaires conformment au 111 alin&, eile salaires conformment au 111 ahina, ni ne employera ces ressources pour accroitre les veut constituer une rserve en vue d'une uti- bonifications de vieillesse des assurs. hisation ult&ieure, eile emploiera ces ressour- ces pour accroitre les bonifications de vieil- lesse des assurs ou pour adapter ä l'volution des prix les rentes nes avant l'entre en vigueur de la prsente hoi.
Art. 69, 1e1 alinea (contentieux)
1 Chaque canton dsigne un tribunal qui (Ne concerne que le texte allemand.)
connait, en demire instance cantonale, des contestations opposant entre eux institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit.
Art. 89 (modification de l'art. 342 CO concernant l'application des art. 331 a, 331 b et 331 c aux rapports de travail de droit public)
Art. 342, 111 aIinca, lettre a ‚ Sont rserves:
a. Les dispositions de la Confd&ation, des cantons et des communes concernant les rap- ports de travail de droit public, saufen ce qui concerne les artiches 331a ä 331c.
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Art. 95 (regime transitoire des bonifications de vieillesse)
Biffer. Durant les deux premires ann&s d'applica- tion de la loi, les taux minimaux applicables au caicul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Taux en pour-ceni Age du salaire coordonn Hommes Femmes 1" anne 2' unne de2534 de25ä31 7 7 de35i44 de324l 10 10 de4554 de425l 10 12 de55ä65 de52ä62 12 14
Art. 98, 4e alinea (rgime fiscal transitoire)
L'article 79 West pas applicable aux rentes et prestations en capital, fournies par des ins- titutions de prvoyance ou dcou1ant d'autres formes de prvoyance, au sens des articles 76 et 78, Iorsque ces prestations commencent ä courir ou deviennent e,igi- bles avant I'entrie en vigueur de l'article 79 ou commencent i courir ou deviennent exigi- b. commencent ä courir ou... dans un Mai bles dans un d1ai de dix ans ä compter de de quinze ans... l'entr& en vigueur de I'article 79 et reposent sur un rapport de prvoyance existant &jä au moment de I'entre en vigueur.
La radaptation d'invalides sur le march libre du travail fonctionne bien
L'anne passe, l'Office fdraI des assurances sociales a cherche ä dterminer, d'aprs les dossiers de quatre offices rgionaux Al, quel avait le succs des mesures finances par I'AI en vue de la radaptation professionnelle d'invalides. Les rsuItats de cette enqute, trs rjouissants et encourageants dans leur ensemble, ont publüs dans le numro de septembre 1981 de la RCC. Pour mieux illustrer ces tentatives de radaptation et les problmes qu'elles posent, la RCC publie ci-aprs, en traduction, un rapport qui a äe imprim dans le bulletin d'information de 1'associa- tion pour le dveloppement des invalides de la region de Baden-Wettingen; ce document est fond sur les expriences pratiques faites par le centre de travail de Wettingen (AZW).
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Possibilits de placement
Le tableau ci-aprs montre quelles ont les possibi1its de placement de nos anciens collaborateurs: Genre Durde de Anne de Actiit d'infirnrit Ieniploi I'AZW rtadaptation actuelle
A. IP 3 mois 1977 Service du matriel au dp6t d'un commerce de peinture
5. IP 1 an 1977 magasinier et chauffeur
L. IM 2 ans /2 1979 Rparation de radios, magntopho- nes, caiculateurs, etc. (l'entreprise importe des articies !ectroniques) MU S. IP/IM 5 ans 1979 aide de mnage dans un home pour personnes äg&es S. Psy 4 ans 1980 aide-mcanicien B. IP 3 ans 1980 travaux de soudage (par exemple sur collecteurs solaires) D. IP 3 ans 1 /2 1980 monteur d'armatures H. IP/IM 5 ans 1980 transports internes, emballage, divers travaux de manuvre Mc K. Psy 2 ans 1980 aide de mnage (mnage priv) Mci. Psy 6 mois 1980 service de buffet dans un bar ä caf& aide au magasin Z. Psy 1 an 1 /2 1980 chauffeur K. IP 6 mois 1980 travaux de triage et de montage R. IP 2 mois 1981 contröleur L. IM 2ans 1981 monteur E. IM 2 ans 1981 ouvrier sur machines T. IP 6 mois 1981 aide-mcanicien dans une fabrique de lampes A. IP 4 ans 1 /2 1981 monteur F. IM 5 ans 1981 aide dans un dpöt, aide-chauffeur
IP = infirme physique IM = infirme mental Psy = infirme psychique
Actuellement, 18 handicaps physiques ou mentaux, forms ou rec1asss dans 1'AZW, occupent les emplois les plus varis dans la region de Wettingen. L'expos ci-aprs montre le cheminement d'une teile radaptation. Vers la fin de sa formation professionnelle initiale dans 1'AZW, qui a dur deux ans, E. a pu faire un stage d'orientation ou d'information (Schnupper- lehre) dans une expioitation familiale prs de son heu de domicile. Ses parents, son employeur et 1'AZW ont constat que c'&ait un bon dpart. Tout semblait marcher ä merveihle; l'atmosphre äait chaleureuse, le travail vari, les contacts trs personnels, et 1'intress faisait sans peine les trajets ä bicyciette.
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La p&riode d'essai qui suivit montra cependant qu'E. ne pouvait, dans cette activit, dp1oyer toutes ses aptitudes ä cause du mode de travail «par petites s&ies»; du point de vue du salaire, ii serait reste pratiquement au me ine niveau qu'i l'atelier protg. Etant donn que les empioyeurs (ii s'agissait d'une entreprise de rgu1ateurs industriels) dve1oppaient eux-mmes leurs produits, on ne pouvait garantir qu'E. trouvät une occupation pendant le drou1ement de ces travaux d'ingnieur. C'est pourquoi cet essai de travail fut abandonn au bout de deux mois et demi. Aprs un stage intermdiaire i1'atelier mcanique de 1'AZW, E. a entrepris un nouvel essai au service de la maison B. Ii semble qu' prsent, E. ait trouv sa vritab1e place dans cette entreprise industrielle. 11 y effectue des travaux simples de forage, de tournage et de fraisage, ainsi que des transports internes. Ces travaux, qu'ii a appris l'AZW, correspondent ä ses aptitudes. Gräce ä ä
la comprhension de la direction, de son chefdirect et de ses collgues, il a russi ä prendre sa place vite et bien au sein d'une equipe. Son salaire initial est deux fois plus Mev que dans un atelier protg, et son rendement moyen est de 10 pour cent meilleur qu'ä l'AZW. Gräce ä son salaire plus lev, il a droit maintenant ä une demi-rente Al.
La peur de perdre son emploi
Pour un invalide, la perte de l'emploi pose de graves probimes, parce qu'un changement (donc l'obtention d'un nouveau poste) West pas toujours possible et que le retour au centre de travail ne peut 8tre garanti en tout temps, faute de place. Des crises conomiques teiles que la rcession peuvent constituer un plus grand danger pour l'emploi d'un invalide que pour celui d'un homme en bonne sant et plus apte au travail. Ainsi, des salaires flxs trop haut (salaires sociaux) risquent d'entrainer un surcroit d'exigences quant au rendement de I'invalide, du surmenage et enfin la perte de l'emploi. Afin de remdier ä ces apprhensions justifies, ii convient d'observer quel- ques rgles essentielles: N'accorder que des salaires au rendement; un salaire trop 1ev peut entra- ner une rduction injustifie de la rente. Avant de conclure le contrat de travail, il faudrait absolument effectuer un stage d'orientation sans engagement. La periode d'essai de trois mois prvue par la loi devrait &re prolonge en cas de doute. Si 1'invalidit rapparait dans un dIai de trois ans, la rente peut 8tre accor- de de nouveau sans periode d'attente (RA!, art. 29 bis). Une nouvelle prise en charge par l'AZW est possible en tout temps.
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Tout essai de readaptation ne conduit pas a un engagement fixe
Pour assurer un engagement durable, il importe avant tout que i'employeur et le sa1ari soient contents i'un de 1'autre. Pour le saIari invalide, voici les conditions essentielles de cette satisfaction: travail compatible avec i'invaiidit et les aptitudes integration dans le nouvel emploi, bons contacts personnels trajets pas trop difTiciles ä parcourir, ventueI1ement horaire de travail appropri si possible, conditions financires interessantes. Pour 1'empioyeur, les points principaux sont: un coliaborateur digne de confiance un salaire adapt au rendement (pas de salaire social). Dans chaque cas, 1'association pour le dve1oppement des invalides de la region de Baden-Wettingen attache une grande importance t une situation claire; eile est toujours prte ä donner des conseils. En considrant les exp- riences faites, eile croit pouvoir affirmer que cela vaut la peine de sacrifier du temps et de faire suffisamment de dmarches pour trouver un emploi. L'inva- lide, son reprsentant iga1 et son employeur doivent &re en mesure de dire «oui» i un engagement. Dans certains cas, ii a faliu examinerjusqu'ä huit emplois diff&ents pour parvenir, aprs une p&iode d'essai, ä signer un contrat. Pour treize coliaborateurs de l'AZW, les dmarches entreprises jusqu'i prsent (entrevues, stages d'essai, etc.) n'ont pas encore abouti i l'obtention d'un poste vraiment adquat.
Coup d'iI retrospectif, coup d'aiI sur I'avenir
Les premires radaptations ont pu äre effectues en 1977. En voici le bilan actuei:
5 invalides mentaux ont placs; tous travaillent encore au mme
endroit.
9 personnes souffrant d'une infirmit psychique ont plac&s; 4 ont dü
renoncer a leur tentative de radaptation.
10 handicaps physiques ont obtenu un emploi sur le march libre du tra-
vail; 8 occupent encore cc poste, 2 sont dcds. Ii y a eu 4 essais de radaptation en 1977, 4 en 1978, 2 en 1979, 8 en 1980 et
6 en 1981 jusqu'au 1er aoüt.
Ainsi, 18 de ces 24 personnes travaillent encore aux postes qui leur ont pro- curs. On voit que le succs de la readaptation est li la situation conomi- quc. On peut constater en outre que cc sont avant tout les handicaps psy- chiques menacs d'une nouvelle manifestation de leur mal qui risquent de - -
perdre leur emploi.
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II importe, encore aujourd'hui, de d&ruire les prjugs et de dissiper les crain- tes. Chaque invalide p1ac collabore t cette tche. Si 1'on russit t dcouvrir ses aptitudes et ä satisfaire 1'employeur avec le travail fourni par le sa1ari, ii sera plus facile de trouver, dans la region, des personnes qui seront prtes t engager des invalides.
Liste des textes Igislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office f6dral des assurances sociales concernant I'AVS, I'Al, les APG et les PC
Mise äjour au jer fvrier 1982
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun
de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fdera1es et arrtes federaux Source1 et evt.
NI de commande Loi fdtrale sur I'AVS (LAVS), du 20 dcemhre 1946 (RS
83 1.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se
trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier OCFIM 1982. 318.300 § Arrt fdra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au lejanvier 1982. 318.300 §
Arrtt fdra1 instituant 1'AC obligatoire (regime transitoire), du 8 octohre 1976 (RS 837.100). OCFIM
1 OCFIM =Office central fd&al des imprims et du matric1, 3000 Berne OFAS = Office fdra1 des assurances sociales. 3003 Berne Les Iivraisons de I'OFAS dpcndent des stocks exlstants * = puis
§ = paraitra prochaincmcnl.
1.2 Actes legislatifs dicts par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans le «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», etat au lejanvier 1982. 318.300 § Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa- tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 83 1.131.12). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au letjanvier 1982. 318.300 § Rg1ement concernant 1'administration du Fonds de com- pensation de I'AVS, du 7janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 sep- tembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant t 1'tranger (OAF), du 26 mai 196/ (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans les directives concernant 1'AVS/AI facultative, valables ds le Ice juillet OCFIM
1977. Modification du 5 avril 1978 (RO 1978. 443). 318.101
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fiidraIe de l'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons a 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon- nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant i 1'tranger) du 3 sep- tembre /975 (RO 1975, 1642) modifie par 1'ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM
Ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977 (RS 837.11.). OCFIM
Ordonnance concernant 1'exemption des rentiers AVS de 1'obligation de payer des cotisations ä 1'AC, du 5 octobre 1979 (RO 1979, 1324). OCFIM
Ordonnance abaissant le taux de cotisation en matire d'AC, du P"juin 1981 (RO 1981, 633). OCFIM
Ordonnance 82 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI, du 24 juin 1981 (RO 1981, 1014). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/ OCFIM RAVS», tat au 1janvier 1982. 318.300 §
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1.3 Prescriptions Hictees par des departements federaux et
par d'autres autorits fdra1es
Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du
30 dcembre 1948, arrt par le Departement fdra1 des
finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 ociobre 1951, arrt par le Departement fdra1 des finances et des douanes(RO 1951,996). OCFIM Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan vier
1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administration
du Fonds de compensation de I'AVS, modifies par dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM Ordonnance du Departement fdra1 de 1'intrieur concer- nant 1'octroi des rentes transitoires1 de 1'AVS aux Suisses 1'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM
Rg1ement int&ieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 jivrier 1965 (non pub1i). OFAS Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrte par le Departement fdraI de 1'intrieur, Je 11 ociobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM Ordonnance sur les subsides aux caisses cantonales de com- pensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'administration, arrt& par le Departement fdra1 de 1'intrieur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2508). OCFIM
Rg1ement du fonds destin it secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at de gene particulier, du
24 ociobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoit 1978, promu1gue par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1). Teneur mise ijour, avec toutes les modifications, dans «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», &at au 1janvier 1982. 318.300 §
1 Appe1es «rentes extraordinaires» ds le !Janvier 1960.
52
1.4 Conventions internationales
Danemark Convention relative aux assurances SO- OCFIM ciales, du 21mai1954 (RO 1955, 920). 318.105 Convention complmentaire, du 15 no- vembre 1962 (RO 1962, 1479). Arrangement administratif, du 23 juin
1955 (RO 1955. 790)l.
TchcosIovaqiiie Convention sur la scurit sociale, du OCFIM 4juin 7959 (RO 1959, 1767). 318.105 Arrangement administratif, du 10 sep- tembre 1959 (RO 1959, 1780)1 . Bateliers rhcnans Accord concernant la scurit sociale (revis), du 13 fivrier 1961 (RO 1970. 175). OCFIM Arrangement administratif,du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). Yougos/avie Convention relative aux assurances SO- OCFIM ciales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105 Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964,171)1 . haue Convention relative ii la scurit sociale, OCFIM du 14 dce,nbre 1962 (RO 1964, 730). 318.105
Avenant ii la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel ii l'avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974, 945). Arrangement administratif, du 18 d- cembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant 1'application de l'avenant du 4 juillet
1969 et comp1tant et modifiant l'arran-
gement du 18 dcembre 1963, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463)1 .
1 Ces documents Ogurent dans les directivcs relatives au Statut des dtrangers et des apatrides dans I'AVS et dans I'Al.
53
Deuxime avenant, du 2 avril 1980, entr en vigueur le 1er fvrier 1982 (RO 1982, OCFIM
Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrange- ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30janvier 1982 (RO 1982, ...). Rpublique Convention sur la s&urit sociale, du OCFIM jdraIe 25Jivrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d'Allemagne 1 Convention comp1tant celle du 25 f- vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048). Arrangement concernant 1'application de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662)2. Convention comp1tant celle du 24 oc- tobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM
Liechtenstein 1 Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM 3 septembre /965 (RO 1966, 1272). 318.105 Arrangement administratif, du 31janvier 1967 (RO 1968, 400)2. Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM 1967(RO 1969, 419). 318.105 Avenant ii la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651) 2 .
1 Voir aussi - Convention concernant la scurit sociale entre la RpubIique fdrale d'Allemagne, la Principautd du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 dceinhre /977, en vigueur d es le 111 1980 (RO 1980,1607); - Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979, (RO 1980, 1625). Contenu dans les directives relatives au statut des ttrangers et des apatrides dans l'AVS/Al. OCFIM 2 Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des trangers et des apatrides
dans I'AVS et dans 1'AI.
54
Aulrichet Convention de scurit sociale, du 15 no- OCFIM reni/re1967(RO 1969,12). 318.105 Avenant ä la convention, du 17 mal 1973 (RO 1974, 1168). Arrangement administratif, du ler octo- bre 1968 (RO 1969, 39). Arrangement comp1mcntaire de 1'Ar- rangement du 1er octobre 1968, du 2 mal 1974 (RO 1974, 1515). Deuxime avenant, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1595). Deuxime arrangement comp1mentai- re. du Irr fcvrier 1979 (RO 1979, 1949) 2 . Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du 21f - OCFJM vrier 1968 (RO 1969, 260)2. 318.105 Tiirquie Convention de scurit sociale, du OCFIM 1mai1969(RO 1971, 1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14janvier 1970 (RO 1976, 591) 2 . Avenant du 25 mal 1979 (RO 1981, 524). OCFIM Espagne Convention de scurit sociale, du 13 oc- OCFIM tobre /969 (RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo- bre 1971 (RO 1976, 577)2. Pavs-Ba.s Convention de scurit sociale, du OCFIM 27mai1970 (RO 1971,1039). 318.105 Arrangement administratif ,du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)2 . Grce Convention de scurit sociale, du OCEIM 1juin 1973 (RO 1974, 1683)2. 318.105 Arrangement administratif du 24 octo- bre 1980 (RO 1981. 184). OCFIM France Convention de scurit sociale, du 3jui1- frt 1975, avec protocole spcia1 (RO OCFIM 1976, 2061). 318.105
2 Ces docurnents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'Al.
55
Arrangement administratif, du 3 dcem- bre 1976 (RO 1977, 1667)2. Portugal Convention de scurit sociale, du OCFIM llseptembrcl975(RO 1977, 291)2. 318.105 Arrangement administratif du 24 sep- tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com- p1ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215) 2 .
Belgiquc Convention de scurit sociale, du OCFIM 24sep1embre1975(RO 1977, 710). 318.105 Arrangement administratif,du 30 no- vembre 1978 (RO 1979, 721)2. Sutde Convention de scurit sociale, du 20 oc- tobre 1978, en vigueur depuis le ler mars OCFIM 1980 (RO 1980,224). 318.105 Arrangement administratif, du 20 octo- bre 1978 (RO 1980, 239) 2 . Norv'ge Convention de scurit sociale, du 21ji- vrier 1979, en vigueur ds le le, novembre OCFIM 1980 (RO 1980, 1841). 318.105 Arrangement administratif, du 22 sep- tembre 1980 (RO 1980, 1859)2. Etats- Unis Convention de scurit sociale, du d'Arn&ique 18 juillet 1979, en vigueur depuis le OCFIM du Nord 1 e r novembre 1980 (RO 1980, 1671). 318.105 Arrangement administratif, du 20 d- cembre 1979 (RO 1980, 1684)2 .
1.5 Instruetions de 1'Office federal des assurances sociales
1.5.1. L 'assujettisselnent c I'assurance et les cotisations
OCFIM Circulaire sur 1'assujettissement a 1'assurance, du 1' juin 318.107.02 1961, avec supp1ment valable ds le 1janvier 1973. et021
Circulaire aux caisses sur les cotisations AVS/AI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du 18 juillet 1974. 25.412
2 Ces docurnents tigurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides
dans 1'AVS et dans l'AI.
56
Circulaire concernant la fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et la situation conomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938
Directives sur le salaire dterminant, valables ds le 1jan- vier 1977, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 1979, OCFIM supp1ment 2 valable ds le 1janvier 1982 et supp1ment 3 -3 18.107.04 valable äs le ler 1982. 041 ä 043
Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le 1janvier1979. 318.107.11
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une activit lucrative qui ont atteint l'.ge ouvrant le OCFIM droit ä une rente de vieillesse, valable ds le Jjaiivier 1979. 318.107.12 Supp1ment 1 valable ds le ler 1980 et supp1ment 2 318.107.121 valable ds le 1janvier 1982. et 122
Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et OCFIM des non-actifs, valables ds le 1janvier 1980, avec supp!- 318.102.03 ment 1 valable ds le lenjanvier 1982. ct03l
Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance-chö- OCFIM mage obligatoire, valable ds le Jjanvier 1982. 318.102.05
Directives sur la perception des cotisations, valables ds le OCFIM Jerjanv jer 1982. 318.102.04
1.5.2. Les prestations
Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, OCFIM valable ä partirdu 1enjanvier 1973. 318.302
Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- OCFIM tre central des rentes, valables ds le Jn' octohre 1975, avec 318.W6.06 liste des codes pour cas spciaux (&at au 1 janvier 1979). 3 18.106.10
Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de 1'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de la OFAS CNA et de l'AM, du 6 avrill977. 29.204
Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le /novembre 1977. 318.106.07
Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant ä OFAS 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans 30.696 31.503 le cadre de 1'AVS et de 1'AI, valable ds le 1janvier 1979, 31. 606 comp1te par les circulaires des 13 mars, 6 avril, 23 mai et 31 . 731 16juillet 1979. 31.905
57
Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assu- rance-vieillesse, valable ds le 1- janvier 1979. (Polycopie OCFIM A4.) Avec suppIment 1 valable ds le Ejanvier 1981 et sup- 318.303.01 p1ment 2 valable ds le 1janvier 1982. 011 ei 012
Circulaire concernant la remise de fauteuils roulants aux frais OCFIM de 1'AVS, valable ds le 1ejanvier 1979. 318.303.03 OCFIM Directives concernant les rentes, edit ion du 1"janvier 1980, 318.104.01 avec supp1ment 1 valable ds le ler novembre 1981. ei 011 Directives concernant I'annonce des modifications au regis- tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le 1 1 janvier 1981. 318.104.09
Circulaires concernant 1'augmentation des rentes AVS/AI au 1jan vier 1982: - 1 du 22juin 1981 (mesures prparatoires). OFAS 34.204 - II du 28 aoüt 1981 (conversion des rentes en cours). OFAS 34.437 - III du 10 novembre 1981 (calcul et fixation des nouvelies rentes). OFAS 34.617
Instructions concernant les annonces au registre central des rentes au moyen de supports d'informations magntiques, OCFIM valables ds le J e,avri11982. 318.104.10
1.5.3. L 'organisation
1.5.3.1. Atjiliation aux caisses de compensation ei contr6le des emploveurs
Circulaire NII 36 a concernant 1'affihiation aux caisses de compensation, les changements de caisse et les cartes du OCFIM registre des affihis, du 31 juillei 1950, avec supp1ment du 318.106.20 OFAS
4 aoüt 1965. Modifications apportes par les directives sur le 54-9795*
fichier des affihis, valables dis le le, juillet 1979, et par une 12 .098* circulaire du 7 aoüt 1981. 34.410
Circulaire sur 1'assujettissement et I'afTiliation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 527674*
Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFIM 1janvier 1967, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 318.107.08,
1979 et supp1ment 2 valable ds le 1janvier 1982. 081 et082
Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des con- tröles d'employeurs, valables ds le 1e janvier 1967. Edition OCFIM mise ä jour, avec supp1ment valable ds le ler janvier 1973. 318.107.09
Directives sur le fichier des affihis, valables ds le Je? juillet OCFIM 1979. 318.106.20
1.5.3.2. Obligation dc garder le secret et conservation des dossier.s
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds le 1fvrier1965. 318.107.06
Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le ] er juillet 1975, avec supp1ment 1 valable ds le 1 novem- 3 18.107.10 bre 1980. ei 101 Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juillet 1979. 31.901
1.5.3.3. Certificat d 'assurance et compte individuel
FAS Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 juillet Yi0 1966, comp1te par la circulaire du 30juin 1980. 32.981
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur I'attribution du numro d'assur aux personnes astreintes OFAS la protection civile, du 20 aozt 1968, avec supp1ment du 16.406 28juin 1972. 22.453
Directives concernant le certificat d'assurance et le compte OCFIM individuel, valables ds le 1eJuillet 1972, avec supp1ment V 318.106.02 318.106.026, valable ds le 1er janvier 1979, supplment VI valable ds le
027 et 028
le, janvier 1980 et supp1ment VII valable ds le 1er janvier OFAS
1981. Modifications apportes par les circulaires du 30 sep- 34.520
tembre 1981 et du 13 janvier 1982. 34.805 OCFIM Lenumro d'assur. Va1ab1edsle Jerjtiillet 1972 318.119
Circulaire concernant 1'utilisation du numro AVS ä 11 chif- fres et 1'utilisation de formules spcia1es pour les Cl, du 16 de- OFAS cembre 1975. 27.382 f
Directives gn&a1es concernant 1'attribution et 1'utilisa- tion du numro d'assur AVS ä des fins trangres aux assu- OFAS rances sociales fdra1es, du Jcr avri/ 1976 27.730
Circulaire aux secrtariats des commissions AI concernant 1'nonc du numro d'assur AVS ä 11 chifires dans les dci- sions et les factures pour les prestations individuelles en nature de 1'AI et la facturation par la Caisse des mdecins, OFAS du 4 mai 1977. 29.290
59
Circulaire aux caisses de compensation concernant 1'utilisa- tion du numro d'assur AVS dans le cadre de 1'AC, du OFAS
11 aozit 1977. 29.581
OCFIM Les nombres-c1s des Etats. 31juillet 1978. 318.106.11 Directives sur I'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- criptions aux CI ä la Centra!e de compensation, du Jjanvier OCFIM 1980. 318.106.08 Directives sur 1'emploi de supports d'informations magnti- ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le 1janvier 1981. 318.106.09
Directives sur 1'emploi de supports magntiques pour 1'change des informations dans le domaine du fichier des assurs, valables ds le 1 janvier 1981, avec suppIment 1 OCFIM valable ds le 1er janvier 1981 et supp1ment 2 valable ds le 318.106.03, Pjanvier 1982. 031 et 032 Directives concernant la tenue des CI par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le 1janvier 1981. 318.106.05
1.5.3.4. Organisation, budget ei revision des caisses de compensation
Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver- ses questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance- accidents dans 1'agriculture, considre comme «autre t - OFAS ehe», du 21 fivrier 1956. 56 - 1006 Circulaire adresse aux departements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS
28 novernhre 1957. 57-2638
Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda- trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31janvier 1958, tendues it 1'AI par circulaire du 10 dcembre 58 - 2824 1959. 594634*
Circulaire sur le contentieux, valable ds le P' ociobre 1964, OCFIM avec supp1ment 1 valable ds Ic 1janvier 1979. Complte 318.107.05 par la circulairc concernant la nouvellc Igis1ati on fdra1c OFAS sur la juridiction administrative, valable ds le ler octobre 18.099.101* 1969, avec supp1ment 1 valable ds le lejanvier 1975. 25.859*
99
Circulaire concernant la remise de lgitimations pour facili- ts de transport pour les invalides (autres tiches, renonce- meht ä une indemnisation, affranchissement ä forfait), du OFAS 8juin 1973. 23.939
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des caisses de compensation et des commissions Al, du 19juillet OFAS 1974. 25 . 420*
Circulaire sur 1'application de mthodes modernes de traite- OFAS ment des donnes, du 24 juillet 1974. 25.438
Directives sur la comptabillte et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le 1/ci'rier 1979. 318.103
Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1e/vrier 1980. 318.107.07
Circulaire sur I'affranchissement ä forfait, valable ds Ic OCFIM 1juiIIet 1980. 318.107.03
1.5.4. L 'assurarice Jacultative pour /e.s Suis,ses rsidant
/ '4tranger Directives concernant l'AVS et l'Al facultatives des ressortis- sants suisses rsidant ä l'tranger, valables ds le 1'jui/let OCFIM 1977, avec supplmcnt 1 valable ds ic bjanvicr 1979, sup- 318.101 p1ment 2 valable ds le jer janvier 1980 et supplment 3 318.101.2, valable ds le 1janvicr 1982. 3 e14
1.5.5. Les trangers ei les apatrides
Circulaire NO 65 concernant la convention conclue entre la Suisse et ic Royaumc du Danemark en matiere d'assuranccs OFAS sociales, du 22 mars 1955. 55104*
Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entre la Confdration suisse et la Rpub1ique de Tchcos1ovaquic OFAS sur la scurit sociale, du 15 dcce,nbre 1959. 59 - 4654
Circulaire aux caisses de compensation cantonales concer- nant la convention italo-suisse de scurit sociale. Statut du personnel des rcprsentations diplomatiques et consulaircs OFAS en Suisse, du 18 jvrier 1972. 21.754
Circulaire concernant la convention avec la France, valable OFAS ds le 1noi'embre 1976. 34.704
Circulaire concernant la convention avec le Portugal, valable OFAS ds Ic 1mars 1977. 34.859
61
Circulaire concernant la convention avec la ßelgique, valable OFAS ds le Je mai1977. 34.699
Circulaire concernant la convention avec la Sude, valable OFAS ds le le, mars 1980. 34.257
Circulaire concernant la convention avec la Norvge, valable OFAS ds le 1'novembre 1980. 34.788
Directives relatives au statut des trangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au 1ea.,rj/J98] contenant: 318.105 - les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rh- nans; - les instructions administratives pour les conventions relati- ves ä 1'AVS et i l'AI avec les Etats suivants: Rpublique fdrale allemande Luxembourg Grce Pays-Bas Grande-Bretagne Autriche Italie Espagne Yougoslavie Turquie Liechtenstein - les instructions administratives relatives au statutjuridique des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AI; - les instructions administratives sur le remboursement des cotisations verses par les trangers ä l'AVS. Circulaire du 18 juin 1981 concernant l'avenant du 25 mal' OFAS
1979 ä la convention avec la Turquie. 34.164
1.5.6. Encouragement de laide ä la viei/lesse
Circulaire sur les subventions pour l'encouragement de l'aide la vieillesse, valable ds le 111. jani,ier 1979, avec annexe FIM «Liste des services cantonaux de coordination des mesures 318 30302 d'aide ä la vieillesse» (juin 1979). Annexe 2 et supplment 1 021,022 valables ds le 1janvier 1982. ei 023 Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS et de l'AI pour la construction, valables ds le 1janvier 1980, compltes par le programme-cadre des locaux applicable OCFIM aux homes pour personnes äges, du 1er octobre 1978. 318.106.04
62
1.6 Tables de 1'Office fdera1 des assurances sociales
Tables pour la determination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118
Tables des rentes 1982. Volume 1 (determination de 1'che11e de rentes et caicul du revenu annuel moyen dtterminant). OCFIM Va1ab1esds 1e1janvier1982. 318.1 17.821
Tables des rentes 1982. Volume 2 (fixation du montant de Ja OCFIM rente). Valables ds le 1ejanvier 1982. 318.117.822 OCHM Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen - 318.114 dants et les non-actifs, valables ds le ljanvier 1982. et 114.1
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant t 1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM
1 -ja n vier 1982 318.101.1
Table 5,15 % cotisations sur le salaire dtterminant, valable OCFIM ds le 1janvier 1982. 318.112.1
Table 0,15 % cotisations sur le salaire dterminant pour 1'AC, OCFIM valable ds Je 1ejanvier 1982. 318.112.2
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le 1e7anvier 1982. 318.115
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois federales
Loi fdraIe sur I'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 83 1.20). Teneur mise t jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1janvier 1981. 318.500
2.2 Actes Jegislatifs edictes par Je Conseil federal
Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ii jour, avec toutes les modifications, dans Je OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au lenjanvier 1981. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits congnitaIes (OIC), du 20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au lenjanvier 1981. 318.500
63
Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du 15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
2.3 Prescriptions edict&s par des departements fderaux et
par d'autres autorites federales
Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant 1'&ranger, Mict par le Departement fdra1 des finances et des douanes le 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO, mais dans les directives concernant 1'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101
Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans I'AL, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur le
11 septeinbre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'AI (0MAL), arrte par le Dpartement fdra1 de 1'int& rieur le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis äjour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/ OCFIM OIC», &at au 1janvier 1981. 318.500
Ordonnance sur la rtribution des membres des commissions Al du 15 dcembre1980 (RO 1981, 23). OCFIM
2.4 Conventions internationales
En matibre d'assurances sociales, les conventions suivantes se rapportent aussi ä l'AI:
ßelgique Autriche Rpub1ique fdrale d'Allemagne France Grce Pays-Bas Grande-Bretagne Bateliers rhnans ltalie Espagne Yougoslavie Turquie Liechtenstein Etats-Unis Luxembourg Portugal Norvge Sude Pour plus de dtai1s, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
64
2.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales
2.5.1. Les mesures dc radaptation
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre F1 professionnel, valable ds le Jjanvier 1964, avec supp1ment o valable ds le ler janvier 1968. Supp1ment 3 valable ds le 318:507.021, l er 1977 et supplment 4 valable ds le ljanvier 1979. 023 et024 Circulaire concernant la formation scolaire spciale, valable OCHM 07 ds le 1ejanrier 1968, modifle par circulaires valables ds le OFAS jer janvier 1971 (seul le N0 1 est encore valable) et le letjanvier 19.981*
1981. ei -3-3.566
Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage QCFIM dans 1'AI, valable ds le 1janvier 1973. Supp1ment 1 vala- 318.507.01 ble ds le ler 1977. etOl 1
Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le le, mars 1975. 318.507.15
Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit la rente chez les invalides ayant perdu leur poste de travail OFAS t la suite de fluctuations conomiques, du 30 mal 1975. 26.635
Circulaire sur le droit des mincurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spciale, valable ds le ] er OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur la collaboration de l'AI avec les offices du tra- OFAS vail et les caisses de chömage, du 23 aoiil 1978. 30.784
Circulaire sur le traitemcnt des graves difficults d'locution, OCFIM valable ds le 1" novemhre 1978. 318.507.14 (A4)
Circulaire concernant les mesures mdicalcs de radaptation, OCFIM valable ds le ]erjanvier 1979, avec supplment 1 de juillet 3 18.507.06
1979 et annexe 1 (tat au 31 aoüt 1980). Supplment 2 valable 061,062
&s le 1er mars 1981. ei 063
Directives sur la rcmise des moyens auxiliaires, valablcs ds OCFIM Ic 1septembre 1980, avec supplment 1 valable ds le 1jan- 318.507.11 vier 1981. et III
Circulaire concernant les modiflcations des taux des contri- butions de l'AT dans le domaine des mesures de radaptation, OFAS avec effet au lejanvier 1981, du 30 dcembre 1980. 33.566
65
2.5.2. Les rentes, allocations pour inipotents et indemnits
journa1ii'res Directives concernant 1'inva1idit et l'impotence dans 1'AI, OCFIM du ]cr ja nvier1979 318.507.13 Circulaire concernant la suppression ou la rduction de pres- tations en cas de cumul de diverses prestations, du 8 juin OFAS 1979. 31.783
Circulaire aux caisses de compensation et aux commissions Al sur la compensation des paiements rtroactifs de l'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses-maladie OFAS reconnues par la Confdration, du 301uin 1981. 34.259
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'AI, OCFIM valable ds le 1janvier 1982 (manuscrit). 318.507.12
2.5.3. L 'Organisation et la procdure
Circulaire sur la procdure ä suivre dans l'AI, valable ds le Jer avril 1964, avec supp1ment valable ds le 1er janvier 1968 OCFIM et supp1ment 2 valable ds le le, mal 1975. Modification par 318.507.03 la circulaire du 8 octobre 1976 concernant la procdure 318.507.031 d'examen des infirmits congnita1es dans le domaine de la et032 OFAS mdecine dentaire et par circulaire du 11 septembre 1978 con- 28.429 cernant les examens mdicaux dans les cas de rente. 30.864 Instructions aux secrtariats des commissions Al concernant 1'aide administrative aux assurances-inva1idit &rangres, du OFAS 24ßvrier 1965. 11.273 Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du 1janvier 1970. 18.485*
Rg1ement concernant 1'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du 1juil/et 1970. 19.216*
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoit 1970. 19.405*
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1''septembre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'utili- OFAS sation par les emp1oys des offices rgionaux Al de vhicules 19.436* moteur privs pour des voyages de service. 21.204* Circulaire relative ii la statistique des infirmits, valable ds OCFIM le P'jani'ier1972. 318.507.09
M.
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans OCFIM l'AI, valable ds le ]er 1972. 318.507.04
Directives sur la collaboration du centre de cures compl- mentaires de la CNA ä Bellikon et de l'AI, du 18 septembre OFAS 1973. 24.332
Reglement pour le personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS ble ds le le, d&embre 1973, avec complment du 26 mai 24.604 1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678
Circulaire sur le remboursement des frais aux services OFAS sociaux de 1'aide aux invalides, valable ds le ler avri/ 1975, 26.309 avec supplment 1 valable ds le 1er novembre 1980. 33.290
Circulaire aux caisses de compensation et aux secrtariats Al sur la formule de communication pour les informations four- OFAS nies par les caisses aux commissions Al, du 26 ociobre 1978. 31.005
Circulaire concernant la reconnaissance d'coles spciaIes OCFIM dans l'AI, valable ds le Jcr janvier 1979. Annexes 1 et 2 rem- 318.507.05 places par la mise ijour au 1er mai 1980. et 051
Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention entre les associations de branches prives de 1'assurance de l'OFAS, relative ä la communication de dossiers et de renseigne- OFAS ments, du 16 janvier 1981. 33.641 +642
Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS neue dans l'AI (COPAI), du 11ivrier 1982. 34.862
2.5.4. L 'encouragement de 1'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le ]er jan vier 1968. 15.785*
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le 1octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le 1jan- 318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le Je, janvier 1979. et 181
67
Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le »"janvier 1979, avec anne- 318.507.1(), xes 2 et 3 et le supp1ment 1 valable ds le 1janvier 1982. 101 et 102 Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable ds le le, janvier 1979, avec supplment 2 valable ds le OCFIM 1er janvier 1982. Cc suppIment 2 contient galement le sup- 318.507.19 plment 1. et 192 Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le /cr janvier 1979, avec supplment 1 318.507.20 valable ds le Pjanvier 1981. et 201 Direetives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans 1'AVS et l'Al, valables ds Je 1ejanvier 318.106.04 1980, compltes par le programme-cadre des locaux appli- cable aux institutions pour invalides, etat au 1er aoüt 1979. OFAS
2.6 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journalires Al. valables ds le 1- janvier 1982. 318.116
3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois federales
Loi fdra1e sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise äjour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat OCFIM au le, janvier 1981, et dans le «Recueil des textes lgislatifs 318.680 fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations complmentaires ii 1'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ii. jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat au ler janvier 1981 et dans le «Recueil des textes lgisla- OCFIM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC»(feuilles volan- 318.680 tes). 318.681
Ordonnance 82 concernant les adaptations dans le regime des PC, du 24 juin 1981 (RO 1981, 1019). OCF!M
Modification de l'OPC du 21 ociobre 1981 (RO 1981, 1696). OCF!M
3.3 Prescriptions edictees par le Departement federal de
I'interieur
Ordonnance relative it la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matirc de PC (OMPC),du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ii jour, avec toutes les modifications, dans Ic «Recueil LPC/ OPC», etat au 1janvicr 1981, et dans le «Recucil des textes OCFIM kgislatifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles 318.680 volantes). 318.681
3.4 Actes legislatifs cantonaux
Contenus dans le «Recucil des textes 1gis1atifs fdraux et OCF!M cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.5 tnstructions de 1'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autrcs prestations des cantons t 1'AVS/AI, considres comme «autres tichcs», du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour la revision des organes cantonaux d'cxcu- tion des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er scptembre 1974, valables sculement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13 . 879*
lnstructions destines aux organes de revision et de contröle chargs de procder ä des examens auprs des institutions d'uti1it publiquc accordant des prestations dans le cadre de OCF!M la LPC, valablcs ds Ic Je mai 1974. 318.683.02
Directives concernant les PC, valablcs des le 1'janvier 1979. OCFIM Supp1tmcnt 1 valable ds ic 1 janvier 1980, supp1mcnt 2 318.682 valable ds le Ijanvicr 1982. et 682.1 et 2
Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it publiquc dans le cadrc de la loi ftdra1e sur les PC, valable OCFIM ds Ic ]er 1979. 318.683.01
woj
4. Rgime des allocations pour perte de gain
en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile
4.1 Lois fdera1es et arrtes federaux
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS
8 34.1). Texte mis jour, avec modifications, dans Je «Recueil OCFIM
LAPG/RAPG», etat au lerjanvier 1982. 318.700
4.2 Actes Jegislatifs edictes par Je Conseil fdra1
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 d&embre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec toutes
les modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», etat au OCFIM lejanvier 1982. 318.700 Ordonnance 82 concernant 1'adaptation des APG ä 1'vo1u- tion des salaires, du 241uin /981 (RO 1981, 1020). Contenu aussi dans Je «Recueil LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1982. OCFIM
4.3 Prescriptions edictees par des departements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promu1gue par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 31juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM
Ordonnance du Departement militaire fdraI concernant 1'application dans la troupe du regime des APG, du 13janvier
1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans
les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous men- OCFIM tionnes. 318.702
4.4 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales
Directives concernant le regime des APG valables ds le OCFIM 1janvier 1976, avec supplment 1 et annexe II valables ds 318,701,701.1 Je lerjanvier 1982. et 701.2
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Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- tion du nombre de jours so1ds, prvus par le regime des APG, valables ds le 1e janvier 1976, avec nouvelle annexe OCFIM «Liste des services d'avancemcnt» valable ds le 1er janvier 318.702
1981. Rgl. 51.3/Vf
Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le regime des APG, valables ds le 1ejanvier 1976. 1616.01)1
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvus par le regime des OCFIM APG, valables ds le 1j1,in 1981. 318.703
Directives pour 1'instruction des personnes astreintes au ser- vice (en particulier dans les dcoles de recrues), edition de OCFIM juinl98l. 318.704
4.5 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le 1' janvier 1982. 318.116
1 Office fdraI de la protection civile.
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Problemes d'a
Globe-trotters et chemineaux; leur statut dans 1'AVS 1
Les demandes de renseigncments au sui et du statut de ces personnes dans 1'AVS se font de plus en plus nombreuses, depuis quelque temps. Or ii s'agit ici de personnes qui ctaient, jusqu' prsent, assujetties ä l'assurance obliga- toire (art. 1, 1er al., lettre a, LAVS), et qui quittent la Suisse pour voyager l'&tranger pendant une durc dtermine ou indtermine. Elies ont en tout cas ccci de commun: elles ne veulent pas s'tabIir ä l'ttranger, donc dies ne s'y constituent pas un domicile. Si dies sont de nationalit suisse, dies ne peu- vent pas s'inscrire dans la matricuic consulaire d'unc reprsentation suisse l'tranger, ni adhrer ä l'assurance facultative des Suisses l'tranger. La ä
LAVS ne donnant pas une definition du domicile qui soit propre ä l'AVS (eile se borne i prvoir un «domicile civil» ä son art. 1. ler al., lettre a), la question du domicile doit We tranche d'apris l'article 24, le, alina. CCS. Selon cette disposition, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas cr un nouveau.
Par consquent, les globe-trotters et chemineaux doivent continuer d'tre considres comme assurs obligatoirement en Suissc ils doivent tre assujettis comme non-actifs s'iis n'ont pas dji pay, en une anne civile, en qua1it de personnes actives, les cotisations prvues sous Ne 225 b des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants ct des non-actifs.
Rectification
Bulletin AVS du 29 mai 1981, N0 marginal 233 (RCC 1981, bas de la p. 226):
Au chapitre 1, la premiere phrase du 5e alina doit avoir la teneur suivante: «Sont ga1ement obligatoirement assurs les ressortisssants suisses ou ceux de six des sept pays &jä nornrns (exccption: la Yougoslavie), qui sont employs sur im hateau Je haute i;ier hattant pavillon suisse par une maison dont le siege est en Suisse.»
Extrait du Bulletin de I'AVS N° 107.
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La readaptation sociale, Iment de la readaptation professionnelle des assurs devenus aveugles sur le tard ou devenus gravement deficients de la vue' (Art. 17 LAI: cornplment au N" 50 de la circulaire sur les mesures de rdadaptation d'ordrc pro- fessionnel et au No marginal 1352 du Bulletin Al 182. du 14 juillet 1977: cf. RCC 1977. p390).
Dans les cas d'invalidit de ce genre, la radaptation sociale peut tre prise en charge par l'AI si eile est adquate ei ncessaire i l'excution d'une mesure de radaptation professionnelle qui suivra. En revanche, si de teiles mesures sont exclues d'emble, par exemple parce que l'assure souffre d'autres atteintes i sa sant ou se trouve djt a un äge avanc, la radaptation sociale vise sim- plement ä aider l'intress d'une manire tout ä fait gncrale dans tous les actes de la vie une aide de cc genre ne peut tre prise en charge par l'Al. En cas de doute, la radaptation sociale sera prise en charge nanrnoins par l'AI pen- dant trois rnois la question d'une prolongation ventuellc dpendra des pr- visions de l'office regional Al sur les chances d'une future radaptation pro- fessionnelle.
Bibliographie
Jürg Welti: L'encouragement ä la propriete du logement par les institutions de prvoyance professionnelle. Un guide. « Bulletin du logement», fascicule 20, publie par I'Office fderal du logement. 68 pages. En vente auprs de l'Office central federal des imprimes et du mate- riel, Berne (NO de commande 725.020f, prix 5 fr. 50).
Interventions parlementaires
Motion Crevoisier, du 11 mars 1981, concernant I'examen du droit des benöficiaires de ren- tes AVS aux PC Cette motion (cf. RCC 1981, p. 150) a ete refusee par le Conseil national en date du 18 decembre 1981.
1 Extrajt du Bulletin de l'AI N» 227.
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Postulat Kaspar Meier, du 21 septembre 1981, concernant les difficults des invalides gra- vement atteints dans la circulation routire Le Conseil national a accepte ce postulat (cf. RCC 1981, p. 485) en date du 18 decembre
1981 et l'a transmis au Conseil fd&al.
Interpellation Oester, du 22 septembre 1981, concernant la critique du systme de la säcu- ritö sociale Le Conseil federal a rpondu ä cette interpellation (cf. RCC 1981, p. 449), en date du 30 novembre 1981, selon la procedure echte. Voici cette reponse: «II importe tout d'abord de souligner que notre systeme d'AVS contient toute une srie de particuiarites; ainsi, tous les pays ne garantissent pas des rentes minimales aussi elevees qu'en Suisse. Notre solution nest pas basee sur des systemes differents selon les ciasses des employes, des ouvriers, des fonctionnaires, etc., mais eile englobe l'ensemble de la population y compris les independants et les personnes sans activite lucrative dans un - - systeme unique. En ce qui concerne la gnration d'entre, les solutions adoptees n'ont pas leur äquivalent dans les autres pays. En mentionnant quelques-uns des aspects les plus meritoires de notre AVS, le Conseil fdral est trs conscient du fait que notre systme peut tre encore ameliore. II salue donc toutes les propositions de modifications a la fois realistes et compatibles avec les contraintes financieres, öconomiques, sociales et politiques. Nean- moins, il ne saurait admettre que Ion parle de « maladaptations » simplement parce que la conception de l'assurance ne correspond pas ä des convictions personnelles. En ce qui concerne les questions de l'interpellateur relatives aux dclarations du professeur S. Borner, le Conseil föderal prend position comme il suit: - Conformement aux dispositions de notre constitution (art. 34quater), le 1er pilier du sys- teme suisse de prvoyance doit permettre aux personnes ägees, aux veuves et aux orphe- uns de couvrir leurs besoins vitaux. Avec son niveau actuel de prestations, l'AVS a, dans la plupart des cas, döjä ralisä cet objectif fixe par la constitution. Pour 100000 personnes, en chiffre rond, les rentes de l'AVS doivent encore ötre completees par les prestations com- plementaires qui, actueilement, font Partie integrante du 1er pilier de notre conception de prevoyance. - Pretendre que l'AVS est fondee sur une politique de räpartition injuste et antisociale est une affirmation que Ion ne saurait faire serieusement. Au contraire, la grande solidaritä que Ion s'accorde ä reconnallre ä l'AVS avec son financement par repartition est documentee par le fait que les rentes varient ä l'intrieur de limites precises (la rente maximale West que le double de la rente minimale), tandis qu'aucun plafond ne vient limiter les cotisations obli- gatoires. - Pour la gänäration d'enträe, le consensus des partenaires sociaux a permis d'adopter une voie qui garantit un niveau remarquable de prestations mäme si la phase de developpement correspondant ä une gänäration complete n'est pas achevee. En cela, les priviläges, qui sont fonction de l'annee de naissance, ont ete deliberement voulus par le lägislateur lorsqu'il a dcidä, en 1964, d'accorder une rente complete ä tous les rentiers de la gene- ration d'entree (ä l'äpoque, apres seize annees seulement de cotisations). Le bän&iciaire d'une rente qui prend naissance en 1981 finance lui-mäme avec ses cotisa- tions effectives y compris la part de son empioyeur et des pouvoirs publics la partie sui- - - vante de sa rente: pour une rente minimale calculee sur la base d'un revenu annuel deter- minant moyen allant jusqu'a 6600 francs, il finance une duree de prestations (actueliement de 6600 fr.) inferieure ä quatre ans; pour une rente maximale calculee sur la base d'un revenu annuel däterminant moyen de 39600 francs et plus, il finance une duräe de pres- tations d'au moins sept ans (par exemple huit ans si son revenu annuel däterminant est de 50000 fr.) Ces duräes de financement augmenteront avec les annäes et, pour les assuräs qui auront accompli une päriode compläte dassurance, correspondront ä l'espärance de vie moyenne d'un nouveau rentier.«
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Interpellation Piller, du 8 dcembre 1981, concernant la situation öconomique des familles et des rentlers M. Pilier, conseiller aux Etats, a depose l'interpellation suivante: «Selon des etudes toutes recentes, une partie non ngligeable des familles et des rentiers de notre pays ont tout juste le minimum vital pour subsister. Les poussees inflationnistes, la situation difficile sur le marche du logement ainsi que les coüts eleves de la sante ont eu pour effet que cette tranche de la population a vu ses depenses de premire necessite aug- menter beaucoup plus fortement que ses revenus. Je prie donc le Conseil federal de repondre aux questions suivantes: Quelle est i'opinion du gouvernement sur la garantie dun revenu minimal pour les famil- l es et sur le relevement des rentes AVS minimales, de manire ä permettre un niveau de vie convenable? Le Conseil föderal West-il pas de l'avis qu'il faudrait introduire une röglementation föde- rale en matire dallocations familiales prvoyant des montants minimaux obiigatoires? Que pense-t-il faire afin d'am&iorer l'offre de logements spacieux a loyer modere pour les familles ainsi que pour les rentiers de notre pays? Quels moyens le Conseil föderal voit-il de dcharger les familles et les rentiers ä revenu modeste des coüts eleves de la sante?« (7 cosignataires.)
Motion Roy, du 14 dcembre 1981, concernant les facilits de voyage des CFF pour les mdi- gents M. Roy, conseiller national, a presentö la motion suivante: «Par iettre circulaire datee du 28 septembre 1981, le Service commercial des CFF, d'un com- mun accord avec l'Office fdral des transports, a avisö les offices comptents que des le 1er mars 1982 les entreprises suisses de transport supprimeront lesfacilitä s de voyage pour es indigents. Le Conseil fdral est priö de faire rapporter cette dcision qui frappe dure- ment les plus dfavoriss, heurte les principes humanitaires et porte atteinte ä l'image de marque de nos chemins de fer en tant que service public.« (4 cosignataires.)
Postulat Bacciarini, du 16 dcembre 1981, concernant une statistique des handica$s Mme Bacciarini, conseillere nationale, a präsente le postulat suivant: «L'Association suisse des invalides demande depuis un certain temps qu'on etablisse une statistique crdible des invalides dans notre pays. Eile reconnait cependant que la täche n'est pas facile: il faut en effet decider s'il convient de prendre en considration toutes les personnes legerement handicapees, ou au contraire toutes celles qui sont frappees d'infir- mits multiples et sont donc totalement invalides. Malgrä cela, nous estimons qu'une statistique crädible et diffärenciäe permettrait une meil- eure prise de conscience sur les plans privö et public. Nous prions par consequent le Conseil fädöral d'ötablir une statistique crödible des handi- capes en Suisse.« (15 cosignataires.)
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Postulat Günter, du 16 decembre 1981, concernant la situation materielle des rentiers de l'Al M. Günter, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: Le Conseil fdraI est invite ä faire ätablir un rapport sur la situation materielle des rentiers
(22 cosignataires.)
Motion Roy, du 16 döcembre 1981, demandant la generalisation des allocations familiales M. Roy, conseiller national, a prösentö la motion suivante: «Nous fondant sur les principes de solidarit6 et d'quit; nous rfrant en outre ä la ferme volont, maintes fois manifeste par le Conseil f6draI, de sauvegarder et de promouvoir les droits de la familie, nous prions le gouvernement d'tudier les voies et moyens permettant la gnralisation des allocations familiales.'
Question ordinaire Carobbio, du 17 decembre 1981, concernant la convention conclue avec la Yougoslavie sur la securite sociale M. Carobbio, conseiller national, a post la question suivante: «Dans le domaine de la construction, on constate que des socits ätrangäres passent des contrats avec des socit6s suisses en vue de mettre de la main-d'uvre ä la disposition de celles-ci. C'est notamment le cas pour le contrat signä en 1979 par i'entreprise suisse Losinger et i'entreprise gn6rale yougosiave Grandnja/DOM. En 1981, un contrat analogue a ätä pass6 avec une autre maison suisse. Le nombre de travailleurs ainsi mis ä disposition osciiie entre 100 et 200 units. Pour ces ouvriers, qui dpendent d'une maison ätrangöre du point de vue du droit formel, se pose le probime du respect, en matire de conditions de travaii, des contrats coflectifs et des dispositions lgales relatives aux prestations sociales qui, frquemment, ne sont pas observees. Cette situation provoque par consquent des difficults et des discriminations entre les travailleurs intresss, ainsi que i'a monträ le diffrend qui, depuis 1976, oppose ä la CNA trois ouvriers yougoslaves, employs par la maison Losinger sur un chantier de haute montagne et qui ont subi un grave accident. La caisse en question, faisant valoir le fait que les primes d'assurance ont ätä verses par la maison Grandnja/DOM, en Yougo- slavie, estime ne pas ötre tenue, dans un cas du moins, de verser des prestations pour l'accident subi, lesdites prestations devant ötre fournies par l'assurance sociale yougos- lave, mais ceile-ci refuse de le faire. De son cöt, la Grandnja-DOM prtend avoir le droit, pendant une priode de un ä deux ans, de faire verser en Yougoslavie les retenues sur le salaire destinees aux assurances sociales, en vertu de l'article 5 de la convention conciue entre la Yougoslavie et la Suisse en matire d'assurances sociales. Dans toute cette affaire fort embrouilie, les travailleurs jouent le röle de victimes. Le soussignö demande au Conseil fdral de dire: S'ii est vrai que i'article 5 de la convention susmentionn6e autorise ä verser en Yougo- slavie, pendant une priode de deux ans, les retenues sur le salaire destines aux presta- tions sociales, y compris celles qui concernent les accidents professionnels; dans 'affirmative, si cela ne pourrait pas donner heu ä des abus au dtriment des travail- leurs, et comment il serait possible d'y remdier; Si l'emploi de travailleurs immigrs, en vertu de contrats sembiabhes ä ceux qui ont ätä signs par les maisons Losinger et Grandnja-DOM, est djä räglementä et de quelle mani&e; dans ha negative, s'ii n'estime pas qu'ih faut, aux fins de protger les travailleurs, adopter des dispositions prcises en ha matire, et hesquehhes.'
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Interpellation Graf, du 17 decembre 1981, concernant les prestations sociales M. Graf, conseiller national, a prösente Vinterpellation suivante: «En Suisse, les prestations sociales accordes par la Confdration ne reprsentent qu'une partie de Vensemble des sommes destines ä la ralisation d'objectifs sociaux. En effet, les cantons, les communes, diverses institutions sociales et des particuliers versent gaiement des contributions importantes. En I'tat actuel, il n'est gure possible d'avoir un aperu du total des dpenses sociales. Je demande au Conseil fdral s'il est disposä ä combier cette lacune en chargeant dorna- vant I'OFAS de communiquer de faQon aussi complte que possible les prestations sociales fournies chaque anne par les cantons, les communes et, dans la mesure du possible, par es institutions et les entreprises prives.« (40 cosignataires.)
Motion Huggenberger, du 17 decembre 1981, concernant les frais d'administration de I'AVS M. Huggenberger, conseiller national, a präsentö la motion suivante: «Le Conseil fdraI est chargä de faire en sorte que les communes soient exonres du cofinancement des frais administratifs de I'AVS, soit par modification de la igisIation, soit par stipulation dans i'ordonnance sur i'AVS, au plus tard Iorsque les cantons seront iibrs de 'obligation de fournir des contributions comme cela est prvu dans le message du 28 septembre 1981 sur la nouvelle rpartition des täches entre la Confädration et les cantons.« (8 cosignataires.)
Postulat Josi Meier, du 17 decembre 1981, concernant l'OIC Mme Josi Meier, conseilIre nationale, a presentö le postulat suivant: «Le Conseil fdraI est invitä ä modifier le chiffre 404 de l'OIC (troubles cräbraux cong- nitaux) de teile sorte que les enfants präsentant un syndrome psycho-organique ne soient pas priväs des prestations de i'assurance uniquement en raison d'un diagnostic tardif.' (14 cosignataires.)
Motion Dirren, du 18 decembre 1981, concernant la revision de la LAI M. Dirren, conseiller national, a präsentä la motion suivante: «Le Conseil fdraI est chargä de prparer une revision de la Ioi fdäraIe du 19 juin 1959 sur I'AI. Cette revision doit tenir compte des connaissances acquises en matire d'assis- tance aux handicaps, des expriences faites dans le domaine de la räadaptation profes- sionnelle et de la situation actuelle du march de l'emploi. II convient egalement d'intensifier la coopäration avec les autres assurances sociales.' (24 cosignataires.)
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Informations
Les PC en 1981 En 1981, les cantons ontversö des PC pour une somme totale de 425,4 millions, soit 10,8 mil- lions de plus (ou 2,6 pour cent de plus) qu'en 1980. La plus grande partie de cette somme tait constitue par des PC ä I'AVS (351,3 millions, donc 2,5 pour cent de plus que l'anne precedente); le reste, soit 74,1 millions, ou 3,1 pour cent de plus qu'en 1980, ätait compose de PC ä l'Al. La Confedration a verse une contribution totale de 220,6 millions ä ces depen- ses. Le tableau ci-dessous montre l'volution des PC pendant les cinq dernieres annes.
Dpenses de la Confddration et des cantons pour les PC
Anne Depenses Part de la Part des totales Contderation cantons
1977 375,4 193,6 181,8 1978 388,7 200,1 188,6 1979 392,3 200,6 191,7 1980 414,6 215,1 199,5 1981 425,4 220,6 204,8
Subvention en faveur de la construction du home pour personnes äges de «Limmatstrasse» ä Zurich Conformement ä I'article 101 LAVS, l'OFAS a octroyä ä la ville de Zurich une subvention de I'AVS fixee provisoirement ä 3,54 millions de francs pour la construction projete par Iadite -
ville du home denomme «Limmatstrasse«. Celui-ci pourra accueillir ä demeure 97 person- -
nes ägees. Les Iocaux ä disposition et 'organisation envisagee permettront en outre d'offrir diffrents services externes (repas, soins, information et conseils, toisirs, etc.) aux person- nes äges habitant la citö voisine - galement projete ou le quartier. -
Facilitös de transport accordöes ä des invalides L'OFAS a publie, dans le fascicule de novembre 1981 de la RCC, page 482, la liste des ser- vices officiels qui sont comptents pour dlivrer des certificats aux invalides. Cette liste peut ötre complte de la manire suivante:
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-Jura: Service cantonal de laide sociale, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delmont. - Vaud: Prfectures de district.
Nouvelies personnelles
Office fdraI des assurances sociales
M. Hanspeter Käser, licencie en sciences economiques, a ete nomme chef de la section des cotisations dans la division principale de la prvoyance-vieiIIesse, survivants et invalidite. II assunie cette fonction depuis le 1er fevrier.
Caisse de compensation FRSP (No 106) Le conseil d'administration de la caisse de compensation FRSP (Federation romande des syndicats patronaux) a nomme un nouveau gerant en la personne de M. Franois Sandoz. Celui-ci est enträ en fonction le 1er janvier 1982.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG - La caisse de compensation du canton de Lucerne va sinstaller, entre leier et le 12 mars, dans un nouveau bätiment. Les donneesfigurant a la page 7 du repertoire doivent donc ötre modifiäes de la maniere suivante:
6000 Lucerne 15, Würzenbachstrasse 8, telephone (041) 301155.
-Page 15, caisse de compensation Horlogerie, agence 8; nouvelle adresse et nouveau numero de tälephone: Rue Jaquet-Droz 37, case postale 750, 2301 La Chaux-de-Fonds, tälephone (039) 23 26 39.
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Jurisprudence
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 12 janvier 1981, en la cause S. Z. (traduction de 'italien).
Articie 25 RAVS. L'octroi d'un sursis concordataire ordinaire et I'approbation judiciaire du concordat ne permettent pas de passer de la fixation ordinaire des cotisations ä la fixation extraordinaire. (Considörant 4a.) Une taxation fiscale intermödiaire qui est fondee sur un des motifs änoncL&s ä l'articIe 25, 1er aiina, RAVS a de I'importance aussi pour la fixation des cotisations. Sinon, eile peut ötre importante tout au plus du point de vue fiscal, mais pas pour les assurances sociales.
Articoio 25 OAVS. La concessione di una moratoria ordinaria e l'approvazione giudiziaria del concordato non permettono di passare dalla fissazione ordinaria dei contributi alla fis- sazione straordinaria. (Considerando 4a.) Una tassazione fiscale intermediaria fondata su motivi enunciati all'articolo 25, capo- verso 1, OAVS e importante anche per la fissazione dei contributi. Altrimenti, puä rivestire tutt'al piü una importanza dal lato fiscale, ma non per le assicurazioni sociali.
La caisse de compensation a fixe les cotisations personnelles de S. Z. pour 1978 et 1979 selon la procedure ordinaire; ce faisant, eile s'est fondee sur les donnes fournies par l'autorite fiscale. S. Z. a dclare, dans son recours, que par suite de la fermeture de son entreprise et du sursis concordataire des juiilet 1978, il fallait admettre 1 'existence d'un motif valable pour proceder une nouvelie estimation au sens de I'articie 25, 1er aiina, RAVS, si bien que la dcision de la caisse de compensation devait ätre annuIe. L'autorite cantonale de recours ayant rpondu ngativement, S. Z. a interjete recours de droit administratif; eile a aligu, en plus, que dans I'intervaiie, 'autorite fiscale avait effec- tue une taxation intermediaire pour les motifs invoques djä devant l'autorite de premire instance. Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants:
(Procedure ordinaire et extraordinaire de fixation des cotisations.) 4. Selon i'articie 23, 4e aiina, RAVS, les caisses de compensation sont Ii6es par les don- nees des autorits fiscaies cantonales en ce qui concerne le revenu d'une activitö indpen- dante qui est determinant pour le caicul des cotisations. La jurisprudence en a tire la regle selon laquefle le juge des assurances sociales ne peut s'ecarter d'une taxation fiscale pas-
se en farce que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ätre corriges d'embIe, au lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du paint de vue fiscal, mais dcisifs en mati&e de droit des assurances sociales (ATF 102 V 30 = RCC 1976, p. 275). Le TFA a rappelä ä plusieurs reprises que l'article 25 RAVS, en corrIation avec les articles 22 et 23 RAVS, reprsente une rgIe exceptionnelle qui ne doit pas ötre interprte d'une manire extensive (ATF 98V 245, RCC 1976, p. 236, fin de I'arröt K. M.; RCC 1971, p. 416). De simples fluctuations dans le montant du revenu ne peuvent, dans les cas particuliers, justifier l'applicatian de l'article 25 RAVS; il faut, bien plutöt, qu'il y ait une transfarmatian fandamentale dans la structure de l'entreprise. 4. a. En l'espöce, la caisse de campensatian ötait, au moment de rendre la döcision (moment qui est döterminant en cas d'examen judiciaire, cf. ATF 105 V 154 = RCC 1980, p. 320), en possessian d'une communicatian fiscale sur le revenu mayen servant de base ä la taxation, passee en farce, paur la 19e pöriade lDN. La caisse a fixö les cotisations personnelles dues en appliquant correctement la pracödure ordinaire. Cependant, un sursis cancardataire de quatre mais a ötö accardö ä la recaurante le 15 mars 1979. En ce qui concerne les effets d'ordre fiscal d'un concordat, le TFA a reconnu, dans un arröt non publiö du 7 novembre 1978 en la cause B., que l'octrai d'un sursis qui pröcöde le cancor- dat et permet ä I'assurö de continuer san exploitation sous la surveillance dun curateur ne remplit pas les canditians de l'article 25 RAVS, si bien que la procödure extraardinaire de fixatian des cotisations ne peut ötre appliquöe. En l'espöce, an na affaire ni ä une modifi- cation durable des saurces de revenu, ni ä une modification fondamentale de la structure de l'entreprise. Le concardat a ötö apprauvö par le tribunal compötent; an peut donc renoncer ä se deman- der si la recaurante peut invoquer le sursis accordö seulement aprös le jugement de pre- miöre instance. lt s'agissait d'un cancordat ordinaire au sens des articles 293 ss LP et non pas d'un concar- dat par abandon d'actif (Liquidationsvergleich) au sens des articles 316a55 LP. Le cancar- dat avait paur but un accord avec les cröanciers, afin d'öpargner ä la döbitrice la destructian de ses moyens dexistence par la saisie et la faillite. La recaurante a pu, gräce ä ce concardat, poursuivre san activite indöpendante. On ne peut donc parier id d'un changement de profession au d'ötablissement, de la disparition d'une saurce de revenu au de la röpartition nauvelle du revenu de l'exploitation. Une modification fandamentale et durable des bases du revenu a ainsi pu ötre övitee. L'octroi du sursis et l'apprabation du cancordat ne peuvent donc, ä eux seuls, suffire ä justifier une nouvelle fixa- tion des cotisations. 4.b. La recaurante allögue en outre que les autoritösfiscales lui ont promis, le 28 juin 1979, avec effet au 1er janvier 1978, une taxation intermödiaire pour cause d" abandon de l'activitö lucrative«, si bien quelle n'aurait plus dü payer d'impöts sur le revenu et la fortune ä partir de cette date. Cette taxation aurait etä confirmöe le 9 aoüt 1979. Taut d'abord, il faut tirer au clair la question de la procödure. Comme djä dit, le TFA juge les faits et la situation juridique tels quils se prösentaient au moment oü a ötö rendue la döcision de cotisations litigieuse. En lespöce, la döcision de cotisations est datöe du 5 avril 1979; ä cette date, l'autoritö fiscale navait pas encore pris une döcision dans le sens mdi- quö. II reste ä döterminer si Ion a affaire ici ä un fait nouveau contre lequel des abjections ne sant pas possibles, ä la simple canstatatian dun fait döjä connu mais non prouvö au ä un fait nouveau sur lequel 'administration na pas encore pris de döcision et qui devrait donc, conformöment ä l'article 23, 3e alinöa, RAVS, ötre saumis d'abord ä la caisse de dom- pensation. Une taxation intermödiaire du fisc a de l'importance, en matiöre d'assurances sociales, lorsqu'elle a ötö effectuöe paur une des raisons önumöröes ä l'article 25, 1er alinöa, RAVS. Dans le cas contraire, eIle peut ötre importante du point de vue fiscal, mais non pas du paint de vue des assurances sociales.
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La taxatiori intermdiaire a ötö effectue pour cause d'«abandon de l'activitä lucrative«, ce qui devrait signifier que la recourante (ainsi que l'OFAS le relve avec raison) serait ä consi- drer non plus comme une personne exerant une activitä indpendante, mais comme une personne non active (selon les art. 28ss RAVS). Les motifs invoqus par les autorits fis- cales sont donc inexacts. Du poirit de vue des assurances sociales, on a en tout cas omis le fait que la recourante a pu, gräce au concordat, poursuivre San activitä lucrative. En outre, le nom de 'entreprise na pas ätä biffä dans le registre du commerce; ainsi, il s'agissait ici, dans l'essentiel, dune fluctuation (certes prononce) du revenu, qui toutefois na pas entrainä une modification foridamentale au sens de l'article 25 RAVS, ni un changement du statut de la recourante en matire de cotisations. Pour ces motifs, le recours de droit administratif doit ötre rejetä.
Arrt du TFA, du 16 avril 1981, en la cause L. C. (traduction de 'italien).
Article 28, 1er alinea, RAVS. Las indemnites journalieres accordees en vertu des arti- des 22ss LAI et 17 RAI ne font pas partie du revenu determinant sous forme de rentes. Article 84 LAVS. II y a une presomption de validite en faveur des decisions des caisses de compensation. Ces decisions sont nulles, tout au plus, dans les cas oü elles prösentent des vices graves qui, en outre, doivent ätre faciles ä reconnaitre. Article 114 OJ. Lorsque le TFA annule une decision de cotisations rendue par une caisse de compensation non competente, cette decision ayant ätä ensuite attaquee, il peut ren- voyer l'affaire ä la caisse competente pour nouvelle decision.
Articolo 28, capoverso 1, OAVS. Le indennitä giornaliere accordate in virtü degli articoll 22 e seguenti LAI e 17 OAI non fanno parLe del reddito determinante sotto forma di rendite. Articolo 84 LAVS. C'e una presunzione di validitä a favore delle decisioni delle casse di compensazione. Queste decisioni sono tutt'al piü nulle se presentano difetti fondamentali facilmente ravvisabili. Articolo 114 OG. Ouando il TFA annulla una decisione contributiva emessa da una cassa di compensazione non competente e che detta decisione ä in seguito impugnata, puä rin- viare la causa alla cassa competente per nuova decisione.
L. C., tombe malade, a abandonnö en 1976 san activitä lucrative et a obtenu des indemnitäs journalires de l'Al pour la dure de sa räadaptation. Le 4 septembre 1978, la caisse de com- pensation professionnelle ä laquelle l'ancien employeur de L. C. ätait aff iliä rendit une däci- sion de cotisations pour 1977 et 1978, celui-ci etant considärä comme non actif. En calculant es cotisations dues, eile considra lesdites indemnitäs comme un revenu däterminant, acquis sous forme de rentes, au sens de l'article 28, 1er alina, RAVS, et annona ä L. C. quelle allait compenser les cotisations dues avec ces indemnitäs. L. C. recourut en dclarant que celles-ci ne faisaient pas partie du revenu däterminant; la dcision devait donc ätre annuiäe. L'autoritä cantonale de recours ayant admis ce recours, la caisse a interjet recours de droit administratif. Eile a alleguä, dans l'essentiel, que les indemnitäs journaiäres de l'AI doivent ätre prises en compte comme un revenu sous forme de rentes d'une personne non active dans la mesure oCi elles repräsentent une preStation remplaQant le revenu d'un travail. En outre, an ne trouve ni dans la LAVS, ni dans les instructions administratives un indice selon lequel lesdites indemnitäs devraient ätre assimiläes aux rentes de l'AVS et de 'Al. Dans son präavis, I'OFAS propose le rejet de ce recours et allägue, dans l'essentiel, que les rentes, comme les indemnits journalires, sont des prestations prävues par la loi qui doi-
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vent ätre traitees de la mme maniere en ce qui concerne la perception de cotisations. Chez les personnes non actives qui subissent une radaptation en bnficiant de prestations Al, la perception de cotisations sur ces prestations aboutirait en fait ä une r6duction de celles- ci. De plus, cela reviendrait ä instituer un autofinancement qui serait incompatible avec l'esprit de la loi et en particulier avec l'article 10, 2e alina, LAVS. L'OFAS releve en outre qu'en l'espece, la caisse professionnelle recourante n'aurait pas la competence de percevoir des cotisations. Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants:
2. Selon l'article 64 LAVS, sont aftilis aux caisses de compensation professionnelles tous es employeurs et personnes exerant une activitä lucrative indpendante qui sont mem- bres d'une association fondatrice. Les employeurs au les personnes exerQant une activit lucrative indpendante qui sont membres ä la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses ä laquelle ils seront affilis (1er al.). Sont affilies aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerant une activitö lucrative indpendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation professionnelle, ainsi que les personnes n'exerant aucune activitä lucrative et les assurs qui sont employs au ouvriers d'un emplayeur nan soumis ä I'abligatian de payer des cotisations (2e al.). L'affi- liatian d'un emplayeur ä une caisse entraine celle de tous les emplays et auvriers pour es- (3e al.). quels l'employeur est tenu de payer des cotisations d'emplayeur De ces dispasitians, il appert qu'un assure salarie est affiliä ä la caisse de san emplayeur, celle-ci pauvant ötre une caisse cantonale au professionnelle. Les personnes n'exerQant aucune activitä lucrative daivent verser leurs cotisations, selan l'article 118, 1er alinea, RAVS, ä la caisse de compensation de leur cantan de damicile, ä mains qu'il ne s'agisse de personnes n'exerant aucune activitä lucrative qui sont membres d'une association fondatrice et en ätaient membres djä avant la cessatian de leur activit (art. 118, 2e al., RAVS). Ces personnes sans activitä lucrative peuvent continuer ä verser leurs cotisations ä la caisse de compensation professionnelle. Si, par suite de perte de la qualitä de membre de l'assaciatian fondatrice, la caisse profes- sionnelle nest plus camptente, celle-ci est tenue den infarmer la caisse de compensation du cantan de damicile de l'ancien membre de l'assaciatian (art. 121, 4e al., RAVS). Le pas- sage d'une caisse de compensation ä une autre ne peut s'effectuer qu'ä la fin de chaque annee (art. 121, 5e al., RAVS). En l'espce, l'assure n'exerce plus Cactivite lucrative depuis 1976; jusqu'ä cette ann6e-ci, il ätait au service d'un membre d'une caisse de compensation professionnelle. Se fandant sur les prescriptians ci-dessus, I'OFAS a canclu avec raisan que la perception de cotisa- tions pour 1977 et 1978 aurait incombö ä la caisse cantonale de compensation et nan pas ä la caisse professionnelle. A san avis, l'autoritö cantonale de recaurs aurait dü transmettre le dossier ä I'OFAS pour que celui-ci puisse se pronancer sur la questian de la camptence au sens de l'article 127 RAVS. La caisse professionnelle objecte que cette questian na ete saulevee ni par l'assur, ni par l'autoritä cantonale de recaurs. Elle allgue en autre que I'OFAS na pas interjete recaurs de droit administratif et a danc renoncö ä faire Opposition. Elle nie la possibilitä de considerer la dcisian comme nulle et se rf&e, ä cet effet, ä la juris- prudence. L'OFAS, lui, estime que la questian de la camptence dait ätre examine d'affice; il n'avait eu aucune raison d'interjeter un tel recaurs cantre un jugement äquitable rendu ä propos d'une affaire dtermine. Un canflit au sens de l'article 127 RAVS n'avait pas eu heu, 8tant donnö que la caisse professionnelle avait rendu sa dcisian sans en informer la caisse cantonale seulecamptente. Enfin, l'OFAS cansid&e la dcisian comme nulle parce quelle a ete rendue par une caisse incomptente et aurait danc pu crer une grave insecurite juri- dique. En ce qui cancerne les objectians de la caisse professionnelle au sujet de l'incamptence, il faut relever que le TFA, qui vrifie la lgitimit6 des actes administratifs, a pour devair,
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mme dans le cadre de son pouvoir iimit, d'examiner d'office aussi les aspects formels d'un jugement cantonal; peu importe, ä cet ägard, qui a interjetö le recours de droit administratif. Cette comptence appartient, plus encore, ä l'autoritö cantonale de recours (art. 85, 2e al., lettre d, LAVS). Contrairement ä ce que pense l'OFAS, ladite autoritä aurait dü puisqu'il - n'y avait pas de conflit sur la question de l'affiliation au sens de l'article 127 RAVS se pro- - noncer d'office, mme sans transmettre le dossier ä l'OFAS. Ainsi, rien ne s'oppose ä 'examen de l'affiliation d'un assurö ä une caisse. ii reste encore ä voir si les objections de la caisse professionnelle recourante sont fondes ou non en ce qui concerne l'interprtation des dispositions lgales. ii faut examiner notamment si une caisse de compensation qui doit verser des prestations a le droit, en mme temps, de per- cevoir des cotisations; il faut examiner en outre si l'article 118 RAVS doit ötre considörö comme dösuet dans sa teneur actuelle. Toutefois, ces objections ne peuvent ötre retenues; möme si elles pouvaient trouver quelque justification «de lege ferenda«, elles sont quand möme contraires ä Vordre lögal. Le TFA a döjä constatö pröcödemment que l'affiliation aux caisses est röglementöe par la ioi et ne peut ötre l'objet d'accords spöciaux concius entre ceiies-ci. Toute caisse doit examiner d'office quelies personnes doivent iui ötre affiiiöes. Los caisses cantonales de compensation ont en outre i'obligation de veilier ä ce que toutes les personnes tenues de cotiser soient affiliöes ä une caisse (ATF 101 V 22 = RCC 1975, p. 315). Par consöquent, en l'espöce, la caisse professionnelle ne pouvait percevoir de L. C. des cotisations pour 1977 et 1978; ce droit appartient exclusivement ä la caisse cantonale de compensation. 3. En outre, il faut examiner los consöquences d'une döcision de cotisations rendue par une caisse incompötente. Selon la caisse professionnelle, une teile döcision peut certes ötre attaquöe, mais eile n'est pas nulle comme i'OFAS le döciare. Nullitö signifie inefficacitö absolue d'un acte juridique qui ne peut döployer aucun effet juri- dique «ex tunc«. La possibilitö d'attaquer une döcision (dans le texte original =annuiiabi- iitö), en revanche, signifie que si cette döcision nest pas attaquöe, le vice ost considörö comme öiiminö et la döcision döploie tous ses effets (cf. lmboden/Rhinow: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1976, tome 1, No 40, p. 239). ii en resulte que la nullitö d'une döcision doit ötre prise d'office en considöration, que Ion peut la faire valoir en tout temps et que l'approbation d'une döcision nulle par une autre instance n'ölimine pas la cause de cette nullitö (ouvrage citö, NO 40, p. 240). Or, selon le TFA, i'administration ne peut fonctionner normalement que si Ion admet, ä l'ögard de ses döcisions, une prösomption de validitö. Une döcision ne peut donc ötre consi- döree comme nulle et sans effets que si eile prösente des vices graves, qui sont en outre faciles ä reconnaitre. Si tel West pas le cas, la decision peut certes ötre attaquöe, mais eile ne peut ötre nulle (ATF 92 IV 197, 98 la 571). Des erreurs de compötence sont un motif de nullitö Iorsqu'eiies sont particuliörement graves (ouvrage citö, p. 242). Los caisses de compensation, qu'elles soient cantonales ou professionnefles, doivent appli- quer le möme droit; elles ont donc aussi les mömes attributions. Les döcisions rendues par une caisse incompötente ne prösentent que rarement de tels vices manifestes et faciles ö döceler (par exemple iorsqu'une caisse cantonale de compensation rend une döcision concernant un assurö non actif ayant son domicile dans un autre canton). Bien que i'exis- tence de döcisions contraires soit possible, il faut tout de möme reiever que pour pröserver la söcuritö du droit, i'autoritö qui rend la döcision peut, exceptionneiiement, döciarer cefle-ci nulle pour ne pas compromettre los intöröts de i'AVS ou ceux de i'assurö. C'est pourquoi, iorsqu'on doit trancher la question de la nuliitö d'une döcision ou de la possibilitö de l'atta- quer, il faut donner la pröförence ä ladite possibiiitö. La döcision de la caisse professionnelle doit donc ötre considöröe non pas comme nulle et de nul effet, mais seulement comme sus- ceptible d'ötre attaquöe. U West par consöquent pas non plus justifiö de döciarer la procö- dure nulle et non avenue. Une döcision sujette ä recours n'exciut pas i'annulation du jugement de premiöre instance dans la mesure oü, par un tel acte, la döcision na pas ötö annuiöe et le dossier n'a pas ötö
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renvoye ä la caisse cantonale competente pour nouveau calcul des cotisations dues. Si, dans le präsent recours, la question de I'affiliation doit ätre examinee d'office et si le juge ne peut se prononcer que dans les limites qui lui sont fixes, rien ne s'oppose, en revanche, ä l'annulation de la däcision pour d'autres motifs que ceux constates d'office. Bref, le TFA peut annuler la däcision attaquee et rendre un nouveau jugement, ou bien renvoyer l'affaire pour nouvel examen ä l'autorite de premiäre instance ou ä la caisse de compensation (art. 114, 2e al., OJ). A cet egard, on ne peut exclure un renvoi ä la caisse de compensation objectivement competente au heu d'un renvoi ä la caisse incompätente qui a rendu la däci- sion. En cas de däcision nulle, le juge ne peut que renvoyer le dossier ä l'autorit compä- tente; en cas de däcision sujette ä recours, il peut, dans les limites de sa compötence et par economie de procdure, se prononcer lui-mäme sur laffaire, sans se demander quelle caisse de compensation a rendu la däcision. Le TFA nexamine pas seulement les vices de forme commis dans les dcisions de caisse, mais il se prononce aussi quant au fond. 4. Selon la teneur de l'article 10,1er alinäa, LAVS valable ä l'äpogue oü fut rendue ha däcision, les assures qui ne doivent payer, pendant une annee civile, aucune cotisation, ou doivent payer —y compris la part d'un äverituel employeur moins que la cotisation minimale versent -
a l'assurance, ä partir du lerjanvier de l'annäe qui suit celle oü ils atteignent läge de 20 ans, outre les cotisations eventuelles dues pour le revenu d'un travail, une cotisation fixäe d'apräs leurs conditions sociales. Selon le 2e alinäa, les assuräs non actifs entretenus ou assistes au moyen de fonds pubhics ou par des tiers paient la cotisation minimale. Pour d'autres catägories de personnes sans activitä lucrative, notamment pour les invalides ä qui on ne peut demander le paiement de cotisations plus älevöes, le Conseil fädäral peut fixer egahement la cotisation ha plus basse. II est incontestable que l'assurä appartenait ä la catgorie des cotisants n'exer4ant pas d'activitä lucrative apräs gu'il eut renoncä ä travailler. La caisse de compensation l'a donc assujetti, avec raison, comme non-actif, indäpendamment de ha question de compätence. Selon la teneur ahors valable de l'article 28, 1er ahinöa, RAVS, les cotisations des personnes sans activitä lucrative qui ne devaient pas payer le minimum ätaient fixäes d'apräs la fortune et he revenu sous forme de rentes. A ce propos, le TFA a reconnu que cette notion de revenu sous forme de rentes« englobe toutes les prestations qui peuvent influencer ha situation sociahe d'une personne non active, mäme si elles sont versäes ä des intervalles irräguliers et si heur montant varie (ATF 104V 181; RCC 1979, p. 348, et 1975, p29). LOFAS ne nie pas que les indemnitäs journaliäres Ah accordäes en vertu des articles 22ss LAI et 17ss RAI correspondent essentielhement ä la notion de «revenu sous forme de rentes«; cependant, il se justifie de ne pas prendre en compte ces indemnits dans le calcul des coti- sations, et cela pour les mömes raisons que lorsqu'il s'agit de rentes AVS et Al. Selon la jurisprudence actuelle, les indemnites journaliäres font partie en principe du revenu acguis sous forme de rentes, du moins lorsgu'il s'agit de prestations de caisses-mahadie, de ha CNA ou d'autres assurances (RCC 1950, p. 458). Les principes exposäs dans cet arröt ont etö adoptös par lOFAS horsqu'il a rödigö ses directives sur les cotisations des indöpen- dants et des non-actifs. Selon le NO 270 de ces instructions, on considöre notamment comme revenus sous forme de rentes 'des indemnitös journaliöres servies par des caisses- mahadie et autres ötablissements d'assurance»; en möme temps, le N0 271 pröcise que «les rentes de h'AVS et de 'Ah fedörale« nefont pas partie de ces revenus. Ainsi, I'OFAS a exclu ces prestations de 'obligation de payer des cotisations. Certes, les indemnitös journaliöres de l'Al ne sont pas mentionriöes expressöment dans ces directives; selon l'OFAS, il s'agit lä dune omission qui a äte corrigöe dans le 'Mömento AVS ä l'intention des personnes sans activitö lucrative ». En outre, le möme office estime que cela ri'aurait pas eu beaucoup de sens d'inclure ces indemnitös dans le revenu sous forme de rentes, puisgue les rentes AVS et Ah sont ögalement exceptöes, bien gu'elles correspondent au critöre de rentes davantage que hesdites indemnitös. De plus, l'OFAS a rööditö les directives en question le 1er janvier 1980; dans la nouvelle ödition, le No 271 prövoit que les indemnitös journaliöres de l'Ah ne sont pas des revenus sous forme de rentes. Compte tenu du fait que l'obligation
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de cotiser commence, pour les personnes sans activitä lucrative, le l er janvierqui suit I'anni- versaire de 20 ans et dure jusqu'ä la fin du mois pendant lequel l'intäressä atteint läge de 62 au 65 ans rävalus (art. 3,1er al., LAVS), il est raisonnable et confarme ä la loi que les ren- tes AVS soient franches de cotisations. En effet, pendant cette päriode, les assures peuvent taucher des rentes de veuves (selon l'art. 3, 2e al., lettre c, LAVS, les veuves sans activitä lucrative n'ont pas de cotisations ä payer), au bien des rentes d'arphelins (art. 25, 2e al., LAVS; ces rentes, en vertu de 'art. 10, 2e al., LAVS, sont ägalement franches de cotisations pour les orphelins qui font un apprentissage au des etudes et ant däpasse läge de 20 ans), au enfin des rentes pour cauples sur lesquelles l'pause sans activitö lucrative n'est pas nan plus tenue de payer des cotisations selan l'article 3, 28 alinäa, lettre b, LAVS. Les rentes Al ne sant pas cansidäräes, dans la pratique administrative, comme un öläment du revenu determinant acquis saus forme de rentes, et cela depuis langtemps; cet usage carrespand ä une incantestable «apinia necessitatis' (ATF 96V 51). L'OFAS partage l'apinian de l'autaritä cantanale de recaurs et canclut que les indemnitäs jaurnalires, comme les rentes, daivent ötre exceptees du revenu döterminant acquis saus forme de rentes. Le TFA n'a aucune raisan de s'ecarter de cette regle. A ce prapas, an peut attribuer une impartance particuliöre ä l'argument de I'OFAS selan lequel la perceptian de cotisations sur les indemnitös jaurnaliöres de l'Al reprösenterait une sarte d'autafinance- ment de l'assurance, qui prendrait d'une main et dannerait de l'autre. Le paiement de coti- sations sur ces prestatians aurait danc pour cansöquence une röductian indirecte et inad- missible de celles-ci. D'autre part, il se justifie, selan I'OFAS, pour des matifs d'ardre sacial, qu'un invalide pour qui les prestatians de l'Al canstituent l'unique saurce de revenus paie la catisatian minimale. II est vrai que les rentes et les indemnitös jaurnaliöres de la CNA et de l'assurance militaire, ainsi que les indemnitös jaurnaliöres de l'assurance-chömage et des assurances-maladie sant cansiderees comme revenu döterminant acquis saus forme de rentes. Ce statut inögal peut se justifier par le fait que les prestations de ces assurances sant en banne partie des- tinöes ä remplacer le revenu au ä campenser une perte de salaire en cas de maladie au d'accident; en rögle gönörale, elles sant plus ölevöes que les rentes Al. En autre, il s'agit lä de cotisations qui sant perues sur les prestatians d'autres assurances. Certes, il est incantestable que le paiement de la catisatian minimale des bönöficiaires d'indemnitös jaur- nalieres Al peut avair des cansöquences negatives sur une future rente AVS au Al qui serait accardöe ä l'assurö en cas d'öchec de sa röadaptatian. Tautefais, I'OFAS fait remarquer pertinemment que la salutian de ce prablöme dait ötre cherchöe nan pas dans la röglemen- tatian cancernant la perceptian des cotisations, mais dans les prescriptians sur les rentes (art. 51, 3e al., RAVS et 32 RAI). Les abjectians farmulöes par la caisse prafessiannelle recaurante ne justifient en taut cas pas que Von s'öcarte d'une pratique öprauvöe, qui traite de la möme maniöre les indemnitös jaurnaliöres de l'Al et les rentes Al en matiöre de coti- sations. Dans ces canditians, le jugement cantanal qui annule la döcisian de la caisse prafessian- nelle dait ötre canfirmö. II dait cependant ötre camplötö dans ce sens que l'affaire est ren- vayöe ä la caisse cantanale campötente, afin que celle-ci fixe les cotisations dues par l'assurö.
AVS / Contentieux Arröt du TFA, du 22 juin 1981, en la cause M. F.
Article 97, 1er alinea, LAVS. L'administration n'a pas la faculte de reconsidörer, pour le motif quelle est sans nul doute erronee, une decision sur laquelle le juge s'est prononce matöriellement. (Precision apportse ä la jurisprudence.)
Articolo 97, capoverso 1, LAVS. L'amministrazione non ha la facoltä di riesaminare, in quanto manifestamente erronea, una decisione sulla quale il giudice materialmente ha statulto. (Precisazione della giurisprudenza.)
Extrait des considrants: Certaines bis dterminent si et ä quelles conditions administration peut revenir sur une decisbon passe en force, par exemple la LAM en son article 13. Mme en cas de silence de la ioi, le Tribunal fd&ai et le TFA admettent cependant 'un et I'autre que administration jouit de cette facuit, ä des conditions qui divergent parfois en raison de particularits pro- pres aux domaines soumis ä la juridiction de chacun dentre eux. Ainsi, le TFA est souvent amene ä se prononcer sur le droit ä des prestations dont la priodicit fait qu'il est haute- ment souhaitable qu'eiles ne soient pas aIloues ou refuses durabiement ä tort. Aussi, sebon la jurisprudence constante de la Cour de cans, I'administration a-t-eiie la facultö de modifier une dcision, Iorsque cet acte est indubitablement errone et que sa modification revt un intröt notable; cependant, le juge ne peut i'y contraindre (jurisprudence instaure par l'arröt M. R. du 19 fvrier 1963, ATFA 1963, p. 86, consid. 2, RCC 1963, p. 273; confirme ä maintes reprises: ATF 98V 104, RCC 1973, p. 144; ATF 99V 103, RCC 1974, p. 132; ATF 100V 25, RCC 1974, p. 447; ATF 102V 17; ATF 103V 128, RCC 1978, p. 565; ATF 105V 30, RCC 1980, p. 58; ATF 106V 87, RCC 1980, p. 562). Qu'en est-il cependant de la recon- sidration d'une dcision qui a fait, sur recours, i'objet d'un jugement rendu par une autorit judiciaire? Saisie de la question, la Cour pini&e a dAcidö que 'administration na pas la facultö de reconsid&er, pour le motif quelle est sans nul doute errone, une dcision sur laquelle le juge s'est prononce matrieliement. Ce qui est dterminant ä cet ägard, ce West donc pas le fait qu'une döcision a ötö dfröe ä un tribunal; c'est ce qui ätait litigieux devant le juge et ce sur quoi celui-ci a statu. Une teile limitation des competences de 'administration est logique, si Ion considre l'effet dvoIutif du recours, qui interdit en principe que soit rendue une nouveiie dcision sur i'objet du htige soumis au juge (sous rserve de I'art. 58 PA par exemple). Par ailleurs, la possibilitö pour i'administration de reconsidrer une dcision sans nul doute erronee ne doit pas rendre illusoire le principe de la sparation des pouvoirs; eile ne dobt pas etre utiiise non plus pour tourner les conditions auxquelles la loi subordonne la revision des jugements, ni en affaiblir la porte. Enfin, la söcuritä du droit prvaut sur la lägalite ds que le juge s'est prononc, s'il n'existe aucun moyen lgai de corriger l'erreur commise, la modification d'un jugement, plus encore que celle d'une dcision administra- tive, portant atteinte ä la premire. II peut certes paratre inique de maintenir une dcision manifestement fausse; mais un jugement erronö pourra souvent ötre modifiä sebon bes regles de la revision judiciaire. Les cantons doivent instituer une revision en vertu des bis en matire d'assurance sociabe, ä l'exception du titre Ii de la LAMA et de la LAC (mais la jurisprudence a rernediä ä cette bacune; arröt non publiö Rüegg du 21 döcembre 1979). Au demeurant, l'affaibbissement de i'autoritö de la chose jugöe permettrait ä 'administration de ne pas appbiquer en l'espöce et non pas seulement dans d'autres cas anabogues un juge- - -
ment qui la contrarierait. Force est donc bien d'admettre que b'atteinte ä la söcuritö du droit et ä l'efficacitö du contröle du juge administratif serait si sörieuse que cet inconvönient i'emporte sur cebui de devoir, dans certains cas oü bes conditions d'une revision ne seraient
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pas donnees, maintenir des prestations indues au refuser des prestations dues. II incom- berait au legislateur de prvair une rgIementation adäquate, tenant compte du caractre päriodique et durable de maintes prestations d'assurance sociale, si le maintien, parfols, de däcisions erronees devait avair ä ses yeux des consquences inadmissibles.
Al / Readaptation Arrt du TFA, du 4 mai 1981, en la cause K. Z. (traduction de I'allemand).
Articles 10, 1er alinea, et 21 LAI; article 4 OMAV. On considre comme prsente en temps utile, dans le cadre de l'article 10, 1er alina, LAI, la demande de remise d'un moyen auxi- Iiaire dpose jusqu'a la fin du mois durant lequel le requrant atteint läge requis pour I'octroi d'une rente de vieillesse. (Changement de jurisprudence.)
Articoli 10, capoverso 1, e 21 LAI; articolo 4 OMAV. NelI'ambito dell'articolo 10, capoverso 1, LAI, 6 considerata come presentata tempestivamente la domanda di consegna di un mezzo ausiliare depositata sino alla fine del mese durante il quale il richiedente raggiunge l'etä richiesta per I'assegnazione di una rendita di vecchiaia. (Mutamento della giurispru- denza.)
2. a. Selon l'article 10,1er aIina, LAI, le droit aux mesures de radaptation prend naissance däs que celles-ci sont indiquäes en raison de läge et de ltat de santä de I'assure. II s'teint au plus tard ä Ja fin du mois pendant Jequel J'assurä a accompli sa 65e au sa 62e annee. Les mesures de radaptation qui ne sant pas acheväes ä ce moment-lä serant menees ä chef. Selan Ja jurisprudence, Ja questian de savoir si une demande de remise de mayens auxi- liaires a ätä prsentäe ä temps, campte tenu de J'extinctian du droit ä Ja radaptatian selan l'article 10,1er alinäa, LAI, ne dait pas ötre jugöe daprös Ja date de Ja döcisian; eile doit, bien plutöt, ötre tranchöe selan des critöres objectifs, car c'est ainsi seulement que J'ögaiite de traitement entre taus les assures paurra ötre garantie. Dans un arröt en Ja cause G. A. (ATFA 1966, p. 35 = RCC 1966, p. 413), Je TFA a accardö un appareil acaustique ä une assuree qui avait prösentö sa demande ä J'AI enviran sept mais avant la naissance de san droit ä Ja rente de vieillesse, en canstatant que 'administration aurait pu, narmalement, et surtaut en tenant campte de Ja prachaine extinctian du droit, effectuer ä temps Ja remise du moyen auxiliaire. II a döclarö, ä ce prapas, que dans les cas de remise de mayens auxiliaires cantrairement -
ä ce qui se passe Iarsque Jan apphque l'article 12 LAI J'ötendue de Ja pöriode d'activitö -
que J'assurö a encare devant lui West pas döterminante. Tautefais, cela ne signifie pas que Jadite pöriode, au sens de l'article 10 LAI, n'ait aucune impartance. En effet, Je moyen auxi- Ilaire est, conformöment ä sa destinatian, Jiö ä Ja röadaptatian. C'est paurquai il faut sur- -
taut iarsqu'un tel moyen est demandö assez peu de temps avant Ja fin de Ja pöriode d'acti- vitö exiger une prapartian raisannable entre Je caüt et J'utilitö de cet abjet. -
b. En J'espöce, il faut admettre que Ja demande de prestations a ete depasee Je 5 aoüt 1978; Je 4 septembre suivant, l'assurö atteignait läge de 65 ans, si bien que san droit ä des mesu- res de röadaptatian de J'Al s'est öteint Je 30 septembre 1978. L'autaritö de premiöre ins- tance admet, dans ces circanstances, que Ja remise de J'appareil acaustique n'avait pu avoir heu jusqu'ä Ja date ä laquelle Je droit ä Ja röadaptatian, selan l'article 10, 1er alinöa, LAI, s'ötait öteint; avant cette date, an n'avait möme pas cammencö ä apphiquer Ja mesure de
readaptation. C'est donc ä bon droit que l'administration a refuse la prise en charge de l'appareil comme mesure de radaptation de l'AI et a vers, en heu et place, une contribution aux frais en vertu de l'article 2 OMAV et du No 3 de I'annexe ä l'OMAV. Le recourant objecte qu'il s'est präsente djä le 4 aoüt 1978 ä un service de consultation pour les handicap6s de l'ouie; le 9 aoüt, il a ätä examine par le docteur F., spcialiste de l'oto-rhino-laryngologie. Ce mdecin ayant besoin, pour des examens de ce genre, d'un technicien du son, qui vient l'assister une fois par mois, un test acoustique na pu ätre effec- tue que le 5 octobre 1978. Les rsultats de ce test ätant connus, le Dr F. a präsentä son rap- port ä hAI le 7 mars 1979. L'assurö ne peut ötre rendu responsable des retards occasionns par cet examen. En outre, le droit aux prestations ne saurait dpendre d'elements fortuits. Pour ne pas nuire ä ha securite du droit et pour äviter des rsuItats arbitraires, il fahlait se fonder, toujours selon le recourant, sur la date du d6p6t de la demande. c. Les objections du recourant doivent ötre prises en consid&ation, selon la pratique apphi- quee jusqu'ici, dans ce sens qu'il faut se demander si la mesure pouvait encore ötre exe- cutee ä temps, compte tenu du cours normal des choses et en admettant que l'affaire ait te traite correctement par l'administration. Des retards rsultant de circonstances spe- ciales, dans un cas particuhier, ne sont donc pas imputs ä l'assur. Cependant, la pratique en vigueur ne tient pas compte du fait que ha dure de l'instruction d'un cas diffre beaucoup selon le genre du moyen auxihiaire demande. Ainsi que 'OFAS le montre dans son pravis, il y a des moyens auxihiaires qui n'exigent, pratiquement, aucun examen spcial et peuvent tre remis d'emblee sous la forme voulue. La remise d'autres moyens auxihiaires, en revan- che, necessite des investigations qui prennent souvent beaucoup de temps; ventuelle- ment, il faut encore procder ensuite ä leur fabrication et ä leur adaptation. Or, ha question de savoir si un moyen auxiliaire peut ötre remis, dans un cas particulier, sans examens spe- cifiques et s'il est immödiatement disponible, tel qu'on le souhaite, ou s'il doit pröalablement ötre confectionne döpend en bonne partie de facteurs fortuits. La pratique en vigueur mene donc ä des rösultats qui paraissent choquants si on les considere sous l'angle de l'öquitö. Eile ne peut pas non plus ötre satisfaisante en ce qui concerne le temps nöcessaire ä I'appli- cation de la mesure de röadaptation; ce temps, en effet, est difficile ä övaluer, et pour l'assurö, une teile evaluation est impossible dans la plupart des cas. C'est pourquoi il faut donner raison au recourant lorsqu'il dit que Ion devrait se fonder sur la date de la demande pour jugerle prösentlitige. Cette date constitue le seul critöre objectif pour lequel [es aleas de ha procödure d'instruction et de remise ne jouent aucun röie. Une modification de ha pratique dans ce sens peut se justifier d'autant mieux que Vordre lögal s'est modifie aussi depuis l'instauration de la pratique actuehle; le droit aux moyens auxi- liaires, en effet, n'est plus hie strictement ä ha röadaptation professionnelle, et la pöriode d'activitö que l'assurö a encore devant lui a perdu de son importance. Selon une döcision prise par ha cour plöniöre, une demande de moyens auxiliaires, dans le cadre de 'Ah, est donc ä considörer comme prösentöe ä temps si eile est döposöe jusqu'ä ha fin du mois au cours duquel I'intöressö atteint läge donnant droit ä ha rente de vieihlesse. Sont röservöes es rögles concernant le pahement aprös coup de mesures de röadaptation selon les arti- des 48, 2e alinöa, LAI et 78 RAI.
Arrt du TFA, du 27 mars 1981, en la cause A. E. (traduction de I'allemand).
Articles 21 et 21 bis, 1er alinea, LAI; Nos 9.02 et 10 0MAl annexe. Si le mayen auxiliaire acquis par I'assure lui-mme assume aussi la fonction du mayen auxillaire auquel il aurait droit, rien ne s'oppose ä l'octroi d'indemnites d'amortissement sur la base des frais d'achat du mayen auxiliaire auquel il aurait pu pretendre.
Articoli 21 e 21 bis, capoverso 1, LAI; N. 9.02 e 10 0MAl allegato. Se il mezzo ausiliare acquistato dall'assicurato stesso assume pure la funzione di mezzo ausiliare cui avrebbe diritto, nulla si oppone all'erogazione d'indennitä d'ammortamento sulla base dei casti d'acquisto del mezzo ausiliare che gil sarebbe spettato.
L'assure A. E., ne en 1926, souffre de sclerose en plaques avec etat spastique des quatre membres. II ne peut plus marcher au-dehors depuis 1976; en chambre, II ne parvient ä se dplacer qu'ä grand-peine. Avec ce qui lui reste de capacitä de travail, il s'est mis au service de la Direction d'un arrondissement postal, pour laquelle il corrige, ä domicile, les travaux crits des cours pour apprentis. En mai1976, il a achetö pour 5000 francs (qu'il a payes de sa poche) un v6hicu1e älectrique de marque STUMP- Batricars, qui est autorisö ä circuler sur la voie publique, mais West pas utilisable en chambre ä cause de ses dimensions et de sen poids. Par dcision du 15 juin 1977, la caisse de compensatian a refusö de verser une contribution ä ses frais d'acquisition, les conditions de la remise d'un vhicule ä moteur n'tant pas remplies. L'assurä a recouru en demandant une contribution d'un montant egal au prix d'un fauteuil roulant älectrique, ou öventuellement d'un fauteuil roulant ordinaire. Par jugement du 13 juin 1980, l'autoritö cantonale de recours a rejetö ce recours. L'assure a demand, par la voie du recours de droit administratif, que l'Al lui accorde des indemnits d'amortissement sur la base des frais d'achat d'un fauteuil roulant älectrique non autorisä ä circuler sur la voie publique. La caisse de compensatian et I'OFAS ont conclu au rejet de ce dernier recours. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 21, 1er a1in6a, LAI, l'assure a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative au accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier au ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. En outre, le 2e alina prescrit que l'assurö qui, par suite de san invalidit, a besoln d'appareils coüteux pour se dplacer, ötablir des contacts avec san entourage ou dvelopper san autonomie personnelle a droit, sans ögard ä sa capacitä de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformment ä une liste qu'ötablira le Conseil fdral. Celui-ci, ayant reu la comptence de faire la liste des moyens auxiliaires et de promulguer des prescriptions complmentaires (art. 21, 4e al., LAI), a confiä ladite competence, ä l'arti- cle 14 RAI, au Dpartement de l'interieur, qui a edictö en consquence, le 29 novembre 1976, l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al. L'article 2 de cette ordon- nance, dsigne par le sigle 0MAl, accorde un droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixes par la liste en annexe, aux assurs qui en ont besain pour se dplacer, Atablir des contacts avec leur entaurage au dvelapper leur autonomie personnelle (1er al.); l'assur na droit aux moyens auxiliaires dsigns dans cette liste par un ast6risque (*) que s'il en a besain pour exercer une activite lucrative au accomplir ses travaux habituels, pour ötudier au apprendre un mtier au ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (2e al.). Le NO 9 de la liste de VOMAI prvoit deux genres de fauteuils roulants: ceux qui n'ont pas de moteur (9.01) et ceux qui ont un moteur ölectrique, mais ne sont pas autoriss ä circuler sur la voie publique. Ceux-ci sont destines aux assurs incapables de marcher, qui ne peu- vent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies au d'autres infirmits des mem- bres suprieurs, et ne peuvent se dplacer de faQon indpendante qu'en fauteuil roulant mCi lectriquement (9.02).
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II existe encore une troisime catgorie de fauteuils roulants; ce sont les *fauteuils roulants lectriques* (autoriss ä circuler sur la voie publique) mentionns sous N0 1003 de la liste. *
Ges derniers sont „ destines aux assurs qui, exerQant d'une man iere probablement durable une activitä leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un vhicule ä moteur personnel pour se rendre ä leur travail et sont ä mme de l'utiliser sans danger.» b. Selon l'article 21, 3e alina, LAI, l'assurance prend en charge les mayens auxiliaires d'un modle simple et adequat et les remet en toute propriä tö ou en pröt. L'assurä supporte les frais supplmentaires d'un autre modle. Enfin, l'article 21 bis, 1er alina, LAI prvoit l'octroi d'indemnits d'amartissement ä l'assur qui a acguis, ä ses frais, un moyen auxiliaire auguel il a droit (voir aussi art. 8 0MAl). 2. a. Dans San mmoire de recours de droit administratif, le recourant reconn&t expresse- ment qu'il n'a pas droit ä un fauteuil roulant electrique autorisä ä circuler sur la voie publique (NO 10.03* de la liste de 10MAI), puisgu'il exerce son activite lucrative ä la maison et ne doit donc pas parcourir un certain trajet pour aller travailler. II est etabli egalement que le recou- rant aurait droit, en sai, ä un fauteuil roulant älectrique non autorisö ä circuler sur la voie publique (NO 9.02 de la liste), afin de pauvair se dplacer dans son appartement, puisque son ätat de santä ncessiterait objectivement un tel appareil et quun fauteuil roulant sans moteur serait inutilisable. Enfin, il nest pas contestö que l'lectromabile achete par le recourant ne peut ätre utiIise dans l'appartement (rapport du 8 fvrier 1977). b. A l'appui de sa demande, le recourant se rfere ä deux arrts du TFA en les causes K. G. du 24 juillet 1979 (RCC 1979, pp. 557-561) et F. du 29 novembre 1979. Dans le premier de ces arröts, le TFA a dclar que lassure, qui avaitachetä ä ses frais un fauteuil roulant lec- trique autorisä ä circuler sur la voie publique, avait droit a un fauteuil identique, mais non autoris, si bien que des indemnits damortissement devalent lui ätre accordes sur la base du prix dachat dun tel mayen auxiliaire. On trouve les mmes conclusions dans l'arrt F. Le recourant note ä ce sujet, dans son mmoire de recours de droit administratif, quil ätait sans importance en tout Gas dans l'arrt F. que le fauteuil achet, propre ä cir- - -
culer sur la voie publique, ne puisse ötre utilisö dans lappartement. Dans son pröavis, lOFAS rejette l'interprötation du recourant et objecte, dans lessentiel, que dans les deux cas rappelös ci-dessus, il s'agissait de jeunes assurös qui avaient droit seulement ä des fauteuils roulants ölectriques non autarisös ä circuler sur la voie publique, mais qui avaient achete eux-mömes, pour se rendre ä l'ecole, un modele propre ä cette cir- culation. Le TFA avait, dans Ges deux arröts, remplacö le «chemin du travail« ('se rendre a leurtravail«, NOlO de la liste de 10MAI) par le «chemin de löcole», ce qui justifiait I'octroi des indemnitös damortissement. En lespece, toutefais, il s'agit, pour le recourant qui est adulte et ne subit pas une röadaptation, uniguement de pouvoir se döplacer au-dehors avec l'ölectramabile achetöe, sans que lusage de ce vehicule sait nöcessaire pour cause dinva- liditö; en outre, le vrai but du vöhicule auquel il aurait droit (se döplacer dans son apparte- ment) ne peut ötre atteint en utilisant le modele gu'il a achete. II faut röpliguer ä cela guil nest pas guestion de remplacer le «chemin du travail« par le » chemin de löcole (öcole publique). Sinan, an n'aurait pas pu nier, dans les deux cas men- tiannös, le droit ä un fauteuil roulant ölectrigue en vertu de larticle 21, 1er alinöa, LAI (et de l'art. 2, 2e al., 0MAl ainsi que du No 10 de la liste, notamment du N° 10.03»). En autre, il faut nater que le TFA avait admis alars, daprös les dassiers indiguant les nams des modöles chaisis, que les fauteuils roulants autorisös ä circuler etaient taut ä fait utilisables aussi en chambre. Gependant, si le mayen auxiliaire achetö par l'assurö lui-möme asSume aussi -
comme dans les Gas mentionnös la fonction dun mayen auxiliaire auguel l'assurö aurait -
droit, rien ne s'oppase ä l'octroi d'indemnitös damortissement. Celles-ci daivent ötre cal- culöes alors sur la base des frais d'acguisition du mayen auxiliaire auguel lassurö a droit. En l'espöce, cette conditian West pas remplie, puisgue l'ölectromobile achetöe par le recou- rant ne peut incontestablement ötre utilisöe en chambre et nassume donc pas la fonction d'un fauteuil roulant non autorisö ä circuler, auguel le recourant aurait droit. Par cansöguent, des indemnitös damortissement ne peuvent ötre accordöes.
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Al / Cumul de prestations Arrät du TFA, du 15 janvier 1981, en la cause H. Sch. (traduction de l'allemand).
Article 43, 3e aIina, LAI; article 24 bis, 1er aIina, RAI. La disposition rgIementaire selon laquelle un bnficiaire de rente doit, dans certaines conditions, payer une participation Iorsque sont appliquees des mesures d'instruction ou de radaptation prises en charge par I'AI est IgaIe. Les directives administratives d'aprs IesqueIIes on deduit 100 francs, en faveur de I'assur, du montant de la rente avant de caiculer la participation ne sont pas ä critiquer.
ArLicolo 43, capoverso 3, LAI; articolo 24 bis, capoverso 1, OAI. La disposizione regola- mentare secondo cui un beneficiario di rendita deve, in determinate condizioni, pagare una partecipazione quando sono applicati provvedimenti d'accertamento o d'integrazione assunti dall'AI 6 legale. Le direttive amministrative secondo le quali si deducono 100 franchi, a favore dell'assicu- rato, dall'importo della rendita prima di caicolare la partecipazione non devono essere soggette a critica.
Par dcision du 26 avril 1977, l'Ai a pris en charge les frais suppImentaires, occasionnes par l'invalidit, de la formation professionnelle Initiale (präparation ä la maturit) de l'assure H. Sch., ne en 1956. La prise en charge des frais accorde d'abord pour la priode allant du 1er mars 1977 au printemps 1978 tut prolonge, les 30 mars et 20 octobre 1978, jusciu'au printemps 1980. Le 19 fvrier 1979, i'agence communale AVS, questionne sur le cas de H. Sch., rpondit ä la commission Al que celui-ci touchait une rente d'orphelin de 420 francs par mois. A la mme äpoque, la caisse cantonale de compensation informa lassur que l'indemnisation pour le logement et les repas, de 488 francs par mois, devait ätre, en vertu de l'article 24 bis RAI entrö en vigueur leier janvier 1979, rduite du montant mensuel de la rente (420 fr.) Eile compensa les 1260 francs pays en trop pour janvier, fevrier et mars 1979 avec le droit de l'assure au remboursement de ses frais de formation (dcision du 29 mars 1979). Saisie d'un recours, l'autoritä cantonaie dcida, par jugement du 29 janvier 1980, que l'indemnisation de 488 francs devait ätre rduite seulement de 252 francs par mois et que les prestations accordes pour la formation professionnelle devaient ötre recalculees en consequence. Lassure a interjetö recours de droit administratif. II conclut, en substance, ä l'annulation du jugement cantonal et de la dcision de caisse du 29 mars 1979 et ä la prise en charge int- grale des frais supplmentaires occasionns par l'invalidit - - de la formation profession- nelle initiale, sans dduction d'une participation; en tout cas, la perception d'une teIle par- ticipation avec effet rtroactif doit ätre, selon lui, declaree nulle. A l'appui de sa demande, l'assure allgue, dans l'essentiel, que la rglementation de l'article 24 bis RAI vise ä detour- ner de leur but les rentes d'enfants et d'orphelins et ä crer une grave inägalitä de droit, puisque des jeunes gens dont les parents vivent encore et dont le pre West pas invalide et touche un revenu normal bnficient de lentire prise en charge des frais de formation occasionns par l'invalidit. De plus, II ne serait pas juste de considerer que des prestations prevues par la loi soient compenses par des droits appartenant ä un autre secteur des assurances sociales, surtout lorsque les cotisations dues aux deux branches d'assurance en cause sont perues separement. Enfin, le versement d'un montant de rente partiel (100 fr. par mois) est une mesure arbitraire, parce que les frais occasionnes par la formation et non rembourses par l'Al ne peuvent, par ce moyen-1ä, ötre couverts.
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La caisse et I'OFAS se rallient au jugement cantonal, mais estiment toutefois que la par- ticipation ne devrait pas ätre exigee avec effet rtroactif. Le TFA a admis le recours partiellement; voici ses motifs: L'article 43, 3e alina, LAI, entre en vigueur le lerjanvier 1979, donne au Conseil federal la competence d'dicter des prescriptions speciales pour empcher des surindemnisatioris en cas de cumul de plusieurs prestations de l'Al et de prestations de cette assurance avec celles de l'AVS. Le Conseil federal, usant de cette camptence, a dispose, ä l'article 24 bis, 1 e alina, RAI, que l'assurö dait supporter lui-möme une partie des depenses (participa- tion') affectees ä san logement et ä sa nourriture lorsque l'Al prend en charge, entierement au partiellemerit, les frais de logement et de nourriture -pendant l'instruction d'une demande ou l'application de mesures de röadaptation, sans indemnits journalires et -
lorsque l'assurö touche en mme temps une rente de l'Al au de I'AVS, au encore lorsqu'une rente d'enfant est versee pour lui; la participation est fixe d'apres les taux du supplement de radaptation (art. 22 bis RAI), et eile est abaissee ä la moitiä lorsqu'une demi-rente seu- lement est allouee. Le recourant allegue, dans I'essentiel, que l'article 24bis RAI assimile ä tort la rente d'enfarit et d'orphelin ä la rente Al personnelle et qu'il detourne ainsi les rentes d'enfants et d'orphelins de leur but, provoquant ainsi une grave inegalitä juridique. En substance, le recourant conteste donc que cette disposition soit conforme ä la loi au ä la constitution. A l'article 43, 3e alina, LAI, le lgislateur a donnö au Conseil fdral la competence d'dicter des prescriptions «destiriöes ä empcher qu'un cumul de prestations de l'Al, au de prestations de celle-ci et de l'AVS, ne canduise ä une surindemnisatian «. Cette rgle ne contient pas de restrictioris particulieres en ce qui concerne le pouvoir de legiferer; le Conseil föderal dispose doric ici d'une large marge d'apprciation. Par consequent, le tri- bunal doit se borner ä examiner si les prescriptions du rglement qui sont litigieuses sortent manifestement du cadre des attributions confiees au Conseil fdral par la loi au si elles sant, pour d'autres raisans, cantraires ä la constitution au ä la loi. Ii ne peut cependarit impa- ser sa propre appreciation en heu et place de celle du Conseil fdral, ni se prononcer sur l'opportunitä du rglement promulgue par celui-ci. Une disposition rglementaire est contraire ä l'article 4 Cst. lorsqu'eile ne peut s'appuyer sur des motifs sörieux, quelle n'a pas de sens ni de but ou quelle fait des distinctions juridiques pour lesquelles an ne peut trouver un motif raisonnable dans les faits reels, au encore lorsqu'elle amet de faire des dis- tinctions dont il aurait, normalement, fallu tenir campte (ATF 104 1 209, 425). D'apres ce qui vient d'ötre dit, le Conseil federal dispasait d'un large pauvair d'apprcia- tian en examiriant la questian de savair dans quelle mesure les prestations exigibles ä divers titres ont pour objet ha mme situation de fait et abautissent ä une surindemnisatian au sens de la loi. II na pas outrepassö cette campetence en pramulguant l'article 24 bis RAI. Puisque les rentes de l'AVS et de l'Al visent ä assurer ha couverture des besairis vitaux des persannes ägees, des survivants et des invalides et que les prestations versees par l'Al pour he logement et ha nourriture, dans le cadre de mesures d'instruction et de räadaptatian, ser- vent ägalemerit ä assurer ladite couverture, an a affaire ä une double prestation se rappor- tant ä ha mäme situation de fait; compte tenu du fait que les prestations sant accordees inde- pendammerit du besairi effectif et des circonstances ecanomiques, an peut cansiderer cette double prestatian comme une surindemnisatian injustifiee. On ne peut danc pas dire que ha reglementation en questian ne se fonde pas sur des motifs serieux et quelle n'ait pas de sens, au pas de but; eile n'etablit pas rion plus des distinctions juridiques pour lesquelles ori ne paurrait trauver un motif raisarinable dans ha situation effective. La disposition du reglement en cause West pas rion plus contraire ä ha loi et ä ha constitution par he fait que les rentes d'enfants de 'Ah et les rentes d'orphehins ont ätä englobäes dans la rägle concernant la räduction. On ne saurait präteridre que ces prestations soient detaur- näes de leur but en vialation de la loi, dejä pour la seuhe raisan qu'ehhes sant destiriees ä l'entretien et ä l'ducation des assures qui y donnent droit (ATF 103 V 134 = RCC 1978,
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p. 568; ATF 97 V 182 = RCC 1972, p. 402; ATFA 1966, p. 91 = RCC 1966, p. 527). A propos de l'inegalitä de traitement qui a ete alleguee, ingaIit qui existerait entre les jeunes inva- lides dont les parents vivent encore au ne sant pas invalides, d'une part, et les jeunes gens dante pere est decede au dant le pere au la märe est invalide, d'autre part, il taut remarquer que les prestatians en questian ne visent pas ä assurer une ägalitä financire entre les diverses categaries de bnficiaires; elles sant accardees, dans chaque cas particulier, independamment des besains effectifs. En autre, il existe, en ce qui concerne les faits rels, une diftrence, en ce sens que dans le premier cas, II ny a pas de participatian ä payer, mais qu'il nexiste pas nan plus de drait ä la rente en faveur de l'assurä qui fait un apprentissage au des etudes. D'autre part, la prise en charge de taus les frais de lagement et de naurriture, dans le cas d'un assure placö dans un centre de formatian aux frais de l'Al, signifierait une inägalitä de traitement par rappart ä i'assure qui habite chez iui. Enfin, an natera que l'Al dait prendre en charge, en vertu de l'articie 16 LAI, nan pas la tatalite des frais, mais seulement es frais suppimentaires, necessites par i'invaiidit, d'une farmatian prafessiannelle ini- tiale. La dispasitian de l'articie 24 bis RAI vaut en principe aussi, ä partir de la date de san entree en vigueur (le 1er janvier 1979), paur les evenements assures survenus avant cette date. Le chiffre 2, lettre a, des dispasitians transitaires du 5 avr111978 prvait une exceptian seulement paur les mesures de radaptatian qui s'achvent au plus tard le 31 mars 1979. Ceci n'est pas le cas en l'espce, si bien que c'est le nouveau drait qui dait ötre appiiquö ci. Le paint iitigieux est de savair si i'adaptatian de la döcisian dait se faire avec eftet retra- actif des la date de l'entree en vigueur au seulement paur l'avenir. L'administratian, en omettant d'adapter la döcisian au nouveau drait, a verse ä tart au recau- rant des prestatians carrespandant au mantant de la participatian ä percevair. Selan i'arti- cle 49 LAI, de teiles prestatians daivent ötre restituöes en appliquant par analogie i'arti- cle 47 LAVS. En revanche, seian i'article 85, 2e et 3e aiinöas, RAI, la madificatian dait ötre effectuee seulement depuis le mais qui suit la nauvelle döcisian iarsqu'un examen du drait de i'assure reveie qu'une prestation dait ötre abaissee au supprimöe, ä mains que l'assurö n'ait abtenu la prestatian d'une maniöre irreguliere au n'ait vialö san abligatian de rensei- gner (art. 77 RAI). Ce qui est döterminant paur tracer la iimite entre le champ d'appiicatian de l'article 47,1er aiinöa, LAVS et ceiui de l'articie 85, 2e alinöa, RAI, c'est de savair si l'erreur constatee apres caup dans la recansideratian cancerne une questian d'AVS au une ques- tian relevant spöcifiquement du damaine de l'Al (ATF 105 V 170, cansid. 6 = RCC 1980, p. 120). En i'espece, il s'agit de la participatian due en vertu de l'articie 24 bis RAI paur le lagement et la naurriture, larsque sant appliquöes des mesures de röadaptation profession- neues (art. 16 LAI), danc d'une questian appartenant typiquement au damaine de l'Al. L'adaptatian de la döcisian devenue erranöe du 20 actabre 1978 ne peut danc ötre effectuee que paur l'avenir, sait des le 1er avril 1979. La caisse a fixe la participatian ä 420 francs par mais; l'autaritö de premiere instance, eile, conclut qu'il taudrait exiger seulement une participatian de 252 francs. Eile tient campte, ainsi, de l'instruction administrative selan laquelle un mantant mensuel de 100 francs dait ötre retranche de la participatian et laisse ä l'assurö (cf. No 287.7 des directives sur i'inva- liditö et limpatence, valabies dös leier janvier 1979). Le TFA na aucune raisan d'intervenir dans cette pratique; de möme, le montant de la participatian fixö par I'autoritö de premiöre instance ne dait pas ötre madifiö. L'administratian devra danc recaiculer les prestatians accardöes paur la tarmatian prafessiannelle initiale du recaurant en tenant campte d'une participatian ä exiger dös le 1er avrii 1979 de 252 francs par mais. - -
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mensuelle
La corn,n/s.sion du Conseil national charge d 'examiner le pro/Lt de LPP a tenu une sance, les 8 et 9 fvrier, en vue de la deuxime limination des divergences qui a discute lors de la session de mars. On trouvera des d&aiis i ce sujet ä la page 110 ci-aprs.
La coinrnission ad hoc charge d 'examiner la circulaire concernant la jor mation scolaire spcciale a tenu, le 16 fvrier, une nouveiie sance sous la pr- sidence de M. Kuratle, de i'Officc fdrai des assurances sociales. Des ques- tions touchant les mesures pdago-thrapeutiques y ont discutes.
Aprs une interruption de deux ans et demi, la co,nmission chargc d'LVa- horer un projet d 'ordonnance sur la prcvoi'ancc professionnelle (coinrnission OPP) a repris ses travaux le 18 fvrier. Ccjour-1ä, eile a sig Berne et a pris connaissance de la situation teile qu'eile se prsente aprs les diib&ations pariementaires de janvier sur le projet de loi. Neufsous-commissions ont constitues pour continuer les travaux d'iaboration de i'OPP, suspendus en
1979 dies s'occuperont des questions suivantes: I. Questions d'ordre techni-
que Ii. Equilibre financier; III. Questionsjuridiqucs; IV. Problmcs de pla- cement; V. Questions fiscaies; Vl. Accession ä la proprit d'un logement; VII. Coordination avec d'autres assurances sociaies; VIII. Enregistrement des institutions de prcvoyancc et contröie de i'assujettissement des empioyeurs IX. Police de hbre passage et autres formes du maintien de la protection don- ne par la prvoyance. Les sous-commissions 1 ä VI existaient djii; les trois dcrnires vicnnent d'tre cres.
Le Conseil national a examin& dans sa sancc du 3 mars, les divergenccs qui subsistent entre les deux Chambres ä propos du projet de LPP. On trou- vera des prtcisions ä cc sujet ä la page 110.
Mars 1982 95
Voici les ri/tats sommaires des conpIes del'A VS, del'AI eides APGpour
1981 (entre parenthses, ceux de 1980):
A VS Recettes 11 640 (10 895) millions Dpenses 10 895 (10 725) millions Excdent 745 (170) millions Capital ii la fin de l'anne 10437 (9 692) millions Al Recettes 2213 (2 112) millions Dpenses 2 191 (2 152) millions Excdent 22 (-40) millions Capital ii la fin de l'anne —334 (-356) millions APG Recettes 705 (648) millions Dpenses 534 (483) millions Excdent 171 (165) millions Capital ii la fin de 1'anne 1 075 (904) millions Ces bons rsu1tats sont dus en majeure partie ä 1'vo1ution favorable de 1'co- nomie suisse et aux effets de la neuvime revision de 1'AVS, mais aussi aux meilleures recettes de cotisations raIises par suite du renchrissement. L'AVS a obtenu, grace ii ce phnomne, un excdent de recettes qui atteint presque le resultat record de 1974; quant ä 1'AI, eile a gaiement ra1is un excdent, et ceci pour la premiirc fois depuis neuf ans.
Les taux actuels des cotisations AVS/AI/APG/AC et leur 6volution depuis 1948
Les modifications suivantes ont mises en vigueur le 1janvier 1982 dans le domaine des cotisations AVS/AI/APG/AC: - Le barme dgressif des cotisations, uti1is pour caiculer les cotisations des indpendants ayant un falble revenu, a adapt au renchrissement. Des- ormais, les taux rduits sont applicables pour les revenus de 5100
29 800 francs.
- Le taux minimum de la cotisation due par les indpendants et les non-actifs a dfi äre augment de 200 s 250 francs pour äre de nouveau proportionn i la rente minimale (on avait renonc t cette adaptation lors de la hausse des
rentes de 1980). - A l'occasion de la dernire adaptation des rentes, on a lev aussi la part du revenu affranchie des cotisations, dans le cas des assurs qui travaillent encore aprs la limite d'ige cette part a ät augmente de 750 i900 francs par mois, soit de 9000 ä 10800 francs par anne. Le rsu1tat a une baisse des coti- sations dans les cas oü les revenus äaient restes inchangs ou avaient aug- ment de moins de 1800 francs. - Grtce t la bonne situation financire de l'assurance-chömage, on a pu abaisser ds 1982, pour la deuximc fois, les cotisations dues ä cette branche de la stcurit sociale; dies ont passe de 0,5 0.3 pour cent du salaire. ä
Ainsi, les taux suivants sont i prsent valables pour les cotisations AVS, Al, APG et AC: ('otisatlons globales 05-ach Is salari es„ e mploscurs lnddpendants (enfrancs) Rentiers AVS encore actils
AVS 8,4 4,2 - 7,8 210— 8400 ' Mme taux que les assurs plus Al 1,0 0,538— 1.0 25— 1 000 jeunes, mais avec franchisc de APO 0.6 0,324-0,6 15— 600) 900 Cr. par mois ou 10800 fr. par AC1 0,3 - - an h . Pas de cotisatton AC.
Total 10.3 5,062 - 9,4 250 - 10000
Le laus Ic plus dcv) CO salahle pour es udependauts dont le resenu annuel est de 29800 ftancs cl plus. Lorsquc Ic rcVeflu nlum est attest pour les resenus qui se situcnt entre CO plus has, la cotsatlon eO r)duitc d'apr)s le har)mc dägressil: Jetaus mru 9400 et 5100 francs. Lorsque Je reseuu est rnfdrieur 5100 francs, Ja cotisatiou mnimalc dc 250 Iranes est due. Les laus dc cot- satious dcv n(i)pcudants sont aussi applicahles aus salar)s dout l'cmplovcur nest pas tenu de paser des cotsatons. Lt cotisation AU est perue jusqu'il un revenu de 3900 francs par mols cvi) ou 46800 f rancs pur au. 3 Pour au rcscnu itiJerieura 5100 francs (apr)s deductou), Je häneficiairc de la rente dc sicillesse dot san pas Ja cotisatiou mini- male, mais uuc catsatlou AVS AI/AK; de 5,062 pour ccnt.
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A propos du calcul des cotisations des personnes saus activite lucrative
Contrairement aux cotisations des personnes actives, les cotisations des non- actifs sont 1imites vers le haut. Leur montant est fixe, dans chaque cas, d'aprs la fortune et le revenu sous forme de rentes (sans les rentes AVS/AI) de 1'assur. Cc revenu est mu1tip1i par 30 pour le caicul des cotisations. La somme de la fortune et de cc revenu est arrondie aux 50000 francs infrieurs. Les cotisations peuvent tre ca1cules au moyen de la table ci-aprs. On trou- vera des tables d&ai11es dans la brochure «Tables des cotisations des indpen- dants et des non-actifs AVS/AI/APG», N° 318.114. AVS seule AVS!A!AP(i Fortuuc et revenu annucl sous törnic de rentes Cotisation Supplement pour chaquc Coteation Supplrnent pour chaquc multiplid par 30 annuelle tranche de 50000 fr. en plus annuelle tranche de 50000 ft cc plus
Moins de 200 000 210 - 250 -
200 000 252 84 300 100 1750000 2856 126 3400 150 4000000ct plus 8400 - 10000 -
L'evolution des taux de cotisations depuis 1948
Les dcux graphiques ci-aprs montrent non seulement 1'volution des taux de cotisations, mais aussi le rythme du dveloppement des diff&entcs assurances sociales: prudent au cours des dcux premircs dcennies, puls trs fort jusqu'au milieu des annes 70, et depuis lors, stable (maintien de 1'acquis). On notera cependant quc 1'cxpansion, dans le secteur des prcstations, a bicn plus prononce, parce que le volume des cotisations a augment (mme avec un taux reste inchang) grace ä l'conomie de plus en plus forte.
9.1
Les laiix Je cotisallons des salarics depuis 1948 (cotisations globales emp1oyeurs/salaris) 11
10
9
8
7 6 5
3
2
1
48 50 55 60 65 70 75 80 82
Les taux Je cotisations des indpendants depuis 1948 RE- 9
8
6 5
4
48 50 55 60 65 70 75 80 82
Bar'me dgressif des cotisations Les limites de ce barme ont leves neuffois depuis 1948 et les taux quatre fois. Limite Limite Taux minimum Taux maximum infrieure suprieure de la cotisation de la cotisation
1948 600 3600 2,0 4,0 1951 600 4800 2,0 4,0 1957 600 7200 2,0 4,0 1962 600 9000 2,4 4,8 1964 600 12000 2,4 4,8 1969 1600 16000 3,16 5,6 1973 2000 20000 4,59 8,0 1979 4200 25200 5,062 9,4 1980 4200 26400 5,062 9,4 1982 5100 29800 5,062 9,4
Les cotisations des non- aciif. Les cotisations minimales et maximales (fixes en francs) des personnes sans activit lucrative ont elles aussi, adaptes ä 1'vo1ution gnrale des reve- nus et ä l'volution des cotisations des personnes actives. Anndc Cotisation minimale Cotisation maximale
1948 12.— 600.- 1960 14.40 720.- 1968 15.— 735.- 1969 48.— 2435.- 1973 90.— 9000.- 1.7.1975 100.— 10000.- 1979 200.— 10000.- 1982 250.— 10000.—
Les rentes extraordinaires de I'AVS et de I'AI. Leur röle, leur importance Presque tous les citoyens suisses savent que 1'AVS verse des rentes simples de vieillesse, des rentes pour couples et des rentes comp1mentaires. Toutefois, peu d'entre eux seraient en mesure d'expliquer i quelles conditions ces pres- tations sont accord&s sous forme de rentes ordinaires, et ii quelles conditions
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sous forme de rentes extraordinaires. Un coup d'ceil sur la statistique des rentes permet de comprendre pourquoi les rentes extraordinaires sont si peu connues aujourd'hui; en 1980, en effet, ces rentes constituaient seulement 4 pour cent environ des rentes AVS; dans 1'AI, environ 10 pour cent. Sont-elles donc voues t la disparition? On pourra rpondre en consid&ant l'vo1ution du nombre des bnficiaires et en analysant les catgories auxquelles ceux-ci appartiennent. En 1948, lors de I'instauration de l'AVS, toute la ciasse d'äge des rentiers' appartenait ä la catgorie des «extraordinaires». Le nombre de ceux-ci a baiss constamment depuis tors; en 1962, ils ne reprsentaient plus que 27 pour cent de l'ensemble, en 1969 11 pour cent. En nombres absolus, cela donne:
165 000 bnficiaires en 1948,140 000 en 1962,78000 en 1969, 36000 en 1980.
Qui a droit a une rente extraordinaire de I'AVS?
L'article 42 LAVS prvoit simplement que des rentes extraordinaires sont accordes aux ressortissants suisses domicilis en Suisse qui n'ont pas droit une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure ä la rente extra- ordinaire. Ii existe ainsi deux catgories d'ayants droit: Les personnes qui n'ont pas pay de cotisations pendant une anne au moins et n'ont donc pas acquis un droit t une rente ordinaire; Les personnes dont la rente, calcu1e sur la base des cotisations qu'elles ont payes, serait plus basse que la rente minimale accorde pour une dure com- plte de cotisations. La premiere catgorie comprend les rentiers gs qui avaient, en 1948 atteint ou dpass la limite d'ge, ainsi que les femmes qui &aient veuves alors dj (membres de la gnration transitoire). La plus grande partie de cette cat- gorie est constitu& aujourd'hui par les femmes qui ont atteint ladite limite aprs 1948, mais qui, depuis cette anne-ci, n'ont jamais pay de cotisations, parce qu'elles n'taient pas tenues de le faire en 1eurqua1it d'pouses(ou veu- ves) sans activit lucrative (voir aussi RCC 1979, p. 436). Cette catgorie, et naturellement aussi celle des membres de la gnration transitoire, dcroitront cependant de plus en plus et seront remplaces par celle des rentiers qui ont rempli la condition de la dure de cotisations donnant droit ä la rente ordi- naire. Ainsi, un nombre croissant de femmes, qui se sont maries aprs 1948 ou qui exeraient une activit& lucrative en &ant maries, atteignent la limite d'ge ouvrant droit ila rente de vieillesse. A part cc groupe, ii existe aussi des
Les rentes extraordinaires, qua1ifies alors de transitoires, n'&aient verses que lorsque le revenu de I'assur ne dpassait pas Ja limite lgaIe (par exemple, pour les couples en zone urbaine. 3200 fr.). Lors de Ja troisime revision de 1'AVS, les limites de revenu pour Ja gn&ation d'entre furent supprimes avec effet ds 1956.
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bnficiaires de rentes extraordinaires qui n'ont pas droit, ä cause de certaines lacunes de cotisations, ä la rente ordinaire, ou ne peuvent pr&endre qu'une rente partielle. De teiles lacunes peuvent rsulter de sjours ä 1'&ranger ou du fait que l'intress na pas assujetti, nagure, ä l'obligation de cotiser. La disparition de la premire catgorie aura pour effet d'accroitre l'impor- tance proportionnelle de la deuxime. Parmi les personnes qui, malgr l'exis- tence d'un domicile en Suisse, ont des lacunes de cotisations, ii semble que les femmes vivant seules constituent la majorit, car c'est dans leur cas, prcis- ment, que des problmes d'assujettissement se posaient lors des dbuts de I'AVS. La particularit de la deuxime catgorie de rentiers consiste dans le fait que le droit aux rentes extraordinaires est Ii des limites de revenu. Celles-ci sont les suivantes depuis le Pjanvier 1982: - pour les bnficiaires de rentes simples de vieillesse et de rentes de veuves,
15000 francs par an
- pour les bnficiaires de rentes de vieillesse pour couples, 22 500 francs par an - pour les bnficiaires de rentes d'orphelins, 7500 francs par an. On notera cependant que le revenu obtenu est pris en compte pour deux tiers seulement. Dans le calcui du revenu d&erminant, on peut bien entendu dduire les frais d'obtention du revenu, les intrts de dettes, les frais d'entre- tien de btiments et, dans une mesure restreinte, les primes d'assurance, les impöts, ainsi que les frais de mdecin et de dentiste. En outre, les PC et les pres- tations d'aide supplmentaires des cantons et des communes pour les person- nes äges et les survivants ne sont pas prises en compte. La fortune est prise en compte comme revenu pour un quinzime iorsqu'eile dpasse
20000 francs chez les personnes seules, 30000 francs chez les personnes
maries et 10000 francs chez les enfants et les orphelins.
Les rentes extraordinaires de I'AI
Le cercle des bnficiaires des rentes Al extraordinaires est tout ifait diffrent de celui de l'AVS, bien que les prescriptions lga1es rgissant ce genre de prestation (art. 42 LAVS et 39 LAT) soient presque identiques. La diffrence rsulte surtout du fait que le droit ä une rente Al peut prendre naissance djä aprs i'accomplissement de la 18e anne, donc iun äge auquel un invalide n'a jamais eu 1'occasion de remplir la condition de la dure minimale de cotisa- tions donnant droit t la rente ordinaire. Par consquent, les rentes Al extra- ordinaires ne disparaitrontjamais; leur nombre est reste assez constant depuis des annes. En considrant les statistiques de rentes, on peut constater que ces prestations sont spcialement nombreuses dans la classe d'äge de 20 ä 29 ans, les hommes y &ant un peu plus nombreux que les femmes. Toutefois, dans l'ensemble, on trouve plus de femmes que d'hommes parmi les bnficiaires
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de rentes extraordinaires, aussi dans 1'AL ainsi, en 1980, on comptait
7571 hommes et 10026 femmes, sans tenir compte des rentes pour couples et
des rentes comp1mentaires. Citons encore une particuIarit qui distingue ces rentes de celles de l'AVS: les limites de revenu ne sont pas app1iques aux jeunes gens qui deviennent inva- lides avant l'ge de 20 ans. En outre, les rentes extraordinaires de ces personnes (invalides de naissance, invalides depuis l'enfance) sont augmentes i
133 1 /3 pour cent du minimum de la rente compkte ordinaire correspondante.
Le röle social des rentes extraordinaires
Les rentes extraordinaires visent en principe deux buts: - d'une part, dies doivent assurer aux personnes qui, pour des motifs 1gaux, n'ontjamais pu payer de cotisations (gnration transitoire, pouses et veuves sans activit lucrative) la mme protection minimale que ces personnes auraient si elles avaient toujours pay des cotisations, et cela sans appiiquer des limites de revenu; - d'autre part, eiles doivent garantir une protection sociale minimale aux per- sonnes qui ont des lacunes de cotisations et sont dans le besoin. Dans i'AVS, le cercle des bndiciaires englobait principalement, t i'origine, la gnration d'entre, alors qu'aujourd'hui, cc sont les femmes maries qui constituent la majorit. Toutefois, ii est ä prvoir qu'avec 1'amdioration du statut de la femme, sur les plans professionnel et social, l'importance des ren- tes AVS extraordinaires diminuera fortement au cours des annes. Dans l'AI, en revanche, on ne pourra jamais renoncer aux rentes de cette catgorie.
A propos de la rdition de la circulaire sur le contentieux dans I'AVS/AI/APG
La nouvelie circulaire sur le contentieux va entrer en vigucur le ler avrii 1982. Eile remplacera l'ancienne circulaire de 1964, ainsi que de nombreuses ins- tructions comp1mentaires (voir ci-dessoüs). La nouvelle edition n'a pas &tt entirement remanie; on s'est content de l'adaptcr aux principales modifi- cations survenues dans le domaine du contentieux. Le projet a soumis au
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TFA; celui-ci a droit i tous les remerciements de i'OFAS pour les indications utiles qu'il lui a fournies. Les organes d'ex&ution de 1'AVS/AI/APG dispo- sent dsormais de nouveau d'un instrument de travail qui leur servira de guide dans ce domaine. Les innovations sont reconnaissables par les numros marginaux ajouts aprs coup, comme par exemple les NOS 48.1 i 48.3 sur les Mals t observer dans les recours de droit administratif. Wune manire gnrale, cependant, on a renonc oprer de grands changements dans le plan et la numrotation des divers chapitres, afin de faciliter la consultation de ce document. La circulaire engiobe les innovations apportcs par les instructions du 1er octo- bre 1969 et du 1er janvier 1975 concernant la nouvelle 1gis1ation fdraie en matire de contentieux administratif. Eile tient compte aussi des possibiiits offertes aux caisses de compensation de retirer a un recours son effet suspensif dcjt dans la dcision conformment l'articie 97, 2e a1ina, LAVS (N 12.1, ä
12.2, 38.3, 38.4 et 39) ou bien de rendre, «pendente lite»,jusqu'au pravis (cf. arrt du TFA du 22 septembre 1977, RCC 1978, pp. 94 et 103), une nouvelle dcision amlior& (Nos 38, 38.1 et 38.2). Ort a renonc t dessein t insrer, dans la circulaire, des innovations qui sont encore en cours, comme la question des dcisions sans signature (arrt du 30 novembre 1979. RCC 1980, p. 164). Les instructions suivantes seront annu1es ds le 1er mars 1982: - Circulaire du je, octobre 1964 sur le contentieux - Suppiment ä cette circulaire, du 1e1 janvier 1979 - Circulaire du lee octobre 1969 concernant la nouvelle lgislation fdrale sur le contentieux administratif - Supplmcnt t cette circulaire, du ler janvier 1975 - 6e partie (protection juridique) de la circulaire sur la procdure t suivre dans l'AI.
Problemes d
Caisse de compensation competente pour le paiement d'APG a des etudiants exerant une activite lucrative
Selon le N0 82.1 des directives concernant le regime des APG, iorsque des per- sonnes astreintes au service, faisant un apprentissage ou des tudes, ont exerc& au cours des douze derniers mois prcdant i'entr& au service, une activit
Extrait du Bulletin de I'AVS N° 108.
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lucrative pendant au moins quatre semaines (20 jours ou 160 heures de tra- vail), ii faut caiculer I'aliocation qui leur revient d'aprs le revenu raIis dans cette activit. Conformment t la rg1e g&nrale, les &udiants qui exercent une activiU lucrative salarke et qui remplissent les conditions ci-dessus doivent transmet- tre leur questionnaire, par l'intermdiaire de leur employeur, it la caisse de compensation de celui-ei, comme cela est prvu sous lettre F du question- naire. II parait qu'il arrive surtout dans les cas oü 1'activit lucrative n'a pas -
exerc& jusqu'ä une date prcdant immdiatement l'entre au service que -
la caisse de compensation professionnelle t laquelle l'employeur est affihi dclare ne pas tre comptente pour fixer et payer les allocations et transmette le questionnaire ä la caisse du canton dans lequel est domicilie la personne astreinte au service. Or, cette manire de procder est contraire aux instruc- tions figurant sur cette formule; eile peut induire en erreur le bnficiaire des APG.
Part de rente mise a la libre disposition de 1'ayant droit, lorsque la rente AVS ou Al revenant a une personne sous tutelle ou assiste est versce a des tiers'
La Confrence suisse des institutions d'assistance publique a fixe un nouveau taux minimum de cette part de rente, avec effet au ler 1982. Cette part sera dsormais, en rg1e gnraie, de - 120 fr. par mois pour les personnes seules - 200 fr. par mois pour les couples. Le mmento concernant le versement des rentes AVS/AI en main de tiers et 1'argent de poche aux personnes sous tutelle ou assistes (etat au Pjanvier 1980) sera rdit prochainement en tenant compte de ces nouveaux taux.
Possibilite de revenir sur une decision pour simplifier la procedure2 Les organes d'excution et les autorits de recours se plaignent constamment de 1'accroissement du nombre des recours et demandent que I'on remdie t cette situation, qui est dsagrab1e aussi pour les assurs. A cc propos, divers interlocuteurs ont suggr que 1'on institue une procdure d'opposition permettant aux caisses de compensation de rendre des d&isions qui different de cellcs prvues ä 1'origine, de manire ii viter une procdure de recours plus ou moins comp1ique.
'Extrait du Bulletin de l'AVS N° 108. 2Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 109.
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Sans pouvoir se prononcer ici sur la procdure d'opposition, 1'OFAS rappelle, i cette occasion, les possibilits offertes aux caisses par la pratique consistant retirer des dcisions, possibilits qui ont ii peu prs les mmes effets qu'une procdure d'opposition. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, depuis que le TFA a rendu son arrt du 22 septembre 1977 en la cause P. S.A. (RCC 1978, pp. 94 et 102), retirer une dcision attaqu& jusqu'it ce que le pravis soit prsent; dies peuvent la remplacer par une nouvelle dcision si elles estiment qu'elie est errone. Contrairement it ce qui se passe dans les cas de reconsid&- ration de dcisions qui n'ont pas & juges par un tribunal et ont, formelle- ment, passe en force, ii West pas ncessaire que la dcision retire soit «sans nul doute errone et que la correction apport& revte une importance appr- ciable». Si la caisse rend une nouvelle dcision avant de donner son pravis, 1'autorit de recours peut se fonder sur cette nouvelle d&ision, oprer la radia- tion du recours forme contre la dcision retire ceiui-ci &ant sans objet et - -
simplifier ainsi la procdure d'une manire notable. L'OFAS a tenu compte de cette innovation dans le suppiment du lejanvier 1979 (Nos 38 it 38 b) it la circulaire sur le contentieux. En outre, la caisse peut mme, dans des condi- tions identiques, retirer, jusqu' 1'expiration du diai de recours, une dcision non attaqu&, ainsi que le TFA 1'a confirm dans son arrt du 7 aoüt 1981 en la cause L. R. Ainsi, les caisses peuvent revenir, sans autre forma1it, sur une dcision qu'elies estiment errone; s'agissant d'une d&ision non attaque, cela est possib1ejusqu' 1'expiration du d1ai de recours, et s'il s'agit d'une dcision attaque, jusqu'au pravis. Ii est recommand8 aux organes de i'assurance de faire usage de ces possibi1its. Cela signifle, notamment, que la caisse peut, aprs avoir reu un recours, pren- dre contact d'abord avec le recourant et lui promettre de rexaminer la dci- sion, ou iui expliquer pourquoi eile a pris cette dcision et entend la maintenir. Si ce rexamen n'aboutit pas ii une nouvelle dcision et si 1'assur ou 1'employeur maintient son recours, bien que la caisse lui ait exp1iqu encore une fois le contenu de la dcision ä la 1umire des motifs invoqus dans le recours, le recourant doit prvoir que i'autorit juridictionnelie considrera son recours comme tmraire et mettra ii sa charge des mo1uments de justice et les frais de procdure en vertu de 1'articie 85, 2e a1ina, iettre a, LAVS.
Preparation t une activite dans un atelier protg ou dans un atelier d'occupa- tion' (art. 16, l e, al., lettre a, LAI; No 11 de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel; N,11 2 s de la circulaire sur les subventions d'exploitation aux ateliers d'occupation permanente pour invalides)
L'Al connait deux genres d'ateiiers pour i'occupation permanente d'invaiides gravement atteints: les ateliers protgs, dans iesqueis une activit lucrative est
Extrait du Bulletin de I'Al N' 228.
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dploye, et les ateliers d occupation dont les ouvriers qui ne peuvent pas tre -
radapts sur le plan professionnei n'obtiennent qu'un salaire modique, ou -
pas de salaire du tout. La mme institution peut grer parallJement un atelier protg et un ateiierd'occupation. En ce qui concerne l'octroi de subventions pour la construction et i'exploitation, ces deux types d'atel iers ne different que peu. Toutefois, iorsqu'il s'agit d'octroi de prestations individuelles, notamment de mesures de radaptation d'ordre professionnel, on observera les rgles suivan- tes: Une des conditions de l'octroi de contributions pour Ja formation profession- neUe initiale est la perspective fonde d'obtenir, aprs l'achvement de Ja - -
formation, un revenu du travail qui assurera en bonne partie l'entretien de l'intress. Cette condition est consid&e comme remplie iorsque l'on peut admettre que l'assur touchera, une fois mis au courant de son travail, un salaire au rendement d'un franc par heure au moins, c'est-t-dire environ
2000 francs par an.
Donc, s'il est &abli d'emble que seule une activit dans un atelier d'occupa- tion sera possible ou que Je salaire touch dans un atelier protg sera infrrieur ii cette limite, Ja prparation it une teile activit n'aura pas le caractre d'une mesure de formation et il faudra refuser des prestations individuelles. En revanche, ii sera tenu compte de cette situation spcia1e dans Je caicul des sub- ventions d'exploitation. Si l'on ne peut, lors de 1'admission d'unjeune invalide dans un atelier protg, faire des prvisions suffisamment süres au sujet de sa future capacit de gain, Ja dure de sa formation sera fix&, pour Je moment, ii six mois. Eile ne pourra tre prolonge que si des succs sont enregistrs et si les pronostics concernant Je dveloppement de i'assur sont favorables.
Mesures medicaies pour le traitement du comportement erethique ou apathi- que' (art. 2, eh. 403, OIC: N" 286 s de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation)
L'existence d'une oligophrnie congnitale est admise galement iorsque cette inf'irmit n'est qu'un symptöme subsidiaire d'une infirmit congnitale qui West accessible, comme telle, it aucun traitement et n'a par consquent pas pu tre admise dans la liste de i'OIC (comme par exemple Je mongolisme).
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Bibli
Le fascicule 1982/1 de la «Revue suisse des assurances sociales et de la prevoyance pro- fessionnelle« (nouveau titre de la Revue suisse des assurances sociales) contient notam- ment les articies suivants: - Hermann Walser: Zum Stand der 10. AHV-Revision, pages 11-22. - Jean-Franois Charles: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes, pages 23-46. Editions Stämpfli & Cie, Berne.
Hotelführer für Behinderte. 75 pages. 4e ödition revue etaugmentee, publie parl'Associa- tion suisse des invalides en collaboration avec la Sociätä suisse des höteliers. Peut ötre commande auprös du secrötariat central de lAssociation, Amthausgasse 11, 4600 Olten.
Interventions parlementaires
Motion Lieberherr, du 2 dcembre 1981, concernant le programme de recherche «la familie face au changement social« Mme Lieberherr, conseillere aux Etats, a döpose la motion suivante: «Le Conseil föderal est chargö de confier au Fonds national suisse de la recherche scien- tifique le soin de mettre ä execution un programme national de recherche intitule la familie face au changement social'.« (8 cosignataires.)
Motion Schnider-Lucerne, du 17 dcembre 1981, concernant les aliocations de menage aux petits paysans M. Schnider-Lucerne, conseiller national, a döpose la motion suivante: Le Conseil födöral est chargö de faire ölaborer un projet de revision de la loi federale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture, projet qui prövoit que, doröna- vant, les petits paysans ont droit, en sus des aliocations familiaies, ä une allocation de mönage lorsqu'iis font mönage commun avec leur conjoint, leurs enfants ou leurs parents (ou avec l'un ou lautre de leurs parents). (56 cosignataires.)
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Motion Gadient/Hösil, du 27 janvier 1982, concernant un echelonnement plus nuance des rentes Al MM. Gadient, conseiller aux Etats, et Hösli, conseiller national, ont prsent, au sein de leurs conseils respectifs, la möme motion; en voici le texte: «L'article 28 de la LAI prescrit que lassure a droit ä une rente entiöre s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. L'octroi de rentes entiöres ou de demi-rentes aboutit ä des situations et ä des inögalitös insupportables, rendues encore plus criantes par la classification qui est ötablie et le mode de dötermination du degrö d'invaliditö. Selon celui-ci, les handicapes sont arbitrairement favorisös ou dösavantages par la loi. Souvent, l'augmentation de la capacitö de gain se tra- duit par une diminution du revenu. Une teile röglementation peut amoindrir la volontö de l'assurö de se readapter, provoquer des manipulations du revenu et öbranler la confiance qui existe ä I'egard de la pröcieuse institution que constitue i'Al. II convient de faire röso- lument face ä cette övolution. Le Conseil födöral est chargö de revoir globalement le rögime des rentes Al et de prendre toutes les mesures nöcessaires pour que ce rögime soit juste et efficace. II s'agit en par- ticulier d'ölaborer une revision de la loi si Ion veut obtenir un meilleur etalement des rentes, qui corresponde autant que possible ä la röglementation de la CNA.« (7 cosignataires au Conseil des Etats, 18 au Conseil national.)
Informations
Adaptation des dcrets cantonaux concernant les PC La modification du droit födöral ä partir du 1er janvier 1982 a nöcessitö une adaptation des decrets cantonaux concernant les PC, avec effet ä la möme date. Dans plusieurs cantons (Zurich, Uri, Schwyz, Nidwald, Böle-Ville, Bäle-Campagne, Grisons, Tessin), cette adapta- tion au nouveau droit födöral se fait automatiquement; cela signifie que Ion apptique les taux maximaux prövus par ce droit pour les limites de revenu et autres montants limites. Les autres cantons ont adapte ä temps leurs decrets aux nouvelies prescriptions födörales. Le Döpartement de l'interieur a approuvö, jusqu'ä fin fövrier, les actes lögislatifs promulguös ä cet effet par 16 cantons. Tous les cantons ont adoptö, avec effet au 1er janvier 1982, les taux maximaux prevus par la lögislation föderale, ä partir de cette date, pour les limites de revenu. En ce qui concerne la döduct,on pour Ioyer, on applique dans tous les cantons, sauf le Valais, ä partir de cette möme date, les taux maximaux prövus par le droit födöral: 3400 francs pour les personnes seules, 5100 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente. En Valais, ces maximums ont ötö fixös ä 3200 et 4800 francs. Sauf une exceptpon, tous les cantons ont inclus dans cette döduction, pour les frais suppImentaires, les montants forfaitaires maximaux prövus par le droit födöral, soit 400 et 600 francs. Fri- bourg a renoncö ä accorder une döduction pour ces frais.
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Söance de la commission du Conseil national chargee d'examiner le projet de LPP La commission du Conseil national charge d'examiner le projet de LPP a siege les 8 et 9 fvrier 1982, sous la prsidence de M. Anton Muheim (Lucerne), conseiller national, et en prsence de M. Hans Hürlimann, conseiller fd&al, pour prparer l'limination des divergen- ces au sujet de ladite loi, qui allait ötre discutöe lors de la session de mars. Sur les 17 divergences qui subsistent aprös les döbats du Conseil des Etats, la commission propose den maintenir cinq (plus ou moins importantes); eile se rallie pour le reste au point de vue de la Chambre haute. Au centre des döbats, qui ont durö deux jours, figuraient les points suivants: En ce qui concerne la röförence au mandat constitutionnel, ä l'article 1er de la loi, la com- mission s'est ralliöe au compromis proposö par le Conseil födöral et approuvö par le Conseil des Etats. Selon ce compromis, le Conseil födöral proposera en temps utile une revision de la loi, de maniöre que la prövoyance professionnelle, avec i'AVS et l'Al, puisse permettre ä chaque assurö de maintenir de faQon appropriöe son mode de vie antörieur. De möme, en ce qui concerne les prescriptions sur les rentes de veuves et de veufs, la commission a pro- posö d'adopter la solution envisagöe par le Conseil des Etats et de confier au Conseil födö- ral la röglementation du droit de la femme divorcöe aux prestations pour les survivants. En möme temps, eile demande que Ion renonce ä ötablir des regles spöciales en faveur des veufs. La principale divergence concerne les dispositions spöciales en faveur de la gönöration d'entröe, notamment pour les cas d'assurance touchant des personnes ä faible revenu - -
survenant dans les neuf ans qui suivent l'entree en vigueur de la loi. Ici, la commission a maintenu le principe selon lequel le Conseil födöral döfinit des prestations minimales, dont le financement doit ötre assurö seulement dans le cadre des ressources utilisöes pour les mesures speciales en faveur de ladite gönöration. En cas de concours de prestations döcoulant de la LPP avec des prestations d'autres assu- rances sociales, la commission maintient son point de vue selon lequel les prestations de l'assurance-accidents obligatoire et celles de l'assurance militaire ont la prioritö. Les pres- tations de la prövoyance professionnelle seront röduites dans la mesure oü, ajoutöes aux autres prestations, elles döpassent 90 pour cent du gain dont on peut prösumer que l'assurö se trouvera privö. Concernant l'adaptation des rentes de survivants et d'invahditö ä i'övoiution des prix, la commission propose de röduire de cinq ä trois ans le dölai de la premiöre adaptation, contrairement ä ce qu'a fait le Conseil des Etats. Eile maintient son exigence de soumettre, dans le cadre de la surveillance gönörale des assurances, les tarifs de la prövoyance pro- fessionnelle prescrits par la loi ögalement ä un contröle spöcial. Eile s'oppose enfin ä une disposition transitoire introduite par le Conseil des Etats, qui prescrit une röduction des bonifications de vieillesse durant les deux premiöres annöes d'application du rögime obli- gatoire.
Deuxiöme phase de l'elimination des divergences ä propos de la LPP au Conseil national Lors de sa söance du 3 mars, le Conseil national a examinö les divergences qui subsistent dans le projet de LPP. Sauf une exception, il a adoptö les propositions de sa commission (voir ci-dessus). Contrairement aux conclusions de celle-ci, toutefois, il a döcidö de choisir en principe, dans la question des bonifications de vieillesse pendant la pöriode transitoire de deux ans (art. 95), la solution du Conseil des Etats (ou du Conseil födöral), mais en appii- quant, pour ces deux ans, les mömes taux minimaux. Aprös cette deuxiöme phase des tra-
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vaux d'limination, il ne reste plus, entre les deux Chambres, que six divergences ayant une importance en droit materiel. Le Conseil des Etats examinera ces dernieres divergences lors de la prochaine session de juin.
Subventions de I'AVS pour la construction de homes medicalises desti- nes ä des personnes ägees Conformöment ä l'article 101 LAVS, l'OFAS a octroy une subvention fixte provisoirement ä 4200000 francs pour la construction de I'tablissement mdico-social «Les Baumettes' ä Renens/VD. Ce home pourra accueillir ä demeure 85 personnes äges. Les locaux ä dis- position et I'organisation envisaqe permettront en outre d'offrir diffrents services exter- nes aux personnes habitant la commune et ses environs. L'OFAS a octroye ä la «Fondation des etablissements cantonaux pour personnes ägees, Neuchätel« une subvention fixe provisoirement ä 4100000 francs pour la construction du home medicalise «Les Charmettes«, Neuchätel. Ce home pourra accueillir ä demeure
125 personnes ägees.
Commissions parlementaires chargees d'examiner la nouvelle rparti- tion des täches entre la Confedöration et les cantons Le Conseil national a constituä sa commission qui sera charge de prendre les premires mesures en vue de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons (cf. RCC 1982, p. 1). Voici les membres de cette commission: Vetsch (präsident, rad.), Barchi (rad.), Blunschy (dm.-chr.), Bonnard (lib.), Braunschweig (soc.), de Capitani (rad.), Carobbio (PSA), Dürr (dm.-chr.), Fischer-Weinfelden (Union dm.), Hubacher (soc.), Jeanneret (lib.), Kloter (indp.), Kohler Raoul (rad.), Loetscher (soc.), Lortan (rad.), Martignoni (Union d6m.), Morel (soc.), Muheim (soc.), Nauer (soc.), Nebiker (Union dm.), Petitpierre (rad.), Scherer (dm.-chr.), Schüle (rad.), Stucky (rad.), Vannay (soc.), Weber Leo (d6m.-chr.), Weber-Arbon (soc.), Wilhelm (dm.-chr.), Zbinden (dm.-chr.). Quant ä la commission du Conseil des Etats, eIle comprend les personnes suivantes: Binder (präsident, dm.-chr.), Andermatt (rad.), Aubert (lib.), Cavelty (dm.-chr.), Donz (soc.), Dreyer (dm.-chr.), Egli (dm.-chr.), Gadient (Union d6m.), Generali (rad.), Kündig (dm.-chr.), Letsch (rad.), Lieberherr (soc.), Meier (dm.-chr.), Stucki (Union dm.), Weber (soc.).
Allocations familiales dans le canton de Geneve Le 9 dcembre 1981, le Conseil d'Etat a modifiö le rglement d'excution de la loi sur les allocations familiales aux salaris. Jusqu'ici, les ressortissants des Etats europöens bndfi- ciaient, pour leurs enfants vivant hors de Suisse, d'une allocation de 50 francs par mois et par enfant, en faveur des enfants lgitimes et adoptifs ägs de moins de 15 ans rvolus. Dor- navant, le montant de l'allocation s'vera aux trois cinquimes de l'allocation ordinaire pour enfant octroye pour les enfants vivant en Suisse; cette allocation etant actuellement de 85 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans et de 100 francs pour les enfants dont
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läge est compris entre 10 et 15 ans, les ressortissants des Etats europäens recevront par consequent les allocations suivantes pour leurs enfants ä l'ätranger: - 51 francs par mois et par enfant pour les enfants de moins de 10 ans - 60 francs pour les enfants entre 10 et 15 ans. La limite d'äge de 15 ans a ätä maintenue. Ouvrent droit aux allocations lesenfants dont la filiation est ätablie ä l'endroit du päre ou de la märe, ou de la märe seule, les enfants du conjoint et les enfants adoptäs. La nouvelle rgIementation prendra effet le 1er avril 1982.
Nouvelies personnelles M. Hans Haefliger, de I'OFAS, prend sa retraite Ayant atteint la limite d'äge, M. Hans Haefliger va quitter l'OFAS ä la fin de mars et prendre une retraite bien meritäe. Officiellement, M. Haefliger est d'origine argovienne; cependant, il est nä ä Davos (le 22 mars 1917), oü il a passä la plus grande partie de sa jeunesse, et II s'est toujours senti l'äme d'un Grison «exilä'. Apräs avoir terminä, en 1942, ses ätudes de droit ä Zurich par un doctorat, il travailla ensuite au tribunal du district et ä la präfecture de cette ville. Cette acti- vitä pratique lui permit de compläter utilement son bagage intellectuel; il s'y occupa en effet de toutes sortes d'affaires touchant le droit civil, le droit pänal et le droit administratif, et les expöriences acquises de cette manläre lui furent dun grand secours lorsqu'il dut, plus tard, collaborer ä l'instauration et au däveloppement de nouveaux secteurs du droit, tels que ceux de l'AVS et de l'Al. En 1945, M. Haefliger entra au service de la Confädration, d'abord comme juriste au sein de 'administration des bls, puis des leier decembre 1948 ä l'OFAS. Dans ce dernier emploi, il s'est consacrä principalement, jusqu'ä sa retraite, ä des questions de prestations de l'AVS (plus tard aussi de l'Al et des APG). II a acquis, dans ce domaine, des notions ätendues, qui ont fait de lui un väritable mentor des assurances sociales. Non seulement ses collägues de I'OFAS, mais aussi de nombreuses caisses de compen- sation et d'autres services administratifs devront se passer, däsormais, de cette prcieuse collaboration, ä laquelle ils pouvaient faire appel en tout temps. La späcialitä de M. Haefliger - le secteur des rentes lui a valu le surnom de «roi des rentes« qui fait penser au -
'Schwingerkönig« (champion de lutte) si prisä, notamment, chez les Bernois. Gräce ä sa connaissance des questions de coordination entre affaires juridiques et administratives, M. Haefliger a non seulement contribuä souvent ä trouver des solutions acceptables aux problämes de l'AVS, de l'Al et des APG, mais il a präsentä aussi plus d'une proposition intä- ressante pour surmonter des difficultäs dans les relations entre ces assurances et d'autres branches de la säcuritä sociale. II a facilitä en outre l'application de ces solutions par les organes de l'administration. Bien que restant, modestement, au second rang, il a influencä d'une maniäre decisive la räa- lisation de la plupart des revisions de l'AVS dans le domaine des rentes; bien des äcueils ont pu ätre ävitäs sous sa conduite. Ce faisant, il a toujours pris soin d'adapter ces revisions les unes aux autres, autant que possible, et de les disposer sur une ligne droite, afin de per- mettre une utilisation rationnelle des ordinateurs älectroniques. Certes, des obstacles d'ordre politique n'ont que trop souvent contrariä ses initiatives; c'est seulement lors de la neuviäme revision de l'AVS qu'il a vu se räaliser son projet älaborä avec persävärance -
pendant des annäes visant ä instituer une formule permanente, qui permet d'adapter les -
rentes d'une maniäre uniforme et plus simple et de renoncer aux anciens changements de systämes et de modes d'augmentation de ces prestations. Präsident du groupe de travail qui dut s'occuper de ce probläme et qui räunit des späcialistes repräsentant les caisses de
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compensation, la Centrale et I'OFAS, M. Haefliger a encore dirigö les travaux d'adaptation des rentes pour le 1er1anvier1982; cela a ete sa derniere grande täche. Cette revision, d'ail- leurs, sest droule sans accrocs. Le depart de M. Haefliger represente une perle pour lOffice fädäral, ainsi que pour de nom- breux gärants et collaborateurs des caisses de compensation qui pouvaient compter sur son aide et sur ses bons conseils dans les questions de droit et d'application pratique, mäme lorsque ces questions sortaient quelque peu de I'ordinaire. Nous esperons quil pourra jouir de sa retraite longtemps encore et en parfaite sante. Office fädäral des assurances sociales
Office fderal des assurances sociales M. Alfons Berger, licenciö en droit, chef de la section des rentes dans la division des coti- sations et prestations AVS/Al/APG, a ete nommä par le Conseil fdraI au poste de sup- pläant du chef de cette division. II succde ainsi ä M. Hans Haefliger, qui prend sa retraite, mais il continue ä dinger la section des rentes.
Trois vtrans des caisses professionnelles s'en vont
A la fin de Iannäe dernire, ou a la fin de exercice äcoulö, trois de nos collgues ont quittä leurs fonctions dirigeantes. M. Hans Küng, grant de la caisse de compensation des matres tapissiers-decorateurs (ASMT), a toujours ete actif dans le groupe « Berne« de 1 Association des caisses de com- pensation professionnelles; pendant bien des annäes, il a fait partie du comite en qualitä de präsident, et il a aussi ete caissier jusqu'ä une date proche de sa retraite. M. Karl Neuenschwander, gerant de la caisse «Assurance » depuis 1956, ätait ägalement un grand specialiste. II a pris part aux travaux de diverses commissions et a siege au comitä du groupe Zurich, ainsi qu'au comitä central de lAssociation, pendant de longues annäes; il y a aussi exerce la fonction de caissier. II est devenu präsident du comitä du bureau de revision des caisses professionnelles, il y a quelques annäes, et conserve encore cette charge. Me Werner Zbinden, gärant des caisses «Patrons boulangers et «VINICO«, a etä le repre- sentant des sciences juridiques au sein de I'Association. Gräce ä ses connaissances du droit, il a ete nommä au comitä de lAssociation däs les debuts de l'AVS et en a donc fait partie pendant 34 ans. Ses interventions ont toujours ete tres ecoutees au sein de ce comitä, comme au sein du groupe « Berne». Späcialiste des questions du droit du travail, il a participä inlassablement aux travaux de nombreuses commissions s'occupant de ce domaine. Ces trois collägues ont vraiment consacrä leur vie au service des affiliäs; IAVS, 'Al, le rägime des APG et les «autres täches» ont bänäficie de leur dävouement total. Ils märitent d'ätre cordialement remerciäs de leur collaboration et de recevoir ici nos meilleurs vux pour la troisiäme phase de leur existence. L'Association des caisses de compensation professionnelles
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Caisses de compensation «Confiseurs« (NO 62), «Photo« (Na 92) et «Mtaux prcieux« (No 77)
M. Josef Holenstein, grant des caisses Confiseurs« et Photo, a pris sa retraite ä la fin de janvier 1982. Les comites de direction de ces deux caisses, ainsi que de la caisse «Mtaux prcieux', ont decide, pour des motifs de rationalisation, de placer les trois cais- ses sous la direction dun seul grant ä partir du 1er. fvrier. Co poste a äte confie ä M. Martin Albin, jusquici gerant de la caisse des m6taux precieux.
Caisse de compensation «Meubles en gros« (Na 58)
M. Jakob Wolfensberger, gerant de cette caisse, va prendre sa retraite ä la fin de mars. Le comitä de direction a nomme son successeur en la personne de M. Josef Barmettler, qui dinge djä los caisses «Industrie de la chaussure« (NO 53) et «Industrie du papier« (Na 83).
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Jurisprudence
AVS / Cotisations
Arröt du TFA, du 21 avril 1980, en la cause R. R.
Article 16, 2e alinea, LAVS; article 38b1s RAVS. La decision de la caisse qui accorde ä I'assure la faculte de payer ses cotisations par acomptes n'a aucun effet novatoire. La crance de la caisse reste soumise ä la prescription de trois ans prevue ä I'article 16, 2e ah- nea, LAVS. Article 16, 2e aIina, LAVS. Le delai de prescription de trois ans commence a courir des le premier jour qui suit la fin de I'annee civile au cours de laquehle la decision est entree en force.
Articolo 16, capoverso 2, LAVS; articolo 38b1s OAVS. La decisione della cassa che concede all'assicurato ha facoltä di pagare i suoi contributi con degli acconti non ha nessun etfetto novatore. II credito della cassa rimane sottomesso alla prescrizione di tre anni pre- vista all'articolo 16, capoverso 2, LAVS. Articolo 16, capoverso 2, LAVS. II termine di prescrizione di tre anni decorre dal primo giorno che segue la fine dehl'anno civile in cui la decisione e passata in giudicato.
R. R., ne en 1929, exerce ä titre indäpendant le metier de ponceur depuis 1967. II ne s'est annonc ä I'AVS qu'en 1977. Leier dcembre 1977, la caisse Iui notifia quatre decisions par Iesquelles eile lui rcIamait en taut 19551 francs de cotisations pour les annes 1972-1977. Les cotisations des annes antrieures ötaient prescrites. L'interessö prsenta une demande de reduction ä la caisse. Aprs un echange de corres- pondance, la caisse refusa de rduire les cotisations et fixa un plan de paiement. Contre ce refus et ce plan de paiement, R. R. recourut. La commission cantonale comptente rejeta le recours en ce qui concernait la rduction et admit partiellement quant au plan de paiement. La caisse a form6 recours devant le TFA en aIlguant que les faciIits de paiement accor- dees ä interesse ne doivent pas aboutir ä ce que la partie de la dette s'teigne par leffet de la prescription prvue ä I'article 16, 2e alina, LAVS. Le TFA a admis partiellement le recours en ömettant fes considerants suivants:
1 .....(Refus de la remise et de la rduction au sens de I'art. 11 LAVS.)
2. L'article 38 bis RAVS, concernant le sursis au paiement, s'exprime en ces termes: Si un d6biteur de cotisations rend vraisemblable pu'il se trouve dans des difficuIts finan- cires et s'ii s'engage ä verser des acomptes reguliers et opere immediatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, autant quelle a des raisons fondes d'admet- tre que es acomptes et les cotisations courantes pourront ätre verss ponctuellement.
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2 La caisse fixe par echt les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes
et la date des versements, en tenant compte de la situation du dbiteur. Le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respec- tes. L'octroi du sursis vaut sommation au sens de l'article 37, si cette dernire West pas intervenue. En l'occurrence, I'octroi dun moratoire n'est ni contestö ni contestable en principe. Est liti- gieuse au premier chef une question de droit, qu'il appartient au TFA de revoir librement. II s'agit de savoir si la dcision par laquelle la caisse accorde ä l'assurö la facultä de payer ses cotisations par acomptes produit un effet novatoire, autrement dit substitue ä l'ancienne dette une dette de nature nouvelle, ä laquelle l'article 16, 2e aIina, LAVS ne s'appliquerait plus. En vertu de cette disposition Igale, la creance de cotisations fixee par dcision s'eteint trois ans apres la fin de l'anne civile au cours de laquelle la dcision est passee en force. II s'agit d'un d&ai de premption, qui ne peut ätre interrompu (voir message du Conseil föderal ä l'Assemblee fdraIe relatif ä un projet de loi modifiant celle sur l'AVS, du 5mai1953, FF195311113; ATFA 1958, p. 199, et 1955, p. 194=RCC 1955, p. 417; RCC 1964, p. 78). Ce dIai West suspendu que durant un inventaire aprs dcs ou un sursis concor- dataire. Dans I'arröt non publie en la cause M., du 6 mars 1973, le TFA s'est demandA quelle pouvait tre encore la portee juridique d'un moratoire aprs I'introduction, le 1er janvier 1954, de l'actuel article 16, 2e alina, LAVS; mais il na pas eu besoin de rsoudre le problme, qu'il na plus abordä jusqu'ici. Or, la thorie de la novation se heurte ä des objections serieuses. D'abord, on ne voit pas comment une döcision unilatörale de l'administration, autorisant des assures ä s'acquitter par acomptes de leurs cotisations, pourrait changer la nature de leur dette. Ensuite, la rvocation du moratoire pour cause de carence du dbiteur poserait en cas de novation, au regard de la premption, des diflicults quasi inextricables. Enfin, il faut vi- ter la prolifration de plans de paiement ä long terme, qui compliqueraient outre mesure la täche des organes de l'AVS. Pour toutes ces raisons, la Cour pinire est arrive ä la conclusion que les dettes de cotisations qui font l'objet d'un moratoire restent sujettes ä peremption selon l'article 16, 2e alina, LAVS. La consquence en est que la caisse qui ne veut pas accorder de reduction doit fixer des acomptes assez e1ev6s et frquents pour que sa creance ne se prime pas. 3. Ainsi que le releve l'OFAS, les cotisations des annes 1972 ä 1977 seront atteintes par la premption leier janvier 1982, et non leier janvier 1981. En effet, les dcisions qui les ont fixes, datees du 1er dcembre 1977, ne peuvent §tre parvenues ä l'intimö avant le 2 dcem- bre 1977. Le dlai de recours expiraitdonc le 2 janvier 1978 au plus töt. C'est alors que les döcisions sont passees en force; conformöment ä l'article 16, 2e alinöa, LAVS, le dölai de peremption de trois ans commenQait ainsi ä courir le 1er janvier 1979, soit aprös la fin de l'annöe civile au cours de laquelle les döcisions sont entröes en force. Comme il est indiquö en l'espece de faciliter ä l'assurö l'exöcution de ses obligations dans la mesure du possible, il appartiendra ä la caisse de calculer ä nouveau le plan de paiement en tenant compte de ce qui pröcöde.
Arröt du TFA, du 24 aoüt 1981, en la cause J.S. (traduction de l'allemand). Cet arröt, consacrö ä la question des intöröts moratoires, est publiö dans le numöro de mars de la ZAK. II paraitra dans la RCC d'avril.
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AVS / Conditions d'assurance
Arrt du TFA, du 15 janvier 1981, en la cause H. U.
Article 1er, 1er alinea, lettre c, LAVS. S'agissant d'un ressortissant suisse qui travaille I'etranger pour le compte d'un employeur domicilie en Suisse, et qui est remunörö par cet employeur, la qualitö d'assur ne s'tend pas ä I'epouse Iorsque celle-ci est domiciliee, avec Iui, ä I'tranger. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 29 bis, 2e aIina, LAVS. Lorsqu'un ressortissant suisse a ete obligatoirement assure en vertu de l'article 1er, 1er aIina, lettre c, LAVS, les periodes durant IesqueIIes son epouse a ötö domiciliee, avec Iui, a I'tranger et na pas personnellement adhere ä I'assu- rance facultative ne sauraient ätre comptees comme annes de cotisations. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS. La qualitä di assicurato di un cittadino svizzero che lavora all'estero per conto di un datore di lavoro domiciliato nella Svizzera e che ä da lul retribuito non si estende anche alla moglie, se quest'ultima ä domiciliata all'estero insieme al marito. (Conferma della giurisprudenza.) Articolo 29 bis, capoverso 2, LAVS. 1 periodi durante i quali la moglie di un cittadino sviz- zero assoggettato all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, capoverso 1, let- tera c, LAVS era domiciliata all'estero insieme al marito e non aveva partecipato perso- nalmente all'assicurazione facoltativa non possono essere computati come anni di contri- buti. (Conferma della giurisprudenza.)
Par les consid&ants ci-apres, le TFA a confirmö son arrt de principe du 6 aoüt 1980 en la cause M. C. (RCC 1981, p. 318): 1. Le montant de la rente ordinaire est fonction de deux e16ments: le rapport entre la duree de cotisations de l'assure et celle de sa ciasse d'äge, dterminant l'echelle de rentes, et le revenu annuel moyen de l'assure. Ont droit a une rente ordinaire complte les assurs qui comptent une duree complete de cotisations (art. 29, 2e al. lettre a, LAVS), solt ceux qui ont, entre le 1er janvier suivant la date oü ils ont eu 20 ans revolus et l'ouverture du droit ä la rente, payä des cotisations pendant le mme nombre d'annes que les assurs de leur ciasse d'äge; les annees pendant lesquelles la femme mariee ou divorc6e etait exempte du paiement des cotisations en vertu de l'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS ä tant comptes comme annes de cotisations (art. 29 bis LAVS). L'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS dis- pense de 'obligation de cotiser les äpouses d'assurs, lorsqu'elles n'exercent pas d'acti- vitä lucrative, ainsi que les epouses travaillant dans l'entreprise du marl, si elles ne touchent aucun salaire en especes. En l'occurrence, la recourante voudrait que Ion tienne compte aussi, pour calculer sa rente, de la priode pendant laquelle eile etait domiciliee au Bresil avec son man, alors au service, dans cet Etat, d'un employeur en Suisse qui le retribuait et versait les cotisations paritaires legales. II West pas possible de dterminer le revenu annuel moyen en prenant en consi- dration les revenus de l'ex-mari (art. 30, 1er al., LAVS). En revanche, s'agissant de fixer la duree de cotisations, il taut se demander si l'pouse d'une personne rattache ä l'assu- rance obligatoire en vertu de l'article 1er, 1er alinea, lettre c, LAVS peut, comme son marl, ötre rputee assure. Car, pour que les annes pendant iesquelles la femme mariee ou divorce tait dispensee de cotisations puissent ätre prises en compte conformment ä I'arti- cle 29 bis LAVS, il faut que l'intressee ait eu durant ce temps la qualite d'assuree (ATF 104 Vi 21, RCC 1979, p. 220). Le TFA a rcemment eu l'occasion d'examiner cette question, qu'il a rsolue par la negative (RCC 1981, p. 318). II a estim, en effet, que ce qui avait djä Atä dit de l'unitä du couple dans l'AVS ä propos de cas oü le mari est assurö en vertu de l'arti-
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cle 1er, 1er aiinea, Iettre b, LAVS (ATF 104 Vi 21, RCC 1979, p. 220) ne pouvait qu'ötre valable egalement dans les cas oü le mari est assure suivant la Iettre c de cette disposition, maIgr la diffrence entre les situations visees par les Iettres b et c susmentionnes; le principe de l'unitä du couple ne peut entrainer une extension de la quaIit d'assurä du mari ä Ja femme que dans les cas oü cette unite ressort dune situation de droit particuiire. Or, la jurisprudence na admis pareille extension que dans deux hypothses, ä savoir lorsque la qualite d'assure dun homme marie repose sur son domicile en Suisse et lorsqu'on est en presence d'un ressortissant suisse qui, residant ä i'tranger, s'est assure facultativement. Du reste, peut-on lire dans l'arröt M. C., il ressort des travaux prparatoires de 1945/1946 (rapport du 16 mars 1945 de Ja Commission d'experts, pp. 22-23; message du 24 mai 1946 du Conseil fd&aI, p. 15) que la disposition discutöe ätait destine ä tenir compte de l'int&t des ressortissants suisses 'et de leurs familles« en permettant aux personnes quelle concernait de rester constamment affiiiees ä 1 'AVS suisse; et que, lors des dIibrations des Chambres federales, Ja rgie proposee a ete adopte sans discussion. Et le TFA de conciure: conformement au systeme IgaI, c'est donc en pnincipe par Je service de Ja rente de coupie que J'pouse du ressortissant suisse qui a ete vise par l'article 1er, 1er aIina, let- tre c, LAVS est protegee. Cette dernire peut par ailleurs, aux conditions prvues et iorsque nien ne s'y oppose, s'inscrire personnellement ä l'assurance facultative pour sauvegarder ses droits eventuels. Ce faisant, Ja Cour de cans a notamment tenu compte des difficuIts qui pourraient rsuiter, dans les relations internationales, d'une regle teile que celle sou- haitee par l'intime, en particulier du risque d'appiiquer ä certains ressortissants suisses un traitement moins favorable que ceiui accorde parfois ä des ätrangers. 2.11 n'y a pas heu de revenir sur cette jurisprudence, malgre les inconvnients dont Ja Cour -
de ceans n'a pas ignor l'existence en rendant l'arrt en Ja cause M. C. djä cit - quelle peut presenter dans des cas teis que ceiui d'H. U. Gar, en dfinitive, les dsagrments que I'OFAS voit dans la solution admise en l'espece par les premiers juges et qui ont conduit ä adopter la solution ci-dessus restent preponderants. Au demeurant, un revirement de pra- tique presupposerait l'existence de motifs dcisifs qui font dfaut en l'occurrence: en prin- cipe, Ja securite du droit exige qu'une jurisprudence ne soit modifie que si Ja solution nou- velle correspond mieux ä la 'ratio legis«, ä un changement des circonstances exterieures ou äl'volution des conceptions juridiques (H. Dubs, «Praxisänderungen«, pp. 138ss; ATF
105 1 60, consid. 5a; 100 1 71, consid. 2c).
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AVS / Allocations pour impotents Arröt du TFA, du 17 aoüt 1981, en la cause A. H. (traduction de I'allemand).
Article 43 bis, 1er et 5e alineas, LAVS; article 42, 2e alinea, LAI; article 36, 1er alinea, RAI. Dans la «faculte de se döplacer« en tant qu'acte ordinaire de la vie döterminant pour öva- luer I'impotence, on englobera egalement la faculte d'ötablir des contacts avec l'entourage et de se comporter normalement avec ce dernier. L'aide d'autrui dans cet acte ordinaire de la vie est röputöe importante lorsque l'assurö est fortement döpendant de cette aide directe ou indirecte, et ce d'une maniere reguliere, dans l'une ou l'autre de ces fonctions partielles (faculte de se döplacer ä I'intörieur ou a l'extörieur de la maison ou d'ötablir des contacts avec l'entourage). Ceci est egalement valable pour les autres actes ordinaires de la vie. II incombe au medecin ou au centre d'observation de preciser en quoi consiste taide de tiers dans l'accomplissement des divers actes ordinaires de la vie ou de leurs fonctions partielles. En revanche, il appartiendra ä I'administration (et au besoin au juge) de döcider si cette aide est importante ou non.
Articolo 43 bis, capoversi 1 e 5, LAVS; articolo 42, capoverso 2, LAI; articolo 36, capoverso 1, OAI. Nella «facoltä di spostarsi» in quanto atto ordinario della vita determinante per sti- mare la grande invalidit, si includerä ugualmente la facoltä di stabilire contatti con terzi e di comportarsi normalmente con essi. L'aiuto degli altri in questo atto ordinario della vita e considerato notevole quando l'assicurato ö dipendente in maniera regolare e notevole di questo aiuto diretto o indiretto nell'una o nell'altra di queste funzioni parziali (capacit di spostarsi sia dentro o fuori di casa o di stabilire contatti con terzi). 0uesto ö valido ugual- mente per gli altri atti ordinari della vita. Spetta al medico o al centro d'osservazione precisare in che cosa consiste l'aiuto di terzi nel compiere i diversi atti ordinari della vita o delle loro funzioni parziali. Per contro, spet- terä all'amministrazione (e all'accorrenza al giudice) decidere se questo aluto ö 0 non ö notevole.
A. H., nä en 1911, bnficiaire d'une rente AVS, tomba d'un arbre le 5 juillet 1977. Depuis lors, il est paraplgique. En juillet 1978, il demanda une allocation pour impotent de l'AVS. La commission Al s'adressa au mdecin de l'assurö, qui lui fit son rapport; lä-dessus, eile dcida de rejeter la demande, l'assur6 ne prsentant pas une impotence grave. La caisse de compensation rendit une dcision dans ce sens le 19 octobre 1978. L'assurö a recouru en demandant une allocation pour impotence grave. II allgua qu'il avait besoin rgulirement, pour tous les actes ordinaires de la vie, de l'aide de son Apouse et que celle-ci devait le soigner. II produisit, ä l'appui, une lettre redigee le 8 novembre 1978 par le Centre suisse des paraplögiques. L'autoritö cantonale de recours constata que l'assurö, certes, avait besoin d'une aide rgu- lire, de soins permanents et d'une surveillance personneile; cependant, d'apres le temoi- gnage du mdecin, cette aide n'tait importante que pour se vötir et se dvötir, se lever, s'asseoir, se coucher et aller aux tollettes, tandis quelle ne l'tait pas pour manger, se dplacer et faire sa toilette (se laver, se raser, etc.). Par jugement du 5 janvier 1979, l'auto- rite de recours a rejetö le recours. L'assurö a renouvel, par la voie du recours de droit administratif, sa demande d'allocation pour impotent. Ses arguments seront repris, autant que ncessaire, dans les considörants ci-aprs. La caisse estime qu'ii s'agit ici d'un cas limite; eile renonce ä prsenter une proposition. Quant ä l'OFAS, il conclut au rejet du recours.
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Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 43 bis, 1er alinöa, LAVS, les personnes domicilies en Suisse qui ont droit une rente de vieillesse et souffrent d'une impotence grave ont droit ägalement ä une alb- cation pour impotent. Ce droit prend naissance le premier jour du mois pendant lequel toutes les conditions sont remplies et oü l'impotence grave a durö au moins 360 jours sans inter- ruption (2e al.). La LAI est applicable par analogie en ce qui concerne la notion et I'valuation de l'impotence (art. 43 bis, 5e al., LAVS). Est consid&e comme impotent, selon l'article 42, 2e alina, LAI, l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faQon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (voir ä ce sujet consid. 1 c). Selon l'article 36, 1 e alinöa, RAI, l'impotence est grave lors- que l'assure est entirement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide r6gulire et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son ätat ncessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Le TFA s'est occup de l'interprtation de l'article 36,1er alina, RAI dans plusieurs arröts recents. Dans b'arröt F. M. (ATF 104 V 127 = RCC 1979, p. 273), il a reconnu que l'assurö est «entirement impotent« au sens de cette disposition s'il a besoin d'aide dans tous les actes ordinaires de la vie; il suffit alors qu'il ait besoin «d'une aide importante« dans l'accomplis- sement des divers actes pris isolment. Dans un autre arröt (ATF 105 V 52 = RCC 1980, p. 63), le TFA a pröcisö cette notion d'aide d'autrui en ce sens que ladite aide peut consister simplement ä surveiller l'assurö dans l'accomplissement des actes en question; par exem- ple, lorsque le tiers exhorte l'assurö ä accomplir un certain acte qu'il n'effectuerait pas, sans cette exhortation, ä cause de son ötat psychique (ce que l'on appelle l'aide indirecte d'autrui). En outre, il a reconnu que l'aide de tiers, directe ou indirecte, dans le sens indiquö ci-dessus, est si importante que les autres conditions (soins permanents, surveillance per- sonnelle), qui doivent ötre cumuböes selon l'article 36, 1 e alinöa, RAI, ne peuvent jouer qu'un röle secondaire; il suffit du moins dans le cadre de ladite disposition qu'une de ces condi- - -
tions supplömentaires soit remplie dans une mesure möme minime. «Permanent« (en alle- mand, dauernd) Ost ici le contraire de «temporaire' et ne signifie pas «constant, incessant«. Les soins et la surveillance prövus ä l'article 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordi- naires de la vie. II s'agit bien plutöt ici d'une sorte de prestation d'aide mödicale ou sanitaire, qui est nöcessitöe par l'ötat physique ou psychique de l'assurö. Par «soins, il faut entendre par exemple la nöcessitö de donner des mödicaments chaque jour ou de mettre des pan- sements. La nöcessitö d'une surveillance personnelle existe par exemple lorsque l'assurö ne peut, ä cause de döfaillances mentales passagöres, ötre laissö seul toute la journöe. Ces principes ont ötö confirmös par le TFA dans l'arröt J. G. (ATF 106 Vi 53 = RCC 1981, p. 366). Selon la jurisprudence rendue sur la base des dispositions valables jusqu'ä fin 1976, qui prövoyaient trois degres d'impotence sans toutefois les döfinir (art. 39, 2e ab., RAI, dans la teneur du 11 octobre 1972), 'impotence ötait considöröe comme grave lorsque l'assurö ötait impotent dans une proportion de deux tiers au moins (ATF 104V 128, consid.1, avec röfö- rence = RCC 1979, p. 273). Certes, l'article 42, 2e alinöa, LAI parbait alors döjä des actes ordi- naires de la vie; cependant, vu la döfinition trös sommaire des degrös d'impotence donnöe par l'ancien article 39, 2e alinöa, RAI, et compte tenu du fait qu'une impotence döterminante ne devait pas exister dans tous les actes ordinaires en question, le TFA n'avait aucune rai- son impörieuse de pröciser quels ötaient ces actes et d'en dresser la liste compböte. A Ion- gine, il a admis qu"un assurö Ost impotent lorsqu'il doit avoir recours ä l'aide d'autrui pour les actes ordinaires de la vie et les soins du corps. II faut entendre par lä essentiellement se vötir, se dövötir, prendre ses repas et aller auxtoblettes« (ATFA 1961, p. 61 = RCC 1962, p. 42; cf. aussi ATFA 1966, p. 133=RCC 1966, p. 486; ATFA 1967, p. 254 =RCC 1968, p. 280). En 1969, le catalogue a ötö ötendu; voici ce qui a ötö reconnu alors: «Dans la pratique, les actes ordinaires de la vie comprennent principalement les actes sui- vants: se vötir et se dövötir, prendre ses repas, se laver, se peigner, etc., et aller aux toi- bettes. II faut cependant y ajouter encore le comportement normal au sein de la sociötö humaine, comme le requiert l'existence quotidienne. L'assurö qui West pas ou plus capable
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d'un tel comportement doit ätre considere comme impotent. Selon la pratique administra- tive, il taut aussi tenir compte ä cet ögard de la facult d'tablir des contacts avec le monde ambiant. II taut toutefois noter que le secours dautrui necessaire ä l'intäressö pour ätablir de tels contacts ne peut en general ouvrir droit ä l'allocation pour impotent que comme ele- ment accessoire s'ajoutant ä d'autres prestations d'aide. On pourrait, il est vrai, dans des conditions tout ä fait s$ciales, concevoir des cas oi ce genre d'aide justitierait en soi l'octroi de l'allocation« (RCC 1970, pp. 65-66, 68, 71; 1969, pp. 575 et 703; cf. aussi ATF 104V 128 = RCC 1979, p. 273; ATF 98V 24 = RCC 1973, p. 37; ATFA 1969, p. 217 = RCC 1970, p. 293; RCC 1971, p. 34). Dans l'arröt A. B. (ATF 105 V 54 = RCC 1980, p. 63), on a mentionnö en plus le fait de se lever, s'asseoir, se coucher et se deplacer. Enfin, dans l'arrt J. G. (ATF 106 V 157 = RCC 1981, p. 364), on a laisse de cöte le comportement normal en societe et soulignö seulement la question des contacts avec l'entourage. Etant donnö que, d'aprös les regles valables depuis 1977, le point essentiel est de savoir, pour admettre l'existence d'une impotence grave, si l'assure a besoin d'aide dans tous les actes ordinaires de la vie, et que l'tablissement de la liste de ceux-ci peut ätre important aussi pour l'impotence moyenne (art. 36, 2e al., lettre a, RAI), il faut se demander quels actes ordinaires, pris isolment, sont dterminants. La Cour pleniere, ä qui cette question de droit a ete soumise, a dcid qu'il fallait se fonder sur l'num6ration de l'arrt J. G. (ATF 106 V 157 = RCC 1981, p. 366). Apropos de la possibilit d'tablir le coritact avec l'entourage, citee dans cet arrt en queue de liste comme acte ordinaire, airisi que du comportement normal qui lui est liä et qui a ete egalement admis dans la liste en 1969, le tribunal a reconnu que ces deux fonctions doivent ötre runies sous le titre de «relations humaines« (dans le sens du contact avec l'entourage) et prises en consid&ation ensemble, en tarit que tonction par- tielle, paralllement ä la facultö de se deplacer ä l'intrieur et a l'ext&ieur. Ce qui l'a incite a prendre cette dcision, c'est le fait que 1 'agrandissement du catalogue en 1969 etait conu plutöt comme un allögement en faveur des assurös; l'assure qui n'ötait pas ou plus capable de se comporter normalement pouvait ötre considörö comme impotent dans une proportion de deux tiers et recevoir une allocation pour impotent de I'AVS, möme sil n'avait pas besoin d'une aide de quelque importance dans l'un des autres actes ordinaires. Si l'ötablissement de contacts avec l'entourage, dans le sens indiquö ci-dessus, ötait coriQu aussi sous le -
regime de la röglementation actuelle comme un acte ordinaire independant des autres, -
pour lequel l'aide d'autrui serait necessaire, comme pour tous les autres, dans une mesure importante, selon l'article 36,1er alinöa, RAI, une allocation pour impotence grave ne pourrait probablement ötre accordee que dans des cas exceptionnels; or, cela ne serait pas coriforme au sens de l'article 42 LAI, qui entend öchelonner les allocations selon le degre de l'impotence sans considörercomme exceptionnel le taux d'allocation le plus älevö, seul possible chez les bönöficiaires de rentes de vieillesse (ATF 105V 56, consid. 4 = RCC 1980, p. 63). D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il taut donc considörer comme determinants les six actes ordinaires suivants: Se vötir et se dövötir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se deplacer ä l'intörieur ou ä l'exterieur, etablir des contacts. d. D'aprös les arguments döveloppös sous considörant 1 b, il suffit que l'assure ait besoin de l'aide dautrui dans une mesure importante pour l'un des actes ordinaires de la vie. Lä oü un de ces actes comprend plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas que l'assurö ait besoin de cette aide dans la plupart de celles-ci; selon la döcision prise par la Cour plöniöre, il suftit bien plutöt que l'assurö soit döpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donnöe röguliörement et dans une mesure importante. Les exemples donnös sous N° 298.3 des directives de l'OFAS sur l'invaliditö et l'impotence, valables dös leier janvier 1979, exemples qui illustrent l'importance de cette aide et ne doi-
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vent d'ailieurs pas ötre consid&s comme exhaustifs, doivent donc ötre compris d'une maniere alternative. Ainsi, l'aide est döjä röputöe importante, par exemple: - lorsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 Vi 58, consid. 2b =RCC 1981, p. 364); - lorsque l'assure ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher; - lorsque l'assurö ne peut se döplacer tout seul ä l'intörieur ou ä l'extörieur ou qu'il a besoin de l'aide de tiers pour ötablir des contacts avec son entourage. 2. En I'espöce, le point Jitigieux est de savoir si Je recourant, au moment oü fut rendue Ja deci- sion du 19 octobre 1978, remplissait Ja condition d'une impotence grave, pendant 360 jours sans interruption, au sens de l'article 43 bis, 2e alinöa, LAVS et de I'article 36,1er alinöa, RAI. Dans Ja formule «Rapport du mödecin» (remplacöe depuis Jors), oü est posöe trös som- mairement Ja question de l'impotence, c'est-ä-dire ou Ion demande simplement si l'assurö a besoin de l'aide de tiers dans I'accomplissement des divers actes ordinaires de la vie (entiörement, partiellement, pas du tout), le mödecin du recourant a indiquö, en date du 1er aoüt 1978, que celui-ci avait partiellement besoin d'aide pour se vötir et se dövötir, s'asseoir, se Jever et se coucher, manger, faire sa toilette quotidienne, se döplacer dans 'appartement et ötablir des contacts avec son entourage; pour se baigner et aller aux toi- Jettes, il ötait entiörement döpendant de l'aide d'autrui. Le mödecin na pas dit comment il se döplagait ä l'extörieur. En outre, il a dit que Je patient ötait partiellement grabataire et ne pouvait quitter Je Jit que pendant environ six ä huit heures par jour; de jour comme de nuit, il souffrait d'une incontinence complöte. L'impotence existait depuis l'accident du 5 juiJJet 1977 et restait constante. Le diagnostic parJe de paraplögie motrice complöte au-dessous de Ja vertöbre 04, partiellement sensible au-dessous de Ja möme vertöbre, totale au-des- sous deLl. Le patient souffre en outre d'une fracture par compression de 03/4, d'une para- Jysie de Ja vessie et de J'intestin, d'une infection chronique röcidivante des voies urinaires, ainsi que d'ostöochondrose et de spondylose de Ja colonne vertöbrale cervicale avec peri- arthrite scapulohumörale. Dans un rapport complömentaire datö du 6 döcembre 1978, Je mödecin a declare que l'aide nöcessitöe ötait importante pour se vötir, se dövötir, se lever, s'asseoir et se coucher, ainsi que pour aller aux toilettes; eile n'ötait pas importante pour manger et se döplacer. En ce qui concerne Ja toilette quotidienne, Je medecin a constate que Je recourant pouvait se laver, se peigner et se raser tout seul, mais non pas se baigner ou se doucher; en outre, il lui fallait des soins permanents. Se fondant sur ces donnöes com- plömentaires, l'autoritö de premiöre instance nia l'existence d'une impotence grave. Le recourant a produit, en interjetant son recours de droit administratif, une lettre du Cen- tre suisse des paraplögiques, datöe du 10 novembre 1978 et adressöe ä un service juridique pour invalides. Sur certains points, ladite lettre est plus dötaillöe que celle du 8 novembre 1978 adressöe par Je möme centre ä Ja caisse de compensation et versöe au dossierdu tri- bunal de premiöre instance. En outre, Je mödecin du recourant s'est prononcö encore une fois sur Ja question Je 14 mai suivant. Certes, son rapport a ötö rödigö seulement sept mois aprös Ja döcision de Ja caisse du 19 octobre 1978; cependant, comme II n'existe aucun indice permettant de croire qu'un changement se soit produit dans cet intervalle, on peut admettre que ce document reflöte Ja situation teile quelle se prösentait pendant Ja pöriode situöe entre l'accident et la date de ladite döcision. Compte tenu de ces donnöes, on peut dire que la situation est Ja suivante: Le recourant doit se faire aider pour mettre et enlever les vötements de Ja Partie supörieure du corps (chemise, jaquette, etc.), selon Ja lettre du mödecin datöe du 14 mai 1979; ötant donnö que ce sont lö des vötements indispensables, cette aide est importante (cf. NO 298.3 des directives de I'OFAS sur l'invaliditö et l'impotence). Cela n'est d'ailleurs pas contestö dans Je jugement cantonal, pas plus que l'importance de l'aide nöcessitöe par Je recourant lorsqu'il se löve, s'assied et se couche. En ce qui concerne les repas, Ja lettre rödigöe par le Centre de paraplögiques Je 10 novem-
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bre 1978 confirme I'entire dpendance de l'assurä envers des tiers dans tous les actes de la vie, excepte pour manger. Or, d'aprs ce qui a ätö dit sous considrant 1 b, il faut que l'impotence soit importante et non pas complete dans les divers actes ordinaires de la vie. Le Centre de parapIgiques a d'ailleurs apportö une restriction ä son propre tmoignage en ajoutant qu'il est nöcessaire, pour les repas du recourant, de faire certains prparatifs, donc de prvoir une certaine installation dans laquelle celui-ci est tout de mme handicap. Lors- que la fille du recourant dclare, dans Je mmoire de recours de droit administratif, que son pere peut certes prendre les aliments lui-möme, mais que ceux-ci doivent ötre mis et coups sur son assiette, son tmoignage est tout ä fait plausible, et il est d'ailleurs confirmä par Je Centre de paraplgiques. Puisque Ion doit par consquent admettre que Je recourant ne peut dcouper lui-möme ses aliments, l'aide doit ätre considre comme importante aussi pour les repas. Ajoutons que Je mdecin du recourant s'est ralliä expressment, dans sa let- tre du 14 mai 1979, aux declarations du Centre de paraplgiques; il s'est donc distanc de l'avis exprimä dans le rapport complmentaire du 6 d6cembre 1978— selon lequel l'aide -
de tiers ne serait pas importante pour les repas. A ce propos, il taut constater, d'une manire tout ä fait gnrale, qu'il n'incombe pas au mdecin (ni a un service social charg d'exa- miner un cas) de rpondre ä la question (purement juridique) de l'importance de l'aide necessaire. Son röle est bien plutöt de pröciser en quoi consiste l'aide directe ou indirecte que des tiers doivent apporter au patient dans les divers actes ordinaires de la vie ou dans des fonctions partielles de ceux-ci, ou de röpondre ä des questions concrötes posees ä ce sujet par 'administration dans Ja formule ad hoc. II incombe ensuite ä l'administration (ou, en cas de recours, au juge) de döcider, en se fondant sur l'avis du mödecin, si Je besoin d'aide est important ou non. Contrairement aux conclusions admises par l'autoritö de recours cantonale, il faut admettre, en l'espöce, aussi pour les soins du corps, que l'aide nöcessaire est importante. II ne s'agit pas, ici, de considörer globalement toutes les fonctions partielles dont se composent les soins en question; ce qui est döterminant, bien plutöt, c'est que par suite de l'incontinence, des ablutions quotidiennes sont nöcessaires et que le recourant a besoin, pour cela, de l'aide de tiers. En outre, celle-ci lui est nöcessaire aussi pour aller aux toilettes, ce qui d'ail- leurs na jamais ötö mis en doute. En ce qui concerne le sixiöme acte ordinaire de Ja vie (se döplacer ä l'intörieur ou ä l'extö- rieur, ötablir des contacts avec l'entourage), il faut retenir que Je recourant ne peut, par suite des altörations dögönöratives de sa colonne cervicale et des douleurs qui en rösultent, ainsi que de l'affaiblissement, se mouvoir qu'avec peine au moyen de son fauteuil roulant; möme des seuils peu eleves et d'autres obstacies minimes rendent necessaire l'aide d'autrui (let- tre du mödecin, du 14 mai 1979). Ainsi, puisque le recourant ne peut se döplacer d'une maniöre autonome d'un local ä l'autre, l'aide nöcessaire est importante lä aussi. En consi- dörant cet 'acte ordinaire« seulement, il faudrait d'ailleurs admettre que ce besoin d'aide est important döjä pour la seule raison que des döplacements de l'assure, abandonnö ä lui- möme, hors de la maison sont apparemment exclus. Dans ces conditions, on peut se dis- penser d'examiner si le recourant a besoin d'aide pour ses contacts avec son entourage. II est donc ötabli que Je recourant a besoin de l'aide d'autrui, röguliörement et dans une mesure importante, dans tous les actes ordinaires de Ja vie. c. II reste ö examiner si le recourant a besoin aussi de soins permanents ou d'une surveil- lance personnelle permanente. Selon la jurisprudence, il suffit que l'une de ces conditions supplömentaires soit remplie d'une maniöre möme minime (cf. consid. 1 b ci-dessus). Le dossier indique que le recourant, ä cause de sa paraplögie et de son incontinence totale, ne pourrait plus rester ä la maison sans l'aide d'un tiers. Selon les döclarations dignes de foi qui ont ötö faites dans le mömoire de recours de droit administratif, l'öpouse du recourant doit changer les draps toutes les trois heures, pendant la nuit, afin d'empöcher des lösions de la peau. En outre, eile doit faire de la gymnastique avec lui tous les jours et enduire son corps de pommade aprös les ablutions. Ces soins constamment nöcessaires sont trös intensifs et döpassent de beaucoup le minimum exigö par l'article 36,1er alinöa, RAI. On peut donc conclure que la condition des soins permanents est remplie eile aussi.
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d. En resume, il rsuIte de tout cela que le recourant prä sente une impotence grave, si bien qu'il a droit ä une allocation pour impotent de I'AVS. Le recourant a subi son accident le 5 juillet 1977 et souffre depuis lors d'une impotence grave. Le d&ai d'attente de 360 jours qui a commencä ä courir ce jour-Iä a donc expirä ä Ja fin de juin 1978. Etant donnä que toutes les conditions ötaient par consequent remplies des ce mois de juin, l'allocation pour impotent doit ätre verse, en vertu de I'article 43 bis, 2e alina, LAVS, des le 1er juin 1978 (cf. annexe II aux directives sur I'invaIidit et I'impo- tence). La caisse de compensation devra encore rendre une decision ä ce sujet.
Al / R6adaptation Arrt du TFA, du 14 mai 1981, en la cause J. P. (traduction de l'allemand).
Article 11, 1er aIina, RAI. Les frais de transport necessaires ä la frquentation de l'coIe speciale doivent avoir un rapport raisonnable avec le rsuItat que Ion cherche ä obtenir par la radaptation.
Articolo 11, capoverso 1, OAI. Le spese di trasporto per frequentare la scuola speciale devono essere in rapporto ragionevole con il risultato che si cerca di ottenere con I'inte- grazione.
P., ne en 1969, domiciliä ä G., souffre de diverses infirmits congnitales. Depuis 1977, il a fröquentö comme eleve externe, dans le quartier de T. de la ville voisine, une ecole de jour pour enfants souffrant de dficiences de la perception. Par dcision du 4 juillet 1977, l'Al a accorde, ä titre deformation scolaire spciale, une contribution aux frais d'cole et de pen- sion et a pris en charge les frais de mesures $dago-thrapeutiques. En outre, Ja caisse de compensation a accorde la prestation suivante: «Pour les trajets entre Je domicile et J'cole, l'Al prend en charge les frais de taxi de G. ä H. (quartier de cette ville) au tarif habituel, parce que l'coIe spciaIe Ja plus proche, conve- nant au cas de J. P., se trouve ä H. Cette prestation est accorde des Je 26 avril 1977 et dure, pour le moment, jusqu'ä Ja fin de J'anne scolaire 1978/1979.« Un service social informa Ja caisse, en date du 6 juillet 1977, que Je garon pouvait, depuis Je 9 mai, aller ä I'ecole Je matin par un moyen de transport collectif et rentrer Je soir ä Ja mai- son de la möme maniere; ä midi, sa märe venait le chercher ä l'öcole avec une automobile privee. Lä-dessus, Ja caisse decida, en date du 15 juillet, d'accorder une indemnitö forfaitaire de 420 francs par mois pour les frais de transport entre Je domicile et l'ecole par taxi collectif, taxi individuel et eventuellement voiture privöe. Un an plus tard, Je 24 juillet 1978, Ja caisse rendit une nouvelle döcision, qui precisait: «Par döcision du 15 juillet 1977, une indemnitö forfaitaire de 420 francs par mois a ete accordee jusqu'ä Ja finde I'annöe scolaire 1978/1979 pour les frais de transport par taxi collectif, taxi individuel et öventuellement voiture privöe. Cette somme englobe tous les frais de transport occasionnös ä J'assurö.« P. a recouru au nom de son fils J. P. et a demandö que Ja döcision du 24 juillet soit modi- fiöe; il fallait, selon lui, que les frais effectifs de transport occasionnös par la fröquentation de J'öcole soient payös par l'Al. Les transports collectifs avec 'autobus d'un atelier pour invalides venaient d'ötre supprimös (juillet 1978). Depuis lors, J'assurö devait se faire trans- porter par taxi collectif, ce qui lul coütait 440 francs par semaine.
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L'autoritä cantonale a rejetä ce recours le 20 aoüt 1979. Elle a rappelä que l'Al devait, certes, prendre en charge les frais de transport entre le domicile et I'äcole en question; cependant, il doit y avoir une proportion raisonnable entre ces frais et ceux de la formation scolaire eile- möme, ce qui n'ätait pas le cas ici. Par consäquent, les frais en cause ne pouvaient ätre mis ä la charge de l'Al. En se fondant sur l'article 21 bis, 2e alinäa, LAI et sur l'article 9, 2e alinäa, 0MAl, on ne pouvait accorder qu'une contribution mensuelle de 420 francs. Le repräsentant de l'assurä a interjetä recours de droit administratif en renouvelant sa demande formuläe en premiäre instance. Dans son präavis, l'OFAS sest prononcä de la maniäre suivante: Si Ion fixait, pour les frais de transport, un montant maximum absolu, on ne pourrait tenir compte de situations spe- ciales. Une solution pourrait ätre obtenue si Ion fixait l'indemnisation de ces frais, dans cha- que cas, en se fondant sur I'expertise d'un späcialiste de la pädagogie curative. Cependant, on peut aussi se demander s'il ne faudrait pas considärer, dans une expertise de principe, tous les aspects däterminants, tels que läge, le genre d'infirmitä, les conditions familiales, l'ätablissement scolaire le plus proche. 0utre cette proposition principale qui vise ä -
demander une expertise de ce genre l'OFAS propose, ä titre äventuel, que l'affaire soit ren- -
voyäe ä l'administration pour examen plus approfondi. Le TFA a admis le recours dans le sens des considärants suivants: Selon l'article 11, 1 e alinäa, RAI, l'Al assume s'ils sont occasionnäs par l'invaliditä les - -
frais de transport qui sont näcessaires ä la fräquentation de l'äcole späciale et ä l'exäcution de mesures pädago-thärapeutiques. Sont remboursäs les frais correspondant ä ceux qu'entrane I'utilisation des transports en commun selon l'itinäraire le plus direct ou ceux des transports collectifs que l'ecole späciale organise. Les frais causäs par un autre moyen de transport peuvent ätre remboursäs ä titre exceptionnel, si I'ecole tient son utilisation pour näcessaire. Sont considäräs comme frais de voyage näcessaires en Suisse, selon l'arti- cle 90,1er alinäa, RAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l'agent d'exäcution compätent le plus proche. Si l'assurä choisit un agent plus äloignä, il doit supporter les frais supplämentaires qui en räsultent. Cette räglementation ne prävoit pas, dans sa teneur, une limite supärieure de l'indemni- sation des frais de transport. II faut donc se demander si une teile limitation peut ätre ätablie äventuellement par voie d'interprätation ou en se fondant sur des principes gänäraux. L'autoritä cantonale de recours invoque, ä cet effet, le principe de la relativitä; eile voit, dans le cas präsent, une disproportion entre les frais de transport et la räadaptation proprement dite, soit la fräquentation de l'äcole pour enfants souffrant de troubles de la perception. Cependant, cette disproportion ne joue aucun röle en l'espäce. Le principe gänäral de la relativitä, qui doit ätre appliquä ici aussi, ne concerne pas le rapport entre les frais de la mesure de räadaptation proprement dite et les frais de transport näcessaires ä l'application de cette mesure; il concerne bien plutöt le rapport entre ces frais de transport et le but visä par ladite mesure. Une limitation de l'indemnisation payable pour ceux-ci ne pourrait donc, ä däfaut d'une disposition contraire expressäment formuläe, entrer en ligne de compte que s'il existait, entre cette indemnisation et le but visä, une disproportion frappante, dont il fau- drait conclure que le paiement de la totalitä des frais de transport ne se justifierait pas. Si une teile disproportion n'apparait pas, l'Al doit prendre en charge la totalitä de ces frais. Le recourant, domiciliä ä G., a fräquentä une äcole situäe dans le quartier de T. de la ville voisine. L'Al lui a accordä, pour cette scolarisation, une contribution aux frais d'äcole et de pension. Ce faisant, l'administration reconnaissait en principe la näcessitä et le caractäre adäquat de cette mesure. Cependant, la commission Al semble ne vouloir payer que les frais de transport pour le trajet de G. ä H. (H. ätant plus proche que T.); en effet, l'äcole späciale compätente la plus proche se trouve, selon eile, ä H. En revanche, il a ätä alläguä, dans le recours de premiöre instance, que cette äcole selon l'avis d'un service social ne conve- - -
nait pas aux besoins du recourant, car eile ätait destinäe avant tout ä accueillir des enfants handicapäs du mouvement. L'äcoie späciale la plus proche, capable de donner au recourant
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I'enseignement qui lul convient, au sens de l'article 90,1er aIina, RAI, ätait l'cole de T. pour enfants souffrant de troubles de la perception et d'autisme. Ges aftirmations ne peuvent ätre confirmees au dementies en l'tat du dossier; il faut danc que la cammissian Al examine la question de plus prs. Si ce rexamen canfirmait l'avis exprimä par le service social, il fau- drait observer ce qui suit: Selan le recaurs de premire instance, les frais de taxi collectif se sant äleväs ä 440 francs par semaine. A cela s'ajaute un trajet hebdomadaire au mayen d'une voiture prive, trajet pour lequel an a demandö une indemnit d'enviran 10 francs. Des frais d'enviran 450 francs par semaine seralent, certes, extraardinairement levs; nanmains, an ne paurrait pas dire - d'apres ce qui a ätä exposö saus cansidrant 2 qu'ils saient disprapartianns d'une -
manire d&aisannable et injustifie au but vise par la formation scolaire spciale. Quel serait le mantant des frais des trajets entre G. et l'caie de H.? Gest ce que Von ne peut preciser en l'tat du dassier. Par cansquent, il West pas encare passible, aujaurd'hui, de juger dfinitivement le rappart existant entre ces frais et le but de la radaptatian.
Al / Allocations pour impotents Arrt du TFA, du 17 aoüt 1981, en la cause C. G. (traductian de l'allemand).
Article 42, 1er, 2e et 4e alineas, LAI; article 36 RAI. Dans l'valuation de l'impotence, an considerera le besoin d'aide comme important aussi lorsque l'assure ne peut plus accomplir un acte ordinaire de la vie, mme avec l'aide d'autrui, parce que cet acte n'a plus aucun sens pour lui (par exemple lorsqu'un assure atteint de graves lesions au cerveau ne peut plus avoir de contact avec son entourage). Si l'impotence est de degre faible ou moyen, an fixera des exigences plus severes ä la condition de la surveillance personnelle permanente que pour l'impotence grave, parce que la condition de l'aide d'autrui pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie est posee, en cas d'impotence faible ou moyenne, d'une maniere beaucoup moins eten- due, au mme nest pas pasee du taut.
Articola 42, capaversi 1, 2 e 4, LAI; articala 36 OAl. Nella valutazione della grande inva- liditä, il bisogno d'aiuto va considerata came natevole anche quando l'assicurata non puö piü compiere un atta ardinario della vita, pure con l'aiuta altrui, perche quest'atto non ha piü senso per lul (ad esempio quando un assicurata colpito da gravi lesiani al cervella non e piü in grado di avere contatti con terzi). Se la grande invalidita e di grado esigua o medio, saranno fissate esigenze piü severe al presuppasto della sarveglianza personale permanente di quelle richieste dalla grande invaliditä, poichö la condizione dell'aiuta altrui per I'adempimento degli atti ordinari della vita e posta, nel caso di grande invalidita esigua o media, in maniera molto meno estesa,
0 non e neppure pasta.
L'assure, ne le 28 septembre 1960, souffre de döbilitä mentale cangnitale et d'une hmi- piegie ä draite due ä un traumatisme obsttrical (rapport mdical du 27 mai 1979). L'Al lui a accorde jusqu'ä präsent, en vertu de nambreuses dcisians, diverses prestations teiles que mesures mdicales, mayens auxiliaires, subsides pour formatian scalaire et contribu- tians aux sains spciaux (l'impotence ätant considre comme de faible degr). Du 1er avril au 1er actabre 1978, l'assure a reu, dans un hame, une farmatian professiannelle initiale; aprs ce stage, an a continue ä l'accuper au möme endrait, selon le dösir de ses parents,
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pour l'initier ä dautres travaux et la dvelopper autant que possible (rapport du home, rödigä le 6 octobre 1978). Depuis le 1er octobre 1978, l'assure reQoit une rente Al entiere extraordinaire, son degrö d'invaliditä etant de 90 pour cent (dcision de caisse du
12 d6cembre 1978).
En janvier 1979, le pöredel'assuräeademande une allocation pour impotent de l'Al. La com- mission Al, ayant demande un rapport au mdecin du home (document qui a ete etabli le 27 mai 1979), a conclu, en se fondant sur cette base, que l'impotence ätait de faible degrö; la caisse a alors accord, par dcision du 6 septembre 1979, une allocation pour impotence faible des le 1er octobre 1978. Un recours a ete forme au nom de I'assure; il conclut, en substance, quil faut admettre I'existence d'une impotence d'un degre sup&ieur. L'autorite cantonale de recours a constat que Ion devait, d'embIe, renoncer ä admettre une impotence grave. Selon le rapport du mdecin, qu'il faut, selon eile, prf&er aux attes- tations ulterieures de la CIinique suisse pour epileptiques (16 octobre 1979) et du docteur X (13 dcembre 1979), l'assure na pas besoin, dans le home, d'une surveillance speciale qui serait importante au sens de l'article 36, 2e alinöa, lettre b, RAI. De mme, la condition posee ä l'articie 36, 2e alinöa, lettre a, RAI nest pas remplie; certes, l'assure a besoin, selon le mdecin du home, de l'aide d'autrui dans quatre actes ordinaires de la vie, et cela dune manire rgulire et dans une mesure importante, mais en ce qui concerne la dure et l'tendue de cette aide, et en consid&ant globalement la situation, on ne peut critiquer la dcision fixant le degrö d'impotence le plus bas. Par jugement du 21 dcembre 1979, l'auto- ritä de recours a rejetö le recours. L'assure a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le TFA annule le juge- ment de premire instance et la decision de caisse et lui accorde une allocation pour une impotence moyenne. Dans les considrants ci-aprs, on reviendra sur ses arguments autant que cela sera ncessaire. La caisse de compensation a conclu au rejet du recours, tandis que I'OFAS renonce ä se prononcer. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: 1. a. Les assurs invalides domicilis en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent. Celle-ci est alloue au plus töt dös le premier jour du mois qui suit le 18e anni- versaire de l'assurö (art. 42, 1er al., LAI). Selon le 2e alinöa, est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de son invaliditö, a besoin de faon permanente de I'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (voir, ä propos de ceci, consid. 1 b). L'article 36 RAI prövoit trois degres d'impotence. Selon le 2e alinöa de cet article, l'impo- tence est moyenne si l'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin: - D'une aide röguliöre et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou - D'une aide röguliöre et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nöcessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. b. Selon la jurisprudence rendue sur la base des dispositions valables jusqu'ä firi 1976, qui prövoyaient aussi trois degrös d'impotence sans toutefois les döfinir (art. 39, 2e al., RAI, dans la teneur du 11 octobre 1972), l'impotence ötait consideree comme moyenne lorsque i'assurö ötait impotent dans une proportion de la moitiö au moins, mais införieure ä deux tiers. Eile ötait de faible degrö lorsqu'elle ötait införieure ä la moitiö, mais atteignait une pro- portion dun tiers au moins. L'impotence ötait grave lorsqu'elle atteignait deux tiers au moins (ATF 98V 24 s = RCC 1973, p. 38). Certes, I'articie 42, 2e alinöa, LAI parlait alors dejä des actes ordinaires de la vie; cependant, vu la döfinition trös sommaire des degrös d'impotence donnöe par lancien article 39, 2e alinöa, RAI, et compte tenu du fait que möme dans un cas d'impotence grave, il ne devait pas exister une impotence dötermiriante dans tous les actes ordinaires en question, le TFA n'avait aucune raison impörieuse de pröciser quels ötaient ces actes et den dresser la liste complöte. A l'origine, il a admis qu'« un assurö est impotent
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lorsqu'il doit avoir recours ä l'aide d'autrui pour les actes ordinaires de la vie et les soins du corps. II faut entendre par lä essentiellement se vtir, se dvtir, prendre ses repas et aller aux toilettes« (ATFA 1961, p. 61 = RCC 1962, p. 42; cf. aussi ATFA 1966, p. 133 = RCC 1966, p. 486; ATFA 1967, p. 254 = RCC 1968, p. 280). En 1969, le catalogue a ete tendu; voici ce qui a ete reconnu alors: «Dans la pratique, les actes ordinaires de la vie comprennent principalement les actes sui- vants: se vtir et se dvtir, prendre ses repas, se laver, se peigner, etc., et aller aux toi- lettes. II faut cependant y ajouter encore le comportement normal au sein de la socit humaine, comme le requiert I'existence quotidienne. L'assur qui West pas ou plus capable d'un tel comportement doit ötre, en principe, considörö aussi comme impotent. Selon la pra- tique administrative, il faut aussi tenir compte ä cet egard de la facult d'tablir des contacts avec le monde ambiant. II faut toutefois noter que le secours d'autrui ncessaire ä l'int- resse pour ätablir de tels contacts ne peut en gn&al ouvrir droit ä 1 'allocation pour impotent que comme element accessoire s'ajoutant ä d'autres prestations d'aide. On pourrait, il est vrai, dans des conditions tout ä fait spciales, concevoir des cas oü ce genre d'aide justi- fierait en soi l'octroi de l'allocation« (RCC 1970, pp. 65-66, 68, 71; 1969, pp. 575 et 703; cf. aussi ATF 104V 128 = RCC 1979, p. 273; ATF 98 V 24 = RCC 1973, p. 37; ATFA 1969, p. 217 = RCC 1970, p. 293; RCC 1971, p. 34). Dans l'arröt A. B. (ATF 105V 54 = RCC 1980, p. 63), on a mentionn en plus le fait de se lever, s'asseoir, se coucher et se dplacer. Enfin, dans l'arröt J. G. (ATF 106 Vi 57 = RCC 1981, p. 364), on a laissö de cöte le comportement normal en sociötö et soulignö seulement la question des contacts avec l'entourage. Etant donnö que, d'apres les rögles valables depuis 1977, le point essentiel est de savoir, pour admettre l'existence d'une impotence grave, si l'assurö a besoin d'aide dans tous les actes ordinaires de la vie, et que d'autre part l'ötablissement de la liste de ceux-ci peut ötre important aussi pour l'impotence moyenne (l'art. 36, 2e al., lettre a, RAI demande qu'il y ait un besoin d'aide dans la plupart des actes ordinaires), il faut se demander quels actes ordi- naires, pris isolöment, sont döterminants. La Cour pIniöre, ä qui cette question de droit a ete soumise, a decide qu'il fallait se fonder sur l'önumöration de l'arröt J. G. (ATF 106V 157 = RCC 1981, p. 366). A propos de la possibilitö d'ötablir le contact avec l'entourage, citöe dans cet arröt en queue de liste comme acte ordinaire, ainsi que du comportement normal qui lui est liö et qui a ete egalement admis dans la liste en 1969, le tribunal a reconnu que ces deux fonctions doivent ötre röunies sous le titre de «relations humaines« (dans le sens du contact avec l'entourage) et prises en considöration ensemble, en tant que fonction par- tielle, parallölement ä la facultö de se döplacer ä l'intörieur et ä l'extörieur. L'ötablissement de contacts doit ötre pris en considöration dans ce sens lorsque Ion a affaire ä une impo- tence grave, moyenne ou faible (ici dans le cadre de l'art. 36, 3e al., lettre a, RAI). Ce qui a ete determinant pour adopter cette rögle, c'est que, si l'ötablissement de contacts avec l'entourage ötait conu aussi sous le rögime de la röglementation actuelle comme un - -
acte ordinaire indöpendant des autres, il en rösulterait, pour les cas d'impotence grave, des consequences qui ne seraient pas conformes ä l'esprit de l'article 42, 2e alinöa, LAI (voir aussi l'arröt AH., page 119). D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il faut donc considörer comme döterminants les six actes ordi- naires suivants: Se vötir et se dövötir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se döplacer ä l'intörieur ou ä l'extörieur, ötablir des contacts. c. Selon l'article 36, 2e alinöa, RAI, il suffit que l'assurö ait besoin de l'aide d'autrui dans une mesure importante pour les divers actes ordinaires de la vie. Tout d'abord, on notera ä ce propos que l'aide nöcessitöe par l'assurö peut consister, selon la jurisprudence, non seu- lement dans 'intervention directe de tiers, mais aussi dans une simple surveillance pendant l'accomplissement des actes ordinaires en question; par exemple, lorsque le tiers exhorte
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l'assur ä accomplir un acte qu'il n'accomplirait pas en raison de San etat psychique— sans -
cette exhortation (aide indirecte; ATF 106 V 157ss = RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, cansid. 4a = RCC 1980, p. 62). Ensuite, an notera que chacun des divers actes ardinaires peut camprendre plusieurs fanctions partielles. Or, an n'exige pas que 'assure ait besain d'aide dans la plupart de celles-ci; selan la dcisian prise par la Cour pinire, il suffit bien plutöt que l'assur sait dpendant, paur l'une de ces fanctians partielles, de l'aide directe au indirecte de tiers, danne rguIi&ement et dans une mesure impartante. Les exemples dannes saus NO 298.3 des directives de I'OFAS sur I'invalidit et l'impatence, valables des leier janvier 1979, exempies qui illustrent l'impartance de cette aide et ne daivent d'ailleurs pas ötre cansidrs comme exhaustifs, daivent danc ötre campris d'une maniere alterna- tive. Ainsi, l'aide est döjä reputöe impartante, par exemple: - larsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut cauper ses aliments lui-möme, au larsqu 'ii peut les parter ä sa bauche seulement avec les daigts (ATF 106V 158, cansid. 2 b = RCC 1981, p. 364); - larsque l'assurö ne peut se laver taut seul, au se peigner, au se raser, au se baigner, au encare se doucher; - larsque l'assurö ne peut se döplacer taut seul ä l'intörieur au ä l'extörieur au qu'il a besain de l'aide de tiers paur ötablir des cantacts avec san entaurage. A ce prapas, il faut encare ajauter que confarmöment ä une döcisian de la Cour plöniöre, le besain d'aide doit ötre cansidörö comme impartant aussi larsqu'un assure ne peut pas au ne peut plus accamplir un acte ardinaire döterminö, möme avec l'aide de tiers, parce que cet acte n'a pas de sens paur lui. Cela peut se praduire, par exemple, lorsque l'assurö souf- fre de graves lösians cöröbrales et que sa vie est röduite ä des fanctians purement vögö- tatives; candamnö ä rester taujaurs alitö, il ne peut, ö cause de san ötat, entretenir aucun cantact avec san entaurage. Dans un tel cas, an ne peut admettre qu'il n'existe pas un besain d'aide en ce qui cancerne le sixieme acte ardinaire (facultö de se döplacer et d'öta- blir des cantacts) qui a perdu sa raisan d'ötre. Sinan, il serait taujaurs exclu d'emblee, dans les cas de patients si durement atteints, d'admettre l'existence d'une impotence grave. d. L'impatence grave suppase, selan l'article 36,1er alinöa, RAI, que l'assurö ait besain.regu- liörement de l'aide d'autrui dans taus les actes ardinaires de la vie. Le TFA a recannu ä plu- sieurs reprises que cette aide (directe au indirecte) dans l'accamplissement des divers actes ardinaires est döjä si impartante que les autres canditians ä remplir aussi, d'une -
maniöre cumulative, selan l'article 36, 1er alinöa, RAI des sains permanents au de la sur- -
veillance permanente ne peuvent jauer qu'un röle secandaire; par cansöquent, dans le cadre de ladite prescriptian, il suffit que l'une de ces canditians suppiömentaires sait rem- plie dans une mesure minime (ATF 106V 158= RCC 1981, p. 366; ATF 105V 56, cansid. 4b = RCC 1980, p. 63). Ainsi que la Cour plöniöre l'a döcidö, cette jurisprudence ne peut ötre appliquöe sans autre formalitö ä l'impotence mayenne et ä l'impatence de faible degrö dans la mesure aü, paur ces deux degrös, l'article 36, 2e alinöa, lettre b, et 3e alinöa, lettre b, RAI exige une surveillance permanente; en effet, la canditian de l'aide d'autrui pour I'accamplis- sement des actes ardinaires de la vie est pasöe, en cas d'impatence faible au mayenne, d'une maniöre beaucaup mains ötendue (ainsi au 2e al., lettre b) au möme n'est pas pasöe du taut (ainsi au 3e al., lettre b). Dans ces deux cas, il faudra danc attacher une assez grande impartance (et pas seulement une impartance minime comme ä Uart. 36, 1er al.) ö la surveil- lance permanente. 2. En l'espöce, la questian est de savoir si la recourante präsente une impatence mayenne au de faible degrö. II faut examiner d'abard si les canditians de l'article 36, 2e alinöa, lettre a, RAI sant remplies; on röpand par l'affirmative lorsque l'assurö a besain röguliörement de l'aide d'autrui, d'une maniöre impartante, dans quatre actes au mains de la vie quatidienne. a. Dans san rapport du 27 mai 1979, le mödecin du hame a indiquö que la recaurante avait besain de l'aide d'autrui (entiörement au en grande partie) paur se vötir et se dövötir, paur manger (c'est-ä-dire paur couper les aliments), paur faire sa toilette quatidienne, paur se baigner et paur se döplacer ä l'extörieur; eile n'ötait pas impotente, au ne l'ötait que dans
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une faible mesure, pour s'asseoir, se lever et se coucher, aller aux toiiettes, se depiacer dans i'appartement et entretenir des contacts avec son entourage. En outre, le mödecin a note que la recourante n'avait pas besoin dune surveillance spciale; eile n'tait pas gra- bataire et ne souffrait pas d'incontinence. Le docteur X, mdecin pour enfants, qui connait la recourante depuis läge de 2 ans, a toutefois dclar, dans son rapport du 13 däcembre 1979 prösentö au tribunal de premiäre instance, quelle est absolument incapable de s'occuper, mme pour peu de temps, sans ötre surveiile; en revanche, dans un groupe oü la surveillance est constante, eile ne se fait pas remarquer. A la maison, on ne peut jamais la laisser seule, car eile ne peut manger seule, ni aller seule aux toiiettes au bon moment; eile ne peut s'habiiier que trs imparfaitement et West pas capable d'effectuer, pour le mnage, des travaux utiles. En outre, on ne peut jamais la quitter des yeux quand eile est dehors. Dans son jugement, l'autoritö de premiere instance a donnö la prf&ence au rapport du mdecin du home. Se fondant sur ce document, eile a conclu que la recourante avait besoin d'aide seulement dans quatre actes ordinaires (enti&ement) et pour manger (partielle- ment); dans quatre autres actes, eile n'avait pas besoin d'une aide notable. Ce tribunal a donc nie lexistence d'une impotence moyenne. En revanche, dans le memoire de recours de droit administratif, il est prtendu qu'une impotence d'un tel degrö doit ötre admise, rien qu'en se fondant sur i'expertise du mödecin du home, puisque ceiui-ci atteste le besoin d'aide dans cinq actes ordinaires. En outre, la recourante a besoin de l'aide de tiers aussi pour aller aux toiiettes et pour ötablir des contacts avec son entourage, donc pour sept actes ordinaires au total. L'autoritö de premiere instance a admis, sembie-t-il, qu'il existait en tout neuf «actes ordi- naires » ä prendre en considöration dans lövaluation de i'impotence. Effectivement, le ques- tionnaire ä remplir par le mödecin (rempiacö depuis lors), que le medecin du home a remp[, prövoyait neuf de ces actes. Toutefois, cette önumöration West pas exacte; piusieurs fonc- tions partielles, qui doivent en fait ötre combinöes, y sont mentionnes separement. C'est ainsi, par exemple, que la toilette quotidienne et le bain constituent un seul et möme acte ordinaire ('faire sa toilette«). En outre, d'aprös ce qui a ätä dit sous considörant 1 b, le fait de se döplacer ä l'intörieur et ä l'extörieur, ainsi que les contacts avec i'entourage, cons- tituent ögaiement un seul et möme acte ordinaire. Si Ion considere conformement aux -
regles ötablies- six actes ordinaires de la vie quotidienne, on arrive, dans le cas de la recou- rante, au resultat suivant: Notons, tout dabord, que la recourante n'a certainement pas besoin d'une aide notable pour se iever, s'asseoir et se coucher, si bien que la question de i'impotence grave, soulevee dans le rapport du docteur X le 13 decembre 1979 (impotence qui impliquerait un besoin important de l'aide d'autrui dans tous les actes ordinaires de la vie), ne peut se poser. En se fondant sur les donnöes du mödecin du home et du docteur X, on peut considörer comme ötabii que la recourante a besoin d'aide, dans une mesure importante, pour se vötir et se dövötir. Certes, eHe peut manger seule, mais eHe ne peut couper eile-möme ses ahments; c'est pourquoi il faut admettre que pour les repas aussi, le besoin d'aide est important (voir consid. 1 c). En outre, l'aide de tiers est importante pour la toilette quotidienne, car la recou- rante ne peut se laver et se peigner toute seule, ni se baigner. Selon le tömoignage des deux mödecins et le certificat de la Chnique suisse pour öpileptiques, du 16 octobre 1979, la recourante a besoin ögalement de cette aide pour se döpiacer au-dehors, car eile ne peut, vu son ötat, ötre laissee seule. Cette impotence dans une fonction partielle suffit pour que Ion puisse qualifier d'important le besoin d'aide dans le sixiöme «acte ordinaire ». On peut donc renoncer ä se demander si la recourante comme cela est prötendu dans le memoire -
de recours de droit administratif a besoin d'une aide importante aussi dans ses contacts -
avec son entourage. Ainsi, on peut conciure quelle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'autrui dans quatre actes ordinaires de la vie. L'autoritö de premiöre instance estime cependant que möme si un assurö a besoin d'aide pour quatre actes ordinaires de la vie au moins, cela ne signifie pas qu'U existe, dans de tei-
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les canditions, un droit ä une allocation pour impotence mayenne. Selon le No 301 des direc- tives de l'OFAS sur I'invalidite et l'impotence, «ii convient de tenir compte de la duree et de i'importance de l'aide au de la surveillarice personnelle requises par l'assure pour accompiir es actes ordinaires de la vie. Cette apinion ne peut ätre partagee. Ce N0 301 figure sous le titre «2. Les regles d'evaluatian du degre d'impatence; a. L'evaluation en general«. Ce titre, comme le texte, permettent de canclure qu'il y a iä seulemerit des indices generaux pour l'valuation de l'impatence. Ces principes, bien vagues, sont precises saus les N0S 298 300; sous le NO 298.3, en particulier, an trauve des exemples indiquant dans quels cas il faut cansiderer comme importante l'aide de tiers necessitee dans un certain acte ordi- naire. Or, si le besoin d'une alde impartante exige par i'article 36, 2e alinea, lettre a, RAI existe pour quatre actes ordir,aires au moins, comme c'est le cas id d'apres les arguments expases saus consid&ant 2b, il ne faut pas effectuer encare, apres coup, une apprciation d'ensemble selan le No 301 pour canclure, finalement, que l'importance de l'aide necessaire et par consequent l'impatence mayenne daivent §tre niees. d. En resume, an peut canstater que la recaurante a besoin de l'aide d'autrui, regulierement et dans une mesure impartante, pour la plupart des actes ardinaires de la vie, et quelle rem- plit ainsi les canditians, pasees ä i'articie 36, 2e aiinea, lettre a, RAI, d'une impatence moyenne. Etant donnö ce rsuitat, il nest pas necessaire d'examiner si eile a besoin d'aide dans une mesure impartante aussi pour aller aux tailettes, comme cela est indique dans le mmaire de recaurs de derniere instance et dans le certificat du docteur X du 13 decembre 1979. En autre, an peut aussi renancer ä trancher la question de la surveillance permanente, qui n'aurait de 'impartance que dans le cadre de l'article 36, 2e alinea, lettre b, RAI. Selon le rappart du medecin du hame, du 27 mai 1979, l'impatence existe teile quelle est -
dcrite ci-dessus— dejä depuis bien des annees, et eile ne se madifie pas. L'ailocatian pour une impatence mayenne dait danc ötre versee depuis le premier jaur du mais qui a suivi l'anniversaire de 18 ans de la recaurante, sait des le 1er octabre 1978.
Prestations compImentaires ä I'AVS/AI Arröt du TFA, du 9 septembre 1981, en la cause M. B. (traductian de Vitalen).
Article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC. Caicul du revenu hypothötique de deux conjoints qui reoivent une demi-rente Al pour couple.
Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Calcolo del reddito ipotetico di due coniugi al bene- ficio di una mezza rendita Al per coniugi.
L'assurö M. B., ne en 1929, marle, dait entretenir une fille mineure. II touchait, en plus d'une demi-rente Al paur cauple, une PC mensuelle de 1113 francs. Lars d'une revisian pöriadique, la caisse de campensatian a supprime cette PC, par decision du 22 fevrier 1980, avec effet au 1er janvier de l'annee en caurs. L'assure a recauru cantre cette decisian aupres du Tribunal cantanal des assurances. Selon lui, la caisse a eu tart de prendre en campte, pour le caicul du revenu determinant, un gain annuel hypathetique de 24892 francs, qui devrait ötre abtenu par lui-möme et par sa femme gräce ä une capacitö de gain restante de 50 pour cent. Or, il na pas travaille depuis des annees pour raisans de santö et ä cause de la difficultö ä trauver du travaii ä la demi-journöe; San epouse a ete declaree inapte, apres un söjaur dans un centre de for- matian pour invalides, ä travailler taute la jaurnee. L'assure canclut ä l'annuiatian de la deci- sian et au rötablissement des paiements de PC dös le 1er janvier 1980.
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Par jugement du 16 avrii 1980, le Tribunal cantonal constata, en se fondant sur le dossier Al des Interesses, que M. B. gagnait 24000 francs par an comme pcheur professionnel avant de devenir invalide et que son äpouse, cuisinire de son mtier, en gagnait 25275. Se fondant sur ces donn6es, il fixa le revenu annuel hypothtique ä 24600 francs. Mise part cette correction partielle, le Tribunal de premire instance confirma la suppression de la PC des janvier 1980. M. B. a demand, par la voie du recours de droit administratif, I'annulation du jugement atta- que et le retablissement de la PC des janvier 1980.11 a aIIguque le revenu fixe par l'auto- rite de premire instance ätait utopique; avec la meilleure volont, il ne pourrait, vu son ätat, realiser un gain pareil. II critique le fait que les juges cantonaux aient pris pour base de caicul du revenu hypothtique le gain obtenu avant la survenance de I'invaIidit. II s'agirait lä d'un montant qui ötait dterminant bien avant la suppression de la PC. Le revenu des pöcheurs professionnels a baissö, depuis lors, de la moitiö; il s'ölöve en röalitö ä 10500 francs en moyenne. Les juges cantonaux auraient dü considörer la situation teile quelle se prösentait leier janvier 1980. En outre, le revenu hypothötique fixö ä 24000 francs par le Tribunal can- tonal devrait ötre röduit de 6000 francs, ce qui correspondrait au montant mensuel de 500 francs qu'il gagnait comme concierge. II a dü renoncer ä cette activitö-ci pour des rai- sons de sante. Pour la möme raison, il ne peut exercer le mötier de pöcheur que dans une proportion de 50 pour cent au plus. Le recourant critique ögalement la fixation du revenu hypothötique de son öpouse invalide ä 50 pour cent, fixation qui a pour base le revenu obtenu dans son activitö de cuisiniöre avant la survenance de l'invaliditö. Une teile activitö est devenue impossible pour cette femme qui souffre d'une grave arthrose. La caisse de compensation et l'OFAS concluent au rejet du recours. Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants:
1. a.
b. Selon une jurisprudence constante (RCC 1973, p. 577; arröt du TFA, non publiö, en la cause N., du 6 juin 1979), il faut appliquer, pour calculer le revenu döterminant et le droit aux PC d'un invalide qui renonce ä mettre ä profit sa capacitö de gain rösiduelle, l'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC, dans ce sens que Ion prendra en compte un revenu hypothötique que l'assurö pourrait röaliser, en tirant parti de sa capacitö rösiduelle, par une activitö cor- respondant ä ses aptitudes et que Ion peut, raisonnablement, exiger de lui. Selon le NO 153 - ici applicable- des directives concernant les PC, valables dös leier janvier 1979, un revenu hypothötique West pas pris en compte pour fixer le revenu döterminant si l'assurö a perdu son emploi sans faute de sa part ou s'il prouve ou du moins rend vraisemblable qu'il ne - -
peut trouver un travail dont il serait capable. En cas de chömage, l'organe d'exöcution doit s'assurer, aupres de l'office du travail compötent, qu'il est impossible d'obtenir un tel travail. Apropos de la question du revenu et de la fortune döterminants, l'article 23 OPC prövoit ce qui suit: 1 Sont determinants en rögle gönörale pour le calcul de la PC le revenu obtenu au cours de I'annee civile precödente et l'ötat de la fortune leier janvier de l'annöe pour laquelle la pres- tation est servie. 2 Pour les assures dont la fortune et le revenu ä prendre en compte au sens de la loi peuvent ötre determines ä I'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exöcution sont autorises ä retenir, comme pöriode de calcul, celle sur laquelle se fonde la derniöre taxation fiscale, si aucune modification de la Situation öconomique de l'assurö nest intervenue entre-temps. La PC doit toujours ötre calculöe compte tenu des rentes en cours de l'AVS ou de l'AI. Si, en prösentant sa demande de PC, le requörant peut rendre vraisemblable que, durant la pöriode pour laquelle il demande la prestation, son revenu sera notablement införieur ä celui qu'il a obtenu au cours de la pöriode servant de base de calcul conformöment au 2 ou 3e alinöa, c'est le revenu probable, converti en un revenu annuel, et la fortune existant ä la date ä laquelle le droit ä la prestation prend naissance qui sont döterminants.
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2. a. Pour le calcul du revenu hypothtique, on tient compte du degr d'invaliditä et, comme djä dit, du revenu que l'assurö pourrait obtenir s'il tirait parti de sa capacite de gain resi- duelle en exerant une activite correspondant ä ses aptitudes et que Ion peut, raisonna- blement, exiger de lui. Les juges de premi&e instance se sont fonds, en I'espce, sur les constatations de la com- mission Al qui avait fixe ä 50 pour cent le degr d'inval iditä de chaque conjoint; ils sont par- venus ä la conclusion que le couple avait ätä capable, le 1er janvier 1980, de travailler avec le 50 pour cent daptitudes qui lui restait. A cette äpoque, les conjoints touchaient une demi- rente Al pour couple (art. 23, 3e al., OPC). A ce propos, on remarquera que Iorsqu'une demi- rente Al est accord6e, l ' assurö ayant droit ä celie-ci en raison d'une invalidit d'un tiers (cas pnible) ou de 50 pour cent (art. 28,1er al., LAI), on ne doit pas exclure que plus tard, apres un examen d'office, le versement de cette rente par l'administration competente soit main- teriu mme si le degr d'invaliditä depasse la moiti, mais n'atteint pas deux tiers. Etant donnö que cette gradation est dterminante pour caiculer le revenu hypothtique, eile doit, en appliquant par analogie l'article 23, 1er alina, OPC, se rapporter ä la situation teile quelle se prsentait pendant l'anne civiie prcdant le dpöt de la demande. Lors de la revision effectu6e doffice en juiilet 1979, la commission AI a confirmö que le recourant avait un taux d'invaliditä de 50 pour cent. En septembre de la möme anne, eile a galement confirm le taux d'invalidit de l'pouse (50 pour cent aussi), apres que celle-ci eut äte examine, pour expertise, dans une clinique spciale. Par consquent, un revenu hypothtique doit ötre pris en compte dans la möme Proportion pour le caicul de la PC liti- gieuse. L'autoritö de premire instance n'a pas caicule ce revenu hypothtique d'aprs le gain que l'assurö aurait pu obtenir en exerQant une activitö correspondant ä ses aptitudes, que Ion pouvait, en 1979, lui demander raisonnablement d'entreprendre. Eile s'est fondee bien plu- töt sur le gain que l'assurö avait touche comme pöcheur avant la survenance de l'invaiidit qui lui donna droit, des le 1er aoüt 1973, ä une demi-rente Al. Certes, cest avec raison que l'assur critique les expiications de l'autoritä de premiere ins- tance concernant le choix du mode de caicul adoptA par eile pour determiner le revenu hypo- thtique; cependant, il oublie de prendre en consid&ation i'volution gn&ale des salaires de 1973 ä 1979. En outre, son opinion selon laquelle les gains tirs de son occupation acces- soire devraient ätre dduits de son revenu de pöcheur, et non pas ajouts ä ce revenu, est insoutenabie. Le recourant a joint ä son acte de recours un questionnaire qu'il a etabli ui- möme et qui est signö par dautres pöcheurs professionnels; ceux-ci attestent que le gain moyen actuel d'un pöcheur sur le lac de X atteint environ 9000 francs par an. Le recourant ajoute que quoi qu'il en soit, on ne peut, raisonnablement, exigerde lui qu 'il exerce une teile activitö, compte tenu de son ötat de santö. Pour caiculer son revenu hypothötique et deter- miner la PC qui lui revient, il faut donc se fonder non pas sur le gain dun pöcheur profes- sionnel, mais sur le gain que le recourant aurait pu röaliser en 1979 en exerQant une activitö correspondant ä ses aptitudes et pouvant ötre, raisonnablement, exigöe de lui. La commis- sion Al ayant constatö en 1979, apres consultation d'un medecin, qu'il n'y avait pas eu d'amölioration du point de vue mödical, si bien quelle avait maintenu son övaluation de l'invaliditö ä 50 pour cent, on peut en conclure, ä bon droit, que lassure ötait en mesure, ä cette öpoque, dexercer une activitö en mettant ä profit la capacitö de travail de 50 pour cent qui lui restait. Si ion considöre, en outre, que l'assurö, n'ötant pas invalide, avait exerce une activitö accessoire de concierge avec un gain annuel de 6000 francs et qu'il a aban- donnö ladite activitö non pas pour cause d'invaliditö, mais par suite de dömönagement, il faut noter sans se fonder, il est vrai, sur largumentation prösentöe dans le jugement de -
premiöre instance que le revenu hypothötique röalisable par l'assurö en 1979 dans i'exer- -
cice d'une activitö appropriöe a ötö fixö ä bon droit, par les juges de premiöre instance, ä
12 000 francs par an.
En calculant le revenu hypothötique de l'öpouse, l'autoritö cantonale de recours sest fon- döe sur des gains que cette assuröe aurait pu obtenir par un travail correspondant ä ses aptitudes et raisonnablement exigible, compte tenu de sa capacitö de travail röduite ä
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50 pour cent. L'Office regional Al lui avait procurö un travail de ce genre dans un höpital apres son sejour dans un centre de formation pour invalides, lui offrant ainsi la possibilit de gagner la moitie de 25275 francs, soit environ 12600 francs. Contrairement ä ce qui est dit dans le recours, on peut considrer que cette activitö correspondait aux aptitudes de I'jnt&esse, ainsi que le confirme, en date du 8 fvrier et du 9 mars 1979, le ceritre de for- mation; de möme, les expertises mdicales avaient conclu, en juillet de la mme ann6e, que I'assuree ätait capable de travaifler, donc de gagner quelque argent dans sa profession de cuisinire, dans une proportion de 50 pour cent. Dans ces conditions, il faut confirmer l'valuation du revenu hypothtique faite par les pre- miers juges, qui avaient admis un montant de 24600 francs en tout pour les deux conjoints, tant donnö que le recourant na pas prouv - ni rendu vraisemblable qu'il füt incapable, -
ui et son äpouse, de trouver un travail appropri. En outre, les pices jointes au mmoire de recours n'indiquent pas que ce couple se soit annoncö comme un couple de chömeurs (cf. N° 153 des directives PC citees plus haut). De mme, on na pas non plus rendu vrai- semblable que le revenu hypothtique ait ätä sensiblement plus basen 1980 que le revenu fixe par les premiers juges (en appliquant par analogie l'art. 23, 4e al., OPC).
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mensueHe
La sous-commission des qilestions d'AI de la Corninission tdraIe de /'A VS/AI a sig le 24 mars sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'0ffice fdral des assurances sociales. Des reprsentants de la commission d'tude pour la nouvelle rpartition des tüches entre la Confdration et les cantons Pont informc de leurs travaux; la sous-commission a donc düse pro- noncer sur les propositions concernant 1'AI. L'autre affaire importante ü exa- miner lors de cette sance a la rponse qu'il convenait de donner ü une requte du Comit d'action pour l'anne des personnes handicap&s 1981; un premier projet a adopt, prvoyant un rexamen de la question de 1'che- lonnernent plus nuanc des rentes Al d'aprs le degr d'invalidit& ccci en vue d'une future revision de 1'assurance. Des problmes particuliers concernant la remise de moycns auxiliaircs ont & confis ü une sous-commission ad hoc, qui s'en occupera. La sous-commission des questions d'AI a donne son pr- avis, en outre, sur diverses propositions de 1'OFAS visant ä modifier les ordon- na nces.
Le depart de M. Albert Granacher
M. Albert Granacher va prendre une retraite bien mritc, ü la fin d'avri!, aprs avoir travai1l au service de !'OFAS pendant prs de trentc-sept ans. Cc dpart marquc la fin d'unc rc qui a commenc par l'1aboration de la loi sur 1'AVS au cours des dccnnies, d'autres progrs ayant ra1iss (instauration de 1'AI, puis des PC), cette evolution a abouti ü !'institution sociale actuc!le, qui est 1'une des principales de notre Etat de droit et qui est tant apprci& par Ic peupic suisse.
Avrit 1982 135
M. Granacher, originaire de Ble, passa dans cette ville son examen de matu- rit 1'ge de 18 ans. C.'est 1-bas, aussi, qu'il fit ses &udes de droit, interrom- pues plusieurs fois par le service militaire; en mal 1942, ii les termina avec suc- cs par un examen de doctorat. Ii acquit ses premires exp&iences pratiques dans une soci& d'assurance-vie, au tribunal d'appei de B1e-Vi11e et dans i'administration des impöts. En mai1943, le jeune juriste entrait au service de la Confdration; c'&ait ä Neuchätel, dans une section de 1'Office fdra1 de guerre, de 1'industrie et du travail qui avait transfre 1t-bas et s'occupait d'enqutes pna1es. Lorsque la guerre prit fin, M. Granacher chercha une activit offrant de mcii- teures perspectives d'avenjr. lila trouva t 1'Office fdra1 des assurances socia- les; le 1er aoüt 1945, il devint collaborateur de M. Peter Binswanger, chef du «Service juridique de l'AVS», et se consacra d'abord ä la 1gislation de cette assurance. Celle-ei ayant & accept& par le peupic suisse, le 6jui11et 1947, le service de M. Binswanger devint la «section AVS», dont M. Granacher dirigea ds tors le «groupe organisation». Dans cette nouvelte fonction, il eut ä s'occuper principalement des basesjuridiques sur lesquelles travaillent les organes d'ex- cution, en particulier les caisses de compensation. Certes, beaucoup de ces caisses existaient &jä sous les regimes d'allocations pour perte de salaire et de gain; toutefois, le droit ordinaire rtabli posait des exigences tout t fait diff- rentes de celles du regime des pleins pouvoirs. Ici, M. Granacher, par son assi- duit et son travail consciencieux, acquit un mrite qui allait lui ouvrir sa car- rire future. En 1949, ii fut nomm - tant chef de section II supplant de M. Binswanger. -
Lorsque celui-ci quitta 1'OFAS en 1955 pour occuper une haute fonction dans l'assurance prive, ii put avoir la certitude que sa section restait en de bonnes mains, puisqu'elle &ait dirige dsormais par son plus proche collaborateur, M. Granacher. Pendant les deux dcennies qui suivirent, 1'AVS fut dveloppe; en outre, deux branches d'assurance nouveltes, i'AI et les PC, furent cr&es. Plus tard, il fallut s'occuper aussi des travaux tgislatifs visant t instituer un systeme effi- cace de prvoyance professionnelle. Para1l1ement, la section AVS devenait une subdivision, puls une division et enfin la «division principale de la pr- voyance-vieillesse, survivants et invalidit». Un des rsu1tats de cette volu- tion fut que le Conseil fdra1 nomma M. Granacher sous-directeur, puls en
1976 directeur supplant de 1'OFAS.
Ii West pas question d'voquer ici en detail la carrire de M. Granacher au sein de notre office; d'ailleurs, cc ne serait gure conforme i sa volont. Rappelons, toutefois, que les travaux accomplis pendant ces 37 annes ont suivi un rythme qui a souvent intense. Ils ont caractriss, entre autres, par de nombreuses revisions de l'AVS, qui se sont succd parfois i de brefs interval- les et ont ncessit un gros effort des autorits de surveillance. Si 1'on a russi i mettre toujours t excution ces modifications de la loi, sans incidents
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racheux et dans les Mais fixs, cela est dü, pour une bonne part, au talent de M. Granacher, dont la tche &ait de planifier et de superviser les travaux. Un dfi d'un genre particulier fut lanc ä l'administration lors de 1'instauration de 1'AI, puisqu'il s'agissait ici de mettre au point, en peu de temps, les rouages d'une Organisation dont l'action devait 8tre combine icelle des agents d'ex- cution. II fallait d'abord crer ceux-ci ou les dvelopper dans d'importants sec- teurs, ce qui n'&ait pas pour faciliter la tche. Dans l'AI, bien plus encore que dans l'AVS, des problmcs humains se posent. M. Granacher s'en est occup, d'une manire trs active, notamment au sein du comit de Pro Infirmis et du comit de direction de Pro Senectute. Dans le domaine scientifiquc, ii a pris part, pendant des annes, aux travaux du groupe d'experts «Prob1mes de I'intgration sociale en Suisse» institu par le Fonds national. II s'est int&css en outrc ä des affaires internationales en participant, entre autres, comme expert ou chef de dlgation, aux ngociations engages en vue de la conclu- sion de nombreuses conventions avec d'autres pays; il a en outre collabor activement avec un comit du Conseil de l'Europe pour la radaptation des handicaps et avec la «Vocational Commission» de l'association «Rehabili- tation International». M. Granacher a tenu tout spcialement ä assurer de bonnes relations avec les caisses de compensation cantonales et professionnelles. L'expression la plus visible de ces bons rapports a I'organisation de rencontres rgulires, dites «Meinungsaustausch», entre rcprscntants de ces caisses et de l'OFAS. De mme, il a soutcnu rsolument la coop&ation avec Ja Centrale de compen- sation ä Genve. Ii a cntretenu des contacts tout aussi fructueux avec les auto- rits fiscales; depuis 1956, il a prsid la «Commission mixte de liaison entre autorits fiscales et organes de l'AVS». Enfin, il a attach une grande impor- tance i l'information du public, qu'il a assume lui-mme, en particulier, comme rdacteur rcsponsablc de la ZAK/RCC. M. Granacher n'aimait pas les effcts spcctaculaires. Cepcndant, une fois qu'il avait reconnu qu'une cause &aitjuste, il savait en assurer le triomphe, mmc s'il fallalt vaincre des rsistances et des prjugs, et il s'y employait avec tna- cit. En 1956, il avait rcpris une scction qui comptait une quarantainc de col- laborateurs; la division principaic actuelle, qu'il a dirige pendant tant d'annes, en a une ccntaine. Le directeur supplant qui s'cn va pcut contcmpler avec satisfaction 1'ceuvre accomplic. Nous lui souhaitons une rctraitc hcurcusc et activc, agrmentc par une bonne sant.
Adclrich Schuler dircctcur de l'OFAS
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Le systme de I'AVS comparö aux rgimes d'assurance-vieillesse de quelques pays ätrangers
A Monsieur A. Granacher pour son 65e anniversaire
Cher Monsieur, Ort est constamment appek c porter des jugements sur le rgime de scuritc sociale d'un pays, et surtout de son propre pays. En gnral, on se met alors ä caiculer des rapports et des proportions entre rente et revenu, entre rente et taux de cotisations, on analyse les divers genres deprestations, etc. On proc'de donc ä une valuation quantitative en tenant compte des particuiarits, mais on omet l'valuation qualitative. Or, celle-ci nepeut tre effectuee quepar une comparaison entre les syst'mes de dijf&ents pays. La division mathmatique et statistique, qui a entrepris cc travail, profite de cette occasion pour vous prsenter, eher Monsieur Granacher, ses meilleurs w.eux d'anniversaire. Eile vous exprime sa reconnaissance pour votre contri- bution ä la cration ei au dveloppement de VA VS suisse, ainsi que pour la col- laboration fructueuse qui a toujours exist entre nous.
Pour la division M+S Peter Kunz Introduction
Si Von effectue des comparaisons entre regimes de divers pays, on ne saurait le faire sans une certaine reserve. En effet, les buts viss ne sont pas les mmes et les d1imitations varient d'un pays ä 1'autre; les donnes numriques (mon- tants en argent) doivent tre converties; les diff&ences d'ordre conomique peuvent influencer d'une manire excessive, voire fausser, toute comparaison. Etant donn la grande diversit des dispositions 1gales, on ne peut considrer qu'un petit nombre de points, tandis que bien des d&ails et des nuances doi- vent äre laisss de cöt pour permettre une vue d'ensemble. Souvent, ces com- paraisons sont interpr&es, malheureusement, comme des jugements ou des critiques de certains systmes; or, leur but est avant tout de mieux faire connaitre et comprendre le regime de son propre pays. Compte tenu de cela, on ne retiendra que les points suivants pour en faire des 1ments de compa- raison:
- le cercle des bnficiaires - 1'äge de la retraite et la limite d'ge flexible
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- le financement - la technique de caicul et la formule des rentes - les rentes et leur adaptation. Pour le prsent article, les pays suivants ont choisis: la Belgique, la Rpu- blique fdrale d'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche et les Etats-Unis. Les donn&s appartiennent t l'anne 1981.
Le cercle des assures
La base de toute assurance est constitue par les assurs; le cercle des assurs dans les diffrents pays est indiqu au tableau 1, oü 1'on a fait la distinction entre systmes de base et systmes spciaux.
Champ d'application Tableau 1 Pays Regime gnraI Rgme spciaI
Autriche ouvriers, emp1oys, fonctionnaires, indpendants, notaires, apprentis mineurs
Belgique ouvriers, emp1oys, fonctionnaires, indpendants, mineurs, apprentis manns, cheminots
France ouvriers, employs (70%) fonctionnaires, agriculteurs, mineurs, cheminots, manns, indpendants
Grande-Bretagne population rsidante -
RFA ouvriers, emp1oys, fonctionnaires, indpendants, apprentis agriculteurs, mineurs
USA ouvriers, employs, fonctionnaires, cheminots indpendants
Suisse population rsidante -
En Grande-Bretagne et en Suisse, 1'ensemble de la population rsidante cons- titue la communaut des assurs. II n'y a donc pas de regimes spciaux pour certains groupes professionnels. On verra, ci-dessous, que des analogies exis- tent entre les systmes de ces deux pays; dies sont dues i une definition com- mune du cercle des assurs. Celui-ci englobe, dans les autres pays, les ouvriers et les emp1oys; parfois, on y ajoute les apprentis ou les personnes de condition indpendante. Le rgime de base gnra1 est compit par des rgles spciales applicables t certaines catgories professionnelies.
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Tous les pays, pratiquement, connaissent des regimes supp1mentaires com- parables it nos PC ou it notre prvoyance professionnelle. Ces regimes diflerent selon les groupes professionneis et sont plus ou moins obligatoires. On a renonc ii les voquer dans le prsent aperu, car de teiles diimitations ne peuvent gure äre schmatis&s pour le moment; en outre, elies ne sont pas toujours faciles ä comprendre.
Age de la retraite ei limite d'ge flexible Tableau 2 Age de la retralte Anticipation Ajournement Pays 1-lomme Femme Ans Rduciion Ans Augmentation
Autriche 65 60 5 l,5% salaire 5 homme 3% rente (formule de femme 2% rente la rente) plus de5 tous 5% rente
Belgique 65 60 5 5% rente 5 homme 1 /4 par an salaire =2,2% femme 1/45 salaire = 2,5 %
France 65 65 5 5% salaire illimiti 5% salaire par an par an (formule jusqu'ii 75 ans de la rente) (formule de la rente)
Grande-Bretagne 65 60 - - 5 0,125% rente par semaine = 6,5% rente par an
RFA 65 65 homme 5 1,5% salaire 2 1,5% salaire plus femme 2 par an 7,2% rente par an
USA 65 65 3 62/3 % rente 7 3% rente par an par an
Suisse 65 62 - - 5 pourcentage par an:
1 an = 8,4% rente
5 ans = 50% rente
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L'äge de la retraite et la limite Wäge flexible
Un des principaux 1ments du droit aux rentes est l'ge de la retraite. A cela sont lies les conditions de la dur& des cotisations, mais elles sont trs diverses et ne peuvent tre compares. Dans la plupart des pays, il existe aussi des conditions supp1mentaires concernant l'activit lucrative; elles sont lides d'une part au droit t la rente, d'autre part au cumul de la rente et du revenu. On a ga1ement renonc les prendre en considration dans le prsent expos; de mme, on n'a pas tenu compte des statuts particuliers de groupes sociopro- fessionnels en indiquant I'äge de la retraite pour les deux sexes. La Rpublique fd8ra1e d'Allemagne, la France et les Etats-Unis connaissent une rglementation identique pour les hommes et les femmes. La diff&ence d'ge de trois ans adopte en Suisse reprsente une sorte de solution interm- diaire; en effet, d'autres pays (Belgique, Grande-Bretagne, Autriche) ont ins- titu une diff&ence de cinq ans. Le tableau 2 indique sommairement les conditions de principe. La question de la limite d'ägc flexible est lie ä celle de l'ägc de la retraite; cette flexibilit s'&end, dans l'essentiel, ä la ciasse d'ge de 60 ä 70 ans. 11 en rsu1te alors une rduction ou une augmentation plus ou moins actuarielle du taux de la rente. Tous les pays considrs ici connaissent l'ajournement des rentes. Les taux d'augmentation varient fortement; parfois, ils rsultent de la formule de rentes sans tenir compte d'unc dur& de paiemcnt plus brve (Bclgique). En France, le taux est intgr i la formule. En Suisse, le taux maximum est de 50 pour cent (au bout de cinq ans). Ort ne peut toucher la rente d'avancc en Grande-Bretagne et en Suisse; cela est dü ä la manire dont est dfini le cercic des assurs. La possibilit de pren- dre sa rctraite plus töt est lie i des dur&s de cotisations plus longucs. La Bel- giquc, les Etats-Unis et la France prvoient des rductions actuarielles en cas de versement prmatur des rentes; en France, la flexibi1it est intgrc ä la formule de rentes. En Autriche, le taux rsulte de ladite formule. L'Allemagne fdraIe n'a pas opt pour la flexibilit t proprcment parler; elle a institu en revanche trois äges de retraite: 60, 63 et 65 ans, des conditions spcifiques &ant fixes pour chacun d'eux. Dans tous les cas, les rentes de vieillcsse sont calcul&s avec la mmc formule, sans qu'une rduction actuarielle soit prise en compte du fait que la rente est octroye pendant une dur& plus longue. L'unanimit rgnc en cc qui concerne le but de la limite d'gc flexible: les ägcs de la rctraite possibles et les variations du niveau de la rente qui en rsultcnt ne s'cxpliquent pas seulement par des objectifs de politiquc sociale, mais dcoulcnt aussi de consid&ations lics au march du travail (chömage).
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Les risques assurs et le financement
Les regimes considrs ici couvrent, dans tous les pays, les risques de vieillesse et de dcs (tableau 3). Dans cinq pays, dont la Suisse, l'invalidit est gale- ment assure. En Grande-Bretagne, on a engIob en outre les risques de mala- die, d'accident et de chömage; le systeme adopt dans cc pays est donc un regime central. Les taux de cotisations, exprims en pour-cent du salaire, varient entre 9,4 et 21,1. Seule, la Suisse ne connait pas de plafonnement des cotisations. En Autriche, les assurs actifs versent 14 cotisations par anne. Le partage de la cotisation entre l'employeur et le sa1ari, ä raison de 50 pour cent chacun, s'effectue aux Etats-Unis, en Rpub1ique fdrale d'Allemagne et en Suisse. Dans les autres pays, la part de 1'employeur est plus grande que celle du sa1ari. La Grande-Bretagne et la Suisse per9oivent des cotisations aussi chez les per- sonnes non actives, toute la population &ant considre comme formant une communaut d'assurs. Contrairement t cc qui se passe dans le premier de ces
Financement du rcgifrne gnraI (don nes 1981) Tableau 3 - gain maximal cotisations des Taux de cotisation en % du sala re soumis personnes sans Risques Pays cotisation, activitd lucrative, couverts Co monnaie en monnaie salaries employeurs ensemble independants nationale nationale
Autriche' A/S/I 9,75 11,35 21,10 - 285 600 Sch. -
Belgique A/S 6,25 8,86 15,11 - 861 600 F. B. -
France AlS 4,80 8,20 13,00 - 68 760 F. F. -
Grande- A/S/I 7,75 10,20 17,95 176,8k 10400£ 171,6k Bretagne M/Ac/C + 5,75% bnfice entre
3050 Let
10 000 £
RFA A/S/1 9,25 9,25 18,50 - 52 800DM -
USA AIS/I 6,65 6,65 13,30 9,30 29700$ -
Suisse A/SII 4,70 4,70 9,40 de 4,738 iI!imit Fr. s. 188.- 8,8 jusqu' Fr. s. 9400.— * A = Vieillesse, S = Survivants, 1 = InvaIidit, M = Maladie, Ac = Accidents, C = Chömage
14 versements mensuels par anne pour les cotisations et pour les rentes
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pays, la Suisse prvoit un taux minimum qui peut 8tre augment selon la for- tune de 1'assur. Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse, les indpendants sont eng1obs dans la communaut des assurs. Les Etats-Unis prvoient pour eux un taux de cotisations uniforme. Ii en va de mme en Suisse, oü Fon applique cependant, pour les revenus les plus bas, un certain che1onnement (barme dgressif). En Grande-Bretagne, on exige un montant de base, qui est compl& par une part de bnfice de 5,75 pour cent avec plafond. Dans ces deux der- niers pays, il en rsulte, pour les indpendants, des cotisations qui sont che- lonnes ä 1'int&ieur de certaines limites. Tous les pays, pratiquement, connaissent les contributions des pouvoirs publics. Celles-ci ont le caractre de subventions ou de garanties en cas de dfi- cit (Autriche, Belgique); d'autre part, elles financent des regimes de presta- tions complmentaires (Autriche, Suisse), d'aide sociale (RFA) ou de rentes extraordinaires (Etats-Unis). A cet gard, elles ne sont pas des 1ments du financement du systeme de base. 11 n'en va pas de mme des contributions de l'Etat en Grande-Bretagne et en Suisse, qui sont, elles, de vritables Iments de ce financement. Ces contributions sont calcules d'aprs la somme des dpenses; elles atteignent au moins 18 pour cent en Grande-Bretagne et
25 pour cent (AVS/AI) en Suisse. Ces pourcentages doivent &re pris en consi-
dration dans une comparaison entre prestations et cotisations.
Les techniques de calcul et les formules de rentes
Vouloir &ablir une comparaison entre les techniques de calcul et les formules de rentes peut certes tre considr comme une entreprise difficile, car ii faut tenir compte des systmes les plus divers et d'une multitude de particularits. Dans tous les pays, la base de calcul est un salaire moyen qui est d&ermin sur la base des salaires soumis t cotisations. La France tient compte seulement des dix meilleurs revenus annuels; les Etats-Unis laissent tomber les cinq plus mauvais. En Grande-Bretagne, les vingt meilleures annes comptent pour l'augmentation de la rente de base. Dans tous les pays, les prestations sont, dans une mesure plus ou moins impor- tante, fonction du salaire moyen, c'est--dire qu'un certain pourcentage de celui-ci constitue la base de la formule de rentes. En outre, la dure de l'assu- rancejoue aussi un röle dcisif. On peut, grosso modo, distinguer deux tech- niques: - La formule de rentes dfinit, en principe, une rente compl&e. Lorsqu'il y a des lacunes d'assurance, la prestation est rduite proportionnellement ä des annes de cotisations compltes. Les regimes de la Belgique, de la France, des Etats-Unis et de la Suisse ont adopt cette solution; ii faudra encore faire, i cc sujet, quelques remarques complmentaires.
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- La formule de rentes est fonde sur un pourcentage dfini pour une anne qui est augment d'une manire approprie en multipliant par les annes d'assurance valables. Les ann&s de cotisations manquantes tombent automa- tiquement. Les regimes existant en Autriche, RFA et Grande-Bretagne appar- tiennent ä ce systeme. En fin de compte, les deux techniques mnent aux mmes valeurs au sein d'un systeme donn. La distinction rv1e donc plutöt une conception diffrente: Si Fon parle de rentes compites, on s'attendra certes ä voir la plupart des assu- rs raliser des dur&s compl&es de cotisations. Dans l'autre cas, on admet que la dure d'assurance complte reprsente plutöt l'exception; les priodes d'assurance d'une certaine longueur sont «r&ribues» en consquence. C'est ce que l'on fait, tout particulirement, en Autriche, oü les taux sont augments en proportion de la dur&. La dure de l'assurance est l'1ment d&erminant pour tenir un juste compte de tous les cas. Les principaux 1ments sont groups au tableau 4. A propos des divers taux, les explications suivantes sembient prsenter quel- que utilit: Dans le taux appliqu en Beigique, la dure de l'assurance et le taux de rente apparaissent sous leur forme la plus simple. L'pouse peut choisir librement son genre de rente, c'est--dire dcider si son droit aboutira ä l'octroi d'une rente de couple ou d'une rente autonome pour eile seule. En France, la dur& de 1'assurance est prise en compte sous forme de trimestres de cotisations; le taux est compl& dans le sens de la limite d'ge flexible pour la classe d'ge de 60 t 75 ans. En Suisse, la dur& de l'assurance West pas intgre ä la formule de rentes, mais eile est rglement& sous la forme du regime des rentes partielles. Cela provient du fait que dans la phase de la gnration transitoire, le rapport entre les ann&s de cotisations effectives d'une ciasse d'äge et celles qui sont thorique- ment possibles est pris en compte. Ds 1993, le facteur de rduction sera fond sur 45 et 42 ans et pourrait galement 8tre intgr alors ä la formule de rente, comme par exempie pour le taux appliqu en Belgique. Le systme adopt en RFA est fond sur un pourcentage de 1,5 pour cent de rente pour une ann&, qui est multipli par le nombre des ann&s d'assurance. Le salaire de rfrence est la moyenne annuelle des salaires de tous les assurs, tandis que c est un facteur individuel qui tient compte aussi de la «carrire d'assurance». Le coefficient c est comparable au facteur de revalorisation du systme suisse; ii est vrai que dans ce dernier, la moyenne du salaire est cal- cul& individuellement et revalorise globalement, tandis que la RFA caicule globalement le salaire moyen et le convertit individuellement. Le but est le mme, en soi, mais le salaire moyen et le facteur se voient attribuer, en quelque sorte, des röles intervertis. Le systeme adopt en Grande-Bretagne est fond sur une rente uniforme d'environ 5000 francs suisses. Ce taux correspond justement t la garantie
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minimale. Pour les revenus les plus ievs, le taux est &endu par une rente proportionneile; t cet effet, on prend en compte un salaire qui dpasse le revenu de base. La notion de salaire formateur de rente est analogue t celle du salaire coordonn prvu par la LPP suisse. L'Autriche connait un taux de base de 30 pour cent, augment par des sup- plments cheionns en fonction de p&iodes d'assurance de dix ans. Pour des dures plus longues, les taux complmentaires sont accrus. Les Etats-Unis, enfin, ont un systeme oü la croissance des rentes diflre selon les chelons de revenu. La Suisse, eile aussi, a connujusqu'en 1961 un tel sys- tme avec augmentation en piusieurs cheions; en 1964, eile a adopt une aug-
Formules des rentes Tableau 4 Pays Base Formale
Autriche salaire moyen soumis ä coti- [030-f.0006ni 10+0,009n11 20 sation des 60 derniers mois +0,0l2n2'1304O,015 45]
ßelgique salaire moyen homme: iL0,60 S femme: J2 0,60 S 45 40 couple: ..0,75S 45
France salaire moyen soumis ä coti- m_ [0 ,25+0 ,05(x,-60)] l S sation, des 10 meilleures 150 annes 60><r75
Grande-Bretagne salaire moyen soumis ä coti- rente uniforme Fr. s. 5082.— sation. Rente proportion- rente proportionnelle: n 0,0 125(S-5082) neue pour les salaires des n 20
20 meilleures ann&s
au-dessus du minimum
RFA salaire moyen n0,0l5c S = salaire moyen de tous les cotisants c = facteur individuel (c 2)
USA moyenne des salaires soumis min(St )+O,90(52—Si )+0,32(Ss—S2) cotisation avec suppres- +0,15(S4—S3) sion des 5 plus mauvaises S1 = Fr. s. 3 092.—; S2 = Fr. s. 4811.--, ann&s S3 = Fr. s.29 047.—; S4 = Fr. s. 56 430.—; min.=Fr.s. 2 782.—=0,90S1 max. = Fr. s. 16 193.— pour S ?
Suisse moyenne des salaires 0,8 min.+0,2 S soumis ä cotisation min. = Fr. s. 6600.—; max. = 2 min. - chelles de rentes partielles -
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mentation 1inaire ä un seul chelon. Les priodes d'assurance incompl&es, dans le regime amricain, entranent une diminution du salaire qui sert de base au caicul des rentes; il en rsulte des taux de prestations rduits.
Les prestations sous forme de rentes et l'adaptation i l'volution economique
Les prestations sous ‚forme de rentes Par souci de clart, les prestations de tous les regimes sont d&ermines pour des dures de cotisations suppos&s compl&es. En effet, il est extrmement dif- ficile de reprsenter la constellation des prestations rsultant de dures de coti- sations incompltes. Les prestations et les limites de revenus sont converties en francs suisses aux cours moyens de 1981. Par consquent, les valeurs cal- cu1es varient dans un certain intervalle du fait de la fluctuation des cours de change. Le graphique 1 illustre clairement la diversit des regimes consid&s. Ii s'appuie sur le tableau 5 qui regroupe les donnes num&iques les plus impor- tantes. L'examen du lien entre les taux de cotisation et les prestations indique une assez bonne proportionnalit pour tous les regimes, except celui de la Grande-Bretagne qui inclut encore d'autres risques. II faut tenir compte, dans cette considration, d'une part qu'en Belgique et en France le risque d'inva- 1idit n'y est pas intgr, et d'autre part que les Etats-Unis connaissent la limite de revenu la plus leve. En outre, ii faut aussi relever l'importante contribu- tion de l'Etat au systeme suisse.
Niveau des rentes pour une per.sonne seile (en Pr.s. cours 1981) Tableau 5 Taux dc cotisation Salaire Cotisation Rente Rente Pays en '/o maximal maximale minimale maximale Cours
Autriche 21,10 37128 7834 - 29517 13,00
Belgique 15,11 49111 7421 - 29467 5,70
France 13,00 24754 3218 3060 12377 36,00
Grande-Bretagne 17,95 37440 6720 5082 13179 3,60
RFA 18,50 47520 8791 - 27686 90,00
USA 13,30 56430 7505 6589 16193 1,90
Suisse 9,40' i1Iimits 6600 13200 100,00
Importante contribution de 1'Etat pour le regime de base.
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Comparaison du niveau des rentes simples de vieillesse pour differents pays en 1981 (cours moyen pour 1981) Graphique 1
30000 - * (837 128; 8 29 517) - Autrich.
‚'8 (8 49 111; 8 = 29 467) ß.lgiqu. 28000 - - 87* 87* (8 = 47 520; 8 27 686) 26000 - .. ‚.„
24000
‚'7 22000
20000 '-, ‚'7 18000
UO.&(8=56430;R-16193) ZZ USA 16 000
12 000
10 000
GB (8 5082;R=5082) 4000
r (8 - 6 120 8 - ) 860) 2000 - -
.1 • •
0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000 56 000 60 000 1V.0
Rente simple en % du revenu determinant OD Graphique 2 Revenu dterminant maximum
70
6c
1 Autriche
.\...
--------- ____j \ RFA
.1 Belgique
—. France 50 ..... 40 Grande-Bretagne
30 USA
20 Suisse
10
0 Ip
0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000 na"
La constatation ci-dessus exprime finalement un truisme, c'est--dire que des cotisations plus ieves conduisent i des prestations plus leves et inverse- ment; mais il est tout de mme surprenant que ce lien se dgage si nettement au regard des diff&ences et des particularits de regimes qui ne se laissent apprhender que d'une nianire incomplte. Seuls quatre pays ont introduit des garanties minimales. Le graphique montre qu'ii s'agit alors de regimes de base, compi&s par des systmes de pensions de droit priv analogues au 2e pilier suisse. Ces regimes se distinguent par des taux de cotisations plus bas que ceux des pays sans garantie minimale. Pour la France, la rente croissante se situe sur la ligne droite issue du point zero; la proportionnalit commence avec un revenu de Fr. s. 6120.—et est rem- place, pour un revenu inf&ieur, par une rente minimale de Fr. s. 3060.—, soit
50 pour cent de la limite de revenu.
En revanche, pour les autres pays, la rente croissante ne se trouve pas sur la droite issue du point zero. Une garantie minimale est prescrite et est accorde jusqu'au stade o1i la rente est gale au revenu; autrement dit, la rente se monte
100 pour cent (Etats-Unis 90 pour cent) du revenu de rfrence. Une crois-
sance dtermin&, mais qui n'est pas directement proportionnelle au revenu, dcouie de la partie formatrice de rente de la formule. Ii en rsuite par cons- quent une redistribution de revenus teile qu'elle est reprsente au graphi- que 2. Les valeurs ca1cules expriment certaines disparits, tel l'effet de redistribu- tion (spcialement accentu pour la Suisse) dans le secteur oü la rente varie. Cet effet devrait äre rattach plutöt au mcanisme de la redistribution qu't Ja consquence d'une conception diam&ralement diff&ente. Plus d&ermi- nant, en revanche, apparait le fait que la Suisse connait le point maximum le plus lev, compte tenu de la limite de revenu et du rythme bisannuel d'adap- tation des prestations, et prvoit un salaire soumis i cotisations non piafonn qui prolonge la redistribution au-delä du salaire maximum formateur de rente. Ces deux raisonsjustifient i'affirmation que Je regime suisse prsente la plus forte redistribution, c'est--dire que les revenus les plus faibles sont les plus fortement favoriss. A l'origine, la Grande-Bretagne avait institu Ja rente uniforme qui s'appuyait sur des cotisations uniformes. Depuis 1975, aprs quelque vingt ans de discus- sions, eile s'est carte de cc systeme. Ii faut rappeler ici que la notion de redistribution remonte t Beveridge. 11 a exprim les caractristiques dun systeme de rentes t l'aide de la maxime sui- vante: «La scurit sociale doit &re ra1ise par une collaboration de l'Etat et de cha- que individu. Eile ne doit pas amoindrir le sens des responsabilits et I'initia- tive personneile. Le niveau minimum prescrit doit laisser suffisamment de place ä l'esprit d'initiative.»
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Taux des prestations familiales ei pour survivanis Tableau 6 Familie Survivants Pays - epouse enfants veuve orphe!in (simple)
Autriche - 5% du revenu 60% rente 24 % rente de par enfant de vieillesse vieillesse par enfant
Belgique 25 % rente montant fixe &he- 80 % rente montant fixe de vieillesse 1onn selon le nom- de couple Fr. s. 3500.— bre d'enfants (max. 5)
France montant fixe 10% rente de vieil- 50 % rente de vieil- comme pour les Fr. s. 1440.— lesse si i'pouse a lesse minimum enfants, Conditions: lev au moins Fr. s. 3357.50 Fr. s. 1063.— par äge, pas d'activit 3 enfants + regime orphelin mineur lucrative des allocations fami- liales pour les enfants ä charge
Grande- montant fixe montant fixe montant fixe montant fixe Bretagne Fr. s. 3051.— Fr. s. 1404.— Fr. s. 5082.— Fr. s. 1404.— (comme les ren- tes d'enfants)
RFA - montant fixe 60 % rente d'in- 10 0,4) rente d'in-
par enfant: vaiidit avec validit, ou de jusqu'ä 2 enfants: conditions vieillesse si eile Fr. s. 1651.— est plus lev& plus de 2 enfants: Fr. s. 2160.—
USA 50% rente 50 % rente 75 % rente de 75% rente de vieillesse de vieillesse vieillessejusqu'ä de vieillesse par enfant 65 ans 100% rente de vieillesse au- dessus de 65 ans
rentes totales pour familie minimum Fr. s. 9884.—; maximum Fr. s. 28 349.—
Suisse 50% rente de 40 % rente de 80 % rente de 40 % rente de vieillesse ds vieillesse par vieillessejusqu'ä vieillesse par
62 ans enfant 62 ans enfant
30 % rente 100 % rente (comme la rente
de vieillesse de vieillesse au- d'enfants) ds 55 ans dcssus de 62 ans
(Montants fixes convertis en Fr. s.)
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Les prestations en faveur de la familie Les prestations en faveur de la familie et des survivants sont troitement iies aux rentes de vieiliesse. Dans ce domaine, les diimitations sont difficiles fixer pour les raisons suivantes: - la plupart des pays octroient des aliocations familiales dans ic cadre d'un secteur d'assurance indpendant, de sorte que le risque de surassurance West pas exclu (la Suisse fait exception); - les prestations ne s'expriment pas toujours en se rfrant ä la rente de vicil- lesse, mais parfois dies se basent sur la rente d'invaiidit ou sur le revenu d&erminant; - les conditions d'ägc pour faire vaioir un droit sont trs diffrencies, notam- ment dans le cadre de rglementations sp&iales. Du point de vue techniquc, les prestations (tableau 6) sont dfinics par des montants fixes ou par des taux en pour-cent. La Grande-Bretagne prvoit toujours des montants fixes; par contre, l'Autri- ehe, les Etats-Unis et la Suisse se servent exciusivement de taux en pour-cent. Les Etats-Unis offrent les taux les plus 1evs, mais iis sont cumuiab1esjusqu' un maximum prescrit par la loi. En Suisse, le cumul est rgiement par des dispositions sur la surassurance. Trois pays, la Belgique, la France et la Rpublique fd&a1e d'Ailemagne, uti- iiscnt aussi bien les montants fixes que les pourcentages. Les taux affrcnts ä l'pouse sont les plus favorablcs aux Etats-Unis et en Suisse, aiors que l'Autriche et la Rpub1iquc fd&a1e d'Allemagnc ne pr- voient aucunc ailocation. Pour la France, l'pouse ne doit pas cxercer d'acti- vit professionnelle pour pr&cndre une rente. Les rentes pour enfants varient d'un pays ä 1'autre. En Belgique, le taux par enfant augmente ä mesure que Ic nombre d'enfants crot, jusqu'ä un maxi- mum de cinq enfants. Lc regime d'assurance fran9ais prvoit une augmenta- tion de la rente de vieiilesse si trois enfants au moins ont levs; ic regime des prestations familiales accorde des allocations pour enfants. La rgiementation des prestations au profit des veuves se prsentc de faon plus unifie, bien que les taux aflichent des diffrenccs marquantes. En France, en Grande-Bretagne et en Suisse, les rentes d'orphelins correspon- dcnt cxactcment aux rentes d'enfants, tandis que dans les autres pays, dies sont fixes ä un niveau sup&ieur. L'galit des prestations pour enfants et pour orphelins reprscnte une solution gnreuse pour les enfants.
L 'adaptation des rentes Tous les pays adaptcnt les rentes i l'volution du niveau des salaires et des prix (tabicau 7). Dans leur majorit, les rgimcs considrs placent la p&iodicit de 1 'adaptation au prcmicr plan. Seul, le regime beige s'appuie sur l'augmcn- tation de 1'indice des prix, cc qui a souvent conduit ä plusieurs adaptations au cours d'une annc.
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Adaptation des rentes ii 1'volution des prix ei des salaires Tableau 7 Indice de Variation oifdrence Pays Mdthode Indice minimale Pdriodicitd depuis
Autriche automatique prix/salaire 0 annuelle -
Belgique automatique prix 2,75% au cours plusieurs fois 1955 de 2 mois par anne conscutifs
France semi- salaire 0 semi- 1965 automatique annuelle
Grande- ad hoc prix/salaire 0 annuelle -
Bretagne (min. 5 ans)
RFA semi- salaire 0 annuelle 1957 automatique
USA automatique prix 3% annuelle 1975
Suisse automatique 1/2prix + 5 % en 2 ans en principe 1979 /2 salaire 8 % en 1 an bisannuelle
L'indice de rfrence est constitu par 1'indice des prix ou 1'indice des salaires. Les adaptations bas&s sur 1'indice des salaires rsu1tent bien de dispositions 1ga1es, mais elles sont dcides annuellement par le Parlement ou par les commissions sociales. Cette methode semi-automatique n'exclut pas des cor- rections supp1mentaires. Le procd utills8 en Suisse jusqu'ä un passe rcent et celui actuellement en vigueur illustrent au mieux le probleme de 1'adaptation des rentes. Jusqu'en 1975, les adaptations taient effectues selon la m&hode ad hoc et orientes sur 1'indice des salaires. Elles ncessitaient des dcisions du Parle- ment qui conduisaient ä des rythmes d'adaptation de deux ans ou mme d'une ann& et qui comportaient simu1tanment de nouveaux changements. La constatation que ni la priodicit fixe, ni la variation d'un indice, consi- dres iso1ment, ne donnent satisfaction, a motive le choix d'une solution intermdiaire. En principe, les adaptations sont dfinies ä un rythme bisan- nuel, qui s'acc1re ou ralentit en fonction de 1'augmentation des prix. L'ampleur de 1'adaptation rsu1te de l'indice mixte qui doit attnuer l'effet de la croissance extreme de 1'un des deux taux. Ainsi, le principe de 1'adaptation des rentes est ra1is en fixant quitab1ement la p&iodicit et l'ampleur tout en &ant modr sur le plan financier.
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Conclusions
La comparaison entre les caract&istiques essentielles des regimes d'assurance- vieillesse de quelques pays met en vidence la complexit et la diversit des concepts. Eile autorise cependant quelques conclusions qui permettent avant tout de porter un jugement sur le systeme suisse. Ii s'agit videmment de points connus qui, nanrnoins, acquirent une importance nouvelie gräce ä cette comparaison. Tous les regimes consid&s ont des traits communs: - Des cotisations en pour-cent du saiaire sont verses par les empioyeurs et par les sa1aris. - Les prestations sont limites par des valeurs maximales ou par des pourcen- tages du revenu de rfrence; ä cette limitation des prestations correspond, sur le plan des cotisations, le plafonnement du salaire assur (ä l'exception de la Suisse). - Toutes les formules de rentes dpendent du revenu. - L'adaptation des rentes i1'voiution des prix ou des salaires est prvue par chacun des regimes. Le regime suisse se distingue par les particularits suivantes: - Ii a un effet de redistribution verticale accentu qui est la rsu1tante - de la rente minimale la plus leve - de la plus faible croissance de la rente par rapport au revenu - du salaire soumis ä cotisations non plafonn. - L'assurance-vieillesse couvre toute la population rsidante et requiert ds lors un äge fixe pour la retraite. - Un complment au systeme de base se cre l'aide de la LPP; les prestations du 1er et du 2e pilier soutiendront la comparaison avec celles de la Belgique et de la Rpublique fdrale d'Aliemagne. - La contribution des pouvoirs publics est une composante financire rgle- mente de l'assurance. Elle est destine avant tout ä garantir des rentes mini- males d'un certain niveau. - Les rentes complmentaires de l'AVS/AI sont comparativement bien situes, ce qui permet de considrer le regime suisse comme favorable i la famille.
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A propos du statut, dans I'AVS/AI, de la femme dont I'poux est assujetti ä I'assurance obligatoire, bien que domiciIi ä I'tranger
Selon les prescriptions qui rgissent i'AVS et i'AI, la quaiit d'assur de 1'homme qui est domicili t i'tranger et qui est affiui obiigatoirement 1'AVS/Al ne s'tendpas ä son pouse et ä ses enfants. Le TFA I'a confirm dans plusieurs arrts (RCC 1981, p. 318, et 1982, p. 117). L'pouse suisse doit donc adhrer ä 1'assurance facultative pour les Suisses t 1'&ranger si eile veut tre assure, iorsqu'eile West pas e11e-mme assujettie obiigatoirement t 1'AVS/AI, comme son man, en raison de son domicile en Suisse ou d'une acti- vit lucrative qu'elie exerce dans ce pays. Cette rg1e est importante, avant tout, pour les femmes suisses - dont le mari est domicili t 1'&ranger 0ii ii travaille, comme dipiomate ou dans un consulat, au service du Departement fdra1 des affaires &rangres, et oii ii reste assujetti i 1'AVS/AI obligatoire; - dont le man, frontalier ou saisonnier, travailie en Suisse, oü ii est assujetti l'AVS/AI obligatoire; - dont le man, qui travaiiie t i'tranger pour un empioyeur dont le siege est en Suisse et qui est r&ribu par lui, est en outre assujetti t 1'AVS/AI obligatoire en vertu de conventions internationales ou de i'articie 1er, 1cr aiina, iettre c, LAVS (sa1aris d&achs, personnei d'entrepnises de transport, personnel de services publics, etc.). Ii faut renoncer t dlimiter ici d'une manire d&aiiie ces catgories d'assurs obiigatoires (voir i ce sujet RCC 1981, pp. 226 ss). En ce qui concerne le statut des pouses et des enfants de ces assurs, on a gaiement d~jä dit 1'essentiei dans un fascicuie de la RCC (pp. 303 ss de 1981).
Incertitudes et malentendus
Ort a dü constater, cependant, qu'il subsiste encore bien des incertitudes au sujet de ce statut. Celies-ci ont souvent donn naissance, chez les intresses, des id&s fausses sur la protection donne par I'assurance, et ii peut en rsui- ter videmment de graves inconvnients. Certes, il peut 8tre exact que le regime de 1'AVS/A1, aprs ses nombreuses revisions et Ja conclusion d'une vingtaine de conventions avec i'tranger, qui ont tenu compte autant que pos- sible des nombreux weux exprims, ne soit pas devenu plus faciie ä compren-
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dre. Le dveloppement de ces deux assurances, avec la multitude et la diversit de leurs 1ments, avec les prob!mes d'assistance qu'elles comportent, a pro- voqu, mme au sein de l'administration et des organes juridictionnels, des malentendus ä propos de ce point essentiel: Qui est assur? Qui peut, en cette qua1it, faire valoir ventue1lement un droit aux prestations? Et pourtant, rien de fondamental n'a chang8 depuis les origines, dans l'AVS et 1'AI, en ce qui concerne l'obligation de s'assurer et les conditions mises t l'assujettissement. Les explications ci-aprs contribueront i micux faire comprendre la situation.
Qualite d'assuü individuelle
L'AVS et 1'AI, assurances populaires gn&a1es et obligatoires, assujettissent - ä part quelques exceptions toutes les personnes qu'elles peuvent atteindre -
en vertu de la souverainet de la Confd&ation suisse. Cc sont les hommes, femmes et enfants ayant un domicile en Suisse, les personnes domicili&s i l'tranger, mais exer9ant une activit lucrative en Suisse, et les ressortissants suisses qui travaillent ä I'&ranger pour un employeur en Suisse et sont rtri- bus par lui, i moins que les conventions internationales ne 1'excluent. Donc, pour &re assure, chaque personne doit remplir eI1e-mme une de ces condi- tions. Pour que les Suisses de 1'&ranger, qui ne remplissent aucune d'entre dies, puissent aussi bnficier des avantages de l'AVS et de i'AI, le igislateur leur a concd le droit d'adhrer, jusqu'ä un certain äge, ä i'assurancefacul- tative. Cc droit existe indpcndamment du fait que les int&resss sont affiuis ou non ä une assurance sociale &rangre. Les personnes qui ont adhr i l'assurancc facultative ont en principe les mmes devoirs que les assurs obli- gatoires en ce qui concerne les cotisations, et les mmes droits en ce qui concerne les prestations. Seule, i'adhsion est facultative.
Pas d'assurance familiale
L'AVS et 1'AI ne sont donc pas des assurances familiales, dans lesquelIes la quaiit d'assur de i'poux ou de i'pouse s'&endrait aussi aux membres de la famille. Cependant, Ic systmc des cotisations et celui des prestations ticnncnt compte largement de l'id& de la protection de celle-ci. Rappelons ici, par exemple, les rentes pour couples, les rentes complmentaires pour l'pouse et les enfants, ainsi que les rentes de survivants. Ccttc application du principc de la protection de la familie scmbie toutefois faire croire que la quaIit d'assur de 1'poux ou de i'pouse impiique celle du conjoint et des enfants. Or, l'AVS et i'AI n'ont jamais & des assurances familiales dans ce sens-1ä. De mmc, Je financcment de ces prestations est assur non pas par des primes familiales spcia1es, mais par un systeme &endu de compcnsation solidairc et par
155
d'importantes contributions des pouvoirs publics (20 pour cent des dpenses de i'AVS, 50 pour cent des dpenses de l'AI). D'aiiieurs, une assurance familiale ainsi conue ne pourrait äre applique qu'i la population rsidant en Suisse. Or, toutes les personnes qui ont leur domicile dans ce pays sont &jä assujetties, actueiiement, ä l'assurance obii- gatoire ä titre individuel, sauf quelques exceptions (art. 1er LAVS et 1er LAI). Donc, la question ne se pose pas pour cette population. A 1'&ranger, en revan- che, une assurance familiale obiigatoire, qui dpendrait d'autorits helv&i- ques et assujettirait les membres de la familie, vivant ä 1'tranger, d'assurs obligatoires reprsenterait une ing&ence dans la scurit sociale et par cons- quent dans la souverainet d'autres pays, ce qui serait inadmissibie. Ainsi, par exemple, ii ne serait pas juste que i'pouse d'un assur obiigatoirement assu- jetti en Suisse (frontalier, saisonnier ou salari d&ach i l'&ranger), exer9ant elle-mme une activit lucrative dans l'Etat &ranger oü eile est domici1ie et assujettie obiigatoirement i l'assurance sociale trangre, doive parce que -
son man est assujetti ä l'AVS/AI suisse s'assurer obligatoirement aussi en -
Suisse. Elle devrait, dans ce cas, payer les cotisations ä l'AVS/AI suisse en plus de ceiles qu'elie verse t l'assurance du pays de domicile, et cela peut-tre mme si eile n'ajamais hablt& en Suisse ou n'y ajamais travaili, et si eile n'a pas besoin de cette protection d'assurance supplmentaire (ou ne la dsire pas). Les normes du droit international s'opposent, avec de bonnes raisons, i i'institution d'une teile obligation qui s'&endrait au-delä des frontires. Celle- ci serait d'ailleurs contraire au principe international, valable pour 1'afflhiation un regime de scurit sociale, de i'assujettissement au heu de travail.
Adhesion de l'pouse a l'assurance facultative
D'autre part, ha femme suisse qui vit i i'&ranger avec son mari obiigatoire- ment assur a le droit, dans un certain Mai, d'adhrer ä l'assurance faculta- tive. Ce droit, eile le possde indpendamment du fait qu'ehie est &jä affihie (ou ne 1'est pas) ä une assurance sociale &rangre. En adh&ant ä l'assurance facultative suisse, l'pouse sauvegarde tous ses droits envers l'AVS/AI dpen- dant de sa propre carrire d'assurance; ces droits sont alors les mmes que pour une femme assure en raison de son domicile en Suisse et marie ä un assur habitant dans ce pays. Etant donn que l'assurance facultative com- porte en principe les mmes devoirs que l'assurance obligatoire, en ce qui concerne les cotisations, et les mmes droits aux prestations, la femme assure facultativement et marie ä un «assur obhigatoire» n'a pas de cotisations payer tant qu'eiie n'exerce pas d'activit lucrative. Cette faveur accorde aussi i 1'pouse non active qui a adhr ä i'assurance facultative a fait dire qu'une teile adhsion &ait une formaiit bureaucratique, donc une chose superflue. Or, cela n'est pas exact. Dans de teis cas, en effet, ha qualit de membre West pas obhigatoire, mais facultative, et c'est justement pour cela qu'il est nces-
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saire de demander formellement son adhsion. La qua1it d'assure AVS/AI ainsi acquise a une importance dcisive non seulement en cas d'inva1idit ou de vieillesse, si 1'int&ess& entend faire valoir son propre droit ä des presta- tions de quelque envergure, mais aussi en cas de dcs de 1'assur&, pour ouvrir droit ä des rentes d'orphelins de mä re, si des cotisations ont pay&s avant ou pendant Ja p&iode d'assurance facultative. D'autre part, la qua1it d'assu- re cre aussi, Jorsque 1'intresse entreprend une activit lucrative, 1'obliga- tion de cotiser; peu importe, t cet gard, que des cotisations soient &jä dues une assurance &rangre en raison d'une activit lucrative. Bien entendu, l'assurance facultative ne se substitue pas ä 1'assurance &rangre obiigatoire. On objecte gaiement, parfois, que 1'pouse d'un assur facultatif n'a pas besoin de prsenter une demande d'adhsion particuJire; c'est pourquoi I'obligation de prsenter une teile demande, lorsqu'il s'agit de J'pouse d'un «assur obligatoire», ne serait qu'une tracasserie bureaucratique. Or, la qua- iit d'assure, apparemment «automatique», de 1'pouse d'un assur facuitatif est fonde sur la rgIe selon laquelie 1'adhsion i l'assurance facultative n'est possibie que pour les deux conjoints ensemble, lorsque ceux-ci vivent 1'&ranger et que ni le man, ni 1'pouse ne sont assujettis ä i'assurance obliga- toire. Ort empche ainsi les soiutions spcuJatives qui sont possibles aux-
dpens de l'assurance en cas d'adhsion individuelle. Une telle possibilit -
n'existe pas pour 1'pouse d'un homme djt assur obligatoirement. En outre, l'adhsion ä l'assurance facultative ne peut äre impose ni ä un couple suisse vivant ä I'&ranger, ni t l'pouse d'un «assur obligatoire» vivant i l'&ranger; eile doit 8tre dcid& iibrement par l'intress ou les int&esss. L'adhsion l'AVS et ä 1'AI ä l'&ranger ne peut donc avoir heu qu'ä titre facuitatif, aux conditions gnrales de l'assurance obligatoire (cotisations, prestations) et aux conditions sp&iaies d'adhsion ä l'assurance facultative. Dans tous les cas, cette adhsion ncessite la prsentation d'une demande formelle.
Mmentos
Le «Mmento sur l'assurance facultative des Suisses ä i'&ranger» (edition de janvier 1982, num&o de commande 318.119.03) souiigne J'importance de la demande d'adhsion de la femme marie dans les cas exposs ci-dessus. Pour &udier plus en detail les questions touchant les Suisses qui travaiilent l'&ranger, on peut demander ä sa caisse de compensation le «Mmento pour les salanis t l'&ranger, ainsi que leur familie, concernant leurs rapports avec l'AVS/AI suisse.»
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La LPP aprs la deuxime 6limination des divergences par le Conseil national
Lors de sa session de mars 1982, le Conseil national s'est occup, une troi- sime fois, du projet de LPP (prvoyance professionnelle). 11 a rduit i six le nombre des divergences qui le sparent encore du Conseil des Etats. Le projet va 8tre soumis une nouvelle fois au Conseil des Etats qui poursuivra l't1imination des divergences. Le tableau synoptique ci-aprs indique l'tat des travaux du Conseil des Etats aprs la session extraordinaire de janvier (RCC 1982, p. 41); ii permet une comparaison avec les dcisions que le Conseil national a prises le 3 mars et qui s'en cartent. On constate en particulier qu'il ne subsiste plus de divergence t propos des articles 1er, 9, 15, 63 b, 69, 89 et 98, le Conseil national ayant, sur ces points, adopt la version du Conseil des Etats.
Tableau synoptique presentant les divergences entre la version du Conseil des Etats du 26 janvier 1982 et celle du Conseil national du 3 mars 1982
Conseil des Etats Conseil national (version du 26 janvier 1982) (version du 3 mars 1982')
Art. 1er, 2e alinca (but)
2 L Conseil fdraI proposera en temps utile
une revision de la !oi, de manire que la pr- voyance professionnelle, ajoute ä 1'assu- rance fdra1e (AVS/AI) permette aux per- sonnes äg&s, aux survivants et aux invalides de maintenir de faion approprie leur niveau de vie ant&ieur.
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Art. 9 (adaptation ä I'AVS)
Les montants-limites fixs aux articles 4, 7,
8 et 45 peuvent kre adapts par le Conseil
fd&al aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite suprieure du salaire coordonn€ peut &re adapt& en tenant aussi compte de l'volu- tion gn&ale des salaires.
Art. 15, 2e alinea (montant de la rente de vieillesse)
2Avec l'autorisation du Conseil fdral, les institutions de prvoyance peuvent utiliser un taux de conversion infrieur au taux mi- nimum, ä la condition de consacrer les exc- dents qui en rsultent i l'amlioration des prestations.
Art. 19, 3e alinea (droits de la femme divorce)
3 Le Conseil fdral dfinit le droit de la 3 Le Conseil fd&al dfinit le droit de la -
femme divorc& ä des prestations de survi- femme divorce ä des prestations de survi- vants, ainsi que les droits respectifs de la vants. femme divorce et de la veuve.
Art. 32 (dispositions sp&iales des institutions de prvoyance en faveur de la generation d'entre)
Chaque institution de prvoyance est te- 'Chaque institution de prvoyance est te- nue, dans les hmites de ses possibilits nue, dans les limites de ses possibilits financires et en y consacrant en plus des financires, d'tablir des dispositions sp&ia- bonifications de vieillesse une part appro- les pour la gnration d'entre et de favo- pri& des ressources disponibles en vertu de riser notamment, ä ce titre, les assurs d'un l'article 65b, d'&ablir en faveur de la certain äge, plus particulirement ceux qui gn&ation d'entre des dispositions spcia- disposent de revenus modestes. les ainsi que des prescriptions au sujet des prestations minimales qui lui sont dues, et de favoriser notamment, ä cc titre, plus particulirement ceux qui disposent de reve- nus modestes. 'Si des assurs ont droit ä des prestations sur la base de rapports de prvoyance exis- tant &jä lors de l'entr& en vigueur de la loi, ces droits pourront 8tre pris en considra- tion.
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Art. 34 (prestations minimales pendant la periode transitoire)
Biffer. 'Le Conseil fdral dfinit les prestations minimales dans les cas d'assurance surve- nus dans les 9 premires annes qui suivent I'entr& en vigueur de la prsente loi; il prend plus particulirement en considra- tion les assurs ä revenus modestes.
2 Ces prestations minimales doivent etre
finances au moyen des ressources destin&s des mesures spciales conformment a I'article 65 b.
Art. 35, 21 alinea (coordination avec I'assurance-accidents et avec l'assurance militaire)
2 11 8dicte des prescriptions afin d'empcher 'En cas de concours de prestations dcou- que le cumul de prestations ne procure un lant de la prsente loi avec des prestations avantage injustifi ä Passur ou ä ses survi- dcoulant de la loi fd8ra1e sur l'assurance- vants. En cas de concours de prestations accidents ou de la loi fd&ale sur I'assurance dcouIant de la prsente loi avec des pres- militaire, les prestations dcou1ant de la pr- tations dcouIant de la loi fdra1e sur sente loi sont rduites dans la mesure oü, 1'assurance-accidents ou de la loi fd&a1e ajoutes aux autres prestations, elles dpas- sur l'assurance militaire, la priorit sera sent 90 pour cent du gain dont on peut pr- donne en principe aux prestations dcou- sumer que l'assur se trouve priv. lant de la prsente loi. 3 Le Conseil fd&al 8dicte des prescriptions
afin d'empcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifi ä l'assur ou ä ses survivants.
Art. 37, 111 alinea (adaptation ä I'evolution des prix)
Qes rentes de survivants et d'inva1idit en 1Les rentes de survivants et d'inva1idit en cours depuis plus de cinq ans doivent 8tre cours depuis plus de trois ans doivent... adaptes ä 1'vo1ution des prix, conform- ment aux prescriptions dictes par le Con- seil fdral, jusqu'ä l'ge de 65 ans pour les hommes, de 62 ans pour les femmes.
Art. 63 a, 4e a1ina (cotisations periodiques des salaris)
4Les cotisations p&iodiques des saIaris des- 4 Les cotisations p&iodiques des saIaris ne tin&s au financement des bonifications de doivent pas dpasser... vieillesse ne doivent pas dpasser de moiti, pour la catgorie d'ge la plus leve, celles de la catgorie d'äge la plus basse.
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Art. 63 b (montant des cotisations)
Biffer
Art. 64, 3e et 41 alineas (couverture des risques)
3 Biffer. 3 Le Conseil fd&al examinera, au cours de
la procdure d'approbation des tarifs selon i'artiele 20 de la loi fd&a1e sur la surveil- lance des assurances, si les tarifs applicabies la prvoyance professionnelle Igalement prescrite sont quitables du point de vue du rgime obligatoire. Biffer.
Art. 65 b, 111 et 2e aiinas (mesures sp&iales)
'Chaque institution de prvoyance est tenue 1 Chaque institution de prvoyance est tenue de consacrer 1 pour cent des salaires co- de consacrer 1 pour cent des salaires co- ordonns de tous les assurs tenus de payer ordonns de tous les assurs tenus de payer des cotisations pour la vieillesse, ä l'amlio- des cotisations pour Ja vieillesse, ä l'amlio- ration des prestations en faveur de la gnra- ration des prestations en faveur de la gn&a- tion d'entre, conformment ä i'article 32, tion d'entre, conformment aux articies 32 et ä i'adaptation des rentes en cours ä l'vo- et 34, et ä l'adaptation des rentes en cours lution des prix, conformment ä i'article 37, lvolution des prix, conformment ä l'arti-
21 alina. cle 37, 21 alina.
2 Dans la mesure 01i 1'institution de pr- 2 Dans la mesure oü l'institution de pr-
voyance ne peut pas utiliser 1 pour cent des voyance ne peut pas utiliser 1 pour cent des salaires conformment au 111 alina, ni ne salaires conformment au le, alina, ni ne veut constituer une reserve en vue d'une constitue une rserve dans ce hut, eile cm- utilisation ult&ieure, eile emploiera ces ploiera ces ressources pour accroitre les ressources pour accroitre les bonifications bonifications de vieillesse des assurs ou de vieillesse des assurs ou pour adapter pour amiiorer les rentes nes avant l'entr& l'volution des prix les rentes nes avant en vigueur de Ja prsente loi. l'entre en vigueur de Ja prsente loi.
Art. 69, 111 alinea (contentieux)
(Ne concerne que Je texte aflemand.)
Art. 87 a (assurance-accidents)
La loi fdra1e sur l'assurance-accidents est modifie comme suit: Art. 40 se trouve priv. L'article 35, alina 2, de la loi fdra1e sur la prvoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidit est rserv.
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Art. 89 (modification de l'art. 342 CO concernant l'application des art. 331 a, 331 b et 331 c aux rapports de travail de droit public)
Art. 342, 1alinca, lettrea 1 Sont rserves: a. Les dispositions de la Confdration, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en cc qui concerne les articles 331a a 331c.
Art. 95 (regime transitoire des bonifications de vieillesse)
Durant les deux premires annes d'applica- Durant les deux premires annes d'applica- tion de la loi, les taux minimaux applicab!es tion de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: les suivants: Taux en pour-cent Age du salaire coordonn Age Taux en pour-cent Hommes Femmes 1" annee 2 anne Hommes Femmes du salaire coordonn
de25ä34 de253l 7 7 de2534 de253l 7 de3544 de32ä41 10 10 de3544 de32ä41 10 de4554 de425l 10 12 de45t54 de425l 11 de55ä65 de5262 12 14 de5565 de5262 13
Art. 98, 4e alinea (regime fiscal transitoire)
h. Commencent ä courir ou deviennent cxi- gibles dans un dlai de quinze ans ä compter de l'entre en vigueur de l'article 79 et reposent sur un rapport de prvoyance exis- tant &jä au moment de l'entre en vigueur.
'Sauf indication contraire, la version du Conseil national est ici la mme que celle du Conseil des Etats.
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Problemes
Mesures de pdagogie curative visant a developper de petits enfants invalides Commentaire de I'arr& E. K. (voir ci-aprs, p. 185) concernant Je dbut de I'app!ication des mesu- res pdago-thrapeutiques appIiques en vertu de I'article 19, 31 alina, LAI, en corrlation avec l'article 12, lr alina, lettre a, RAI.
On s'est demand plusieurs fois, dans la pratique, ä partir de quel moment 1'on peut commencer pour avoir droit ä des prestations de 1'AI t appliquer des - -
mesures pdago-th&apeutiques (c'est--dire des mesures visant au dveIoppe- ment prcoce, ou des mesures d'ducation prcoce) au sens de l'article 12, 1er a1ina, lettre a, RAT, lorsqu'il s'agit de prparer des dficients mentaux gra-
vement atteints ä la frquentation d'un jardin d'enfants spcia1, d'une 8cole spcia1c ou d'une &ole publique. Ni l'article 19, 3e a1ina, LAI, ni l'article 12, ler a1ina, lettre a, RAT ne prcisent quand ces mesures doivent commencer. Au N° 2.5 de la circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques, on utilise i cc propos 1'exprcssion «durant la pctite enfance»; ii est prcis en outre que ces mesures peuvent aussi tre app1iques, i titre cxceptionnel, 1'äge prsco1aire ou de la sco1arit, si unc scolarisation dans un jardin d'cnfants ou dans des groupcs scolaires West pas possible pour des raisons pdagogiques. Cc terme de «petite enfance» a souvent interpr& d'une manire restric- tive, cc qui a entrain des ingaIits dans le traitement des demandes de pres- tations. Lc 23 juillct 1981, le TFA a rendu un arrt en la cause E. K. II s'agissait d'un enfant souffrant de mongolisme et n le 18 janvier 1979; le 22 mars 1979, djä, des prestations de 1'AI (mesures pdago-thrapcutiqucs) &alent demandes en sa favcur. Lc TFA a rcconnu, icc propos, que cc terme de «petitc enfance», utiIis dans ladite circulaire, devait 8tre interpr& dans un sens large et, Ic cas chant, cnglober aussi les nourrissons. Est d&crminant pour 1'octroi de mesu- res pdago-thrapcutiqucs ic moment oü l'on peut admettre qu'cllcs permet- tront, dans Ic cas consid& et compte tcnu des progrs de la mdccine et de la pdagogie, de dve1opper 1'assur d'une manirc adquate en vue de sa for- mation scolaire. Ii faut, en outre, que ces mesures constituent un traitement qua1ifi, notammcnt de pdagogic curative, mais pas n'importc qucis soins visant t dve1opper 1'assur sur le plan social d'une manirc toute gnra1e. Ces mesures doivcnt, surtout chcz les enfants dbi1cs mcntaux, prvcnir le dprissement d'aptitudes ventuel1es (RCC 1964, pp. 247 et 501; 1970, p. 531).
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Ces conditions &aient remplies dans le cas d'E. K. Le TFA a donc reconnu que cet assur avait droit ä la prise en charge des mesures prvues par 1'arti- cle 12, 1er a1ina, lettre a, RAI. On peut dfinir de la manire suivante les conditions d'octroi desdites mesures et le moment ä partir duquel elles doivent äre accordes: Compte tenu des progrs de la science, les mesures en question doivent kre ncessaires et adquates pour atteindre le but vis (scolarisation future), dans le cas de 1'assur prscntant une invalidit grave; Les mesures prises en vue du dve1oppement prcoce de 1'enfant doivent consister en un traitement qua1ifi, notamment de pdagogie curative; dies ne doivent pas se borner ä des soins visant t le dve1opper sur le plan social; Sclon le N° 9 de la circulaire concernant les mesures pdago-thrapeuti- ques dans l'AI, valable ds le 1er mars 1975, les personnes ou services qui appli- quent des mesures ambulatoires prises en vue de soins prcoces doivent s'assu- rer que toutes garanties sont runies quant t un dvc1oppement harmonieux de 1'enfant. En particulier, ii faut veiller ä cc qu'il y alt une coordination suf- fisante avec d'ventue11es mesures mdica1es. Ii incombe ä la commission Al de contröler cette coordination. Lors de la publication du prochain supp1ment, cette circulaire sera comp1- te dans le sens indiqu.
Les d&isions de caisse non signees sont-elles valables? 1 (Circulaire sur le contentieux, N' 4.1)
Le TFA a reconnu, dans l'arrt E. D. du 30 novembre 1979 (RCC 1980, p. 164), que pour une dcision de cotisations, la signaturc n'est pas une condition de va1idit. Cette rg1e vaut-elle ga1cment pour d'autres dcisions, par exemple pour cclics de rcntes? Rcnonccr i la signature, c'est simplifier et abrgcr la procdurc i suivre jusqu'au moment oü la dcision est renduc. Les caisses de compensation tenaient donc bcaucoup ä cc que cette question soit 1ucide. Un groupe de travail constitu ä cct effet en a fait l'examen. Lors de la rdition de la circulaire sur le contcnticux, les travaux de cette commission n'&aicnt pas cncorc suffisammcnt avancs pour pouvoir 8tre pris en consid- ration. Dans l'intcrvalIc, des rg1es ont toutcfois iabores, qui seront ins&es dans un prcmicr supp1ment t la nouvclle circulaire. Comme dies simplificnt ic travail des caisscs, ccs rg1cssont d'ores et &jä pub1ics dans la prsente revue; 1'OFAS autorisc par 1t icur appiication immdiatc. Voici Icur tcncur: «4.1 La dcision doit 8tre, d'unc manirc gnra1e, signc par la personnc qui cst habiiitc ä rcprscntcr la caissc de compcnsation. 1 Extrait du Bulletin de l'AVS N° 110.
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On peut renoncer t cette signature: - s'ii s'agit de dcisions de cotisations tablies sur des formules primprimes ou i1'aide d'un ordinateur; - s'il s'agit de dcisions concernant l'octroi de prestations d'assurance &ablies t l'aide d'un ordinateur. Les dcisions concernant Je refus, le retrait, la rduction ou Ja restitution de prestations doivent 8tre motives d'une manire suffisante et facilement com- prhensible; dies seront toujours signes 2.»
Cumul d'indemnites journalieres de l'AI et de bourses 3 Les caisses de compensation ne sembient pas toujours savoir exactement ce qui en est du droit aux indemnitsjournaiires Al lorsqu'un assur reoit une bourse. Ni la LAI, ni le RAI ne contiennent des prescriptions prvoyant que l'octroi d'une bourse exciue le droit ä de teiles indemnits ou que la bourse doive tre dduite de ceiies-ci. L'article 21, 3e alina, 1 phrase, RAI n'est pas applicable aux bourses, celles-ci n'tant pas un 1ment du salaire d&erminant au sens de l'articie 5 LAYS (voir No 69 de la circulaire concernant les indemnitsjour- na1ires). Le b&nfice ventuel d'une bourse est donc sans infiuence sur le droit aux indemnits journalires.
Part de rente mise a la libre disposition de l'ayant droit, lorsque ceiui-ci doit payer une participation en cas de cumul de prestations pour frais de nourriture et de logement avec des rentes de l'AVS ou de l'A1 4 (Art. 24 bis RAI; No 287.7 des directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence; circulaire du 8 juin 1979 concernant la suppression ou la rduction de prestations en cas de cumul de diverses pres- tations, 6e cas de cumul)
La Confrence suisse des institutions d'assistance publique a fixe, avec effet au lenjanvier 1982, t 120 francs par mois le taux minimum de la part de rente mise la iibre disposition de l'ayant droit, lorsque des rentes AVS/AI revenant i des personnes sous tutelle ou assistes sont verses t des tiers. Ce taux est vala- ble lorsqu'il s'agit de personnes seules. Par analogie, on renoncera aussi, avec effet immdiat, ä tenir compte d'un montant de 120 francs (jusqu' prsent: 100 fr.) sur la rente mensuelle revenant l'assur, dans les cas oü celui-ci devra payer une participation pour cause de cumul de prestations pour frais de nourriture et de logement avec des rentes de 1'AVS ou de 1'AI.
2 Arrt du TFA du 3 juillet 1978, RCC 1979, p. 84.
3 Extrait du Bulletin de l'AVS N' 110.
Extrait du Bulletin de l'AI N' 229.
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Interventions parlementaires
Interventions traites pendant la session de printemps Le Conseil national a accept, en date du 8 mars, deux interventions concernant I'Al et les a transmises au Conseil fdrai; ce sont: -lepostulat Reimann (RCC 1982, p. 28) concernant la pratique de l'Al en matire de rentes; - le postulat Günter (RCC 1982, p. 76) concernant la situation materielle des rentiers de l'Ai. Quant a la motion Lieberherr (RCC 1982, p. 108) demandant la mise a execution d'un Pro- gramme national de recherche intituib 'La familie face au changement social», eile a btb, en date du 18 mars, transmise par le Conseil des Etats au Conseil fbdbral sous la forme d'un postulat. Le Conseil national a, en outre, acceptb sous forme de postulat, en date du 19 mars, la motion Roy (RCC 1982, p. 76) demandant la gbnbralisation des allocations familiales.
Question ordinaireCarobbio, du 17 döcembre 1981, concernant la convention conclue avec la Yougoslavie sur la securitä sociale Voici la reponse donnbe par le Conseii fdbrai en date du 15 mars 1982 (cf. RCC 1982, p. 76): a. Selon la convention de sA curitö sociale du 8 juin 1962 avec la Yougosiavie (comme d'aii- leurs selon toutes ies autres conventions sociaies de la Suisse), les ressortissants de l'un des Etats contractants qui exercent une activitb iucrative sur le territoire de l'autre Etat sont assujettis ä la lbgislation de securite sociale de ce dernier Etat et sont assures selon cette ibgisiation. Ce principe de i'affihation au heu de travail souffre certaines exceptions, dont la plus importante concerne ies »travaiileurs dbtachbs», c'est-ä-dire ies employs d'une entreprise ayant son siege sur le territoire de l'un des Etats qui sont envoybs auprbs d'un empioyeur dans i'autre Etat pour y effectuer des travaux de durbe temporaire. Pour ces dtachs, il est de rbgie qu'ils demeurent assujettis ä la securite sociale de i'Etat oü 'entre- prise qui les dbtache a son siege, et ceci pour une dure de douze ou vingt-quatre mois ou mme davantage selon les conventions, et y demeurent assures. La rbgiementation avec la Yougosiavie stipule que les dbtachbs demeurent assurbs dans le pays de provenance pendant une durbe initiale de douze mois et que cette durbe peut btre proionge de douze nouveaux mois si les autorits administratives compbtentes donnent leur accord ä cette prolongation. Pendant toute cette pbriode, ies cotisations de sbcuritb sociale sont payees aux assurances du pays de provenance, et ce sont ces assurances qui prennent les risques ä leur charge et sont redevables des prestations. Si cependant un dätachö est victime d'un accident, il reQoit, en vertu des dispositions des conventions sur i'entraide administrative, le traitement prbvu par la ibgisiation en vigueur au heu de travail temporaire. Par cette ega- litb de traitement de fait, il est fait droit, en ce qui concerne ies assurances sociales, ä i'exi- gence de i'bquivaience des conditions de travail pour les nationaux et les btrangers. b. Pour ätablir la preuve qu'ii est un dbtachb demeurant assujetti aux assurances du pays de provenance et se trouvant exemptb de i'affiiiation ä ceHes du heu de travail temporaire, un travailleur doit prä senter une formuie pour personne dbtachbe sur laquefle il est atteste que i'intbressb demeure affiiib aux assurances du pays de provenance et y conserve ses
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droits ä prestations. En cas de defaut dune teile attestation, Je travailleur doit en prinCipe tre affilie aux assurances du heu de travail temporaire. Cette reglementation n'a pas donne heu ä des abus jusqu'a present. On ne peut cependant exclure compietement certaines difficultes dans J'application des dispositions concernant es detaches. Dans Je cas d'un travaihleur yougosiave dont il est fait etat dans la question, ces difficultes ont resulte dune divergence d'opinions concernant Ja qualite d'assure de 'interesse. c. Selon Ja pratique actuehle, des permis de sjour de saisonniers ne sont en principe octroyes ni ä des agences etrangeres de travail temporaire, ni ä des entreprises locataires de services suisses ou etrangeres. Afin de pouvoir occuper de Ja main-d'ceuvre appartenant ä Jentreprise generale Grandnja, Jentreprise de construction Losinger S.A. s'est adressee en tant qu'employeur ä J'autorite competente pour Je marche du travail. Les permis de saisonniers en cause ont des Jors ete attribues selon la procedure ordinaire et en respectant les prescriptions concernant Je mar- che du travail; ces dernieres prevoient que es conditions de salaire et de travail usuelles dans Ja branche et au heu de l'exercice de lactivite doivent ätre les mömes pour les travail- leurs etrangers que pour les Suisses, l'attestation du maintien de J'assurance dans Je pays de provenance et J'avance des prestations dans I'assurance des accidents du travail etant considerees par les organismes suisses de securite sociale, de par les termes de Ja conven- tion, comme une couverture d'assurance adequate. Le cas dont il est fait mention dans la question demontre cependant que les rapports de tra- vail entre employeur et etranger devront faire l'objet d'un contröle renforce ä l'avenir. On peut relever en outre que, dans Je cadre des travaux prehiminaires relatifs ä la nouvelie Joi sur Je service de placement, Ion examine de quelle faon Ja protection des travailleurs peut ötre amelioree dans Je domaine de Ja location de services.'
Interpellation Graf, du 17 döcembre 1981, concernant les prestations sociales Voici la reponse echte donnee par le Conseil federal en date du 24 fevrier (cf. RCC 1982, p. 77): Les depenses sociales de Ja Confederation, des cantons et des communes sont enregis- trees par 'Administration federale des finances et sont regulierement publiees dans les sta- tistiques «Finances publiques en Suisse«, ainsi que dans I'annuaire statistique de Ja Suisse. Ces depenses ne sont pas seulement presentees en chiffres globaux, mais sont ventilees par fonction et affectation. Les depenses des institutions suivantes sont egale- ment prises en compte: caisses-maladie et caisses de pensions, Don national suisse, Secours suisse d'hiver, Pro Juventute et Pro Jnfirmis, fondation 'Pour la vieilhesse«, aide föderale pour les Suisses de hetranger, institutions et ceuvres dentraide internationale, ainsi que Swissaid. II peut exister un besoin d'information plus precise et plus ötendue ayant pour but en par- ticulier de connaitre les depenses sociales des entreprises. Dans une teile hypothese, les limites d'une saisie centralisee devraient ötre definies, car d'une part, les entreprises ne sont pas a priori favorables ä une enquöte statistique supplementaire, et d'autre part, une extension de Ja statistique apparaitrait comme un renforcement des tendances centralisa- trices au sein de notre systeme föderal. En f in de compte, un tel mandat constitue une täche suppiementaire pour Ja Confederation qui ne pourrait lui ötre confiee sans charges supplementaires d'ordre financier et en per- sonnei. Le Conseih födöral reconnait Je dösir exprimö par les interpeilateurs d'avoir une information plus ötendue. Cependant, eu ögard d'une part ä Ja structure födöraliste de notre Etat et, d'autre part, au manque de personnel et aux difficultös financiöres de Ja Confödöration, il West pas ä möme d'accepter un tel mandat.«
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Postulat Bundi, du 27 janvier 1982, concernant les allocations familiales et pour enfants M. Bundi, conseiller national, a präsente le postulat suivant: «Etant donne que Ja lol föderale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agri- culture (LFA) doit ötre revisee tres prochainement, Je Conseil föderal est invite ä modifier les articles 5 et 7 de Ja loi. II convient en effet d'augmenter les allocations pour enfants et de relever Ja limite, actuellement fixee ä 22000 francs, du revenu qui permet aux petits pay- sans de beneficier d'allocations familiales.« (35 cosignataires.)
Postulat Duvolsin, du 4 mars 1982, concernant les prestations de l'Al pour invalides pre- coces M. Duvoisin, conseiller national, a präsente Je postulat suivant: «Le Conseil föderal est invite ä proposer les modifications legales necessaires afin de per- mettre aux invalides precoces nes avant 1960 et tombs en impotence avant cette date de beneficier ä part entiere de toutes les prestations Al actuellement allouees.«
Interpellation Schüle, du 9 mars 1982, concernant l'assurance des femmes maries ä des Suisses de l'6tranger M. Schüle, conseiller national, a presente l'interpellation suivante: «Par circulaires des 13 mars et 14 aoüt 1981, Je Departement des affaires etrangeres s'est prononce pour Ja premire fois sur Je probleme rsultant du fait que les epouses des employes de ce departement en fonction ä letranger ne sont pas entierement assurees; II a recommande que ces personnes sassurent volontairement. Cette opinion s'oppose en partie du moins ä Ja pratique suivie jusqu'ä präsent. A plusieurs reprises, des services de Ja Confd&ation ont autrefois declare que les epouses de citoyens suisses residant a l'etranger et soumis ä l'assurance obligatoire ont, si elles ne sont pas assurees par les ins- titutions sociales du pays de rsidence, Je mme statut que les epouses de citoyens suisses domiciliees dans notre pays. De nombreuses epouses, se fondant sur ces renseignements inexacts ou incomplets, orit omis de sassurer volontairement. Dans ces conditions, les questions suivantes se posent ä court ou ä long terme. 1 Le Conseil fderal accepte-t-il Je principe selon lequel lepouse dun citoyen suisse vivant a l'tranger et soumis ä l'assurance-vieillesse obligatoire a Je mme statut qu'une epouse domiciliee en Suisse? Cette egalite de traitement peut-elle ätre obtenue independamment -
de Vinstitution, dans Je cadre de Ja dixieme revision de I'AVS, d'un drolt propre de lepouse ä toucher une rente par une modification de Ja jurisprudence? Le Conseil federal est-il pröt -
ä prendre une decision dans ce sens? Le Conseil federal ou Je Departement des affaires etrangeres ont-ils pris des mesures pour permettre aux epouses qui ne se sont pas assurees volontairement de remedier rapi- dement ä cette omission, et pour garantir dorenavant Je passage ä l'assurance facultative de lepouse dun fonctionnaire du Departement des affaires etrang&es transferö ä letran- ger, sans qu'une interruption de l'assurance se produise? Est-il possible de traiter les cas d'assurance en suspens comme si les epouses interes- sees avaient ete toujours affiliees ä l'AVS/AJ? Comment pourrait-on, Je cas echeant, couvrir Je dommage decoulant des renseignements faux ou incomplets fournis par les services de 'administration? « (8 cosignataires.)
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Question Ziegler-Soleure concernant les contributions de l'AVS pour I'acquisition d'appa- reils acoustiques Le Conseil national a instaur, par une modification de son reglement valable des le 1er novembre 1979, une «heure des questions«. Cela signifie que les questions actuelles presentees par ecrit par des parlementaires reQoivent, au debut de la deuxieme et de la troisieme semaine d'une ses- sion, une rdponse du chef de departement competent; celle-ci est donnöe pendant une seance du Conseil. La RCC publiera desormais ces questions et reponses lorsqu'elles concernent les assurances dont eile s'occupe. Pendant Neure des questions du 15 mars, le conseiller national Ziegler (Soleure) a pose la question suivante: L'AVS accorde, sans tenir compte du revenu et de la fortune, une contribution de 75 pour cent du prix net lorsqu'un assure achete un appareil acoustique; cependant, cette contri- bution ne peut depasser 750 francs (N0 3, 2e al., OMAV annexe). Dans les cas oü l'assure souffre d'une deficience bilaterale de l'ouie, qui pourrait ätre räduite, voire guerie par l'usage de deux appareils, cette rbgle West pas satisfaisante, car eile prävoit seulement une contri- bution pour un appareil acoustique. Le Conseil federal ne pense-t-il pas, lui aussi, qu'il faudrait, en cas de deficience bilaterale de i'ouie surtout lorsqu'elle est grave accorder une contribution pour les deux appareils - -
nbcessaires, et que par consequent la disposition en question devrait ätre modifiee dans ce sens?« Reponse de M. Hürlimann, conseiller f&idral «1. Ce probleme ne nous est pas inconnu. II est devenu actuel, notamment, iors de la neu- vieme revision de l'AVS; c'est alors, en effet, que Ion a prevu de remettre des moyens auxi- liaires aussi aux hommes et femmes ayant atteint läge AVS. D'oü la question que vous avez souievee. D'apres les experiences que nous avons acquises, nous pouvons dire que lorsquune personrie souffre de graves deficiences de I'oue aux deux oreilles, cela se sait en gbnerai avant läge AVS. Cest alors lAl qui intervient, quel que soit läge de 'assure. En plus de la regle que nous avons adoptee lors de la neuvieme revision, la garantie des droits acquis est donnee aussi ä l'assure qui a atteint läge AVS. En principe, l'assurä n'a pas droit dans l'Al comme dans l'AVS aux meilleurs acces- - -
soires possibles; il a droit seulement ä ceux qui sont necessaires pour atteindre le but vise par la loi. Dans les cas penibles qui peuvent se produire ä läge AVS et c'est ä eux que vous pen- -
sez il est possible d'obtenir un financement par la voie des prestations complementaires, -
gräce ä Pro Senectute qui beneficie, ä cet effet, de nos subventions.»
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Informations
Subvention de l'AI pour la construction du home de «Höfh» ä Wangen SZ Se fondant sur l'article 73 LAI, 'OFAS a promis ä la section de March-Höfe de l'Association suisse des invalides, pour la construction du home de «Höfli» avec atelier d'occupation, ä Wangen SZ, une subvention qui s'lve, pour le moment, ä 2,13 millions de francs. Ce home pourra recevoir 34 adultes sodffrant dune grave invalidit.
Liste des textes legislatifs Dans la liste des textes lgislatifs publie rcemment (RCC de fvrier, p. 50s5), quelques instructions de I'OFAS sont designees comme öpuisöes. Or, cette indication nest plus vala- ble, car les documents en question ont ätä rdits en tirage limit. Tous les imprims (y compris les textes polycopis) figurant dans cette liste peuvent donc ötre commandös.
Rectification ä propos du Recueil LAVS/RAVS Dans l'ödition allemande de ce recueil (ötat au 1er janvier 1982), il faut faire une correction ä la page 21, article 8 LAVS, note E: Le revenu est de 5000 francs des le 1er janvier 1982 et non pas de 500 francs.
Nouvelies personnelles Office föderal des assurances sociales
Le Conseil föderal a donnö un nouveau chef ä la division principale de la prövoyance-vieil- lesse; il sagit de M. Claude Crevoisier, licenciö en sciences commerciales et öconomiques, qui devient en möme temps sous-directeur de l'office. M. Crevoisier, qui succede a M. Gra- nacher (voir p. 135), prendra sa nouvelle fonction leier mal. Quant ä la fonction de directeur suppleant que M. Granacher occupait egalement, le Conseil federal la confiee ä M. Hans Naef, chef de la division principale de l'assurance-maladie et accidents.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 25, caisse de compensation «Geschäftsinhaber Bern« (No 107). Nouvelle adresse: Theaterplatz 2, Berne. Case postale 165.
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Jurisprudence
AVS / Al. Conditions mises ä la quaIit d'assur6 Arröt du TFA, du 28 aoüt 1981, en la cause 1. Y.
Article 1er, 1er aiinöa, lettre a, LAVS; article 23 CCS. Le domicile d'une personne se trouve iä oü eile a le centre de son existence et de ses relations. Si un individu a des relations durables ä plusieurs endroits, son domicile se trouve au heu oü ces relations sont les plus etroites.
Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS; articolo 23 CCS. II domicilio di una persona e nel luogo dove si trova il centro della sua esistenza e delle sue relazioni. Se un individuo ha relazioni durevoli in piü posti, il suo domicihio si trova nel luogo dove esistono le relazioni piü strette.
1.Y., ressortissant turc ötabli en Suisse depuis de nombreuses annöes, a ete engagö comme ingönieur-expert par une entreprise industrielle en vue dexöcuter une missionen Colombie. II a sejournö dans ce pays depuis le mois d'aoüt 1975 jusqu'au mois d'aoüt 1978. Par döcision du 22 juin 1978, la caisse de compensation a constatö qu'i. Y. n'avait pas rempli la condition d'assurö pendant son söjour en Colombie. Eile a alors restituö les cotisations paritaires versees durant cette pöriode. L'autoritö de recours cantonale a admis les recours deposes par l'entreprise et par 1. Y. contre cette restitution. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjetö par l'OFAS et emis les considerants suivants:
2. a. D'apres une jurisprudence constante, qui s'appuie sur la doctrine (voir par exemple ATF 106V 5 = RCC 1981, p. 35; ATF 106V 160 = RCC 1981, p. 80; RCC 1978, p. 58, et les arröts ainsi que les auteurs citös), la question de savoir si une personne est domiciliöe en Suisse ou ä l'ötranger doit ötre rösolue au regard des articles 23 ss CCS. L'article 23 CCS dispose que le domicile d'une personne se situe au heu oü cehhe-ci demeure avec Pintention de s'y ötablir durablement. La notion de domicile est donc hiee ä l'existence de deux condi- tions, qui dolvent ötre remphies conjointement: l'une, de nature objective, externe, soit ha rösidence; l'autre, de nature subjective, ä savohr l'intention de sötabhir de faon permanente dans un heu döterminö, laccent ötant mis sur les circonstances reconnaissables par des tiers. L'intention de cröer une rösidence durable doit dös lors döcouier d'un ensemble de cir- constances objectives; ha volontö de ha personne intöressöe West döcisive que dans ha mesure oü eile peut ötre vörifiöe et reconnue. Le döpöt des papiers, l'obtention d'un permis de söjour, l'exercice des droits politiques ne prouvent pas ha constitution d'un domicile, mais constituent exclusivement des indices. La loi n'institue pas une prösomption de change-
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ment de domicile; celui qul invoque un tel changement doit l'tablir ä satisfaction. La juris- prudence a ainsi admis que le domicile d'une personne se situe lä oü eile a le centre de son existence et de ses relations (outre la jurisprudence cite dans les arrts mentionnes plus haut, voir RCC 1968, p. 502, et 1960, p. 281). Si un individu a des relations durables ä plu- sieurs endroits, son domicile se trouve au heu oü il possede les relations les plus etroites, lä oü il a voulu placer le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses interöts moraux et materiels, de sa vie et, gnralement, de son activite professionnelle aussi. b. En l'occurrence, il est constant qu'l.Y. a ete engage par un employeur suisse en vue d'executer une mission en Colombie dont la dur6e, d'abord fixee ä vingt et un mois, a ete etendue ä quarante mois par la suite, une p&iode d'activitä de trois mois en Suisse, au retour, ätant expressement prvue pour permettre ä ce collaborateur de rendre compte du travail accompli ä l'tranger; que le prenomme s'est rendu en Colombie avec sa familie; qu'il a säjournö en Suisse d'aoüt ä novembre 1977 pour recevoir des soins; qu'il y est revenu en aoüt 1978, ä la fin de la mission, avec femme et enfants; qu'il na pas ete impose dans ce pays, durant son absence; qu'il avait conservö son logement ä B. en Suisse, qu'il avait sous- lou meuble; qu'il avait demandä et obtenu les prohongations necessaires de son permis d'tablissement; qu'il avait suspendu et non pas rsili6 es assurances-maladie de son - -
epouse et de son fils ain; qu'il ätait reste affiliä ä la caisse de pensions de son employeur, pendant son sejour en Colombie. Si certaines de ces circonstances plaident en faveur du maintien du domicile d'l.Y. en Suisse, d'autres peuvent ötre invoquöes ä l'appui d'un transfert de ce dernier ä l'ötranger. Or, si le prenomme a sans nul doute conservö des relations durables avec la Suisse aussi, alors qu'il ötait en mission en Colombie, force est de constater que ces relations sont bin d'avoir eu un caractere aussi etrolt que celles nouees avec ce pays lointain. Car, si Ion ne perd pas de vue que la constitution d'un domicile n'imphique nuhlement l'intention de se fixer pour toujours en un heu döterminö (ATFA 1958, p. 95; voir aussi RCC 1968, p. 502), il faut bien admettre que les precautions prises par l'intöressö pour faciliter son retour ultörieur en Suisse (renouvellement du permis d'etabhissement, Suspension des assurances-mahadie, maintien du bail pour le logement de B., etc.) ne permettent pas de considörer qu'il n'ait pas entendu transferer momentanöment son domicile ä l'ötranger. Au contraire, le fait qu'il a emmene sa familie avec lui pour des raisons fort compröhensibles au demeurant associe - -
au fait qu'il na pas ötö astreint au paiement d'impäts en Suisse (voir RCC 1978, p. 58, plus specialement consid. 2, p. 60), conduit ä la conclusion que c'est en Colombie que, pendant ha duree de sa mission (plus de trois ans), l.Y. a eu le centre de ses intöröts, au sens oü l'entend la jurisprudence rappelee plus haut. On notera que, dans un cas presentant une similitude certaine avec celui du prenomme, le Tribunal födöral na pas admis l'existence d'un domicile en Suisse (Archives 1960/1961, 29, p. 443; il s'agissait de h'employö d'une entreprise suisse qui executait des travaux de montage ä l'ötranger et ne revenait en Suisse qu'occasionnehhement pour y recevoir des instructions et pour y prendre ses vacances).
AVS / Exemption de I'assurance obligatoire Arrt du TFA, du 3 novembre 1980, en la cause J. F.
Article 1er, 2e alinöa, lettre b, LAVS; article 3 RAVS. L'exemption pour cause de double charge trop lourde est subordonnöe ä une demande de l'assurö et produit ses effets, sauf dans certains cas particuliers, depuis le döpöt de la demande. (Confirmation de la juris- prudence.) L'article 3 RAVS se borne ä prövoir le depöt d'une requöte. Celle derniöre est
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rpute dpose le jour oü eile est prsente, mme si les pices justificatives parvien- nent uiterieurement.
Articolo 1, capoverso 2, iettera b, LAVS; articoio 3 OAVS. L'esenzione a causa di un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre ä subordinata a una domanda dell'assicu- rato e produce i suoi effetti, saivo in determinati casi particolari, con la presentazione della domanda. (Conferma della giurisprudenza.) L'articolo 3 OAVS si limita a prevedere i'inoltro di una richiesta. Ouest'uitima e reputata inoitrata ii giorno i cui 6 presentata, anche se gii strumenti di prova seguono solo piü tardi.
D'abord employee temporaire ä i'Office des Nations Unies, J. F., Suissesse et domicilie en Suisse, tut engagee ä titre dfinitif le lerjuin 1975 par cette organisation. A cette date, eile tut ögalement affiiiee ä la caisse de pensions du personnel de son employeur. Le 28 mars 1977, eile se presenta au guichet de la caisse de compensation pour y remettre une demande d'affiliation, d'une part, et une requöte d'exemption pour cause de double charge trop Iourde accompagnee d'une attestation de la caisse de pensions, d'autre part. Le tonc- tionnaire refusa de prendre possession de ces documents et la pria de les envoyer ä la caisse de compensation, accompagns d'une attestation de salaire. Le 24 juillet 1978, J. F. envoya ä 'administration les pieces dejä presentees le 28 mars 1977. Par decision du 31 juiliet 1978, la caisse l'exempta de l'AVS avec effet des ie 1er aoüt 1978. Par une decision du 3 aoüt 1978, eile lui rclama cependant les cotisations pour la periode anterieure. Le mandataire de l'assuree forma un recours contre ces deux decisions. Celui-ci fut rejete par i'autorite cantonale. Saisi de la cause, le TFA a ömis les considerants suivants: De septembre 1974 ä mai1975, la recourante, Suissesse domicili6e en Suisse, a exerce une activite lucrative au service de l'Office des Nations Unies de Geneve sans ätre affilie ä une caisse de pensions de cette institution. Durant cette priode, eile avait qualit d'assu- ree obligatoire de l'AVS suisse et devait cotiser sur son salaire, cela en vertu des articles 1er, 1 e alina, lettres a et b, et 5 ou 6 LAVS. L'obligation de cotiser existait en l'absence de toute sommation de lapart des organes de l'assurance. II West donc pas question den dispenser l'assuree, comme eile le demande dans le recours de droit administratif, parce que la caisse cantonale de compensation a pris contact avec eile le 1er decembre 1976 seulement. Suivant l'article 1er, 2e alinea, lettre b, LAVS, les personnes aftiiiees ä une institution offi- cielle ätrangäre d'AVS ne sont pas assujetties ä l'AVS suisse, si cette double assurance entraine pour elles un cumul de charges trop lourdes. Eiles sont exemptees de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation competente, sur presentation d'une requöte (art. 3 RAVS). Les institutions de prvoyance del'Organisation des Nations Unies font partie des «institutions officielles ätrangäres» au sens de l'article legal precite (art. 4 et 1er, iet- tre e, RAVS). Dans un arrt de principe rendu le 4 mai 1972 (ATF 98V 183 = RCC 1972, p. 624) contor- mement a un prononcA de la Cour pleniere, le TFA a juge que l'exemption pour cause de charge trop lourde a un caractere facultatif, quelle est subordonnee ä une demande de l'assurö et que, sauf dans certains cas particuliers, eile produit ses eftets depuis le depöt de la demande. Comme exemples de circonstances oü un amenagement de la regle est convenable, l'arröt cite le cas d'un premier assujettissement sans que des cotisations aient 'te payees jusqu'au döpöt de la requöte et l'affiliation retroactive ä une assurance obliga- toire ötrangöre. La pratique de la caisse cantonale de compensation de faire retroagir l'exemption ä la date de l'affiliation ä l'assurance etrangere, si l'assure präsente sa demande dans l'annöe qui suit cet evenement, a ete toieree jusqu'ici; eile n'est pas en cause aujourd'hui, la requöte d'exemption ayant ete presentee beaucoup plus d'une annöe aprös l'admission ä la Caisse commune des pensions du personnel de l'ONU. En l'occurrence, il n'est pas contestö que la recourante ait droit ä ötre exemptöe de l'AVS obligatoire. La question litigieuse est celle du point de döpart de l'exemption. En principe,
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ainsi quon vient de le voir, ce devrait ätre la date du depöt de la demande. II reste ä savoir si des circonstances speciales imposent de donner ä la decision un effet plus largement retroactif. A cet egard, airisi qu'on i'a vu sous chiffre 1 ci-dessus, l'affiliation ä I'AVS qui a provoque la charge trop lourde, des le 1er juin 1975, ne constituait pas un premier assujet- tissement: la recourante etait astreinte ä cotiser depuis le mois de septembre 1974. D'autre part, ce West pas retroactivement quelle a ete affiiiee ä une caisse de pensions de i'ONU ä partir de juin 1975. Enfin, la caisse de compensation lui a envoye leier decembre 1976 une iettre dont il ressort, avec dötails ä l'appui: que les Suisses au service d'une organisation internationale sont tenus de cotiser en Suisse; qu'ils sont rattaches ä la caisse cantonale de compensation de leur domicile; qu'il leur est loisible de se faire exempter de l'AVS suisse si le cumul d'assurances comporte pour eux une charge trop lourde; que i'exemption a heu sur demande ächte accompagnee d'une attestation de la caisse internationale. Aussi hong- temps quelle n'a donne suite ni ä cette communication, ni ä cehles que la caisse lui fit les 19 janvier et 27 septembre 1977, la recourante a demontre quelle ne tenait pas ä ötre exemptee de l'AVS/Al suisse. Ses hesitations ne sauraient s'exphiquer autrement. Du reste, si eile avait vecu ä l'epoque un everiement assure par l'Al, eile aurait eu droit aux presta- tions, möme les plus coüteuses, de cette Institution. Ii n'existe donc aucun motif de l'exemp- ter des cotisations avant le depöt de sa demande. 3. La demande d'exemption est-elle reputee avoir ete deposee le 28 mars 1977 ou en juihlet 1978? A ha premiere de ces dates, la recourante se presenta dans es bureaux de la caisse intimee, avec une requöte et une deciaration de 'institution internationale de pensions qui furent refusees parce qu'ehles n'etaient pas accompagnees d'une attestation de salaire de l'employeur, document que la requerante parait d'aihheurs ne pas avoir encore produit ä Neure actueihe. Le 24 juihlet 1978, ha caisse de compensation reut ha requöte et ha decha- ration susmentionnees, expediees peu auparavant; eile s'en contenta pour rendre es deci- sions litigieuses. Le fonctionnaire qui refusa de prendre possession entre autres de la demande d'exemption he 28 mars 1977 aurait des lors fort bien pu conserver par devers lui ce document et fixer ä I'interessee un delai pour deposer h'attestation de saiaire manquante, qui au demeurant s'est revelee uhterieurement ne pas ötre absolument indispensable. On peut certes, d'un cöte, comprendre le dösir de 'administration de recevoir d'emblee un dos- sier complet et de ne pas s'exposer ä devoir envoyer encore rappeis et sommations; mais on ne saurait d'un autre cöte faire preuve, dans ce domaine, d'exces de formalisme. L'arti- cle 3 RAVS se borne en effet ä prevoir la presentation d'une requöte. Or, ha suite des eve- nements a demontre que 'administration aurait ete en mesure de statuer au sujet de h'exemption sur la base des documents produits le 28 mars 1977 döjä. En consequence, il se justifie de faire remonter h'exemption au 1er avrih 1977.
AVS / Cotisations Arröt du TFA, du 9 octobre 1981, en la cause G.S. (traduction de l'allemand).
Artides 4 LAVS et 6, 1er alinöa, RAVS. Tout effort professionnel d'un inventeur de mötier fait partie de l'activitö lucrative si I'obtention d'un revenu est Iie au produit du travail. Non seulement le crateur d'un produit brevetable, mais aussi le dötenteur de procödös de fabrication non brevetables peuvent, selon le droit de I'AVS, ötre considörös comme des inventeurs.
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Articoli 4 LAVS e 6, capoverso 1, OAVS. Ogni sforzo professionale di un inventore di pro- fessione fa parte dell'attivitä Iucrativa se con ii prodotto del lavoro viene conseguito un reddito. Non solamente ii creatore di un prodotto atto ad essere munito di brevetto, ma pure ii detentore di procedimenti di fabbricazioni non idonei ad ottenere ii brevetto possono essere considerati, giusta ii diritto dell'AVS, come inventori.
L'assuree G. S. a developpe, en qualitä de personne exerQant une activitä independante, la serie de produits X, dont eile a fait deposer la marque. Eile a cede, par contrat, le droit exclu- sif d'exploiter cette serie ä lentreprise F. S.A. La caisse de compensation a considärä le prix d'achat comme le revenu d'une activite et a demande le palement de cotisations person- neues. G.S. a recouru en deciararit que ce gairi etait le produit d'un capital et non pas le revenu dune activit, mais son recours a ete rejete par i'autorite cantonale. De mme, le TFA a rejete son recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. La recourante conteste que les royautes de licence, tirees en l'espece de l'exploitation des produits X, soient le revenu d'une activite d'inventeur exercee par eile professionnel- lement. Selon la jurisprudence du TFA, le revenu tire dune activite d'inventeur peut ötre le produit dun capital, franc de cotisations, ou le revenu d'une activite lucrative, qui est soumis ä coti- sations. ii faut considerer comme des elements du revenu determinant les gains que Passure tire dune activitä et qui augmentent sa capacite öconomique (art. 4 LAVS et 6, 1er al., RAVS). Dans les cas particuliers, les repercussions des royautes de licence sur la personne du benöficiaire, ainsi que l'activite lucrative de celui-ci, sont donc determinantes. Le proprietaire d'une invention a certainement la facuite, lors de la cession en exclusivite dune licence, de faire abandon de ses droits personnels au point de ne plus avoir aucune influence sur l'exploitation et le developpement de son invention, ni le droit de regard. Dans ce cas, les royautes n'ont que le caractere dune indemnite versee a l'inventeur pour l'aban- don de ses droits; en dautres termes, elles ne sont que la contrepartie d'une chose alienee par l'inventeur. Elles dolvent donc ötre considerees comme le revenu dun capital. Le TFA West parvenu ä cette conclusion, jusqu'ä präsent, que dans des cas tres rares (ATFA 1957, p. 179 = RCC 1958, pp. 29-31; cf. RCC 1951, p. 236). Selon la jurisprudence, les royautes constituent le revenu d'une activite lucrative si, en plus de la conclusion d'un contrat de licence, il y a une activite personnelle ulterieure de l'inven- teur en vue de l'exploitation du brevet. Ce West donc pas la conclusion de ce contrat, mais bien le caractere de cette activite ulterieure qui est determiriant pour juger si les royautes constituent le revenu dune activite lucrative independante ou salariee (ATFA 1957, p. 181 =RCC 1958, p. 31). II y a revenu provenant d'une activite salariee notamment lorsque l'inven- teur est tenu de collaborer personnellement ä la mise en valeur de la licence par un travail dependant, execute dans l'entreprise du preneur de licence. II y a heu au contraire dadmet- tre que le revenu provient dune activite lucrative independante lorsque l'inventeur exploite lui-möme son invention, ä titre personnel ou en tant que partenaire d'une societe de per- sonnes; l'activite est aussi independante lorsque l'inventeur confie ä un tiers, par un contrat de licence, l'exploitation de brevets ä titre professionnei. Dans le cas de l'inventeur de mtier, tout effort professionnel fait partie de i'activite lucrative si lobtention d'un revenu est lee au produit du travail. En pareils cas, on peut sabstenir d'examiner si l'inventeur parti- cipe reehlement et personnellement, sous une forme quelconque, ä l'exploitation de linven- tion. Le droit de regard ou ha cohlaboration de l'inventeur avec la maison qui produit ne four- nissent alors aucun critere decisif de distinction permettant de qualifier les royautes qui lui reviennent (ATFA 1954, p. 181 = RCC 1954, p. 414; RCC 1979, p. 75). Selon la jurisprudence, ces principes valent de la meme maniere lorsqu'il s'agit de qualifier, dans l'AVS, he revenu que le deteriteur de procedes non brevetes ou de marques de fabrique
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touche en confiant leur exploitation, contre rtribution, ä des tiers (cf. ATFA 1967, p. 223 = RCC 1968, p. 418; ATFA 1958, p. 97 = RCC 1958, p. 354). Dans le cas des pracedes chimi- ques secrets et des draits de marque, il s'agit incontestablement de droits qui peuvent sans peine faire l'objet d'un contrat de licence et qui sont, par Ja jurisprudence, assimils ä ceux pour Iesquels des licences au sens de la lgislation sur les brevets peuvent ätre octroyees (ATFA 1967, p. 224 = RCC 1968, p. 418; RCC 1971, p. 472). Pour le reste, le TFA renvoie ä ses considrations de principe publies dans ATF 97 V 28 = RCC 1971, p. 468, et aux arrts cits Iä.
2. Dans le mmoire de recours de droit administratif, il est conteste que la recourante soit un inventeur, et ä plus forte raison un inventeur professionnel. On ne peut considerer comme tel que l'inventeur d'un produit au d'un procede brevetable. Celui qui se borne ä developper un produit et lui donne un nom (marque) ne saurait, selon ce mmoire, ötre traite comme un inventeur. Or, Ja serie de produits X West que le dveloppement de produits cosmtiques non brevetables. C'est pourquoi le contrat du 29 septembre 1972 est un contrat 'Know- How« et non pas un contrat de licence. La recourante oublie que Ja jurisprudence concernant la qualification, en matiere de cotisa- tions AVS, de royautes de licence ne fait pas de distinction entre les recettes tirees de contrats de licence et celles qui sont tiröes de contrats «Know-How«. C'est parce que les differences eventuelles relevant du droit civil sont sans importance dans I'AVS. Dans les deux cas, les recettes de lassure provenant de tels contrats representent le rsultat d'une activite professionnelle. En outre, an doit conclure, d'aprs ce qui a ete dit sous considrant 1, que non seulement le createur d'un produit brevetable, mais aussi Je propritaire de procedes au produits non brevetables peuvent ötre cansidörs, dans J'AVS, comme des inventeurs. Ceci vaut notam- ment paur la recourante. A ce prapas, la commissian de recaurs fait remarquer pertinem- ment que l'ancienne raisan individuelle, comme Ja saciete G. S. S.A., qui a ete san succes- seurjuridique, avaient et ont paur but la fabricatian de produits casmetiques, chimiques et pharmaceutiques, et que Ja recourante a cree Ja serie de produits X dans le cadre de cette activite lucrative, Ja developpee au caurs des annees et la rendue prapre ä l'explaitatian, paur ceder finalement, par contrat du 29 septembre 1972, tous ses draits au produit et ä Ja marque ä Ja maisan F. S.A. Campte tenu de cela, la crme salaire X et les produits analogues mentiannes ä J'article 1er de ce contrat apparaissent comme le rsultat d'une activite d'inventeur exercee prafessiannellement par la recourante. Dans ces canditiaris, les indem- nits que celle-ci tauche gräce ä l'explaitatian de ces produits par F. S.A. daivent ätre cansi- dräes comme les elements dun revenu tirä dune activitä lucrative; peu importe, ä cet gard, quelle alt participä persanneilement au participe encare, saus une forme quelcan- que, ä cette explaitatian.
Arrt du TFA, du 6 octobre 1981, en Ja cause 1. S.A. (traductian de l'allemand).
Articles 5, 2e alina, et 9, 1er alina, LAVS. Dölimitation entre l'activitö lucrative indpen- dante et l'activitö salarie. (Consid&ant 1. Confirmation de Ja pratique.) Un «collaborateur libre» exerce une activitä salarie Iorsqu'il s'engage, envers une entre- prise, ä fournir certains services (par exemple &aboration de programmes d'ordinateur), doit observer un certain plan de travail et a besoin d'installations ou d'accessoires (docu-
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mentation, machines) appartenant ä cette entreprise, sans avoir ä supporter des frais importants. (Considerant 2.)
Articoli 5, capoverso 2, e 9, capoverso 1, LAVS. Delimitazione tra l'attivitä lucrativa mdi- pendente e l'attivitä salariata. (Considerando 1. Conferma della prassi.) Un «collaboratore libero» esercita un'attivitä salariata quando s'impegna verso un'azienda a fornire determinati servizi (ad esempio elaborazione di programmi d'ordinatore), deve osservare un certo piano di lavoro e necessita d'istallazioni 0 di accessori (documenta- zione, macchine) appartenenti a questa azienda, senza dover sopportare spese notevoli. (Considerando 2.)
Pardcisian du 12mai1980, Ja caisse de compensation a demande ä l'entreprise 1. S.A. de payer les cotisatians paritaires sur les rtributions versees ä FR., collaborateur libre de iadite entreprise. Ceile-ci a recouru, mais l'autoritä cantonale a rejete San recours. De möme, Je recours de droit administratif interjetö contre Je jugement cantanal a ete rejete par le TFA; voici Jes considerants de celui-ci: Chez une personne qui exerce une activitö lucrative, i'abiigation de payer des cotisations döpend, notamment, de Ja qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette retribution est due pour une activitö independante au pour une activitö salariee (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 s RAVS). Selan I'articie 5,2e aiinöa, LAVS, an carisi- dere comme salaire döterminant taute rötributian pour un travail dependant effectue dans un temps determine au indöterminö; quant au revenu pravenant d'une activitö indepen- dante, il camprend «taut revenu du travail autre que Ja remuneratian pour un travail accompli dans une situation döpendante» (art. 9, 1er al., LAVS). Seian Ja jurisprudence, Ja questian de savair si Von a affaire, dans un cas danne, ä une acti- vite indeperidante au salariee ne dait pas ötre tranchee d'aprös Ja nature juridique du rap- part contractuei entre les partenaires. Ce qui est döterminant, bien plutöt, ce sant Jes cir- canstances ecanomiques. Les circanstances de drait clvii peuvent certes faurnir öventuei- lement quelques indices pour Ja qualificatian en matiöre d'AVS, mais ne sant pas dötermi- nantes. Est repute saiarie, d'une maniere gönöraie, celul qui depend d'un emplayeur quant ä I'arganisatian du travail et du paint de vue de I'öconamie de i'entreprise, et ne supparte pas le risque ecanamique cauru par 'entrepreneur (ATF 104V 126ss = RCC 1979, p. 149; ATF 101 V 253 s = RCC 1976, p. 231; ATF 98 V 19, cansid. 2 = RCC 1972, p. 552, et ATF
97 V 137, consid. 2 = RCC 1972, p. 330).
Ces principes ne canduisent cependant pas ä eux seuls ä des salutians uniformes, appli- cabies schömatiquement. Les manifestatians de Ja vie ecanamique revötent en effet des for- mes si diverses qu'ii taut decider dans chaque cas particuJier si i'an est en presence d'une activite dependante au d'une activitö independante en cansiderant tautes ies circoristances de ce cas. Sauvent, an trauvera des caractöristiques appartenant ä ces deux genres d'acti- vitö; pour trancher Ja questian, an se demandera quels ölöments sont predaminants dans Je cas cansidere (ATF 97 V 219 = RCC 1972, p. 629; RCC 1979, p. 484, fin du cansid. 2). a. Par cantrat des 10 et 28 mai1979, F. R. s'ötait engagö envers 1. S.A. ä adapter certains pragrammes specifiquement bancaires ä un nouveau systeme d'ardinateur. Le travail ä effectuer persannellement selon Je paragraphe 2 du cantrat a ete döfini en detail dans un suppiöment. Taus les dacuments et appareils necessaires ä ce travail ant ete faurnis par 'entreprise (§ 7 du cantrat, Jettre e du suppiement). F. R. devait observer certains delais (Jet- tre d du suppiöment) et präsenter un rapport, taus les quinze jours, sur i'ötat de ses travaux (§ 3). Une certaine samme (taux haraire) ötait prövue ä titre de rötribution; le travail devait ötre effectuö en 500 heures au maximum (lettre f du suppJöment). Le cantrat cantient en autre diverses autres dispasitions, natamment au sujet de dammages öventueJs (§ 4, 5 et 10).
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b. Dans le memoire de recours de droit administratif, la recourante n'allegue plus a bon -
droit le fait que Vintention des deux partenaires avait ete, des le debut, d'instituer un man- -
dat, soit de conclure un contrat de travail, « pour assurer le caractere independant de l'acti- vit de F. R. Ce qui est determinant pour qualifier l'activite en question en matiere de coti- ».
sations, ce West pas la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires, ni la volonte exprimee par ceux-ci, mais ce sont es donn6es economiques du cas. Le dossier indique que F. R. avait ete un salarie avant d'entrepreridre son activite en faveur de la recourante. En outre, il est etabli qu'il a de nouveau coriclu un contrat de travail pour le 1er mai 1980. Avant cette date, il avait Vintention, dit-il, de creer sa propre entreprise. II n'a pas ete pretendu, cependant, qu'il ait opere ä cet effet des investissements. De plus, il n'existe aucun indice permettant de croire qu'il ait dispose de ses propres locaux commer- ciaux et d'un personnel. En outre, il na pas apporte la preuve demandee par la caisse de -
compensation qu'il ait obtenu d'autres mandats que celui de la recourante. Les pieces pro- -
duites par son representant en premiere instance ne sauraient y changer quoi que ce soit, car elles ne sont pas de nature ä prouver que des travaux aient effectivement ete entrepris. II faut donc en rester ä la constatation que F. R. ne dirigealt pas sa propre entreprise ä l'epo- que en question. Du point de vue economique, le statut de F. R. ä l'gard dl. S.A. correspondait ä celui de col- laborateur libre. En cette qualite, il jouissait d'une certaine independance, notamment en ce qui concerne l'horaire de travail. En revanche, du point de vue de 'organisation du travail, il etait lie par certaines regles; il devait s'en tenir en effet ä un certain plan de travail (avec delais fixes pour les divers services ä accomplir) et presenter un rapport tous les quinze jours. Economiquement, il dependait de l'entreprise dans une mesure importante; il avait besoin, en particulier, de sa documentation et de ses machines, sans Iesquelles il n'aurait pas pu exercer son activite. Certes, il peut ätre exact ainsi que la recourante l'a allegue -
- que lorsque des travaux de programmation sont confies ä des tiers, [es systemes d'ordi- nateurs sont generalement fournis par le mandant; cependant, cela ne change rien au fait que F. R. dependait de l'entreprise, du point de vue de l'economie d'entreprise et de l'orga- nisation du travail, dans une proportion importante. Dans son activite, il n'avait pas ä sup- porter un risque d'entrepreneur comme doivent le faire les personnes exerQant une activite independante. Le fait que l'indemnisation pour les services reridus etait limitee ä 500 heu- res, ä raison de tant par heure, ne constitue pas un risque de ce genre. Un tel risque ne decoule pas non plus des clauses du contrat sur la responsabilite en cas de dommages. Ces clauses vont-elles moins bin comme le croit l'autoritä de premiere instance— que ce qui -
est applicable aux salaries d'apres le code des obligations? On peut se dispenser de tran- cher cette question. Ce qui est determinant, c'est que FR., ä defaut d'investissements importants et en ce qui concerne ses frais certainement minimes et previsibles, n'a pas ä supporter, mme en tenant compte des clauses sur la responsabilite, un risque economique ayant un poids suffisant.
Arröt du TFA, du 24 aoüt 1981, en la cause J.S. (traduction de l'allemand).
Article 41 bis, ler aIina, RAVS. La perception d'intröts moratoires auprs d'un assurä tenu de payer des cotisations et poursuivi avant I'expiration du «dIai de gräce» de quatre mois ne constitue pas une mesure inquitabIe par rapport ä l'assurä non poursuivi qui peut, sans que des intrts moratoires soient perus, payer las cotisations dues dans ce dIai. Des int&äts moratoires doivent Mre perus si las cotisations dues selon le droit fdraI atteignent au moins 3000 francs au moment oü la poursuite est engage.
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Articolo 41 bis, capoverso 1, OAVS. La percezione d'interessi di mora da un assicurato tenuto a pagare i contributi per via esecutiva prima della scadenza del ((termine di tregua» di quattro mesi non costituisce un provvedimento ingiusto rispetto all'assicurato non assoggettato allesecuzione che puö pagare i contributi dovuti entro questo termine senza che interessi di mora siano percepiti. GIi interessi di mora devono essere pagati se i contributi dovuti, conformemente al diritto federale, raggiungono al minimo I'importo di 3000 franchi all momento dell'apertura dell'esecuzione.
Le 26 mars 1979, la caisse de compensation a reciame ä J. S. le paiement des cotisations dues pour le premier trimestre de cette annee-1ä. Apres sommation, eile engagea une pour- suite, le 14 juin 1979, pour ces cotisations, y compris les intröts moratoires. Ayant reu un commandement de payer le 23 juin, J. S. fit opposition; lä-dessus, la caisse demanda par -
decision du 17 juillet- le paiement des interts moratoires dejä reclames par voie de pour- suite. J.S. recourut en alleguant que la perception de tels interts avant l'expiration du '(delai de gräce» de quatre mois, dans le cas d'un affilie poursuivi, constituait une mesure inequitable par rapport ä l'affilie non poursuivi qui peut, jusqu'ä I'expiration complete du delai en question, payer sans que des interts de ce genre soient perQus. En outre, il a paye es cotisations dues avant de recevoir le commandement de payer. L'autorite cantonale de recours ayant repondu favorablement, la caisse a attaque son jugement par voie de recours de droit administratif; celui-ci a ete admis par le TFA. Voici les considerants de ce tribunal
L'article 14, 4e alinea, lettre e, LAVS (cet alinea est entr6 en vigueur le 1er janvier 1979 par suite de la neuvieme revision) donne au Conseil föderal la competence d'edicter des prescriptions sur la perception d'interts moratoires et le versement d'intörts remunera- toires. Se fondant sur cette disposition, le Conseil föderal a precise, ä l'article 41 bis RAVS, ä quelles conditions le debiteur de cotisations peut ätre tenu de payer des interöts mora- toires. Aux termes de cet article, des interöts moratoires doivent ötre acquittes lorsque la caisse de compensation recouvre les cotisations par la voie de la poursuite pour dettes ou lorsque la faillite est ouverte contre le debiteur. Dans les autres cas, notamment lorsque la caisse accorde un delai extraordinaire de paiement ou reclame des cotisations arrierees, des interöts moratoires sont dus si les cotisations reciamees ne sont pas versees dans les quatre mois ä compter du moment oü les interöts commencent ä courir (l er al.). Des dispo- sitions speciales sont applicables en cas de reciamation de cotisations arrierees (2e al.). Selon le 3e alinea, les interöts moratoires commencent ä courir des le terme de la periode de paiement, ä moins qu'il n'y ait reciamation de cotisations arrierees. Les interöts moratoires ne doivent pas ötre acquittes lorsque les cotisations dues selon le droit federal n'atteignent pas 3000 francs (4e al.). Le taux de l'interöt s'eleve ä 0,5 pour cent par mois ecoule ou ä 6 pour cent [ 'an si la creance de cotisations fait l'objet dune poursuite pour dettes (5e al.). L'autorite de premiere instance a anrtule la decision litigieuse en alleguant que la dispo- sition sur laquelle eile se fondait (l'art. 41 bis RAVS) violait le principe de l'equite et l'inter- diction des mesures arbitraires. Selon eile, cette disposition West pas conforme ä la volonte du legislateur. a. A I'article 14, 4e alinea, lettre e, LAVS, le legislateur a confie au Conseil föderal la com- petence d'ödicter des prescriptions sur la perception d'interöts moratoires et le versement d'intöröts römunöratoires. Cette norme de dölögation ne comporte aucune restriction spö- ciale concernant le pouvoir de lögiförer, si bien que notre gouvernement sest vu concöder, ä cet ögard, une grande Iibertö d'appröciation. Le tribunal doit donc se borner ä examiner si les prescriptions litigieuses sortent manifestement du cadre de la compötence dölöguöe au Conseil födöral par la loi ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä la consti-
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tution ou ä la loi. II ne peut cependant imposer son pouvoir d'apprciation en heu et place de celul du Coriseil fd&al, ni se prononcer sur i'opportunite du rglement edicte par celui- ci. Les dispositions de ce reglement sont toutefois contraires ä l'article 4 Cst. lorsqu'elles ne peuvent ötre justifiees par des motifs s&ieux, qu'elles sont sans objet ou qu'elles ope- rent des distinctions juridiques pour lesquelles on ne peut trouver un motif raisonnable dans es circonstances reelles, ou encore lorsqu'elles omettent de faire des distirictions qui auraient, normalement, dü Atre prises en consid&ation (ATF 104 1 b 209 et 425). II est incontestable que la reglementation de l'article 41 bis, 1er aIina, RAVS ne sort pas du cadre fixe par les normes de la d6Igation (cf. aussi FF 1976 111 30). Cependant, eile pro- voque une certaine inA galite de traitement entre affilies, dans ce sens que le dbiteur pour- suivi doit payer les interts moratoires sans tenir compte du «dIai de gräce» de quatre mois, alors que ha personne non poursuivie peut payer les cotisations dans les quatre mois apres la fin de la priode de paiement sans devoir de tels intröts. On ne peut toutefois y voir contrairement ä l'opinion de Vintimä et de l'autoritä de premiere instance une vio- - -
lation de I'quit. Ce sont des consid&ations pratiques, avant tout, qui parlent en faveur de la rglementation hitigieuse. D'une part, on facilite la täche de I'affihi et de administration en instituant la regle seion laquelhe aucun interöt moratoire n'est dü, en principe, lorsque la cotisation est pay6e dans les quatre mois des la fin de la periode de paiement. Cela donne le temps necessaire ä 'administration pour caiculer les cotisations et ä l'affiliä pour les payer, sans que l'on doive, pour une perception supplmentaire d'intröts, faire des calcuhs comphiquäs, comp- tabiliser et prendre des mesures de recouvrement. D'autre part, ceha reprsente une sim- plification de pouvoir, en cas de poursuite, rechamer h'inträt moratoire, dans le «dehai de gräce« de quatre mois, en mme temps que Ion fait valoir la crance de cotisations (art. 67, l er al., ch. 3, LP). Sans cette rglementation, il faudrait que l'intrt (le dlai de gräce etant ecoule) soit peru separement et, eventuellement, recouvrö par voie de poursuite separö- ment aussi. Cela repond donc ä un certain besoin pratique de ne pas verserd'intäräts mora- toires lorsque les cotisations ont ete payees dans les quatre mois des la fin de ha priode de paiement, tandis que Ion peut rechamer tout de suite ces interöts si la creance de coti- sations est recouvree par voie de poursuite (cf. aussi ä ce sujet RCC 1978, pp. 442s5). Selon la jurispruderice, des motifs techniques et pratiques peuvent justifier une inögalitö de traitement, en tout cas, si cette derniere n'aboutit pas ä des resultats iniques (ATF 100 la 328, avec röförences; cf. aussi hmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtspre- chung, tome ler, NO 69, pp. 428ss). Or, la disposition du RAVS hitigieuse ne möne pas ä de tels resultats. Outre le fait que la reglementation difförente concernant l'obhigation de payer les intöröts moratoires, selon qu'ih y a poursuite ou non, na pratiquement d'effets que si la creance est payee avant l'expiration du «döhai de gräce', la situation n'est pas la möme -
en se pIaant au point de vue de l'equite lorsqu'une creance est payöe volontairement -
dans un certain delai ou lorsqu'elhe l'est seulement apres röquisition de poursuite. L'inöga- lite de traitement juridique trouve ainsi un motif raisonnable dans les circonstances reelles. II n'y a donc aucune raison de considerer la regle de l'article 41 bis, 1er ahinöa, RAVS comme inequitable, donc contraire ä ha constitution. Les objectior,s de h'autorite de premiere instance, concernant l'application de la disposi- tion litigieuse, ne peuvent pas davantage mener a une autre conchusiori. Ainsi que I'OFAS le dit dans son preavis, les caisses de compensation peuvent accorder le »dölai de gräce« non pas d'une maniere generale, mais seulement lorsque des motifs serieux empöchent l'affiliö de payer sa dette; d'autre part, ha poursuite (pendant ce delai) n 'est engagöe que s'il n'existe pas de circonstances speciahes justifiant un sursis de paiement. Pour le reste, es caisses doivent faire usage de heurs attributions, en ce qui concerne la perception des cotisations, d'une maniöre conforme aux prescription, et encaisser les cotisations sans retard par voie de poursuite lorsque celhes-ci n'ont pas ötö payöes malgrö sommation (art. 15, 1er al., LAVS). Le fait que ceci n'est pas possibie en h'espöce par suite de circons- tances spöciales (trop de travail aux dates d'öchöance) ne saurait rendre la rögiementation inique ou arbitraire.
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4. En premiere instance, le cotisant avait alläguö en outre qu'il avait paye sa dette, certes, apres que la poursuite eut ete engagee par la caisse, mais avant de recevoir le comman- dement de payer. Or, le moment dterminant oü nait I'obligation de payer I'intrt moratoire, ce West pas, selon Iui, le moment de la rquisition de poursuite, mais celui de la notification du commandement de payer. Selon I'article 41 bis, 1er aIina, RAVS, les interts moratoires doivent ätre acquitts «lors- que la caisse de compensation recouvre les cotisations par la voie de la poursuite ». Le dbi- teur est poursuivi des que la poursuite est engagee, c'est-ä-dire des la requisition de pour- suite (art. 67 LP). Les interöts moratoires sont donc dus egalement Iorsque le cotisant paie sa dette apres Vengagernent de la poursuite, mais avant de recevoir le commandement de payer. Le fait que Vintime n'avait pas connaissance de la röquisition de poursuite, au moment de payer, est dü au retard de la notification du commandement de payer par I'office des pour- suites (art. 71, 1er al., LP). Toutefois, I'intimö ne peut en tirer un argumenten sa faveur. Une solution qui s'ecarterait des regles du RAVS serait d'autant moins justifiöe que la caisse Iui avait rappelö expressement, tors de la sommation legale, 'obligation de payer les interöts moratoires.
Arröt du TFA, du 24 aoüt 1981, en la cause H.H. (traduction de I'allemand).
Articles 25, 1er et 3e alinas, et 26 RAVS. La fixation des cotisations selon la procödure extraordinaire doit ötre effectuöe, en principe, en suivant les mmes rgIes que dans la procödure ordinaire. Article 84, 1er alinöa, LAVS. En ce qui concerne la force de chose jugöe et I'excution, les döcisions de cotisations deploient les mömes effets, dans la procedure extraordinaire (mise ä part la reserve exprimöe ä l'art. 25, 5e al., RAVS), que dans la procödure ordinaire. La suspension d'un proces visant ä attendre une communication IDN ne peut donc entrer en ligne de compte qu'ä titre exceptionnel.
Articoli 25, capoversi 1 e 3, e 26 OAVS. La fissazione dei contributi secondo la procedura straordinaria deve essere effettuata, di massima, osservando le medesime regole previste dalla procedura ordinaria. Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Per quanto riguarda I'autoritä di cosa giudicata e la forza esecutiva, le decisioni contributive producono gli stessi etfetti, nella procedura straordi- naria (fatta astrazione della riserva espressa all'articolo 25, capoverso 5, OAVS) che nella procedura ordinaria. La sospensione di un processo mirante a attendere una comunica- zione IDN puö dunque entrare in considerazione soltanto in via eccezionale.
H. H. exerce, depuis 1979, une activite indöpendante. Se fondant sur l'estimation qu'il fit lui- möme, la caisse de compensation calcula ses cotisations personnelles pour 1979 d'apres un revenu döterminant de 31500 francs. H. H, recourut en deciarant que son revenu -
contrairement ä sa premiöre estimation n'ötait que de 28300 francs, si bien que la decision -
devait ötre annulöe. La caisse demanda la suspension de cette procödure jusqu'ä la prö- sentation d'une communication IDN. Ce recours a ötö admis par I'autoritö cantonale. La caisse ayant interjetö recours de droit administratif, celui-ci a ötö rejetö par le TFA pour les motifs suivants:
2. Lorsqu'elle apptique la procödure ordinaire de fixation des cotisations (art. 22 RAVS), la caisse de compensation fixe la cotisation annuelle sur le revenu net de l'activitö indöpen-
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dante pour une periode de cotisations de deux ans. Celle-ci s'ouvre au debut de chaque annee civile paire. La cotisation annuelle est calcuiee d'apres le revenu net moyen dune periode de caicul de deux ans. Ceiie-ci comprend la deuxieme et la troisieme annee ante- rieure ä la periode de cotisations (1 er et 2e al.). Le caicul du revenu determinant est eflectu, selon l'articie 23, 1er alinea, RAVS, par les autorits fiscaies cantonales. Si l'assure commence une activite independante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la periode de calcul retenue par l'autoritä fiscale cantonale, une modification durable due ä un changement de profession ou d'etabiissement, commercial ou autre, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la repartition nouveiie du revenu de i'expioitation, au encore ä i'invaliditö de i'assur, qui entraine une variation sensible du gain, la caisse esti- mera eiie-mme le revenu determinant selon la procedure extraordinaire (art. 25 RAVS). Eile fixera ensuite les cotisations jusqu'au dbut de la prochaine periode ordinaire de cotisa- tions, en regle generale pour chaque annee civile et sur la base du revenu de I'annee cor- respondante (art. 25, 1er et 3e al., RAVS). Lorsque le revenu net resultant d'une communi- cation uitrieure de i'autorite fiscale cantonale est plus eleve ou moindre, la caisse de com- pensation doit reciamer les cotisations arrierees ou restituer celies qui ont ete perues en trop (art. 25, 5e al., RAVS). La fixation des cotisations selon la procedure extraordinaire doit se faire mises ä part ces -
regles speciales de procedure d'apres les mmes principes generaux de la procedure -
administrative et de la procedure de droit administratif que la fixation selon la procödure ardinaire. De mme, les effets juridiques (notamment en ce qui concerne la force de chose juge et I'exöcution) sont en principe les mömes, avec la seule exception que 'administra- tion doit, aux conditions posees par i'article 25, 5e alinea, RAVS et maigre la force de chose jugee, revenir sur la fixation des cotisations selon la procedure extraordinaire et, suivant le cas, reciamer les cotisations insuffisamment payees au rembourser celles qui ont ete payöes en trop. La procedure extraordinaire West donc pas une simple procedure provisoire visant a fixer approximativement les cotisations; eile vise, bien plutöt, ä caicuier ceiles-ci, en principe, döfinitivement, selon les regies generales valables aussi pour la procedure ordi- naire. Toutefois, la reserve formutee ä i'article 25, 5e alinea, RAVS subsiste. Etant donne que 'intime a entrepris, pendant I'annöe de cotisations 1979, une activite independante, la caisse de compensation a applique avec raison la procedure extraordi- naire conformement ä I'articie 25, 1er alinea, RAVS. Le fait quelle s'est fondee, ce faisant, sur lestimation eftectuee par l'intimö iui-möme nest pas conteste et ne saurait ötre critique. Dautre part, le cotisant a le drait, d'apres ce qui a ete dit ci-dessus, d'eiever, par voie de recours et en observant les deiais, toutes les objectians qu'il jugera bon de faire contre la decision de cotisations. L'autorite de recours doit aiors se pranoncer sur les critiques for- mulees ä propos de cette decision. Si le delai de recours expire sans qu'un recours ait ete forme, la decision passe en force de chose jugee; on ne peut aiors mise ä part la reserve -
de l'articie 25, 5e alinea, RAVS revenir sur cette decision que si des faits nouveaux au des -
moyens de preuve nouveaux apparaissent apres coup, au iorsque la decision ötait sans nul doute erronee (ATFA 1963, p. 85, cansid. 1 et 2 = RCC 1963, p. 273). L'intime pouvait donc, par yale de recours, revenir sur sa premiere estimation 511 constatait apres coup quelle avait ete etablie sur la base de dannees inexactes. L'autorite de premiere instance, eile, etait tenue d'examiner les nouvelies aliegations de I'intöressö et de juger le cas en accep- tant sa taxation, en la rejetant ou en renvoyant le dossier pour plus ample examen. Est litigieux, en l'espöce, le montant du revenu que l'intimö a tire de san travaii pendant i'annee de cotisations 1979. Dans San memaire de recours, la caisse allegue, en particulier, que l'applicatian rationneiie des dispositions regissant I'AVS exige que 'an puisse se fon- der sur i'estimation effectuöe par l'assurö iui-möme. Si d'autres estimations de ce genre sont prösentöes aprös que la döcisian pravisoire de cotisations a ötö rendue, la caisse devrait ötre en mesure de pracöder comme pour les röciamations de cotisations arriöröes. Seion le No 204 des directives sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des nan- actifs, la caisse peut s'abstenir de röciamer les cotisations arriöröes Iorsque, pour une
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annee, Ja difference de revenu est infrieure ä 1500 francs ou se situe entre 1500 et 5000 francs, mais represente moins de 25 pour cent du revenu anriuei net communique par l'autoritö fiscaie. L'assurö peut en tout cas exiger qu'on I'autorise ä payer les cotisations arrierees (NO 204, derniere phrase). Si Ion appliquait au cas präsent ces principes exposes dans lesdites directives, on arriverait ä Ja conciusion que I'ecart entre ie revenu admis par la commissiori de recours (31 800 fr.) et Je revenu retenu par la caisse (35 040 fr.) se situerait dans cette marge de tolerance, qui devrait exciure l'adaptation d'une cotisation provisoire- ment fixee. L'intimä pourrait, raisonnablement toujours selon Ja caisse payer Ja cotisation - -
provisoire de 1979, teIle que Ja caisse Ja fixee par decision du 3 aoüt 1979. Etant donnö que l'adaptation ä lataxation IDN ulterieure est reservee quoi qu'ii en soit, il se justifie d'attendre l'issue de Ja proc6dure concernant ce dernier impöt. Contrairement ä Ja proposition de Ja caisse, il faut rpliquer qu'une suspension du proces, visant ä attendre Ja taxation IDN, n'entre generalement pas en ligne de compte. Une teile maniere d'agir serait contraire au systeme, parce que, comme djä dit, Ja procedure extra- ordinaire West pas une procödure provisoire, mais eile doit aboutir ä une decision qui passe en force et qui est susceptible d'tre executee, independamment du fait qu'une correction doive ätre apport6e eventuellement plus tard. En outre, ceia abregerait les voies de droit si, dans un tel cas, i'autorite de recours pouvait, en se fondant sur Ja communication IDN, appli- quer directement Ja procedure ordinaire en toumant 'administration. Une teile suspension ne pourrait entrer en iigne de compte que dans des circonstances tout ä fait speciales, par economie de procedure. De plus, Ja procedure pourrait devenir sans objet si Ja caisse rece- vait, dans Vintervalle, Ja communication IDN et rendait, sur cette base, une nouvelle decision dans Je sens de J'article 25, 5e alinea, RAVS. II est evident que Jorsqu'on appiique Ja procedure extraordinaire, on doit, en rgJe generale, se fonder principalement sur J'estimation faite par Je cotisant lui-mme, si Ion n'a pas d'indi- ces concrets permettant de croire que cette estimation est peu digrie de foi. Ladite proce- dure a certainement pour but, entre autres, de fixer Jes cotisations de J'assure Je plus töt possible, en tout cas avant Ja fin de J'anne de cotisations, donc avant Ja fin de J'annee comptable; des demarches trop detaillees (par exemple des expertises au sujet du revenu prvisibJe) prendraient beaucoup de temps et seraient donc contraires au but vise. Pour agir d'une maniere rationnelle et efficace, il semble indiqu d'observer une certaine retenue Jorsqu'il s'agit de corriger une decision dejä rendue, puisque J'encaissement correct des cotisations est suffisamment assure par J'article 25, 5e aIina, RAVS. Cette attitude reser- vee est particulierement recommandable Jä oü comme dans Je cas präsent il n'existe - -
qu'une faible difference entre les revenus declares et oü celle-ci repose seulement sur une estimation incontrölable. Cependant, il n'incombe pas au TFA de se prononcer sur cette question. La fixation du revenu tant qu'ii s'agit, comme ici, de determiner un montant et -
non pas de qualifier ce revenu comme revenu tir d'une activite Jucrative est Ja consta- -
tation d'un fait, bien que Ion effectue seulement une estimation d'un revenu futur suppose. Si J'autorite de premi&e instance a donc juge que Ja seconde estimation de 'intime ätait probablement Ja plus juste, et a reconnu par consequent que Je revenu devait ätre evalue, pour 1979, a 28300 francs seulement, parce que Je fermage, ainsi que les depenses affec- tees aux salaires en especes et en nature, ont subi une legere hausse, on ne saurait y voir une inexactitude au sens de J'article 105, 2e alina, OJ, que Je TFA devrait corriger.
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AVS / Contentieux Arrt du TFA, du 10 juillet 1981, en la cause N. M. (traduction de l'allemar,d).
Article 84,1er alina, LAVS; articles 22,1er alinea, et 24 PA. Le cotisant qui n'a pas observ le d&ai d'un recours contre une decision de la caisse de compensation, ayant ötö absent lors de la notification de cette dcision, peut demander Ja restitution du dlai s'il ne devait pas s'attendre ä ladite notification pendant son absence.
Articolo 84, capoverso 1, LAVS; articoli 22, capoverso 1, e 24 PA. La persona assoggettata al pagamento dei contributi che non ha osservato il termine di un ricorso contro una deci- sione della cassa di compensazione, essendo stata assente al momento della notifica di tale decisione, puö chiedere la restituzione del termine se non doveva aspettarsi Ja detta notifica durante la sua assenza.
A quelles conditions peut-on restituer le delai dun recours forme contre une dcision de cotisations? Le TFA a declare ce qui suit ä propos de cette question: 1.a. Selon l'article 84, 1er alina, LAVS, les interesses peuvent, dans les 30 jours des la noti- fication, interjeter recours contre les dcisions des caisses de compensation. Ce dIai lgaI ne peut pas ätre prolonge par Je juge (art. 22,1er al., PA et 96 LAVS). Si le dlai expire sans qu'il y ait eu un recours, la decision passe en force de chose juge; il en rsuIte que le juge ne peut statuer sur un recours tardif. En revanche, selon l'article 24 PA (cf. art. 96 LAVS), applicable en procdure cantonale de recours, un dIai peut ätre restitue si le requrant ou son repräsentant a ete empche sans -
que cela soit de sa faute d'agir dans le dlai, et s'il präsente, dans les dix jours apres Ja -
disparition de cet empchement, une demande motiv6e visant ä obtenir cette restitution, en a000mplissant dans le möme delai l'acte qui a ete omis. b. Selon la jurisprudence, celul qui, pendant qu'une procedure est en cours, s'absente pour une duree prolongöe de son adresse habituelle, connue des autorites, sans se pröoccuper de faire suivre le courrier qui serait envoyö ä celle-ci et sans informer lesdites autorites de sa nouvelle adresse, ou qui nöglige de confier ä un tiers le soin d'agir öventuellement ä sa place pendant son absence, doit considerer comme valable une notification qui aurait ete tentee ä l'adresse habituelle. La condition, toutefois, est que Ja notification d'un document ömanant des autoritös pendant l'absence de l'intöressö soit previsible avec une certaine probabUitö (ATF 102 V 242 = RCC 1977, p. 202; ATF 101 la 7, avec röförences). 2. L'autorite cantonale de recours a constatö, avec raison et sans conteste, que Je memoire de recours confiö ä la poste Je 20 novembre 1980, et attaquant les döcisions de cotisations du 12 septembre pröcödent, a ete envoyö tardivement. Le TFA na rien ä ajouter ä cette döciaration. Cependant, le destinataire d'une notification falte par l'autoritö peut s'il na pas observö -
le dölai de recours ä cause de son absence du heu de destination faire valoir 'argument -
de cette absence pour demander la restitution du delai lorsque, cette notification n 'ötant pas previsible, il n'avait pas ä prendre de mesures spöciales en vue de la reception. II faut donc examiner si Je recourant devait s'attendre avec une certaine vraisemblance, pendant son sejour ä l'etranger du 12 septembre au 3 novembre 1980, ä recevoir lesdites decisions. Cela n'est pas Je cas. En effet, la.fixation des cotisations pour les annees de 1978 ä 1980 s'ötait fait attendre assez Iongtemps; rien n'indiquait que les decisions y relatives arriveraient jus- tement pendant l'absence de l'intöressö. Par consöquent, un motif de restitution existe en soi.
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Et pourtant, le delai ne peut, en 'espece, ötre restituö, parce que l'autre delai (celui de dix jours pour präsenter la demande et accomplir l'acte qui a ete omis) n'a pas ete observö (art. 24, 1er al., PA et 96 LAVS). II est dit en effet dans le mömoire de recours de droit admi- nistratif que l'assure a sejourne ä l'etranger du 12 septembre au 3 novembre 1980. Ainsi, le dölal ä observer pour demander la restitution a commencö ä courir le 4, eventuellement le 5 novembre 1980 et a pris fin ä la mi-novembre. Le timbre postal de I'enveloppe contenant l'acte de recours indique que celle-ci a ete remise ä la poste par le representant du recou- rant le 20 novembre seulement. Par consequent, la demande de restitution est tardive. Ainsi, c'est ä bon droit que I'autoritö de premiere instance a refuse d'examiner le recours. Le recours de droit administratif West donc pas fondö. Dans la mesure oü le recourant prä- sente des propositions materielles, le TFA ne peut statuer sur ce recours.
Al / Radaptation Arrt du TFA, du 23 juillet 1981, en la cause E.K. (traduction de l'allemand).
Article 19 LAI; article 12, 1er alinea, lettre a, RAI; N0 2.5 de la circulaire concernant les mesures pödago-thörapeutiques dans I'AI. Les mesures pedago-thörapeutiques doivent ötre accordöes non pas ä partir d'un äge minimum, mais ä partir de la date ä laquelle on peut prevoir qu'elles permettront, dans le cas particulier, en l'etat des progrös scientif i- ques röalises, de developper I'assurö d'une maniöre adequate en vue d'une formation sco- laire spöciale. Cependant, on ne peut considerer comme mesure pedago-thörapeutique qu'un traitement qualifie, notamment un traitement de pedagogie curative, et non pas tout genre de soin qui sert ä la readaptation sociale en general.
Articolo 19 LAI; articolo 12, capoverso 1, lettera a, OAI; N° 2.5 della circolare concernente i provvedimenti pedago-terapeutici nell'AI. 1 provvedimenti pedago-terapeutici devono essere concessi non a partire da un'etä minima, ma a contare dalla data cui e possibile pre- vedere che essi permetteranno, nel caso particolare, secondo i progressi scientifici rea- lizzati, di sviluppare l'assicurato in modo adeguato in vista di una formazione scolare spe- ciale. Si puö considerare, tuttavia, come prowedimento pedago-terapeutico soltanto un tratta- mento qualificato, segnatamente un trattamento di pedagogia curativa, e non qualsiasi genere di cura ehe serve alla reintegrazione sociale in generale.
Le cas de l'assurö E. K., nö le 18 janvier 1979, fut signalö ä I'Al le 22 mars suivant. Des pres- tations (mesures mödicales, formation scolaire spöciale) furent alors demandöes en faveur de cet enfant qui souffrait de mongolisme. Le Dr B. examina l'enfant le 9 avril suivant et cons- tata une trisomie 21 correspondant aux symptömes de la dysmorphie; pour le traitement, il recommanda des mesures de pödagogie curative pröcoce (rapport du 17 avril 1979). Par döcision du 30 avril 1979, la caisse de compensation rejeta la demande de mesures pödago- thörapeutiques qui avait ötö prösentöe, en allöguant que le droit ö de teiles prestations n'existait, selon la pratique administrative, que depuis un äge plus avancö («pour les enfants en bas äge. Le recours formö contre cette döcision fut rejetö par l'autoritö cantonale le 2 avril 1980. Celle-ci constata que les mesures de pödagogie curative destinöes ä dövelopper l'enfant
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ne peuvent ötre accordees, selon le No 9 de la circulaire concernant les mesures pödago- therapeutiques, que pour les «enfants en bas äge«. L'assure n'ayant pas encore atteint cet äge au moment ou fut rendue la decision de caisse, sa demande devait ötre presentee plus tard. Le pere de l'assure, reprösentö par un service juridique, a interjetö recours de droit admi- nistratif. II conclut ä l'annulation du jugement cantonal et de la decision et ä la prise en charge, par lAl, des frais de la pödagogie curative. II allögue, dans lessentiel, que le döbut des mesures pedago-therapeutiques dans le temps West pas fixe par la loi. Le developpe- ment pedagogique d'un enfant, entrepris le plus töt possible, est une mesure adäquate et necessaire pour preparer celui-ci ä son öducation future. L'avis d'un specialiste de la pöda- gogie curative, date du 25 novembre 1980, a ete joint apres coup au mömoire de recours. La caisse de compensation a renoncö ä se prononcer; quant ä I'OFAS, 11 a conclu que le recours devait ötre admis. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Selon i'article 19, 3e aiinea, LAI, en correlation avec i'article 12, 1er aiinöa, lettre a, et 2e ah- nea, RAI, 'Ah prend en charge les frais des mesures pödago-thörapeutiques en faveur des enfants invalides ä läge prescolaire. Ges mesures comprennent notamment les mesures de pödagogie curative propres ä developper les döficients mentaux gravement atteints et les handicapes presentant des troubhes des organes sensoriels ou une grave invahiditö physi- que, en tant qu'elles sont apphiquöes durant ha petite enfance (cf. N° 2.5 de la circulaire concernant les mesures pödago-thörapeutiques dans 'Ah, valable des le 1er mars 1975). Selon le No 9 de ha möme circulaire, les organes chargös d'appiiquer des mesures ambu- hatoires en faveur d'un enfant en bas äge doivent s'assurer que toutes garanties soient röu- nies quant ä un döveloppement harmonieux de celui-ci. 2.11 faut examinersi le recourant peut demander, en vertu de h'article 12,1er ahinöa, hettre a, RAI, des mesures pödago-thörapeutiques. Pour trancher cette question, on se fondera sur es faits qui se sont produits jusqu'au moment oü ha döcision attaquöe a ötö rendue (30 avril 1979; cf. ATF 105 V 154 et 141, avec röförences, RCC 1980, pp. 315 et 320). Le recourant et I'OFAS estiment que he döbut des mesures pödago-thörapeutiques (dans le temps) West pas pröcisö ä l'artiche 19 LAI ou ä l'artiche 12 RAI. Le terme d'« enfants en bas äge« utilisö sous No 2.5 de ha circulaire consacröe auxdites mesures doit donc ötre inter- prötö dans un sens large et dösigner aussi les nourrissons. Ii en rösuite que les mesures de pödagogie curative doivent ötre accordöes ä partir du moment oü Ion peut admettre qu'ehhes permettront, dans he cas considörö et compte tenu des progrös de ia science, de dövehopper h'assurö d'une maniöre adäquate en vue de sa formation scolaire. Gette argumentation doit ötre approuvöe par he TFA. II faut ajouter encore que Ion peut considörer comme mesure pödago-thörapeutique au sens de h'article 12 RAI seuhernerit un traitement quahifiö, notamment de pödagogie curative, mais pas n'importe queh soin visant ä dövelopper l'assurö sur he plan sociah d'une maniöre taute gönörale (RCC 1964, pp. 245 et 501). A ce propos, he TFA a reconnu que les mesures de pödagogie curative doivent com- mencer he plus töt possible chez les enfants döbihes mentaux afin de prövenir le döpörisse- ment d'aptitudes eventuelles (RCC 1964, pp. 247 et 501; 1970, p. 531). Selon he rapport mödicah demandö par ha commission Al et prösentö le 17 avrih 1979, he recourant a besoin d'une pödagogie curative entreprise ä temps et visant ä le rendre capa- bhe de recevoir, plus tard, une formation scolaire; ce traitement doit ötre appliquö par un ser- vice dit « de consultation pröcoce« spöciahisö dans ha pödagogie curative. En se fondant sur 'expertise d'un spöcialiste en ha matiöre, datöe du 25 novembre 1980 et prösentöe au TFA, on peut admettre qu'une teile consuhtation est indiquöe, en l'ötat actueh de la mödecine, pour assurer le dövehoppement du recourant en vue de sa future formation scolaire spöciahe. Ainsi, les conditions posöes par h'artiche 12, 1er aiinöa, hettre a, RAI sont remphies en i'espöce. Le recourant a par consöquent droit ä la prise en charge par 'Ah de mesures pödago-the- rapeutiques en vertu de h'artiche 12, 2e ahinöa, RAI.
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Les PC ä I'AVS/Al en 1981
Ort peut consid&er 1981 comme une anne calme dans le domaine des PC, puisqu'il n'y a pas eu, cette fois, d'augmentation des rentes, donc pas d'lva- tion des limites de revenu servant au caicul des PC. Les dpenses affectes celles-ci ont augment cependant de 10,8 millions de francs pour atteindre 425,4 millions; la hausse a donc & de 2,6 pour cent. Le nombre de cas a quel- que peu augment, mais la dpense moyenne par cas a ä peine volu.
Evolution des dpenses totales de PC, du nombre des cas et des moyennes par cas de 1977 a 1981 Tableau 1
ddpenses moeflflc Annde totales hausse nombre modifleation par cas augmentation (en millions) en pour-cent de cas en pour-cent (en francs) en pour-cent
1977 375,4 19,6 114937 +1,9 3266 +17,4 1978 388,7 3,5 116379 +1,3 3340 + 2.3 1979 392,3 0,9 114688 —1,5 3421 + 2.4 1980 414,6 5,7 114997 +0,3 3605 + 5,4 1981 425,4 2,6 116400 +1,2 3655 + 1,4
Voici les principales donnes concernant les paiements de PC, le nombre des bnficiaires et le financement. Elles ont tab1ies sur la base des dcomptes des cantons servant ä fixer le montant des subventions fdrales, ainsi que d'aprs les statistiques jointes aux rapports annuels.
1. Prestations verses
a. Paiements effectus par les organes cantonaux d'exccution des PC Le tableau 2 indique les montants verss en 1981, ainsi qu'en 1980 (ann& de comparaison). En 1981, les organes cantonaux ont verse 425 (415) millions de francs de PC. Dans la plupart des cas, ii s'agissait de PC compl&ant l'AVS (343 millions de francs en 1980, 351 millions en 1981); dans les autres cas (72 millions en 1980, 74 millions en 1981), ces prestations compl&aient celles de l'AI. En 1981, le nombre des bnficiaires de PC a 1grement augment, en nom- bres absolus, dans les trois catgories (rentes de vieillesse, de survivants, d'invalidit). Le nombre des cas correspond ä peu prs ä celui de 1978. Etant
Mai 1982
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donn que, depuis lors, le nombre dA personnes touchant la rente de vieillesse a beaucoup augment, le pourcentage des bnficiaires de PC parmi lesdites personnes a, heureusement, continu dcroitre. On constate la mme vo- lution chez les rentiers de 1'AI: De 1977 ä 1980, leur nombre a augment cons- tamment (cf. RCC 1981, p. 293), tandis que les rentiers de 1'AI touchant des PC n'ont vu leur effectifcroitre, pendant ce laps de temps, que d'une manire insignifiante. Chez les survivants touchant une rente AVS, les PC n'ontjou, ds les origines, qu'un röle secondaire, en comparaison des deux autres cat- gories de rentiers; il semble qu'ils bnficient gn&a1ement d'une meilleure protection des institutions de prvoyance de 1'Etat et de la prvoyance prive.
Versements effectues par les organes cantonaux d'execution des PC en 1980 et 1981 Montants en milliers de francs Tableau 2 Cantons AVS Al Total 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Zurich 47828 48892 10676 11 634 58 503 60526 Berne 58374 58725 13880 13925 72254 72650 Lucerne 18 322 18373 3 662 3 559 21 984 21 932 Uri 1 280 1368 296 290 1 577 1 658 Schwyz 2978 3121 852 928 3830 4049 Unterwald-le-Haut 954 990 271 246 1 224 1 236 Unterwald-le-Bas 794 823 238 264 1 032 1 087 Glaris 1 371 1 266 405 383 1 776 1 649 Zoug 1 633 1 622 363 354 1 996 1 976 Fribourg 11149 12224 2650 2536 13800 14760 Soleure 7264 7393 2002 2015 9429 9408 B.1e-Vi1le 12656 12656 2410 2600 15067 15256 B5Je-Campagne 4433 4583 1173 1158 5606 5741 Schaffhouse 2 828 3080 494 627 3 322 3 707 Appenzell Rh.-Ext. 2906 3062 400 417 3 306 3479 Appenzell Rh.-lnt. 714 703 88 85 802 788 Saint-Gall 21 477 22430 3 535 3806 25012 26236 Grisons 6312 6175 1122 1135 7434 7310 Argovie 11321 11594 2858 2806 14178 14400 Thurgovie 8122 8272 1204 1159 9326 9431 Tessin 24616 25047 5686 5737 30302 30784 Vaud 50218 53631 8981 9289 59199 62920 Valais 7078 6810 2142 2098 9220 8908 Neuchätel 10331 11259 1533 1849 11864 13108 Genve 23203 22722 3979 4117 27183 26839 Jura 4340 4466 1059 1095 5400 5561
Suisse 342668 351 287 71957 74112 414625 425399 En pour-cent 83 83 17 17 100 100
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Nombre de cas Nombre de cas le 31 dcembre Tableau 3 Personnes touchant des Personnes touchant des Personnes touchant Anne rentes de vieillesse rentes de survivanls des rentes Al Total
1977 92976 3755 18206 114937 1978 94355 3372 18652 116379 1979 93672 2996 18020 114688 1980 93061 3045 18891 114997 1981 94240 3210 18950 116400
Restitution de PC indzment touches Le montant des restitutions de PC indüment touch&s, demandes par les organes d'excution, a lgrement augment; ii a passe de 6,6 ä 7,3 millions. La remise de l'obligation de restituer est accorde lorsque le bnficiaire pou- vait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC touches et lorsqu'en mme temps, cette restitution le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette rg1e, 1'assurance a renonc, en 1981, ä recouvrer des PC pour une somme totale de 0,5 (0,3) million de francs. Cc montant englobe aussi les crances en restitution dclares irrcouvrabIes.
2. Subventions de la Confderation et des cantons aux PC
Les PC sont finances par la Confdration et les cantons. La subvention fd- rale est calcule d'aprs la capacit financire de ceux-ci. Les cantons finan- cirement forts re9oivent 30 pour cent, les cantons de force financire moyenne 30 i 70 pour cent et les cantons financirement faibles 70 pour cent de subventions pour leurs dpenses affectes aux PC. Les cantons peuvent faire appel aux communes pour contribuer au financement des PC.
Depenses de la Confederation et des cantons de 1977 a 1981 (en millions de francs) Tableau 4
Anne PC ä IAVS PC h lAl PC h I'AVS/AI Conf€d. Cantons Total Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total
1977 158,0 150,0 308,0 35,0 31,3 66,3 193,0 181,4 374,4 1978 164,6 155,8 320,4 35,6 32,7 68,3 200,2 188,5 388,7 1979 165,8 159,2 325,0 34,8 32,6 67,4 200,6 191,8 392,4 1980 177,5 165,1 342,6 37,6 34,4 72.0 215,1 199,6 414,6 1981 182,2 169,1 351,3 38,5 35,7 74,2 220,6 204,8 425,4
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3. Subventions aux institutions d'utilite publique
Les subventions AVS et Al prvues par 1'article 10 LPC en faveur de ces ins- titutions ont atteint un montant total de 10,8 millions. La fondation suisse Pro Senectute en a reu 5 millions, Pro Juventute 1,7 million et 1'Association suisse Pro Infirmis 4,1 millions.
Occupations et structure des frais des ateliers pour handicaps en 1979
En 1978, la RCC a fait le point sur 1'activit des ateliers pour invalides' au cours des annes 1974 et 1975. Ces ann&s-lä &aient caractrises par une baisse de 1'activit conomique qui fit sentir ses effets aussi dans le secteur de 1'occupation protge. Durant la periode qui suivit, les ateliers durent faire face aux exigences nouvelies du march, chercher de nouveaux clients et diversifier leur production. L'OFAS a suivi l'vo1ution avec beaucoup d'atten- tion et s'est efforc, dans les limites traces par la loi, de soutenir financire- ment le fonctionnement de ces entreprises. A en croire les renseignements qui lui parviennent rgulirement, les carnets de commandes paraissent bien gar- nis et l'avenir peut ftre envisag avec beaucoup de s&nit; toutefois, il ne faut pas minimiser les difficults dcoulant ici et Iä de la bataille des prix.
La conception
A l'origine, les ateliers pour handicaps ont conus comme de vritab1es entreprises commerciales. Les frais d'exploitation plus levs entrains par l'engagement d'une main-d'uvre aux possibilits 1imites, par un rythme de travail souvent ralenti et par une surveillance accrue &aient couverts par des subventions Al de fonctionnement. Par la suite, ii a fallu aussi trouver une occupation ä des jeunes invalides inaptes ä recevoir une formation profession- nelle, voire i des adultes luttant contre de gros handicaps physiques et men- taux. On a ouvert pour eux des centres d'occupation dont la production est souvent insignifiante. Depuis une dizaine d'annes, ces atellers-lä se sont multiplis, souvent en rela- tion avec l'ouverture d'un foyer d'accueil, et bnficient aussi des subventions de 1'AI t l'exploitation. II convient cependant de distinguer ces deux types
RCC 1978, pp. 17 ss.
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d'ateliers pour handicapts ateliers protgs et centres d'occupation lorsque - -
l'on procde lt une brve analyse de leur situation et de leur activit.
L'evolution exprimee en chiffres
Conformment aux prvisions, le nombre des ateliers, tous genres confondus, a passe de 152 (Ii la fin de l'annc 1976) lt 207 trois ans plus tard. En 1979, quel- que 14000 handicaplts ont travaillt dans un atelier. Si l'on convertit l'ensem- ble de leur temps de prsence au travail en units lt plein temps (2000 heures = une unit), on constate que ccs 14000 handicaps reprsentent plus de 7500 travailleurs lt plein temps. 11 s'y ajoute 760 travailleurs non invalides, soit
90 de plus qu 'n 1976. Les subventions d'exploitation, verses sur la base d'une
rglementation rgulirement actualise aprs concertation avec les milieux concerns, ont atteint plus de 37 millions de francs', soit quelque 4900 francs par handicap, en moyenne gn&alc; les chiffres correspondants äalent de
4300 francs en 1978 et de 4200 francs en 1977. La proportion sans cesse crois-
sante de centres de pure occupation, oi la valeur de la production est quasi- ment nulle, et des ateliers mixtes, c'est-lt-dire dans lesquels sont runis des handicaps dont la capacit de travail est trs variable, fait qu'une apprcia- tion globale est trts difficile; nous devons donc nous borner lt quelques rcpres statistiques comparatifs. 11 faut pousser les investigations plus bin si l'on vcut expborer les caractristiqucs de chaquc groupc. 2 Les dtff&ences en comparaison avec le rapport annuel 1979 publik par l'OFAS proviennent de chevauchements.
Rpartition des handicapcs en fonction de leer capacitc de travail
Genres • Nomhre Handeapds Capacit de Iris nil residuel le dateliers (plein temps) Jusqu'a 10% 10-50i 0 11','c t + Total
Ateliers protgs 51 2098 18 77 5 100 (veritables cellules de production) Ateliers mixtes 130 5084 62 37 l 100 (production rduite et occupation) Centres d'occupation 26 392 89 II 0 100 (production insignifiante)
Total 207 7574 52 46 2 100
II est intrcssant de constater, dans le tablcau ci-dcvant, la falble proportion des handicaps disposant de plus de la moiti de leur capacit de travail. La
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tentation est grande de pr&endre que ces handicaps-1 se sont dbrouills eux-mmes pour trouver des emplois sur le march normal du travail. Les deux tiers environ des personnes en travail protg se trouvent dans des ateliers mixtes. Ceci est dü probablement au fait que nombre d'ateliers ont un caractre local ou regional et sont ouverts en principe ä tous les invalides qui ne peuvent trouver ä s'occuper sur le march libre, quelle que soit leur capa- cit de travail.
La structure des frais des ateliers proteges
Quant aux 52 ateliers protgs proprement dits, ils ont bnfici d'un soutien 1'exploitation de 9,7 millions de francs, soit environ 4600 francs par handi- cap en moyenne. Les chiffres varient sensiblement i l'intrieur de ce groupe. C'est ainsi, par exemple, que 15 ateliers, qui tous s'occupent de travaux de mcanique, ont touch des subventions de plus de 5000 francs en moyenne par invalide. Cela est dü aux investissements considrables pour les machines ncessaires. Amortissements et frais d'entretien sont rpartis souvent sur une production insuffisante, 1ie t une productivit rduite de la main-d'uvre. Comme toujours, ce sont les dpenses pour le personnel d'encadrement (contremaitres, moniteurs, chefs d'quipe) qui constituent la plus grande part des frais dus i l'invalidit. II faut un personnel plus nombreux pour initier et contröler des travailleurs handicaps; c'est une 6idence. Plus le niveau baisse, plus l'encadrement est important. Si l'on compte en moyenne, pour les ateliers protgs et mixtes, un chef pour sept ou huit travailleurs invalides, il en faut un pour quatre ou cinq invalides dans les centres d'occupation. Ce phno- mne ä lui seul explique que la subvention moyenne pay& ä ces centres ait atteint plus de 8000 francs en 1979. Le degr d'encadrement varie lui aussi considrablement d'un atelier i l'autre. Les ateliers qui ont la chance d'obtenir de grandes commandes pour des travaux rp&itifs et simples s'en tirent mieux que ceux qui doivent se contenter de petites s&ies rclamant frquemment le secours du spcialiste.
11 semble aussi que dans certaines rgions, on attache plus d'importance
qu'ailleurs au soutien psychologique du handicap; on y cherche son pa- nouissement plus que le rendement. On ne nous en voudra pas de signaler que les quelque dix ateliers qui comptent un chef pour plus de dix ouvriers sont tous outre-Sarine! La charge salariale moyenne d'un chefse situait aux environs de 36000 francs en 1979. D'une fa9on gnrale, les traitements varient en fonction du heu de travail, du genre de la production et des aptitudes exiges. Les limites fixes pour le subventionnement ont aussi releves, de faon ä pouvoir maintenir des hommes de valeur au service des handicaps.
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Essai d'une comparaison frais/profit
En matire d'occupation des handicaps, mme si l'aspect humain de la ques- tion et son cöt social ont, et de bin, la priorit, on ne saurait passer l'aspect conomique sous silence. Malgr ses inconnues, ses approximations, nous avons tent, sur la base d'indications reues des ateliers, de dresser un compte d'exploitation dont le seul mrite est peut-tre de donner une idee des ordres de grandeur traduisant en chiffres les dpenses totales et le produit du travail.
Comple d'exploitation sominaire 1979 des ateliers pour handicaps Genres dateliers Moatants ca milliers de lrancs Proteges Mixtes Oecupation Total
Salaires pays aux handicaps 10997 11242 259 22498 Salaires pays aux autrcs travailleurs 14863 30715 3477 49055 Charges sociales 3534 4555 427 8516 Matiires premiires 5807 7042 268 13117 Autres frais 9999 11 382 780 22 161 Charges d'exploitation 45200 64936 5211 115347 Biens produits 31 793 31313 633 63739 Services (mesures de radapt.) 1503 1633 51 3187 Valeur de la production 33 296 32 946 684 66 926 D6ficit brut d'exploitation 11904 31990 4527 48421 Subventions Al 9713 24326 3301 37340 Dficit net 2 191 7 664 1 226 11 081
Conclusion
Les ateliers pour handicaps ont connu un essor considrable au cours des vingt premires annes de l'AI; 16 ateliers seulement s'&aient annoncs et avaient deman& une subvention pour l'exercice 1960. Si, grace ä ses subven- tions, l'AI a grandement contribu leur dveloppement, ii ne faut pas passer sous silence l'aide apporte souvent par les cantons et les communes. Indpen- damment des questions financires, un hommage tout particulier doit äre rendu ½ ceux qui se lancent dans l'aventure de l'occupation protg& et au per- sonnel d'encadrement dont le courage, la patience et la persvrance m&itent d'tre salus.
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La jurisprudence du TFA en 1981
Pour la premiere fois depuis 1975, le nombre des nouveaux cas enregistrs par le TFA a diminu !grement. Cette rduction, qui a de 16, est due avant tout ä la diminution du nombre des recours en matire d'AVS (-56) et aussi, mais dans une mesure plus falble, en matire d'assurance militaire (-11). Elle a compens& partiellement par l'augmentation des nouveaux cas dans les autres branches d'assurance, notamment dans 1'AI (+25). Le nombre des affai- res liquides est monte de 1364 en 1980 ä 1425 en 1981. Pourtant, le tribunal n'a pas russi ä rduire le nombre des recours en suspens; le volume de travail a continu de croitre, ma1gr le personnel plus nombreux, jusqu'ä la fin de 1'anne. Cela est dü principalement au fait que de nombreux collaborateurs juridiques manquent d'exp&ience et ne sont ds lors pas encore i mme d'avoir un rendement optimum. On soulignera qu'il n'est gure facile de recruter des rdacteurs qualifis jouissant en outre d'une certaine pratique dans le domaine des assurances sociales. A cela s'ajoutent les perturbations entraines par les travaux de transformation du btiment du TFA rendus indispensables par 1 'augmentation de 1 'effectifdu personnel. Ces circonstances expliquent les difficu1ts prouves non seulement pour faire face aux affaires nouvelies, mais encore pour rduire le nombre des cas pendants. Des mesures internes de rationalisation (systeme de traitement de textes, directives pour la rdaction des arrts, entre autres) devraient contribuer t maitriser cette situa- tion.
Litiges soumis au TFA, cIasss par branches d'assurance, de 1978 ä 1981 (as liquidds avant 1981 1981
1978 1979 1980 Report Nouveaux CasIiqudds Report
de 1980 rasen 198! en 1981 sur 1982
AVS 243 239 267 240 244 251 233 Al 543 668 738 774 968 849 893 PC 27 35 23 22 36 25 33 Assurance-maladie 76 65 66 114 99 98 115 Assurance-acci- dents 65 77 72 64 88 74 78 Assurance militaire 12 13 12 15 8 14 9 APG 3 1 2 2 2 4 -
Allocations familia- les 5 2 8 2 2 2 2 Assurance-chömage 180 184 176 106 141 108 139
Total 1154 1284 1364 1339 1588' 1425 1502
Rdpartition daprds les langues: allemand 867 54,6% fran9as 300 = 20.8% ita!ten 391 = 24.6°/n.
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Dans son rapport au sujet de son activit en 1981, dont la RCC a extrait les donn&s ci-aprs, le TFA a expos brivement Ja substance des arr&s les plus importants. Voici les chapitres consacrs t l'AVS et t 1'AI; on a indiqu entre parenthses la rfrence, lorsqu'il s'agit d'arrts publis dans la serie des ATF ou dans la RCC.
Assurance-vieillesse et survivants
Toute personne astreinte au paiement des cotisations suivant 1'article 1er, 1er a1ina, LAVS est tenue de cotiser conformment ä l'article 3, ler a1ina, LAVS au-delt de 1'äge d'ouverture du droit ä une rente de vieillesse, quand bien mme ehe n'aurait aucun droit potentiel ides prestations d'assurance et ne pourrait se faire rembourser ses cotisations. Le tribunal a modifi la jurisprudence, en matire de cotisations paritaires, dans ce sens que les cadeaux pour anciennet de service ne sont pas compris dans le salaire dterminant, ii condition dsormais de ne pas intervenir plus de trois fois, la premiere aprs 25 annes de service au plus töt, et les suivantes ? des intervalles de dix ans au moins (arrt C. S.A. du 23 d&embre 1981), RCC 1982, page 210). Lorsqu'une activitc lucrative indpendante est entreprise au dbut d'une periode ordinaire de cotisations et que le revenu de Ja premiere anne de cotisations s'carte d'une manire particulirement sensible du revenu des annes suivantes, les cotisations sont fixes selon ha procdure extraordinaire. L'cart est rput particulirement sensible lorsque le gain de ha premiere anne de cotisations est d'au moins 25 pour cent plus lev ou plus bas que he revenu moyen des deux annes civiles subsquentes et dans Ja mesure oi ha diffrence est importante aussi en montant absolu (ATF 107 V
65 = RCC 1981, p. 488'). Les indemnitsjournalires de l'AI (art. 22 s LAI
et 17 ss RAI) n'appartiennent pas au revenu acquis sous forme de rente ä pren- dre en consid&ation pour fixer les cotisations des assurs n 'exerant aucune activW lucrative (ATF 107 V 68 = RCC 1982, p. 82). Pour arrter ha dure de cotisations, ii faut additionner les priodes de cotisa- tions discontinues de chaque anne entrant en higne de compte et les arrondir le cas chant. Les priodes effectives de cotisations des annes 1948 ä 1968 doivent äre d&ermines au moyen des tables spciales dictes en 1971 par l'OFAS (ATF 107 V 7). S'agissant de ha qualit d'assure de l'pouse, he tribunal a confirm la juris- prudence suivant haquelhe ma1gr certains inconvnients h'extension ä ha - -
femme de ha qualW d'assur du marl ne se justifle pas dans le cas oü 1'assu- jettissement de ce dernier ä l'assurance obligatoire dpend du seul critre pos par l'article her, her alina, lettre c, LAVS (personne travaillant ?i h'&ranger pour he compte d'un employeur en Suisse qui le rmunre): le principe de l'unit du couple ne peut entraner une extension de ha quaIit d'assur du man ii ha
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femme que dans les cas oü cette unit ressort d'une situation de droit parti- cu1ire (ATF 107 V 1 = RCC 1982, p. 117). Le caicul de la rente simple de vieillesse succdant ii une rente d'inva1idit s'opre sur la base des 1ments qui, au moment de la naissance du droit ä la rente de vieillesse, garantissent 1'octroi de la rente la plus favorable. La restruc- turation de 1'ensemble des rentes quant ii leur che1le, intervenue lors de la neuvime revision de 1'AVS, ne permet pas de modifier le mode de caicul choisi lors de la fixation de la rente initiale (ATF 107 V 133). L'octroi ii la femme du droit inconditionnel sous reserve de dcision diff&ente du juge -
civil de demander le versement de la moiti de la rente de vieillesse pour cou- -
ple entre ses mains ne signifle pas qu'elle jouisse d'un droit autonome i cette part de ladite rente (ATF 107 V 72). La moiti€ de la rente pour couple rc1a- me par 1'pouse peut 8tre compense avec une crance de 1'AVS contre 1'poux, dans la mesure oü ii Wen rsulte pas une atteinte au minimum vital (au sens de 1'art. 93 LP) des int&esss; il n'y a pas heu de distinguer, ce faisant, entre cotisations formatrices de rentes et autres cotisations (ATF 107 V 72). Le tribunah a modifi lajurisprudence en dcidant qu'il y a charge trop lourde, autorisant une remise de l'obligation de restituer les prestations touches indü- ment mais de bonne foi (art. 47, 1er al., LAVS), Iorsque le revenu ä prendre en compte Watteint pas la limite valable pour 1'octroi d'une rente extraordinaire (art. 42, 1er al., LAVS), limite qui doit dornavant äre augmente de 50 pour cent (ATF 107 V 79 = RCC 1981, p. 241). S'agissant d'intrts moratoires en matire de cotisations d'assurance, 1'article
41 bis, 1er ahina, RAYS West pas contraire ä la loi. La rg1ementation que cette
disposition contient ne viole pas 1'article 4 Cst., si des motifs techniques et pra- tiques justifient une certaine inga1it de traitement et n'entranent pas de consquences inquitab1es (arrt S. du 24 aoüt 1981, RCC 1982, p. 178). Le statut des frontaliers a donn heu ä jurisprudence, s'agissant de 1'applica- tion ä leur endroit des rgles concernant les travailleurs d&achs de la conven- tion internationale conclue avec 1'Italie (ATF 107 V 7).
Assurance-invaiidit
Par pre et mä re, au sens de l'article 9, 3e a1ina, LAI, il West pas possible d'entendre les pre et mä re nourriciers. L'enfant recueihli de nationa1it tran- gre peut pr&endre des mesures de radaptation de l'AI ds son adoption par un Suisse, mme si l'invahidit est survenue avant ce changement d'&at civil. Les frais de transport ncessaires ä la frquentation de 1'cole spciale doivent &re en rapport raisonnable avec le succs attendu de la radaptation (ATF 107 V 87 = RCC 1982, p. 124). Le tribunal a modifi ha jurisprudence en consid- rant comme prsente en temps utile, dans le cadre de l'article 10, 1er ahina, LAI, ha demande de remise d'un moyen auxiliaire dpos& jusqu'ä ha fin du mois durant lequel le requrant atteint 1'ge requis pour h'octroi d'une rente
196
de vieillesse (ATF 107V 76 = RCC 1982, p. 88). Si le moyen auxiliaire acquis par 1'assur lui-mme assume aussi la fonction du moyen auxiliaire auquel ii aurait droit, rien ne s'oppose ä 1'octroi d'indemnits d'amortissement sur la base des frais d'achat du moyen auxiliaire auquel ii aurait pu prtendre. Tel n'est pas le cas d'un assur qui aurait seulement eu droit ä un fauteuil roulant moteur 1ectrique non autorise ä circuler sur la voie publique et dont le moyen auxiliaire acquis par lui ne peut pas tre uti1is dans 1'appartement (ATF 107 V 89 = RCC 1982, p. 90). Le tribunal a prcis les täches respectives du mdecin et du conseiller en matire professionnelle lors de Ja prparation des donn&s ncessaires ä 1'va- luation de l'inva1idit. Ii a insist sur 1'obligation incombant ä 1'assur lui- mme de se radapter au mieux. Les facteurs trangers ä 1'affection invalidante (tels que 1'äge, les lacunes dans la formation) ne doivent pas äre pris en consi- dration pour fixer le taux d'inva1idit (ATF 107 V 17 = RCC 1982, p. 34). L'pouse d'un ressortissant suisse ä 1'&ranger obligatoirement assur en tant que personne qui exerce en Suisse une activit lucrative doit tre assimi1e ä
1'pouse d'un ressortissant suisse domici1ie en Suisse et peut bnficier d'une rente extraordinaire en application de 1'article 42, 5e a1ina, LAVS (arrt C. du 9 octobre 1981, RCC 1982, p. 217). S'agissant d'allocations pour impotenis, il faut considrer six actes ordinaires de la vie pour dcider s'il y a impotence. L'aide d'autrui est d~jä importante lorsqu'elle est ncessaire pour un aspect de 1'un de ces actes. Le besoin d'aide est aussi important quand l'assur ne peut pas ou plus accomplir un acte ordi- naire de la vie, mme avec 1'assistance d'un tiers, parce que cet acte n'a plus aucun sens pour lui. Dcider si cette aide est importante est une question de droit qu'il incombe ä 1'administration, respectivement aujuge, de trancher. La condition relative ii la surveillance personnelle permanente revt une signifi- cation plus grande dans le cadre de 1'article 36, 2e a1ina, lettreb et 3e a1ina, lettreb, RAI (impotence moyenne ou falble) que dans celui de l'article 36, 1cr a1ina, RAT (impotence grave) oü, selon la jurisprudence, une surveillance minimale suffit. Si l'importance du besoin de 1'aide d'autrui est äablie pour le nombre requis d'actes ordinaires de la vie, ii n'y a pas heu de procder encore ä un examen global sous ce mme angle pour refuser tout de mme 1'allocation d'impotent correspondante. Les personnes charges de dterminer s'il y a impotence (mdecin, collaborateurs des services sociaux) ont pour t5che d'indiquer en quoi consiste 1'aide accorde de manire rgu1ire (ATF 107V 136, 145 = RCC 1982, pp. 119 et 126). L'assur souffrant de rtinite pig- mentaire it un stade trs avanc, avec champ visuel tubulaire, peut pr&endre une allocation pour impotence de falble degr lorsque, pour entretenir des contacts sociaux, il est tributaire d'importants services fournis de faon rgu- 1ire par des tiers ii cause de la diminution de son acuit visuelle combine avec une limitation de son champ de Vision (ATF 107 V 29). La dtention d'un assur dans un äablissement pnitentiaire aux fins d'y subir une peine constituc un motifde revision de la rente. Le droit ä cette prestation
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peut renatre lorsque 1'intress bnficie du regime de semi-libert ou est lib~r8 conditionnellement. Pour dcider si l'erreur invoqu& il'appui de la reconsidration d 'une dcision concerne une question analogue i celle que pose le droit de l'AVS ou au contraire une question spcifique du droit de 1'AI et, par consquent, si la pres- tation touche sans droit doit äre supprime pour le passe ou seulement pour l'avenir, c'est 1'aspect matriel de la faute qui est dcisif, non 1'autorit admi- nistrative (caisse de compensation ou commission de 1'AI) qui 1'a commise (ATF 107V 36 =RCC 1981, p. 520). Les dcisions prises conformment it des instructions de Vautoriffi de surveillance qui ont remp1aces par de nouvel- les directives (en l'occurrence, en matire d'valuation de l'inva1idit des mnagres) peuvent We adaptces pour l'avenir ä la pratique nouvelle, si celle- ci est favorable aux administrs. Dans le cas contraire, un droit acquis doit, en principe, tre reconnu ii l'assur (ATF 107 V 153). La rg1ementation de l'article 20 quater RAI, qui prvoit une rduction de l'indemnit journa1ire allou& au bnficiaire d'une rente de survivant ou d'une rente pour enfant afin d'viter une surindemnisation, West pas contraire ii Ja loi et ne viole pas la constitution (arrt A.L. du 11 aoüt 1981). Un arrt rappelle les conditions dc protection de la bonnefoi (ATF 107V 157). S'agissant d'appliquer la convention internationale conclue avec 1'Italie, Je tri- bunal a jug8 que le rapport d'assurance est maintenu lorsque, entre la fin de la periode de cotisations obligatoires et le dbut de Ja periode assimi1e, ii ne s'est pas cou18 plus de dix semaines (periode neutre). D'ventuelles interrup- tions entre Jes diverses p&iodes de maladic survenues aprs 1'chance de Ja periode neutre cxclucnt Ja continuation du rapport d'assurance dans Je regime conventionnel, donc de la qualit d'assur, si 1'intress n'a pas verse des coti- sations ou poursuivi volontairement 1'assurance italienne durant 1'intervalle (ATF 107 V 93).
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Innovations en matire d'allocations familiales et de politique familiale dans le canton de Schaff house
Le 7 mars 1982, la loi sur les allocations familiales et les allocations sociales a accepte en votation populaire par 14825 voix contre 11221. Cette loi remplace la loi sur les allocations pour enfants aux sa1ariis du 6 aoüt 1962. Les innovations sont, pour l'essentiel, les suivantes:
1. Allocations familiales
1. Allocations familiales aux salaries
Relivement de l'allocation pour enihnt L'allocation pour enfant est porte de 65 ä 80 francs par mois et par enfant. Iniroduction d'allocations de naissance et de formation profi'ssionnelle Les sa1aris dont le revenu soumis ä 1'AVS n'excde pas 28000 francs par an ont droit ii une allocation de 500 francs pour chaque naissance. Dans les mmes conditions, cette allocation est ga1ement octroye aux travailleurs agricoles, aux femmes seules qui n'exercent pas d'activit lucrative, aux chö- meurs et aux rentiers de 1'AI. Les enfants de plus de 16 ans qui font un apprentissage ou des &udes donnent droit, en heu et place de l'allocation pour enfant, ä une allocation de formation professionnelle de 120 francs par mois jusqu'ä l'accomphissement de leur 25e ann& au plus tard. Dans des cas motivs, cette limite d'ge peut äre repor- tee. Si le revenu de l'apprenti dpasse 600 francs par mois, 1'allocation de for- mation professionnelle est rduite de 50 pour cent. L'allocation West plus du tout verse lorsque le revenu de l'enfant excde 800 francs par mois. Obligation pour les emploveurs d'adhrer ä une caisse de compensation Jusqu'ici, les employeurs qui, en vertu d'une convention collective de travail ou d'une dcision prise par leur association en accord avec les associations de salaris et hiant tous les membres, ou encore en vertu de dispositions sptciales de droit public, versaient des allocations de mme genre et de mme montant au moins que les allocations lga1es pouvaient äre librs de l'obligation d'adhrer ä une caisse de compensation pour allocations familiales. Cette dis- position a supprime, si bien que les employeurs en cause devront devenir membres d'une caisse de compensation.
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Droit aux allocations en cas de travail ä temps partiel Les personnes qui travaillent ä temps partie!, ainsi que les sa!aris qui exercent leur activit ii titre accessoire, ont droit ä des allocations calcu1es en fonction du temps de travail accompli. Lorsqu'il y a concours de droits, les travailleurs t temps partiel, t qui la garde de 1'enfant a confie, re9oivent la pleine allo- cation ½ la condition que l'autre parent travaille en Suisse. Rappel d'allocations Le dIai pour rc!amer des allocations non perues a port de douze mois i cinq ans.
2. Allocations familiales aux independants
BnJiciaires Les indpendants non agrico!es qui ont leur domicile et leur siege dans le can- ton de SchafThouse et dont !e revenu imposable n'excde pas 28000 francs par an auront droit dornavant ä des allocations familiales. Les genres et montants des allocations sont identiques ä ceux fixs pour les sa!aris. Par ai!leurs, !es petits paysans au sens de !a LFA peuvent pr&endre les allo- cations de naissance de 500 francs. Organisation Pour !'app!ication du regime des allocations aux indpendants, il sera cr une caisse spcia1e en !a forme d'un &ab!issement de droit public, ayant sa propre personnalit. La gestion de la caisse sera confie it la caisse cantona!e de com- pensation. Financement Les allocations pour enfants et les allocations dc jbrmation professionnelle aux indpendants sont finances de !a manire suivante: - Les bnficiaires versent une contribution ga1e ii la moiti d'une allocation pour enfant par mois, ce aussi bongtemps qu'ils touchent des allocations; - Le fonds social (voir ch. II, 3) prend en charge un montant quivalant ii
75 pour cent d'une allocation pour enfant, par bnficiaire et par mois;
- Les caisses de compensation pour allocations familiales aux sa1aris versent une contribution en pour-cent de la somme des salaires; cette contribution est fixe par !e Conseil d'Etat. Les allocations de naissance pour les indpendants non agricoles ainsi que pour les petits paysans sont exclusivement couvertes par le Fonds social.
II. Allocations sociales En sus des allocations familiales, la nouve!!e !oi a institu des allocations sociales en vue de protger !a familie.
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Subsides au logement Les families de trois enfants et plus qui habitent un appartement ou une mai- son dans le canton de SchafThouse peuvent pr&endre des subsides au loge- ment, lorsque leur revenu ne dpasse pas 32000 francs par an, montant auquel s'ajoute un supplment de 1500 francs par enfant ds le quatrime. Par au- leurs, le nombre de chambres habites doit dpasser au moins d'une unit le nombre d'enfants. Le subside de base est de 100 francs par mois pour une familie de trois enfants; ii s'lve de 100 francs pour chaque enfant suivant. Prestation compensant la perte de gain pour les meres Les femmes habitant le canton de Schaffliouse ont droit, aprs la naissance d'un enfant, ä une prestation compensant la perte de gain - lorsqu'elles seraient contraintes, pour des raisons conomiques, de s'adonner une activit lucrative; - lorsque leur revenu personnei ou familiai Watteint pas les limites suivantes:
18000 francs par an pour les personnes seules et 28000 francs pour des parents
faisant mnage commun. Ces limites s'lvent de 2000 francs par enfant ds le deuxime enfant. Le droit ä la prestation dbute ä la naissance et dure pendant deux ans. II s'&eint immdiatement lorsque la mre, au cours de cette periode de deux ans, reprend une activit iucrative qui correspond ä plus de la moiti d'une activit exerce t plein temps. Le droit expire galement lorsque la mä re confie l'enfant ä d'autres personnes pour une dure suprieure ä une demi-journe. Le montant de la prestation quivaut ½ la diffrence entre le revenu personnel ou le revenu familial et la limite de revenu. Financement Un Fonds social cantonal est cr& en vue du financement des allocations socia- les mentionnes ci-dessus et des autres prestations non couvertes par les coti- sations des employeurs et bnficiaires. Ce fonds est alimente par - le transfert du Fonds destin i'aide et ila prvoyance sociale pour les chö- meurs, ainsi que du Fonds i buts sociaux institu par la loi sur l'assurance- chömage cantonale du 6 octobre 1952; - les intrts et autres donations ventuel1es; - une contribution annuelle des empioyeurs de 0,3 pour mille au moins et de
2 pour mille au plus de la somme brute des salaires selon les dispositions de
la ioi cantonale sur i'assurance-chömage. Les tches restantes en relation avec l'assurance-chömage continueront tou- tefois t We finances par ce Fonds.
III. Entree en vigueur
Les nouvelies dispositions prendront effet le ljuillet 1982.
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Problemes d'applicati
A propos de l'appreciation de facteurs etrangers a l'invalidite dans l'evaluation de celle-ci (Commentaire de l'arrt du TFA. du 23 janvier 1981, en lacause 1. L. voiraussi RCC 1980, p. 238.)
Dans cet arrt 1. L., pub1i dans la RCC 1982, page 34, le TFA a confirm quc 1'absence d'une activit lucrative due ä des motifs ärangers i 1'invalidit ne peut ouvrir droit ä une rente Al. La responsabiIit de 1'AJ West pas engage si un assur ne trouve pas d'emploi ä cause de son äge, d'une instruction insuf- fisante, de difficu1ts linguistiques ä se faire comprendre ou pour des raisons analogues. L'incapacit de gain qui en rsulte n'est pas due i l'inva1idit. Si une radaptation est possible sur les plans physique et psychique, on ne doit pas, en 6aluant l'inva1idit de l'assur, tenir compte du fait qu'il ne peut trou- ver un nouvel emploi a cause de son äge ou de son degr d'instruction, ma1gr une situation quilibre du march du travail. Dans un arrt en la cause D. A., du 8 octobre 1979 (RCC 1980, p. 261), le TFA avait d~jä reconnu qu'un assur qui, pour des raisons de sant& ne peut plus exercer son ancien metier (penible) de manceuvre dans le bätiment, mais qui, avec de la bonne volont, serait encore ä mme d'exercer une activit lucrative physique 1gre mme s'il ne trouve, en fait, pas de travail n'est pas consi- - -
dr comme entirement invalide. S'il ne peut 8tre radapt c cause de safor- mation insujJisante, 1'AT n'a pas ä en rpondre. A propos du mme prob1me, le TFA avait dc1ar, dans l'arrt M.H. du 4 octobre 1976 (RCC 1977, p. 206): «Les assurs qui, malgr une certaine infirmit& sont susceptibles d'exercer une activit lucrative assez &endue ne peuvent 8tre considrs comme inva- lides dans une mesure ouvrant droit ä une rente, mme si, en raLson de la r'cession sur le marchc du travail, la recherche d'un emploi leur est rendue plus difficile qu'ä des personnes entirement valides.» La aussi, il faut se fon- der, pour va1uer 1'invalidit, sur une situation quilibre du march du tra- vail.
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Statut de l'epouse sans activit lucrative en matiere de cotisations AVS, lorsque le mari est fonctionnaire international exempte de l'assurance obligatoire' (NI 41 de la circulaire sur I'assujettissement ä l'assurance.)
Si un homme mari est exempt de 1'assurance, le paiement des cotisations i 1'AVS/AI/APG constituant pour lui une double charge trop lourde au sens de 1'article 1er, 2e alina, lettreb, LAVS, il s'agit de savoir si cette exemption s'&end gaIement i son pouse qui n'exerce aucune activit lucrative. Dans 1'arrt du 14 novembre 1979 en la cause N. D. (RCC 1980, 247), le TFA a admis que la femme, non active et de nationalit suisse, est assure en vertu de son domicile, bien que son man soit exempt de l'assurance sur la base de l'article 1er, 2e alina, lettrea, LAVS. Pour rendre une telle dcision, ii s'est fond sur le principe selon lequel la qua1it d'assur est strictement person- nelle et qu'il en va de marne de 1'exemption. C'est dans cc sens qu'il faut d&erminer aussi le statut, en matire de cotisa- tions, de la femme dont l'poux est un fonctionnaire international exempt de 1'assurance. En effet, selon la pratique administrative et la jurisprudence les plus rcentes, les conditions d'assurance de deux conjoints doivent kre consi- dres individuellement dans 1'AVS/AI obligatoire (RCC 1982, p. 154). Contrairement s ce que I'on a admis prcdemment, il n'existe donc, ä cet gard, pas d'«unit du couple». Cela signifle que dans les cas mentionns ci- dessus, l'pouse, ä l'inverse de son man, reste assure; sa nationa1it nejoue ici aucun r6le. Le numro 41 de la circulaire sur l'assujettissement devient ainsi caduc; ii sera modifi dans le prochain supplment ou i l'occasion d'une rdition. Dsor- mais, il incombera aux caisses de compensation d'examiner, pour chaque conjoint, si les conditions requises pour avoir la qualit d'assur ou pour 8tre exempt de 1'assurance sont remplies. Le cas chant, on assujettira 1'pouse (marie s un homme non assur) comme personne sans activit lucrative. La cotisation de personne non active due par I'pouse est ca1cule, selon l'anrt du TFA cit ci-dessus, d'aprs le revenu sous forme de rentes et la fortune des deux conjoints. Font partie du revenu de l'pouse sous forme de rentes, ga- lement, les prestations d'entretien du man; celles-ci doivent etre fixes ?i un tiers du revenu que le mari tire d'une activit lucrative.
'Extrait du Bulletin de l'AVS N0 III.
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En bref
La Centrale AST pour passagers handicapes et äges
L'Association suisse du trafic (AST) nous prie de publier le communiqu suivant: Les personnes handicapes souhaitent, elles aussi, parfois changer de dcor; c'est d'aiileurs bien comprhensible. Pourquoi donc un handicap neuchte- bis, par exemple, qui est clou son fauteuil roulant n'aurait-il pas envie de faire une balade dans les Franches-Montagnes ou au fin fond de la Thurgovie? Ou encore un aveugle de faire un peu de ski de fond (en compagnie d'un accompagnant bien sür)? Quoi d'&onnant aussi qu'un handicap veuilie orga- niser sa formation (scolaire ou autre), sa participation ä des sances d'une mani&e aussi simple que possible sans devoir changer de voiture? Imaginons un instant que nous pourrions &tre victimes d'un accident (une jambe casse, par exemple) ou d'une maladie qui nous rendrait provisoire- ment invalides et que, par un caprice du hasard, ii nous faible, prcisment dans cette p&iode, participer t une manifestation que nous jugerions impor- tante. C'est prcisment pour rpondre ä de tels dsirs que 1'AST a ouvert une «Cen- trale pour passagers handicaps» au dbut de l'& passe. Son fonctionnement est ultrasimple, puisqu'on est parti de l'ide qu'il suffisait de tlphoner. Les personnes handicapes qui veulent ou doivent faire un trajet particulier ü une certaine date (ou i une date ind&ermine) appellent cette centrale. Les auto- mobilistes qui savent d'avance qu'iis emprunteront teile ou teile route ä teile date, et qui ont encore de la place dans leur voiture, en font autant. C'est abors i la centrale en question de coordonner bes deux appels et de mettre en contact be handicap avec 1 'automobil iste. Quelles sont bes chances que l'entremise aboutisse? On peut dire qu'ebles sont assez bonnes et que la radio est une prcieuse auxiliaire. En effet, chaque fois que la centrale a cherch - par l'intermdiaire de la radio un automobiliste -
dispos ü rendre ce service, eile a pratiquement toujours obtenu satisfaction. Prcisons que cette «recherche» sur bes ondes se fait toujours avec be consen- tement de la personne handicap&. Toutefois, il est cbair qu'on arrive gabe- ment ä nouer bes contacts ncessaires sans pour autant avoir recours ä cette sorte de publicit.
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II convient peut-tre de prciser que la centrale a cre avant tout pour le parcours de trajets d'une certaine longueur; pour le trafic local, des institu- tions ont mises en piace ä Beile et ä Berne (les taxis pour handicaps), et la centrale collabore aussi avec elles rgulirement. Du reste, eile travaille ga- lement avec le service «circulation» de la Croix-Rouge suisse. Ce communiqu a donc pour objectifd'encourager les personnes handicapes, infirmes ou äges, ä recourir aux services de la Centrale pour passagers han- dicaps. Le passager roulera gratuitement, mais rien ne I'empchera de par- ticiper aux frais de l'automobiliste qui 1'emmnera. Du mme coup, ces lignes font appel ila gnrosit des automobilistes pour qu'ils continuent de se met- tre i la disposition de la centrale. Nous sommes certains qu'ils rendront ainsi non seulement de prcieux services, mais que cela leur permettra aussi d'ta- blir des contacts humains intressants. Voici le numro de tlphone de cette centrale: Centrale AST pour passagers handicaps, Herzogenbuchsee BE, tlphone 063/612626.
Interventions narlementaires
Motion Muheim, du 17 mars 1982, concernant I'assurance des epouses de ressortissants suisses ä I'etranger M. Muheim, conseiller national, a prösentä la motion suivante: «A l'occasion de la dixieme revision de lAVS/Al, le ConseiIfdral est invitä ä proposer une modification visant ä ce que les äpouses de Suisses de l'tranger obligatoirement assures, qui travaillent pour un employeur en Suisse et sont rmuners par celui-ci, benficient aussi de l'entire protection de l'assurance. (28 cosignataires.)
Motion Müller-Berne, du 17 mars 1982, concernant I'allocation pour impotent des assurs qui touchent la rente de vieillesse M. Müller-Berne, conseiller national, a prsente la motion suivante: «Selon l'article 42, 4e alina, LAI, les aveugles et les personnes ayant une vue trs basse reoivent une allocation pour impotent. En revanche, les rentiers AVS ne touchent aucune allocation, ä moins qu'ils n'aient joui prcdemment du traitement accordö aux invalides. Ce tort causä aux rentiers AVS est de plus en plus ressenti comme une rigueur inutile. Gest pourquoi le Conseil f6dral est chargö de modifier la LAVS de teIle faQon quelle englobe par analogie l'article 42, 4e alina, LAU> (30 cosignataires.)
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Postulat Bauer, du 18 mars 1982, concernant l'assurance des epouses de ressortissants suisses ä l'tranger Mme Bauer, conseiiIre aux Etats, a presentö le postulat suivant: «Le Conseil fdral est pr d'dtudier la possibilitä de complter le Ijbelld de i'article 1er, 1er alina, lettrec, de la loi sur l'AVS, de sorte que les epouses teiles que dcrites dans l'arti- cle 42, aIina 5, puissent bnficier de 'assurance obligatoire.«
Informations
Contributions fedörales pour les constructions destinöes aux personnes ägees et invalides, en 1982 Le Conseil fd&ai a fixe les crdits d'engagement pour les subventions fdraies qui seront accordes en 1982 pour les constructionsdestines aux personnes ägdes et invalides. Pour cette anne, 75 millions de francs seront accords pour des institutions d'aide aux person- nes äges (70 millions en 1981) et 50 millions pour des constructions et des ateliers des- tines aux personnes handicapdes (55 millions en 1981). Les montants des subventions sont fixs chaque anne, en fonction de i'avancement des travaux. Cette mthode permet d'offrir aux personnes ägees et handicapes tributaires d'un milieu protgd les meilleures condi- tions d'accuefl possibies. Depuis 1960 et jusqu'ä la fin de 1981, le montant total des subventions en faveur des cons- tructions pour personnes handicapdes et des homes pour personnes ägäes (dans ce der- nier cas, depuis 1975 seulement) s'est elevö respectivement ä 821 et 452 millions de francs.
Groupe de travail «Rapport sur la familie» Le Groupe de travail qui avait ätd charge par le Dpartement fädäral de i'intrieur, en mai 1979, d'analyser le Rapport sur la situation de la familie, paru en 1978, a tenu, le 15 avrii 1982, sa derniäre sance sous la prsidence de Mme Höchii-Zen Ruffinen, de Baden (cf. RCC 1979, pp. 2155s). A cette occasion, il a adoptä son rapport final. Ce dernier comprend un aperu gänäral des domaines que comporte la poiitique familiale, öclaircit diverses notions relatives ä la familie et ä la pohtique familiale et contient un bref rappei historique. D'autre part, certains thämes d'une importance particuliäre pour la familie sont traitäs de manire approfondie. On peut citer, ä titre d'exemples, la familie et le monde du travail, le logement, les mesures materielles en faveur de la familie. Pour chaque thme, le Groupe de travail a älaborö des recommandations. En conciusion, le rapport contient des propositions pour le ddveloppement et la promotion de la politique familiale. Le rapport paraitra en septembre prochain sous forme d'imprimä et sera prä sentö ä la presse.
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Institution d'un groupe de travail pour la revision de la LFA Le 14 avril 1982, le Departement fd&aI de I'intrieur a instituö, sur proposition de I'OFAS, un groupe de travail qui a pour mandat de prparer une revision de la Ioi fd&ale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) et d'examiner d'autres problmes de politique sociale agricole. Ce groupe devra prsenter jusqu'ä fin 1982 des propositions sur le contenu et la portee de cette future revision de la LFA; il comprend les reprsentants des organisa- tions et administrations suivantes (entre parenthses, le nombre de reprsentants): - Union suisse des paysans (2), - Groupement suisse pour la population de montagne (1), - Communautä de travail des organisations professionnelles d'employs agricoles (1), - Confrence des caisses cantonales de compensation (3), - Office fdral de l'agriculture (1), - Administration federale des finances (1), - Office fdraI des assurances sociales (1). M. Germain Bouverat, chef de la section de la protection de la familIe ä I'OFAS, assume la prsidence du groupe de travail.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 21, caisse 89 (Banques). Nouvelle adresse: Zurich, Ankerstrasse 53, ou case postale, 8026 Zurich. Nouveau N0 de t&6phone: (01) 242 32 35.
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AVS / Cotisations Arröt du TFA, du 27 novembre 1981, en la cause G.M. (traduction de l'allemand).
Articles 5, 2e alimea, et 9, 1er alinöa, LAVS. II taut admettre que I'activite lucrative d'un agent est une activitö indöpendante si cet homme supporte un risque öconomique (risque de pertes) et West pas subordonne ä un tiers. Cest le cas Iorsque I'agent doit supporter des frais qui lui sont occasionnes independamment du rösultat de son travail et Iorsqu'il deploie, sous son propre nom, une activite simultanöe pour plusieurs societes sans döpen- dre d'elles.
Articoli 5, capoverso 2, e 9, capoverso 1, LAVS. V'ö motivo di ammettere ehe I'attivit Iucra- tiva di un agente ö un'attivitä indipendente se questa persona sopporta un rischio econo- mico (rischio di perdite) e non e subordinato a un terzo. Ciä si verifica quando I'agente deve sopportare spese ehe gli sono causate indipendentemente dal risultato del suo lavoro e quando svolge, sotto ii proprio nome, un'attivitä simultanea per diverse societä senza dipendere dalle stesse.
Se fondant sur un contröle d'employeur, la caisse de compensation a demandö ä R.S., agence d'une maison d'assurance, le paiement de cotisations sur les commissions payees ä G. M. Celui-ci, ainsi que l'agence, ont recouru en döclarant que G. M. n'ötait pas le salarie de RS., mais qu'il exer9ait une activitö indöpendante. L'autoritö cantonale ayant rendu un jugement nögatif, les deux recourants ont portö I'affaire devant le TFA; celui-ci a admis leur recours pour [es motifs suivants: 1....(Lögitimation active.) 2....(Compötence du triburial.) 3. Chez une personne qui exerce une activitö lucrative, 'obligation de payer des cotisations depend, notamment, de la qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette retribution est due pour une activitö indöpendante ou pour une activite salariöe (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l'article 5, 2e alinea, LAVS, on considöre comme salaire döterminant toute rötribution pour un travail dependant effectuö dans un temps döterminö ou indöterminö; quant au revenu provenant d'une activitö indö- pendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la römunöration pour un travail accompli dans une situation döpendante« (art. 9, 1er al., LAVS). Selon la jurisprudence, la question de savoir si Ion a affaire, dans un cas donnö, ä une acti- vitö indöpendante ou salariöe ne doit pas ötre tranchöe d'aprös la nature juridique du rap- port contractuel entre les partenaires. Ce qui est döterminant, bien plutöt, ce sont les cir- constances öconomiques. Les circonstances de droit civil peuvent certes fournir öventuel-
ffl
lement quelques indices pour la qualification en matiere d'AVS, mais ne sont pas dtermi- nantes. Est röputö salari, d'une mani&e gnrale, celul qui dpend dun emplayeur quant ä lorganisation du travail et du paint de vue de l'conamie de I'entreprise, et ne supporte pas le risque äconomique couru par i'entrepreneur (ATF 104V 126 ss = RCC 1979, p. 149; ATF 101 V 253 ss = RCC 1976, p. 231; ATF 98 V 19, consid. 2 = RCC 1972, p. 552, et ATF
97 V 137, consid. 2 = RCC 1972, p. 330).
Ces principes ne conduisent cependant pas ä ceux seuls ä des solutions uniformes, appli- cables schmatiquement. Les manifestations de la vie öconomique revtent en effet des for- mes si diverses qu'il faut dcider dans chaque cas particulier si Von est en presence d'une activitö dpendante au d'une activitä indöpendante en considrant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, an trouvera des caract&istiques appartenant ä ces deux genres d'acti- vit; paur trancher la questian, on se demandera quels elements sant prdaminants dans le cas cansidr (ATF 97 V 219 = RCC 1972, p. 629; RCC 1979, p. 484, fin du consid. 2). 4. II faut examiner en l'espce si le recaurant dait ötre cansidörö comme salariö au comme indöpendant en ce qui cancerne san activitö paur l'agence R. S. depuis le döbut de septem- bre 1976 jusqu'ä fin döcembre 1977. L'autaritö de premiöre instance a mativö san jugement qui canclut ä l'existence dune -
activitö salariee en allöguant que le recaurant ne supporte pas un vöritable risque öca- -
namique. Les depenses (nan pröcisöes) qu'il atfecte ä san entreprise n'ant rien d'extraar- dinaire paur un salariö, et le risque se limite au fait que les recettes döpendent des succös abtenus. En ce qui cancerne la libertö dans Porganisation du travail, le recaurant ne se dis- tingue pas d'autres agents au vayageurs de cammerce. Selan des döclaratians nan contestöes faites dans le mömaire de recaurs de drait admi- nistratif, le recaurant ne travaille pas exclusivement paur R. S.; il cansacre une banne partie de san temps ä d'autres agences d'assurance. Dans le dossier, an ne trauve aucun indice permettant de canclure qu'il sait liö ä une certaine entreprise de la branche des assurances. Cela fait suppaser qu'il canseille sa clientöle sans döpendre d'instructians dannöes, qu'il arganise san activitö librement et qu'il West tenu, envers aucune saciöte d'assurance, d'abtenir la canciusian de cantrats au de travailler exclusivement paur eile. En autre, le recaurant dispase de ses prapres lacaux avec tölöphane. II entretient un röseau ötendu d'intermödiaires. De plus, il a inscrit sa raisan individuelle au registre du cammerce (but: «Canseiller les clients dans les affaires d'assurance, etc.«). Le gain tirö de san travail cansiste dans les cammissians qui restent aprös döductian des frais et qui döpendent entiö- rement des succes abtenus. Ces circanstances, cansidöröes söparöment, n'appartent pas encare la preuve entiere que l'activitö du recaurant sait indöpendante. En effet, elles peuvent se präsenter aussi dans le cas d'une persanne dant i'activitö est certainement salariöe. Ceci vaut natamment paur l'utilisatian de prapres lacaux, utilisatian qui ne revöt une certaine impartance qu'en carrö- latian avec d'autres circanstances, par exemple le risque öcanomique. De möme, l'inscrip- tian au registre du cammerce West pas, en sai, une preuve de l'existence dune activitö indö- pendante, puisqu'elle rövöie seulement que l'intöressö est indöpendant en drait civil; ar, cette indöpendance ne peut ötre cansidöröe, dans le damaine des catisatians, que comme un indice (vair consid. 3 ci-dessus). Cependant, en l'ötat du dossier, an ne peut parler d'une subardinatian du recaurant envers R.S. en ce qui cancerne l'arganisatian du travail. En autre, les gains du recaurant ne döpendent pas seulement cantrairement a l'avis de l'auta- -
ritö de premiere instance du succös de san activitö (au des succös de ses intermödiaires); -
G. M. supporte un risque öcanamique dans la mesure oü il dait payer des frais qui, certes, ne paraissent pas trap ölevös, mais qui ont taut de möme un certain paids si Von les compare aux revenus qu'il röalise. Rien n'indique, dans le dossier, que ses döpenses paur san bureau, le töiöphane, le matöriel, la vaiture lui soient remboursöes par des tiers. En cansi- dörant i'affaire glabalement, an dait donc canstater qu'il y a lä une accumulation d'indices attestant l'existence d'une activitö indöpendante. 5.
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Arrt du TFA, du 23 decembre 1981, en la cause C. S. A. (traduction de l'allemand).
Articles 5, 4e alina, LAVS, et 8, lettrec, RAVS. II taut considerer comme cadeaux pour anciennetö de service, excepts du salaire dterminant, les dons accords par I'employeur au salari, lorsqu'ils sont faits, pour la premiere tois, au bout de vingt-cinq annes de ser- vice au plus töt, puis encore une deuxiöme et une troisime fois au plus ä des intervalles d'au moins dix annöes de service, et ne reprösentent pas des primes de fidelitö. (Modifi- cation de la jurisprudence.)
Articoli 5, capoverso 4, LAVS, e 8, lettera c, OAVS. Bisogna considerare come regali per anzianitä di servizio, esclusi dal salario determinante, i doni concessi dal datore di lavoro al salariato, se sono elargiti, la prima volta, al piü presto dopo vinticinque anni di servizio, in seguito una seconda e una terza volta al massimo a intervalli di almeno dieci anni di ser- vizio, e non rappresentano premi di tedelt. (Modificazione della giurisprudenza.)
La maison C. S.A. a accorde 6 son personnel, au bout de vingt-cinq anrees de service, puis au bout de cinq anriees de plus, et ainsi de suite, des dons en especes quelle a designes comme «cadeaux de jubil6«. La caisse de compensation a considere ces versements comme des primes de fidelite et a rendu, dans ce sens, une decision de cotisations. C. S.A. a recouru en allöguant que ces dons, effectues apres vingt-cinq, quarante et cm- quante annees de service, devaient ötre consideres comme des cadeaux pour anciennete de service, exceptes du salaire döterminant. L'autorit6 cantonale a admis ce recours. Le recours de droit administratif interjet6 par I'OFAS a ete admis partiellement par le TFA; voici les considörants de celui-ci:
Selon les articles 5, 1er alin6a, et 14, 1er alin6a, LAVS, des cotisations sont periues sur le revenu tire d'une activit6 sa1ari6e, consid6r6 comme determmnant. Le salaire determinant, au sens de l'article 5, 2e a1in8a, LAVS, comprend toute r6mun6ration pour un travail depen- dant, fourni pour un temps d6term1n6 ou indetermine. Font partie de ce salaire determinarit, par d6finition, toutes les sommes touch6es par le salariö, si leur versement est öconomi- quement 116 au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ötö r6si1i6s, peu importe ögalement que les prestations soient versöes en vertu d'une obligation ou 6 titre b6n6vo1e. On considöre donc comme revenu d'une activitö salari6e, soumis 6 cotisations, non seulement les rötributions versöes pour un travail effectu6, mais en principe toute indemnitö ou prestation ayant une relation quel- conque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas fran- ches de cotisations en vertu de prescriptions legales express6ment formulöes (ATF 102 V 156ss, avec reförences; RCC 1976, p. 527; RCC 1980, p. 547). L'article 5, 4e a1in6a, LAVS pr6voit que le Conseil f6d6ra1 peut excepter du salaire döterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur 6 ses employös ou ouvriers lors d'6v6nements par- ticuliers. D'une part, le Conseil f6d6ra1 a dress6, 6 l'article 7 RAVS, une liste non exhaustive des gains qui font partie du salaire döterminant au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS; les primes de fid6lit6 y figurent sous Iettre c. D'autre part, dans la liste de l'article 8 RAVS, qui est compl8te en prmncipe (ATF 101 V 4, consid. 2b, avec röförences, RCC 1975, p. 379; RCC 1961, p. 32), il a änumörö les prestations qui, en vertu de l'article 5, 4e a1in6a, LAVS, sont exceptöes du salaire döterminant; la lettrec de cet article 8 mentionne entre autres les cadeaux pour anciennet6 de service. Le point litigieux est de savoir si comme l'estime I'OFAS qui a recouru tous les cadeaux - -
de jubilö, faits au bout de vingt-cinq 6 cinquante ann6es de service, doivent §tre consid6r6s
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comme des primes de fidölitö soumises ä cotisations, au si comme l'a jugä le tribunal de -
premiere instance seule une moitiö du salaire mensuel est soumise ä cotisations, au baut -
de trente ä cinquante annees, les autres prestations (un salaire mensuel apres vingt-cinq et quarante ans, un salaire et demi apres cinquante ans) ätant exceptees du salaire deter- minant. On trouve les d&initions suivantes fondees dans l'essentiel sur la jurisprudence sous - -
les Nos 52a et 91 a des directives de lOFAS sur le salaire determinant: No 52 a: «Les primes de fidälitö sont des indemnitös aIloues par l'empioyeur apres un cer- tain nombre d'annes de service, puis priodiquement en remerciement des services ren- dus et pour inciter le salarie ä conserver son empioi. Elles font partie du salaire determinant. La designation utilisee par l'employeur celui-ci donne frquemment le nom de cadeau pour -
anciennete de service ä de teiles indemnites est sans importance. -
Lorsque la prime de fidelitä est versee ä une date donnant habituellement heu ä l'octroi d'un cadeau pour anciennete de service, cette prime fait nanmoins partie du salaire determi- nant. Ne sont dans un tel cas considerees comme cadeaux pour anciennetö de service que les parts de rtribution ahlouees en sus de ha prime de fid&it.» No 91 a: «Les cadeaux pour anciennete de service. Ce sont, par nature, des prestations uni- ques accordees en especes ou en nature pour fter un certain nombre d'annees de service. De teiles prestations ne peuvent tre regardees comme ätant un cadeau pour anciennete de service que lorsqu'elles sont allouees, seules au en sus de primes de fidelite, au plus töt apres vingt-cinq annöes d'emplai. Une deuxieme prestatian du möme genre peut, si eIle est separee de ha premiere par un intervalle d'au moins dix ans, ötre ögalement considöree comme un cadeau pour anciennete de service.« L'intimee se demande, dans sa repanse au recaurs de droit administratif, si ces instruc- tians en particulier la restriction ä deux cadeaux libres de cotisations sont canfarmes ä - -
la hoi et au röglement, puisque ni la LAVS, ni le RAVS ne cantiennent une dispasition qui puisse leur servir de base. II faut se fonder sur les regles etablies par la LAVS, soit: 1) Toute römunöratian pour un tra- vaih döpendant est cansideree comme un salaire döterminant (art. 5, 2e al.); 2)Le Conseil föderal peut prövair des exceptians pour les prestations lars d'övönements particuliers (art. 5, 4e al.). Notre gouvernement a fait usage de cette possibilit ä i'article 8 RAVS et a döcidö, natamment, que les cadeaux pour anciennete de service ne fant pas partie du salaire determinant. Dans sa jurisprudence, le TFA a insiste sur le fait que l'article 8 RAVS est une dispasitian d'exceptian (cf. ATFA 1965, p. 10 = RCC 1965, p. 225; RCC 1968, p. 106, consid. 2); les cadeaux pour anciennete de service cantrairement aux primes de fidöhitö, qui se signalent -
par leur caractere reitere (ATFA 1969, p. 35 = RCC 1969, p. 403) ant certainement un -
caractere exceptionnel, et ne peuvent ötre recannus comme tels que si un salariö, ayant servi tres longtemps le möme employeur, a la possibilitö une seule fais (au tout au plus deux fois, avec un long intervalle), au cours de sa periode d'activitö, de beneficier de ces pres- tations speciales (ATF 101 V 5, consid. 3 b = RCC 1975, p. 379; ATFA 1969, pp. 34 ss = RCC 1969, p. 403; ATFA 1965, pp. 8s5, consid. 2 et 3 = RCC 1965, p. 225; ATFA 1952, p. 243; RCC 1976, p. 476). Le tribunah a recannu, ä phusieurs reprises, que lorsque de tels verse- ments sont faits plus de deux fais, il faut percevair des cotisations non seuhement sur le troi- sieme versement (et sur des versements ulterieurs öventuels), mais sur l'ensemble des cadeaux ainsi effectues, car ceux-ci n'ant alors pas un caractere exceptionnel (ATFA 1969, p. 35 = RCC 1969, p. 403; ATFA 1965, p. 9, consid. 3 = RCC 1965, p. 225). Ceci vaut möme larsque he troisieme versement represente une rarete (ATFA 1969, p. 35, consid. 2 = RCC 1969, p. 403; RCC 1976, p. 476). Cette jurisprudence ne se rövöle pas satisfaisante. D'une part, en effet, an comprend mal que la possibihitö d'effectuer trais versements entrajne 'obligation de cotiser sur tous les cadeaux reQus, bien que he traisiöme versement au bout de quarante-cinq ö cinquante -
annöes de service, par exemple constitue une raretö; les chances de he recevair sont plu- -
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töt d'ordre theorique pour la grande majorite des galariös. D'autre part, cette pratique tient compte, dans une trop large mesure, des cas oü comme pour les employeurs de droit -
public ou les grandes entreprises le nombre de ces prestations et le droit den beneficier -
decouient d'emblee de prescriptions generales. Cela peut, le cas echeant, conduire ä des iriegalites, puisque les cadeaux reglementes de cette manire, avec la possibilite de trois versements, sont toujours soumis ä cotisations, tandis qu'un employeur qui accorde des prestations, pour les jubils de service de sori personnei, de cas en cas et sans reglement, ne doit pas payer de cotisations jusqu'au moment oü il fait un cadeau, pour la troisime fois, ä un salarie qui a servi pendant de longues annees; il en resulte que ce cadeau, ainsi que tous les cadeaux futurs accordes ä d'autres salaries de I'entreprise pour la premiere ou la deuxieme fois deviennent alors des prestations soumises ä cotisations, et qu'il faut payer des cotisations arrires sur des prestations anterieures sil n'y a pas prescription. La cour pleniere, ä qui cette question de droit a ete soumise, a däcidö de modifier la jurisprudence; dornavant, trois cadeaux faits ä I'occasion de jubils pourront ötre reconnus comme cadeaux pour anciennete de service, au sens de l'article 8, Iettrec, RAVS, et exceptes du salaire determinant, et cela au plus töt apres vingt-cinq annes de service, puis ä des inter- valies de dix ans au moins. Si un empioyeur verse des prestations aussi ä d'autres echean- ces, par exemple tous les cinq ans, on peut compte tenu de la regle de l'article 5, 4e alinea, -
LAVS, qui n'accorde i'exemption que pour les prestations «lors devenements particuliers« - considerer comme cadeaux pour anciennete de service seulement ce qui est verse en plus de ces prestations traites comme des primes de fidelite soumises ä cotisations. Par consö- quent, des prestations de möme montant versees, par exemple, tous les cinq ans ne peu- vent constituer des cadeaux pour anciennete de service au sens de l'article 8, iettrec, RAVS. Le dossier indique que l'intime fait ses cadeaux de jubil, entre vingt-cinq et cinquante annees de service, ä des intervalles de cinq ans; eile verse, au bout de vingt-cinq ans, un salaire mensuel, au bout de quarante ans un salaire et demi et au bout de cinquante ans deux salaires mensuels, et en outre eile verse chaque fois un demi-salaire aprs trente, trente-cinq et quarante-cinq ans. D'aprs ce qui a ete dit ci-dessus, et indpendamment des dsignations utilisees par l'intime, on doit considerer un demi-salaire mensuel apres vingt- cinq ä cinquante ans comme une prime de fidölitä soumise ä cotisations, tandis que les prestations qui vont au-deiä de ce montant sont des cadeaux pour anciennete de service. Un demi-salaire apres vingt-cinq ans, un salaire entier apres quarante ans et un salaire et demi apres cinquante ans sont donc exceptes du salaire dterminant, et par consequent ne sont pas soumis ä cotisations. Le jugement de premiere instance se reveie donc errone dans la mesure oü un salaire entier, verse au bout de vingt-cinq ans, y est deciare franc de cotisations; il doit par consequent ätre rectifiö sur ce point. Pour le reste, le TFA approuve es conclusions du tribunal de premiere instance.
AVS / Rentes Arröt du TFA, du 9 octobre 1981, en la cause M.J.
Article 42, 2e alinöa, lettre c, LAVS. Lorsque Ion se demande si le mari compte au sens -
de cette disposition le möme nombre d'annöes de cotisations que sa ciasse d'äge, on -
prendra en considönation les öventuelles pöriodes de cotisations qui doivent ötre prises en compte conformöment aux articles 52 bis ou 52ter RAVS. Le droit de la femme mariöe ä une rente simple extraordinaire non soumise aux limites de revenu peut ögalement prendre naissance lorsque la duröe de cotisations du marl se
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rvle complte seulement aprs que I'pouse a rempli, pour la premire fois, les condi- tions gnrales et particulires mises ä I'obtention de cette prestation.
Articolo 42, capoverso 2, lettera c, LAVS. In occasione dell'esame della questione se il marito puö far valere ai sensi di questa disposizione 10 stesso numero di anni di contri- - -
buzione della sua ciasse di et, sono da prendere in considerazione anche eventuali periodi di contribuzione messi in conto conformemente agli articoli 52 bis et 52ter OAVS. II diritto della donna sposata a una rendita semplice straordinaria senza limiti di reddito puö nascere anche se ii periodo di contributo del marito diventa completo solo dopo il momento in cui la moglie ha adempito per la prima volta le condizioni generali e speciali per l'ottenimento di questa prestazione.
L'assure, nee en 1917, mariee, a requis en date du 19 avrii 1979 le versement d'une rente extraordinaire de vieiiiesse. Par d6cision du 31 juiliet 1979, la caisse de compensation a refuse d'acceder ä cette demande, parce que i'octroi d'une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu etait exciu, vu la situation economique des äpoux, d'une part, et, d'autre part, que le mari de la requerante n'avait pas cotisö en 1948 et 1949, de sorte que le versement d'une rente extraordinaire de vieiflesse simple non soumise aux limites de revenu n'tait pas possible non plus. L'assuree a recouru contre cette dcision. Eile a cependant ete deboutee, l'autorit de pre- miere instance ayant constate que la caisse intime avait correctement appliquä la loi. L'assure a interjete recours de droit administratif. Eile estime en bref que i'appiication aveugle« de la ioi dans le cas particulier conduit ä un resultat injuste, parce que la lacune de cotisations invoque par l'administration concernait une p&iode durant laquelle son öpoux ätait sans travail ä cause d'une tuberculose pulmonaire contractee durant la mobi- lisation, personne ne lui ayant signale, ä l'poque, qu'ii devait tout de mme verser des coti- sations ä l'AVS, maigre sa situation. Eile affirme que, dans certaines circonstances excep- tionneiles, le principe de la justice doit i'emporter sur ceiui de la legalite. Eile conciut avec depens ä l'octroi d'une rente extraordinaire. La caisse intime et l'OFAS ont conclu au rejet du recours. L'assuree s'est encore determinee sur la rponse de la caisse et le mmoire de i'OFAS; ceiui-ci a ete invitä par le Juge deiegue ä preciser son point de vue sur certains aspects pan- ticuliers du litige. Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Ii West pas conteste que seul entrerait eventuellement en ligne de compte l'octroi d'une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu, vu les ressources de i'assure et de son epoux. Jusqu'au 31 decembre 1978, avaient droit ä la rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu outre d'autres personnes dont il nest pas question en l'espece les femmes - -
mariees, aussi longtemps que leur man navait pas droit ä la rente de vieillesse pour coupie. Dans i'intention de limiter les depenses de l'AVS et de l'Ai, le legisiateur a decide de res- treindre le cercie des bnficiaires de cette liberalite (voir ATF 102 Vi 58: RCC 1976, p. 479). Aussi bien, ceiie-ci s'adresse-t-eile ä des assurees n'ayant pas cotise. Dans la ioi federaie du 24 juin 1977 sur la neuvieme revision de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, il a modifie l'articie 42, 2e aiina, Iettre c, LAVS en n'accordant une rente extraordinaire, en raison du seul statut de femme marie, qu'aux femmes dont le mari compte le möme nombre d'annees de cotisations que sa ciasse d'äge (cf. Message du Conseil föderal sur la neu- vime revision, du 7 juin 1976, FF 1976 lii; RCC 1977, p. 542). Ii est constant que le mari de la recourante n'a paye aucune cotisation ä l'AVS pendant les annees 1948 et 1949. Peu importent les motifs de cette lacune dans la duree des coti- sations. Ceiies-ci ne peuvent aujourd'hui plus ötre exigees ni payees, en raison de la pres- cniption instituee par i'articie 16,1er alina, LAVS. Les circonstances personnelies dont il est
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fait ötat dans le recours sont certes dignes de respect; mais elles ne changent rien ä cette constatation. Au moment oü l'assuree a atteint läge d'ouverture du droit ä une rente de vieillesse, son äpoux präsentait däs lors une duräe incomplete de cotisations, mäme en tenant compte d'une annäe d'appoint, au sens de l'article 52bis RAVS, que la Cour pläniere a däclarä applicable comme l'article 52ter RAVS du reste en matiäre de rentes extraordinaires - -
dans un arrät du 9 octobre 1981 en la cause A. M. (RCC 1982, p. 215), suivant en cela la pra- tique administrative. En effet, l'article 52 bis RAVS, dans sa teneur actueiie, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, dispose que, 51 le rapport entre les annäes de cotisations de I'assurä et celies de sa ciasse d'äge s'äläve au moins ä 50 pour cent, on ajoute ä la duräe pendant laquelle I'assurä a cotisä, pour les annäes manquantes, antärieures au 1er janvier 1973, pendant iesquelies il ätait tenu de payer des cotisations, une ou deux annäes de coti- sations selon que i'intäressä präsente de 20 ä 30, respectivement 31 ä 44 annäes entiäres de cotisations. Or, le nombre des annäes entiäres de cotisations du marl de la recourante ätait de 29, en 1979, alors qu'ii aurait dü ätre de 31. Selori le baräme qui präcäde, il bäne- ficialt donc d'une 'annäe d'appoint«, ce qui ätait alors insuffisant pour compenser la lacune de cotisations. La däcision litigieuse ätait par consäquent bien fonde, au moment däter- minant pour le juge oü eile a ätä rendue. La recourante voudrait, liest vrai, que la justice prävale, dans le cas particulier, sur la läga- litä. Or, comme Ii a etä exposä plus haut, c'est afin de limiter les däpenses de I'AVS et de l'Al que la disposition de l'article 42, 2e alinäa, lettre c, LAVS a ätä modifiäe. Cette volontä du lägislateur doit ätre respectee par le juge, charge d'appliquer la 101. Aussi bien, iorsque le texte lägal est däpourvu de toute ambiguitä, il s'interprte en premier heu selon sa lettre. S'il West pas absolument clair et si plusleurs interprätations sont possibies, et alors seu- lement, il y a heu de rechercher quelle est sa väritable portee, en la dägagearit de tous les äiäments ä considärer, soit notamment du but de ha rägle posäe, de son esprit ainsi que des valeurs sur hesqueiles eile repose. Le sens qu'une norme prend dans son contexte est äga- lemerit important (ATF 105 ib 53, consid. 3a, et les arröts citäs). En i'espäce, la nouvehle regle qui figure ä l'article 42, 2e ahinäa, lettre c, LAVS est parfaite- ment claire et il n'y a aucun motif de chercher ä iui donner un autre sens que ceiui qui se dägage aisäment ä la lecture du texte lägal. Sur ce point, i'argumentation de la recourante n'est donc guäre soutenable. Cela ne signifie cependant pas que la recourante ne pourra jamais prätendre une rente extraordinaire de vieilhesse sans himite de revenu avant la date ä laquelle s'ouvrira le droit de son mari ä une rente de coupie. Car, si ce dernier pouvait ätre considrä comme ayant, en 1981, 31 annes entiäres de cotisations et, conformäment ä h'article 52 bis RAVS, bänä- ficier donc de deux «annäes d'appoint, de teile sorte que la condition prävue ä l'article 42, 2e alinäa, lettre c, LAVS puisse se trouver alors remphie, une nouvelle demande ne serait pas dänuäe de chances de succäs. En effet, comme i'expose la Cour de cäans dans l'arröt A. M. präcit, la Cour pläniäre a däcidä que la condition tenant ä la duree de cotisations du man peut ätre räalisäe postärieurement au premier jour du mois qui suit le 62e anniversaire de i'assuräe. Car, si ha rente extraordinaire est versäe aussi iongtemps que sont remplies les conditions prävues ä l'article 42, 1er aiinäa, LAVS (art. 42, 4e ah., LAVS), et si le droit ä une rente extraordinaire soumise aux himites de revenu peut naitre apräs l'ouverture du droit ä une rente ordinaire, les conditions de son octroi ayant ätä räaiisäes apräs ce moment-iä (voir par exemple RCC 1977, p. 120), on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas en aller de mäme, s'agissant des rentes au sens de i'artiche 42, 2e aiinäa, iettrec, LAVS, sur demande des intäresses.
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Arrt du TFA, du 9 octobre 1981, en la cause A. M.
Article 42, 2e alinea, Iettre c, LAVS. En examinant si le mari compte au sens de cette dis- -
position le möme nombre d'annöes de cotisations que sa ciasse d'äge, on prendra en -
consideration les eventuelles periodes de cotisations qui doivent ötre prises en compte conformement aux articles 52 bis ou 52ter RAVS. Le droit de la femme mariee ä une rente simple extraordinaire non soumise aux limites de revenu peut egalement prendre naissance lorsque la duree de cotisations du mari se revele complete seulement apres que l'epouse a rempli, pour la premiere fois, les condi- tions gönörales et particuliöres mises a l'obtention de cette prestation.
Artic6lo 42, capoverso 2, lettera c, LAVS. In occasione dell'esame della questione se il marito puö far valere ai sensi di questa disposizione lo stesso numero di anni di contri- - -
buzione della sua ciasse di eta, sono da prendere in considerazione anche eventuali periodi di contnibuzione messi in conto conformemente agli articoli 52 bis e 52ter OAVS. II dinitto della donna sposata a una rendita semplice straordinaria senza limiti di reddito puä nascere anche se il periodo di contributo del manito diventa completo solo dopo il momento in cul la mogile ha adempito per la prima volta le condizioni generali e speciall per l'ottenimento di questa prestazione.
La caisse de compensation avait rejetö la demande de l'assuröe tendant ä l'obtention d'une rente extraordinaire. En l'occurrence, la dcision de refus reposait sur la constatation selon laquelle l'aflocation dune rente extraordinaire soumise aux limites de revenu ne pouvait entrer en considration, etant donnä les conditions öconomiques du couple; l'octroi d'une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu ätait ögalement exclu, car le man de l'assure ne comptait pas un nombre d'annöes de cotisations egal ä celui de sa ciasse d'äge. Uautorite de premiere instance a rejetö le recours formö par l'assure contre la döci- sion de la caisse. Le recours de droit administratif interjetö contre le jugement cantonal a, ä son tour, ätö rejetä par le TFA. Voici un extrait des considerants de ce jugenlent. 1.... (Mömeconsidörantque dans l'arrötM.J., p. 213). ...La Cour piniöre ne voit en effet pas de raison d'ecarter I'application de l'article 52 bis RAVS (ni de I'art. 52ter RAVS du reste) en matire de rentes extraordinaires, maigre la place de cette disposition dans le chapitre des rentes ordinaires du RAVS. Car, comme le relöve I'OFAS, «dans la mesure oü le chapitre consacrö aux rentes extraordinaires ne fait ressortir aucune röglementation en ce qui concerne la dötermination de la duröe de coti- sations du mari dans les cas d'application de l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, il apparait judicieux de s'inspirer alors des dispositions contenues dans les articles 295s LAVS, sur lesquelles reposent d'ailleurs les articles 52 bis et 52ter RAVS ». L'autoritö de surveillance invoque du reste un autre avantage de cette solution: La notion lgale de dure de cotisa- tions sen trouve interprötöe de fa9on uniforme (voir egalement RCC 1978, p. 431, ainsi que la Circulaire III de l'OFAS concernant l'application de la neuvime revision de l'AVS, du 30 aoüt 1978, p. 11, N° 39; Directives concernant les rentes, edition de janvier 1980, No 630.1). ... (Le TFA relve qu'en döcembre 1979, soit au moment oü l'assuröe a accompli sa 62e anne, la duröe de cotisations du mari ötait incomplöte. Toutefois, ötant donnö qu'en applicationi de l'article 52 bis RAVS, le mari eüt pu, le cas öchöant, präsenter une duröe com- plöte en decembr.e 1980, le TFA se demande si, ä partir de ce moment-1ä, l'octroi d'une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu pouvait entrer en considöration.) Dans une autre affaire soulevant le möme probleme (voir RCC 1982, p. 213), VOFAS soutient que, pour examiner si la condition relative ä la duree complöte de cotisations de I'homme
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marie est rempiie, il faut se placer au moment oü i'pouse satisfait pour la premire fois ä toutes les exigences generales mises ä I'obtention d'une rente de vieillesse, soit normale- ment au premier jour du mois qui suit celui oü l'interessee a accompli sa 62e anne. S'il en est ainsi, la condition tenant au mari aurait dü ätre remplie, en la präsente espece, le 1erjan- vier 1980, ce qui ne fut pas le cas (voir ä ce propos la Circulaire III precitee de I'OFAS, p. 10, NO 38 et pour la rente de l'AI p. 13, NO 46; Directives concernant les rentes, ödition de - -
janvier 1980, NOS 630.2 et 633.2). Cette opinion de i'OFAS trouve un appui dans la loi et la jurisprudence, dans ce sens qu'une prestation d'assurance West accorde, en principe, que si l'intäressö ätait assure au moment ou le risque s'est realise. Cependant la Circulaire lii susmentionnöe n'est pas aussi categorique, dans la mesure 0LJ ses Nos 38 et 46 n'excluent pas (iorsqu'il s'agit d'examirier si la condition relative ä la duree de cotisations du mari est ralise) un moment determinant posterieur au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la femme a accompli sa 62e annee (il en va de mme des Directives concernant les rentes, edition de janvier 1980, NoS 630.2 et 633.2). Au demeurant, il ne s'agit point ici de dterminer si la recourante ätait assuree leier janvier 1980. La question est de savoir si, etant assure conformment a l'arti- cle 3, 2e aiinea, lettre b, LAVS, eile remplissait alors les conditions d'octroi d'une rente. Dans ce sens, son cas est comparable ä celui de l'homme de 65 ans, qui n'a droit ä une rente de couple qu'ä partirdu moment oü son epouse atteint l'ge de 62 ans, que cette condition soit reaiisee le premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire du mari ou uitnieurement (Cir- culaire III prcite, p. 2, NoS 6/7 et p. 5, NO 17; Directives concernant les rentes, ödition de janvier 1980, N° 35). Des lors, la dcision de la caisse de compensation etait juste ä l'poque (dterminante pour le TFA oü eile a ete rendue, et il faut rejeter le recours. Cependant, une nouvelle demande ne serait pas denuöe de chances de succs, s'il se vrifiait que l'poux a pu ötre rput compter une duree complete de cotisations en decembre 1980. En effet, la Cour pleniere a decide que la condition tenant ä la dure de cotisations du mari peut ätre realisee poste- rieurement au premier jour du mois qui suit le 62e anniversaire de l'assuree: si la rente extra- ordinaire est versee aussi longtemps que sont remplies les conditions prevues ä l'article 42, ieralina, LAVS (art. 42, 4e al., LAVS), et si le droitä une rente extraordinaire soumise aux iimites de revenu peut naitre apres l'ouverture du droit ä une rente ordinaire, les conditions de son octroi ayant ätä realisees apres ce moment-iä (voir par exemple RCC 1977, p. 120), on ne voit pas pourquoi il ne pourrait en aller de mme, s'agissant des rentes au sens de l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, sur demande des interesses. II nest pas ncessaire d'examiner aujourd'hui ce qu'il adviendrait lorsqu'une lacune dans la duree de cotisations du mari apparaitrait ulterieurement (voir cependant la Circulaire 111 djä cit6e, p. ii, NO 40; Directives concernant les rentes, ödition de janvier 1980, NO 630.4).
Arröt du TFA, du 9 octobre 1981, en la cause C. C.
Article 42, 5e alinea, LAVS. Les öpouses de ressortissants suisses ä l'ötranger qui sont obligatoirement assurös et qui, en vertu d'un traitö bilatöral ou de l'usage international, sont exceptes de l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditö de l'Etat dans lequel ils resident, sont en ce qui concerne le droit ä la rente extraordinaire assimilöes aux öpou- - -
ses de ressortissants suisses domiciliöes en Suisse, indöpendamment du fait que le man soit obligatoirement assurö en vertu de la lettre b ou c de l'article premier, 1er alinöa, LAVS.
Articolo 42, capoverso 5, LAVS. Le mogli di cittadini svizzeri all'estero, affiliati all'assicu- razione obbligatoria, che non appartengono, in virtü di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditä dello Stato di domicilio, sono parificate per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria alle - -
mogli di cittadini svizzeri, domiciliate in Svizzera, indipendentemente dal fatto che il marito
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sia affiliato all'assicurazione obbligatoria in base alla lettera b o c dell'articolo 1, capo- verso 1, LAVS.
Dame C., nee en 1921, marie, fut mise au bnfice d'une rente extraordinaire d'invalidit - plus elevee qu'une rente ordinaire ä partir du 1er avrii 1971, alors quelle habitait en -
Suisse. Le 23 fvrier 1974, les epoux C. quittrent la Suisse pour prendre domicile ä I'tranger. L'ayant appris, la caisse de compensation cantonale reciama ä Dame C., par decision du 8 mars 1978, la restitution des rentes extraordinaires touchees de mars 1974 ä mars 1978, soit 24275 francs, parce que ces prestations iui auraient ete versees indüment. Pardecision du 19 avril 1979, la Caisse suisse de compensation ailoua ä la prenommee une rente ordinaire d'invalidit s'levant ä 212 francs par mois des le 1er avrii 1978, et ä
224 francs des le 1er jarivier 1979.
Dame C. saisit l'autoritä de premiere instance d'un recours contre la dcision de restitution du 8 mars 1978. Statuant le 3jui11et 1980, cette autoritö admit le recours et annula la deci- sion litigieuse. Considerant, en bref, que le mari de I'assuree, tout en etant domicili ä l'tranger, continuait ä exercer son activitä lucrative en Suisse (il est fonctionnaire d'Etat), la commission de recours estima que I'interessee n'avait pas perdu son droit ä la rente extraordinaire en prenant domicile ä i'tranger. Eile devait, en effet, beneficier de l'exception prevue ä l'article 42, 5e aIina, LAVS, applicable par analogie aux rentes extraordinaires de l'Al (art. 39, leral., LAi), son man (dont eile n'est pas separee) ätantobligatoirementassure en vertu de l'article premier, 1er aIina, lettre b, LAVS. Quant au numero marginal 600 des Directives concernant les rentes (ditions 1971 et 1980), il serait contraire ä la loi dans la mesure oü il restreint la portee de l'article 42, 5e alina, LAVS aux seules epouses des res- sortissants suisses ä i'etranger obiigatoirement assurs en vertu de l'article premier, 1er au- nea, lettre c, LAVS. L'OFAS a interjete recours de droit administratif. Contestant cette interprtation et soute- nant au coritraire que la disposition susmentionnee des Directives concernant les rentes est conforme ä la volontö du lgislateur, il conclut ä l'annulation du jugement attaque. Dame C. conclut au rejet de ce recours. Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Dans la procedure cantonale, Dame C. na pas contestö ätre domicilie ä l'tranger depuis le 1er mars 1974. Cependant, devant la Cour de ceans, eile soutient que, selon les criteres applicables ä la dtermination du domicile en droit des assurances sociales, eile est en fait toujours restee domiciliee en Suisse, oü eile aurait conservä le centre de ses interöts, n'ayant pris domicile ä l'tranger que pour des raisons financieres, ä savoir le moindre coüt, dans le pays etranger choisi, d'une partie des traitements medicaux necessites par son invalidit. En realite, il ressort des pieces, notamment de l'expose de son avocat, que Dame C. rsidait autant ä i'etranger qu'en Suisse, quelle se faisait soigner dans les deux pays et quelle avait, pour le moins, autant de liens avec le pays etranger qu'avec la Suisse. Des lors, compte tenu de la jurisprudence (voir par exemple ATF 106 V 5 = IRCC 1981, p. 35; ATF 105 V 163 = RCC 1980, p. 120), on ne saurait admettre que l'intime alt conservö son domicile en Suisse postrieurement au 1er mars 1974. L'assure, qui ne vit pas separee de son man et qui ne saurait avoir plus d'un domicile (art. 23, 2e al., CCS), etait bei et bien domiciliee ä l'etranger (art. 25, 1er al., CCS). 2.a. Aux termes de l'article 39, 1er alina, LAI, ont droit aux rentes extraordinaires les res- sortissants suisses domicilies en Suisse qui ne peuvent pretendre une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inferieure ä la rente extraordinaire. Les dispositions de la loi sur l'AVS sont applicabies par analogie. L'articie 42, 5e alinea, LAVS dispose que les epouses de ressortissants suisses ä l'etranger obiigatoirement assures qui, en vertu d'un traite bilat&al ou de l'usage international, sont
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exceptös de l'assurance-vieiilesse, survivants et invaliditö de I'Etat dans Jequel ils rösident («der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ihres Wohnsitzstaates nicht angehören», «che non appartengono ... ail'assicurazione per Ja vecchiaia, i superstiti e J'invaliditä dello Stato di domiciiio») sont assimilöes aux öpouses de ressortissants suisses domiciliöes en Suisse. Le TFA n'a pas encore eu J'occasion de se prononcer sur Ja portöe de cette derniöre regle legale, dont J'OFAS entend Jimiter J'application aux seules öpouses de ressortissants suis- ses qui travaillent ä J'ötranger pour Je compte d'un employeur en Suisse, par lequel ils sont römunörös, et qui sont donc obligatoirement assurös en vertu de i'article premier, 1 e alinöa, lettre c, LAVS, excluant en revanche les öpouses de ressortissants suisses domiciliös ä J'ötranger mais travaillant en Suisse, dont l'affiliation obligatoire ä J'AVS suisse döcoule de J'article premier, 1er alinöa, lettre b, LAVS (voir les Directives concernant les rentes, öditions de 1971 et de 1980, No 600). b. La Joi s'interpröte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si Je texte Wen est pas abso- Jument clair, si plusieurs interprötations de celui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est Ja vöritable portöe de Ja norme, en Ja dögageant de tous les ölöments ö consi- dörer, soit notamment du but de Ja regle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles eile repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ögalement important. En outre, si plusieurs interprötations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme ö ha Cons- titution; en effet, si Je Tribunal födöral ne peut examiner Ja constitutionnalitö des bis födö- rales (art. 113, 3e al., Cst.), on prösume que Je lögislateur ne propose pas de solutions contraires ä Ja Constitution, ä moins que Je contraire ne resuite olairement de Ja lettre ou de J'esprit de Ja hoi (voir par exemple ATF 105 1 53, consid. 3a, et les arröts citös). Par ailheurs, Ja Cour de cöans, si eile est liee par la Joi, s'öcarte exceptionnehhement de celle- ci iorsque son interprötation Jittörahe conduirait ä des rösultats manifestement insoutena- bhes, qui contrediraient Ja vöritabhe intention du lögislateur (ATF 105 V 47, 101 V 190, consid. 5, et bes arröts citös). 3.a. On ne saurait affirmer que Je texte de h'artiche 42, 5e alinöa, LAVS ne soit pas absolument chair et qu'ih souffre d'ötre interprötö de diverses maniöres. Or, si Ion sen tient ä la lettre de cette disposition, force est de constater que Dame C. devait ötre röputöe domiciiiöe en Suisse et n'avait pas perdu son droit ä une rente extraordinaire pendant Ja pöriode hitigieuse. En effet, eile ötait h'öpouse d'un ressortissant suisse domiciliö ä h'ötranger qui n'ötait pas assujetti ä J'AVS/Al ötrangöre (art. 7, 1er al., de Ja Convention franco-suisse de söcuritö sociahe du 3jui11et1975, en vigueur depuis Je 1er n0vembre1976; cette convention est appli- cable en h'espöce; voir, pour Ja pöriode antörieure, ATF 106V 65, RCC 1981, p. 188); et ui- möme ötait obligatoirement assurö ä J'AVS/AJ suisse, comme J'exige h'articie 42, 5e alinöa, LAVS sans pröciser ä queb titre cette affihiation dobt intervenir. b. Reste ä examiner si Ja sohution ressortant d'une interprötation hittörahe de Ja hoi conduit ä des rösuhtats si choquants que Ion doive en döduire qu'il n'a pu entrer dans 'intention du högishateur de lui conförer un tel sens. L'OFAS invoque divers arguments ä h'appui de sa thöse sebon haquelle 'artiche 42, 5e alinöa, LAVS ne doit pas s'appliquer aux öpouses de ressortissants suisses domiciliös ä J'ötranger qui sont obligatoirement asurös en Suisse en vertu de h'articbe premier, 1er alinöa, lettre b, LAVS. aa) L'article 42, 5e alinöa, LAVS a ötö introduit dans cette hoi par Ja hoi födörale du 15 octobre 1967 modifiant Ja LAI, en vigueur depuis Je 1er janvier 1968. Dans son Message du 27 fövrier 1967 ö b'appui du projet de hoi, Je Conseih födöral justifiait comme suit cette innovation: »L'öpouse d'un Suisse ä h'ötranger assurö ne peut obtenir Je bönöfice d'une rente person- neble que si eile a elle-möme cotisö ä l'AVS. Si tel nest pas Je cas, eile ne peut pas prötendre une rente extraordinaire, vu que ceiie-ci nest servie qu'en Suisse. Ainsi que ha constatö Ja commission d'experts, cette röglementation est trop rigoureuse ä h'ögard des öpouses de Suisses ä b'ötranger affiliös ä l'assurance obligatoire, ötant donnö qu'en gönöral ces öpou- ses ne bönöficient pas non plus de prestations de Ja part d'assurances sociahes ötrangöres.
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L'innovation proposee prävoit de cräer pour cette categorie de femmes un domicile fictif en Suisse. De la sorte, une rente extraordinaire de l'AVS/Al pourra ötre versee notamment aux femmes dont le mari appartient au personnel diplomatique et consulaire, aux epouses des fonctionnaires des chemins de fer federaux et des douanes, ainsi que des employös d'entre- prises privees suisses (teiles que la Swissair). » En allemand: « Der Anspruch auf ausseror- dentliche AHV- und 1V-Rente wird so vor allem den Ehefrauen des diplomatischen und kon- sularischen Personals, ferner den Ehefrauen von SBB- und Zollbeamten sowie von Arbeit- nehmern privater schweizerischer Unternehmen (Swissair usw.) zugänglich gemacht' (FF
1967 1 p. 727; texte allemand: Bundesblatt 1967 1, p. 698).
D'apres l'OFAS, l'emploi de l'adverbe «notamment« ä la derniöre phrase räsulterait d'une erreur de traduction; le texte allemand reflöterait plus fidölement la pensäe de l'auteur du message en enumerant les beneficiaires de faQon exhaustive. Cet argument est manifes- tement infonde. II apparait, au contraire, que les deux versions linguistiques concordent rigoureusement, le caractöre prätendument exhaustif de l'änumäration du Conseil föderal ne pouvant ressortir de l'expression « vor allem« utilisöe dans la version allemande du mes- sage cite. Au demeurant, un examen de l'ensemble des travaux präparatoires dämontre que l'interprö- tation du texte lägal proposee par l'OFAS ne correspond pas ä la volontä du lägislateur. C'est, en fait, ä la suite d'une intervention longuement motivöe du repräsentant du Däpar- tement fädäral des affaires ätrangöres devant la commission d'experts qu'il fut däcidö de proposer diverses innovations destinäes ä amäliorer la situation des Suisses de l'ätranger dans l'AVS/Al. S'agissant plus späcialement de l'octroi de rentes extraordinaires aux äpou- ses de ressortissants suisses ä l'ötranger, on mentionna certaines catägories de fonction- naires (personnel diplomatique, employös des CFF) ou certaines professions (employös de Swissair) ä titre d'exemples (procös-verbal de la säance de la Commission föderale d'experts pour la revision de l'Al, du 1 e au 3 fävnier 1966, pp. 59 ss, plus späcialement pp. 63- 64). II est vrai que, dans la discussion qui suivit cette intervention, un fonctionnaire de l'OFAS ämit l'opinion qu'une modification s'imposait en faveur des öpouses de ressortissants suis- ses ä l'ätranger obligatoirement assuräs en vertu de l'article premier, 1er alinöa, lettre c, LAVS (loc. cit., p. 65); mais le rapport des experts du 1er juillet 1966 ne contient pas une teile restriction (pp. 25 et 143; voir ägalement RCC 1966, pp. 417-418). II n'en tut pas question non plus lors de la poursuite des travaux präparatoires et des döbats parlementaires. Les cas concrets citös le furent toujours ä titre d'exemples seulement (ainsi: procös-verbal de la Commission du Conseil national du 29 aoüt 1976, pp. 33-34, Naef; Bulletin ofticiel 1967, Conseil des Etats, 230, Danioth; Bulletin officiel 1967, Conseil national, 443, Weibe[, Wyler). Contrairement ä ce qu'affirme l'OFAS, on ne peut donc discerner dans les travaux pröpa- ratoires de la loi un appui ä la thöse qu'il soutient. bb) En second heu, I'OFAS fait vaioir que l'exception prövue ä l'article 42, 5e alinöa, LAVS ne devrait profiter qu'aux öpouses de ressortissants suisses ä l'ötranger qui ont conservö un lien ätroit avec l'assurance et les institutions suisses. Mais il est evident que cette condi- tioni est aussi bien remphie par l'assurä suisse qui exerce son activitö lucrative dans notre pays, tout en ötant domiciliä ä l'ätranger, que par celui qui travaihle ä l'ötranger, tüt-ce pour le compte d'un employeur suisse. Cela ne justifie donc nullement une diffärence de traite- ment entre les öpouses de ces deux catägories d'assurös obhigatoires. cc) L'argument selon lequel une apphication moins restrictive de l'article 42, 5e alinöa, LAVS introduirait une discrimination supplömentaire ä l'ögard des öpouses des ressortissants suisses ä l'ötranger affiliös ä l'assurance tacultative n'est guäre mieux fondä. Cette discri- mination a ötö voulue par le lägislateur, qui a expressöment himitö le pniviläge du «domicile fictif« aux öpouses des assurös obhigatoires (voir Bulletin officiel 1967, Conseil national, 443, Weibei, qui döcharait: «In der Kommission ist die Frage aufgeworfen worden..., ob eine entsprechende Begünstigung nicht auch Ehefrauen von freiwillig versicherten Ausland- schweizern eingeräumt werden sollte. Die Kommission war jedoch der Meinung, dass die-
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ses Problem im Rahmen der 7. AHV-Revision einer besonderen Prüfung bedarf«; voir aussi rapport de la Commission f6draie d'experts pour la revision de tAl, du lerjuillet 1966, pp. 25 et 143). Le juge ne peut que prendre acte de cette voIont, mme si eile aboutit effective- ment ä une diffrence de traitement qui peut sembier contestable (mais qui existerait sous une autre forme, si Ion adoptait la solution de J'OFAS). dd) II faut enfin rejeter I'argument selon lequel, du moment qu'une interprtation restrictive a prvaIu dans Ja jurisprudence ayant trait ä la qualite ou au dfaut de qualit d'assurees des epouses de ressortissants suisses ä i'tranger obligatoirement assures (voir par exem- ple ATF 104 V 121; RCC 1981, p. 318), il devrait en aller de mme pour definir la porte de I'article 42, 5e aJina, LAVS. En effet, la disposition d'exception que constitue l'article 42, 5e alinäa, LAVS est rdige en termes si clairs qu'une interprtation autre que littrale nest pas possible, comme on I'a vu plus haut. Si Je resultat auquel cette dernire conduit n'tait pas satisfaisant, aux yeux du lgislateur, c'est ä ce dernier qu'il incomberait de modifier l'ordre lgaI. ee) Force est donc de constater que rien ne s'oppose ä une interprtation Iitt&ale de l'arti- ole 42, 5e alina, LAVS. 4. Vu ce qui vient d'ötre expos, Je num&o marginal 600 des Directives de l'OFAS concer- nant les rentes (ditions de 1971 et 1980), qui ne Jient pas lejuge (voir par exemple ATF 101 V 87; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, pp. 139-140), est contraire ä la loi, et c'est ä torf, comme I'a constatö Ja commission de recours, que Ja caisse cantonale de compensation a mis fin au service de Ja rente extraordinaire et rclam ä l'intime le rem- boursement des arr&ages verses de mars 1974 ä mars 1978.
Al / Readaptation Arrt du TFA, du 3 fevrier 1982, en la cause W. B. (traduction de l'allemand).
Article 8, 1er alinea, 2e phrase, LAI. Les principes qui ont ete ätablis pour determiner si le succs d'une mesure medicale de radaptation a un caractere durable valent ägalement lorsqu'il s'agit de juger si une activite lucrative, permettant de couvrir les besoins, est dura- ble ou non.
Articolo 8, capoverso 1, seconda f rase, LAI. 1 principi, stabiliti per determinare se il suc- cesso di un provvedimento sanitario d'integrazione e di carattere permanente, vaigono anche quando si deve giudicare se un'attivitä lucrativa, che permette di provvedere al pro- prio sostentamento, ö durevole o no.
L'assurä W. B. a demand ä I'Ai de prendre en charge es frais d'un monte-rampe d'escalier, soit environ 19000 francs. Par dcision du 23 septembre 1980, la caisse de compensation a rejete cette demande en alIguant que les douze marches menant ä I'etage sup&ieur, que lassure doit franchir une seule fois parjour, ne peuvent ötre considres comme un älöment du «chemin du travail« au sens de Ja Joi; en outre, un investissement de 19000 20000 francs est disproportionn, car on pourrait renoncer ä cette installation coüteuse en transfrant Ja chambre ä coucher au rez-de-chaussee. D'autre part, I'assur6 prendra sa retraite, quoi qu'il en solt, au cours des deux annes a venir.
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Le recours forme contre cette decision a ete rejete par l'autoritä cantonale, qui a invoqu, dans I'essentiel, les mmes arguments que l'administration. L'assure a interjete recours de droit administratif; le TFA a admis celui-ci pour les motifs sui- vants:
a. ...II faut se demander guand une activite permettant de couvrir les besoins de l'int&ess peut ätre considre comme durable. L'article 8, 1er alina, 2e phrase, LAI exige que Ion tienne compte, pour apprecier le succes d'une r6adaptation dfini dans cette mme dispo- sition, Ae toute la duree d'activitä probable« (ä 'avenir). Par consquent, Iorsqu'on se demande si une mesure medicale au sens de I'article 12 LAI obtient un succes durable ('am&iorer de faQon durable...«), il taut considrer Vensemble de la duree d'activit. La jurisprudence admet, dans le cas des assures äges, ce caractere durable Iorsque I'activitä future de l'assurä ne subira probablement pas, par rapport ä la moyenne statistique, une rduction trop forte; on se fonde ä cet ägard, actuellement, sur les donnees des tables des valeurs publiees par Stauffer et Schätzle, Zurich 1970, 3e ädition, qui reposent ä Ieur tour sur les experiences realisees dans I'AI (ATF 101 V 50, consid. 3b, avec references; RCC 1975, p. 395). Pour etablir un pronostic concernant le caractere durable d'une readaptation obtenue par des mesures medicales, il ne faut tenir compte des particularites du cas, en ce qui concerne la santä de l'intäressä et les circonstances dans lesguelles il gagne sa vie, que dans la mesure oü il s'impose certainement de s'carter, ä cause d'elles, des probabilits statistiques; on ne doit pas tenir compte des intentions subjectives de I'assure, existant au moment oü ce pronostic est ätabli, en ce qui concerne son activitä future. En outre, il West pas justifie de faire une diffrence entre salaris, avec ou sans droit ä la retraite, et travail- leurs indpendants (ATF 101 V 51ss; RCC 1975, p. 396). Ces principes doivent ätre appliquäs aussi lorsqu'il faut examiner si un assure exerant une activitä lucrative a une occupation durable qui lui permet de couvrir ses besoins.
Selon une jurisprudence constante, le succes prvisible d'une mesure doit ätre propor- tionnä aux frais de celle-ci (ATF 101 V 53, consid. 3d, avec references=RCC 1975, p. 396; ATF 99 V 35, consid. 1 = RCC 1974, p. 84). Le rapport entre les frais et l'utilitä d'un moyen auxiliaire doit ätre examine independamment de la question de l'activitä couvrant les besoins (ATF 105V 65, consid. 2c, ä la fin; RCC 1979, p. 499).
4.a. II est incontestable que le recourant se rend au travail et exerce ainsi une activit cou- vrant ses besoins« (N013.05* 0MAl annexe) lorsqu'il va de sa maison, situee ä M., ä son bureau qui se trouve dans la ville voisine, B. En revanche, on peut se demander si ce «che- min du travail« commence au rez-de-chaussee de sa maison, oü se trouvent le garage et les chambres de sjour, ou bien au 1er etage oü sont les chambres ä coucher et la salle de bain. L'autoritä de premiere instance a nie que l'AI soit tenue de payer une contribution en alläguant, principalement, que le recourant na pas besoin du monte-rampe pour aller ä son travail; il Wen a besoin, bien plutöt, que pour se däplacer ä l'intörieur de sa maison, parce que sa chambre ä coucher et sa salle de bain sont au 1er etage. II doit franchir les douze marches une seule fois par jour, solt le soir. L'OFAS, lui, estime, dans son preavis, «que les locaux servant au logement de l'assure doivent ätre consideres comme un tout, comme une unitö, et que c'est ä partir de ce logement conu comme une unitö que l'assure se rend au heu oü il travaihhe. Pour exercer cette activitö, il doit parcourir un certain trajet. En considö- rant les choses de cette maniöre, on peut conclure qu'une grande partie des monte-rampe instalhös jusgu'ä prösent sont utilisös plus ou moins exclusivement pour l'usage interne, c'est-ä-dire ä l'intörieur de I'appartement. Cela West cependant pas nöcessairement un cri- täre pour refuser une contribution de l'Al.«
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b. Le TFA a djä eu ä s'occuper d'un moyen auxiliaire de ce gen re dans I'arrt P. du 1er fevrier 1972 (ATF 98V 48 = RCC 1972, p. 415). II s'agissait de savoir si un monte-rampe d'escalier (escaiift) permettant daher du rez-de-chausse au 1 e etage, c'est-ä-dire des chambres de s6jour aux chambres ä coucher, sert ä la frquentation de i'coie. Le tribunal avait conchu que cet appareih etait utilisö avant tout pour amliorer la mobiIit de l'assure (il s'agissait d'une coIire) chez eile et, accessoirement seulement, pour frquenter I'coIe, donc dans une mesure insuffisante pour ouvrir droit ä des prestations. II va de sol qu'un escalift, pouvant aider l'intä ressö ä parcourir le chemin du travail, favori- sera aussi, pratiquement toujours, es dpIacements ä l'intrieur de la maison. Neanmoins, Je Dpartement de l'intrieur, qui a promulguä 10MAI, y a prvu (lors de la revision de 1976) ha «participation aux frais d'instahlation de plates-formes elövatrices et de monte-rampe d'escalier, d'acquisition de fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier..... esti- ‚
mant que ce moyen auxiliaire constituait une mesure adäquate pour atteindre le but prvu par la loi, c'est-ä-dire le succsde la radaptation. Selon le droit en vigueur, on ne peut donc nier le droit d'un assurä ä une contribution de l'AI en allguant que l'escahift sert principa- lement ä faciliter les dplacements dans la maison; ce qui est dterminant, bien plutöt, c'est de savoir si l'engin en question, compte tenu de l'architecture de la maison, de ha disposition des locaux, etc., et de la manire dont il est utilis, sert aussi, effectivement, ä parcourir le chemin du travail. Ii taut repondre affirmativement, en tout cas, Iorsqu'il sagit d'une per- sonne exerant une activitä lucrative ä plein temps, si l'escalift rehe des locaux auxqueis cette personne doit ncessairement avoir accs dans le courant d'une journe de travail. C'est le cas en l'espce; le recourant est obligö de se rendre tous les jours au 1er ätage, oü il a sa salle de bain et sa chambre ä coucher. 5.11 faut se demander en outre si h'instaflation d'un escahift constitue une mesure ncessaire, simple et adäquate au sens de la regle önoncä e sous considrant 2. L'administration et l'autoritä de premire instance ont estimb que cette installation ne s'imposait pas. Selon elles, le recourant pourrait transfrer sa chambre ä coucher au rez- de-chauss6e, ce qui lui permettrait de renoncer, dans une large mesure, ä utihiser l'escaher. Le TFA ne peut partager cette opinion. Compte tenu de ha disposition des locaux, on ne sau- rait exiger de l'assur -ainsi que VOFAS Je releve pertinemment qu'il instafle sa chambre -
ä coucher au rez-de-chausse en supprimant l'unique salon de cet ötage ou en le trans- formant en un salon-chambre ä coucher. Cette solution est d'autant moins satisfaisante qu'efle obhigerait l'int&ess, n6anmoins, de monter au 1er ätage par ses propres moyens pour utihser la salle de bain. Dans ces conditions, le moyen destinä ä facihter ce parcours d'un etage ä l'autre ne peut §tre que l'instahlation d'un escahft; on optera pour he modle le plus simple, qui ne comporte pas de siege. 6. a. On doit encore se demander si le recourant exerce une activitä lucrative qui puisse ätre quahifie de durable. On prendra en considration, pour cela, ainsi qu'on l'a montrö sous considrant 3b, toute la dure d'activitä future prvisibhe. Agö de 62 ans, le recourant pou- vait prvoir que son activitä durerait encore neuf ans ä peu prs (Stauffer/Schaetzle, ouvrage cit, p. 193). En l'espce, il n'y a aucune raison de s'6carter de cette estimation ton- dee sur l'exprience; le fait, notamment, que le recourant sera bientöt mis ä la retraite ne peut coritrairement ä h'avis de l'autoritö de premiöre instance jouer un röle döcisif. II est - -
permis d'admettre, bien plutöt, qu'il pourrait encore, pendant toute la pöriode d'activitö qui lui reste, exercer une profession hui permettant de couvrir ses besoins. En outre, on ne dis- pose pas d'indices pröcis permettant de croire qu'il ait 'intention, aprös sa retraite, de renoncer ä toute activitö lucrative. C'est pourquoi il taut rpondre affirmativement ö la ques- tion du caractöre durable de ladite activitö. Si le recourant, une fois retraitö, n'exerQait plus une activitö suffisante pour couvrir ses besoins, l'administration aurait le droit de röclamer le remboursement d'une partie de sa contribution (cf. NO 17, en corrölation avec le N0 15, des directives).
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b. L'escalift le plus simple (avec plate-forme, mais sans siege) coütera, selon les offres d'une maison spcialisöe, environ 19000 francs, plus 5,6 pour cent d'impöt sur le chiffre d'affaires. L'installation de cet erigin permettra au recourant de gagner un revenu qul, pro- bablement, dpassera largement ce montant. II existe donc aussi une proportion raisonna- ble, du point de vue financier, entre la dpense falte et le resultat de la mesure de radap- tation demande. 7. Par consquent, on peut constater que toutes les conditions mises ä l'octroi dune contri- bution de l'Al ä Vinstallation en cause sont remplies. II incombera ä l'administration de fixer, par une nouvelle dcision, le montant de cette contribution.
Prestations compImentaires Arröt du TFA, du 29 decembre 1981, en la cause M. R. (traduction de l'allemand).
Article 3, 4e alinea, lettre d, LPC. Le paiement de cotisations arriöröes dues aux assuran- ces sociales de la Confödöration peut ötre döduit du revenu döterminant möme s'il s'agit de cotisations d'un homme decedö que la veuve doit encore payer.
Articolo 3, capoverso 4, lettera d, LPC. II pagamento di quote arretrate dovute alle assi- curazioni sociali della Confederazione puö essere dedotto dal reddito determinante, anche se si tratta di contributi di un defunto che la vedova deve ancora pagare.
L'assure M. R., veuve, a obtenu, par dcision du 14 fvrier 1980 ämanant de la caisse can- tonale de compensation, une PC de 2908 francs par an ä partir du 1er janvier 1980. Le 2 mai suivant, une caisse de compensation professionnelle rendit une autre dcision; constatant que l'poux decedö de l'assuree n'avait pas payö des cotisations dues, et ceci pour une somme de 2577 francs, cette caisse ordonna la compensation des cotisations avec les ren- tes mensuelles de veuve revenant ä l'assure de mai1980 ä janvier 1981. Le 11 septembre 1980, la caisse de compensation communale demanda une revision de la PC; selon eile, il fallait tenir compte de la dduction subie par la rente de veuve et des revenus tirs d'une activite lucrative, l'assuree ayant commence ä travailler, leier fevrier 1980, comme aide de mnage. La caisse cantonale de compensation rendit une nouvelle decision le 3 novembre 1980; eIle rclamait cette fois la restitution des PC verses ä tort de fvrier ä septembre 1980, soit 1944 francs; en effet, l'assure avait dä passö la limite de revenu en exerQant cette activitä lucrative de s le 1er fevrier 1980. L'autoritä cantonale de recours a rejet, par jugement du 1er avril 1981, le recours form contre cette dcision. M. R. a interjetö recours de droit administratif en concluant, en substance, ä l'annulation de la d6cision du 3 novembre et ä l'octroi d'une PC. La caisse cantonale a conclu, eile, au rejet du recours. L'OFAS a renoncö ä se prononcer. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: 1. Le fait qu'une nouvelle dcision a dü ötre rendue ä propos du droit aux PC par suite d'une modification de la situation öconomique West pas contestö en principe. C'est donc avec rai- son que M. R., dans son recours de droit administratif, ne s'oppose pas ä ce que Ion prenne en compte, comme revenu d'une activite lucrative, le gain quelle touche comme aide de menage depuis le 1er fevrier 1980. Est litigieuse, en revanche, la question de savoir si les
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cotisations arrires de 2577 francs payables selon la dcision du 2 mai 1980— peuvent -
ötre döduites du revenu döterminant. Le juge cantonai nie qu'une teile döduction soit possible; la caisse de compensation arrive tacitement ä la möme conclusion. L'autoritö de recours cantonale döclare ä ce propos que le paiement de cotisations arrierees est un remboursement de dettes, pour lequel une döduction West pas admissible selon la jurisprudence (NO 220 des directives concernant les PC, du lerjanvier 1979). La recourante, eile, demande la döduction des cotisations arriöröes, en allöguant quelle a dü accepter la compensation de ceiles-ci avec sa rente pour empö- cher la röduction du montant de cette prestation. 2. L'article 3, 4e alinöa, lettred, LPC prvoit que Ion döduit du revenu les cotisations aux assurances sociales de la Confödöration, sans excepter de cette regle le paiement de coti- sations arriöröes. Si une exception de ce genre correspondait ä la volontö du lögislateur, eile aurait ötö prövue par la loi. L'opinion du juge cantonal, selon laquelle le paiement de cotisations arriöröes öquivaut au remboursement de dettes, pour lequel des deductions ne sont pas admises (NO 220 des directives sur les PC), na donc pas de fondement dans la LPC. La recourante na reu i'ordre que par la döcision du 2 mai 1980 de payer les cotisations (sous forme de compensation avec sa rente de veuve) dues par son mari döcödö. Ces coti- sations, qui s'ölövent ä 2577 francs au total, peuvent donc, en vertu de l'article 3, 4e alinöa, Iettred, LPC, ötre döduites du revenu döterminant. La caisse de compensation devra faire un nouveau calcul de la PC qui revient ä la recourante.
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mensuelle
La soii s-coniinisxioii pciaIe »ocr la c/ix1(me rei'i ioii clo 1'. 1 IS' a tenu sa quatrimc sance le 13 mal sous la prsidenec de M. Schuier, directcur de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Ses groupes de travail qui äudient plus particuiircment les problrnes de la femme dans l'AVS et la question de la lirnite d'igc flexible, et qui avaient tenu leurs assises piusieurs fois avant cette quatrime sance, ont prsent leurs rapports intermdiaires sur l'&at de leurs travaux. Le groupe de travail qui s'occupe de la limite d'2ige flexible a mis en diseussion ses propositions concernant i'octroi d'unc rente anticipe ainsi qu'un projet de versement des rentes aux assurs dont le rendement est rduit. Cependant, ii na pas encore possible de prendre des dcisions, parce que Ic probleme compiexe du droit individuel de la femme ä une rente nccssite des reeherches compfementaires, notamment sur le plan finaneier.
La C'o,n,nixsion flSdraIc de /l VS/41 a tenu sa 74e sancc le 14 mal sous la prsidcnec de M. Schuier, directcur de l'Office fedral. Eile a examin prin- cipalement quciques modifications du RAVS et du RA!, ainsi que de l'ordon- nance concernant I'AVS et l'AI facultatives des ressortissants suisses rtsidant fi l'tranger. En outrc, eile a inform& de l'ftat des travaux prparatoires qui doivent aboutir ä la dixkme revision de 1'AVS, et eile a, cnfin, donnf son avis sur ic texte d'une tude de W. Schweizer consacre t la situation des ren- tiers en Suissc son apprciation i cc sujct va äre soumisc au Conseil fedral.
La cominission du Conseil des Etats chargce d'examiner la Ioi sur la pr- vovance prolessionne/le (LPP) a sig le 22 mal pour prparcr l'limination des divergences eoneernant cette loi qui sera discute lors de la session dcjuin. Le eommuniqu de la p. 242 donne quciques prcisions sur les dcisions prises.
Juin 1982 225
Le Conseil cl'adminisrration du jonds de colnpensation de I' VS a tenu sa sance ordinaire de 24 mal, ä Berne, sous la prsidence de M. W. Biihlmann.
11 a pris connaissance des resultats des comptes de l'AVS, de l'Al et des APG
pour 1981 et approuv ic rapport prsent au Conseil fdral au sujet de cette mme annc. En outre, il a accord une tranche suppkmentaire de place- ments et dcid d'adapter aux nouvelies circonstances, en vuc d'une politique de placcmcnts plus souple, les hmites valables pour certaines catgories de dbitcurs. II a question aussi d'unc revision du rglernent sur l'administra- tion du fonds AVS.
La com,nission des cotisations a sig le 3 juin sous la prsidence de M. 0. Büchi, de l'Office fdtral des assurances sociales. Eile a traiti de nom- breuses qucstions de detail, dont la plupart concerncnt des modifications -
prvues pour le ljanvicr 1983 des directives sur le salaire dterminant, sur -
les cotisations des indpendants et des non-actifs et sur la perception des coti- sations.
L'adaptation du gain assure ä I'6volution des salaires dans I'assurance-accidents et I'assurance-chömage
Contrairement ä cc qul se passe dans 1'AVS/AI/APG, les cotisations ä 1'assu- rance-accidents et ä l'assurancc-chömagc obligatoi res sont perues seu lcmcnt jusqu'ii concurrence d'un certain revenu maximum. Depuis 1974, cette limite supricure du gain assur est fixc ä 3900 francs par mois civil, soit
46 800 francs par an eile n'a pas suivi l'volution gnra1c du niveau des salai-
rcs, d'oiii ii rsultc qu'aujourd'hui, clicz de nomhreux assurs obhgatoires, cc n'est plus le gain total qui est pris pour base de ca1cul. Le Conseil fdral propose aux Chamhres, par message du 21 avril 1982, de lui donner ds le lnjanvier 1983 la comptence d'adaptcr la limite suprieure du gain assur. Voici les principaux passagcs de cc message:
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La modification dans I'assurance-accidents obligatoire
Situation initiale
Pour 1'assurance-accidents obligatoire, le gain maximal assur est actuelle- ment fixe dans la loi mme (art. 74, 2e al., art. 78, 5e al., et art. 112, 2e al., LAMA). Selon l'article 15, 3e alina, de la nouvelle loi sur 1'assurance-acci- dents (LAA), c'est dsormais le Conseil fdra1 qui fixera ce plafond, en veil- lant ä cc que la grande majorit des travailleurs soient couverts pour la tota1it de leur salaire. Les Chambres ont adopt la LAA le 20 mars 1981 (FF 1981 1 759). Or, le Conseil fdra1 prvoit de la mettre en vigueur le 1janvier 1984. II ne s'avre en effet gure possible de le faire plus töt, car les travaux d'introduction sont complexes (dispositions d'excution, mesures iprendre par les assureurs, etc.) et la mise en vigueur de la loi sur la prvoyance professionnelle, qui a des rap- ports avec l'assurance-accidents, est galement prvue pour 1984. Si l'on entend ajuster le montant maximal du gain assur avant 1984, il Laut donc modifier le droit en vigueur.
Motif de la modification
Depuis sa demire augmentation, en 1974, le gain maximal assur est reste
46800 francs par anne et 150 francs parjour. Ces montants ne correspondent
plus au niveau des prix et des salaires. Ils ne couvrent plus le revenu intgral de la majeure partie des travailleurs soumis ä l'assurancc-accidents obliga- toire. La ncessit d'un rajustement se fait de plus en plus sentir. Consults sur la date d'entre en vigueur de la LAA, les syndicats ont laiss entendre qu'ils pourraient acccpter le 1janvier 1984, mais que le gain maximal assur devait &re augment le Je, janvier 1983. De leur cöt& les associations patro- nales et la CNA ne s'opposent pas t cc qu'un rajustement soit opr icette date. Cc rajustement exigerait que les montants figurant dans la LAMA fussent modifis. Cependant, la nouvelle loi d~jä adopte dispose que le montant maximal du gain assur ne sera plus mentionn dans la loi, mais fixe par Ic Conseil fdral, et cela de telle sorte que cc maximum couvre la totaIit du salaire pour 92 ä 96 pour cent des travailleurs (art. 15, 3e al., LAA). Dans ces conditions, le nouveau plafond se situera, scion les caiculs du Conseil fdra1, entre 65000 et 70000 francs par an et entre 180 et 190 francs parjour(actuel- lement 46800 et 150 fr.). Or, il n'y a gure heu de s'attendre t cc que cc plafond doive &re relev encore une fois le ler janvier 1984, date d'entre en vigueur de ha LAA. Afin que le passage de l'ancien au nouveau droit puisse se faire
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sans accroc, il est donc prfrab1e d'adopter ds maintenant la procdure qui sera de toute faQon uti1ise pour les augmentations futures. Ii suffit pour cela de remplacer dans la LAMA les montants fixes par des dlgations de com- p&ence au Conseil fdral.
Formulation de la modification
Le Conseil fdral propose de remplacer dans les articles 74, 2e alina, 78, 5e alina, et 112, 2e a1ina, LAMA, la mention des montants maximaux par une d1gation de pouvoir lui permettant de les fixer dans le sens indiqu ci- dessus. Voici donc quelle serait la nouvelle teneur de ces dispositions: Art. 74, 2e al. 2Cette indemnit comporte 80 pour cent du salaire dont 1'assur se trouve priv par suite de la maladie, y compris les allocations supplmentaires rgu- lires. Le Conseil fdral fixe le montant maximum du gain journalier assur. Art. 78, 5e al Le Conseil fdral fixe le montant maximum du gain annuel assur. Art. 112, 2'al.
2 Les allocations supp1mentaires rgulires sont comprises dans les calculs,
l'exception des allocations familiales qui sont verses en tant qu'allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations de mnage selon 1'usage propre ä la branche. Le Conseil fdral fixe le montant maximum du gain assur.
La modification dans I'assurance-chömage
Situation initiale
Selon 1'article 34novies de la constitution, le montant maximum du revenu soumis ä cotisation dans I'assurance-chömage doit 8tre limit par la loi. L'arr& fdral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chömage obligatoire (regime transitoire) fixe cette limite ä l'article 2. Dji lors des dlibrations sur l'article constitutionnel, mais aussi tors de l'introduction du regime transi- toire, il y avait unanimit sur le fait quc cette limite devait &re aligne sur la limite maximale d&erminante pour I'assurance-accidents obligatoire (autre- fois la CNA). Cela facilite le dcompte des employeurs en cc qui concerne les cotisations. En outre, du point de vue de la politiquc sociale, il semblait logi- que de choisir une limite maximale &jä existante. Cela a dvelopp dans
le message sur l'introduction de l'assurance-chömage (FF /976 11 1563). C'est ainsi que la limite maximale a fixe en 1976 t 3900 francs par mois (ou
46800 fr. par ann& dans l'ordonnance), ce qui correspondait au plafond de
Ja CNA alors en vigueur.
Motif de la modification
Le regime transitoire devait &re prolong par l'arrt fdral du 9 octobre 1981 (RS 837.100; FF 19811753). Entre-temps a adopte la nouvelle loi fdale sur l'assurance-accidents, dont l'entre en vigueur est prvue pour le Jerjanvjer
1984. D'autre part, la nouvelle loi sur 1'assurance-chömage n'entrera pas non
plus en vigueur avant le dbut de l'anne 1984. Sous le nouveau droit, 1'ajus- tement des deux limites maximales se fera automatiquement puisque le nou- veau droit renverra directement ä l'assurance-accidents obligatoire au heu de mentionner expressment un montant. Ce West pas le cas sous le regime actuel. Comme indiqu ci-dessus, le plafond CNA devrait cependant 8tre re1ev Je lejanvier 1983. Sans une modification de ha loi, les deux limites maxi- males divergeraient donc temporairement 1'une de l'autre. Cela ne serait pas souhaitable et serait contraire ä Ja vo1ont du lgis1ateur. A cela s'ajoute le fait que dans les modifications structurehles et restructurations des entreprises, il y a plus de cadres moyens ou levs qui sont ou seront Jicencis et dont le gain est insuffisamment couvert, vu ha Jimite maximale actuehhe prvue dans h'assu- rance-chömage.
Formuhation de Ja modification
11 est n&cessaire que les deux nouvelles limites maximales entrent en vigueur
Ja mme date. En ce qui concerne l'assurance-accidents, la himite maximale devrait äre Jeve avec effet au ler janvier 1983 par Je Conseil fd&a1; mais dans l'assurance-ch6mage, comme dans l'assurance-accidents, h'adaptation de ha loi doit 8tre entreprise rapidement. Pour des raisons de coordination entre les deux assurances, la nouvelle himite maximale ne doit plus &re express- ment fix&; mais il faut &abhir Je principe selon hequel le plafond de l'assu- rance-accidents obligatoire s'applique automatiquement pour l'assurance- chömage. Le Conseih fdrah propose donc de modifier h'article 2, 1er alina, de 1'arrt fdral instituant I'assurance-chömage obligatoire (regime transitoire) en reprenant litt&alement la Jrmu1ation qui a dj accepte par les deux Chambres dans le cadre de la nouvelle loi (art. 2, le al., de ha loi sur h'assu- rance-chömage obligatoire et l'indemnit en cas d'insolvabilit'). L'article 2,
Cette loi est ½ 1'&at de projet. Les Chambres fd&a1es procdent actuellement ä !'!imination des divergences.
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1er a1ina, de 1'arrt fdra1 instituant l'assurance-chömage obligatoire aurait ainsi la teneur suivante: 'Les cotisations d'assurance-ch6mage se paient d'aprs le salaired&erminant au sens de la 1gis1ation sur 1'AVS, mais au plus, par rapport de travail, sur le montant maximum du gain calcul par mois et soumis ä cotisation pour l'assurance-accidents obligatoire.
La documentation sur les assurances sociales
Le Centre d'information des caisses de compensation AVS tablit, comme on le sait, une documentation sur les assurances sociales; ii collabore t cet effet avec l'OFAS. Celle-ei comprend des mmentos concernant les domaines sui- vants: —AVS —Al - Prestations complmentaires ä l'AVS/AI —APG - Cotisations i l'assurance-chömage. La RCC a pub1i pour la demire fois en mars 1980 (pp. 137-146) une liste des mmentos disponibles. Ces documents dtant constamment revus et augmen- ts, et adapts aux modifications des textes Igislatifs, nous en donnons ei- aprs une liste mise ä jour:
Titre NII de conimandc Langue'
A. Generalites
Mmento AVS/AI concernant les salaris travaillant ou domicilis 15 d/f/i ä l'&ranger et les membres de ieur familie lntroduction du numro AVS de Ii chiffres 30 d/f/i Mmento sur le certificat d'assurance des personnes bntficiant 32 dfi d'une prestation «Avant votre dpart pour 1'tranger» 33 df M€mento sur I'organisation gnra1e AVS/AI/APG 35 d/f/i Le numcro d'assure 318.106.12 df
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Titrc NI de corninande Langue
Mmento sur 1'assurance facultative des Suisses ä 1'&ranger 318.119.03 d/f/i/e/s Ce que les femmes doivent savoir des prestations de l'AVS et de 318.119.08 d/f l'AI
B. Cotisations AVS/AI/APG/AC
Mmcnto sur es cotisations AVS/AI/APG 10 d/f/i Mmento sur les timbrcs-cotisations AVS/AI/APG 11 d/f/i Mmento AVS ä 1'intention des personnes sans activit lucrative 12 d/f/i Mmento sur les modifications dans le domaine des cotisations 13 d/f/i AVS/AI/APG/AC au 111 juillet 1981 Mmento concernant les modifications qui entreront en vigucur le 14 d/f/i 1rjanv1cr 1982 dans le domaine des cotisations AVS/AI/APG/AC Mmento concernant la fixation, Ic paiement, la rduction et la 17 d/f remisc des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par les ndtpendants Mmcnto AVS sur les cotisations des personnes ayant atteint 1'ge 19 d/f/i du droit ä la rente de vieillesse Mmento sur I'obligation des bnficiaires de rentes Al de verser 31 d/f/i les cotisations AVS Mmento concemant les cotisations dues i l'AC obligatoire 40 d/f/i Mtmcnto sur Ic paiement des cotisations AVS et les intrts mora- 49 d/f/i toircs Mmento pour les äudiants 318.119.01 d/f/i
C. Prestations de I'AVS
Mmento sur les prestations de l'AVS 20 d/f/i Mmento sur la remise de moyens auxiliaires aux bnficiaires 28 d/f/i d'une rente de vieillesse Mmento concernant Ic versement des rentes AVS/AI en main de 318.119.05 d/f/i tiers et I'argcnt de poche aux personnes sous tutelle ou assistes Mmento concernant le calcul des rentes ordinaires AVS et Al 318.119.06 d/f/i
Mmento sur l'allocation pour impotent de I'AVS 318.306.02 d/f/i
d = atemand c = anglai p = portugals frangais 5 = espagnol 1 = tute = italien g = grec = serbocroate
Pour Ics mdrnentos en plusteurs langues, les lettres ligurant ici dans la dernidre colonne sont iiiiprimdessans trait ohltque: ainst, dlsignilie que chaquc exeniplaire contporte utt texte allensand cl an texte frangais.
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Titre NI de comniande Langue
Mmento concemant les rentes de survivants de I'AVS 318.319.01 d/f/i Mrnento concemant !'ajournement des rentes de vielliesse 318.319.03 d/f/i
D. Prestations de I'AI
Mmento sur les prestations de 1'AI 21 d/Ci Mtmento ä l'intcntion des d&cnteurs de chiens-guides pour aveu- 318.519.01 d/f/i gles M€mento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'AI 318.519.03 d/f/i Mmento sur les mesures de formation scolaire spcia!e de I'AI 318.519.04 d/f/i Mmento concemant les vhicuIes ä moteur 318.519.05 d/f/i Feuille annexe ä la dcision concemant les cures de bain 318.564.1 d/f/i
Prestations complementaires a I'AVS/AI
Mmento concemant les prestattons cornplmentaires ä l'AVS et 23 d/f/i i1'AI
Mmento sur les PC; frais de maladic, moyens auxiliaires, appa- 24 dlf/i rcils de traitement et de soins «Si vos rcssources sont insuflisantcs» 318.688.01 d/f/i
Prestations du rgime des APG
Mmento sur les allocations APG 22 d/f/i Mmento APG pour les personnes faisant un apprentissagc ou des 318.708.4 d/f/i tudes
Mementos AVS et Al pour les ressortissants etrangers
Mmcnto AVS ä !'intention des emp!oycurs concemant leurs sala- 34 d/f/i ris &rangcrs Mmento AVS et Al ä I'intention des ressortissants des pays avec 80 df lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention de scurit sociale Mmento AVS et Al pour les rfugis cl les apatndcs 16 d/f Mmentos AVS et Al pour les ressortissants des pays suivants: -Autriche df -Be!gique df
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Titre NI de cornmandc Langue'
- RpubIique fd&ale d'Allemagnc df - Danemark df - Espagne ds/fs - France df - Liechtenstein c11- - Grande-Bretagne de/fe - Grce dg/fg - ltalie di/fi - Luxembourg df - Norvge df - Pays-Bas df - Portugal dp/fp - Sude df - Turquic dt/ft - Etats-Unis de/fe - Yougoslavie dy/fy
H. Prestations de I'assurance-chömage
Guide pour l'assurance-chömage obligatotre, puhItt par 716.503 dlf/i I'OFIAMT
Certes, ces mmentos ne remplacent pas les renseignements que peuvent don- ner les organes comptents. Cependant, ils constituent des guides utiles pour les assurs qui cherchent i obtenir des informations gnraIes. Seuls les textes 1gis1atifs font foi lorsqu'il s'agit de juger des cas particuliers. Les mmentos peuvent 8tre commands auprs de la caisse de compensation conlpttenIe. Les sa1aris s'adressent ii la caisse dont le numro figure en dernier heu sur leur certificat d'assurance; les employeurs et les indpendants, ä la caisse avec !aquehhe ils font les dcomptes de cotisations. L'adresse des caisses de compensation se trouve aux dernires pages de chaque annuaire t1phonique.
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Demandes de rentes Al et recours pr6sent6s par des ötrangers
Les organes d'excution et les autorits de recours de 1'AI s'efforcent, en gn- ral, de traiter les affaires d'une manire expditive. S'il y a nanmoins des dlais d'attente qui sont longs, voire trs longs, cela est dü avant tout aux com plications de la procdure d'instruction, au cours de laquelle ii faut souvent faire appel ä des spcia1istes et ä des services sociaux. La situation est devenue particulirement diflicile, pour Ja commission Al des assurs ä 1'&ranger, ainsi que pour la commission de recours qui s'occupe de ceux-ei, lorsque le nombre des demandes de rentes a presque tripl entre 1975 et 1978. On peut supposer qu'une grande partie des requrants äaierit des travailleurs ärangers rentrs dans leur pays par suite de la rcession conomique. Depuis 1980, ce nombre de demandes (s'agissant donc de prestations d'assurances suisses) est en rgres- sion, ce qui permet de raccourcir les Mals dans lesquels les cas peuvent äre traits. Les statistiques disponibles indiquent que l'volution, pendant les ann&s 1975 1981, a la suivante:
Travail effectue par Ja commission Al pour les assurs a 1'etranger
Pour bien illustrer l'effort considrable qui a impos . cette commission, il faut comparer le volume de son travail t celui des 27 autres commissions Al (il y a une commission Al par canton et une pour le personnel de la Conf- dration). Certes, une teile comparaison n'a qu'une valeur relative, car les affaires t traiter ne sont pas exactement les mmes; en effet, les mesures de ra- daptation jouent un grand röte dans l'activit des commissions qui s'occupent de la population suisse, puisqu'elles reprsentent Ja bonne moiti de toutes les affaires, alors qu'elles ne sont appliques, ä 1'&ranger, que dans quelques cas. En outre, les assurs ä 1'tranger ne reoivent pas d'aliocations pour impo- tents. Les demandes de rentes constituent donc la plus grande partie des tra- vaux incombant t la commission Al pour les assurs ä l'tranger, la plupart des autres affaires äant des revisions de rentes. Si nous comparons 1'vo1ution des affaires considres dans Jeur ensemble, nous constatons, chez ladite commission, entre 1975 et 1978, des augmenta- tions annuelles de 26, 19 et 37 pour cent, ce qui a presque doubl Ic nombre des cas en quatre ans, tandis que dans le mme laps de temps, le total des affai- res assumes par l'ensemble des commissions Al a diminu de 12 pour cent. L'accroissement des charges incombant ä la commission Al pour les assurs l'tranger est i11ustr aussi par le fait que celle-ci occupait, en considrant Je nombre des affaires trait&s, Je cinquime rang en 1975 et le deuxime en
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1978. A prsent que la charge s'est un peu al!ge, cette commission occupe
le quatrime rang aprs celles de Zurich, Berne et Vaud. Le nombre des requ- rants ä J'tranger est donc ä peu prs aussi important que celui d'un grand can- ton; en outre, ii y a une difficu!t de plus ä vaincre, c'est qu'il faut collaborer avec des organes de liaison etrangers et traiter les affaires, gn&aIement, en deux langues ou davantage. AfTaires traiu cs (en particulier demandes de rentes) pur la commission Al pour les assurs ä 1'trangcr; rccours auprs des autorits de prcmdrc cl de dernd're insiance. (Entre parenthses, les cas en !angue italienne.)
Arinees Nombec total Conimission Al pom Ics assure s ä l'tranger Cas di9erds (as deldrs des cas traitäs ä la eonhiii. au TFA par les comm. Al Total cas Dcrnandcs Deniandes de recours raitds de rentes rejetdcs
1975 188620 9186 5910 4041 891 68 1976 198803 11605 9830 6257 1244 49 1977 161 705 13711 11300 8745 1641 36 (9007) (7614) (1459) 1978 166380 18736 16432 13560 2284 28 (14412) (12 465) (2053) 1979 165619 18675 14557 11 150 2556 133 (12 500) (10061) (2333) (107) 1980 163 762 13 116 9 192 6394 1513 186 (7271) (5 337) (1326) (165) 1981 160495 11536 8265 5134 1076 176 (6029) (4208) (909) (150)
Part des demandes de rentes dans le nombre total des cas Aussi dans la commission Al pour les assurs ä l'tranger, ce sont les deman- des de rentes qui occasionnent, en gn&al, le plus de travail. Et cc sont jus- tement elles qui ont subi depuis 1976 la plus forte augmentation. Celle-ei a de 66 pour cent de 1975 ä 1976; en 1977, eIle fut de 15 pour cent, puls en 1978 de 45 pour cent. Depuis lors, le nombre des demandes traites a sensiblement diminu, car les retards ont pu tre rattraps, et les nouveaux cas enregistrs chaque anne sont actucllement au nombre de 8000 ou 9000. contre 12000 environ en 1976 et 1977. Par suite du flchissement du «boom des rentes», la part des demandes de rentes dans le nombre total des demandes a d'ailleurs aussi diminu. Ort pourrait prcsque croire que les consquences tardives de la rcession s'expriment par une sorte de courbe de temprature dans les deman- des de rentes: Annde 1 97 5 1976 1 977 1978 1979 1980 1981
Part des demandes de rentes dans le nombre total des demandes 64 85 83 88 78 70 71
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Decisions negatives
L'norme accroissement des demandes de rentes a provoqu, comme on pou- vait s'y attendre, un assez grand nombre de refus. Leur proportion a voiu de la manire suivante:
Arne • 975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Demandes rejetes, en pour-cent 68 64 77 83 77 70 62
Cette «courbe», eile aussi, a atteint son point cuiminant entre 1977 et 1979.
Recours aux autorites de premire instance
Les requrants dont la demande a rejete par la commission Al et qui n'acceptent pas ce refus peuvent s'adresser ä la Commission fd&a1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger. La pro- portion des cas ainsi dfrs a vari, au cours de ces dernires annes, entre
17 et 24 pour cent; c'est justement pendant 1'anne du «boom» (1978) qu'il
y a eu le moins de recours. 11 semble que les demandes avaient si peu de chan- ces d'aboutir, et que les dcisions &aient si premptoires, que les requrants n'ont pas insist.
Anne 1975 1976 1977 1978 1979 980 1981
Part des cas dfrs ä une autont de recours, en pour-cent des demandes rejetes 22 20 19 17 23 24 21
Ma1gr la tendance degressive des cas de recours, le volume de travail impos t la commission de recours a fortement augment entre 1975 et 1979 i cause du nombre absolu qui reste &v des demandes rejetes, d'oij une surcharge - -
qui a voque, notamment, dans la RCC de 1980 (p. 227). Les taux d'accroissement annuels entre 1976 et 1979 ont de 40 pour cent, puls
32 pour cent, puis de nouveau 40 pour cent et enfin 12 pour cent. Cette charge
particuiirement lourde est ii1ustre aussi par le fait que la commission est t la toute premiere place, en cc qui concerne le nombre des affaires traites, parmi les autres autorits de recours de premiere instance. En 1979, anne sp- cialement active, eile a liquid 40 pour cent de tous les recours de premiere instance concernant 1'AI; en 1981, sa part a encore de 20 pour cent. Ces chiffres montrent notamment que la tendance t former des recours est sensi- blement plus forte chez les &rangers.
236
Recours au TFA
Ceux qui n'entendent pas capituler, mme devant une rponse negative de la commission de recours, peuvent interjeter recours de droit administratif auprs du TFA. Comme on ne dispose pas de chiffres concernant les recours en matire d'AI qui ont rejets, ii n'est pas possible de caiculer le pourcen- tage des refus qui ont dfrs au tribunal de dernire instance. Le tableau de la page 235 montre cependant que la part des recours de droit administratifdans le total des recours de premire instance a beaucoup vari:
Ann6e 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Part des recours au TFA en pour-cent des recours de premiere instance 7.6 4,0 2,2 1,2 5.2 12,4 16,4
Les centenaires et I'AVS
L'esp&ance moyenne de vie a constamment augment au cours des cent der- nires ann&s. Ehe äait de 43,3 ans pour le sexe masculin et de 45,7 ans pour le sexe feminin, chez un nouveau-n, il y a une centaine d'ann&s. Aujourd'hui, ces moyennes atteignent 71 et 77 ans. Cette hausse impression- nante ne signifle cependant pas que la vie des personnes ges se soit prolonge dans une teile proportion; par exemple, cehles qui ont atteint 1'ge de 80 ans ont gagn, pendant les cent dernires ann&s, deux ann&s supplmentaires seulement, tandis que les personnes de 65 ans en ont gagn en moyenne cinq environ (3,6 pour les hommes, 6,4 pour les femmes). Les causes principales de l'augmentation de l'esprance de vie moyenne sont la forte baisse de ha mor- talit infantile et 1'am1ioration des conditions d'hygine et de la situation sociale. On a donc vu croitre principaiement la part des personnes qui vivent jusqu'ä l'ge AVS. La consquence a -depuis qu'il existe une AVS une -
augmentation extraordinaire de la proportion des rentiers; cette hausse a d'autant plus forte que l'excdent des naissances a diminu, ds les environs de 1965, par suite de 1'usage de ha pihule. On ne peut considrer ici plus en detail les aspects dmographiques de ha ques- tion. Le probleme abord ci-aprs sera celui des personnes qui ont passe he cap des cent ans.
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Une categorie de rentiers qui est en train de s'eteindre: la gn&ation transitoire de 1'AVS
Si nous nous intressons ici aux personnes qui ont atteint ou dpass les cent ans, c'est parce que 1'on ftera, en 1983, le centime anniversaire de la demire ciasse d'ge qui, depuis l'instauration de 1'AVS en 1948, touche des rentes de vieillesse sans avoir pay des cotisations. Ces personnes sont, parmi les bn& ficiaires de rentes de vieillesse, les derniers survivants de Ja gnration tran- sitoire. Les rentiers gs de 100 ä 110 ans (ii n'y en a point de plus anciens) ont recenss d'aprs le registre central des rentes d'avril 1982 et c1asss d'aprs Je sexe et 1'anne de naissance. L'Office fdral de la statistique a communiqu Ja RCC les resultats des recensements de 1960 et 1970 pour permettre des comparaisons.
L 'e/Jctif des personnes dgces de plus de /00 ans (pour 1960 et 1970, d'aprs les recensements fdraux; pour 1982, d'aprs le registre central des rentes). Age 1960 1 970 1 982
H F T H F T H F T
100 3 8 Ii 9 25 34 32 96 128
101 1. 7 8 3 6 9 10 59 69 102 - 3 3 1 8 9 12 32 44 103 - 1 1 2 5 7 7 18 25 104 - - - 1 - 1 2 9 11 105 - - - - - - 3 4 7 106 - - - - 1 1 - 2 2 107 - - - - - - - 1 1 108 - - - - - - - - -
109 - - - - - - - - -
110 - - - - - - - 1
Total 4 19 23 16 45 61 66 222 288
61 = hommes F = femmes T = total.
Les 288 rentes verses ä des assurs gs de 100 ans et plus se rpartissent de la manire suivante: Rentes Rentes Total ordinaires extraordinaires
Rents simples 18 265 283 —pourfemmes 18 199 217 -pour hommes - 66 66 Rentes de couples - 5 5
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Le plus important contingent des bnficiaires (270 cas) comprend des person- nes qui appartiennent ä la gnration transitoire et qui touchent, en vertu de l'article 42, 2e alina, lettres a et b, LAYS, une rente extraordinaire (voir aussi RCC 1982, p. 100). Dans les 18 autres cas, ii s'agit de veuves dont le man &ait plus jeune et qui remplissaient encore, aprs l'entre en vigueur de l'AVS, la condition de la dure minimale de cotisations, ce qui ouvrait droit t la rente ordinaire. Deux autres rentes ordinaires et 14 rentes extraordinaires sont ver- ses t l'tranger; ces dernires dpendent selon l'article 42 bis LAVS de - -
limites de revenu.
L'augmentation du nombre des centenaires de 1960 ä 1982
Si nous considrons, dans le tableau, 1'vo1ution du nombre des centenaires, celle-ei semble 8tre en contradiction avec cc qui a dit ci-dessus, lorsque nous avons &rit que l'esprance de vie des personnes ges n'a augment que dans une proportion modique. En fin de compte, l'effectif de la catgorie des «vieux de la vicille» est environ douze fois plus grand qu'cn 1960. Cependant, le petit nombre de ccs assurs-ci ne peut gure influencer l'esprance de vie statistique, car il ne reprsentc qu'une fraction infime de la gnration des ren- tiers. En outre, lorsque croit l'ge moyen, 1'augmentation de l'effectif en pour cent est en gnral plus grande dans les ciasses d'ge sup&ieures que dans les classcs d'äge infrieures. Le groupe des personnes qui ont atteint ou dpass
80 ans a crü, entre 1950 et 1970, de 100 pour cent, celui des personnes de 75
ä 79 ans de 59 pour cent, celui des personnes de 70 ä 74 ans de 48 pour cent et celui des personnes de 65 ä 69 ans de 51 pour cent, et cela paralllemcnt un accroissement de la population totale de 33 pour cent. Une des caract&istiques les plus frappantes de la statistique des personnes appartenant ä cette classe ultime est la forte proportion des femmes; edles-ei sont 3,36 fois plus nombreuscs que les hommes. En revanche, si l'on considre l'cffectif total des rentiers AVS, les femmes n'ont qu'une majorit de 1,75 contre 1, mais cette prpond&ance faiblirait encore si l'äge donnant droit ä la rente &ait le mme. La prdominancc des femmes, en cc qui concerne l'esp- rance de vie, est telle que l'on devrait &arter dfinitivement la legende du «sexe falble».
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Problemes
Centres spcialiss dans l'examen des difficults d'locution' (NIII 30ss de la circulaire sur le traitement des graves difficults d'Iocution dans l'Al)
Les cantons dsignent, selon cette circulaire, les centres spcialiss qui exami- nent les troubles du langage des assurs domicilis sur leur territoire. Ii n'est possible de faire appel ä des services d'autres cantons que si l'autorit comp- tente accepte d'une manire gnrale, ou dans un cas particulier, que l'examen soit confi un centre spcialis d'un autre canton, reconnu par le canton concern, et si l'observation de la convention tarifaire est garantie. De teiles exceptions gnraIes sembient recommandables, en particulier, pour les cli- niques spciales et pour les &oles de logopdie qui effectuent ces examens en vue de l'admission de l'assur dans une &ole spciale ou en vue d'un traite- ment.
Examens compimentaires des difficults d'iocution' (NI 34 de la circulaire sur le traitement des graves difficults d'locution dans l'AI)
Les centres spcialiss dans l'examen des difficults d'locution peuvent, men- taires, en particulier des examens confis ä un mdecin spcialiste. Cependant, on ne peut autoriser le recours ä un tel mdecin que si le centre ordinairement charg de l'examen du patient, notamment son conseilier mdical, considre qu'un examen supplmentaire est ncessaire. Pour empcher des malentendus, nous tenons ä souligner que la liste de mdecins rcemment dis- tribue (doc. 34.947) sert uniquement a donner aux centres spcialiss quel- ques indications sur les mdecins qui connaissent bien le domaine des dilTi- cults d'1ocution. Les examens portant sur ces questions-lä doivent, comme par le passe, 8tre confis avant tout aux centres spcialiss dsigns par les can- tons. 1 Extrait du Bulletin de l'AI N° 230.
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Petra Bürgisser-Peters: Verteilungswirkungen der staatlichen Altersvorsorge in der Schweiz. Tome 15 de la srie Basler sozialökonomische Studien publie par Peter Bern- «,
holz, Gottfried Bombach, Renö L. Frey. 329 p. Schuithess Polygraphischer Verlag, Zurich 1982.
Alfred Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht; vol. 2, Besonderer Teil (Sozial- versicherungszweige). 698 p. Editions Stämpfli, Berne 1981 (voir aussi RCC 1980, p. 46).
Redonnervie ä la vieillesse. L'dition de fvrier-mars 1982 de la revue » Santö du Monde«, publie par 'OMS, est consacre entierement aux problemes de la vieillesse. «Sante du Monde», OMS, avenue Appia, 1211 Genve 27.
Securite sociale et invalidite; perspectives actuelles de la recherche. 185 pages. Tome 17 des «Etudes et recherches« publies par lAssociation internationale de la söcuritö sociale (AISS), Genve 1981.
Greven Michael, Prätorius Rainer und Schiller Theo: Sozialstaat und Sozialpolitik Krise -
und Perspektiven. Srie «Demokratie und Rechtstaat«, tome 48, 280 pages. Hermann Luchterhand, editeur. D-5450 Neuwied.
Interventions parlementaires
Interpellation Riesen-Fribourg, du 23 septembre 1981, concernant la situation des rentiers selon une etude du Fonds national Cette interpellation (cf. RCC 1981, p. 510) a reu du Conseil tederal la rponse echte sui- vante en date du 8 mars 1982: «La premire etude sociologique ä laquelle se rfre lauteur de l'interpellation est actuel- lement examine minutieusement par un comitä ad hoc de la Commission fdrale de l'AVS/Al comme le prcisait d'ailleurs la rponse ä l'interpellation Muheim du 11 juin 1981 -
(RCC 1981, p. 484). Nefüt-ce que pour des raisons de principe, le Conseil fderal ne peut et ne souhaite pas se prononcer d'une maniere circonstancie sur les travaux ralises ä la demande du Fonds national, ni sur les conclusions auxquelles ils aboutissent.
241
En röponse aux questions posöes, il tient cependant ö donner les pröcisions suivantes: Le Fonds national na donnö mandat ä aucune universitö suisse pour vörifier les conclu- sions de l'ötude Schweizer. La röalitö est que les donnöes recueillies par Schweizer sont accessibles ä tout un chacun, et que plusieurs groupes de chercheurs travaillent actuelle- ment sur ce dossier, en fonction d'interrogations difförentes. Le projetfinancö par le Fonds national depuis 1977 et placö sous la direction du profes- seur H. Abele (Fribourg), intitulö 'Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz 1876-1976' (Röpartition des revenus et des fortunes en Suisse entre 1876 et 1976), aborde quant ä lui le sujet traitö par lötude de Schweizer sur des points marginaux. Un texte dac- tylographiö, intitulö Zwischenbericht zur Datenqualität der Studie W. Schweizer« (Rapport intermödiaire sur la qualitö des donnöes traitöes dans Vetude de W. Schweizer), a ötö adressö ö un nombre restreint de milieux intöressös, dont le Fonds national. En ce qui concerne les autres projets pour lesquels les donnöes röunies par Schweizer ont ötö utilisöes, on ne connait ä ce jour que les premiöres conclusions des travaux du profes- seur P. Gilliand. Elles font apparaitre la signification d'un systöme de söcuritö sociale fondö sur le principe de la responsabilitö solidaire. En suivant des möthodes d'investigation plus pröcises et plus dötaillöes, le professeur Gilliand est parvenu ä des rösultats et ö des inter- prötations qui difförent, ici et lö, des conclusions tiröes par lötude de W. Schweizer. On peut renvoyer, pour de plus amples dötails, au communiquö de presse publiö par MM. Gilliand et Schweizer le 26 fövrier 1982. L'ötude Abele n'est pas achevöe. Comme c'est Je cas pour tous les projets de recherche, chaque auteur est libre cependant de publier des rösultats scientifiques intermödiaires, sous sa responsabilitö et dans la forme qui lui parait appropriöe. En outre, il convient de prö- ciser que le Fonds national ne publie lui-möme qu'un petit nombre des ötudes qu'il a finan- cöes. En tout ötat de cause, la responsabilitö de la qualitö scientifique des rösultats d'une recherche incombe ä l'auteur.' Lauteur de l'interpellation s'est döclarö satisfait de cette röponse.
Informations
L'elimination des divergences concernant la LPP La commission du Conseil des Etats chargöe d'examiner Ja loi sur la prövoyance profession- nelle (LPP) s'est röunie le 22 mai 1982 sous la prösidence du conseiller aux Etats Kündig (Zoug) et en prösence du conseiller födöral Hürlimann, afin de pröparer l'ölimination des divergences concernant cette loi qui sera döbattue lors de la session de juin. La commission a ötö en mesure d'adhörer largement aux döcisions du Conseil national du 3 mars 1982 (RCC 1982, p. 158). Elle s'est livröe ä un examen particuliörement approfondi de I'article 32 de la loi (dispositions spöciales des institutions de prövoyance en faveur de la gönöration d'entröe) et de l'article 34 (prestations minimales pendant la pöriode transi- toire). A la suite des pröcisions que le conseillerfödöral Hürlimann a donnöes pourötre insö-
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rees dans la documentation concernant la Ioi et pour que Ion en tienne compte dans l'ordonnance se rapportant ä ces articies, la commission a pu se rallier aux decisions du Conseil national dans ces cas egalement. Quant ä l'article 63a, 4e alinea, la commission a propose de le supprimer, rejoignant en cela la d6cision du Conseil national du 30 septembre 1981. En consequence, la LPP ne contien- dra plus de dispositions relatives ä l'chelonnement repete des primes, la commission esti- mant, conformment ä la pratique actuelle, que la majorite des assures de la möme caisse de Pension continuera de payer les mömes primes moyennes. Af in d'accroitre la transparence de la prevoyance professionnelle obligatoire, la commission a decide de demander aux compagnies dassurance d'ötablir un tarif concernant la couver- ture des risques de deces et d'invaliditö limite au rögime obligatoire. Chaque fois qu'une compagnie d'assurance souhaitera assumer ces risques, eile devra inclure ce tarif dans son offre ä Vinstitution de prövoyance. Cette disposition doit rempiacer le troisieme alinea de i'article 64 selon la version du Conseil national, qui avait le möme objet. Les decisions de la commission ont permis d'avancer suffisamment les travaux pour que, apres les dölibörations du Conseil des Etats lors de la session de juin, rien ne s'oppose plus ä un vote final.
Conference mondiale des Nations Unies sur le vieillissement Le Conseil föderal a decide de se faire representer a la Conference mondiale sur le vieii- lissement convoquöe par l'Assemblee generale des Nations Unies, qui se tiendra ä Vienne du 26 juiliet au 5 aoüt 1982. La döiögation suisse sera dirigöe par M. Peter Binswanger, pre- sident du comite de direction de la fondation suisse Pro Senectute. L'un des buts de la conference est l'adoption d'un plan d'action international destine ä aider tous les pays ä resoudre de fa9on adequate les problemes du vieillissement. En Suisse, les problemes de la vieillesse sont observes de longue date ä tous les echelons politiques (Confödöration, cantons et communes). Un rapport sur les problemes lies ä la vieillesse, paru en 1979, donne toutes informations utiles ä ce sujet. Les documents prepares jusqu'ici par les Nations Unies montrent bien que la maniere d'aborder les questions qui seront discutees ä Vienne correspond largement ä nos concep- tions.
Quatriöme congrös de la FIMITIC La Federation internationale des mutiies et invalides du travail et des invalides civils (FIMITIC) tiendra son 4e congrös du 15 au 17 septembre 1982 au Centre des foires d'Utrecht (Pays-Bas). Ce congrös, au cours duquel il sera question des obstacies architecturaux et de la planification technique en faveur des handicapös, examinera plus particuliörement le problöme des possibilitös d'accös. Les discours et discussions seront traduits simuitanö- ment en hollandais, allemand, anglais et franais (Secrötariat de la FIMITIC, Olten, Amt- hausgasse 11).
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Nouvelies personnelles
Caisse de compensation du canton d'Uri M. Peter Regil, grant de cette caisse, prendra sa retraite ä la fin de juillet. Le Grand Conseil a nomme son successeur en la personne de M. Josef Auf der Maur.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 17, caisse de compensation du commerce de transit (NO 64), et page 18, caisse de compensation du commerce de gros (NO 71); nouvelle adresse de ces deux caisses:
4153 Reinach 1, Schönmattstrasse 4, tphone 061/765151.
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Jun
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 12 juin 1981, en la cause R.G.
Article 33 bis, 1er alinea, LAVS. Le calcul de la rente simple de vieillesse succedant a une rente d'invalidite s'opere sur la base des elements qui, au moment de Ja naissance du droit ä Ja rente de vieillesse, garantissent l'octroi de la rente la plus favorable. La restructuration de l'ensemble des rentes quant a leur ächelle, intervenue lors de la neuvime revision de l'AVS, ne permet pas de modifier apres coup Je mode de caicul adopte lors de la fixation de Ja rente de vieillesse.
Articolo 33 bis, capoverso 1, LAVS. II calcolo di une rendita semplice di vecchiaia sosti- tuente una rendita d'invaliditä si attua sulla base degli elementi che, nel momento in cui e sorto il diritto a rendita di vecchiaia, assicurano l'assegnazione della rendita piü vantag- giosa. L'adeguamento dell'insieme delle rendite riferito alla scala, introdotto con la nona revisione dell'AVS, non permette di modificare successivamente il modo di calcolo scelto a suo tempo al momento della determinazione della rendita di vecchiaia.
L'assur, nö en 1911, cotisa ä J'AVS du 1er janvier 1948 au 31 dcembre 1975, sauf en 1954, anne oü il fut victime dun accident et ne travailla pas. II est considä rö comme invalide depuis Je 1er janvier 1960. Sa demande de prestations ayant ätä tardive, ii ne reQut que des Je 1er mai 1963 une demi-rente dinvalidite, que Ja caisse de compensation convertit avec effet au 1er fevrier 1976 en une rente de vieillesse (de 580 fr. par mois; cette rente est de 609 fr. depuis Je 1er janvier 1977). Ce dernier montant demeura sans changement ä partir du 1er janvier 1980. L'assur s'enquit auprs de Ja caisse des raisons pour IesqueIJes «il n'avait pas droit ä Ja neuvime revision de J'AVS qui avait augment, pour 1980, les rentes de 4,76 pour cent«. La caisse de compensation exposa, dans une dcision, que Ja neuvime revision de I'AVS avait apport, d'une part, une revalorisation gnraIe des rentes mais, d'autre part, un nouveau systme d'echelonnement de celles-ci qui, appIiqu ä J'interess, aurait abouti ä une rente mensuelle de 594 francs, si Je principe de Ja garantie des droits acquis ne sy ötait pas oppos. L'assurö recourut en demandant que sa rente de 609 francs bnficie dune revaJorisation en rapport avec J'augmentation du coüt de Ja vie. La commission cantonaJe de recours admit partieJJement Je recours et porta Ja rente ä 627 francs par mois depuis Je 1er janvier 1980. Elle parvint ä ce rsuJtat en caJcuJant Ja rente due par I'AVS des Ja date prcite, comme si Ja nouveJJe prestation ätait Jib&e de tous Jiens avec J'ancienne rente d'invaJidit. La caisse de compensation a forme un recours de droit administratif contre Je jugement can- tonaJ. Elle concJut au maintien de sa dcision. La commission cantonale de recours concJut au rejet du recours, que J'OFAS propose au contraire d'admettre. Quant ä J'intim, JJ na pas fait usage de Ja facuJt6 qui Jui fut offerte de se dterminer.
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Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: En vertu de l'article 29, 2e alinea, LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes completes aux assures qui comptent une duree complete de cotisations; sous forme de rentes partielles aux autres assures. La duree de cotisations est complete lorsque l'assure a, entre le ler janvier qui suit la date ou il a eu 20 ans revolus et l'ouverture du droit ä la rente, paye des cotisations pendant le mme nombre dannees que les assures de sa classe d'äge (art. 29 bis, 1er al., LAVS). Charge par l'article 30 bis LAVS d'etablir, pour deter- miner les rentes, des tables dont I'usage serait obligatoire, le Conseil federal a edicte a l'article 52 RAVS une table d'echelonnement des rentes partielles. Jusqu'au 31 decembre 1978, cette table comptait 25 echelles; la premiöre correspondait a une rente de 3 pour cent pour une duree de cotisations inferieure ä 3,50 pour cent du nombre des annees de coti- sations de la classe d'äge du rentier; la 25e, ä une rente de 100 pour cent pour une duree de cotisations de plus de 87,99 pour cent. A l'occasion de la neuviöme revision de l'AVS, le nombre des echelles a passe ä 44; la premiere correspond ä une rente de 2,27 pour cent pour une duree de cotisations infrieure ä 2,28 pour cent; la 44e, ä une rente de 100 pour cent pour une dure de cotisations d'au moins 97,73 pour cent. Le TFA a declare la nouvelle reglementation conforme ä la loi (arrt non publie en la cause 0. G., du 7 novembre 1980). L'article 33ter LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, prescrit au Conseil föderal dadapter les rentes ordinaires, en regle generale tous les deux ans, ä l'evolution des salai- res et des prix. Selon la lettre b, 2e alina, des dispositions transitoires de la neuvieme revi- sion de l'AVS, concernant l'adaptation des rentes en cours operee pour la premiere fois par le Conseil föderal, les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes completes et par- tielles caiculees selon le nouveau droit. Suivant le 3e aiinea, le montant des nouvelles rentes ordinaires ne peut ötre inferieur ä celui des anciennes rentes. Dans une circulaire 11 b, du 31 juillet 1978, concernant l'application de la neuvieme revision de l'AVS dans le domaine des rentes, l'OFAS prescrit aux caisses de compensation, sous Nos 24 et 25, de tenir compte lors de l'adaptation de rentes AVS ayant succede ä une rente -
de l'Al de la duree de cotisations de la classe d'äge et de la duree de cotisations de -
l'assure qui avaient determine la rente de l'Ai (voir aussi NO marg. 531 des Directives concernant les rentes, edition du 1er janvier 1980). Par ordonnance du 17 septembre 1979, le Conseil federal a fixe au ler janvier 1980 la date de la premiere adaptation des rentes prevue par l'article 33ter LAVS. Conformement ä la circulaire llb precitee, la caisse de compensation a calcule comme il suit la rente de l'assure ä partir du 1er janvier 1979, date de l'entree en vigueur du nouveau systeme, puis du 1er janvier 1980, date de la premiere adaptation ordonnee par le Conseil föderal: La duree relative de cotisations de lassure au moment de l'octroi de la rente d'invaliditö appelait l'application de la nouvelle echelle 41. Ii en resuitait une rente de 567 francs par mois pour 1979 et, en raison de l'adaptation generale, de 594 francs pour 1980. Ces mon- tants etant införieurs ä la rente de 1977-1978, celle-ci tut maintenue ä 609 francs au-delä du 1er janvier 1979 et du 1er janvier 1980. La commission cantonale de recours, eIle, considerant que l'assure avait encore cotise apres avoirobtenu une demi-rente d'invaliditö, lui a applique la nouvelle echelle 44, corres- pondant a une rente de 599 francs par mois en 1979, puis de 627 francs. La rente de 1979, införieure ä celle de 1977-1978, restait fixee ä 609 francs, mais celle de 1980 passait ä
627 francs.
Seule est contestee devant le TFA la methode qui consiste ä calculer la rente ä partir du 1er janvier 1979 en fonction du nombre d'annees de cotisations de 'interesse jusqu'a l'ouverture du droit ä la rente AVS et non jusqu'ö l'ouverture du droit ä la rente Al convertle leier tövrier 1976 en rente AVS. La caisse de compensation recourante et I'OFAS opposent au systöme adoptö par le premier juge la pratique, gönöralement admise, selon laquelle le mode de calcul choisi lors de la fixation de la rente initiale reste valable pour les revisions subsöquentes. Le TFA a approuvö cette pratique dans deux arröts, publiös l'un dans la RCC
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1977, page 239, et lautre dans la RCC 1979, page 150. Or, la rente AVS initiale ätait fondee en i'espece sur le riombre d'annes de cotisations retenu pour determiner i'ancienne rente Al (art. 33 bis, 1er al., LAVS). Au cours du proces qui aboutit au premier des arrts cits ci- dessus, l'OFAS produisit une reponse ä laquelle il renvole aujourd'hui et ot:i il enumerait les inconvenients que pr6senterait un reexamen fondamental, lors de toute mutation, de cha- que dossier de rente. Les arguments de I'OFAS, qui avalent emporte la conviction du TFA en 1976, paraissent valoir egalement en la presente cause. Ils militent contre le remplacement, dans le caicul de la rente AVS la plus recente du recourant, de la duree de cotisations en date du lerjanvier 1960 par la dure en date du 31 janvier 1976. On peut cependarit se demander si l'applica- tion du principe n'exige pas de substituer, apres le 31 decembre 1978, la nouvelle echeile maximum 44 ä i'ancienne echelle maximum 25. Dans ses observations sur le recours de droit administratif, la commission cantonale de recours soutient qu'ii en est ainsi. Cela serait juste s'il s'agissait simpiement de transformer une rente Al en rente AVS (cf. RCC 1979, p. 150, dejä cit6). Cependant, 1e1erjanvier1979, l'ensemble des rerites ontete restructur6es quant ä leur echelle, conformment au NO 111/1/b, 2e alinea (dispositions transitoires), de la nouvelie loi du 24 juin 1977, ainsi que le releve I'OFAS dans sa reportse. Aussi y a-t-il heu de se fonder sur l'echeile qui correspond ä la nouvehie structure introduite ä cette date.
Al / Radaptation Arröt du TFA, du 26 fövrier 1982, en la cause M.Sch. (traduction de lallemand).
Article 21,1er alinöa, LAI; chiffre 13.02 de l'annexe 0MAl. Un lit ölectrique qui seit dabord *
au maintien de l'ötat de santö et qui ne vise l'instruction scolaire qu'indirectement West pas un moyen auxiliaire au sens du chiffre 13.02* de l'annexe 0MAl. (Confirmation de la juris- prudence.)
Articolo 21, capoverso 1, LAI; cifra 13.02* dell'allegato 0MAl. Un letto elettrico che serve dapprima al sostenimento dello stato fisico e indirettamente soltanto allistruzione scolas- tica non ö considerato come mezzo ausiliare ai sensi delta cifra 13.02* dell'allegato 0MAl. (Conferma delta giurisprudenza.)
L'assuree, nee en 1962, a subi un grave accident le 13 juillet 1977 au cours dun exercice sportif. Depuis iors, eile souffre de ttraplgie. L'assuree, qui suit les cours d'un gymnase depuis i'automne 1978, a demande des presta- tions de 'Ah. L'assurance lul a acorde, par piusieurs decisions, des mesures mdicales, des contributions aux frais de soins et divers moyens auxihiaires. En mars 1978, un höpital demarida que i'Al prenne en charge les frais d'un hit &ectrique. Par decisiort du 19 juillet sui- vant, ha caisse de compensation accorda une contribution de 1500 francs pour un tel objet (en heu et place dun elevateur pour malade); eile refusa daher plus bin. Le pere de l'assuree a recouru contre cette decision, en conchuant ä ha prise en charge totale, par 'Ah, du bit electrique, soit 6872 frarics. L'autorite cantonale de recours constata que ce hit etait necessaire ä l'entrainement vaso-moteur, sans bequel il se produirait, töt ou tard, des hypotensions orthostatiques, empöchant l'assure de frequenter i'cole; cet accessoire avait donc une importance decisive pour ha formation scolaire et pour ha radap- tation professionnehbe ulterieure, si bien que hAI devait assumer ha totabite des frais. Ce tri-
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bunal cantorial a donc admis le recours et a charge la caisse de rendre une nouvelle dci- sion dans le sens de ses considerants (jugement du 6 juin 1980). L'OFAS a demande, par la voie du recours de droit administratif, l'annulation de ce jugement et le retablissement de la decision du 19 juillet. Dans les considerants ci-apres, an exami- nera les motifs invoqus, autarit que cela sera necessaire. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: a. Aux termes de l'article 8,1er alinöa, LAI, les assurs invalides au menaces d'une inva- liditö imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont necessaires et de nature ä rtabiir leur capacite de gain, ä i'amiiorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage. L'une de ces mesures est la remise de moyens auxiliaires (art. 8, 3e al., Iettre d, LAI). Selon l'article 21, 1er aiina, LAI, i'assure a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil föderal, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activite lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour etudier au apprendre un metier au ä des fins d'accoutumance fonc- tionnelle. En outre, le 2e alinöa de l'article 21 prvoit un droit ä la remise d'appareils coüteux en faveur de l'assure qui, par suite de san invalidit, a besoin de tels appareils pour se deplacer, ätablir des contacts avec San entourage ou dvelopper San autonomie person- neue, conformement ä une liste dresse par le Conseil fd&al, la capacite de gain ne jouant ici aucun röle. La competence de dresser la liste des moyens auxiliaires et da promulguer des prescriptions complementaires au sens de l'article 21, 4e alinöa, LAI a ete confiöe, ä l'article 14 RAI, au Departement de l'intörieur. Se fandant sur cette disposition, celui-ci a promulguö, le 29 navembre 1976, l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl), qui camporte une annexe inti- tulöe «Liste des moyens auxiliaires ». L'article 2 de cette ardonnance dispose: «Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixees par la liste en annexe, les assurös qui en ant besoin pour se döplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dövelopper leur autonomie personnelle (1er al.). L'assure na droit aux moyens auxiliaires designes dans cette liste par un asterisque (") que s'il en a besoin pour exercer une activitö lucrative au accomplir ses travaux habituels, pour etudier au apprendre un mötier au ä des firis d'accoutumance fonctionnelle (2e al.).« Ainsi que le TFA l'a canstate ä plusieurs reprises, la liste des moyens auxiliaires est exhaus- tive dans la mesure oü eile önumöre les categaries de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte; en revanche, il faut examiner, dans chaque catögarie, si l'önumöration des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette categorie est exhaustive au simplement indicative (ATF 105V 25, consid. 1; RCC 1979, p. 225, et 1980, p. 173, cansid. 2a). b. La liste des moyens auxiliaires indique, sous N0 13.02", 'des sieges et lits adaptes ä l'infir- mite de maniere individuelle' qui sont remisen vertu de l'article 21,1er alinöa, LAI et de I'arti- cle 2, 2e alinöa, 0MAl. D'autre part, le NO 14.03 de la möme liste prövait des contributions destinees ä l'acquisitian de lits electriques larsque l'assurö satisfait aux conditians d'actroi regies par le chiffre 14.02 (elevateurs pour malades, lorsque l'emploi d'un tel appareil permet au paralyse de se deplacer de faori independante dans san logement) et que l'emplai d'un lit electrique s'avere plus judicieux que celui d'un elevateur pour malade. De teiles cantri- butians sont accordees conformöment aux articles 21, 2e alinöa, LAI et 2, 1er alinöa, 0MAl. Le paint litigieux est de savair si l'intimöe a droit ä la prise en charge par l'Al de la totalitö des frais dun lit ölectrique. a. Taut d'abard, on natera qu'un tel lit peut ötre remis ä un invalide en vertu du N0 13.02* de la liste de 10MAI. Cela resulte du No 14.03.2 des directives concernarit la remise de moyens auxiliaires (dans la teneurvalable jusqu'ä fin aaüt 1980), qui mentianne les lits elec- triques et autres lits spöciaux, considörös comme moyens auxiliaires individuels, et permet de conclure en faisant allusian ä l'exercice d'une activitö lucrative que de tels acces- - -
soires peuvent ötre rattachös ä l'une des catögories figurant saus le No 13 de la liste. A cet ögard, le No 14.03.2 des directives est plus clair dans sa nouvelle teneur valable dös le * 1er septembre 1980, qui renvoie expressöment au chiffre 13.02 de la liste. LOFAS n'allögue
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d'ailleurs pas, dans son recours, qu'une prise en charge solt exclue en J'espece parce que le lit electrique ne pourrait, en principe, ötre considörö comme un des moyens auxiliaires du No 13.02* de Ja liste. b. Pour nier Je droit ä Ja prise en charge, I'OFAS allegue que Je lit en question ne sert pas, ou ne sert que tres indirectement, ä Ja formation scolaire de I'intimee. Dans un arröt (ATF 100V 46, consid. 1 = RCC 1974, p. 549), Je TFA a decide, en se referant ä l'ancien article 14,1er alinöa, lettref, RAI, valable jusqu'ä fin 1976, que l'Al ne doit remettre un lit ölectrique, dans Je cas d'un ecolier souftrant de scoliose avec dystrophie musculaire Werdnig-Hoffmann, que si cet assurö en a besoin pour sa formation scolaire ou profession- neue; d'aprös Ja jurisprudence, cette condition serait remplie seulement si un lit electrique ötait de nature ä servir directement ä l'instruction scolaire ou ä Ja formation professionnelle de l'assurö. Dans un autre arröt (ATF 99 V 156 = RCC 1974, p. 230), Je TFA a reconnu que es objets ne pouvant servir qu'indirectementä atteindre im des buts prövus par J'article 21, 1er alinöa, LAI ne röpondent pas ä Ja döfinition de moyens auxiliaires. II faut sen tenir ä cette jurisprudence aussi sous Je regime de J'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant Ja remise de moyens auxiliaires (0MAl), valable des Je 1er janvier 1977. Comme Je revele l'ötude du dossier, et comme Je döciare aussi Ja röponse au recours de droit administratif, l'intimöe a besoin du lit electrique pour son entrainement quotidien ä se tenir debout (standing), indispensable au maintien de son etat de sante; c'est seulement en se servant de ce lit qu'il lui est possible d'acquörir Ja «forme» necessaire pourfröquenter röguJiörement Je gymnase et pour eviter des absences qui compromettraient 'examen final. L'OFAS en conclut avec raison que cet objet a pour but principal d'empöcher des atteintes secondaires ä Ja sante resultant d'une circulation sanguine insuffisante. On ne peut contes- ter que ce lit ait, en plus de cela, une grande importance pour Ja fröquentation de J'ecole; pourtant, il ne sert pas directement ä assurer Jadite fröquentation ou formation scolaire. Cela ne serait Je cas que si l'intimee suivait Jadite formation en ötant au lit (cf. ATF 100V 46, arröt cite ci-dessus), condition qui West pas remplie en J'espece puisque l'intimöe dispose d'un fauteuil roulant pour aller ä J'ecole. Etant donnö que ce lit ne sert donc qu'indirectement ä Ja formation scolaire, II ne peut, si Ion se fonde sur Ja jurisprudence citöe, ötre considere comme un moyen auxiliaire au sens du No 13.02 • de Ja liste de '0MAl. La döcision du 19 juil- Jet 1978 qui refusait Ja Prise en charge entiöre des frais se revele donc juste. Toutefois, il est certain que l'intimöe remplit les conditions mises ä J'octroi d'une contribution, selon Je chiffre 14.03 de Ja liste, ainsi que Ja caisse Ja dit avec raison. Les arguments produits dans Ja rponse au recours de droit administratif ne sauraient modifier cette conclusion.
Al / Rentes Arrt du TFA, du 16 janvier 1981, en Ja cause A. M. (traduction de 'italien).
Article 41 LAI; article 88 bis RAI (en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1976); article 88a RAI (en vigueur depuis le 1er janvier 1977); article 2 de la Convention italo-suisse relative ä la söcuritä sociale et article 6, titre Ii, 5e alina, de l'arrangement administratif du 25 fevrier 1974. Si une caisse de compensation rend, en procedure de revision, une dcision qui sup- prime une rente, parce que le rsultat d'une enqute demande par eile ne lui a pas ötä communique dans un döiai quelle a fixe, la rente doit aprs que le renseignement dsir -
a ätä donnö ulterieurement ä la caisse et que celle-ci, se fondant sur cette donne, a ni Je droit ä Ja rente- tre supprime, par une deuxime dcision, non pas pour l'avenir, mais avec effet r6troactif ä Ja date fixe par Ja premire dcision d'une manire conforme aux prescriptions.
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Articolo 41 LAI; articolo 88 bis OAI (vigente sino al 31 dicembre 1976); articolo 88a OAI (vigente dal 10 gennaio 1977); art. 2 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale e art. 6, titolo II, capoverso 5, dell'Accordo amministrativo del 25 febbraio 1974. Se una cassa di compensazione emana, in procedura di revisione, una decisione che sop- prime una rendita, in quanto ii risultato di un'inchiesta che la stessa ha richiesto non le stato comunicato entro il termine che ha fissato, la rendita deve essere soppressa, tramite una seconda decisione, non per il futuro, ma con effetto retroattivo alla data fissata dalla prima decisione in conformitä alle prescrizioni. Ciö in seguito all'informazione desiderata che ä stata data ulteriormente alla cassa e che questa, basandosi su questo fattore, ha negato il diritto alla rendita.
Se fondant sur un prononce de la commission Al, qui avait deciare A. M., ressortissant italien, totalement invalide, la caisse de compensation accorda, par decision du 20 mars 1975, une rente AI entiere avec effet au 1er novembre 1974; la familie obtenait des rentes compiemen- taires. Pendant la procedure de revision, que la commission Al avait prevue pour f in octobre 1975, la caisse de compensation demanda ä l'INPS, institut italien de söcuritä sociale, que l'assure se fasse examiner par un mdecin; le rapport de ceiui-ci devait lui ötre envoy. N'ayant pas reu le dossier medicai demande, la caisse öcrivit ä i'lNPS, le 8 juin 1976, que la revision du cas ne pouvait pas ätre ajournee davantage; eile fixa un dernier delai (31 aoüt 1976) pour la communication des documents demands, en precisant que i'inobservation de ce deiai entrairierait la suppression de la rente. Une copie de cette lettre fut envoyee ä I'assure; celui-ci etait invit ä s'occuper de i'affaire avec i'INPS. Par decision du 15 novembre 1976, la caisse supprima la rente Al et ies rentes complemen- taires avec effet au 30 novembre suivant, apres avoir constate que ies pieces demandees ne lui avaient pas ete envoyees. Cependant, eile ajouta que le cas serait reexamine des que ces pieces lui auraient ete communiquees. La decision, munie d'une indication des voies de droit, c'est-ä-dire pr6cisant qu'un recours pouvait tre forme aupres de i'autorite de recours dans les dix jours a compter de la notificatiori, passa en force sans avoir ete attaquee. Le 3 mars 1977, la caisse reQut enfin le dossier mdicai demande. Se fondant sur cette don- nee, le medecin de la commission Al admit que l'assure souffrait de neurodystonie, de bio- cage entre la cinquieme et la sixieme vertebre cervicale, de status apres opration d'une hernie discale dans la colonrie cervicale, ainsi que d'une scoliose de la colonne iombaire. Ii evalua a 30 pour cent i'incapacite de travail de l'assurä des le 18 novembre 1976. Cette estimation fut adoptee par la commission Al; par decision du 25 juiilet 1977, la caisse confirma la suppression des rentes avec effet au 30 novembre 1976. L'assure recourut en alleguant, dans i'essentiel, que [es conditions de la suppression des rentes en cause n'etaient pas remplies; il joignit ä son recours d'autres attestations mdi- caies. Se fondant sur ies documents produits, le mdecin de la commission Al conciut que 'assure etait capabie de travaiiler comme manuvre, comme magasinier ou comme ouvrier mon- teur; sa capacite de travaii etait d'environ 60 pour cent dans la premiere activit, de 80 ä
90 pour cent dans les deux autres.
Par jugement du 18 juin 1979, l'autoritä de recours, constituee par un seul juge, admit le recours partieiiement; eile accorda la rente entire jusqu'au 31 juiilet 1977 au iieu du -
30 novembre 1976- en se fondant sur i'articie 88bi5, 2e aiinea, iettrea, RAI, en corr6iation avec l'article 41 LAI. Selon ce juge, la dcision du 15 novembre 1976, par laquelle la caisse supprimait la rente jusqu'ä la communication des documents reclames ä i'iNPS, etait une decision incidente. Etant donn6 que cette decision visait seuiement ä suspendre ies paie- ments, mais non pas ä supprimer ies rentes, la manire erronee dont le dispositif ätait for- muie ne suffisait pas ä donner ä la dcision un contenu dfinithf. A cette öpoque, i'tat du dossier ne permettait pas de ciore la procedure de revision par une decisiori finale. La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif contre le jugement de
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l'autoritö de recours. Se fondant sur les articles 41 LAI, 85 RAI, 88 bis RAI et 47 LAVS, eile prtend que les dispositions d'ordonnance cites concernent seulement les cas oü Fassur touche une rente Al. Cette situation doit ötre distingue de celle qui se präsente lorsque l'administration a djä suspendu le paiement des prestations par une decision sujette ä recours et constate plus tard que l'assurö n'tait plus invalide djä avant la d6cision de sus- pension. Dans ce cas, une dcision finale sur la suppression des prestations doit selon -
la recourante - tre rendue au plus töt ä partir de la date de la döcision du Suspension; II serait faux d'assimiler cette döcision ä une suppression rötroactive des prestations. Dans sa röponse au recours, l'assurö propose que Ion confirme le jugement attaquö et que Ion ordonne d'autres examens mödicaux pour permettre le rötablissement des versements de rentes Al. LOFAS a conclu ä l'admission du recours de droit administratif. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
2. a. Si I'invaliditö d'un bönöficiaire de rente se modifie de maniöre ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentöe, rduite ou supprimöe (art. 41 LAI). Sur la base de cette norme, l'article 88 bis, 1er alinöa, RAI prövoyait (dans son ancienne teneur, valable jusqu'au 31 döcembre 1976) que la rente devait ötre augmentöe, röduite ou supprimöe, en rögle gönörale, ö partir du moment oü est rendue la döcision de revision. L'article 29, 1er ali- nöa, LAI ötait applicable par analogie pour la dötermination du moment auquel une modi- fication du degrö d'invaliditö ötait devenue importante (ATF 99V 98, RCC 1974, p. 190; ATF
96 V 136, RCC 1971, p. 267).
Dans sa teneur valable dös leier janvier 1977,l'article 88a, 1er alinöa, RAI prövoit que si la capacitö de gain d'un assurö s'amöliore ou si son impotence s'attönue, il y a heu de consi- dörer que ce changement supprime, le cas öch6ant, tout ou partie de son droit aux pres- tations des qu'on peut s'attendre ä ce que l'amölioration constatöe se maintienne durant une assez longue pöriode. II en va de möme lorsqu'un tel changement döterminant a durö trois mois döjä, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ä craindre. L'article 88 bis, 2e alinöa, RAI, ögalement en vigueur depuis janvier 1977, prescrit que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet: Dans tous les cas, le premier jour du mois qui suit la notification de la döcision, au plus töt, sous reserve de ha lettreb; Rötroactivement ä ha date oü eile a cessö de correspondre aux droits de l'assurö, s'il se l'est fait attribuer irröguliörement ou s'il a manquö, ä un moment donnö, ö Pobligation de ren- seigner qui lui incombe raisonnablement selon l'article 77. Selon l'article 71, 1er alinöa, RAI, le requörant et ses proches sont tenus de donner gratui- tement des renseignements vöridiques sur les faits et circonstances döcisifs pour l'examen du bien-fondö de ha demande et pour ha fixation des prestations. L'article 88 LAVS, appli- cable aussi ä l'AI selon l'article 70 LAI, menace en outre d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, en violation de son obligation, refuse de renseigner. b. Sehon l'article 2 de ha convention italo-suisse sur ha söcuritö sociale (appelöe ci-aprös « convention '), les ressortissants suisses et italiens jouissent sous röserve des disposi- -
tions de la präsente convention et de son protocole final de l'ögalitö de traitement quant -
aux droits et aux obligations rösultant des dispositions des lögislations önumöröes ö l'arti- cle premier, 1er alinöa, de ha convention; ceha inciut les dispositions sur l'Al. L'article 6, titre II, 5e aiina, de l'arrangement administratif concernant l'application de l'ave- nant du 4 juihhet 1969 et complötant et modifiant l'arrangement administratif du 18 döcembre 1963 (conchu le 25 fövrier 1974; nous l'appelons ci-aprös: arrangement administratif) prövoit que l'INPS fait procöder, sur demande de ha Caisse suisse de compensation, aux examens mödicaux qui sont nöcessaires pour la revision de ha rente d'invaliditö suisse, et lui en com- munique les rösultats au plus tard dans les six mois.
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3. Dans la procdure litigieuse, la caisse de compensation a rendu deux dcisions:
- une premire dcision (non attaque) du 15 novembre 1976 qui supprimait la rente Al des le 30 novembre, sous rserve dun rexamen du cas aprs rception des documents demands ä I'INPS; - une seconde dcision, date du 25 juillet 1977, qui a ete porte devant l'autoritö de recours et constitue l'objet de la prsente procdure; cette d&ision a confirmö la suppres- sion de la rente dös le 30 novembre 1976. Concrtement, deux questions se posent donc: d'une part, il faut examiner si la premiöre dcision concernant la suspension ou la suppression des rentes jusqu'ä la communication des rsultats de l'examen mdicaI ätait conforme ä la Ioi. D'autre part, il taut dcider si la dcision de suppression qui a suivi pouvait avoir un effet retroactif jusqu'au moment oü tut rendue la premire dcision, qui na pas ötö attaqu6e et a passe en force. La Cour pinire, qui devait se prononcer sur cette question, a reconnu qu'une dcision sauf dans les cas -
de violation de I'obligation de renseigner- est lgale, en procdure de revision, lorsqu'elle mane d'une caisse de compensation qui entend suspendre le paiement de prestations, parce que des pices ne lui ont pas etä communiques dans un certain dIai malgrö la menace d'une suppression desdites prestations. Ce principe gnral est applicable, en procdure de revision, non seulement dans le domaine des conventions internationales, mais aussi dans les litiges avec des assurs suis- ses. Iorsque la caisse de compensation ne peut, ä cause d'un retard dont est responsable l'assur Iui-mme ou un tiers (peu importe que ce tiers soit un simple particulier ou une ins- titution charge de täches officielles), rendre ä temps une dcision. En ce qui concerne la nature juridique de l'acte administratit, la Cour pinire a decide -
contrairement aux conclusions de l'autoritä de premire instance et de la recourante qu'il -
sagit ici non pas d'une dcision incidente, mais dune dcision finale avec condition rso- lutive, prvoyant que la communication ult&ieure de pices, qui faisaient dfaut lorsque fut rendue la dcision precedente passe depuis lors en force de chose juge, oblige la caisse ä rvoquer cette ancienne dcision et ä la remplacer par une autre, si les pices produites apres coup attestent des faits qui permettent une apprciation diffrente, donc qui autori- sent ä rendre une dcision diffrente (cf. Gygi: Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 107, et les arröts citös lä). Cette derniöre döcision peut döployer son effet rötroactif tout au plus jusqu'au moment oü a ötö rendue la decision finale avec condition rösolutive (cf. par ana- logie ATF 106 V 18, RCC 1980, p. 506).
Arrt du TFA, du 11 aoüt 1981, en la cause A. L.
Article 41 LAI. La modification d'instructions administratives West pas un motif suffisant pour reviser ou reconsiderer une decision au detriment de l'assurö. C'est pourquoi une rente ne peut ätre rduite ou supprimee en alleguant uniquement que l'ancien droit ä cette prestation n'existe plus selon les nouvelles instructions.
Articolo 41 LAI. La modificazione d'istruzioni amministrative non e un motivo sufticiente per revisionare o riconsiderare una decisione a scapito dell'assicurato. Per questo una ren- dita non puä essere diminuita o soppressa soltanto con la motivazione che non esiste piü, secondo le nuove istruzioni.
Le TFA a rejetö le recours de l'OFAS pour les motifs suivants. Extrait des considörants:
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a. L'article 28, 3e alinöa, LA] charge le Canseil fdraI d'dicter des prescriptions com- plementaires notamment sur I'vaIuation de l'invalidit des assurs sans activitä lucrative. C'est ce qu'il a fait ä I'article 27 RAI, qui dispase: «' L'invaliditö des assures qui n'exerQaient pas d'activitä lucrative au sens de i'article 5, 1er a1in6a LAI, notamment des mnagres... est övaluöe en fonction de l'empöchement d'accamplir leurs travaux habituels. 2 Par travaux habituels de la mnagre, an entend San activitä usuelle dans le mnage et, le cas echeant, dans i'entreprise de san man, ainsi que l'ducatian des enfants...« Les cammissians Al ävaluent l'invalidit des mnag&es aprs avair fait pracder ä une enqute par un argane specialise. Autrefois, l'enquteur tait appel ä repondreä des ques- tians enumerees dans des farmules qui variaient d'un canton ä l'autre. Dans ses nauvelles directives concernant l'invalidit et l'impatence, valables dös le 1er janvier 1979, l'OFAS prescrit, saus chiffres 147.7 ä147.18, des rgles uniformes d'valuatian, fandes en principe sur une rpartition de l'activit en sept catgories, l'incapacitö totale dans l'une d'elles qui- valant ä un paurcentage dtermin de l'incapacit globale (ch. 147.9). L'applicatian de ces rgles dmantre chezA.L. une incapacitA de 41,6 paurcent, tandis que la mthade pratiqu6e auparavant indiquait, suivant le jugement du tribunal cantanal des assurances et le prononcä de la cammissian du 7 aaüt 1975, une incapacit de 50 pour cent. Les premiers juges estiment qu'une dcisian passte en farce ne saurait §tre madifie paur le seul matif que la pratique administrative a chang. Dans san recaurs de drait administratif, I'OFAS exprime l'apinian cantraire. b. Aux termes de l'article 72, 1er alinöa, LAVS, applicable en mati&e d'Al en vertu de l'arti- cle 64, 1er alinöa, LAI, le Canseil fdraI peut danner aux caisses des instructians sur l'ex- cutian des dispositions legales. II a charg de I'excution de cette täche le Dpartement fdral de l'int&ieur, en l'autarisant ä dlguer une partie de ses camptences en parti--
culier celle de danner des instructions ä l'OFAS (art. 92, 1er al., RAI). Le dpartement a fait -
usage de cette facultä. De mme que n'imparte quelle ardannance administrative, les directives de l'OFAS sant des instructians dannäes par l'autanitä de surveillance aux arganes d'applicatian de l'assu- rance, sur la faQon dant ils daivent exercer leurs cam$tences. Destinees ä assurer une applicatian uniforme des prescriptians lgales par 'administration, de teiles instructians n'ant d'effet qu'ä l'ägard de cette derniäre. Elles ne creent pas de nauveiles rägles de drait et ne peuvent cantraindre les administrs ä adapter un certain comportement, actif au pas- sif. Nan publies dans le Recueil afficiel des bis föderales, ces directives dannent le paint de vue d'un argane de l'Etat sur l'applicatian des rägles de droit et nan pas une interprä- tatian cantraignante de celles-ci. Sans se pranancer sur leurvalidite car, ne canstituant pas des dcisians, elles ne peuvent ötre attaquäes en tant que teIles, le juge en cantröle libre- ment la canstitutionnalitö et la lögalitö, ä i'occasion de 'examen d'un cas concret. II ne sen ecarte tautefais que dans la mesure aü elles ötablissent des narmes qui ne sant pas confor- mes aux dispositions lögales applicables (sur ces difförents paints, voir par exemple ATF 1061 b 253,1051 b 139, consid. 1,375, consid. 16a, 1051V 4, consid. 3b, 104 la 163-164,104 1 b 337, consid. 1 c, 101 V 89, consid. 3; RCC 1979, p. 118, consid. 4; Jurisprudence des auto- rites administratives de la Canfödöration, 1981, NO 1, pp. 17 ss, 1980, NO 127 ad consid. 2.5a; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 1, pp. 138-139; Aubert, Traite de drait canstitutionnel suisse, 1, pp. 176-179, ch. 450-460). Les directives de l'OFAS cantiennent saus chiffre 357.1, au 1er alinöa, la dispastian sui- vante: «Lorsque, d'aprös les nauvelles dispositions et les directives, les conditians du drait sant plus stnictes, les prestations en caurs daivent ötre adaptöes lars d'une prochaine revision, que celle-ci ait heu d'affice au sur nequöte.« L'OFAS met cette salutian en parallöle avec celle qui est adoptöe pour l'applicatian de i'arti- cle 36, 1er alinöa, RAI, qui donne, depuis le 1er janvien 1977, une döfinitian plus stricte de
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l'impotence grave. Or, la modification serait appliquöe ä partir de 1977 non seulement aux nouveaux cas, mais encore aux anciens. Dans la mesure o: il ne s'agit pas de cas remontant ä une date antörieure au 1er janvier 1977 et sur lesquels il est statuö ä partir de ce terme (cf. i'arröt non publiö R., du 17 mars 1978), mais de cas soumis ä revision depuis leier janvier 1977, le TFA n'a pas eu I'occasion de se prononcer sur la validitö de la pratique allöguöe. On pourrait l'admettre en raisonnant a contrario sur la disposition transitoire adoptöe dans la nouvelle ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la modification de i'articie 36, 1er alinöa, RAI (RO 1976 11 2661). En ce qui concerne les restrictions apportöes ä la döfinition de certaines infirmitös congönitales par I'ordonnance du 20 octobre 1971, avec effet au 1er janvier 1972, le TFA a approuvö les instructions par IesqueiIes I'OFAS a prescrit d'adap- ter ä la nouveile röglementation, dans un certain dölai, toutes les prestations accordöes avant que celle-ci entre en vigueur (ATF 99 V 37 et 94, consid. 3). Au demeurant, il n'a pas döciarö iliögales les instructions contraires donnöes par I'OFAS ä propos d'un durcissement de I'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires (0MAl; arröt non pubiie S., du 14 fövrier 1980). Toutefois, dans les trois situations pröcitöes, on ötait en presence de modi- fications apportöes par le Conseil födöral ä des ordonnances que la ioi le chargeait d'ödicter et qu'ii importait de doter de dispositions transitoires. Tandis qu'en I'occurrence, aucune ordonnance d'exöcution n'a changö: les directives de I'OFAS contiennent ä la fols une modification de dispositions instauröes par la pratique et les dispositions transitoires y rela- tives. En principe, un acte administratif rövocable ä des conditions döterminöes ne peut ötre annuiö ou modifiö parce que l'autoritö a simpiement changö d'idöe (Yvo Hengartner, «Wider- ruf von Verwaltungsakten bei Meinungswandel der Behörde und bei Anderung der tatsächli- chen Verhältnisse«, 1961, pp. 169-178; voir p. 174, 1er alinöa). Cette remarque est sans doute applicable en matiöre de rentes Al si l'autoritö a changö d'idöe sans raisons objec- tives sur l'opportunitö d'agir comme eile l'a fait dans un cas particulier. Eile nest pas d'emblöe convaincante lorsque l'autoritö instaure une nouvelie pratique, d'une portöe gönö- raie. Et, quand on lit dans lmboden/Rhinow: 'Eine Praxisänderung ist normalerweise kein Grund, eine Verfügung anzupassen il s'agit vraisembiabiement d'un changement de juris- ‚
prudence, non de i'instauration de nouveiies rögles par l'autoritö d'exöcution (Imboden/Rhi- now, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung (5e öd.), 1, p. 274, oh. lii). Grisei, raison- nant sur le terrain de la comparaison des intöröts, döclare que la rövocation des actes attri- butifs de droits n'est admissible que: si eile est prövue par la ioi, par exemple pour le cas oü les conditions de i'octroi ne seraient plus rempiies; si l'autoritö s'est röservö vaiabiement la facuitö de rövoquer; si le bönöficiaire y consent vaiabiement; s'ii avait obtenu par doi un droit auquei il ne pouvait prötendre; si le retrait satisfait aux conditions de validitö des attein- tes ä la propriötö; en cas de danger grave et imminent, qu'ii est impossible de conjurer autre- ment (Grisel, Droit administratif suisse, pp. 211-213; voir en outre: Knapp, Pröcis de droit administratif, pp. 137 ss). En döfinitive, ni la jurisprudence ni la doctrine ne sembient avoir traitö la question de savoir si, iorsque l'autoritö de surveiiiance donne des instructions nouveiies, les döcisions prises conformöment aux instructions antörieures peuvent ou doivent ötre adaptöes pour i'avenir ä la pratique nouveiie. Eiies le peuvent en tout cas si cette pratique est favorable aux admi- niströs. S'agissant de savoir s'ils bönöficient d'un droit acquis iorsqu'eiie ieur est döfavo- rabie, la Cour piöniöre, appeiöe ä statuer sur ce point, a reconnu en principe un tel droit aux rentiers de l'Ai, puisque la ioi (art. 41 LAI) et la jurisprudence subordonnent la revision et la rövocation de la döcision de rente ä des conditions pröcises, parmi iesqueiies ne figurent pas la modification de la pratique administrative.
4. En I'espöce, i'ötat de santö et les facteurs öconomiques ä la base de l'octroi d'une demi- rente n'ont subi aucune modification, et les döcisions aflouant ou maintenant cette presta- tion ötaient conformes aux rögles alors en vigueur, de sorte que n'entrent en considöration ni une revision seion i'article 41 LAl, ni une reconsidöration au sens de la jurisprudence rap- peiöe ci-dessus.
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Par ailleurs, en vertu de ce qui a ötö exposä dans les considrants 2 et 3, les nouvelies directives de I'OFAS qui, appliqu6es in casu, auraient une incidence dfavorable sur les droits de I'assure, ne sauraient justifier une suppression de la rente.
Al / Allocations pour impotents Arrt du TFA, du 12 mars 1981, en la cause E.M. (traduction de 'italien).
Article 42 LAI; article 36, 3e alinea, lettre d, RAI. L'assurö dont l'acuite visuelle est reduite, mais reste superieure ä la valeur-limite de 0,2 fixee par l'OFAS, peut neanmoins pretendre une allocation pour impotence de faible degre lorsque, pour entretenir des contacts sociaux, il a besoin d'importants services fournis de faon reguliere par des tiers ä cause d'une limitation de son champ visuel.
Articolo 42 LAI; articolo 36, capoverso 3, lettera d, OAI. L'assicurato la cui acuitä visiva e ridotta, ma rimane superiore al valore limite di 0,2 fissato dall'UFAS, puö nondimeno pre- tendere un assegno per grandi invalidi di grado esiguo quando, per mantenere i contatti sociali, ha bisogno di servizi considerevoli forniti in modo regolare da terzi a causa di una limitazione del suo campo visivo.
Le TFA a admis pour les motifs suivants le recours de droit administratif de l'assurö E. M., qui avait demandä une allocation pour impotent: 1. Selon l'article 42, 1er aIina, LAI, les assurs invalides domicilis en Suisse qui sont impo- tents ont droit ä une allocation pour impotent. Celle-ci est alIoue au plus töt dös le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assurö, et au plus tard jusqu'au dernierjour du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e annöe s'il s'agit d'un homme ou sa 62e annöe s'il s'agit d'une femme. Est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de son irivaliditö, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42, 2e al., LAI). Le quatriöme alinöa de cet article 42, applicable ici, a ötö introduit le 24 juin 1977 tors de la neuviöme revision de l'AVS; il est en vigueur depuis le 1er janvier 1979. II autorise le Conseil födöral ö ödicter des prescriptions complömentaires, en particulier sur l'övaluation du degrö d'impotence ainsi que sur la röglementation du droit de l'assurö ö une allocation pour impotent lorsqu'une grave infirmitö requiert une aide spöciale et importante pour l'öta- blissement de contacts avec l'entourage. Le Conseil födöral a fait usage de cette compö- tence en modifiant l'article 36 RAI par ordonnance du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janvier 1979. Le premier alinöa de cette disposition döfinit l'impotence grave; le deuxiöme alinöa, l'impotence moyenne; le troisiöme alinöa, l'impotence de faible degrö. Le Conseil födöral a complötö ce troisiöme alinöa par une lettre d. Voici la teneur de l'article 36, 3e ah- nöa, RAI depuis döbut 1979: «L'impotence est de faible degrö si l'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin: De faQon röguliöre et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou D'une surveillance personnelle permanente ou De faQon permanente, de soins particuhiörement astreigriants, nöcessitös par l'infirmitö de l'assurö ou
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d. Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmit cor- porelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que gräce ä d'impor- tants services fournis de faon räguiiäre par des tiers.« Ce complement avait ete proposä par le Conseil fdral dans son message du 7 juillet 1976 sur la neuviäme revision de l'AVS (cit ci-apräs comme «le message »); le but ätait de pou- voir ätendre, dans une faible mesure, le droit ä I'allocation pour impotent, afin de secourir ainsi les grands invalides qui ont besoin d'une aide späciale pour ätablir des contacts avec leur entourage (par exemple les aveugles). Dans le mme message, sous No 434, aux pages 36 et suivantes, le Conseil fdraI avait encore precis: «Ds l'introduction de I'Al, les associations d'aide aux aveugles demandärent ä reprises rel- t&es I'octroi d'une prestation spciale en faveur de cette catägorie d'invalides, ä titre d'indemnisation de la forme assez particuli&e d'impotence qui est la leur. A la suite des divers refus auxquels s'est heurtäe l'idäe d'une indemnitä pour aveugles impotents, le ...
conseiller national Müller-Berne lul a donnä un regain d'actualitä, tout en älargissant le pro- blme par sa motion du 5 juin 1972 dont la teneur est la suivante: Prestations spöciales aux assurs qui sont gravement atteints Pour les invalides gravement atteints (tels que les aveugles, es amputäs, les paraplägi- ques), l'ätablissement de contacts avec le milieu dans lequel ils vivent entraine des frais supplämentaires considärables. En consquence, le Conseil f6draI est chargä de mettre en chantier une revision de la loi sur l'Al, modification qui devra permettre de fournir des prestations spciales aux assures qui sont gravement atteints et qui, du fait de leur invaliditä, doivent supporter des frais sup- plämentaires considärables pour ötablir des contacts avec la socit.» Apres avoir constatä que cette motion avait ätä acceptäe par les Chambres, et signalä que la LAI prävoyait alors däjä des prestations pour les grands invalides, le Conseil fdral concluait: Nous estimons toutefois qu'on ira au-devant d'un besoin rel en accordant cette pres- tation aux invalides graves qui doiver,t faire appel ä une aide späciale, dans une mesure importante, pour leur räadaptation sociale, c'est-ä-dire pour ätablir des contacts avec l'extrieur. On compensera airisi, jusqu'ä un certain point, les frais accrus auxquels ils doi- vent indniablement faire face. Cette extension des prestations de l'AI doit ötre cependant contenue dans d'assez ätroites limites. Selon les conclusions de la Commission fdärale de l'AVS/Al, la loi devrait seulement ouvrir les voies d'une räglementation complämentaire et s'en remettre ä l'ordonnance d'exäcution quant ä sa teneur.« S'il ätait donc exclu, dapräs l'ancienne rglementation, de considrer un assurä aveugle, a priori, comme impotent dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ä une allocation (ATF 98V 23; RCC 1973, p. 37 et 1970, p. 64), les nouvelles rgles reconnaissent aux aveugles, ä certairies conditions, des droits plus ätendus. L'OFAS a publiä le commentaire suivant ä propos de la nouvelle disposition de l'article 36, 3e alina, RAI (RCC 1978, p. 164): «La Iettre d contient la disposition d'exäcutiori concernant l'article 42, 4e alinäa, LAI; eile donne, fait nouveau, la possibilitä d'accorder une allocation pour impotent aux invalides gra- vement atteints qui ont besoin d'aide particulire pour entretenir des contacts sociaux. A präsent, on admet ägalement une impotence de faible degrä si I'assurä souffre d'une grave atteinte des organes sensoriels (par exemple de ccit) ou d'une grave infirmitä. corporelle (par exemple de certaines amputations, de paralysie transverse de la moeile äpiniäre) et a besoin d'une aide rgulire et importante pour entretenir des contacts sociaux. On songe ici avant tout ä des manifestations religieuses, culturelles, politiques et sociales (cultes, spectacles et concerts, runions pour l'instruction des adultes, seances de socits, etc.), mais ägalement aux contacts humains au sein et en dehors de la familIe et ä la participation ä l'activitä d'associations. L'aide ne doit pas ötre seulement temporaire; eile doit ötre rägu- lirement näcessaire et avoir une certaine envergure; II faut par exemple que l'assurä alt besoin d'une personne pour l'accompagner ou qu'il ne soit pas ä mäme d'utiliser les trans- ports publics.«
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Compte tenu des modifications de la LAI et du RAI, l'OFAS a adaptä en consquence les directives concernant l'invalidit et l'impotence valables des le 1er janvier 1979; il y a pr- cise: «No 325.11 Lorsque l'assur, mme avec des moyens auxiliaires, et en raisori dune grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmit6 corporelle, ne peut entretenir des contacts sociaux avec l'entourage que gräce ä des services de tiers fournis de faon rägu- lire et importante, il a droit ä une allocation pour impotence de degrä faible qui sera versäe au plus töt däs le premier jour du mois qui suit la 18e annäe rävolue. No 325.12 Une impotence de degrä faible, au sens du No 325.11, est reconnue notamment lorsque: - les assuräs aveugles ou gravement atteints de la vue ne peuvent se däplacer seuls hors de leur domicile, et lorsque l'Al ne leur a pas remis de chiens-guides pour aveugles;
La procädure ä suivre pour ävaluer l'impotence dans les cas d'assuräs aveugles, atteints d'une grave faiblesse de la vue ou d'une grave infirmitä physique est rägläe dans des direc- tives spciales. Dans sa circulaire sur la procädure ä suivre pour l'instruction et l'ävaluation de l'impotence dans l'Al ou dans l'AVS, du 28 aoüt 1979, l'OFAS, se räfärant aux directives concernant l'invaliditä, a präcisä en outre (Na 2.1):« Däs leier janvier 1979, les assuräs aveugles et ceux qui sont gravement atteints de la vue, de mäme que les assuräs atteints d'une grave infirmit corporelle ont droit ä une allocation pour impotent de faible degrä. Un assurä est considerä comme «gravement atteint de la vue» lorsqu'il präsente une acuitä visuelle corrige bila- tralement de moins de 0,2. Contrairement ä la remise d'un chien-guide pour aveugle, la remise par l'Al d'une canne longue pour aveugle ä un assurö ne constitue pas un motif de refus d'une allocation pour impotent.« 2. En l'espäce, l'autoritä de premiäre instance a eu tort de juger l'affaire en se plaQant seu- lement au point de vue de I'article 36, 1er et 2e alinäas, et 3e alinäa, lettres a ä c, RAI. Eile a omis d'examiner si les conditions d'octroi d'une allocation pour impotence faible, selon la lettre dde cette disposition, ätaient eventuellernent remplies. Les conditions posäes ä l'arti- cle 36, 3e alina, lettre d, RAI ne doivent pas ötre remplies d'une maniäre cumulative avec celles des lettres a, b et c, mais elles doivent l'ötre alternativement. Cette lettre da etä intro- duite lors de la neuviäme revision de l'AVS präcisäment pour que Ion puisse comme djä -
dit accorder ä certaines conditions, ä des assuräs souffrant d'une grave däficience sen- -
sorielle, une allocation pour impotence faible. En ce qui concerne les prescriptions mentionnäes ci-dessus, soulignons que la limite de l'acuitä visuelle räduite ä 0,2 teile quelle a ätä fixäe par l'OFAS dans la circulaire du -
28 aoüt 1979- correspond ä un critäre de praticabilitä, afin qu'il soit possible ainsi d'accor- der une allocation pour impotence faible ä un aveugle qui n'a pas de chien-guide et qui a besoin de services räguliers et importants rendus par des tiers pour ätablir des contacts sociaux et humains. II s'agit donc d'une aide qui est näcessaire non seulement ä titre pro- visoire, mais rägulirement, et qui revät une certaine importance, pour permettre ä l'invalide d'entretenir des contacts hors de son domicile. Selon le dossier, le professeur X a indiqu, dans le questionnaire rempli le 31 janvier 1979, que le recourant se däbrouille bien dans son milieu habituel; cependant, il est fortement handicapä par la räduction de son champ visuel iorsqu'il doit s'orienter. Dans un rapport datä du 30 avril 1979, ce professeur a prcisä en outre: «E. M. souffre d'une grave däficience de la vue; il s'agit d'une rätinite pigmentaire ä un stade avanc. Pour que Ion puisse se faire une idäe de son ätat, II faut tenir compte de son acuitä visuelle centrale, maintenue avec peine ä 0,6 du cöte droit et ä 0,3 du cötä gauche. Une pho- tocopie du champ visuel etablie le 15 janvier 1979 est jointe au dossier. Un profane West cer- tainement pas en mesure de se repräsenter la situation reelle du patient. Celui-ci ne peut exercer rägulirement une activitä lucrative que gräce ä l'aide de tiers...
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Pour empöcher une interprtation errone, nous joignons une esquisse du champ visuel. Ce qui reste de ceiui-ci, au centre, est tubulaire; cela ne suffit pas au patient pour s'orienter librement. Le mince croissant de champ visuel ä la p&iphrie, des deux cöts, est egale- ment insuffisant pour s'orienter, en quelque heu que ce soit. Nous devons insister sur le fait qu'E. M. West pas du taut en mesure de s'orienter sans l'aide d'autrui dans des endroits qu'il ne cannait pas... Enfin, en ce qui concerne le centre du champ visuel, il faut ajouter qu'il West pas comme an pourrait le croire en consultant le dossier uniforme; en fait, il comporte - -
des lacunes. C'est seulement gräce ä de patients efforts d'accoutumance qu'E.M. peut encore sen servir...» Le service mädical de I'OFAS s'est prononcä de la maniäre suivante: L'assurä ne dispose, ä part une vue fragmentaire sur les cöts, que d'un champ visuel tubulaire; il vait les chases, dans le cadre de san acuitä visuelle de 0,6 et 0,3, comme ä tra- vers un hong tuyau. Paur considärer une surface d'une certaine ätendue, il dait ha suivre de h'il. Avec ce qui lui reste de vue, il peut certes lire et s'orienter assez bien en plein air, mais il lui faut beaucoup plus de temps qu'ä une personne qui aurait ha möme acuitö visuelle avec un champ visuel normal. Le prafesseur X canfirme donc avec raison que l'acuitö, ä eile seuhe, ne suffit pas pour döterminer l'ampheur d'un handicap. En l'espöce, il s'agit uniquement du drait ä une ahhacation pour impotent en vertu de l'article 42 LAI et de l'article 36, 3e ahinöa, RAI, ainsi que du NO 325.12 des directives sur h'invahditö et h'impatence. L'assurö nest pas aveugle; d'aifleurs, ceha na jamais ete prötendu. liest manifestement atteint d'une faiblesse de la vue, mais pas ä un degrö ölevö si Von tient campte seulement de l'acuitö visuelle. D'aprös natre döfinitian, il faut admettre l'existence d'une grave faibhesse de ha vue quand l'acuitö est införieure ä 0,2 (cf. circulaire du 28 aaüt 1979); cette conditian n'estpas remphe ici. La limitatian du champ visuel göne le ban fanctiannement des yeux, certainement, en prapartian de san ampleur, qui est assez grande che h'assurö. En revanche, cehui-ci est taut de möme mains handicapö qu'un aveugle au qu'une persanne dant l'acuitö est införieure ä 0,2. L'acuitö de 0,6 d'un des yeux, avec champ visuel tubulaire, a mains d'influence sur les cantacts avec h'entaurage qu'une röduction de l'acuitö ä 0,2 pour les deux yeux. S'ih y avait des valeurs-hmites en ce qui cancerne i'acuitö visuelle mesuröe, il faudrait tenir campte aussi de ha röductian du champ visuel. La questian de savair quand il faut apphiquer de teiles vaheurs est une questian d'appröciatian. Cependant, an ne devrait pas les apphi- quer tant que l'acuitö mesuröe est encare supörieure ä ha maitiö de ha normale.« Ainsi, le prafesseur X exclut que le recaurant puisse se dinger sans l'aide d'autrui dans des hieux qu'il ne connait pas, tandis que, sehan le service mödicah de l'OFAS, il est en mesure de trauver san chemin d'une maniöre suffisamment süre, quaique lentement, harsqu'il est en plein air. Dans les directives sur h'invahiditö et h'impatence, ainsi que dans ha circulaire du 28 aaüt 1979, l'OFAS n'a tenu campte que de l'acuitö visuelle et a prövu une vaheur minimale de 0,2, l'ahhocation ne pauvant ötre accordöe horsque cette acuitö est plus öievöe. Cependant, il a amis de prendre en considöratian le fait que l'ceil peut sauffrir d'autres affectians, qui himitent he champ visuel et partent atteinte, d'une maniöre gönörahe, au sens de ha vue. Le fait que l'acuitö visuelle atteint au moins ha valeur de 0,2 fixöe par h'OFAS ne peut donc jauer un röhe döterminant dans l'övaluation de h'impatence, c'est-ä-dire larsque Ion se demande si Ion a affaire ä une impotence de faible degrö dans he cadre de l'article 36, 3e alinöa, lettre d, RAI. La limitation du champ visuel dait ätre, eile aussi, prise en considöratian; s'ajoutant ä ha diminution de l'acuitö, eile peut atteindre une ampleur teile que l'assurö a besain, pour ötabhir des cantacts sociaux, d'une aide räguhiöre et importante fournie par des tiers. L'acuitö visuelle räduite ne peut donc ötre un critöre döcisif tant que Ion n'a pas döterminö dans quelle mesure he champ visuel est himitö et quels sont les effets de h'un de ces han- dicaps sur h'autre. Le recourant dispase d'une acuitö visuelle centraie de 0,6 ä l'aih droit et de 0,3 ä b'eih gau- che, vaheurs qui sont donc supörieures ä ha himite de 0,2 fixöe par i'OFAS. Cette facultö, cependant, nest pas uniforme; he professeur X a manträ quelle campartait des hacunes. En autre, ha vision est tubulaire, c'est-ä-dire que le champ visuel des deux yeux est röduit, si
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bien que le recourant West absolument pas en mesure de se dinger sans l'aide d'autrui dans des lieux qu'il ne connat pas. La rduction de l'acuitä et celle du champ visuel, s'ajoutant lune ä lautre et atteignant l'ampleur dcrite par le professeur X, permettent de conclure que laide dautrui ncessaire au recourant pour ätablir des contacts avec son entourage est rgulire et importante. En ce qui concerne l'tendue et la rgularit de cette aide, les condi- tions de l'impotence de faible degr, au sens de I'article 36, 3e aIina, lettre d, RAI, sont rem- plies; le recourant a donc droit ä l'allocation pour impotent.
Le prochain numöro paraitra vers le 23 aoüt. Ce sera un double numero de juillet-aoüt.
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Chroniaue mensuelle
Lors dc la session de juin, les Chambres fdra1es ont clin1in( les den1ires divergences au sujet de In loi mir la prcioi'auce prote', sio,inelle (LPP). Celle-ci a acccpte, lors du vote final du 25 juin. par 159 voix contrc 6 au Conseil national et par 33 voix, sans opposition. au Conseil des Etats. On trouvera de plus amples informations ä cc sujet i la page 263.
L'adupiaiion clii gaiii as.surc clans las siirance-accicleni,s ei lass ura/lce-c/lo- iiiage (cf. RCC 1982, p. 226), propose par le Conseil fdral, a acccpte sans discussion par le Conseil des Etats, le 7 juin, puis par le Conseil national Ic 16. Ainsi, notre gouvernement pourra dsormais adapter les gains maxi- maux assurs. II prendra une dcision, aprs les vacances d't. sur In limite maximale valable ds 1983.
Pendant la mme session. les Chambrcs ont mis au point la loi sur lasso- raiice-c/iolnage o/ligaioire ei l'indemniu ca cas c/'insoliahilii. Lors du vote final du 25 juin, le pro jet fut adop1 sans opposition.
L'. ssociaiion des caisses dc compelrsation pro/c'ssionncllc.s a tenu son assernblie genrale annuelle les 17 et 18 juin sous la prsidcnce de M. H. R. Rindlisbacher. Aprs avoir trait les objets prvus par les statuts. M. Hermann Walser, de 1'Association suisse de prvoyance sociale prive, a abor& le thmc «Tendances actuelles de l'volution des assurances sociales». Ensuite, MM. M. Auhert et H. Pfitzmann, de l'OlTice fdral des assurances sociales, parlrcnt de l'application de la future loi sur la prvoyance profes- sionnelle (LPP). Des extraits de ces confrences conccrnant plus particulirc- mcnt les travaux qui infuresscnt les caisses de compensation paraitront dans un des prochains numros de la RCC.
La (on/crence des caisses dc compcnsalion canionalcs a tcnu son assem- b1e pinire annuelic les 24 ci. 25 juin. i Liestal, sous la prsidencc de M. Albcrto Gianetta. Cette runion a cit spcialerncnt marquc par un cxpos Juillet/Aoüt 1982
261
du professeur Thomas Fleiner qui a suscit beaucoup d'intrt ii &ait consa- cr au thimc «La base lgale, condition de 1'activit de l'administration, en tenant compte plus particulirernent du droit des assurances sociales». Des reprsentants des autorits cantonales et de l'Office fd&a1 prenaient part i cette assemble, fort bien organise par M. A. Strub, directeur de la caisse de compensation de Bde-Campagne. M. Theo Meier, prsident du gouverne- ment de cc demi-canton, prsenta ses salutations aux participants. Le second jour, ceux-ci furent promens dans la region et purent admirer les beauts du paysage blois.
Le Conseil fdral a approuv, en date du 7 juillet, le rapport du conseil d'adnunistration du fbnds de compensalion A VS contenant les comptes AVS/AI/APG de 1981. Les principales donnes sont rsumes dans un com- muniqu de presse du Dpartement des finances, que la RCC pubiie ä Ja page 294. L'articie des pages 266 et suivantes donne des prcisions sur les chif- fres cits, ainsi que des commentaires.
Peu avant ses vacances d'&, le Conseil fd&al a approuv plusieurs modi- tications des ng1einents et ordonnarices concernantlA VSei 1141; elles doivent entrer en vigueur Je le, janvier 1983. Ces modifications comportent l'adapta- tion de certains taux (par exemple ceux des salaires en nature); ii est prvu aussi de reviser quelques dispositions qui sont contraires au principe de l'ga- lit des sexes. L'Oflice fdral des assurances sociales prpare actuellement des instructions d&ailles ä cc sujct ii enverra aux organes de l'assurance, au cours des prochains mois, les directives, circulaires, tables et mmentos rema- nis. Dans son numro de septembre, la RCC reviendra sur ces innovations.
La Commission chargee d'lahorer un projet d'ordonnance sur la pi-
10 vance prof'ssionne11e a si eg le 8 juillet sous la prsidence de M. Schuler,
directeur de l'Office fdral des assurances sociales; c'tait sa deuxime sance pinirc depuis la reprise de ses travaux. La commission a pris con- naissance des rapports intermdiaires que les divers groupes de travail ont labors et qui ont prsents brivement par leurs prsidents. Eile n'a cependant pas eu le temps de les approuver, mais elle envisage de le faire au cours de sa prochaine sance, qui doit avoir heu du 10 au 12 novembre 1982. En revanche, ses membres ont autoriss ä informer heurs milieux sur les resultats provisoires des travaux, tels qu'ils sont connus actuehlement. Cela permettra d'assurer une information aussi vastc que possible et une participa- tion active des intresss ä l'tlaboration de !'ordonnancc.
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Fin des travaux legislatifs consacrs ä la LPP
Lors de la dernire session d't, les Chambres fdraies ont Amin les der- nires divergences dans Je projet de LPP et achev ainsi, aprs six ans et demi de travaux, i'dification du 2e pilier de notre prvoyance professionnelle, ancre dans la constitution en 1972. Etant donn qu'il faudra encore mettre au point 1'ordonnance, i Jaquelle on travaille aussi depuis des annes, Ja loi ne pourra entrer en vigueur, au plus töt, qu'au dbut de l'anne 1984. Lors du dernier dbat, le Conseil des Etats a supprim& en date des 8 et 9 juin, six des neuf divergences qui subsistaient. Une question, notamment, tait res- t& litigieuse jusqu'alors, celle des prestations minimales; le Conseil f'dral pouvait-il fixer de teiles prestations pour la periode initiale (art. 34)? M. Hür- limann, conseilier fd&al, ayant promis que l'on maintiendrait Ja primaut des cotisations malgr l'octroi de ces prestations aux assurs ayant un revenu modeste, la Chambre des cantons a cd sur cc point-1ä. La dernirc limination des divergences se fit le 16 juin. lorsque Je Conseil national approuva, sans discussion, les trois demires dans la teneur du Conseil des Etats. Lors du vote final, le 25 juin, Ja ioi fut accepte par 159 voix du Conseil national et par 33 voix du Conseil des Etats. Le texte complet de la LPP a publi dans la Feuille fdraie du 6 juillet. On peut en commander un tirage ä part auprs de l'Office central fdral des imprims et du mat&iel, 3000 Berne. Avant le dbut des dernires discussions parlementaires, le conseilier fdral Hürlimann fit un expos dans lequel il commenta les points essentiels du pro- jet. Voici le texte de cc discours:
Deciaration du conseiller f6d&al Hürlimann
Permettez-moi de souligner ici, avec toute la ncttct voulue, l'importance de cc projet. Ii faut tout d'abord relever quc la version actuelle est diffrente du projet initial de 1975. La plupart des remarques et objections faites encore ces derniers temps se rapportent ä une version prcdente et non au projet de loi qui fera l'objet, prochainement, du vote final. La LPP de 1982 West pas celle de 1975. La LPP est Ic resultat d'un compromis entre les deux Chambres. Ccl- les-ci ont particip I'une et I'autre au succs de cette uvre: le Conseil national 1ui-mme a apport des amliorations importantes parmi lcsquelles on peut eiter: un chclonnement moins acccntu des bonifications de vieillcsse
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(art. 17), la mise t disposition d'au moins 1 pour cent des salaires coordonns pour des mesures spciaIes, en heu et place de rserves sp&iales (art. 65 b) et un regime fiscal qui dpasse les limites du regime obligatoire (art. 76 ii 79a). Cette hoi apporte des avantages indiscutables ii tout le monde, non seulement aux personnes qui ne sont pas encore assur&s ou ne le sont pas encore suf- fisamment, mais aussi it celles qui sont &jä bien assures. Ges atouts se rsu- ment de la manire suivante: Pour peu que des lacunes existent encore et ha preuve est faite qu'elhes -
existent elles seront combles par la LPP. Cela est vrai aussi bien pour les -
assurs qui n'ont encore aucun 2e pilier que pour ceux qui peuvent compter seulement sur des prestations trs peu leves ou qui, en dehors de la pr- voyance-vieillesse, ne sont assurs ni contre le dcs, ni contre l'inva1idit. Ms le premierjour d'assurance, ils seront dsormais tous couverts non seulement par ha prvoyance-vieillesse, mais galement contre les consquences du dcs ou de l'invalidit. Cela reprsente une protection sociale que mme lesjeunes assurs sauront apprcier. La LPP est une loi con forme au sens et ä 1'esprit de notre Etat de droit social. Grace ä la LPP, le lihre passage sera totalement garanti au sein du regime obligatoire. Actuellement, selon le Code des obligations, le libre passage est himit et ne devient complet qu'aprs 30 ans de cotisations. La LPP contri- buera ainsi ä ha mobi/ii gographique et professionnehle et fera tomber, dans le regime obligatoire, les chaines, si souvent critiques, qui hient les salaris it 1'employeur. Dans notre pays, un grand nombre de ceux qui sont &jä assurs ne connaissent pas encore l'adaptation de leurs rentes au renchrissement. Ils en ont ressenti les effets justement au cours des dernires annes. La LPP apporte h'adaptation obligatoire des rentes de survivants et d'inva1idit au renchris- sement. Dans ha mesure de leurs possibihits financires, les caisses de pensions devront en outre adapter galement les rentes de vieihlesse au renchrissement. Ii arrive souvent, aujourd'hui, qu'en raison de leur etat de sant, certains salaris ne soient pas accepts dans ha caisse de pension ou ne le soient que sous reserve. Cc fait est ressenti de manire particu1irement sensible lorsque les cohlgues de la mme entreprise sont totalement couverts. Grace au regime obligatoire, chaque salari - indpendamment de son etat de sant sera sür -
d'2ire admis dans la caisse de pension, et cela sans aucune rserve, s'il gagne plus de 14 880 francs.
L'application du regime obligatoire sera l'affaire des partenaires sociaux. Tous les organes importants de l'institution de prvoyance se composeront, en nombre egal, de reprsentants des employeurs et des salaris; ils seront donc paritaires. L'employeur et les saharis organiseront et greront en com- mun leur caisse de pension.
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La LPP apporte t toutes les institutions de prvoyance enregistres une garantie gnrale contre les consquences d'une ventueiie insoivabiiit. A l'avenir, plus aucun salari ne se trouvera sans protection de prvoyance si sa caisse de pension est incapable de payer. Les ressources accumuies pour la vieillesse sont garanties par ie/hnds national de garantie. En outre, l'limina- tion des faiblesses que l'on peut encore constater aujourd'hui, ici et l, en matire de surveiliance et de contröle, contribuera ä accroitre la scurit des droits de l'ensemble des assurs. La LPP permettra de dccluire intgralerneni du revenu/iscaltoutes les coti- sations verses aux institutions de prvoyance; cette exonration ne sera pas limite au regime obligatoire. Eile allgera les charges familiales au moment ou celles-ci sont gnralement les plus lourdes. Plus tard, lorsque les rentes sont imposables, les charges de familie auront diminu. La LPP soutient ainsi la familie. La LPP n'apporte pas des avantages fiscaux seulement aux saiaris: eile favorise ga1ement les indpendants. Chaque indpendant aura non seule- ment la possibilit de s'affihier ä une caisse de pension si jamais il n'en trouve -
pas, 1'institution suppItive lui sera toujours ouvertc mais il pourra ga1e- -
ment recourir a d'auires fbrnes cquivalentes de prrovance- vicillcsvc, .survi- vanis et invalidit - par exemple, des solutions particuIires d'pargne et d'assurance qui seront cr&es dans le cadre de la LPP. II pourra dduire du -
revenu imposable les montants affccts i cet usage. En instituant le rgime obligatoire du 2e pilier, on cre en mme temps les bases de mesures flscales encourageant le 3c pilier. La LPP offre aux assurs qui veulent acqurir la proprit d'un logement la possibilit d'investir pour cela une partie des prestations de leur caisse de pension. En outre, on crera des modles dits «comptes d'pargne-logement» qui existeront paralllement aux caisses de pension, dans le cadre de la pr- voyance libre. La LPP encourage ainsi 1'accession ä la proprit. Contrairement ä cc qui est souvent prtendu, la LPP concdc la plus grande libert possible aux caisses de pension. 11 n'existc plus de «Pool» sur le plan national; cclui-ci aurait entrain, pour les institutions de prvoyance, de gros inconvnients. L'administration se limitera ä un minimum supporta- ble. De vastes sccteurs dcviendront ou resteront 1'apanage des caisses; leur autonomie sera maintenuc dans une trs large mesure. La LPP est ainsi favo- rabic aux caisses et tient compte des besoins de la pratique. Les deux rapports, tabiis en mme temps que les diibrations parlementaires, sur l'intgration des institutions de prvoyance existantes dans Ic regime de prvoyance pro- fessionnelle obligatoire ont utiliss par les dcux Consciis afin de tester et de rcmanicr sans cesse le projet de loi. C'cst ainsi, par cxemplc, que la LPP rcposc dsormais entiremcnt sur la primaut des cotisations. Cela conccrnc aussi les prestations minimales que Ic Conscii fdral dcvra fixer dans l'ordon-
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nance, conformment ä 1'article 34, pour les neuf premires annes qui sui- vront 1'entr& en vigueur de la loi. On s'en tiendra sur toute la ligne et de manire consquente au principe de la primaut des cotisations. Ii faudra galement tenir compte des besoins de la pratique lors de 1'1abora- tion de 1'ordonnance. C'est pourquoi 1'ordonnance de la LPP est prpare en troite collaboration avec des praticiens. Ii n'y a rien ä cacher, il n'y a aucun mystre. Les membres de la commission charge d'1aborer l'ordonnance seront d'ailleurs autoriss, lors de la prochaine sance au dbut de juillet, faire connaitre les rsu1tats provisoires des travaux effectu~siusqu'ä cejour par les divers groupes de travail. Cela permettra une large information et offrira aux milieux intresss ä la prparation de l'ordonnance la garantie qu'ils y seront r&llement associs.
Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1981
Les resultats des comptes de l'AVS, de 1'AI et des APG pour l'exercice 1981 sont trs rjouissants. L'vo1ution favorable de l'conomie suisse, un supp1- ment de recettes dü au rench&issement, ainsi que les effets de la neuvime revision de l'AVS peuvent 8tre considrs comme les causes principales de ce succs. L'excdent total s'est 1ev 938 millions de francs; ii y en a eu
745 pour l'AVS, 22 pour l'AI et 171 pour les APG. Comme le montre le gra-
phique ci-aprs, il semble que l'on ait russi ä arr&er la regression du fonds de 1'AVS/AI survenue ds 1974. Depuis le milieu de 1'anne 1979, mais surtout ds 1980, la courbe est nettement ascendante. Toutefois, il faudra encore enre- gistrer quelques excdents de recettes pour que le fonds atteigne de nouveau son minimum 1ga1. En effet, 1'article 107, 3e a1ina, LAVS prescrit que le fonds «ne doit pas, en rg1e gnra1e, tomber au-dessous du montant des dpenses annuelles». Les bons rsu1tats de 1'exercice ont permis aussi d'oprer plus de placements, d'oü une augmentation du produit. En outre, le taux moyen ayant pu &re 1ev de 4,92 ä 5,34 pour cent, le produit total des placements a augment de 11,5 pour cent par rapport ä 1'anne prcdente et atteint 385,8 millions. Les recettes de 1'AVS/AI/APG ont de 14540 millions; les dpenses, de
13 602 millions. Par rapport ä l'ann& prcdente, les recettes ont augment
de 6,6 pour cent, tandis que les dpenses subissaient une hausse de 1,9 pour cent seulement. Ce dernier resultat s'explique par l'absence d'une augmenta- tion des rentes en 1981.
Graph ique 1: Evolution du Jbnds de compensation, ainsi que des recettes et dpenses de VA VS/AI de /970 ä 1981 (en millions de francs)
14 [DC Recettes AVS/AI
13 [00 Dpenses AVS/AI
12 000
11 DCC Fonds
10 [00 de compensation
9 CDU
7 CCC
5 DCC
70 71 72 73 74 75 75 77 73 79 3D 81
Le total net des cotisations personnelles et paritaires s'est Mev ä 11091 mil- lions, dont 9308 pour 1'AVS, 1116 pour l'Al et 667 pour les APG. Les cotisa- tions constituent 76 pour cent de l'ensemble des recettes. Par bonheur, les crances de cotisations irr&ouvrables ont pu tre rduites de 2,44 millions. Ii a fallu tout de mme dclarer irrcouvrables 9,7 millions de francs de cotisa- tions personnelles et 7,4 millions de francs de cotisations paritaires. Les intr&s moratoires perus depuis 1979 ont augment de 35 pour cent et atteint 4,9 millions. L'assurance a pay 60000 francs d'intrts rmunra- toires.
267
L'AVS
Recettes Par suite d'une hausse de 745 millions de francs, soit 6,8 pour cent, par rapport 1980, les recettes se sont leves au total ä 11640 millions. Elles se composent des 1ments suivants: - Cotisations des assurs et des employeurs, y compris les intrts moratoires:
9308 (8629) millions;
- Contributions des pouvoirs publics: 1961 (1931) millions; - Produit des placements: 366 (334) millions; - Recettes provenant des recours: 4,79 (1,6) millions. Les nombres entre parenthses se rapportent ä 1980. Bien que le taux soit reste le mme, les cotisations paritaires et personnelles ont augment de 7,8 pour cent. Cet accroissement est dü au renchrissement, i l'volution favorable de 1'conomie suisse et aussi, pour une bonne part, 1'introduction de l'obligation de cotiser impos& aux personnes äg&s qui exer- cent encore une activit lucrative. La participation des pouvoirs publics a comme en 1980, de 18 pour cent des dpenses totales. La part de la Confd- ration (13%) a & de 1416,3 millions; celle des cantons (5%) a atteint 544,7 millions. Les recettes provenant des recours ont subi une hausse rjouissante; dies se sont leves ä 4,79 millions, soit prs du triple du montant de 1980 (1,6 mil- lion).
Dpenses Les dpenses totales de l'AVS ont de 10894,9 (10 725,5) millions. Les pres- tations en esp'ces, soit 10704,8 millions, reprsentaient 98 pour cent de cette somme. Voici comment se dcomposent ces prestations, exprimes en mil- lions de francs: - Rentesordinaires 10453,0 (10317,8) - Rentesextraordinajres 196,6 (211,3) - Remboursements de cotisations i des &rangers et apatrides 3,7 (1,9) - Allocations pour impotents 64,7 (61,0) - Allocations de secours aux Suisses l'tranger 0,3 (0,3) - Prestations ä restituer —13,5 (-14,0) La lgre augmentation survenue dans le secteur des rentes ordinaires corres- pond ä l'accroissement du nombre des rentiers, qui continue. En revanche, les rentes extraordinaires subissent un recul qui se poursuit; ccci est dü principa- lement ä la rduction constante de 1'effectif des bnficiaires appartenant ä la gnration d'entr&. La hausse massive des remboursements aux &rangers et
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apatrides s'explique par le fait que le montant indiqu pour 1980 a & fixe trop bas, par Suite de certains dcalages des frais; d'autre part, on a dü restituer plus de cotisations ä des ärangers quittant la Suisse, lorsque le pays d'origine de ceux-ci accordait la rciprocit. L'AVS a dpens 9,1 (7,5) millions pour des mesures individuelles; ce sont les moyens auxiliaires qui ont accapar la quasi-tota1it de ce montant. La hausse de 21,5 pour cent exprime avant tout le renchrissement et le nombre croissant des bnficiaires. Les subveniions aux institutions et Organ isations ont augment de 42 pour cent et atteint 129,6 (91,3) millions de francs. Elles se dcomposent de la manire suivante: - Subventions pour la construction 81,7 (67,9) millions - Subventions pour frais d'exploitation 2,1 (1,9) millions
Graphique 2: Evolution des subventions de VA VSpour la construction de 1975
1981 (en millions de francs)
13
12
Subventions verses Subventions promises
75 76 77 78 79 80 81
269
- Subventions verses ä des organisations 38,2 (14,9) millions - Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) 5,0 (4,6) millions - Subvention forfaitaire ä Pro Juventute (LPC) 2,6 (2,0) millions Lorsque des subventions sont accordes pour la construction de homes des- tins aux personnes ges, ii est rare que le montant promis pour une certaine ann& soit verse entirement la mme anne. Le graphique NO 2 montre clairement les dcaIages qui se produisent ainsi dans le temps. Pendant l'exer- cice, on a verse en plus grand nombre des subventions en vertu de promesses remontant aux ann&s prcdentes, ce qui explique la hausse des dpenses par rapport ä 1980. En outre, on a fait un usage plus tendu de la possibi1it de payer des acomptes; enfin, les btiments ont pu &re achevs plus töt que prvu par suite d'un certain flchissement dans le march de la construction. Lors de la neuvime revision de 1'AVS, ii a dcid que les invalides travail- lant dans des ateliers d'occupation pourraient poursuivre cette activit aprs avoir franchi la limite d'ge. Les frais qui en rsu1tent sont assums par 1'AVS et figurent sous la rubrique «subventions pour frais d'exploitation». A la fin de 1979, donc un an aprs l'introduction de ce nouveau systeme, l'assurance avait dpens cet effet 0,5 million de francs; en 1981, ces subventions s'le- vaient ä 2,1 millions. On peut en conclure qu'un nombre croissant d'invalides gs ont fait usage de cette possibilit. Cependant, d'autres facteurs aussi ont provoqu cette augmentation, ainsi la hausse des frais de personnel et d'exploitation. Les subventions verses ä des organisations ont subi une hausse sup&ieure ä
la moyenne. Cela est dü au fait qu'un assez grand nombre d'institutions ont demand des subventions en 1981 seulement, bien qu'elles y aient eu droit dj en 1979. Les frais de gestion se sont levs de 20 pour cent pour atteindre 1,76 (1,46) million de francs. Ils comprennent les frais occasionns par l'examen des cas, ainsi que par 1'octroi de moyens auxiliaires et d'allocations pour impo- tents de l'AVS. Les commissions Al, les services sociaux et les mdecins assu- ment ces activits. L'augmentation des frais d'administration qui figure dans le compte (ces frais auraient passe de 46,9 it 49,5 millions) est due au paiement trop &v d'une avance ä la Confdration pour 1'exercice 1981. Si l'on n'avait pas pris en considration cet lment de la comptabilit, les frais en question auraient de 44,4 millions, donc infrieurs ä ceux de 1980 (46,3 millions). Cette dimi- nution provient du fait que les dpenses de l'exercice pr&dent englobent des frais d'environ 1,9 million pour l'agrandissement de l'ordinateur de la Centrale de compensation. Les frais d'administration comprennent aussi les dpenses affectes ä l'affranchissement ä forfait (dans l'essentiel, frais de taxe pour le versement des rentes); lesdites dpenses ont baiss8 de 22,3 ä 21,9 millions. Le tableau ci-aprs donne un aperu de la manire dont se rpartissent les divers genres de dpenses. La comparaison avec les annes 1975 et 1978 rvle
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notamment la rduction constante des rentes extraordinaires, caus& par la disparition progressive de la gnration transitoire. La forte augmentation des subventions est due avant tout ä 1'existence, äs 1975, de subventions pour la construction (voir graphique 2).
Rpartition, exprime en pour-cent, des ckpenses de 1'A VS en 1975, 1978 et 1981
Genres de dpenses 1975 1978 1981
Prestations en espces - Rentes ordinaires 95,5 95,8 95,9 - Rentes extraordinaires 3,4 2,4 1,8 - Allocations pour impotents 0,5 0,5 0,6 Subventions ä des institutions et organisations 0,2 0,9 1,1 Mesures individuelles - - 0,1 Frais de gestion et d'administration 0,4 0,4 0,5
100,0 100,0 100,0
L'AI Pour la premiere fois depuis 1972, le compte de l'AI prsente un petit excdent de recettes. Recettes Les cotisations encaisses par l'AI ont augment dans la mme proportion que celles de 1'AVS; leur hausse a donc & galement de 7,8 pour cent, et elles ont atteint une somme de 1116,4 millions de francs. Les contributions des pouvoirs publics ont de 1095,7 millions. Selon l'article 78, 1er a1ina, LAI, «les contributions des pouvoirs publics s'lvent ä la moiti des dpenses annuelles de l'assurance»; selon le 2e a1ina, «la Confdration prend ä sa charge les trois quarts et les cantons un quart de ces contributions». En 1981, une part de 821,8 millions a & supporte par la Confdration; les cantons ont pris ä leur charge 273,9 millions. Les recettes provenant des recours se sont 1eves i 0,96 million, contre 0,23 million en 1980. Les recettes totales de l'AI ont atteint, aprs dduction des intrts des dettes de 18 millions de francs,
2195 millions.
Dpenses Les dpenses, elles, ont de 2173 millions. Par rapport t l'ann& prcdente, cela reprsente une lgre hausse de 1,8 pour cent ou 38,5 millions de francs. L'ensemble de ces dpenses peut se d&omposer de la manire suivante:
271
Graph ique 3: Rpartition des dpenses de l'AI en 1981 (Total = 2195 millions de francs)
Prestations en espces: - rentes ordinaires (56,5%) - rentes extraordinaires (7,0%) - indemnits journalires (1,8 %) - allocations pour impotents (l,7%)
Mesures de radaptation (17%)
ubventions pour des institutions t organisations (13%)
rais de gestion et d'admi- nistration (3%)
- Prestations en espces 67% = 1443,6 (1440,3) millions - Mesures individuelles 17% = 375,4 ( 347,0) millions - Subventions t des institutions et organisations 13% = 286,5 ( 287,9) millions - Frais de gestion 2% = 49,4 ( 45,9) millions - Frais d'administration 1 % = 18,1 ( 13,4) millions Total 100% = 2173,0 (2134,5) millions
Les prestations en esp'ces, c'est--dire les rentes, indemnits journa1ires et allocations pour impotents, n'ont pas subi de changements notables. En revanche, ii a fallu dpenser, pour les mesures individuelles, en moyenne
8 pour cent de plus qu'en 1980. La hausse des dpenses affect&s aux mesures
mdicales (de 131,2 ä 143,5 millions) est due ä l'adaptation du tarif des mde- cins.
272
Dans le secteur des mesures professionnelles, la hausse a de 11,1 pour cent; le montant atteint s'est donc 1ev it 51,7 millions. Cette augmentation s'expli- que par le rench&issement, mais aussi par le fait que les ciasses d'äge des annes 1963-1965, oü les naissances ont spcia1ement nombreuses, se trou- vent actuellement en formation professionnelle. L'augmentation du prix de pension, dans la formation scolaire spcia1e et pour 1'application des mesures en faveur des mineurs impotents, a provoqu une hausse de 3,6 pour cent; ici, le nouveau montant des dpenses a de 117,2 millions. Le coüt des moyens auxiliaires a beaucoup augment; il a atteint 36,1 millions (hausse: 14,6%). Li aussi, le rench&issement s'est fait sentir. Une baisse a W signa1e en revanche dans les subventions aux institutions et organisations. Celles qui sont accord&s pour la construction n'ont que de 52,8 millions, soit 27 pour cent de moins qu'en 1980. Les subventions de 1'AI
Graphique 4: Evolution des subventions de l'AI pour la construction de 1975 c 1981 (en millions de francs)
110
100
90
80
70
60
50 Subventions vers&s
Subventions promises 40
30
20
10
75 76 77 78 79 80 81
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pour la construction existent, comme on le sait, depuis 1960. Jusqu'en 1981, cette assurance a promis, au total, des subventions pour une somme de 830,5 millions de francs, dont 820,7 ont verss pendant la mme priode. On notera t ce propos que le renchrissement, Iui aussi, a subvcntionn. Le graphique N0 4 montre cependant qu'il y a eu un kger recul dans le domaine de la construction finance par l'AI; cela est dü au fait que l'on est parvenu t une certaine saturation, en particulier dans le secteur de la forma- tion scolaire. Les subventions pour frais d'exploitation sont montes de 9,3 pour cent et ont atteint 194,9 millions. Cela est dü €galement au renchrissement; on remarquc en outre une augmentation du nombre des homes et des ateliers d'occupation permanente. Lesfrais de gestion ont passe de 45,9 ii 49,4 millions. Ils se rpartissent de la manire suivante: - Secrtariats des commissions Al 25,7 (23,6) millions de francs - Commissions Al 2,5 (2,2) millions de francs - Offices rgionaux 12,1 (11,4) millions de francs - Services sociaux 0,7 (0,8) million de francs - Rapports mdicaux 8,2 (7,8) millions de francs - Dpens et frais de justice 0,2 (0,1) million de francs La hausse massive constat& dans le secteur des frais d'administration a cause par le paiement trop 1ev d'avances ä la Confd&ation pour l'exercice
1981 et par le paiement d'un solde important pour l'ann& prcdente. Les frais
effectifs ont de 15,3 millions contre 15,4 en 1980.
Le regime des APG
Recettes Les recettes ont subi une nouvelle hausse, qui a de 8,8 pour cent; on est arriv ainsi au montant de 705,1 millions de francs. Les cotisations encaiss&s se sont leves ii 667,3 (618,6) millions, et le produit des placements it 37,8 (29,4) millions.
Dcpense,s Ici, l'augmentation a un peu plus forte que pour les recettes: 10,6 pour cent. Au total, les dpenses se sont 1eves i 533,8 millions. Les allocations verses reprsentent une somme de 532,4 (481,1) millions. Les frais d'administration ont pu, heurcusement, 8tre rduits de 2,2 pour cent, cc qui les a ramcns i 1,4 million de francs.
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Bien que les dpenses aient crü plus fortement que les recettes, un excdent a pu 8tre ralis; il est de 171,2 millions. Cela est dü principalement au fait que les allocations n'ont plus adaptes depuis la quatrime revision des APG en 1976. Notons cependant qu'une adaptation a eu heu dans l'intervalle; ehe est entre en vigucur au dbut de l'anne 1982.
Faut-il percevoir des cotisations AVS/AI sur les gains de remplacement?
La Commission fdrale de l'AVS/AI a informe de cc probkme lors de sa sance du 14 mal 1982 en effet, le Conseil des Etats avait pri notre gou- vernement, dans un postulat prsent ä l'occasion des dlibrations sur la nou- velle loi concernant 1'assurance-accidents, de prsenter des propositions au sujet de cette innovation dans la perception des cotisations. Le rapport consa- cr i cette question par 1'OFAS semble &re de nature ä intrcsser un public &endu; la RCC en publie donc ici un rsum. La Commission a approuv ce document dans la mesure oü ii fait provisoirement le point de ha situation.
Situation initiale
Chez les personnes qui exercent une activit lucrative, seuls les revenus tirs de celle-ei sont soumis it cotisations, mais non pas les gains de remplacement touchs en cas de maladic, d'accident, d'inva1idit, de chömage ou de service mihitaire. Deux raisons peuvent &rc aIhgues en faveurd'unc modification du systeme actuel et d'unc prise en compte de ces gains de remplacement:
1. Emp&her une baisse proIonge du niveau des cotisations, qui risque
d'influencer la future rente Si un assur n'exerce pas d'activite hucrative, ou n'en exerce qu'une minime, pendant une anne civihc, ih doit paycr une cotisation spciahc, ditc de non- actif, qui corrcspond dans la plupart des cas au minimum de 250 francs par an. Ccha permct d'cmpchcr ha formation dune hacunc de cotisations; en cffct, cc paicmcnt corrcspond h'inscription d'un rcvcnu de 2500 francs au Cl de l'assur. Nanmoins, toutc pertc de rcvcnu a vidcmmcnt pour cffct de faire baisser ha moycnnc de tous les rcvcnus, si bien que ha rente future peut 8tre diminuc en consquencc. Ccttc influencc est d'autant plus grandc que he nombrc d'anncs s'coulant entre Ic dbut de h'obhigation de cotiser et ha sur-
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venance de 1'vnement assur (mort ou inva1idit prmature) est plus petit. Dans ces cas-1, une perte provisoire de revenu cause par le service militaire, la maladie, un accident, l'apptication de mesures de radaptation ou le chö- mage peut avoir des effets sensibles sur le calcul de la rente, mme si des coti- sations ont payes chaquc ann& civile.
2. Crer une situation plus quitable, dans laquelle les bnficiaires de gains
de remplacement seraient mis sur un pied d'galitc avec les actiß, en cc qui concerne les redevances, cc qui permettrait d'viter une disproportion entre le salaire brut et le salaire net Ce probleme a djii soulev tors des dlibrations parlementaires concer- nant la neuvime revision de l'AVS et tors de la revision de I'assurancc-acci- dents. Le Conseil fdraI ayant charg l'OFAS d'examiner la question, celui-ci a rdig un rapport concluant qu'il fallalt renoncer ä fixer les prestations d'aprs le salaire net; en effet, une teile innovation compliquerait le systeme et nuirait beaucoup ii la transparence du calcul des prestations, et en outre, cela pourrait provoquer, dans bien des cas, de nouvelies injustices. Le Conseil des Etats chargea alors le Conseil fdral de chercher une solution ä ce pro- blme des salaires bruts et nets en percevant des cotisations (pour l'assurance de rentes) sur les gains temporaires de remplacement. Cela permettrait d'li- miner systmatiquement tout risque de voir les bnficiaires de gains de rem- placement jouir d'une situation financire meilleure que celle des personnes actives. Depuis tors, les Chambres fdrales ont fait un premier pas dans cette direc- tion en examinant le projet de nouvcllc ioi sur l'assurance-chömage; dies y ont introduit une disposition qui soumet les allocations de chömage ä la coti- sation AVS/AI/APG. Ii y est prvu que les caisses de chömage dduiront de leurs paiements ladite cotisation et la verseront ä la caisse AVS comp&ente avec la part de i'employeur (qui est ä la charge de l'AC).
Problemes
Ii serait concevable d'tendre la solution retenue pour les allocations de chö- mage ä d'autres gains de remplacement. Ccci exigerait alors l'introduction dans la LAVS d'une disposition qui assimilerait les gains de remplacement au revenu du travait ou qui permettrait au Conseil fdral d'agir dans cc sens. Toutcfois, ccla pose quciques probimes d'ordrc juridiquc et poiitiquc, ainsi que d'application pratique; les voici, brivement cxposs: i. La definition des gains de remplacement ne prscntc pas de difficults lorsqu'it s'agit des allocations de chömagc et des indemnits joumalires de
1 Rapport sur le calcul des prestations d'assurance sociale d'aprs le salaire brut ou d'aprs le salaire net. Cf. RCC 1981, page 91.
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l'assurance-maladie et accidents. En revanche, la question est plus difficile dans le cas des APG, car ces allocations reviennent aussi, dans une certaine mesure, ä des personnes non actives (par exemple aux &udiants, ou au conjoint qui tient le mnage). Des considrations d'ordre administratifparlent en faveur d'une galit de traitement de toutes les allocations de ce regime, sans tenircompte de la situation conomique du bnficiaire; en revanche, des arguments matriels s'y opposent plutöt. Ort peut faire les mmes rflexions t propos des indemnits journalires de l'assurance militaire et de l'AI.
La perception de cotisations sur les gains de remplacement ne pourra gure tre instaure simultanment dans toutes les branches de la scurit sociale, car cela quivaudrait ä une rduction de ces revenus de 5 %‚ mesure qui, cer- tainement, ne serait pas accepte sans des contestations. Cette innovation doit donc 8tre introduite peu ä peu, ?t l'occasion de l'adaptation des prestations dans les diverses branches. En cc qui concerne le dcompte des cotisations et la prise en charge de la part de l'employeur, la solution adopte pour l'allocation de chömage pose le moins de prob1mes. Dans la mesure oü les prestations du regime des APG sont verses par les caisses de compensation, on pourrait procder exactement de la mme manire, la part de l'employeur &ant supporte par cc regime. Toutefois, si le versement est effectu par l'employeur, ii faudrait trouver une solution particulire. Des problmes analogues se poseraient ä propos des indemnits de maladie et d'accident.
Conclusions
Etant donn la diversit qui rgne dans les branches d'assurance en cause, il West pas possible de rsoudre en mme temps, dans tous les secteurs, le pro- blme de la perception des cotisations sur les gains de remplacement. Tout d'abord, ii s'agira de tirer les conclusions des expriences faites avec l'assu- rance-chömage. Une solution analoguc pourrait 8tre envisage ensuite pour les APG dans le cadre de la cinquime revision de cc regime. En revanche, ii semble prmatur d'introduire une solution globale ½ l'occasion de la dixime revision de 1'AVS.
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L'allocation pour impotent de I'AI et de I'AVS Droit et caicul
L'allocation pour impotent a introduite ds 1960. Au dbut, eile n'&ait verse qu'aux bnficiaires de rentes Al et n'tait octroye qu'aux impotents dans le besoin; les invalides p1acs dans un &abiissement par l'assistance pubiique n'y avaient pas droit. Eile comportait donc certains lments d'assis- tance. Ces restrictions ont ieves avec la revision de la LAI en 1968. Actuel- lement, 1'allocation pour impotent est donc ailou& indpendamment des conditions conomiques des ayants droit. Son octroi aux bnficiaires de ren- tes de vieillesse remonte au ler janvier 1968 (septime revision de la LAVS). L'allocation pour impotent sert t couvrir en partie les frais occasionns aux personnes qui se trouvent dans la ncessit de recourir i l'aide d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou qui doivent 8tre surveii1es pendant leur accomplissement. Les montants de l'allocation sont fixes (20 pour cent au moins et 80 pour cent au plus du montant minimum de la rente simple de vieillesse). Actuellement, ils s'lvent mensuellement t 124 francs en cas d'impotence falble, 310 francs en cas d'impotence moyenne et 496 francs en cas d'impotence grave. Pour avoir droit ä une allocation pour impotent, il faut &re domicili en Suisse. L'allocation pour impotent de I'AVS ne peut &re ailoue que paral- llement ä une rente de vieillesse alors que, dans l'AI, I'assur doit tre invalide mais ii West pas ncessaire qu'il bnficie d'une rente Al. Au 31 mars 1981, 10983 personnes bnficiaient d'une allocation pour impo- tent de l'AVS et 10449 d'une allocation de l'AI. En 1981, il a verse pour 64 688 234 francs d'allocations pour impotents dans l'AVS et pour 35907470 francs dans l'AI. Les dpenses totales (AVS/AI) se sont donc 1eves t 100 595 704 francs; c'est dire l'importance et la ncessit de ces prestations.
Que signifle «tre impotent»?
Selon le 2e alina de l'article 42 de la LAI, est considr comme impotent l'assur qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Cette notion est reprise dans la LAVS (art. 43 bis). D'aprs une jurisprudence constante, les actes ordinaires de la vie sont au nombre de six et consistent principalement a: - se v&ir et se dv&ir; - se lever, s'asseoir et se coucher; - manger;
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- faire sa toilette; - aller aux toilettes; - se dp1acer (ä l'intrieur et ä l'extrieur), &ablir des contacts avec son entou- rage.
Les degres d'impotence
Dans l'AI, on distingue trois degrs d'impotence (grave, moyen et falble), alors que l'assurance-vieillesse ne connait que l'impotence de degr grave (sauf garantie des droits acquis). L'impotence est grave lorsque 1'assur est entirement impotent. Tel est le cas lorsque l'assur a besoin d'une aide rgulire et importante d'autrui pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie et que son etat ncessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L'impotence de degr moven implique que l'assur, mme avec des moyens aux ii iai res, - a besoin d'une aide rgulire et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre des actes ordinaires de la vie ou - a besoin d'une aide rgulire et importante d'autrui pour accomplir au moins deux desdits actes et ncessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. L'impotence est de degr/ihIe si l'assur& mme avec des moyens auxiliaires, - est tributaire de l'aide rgulire et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou - ncessite une surveillance personnelle permanente ou - a besoin, de faQon permanente, de soins particulirement astreignants ncessits par l'infirmit de l'assur& ou - lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmit corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entou- rage que grace ä d'importants services foumis de faon rguIire par des tiers.
La jurisprudence
Au cours de ces demires annes, le TFA s'est occup diverses reprises de la question de l'impotence et a rendu, ä ce sujet, des arrts publis dans la RCC (ou ä paraitre). Cette jurisprudence aura pour consquence certaines modifi- cations des directives actuelles de l'OFAS concernant l'impotence. Elle se rsume ainsi: L'impotence grave, au sens de l'article 43 bis, le, alina, LAVS, est identique a l'impotence grave selon la lgislation sur I'AI. La notion d'impotence entire West pas identique ä celle d'impotence grave. 11 ne faut toutefois pas compren- dre Je terme «entirement» d'une manire extreme. «Entirement impotent»
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signifle que 1'assur a besoin d'aide dans bus les actes ordinaires. En revanche, l'assur ne doit pas, selon cette mme disposition, &re entirement dpendant de l'aide d'autrui dans l'accomplissement de ces actes; ii suffit qu'il alt besoin «d'une aide rgulire et importante»'. Pour l'impotence de degr grave, l'exi- gence d'un besoin d'aide rgu1ire et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, d'une part, et, d'autre part, celle d'un &at ncessitant des soins permanents ou une surveillance personnelle sont cumulatives. Mais cette aide dans I'accomplissement des divers actes ordinaires est d8jä si impor- tante que les autres conditions (soins permanents, ou surveillance personnelle) ne peuvent jouer qu'un röte secondaire. II suffit donc que l'une de ces condi- tions supp1mentaires soit remplie dans une mesure minime 2 . Pour ce qui est des soins et de la surveillance prvus t l'article 36, 1er a1ina, RAI, il faut noter 3 qu'ils ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie; il s'agit bien plutöt, toujours dans Je cas de l'impotence de degr grave, d'une sorte de prestation d'aide mdicale ou sanitaire, qui est ncessit& par l'&at physique ou psychi- que de 1'assur. Par «soins», ii faut entendre par exemple Ja ncessit de don- ner des mdicaments chaque jour ou de mettre des pansements. Le fait d&er- minant n'est pas l'hospitalisation de I'assur. Un assur peut remplir aussi dans un home pour personnes äges la condition des soins ncessaires. La ncessit d'une surveillance personnelle existe par exemple lorsque l'assur ne peut, t cause de dfaillances mentales passagres, 8tre 1aiss seul toute Ja journe. En revanche, ii est ncessaire d'attacher une assez grande importance (et pas seulement une importance minime) ä la surveillance permanente, en cas d'impotence faible ou moyenne, car Ja condition de l'aide d'autrui pour l'accomplissement des actes ordinaires de Ja vie est pose alors d'une manire beaucoup moins &endue (art. 36, 2e al., lettre b, RAI) ou mme n'est pas pos& du tout (art. 36, 3e al., lettre b, RAI)'. Les actes ordinaires de la vie ont prciss et une liste compl&e en a dres- se5 ; cette liste correspond ä celle qui figure vers le dbut du prsent article. La possibi1it d'tabIir le contact avec l'entourage et Je comportement normal qui lui est li doivent tre runis sous le titre de «relations humaines» (dans le sens du contact avec 1'entourage) et pris en considration ensemble, en tant que fonction partielle, para11lement t la facuJt de se dplacer t l'int&ieur et 1'extrieur6. Concernant le besoin d'aide rguJire et importante fournie par des tiers, il faut relever qu'un acte ordinaire de la vie peut comporter plusieurs fonctions partielles et qu'il n'est pas ncessaire que l'assur alt besoin d'aide dans la plu-
'ATF 104 V 127 = RCC 1979, p. 273.
2 ATF 105 V 52 = RCC 1980, p. 62.
ATF 105 V 52 = RCC 1980, p. 62. ATF 107 V 145 = RCC 1982, p. 126. ATF 106 V 157 = RCC 1981, p. 366. 6 ATF 107 V 145 = RCC 1982, p. 126.
KM
part de celles-ci; ii suffit bien plutöt qu'il alt besoin d'aide pour l'une des fonc- tions partielles d'un certain acte ordinaire 7. Ainsi, les exemples donns sous N0 298.3 des directives concernant l'invalidit et l'impotence pour illustrer l'importance de cette aide ne doivent pas tre considrs comme exhaustifs, mais compris d'une maniire alternative. Ds lors, l'aide requisc sera dji rpu- te importante, par exemple: - lorsque l'assur peut, ccrtes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-mme ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts; - lorsque l'assur ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher: - lorsque l'assur ne peut se dplacer tout seul i l'intrieur ou ä l'extrieur ou qu'il a besoin de l'aide de tiers pour äablir des contacts avec son entou- rage 1 .
Le besoin d'aide doit trc consid& comme important aussi lorsqu'un assur ne peut pas ou ne peut plus accomplir un acte ordinaire dtermin& m3rnc avec l'aide de tiers, parce que cet acte n'a pas de sens pour lui. Cela peut se produire, par exemple, lorsque l'assur soutlre de graves lsions crbrales et que sa vie est rduite ä des fonctions purement vgtatives: condamn i rester toujours alit, il ne peut, ä causc de son etat, entretenir aucun contact avec son cntou- rage 10 . Sinon. 11 serait toujours exclu d'embkSe, dans les cas de patients si dure- ment atteints, d'admettre l'existence d'une impotence grave. Quant ä l'aide apporte par autrui, eile peut äre directe ou indirecte. Ainsi, l'aide importante dont a besoin l'assure peut consister non seulernent dans l'intcrvcntion directe de tiers, mais peut galement rev&ir la forme d'une simple surveillance de i'accomplissemcnt des actes de la vic dterminants tel sera le cas, par exem- ple, lorsqu'il suffit que le tiers invite l'intress accompiir l'un de ces actes, qu'il omcttrait sans cela ä cause de son etat psychique (aide indirecte d'autrui) II.
Le droit des aveugles a l'allocation
Ds le let janvier 1979, les assurs aveugles et ceux qui sont gravemcnt attcints de la vuc oft droit ä une allocation pour impotent de falble dcgr. L'OFAS a fix un critre pour dterminer quand un assur est «gravement atteint de la vuc». Un assur est considr comme tel lorsqu'il prsente une acuit visuelle corrigc bilatralement de moins de 0,2 12
ATF 107 V 136 = RCC 1982, p. 119. ATF 106 V 153 = RCC 1981. p. 364. ATF 107 V 136 = RCC 1981 p. 119. ATF 107 V 145 = RCC 1982. p. 129. ATF 106 V 153 = RCC 1981. p. 364. 2 Circulaire sur la procdurc i suivre pour I'instruction et I'vaIuation de Iimpotcncc dans I'AI ou dans I'AVS, du 28 aoüt 1979 (doc. 32.060).
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Le TFA a jug que la diminution de I'acuit visuelle West pas le seul critre pour ouvrir droit ä une allocation pour impotent de degr faible lorsqu'il s'agit d'une personne gravement atteinte de Ja vue qui n'a pas de chien-guide et qui a besoin de services rguliers et importants rendus par des tiers pour &ablir des contacts sociaux et humains. II a indiqu qu'il faut gaiement prendre en considration le fait que l'eil peut souffrir d'autres affections qui limitent Je champ visuel et portent atteinte, d'une manire gnrale, au sens de la vue 13• C'est ainsi que la limitation du champ visuel doit tre, eile aussi, prise en considration; s'ajoutant ä la diminution de l'acuit, eile peut atteindre une ampleur teile que l'assur a besoin, pour &abiir des contacts sociaux, d'une aide rgu1ire et importante fournie par des tiers.
L'aide complementaire des cantons ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides
Selon la constitution fdra1e, la prvoyance institue par 1'Etat doit couvrir, dans une mesure appropri&, les besoins vitaux des personnes ges, des sur- vivants et des invalides. Dans bien des cas, les prestations de I'AVS et de l'AJ ne peuvent, ä eiles seules, atteindre ce but; c'est pourquoi les cantons versent aux rentiers qui vivent dans des conditions modestes des prestations compl- mentaires finances par la Confdration. En plus de cela, quelques cantons et communes accordent des prestations d'aide suppJmentaires. Etant donn que la s&urit sociaie du citoyen peut &re juge seulement d'aprs l'ensembie des droits qui lui sont reconnus par la loi, la RCC donne ci-aprs un aperu des «aides compJmentaires» cantonales. Pour caiculer le montant de ces prestations cantonales, on se fonde en gnrai sur les taux ou les limites de revenu figurant dans la LPC.
Aide compkmentaire des cantons
De teiles prestations sont verses, actuellement, par les cantons de Zurich, Beme, Bäle-Ville, Saint-Gall et Genve.
13 ATF 107 V 29 = RCC 1982, p. 255.
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Zurich L'aide complmentaire est calcu1e, comme les PC, d'aprs des limites de revenu. Ceiles-ci ont fixes (s'agissant donc de l'aide comp1mentaire)
1500 francs plus haut que pour les PC dans le cas des personnes seules et des
bnficiaires mineurs d'une rente Al, ä 2250 francs plus haut pour les couples et it 750 francs plus haut pour les orphelins (§ 16 de la loi cantonale sur les pres- tations supplmentaires, du 12 juillet 1972).
Berne On applique actuellement, dans ce canton, les limites de revenu suivantes:
10000 francs pour les personnes seules, 15000 francs pour les couples et les
personnes non maries ou vivant spares, qui font mnage commun avec des enfants mineurs. Pour chaque enfant mineur qui vit dans le mnage de ses parents, la limite de revenu est 1eve ä 3 600 francs. Le revenu est calcul d'une manire analogue ä ce qui se fait dans le regime des PC; les dpenses effectives consacres au logement peuvent äre dduites entirement, et en outre, il est possible de faire une dduction pour les impöts et d'autres rede- vances publiques (cf. art. 5-8 du dcret concernant les subsides pour les per- sonnes dont les ressources sont 1imites, du 16 fivrier 1971; dernire modifi- cation: 25 novembre 1981). En ce qui concerne le calcul et le versement des subsides, on notera que ceux-ci sont verss seulement dans la mesure du ncessaire. II n'existe donc pas de droit ä des subsides d'un montant dtermin. L'autorit West pas tenue d'accorder dans tous les cas un subside correspondant a la diffrence entre le revenu d&erminant et la limite de revenu; eile doit, bien plutöt, fixer le mon- tant du subside, dans les limites de la perte subie par 1'intress, selon les besoins de celui-ci (art. 9 du dcret).
B1e- Ville L'aide complmentaire cantonale est accorde en tenant compte des limites de revenu («Notstandsgrenzen») suivantes: - Rentiers AVS vivant seuls 12040 francs - Couples ayant droit it une rente de vieillesse pour couple 18060 francs - Couples qui reoivent une rente complmentaire de 1'AVS pour l'pouse
17040 francs
- Couples, lorsque seule l'pouse a droit ii une rente AVS 17040 francs. S'il y a des enfants, ces montants sont augments par exemple, dans le cas des rentiers AVS vivant seuls, mais ayant un enfant, le montant est port ii
17040 francs (cf. § 7 du reglement d'excution concernant l'aide cantonale
la vieillesse, du 8 mars 1971, avec modification du 15 septembre 1981). - Personnes seules qui ont droit ä une rente Al entire 12040 francs - Personnes seules qui ont droit ii une demi-rente Al 11020 francs - Couples qui ont droit ä une rente Al cntire 18060 francs.
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S'il y a des enfants, ces limites de revenu sont 1eves comme pour les rentiers de I'AVS (cf. § 7 du rg1ement d'excution du 8 mars 1971 de la loi concernant I'aide cantonale aux invalides, avec modification du 15 septembre 1981). Un droit i 1'aide comp1mentaire existe si le revenu ca1cu1 d'aprs la loi fd& rale sur les PC, plus les PC verses, n'atteint pas ces limites de revenu. Notons en outre que les habitants äges du canton touchent, pour leurs frais de loyer, des subsides s'1evant au maximum ä 1800 francs lorsqu'il s'agit de personnes seules et i 2040 francs lorsqu'il s'agit de couples (loi concernant le versement de subsides pour frais de loyer aux habitants igs du canton, du
10 dcembre 1970, avec modification du 22 octobre 1981).
Samt- Gall Des PC extraordinaires sont accordes pour attnuer une indigence particu- 1irement grave, par exemple en cas d'infirmit ou de traitement coüteux d'une maladie, ou lorsque l'int ~ resse ncessite des soins en permanence. Les limites de revenu sont actuellement fixes ä 12000 francs pour les personnes seules, ä 18000 francs pour les couples et ä 5400 francs pour un enfant. Les prestations sont limites comme suit: ä 3600 francs pour les personnes seules,
5800 francs pour les couples, i 1500 francs pour les enfants, ä 4800 francs
pour les personnes vivant seules dans un home pour malades chroniques et t 8000 francs pour les couples vivant dans un tel äablissement (art. 4 de la loi cantonale sur les PC, du 20 mars 1966; art. 17 du huitime supp1ment au rg1ement d'excution de la LPC cantonale, du 12 octobre 1981).
Genve Les limites de revenu suivantes sont valables depuis le 1er janvier 1982: - Rentiers AVS vivant seuls 12 402 francs - Couples bnficiant de rentes de vieillesse ou d'une rente complmentaire AVS 18603 francs - 0rphe1ins ou enfants mineurs 6201 francs - Personnes seules qui ont droit i une demi-rente Al 12 402 francs - Personnes seules qui ont droit ä une rente Al entire 14 263 francs - Couples (poux: demi-rente Al, pouse: demi-rente Al ou rente comp1mentaire) 18 603 francs -Couples (poux: demi-rente Al, pouse: rente Al entire) 19 844 francs - Couples (poux: rente Al entire, pouse: demi-rente Al ou rente compkmentairc) 20 464 francs -Couples (chacun des conjoints ayant droit ä une rente Al entire) 21 704 francs
S'il y a des enfants, ces limites de revenu s'lvent de 6201 francs par enfant. Le revenu est calcuk de la mme manire que pour les PC: les dductions
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pour frais de loyer peuvent 8tre augrnentes jusqu'ä 4080 francs (personnes seules) et 5100 francs (couples). Un droit ä 1'aide compkmentaire existe iorsque le revenu caicu1, plus la PC eventuelle, n'atteint pas les lirnites indiques ci-dessus. Si la fortune dpasse 31100 francs dans le cas des personnes seules,
46600 francs dans le cas des coupies et 15600 francs dans le cas des enfants,
aucune aide comphmentaire ne peut 8tre accorde.
Autres subsides cantonaux et projets
Dans le canton de Vaiul, on ne verse aux bnficiaires de PC que des alioca- tions de Noi (100 fr. pour les personnes seules, 200 fr. pour les coupies; cf. art. 5 de la loi cantonale sur les PC, du 29 novernbre 1965). Dans le canton de Neuclidk'/, une dduction de 200 francs pour frais de chauffage et autres frais accessoires est garantie aux bnficiaircs de PC; la hausse de PC qui peut en rsu1ter— ventueilcment au-delä des conditions du droit fixes par les dis- positions fdraies est i la charge du canton (art. 2 de i'ordonnance cantonale -
du 16 novembre 1981). Dans le canton dc Zoiig, leGrand Conseil examine actuellement une nouvelle loi sur les PC propose par le Conseil d'Etat Ic 12 janvier 1982; eile prvoit le versement de PC extraordinaires, tires des ressources du canton.
En bref
Le droit des «menagers» aux allocations pour perte de gain
Les «mnagers» sont les hommes maris qui s'occupent du mnage et des enfants, tandis que leur pouse exerce une activit lucrative (cf. RCC 1981. p. 507). Les hommes qui se trouvent dans cette situation se sont runis rcemmcnt ä Zurich: la presse, qui a signal cette assembie, a reiev qu'ils sont dsavantags, par rapport aux mnagres, en cc qui concerne leur droit aux APG. Or, ccia n'est pas exact; en effet, le droit aux APG est «neutre» depuis bien des annes, c'cst--dire qu'ii est reconnu aux deux sexes sans dis- crimination. Les prescriptions de la loi et du rgiemcnt sont donc apphques gaiement aux hommes et aux femmes, mme iorsqu'ils sont maris. L'allo- cation revenant ä une femme maric qui excrce une activite lucrative est cal-
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cu1e de la mme manire que celle dun homme marie exerant une teile acti- vit. De mme, le «mnager» sans activit lucrative touche la mme alloca- tion (30 francs parjour, plus les allocations pour enfants) que la mnagre sans activit lucrative, iorsque celle-ei fait du service militaire ou sert dans la pro- tection civile. Cependant, les «mnagers» subissent queiques dsavantages dans le domaine des cotisations et des prestations de l'AVS, et cela ne saurait äre contest (cf. RCC 1981, p. 507). On cherche actuellement ä rsoudre ce prob1me, en s'inspirant du principe de i'gaiit entre les sexes, dans le cadre de la dixime revision de 1'AVS.
Biblioqraphje
Rino Bernasconi: Blinde in der- Wirtschaft der Schweiz. Eine Analyse einiger Aspekte ihrer beruflichen Eingliederung. 273 pages. Tome 27 de la särie 'Rehabilitationsforschung Edi- «.
tions Schindele, Rheinstetten 1981.
Die altersgerechte Wohnung. Grundlagen, Mindestanforderungen und Empfehlungen. 51 pages. Tome 23 de la serie «Bulletin du logement« publiöe par l'Office föderal du loge- ment. A commander auprös de ['Office central födöral des imprimös et du matöriel, 3000 Berne, ou de l'Office central suisse de la rationalisation du bätiment, Zentral- strasse 153, 8003 Zurich.
Till Bandi: Soziale Sicherung in der Schweiz Institutionelle Grundlagen, volkswirtschaft- -
liche Probleme. 353 pages. Tome 6 de la sörie «Arbeits- und Sozialwissenschaft«. Editions Rüegger, Diessenhofen, 1982.
Behinderte auf dem Arbeitsmarkt. Möglichkeiten und Voraussetzungen des vermehrten Einsatzes Behinderter an qualifizierten Arbeitsplätzen. 53 pages. II s'agit d'une ötude faite dans le cadre du programme du «Forum Davos« et de Pro Infirmis «Behinderte mit uns -
einander verstehen, miteinander leben«, et rödigöe sur ordre de l'Union de Banques Suis- ses. A commander auprös des bureaux de l'Union. Zurich 1982.
Rapport national suisse sur les problemes de la vieillesse, prösentö par le Comitö national suisse pour la Conförence mondiale de l'ONU 1982 sur la vieillesse (Vienne en Autriche, du 26 juillet au 6 aoüt). Ce rapport, ätabli en collaboration avec Pro Senectute, est consacrö aux problömes de la vieillesse en Suisse; il compte 66 pages. Malheureusement, il ne parle pas de l'encouragement de laide ä la vieillesse dös 1975 et du soutien financier accordö par l'AVS ä la construction de homes pour les personnes ägöes. Le texte peut ötre com- mandö auprös de Pro Senectute, Secrötariat central, case postale, 8027 Zurich.
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Interventions v3arlementaires
Interventions acceptees lors de la session de juin Le Conseil des Etats a transforme en un postulat, le 14 juin, la motion Gadient concernant un echelonnement plus nuancä des rentes Al (RCC 1982, p. 109); il a transmis ce postulat au Conseil fdral. Le 21 juin, le Conseil national a traite de la möme maniöre la motion Hösli qui a la möme teneur (RCC 1982, ibidem). Le postulat Bauer concernant lassurance des öpouses de ressortissants suisses ä l'ötran- ger (RCC 1982, p. 206) a ötö transmis au gouvernement par le Conseil des Etats en date du 23 juin. Le Conseil national a acceptö trois autres interventions en date du 25 juin: le postulat Josi Meier (RCC 1982, p. 77) concernant l'OlC et la motion Muheim (RCC 1982, p. 205) qui concerne eile aussi lassurance des öpouses de ressortissants suisses ä l'etranger. Cette motion a cependant öte transformee en un postulat. La troisiöme intervention ötait le pos- tulatBacciarini (RCC 1982, p. 75) concernant une statistique des handicapes.
Interpellation Piller, du 8 decembre 1981, concernant la situation öconomique des familles et des rentiers M. Hürlimann, conseillerfödöral, a röpondu ä cette interpeilation (cf. RCC 1982, p. 75) devant le Conseil des Etats, en date du 14 juin. Voici le texte de sa röponse: 'Le but et la raison d'ötre de nos assurances sociales sont de permettre aux familles, aux assurös et aux survivants de ceux-ci de maintenir de faQon appropriöe leur niveau de vie habituel. Ces assurances garantissent ä chacun un revenu minimum suffisant, gräce auquel il lui est possible de conserver un niveau de vie convenable. Ce but est atteint non seule- ment au moyen des prestations versees par les assurances sociales de la Confedöration, mais aussi gräce aux secours suppiömentaires que les cantons, les communes et les ins- titutions d'utilitö publique apportent aux personnes particuliörement döfavorisöes. Compte tenu de cette röpartition des täches, le Conseil födöral peut donner les röponses suivantes aux quatre questions posöes dans l'interpellation:
No 1 L'opinion selon laquelle les benöficiaires de rentes minimales sont pauvres, tandis que les bönöficiaires de rentes maximales sont riches, est assez repandue. Cependant, eile nest pas toujours exacte. Ii existe des petits rentiers qui disposent d'une fortune importante, mais ii existe aussi des rentiers maximaux« qui n'ont que l'AVS et ne jouissent ni dune fortune, ni d'une pension servie par une caisse de retraite. On ne peut ötablir une corrölation directe entre le montant de la rente et la fortune. Environ 40 pour cent des personnes tou- chant la rente minimale sont dailleurs des femmes dont le mari exerce une activitö lucrative et na päs encore atteint läge AVS.
Pour les rentiers de i'AVS, comme pour ceux de l'AI, il existe une garantie de revenu rgle- mente par la Confdration. Si les conditions de revenu sont insuffisantes, les PC (pres- tations compImentaires ä I'AVS et ä l'AI) garantissent en effet un revenu minimum non seu- lement aux familles, mais aussi aux personnes seules. Ces PC permettent d'apporter une aide, adapte aux besoins individuels, dans les cas oü le revenu est effectivement trop fai- ble. Les rentiers qui touchent la rente minimale et n'ont pas de fortune, ou qui ne disposent que d'une fortune rduite, reoivent les PC. Une hausse des rentes minimales ne rsoudrait pas le problme du faible revenu. Etant donnö les diffrences dont nous venons de parler, la gneralisation du principe «donner davantage aux petits conduirait ä un gaspillage.
VOR Le problme d'une rglementation fedrale en matire d'allocations familiales est en dis- cussion depuis plus de vingt-cinq ans. En 1957, on avait crää une commission f6drale d'experts pour ötudier cette question, puis un projet de loi avait etä ölaborä. Les avis expri- ms par les gouvernements cantonaux et les associations faitires de l'conomie dcide- rent le Conseil fdral ä remettre ä plus tard la poursuite des travaux, etant donnä que les opinions sur la conception d'une teile loi ötaient trop divergentes, möme dans des questions de principe. En 1967, les motions Tenchio et Dietheim demandörent entre autres l'uniformisation des bis cantonales sur les afocations familiales. Le Döpartement de l'intörieur soumit la question d'un rögime föderab aux gouvernements des cantons et aux associations faitiöres, une fois de plus. Les rösuitats de ce sondage ayant öte nögatifs dans la plupart des cas, les travaux pröparatoires en vue de i'ölaboration d'une loi föderale furent suspendus. Dans ses röponses ä d'autres interventions, datant de 1980 (motions Zbinden et Duvoisin), le Conseib fdöral s'est prononcö d'une maniere dötaibiöe au sujet d'une extension du droit aux abbocations et de la cröation d'un regime federab. Ses concbusions d'abors sont encore valabbes; en voici quelques-unes: - Dans le cas des indöpendants, une loi födörabe aurait pour effet de combier une lacune - la plus grande, semble-t-U dans le systöme des albocations pour enfants; toutes les per- -
sonnes de condition independante pourraient toucher des abbocations, mais devraient aussi payer des cotisations, innovation qu'ebbes ont, dans beur majoritö, refusö d'accepterjusqu'ä prösent. Une rögbementation fedörabe remettrait en question tout le systöme actueb, en ce qui concerne Vorganisation. II serait trös difficibe de faire passer dans un droit föderal unique les rögimes cantonaux qui offrent une grande diversitö. - Des calcubs, fondös sur des hypothöses röabistes et sur des taux tebs qu'ils peuvent ötre appliquös dans les rögimes cantonaux les plus progressistes', rövölent que la döpense totale affectöe aux ablocations serait d'environ 2,7 milbiards de francs par annöe. Sans un financement par bes pouvoirs publics, ceba correspondrait ö un taux de cotisation de 2,6 pour cent sur le revenu soumis ä cotisations dans b'AVS. Or, les taux appbiquös par de nombreu- ses caisses de compensation cantonabes et professionnebbes se situent, en partie, sensi- bbement au-dessous de ce taux. - Le groupe d'ötude instituö au printemps 1979 pour anabyser le rapport sur la situation de la familie en Suisse, pubbiö en 1978, a examinö aussi les probbömes d'une regbementation födörabe des abbocations. En se fondant sur ses conclusions, il faudra reprendre conscien- cieusement bötude de ces probbömes en tenant compte, notamment, de la question de la röpartition des täches entre la Confödöration et les cantons.
NO 3 Gräce ä la boi sur la construction de bogements et sur i'encouragement de la propriötö, la Confödöration possöde un instrument qui permet de favoriser la cröation de bogemnts peu coüteux pour certaines cbasses de la population (famibbes avec enfants ayant un revenu
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modeste, personnes äges, invalides). Ainsi, depuis I'entre en vigueur de cette loi Je 1er janvier 1975, jusqu'au 31 decembre 1981, une aide federale a ete promise pour 3389 appartements d'invalides et de personnes ägees. Compte tenu de la Situation financi&e de la Confäd&ation et de Ja nouvelle rpartition des täches (une dcision sur ce dernier point reste encore ä prendre), le Conseil fdral ne voit pas Ja possibilitde de mener une politique plus active d'encouragement de Ja construction. II appartient donc aux cantons et aux communes de faire le ncessaire dans ce domaine.
N° 4 Dans le projet de revision partielle de l'assurance-maladie, le Conseil fdral propose que les primes pour enfants soient abaisses et que, pour Je troisime enfant et chacun des enfants suivants, ces primes soient entiärement couvertes par des subventions fdrales. Les primes dues par les assuräs äconomiquement faibles devraient §tre rduites gräce ä des subventions des cantons. Si le Parlement accepte ces propositions, les familles et les personnes dont le revenu est modeste, donc äventuellement aussi les rentiers, seront sen- siblement dcharges en ce qui concerne les coüts de la sante. Sont importantes, en outre, du point de vue social, les däductions pour les primes versees aux caisses-maladie, ainsi que pour les frais de maladie, dans le calcul des prestations complämentaires ä l'AVS/Al.
Question ordinaire Günter, du 10 dcembre 1981, concernant Je subventionnement par l'Al du traitement combinö des handicapes mentaux Le Conseil fdral a donnö la rponse suivante ä cette question (cf. RCC 1982, p. 28) en date du 7 juin: «Le lgislateur a crä, ä l'article 73 LAI, la possibilitä de verser des subventions, prleves sur les ressources de cette assurance, aux foyers d'invalides y compris les foyers pour -
handicaps mentaux. Ces subventions, il est vrai, sont limitäes par la loi aux frais d'exploi- tation ncessits par l'invalidit, dans Ja mesure oü ceux-ci ne sont pas couverts par des prestations individuelles de l'Al ou par des prestations des pouvoirs publics ou des caisses- maladie destines ä ces fins (art. 106, 2e al., RAI). Ces frais comprennent principalement les däpenses affectäes au personnel qui soigne les pensionnaires, qui s'occupe d'eux, qui organise leurs loisirs et qui assume Je service. Les frais consacr6s ä la surveillance mdicale gnrale, aux infirmires, au personnel soignant y compris les infirmiers en psychiatrie, mais aussi les frais des consultations psychiatriques donnäes au personnel des homes, ainsi que la supervision, sont des «dpenses considräes«. En 1979, anne pour laquelle on dispose de statistiques compltes, on comptait plus d'une centaine de foyers abritant environ 3000 handicaps mentaux (sans les homes qui accueil- laient des personnes souffrant d'infirmitäs multiples). Ces institutions ont obtenu plus de 14 millions de francs de subventions pour frais d'exploitation, c'est-ä-dire en moyenne 18 francs par journe de sjour ou 540 francs par mois etparhandicapö. Le montant de Ja sub- vention par jour varie d'un foyer ä l'autre; il dpend du degrä d'invaliclite des pensionnaires, des soins necessites et des services qui sont ä la disposition des invalides. L'Al accorde galement ä ces foyers des subventions pour la construction et l'agencement, subventions qui contribuent aussi ä maintenir les prix de pension ä un niveau relativement bas. On obtiendrait certainement une simplification administrative en incluant aussi, dans les subventions d'exploitation, les frais des traitements individuels (mdecin, mädicaments, etc.). Toutefois, selon la conception qui est ä la base de la loi sur l'Al, les mesures qui servent au traitement de l'affection comme teile (font partie de ces mesures, notamment, les trai- tements psychiatriques appliqus par des mdecins ou par le personnel paramedical) rel- vent du domaine de l'assurance-maladie. Pour assurer näanmoins une distinction aussi simple que possible entre ces catgories de frais, on recommande aux foyers de conclure,
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avec les caisses-maladie, des conventions permettant de couvrir les frais des traitements psychiatriques ambulatoires, mdicaments compris, au moyen d'un versement forfaitaire journalier. Ce faisant, on admet que ce versement couvre entierement les frais de traitement qui ne sont pas pris en charge par l'Al.'
Postulat Duvoisin/Gloor, des 4 mars et 8 juin 1982, concernant les prestations de l'AI pour invalides pröcoces M. Duvoisin ayant quitte le Conseil national, celui-ci a classe san postulat (cf. RCC 1982, p. 168) en date du 7 juin. Le postulat a Atä presente ä nouveau par M. Gloor, conseiller natio- nal, le 8 juin.
Motion Duvoisin/Deneys, du 4 mars 1981, concernant l'encouragement de l'aide commu- nale ä la vieillesse De mme, par suite de ce depart, Mme Deneys, conseillre nationale, a repris ladite motion Duvoisin (RCC 1981, p. 150) pour empcher quelle ne Soit classee.
Interpellation Schüle, du 9 mars 1982, concernant l'assurance des femmes maries ä des Suisses de l'etranger Voici la rponse ecrite donnee par le Conseil fdral en date du 7 juin (cf. RCC 1982, p. 168): «Dans la pratique administrative et la jurisprudence, il est etabli aujourd'hui que le Statut d'assur d'un homme marie, assujetti ä l'AVS/Al obligatoire, ne s'tend pas ä son epouse. Ce statut est cree individuellement pour taute personrie qui remplit l'une des conditions posees par la loi ou par la convention internationale applicable: domicile en Suisse, activite lucrative en Suisse, salaire paye ä l'tranger par un employeur en Suisse ou encore statut (reconnu) de salariö dtach. La qualit d'assurä ne dait cependant pas ätre confondue avec le droit aux prestations. Ainsi, par exemple, pour qu'une femme alt droit ä une rente de veuve, il faut que le marl dcd - et non pas la veuve ait ete assure. De mme, un -
assure mariä touche la rente de couple möme si san öpouse n'est pas assuröe. II est exact que cet etat de choses West pas suffisamment connu. L'OFAS et les caisses de compensation deploient cependant de grands efforts pour le faire appliquer, de maniöre que les femmes mariöes ä des Suisses de l'ötranger assujettis ä l'assurance obligatoire puis- sent adhörer ä l'assurance facultative et cröer ainsi le statut d'assurees qui leur faisait döfaut. Le Conseil föderal est aussi conscient du fait que l'ancienne insecurite existant ä cet egard est due en partie ä une information insuffisante. Toutefois, dans une institution d'assurance aussi considerable que l'AVS/Al federale, qui est decentralisee et appliquee dans le monde entier, des lacunes de l'information ne peuvent ötre entiörement övitöes, s'agissant de questions speciales. La jurisprudence a ölaborö, pour de tels cas, des regles detaillees qui permettent dans des conditions determinees d'accorder des prestations -. -
ä un assure mal informö, en s'öcartant de la loi mais en se fondant sur le principe de la banne foi. Chaque cas doit alors ötre examine particuliörement. Soulignons id, pour öviter des malentendus, que le statut d'assurö dans l'assurance facul- tative est röglementö d'une autre maniöre que dans l'assurance obligatoire. Ainsi, deux res- sortissants suisses mariös, vivant ä l'ötranger, ne peuvent, en principe, demander leur adhö- sion qu'ensemble. Cette difförence s'explique par la nature de l'assurance facultative.
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Voici les reponses qui peuvent ötre donnees aux trois questions posees: Eu egard ä Ja loi, aux conventions internationales et ä la jurisprudence, le Conseil födöral ne saurait souscrire au principe invoquä par l'auteur de l'interpeliation. II constate qu'il sera difficile de modifier I'ordre legal; en effet, compte tenu des liens qui nous unissent, dans ce domaine, ä de nombreux pays etrangers, une teile modification aurait des consequences tres etendues, et en outre eile serait contraire ä la tendance actuelle (questions fäminines de la dixiäme revision de l'AVS) qui est d'individualiser plus encore la qualite d'assures des conjoints. Dans les affaires relevant du Departement föderal des affaires etrangeres, les mesures necessaires pour combier les lacunes d'assurance futures dans le cas des epouses de fonctionnaires ä l'etranger ont dejä ete prises. Dans l'economie priväe, Je möme but doit ötre atteint gräce ä une Information plus poussee. En outre, il est prövu d'examiner, lors de Ja dixieme revision de l'AVS, Ja possibilite d'elever encore läge d'adhesion ä l'assurance facultative. Les cas dans lesquels une information insuffisante a provoquö un dommage ont ete tres rares jusqu'ä präsent, et les tribunaux compötents ne les ont, en gänäral, pas encore jugäs döfinitivement. Pour Je reste, on se räfärera ä Ja loi födörale sur la responsabilitä de la Confö- däration, ainsi que des membres de ses autoritäs et de ses fonctionnaires.«
Interpellation du groupe du PdT/PSA/POCH, du 8 juin 1982, concernant l'augmentation de la taxe de la radio et de la TV Voici Je texte de cette interpellation prösentöe au Conseil national: «Le Conseil födöral a däcidä, avec l'accord de tous les partis gouvernementaux, de majorer les taxes des concessions de Ja radio et de Ja tölövision de 26,5 pour cent, avec effet ä partir du 1er octobre 1982. II satisfait ainsi pour une large part ä une proposition de la Sociätö suisse de radiodiffusion et de tölövision (SSR). A partir d'octobre, l'auditeur de Ja radio devra payer 87 fr. 30 par an au heu de 69 francs et le tölöspectateur 174 fr. 60 au heu de
138 francs.
II est vrai que ces taxes n'ont ötä majoröes qu'une seule fois de 15 pour cent depuis 1973, ä savoir le 1er octobre 1979; mais ha präsente augmentation Wen est pas moins trös consi- dörable. Les personnes ägöes n'ayant qu'un faible revenu surtout auront ainsi de sörieuses difficultös. La radio et la tälävision sont non seulement le principal moyen d'information de ces personnes, mais aussi un facteur social important. La brusque majoration de 26,5 pour cent est d'autant plus sensible pour ces gens que Ja compensation annuelle du renchöris- sement opäräe sur les rentes de l'AVS et de l'Al West nullement intögrale, comme chacun sait. Prenant en considäration Je fait que Je Conseil födöral ne compte de toute maniöre pas revenir sur sa döcision de reiever les taxes de Ja radio et de Ja tölövision, Je groupe PdT, PSA, POCH pose les questions suivantes: Le Conseil fädöral a-t-il conscience des difficultös financiöres que cette majoration occa- sionnera notamment aux rentiers AVS/Ai qui ne touchent que Ja rente minimale et ne dis- posent pas de fortune personnelle? Est-il prät ä exempter ces personnes de Ja majoration prävue ou de verser des subven- tions ä cet effet? Estime-t-il possible de procöder cet automne ä une augmentation des rentes afin de compen- ser cette majoration ?»
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Postulat Arnold du 16 juin 1982 concernant l'adaptation de prestations dans le regime de l'Al M. Arnold, conseiller aux Etats, a prösente le postulat suivant: «Le Conseil fd6ral est invitä ä adapter, en fonction de l'augmentation des coüts, les sub- sides aux frais d'cole et de pension de I'assurance-invalidit6 pour la formation scolaire spciale des mineurs. lIest en outre prie de simplifier les modalits d'octroi de subventions pourfrais d'exploitation aux centres de radaptation et ätablissements af in den renforcer l'efficacit.«
Question Allenspach concernant le rapport sur l'evolution des assurances sociales ä moyen terme Pendant l'heure des questions du 21 juin 1982, le conseiller national Allenspach a pose la question suivante: «En decembre 1976 et en mars 1977, le Conseil des Etats et le Conseil national ont transmis des postulats demandant au Conseil fderal un rapport sur sa conception, ä moyen terme, des assurances sociales, en tenant compte des aspects financiers, öconomiques et demo- graphiques. Ce rapport a ätä annonce djä ä plusieurs reprises; nanmoins, il na pas encore paru ä l'heure actuelle. - Le Conseil fdral peut-il donner une date prcise pour la publication de ce document? - Pourquoi l'laboration du rapport et sa publication se font-elles attendre si longtemps?« Voici la reponse de M. Hürlimann, conseiller fdra1: «Ce rapport, qui doit fournir avant tout des informations sur la securitä sociale en Suisse, considre comme systeme d'assurance, ainsi que sur ses aspects financiers et economi- ques, a ätä l'objet de questions et de reponses ä plusieurs reprises. Je peux vous dire, aujourd'hui, qu'un premier projet est actuellement en voie d'laboration; il sera publi vrai- semblablement au cours du second semestre de cette anne. Ce document, ainsi que j'ai pu le constater par moi-mme, traite une matire tres varie et complexe; cela a exige la collaboration de divers spciaIistes, et naturellement cela a pris du temps. II faut compren- dre avant tout que par suite des restrictions de personnel, les travaux de ce genre doivent §tre effectus par l'administration paralllement aux affaires courantes, si bien que des interruptions et des retards sont malheureusement invitables. Vous n'ignorez pas que dans le domaine des assurances sociales, prcisment, il y a actuellement une importante besogne ä accomplir; songez donc au 2e pilier, a la revision de I'assurance-maladie, etc. Pourtant, je peux vous assurer encore une fois que ce rapport paraitra cette anne.«
Question Carobbio concernant la revision de l'Al Le conseiller national Carobbio a pose la question suivante: «Lors de son assemblee annuelle recente, l'Association suisse des invalides a votä une rsolution demandant au Conseil f6dral de reviser la LAI des que possible. Cette rsolution avait ete prcde par diverses interventions faites dans le möme sens par l'association. Le Conseil födöral est prie de dire: ce que prövoit au juste le programme de revision de cette loi, qui date de 1959; si, dans le cadre de cette revision, Ion pourra satisfaire aux revendications concernant une meilleure röadaptation sociale et professionnelle des invalides et la modification des degres d'invaliditö ouvrant droit aux rentes.«
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Le conseiller föderal Hürlimann a donnd la reponse suivante: «Nous nous sommes prononcs, ces derniers temps, au Conseil des Etats comme aujourd'hui dans votre Conseil ä propos d'une motion du conseiller national Hösli sur des - -
interventions concernant ce probime. Nous avons declarä ä plusieurs reprises que nous etions prts ä faire examiner, par les organes chargs des travaux prparatoires, les ques- tions dun Achelonnement plus nuancö des rentes, d'une meilleure radaptation sociale et professionnelle et d'autres propositions concernant l'Al. Des instructions ont ete donnes dans ce sens. Ii y a une semaine, j'ai döclarä devant votre Conseil - galement ä l'heure des questions -
que le rythme de ces travaux doit ätre döterminö avant tout par la Commission fdrale de l'AVS/Al; c'est eile qui, selon la loi, a le droit de prsenter des propositions au sujet des assurances sociales. D'ailleurs, les organisations d'invalides sont reprsentes au sein de cette commission; de ses travaux, qui sont en cours, dpend la date ä laquelle le Conseil föderal prsentera son projet. D'une manire gn&ale, je peux affirmer que nous approuvons, au Conseil fdral, toutes les mesures visant ä ameiiorer la situation et les possibilits de dveloppement des inva- lides et que nous examinerons avec bienveillance en particuiier en collaboration avec les -
cantons les soiutions proposees pour y parvenir.« -
Postulat Steiner du 25 juin 1982 concernant le paiement d'intrts moratoires sur les pres- tations de l'AVS/Al versees tardivement M. Steiner, conseiller aux Etats, a präsentä le postulat suivant: 'Depuis le 1er janvier 1979, il est possible, ä certaines conditions, d'exiger des intröts moratoires lorsque les cotisations AVS ont ötö payes tardivement. D'autre part, taute de base legale, il nest pas usuel de payer de tels interöts lorsque les prestations sont versees en retard. La jurisprudence ne fait d'exceptions ä cette rgle qu'ä certaines conditions trs strictes. II West pas satisfaisant qu'un assurä perde les int&ts möme sur des cröances importantes dont la contre-valeur ne lui a ete versee qu'avec beaucoup de retard, alors qu'inversement i'assurance sociale profite du paiement tardif. C'est pourquoi le Conseil föderal est invitö: ä prövoir, dans le cadre de la dixieme revision de i'AVS qui est en pröparation, de fixer dans la ioi le principe de l'obligation de payer des intöröts sur les prestations de i'AVS/Al qui ont ötö versees tardivement; ä examiner au plus töt, alors que se dörouleront les travaux lögislatifs, si et comment il serait possible d'attönuer les conditions strictes mises ä la bonification d'intöröts sur les prestations.'
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Informations
Les fonds de compensation AVS/AI/APG en 1981
Le Conseil fdral a approuvä le rapport du Conseil d'administration et les comptes de I'anne 1981 de I'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invaliditö et du rgime des allocations pour perte de gain. II est rjouissant de constater que le rsuItat d'exploitation des trois institutions sociales a ätä positif en 1981. Cela est essentiellement imputable ä I'voIution favorable de l'cono- mie suisse et aux effets de la neuvi6me revision de l'AVS. L'excdent de recettes s'est chif- frö ä 745 millions pour I'AVS, 22 millions pour l'Al et 171 millions pour les APG. Ainsi, l'exc6- dent global s'est älevä ä 938 millions. Les cotisations des assurs et des employeurs ont atteint la somme de 11 097 millions, solt 7,9 pour cent de plus que l'anne prcdente. Les pouvoirs publics (Confdration et cantons) ont versö 3057 millions de francs de contribu- tions ä I'AVS et ä l'Al. Les placements effectus sur les marchs montaire et des capitaux ont produit 404 millions de francs d'intrts. Le total des charges a atteint 13620 millions. De cette somme, 10895 millions concernaient I'AVS, 2191 millions l'Al et 534 millions les ARG. Le capital de l'AVS totalisait 10437 millions et celui des APG 1075 millions au 31 dcembre
1981. La dette de l'Al a diminue de 22 millions et se chiffrait ä 334 millions.
A fin 1981, la partie de la fortune des trois institutions sociales place ä moyen et ä long terme se montait ä 7751 millions. La ventilation de ces placements dans les diverses cat6- gories se prsente ainsi: Confdration 527 millions (6,8%) Cantons 1037 millions (13,4%) Communes 936 millions (12,1 %) Instituts des lettres de gage 1738 millions (22,4%) Banques cantonales 1671 millions (21,6%) Corporations et institutions de droit public 226 millions (2,9%) Entreprises semi-publiques 853 millions (11,0%) Autres banques 763 millions (9,8%) Le volume des liquidits (dpöts ä vue, ä terme et disponibilits) ätait de 729 millions ä fin 1981. Les avoirs comptabiliss dans les comptes courants et les comptes de rgularisation totalisaient 2698 millions. Le rendement moyen de Fensemble du portefeuille a progressö en cours d'anne de 4,92 ä 5,34 pour cent.
Modification de I'OMAV Par dcision du 3 juin 1982, le Dpartement f6d6ra1 de l'intrieur a complötiä l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) en ajoutant, ä la fin de l'annexe, un NO 5 dont voici la teneur:
5. Appareils orthophoniques aprs opration du larynx.
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Remise en proprit. Remplacemerit au plus töt au bout de huit ans.» Ainsi, l'AVS remet dsormais de tels appareils ä des bnficiaires de l'AVS operes du larynx. Cette innovation entrera en vigueur le 1er septembre 1982.
Ouverture du Centre d'observation medicale Al (COMAI) de Bellinzone Un nouveau «COMAI» s'est ouvert ä Bellinzone le 5 juillet. II s'agit du «SAM» (=Servizio accertamento medico) röservö en prioritö aux assurs de langue italienne. Son directeur est le Dr Augusto Moccetti. Adresse: SAM Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzone
Numero de telephone: (092) 250333.
Une fdöration de consultation sur les moyens auxiliaires est fondee De nombreuses organisations nationales d'invalides et de personnes äges se sont reunies pour constituer la »Fdration suisse de consultation sur les moyens auxiliaires pour per- sonnes handicapees et ägees» (FSCMA). Le but de cette association est de conseiller au mieux les personnes qui ont besoin de moyens auxiliaires et voudraient en demander la remise. Afin de se maintenir constamment au courant de l'offre dans ce domaine-ci, la fd- ration räunira, dans son secrätariat central de Wetzikon, une documentation, tandis que des offices de consultation rägionaux seront ä la disposition des intäresss pour des informa- tions techniques et des conseils. II est prävu en outre d'organiser une exposition centrale qul presentera les innovations ralisäes dans le marchä des moyens auxiliaires. Des ren- seignements en particulier sur les offices de consultation disponibles peuvent ätre - -
demandes au secrätariat de la FSCMA, 8620 Wetzikon, Neugrundstr. 4, täl. 01-9323832.
Prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite en 1980 LOffice fädäral de la statistique (OFS) a ätabli la statistique progressive des principales donnäes relatives aux caisses de pensions pour l'anne 1980. Les rsultats dtailläs ont paru dans le numero d'avril 1982 de la revue mensuelle »La Vieäconomique». Voici, en räsum, les principaux d'entre eux: Le nombre des membres actifs se chiffre maintenant ä 1 688000, ce qui represente une aug- mentation de 3,7 pour cent par rapport ä l'anne prec6dente. Dans l'ensemble, on a vers en 1980 environ 9,7 milliards de francs ä titre de cotisations, la part des employs se chif- frant ä 3,5 milliards et celle des employeurs ä 6,1 milliards (contributions bnävoles inclu- ses). Septante pour cent de ces cotisations relevent dinstitutions de droit privä. Environ 326000 retraitäs, veuves et orphelins, soit 8000 ou 2,5 pour cent de plus quen 1979, ont touch, pendant l'annäe consideree, des rentes d'un montant de quelque 3 mil- liards de francs (augmentation par rapport ä 1979: 7,8 pour cent). Les capitaux verses aux retraitäs et survivants ont atteint le chiffre de 498 millions de francs, soit 11,4 pour cent de plus que l'annäe präcädente. 24,2 milliards ou 28 pour cent des investissements de capitaux des institutions de prä- voyance ätaient piaces en obligations et en bons de caisse, 4,8 milliards ou 5 1 /2 pour cent en actions ou en parts ä des fonds de piacement et 3,3 milliards OU 33/4 pour cent en droits auprs de fondations de placement. Les immeubles repräsentaient 16 milliards de francs (18 pour cent des actifs), les hypothäques 8,5 milliards (10 pour cent de tous les actifs).
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Les emprunts hypothcaires totalisaient 3 pour cent ou 2,3 milliards de francs de i'ensembie des passifs. Le capital grevö et libre d'engagements pour la prvoyance professionnelle s'levait ä fin 1980 ä 82 milliards de francs ou 94 1 /2 pour cent de la somme du bilan. Le revenu de cette fortune a atteint 3,5 milliards de francs ou 11,7 pour cent de plus qu'en 1979. Les valeurs de rachat des assurances de groupes ne figurent pas dans ces chiffres.
Nouvelies personnelles
M. Peter Regli prend sa retraite
M. Peter Regli vient de quitter la caisse de compensation du canton d'Uri; il s'tait vu confier la direction de cette administration en 1946, alors quelle s'appelait encore «Caisse de com- pensation des militaires». Ainsi, l'un des derniers grants dont l'activitä remonte aux dbuts de l'AVS sen va pour prendre un repos largement mrit. Cependant, ceux qui connaissent M. Regli savent que sa retraite sera encore active. M. Regli a passe son enfance dans le village uranais de Wassen. Issu d'une familie nom- breuse, il eut la douieur de perdre son pre, beaucoup trop tät, lors d'une äpidämie de grippe. Nanmoins, la famifle, dont la charge entiöre devait ötre supportöe dösormais par la veuve, ne se dispersa pas. M. Regli a gardö une impression profonde de sa jeunesse. Aprös avoir suivi les ecoles de son viflage, il passa deux annöes ä Fribourg et fit un bref söjour au Tessin. La Suisse centrale, toutefois, l'attirait davantage; il fit un apprentissage commercial ä Lucerne puis, profitant de l'occasion que lui offrait la construction de la route du Susten, il prit un emploi dans son viflage natal. En 1940, M. Regli, qui faisait son service actif dans l'infanterie de montagne, travaifla pro- visoirement ö l'Office cantonal de l'öconomie de guerre. En 1945, toujours ä titre provisoire, il devint secrötaire de la caisse de compensation, dont il aflait assumer la direction dös 1946. II veifla au döveloppement de cet organe lors de l'instauration de l'AVS et des neuf revisions qui suivirent. II fut l'un des pionniers qui intervinrent, avec conviction, en faveur de l'exten- sion de la securitö sociale. Paraflölement ä l'AVS, il eut ä s'occuperaussi des autres täches qui furent confiöes ä sa caisse: i'Al, les PC, les divers rögimes d'aflocations födöraux et can- tonaux, etc. En marge de son activitö professionnefle, il prit part ä la cröation de diverses institutions pour les invalides et les personnes ägöes, notamment löcole spöciale du canton d'Uri, 'institut de traitement logopedique ambulatoire, le centre cantonal de pödagogie curative et l'ateliercantonal de röadaptation; il ötudia aussi la pianification des homes pour personnes ägöes de son canton. Ces quelques exemples montrent que M. Regli s'est acquis de grands mörites non seulement au service des assurances sociales, mais ögalement, d'une maniöre plus gönörale, dans toutes los activitös sociales du canton d'Uri. L'uvre de M. Regli a fait de lui, depuis longtemps, un collaborateur et un partenaire apprö- ciö aussi dans d'autres cantons. Ses avis ötaient trös öcoutös, notamment, ä l'Office födöral des assurances sociales, au sein de la Conförence des caisses cantonales de compensa- tion et lors des söances des görants de la Suisse centrale. Ce qu'il avait ä dire tömoignait de son expörience et de sa compötence, qui marquaient sa personnalitö tout autant que son sens des responsabilitös. A cela s'ajoutaient ses qualitös humaines, sa jovialitö, le rayon- nement qui emanait de son ötre. Tout cela nous manquera beaucoup. Cependant, nous sommes heureux de pouvoir compter, ä l'avenir aussi, sur son amitiö, et nous espörons le rencontrer encore souvent. L'cuvre considörable de M. Regli na pu ötre övoquöe, ici, que sommairement. Pour pouvoir I'accomplir, il fallait un soutien moral, et M. Regli l'a trouvö au sein de la familie qu'il a fondöe en 1946. Gest lä qu'il a puisö la force nöcessaire pour assumer, avec toute la conscience qui le caractörisait, ses multiples obligations au service de la communautö, des invalides,
des personnes ägees et des institutions sociales. Puisse M. Regli, devenu maintenant grand-pere, consacrer desormais encore plus de temps ä sa familie et ä ses amis. Nos meilleurs vceux I'accompagnent. Confdrence des caisses cantoraIes de compensation
Office fdöraI des assurances sociales Le Conseil federal a nomme M. Albrik Lüthy chef de la division de I'organisation de I'AVSIAI/APG. Jusqu'ä maintenant, M. Lüthy etait chef de la section des institutions de l'aide ä ia vieiilesse et aux invalides. ii a pris ses nouvellesfonctions 1e1erjui11et1982 etsuc- cede ainsi a M. Claude Crevoisier, nouveau chef de la division principale de la prevoyance- vieiflesse, survivants et invahdite.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 22, caisse EXFOUR (NO 95) Nouveau domiciie: 4006 Bäle, Malzgasse 16 Nouveau numäro de täiephone: (061) 228020.
Page 31, Office regional Al de Zurich. Nouveau numro de täiephone depuis novembre 1981: 01/4826555.
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AVS / Cotisations
Arröt de la Cour de cassation du Tribunal föderal, du 24 septembre 1981, en la cause K. contre le Ministere public du canton de Y. (traduction de l'allemand).
Article 87, 3e alinea, LAVS. Soustraction volontaire de cotisations AVS. Un employeur commet objectivement celle infraction lorsqu'il ne transmet pas ä la caisse de compen- sation, dans les dölais, les cotisations effectivement retenues sur les salaires de ses ouvriers. Peu importe que cet employeur n'ait pas au les moyens mat&iels de remplir ses obligations ou que des tiers n'aient pas mis ces moyens a sa disposition. (Considrant 2a.) II est egalement sans importance que les creances de la caisse de compensation aient ete couvertes par la valeur d'objets saisis. (Considerant 2b.) La question de savoir si l'employeur ätalt conscient du fait que le non-versement ä la caisse de compensation de cotisations retenues sur les salaires constituait un acte punis- sable est sans importance lorsqu'il faut determiner si cet employeur a agi intentionnelle- ment. (Considerant 3.)
Articolo 87, capoverso 3, LAVS. Uso dei contributi AVS del salariato per uno scopo diverso da quello di destinazione. II datore di lavoro commette obbiettivamente questa infrazione quando non trasferisce alla cassa di compensazione, entro il termine stabilito, i contributi effettivamente dedotti dal salario dei suoi dipendenti. II fatto che il datore di lavoro non avesse i mezzi finanziari per adempiere ai suoi obblighi, o che dei terzi non glieli avessero messi a disposizione, 6 irrilevante. (Considerando 2a.) Non ha nessuna importanza anche il fatto che i crediti della cassa di compensazione siano coperti dal valore di oggetti pignorati. (Considerando 2 b.) Nel momento in cui bisogna chiarire se il datore di lavoro ha agito intenzionalmente, e irri- levante stabilire se egli sapesse o meno che II mancato versamento alla cassa di compen- sazione dei contributi dedotti dai salari costituiva un atto punibile. (Considerando 3.)
En sa qualitä de directeurde I'entreprise X, K. avait retenu, pendant la priode allant du mois d'aoüt 1975 au mols de septembre 1976, les cotisations AVS/AI/APG sur les salaires du personnel de ladite entreprise; cependant, maigre les sommations reQues, il ne les a trans- mises que partiellement ä la caisse de compensation. II a donc ete puni d'amende et de pri- San par la Cour supröme du canton d'Y, agissant comme autorit d'appel, pour soustraction proIonge de cotisations de saIaris. San pourvoi en nuIIit na pas ete acceptö par la Cour de cassation du Tribunal federal.
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Extrait des considerants: a. Le recourant aiiegue, comme il l'a dejä fait en instance cantonale, que la premiere condition dun 'detournement de leurdestination«, en pariant de cotisations, au sens de l'article 87, 3e alinea, LAVS, est qu'ii y alt quelque chose qui puisse ötre detourne. C'est jus- tement cette condition qui n'aurait pas ete remplie en i'espece. Pendant la periode en ques- tion, soit du mols d'aoüt 1975 au mois de septembre 1976, il n'existait plus de ressources suffisantes pour payer les dettes de cotisations au-delä des sommes dejä payees, et les banques n'taient pas prtes ä accorder des credits supplmentaires ä la maison X. Cette objection a ete rejetee avec raison par les tribunaux cantonaux. L'employeur qui retient les cotisations sur les salaires de son personnel, mais ne transmet pas celies-ci ä la caisse de compensation, commet objectivement l'infraction prevue par l'article 87, 3e alina, LAVS. En versant ä son personnel un salaire net, ce qu'il a fait incon- testablement, K. a exprime tres clairement que les cotisations avaient djä ete deduites du salaire brut qui est plus eleve. Peu importe, ä cet Agard, que le recourant n'ait pas äte en mesure comme il le pretend de verser ces cotisations ä ladite caisse, ne disposant pas - -
de ressources ä cet effet et n'obtenant pas de credits supplementaires des banques (voir ATF 80 IV 187 et RCC 1954, pp. 400-403). Si, ä l'epoque oü il paie le salaire net, donc le salaire apres dduction des cotisations, il manque ä l'employeur les moyens financiers qui ui permettraient d'acquitter sa dette envers la caisse de compensation, la dduction operee sur le gain du personnel n'en devient pas pour autant une operation purement arithmetique, contrairement ä l'avis exprimä dans le pourvoi en nullit. Une teile dduction n'existe que si I'empioyeur debite les cotisations sur le dcompte remis au salarie et, le cas echeant, dans ses livres comptabies, tout en lui servant nanmoins un traitement de 100 pour cent (ATF 80 IV 188 et RCC 1954, p. 401); cela n'a certainement pas ete le cas id. b. Le recourant allögue en outre que le detournement doit avoir pour effet qu'il n'y ait plus, ensuite, de ressources pour couvrir es depenses de cotisations (alors qu'elles auraient ete lä precedemment)«. Cette condition, selon lui, West pas remplie en l'espece. On pourrait apporter la preuve qu'ä la fin de septembre 1976, donc lors de l'octroi du sursis concorda- taire et au dbut de la procedure concordataire de la maison X, II y avait suffisamment d'objets saisis pour couvrir les creances de la caisse et, en particulier, pour couvrir aussi es cotisations de salaries impayees. Cette objection, dejä presentee en instance canto- nale, a ete, eile aussi, rejetee par les tribunaux cantonaux avec des arguments pertinents. La question de savoir s'ii existait, ä une äpoque quelconque, une reserve suffisante est sans importance lorsqu'il s'agit de dterminer si i'infraction prevue par l'article 87, 3e alina, LAVS a ete objectivement commise. Ainsi que la Cour supröme l'a dit tres justement, es prescriptions n'obligent pas (ou pas seulement) l'employeur ä se constituer en tout temps, ou pour une date dtermine, une reserve suffisante pour les cotisations arrierees des sala- ris; elies i'obligent sous peine de sanctions ä payer les cotisations de salaries au plus - -
tard dans le dlai de sommation (voir ä ce sujet ATF 80 IV 189, consid. c, et RCC 1954, p. 'O2). Cette obligation, le recourant ne l'a pas remplie, ainsi que l'autoritä de premiere ins- tance l'a constate. Le recourant conteste aussi l'tat de fait subjectif. Les arguments quil produit ä l'appui ne sont cependant pas pertinents. Savait-il ou ne savait-il pas que le non-versement des cotisations de salaries retenues etait un acte punissable? Cette question est sans impor- tance Iorsqu'il faut determiner s'il a agi intentionnellement. Selon la jurisprudence constante du Tribunal federal, seules les «conscience et voIont« se rapportant aux caracteristiques objectives du dlit sont des elements de Fintention au sens de l'article 18, 2e alina, du Code penal, mais non pas la conscience d'agir contrairement au droit ou möme de commettre un acte punissable (ATF 991V 58-59, avec references). Le fait que le recourant connaissait son obligation de verser ä la caisse les cotisations retenues sur les salaires est constate vala- biement dans le jugement attaque et West pas conteste dans le recours. La demande du recourant, qui proposait de renvoyer la cause au Tribunal de premiere ins- tance pour obtenir son acquittement, n'etait donc pas fondee.
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Arrt du TFA, du 16 dcembre 1981, en la cause L. S.A. (traduction de l'allemand).
Articie 6,2e alinea, lettre h, RAVS. Une prestation est une prestation de prevoyance prevue par un contrat passe avec lempioyeur lorsque ce contrat a ete conclu dans le cadre des rapports de service ou d'un complement ult6rieur de ceux-ci. Article 6, 2e alinea, lettre k, RAVS. Une prestation de prevoyance est consideree comme allouee volontairement si eile est l'objet d'une convention seulement lors de la cessation des rapports de service, sans qu'il existe un droit fondä sur un contrat de travail ä une - -
teile convention. Article 6bis RAVS. La prescription selon laquelle des prestations de prevoyance volontai- rement allouees peuvent ätre rattachees partiellement au revenu du travail est conforme ä la loi. Article 7, lettre q, RAVS. La capitalisation du montant annuel determinant dans le caicul de cotisations dues sur des prestations de prevoyance allouees volontairement est conforme ä la loi; eile ne constitue pas un traitement inequitable.
Articolo 6, capoverso 2, lettera h, OAVS. Esiste una prestazione di previdenza stipulata contrattualmente con il datore di lavoro, quando la convenzione contrattuale ö stata conclusa neli'ambito di un contratto di lavoro o di un suo ulteriore compietamento. Articolo 6, capoverso 2, lettera k, OAVS. Si considera che una prestazione di previdenza e concessa volontariamente, quando essa e stata stipulata solo dopo la cessazione dei rapporLi di lavoro, senza che esista un diritto a tale convenzione fondato sul contratto di lavoro. Articolo 6bis OAVS. La prescrizione, secondo cui le prestazioni di previdenza assegnate volontariamente possono far parte parzialmente del reddito dell'attivitä lucrativa, conforme alla legge. Articolo 7, lettera q, OAVS. La capitalizzazione dell'importo annuaie, determinante per ii conteggio dei contributi sulle prestazioni di previdenza concesse volontariamente, e conforme alla iegge e non costituisce un trattamento giuridicamente ingiusto.
La maison L. S.A. pale ä H., membre de sa direotion mis ä la retraite prmaturment, en vertu d'un accord conclu avec Iui (« contrat d'assurance pour membres de la direction), une rente viagre de vieillesse qui s'ajoute aux prestations de la caisse de retraite. Le TFA a dü examiner si cette prestation de prvoyance verse par L. S.A. reprsentait le revenu d'un travail. II a rejet, pour les motifs suivants, le recours de droit administratif iriter- jete par l'OFAS:
2. a. La nouvelle teneur, date du 27 mai 1981, du RAVS (RO 1981, p. 538) est entree en vigueur le lerjuillet 1981. Selon le nouveau texte de I'article 6, 2° alina, RAVS, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activitä lucrative, notamment: - les prestations d'institutions d'assistance et de secours (lettre c); - es prestations rglementaires d'institutions de prvoyance indpendantes, de mme que les prestations de prvoyance pr6vues par un contrat passe avec le salari, si le beneficiaire a un droit propre envers I'institution ou l'employeur au moment oü l'evenement assure se produit ou Iorsque 'institution est dissoute (lettre h); - les indemnites de dpart jusqu'ä concurrence du dernier salaire annuel, ainsi que les indemnits plus elevees allouees en vertu d'une convention collective de travail, pour autant que des prestations äquivalentes ne soient pas djä accordes selon la lettre h (lettre i); - es prestations de prvoyance allouees volontairement selon l'article 6bis (lettre k).
L'article 6b1s RAVS dispose, ä son 1er aiinea, que Ion ne doit pas considärer comme un revenu provenant d'une activitä lucrative les prestations allouees volontairement par I'employeur ou une institution de prevoyance indäpendante lors de Iacessation des rap- ports de service dans la mesure oü, ajoutes aux prestations au sens des Iettres h et i de l'articie 6, 2e alinäa, elles ne däpassent pas, en une anne, les pourcentages suivants du dernier salaire annuel:
Dernier salaire annuel en francs Pourcentage
jusqu'ä ........................120000 .....65 pour la tranche suivante de ..............120000 .....50 pour la part excedant .................240 000 .....40
Les alinas 2 ä 5 de cet article prcisent si et comment le montant exonere de cotisations, caicule ainsi, est augmente ou räduit selon läge et le nombre d'annes de service. L'article 7, Iettre q, RAVS dispose que les indemnits de däpart et les prestations de pre- voyance ailouees volontairement par I'employeur font partie du salaire qui est determinant pour le caicul des cotisations, en tant qu'il ne s'agit pas de prestations exceptees du revenu de l'activitä lucrative conformäment ä i'article 6, 2e alinäa, iettres i et k. Les cotisations se rapportant ä ces indemnitäs sont dues lors de la cessation des rapports de service. Les ren- tes sont converties en capital pour effectuer le caicul des cotisations. b. La disposition transitoire de la modification du 27 mai1981 prävoit que les nouvelies dis- positions des articles 6, 2e alinäa, 6 bis et 7, lettre q, RAVS sont valables pourtoutes les coti- sations qui, lors de l'enträe en vigueur, n'ont pas encore äte payes, et pour les creances de cotisations contestees qui n'ont pas encore fait l'objet d'une däcision ou d'un jugement passä en force. 3. L'autoritö de premiäre instance däciare, dans son jugement, qu'il n'existe pas de base legale permettant de caicuier les cotisations sur la valeur capitalisäe de prestations sous forme de rentes. Ce faisant, eile se räfäre ä la situation juridique teile quelle se präsentait jusqu'ä la fin de juin 1981. Or, d'apräs ce qui a ätä dit sous considärant 2 ci-dessus, la nou- velle teneur du RAVS est enträe en vigueur leier juillet 1981. Eile prvoit eile aussi une capi- talisation, puisque des prestations de prvoyance versäes volontairement doivent ätre converties en capital dans la mesure oü elles däpassent le montant annuel franc de coti- sations (art. 7, iettre q, en corr&ation avec Uart. 6, 2e al., iettre k et l'art. 6 bis RAVS). La ques- tion de la lägalitä, souleväe par l'autoritä de premiäre instance, se pose donc aussi en ce qui concerne le nouveau droit. L'article 5, 4e aiinäa, LAVS prvoit que le Conseil fädäral peut excepter du salaire däter- minant, entre autres, les prestations sociales. Ii ne prävoit pas de restrictions particuliäres en ce qui concerne le pouvoir de lgifrer, si bien que notre gouvernement dispose ä cet ägard d'une large marge d'appräciation. Le tribunal doit des lors se borner ä examiner si les prescriptions du RAVS en question sortent manifestement du cadre de la competence accordäe par la loi au Conseil fädral ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires ä la constitution ou ä la loi. II ne peut cependant imposer sa propre appräciation en heu et place de celle du Conseil fädäral et n'a pas ä se prononcer sur l'opportunitä du RAVS. La räglementation ätablie par celui-ci est cependant contraire ä l'articie 4 Cst. si eile ne peut se justifier par des motifs särieux, si eile est absurde ou inutile, ou encore si eile opre des distinctions juridiques pour lesquelies on ne peut trouver un motif raisonnable dans les faits, ou enfin si eile omet de faire des distinctions dont il aurait fallu tenir compte. En vertu de l'article 5, 4e alina, LAVS, le Conseil fädäral a la comptence de däcider si des prestations sociales (et äventuellement iesqueiies) doivent ötre exceptees du salaire dterminant, donc exonäräes des cotisations. Ii peut, ce faisant, däcider s'ii entend accorder
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une exoneration totale ou seulement partielle pour ces prestations-1ä. A l'article 6, 2e alinea, RAVS, il a excepte entierement du revenu du travail, donc du salaire determinant, diverses prestations sociales; font aussi partie de celles-ci, en principe, les prestations de pre- voyance accordees volontairement (art. 6, 2e al., Jettre k, RAVS). Pour empcher des abus (cf. RCC 1981, p. 265), Je Conseil föderal a cependant prävu, ä l'article 6b1s RAVS, que les prestations de prevoyance volontaires, Jorsqu'elles depassent un montant qui depend notamment du dernier salaire annuel, de läge et de l'anciennete de service, font partie du revenu du travail. Ainsi que Ja Cour pleniäre Ja decide, cette rgJe ne depasse pas les limites du pouvoir de legiferer accorde au Conseil fd&aJ par voie de dgation; eile est conforme ä Ja loi. Puisque le Conseil fädraJ a aussi Ja comptence, d'aprs ce qui vient d'tre dit, d'excepter les prestations sociales du salaire dterminant d'une maniere partielle seule- ment, il peut ägalement promulguer des prescriptions qui precisent comment Je salaire determinant doit ätre calculä en cas d'exonäration seulement partielle des cotisations. II a ordonn, ä l'article 7, Jettre q, qu'une prestation de prvoyance accordee volontairement et versee sous forme de rente, si eile depasse Je montant annuel franc de cotisations, soit convertie en capital, et que Ja valeur ainsi obtenue serve de base au caicui des cotisations en tant que salaire determinant. Cette disposition, eile non plus, ne peut ätre critiquee, selon une decision prise par Ja Cour pleniere dans le cadre de Ja compätence de contröle appar- tenant au TFA. Le fait que Je calcul des cotisations est en quelque sorte standardise par Ja capitalisation de Ja difference prävue ä l'article 7, Jettre q, est justifiä par des raisons pra- tiques et ne constitue pas une inegalite de traitement. 4. II taut examiner si les versements effectues par J'intime, aux frais de J'assurance de Ja direction, en faveur de l'ancien membre de sa direction, depuis Ja mise ä Ja retraite de celui- ci, sont soumis ä cotisations selon le nouveau droit. On notera, tout d'abord, que les prestations en question ne peuvent tre assimilees ä cel- es dont il est question dans Je nouvel article 6, 2e aJina, Iettre c, RAVS. En effet, contrai- rement ä Ja pratique suivie en se fondant sur J'ancien article 6, 2e alinea, Jettre b, RAVS, qui englobait, comme prestations d'assistance de J'employeur ou d'une institution propre ä l'entreprise, toutes les prestations auxquelles le salarie n'avait pas un droit, Je nouvel arti- cle 6, 2e alinea, lettre c, RAVS ne concerne que des prestations accordees en cas d'indi- gence du benäficiaire, donc dans une situation de näcessite (cf. Nos 6a et 6b du suppJ- ment 2 aux directives sur Je salaire dterminant, valable des Je 1er juiJlet 1981; Je texte däfi- nitif de ce document a etä publiä Je 1er janvier 1982). Or, en tenant compte de toutes [es cir- constances, on ne peut, en 'espece, parler d'une indigence du bän6ficiaire. Les prestations litigieuses de l'assurance de Ja direction sont versees en vertu d'un contrat conclu entre J'intime et H. Je 28 däcembre 1964; cet accord est designe comme contrat d'assurance. L'intimäe s'y engageait ä verser ä H., en plus des prestations de Ja caisse de retraite auxquelles il avait droit, notamment une rente de vieillesse viagre, consi- deree comme une prestation sans primes; cesversements devaient commencer des Ja mise ä Ja retraite, mais au plus töt des läge de 65 ans. Dans un accord conclu plus tard, les 21 avril et 4mai1972, ce contrat tut compiete dans ce sens qu'il prevoyait— d'une maniere analogue au reglement de Ja caisse de pension qu'une mise ä Ja retraite anticipöe pourrait ötre -
demandee au plus töt ä läge de 60 ans, Ja prestation ötant röduite en consequence. L'auto- ritö de premiere instance en conciut que Je saiarie se voit garantir certaines prestations pour Ja survenance de J'övönement assure et qu'il peut faire vaioir un droit ä celles-ci depuis ce moment-1ä. Les dispositions du RAVS et les instructions publiees ä ce sujet par I'OFAS (supplöment 2 aux directives sur Je salaire döterminant) ne donnent aucun indice permettant de dire ce qu'il taut entendre par « prövues par un contrat passö avec le salariä« (art. 6, 2e al., Jettre h, RAVS) et par prestations de prövoyance allouöes voiontairement« (Jettre k). On ne voit pas davantage jusqu'ä quelle date une prestation fondöe sur un contrat doit ötre accordöe pour quelle puisse encore ötre reconnue comme teile en droit de J'AVS. La Cour plöniöre, ä qui cette question de droit a ötö soumise, a döcidö qu'il y a contrat Jorsqu'un accord a ötö conclu
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dans le cadre des rapports de service ou d'un compIment ultrieur de ces rapports; en revanche, une prestation de prvoyance est ä considerer comme allouee volontairement Iorsqu'elle est l'objet d'une convention seulement lors de la cessation des rapports de ser- vice, sans qu'il existe un droit fondä sur un contrat de travail ä une teile convention. - -
En I'espece, il est certain que la rente versee ä H. par l'assurance de la direction est une prestation de prvoyance prevue par un contrat passe avec le salariä au sens de l'article 6, 2e alina, lettre h, RAVS, puisque l'vnement assur («cas de prvoyance«) est survenu lors de la mise ä la retraite ä la fin d'avril 1978 et que H. pouvait pr6tendre cette rente per- sonnellement des cette date. Les prestations litigieuses sont donc, comme celles de la caisse de retraite visees par la möme disposition, exceptöes du revenu du travail et par consöquent exonerees des cotisations.
Arröt du TFA, du 16 decembre 1981, en la cause A.S.A. (traduction de l'allemand).
Article 6, 2e aiinea, lettre k, RAVS. Une prestation de prevoyance est considöröe comme aliouee volontairement si eile est i'objet d'une convention seuiement lors de la cessation des rapports de service, sans qu'ii existe un droit fonde sur un contrat de travail ä une - -
teile convention.
Articolo 6, capoverso 2, iettera k, OAVS. Una prestazione di previdenza e considerata assegnata facoltativamente se costituisce i'oggetto di una convenzione soitanto al momento deila cessazione dei rapporti di iavoro, senza che esista un diritto, fondato su un contratto di lavoro, a tale convenzione.
La sociötö A. S.A. verse a son ancien directeur K., depuis sa mise ä la retraite, en heu et place d'une pension, un traitement mensuel de 5000 francs. Le TFA a dü determiner dans quelle mesure cette prestation de prövoyance versee par A. S.A. representait le revenu d'un travail. Extrait des considerants (Competence du tribunal.) (Expose des regles valables des le 1er juillet 1981.) (Lögahitö des nouvehles rögles.) II faut examiner si les prestations que l'intimöe verse ä K. depuis sa mise ä ha retraite sont soumises ä cotisations selon le nouveau droit. Tout d'abord, il faut noter que les prestations en question ne peuvent ötre assimilees ä cehles de l'article 6, 2e ahinöa, lettre c (nouvelle teneur), RAVS. En effet, contrairement ä ha pratique suivie en se fondant sur I'ancien artiche 6, 2e ahinöa, lettre b, RAVS, qui englobait, comme prestations d'assistance de I'employeur ou d'une institution propre ä l'entreprise, toutes les prestations auxquelles le salariö n'avait pas un droit, he nouvel artiche 6, 2e ahinea, lettre c, RAVS ne concerne que des prestations accordöes en cas d'indigence du bönöfi- ciaire, donc dans une situation de necessite (cf. Nos 6a et 6 b du supplöment 2 aux direc- tives sur le salaire döterminant, valable dös le 1er juillet 1981; le texte döfinitif de ce docu- ment a ötö publiö he 1er janvier 1982). Or, en tenant compte de toutes les circonstances, on ne peut, en l'espöce, parher d'une indigence du bönöficiaire. En outre, on peut se demander si les prestations de l'intimöe se rattachent a ha catögorhe de cehles qui sont prövues ä l'article 6, 2e alinöa, lettre h ou lettre k, RAVS. Les dispositions du RAVS et les instructions pubhiöes ä ce sujet par l'OFAS (supplöment 2 aux directives sur
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le salaire determinant) ne donnent aucun indice permettant de dire ce qu'il faut entendre par «prvues par un contrat passe avec le saiarie ' (lettre h du 2e alinea) et par «prestations de prevoyance allouees volontairement« (lettre k). On ne voit pas davantage jusqu'ä quelle date une prestation fondee sur un contrat doit ätre accordee pour quelle puisse encore ätre reconnue comme teile en droit de l'AVS. La Cour pleniere, ä qui cette question de droit a ete soumise, a decide qu'il y a contrat lorsqu'un accord a ete conclu dans le cadre des rap- ports de service au d'un compiement ultrieur de ces rapports; en revanche, une prestation de prevoyance est a considerer comme aiiouee volontairement lorsqu'elle est i'objet d'une convention seulement lors de la cessation des rapports de service, sans qu'il existe un droit - fonde sur un contrat de travail a une teile convention. -
En I'espece, on peut admettre que la rente de l'intime ne se rattache pas ä la categorie mentionne sous lettre h de l'article 6, 2e aiinea, RAVS, carelie ne represente pas une pres- tation de prevoyance ayant fait l'objet d'un contrat avec le salarie, prestation que le bene- ficiaire pouvait reciamer personneilement lors de la survenance de i'evenement assure (cas de prvoyance); en effet, il est constate dans le jugement de premiere instance, et confirme dans la reponse de l'intime au recours de droit administratif, qu'eiie a un caractere facul- tatif. La rente litigieuse doit donc ätre traitee comme une prestation de prevoyance allouee volontairement (lettre k). Dans son jugement, l'autoritä de premiere instance constate que K. a touche, en 1976, une rtribution de 168000 francs. Si Ion se fonde sur cette donnee, il faut considerer comme montant annuel non soumis ä cotisations, selon la table qui figure ä l'article 6bis, 1er aiinea, RAVS, une somme de 102000 francs (65 pour cent de 120000 francs, plus 50 pour cent de 48000franc5); des raisons d'augmenterou de rduire ce montant en vertu de l'article 6bis, aiineas 2 ä 4, RAVS n'existent pas en l'espece, etant donne läge de l'intäressä lors de sa mise ä la retraite et le nombre de sec annees de service. Quant aux prestations de pre- voyance versees par l'intime, eiies sont de 60000 francs par an et ne depassent donc pas le montant franc de cotisations calcule d'apres ledit articie 6bis RAVS. Toutefois, il faut noter que cette retribution West pas le dernier salaire annuel avant la mise ä la retraite. Le dossier n'indique pas quelle ätait la situation entre le milieu de l'annäe 1978 et le milieu de 1979. Pourtant, il convient de reiever ceci: une rente de 60000 francs par an ne depasserait le montant franc de cotisations prevu par l'article 6bis que si le dernier salaire annuel avait atteint 92307 francs au un montant inferieur. Le dossier revele que K. touchait, däjä dans es annees 1970 ä 1973, un traitement annuel de 140000 francs; les annees suivantes, ceiui-ci s'eieva ä 274000 (1974), 154250 (1975) et 168000francs (1976). Le traitement annuel ätait donc toujours sensiblement supärieur ä 100000 francs, et il n'y a aucun indice permettant de croire ä une reduction massive apres 1976. On peut donc admettre, sans investigations supplämentaires, que les rentes de l'intimee, 60000 francs par an, ne däpas- sent pas le montant annuel franc de cotisations, si bien qu'il n'y a pas, seion le nouveau droit, de cotisations ä payer. Ainsi, l'autoritä de premiere instance a eu raison de nier l'obli- gation de cotiser et d'annuier la decision de la caisse.
Arröt du TFA, du 16 döcembre 1981, en la cause C.S.A. (traduction de l'aiiemand).
Article 6, 2e alinöa, lettre k, RAVS. Une prestation de prövoyance est considöröe comme allouöe volontairement si eile est l'objet d'une convention seulement lors de la cessation des rapports de service, sans qu'il existe un droit fonde sur un contrat de travail ä une - -
teile convention.
Articolo 6, capoverso 2, lettera k, OAVS. Si considera che una prestazione di previdenza e concessa volontariamente, quando essa e stata stipulata solo dopo la cessazione dei
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rapporti di lavoro, senza che esista un diritto a tale convenzione fondato sul contratto di lavoro.
La maison C. S.A. accorde volontairement ä ses directeurs, lors de leur mise ä la retraite, un cadeau d'adieu qui äquivaut, par annee de service, ä 5 pour cent du salaire mensuel tau- che en dernier heu; toutefois, eile ne prend en compte que quarante annees de service au maximum. Le TFA a dü examiner dans quelle mesure ces prestations de prvoyance versees par C. S.A. representaient le revenu d'un travail. Extrait des considrants:
(Expose des regles en vigueur depuis le 1er juillet 1981.) (Lägalitä des nouvehies rghes.) Le mmoire de recours adress ä l'autoritA de premire instance, ainsi que he jugement de celle-ci, indiquent que l'intime accorde, depuis le 1er janvier 1973, un cadeau d'adieu bnvoIe aux membres de sa direction qui prennent leur retraite, Iorsque des prestations suppimentaires ne viennent pas comphter les versements rgIementaires des institutions de prvoyance. Ce cadeau represente 5 pour cent par annee de service et se cahcule d'apres le dernier salaire mensuel; on prend en consid&ation quarante annees de service au plus, si bien que le cadeau correspond tout au plus ä un double salaire mensuel. Ce ver- sement unique doit aider he cohlaborateur mis ä ha retraite ä «faire he pont« entre he revenu du travaih et he revenu (plus bas) qu'ih touche en qualitä de retrait; en I'accordant, an tient compte, notamment, du fait que dans le canton de X, siege de ha societe, le contribuable doit supporter encore des charges fiscaies considrables, pendant ha premire annee de sa retraite, ä cause du systme d'imposition « postnumerando« (paiement uhtrieur) appIiqu Iä-bas. En outre, un changement öventuel de domicile peut entrainer egahement des frais eheves. L'autoritö de premire instance nie 'obligation de cotiser et dchare, dans san jugement, que es versements de I'intime sont des prestations de soutien, comparabhes aux indem- nites de dmnagement et dons ä i'occasion de jubihs qui ne sont pas compris dans le salaire dterminant (art. 8, hettre c, RAVS). Certes, h'intime justifie ses prestations en inva- quant, entre autres, les frais qui peuvent ätre Iis ä un dmnagement, mais ces versements sont effectus, en fin de compte, indpendamment du fait que he bnficiaire dmnage effectivement lars de sa mise ä ha retraite. On ne peut donc parler ici d'indemnits de deme- nagement. De möme, on n'a pas affaire ici ä des dons de jubih; en effet, sehan ha pratique administrative, on ne considre comme tehs que es versements faits par h'emplayeur lars d'un jubihe del'entreprise (cf. No 91 des directives de h'OFAS sur le salaire dterminant; RCC 1980, p. 500), ce qui West certainement pas le cas ici et ce que h'intime ne prtend d'aihleurs pas. Cehhe-ci n'a plus alläguö dans ha prsente procdure et eile a bien fait que les - -
cadeaux d'adieu soient ä considrer öventuellement comme des cadeaux pour anciennet de service; en effet, les cadeaux pour anciennetö de service ne sont reconnus par ha pra- tique administrative que s'ih y a jubilä de service du sahari (voir NO 91 a des directives), ce qui West pas pretendu ici. En outre, les versements htigieux ne peuvent pas non plus ötre rattachös ä quelque autre exception figurant dans la liste de l'artiche 8 RAVS, qui est, contrairement ä I'avis de h'intimöe, exhaustive (ATF 101 V 4, consid. 2b, avec röförences; RCC 1961, p. 33, et 1975, p. 379). En outre, il faut examiner si les prestations hitigieuses sont entiörement ou partielhement franches de cotisations en vertu du nouvel artiche 6, 2e alinöa, RAVS. Taut d'abord, on notera qu'ehhes ne peuvent ötre assimiiöes aux indemnitös de döpart (art. 6, 2e ah., hettre i, RAVS). Aucun argument n'a ötö praduit, qui permettrait de conchure qu'ehhes auraient dü, döjä sous he rögime des anciennes rögles (NO 7a des directives, dans ha teneur
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valable jusqu'ä fin juin 1981), ötre traitees comme teiles, et gu'elles doivent l'ötre aussi depuis l'entree en vigueur du nouveau RAVS. Ces prestations ne peuvent pas non plus ötre considerees comme des prestations d'ins- titutions d'assistance et de secours au sens du nouvel article 6, 2e alinöa, lettre c, RAVS. En effet, contrairement ö la pratique suivie en vertu de l'ancien article 6, 2e alinöa, lettre b, RAVS, qui considörait comme prestations de secours de l'employeur ou d'une Institution propre ä l'entreprise toutes les prestations ö l'octroi desguelles le salariö ne pouvait pas juridiquement prötendre, le nouvel article 6, 2e alinöa, lettre c, RAVS concerne seulement es prestations versees en cas dindigence du bönöficiaire, donc dans une situation de necessitö (cf. Nos 6a et 6b du supplöment 2 aux directives, valable des le 1er juillet 1981 l'ödition döfinitive de ce document date du 1er janvier 1982). Etant donnö que, d'aprös ce gui a ötö dit dans la röponse au recours de droit administratif, seul entre en ligne de compte, comme bönöficiaire, celui gui touche dejä une pension de vieillesse ou d'invaliditö de l'inti- mee, on ne peut en l'espöce ainsi que l'OFAS le note pertinemment dans son recours de -
droit administratif admettre gu'il y ait un cas d'indigence. -
D'aprös ce gui vient d'ötre dit, les cadeaux d'adieu sont faits volontairement sous forme d'un versement unique; ils ont pour but de faciliter le passage du revenu du travail ä celui de retraitö. Etant donnö qu'ils ont, ä cet ögard, le caractöre de prestations de prövoyance, il faut es considörer comme des «prestations de prevoyance allouöes volontairement» au sens du nouvel article 6, 2e alinöa, lettre k, RAVS. Certes, 'OFAS allögue, dans son recours, que es cadeaux d'adieu sont en röalitö des gratifications de döpart gui font partie du salaire döterminant et sont versees en reconnaissance pour les services rendus; mais l'intimöe objecte avec raison que la reconnaissance s'exprime döjä par le fait de verser aux colla- borateurs si leurs prestations ont ete satisfaisantes et si les affaires sont bonnes une - -
gratification annuelle, si bien gu'U n'y a aucune raison d'accorder encore un cadeau de plus lorsgue ces collaborateurs quittent l'entreprise. Selon la nouvelle teneur du RAVS, les prestations de prövoyance allouöes volontairement font partie du revenu döterminant dans la mesure oü elles depassent le montant annuel franc de cotisations, ä döterminer individuellement (art. 7, lettre q, en correlation avec 'art. 6, 2e al., lettre k, et 'art. 6b1s RAVS). Pour le caicul de ce montant, il faut avoir notam- ment des donnees sur le nombre d'annöes de service et sur le montant du dernier salaire annuel, ainsi que sur le montant des prestations de prövoyance reglementaires ou contrac- tuelies. A cet ögard, les constatations sur lesguelies l'autoritö de premiöre instance s'est fondee pour rendre son jugement se rövölent incompletes au sens de l'article 105, 2e alinea, OJ. La caisse devra donc chercher les elements de caicul gui font encore döfaut, pour fixer ensuite le montant annuel hbre de cotisations et rendre une nouvete döcision sur l'obhga- tion de cotiser.
AVS/AI. Contentieux Arrt du TFA, du 4 juin 1981, en la cause R.V.
Article 91, 1er alinöa, LAVS. Avant de prononcer une amende, la caisse doit avertir I'assur. II taut entendre par Iä quelle doit pröalablement sommer I'intöresse de s'excuter. Ort considere comme une sommation l'acte par lequel I'administration invite I'oblige ä s'ex- cuter, en lui assignant ä cet effet un dölai convenable et en l'avisant des consquences de son comportement au cas oü il ne donnerait pas suite ä cet avertissement. (Significa- tion des expressions franaises «avertir» et «sommer».)
Articolo 91, capoverso 1, LAVS. Prima di comminare un'ammenda, la cassa di compensa- zione deve avvertire l'assicurato. Con ciö s'intende dire che essa deve avantutto intimare
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all'interessato di adempiere i suoi obblighi. L'ingiunzione ö l'atto con cui l'amministrazione intima all'assicurato di soddisfare i propri obblighi, fissandogli a tale scopo un termine adeguato e, nel caso che egli non desse seguito all'invito, informandolo circa le conse- guenze del suo comportamento.
En decembre 1978, la caisse de compensation a invitA R.V. ä remplir et ä lui retourner jusqu'au 10 janvier 1979 une dclaration selon laquelle il n'occupait pas de personnel sala- ne. Apres un premier rappel reste sans reponse, la caisse a adresse ä R.V., le 22 octobre 1979, un second rappel dans lequel etait fixe un delai pour agir; en outre, R.V. y etait averti des consequences qu'entrainerait son refus d'obtemperer. Toujours sans nouvelles de l'assur, la caisse a alors notifiä le 7 decembre 1979 un pro- nonce d'amende de 20 francs, assorti d'une taxe de rappel de 10 francs. R.V. a recouru aupres du tribunal cantonal competent, qui a admis son recours. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjete par la caisse; voici ses conside- rants:
Le seul point litigieux est de savoir si le « rappel » du 22 octobre 1979 est une sommation au sens des articles 91, 1er alina, LAVS et 205 RAVS. Force est de constater que la terminologie utilisee par le lgislateur ä l'article 91,1er alina, LAVS differe quelque peu suivant les versions linguistiques. En effet, tandis que le texte alle- mand panle de «nach vorausgegangener Mahnung', les textes franais et italien emploient respectivement l'expression «apres avertissement» et »previo ammonimento Par contre, ä «.
l'article 205 RAVS, la terminologie est semblable dans les trois versions, ä savoir «Mah- nung«, ' sommation « et »intimazione«. Quant aux directives de I'OFAS sur la perception des cotisations, valables des le lerjarivier 1974, elles font une distinction au No 297 entre les »gesetzliche Mahnungen', «sommations legales », «intimazioni legali« et les »formlose Mahnungen (Vormahnungen)«, »simples rappels ou sommations pralables«, «sempiici diffide o intimazioni preliminani«. Dans son sens le plus general, le mot sommation signifie demande ou invitation imperative, ce qui implique pour celui ä qui eile est adressee I'ordre de faire ou de ne pas faire quelque chose. L'avertissement (Verwarnung, ammonimento), en revanche, vise simplement ä atti- rer i'attention sur un droit ou une obligation. Dans le langage juridique, la sommation equl- vaut ä une mise en demeure (cf. l'art. 102, 1er al., CO, oü le mot « interpellation » äquivalant ä Mahnung et ä interpellazione, employe dans une acception aujourd'hui vieiliie, est syno- nyme de sommation). Or, tel est bien le sens de l''avertissement« mentionn ä l'article 91, 1er alinea, LAVS. II s'agit d'une mise en demeure qui doit obligatoirement preceder le pro- nonce d'une ameride d'ordre, faute de quoi celui-ci serait nul ou ä tout le moins annulable. 11 faut rapprochercette disposition de ceiles qui figurent aux articles 292 CPS et 41, 2eali- nea, PA, oü la loi emploie le terme de « menace«. II ne decouie toutefois nullement du texte lgal, pas plus que du reglement de la loi, que l'emploi du substantif sommation ou du verbe sommer soit obligatoire pour que l'acte dploie ses effets. Sans doute serait-il prMrable que ces termes figurent dans la communication adressee ä celui qui fait l'objet de la sommation, mais ce nest pas indispensable. II suffit quelle invite l'oblige ä s'excuter, quelle lui assigne ä cet effet un delai convenable et quelle l'avise des consequences du defaut d'obtemperer (Grisel: Droit administratif suisse, p. 338; Saladin: Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pp. 157-158; cf. en outre ATF 100V 190, consid. 3, in fine, et RCC 1975, p. 268 et arrts cites, en mati&e d'Al; ATFA 1968, p. 163, consid. 3b, et p. 165, consid. 3c in fine, en matire d'assurance-accidents et d'assu- rance-maladie). En l'espece, le second rappel adresse par la recourante ä l'intim, en date du 22 octobre 1979, rpond manifestement aux trois coriditions mentionnes, ce que le premier juge a d'ailleurs admis en considerant que «le contenu mateniel de l'acte (tait) celui d'une som- mation C'etait des lors faire preuve d'un formalisme excessif, incompatible avec une same ».
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application du droit, et aller au-delä des exigences legales que d'annuler le prononce liti- gieux pour le seul motif que la communication adressee ä 'intime ne comportait pas le mot «sommation'. II convient donc d'annuler le jugement attaque et de retablir le prononce d'amende d'ordre du 7 janvier 1980, non sans ajouter que la sanction infligee ä 'intime est parfaitement adaptee aux circonstances.
Arrt du TFA, du 7 aoüt 1981, en la cause L. R. (traduction de l'allemand).
ArLicies 81 LAU, 97 LAVS et 58 PA. L'administration peut retirer une dcision pendant la litispendance (pendente ute) ou, pendant le delai de recours, retirer une decision qui n'a pas fait I'objet d'un recours, mme Iorsque cette decision West pas manifestement errone et que sa correction ne revt pas une certaine importance.
Articoli 81 LAU, 97 LAVS e 58 PA. L'amministrazione puö ritirare una decisione durante la litispendenza (pendente ute) come pure una decisione inoppugnabile prima della sca- denza del termine d'impugnazione, anche se questa non e manifestamente errata e se la sua correzione non 6 di ragguardevole importanza.
L'assure, nee le 26mai i977, souffre par suite d'une cytomegalie congnitale de micro- - -
cphalie, de parsie crbrale spastique, d'epilepsie (petit mal) et d'un grave retard de son dveloppement general. Par decisions des ii octobre 1977, 10 novembre 1978 et 6 decem- bre1979, l'Al prit en charge des mesures mdicales et pdago-thrapeutiques; eile accorda aussi les moyens auxiliaires necessaires parallelement au traitement. Le 23 avril 1979, le pere a demande en outre une contribution en vertu de l'article 20 LAI. La commission Al fit examiner la question de l'impotence par un service social de Pro Infirmis et accorda ä l'assuree, par prononce presidentiel du 29 novembre suivant, une contribution aux soins speciaux en admettant une impotence grave. La dcision rendue dans Co sens par la caisse de compensation le 6 dcembre 1979 fut ependant reconsideree dejä le 12 decembre par la commission Al; celle-ci declara en effet que l'impotence etait seulement de faible degre. Se fondant sur ce nouveau prononc, la caisse accorda, avec effet au 1er juin 1979, une contribution pour impotence de faible degr (decision du 13 decembre 1979). Le recours forme par le pere fut rejete par l'autorite cantonale. Celle-ci allegua, dans l'essentiel, que dans 'evaluation de l'impotence d'un petit enfant, on considere comme dterminante seulement l'impotence due ä l'invaliditä et non pas l'impotence en soi. Etant donne que möme un enfant normal necessite des soins relativement importants ä l'öge de deux ans, et que ces soins incombent habituellement aux parents, on ne peut, en so fondant sur le rapport de Pro Infirmis, admettre qu'une impotence de faible degrö pour la pöriode qui commence leier juin 1979. Des le 1er juin 1980, il faudra verser une contribution pour impo- tence moyenne «si des changements se sont produits d'ici lä dans l'impotence de l'assu- röe (jugement du 28 mars 1980). Le pere a interjete recours de droit administratif en concluant ä l'octroi d'une contribution aux soins speciaux pour impotence grave, des le lerjuin 1979. La caisse de compensation s'est prononcee sans präsenter une proposition determinee. Quant ä I'OFAS, il a conclu, en substance, au rejet de ce recours. Le TFA s'est prononce de la maniere suivante sur la question de la reconsideration: 1. Conformöment ä un principe general du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsiderer une decision formellement passee en force, qui n'a pas ete l'objet d'une decision judiciaire materielle, si la decision administrative est sans nul doute erronee et si sa rectification a une certaine importance (ATF 103V 128, RCC 1978, p. 565; ATF 102 Vi 7).
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En l'espece, administration est revenue sur une decision gui, le d&ai de recours n'tant pas expire (art. 84, 1er al., LAVS; art. 69 LAI), n'avait pas encore passe formellement en force. II faut donc se demander si, pour reconsiderer une teile dcision, les mmes conditions doi- vent ötre remplies que s'ii s'agit d'une dcision formellement passee en force. Selon une decision de la Cour pleniere, il faut appliquer la rgIe suivante: L'administration peut, pen- dant le delai de recours, revenir sur une dcision non attaque, möme si celle-ci West pas sans nul doute erronee« et si sa rectification ne revöt pas une importance apprciabIe. Ce qui est determinant ä cet egard, c'est que la securite du droit et le principe de la confiance n'ont pas la möme importance, avant que la dcision ne passe en force, qu'apres ce moment-la. En outre, il faut rappeler la regte de l'article 58 PA, selon laquelle 'administration peut, pendente ute, modifier une dcision sans ötre iiee par les conditions speciales vala- bles pour la reconsideration de decisions formellement passees en force. Cela doit contri- buer ä assurer une application aussi simple que possible du droit objectif (cf. ATF 103V 107). Ce principe justifie une reconsideration sans conditions d'autant plus lorsque Ion revient sur une decision gui na pas encore passe en force et na pas ete attaquöe. La commission Ai pouvait donc revenir sur la decision du 6 döcembre sans ötre liee par es restrictions valables pour la reconsideration de döcisions formellement passees en force. La question de savoir si la döcision attaquee du 13 decembre est öquitable doit donc ötre examinee sans tenir compte de la decision du 6 decembre. 2.
Al/ Radaptation
Arröt du TFA, du 12 mars 1982, en la cause E. K. (traduction de l'allemand).
Article 12, 1er alina, LAI. Le traitement de la dyslexie chez un adulte s'adresse ä un pro- cessus pathologique labile et, de ce fait, il ne peut representer une mesure medicale de readaptation.
Articolo 12, capoverso 1, LAI. II trattamento della legastenia di un adulto e volto, come quello della dislessia, alla cura di un processo patologico labile e, come tale,non rappre- senta un provvedimento sanitario d'integrazione.
L'assure E. K., nö en 1954, souffre d'une grave dyslexie provoquöe par un milieu familial per- turbe. Le 2 juillet 1979, il demanda ä l'Al la prise en charge des frais de l'enseignement spe- cial necessite par cette deficience. La commission Al demanda des rapports medicaux et fit examiner la possibilitö d'une readaptation professionnelle par l'office regional Al. Se fon- dant sur les resultats de cette enquöte, eile conclut au rejet de la demande de l'assurö. La caisse de compensation rendit une decision dans ce sens le 30 decembre 1980 en aulöguant que la mesure proposee constituait le traitement de l'affection comme teile et que i'assure n'avait donc pas de droits ä faire valoir en se fondant sur l'article 12, 1er alinea, LAI. L'autoritö cantonale de recours a rejetö, par jugement du 6 avril 1981, le recours formö contre la döcision du 30 döcembre. E.K. a cependant maintenu sa demande et l'a prösentöe encore une fois par la vole du recours de droit administratif. ii ötaie sa revendication en citant les döclarations de son psy- chiatre, le docteur 5., selon lequel les troubles dysiexiques sont la consöquence d'une maladie qu'il a faite et ne constituent pas une maladie en soi. Sa dysfonction cöröbrale
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necessite un traitement spciaI, condition indispensable du succes d'une radaptation pro- fessionnelle. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants: ... (Considerations sur la portee de I'article 12 LAI; voir ä ce sujet notamment ATF 105 V 79 = RCC 1978, p. 524.) En ce qui concerne l'atteinte ä la santö du recourant, il faut noter ce qui suit: selon le rap- port du docteur N., du 7 septembre 1979, le recourant souffre d'une alt&ation nevrotique du dveloppement, de pseudodbilit (grave difficultö ä lire et ä crire), de status apres abus d'opiaces et de medicaments et d'accs d'pilepsie dont I'origine est douteuse. Les doc- teurs K. et S., medecins de la policlinique psychiatrique de l'Universitä de X, ont diagnos- tiquö, le 21 novembre 1979, une grave dyslexie provoque par un milieu familial perturb, une nevrose d'angoisse avec des rgressions occasionnelles vers une conscience de soi fragmente. Selon une attestation du docteur S., du 13 juin 1981, le patient souffre dune grave dyslexie qui resulte d'une mningite survenue ä läge d'un an et demi ou dune lesion cärbraIe prinatale ou prenatale. Ainsi que le deciare le service mdicai de i'OFAS, la dyslexie est due en gnral, s'agissant d'une seule et möme personne, ä des causes diverses; des facteurs hereditaires, des lösions psychiques ou organiques du cerveau subies dans la premiere enfance, des dys- fonctions et des infiuences d'ordre social peuvent se combiner et se möler d'une maniere tres compliquöe. Compte tenu de cette döciaration, il ne faut voir, en fait, aucune contradic- tion entre les divers rapports mödicaux qui sembient ötre divergents; on doit admettre, bien plutöt, que ces diagnostics se complötent röciproquement. En outre, selon l'OFAS, il West pas prouvö que des difficultös dans la röadaptation professionnelle ou qu'une importante diminution de la capacite de gain soient causöes principalement par la dyslexie. Toutefois, dans le cas present, on peut se dispenser dexaminer si les chances d'une teile readapta- tion seraient ameiioröes sensiblement et durabiement par un traitement de pödagogie cura- tive appliquö ä la dyslexie. Pour que le traitement iitigieux puisse ötre considörö comme une mesure medicale de rea- daptation au sens de l'article 12 LAI, il faut quil existe, selon la jurisprudence rappelee ci- dessus, chez un assure majeur comme I'est le recourant, un etat pathologique stable ou du moins relativement stabilise. Or, ainsi que le TFA l'a döciarö dans un arröt L.T. (ATF 99 V 34=RCC 1974, p. 86), les mesures mödicales sontappliquöes, lorsque i'assure est majeur et souffre de dyslexie, a une affection labile. Le tribunal s'ötait fondö, dans cette cause, sur l'opinion qui etait le plus generalement admise par les medecins, ä savoir que la dyslexie est ä considörer comme un trouble fonctionnel. Un tel troubie West, par sa nature möme, jamais stable, mais il peut, dans le meilleur des cas, ötre stationnaire et represente par consöquent, röguliörement, un phönomöne pathologique labile. En l'espece, il n'y a aucune raison d'adopter une autre conciusion. II n'existe pas, notamment, de circonstances permet- tant d'admettre selon les instructions administratives— l'existence de sequelles au moins -
relativement stabilisees (NO 15 de la circulaire sur le traitement des graves difficultös d'eio- cution dans l'Ai, valable des le 1er novembre 1978). Les exercices de lecture et d'öcriture - appartenant au domaine de la pödagogie curative que fait le recourant constituent donc -
le traitement de l'affection comme teile, traitement qui West pas pris en charge par i'Al.
Arröt du TFA, du 26 mars 1982, en la cause A.S. (traduction de 'allemand).
Articles 14, 3e alinöa, 13 et 19 LAI. Pour döcider si le traitement mödical sera appliquä ä domicile ou dans un ötablissement, les conditions personnelles ne sont pas döterminantes lorsque I'assurö doit, pour sa formation scolaire speciale, ötre placö en qualitö d'interne et que ladite formation est plus importante que le traitement mödical.
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Articoli 14, capoverso 3,13 e 19 LAI. Per decidere se ii trattamento medico deve essere applicato a domicilio o in un istituto, le condizioni personali dell'assicurato non sono deter- minanti quando questi deve seguire la formazione scolastica speciale come interno e quest'ultima 6 piü importante del trattamento medico.
L'assuree A. S., nee Je 6 janvier 1972, souffre de dystrophie musculaire progressive (NO 184 de Ja liste de l'OiC). Depuis octobre 1976, eile sejourne dans Ja station de readaptation de l'höpital de X; J'Ai a pris en charge es frais de cette hospitalisation. Lors d'un reexamen du droit de l'assuree ä ces prestations, Ja commission Al est parvenue ä Ja conclusion que Ja formation scolaire speciale ötait au premier plan, si bien que l'AJ ne pouvait plus rembourser Ja totalite des frais du sejour dans Jadite station selon Ja convention tarifaire. Par decision du 27 fvrier 1980, Ja caisse de compensation a accorde «avec effet immediat et jusqu'au 30 avril 1988« Ja prise en charge des frais de Ja therapie mdicaleet pedagogique accompagnant Ja formation scolaire; en mme temps, eile a accordä des sub- sides pour Jadite formation (contributions aux frais d'ecole et de pension). Un recours ayant ete forme, J'autorit cantonale J'admit et ordonna ä Ja caisse de payer, comme par Je passe, Ja totalite des frais du sjour dans Ja station de readaptation, selon tarif. Certes, on ne pouvait pas admettre d'embiee que l'tat de J'assuree exigeät un traitement ä J'höpitai; mais on avait affaire ici ä un cas Jimite au sens de J'article 14, 3e aJinea, LAJ, et il en rsuitait qu'iJ failait tenir compte aussi des circonstances personneiles.Or, celies-ci etaient teiles que, manifestement, seule une continuation du traitement dans Jadite station entrait en Jigne de compte. La caisse de compensation a interjete recours de droit administratif en concluant, en subs- tance, au retablissement de Ja decision du 27 fevrier. Eile maintient que les mesures sco- aires sont au premier rang dans Je sejour Jitigieux et ailegue que Ja station de readaptation dispose d'une division scolaire ouverte toute J'annee; ainsi, J'assuräe peut y recevoir une instruction pendant toute Ja duröe de son säjour. La mere de J'assuree a renonce ä se prononcer; quant ä J'OFAS, il a conciu ä J'admission du recours. Le TFA a admis celui-ci pour ies motifs suivants: 1. Selon l'article 13, 1er alinäa, LAJ, les assures mineurs ont droit aux mesures medicales necessaires au traitement des infirmites congenitales. Ces mesures comprennent: Le traitement entrepris dans un etabiissement hospitalier ou ä domicile par Je medecin ou, sur ses prescriptions, par Je personnel paramädical; Les mdicaments ordonnes par Je medecin (art. 14, 1er al., LAJ). Lorsque Je traitement a heu dans un etabiissement hospitaiier ou de cure, J'assure a droit en outre a Ja nourriture et au Jogement en division commune (art. 14, 2e al.). Pour decider si Je traitement aura heu ä domicile ou dans un etablissement, J'assurance tien- dra equitablement compte des propositions du mdecin traitant et des conditions person- nelles de J'assure (art. 14, 3e al.). 2. En J'espece, il West pas conteste que J'assuree a droit aussi bien ä des mesures medi- caJes en vertu de l'articJe 13 LAJ qu'ä des subsides pour une formation scolaire speciaie en vertu de J'articJe 19 LAJ (y compris des mesures pedago-therapeutiques). Le point Jitigieux est de savoir si Ja caisse doit payer, pour Je sejour dans Ja station de räadaptation, Ja totalite des frais selon convention conciue entre cette station et J'OFAS, soit 190 francs (montant prevu pour les sejours de traitement stationnaires ayant Je caractere d'une hospitalisation) ou si eile doit payer en plus des subsides de formation scolaire de 25 francs par jour Je - -
montant forfaitaire partiel de 80 francs (pour les mesures mädico-thärapeutiques et pedago-therapeutiques qui accompagnent une formation scolaire speciaJe en internat näcessitäe par J'invaliditä ou qui compJätent un sjour dans un ätablissement näcessite avant tout par Jes soins ä donner). Pour trancher cette question, il faut se demander si Je
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traitement proprement dit necessite le sejour dans un etablissement hospitalier. II sufit alors, pour donner droit ä la prise en charge totale des frais d'höpital, qu'une seule mesure medicale necessite un tel sejour (ATF 102V 45 = RCC 1976, p. 282; RCC 1980, p. 171, et 1977, p. 440; cf. aussi le NO 346 de la circulaire sur les mesures medicales de radaptation, valable des le 1er janvier 1979). 3. a. Dans son rapport du 9 mai 1979, la station de radaptation montre la necessite du sejour de l'assure ä l'höpital en alleguant que celle-ci a besoin de soins quotidiens sous forme de gymnastique medicale et d'une therapie respiratoire spciale; en outre, eile dolt porter, pour dormir, une culotte plätree ä cause d'une tendance ä une surelevation du bassin du cöte gauche. Cependant, il s'agit lä de mesures medicales qul sont, ordinairement, appli- quees ambulatoirement. Möme en considerant que plusieurs mesures sont necessaires simultanöment, on ne peut admettre en accord sur ce point avec l'OFAS qu'un sejour - -
ä l'höpital soit necessaire pour les appliquer. Le docteur A., mödecin pour enfants, a d'ail- leurs repondu affirmativement lorsque la commission Al lui a demandö si l'assuröe pourrait ötre instruite et recevoir des soins mödicaux dans le home-öcole de Z. (ecole speciale pour enfants normalement douös, mais souffrant d'une infirmitö corporelle). b. Ce möme mödecin döciare, il est vrai, dans son rapport du 6 aoüt 1979, que la märe divor- cee, souffrant des suites d'une poliomyöiite, ne serait pas en mesure de s'occuper de l'enfant pendant les week-ends et les vacances; on a donc renonce ä transferer l'enfant dans ce home-öcole. L'autoritö de premiere instance en conclut qu'il s'agit d'un cas limite dans lequel il faut, conformöment ä l'article 14, 3e alinöa, LAI, tenir compte des conditions personnelles. Cependant, les mömes circonstances necessitent le placement de l'assuree dans un internat, aussi pour sa formation scolaire. En outre, cette formation (avec les mesu- res pödago-thörapeutiques) est actuellement l'ölöment principal d'un ensemble de mesu- res. Dans ces conditions, on ne peut attribuer une importance decisive aux circonstances personnelles (ou familiales) speciales et il faut en rester a la constatation que es mesures medicales peuvent ötre appliquöes ambulatoirement. Les conditions d'une application de ces mesures dans l'internat scolaire sont realisees, notamment, dans la station de röadap- tation de X, qui dispose d'une ecole speciale ouverte toute l'annöe. Par consequent, tAl ne dolt pas payer, pour le sejour de l'assuree dans ladite station, le montant forfaitaire total prövu pour les söjours de traitement stationnaires; eIle doit suppor- ter seulement, en plus des subsides de formation scolaire spöciale, la contribution forfaitaire partielle pour les mesures medicales et pedago-therapeutiques parallöles ä ladite forma- tion. La döcision litigieuse du 27 fövrier 1980 a donc ete rendue ä bon droit.
Arröt du TFA, du 16 mars 1982, en la cause M.K. (traduction de l'allemand).
Article 26 bis, 1er alinea, LAI. Ce West ni aux commissions Al, ni aux caisses de compen- sation, ni aux autorites cantonales de recours qu'il incombe d'introduire une procödure en reconnaissance du personnel paramedical selon l'article pröcite.
Articolo 26 bis, capoverso 1, LAI. Non e compito ne della commissione Al, ne delle casse di compensazione, nö delle autoritä cantonali di ricorso istruire una procedura di ricono- scimento del personale paramedico conformemente a questo articolo.
L'assurö M. K. est nö le 16 janvier 1973. A la fin de döcembre 1978, des prestations de tAl (mesures mödicales, formation scolaire spöciale) furent demandöes pour lui parce qu'il souffrait d'un syndrome psychoorganique. La caisse de compensation compötente lui accorda, par döcision du 27 mars 1979, la Prise en charge des frais pour la surveillance de
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l'infirmitä N° 404 de la liste de l'OIC, ainsi que pour la therapie psychomotrice Iiee ä ce contröie, et cela pour la p&iode aliant du 10 juiliet 1978 au 31 mars 1982. Dans la mme deci- sion, cependant, la caisse refusa de prendre en charge les frais d'une thrapie de percep- tion qui avait ete recommande par deux medecins, les docteurs S. et B., et qui etait dejä appIique par dame Sch.; ce refus tait motivA par le fait que 10ff ice cantonal de la jeunesse ne reconnaissait pas cette dame en qualitä de thrapeute. L'autorite cantonale de recours a rejet, par jugement du 22 aoüt 1980, le recours form contre la decision du 27 mars en ce qui concerne ce refus. Eile a releve que ladite thrapie represente certes une mesure medicaie au sens des articies 13 et 14, 1er alinea, iettre a, LAI; cependant, 'obligation de l'Al d'accorder des prestations pour le traitement des troubies de la perception depend uniquement du fait que dame Sch. remplit ou non les conditions posees par le canton pour ötre reconnue comme therapeute. Etant donne que la reconnais- sance des thrapeutes de ce genre est de la competence de l'Oftice de la jeunesse, eile ne peut ätre l'objet d'un jugement de la commission de recours. Le pöre de l'assurö a prsent, par la voie du recours de droit administratif, la proposition suivante: «Annulation du jugement cantonal du 22 aoüt et renvoi de l'affaire ä l'autoritä de premiere instance pour engager une procdure de reconnaissance de dame Sch. comme thrapeute; ensuite, nouveiie decision accordant la Prise en charge de la therapie appliquee par dame Sch.>. Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants: ... L'objet de la presente procedure est la question de savoir si l'autoritä de premi&e ins- tance, ou eventueliement les organes de l'Al, doivent engager une procdure de reconnais- sance ou si dame Sch. doit demander cette reconnaissance... a. Selon l'articie 128 OJ, le TFA connait en dernire instance des recours de droit admi- nistratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, iettres b ä h, OJ en matiere d'assurances sociaies. ii est dans la nature de la procdure suivie lors des recours de ce genre que le tribunai n'y juge ou examine par principe que les questions de droit au sujet desquelies Fautorite administrative s'est prononce prcedemment par une dcision qui i'engage. Par consquent, la decision dtermine aussi l'objet de la procedure de recours. La dcision administrative est donc l'objet attaque dans ladite procdure; sans dcision sur un objet donne, il n'y a pas d'objet attaqu, et il manque ainsi une condition permettant un jugement au fond (ATF 102 Vi 52 = RCC 1977, p161; ATFA 1968, p. 224 = RCC 1968, p. 588; Gygi: Bundesverwaitungsrechtspfiege 1979, p. 97). b. Dans la decision attaquee du 27 mars 1979, la caisse a refus - ä propos du point seui iitigieux ici la Prise en charge des frais de la thrapie de perception appiique par -
dame Sch., parce que ceiie-ci n'avait pas Atö reconnue par l'office cantonai de la jeunesse comme therapeute capabie de pratiquer ce genre de traitement. L'obligation de l'Al d'accor- der des prestations pour le traitement de troubies de la perception depend donc unique- ment, d'apres les constatations pertinentes de l'autoritä de premiere instance, de la ques- tion de savoir si Vagent d'excution däsignä par le medecin remplit les conditions posees par les prescriptions cantonaies (art. 26 bis, 1er al., LAI). Ceia est nie dans la decision de caisse attaquee. Toutefois, la decision du 27 mars ne parie pas d'une procdure de recon- naissance. Ceiie-ci n'tant pas l'objet de la dcision attaque, il manque d'apres ce qui -
a ete dit sous considerant 2 a. une condition permettant de porter un jugement au fond. -
C'est donc avec raison que l'autoritä de premiere instance a considere comme n'tant pas de sa competence la question de la reconnaissance des therapeutes. Le recours de droit administratif se reveie ainsi sans fondement. Toutefois, mme si i'on admettait que la question de la reconnaissance fasse l'objet de la decision attaquee, il faudrait rejeter le recours de droit administratif, et voici pourquoi. a. Les mesures mdicales prevues par l'articie 13 LAI comprennent, selon l'articie 14,1er ah- na, iettre a, LAI, le traitement applique par le mdecin ou, seion les instructions de ceiui-ci,
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par le personnel paramdical, soit ä domicile, soit dans un etablissement. L'assurö est libre de choisir le personnel paramedical qui lui convient, si celui-ci satisfait aux prescriptions cantonales et aux exigerices de l'assurance (art. 26 bis, 1er al., LAI). Le Conseil fd&al peut, aprs avoir pris lavis des cantons et des organisations comptentes, edicter des prescrip- tions sur la reconnaissance de ce personnel (art. 26bi5, 2e al., LAI). II a döläguö au Dpar- tement de l'int&ieur la comptence d'dicter de teiles prescriptions (art. 24, 1er al., RAI). Or, le Dpartement na pas promulgu d'ordonnance sur la reconnaissance de personnel para- mdical, contrairement ä ce qu'il a fait pour les äcoles speciales. A dfaut de prescriptions fdrales, il incombe par consquent aux autorits cantonales de prendre des dcisions sur ce point. b. En l'es$ce, l'autoritä de premire instance a constat qu'il ne lui appartenait pas dexa- miner, ä titre de question pralable, les conditions d'une reconnaissance. Ceci etait 'affaire de l'Office de la jeunesse, puisque la lgislation cantonale concernant l'exercice de la m6decine ne comporte pas de prescriptions sur ladite reconnaissance. Le recourant, lui, prtend que puisqu'il n'y a pas de prescriptions fdrales et cantonales, il incombe ä la commission cantonale de recours d'engager la procdure de reconnaissance concernant les thrapeutes de la perception. L'autoritä de premire instance aurait rendu un jugement arbitraire, parce quelle a dclar, ä tort, que la question de la reconnaissance de dame Sch. n'tait pas de sa comptence, commettant ainsi en quelque sorte le contraire d'un abus de pouvoir. Son argumentation öquivaudrait ä une violation d'un droit constitu- tionnel du preneur d'assurance dans le domaine de la söcuritä sociale. Le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. L'existence ou 'absence d'une reconnaissance accorde en vertu du droit cantonal touche directement non pas l'assur, mais la personne qui sollicite cette reconnaissance en qualitä de membre du personnel paramdical. Le the- rapeute qui veut §tre un agent d'excution pour le compte de l'Al doit demander ä tre reconnu par l'autoritä cantonale. Ni la loi, ni le rgIement ne prvoient qu'il incombe aux commissions Al, caisses de compensation ou autorits cantonales de recours d'engager une proc8dure de reconnaissance; une teile dmarche doit ötre entreprise, bien plutöt, par le thörapeute lui-möme, comme d'ailleurs par les ecoles spöciales qui dösirent ötre recon- nues. L'autoritö de recours a donc eu raison de döclarer quelle devait se borner ä examiner si la reconnaissance avait ötö accordöe par le service cantonal compötent.
Al/ Rentes Arröt du TFA, du 13 mars 1981, en la cause H.G. (traduction de l'allemand).
Article 41, 1er alinea, LAI; article 88 bis, 2e aIina, Iettre a, RAI. Lorsqu'un degre d'invalidite se situe entre 331/3 et 50 pour cent, la rente ne doit, en principe, tre supprimee que des le moment oü il est etabli qu'il n'y a pas cas penible.
Articolo 41, capoverso 1, LAI; articolo 88 bis, capoverso 2, lettera a, OAI. In presenza di un grado d'invalidita situato tra il 331/3 e il 50 per cento, la rendita deve per principio essere soppressa dal momento in cui si ö stabilito che non si tratta di un caso rigoroso.
Par döcision du 12 novembre 1980, la caisse de compensation a informö l'assurö (bönöfi- ciaire d'une demi-rente Al) que la commission Al avait fixe röcemment son degrö d'invaliditö ä 40 pour cent. Un droit ä la demi-rente ne subsisterait donc, ä partir du 1er döcembre 1980,
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que si i'existence dun cas pönible ätait prouve; cette question etait ä l'tude. En cas de recours, 'effet suspensif serait retire ä celui-ci. L'assure a recouru contre cette nouvelle estimation de son degrö d'invaliditä et contre le retrait de la rente des le 1er dcembre. Parjugement intrimaire du 22 dcembre 1980, l'autoritö de recours a rtabIi leffet suspen- sif. La caisse a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement en demandant que le TFA rtabIisse le retrait de l'effet suspensif. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:
Le juge cantonal justifie le rtabIissement de I'effet suspensif en aIIguant «que I'examen du cas pönible (c'est-ä-dire l'examen de la question de I'existence d'un öventuel cas pöni- ble) fait partie de la procdure de revision', si bien que la rente peut ötre supprimee seu- lement si i'existence d'un cas pönible West pas prouvöe. Si un assurö qui demande une rente Al est invalide pour plus d'un tiers, mais dans une pro- portion införieure ä la moitiö, et s'il n'y a, manifestement, pas un cas pönible au sens de i'arti- cle 28, 1er alinöa, LAI, la caisse de compensation notifie ä l'assurö, par döcision, le prononcö nögatif de la commission Al (No 890 des directives sur les rentes). Si l'absence d'un cas pönible n'est pas manifeste, le degrö d'invaliditö etant d'un tiers au moins, mais de moins de 50 pour cent, la commission Al communique ä la caisse le degrö caicule par eile; la caisse, ä son tour, examine d'abord si les conditions öconomiques du cas pönible sont rem- phes, pour rendre ensuite sa döcision qui döpendra du rösultat de cet examen: döcision de rente, ou au contraire döcision refusant la rente (NOs 891-895). Le TFA n'a aucune raison d'intervenir dans cette pratique administrative. Par consöquent, iorsque le degrö d'invaiiditö est fixe, par voie de revision, ä moins de 50 pour cent, mais ä au moins un tiers, et que les conditions öconomiques du cas pönible n'ont pas ötö niees expressement par la commission Al, une döcision sur le droit ä la rente ne peut ötre rendue qu'aprös 'examen du cas pönible. En l'espöce, la commission Al a admis, par voie de revision, un degrö d'invaliditö de 40 pour cent et souleve expressement la question du cas pönible. Se fondant sur son prononcö, la caisse aurait dü, conformöment aux regles des Nos 891 ss, examiner d'abord la question du cas pönible et rendre alors seulement une döcision sur le droit ä la rente. Dans son recours de premiere instance, l'assurö contestait la röduction de son degrö d'invaliditö de 50 ä 40 pour cent. Si l'autoritö cantonale de recours admettait une invaliditö de la mojtiö, la demi-rente devait, de toute faQon, ötre maintenue; mais si eile fixait le degrö d'invaiiditö ä 40 pour cent, la rente ne pouvait ötre supprimöe que lorsque les conditions öconomiques du cas pönible auraient ötö elucidöes et que leur non-röalisation aurait ötö ötablie. Cet examen a ete effectuö depuis lors; le 18 fövrier 1981, la caisse a informö le recourant, par voie de döcision, que son revenu döpassait la hmite döterminante et que, par consöquent, on n'avait pas affaire ä un cas pönible. Si Ion en reste ä cette döcision, la rente ne pourra ötre supprimöe que des le mois de mars 1981 (art. 88 bis, 2e al. lettre a, RAI). En revanche, si cette döcision ötait ögalement attaquöe, I'autoritö de premiöre instance devra, eile aussi, examiner les conditions du cas pönible; peut-ötre devra-t-elle se prononcer d'abord sur le retrait prövu aussi par la döcision de fövrier 1981 de l'effet suspensif. - -
De tout cela, il rösulte que l'autoritö de premiöre instance a rötabii avec raison l'effet sus- pensif.
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Chronigue mensuelle
Se fondant sur la compttence qui iui a reconnue tors de la modification de la LAMA le 25 juin 1982 (RCC 1982, pp. 226 et 261), et sous r&serve d'un ventuei rfrendum, le Conseil fd&a1 a lev& dans sa sance du 11 aoitt, les limites ‚navilna/es du gain assur. Ces limites seront valables aussi par suite -
d'une modification, adopte gaiement le 25 juin, du regime transitoire de 1'assurance-c/i3niage pour cette dernire. Eiles atteindront, ds le 1janvier -
1983, 69600 francs par an (jusqu'½ prsent: 46 800), soit 5800 francs par mois (jusqu'i prcsent 3900).
La sous-corn,nission des /iais cl'administration de la Commission fdraie de 1'AVS/Ai a sig le 26 aoit sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Eile s'est prononce sur la nouveile rgiementation qui a & propose au sujet des subsides pour frais dadminis- tration verss aux caisses de compensation cantonales ds 1983 eile a approuv& ä 1'intention de la commission pinire, le projet d'ordonnance consacr cette question. En outre, eile a pris connaissancc d'un rapport sur les frais d'adrninistration des caisses de compensation cantonales et profes- sionneiles au cours des exercices 1972 ½ 1981.
Se f'ondant sur le nouvel articte 4bis RAI (cf. RCC 1982, p. 322) qui entrera en vigueur le ler janvier 1983, le Departement fdrai de 1'intrieura promul- gu, Ic 7 septembre, unc ordonnance coricernant les produils alimentaire.s dic- u1ique5 dans I'AI. L'AI ne prendra en charge, dornavant, que les produits ah- rncntaires figurant dans la liste annexc ä cc nouveau texte igislatif. Eile accordera, comme par ie passe, des contributions forfaitaires pour la dite prescrite par le mdecin dans les cas d'into1rance ii la gliadine.
Septembre 1982
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Les modifications apportes dös le 1er janvier 1983 aux rgIements et ordonnances concernant I'AVS et I'AI Dans sa sance du 7 juillet, le Conseil fdral a dcid de modifier les textes lgislatifs suivants: - RgIement sur l'AVS (RAVS) - RgIement sur l'AI (RA!) - Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsi- dant ä l'tranger (OAF). Plusieurs raisons ont motiv ces modifications: la ncessit d'adapter certains taux ä l'vo1ution conomique; le respect des nouvelles dispositions constitu- tionnelles en matire d'galit de traitement entre l'homme et la femme le souci enfin d'liminer les insuffisances constates dans i'application de l'assu- rance, de combier certaines lacunes et de simplifier, sur le plan administratif, la procdure de subventionnement. Les modifications dcides exigeront l'adaptation de nombreuses instructions administratives. Ainsi, par exemple, la modification des taux des salaires en nature et des salaires globaux apportera des changements aussi bien dans l'AVS que dans les affaires fiscales; eile ncessitera la rimpression de mmen- tos, tables et formules. II faudra informer ä tcmps les employeurs qui devront, eux, adapter en consquence les programmes de leurs ordinateurs concernant les salaires du personnel. De mme, ii faudra avertir les Suisses de l'tranger affilis ½ l'assurance facultative; I'information de ces concitoyens dissmins dans le monde entier reprsente toujours un travail particuliremcnt astrei- gnant. Les principales modifications sont indiques dans Je tableau synoptiquc ci- aprs, oü les anciennes et les nouvelles dispositions ont mises en parallele; quelques commentaires suivent les articles modifls.
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Principales modifications dans les rglements et ordonnances concernant l'AVS et I'At Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions, avec commentaires
1. Reglement sur l'AVS (RAVS)
Art. 11, 11 alinea
(Nourriture et logei)ient da ns les entreprises non agricoles)
La noumture et le logement des personnes empioyes dans les entreprises non agricoles et du personnel de maison sont vaius
15 francs par jour. Les articies 12 et 14 sont ... valus ä 18 francs...
rservs.
La nourriture ei le logemeni aaord,s par les employeurs ä leur personnel taienl valus, dans /'A VS, c 15 jancs par jour depuis le 1jan vier 1979. Pour tenir comple du renchrisse,neni survenu depuis lors, le Conseilfcdtralajug hon de porler cc montant ä 18 francs.
Art. 14, 31 alinea
(Membres de la /a,niile travaillant dans i'expioitation)
Dans les entreprises non agricoles, les cotisa- tions des membres de la familie travaillant avec i'expioitant et dont les revenus en csp- ces et en nature n'atteignent pas les montants c1-aprs seront caicukes selon les taux gb- baux mensueis suivants: a. 930 francs pour les membres de la familie a. lilO francs... qui ne sont pas maris et pour les hommes travaillant dans l'entreprise de leur femmc h. 1380 francs pour les membres de la familie b. 1650 francs... qui sont maris. Si les deux conjoints travail- lent galement ä plein temps dans i'entre- pnse, le taux fixe sous lettre a vaut pour cha- cun d'entrc eux.
Li oü les membres de la familie travaillant avec /'exploitant toucheni des salai- res en espces tris bas ou inexistants, on ca/eule leurs cotisations A VS selon un laux global. Ajin de tenir compte du renchrissement survenu depuis 1979, ces taux glohaux ont re/evs.
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Art. 48, 3e et 4e alineas
(Droit ä la rente d'orphelin de m€e)
Les enfants de parents divorcs qui Abrog. n'avaient pas confis ä la mre reoivent la rente ä condition que la mre ait tenue de contribuer aux frais de leur entretien. La rente ordinaire ne send accorde que si, La rente ordinaire est ca1cu1e sur la base des au moment de son dcs, la mre etait assur& revenus de l'activite lucrative et des annes de au sens des articies 111 ou 2 de la loi. La rente cotisations de la mre. est ca1cu1e sur la base du revenu de l'activit lucrative et des annes de cotisations de la mre.
En modifiant le RA VS de cette manicre, on Mmine conformment ä l'arti--
cle 4 Cst. les discriminations entre lafmme (en gn&al) et lafemme divor- -
ce, d'unepart, cl l'homme, ainsi que l'homme divorc, d'autrepart. Dorna- vant, la m're tout comme le p're ne devra plus tre assurte, lors de son - -
dc's, pour que prenne naissance le droit ä une rente d'orphelin. La femme tge, eile aussi, aura droit ä une rente pour enfant s 'ajoutant tsa rente simple de vieillesse, indpendamment de sa qualW d'assure. Les enfants de parents divorcs qui n 'avaienl pas &ü confits ä leur mre ne touchaient, jusqu 'ä pr- sent, la rente pour enfitnts (s 'ajoutanl t ladite rente de vieiilesse) que si celle mre avait tenue de contribuer auxfrais de leur entretien; or, une teile res- Iriction n 'a jamais exist pour les hommes divorcs, et c 'est pourquoi on y renonce dsormais dans le cas des fern mes divorctes.
Art. 71 bis (nouveau)
(Versemenis c des Suisses ä l'tranger
Le paiement de prestations en espces ä des ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger est effectut d'aprs les dispositions de 1'ordon- nance du 26 mai 1961 concemant 1'AVS et 1'AI facultative des ressortissants suisses rsi- dant ä 1'&ranger (OAF). Ccci vaut egalement lorsque le bnficiaire se constitue un domicile ä 1'&ranger seulement aprs la naissance du droit ä ces prestations.
La nouveile disposition indique clairement que i'OAF s 'applique ä bus les Suisses domicilks t l'etranger qui touchent des prestations de VA VS. Ccci vaut donc aussi pour les personnes qui avaient cotis uniquement c VA VS obliga- toire cl ne se sont &ablies ä lWranger qu'apr's la naissance de leur droit ä la rente de vieiIlesse. Ces personnes doivent, par exemple, tout comme les Suisses
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de ltranger qui paient des cotisations, s 'inscrire aupr's d'une reprsentation diplomatique ou consulaire suisse.
Art. 132ter (nouveau)
(Emolumenis pour les renseignements impliquant des recherches)
Les renseignements que donnent la Centrale de compensation, les caisses de compensation et leurs agences aux assurs ou aux personnes soumises ä cotisations sont en principe gra- tuits. 2 S'ils ncessitent des recherches spciales ou d'autres travaux qui entrainent des frais, un molument peut tre demand en appliquant par analogie l'article 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnits en procdure administrative.
Les caisses de compensation, qui sont de plus en plus appeles ä donner des renseignements, doivent avoir la possibiIitc de percevoir dsormais un ‚nolu- ment pour couvrir les frais que les recherches et les 1ravauxprparatoires occa- sionnent. En revanche, les simples renseignements seront en principe donncs gratuitement, comme par le passt.
Art. 217, 1er alinca, lettre c
(Subventzons pour les agencements dans les homes ei autres instilutions destines aux personnes dges)
Sont prises en considration les dpenses:
D'acquisition des agencements indispen- c. ... indispensables. Les dpenses occasion- sables. nes par le renouveliement ou le compl&e- ment des agencements d'une Institution exis- tante ne sont prises en considration que dans la mesure oü 1e coüt ä l'unit atteint la limite fix& par le Departement de l'int&ieur.
Malgre les mesures de rationalisation dcji appliqu&s, le nombre annuel des demandes de subventionnement pour l'agencement se monte i pr's de 230. Afin de pouvoir consacrer plus de temps ä l'examen des demandes relatives la construction d'tablissements (71 demandes fades en 1981), il est prvu de n 'accorder des subvcntions que pour des quipemen1s d'une certaine valeur, par exemple 1000 francs ei plus par objet.
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Art. 219, 2e alinea
(Iision .o(r I'octroi de tu xiibreniion) 2La dcision sur l'octroi de la subvention est 2 La dcision d'accorder la subvention est rendue par l'otlice fdm1 sous rscrve du prise par l'Office fd&al, sous rtserve du compte final. compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant accord pralable des parties intresses, tre fixe dans la dcision djä. En pareil cas, I'ivo- lution de l'indice du colt de la construetion, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent äre rserves.
En vertu de l'article 219 RA VS, des suhventions pour la construction, lagran- dissement et la rdnovation de homes pour personnes äg&s etaient toujours promises, jusqu 'c prdsent, par une dcision provisoire, sous rdserve du compte final. Leurfixation definitive avait heu schon l'article 220 RA VS, c 'est--dire sur la base d'«un compte dtaillt, accompagn des fiwtures etdesjustificati/. de paiement». Cette procddure se droule d'une mani&e satis/iiisante dans la plupart des cas; cependant, des difliculus peuvent surgir lorsque des institu- tions se jixent plusieurs buts di/f&ents, reconn us par VA VS en partie seule- ment (par exemple Iorsqu 'un home pour personnes ges est combin avec des appartements). Dans ces cas-1ä, iIfiiutprocder, deji au stade de ha «promesse de suhventions», ä une difJi)renciation exacte des frais, opdration qui doit ctre ncessairement rp 3tc3e lorsque Von ctab1it le compte des travaux de construc- tion. Dsormais, pour simplifier le ddroulement administratif du subventionne- ment, on pourra fixer la subvention dfinitivement djdi lors de la dcision d'octroi, en se Jimdant sur le devis. Restent rserves h'dvolution future de l'indice du coit de ha construction et les modifications du pro jet qui pourraient s 'avdrer indispensahles pendant les travaux. Une teile manicre d'agir West cependantpossihie quc si le requdrant est d'accord; eile ne nuit pas aux intc3rts de celui-ci.
2. Reglement sur l'Al (RAI)
Art. 4bis (nouveau)
(Analv5es ei mdicanient)
Si des mesures mdica1es sont appliqu&s en vertu des articles 11, 12 et 13 LAI, l'assurance prend en charge les analyses, les mdicaments et les spcialitis pharmaceutiques dans le cadre des listes valables selon la hgislation fdtra1e concemant l'assurance-maladie.
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2 Le Departement fdral de l'int&ieur peut dresser une liste complmentaire ou fixer des indemnits forfaitaires pour des secteurs par- ticuliers de l'assumnce, riotamment pour les produits alimentaires di&&iques.
Selon !'article 14, a!ina, LAI, les mesures mdicaIes de !'AI (art. 12 et 13 LAI) comprennenl le trailement entrepris dans un eVablissement hospitalier ou ä domicile par le mdecin ou, sur ses prescriptions, par le person ne! param- dical, ainsi que l'excution des analyses nkessaires et !a remise des mdica- ments ordonns par !e mdecin. L 'article 2, ]er a!ina, RAI et 1'artic!e 1, 3 e ah- na, OIC prcisenI en outre que les mesures doivent Üre considres comme indiques dans 1'ttat acluel de ha science mdica!e et tendre au but therapeu- tiquc visa d'une mani're simple et adquate. Cependant, contrairement au systme adopt dans h'assurance-mahadie, on a rcnoncttjusqu 'ti prsent ä met- tre ä ha charge de h'assurance uniquement !es analyses et mtdicaments qui figurent dans des listes spciahes. Les travaux de ha Commissionßdrahc des questions de radaptaiion mtdicahc dans h'AI ont abouti ä une proposition: adopter, dans cette derni're assurance, les r'g!es qui ontfait leurs preuves dans h'assurance- mahadie. Selon les articles 12, 6eahina, et 22 quater LAMA, les anahvscs et mdicaments pris en consid&ation par 1'assurance-mahadie sont rcparIis en trois histes: la liste des analyses, ha liste des mdicaments avec tarfet ha liste des spcia1its. Les mdicamenis et anahysesfigurant dans ces histes semhhent v1re de nature ci rpondre aussi aux besoins de h'AI. Pour les produits dittiques spcciaux, he Dpartemeni de l'inurieur peut &ablir une rghementation particuhi're.
Art. 27 bis
(Evaluation de l'invalidiu des assurs exer(ant une activitü lucrative c temps partiel)
L'invaiidit des mnagres exerant une acti- Chez les assurs qui n'exercent que partiel- vit lucrative est value uniquement selon iement une activit lucrative, l'invahdit les rgies visant les personnes qui exercent pour cette part est vaiu& selon i'articie 28, une teile activit dans les cas oü elles le fai- 2e alina, LAI. S'iis se consacrent en outre ä saient ä plein temps avant de subir une leurs travaux habituels au sens de l'article 5, atteinte ii leur santa. Dans les autres cas, on 111 ahna, LA!, i'invaiidit est fix& selon d&ermine la part respective de i'activit pro- i'articie 27 pour cette activit-I. Dans ce cas, fessionneile et des travaux mnagers usuels et il faudra dterminer la part respective de i'invalidit est value selon les principes i'activit lucrative et celle de l'accomphsse- appiicabies en la matire, compte tenu des ment des autres travaux habitueis et caicuier difficults rencontr&s par i'assur& dans cha- le degr d'invahdit d'aprs le handicap que cun de ces deux domaines. prsente i'assur dans les deux activit& en question.
2 S'ii y a heu d'admettre que i'assur, sans
souffrir d'une atteinte ä la sant, exercerait au moment de i'examen de son droit ä la rente
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une activit lucrative pendant taute la jour- n&, 1'invaiidit sera va1u& exciusivement selon les principes valabies pour les person- nes exerQant une activit lucrative.
L 'article actue12 7bis du RA lktermine l'vaivation de l'invaiidiu dc lafemme qui exerce une activit lucrative c temps partiel tout en s 'occupant des travaux mnagers. Le cas le plus frquent des assures exerant une activit ä temps partielest ainsi rgl. On a reprocH cependant c cette disposition d'enfreindre le principe de l'galiu de traitement des hommes et des femmes, parce qu 'eile attribue unilauralement aux femmes les täches mnag'res. C'est pourquoi Von a adopt, pour ccl article, une rdaction neutre qui respecte le principe de l'galitc des sexes. on ne parle plus de «mnagcres», mais de «personnes» exercant une activite ä temps partiel.
Art. 31
(Droit de Ja femme divorce aux rentes pour enfants
La femme mane qui peut pr&endre une Abrog rente d'invaiidit a droit ä une rente pour chacun de ses enfants.
2 La femme divorce a droit ii des rentes pour
les enfants ns du mariage dissous par le divorce, Si les enfants lui sont attribus, ou Si eile doit contribuer ä leurs frais d'entre- tien, ou enfin Si le mariage a dissous alors qu'eiie tait d~jä invalide pour la moitie au nioins.
Les conditions restrictives qui &aient imposes ä lafemme divorce sont aban- donnes conformtment ä l'article 4 Cst.; ainsi, la femme divorce et l'homme divorc' ont les mmes droits. Etant donn que le P' ahna se borne ä reprendre le principe Monc ä l'arti- dc 35 LAI ei serail sans objet s71 n j, avait pas les r'gles du 2e alina, l'article 31 tout enhier peut tre abrog.
Art. 88 bis, 2e alinea, Iettre a
(Diminution ou suppression de Ja rente) 2 La diminution ou la suppression de Ja rente ou de i'ailocation pour impotent prend effet a. Dans tous les cas, le premierjour du mois a. Au plus töt le premier jour du deuxime qui suit la notification de la dcision, au plus mois qui suit la notification de la dcision. töt, sous rserve de la lettre b;
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Lorsque le degr d'invalidit dun bnJiciaire de rente Al diminue, si bien que ce degr West plus suffisant pour donner droit c cette prestalion, une dcision relative ä la diminution ou 't la suppression de la rente lui est communiqu&. Selon les dispositions encore en vigueur(art. 88 bis, 2eaL, lettre a, RAI), la dci- sion devient effective dt's le mois qui la suit. Une telle manii're deprocderpeut causer des difficulusfinanci'res aux assurs. C'est pourquoi, dornavant, les rentes seront servies pendant un mois de plus.
Art. 100, 111 a1ina, Iettre d (nouvelle)
(Subventions pour la construction dateliers d'occupation permanente, de homes ei de centres dejour)
Des subventions sont alloues pour la cons- truction, 1'agrandissement et la rnovation:
Des centres de jour publics ou reconnus d'utilit publique qui permettent aux invali- des de se rencontrer et de participer ä des loi- sirs organiss h leur intention.
Pour permettre aux invalides qui ne sont pas hbergs dans un home de s 'adonner ?i des activits de loisirs, il sera dsormais possible de subventionner la construction d'ateliers de jour. Ces subventions enfaveur des invalides sont le pendant de celles qui sont accordes depuis 1975 aux centres de jour ei de loisirs permeltant aux personnes äges de se rencontrer et de s'occuper.
Art. 101, 1e1 aIina, teUre c
(Suhventions pour des agencements dans des institutions dinvalides)
Sont prises en considration les dpenses: c. D'acquisition des agencements indispen- sables, pour les &ablissements, ateliers et pour les &ablissements, ateliers, homes et homes viss aux articles 99 et 100. centres de jour viss aux articles 99 et 100. Les dpenses occasionn&s par le renouveliement ou le compltement des agencements d'une institution existante sont prises en considra- tion dans la mesure oii le coüt ä l'unit8 atteint la limite fix& par le Departement de l'int- rieur.
Comme dans le cas des subventions de VA VS pour les agencements (art. 217, e, al., Ictire c, RA VS), ilfaut adopier aussi dans l'.41 une limite infrieure des J
frais.
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Art. 103, 2 alinea
(Dcision sur l'octroi des subveniions pour la construetion) 2 La dcision sur l'octroi de la subvention est 2 La dcision d'accorder la subvention est rendue par I'OFAS, sous rserve du compte prise par I'Office fdral, sous rserve du final. compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant accord pralable des parties intresstes, trc fixi dans la dcision En pareil cas, l'vo- lution de l'indice du coüt de la construction, anisi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent 8tre rserves. On peut faire ici les mmes remarques qu ' propos de 1'article 219, 2' a/ina, RA VS.
3. Ordonnance concernant J'AVS/AI facultative des ressortissants suisses
rsidant a 1'&tranger (OAF)
Art. 16, 21 et 4e alineas
(Paiement des cotlsation.s et cours de conversion)
2 Elles sont verses ä la reprsentation suisse 2
Elles sont verses en francs suisses en Suisse. dans la monnaie du pays de domicile ou, avec Avec 1'accord de la caisse de compensation ou l'accord de la caisse, dans une autre monnaie. de la reprsentation suisse, dIes peuvent 8tre Elles peuvent aussi &re acquittes en francs verses ä cette rcprsentation dans la mon- suisses en Suisse. naie du pays de domicile ou, exceptionnelle- En cas de variation sensible et durable du ment, dans une autre monnaie trangre. cours d'une monnaie, les cotisations non Abrog chues et non encore verses d'une p&iode de cotisations peuvent &re payes au choix de l'assur, soit ä l'ancien soit au nouveau cours. Le rcvenu de l'activit lucrative correspon- dant aux cotisations payes sera inscrit dans le compte individuel de l'assur au nouveau cours.
Lepaiement des cotisations en Suisse et enJrancs suisses devient la r'g1e; c'est une mesure de simplification administrative. Avec le consentement de la Caisse suisse dc compensation, l'assurpeut ntanmoins continuer verser les cotisations dans la monnaie de 1'Etat de domicile ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie trang're. L 'article 16, 4e a1ina, de I'ordonnance permettait ci 1'assur de verser les coti- sations non &hues ei non encore versces, selon son choix, soit ä /'ancien soit au nouveau cours. Celle possibiliu n 'tait pas satisfaisante. En eJfrt, lorsque
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lefranc suisse est en hausse, l'assuri se Irouve avantag dji par le simple/iit que le revenu et la /rtune sont convertis au cours qui tai1 valable au dbut de la priode de cotisations.
Art. 19, 2 alinea
(('onsqtwnces du sursis au paieinent accord pour des cotisations en cas de dUJicullrs de trans/i'rt) 2 Lors du caicul de la rente, les ann&s pour 2 Les cotisations qui, au moment de la ra1i- lesquelles le paiement des cotisations est sation du nsque assur& sont considres rput sursis selon l'article 16, 31 alin&, et comme cotisations dont Je paiement est dont les cotisations sont prescrites, sont rput sursis selon l'article 16, 3e alina, et ne comptes comme ann&s de cotisations au sont pas prescrites, seront portes en dduc- sens de l'article 29 bis LAVS. tion des rentes dues. Les ann&s de cotisations correspondantes sont pnses en compte lors du caicul de la rente. Les ann&s de cotisations ii partir du 111 janvier 1983, pour lesquelles les cotisations sont rest&s impayes et tombent sous le coup de la prescription, ne sont pas pnses en consid&ration.
Il existe des pays qui, pour des raisons politiques ou ä des Jins de contröle des changes, font des dijJicults au transfert en Suisse des cotisations A VS/AI dues par des Suisses de lWranger ajJilis ä l'assurancefacultativc.Il en rsulte que le paiement de ces cotisations doit itre rcpuu sursis ei que celles-ci sont en gntralprescrites. Ces ann&s d'assurance etaient cependant comptes, selon 1'article 19, 2e alina, OAF, en dcrogation ä la r'gle genraIe, comme ann&s de, cotisations. Cela pouvait mener, veniuellement, ä la prise en comple d'une dure compk'te de cotisations; Passur obtenait alors bien qu 'aucune coti- -
salion n 'eat c-t pavce pendant les periodes en question une rente compk'te -
ou du moins, en cas de durte de cotisations incompl'tc pour d'auires raisons, une rente partielle asscz dlevde. Cette situation procurait c l'inkrcss, en quel- que sorte, une protection d'assurance sans colisations, ou dans les cas exlr- mes une assurance gratuite. Les Stusses qui vivaient dans des pays app/iquant le systme du sursis au paiement pouvaient, pratiquement, compter sur une teile protection et ad/urer, uniquement pour cela, ä l'assurance )2icultaiive, bien qu 'ils eusscnt souvent la possihilitc de paver leur dette de cotisations en francs suisses ou en monnaie ctrang're directemeni ä la Caissc suisse de com- pcnsation. Dcsormais, on ne considcrera commeformatrices de rentes que les ann&s pour lesquelles il y a cu, ccrtes, sursis au paiement, mais dont les cotisations ne sont pas cncore alteintes par la prescription, ct pour lesquelles la dette de cotisations peut &re compenstc avec la rente pavabic c l'assur. Les nouvelles rglcs n 'affecient pas le montant des rentes accordes selon l'ancicn droit, pour proicger les droits acquis. Elles ne s'appliquent en outre qu 'aux annes de cotisalions t parlir du 1janvier 1983.
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Art. 20, 111 alinea, et alinea 1 bis (nouveau)
(Paienient des rentes ?i des ressorti.ssants suisses ä l'tranger)
' Les rentes et les indemnits journaIires Les rentes et les indemnits joumalires revenant ä des ayants droit qui habitent revenant ä des ayants droit qui habitent b 1'&ranger sont verses par la reprsentation 1'&ranger sont verses directement par la suisse dans la monnaic du pays de rsidence; caisse de compensation ou par la reprsenta- sur demande, elles seront verses en francs tion suisse dans la monnaie du pays de rsI- suisses par la caisse de compensation en main dence. Sur demande, dies seront verses en d'un reprsentant dsign en Suisse. francs suisses par la caisse de compensation en main d'un reprsentant dasign en Suisse. Si cela parat suffisamment sür, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte de chques postaux ou sur un compte en banque en Suisse ou dans le pays de rsidence de 1'ayant droit.
1 bis L'ayant droit doit s'immatriculer dans le
röle d'immatricuiation de la repräsentation suisse comptcntc. Cctte rg1c cst ga1emcnt valabic iorsqu'il dasire quc la prcstation soit vcrsc en Suisse ou iorsqu'il a acquis son droit aux prestations dans I'assurance obligatoire.
Le nouvel alina 1 correspond ä la situation actue/le, la procdure dite du «palemeni direct» de la rente par la Caisse suisse de compensation tant mise au premier plan. Cependant, la rente de l'assuranceRwultative lant encorc paye, dans plusieurs pays, « indirectement» c'est-t-dire par l'intermdiaire de la representation suisse, l'article 20 prvoit la possibiliu, en second heu, de maintenir ce mode de paiement. Ilsignale ga/ement la possibilit (djt exis- tante) de faire verser ha rente sur un compte de ch'ques postaux ou sur un compte en banque en Suisse ou dans le pays de rsidence de l'ayant droit. EnJin, les Suisses de l'tranger ayant droit ä des prestations de VA VS ou de l'AI ont l'obhigation de s 'immatriculer auprs de ha reprsenlation suisse com- plente (art. 20, ah., ]bis), mme s 'ils cksirent que ces prestations soient verscses en Suisse ou ont acquis leur droit ä cehles-ci en Suisse.
Art. 23, 3 alinea (nouveau)
(Pus d'allocutions de secours pour les doubles nationaux)
Les personnes qui ont la double nationalit ne touchcnt pas d'allocations de secours si la nationalit trangre prdominc.
Les ahlocations de secours sont des prestations spciales, accordes ä des com- patriotes du dehors qui ne peuvent jamais €1re mis au bnfice d'une rente ordinaire. Cette rglementation, qui a un caractt're exceptionnel, ne devraitpas
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tre &ndue ä des doubles nationaux si la nationaliit trangre prdomine. Il convient donc d'exclure du bnJice de ces prestalions les Suisses de l'tranger qui ont la double nationalit, lorsque la nationaliu Ürangüre est prdomi- nanle.
Un aspect de I'application de la LPP: Le contröle de I'affiliation des employeurs
Lors de 1'assemb1e gn&a1e de 1'Association des caisses de compensation professionnelles, tenue it Brunnen les 17 et 18 juin 1982, MM. Maurice Aubert et Hans J. Pfitzmann, de 1'Office fdral des assurances sociales, ont prsent un expos consacr 1'application de la LPP. L'une des questions abordes a celle du contr6le de 1'affihiation des employeurs, qui concerne directe- ment les caisses de compensation AVS. Nous reproduisons ci-dessous des extraits de ces exposs. Pour compIter cette information gnrale, nous y ajoutons les principes 1abors par le groupe de travail traitant la question de 1'enregistrement des institutions de prvoyance et du contröle de I'affihiation des employeurs it 1'intention de la Commission OPP. Bien qu'il ne s'agisse encore que d'une bauche de dispositions d'application, ils donnent cIffi un aperqu du systeme de contröle envisag.
Extrait de I'expos de MM. Aubert et Pfitzmann La LPP instaure un regime obligatoire. On veut dire par li que chaque employeur doit assurer son personnel auprs d'une institution de prvoyance qui satisfait aux exigences minimales de la loi. A cette fin, l'employeur doit s'affihieri une institution enregistre; son affiliation entraine 1'assurance auto- matique de tout son personnel. 11 est donc essentiel, pour le bon fonctionne- ment du rgime obligatoire, que tous les employeurs soumis ii la LPP soient effectivement affihis. Cette obligation doit faire 1'objet d'une v&ification. C'est pourquoi I'article II, 4e aIina, LPP contient la disposition suivante: les caisses de compensation AVS s'assurent que les employeurs qui dpendent d'elles sont affihis i une institution de prvoyance, et font rapport it l'autorit de surveillance. Sur la base des indications reues par la caisse de compensa- tion AVS, l'autoritt de surveillance sommera au bcsoin 1'employeur de s'affi-
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tier et, si ce dernier n'obtempre pas dans le d1ai fixe, ii sera annonc t l'ins- titution de prvoyance dite suppl&ive qui l'afliliera d'office. Les caisses de compensation sont donc un rouage essentiel dans ce mcanisme de contröle. Toutefois, pour que ce mcanisme fonctionne sans accroc, ii faut que les comptences des caisses de compensation et de l'autorit de surveil- lance soient trs prcisment dfinies. La Commission OPP (et plus prcis- ment l'un de ses groupes de travail) s'occupe donc de ce probleme, avec la col- laboration de reprsentants des caisses et des autorits de surveillance. II s'agit de rsoudre des problmes trs concrets, tels que celui de la prparation de cir- culaires et formules ä adresser aux employeurs tors de l'entr& en vigueur de la LPP. Avant d'tre contröl, l'employeur doit d'abord tre convenablement inform. Le contröle doit &re adapt au but vis, c'est--dire permettre d'liminer les lacunes dans l'affihiation; mais on prendra garde d'viter toute paperasserie su pe rfl ue. II faudra que les employeurs puissent prouver, de faon simple, qu'ils sont valablement affilis. Ils devraient pouvoir le faire en prsentant simplement une attestation idoine de leur institution de prvoyance. Les rapports entre caisses AVS et autorits de surveillance seront rgls de manire viter tout travail ä double. Voll, trs sommairement, quetques-unes des questions qui sont en train d'tre &udies, discutes et rgles dans le domaine du contröle de l'affihiation.
Extrait du rapport du groupe de travail VIII (enregistrement des institutions de prvoyance et contröle de I'affiliation des employeurs) ä la Commission OPP, pour la seance du 8 juil- let 1982 (Principes en vue de l'ordonnance)
Affiliation de l'employeur a une institution de prevoyance
1. EJJts quant c I'assurance du personnel
1.1. L'affiliation de l'employeur i une institution de prvoyance enregistre
entraine de plein droit l'assurance, auprs de cette institution, de tous les sala- ris soumis i la LPP.
1.2. Lorsque l'employeurest affi1i diverses institutions de prvoyance enre-
gistres, celles-ci dlimitent d'un commun accord le cercle de leurs assurs. En cas de contestation, elles sont solidairement responsables envers le salari tou- ch.
330
2. Contröle de l'a,fJilia 1jan
2.1. Les caisses de compensation de 1'AVS adressent ä chacun des employeurs
qui lui sont affihis conformment ä la LAVS un questionnaire prpar par l'OFAS en vue de contr6ler s'il est affi1i une institution de prvoyance enre- gistr& conformment ä la LPP.
2.2. L'Office fdra1 des assurances sociales fournit des directives aux caisses
de compensation AVS sur la procdure ä suivre et sur le moment du contröle.
2.3. L'employeur renvoie t la caisse AVS le questionnaire düment remp!i et
accompagn d'une attestation de 1'institution de prvoyance enregistre laquelle il est affihi.
2.4. Lorsque l'institution de prvoyance enregistre est une institution
d'entreprise, une copie de la dcision d'enregistrement d1ivre par l'autorit de surveillance constitue une attestation suffisante.
2.5. Lorsque 1'institution de prvoyance enregistr& est commune i plusieurs
entreprises, I'attestation prcisera que l'employeur est affihi ladite institu- tion conformment ä la LPP.
2.6. La caisse AVS transmet les dossiers ä 1'autorit de surveillance comp-
tente lorsqu'elle constate, au vu du questionnaire en retour, que l'employeur ne satisfait pas i son obligation d'&re affi1i. (Procdure t suivre quand l'employeur refuse de rpondre ou fournit des infor- mations visiblement erron&s, ainsi que procdure de transmission des dos- siers: t traiter.) (Couverture des frais des caisses AVS: i traiter.)
La Conf6rence mondiale de I'ONU consacre aux probl6mes du vieillissement, ä Vienne, en 1982 Les Etats-Unis d'Amrique organisent, tous les dix ans, une grande confrence «White-House» consacre aux probimes de la vieillesse; cette manifestation a pour effet de stimuier, dans tout ce pays, les activits dp!oy&s en faveur des personnes ges. C'est lü que 1'i&& a surgi d'organiser, sous 1'gide des Nations-Unies, une Conf&ence mondiale oü serait &udie la question du vieillissement. Une teile runion a eu heu effectivement du 26 juihiet au 6 aoüt
1982 dans la capitale autrichienne. Les participants, aprs avoir discut ion-
guement, ont adopt un plan d'action äendu qui doit aider les pays industria- 1iss i mieux orienter leur politique de la vieihlesse et qui doit prparer les pays
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du tiers monde qui, eux, ont ä rsoudre des probimes difficiles d'un tout -
autre genre - leur dveloppement dmographique et ä la solution de leurs futurs problmes de Ja vieillesse. Ce faisant, ils ont exprim le vu bien 1gi- time que les fautes commises par certains pays isolement des personnes -
g&s, spares de leur familie et de Ja communaut et exii&s dans une sorte de ghetto soient vites dsormais. -
La Suisse a pris part ä cette confrence avec une petite digation. Ceiie-ci &ait dirige par M. Peter Binswanger, dont les discours ont trs remarqus. M. Binswanger, en effet, ne s'est pas born parier des probimes qui se posent en Suisse, mais il a abor& une question importante, ä laquelle on n'avait gure song jusqu' prsent, bien que concernant de nombreux pays: le risque de voir l'ancienne gnration priviIgie par rapport ä Ja nouvelle. Les prix de faveur et autres avantages concds ä nos ans ne doivent pas constituer une charge supplmentaire pour la gnration active, sinon il pourrait natre une certaine animosit envers la vieilie gnration et ceia cr&rait des problmes et des difficuits de plus. Pendant cette confrence, Ja situation financire et conomique tendue de nombreux pays a influenc plus d'une intervention. C'est pourquoi ii n'y a pas eu de revendications massives en faveur d'amliorations dans ce domaine-1ä. De grands efforts doivent 8tre entrepris, bien plutöt, ds maintenant, pour qu'il soit possible de conserver ce qui a acquis. Les recommandations votes par Ja Confrence soulignent, trs clairement, que pour fixer la limite d'.ge (c'est--dire l'ge de la retraite), il faut tenir compte davantage de Ja situation dmographique et des circonstances conomiques gn&ales. De mme, les propositions faites en vue de cr&r de nouvelies organisations et ins- titutions internationales, charges d'&udier les problmes de Ja vieillesse, n'ont pas trouv d'cho; en effet, bien des pays de l'Est comme de l'Ouest -
- doivent faire des conomies et ne veulent pas affecter des sommes encore plus considrables aux affaires internationales. Une teile attitude correspond d'ailleurs ä celle de Ja Suisse, qui s'est prononce, depuis assez longtemps contre un accroissement des organismes intemationaux, pensant que les ins- titutions existantes devraient &re mieux utilises. Le plan d'action doit servir ä intensifier, dans les pays participants, les ccuvres entreprises en faveur de Ja vieillesse. On peut, ici, distinguer trois lments principaux:
La periode qui precede Ja mise a la retraite
II faut faire tout ce qui est possible pour que chaque individu franchisse Ja limite d'äge dans les meilleures conditions de sant. La mdecine du travail a contribu le protger contre des lsions durables de son organisme causes par Je bruit, les substances nocives, Je surmenage physique ou mental, etc., car ces Jsions peuvent ncessiter, au troisime äge, des interventions mdicales
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trs consid&ables. D'autre part, le mode de vie de chaque individu (usage de la drogue ou de l'alcool, stress pendant les loisirs, obsit, &at gnra1, etc.) exerce une influence d&erminante sur sa sant au moment d'atteindre la limite d'äge, et cela d'autant plus que les loisirs ont tendance ä croitre. Ii faut se prparer ä la retraite, et cette mesure mrite encore plus d'attention; on peut le faire en suivant des cours, en adoptant une certaine attitude personnelic, en renon9ant peu ä peu ä certaines activits, en donnant une certaine flexibi1it la limite d'ge, etc.
La priode qui suit immediatement la retraite
Une des consquences les plus marquantes de l'industrialisation et des progrs de la mdecine est 1'augmentation de l'esprance de vie; gräce ä eile, le rentier d'aujourd'hui a encore dix ä quinze ans devant iui au moment oü il prend sa retraite. Bien entendu, une bonne partie des rctraits sont en mesure d'occuper leur temps d'une manire positive, voire utile, par exemple en voyageant, en travaillant ?t cc qui les interesse, en assumant certaines tches, en soignant des plantes, etc.; d'autres, cependant, prouvent quelques difficults i organiser leur vie et ont besoin d'tre encourags ou conseilis. Le conjoint est peut-tre ou bien l'abandon de l'activit lucrative a fait perdre bien des contacts. Pourtant, il est impressionnant de voir tout cc qui est offert actuellement aux personnes ges: Sport des ains, possibilits de compl&er son instruction, cours ä suivre, vacances organis&s, «action P», etc. Le XIXC sicle avait cr la formation scolaire et professionneile; le XXe s'efforce de mcttre ä la dis- position des «vieux» un large 6entail d'occupations. Ne croyons pas, cepen- dant, que l'Etat doive se charger de tout; plusieurs milieux sont appels t apporter, eux aussi, leur contribution. Toutes les ccuvres en faveur des person- nes ges ne doivent pas ncessairement 8tre gratuites; leurs bnficiaires sont en mesure de payer quelque chose. Si l'on russit, de micux en mieux, ä sti- muler les intresss, ä leur redonner goüt i la vie, on exercera une influence favorable sur leur etat gnral; ils solliciteront d'autant moins 1'intervention coüteuse de la mdecine.
L'ge avance
Parvenu t un äge avanc, l'homme peut 8tre atteint d'infirmits qu'aucune mesure prventive West capabic d'empcher. C'est pourquoi il doit exister des services qui lui assurent une autonomie aussi grande que possible.Cela signifie qu'on lui permet ainsi de rester le plus longtemps possiblc dans son apparte- ment; s'il doit 8tre plac dans un home dans certains cas, ceia peut &re la -
meilleure solution ces services Iui permettront d'accomplir lui-mme un cer- -
tain nombre d'actes ordinaires. Pour la Suisse, le dveioppement de la g&iatrie
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a une importance particu1ire parmi les projets du «plan d'action» de la Confrence mondiale. II faut des installations et un personnel qua1ifi (mde- cins, infirmiers, etc.) pour appliquer une mdecine adäquate et efficace. Sou- vent, des mesures de radaptation de peu d'envergure se sont rv1es suffisan- tes pour empcher un cas de s'aggraver et de ncessiter des soins permanents. Si 1'on ne ra1ise pas, ici, quelque chose de dcisif, nous aurons töt ou tard rsoudre des problmes considrab1es, poss par des difficu1ts flnancires, mais aussi des problmes de personnel. C'est pourquoi il est dans l'intr& de tous que le plan adopt ä Vienne ne soit pas lettre morte, et que 1'on fasse -
aussi en Suisse encore davantage et encore mieux, f tous les che1ons, de -
manire qu'i l'avenir, les charges soient moins lourdes et que la vieille gn- ration puisse mener une vie heureuse, en harmonie avec les jeunes.
Principales regles concernant les rentes AVS et Al dans les conventions internationales conclues par la Suisse
A. Remarques prIiminaires
La personne qui travaille ä l'tranger ou y sjoume se trouve confront& ä de nombreux problmes en ce qui concerne le maintien de sa protection sociale. Les principaux d'entre eux sont poss par des vnements assurs tels que la vieillesse, le dcs et 1'invalidit. Dans le prsent article, on va tenter dc donner un aperu des rgles concernant les rentes payables aux assurs lors de la ra- lisation de tels risques, rgles qui ont W adoptes dans les conventions de s&urit sociale conclues par la Suisse avec d'autres pays.
1. Coup d'ii sur I'histoire des conventions
Aprs la Seconde Guerre mondiale, les assurances sociales ont fortement dveloppes dans toute l'Europe; ce phnomne, parallele ä une «haute conjoncture» prolonge qui ncessita 1'engagement de travailleurs &rangers -
exceptionnellement nombreux conduisit t une collaboration internationale -
&endue, qui revtit souvent des formes entirement nouvelies. Cette evolution fut encore intensifie par les relations conomiques et politiques plus &roites entre pays europens.
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On peut considrer comme un exemple, ou un modie, l'ensemble des ordon- nances publies par les communauts europennes au sujet de la scurit sociale des travailleurs migrants. Ces ordonnances visent avant tout i main- tenir une protection d'assurance aussi complte que possible en faveur de ces travailleurs et de leur familie, et i liminer les lacunes pouvant apparaitre. Elles cherchent ä atteindre ce but non pas au moyen d'une galisation des divers systmes d'assurance, mais par une coordination aussi parfaite que pos- sible des bis nationales. Elles ont influenc aussi les conventions conclues par la Suisse, notamment parce que les premiers et principaux partenaires de notre pays äaierit et sont encore membres desdites communauts.
2. Ncessit de regies internationales
De nombreux pays ont admis, dans leurs bis, des dispositions qui restreignent plus ou moins les droits des &rangers. Citons ici comme exemple notre kgis- lation en matire d'AVS et d'AI, qui limite ces droits en ce qui concerne les -
rentes de trois manires: primo, les &rangers n'ont droit aux rentes ordinai- -
res qu'au bout d'une dure de cotisations de dix ans au moins (les citoyens suis- ses: une anne seulement); secundo, la rente ne leurest verse que s'ibs ont beur domicile en Suisse; tertio, ils n'ont aucun droit aux rentes extraordinaires sans cotisations. Les bis d'autres pays ne vont, en gnrab, pas aussi bin. Elles n'ont d'aibbeurs pas besoin de le faire, car ebles font souvent dpendre le droit aux prestations de temps d'attente plus bongs et, parfois aussi, d'autres conditions restrictives. Cela est dü au fait que dans les systmes en question, ii existe une quivabence actuariebie, abors que I'AVS/AI suisse repose sur de nombreux bments de solidarit et sur des subventions importantes des pouvoirs publics. Quel que soit le genre des ciauses restrictives, on trouve tout de mme, chez les deux par- tenaires qui concluent une convention, le dsir d'iiminer ces clauses entire- ment ou du moins en partie. Les conventions internationales visent aussi t supprimer les dsavantages pouvant rsu1ter du passage de l'assurance d'un des Etats ä celle de 1'autre; ce changement, en effet, entraine souvent la perte complte ou partielle des droits acquis. Enfin, le paiement des prestations ?i 1'&ranger doit ga1ement &re rgl et garanti par de teiles conventions. Trois grands principes se dgagent de tout cela; ils inspirent aujourd'hui toutes les ngociations engages en vue de conclure des accords internationaux, et en outre, 1'Organisation internationale du travail les a fait appliquer, pratique- ment, dans le monde entier: - Egalit de traitement ou assimilation des ressortissants des Etats contrac- tants - Maintien des droits acquis ou en cours de formation
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- Paiement illimit des prestations fondes sur des cotisations, en tout cas dans le territoire du partenaire.
3. Conditions poses du cöte suisse
Une premiere condition a remplie, pour la conclusion de conventions internationales par la Suisse, Iorsque l'AVS de ce pays a instaure en 1948. A partir de cette anne-1, notre pays pouvait donc prendre part aux activits internationales dans le domaine de la scurit sociale. II est vrai que ds le dbut, des limites furent imposes i la ra11sation du prin- cipe de l'galit de traitement, et cela i cause de la conception primitive de l'AVS qui admettait un droit inconditionnel ä la rente minimale, garantie alors par la loi, en faveur des ressortissants de pays partenaires &ablis en Suisse depuis longtemps et ayant cotis pendant une anne, alors que les autres devaient cotiser pendant cinq ans; cette restriction s'expliquait videmment par des considrations flnancires. II fallut donc trouver, sans tarder, une nou- velle voie permettant d'atteindre les buts suivants: - Raliser, dans les conventions internationales, une galit de traitement aussi compl&e que possible, et liminer ainsi les diffrences entre citoyens suisses et ressortissants des pays signataires; - Assurer une fixation autonome de nos prestations, c'est--dire sans appli- quer la methode de la totalisation habituellement suivie sur le plan interna- tional; - Veiller ä ce que l'qui1ibre financier de l'AVS/AI ne füt pas menac par les engagements internationaux. Ces conditions ä remplir ont inspir la profonde modification subie par l'AVS en 1960; on abandonna alors la rente minimale garantie, indpendante du temps, pouradopteria rente «proratise», c'est-ü-dire calcule au pro rata du temps accompli. L'introduction du nouveau systeme, qui coincide avec l'ins- tauration de l'AI, eut pour consquence la cration d'un nouveau type de convention internationale, adopt pour la premiere fois dans l'accord avec l'Italie. Depuis lors, ce modle est utilis pour conclure de nouvelies conven- tions ou pour reviser des conventions existantes. Etant donn que les anciennes conventions qui n'ont pas encore revises ne sont plus que deux (Danemark et TchcosIovaquie; la convention danoise sera remplace prochainement par un accord selon le nouveau type), on peut se borner ici i dcrire les nouveaux accords. Un cas spcial est celui du Liechtenstein; il ne sera pas ncessaire de le traiter en detail. Etant donn l'analogie des systmes d'AVS/Al entre ce pays et la Suisse, on a pu dcider ici non seulement leur coordination, mais une v&itable integration.
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B. RgIes concernant I'AVS
On demande souvent ä Ja dlgation suisse charge des ngociations de conclure des conventions ayant, autant que possible, Ja mme teneur, pour assurer une plus grande clart et simplifier Je travail administratif. Cependant, il West gure possible de ra1iser ce vu, bien que les principales clauses des conventions concordent en bonne partie. Du cöt suisse, notamment, les concessions faites restent, grosso modo, les mmes, mais certaines divergences sont invitab1es lorsqu'il s'agit d'tablir un lien avec les systmes &rangers qui souvent diff e rent beaucoup entre eux. 11 ne faut pas oublier, cependant, qu'une convention reprsente toujours Je resultat de ngociations au cours desquelles les vux des deux parties et les prestations offertes rciproquement doivent tre pris en considration d'une manire appropri&. Cette rg1e influence aussi Ja structure mme des conventions. C'est ainsi, par exemple, que des dispositions se trouvent une fois dans Je texte de Ja conven- tion proprement dite, une autre fois dans Je protocole final qui pourtant fait partie de celle-ci et qui a les mmes effetsjuridiques. Quelles sont les clauses qui ont leur place dans Ja convention? Lesquelles devraient figurer dans Je pro- tocole final? II n'existe actuellement aucune rg1e ä ce sujet qui soit reconnue sur Je plan international.
1. Fondements du droit aux rentes
L'lment principal des conventions actuellement en vigueur entre Ja Suisse et d'autres pays est J'gaJit pratiquement totale qui existe, dans Je domaine des rentes A VS ordinaires, entre les ressortissants de Etats partenaires et les citoyens suisses. Cela signifle qu'un droit ii Ja rente prend naissance, pour ces. deux catgories de personnes, au bout d'un an &jä de cotisations payes l'AVS. Puisque ce droit prend naissance i l'expiration d'un dlai aussi bref, ii West plus ncessaire de rembourser ou de transfrer les cotisations ii l'assurance du pays d'origine, mesure qui tait prvue par l'ancienne convention Jorsque Ja dure des cotisations atteignait cinq ans au moins. Toutefois, il a stipuJ exceptionnellement dans les accords avec l'Italie, Ja Grce et Ja Turquie, pour des raisons administratives notamment, que les ressortissants de ces pays peu- vent demander le transJrt des cotisations A VS it J'assurance de leur pays s'ils quittent la Suisse dfinitivement au moment d'atteindre Ja limite d'ge fixe par Je droit de leur pays (ItaJie, Grce) ou, d'une manire gnraJe, s'ils quit- tent Ja Suisse dfinitivement (Turquie). Les cotisations transfres servent ii augmenter Ja rente du pays d'origine; d'autre part, J'&ranger qui se trouve dans cette situation renonce dfinitivement ä tous ses droits envers l'assurance suisse, droits qui pourraient dcouler de ces cotisations. En ce qui concerne J'octroi des rentes A VS extraordinaires, Ja Suisse observe
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le principe, admis sur le plan international, selon lequel on ne peut, ici, ra- liser une ga1it complte entre ressortissants de l'Etat partenaire et citoyens suisses. Eile a donc convenu avcc tous les Etats contractants que les ressortis- sants de ceux-ci, iorsqu'iis sont domicilis en Suisse, ont droit ä ces prestations sans cotisations seulement aprts avoir habit dans ce pays pendant une cer- taine dure minimale sans interruption. Cette dur& est de dix ans pour le droit aux rentes de vieillesse et de cinq ans pour ic droit aux rentes de survivants, ou aux rentes de vicillesse qui les remplacent. Les systmes de quelques pays (Pays-Bas, Belgique, France) comportent des rgles analogues aux nötres en ce qui concerne le droit aux rentes; ils prvoient eux aussi que ce droit prend naissance &jä au bout d'une anne d'assurance (en France, depuis peu, cette dure a rduite ä un trimestre en principe). Cependant, les autres systmes nationaux ne sont pas aussi gnreux, m eine envers leurs propres assurs. Ainsi, dans la Rpublique fdrale d'Allemagne, en Italic et en Autrichc, ii faut remplir la condition d'un «temps d'attente» (c'est-i-dirc une dure minimale d'assurance comprcnant des p&iodes de coti- sations et des p&iodes assimil&s) de cinq ans pour les rentes de survivants et de quinze ans pour les rentes de vicillesse. Dans ces systmes-1, l'galit de traitemcnt n'apporterait donc pas une solution quivalant ila solution suisse. Notre pays doit donc, bicn qu'il rejette pour lui-mme, pour des raisons admi- nistratives, la methode de la totalisation, exiger que les pays en question, dont les bis prvoient un tcmps d'attente plus long, accordent leurs rentes unila- tralcment selon ladite mthodc en contrepartic de la rduction de la dure minimale suisse t un an. Cela signific que l'Etat partenaire prend en compte - en rg1c gnralc d~jä au bout d'unc durc d'assurance d'un an au moins dans son systeme des priodcs d'assurance suisses pour l'accomplissement de son -
tcmps d'attcntc plus long; un droit aux prestations est ainsi acquis, m e ine si l'int&css n'a pas accompli, dans Ic systeme tranger, une dure d'assurance sufTi san tc.
2. Calcul de la prestation
La Suissc a adopt, dans toutcs ses conventions, la m&hode de calcul qu'clle applique ä ses assurances internes; dans l'AVS, eile «proratise» la rente uni- qucmcnt sur la base de donnes suisses. Chcz nos partenaires, on distingue deux groupes, qui calculent chacun & sa manire les rentes payables en vertu de la convention: dans le premier de ces groupes, le systmc national prvoit galement un calcul des rentes au pro- rata; dans l'autre, lorsquc Fon a pratiqu la totalisation pour ouvrir droit ä la rente, on caicuic aussi, proportionnellement, la prestation duc, et ccci selon Ic rapport entre les p&iodes nationales (&rangrcs) et les priodcs totalis&s (trangrcs et suisses). Lcs p&iodes suisses priscs en comptc bors de la totali- sation n'ont pas d'influence sur Ic montant de la prestation &rangre; cepcn- dant, elles sont prises en considration pour la rente AVS.
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Conditions a remplir pour avoir un droit en cours de formation
La personne qui a accompli dans l'AVS une anne entire de cotisations a ainsi acquis un droit t la rente ordinaire; celui-ci est inalinable et potentiel, si bien que l'intress n'a plus besoin de prendre des mesures particulires, jusqu'ä la survenance du risque assur, pour maintenir ce droit. II n'en va pas de mme chez queiques-uns de nos partenaires, qui posent des conditions sup- p1mentaires en plus de la dure d'assurance minimale pour ouvrir droit - -
aux prestations, par exemple une certaine densit d'assurance; on peut cxiger aussi qu'unc partie des priodcs de cotisations se situe i une certaine poque, avant la survenance de 1'vncment assur. Ces conditions dites «d'un droit en cours de formation» ne pourraient gnralcment pas trc remplics, en par- ticulicr par des citoycns suisses qui ont travaiN dans Ic pays &rangcr pendant une p&iode limite; c'est pourquoi les conventions prvoicnt que la totalisa- tion de p&iodcs suisses dji prvue pour l'ouverturc du droit s'appliquc ga- lement au maintien desdites conditions.
Paiements ä l'&ranger
L'AVS paic les rentes ordinaires aux ressortissants suisses dans tous les pays lorsque de tels paiemcnts sont possiblcs. Si ces vcrsements illimits taient garantis pour tous les ressortissants des pays contractants, en vertu du principc de l'galit de traitcment prvu dans toutes les conventions, cela impliquerait une application abusive de cc principc dans les cas oü l'Etat partcnairc, lui, ne prvoit pas de paiemcnts de scs prestations 't i'trangcr ou ne prvoit que des paicments limits. La Suissc tient compte, i cet gard, de la rciprocit. Ccrtes, on a pu institucr, dans prcsquc toutes les conventions actuellcment en vigucur, le paiemcnt illimit des prestations t l'trangcr; ccpendant, Iä oü le droit national ne prvoit pas de tcls paicments et oü le pays concern n'cst pas prt ä cdcr sur cc point, mme dans une convcntion, la Suissc ne verse des prestations aux ressortissants de tcls pays que s'ils ont leur domicilc sur Ic ter- ritoirc de la Confdration (actuellcment, une teile rglemcntation n'cst pr- vue que dans le cas du Danemark). Parfois, une autrc exccption cst faitc au principc de l'galit de traitcmcnt int- gralc; c'cst le cas dans quelques conventions (ltalic, Yougoslavie, Espagnc, Turquic, Grcc, Portugal et Sude), qui prvoient, pour des raisons adminis- tratives, que les ressortissants des pys en question rcoivcnt, contrairemcnt cc qui cst prvu pour les citoycns suisses, non pas une rente, mais une indem- nW unique ouJörfaitaire. Cette mesure spcialc conccrne les rcntcs partielles jusqu'ä concurrcncc d'un certain pourccntagc de la rente compkte correspon- dante, rentcs qui sont vcrscs sous forme d'un capital lorsque l'ayant droit a son domicile i l'&trangcr au moment de la survenance de l'vnemcnt assur, mais aussi lorsqu'il quitte notrc pays aprs coup.
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Les rentes AVS extraordinaires ne sont pas vers&s dans un pays tranger, mme en vertu des conventions.
C. Regles valables pour l'Al
Bien qu'une grande partie de ce qui a dit ipropos de l'AVS soit valable aussi pour l'Al et que les conditions du droit soient identiques, dans une large mesure, il faut tout de mme considrer i'AI sparment. Dans l'Al, en effet, une condition supplmentairejoue un röte important, c'est la clause d'assu- rance, qui occasionne de grandes difficuits dans l'application des accords internationaux. On appelle clause d'assurance la condition selon laquelle la personne en cause doit äre assur& au moment de la survenance du risque assur, c'est--dire lorsque l'invalidit survient. La realisation de cette condition ne provoque gnralement pas de difficuits pour les personnes qui ont leur domicile en Suisse, mme si elles sont de nationalit trangre. En revanche, des probl- mes se posent si l'intress a quitte la Suisse au moment oii survient cette inva- lidit.
1. Accords du type B
Aprs l'instauration de l'Al Je l el janvier 1960, cette nouvelie assurance put &re ins&e dans les conventions internationales. Les clauses la concernant avaient, ä i'origine, la mme teneur que celles concernant l'AVS. Ainsi, pour les rentes ordinaires de l'Al, on reprit dans toutes les conventions les rg1es valables pour les rentes ordinaires de l'AVS, soit: Naissance du droit des per- sonnes devenues invalides en Suisse, comme pour les citoyens suisses, au bout d'une anne entire de cotisations; calcui de la rente d'aprs le systeme «pro rata» appliqu sur Je plan national; la rente Al ordinaire acquise avant le dpart de la Suisse est verse, aussi en cas de retour dans le pays d'origine ou - si le pays d'origine accorde la rciprocit - en cas de dpart pour un pays tiers, lt oü l'intress s'est &abli. Des complications sont apparues cependant lorsque i'tranger devenait inva- lide seulement aprs son retour dans sa patrie, car on ne pouvait pas, dans une teile situation, trouver une solution en appliquant le principe de i'galit de traitement. Le citoyen suisse dornicili t l'&ranger doit, comme on le sait, &re affihi i'AVS/AI facultative pour que soit ralis& la «clause d'assurance» dans l'Al. La possibiiit d'adhrer icette assurance facultative n'a pas pu äre offerte aux ärangers pour des raisons de principe. Aussi a-t-on cherch ?i rsoudre le probime, dans les conventions, en crant une sorte de clause d'assurance de remplacement, c'est--dire en assimilant 1'affiliation t i'assu-
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rance du pays d'origine ä la quaIit d'assur au sens de la 1gislation suisse. Toutefois, une difficult particulire dans 1'application de cette dernire clause surgit en raison du caractre spcial de notre Al. Une personne devenue incapable de travailler West invalide selon le droit suisse, dans la plupart des cas, que lorsque cette incapacit est de 50 pour cent au moins et a dur au moins 360 jours, et lorsqu'elle persistera vraisemblablement t l'avenir. Cette particularit suisse est difficile ä comprendre pour nos partenaires, car ceux-ci considrent que la survenancc de 1'invalidit cofncide prcsque toujours - -
avec ic dbut de l'incapacit de travail; ils veillent alors, parplusicurs moyens, cc que l'int&ess ne puisse toucher des prcstations injustifies, c'est--dire qu'il n'y ait pas un cumul de prestations de diff&entes assurances. Pour rsou- drc le probleme dans les accords internationaux, on a donn un caractre plus nuance ä la clause d'assurance de remplacement en dfinissant l'appartenancc t l'assurance trangre par l'numration d'autrcs lments du droit äranger pouvant tre utiliss pour remplir les conditions de notre clause d'assurance. Les conventions dans lcsquelles Ic domaine de l'AI a rglcmcnt d'aprs le mod1c cxpos sont dsignes comme «accords du type B». La Suisse a conclu de tcls accords avcc des Etats dont le systmc fait dpcndrc le montant des rentes (comme en Suisse), notamment, de la dur& de 1'assurancc. II s'agit des pays suivants: Italic, Yougoslavie, Rpublique fdrale d'Allemagnc, Autriche, Luxembourg, Grande-Bretagne, Sude et Etats-Unis. La prestation offerte en contre-partic par ces pays corrcspond aux rglcs expo- s&es dans le chapitre consacr l'AVS: Les assurances de ces pays prennent en comptc, pour remplir leurs Mals d'attente plus longs (en rgle gnrale cinq ans pour les rentes d'inva1idit), et pour remplir d'ventuelles conditions ayant trait aux droits en cours de formation, les p&iodes d'assurance suisses, autant que cela est n&cessaire, et accordcnt alors une rente partielle «prora- tis&» en consquence.
2. Accords du type A
Depuis 1969, on a conclu, en plus des conventions du type B dcrites ci-des- sus, une sric de nouveaux accords (ou d'accords rcviss) comportant des rg1cs diffrentes en cc qui concerne l'Al; ils appartiennent au «type A» carac- tris par le principe du risque. Ces accords du type A ont conclus avec les pays suivants: Espagne, Turquic, Pays-Bas, Grcc, France, Beigiquc, Por- tugal et Norvge. Cc nouveau type prvoit que l'invalide remplissant les conditions reoit, au heu de deux rentes partielles verses par les assurances des Etats concems (ces rentes &tant calculcs au pro rata des priodes d'assurance accomphics), une seule rente d'invaiidit; eile est verse par 1'assurancc ä laquelle il &ait affihi lors de la survenance de l'invalidit. Cctte assurance verse ha prestation dans sa totahit, c'est--dirc qu'clle prend en compte toutes les priodes de cotisa-
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tions aussi celles qui ont & accomplies dans l'autre pays. L'assurance de cet -
autre pays, eile, est Iibr& de toute obligation de verser des prestations, sous reserve toutefois des droits dcou1ant de i'assurance facuitative. Etant donn que le principe du risque n'impose le versement de prestations qu'ä un Etat signataire, il a failu, du cöt suisse, s'carter du principe purement national du calcul pro rata et accepter la prise en compte de p&iodes d'assu- rance accompiies dans le pays partenaire. Ces priodes sont traites comme des p&iodes d'assurance suisses, t condition que comme &jä dit 1'vne- - -
ment assur soit survenu en Suisse. En revanche, pour le calcul du revenu moyen d&erminant, on ne tient compte indpendamment d'une ventueIle -
totalisation de p&iodes &rangres que des revenus acquis en Suisse. -
La rente Al, une fois acquise, continue d'tre verse mme si le bnficiaire quitte la Suisse. D'autre part, une demi-rente Al reste, selon le principe du ris- que, une demi-rente aussi aprs un tel dpart; il se peut que l'assur, parti pour l'&ranger, y reprenne une activit lucrative en mettant iprofit les aptitudes qui lui restent et acquire ainsi, pour le cas d'une aggravation future de son invalidit, un droit supplmentaire ä des prestations. Les assurances des Etats partenaires procdent, dans I'application du principe du risque, selon les mmes rgles dans le cadre de leurs bis. Prcisons que les rgles de cc type A, c'est--dire la totalisation de p&iodes d'assurance &rangres, ne valent, aussi du cöt suisse, que dans le domaine de 1'AI. Lorsque la rente Al est remp1ace, pour raisons d'ge, par une rente de vieillesse, I'assurance suisse en revient au calcul fond uniquement sur des prescriptions nationales (en somme, le type B). Cc passage de la rente d'invalidit la rente de vieillesse, dans les accords du type A, peut d'ailleurs crer des problmes particuliers, surtout borsque l'ge ouvrant droit ä la rente de vieillesse est diffrent dans les deux pays signataires. Pour empcher ici des ingalits, notamment une forte baisse du revenu sous forme de rentes, ii faut trouver, dans certaines conventions, divers expdients. Il est vrai que les imperfections ne pourrontjamais &re entirement limines lorsqu'il s'agit de combiner, par un accord, des systmes nationaux trs diff- rents.
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Problemes d
AVS/AI/APG. Qualite d'assurs de ressortissants suisses habitant en Suisse, mais exerant une activite lucrative dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de securite sociale'
En vertu du principe de «i'affihiation au heu de travail», consacr par tous les accords internationaux en matire de scurit sociale, le ressortissant suisse habitant en Suisse, mais travaillant en quallte de frontalier ou de saisonnier (donc sans tre «dtach» par un empioyeur) dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une teile convention, ne saurait tre assur obhigatoirement dans notre pays. Comme ii a &abli un domicile en Suisse, ce saIari n'aura pas non plus la possibilit d'adhrer ä l'assurance facultative. Pour ne pas traiter moins favorablement ces ressortissants suisses que leurs compatriotes l'tranger, une pratique administrative de longue date kur permet d'adhrer volontairement ä notre regime obligatoire. Ils ont d's lors la facuit de rester affilks au regime obligatoire alors qu'ils n'y seraient plus sournis, tout en pou- vant en sortir n'importe quand ils peuvent aussi dans la mesure oiii ils -
n'avaient encore jamais affilks au regime obligatoire - y adhrer sur demandc. Ni ha Ioi, ni le rglernent ne font etat de cettc possibihit qui, d'ailleurs, conduit souvent ä un cumul d'assurance. C'est la raison pour haquelle les caisses de compensation ne sont pas tenues de donner des informations t cc sujet. Nan- moins, afin de crer une situation claire et nette, les caisses de compensation et leurs agences devraient demandcr une dciaration &rite aux frontahiers qui dsirent expressment adhrer facultativement au rgime obligatoire de l'AVS/AI/APG. La perception des cotisations chez ces assurs-it se fera de la mme manire que chez les sa1arks (assurs au regime obligatoire) dont I'ernploi'eur ii est pas tenu dc paver des cotisations (art. 6 LAVS). A l'instar des autres assurs, ils devront &galement verser des cotisations au regime des APG. En rgle gnrale, ha caisse de compensation cantonale com- ptente est celle du heu de domicile. Le iibelk de la rg1emcntation figurant dans les directives sur he statut des trangers et des apatrides (chapitres Autriche, chiffre 18, et Rpuhliquc fd- Extrait du Bulletin de I'AVS No 114.
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rale d'Allemagne, chiffre 19) West pas trs heureux; ii ne faudra donc plus appliquer ces dispositions de cette manire. Ces deux chiffres marginaux seront du reste abrogs ?i la prochaine occasion.
Continuation de la poursuite aprs Opposition sans main1eve (Modification des commentaires pub1is dans la RCC 1978, p. 310)'
Dans la RCC 1978, 1'Office fdral des assurances sociales a sou1ign la pos- sibi1it qu'ont les caisses d'obtenir directement la continuation de la poursuite, sans passer par la procdure de main1eve, ä condition toutefois qu'clles noti- fient une dcision fixant leur crance seulement aprs 1'opposition 1eve par le dbitcur. Cette pratique se fonde sur une jurisprudence de longue date et maintes fois confirme. D'aprs celle-ei, le Tribunal fdra1 reconnaissait, aux autorits administratives notamment, la facu1t de requ&ir la continuation de la pour- suite aprs la seule notification d'une dcision, mme si cette demirc ou, le cas &hant, celle manant d'une autorit de recours cantonale ou fdra1e ne levait pas 1'opposition de manire formelle, ni ne se rfrait ä la poursuite en cours. Une teile pratique avait cependant le dsavantage qu'elie contraignait les offices des poursuites ä d&erminer si les dcisions qui leur äaie nt soumises comportaient uniquement la condamnation au paiement d'une somme d'argcnt. De mme, eile obligeait les offices t verifier si cette condamnation avait trait ä la crtance objet de la poursuite pendante. L'examen de ces points, qui pouvait s'avrcr dlicat, revenait en fait iapprcicr si l'acte produit valait titre de mainlev&. Or, l'article 80 LP soustrait justement aux autorits de poursuite cc pouvoir d'appr&iation. Sans remettre en causc cette jurisprudence, le Tribunal fdra1, dans un arrt du 2 juillet 1981 (ATF 107 111 60), a cxig dcux conditions supplmentaircs 1'application d'une teile procdurc. En effet, les prposs des offices des poursuites ne peuvent depuis lors continuer une poursuite frappe d'une opposition recevable que sur prscntation d'une dcision, entre en force, dont le dispositif mme se rfre avec prcision ä la poursuite en cause et lve for- mellement 1'opposition, totalement ou ä concurrcncc d'un montant dter- mine. A dfaut de teiles prcisions, la procdure de mainlevc doit alors tre engage. En dfinitivc, lorsqu'unc caisse de compensation engage une poursuite pour recouvrer une crance, sans avoir pra1ablement rendu ä cc sujet une dcision pass& en force (par exemple si eile choisit la procdure rgIe par le N° 341.2 des Directives sur la perception des cotisations ou si, dans les cas prvus sous N° 136 a des Directives sur les cotisations des indpendants et des non-actifs, eile engage une poursuite avant de rendre la dcision de cotisations), et lorsque
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le dbiteur fait opposition, la caisse doit rendre sa dcision comme indiqu ci- dessus. A ce propos, lorsque 1'assur a forme Opposition seulement pour «gagner du temps», la caisse peut, dans sa dcision, retirer 1'effet suspensifau recours forme contre celle-ei (cf. les Directives sur la perception des cotisa- tions, NOS 372.1 ss). Sur Ja base de cette dcision, la caisse peut ensuite deman- der la continuation de la poursuitc. A cette requte, eile joindra le texte de sa dcision, accompagn d'une dciaration selon laquelle ladite dcision a passe en force ventue1lement, cette attestation sera donn& par 1'autorit de recours. Si 1'office des poursuitcs n'acceptait pas la demande de continuation, la caisse devrait porter plainte auprs de 1'autorit de surveillance en vertu de I'article 17 LP. Dans les cas oi'j le dbiteur, aprs quc la dcision a passe en force, a teint la dette ou obtenu un sursis, cc qu'il peut demander par voic d'cxccption dans une procdure de main1cve (art. 81, ler al., LP), Ja caisse renoncera bicn entendu ä continuer la poursuite. Toutefois, signalons quc le dbitcur peut faire valoir cette exception en requrant l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP), ainsi quc le Tribunal fdral l'a rcconnu (ATF 75111 48).
En bref
Avocats et cotisations AVS
Le TFA ayant rcndu un jugement sur la question des cotisations dues par les avocats, la Fd&ation suisse des avocats a cnvoy rtcemmcnt i la presse un communiqu cc sujet. L'OFAS a fait les commcntaircs suivants pour com- pktcr ceux des intresss: «On pourralt croire, en lisant cc communiqu, que les honoraires verss par les socits de capitaux aux membrcs de leur conseil d'administration, lorsquc ceux-ci fonctionncnt comme avocats-conseillers, ne sont pas soumis cotisa- ä
tions. Toutcfois, une teile conclusion serait crronc. Tout rcvenu obtcnu en Suisse et tir d'une activit professionnelle est soumis ä cotisations. (Des exccptions sont faites pour les revcnus touchs ä I'trangcr, ainsi quc pour ceux des personnes bnficiant d'une rente de vicillesse.) La seule question qui se pose ici est de savoir si ces revenus proviennent d'une actit'it inckpendante ou d'une activiu salarke. Dans l'arr& en question, le TFA a confirm une jurisprudence, applique pendant de longues annes, selon laquellc un assur (par exemple un avocat)
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peut äre, i1'tgard d'une mme personne (par exemple une socit anonyme), en mme temps indpendant et sa1ari. II est certain que les rtributions ver- sees ä 1'avocat pour sa fonction de membre du conseil d'administration sont considrer comme des kments du salaire d&erminant; 1'employeur doit en faire le dcompte avec la caisse de compensation. II fallalt donc se demander seulement si les rtributions verses ä 1'avocat pour son röle de conseiller, donc pour les conseils qu'il a donns, constituaient un salaire dterminant (parce que cet avocat a considr comme «emp1oy de Ja maison» en quelque sorte) ou s'il s'agissait lt d'honoraires verss ä un indpendant, ceiui-ci &ant alors tenu de faire 1ui-mme Je d&ompte avec la caisse. Dans le cas prsent, Je tribunal a ni 1'existence d'une activit salari&, parce que les conseils en question auraient aussi pu äre donns par des avocats trangers t i'entreprise, et qu'il manquait ainsi la corr1ation &roite avec les fonctions dirigeantes d'un membre du conseil d'administration. Ce faisant, Je tribunal s'est fond, dans 1'essentiei, sur les considrants de son arrt N. S. A. du 27 aoüt 1979 (ATF 105 V 113 = RCC 1980, p. 207). Toutefois, ii serait faux de conclure que les rtributions de ce genre, verses un avocat-conseiller et membre du conseil d'administration, reprsentent dans tous les cas le revenu d'une activit indpendante. L'arrt en question concerne un cas particulier; 1'administration doit examiner, comme par Je pass' en considrant toutes les circonstances et en tenant compte de la juris- prudence applicable, si eile a affaire, dans un cas donn, iun revenu tir d'une activit indpendante ou au revenu d'une activit sa1arie.»
Interventions parlementaires
Initiative du canton de Bäle-Campagne, du 29 mars 1982, concernant la revision de l'AI Le canton de Bäle-Campagne a präsent ä l'Assemblee fedrale l'initiative suivante: Le Grand Conseil du canton de Bäle-Campagne propose que les dispositions concernant l'Al fdrale soient adaptes Je plus tät possible, par une revision partielle, aux exigences de 'integration des handicaps.«
Postulat Bundi, du 27 janvier 1982, concernant les allocations familiales et pour enfants A part les interventions parlementaires änum&es ä la page 287 de la RCC, le Conseil national a aussi accept, Je 25 juin, le postulat Bundi (RCC 1982, p. 168).
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Postulat Huggenberger, du 16 juin 1982, concernant l'ajournement de la rente AVS M. Huggenberger, conseiller national, a präsente le postulat suivant: «Le Conseil fd&al est invitä ä reviser le rglement sur l'AVS de faQon ä permettre, confor- mement ä l'article 39 de la loi sur l'AVS, d'ajourner le versement de la rente lägalement lors- que celle-ci est partielle, ce qui permettrait de compenser, le cas öchöant, des annees de cotisations manquantes.«
Interpellation du groupe du PdT/PSA/POCH du Conseil national, präsente le 8 juin 1982, concemant l'augmentation de la taxe de la radio et de la TV Voici la rponse äcrite donne par le Conseil fdral, le 18 aoüt 1982, ä cette interpellation (cf. RCC 1982, p. 291): «Le 2 juin 1982, nous avons döcidö de majorer de 26,5 pour cent les taxes de concession pour la radio et la tivision, avec effet de s leier octobre 1982. Ce taux est infrieur de 3 pour cent ä celui qui avait ätä propose par la Societe suisse de radiodiffusion et tivision (SSR). Nous avons en outre renonce, pour des raisons de principe, ä adapter systematiquement les taxes a l'indice des prix ä la consommation. Dans Vensemble, jusqu'ä la fin de 1984, la SSR disposera d'un montant infrieur de 14 millions de francs ä celui quelle a demand. Voici nos reponses aux diverses questions: 1 et 2. Nous savons que les rentiers AVS/Al qui peroivent la somme minimale sont les plus touches par le rencherissement. Dans certains cas, les concessions peuvent cependant ötre gratuites; conformement ö l'ordonnance du Departement federal des transports, des communications et de l'önergie, datee du 11 decembre 1973, cet allögement est octroyö notamment ä des invalides et ä des personnes ayant plus de 65 ans, lorsque leur revenu et leur fortune sont faibles. Sur demande, les interesses sont exoneres du paiement des taxes d'enregistrement, de regale et de contröle. Les PTT ont d'ailleurs ölaborö une notice ä ce sujet; eile contient toutes les indications importantes pour le requerant. 3. L'adaptation des rentes ordinaires AVS/Al ä Vevolution des prix et des salaires est pres- crite dans la LAVS (art. 33ter). Selon ces dispositions, eile a heu en rögle gönörale tous les deux ans, la prochaine fois leier janvier 1984. Nous pouvons cependant adapter les ren- tes ci-dessus avant l'expiration du delai de deux ans (döbut de I'annöe suivante), mais ä condition que l'indice des prix ä la consommation ait marquö, en une annöe, une hausse de plus de 8 pour cent. En l'occurrence, pour des raisons techniques, nous devons prendre notre decision dejä au mois de juin de l'annöe pröcödente. A fin mai1982, le rencherissement annuel atteignait 5,9 pour cent. Si Ion admet qu'il sera du möme ordre durant le reste de l'annöe, le renchörissement annuel s'ölövera alors ä 6,3 pour cent. Etant donnö que le niveau des rentes au döbut de 1982 affichait un retard de 0,9 pour cent comparativement ä 'övolution des prix, ha difförence globale est donc de 7,2 pour cent. Les conditions autorisant une adaptation des rentes le lerjanvier 1983 ne sont donc pas remphies. La hoi sur l'AVS ne permet pas non plus h'octroi d'une indemnitö autom- naie ou d'une double rente.'
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Informations
Le fonds de compensation AVS/AI/APG au premier semestre de 1982
Au cours du premier semestre de 1982, les recettes globales de I'AVS, de l'Al et des APG ont augmentö de 848 millions par rapport ä la möme periode de I'anne precdente pour atteindre 8046 millions. Cette övolution positive est essentiellement imputable ä la Progres- sion des cotisations des assurs et des employeurs et ä la contribution de la Confderation ä l'AVS qui s'est fortement accrue. II faut remarquer ä cet effet que le taux de contribution a de nouveau öte portö ä 15 pour cent des dpenses au 1er janvier 1982. Les dpenses des trois iristitutioris sociales ont progressö de 879 millions, soit 13,0 pour cent, au cours du premier semestre et se sont chiffrees ä 7657 millions de francs. 741 mil- lions de cette augmentation concernaient les rentes de l'AVS et 81 millions ceiles de i'AI. Cet accroissement est dü principalement ä l'adaptation des rentes au lerjanvier 1982. Le r6sultat d'exploitation intermediaire de I'AVS/AI/APG prsentait ä f in juin un excdent de recettes de 389 millions, alors qu'il ätait de 420 millions au terme du premier semestre de 1981. La fortune globale a ainsi progresse de 389 millions pour atteindre 11 567 millions de francs.
En millions de francs 1er semestre 1982 1er semestre 1981
Recettes 8046 7 198 Dpenses 7657 6778 Excdent 389 420 Fortune AVS/AI/APG 11 567 10658
Au cours du premier semestre, l'activitä du fonds de compensation en matire de placement s'est caract6rise comme suit: le volume des nouveaux piacements ä moyen et ä long terme effectus sous forme de pröts contre reconnaissance de dette, d'obiigations et de bons de caisse s'est chiffrä ä 630 millions; le montant des piacements convertis a atteint 144 mil- lions et celui des investissements ä court terme 4170 millions de francs. L'ensembie des capitaux placs s'est accru de 299 millions pour atteindre 8050 millions. Le rendementmoyen des nouveaux placements et conversions oprs au cours du premier semestre se montait ä 5,47 pour cent. Ceiui de 'ensemble du portefeuilie s'ievait ä 5,34 pour cent au 30 juin 1982; ainsi, il est reste inchangö depuis la fin de I'anne dernire.
AHocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Int. Le 14 juin 1982, le Grand Conseil a ädicte un arröte par lequel les allocations pour enfants aux salariös et indöpendants ont ötö augmentöes de 70 ä 80 francs pour chacun des deux premiers enfants et de 80 ä 90 francs pour le troisiöme enfant et les suivants. Par ailieurs,
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la limite de revenu ä laquelle est soumis le droit aux allocations des independants a ete rele- vee comme suit: donnent droit aux allocations tous les enfants si le revenu est infrieur ä 22000 francs (jusqu'ici 18000 fr.); le deuxieme enfant et les suivants si le revenu varie entre 22000 (18000) et 34000 (30000) francs; le troisieme enfant et les suivants si le revenu excede 34000 (30000) francs. Les nouvelies dispositions sont entrees en vigueur leier juli- let 1982.
Allocations familiales dans le canton de Lucerne Le 28 juin 1982, le comite de la Caisse lucernoise d'allocationsfamiliales pour les indepen- dants a pris les dcisions suivantes: les independants ont droit ä une allocation pour enfant de 80 francs par mois et par enfant ainsi qu'a une allocation de formation professionneile de 100 francs; auparavant, les interesses ne recevaient qu'une allocation pour enfant de 60 francs par mois et par enfant. La limite de revenu na pas ete modifiee (22000 + 3000 fr. par enfant). La contribution des allocataires est relevee de 2 ä 20 francs par mois; eile est deduite ä chaque paiement d'ailocations. Ces innovations ont pris effet le 1er juillet 1982.
Nomination complementaire dans la Commission fd&aIe de I'AVS/AI
Le Conseil federal a pris corinaissance de la demission de M. Pierre Aubert, anden conseil- 1er d'Etat, comme membre de ladite commission, en ie remerciant des services rendus. M. Denis Clerc, conseiller d'Etat, Fribourg, a ete nommä pour lui succeder jusqu'ä la fin de la periode administrative en cours, soit jusqu'au 31 decembre 1984. ii sera l'uri des repre- seritants des cantons au sein de la commission.
Nouvelies personnelles Commission Al du dem!-canton de Nidwald Le Conseil d'Etat de Nidwald a nomme un nouveau president de la commission Al de ce demi-canton pour la periode administrative 1982-1986; il s'agit de M. Herbert Stöckli.
Commission Al du canton de Vaud M. Michel Dind a ete nomme präsident de cette conimission par le Conseil d'Etat vaudois.
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Jurisprudence
AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 27 novembre 1981, en la cause W.M. et O.F.S.A.
Article 1er, 1er aiinea, lettres a et b, et article 3 LAVS. On considöre comme assujetti ä I'assurance obligatoire et ä I'obiigation de cotiser le ressortissant ätrangerqui, apres avoir atteint läge de 65 ans, eilt domicile en Suisse et y exerce une activitä lucrative. Peu importe que les cotisations payees apres cette limite d'äge ne soient plus formatrices de rentes.
Articolo 1, capoverso 1, lettere a e b, e articolo 3 LAVS. Un cittadino straniero che, dopo aver compiuto i 65 anni, elegge domicilio in Svizzera e vi esercita un'attivitä lucrativa e considerato soggetto all'assicurazione obbligatoria e all'obbligo contributivo. Ii fatto che i contributi pagati dopo questo limite d'eta non costituiscano piü rendite e irrelevante.
W.M., ressortissant ätranger nä le 31 octobre 1900, travaiile en Suisse depuis le mois d'octobre 1962 au service de la maison 0. F. Cefle-ci a payä pour lui [es cotisations pan- taires jusqu'ä fin däcembre 1965. La caisse de compensation, ayant constatä que W. M. ne pouvait prätendre une rente de vieiilesse, a remboursä au prnommä une partie des coti- sations qu'il avait payäes. Par däcision du 16mai1980, eile ordonna de nouveau ä la maison O.F. de payer les cotisations sur les salaires verses ä W.M. depuis le lerjanvier 1979. L'affaire a ätä portäe devant i'autoritä cantonale de recours, puls devant le TFA. Ce dernier a rejet6 le recours de droit administratif et ämis les considerants suivants:
2. a. Suivant I'articie 3, 1 e alinea, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 e janvier 1979, les assurs sont tenus de payer des cotisations aussi iongtemps qu'iis exercent une activite lucrative, ceia sur la part de gain däpassant une limite fixäe ä 750 francs par mois ou 9000 francs par an pour les saiariäs (art. 4, 2e al., iettre b, LAVS et art. 6 quater, 1 e al., RAVS). Selon i'article 1er, 1er ahnäa, LAVS, sont notamment assures conformäment ä ladite ioi les personnes physiques qui ont leur domicile clvii en Suisse; les personnes physiques qui exercent en Suisse une activitä lucrative. Le recourant W.M. ayant manifestement la quaht d'un assurä, au sens de I'article 1er, 1er alinäa, Iettres a et b, LAVS, il faut se demander si le fait qu'il ne püt prätendre de pres- tations iorsque fut rendue la däcision htigieuse pouvait justifier qu'on le libäre de i'obhgation de cotiser au-delä de läge d'ouverture du drolt ä une rente de vieiilesse prävue ä i'article 3, 1er alinäa, LAVS. b. La Ioi s'interpräte en premier heu seion sa bettre. Toutefois, si le texte n'en est pas abso- iument ciair, si piusieurs interpretations de celui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher
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quelle est la veritable portee de la norme, en la d6gageant de tous les elements ä consi- derer, soit notamment du but de la rgle, de son esprit ainsi que des vaieurs sur lesqueiies eile repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ögalement important. En outre, si plusieurs interpretations sont admissibles, il taut choisir celle qui est conforme ä la Cons- titution; en effet, si le Tribunal föderal ne peut examiner la constitutionnalite des bis fdä- rales (art. 113, 3e al., Cst.), on presume que le legislateur ne propose pas de solutions en desaccord avec la Constitution, ä moins que le contraire ne resulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (voir par exemple ATF 105 1 53, consid. 3 a, et les arröts cites). Par ailleurs, la Cour de ceans, si eile est iiee par la loi, s'öcarte exceptionnellement de celie-ci lorsque son interpretation litterale conduirait ä des rösultats manitestement insoutenabies, qui contrediraient la veritable intention du legislateur (voir par exemple ATF 105 V 47, 101 V 190, consid. 5, et les arröts citös). Enfin, le silence qualifie de la loi sur un point döterminö exclut l'existence d'une lacune que le juge puisse combler (voir par exemple ATF 101 1 b 335); ce dernier ne saurait admettre une teile lacune pour la seule raison qu'il estime que I'absence de regle legale West pas satisfaisante. Une veritable lacune, ä laquelle il doit remödier, ne peut ötre constatee que lorsque la loi ne fournit pas de reponse ä une question de droit qui se pose inevitablement (voir par exemple ATF 103V 100, 99V 19, ainsi que les arröts et les auteurs cites). c. En l'espöce, on ne saurait admettre que la loi präsente une lacune. La röponse ä la ques- tion qu'il incombe au TFA d'examiner est tournie par l'article 1er, 1er alinöa, LAVS, dont l'interpretation littörale du texte clair conduit ä constater que W. M. (comme son empboyeur du reste) est astreint au paiement de cotisations AVS/Al/APG, mabgrö son äge et malgrö le fait qu'il ne püt prötendre de prestations, en b'ötat de la bögislation, lorsque fut prise la decision en cause. Saisle du probleme, la Cour plöniöre a en effet döcidö de maintenir sa jurisprudence anterieure (voir RCC 1980, p. 465), parce que la solution ressortant de la bet- tre de la loi a ete voubue, en toute connaissance de cause, par le Pariement, devant lequei eile avait ete tortement combattue, mais sans succes. On rappellera ä cet ögard que b'un des objectits du lögislateur ötait alors de prendre des mesures d'assainissement de nature tinanciere (Message du Conseil föderal concernant la neuviöme revision de b'AVS, du 7 juil- bet 1976: FF 1976111, pp. 24 ss, chapitre 431.1, et pp. 46 ss, chapitre 512; voir aussi Bulletin officiel 1977 Conseil national, 267 ss et 292 ss; Conseil des Etats, 239 ss et 253 ss). L'assure au sens de l'article 3, 1 e alinea, LAVS est donc l'assure suivant l'article 1er, 1er ah- nöa, LAVS, abstraction taite de tout droit potentiel ä des prestations de l'assurance. L'inö- galite ainsi consciemment creee ne peut qu'ötre constatee par l'autoritö födörale de recours, qui ne saurait instituer une inögalitö dans l'inögalitö en dispensant certaines per- sonnes actives, qui ont döpassö läge d'ouverture du droit ä une rente de vieiiiesse, de l'obli- gation de cotiser. Pareille obligation de cotiser ä la charge de personnes ne possödant aucun droit virtuel aux prestations d'assurance existait d'aibleurs döjä lors de l'entröe en vigueur de la LAVS et ne tut supprimee qu'ä partir du 1er janvier 1954, par la deuxiöme revi- sion de i'AVS (RCC 1949, pp. 336-337, et FF 1953 11102). 3. Quant au fait qu'un remboursement ultörieur des cotisations payees aprös läge d'ouver- ture du droit ä une rente de vieiblesse n'eüt pu intervenir, ä teneur des dispositions appbi- cabbes en juin 1980, il ne saurait conduire le TFA ä statuer autrement. La Cour plöniöre a en effet decide que l'article 5, 2e aiinöa, de l'Ordonnance sur le remboursement aux ötran- gers des cotisations versöes ä b'AVS (du 14 mars 1952), qui prövoit depuis leier janvier 1979 que les cotisations d'employeurs ainsi que les cotisations versöes par les femmes aprös b'accompbissement de leur 62e annöe, et par les hommes aprös b'accomplissement de ieur 65e annöe, ne sont pas remboursöes, n'est pas contraire ä la 101 (art. 18, 3e ab., LAVS), mais s'inscrit au contraire dans la logique du systöme. En effet, le remboursement des coti- sations contredirait le but avouö du bögisbateur en permettant ä certaines personnes actives d'öluder, pratiquement, l'obligation de cotiser rösubtant pour elbes de b'articbe 3, 1er ahinöa, LAVS. 4...
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Arröt du TFA, du 28 decembre 1981, en la cause M.C.
Articles 4 LAVS et 6, 1 e alinea, RAVS. Font partie du revenu du travail tous les gains que l'assurö obtient dans I'exercice d'une quelconque activitö et qui augmentent son rende- ment economique ou capacitö contributive. Peu importe, en ce qui concerne les cotisa- tions dues, que ce genre d'activitö soit contraire aux bonnes mceurs. Article 25, 1 e alinöa, RAVS. La reduction de l'activite indöpendante, exercöe accessoire- ment, par suite d'une extension de I'activite principale salariee, West pas une raison suf- fisante pour appliquer la procedure extraordinaire. II en va de möme, inversöment, Iorsqu'il y a diminution de I'activite principale salariee et accroissement de I'activitö independante accessoi re.
Articoli 4 LAVS e 6, capoverso 1, OAVS. Tutti i guadagni che I'assicurato consegue nell'esercizio di una qualsiasi attivita e che aumentano la sua potenzialitä economica fanno parte del reddito dell'attivitä economica. Per ciö che riguarda I'obbligo contributivo, il fatto che I'attivitä sia contraria al buon costume e irrilevante. Articolo 25, capoverso 1, OAVS. La riduzione dell'attivitä indipendente, esercitata a titolo accessorio, in segulto all'estensione dell'attivitä principale dipendente non ö una ragione sufficiente per glustificare I'applicazione della procedura straordinaria. Lo stesso avviene quando, al contrario, esiste diminuzione dell'attivitä principale dipendente e aumento dell'attivitä accessoria indipendente.
M. C. s'est adonne ä la prostitution depuis 1975. Dans le courant de 1977, eIle a intensifiä cette activit; ensuite, eile a abandonnd complötement l'activitä salarie quelle exerQait. La caisse de compensation lui a räclamä des cotisations persorinelies sur les gains obtenus en qualitä de p&ipatticienne. Le TFA a confirme la dcision de la caisse et Amis les consi- drants suivants:
1. a. (Rappel des dispositions applicables.)
b. Les premiers juges ont corisidre que, pour des raisons ethiques, il ri'tait pas concevable d'assimiler la prostitution ä une activitä lucrative au sens de la ldgislation sur I'AVS. Ils sont toutefois dans l'erreur, pour les raisons suivantes: comme cela ressort de l'article 6, 1 e ah- näa, RAVS, on entend par revenu provenant d'une activite lucrative, au sens de la LAVS, tout gain provenant de n'importe quelle activite et qui augmente la capacitä contributive ('wirt- schaftliche Leistungsfähigkeit >) de l'assur (RCC 1976, p. 230, consid. 2 b; ATF 98V 189, consid. 3 a= RCC 1973, p. 131; ATF 97V 28 = RCC 1971, p. 468). Quant aux motifs auxquels obit celui qui exerce une activitä lucrative qu'il travaille pour gagner sa vie, par id6alisme -
ou, au contraire, par esprit de lucre ils n'ont aucune importance dans le domaine des coti- -
sations (RCC 1978, p. 467, consid. 2 b); sont räputäs gains du travail tous ceux que l'assur obtient par I'exercice d'une quelconque activit, celle-ci füt-elle scientifique, artistique, reh- gleuse ou eüt-elle d'autres fins lucratives (RCC 1963, p. 17). Des lors, il n'y a aucune raison de ne pas soumettre ä cotisations le gain de l'assure qui s'adonne ä ha prostitution, en ätant en droit de se prövaloir, dans l'exercice de cette activit, de ha garantie constitutionnehle de ha hibertä du commerce et de l'industrie (ATF 1011 a 476, consid. 2 b), sous räserve de l'article 19 RAVS. II serait en effet ihlogique de considrer que n'exerce pas un commerce ou une industrie (voir hart. 17, 1 e ah., RAVS) celui ou celle qui est en droit d'invoquer l'article 31 Cst. pour pratiquer une activitä äconomique. Au demeu- rant, on ne voit pas pourquoi une pdripatäticienne ne serait pas astreinte ä cotiser ä I'AVS, alors que, par exemple, ha femme tenant le mänage de l'homme qui lui fournit son entretien et avec lequel eile vit maritalement est rdpute exercer une activitä lucrative soumise ä coti- sations (ATFA 1951, p. 229; RCC 1951, p. 34). Du reste, ha Cour de cäans a däjä jugä qu'il devait en aller ainsi (arrt non pubhie F. du 10mai1967), en se räfrant notamment ä la juris- prudence et ä ha doctrine affirmant ha soumission ä l'impät des gainstiräs de h'exercice d'une
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activite contraire aux bonnes murs ou illicite (ATF 70 1254, consid. 1; Blumenstein: Archi- ves 8, pp. 234 ss; voir egalement: Archives 26, p. 342, flO 53; Masshardt/Gendre: Comm. IDN (ed. 1980), p. 91, flO 4 ad art. 21 AIN; Rivier: Droitfiscal suisse, p. 91 en bas). Cettejuris- prudence doit ätre confirmee. Eile est en effet conforme ä la conception selon laquelle tout revenu que la loi n'exclut pas expressement de son champ d'application est considere comme faisant partie du revenu imposable (ATF 105 1 b 2, consid. 1). c. L'intimee a donc exerce une activitä lucrative independante, ä titre accessoire jusqu'au 30 juin 1977, ä plein temps depuis lors, comme peripateticienne. Eile est tenue de cotiser sur les revenus tirs de cette activit. Reste ä determiner depuis quand. A cet egard, le TFA doit constater que les renseignements fournis par le dossier sont contra- dictoires. Les premiers juges n 'ont pas tranche cette question de fait, qui n'etait pas decisive pour eux, vu la solution ä laquelle ils se sont arrtes. La Cour de ceans, qui doit combier cette lacune (art. 105, 2e al., OJ), estime qu'il faut fixer le moment determinant au debut de 1975, en se fondant sur les indications ressortant de la communication de l'autoritö fiscale, dont la decision ne parait pas avoir ete attaquee. En effet, l'enregistrement par la Brigade des murs ne saurait ötre dcisif pour fixer la date ä partir de laquelle une personne a com- mence ä s'adonner ä la prostitution. C'est donc depuis le 1er janvier 1975 que l'interessee doit ötre astreinte au paiement de cotisations personnelies. Mme un eventuel changement de pratique administrative si changement il y avait eu ne s'y opposerait pas, en presence - -
d'un cas non encore liquide par une decision entree en force. Ii n'y a en effet aucune raison de dispenser du paiement de cotisations des personnes qui ont tire un revenu de lexercice d'une activite lucrative au sens de la loi, simplement parce que cette activit, ä tort, na pen- dant un certain temps pas ete consideree comme lucrative. Le chiffre 165 des Directives sur la perception des cotisations (du 1er janvier 1974) echappe sur ce point ä toute critique (sur la portee ä lui conferer, voir ATFA 1957, p. 174 = RCC 1958, p. 26; ATFA 1958, p. 97 = RCC 1958, p. 350).
2. Reste ä determiner l'assiette des cotisations dues par l'intimee.
a. Aux termes de l'article 25 RAVS: Si I'assure commence une activite independante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la periode de calcul retenue par l'autorite fiscale cantonale, une modification durable due ä un changement de profession ou d'etablissement, commercial ou autre, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la repartition nouvelle du revenu de l'exploitation, ou encore ä l'invalidit de l'assur, qui entraine une variation sensible du gain, la caisse esti- mera eile-mme le revenu net et fixera sur cette base les cotisations pour une duree allant du commencement de l'activite ou du moment du changement jusqu'au debut de la pro- chaine periode ordinaire de cotisations.
Les cotisations seront fixees separement pour chaque annee civile et sur la base du revenu de l'annee correspondante. Pour l'annee qui precede la prochaine periode ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des annees de cette periode.
Lorsque le revenu net rsultant d'une communication ultrieure de l'autoritä fiscale can- tonale est plus eleve ou moindre, la caisse de compensation doit reclamer les cotisations arrierees ou restituer celles qui ont ete perues en trop. S'agissant d'une disposition d'exception, l'article 25, 1er alinea, RAVS ne doit pas ätre inter- prete d'une manire extensive; son application presuppose une modification profonde affectant les bases mmes de I'activite economique (voir par exemple RCC 1981, p. 239, consid. 3c, et 1980, p. 210, consid. 2). A cet egard, il ne faut considerer comme changement de profession au sens de l'article 25, 1 e alinea, RAVS que celui qui survient dans une acti- vite lucrative indpendante (principale ou accessoire), mais non le changement dans l'acti-
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vite salariee qui exige une reduction ou l'arrt de l'activite accessoire independante (cf. RCC 1978, p. 228, et la jurisprudence cite). b. En I'occurrence, les cotisations litigleuses ont ete calculees correctement, conformement ä l'article 25 RAVS. La Cour de ceans tient en effet pour constant, on l'a vu, que l'intimee a commencö une activite independante au debut de 1975. En revanche, l'intensification de cette derniere, dans le courant de 1977, ne constitue pas tun des motifs prevus ä l'arti- cle 25, 1 e alina RAVS pour justifier une nouvelle procedure extraordinaire de fixation des cotisations. En effet, si le developpement de l'activitiä lucrative salariee impliquant une rduction de l'activitö independante, exercee accessoirement, n'appelle pas une teile mesure, on ne volt pas pourquoi il devrait en aller autrement dans le cas inverse. Du reste, ni la caisse ni I'OFAS n'ont songe a appliquer l'article 25 RAVS en 1977.
Arrt du TFA, du 10 fvrier 1982, en la cause E. S.A. (traduction de l'allemand).
Article 5, 2e aIina, LAVS; article 9,1er alina, RAVS. Le remboursement de frais occasion- nes par une reception offerte ä des colIgues, lors dune föte prive, fait partie du salaire determinant.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articolo 9, capoverso 1, OAVS. II rimborso delle spese cau- sate da un ricevimento offerto a colleghi, in occasione di una festa privata, fa parte del salario determinante.
Le TFA s'est prononce de la maniere suivante sur la qualification, en matire de cotisations AVS, d'une indemnisation pour frais encourus versee ä l'actionnaire unique d'E. S.A., en rejetant le recours de droit administratif:
Une indemnitö de 10400 francs a etö versee ä P. B.; la caisse de comperisation a voulu la consid&er comme une remuneration pour l'activitö de P. B. au sein du conseil d'adminis- tration, donc comme un element du salaire dterminant. II a ätä objecte que cette somme representait le remboursement de frais, lies ä l'activitä professionnelle, occasionries par la cbration d'un 50e anniversaire. En revanche, le juge cantonal a constat6 que ladite fte etait une affaire prive. Dans le recours de droit administratif, on n'a fait valoir aucun argu- ment permettant de conclure que cette constatation füt manifestement inexacte ou incom- plte. Le fait que l'indemnitä verse alt servi ä couvrir les frais de la reception organisee pour des collgues, invites ä prendre part ä ladite fte, n'empöche pas necessairement d'admet- tre le caractere privA de celle-ci. Ainsi, puisqu'it ne s'agit pas ici du remboursement de depensesliees ä l'activitä professionnelle, l'indemniteversee ä P. B., soit 10 400franc5, doit tre consideree comme un &ment du salaire dterminant.
Arrt du TFA, du 6 avril 1982, en la cause S. S.A. (traduction de l'allemand).
Article 5, 2e alina, LAVS. Le salaire dterminant englobe tous les gains du salarid qui ont une relation economique avec les rapports de travail.
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Article 7, Iettre h, RAVS. Les indemnits versees ä des organes dirigeants tont partie du salaire determinant. Article 9, 1er alinea, RAVS. Les frais generaux que linteresse pretend avoir supports doivent ätre prouves ou rendus vraisemblables.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. II salario determinante ingloba tutti i guadagni del salariato che sono in relazione economica con i rapporti di lavoro. Articolo 7, lettera h, OAVS. Le indennita versate a organi dirigenti fanno parte del salario determinante. Articolo 9, capoverso 1, OAVS. Le spese generali che I'interessato vuole far valere devono essere comprovate 0 rese verosimili.
Appele ä se prononcer sur la qualification, en matire de cotisations AVS, de rtributions versees ä la raison individuelle de l'actionnaire principal et de frais rembourss ä des repr- sentants de la sociötiä S. S.A., le TFA a rpondu de la manire suivante, en rejetant le recours de ladite societe:
2. La question litigieuse est de savoir si la recourante est tenue de payer les cotisations pan- taires sur les versements qui s'lvent ä 35 100 francs. Pour rpondre, il taut determiner si la recourante dolt ätre considre comme employeur au sens de l'article 12, 1 e alina, LAVS et si les retributions font partie du salaire dterminant au sens de l'article 5, 1 e et 2e alinas, LAVS. II faut considerer comme employeur au sens de l'article 12, 1 e alinea, LAVS celui qui verse ä des personnes obligatoirement assurees une rmunration pour un travail dpen- dant, au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS, c'est-ä-dire celui qui occupe et rtribue effec- tivement un assure en qualitö de salari (ATFA 1950, p. 136; RCC 1976, p. 155). Selon l'article 5, 2e alina, LAVS, le salaire dterminant comprend toute rmunöration pour un travail dpendant, fourni pour un temps döterminö au indtermin. Font partie du salaire determinantau sens de la loi et du reglement (articles 7 et9 ss. RAVS), pardfinition, toutes les sommes touches par le salari, si leur versement est öconomiquement lie au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus au aient ete rsilis, peu importe egalement que les prestations soient versees en vertu d'une obli- gation au ätitre benevole (ATF 106V 135, consid. 1, avec references=RCC 1981, p. 193; ATF 102 V 156, consid. 2 a. = RCC 1976, p. 527; RCC 1981, p. 515, consid. 3 a, avec rfö- rences). Le dädommagement pour frais encourus ne constitue pas un salaire däterminant (art. 7 RAVS).
L'autorit de premiere instance a qualifie de salaire däterminant touchä par W. S., titulaire de la raison individuelle et actionnaire pnincipal de S. S.A., des rätnibutions s'levant ä deux tals 10000 francs que la recourante a portees au crädit de ladite raison individuelle en 1976 et 1977 pour des travaux administratifs. Le Tribunal cantonal a motivä san jugement en esti- mant que «ces paiements avaient ete faits, manifestement, pour des travaux que W. S. avait effectues en qualitä d'organe pour le compte de la recourante. „ Le fait que W. S. a travaillä en 1976 et 1977 pour la recourante en qualite de salariä West pas conteste dans le recours de drait administratif, et c'est avec raison; en revanche, il est pretendu que W. S. n'aurait pas pu effectuer taus les travaux lui-mme, si bien qu'il aurait dü engager des collaborateurs (stänotypistes, employäs commerciaux, magasiniers, etc.) de la raison individuelle S. La rätnibution de 20000 francs (ä laquelle il faut ajauter les frais d'acquisition et de gestion s'älevant au total ä 8400 fr.) servait ä payer non pas le travail personnel de W.S., mais la collaboration des employäs de la raison individuelle S. avec la recourante. Dans une lettre datäe du 25 avril 1981, H. H. confirme qu'il a effectuä souvent, de 1976 ä 1978, des travaux pour la recourante: le temps qu'il y a consacrä aurait etä «comptä directement« par ladite
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raison individuelle et il n'aurait pas ete retribue separement. Ces declarations ne permettent cependant pas de conclure que l'autorite de premiere instance ait constate les faits d'une maniere manifestement inexacte ou incomplete, ou au mepris de rögles essentielles de pro- cedure. II en resulte que le TFA est lie par la constatation du Tribunal de premiere instance selon laquelle W. S. a reu les paiemerits pour les travaux quil a effectues comme organe de la recourante. Le montant de 20000 francs doit donc ätre considere comme un &ment du salaire determinant, sur lequel la recourante doit payer les cotisations paritaires en vertu de l'article 14, 1er alina, LAVS. Le Tribunal de premiere instance a considere en outre les «frais d'acquisition' s'elevant au total ä 5400 francs, payes de 1976 ä 1978 ä la raison individuelle S., ainsi que les «frais de gestion» de 3000 francs pour 1976, comme des rtributions pour un travail accompli au service de la recourante, et a par consequent estime que ces frais faisalent partie du salaire soumis ä cotisations. II a deciare que lexistence de frais de ce montant n'tait pas prouvee et ne pouvait ätre admise, puisque, selon le rapport de revision, les «frais reconnus effec- tifs» avaient ete payes separement. La recourante ne prouve en aucune maniere, aussi dans la präsente procedure, que les versements de 8400 francs au total aient represente le remboursement de frais. Dans le recours de droit administratif, on se borne ä relever, ä ce propos, qu'apres avoir conträle la comptabilite des deux entreprises, l'autoritö fiscale cantonale a reconnu les deductions de frais. Le TFA a declare cependant que les frais reconnus lors de la taxation fiscale ne sorit pas determinants pour les caisses de compen- sation (RCC 1958, p. 348). En tout cas, l'absence d'une critique de lapart des autorites fis- cales ne permet pas de conclure que la declaration de l'autorite de premiere instance, selon laquelle ces palements etaient des rtributions pour un travail effectue au service de la recourante, soit manifestement erronee. Enfin, l'autorite de premiere instance a considere comme des retributions pour une acti- vite de representant, exercee sur ordre de la recourante, des versements de 3700 francs a H. H., que la recourante designe comme « des frais de confiance, des commissions et de «,
2250 francs ('frais de corfiance«) ä R. G. Cela est conteste dans le recours de drolt admi- nistratif; on y pretend que ces montants ont ete utilises par ces personnes pour payer divers frais et cadeaux, ceux-ci etant destines ä d'importants collaborateurs des clients de la mai- son S. S.A. Lesdites personnes (H. H. et R. G.) n'auraient donc pas garde pour elles ces montants, mais les auraiertt transmis. H. H. et R. G. confirment cette deciaration, sans tou- tefois prouver que ces montants aient ete reellement transmis ä des tiers. Dans ces condi- tions, on ne peut dire, ici flOfl plus, que les constatations de I'autorite de premiere instance aient ete manifestement erronees.
Arrt du TFA, du 17 dcembre 1981, en la cause E.M. (traduction de lallemand).
Article 23, 4e aIina, RAVS. La force obligatoire des donnes fournies par les autorits fis- cales aux caisses de compensation est limite au caicul du revenu dterminant et du capi- tal propre engagd dans l'entreprise.
Articolo 23, capoverso 4, OAVS. La forza obbligatoria delle indicazioni fomite dalle auto- ritä fiscali alle casse di compensazione ö limitata al calcolo del reddito determinante e del capitale proprio investito nell'azienda.
E. M. exerce, ä titre principal, une activitä salariee, et ä titre accessoire une activitö indepen- dante. La caisse de compensation lui ayant demande les cotisations personnelles arrierees
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dues sur cette demiere activite, pour les annees 1974 ä 1979, ainsi que pour la periode de cotisations 1980-1981, E.M. declara par voie de recours qu'ii n'avait realise aucun - -
revenu, ä cette epoque, dans une activite accessoire independante, en l'occurrence le com- merce dantiquites. L'autorite cantonale admit partieliement ce recours en confirmant labil- gation de cotiser pour 1974 et en ordonnant, pour 1975-1976, une nauveile fixation des coti- sations personnelies. Le recours de droit administratif interjete contre ce jugement a ete admis par le TFA; voici les considerants de ceiui-ci:
Selori i'article 23, 4e alinea, RAVS, les caisses de compensation sont iiees par les don- nees des autorites fiscales cantonales en ce qui concerne le revenu d'une activite indepen- dante qui est determinant pour le caicul des cotisations. La jurisprudence en a tire la rgIe selon laquelle (cf. ATF 102V 30, consid. 3, avec references; RCC 1976, p. 275) le juge des assurances sociales ne peut s'ecarter d'une taxation fiscale passee en force que si cette derniere contient des erreurs manifestes et düment prouvees qui peuvent ätre corrigees d'emble, ou lorsqu'il s'agit d'apprecier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais decisifs en matiere de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä i'exactitude dune taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la determination ordinaire du revenu incombe aux autorites fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä inter- venir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. Cest pourquoi l'assure qui exerce une activite independante doit defendre ses droits, en ce qui concerne les coti- sations AVS, avant tout dans une procedure fiscale. La force obligatoire absoiue des donnees que fournissent aux caisses de compensation les autorites fiscales, et la dependance relative qui en resuite, pour le juge des assurances sociales, ä i'gard des taxations fiscales passees en force sont limitees au caicul du revenu determinant et du capital propre engagö dans i'entreprise. Elies ne concernent danc pas la qualification, en matiere de cotisations AVS, du revenu au de la personne qui tauche ce revenu; par consequent, elles sont sans influence sur la question de savair si le revenu en cause provient d'un travail, s'il est tire d'une activite independante au d'une activite salariee et si i'interesse est tenu de cotiser. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, sans ötre lies par des communications fiscales, decider, d'apres les normes du droit de i'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communique par lautorite fiscale. De mme, lorsqu'eiles doivent etabiir si eiles ont affaire ä une activite independante au sala- riee, les caisses de compensation ne sont pas iiees par les communications des autorites fiscales cantonales. ii est vrai quelles daivent en regle generale se fier a ces communica- tions pour la qualification du revenu et proceder ä leurs propres investigations seulement lorsqu'il y a des doutes serieux quant ä leur exactitude. Cette competence des caisses vaut d'autant plus lorsqu'il y a heu de determiner si un assure exerce au non une activite iucra- tive. Gest paurquoi il se justifie que les caisses puissent dcider librement si le revenu d'un capitai communique par i'autarite fiscale doit ätre quaiifie de revenu du travail. Bien entendu, ha campetence de dcision appartenant aux caisses, teile quelle est definie ci, revient egalement, dans la möme mesure, au juge des assurances sociales.
En i'espece, la caisse a admis, en se fondant sur ha communication hDN du 9 janvier 1980, l'existence d'une activite accessoire independante pendant les annees 1974 ä 1976. Cette communication repose manifestement sur le protacale fiscai du 27 mars 1979 non signe par he recourant, document qui admettait i'existence d'un produit net tirö d'un commerce d'anti- quites pratique ä titre accessoire, de 1974 ä 1977. Cependant, i'autorite fiscale cantonale a etabli, le 28 septembre 1979, un protacole rectifi, que he recaurant a signe et qui ne men- tionne plus ce revenu accessoire. C'est sur ce dernier dacument que Von sest fonde def 1- nitivement pour caiculer l'impöt suppiementaire et punitif decide le 5 octabre 1979 par h'autorite fiscale cantonale. Ainsi, la communication hDN de janvier 1980 est sans fandement et ne doit pas ätre Prise en consideration. Le juge cantanah, en confirmant la decision de
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caisse du 18 janvier 1980 concernant l'anne de cotisations 1974 et en annulant cette möme döcision pour les annöes 1975-1976, la caisse ötant chargöe de recaiculer les cotisations de ces annöes-ci, s'est fondö sur une constatation des faits manifestement erronee. A döfaut d'un revenu tire d'une activitö indöpendante, I'intöressö na pas ä payer de cotisa- tions personnelles.
AVS / Rentes Arröt du TFA, du 21 avril 1982, en Ja cause M. H. (traductiori de I'aliemand).
Article 141, 3e alinea, RAVS. Lors de la realisation du risque assure, la rectification des ins- criptions au Cl peut ötre demandee si l'inexactitude de celles-ci est manifeste ou si eile a etö pleinement prouvee.
Articolo 141, capoverso 3, OAVS. Al momento della realizzazione del rischio assicurato, la rettifica delle registrazioni nel Cl puö essere domandata se Ja loro inesattezza 6 evidente o debitamente provata.
L'assuröe M. H., nöe le 17 janvier 1919, mariöe en 1949, a dirigö un home pour personnes ägöes, dös 1962, avec son marl. La caisse de compensation lui ayant accorde une rente sim- ple de vieiliesse, eile recourut en demandant que cette prestation solt calcuiee en tenant compte des cotisations dues sur le salaire du couple dont eile touchait un tiers depuis 1962. L'autoritö de premiere instance ayant röpondu nögativement, I'assuree a portö I'affaire devant le TFA; son recours a alors ötö admis. Voici les considerants de ce dernier tribunal: Selon I'article 141, 3e alinöa, RAVS, la rectification d'inscriptions faites dans le Cl peut ötre demandöe lors de la röalisation du risque assure lorsque I'inexactitude de celles-ci est manifeste ou pleinement prouvee. Une inscription peut ötre inexacte parce que des person- nes ou des nombres y ont ete confondus ou que les cotisations payees par I'employeur n'ont pas öte inscrites pour cause d'ignorance de l'identitö de l'assurö. a. La recourante döclare, dans son recours de droit administratif, que depuis le debut de 'engagement du couple H. comme directeurs du home, le 1 e avril 1962, eile a droit ä 31,2 pour cent de la römunöration totale. Les cotisations dues sur cette part ont ötö inscrites ä tod au Cl de son marl et non ä son compte ä eile. b. Des cotisations n'ont ete inscrites au Cl de la recourante que pour les annees 1948 et 1949. Cependant, le dossier indique clairement et cela reste incontestö que le salaire - -
versö aux öpoux H. par la commune de X depuis le 1er avril 1962 l'est exclusivement au nom du marl; les cotisations dues sur cette rötribution sont inscrites, ainsi que l'a atteste I'employeur, uniquement au Ci de cet assure. Selon une lettre de l'autoritö sociale de X, du 5 octobre 1981, le salaire du couple H. se compose d'une part de 68,8 pour cent qui appar- tient au marl et d'une part de 31,2 pour cent qui revient ä l'öpouse, et cela depuis le 1 e avril 1962. Cela prouve, ainsi que I'OFAS le releve ä bon droit, qu'iI ätait manifestement faux d'inscrire, dös cette date, au Cl du man les cotisations versöes par l'employeur sur le salaire total. C'est donc avec raison que la recourante demande I'inscniption de sa part des coti- sations payöes dös avril 1962. La caisse de compensation devra rectifier en consöquence les inscriptions au Cl de la recourante et faire un nouveau caicul de la rente revenant ä cette assuröe en se fondant sur cette rectification.
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Arrt du TFA, du 16 janvier 1981, en la cause D.P. (traduction de 'italien).
Article 5, tettre a, de la convention italo-suisse de securite sociale du 14 decembre 1962; article 3, 2e alinea, lettre a, de la convention du 17 octobre 1951. - Ces dispositions conventionnelles sont en principe egalement applicables aux fronta- liers lorsque ceux-ci sont domicilies ä l'etranger et exercent habituellement une activite lucrative en Suisse. Afin d'viter des abus, il y a heu, dans chaque cas, d'examiner si, du point de vue du droit des assurances sociales, l'intäressö continue ä remplir les conditions mises ä la reconnaissance du statut de frontalier. (Considerant 2 b.) - En matiere d'assurances sociales, il taut considerer l'enclave de Campione d'ltalia comme territoire italien. (Considörant 2a, in fine.) Articles 29 et 29 bis LAVS; article 50 RAVS. - S'agissant de la determination de la duree de cotisations, on additionne chaque periode de cotisations. A cet effet, il y a heu, d'abord, d'etablir au mois pres les periodes de coti- sations discontinues se rapportant ä differentes annees civiles; a cet ögard, les mois enta- mes sont pris en compte en tant que mois entiers. (Precision apportee ä la jurisprudence; considerant 3 a.) - En ce qui concerne les annees 1948 ä 1968, les periodes pour lesquelles les cotisations ont ete versees sont etablies a I'aide des tables pour la determination de la duröe presu- mable de cotisations des annees 1948-1968. Pour les annees posterieures ä 1968, il y a heu de se fonder sur les inscriptions correspondantes, portöes dans le compte individuel. (Considerant 3 b.)
Articolo 5, hettera a, delta Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14dicembre 1962; articolo 3, capoverso 2, lettera a, delta Convenzione del 17 ottobre 1951. - Oueste disposizioni convenzionali sono apphicabili in Iinea di massima anche ai fronta- hieri domicihiatj ahl'estero e esercitanti abitualmente un'attivitä lucrativa in Svizzera. Per evitare abusi, occorre esaminare in ogni singolo caso se, riguardo al diritto delle assicu- razioni sociahi, l'interessato continua a adempiere le condizioni poste per il riconoscimento dello statuto di frontaliero. (Considerando 2b.) - Trattandosi di assicurazioni sociali, l'enclave di Campione deve essere considerata ter- ritorio itahiano. (Considerando 2a, in fine.) Articohi 29 e 29bis LAVS; articolo 50 OAVS. - Per il calcolo della durata del periodo di contribuzione si devono sommare i singoli periodi. A questo scopo, vanno dapprima calcolati al mese esatto 1 periodi singoli di contri- buzione discontinui, relativi a ditferenti anni clviii. Una frazione di mese e conteggiata come mese intero. (Precisazione delta glurisprudenza; considerando 3a.) - Ouanto agli anni dal 1948 al 1968, 1 periodi per i quali sono stati pagati i contributi devono essere stabiliti sulla base delle tavole per la determinazione dehla durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968. Per gli anni dat 1969 in poi, sono determinati le regis- trazioni corrispondenti sul conto individuale. (Considerando 3b.)
D. P., ressortissant italien ne en 1907, mari, a travaill en Suisse comme frontalier et a paye es cotisations dues ä la scuritö sociale de ce pays. Par dcision du 20 juin 1973, la caisse de compensation lui a accordö une rente simple de vieillesse et une rente complmentaire pour son epouse avec effet au 1 e octobre 1972. Le montant mensuel §tait de 324 francs (567 des le 1er janvier 1973). Ces rentes etaient cal- culees sur la base dun revenu annuel moyen döterminant de 22 800 francs et d'une duröe de cotisations de 13 ans et 5 mois. L'assurö a recouru contre cette döcision. II prötend que contrairement aux döciarations de la caisse, il a travaillö en Suisse sans interruption de 1948 ä 1971. Le catcul de la rente est inexact, parce que Ion na pas pris en compte les annöes de cotisations 1951-1955.
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L'assurä est restö au service de la mme entreprise pendant toutes ces annees des 1948, et celle-ci l'a rötribuö rgulirement; toutefois, de 1951 ä 1955, il a ete pröt« ä une entre- prise de Campione d'ltalia. Le recourant conclut ä la prise en compte des cotisations dues par l'employeur pour cette p&iode et demande par consequent la rectification de la deci- sion. Par jugement du 30 novembre 1978, la commission de recours a rejete le recours (dans la mesure oü eile pouvait l'examiner) et modifi doffice la dcision en fixant ä un total de 303 francs par mois la rente simple du recourant et la rente complementaire de l'pouse; ce montant ötait portö ä 528 francs des le 1er janvier 1973. Le juge de premiere instance a produit, dans l'essentiel, les arguments suivants ä l'appui de son jugement: - Etant frontalier, le recourant n'avait pas de domicile en Suisse. N'etant pas citoyen suisse, il n'tait pas assurö non plus en vertu de l'article 1er, 1er alina, lettre c, LAVS lorsqu'il travaillait ä l'etranger pour un employeur suisse; - Un complment d'enquöte a revele que le recourant avait obtenu des autorisations de tra- vailler pour des periodes bien determinees entre 1958 et 1961, puis en 1964, et de 1966 ä 1968, si bien que Ion n'aurait pas dü utiliser, pour ces periodes-1ä, les « tables pour la deter- mination de la dure prsumable de cotisation« dont l'usage est prescrit dans les directives de I'OFAS sur les rentes; II aurait fallu tenir compte, bien plutöt, des periodes effectivement enregistres; - Etant donn qu'aucune disposition de la ioi ou du reglement ne prvoit comment il faut tenir compte des fractions de mois, dans le calcul des periodes de cotisations, on doit admettre en se fondant sur la teneur de l'article 50 RAVS que ces periodes doivent ätre - -
arrondies «au mois suprieur, c'est-ä-dire qu'une fraction de mois doit ötre consideree comme un mois entier. En -outre, selon la pratique constante de i'autoritö de premiere ins- tance, il faut additionner les mois et les fractions de mois; le total ainsi obtenu est arrondi au <mois supörleur«. En 'espöce, la duröe totale de cotisations calculöe d'aprös cette möthode est de 13 ans et 8 mois; - Le recourant n'a pas demande un extrait de Cl en vertu de l'article 141, 1 e alinöa, RAVS; par consöquent, une rectification de son Cl n'aurait ete possible que si Ion avait allegue l'existence d'erreurs manifestes et prouvö celle-ci dans le sens de l'article 141, 3e alinea, RAVS. En l'espöce, cela nest pas le cas, parce que les inscriptions au Cl correspondaient exactement aux salaires indiquös par l'employeur; - La commission de recours n'ötait pas compötente toujours selon le juge de premiere -
instance pour connaitre du cas litigieux ä la lumiere des articles 52 et 87 ss LAVS. Cepen- -
dant, si une procödure pönale eventuelle rövölait des faits nouveaux de quelque importance, eile devrait effectuer, ä la demande d'une des parties ou doffice, une revision en vertu de l'article 66, 1er alinöa, PA. D. P. a demande, par la voie du recours de droit administratif, l'annulation du jugement de premiöre instance et de la döcision du 20 juin. II declare quil faut inclure la periode de 1951 ä1957 dans le calcul de sa rente AVS. En outre, la duree de cotisations doit ötrefixöe selon les prescriptions de la circulaire de l'OFAS que Ion vient de citer. C'est ä tort que l'autoritö de premiöre instance l'a considörö comme non assurö (aux assurances sociales suisses) pour les annees 1951-1956; il exerQait alors une activite lucrative ä l'ötranger au service d'un employeur suisse. Le recourant prötend que les organes de l'AVS nont jamais considere Campione dItalia comme territoire italien en ce qui concerne les assurances sociales, et qu'ils n'ont jamais exclu de celles-ci les frontaliers engagös par des employeurs suisses. II sen prend aussi aux conclusions de l'autoritö de premiöre instance, qui sont contraires - selon lui ä l'article 5, lettre a, de la convention italo-suisse sur la söcuritö sociale; les -
salariös du bätiment, qui sont en possession d'autorisations pour saisonniers ou frontaliers renouvelables chaque annöe et dölivröes par les organes de la Police suisse, sont assujettis ä l'AVS s'ils travaillent au service dune entreprise qui a son siege en Suisse.
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En ce qui concerne le caicul de Ja dure des cotisations, le recourant cite une circulaire de i'OFAS du 29 juillet 1971, selon laquelle il taut compter, pour determiner la dure des coti- sations, chaque fraction de mois comme un mois entier. Enf in, il conteste que Ja periode de cotisations 1951-1956 ne soit pas attestee en ce qui Je concerne, comme Ja pretendu l'autoritö de premiere instance; ä ce propos, il se refere ä un proces de droit civil encore en cours, qui doit justement ölucider Ja question de ses rapports de service pendant ces annees-iä afin de fixer i'indemnite de depart qui lui revient. La caisse de compensation deciare quelle a, dans 'intervalle, rendu une decision rectifie et une decision de restitution; eile conclut au rejet du recours. L'OFAS, lui, propose que le recours soit admis, le jugement attaque etant annulö et la dci- sion du 20juin 1973 rtablie. Le TFA a admis partieliement Je recours dans le sens des considrants suivants:
Le jugement attaque declare avec raison qu'il taut, en l'espöce, appliquer au ressortissant italien, qui a travaille en Suisse comme frontalier, la loi suisse sur l'AVS en vertu de la convention italo-suisse de securite sociale (art. 1er, 2 et 4). L'exception prvue par l'ancien article 3, 2e alinea, lettre a, de la convention conclue Je 17 octobre 1951 et entree en vigueur le 28 decembre 1953, applicable ici, s'ecarte de ce principe; cette disposition prvoit que si des personnes, occupees par une entreprise ayant son siege principal dans I'un des pays contractants, sont envoyes pour une duree iimitee sur le territoire de i'autre pays, il taut continuer de leur appliquer les prescriptions du pays dans lequel l'entreprise a son siege, lorsque ce sejour dans i'autre pays ne dure pas plus de douze mois. La möme regle est vaiable lorsque des personnes occupöes par une entre- prise ayant son siege dans Jun des deux pays contractants font des söjours reiteres -
necessites par Ja nature de leur travail dans l'autre pays. -
Selon Ja LAVS, Je calcui de la rente simple ordinaire de vieillesse est fondö sur le rapport entre les annees compietes de cotisations de l'assurö et celies de sa classe d'äge, ainsi que sur le revenu annuel moyen determinant. Une duree complete de cotisations ouvre droit ä une rente complete. Une duröe incomplöte donne droit ä une rente partielle, calculee d'apres le rapport arrondi entre les anriees completes de cotisations de i'assure et celles de sa classe d'äge (art. 29, 2e al., 29 bis, et 38, 2e al., LAVS; art. 50 ss RAVS). A propos de l'inscription des cotisations, l'article 138, 1er alinea, RAVS prescrit: Les revenus de 'activite lucrative obtenus par un ouvrier ou un employe et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations lögales sont inscrits au compte individuel de l'intöressö, möme si l'employeur na pas verse les cotisations en question ä la caisse de cornpensation. L'article 139, lui, prövoit que l'inscription au compte individuel d'un assure a heu, en regle gönörale, une fois par annee. Seion l'article 141 RAVS, l'assurö a le droit d'exiger sans frais, de chaque caisse de com- pensation qui tient pour lui un compte individuel, un extrait des inscriptions faites pendant es cinq dernieres annees (l er ah.). L'assure peut, dans les 30 jours suivant ha remise de l'extrait de compte, contester l'exac- titude d'une inscription aupres de Ja caisse de compensation (2e ah.). Lorsqu'il West pas demande d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte West pas contestee ou qu'une röclamation a ete öcartöe, ha rectitication des inscriptions ne peut ötre exigee, hors de ha realisation du risque assure, que si i'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si eile a ete pleinement prouvee (3e al.). Est hitigieuse, avant tout, ha question de savoir si he recourant a ete assujetti ä l'AVS suisse de 1951 ä 1955 et en 1957 (art. 1er LAVS), et s'il peut faire valoir un droit ä la prise en compte des cotisations dues pour l'activitö lucrative qu'il aurait, dit-il, exercöe pendant ces annöes-iä au service d'un emphoyeur suisse. a. Les piöces disponibles et les investigations complömentaires de l'autoritö de premiöre instance n'indiquent pas que he recourant ait travailiö, de 1951 ä 1955 et en 1957, pour la möme entreprise que les autres annöes. II nest pas prouvö non plus du moins jusqu'ä ha -
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date oü tut rendue la decision attaquee, le 20 juin 1973 (date qui limite dans le temps, dans la präsente procedure, la competence du juge, cf. ATF 105V 154 = RCC 1980, p. 318; ATF 99 V 102 = RCC 1974, p. 190) que cette entreprise alt dduit les cotisations pour ces -
ann6es-1ä, cotisations qui devaient ätre creditees ä D. P. en vertu de l'article 138, 1 e alinea, RAVS. Dans ces conditions, cette disposition, qui pourrait exclure seulement la prescription au sens de l'article 16 LAVS, West pas applicable. En outre, etant donnö que le recourant na pas demande un extrait de son Cl, la rectification des inscriptions ne serait possible que dans le cadre de l'article 141, 3e a1in6a, RAVS. Or, les investigations complementaires n'ont pas revele d'erreurs manifestes dans ces inscrip- tions. D'aiileurs, D. P. na pas reussi ä prouver de teiles erreurs; il s'est born, en fait, ä pre- tendre qu'il avait travaille, de 1951 ä 1956 (ä corriger en 1951-1955 et en 1957), pour une certaine entreprise, sans toutefois prouver cette affirmation d'une manire ou d'une autre, es documents produits par lul pendant l'instruction complementaire n'tant pas dates. Etant donne que la preuve doit ötre apporte par le recourant (art. 141, 3e al., RAVS, in fine), D. P. doit, en l'espece, supporter les consequences de ce defaut de preuves. Dans tous les cas, sa these West möme pas corroboree par l'enquöte effectuee doffice en premiere ins- tance. En ce qui concerne i'affirmation du recourant selon laquelle Campione d'ItaIia serait une localite soumise ä un statut special en ce qui concerne les assurances sociales, il faut cons- tater qu'aucune disposition de la Ioi, ni aucune clause de la convention, ne permettent de tirer une teile conciusion. La Cour pleniere a reconnu, ä cet ögard, que ladite enciave doit ötre consideree, du point de vue des assurances sociales, comme faisant partie du territoire italien, ce qui determine le statut, dans lesdites assurances, des personnes qui y habiterit et y travaillent. b. Le recourant invoque l'article 5, lettre a, de la convention. Cependant, cette prescription West pas applicable en I'espece, car eile n'a ete mise en vigueur que le 1 e septembre 1964, donc apres les faits ici litigieux (1951-1957). En revanche, il faut appiiquer ici l'article 3, 2e alinea, lettre a, de la convention (dans la teneur vaiable des le 1er octobre 1951). Ges dispositions de la convention sont-elles applicables aux assures qui travaillent ou ont travaiile en Suisse comme frontaliers? La Cour pleniere du TFA a tranchö cette question en deciarant qu'elles sont valables en principe seulement pour les froritaliers qui ont leur domi- ciie ä letranger et travaillent habituellement en Suisse. Pour öviter des abus, II y a heu, dans chaque cas, d'examiner si, au point de vue du droit des assurances sociales, l'intöressö continue ä remphir les conditions mises ä ha reconnaissance du statut de frontahier. Dans le cas particulier, cette question peut rester indecise, puisque le recourant, comme dejä dit, n'a pas apporte la preuve qu'il ait travaihlö, pendant ha periode litigieuse passee ä Campione, comme frontahier dans une entreprise ayant son siege en Suisse. 3. Dans son recours, D.P. critique le mode de cahcul de la duröe des cotisations dans les assurances sociales suisses. Ii est donc necessaire d'examiner en second heu si ha methode suivie par lautorite de premiere instance etait correcte. a. En ce qui concerne ha determination de ha duree des cotisations, l'article 30 bis LAVS pre- voit que he Conseil föderal peut edicter des prescriptions sur ha prise en compte de fractions d'annöes; mais cette disposition a ete vahabhe seulement depuis leier janvier 1979. L'articie 140, 1er alinea, lettre d, RAVS (dans sa teneur valable jusqu'ä fin 1978) prövoyait que les inscriptions au Cl, dös le 1er janvier 1969, devaient indiquer aussi, pour les ötrangers, outre l'annee de cotisations, la duree des cotisations en mois. Par ha suite, cette rögle fut ötendue ä tous les assures avec effet au 1er juihlet 1979 (ordonnance du 5 juihlet 1978). Dans son arröt du 12 aoüt 1967 en ha cause M. N. (ATFA 1967, p. 159 = RCC 1968, p. 205), he TFA a deciare, donc avant 1969, que dans les cas ou ha duröe de cotisations de l'assure West pas continue, les diverses pöriodes de cotisations doivent ötre additionnöes. Si he total ne donne pas un nombre de mois entier, ha fraction dun mois est arrondie, c'est-ä-dire comptöe comme un mois entier, afin d'obtenir des pöriodes entiöres de cotisations (cf. arröt du TFA en ha cause F. M. du 30 janvier 1973, ATF 99 V 26 = RCC 1974, p. 180; on y trouve des renvois ä des arröts antörieurs ä 1969).
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Le juge de premire instance allegue qu'il a observö los principes enonces ci-dessus en cal- culant, dans le cas präsent, la duree totale de cotisations du recourant pour les annees 1958-1961, 1964 et 1966-1968. L'enquöte complementaire etfectuee en premiere instance aurait donn, pour ces priodes, des indications plus precises que le Cl, si bien que Ion pou- vait renoncer, conformment ä la pratique administrative (circulaire concemant la modifica- tion des directives sur les rentes, du 29 juillet 1971), ä appliquer les «tables pour la deter- mination de la dure presumable de cotisations des annees 1948-1968« publiees en 1971. En additionnant les mois et les jours qui avaient ete notes d'apres los donnees exactes de l'autoritö cantonale charge de la police des etrangers, pour los annees 1958-1961, 1964 et 1966-1968, en convertissant le total ainsi obtenu en mois et annees, et en arrondissant la fraction de mois restarite en un mois entier, le juge de premiere instance a obtertu une dure de cotisations plus breve que celle qui a ete calculee par la caisse de compensation en se fondant sur los prescriptions de l'OFAS. On ne peut approuver cette maniere d'agir. Los dispositions du RAVS prevoyaient djä, dans leur texte original, sous le titre «Priode de l'inscription', que l'inscription des cotisations dans le Cl dun assure a heu, en regle gnrale, une fois par annee (art. 139 RAVS). Dans l'arröt M. N. qui a ete cite ci-dessus, le TFA a effectivement dclar qu'ä dfaut d'une suite rguli&e de periodes de cotisations, il faut additionner les p&iodes et arrondir les fractions de mois ä un mois entier. Nearimoins, en examinant exactement le texte de cet arröt, on ne peut conclure qu'il taille additionner des periodes infrieures ä douze mois lorsqu'elles appartiennent ä des annees civiles dif- ferentes. En admettant que l'inscription teIle quelle est prevue par l'article 139 RAVS doit avoir heu une fois par an, on ne peut interprter qu'ainsi los regles posees dans l'arrt M. N.: 'addition des priodes discontinues est possible uniquement pour des fractions d'annee qui appar- tiennent a la möme annöe civile. C'est airisi seulement que Ion peut eviter los abus aux- quels l'arröt fait allusion. La pratique administrative sen est d'ailleurs toujours tenue ä cette jurisprudence, dont l'applicatiori ne möne pas, dans le cas präsent, a un resultat qui serait abusif, comparö ä celui de l'autoritö de premiere instance. Pour cette raison, dejä, le juge- ment attaquö doit ötre annule. b. Pour calculer la duree de cotisations, en particulier celle des annees 1958-1961,1964 et 1966-1968, le juge de premiöre instance ne sen est pas teriu ä la pratique administrative contirmöe par la jurisprudence. II n'a pas utilisö les tables pour la determination de la duree presumable de cotisations, comme l'a fait ha caisse. En revanche, il a assimile aux periodes de cotisations les periodes pendant lesquelles le recourant etait en possession d'un permis de travaih delivre par la police des ötrangers. La mariiöre d'agir de la caisse est conforme ä une pratique constante et ne peut ötre cri- tiquee. En revanche, les conclusions que l'autorite de premiere instance tire des periodes relatives aux autorisations de travail obtenues sont fausses. En effet, il West pas hicite d'assimiler ces periodes dont on ne sait si et pendant combien de temps ce ressortissarit -
italien a travaillö röellement en Suisse aux pöriodes de cotisations, alors qu'il existe des -
tables taites expres pour cela. Pour cette raison aussi, le jugement attaque doit ötre annule. II est difficile pour l'administration de calculer les periodes de cotisations des annees 1948- 1968, car les caisses de compensation n'etaient pas tenues d'inscrire les durees de coti- sations en mois au Cl des assurös pour cette epoque. Dans sa circulaire du 29 juillet 1971, l'OFAS a dispense les caisses de leur obligation de proceder ä des recherches complömen- taires pour döterminer les periodes que Ion ne peut calculer d'apres los Cl et les documents qui los concernent. Par consöquent, ha Cour plöniöre a decide que los periodes de cotisa- tions des annöes 1948-1968 devaient ötre determinees exclusivement d'apres los « Tables pour ha dötermination de la duree presumable de cotisation«. Pour ha periode posterieure ä 1969, on corisidöre comme döterminante la duröe inscrite au Cl sehon l'article 140, 1er ah- nöa, lettre d, RAVS. Cette maniöre de procöder n'est pas dösavantageuse airisi que le prouve h'expörience -
administrative pour los assurös qui ont payö des cotisations de 1948 ä 1968, parce quelle -
a ötö adoptöe conformöment ä une technique de mathömatiques des assurances qui est
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favorable aux assures. Ainsi, par exemple, les cotisations inscrites au Cl sont arrondies au montant suprieur le plus proche, correspondant ä une certaine dure, ce qui donne une duree de cotisations plus longue que la duree effective.
Al/Conditions de la quaIit d'assure Arrt du TFA, du 6 mars 1981, en la cause M.S. (traduction de l'italien).
Articte 8, lettre b, de la convention de söcuritö sociale entre la Suisse et l'ltalie; point 2, lettre b (i), du protocole final ä l'avenant (du 4 juillet 1969), en vigueur des leier juillet 1973. Le rapport d'assurance continue Iorsque le laps de temps entre la fin de la p&iode de coti- sations dans I'assurance obligatoire et le dbut d'une periode assimile n'excde pas dix semaines (priode neutre). Apres l'chance de ce laps de temps, d'eventuelles interruptions survenues entre diver- ses p&iodes de maladie excluent le maintien du rapport d'assurance sous le regime de la convention et, partant, la qualit d'assure au sens de l'article 8, lettre b, de la convention, en correlation avec le point 2, lettre b (i), du protocole final ä I'avenant, ä moins que l'int- ress6 n'ait payö des cotisations ou n'ait maintenu volontairement son adhäsion ä l'assu- rance obligatoire italienne pendant cette periode intermedlaire.
Articolo 8, lettera b, della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'ltalia; pun- to 2, lettera b (i), del Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo (del 4 luglio 1969), in vigore dal 10 luglio 1973. II rapporto d'assicurazione continua quando il lasso di tempo tra la fine del periodo di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimi- lato non supera 10 settimane (periodo neutro). Dopo la scadenza di questo lasso di tempo, eventuali interruzioni sorte tra diversi periodi di malattia escludono il mantenimento del rapporto d'assicurazione nell'ambito della Convenzione e, perciö, la qualitä d'assicurato ai sensi dell'articolo 8, lettera b, della Convenzione, in correlazione con il punto 2, lettera b (i), del Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo, a meno che l'interessato non abbia pagato i contributi o non abbia mantenuto volontariamente la sua adesione all'assicurazione obbligatoria italiana durante questo periodo intermediario.
Par jugement du 27 dcembre 1979, lautorite de recours (constitue par un seul juge) a confirmö une dcision du 18 juillet 1978 par iaquelle la caisse de compensation refusait une rente Al suisse ä M. S., citoyen italien. Celui-ci touche une pension d'invaliditö italienne depuis leier decembre 1974. II avait äte allgue, dans la dcision, que l'int&ess, ayant subi 'amputation du tiers inf&ieur de la jambe droite par suite d'un accident de la circulation sur- venu en Italie, n'etait plus assure en Suisse, selon le droit de ce dernier pays, lors de la sur- venance de l'vnement assure (le 2 juillet 1974); de möme, les conditions d'assurance prö- vues par l'article 8, lettre b, de la convention italo-suisse de söcuritö sociale n'ötaient pas remplies. M. S. a attaquö ce jugement en interjetant recours de droit administratif. Son reprösentant a demande, une fois de plus, l'octroi d'une rente Al suisse. Ii conteste la döclaration du juge de premiöre instance selon laquelle l'assujettissement ä l'assurance obligatoire aurait pris fin le 18 aoüt 1973; de möme, la döclaration selon laquelle il n'y aurait eu que des « periodes assimilöes« entre cette date et le 2 juillet 1974, oü survint l'övönement assurö, donc plus de dix semaines apres. Le representant ajoute qu'une teile interprötation du point 2, lettre b (i), du protocole final ö l'avenant, en vigueur dös le 1er juillet 1973, annulerait, en ce qui concerne les periodes assimilees selon la lögislation italienne, l'effet de ces pöriodes sur la qualitö d'assurö. II en
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conclut que la periode neutre de dix semaines prvue par la disposition de la convention citee ci-dessus doit ätre conue comme une limite ä partirde laquelle une periode assimilee peut commencer, qui suit immediatement une priode d'assurance obligatoire. Donc, d'apres Iui, lors de la survenance de l'evenement assure selon le droit suisse, le recourant etait encore assujetti ä l'assurance obligatoire italienne par l'effet de la periode assimilee qui suivait la periode d'assurance obligatoire de douze mois ou plus. La caisse de compensation propose le rejet du recours de droit administratif en se referant ä la derniere «attestation concernant la carriere d'assurance en Italie» etablie pour le recourant le 23 novembre 1979 par l'INPS (Institut national italien de prevoyance sociale). D'apres ce document, aucune cotisation na ete inscrite au credit du recourant entre le 30 juin et le 5 juillet 1974. L'OFAS a renonce ä präsenter une proposition. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Le juge de premiere instance a defini pertinemment, dans son jugement, les conditions du droit ä une rente Al selon la loi suisse, dans la mesure oü celle-ci est applicable aussi dans les affaires regies par la convention italo-suisse. En ce qui concerne ces conditions, il suffit donc de renvoyer aux considerants de l'autoritä de premire instance, dont il appert que dans la präsente procedure, on ne pourrait accorder au recourant la rente demandee que s'il a rempli, lors de la survenance de l'evenement assure selon le droit suisse, les conditions d'assurance prevues par l'article 8, lettre b, de la convention. Avec raison, le juge de premiere instance a declare en outre que le benefice d'une pension d'invaliditä italienne versöe depuis le 1er decembre 1974 au recourant ötait sans importance ici, etant donnö que l'evenement assure selon le droit suisse etait survenu le 2 juillet 1974 et que, par conse- quent, l'article 1er du protocole additionnel du 4 juillet 1969, en vigueur des le 25 fvrier 1974, netait pas applicable. Selon le point 2 du protocole final de I'avenant a la convention, du 4 juillet 1969, les ressor- tissants italiens sont consideres comme affilies aux assurances italiennes au sens de l'arti- cle 8, lettre b, de la convention pendant les periodes assimilees selon les dispositions lega- les italiennes dans la mesure oü ces periodes succedent immediatement ä une periode de cotisations obligatoire dans l'assurance italienne ou suisse ou ä une periode d'assurance volontaire continuee selon la legislation italienne, une periode de dix semaines au maximum entre la fin de l'assurance obligatoire et le debut d'une periode assimilee ätant ignoree (point 2, lettre b, du protocole); on considere comme une teile periode assimilee une p&iode de maladie attestee en temps utile jusqu'ä une duree totale de douze mois (point 2, let- tre b (i), du protocole). Le juge de premiere instance a mal interprete la disposition cite ci-dessus. Celle-ci ne signifie pas qu'entre la fin dune periode d'assurance obligatoire et une priode analogue suivante, les periodes assimilees ne doivent pas durer plus de dix semaines. En effet, cela ferait paraitre iriutile la precision selon laquelle les periodes assimilees ne peuvent durer, ä cause d'une maladie attestee ä temps, plus de douze mois. Cette prcision a un sens seu- lement si Ion admet que le statut dassure subsiste lorsqu'un laps de temps ne depassant pas dix semaines s'est ecoule entre la fin de la p&iode obligatoire et le debut de la p&iode assimilee. Des interruptions eventuelles entre les diverses periodes de maladie survenues apres la periode neutre excluent la continuation du rapport d'assurance dans le cadre des prescriptions de la convention, donc de la qualit d'assure au sens de l'article 8, lettre b, de la convention, en correlation avec le point 2, lettre b (i), du protocole final, si l'intress na pas fait le necessaire pour payer des cotisations ä l'assurance obligatoire italienne (par exemple en entreprenant une activite lucrative) ou pour maintenir volontairement son assu- jettissement ä ladite assurance pendant l'interruption. Rappelons ici que la demande de continuation volontaire de l'assurance italienne obliga- toire pour les ressortissants italiens travaillant en Suisse peut ätre presentee dejä avant le rapatriement (art. 39, leret 2ealineas, de 'arrangement administratif concemant I'applica- tion de la convention, en vigueur des le 1er septembre 1964) pour garantir le maintien du rap- port d'assurance.
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3. En ce qui concerne la date (2 juillet 1974) ä laquelle l'6venement assure s'est produit selon le droit suisse, le tribunal n'a aucune raison de s'carter des constatations de 'auto- rite de premiere instance, qui a, sur ce point-1ä, trs justement confirme les conclusions de la caisse. En ce qui concerne, cependant, la raiisation des conditions d'assurance de l'article 8, let- tre b, de la convention auquel se refere expressement le point 2, lettre b (i), du protocole -
final il faut relever que l'INPS, dans une documentation deposee aupres de la caisse de -
compensation en septembre 1976 pour faire valoir les droits du recourant, avait indiqu, dans une «formule concernant les periodes d'assurance«, que le recourant s'etait vu cr- diter, comme derniere priode assimilee, une priode de maladie du 7 juillet au 18 decembre 1973. II en resulte qu'ä la date oü eile rendit sa dcision, la caisse pouvait seulement conclure en se fondant sur l'attestation de l'INPS que le recourant n'tait pas inscrit ä - -
l'assurance italienne lors de la ralisation du risque assurö selon le droit suisse, et que par consequent la condition de la qualit d'assurö selon l'article 8, lettre b, de la convention n'tait pas remplie. Dans une «Confirmation concernant la carrire d'assurance en taue« du recourant, datee du 16 octobre 1978, l'INPS a atteste que les derniöres periodes assimiles pour cause de maladie ont ete creditees ä celui-ci du 7 juillet au 18 decembre 1973, du 26 juin au 28sep- tembre 1974 et du 13 janvier au 15 fevrier 1975. Möme s'il appert, de cette confirmation, que le recourant etait assure selon le droit Italien, II ne peut ötre considere comme affilie ä l'assurance italienne au sens de l'article 8, lettre b, de la convention, en corrölation avec le point 2, lettre b (i), du protocole final. Compte tenu de la lacune de cotisations du 19 döcem- bre 1973 au 25 juin 1974, le debut de la periode assimilöe pour cause de maladie, du 26 juin au 28 septembre 1974, ne se situe ni aussitöt, ni dans un dölal de dix semaines ö partir de la derniöre periode creditee sous le regime de l'assurance italienne obligatoire, qui a dure du 5 avril au 18 aoüt 1973. Dans une attestation ultörleure, datee du 23 novembre 1979, I'INPS a confirmö enfin la continuation du rapport d'assurance aprös l'accident et l'inscrip- tion de periodes assimilees, en faveur du recourant, dans l'assurance italienne, du 7 juillet au 18 decembre 1973, du 19 au 30 decembre 1973, du 1er janvier au 29 juin 1974 et du 6 juillet au 3 aoüt 1974. Cette attestation montre qu'il y a, entre le 30 juin et le 5 juillet 1974, une lacune de cotisations, ce qui exclurait que le recourant alt rempil la condition de la qualitö d'assurö au moment oü l'övönement assurö est survenu selon le droit suisse. Ceci est en contradiction avec Fancienne attestation, celle du 16 octobre 1978, et avec les donnees fournies ä l'autorite de recours par le recourant, en date du 4 aoüt 1978, au sujet de sejours ä l'höpitai qui auraient eu heu du 2 mai au 22 juin 1974, du 26 juin au 28 septembre 1974 et du 28 septembre au 7 decembre 1974. Etant donnö que Ion ne dispose pas des donnöes necessaires pour connaitre exactement le statut d'assure du recourant au döbut de juillet 1974, II se justifie d'annuler la döcision du 18 juillet 1978 et le jugement attaquö qui confirme cette döcision, et de renvoyer le dos- sier ä ha caisse qui devra, apres avoir complötö I'instruction, rendre une nouvelle döcision.
Al/ Rentes Arröt du TFA, du 10 juillet 1981, en la cause F.C.
Article 28, 1er aIina, LAI; article 8, lettre e, de la Convention italo-suisse de söcurite sociale. Lorsqu'un ressortissant italien quitte la Suisse, son droit ä la demi-rente d'inva- liditö, octroyee en fonction d'un degre d'invaliditö införieur ä 50 pour cent (rente pour cas pnible), s'eteint. Les conditions ötant remplies, la bonne foi d'un tel ressortissant, qui avait obtenu de la caisse de compensation un renseignement (erronö) selon lequel sa
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rente pour cas penible continuerait ä Iui tre servie en ltalie, a ätä admise par le TFA. Articles 52 et 70 LAVS; article 66 LAI. Une action en responsabiIit, en raison des dpen- ses occasionnes ä un assurL& par suite d'un renseignement erronö ämanant d'une caisse de compensation, est irrecevable devant le TFA.
Articolo 28, capoverso 1, LAI; articolo 8, lettera e della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale. Un cittadino italiano che lascia la Svizzera perde il diritto alla mezza ren- dita d'invaliditä versata in base a un grado d'invalidita inferiore al 50 per cento (rendita per caso di rigore economico). La buona fede di un cittadino italiano che ottenne dalla cassa di compensazione I'informazione (errata), secondo cui la rendita per caso di rigore econo- mico gli sarebbe stata ulteriormente assegnata in Italia ö stata ammessa dal TFA, visto che i presupposti erano realizzati. Articoli 52 e 70 LAVS; articolo 66 LAI. Azioni di responsabilitä per spese che sarebbero risultate a carico dell'assicurato in seguito a un'errata informazione di una cassa di com- pensazione sono inammissibili davanti al TFA.
L'assure F.C., de nationaiite italienne, ne en 1939, mari, pere de trois enfants mineurs, reside en Suisse depuis 1962. Le 6 mars 1975, ilfut victime d'un accident. La CNA lui alloua une rente fondee sur une invalidite de 40 pour cent. Depuis le 1 e avril 1978, l'assure est en outre au benefice d'une demi-rente de l'Al. Dans sa dcision du 24 octobre 1978, Ja caisse de compensation cantonale mentionnait un taux d'invalidite de «moins des deux tiers« et precisait que «cette rente etait accordee sous reserve des limites de revenu, tout changement de Ja situation economique de i'ayant droit devant 6tre annonce immediate- ment ä la caisse'. Envisageant de retourner dans son pays avec sa familie, I'assure, par telephone du 13 novembre 1978, demanda a Ja caisse de compensation si sa rente continuerait ä Iui ätre payee en ltalie. L'employe qui Iui repondit affirma que tel serait Je cas. Rar Jettre du möme jour adressee ä Ja caisse, 'assure, se referant a I'entretien susmentionne, confirma son depart prochain et definitif pour l'ltalie et indiqua ladresse ä laquelle ladite prestation devait ui ötre versee. Le 15 novembre 1978, la caisse transmit Je dossier a la Caisse suisse de compensation, avec une lettre daccompagnement oü eile relevait que i'assure avait etö reconnu invalide ä 40 pour cent seilement et qu'il sagissait d'un «cas penible«. Le 21 novembre 1978, Ja Caisse suisse de compensation öcrivit ä 'interesse quelle etait desormais competente pour lui payer Ja rente. Rar decision du 10 janvier 1979, eile l'informa que sa prestation ötait supprimöe ä partir du 1er decembre 1978, parce qu'il n'6tait plus domicilie en Suisse. Place devant cette situation, Jassure rentra en Suisse avec sa familie le 7 mai 1979. La demi-rente pour cas penible tut rötablie des Je 1 e mai 1979. Lassure se mit en relation avec Ja caisse cantonaie de compensation. II iui exposa qu'efe avait, par sa taute, cause Je double demenagement et J'interruption de la rente; il lui demanda de verser les mensualit6s de decembre 1978 a avril 1979 a titre de dedommage- ment, ce quelle refusa par decision du 9 juillet 1979. Au cours de ses demarches, Je recou- rant avait adresse le 24 avril 1979 ä la commission de recours une lettre qui fut interprötee comme un recours tardif contre Ja decision de rente du 24 octobre 1978, d'une part, et comme une requöte sur un point n'ayant pas fait l'objet d'une decision administrative, d'autre part; cette demande tut declaree irrecevable a ce double titre le 30 mai 1979. Le 27 juillet 1979, J'assurö recourut contre la decision du 9 juillet 1979, en concluant ä ce que l'Al füt astreinte soit a payer pour cinq mois une demi-rente exceptionnelie pour cas penible, bien qu'ä i'epoque il n'eüt pas son domicile en Suisse, soit ä transformer retroac- tivement la demi-rente pour cas pönible en demi-rente normale. La caisse intimee reconnut quelle aurait dü pröciser, dans sa döcision du 24 octobre 1978, que la demi-rente ötait due ä la condition que le bönöficiaire restät domiciiiö en Suisse; mais, dit-elle, cela n'enievait pas le caractöre impöratif de larticle 8, lettre e, de la convention italo-suisse. Eile conciut au rejet du recours. La commission de recours se rallia au point de vue de l'administration; eile döbouta Je recourant Je 14 mars 1980.
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Lassure a forme un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. II demande au TFA de constater que la dcision de rente du 24 octobre 1978 ötait incomplte et, par- tant, contraire ä la loi, de manire qu'il puisse rendre la caisse de compensation civilement responsable du dommage quelle a caus et obtenir le remboursement de ses frais de dou- ble dmnagement, la rparation de la perte de rente et l'indemnisation de ses autres frais. La caisse de compensation intime dclare n'avoir rien ä ajouter ä ses explications prc- dentes. Dans sa rponse, l'OFAS propose de rejeter le recours. Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1 Le recours forme le 27 juillet 1979 contre la dcision du 9 juillet 1979 relative ä la sup- pression de la demi-rente pour cas pnibIe tendait soit ä la suppression de linterruption de la demi-rente, soit ä sa transformation de prestation pour cas pnible en prestation normale. Le second terme de lalternative tendait ä modifier sur le fond la dcision du 24 octobre 1978, qui n'tait irrgulire qu'en la forme et contre laquelle un recours avait ätä dclar irrecevable par un arrt passe en force du 30 mai 1979. Cest ä juste titre que le premier juge a rejetö cette conclusion-lä et que l'assur6 ne la pas renouveIe dans son recours de droit administratif. Avec beaucoup de bonne volont, on peut admettre que le recourant a manifeste en dernire instance le dsir de recevoir une demi-rente pour la p&iode de decembre 1978 ä avril 1979. Cette conclusion-Iä est recevable en vertu de larticle 69 LAI. Quant aux autres conclusions du recours de droit administratif relatives ä une action en dommages-intröts, en raison de dpenses teIles que des frais de dmnagement, elles concernent une matire qui releve non pas de lassurance sociale, mais de la responsabilit des caisses de compensation et de leurs agents. Elles sont, par consquent, irrecevables devant le TFA (art. 128 et 130 OJ). La lgislation sociale applicable en Iespce ne regle que la rparation des dommages caus6s ä Vinstitution (art. 66 LAI, art. 52 et 70 LAVS), non la rparation des dommages causs aux assures ou aux tiers. 2. Le principe de la bonne foi rgit les rapports entre administration et administrs. Cest ainsi qu'un renseignement ou une dcision errons peuvent obliger 'administration ä consentir ä un administrö un avantage contraire ä la loi, si les conditions suivantes sont ru- nies: que l'autoritä soit intervenue dans une situation concrte ä l'gard de personnes deter- mines; quelle ait agi ou soit censee avoir agi dans les limites de sa comptence; que l'administre nait pu se rendre compte immödiatement de l'inexactitude du renseigne- ment obtenu; qu 'il se soit fonde sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un prjudice; que la loi nait pas changö depuis le moment oü le renseignement a ete donn (ATF 106 V 143, RCC 1981, p. 194). 3. Le recourant F.C. remplit les cinq conditions änumöröessous NO2, lettres a-e ci-dessus. S'agissant de la troisime dentre elles (lettre c), le motif dont se prvaut lOFAS pour mettre en doute la bonne foi du recourant nest pas convaincant. Quant ä la quatrime (lettre d), il faut relever que le läsö a ete amenA , par le renseignement faux qu ' il a obtenu de l'autorit comptente, ä quitter la Suisse pour l'ltalie, ce qu' il naurait pas fait s'il avait su qu'un tel transfert de domicile entrainerait la suppression de sa demi-rente de l'Al et des quatre demi- rentes complementaires. La preuve qu'il ne serait pas parti, c'est qu'il est revenu en Suisse afin de recevoir de nouveau les prestations en cause. Son retour date du 7 mai 1979, alors qu'il a appris vers le milieu de janvier que la rente etait supprime. II a donc mis fin dans un delai convenable ä sa situation irrgulire, si Ion songe ä la difficultö d'en comprendre la gravite puis de dplacer une familie de cinq personnes. 4. Par ces motifs, le recourant a droit a une demi-rente d'invaliditä et aux demi-rentes ...
complmentaires pour la priode du 1er dcembre 1978 au 30 avril 1979.
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ue mensuelle
La sous-coinrnission des queslions d'AI de la Commission /d&aIe de VA VS/AI a sig le 15 septembre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de i'Office f'drai des assurances sociales. Eile a apport quciques modifica- tions ä 1'ordonnance concernant la renhise de moyens auxiliaires par i'Al, de mani&e ii encourager encore mieux la radaptation des invalides dans la soci&. La sous-commission a approuve en outre une garantie des droits acquis en faveur des dficients de l'oue qui atteignent l'ge AVS. Enfin, eile a informe au sujet de la pratique suivic dans 1'va1uation de 1'inva1idit et au sujet de la procdure d'instruction visant dterminer les droits des assu- ä
rs aux prestations individuelles.
La coinmission des probImes d'application des PC a sig le 24 septembre sous la prsidence de M. Bise, de l'Office fd&al. Eile a examin principale- ment des questions que posent l'adaptation des prestations ds le lerjanvier
1984 et la dixime revision de l'AVS. Divers problmes d'appiication ont
en outre discuts, notamment celui du taux du prix de pension dans les maisons de sant et les homes pour malades chroniques, ainsi que le probleme de l'adaptation des PC dans le courant de I'anne lorsque les bases de caicul ne changent gure. Enfin, 1'on a parl des expriences faites avec la procdure de communication entre organes des PC et Centraie de compensation lors de l'adaptation au renchrissement effectue le 1e1 janvier 1982.
La commission des ren/es s'est runie le 28 septembre sous la prsidence de M. Berger, de l'OfTice fdral. Eile a mis au point le texte des instructions suivantes, qui entreront en vigueur le le, janvier 1983 et le Ice janvier 1984: Directives concernant les rentes, supplment 2 circulaire concernant l'ajour- nement des rentes de vicillesse: circuiaire et formules concernant la procdure de communication et la compensation avec d'autres assurances sociales (assu- rance-accidents obligatoire, assurance militai re, assurance-maladie).
Octobre 1982
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Les places disponibles dans les homes pour personnes ägees et pour malades chroniques en Suisse, fin 1981
Lorsque le Conseil fdral proposa, dans son message du 21 novembre 1973, d'instaurer des subventions pour la construction de homes et installations des- tins aux personnes ges, ii dut admettre que le nombre de places ncessaires dans les homes de cc genre devait äre, pour le moment, tva1u d'une manire trs approximative. Cependant, on pouvait dire d'ores et dji qu'il y avait trop peu de places, surtout pour les personnes ncessitant des soins, et que les besoins ne pouvaient tre couverts, ma1gr tous les efforts des cantons, des communes et d'organisations prives, sans 1'aide de la Confd&ation. Les Chambres se sont 1aiss persuader par ces arguments et ont accept le nouvel article 101 LAVS, ainsi que d'autres modifications qui sont entres en vigueur le 1r janvier 1975.
Un inventaire actuel etabli par I'OFAS
Aprs sept ann&s de subventionnement des homes pour la vieillesse, 1'OFAS a d&ermin le nombre de places offertes dans les diffrents cantons, ainsi que le standard de leur dve1oppement. A dfaut de donnes1 concernant les annes prcdentes, ii n'est gure possible d'avoir une vue d'ensemble sur 1'vo1ution du nombre des places offertes. Toutefois, les subventions AVS ver- s&s de 1975 t 1981 pour la construction peuvent fournir quelques indices. Grace i ces subventions (ä peu prs 450 millions de francs au total), on a pu investir pour 1,8 milliard environ. En admettant un coüt moyen de
130000 francs par place, on obtient un total de 13846 places. L'AVS a ainsi
contribu au financement d'environ 2000 places par an dans des homes pour personnes ges. Le Conseil fdral avait estim& en 1973, qu'il &ait indispen- sable de crer 1000 places par anne rien que pour couvrir les besoins crois- sants rsu1tant de 1'augmentation de la population äg&; en outre, ii fallait cr&r plusieurs milliers de places, rparties sur quelques annes, pour rattraper les retards. Ces projets ont pu äre ra1iss en bonne partiejusqu't maintenant; toutefois, ii a fallu constater que la ciasse des personnes äges s'est accrue encore plus qu'on ne 1'avait va1u nagure.
1Sur recommandation de la commission d'tude des prob1mes de la vieillesse. Pro Senectute a men une enqute ä ce sujet en 1973, mais les resultats de celle-ci ne sont pas comparables ä ceux de la nouvelle enqute.
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Le «vieillissement dmographique» et ses consequences
La population totale de la Suisse n'a gure augment de 1970 ä 1980: eile a passe de 6,269 millions ä 6,365 millions d'habitants. En revanche, l'voiution a toute diffrente chez les personnes ges de 65 ans et plus. On en comp- tait 714484 en 1970; ii y en avait 881903 en 1980, soit 23 pour cent de plus. Actuellement, on estime que les personnes äg&s atteindront le million en 1988, alors que les estimations de 1973 en avaient prvu 855000 en 1980 et
916000 en 1990. A ce propos, on notera aussi que le nombre des personnes
ayant dpass 80 ans augmente encore plus que l'effectif total des «vieux»; il yen avait 111285 en 1970, on en a compt 170403 en 1980, et les estimations parlent de 270000 &jä en 1988. Ces chiffres illustrent le vieillissement dmographique qui a pour effet de modifier la structure des classes d'ge; ce phnomne influence aussi les besoins de logement. Parvenu ä un äge avanc, l'individu est moins apte ä tenir son propre mnage. Les maladies de la vieillesse ne lui permettent alors plus, dans bien des cas, de rester seul et indpendant, mme lorsque des services lui sont offerts par des tiers. Ce vieillissement dmographique se fait sentir aussi dans les homes pour per- sonnes ges. 11 y a une vingtaine d'annes, l'ge moyen des pensionnaires dtait de 75 ans (78 ans, dans le cas des homes pour malades chroniques); ces moyen- nes ont augment i 81 1 /2 et 83 ans en 1981. Cela n'a fait qu'augmenter, bien entendu, l'effort exig du personnel de ces äablissements. La pension de vieil- lesse traditionnelle tend ä disparaitre, tandis que les homes pour personnes ges doivent s'habituer, de plus en plus, ä donner des soins lgers ä leurs pen- sionnaires. Dans les homes pour malades chroniques, on ne trouve pratique- ment plus, actuellement, que des personnes ayant besoin de soins intensifs. Normalement, des soins de ce genre dpassent les possibilits des membres de la familie et des services ambulatoires, si bien que la ncessit d'installations stationnaires continue de croitre.
Les besoins des personnes ges
Compte tenu du fait que l'entre dans un home est envisag& par beaucoup de personnes äg&s comme la toute dernire solution, ou comme un moindre mal parmi d'autres possibilits, il faudrait que les besoins legitimes des per- sonnes qui doivent recourir t ce moyen soient pris en consid&ation dans toute la mesure du possible. Ces besoins sont notamment les suivants: - Le home doit protger l'intimit du pensionnaire. On admet aujourd'hui que celui-ci devrait disposer d'une chambre individuelle (chambre de sjour avec lit) et de son propre cabinet de toilettes. - La personne äg& cherche, dans un home, la scurit et le confort. Eile doit
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donc y recevoir un certain nombre de soins ou de services sans toutefois que cela cre une ambiance d'höpital. L'1ment «habitation» joue un r6le pri- mordial; le droit d'apporter ses propres meubles dans un home devrait tre admis une fois pour toutes. - La personne ge aimerait passer ses dernires ann&s, autant que possible, prs des gens et des choses qui ont constitu le cadre de son existence. Le home doit donc avoir une «circonscription» restreinte, ne dpassant pas les limites de la region; il doit tre proche d'un centre, de manire que ses pensionnaires puissent prendre part i la vie quotidienne de la commune, ne serait-ce qu'en qua1it de spectateurs.
Enqute sur les places ojfr'rtes par les homes pour personnes äg&s en Suisse en 1981 Chambres individuelles avec W.-C. Tableau 1
Cantons Nornbre total de places Charnbres individ. avec W.-C. En pour-cent du total
Zurich 7 977 4 362 54,7 Berne 7 526 1 803 24,8 Lucerne 3491 1330 38,1 Uri 182 26 14,3 Schwyz 1 195 485 40,6 Unterwald-le-Haut 238 88 37,0 Unterwald-le-Bas 225 20 8,9 Glaris 677 328 48,4 Zeug 765 477 62,3 Fribourg 1 603 204 12,7 Soleure 1 325 488 36,8 Ble-Ville 1 755 525 29,9 Ble-Campagne 1 264 731 57,8 Schatlhouse 1178 294 24,7 Appenzell Rh.-Ext. 1 286 102 7,9 Appenzell Rh.-tnt. 211 9 4,3 Saint-Gall 4533 989 21,8 Grisons 1 620 382 23,6 Argovie 2691 1691 62,8 Thurgovie 2 270 473 20,8 Tessin 2 347 625 26,6 Vaud 5248 92 1,7 Valais 1 265 442 34,9 Neuchtel 1311 144 11,0 Gene 2 895 833 28,8 Jura 457 44 9,6
Suisse 55 535 16987 30,6
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Les homes actuels rpondent-ils aux exigences?
Les homes crs au cours des sept dernires annes grace aux subventions de l'AVS rpondent en gnral aux exigences de l'heure prsente. Toutefois, l'enqute de l'OFAS a rvl des diffrences qualitatives &onnamment gran- des d'un canton ä l'autre (voir tableau 1). C'est ainsi par exemple qu'en Argo- vie, les places disponibles dans les homes consistent, dans une proportion de 62,8 pour cent, en chambres individuelles avec W.-C., alors que cette propor- tion n'est que de 1,7 pour cent dans le canton de Vaud. En outre, beaucoup de ces &ablissements, surtout les anciens, sont mal situs, c'est--dire bin des
Places offenes dans les homespourpersonnes äges ei/es hornespour malades chroniques en Suisse en 1981. Part des personnes de plus de 65 ans ei noinhre de places pour 100 personnes üg&s Tableau 2
Nomhre total liabitiint, 2 Hahitants de plus Places pour 100 Cantons des places (nornbre total) de 65 ans personnes üges
Zurich 7977 1 122 839 153 796 (13,70%) 5,19 Berne 7526 912022 136865(15,01%) 5,50 Lucerne 3491 296 159 39076(13,19%) 8,93 Uri 182 33883 4259(12,57%) 4,27 Schwyz 1195 97354 II 635 (11,95(Yo) 10,27 Unterwald-le-Haut 238 25865 3554 (13,74%) 6,70 Unterwald-!e-Bas 225 28617 3 106 (10,85%) 7,24 Glaris 677 36718 6022(16,40(Yo) 11,24 Zoug 765 75930 7785 (10,25 0/o) 9,83 Fribourg 1 603 185 246 23473 (12.67%) 6,83 Soleure 1 325 218 102 29722 (13,63 0/o) 4,46 B1e-VilIe 1 755 203 915 39990 (19,61(Yo) 4,39 Bäle-Campagne 1 264 219 822 22 770 (10,36%) 5,55 Schallhouse 1178 69413 10695(15,41(Yo) 11,01 Appenzell Rh.-Ext. 1 286 47611 8917(18,73%) 14,42 Appenzell Rh.-lnt. 211 12844 2 142 (16,68(/o) 9,85 Saint-Gall 4 533 391 995 53 724 (13,71 %) 8,44 Grisons 1620 164641 22395(13.60%) 7,26 Argovie 2691 453442 52717(11,63%) 5,10 Thurgovie 2270 183 795 26430 (14.38%) 8.59 Tessin 2347 265 899 40404 (15,20(Yo) 5,81 Vaud 5248 528 747 79 160 (14,97%) 6,63 Valais 1 265 218 707 24 137 (11‚040/o) 5,24 Neuchätel 1311 158 368 23593 (14,90%) 5,56 Genve 2 895 349 040 46404 (13,29 (Yo) 6,24 Jura 457 64986 9132 (14,05%) 5,00
Suisse 55 535 6 365 960 881 903 (13,85%) 6,30 Sans les places dans es höpitaux psychiatriques Selon le recensemcnt de 1980.
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centres. Un grand nombre d'entre eux ont des chambres de plus de quatre lits. Ces homes dmods seront ob1igs, au cours des prochaines annes, d'adapter leur structure aux exigences de 1'heure actuelie.
Les rsuJtats quantitatifs de I'enqute
D'aprs l'enqute, il y avait en Suisse, i la fin de l'anne 1981, 55 535 places disponibles dans des homes pour personnes ges et pour malades chroniques, sans les höpitaux psychiatriques. Ces places se rpartissent d'une manire trs ingale entre les cantons, comme le montre le tableau 2. L'offre varie entre 14,42 places pour 100 personnes ges dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext. et 4,27 places dans le canton d'Uri. Certes, il n'est pas facile de grouper les can- tons d'aprs la proportion plus ou moins forte des places offertes; cependant, on remarque que les grands cantons de Zurich, Berne et Argovie, ainsi que les cantons urbains de Ble-ViiIe et Genve, sont t cet gard au-dessous de la moyenne suisse, tandis que les quatre qui viennent en tate sont des petits can- tons. De mme, la proportion des personnes ges au sein de la population diff'ere beaucoup dun canton ä l'autre', on trouve la plus forte dans celui de Ble-Vi11e (19,61 pour cent) et la plus falble dans celui de Zoug (10,25 pour cent). Dans la moyenne suisse, cette proportion est de 13,85 pour cent. Parmi les cantons oü eile est spcialement forte, c'est--dire ga1e ou sup&ieure ä 15 pour cent, on remarque des cantons aussi diffrents que Berne, Appenzell, Glaris, Schaff- house et le Tessin. De mme, parmi ceux oü cette proportion est infrieure
12 pour cent, on trouve des cantons aussi diffrents qu'Argovie, Schwyz et
le Valais.
Coup d'eil sur l'avenir
Des projets pour Ja cration de 8441 places supplmentaires ont prsents t l'OFAS. Celles-ci seront probablement disponibles vers 1988. Comme l'illustre le tableau 3, on pourra ainsi maintenir,jusqu'ä cette poque, le degr actuei de disponibilit. Cependant, tous les spcialistes afTirment que nous n'avons, ä l'heure actuelle, pas assez de places dans ces homes; c'est ce que prouvent d'ailleurs les listes d'attente qui existent partout. En partant du fait incontest que 8 pour cent environ des personnes äges ont besoin d'un milieu protg, c'est--dire d'une place dans un home, on reconnaitra que la Suisse a encore devant eile une enorme täche qui devra &re assume par I'ensemble de la population; en effet, ii faudrait crer encore,jusqu'en 1988, 16000 places de plus pour que le but soit atteint. Si l'on considre que les frais sont actuel- lement de 150000 francs par place, cela reprsente une somme de 2,4 mii- liards.
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Dpoui1lement des rsultats de 1'enqute sur les places otjertes par les homes pour personnes ges ei pour malades chroniques en Suisse en 1981 (Etat 6 la rin de l'anne 1981 et estimation pour 1988 d'aprs les projets actuel!ement en voic de construction ou p1anifis) Tahleau 3
Places Placei en Nornhre Places Placos seien construetion total de pou r 10)) pour 100 cnqu1)te au planilices places sers Personnes Personnes personnes personnes Cantons 1981 in juni 1982 Ja rin 1988 ägdes 1980 dg1)es 1988 2,1ge c, 1980 dg1)cs 1988
Zurich 7977 1889 9866 153796 174612 5,19 5,65 Berne 7526 1041 8567 136865 156604 5,50 5,47 Lucerne 3491 230 3 721 39076 44287 8,93 8.40 Uri 182 165 347 4259 5056 4,27 6.86 Schwyz 1195 240 1435 11635 13340 10,27 10.76 Unterwald-le-Haut 238 61 299 3 554 4021 6,70 7.44 Unterwald-le-Bas 225 - 225 3106 3 694 7,24 6.09 Glaris 677 58 735 6022 6747 11,24 10.89 Zoug 765 94 859 7785 8997 9.83 9.55 Fribourg 1 603 184 1 787 23473 27 399 6,83 6.52 Soleure 1325 359 1684 29722 34518 4,46 4.88 B6Ie-Ville 1 755 394 2 149 39990 43 661 4,39 4,92 B61e-Campagne 1 264 226 1 490 22 770 27681 5.55 5.38 5chaflhousc 1178 - 1178 10695 12 177 11.01 9,67 Appenzell Rh.-Ext. 1 286 120 1 406 8917 9566 14.42 14,70 Appenzell Rh.-lnt. 211 2 213 2 142 2285 9.85 9.32 Saint-Gall 4533 419 4952 53 724 60942 8.44 8.13 Grisons 1620 461 2081 22395 25671 7.23 8,11 Argovie 2691 600 329! 52717 61 446 5,10 5.36 Thurgovie 2 270 137 2 407 26430 29 958 8.59 8.03 Tessin 2347 445 2792 40404 45670 5.81 6,11 Vaud 5248 452 5 700 79 160 89 575 6,63 6,36 Valais 1 265 110 1 375 24 137 29 162 5.24 4,72 Neuch6te1 1 311 140 1 451 23593 27300 5.56 5,32 Genve 2895 539 3434 46404 52885 6.24 6.49 Jura 457 75 532 9 132 10404 5,00 5,11 Suisse 55 535 8441 63 976 881 903 1 007 658 6,30 6,35
L'offre de places sera suffisante seulement Iorsque chaque personne äg& pourra, si eile le dsire, entrer dans un home en temps utile. En i'tat actuei des choses, la n&essit dune teile admission doit d'abord We reconnue par des tiers, et I'inttress inscrit dans une liste d'attente cette attente durera peut- &re deux ans, voire trois ou quatre. Cette situation n'est videmment pas satis- faisante; on ne pourra y remdier que par des efforts encore plus grands.
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Grandes lignes de la politique sociale en Suisse
La Fdration suisse des employs d'assurances sociales a publi rcemment, sous le titre «Les assurances sociales en Suisse. Traits essentiels et problmes actuels», un travail de M. Jean-Fran9ois Charles, adjoint ä la direction de l'OFAS (cf. Bibliographie, page 385). La RCC en reproduit ici le dernier cha- pitre, 01i sont prsents brivement les fondements et les principales tches de notre politique sociale.
Perspectives
Dans notre monde en rvo1ution, la Suisse apparat comme un ilot ensoleili dans un ocan agit, couvert de nuages et balay par les temptes. En effet, au milieu d'Etats qui s'efforcent tant bien que mal de rsoudre les problmes d'une rcession qui dure, d'un chömage endmique et d'une inflation lanci- nante, la Suisse fait figure de pays privilgi et prospre. Malgr le ralentisse- ment de la conjoncture et la fermeture d'un certain nombre d'entreprises, son conomie est encore robuste. Dans l'ensemble, ses usines tournent. Ses servi- ces sont recherchs. Son commerce fleurit encore. L'inflation y est quasiment maitris&. En dpit d'une augmentation rcente des licenciements et du travail partiel, son chömage reste i un niveau trs bas. Et son niveau de vie exprim en revenu par habitant est, aprs celui du Koweit, le plus 1ev de tous les pays du monde. Un pays sans problmes alors? Sans difficults pour ses ceuvres sociales? Bien au contraire! Mme s'ils n'ont pas la mme acuit que dans les autres pays, ce ne sont pas les problmes qui manquent.
Les problemes dmographiques
La cration et la revision d'un programme de scurit sociale supposent tou- jours une analyse approfondie des caract&istiques de la population appeie bnficier de cette protection et de celle qui en financera les dpenses. En effet, l'analyse des structures dmographiques est indispensable pour connai- tre aujourd'hui et demain les actions optimales qu'il est souhaitable d'entre- prendre dans le respect des contraintes financires. Depuis le dbut de notre sicle, la population totale de la Suisse a considra- blement augment jusqu'en 1970 (eile a pratiquement double) pour se stabi- liser ensuite. Cependant, le changement le plus spectaculaire porte sur la
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rpartition de la population teile qu'elle est indique par la pyramide des äges. Au dbut de notre sicle, ii y avait cinq fois plus dejeunes que de personnes ges. Cette relation est actuellement descendue it deux et se d&riorera encore au cours des prochaines dcennies. Deux causes principales sont res- ponsables de cette evolution: la baisse de la natalit allie ä 1'augmentation de l'esprance de vie. Ces changements aux deux extremes s'annulent d'aiileurs dans un sens purement quantitatif, de teile sorte que la charge dmographique globale reste assez stable par rapport ä la population d'ge actifqui en sup- porte le poids. La relation actifs/inacti/ constitue en effet le rapport de base de la scurit sociaie. Evolution de la population suisse Tendance 1900 1950 1970 1980 2000 980-2000
1. En millions d'habitants 3,3 4,7 6,27 6,31 6,5
11. En pour-cenl du total
jeunes: 0-19 ans 41 31 31 28 23 --------
actifs: 20-64 ans 53 59 58 58 60 vieux: 65 ans et plus 6 10 11 14 17
(Source: Professeur Pierre Gilliand. Evolution dmographique, XXn sicIe)
Les tendances relev&s jusqu'en 1980 (baisse de la natalit, augmentation de l'esprance de vie, vieillissement de la population) continueront ii dterminer la situation de la Suisse pour le moinsjusqu'it Pan 2000. Au-delit, tout dpend de l'voiution du taux de natalit, lui-mme fonction des mceurs, des &helles des valeurs et des effets d'une politique familiaie plus vigoureuse. Pour nos assurances sociales, le vieiliissement prvisible de la population entrainera surtout un accroissement ä la fois absolu et relatif des dpenses de sant sous I'effet conjoint de 1'augmentation du nombre de vieiilards et de la hausse rapide de la propension i consommer des soins mdicaux avec l'ge. Pour l'assurance-vieillesse, cependant, et gr.ce ä i'indice mixte adopt lors de la neuvime revision de l'AVS, la charge relative n'augmentera que peu ou mme pas du tout dans les cas trs optimistes oü l'augmentation de la pro- - -
ductivit et des saiaires serait sup&ieure de deux pour cent et plus au rench- rissement (voir &ude Prognos S.A.). D'un autre cöt, si ii court terme une fcondit falble contribue ii augmenter le niveau d'activit et favorise le plein emploi, ä long terme eile entraine une diminution de la population active, et, partant, un alourdissement relatif des charges sociales. Enfin, ii faut 8tre conscient que pour l'avenir de notre socit, une population jeune est garante de dynamisme, d'esprit innovateur et, en gnral, de progrs technique et social. Cependant, le probleme dmographique, cc n'est pas seulement un probleme
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quantitatif. C'est aussi et c'est d'abord un probleme qualitatif. 11 ne suffit pas d'avoir des hommes; ii faut leur assurer une certaine qualit de vie. Le pro- b1me dmographique a toujours une dimension conomique et une dimen- sion socio-culturelle.
Les problemes financiers et economiques
Comme l'indique le tableau de l'annexe 5, les recettes totales des assurances sociales se sont montes ä 35,76 milliards de francs en 1980, soll environ 34,6 pour cent de la somme des salaires AVS (total des revenus des salaris et des indpendants provenant d'une activit lucrative) ou prs de 19 pour cent du produit national brut. Certes, en pourcentage du produit national, ces som- mes sont encore trs nettement inf&ieures t celles de la moyenne des autres pays europens, moyenne qui oscille autour de 25 pour cent. En chiffre absolu, cependant, et en moyenne par habitant (5667 fr.), ces sommes sont impressionnantes et sont bien l'expression du niveau de dveloppement lev atteint par nos assurances sociales. L 'conomie ctant le support du progrs social, lepoids des dpenses consacrtes nos auvres sociales est ressenti di/Jiremment se/on l'volution de Zu conjonc- ture. Si les charges apparaissent lgres lorsque l'conomie est florissante et les marges confortables, elles psent lourdement sur les prix de revient en p&iode de rcession et de concurrence toujours plus acharne. Bien plus, ne pouvant pas toujours äre rpercut&s sur les prix de revient, elles peuvent mme rduire les bnfices, et, partant, les possibilits d'investissement si indispen- sab les. Or, actuellement, ii est indniable que la chertc du j,anc suisse a raienti l'essor de nos exportations et accentuc la concurrence des produits importcs, affaiblis- sant du mme coup notre conjoncture inurieure. Par ailleurs, tout en consta- tant que notre situation economique est encore trs favorable, une partie de la population ne peilt s'empcher d'en mesurer aussi la fragilit et la prcarit, qui dcoulent de notre dpendance de l'&ranger pour l'coulement d'une par- tie importante de notre production. Et malgr les efforts de leurs travailleurs et l'ingniosit de leurs dirigeants, les entreprises suisses prouvent toujours plus de difficults i rester comptitives et ä maintenir leurs chiffres d'affaires. Ces consid&ations, auxquelles s'ajoutent les difficults flnancires de la Confdration et la vision, d'une part, de la progression enorme des dpenses sociales et, d'autre part, du vieillissement de la population vieillissement -
rel, bien que souvent dramatis - ont incit et incitent de nombreux milieux et experts ä demander un temps d'arri ou tout au moins un temps de rflexion dans le dveloppement de notre politique sociale.
1/importe cependant que la rtflexion soit globale ei' qu 'eile tienne comple non sculement des conditions conomiques, mais aussi de l'lcment humain, dc sa dignit comme de son bien-tre. Eile doit aussi consid&cr
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que les dpenses de nos assurances sociales ne reprsententpas seulement des charges: - dies crcent du pouvoir d'achat cl contribuent, par le canal de la distri- bution des revenus, ü arnliorer la deinande globale plus particulii'reinent en priode de, rcesswn ou de croissance ralentie; en eiTel, ä leurfbcteur de stabilisation ä court terme 5 'ajoule un /acteur de moteur sur la consomma- tion d 'autant plus important que cc sont les catgories sociales qui oft la plus grande propension c consommer qui en bnjicicnt; - dies eniretiennent un cliinat socialtti'orahle ä l'invesiissement ei ü la production £conomique: - el/es /bvorisent l'acceptation de notre si'stine cconorniqlle ei contribuent & notre stabilitc- politique; - el/es lihrent la /iunille de charges importanics qu 'eile devait ass'umer seule autrefbis, comme dies librent les ernplovcurs, partiellement oll entirement, de leur obligation d 'a roir une responsahilitb civile btendue ei de paver, en cas de maladie, les salaires prbvus par la loi.
Regards vers l'avenir A quelques exceptions prbs la prvoyance professionnelle du 2e pilier en par- -
ticulier notre systme de sbcuritb sociale a atteint un stade avancb de son -
dveloppement. 11 est cependant ncessaire de le parachever. Non pas par des augmentations gn&ales des prestations difficilement supportables pour -
notre conomie et pour nos finances fdra1es mais sous la forme d'une -
consolidation de la situation financibre, d'une rationalisation institutionnelle, d'une coordination plus poussbe, et d'une amlioration plus sblective des pres- tations fournies. Efforts de consolidation d'abord pour assurer l'bquilibrc financier & long terme de nos assurances cl garantir leur prcnnitb toul en adaptaut les prestations & l'bvoluiion bconoiniquc. Dans cetic consolidation, et si le pro- blbme du financement conserve toute von importance, c 'est la maitrisc de la croissance des dpenses qui devient de plus en plus l'ohjectifprioritaire de notre politique sociale. La neuvime revision de I'AVS. que Je peuple suisse a acceptbe en 1978 ä une large majoritb, est un exemple de cette consolidation. De mme, dans Je secteur de Ja sant& oii l'volution se rbvble des plus inquib- tantes (au total, les dpenses se montent ä environ 15 milliards en 1980, soit plus que l'AVS et l'Al ensemble), les efforts entrepris depuis quelques annes tmoignent de la volont de notre gouvernement et des caisses-maladie d'appliquer un frein i l'explosion des coüts par des mesures ponctuelles (pro- jet de revision partielle de I'assurance-maladie) et par une Prise de conscience de tous les intresss, assurs compris.
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La retenue et le comportement responsable de chacun doivent encore äre compl&s par une action concerte visant it - dveIopper 1'pidmiologie et 1'valuation mdica1e et conomique des soins dans un souci de plus grande efficience, - propager les formes de traitement moins onreuses et, chaque fois que c'est possible, donner la prminence aux soins ambulatoires ou ii domicile sur l'hospitalisation de plus en plus coüteusc, - rorienter la formation des mdecins-praticiens vers une mdecine plus simple et moins technicienne, sans pour autant ngliger la formation de pointe des mdecins spcialiss, cnseignants ou chercheurs, - dve1opper l'ducation sanitaire, aussi dans l'enseignement scolaire, - encourager les campagnes et les actions prventives contre le stress, la dro- gue, l'alcoolisme, le tabagisme et les accidents de la circulation, - enfin, et en dernier ressort, rduire la surabondance de l'offre, la pl&hore des quipcments hospitaliers, des mdecins et des mdicaments.
Efforts de rational isation institutionnelle conduisant tout ä la fois repen- ser les objectij,, les sources dejinancement, les formes de protection et les modalits de gestion et haute surveillance.
Cc souci de rationalisation est d'aillcurs permanent et reprsente la tolle de fond de chaque revision de nos assuranccs sociales. C'est aussi lui qui prside la nouvelle rpartition des tches entre la Confd&ration et les cantons selon les principes suivants: - excution optimale des täches en fonction du meilleur rapport coüt-servi- ces; - responsabilit primaire de l'administration la mieux p1ace pour influencer positivement la gestion et contröler l'cxplosion des coüts selon le principe «qui commandc paie»; - renforccmcnt de la souvcrainet des cantons et attribution aux cantons de toutes les tches qu'ils sont ii mme d'cxcuter plus rationnellement et plus personnellement (bürgernäher). En application des principes ci-dcvant indiqus, les premircs mesures de rpartition nouvcllc des tches de s&urite sociale prvoient: La prise en chargepar les cantons de la rnoiik des subventions des pouvoirs publics aux caisses-maladie. En raison de leur comp&ence dans ic domaine de la sant publique et comptc tcnu de leur autonomie tarifaire, les cantons peuvent en cffct cxerccr une influencc d&crminante sur les dpenses de l'assu- rancc-maladic; La suppression des contributions cantonales au financement de 1'A VS sous rscrve de la prise en chargc par les cantons de la moiti des subvcntions aux caisscs-maladic;
Aprs une periode transitoire appropri&, la supprcssion des subventions de VA VS ä la construction des maisons de, retraite; Dans le cadre d'une nouvelle p&quation financire, les contributions de la Confdration aux cantons pour le rgimc des prestations compkmcntaires VA VS/AI seront fixes de 10 ä 35 pour cent des dpenses. Efforts de coordination de no' a'suranccs socialcs avcc 11n double b111.- - er/je, /es cas dc xiiraxiiia,icc, ei, pur ki, rcaldscr des ccononic.s, - comhier les lacunes qui existent encore pour ccrtaincs catcgories de per- sonnes pas encore ou inconipktement assures. Si cette coordination ne devait pas We falte, ii en rsu1tcrait une ccrtainc dis- torsion et une injusticc dans notre structure sociale, oi certaines catgories d'assurs seraient avantag&s par rapport i d'autres qui ne bnticient pas encore de toutes les prestations d'une protection moderne. Cc parachvemcnt, cependant, doit &rc fait progressivement, sans luxe inutile, dans Ic respect de 1'adquation des objectifs aux moyens, sans viser au-delii de cc qui rpond ii des besoins rels et peut äre couvert financircmcnt aujourd'hui et demain. Amlioration plus s1ective enfin des prestations fournies i'isant ü salis- , faire aussi les besoins psvcho-sociologiques indispensahles c la qualW de la vie. Un regime moderne de scurit sociale ne peut avoir d'autrc objectif quc d'offrir ä I'homme une protcction contrc les risqucs de l'cxistcncc, non seu- lement sous forme de rentes ou de prestations matrie1les, mais aussi et surtout en lui donnant conscicncc d'appartenir ä une soci& juste et librc qui se soucic de Iui, lui vicnt en aide en cas de besoin. Qucl quc soit ic regime social, son cfficacit ne scra jamais optimale si, dans son application, 1'on n'ajoutc pas un peu de cc quc Shakespeare a nomm «le lait de la tendresse humainc».
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Problemes d'application
PossibiIit de revenir sur une decision pour simplifier la procedure (CompIment au Bulletin de I'AVS 109, du 2 mars 1982, publie dans RCC 1982, p. 105)
Nous avons dc1ar& dans cet article, que 1'assur risquait d'&re condamn t supporter des rno1urnents de justice et les frais de procdure s'il maintenait son recours d'une manire tmraire, bien que la caissc de compensation lui alt exp1iquc pra1ab1cment sa dcision t la Iumirc des motifs invoqus dans le recours. Dans une question parlcmentaire, on a cru voir dans cette dc1aration une menace visant ä influencer 1'assur, de man ire que cclui-ci renonce ä exercer son droit de recours. Bien entendu, tel n'tait pas le sens de cette dc1aration. Cependant, nous prions les caisses de compensation de faire en sorte que 1'assur n'ait pas 1'impression qu'on veut 1'cmpchcr de prendre connaissance de ses droits. En outre, nous prions les caisses de ne pas prsenter, dans leurs pravis, de pro- positions visant ä mettrc des tmolurnents dcjustice ou les frais de procdure la chargc du rccourant. II apparticnt ä 1'autorit de recours d'abordcr cette question lorsqu'cllc cstimc qu'un recours cst trnrairc ou a interjet t la 1grc.
Le traitement des difficultes d'elocution est-il une mesure medicale de J'AI ?2 (N0 15 de la circulaire sur le traitement des graves difficults d'locution dans l'AI; N0 181 de la circulaire sur les mesures mdicales de radaptation)
Sous Ic numro marginal 15 de la circulaire sur Ic traitement des difficults d'1ocution, les squc11es qui pcuvcnt donner heu i un traitement de cc genre en vertu de h'articic 12 LAI (mesures mdica1cs) sont 1imitcs aux cas d'aphasic et de status aprs 1'opration du larynx. Cettc rglc a provoqu des difflcuhts dans ha pratiquc, lorsqu'il a question d'accordcr des prestations de 1'AJ. En observant ha tencur du numtro 181 de la circulaire concernant les mesures rndicalcs de radaptation, il faut donc consid&cr que 1'numration figurant
Extrait du Bulletin de l'AVS N' 115.
2 Extrait du Bulletin de l'AI N0 233.
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dans la premiere de ces circulaires ne comporte que des exemples et qu'elle West pas exhaustive. En cas de doute, on s'adressera ä l'OFAS.
Mesures mdicales app1iques au pied adductus cong&nitai (Art. 13 LAI; art. 2, chiffre 173, OIC; NOS 233 ss de la circulaire concemant les mesures medicales de radaptation)
Un v&itable pied adductus congnital ou m&atarsus varus congnital est trs rare en tant que malformation iso1e du pied; celle-ci doit &re reconnue ds la naissance de l'enfant. Cette infirmit, lorsqu'elle survient plus tard, au cours des premires semaines de la vie, rsulte d'une position d'adduction (princi- palement lorsque l'enfant est oblig de rester couch sur le ventre); c'est alors une infirmit acquise. Si le diagnostic est äabli (ou si la demande est prsente) seulement aprs le premier mois de la vie, I'anamnse doit indiquer, dans le rapport mdical, quel &ait l'&at des pieds tors de la naissance ou les premiers jours suivants (premier examen effectu par le pdiatre); on joindra des photos et des radiographies.
PC. Modification de la liste des moyens auxiliaires et des appareils de traite- ment et de soins dans l'annexe ii I'OMPC des le 1er janvier 19832 (Art. 3, 41 al., lcttre e, LPC; art. 12 OMPC)
Chiffre 7, «Lunettes £ cataracte ou verres de conlacl apr€s op&ation de la cataracte» Aprs l'opration de la cataracte, ii faut attendre en gnral deux ä trois mois jusqu't cc que la lsion de l'il soit compltement gurie et que l'&at de celui- ci soit de nouveau stabic. Pendant cette priodc transitoire, le patient porte des lunettes provisoires que l'opticien lui remet pour un prix de location de 50 i
60 francs par ordonnance. Ces dernicrs temps, ii est arriv que des bnficiai-
res de PC, ayant subi cette operation, ne se soient pas contentis de lunettes de cc genre remises en prt, mais qu'ils aient achet des verres provisoires avec une monture individuelle, en prsentant la facture ä l'organe cantonal des PC. Cettc manire de faire sera dsormais soumise t une restriction; sous chif- fre 7, il sera prvu exprcssment que pour des lunettes £ cataracte provisoires, utilises aussilöt apr's l'op&ation, il ne sera rembours qu 'un prix de location de 60francs au plus par ordonnance. A propos du chijfre 9, «Fauteuils roulants» Les rgles valables jusqu'ä prtsent, selon lcsquelles les organes cantonaux d'cxcution des PC, mais aussi Pro Infirmis et Pro Senectute, pouvaicnt remet- tre en prt des fauteuils roulants (avec ou sans moteur) ii des bnficiaires de
Extrait du Bulletin de l'AI N' 233.
2 Extrait du Bulletin des PC N0 59.
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PC, ont donn heu i des cmpitements malencontrcux et absurdes qui n'ont provoqu que des complications. Pour mettre fin ä cette situation, il a dcid de bi/jr la inention des jt uteuils roulants (avcc ou sans moteur) dans la liste de l'annexe ü l'OMPC dz's lt, ] er janvier 1983. A partir de cette date, seuls Pro 1ntrmis et Pro Senectute rcmettront de tels fauteuils en prt ä des bn- ficiaircs de PC qui n'ont pas droit, envers 1'AI ou 1'AVS, ii la remise de ces moyens auxihiaires. Les organes cantonaux d'excution des PC seront donc entircmcnt dchargs de cette tchc.
En bref
Nouvetle extension des facilits de transport pour les handicaps
Depuis 1965, les entreprises suisses de transport accordent ä tous les handica- ps qui ont besoin, dans leurs voyages, d'unc personne accompagnante la gra- tuit du transport de cette personne ou du chien-guide qui conduit 1'aveugle. Depuis Je 1er mars 1973, les handicaps qui bnficicnt d'unc rente de 1'AI peu- vent dernandcr en outrc un abonnement ä demi-prix (ä dcmi-tarif pour un prix spcia1. Dornavant, et avec effet immdiat, un tel abonnement sera remis aussi, pour un prix de faveur, ii d'autres bnficiaires de prestations de 1'AI, soit: - aux handicaps qui ne touchent qu'unc allocation pour impotent de 1'AI (sans rente d'inva1idit); aux avcugles ou faibles de la vuc auxquc!s 1'AI a remis un chicn-guide, ou auxqucls I'AI verse des contributions pour 1'cntretien du chien-guide. Dans tous ces cas, le handicap doit prscnter une 1gitimation spcia1c, qui est remise sur dcmandc par diffrcnts organes ii s'agit des organes suivants: - Les services dsigns par les autorits cantonalcs (icur liste figure dans la RCC 1981, p. 482), si 1'on veut obtcnir une exonration en faveur de ha per- sonne accompagnantc; - La caisse de compcnsation qui verse la rente ou 1'allocation pour impotent, si 1'invalidc dernandc un abonnement ä demi-prix ä des conditions de faveur; - Le secrtariat dc la commission Ah, s'il s'agit d'obtcnirun abonnement pour personnes dficicntcs de la vuc ne bnficiant pas d'une rente ou d'unc alb- cation pour impotent. Les caisscs de compensation ont informcs de cette innovation, par circu- baire de 1'OFAS, Ic 3 scptembrc. Ellcs recevront, en octobrc, les nouvcblcs for- mules de bgitimation pour b'obtcntion d'abonncmcnts ä demi-prix.
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Bibliographie internationale de gerontologie sociale; une selection commentee par pays. - Vol. 1: Afrique, Amerique, Asie. - Vol. 2: Europe, Ocanie, URSS. Chaque rfrence est suivie d'un rösumö en franais et en anglais. Centre international de grontologie sociale, 91, rue Jouffroy, 75017 Paris.
Bracker Maren, von Hackewitz Waltraud, Presse[ Ingeborg, Radebold Hartmut: Aspekte heutiger Altenberatung. Vol. 3 de la srie 'Praxisbezogene Alternsforschung 109 p. Curt ',
R. Vincentz, äditeur, Hanovre, 1982.
Jean-Franois Charles: Les assurances sociales en Suisse. Traits essentiels et problemes actuels. 72 pages. Publiä par la Fdration suisse des employes d'assurances sociales (FEAS) dans la srie «Cahiers de la FEAS', Na 6/7, oct. 1982. En vente auprs de ladite fd&ation, 1699 Maracon, pour 15 francs.
Emploi et politique sociale, 272 p. Travaux runis par Philippe Bois et Pierre-Yves Greber. Avec des articles de Jean-Pierre Bonny, Roger Girod, Ursula Streckeisen, Joseph Rey, Fran- cis Sandmeier, Flicien Morel, Patrick de Laubier, Claude C. Miffon, Hildebert Heinzmann, Charles Ricq, Pierre-Yves Greber, Raymond Spira, Pierre Gilliand et Guy Perrin. Edition des Realit6s sociales, Lausanne, 1982.
Karl-Heinz Müller: Bibliographie der schweizerischen Sozialversicherung 1981. Revue suisse des assurances sociales et de la prevoyance professionnelle, fascicule 4/1982, pp. 210-219. Editions Stämpfli, Berne.
Urs Oberhänsli: Einfluss der AHV und der beruflichen Vorsorge auf die persönlichen Er- sparnisse in derSchweiz. 302 p. Tome 9 de la srie publiee parl'lnstitut de recherches eco- nomiques empiriques de l'Universite de Zurich. Editions Haag & Herchen, Francfort 1982.
Vieillir aujourd'hui et demain. 568 pages. Articles de plus de 30 auteurs sur le thöme du vieillissement. Avec une pröface de M. H. P. Tschudi. Editions Röalitös sociales, Lausanne 1982.
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Interventions parlementai
Question ordinaire Landolt, du 21 juin 1982, concernant le troisieme centre pour paraple- giques M. Landolt, conseiller national, a pose la question suivante: La Confrence des chefs des dpartements cantonaux de lhygine publique a dcid, lors de sa seance de dcembre 1981, d'integrer le troisieme centre pour paraplgiques ä la cli- nique universitaire orthopdique Balgrist, ä Zurich. Les frais de traitement, et en particulier les frais entrains par les soins ä domicile, la rea- daptation ou le traitement hospitalier complmentaire temporaire, sont en gn&al ä la charge de l'Al fdrale. Ainsi, l'aide aux paraplgiques est wie täche nationale. Je prie le Conseil fädäral de räpondre aux questions suivantes: Dispose-t-il des documents necessaires pour juger, sur le plan national, le probleme du traitement des paraplegiques et des soins qui leur sont donns? Existe-t-U une conception relative aux centres de traitement et de readaptation des para- plägiques (endroits näcessaires et importance)? Le Conseil fdäral a-t-il une influence sur le traitement medical des paraplgiques, et notamment sur la duräe et le genre du traitement complämentaire ou sur fes soins ä domi- dIe?» Rdponse du Conseil fdddral du 15 septembre 1982 La planification hospitaliäre incombe, en principe, aux cantons. Toutefois, dans le domaine des soins ncessites par les paraplegiques et tätraplägiques, une coordination sur le plan national s'est räveläe indispensable. La Confärence des directeurs cantonaux de l'hygiäne publique a donc instituä ä cet effet un groupe de travail; eile l'a chargä d'ätudier es besoins qui se font sentir dans le traitement des paraplägiques et d'älaborer des pro- positions pour une conception nationale de ce probläme. Le rapport du groupe de travail a ätä soumis pour avis ä plusieurs experts, ainsi qu'aux services fädäraux intäressäs. Se fon- dant sur ces resultats, la Confärence des directeurs cantonaux a approuv, lors de sa sance d'automne du 26 novembre 1981, un projet qui prävoit la cräation, pour la Suisse orientale, d'un troisieme centre pour paraplägiques (aprs ceux de Bäle et de Genve). En consäquence, la clinique universitaire orthopedique Balgrist ä Zurich a öte chargäe dentre- prendre les travaux präpaatoires en vue de la cräation d'un centre pour paraplgiques qui lui sera rattach. Etant donnä que l'Al accorde des prestations importantes en faveur des paraplgiques, les problmes de conception ont äte ätudiäs en collaboration ätroite avec I'OFAS par ail- leurs reprsentä au sein du groupe de travail. Des instructions dätailläes ont ätä publiäes par l'OFAS ä propos du genre et de la duräe du droit aux mesures mdicales de räadaptation de l'Al, ainsi que de la coordination avec les champs dactivitä des autres assureurs (assurance-accidents, caisses-maladie); elles ont ätä distribuäes aux organes d'exäcution. Cette conception est maintenant bien »rodäe« et a donnä satisfaction dans l'application pratique.
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Ouestion ordinaire Jaggi, du 25 juin 1982, concernant la procdure de recours dans I'AVS Mme Jaggi, conseillere nationale, a pose la question suivante: «Dans son «Bulletin de l'AVS (No109, du 2 mars 1982) publiö ä l'intention des caisses de compensation1, l'OFAS leur rappelle les possibilites offertes par la pratique consistant ä retirer des decisions, possibilits qui ont ä peu pres les mömes effets qu'une procedure d'opposition. L'OFAS recommande aux organes de l'assurance, qui se plaignent de l'accroissement du nombre des recours, de faire usage de ces possibilitös, etablies par la jurisprudence. «Cela signifie, notamment, que la caisse peut, apres avoir reu un recours, prendre contact d'abord avec le recourant et lui promettre de röexaminer la döcision, ou lui expliquer pour- quoi eile a pris cette döcision et entend la maintenir. Si ce reexamen naboutit pas ä une nouvelle döcision et si l'assurö ou l'employeur maintient son recours, bien que la caisse lui alt expliquö encore une fols le contenu de la döcision ö la lumiöre des motifs invoquös dans le recours, le recourant doit prövoir que l'autoritö juridictionnelle considörera son recours comme temeraire et mettra ä sa charge des ömoluments de justice et les frais de procedure en vertu de l'article 85, 2e alinöa, lettre a, LAVS.» Cette derniere phrase recele une veritable menace. Le Conseil födöral approuve-t-il la pro- cedure recommandöe par I'AVS aux caisses de compensation? Le Conseil föderal peut-il renseigner sur les suites donnees ä cette recommandation, particuliörement sur le nombre de recours consideres depuis lors comme temeraires par l'autoritö juridictionnelle?« Reponse du Conseil födöral du 15 septembre 1982 «Pour les cotisants et les beneficiaires de rentes AVS, la procedure de recours en matiere d'AVS/AI/APG est relativement simple. Les recours en premiöre instance sont en principe gratuits, ce qui explique que ces autorites rendent chaque annöe prös de 8000 jugements. II ny a pas de statistiques complötes sur les prononcös concernant le classement des recours par suite de leur retrait ou lorsque les döcisions attaquöes sont retiröes. Tout ce que Ion peut dire, c'est que leur nombre est öleve. Cette forme liberale de procödure de recours n'empöche övidemment pas certains assures de recourir ä la lögöre, möme si les organes de l'assurance leur ont expliquö en dötail la situation juridique et la pratique jurisprudentielle en vigueur. C'est ainsi quil arrive de temps ä autre qu'une autoritö de recours mette des emoluments de justice et des frais de proce- dure ä la charge du recourant pour cette raison-1ä. Le TFA a toujours protege ce point de vue sans reserve. Le Conseil federal, quant ö lui, estime qu'il est juste que les organes de l'assurance attirent l'attention des assurös sur les risques auxquels ils pourraient s'expo- ser. Ces observations ne constituent du reste point une menace, mais servent au contraire ä renseigner les recourants. L'OFAS apportera ä ses recommandations des pröcisions dans ce sens. II n'y a pas non plus de statistiques sur les jugements relatifs aux ömoluments de justice et aux frais de procödure. II sagit en effet de cas isolös.'
Question Allenspach concernant l'assurance des öpouses de Suisses ä I'6tranger Pendant l'heure des questions du 27 septembre, M. Allenspach, conseiller national, a posö la question suivante: «En acceptant les postulats Muheim et Bauer, le Conseil födöral a chargö l'administration d'ölaborer, ä l'occasion de la dixiöme revision de l'AVS, une nouvelle base lögale permettant de rösoudre le problöme de l'assujettissement ä l'AVS des femmes qui ont öpousö des Suis- ses de I'ötranger. Compte tenu du fait qu'il apparait de plus en plus certain que la dixiöme revision ne sera pas röaljsöe avant longtemps, la solution proposöe me semble ötre un
Cf. RCC 1982, pages 105 et 382.
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moyen d'ajourner le probleme aux depens des interessees. Des propositions ayant ete pre- sentees de divers c6tes pour assurer une solution plus rapide du probleme, je demande au Conseil föderal s'ii ne pourrait pas charger la Commission federale de I'AVS/Ai d'elaborer une teile solution, qui ne serait pas Iie ä la dixime revision.» Voici la reponse du conseiller fdraI Hürlimann: »Ii existe dejä, sur la base des postulats Muheim et Bauer, un projet dans le sens de cette question. La disposition proposee vise ä accorder a toutes les femmes qui ont vcu ä i'tran- ger, ä queique äpoque que ce soit, comme epouses de Suisses affilies ä l'assurance obli- gatoire, la possibilite iimitee dans le temps d'adhrer apres coup, pour la periode en - -
question, ä l'assurance facultative. Cette solution permet en tout cas d'eliminer les inconvnients qui rsultaient d'une situation juridique peu claire et d'urie information insuffisante dans ce domaine. Eile sera proposee ä la sous-commission speciaie de la Commission fdrale de l'AVS/Ai pour l'assurance facultative lors de sa prochaine seance. Cette sous-commission comprend des represen- tants de l'assurance facultative, des empioyeurs, des saiaries et des associations fmini- nes; eile examinera le projet quant au fond, mais se prononcera aussi sur la question de la mise en vigueur de cette disposition eventueilement avant la dixieme revision de i'AVS.»
Question Jaggi concernant le droit de la femme divorce ä une rente de survivant Mme Jaggi, conseilire nationale, a pose la question suivante: »Seion l'articie 19, 3e alinea, de la LPP, il incombe au Conseil föderal de dfinir le droit de la femme divorcee ä des prestations de survivants. L'ordonnance y relative sera-t-eile pröte entrer en vigueur en mme temps que la LPP, vraisemblabiement au lerjanvier 1984?» Pendant I'heure des questions du 27 septembre, le conseiller föderal Hürlimann a donne la reponse suivante: »Je peux assurer ä Mme Jaggi que les dispositions d'excution concernant cet article 19, 3e aiinea, sont prvues dans 'ordonnance et qu'elies entreront en vigueur avec la loi. Nous prvoyons que celie-ci pourra entrer en vigueur le 1er janvier 1984.»
Postulat Ott, du 20 septembre 1982, concernant la politique de la vieillesse et la Conf6- rence de l'ONU ä Vienne M. Ott, conseiller national, a präsente le postulat suivant »Pour la premiere fois le problöme social urgent de la vieillesse et du vieiiiissement crois- sant de la population a ete mis ä l'tude sous les auspices de i'ONU ä l'echelle mondiale. La Suisse a participe activement ä l'assemble de l'ONU qui s'est tenue ä Vienne et qui ätait consacree ä ce probleme. Le Conseil federai est invitä ä examiner la manire dont la Corifederation, en coliaboration avec les cantons, les communes et les organisations prives, pourra adopter et appiiquer les recommandations elaborees par la Conference de Vienne et intitules «Plan internatio- nal d'action«; il est prie d'informer le Conseil ä ce sujet.« (28 cosignataires.)
Question ordinaire Herczog, du 29 septembre 1982, concemant le tl6scrit pour malenten- dants M. Herczog, conseiller national, a pose la question suivante: »ii y a ä peu pres deux ans, un appareil a ete mis au point pour les maientendants: le tele- scrit. Pour les 10000 personnes environ qui, en Suisse, ne peuvent pas utiliser le telephone
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traditionnel, cela reprsente une facilitä apprciable. Le tlscrit permet de rompre, dans une large mesure, l'isolement qui est le sort d'un grand nombre de malentendants. Le tl- scrit est portatif, a un clavier semblable ä celui dune machine ä öcrire et affiche les messa- ges en äcriture lumineuse. Lorsquon se dplace, le t&scrit est ägalement d'un grand secours; en effet, cet appareil peut aussi ätre utilisö dans une cabine telphonique. Au cours de 1'« annee des handicaps, les PTT ont äquipä d'un tlscrit des cabines publi- ques de bureaux de poste situs dans 33 localits; l'usage de cet appareil est gratuit; seule la taxe tlphonique est perQue. Le tlscrit est un appareil relativement coüteux, si an compare san prix ä celui d'un tl- phone normal. Aussi la plupart des malentendants n'ont-ils pas les moyens d'acquerir un tel appareil. Jusqu'ä präsent, il ny a que 400 appareils environ qui sont en service, y compris ceux que Von trouve dans les cabines publiques. Etant donnö les avantages que cet appareil offre aux malentendants dans la vie de tous les jours, dans l'exercice de leur profession et pour les loisirs, il est tout simplement incomprehensible que les malentendants soient obli- gs, uniquement pour des raisons financires, de se passer de cet appareil. Je prie donc le Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes: N'estime-t-il pas que tous les malentendants devraient, si possible, pouvair profiter des avantages du t6lscrit? Est-il pröt ä intervenir auprös de l'Entreprise des PTT au auprs de lAl, au auprs des deux ä la fols, afin que des mesures soient prises pour que le plus grand nombre possible de malentendants puissent buer un tlscrit? Est-il dispas ä fixer la taxe de location du tlscrit au mme niveau que celle d'un appa- reil de tlphone normal? Est-il pröt ä ouvrir les crdits ncessaires ä l'introduction rapide du tlscrit?«
Interventions acceptees lors de la session d'automne 1982 Le Conseil des Etats a accept, lars de sa seance du 23 septembre, deux interventians concernant la politique saciale et les a transmises au Conseil fedral; il s'agit du postulat Arnold (RCC 1982, p. 292) concernant l'adaptatian des prestatians de l'Al et du postu/atStei- ner (RCC 1982, p. 293) concernant les intröts marataires payables sur les prestations de l'AVS/Al tardives.
Informations
Le dölai d'opposition ä la LPP a expire Le d&ai d'opposition de trois mais au projet de loi sur la prvayance professionnelle (LPP), adopte par les Chambres le 25 juin 1982 aprs des travaux prparataires qui ont durä plu- sieurs annes, a expirä le 4 octobre sans que le rfrendum ait ätä demand. Ainsi, la yale est libre pour l'instauration de ce rgime abligatoire. II est prvu de mettre la loi en vigueur au 1er janvier 1984.
Politique familiale en Suisse Le Conseil föderal a pris connaissance du rapport final du groupe de travail sur la politique familiale en Suisse; il a declare qu'ii s'agissait lä d'un document utile pour la definition des mesures ä prendre. En novembre 1978, I'OFAS pubiiait un «Rapport sur la situation de la familie en Suisse", la- bore en reponse ä un postulat du conseiller national Laurent Butty. Le Conseil föderal etait invit, dans ce postulat, ä elaborer un document qui, d'une part, decrirait la situation struc- tureile, demographique, socioiogique et economique de la familie et, de i'autre, passerait en revue les mesures prises en faveur de la familie. Etant donne que ce document consiste pour l'essentiei en une description, conformement au mandat qui etait confie au Conseil föderal, l'annonce fut faite au moment de sa publicatiori que le Departement federal de i'intrieur chargerait sous peu un groupe de travail de l'valuer et de formuier des recommandations relatives ä la politique familiale. Par decision du 28 mai 1979, un groupe de travail charge d'analyser le « Rapport sur la situation de la familie en Suisse« fut donc constitue sous forme de commission non permanente 1, composee de representantes et de representants emi- nents des organisations d'employeurs et de salaries, des associations feminines et de la jeunesse, des milieux politiques et scientifiques. Le rapport final sera präsente ä la presse le 12 octobre 1982, en presence de nombreux membres du groupe de travail. La RCC traitera ce sujet dune maniere plus detailiee dans son numero de novembre.
L'evaluation des revenus en nature en vue de la taxation fiscale (annexe ä la RCC d'octobre 1982).
On a joint au präsent numero de la RCC une brochure qui indique les taux et donne les regles d'evaluation valables pour la taxation de l'impöt federal direct (ancien ION) et des impöts cantonaux. Certains de ces taux sont appliques aussi par les assurances sociales, en particulier I'AVS, i'assurance-accidents obligatoire, l'assurance militaire et l'assurance- chömage. En outre, les caisses de compensation se fondent indirectement, pour le calcui des cotisations des independants, sur les valeurs döterminöes de cette maniere par les autorites fiscaies. Ainsi, les donnees en question interesseront de nombreux abonnes ä la RCC; c'est pourquoi I'OFAS s'est declare pröt ä publier, ä titre d'essai, sous forme d'une annexe ä la RCC, les taux qui Ataient publiös jusqu'ä präsent dans le «Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung D'autres exemplaires de cette brochure ,>.
peuvent ötre commandes ä 10ff ice central föderal des imprimes et du materiel, 3000 Berne, pour le prix de 2 fr. 50. NO de commande 318.007.83.
Allocations familiales dans le canton de Genve Le 24 juin 1982, le Grand Conseil a adopte un projet de lol modifiant les bis sur les alioca- tions familiales aux salaries et aux agricuiteurs independants. Le montant de I'aiiocation de naissance ou d'accueil (albocation en cas d'adoption) a ete porte de 600 ä 660 francs. La nouveiie disposition est entree en vigueur le 1er juillet 1982.
Voir RCC 1979, p. 215.
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Subvention pour la construction d'un home pour personnes ägees Conformment ä Ja lgisIation sur J'AVS, ['Office fdral des assurances sociales a octroy au Departement de Ja prvoyance sociale et de Ja santö publique de Ja RpubIique et can- ton de Genve« une subvention fixe provisoirement ä 2,8 millions de francs pour Ja cons- tructiori du home pour personnes äges «Rsidence des Arnires«, Geneve. Ce home pourra accueillir 96 personnes äges et en outre offrir des services aux externes.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 19, caisse de compensation SPIDA (NO 79): Nouveau domicile:
8044 Zurich,
Bergstrasse 21/Case postale. TI. (01) 25170 66.
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Jurisprudence
AVS / Cotisations
Arröt du TFA, du 22 avril 1982, en la cause W.G. (traduction de I'allemand).
Article 25, 2e alinöa, RAVS. Le revenu de comparaison qui est determinant pour savoir s'il y a variation sensible du gain est le revenu acquis au cours du dernier exercice commercial precedant l'annee de cette modification.
Articolo 25, capoverso 2 OAVS. II reddito di confronto che e determinante per sapere se vi ö variazione sensibile del guadagno e il reddito acquisito nel corso dell'ultimo esercizio commerciale precedente l'anno di questa modificazione.
L'assur W.G., ne en 1902, a obtenu, selon l'autoritä fiscale, les revenus suivants, tirös d'une activitö indöpendante: 14000 francs en 1977, 10000 francs en 1978, 8500 francs en 1979 et 7000 francs en 1980. Pour les annöes 1980 et 1981, la caisse de compensation a peru des cotisations sur un revenu de 3000 francs (revenu moyen de 1977/1978 moins le montant non imputable de 9000 francs). Des döcisions ayant ötö rendues dans ce sens, l'assurö a recouru contre elles en concluant ä son exomption de toute cotisation, mais il a ötö döboutö. Sa demande a öte prösentöe une fois de plus par la voie du recours de droit administratif; le TFA I'a acceptöe pour les motifs suivants: 1. Le jugement attaquö expose d'une manire pertinente, sous considörant 111/1, de quelle maniöre il faut fixer les cotisations des personnes de qualitö indpendante selon la procö- dure ordinaire. L'article 25, 2e alinöa, RAVS dispose: «Les femmes ayant accompli leur 62e annöe et les hommes ayant accompli leur 65e annöe, qui prouvent ou rendent vraisemblable une dimi- nution importante et durable de leur activitö lucrative entrainant une variation sensible de leur revenu, peuvent demander que la caisse de compensation estime elle-möme le revenu net döterminant dös I'annöe civile qui suit et jusquau döbut de la prochaine pöriode ordi- naire de cotisations, puis fixe les cotisations sur cette base.« Une diminution du revenu est considöröe comme importante Iorsqu'elle est d'au moins 25 pour cent par rapport ä I'ancien revenu (arröt N. H. du 13 mars 1981). On considöre comme revenu de comparaison, selon la pratique administrative, le revenu obtenu pendant le dernier exercice commercial pröcödent (NO 37 de la circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerQant une acti- vitö lucrative au-delä de la limite d'äge AVS). Le TFA na aucune raison d'intervenir dans cette pratique. Si Ion applique I'article 25, 2e alinea, RAVS, les cotisations seront fixöes söparöment pour chaque annöe civile et sur la base du revenu de I'annöe correspondante. Pour I'annöe qui
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precede la prochaine periode ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des annees de cette periode (art. 25, 3e al.). 2. Sont Iitigieuses id, uniquement, les cotisations de 1980 et 1981. Le calcul de celles de 1980 d'aprs le revenu obtenu cette annee-ci serait en tout cas possible, selon ce qui a ete dit sous considerarit 1, si le revenu de 1979 ätait d'au moins un quart plus bas que celui de 1978. Or, cela West pas le cas. En effet, selon la communication fiscale, le revenu de 1978 s'Ievait ä 10000 francs; la lettre adressee par l'autoritä fiscale ä W.G. en date du 3 aoüt 1981 indique qu'il avait baisse ä 8500 francs en 1979 et ä 7000 en 1980. Cependant, il y a heu de noter ce qui suit: D'apres le dossier, W. G. a subi une perte de revenu de plus de 25 pour cent dejä entre les annees 1977 (14000 fr.) et 1978 (10000 fr.). La caisse aurait donc pu caiculer les cotisa- tions, djä ä partir de 1979, selon les regles de l'article 25, 2e et 3e alinas, RAVS. II en serait rösultö que les cotisations de 1980, elles aussi, auraient dü ötre fixees d'aprs le revenu präsent et cehles de 1981 annee qui prec6da la prochaine priode ordinaire de cotisations -
1982-1983 d'aprs le revenu moyen de la priode de calcul 1979/1980. Cela signifierait -
que W. G. compte tenu du montant non imputable de 9000 francs— n'aurait ä payer de coti- -
sations ni pour 1980, ni pour 1981, puisqu'il na obtenu un revenu de plus de 9000 francs ni dans la moyenne des annees de calcul 1979/1980, ni en 1980. Selon que Ion se fonde, pour ha fixation des cotisations des 1980, sur la comparaison des revenus de 1977/1978 ou que Ion compare entre eux les revenus de 1978 et 1979, on appli- que la methode extraordinaire de fixation (art. 25, 2e et 3e al., RAVS), plus avaritageuse pour W. G., ou bien la methode ordinaire moins avantageuse (art. 22, 1er et 2e al.). Toutefois, il ne serait pas juste que W.G. soit desavantage aussi pour les annes de cotisations 1980 et 1981 parce que Ion na ä tort pas applique aux cotisations de 1979 la regle de I'article 25, - -
2e et 3e ahinas, RAVS. Cest pourquoi il ne faut pas, dans un cas de ce genre, comparer entre eux les revenus des deux exercices commerciaux ayant precede I'anne de cotisa- tions hitigieuse; il faut bien phutöt considerer comme dterminante, pour apprecier ha perle de revenu, ha comparaison des exercices commerciaux sur lesquels ih faudrait se fonder si la caisse avait appliquö correctement I'article 25, 2e ahina, RAVS. On peut en conclure, en h'espce, ceci: möme si la caisse a omis, en se fondant sur le resul- tat de la comparaison des revenus de 1977/1978, en application de I'article 25, 2e et 3e all- neas, RAVS, de determiner les cotisations de 1979 d'aprs le revenu präsent, il est tout de mme decisif, pour l'application de cette disposition aux cotisations de 1980 et 1981, que W.G. alt subi une Perle de revenu de plus d'un quart entre 1977 et 1978. Puisqu'ih a raIis en 1980 un revenu de 7000 francs seulement, solt en moyenne de ha periode 1979/1980 un revenu de 7750 francs seulement, il ne doit pas de cotisations pour 1980 et 1981, compte tenu du montant non imputable de 9000 francs.
AVS / Rentes Arrt du TFA, du 27 avril 1982, en ha cause T. B. (traduction dej'allemand).
Articles 25, 2e aIina, et 22 bis, 2e ahinea, LAVS. S'agissant d'orphelins ou d'enfants en apprentissage ou aux tudes, le droit ä la rente d'orphelin ou pour enfant continue ä exister non seulement Iorsque ha formation doit ätre interrompue en raison d'une maladle ou d'un accident (No 199 des directives concernant les rentes), mais aussi dans la mesure oü le commencement de ha formation est retardä pour cause de maladie ou d'accident. Dans les
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deux cas, le droit ä cette rente dure jusqu'ä l'ouverture du droit de lenfant ä une rente d'invalidit ou jusqu'au moment auquel se termineraient l'apprentissage ou les ötudes, mais pour une periode ne pouvant exceder douze mois.
Articoli 25, capoverso 2, e 22 bis, capoverso 2, LAVS. II diritto alle rendita per orfani o per figli che sono versate per orfani o per figli a tirocinio o agil studi sussiste non soltanto se il tirocinio o gli studi devono essere interrotti per causa di malattia o di infortunio (No 199 delle direttive sulle rendite), ma anche se I'inizio del tirocinio o degli studi e ritardato per causa di malattia o di infortunio. In ambedue i casi, il diritto alle rendita dura fino alla nas- cita del diritto dell'orfano o del figlio a una rendita d'invalidita o fino al momento in cui ii tirocinio o gli studi sarebbero stati terminati, ma mai oltre i dodici mesi.
L'assure T. B., ne le 5 septembre 1963, touchait une rente d'orphelin. Par suite d'un accident survenu le 6 fvrier 1981, il n'a pas pu entreprendre un apprentissage de garde-forestier qui devait commencer le 15 avril suivant. Le 6 aoüt, la caisse de compensation a informä sa märe que la rente d'orphelin serait supprimee des fin septembre 1981, i'assure ayant alors atteint läge de 18 ans rävolus. Le recours formä contre cette dcision a ätö rejete par l'autorite cantonale, qui fonda son jugement sur le No 199 des directives concernant les rentes (ädition de janvier 1980). La mere de l'assurä a interjetä recours de droit administratif en concluant au versement de la rente d'orphelin au-delä de läge de 18 ans, et cela en tout cas jusqu'au moment oü les sequelles de I'accident seraient guäries. La caisse a renoncA ä präsenter une proposition; quant ä I'OFAS, il conolut ä I'admission du recours, en faisant le commentaire suivant au sujet du No 199 des directives concernant es rentes: «Cette prescription doit garantir un passage direct de la rente d'orphelin ou denfant ä une rente Al revenant ä l'orphelin ou enfant lui-möme, sans qu'il y ait des lacunes dans le ver- sement de cette prestation, et cela dans les cas oü l'assurä ne peut, pour raisons de sante, suivre une formation. Le dälai de douze mois correspond au temps d'attente prävu par l'arti- cle 29, 1er alinäa, LAI.« Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Le juge cantonal a rappeiä tres justement, en se r&rant ä la loi (art. 25, 2e al., LAVS), que chez les assuräs qui sont encore en apprentissage ou aux ätudes, le droit ä une rente d'orphelin dure au-delä de läge de 18 ans, jusqu'ä la fin de cette formation, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans rävolus. Ii a rappelö en outre, ä juste titre, la pratique adminis- trative selon laquelle ce droit est maintenu pendant douze mois au plus en cas d'interruption de ladite formation causee par la maladie ou par un accident (No 199 des directives). Contrairement ä l'avis qui a ätä exprim dans le jugement cantonal, ii n'y a aucune raison, en ce qui concerne la dure du droit de l'assurä ä une rente d'orphelin lorsque celui-ci fait des ätudes ou un apprentissage, de continuer le versement de la prestation seulement en cas d'interruption de cette formation pour cause de maladie ou d'accident (No 199), mais de suspendre en revanche ce versement si le dbut de ladite formation est retarde pour les mömes causes. II n'existe en effet aucune raison objective qui justifie une teile diffärencia- tion. Bien au contraire, les circonstances sont pratiquement les mämes; dans les deux cas, l'achävement de la formation est retardä par suite d'une maladie ou d'un accident. Par consequent, il taut continuer de payer la rente d'orphelin möme si le dbut de la formation est retardä pour cause de maladie ou d'accident. II Wen irait pas de möme si l'intöressö renonQait tout ä fait ä ladite formation pour ces raisons-1ä, et alors seulement. La solution adoptöe ici est conforme au principe de l'ögalitö de traitement applicable dans les cas oü l'assurö obtient une rente Al succödant ä une rente d'orphelin, sa formation etant retardee pour cause d'invaliditö.
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Arrt du TFA, du 11 janvier 1982, en la cause M. N. (traduction de l'allemand).
Article 52 bis RAVS. Conformement au sens de cette disposition, il est admissible de pren- dre en compte non seulement les priodes de cotisations manquantes qui s'etendent sur une ou deux annes entires exactement, mais aussi, Iorsque les conditions sont remplies, les priodes de cotisations manquantes dont la duree est inf&ieure ä une annee ou ä deux annes. (Considrant 2c.)
Articolo 52 bis LAVS. Ai sensi di questa disposizione possono essere messi in conto non soltanto dei periodi di contribuzione mancanti che comprendono esattamente uno o due anni interi, ma anche, se le condizioni sono adempite, dei periodi di contribuzione man- canti la cui durata 6 inferiore a un anno o superiore a un anno, ma inferiore a due anni. (Considerando 2c.)
L'assuree, nee en 1916, a atteint läge de 62 ans le 3 decembre 1978. Elle a donc demandä, le 15 fävrier suivant, une rente AVS. La caisse de compensatian Iui a accordä, pardecision du 24 aoüt 1979, une rente simple de vieillesse de 892 francs par mais en se fondant sur un revenu annuel mayen (revalorisä) de 30870 francs, sur une duräe de cotisations de vingt-neuf ans et onze mois et sur i'chelle de rentes partielles 42. L'application de celle-ci s'expiique par une lacune de cotisations qui existe, selon les inscriptions au Cl, entre le 1er janvier 1948 et le 31 janvier 1949. L'assuree a recouru contre cette decision. Eile a demandä le versement d'une rente com- plöte en alleguant, dans I'essentiei, que des cotisations avaient etä payes, de janvier ä juin 1948, sur le revenu d'une activitä saiariäe; de juiliet 1948 ä fvrier 1949, eile n'avait effec- tivement pas payä de cotisations, ötant ä i'ätranger. Le juge cantonal a rejetö ce recours par jugement du 4 navembre 1980. M. N. a renouvele sa demande par la voie du recaurs de drait administratif. La caisse de compensatian a canciu, dans san pravis, au rejet de ce recaurs, tandis que I'OFAS propase de i'admettre, d'annuier le jugement cantonal et la däcisian et de renvayer l'affaire ä la caisse pour nauveile dcisian. Le TFA a admis le recaurs pour les matifs suivants: 1. a. II taut examiner d'abord si c'est ä ban droit que le revenu touchä par la recaurante, en tant que saiariee, entre le lerjanvier 1948 et le 31 janvier 1949 na pas ete inscrit au Cl. Selon I'article 14, 1er alina, LAVS, [es cotisations perues sur le revenu pravenant de l'exercice d'une activitö dependante sont retenues lars de chaque paie; eiles daivent ötre versäes priodiquement par i'empiayeur en mäme temps que la cotisation d'emplayeur. Selan i'arti- cle 30ter LAVS, un Ci est ätabii pour chaque assure tenu de payer des cotisations; an y ins- crit es indicatians necessaires au caicul des rentes ardinaires. L'article 16, 1er aiina, ire phrase, LAVS dispose que les cotisations dant le mantant n'a pas etä fixe par decision natifiee dans un dlai de cinq ans ä campter de la fin de i'annäe civile pour laquelle eiles sont dues, ne peuvent plus ötre exigäes ni payes. Selan l'articie 138, 1er aiina, RAVS, les revenus tauchäs par un salariä, sur lesquels l'emplayeur a retenu les cotisations, sont ins- crits au Cl möme si l'emplayeur na pas verse ces cotisations ä la caisse de campensatian. Cette disposition s'applique ögalement larsqu'un salaire net a ete canvenu entre les parties, c'est-ä-dire larsque l'emplayeur prend ä sa charge la tatalite des cotisations; il faut cepen- dant que ces circanstances speciales saient düment prauvees. Tant qu'il West pas etabil que i'emplayeur a reeilement retenu les cotisations sur le salaire de san emplayä, au aussi iongtemps que i'existence d'une canvention de salaire net nest pas prauvee, une rectifi- catian du Cl ne saurait avair heu (ATFA 1960, p. 204= RCC 1960, p. 359; RCC 1969, p. 546). Apres l'expiratian du delal de prescriptian de h'article 16, 1er aiina, LAVS, l'inscriptian de revenus du salarie effectuee en vertu de l'article 138,1er alinea, RAVS West passible qu'aux
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conditions exposees ä l'article 141, 3e alinea, RAVS. Celui-ci prvoit que lorsqu'il West pas demande d'extrait de compte, que l'exactitude d'un tel extrait n'est pas contestee ou qu'une rclamation a ete ecartee, la rectification des inscriptions ne peut ätre exigee, lors de la rea- lisation du risque assur6, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si eile a ete pleinement prouve. b. En ce qui concerne la lacune de cotisations de janvier ä juin 1948, la recourante allegue quelle travaillait, ä cette öpoque, en Suisse, ou eile ätait nurse. Son salaire s'levait ä 250 francs par mois, nourrie et loge; son empioyeur dduisait de son salaire 2 pour cent pour la cotisation AVS. Eile a produit, ä l'appui de ses dires, une attestation du 14 fvrier 1949, selon laquelle eile avait occupe cet emploi de nurse pendant les deux annees ecou- iees. Le rassemblement des Cl, effectue au moment de la survenance de l'vnement assure, rvla que la caisse de compensation comptente avait, certes, tenu un Cl au nom de la recourante, mais que des cotisations n'y avaient jamais ete inscrites. L'attestation du 14 fvrier ne mentionne ni une dduction des cotisations par l'employeur, ni une convention - de quelque genre quelle füt sur le salaire net. D'une manire gn&ale, le dossier ne tour- -
nit aucun indice ä ce sujet. La preuve entire que Ion pouvait exiger ne peut donc ötre consi- deree comme fournie, si bien qu'une rectification du Cl dans le sens d'une mnscription apres coup des salaires, pour la priode en question de l'anne 1948, n'entre pas en ligne de compte. Pour la priode allant de juillet 1948 ä janvier 1949, la recourante admet quelle na pas payö de cotisations, ötant alors ä l'tranger sans adherer ä i'assurance facultative. A cet ögard, l'inscription manquante correspond aux circonstances reelles. II faut donc renon- cer ici aussi ä une rectification. Pour toute la priode qui sest öcouläe entre janvier 1948 et janvier 1949, on admettra par consquent l'existence d'une lacune de cotisations. 2. a. Selon l'article 52 bis RAVS, modifiä le 5 avril 1978 et en vigueur des le ler janvier 1979, si un assurö a accompli vingt ä trente annees entires de cotisations et si le rapport entre ses annees de cotisations et celles de sa classe d'äge s'ive au moins ä 50 pour cent, on ajoute ä la dure pendant laquelle il a cotis, pour les annees manquantes, anterieures au 1er janvier 1973, pendant lesquelles il ötait tenu de payer des cotisations, une ou deux annes de cotisations. Les annes de cotisations prises en compte en plus selon l'arti- cle 52 bis RAVS valent pour les nouvelles rentes nees aprs l'entree en vigueur de cette dis- position (1er janvier 1979; cf. dispositions transitoires de la modification du 5 avril 1978, let- tre c). En i'espce, cette disposition est applicable, car le drolt de la recourante ä la rente a pris naissance le 1er janvier 1979 (art. 21, 2e al., LAVS). Parmi les conditions posees ä l'article 52 bis RAVS, il y a un seul point ä examiner: cest la question de savoir si la recourante Atait tenue de cotiser pendant la periode oü des coti- sations n'ont pas ete payees. Selon l'article 3, 1er alina, LAVS, les assurs sont tenus de payer des cotisations. Sont assurees, selon l'article 1er, 1er alina, lettre a, LAVS, les per- sonnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse. II est incontestö que la recourante avait son domicile en Suisse de janvier ä juin 1948. En revanche, il faut se demander si eile avait conserv celui-ci pendant son sjour en Angleterre de juillet 1948 ä janvier 1949 ou si ce sjour avait provoquä la perte de ce domicile. b. Le fait que ce sjour en Angleterre n'a dure que sept mois environ et qu'ii sagissait lä - selon la recourante d'un sjour detudes incite ä conclure que ceiie-ci ne s'est pas cons- -
tituö un domicile dans ce pays. On peut admettre quelle n'avait pas l'intention d'y rester longtemps et que, par consequent, le domicile constitue en Suisse ätait maintenu pendant ce sejour ä letranger (art. 24, 1er al., CCS). Ainsi, la recourante ätait assuree aussi pendant ce sjour, et son obligation de payer des cotisations subsistait. Pendant lanne de cotisations 1949, la recourante a payö des cotisations de fvrier ä dcembre, mais pas en janvier. Pourtant, on considre toute cette annee comme une duree de cotisations. La recourante, en effet, etait tenue de cotiser pendant toute cette periode (aussi en janvier, selon ce qui vient d'ötre dit); on trouve dans son Cl l'inscription du revenu minimum exige (Nos 363 et 355, et annexel, des directives concernant les rentes, Adition de janvier 1980). Pour la lacune de janvier 1949, il West donc pas ncessaire de prendre en
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compte une periode de cotisations suppiementaire. La prise en compte en question se limite ä la lacune existant entre janvier et decembre 1948. c. La caisse de compensation s'oppose ä la Prise en compte suppImentaire d'annees de cotisations pour la lacune existant dans le premier semestre de 1948 conformment ä l'arti- cle 52 bis RAVS (ceci en admettant, ce qui est d'aiileurs inexact, qu'il ny avait pas d'obii- gation de cotiser pendant le sejour en Angleterre). Eile motive son opinion en signalant que i'article 52 bis RAVS parle seulement de la Prise en compte d'annees de cotisations man- quantes. Etant donne que dans le cas präsent, seul un laps de temps de moins d'un an est ä considerer pour cette prise en compte, ladite disposition ne serait pas applicable. L'OFAS, iui, estime que Ion peut aussi, dans le cadre de l'article 52 bis RAVS, prendre en compte des mois de cotisations. Le TFA se raiiie ä cette opinion, et voici pourquoi. Certes, i'article 52 bis parle d'annees de cotisations manquantes; mais cette regle ne vise pas exciu- sivement des annees entires, comme c'est le cas par exemple pour les articles 29 bis, 2e aiina, et 30, 2e alinea, LAVS. L'article 52 bis RAVS (tableau) prvoit en effet que lorsqu'il y a vingt ä trente annees entires de cotisations, on peut prendre en compte, en sus, «jusqu'ä concurrence d" une annee entiere. Ce texte indique qu'une $riode de cotisations de moins d'un an peut ätre prise en considration. Enfin, il faut noter que cet article 52 bis a pour but manifeste d'attenuer les consequences dfavorables des lacunes de cotisations sur le montant des rentes, resultat que Ion atteint par une prise en compte suppiementaire non seulement d'annes, mais aussi de mois de cotisations manquants. Une lacune de coti- sations de moins d'un an influence en effet le choix de I'echeile de rentes aussi bien qu'une lacune d'une annee entiere, parce que Ion additionne, pour determiner ladite echelle, les diverses periodes de cotisations de l'assure lorsqu'elles ne sont pas continues (cf. art. 29 bis, 1er al., LAVS; Nos 371 et 389 des directives concernant les rentes). On peut en conclure, dans le cas präsent, que I'objection de la caisse contre la Prise en compte de mois de cotisations pour la lacune existant entre janvier et juin 1948 West pas fonde. Puisque, en fin de compte, une annee de cotisations peut ätre prise en compte en sus pour la lacune de toute l'anne 1948 et que, de plus, l'anne 1949 entire (y compris le mois de janvier sans cotisations) compte comme p&iode de cotisations, la recourante a une dure de cotisations complete. II en rsulte quelle a droit ä la rente compIte. 3.
Al / R6adaptation Arröt du TFA, du 21 avril 1982, en la cause H. F. (traduction de I'alIemand).
Article 21, 1er alinöa, LAI; article 14 RAI; chiff res 4.01 et 4.02 de l'annexe 0MAl. Les retou- ches orthopdiques a des chaussures fabriquöes en sörie suivant le chiffre 4.02 de l'annexe 0MAl ne sont ä la charge de I'Al que si i'assurö remplit les conditions prövues pour I'octroi de chaussures orthopödiques sur mesure selon le chiffre 4.01 de l'annexe 0MAl et si les frais de la modification döpassent 50 francs.
Articolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 14 OAI; marg. 4.01 e 4.02 dell'allegato 0MAl. Le modifiche ortopediche di scarpe fabbricate in serie, secondo il No 4.02 dell'allegato dell'OMAI, sono a carico dell'Al solo se l'assicurato soddisfa le condizioni previste per la consegna di scarpe ortopediche su misura, conformemente al No 4.01 dell'allegato dell'OMAI, e se le spese di modifica superano i 50 franchi.
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L'assure H. F., ne en 1921, a travaille depuis 1942 comme facteur des PTT. De vives douleurs de la hanche droite, dues ä une coxarthrose et irradiantes dans la colanne lombaire, ainsi que dans la cuisse droite, l'abIigrent ä renoncer ä cette activitä ä la fin de janvier 1979. Le 8 mai suivant, il subit une astotomie intertrochantrienne de varisation du cöte droit; depuis lors, sa jambe droite est raccourcie de deux centimötres. L'assurö, aprös avair demandö, le 24 septembre 1979 döjä, des prestations de l'Al, döpasa le 7mai1980 une nou- velle demande accampagnöe d'une attestation de la clinique orthopödique de X, datöe de laveille; il proposait que l'Al prenne en charge les frais (sait105fr. 60) d'adaptation de deux sauliers droits, celle-ci consistant dans la surölevatiori des semelles d'un demi-centimötre et des talans de deux centimötres et demi, ainsi que dans la pose de semelles cröpe. Par döcision du 25 juillet 1980, la caisse de campensation a rejete cette demande en allöguant que l'Al prend en charge les retouches coüteuses de chaussures seulement en cas de grave malformatian du pied au de raccourcissement important de la jambe; or, en lespece, ces conditions n'ötaient pas remplies. L'autoritö cantanale de recours a admis le recours de l'assurö, annulö la decisian de refus et mis ä la charge de l'Al les frais des retouches en question. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en cancluant ä l'annulation de ce jugement. Le TFA a admis ce dernier recours paur les motifs suivants: 1. Selon l'article 21, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit, d'aprös une liste dressee par le Conseil födöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative au accom- pur ses travaux habituels, paur ötudier au apprendre un mötier au ä des fins d'accautu- mance fonctionnelle. A l'article 14 RAI revise, dont la riouvelle teneur (Celle du 29 novembre 1976) est en vigueur depuis 1e1erjanvier1977, le Conseil födörala dölöguö au Departement de l'intörieur la compötence qui lui est canfiöe par la loi; celui-ci a promulgue, en ce möme 29 novembre 1976, l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al, de- signöe par le sigle 0MAl. Dans la liste annexöe ä cette ardonnance (0MAl annexe), an trauve, saus le chiffre 4 et le titre «Chaussures arthapödiques', une dispasitian selan laquelle l'Al prend en Charge des «Chaussures orthopediques sur mesure larsqu'elles sant adaptöes individuellement ä une forme au ä une fanCtian pathalagiques du pied au qu'elles remplacent un appareil arthapödique au en canstituent le camplöment indispensable; elles ne serant tautefais accardees que s'il est impassible de munir l'assurö de chaussures fabri- quöes en sörie, retauchees au non. L'assure dait participer aux frais. « (NO 4.01). Le NO 4.02 prövait la prise en Charge de «Retauches caüteuses de chaussures fabriquöes en sörie. L'OFAS a publiö l'instructian suivante dans ses directives sur la remise de moyens auxiliai- res (applicables ici dans la teneur valable du 1erjanvier1977 ä fin aaüt 1980), ö propos des Nos 4.01 et 4.02 de 10MAI annexe: «4.01.1, 4.02.1: L'indicatian principale paur la remise de tels moyens auxiliaires est cans- tituöe par d'importantes anamalies dans la grandeur et la forme des pieds, en hauteur et en largeur, mais aussi par une grande disprapartian entre la langueur et la largeur. En revan- che, l'actroi de chaussures au de retouches arthapödiques nest pas indiquö lorsqu'il y a une difförence de langueur des jambes de 2,5 cm et mains au larsque l'assurö prösente une simple difförence de langueur des pieds, un hallux valgus, un pied plat valgue au un pied plat transverse cantracturö.« Le TFA a confirmö, dans un arröt nan publiö, cette instructian, qui est fandöe sur la juris- prudence et la pratique administrative valables jusqu'ä fin 1976, ä propos de la remise de chaussures arthapödiques sur mesure (NO 4.01 0MAl annexe). En autre, l'OFAS a pröcisö, dans lesdites directives, ä propos du NO 4.02 0MAl annexe: «4.02.6: L'Al prend ä sa charge les retouches caüteuses de chaussures fabriquöes en sörie si cela permet d'öviter la remise de chaussures sur mesure. De petites retouches, teiles que surölövatians de talons et autres carrectians minimes, dont le prix ne döpasse pas 50 francs par paire, ne sant pas considöröes comme caüteuses et ne sant pas ä la charge de l'Al. En revanche, celle-ci assume entiörement les frais des retouches dont le mantant est supörleur ö 50 francs par paire.'
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Ces principes, eux aussi, ont ete consideres par le TFA, ä plusieurs reprises, comme confor- mes a la loi (ä propos de la pratique administrative analogue, suivie jusqu'ä fin 1976, voir RCC 1978, p. 263, consid. 1 a, avec reference). 2.a. II faut noter tout d'abord que la sur&vation effective de la semelle et du talon (en l'espce, un demi et deux centimetres et demi) est sans influence sur le droit que I'intim pretend faire valoir. Ce qui est dterminant, bien plutät, c'est la diffrence de longueur des deux jambes ou la gravitä de certaines anomalies dans la forme des pieds. A ce propos, il est etabli d'aprs le rapport de la clinique orthopdique du 26 octobre 1979- que l'intim -
ne souffre pas d'un raccourcissement de la jambe de plus de deux centimtres et demi; on n'a pas non plus constate chez lui une forme ou une fonction du pied qui serait pathologique. L'autoritiä de premiere instance a reconnu que dans ces conditions, l'assur n'a pas droit a des chaussures orthopdiques selon les Nos 4.01.1 et 4.02.1 des directives. Cependant, selon eile, les retouches effectuees doivent ätre considerees comme coüteuses au sens du Na 4.02.6, car elles ont coütö plus de 50 francs par paire; par consquent, l'Al devrait les payer. L'OFAS objecte que le texte de ce Na 4.02.6 des directives peut ätre interprd tä seulement de la maniöre suivante: «Na droit ä des retouches coüteuses que l'assure qui remplit aussi les conditions de la remise de chaussures faites sur mesure »; ce texte signifie que les assu- res ä qui l'Al pourrait en principe remettre de teiles chaussures doivent ötre öquipös, si p05- sible, de chaussures fabriquöes en sörie et retouchöes ä leur intention. b. Le point litigieux est donc de savoir si l'Al prend en charge des retouches coüteuses, de caractere orthopödique, pour des chaussures fabriquöes en sörie, au sens du Na 4.02 0MAl annexe, seulement lorsque les conditions de la remise de chaussures sur mesure selon Na 4.01 sont remplies. Le TFA ne s'est pas prononcö expressement sur cette question jusqu'ä present. On ne trouve un indice ä ce sujet que dans un arröt du 6 avril 1978 oü ce tribunal na pas critiquö le fait que les chaussures sur mesure et les retouches coüteuses soient assimilees sous les Nas 4.01.1 et 4.02.1 des directives; il est vrai que cette question n'ötait pas decisive dans cet arröt. Le fait que des retouches coüteuses de chaussures fabriquöes en sörie sont ä la charge de l'Al seulement lorsque l'assure remplit les conditions de la remise de chaussures faites sur mesure ne ressort pas d'emblee de la liste des moyens auxiliaires; en effet, selon la teneur du Na 4.01 0MAl annexe, seul l'octroi de chaussures sur mesure est soumis ä certaines res- trictions, mais pas celui des retouches coüteuses prevues sous Na 4.02. L'OFAS fait cepen- dant remarquer avec raison, dans san recaurs, que ces deux numöros marginaux sont röu- nis sous le titre «Chaussures orthopödiques« dans la liste de 10MAI annexe. Le terme de «chaussures orthopödiques« se trouvait au 1er alinöa, iettre b, et au 2e alinöa, lettre c, de l'article 14 RAI dans la teneur valable jusqu'ä fin 1976. Selon la pratique administrative d'alors, on entendait par «chaussures orthopödiques» non seulement les chaussures confectionnees sur mesure, mais aussi les chaussures de sörie ayant subi des retouches coüteuses, lorsque ces chaussures de sörie ötaient adaptees individuellement ä une forme au ä une fonction pathologiques du pied au lorsqu'elles remplaQaient (ou compiötaient au besoin) un appareil orthopedique (RCC 1978, p. 263, consid. la; 1974, p. 220), Le TFA a approuvö, dans sa jurisprudence fondöe sur l'ancien article 14 RAI, cette interprötation et n'a pas critique la pratique selon laquelle les conditions d'une malformation importante du pied au d'une difförence de longueur des jambes ötaient appliquöes aux chaussures ortho- pediques comme teiles (donc aussi aux retouches coüteuses). II faut sen tenir ä cette juris- prudence saus le regime du nouveau droit valable depuis le 1er janvier 1977. En effet, il n'y a aucune raisan d'admettre que l'auteur de 10MAI ait voulu, en mentionnant söparöment es deux genres de chaussures orthopediques sous deux numöras marginaux de l'annexe, cröer une difförence dans les conditions du droit. On ne verrait pas non plus pourquoi des chaussures orthopödiques sur mesure devraient ötre remises seulement en cas d'importan- tes anomalies anatomiques, tandis que des retouches coüteuses, de caractöre orthopödi- que aussi, ä des chaussures de sörie devraient ötre prises en charge par l'Al pour les döfi- ciences les plus lögöres.
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II en rsuIte que contrairement ä l'avis de l'autoritä de premire instance la question - -
d'une retouche «coüteuse» au sens du NO 402.6 des directives doit ätre posee (et even- tuellement tranche par 'affirmative) seulement si les conditions enoncees sous Nos 4.01.1 et 4.02.1 des directives sont remplies. Cela West pas le cas ici, comme on l'a montrö sous considrant 2a.
Al / Allocations pour impotents Arröt du TFA, du 9 mars 1982, en la cause G.S. (traduction de I'allemand).
Articles 42 LAI et 36 RAI. Dans l'evaluation de l'impotence, les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la via ne peuvent ötre prises en consideration qu'une fois en tout lorsque l'assure a besoin de l'aide d'autrui, pour accomplir ces fonctions, dans plusieurs actes ordi- naires. Ainsi, par exemple, l'accompagnement nöcessaire ä l'assure pour aller aux toilet- tes, l'aide qu'on lui apporte pour s'y asseoir ou s'y lever, ou pour remettre ses habits en ordre, sont sans importance ä cet egard dans l'accomplissement de cet acte ordinaire, parce que l'aide en question est döja prise en considöration dans d'autres actes (se döpla- cer, se lever, s'asseoir, se coucher, se vötir, se devötir).
Articoli 42 LAI e 36 OAI. Nella valutazione della grande invalidit, le funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono essere prese in considerazione solo una volta comples- sivamente allorch l'assicurato necessita dell'aiuto di terzi, per compiere queste funzioni, in parecchi atti ordinari. Come, per esempio, l'accompagnamento indispensabile all'assi- curato per recarsi al gabinetto, l'aiuto datogli per sedersi o levarsi, per rimettere gli abiti in ordine, sono privi d'importanza nell'ambito del compimento di quest'atto ordinario, in quanto l'aiuto in questione e gia preso in considerazione il altri atti (spostarsi, alzarsi, sedersi, coricarsi, vestirsi e svestirsi).
L'assur, ne en 1931, a subi en juin 1979 un accident de la circulation; depuis lors, il est par- tieliement paralysö du cöte droit. Par döcision du 3 novembre 1980, la caisse de compen- sation Iui a accordö, ä partir du lerjuin 1980, une rente entiere simple de I'Al, ainsi que des rentes complömentaires pour l'epouse et les enfants, son degrö d'invaliditö etant fixö ä 100 pour cent. Dans une seconde döcision, datöe du möme jour, eile a accorde en outre une allocation pour impotence de faible degrö. Un recours ayant ötö formö ä propos de ladite allocation, l'autoritö cantonale le rejeta par jugement du 26 mai 1981. L'assure a interjetö recours de droit administratif en demandant une allocation pour impo- tence moyenne. Ses arguments seront repris dans les considörants ci-dessous. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours, que le TFA a effectivement rejete pour es motifs suivants: 1. a. Les assurös invalides domiciliös en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent (art. 42,1er al., LAI). Selon le 2e alinöa, est considörö comme impotent I'assure qui, en raison de son invaliditö, a besoin de faQon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. On considere comme döterminants (ATF 107V 136 et 145; RCC 1982, pp. 121 et 127) es six actes ordinaires sui- vants: Se vötir et se dövötir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger;
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Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se deplacer ä l'int&ieur ou ä l'ext&ieur, etablir des contacts. b. L'article 36 RAI prvoit trols degres d'impotence. Selon le 2e a1in6a de cet article, lettre a, l'impotence est moyenne si l'assur, mme avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide reguliere et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie. Selon la jurisprudence, ce besoin d'aide doit exister, dans le cadre de cette disposition, pour quatre actes ordinaires au moins (ATF 107 V 151, RCC 1982, pp. 126-127). En revanche, l'impotence est de faible degr, notamment, lorsque l'assurö a besoin d'une aide rgulire et importante, malgrä les moyens auxiliaires, dans deux actes ordinaires au moins (art. 36, 3e al., lettre a, RAI). Dans deux arröts recents (ATF 107V 136 et 145= RCC 1982, pp. 120 et 127), le TFA a pose les regles suivantes: lä oü un acte ordinaire comprend plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas que I'assurö ait besoin d'aide dans la plupart de celles-ci; il suffit bien plutöt que I'assurö soit döpendant, pour I'une de ces fonctions partielles, de I'aide directe ou mdi- recte de tiers, donnöe röguliörement et dans une mesure importante. Les exemples donnös sous Na 298.3 des directives de l'OFAS sur I'invaliditö et l'impotence, valables dös leier jan- vier 1979, exemples qui illustrent l'importance de cette aide et ne doivent d'ailleurs pas ötre considörös comme exhaustifs, doivent donc ötre compris d'une maniöre alternative. Ainsi, I'aide est dejä reputee importante, par exemple: - lorsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut pas couper ses aliments lui- möme, ou Iorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b = RCC 1981, p. 364); - lorsque I'assurö ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher; - lorsque l'assurö ne peut se döplacer tout seul ä l'intörieur ou ä I'extörieur ou qu'il a besoin de i'aide de tiers pour ötablir des contacts avec son entourage. 2. En l'espöce, il est certairi que le recourant a besoin d'aide, dans une mesure dötermi- nante, pour se vötir et se dövötir, pour manger et pour les soins du corps, cela ä cause de son infirmite. Est litigieuse, en revanche, la question de savoir s'il en a aussi besoin pour aller aux toilettes. a. Selon le Na 298.3 des directives concernant I'invaliditö et l'impotence, I'aide est impor- tante, quand il s'agit daher aux toilettes, si l'assure ne peut passe nettoyer seul; ha neces- site de se faire accompagner et aider par un tiers pour s'asseomr, se lever et remettre ses habits en ordre est dejä prise en considöration dans les conditions requises pour ces actes particuliers. Le memoire de recours de premiöre instance rövöle que he recourant peut se nettoyer lui- möme. Le Tribunal de premiöre instance a donc admis qu'il na pas besoin d'aide pour aller aux toilettes au sens du Na 298.3 des directives. Le recourant objecte toutefois, dans son memoire de recours de derniere instance, comme döjä en premiöre instance, qu'il a besoin d'aide pour remettre ses habits en ordre. Cette opöration est Iiee nöcessairement, selon lui, ä l'utihisation du cabinet de toilettes et doit par consöquent ötre prise en considöration dans cet acte ordinaire de la vie; I'affirmation de 'administration et de I'autoritö de premiere ins- tance, selon laquehle ladite opöration ferait partie non pas de cet acte, mais de 'acte Na 1 (se vötir et se dövötir), et aurait dejä ete prise en consideration ä ce titre, est arbitraire (tou- jours selon le recourant). Cependant, le TFA ne peut se rahhier ä ce point de vue. Le fait de remettre ses habits en ordre ne peut ötre considörö comme une fonction partielle de l'acte ordinaire Na 5 (aller aux W.-C.), pas plus que le fait de marcher jusqu'aux toilettes, ou de s'y asseoir, ou de se relever dans l'accomplissement de cet acte. Ces mouvements font partie, bien plutöt, d'autres actes ordinaires de la vie: se vötir, se döplacer, s'asseoir, etc. Compte tenu du fait que cer- tains gestes ou opörations ne peuvent ötre rattachös ä un seul acte ordinaire, mais concer- nent plusieurs de ces actes, une teile difförenciation parait tout ä fait justifiöe; eile West d'aihieurs nullement inhabituehl et ne s'apphique pas seulement ä l'utihisation des toilettes.
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Ainsi, par exemple, II est possible qu'un assurö alt besoin d'aide non seulement pour man- ger, mais aussi pour aller jusqu'ä la table, y prendre place, puls se lever, gestes qui appar- tiennent aux trois actes ordinaires prvus sous les Nos 2, 3 et 6 (manger; se depiacer; se lever, etc.). Si cette aide est ncessaire seulement pour se rendre ä tabie et y prendre place, ou se lever, mais n'est pas necessaire pour I'opration proprement dite qui consiste ä man- ger, on ne peut en tenir compte que pour les actes ordinaires Nos 6 (se dpiacer) et 2 (se lever, etc.), mais pas pour i'acte NO 3 (manger). II en va de möme, par exemple, lorsqu'un assure peut se deplacer ä 'exterleur tout seul, mais a besoin d'aide pour mettre son man- teau. Dans un tel cas, il West question que de i'acte ordinaire NO 1 (se vötir, etc), mais pas de l'acte qui consiste ä se dpIacer; le fait que le manteau dolt ötre mis uniquement en vue d'une sortle n'y change rien. Les rgles du NO 298.3 des directives concernant l'invalidit et I'impotence ne peuvent donc, en ce qui concerne I'utiiisation des toiiettes, ötre critiquees, pas plus que leur application par 'administration et l'autoritö de premire instance. b. D'aprs ce qui vient d'ötre dit, i'aide ncessit6e pour mettre ses habits en ordre doit ötre prise en considration dans le cadre de I'acte ordinaire NO 1 (se vötir, se dvtir); par conse- quent, le recourant ne peut ötre considöre comme impotent dans I'accomplissement de i'acte ordinaire NO 5 (aller aux tollettes). Le dossier n'indique pas qu'ii alt besoin d'une alde importante pour se lever, s'asseoir et se coucher, ou pour se depiacer et entretenir des contacts avec son entourage; d'aifleurs, rien de pareli n'a ete ailgu. liest donc etabil qu'un besoin d'aide important et rgulier n'existe que dans trols actes ordinaires: se vötir et se dvtir, manger, faire sa toilette; on ne peut par consquent admettre qu'il y ait ici une impo- tence moyenne au sens de l'articie 36, 2e alina, iettre a, RAI. De mme, la condition posee ä i'articie 36, 2e ahna, iettre b, RAI West pas rempile. Selon cette derniere disposition, il suf- fit certes qu'un assure alt besoin d'aide rguhrement et dans une mesure importante pour accompiir au moins deux actes ordinaires; cependant, une condition de plus est posee ici, c'est la ncessit d'une surveiiiance personneiie permanente. Or, dans le cas präsent, il West pas question d'une tefle surveiliance, et le recourant ne prtend d'aiUeurs pas qu'ii en alt besoin. Ainsi, le recourant ne prä sente qu'une impotence de faibie degrö seion i'arti- cie 36, 3e ahna, iettre a, RAI. La dcision de la caisse et le jugement cantonal ätaient donc fondes.
Prestations complementaires Arröt du TFA, du 28 avril 1982, en la cause A.H. (traduction de l'aUemand).
Article 2, 1er alinea, LPC. Si un beneficiaire de PC va s'installer de son plein grö dans un etablissement medico-social ei n'a ni l'intention, ni la possibilite de retourner ä son ancien domicile, et si cet etablissement devient le centre de toutes ses activites ou relations, il taut considörer comme renversöe la prösomption selon laquelle le sejour dans un ötablis- sement ne constitue pas un nouveau domicile (art. 26 CCS. Confirmation de la pratique).
Articolo 2, capoverso 1 LPC. Se un beneficiario di PC si installa, di sua spontanea volont, in un istituto medico-sociale e non ha nö l'intenzione, ne la possibilitä di ritornare al suo vecchio domicilio, e se questo istituto diventa il centro di tutte le sue attivitä o relazioni, il soggiorno in questo istituto costituisce un nuovo domicilio, contrariamente alla presun- zione secondo la quale si ammette il contrario (art. 26 CCS. Conferma delta prassi).
L'assuree AH., nee en 1908, divorce en janvier 1956, a habitä depuis juin 1976 chez sa fille G. domiciIie ä X. A partir de fvrier 1977, eile a sejournö dans piusieurs etablissements mdico-sociaux du canton de X; le 12 mai 1979, eile s'est instaile dans ceiui de W. qui se
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trouve dans un autre canton, celui de Y. Le 19 septembre 1979, Vorgane d'excution des PC du canton de X a inform6 A. H. que le paiement des PC effectue ä son nom aux autorites d'assistance de ce canton etait suspendu des le 1er septembre. En mme temps, il envoya ä la caisse de compensation du canton de Y. une formule concernant le transfert d'un can- ton ä l'autre. Cette caisse refusa cependant de payer les PC, en allguant qu'A. H. ne s'tait pas cree un domicile dans le canton de Y. Par la suite, l'organe des PC du canton de X sau- mit l'aftaire ä I'OFAS, qui ordonna d'agir conformement aux instructions administratives (NO 22 des directives concernant les PC). Par decision du 16 juin 1980, la caisse de com- pensation du canton de Y accorda ä A. H. une PC mensuelle de 700 francs des le 1er sep- tembre 1979 et de 734 francs des le lerjanvier 1980; ce faisant, eile constata que les ver- sements (effectus au service des ceuvres sociales de X) ätaient provisoires, le canton de X ätant comptent pour lesdites PC. Dans une autre dcision date du möme jour, eile röciama ä l'organe des PC de X le remboursement des PC versees dös le 1er septembre 1979. Cet organe recourut auprös de la commission de recours du canton de Yen concluant ä l'annuiation de la döcision de remboursement du 16 juin. Ladite commission rejeta le recours en allöguant que la caisse de compensation de X (et non pas celle de Y) ötait compötente pour verser les PC en question. Eile annula provisoi- rement la döcision de remboursement, parce que la compötence de verser ces prestations devait, tout d'abord, ötre reconnue par une döcision passöe en force (jugement du 5 novem- bre 1980). Lorgane des PC de X a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que le TFA annule le jugement cantonal et la döcision de la caisse de Y du 16 juin 1980; il fallait, selon lul, constater qu'A. H. avait son domicile dans le home de W., soit dans le canton de Y, et charger l'organe des PC de X de rembourser les PC ä la caisse de compensation de Y. La caisse de compensation de Y renvoie ä son pröavis prösentö en premiöre instance; quant ä l'OFAS, il renonce ä se prononcer. Au nom de l'assuröe AH., qui avait ötö convoquöe, sa fille S.G. propose que le TFA constate l'existence du domicile d'A.H. dans le home de W. et, par consöquent, l'obligation pour le canton de Y de verser les PC. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: Dans la prösente procödure, il ne s'agit pas directement de l'octroi ou du refus de pres- tations d'assurance; il s'agit bien plutöt de la compötence des cantons en cause pour fixer et verser des PC. La question litigieuse peut cependant influencer les prestations, en ce sens que les PC sont calculöes difföremment d'un canton ä l'autre, quoique dans le cadre des prescriptions föderales. En outre, compte tenu du fait que les cantons en cause sont ögalement souverains, il ne serait pas concevable que l'autoritö de recours du canton qui a, le premier, affirmö la compötence de l'autre canton puisse constater les faits d'une maniere impörative au sens de l'article 105, 2e alinöa OJ. Indöpendamment du fait que le recours soit formö par l'assurö ou par l'un des cantons en cause, les procödures de ce genre sont soumises par consöquent ä la rögle du « pouvoir d'appröciation ötendu« selon l'arti- cle 132 OJ; cela signifle que le TFA nest pas liö par les constatations de l'autoritö de pre- miöre instance. a. Le canton dans lequel le bönöficiaire de PC a son domicile est compötent pour fixer et verser les PC (art. 1er, 3e al., LPC). En cas de litige sur cette competence, les autoritös can- tonales de recours et, en derniere instance, le TFA se prononcent sur la question du domicile (ATF 99 V 106; ATFA 1969, p. 176, et 1967, p. 263). Selon la pratique administrative, l'organe d'exöcution du canton dans lequel reside l'assurö doit, en cas de litige, verser une PC provisoire fixee selon ses propres dispositions canto- nales. Si, par la suite, c'est un autre canton que celui oü reside l'assure qui est designe comme competent pour fixer et verser la PC, ce canton doit dans le cadre de ses propres -
dispositions rembourser au canton de rösidence les PC que ce dernier a versöes provi- -
soirement (NO 22 des directives concernant les PC, valables dös le 1er janvier 1979). b. Selon l'article 23, 1er alinöa, CCS, le domicile de toute personne est au heu au eile röside avec l'intention de s'y ötablir. Le domicile reste en ce heu aussi longtemps que l'intöressö ne s'en est pas cröö un nouveau ä un autre endroit (art. 24, 1er ah., CCS). Le söjour dans
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une localite en vue d'y frequenter les ecoles ou le fait d'tre place dans un etablissement d'education, un hospice, un höpital ou une maison de detention ne constituent pas le domi- cile (art. 26 CCS). Selon la doctrine et la pratique, l'article 26 CCS n'exciut pas la creation d'un domicile au heu mme oü se trouve un de ces ötablissements (ecole, hospice, etc.). Ii cree seulement une prsomption simple: le sejour dans un ätablissement ne signifie pas que l'interesse y transfere le centre de ses activites. Lorsqu'une personne est placee dans un ätablissement par ha volonte de tiers et non pas par sa propre volont, on devra exclure toujours ha cration d'un domicile dans cet etablissement. Ii n'en va pas de mme lorsque cette personne se decide d'elle-mme ä s'installer dans un tel ötablissement sans en avoir vraiment besoin, et quelle choisit hibrement ceiui-ci, ainsi que l'endroit (Bucher: Berner Kommentar, N. 3s5 et 14ss concernant I'art. 26 CCS). 3. a. L'autorite de premiere instance motive son jugement en aIIguant qu'il y a Iä, manifes- tement, un cas d'assistance, ce qui exclut sehon eile la creation d'un domicile ä i'endroit oü se trouve l'tabIissement. Eile se refere au No 17 des directives sur les PC, qui se fonde sur un arröt du TFA (ATFA 1969, p.176= RCC 1969, p. 714). Toutefois, dans cet arröt, il s'agissait du domicile d'une personne qui avait ötö phace dans un ötablissement par l'autoritä sociale charge de h'assister. Tel West pas le cas en l'espce. Comme il le dcIare dans une hettre echte he 3 juihiet 1980 ä i'organe d'excution des PC du canton de X, le service d'assistance mdicale, qui a assum les frais des sjours de l'assuree dans des ötabhissements, ne s'est pas du tout occupö de placer celle-ci dans he home de W. Le mdecin et ha directrice de i'infirmerie de P. confirment qu'A. H. a quittö heur 6tablissement «sur son propre d6sir et avec son consentement« pour s'tablir dans un home du canton de Y, plus proche de sa familie. Dans sa rponse au recours de droit administratif, S.G. allögue que sa märe, qui est de langue ahhemande et ne parhe pas le franQais, ne se sentait pas ä son aise ä X (en Suisse romande) et n'y avait guere de contacts avec son entourage. Les deux fihies de l'assure avaient donc decide de chercher en Suisse almanique un home adäquat, oü eile pourrait §tre traite comme l'exigeait sa sant. L'assure na pas ete «piace» dans le home de W.; eile s'y est installe, bien plutöt, de son phein grö, pour les raisons indiquees et pour habiter plus pres de sa fihhe anöe. L'aggravation constante de son ötat de santö exchut quelle puisse, un jour, quitter ce home dans hequeh eile reQoit des soins. W. est donc devenu son domicile döfinitif, etc'est lä que se trouve le centre de ses intöröts— dejä tres röduits, il est vrai. Compte tenu de ces donnöes plausibles, on peut considörer comme renversöe la prösomp- tion fondöe sur i'articie 26 CCS sehon Iaquelle le söjour dans un ötablissement ne cons- - -
titue pas un domicile. A. H. est entröe dans ce home de W. de son piein grö, et en outre, eile en a fait he centre de ses occupations et relations. Quant ä son domicile anterieur en Suisse romande, oü eile a passö moins de trois ans, eile navait pas de hens avec iui, sinon par le fait que sa fHhe cadette habitait ä proximitö; cependant, eile ne s'y sentait pas ä son aise parce que, ne parlant pas le franQais, eile n'avait que peu de contacts avec dautres gens. Eile se sent beaucoup mieux dans he home de W., oü eile peut communiquer avec son entou- rage dans les hmites de ses possibihitös et oü eile West pas bin de sa fihle S. et de ha - -
familie de cehle-ci. Etant donn qu'H faut admettre, en outre, qu'eUe söjourne ä W. avec l'intention d'y rester döfinitivement, on peut conchure, avec l'organe des PC du canton de X, quelle y a cree un nouveau domicile. Le fait que ses papiers sont encore döposös, sem- ble-t-ii, ä X, oü eile possöde un permis de söjour, ne s'oppose pas ä cette conchusion. Puisque A. H. s'est constituö un domicile ä W., ha caisse de compensation du canton de Y (dans lequel se trouve ha iocaiitö de W.) est compötente pour fixer et payer ses PC. Les prestations versees provisoirement dös he 1er septembre 1979 en vertu de la dcision du 16 juin 1980 i'ont donc ötö ä bon droit, si bien qu'H n'y a pas heu de les restituer. Si des ver- sements ont ötö effectuös par erreur ä 'organe des PC de X, cehui-ci devra les restituer -
si cela West pas döjä fait ä ha caisse de compensation du canton de Y, ou les transmettre -
ä A. H. ou ä son service d'assistance. Les caisses de compensation intöressöes devront se mettre d'accord sur ce point.
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Chronigue mensuelle
Lc dlai d'opposition ayant expir, le Conseil fdrai a dcid, en date du 8 octobre, de rnettrc en vigueur au l er 1983 l'ar,t/dra/ du 251u1n
1982 modi/iant /'arrtc /draI qui instiluc I'assurance-chömage obligaioire
(rgime lransitoire). La limite suprieure du gain assur dans l'AC est ainsi le- ve i 5800 francs par mois ou 69600 francs par an. On trouvera de plus amples informations ä ce sujet dans le «Memento concernant les modifica- tions qui entreront en vigueur le ler janvier 1983 dans le domaine des cotisa- tions AVS/AI/APG/AC».
La sous-cornrnission des jormules qui fait partie de la commission spciaIe des rentes et des indemnits journalires de l'AI a sig le 12 octobre sous la prsidence de M. Büchi, de l'Office fd&al des assurances sociales. Eile s'est occupe de diverses formules de l'Al, notamment du «Questionnaire i rem- pur par le mdecin». Ces formules devront &re quelque peu modifics en tenant compte des expriences faites.
Le conseild'adrninLstration du/onds de cornpensation de 1'A VS a tenu sa sancc ordinaire d'automne le 27 octobre sous la prsidence de M. W. Bühl- mann. 11 a acccpt une nouvelle tranche de placcments et a pris connaissance du budget de 1983. Conformment ä une nouvelle ordonnance du Conseil fdral, du 27 septembrc 1982, concernant l'administration du fonds AVS, qui va entrer en vigueur le ler janvicr 1983, le conseil d'administration a labor des directives qui tiennent compte des circonstances modiflcs et garantissent en particulicr une dlimitation plus clairc des attributions.
La sous-coinrnission spciale de I'assurancc fliculiative institu& par la Commission fdrale de l'AVS/AI a sig le 3 novembre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales. 11 y a eu une discussion gnrale sur des questions structurelles concernant i'assurance facultative; cependant, aucune dcision n'a encore prise ä cc sujet. Les d1i- bfrations seront poursuivies au cours du premier semestre de l'anne 1983. En revanche, la sous-commission a propose quc la LAVS soit comp1t&, le plus
Novembre 1982 405
töt possible, par une disposition transitoire permettant aux pouses de ressor- tissants suisses assujettis ä I'assurance obligatoire, mais habitant ä 1'tranger, d'adhtrer apiis coup ä !'assurance facultative (cf. RCC 1982, pp. 154ss).
Le Centre d'information des caisses de compensation A VS, organe com- mun aux caisses de compensation cantonales et professionnelles, ainsi qu'ii J'Oflice fdral, a tenu une sance de comit le 4 novembre sous Ja prsidence de M. J. Rochat, directeur de la caisse cantonale vaudoise de compensation. Parmi les sujets traits, mentionnons ici la prsentation des mmentos, Ja tra- duction en italien, les nouveaux moyens d'information tels que les «spots» de la TV et les diapositives sonores, enfin la publication de mmentos sur la remise d'appareils acoustiques par l'Al et l'AVS.
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Innovations rjouissantes dans la remise de moyens auxiliaires par I'AI et I'AVS
G6neraIits A l'occasion de 1'«anne des handicaps» 1981, les autorits fdra1es ont reu de nombreuses requtes visant t &endre les droits des invalides aux moyens auxiliaires, prrncipalement en vue de la radaptation, mais aussi en dehors du monde du travail (integration sociale), ou t rendre moins svres certaines prescriptions restrictives. La sous-commission des questions d'AI de la Com- mission fd&a1e de 1'AVS/AI a examin, tors de sa sance du 24 mars 1982, les questions de principe que posent ces interventions et a dcid d'entrepren- dre leur &ude. Toutefois, eile a iaiss entendre que 1'«ouverture» demande ne pouvait 8tre ra1ise au moyen d'une sorte de clause gnra1e, mais que cela n'&tait possible que par une modification des deux ordonnances du Dparte- ment sur la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MAl) et par 1'assurance- vieillesse (OMAV); c'est ainsi, seulement, que i'«application uniforme des prescriptions lgales sur tout le territoirc de la Confdration»', exige par la loi, pourra äre garantie.
11 incombait ä la sous-commission des moyens auxiliaires de la commission
spcia1e des questions de radaptation d'examiner les diverses demandes avec 1'OFAS et avec des reprsentants des assurs. Les travaux de cet organe ont abouti ä l'laboration de trois listes, soit: - une liste de propositions visant i modifier 1'OMAI; - une liste de propositions visant ä modifier les instructions de l'OFAS; - une liste comportant des conclusions negatives (rejet de propositions). Le Departement de l'intrieur tient t connaitre, avant d'apporter des change- ments ä 1'une de ses ordonnances, l'avis de la sous-commission comp&ente de la Commission fdrale de 1'AVS/AI, voire l'avis de la commission e11e-mme. C'est pourquoi les propositions de la premiere liste ont soumises ä la sous- commission des questions d'AI. Leur examen a eu heu le 15 septembre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'OFAS, et l'on peut dire qu'ii a trs consciencieux. L'un des resultats de cette discussion a d'amhiorer les propositions, sur deux points, en faveur des assurs. Le projet ainsi remani a envoy aussitöt au Departement, et le 21 septembre, djL ii äait approuv par le conseiller fdra1 Hürlimann. 11 a publi a page 1930 du Recueil des bis fdrales 1982. Ces modifications entreront en vigueur Je lerjanvier prochain.
Artiele 72. 111 a1ina, LAVS. Selon I'article 64 LA!, cette disposition est aussi applicable i 1'AI.
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Les modifications de I'OMAI, considörees dans le detail (Commentaires en italique) Articic 2, 21 alinea
2 L'assur n'a droit aux moyens auxiiiaires dsigns dans cette liste par un astnsque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ttudier Du apprendre un m&ier Du ä des fins d'accoutumance fonctionnelie Du encore pour exercer l'acti- vit nommment dsigne au chiffre correspondant de l'annexe.
Cette modijication est rdactionnelle. L 'astrisqtie Jigurant dans la liste signi- fle dsormais que le moyen auxiliaire en question est remis non pas d'une manire gnrale, mais seulement pour les activits tnumres ci-dessus, ou pour une autre activit prcise expresscnwnt dans la liste.
Artiele 6, 2 alinea
2 Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prmaturment inutihsabie parce que l'assur a enfreint gra- vement l'obligation qu'il a d'en prendre 5010 ou parce qu'il n'a pas respect certaines conditions d'utilisation, l'assure versera ti l'assurance une indemnit appropne.
L'«usage excess(f prvu parl'ancienne disposition &ait trs d(fJicileä d/inir et a parfois provoqu ä cause d'une interprtation trop restrictive, semble- t— il -
- des contestations entre les assurs et les organes de l'AI.
Article 7, 21 alinea
2 L'assurance assume, ä dfaut d'un tiers responsable, les frais de r€paration, d'adaptation ou de remplacement partiel ncessaires en dpit de i'usage soigneux qu'a fait l'assun3 du moyen auxiliaire fourni par eile. Lorsqu'ii s'agit de vhicules ä moteur, eile assume ces frais pour autant que le nom- bre des kiiomtres fixe selon i'articie 6, l' aiina, n'a pas dipass. Les menus frais sont ä la charge de l'assur.
Dans le cas des vhicules ä moteur, la prise en charge des frais de rparation et de remplacement dpendait de la question de savoir si cesfrais avaient occasionns par les trajets entre le domicile et le heu de travail. Dans bien des cas (par exemple lorsqu 'il v avait des dommages r,sultant d'une usure nor- male), cela ne pouvait itre dtermin.
Artiele 7, 3e alinea, premiere phrase
Les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, en particulier de vhicuies ti moteur, de fauteuiis roulants ä moteur lcctrique et d'appareils acoustlques, ne sont pas pris en charge par i'assurance.
Les frais d'utilisation (Betriebskosten) englobent aussi les frais d'entretien (nettoyage, contr6le. Le nouveau texte de l'ordonnance le prcise sans tqui- voque.
408
6O
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11 .06* Appareils de lecture.
Lorsque les aveugles ou les graves handicaps de la vue en ont besoin durablement pour exercer une activit couvrant leurs besoins, pour leur scolansation ou pour leur formation.
Ces derniers temps, on s 'est eJJörc d'intgrer les enfants invalides dans une cole publique partout oi'i cela tait possib/e sans qu 'ii en rsulte pour eux des inconvnients. Cependant, cela suppose la remise d'appareils de lecture ei de monte-rampes d'escaliers aussi aux coliers ei apprentis. Jusqu 'c prsent, le droii c de teis moyens auxi/iaires ciait reconnu seu/ement aux assurcs qui exerlaient une aciivit leur permettant de couvrir leurs besoins.
11.07 Lunettes-Ioupe
destines aux graves handicaps de la vuc qui ne peuvent lire que par ce moyen.
Les lunettes de cc genre comportent, pour un (xil, non seulement une /eniille, mais toul un systme de lentilles (deux au minimum); el/es sont donc asse: coäieuses. Jusqu prsent, cc moven auxiliaire man quait dans i'ordonnance. '
11.08 Machines 5 &rire mcaniqucs
.lorsque l'usage de cette machine facilite notablement les contacts avec Pentourage. Les frais d'apprentissage de la dactylographie sont 5 la charge de 1'assur.
Cc moyen auxiliaire est destW aux personnes aveugles ou jihles de la vuc qui ne peuvent Lcrire ä la main, mais qui cprouvent un besoin important de communiquer par crit. Si ces personnes sont invalides de naissance ou depuis leur enfance, el/es apprcnneni actuel/ement c ticrire c la machine pendant leur Jörmation scolaire spciale; /es plus äges l'apprennent pendant leur rec/asse- ment ou dans des cours subventionncs par 1141. Dans /es instructions admi- nistratives, /e remboursement des •frais dune teile machine est limii
300 francs.
13.05* Le terme de monte-rampe d'escalier est supprim. 13.06* Monte-rampe d'escalier lorsque cct appareil permct 5 1'assur de se rendre 5 l'colc ou 5 son heu deformation ou de travail.
Mme remarquc que sous N° 11.06*.
14.01 Installations sanitaircs complmentaires automatiques
horsque 1'assur ne peut faire seul sa toilette qu'au moyen de cet appareil.
1/ s'agit ici avant tout d'accessoires automatiques pour aider /'invalide ä uti- liser les W.-C. ei /a haignoire. Jusqu prsent, leur remise tait /i& ä la condi- '
tion que /'assur souJfre d'uneparalysie des bras ou de quelque autre handicap. Dans sa nouvelle tcneur, l'ordonnance rcnonce ä poser de teiles conditions.
14.02 Elvateurs pour malades
pour l'utilisation au domicilc priv.
410
Jusqu 'i prsent, de tels /cvateurs taien1 remis seulement aux assurs para- lyss si cela leur permettait «de se dpIacer deJaon indpcndantc dans Icur logement». On renonce dsormais ä cette dJinition du droit qui tait difficile c comprendre. Bien cntcndu, les conditions lgales gnralcs sont valables aussi pour ces dvateurs; ils doivent tre ncessaires, adquats, etc.
14.03 Lits electriques (sans matelas et sans accessoires)
pour l'utilisation au domicile pnvi, lorsque cet appareil permet le passage quotidien du lit au fau- teuil roulant et vice versa.
En admetiant ces lits dans la liste, on donne suite ä un weu cxprim depuis longicmps par les invalides et ceux qui les soignent. Jusqu prsent, l'AJ ver- '
sait simplement unc contribution uniquc de 1700 francs pour l'achat de ces movens auxiliaircs, mais seulement lorsque les conditions de la remise d'un kSvateur pour malades taient remplies et que l'utilisaiion d'un lii lcctriquc s 'avrai1 plus judicieuse. Ceite contribution permettait de couvrir la moiti environ des frais d 'acquisition; lass urc devait supporter ic reste, ainsi que les frais de rparation souvcnl cicvts. Des ditJiculus surgissaicnt en outre lorsque le lii cessait d'tre utilisi peu aprs son acquisition. D 'apri's les nouvelles rgles, il est prvu dc prc5lcr ces lits Nectriques aux inva- lides. Ceitc remisc sera assume comme celle des jauteuils roulants pour per- -
sonnes äg&s par des dpöts dccentraIiss qui seront installs ad hoc et tra- -
vailleront sur la base de convcntions; ils oJJhront aussi un service de rpara- lions. Ainsi, le mime fit pourra c31rc utilis par un dcuxi'mc ct un troisitmc assurcs, lorsque le prcmicr Wen aura plus bcsoin. Si un assur veut acheter son lii /ui-mime, l'AI lui accordcra unc contribution d'amortisscmcnt, comme c'cst Ic cas par exemplc pour les vhiculcs ä moteur.
15.06 Appareils tkphonoscripteurs
lorsqu'un assur, totalement sourd ou gravement handicap de l'oue ou de la parole, ne peut ta- blir les contacts ncessaires avec son entourage d'une autre manire ou lorsqu'un tel effort ne peut raisonnahlement tre exig de lui, et lorsqu'il dispose des facu1ts intellectuelles et motrices n&es- saires ä I'utilisation de l'appareil. Le droit se limite ä un seul appareil.
L 'appareil uV 3phonoscripieur est im cngin Vccironique qui, en liaison avec un appareil de tc/tphonc ordinairc, permet de communiquer par crit avec n 'importe qucl ahonn au th.phonc possdanI im engin idcntiquc. Il n' v a ccpendantpas dc liaison cicctriquc entrc le tc3kphonc cl l'apparciltMscriptur.' Ccux qui utilisent de tels cngins paicnt lcsfrais d'acquisition et les taxcs ordi- naires de tclphonc dont Ic montanl dpend de la durc des convcrsations. Le texte est composc sur un clavier de machinc ä &rire et apparait sur l'ecran du des tinalairc en caracti'rcs lum incux.
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Modifications importantes d'instructions administratives
Se fondant sur les propositions de la sous-commission des moyens auxiliaires mentionnes au dbut du prsent article, l'OFAS modifiera sur les points sui- vants ses directives concernant la remise de moyens auxiliaires, qui ont force obligatoire pour les organes de 1'Al:
Petites factures pour des rparations
Les factures de moins de 20 francs pour des rparations ne sont pas payes par l'AI. Cette rgle a critique: eile parait injuste, en effet, lorsque 1'assur doit payer, i de brefs intervalles, plusieurs factures de ce genre. Ds le 1er janvier 1983, l'AI prendra en charge ga1ement de teiles factures si elles atteignent, au total, une somme de plus de 20 francs en une anrnie civile. L'assur doit cepen- dant payer 1ui-mme ces factures dans le courant de l'anne, mais il peut, aprs la fin de celle-ci, demander le remboursement au secrtariat de la com- mission Al comp&ente.
Remise de plusieurs fauteuils roulants
Jusqu' prsent, l'AI ne pouvait remettre aux assurs non radapts qu'un seul fauteuil roulant; celui-ci devait tre d'un modle propre ä circuier aussi bien dans 1'appartement que dans la rue. Cette rgle stricte ne tenait pas compte, notamment, des cas 0ii l'invalide avait besoin, au-dehors, d'un fauteuil muni d'un moteur, mais ne pouvait l'utiliser dans son appartement. Les nouvelies instructions tiennent un juste compte de tels besoins. Dans certains cas, i'assu- rance pourra mme remettre deux fauteuils roulants avec moteur.
Nombre de kilomtres parcourus a des fins privees
Les vhicules i moteur remis en prt par i'AI sont destins, comme par le passe, avant tout aux trajets entre le domicile et le heu de travail. Toutefois, tenant compte des besoins que l'invalide peut prouver en dehors de l'exercice de sa profession, I'assurance a autoris une utihisation i des uns privesjusqu' concurrence de 4000 km par an. Ce maximum est port t 6000 km ds he lee janvier prochain.
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La modification de I'OMAV
Le Dpartement de 1'int&ieur a modifi, en ce mme 21 septembre 1982, 1'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- vieillesse (OMAV). Cette modification, cependant, concerne uniquement le droit des personnes äg&s i des appareils acoustiques, lorsqu'elles ont reu de tels appareils de 1'AJ ciffi avant d'atteindre la limite d'ige. Certes, 1'article 4 de cette ordonnance prvoit, en faveur de ces assurs, la «garantie des droits acquis», mais seulement tant que les conditions qui prsidaient t 1'octroi de ces moyens auxiliaires sont remplies. Les assurs qui souffrent d'une 1gre dficicnce de 1'ouYe rcoivent de 1'AI un appareil acoustique sculemcnt s'ils en ont bcsoin pour leur formation scolaire ou professionnelle ou pour cxcrccr un metier. Si un tel assur, devenu vicux, renonce ä son activit lucrative, il perd - d'aprs les prescriptions actuellemcnt en vigueur son droit ä cct appareil, -
t moins qu'il ne soit devenu, dans 1'intcrvalle, trs dur d'oreille. Cette rg1c ne s'est pas rvke satisfaisante; en effet, un dficient de I'ouYe s'habituc ä 1'usagc de son appareil, au cours des annes, ä tel point qu'il ne peut y renoncer aprs avoir atteint la limite d'ge. Pour remdier ä cette situation peu satisfaisante, ii a fallu modifier de la manire suivante le texte de I'ordonnance (la nouvelle tencur cst imprim& en italiques):
Art. 4
Droti aux presiations lorsque des moi'ens auxiliaires oft djä ct accords par 1141
Les hnficiaires d'une rente de vieillesse domicilits en Suisse qui bnficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des articles 21 et 21 bis de la LAI au moment oii ils peuvent prtendre une rente AVS, continuent d'avoir droit ä ces prestations dans la mme mesure, tant que les conditions qui prsidaient ?i leur octroi sont remplies ei autant que la prsente ordonnance Wen dispose pas auire,ncni. Pour le reste, les dispositions de 1'AI relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
Liste des movens auxiliaires (Ann exe) Chiffre 3, J' alina, deuxii'rne phrase S'il avait djä droit ä un tel appareil au titre de l'AI, cc droit subsiste au rnoins dans la inme ‚nesure dans l'l VS.
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Un rapport attendu sur la politique familiale en Suisse
En mai 1979, le Departement fdrai de l'intrieura institu un groupe de tra- vail pouranalyser le «Rapport sur situation de la familie en Suisse», publi l'anne prcdente par l'OFAS. Ce groupe de travail, prsid par Mn, c Anne- Marie Höchli-Zen Ruffinen (Baden), &ait compos de personnalits de la science et de la recherche, de reprscntants des associations familiales, patro- nales et syndicales ainsi que de parlementaires fdraux; en trois ans environ, il a Iabor un rapport' circonstanci dont les mass media ont beaucoup parl ces derniers temps. Dans une partie gnra1e, le groupe de travail a d'abord essay de dfinir les notions de familie et de politique familiale. La politique familiale, teile qu'elle est conue actueilement, place au premier rang non pas les mesures d'aide ä la familie, mais bien plutöt la reconnaissance des services rendus par la familie. Une partie spciale d&ai1Ic donne des informations relatives aux domaines sur lesquels ii est souhaitablc ou nccssaire de mcttre l'accent dans un proche avenir. Contrairement ä la manire habituelle d'envisager les problmes, sont traitcs en priorit les questions conccrnant Ic monde du travail, le logement, les offices de consultation, la formation des parents et les media lectroniques. Sont ensuite examins les thmes ayant trait ä la protection conomiquc de la familie: fiscalit, allocations familiales, protection de la maternit et bour- ses. En conciusion, le rapport contient un chapitre sur la promotion de la politi- que familiale oü sont formu1es notamment des propositions pour de nouvel- les structures. Les diffrents chapitres de la partie spciaie sont suivis de recommandations qui s'adressent, entre autres, aux autorits fdralcs, cantonales et communa- les, ainsi qu'ä diverses organisations prives. Nous reproduisons ci-aprs les cxposs prsents lors de la confrence de presse par MM. Germain Bouverat, chef de la section de la protection de la familie ä l'OFAS, et Kurt Lüscher, d'Amriswil, profcsscur de sociologie l'Universit de Constance. Les qucstions qui y sont traitcs, notamment ccllcs de la compensation des chargcs familiales, devraicnt intrcsscr plus particu- lircmcnt les lectcurs de la RCC. M. Germain Bouverat, chef de la section de la protection de la familie l'Office fdral des assuranccs sociales, a voqu Ic prob1mc de
' Le rapport «La politique familiale en Suisse» est en vente au prix de Fr. 16.— ä l'Office central fid&al des imprims et du mat&iel, 3000 Beme (Nt' de commande: 318.803 0. Les communes peuvent recevo,r un exemplaire gratuit.
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la compensation des charges familiales et en particLllier celui de I'institution d'un rgime fd6raI d'allocations familiales L'article constitutionnel sur la protection de la familie prvoit que la Conf- dration, dans 1'exercice des pouvoirs qui iui sont confrs, doit tenir compte des besoins de la familie (art. 34 quinquies, 1er al.). Le deuxime a1ina de la disposition constitutionnelle donne t la Confdration la comp&ence de Igi- f&er en matire d'allocations familiales. Cette dernire disposition a trait notamment t la protection conomique de la familie, probime qui demeure l'un des domaines trs importants de la politique familiale. Les mesures dites de compensation des charges familiales sont destines ii compenser au moins partiellement les charges suppkmentaires rsuitant - -
de la nourriture, de l'habillement, du logement et de 1'ducation des enfants. C'est avant tout en octroyant des allocations familiales et en prvoyant des a11gements pour les familles en droit fiscal que les 1gis1ateurs de la Conf- dration et des cantons ont raiis la compensation des charges familiales, reconnaissant ainsi la contribution trs importante apporte par la familie i la socit. Avant d'aborder les mesures concr&es de compensation des charges, le groupe a mis des considrations gnrales sur le prob1me de la compensation. A son avis, les parents sont, en gnral, disposs et en mesure de subvenir de manire prpondrante it 1'entretien de leurs enfants. Le groupe a dü constater qu'aucune enqute approfondie n'a entreprise en Suisse pour dterminer le coüt de i'enfant; ii estime que ce probleme devrait faire t'objet d'une äude permanente afin que 1'on puisse mieux äablir si la compensation des charges familiales est suffisante ou non dans notre pays. Un trs long chapitre du rapport est consacr aux allocationsfamiliales. Si le groupe de travail a examin ce thme de faon aussi d&aille, c'est en raison des interventions parlementaires dposes au cours de ces demires ann&s et rclamant notamment un regime fdral d'allocations familiales. Dans sa rponse ä ces interventions, le Conseil fdral s'&ait rfr expressment aux travaux du groupe et ii attendait donc son avis. Deux solutions pourraient 8tre choisies. La Confdration dicterait une loi- cadre fixant des normes minimales et comblant les lacunes choquantes. La seconde solution consisterait ä &ablir un rgime jörmant un tout en soi, ä I'ins- tar du systeme de l'AVS; la rglementation engioberait I'ensemble de la Popu- lation (saiaris, indpendants, personnes sans activit lucrative) et raliserait le postulat fondamental «une allocation pour chaque enfant». Le groupe de travail estime que l'on devrait, en sus des allocations pour enfants, verser des allocations de formation professionnelle et des allocations de naissance. Le groupe de travail est conscient que le regime actuel, fond sur les bis canto- nales et comprenant plus de 800 caisses cantonales, professionnelies et inter- professionnelles, est caract&is par une trs forte dispersion de l'appareil administratif. Une centralisation en cette matire faciliterait la compensation des charges.
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Le rapport contient des indications int&essantes sur le coüt d'un regime gn- ral selon le modle AVS. Une contribution supplmentaire ä l'AVS de 2,7 pour cent prieve dans le regime des sa1aris et des indpendants permet- trait de verser pour chaque enfant une allocation de naissance de 500 francs, une allocation pour enfant de 100 francs et une allocation de formation pro- fessionnelle de 150 francs par mois. Dans ses recommandations, Je groupe de travail fait observer que les alloca- tions familiales doivent servir ä compenser partiellement, mais dans une mesure plus forte quejusqu'ici, les charges familiales. Le regime actuel, carac- tris par une extraordinaire disparit, est ä rexaminer de manire approfon- die sous l'aspect des inga1its et de l'conomie administrative. De nouvelies variantes doivent äre prises srieusement en considration. L'institution d'un regime fdral d'allocations familiales est souhaitable; ce regime devrait ra- liser le principe de la solidarit de la manire la plus large possible. Une large procdure de consultation devra äre entreprise avant l'1aboration d'un projet de loi ou l'institution d'une commission d'experts; cette consultation ne se limitera pas ä des questions de detail, mais devra poser les prob1mes fonda- mentaux de i'organisation future et du financement. Autre volet au chapitre de la compensation des charges familiales: les aIlcge- mentsfiscaux. Le groupe de travail, aprs la pese des avantages et des incon- vnients d'un changement de systeme, estime que l'addition du revenu et de la fortune des poux et des enfants mineurs dont ils ont la charge reste une solution approprie. Ce sont aussi des considrations de politique financire qui Pont amen irejeter le systeme de l'imposition spare; pour iui, il s'agis- sait surtout de trouver des solutions pour 1'imposition de la famille et non pas pour i'imposition des poux. Mis en relation avec l'importance des prestations de la famille sur le plan de la politique sociale et de la politique conomique, les a1lgements fiscaux accords actueliement sont modestes. Lors de chaque revision d'une loi fis- cale, 1'imposition de la famille appartient aux probImes qu'il est urgent de rsoudre. La priorit doit tre accord& aux mesures en faveur des familles avec enfants. Si i'on maintient Je systme de 1'imposition de la famille, il est propos, afin de prendre en considration les charges affrentes aux enfants, de passer ä un autre systeme qui prvoit non pas les dductions pour enfants traditionnelles opr&s sur le revenu, mais des dductions sur le montant de l'impöt. Un alk- gement efficace de la charge des couples peut 8tre atteint il'aide de la dduc- tion en pour-cent opre sur le montant de I'impöt. Parmi toutes les mthodes qui visent ä attnuer la croissance de la progression 1ie ä 1'imposition des revenus en bloc, Ja separation partielle des revenus (sys- tme b51ois) est celle qui a la prfrence du groupe de travail. Selon cette m&hode, I'imposition a heu au taux appliqu au revenu total diminu du revenu le plus faible, cette diminution ne pouvant aller au-del d'un certain montant.
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Le professeur Kurt Lüscher a parl de
la politique familiale en tant que politique de la societ
Les familles aujourd'hui
Pour nombre de personnes, la familie est aujourd'hui une donne t Iafois tvi- dente ei prohkmaiique. Si la majorit des enfants grandissent au sein d'une familie, leur surveillance et leur ducation &ant en premier heu assures par les deux parents, une minorit non ngiigeable vit chez la m ä re seulement, cer- tains chez le pre seulement ou plus rarement dans des foyers. La plupart - -
des personnes d'ge moyen sont maries; beaucoup d'entre eiles ont cepen- dant connu la dissolution d'un mariagc antrieur par divorce ou dcs. Les personnes äges vivent seules ou t deux; en regle gnrale, dies entretiennent cependant des contacts vivaces avec les enfants et les famihles de ceux-ci. L'organisation de la communaut familiale constitue pour beaucoup l'int&t principal de la vie; d'autres ont vcu des mutations profondes dans leur vie personnehle, qui les ont amens ä remettre en question la familie. Les mres et, dans une mesure croissante, les pres s'occupent intensivement des soins et de 1'ducation des enfants; pourtant, les media signalent rguhirement des cas d'enfants maitraits. La conduite simultane de la vie familiale et d'une activit professionnehle est souvent ressentic comme particuhirement difficile. Ii n'est pas rare de rencontrer des personnes, jeunes et moins jeunes, qui son- gent ä des formes de vie nouvehies, d'aucuns allant jusqu'ä les exp&imcnter. Ges ambivalences vont de pair avec une attitude contradictoire de 1'Etat moderne et de ses organes ä i'gard de ha familie, et ccla vaut aussi pour les partis politiques. Les professions de foi vigoureuses, voire exaites en faveur de ha familie sont frquentcs, mais dies ne sont souvent suivies que de demi- mesures. Lors de conflits d'intrts, les famihles sont parfois perdantes. On cntcnd dirc alors qu'eiles pchaicnt «par manque de lobby».
Qu'est-ce que ha politique familiale et que propose-t-ehle?
Au vu de cette situation, ic groupe de travail s'est cfforc d'cxaminer les pos- sibihits et ]es himites d'une politique suisse de la familie. Ii s'cst fon& pour cc faire sur des rapports parus prcdemment, en particuhier sur ha situation de ha familie en Suisse (1978) et sur ha situation de ha femme, ainsi que sur les rsuitats de rccherchcs mcnes tant en Suisse qu'ä l'&rangcr. Une question centrahe a gul& ses travaux dans toutes les phases, ä savoir quels sont les cri- tres qui doivent inspircr un examen ax sur ha rahit socialc quotidienne de ha familie. Dans un premier tcmps, nous nous sommcs cfforcs de donner une deJinition
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gnra1e du concept de politique familiale (cf. pp. 6 ss). Selon une croyance trs rpandue aujourd'hui encore, cette politique consisterait essentiellement it verser des aliocations familiales et ä accorder des dgrvements fiscaux, et s'identifierait en somme, ouvertement ou sous une forme camoufle, ä la poli- tique dmographique. Cette conception est fausse, mme si i'on se reporte 1'vo1ution historique. Ii est vrai qu'en Suisse, comme dans d'autres pays, ii y a eu une phase ä la fin des annes trente et au dbut des ann&s quarante, oü la poiitique familiale a axe sur des considrations dmographiques plus qu'aujourd'hui. Ce sont toutefois indiscutablement des motifs de politi- que sociale qui ont inspir la poiitique familiale ä ses origines. Preuve en sont, par exemple, les rapports sur le premier congrs suisse consacr la familie, qui eut heu t Zurich en 1931. Mme en France, ou la poiitique familiale est rpute fortement marque par Ja politique dmographique, on a pu constater ds le dbut une forte composante de politique sociale. Depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout au cours de ces demires annes, la conception de la poiitique familiale s'est modifi&, parailiement une mutation gcnra1e au sein de la politique sociale. Ce West plus l'«assis- tance» ä la familie qui est au premier plan, ce terme pjoratif impliquant d'emble que la fami1ka besoin d'aide; ii s'agit bien au contraire de recon- naitre les prestations fournies au sein des fivnilles et par elles. C'est le «leit- motiv» du rapport. La reconnaissance des prestations familiales comprend naturellement la prise en considration, dans une mesure approprie, de Ja familie dans la 1gis1ation fiscaie, ainsi que 1'octroi d'aliocations familiales. Des amiiorations doivent encore 8tre apportes dans ce domaine (pp. 94 ss), car on peut admettre que dans une socit moderne, 75 pour cent au moins exprims en sommes -
d'argent de toutes les dpenses pour la gntration montante (y compris par -
exemple les frais pour la sant et i'ducation) sont assums par les familles ei les- mmes. Pour comprendre les prestations familiales de nosjours, ii faut commencer par examiner objectivement le quotidien des familles. Ii apparat d'embl& qu' ct d'aiigements certains, les mres et les pres, surtout tant que leurs enfants sont encore jeunes, ont i surmonter de nombreuses difficults. Certes, il incombe d'abord ä chaque individu de se dfendre; il est cependant des entraves que seules la 1gis1ation, 1'action pubhique de 1'Etat, de 1'conomie et des associations permettent de rduire. C'est ii eiles qu'il appartient de tenir compte des besoins de la famiiie dans la gestion du monde du travail, du loge- ment, de l'ducation, de la sant - pour ne nommer que ces domaines qui -
sont au centre de toute pohitique familiale moderne. Dans sa partie spciaie (pp. 29 ss), Je rapport fait etat de nos rflexions et recommandations relatives i chacun des domaines. 11 s'y trouve notamment un chapitre figurant pour Ja premiere fois dans le catalogue des thmes, sur «laflimille ei les media Iectroniques». La vie de familie, le logement, les tra- vaux de mnage, i'ducation, les loisirs et les rapports sociaux sont largement
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inf1uencs de nos jours par les media iectroniques. Les recherches rcentes confirment la conviction croissante que leurs effets, notamment ceux de la tivision, sont profonds et multiples. Ce phnomne m&ite une mention par- ticulire, eu gard t l'introduction des media dits nouveaux. II ne s'agit pas de contester ici la raiit des communications de masse ni les avantages qu'eiles ont apports i des muititudes. Cependant, il ne faut pas non plus escamoter une exp&ience faite par beaucoup d'entre nous et vrifie scientifiquement, savoir que les media Mectroniques, la t!vision en particulier, prsentent aussi des inconvnients pour la vie de familie et qu'une consommation leve d'missions tltvis&s a une influence nfaste sur le dveloppement des enfants. C'est pourquoi le groupe de travail demande qu'il soit dsormais mieux lenii comple des int&ts de la ßmi//e dans la politique des media (cf. pp. 93-94).
Possibilites et limites de la poiitique familiale
Notre rapport propose un large ventail de composantes d'une poiitique fami- haie. Nous nous sommes efforcs en mme temps d'viter quelques cueils. Dans le rapport, nous ne donnons pas de modVe de la familie ideale, de ce que devrait &re la familie (suisse). Ii suffit d'aiileurs de regarder autour de soi pour constater combien les formes de familie dans notre pays sont varies. Ii en a assurment ainsi de tout temps. Nous le signalons ä 1'intention de ceux qui reprocheraient ä notre rapport de ngliger la tradition. Un regard sur l'histoire montre aussi, cependant, que les principales formes de la familie n'voluent que lentement et que de nombreuses expriences faites avec des modles nou- veaux n'ont gure dur. Que ceux qui trouvent le rapport trop peu progressiste s'en souviennent. Nous esprons, malgr notre engagement pour la familie, avoir vit le dilet- tantisme sociai, par exempie en priviigiant la familie au dtriment de toute autre considration et en posant des exigences absolues, sans nous soucier de la possibihit de les raiiser. Nous nous sommes efforcs bien au contraire de formuier des recommandations aussi concr&es que possible et de dsigner les agents qui nous paraissent äre responsables de leur realisation. Outre ha Confdration et les cantons, ce sont les communes, en particuhier les entre- prises &onomiques de tous genres, les associations, les organisations famihia- les et les groupes d'entraide. La poiitique famihiale est une täche ä plusieurs niveaux, qui ne peut 8tre r&- iise que si toutes les forces en prsence sont mises en ccuvre. Dans notre soci& moderne complexe, des connaissances spcifiques peuvent y contn- buer. Par consquent, nous estimons utihe et souhaitable ha constitution d'un petit groupe d'experts ä i'chelon fdral. Nous ne pourrions comprendre pourquoi une institution de ce type, considre de nos jours comme naturehhe dans nombre de domaines, ne semit pas indique lorsqu'ii s'agit des problmes de ha familie.
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La prparation du prsent travail nous a confirm que lors de toute discussion concr&e sur la politique familiale, les opinions ne tardent pas ä diverger et, parfois, ?t se heurter violemment. Cela s'explique par les intrts en jeu et par les conceptions de chacun sur la soci& ida1e. Dans nos dbats, nous avons constamment tenu compte de ces rapporis deforces, et les textes en sont Je reflet. Tous les membres du groupe de travail &aient conscients, i chaque instant, de la part importante que reprsente la politique familiale dans la politique tout court (cf. p. 7). Notre avenir personnel ei commun dpend, dans une mesure non ngligeab/e, de notre capaci1 de crer ensemble des conditions de vie susceptibles depromouvoir l'epanouissement de la communautfamiliale.
La r66dition de la circulaire sur la proc6dure ä suivre dans I'AI Une nouvelle circulaire sur la procdure remplacera 1'ancienne (remontant 1964) ä partir du lerjanvier 1983; plusieurs instructions de 1'OFAS cesseront d'&re valables ds Ja mme date. La rdition conserve, ii est vrai, le mme plan d'ensemble que l'ancienne edition, mais en tenant compte des innova- tions introduites par Ja jurisprudence et Ja pratique administrative. Par la mme occasion, on a pris en considration dans le cadre des dispositions -
1gales quelques propositions prsentes de divers c6ts, notamment par le -
Comit d'action pour l'anne des handicaps en Suisse et par l'Association suisse des invalides. Wune manire gnra1e, on s'est efforc, en rditant la circulaire, de simplifier et d'abrger la procdure. Le projet a soumis entre autres ä des reprsentants des assurs et des organes d'ex&ution; l'OFAS les remercie encore une fois de leur collaboration et de leurs suggestions. Les passages nouveaux se reconnaissent en gn&al ä la numrotation. Ainsi, par exemple, le num&o marginal 183, consacr au prononc de la commission Al, est dsormais subdivis en 14 num&os (183.1-183.14). Voici les principales innovations:
Procedure plus accessible aux citoyens
Cc qui est nouveau, avant tout, c'est le caractre plus ouvert de la procdure (Nos 177 et 177.1). Dsormais, 1'assur aura la possibilit, avant un prononc ngatif de Ja commission Al (rejet d'une demande de prestations, suspension ou rduction d'une prestation en cours), de consulter son dossier et de s'expri- mer oralement ou par &rit au sujet de sa requ&e.
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Lorsque la commission s'appr&era t rendre un prononc ngatif, son secr- tariat en informera 1'assur en lui signalant qu'il a le droit d'&re entendu; ce faisant, il prcisera que le prononc sera rendu sans audition si 1'assur ne ra- git pas dans les 15 jours. L'audition a heu, en rg1e gn&ale, au secr&anat de la commission Al; si 1'assur ou le prsident de cehle-ci le dsire, c'est le pr- sident qui y procdera, seul ou avec la commission. Les caisses de compensation qui grent un secrtariat Al sont conscientes du fait que cette innovation pourra occasionner un surcroit de travail qui, dans bien des cantons, se rpercutera sur 1'effectif du personnel. Pour mieux faire accepter aux cantons 1'id&.e dun tel accroissement, qui sera ventue1lement ncessaire, le Departement fdra1 de 1'int&ieur leur a expos la situation dans une circulaire et les a pries d'examiner avec bienveillance des propositions dans ce sens.
Deroulement des affaires plus expeditif
Pour assurer un d&oulement rapide des affaires, on accorde aux secr&ariats Al, dsormais, une indpendance aussi large que possible lorsqu'il s'agit de se procurer les donnes et documents ncessaires i 1'1aboration d'un prononc. L'approbation de ha commission Al ou de son prsident, ou encore de son mdecin, ne sera exig& dsormais que pour demander un rapport mdica1 comportant des indications sur des questions spciales, une expertise mdica1e ou professionnelle, ainsi que pour convoquer 1'assur devant la commission. C'est aussi pour acc1rer la marche des affaires que 1'on a prvu, dans ha nou- velle edition, que les moyens auxiliaires non 1is ä d'autres mesures de radap- tation seraient accords (ou refuss) uniquement par la caisse de compensa- tion qui gre le secr&ariat de ha commission Al comptente; cette rg1e tient compte de 1'innovation de l'article 40, 1er a1ina, lettre d, RAI adopt& par le Conseil fdra11e 7juihlet 1982 et qui sera en vigueurds le lenjanvier prochain. Le projet de dcision et le dossier ne devront donc plus, dans ces cas-1ä, 8tre envoys ä une autre caisse, comme c'&ait le cas, assez souvent, jusqu'ici.
Mise ä profit meilleure des possibilites de readaptation
D'autres innovations visent t utiliser au maximum les possibihits de radap- tation professionnelle. Ainsi, par exemple, le mdecin peut dsormais, encore au stade du traitement, prendre contact avec 1'approbation de l'assur sans - -
autres formahits avec 1'office rgionaI Al, pour que celui-ci examine sans d1ai toutes les possibilits de reprise d'une activit professionnelle. En outre, les oflices rgionaux ont dsormais le droit de prendre part aux d1ibrations des commissions Al horsque des cas dont ils s'occupent sont en discussion.
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Abrogation de certaines instructions
La nouvelle circulaire sur la procdure remplace et annule, ds le 1er janvier 1983, 1'ancienne circulaire avec ses supp1ments 1 et 2, ainsi que les instruc- tions suivantes: Circulaire sur la procdure d'examen des infirmits congni- tales dans le domaine de la mdecine dentaire, du 8 octobre 1976 (OFAS 28.429); circulaire sur les examens mdicaux dans les cas de rente, du 11 septembre 1978 (30.864); circulaire sur la formule de communication pour les informations fournies par les caisses aux commissions Al, du 26 octobre
1978 (31.005); NOS 373-379 de la circulaire sur les mesures mdicaies de ra-
daptation de 1'AI, du ler janvier 1979 (318.507.06)-, No 51.8 des directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, du Ice janvier 1979 (318.507.13). Elle annule ga1ement toutes les communications du «Bulletin Al» qui seraient en contradiction avec eile.
A propos de la r66dit1on de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel dans I'AI La circulaire actueile consacre ä la radaptation professionnelle est valable depuis le l er 1964, donc depuis dix-neuf ans. Les suppiments et ins- tructions spciales parus au cours des annes Pont rendue incommode consulter, mme pour les spcialistes. Les profanes, eux, ne s'y retrouvent qu'i grand-peine. Ces inconvnients vont äre limins dans la rdition qui a envoye rcemment aux organes d'excution et sera valable ds le ler janvier 1983. Le travail de tous les organes de l'AI et d'autres institutions qui s'occupent de r- adaptation professionnelle en sera, esprons-le, grandement facilit. Pourtant, la nouvelle edition ne comporte pas d'innovations fondamentales. On s'est content d'apporter des am1iorations ou des simplifications rdac- tionnelles, ainsi que d'adapter les rg1es ä la jurisprudence la plus rcente et la pratique de l'OFAS. Le prsent article commente quelques-unes des principales modifications; elles concernent la formation professionnelle initiale, le reciassement et l'aide en capital.
Modifications dans le secteur de la formation professionnelle initiale
Compte tenu de la pratique suivie par 1'OFAS pendant de longues annes et de lajurisprudence, la notion de «formation professionnelle initiale» est pla-
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ce au premier rang dans la nouvelle edition de la circulaire, si bien qu'elle acquiert une valeur gnra1e et qu'une nette diffrenciation est falte, notam- ment, entre eile et le reciassement. Ii est prcis en effet qu'il faut entendre, par l, un processus visant i dvelopper l'individu systmatiquement aprs la fin de la scolarit; ce processus, qui a un caractre professionnei, commence aprs que l'intress a choisi sa carrire, et il a des chances d'aboutir t un stade oü les connaissances acquises pourront &re mises a profit, sur le plan cono- mique, d'une manire suffisante. La sco1arit est considre comme termine lorsque les conditions scolaires et personnelles permettant d'entreprendre une formation professionnelle sont remplies. Pour pouvoir aflirmer qu'une mesure appartient ä la formation professionnelle initiale, il importe en outre que l'intress n'ait pas exerc, avant d'tre invalide, une activit lucrative de longue dure et d'une certaine importance conomique. Ce sont li les critres permettant de tracer la limite entre ladite formation et le reciassement. Pour garantir un traitement quitable des demandes, on a pr&is dans la nou- velle edition, en se fondant sur les expriences faites, que 1'activit dploye dans le propre mnage, ainsi que celle qui est dploye dans un autre domaine, reprsente tout comme l'exercice d'une activit lucrative un m&ier qui doit - -
tre appris, soit I'aboutissement d'une formation. Par consquent, l'appren- tissage des travaux du mnage est considr comme une formation profession- nelle Initiale non seulement lorsque l'assure veut entreprendre une activit lucrative d'empIoye dc maison comme cela est exig dans l'ancienne circu- -
laire mais aussi lorsqu'elle dploiera son activit mnagre en tant que mai- -
tresse de maison ou de membrc de la familie travaillant avec l'exploitant. Dans le cadre des prescriptions applicables, on constate un large ventail de possibilits professionnelles s'offrant aux invalides, suivant leurs aptitudes. Ce choix englobe toutes sortes de formations, depuis les professions au niveau universitairejusqu' la prparation t un travail de manceuvre ou ä une activit dans un atelier protg; rappelons que cette prparation est assimile par la loi ä la formation professionnelle initiale. On peut renoncer ä une dlimitation vers le haut en revanche, il faut en effectuer une vers le bas. C'est pourquoi l'on prcise, dans la nouvelle circulaire, que l'on peut parlerde «prparation» au sens de l'article 16, 2e alina, lettre a, LAI' seulement lorsqu'ii existe des chances pour que les connaissances ou aptitudes acquises puissent kre, plus tard, utilises ä des fins conomiques d'une manire sufTisante, et si un pla- cement dans le march libre du travail, ou bien une activit dans un atelier protg, est impossible sans de teiles mesures. A cet gard, on considrera, conformment t la jurisprudence, comme sufTisante sur le plan conomique une activit lucrative durable qui permet ä l'intress de gagner lui-mme au moins une partie de cc qu'il faut pour son entretien. Cette activit est rpute
Cette disposition !gale prvoit: 2 Sont assimiks i la formation professionnelle initiale: a. La präparation i un travail auxiliaire ou ä une activit en atelier protg;
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sufflsnte si l'intress touche, pour le moment, le salaire minimum correspon- dant ä sa prestation, salaire qui est dterminant selon la circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'expioitation aux ateliers d'occupation permanente pour invalides. Le montant de ce taux est actuellement d'un franc par heure. Au-dessous de cette limite, c'est--dire lorsqu'il s'agit d'un invalide qui ne peut äre considr comme capable de faire une radaptation professionnelle, parce qu'il obtient un gain inf&rieur ä ce taux ou n'obtient pas de gain du tout, la mise au courant pour une simple occupation ne peut 8tre assimiIe it la for- mation professionnelle initiale.
Dure de la formation initiale
Comme on le sait, cette dur& West pas exactement fixe par les prescriptions. Or, une teile prcision s'imposc particu1irement pour les mesures de forma- tion professionnelle initiale vises par l'article 16, 2e a1ina, lettre a, LAI (voir note 1). A plusieurs reprises, on a tent de d1imiter, dans les instructions administratives, la dur& de formation des diff&entes catgories d'invalides, en tenant compte des aptitudes physiques et mentales ä exercer une activit ou it apprendre un m&ier. Les exp&riences faites dans de tels essais n'ont pas tou- jours satisfaisantes. On a dü constater notamment qu'une rglementation trop diffrencie n'&ait pas ralisable dans la pratique et risquait d'aboutir des iniquits provoqu&s par une instruction plus ou moins consciencieusc des cas. Dans la nouvelle circulaire, le probleme de la dure de la formation, rgle- ment jusqu'ici d'une manire compliqu&, est donc fortement simplifi. La solution adopt& tient mieux compte des exigences de ladite formation; en voici les caractristiques. Ii n'a pas diflicile de dflnir la dure des prestations pour un premier groupe, celui des professions universitaires par exemple, ou des professions soumises ä la loi sur la formation professionnelle. La circulaire prcise dsor- mais que dans le cas des formations non soumises ä cette loi, par exemple des &udes au gymnase jusqu'i la maturit, puls des &udes universitaires, etc., il peut y avoir des diff&ences de dure que l'on constate habituellement chez les jeunes gens valides. Cependant, ces diffrences doivent 8tre motiv&s. Si une formation est soumise ä la loi sur la formation professionnelle, comme c'est le cas par exemple pour les apprentissages ou les formations lmentaires, la dur& des prestations est ca1cuIe d'aprs le contrat d'apprentissage ou de for- mation lmentaire approuv par l'autorit cantonale. Toutefois, mme pour ces formations-ci, on peut prolonger la dure si c'cst le scul moyen d'atteindre le hut vis. Ort a adopt une rgle simp1ifle pour un deuxime groupe de formations pro- fessionneiles: il s'agit de la prparation ä un travail auxiliaire ou ä une activit dans un atelier protg.
11 arrive souvent que lorsqu'un invalide est admis dans un tablissement, celui-
ci &ant ä la fois un atelier d'occupation et un atelier protg, les possibilits
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d'une vritable formation professionnelle ne puissent äre dtermines d'une manire suffisamment süre. Dans de tels cas, ii convient d'entreprendre d'abord, ä titre d'essai, un stage de formation iimit six mois. Ceiui-ci n'a cependant pas le caractre d'une mesure d'instruction au sens des articies 69 ss RAI; les prestations d'assurance seront donc accordes pour une formation professionnelle initiale et non pas pour des mesures d'instruction profession- neues. Ce stage iimit dans Je temps doit tre discontinu ds que l'on constate que le succs de la radaptation ne sera pas sufTisant. En revanche, s'ii y a des chances pour que le rendement futur de i'intress puisse äre mis ä profit d'une manire satisfaisante sur Je plan conomique, si un piacement dans i'conomie libre ou une activit dans un atelier prot~ge sembie impossible sans une teile mesure, et si i'intress reoit sa formation dans un groupe sp- cial d'un centre de radaptation ou d'un atelier protg, on considre comme d&erminante Ja dure prvue par les programmes de formation que I'OFAS a approuvs. Toutefois, cette dure de formation est de deux ans au maximum. Si une dure plus longue est propose dans des cas spciaux, la demande pr- sente t cet effet devra 8tre düment motive. Une prolongation entre en ligne de compte, notamment, s'ii se rvie pendant le stage de formation que l'assur peut recevoir une formation d'un degr sup&ieur. Dans les autres cas ne faisant pas partie de ce deuxime groupe, la dure de formation visant ä pr- parer I'assur i une activit dans un atelier protg est de six mois. Pour mieux tenir compte des exigences de la radaptation et de la formation, le nouveau texte de la circulaire prvoit que l'on peut renoncer ä un certain genre de formation pour en choisir un autre (et ii faut entendre par i, en prin- cipe, i'ensemble des types de formation professionnelle ä envisager dans i'AI) s'ii y a heu de prvoir, avec de bonnes raisons, en se fondant sur l'exp&ience, qu'un but professionnei plus lev peut 8tre atteint ou que le but vis prc- demment ne peut l'tre. Cc faisant, on tiendra compte, autant que possible, de la dure de la formation suivie jusqu' prsent.
Modifications dans le secteur du reclassement
Sur la base de la jurisprudence constante qui a consacre t ce secteur depuis bien des annes, on a dfini Je reciassement, dans Ja nouvelie circulaire, comme i'ensemble des mesures de radaptation d'ordre professionnei nces- saires et de nature ä procurer i un assur, qui a exerc une activit iucrative (avec ou sans formation) avant d'tre invalide, une possibilit de gain aprs la survenance de cette invaiidit, de manire que sa nouvelle activit soit ä peu prs i'quivaient de i'ancienne. II est prcis que ce terme de reciassement d- signe uniquement Ja formation professionnelle adquate que l'AI doit accor- der, aprs la survenance de i'invaiidit et ä cause de celle-ei, ä un assur qui exer9ait une activit iucrative &jä avant ladite survenance. Un droit ü cette mesure existe Jorsqu'iJ n'est pas possibie, raisonnabiement, d'exiger que
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I'assur reprenne son activit pr&dente, vu le genre et la gravit de 1'atteinte sa sant. L'activit lucrative exerce avant la survenance de l'invalidit doit, en outre, avoir eu une certaine importance conomique. Para11Iement ä cette notion gnra1e de reciassement, qui repose sur 1'qui- vaience des activits exerces avant et aprs I'invalidit, ii existe encore une rgle spciaie. Si le genre et la gravit de 1'inva1idit, ainsi que les consquences de celie-ci sur l'aptitude ä exercer une profession sont tels qu'aprs la surve- nance de I'invalidit& seule une formation plus perfectionn& compar& i -
l'ancienne activit - peut aboutir t une utilisation optimale de la capacit de travail t un niveau professionnei suprieur, on peut viser un but professionnei plus lev, t condition que l'intress prsente les aptitudes ncessaires. La circulaire prvoit en outre que la radaptation sociale des assurs devenus aveugies ou atteints d'une grave dficience de la vue sur le tard est considr& comme un 1ment de la radaptation professionnelle si eile est ncessaire et adquate pour i'appiication d'une mesure de radaptation professionnelle qui doit suivre. Cependant, si cette condition West pas rempiie, par exemple s'il y a d'autres atteintes ä la sant ou si l'assur est la radaptation sociale doit 8tre considre comme une aide de caractre gn&aI apporte pour sur- montertous les problmes de la vie; eile West alors pas prise en charge pari'AI. Dans les cas douteux, cette radaptation sera prise en charge pour trois mois; une prolongation dpendra d'un pronostic favorable ä confirmer par l'office -
rgionaI Al au sujet d'une radaptation professionnelle ultrieure. -
Modifications dans le secteur de l'aide en capital
La nouveile teneur de la circulaire reflte ici la pratique suivie pendant de lon- gues annes par l'OFAS en ce qui concerne le genre et l'tendue de l'aide en capital, ainsi que les conditions d'octroi. En outre, compte tenu de lajurispru- dence, ii est prcis que i'assur est rput exercer une activit couvrant ses besoins si l'aide en capital lui permet de tirer de son activit (indpendante), pendant une longue dure, un revenu brut qui correspond au moins ä la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente simple ordinaire de vieillesse; on ne tient pas compte, ici, des rentes, quel que soit leur genre. Les travailleurs ä domicile, qui doivent installer leur place de travail iieurs frais, peuvent, en ce qui concerne i'octroi d'une aide en capital, 8tre assimils aux indpendants au sens que l'on donne ä ce terme en droit de l'AVS; une rgle- mentation spciale a donc adopte ä leur sujet. Selon les nouvelies dispo- sitions de la circulaire, on peut s'carter du revenu brut dfini ci-dessus et accorder une aide en capital adquate s'il existe un rapport raisonnable entre les frais de la radaptation et l'utilit de celle-ci, les autres conditions d'octroi &ant remplies.
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La remise de m6dicaments aux frais de I'AI Lorsqu'un assur a droit ä des mesures mdica1es de 1'AT, soit pour le traite- ment dune infirmit congnitale reconnue en vertu de l'article 13 LAI, soit pour amiiorcr sa capacit de gain au sens de i'article 12 LAT, ce droit englobe galement la remise des mdicaments prescrits par le mdecin. La seule res- triction ä la remise aux frais de 1'AI consistait, jusqu'i prsent, dans le fait qu'elle devait eile aussi &re ncessaire et de nature ä traiter efficacement 1'infirmit congnitale ou ä amliorer la capacit de gain. L'ordonnance du Conseil fd&al ayant renonc i concr&iser ce droit, les prescriptions qui auraient permis d'empcher certains abus faisaient dfaut. Dans la remise de mdicaments aux frais de l'AI, ii s'est produit des cas et cela est grave oii - -
un assur s'est vu remettre des mdicaments extraordinairement coüteux qui n'avaient pas encore soumis ä des preuves scientifiques en vue de leur reconnaissance; d'ailleurs, ceux-ci n'ont pas men& en finde compte, au succs que i'on avait espr. En prsence de tels faits, les organes comptents (Commission fdraie des questions de radaptation mdicale dans l'Ai, Commission fdrale de l'AVS/AI) ont d&cid de soumettre au Conseil fdral des propositions visant i compiter le rglement sur l'AI, de manire ä exclure la possibilit de ces abus. Notre gouvernement a donn suite ä ces propositions; le 7 juillet 1982, il a ajout au RAI un article 4bis qui entrera en vigucur le ljanvier 1983. Voici la teneur de cette nouvelie disposition: Si des mesures mdicales sont appiiques en vertu des articies 11, 12 et 13 LAT, l'assurance prend en charge les analyses, les mdicaments et les spcialits pharmaceutiques, dans le cadre des listes valables seion la lgislation fd&aie concernant l'assurance-maladie.
2 Le departement peut dresser une liste complmentaire ou fixer des indem-
nits forfaitaires pour des secteurs particuliers de l'assurance, notamment pour les produits alimentaires dittiques. Se fondant sur cette disposition, le Departement de l'int&ieur a promuigu, en date du 7 septembre 1982, une «Ordonnance concernant les produits ah- mentaircs dittiques dans l'AI». Celle-ei contient d'une part une liste alpha- btique de tous les produits ahimentaires (avec indication du numro d'enre- gistrement de 1'Office intercantonal de contröle des mdicaments) dont les frais d'achat sont pris en charge par l'AI, et fixe d'autrc part les contributions que l'Al verse aux assurs qui ont bcsoin, en raison d'unc intolrance ä ha ghia- dine au sens de 1'articic 2, chiffre 279, OlC, d'un regime prescrit et surveil1 par un mdecin. Toute cette rglementation a pour effet que l'AT prendra en charge, ä partir du lerjanvier 1983, seulement les mdicaments qui figurent dans l'une des his- tes suivantes: - Liste des mdicaments avec tarif de l'assurance-maladie
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- Liste des spcia1its de 1'assurance-maladie - Liste des produits alimentaires dittiques dans l'AI. Dans le secteur des analyses, 1'AI ne prend en charge que celles qui figurent dans la liste des analyses avec tarif de l'assurance-maladie. Toutes ces listes peuvent tre commandes ä 1'Office central fd&al des imprims et du mat- riel, 3000 Berne. Bien que 1'OFAS s'efforce, en collaboration avec les associations fatires des mdecins et pharmaciens, d'informer tous les intresss au sujet de la rg1e- mentation valable d&sormais, ii est prvoir que pendant la p&iode initiale, ä
1'assurance recevra encore des factures qui ne seront pas conformes aux nou- velles prescriptions. Ainsi, par exemple, au cours des premiers mois de l'anne 1983, on distribuera de nombreux mdicaments que le mdecin aura prescrits en 1982. L'OFAS renonce parconsquent ä exigerque les secrtariats des com- missions Al corrigent, en 1983, les premires factures pour des mdicaments non mentionns dans l'une des trois listes indiques ci-dessus; toutefois, ces organes signaleront leur erreur aux fournisseurs et aux mdecins qui prescri- ront encore de tels mdicaments. Ensuite, tout mdicament dont le nom figu- rerait dans une facture, mais manquerait dans les listes en question, sera biff. Le travail des secr&ariats Al est facilit sensiblement par la collaboration de l'Ofac ä Genve (organisme de facturation) et de la Caisse des mdecins ä Zurich (celle-ei pour les mdecins qui dispensent eux-mmes). Tous deux se chargent de la facturation pour de nombreux mdecins et pharmaciens et uti- lisent ä cet effet des ordinateurs. Leur programme sera conu de manire ä ne «laisser passen> que les mdicaments et analyses reconnus par 1'AI; ii est prvu qu'ils garantiront la mme to1rance que dans le contröle effectu par les secrtariats Al. L'Ofac signalera aux pharmaciens les erreurs qu'ils auront pu commettre et prcisera qu'en cas de rcidive, les factures seront corriges.
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Problemes d'application
Application de la methode extraordinaire de fixation des cotisations, dans les cas d'assurs touchant la rente de vieillesse, selon J'article 25, 2e alinea, RAVS Les personnes qui exercent une activit lucrative indpendante et touchent la rente de vieillessc peuvent, en vertu de l'article 25, 2e alina, RAVS, demander une nouvelie estimation de leur revenu si eiles rendent vraisemblable qu'eiles ont reduit leur activit d'une manire durable et importante et que cela a influenc sensiblement le montant de ce revenu. Le nouveau caicul des cotisations dues, selon la procdure extraordinaire, est alors effectu pour l'ann& civile qui suit la modification dterminante. Dans la pratiquc, il faut souvent se demander si ladite procdure peut aussi tre appiique iorsqu'un rentier de i'AVS rduit son activit pendant l'anne au cours de laquelle ii atteint la limite d'ige, mais avant son anniversaire. Ii faut rpondre par i'affirmative, et voici pourquoi: L'articie 25, 2e alina. RAVS repose sur quatre conditions: L'ige AVS doit äre atteint (la femme doit avoir 62 ans rvolus, I'homme
65 ans).
L'activit lucrative doit subir une rduction durable et importante. Le revenu doit subir une modification sensible. Un rapport de cause i effet doit exister entre la rduction de l'activit et la modification du revenu. Les conditions 1, 3 et 4 sont des faits que I'on peut constater ohjectivcment dies doivent äre remplies en consquence si i'on veut faire appliquer la pro- cdure extraordinaire. La condition N° 2, eIle, peut, selon la teneur de la dis- position en question, &re interpr&e de teile manire que l'assur& au moment de la rduction de son activit, doit avoir franchi le cap des 65 ans. Cependant, on remarquera ä cc propos que cette condition ne peut gure &re v&ifie comme un fait susceptibie d'tre mesur objcctivcment. C'est prcisment pour cela que l'on aboutirait ä une appiication arbitraire de cette disposition si i'on se fondait uniqucment sur ]es indications fournies par i'assur. En effet, 1'assur bien inform pourrait, sans peine, indiquer ä la caisse de compensa-
Extrait du Bulletin de I'AVS NI 116.
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tion une date avantageuse pour lui et pr&endre que son activit a - -
rduite alors; ii serait donc trait plus favorabiement que 1'assur honnte ou non inform. Ii s'agit d'viter une teile manire de faire, qui ne serait pas qui- table. Abstraction falte des abus, ii devrait donc suffire que la rduction dura- ble et importante de 1'activit ait heu pendant 1'anne civile au cours de laquehle i'intress atteint i'ge de 62 ou de 65 ans. Etant donn que la pro- cdure extraordinaire n'est applicabie que pour i'ann& civile suivante, ii n'y a pas de risque qu'eiie dpioie ses effets djt pour une periode ant&ieure t cette himite d'.ge. Exemple: Un homme qui a ft ses 65 ans le 17 mars 1982 et touche depuis hors une rente AVS a dj rduit son activit titre dfinitifet dans une mesure importante ds le ler janvier de la mme anne; ii a dü supporter, de ce fait, une rduction sensible de son revenu. Ii a droit, tout comme un rentier qui aurait, dans une situation identique, rduit son activit seuhement ds le le, avril, ä une fixation de ses cotisations pour 1983 selon ha procdure extra- ordinaire.
Procedure a suivre pour demander la remise d'appareils orthophoniques (OMAV annexe, N° 5)'
En ce qui concerne ha remise d'appareils de ce genre par i'AVS (il s'agit d'une innovation en vigueur ds le 1er septembre 1982, cf. RCC 1982, p. 294), ii n'y a pas de phace suffisante pour marquer une croix i la page 2 de la formule
318.410. Etant donn qu'une rimpression de cette formule ne s'impose pas
pour le moment, hes assurs qui demanderaient de teis appareihs seront invits h'exprimer ä ha page 3, dans l'espace hibre qui se trouve au-dessous de la date et de la signature du mdecin.
1 Extrait du Bulletin de IAVS N° 116.
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Interventions parlementaires
Postulat Grobet / Christinat du 19 mars 1981 concernant la prise en charge des verres de contact par l'Al Mme Christinat, conseillere nationale, a repris ce postulat (cf. RCC 1981, p. 185) le 22 sep- tembre, son auteur ayant quittö le Conseil.
Initiative Mascarin, du 2 juin 1981, concernant une compensation annuelle du renchris- sement dans le secteur des rentes AVS et Al Le Conseil national a discutö de cette Initiative les 23 septembre et 7 octobre 1982 (cf. RCC 1981, p. 510). La majoritä de la commission de la scurite sociale charge de son examen pralable a estimö que le rythme bisannuel d'adaptation actuellement suivi est le rsultat d'un compromis, qui constitue un älöment essentiel de la neuvieme revision de I'AVS et ne saurait donc tre remis en discussion. L'auteur de l'initiative a maintenu son Interventionen soulignant que le mcanisme actuel ne garantit pas la conservation du pouvoir d'achat des rentes, si bien que le mandat constitutionnel n'est pas rempli. Au cours des dbats, on a alIgue notamment que la revendication de Mme Mascarin ötait difficile a insrer dans le contexte financier et äconomique actuel; on pouvait venir en aide aux vrais ncessiteux, d'une maniere adäquate, au moyen des PC. Le Conseil a finalement adoptö la proposition de sa commission; par 78 voix contre 33, II a decide de ne pas donner suite ä cette Initiative et de la classer.
Postulat Neukomm, du 23 septembre 1982, concernant les moyens auxiliaires pour han- dicapes M. Neukomm, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: Le Conseil f6dral est invite ä ordonner un contröle permanent sur la qualite et les prix des moyens auxillaires pour handicapes. (31 cosignataires.)
Interventions traitees lors de la session d'automne 1982 Le Conseil des Etats a accepte, lors de sa söance du 23 septembre, deux interventions concernant la politique sociale et les a transmises au Conseil fedöral; il s'agit du postulat Arnold (RCC 1982, p. 292) concernant l'adaptation des prestations de lAl et du postulatStei- ner (RCC 1982, p. 293) concernant les interöts moratoires payables sur les prestations de l'AVS/Al tardives. Le postulat Gloor concernant les prestations de l'Al pour invalides pröcoces (präsente pri- mitivement par le conseiller national Duvoisin, cf. RCC 1982, pp. 168 et 290) a ötö acceptö par le Conseil national le 8 octobre. Celui-ci a accepte, le möme jour, la motion Hösli (RCC
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1982, p. 109) sous forme de postulat; c'est par erreur que la RCC a parle de I'acceptation de cette motion dejä dans son numero de juillet-aoüt, page 287. Le Conseil a rejete la motion Roy concernant les facilites de voyage des CFF pour les indigents (RCC 1982, p. 75). II a accepte, en date du 8 octobre aussi, le postulat Huggenberger sur l'ajournement des rentes AVS (RCC 1982, p. 347).
Interpellation Magnin, du 29 septembre 1982, concernant la compensation du renchris- sement M. Magnin, conseiller national, a präsente linterpellation suivante: Sous pretexte que lindice des prix ä la consommation, qui sert de reference pour l'adap- tation des salaires et des rentes au renchbrissement, serait de 2,5 pour cent supbrieur ä la rbalitb, le patronat veut amputer de ce pourcentage la compensation due pour 1983. Gest ce qui s'est dejä produit pour les employes de banques. Ce nouvel indice est sujet ä caution, et d'autre part, la compensation nintervenant qu'avec plusleurs mois de retard, eile West jamais integrale. Gest pourquoi je demande au Conseil föderal s'il est prbt ä ne pas se referer ä ce nouvel indice et ä accorder ä tous les salariös de la Confederation et des regies publiques qui en dependent, ainsi qu'aux bbnbficiaires des rentes AVS/Al, la compensation qui leur est due sur la base de l'indice en vigueur avant son nouveau caicul.» (4 cosignataires.)
Postulat Bratschi, du 6 octobre 1982, concernant l'encouragement des universits du 3e äge M. Bratschi, coriseiller national, a prösente le postulat suivarit: »Dans diverses universites suisses, les personnes du 3e äge ont la possibilite de participer ä des cours dbterminbs. Les bons resultats obtenus tant ä Geneve qu'ä Bäle montrent que ces personnes ont un besoin croissant d'occuper leur esprit durant la derniere pbriode de leur vie. Les progres importants qui ont ete realises dans le domaine scientifique et en matiere de recherche sont de nature ä eveiller bgalement l'intbrät des couches de la Popu- lation qui, jusqu'ici, n'avaierit jamais eu l'occasion d'acqubrir les connaissances necessai- res ou dont les connaissances sont largemerrt depassees en raison de l'bvolution qui s'est manifestee dans les differentes sciences. Le Conseil fdäral est par consequent invitb ä examiner si, ä l'occasion de la dixieme revi- sion de I'AVS, Ion ne pourrait pas prävoir le dbveloppement des universites dites du 3e äge, et proposer un älargissemerit dans ce sens de l'article 101 bis LAVS.» (31 cosignataires.)
Postulat Bührer, du 6 octobre 1982, concernant les rentes partielles de l'AVS Mme Bührer, deputee au Conseil des Etats, a präsente le postulat suivant: »La reglemeritation des rentes partielles, entree en vigueur le 1 e janvier 1979, a conside- rablement aggrave les effets fächeux quexercent les lacunes de contributions sur la dter- mination des rentes. Le Conseil federal est prib de modifierdans les meilleurs delaisla reglementation des rentes partielles, de faon que soient attenues les inconvbnients des lacunes de contributions, notamment pour les assures qui ont paye des cotisations pendant une iongue periode. II est en outre invitä ä examiner sil ne serait pas indique d'informer pbriodiquement les assures des lacunes que presentent leurs cotisations et de leur offrir en mme temps la p05- sibilite de combier de teiles lacunes en payant apres coup les cotisations manquantes.» (5 cosignataires.)
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Postulat Carobbio, du 29 septembre 1982, concernant un nouveau rapport sur les probI- mes du 3e äge M. Carobbio, conseiller national, a präsente le postulat suivant: Ii costante invecchiamento della popolazione svizzera e ormai un dato di fatto. In futuro, in seguito alla caduta della natalitä, il fenomeno si accentuerä: perle persone oitre i 65 anrii si prevede verso I'anno 2000 che la percentuale di tale popolazione passerä dall'attuaie 14 per cento al 30 per cento. Tali tendenze non potranno che avere ripercussioni importanti di carattere sociale ed economico. Basti pensare al rapporto fra contributi delle persone attive e prestazioni nel campo della previdenza sociale, o ancora ai problemi della neces- saria ristrutturazione del mercato del lavoro. Problemi complessi e di non facile soluzione, ma problemi che 0000rre giä sin d'ora cominciare a studiare per discutere e programmare le possibili soluzioni. II Consiglio federale e pregato di presentare, il piü presto possibile un rapporto sul problema della terza etä e delle sue prospettive in Svizzera nei prossimi 25 anni, rapporto che pre- veda: Un'analisi dell'evoluzione della situazione, delle sue conseguenze sul mercato del lavoro e sul piano sociale; Possibili proposte, anche alternative, per affrontare i problemi posti dall'evoluzione ana- lizzate al punto En franQais Le vieillissement constant de la population suisse est desormais un fait reconnu. Ce phe- nomene s'accentuera encore ä l'avenir par suite de la baisse de la natalit: on prvoit que, vers lan 2000, la proportion des personnes de plus de 65 ans passera de 14 (actuellement) ä 30 pour cent de la population. Une teile tendance ne pourra qu'avoir des rpercussions importantes de caractere social et öconomique. II suffit de songer au rapport entre les coti- sations des personnes actives et les prestations en matire de prvoyance sociale, ou encore aux problmes que posera la ncessaire restructuration du marchö du travail. Ques- tions complexes et difficiles ä rsoudre, mais qu'il convient des maintenant de commencer ä ötudier, pour pouvoir en discuter et ätablir un programme permettant d'arriver ä une solu- tion. Le Conseil fdral est donc priä de präsenter le plus töt possible un rapport sur le problöme du troisiöme äge et les perspectives en Suisse au cours des 25 prochaines annees. Ce rap- port devra contenir: Une analyse de l'övolution de la situation, ainsi que de ses consöquences sur le marchö du travail et sur le plan social; Des propositions, et möme des solutions de rechange, permettant de faire face aux pro- blömes soulevös par l'analyse de lövolution qui figure sous lettre a.« (15 cosignataires.)
Interventions ciassees Le Conseil national a classö, lars de sa söance du 8 octobre, les deux interventions suivan- tes, qui n'avaient pas ete traitöes pendant plus de deux ans: - Postulat du groupe radical-dömocratique du Conseil national concernant des rapports pöriodiques sur la politique de la prövoyance-vieillesse (RCC 1980, p. 541); - Postulat Daiflon concernant la dixiöme revision de l'AVS (ibid., p. 542).
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Informations
Subvention de l'Al pour la construction d'un home avec ateliers ä Ittingen L'Office föderal des assurances sociales a promis de verser une subvention pour i'assai- nissement des bätiments de i'aricien monastere d'Ittingen, oü il est prevu de construire un home avec des ateliers pour des handicaps mentaux. Cette subvention, accord6e en vertu de I'articie 73 LAI, a ete fixee pour le moment ä 3,1 millions. Eile permet de creer 33 piaces pour ie logement et l'occupation d'invahdes et de contribuer ainsi a ieur readaptation sociaie et professionnelie.
Nouveau centre d'observation mdicale Al (COMAI) de Bäle Le COMAI, en tant que partie integrante de la division dite Miichsuppe» de IHöpital des bourgeois, ä Bäie, qui se consacrait ä la röadaptation, a ete ferme ä la fin de l'annöe der- nire. Le 1er novembre 1982 un nouveau COMAI a commencö son activitö ä la chnique ‚
Chrischona ö Bettingen; il est dinge par ie Dr Hermann Fredenhagen. Ce centre est reservö en priorite aux assures du nord-ouest de la Suisse. Adresse: Zentrum für Medizinische Begutachtung, Chrischonaklinik, Hohe Strasse 30, 4126 Bettingen. Töl.: (061) 494911.
Erratum RCC juin A ia page 240, au döbut de i'articie sur es examens compiementaires des difficuites d'eio- cution, il faut lire: [es centres specialises dans 'examen des difficultes d'ölocution peuvent, exceptionnefle- ment, dans des cas difficiies, demander des examens compiömentaires, en particulier des examens confiös ä un mödecin spöcialiste.
L'övaluation des revenus en nature en vue de la taxation fiscale Cet articie, qui devait ötre annexö ä la RCC d'octobre, est annexö au präsent numöro. Pniöre d'excuser ce retard.
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Jun
Conditions du droit aux prestations Arrt du TFA, du 10 novembre 1981, en la cause A.W.
Article 9, 3e aIina, Iettre a, LAI. Par pere et möre au sens de cette disposition, on ne peut entendre les pere et möre nourriciers. Lenfant recueilli de nationalitö etrangere peut pretendre des mesures de röadaptation de I'AI des son adoption par un ressortissant suisse, möme si I'invaliditö est survenue avant ce changement d'ötat civil.
Articolo 9, capoverso 3, lettera a, LAI. Padre e madre, ai sensi di questa disposizione, non possono essere considerati padre e madre affilianti. Un minorenne straniero affiliato puä pretendere provvedimenti integrativi dal momento dell'adozione da parte di un cittadino svizzero, anche se I'invaliditä ö insorta prima della modifica dello stato civile.
Les öpoux W. ont adopte, le 14 fevrier 1980, la filiette A., nee le 3 janvier 1978 ä Asunciön (Paraguay) et de nationaiitö paraguayenne. Un mdecin ayant constat que lenfant souffrait d'une affection oculaire (strabisme), W. (alors pere nourricier) a requis pour eile, le 31 aoüt 1979, des mesures mdicales de re- adaptation. Par dcision du 3 octobre 1979, la caisse de compensation a äcarte la demande parce que, lors de la survenance de l'invaiidit, I'intressee navait pas encore le statut denfant adoptif selon le droit suisse et que, suivant la jurisprudence, les parents nourriciers ne peuvent ötre assimilös aux pere et möre au sens de i'article 9, 3e ahnea, lettre a, LAI. Par jugement du 11 juin 1980, le Tribunal cantonal des assurances a rejete le recours forme contre cette döcision. W., devenu pöre adoptif, a interjete recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ä la reconnaissance du droit de son enfant aux mesures de röadaptation pendant la periode ayant pröcede son adoption en Suisse. II estime que la jurisprudence du TFA, qui refuse d'assimiler les parents nourriciers aux pöre et märe au sens de la LAI, nest plus com- patible avec l'övolution du droit de la familie dans les domaines de I'adoption et de la filiation. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
1. L'article 6, 2e alinea, LAI a la teneur suivante:
Les etrangers et les apatrides n'ont droit aux prestations, sous röserve de l'article 9, 3e ah- nöa, qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile clvii en Suisse et que si, lors de ha survenance de l'invahiditö, ils comptent au moins dix annöes entiöres de cotisations ou quinze annöes ininterrompues de domicihe en Suisse. Aucune prestation nest ahhouöe aux proches de ces ötrangers ou apatrides qui sont domicihiös hors de Suisse.« Quant ä h'article 9, 3e ahinöa, LAI, il est conu en ces termes:
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«Les etrangers et apatrides mineurs, qui ont leur domicile civil en Suisse, ont droit aux mesures de radaptation s'ils remplissent eux-mömes les conditions prevues ä l'article 6, 2e alina, ou si: Leur pere ou märe est assure et, lorsqu'il s'agit d'trangers au d'apatrides, compte au moins dix annees entieres de cotisations ou quinze annees ininterrompues de domicile civil en Suisse lors de la survenance de l'invalidit, et si Eux-mömes sont nes invalides en Suisse ou, lars de la survenance de I'invalidit, resident en Suisse sans interruption depuis une annee au moins au depuis leur naissance. II est evident qu'A. ne pouvait satisfaire aux exigences de l'article 6, 2e alina, LAI. II faut donc examiner si eile remplissait, lars de la survenance de l'invalidit, les conditions posees ä l'article 9, 3e alina, LAI. La Cour de cans commencera par vrifier si les pere et märe de la prenommee Ataient assures au moment determinant (art. 9, 3e al., lettre a, LAI). Car, si tel n'est pas le cas, cela suffira paur rejeter le recours, sans qu'il soit necessaire d'aborder le probleme du domicile de la recourante. Que dait-on entendre par pere au märe, ä l'article 9, 3e alina, lettre a, LAI? Avant de repon- dre ä cette question, il sied de relever qu'au regard du droit suisse, un lien de filiation n'a ete cree entre l'enfant et ses parents nourriciers que le 14 fvrier 1980, c'est-ä-dire ä la date de l'adoption dans notre pays. En effet, celle qui a ete prononcee le 24 fvrier 1978 au Paraguay West pas recannue en Suisse (ATF 104 1 b 6). II convient par consequent de se demander si les p6re et märe nourriciers, au ä taut le moins es pere et mre nourriciers d'un enfant recueilli en vue d'adoption, sont aussi vises par la dis- position susmentionnee. Saisie de cette question, la Cour pleniere l'a resolue par la nega- tive, en decidant de sen tenir ä la jurisprudence suivant laquelle: les parents nourriciers d'un enfant recueilli ne peuvent ätre assimils aux pere et mere au sens de l'article 9, 3e alina, lettre a, LAI, car le caractere de cette regle d'exception exige que Ion sen tienne ä une dfinition stricte du lien de filiation qui ne saurait, ä cet egard, ätre plus [arge que celle du droit de la familie (ATFA 1969, p. 225, et les arrts cits). Cela signifie, confarmment aux nouvelles regles du droit de la filiation (art. 252 CCS), qu'est repute pere de i'enfant le mari de la märe, ou celui dont la paternite est ätablie par reconnaissance ou par jugement, ainsi que le pere adaptif, tandis que paur la märe, la filiation rsulte soit de la naissance, soit de l'adoption; lorsqu'un enfant de nationalitä ätrangöre est adoptä par un Suisse, il peut pretendre des mesures de readaptation de l'Al des le moment de l'adoption, et cela möme si l'övönement assure est survenu avant cette adaption (ATF 106 V 164, consid. 3, RCC 1981, p. 80). En effet, un revirement de jurisprudence presuppose l'existence de motifs döcisifs. En prin- cipe, la securite du droit exige qu'une pratique ne soit modifiee que si la nauvelle solution correspond mieux ä la «ratio legis, ä un changement des circonstances exterieures au ä 'evolution des conceptians juridiques (H. Dubs, Praxisänderungen, pp. 138 ss; ATF 107 V 3, consid. 2,1051 b 60, consid. 5 a, 1001 b 71, consid. 2 c). Or, aucune de ces conditions nest realisee en l'espöce, la revision du droit de la filiation et de celui de I'adoptian n'ayant rien changö, dans le domaine ici en discussian, au statut des enfants recueillis, möme si les pla- cements en vue d'adaptian et leurs consequences sont aujaurd'hui regis par des regles plus pröcises que cela n'ötait le cas auparavant. II s'ensuit qu'A. ne peut prötendre des mesures de röadaptation de l'Al, toutes autres condi- tions ötant remplies, qu'ä partir de San adoptionen Suisse, möme si l'invaliditö est survenue avant le moment oü ce changement d'ötat civil est intervenu. 2. II faut paurtant recannaitre que le pöre de la recaurante avance des arguments non döpaurvus d'intöröt; Ion peut camprendre qu'il ait entendu döförer au TFA le jugement du tribunal de premiöre instance. Farce est de canstater, en effet, que dans certains cas, le lögislateur a assimilö les enfants recueillis aux enfants du sang au adoptös, sagissant de rentes (art. 28, 3e al., LAVS et 49 RAVS; art. 22 ter, 1er al., LAVS; art. 35, 1er et 3e al., LAI;
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art. 85, 2e al., LAMA; art. 31, lettre d LAM), ce quil na pas fait en matiere de mesures de readaptation de l'Al (voir aussi les art. 6, 2e alina, lettre d, LAPG et 9, 2e al., lettre a LFA). La Cour de ceans doit pourtant constater que l'article 9, 3e alina, lettre a, LAI ne souffre pas de recevoir une interpretation autre que celle qui Iui a ete donne dans la jurisprudence rappelee sous considerant 1 ci-dessus, interpretation dont rien n'autorise ä penser quelle ne corresponde pas ä la vritable Intention du legislateur (voir par exemple ATF 105 1 b 53, consid. 3 a, 105V 47, 101 V 190, consid. 5, RCC 1975, p. 534, et les arrts cites). Le silence de la 101 sur la question examinee ici ne permet par ailieurs pas non plus de conciure ä wie lacune qu'il appartiendrait au TFA de combier (voir par exemple ATF 99 V 19), ce qui avait du reste dejä ete releve dans un autre arröt (ATFA 1969, p. 225 = RCC 1970, p. 459).
Al / Radaptation Arrt du TFA, du 22 juin 1982, en la cause A. P. (traduction de i'aliemand).
Articles 15 ss LAI; article 9, 1er alinea, lettre a, RAI; No 10 des directives concernant l'inva- liditö et l'impotence. Le principe selon lequel le quotient d'intelligence permettant I'octroi de subsides pour la formation scolaire spciaIe vaut egalement, en regte gönerale, pour I'octroi de mesures de radaptation professionnelles ne souffre d'exceptions que dans des cas spöciaux.
Articoli 15 segg. LAU; articolo 9, capoverso 1, lettera a, OAI; marg. 10 delle Direttive sull'invaliditä e la grande invaliditä. II principio secondo cui ii quoziente d'intelligenza che permette l'assegnazione di sussidi per la formazione scolastica speciale ö, di regola, determinante anche per l'erogazione di provvedimenti dintegrazione professionale, ammette eccezioni solamente in casi spe- ciali.
L'assuree A. P., nee en 1963, souffre de debilite mentale et des suites d'un syndrome psy- cho-organique. Apres avoir suivi les ieons d'une ecole spöciale dans le home de X, oü eile frequenta en dernier heu la «ciasse de döveloppement«, eile entra le 11 avril 1980 ä i'öcole menagere de Z. pour y recevoir une instruction qui devait durer deux ans. Une demande tut presentee le 11 octobre 1979 en vue de la prise en charge par i'Al des frais suppiementaires occasionnes par ce cours, mais la caisse de compensation le rejeta en se röförant ä i'arti- cle 16 LAI; selon eile, i'assuree ne souffrait pas d'une invaliditö au sens de i'articie 4 LAI. L'autoritö cantonale de recours a rejete le recours du pere de i'assuröe (jugement du 6 mars 1981). Le pere a interjete recours de droit administratif. Ii demande, en substance, que i'Al prenne en charge les frais suppiementaires lies ä la fröquentation de i'öcole de Z. La caisse a conciu au rejet de ce recours; quant ä i'OFAS, il a estime que le jugement cantonal ötait fonde. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: 1.a La condition qui ouvre droit ä des prestations de l'Ai est i'existence d'une invalidite (article 4 LAI). Le genre et la gravitö de ceile-ci sont döterminös, selon la prestation qui entre en ligne de compte, au moyen de divers critöres. Ainsi, par exemple, iorsqu'ii est question d'accorder des subsides pour une formation scolaire spöciale, i'assurö souffrant de döbiiitö mentale (art. 19 LAI), on considöre comme döterminant le quotient d'inteliigence (art. 9, 1er al., lettre a, RAI, en corrölation avec i'art. 19, 3e al., ire phrase, LAI). D'autre part, en ce qui concerne les mesures d'ordre professionnei, ni la Ioi, ni le rögiement ne fournissent des
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critres permettant de d6terminerle gen re et la gravit de l'invalidit (art. 15ss LAI, art. 5ss RAI); de möme, la circulaire de l'OFAS sur les mesures professionnelles de röadaptation (voir par exemple Nos 1, 7, 41) ne donne pas cette pröcision. En revanche, le NO 10 des direc- tives de l'OFAS concernant l'invaliditö et l'impotence prövoit notamment: «Le quotient d'intelligence permettant l'octroi de subsides pour Ja formation scolaire spöciale (cf. art. 9, 1er al., lettre a, RAI) est, en regle gönörale, ögalement döterminant pour l'octroi de mesures de röadaptation professionnelle.« Jusqu'ä prösent, Je TFA ne s'est pas prononcö sur cette derniöre rögle; il n'y a d'ailleurs pas heu de la critiquer, si on la considöre comme un principe qui souffre des exceptions dans certains cas spöciaux. En effet, iorsqu'il est question d'une mesure de röadaptation nöces- sitöe par la döbiiitö mentale, on ne voit pas- comme i'autoritö de premiöre instance l'a döjä relevö pertinemment pourquoi Ion appliquerait aux mesures professionnelles un autre cri- -
tere ou ötalon qu'aux mesures de formation scolaire spöciale pour döterminer Ja gravitö de I'invaliditö. Cela est valable du moins pour la formation professionnelle initiale ici Iitigieuse (art. 16 LAI), qui suit gönöralement, ä plus ou moins bröve öchöance, la pöriode de formation scolaire, spöciale ou non. On peut se dispenser d'examiner, dans le prösent procös, s'ih en va de möme pour les autres mesures professionnelles, notamment le rechassement (art. 17 LAI). L'autoritö de premiöre instance est parvenue d'accord avec h'avis exprimö par J'OFAS -
le 30 octobre 1980 ä l'intention de ha commission Al ä la conclusion que le Ql de ha recou- -
rante n'ötait pas «manifestement införieur ou egal ä 75« au sens de l'artiche 9, 1er alinöa, hettre a, RAI. En 1974, Ja clinique psychiatrique de Y fixait ce 01 ä 83 (selon Biäsch). Le 8 juin 1979, h'office regional h'ötablissait ä 65 en adoptant un nouveau test suisse selon Biäsch-Fischer. En mars 1980, la commission Al chargea ha clinique de Y de faire une nouvehle expertise; Je 1er juilhet suivant, cet ötabhissement annonQait que he Qh ötait, selon lui, de 89 (selon Ja möthode Hamburg-Wechsler). Compte tenu de cela, on ne peut prötendre que le Q1 de h'assuröe soit «manifestement« egal ou införieur ä 75. Apropos des grandes difförences constatöes entre les divers essais de dötermination du 01, Ja clinique de Y a döcharö qu'ehles n'ötaient pas dues uniquement au genre des tests appliquös; ehhes devaient, bien plutöt, s'expliquer par un changement survenu dans les apti- tudes de Ja recourante, tel qu'on Je constate seulement dans les affections organiques. De teIles affections ont d'aihheurs pu ötre diagnostiquöes au moyen de trois öhectroencöphalo- grammes; elles doivent ötre considöröes comme Ja consöquence d'une lösion cöröbrale organique survenue pendant Ja premiöre enfance. La clinique a donc conchu qu'ih ne s'agis- sait pas lö d'une döbilitö simple, mais qu'ä Ja döbilitö mentale s'ajoutaient les suites d'un syndrome psycho-organique. Par consöquent, il ötait tout ä fait indiquö, selon eile, que Ja jeune fille reoive son instruction ä l'öcole mönagöre de Z. L'autoritö de premiöre instance et I'OFAS (celui-ci dans son pröavis) ne se sont pas pro- noricös sur la question du syndrome. En revanche, I'OFAS avait estimö, le 30 octobre 1980, que le syndrome pouvait ötre considörö comme bönin dans ses consöquences sur la capa- citö professionnelle; par consöquent, ni le 01, ni le syndrome ne pouvaient justifier une for- mation de l'assuröe dans un internat; ceci valait ögalement «pour Je complexe des atteintes ä ha santö dont l'existence avait ötö allöguöe.« On ne peut dire avec pröcision, d'aprös les piöces disponibles, si et dans quelle mesure le syndrome entrave la formation professionnelle. On peut admettre cependant que Ja clinique psychiatrique se serait exprimöe dans lesens vouhu, en prösentant son rapport du lerjuihlet 1980, si les consöquences du syndrome, ä elhes seules, avaient nöcessitö he placement de l'assuröe ä l'öcohe mönagöre de Z. L'opinion de h'OFAS selon laquelhe ni le 01, ni le syndrome ne peuvent, söparöment, reprösenter une condition valable pour ouvrir droit ä ha mesure pro- fessionnelle demandöe pourrait donc ötre fondöe. Toutefois, une teile övaluation « au dötail« de diverses atteintes ä la santö ne saurait ötre
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valable ici. II s'agit bien plutöt de considrer l'ensemble de ces atteintes, ce qui est evident comme le montre par exemple l'article 9, 2e aIina, RAI. On doit donc se demander, dans le cas de la recourante, si la combinaison des deux dficiences psychiques existantes a permis d'atteindre un degr d'invaliditä suffisant pour donner droit ä des prestations. Comme djä dit, I'OFAS a rpondu ngativement ä cette question, tandis que la clinique psychiatrique est parvenue ä la conclusion contraire en admettant que la formation de l'assure dans cette ecole de Z. ätait indique du point de vue mdical. II taut, en l'espce, partager I'avis des m6decins spcialiss, et cela d'autant plus que selon un rapport inter- mdiaire prsent par l'cole de Z. le 21 octobre 1980, les difficults psychiques s&ieuses persistent. Par consquent, la recourante prsente une invaliditö au sens de l'article 16, 1er alina, LAI. 2. L'administration et l'autoritä de premire instance n'ont avec raison pas admis que - -
'obligation de l'Al de verser des prestations doive §tre nie en l'espce ä dfaut d'une des autres conditions enoncäes ä l'article 16, 1er a1in6a, LAI. On peut penser, en particulier, d'aprs les rapports du home de X, du 7 septembre 1979, de l'office regional, du 18 janvier 1980, et de l'cole mnagere, du 21 octobre 1980, que la carrire choisie pour la recourante, qui correspond ä la dfinition donne par l'article 5, 1er alina, RAI, correspond aussi ä ses aptitudes (art. 16, 1er al., in fine, LAI) et präsente le caractre d'un «döveloppernent syst- matique d'un individu, ayant pour but prcis de rendre celui-ci apte ä exercer une profes- sion ,, (RCC 1977, p. 205, consid. lb; voir aussi No13, 2e phrase, de la circulaire sur les mesures de radaptation d'ordre professionnel). Enfin, la demande de prestations ne peut pas non plus ötre rejete en se rf&ant aux principes gnraux qui dcoulent de l'article 8, 1er alina, LAI (notamment au caractre relatif et ä l'efficacite de la radaptation). Etant donn l'issue de la präsente procdure, l'affaire doit ätre renvoye ä l'administration, qui dterminera les frais supplmentaires occasionns ä la recourante par la frquentation de l'cole de Z. Ensuite, la caisse de compensation fixera le montant dü par l'Al.
Arrt du TFA, du 2 avril 1982, en la cause A.G. (traduction de l'allemand).
Article 21, 1er alinea, LAI; chiffre 2.01 de I'annexe 0MAl. Les attelles de Heidelberg comp- tent parmi les appareils pour les jambes au sens du chiffre precite.
Articolo 21, capoverso 1, LAI; N. 2.01 dell'allegato 0MAl. Le stecche di Heidelberg fanno parte degli apparecchi per le gambe ai sensi del marginale citato.
Les mdecins ont constat que l'assur A.G., nö en 1922, souffrait notamment, ä ses jam- bes, de parsies nettement progressives distales; les muscles extenseurs en etaient atteints davantage que les muscles flechisseurs. En outre, l'assurA,avait des pieds äquins, infirmite qui ätait particulirement prononce du cötö droit. En sortant de l'höpital, A.G. reQut, pour son pied droit, une attelle de Heidelberg. En dcembre 1979, il demanda ä l'Al, notamment, de prendre en charge les frais de cette attelle, soit 208 francs. La caisse de compensation refusa en allguant que cet objet n'tait pas un moyen auxiliaire au sens de la LAI. Un recours ayant ete form, l'autoritö cantonale constata que l'attelle ne pouvait ötre consi- deree comme un appareil de soutien et de marche au sens du NO 2.01 de la liste de 10MAI; en outre, compte tenu du prix, les conditions de l'article 21, 2e alinöa, LAI n'ötaient pas rem- plies. Ce tribunal rejeta donc le recours par jugement du 22 mai 1980. L'assurö a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que l'Al prenne en charge l'attelle de Heidelberg comme moyen auxiliaire. II a allöguö, dans l'essentiel, que cette
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attelle avait une grande infiuence sur son aptitude ä marcher; sans eile, il risquait constam- ment de tomber. La caisse a conclu au rejet de ce recours, tandis que l'OFAS a renoncö ä präsenter une pro- position. Dans son preavis, toutefois, l'OFAS dclare que la question de savoir si l'attelle de Heidelberg est un «appareil pour les jambes „ au seris du N0 2.01 de la liste ou doit ötre assimilee aux supports plantaires est une question d'appröciation. En tout cas, eile ne rem- plit pas la condition de la chertö; il est vrai que Ion peut se demander si un moyen auxiliaire susceptible d'ötre ciasse sous l'une des rubriques de la liste, mais qui nest pas coüteux, peut ötre nöanmoins remis ä un assure en vertu de l'article 21, 2e alinöa, LAI. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: a. Selon l'article 21, 1er aiinöa, LA], l'assurö a droit, d'aprös une liste que dressera le Conseil födöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un metier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. En outre, le 2e alinea de l'article 21 prövoit un droit ä la remise d'appareils coüteux en faveur de l'assure qui, par suite de son invaliditö, a besoin de tels appareils pour se deplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou developper son autonomie personnelle, conformement ä une liste dressöe par le Conseil födöral, la capacite de gain ne jouant ici aucun röle. La compötence de dresser la liste des moyens auxiliaires et de promulguer des prescriptions complömentaires au sens de l'article 21, 4e alinöa, LAl a ete confiöe, ä l'article 14 RAI, au Departement de l'intörieur. Se fondant sur cette disposition, celui-ci a promulgue, le 29 novembre 1976, l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl) qui comporte une annexe iriti- tulee «Liste des moyens auxiliaires«. L'article 2 de cette ordonnance dispose: Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixees par la liste en annexe, les assures qui en ont besoin pour se döplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou developper leur autonomie personnelle (1er al.). L'assurö na droit aux moyens auxiliaires designes dans cette liste par un asterisque (*) que sil en a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (2e al.).« Le chiffre 2.01 de la liste des moyens auxiliaires prövoit la remise d'appareils pour les jam- bes. L'assurö a droit en outre, selon le chiffre 4.03«, ä des supports plantaires s'ils cons- tituent le complöment important de mesures mödicales de röadaptation. b. Les attelles de Heidelberg ici litigieuses peuvent-elles ötre considöröes comme des moyens auxiliaires ä classer sous chiffre 403*, comme le suggörent I'OFAS dans son pre- avis et l'autoritö de premiere instance dans son jugement? Cette question peut rester indö- cise; en effet, möme si Ion pouvait röpondre affirmativement, il faudrait nier l'existence dun droit, puisque rien n'indique, dans le dossier, que des mesures mödicales de röadaptation soient appliquöes au recourant, II reste donc ä examiner uniquement si celui-ci peut faire valoir un droit en vertu du chiffre 2.01. a. Ce chiffre 2.01 de la liste parle simplement d"appareils pour les jambes ». Möme en consultant les instructions administratives, on ne voit pas ce quil faut entendre par lä (voir Nos 2.01.1 ä 2.01.3 des directives de l'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires). II est clair, toutefois, que les prothöses pour les jambes ne sont pas visöes par cette disposition, car leur remise est prövue söparöment sous No1.01 de la liste. D'autre part, le titre qui pröcöde le No 2.01 indique qu'il s'agit d"appareils de soutien et de marche pour les membres Cela «.
permet de conclure que Ion a affaire ici ä des accessoires techniques qui doivent compen- ser des pertes de fonctions des jambes causöes, par exemple, par des faiblesses ou des paralysies motrices. Se fondant sur le dossier mödical, I'OFAS conclut que le recourant souffre d'une parösie du muscle releveur du pied droit et que celle-ci West pas seulement passagöre. Cette infirmitö est l'une des döficiences neurologiques les plus fröquentes des extrömitös införieures et eile rösulte en gönöral de troubles de la fonction des nerfs du pöronö. Eile se manifeste dans la dömarche du patient; celui-ci doit, ä chaque pas, lever le pied plus haut que dans une
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demarche normale, parce que la partie antrieure du pied tombe et ne peut se remettre d'elIe-mme dans une position normale. Cette dmarche est comparable ä celle du stepper. Un des moyens permettant d'assurer une dmarche normale est prcisment l'attelle de Heidelberg. Eile se porte dans la chaussure et sous les vtements; faite d'une matiere elas- tique, eile forme un angle droit dont i'iment le plus court longe la semelle comme un slip- port plantaire, tandis que la partie la plus longue est fixe dorsalement ä la partie infrieure de la jambe. Elle a pour effet d'imposer au pied une position en angle droit au moment oü le patient leve le pied pour faire un pas. A cet ägard, l'attelie de Heidelberg soutient un mem- bre dont la fonction est perturbe; eile doit donc ötre considöröe comme un «appareil pour les jambes« au sens du NO 2.01 de la liste des moyens auxiliaires. II taut examiner en outre ce que signifie au juste cette notion de chertö ('appareils coü- teux»). L'article 21, 2e alinöa, LAI prövoit entre autres que de tels appareils, s'ils sont neces- saires pour atteindre un des buts indiquös (se döplacer, etc.), sont remis aux assurös; leur liste est etablie par le Conseil födöral. L'article 1er, 1er alinöa, 0MAl dispose que l'ordon- nance (donc 10MAI) döfinit le droit des assurös ä l'octroi de moyens auxiliaires ou de pres- tations de remplacement qui leur est reconnu par les articles 21 et 21 bis LAI. L'article 2 0MAl, dans ses alinöas 1 et 2, renvoie ä la liste en annexe, dans laquelle les moyens auxi- liaires conformöment ä la difförenciation faite par l'article 21,1er et 2e alinöas, LAI figurent - -
avec ou sans astörisque. En ce qui concerne ceux dont le nom West pas accompagnö de l'astörisque, l'article 2, 1er alinöa, 0MAl dispose: «Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixöes par la liste en annexe, les assurös qui en ont besoin pour se döplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dövelopper leur autonomie personnelle.« Cette dispo- sition reprend donc i'önumöration des buts de röadaptation indiquös ä l'article 21, 2e alinöa, LAI; il n'y est plus question de la chertö des moyens auxiliaires. On ne peut cependant en conclure que cette question ne joue aucun röle pour les moyens auxiliaires sans astörisque et que 10MAI soit, ä cet ögard, en contradiction avec l'article 21, 2e alinöa, LAI. fl faut admet- tre, bien plutöt, qu'en vertu de cette derniere disposition, on n'a fait figurer dans la liste de tels moyens auxiliaires (sans*) que si leur caractöre coüteux est reconnu. En d'autres ter- mes, la question de la chertö a reu une röponse döjä lors du choix des appareils et de leur admission dans la liste. fl en rösulte que dans le cas concret, il n'y a pas besoin d'examiner particuliörement si un appareil mentionnö sans astörisque dans la liste est coüteux; cela toutefois sous reserve de la döcision prise par le juge qui devra examiner si la solution adop- tee par le ConseU federal ou par le Döpartement (en vertu d'une dölögation) est conforme ä la 101, ou ne döborde pas les limites autorisöes par la dölögation (ATF 105V 27, consid. 3b = RCC 1979, p. 225; ATF 105V 258, consid. 2 et 3a = RCC 1980, p. 214). Une seule exception, mais qui parle pröcisöment en faveur de ladite interprötation, se trouve sous NO 4.02 de la liste, oü il est dit expressöment que toutes les retouches ne sont pas prises en charge; l'Al n'assume les frais que pour les «retouches coüteuses de chaussures fabriquöes en sörie« ici, il faut donc examiner la question des frais dans chaque cas particulier (cf. RCC 1978, p. 262). Etant donne que d'une part, l'attelle de Heidelberg est, d'aprös ce qui a ötö dit sous consid. 2a, l'un des moyens auxiliaires vises par le NO 2.01 de la liste, et que d'autre part, rien n'indique que le Döpartement, en döfinissant cette categorle, n'ait pas agi dans les limi- tes de sa compötence, il faut conclure que Ion a affaire ici ä un moyen auxiliaire coüteux au sens de l'article 21, 2e alinöa, LAI. Le dossier indique que le recourant a besoin de l'attelle de Heidelberg pour se döplacer et que par consöquent l'un des buts prövus par l'article 21, 2e alinöa, LAI est ainsi atteint. Toutes les conditions sont donc remplies, si bien que l'Al doit prendre en charge les frais de cet accessoire.
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AVS tAl. Cumul de prestations
Arrt du TFA, du 15 decembre 1981, en la cause 1. 1. (traduction de I'allemand).
Article 43, 3e alinea, LAU; article 20quater RAU. Si des indemnits journaIires sont accor- dies, en plus des rentes, ä des veuves et orphelins qui remplissent Ues conditions d'octroi de rentes de survivants, ainsi qu'ä des enfants qui rempUissent les conditions ouvrant droit a une rente d'enfant de I'AVS ou de l'Al, et ceUa pendant la röadaptation, ces indemnits doivent ätre reduites du montant de la rente converti en un montant journaUier. La dispo- sition du RAI citee ici est conforme a la constitution et ä la Uoi.
ArticoUo 43, capoverso 3, LAI; articoUo 20quater OAI. Se, in piü deUUa rendita, sono asse- gnate indennitä giornaUiere alle vedove e agUi orfani che adempiono le condizioni per U'ero- gazione di rendite per superstiti, come pure ai figUi che soddisfano i presupposti per U'otte- nimento di una rendita per figli delU'AVS o deUl'AU, e ciö durante U'integrazione, queste indennita devono essere ridotte daUU'importo deUla rendita convertito in un importo giorna- Uiero. La citata disposizione deH'OAU e conforme alUa costituzione e aUla legge.
L'assure 1. 1., ne en 1924, touche une rente de veuve de I'AVS. Par dcision du 21 fövrier 1979, l'Al a acceptä de prendre en charge, en vertu de l'article 12 LAI, les frais d'une ope- ration de la cataracte, d'un traitement postopratoire et de verres ä cataracte. L'assuree obtint, pour la duree de l'application de ces mesures medicales, une indemnitä journalire de 71 fr. 70; en möme temps, il fut constatö que la rente de veuve devait ötre deduite de ladite indemnitä en vertu de l'article 20 quater RAI. Celle-ci fut donc diminue de 28 francs par jour (döcision de la caisse du 27 fövrier 1979). L'assuröe a recouru contre cette döcision en aIIguant que sa rente de veuve couvrait une perte de soutien, tandis que l'indemnite lui ötait versee pour compenser la perle du revenu tirö d'une activitö lucrative. L'autoritö cantonale a admis ce recours partiellement et a fixö la röduction de I'indemnitö ä 9 fr. 75 par jour seulement. Eile a estimö en effet qu'il y a surindemnisation seulement lors- que les indemnitös journaliöres de l'Al, ajoutöes ä la rente de veuve de i'AVS, depassent la somme de la rente de veuve payöe avant l'application de la mesure de röadaptation et de la perle de gain subie. Dans la mesure oü l'article 20 quater RAI prövoit une röduction de la rente qui va au-delä de cette limite, il ne tient pas compte du sens et du but de la norme de dölögation de l'article 43, 3e alinöa, LAI et n'est donc pas conforme ä la ioi (jugement du 14 novembre 1980). L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de ce jugement et au rötablissement de la döcision du 27 fövrier. Dans les considörants qui suivent, on reprendra, au besoin, les motifs invoquös par cet office. L'assuröe a proposö le rejet du recours de derniöre instance. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: L'article 43, 3e alinöa, LAI, mis en vigueur le lerjanvier 1979, donne au Conseil födöral la compötence d'ödicter des prescriptions spöciales pour empöcher des surindemnisations en cas de cumul de plusieurs prestations de l'Al et de prestations de cette assurance avec des rentes AVS. Le Conseil födöral a fait usage de cette competence en promulguant l'arti- cle 20 quater RAI; selon cette disposition, i'indemnitö journaliöre subit une röduction egale au montant journalier de la rente lorsque, pendant la röadaptation, on accorde une teile indemnitö, en sus de la rente, aux veuves et aux orphelins pouvant prötendre une rente de survivants ainsi qu'aux enfants donnant droit ä une rente pour enfant de i'AVS ou de l'Al. Selon I'autoritö de premiöre instance, il ne peut y avoir surindemnisation au sens de l'arti-
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cle 43, 3e alinöa, LAI que si l'assurö jouit, gräce au cumul, d'une situation plus avantageuse que sil n'avait subi aucun dommage. La disposition de l'article 20 quater RAI serait contraire ä la loi s'il peut en dcouler quelque autre räsultat. A l'article 43, 3e alina, LAI, le legislateur a donnö au Conseil fädral la comptence d'dicter 'des prescriptions destines ä empcher qu'un cumul de prestations de l'Al, au de prestations de celle-ci et de l'AVS, ne canduise ä une surindemnisation-. Cette norme de dlgation ne contient pas de restrictians particuheres en ce qui concerne la compe- tence de lgifrer, si bien que le Conseil fd&al jouit ici d'un large pouvair d'appräciation. Le juge, lui, dait par cansäquent se barner ä examiner si la prescription htigieuse de lordon- nance autrepasse manifestement les hmites de la campetence dlgue par la loi au Conseil fdral au si eile est, pour d'autres raisons, contraire ä la constitution au ä la loi. 11 ne peut cependant impaser sa propre appräciation en heu et place de celle du Conseil fedärai et na pas ä se prononcer sur l'opportunitä de l'ordonnance promulguäe par celui-ci. Toutefois, la regle posäe par i'ardonnance est contraire ä l'article 4 Cst. iarsqu'efle ne peut ötre justifiöe par des matifs sörieux, lorsqu'elle na pas de sens au pas de but pröcis au qu'eUe opöre des difförenciations juridiques pour lesquefles an ne peut trauver un motif rai- sonnable dans les faits, au encare lorsqu'efle omet dopörer des distinctions dant il aurait fallu tenir campte (ATF 106 1 b 134,104 1 b 209, 425). Le drait des assurances sociales ne prövait pas une interdictian gönörale de la surassu- rance en ce sens que les prestations ne doivent pas, dans ieur tatahtö, döpasser la valeur du dammage subi (cf. Maurer: Bundessazialversicherungsrecht, tame 1er, pp. 418 ss). En autre, la nation de surassurance West pas utiiisöe dune maniöre uniforme dans les bis rögissant lesdites assurances; eHe West pas döfinie, notamment, dans la LAI (Maurer, ouvrage cite, pp. 385-386). II faut donc examiner separöment, pour chaque norme de col- isbn, quelle impartance dait ötre attribuee au critöre de la surassurance. A döfaut d'une döfinition gönörale de la nation de surindemnisation, an ne peut conclure, en se fondant sur la seule teneur de l'article 43, 3e alinöa, LAI, que le Conseil födöral ait la compötence d'ödicter des ordannances seulement dans la mesure oü le cumul de diverses prestations de I'AVS et de l'Al provoque une surassurance, l'assurö faisant un bönöfice gräce ä la survenance de l'övönement assurö. Contrairement ä l'opinion du tribunal de pre- miöre instance, rien n'indique que le iögislateur ait vaulu camprendre ainsi la notian de surindemnisation. Ainsi que l'a expasö le Conseil födöral dans san message du 7 juillet 1976 cancernant la neuviöme revision de l'AVS (FF 1976 III, pp. 1 ss, en particulier pp. 31 ss), « les augmentations massives des prestations en espöces de l'AVS et de l'Al ant, dans plusieurs domaines, canduit ä une surindemnisation choquante et dant ces assurances ne sauraient assumer dösormais les röpercussians financiöres. L'un des buts de la neuviöme revision est pröcisöment d'öliminer de tels cas... Ce faisant, il a adaptö, cantrairement ä la praposition d'un graupe de travail instituö par la Saciötö suisse de drait des assurances (cf. Maurer: Cumul et subragatian dans l'assurance saciale et privöe, pp. 92 ss), nan pas une clause gönörale, mais une solution saus forme de dispasitions cancrötes; en autre, le Conseil födöral devait ötre autarisö, «par pröcaution ä ödicter des prescriptians complömentaires. Le texte du message rövöle qu'il s'agissait d'öiiminer non seulement des gains dassurance ä praprement parler, mais aussi d'autres cumuls de prestations considörös comme injustifiös (cf. aussi FF 1976 III, pp. 31 et 75 ss). Un cumul de ce genre cansistait par exemple, selon le message, dans le fait que le drait en vigueur admettait l'octroi d'indemnitös jaurnaliöres parallölement aux rentes de veuves, d'enfants au d'orphelins, en cas de röadaptatian. Le message prövayait expressöment, saus le titre «Mesures prapres ä öviter le cumul de prestations, que le Conseil födöral devait recevair, en vertu de l'article 43, 3e alinöa, LAI, la campötence de supprimer le drait aux indemnitös jaurnaliöres au de les röduire en de tels cas (FF 1976 III, p. 32). Lars des dölibörations parlementaires, la norme de dölögatian et les cammentaires faits ä ce sujet par natre gouvernement ne donnörent pas heu ä des remarques. II faut danc admet- tre que le lögislateur n'entendait pas himiter ä l'interdiction des gains dassurance ha cam-
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ptence donne au Conseil fd&al ä l'article 43, 3e a11n6a, LAI d'dicter des prescriptions - -
compimentai res. c. En promulguant l'article 20 quater RAI, le Conseil fdraI n'a pas outrepass sa compe- tence de lgifrer. Le TFA est parvenu ä cette conclusion djä en ce qui concerne l'arti- cle 20 bis RAI (dict(ä egalement sur la base de l'art. 43, 3e al., LAI), selon lequel I'assur doit supporter une partie de ses frais de nourriture et de logement si l'Al prend en charge entirement ou partiellement, pendant l'application de mesures d'instruction et de readap- tation, de tels frais sans verser une indemnitö journalire et si l'assurö touche en möme temps une rente de tAl ou de i'AVS ou une rente pour enfant. Dans l'arröt S. du 15 janvier 1981, non pubIi, le tribunal a constat, ä ce propos, que compte tenu du tait que les rentes de i'AVS et de l'Al ont pour but de couvrir les besoins des personnes äges, des survivants et des invalides, et que les prestations fournies par l'Al, dans I'application de mesures d'ins- truction et de radaptation, pour la nourriture et le logement de l'assurä visent egalement ä couvrir les besoins vitaux de ceiui-ci, il y a une double prestation pour un seul et mme fait; celle-ci 6tant accorde indpendamment des besoins effectifs et des circonstances 600nomiques du cas, on peut la considrer comme une surindemnisation injustifie. Mme si les rentes de survivants doivent compenser avant tout la perle de soutien, et les indem- nits journaIires avant tout la perte de gain pendant la radaptation, ceci vaut aussi, par analogie, dans le champ d'application de l'article 20 quater RAI. L'OFAS rappelle ä ce pro- p05, avec raison, que selon les rgies poses par la loi, un cumul de rentes de veuves avec des rentes de l'Al est exclu (art. 24 bis LAVS et 43, 1er al., LAI), et que l'article 20 quater RAI ne constitue rien d'autre, en fin de compte, qu'une rglementation analogue concernant l'indemnitö journalire. Contrairement ä l'avis de l'intim6e, la disposition en cause West pas non plus contraire ä la loi et ä la constitution parce quelle s'applique aux veuves exerant une activitä lucrative. On ne saurait y voir, notamment, une infraction au principe de l'quit, d'autant moins que Ion tient compte de l'activitä lucrative dans le caicul de l'indemnitä journalire (art. 24, 2e al., LAI). La disposition de l'article 20 quater RAI ne sort donc pas des limites de la comptence dlgue au Conseil fdral par la loi, et eile West pas non plus contraire ä la loi ou ä la cons- titution pour d'autres raisons. 3. D'aprs ce qui vient d'tre dit, c'est ä bon droit que la caisse a rduit l'indemnit journa- lire revenant ä l'intime pendant l'application des mesures mdicales. Est dterminant pour cette rduction, selon le RAI, le montant de la rente converti en un montant journalier, soit en l'espce 28 francs (840 fr.: 30). L'indemnitä journalire, qui est incontestablement de 71 fr. 70, doit donc ötre röduite ä 43 fr. 70.
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iaue mensuelle
Lors de sa sance du 10 novembre, le Conscil fdral a d ~ cide de souniettrc aux Chambres, pour approbation, trois mcssages concernant des conventions internationales. 11 s'agit d'abord d'un avenant ä la convention conclue en 1962 entre la Suisse et la Yougoslavie; ii complte ladite convention et l'adapte j i'voiution intervenue au cours de ces demires annes dans d'autres rgle- mentations internationales. L'avenant apporte des modifications dans le domaine de l'AVS/AI et en matire de prestations de maternit. Le mtmc but est vis par 1'avenant t la convention conclue en 1969 avec i'Espagne celui-ci englobe i'AVS/AI et 1'assurance-maladie. Quant i la convention comp1men- taire de Ja Convention quadripartite conclue en 1977 entre la Rpublique fd- rale d'Allemagne, Je Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse, eile permet de ren- dre accessibles aussi aux ressortissants de la Suisse et du Liechtenstein les dis- positions d'une convention bilaterale signe en 1980 entre la RpubIique fd- rale d'Allcmagne et l'Autriche.
La commission chargce d'daborer un pro je! c/'OPP a tenu une nouvelie sancc pinire du 10 au 12 novembre sous la prsidence de M. Schuier, direc- teur de i'Office fdrai des assurances sociales. Eile a äudi en d&ail les prin- cipes iabors par les divers groupes de travail et a examin les propositions et observations formules i. leur endroit par les intresss. Les questions n'ayant pu faire l'unanirnit seront rtudies, dans les groupes de travail.
La sous-commission pour la dixU'mne revision de 11 VS et la Commission jtdciaIe de VA VS/AI ont sig les 18 et 19 novembre sous la prsidcncc du directeur Schuier. La sous-commission a fixe les principaux lments de la dixime revision scs propositions ont ensuite mises au point par la Com- mission de l'AVS/AI. Cependant, edles-ei ne lient nullcment notrc gouverne- ment, qui ne se prononcera que plus tard ä leur sujet. Dans la question de 1'galit des sexes, la Commission de l'AVS/Al a propos des solutions partout oü l'instauration de cettc igalit ne reprsente pas une intervention lourde de consquences dans les conceptions actuelles et dans l'quilibre financier. En outre, eile a approuv 1'hvation it 63 ans de la limite d'äge de la fcmme, ainsi que la possibi1iti du versement anticip de la rente
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i titre facultatif. Le programme de revision comporte encore d'autres modi- fications de la LAVS, ainsi que des propositions concernant l'AI (che!onne- ment plus nuance des rentes) et les PC. Enfin, il faudra insrer dans la LAVS, le plus töt possible, une disposition tran- sitoire permettant aux femmes dont l'poux, citoyen suisse domicili .i'&ran- ger, est assujetti ä 1'assurance obligatoire, d'adhrer aprs coup ä l'AVS/AI facultative.
La corninission des cotisat/ons a sig le 23 novembre sous la prsidence de M. Büchi, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin la pre- mire partie du projet d'une nouvelle circulaire sur l'assujettissement obliga- toire i l'AVS, ainsi que diverses modifications d'instructions administratives. En outre, eile a informe au sujet de l'galit entre hommes et femmes qu'il est prvu d'instituer, lors de la dixime revision de I'AVS, aussi dans le domaine des cotisations; au sujet des nouvelles rg1es valables äs le ljanvier
1983 concernant les indemnits de l'AC en cas d'inso1vabiIit; au sujet de la
manire dont celles-ci seront traites dans I'AVS. Enfin, la commission a tu- di les prob1mcs qui se posent aux caisses de compensation, lors des contröles d'employeurs, quand dies ont affaire ä des entreprises qui tiennent la comp- tabilit des salaires au moyen d'ordinateurs; eile a admis, en principe, qu'ii est souhaitable que les auteurs des programmes soient conseills-par des spcia- listes, ainsi que la CNA, par exemple, offre de le faire.
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1982, une anne qui fera date! Quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, l'anne 1982 sera consid&e comme une anne f&onde dans i'histoire des institutions sociales de notre pays. En effet, le Parlement nous a donn deux bis qui toutes deux auront une port& considrab1e: l'une sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et inva1idit (LPP) et l'autre sur I'assurance-chömage obligatoire et l'indemnit en cas d'inso1vabi1it (LACI). Le rfrendum n'a pas demand; ces deux bis pourront donc entrer en vigueur au moment que choisira le Conseil fdra1. L'automne nous a apport un rapport aussi fouii1 qu'intres- sant sur une politique globale de la familie en Suisse. Ii contient une srie de recommandations audacieuses, notamment en matire d'ailocations familia- les. On envisage de remplacer le systeme actuel, fond sur des rg1ementations cantonales ou conventionneiles, par un regime fdral ca1qu sur le systme de l'AVS et impliquant de ce fait une coliaboration plus pousse des caisses de compensation de l'AVS. Peu avant la fin de 1'anne, on a publi un autre rapport prsent par une sous-commission d'experts de la Commission fd- rale de l'AVS/Al; les aspects conomiques et techniques de la scurit sociale y sont analyss. Ce document doit constituer un instrument utile pour labo- rer la future politique sociale. Les chapitres qui suivent donnent un aperu des lments qui ont caract&is le dveloppement des diverses institutions.
AVS
L'anne 1981 avait & propice aux finances de I'AVS; l'exercice 1982 sera dos, probablement, avec un excdent moins 1ev, ceci principalement par suite de la hausse des rentes ncessite par le rench&issement.Toutefois, et malgr la situation conomique devenue plus difficiie, les recettes de cotisations ont augment encore davantage que le renchrissement, du moins pendant les dix premiers mois de l'ann&. Mme le financement de l'AVS t long terme ne semble pas compromis si i'on peut en croire une tude qui a entreprise au nom du Fonds national et qui se montre optimiste quant ä la croissance future de cette assurance. Les travaux priiminaires consacrs au remaniement mat&iel de l'AVS dans le cadre de la dixime revision n'ont pas encore abouti t des resultats concrets; en revanche, l'application pratique est adapte constamment et graduelle- ment aux nouvelles exigences. Ainsi, de nombreuses adaptations de cotisa- tions et prestations sont entr&s en vigueur au dbut de i'ann&; plusieurs dis- positions d'ordonnances ont W modifies, de manire ä permettre par exem- ple aux assurs de s'informer plus facilement sur l'tat de leur compte mdi- viduel. Une s&ie de modifications plus importantes, qui entreront en vigueur
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au dbut de 1983, tiendront compte au niveau des ordonnances, ga1ement -
- de la disposition constitutionnelle sur 1'ga1it de i'homme et de la femme et simplifieront 1'appiication de 1'assurance sur divers points. D'autres am- liorations en faveur des assurs seront apportes dans le domaine des moyens auxi hai res.
Al
Les vux exprims en 1981 (anne des handicaps) en faveur de rformes de 1'AI se sont concr&tiss encore en 1982; des postulats, des initiatives et autres interventions dans ce sens ont prsents. L'une des principales revendica- tions concerne un chelonnement plus nuance des rentes. La sous-commis- sion des questions d'AI s'est occupe de ces interventions lors d'une sance au mois de mars et a dcid de poursuivre l'examen des questions soulev&s en vue d'une revision de ha hoi. En mme temps, eile a approuv quehques am- liorations rahisabhes t brve chance dans le secteur des moyens auxihiaires; eihes profiteront principalement ä ha radaptation des invalides dans ha soci&. Les modifications d'ordonnances faites dans ce sens entreront en vigueur au dbut de 1983. L'anne des handicaps a port ses fruits aussi dans un autre sectcur: cehui de la procdure ä suivre dans l'AI. La nouvehle dition de ha circuhaire consacre ce sujet prvoit une procdure plus accessible au citoyen («bürgernäher»), c'est--dire comportant plus d'gards pour les assurs. Ceux-ci auront la pos- sibihit, notamment, d'&re entendus par ha commission Ah avant que celle-ei ne rende un prononc ngatif. Cette innovation ne reprsente pas une simple d&haration d'intention, ainsi que le montre ha circulaire adresse par le Dpar- tement fdral de 1'int&ieur aux gouvernements cantonaux, recommandant ceux-ci d'examiner favorabhement les demandes d'accroissement du person- nel; une tehle mesure, en effet, s'imposera lorsque les commissions renonce- ront ä ha procdure de «dcisions sur pices» suivie jusqu'i prsent.
PC
L'vo1ution du regime des prestations complmentaires confirme he proverbe ironique: «Ii n'y a que le provisoire qui dure». Cc regime, conqu d'abord comme une solution transitoire, s'est rvi si cfficace et si souphe qu'ii n'a pas ncessit de revision fondamentahe depuis son instauration en 1966. De mme, he nombre de ses bnficiaires est rcst &onnamment stable (autour des
115 000) dcpuis Ja dernire grande revision de 1'AVS en 1973/1975. Les PC
devront probabhement remphir hongtemps encore leur fonction de «sccond filet de secours» de 1'AVS/AI.
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APG
Les montants fixes et les montants limites des APG ont 1evs, au dbut de l'exercice, de 20 pour cent et adapts ainsi tt 1'vo1ution des salaires de ces dernires annes. Malgr cette amlioration des prestations, ii semble, d'aprs les rsu1tats des comptes actuellement disponibles, que 1'excdent des recettes de ce regime en 1982 dpasse encore celui de 1981. Ce resultat tonnamment favorable est dü sans doute au fait que le nombre total des jours de service accomplis a diminu.
LPP
L'vnement principal de l'anne, dans le domaine de la politique sociale, est certainement le vote, par les Chambres fdrales, de la loi sur la prcvovance pro/'ssionnelle. Ainsi, cette loi, aprs des dbats qui auront dur prs de sept ans, a trouv sa forme dfinitive, d'ailleurs trs diffrente de la version primi- tive. L'cuei1 du rfrendum a pu äre vit le compromis adopt n'a pas sus- cit, semble-t-il, une Opposition suffisamment forte. Cependant, jusqu'tt la mise en vigueur prvue pour le lerjanvier 1984, ii faudra dployer encore de grands efforts, car de nombreux prob1mes d1icats devront &re rg1s en d&ail. La commission charge d'1aborer un projet d'ordonnance, et en par- ticulier ses neuf sous-commissions, sont actuellement trs actives.
AC
Comme on 1'a indiqu dans Je prambu1e, une autre loi fdra1e importante pour la scurit sociale a mise au point en 1982: celle qui concerne 1'assu- rance-chömage obligatoire et 1'indemnit en cas d'insoIvabi1it (LACI). Cette nouvelle loi ne fait que succder ti un regime transitoire qui aura servi, pen- dant prs de sept ans, ti appliquer l'assurance obligatoire et qui a constitu la premiere tape d'un systeme fond sur un nouveau mandat constitutionnel. Ii est prvu d'abolir ce regime transitoire ä Ja fin de I'anne 1983. La mise en vigueur de la LACI, deuxime &ape, permettra de soumettre ä de nouvelies rg1es 1'ensemble des prestations. L'un des lments essentiels du regime dfi- nitifest 1'institution de mesures visant ä prvenir et ä combattre Je chmage (par exemple reconversion, perfectionnement, placement). Autre 1ment nouveau: la protection contre 1'insolvabilit& grace ti laquelle les crances de salaire des travailleurs envers leurs employeurs insolvables seront couvertes pendant les trois derniers mois avant 1'ouverture de la faillite ou la saisie. Les systmes d'indemnisation en cas de chömage complet, de rduction de l'horaire de travail ou de pertes de travail dues aux intemp&ies ont enti- rement remanis, bien spars les uns des autres et rg1ements dans le d&ail.
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Lors de leur session de juin, les Chambres ont re1ev, par voie 1gis1ative en -
1'adaptant ä celui de 1'assurance-accidents le gain maximal assur. Une autre -
modification de loi, vote en Juin galement, permet de garantir un salaire de congdiement lorsqu'un travailleur a perdu son emploi i cause de l'insolva- bilit de son employeur et se tient t la disposition dun service de placement pendant cette periode. Compte tenu de la situation conomique difficile, on a adopt en outre, par voie d'ordonnance, une s&ie d'amliorations pour certaines catgories de bnficiaires. C'est ainsi que la dur& maximale du droit aux prestations, en cas de chömage partiel, a &endue, pour les entreprises, ä 18 mois (durant une p&iode de deux ans); dans les rgions &conomiquement menaces, cette dure a porte de 150 ä 180 jours en cas de chömage complet et de chömage partiel. En outre, comme les annes pr&ödentes, une ordonnance a dicte pour empcher les abus en cas de chömage partiel pendant les congs de fin d'ann&, cette fois sous une forme quelque peu modifie.
Assurance-maladie
Les propositions prsentes par le Conseil fdral en aoüt 1981 pour une revi- sion partielle de cette assurance en sont encore au stade des dlibrations par- lementaires. La commission du Conseil national a rcemment termine la dis- cussion sur l'assurance obligatoire pour perte de gain. La hausse des dpenses consacres ä la sant se poursuivant d'une manire alarmante, le Departement de l'int&ieur a convoqu, pour le 8 novembre, une conf&ence nationale qui doit dcider des mesures ä prendre pour mettre un frein ä ces dpenses. Le but vis est de maintenir les frais d'hospitalisation et de soins ä domicile dans les limites de l'&volution gnrale des salaires.
Assurance-accidents
Les travaux visant ä prparer la mise ä excution de la nouvelle loi vot& par le Parlement en mars 1981 ont franchi une &ape de plus par l'entre en vigueur d'une premiere ordonnance. La loi elle-mme et les autres ordonnances ä pro- mulguer ne pourront prendre effet que le ler janvier 1984. Une procdure de communication devra 8tre institu& pour assurer la coordination entre les prestations de 1'AVS/AI et edles de l'assurance-accidents.
Allocations familiales, protection de la familie
Ce domaine-ci inspire un intröt croissant depuis la publication du rapport sur «La politique familiale en Suisse». 11 faut esprer que les recommandations
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du groupe de travail, auteur de ce document, donneront heu ä une large dis- cussion et ventueh1ement ä des amliorations. Un autre groupe de travail s'occupe actuellcment des prparatifs dune revision de ha LFA fdra1c.
Assurance militaire
Cette assurance, eile aussi, doit maintenant trc rcvisc, ma1gr plusicurs hsi- tations. Donnant suite au vu exprime par une motion dpos& devant les Chambres, le Dpartemcnt mihitaire a charg l'officc comp&cnt de prparer une revision totale de la hoi. Un avant-projet devra &re prsent d'ici ä la fin de juin 1984; ii tiendra compte, notamment, dans une plus large mesure, de ha coordination avec les autres assurances sociales.
Affaires internationales
Pendant l'ann&, des ngociations ont de nouveau cngag&s et des accords conclus avec plusieurs pays. Des conventions comphmcntaircs ont signes le 11 juin avec h'Espagne, le 9 juillet avec la Yougoslavie et le 8 octobre avec les pays qui avaient conclu ha convention du 9 dcembre 1977 (RFA, Autriche et Liechtenstein). La procdure de ratification parlementaire de ccs trois accords a cngage. Au printemps, on avait &jä soumis aux Chambrcs un change de Icttres avec San Marino, ainsi que le nouvel accord concernant la scurit sociale des batelicrs rhnans. Les discussions avec la Rpublique fd- raic d'Ahhcmagne sur la question de h'inclusion de 1'assurancc-maladie dans la convention gcrmano-suisse et de 1'adaptation de cehle-ci aux modifications du droit allemand ont poursuivics au niveau des cxperts; de mme, les discus- sions avec he Danemark au sujct dune nouvelhe convention.
En 1982, notre systmc de protcction sociale a progress pour le plus grand bien de tous scs bnficiaires, quand bien mmc ha part du rcvcnu national consacr& aux institutions ä caractre social est rcmisc parfois en qucstion. La rccssion menaantc nous obhigera peut-tre ä rcpcnscr ccrtains probkmes, dcvcnir plus slcctifs et ä nous adapter ä une diminution possibhe des moycns disponibles.
Lc conseihlcr fd&al Hans Hürhimann va se retirer ä ha fin de h'annc. En sa qua1it de chef du Departement de h'intrieur, ih s'cst occup aussi, pendant les neuf ans de son activit&, des affaires de la scurit sociale; ih h'a fait avec la prudence qui hc caractrisc et avec un grand dvoucmcnt. L'adoption d'un
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systeme adquat d'adaptation des rentes, ainsi que la consolidation financire de l'AVS/AI, iui tenaient tout particu1irement ä cur, bien que les circons- tances ne fussent pas toujours favorables. En 1978, lors du rfrcndum contre la neuvime revision de l'AVS, ii sut convaincre le peuple suisse comme dj -
le Parlement, prcdemment de la ncessit et de 1'opportunit des mesures -
proposes. C'est certainement avec une grande satisfaction qu'il peut voquer encore deux autres succs obtenus sous son rgne: l'instauration de 1'assu- rance-accidents obiigatoire et celle de la prvoyance professionnelle, obliga- toire eile aussi, deux institutions qu'il a soutenues nergiquement. Certes, les efforts que M. Hürlimann a dü exiger de ses collaborateurs, ä tous les chelons, pour ra11ser de teis projets ont souvent considrablcs. Tou- tefois, sachant qu'il tait comprhensifpour les probimes de ses subordonns et qu'il s'imposait ä 1ui-mme un rude labeur quotidien, ceux-ci ont toujours accompli leur täche avec plaisir.
Pour tous ceux qui s'occupent de prs ou de bin de la bonne marche des assu- rances et institutions sociabes, 1982 n'aura pas une anne de repos. Loin de l, ehe fut une anne de rf1exion, d'tudc et de mise en place de simpii- fications administratives. Merci ä tous, et spciaiement au personnel des cais- ses de compensation, ä nos co1Igues et en particulier ä ccux qui ont coilabor t notre Revue. Quc chacun trouvejoie et satisfaction dans son travail en 1983; tel est notrc vu. Pour la redaction de la RCC C. Crevoisier
Publication du rapport sur les aspects actua- riels, financiers et öconomiques de la s6curit6 sociale en Suisse Le Conseih fdrai a pri, dans une serie d'intervcntions parlementaires 1 prscntes de 1966 ä 1979, de rdigcr un rapport sur i'tat actuei et le dve- loppemcnt des assurances sociales suisses, ainsi que sur certains aspects -
avant tout conomiqucs de celles-ci. Cc travail a - cffcctu, dcpuis lors, par 1'OFAS, en collaboration avec la sous-commission de la Commission fdra1e de 1'AVS/Ai charg& d'examiner des questions conomiques. 1 Postulat Hofstetter, du 28 juin 1966 (RCC 1966, p. 394). Motion Tschopp/Rohner, du 24 juin 1971, (RCC 1971, p. 412). Postulat Gautier, du 27 septembre 1976 (RCC 1976, p. 518). Postulat Reverdin, du 7 octobre 1976 (RCC 1976, p. 519). Postulat Fischer-Beme, du 6 octobre 1977 (RCC 1977, p. 526). Postulat Uchtenhagen, du 5 mars 1979 (RCC 1979, p. 180).
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Le Conseil fd&al a examin ce rapport le 15 septembre 1982 et a donn son avis ä son sujet; depuis lors, ce texte a imprim et prsent (le 24 novembre) au public. On peut se le procurer auprs de l'OfTice central fdral des impri- ms et du mat&iel, i Berne.
Contenu
Les auteurs de ce rapport ont rappeJ, d'une part, la genese et I'voIution de nos assurances sociales, ainsi que les liens qui les unissent; d'autrc part, ils ont expos les opinions parfois contradictoires exprimes ä leur sujet. - -
Les premiers chapitres sont consacrs t la IgisIation et ä l'volution des dif- frents secteurs de la scurit sociale, en ce qui concerne les prestations et le financement. Le chapitre IV donne une vue d'ensemble des principaux l- ments d'ordre deonomlique. Au chapitre V, les grands prob1mes sont abords; il s'agit notamment: - des composantes rnathmatiqucs permettant d'estimer l'importance des facteurs dmographiques, financiers et conomiques qui d&erminent I'volu- tion de l'AVS; - de la constitution d'un capital dans le 2e pilier; - de l'volution des dpcnses dans l'assurancc-maladie; - des lmcnts fondamentaux de 1'volution dmographique; - des obligations de 1'AVS/AI envers les travailleurs &rangers (le Conseil fdral a dcid cxprcssment, en automne 1979, d'intgrcr la rponse au pos- tulat Fischer-Berne dans le prsent rapport); - de la participation des pouvoirs publics au financement des assurances sociales; - de I'influence des normes et conventions internationales sur la scurit sociale suisse. Le chapitre VI contient des considrations de principe sur I'volution future des assurances sociales du point de vuc dmographique, conomique, finan- cier et juridique.
Conclusions du rapport
Ces conclusions sont, dans 1'essentic!, les suivantes:
1. Le systeme de la scurit sociale suisse a atteint un niveau 1ev. C'est pour-
quoi il faut prvoir non plus une extension gnralc des prestations, mais tout au plus des mesures visant ä combler systmatiquement les lacunes, ä pour- suivrc la coordination des divers sectcurs des cotisations et prestations et a
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adapter l'assurance aux conditions conomiques, ainsi qu'aux buts de la poli- tique sociale, qui voIuent constamment. La charge impose ä 1'conomie publique, ou aux cotisants, pour le finan- cement des prestations des assurances sociales s'est accrue dans le passe. Tou- tefois, ii ne s'agit li que partiellement d'une augmentation de la charge sociale, vu que cette volution a caractrise par la soumission d'institutions de prvoyance ou d'assurance priv&s au droit fdra1. Dans 1'cnsemble, le far- deau ä supporter ne semble pas excessif. La situation financire actuelle des assurances sociales peut 8tre qualifi& de satisfaisante, saufen ce qui concerne l'assurance-maladie. Nanmoins, on ne peut exclure la possibiIit d'une dtrioration future de la situation cono- mique, avec les effets que cela aura sur la politique sociale. II est vrai que la structure de notre s&urit sociale, avec ses bases constitutionnelles et ses bis, offre une marge suffisante pour que 1'on puisse prendre des mesures correc- trices si les circonstances 8conomiques l'exigent. La discussion des questions de politique sociale rv1e avant tout que des recherches supp1mentaires et une documentation statistique plus compl&e au sujet des diverses branches de l'assurance sont ncessaires pour am11orer les conditions dans lesquelles les dcisions doivent äre prises.
L'avis du Conseil fdral
L'importance &onomique et financire de l'assurance sociale a incit le Conseil fdraI t adopter une dclaration, oü il dfinit sa position t l'gard des problmes traits dans le rapport de l'Office fdral des assurances sociales. II souligne particulirement les points suivants, en relation avec les questions essentielles de l'avenir de l'assurance sociale:
Les bases des perspectives L'exprience enseigne, surtout en matire conomique, que la prudence s'impose particulirement pour toute considration imoyen ou long terme. Les hypothses les plus diverses doivent 8tre retenues pour des prvisions allant au-del d'une t deux dcennies. Plus ces prvisions s'loignent du temps präsent, plus une proposition qui s'y rapporte sera entach& d'incertitude; toutefois, la marge pour r&ablir une evolution dfaillante est alors aussi plus grande. Les facteurs dmographiques peuvent changer de valeur en peu de temps et les perspectives financires et conomiques sont incertaines comme rarement auparavant; ces deux faits sont d&erminants pour juger l'volution future des assurances sociales, et rendent difficiles les perspectives sur le plan de la loi. Celles-ci d'ailleurs reprsenteraient une anticipation de la politique sociale, qui est du ressort du Parlement.
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Le principe de la capacit d'adaptation La mconnaissance de i'volution future, t moyen et long terme, demande une connaissance des liens entre les facteurs influen9ant les coüts, ainsi que l'&ablissement de mesures de correction. La possibilit de gestion i court terme suppose des rglementations claires et souples, permettant des adapta- tions. La neuvime revision de 1'AVS a montr que de teiles mesures peuvent tre imposes de manire rapide et efficace, lorsque la volont politique est prsente.
La charge sociale et ses limites Le rapport traite sur un plan gnra1 i'influence de l'assurance sociale sur le comportement des entreprises et des mnages privs, ainsi que sur la conjonc- ture et la croissance, en soutenant l'avis que la charge actuelle pour 1'conomie et i'Etat, due ii i'assurance sociale, peut 8tre considre en principe comme supportable, sans mconnaitre toutefois son extension considrable au cours des demires dcennies. L'introduction, dcide par le Parlement, de i'assu- rance-accidents obligatoire et de la loi fdrale sur la prvoyance profession- neue, et 1'adoption de la revision partielle de I'assurance-maladie devraient signifier pratiquement l'achvement du systeme de scurit sociale. La sup- pression de lacunes et l'adaptation ä des conditions conomiques et sociales changeantes, plutöt que des extensions gn&ales de prestations, se dessinent pour 1'avenir. Toutefois, le Conseil fdral attache de 1'importance au fait qu'il se reserve for- mellement l'utilisation des resultats exposs dans le rapport ou provenant d'autres recherches, t 1'occasion de dciarations d'intention de politique sociale. Ceci est important, si l'on songe que les interventions &jä mention- nes exigent du Conseil fdral un «programme social» it moyen et long terme. Pour des considrations de principe, le Conseil fdrai doit se prmunir contre toute situation conomique par les possibilits d'action ncessaires (le passe rcent montre qu'une situation peut changer rapidement). La raiisation des intentions gouvernementales se fera aussi ä l'avenir par le biais de messages, dans le cadre de la lgislation. De plus, les grandes lignes de la politique gou- vernementale 1983-1987 fourniront i'occasion de dcrire l'orientation gn- rale de la politique d'assurance sociale au cours de la prochaine lgis1ature. Le Conseil fdral peut s'appuyer dans ses consid&ations sur le fait que la politique suisse d'assurance sociale repose sur une politique financire et co- nomique responsable, et qu'elle est caractrise par l'intgration des institu- tions existantes, la prise en considration des possibilits conomiques et le respect de la structure fdrative de notre Etat. Par le passe, d'ailleurs, notre systeme d'assurance sociale a fait preuve de capacit de revision rapide et d'volution foncirement mod&e. Cejugement positif ne saurait toutefois faire oublier l'obligation de suivre et contröler sans relche le financement et la situation (qui doit rester suppor-
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table) des institutions sociales de i'Etat et de les considrer comme bases de la scurit sociale dans le contexte de l'vo1ution conomique. Le Conseil fdral a donc demand au Departement fd&al de i'intrieur de poursuivre i'tude de questions souleves par le rapport, spcia1ement en relation avec 1'voIution conomique.
Aide aux personnes äges. La contribution de I'AVS
Au dbut de 1979 est entr en vigueur l'article 101 bis de la loi sur l'AVS; ii permet ä l'assurance d'allouer des subventions aux institutions prives qui dis- pensent aide et conseils aux personnes ges. Aprs trois ans, il est interessant de voir quel dve1oppement a pris cette disposition et ä quels problmes en s'est heurt dans son application.
Les activites subventionnees
Un des buts principaux des subventions d'aide la vieillesse est de soutenir ä
financirement les mesures mises en ceuvre pour permettre aux personnes ges de rester le plus longtemps possible chez elles. Cette forme de soutien est appel& communment «aide en milieu ouvert»; eile comprend: - les conseils donns par les services sociaux, - l'aide directe aux personnes ges (aide dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie), - les travaux de secrtariat lis en particulier ä l'information sules problmes de la vieiilesse, - 1'administration de services externes tels que l'aide familiale ou mnagre, les repas chauds, etc., - l'organisation de cours de formation et de perfectionnement pour ceux qui s'occupent de personnes ges, ainsi que - l'organisation de cours pour celles-ci.
La mise en place du systme
Parmi les travaux qui doivent prparer la mise en place du systeme, trois points particuliers qui ont provoqu quelques difficults et ienteurs mritent d'&re sou1igns: En dfinissant les activits subventionnables, on a essay de se rapprocher au
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maximum du texte relatif ä l'aide aux invalides (art. 74 LAI) afin de crer un systme aussi unifi que possible. Une disposition devait en tout etat de cause s'loigner du modle de l'AI: c'tait la definition de l'aide directe aux person- nes ges. On s'est servi de critres connus, utiliss ä la satisfaction gnrale depuis des annes dans 1'Al; ce sont ceux qui caract&isent 1'impotence: aide nccssite par l'assur pour se lever, se coucher, s'habiller, etc. L'article 101 bis prvoit que chaque canton dsigne un service de coordination qui examine les demandes de subventions et les transmet avec son pravis 1'autorit fd&ale. Cette disposition 1gale avait bien accueillic. Les int- resss craignaient en effet la superposition de services vous aux mmcs tches ou la mise sur pied de services concurrents ou para11les. Cette täche &ant nouvelle, on a estim judicieux d'1aborcr un cahier des charges-type qui a distribu puis commcnt. L'information des organisations intrcsses &alt une tche indispensable. Les organisations de 1'aidc ä la vicillesse se distinguent de celles qui s'occupent d'invalides en ce sens qu'elles ne faisaient pas partie des anciens «clients» de 1'OFAS. C'est dire que la procdure pour obtenir des subventions Icur äait inconnue; il a donc fallu consacrer un certain tcmps ä informerces organisa- tions sur leurs droits et leurs obligations pour Je cas oii dies voudraient obtenir un soutien financier de I'AVS. En outrc, certaines de ces organisations s'occu- pent non seulement de personnes ges, mais galement de malades, dejeunes mres, etc. Enfin, dies n'cxercent pas sculement des activits subventionncs par i'AVS; dies fournissent, par exemple, une aide pour le mnage, pour faire des commissions, prparer les repas, donner ä manger, etc. D'oii la ncessit de nombreuses explications afin de d1imiter au mieux les activits subvcn- tionnables et celles qui ne Ic sont pas.
Les affaires liquidees
Au dbut de 1979, on pouvait craindrc une avalanche de demandes; rappelons en effet que l'Association suisse des organisations d'aide familiale comptc piu- sicurs centaines de scctions iocalcs. Heureusement, cela n'a pas le cas, d'une part parce que la mise en place des services cantonaux de coordination par oü doivent passer les demandes de subventions a pris plus de tcmps que prvu, et d'autrc part du fait que l'information des ayants droit s'cst avr& plus compliquc que suppos. L'avalanchc s'cst rellcmcnt produite seule- ment au dbut de 1980; Je service comptcnt de I'OFAS fut &bord& durant quelques mois. A partir du printemps 1981, gräce ä un renforcement des cifec- tifs, Ja situation s'&ait normalisc. En trois ans (1979 ä 1981), ce sont finale- ment quelque 600 subventions qui ont attribucs ä environ 300 services et sccr&ariats de l'aide ä Ja vicillcsse pour un montant total, en chiffrcs ronds, de 62 millions de francs. Une analyse sommaire des subventions accordes permet d'tablir les chiffrcs suivants:
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Si 1'on met de cöt les grandes institutions suisses et leurs sections cantonales ou rgiona1es, teiles que Pro Senectute ou la Croix-Rouge, quatre cinquimes des autres requrants sont des organisations d'aide familiale ou mnagre. Leur rpartition en grandes associations (subvention annuelle suprieure
50 000 fr.), moyennes associations (entre 20 000 et 50 000) et petites associa-
tions (moins de 20 000) donne respectivement 25, 15 et 60 pour cent. Leur rpartition gographique est trs variable, ceci indpendamment de la gran- deur du canton (par exemple, plus de 80 demandes provenant du canton de Berne ont prsentes, environ 30 dans celui de Zurich, 3 dans ceiui de Vaud). Cette diffrence importante provient en particulier du fait que certains cantons connaissent des fdrations d'associations, alors que d'autres Wen ont pas. Le pourcentage des personnes äg&s dans la clientie de ces organisations est aussi trs largement ta1; il varie entre 5 et 100 et atteint, en moyenne, 60. Dans les institutions qui foumissent toute une gamme de services, les activits subventionnabies reprsentent une part allant de 20 ä 70 pour cent, en moyenne 35, proportion variable selon l'organisation interne de 1'association et la rpartition des tches au niveau rgionai.
Conclusion Les subventions verses montrent &jä que cette contribution de 1'AVS permet aux services d'aide de se dveiopper; parfois mme, eile est indispensable leur maintien. Cette forme de soutien financier rpond sans conteste ä un besoin, puisqu'elle permet reliement t un nombre plus grand de personnes ges de rester chez elies, ce qui va dans le sens d'une politique sociale moderne.
L'organisation de la division principale de la pr6voyance-vieillesse, survivants et invaIidit Dans l'administration, tout spcialement, l'organisation se caractrise par un effort permanent tendant ä coordonner l'action des structures et des hommes en vue d'un rendement optimal. Elle doit donc äre repense priodiquement, le cas chant retouche, afin de permettre un regroupement plus logique des activits et un engagement plus efficace des moyens disponibles. C'est dans cette perspective uniquement que la division principale PVSI a rorganise avec effet au ljanvier 1983. L'organigramme que nous reprodui- sons ici illustre la nouveile organisation; ii remplace celui qui figurait ä la page 452 de la RCC de 1980.
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Office f9ed9ra1 des ossurances sociales Prfvoyance-vieillesse, survivants et invaiiditf
Office ffdfral des assurances sociales Service rnHdical Organigramme Di rectear Bu0nivr 3 e -Pevrrr. drcnnüj. 61 01 34 irunrt 1 rors Des Schurler Adelric 6. liv. ‚er. ccv. 61 90 ii loch Pvdrv. Dr. nUd. ci oi 25 dv 1.— nuppiüont 5 et U1
11 curs cdi
Chefs virtu —Den-„— iv hnvebvrgvr Ernst. Dr. ncd. 61 92 40
Etot au 1er 3 Dorier 1983
Services g9nHraux Division principale de la privoyance- Service de lorganisation et de la Roth Rvcutv vieillesse, sureieants et invaliditp comptabilitH 61 90 04 Creuojtjer Cloude. 61 90 57 tächtvr Thonos 61 90 90
119. iv sr. cern. eh dccv. juhn Albert. lic. jur 61 9110
Srrrc-c1recteur
Division des cvtisations et des prestations Division des prestations en nature et en espfces des subventioos BüchO Otto 61 90 21 Lithy Aibrjlr, 61 91 32 Aubert Derirord. 00000t 61 90 10 Nutsli Freue Dr. jur. 61 91 49 t011er Kerl-Heinz. Dr. jur. 61 91 37
Section des cotisations Section des prestatiin5en nature Section des recoers contre les tiers Kuretje Herunpotur. Dr. jur. 61 01 3D responsables 595er Hontpeter. liv. vor. 61 92 27 'Dorsier Lzurett. lic. vii drvlt 61 91 57 Anjet Cu9o, Fürnprvuher 61 90 13 Denger [eins. Aechtsvnuolt 61 92 39 K9sor vorn-Ulrich. Fürsprecher 61 90 02 C--. Leurent. 090cet 61 92 33
Section des rentes Section de lenceuragement dc laide ä Section des prestations coniplAmentaires - la vieill esse et aus invalides et problBnies de la vieillesse -oberger Alfons. 10v. 1er. 61 OD 33
1 tvinhord Hugo 61 Dl ii Bühler Blaise, lic. 65 sc. Acer. 61 90 23 Bjne Arnanü. dr er druit 61 90 39 Rmsler Jezn-Pierre 61 90 14 'nuber Fran6ojn lOt. 9901.1 61 91 14 Wettstelr Rolf.. Dr. jur. 61 91 97
Section des questions dinvaliditp et Section des ssbAentions 5 la cDnstructiDe Section de la prHooyunce professionnelle des indemnitHs .iournalibres viiiet Erhest, lit. cii ürolt 61 Di 87 Aubert Oaurice, dr en dreit 61 90 19 Wyss Franz. Ole. 1er. 61 92 03 •Rarinojsr Aruruv 61 91 54 pfjtznann Hons 3.. Dr. jur. 61 91 53 iugger-Ucllnt Christiane, 61 90 97 iiv. 65 es. Aron.
Section des subeentions auo frois dexploitation et detarifs
9upp19an5 du chef du division 7cugg Hans-Rudolf. im. rer. pol. 61 92 14 SuppiAvnt du chef dv sectlen 'vourqujn Jean-tone. licHt se .cnn.61 Di 43
Problemes
L'evaluation de 1'invalidite des assures au stade de la formation professionnelle (Commentaire de I'arrt du TFA en la cause C. d'iJ., du 23 avril 1982. RCC 1982. page 473 arti- dc 28. 21 ei 3e aIinas, LAI articics 26, 111 alina, 26 bis. 111 a1ina, ei 27. 111 aIina, RAI directives concernant 1'invalidit ei I'impotence, Nos 57, 97ss, 144ss et 185ss.)
Selon lesdites directives, 1'inva1idit doit tre va1ue en gnra1, lorsqu'il s'agit de personnes au stade de la formation professionnelle, d'aprs la methode spcifique de 1'article 27, le, aIina, RAI, en considrant 1'empche- ment d'accomplir les travaux habituels, c'est-i-dire de suivre cette formation; c'est seulement i titre exceptionnel que l'on suivra la m&hode gnra1e de la comparaison des revenus expose t l'article 28, 2e a1ina, LAI (N 57, 97 ss et 144 ss). Font exception, selon ces directives, les assurs qui doivent, ä cause de leur invaiidit, modifier le cours de leur formation et subissent de ce fait - par rapport ä la profession choisie prcdemment un retard de plus de -
360 jours lorsqu'ils entrent dans la vie active (NIs 57, 103 ss, 147; exemplc: un assur tombe malade et doit, ä cause de cela, renoncer ä un apprentissage de mcanicien au bout de trois ans pour entreprendre un apprentissagc de des- sinateur du gnie civil). Or, dans l'arrt C. d'U., Ic TFA a dc1ar que la pratique administrative appli- que i cette catgorie d'assurs (ceux qui suivent une formation profession- nel l e) est incompatible avec l'article 26 bis, Irr alina, RAI qui se fonde sur l'article 5, ler alina, et sur 1'article 28, 3e alina, LAI. Selon lui, il faut toujours appliquer ici, mmc aprs un changement de formation professionnelle, la m&hode spcifique prvuc par !'article 27, ler alina, RAI. Dans l'arr& en question, le TFA dc1arc encorc que la mthode gnrale de la comparaison des revenus (art. 28 LAI) est i suivre seulement pour les trois catgories suivantes d'assur€'ts au stade de la formation professionnelle: Assurs invalides de naissance ou depuis 1'enfance, dont l'invalidit don- nera droit a une rente, probablemcnt, d'une manire durable (art. 26, Je, al., RAT): Assurs qui, pour cause d'invalidit, n'ont pas pu achcvcr une formation professionnelle commence (art. 26. 2e al., RAD; Assurs dont on peut raisonnablement exiger qu'ils entreprcnnent une acti- vit lucrative (art. 26 bis, ler al., RAI, en corrlation avec l'art. 5, le, al., LAI). Nous allons modifier en consquence, prochainement, les instructions consa- cres ä cette question dans lcsdites directives, en ajoutant i ccllcs-ci un sup-
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p1ment; cela concerne galement les NOS 189 et 194 contenant des rg1es sur la naissance du droit ä la rente.
Le revenu des medecins d'höpitaux' (N' 160 ss des directives sur le salaire dterminant)
Selon unejurisprudence constante, la qualification du revenu tir d'une acti- vit de mdecin d'höpital, en matire de cotisations, est dtermine par les cir- constances conomiques dans lesquelles ce revenu est ralis. Un tel mdecin est ä considrer comme sa1ari lorsqu'il dpend d'un employeur conomiquement ou sur le plan de 1'organisation du travail et ne supporte pas de risque conomique comme un chefd'entreprise. Etant donn que ces principes, ieux seuls, ne permettent pas de trouver des solutions uni- formes qui puissent 8tre app1iques schmatiquement, la dcision sur la qua- lification du revenu doit 8tre prise dans chaque cas particulier (ä propos d'un certain revenu dtermin) d'aprs les lments prdominants qui indiquent l'existence d'une activit indpendante ou qui, au contraire, permettent de la nier. En rg1e gnra1e, les mdecins d'höpitaux sont tenus de traiter tous les patients admis dans ces &ablissements. 11 faut considrer en outre qu'ils uti- lisent, dans le cadre de leur activit, les installations appartenant ä 1'h6pita1, qu'ils se font aider au besoin par le personnel de celui-ci et que, souvent, ils doivent lui donner des instructions, voire une formation professionnelle. Ils ne peuvent pas prendre de dcisions sur des investissements ou sur l'engagement de personnel, ou ne peuvent le faire qu'avec 1'accord de I'administration de l'höpital. Souvent aussi, les contrats d'engagement des mtdecins, ou leurs cahiers des charges, contiennent des dispositions prvoyant 1'exercice d'une activit prive (consultations), Iimite dans le temps, qui peut &re dploye dans les locaux de 1'höpital. La facturation et 1'encaissement auprs des patients de 1'höpital sont en gnral (contrairement ice qui se passe avec les patients des consultations prives) assums par l'höpital, ou au nom de celui- ci, mme lorsque le mdecin fixe lui-mme, dans certains cas, le montant de ses honoraires. Les risques que comporte 1'activit de mdecin d'höpital sont couverts en gnral par l'assurance-responsabi1it de 1'höpital. Font exception les risques 1is aux consultations prives donnes dans les locaux de cet ta- blissement. Mme lorsque les mdecins en question sont entirement libres ou du moins -
jouissent d'une grande libert dans 1'organisation et 1'accomplissement de -
leur travail, et mme lorsqu'ils supportent un certain risque financier dans quelques activits, 1'höpital ne garantissant pas, par exemple, certains genres de revenus, on peut dire, compte tenu de ce qui est expos ci-dessus, que les arguments permettant de conclure ä 1'existence d'une acIivit saIarie, dans le
1 Extrait du Bulletin de l'AVS No 117.
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cas des mdecins d'höpitaux, sont prdominants (RCC 1967, p. 500, 1976, p. 231, et 1979, pp. 145 et 147). C'est pourquoi le salaire dterminant englobe, ä part les traitements fixes, des indemnits variables, par exemple les parts de taxes dues pour des radiogra- phies ou des oprations, les suppiments dus par certaines catgories de patients ou les honoraires payables pour le traitement de patients privs sta- tionnaires. Ii Wen va pas de mme du revenu tW des consultations prives, du traitement ambulatoire des patients du mdecin-chef, etc., lorsque le mdecin de I'höpital prsente sa facture aux patients directement et sous son nom. Dans ces cas-1, on peut admettre, en rg1e gnra1e, qu'il s'agit du revenu d'une activit ind- pendante.
Perception de contributions aux frais d'administration auprs des ttudiants sans activitt lucrative'
Peut-on et doit-on percevoir de teiles contributions auprs des &udiants sans activit lucrative, pour couvrir les frais occasionns aux caisses de compensa- tion par la perception des cotisations AVS/AI/APG? Selon 1'article 69, 1er a1ina, LAVS, les caisses pr1vent sur leurs affihis des contributions aux frais d'administration diffrencies selon la capacit finan- cire de ces personnes. Le taux maximum qui ne doit pas 8tre dpass est actuellement de 3 pour cent des cotisations. Les rg1es concernant la percep- tion de ces contributions diffrent d'une caisse t l'autre. Certaines caisses Wen exigent aucune; d'autres demandent le maximum. Les caisses qui peroivent les cotisations dues par les tudiants sans activit lucrative peuvent donc, en principe, percevoir aussi les contributions aux frais d'administration jusqu'ä concurrence du taux maximum indiqu ci-dessus. Dans les cas oii la caisse dcide de percevoir de teiles contributions et oü la cotisation AVS/AI/APG minimale est paye par timbres-cotisations, de teiles contributions devraient 8tre rclames en sus; le taux &ant par exemple de
3 pour cent, ces timbres devraient ainsi &re vendus pour 257 fr. 50 lorsque
leur valeur est de 250 francs. Toutefois, pour instituer une rgiementation uni- forme, ii est souhaitabie que I'on renonce d'une mani're gn&a1e ä percevoir des contributions auxfrais d'administration lorsque Von remet des timbres- cotisations pour tudiants. D'entente avec la commission des cotisations, I'OFAS recommande que i'on renonce toujours ä une restitution desdites contributions dans les cas de res- titution des cotisations (par exemple aux äudiants qui apportent, aprs coup, la preuve qu'ils exercent une activit lucrative), cela dans l'intr& d'une appii- cation uniforme de i'assurance.
1 Extrait du Bulletin de l'AVS N 117.
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En bref
Reparation des dommages par les Uritiers, en matiere d'AVS
L'OFAS s'est prononc rcemment de la fa9on suivante sur la question des crances des caisses de compensation, en droit hrditaire, pour dommages causs ä celies-ci: Selon i'articie 52 LAVS, i'employeur qui, intentionneilement ou par ng1i- gence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse est tenu i rparation. Cependant, le droit de i'AVS ne connait pas de norme qui attribue, pour le cas du dcs d'une personne tenue ä rparation, un caractre hrditaire aux obligations dcoulant de 1'article 52 LAVS. La question de la transmission de teiles dettes par voie hrditaire doit donc &re tranche d'aprs les prescriptions du droit hrditaire. L'article 43 RAVS rgiemente certes la responsabiiit des h&itiers, mais seulement en ce qui concerne les cotisations dues; 1'appiication de cet articie mnerait au mme rsuitat, soit t i'observation des rgies gnrales du droit hrditaire. Selon i'article 560, 2e aiina, CCS, les dettes du dfunt deviennent sous-
reserve des exceptions prvues par la ioi les dettes personneiles des hritiers. -
Etant donn que la LAVS ne prvoit pas de teiles exceptions, les obligations dcouiant de i'articie 52 de cette loi doivent 8tre hrditaires. Les obligations prvues par l'article 41 CO ii s'agit ici de Ja rparation de dommages selon -
le droit priv- &ant eiies aussi hrditaires, ii ne serait gure comprhensib1e que la mme rgie ne soit pas app!icabie aux cas de responsabiiit selon le droit public. Bien entendu, les h&itiers peuvent comme le dfunt aurait pu -
Je faire opposer i'exception, par exempie en invoquant la prescription selon -
l'articie 82 RAYS. Dans les instructions de i'OFAS, plus prcisment dans les directives sur Ja perception des cotisations, la responsabiiit des empioyeurs est rgiemente sous NOS 485-514-, cependant, il n'existe actuellement aucune rgle concernant une responsabilit des h&itiers ou mme la renonciation ä des demandes de dommages-intr&s en cas de dcs de Ja personne responsable. De mme, la jurisprudence n'a pas dü, apparemment, s'occuper jusqu' prsent de cette question.
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Biblioqraphie The Evolution of social insurance, 1881-1981. Studies of Germany, France, Great Britain, Austria and Switzerland. 453 pages. Publiä par Peter A. Köhler et Hans Zacher en collabo- ration avec Martin Partington. F. Pinter, Londres, 1982.
Pierre-Yves Greber: Droit suisse de la securite sociale. 572 pages. Editions «Röalitös sociales«, Lausanne, 1982.
Karl Heinz Müller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone in den Jahren 1980 und 1981. «Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelIe, fasc. 1982/5, pp. 244-268. Editions Stämpfli, Berne.
Walter Böni: Aus der Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts 1981. Ibidem, fasc. 6, pp. 293- 312.
Jakob Stöckli: Sozialpaket Schweiz: ein Wegweiser durch die Einrichtungen der sozialen Sicherheit und der Sozialversicherungen der Schweiz. 120 pages. Editions Paul Haupt, Berne, 1982.
Gerhard Stoessel: Das Regressrecht der AHV/IV gegen den Haftpflichtigen. Tome 21 des «Zürcher Studien zum Privatrecht«. Editions Schulthess, Zurich, 1982.
Informations
Prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI; modification de I'OPC Le Conseil födöral a approuvö une modification de l'ordonnance sur les prestations com- plömentaires (OPC). Dös le 1er janvier 1983, on considörera comme valable, pour la döduction des frais d'entre- tien de bätiments, Iorsque Ion devra calculer les prestations complömentaires (PC) annuel- es, la döduction forfaitaire applicable pour 'impöt födöral direct dans le canton de domicile. Jusqu'ä präsent, on pouvait döduire aussi les frais effectifs consacrös ä cet entretien. Selon les dispositions valables jusqu'ö präsent, le bönöficiaire de PC avait la possibilitö de faire valoir, pour le calcul de sa PC annuelle, soit les frais effectifs d'entretien de bätiments, soit le montant fort aitaire prövu ä cet effet, dans le canton en cause, pour l'impöt födöral direct. L'expörience a montrö que cette röglementation entrainait d'importantes complica- tions administratives et pouvait conduire ä des abus, ötant donnö que la difförenciation est souvent malaisöe entre [es frais d'entretien pur et ceux qui sont consacres a des travaux
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augmentant la valeur de l'immeuble. En outre, en cas de rparations importantes, on peut raisonnablement atteridre du propritaire qu'il en couvre les frais par ses propres möyens. Dans les cas pnibles, qui semblent plutöt rares, il est possible, öventuellement, que les institutions d'utilitö publique (Pro Senectute, Pro Infirmis, Pro Juventute) accordent au beneficiaire de PC une aide supplömentaire en puisant dans les ressources de l'AVS, de tAl ou dans leurs propres ressources. La nouvelte röglementation renonce donc ä 'alter- native de la döduction des frais effectifs et n'admet que la döduction forfaitaire applicable dans le canton concerne pour l'impöt födöral direct. En adoptant cette modification, on a voulu exprimer qu'un droit aux PC est reconnu ä tou- tes les personnes dont les rentes sont insuffisantes pour couvrir leurs besoins. Toutefois, le financement de rönovations coüteuses ne peut incomber au rögime des PC.
Les imprimes de I'OFAS Plusleurs recueils de bis (LAVSIRAVS, LAl/RAI/OIC, LPC/OPC) seront rööditös au döbut de l'annöe nouvelle. Ils contiendront toutes les modifications valables dös leier janvier 1983. On a publiö dans le recueil LAVS/RAVS, pour la premiöre fois, le texte complet de l'ordon- nance sur l'assurance facultative des Suisses ä l'ötranger. Cette publication röpond ä un vcau souvent exprimö par de nombreuses caisses de compensation et d'autres services. Jusqu'ä prösent, cette ordonnance figurait dans les directives sur l'assurance facultative. Les modifications ötaient communiquöes aux intöressös, d'une maniöre sporadique, dans des supplöments aux directives. L'intögration de l'ordonnance dans le recueil AVS, qui est mis ä jour et reedite chaque annöe, permettra de mieux assurer l'actualitö de ce document. L'ordonnance ne figurera plus, en revanche, dans la prochaine ödition des directives. Ceux qui s'intöressent aux textes officiels en italien sauront que les recueils de bis impri- mös dans cette langue, concernant l'AVS, l'AI et [es APG, seront, eux aussi, mis ä jour au 1er janvier 1983. En outre, l'absence du texte italien de quelques autres documents se fai- sait sentir depuis bongtemps; on est maintenant en train de traduire ceux-ci ou de les remanier entiörement.
Allocations familiales dans le canton de Neuchätel Le 4 octobre 1982, le Conseil d'Etat a pris un arrötö prövoyant une augmentation des all- cations familiales aux salariös ä partir du 1er janvier 1983. Les allocations pour enfants seront portöes de 90 ä 100 francs par mois et par enfant. Le montant mensuel de b'allocation de for- mation professionnelle est relevö de 110 ä 120 francs. Les sabariös ötrangers dont les enfants n'habitent pas en Suisse n'ont droit, comme jusqu'ici, qu'ö b'ablocation pour enfant en raison de leurs enfants ägös de moins de 15 ans; le taux de cette abbocation est le möme que celui pour les enfants vivant en Suisse, ä savoir 100 francs par mois.
Allocations familiales dans le canton de Soleure Par arrötö du 16 novembre 1982, le Conseil d'Etat a fixö de la maniöre suivante les montants des albocations pour enfants ä verser aux salariös dös le 1er janvier 1983: - 95 francs pour les premier et deuxiöme enfants (jusqu'ici 90 francs); - 120 francs ä partir du troisiöme enfant (jusqu'ici 110 francs).
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Allocations familiales dans le canton de Fribourg Par arrte du 7 septembre 1982, le Conseil d'Etat a fixe les montants des aliocations fami- liales aux salaries comme suit ä partir du 1er janvier 1983:
Allocations familiales aux saIaris non agricoles Allocations pour enfants - 90 (80) francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants; - 105 (95) francs par mois et par enfant ä partir du troisime enfant. Allocations de formation pro fessionnelle - 145 (135) francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants; - 160 (150) francs ä partir du troisime enfant Allocations de naissance - 300 francs (comme jusqu'ici) pour chaque nouveau-n.
Allocations familiales aux saIaris agricoles Par l'arrte precite, les aliocations familiales cantonales compiementaires pour les travail- leurs agricoles ont ete relevees dans la möme mesure que celles pour les salariös non agri- coles. L'allocation pour enfant est fixee a 85 (75) francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 100 (90) francs ä partir du troisiöme enfant. Quant ä I'ailocation de formation professionnelle, eile s'eleve ä 140 (130) francs par enfant pourjes deux premiers enfants et ä 155 (145) francs ä partir du troisieme enfant. Compte tenu de l'aliocation pour enfant versöe en vertu de la LFA, i'allocation globale seleve, par enfant et par mois, aux montants suivants: Region de plaine Pour les enfants de moins de 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d'exercer une acti- vitö lucrative): 145 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 170 francs ä partir du trolsiöme. Pour les enfants de 16 ä 25 ans aux etudes au en apprentissage: 200 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 225 francs dös le trol- sieme. Region de montagne Pour les enfants de moins de 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d'exercer une acti- vitö lucrative): 155 francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants et 180 francs ä partir du troisieme. Pour les enfants de 16 ä 25 ans aux etudes au en apprentissage: 210 francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants et 235 francs ä partir du troisiöme. Quant ä l'allocation de naissance servie aux travailleurs agricoles, eile est, ä l'instar de celle versee aux salariös non agricoles, de 300 francs (comme jusqu'ici).
Allocations familiales dans le canton du Valais Par decrets du 12 novembre 1982, le Grand Canseil a fixe comme suit les montants mmi- maux des aliocations familiales ä partir du 1er janvier 1983:
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allocations aux salaries L'allocation pour enfant est fixee ä 120 francs par mais (jusqu'ici 100 fr.) pour chacun des deux premiers enfants et ä 168 francs (140 fr.) des le troisime enfant. Quant ä lallocation deformation professionnelle, eile est releve de 140 ä 168 francs par mais pour chacun des deux premiers enfants et de 180 ä 216 francs ä partir du troisime enfant. L'allocation de naissance est porte de 500 ä 600 francs. allocations aux agriculteurs inddpendants L'allocation pour enfant est fixe, par mois et par enfant, ä 60 francs (50 fr.) pour les deux premiers enfants et ä 108 francs (90 fr.) des le troisime enfant. L'aliocation de formation professionneile est augmente de 90 ä 108 francs pour les deux premiers enfants et de 130 ä 156 francs des le troisime enfant. L'allocation de naissance est releve de 500 ä 600 francs. Ces allocations sont verses ä tous l es agriculteurs indpendants. Pour les petits paysans, bnficiaires des allocations fd&ales pour enfants, les allocations cantonales sont payes en sus de celles fixes dans la LFA.
Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall
Le 21 octobre 1982, le Grand Conseil a adoptä un projet de loi modifiant la loi sur les allo- cations pour enfants. Paur l'essentiel, les innovations sont les suivantes:
1. Allocations pour enfants aux salaries
Montant des allocations Le montant minimal de l'allocation est relevö de 70 a 80 francs par mais et par enfant pour es deux premiers enfants et de 100 ä 115 francs ä partir du troisiöme enfant. Rappel des allocations non perues Le dlai pour le rappel des allocations non perues est portö de un ä deux ans de s le moment oü l'intäressö a fait valoir san droit aux allocations. Compensation des charges Une compensation des charges entre les caisses d'allocations familiales est institue. Les caisses ont ä participer par une contribution annuelle ä la compensation des charges. Le Conseil d'Etat fixe le montant de la contribution. Celle-ci ne doit pas excder 0,15 pour cent de la somme des salaires soumis ä cotisations dans l'AVS. Les caisses ayant une «charge suppImentaire« reQoivent un montant compensatoire; il y a «charge supplmen- taire« Iorsque les versements de la caisse de compensation pour cauvrir les allocations minimales lgales excedent 1,8 pour cent de la somme des salaires saumis ä cotisations dans l'AVS. Les montants compensataires sont payes aux caisses dont la fortune ne dpasse pas la somme ncessaire pour financer les allocations pour enfants pendant une anne. Le montant campensataire ne dait pas ätre sup&ieur ä la charge supplmentaire. Si le produit des participatians ne suffit pas ä couvrir les charges supplmentaires, il est rparti entre les caisses ayant droit ä un montant compensataire, propartionnellement aux- dites charges. Le dpartement comptent encaisse les participations et verse les montants compensatoires.
2. Allocations pour enfants aux independants non agricoles
Les allocations pour enfants sont releves dans la möme mesure que celles fixöes pour les salaries. Le droit aux allocations est saumis ä une limite de revenu qui a ötö portöe de
35000 ä 50000 francs (revenu imposable).
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Allocations pour enfants aux agriculteurs indpendants Le montant des allocations pour enfants est le möme que celui fixe pour les salaries. La limite de revenu ä laquelle est subordonne le droit aux prestations a ete portee de 35 000 ä 50000 francs (revenu imposable).
Entröe en vigueur Les nouvelies dispositions prendront effet le 1er janvier 1983.
Allocations familiales dans le canton des Grisons
Lors de la votation populaire du 3 octobre 1982, une revision de la lol sur les allocations fami- liales aux salariös a ete acceptee. Par ailleurs, le Grand Conseil avait modifie, le 28 mai 1982, le röglement d'exöcution. Le 18 octobre 1982, le Conseil d'Etat a edicte un röglement adaptant les dispositions d'exöcution. Les innovations essentielles apportöes par ces dif- ferentes revisions sont les suivantes:
Montant de l'allocation pour enfant Le montant minimum de l'allocation pour enfant est de 90 francs (jusqu'ici 75 francs) par mois.
Dbut du droit ä l'allocation Jusqu'ici, le droit ä I'allocation döbutait le premier jour du mois suivant celui de la naissance de l'enfant. Dorönavant, l'allocation est due ögalement pour le mois de la naissance.
Octroi des allocations pour les enfants au bönefice d'une rente de I'AVS ou de tAl A ötö abrogöe la disposition prövoyant que les enfants pour Iesquels il est verse une rente d'enfant ou une rente d'orphelin au sens de l'AVS ou de I'Al ne donnent pas droit ö laib- cation.
Limite d'äge pour les enfants en formation Les enfants en formation donnent droit ä l'allocation jusqu'ä 25 ans rövolus (jusqu'ici 20 ans). Ce droit est liö ä la condition que l'enfant ne realise pas, par mois, un gain propre superieur ä 150 pour cent du montant minimum de la rente simple de vieillesse.
Rappel d'allocations non perues Le dölai pour le rappel d'allocations non perues a ötö portö de un ö deux ans.
6. Salaries etrangers dont les enfants vivent hors de Suisse
Les sabariös etrangers dont les enfants vivent hors de Suisse ont droit, pour ces derniers, aux allocations pour enfants dans les mömes conditions que les travailbeurs suisses. La limite d'äge est toutefois, dans ce cas, de 16 ans (jusqu'ici 15 ans).
Reconnaissance des caisses privöes d'allocations familiales Les conditions de reconnaissance des caisses privöes ont ötö modifiöes. La disposition sebon laquelle ne pouvaient appbiquer la boi, hormis la caisse cantonabe, que es caisses d'allocations familiabes suisses ötait döpassöe par l'övobution. Par la revision, sont dorönavant autorisöes ä cröer des caisses les associations professionnebbes, suisses
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au cantonales, ou plusieurs de ces associations. Des conditions strictes sont fixes pour la reconnaissance de manire que Je financement des allocations soit garanti; les caisses ne pourront ötre reconnues que si l'association fondatrice compte au moins 1000 salaries occupes dans Je canton. Les caisses existantes reconnues peuvent continuer ä exercer leur activit, alors mme qu'elles ne remplissent pas les conditions nouvelies de reconnais- sance.
8. Entree en vigueur
Les nouvelies dispositions entreront en vigueur Je 1er janvier 1983.
Nouvelies personnelles
Office fdral des assurances sociales Le Conseil fd&aI a nommä M. Blaise Bühler, licenciö en sciences äconomiques, chef de Ja section de l'encouragement de I'aide aux personnes äges et aux invalides, dans Ja divi- sion de Vorganisation AVS/Al/APG (celle-ci va devenir, des 1983, Ja division des prestations en nature et des subventions). L'entree en fonction a eu heu Je 1er novembre 1982.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 9, caisse de compensation du canton de Saint-Gall. Nouveau numro de tIphone: 071/37 66 33.
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Jun
AVS / Restitution de prestations touches ä tort Arröt du TFA, du 13 janvier 1982, en Ja cause R. B. (traduction de I'aliemand).
Article 47, 2e alinöa, LAVS. Le dlai de prescription de cinq annees doit ätre compte a par- tir du moment oü Ja prestation a effectivement ete verse.
Articolo 47, capoverso 2, LAVS. II termine di prescrizione di cinque anni deve essere cal- colato a partire dal momento in cui la prestazione e stata effettivamente versata.
Extrait des considrants du TFA: Aux termes de i'article 47, 2e alinöa, LAVS, le droit de demander la restitution se prescrit par une anne ä compter du moment oü la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paiement de la rente. Ainsi que la Cour pinire i'a reconnu, le diai de prescription de cinq ans commence ä cou- rir non pas ä partir de la date ä laqueiie la prestation aurait dü ötre versöe seion la ioi, mais depuis la date ä iaquelie eile a ötö effectivement versöe. II faut s'en tenir ö cette rögle aussi dans le cas präsent. On peut signaler ä ce propos que cette döcision de la cour trouve son paraflöie ä l'articiel6, 3e alinöa, LAVS, en ce sens que cette disposition sefonde, en ce qui concerne la prescription, sur 'I'annöe civile au cours de iaqueile le paiement indu a eu heu'. La rente d'orphelin accordee ä tort avec effet rötroactif au 1er mai 1972 avait pour base la döcision de caisse du 15 avrU 1977. Les rentes dues prötendument pour la pöriode entre mai 1972 et avril 1977 n'ont cependant etö payöes qu'aprös le 15 avrii 1977. Au moment de la döcision de restitution (22 aoüt 1979), le döiai de prescription de cinq ans n'avait donc pas encore expirö, et ceia pour toutes ies prestations versöes ö tort. C'est des iors ä bon droit que la caisse a röciame le remboursement de toutes ies rentes.
All Radaptation Arrt du TFA, du 15 septembre 1982, en Ja cause N. L. (traduction de l'ailemand).
ArticJe 16, 1er alinöa, LAI. II faut entendre, par formation professionnelle initiale, le döve- loppement systömatique d'un individu, ayant pour but pröcis de rendre celui-ci apte a exer- cer une profession, autrement dit de lui enseigner des notions et de lui donner une habiletö spöcifiquement professionnelles. Un tel enseignement n'englobe pas J'acquisition des
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notions scolaires fondamentales qui sont necessaires pour entreprendre, avec des chan- ces de succs, un apprentissage professionnel ou une formation &ementaire. Articolo 16, capoverso 1, LAI. Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli la dapacitä specificamente professionale. Un tale insegnamento non include I'acquisizione di nozioni scolastiche fon- damentali necessarle per intraprendere, con possibilitä di successo, un apprendistato pro- fessionale o una formazione elementare.
Extrait des consid&ants du TFA: 2. b. L'enseignement compImentaire de l'allemand et du calcul, ainsi que de la technique du travail et de I'apprentissage, vise dans le cas präsent ä combier des lacunes dans l'enseignement scolaire elementaire. Or, les connaissances qui doivent ötre acquises dans ces branches gnrales et la mthode ä apprendre font partie des conditions minimales ä remplir pour tout apprentissage ou toute formation elementaire; la mesure en question ne peut donc ötre assimile ä la formation professionnelle proprement dite. II faut entendre, par formation professionnelle initiale, le dveloppement systmatique d'un individu, ayant pour but precis de rendre celui-ci apte ä exercer une profession, autrement dit de lui enseigner des notions et de lui donner une habiletö spcifiquement professionnelles. Un tel enseigne- ment n'englobe pas l'acquisition des notions scolaires fondamentales qui sont n6cessaires pour entreprendre, avec des chances de succes, un apprentissage professionnel ou une formation ölömentaire. Une mesure qui doit seulement crer ces conditions ne donne donc pas droit ä des contributions de l'Al en vertu de l'article 16, 1er alina, LAI (cf. RCC 1977, pp. 205 ss). Le jugement de premire instance doit donc ötre confirmö, aussi bien quant ä sa conclusion que quant aux motifs invoquös.
Al / Rentes Arröt du TFA, du 28 aoüt 1981, en la cause A. B. (traduction de l'allemand).
Article 28, 2e alina, LAI. Lorsqu'un assurö ne peut plus exercer, pour raisons de sant, son ancienne activite de pilote de ligne, on peut raisonnablement exiger de Iui qu'il accepte une profession susceptible d'tre exerce dans un a'roport (par exemple dispat- cher, emplo$ de la mto, instructeur de simulation ou de navigation). S'il peut tirer d'une teile activit plus dun tiers de ce qu'il gagnerait aujourd'hui comme pilote, il na pas droit une rente entire.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Ouando un assicurato non puö piü esercitare, per ragioni di salute, la sua precedente attivitä di pilota di linea, si puä ragionevolmente esigere da Iui che accetti una professione suscettibile di essere esercitata in un aeroporto (per esem- pio dispatcher, impiegato delta meteorologia, istruttore di simulazione o di navigazione). Se tale attivitä gli permette di guadagnare piü di un terzo di quanto percepirebbe attual- mente come pilota, non ha diritto a una rendita intera.
L'assurö, ne en 1930, ötait pilote de ligne. Depuis 1970, il souffre d'une hypertension len- tement progressive qu'il traite par des mödicamentsdepuis 1974.11 a dü renoncer au service de vol dös la fin de döcembre 1978, n'ötant plus apte ä ce genre d'activitö. II semble qu'il
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ait ete quelque peu alcooiique djä prcdemment; depuis lors, cette tendance s'est accen- tube et il en est resuite une affection du foie. Actuellement, l'assure cherche ä devenir contröleur des champignons. Une demande de prestations Al ayant öte presentee, la commission Al, se fondant sur les rsuitats d'une enqute medicale et professionnelle, decida, en date du 14 avril 1980, d'accorder une demi-rente Al avec effet au 1er fvrier 1979; eile admettait I'existence d'une invaliditö se situant entre 54 et 63 pour cent. La caisse de compensation rendit une decision dans ce sens le 9 septembre 1980. L'assure recourut, mais il tut dbout par I'autorite de premire instance, qui rendit un juge- ment ngatif le 5 janvier 1981. Le juge cantonal aIigua que I'assure pouvait encore travailier comme dispatcher, employä de la met6o, etc., et mettre ainsi ä profit ses connaissances de i'aronautique. Une teile activite Iui permettrait de realiser un revenu de 4000 a 5000 francs par mois, qui depasserait le tiers d'un revenu de pilote (11 549 fr. par mois) ralisabIe par un homme valide. L'assurö a interjetö recours de droit administratif; il y demande que I'AI Iui accorde une rente entiere ou quelle complete eventuellement son dossier. En outre, il reproche ä l'autorite de recours de ne pas lui avoir donnö la possibiIit de s'exprimer devant eile. La caisse de compensation et I'OFAS ont conciu au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a rejete celui-ci pour ies motifs suivants: Du point de vue formel, le recourant se plaint de n'avoir pas reu i'occasion de se pro- noncer sur la question de la readaptation en premi&e instance. Selon la jurisprudence du Tribunal föderal, le droit d'ötre entendu est cependant garanti lorsque 'interesse a la p05- sibilite de s'exprimer devant une autoritä de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 104V 153 et 103 Vi 31). Puisqu'il s'agit, dans la präsente proc6dure, de prestations d'assu- rance et que le TFA dispose d'un large pouvoir d'examen selon l'article 132 OJ, on peut considerer que le vice de procdure en question a ete rpar, si bien qu'il n'y a aucune rai- son de renvoyer i'affaire ä l'autorite de premire instance. Le juge cantonal a rappele pertinemment, en se referant ä la loi et ä la jurisprudence, quel- les sont les caracteristiques de la notion d'invalidit, de quel degr d'inva1id1t6 dpendent le droit ä la demi-rente et le droit ä la rente entire et comment Ion evalue i'invalidit. Dans l'espce, il failait certainement comparer le salaire d'invalide au revenu pouvant ätre obtenu par un homme valide dans l'exercice du mtier de pilote. Est litigieuse, en revanche, la question de savoir s'il faut prendre en compte comme revenu d'invalide le revenu reali- sable dans les activits au sol enumerees par le juge cantonal, d'oü il pourrait rsulter ven- tueliement un taux d'invaliditö inferieur ä deux tiers. Les possibilites de radaptation evoquees ci-dessus ont ötä proposees par l'oftice rgional Al qui avait consulte, ä ce sujet, l'ancien employeur de l'assur. Celui-ci objecte qu'il s'agit lä, en partie, d'activits qui sont p&imes dans l'aronautique moderne. Cependant, il ne propose pas de prouver cette dclaration. En ce qui concerne les autres professions qui entrent en ligne de compte, le recourant confirme qu'il est, en soi, capable de les exercer; toutefois, se r6frant ä l'avis exprimä par un fonctionnaire superieur de la compagnie aronautique, il estime qu'on ne peut d'apres -
es experiences faites demander ä un membre d'quipage d'accepter une fonction subal- -
terne dans 'administration lorsqu'il a dü renoncer, pour raisons de sante, au service de vol accompli pendant de longues annees. Un pilote de ligne jouit d'une situation sociale, hie- rarchique et financire elevee; il en resulte qu'une readaptation ä un echelon infrieur pro- voque necessairement des difficultes personnelles et pose des problemes humains, ce qui, en fin de compte, peut nuire ä la sante de 'interesse. Selon la jurisprudence, il faut tenir compte, lorsque Ion se demande si une certaine activite lucrative est raisonnablement exi- gible, de toutes les circonstances personnelles, notamment de la situation professionnelle et sociale de l'assur. Cependant, ce qui est dterminant, c'est le caractre objectif de ce qui est exigible et non pas des apprciations subjectives de I'assur. Certes, on ne peut exi-
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ger d'un assur, qui a occupe precedemment une position elevee, qu'il se rsigne ä une acti- vitä lucrative comportant un recul social manifeste (NO 68 des directives concernant l'inva- lidite et l'impotence, du lerjanvier 1979; RCC 1976, p. 288). Cependant, les donneesfour- nies par le mmoire de recours de droit administratif rvlent que les possibilites de rea- daptation evoquees par loffice regional Al ne pourront §tre realisees,malgre les connais- sances du recourant en matire d'a&onautique, qu'au bout d'une periode de formation d'environ une anne, suivie d'un stage pratique de mme duree. II s'agit donc la d'activits relativement difficiles, qui ne sauraient ätre quaiifies de «nettement subalternes« par rap- port ä la profession, pr6cedemment exercee, de pilote de ligne. On peut raisonnablement attendre du recourant qu'il accepte d'exercer une profession au sol dans un aeroport. Enfin, le recourant allgue qu'il ne pouvait exercer son m6tier de pilote que jusqu' läge de 57 ans, äventuellement 60 ans. Si Ion tient compte du fait qu'en choisissant l'une des pro- fessions au sol proposees par I'office regional, la readaptation serait räalisable au plus töt dans deux ans (une annäe de formation proprement dite, une annäe de stage pratique), il semble, ätant donnä son äge actuel (51 ans), que le changement de profession envisagä n'ait plus sa raison d'ötre. Cependant, ce qui est däterminant, c'est que, selon Vordre ätabli par la loi, le recourant n'a pas droit ä une rente entiäre tant que Ion peut exiger de lui qu'il se soumette ä des mesures de readaptation aprs l'application desquelles il prsentera, probablement, une invaliditä de moins de deux tiers. Par consäquent, le recourant doit accepter que Ion prenne en compte, comme revenu d'invalide, le revenu realisable dans l'une des professions ä exercer au sol dans un aroport. ii West pas necessaire de complä- ter le dossier en vue d'un examen supplämentaire des faits.
Arrt du TFA, du 23 avril 1982, en la cause C. dU. (traduction de l'allemand).
Article 28, 2e et 3e aIinas, LAI; articles 26, 1er alinea, 26 bis, 1er aIina, et 27, 1er alinea, HAI. Chez les assures qui se trouvent en formation professionnelle, I'vaIuation de l'inva- liditä se fait en principe par comparaison des travaux habituels. La mthode de la com- paraison des revenus West appliquee qu'aux assures dont on pourrait exiger raisonnable- ment qu'ils entreprennent une activitä lucrative, ainsi qu'aux invalides de naissance ou prcoces dont I'invalidite ouvrira droit, probablement, ä une rente Al d'une maniere dura- ble. Un changement dans la formation professionnelle ncessit par l'invaliditö n'entraine pas une modification de la methode d'vaIuation.
Articolo 28, capoversi 2 e 3, LAI; articoli 26, capoverso 1, 26 bis, capoverso 1, e 27, capo- verso 1, OAI. Per gli assicurati che seguono una formazione professionale, la valutazione dell'invaliditä ha Iuogo, di regola, paragonando i lavori abituali. II metodo del confronto dei redditi e applicato solamente agil assicurati dai quali si potrebbe ragionevolmente esigere che inizino una attivitä Iucrativa, come pure agli invalidi di nascita o precoci la cui invaIidit darä diritto probabilmente a una rendita Al in modo durevole. Un cambiamento nella for- mazione professionale necessitata dall'invaliditä non comporta una modifica del metodo di valutazione.
L'assuree, nee en 1953, souffre d'une grave däficience de l'ouie depuis sa naissance. Pen- dant sa scolaritä, eile a suivi les cours d'une classe pour enfants däficients de l'oue. Ensuite, ä partir du printemps 1969, eile a suivi le cours annuel d'une äcole de jeunes filles; son ambition ätait de devenir nurse. Cependant, eile renona prämaturäment ä cette car- riäre et entra, au printemps 1970, ä la division de maturit d'un institut priv. Le personnel de celui-ci s'effora de surmonter, par des leons privöes, les difficultäs que i'assuräe ren- contrait dans l'enseignement ä cause de sa surditä. Au printemps 1974, I'assuräe entra au
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gymnase de la ville; lä aussi, eile dut suivre des leons prives paraillement aux cours. De s le mois d'octobre 1975, eile suivit une 6cole pour dficients de l'ouie ä l'tranger; eile en sor- tit le 5mai1977 avec un baccalaurat. Ayant pass, en Suisse, un examen compImentaire, eile y obtint le certificat de maturitä en date du 16 septembre 1978. Djä en octobre 1977, eile avait entrepris, dans un cadre limit, des etudes de pharmacie ä l'Universit. L'Al Iui accorda entre autres des moyens auxiliaires et des subsides pour sa formation scolaire spciale; eile prit en charge les frais suppImentaires, entrains par l'invaIidit, de la fre- quentation de I'coie sup&ieure et de I'Universit, considre comme formation profession- nelle initiale. Par dcision du 12 fvrier 1980, la caisse de compensation refusa d'accorder une rente Al, l'assure n'6tant pas invalide, pendant sa formation, dans une mesure suffi- sante pour donner droit ä une teile rente. Le recours forme contre cette dcision tut rejetö par l'autoritä juridictionnelle (jugement du 16 juiliet 1980). Le juge cantonal nia que les conditions fussent remplies pour ouvrir droit ä une rente, en se fondant sur le RAI et la pratique administrative. L'assure a interjetö recours de droit administratif en demandant: - l'annulation du jugement cantonal; - l'octroi d'une rente Al pour la priode correspondant au retard subi au moment d'entrer dans la vie active; - ventuellement, une compensation approprie pour les consquences du retard subi pendant la formation. La caisse et l'OFAS ont proposö le rejet de ce recours. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants: 1.a. Selon l'article 28,1er aIina, LAI, l'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitie au moins. Dans les cas pnibies, cette demi-rente peut tre alloue lorsque l'assure est invalide pour le tiers au moins. L'invaiidit au sens de la LAI est la diminution de la capacitö de gain, prsume permanente ou de longue dure, qui rsulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant d'une infirmitö congnitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4, 1er al., LAI). Les assures majeurs qui n'exer9aient pas d'activitö lucrative avant d'tre atteints dans leur santö physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une teile activitä sont rputs invalides si l'atteinte ä leur santö les empche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5, 1er al., LAI). Les bases sur lesquelles on se fonde pour övaluer l'invaliditö ne sont pas les mmes pour es assures actifs et pour les assur6s non actifs. Pour i'valuation de l'invaliditä des assures actifs, le revenu du travail que l'invahde pourrait obtenir en exerQant l'activit qu'on peut rai- sonnabiement attendre de lui, aprs excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation equilibröe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). A propos de l'valuation de l'invaliditö chez les assurs non actifs, au sens de l'article 5, 1er alina, LAI, le Conseil fdral a prescrit, ä l'article 27, 1er alina, RAI, quelle doit se faire en fonction de l'empchement d'accomplir les travaux habituels. L'invaiidit d'un assure qui a commencä sa formation professionnelle est ävaluee selon l'art. 27, 1er al., RAL si Ion ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il entreprenne une acti- vitä lucrative (art. 26 bis RAI). Ainsi, les assurs au stade de la formation professionnelle sont assimils expressement aux non-actifs au sens de l'article 5, 1er alina, LAI. Dans leur cas, l'empchement d'accomplir les travaux habituels signifie l'empchement öprouvä dans la formation scolaire ou professionnelle. Les assur6s qui ont au moins 18 ans rvolus (art. 29, 2e au., LAI) ont donc droit ä une rente s'ils sont entravs par l'invaliditä dans leur formation professionnelle. Le 2e alina de l'article 26 bis RAI, vaiable jusqu'ä fin 1976, rglait le cas spcial de l'assurä majeur qui, pour cause d'invalidit, entreprend trop tard sa formation profession- nelle et qui, Atantvalide, exercerait djä une activitA lucrative. Dans ces cas-1ä, ilfallait eva-
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Juer J'invaJidit d'apräs les regles valables pour les actifs (art. 28, 2e al., LAI); Je revenu du travail que l'assurä aurait pu raliser sans invaliditä etait caJcul, en rägle gnärale, d'apräs Je revenu moyen de travailleurs qualifiäs et semi-qualifiäs. Lors de Ja modification du RAI survenue Je 29 novembre 1976, mais entree en vigueur seu- Jement Je 1er janvier suivant, ce 2e alina de l'article 26 bis RAI fut abrogö sans ötre rem- placä, car Je TFA avait mis en doute Ja lgalitä de cette disposition et des instructions admi- nistratives fondees sur eile (arröt non publie en Ja cause T., du 9 döcembre 1975). Dans les directives concernant J'invaliditö et J'impotence, valables dös Je 1er janvier 1979 et applica- bles au cas präsent selon leur No 358, l'OFAS a publiä de nouvelies regles sur Je droit ä Ja rente et J'ävaluation de J'invaliditö dans Je cas des assurös qui, pour cause d'invaliditö, ont dü entreprendre une nouvelle formation (No 103, phrases 2 et 3, et N0 104; Nos 189 et sui- vants, avec exemples). Le No 103, ainsi que Je N° 104 qui l'explique, ont Ja teneur suivante: «L'invaliditö qui frappe l'assurä pendant sa formation professionnelle est övaluäe, en rögle gönörale, d'apräs Ja möthode spöcifique, c'est-ä-dire en fonction de J'entrave rencontröe dans Ja formation professionnelle (cf. Nos 144 ss). Cependant, Jorsque J'assurö est contraint, en raison de son invaliditö, ä recommencer une autre formation, et que son apprentissage ou ses ötudes se trouvent de ce fait prolongös, il faut en principe, ä J'issue d'un laps de temps de 360 jours, pendant Jequel il y a heu de prösumer que h'assurä aurait ätö vraisem- blablement ä möme de participer ä Ja vie active si l'invahiditö ne J'avait pas retardö, appliquer Ja möthode gönörale (Nos 57 et 189). Le droit ä Ja rente ne subsiste toutefois qu'aussi Jong- temps que dure J'atteinte ä ha santö. Le revenu que J'assurä pourrait obtenir s'iJ n'ätait pas devenu invalide correspond en pareil cas au revenu moyen d'un travailleur dans Ja profession que J'assure a abandonnäe en cours de formation en raison de son invaliditä. Au sujet de Ja naissance du droit ä Ja rente, cf. N° 189.« 2. Tout d'abord, il taut savoir, en J'espöce, quelle est ha möthode ä appliquer pour övaluer J'invaliditö. La recourante a entrepris une formation professionnelle initiale, si bien qu'il faut appliquer, selon l'article 26 bis RAI, Ja möthode de Ja comparaison des activitös (Ja nais- sance du droit ä Ja rente ötant possible, au plus töt, dös läge de 18 ans). A noter, cependant, que Ja recourante a changö de formation en cours de route ä cause de son invaliditä. Eile avait, en effet, avant d'entrer ä J'öcole superieure au printemps 1970, fait un apprentissage de nurse pendant une annee, mais avait abandonnö celui-ci ä cause de Ja deficience de son ouie. Par consöquent, il faudrait selon Je No 103 des directives procöder ä Ja comparaison - -
des revenus, pour J'övaluation de l'invaliditä, ä partir du moment oü I'apprentissage de nurse aurait dü ötre normalement achevö. Le TFA s'est demandö, dans son arröt non publiö en Ja cause K., du 26 janvier 1979, si cette instruction administrative ötait conforme ä ha loi. Cette question, Jaissöe alors en suspens, doit ötre tranchöe en l'espece. II faut se fonder sur Ja teneur de l'article 26 bis RAI, selon Jequel l'invahiditö d'un assure qui a commencä sa formation professionnelle est övaluöe en appliquant Ja möthode de Ja com- paraison des activitös. A cet ögard, on considöre que J'assurö möme aprös avoir modifiö -
Je cours de sa formation ä cause de son invaliditä reste un assurä au stade de Ja formation -
professionnelle. Cette modification, en soi, n'entraine donc pas h'application de Ja möthode de Ja comparaison des revenus en heu et place de J'autre möthode. Certes, une modification de ce genre peut retarder Je moment oü J'intöressö entrera dans Ja vie active; cependant, ce retard peut aussi se produire, pour cause d'invahiditö, s'il n'y a pas eu de changement de formation en cours de route. Par consöquent, il n'y a aucune raison de considörer comme un cas spöciah Je changement de formation nöcessitö par l'invaliditö et d'opter, ä cause de ui, pour Ja comparaison des revenus (en heu et place de Ja comparaison des activitös). L'article 26 bis RAI prövoit expressöment ä quelle condition (« si J'on ne peut raisonnable- ment exiger de lui qu'il entreprenne une activitö Jucrative«) J'assurö qui a commencö une formation professionnelle est traitö comme une personne sans activitö Jucrative. Rien n'autorise ä adopter une pratique difförente. Par consäquent, Je N° 103, phrases 2 et 3, des directives effectue, par rapport ä l'article 26 bis RAI, une distinction juridique dont on ne voit
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pas, raisonnablement, le motif dans es faits qui doivent ötre reglementes. Ladite instruction administrative ne peut donc ötre maintenue si on Iui oppose Je RAI (ATF 1061 b 190,106 v 233, 104 J b 210), si bien que, en plus des 2e et 3e phrases du NO 103 des directives, Je numöro expiicatif 104 perd sa sigrilfication, comme Jes Nos 189 et 194, dans Ja mesure oü Je changement de formation y est considere comme un fait special. Dans Je cas present, cela signifie que Je No 103, 2e et 3e phrases, des directives, etant contraire au RAI et prescrivant Ja comparaison des revenus, West pas applicable. L'invaliditö doit ötre, bien plutöt, evaluee - conformement ä l'article 26 bis RAI en comparant les activites, sans tenir compte du -
changement de formation. II Wen irait pas de möme, selon cette disposition, si Ion pouvait raisonnablement exiger de Ja recourante quelle exerce une activitö Jucrative au heu d'ötu- dier ä I'ecole superieure, puis ä J'Universitö; cependant, il n'y a aucun indice qui permette une teile hypothese. II faut reconnaitre, en effet, vu Ja situation, que Ja recourante vise ä sui- vre une formation professionneJJe. Ja ete aJJöguö, dans Je recours de droit administratif, que 'evaluation de J'invaJidite doit ötre effectuee, compte tenu du NO 97 des directives, sur Ja base de Ja comparaison des revenus. Cette instruction administrative concerne Jes assures invalides de naissance ou invalides depuis Jeur enfance qui, ä cause de cette invahiditö, ne peuvent acquerir des connaissances professionnehles suffisantes (art. 26, 1er al., RAI). Or, cette condition, valabhe seuhement pour une partie des invalides en question, ne J'est en tout cas pas pour J'assuröe, qui fait des ötu- des universitaires. II faut donc en rester ä Ja comparaison des activitös prevue par J'articie
26 bis RAI.
3. SeJon J'ordre etabii par Ja Joi, J'atteinte ä Ja sante est supposee constituer Ja cause de J'empöchement eprouve dans Ja formation professionneile, Jorsqu'iJ s'agit d'evaluer J'inva- Jidite d'un assurö qui a commence une teile formation. Comme dejä dit, Ja recourante a renonce, au bout d'une annöe, ä son apprentissage de nurse ä cause de son invahiditö, et a prefere entrer ä h'ecoJe superieure. On peut se demander s'iJ en rösuJte une prohongation de sa formation qui pourrait ötre Prise en consideration dans 'evaluation de J'invahiditö. La recourante avait acquis, dans Jedit apprentissage, des notions eiementaires du metier d'infirmiöre. Un changement qui aurait consiste ä choisir une autre profession du möme genre, nöcessitant les mömes connaissances de base, aurait donc represente Ja mesure adequate et exigibJe, propre ö attenuer les effets de l'invaJidite sur la formation profession- neue. La recourante aurait selon Je droit de 'Ah ete tenue de faire un tel choix, si bien - -
que Ja causahite juridique de i'atteinte ä Ja sante retardant J'entree dans Ja vie active, comme consequence du changement de formation, doit ötre niee. Pour [es mömes raisons, Je retard subi pendant Jes ötudes ä J'ecoJe superieure ne peut pas non plus ötre pris en consideration pour J'övaluation de i'invahiditö. En effet, il etait raisonnablement exigible de tenir compte d'embiee de cette invaiiditö en choisissant Je type de formation scoiaire Je plus appropriö. an n'a pas ahhegue, ä J'epoque oü Ja caisse a rendu sa decision, que Ja sante de Ja recou- rante ait göne cehle-ci dans ses etudes de pharmacie. Au contraire, Je pöre de la recourante a confirmö que ces ötudes avaient suivi un cours nor- mal. Toutefois, s'ih devait apparaitre, pour Ja pöriode qui a suivi Ja döcision, que ces ötudes ont ötö gönöes ou retardöes ä cause de J'infirmitö de Ja recourante, cehle-ci pourra präsenter une nouvelJe demande de rente; tous ses droits sont röservös sur ce point-hä. Quant ä sa proposition eventuelle prösentöe en derniöre instance, eile ne peut se fonder sur une base legale.
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Arrt du TFA, du 30 octobre 1981, en la cause V. W. (traduction de I'allemand).
Article 28, 2e et 3e aIinas, LAI; articles 27 et 27 bis RAI. Lorsqu'une assuree travaille dans I'exploitation de son mari et ne touche pas de salaire en especes pour cette activitö, son invaliditä est övaluöe exclusivement dapres Ja methode de la comparaison des activits (empchement dans l'accomplissement des travaux habituels). La methode mixte qui se fonde sur la comparaison des adivits et sur celle des revenus West pas applicable ici.
Articolo 28, capoversi 2 e 3, LAI; articoli 27 e 27 bis OAI. Quando un assicurata lavora nell'azienda del marito e non e nimunerata con un salario, la sua invaliditä ä valutata esclu- sivamente secondo il metodo di paragone dei settori d'attivitä (impedimento nello svol- gere compiti usuali). In questo caso non si applica il metodo misto che si basa in parte sul paragone dei campi d'attivitä e in parte su quello del reddito.
L'assuree V.W., ägee aujourd'hui de 51 ans, dinge avec son mari une expioltation agricole de 600 hectares avec piusieurs pieces de btaii. Depuis queiques annes, eile souffre du dos; le docteur A., chirurgien, a diagnostique un syndrome vertbro-iombaire avec osteo- chondrose (rapport mdicai du 2 septembre 1976). Un an plus tard, i'Al lui remit un corset ortho$dique. En decembre 1977, une rente Al fut demandöe. La commission Al fit examiner sur piace l'aptitude de i'assure aux travaux du mnage et de la ferme. En rsum, il fut constat que l'assuree ne pouvait plus se baisser, ni soulever des fardeaux d'un certain poids; eile etait donc tres handicape pour travailier dehors. Quelques travaux du mnage ätaient effectues, depuis des annes, par la grand-märe (rapport du 23 mars 1978). L'Al demanda en outre un nouveau rapport mdicai. Dans un rapport datö du 19 janvier 1978, le mme mdecin deciara que l'assuree n'avait pas une constitution robuste; son dos avait subi de nouveau des efforts excessifs lors de la recolte de 1977. Sa capacite de travail avait diminu. Selon iui, l'incapacitä de travail (mdico-thorique) ätait d'environ 50 pour cent. Pan dcision du 21 avrii 1978, la caisse de compensation nia le droit de i'assure ä une rente Al, i'invahdit n'etant pas de la moiti au moins. L'assure ayant renouvelö sa demande par voie de recours, Ja commission Al fit rexaminer ses aptitudes aux travaux du menage et de Ja ferme. A cet effet, eile chargea un autre mede- cm, le docteur B., chirurgien, d'examiner l'assuree. Ceiui-ci estima l'incapacitä de travail ä 30-40 pour cent; prcdemment, toutefois, solt en hiver 1976/1977, il i'avait fixe ä 25 pour cent (rapports des 19 janvier 1977 et 5 septembre 1978). En outre, la commission Al demanda 'expertise d'un service administratif specialise dans les questions agricoles. Ceiui-ci declara que i'assure pouvait encore prendre part aux travaux agricoles pendant 32 jours par annee; avant d'ötre invalide, cette coUaboration durait 130 jours (expertise du 2 novembre 1978). Se fondant sur ces rapports, l'autoritö de recours cantonaie admit que sans invaIidit, Iassuree se consacrerait ä son mnage pendant 230 jours par anne (360-130=230), ce qui nepresenterait 64 pour cent de i'ensembie de son activit. Une part de 36 pour cent de celie-ci consistait en travaux agricoles. L'assure etant invalide, en qualitö de mnagre, dans une proportion de 25 pour cent, et en qualitä de paysanne dans une proportion de 75 pour cent, il en rsultait par conversion une invaliditä totale de 43 pour cent. Par - -
consquent, Je juge cantonal rejeta le recours par jugement du 21 mars 1979. L'assure a interjetö recours de droit administratif en concluant ä i'octroi d'une demi-rente. Eile aiigue que Je Tribunal cantonal a eu tont d'valuer ä 36 pour cent i'tendue de son acti- vite dans i'agricuitune. H faut admettre, en effet, qu'une paysanne a droit, eile aussi, ä des jours de conge (les dimanches par exemple). L'anne comprend au maximum 300 jours ouvrabies. Si Ion met en parallele ce dernier chiffre et celui des 130 jours consacrs ä i'agri- cuiture, on constate que la part des travaux agricoles est de 43 pour cent, le reste &ant
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consacrA au mnage. L'assure ätant invalidE dans une proportion de 75 pour cent en ce qui concerne les travaux agricoles et de 42,5 pour cent dans le mnage, il en resulte une invalidit totale d'environ 56 pour cent. La caisse de compensation s'est abstenue de se prononcer au sujet de ce recours; quant ä I'OFAS, il conclut au rejet de celui-ci. Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants: Selon I'articie 28, 1er alina, LAl, l'assurö a droit ä une rente entiere s'il est invalide pour es deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitie au moins. Dans les cas pnibIes, cette demi-rente peut §tre alloue lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Les bases legales de l'valuation de l'invaliditä sont differentes selon qu'il s'agit de personnes qui, au moment de la survenance de l'invalidit, ätaient actives ou n'exer- Qaient pas d'activite lucrative. Chez les personnes actives, le degr d'invaliditfä est evalue par comparaison des revenus (art. 28, 1er al., LA[), donc d'apres des critöres de nature co- nomique; chez les personnes sans activitö lucrative, notamment les menageres, on cherche ä etablir, en revanche, dans quelle mesure elles sont empches d'effectuer les travaux habituels (art. 27, 1er al., RAI, en corrlation avec i'art. 28, 3e al., LAI). Par travaux habituels de la menagere, on entend, selon i'article 27, 2e alina, RAI, l'activit6 usuelle dans le mnage et, le cas echeant, dans i'entreprise du man, ainsi que i'ducation des enfants. Selon l'arti- cle 27 bis RAI, l'invaliditä des menageres qui exercent aussi une activite lucrative est eva- luee uniquement d'apres les principes appiicabies aux personnes actives si ces menageres ont exerce toute la journee une teile activitö avant de devenir invalides. Dans les autres Gas, il taut dterminer quelies sont les parts de cette activite lucrative et des travaux du menage et evaluer l'invaliditö compte tenu de l'empchement öprouvö par l'int&esse dans ces deux domaines, d'apres les principes applicables; c'est ce que Ion appelle la mthode mixte (ATF 104V 148 = RCC 1979, p. 280). La part de Factivite professionnelle dans 'ensem- ble des travaux de l'assuree est dtermine en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire que l'assure a dü observer ou observerait encore, n'tant pas invalide, dans son metier. La part des travaux mnagers est calcuiee en fixant ä 100 pour cent 'ensemble de l'activitö et en deduisant la part de Pactivitä lucrative. Cette regle dveioppe par la pratique administrative (cf. directives de l'OFAS concernant l'inva- lidit et l'impotence, NO 147.22) a ete approuve par le TFA dans l'arrt W. W. (RCC 1980, p. 565). Cette rgle, cependant, concerne seulement les assurees qui, ä cötö de leur mnage, consacrent une partie de leur temps ä une activite lucrative pour laquelle elles sont retri- buees. Eile nest pas applicable lä oü l'assuree, parallelement aux travaux du mnage, exerce dans l'exploitation de son mari une activitä qui ne lui rapporte aucun salaire en esp- ces, ce qui semble ötre le cas, regulierement, par exemple chez les paysannes. C'est le cas prvu par les directives concernant l'invalidit et l'impotence, NO 147.15. Selon cette dispo- sition, l'ensemble de l'activit de l'assure est övaluö ä 100 pour cent. On commence par dterminer dans quelle mesure celle-ci travaillait dans l'exploitation avant d'tre atteinte dans sa sante ou dans quelle mesure eile y travaillerait encore, ätant valide. La difference entre l'tendue de cette collaboration et l'activitä globale donne la part de l'activitä au menage. On determine ensuite, au moyen de la comparaison des activites (art. 27, 1er al., RAI), dans quelle mesure l'assuree est entravee par l'invalidite dans ses travaux menagers, et Ion determine de mme dans quelle mesure eile ne peut plus collaborer avec son man dans l'exploitation de celui-ci. En suivant cette mthode, on fixera ä 300 jours (= 100 pour cent) l'horaire de travail de toute une annee, compte tenu des vacances et jours fris, ainsi que d'un jour de conge par semaine. Cette methode d'valuation de l'invalidit, appliquee aux menageres qui travaiilent partiellement dans l'exploitation de leur mari et ne touchent pas de salaire pour cette activit, s'inspire de celle qui est exposee sous NO 147.22 des directives. Dans l'espece, c'est cette mthode qu'il taut suivre. Le service administratif specialise dans les questions agnicoles dclare, dans son exper- tise et il n'a pas ötä contredit que la recourante, non invalide, travaillerait 130 jours par - -
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an dans l'exploitation de son man. Cela correspond ä 43 pour cent de la dure totale de tra- vail qui est de 300 jours. Les travaux du menage ont donc constitue une part de 57 pour cent de cette dure totale. 3. a. Personne ne conteste que la recourante ainsi que le dclare 'expertise en question -
- ne peut plus travailier dans l'exploitation agricole, ä cause de son affection dorsale, que pendant 32 jours par an. II en resulte donc, en ce qui concerne la collaboration au sein de ladite exploitation, une invaliditä de 75 pour cent. II faut encore se demander quel est le degr d'invaliditä dans les travaux du mnage. La capacite de rendement dont la recourante dispose ici a ete l'objet d'un nouvel examen en procdure de premire instance, et Ion a constatö alors que la recourante est fortement gnee dans ses mouvements depuis quelle porte le corset ortho$dique. Eile ne peut plus se baisser, ni soulever des fardeaux (par exemple des casseroles pleines). Eile ne peut effectuer que des travaux legers dans lesquels II West pas ncessaire de se baisser. Une partie importante des travaux est assumee par la belle-märe et la märe de la recourante qui font menage commun. L'association pour invalides qui a examinö le cas n'a pas övaluö le degrö de cet empöchement. Le rapport du Dr B., du 5 septembre 1978, indique que les radio- graphies les plus recentes n'ont pas rv6l6 un substrat anatomique expliquant les douleurs dont se plaint la recourante; toutefois, il semble que le disque1-5IS1 ait subi un certain retre- cissement. Cela concorde dans l'essentiel avec le diagnostic du Dr A. du mols de septembre 1976. Selon le Dr B., il existe, il est vrai, une contradiction entre les douleurs en question et les constatations cliniques et radiologiques. En l'6tat du dossier, la conclusion de l'autorit de premiere instance selon laquelle l'assure, en tant que m6nagre,ne präsente qu'une invalidit d'un quart ne peut ätre conteste. En revanche, on ne peut se fonder sur les esti- mations des deux mdecins (qui ont fixe le taux d'invaliditä ä 30 ou 40 et ä 50 pour cent), car ce sont lä des estimations purement mdicales et thoriques qui, d'ailleurs, s'6tendent ä i'ensemble de l'activit de l'assure et non pas seulement aux travaux du menage. A cet gard, le TFA ne peut tomber d'accord avec l'assuree. L'invaliditä ötant de 75 pour cent dans les travaux agricoles, il en rsulte compte tenu -
du fait que l'assuree consacre ä ceux-ci seulement 43 pour cent de son horaire de travail - une invaliditiä partielle de 32 pour cent pour 'ensemble de l'activit de l'interessee. Pour les travaux du menage (57 pour cent de l'horaire total), II rsulte, compte tenu du handicap de 25 pour cent öprouvö dans ces travaux, une invaliditä partielle de 14 pour cent de l'ensemble de l'horaire de travail. Ainsi, l'invaliditä totale est de 32 + 14 = 46 pour cent. Un droit ä une demi-rente Al, qui suppose en regle g6n&ale un taux d'invaliditä de 50 pour cent, West donc pas prouve, a moins que Ion ait affaire ici ä un cas penible, ce qui permet- trait l'octroi d'une demi-rente pour un taux d'invalidit dun tiers. 4. ...(Reflexions ä propos du cas pnible. Renvoi de l'affaire ä la caisse de compensation pour examiner cette question.)
Contentieux des assurances sociates Arröt du TFA, du 6 juillet 1981, en la cause R.C.M.1
Articles 97, 101, Iettre a, et 129 OJ; articles 5, 2e alinöa, et 45 PA. Un recours de droit administratif peut ötre interjete contre une decision incidente s'il est possible aussi contre la decision finale et si l'assurö risque de subir, dans le cas contraire, un pröjudice irröpa-
Extrait de la revue RJAM (Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative), No 1/2,1982. Gene revue est publiee par rOFAS.
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rable. C'est ce qui se produit, en regle generale, iorsque l'effet suspensif est retire ä un recours dinge contre la reduction ou la suppression d'une prestation d'assurance sociale. Cela West pas le cas iorsque le recours est dinge contre le refus d'une teile prestation. Un droit qui s'est dfinitivement eteint ne peut renatre gräce ä l'effet suspensif dun recours.
Articoli 97, 101, lettera a, e 129 OG; articoli 5, capoverso 2, e 45 PA. Un ricorso di diritto amministrativo puö essere interposto contro una decisione incidentale se esso ä ammis- sibile anche contro la decisione finale e se, in caso contranio, l'assicurato rischia di subire un pregiudizio irreparabile. In generale questo si produce quando viene ritirato l'effetto sospensivo a un ricorso contro la riduzione o la soppressione di una prestazione d'assi- curazione sociale, mentre ciö non e il caso quando il ricorso e nivolto contro il nifiuto di una tale prestazione. Un dirilto definitivamente estinto non puö essere ricuperato grazie all'effetto sospensivo di un ricorso.
lncapable de travailler par suite de maladie, l'assure R.C.M. a touchö au total 700 indem- nits journalires durant la priode du 30 juin 1977 au 30 juin 1980. Par lettres des 22 juillet 1980 et 6 aoüt 1980, la caisse-maladie X l'a inform qu'apres un ultime versement de 1800 francs (20 indemnits journalires de 90 francs), il aurait äpuisö son droit et ne per- cevrait donc plus d'indemnitä ä dater du 21 juillet 1980. L'assurö ayant manifeste son desaccord, la caisse rendit une dcision formelle dans ce sens le 18 aoüt 1980. Ant&ieurement djä, soit le 12 aoüt 1980, R.C.M. avait forme recours auprs du Tribunal cantonal des assurances contre la «dcision» des 22 juillet/6 aoüt 1980, concluant impli- citement ä ce que la caisse intime soit condamne ä lui verser des indemnits journalires au-delä du 21 juillet 1980. La procdure cantonale est pendante. Bien que le recours interjete par l'assurä ne fasse aucune allusion ä un öventuel effet sus- pensif, le präsident du Tribunal des assurances s'est saisi d'office de la question et a rendu le 6 novembre 1980 un jugement incident qui retire l'effet suspensif au recours. R. C. M. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement incident. II allgue dere- chef qu'il fut victime d'un accident de travail et demande que la caisse lui verse ses pres- tations (lire: les indemnits journalires) depuis le 21 juillet 1980. La caisse intime conclut au rejet du recours, tandis que I'OFAS propose de le dclarer irre- cevable, parce qu'il traite du fond de l'affaire et non pas du retrait de l'effet suspensif, seul objet du jugement incident. Le TFA a rejetä le recours de droit administratif dans la mesure oü il est recevable, en annu- lant d'office cependant le jugement incident conformment aux considrants suivants: 1. Aux termes de l'article 97, 1er alina, OJ, applicable en vertu de l'article 128 OJ, le TFA connait en derniere instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens de l'article 5 PA. En ce qui concerne les dcisions incidentes, le deuxieme alinea de cette disposition renvoie ä l'article 45 PA, selon lequel un recours de droit administratif est recevable sparöment d'avec le fond contre les dcisions de cette nature si elles peuvent - -
causer un prjudice irrparable au recourant. II faut, au surplus, conformment ä l'article 129, 2e alina, en liaison avec l'article 101, lettre a, OJ, que le recours de droit administratif soit ägalement ouvert contre la dcision finale (ATF 104V 176, consid. 1 a, 98V 220, con- sid. 1, 97V 248). Selon la jurisprudence, la notion de dommage irrparable West pas ncessairement la möme dans la procödure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal födöral ne juge pas de l'existence d'un dommage irröparable selon un critöre unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la döcision attaquöe. En particulier, il ne se borne pas ä considerer comme irröparable le seul dommage qu'une döcision finale favorable au recou- rant ne peut faire disparaitre complötement (ATF 99 1 416).
480
Aussi la Cour de ceans a-t-elle toujours admis que, lorsque l'autorite inferleure retire Ou refuse de restituer I'ef-fet suspensif au recours dinge contre une dcision qui reduit au sup- prime des prestations d' assurance sociale, le prjudice subi par I'assure, bien que n'tant pas totalement irreparable, est en principe suffisamment grave pour justifier la recevabilit d'un recours de droit administratif interjet contre le jugement incident. Tel est par exemple le cas quand une rente d'invaliditä est reduite ou supprimee par une caisse de compensa- tion ä la suite d'une procedure de revision (ATF 105V 267, consd. 1) au lorsqu'une caisse- maladie exclut tun de ses membres avec effet immdiat. Dans cette mesure, contrairement ä l'opinion exprime par l'OFAS dans San pravis, il y a heu d'entrer en matire sur le recours interjetö par R.C. M., car il est ncessaire de vrifier si, par hypothse, ha restitution de l'effet suspensif aurait pour consquence d'obliger la caisse intime a reprendre le versement des indemnits journalieres depuis le 21 juillet
1980 jusqu'ä droit connu sur le fond, comme le demande le recourant.
Pan definition, seules peuvent ötre l'objet d'une mesune de suspension les dcisions qui imposent une obligation au celles qui font droit ä une nequöte, les tiers iösä s par une teile dcision pouvant justifier d'un int&öt au retablissement de la situation anterieure; par contre, en cas de rejet d'une demande, la guestion de l'effet suspensif ne se pose pas (ATF 105, la, 323). II en rsulte que lorsqu'une institution d'assurance sociahe refuse h'octnoi de prestations, he recours dirigö contre sa dcision ne saunait avain d'effet suspensif, car c'est seuhement ä h'issue du hitige qu'un droit de h'assure ä h'octroi de cehhes-ci paunra, he cas ächöant, §tre reconnu. Par identitä de motifs, il en va de mme quand he droit aux prestations est limit d'avance dans he temps, en vertu de ha hoi au de ha dcision qui es a ahhouees. Or, tel est prcisement he cas en h'occurrence. En effet, les conditions spciahes de h'assurance d'une indemnite journahire de ha caisse intimee prvoient que les prestations assurees sont verses pen- dant 720 jaurs au maximum dans une priode de 900 jaurs conscutifs, ce qui est conforme ha rghementation de I'artiche 12 bis, 3° ahinea, LAMA. Ehles disposent en autre que I'assur qui a epuise son droit aux prestations est exchu de cette catgorie d'assurance. En h'espce, il ressort du dossier que he recounant avait epuis, he 20 juihhet 1980, san droit aux prestations de h'assurance d'une indemnite journahi&e. C'est pour de taut autres rai- sons qu'il demande que ha caisse soit condamne a lui verser les indemnites auxquehhes il estime avair droit au-dehä du 21 juihlet 1980. Quand ha decision hitigieuse se borne ä constater, comme c'est le cas ici, que he terme fix par ha hoi et les conditions d'assurance (720 jaurs indemniss dans une priade de 900 jaurs conscutifs) est atteint et que ce paint West pas contest par h'assur, h'effet suspensif ne saurait faire nenaitre un droit qui s'est d&initivement eteint. La situation est ahors sembhable ä celle qui resulte d'une dcision ne gative (refus des prestations), c'est-ä-dire que, dans un tel cas, seuhes des mesures provisionnelles ä ne pas confondre avec l'effet suspensif -
- tendant, comme dans he procs civih, ä garantir h'execution au möme ä une execution anti- cipe, peuvent ätre envisagees (Gygi: Revue de droit administratif et de droitfiscah 1976, pp. 221 et 227; Knapp: Prcis de droit administratif, NO 514, p. 117; voircependant, en ce qui concerne le nefus d'une promotion: ATF 105, ha, 323, deja cit). C'est des hans ä tont que he president du Tribunal cantonal des assunances s'est cru obhige de statuer d'office sur he netrait de heftet suspensif du recours intenjet le 12 aoüt 1980 par l'assur. lndpendamment de ha questian de savair si ha motivation de san jugement est confonme au droit fdrah, il etait de taute manire superfhu d'examiner he probhme puisque, möme si I'effet suspensif avait öte accorde (au restituö) au recours, cela n'aunait pas eu pour consöquence d'obhiger ha caisse intimöe ä poursuivre he vensement des indemnitös jaunna- hiöres au-delä du 21 juihhet 1980. Ainsi, bien que he jugement attaquö soit erronö dans san fondement et daive ötre annuhö, he recours de droit administratif ne peut gu'ötre rejetö, ötant pröcisö que lesart de h'incident ne pröjuge en nien de ha sohution döfinitive du hitige pendant devant h'autanitö cantonahe.
481
Table des matieres pour 1982
A. L'assurance-vieillesse et survivants
Generalites
Les modifications du RAVS des le 1er janvier 1982 14 Comptes d'exploitation 1981 (chronique mensuelle) 96 Les comptes d'exploitation de I'AVS pour 1981 266 Les fonds de compensation AVS/Al/APG en 1981 294 Les modifications apportes de s le 1er janvier 1983 aux rgIements et ordonnances concernant l'AVS et l'Al 318 Le fonds de compensation AVS!AI/APG au premier semestre de 1982 348
Obligation de s'assurer; conditions mises ä la qualite d'assur
L'assujettissement des femmes divorces qui n'exercent pas d'activitö lucrative 25 Globe-trotters et cheminaux; leur statut dans I'AVS 72 Rectification ä propos de I'assujettissement de personnes travaillant ä I'tranger 72 A propos du statut, dans l'AVS/Al, de la femme dont I'poux est assujetti ä I'assu- rance obligatoire, bien que domiciliä ä I'tranger 154 Statut de I'epouse sans activitä lucrative en mati&e de cotisations AVS, lorsque le mari est fonctionnaire international exempt de l'assurance obligatoire 203 AVS/AI/APG. Qualit6 d'assurs de ressortissants suisses habitant en Suisse, mais exerant une activitö lucrative dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de söcuritä sociale 343
Jurisprudence 117, 171, 172, 350
Cotisations
L'obligation de cotiser au-delä de la limite d'äge, une injustice? 17 Les taux actuels des cotisations AVS/AI/APG/AC et leur övolution depuis 1948 97 Faut-il percevoir des cotisations AVS/Al sur les gains de remplacement? 275
Activit6 lucrative
Jurisprudence 174, 300, 303, 304
Salaries
Le revenu des mdecins d'höpitaux 461 Jurisprudnce 210,354
482
Ind6pendants ou saIaris
Avocats et cotisations AVS 345 Jurisprudence 176,208
Indpendants
Jurisprudence 352, 356, 392
Non-actifs
Jurisprudence 82
Caicul
Assurs qui touchent la rente de vieillesse et exercent une activite lucrative; conver- sion des salaires nets en salaires bruts 25 Application de la mthode extraordinaire de fixation des cotisations, dans les cas d'assurs touchant la rente de vieillesse, selon l'article 25, 2e ahna, RAVS 429
Jurisprudence 80,181
Prescription
Jurisprudence 115
Intörts moratoires
Jurisprudence 32, 178
Prestations
Rentes
Les rentes extraordinaires de I'AVS et de I'AI. Leur röle, leur importance 100 Part de rente mise ä la libre disposition de I'ayant droit, Iorsque la rente AVS ou Al revenant ä une personne sous tutelle ou assistee est versee ä des tiers 105 Part de rente mise ö la libre disposition de 'ayant droit, lorsque celui-ci doit payer une participation en cas de cumul de prestations pour frais de nourriture et de logement avec des rentes de I'AVS ou de 'Al 165
Jurisprudence 212, 215, 216, 245, 358, 393, 395, 470
Allocations pour impotents de VA VS
Lallocation pour impotent de lAl et de I'AVS. Droit et calcul 278 Jurisprudence 119
483
Moyens auxiliaires de JA VS
Modification de I'OMAV 294 nnovations rjouissantes dans la remise de moyens auxiliaires par I'AI et l'AVS 407
Subventions de I'AVS
Subventions de I'AVS/AI en faveur de homes pour personnes äges et malades chro niques 30 Subvention en faveur de la construction du home pour personnes äges de «Limmat- strasse ä Zurich 78 Subventions de I'AVS pour la construction de homes m6dicaIiss destins ä des per- sonnes ägäes 111 Contributions fedraIes pour les constructions destines aux personnes äges et invalides, en 1982 206 Subvention pour la construction d'un home pour personnes äges ä Genve 391
Organisation et procedure
Possibilitä de revenir sur une dcision pour simplifier la procdure 105,382 Les dcisions de caisse non signes sont-elles valables? 164 Continuation de la poursuite aprs Opposition sans mainIeve 344 Procdure ä suivre pour demander la remise d'appareils orthophoniques (OMAV annexe, NO 5) 430
L'organisation de la division principale de la prvoyance-vieilIesse, survivants et invalidite ä I'OFAS 458 Perception de contributions aux frais d'administration auprs des ätudiants sans activitä lucrative 462 Rparation des dommages par les hritiers, en matire d'AVS 463 Jurisprudence 308
Contentieux
A propos de la rdition de la circulaire sur le contentieux dans I'AVS/AI/APG 103 La jurisprudence du TFA en 1981 194
Jurisprudence 82, 87, 184, 298, 306
Divers
Rectification ä propos du recueil LAVS/RAVS 170 Les centenaires et I'AVS 237 Modification d'ordonnances concernant IAVS et tAl 262 Bibliographie 27, 108
Commissions Commission fdraIe de I'AVS/AI -composition et mutations 349
484
- sances 225 Sous-commission pour la dixime revision de l'AVS - seances 225,445 Sous-commission de l'assurance facultative - seance 405 Commission des cotisations - seances 226,446 Conseil d'administration du fonds - seances 226,405 - comptes et rapport 262 Sous-commission des frais d'administration - seances 317 Commission des rentes - seances 369 Sous-commission des formules - söance 405 Centre d'information des caisses de compensation - seance 406
Interveritions parlementaires
Postulat Daffion, du 8 octobre 1980, concernant la dixime revision de l'AVS 433 Initiative Mascarin, du 2 juin 1981, concernant une compensation annuelle du rench- rissement dans le secteur des rentes AVS et Al 431 Interpellation Herczog, du 21 septembre 1981, concernant les rentes AVS et la com- pensation du renchrissement 27 Motion Huggenberger, du 17 dcembre 1981, concernant les frais d'administration de I'AVS 77 Interpellation Schüle, du 9 mars 1982, concernant l'assurance des femmes mariees ä des Suisses de I'etranger 168,290 Question Ziegler-Soleure du 15 mars 1982 concernant les contributions de l'AVS pour l'acquisition d'appareils acoustiques 169 Motion Müller-Berne, du 17 mars 1982, concernant l'allocation pour impotent des assurs qui touchent la rente de vieillesse 205 Motion Muheim, du 17 mars 1982, concernant l'assurance des öpouses de ressortis- sants suisses ä l'tranger 205, 287 Postulat Bauer, du 18 mars 1982, concernant le möme objet 206, 287 Postulat Huggenberger, du 16 juin 1982, concernant I'ajournement de la rente AVS 347,432 Postulat Steiner, du 25 juin 1982, concernant le paiement d'intrts moratoires sur es prestations de l'AVS/AI verses tardivement 293, 389, 431 Question ordinaire Jaggi, du 25 juin 1982, concernant la procedure de recours dans l'AVS 387 Question Allenspach, du 27 septembre 1982, concernant l'assurance des äpouses de Suisses ä l'tranger 387 Question Jaggi concernant le droit de la femme divorcee ä une rente de survivant 388 Interpellation Magnin, du 29 septembre 1982, concernant la compensation du ren- chrissement 432 Postulat Bührer du 6 octobre 1982 concernant les rentes partielles de I'AVS 432
485
B. L'assurance-invalidite
Göneralites
Les comptes d'exploitation pour 1981 226, 266 Les fonds de compensation en 1981 294 Ordonnance concernant les produits alimentaires (chronique mensuelle) 317
Conditions d'assurance
Jurisprudence 364,435
Prestations
Cumul de prestations
Jurisprudence 92,442
Mesures mddicales
Mesures medicales pour le traitement du comportement eröthique ou apathque 107 Le traitement des diflicults d'locution est-il une mesure mdicale de l'Al? 382 Mesures mdicales appliques au pied adductus congnital 383 La remise de medicaments aux frais de l'Al 427 Jurisprudence 309, 310
Mesures pro fessionnelles
La radaptation d'invalides sur le marchä libre du travail fonctionne bien 46 La radaptation sociale, ölöment de la radaptation professionnelle des assur6s devenus aveugles sur le tard ou devenus gravement dficients de la vue 73 Präparation ä une activitä dans un atelier protögö ou dans un atelier d'occupation 106 Occupations et structure des frais des ateliers pour handicaps en 1979 190 A propos de la redition de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel dans l'Al 422 Jurisprudence 470
Formation scolaire spdciale et contributions pour mineurs impotents
Mesures de pdagogie curative visant ä dvelopper de petits enfants invalides 163 Centres spcialiss dans l'examen des difficults d'locution 240 Examens complmentaires des difficults d'locution (voir erratum p. 434) 240
Jurisprudence 124, 185, 437
Moyens auxiliaires
Une fdration de consultation sur les moyens auxiliaires est fonde 295 Innovations dans la remise de moyens auxiliaires 407
486
Jurisprudence 88, 90, 220, 247, 397, 439
Indemnits journa/ires
Cumul d'indemnits journaIires de l'AI et de bourses 165
Rentes et allocations pour impotents de I'AI
A propos de l'apprciation de facteurs etrangers ä l'invalidite dans l'valuation de celle-ci 202 L'valuation de l'invalidite des assurs au stade de Ja formation professionnelle 460
Jurisprudence 34, 126, 249, 252, 255, 314, 366, 400, 471, 473, 477
Organisation
Ouverture du Centre d'observation m6dica1e Al (COMAI) de Bellinzone 295 Nouveau centre d'observation medicale Al (COMAI) de Bäle 434
Procedure et contentieux
Demandes de rentes Al et recours presentes par des 6trangers 234 La rdition de la circulaire sur la procdure ä suivre dans lAl 420
Jurisprudence 38, 312
Aide aux invalides, problemes d'invaIidit
Facilites de transport accordes ä des invalides 78 La Centrale AST pour passagers handicapes et ägs 204 Nouvelle extension des facilits de transport pour les handicapes 384
Subventions
Subventions de I'AVS/AI en faveurde homes pour personnes äges et malades chro- niques 30 Subvention de I'AI pour la construction du home de «Höfli« ä Wangen SZ 170 Contributions fd&ales pour les constructions destines aux personnes ägees et invalides, en 1982 206 Subvention de I'AI pour Ja construction d'un home avec ateliers ä Ittingen 434
Divers
Commission pour la circulaire sur Ja formation scolaire speciale -sances 41,95 Sous-commission des questions d'AI de Ja Commission fd&ale de l'AVS/Al -sances 135,369
487
Bibliographie 26, 27, 108, 286
Interventions parlementaires
Postulat Grobet/Christinat, du 19 mars 1981, concernant la prise en charge des verres de contact par l'Al 431 Postulat Kaspar Meier, du 21 septembre 1981, concernant les difficults des invalides gravement atteints dans la circulation routire 74 Postulat Reimann, du 9 decembre 1981, concernant la pratique de l'Al en matire de rentes 28, 166 Question ordinaire Günter, du 10 dcembre 1981, concernant le subventionnement par l'Al du traitement combinä des handicapes mentaux 28, 289 Postulat Bacciarini, du 16 dcembre 1981, concernant une statistique des handi- caps 75,287 Postulat Günter, du 16 dcembre 1981, concernant la situation materielle des rentiers de l'Al 76, 166 Postulat Josi Meier, du 17 dcembre 1981, concernant l'OIC 77, 287 Motion Dirren, du 18 decembre 1981, concernant la revision de la LAI 77 Motion Gadient/Häsli, du 27 janvier 1982, concernant un echelonnement plus nuanc des rentes Al 109, 287, 431 Postulat Duvoisin/Gloor, des 4 mars et 8juin 1982, concernant les prestations de l'Al pour invalides prcoces 168, 290, 431 Initiative du canton de Bäle-Campagne, du 29 mars 1982, concernant la revision de l'Al 346 Question Carobbio concernant la revision de l'Al 292 Postulat Arnold du 16 juin 1982 concernant l'adaptation de prestations dans le rägime de l'Al 292, 389, 431 Question ordinaire Landolt, du 21 juin 1982, concernant le troisime centre pour para- plägiques 386 Postulat Neukomm, du 23 septembre 1982, concernant les moyens auxiliaires pour handicaps 431 Question ordinaire Herczog, du 29 septembre 1982, concernant le täläscrit pour malentendants 388
C. Les prestations complementaires
Les PC en 1981 (information) 78 Adaptation des dcrets cantonaux concernant les PC 109 Les PC ä l'AVS/Al en 1981 187 L'aide complmentaire des cantons ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides 282 Modification de la liste des moyens auxiliaires et des appareils de traitement et de soins dans l'annexe ä I'OMPC des le 1er janvier 1983 383 PC ä l'AVS et ä l'Al; modification de l'OPC 464
Jurisprudence 131, 223, 402
Interventions parlementaires
Motion Crevoisier, du 11 mars 1981, concernant l'examen du droit des bn&iciaires de rentes AVS aux PC 73
488
Divers
Commission des problemes d'application des PC, seance 369 Commission OPP, sance 445
D. Aide aux personnes ägees et problemes de la vieillesse
La Conference mondiale de l'ONU consacre aux problemes du vieillissement, a Vienne, en 1982 243,331 Les places disponibles dans les homes pour personnes ägees et pour malades chro- niques en Suisse, fin 1981 370 Aide aux personnes äges. La contribution de l'AVS 456
Bibliographie 26, 241, 286, 385
Interventions par/ementaires
Motion Duvoisin/Deneys, du 4 mars 1981, concernant l'encouragement de laide com- munale ä la vieillesse 290 Interpellation Riesen-Fribourg, du 23 septembre 1981, concernant la situation des rentiers selon une etude du Fonds national 241 Interpellation Piller, du 8 decembre 1981, concernant la situation economique des familles et des rentiers 75, 287 Postulat Ott, du 20 septembre 1982, concernant la politique de la vieillesse et la Confrence de I'ONU ä Vienne 388 Postulat Carobbio, du 29 septembre 1982, concernant un nouveau rapport sur les problemes du 3e äge 433 Postulat Bratschi, du 6octobre 1982, concernant l'encouragement des universit6s du 3e äge 432
E. La prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite (2e pilier)
La LPP aprs lälimination des divergences par le Conseil des Etats 41 Deuxime phase de l'elimination des divergences ä propos de la LPP au Conseil national 110 Sance de la commission du Conseil national chargee dexaminer le projet de LPP 110 La LPP aprs la deuxime älimination des divergences par le Conseil national 158 L'älimination des divergences concernant la LPP (par la commission du Conseil des Etats) 242 Fin des travaux lgislatifs consacres ä la LPP 263 Prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite en 1980 295 Un aspect de l'application de la LPP: Le contröle de l'affiliation des employeurs 329 Le dölai dopposition ä la LPP a expirö 389
Bibliographie 73, 241, 385
489
Divers Commission du Conseil des Etats charge dexaminer le projet de LPP (sances) 41,225 Commission du Conseil national charge d'examiner le projet de LPP (sance) 95 Commission OPP (seance) 95, 262 Le projet de LPP devant le Conseil national 95 Vote des Chambres sur la LPP 261
Interventions parlementaires Postulat du groupe radical-dmocratique du Conseil national, du 22 septembre 1980, concernant des rapports priodiques sur la politique de la prvoyance-vieillesse 433
Les APG
Caisse de compensation comptente pour le paiement d'APG ä des ötudiants exer- ant une activite lucrative 104 Les comptes d'exploitation pour 1981 226, 266 Le droit des «mnagers« aux allocations pour perte de gain 285 Les fonds de compensation en 1981 294
Les allocations familiales et la protection de la familie
Genres et montants des allocations familiales. Etat au 1er janvier 1982 19 Innovations en matire d'allocations familiales et de politique familiale dans le canton de Schaffhouse 199 Groupe de travail «Rapport sur la familIe» 206 Institution d'un groupe de travail pour la revision de la LFA 207 Politique familiale en Suisse (information) 390 Un rapport attendu sur la politique familiale en Suisse 414
Allocations dans les cantons Argovie ...................................30 Glaris ................................ 30 . .
Soleure ..................................30,465 Schwyz...................................31 Vaud....................................31 Geneve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 390 Appenzell Rh.-Int...............................348 Lucerne ..................................349 Neuchätel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Fribourg ..................................466 Valais ...................................466 Saint-Gall .................................467 Grisons ...................................468 lnterventions parlementaires Motion Lieberherr, du 2 däcembre 1981, concernant le programme de recherche «la familie face au changement social« 108, 166
490
Motion Roy, du 16 dcembre 1981, demandant la gneralisation des allocations fami- liales 76, 166 Motion Schnider-Lucerne, du 17 dcembre 1981, concernant les allocations de mnage aux petits paysans 108 Postulat Bundi, du 27 janvier 1982, concernant les allocations familiales et pour enfants 168, 346
H. Les conventions internationales et les assurances sociales ötrangöres
Le systme de I'AVS comparö aux rgimes d'assurance-vieillesse de quelques pays trangers 138 4e congrs de la FIMITIC (Fdration internationale d'invalides) 243 Principales rgles concernant les rentes AVS et Al dans les conventions internatio- nales conclues par la Suisse 334
Communiquds concernant des conventions Accord avec Samt-Mann 1 Conventions avec la Yougoslavie, l'Espagne, la RFA, le Liechtenstein et l'Autniche 445 Bibliographie 26,464
Interventions parlementaires
Question ordinaire Carobbio, du 17 decembre 1981, concernant la convention conclue avec la Yougoslavie sur la söcuritä sociale 76, 166
Jurisprudence 359
L'assurance-chömage
L'adaptation du gain assur ä l'volution des salaires dans l'assurance-accmdents et l'assurance-chömage 226
Divers
Gatn assurä dans l'assurance-accidents et l'assurance-chämage (chronique men- suelle) 261,317 Loi sur l'AC (vote des Chambres) 261 Arräte fdral sur l'AC 405
Articies concernant des cas limites, gönöralitös, coordination
Grandes lignes de la politique sociale en Suisse 376 Publication du rapport sur les aspects actuariels, financiers et economiques de la söcuritö sociale en Suisse 452
491
Bibliographie 108, 241, 286, 385, 464
Jurisprudence 479
Interventions parlementaires
Motion de la commission du Conseil national pour la scurit sociale, du lerjuin 1981, concernant la revision de la 101 fd&ale sur l'assurance militaire 27 Interpellation Oester, du 22 septembre 1981, concernant la critique du systme de la securite sociale 74 Interpellation Graf, du 17 dcembre 1981, concernant les prestations sociales 77, 167 Question Allenspach concernant le rapport sur l'volution des assurances sociales ä moyen terme 292
L. Divers
Le «premier paquet« de mesures pour une nouvelle rpartition des täches entre la Confädäration et les cantons 1 Liste des textes lägislatifs, des conventions internationales et des principales ins- tructions de l'OFAS concernant l'AVS, l'Al, les APG et les PC 50, 170 Commissions parlementaires chargees d'examiner la nouvelle räpartition des täches entre la Confädäration et les cantons 111 La documentation sur les assurances sociales 230 Association des caisses de compensation professionnelles - assemblee annuelle 261 Confärence des caisses cantonales de compensation - assembläe annuelle 261 L'valuation des revenus en nature en vue de la taxation fiscale 390,434 et annexe au numäro de novembre 1982, une annäe qui fera date! 447 Les imprimäs de I'OFAS 465
Interventions parlementaires
Motion Roy, du 14 däcembre 1981, concernant les facilitäs de voyage des CFF pour les indigents 75,432 Interpellation du groupe du PdT/PSA/POCH du Conseil national, presentee le 8 juin 1982, concernant l'augmentation de la taxe de la radio et de la TV 291,347
Nouvelles personnelles
Le däpart de M. Albert Granacher 135 OFAS 79, 112, 113, 170, 297, 469 Caisses de compensation 31, 79, 113, 114, 244, 296 Centrale de compensation 31 Commissions Al 349
Adresses 79, 170, 207, 244, 297, 391, 469
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