En--brei
Les prestations de 1'AVS/AI cii favcur des Suisses de 1'trangcr
Au cours de 1'anmc 1978, 'AVS/i\ 1 a dpcns la summe considrab1e de
25 millions de francs en faveur de nos compatriotes etablis i 1'trangcr.
Les destinataircs de ccs prestations sont, pour la plus grande partie, des bngiciaires de rentcs ordinaires de l'AVS (environ 30 000) ou de l'AE (1700) et, pour une pctite partie, des h&ificiaircs de rerites cxtraordinaires et d'allocations de sccours. Ges Suisses de 1'tranger ont acquis kurs droits aux rcntcs ordinaires par les cotisations qu'ils ont payes i 1'AVS/AI, soit cii Suisse lorsqu'ils etalent obligatoircmcnt assurs avant Icur dpart pour l'tranger, soit \ 1'&ranger Cl) Icur quallte de salarks d'cmployeurs ayanr Icur domicile cii Suisse OU d'assurs facultatifs. Cette assurance facultativc rencontre ic plus vif intcrt auprs de nos compatriotes vivant i 1'&rangcr. Anisi, a la fin de 1978, eIle cornptait 37 000 cotisants dont 24 000 cii Europe. C'est cii France que se trouvc ic plus important contingent (8700). Au cours de l'annc 1978,
3429 personncs ont ohtenu kur adlision ä 1'assurance facultativc.
Parrni les assurs facultatifs, on peut distinguer, d'une part, les Suisses qui n'cffcctuent qu'un sjour dc quclques annes a 1'trangcr ct veulent ainsi viter quc Icurs rcntcs ne soicnt rduitcs par suite d'unc lacune dans la dure de kurs cotisations et, d'autrc part, les Suisscs i.tablis i l'trangcr depuis de nomhrcuscs anncs, voire dcpuis des gtirarions. En 1978, le total des cotisations paycs par les Suisses de l'trangcr assurs facultativcment s'est dcv i cnviron 33 millions de francs.
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La « Festschrift » Assista 1968-1978 contient notamment les articles suivants - Peter Stein: Probleme des Regressrechts der AHV/IV gegenüber dem Haftpflich- tigen und die Stellung des Geschädigten. Pages 315-332. - Jean-Martin Kuntschen: Entstehung und Bemessung des Rentenanspruchs In der Eidgenössischen Invalidenversicherung. Pages 333-354. Assista S.A., sociöt d'assurance pour la protection juridique du TCS, rue Pierre-Fa- tio 9, Genve 1979.
Emil Kobi: Heilpädagogik als Herausforderung. 182 p. Centrale suisse de pedagogle curative, Lucerne 1979.
H. R. Schwarzenbach: Haftungsfragen in der beruflichen Vorsorge. 28 p. Publiö par la « Investmentstiftung für Personalvorsorge IST Mühlebachstrasse 54, 8032 Zurich, «,
1978.
Söcuritö sociale et fiscalitö. Rapport dun groupe d'experts. 163 pages. Association internationale pour la sö curitä sociale, Genve 1979.
Verzeichnis der Helme für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche der deutsch- sprachigen Schweiz. Publiä par la Socitä pour les iätablissements hospitaliers suis- ses VSA, 1979. Edition en feuilles volantes.
Ausländerrecht. Handbuch für Berater (Manuel ä 'intention des conseillers en matiöre de droit des trangers). Coup d'il sur la situation juridique des ötrangers qui tra- vaillerit en Suisse. 62 pages. Editions Juris SA., Berne 1979. En vente auprös de Christian Fehr, Spitalgasse 37, 3011 Berne.
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Interpellation Carobbio, du 11 juin 1979, concernant I'assurance-chömage des sala- ries occupes dans des entreprises trangres
M. Carobbio, conseiller national, a prösentö I'interpeiiation suivante: Les saiaris indignes -suisses et immigres ötablis dans notre pays -occups en Suisse dans des maisons ätrangäres qui ont leur sige ä i'tranger ne versent pas de cotisations de chömage et, par consquent, n'ont pas droit aux indemriits y relatives en cas de chömage. Teile sembie 6tre l'interprtation de l'article 20 de 'ordonnance du 14 mars 1977 sur I'assurance-chömage. Je demande au Conseil fdral:
S'il nestime pas devoir modifier ladite ordonnance, de manire ä permettre aux travaWleurs intresss de s'assurer contre le chömage en prenant ä leur charge, si cela est ncessaire, la cotisation enti&e; S'il peut donner l'assurance qu'en tout cas, cette situation sera redresse lors de la revision dfinitive de la loi sur i'assurance-chömage. (6 cosignataires.) C'est le Dpartement de i'conomie publique qul est competent pour traiter cette interpellation.
R6ponse du Conseil f6ddral du 15 aoüt 1979:
«a. Dans le cadre du rgime transitoire, on ötait conscient du fait quavec le nouveau systme, certaines catgories de personnes seraient momentanment exclues de 'assurance. Etant donne que, pour des raisons de temps, il n'tait pas possible d'in- troduire une assurance facultative dans le rgime transitoire, des rglementations particulires ont ätä ödictäes pour certains groupes de personnes, permettant une couverture sans versement praIable de cotisations. Ceci est surtout valable pour les personnes qul entrent dans la vie active. Cette rglementation a ötö älargie afin de maintenir la garantie pour les travailleurs au service d'un employeur non astreint ä payer des cotisations, comme ceux mentionns dans l'interpeiiation, ä condition qu'ils aient ätö affiIis ä une caisse de chömage suisse reconnue durant toute la p&iode s'tendant du 1er janvier au 31 mars 1977, et qu'ils soient des Suisses avec rsidence dans notre pays ou des ätrangers ötablis en Suisse. Une « couverture gratuite » plus tendue n'aurait probablement pas ötö bien comprise par les cotisants. Pour ces raisons, une modification de l'ordonnance dans le cadre du rgime transi- toire ne peut pas tre prise en considration et cela d'autant moins que ce regime
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doit, comme on le sait, ätre remplac6 par la nouvelle rglementation d'ici au mois de mars 1982. b) Dans la nouvelle rglementation, il est prvu de crer une assurance facultative pour les personnes non soumises ä l'assurance obligatoire. Ainsi, il devrait lägalement ttre possible aux personnes travaillant en Suisse pour le compte dune entreprise trangre de sassurer. Cependant, ce sera la täche de la nouvelle loi de rgler, dans es dtails, les conditions d'admission et d'indemnisation de l'assurance facuitative. II est ainsi prvu que la demande de l'interpellateur sera satisfaite dans le cadre de la nouvelle rglementation.
Question ordinaire Gautier, du 11 juin 1979, concernant la conception globale des assurances sociales et la dixieme revision de I'AVS
M. Gautier, conseiller national, a posä la question suivante: En automne 1976, M. Reverdin au Conseil des Etats et mol-mäme au Conseil natio- nal avons däposö chacun un postulat demandant au Conseil fädäral un rapport sur sa conception globale des assurances sociales ä moyen terme, notamment sous l'aspect financier, econornique et dämographique. Ces postulats ont ätä accepts par le Conseil fädral, par le Conseil des Etats le 16 dcembre 1976 et par le Conseil national le 23 mars 1977 sans aucune opposition. Ces postulats datent donc de deux ans et demi et sont antrieurs ä la neuvime revision AVS. En dcembre 1978, es trols Sages du groupe d'experts « Situation öconomique« revenaient sur la nöcessit d'une teile ätude. D'autre part, on commence ä parler srieusement de la dixime revision AVS, preuve en soient les diverses interventions dans les domaines de la situation de la femme et de läge de la retraite. II semble enfin que le Däpartement fdral de l'intrieur et l'OFAS aient 'intention de faire traiter par la Commission fdärale de l'AVS/AI la dixiäme revision avant nos deux postulats. Le Conseil fdral peut-il me dire:
S'il a rellement l'intention de traiter la dixime revision AVS avant de rpondre ä nos deux postulats?
S ' il ne considre pas cette mäthode comme illogique, puisqu'elle consisterait ä remettre les ötudes pr&iminaires apräs Jes dcisions sur le fond?
S'il n'estime pas ncessaire de surseoir ä toute nouvelle revision importante des bis sur los assurances sociabes jusqu'ä la publication et la discussion du rapport demandä par les deux postulats?
Dans quel dälai il pourra publier Co rapport?«
Motion Schmid-Saint-GaIl, du 13 juln 1979, concernant la formation scolalre spclale des invalides mineurs
M. Schmid-Samt-Gabi, conseiller national, a pri9sentä la motion suivante:
Le Conseil fdral est invitä ä proposer au Parlement de modifier comme il suit larticle 19, 1er alinöa, de la LAI:
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Des subsides sont aJJous pour Ja formation scolaire s$ciale des mineurs duca- bles mais qui, par suite d'invaJidit, ne peuvent frquenter l'cole publique (coJe pri- maire et secondaire) ou dont on ne peut attendre qu'ils Je fassent. Sont ägalement rputs öcoles spciaJes les ätablissements scolaires assimilabies & l'&cole publique qui assurent une formation individuelle repondant aux besoins des mineurs. La for- mation scolaire spöciale comprend... (21 cosignataires.)
Motion Biderbost, du 14 juin 1979, concernant la cratlon d'un fonds de sauvegarde de I'emplol par I'assurance-chömage M. Biderbost, conseiller national, a d&pos& Ja motion suivante: Selon J'article 34 novies, 3e alin&a, Cst., J'assurance-chömage garantit une compen- sation convenable du revenu et encourage par Je versement de prestations finan- ci&res des mesures destin&es ä pr&venir et & combattre Je chömage. 1. Le Conseil föd&ral est par consöquent invit6 ä proposer, dans Je projet de nou- veau rögime döfinitif de lassurance-chömage, des bases l&gales permettant: De tirer de I'assurance-chömage des moyens financiers devant servir ä prendre des mesures destinöes ä encourager Ja mobilitö de Ja main-d'euvre, ainsi que Ja formation compJömentaire et Je reclassement qu'exige Ja situation sur Je marchö du travail; De mettre ä disposition, dans Je cadre de I'assurance-chömage, des moyens pou- vant ötre utilisös comme fonds de sauvegarde de J'emploi pour Ja cröation et Je maintien de postes de travail, etant donnö que J'&volution präsente de J'assurance- chömage montre que seule une partie de Ja prime dassurance actuelle est nöces- saire pour garantir Ja compensation du revenu. La döcision concernant l'utilisation approprie de ces moyens, qui pourraient cons- tituer une aide efficace sans pour autant grever Ja caisse födörale, doit ötre prise par une commission paritaire d'employeurs et de saJaris. 2. Le Conseil föd&ral est en outre invitö ä examiner si Ion ne devrait pas renoncer ä Ja röduction de Ja prime de 0,8 ä 0,5 pour cent proposöe par Ja commission de surveillance, vu que cette partie de Ja prime pourrait servir par Ja suite & constituer Je fonds de sauvegarde de J'emploi susmentionnö.« (11 cosignataires.) Cest Je Döpartement de J'öconomie publique qui est compötent pour traiter cette interpeliation.
Interpellation du groupe du Partl du travail et du PSA, du 19 Juln 1979, concernant las rentes AVS et la compensatlon du rench&rissement
Ce groupe du Conseil national a prösentö J'interpellation suivante: Etant donn J'augmentation du coüt de Ja vie, Je groupe Pdt-PSA demande au Conseil f&döral de dire s'iJ nenvisage pas: dadapter, dös Je 1er juiJlet 1979, Jes rentes AVS au renchörissement; de fixer cette adaptation ä un taux de 5 pour cent.
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Postulat Fraefel, du 20 juin 1979, concernant les PC et le renchrissement
M. Fraefel, conseiller national, a präsentä le postulat suivant: Etant donn l'augmentation prvue de 5 pour cent des rentes AVS et Al ds le 1er janvier 1980, qui doit compenser la perte du pouvoir d'achat imputable au renche- rissement, le Conseil fdral est invitö ä majorer les prestations complmentaires plus que la compensation du renchrissement ne l'exigerait. (26 cosignataires.)
Motion Nanchen, du 20 Juin 1979, concernant l'valuation par l'Al du travall des mnagres en milieu rural
Mrne Nanchen, conseillre nationale, a präsentä la motion suivante:
D'aprs les dernires directives de 'OFAS destines aux organes de l'Al, Vinva- liditä des mnagres qui n'exercent pas d'activitä lucrative est dvaluöe selon une mthode nouvel!e qui utilise des critres uniformes pour les citadines et pour les femmes habitant la campagne. Le Conseil fdrai est chargä de faire modifier ces directives de faon ä permettre, lors de la dtermination du degr d'invaliditä par les commissions Al, une meilleure prise en considration des täches spcifiques (jardinage, lgers travaux agricoles ou viticoles) effectues par les mnagres vivant en milieu rural. (31 cosignataires.)
Question ordinaire Graf, du 21 juin 1979, concernant Je dpliant sur les assurances sociales en Suisse
M. Graf, conseiller national, a posö Ja question suivante: Le Dpartement de l'intrieur a rcemment publiä un dpliant en deux langues sur les assurances sociales en Suisse, qui contient un grand nombre d'informations; aussi serait-il souhaitable de lui assurer une trs large diffusion. Serait-il possible, de l'avis du Conseil fdral, d'envoyer ce dpliant ä tous les mna- ges de notre pays?
Rponse du Conseil f6draI du 15 aoüt 1979 Le dpliant sur les assurances sociales en Suisse, qui parait chaque anne en alle- mand et en fran9ais, est conu en fonction des besoins des milieux spcialiss au sens Je plus ]arge du ferme et non de ceux de l'ensemble de la population. Par all- leurs, une diffusion du dpliant dans tous les mnages de notre pays entrainerait des dpenses träs importantes (environ 400 000 fr.). Dans ces conditions, Je Conseil fdral renonce ä donner une suite favorable au vwu exprimä dans la question ordinaire susmentionne, d'autant plus que Je dpliant est remis rguliärement aux journalistes accrdits au Palais fdral et que Ja presse peut ainsi en rendre compte ä Ja population.
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Postulat Dirren, du 22 juin 1979, concernant la rduction des prestations de l'Al
M. Dirren, conseiller national, a dö posä le postulat suivant: Le Conseil fdral est invitä ä assouplir l'application des dispositions rgissant les rductions opres en cas de cumul des prestations, selon la « circulaire sur l'inva- lidit et I'impotence «‚ et ä l'adapter aux ncessits de la pratique.
Interpellation Jauslin, du 22 juin 1979, concernant le financement de l'AVS et les rentes pour femmes seules
M. Jauslin, conseiller aux Etats, a prsent l'interpellatiori suivante: Le rapport annuel AVS/Al/APG paraft seulement durant l'hiver de I'annöe suivante (pourquoi d'ailleurs?). Les chiffres de 1978 ne sont donc pas encore publis. Les donnes figurant dans le rapport 1977 laissent toutefois entrevoir qu'en plus de l'augmentation des prestations fdrales lors de la neuvime revision de I'AVS, II s'agira d'obtenir dautres amliorations sur le plan des recettes. Je demande par consquent au Conseil fdral de me donner, en se fondant sur les chitfres rcents de 1978 et de 1979 qu'on lui a communiqus, les renseignements suivants: Dans quelle mesure peut-on observer, encore ä Neure actuelle, les principes tablis ä l'article 104 LAVS (la Confdration fournit sa contribution en recourant en premier heu au produit de limposition du tabac et des boissons distilIes) et ä l'arti- cle 107, 3e alina, LAVS (le Fonds de compensation ne doit pas, en rgle gn&ale, tomber au-dessous du montant des dpenses annuelles)? Quelles sont les contributions totales que la Confdration doit verser ä l'AVS/Al/ APG pour 1978 et, selon toute probabilit, pour 1979 (11,3 milhiards en 1976; 12,1 mii- liards en 1977) et quels sont les montants probables qui devront ötre prlevs sur le Fonds de compensation? Quelles mesures le Conseil tdral prvoit-il au cas 00 selon les prvisions -
contenues dans le rapport 1977 il faudrait accroitre les recettes (augmentation -
des cotisations des assurs et des pouvoirs publics ou nouvelles sources de revenu)?
Enfin, ä propos de la prparation de revisions ultrieures: Les enqutes faites ayant confirmö que la rgiementation des rentes pour femmes seules, critique lors de discussions prcdentes, nest pas satisfaisante, il semble particulirement urgent de rsoudre ce probime, quand bien mme il ne concerne qu'une minorit. A-t-On pu amliorer la situation par l'excution de la loi, ou est-on en train de modifier la 101?«
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Informations
Preparatifs de l'adaptation des rentes AVS/AI
Le Dpartement de I'intrieur a publiä le communiquä suivant': «Vu la dernire evolution de l'indice suisse des prix ä la consommation, le Conseil födral a chargä le Dpartement fdral de I'int8rieur de prendre toutes les disposi- tions ncessaires pour que l'adaptation des rentes prövue par la 101 fdrale sur la neuvime revision de l'AVS puisse avoir heu le 1er janvier 1980. Ladite loi oblige en effet le Conseil fd&al dordonner une augmentation des rentes au moment o0 l'indice suisse des prix ä la consommation atteint 175,5 points (septem- bre 1966 = 100 points). L'indice des prix, calculd sur la base du mois de septem- bre 1977, a atteint en juin 105,1 points, niveau qui correspond ä 177,2 points d'aprs ha base de septembre 1966. L'ampleur de l'adaptation est fixe dans la loi sur la neuvime revision de l'AVS; pour la plupart des rentiers, eile sera de 4,5 ä 5 pour cent. Le montant minimum de la rente simple complte de vieillesse passera de 525 ä 550 francs et le montant maximum de 1050 ä 1100 francs. Toutefois, il convient de prciser ici que l'adaptation ne touchera pas toutes les rentes; en effet, un certain nombre d'entre elles (en particulier les ren- tes partielles) ne pourront pas ötre augmentöes du fait qu'elles avaient bönöficiö de la garantie des droits acquis. L'augmentation des rentes grövera le compte de l'AVS/Al de 540 millions de francs par annöe et le budget födöral de 87 millions de francs. Quant ä l'adaptation des limites de revenu pour l'octroi des prestations complömen- taires ä l'AVS/Al, le Conseil födöral prendra une döcision dans le courant de lau- tomne prochain.
L'AVS, I'AI et les APG pendant le premier semestre de 1979 Extrait d'un communiquö de presse publiä par le Conseil d'administration du fonds de compensation de I'AVS
L'AVS, hAI et les APG ont fait des recettes s'ölevant 5 6155 millions de francs, tandis que les döpenses ont atteint 6296 millions. II en est rösuhtö, dans les comptes d'exploi- tation, un excödent de döpenses de 141 millions (165 millions pour le 1er semestre de 1978). Les Parts ont ötö de 154 millions pour I'AVS et de 48 millions pour 'Ah, tandis que he rögime des APG enregistrait un accroissement de fortune de 61 millions. La
1 O trouvera de plus amples dtaiIs ä la page 288.
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fortune globale des trois institutions sociales atteignait, Je 30 juin 1979, Je montant de
9966 millions (AVS 9561, Al —307, APO 712 millions).
Les capitaux et Iiquidits ncessaires ont pu ätre rduits de 142 millions au cours de Ja mme priode; ils se chiffraient ä 2401 millions en fin de semestre. Cette rduction a permis de financer entirement J'excdent de dpenses prcit& L'ensemble des piacements fermes du fonds de compensation na pas ötö affect.
Revision du rögime föderal des allocations familiales dans I'agrlculture Le Dpartement fdraI de I'intrieur a pubiiö, Je 15 aoüt, Je communiquö de presse suivant: Le Conseii fdrai propose aux Chambres fdraIes une modification du rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles ei aux petits paysans. Le projet contient, pour i'essentiei, les modifications suivantes:
- Relevement de Ja limite de revenu ei delegation au Consell tdral de Ja comp- tence d'adapter, ä l'avenir, cette limite
Eu ögard ä i'voiution gnraIe des revenus ei ä Ja majoration des normes fiscales servant ä dterminer Je revenu agricole, il est ncessaire de relever Ja limite de revenu ä Jaquelle est soumis Je droit des petits paysans aux allocations pour enfants. Actueiiement, un peilt paysan qui a, par exemple, trois enfants ä charge ne bnficie des allocations que si son revenu n'excede pas 20500 francs (montant de base:
16000 fr.; suppiment par enfant: 1500 fr.). Le projet prvoit une nouvelle limite
de base de 22000 francs ei un supplment par enfant de 3000 francs; de Ja sorte, Ja limite est porte ä 31 000 francs, par exemple, pour une familie de trois enfants. De plus, Je ConseiJ fdrai pourra, 5 i'avenir, adapter cette limite 5 J'voJution des reve- nus dans l'agricuJture ei dans [es autres branches de J'Sconomie.
- Allocations pour enfants aux petits paysans exerant leur activitö ä tltre accessolre
SeJon Je rgime en vigueur, seuJs Jes petits paysans qui vouent leur activitö principale 5 l'agricuJture peuvent pr5tendre des allocations pour enfants. Sous röserve d'une interdiction du cumuJ, Je projet ötend Je regime des allocations familiales aux petits paysans exer9ant leur activitä 5 titre accessoire, cc qui combie une lacune qui a tou- jours ätä ressentie comme choquante.
- Augmentation des allocations pour enfants
II est pr5vu, enfin, d'augmenter es allocations pour enfants de 50 5 60 francs par mois et par enfant en rgion de pialne ei de 60 5 70 francs en zone de montagne. La revision, qui a ötö demande, entre autres, dans huit interventions parlementaires, entraine des depenses suppImentaires globales dun montant de 21,6 millions de francs par ann5e. La Confdration en supportera Ja charge pour les deux tiers et [es cantons pour un tiers. La contribution des empioyeurs agricoles sera relevee de 1,8 5 2 pour cent des salaires.
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Ces modifications sont destinöes ä tenir compte de l'exigence visant ä garantir aux petits paysans et aux travailleurs agricoies un revenu de caractre social. Au cours de Ja procdure de consuitation, qui a permis ä tous les cantons, aux partis politiques et aux organisations et associations intresses de s'exprimer, Je projet a ötö reu favorablement dans Ja majoritä des cas. ii est vrai qu'ä l'origine, JJ avait ätä prvu d'augmenter les allocations pour enfants de 20 francs. La votation populaire du 20 mai sur Je paquet financier a toutefois amenö Je Conseii fdral ä limiter l'augmen- tation ä 10 francs.
Caisse de compensation ei commission Al du canton du Jura Cette caisse de compensation a commencö son activitö Je 1er juillet sous Ja direc- tion de M. Alexis Kunz. Eile porte Je No 150. Voici son adresse: Caisse de compensation du canton du Jura Case postale
2726 Saignelegier
TI. (039) 51 2200. De möme, Ja commission Al nomme par Je ConseiJ d'Etat du Jura a commencö ses travaux. Elle est pröside par Mc Andrö Cattin; son adresse est Ja möme.
Allocations familiales dans le canton de Soleure En votation popuJaire du 20 mai 1979, 'initiative lance par Je Parti du travaiJ en faveur d'une amJioration des allocations pour enfants et de J'introduction d'une allocation de formation professionneiJe a ötö rejete par 39000 non contre 11 157 oui. Le contre- projet ä 'initiative, präsentö sous forme d'une revision totale de Ja loi du 13 dcem- bre 1959 sur les allocations familiales aux saJaris, a en revanche ötö acceptö par 30025 oui contre 19403 non. Par aiJJeurs, Je Conseil d'Etat a ödictä, Je 12 juin 1979, in nouveau rgJement d'excution qui rempJace ceiui du 25 mars 1960. La revision totale apporte es innovations suivantes;
1. Champ d'appllcation
Allocations aux agriculteurs indpendants Les agriculteurs independants de profession principaJe, dont Je revenu excede Ja Jimite prvue dans Ja LFA, ont droit dornavant ä des allocations seJon Je droit can- tonaJ. Le taux des allocations pour enfants correspond ä celul de la LFA, ä savoir 50 francs par mois et par enfant en rgion de plaine et 60 francs en zone de monta- gne. En cas d'augmentation des allocations fdraJes, Je ConseiJ d'Etat est autorJsö adapter Jes allocations cantonales aux agriculteurs, Je taux des allocations pour les salaris ne devant toutefois pas §tre dpass. Les agriculteurs en cause doivent s'affilier ä Ja caisse cantonale de compensation et payer des contributions.
Employeurs de personnel fminin de maison Lesdits empJoyeurs sont maintenant assujettis ä Ja Joi.
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2. Atlocations famlliales
Montant des allocations pour enfants aux salaris L'allocation s'lve ä 80 francs par mois pour le premier et le deuxime enfant et ä 100 francs pour le troisime enfant et les suivants. La comptence d'adapter les allocations appartiendra dornavant au Conseil d'Etat, qui est autoris ä augmenter les allocations de 5 francs par mois en cas de rench- rissement correspondant. Allocation de naissance Une allocation de naissance de 500 francs a ötö instauröe des la naissance du troi- sime enfant aussi bien pour les salaris quo pour les agriculteurs indpendants.
Enfants donnant droit aux allocations; limite d ' äge Le cercle des enfants donnant droit aux allocations a ete maintenu. La terminologie a ötö adapte au nouveau droit de filiation. Comme jusqu'ici, les enfants ouvrent droit aux allocations jusqu'ä 16 ans, la limite d'äge älant reporte ä 25 ans pour ceux en formation. Compte tenu de I'octroi des rentes Al ds 18 ans, la limite d'äge pour los enfants incapables de gagner leur vie a öte abaisse de 20 ä 18 ans.
Relation avec les rentes de I'AVS et de l'Al Les enfants pour lesquels il est versö une rente pour enfant ou une rente d'orphelin au sons de la lgislation sur VAVS ou l'Al ne donnent pas droit aux allocations pour enfants.
Salarids dtrangers Les restrictions au droit des salaris ötrangers aux allocations pour leurs enfants rests hors de Suisse (limite d'äge de 16 ans, droit aux allocations limitä aux enfants hgitimes et adopts) ont dt6 supprimes, si bien que los salaris ötrangers sont maintenant compltement assimils aux salaris suisses.
Drolt aux allocations en cas de rduction d'horaire au de travail ä temps partie! Jusqu'ici, le temps de travail ötait dterminant pour fixer le droit aux allocations. Par consquent, los personnos non occupes ä plein temps ne touchaient que des allo- cations partielles. Selon la nouvelle röglementation, les personnes ne travaillant qu' temps partiel, ainsi que les salaris touchs par une rduction dhoraire au sens de l'assurance-chömage, recevront des allocations entires. De la sorte, Ion favorise avant taut los mres clibataires qui, en raison des soins ä donner ä leur enfant, ne peuvent pas exercer une activitä ä plein temps.
3. Cotisations ä Ja caisse cantonale
Les employeurs et agriculteurs indpendants affilirs ä la caisse cantonale dolvent verser des contributions de 2 pour cont des salaires, respectivement de leur revenu saumis ä contributions dans l'AVS.
4. Entree en vigueur
La nouvelle boi, ainsi que son rglement d'excution, sont entres en vigueur Je 1er julI- let 1979.
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Commission fedörale de I'AVS/AI Le Conseil fdral a pris connaissance de la dömission des deux membres suivants de la commission et [es a remercis pour les services rendus: - Kurt Sovilla, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich; - Markus Kamber, sous-directeur de Union suisse des arts et mtiers, Berne. Pour Je reste de Ja priode administrative qui prendra fin Je 31 dcembre 1980, notre gouvernement a nommä ä leur place (comme reprsentants des employeurs): - Klaus Hug, secrtaire de 'Union centrale des associations patronales suisses, Zu ri ch; - Balz Horber, secrtaire de l'Union suisse des arts et n]tiers, Berne.
Organisation de I'OFAS La section des centres de radaptation et des organisations de J'aide aux invalides a cJivise, d es Je 1er juillet 1979, en deux sections - Institutions de l'aide aux personnes ägees et aux invalides Chef Albrik Lüthy (jusqu'ä präsent chef de Ja section divise).
- Constructions pour [es personnes ägees et [es invalides Chef : Ernest Villet. Ernest Vil/et, adjoint scientifique, a ätä nomm, ä partir de Ja mme date, chef de section.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation Schulesta
M. Fritz Rüfli, grant de Ja caisse Schulesta, a pris sa retraite ä Ja fin de juin. Aprs avoir travailiä pendant des annes comme professeur et chef de Ja division commerciale d'Alpina, institut pour gar9ons ä Champry, M. Rüfli entra dans 'admi- nistration ftdraJe le 14 juin 1940. Collaborateur de M. Joseph Studer, il commena par s'occuper du paiement des allocations pour perte de gain aux travailleurs indpen- dants, täche qui ältait de Ja compätence des services de caisse et de comptabiJit. Le 1er janvier 1942, H devint grant de Ja caisse de compensation de 'Union suisse des maitres seiJiers-lapissiers, et Je 1er janvier 1948, gärant de Ja caisse de compen- sation AVS Schulesta, qui venait d'ätre fonde. 11 fut en outre Je präsident (pendant 5 ans) du groupe « Berne » de l'Association des caisses de compensation profession- neJies. Son activitä s'exer9a ägalement au service de I'Association eiJe-mäme, dont il fut, pendant de Jongues annäes, caissier, rädacteur des procäs-verbaux, vice-präsident et präsident. Dans toutes ces fonctions, M. Rüfli ätait träs aimä, et sen travail fort appräciä. II fut membre actif, ca outre, de nombreuses commissions de I'OFAS. Avec lui, c'est encore un vätäran qui sen va.
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AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 6 mars 1979, en la cause F. L. S.A. (traduction de l'allemand).
Article 5, 2e atina, LAVS. Un assurd qui possde un camion, I'utilise uniquement pour une seule entreprise et reoit des instructions de celle-ci exerce une activlt salarle, bien qu'il supporte un certain risque öconomique et qu'il alt ötä, de ce fait, reconnu par la CNA comme travailleur indpendant.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Un assicurato, possessore di un autocarro, che l'utllizza esclusivamente per una sola azienda e riceve direttive da quest'ultlma, esercita un'attl- vltä salarlata, sebbene sopporti un certo rischio economico e sia stato perclö rico- noscluto dall'INSAI quale lavoratore indipendente.
En vertu dun « contrat d'occupation conclu le 20 aoüt 1973, H. W. a travaillö du '
3 septembre 1973 jusqu'ä fin 1974 comme chauffeur contractuel pour la maison F. L. La caisse de compensation l'a considörä comme un salariä et a demandiä ä cette entreprise, qui l'employait, de payer des cotisations paritaires pour Jui (dcision du 24 juillet 1974). Le recours formö contre cette dcision par la maison F. L. a ätä rejetö par la commission cantonale de recours, dont le jugement fut reridu le 14 avril 1978. F. L. a interjetä recours de droit administratif en concluant, une fois de plus, quelle devait ötre libre de Uobligation de payer ces cotisations et que H. W. ätalt considerer comme un indpendant. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:
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L'autoritiä de premire instance a -en se rfrant aux articles 5 et 9 LAVS et la jurisprudence expos d'une manire pertinente ce qu'il faut entendre par « acti- vitä indpendante« et « activit salarie« dans I'AVS. Le TFA na rien ä ajouter ä cet expos.
La question litigieuse doit ötre juge d'aprs le contrat du 20 aoüt 1973, et ceci nest pas contest. On trouve dans ce document - comme d'habitude dans de tels litiges- des älöments qui peuvent faire croire ä l'existence d'une aetivitä salarie, et d'autres qui font conclure ä celle d'une activite indpendante. La recourante souligne que H. W. a dü mettre ä disposition son camion et non pas sa propre personne. Si Ion se fondait uniquement sur ce fait, il faudrait conclure
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plutöt ä 'existence d'un contrat de location. Cependant, Ion doit tenir compte aussi des autres clauses du contrat. Selon le § 5, H. W. devait, « pendant les heures de travail, apporter son aide, au besoln, dans l'exploitation elle-möme «; selon le § 6, un salaire horaire de 15 francs a ötö fixe « pour les travaux effectuös sans vhicule En outre, Pinstruction selon laquelle la cIientle devait ötre servie avec comptence «
et dune manre impeccable« (§ 5) concerne Veffort personnel d'un saIari et n'a nen ä voir avec une capacitö de transport; eile montre que pour la recourante -
contrairement ä ce quelle prtend aujourd'hui - il n'tait pas indiffrent de savoir qui conduisait le camion. II ne s'agissait donc pas d'un simple contrat de transport; l'lment du travail personnellement fourni jouait un röle non nögligeable. II faut donc examiner si H. W. etfectuait ce travail en qualit de salariö ou d'indöpendant. Le fait que le travail devait ötre accompli pour un certain temps et qu'il Lstait rtribu d'aprös le temps consacrö est i'indice d'une activitö salariöe. Möme remarque ä propos du fait que la recourante donnait des instructions ä H. W. dja dans le contrat (au sujet de la manire de servir la clientöle); c'est certainement eHe qui döcidait aussi, dans l'apphcation du contrat, quand et oü H. W. devait faire ses courses et avec quelles marchandises. A cet ögard, il importe de souligner que H. W. devait tenir son camion exclusivement ä la disposition de la recourante (§ 1er du contrat); il se voyait garantir, en contrepartie, 220 jours de travail par an (§ 2). H. W. ötait donc döpendant en ce qui concerne 'organisation du travail et du point de vue de l'öconomie de 'entreprise. La question du risque de Pentrepreneur est moins facile ä trancher. Selon le § 3 du contrat, H. W. devait conclure une assurance-transport pour un montant de 10000 francs et s'occuper lui-möme de l'entretien de son camion. H y a lä un cer- tain risque, bien qu'il faule tenir compte du fait que le salaire journalier « forfai- taire de 190 francs englobait une compensation de tels frais. Tout bien considör, on peut dire - ä la lumiöre de la jurisprudence du TFA (ATF
101 V 253, consid. 1 a, avec röförences) - que los critöres disponibles parlent
principalement en faveur d'une activitä salarie. Le TFA ne peut donc que confirmer l'avis de la caisse de compensatiori et des premiers juges, selon loquel H. W. est un salari.
4. Le fait que la CNA a quatifiö H. W. d'indpendant ne saurait amener ä uns
conclusion diffrente. En effet, les directives publiöes en commun par I'OFAS et l CNA sur le statut des tächerons, et invoques en l'espäce par la CNA, ne sont pas applicables ici, H. W. n'ötant pas tächeron. II n'y a pas heu de däcider, dans la prä sente cause, si et dans quelle mesure ces directives sont applicables par ana- logie aux chauffeurs contractuels. Dans tous los cas, en effet, le juge est libre de qualifier I'assur d'indpendant ou de salari; il tranche cette question d'aprös les principes poss par la pratique. Etant donnä qu'il faut gnöralement, dans ces cas-1ä, confronter divers critöres, il semble indiquö de tenir compte aussi de l'avis de la CNA. Le principal argument de la CNA est que H. W. a couru un risque äconomique en sa qualitä de propriötaire du camion. On a döjä notö, dans le präsent arrät (con- sid. 3), qu'il existait ä cet ögard un certain risque d'entrepreneur. Cependant, ce risque n'avait pas une importance dcisive, puisqu'il ätait compensö, au nioins en partie, par une rtribution forfaitaire; en outre, il passe ä l'arriöre-plan par rapport ä la compötence de la recourante de donner ä H. W. des instructions, comptence qui excluait pratiquement, chez ce dernier, toute libertä d'action. 5... (Dduction des frais.)
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Arröt du TFA, du 12 dcembre 1978, en la cause G. R. (traduction de 'italien).
Articie 10 LAVS; articles 28 et 29 RAVS. La notion de revenu sous forme de rentes englobe toutes les prestations qui influencent la situation sociale d'une personne sans activitä lucrative. (Considörant 4.) Les droits de I'epouse divorcöe dans la liquidation d'une fortune, ou les paiements par ächöances dus dans un tel cas, mais non effectus par ['ex-mari dans les delais fixs par convention, ne peuvent Ctre pris en compte que dans la mesure oü Ils sont chus et recouvrables. (Considrant 5.)
Articolo 10 LAVS; articoli 28 e 29 OAVS. La nozione del reddito sotto forma di rendite racchiude qualslasi prestazione che influenza la situazione sociale di una persona senza attivitä Iucrativa. (Considerando 4.) Le pretese della moglie divorziata nella liquidazione di una sostanza, o i pagamentl a rate dovuti in tal caso, ma non effettuati dall'ex marito nei termini fissati convenzlo- nalmente, possono essere prese in considerazione soltanto nella misura in cui sono scadute e ricuperabili. (Considerando 5.)
Le TFA a dü s'occuper de la fixation des cotisations d'une femme divorce, sans activitü lucrative, dont les prtentions (dans une affaire de liquidation de fortune) envers l'ex-mari nont pas honores par celui-ci dans les dlais prvus. Voici les considrants de ce tribunal:
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Selon l'article 10, 1er aIina, LAVS, les assurs qui, pendant une anne civile, nont ä payer aucune cotisation ou ne paient, concurremment avec des employeurs ven- tuels, que des cotisations infrieures ä 78 francs doivent verser, outre les cotisations sur un öventuel revenu d'activitä lucrative, une cotisation de 78 ä 7800 francs par an selon leurs conditions sociales (ds le 1er juillet 1975: 84 ä 8400 fr.). Les personnes n'exer9ant aucune activit lucrative et pour lesquelles West pas prvue la cotisation minimum paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon I'article 28, 1er alina, RAVS. Si une personne n'exerant aucune activit lucrative dispose ä la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplie par 30 est ajoutö ä la fortune (art. 28, 2e al.). Pour caiculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50000 francs inf&ieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente et multipli par 30 (art. 28, 3e al.). Selon I'article 29, 1er et 2e alinas, RAVS, la fortune des personnes n'exerant aucune activit6 lucrative est dtermine par les autorits fiscales cantonales. La procdure prvue aux articles 22 ä 27 est applicable par analogie. Le jour dterminant pour le calcul de la fortune est fixö conformment aux prescriptions correspondantes de la lgislation sur l'IDN; ces dispositions sont ägalement applicables pour l'valuation de la fortune. La dtermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation, qui s'assurent ä cet effet, dans la mesure du possible, la collaboration des autorits fiscales du canton de domicile.
En l'espce, il West pas contestä que la recourante est sans activitö lucrative ei quelle doit, par consquent, payer des cotisations selon sa situation sociale. De
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mme, il est incontestable quelle re90it une pension alimentaire et quelle a de la fortune. L'article 28 RAVS est donc applicable ä son cas. Les documents fiscaux joints au dossier indiquent clairement que l'ex-mari sest engag& dans une convention visant ä rglementer les consquences du divorce, ä verser ä la recourante des aliments de 3500 francs par mois (donc 42 000 fr. par an). Le dossier rvle aussi que la recourante a touchö effectivement 30000 francs par an de son ex-man. II est ötabli en outre que celie-ci possde ä Z. un appartement estimä par le fisc ä 681 000 francs et grev d'une hypothque de 495 000 francs. Enfin, ex-man s'est engag, selon le jugernent de divorce, ä lui verser la somme totale de 500 000 francs en cinq acomptes de 100 000 francs, l'chance ötant le 1er septembre des annes 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978. L'autoritä de premi&e instance a admis que la pension re9ue par la recourante et paye par l ' ex-mari atteignait un montant de 72 000 francs, en additionnant los ali- ments proprement dits (42 000 fr.) et ha somme annuelle de 30000 francs touche par eile pour le paiement des intröts hypothcaires. Cc calcul est justifiö par le fait que la recourante a indiqu elle-mme, dans sa dclaration d'impöts, des aliments de 72000 francs, eh que ha lettre adresse le 10 mars 1976 par ses reprsentants loffice de taxation prcise ccci: Comme le montre la photocopie ci-jointe, los aliments sont de 3500 francs par mais. En plus, l'ex-mari paie chaque anne 30000 francs. Au total, dame R. re9oit donc 72000 francs. En procdure cantonale, il est apparu que ladite somme a ätö verse par 'ex-man pour le paiement des intrts hypothcaires. L'autorit6 de premire instance en a conclu avec raison que les versements de doux bis 30 000 francs, s'ils ötaient relle- ment destins ä payer ces intröts, devaient tre ajouts aux aliments, parce que ha notion de revenu sous forme de rentes englobe toutes les prestations qui ont une influence sur ha situation sociale d'une personne sans activitä hucrative, mme si dIes sont verses irrguhirement et atteignent des montants variables. La nation de rente seion ha dfinition du droit fiscai importe peu, parce que, dans l'espce, il nest pas ncessaire de prciser si les prestations sont accord4es en vertu d'une obligation lgale ou volontairement; cc qui est dcisif, c'est de savoir si dIes contri- buent ä l'entretien de ha personne ä qui dies sont dues (RCC 1975, p. 30). L'extrait de ha convention sur les effets accessoires du divorce, joint au dossier, rvie que 'ex-man s'tait engag, envers ha recourante, ä payer los intröts hypo- thcaires. II faut donc en conclure que la caisse et les premiers juges ont eu raison de considrer comme revenu sous forme de rentes (au sens de Vart. 28 RAVS) aussi he montant de 30000 francs payö ä la recourante ä titre de remboursement desdits intröts grevant 'immeubhe qui lui avait ötö attribu. En procdure cantonaie, cette somme de 30000 francs avait ötö effectivement dsigne comme « verse par R. ...
(ex-man) ä titre purement volontaire, de manire que dame R. puisse remphir ses obhigations concernant les intr6ts hypothcaires ä payer pour son appartement. Dans le recours de droit administratif, en revanche, cette mme somme est dsigne comme un acompte annuel de 30000 francs que Vex-mari aurait versö pour payer sa dette totale de 500 000 francs. Dans sa rponse ä cc recours, VOFAS a estim, d'une part, que he versement prio- dique de 30000 francs par an ötait destinö au paiement des intrts hypothcaires de ha recourante. D'autre part, cependant, il consid6re que pendant ha pniode ahlant du 1er aoüt 1974 au 31 dcembre 1975 (date qui dlimite dans le temps l'objet du präsent litige, ATF 99 V 102 = RCC 1974, p. 192; ATF 96 V 144), l'ex-mari a vers
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les 60000 francs ä titre d'avance sur la liquidation dcide en instance de divorce. Malgrö les aligations imprcises faites en instance de recours et les constatations de l'OFAS fondes sur les pices du dossier - notamment sur i'extrait du jugement de divorce et sur la taxation fiscaie de 1975 concernant l'immeuble de dame R. situ dans le canton de Z., taxation selon laquelle les intröts hypothcaires s'ivent ä
30 000 francs par an - on peut donc conciure que le versement, fait ä deux
reprises, du montant de 30000 francs ätait destinö au paiement des intrts hypo- thcaires de la recourante. Considörö comme tel, ce versement est un ölöment du revenu sous forme de rentes d'aprs lequel sont caiculees les cotisations en vertu de I'articie 28 RAVS. 5. En ce qui concerne la liquidation de la fortune prvue par une convention entre la recourante et son ex-marl, il faut examiner encore si 'autorite de premire ins- tance a eu tort d'imputer sur la fortune, pour le caicul des cotisations de la recou- rante, le crdit de 500 000 francs. Une tolle somme, payabie en cinq acomptes annuels, revient ä la recourante - selon ses propres dclarations - et lui est due par i'ex-mari; cependant, ces acomptes n'ont jamais ätä pays, et il paraTt peu probable, selon eile, qu'ils le soient ä I'avenlr. Les biens immobiliers ont dtä taxs par los autorits fiscaies du canton de Z., tandis que es biens meubles l'ont ötö par celles de T. Ce faisant, l'autoritö fiscaie de T. na pas tenu compte du crdit de 500 000 francs. Cela n'empche cependant pas le juge des assurances sociales de s'carter d'une taxation fiscale passe en force si cette derniöre contient des erreurs manifestes et düment prouves, ou lors- qu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales (ATF 102 V 30 = RCC 1976, p. 275). Dans sa rponse au recours, la caisse rappelle ä bon droit que la fortune comprend non seulement des biens meubles et des immeubles, mais aussi [es crdits rsultant de droits patrimoniaux. Cependant, c'est ä tort quelle se rall ie aux conclusions des premiers juges qui ont, pour dterminer la base de calcul des cotisations dues par la recourante, ajoutö ä la vaieur des biens meubles la totalitä du crdit patrimonial de 500000 francs; en effet, ce crdit ne peut ötre pris en compte que dans la mesure oü il est öchu et recouvrabie. Si la recourante avait, en l'espce, iors de la dtermination de la fortune ä des fins fiscales, invoquö la convention et choisi la voie de l'excution force, eile n'aurait pu prtendre davantage que ce qui iui revenait jusqu'ä cette date, et eile aurait djä dü encaisser deux acomptes de 100 000 francs, si bieri que Co montant de 200000 francs devait ätre ajoutiä ä la fortune mobilire de
186000 francs.
En ce qui concerne le caractre abatoire du crdit, la recourante n'a pas apport de preuves et s'est contente de remarques gnrales. Eile n'a pas non plus prouvö qu'elle alt fait tout son possibbe pour obtenir, iors des äch6ances prvues, le paie- ment des sommes dues. Enfin, II West pas exciu que Co crdit, tel qu'ii est actuelle- ment, puisse un jour ätre honor. C'est pourquoi los cotisations litigieuses pour 1974 et 1975 doivent ötre calcules d'aprs une rente annuelle de 72000 francs et une fortune totale de 386000 francs (immeubles 186000 fr., crdit 200000 fr.).
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AVS/AI/Rentes Arrt du TFA, du 9 novembre 1978, en la cause E. S. (traduction de l'allemand).
Article 35, 1°' aiIna, LAI; articles 22 ter, 1er allnöa, et 28, 39 a11n6a, LAVS; article 49 RAVS. Lorsqu'on examine la questlon de la gratuft du statut d'enfant recueilll, on ne dolt prendre en consIdration, en princlpe, que les prestations d'entretlen effectivement ver96es. Lee contributlons lögaiement dues, mais non verses, seront prlses en compte seulement ei Ion peut admettre que, selon toute vraisemblance, dies seront lavenir acquIttes ou versöes rtroactIvement.
Articolo 35, capoverso 1, LAI; articoll 22 ter, capoverso 1 e 28, capoverso 3, LAVS; articolo 49 OAVS. Quando ei esamina la questione della gratultä dl un rapporto elettive, occorre tener conto, in linea di masslma, solamente delle prestazionl di mantenimento effettiva- mente versate. 1 contributl dovutl legalmente, ma non versati, sono presl In considera- zione soltanto se ei puö ammettere, verosimilmente, ehe esel saranno in avvenlre realmente pagati 0 versatl retroattivamente.
Par dcision du 10 septembre 1975, l'assurö, nö en 1911, obtint ä partir du 1er mars de la mäme anne une rente entiäre simple de l'Al, plus une rente complmentaire pour son äpouse. Ayant indiquä, dans sa demande de prestations, que l'enfant M., nö en 1960, ötait son fils lgitime, il re9ut en plus une rente d'enfant. L'pouse ayant atteint läge de 60 ans en mars 1976, la caisse de compensation accorda, avec eftet au 1er mars 1976, une rente Al pour couple et une rente double pour enfant (däcision du 21 mai 1976). Lorsque fut prsente une demande visant ä obtenir une rente de vieillesse en heu et place de la rente Al, Ja caisse dut constater que M. n'ätait pas l'enfant lgitime d'E. S., mais qu'il ötait le fils naturei de la fille de l'assur. L'enfant vit depuis sa naissance dans le mnage d'E. S. Par däcision du 9 juin 1976, la caisse informa l'assur qu'il ne pouvait demander une rente d'enfant de I'AVS, parce que Je statut d'enfant recueilli n'tait pas gratuit, des prestations d'entretien ätant verses par la märe et le päre de l'enfant. II n'avait ägalement pas eu drolt ä une rente d'enfant de hAI; il devait donc restituer Je montant de cette rente, touchäe ä tort de mai 1975 ä mai 1976, soit une somme de 5214 francs. L'office des tutelles a conclu, par voie de recours, ä l'annulation de la däcision du 9 juin et ä l'octroi de la rente d'enfant de l'AVS; Ja demande de remboursement des 5214 francs devait ätre dclar6e sans objet. En cas de rejet de cc recours, la requöte devait ätre considr6e comme une demande de remise. L'office a allguä, dans l'essentiel, que M. avait vcu, pratiquement sans interruption, avec ses grands- parents depuis sa naissance, sa märe n'ayant jamais ötö en mesure de le soigner et de s'occuper de son öducation. Le pöre avait ötö condamnä ä verser 90 francs par mois pour l'entretien de l'enfant jusqu'ä l'äge de 6 ans, puls 120 francs de 7 ä 13 ans, enfin 140 francs de 14 ä 18 ans. Malgrö une plainte pnale pour ngfigence des obligations d'entretien, malgrö des poursuites, les sommes en question n'avaient pu ätre recouvres qu'en partie; le dernier paiement, s'levant ä 78 fr. 50, avait ötö
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effectue le 2 octobre 1974. La märe, eile aussi, avait dü ätre condamne ä verser des prestations d'entretien; eile s'tait engagäe 5 payer chaque mols 120 francs jus- qu'au neuviäme anniversaire de l'enfant, puis 150 francs jusqu'au moment oü celui-ci entreprendrait une activitö lucrative. Depuis lors, on avait regu en moyenne 100 francs par mols, et il avait ericore fallu en d5duire les avances de frais pour los poursuites engagäes contre le päre. Etant donn5 que ce montant repräsentait moins d'un quart des frais d'entretien, il fallait admettre, selon la jurisprudence, la gratuitS du statut d'enfant recueilli, si bien que la rente d'enfant ätait due. Dans son präavis, la caisse de compensation d5clare qu'ä dfaut de directives per- mettant de calculer le montant des prestations d'entretien nöcessitSes par los enfants recueillis, jusqu'ä läge de 16 ans, eile a dü admettre, par estimation, que le minimum Stait de 12 francs par jour. Ainsi, los contributions mensuelles vers5es par la märe reprösentent plus dun quart de cette somme, si bien que le statut d'enfant recueilli ne peut, en l'espöce, ätre qualifiS de gratuit. Le juge cantonal a constatä que M. avait äte recueilli 5 titre permanent par ses grands-parents bien avant la survenance de l'invaliditS de l'assurä. Ladministration a agi dans los limites de son pouvoir d'appräciation en fixant 5 365 francs los frais mensuels occasionnäs par l'entretien de lenfant. Les contributions reues, sälevant en moyenne 5 100 francs par mois, sont donc au-dessus de la limite de tolrance de 25 pour cent fixäe par la jurisprudence. L'autoritS cantonale a rejetä le recours et a renvoyä le dossier 5 la caisse pour examen de la demande de remise. L'office des tutelles a propos, par la voie du recours de droit administratif, que cc jugement cantonal soit annul; le statut d'enfant recueilli doit ätre däclarä gratuit, et par cons5quent Vobligation de restituer la rente dait ätre niäe. Eventuellement, on pourrait reconna?tre 5 l'assurS un droit 5 une rente simple pour enfant ou 5 une rente double du 1er mars 1975 au 31 mars 1976 (dbut de I'apprentissage de M.), et los paiements effcctuäs an plus seraient 5 rembourser. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet da cc recours. Le TFA a admjs le recours dans le sens des considärants ci-apräs: 1. a. Selon l'article 35, 1er alinSa, LAI, et l'article 22ter, 1er alinSa, ire phrase, LAVS, los bän5ficiaires de rentes ont droit 5 une rente d'enfant pour chaque enfant qui toucherait, 5 leur dcäs, une rente d'orphelin. Ccci vaut en particulier pour las enfants adopt5s jusqu'ä läge de 18 ans, mais au plus tard jusqu'ä 25 ans si ces enfants suivent un apprentissage ou ötudient (art. 28, 1er al., et 25, 2e al., LAVS). Selon l'article 28, 3e alinäa, LAVS, le Conseil f5d5ra1 peut, 5 certaines conditions, assimiler los enfants recueillis aux enfants adopt5s. Le Conseil f5d5ra1 a usS da cette comp5tence 5 l'article 49, 1er alinSa, RAVS, dont la premi&e phrase a la teneur suivante: Les enfants recueillis ont droit 5 une rente d'orphelin au d5c5s des parents nour- riciers, si ceux-ci en ont assumd gratuitement et de manire durable [es frais d'en- tretien et d'ducation. b. Selon une jurisprudence constante, las conditions de la gratuitS de l'entretien et de l'Sducation d'un enfant recueilli sont ralis5es Iorsque las contributions d'entre- tien vcrs6cs par des tiers ne dpassent pas un quart des frais effectivement suppor- t5s (ATF 103 V 57, consid. 1 b = RCC 1978, p. 322). Dans cet arrät, le TFA a d'ailleurs adopt5 une nouvelle mthode uniforme pour dterminer los prestations d'entretien näcessitäes par las enfants; il se fondait, 5 cet effet, sur los taux calculs par Hans Winzeler en collaboration avec l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, taux qu'il
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a rduits d'un quart (ATF 103 V 57, consid. 1 b RCC 1978, p. 323; Hans Winzeler: Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, thse Zurich 1974; cf. aussi, ä ce sujet, RCC 1978, p. 305). Le moment dterminant pour savoir quels sont fes besoins de prestations alimentaires, c'est en principe Je moment de Ja survenance de I'v- nement assur; toutefois, on tiendra compte aussi de i'voiution probable, ä long terme, du statut d'enfant recueiili (ATF 103 V 58, consid. 1 c - RCC 1978, p. 323). 2. a. Est Iitigieuse, en l'espce, la question de savair si le statut d'enfant recueilii existant entre I'enfant et ses grands-parents est gratuit. L'administration et i'autorit de premire instance ont admis que pour caiculer [es prestations fournies, il failait se fonder sur les contributions, de 100 francs par mais en moyenne, verses effecti- vement par Ja märe et non pas sur [es prestations dues par eile et par Je pre, qui reprsentaient, au moment de la naissance du drait ä Ja rente Al verse ä i'assur E. S., une somme totale de 290 francs. On doit donc se demander s'ii taut prendre en compte les prestations d'entretien effectivement payes ou effectivement rahsa- bles, ou bien les prestations ayant fait i'objet de conventions avec des tiers ou fixes par un juge. Conformment ä une drcision de Ja cour pinire, il taut rpondre ä Ja question de Ja gratuitä du statut d'enfant recueilii en consid&ant les contributions d'entretien effectivement verses. Si une contribution plus Jevüe est due, il taut etablir que Ja part non paye nest objectivement pas recouvrabie Les contributions juridiquement dues ne doivent ätre prises en considration que dans Ja mesure 00 ion peut pr0voir, avec de bonnes raisons, qu'elles seront payes 0 J'avenir, dans les dOlais ou avec queique retard. b. L'enfant M. avait ä peine 15 ans iorsque prit naissance Ja rente Al de son grand- pOre (1er mars 1975). Seien les recommandations de i'Office de Ja jeunesse du can- ton de Zurich, cites sous considrant 1 et apphcabies au cas präsent, Je montant ncessit pour i'entretien d'un enfant unique, ägC, de 13 0 16 ans, ätait alors de
710 francs (indice suisse des prix 0 Ja consommation, Otat en d0cembre 1975). En
rduisant d'un quart, on obtient un taux dOterminant de 533 francs (cf. RCC 1978, p. 306). Seien les renseignements fournis par J'auioritO tuteiaire, on na pu obtenir du pOre, ma1gr0 une piainte pnale pour ngligeuce des obügations d'entretien et malgrä les poursuites engag0es, que 78 fr. 50 an date du 2 octobre 1974, puls plus rien; Ja mre, eHe, a pay0 en moyenne 100 francs pur mois. Si Von se fandait sur ces chiffres, les contributions d'entretien vers0es pour J'enfant roprsenteraient moins d'un quart de Ja somme nOcessaire 0 son entretien, si bien que ie statut d'enfant recueüiii devrait ötre quahfiö de gratuit et que es rentes d'en- fant n'auraient pas rt0 vers0es 0 torf. Cependant, administration et i'autoritO de premiOre instance n'ont pas v0r1fi0 les donn0es de l'autorit6 tutOlaire concernant les contributions encaiss0es. En outre, on ne peut dire, en i'Otat du dossier, si ion peut prvoir, avec de bonnes raisons, qu'ä I'avenir, rnalgr0 Ja mise an wuvre de bus les moyens juridiques, les contributions dues (en taut 290 fr. par mais) ne pourront ütre encaisses ni du pOre, ni de Ja märe. La caisse de compensation, 0 iaquelie l'affaire est renvoy0e, devra tirer cela au ciair et rendre aiors une nouvelle dOcision sur Je droit ä Ja rente d'enfant de i'Ai et de J'AVS, ainsi que sur une €5ventueile demande de restitution. Eile notera, 0 cc propos, que contrairement ä la dOcision du 9 juin 1976, une teile restitution engioberait aussi les inois de mars et d'avrii 1975.
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AVS / AliContentieux Arrt du TFA, du 29 Janvier 1979, en la cause F. P. (traduction de l'allemand).
Article 96 LAVS. La Suspension des dölais est rg16e par te drolt 16d6ra1. L'applica- Don de la procdure cantonale n'entre donc pas en ligne de compte dans ce secteur. Articolo 96 LAVS. Ii dlrltto federale preciude l'appllcazione dcl dlrltto procedurale cantonale circa la questlone dell'interruzione del termini.
Par dcision du 25 avril 1974, la caisse de compensation a accord ä lassure, avec effet au 1er octobre 1973, une demi-rente simple de i'AI avec des rentes com- plmentaires pour trois enfants mineurs. Lors d'une revision de ces rentes, la commission Al constata que i'assure, en tant que mnag&e, disposait dune capac!t6 de travail suprieure ä 50 pour cent. Par consquent, la caisse dcida, le 13 juillet 1977, de supprimer la rente avec effet au 31 juillet suivant. Le 13 aoüt, le mödecin traitant äcrivit ä l'autoritö cantonale de recours: « La patiente a trouvö aujourd'hui, lors de son retour de vacances, la dcision du 13 juillet. Afin d'observer le dlai de recours, je vous öcris aujourd'hui - malheu- reusement, la poste 6tait djä ferme, si bien que je n'ai pu envoyer une lettre recommande - pour vous annoncer le recours de l'int6resse. Celle-ci röunira les pices ncessaires au cours de ces prochains jours. Ainsi, je pense que le diai aura iätä observ, ou bien peut-on appiiquer ä des affaires de ce genre la rögle des vacances judiciaires? » Le tribunal en question rpondit que selon le droit cantonal rgissant la procdure, de teiles vacances ätaient prvues effectivement du 10 juillet au 20 aoüt, si bien que le diai de recours ätait proiong, en l'espöce, jusquau 19 septembre 1977 (lettre du 16 aoüt 1977). Par iettre mise ä la poste le 15 septembre suivant, i'assure recourut contre la dcision du 13 juillet; eile conciut, en substance, au maintien de la rente. L'autorit cantonale a annulö cette dcision et a renvoy l'affaire ä 'administration; celie-ci ätait charge de procder ä un examen mdicai compiömentaire, d'tudier la question de la radaptation et de rendre ensuite une nouveiie dcision sur le droit ä la rente (jugement du 1er dcembre 1977). L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concivant ä i'annuiation de ce jugement et au rtabiissement de la dcision du 13 juillet. Dans l'exposö de ses motifs, il ailgue principalement que la iettre du mdecin ne peut ätre considre comme un acte de recours döpos6 ä temps, car eile ne remplit pas ies conditions de forme requises. Si i'assure a näglig6 de faire suivre son courrier pendant son absence ou de charger queiqu'un d'agir au besoin pour eile, c'est eile qui en est responsabie. Le tribunai cantonal a appliqu& ä tort, des dispositions cantonaies sur la Suspension des döiais. Seion l'article 96 LAVS, ies articies 20 ä 24 PA sont directement appiicabies aux diais. Ces dispositions ne prvoient aucune suspen- sion et exciuent i'appiication du droit cantonal, qu'il soit restrictif ou plus tibral. Le fait que l'autoritö cantonale a acceptö dexaminer le recours constitue donc une vioiation du droit fdrai.
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Le tribunal cantonal conclut au rejet du recours de dernire instance. II allögue que le droit fdraI ne contient pas de prescriptions sur la suspension des dölais; par cons6quent, en vertu de l'article 85 LAVS, ii taut continuer ici ä suivre la procdure cantonale. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Selon l'article 69 LAI, en corrlation avec l'article 84, 1er alina, LAVS, un recours peut 6tre form, dans les trente jours depuis la notification, contre les dcisions des caisses de compensation qui concernent des prestatlons de l'Al. Pour les dlais, l'article 96 LAVS (valable aussi pour l'AI selon lart. 81 LAI) dclare applicables les articles 20 ä 24 de la loi fdra!e sur la procdure (PA). Ces dispositions concor- dent, dans l'essentiel, avec les articles 32 ä 35 OJ. Une rgle correspondant ä celle de l'article 34, 1er alina, OJ et applicable ä la Suspension des d!ais n'existe cependant pas dans la PA. Dans la procdure de premire instance, c'est--dire dans les recours contre des dcisions des caisses, il n'y a donc pas de prescrip- tions de droit fdral sur ladite suspension. La question litigieuse est de savoir si le droit fdral admet une röglementation cantonale qui soit comparable ä l'article 34, 1er alina, OJ. Selon le droit en vigueur jusqu'ä fin 1972, il fallait examiner conformment aux normes de la procdure cantonale si un recours formö en premire instance avait tö däposö ä temps (RCC 1973, p. 134). Dans son ancienne teneur, l'article 96 LAVS se bornait ä rgler des questions de dtail concernant la fixation des d6lais; selon sa nouvelle teneur, valable dös le 1er janvier 1973, l'observation et la prolongation des dlais, ainsi que les consquences de l'inobservation et la restitution des dlais, sont rgis eux aussi par le droit fdral. Dans ces domaines-1, il est donc exclu d'appliquer un droit cantonal, qu'il solt plus libral ou plus restrictif (ATF 102 V 243, consid. 2 a). En modifiant l'article 96 LAVS, on a uniformisö la procödure en matire de dlais. On a repris globalement la rglementation dtailIe de la PA (cf. message concer- nant la huitime revision, du 11 octobre 1971, FF 1971 II 1138). On ne peut donc oublier que Ion a, dans cette rglementation, renonc6 ä insrer une disposition analogue ä l'article 34, 1er alina, OJ. Airisi qu'il ressort du message sur la proc- dure administrative, du 24 septembre 1965 (FF 1965 II 1402), il faut admettre ä ce propos un « silence qualifi6« de la loi. L'article 96 LAVS montre ainsi que le droit fdral ne laisse aucune place au droit cantonal en matire de procdure, aussi en ce qui concerrte la question de la suspension des dlais. L'autoritä de premire instance ne pouvait par consquent appliquer des dispositions cantonales sur ladite Suspension ä une procdure de recours en matire d'AVS/Al. L'OFAS a raison ägalement lorsqu'il dit que la lettre du mdecin, date du
13 aoüt 1977, ne peut ötre considre comme un acte de recours döposö ä temps.
Lorsqu'un tiers qui West pas mandataire dclare que l'assurö n'accepte pas la dci- sion et formera recours, cette dclaration ne peut avoir pour effet d'assurer l'obser- vation du dlai; il ne peut pas davantage en rösulter l'octroi d'un dlai supplmen- taire au sens de l'article 85, 2e alina, lettre b, LAVS. Le fait que l'intime ätait ä l'tranger tors de la notification de la dcision ne sau- rait justifier une restitution du dlai de recours au sens de l'article 24 PA. Selon la jurisprudence, celui qui quitte, en cours de procdure, 'adresse connue des auto- rits sans faire le ncessaire pour que Ion fasse suivre son courrier et sans infor- mer les autorits de l'endroit oü Ion peut l'atteindre, ou sans charger un reprsen-
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tant d'agir au besoin ä sa piace, doit en subir ]es consquences, c'est-ä-dire qu'une notification tent6e ä i'endroit dont il est absent sera considre comme effectue (ATF 102 V 243, consid. 2 b, avec rfrences). L'intime a ngiig, en I'espce, de prendre ces prcautions, et pourtant eile devait prvoir, vu los investigations entre- prises pour une eventuelle revision de sa rente, larrive prochaine d'une dcision. Eile doit donc porter la responsabilitä du retard avec lequel eile a pris connais- sance de ladite dcision. Enfin, l'intime aIigue ä tort quelle devait se fier au renseignement donnä par la commission de recours. Au moment oü la iettre adresse au mdecin a ätä exp- die (16 aoüt), le dlai de recours avait djä expir, si bien quo ce renseignement ne constituait pas la cause du retard du recours. L'intime ne peut donc invoquer le principe de la bonne foi pour obtenir une mesure s'cartant du droit appiicable. Le fait quo la dmarche du mdecin a encore ötä effectue dans le dlai ei quo la lottre est parvenue ä l'autoritä de recours le dernier jour du dlai (15 aoüt) ne saurait mener ä une autre conclusion. Au contraire, fl en rsulte bien plutöt quo l'intime aurait pu, en faisant preuve de la diligence ncessaire, dposer son recours temps.
Arröt du TFA, du 8 novembre 1978, en la cause S. L. (traduction de lailemand)
Article 69 LAI; article 85, 2e a11n6a, iettre b, LAVS. En procdure de recours de premire instance - par opposition ä l'article 108 OJ -un diai suppImentaire pour amIiorer le recours West pas fixt seulement dans los cas oü le recours, ou la motivation, manque de clart, mais, d'une manire taute gnraIe, dans tous los cas oü le recours ne rpond pas aux exigences Igales.
Articolo 69 LAI; articolo 85, capoverso 2, lettera b, LAVS. Neila procedura dl prima istanza- contrariamente al dlsposto dell'articolo 108 OG- la fissazione dei termine in vista di migliorare il ricorso non deve aver Iuogo soltanto nel casl di difetto di chiarezza o di motivazione, bensi, generaimente, in quaisiasi caso in cul il ricorso non soddisfa le esigenze legal!.
Extrait des considrants du TFA:
Selon l'article 108, 2e alina, OJ, le mmoire de recours indique notamment los conclusions et ies motifs. Lorsque los conclusions ou los motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans quo le recours soit manifestement irrecevable, un bref dlai supplmentaire est imparti au recourant pour remdier ä l'irrgularit (3e al.). Selon cette disposition, U est exclu quo le TFA fixe un dlai lorsque le recours ne contient ni conciusion, ni motif. Ces conclusions et motifs doivent ätre prsents -
ne serait-ce quo sommairement - dans le dlai prvu par l'article 106, 1er alina, OJ (ATF 101 V 17 RCC 1975, p. 321). Selon l'article 69 LAI, los articies 84 ä 86 LAVS sont applicables par anaiogie ä la procdure de premire instance. Selon i'article 85, 2e alina, lettre b, LAVS, l'acte de recours doit contenir un exposä succinct des faits et des motifs invoqus, ainsi quo los conclusions. Si lade de recours West pas conforme ä ces rgles, le juge
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impartit ä son auteur un dlai pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera äcartiä . Ainsi, en procödure de recours de premire instance, un dlai permettant ä Fintäressä de rectifier son mömoire de recours doit §tre fixe- contrairement ä la procdure rgie par l'article 108 OJ - non seulement si es conclusions au es motifs manquent de clart, mais, dune manire gnrale, dans tous les cas oü le recours ne repond pas aux exigences lgales. II s'agit l d'une prescription formelle, qul oblige le juge de premire instance - except dans [es cas d'abus de droit manifeste - de fixer un dlai pour corriger ]es imperfections du mmoire de recours. 2.
Al / Radaptation Arröt du TFA, du 12 septembre 1978, en la cause G. B.
Article 12, 1er aIina, LAI. L'utiiisation d'un fauteull roulant aprs une opration de la hanche sert uniquement ä se dplacer; contrairement ä l'utilisation de cannes- bquiiles, par exemple, eile ne peut reduquer l'intöressö ä la marche. Par cons- quent, I'utilisation d'un fauteuil roulant ne saurait alors tre quaIifie de mesure thrapeutique.
Articolo 12, capoverso 1, LAI. L'utiiizzazione di una carrozzella dopo un'operazione all'anca serve unicamente a spostarsi e non contribuisce per nuila alla rieducazione deila funzione deambuiatoria, contrariamente a quanto avviene, ad esempio, utiliz- zando le stampelle. Di conseguenza, i'utilizzazione di una carrozzeiia non puö essere definita come provvedimento terapeutico.
G. B., nä en 1919, souffrant de coxarthrose, a oper de la hanche drolte en aoüt 1973 et de la hanche gauche en janvier 1976. L'AI a pris en charge l'une et lautre de ces interventions. A sa sortie de l'höpital le 15 avril 1976, aprs la seconde intervention, l'intress a louö une chaise roulante, le mdecin ayant interdit taute marche durant plusieurs semaines encore, mme avec appui. L'usage de cette chaise a provoquö une bour- site au coude gauche, laquelle a näcessitä une opration en juin 1976. G. B. a demand que lAl assume la location de la chaise roulante et l'opration de la boursite, mais la caisse de compensation a refusö ces mesures par dcision du 25 octobre 1976. L'assurö a recouru. II faisait valoir que l'emploi d'un fauteuil roulant avait ätä condition de sa sortie de l'höpital et que la boursite etait la consquence de l'usage de ce moyeri auxiliaire. II concluait ä la prise en charge de la location de la chaise et des frais de traitement. La commission cantonale de recours a rejetä le recours. G. B. a interjetö recours de droit administratif. II souligne notamment que l'usage d'un fauteuil roulant rsultait d'un ordre du mdecin, rappelle que le certificat mdical est forme[ quant ä la cause de la boursite, relve que 'Al aurait assum sans autre le traitement d'une boursite due ä la mme cause et survenue durant le sjour hospitalier, s'tonne du refus dun fauteuil roulant alors que des cannes sont
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accordes, note au passage quo, sans fauteuil roulant, il aurait dü rester plusieurs semaines encore ä I'höpital, ce qui eOt engendrö des frais suprieurs. Tandis quo la casse de compensation intime dclare n'avoir pas d'observations ä formuler, 'OFAS conciut au rejet du recours. Le TFA a rejet ce recours pour los motifs suivants: Selon l'article 21, 1er aIina, LAI, l'assur6 a droit, d'aprs une liste quo dressera le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'article 14, 1er alina, RAI, en vigueur jusqu'ä fin 1976, mentionne dans cette liste notamment es « cannes, bquiIles, can- nes-bquilles » (lettre f) et los «fauteuils roulants « (Iettre g). L'OMA du 29 novem- bre 1976, en vigueur depuis le 1 e janvier 1977, mentionne pour sa part los cannes- bquilIes, dambuiateurs et supports ambulatoires« (ch. 12), ainsi quo los «fauteuils roulants » (ch. 9). Cependant, l'octroi de moyens auxiliaires est une mesure de radaptation et, pour y avoir droit, l'assurä doit donc satisfaire aux conditions gnrales d'obtention de teiles mesures. II doit par consquent 6tre « invalide ou menacö d'une invalidit imminente «, ainsi quo l'exige l'article 8, 1er alina, LAI. Or l'article 4 LAI dfinit l'invaliditä comme tant la diminution de la capacitä de gain e prsume perma- nente ou de longue dure «. Gest dire qu'un handicap passager, conscutif par exemple ä un accident ou ä une o$ration prcisment, ne peut ouvrir droit ä l'octroi d'un moyen auxiliaire. Dans I'espce, lorsqu'il utilisait le fauteuil roulant, l'assur tait en convalescence aprs I'opration subie. II est manifeste quo Ion se trouvait ainsi en prsence non d'un ötat stabilis, mais d'un handicap passager; et on ne pouvait donc parler d'invaliditiä au sens de la 101, ce qui excluait l'octroi de moyens auxiliaires. La question litigieuse doit cependant ötre examinöe sous un autre angle, qui est celul du traitement. L'Al a en effet pris ä sa charge l'opration de la hanche gau- che, ä titre de mesure mödicale selon l'article 12 LAI. L'usage d'un fauteuil roulant fait-il ou non partie du traitement ainsi assumö? a. Aux termes de l'article 14, 1er aliriöa, LAI, los mesures mödicales comprennent le traitement entrepris dans un ötablissement hospitalier ou ä domicile par le mödecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramödical, ainsi quo los medicaments ordonnös par le mödecin. Pris littöralement, ces termes pourraient laisser entendre quo le traitement ne com- prend quo los actes mödicaux proprement dits. Et I'OFAS relöve dans sa röponse quo, en refusant de payer los frais de location d'un fauteuil roulant, la commission Al n'a fait quo reprendre une döfinition stricte de la notion de mesures mödicales; il se röföre aux normes quo connait l'assurance-maladie, döclare applicables par analogie [es articles 20 ss de I'ordonnance III et paraTt vouloir ne retenir comme mesures mödicales quo los mesures diagnostiques ou thörapeutiques appliquöes par le mödecin et le personnel paramödical. Pareille döfinition nest toutefois guöre de mise dans I'AI oü, tant selon los textes quo d'aprös la pratique administrative, la nation de mesures mödicales döborde quelque peu le cadre ötroit des prestations obligatoires selon la LAMA (dont aucune disposition de la LAI ne döclare d'ailleurs los normes applicables, möme par analo- gie). D'une part, en effet, l'article 2, 1er alinöa, RAI considöre comme mesures mödicales « notamment » [es actes chirurgicaux, physiothörapeutiques et psycho-
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thrapeutiques; et, si l'article 14, 1er alina, RAI en vigueur jusqu'ä fin 1976 ne se rf&ait formellement qu'au seul article 21, 1er alina LAJ, Je nouvel article 1er, 2e alina, OMA, en vigueur depuis Je 1er janvier 1977, prvoit expressment une appiication par analogie de ses rgles «ä la remise de moyens de traitement qui font ncessairement partie d'une mesure medicale de radaptation au sens des arti- des 12 et 13 LAJ «. D'autre part, Ja pratique administrative (que l'art. 1er, 2e al., OMA ne fait au fond que codifier) a toujours admis Ja remise de tels moyens dans Je cadre des mesures mdicaIes; preuve en soit prcisment Ja remise en prt de cannes aprs es oprations de Ja coxarthrose assumes par J'AJ, prt accord en I'es$ce ögalement. b. Le probJme ä rsoudre est de savoir si, ä I'instar des cannes-bquilles, un fau- teuil roulant peut ötre considörö comme un moyen thrapeutique faisant ncessai- rement partie du traitement pris en charge par lAl. Aprs une osteotomie intertrochantrienne de varisation de Ja hanche, Je patient doit öviter plusieurs semaines ou mois durant de trop charger Je membre opr& Les cannes-bquilies procurent Ja dcharge indispensable, tout en donnant au convalescent la possibilit de se deplacer. Vu sous cet angle, un fauteuil roulant offre certes une facultö de dpIacement comparable, ainsi que I'allgue Je recou- rant; mais ce point de vue nest aucunement dterminant. Ce nest en effet pas Ja possibilitö de se dpIacer en tant que teile qui motive et justifie l'octroi de cannes dans Je cadre des mesures mdicales de radaptation. La remise de cannes-bquil- es tend aussi ä permettre et häter Ja rducation ä Ja marche; seule cette rdu- cation, qui fait partie encore du traitement, motive et justifle pareille remise. Or Je fauteuil roulant, simple moyen de dplacement, ne contribue en rien ä Ja rduca- tion et ne relve pas du traitement; il ne saurait donc §tre remis dans Je cadre des mesures mdicaJes de radaptation. Le recourant note que, sans fauteuil roulant, il aurait dü rester plusieurs semaines encore ä J'höpital, ce qui eüt engendrö des frais sup&ieurs. Mais il relve Jui-mäme, avec raison, que cet lment na pas de poids sur Je plan juridique. Möme s'iJ ätait avärä que Ja Jocation d'un fauteuil roulant a rduit es frais, ce fait ne pourrait suppler Je dfaut de dispositions Jgales. 3. L'usage du fauteuil roulant ne repräsentant pas une mesure de radaptation ä Ja charge de i'AJ, ni ä titre de moyen auxiiiaire ni dans Je cadre des mesures mädi- caies, Ja boursite dont ii a ätö Ja cause au dire du recourant et de son mdecin ne peut davantage ötre assume par J'Al. Le recourant fait certes valoir que l'AJ auraJt assumE9 sans autre Je traitement d'une boursite due ä Ja mäme cause et survenue durant Je säjour hospitalier; mais point nest besoin dexaminer si cette assertion serait exacte, Ja boursite 6tant survenue en J'espce ä une date bien postrieure.
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Al/Rentes Arröt du TFA, du 28 döcembre 1978, en la cause G. M. (traduction de l'allemand).
Article 29, 1er alinöa, LAI. La pöriode de carence de 360 jours peut öventuellement dejä commencer ä courir ä une date oü l'assure re9oit encore des indemnitös de chömage.
Articolo 29, capoverso 1, LAI. II periodo d'attesa dl 360 giorni puö eventualmente mi- ziare a decorrere da una data in cui I'assicurato riceve ancora delle indennitö dl disoccupazione.
L'assurö, nö en 1914, a travaillö en dernier heu comme concierge de janvier ä fin dcembre 1974. Congdiö par suite d'une röorganisation, il reQut, par la suite, des indemnits jaurnaIires de l'AC. Le 9 octobre 1975, il demanda des prestations de l'Al, car il souffrait de la mahadie de Parkinson, surtout du cötö droit, et san cas ötalt juge d'une gravitö moyenne; il souffrait en outre d'une legre arthrose du pied droht. Le mdecin consult l'a considörö comme compItement incapable de travailler depuis le 21 octobre 1975, ventuellement djä plus töt. Un autre mödecin, qui avait traitö l'assurö pröcödemment, a indiquö que cette incapacitö complöte avait com- mencö ä h'öpoque oü l'assurö avait deciare renoncer aux prestations de lAG, c'est- ä-dire, sehon l'assurö hui-möme, en juihlet ou en aoüt 1975. Par döcision du 29 novem- bre 1976, ha caisse de compensation accorda ä l'assurö, dös he 1er döcembre suivant, une rente entiöre de hAI. L'assurö recourut, car il ne pouvait accepter ni ha date ä partir de haquehle cette rente devait ötre versöe, ni le montant de cehle-ci. L'autoritö de recours rejeta ce recours; eile estima notamment, comme 'administration, que le temps d'attente prövu par l'article 29 LAI ne court pas aussi longtemps qu'une indemnitö de chömage est versöe et que san bönöficiaire est ainsi considörö comme capable d'ötre placö. L'assurö a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le döbut du versement de sa rente soit fixö au 1er janvier 1976, ötant donnö qu'ä partir de cette date, son ötat morbide s'ötait stabihisö et ötait devenu irröversible, si bien que 'an pauvait parier, ahors döjä, d'une incapacitö de travail totale et döfinitive. La caisse de compensation et I'OFAS ont proposö le rejet de ce recours. Le TFA a cependant admis celui-ci partiellement pour les motifs suivants: 1. Aux termes de l'article 26 LAI, l'assurö a droit ä une rente entiöre s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre allouöe lorsque l'assurö est invalide pour he tiers au moins (1er ah.). L'artiche 29, 1er ahbnöa, LAI dispose que l'assurö a droit ä ha rente dös qu'il präsente une incapacit permanente de gain de ha moitiö au moins ou dös qu'il a subi, sans interruption notabhe, une incapacitö de travail de la moitiö au moins en moyenne pendant 360 jours, pour autant qu'il prä sente encore une incapacitö de gain de la moitiö au moins. Pour döterminer ä quel moment le droit ä la rente est nö, il est döcisif de savair si l'assurö präsente une incapachtö de gain prösumöe permanente (ire variante de hart. 29, 1er ah., LA[) au une maladie dite de hongue duröe (2e variante de hart. 29).
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En vertu d'une jurisprudence constante et de la pratique administrative, il faut admettre qu'il y a incapacitä de gain permanente lorsque 'atteinte ä la santö est largement stabilise et essentiellement irrversible et quelle est de nature ä rduire la capacitä de gain de l'assurä avec effet permanent, dans une mesure qui justifie l'octroi d'une rente de l'Al. Une affection typiquement labile ne peut ätre considre comme relativement stabilise que si sa nature s'est modifie ä tel point que Ion puisse admettre qu'il n'y aura pratiquement plus de changement dans un avenir pre- visible (ATF 99 V 98 = RCC 1974, p. 190; RCC 1977, p. 131). 2. a. Est litigieuse ici la question du dbut du droit ä la rente. Contrairement ä 'opi- nion du recourant, 'administration et les premiers juges ont estim, avec raison, qu'il fallait appliquer ici la Variante II: L'affection du recourant n'avait en effet atteint, ä aucun moment, la stabilit6 requise pour que puisse ötre applique la ire variante. Ainsi, le mdecin qui a observö le recourant du 21 octobre 1975 au 7 avril 1976 a estimö que la morbiditä ätait inchange, ou öventuellement en lente progression. L'autre mdecin, chez qui l'assurö avait ötö en traitement pendant plusleurs annes ä une äpoque antrieure, a attest que l'affection progressait fortement; lors d'une consultation qui eut heu le 16 septembre 1976, il dut constater quelle continuaht ä s'aggraver. Le recourant ne pourra donc demander une rente que lorsqu'il aura prä sent(? , pendant 360 jours, une incapacite de travail de la moitiö en moyenne. Quant ä la question de savoir quel est le degrä minimum permettant d'admettre que le dlai d'attente commence ä courir, le TFA a reconnu qu'un degr de 25 pour cent doit en tout cas ötre considärä djä comme important (ATF 96 V 34 = RCC 1970, p. 402). L'autoritä de premire instance n'a pas fix le dbut du versement de la rente au moyen de ce calcul de ha moyenne, car eile pensait que le diai de 360 jours ne commence pas ä courir tant que l'assurä touche des indemnites de l'AC; les per- sonnes qui reoivent de teiles prestations dolvent 6tre, selon eile, considres comme aptes ä Ctre places, donc capables de travaihler. Cette opinion se fonde sur une instruction de l'OFAS, selon laquehle l'octroi d'une rente pendant et aprs le verse- ment d'indemnits AC doit etre exclu (circu!aire du 30 mal 1975 concernant les mesures de radaptation et le drolt aux rentes pour les invalides qui ont perdu leur empioi par suite d'une modification dans la situation conomique). Depuis lors, cette instruction a reu de l'OFAS un caract&e moins absolu. Ainsi, l'assurö qui touche une indemnit de l'AC peut, en mme temps, prtendre une demi-rente. Ii peut arriver aussi que ]'tat de santä du bnficiaire d'une teile indemnit saggrave ä tel point qu'ä partir d'un certain moment, il ne peut plus ätre consid& comme apte ä ätre plac, si bien que mme aprs le versement d'indemnits de chömage, un droht ä ha rente Al reste possible. Cependant, on s'en tiendra en principe aux rgles non- ces par cette circulaire (RCC 1976, p. 504). L'article 16 RAC änonce es conditions donnant aux invalides un drolt aux presta- tions de l'AC. Les bnficiaires d'une rente Al entire et les handicaps qui sont capables de travailler dans un atelier protä gö ne sont pas considörs comme aptes ä §tre phacs (5e al.). Si Ion peut exiger raisonnablement dun assur qu'il travaille encore ä ha dem!-journe, hAI ne peut hui accorder qu'une demi-rente. Pour l'autre partie de ses pertes de gain, celle qui est due ä des causes äconomiques et non pas ä sa sant, l'assur doit s'adresser ä l'AC, puisqu'en regle gnrale il est considr comme apte ä ötre placö pour un travail ä ha demi-journe (cf. 30 al.). A cet ägard, on peut tirer des conclusions correspondantes de ses droits envers l'AC et I'Al.
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Toutefois, II semble probl6matique de vouloir en tirer davantage des dispositions rgissant les rapports entre ces deux assurances. En tout cas, il est faux de prtert- dre que le dIai d'attente de la variante II commence ä courir, dans lAl, seulement depuis l'arr6t du versement des indemnits. Etant donnö que ce dlai peut courir aussi dans es cas oü l'assurö ne subit aucune perte de gain ou n'exerce aucune activit lucrative (ATF 97 V 226 = RCC 1973, p. 49; ATF 102 V 167 = RCC 1977, p. 129), il peut ägalement commencer ä courir ä un moment oti lassure touche encore l'indemnitä AC. Puisque, dans I'Al, on nexige pendant le delai d'attente, selon la variante II de l'article 29, 1er aIina, LAI, qu'une incapacitä de travail de la moitiä en moyenne, un assurö peut parfaitement, pendant une priode de 360 jours, 6tre encore, de temps ä autre, capable d'tre placä au sens du droit de I'AC. d. Le dossier n'indique pas, en 1'espce, ä quel moment le d&ai d'attente a com- mencä ä courir; le mdecin qui a soign l'assurö en premier heu se borne ä parler, dans san rapport, de la survenance d'une incapacitiä de travail entire. Ce point dolt encore 6tre cIairci; il pourrait s'avrer judicieux de demander, ä cet effet, des pr- cisions au m6dec1n en question.
KM
Chroniaue mensuelle
La sous-commission des inesures de formation scolaire spcia1e, qui fait partie de Ja commission des questions de radaptation, s'est runie Je
21 aofit sous la prsidence de M. Achermann, de 1'Office fdraJ des assu-
rances sociales. Elle a tudi un premier projet de refonte de la circulaire sur ja formation scolaire spciale, du le, janvier 1968, actueilcment en revi- sion. Ses rnembres se sont mis d'accord sur plusicurs dispositions; des dis- cussions uitrieures seront n&cssaires pour mertre au point l'ensemble du projet.
La commission des rentes et des indemnits journa1ires de l'AI s'est ru- nie ie 29 aoft sous Ja prsidence de M. Achermann, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a äudie je projet de rdition de la circulaire sur les indemnits jour- nahrcs de l'AJ; cc document sera envoy - aprs la mise au point de quel- ques questions encore cii suspens - aux organes de l'AJ, d'abord sous forme de manuscrit, aprs quoi il scra imprirn6.
La sous-commission spcia1e de la Commission fdrale de 1'AVS/AI qui s'occupe du r6le des indemnites de dpart et des prestations de prvoyance (laus l'AVS a siege Je 30 aofit sous la prsidcncc de M. Achermann, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a fait Ja liste des questions qui dcvront &re tudies, aprs un examen approfondi, Jors d'une pro- chaine sancc.
Une dcuxime runion des reviseurs de caisses de compensation s'est tenue les 3 et 4 septembre i l'Uiilversitd de Berne sous Ja direction de Ja Chambre suisse des sockts fiduciaires et des experts-comptables. Environ
80 rcviseurs y ont pris part. Des reprsentants de l'Office fdraJ ont parJ,
i cette occasion, de Ja neuvime revision de i'AVS et des nouvelJes instruc- tions aux bureaux chargs de la revision des caisses de compensation.
Octobre 1979
363
La sous-commission des questions d'AI de la Commission fdrale de l'AVS/AI a sig le 5 septembre. Eile a prpar, ä I'intention de la com- mission pinirc, les dcisions prendre propos du rapport Lutz et a donn son avis sur divers problrnes de i'Ai.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de LPP a si e g les 10 et 11 septembre pour la 9 fois. Les dcisions prises lors de cette runion sont exposces ci-aprs, sous « Informations »' p. 416.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner la revision de la LFA a sig le 14 septembre. On trouvera des informations ä cc sujet la page 417 ci-aprs. Volt aussi le communiqu ci-dessous.
La commission des prob1mes d'application des PC a sig ic 28 septem- bre sous la prsidence de M. Bise, de 1'Office fdral. Le principal ohjet l'ordre du jour a la question d'une procdurc de communication qui serait applique par la Centrale de compcnsation en cas de hausse des rentes. La commission est parvenuc i la conciusion que Von pouvait, jusqu'\ nouvcl avis, renonccr une teile procdure centrahse.
Le Conseil des Etats a äudi le projet du Conseil fdral pour la revi- sion de la loi fdrale fixant le rgime des allocations farniliales aux tra- vailleurs agricoles et aux petits paysans, iors de sa sance du 2 octobre. Ii a acccpt les propositions de sa commission (voir page 417 ci-aprs), sauf une exception. La rnajorit de la commission proposait une augmentation des aliocations pour enfants de 20 francs par mois et par enfant, aiors que la minorit se prononait pour la solution du Conseil fdral, i savoir une augmentation de 10 francs. Devant le Conseil, c'est une proposition intcrm6diaire qui l'a ernportt, prvoyant un chelonnement des rnontants. L'aliocation sera augmcnoe de 10 francs pour les deux premicrs enfants et de 20 francs it partir du troisirne; ehe atteindra ainsi 60 et 70 francs en plaine, 70 et 80 francs en zone de montagne. La revision a accept6e, hors du vote sur l'enscrnblc, par 25 voix sans opposition. Le projet doit encore &re examin par le Conseil national.
364
Les rentes de I'AVS et de VA en 1977 et 1978
Rsultats des sondages effectus pour les mois de mars des annes 1977 et 1978
L'Office fdral des assurances sociales a publi chaque ann&, jusqu'en 1969, des statistiques concernant les rentes de l'AVS et de 1'AI. Ensuite, d'autres travaux urgents, occasionns par des revisions de bis qui se sont succd de brefs intervalles, ainsi que la penurie de personnel, Pont oblig i renoncer, pendant piusieurs annes, de teiles operations. En 1974, aprs l'achvement des prparatifs de la huitime revision de l'AVS, l'OFAS a charg un groupe d'tude d'1aborer une nouvelle conception pour les statistiques de i'AVS et de l'AI. Les premiers rtsultats de ces travaux figurent dans les tables et graphiques publis en janvier 1977 dans la brochure « Les rentes AVS et Al vues par la statistique »‚ dont la RCC a reproduit de nombreux extraits dans son numro de fevrier 1977. Ii ne s'agissait l, cependant, que de caiculs fonds sur des rsultats mensuels (janvier 1975 et mars 1976), qui ont convertis- sous toutes rserves, videmment - en chiffres annuels; ils peuvent nanmoins fournir des renseignements utiles. Les sondages mensuels ont poursuivis d'une manire plus &endue en
1977 et 1978. Gene fois, le mois de rfrence est celui de mars pour les
deux annes considres. Voici une pubbication de quelques-unes des sta- tistiques les plus intressantcs, avec commentaires. La coliection complte a paru en septembre 1979 sous forme de brochure de format A4 (voir annonce ä la fin du prsent fascicule). Eile peut 8tre commande l'Office fdral des imprims.
Commentaires des tableaux
Gnralits Comme pour 1976, nous avons procd en 1977 et 1978 une expboita- tion du registre des rentiers de mars. Cependant, cette enqute ne com- prend pas tous les bnficiaires de cc mois, &ant donn que les rentes accordcs avec effet rtroactif n'taient pas connues au moment oi l'en- qute a faite (voir aussi, cc propos, RCC 1977, pp. 59 ss). Seule une extrapolation des rsuItats mensuels prsents ci-aprs (conver- sion en valeurs annuelies) permet de juger correctemcnt l'volution de I'effectif total des renticrs de l'AVS et de l'AI.
Effectifs annuels des rentiers de 1'AVS Ann&s Nombres absolus Indice 1969 =100
1969 881 197 100 1975 1 005 000 114,0 1976 1024300 116,2 1977 1047200 118,8 1978 1 068 200 121,2
Ef/ecti/s annuels des rentiers de 1'AI Annes Nombres absolus Indice 1969 =100
1969 143 023 100 1975 199500 139,5 1976 212500 148,6 1977 225 100 157,4 1978 237400 166,0
Ges deux tableaux comprennent les rentes ordinaires et extraordinaires vers&s en Suisse et ä l'tranger. Ii en ressort que l'volution du nombre des rentiers est beaucoup plus forte pour l'AI que pour l'AVS.
Tableaux laub et 2a12b
De ces tableaux, il ressort que l'augmentation du nombre des rentiers de l'AVS est surtout due aux « rentes principales » (simples et pour couples), soit environ 11 600 units. Geiles-ei reprt.sentent la plus grande partie des rentes verses par l'AVS, savoir 82 o/o En ce qui concerne les prestations vers&s, on remarque que l'augrnenta- tion a relativement plus forte l'tranger qu'en Suisse. Gela semble tre c16 en bonne partie i. l'augmentation du personnel de la Gaisse suisse de compensation, ä Genve, augmentation qui a permis de liquider de nombreuses demandes de rentes. La mme remarque est valable, plus encore, pour l'AI (voir tableaux 2 a / 2 b). 11,6 0/0 de l'effectif des bnficiaires de rentes de l'AI en 1978 &aient domicilis l'tranger, contre 8,6 o/ pour l'AVS. Du total des bntficiaires de rentes, 20,1 0/ taient des &rangers dans l'AJ, contre 9,6 o/ dans l'AVS. Les effectifs de bngiciaires et les sommes de reines figurant aux tableaux 1 et 2 sont indiqus, dans la brochure, sparment selon qu'il s'agit de rentes ordinaires ou de rentes extraordinaires.
366
Tableaux 3 t 5 Les tableaux 3 i 5 indiquent la rpartition par cantons des rentes ordi- naires simples de vieiilesse et des rentes pour couples. On peut en tirer des conciusions intressantes. Ainsi, l'on remarque par exemple que le canton de Berne a environ 1000 bnficiaires masculins de rentes simples de plus que le canton de Zurich, mais par contre 11 000 bngiciaires de rentes simples pour femmes en moins. Les valeurs moyennes des rentes prsentent un intret tout particulier. La moyenne de la rente simple de vieiiiesse se situe, pour mars 1978,
829 francs chez les hommes et 781 francs chez les femmes; pour les
couples, eile atteint 1. 395 francs. Les diffrences entre cantons peuvent &re considrabies. La moyenne la plus basse se trouve dans celui d'Appenzell Rh.-Int. (685 fr. pour les rentes simples verses aux hommes, 662 fr. pour les rentes simples des femmes, 1194 fr. pour les couples); Ble-Ville bn- ficie du niveau le plus elev (927, 835 et 1503 fr.).
Tabieaux 6 ä 8 En cc qui concerne les moyennes cantonales, on constate que l'image est sensiblernent la mme dans l'AI que dans l'AVS. Etant donn que 1'AI verse 4alement des demi-rentes, la moyenne est ici quelque peu infrieure. En considrant l'ensemble de la Suisse, cette moyenne atteint 703 francs pour les rentes simples verses aux hommes, 597 francs pour celles des femmes, 1368 francs pour les rentes de couples. Ici aussi, c'est Appenzell Rh.-Int. qui se trouve au dernier rang (si l'on exccpte les rentes de femmes dans le demi-canton d'Obwaid, 502 fr.); Ble-Ville est de nouveau i la premire place.
Remarques finales
Comme nous l'avons dji remarqu dans l'introduction, ces quelques tableaux ne reprsentent qu'une petite partie de la brochure de l'OFAS, qui compte 280 pages et contient i peu prs 200 tableaux, ainsi que de nombreux graphiques. Les critres selon lesquels les rentiers et les sommes qu'ils ont perues sont classs ont considrablement &endus par rap- port i la publication des chiffres pour 1975 et 1976. On y trouve par exemple des rcpartitions par canton et montant de la rente, par canton et fige, par montant de la rente et äge, par montant de la rente et &at civil. Dans l'AI, en plus de la rcpartition selon le droit i la rente (rente entire ou demi-rente), le degr d'invalidit du bnficiaire a galement retenu. La RCC publiera plus tard d'autres tableaux et graphiques tirs de la brochure. La section statistique des assurances sociales de I'OFAS est prte i donner tous renseignements cornplmentaires.
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Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AVS en mars 1977 Bnficiaires et sommes de rcnres selon les genres de rcntes (en Suisse et a l'&ranger, Suisses et trangers) Tableau 1 a Genres de rentes En Suisse A etranger Total
Suisses Erringers Eis tour Suisses Eiringers Eis tollt
I3isdfici 5 ires
Rentes simples Hommes 116 631 5 637 122 268 3 484 4316 7 800 130 068 —Femmes 371299 17690 388989 17307 11202 28509 417498 Ensemble 487930 23327 511257 20791 15518 36309 547566 Rentes pour couples 197 999 6656 204 655 5 487 7788 13 275 217 930 Rentes de vieillesse 685 929 29 983 715 912 26278 23306 49584 765 496 Rentes complmentaires pour epouses 28 296 1 338 29 634 999 1 794 2793 32427 Rentes simples pour enfants 15 028 757 15 785 492 748 1 240 17025 Rentes doubles pour enfants 314 9 323 2 7 9 332 Rentes complmentaires 43 638 2 104 45 742 1 493 2549 4042 49 784 Rentes de vicillesse et complmentaires 729 567 32 087 761 654 27771 25 855 53 626 815 280 Rentes de veuves 49562 2766 52328 1 434 8 448 9 882 62210 Rentes d'orphelins simples 43762 4 118 47880 1146 10497 11 643 59523 Rentes d'orphelins doubles 1166 92 1 258 34 225 259 1 517 Rentes de survivants 94490 6 976 101 466 2614 19 170 21 784 123 250 Total 824 057 39 063 863 120 30385 45 025 75 410 938 530 Somnics de rcntcs ca nsillicrs (je frssics
Rentes simples -Hommes 95 958 3 979 99937 1980 1 608 3 588 103 526 Femmes 281 191 11 085 292 276 8 642 4041 12683 304 960 Ensemble 377 149 15 065 392 214 10622 5 649 16271 408 486 Rentes pour couples 275 769 7943 283 712 5 268 4787 10055 293 767 Rentes de vicillesse 652 909 23 008 675 927 15 890 10 436 26326 702 253 Rentes complimentaires pour pouses 9079 311 9390 191 234 425 9816 Rentes simples pour enfants 5 208 202 5 409 104 105 209 5 618 Rentes doubles pour enfants 160 5 165 1 1 2 167 Rentes complmentaires 14 446 518 14 964 296 341 637 15 601 Rentes de vieillessc et complimentaires 667 366 23 525 690 891 16 186 10777 26963 717 854 Rentes de veuves 37346 1 561 38 907 655 2556 3 211 42 118 Rentes d'orphelins simples 15 293 1156 16449 249 1 553 1 802 18 251 Rentes d'orphelins doubles 632 40 672 12 52 64 736 Rentes de survivants 53 271 2757 56 028 916 4 161 5 077 61 105 Total 720637 26283 746920 17103 14938 32040 778959
368
Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AVS en mars 1978 Btnficiaires et sommes de rentes selon les genres de rentes (en Suisse et 6 l'&ranger, Suisses et trangcrs) Tableau 1 b Genres de rentcs En Suissc A I'dtrangcr Total
Suisses Etrangcrs En tout Suisses Etrangcrs En tout
ii C 11011
Rentes simples Hommes 118 102 - 5 975 124 077 3 506 5 200 8 706 132 783 Femmes 372 876 17721 - 390 597 17501 12 846 30347 420 944 Ensemble 490978 23696 514674 21007 18046 39053 553727 Rentes pour couples 201 867 7015 208 882 5 447 9 032 14479 223 361 Rentes de vicillesse 692 845 30711 723 556 26454 27078 53 532 777088 Rentes comp1mentaires pour epouses 29 181 1 456 30637 1 049 2253 3 302 33 939 Rentes simples pour enfants 14 809 802 15 611 492 823 1 315 16926 Rentes doubles pourenfants 273 ii 284 2 3 5 289
Rentes cornplmentaires 44 263 2269 46532 1 543 3 079 4622 51154
Reines de vieillessc et complmentaires 737 108 32 980 770 088 27997 30 157 58 154 828 242 Rcntes de veuves 49614 2928 52542 1473 9386 10859 63401 Rentes d'orphelins simples 42579 4 358 46937 1111 11 351 12462 59399
Rentes d'orphelins doubles 1 045 89 1134 30 245 275 1 409 Rentes de survivants 93 238 7 375 100 613 2 614 20982 23 596 124 209 Total 830346 40355 870701 30611 51139 81750 952451 Somincs de rente cc irlilliers de francs
Rentes simples Hommes 97 963 - 4220 102 183 1 961 1907 3 868 106 050 —Femmes 285887 11156 297043 8677 4548 13225 310268 Ensemble 383 850 15376 399 226 10637 6455 17092 416 318 Rentes pour couples 282 663 8 339 291 002 5 127 5426 10552 301 555 Rentes de vicillesse 666 513 23 715 690 228 15 764 11 881 27 645 717 873 Rentes complmentaires pour pouses 9391 338 9729 199 291 490 10219 Rentes simples pour enfants 5 167 213 5 380 99 115 214 5594 Rentes doubles pour enfants 143 5 148 1 1 2 149
Rentes complinentaires 14 701 556 15 257 299 407 706 15 962
Rentes de vieillcsse et complimcntaires 681 214 24 271 705 486 16063 12 288 28 351 733 835 Rentes de veuves 37590 1 676 39 266 676 2 840 3516 42781 Rentes d'orphelins simples 14972 1 237 16209 251 1 693 1944 18 153 Rentes d'orphelins doubles 569 40 609 11 56 67 676 Rentes de survivants 53 131 2953 56084 938 4589 5527 61 611 Total 7.34345 27 225 761 570 17 001 16 877 33 878 795 447
Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI en mars 1977 Bndficiaires et sommes de rentes selon les genres de rentes (en Suissc et a l'dtranger, Suisses et &rangers) Tableau 2 a Genres de rentes Es Suisse A !trangcr Total
Suisses Etrau- Eis rout Suisses Etran- En tout gers gers
Bcnifi ciaircs
Rentes simples - Hommes 45 524 4 268 49 792 379 4 719 5 098 54 890 - Femmes 35 283 2 844 38 127 418 1 510 1928 40055 Ensemble 80807 7 112 87919 797 6229 7026 94945 Rentes d'invalidit pour couples 9526 568 10094 106 548 654 10748 Rentes d'invalidit 90333 7680 98 013 903 6777 7680 105 693 Rentes compldmentaires pour dpouses 20 881 2 669 23 550 290 3 792 4 082 27 632 Rentes simples pour enfants 29 269 5 389 34 658 325 5 097 5 422 40 080 Rentes doubles pour enfants 2 112 226 2338 29 104 133 2471 Rentes compldmentaires 52 262 8 284 60 546 644 8 993 9 637 70 183 Total 142595 15964 158559 1547 15770 17317 175876 Soninses de rentes en milliers de francs
Rentes simples - Hommes 31 738 2600 34 338 186 1 550 1 736 36074 —Femmes 20762 1445 22207 179 372 551 22758 Ensemble 52 499 4 045 56545 365 1922 2 288 58 832 Rentes d'invaliditd pour couples 13 007 647 13 654 93 333 426 14080 Rentes d'invaliditd pour 65 506 4692 70 198 458 2 255 2 714 72912 Rentes compldmentaires pour dpouses 5 550 549 6 099 51 445 496 6 596 Rentes simples pour enfants 7334 1 200 8 534 66 716 782 9317 Rentes doubles pour enfants 1 005 94 1 099 8 25 34 1133 Rentes compltmentaires 13 889 1 844 15 733 126 1187 1 312 17046 Total 79396 6537 85932 584 3442 4026 89958
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Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI en mars 1978 Bnficiaires et sommes de rentcs selon les genres de rentes (en Suisse er ä 1'tranger, Suisses er trangers) Tableau 2 b Gec rcs de reines 1, 11 Su iSse A 1 'itra liger Total
Suisses Etratt- En tout Suisses Etrau- Eis tout gers gers
13cnc(i cl l 1 rcs
Rente, simples - Hommes 45 720 4 528 50 248 389 5 750 6 139 56387 —Femmes 34912 3027 37939 447 1934 2381 40320 Ensemble so 632 7 555 88 187 836 7684 8520 96707 Rentes d'invalidit pour couples 9298 553 9851 115 639 754 10605 Rentes d'invalidircr 89 930 8 108 98 038 951 8 323 9274 107 312 Rentes compImentaires pour pouses 21097 2797 23894 311 4607 4918 28812 Rentes simples pour enfants 28 631 5 629 34 260 330 6 096 6 426 40 686 Rentes doubles pour enfants 2 049 250 2 299 3 161 183 2482 Rentes complementaires 51 777 8 676 60453 663 10 864 11527 71 980 Total 141 707 16784 388 491 1 614 19 187 20801 179 292 Son iiics dc reines cc ii,illiers de francs
Rentes simples Hommes 32 030 2 792 34 821 190 1 824 2015 36 836 - Femmes 20 692 1 544 22 236 191 448 639 22 876 Ensemble 52772 4337 57057 382 2273 2654 59711 Rentes d'invalidite pour couples 12785 635 13421 103 383 486 13907 Rentes d'inva1idjt 65 5,37 4971 70478 485 2656 3 140 73 618 Rentes complmentaires pour pouses 5 622 586 6208 55 526 581 6789 Reines simples pour enfants 7205 1 262 8 467 70 835 905 9 370 Rentes doublespourenfants 988 104 1 092 7 35 42 1134 Rentes complimcntaires 13 814 1952 15 766 132 1396 1529 17295 Total 79371 6924 86244 617 4052 4669 90913
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Rentes ordinaires de l'AVS par cantons en mars 1977 et mars 1978: Rentes simples pour hommcs Nombre des rentes, sommes en milliers de francs, rentes moyennes Tableau 3 Cantons Nornbrc des rentes Sommes des rentes Moyennes 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Zurich 19 991 20 280 17 797 18 194 890.32 897.15 Berne 20872 21003 16784 17014 804.12 810.09 Lucerne 5 898 6062 4589 4742 778.00 782.25 Uri 740 781 549 586 742.32 749.84 Schwyz 1 878 1 891 1 425 1 449 758.91 766.47 Obwald 656 664 465 472 709.08 710.11 Nidwald 429 442 329 342 766.02 773.76 Glaris 890 889 737 741 827.78 833.88 Zoug 951 975 776 797 816.13 817.51 Fribourg 4 094 4 132 2953 2983 721.39 722.04 Soleure 3 919 3 948 3 418 3 460 872.31 876.35 Bile-Ville 4 677 4797 4317 4446 922.96 926.92 BiJe-Campagne 2 829 2 871 2 505 2555 885.41 889.79 Schaffhouse 1 313 1 331 1161 1 181 884.17 887.30 Appenzell Rh.-Ext. 1 363 1 385 1 040 1 068 763.09 770.96 Appenzell Rh.-Int. 380 377 260 258 683.10 685.27 Saint-Gall 7494 7645 6044 6203 806.50 811.33 Grisons 3 803 3 868 2 766 2 848 727.45 736.36 Argovie 6673 6 809 5 654 5 816 847.24 854.19 Thurgovie 3 826 3 909 3 120 3 212 815.47 821.57 Tessin 4 732 4931 3 624 3 797 765.97 769.97 Vaud 9926 10117 8090 8295 815.00 819.93 Valais 3 760 3 847 2 698 2 796 717.53 726.69 Neuch.te1 3 097 3 141 2677 2742 864.33 872.91 Gentive 5660 5812 4915 5076 868.34 873.38 Total 119851 121907 98693 101073 823.46 829.10
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Rentes ordinaires de l'AVS par cantons en mars 1977 et mars 1978: Rentes simples pour femmes Nombre des rentes, sommes en milliers de francs, rentes moyennes Tableau 4 Cntons Nonibre des rentes So mmcs dcs rentes Moyenncs 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Zurich 67209 67964 54786 55 980 815.17 823.66 Berne 56068 56 910 43 646 44694 778.45 785.35 Lucerne 15 637 15 925 11 595 11 910 741.52 747.87 Uri 1 551 1 579 1100 1132 709.43 716.58 Schwyz 4888 4967 3430 3517 701.63 708.16 Obwald 1 298 1 305 862 874 664.14 669.90 Nidwald 1 074 1 098 759 786 706.76 715.38 Glaris 2456 2470 1907 1938 776.50 784.54 Zoug 3 220 3 295 2404 2 481 746.62 752.97 Fribourg 8 ,355 8 478 5 910 6038 707.30 712.22 Soleure 11173 11 358 9007 9256 806.14 814.93 02i1e-Ville 18 696 18 855 15 448 15 746 826.28 835.11 Bfile-Campagne 7 834 8 042 6370 6604 813.09 821.15 Schaffhouse 4378 4431 3 498 3 579 799.02 807.62 Appenzell-Rh.-Ext. 3 581 3583 2582 2611 721.10 728.81 Appenzell Rh.-Int. 922 929 604 615 655.40 662.43 Saint-Gall 22 119 22 299 16541 16 850 747.82 755.65 Grisons 8 808 8 962 6 096 6 270 692.03 699.62 Argovie 20 117 20458 15 797 16213 785.23 792.50 1'hurgovie 10 209 10333 7734 7903 757.61 764.80 Tessin 15 896 16272 11148 11 511 701.32 707.39 Vaud 30111 30660 22868 23526 759.44 767.33 Valais 9 076 9 284 6203 6405 683.48 689.94 Neuchtel 10 063 10 158 8 139 8 296 808.84 816.74 Genve 20191 20344 16045 16325 794.66 802.44 Total 354 930 359 959 274 479 281 060 773.33 780.81
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Rentes ordinaires de 1'AVS par cantons en mars 1977 et mars 1978: Rentes pour couples Nombre des renres, sommes en milliers de francs, rentes moyennes Tableau 5 Cantons Nombrc des rentes Sonsines des restes Moycit nes -
1977 1978 1977 1978 1977 1978
Zurich 37 133 37 611 54314 55 242 1462.63 1 468.77 Berne 35 130 35 897 48 115 49447 1369.64 1377.48 Lucerne 8 769 9 013 11 869 12 250 1 353.54 1359.11 Uri 995 1 028 1 314 1 368 1321.06 1330.47 Schwyz 2397 2459 3127 3233 1304.32 1314.75 Obwald 754 776 921 957 1222.03 1233.73 Nidwald 656 689 850 902 1 295.19 1308.87 Glaris 1 556 1 584 2 174 2226 1396.88 1 405.54 Zoug 1600 1639 2258 2325 1411.58 1418.57 Fribourg 5 273 5 446 6563 6 830 1244.65 1254.21 Soleure 7604 7811 10921 11263 1436.20 1441.96 B3le-Ville 9316 9 364 13 948 14076 1 497.24 1503.21 Blle-Campagne 5 401 5 612 7859 8 202 1 455.05 1461.54 Schaffhouse 2527 2583 3 649 3 746 1443.87 1450.26 Appenzell Rh.-Ext. 2000 2052 2 624 2 716 1312.20 1323.37 Appenzell Rh.Int. 432 454 513 542 1187.65 1193.94 Saint-Gall 12039 12315 16381 16868 1360.66 1369.74 Grisons 4900 5 070 6 179 6 444 1 260.95 1270.91 Argovie 13 075 13 366 18 393 18 900 1406.74 1414.06 Thurgovie 6 263 6 376 8 550 8 749 1365.13 1372.13 Tessin 7380 7 627 9388 9751 1272.08 1278.55 Vaud 18003 18336 24530 25135 1362.53 1370.78 Valais 5 118 5 255 6317 6549 1234.21 1246.32 Ncuchitel 5 505 5 533 7 865 7921 1428.78 1431.55 Genive 10 108 10286 14545 14 832 1438.96 1441.92 Total 203 934 208 182 283 164 290 474 1388.51 1395.29
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Rentes ordinaires de l'AI par cantons en mars 1977 et mars 1978: Rentes simples pour hommes Nombre des rentes, sommes en milliers de francs, rentes moyennes Tableau 6 Cantons Notnbre des rentes Sommes des rentes Moycnnes
1977 1978 1977 1978 1977 1978
Zurich 5 000 5 141 3 687 3 811 737.74 741.32 Berne 7066 7118 4753 4792 672.71 673.26 Lucerne 2 305 2308 1 516 1 530 657.83 662.71 Uri 306 280 215 199 702.50 708.82 Schwyz 720 718 444 452 616.97 629.62 Obwald 235 236 137 140 580.84 590.92 Nidwald 155 166 105 112 677.02 676.05 Claris 232 246 159 173 683.19 703.48 Zotig 295 286 207 206 703.05 718.80 Fribourg 1980 1962 1 281 1 274 646.80 649.28 Soleure 1 556 1 595 1191 1 225 765.28 767.82 Ble-Ville 1 627 1 675 1 288 1 323 791.75 789.95 Bale-Campagne 1 054 1 091 798 843 757.25 772.82 Schaffhouse 424 429 312 321 735.40 749.16 Appenzell Rh.-Ext. 377 365 234 230 621.88 631.33 Appenzell Rh.-Int. 155 144 87 81 563.66 561.69 Saint-Call 2 495 2 488 1 688 1 689 676.44 679.04 Crisons 1 371 1 337 844 832 615.40 622.41 Argovie 2473 2529 1 784 1 835 721.19 725.71 Ihurgovie 934 912 624 612 668.24 670.96 Tcssin 3 579 3 556 2 646 2653 739.43 745.91 Vaud 3 491 3 509 2401 2422 687.90 690.21 Valais 2 882 2 822 1934 1901 670.95 673.64 Neuchtcl 1 048 1 070 787 805 750.78 752.64 Cenve 1 466 1 457 1 079 1 070 735.73 734.40 Total 43 226 43 440 30201 30531 698.68 702.83
375
Rentes ordinaires de 1'AI par cantons en mars 1977 et mars 1978: Rentes simples pour femmes Nombre des rentes, sommes en milliers de francs, rentes moyennes Tableau 7 Cantons Nombre des rentes Sommes des rentes Moyennes
1977 1978 1977 1978 1977 1978
Zurich 4267 4290 2687 2726 629.82 635.34 Berne 4601 4559 2638 2636 573.28 578.25 Lucerne 1 366 1 353 800 793 585.70 586.28 Uri 135 133 73 74 540.94 558.20 Schwyz 360 350 199 193 552.07 551.95 Obwald 97 98 49 49 504.24 502.38 Nidwald 75 73 39 39 520.08 531.88 Glaris 211 207 1.18 118 558.24 567.62 Zoug 197 209 112 123 567.60 585.96 Fribourg 1 086 1 019 590 555 543.74 545.01 Soleure 1 280 1 302 805 817 628.72 627.67 BiJe-Ville 1 345 1 388 887 921 659.39 663.51 Ble-Campagne 658 677 409 423 621.21 624.08 Schaffhouse 287 281 183 183 637.99 651.25 Appenzell Rh.-F.xt. 220 218 123 123 561.15 562.53 Appenzell Rh.Int. 109 104 57 53 523.45 513.43 Saint-Gall 1 604 1 586 928 919 578.26 579.30 Grisons 832 805 459 448 552.25 556.76 Argovie 1 718 1 723 1 027 1 042 598.07 605.00 Thurgovie 599 572 336 322 561.63 563.67 Tessin 1591 1 519 901 861 566.26 566.84 Vaud 2 443 2 434 1 399 1 397 572.53 574.02 Valais 1 274 1 230 708 684 555.48 555.66 Neuchte1 832 884 540 576 648.57 652.01 Genve 1 221 1 224 771 771 631.49 629.60 Total 28 408 28 238 16 838 16846 592.72 596.58
376
Rentes ordinaires de 1'AI par cantons en mars 1977 et mars 1978: Rentes pour couples Nombre des rentes, sommes en milliers de francs, rentes moyennes Tableau 8 Cantons Nonihre des rentes Sumnies des rentes Moycnnes
1977 1978 1977 1978 1977 1978
Zurich 1 070 1 092 1 546 1 582 1 445.33 1448.90 Berne 1 626 1 600 2 195 2 175 1 350.04 1359.48 Lucerne 482 473 624 616 1294.41 1 302.07 Uri 81 71 112 99 1379.91 1391.21 Schwyz 101 104 130 135 1288.50 1299.27 Obwald 40 42 48 52 1209.20 1244.14 Nidwald 39 31 52 41 1330.41 1326.94 Glaris 54 62 73 83 1341.30 1 337.65 Zoug 34 38 49 51 1434.20 1349.34 Frihourg 421 392 526 497 1249.18 1266.28 Soletire 432 425 618 615 1431.09 1446.80 Bfile-Ville 487 456 726 680 1490.27 1492.05 B1le-Campagnc 285 282 412 413 1444.77 1463.48 Schaffhouse 116 112 166 162 1433.52 1449.79 Appenzell Rh.-Ext. 76 74 99 95 1 295.95 1284.39 Appenzell Rh.-Int. 28 26 34 32 1218.32 1240.88 Saint-Gall 536 501 721 676 1347.00 1349.32 Grisons 299 264 372 330 1245.33 1248.01 Argovie 521 521 734 732 1408.13 1404.99 Thurgovic 140 149 193 206 1 375.52 1383.07 Fessin 901 872 1157 1132 1284.51 1297.78 Vaud 987 953 1 338 1 230 1 355.99 1363.84 Valais 600 576 748 733 1247.11 1272.85 Neuchtel 277 277 395 398 1426.73 1435.73 Genve 370 370 515 519 1391.52 1403.49 Total 10003 9763 13 584 13 354 1 357.95 1 367.8 1
377
Les consquences administratives de la neuvime revision de I'AVS
La neuvime revision de i'AVS a mpos un travail considrable aux orga- nes d'excution, et cette besogne particulirernent accaparante n'est pas termine. Son application s'itant drouRe jusqu'ici sans accrocs, grice i une sorte de mobilisation de toutes les forces disponibles, cette belle per- formance n'a gure ete remarque par l'opinion publique; en outre, les modifications n'ont, jusqu'ii prsent, pas eu de consquences pour la plu- part des assuns. Ces changements, en effet, ne concernent que certaines catgories - rentiers qui exercent une activit lucrative, travailleurs ind- pendants, non-actifs - ou bien ils ne s'appliquent qu'ä des cas spciaux, comme par exemple les nouvelies dispositions sur le cumul et la surassu- rance, ou 1'introduction du droit de recours contre le tiers responsable. La conversion de toutes les rentes au systn1e des reines partielles comportant
44 cheiles a galement donn beaucoup i faire; les rsultats de cette op-
ration ne se feront sentir, pour les bngiciaires, que lors de la prochaine adaptation des rentes en janvier 1980, plusicurs de ces prestations subissant alors une forte augmentation, d'autres une hausse rnoins prononce ou pas de hausse du tout. L'association des caisses de compensation pro fessionnelles a constitu une petite documentation sur le travail occasionn6 par la neuvirnc revision. Un commentaire dclare, notanirnent, que cette revision a atteint un tel degr de complexit que les organes d'excution ne peuvent surmonter les difficultiis qu'au prix des plus grands efforts. L'association a calcul que les 58 modifications des bis concernant l'AVS, l'AI et les APG ont entrain en tout 1318 modifications dans les dispositions d'excution du Conseil fdral et les instructions de l'OFAS; les dispositions de revision qui entrem en vigucur cii 1980 seulement ne sont pas englobes dans cc calcul. L'asso- ciation a sugg~re que la RCC public la liste des dispositions de bis et de rglcrnents qui sont nouvelies ou ont ete modifies par suite de la neuvime revision; c'est cc que nous faisons ci-aprs, cii nous fondant sur la docu- mentation runie par ladite association.
378
Modifications de bis, rg1ernents et instructions dans le cadre de la neu- vime revision de 1'AVS
Modifications de bis (voir RCC 1977/7) Articies ou Nos marginaux modi- fis ou nouveaux
1. Modification LAVS 24.6.1977 39
2. Modification LAI 24.6.1977 18
3. Modification LAPG 24.6.1977 1
Nombrc total des articies de bis modifis ou nouvcaux 58
Modifications de rg1einents et ordonnances (voir RCC 1978/4) Articles ou Nos marginaux modi- fis ou nouvcaux
4. Nouveau texte RAVS 52
5. Nouveau texte RAT 13
6. Ordonnance concernant l'AVS/AI facultativc 2
7. Rglcinent sur bes APG 1
8. Ordonnance sur les cotisations du 12.2.1975 -
9. Dispositions transitoircs du RAVS (nouveau) 6
10. Dispositions transitoircs du RAT (nouveau) 2
ii. Ordonnance concernant la remise de moycns auxiliaires par l'AVS 9 Nornbre total des dispositions d'ex)cution nouvelies ou modificcs 85
Modifications d'instructions publites par 1'OFAS Articies ou No, rnarginaux modi- fis mi nouveaux
12. Suppliment 1 aux dircctives sur le salaire dterrninant 14
13. Suppkrnent 1 i la circulaire sur le contr61e des ernpboycurs 4
A reporter 18
379
18
14. Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes
exerant une activit lucrative qui ont atteint l'ge ouvrant le droit une rente de vieillesse 43
15. Circulaire sur les intr&s moratoires et rmunratoires 79
16. Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant
i l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable, avec complments 29
17. Supplment 3 aux directives sur la perception des cotisa-
tions 41
18. Supplment 6 aux directives sur les cotisations des ind-
pendants et des non-actifs 52
19. Circulaire 1 concernant les rentes 54
20. Circulaire II a concernant les rentes 65
21. Circulaire II b concernant les rentes 177
22. Circulaire sur l'application de la neuvime revision de
1'AVS dans le domainc de 1'AI, du 14.4.1978 47
23. Circulaire III concernant les rentes 75
24. Circulaire IV concernant les rentes 164
25. Directives concernant l'invalidit6 et l'irnpotence 260
26. Supplment 4 la circulaire sur les mesures de radapta-
tion d'ordre professionnel 9
27. Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par l'AVS 44
28. Circulaire sur les mesures mdica1es de radaptation 49
29. Circulaire concernant la reconnaissance d'koles sp&iales
dans l'AI 27 Nombre total des NOS marginaux d'instructions qui ont &6 modifisou qui sont nouveaux 1233
Divers
30. Tables des cotisations dues par les indpendants et les
non-actifs 38 pages
31. Tables des rentes 1979 161 pages
32. Indicateur d'cheIles 1974-1978/1973 et annes antrieures 49 pages
33. Indicateur d'chelles 1979 18 pages
Total 266 pages
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La «banque de donnes» pour les prestations en nature de I'AI ä la Centrale de compensation
Depuis que l'AI existe, le nombre des factures pour les prestations en nature de cette assurance qui sont envoyes ä la Centrale, puis examines et payes par eile, a augment chaque annee. Ii a fini par atteindre le demi-million, les dpenses totales etant de 320 370 millions de francs. Ges prestations en nature comprennent les mesures de radaptation indivi- duelles suivantes: - Mesures d'instruction (y compris rapports rndicaux) - Mesures mdicales - Mesures professionneiles (en particulier les contributions pour la for- mation initiale et le perfcctionnernent, le reclasscrnent, i'aide en capital) - Contributions pour la formation scolaire spciale et les soins des mineurs impotents - Moyens auxiliaires - Frais de voyage. Les prestations en espces (rentes, etc.) et les subventions ne sont pas com- prises dans ces prestations en nature. Les remhourscmcnts dc prestations en nature rcprsentcnt un hon sixime des dpenses totales de l'AI (en 1978, c'&ait 17,2 pour cent). Si l'on consi- dre le nomhrc des ordres de paiement, l'importance de leur part au travail total est sensiblement plus grande, ccci notamment parce qu'il s'agit ici d'affaires individuelles et non pas de cas permanents comme par exemple les versernents de rentes. Depuis des annes, la Centrale s'efforce d'endiguer cc flot de factures en perfectionnant son organisation. La mesure la plus rcente et la plus impor- tante qui alt prise lt cet effet a la mise en fonction d'une « banque de donnes » pour les prestations en nature de l'AI ds le le, janvier 1978. Adolf Schär, le chef de la scction des prestations en nature de l'Al lt la Cen- trale, exposc ci-aprs la manire dont est utilise cctte installation.
Qu'est-ce qu'une banque de donnees?
Sclon l'avis des spcialistes en la matire, la banque de donncs pcut &re dfinic comme suit: cc sont des donnies enregistries de manire ccntralisc dans l'ordinateur, pouvant &re utiliscs et exploites rapidement et en tout tcrnps, selon des critres divers et lt des fins diffrentes.
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1. Historique du projet d'autornatisation
Les tdches de la section « Prestations en nature de 1'AI » consistent princi- palcmcnt dans Je contr61c tarifaire et arithnitiquc, ainsi quc dans le paic- ment des factures pour mesures individuelles de radaptation et d'instruc- tion, et pour frais de transport. Face i un tel volume de travail, ii devint toujours plus difficile, avec Ja proc(&Iurc conventionnelle, d'assurer un traitement satisfaisant des factu- res. 11 en rsuJtait des surcharges de travail, des dJais de paiernent inadmis- sibles, ainsi quc des besoins continuels cii personncl et en locaux d'archives suppJmentaircs. C'est pourquoi iJ fut cr, en & 1975, un groupe de tra- vail form de rcprsentants de J'Officc fidraJ des assurances sociales, de J'Office fdiraJ de l'organisation (appcl prcdeniment Ja Centrale pour Jcs qucstions d'organisation de l'administration fdrale) et de Ja Centrale de compensation. Celui-ci eut pour mission de prsenter des propositions et des projets visant i l'autornatisation des travaux de la section « Presta- tions en nature de 1'AI » et plus particuJirement du service de contr6le et de paiement des factures Al. Aprs examen des divers projets, Ja direction de Ja Centrale de compensation se pronona pour celui de Ja banque de donnes, qui offrait I'avantage de runir, dans un scul systme moderne et &onomiquc, Je microfilmagc des factures et Je traitcmcnt des donnes par l'informatiquc. Les travaux d'analysc et de programmation de dtaiI durrcnt environ une anne et demic. Ils s'ac1icvcrent par des tests en parallle positifs avec Je systmc existant, de sorte que Je contrtic et Je paiement des factures i l'aide (-ic Ja banque de donncs put äre introduit, comme prvu, le ler Jan- vier 1978. La transition de l'ancien au nouveau systmc se drou1a sans problmes particulicrs. Toutcfois, les nombreuses pannes de 1'ordinatcur, qui survinrcnt au cours des prcmicrs mois d'exploitation du nouveau sys- tnic, provoqurcnt unc accumulation passagrc des factures traiter. Grace des mesures appropries, prises tenips, Je retard pur trc absorb a
avant Ja fin de 1'anne 1978.
Ecf
2. Organisation de 1'excution des tches
fact fact. du du secr secr. CAI I CAI
Chancellerie (courrjer)
Section Prestations nature Al
Travaux prAparatoir our le microfilrnage
rs
infiirnM 1 icrofi t9
mate oK/ 1 d1e1oppe
Saisle donne Oontrö]i mise en sur terrninal +assjs cassettes P + tiquet. Acran traite mt.mar,
1 fact.
cons Va erlaoflf _ cas s ettesl nateur _ ii eg istres (carrouselj le h e rs: 1 _
1 r. d.assurs 1
1 f. d. facturesLfpeiemen
.
d. fournis.' a ppa r eii l'I
1 coripte mdiv. 1
d.
1 lecture Ii
+ bande reProdU itat. Ides donnesI ( magn. r Iliste-, de 1 [ öi SOG 1 DC PTT
383
3. Le microfilmage des factures
Ce procd permet de photographier les factures originales avec un coeffi- cient de rduction de 1:34 et de pouvoir procder en tout temps ä un agran- dissement egal au format d'origine. Etant donn que la recherche de documents enregistrs sur le microfilm est relativement peu frquente, le microfilmage des factures s'effectuc sur un film continu, enroul sur bobine. Pour des raisons de contr6le et de scurit, toutes les factures sont micro- filrnes d es leur arrive i la Centrale. Celles-ci cloivent itre pripares sp- cialement en vue du microfilmage. Ii s'agit essentiellement de les trier selon le format, 1'paisseur du papier, le nombre d'annexes, etc. En outre, toutes les agrafes doivent tre enleves. Les documents ainsi tris sont introduits, !'un aprs l'autre, dans la carnra rotative, 1'aide d'un appareil d'entrainement automatique (feeder). Un numerotateur, plac entre le « feeder » et la camra, imprime au verso de chaque facture un numro squentiel qui sera enregistrd dans 1'ordina- teur et qui permettra de retrouver au besoin l'image correspondant ä la facture originale. Le microfilmage s'opre simultanment sur deux films (film de travail et film de scurit), selon le procd d'enregistrement DUPLEX, c'est-i-dire la prise de vue simultane du recto et du verso des factures. Un film (16 mm. x 30 m.) peut contenir environ 2800 images.
tit Cancra
Le film expose est dc' veloppe i 1'aide d'un appareil de dveloppement auto- matique, en l'espace de 20 a 30 minutes. Ii est ensuite contr61 par epreuve
384
quant i la qua1it des irnages et mis en cassette, afin de permettre 1'entrai- nement automatique du film dans l'appareil de lecture et de reproduction. Les cassettes sont ranges dans un support dit « carrousel ». Le film de s&urit est conserv i1'ext&ieur du btiment.
---- -
pparei1 pour le cive1oppemnt des rncrofilrno
La recherche des documents enregistrs sur le microfilm se fait au moyen de l'appareil de lecture de manire visuelle, c'est-i-dire sans l'aide d'un dis- positif de recherche automatique, sur la base du numro de microfilm.
Exemple d'un numro de microfilm: 9 1.145 089 anne numro d'image nurnro de squentie1 Ja cassette
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L'image projetee sur 1'cran de l'appareil de lecture peut, au besoin, &re reproduite sur papier en qnclques secondes.
Leur
4. Saisie des informations ä 1'aide du terminal i cran de visualisation
Aprs avoir ete rnicrofilms, les documents originaux sont achemins dans les services chargs de les traiter par le systme du traitement des donnes i distance (teleprocessing). Des opratrices de saisie, spcialernent formes pour cc travail, enregistrent dans 1'ordinateur, au moyen d'un clavier adquat, les informations figurant sur les factures, notamment le numro de microfilm, le numro d'assur, le nunu.ro de chque postal, la date de la facture, les dates de prestations, les chiffres tarifaires, les codes cornptables, le montant total, etc. La saisie des donnes peut tre suivie sur l'cran du terminal. En appuyarit sur une touche, les informations introduites sont transrnises l'ordinateur qui lit dans les tarifs le nornbre de points ou de francs attribus aux prestations tarifes, calcule leur valeur la date de leur fourniture, curnule celles de toutes les prestations factures et compare le total avec celui releve sur la facture. L'ordinateur communique sur l'cran du terminal les erreurs qu'il dtecte.
Les factures originales peuvent ensuite &re d6truites.
Les factures rejetes pour cause d'erreurs doivcnt &re transmises au contr6- leur pour rectification manuelle. Elles sont ensuite rendues l'opratrice pour la saisie des informations rectifies. Celles-ci reprsentent environ un dixime des factures saisies. La section dispose de douze terminaux i &ran de visualisation, dont huit sont uti1iss en permanence par les opratrices. Ce nombre est suffisant pour assurer le traitement de 1'ensemble des factures.
5. Paiement des factures
Les factures mmorises dans le fichier des factures ä payer sont enregis- tres, pour les besoins du paiement, sur bande magn&ique. Celle-ci est transmise chaque lundi i la Direction gnra1e des PTT Berne, service des ordres groups (SOG), qui &ablit sans frais les mandats et les avis de mise en compte. Cette procdure permet de raliser des conomies de temps
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et de rduire les frais d'impression. Par ailleurs, eile d&harge egalement les offices de chques postaux.
Interrogation de la banque de donnees au moyen du terminal
II est possible d'interroger a distance, selon le programme choisi, les divers registres et fichiers nimoriss dans l'ordinateur, soit le registre des assurs, le fichier des fournisscurs, le fichier des factures ou le compte individuel de 1' ass ur. La banque de donnes peut äre cornpl&e par l'addition, en tout temps, de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux tarifs, ainsi que par des rectifica- tions d'adresses existantes. Toutefois, les donnes ayant trait i des factures enregistres et payes ne peuvent en aucun cas tre corriges ou supprimes. En cas de besoin, les informations affiches sur 1'&ran peuvent tre repro- duites en quelques secondes sur papier, gr.ce ä la mise ä disposition d'une imprimante.
Quels ont les buts atteints par le systeme de la banque de donnes?
Libration des locaux resert's au ciassement et d 1'archivage des factures payees A 1'expiration du Mai lga1 de prescription, les factures payes selon I'an- cien systrne pourront tre dtruites, de sorte qu'une surface de 450 m2 sera libre.
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Economie de personnel La suppression du ciassement manuel des factures payes et Ja mise ä con- tribution de 1'ordinateur pour des travaux de contr61e routiniers ont permis de librer 10 personnes, qui ont attribues i d'autres secteurs pour des tches urgentes.
Raccourcissement des Mais de paiement Avec l'ancien systeme, les Mals de paiement atteignaient plusieurs semai- nes. Actuellement, grace ä une automatisation toujours plus pousse des mthodes de travail, ils ont &e rduits environ huit jours ouvrables.
Efficacite Le traitement des factures West pas seulement plus rapide, mais ga1ement plus efficace, grace a Ja mmorisation dans l'ordinateur des tarifs et des fournisseurs avec leurs adresses de paiement.
Tenue du compte des prestations verses pour chaque assurd Le compte des prestations verses par assur est fourni automatiquement par l'ordinateur, alors que dans l'ancien systme, il devait äre extrait des dossiers dont Je nombre est de 650 000 environ.
Exploitation des donnes Les informations enregistres peuvent &re expJoites rationnellement ä des fins de statistiques ou de contr6les.
Regards sur I'histoire de I'AVS 2e partie) par Jakob Graf, ancien adjoint de la Direction de l'OFAS
L'AVS pour bientöt La loi Mdrale vient! En mai 1943, une assembl& populaire se tint a Wattwil dans Je Toggen- burg. Le conseiller fdral Stampfli y prit Ja parole et fit un expos magis- tral de Ja situation &onomique et politique. On &ait venu de toute la * La reproduction de cette srie d'articles West exceptionnel!ement pas autorise (voir le prambu1e publie dans le numro d'aot-septembre, p. 297).
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rgion pour l'&outer. C'est a cette occasion que j'ai vu, pour Ja premire fois, celui qui allalt devenir plus tard mon chef de dpartement. Dans son tour d'horizon, M. Stampfli n'oublia pas l'AVS; mais ce fut pour nous mettre en garde contre des espoirs prmaturs et nous rappeler que, pour le moment, cette assurance restait au deuxime plan. Cependant, des pro- grs n'allaient pas tarder i tre raliss. Nomm präsident de la Confd- ration pour 1944, M. Stampfli annona, dans la traditionnelle allocution de Nouvel-An, que Je Conseil fd&al et le dpartement comptaient entre- prendre les travaux prlirninaires en vue de l'instauration de l'AVS, de manire i pouvoir offrir au peuple suisse ce beau cadeau pour 1948, donc pour le centenaire de notre Etat fdral. Depuis lors, les choses allrent trs vite. J'ai aussi en l'honneur de prendre part a ces travaux, bien que dans une situation marginale. Voici quelques dates montrant Je rythme des pr- paratifs: - Le Conseil fdral charge le Dpartement de J'conornie publique de s'occuper de l'af- faire Janvier 1944 - Une commission d'experts est forme; ehe commence ses d1ibrations Mai/juin 1944 - Rapport de cette commission Mars 1945 - Message et projet de loi Mai 1946 - DIibrations des Chambres, approbation Et et autonme 1946, de la loi dcembre 1946 - Le rfiirendum est demande Avrih 1947 - Votation populaire Juihlet 1947 - Rglement d'ex&ution Octobre 1947 - Entre en vigueur de l'AVS Janvier 1948 Je commencerai par Je rfrendum. Les adversaires rsolus d'une AVS fd- rale avaient repris le combat et se mirent i rcolter des signatures; ils en obtinrent environ 55 000 dans Je dIai lgaI. La phupart de ces opposants se recrutaient dans les cantons de Vaud (11000), Lucerne (8860), Berne (3880) et Schwyz (3820). M. Arnold Saxer, directeur de h'OFAS, d&lara en juin 1947 devant les journalistes du Palais fdral: «Etant donn l'impor- tance de cette loi pour chaque bnficiaire, il est trs heureux que Je peuple puisse se prononcer i son sujet. Le droit de rfrendum n'est pas seuhement un droit populaire trs important; ih offre aussi l'occasion d'intresser Je peuple ä Ja matire nime d'une loi ». Nous parherons plus bin de Ja vota- tion de juillet. Certes, la question de l'AVS joua ahors un grand r61e dans les affaires de notre pays, mais n'oublions pas Ja situation internationale, encore plus srieuse! Les puissances occidentales et h'Union soviitique, aprs s'tre unies contre 1'agression alhemande, cornrnenaient s'loigner les unes de h'autre; .
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ii se formalt un bloc occidental et un bloc oriental. Les confrences runies pour apaiser les diffrends khouaient devant Je « niet » ligendaire de M. Molotov, ministre des affaires etrange res. Le partage de l'Europe &ait devenu une raIit. Aux Etats-Unis, M. George Marshall, secrtaire d'Etat, exposait ii l'Universite Harvard son fameux plan qui devait permettre de redresser l'conomie europenne durement eprouvee. En Angleterre, Ja princesse Elisabeth rencontrait Je prince Philippe, son futur poux. L'ItaJie avait perdu ses colonies, et ses colons (d'ailleurs fort capables) rentraient au pays, surchargeant davantage encore un inarchd du travail dji satur. Des travailleurs italiens commcnaient lt migrer, nombrcux, dans d'autres pays et notaminent en Suisse. La Suisse, et en particulier ic canton d'Obwald, f&ait Ja canonisation de Nicolas de Flue; Je diocse de Saint-Gall etait dcvcnu centenaire; lt Berne, le refus des autorits eccksiastiques de mettre la Collgiale lt disposition pour une remise de brevets aux nouveaux officiers soulevait d'ltpres discus- sions. Le rationnement des denrtcs se relltchait de plus en plus. Le cours du dollar lttait lt 4 fr. 37, Ja livrc sterling lt 17 fr. 34.
Contentieux
La commission d'experts pour l'instauration de l'AVS entendait confier les jugements de dernire instance lt un tribunal spciaJ, analogue lt celui qui avait fait ses preuves dans les regimes d'allocations aux militaires. II fut question du TFA, mais les experts estinirent que cclui-ci n'tait pas trs qualifi pour s'occuper aussi du domaine particulier de 1'AVS. Le TFA, lt Lucerne, avait cr nagure pour connai'trc des Jitiges en matire d'assurance-accidcnts. L'OFAS fut en quelque sorte son parrain; les frais de ce tribunal figuraient, primitivement, au budget de J'office. C'tait une institution modeste: un prsidcnt et un vice-prsident travaillant lt plein temps, plus cinq juges lt temps partiel. On lui confia ensuite l'assurance militaire, parce que J'ancien systme (recours liquids par une commission et par Je dpartcment) n'tait plus satisfaisant lt Ja Jongue. Enfin, Je TFA dut assumer encore les cas d'assurance litigieux concernant Je personncl de Ja Confltdration et des CFF. Cependant, lors d'une revision de Ja juridic- tion administrative et disciplinaire de Ja Conftdration, cc domaine fut confi au Tribunal fdraJ lt Lausanne. Les affaires d'assurance-accidents se firent moins nombreuses avec Je temps; de mmc, les litiges concernant l'assurance militaire allaient, probablemcnt, devenir moins frquents aprs Ja fin de Ja Seconde Guerre mondiale. Ainsi, « Lucerne » perdait de son importance. C'cst alors que Je TFA prit l'initiative de prsenter ses offres, en quelquc sorte, lt J'OFAS, en Jui proposant d'tre reconnu comme auto- rita juridictionnelle suprmc en inatire d'AVS. Ii aJlgua, en particulier, que ic peuple n'aimait pas les tribunaux spciaux et I'parpiJ1cmcnt du
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droit; il convenait d'assurer, au contraire, l'unit dans ce domaine et en mme temps de sauvegarder le principe de l'indpendance des tribunaux par rapport ii l'administration. Le 28 fvrier 1946, il y eut une discussion i ce sujet dans les bureaux de l'OFAS. Je fus charg, pour la premire fois, du procs-verbal. Le tribunal tait reprsent par son präsident, Fernando Pedrini, et par son membre le plus ancien, Werner Lauber. Or, ce jour-1 tait aussi celui du carnaval lucernois. M. Lauber, trs attach ii la citi de Ja Reuss, fit remarquer que depuis des dizaines d'annes, ii n'avait jamais manqu cette manifestation; c'tait la premire fois qu'il devait quitter sa ville justement ce jour-l. Ceci montrait, d'aprs lui, l'importance que Je TFA attachait a la runion du
28 fvrier. M. Pedrini fit ensuite un expos trs brillant et passionn, mais
hlas, ii ne parla qu'en franais; moi, pauvre Saint-Gallois peu dou pour les langues, j'eus beaucoup de peine ii Je suivre, d'autant plus que l'orateur parlait vite. Pourtant, les ides de M. Pedrini &aIerit relativement simples. La Suisse, teile qu'il Ja concevait, &ait divise en trois zones. La Suisse a1- manique, avec Berne, &alt Ja zone administrative; la Romandie, avec Lau- sanne, c'tait 1'Iment juridiquc; enfin, Je Tessin devait accueillir Ja « Suisse sociale ». Lugano abriterait d'abord l'OFAS, puls J'assurance miii- taire et enfin Je TFA. L'orateur savait si bien convaincre que je me voyais &jä de i'autre c6t du Gothard, et d'ailleurs pourquoi pas? Revenons au procs-verbai! La discussion, i laquelle prirent part ga1ement Hans Huber, juge fd&aI (et plus tard professeur), ainsi que Je chef de Ja section « Protection des militaires » de 1'OFIAMT, Max Holzer, professeur lui aussi, se termina; j'aidais les Lucernois i remettre Jeurs manteaux, lors- que M. Pedrini me demanda si j'aimerais avoir Je texte de son expos. Bien entendu, j'acceptai avec plaisir, et je constatai alors avec surprise qu'il &alt en alJemand. Pourquoi donc Je prsident avait-il parJ franais? Parce que, me dit-11, c'tait un usage chez les Tessinois. Le conseiller fdraI Motta parJait J'ailemand Jors des sances du Conseil fdrai, mais il s'exprimait en franais devant les Chambres. Cc que lui, Pedrini, avait dit Jors de Ja sance, c'tait son discours qui avait tenu en allemand devant son tribunal et approuve par Jadite cour. Ainsi, mon procs-verbaJ &ait sauv! Dans son message, Je Conseil fdra1 expliqua pourquoi il avait renoncd au tribunal spcia1 propos par les experts et lui avait prfr Je TFA. Les experts avaient allgu, notamment, que Je contentieux &ait domin par des Jitiges de cotisations et non pas de prestations; or, pour les affaires de cotisations, un tribunal sp&ial conviendrait mieux. Effectivement, dans les premiers temps de J'AVS, Ja pJupart des procs concernrent les cotisations. Toutefois, cela changea peu a peu, et J'on dut constater que Ja solution TFA » tait quand mme Ja meilleure. Cc tribunal, en effet, devint une sorte de rendez-vous judiciaire de toutes les assurances sociales: aliocations familiales dans J'agriculture, APG, Al, assurance-maiadie, prestations com- pJmentaires, enfin assurance-ch6mage. Dans toutes ces branches-J, il
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TRIBUNAL FID1RAL DES ASSURANCES
Ocur p14nire --------------
compos4e de MM. lee Juges fJdraux Kietler, PrJcident, Niet- lispach, Vice-prdsident, lauter, Pcdrini. et Prodhom; Mona, Greffier.
Arrdt du 30 juin 1948
daiis la cause
Veuve Alice T h ± b a cd - Brot, 1888, K Appies (VD), de- manderesse et appelante,
contre Caisse cantonale vaudoioe de lassurance vieiliesse et sur— vivants, K Montreux-Clarene, ddfenderesse ei intinde,
en matire de rente de veuve et dallocation unique.
Faits:
A.- Alice Th±baud, qu± e'Jtait ruaride en ociobre 1908, est dewence veove 16 mois plus tard, dans sa 22rce annJe. Eile na pas en ni adoptd denfante.
8 1/48. M/e
Le premier arrt du TFA en matjre d'AVS.
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s'agit surtout de prestations. En 1977, on ne compta que 72 arrts de coti- sations sur un total de 1115 affaires traites par le TFA; en 1978, 80 sur
1154. Cela reprsente ä peu prs 7 pour cent. Ainsi, Ja sance de fvrier
1946 a non seulement sauve le tribunal lucernois, mais eile a aussi permis
de Je mettre, plus tard, sur un pied d'galit avec le Tribunal fdral de Lausanne. On peut, ici, rappeler en passant que le TFA a normment con- tribu, pendant les dernires dcennies, ii dvelopper Je droit et ä l'unifor- mi ser.
Le sige de l'AVS
Revenons i Ja « Suisse sociale » que M. Pedrini rvait d'instalier au Tessin. Effectivement, Ja question du domicile de J'AVS fdraie a abord& par divers intresss. Certains estirnaient que 1'AVS, comme Ja CNA, avait besoin d'une administration centrale '. Plusieurs villes suisses &alent pr- tes ä accueiflir un tel organe dans leurs murs: Genve, Montreux, Neuch- tel, SoJeure, Winterthour et Saint-Gall. Chacune offrait des avantages et produisait des arguments en sa faveur. Ainsi, Genve abritait äja la Gen- traJe de compensation; il est vrai qu'eJle songeait, en mme temps, a d10- ger ceile-ci et ä instaiier les Nations Unies au Palais Wilson. Montreux aJlguait Ja beaut de son paysage et pensait que les rfugis quitteraient prochainement les bords du Lman. En outre, Je Contr61e fdraJ des prix, dont les bureaux &aIerit i Territet, devait prochainement rduire son per- sonnei: ceJa donnerait beaucoup de locaux disponibles. Neuchte1 offrait Ja remise gratuite d'un terrain prs de son port, i Pest du btiment postal, ventueJJement aussi une participation aux frais de construction; en outre, le cJimat y tait bon, et Ja Ville fdrale assez proche. Winterthour rappe- lait qu'elJe s'tait toujours intresse au probJme de la protection contre les consquences &onomiques de Ja vieiilesse et avait soutenu divers pro- jets d'aide aux personnes ges; eile avait acceptd l'AVS lors de la votation de 1931. Quant i Ja vifle de Saint-Gall, eile invoquait les perspectives incer- taines de son industrie de Ja broderie et Ja rduction prochaine de Ja section des textiles, insta1he dans ses murs sous Je rgime de I'conomie de guerre. On alla jusqu'i rappeJer que notre directeur d'alors, M. Arnold Saxer, tait prcdemment domiciJi lt Saint-Gall et y travaiilait. Toutes ces offres furent repousses poliment, mais fermernent. 11 fut rpondu que J'AVS n'avait pas besoin d'une administration centraJe; Pautorite de surveiiiance pouvait trlts bien tre intgrlte lt J'OFAS, et Ja pJace de ceJui-ci &ait 6vi- demment lt Berne.
10 En 1921, Je conseiller f6dra1 Schuithess crivait a M. Riifenacht, directeur de 1'OFAS, qu'il fallait trouver une solution dcentra1ise et eviter Ja cration d'un &ablis- sement fdra1.
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La votation populaire du 6 juillet 1947
Ce jour-lii, 6 juillet 1947, le peuple suisse devait se prononcer aussi sur les articies conomiques. On avait ainsi combine en quelque sorte deux objets, pensant que Je succs de l'AVS, 1ment principal, entrainerait l'adoption desdits articies. On sait que Ja lutte fut passionne. Nous n'avons pas revenir ici sur les arguments pour ou contre qui furent produits alors. Rappelons seulement quciques-unes des rf1exions faites par des personnalits de cette epoque. Le professeur Hans Herold, qui allait &re longtemps membre de Ja Com- mission fdrale de 1'AVS, ecrivit dans Ja « Neue Zürcher Zeitung »: « La rformc des finances fdra1es, que d'aucuns cherchent ii viter, sera t6t ou tard d'une importance primordiale pour 1'AVS. Un « oui » Je 6 juillet signi- fiera, ne serait-ce que par egard pour cette assurance, la promesse d'entre- prendre immdiatemcnt Jadite rforme. » L'AVS avait des adversaires rso- lus, notamment, dans les milieux conservateurs; rappelons ici J'article pub1it dans 1'« Obwaldner Volksfreund »‚ peu avant Ja votation, par Gotthard Odermatt, landammann et conseilier national, de Samen, dont les arguments &aIerit d'ordre social, financier, technique et psychologique. M. Odermatt estimait que Je rgime transitoire reprsentait Ja bonne voie; il suffisait de continuer ainsi. La Confdration devait payer les vieilles dettes avant d'assumer de nouvellcs charges. Ii n'&ait pas exact de dire que les salariis ne devaient pas contribuer aux frais d'administration. Psycholo- giquement, J'ingalit de traitement entre indpendants et salaris itait dan- gereusc. L'OFAS avait djt informe les caisses de compensation et les principales agences, au printemps 1947, sur les principaux el e ments de l'AVS en orga- nisant des cours d'instruction dans toute Ja Suisse. La revue « Les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain » pub1ic par l'OFIAMT ouvrit ses colonnes Ja nouvelle assurance; ii y fut äjä question d'AVS sous Je rgimc transitoirc. Un service d'information fut cree ii J'OFAS; Max Fehr, qui devint plus tard grant d'une caisse professionnelle, le dirigeait. Cc bureau fournissait de Ja documentation i Ja presse et i tous ceux qui devaient prendre Ja paroJe au sujet de J'AVS, et d'une manire gnraJc tous les intrcsss. Arnold Saxer, directeur, et Peter Binswanger, chef de section, ainsi que d'autres collaborateurs et divers grants de caisses, se runissaicnt souvent pour cxpJiqucr et dendre Ja Joi, parfois contre des adversaires acharns. L'AVS cut aussi ses ambassadeurs itinrants; Bruno Martignoni, de J'OFAS, fit Ja tourne des villages tessinois; dans Je canton de Soleure, Werner Stuber, grant de caissc, assuma une tichc anaJogue. Certes, on a reproche i l'OFAS de trop s'cngagcr; mais pourquoi unc administration centrale, Jorsqu'cJJc reste objectivc et modrc, ne pourrait- eJJc pas intcrcder pour ses proprcs produits?
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Tout semblait bien aller, malgr les pronostics pessimistes de quelques opposants. Et pourtant, une certaine nervosiu se fit sentir dans notre sec- tion lorsque le grand jour de la votation approcha. Nous pensions, de plus en plus, qu'un deuxime &hec de l'AVS &alt imminent. Les voix positives paraissaient exprimer des choses qui allaient de soi; les voix negatives, plus rares, &aient prises trop au srieux. Organe de surveillance, l'OFAS prou- vait de la peine i voir clair. Nous en venions mme i craindre pour notre existence professionnelle, car la section AVS ne comptait que peu de fonc- tionnaires; moi-mme, je n'&ais qu'un employe auxiliaire, que l'on pouvait congdier en tout temps. Peter Binswanger nous rassura, bien qu'tant lui- mme sceptique, et nous promit que personne ne perdrait son emploi, rnme en cas d'issue n e gative du vote; on entreprendrait alors la revision totale de l'assurance-maladie. Enfin, le grand jour arriva. Nous nous runimes au bureau dimanche aprs- midi. Le Palais fdral nous communiquait les rsultats au fur et h mesure; chaque quart d'heure nous trouvait plus optimistes, et bient6t ce fut l'eu- phorie. II est vrai que ces rsultats furent sensationnels. Excepte le demi- canton d'Obwald, tous les cantons acceptrent l'AVS par des majorits souvent trs fortes. II y eut, en tout, 862 036 oui contre 215 496 non. On a parl d'un record, et ce n'&ait pas exagr. 80 pour cent des citoyens avaient pris part ä cette consultation, et 80 pour cent des suffrages expri- ms etaient favorables au projet. Certes, on avait d e jä vu des participations encore plus fortes (ainsi en 1921 t propos d'une redevance sur la fortune) ou un « oui » encore plus massif (par exemple, en 1938, lors de la recon- naissance du romanche comme langue nationale); mais dans la combi- naison des deux lments, le 6 juillet 1947 fut unique. En outre, dans l'his- toire de notre Etat fdral, ce fut probablement le plus grand nombre de oui, du moins jusqu' l'inrroduction du suffrage fminin. Le conseiller fdral Stampfli ne manqua pas de commenter l'vnement. L'chec etonnamment dur de 1931, dit-il, est oubli. On y a remdi, con- formment aux meilleures traditions politiques de notre pays, en prsen- tant un meilleur projet avec une meilleure information, et ce projet a obtenu le succs mtrit. » Une voix romande dclara: « La date est digne de figurer aux c6ts des plus belles dates qui se sont &helonn&s ä travers les sicles. » Le quotidien « Der Bund » &rivit: « Avec ces quelque
800 000 oui, toutes les tendances politiques, toutes les professions, toutes
les classes de la socit se sont unies en une vritable ceuvre de solidarit. Enfin, donnons la parole Philippe Etter, qui &ait alors prsident de la Confdration et qui s'adressa au peuple suisse en ces termes le 1 aot 1947: « Lorsque je vous ai prsent mes vrux au dbut de l'anne, je vous ai rappel que 1947 apporterait des dcisions trs importantes, et j'ai exprim l'espoir que cette anne serait positive pour notre dmocratie. Le prsident de 1947 est heureux de voir que cet espoir n'a pas du et que le rsultat obtenu est encore meilleur que nous pouvions le prvoir. La dou-
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ble dcision du 6 juillet reprsente un vnement bnfique et important de notre histoire; c'est un acte de soiidarit fdraie, bien conforme ä la promesse d'aide r&iproque &hange nagure par ceux qui ont fond notre Confdration. »
L'AVS est l!
A Berne et alileurs, ii y eut des manifestations de joie, avec cortges aux flambeaux, le soir du 6 juillet. La section AVS de i'OFAS se remit de ses peines autour d'un banquet, egaye par des productions, auquel furent mvi- t&s aussi les pouses de ses coliaborateurs. La section fut renforce par un groupe qui avait dtach de l'adminis- tration du fonds central i Genve. L'un des fonctionnaires ainsi transfrs tait Bernhard Fehr, un homme d'un certain äge qui partagea long- temps mon bureau. Ce physicien tait entr au service de la Confdration pendant la crise qui suivit 1930 et s'tait distingue dans la gestion des for- mules qu'utilisait le rgime des aliocations aux militaires. L'AVS, eile aussi, sut profiter de ses aptitudes. Ceux qui ont travailld avec iui ne pourront 1'oubher. Sur le plan humain, j'ai beaucoup appris en sa compagnie. En marge de son activit professionnelle, ii s'occupait de sciences naturelles; ainsi, ä l'poque de son retour i Berne, il entretenait dans sa maison une sorte d'1evage de reptiles. Si une presse ii sensation avait exist alors, et si eile avait diffus parfois aussi des nouvelies positives, ehe aurait pu annoncer, au dbut de 1948, queique chose comme «L'AVS tourne rond!» ou bien « Ort verse äiä des rentes AVS ». 11 avait failu de rudes efforts pour en arriver i. Cer- tes, I'appareii administratif des rgimes d'ailocations &ait intact, mais piu- sieurs caisses professionnelies de compensation (il y en avait eu 85) äaient dissoutes, et de nouvelles caisses se constituaient. L'administration du fonds central devint Ja Centrale de compensation. La surveiliance des cais- ses, assume jusqu'ici par i'OFIAMT, fut confi& ä 1'OFAS. Celui-ci se chargea egalement de la revue « Rgime des ailocations » qui devint Ja ZAK/RCC „.
Ii fut question, lors de ce changement, de ne publier qu'une seule revue pour toute la Suisse. Une procdure de consultation, ouverte iL ce sujet, rvla que les intLresss pr- fraient le maintien de deux editions spares. Le professeur Hans Huber, ancien juge fdra1 et plus tard grand spcialiste du droit public, souligna que pendant les 17 annes de son sjour ii Lausanne, il avait dfi constater combien les Romands connaissaient mal la langue allemande. Ce juriste estimait que pendant les premires annes de 1'AVS, en tout cas, il etait ncessaire d'avoir deux editions spares; en outre, &ant donni la forte drcentralisation de 1'administration, un tel sysrme profiterait grandement l'application uniforme du droit fdra1.
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Ledscha federala da Sgürauza per vegis e relaschats Dals 20 december 1946
(Aceeptada dal pövel svizzer als 6 lügl 1947 cun 864 189 cunter 261 079 vuschs.) Traducziun in ladin dad E. Tung, Vnä-Berna
Prüma part
La sgüranza Prüm chapitel
Las persunas sgüradas
Art. 1. 1 J win sgüradas seguond quaista ledscha: Sg&anza obliada las persunas fisicas chi han lur domicil civil in Svizzra; la persunas fisicas chi exerciteschan in Svizzra ün' acti- vitä lucrativa; ils vaschins svizzers chi lavuran a Fester per ün patrun in Svizzra e vegnan pajats da quaist. Na sgürats sun: ils esters chi giodan l'immunitä e privilegis diplomatics o favuors fiscalas specialas; las persunas chi fan part d'üna sgüranza per vegls e relaschats d'ün stadi ester, scha lur incorporaziun in nossa sgüranza significhess per elias üna dubla chargia na güstifichabla; las persunas chi accumplischan las premissas dal prüm alinea he per ün temp relativmaing cuort.
La LAVS a aussi t~te traduite dans notre quatrime langue nationale. C'est encore une preuve qu'elle entendait urairnent s'adresser au peuple tout entier.
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Bundesamt fr Sozialversicherung C$ Nr . 1 Diem..,.,, Office fdraJ den auuranc.s socialen
Ufficio federale della assicurozion, socioll
Kreisschreiben Na'. 1 des Br,ndessmtes für Sozialversicherung an die Au veichakassen betreffend 2 ic Altere- und Hinterlcesncnveraioherung (Vorbereitungsarbeiten) Vms 21. Juli 1947
Nachdem das Gesetz über die Alters- und Hjnterlaesenerxversichsrung in der Volks- ebstimmung angenommen worden ist, sind nun die Vorbereitungsarbeiten für dessen Durch- fttbruzag von erster Bedeutung. Der Bundesrat wird daher demrichet, gestützt auf Art. 154, Abs. 1, .IHVG, verschiedene Gesetzesbestimmun:gen organisatorischer Natur mit sofortiger Wirkung in Kraft setzen. Weber die unmittelbaren Auswirkungen dieses Beschlusses wer- den wir Sie durch Kreisschreiben orientieren. Ferner wird den Kantonen und S-zitzenver bänden in den hichaten Wochen die luefiihrurgsverordnung zur Vernehmlassung zugestellt werden. Aber auch die ivagleichskooeen werden mit Ricksicht auf die wenigen bis zum Im- afttreten des Gesetzes verbleibenden ihnete möglichst bald mit den Vrbereitungsar- betten beginnen wollen. Um ihnen eine '.rbeite1anun3 2 in den Rast dieses Jahres zu er- möglichen und vor allem auch, um sie vor überstürzten Mrsznahcaen zu bewahren, soll im folgenden angedeutet werden, welche Veehehren sofort zu treffen sind, und ‚solche Arbei- ten auf einen späteren Zeitownkt verschoben werden klonen.
Wir empfehlen den Ausgleichskassen, vorerst die die Lohn- und Verdienstar- sowie die ‚ 4dntion der Lohn- und Verdicn.stersstzauggleichskzssc - soweit möglich vorzuberei- ten. - Ferner sollte dos Kaaoonpersonsl mach Miglichkeit jetzt noch Ferien nehmen, um in den letzten Monaten des Jahres vollsüntig zur Verfügung zu stehen.
Eins wichtige üufgabe der kant. AusgLIcichskassen stellt dioQgd.Uber die faowunalle79rs ghiceR.dar. onn mit ijoser Kontrolle frühzeitig begonnen wird, klonen viele zeitraubende Naohzshlungovcrfzhrsn und damit zusammenhängende Be- schwerdefälle umgangen worden. ühr ersuchen daher die kantonalen Kassen, sich diese Kon- trolle ga-Budlich zu überlegen und uns binnzgjaggn Verschlägc einzureichen, wie sie dioAabz zu :2 .on gedenken, damit as-jr die Itr,zocn über die zweckmässigsten VorfVbronz- vorschläge orientieren können. Wir vsrwcescn an aizozm Zuesmmennang auf mao sei— liegende Zumaamseraso.LIuncf, so.,,,c einige Möglichkeiten der Erfassung und der Kontrolle aufzählt.
23.7.47 47-2606 Jc/Ng
La prernire circulaire de 1'OFAS concernant 1'AVS.
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L'ancienne commission permanente d'experts fut remp1ace par Ja Com- mission fdra1e de J'AVS, qui devint bient6t un petit « pariement AVS ». La premire sance eut heu le 17 octobre 1947. La commission constitua des sous-commissions, proposa au Conseil fd&a1 une liste de noms pour former le conseil d'administration du fonds AVS et prsenta un projet con- cernant 1'article 18, 2e a1ina, RAVS (taux de i'intrt du capital propre engag dans 1'entreprise). Le grand vnement de i'poque fut Ja promulga- tion du RAVS, Je 31 octobre suivant; queiques articies de ce rglement furent äiä en vigueur avant 1948. A cela s'ajoutirent les circulaires de i'OFAS destines spciaJement aux caisses. La premi&re &alt date du 21 juillet 1947; eile s'occupait avant tout des travaux prparatoires. Eile recommandait entre autres au personnel des caisses de prendre ses vacances Je plus t6t possibhe, de maniire ii tre disponible pendant les derniers mais de 1'anne. Les grants devaient se garder de passer des commandes prma- tures pour Jeur matrie1 de bureau; ii &ait prfrable d'attendre Ja pubJica- tion des dispositions d'excution. La circulaire signalait en outre que de nombreux candidats s'taient dj annoncs a h'OFAS depuis Je 6 juillet pour obtenir un emploi dans J'AVS; or, cet office n'avait besoin que d'un petit nombre de nouveaux colhaborateurs. La circuhaire N° 2 suivit le 9 septembre 1947. A partir de cette poque, les instructions de 1'OFAS se succdrent sans interruption. A Ja fin de i'anne, an comptait 17 circulaires numroaes et 25 circulaires sans numro. Cinq de ces documents furent man uvre. Ils concernaient notamment les cotisa- tions des indpendants, Je paiement des cotisations, les d&omptes et mau- vements de fonds, les timbres-cotisations, les demandes prsenter pour ä
obtenir un certificat d'assurance, Ja rernise de cehui-ci, Ja transformation des rentes du rgime transitoire en rentes AVS, J'eriregistrement des affi!is, h'affihation aux caisses et les contributions aux frais d'administration. Sou- vent, les circulaires se suivaient presque jour aprs jour. Les gfrants et leur personne! devaient « emmagasiner » beaucoup a Ja fois! Certes, taut n'alha pas exactement comme on h'aurait voulu, d es Je 1cr janvier 1948; mais ce qui devait fonctionner fonctionna 12•
12 Les prparatifs de 1'application pratique de 1'AVS avaient entrepris avant le 6 juil- let, au risque videmment de faire du travail inutile. Pourtant, le teinps disponible aprs cette date se rv1a tre trs court. Peter Binswanger fcrivit ii ce propos dans la RCC de novernbre 1947: « L'on se propose parair-il, en Grande-Bretagne, de reporter du irr jan- vier 1948 au 1- juillet 1948 l'entrie en vigueur de la loi anglaise sur les assuran- ces sociales adopre cii juillet 1946, parce que les travaux prparatoires ne paraissent pas devoir tre termins ii temps... Comme la maniire dont les Anglais sembient vou- loir tourner la difficu1t ne peut tre adopte chez nous, il ne reste pas d'autre solution que de terminer a n'importe quel prix et jusqu'au 31 d&embre 1947 les travaux de mise en vigueur. Ii s'agit de se tirer d'affaire en conservant pr6sent ii 1'ide un seul but: le foncrionnemcnt de 1'AVS d es le 1er jativier 1948.
DII]
L'enthousiasme avait ete grand aprs le 6 juillet 1947; l'entre en vigueur, eile, se fit calmement, et passa presque inaperue, dans les premiers jours de 1948. Les anciennes rentes, devenues nouvelies, purent &re verscs alors dji. Le prsident de la Confdration pour 1948, Enrico Celio, dans son allocution de Nouvel-An, oublia de mentionner ce que le directeur Saxer appelait « le plus grand eve nement de notre politique sociale depuis 1848 »‚ mais il ornit egalement de parler du centenaire de 1'Etat fdrai. Ii faut croire que ce mutisnle etait un bon prsage et que 1'on avait confiance en notre nouvelle institution sociale. D'aprs l'expose du conseiiler fdra1, notre situation politique intrieure etait exccllente. On craignait, il est vrai, la hausse du coit de la vic et - d e ja aiors - le surcrot de charges impos .
l'Etat. En outre, la Confdration devait rduire son appareii administratif fortement d e veloppe par 1'conomie de guerre. On parlait, comme aujour- d'hui, de compensation du personnel; les agents qua1ifis ne devaient plus assumer des tichcs de second rang; ii failait supprimer les ernplois inutiles, viter que le mme travaii soit fait deux fois. En janvier 1948 furent ouverts les Jeux Olympiques d'hiver ii Samt-Moritz. A Kloten, on entreprenait la construction de l'arodrome. A 1'tranger, la situation etait beaucoup moins calme. L'Allemagne ne s'tait pas encore remise des suites de la guerre. Le plan Marshall, qui devait contribuer ä redresser l'tconomie de 1'Occident, &ait ä i'cxamen au Congrs anuiricain. En France, Charles de Gaulle insistait pour que l'on procde a de nouvellcs elections « afin que nous puissions reconstruirc la Rpublique de picd en cap... Nous dcvons faire des &onomies svres, sup- primer des sectcurs entiers de 1'administration et en rduire d'autrcs, mettre de 1'ordrc dans les cntreprises de i'Etat ct dans toute la scurit sociale ». En Tchcosiovaquic, les communistes s'emparaient du pouvoir. En Rouma- nie, le roi Michael abdiquait et venait, provisoirement, s'&abhr en Suisse. En Egypte, ce fut la mort du dernicr (ou avant-dernier) roi d'Italie, Victor Emmanuel III, qui avait lui aussi abdiqu lt la fin de la guerre. Aux Indes, 1'idole de la libration, ic Mahatma Gandhi, etait assassin par un fanati- quc. Est-il important, dans ces circonstances, de rappeler que la section de la protection des militaires fut rattache lt l'OFAS par arr ~ te du Conseil fdral, des le 1 mars? Rcvenons lt l'AVS. Le principe de son existence ne posait plus de probl- mes. Les caisses etaient inforni&s de 1'essentiel; les tltches moins urgentes furent liquides pendant l'anne, ainsi par exemple la tenuc des CI (que l'on appelait CIC) ou i'assurancc facultative des Suisses lt l'tranger. Les instructions djlt pub1ies devaient tre corriges, comp1tcs; leur rdac- tion donna lt peu prs autant lt faire qu'en 1947. Les caisses, dies aussi, eurent beaucoup de travail. Avant de considrer de plus prs leur activit, parlons encore brivement de la Centrale de compensation et de l'OFAS.
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Le Palais Wilson, nie des P2quis 52, a Geneve, si ege de la Centrale de compensation depuis 1942. Cet ancien h6tel fut aussi le siege du secrrtariat de la S. d. N.
La nouvelle Centrale de compensation L'administration des fonds cenrraux de compensation (le rginic des alloca- tions pour perte de salaire avait son propre fonds, de mme le rgime des ajlocations pour perte de gain) etait donc installe au Palais Wilson Genvc. Cc bttiment, qui avait d'abord un grand h6te1, abrita le secr- tariat de la Societe des Nations aprs 1918. Son nom lui venait du prsidcnt amricain Thomas Wilson, l'un des fondateurs de la S. d. N. (Pourtant, les Etats-Unis ne firent pas partie de celle-ei, mais la Suisse en tait.) C'est en
1942 quc l'adrninistration des fonds ccntraux vint s'installer dans cc palais.
Lorsque 1'AVS fut instituc, on se demanda si cette administration, dsor- mais appeke la Centrale de compensation, resterait i Gcnve ou retourne- rait ä Berne. Cette question se posa a plusicurs reprises et fut l'objet de diverses expertises. Finalernent, ja Centrale resta Gcnve, mais ii fallut a
lui trouver un nouveau domicile, son personnel ayant augmente et l'&at des locaux etant de plus en plus mauvais. Aprs avoir examin diverses solutions, on s'est d&id maintenant lui donner un btiment neuf, qui a
coCitera 40 millions et qu'clle occupera ds 1980. Cette d&ision parat d'autant plus heureuse quc la Centrale, organe de l'administration suisse,
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prend ainsi une certaine place dans une ville oii abondent les institutions internationales .
L'administration des fonds centraux a joue un r61e important dans l'appii- cation des rgimes d'aiiocations aux miiitaires, notamment par les revisions des caisses de compensation, le contr61e des rapports et celui des cotisations irr&ouvrables. Et n'oubiions pas u'eiie a contribu is former les cadres desdites caisses; des g&ants tels que MM. Fritz Rüfli (Schulesta), Hans Stamm (cafetiers) et Werner Zbinden (boulangers) ont «pay leurs galons» au service de cette administration. Ceiie-ci a egalement pris part aux tra- vaux prparatoires de l'apphcation technique de 1'AVS. Eile a g~ re et gre encore Je secrtariat du fonds AVS, puis eile a dvcJopp Je traitement Jec- tronique des informations qui l'a aidde ii accomplir des tches importantes et a assumer des attributions administratives dont Je r6Je a dcisif. C'est la Centrale qui forme actuellement les numros AVS et qui etablit les certi- ficats d'assurance et les Cl. En 1960, c'est encore eile qui se vit confier Ja section des prestations en nature de J'AI. Les emprunteurs officiels se sont souvent adresss i Ja Centrale. Joseph Studer &ait dans son el e nient lorsqu'ii devait traiter avec eux. bus ceux qui s'intressent aux affaires du fonds AVS er aux consquences de edles-ei sur i'conomie de tour Je pays pourront lire avec profit les rapports qui accornpagnent, chaque anne, les comptes publis par Je conseil d'adminis- tration. Le fonds a fourni une contribution importante ä la construetion de logements. En 1977, une bonne partie de Ja fortune de J'AVS/AI/APG &ait investie sous forme de placements fermes; les centraies des lertres de gage en avaient pour 2,1 mifliards, les banques cantonaies pour 1,4 miliiard de francs. Le fonds s'est occup aussi d'une manire mritoire du dveloppe- ment de notre approvisionnement en energie; les placements effectus auprs des usines electriques ont atteint, en 1977, environ un milliard. Les piacements des cantons, banques cantonales et communes urbaines int- ressent particuhrement Ja Suisse romande. Personneliement, je suis entre en contact pour Ja premiere fois avec Ja Cen- trale- si i'on fait abstraction des affaires trairdes sous Je rgime transitoire de J'AVS - lorsqu'iJ fut question du certificat d'assurance et du CI. La Centrale avait Jaiss ii. Berne, iorsqu'eiie fut transfre ii Genve, Ja caisse de compensation du personnel fdraJ, qu'eJJe gtirait; celle-ei occupait des locaux lous it Ja Caisse fdraIe de prts, ii Ja place Bubenberg. Lors de l'en- tre en vigueur de J'AVS, cette caisse se dtacha de Ja Centrale. Plus tard,
13 Daris son message de 1975 sur cette nouvelle construction, je Conseil fd6ral dclare qu'un transfert ä Berne n'entre plus gure en ligne de cornpte, ne serait-ce que pour des raisons financires. La Centrale, ainsi que Ja Caisse suisse de compensation, sont deve- nues des administrations considrables. Leur personnel, en bonne partie de la.ngue fran- aise, est tris attach6 ii Genvc Un transfert ndcessiterait l'engagement er la mise au cou- rant de nouveaux emp1oys.
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eile eAut domicile dans le btiment du quotidien « Der Bund »‚ qui abritait aussi le « bureau Junker »‚ sorte de pied--terre bernois de la Centrale. Ce bureau, qui contr61ait les questionnaires des rgimes d'allocations aux miii- taires, plus tard ceux des APG, en se fondant sur la comptabilitd des units de l'arme, maintenait des contacts avec Joseph Studer. Avec le temps, je fis aussi la connaissance de la Centrale eile-mme. Celle-ci et l'OFAS se runissaient piriodiquement a Berne ou i Genve. La premire de ces rencontres, qu'on a appehes les « Rapports de la Centrale »‚ puis Echanges de vues »‚ fut sans doute la runion qui se tint Berne, dans le .
bureau du directeur Saxer, le 22 mars 1948. Ce jour-1, il fut question de la lenteur avec iaqueile les excdents des caisses de compensation &aient ver- ss f la Centrale et au fonds de compensation. Ceux qui critiquaient cette lenteur avaient oubii que 1'appareil de 1'AVS devait, d'abord, subir son rodage, notamment dans la perception des cotisations effectue par les nou- velles caisses. Le conseil d'administration du fonds insistait pour acclrer les choses. La rencontre des reprsentants de 1'OFAS et de la Cen- trale devint hient6t une institution permanente; on se mit fi &ablir un ordre
I' /«buts 1« inizlelirsa Ii Centrale de compensation. Pour la premire bis, wie revision de l'AVS (la 5e, celle de 1961) est effectue avec l'aide d'un ordinateur lectronique. Ort voit ici, de ganche a droite, au premier plan, Arnold Saxer, directeur de l'OPAS, Albert Granacher, chef de la subdivision AVS/AI/APG, et Joseph Studer, chef de la Centrale de compensation.
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du jour pr&is; le premier procs-verba1 polycopi est dat du 13 d&embre
1954. La sance du 24 avril 1979 fut la 229e. La 250e pourra tre clbr&,
probablement, en 1980 ou 1981. D'ailleurs, le Palais Wilson ne m'&ait pas entirement inconnu. En & 1931, alors que j'tudiais Genve, j'assistai parfois aux sances de la Soci& des Nations. 11 y avait li des personnalits du monde entier; le prsident äalt Aristide Briand, ministre franais des affaires &rangres. Les mesures de skurit taient rudimentaires; avant et aprs les sances, dans les corridors, n'importe qui pouvait se m1er i la foule des participants, et il advenait qu'un simple visiteur coudoie un ministre, voire lui marche sur les pieds. C'est ce qui m'est arriv avec le ministre sovi&ique des affaires trangres, Maksim Litwinov; ce fut mon vasion dans Ja politique internationale.
Hommage ä I'OFAS
Avant l'AVS, 1'OFAS s'occupait principalement d'assurance-maladie et d'aide ä Ja vieillesse et aux survivants. En 1946 commena une re nouvelle.
11 fallut, brusquement, faire au sein de l'office une place ii l'AVS, alors en
prparation, et cette place fut d'emble considrab1e. Cela n'alla pas sans quelques frictions internes, mais avec Je temps, la nouvelle assurance s'int- gra fort bien dans Ja vieille administration. L'OFAS avait, depuis novembre 1938, un directeur nergique en la per- sonne de M. Arnold Saxer. Le service juridique de l'AVS, devenu plus tard une section, avait ä sa tate Peter Binswanger, qui est aujourd'hui directeur gnral de l'assurance-vie Winterthour. Ce chef &alt fort habile rsoudre promptement, mais avec soin, les problmes qui s'accumulaient; sa puis- sance de travail äalt un bon exemple pour nous tous. Les mathmaticiens taient Ernst Kaiser et Eugen Wolf. Le premier, qui allait devenir plus tard professeur ä l'EPF de Zurich, fut un vrai magicien des chiffres. Le second ajoutait ä sa sp&ialit professionnelle de rel1es aptitudes comme conseiller dans les questions de style et de langage. Les affaires de cotisations &aient gres par Hugo Güpfert, qui fut aussi un des pionniers des problmes de Ja vieillesse. Jean-Daniel Ducommun, actuel vice-prsident du TFA, s'occu- pait des rentes; plus tard, ce fut Hans Naef, qui est maintenant sous-direc- teur et chef de la division de l'assurance-maladie et accidents. Quant au chef actuel de la division « Prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit »‚ et directeur supplant de J'OFAS, Albert Granacher, il se consacrait alors aux questions d'organisation de l'AVS. Au printemps 1949, Cristoforo Motta entra au service de l'OFAS pour s'y occuper de la skurit sociale internationale; il est devenu, plus tard, ministre et directeur supplant. Enfin l'application techniquc de l'AVS &ait surveille par Walter Hinder- mann.
Alors dcj, la maison principale de l'OFAS etait le bttiment de 1'Effinger- strasse 33, et il y avait aussi des bureaux dans les bitiments N°1 31 et 35. L'augmentation du personnel nccssita, au cours des ans, une extension aux btiments 39 et 43, voire 55 et a d'autres maisons des environs. L'OFAS West pas log d'une manitre ida1e; ii manque de place, la circulation des dossiers est difficile et il y a en outre des probkrnes de stationne- ment. Quelle administration, cbarge de grer un budget d'environ 3 mii- liards, habite aussi modestement que 1'OFAS? Et pourtant, tout bien con-
Coup d'a'il ui 11 /11 ngc; trasse a Bel ne. AL tu el/erneut, les Imtilnenis 31, 33, 35, 39, 43 et 55 abritent les bureau-'. de 1'OFAS. La nie est orientee e'cacternent dans le sens est- ouest. Le so/eil n'ent, e jamais par les fenetres du cotr nord.
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IV. Bundesamt für Sozialversicherung. Office fdraI des assurances sociales. Ufficio federale delle assicurazlonl sociali. Effingerstrasse 33. Direktor ........•Saxer, Arnold, Dr. cam., von Altstätten (St.Gallen) Vize-Direktor ......Frauenfelder, Max, Dr. jur., von Optikon und Henggart.
1. Adjunkt ..........nerwadel, Hans, Dr. jur. und Fürsprecher,
von Lenzburg und Bern.
1. Sektionschefs .....•Binswanger, Peter, Dr. jur., von Kreuzungen.
Kaiser, Ernst, Mathematiker, von Degersheim II. Adjunkt ........Maetzler, Hermann, Dr, jur., von St. Gallen. II. Sektionschefs .....Jordan, Bernard, avocat, de Neuchtel. Mcssmer, Otto, Dr. rer. pol., von Bern und Dörflingen. Meyer, Andre, Dr. jur., von Zürich, Juristische Beamte 1. 1(1. . . Beck, Fritz, Fürsprecher, von Leuzigen (Berr.). Duconllntln, Jean.Daniel, du Locle, des Ponts-de- Martel et de Brot-Dessous. Gadmer, Paul, Dr. jur., von Davos. .Oranacher, Albert, Dr. jur., von Basel. Holzherr, Werner, Dr. jur., von Brschwil und Luzern. Martignoni, Bruno, Dott. in legge, dl Gerra- Garn barogno. *Meier, Werner, Dr. jur., von Kcsteirholz. Nacht, Adolf, Dr. jur., von Bern. Reyrnond, Othrnar, Dr en droit et es sc. Pol., du Chenit et de l'Abbaye (Vaud). Rochat, Pierre, avocat, de l'Abbaye et du Lieu (Vaud). Schmid, Anatol, Dr. jur. und Fürsprecher, von Diessenhofen, Stählt, Gottfried, Fürsprecher, von Hofstetten b. Brienz. Staub, Fritz, Dr. jur. und Fürsprecher, von Wohlen (Bern). Tromp, Martin, Dr. jur., von St. Gallen. Vasella, Giovanni, Dr. jur, von Poschiavo. Wissenschattl. Experte 1. KI. *Wolf, Eugen, Mathematiker, von Bachs. Volkswirtschaftt. Beamte 1. KI. Girpfert, Hugo, Dr. rer. pol., von Oberhelfenschwil. Schelbert, Franz, Dr. t'ec. publ., von Steinen (Schwyz). *Schrade, Fnldric, de Lausanne. Dienstchefs . . . . . . . Lehner, Rudolf, von Rüdtligen. • Lutz, Siegfried, von Rorschach. Staatskalender Annuatre Antiarto igis. - - 13
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Juristische Beamte II. 1<!. •Achermann, Karl, Dr. jur., von Basel. Bachmann, Josef, lic, jur., von Hauenstein-Ifentlial. Berthoud, Paul, Dr en droit et 1k. es sc. Pol., de Chne-Bougerics ci Couvct. Bridel, Danlelle, avocate, de Genve et Motuioir. Büchli, Karl, Dr. jur., von Boot (Luzern). »Graf, Jakob, Dr. jur., von Rebstein. Jenny, Joseph, Fürsprecher, von Dopplcschwand. .Loup, Jean-Louis, lic. en droit, de Jussy (Genve). Maier, Albert, D' en droit, de Oranges-Paccot. Naef, Hans, Dr. jur., von Oberuzwil. Rüegg, Fritz, Dr. jur., von Zürich. Zanetti, Aleide, lic. jur., di Poschiavo. Wissenschaftl. Experten II. 1(1. Dick, Walter, Dr. phil. II, von Wengi b. Büren a. A. Petltplerre, Andrü, 1k. es sc. rom. et &on. ei act., de Couvet et Neucliätel. Volkswirtschaft[. Beamte Ii KI. Deiss, Alfons, Dr. rer. pol., von Herznach. Jeanneret, Adrien, Dr. rer. pol., du Locle. Lampenscherf, Greti, Dr. rer. Pol., von Basel.
Extrait de 1'annuaire fdra1 de 1948. Les personnes dont le nom est accompagng du signe s'occupaient de 1'AVS.
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sidr, nous sommes quand mme plus heureux ainsi que dans un de ces « silos ä fonctionnaires » c1imatiss, oi tout est soumis ä la standardisa- sation. Notre mobilier connait mme une certaine fantaisie et comporte des tableaux dont la valeur artistique est, il est vrai, assez ingale. J'avais dans mon bureau un ancien pupitre fait pour &rire debout; le docteur Peter Lerch, mdecin en chef et sous-directeur, en a « hrit » en mme temps qu'un tableau oi 1'on voit des vaches aux formes bizarres se promener dans une neige bleue. L'OFAS est rest l'OFAS, bien qu'on l'ait appeM parfois « Office suisse des assurances sociales » 14 Aujourd'hui, il est connu et reconnu sous ce nom et sous ce sigle. Ii est vrai qu'en allemand, le sigle BSV dsigne aussi, Berne, une association de handball. De telles collisions sont invitables; il ne peilt gure en rsu1ter des confusions graves, mais cela permet certaines plaisanteries. Rappelons cependant que le directeur Saxer n'aimait pas que l'on plaisante sur les affaires de bureau. La tche qui nous fut assigne nagure, lorsqu'il fallut crer l'AVS, 6tait considrable et difficile, mais ces temps hroiques furent caract&iss par un enthousiasme qui nous est rest au cours des annes. C'est fort heureux, car 1'volution rapide de l'AVS, puis l'instauration de l'AI ne nous ont laiss aucun rpit. Bien entendu, les ennuis, les tensions, les d&eptions per- sonnelles font partie aussi d'une carrire de fonctionnaire, mais il faut savoir les surmonter. Je n'ai jamais regrett, pour ma part, d'tre rest fidIe ä l'OFAS. Aussi est-ce un plaisir pour moi de jeter un coup d'cejl sur mon actjvjt au service de cette administration. (Suite dans le numro de novembre.)
Plusieurs observateurs ont remarqu que cet office suisse &ait aussi un office trs samt- gallois. On pouvait lire ä ce sujet, il y a une vingtaine d'annes, dans la presse romande: « Ont & promus ä l'Office fdral des assurances sociales: chef de subdivision: M. Albert Granacher, •de Blc; les chefs de scction: MM. Hugo Güpfert, d'Oberhelfenschwil (Samt- Gall); Fritz Beck, de Leuzingen (Berne); Jakob Graf, de Rebsteir1 (Saint-Gall); Hans Naef, d'Obcruzwil (Saint-Gall); Hans Wolf, de Lotzwil (Berne); 2es chefs de section: MM. Sieg- fried Lutz, de Rorschach (Saint-Gall); Anton Wettenschwiler, de Jona (Saint-Gall), etc. On se rjouit de cette bonne douzaine de nominations ä 1'Office des assurances sociales. Elles sont sans doute entirement mrit&s. Une coincidence qui ne manquait piquer l'attention vcur pourtant qu'clles ne concernent pas moins de cinq Saint-Gallois. Honneur donc ä ce canton, riche en spcialistes des questions sociales. A propos, ic directeur de cet office fdral, M. Saxer, n'esr-il pas lui-mmc originaire du mmc canton? D6cid- ment. »
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Problemes d
Cotisations des tudiants; remise des anciens carnets de timbres
(Commentaires des Nos 291 et suivants des directives concernant les cotisations des indpcndants et des non-actifs reneur valable d es le 1cr janvier 1979 - - er du nouveau nienlento pour les tudtants)
Les cotisations minimales dues a l'AVS/AI/APG ayant ete augmentdes par la neuvime revision, on a imprimd pour les dtudiants de nouveaux tim- bres-cotisations valant 200 francs et un nouveau carnet de timbres. Ges nouveaux tirnbres ne doivent, en aucun cas, dtre collds dans l'ancien carnet; leur place est dans le nouveau carnet valable ds 1979. Lorsque la caisse de compensation remet les timbres aux dtudiants, eile doit, en mme temps, reprendre l'ancien carnet. Dans les cantons oi les timbres sont remis par les dtablissements d'enseignement, ceux-ci seront invits t informer les dtudiants que les anciens carnets doivent dtre envoyds immddiatement d la caisse de compensation compdtente. 11 est dgalement possible de convenir avec ces instituts que ceux-ci se chargeront de rdcu- pdrer les anciens carnets et de les envoyer a la caisse.
Canton du Jura; preparation et expdition des formules de communication fiscale 1
Lesdites communications, Iorsqu'elles concernent des assurds domicilids dans le canton du Jura, doivent tre demanddes ddsormais au Service des contributions du canton du Jura Section des personnes physiques Rue de la Justice
2800 De1mont
et non plus i l'administration fiscale du canton de Berne, ccci avec effet immddiat. 1 Extrait du Bulletin de l'AVS N° 92.
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Pour les communications concernant Ja 20e periode de 1'IDN, on observera les rgles suivantes: Dp6t des demandes de communication jusqu'ä fin janvier 1980 Dates du renvoi: dbut: milieu de mars 1980; fin: aprs l'achvement des estimations. Vceux particuliers des autorits fiscales: Envoi des demandes en un exemplaire; ces demandes seront class&s d'aprs Ja commune de domicile. Ui oi J'adresse prive (domicile) West pas Ja mme que 1'adresse commerciaJe, indiquer exactement les deux adresses. Ne pas oublier Je prnorn et Je numro AVS de J'poux Jorsque J'pouse dinge J'expJoitation.
Interventions parlementai
Interpellation Hubacher, du 8 octobre 1976, concernant les allocations pour impotents
Le Conseil national a classö cette interpellation (RCC 1976, p. 520) en date du 5 juirl 1979; eIle n'avait pas iätö traite par ce Conseil dans un dlai de deux ans.
Motion Füeg, du 14 decembre 1978, concernant le Statut de la femme dans I'AVS
Le Conseil national a examinä cette motion (cf. RCC 1979, p. 70) le 24 septembre. La conseillre nationale qui I'avait prsente a protestö contre la transformation de son intervention en un postulat, selon la proposition du Conseil fdraI. A propos du deuxime point de la motion (mme äge ouvrant droit aux rentes AVS, pour les hommes comme pour les femmes), mais seulement de ce point-1ä, eile pourrait admettre une teile transformation, E5tant donn que les difficultäs politiques de sa raJisation sont effectivement considrabIes. M. Hürlimann, präsident de la Confädä- ration, a monträ les räpercussions financiäres imprövisibles dune räalisation des requötes präsentäes; il a alläguä que le Conseil fädäral voudrait se mänager toutes es possibilitäs de nouvelles räglementations lägales. En outre, il faudrait consulter d'abord la Commission fädärale de l'AVS/Al et la Commission fädärale pour les questions fäminines. Le Conseil a alors votä sur chacun des quatre points de la motion: - Point 1 (droit individuel de la femme ä une rente): acceptä et transmis comme motion par 68 voix contre 29;
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- Point 2 (mme äge ouvrant droit aux rentes): refus comme motion par 38 voix contre 35, acceptiä et transmis comme postulat; - Point 3 (cotisations verses au Cl des personnes seules qui n'ont pas de revenu, ayant des ob4igations familiales ä remplir): accepte et transmis comme motion par
63 voix contre 31;
- Point 4 (rentes de veufs et indemnits uniques): acceptä et transmis comme motion par 61 voix contre 29. Le Conseil des Etats devra encore se prononcer au sujet des points accepts sous forme de motion.
Initiative Grat, du 14 mars 1979, concernant l'interprtation de I'article 69 LAI
Cette initiative parlementaire (RCC 1979, p. 215) a ätä retire le 21 juin par son auteur, M. Graf. conseiller aux Etats.
Postulat Schärll, du 14 mars 1979, concernant la mode de palement des APG Cette intervention, qul demande un versement plus rapide et plus rationnel des APG aux recrues (RCC 1979, p. 142), a ätä examine le 24 septembre par le Conseil natio- nal. Dans sa rponse ächte, le Conseil fdral a conclu au rejet. Selon M. Hürlimann, ce rejet est motivE9 par des considrations systmatiques; l'administration est präte, en effet, ä examiner d'autres possibilits d'amlioration. En outre, selon les dispo- sitions actuellement valables, les recrues peuvent djä demander au besoin le paie- ment de leurs allocations ä intervalles plus brefs, c'est-ä-dire ä chaque priode de solde. L'auteur du postulat a alors retirö celui-ci.
Motion du groupe radical-democratique du 22/23 mars 1979 concernant la dfInition d'une politique favorisant l'acces ä la propriet
Le Conseil national a acceptä cette motion le 27 septembre et l'a transmise au Conseil fdäral (cf. RCC 1979, p. 185). Elle avait djä etä accepte par le Conseil des Etats lors de la session d't (ibidem, p. 264).
Interpellation du groupe du Parti du travail et du PSA, du 19 Juin 1979, (RCC 1979, p. 338) et question ordinaire Trottmann, du 5 juin 1979, concernant les rentes AVS/Al et le renchrissement (RCC 1979, p. 264)
R6ponse du Conseil fdd6a1 du 22 aoüt 1979
Le Conseil fdral a dcid, en date du 11 juillet, que la hausse des rentes prvue dans les dispositions transitoires concernant la neuvime revision de l'AVS prendrait effet le 1er janvier 1980. Etant donn6 que les prparatifs de la conversion de plus d'un million de rentes exigent - mäme en travaillant trs rapidement un dölal d'au -
moins six mois, une mise en vigueur ä une date antörieure est impossible. Pour les mömes raisons, une augmentation rötroactive des rentes n'entre pas non plus en ligne de compte.
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En outre, il ne faut pas oublier qu'en mme temps que l'augmentation des rentes au 1er janvier 1980, une srie d'autres mesures prvues par la neuvime revision entre- ront en vigueur, soit i'abaissement de la rente complmentaire pour l'pouse de 35 ä 30 pour cent, la rduction des rentes dans les cas de surassurance et l'augmenta- tion de 125 ä 1331/3 pour cent du minimum de la rente ordinaire verse aux jeunes invalides. De plus, il faudra adapter ]es limites de revenu pour le caicul des rentes extraordinaires et des PC. Toutes ces modifications ncessitent ägalement des prpa- ratifs consciencieux. La hausse des rentes est de 4,5 ä 5 pour cent pour la plupart des bnficiaires; eile a pour consquence l'augmentation du montant minimum de la rente simple complte de vieillesse de 525 ä 550 francs par mois, ainsi que l'augmentation du montant maxi- mum de 1050 ä 1100 francs. Une petite Partie des rentiers (notamment ceux qui tou- chent des rentes partielles) devraient, selon les nouvelles prescriptions, toucher une rente plus basse que jusqu'ä pr6sent, mais on ieur accorde la garantie des droits acquis, c'est-ä-dire que ]es montants ne seront pas rduits dans ces cas-1ä. Les bn- ficiaires en question toucheront donc la mme rente que prcdemment, jusqu'ä ce que la rente calcule conformment ä la loi dpasse de nouveau ce montant garanti par suite des futures augmentations de rentes. Les rentes augmentes correspondent ä un niveau de l'indice national des prix ä la consommation de 175,5 points (en septembre 1966: 100) ou de 104,1 points (en sep- tembre 1977: 100). La date de la prochaine hausse des rentes dpendra de l'volution future de cet indice. S'il monte de plus de 8 pour cent en une anne, et alors seule- ment, la prochaine hausse des rentes devrait, selon la loi sur I'AVS, avoir heu au 1er janvier 1981. Sinon, cette augmentation prendra effet au dbut de l'anne 1982, ou encore plus tard. L'voiution future des salaires aura, eile aussi, une influence sur l'tendue de ha prochaine augmentation des rentes (indice mixte), si bien que Ion ne peut pas encore donner des prcisions ä ce sujet.
Question ordinaire Gautier, du 11 juin 1979, concernant la Conception globale des assurances sociales et la dixieme revision de I'AVS
Voici ha rponse du Conseil fdral, donne le 29 aoüt 1979, ä cette question (cf. RCC 1979, p. 337):
e Le Conseil fdrai n'a pas Vintention de proposer aux Chambres une dixime revi-
sion de I'AVS avant d'avoir pris connaissance du rapport demandä par les postulats Gautier et Reverdin. Cette revision sera consacre principalement aux problmes du statut de ha femme dans l'AVS et ä celui de ha limite d'äge flexible. Ce sont lä des questions comphiqu6es, dont 'examen consciencieux prendra du temps; en outre, il importe de faire en sorte que leur solution concorde avec celle du probime de ha prvoyance professionnehle. L'laboration de ce rapport est actuellement en cours; une sous-commission spciale de ha Commission fdrale de l'AVS/AI, qui s'est assurö he concours de spciahistes de ces questions, s'en occupe. Le Conseil fdral espre qu'il sera en mesure de pubhier ce document dans le courant de i'anne 1980. On disposera en tout cas des conchusions en temps voulu, avant ha dixime revision de I'AVS.
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Question ordinaire Pagani, du 14 juin 1979, concernant les cotisations AVS apres le divorce
Voici Ja rponse du Conseil fd4raI ä cette question (cf. RCC 1979, p. 265); eile est date du 22 aoüt: Les personnes exerant une activitö lucrative, ainsi que celles qui n'en exercent point, sont tenues de payer les cotisations AVS/AI/APG. Chez les premires, les coti- sations sont calcui4es d'aprs le revenu tirä de cette activitö; ce faisant, on peut d6duire du revenu brut les frais gnraux qu'entraTne I'obtention du revenu. Les dpenses consacres au m8nage et ä l'accomplissement de devoirs imposs par Je droit de la familie, comme Je versement d'aiiments ä l'pouse divorce, ne peuvent tre dduites. La rente future doit ötre fixöe sur Ja base du revenu total qui est tirö d'une activitö lucrative. Les cotisations des personnes sans activitö lucrative sont cal- cuiöes d'aprös Ja fortune de ceiles-ci et d'aprös Jeur öventuel revenu sous forme de rente. Si Ja femme divorcöe exerce une activitö lucrative, eile paie ses cotisations sur Je revenu tirö de cette activitö; les aliments ne sont alors pas pris en compte. En revan- che, si eile ne travaille pas, les aliments reus pour son entretien doivent eux aussi ötre englobös dans Je calcul des cotisations; en effet, ils sont considörös dans J'AVS, salon Ja jurisprudence du TFA, comme un revenu sous forme de rente. A cet ögard, U importe peu de savoir d'oü proviennent Ja fortune et Je revenu sous forme de rente: anciens revenus d'une activitö lucrative, höritage, indemnitös uniques, etc. Si Ion ne prenait pas en compte les aliments dans Ja fixation de Ja cotisation due par les personnes sans activitö lucrative, il pourrait en rösuiter, selon les cas, une diminution de Ja rente payable ä la femme divorcöe. II nest donc pas possible, selon ]es dispo- sitions iögaies actuelles, d'öviter l'assujettissement simultanö des deux conjoints divorcös. Toutefois, Je Conseil födöral fera ötudier cc probiöme dans Je cadre de Ja dixiöme revision de I'AVS.
Informations
Application intögrale de la neuvieme revision de J'AVS
Le service de presse et d'information a pubiiö Je communiquö suivant en date du 17 septembre: En rapport avec sa döcision döjä prise d'augmenter les rentes AVS/AI de 4,5-5 pour cent au 1er janvier 1980, Je Conseil födöral a adoptö les mesures suivantes: Les limites de revenu qui servent de base ä J'octroi des rentes extraordinaires et des PC seront relevöes selon le möme pourcentage que celui adoptö pour les rentes. Elles seront dorönavant de 8800 francs par annöe pour personnes seules (auparavant
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8400 francs) et 13200 francs par anne pour les couples (auparavant 12600 francs). Ce relvement ne prä sente pas un caractre obligatoire pour les PC cantonales; on peut cependant penser que les cantons I'adopteront, comme ils l'ont d'aiileurs tou- jours fait dans le pass. Par ailleurs, en liaison avec l'adaptation des rentes au 1er janvier 1980, les mesures suivantes dcides par la neuvime revision de I'AVS entreront en vigueur: - rduction de la rente compimentaire pour la femme marie (Iorsqu'il n'y a pas de rente de couple) de 35 ä 30 pour cent de la rente simple de vieillesse ou d'invalidit; - rduction des rentes dans les cas de surassurance; - augmentation du montant minimum des rentes ordinaires des invalides depuis leur jeune äge de 125 ä 1331/3 pour cent. Les deux premiers types de mesures peuvent avoir pour effet que les bnficiaires concernäs ne recevront aucune augmentation de leurs rentes. Cependant, ils rece- vront au moins le mäme montant qu'auparavant (garantie des droits acquis). Enfin, le Conseil fd&al a quelque peu älargi le barme dgressif pour les salariös assuräs facultativement (Suisses de l'tranger, employs ä l'tranger d'entreprises ayant leur siäge en Suisse, etc.) et pour les personnes exer9ant une activitö lucrative indöpendante. La räduction du taux de cotisation est accordäe jusqu'ä un revenu annuel de 26400 francs (auparavant 25 200 fr.).e
Prvoyance professionnelle Voici un communiquö de la commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de LPP: La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de 101 sur la pr& voyance professionnelle a tenu sa 9e sance. Sous la presidence de M. Bourgknecht, de Fribourg, conseiller aux Etats, et en prsence de M. Hürlimann, präsident de la Confädäration, et de ses collaborateurs, eile a notamment däliberä des problämes d'organisation et de financement. Eile a decidä de rempiacer la procädure de recon- naissance des institutions de prävoyance par une procädure plus souple, dite d'enre- gistremerit. Ainsi, les institutions existantes pourront, sans grande formalitä, participer däs l'enträe en vigueur de la ioi ä l'application de I'assurance obligatoire. Elles dis- poseront d'un dälai suffisamment long pour pouvoir s'adapter aux nouvelies prescrip- tions. Les problämes poses par I'administration paritaire des institutions de prävoyance ont donnä heu ä une discussion nourrie. Le principe n'ätait pas contestä. En revanche, es avis ätaient partagäs sur certaines modalitäs d'application, en particulier sur la procädure ä suivre en cas de däsaccord entre repräsentants des salariäs et de l'em- pioyeur. En ce qui concerne la responsabiiitä des organes, la commission a adoptä le principe d'une solution qui s'inspire davantage des dispositions gänärales du code des obli- gations que du droit des sociäts anonymes. Eile a renoncä au principe de la respon- sabiiitä solidaire des administrateurs, chaque personne qui a participä ä la formation d'un dommage devant en räpondre selon le degrä de gravitä de sa taute. En matläre de contröle et de surveillance, ha commission s'est ralliäe aux solutions däjä admises par le Conseil national. La näcessitä d'une institution supplätive a ätä reconnue ä l'unanimitä. Celle-ci aura pour täche d'assurer le personnel des ein-
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ployeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas §tre affiiis ä une institution de prvoyance d'entreprise ou d'association. La commission a adoptö les principes fondamentaux concernant le financement des institutions de prvoyaflCe, notamment quant ä la couverture des risques, i'quilibre financier et 'administration de la fortune. Eile rexaminera uit&ieurement si et dans quelle mesure les institutions de prvoyance de corporations de droit public (Conf- dration, cantons, communes) peuvent §tre finances en rpartition. En ce qui con- cerne l'administration de la fortune des caisses de pension, la commission a approuv le texte du Conseil national. Eile est partie de l'ide que i'ordonnance d'excution contiendrait des dispositions soupies et adaptes ä la situation öconomique, particu- iirement en ce qui concerne la part de la fortune piace dans l'entreprise. Les dispositions propres ä I'assurance facultative ont ägalement ötö adoptes. La pr- voyance professionneile sera donc accessible aux personnes de condition indpen- dante, aux saiaris qui sont au Service de plusleurs employeurs, ainsi qu'aux person- nes dont l'assujettissement ä l'assurance obligatoire aura ätö interrompu. La commission a maintenant achev i'examen de la plus grande partie du projet de 101. II lui reste ä traiter le contentieux, les dispositions pnales, fiscales et finales. En outre, eile dsire revoir encore une fais un certain nombre de probimes fondamen- taux avant d'adopter dfinitivement le projet. II s'agit en particuiier du degrö de capi- talisation, de la dtermination du taux de la rente de vieiilesse, du financement de l'assurance-risque (dcs et invaiidit) et de la possibilitä de crer un fonds de garan- tie pour les institutions de prövoyance dont la structure d'äge est trs döfavorable. Ces questions feront l'objet d'un nouvel examen approfondi, avec le concours ven- tuel d'experts. La prochaine sance a ätä fixe aux 22 et 23 novembre 1979. La commission a prvu pour janvier et fvrier une deuxime iecture du projet. Eile pense que, dös lors, ses propositions pourront ätre traites par le Conseil des Etats en mars prochain.«
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
Le service de presse du Dpartement de i'int&ieur communique: La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de revision de la LFA a siögA ä Berne, le 14 septembre 1979, sous la prsidence de M. Ulrich, conseii- ier aux Etats (Schwyz), et en prsence de M. Hürlimann, prsident de la Confdra- tion, et de ses coilaborateurs de i'OFAS. La commission a approuvä la proposition du Conseil fdral relative ä la limite de revenu ä laqueiie est soumis le droit des petits paysans aux aliocations; le montant de base de cette limite sera porto de 16000 ä 22 000 francs et le suppiment par enfant de 1500 ä 3000 francs. A ögalement ätä approuve la proposition visant ä attribuer au Conseil fd&al la com$tence d'adapter ä l'avenir ladite limite. Conformment au projet, la commission s'est raIlie ä l'extension du droit aux petits paysans exer9ant leur activitä ä titre accessoire. Contrairement ä la proposition du Conseil fdral, la majoritä de la commission pro- pose de porter le montant de l'allocation mensueiie pour enfant de 50 ä 70 francs en rgion de plaine et de 60 ä 80 francs en zone de montagne; ces taux correspon- dent ä ceux prvus dans i'avant-projet soumis ä la consultation. Une minoritä de la commission s'est prononce pour la proposition du Conseil fdral, prsente ä la
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Suite du rejet en votation populaire du paquet financier, Je 20 mai 1979, ä Savoir une augmentation des altocations de 10 francs. Au vote final, Je projet a ätä approuvä ä J'unanimitä. II sera examinä par Je Conseil prioritaire tors de Ja session de septembre. « (Voir aussi Chronique mensuelle, p. 364.)
Extension du baröme dögressif des cotisations pour les indpendants et pour les salaries dont I'employeur West pas tenu de cotiser Se fondant sur les dispositions transitoires de Ja neuviäme revision de I'AVS, Je Conseil fädäral a dcidä, Je 17 septembre 1979, en corrälation avec I'adaptation des rentes, d'ätendre le baräme dgressif seton les articles 6 et 8 LAVS avec effet au 1er janvier 1980. La limite supärieure sera äleväe de 25200 ä 26400 francs, tandis que Ja Jimite infrieure ne changera pas. Les caisses de compensation ont ätä informes de ce changement par circulaire du 2 octobre. Cependant, une erreur s'est gJisse dans le texte fran9ais du baräme. Le taux des cotisations AVS/AJ/APG est de 6,387 0/o et non pas de 6,378 0/oJorsque Je revenu est d'au moins 16600 francs, mais infärieur ä 17600 francs.
Ptition Anton Achermann concernant la limite d'äge chez les hommes et les femmes Par Ja ptition qu'iJ a adresse ä J'Assembläe fädärale, A. Achermann a demandä que läge ouvrant droit ä Ja rente AVS soit Je mäme pour les hommes et les femmes (voir arrät du TFA publiä p. 267 de Ja RCC 1979). Les deux Chambres ont transmis Ja ptition, en date du 21 juin 1979, au Conseil fädraJ; celui-ci en fera J'usage qui lui semblera bon tors de Ja dixiäme revision de J'AVS.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation VATI
Ernst Sterenberger, gärant de cette caisse (NO 94), a pris sa retraite ä Ja fin d'aoüt. Le nouveau gärarit, en fonction depuis Je 1er septembre, est Fritz Marti.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 19, caisse 77, Mätaux präcieux Nouveau domiciJe: Rüdigerstrasse 17, 8045 Zurich. Nouveau N° de tätäphone: (01) 202 62 32. L'adresse postale ne change pas.
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AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 18 avril 1979, en la cause A. B. (traduction de l'allemand).
Article 11, 1er alinea, LAVS. Pour prendre une döcision sur la reduction ou la remise de cotisations, ii faut se fonder sur la situation öconomique du debiteur teile qu'elle tait au moment oü II devait payer lesdites cotisations. (Considerant 1 b; confirmation de la pratique.) Article 105, 2e aIina, OJ. Par conomie de procedure, le TFA peut, exceptionnelle- ment, tenir compte aussi de faits nouveaux, survenus apres le moment en question, si ces faits sont evidents et nettement prouves. (Considerant 1 b; confirmatlon de la pra- tique.) Article 11, 1er alina, LAVS. Etant donne que, selon cette disposition, la reduction des cotisations suppose seulement l'impossibilitö, pour I'assur, de payer les cotisations, las creances de I'AVS - privilegiees en cas de faillite- n'ont pas la prioritä sur las engagements de la vie courante. (Considerant 5; modification de la pratique.)
Articolo 11, capoverso 1, LAVS. Per prendere una decisione sulla riduzione 0 sul condono dei contributi, occorre basarsi sulla situazione economica del debitore al- I'epoca in cui egli doveva pagare i suddetti contributi. (Considerando 1 b; conferma della prassi.) Articolo 105, capoverso 2, OG. Per economia procedurale, ii TFA puö tener conto, in via eccezionale, anche di fatti nuovi avvenuti dopo ii periodo in questione, se essi sono evidenti e chiaramente comprovati. (Considerando 1 b; conferma della prassi.) Articolo 11, capoverso 1, LAVS. Poich, secondo questo disposto, la riduzione dei contributi suppone soltanto l'impossibilitä per I'assicurato dl pagare 1 contributl, i cre- diti dell'AVS, privilegiati in caso di fallimento, non hanno la precedenza sugli impegni della vita corrente. (Considerando 5; modificazione della prassi.) -
A. B. est I'associ d'une entreprise de textiles appele B. & Co.; II doit payer les coti- sations en qualite d'indpendant. Se fondant sur la communication IDN, la caisse de compensation a fixö ses cotisations personnelles, en date du 5 mai 1977, 5 7155 fr. 60 par an pour 1976/1977; eIle prenait en compte un revenu net moyen de 80 458 fr. 20 pour chacune des ann5es 1973 et 1974. L'assurS a paye une grande partie des coti- sations pour 1976; seul un montant de 780 fr. 90 n'a pas ätä payS. Le 31 mai 1977, il a demandö une forte r5duction de sa cotisation annuelle, «si possible une reduction
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jusqu'au minimum e• La caisse refusa par dcision du 15 aoCit suivant; cependant, eile accorda un sursis. A. B. demanda alors, par voie de recours, la röduction des cotisa- tions de 1976 et 1977 au minimum. Le tribunal cantonal ayant rejetä ce recours, A. B. a port l'affaire devant le TFA; il conclut ä la remise de la dette restante (780 fr. 90) pour 1976 et ä la röduction au minimum des cotisations de 1977. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. a. Si le paiement des cotisations dues sur le revenu d'une activitc. indpendante ne peut raisonnablement ätre exig d'une personne obligatoirement assure, ces coti- sations peuvent, sur demande motive, ätre rduites äquitablement pour une p&iode dtermine ou indtermine (art. 11, 1er al., LAVS). La condition de la charge trop Iourde est remplie lorsque le paiement de la cotisation entire mettrait le dbiteur dans l'impossibilit de couvrir ses besoins, ainsi que ceux de sa familie (ATF 98 V 252 = RCC 1973, p. 527). La question de savoir si Ion a affaire ä un cas d'indigence doit ötre jugöe d'aprös toutes les circonstances öconomiques et pas seulement sur la base du revenu du travail (ATFA 1952, p. 198 = RCC 1952, p. 319; RCC 1950, p. 193). b. Selon une jurisprudence constante (ATF 99 V 102 = RCC 1974, p. 192), le juge des assurances saciales doit, en rögle gönörale, appröcier la lögalitö d'une döcision attaquöe d'aprös les faits tels qu'ils se prösentaient au moment oü fut rendue cette döcision. Les övönements qui ont, depuis lors, modifiö cet ötat de fait doivent ötre, normalement, l'objet d'une nauveile döcision administrative. Pour le contröle judi- claire des döcisions concernant la remise au la röduction de cröances de l'organisme d'assurance, on se fonde cependant sur [es principes suivants: Etant donne que la remise totale au partielle de teiles cröances suppose une dötresse öconomique du döbiteur (art. 11 LAVS), la döcision döfinitive sur la remise au la röduction doit sous rserve des cas oü se produit un retard abusif - ötre fandöe sur la situation öconamique du döbiteur, teile quelle se prösentait au moment oü ceiui-ci devait payer la dette. Cela signifie aussi que des circonstances öconomiques trop lointaines dans le passö ne sauralent ötre döterminantes, pas plus qu'une moyenne de la situation öconomique de l'intöressö. Nöanmoins, le juge saisi pour la premiöre tals d'un litige portant sur une remise au röduction nest pas tenu d'examiner directement, et d'une maniöre döfinitive, si et öventuellement dans quelle mesure la situation öconomique du döbiteur s'est modifiöe depuis la notification de la döcision attaquöe concernant la demande de remise ou de röduction. Le juge peut, le cas öchöant, se borner a constater que la döcision administrative ötait correcte au moment de sa notification, et laisser ä la Partie en cause le soln de demander une nouvel!e döcision si eile prötend que [es circonstances ont changö depuis lors. ii peut aussi, par öconomie de procödure, fonder, aprös avoir eritendu ies parties, San jugement sur le nouvel ötat de fait, comme c'est le cas - exceptiannellement, il est vrai - dans d'autres domaines du droit des aSsurances sociales (ATF 103 V 53 = RCC 1978, p. 227). Ces rögles cependant, ne peuvent ötre appliquöes de la möme maniöre en procö- dure de derniöre instance. Etant donnö qu'un procös qui a pour objet la remise au la röduction de cotisations ne concerne pas l'octroi au le refus de prestations d'assu- rance (voir, ä propos de la remise de 'obligation de restituer des prestations indü- ment touchöes, ATF 98 V 275, consid. 2, in fine), le TFA doit examiner seulement si l'autoritö de premiöre instance a vialö le droit födöral, y compris l'excös et l'abus du pouvoir d'appröciation, au s'il y a eu constatation inexacte au incomplöte des faits pertinents, au encore si ces faits ont ötö ötablis au möpris de rögles essentielles de procödure (art. 132, en correlation avec les art. 104, lettres a et b, et 105, 2e al., OJ).
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II en rsuIte que le TFA est liä en principe par les constatations de l'autorit de pre- mire instance et qu'il ne peut ainsi tenir compte de faits nouveaux öventuels, sur- venus seulement aprs la fin de la pöriode considre par ladite autorit (c'est-ä-dire aprs la dcision de la caisse ou aprs le jugement de premi&e instance). Pour des raisons d'conomie de procdure, il se justifie cependant de tenir compte, exception- nellement, de faits nouveaux, survenus aprs ce moment, si ces faits sont clairement prouvs. La restriction du pouvoir de rexaminer les jugements attaqus ne s'oppose pas ä une teile procdure (ATF 104 V 61 = RCC 1978, p. 522).
2. En l'espce, il est incontestable que la situation financire du recourant s'est sen- siblement aggrave pendant les dernires annes. En 1973 et 1974, il avait encore realisö un revenu net moyen, soumis ä cotisations, de 80 458 fr. 20 par anne. Pour es annes suivantes, les comptes de son entreprise, boucls ä la fin de fvrier de chaque exercice, donnent les rsultats suivants:
Exercice Gain ou perte Ftecettes prives Excdent d'actifs ou de passifs
1975/1976 -L 35 104.65 44217.30 + 1340.30 1976/1977 - 27 140.85 38450.35 - 64251.35 1977/1978 + 1 266.75 21. 094.75 - 85279.35
Ges chiffres rvient que le recourant a trouvö les ressources ncessaires pour vivre, lul et sa familie, par des crdits, et ceci entirement pour l'exercice 1976/1977 et presque entirement pour 1977/1978, ce qui se traduit par un bilan de plus en plus passif. Notons en outre que le recourant n'a pas de fortune imposable selon la taxa- tion fiscale de 1977/1978. L'autoritö de premiöre instance a dclar, il est vrai, dans son jugement, que les bilans et comptes produits par le recourant ne sont pas tout ä fait convaincants, ätant donn que celui-ci ne s'est pas dfendu contre une compensation de 16000 francs sur les recettes prives effectue par l'autoritä fiscale pour 1975/1976. Gependant, ceci est d6menti par l'opposition du recourant ä la taxation fiscale, Opposition qul a ätö formule dans le recours de droit administratif, ainsi que par la preuve qu'un pr6t de caractre priv (non mentionn dans les bilans) a ätä effectu6 le 31 juillet 1975 pour un montant de 17 170 francs; ce pr6t a permis de combler la lacune cons- tate par l'autoritä fiscale entre le revenu et les dpenses prives du recourant. La caisse de compensation a motivö son refus d'abaisser es cotisations en ali& guant, dans l'essentiel, qu'une personne consciencieuse, exer9ant une activitö lucra- tive indpendante, devrait §tre en mesure de constituer des rserves, quand ses affai- res vont bien, pour le paiement des cotisations arrivant ä ächöance plus tard. Gependant, cet argument ne tient pas compte de l'lment essentiel du problme. Ge qul est dterminant, en effet - ainsi que l'autoritä de premire instance l'a cons- tatö avec raison - ce nest pas de savoir si le recourant aurait pu, nagure, conSti- tuer des reserves mais c'est de savoir sil est en mesure de payer les cotisations chues, en plus de son entretien et de celul de sa familie (ATF 104 V 61 = RCC 1978, p. 523; ATF 103 V 54 = RCC 1978, p. 226). L'autoritä de premire instance a motivä son jugement, principalement, par le fait que le recourant, dans le questionnaire ä remplir pour obtenir une rduction des coti- sations, du 9 juin 1977, a fait valoir, pour cette anne 1977, que ses dpenses prives
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s'levaient ä environ 40 000 francs. II pensait les couvrir gräce ä son activit commer- ciale, öventuellement en acceptant encore ed'autres pertes de substance On objectera que Ion ne saurait conclure, en invoquant les dpenses hypothtiques pour l'entretien courant, que des recettes äquivalentes seront effectivement ralises. En outre, Je recourant ne pouvait plus prendre sur lui « d'autres pertes de substance« pour entretenir sa familie, puisqu'il ätait djä alors lourdement endett (cf. consid. 2) et ne possdait donc plus cette substance« dont il aurait pu disposer en sa faveur sans aggraver du möme coup Ja situation de ses cranciers. Cependant, celui qui ne peut assurer son entretien et celui de sa familie, malgrä tous ses efforts dans son activit professionnelle, que par un endettement supplmentaire - et ceci est Je cas, incontestablement, pour le recourant - se trouve dans une situation de dtresse conomique qui permet de conciure qu'une rduction des cotisations ä un minimum est indique. De plus amples commentaires sur les besoins vitaux du recourant et de sa familie sont superflus, ätant donn qu'il a financö son entretien entiärement, en 1976/1977, et presque entirement, en 1977/1978, en s'endettant (cf. consid. 2 et 3). Le TFA a, il est vrai, reconnu dans un ancien arrät (J. K. du 12 mai 1950, RCC 1950, p. 335) que Ion ne saurait en principe accorder aux engagements de la vie courante la prioritä sur fes cräances de I'AVS priviigies en cas de faillite (art. 99 LAVS). On ne peut cependant sen tenir ä cette jurisprudence, parce que, selon i'article 11, 1er aIina, LAVS, la rduction des cotisations suppose seulement l'impossibiIit, pour i'assurä, de payer celles-ci. D'aprös ce qui vient d'ätre dit, les conditions d'une rduction sont donc remplies en l'espäce. En ce qui concerne l'tendue de cette rduction, il faut noter que Je recourant avait djä pay6 pour 1976 des cotisations s'levant ä 6390 francs. II ne reste donc ä payer que 780 fr. 90. Etant donn qu'iI n'y a pas de rduction pour des cotisa- tions payes sans rserve (ATFA 1953, p. 284 = RCC 1954, p. 72), la rduction se limite, pour 1976, ä ce montant non pay& Pour 1977, le recourant na pas encore payä, de cotisations, si bien qu'une rduction au minimum lägal peut 6tre accorde (art. 11, 1 e al., LAVS, dans sa teneur valable jusqu'au 31 dcembre 1978; art. 3, 2e al., LAI; art. 27, 3e al., LAPG). Quant ä Ja proposition du recourant visant ä fixer les cotisations personnelles pour 1978 au taux minimum, le TFA ne peut l'examiner. En effet il n'existe pas de possi- bilitä de fixer les cotisations d'embie ä un minimum. En revanche, celies-ci peuvent, comme djä dit, §tre rduites aprs coup. L'administration ne pourra cependant se prononcer sur une demande de rduction que iorsque la dcision de cotisations aura ätä rendue.
Arröt du TFA, du 2 avril 1979, en la cause B. F. (traduction de I'aiiemand).
Articles 17, lettre c, et 20, 3e aflna, RAVS. La regle du nouvel articie 20, 3e alina, RAVS, selon laquelle tous les membres des sociöts en commandite, donc aussi tous les commanditaires - mme ceux qui ne collaborent pas - sont tenus de payer les cotisations, est conforme ä la loi. (Considrant 3.)
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Articoli 17, lettera c, e 20, capoverso 3, OAVS. La regola del nuovo articoto 20, capo- verso 3, OAVS, secondo la quale tutti i membri di societä in accomandita, di conse- guenza anche ogni accomandante - inclusi quelli che non collaborano sono tenuti -
al pagamento dei contributi, ö conforme aJla legge. (Considerando 3.)
W. F. tait membre de la soci(~tä en nom collectif G. Aprs San dcs survenu le
28 fvrier 1970, son inscription au registre du commerce fut radie. Un contrat du
12 aoüt 1971 transforma cette sociötö en une socit0 en commandite, mais Ion ngli- gea de prendre note de ce changement dans ledit registre. Selon le contrat, les asso- cis ä responsabilit ilIimite sont Hp. F. et H. F., et les commanditaires sont les hri- tiers de W. F., solt sa veuve B. F. et ses deux filles mineures. Se fondant sur la nouvelle teneur de l'article 20, 3e alina, RAVS, valable dös le 1er janvier 1976, la caisse de compensation considra B. F., ds cette date, comme une personne exer- ant une activitO indOpendante et fixa ses cotisations personnelles, pour 1976 et 1977, 0 5296 francs par an (dOcision du 23 septembre 1977). B. F. recourut en demandant qu'il soit constat0 quelle ne devait pas de cotisations pour les parts de bOnOfices tirOes de sa participation 0 la soci6t0 G. La commission cantonale de recours rejeta ce recours. Son jugement fut portO par B. F. devant le TFA, qui rejeta le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Le revenu provenant d'une activitO indOpendante comprend taut revenu du travail autre que la rOmunOration pour un travail accompli dans une situation dOpendante (art. 9, 1er al., LAVS). Une dOfinition lOgale de la notion d'<' activitO indOpendante« fait dOfaut; cependant, le RAVS donne quelques dOtails 0 ce sujet. Ainsi, selon l'article 17, lettre c, en corrOlation avec l'article 20, 3e a1in0a, RAVS, dans la teneur valable jusqu'ä fin 1975, sont aussi rOputOs revenu provenant d'une activitO indOpendante les parts qui reviennent aux associOs indOfiniment responsables de sociötös en commandite, dans la mesure 00 Ges parts dOpassent I'intOrOt dont la dOduction est autorisOe en vertu de l'article 18, 2e alinOa, RAVS. D'aprOs ce rOglement, le revenu du comman- ditaire doit Otre considOrO par principe comme rendement du capital qui nest pas soumis 0 cotisations comme le revenu d'une activitO indOpendante. NOanmoins, la jurisprudence a pr0vu des exceptions (ATF 100 V 142 = RCC 1975, p. 260). Ainsi, le commanditaire qui ne collaborait pas dans la soci0tO devait payer des cotisations sur ses Parts aux bOnOfices s'il avait une situation Oconomique dominante au sein de la sociOt0, ceci contrairement 0 la rOgle gonOrale qui faisait de lui un simple bail- leur de fonds. Selon l'article 20, 3e alinOa, RAVS revisO, ici applicable (teneur du 18 octobre 1974, en vigueur depuis le 1er janvier 1976), l'obligation de cotiser des membres de sociOtOs en commandite est rOglementOe de la maniOre suivante: ' Les membres des sociOtOs en nom collectif, des sociOtOs en commandite et d'au- tres collectivitös de personnes ayant un but lucratif et ne possOdant pas la personna- litO juridique sont tenus de payer es cotisations sur le revenu visO par l'article 17, lettre c. Ainsi, selon cette disposition, tous es membres des sociOtOs en commandite, donc aussi les commanditaires, sont tenus de payer les cotisations. a. La recourante allOgue que le RAVS ne dolt pas aller plus bin que la LAVS lars- qu'il dOfinit le cercle des personnes tenues de cotiser. Ce qui est dOterminant pour badite obligation, en ce qui concerne les commanditaires, ce sont les articles 3 et
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suivants LAVS, selon lesquels une activitä ä but lucratif constitue la condition ä rem- pur. II en va de mme du revenu tir d'une activitä indpendante selon l'article 9, 1er alina, LAVS. La jurisprudence rendue jusqu'ä präsent par le TFA, en ce qui con- cerne l'obligation de cotiser des commanditaires, a ätö conforme ä cette base juri- dique, bien quelle füt contraire ä la teneur formelle de l'article 20, 3e alina, RAVS teile quelle se prsentait jusqu'ä fin 1975. Cette contradiction formelle a ätä äliminL& e par la revision de cet article. Cependant, la suppression des mots « ainsi que les associs indfiniment responsables » ne peut avoir pour consquence une extension du cercle des cotisants, mme 511 pouvait §tre commode, pour les caisses de com- pensation, de percevoir des cotisations sur les Parts aux bnfices de tous les com- manditaires, sans autre examen. Or, il existe encore des commanditaires qui exercent une activitä lucrative au sens de la loi, tandis que chez d'autres, la participation aux affaires de la sociö tö ne consiste que dans un placement de capitaux, dont le produit est aussi peu soumis ä cotisations que par exemple les dividendes d'une action. La recourante, qui argumente ainsi, considere donc que l'obligation gnrale de cotiser impose aux commanditaires est contraire ä la loi. b. Le TFA ne peut approuver cette manire de voir. II faut se fonder ici sur l'article 9, 1er alina, LAVS, qui ne donne pas de dfinition prcise de la notion de « revenu tir d'une activitä indpendante «. Le Conseil fd&al a donc, en se fondant sur l'arti- cle 154, 2e alina, LAVS, ödictö des prescriptions plus explicites au sujet des cotisa- tions perues sur un tel revenu (art. 17 ss RAVS). Lorsque notre gouvernement a dcrt, dans le nouvel article 20, 3e alina, RAVS, en corrlation avec l'article 17, Iettre c, que les membres de socits en commandite - donc aussi les commandi- taires- doivent payer les cotisations sur la Part qui leur revient, dans la mesure oü celle-ci dpasse l'intröt dont la dduction est autorise, cette rögle West pas con- traire ä celle de la loi (art. 9, ler al., LAVS). L'obligation gnraIe de cotiser impose aux commanditaires ne reprsente pas une extension illgaIe du cercle des assujettis. En effet, celui qui se fait admettre comme membre dans une sociäte en commandite n'effectue pas en premier heu un placement priv& La comparaison falte par la recou- rante entre la part aux bn&ices des commanditaires et le dividende de I'actionnaire West pas valable. La sociätä en commandite, en effet, constitue une collectivitä de personnes qui s'est formöe ä des fins lucratives, tandis que la sociöt6 anonyme est une personne juridi- que. Bien que la question de l'obhigation de cotiser sur le revenu d'une activit ind- pendante doive §tre tranche d'aprs les circonstances economiques reelles et non pas d'aprös son aspect dans le droit des obligatioris, il faut tout de mme constater que le commanditaire est uni ä ha sociö tö en commandite par des hiens bieri plus troits (inscription au registre du commerce, propriC tö indivise du capital de la socit et solidaritä au sens de l'article 802 CO pour les obligations de la socit, drolt de consulter les pices comptables, entr6e et sortie, etc.) que l'actionnaire ä sa socit anonyme. D'aprs ce qui vient d'tre dit, la disposition du nouvel article 20, 3e alina, RAVS, selon laquelle tous es membres des socits en commandite et par consquent aussi tous les commanditaires sont tenus de cotiser, West pas contraire ä la loi. Cela permet de conchure, en l'espöce, que la recourante, ayant certainement le statut de commanditaire, est tenue de cotiser. Le recours de droit administratif ötalt donc sans fondement. ... (Montant des cotisations.)
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Arrt du TFA, du 6 mars 1979, en la cause K. W. (traduction de l'allemand).
Article 23, 4e alIna, RAVS. Conditions auxquelles le juge des assurances sociales peut s'carter d'une taxation fiscale pass6e en force. (Considrant 2 b.) Article 9, 2e alinea, lettre e, LAVS. Dans les causes oü ii s'agit de tracer la limite entre la fortune commerciale et la fortune prive, le tribunal s'en tient, en principe, ä Ja jurisprudence du Tribunal fdral dans las affaires fiscales. (Considrant 2 c; confir- mation de la pratique.) Article 9, 2e aIina, lettre e, LAVS. La proprit d'actions d'une socite immobiliere anonyme ne reprösente une fortune commerciale que S'il existe une relation cono- mique entre la propriet6 immobiIire elle-mme et l'activite commerciale du porteur d'actions. (Considerant 3 b.) - Articolo 23, capoverso 4, OAVS. Condizionl che permettono al gludice delle assicu- razioni sociali di scostarsi da una tassazione fiscale passata in giudicato. (Conside- rando 2 b.) Articolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS. Per la delimitazione tra sostanza commer- ciale e sostanza privata, ii tribunale segue, in linea dl massima, la prassi del Tribunale federale neue questioni fiscali. (Considerando 2 c; conferma della prassi.) Articolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS. II possesso di azionl di una societä immobi- liare rappresenta una sostanza commerciale soltanto se esiste una relazione econo- mica tra la proprietä immobiliare stessa e I'attivitä commerciale del titolare di azioni. (Considerando 3 b.)
K. W. dinge, ä titre de raison individuelle non inscrite au registre du commerce, un bureau de comptabilitö et de grance. D'aprs ses propres dclarations, son activit principale consiste ä acheter, vendre, construire, grer et buer des immeubles. Se fondant sur es communications fiscales concernant la 15e et la 16e priode de l'iDN, la caisse de compensation a fixe les cotisations dues pour 1970/1971 et 1972/1973. Celles de 1974 ont ötö fixes, faute dune communication fiscale pour la 17e $riode, d'aprs les donnes fournies au sujet de la 15. K. W. a recouru contre toutes les döcisions concernant les annes de cotisations de 1970 ä 1974 et a demand l'augmentation du capital propre engagö dans lentreprise. II a critiquö le fait que ses actions auprs de la socitö anonyme X solent considres comme une fortune prive et fan pas comme fortune commerciale. La commission cantonale de recours a rectifi [es dcisions concernant bes annes 1970/1971 et 1974 sur la base de nouvelles communications fiscales; pour le reste, eile a rejetö Je recours. Son jugement a ätä portö devant le TFA, qui a rejetö Je recours de droit administratif pour les motifs suivants:
2. a. La seule question litigieuse est de savoir si la proprit d'actions d'une socit anonyme reprsente, chez le recourant, une fortune prive ou une fortune commer- ciale. Sur tous bes autres points, Je calcul des cotisations sur lequel ont etö fondes es dcisions attaques nest pas contest. b. Sebon l'articbe 23, 48 abina, RAVS, bes caisses de compensation sont lides par les donnes des autorits fiscales cantonales en ce qui concerne Je revenu dune activit
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lucrative qui est dterminant pour le caicul des cotisations, ainsi que le capital propre engagä dans l'entreprise, lorsquil s'agit de personnes indpendantes. On ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force que si cette derni&e contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent §tre corriges d'emble, ou lors- qu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscai, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. La force obligatoire absolue des don- nes que fournissent aux caisses de compensation les autorits fiscales, et la dpen- dance relative qui en rsuite, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont cependant limites au caicul du revenu dter- minant et du capital propre engagö dans l'entreprise. Donc, les caisses de compen- sation ne sont pas liees par les commuriications des autorits fiscales lorsqu'elles doivent ötablir si elles ont affaire ä un revenu tirö d'une activitö lucrative, et s'il s'agit d'une activitö indöpendante ou salariöe, ou si un ölöment de Ja fortune constitue un capital propre engage dans l'entreprise. II est vrai qu'elles doivent en rögle gönörale se fier ä ces communications pour la qualification du revenu ou d'un ölöment de Ja fortune, et proceder ä Jeurs propres investigations seulement lorsqu'iJ y a des doutes sörieux quant ä leur exactitude (ATF 102 V 30 = RCC 1976, p. 275). 1 n'en va pas de möme Jorsque Ja qualification d'un ölöment de fortune comme for- tune privöe au fortune commerciale est sans importance du point de vue fiscal. Dans ces cas-1ä, Ja communication fiscale ne constitue pas une base süre pour Ja fixation des cotisations, si bien que la question doit ötre jugöe en procödure de cotisations (RCC 1969, p. 692). c. Pour qualifier, en matiöre de cotisations, un ölöment du patrimoine, il faut se fon- der sur Ja jurisprudence du Tribunal föderal concernant la dölimitation ä opörer entre Ja fortune privöe et le capital commercial dans l'imposition des gains en capital selon l'article 21, 1er alinöa, lettre d, AJN (RCC 1971, p. 192, et 1969, p. 692). Seion ce tribu- nal, J'ölöment döcisif pour J'attribution d'un patrimoine au capital commercial reside dans Je fait que ce patrimoine a ötö acquis ö des fins commerciales, au sert effecti- vement ä Ja marche de J'entreprise, ce qui doit ötre jugö d'aprös J'ensemble des cir- constances. Le fait qu'un actif tienne heu par exemple de reserve pour h'entreprise et ne serve, en cette quahite, qu'indirectement ä celhe-ci n'impiique pas encore son transfert au capital commercial. Un ölöment du patrimoine ne devient pas non plus partie intögrante de Ja fortune commerciale du simple fait que Je produit de Ja vente est mis ä Ja disposition de J'entreprise. La voJontö d'un contribuable, teile quelle se manifeste dans sa fa9on de passer Jes öcritures dans les livres (inscription du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est gönöralement un indice important pour l'attribution fiscale d'un bien (ATF 94 1 466, 97 1171). 3. a. La propriötö d'actions du recourant auprös de la S.A. X a ötö, pour ha premiöre fols, J'objet dune imposition en 1967. Une nouvehle estimation des actions par Je com- missaire des impöts dös 1971 a ötö attaquöe par le recourant avec un succös partiel. La question de savoir si ces valeurs constitualent un capital privö ou un capital com- mercial n'a cependant pas dü, jusqu'ä prösent, ötre jugöe en procödure fiscale. On ne peut donc, d'embiöe, se fonder sur h'avis exprimö ä ce sujet par J'autoritö fiscale Je 27 septembre 1971; il faut bien plutöt examiner, en procödure de cotisations, si Ja pro- priötö dactions ici en cause doit ötre quaJifiöe de capital privö au de capital com- mercial.
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b. Le recourant aligue que les actions de sa socit d'un seul membre, dont la valeur est fixe par lui ä 400 000 ou 405 000 francs, servent ä des fins commerciales si Ion considre leur nature et leur destination. Cependant, on ne Volt pas quel est au juste le genre de l'activitä commerciale du recourant, et ceci principalement parce qu'ii ne tient pas de comptabilitö pour sa raison individuelle. De möme, on ne peut savoir quel est le röle öconomique des actions en cause dans le cadre de l'activitö commerciale du recourant. D'une part, ceiui-ci prötend que la sociötö anonyme est une sociötö purement immobiliöre, mais d'autre part il a, en procödure dopposition fiscale, soulignö es autres activitös de cette sociötö. Nöan- moins, I'autoritö fiscaie a maintenu qu'ii s'agit lä d'une sociötö « plutöt statique Certes, le fait que X S.A. doit ötre considöröe comme une sociötö immobiliöre mac- tive et que es actions ne reprösentent, en fin de compte, rien d'autre que la valeur immobiliöre n'exclurait pas l'attribution de ces öiöments de fortune au capital com- mercial; mais il faudrait alors tablir un lien öconomique entre la propriete de lim- meuble et i'activitö commerciale. En i'espöce, cependant, on manque d'indices suffi- sants pour ötablir un tel lien. De möme, ainsi que I'a dit pertmnemment le jugement cantonal, rien n'indique que la propriötö de papiers-valeurs alt ötö, en tant que teile, utiiisöe ä des fins commerciales, par exemple comme süretö hypothöcaire ou dans le cadre d'autres activitös. Dans ces conditions, le TFA ne peut dösapprouver I'autoritö de premiöre instance iorsqu'elle qualifie la propriötö d'actions de fortune privöe et confirme ainsi [es döcisions de cotisations en ce qui concerne la döduction des intö- röts du capital propre. II ne pröjuge pas, ce faisant, un examen fiscal complet de cette question qui pourrait, ä i'avenir, se rövöler nöcessaire.
Assurance-chömage /Obligation de cotiser Arrt du TFA, du 20 fvrier 1979, en la cause H. H. (traduction de I'aliemand) 1•
Article 1er, 1er alinea, de i'arröte sur I'assurance-chömage (AAC). L'obligation de payer des cotisations ä i'assurance-chömage s'inspire, en principe, des mömes regles que dans i'AVS. Un salariö peut donc ötre tenu de cotiser möme s'il est, öventuelle- ment, exciu d'embiöe du bönefice des prestations au cas 00 ii deviendrait chömeur. (Considörant 2.) Cette regle West pas contraire au « principe de i'assurance » qui d'ailieurs n'a qu'une valeur Iimitöe dans le domaine des assurances sociales. (Considörant 3.)
Articoio 1, capoverso 1, dei decreto federaie suli'assicurazione contro la disoccupa- zione (DAD). L'obbiigo di pagare contributi ali'assicurazione contro la dlsoccupazione 51 ispira, per principio, alla stessa regolamentazione prevista nell'AVS. Un salariato puö quindi essere tenuto a pagare contributi anche se, eventualmente, potrebbe essere escluso dal beneficio di prestazioni nei caso in cui egli divenisse disoccupato. (Considerando 2.) Questa regoiamentazione non e contraria al « principio dell'asslcurazione »‚ che d'altronde ha un vaiore iimitato neii'ambito delle assicurazioni sociali. (Conside- rando 3.) 'Cet arret, ainsi que I'arret S. K., seront pubJis en entier dans Ja RCC da novembre.
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AVS / Contentieux Arrt du TFA, du 2 mal 1979, en la cause H. S.
Article 85, 2e aIlna, lettre a, LAVS. Lorsqu'une caisse de compensation incomptente a ordonn, par dcisIon, la restitution de prestations touches Indüment, l'autoritö de recours doit, par öconomie de procödure, examiner un recours forme contre cette dcision s'il n'y a aucun intert juridique a voir la caisse competente statuer sur ce cas.
Articolo 85, capoversao 2, lettera a, LAVS. Per ragioni di economla di procedura, I'au- toritä di ricorso deve esaminare un ricorso presentato contro una decisione riguar- dante la restituzione dl prestazloni indebitamente rlscosse emanata da una cassa di compensazione incompetente, se non esiste alcun Interesse giuridico affinehö la cassa competente statuisca sul caso.
La Caisse fdrale de compensation a continuö de verser, pour un certain temps, une rente de vieillesse pour couple ä un anden fonctionnaire fdral qui avait transfr son domicile ä J'tranger, bien quelle ne füt plus comptente pour cela et que le drolt ä une teile rente fQt §teint. Lorsqu'elle sen aper9ut, cette caisse rclama Ja restitu- tion des rentes touches ä tort. Un recours ayant iätä form, Ja commission de recours pour es assurs ä I'tranger annula la dcision de la caisse et transmit le dossier ä Ja caisse de compensation qui ätait compötente pour verser la rente, en la priant de poursuivre Je traitement de cette affaire. Le TFA a admis le recours de droit admi- nistratif interjet par l'OFAS contre Je jugement de la commission; voici ses consid& rants: ii est hors de doute qu'en vertu de l'articie 123 RAVS, la Caisse suisse de compensa- tion aurait äte seule comptente pour verser ä feu EL S. une rente AVS depuis aoüt 1975. Mais, en fait, c'est la Caisse fd&ale de compensation qui sen est char- ge, parce que J'administration ignorait que l'assurö n'tait plus domiciliö en Suisse. Or, aux termes de Ja premire phrase de i'article 78 RAVS, si une caisse de com- pensation apprend qu'une personne ou son repräsentant lgaJ ä sa place a touch une rente ä iaquelie eile n'avait pas droit au une rente d'un montant trop älevö, eile dolt ordonner la restitution du montant indüment touch. Dans ces circonstances, il n'ötait pas insoutenable, de la part de Ja Caisse fdraJe, de tenter de procder eile-mme ä Ja rcupration de ce quelle avait paye en trop. Cela tait du reste con- forme au chiffre 1179 des directives concernant les rerites, du 1er janvier 1971, que Ion peut fort bien appliquer ä une caisse, autre que Ja Caisse suisse de compensa- tion, ayant versö des prestations ä un assurL& domiciliä ä l'tranger; Ja solution qui en dcouIe n'a en tout cas rien d'iliogique. Qual qu'il en soit, möme s'il devait rgner une certaine incertitude sur Je problme de comptence, Iorsqu'il s'agit d'une teile rcJamation de l'indu et non d'octroi au de fourniture de prestations, et vu Je dfaut d'intrt pour quiconque de voir Ja Caisse suisse de compensation statuer ä son tour, la commission de recours aurait dCi, par öconomie de procdure, couvrir le vice öventuel et entrer en matire sur Je fond, dans Ja mesure oü eile ötait comptente « ratione materiae ». (Devoir incombant ä J'OFAS de dsigner la Caisse de compensa- tion qui excutera Je jugement de la commission de recours.)
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Al / Radaptation Arröt du TFA, du 2 fövrler 1979, en la cause S. K. (traduction de l'allemand).
Article 13, 1er et 2e alinöas, LAU; article 2, chiffre 404, OIC. Le Consell födöral a la trös large compötence de döterminer, parmi les infirmitös congönitales au sens pure- ment mödical du terme, celles qui doivent faire I'objet de mesures en vertu de l'ar- tide 13 LAU. Or, la döfinition donnöe sous chiffre 404 OIC ne döpasse pas les limites de cette compötence.
Articolo 13, capoversi 1 e 2, LAU; articolo 2, N. 404 OIC. II Consiglio federale ha una competenza molto vasta per stabilire, fra te infermitä congenite secondo il termine puramente medico, quelle che danno diritto a provvedimenti sanitari conformemente all'articolo 13 LAI. La definizione precisata al N. 404 non supera ii limite posto da tale competenza.
Arröt du TFA, du 8 novembre 1978, en la cause G. K. (traduction de I'allemand).
Article 21, 1er atinöa, LAU; article 14, 1cr alinöa, Iettre h, RAU (anden); article 2, 3e all- nöa, 0MAl et chiffre 10.05 * annexe 0MAl. C'est au regard de l'article 8, 1cr alinöa, LAI qu'il y a heu de döterminer si la prise en charge de frais de transforma- tion nöcessitös par l'invaliditö est justifiöe, qu'elle intervienne avant ou möme aprös l'öcoulement du dölal de six ans au sens des directives de I'OFAS du 23 avril 1974.
Articolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 14, capoverso 1, lettera h, OAI (tenore prece- dente); articolo 2, capoverso 3, 0MAl e N. 10.05 * ahlegato 0MAl. Si deve tenere conto dell'articolo 8, capoverso 1, LAU per determinare se la presa a carico della modifi- cazione di veicoll a motore resa necessarla dall'invallditä ö giustificata, quando la stessa Interviene prima o perfino dopo ii termine di sei anni previsto dalle istruzioni dell'UFAS del 23 aprile 1974.
Lassurö G. K., nö en 1951, a subi un grave accident lors d'un saut ä skis le 8 mars 1968; depuis lors, il souffre d'une paralysie de la moitiö införieure du corps. L'AI lui a accordö de nombreuses mesures mödicales et professionnelles, ainsi que des moyens auxillaires. Le 14 novembre 1968, eile assuma entre autres les frais de transformation - nöcessit4s par I'invalidit4 - d'une auto, qui s'ölevaient ä 2500 francs. Le 14 juillet 1975, l'assurä annona ä I'office rgional Al qu'il allait s'acheter une nouvelle auto et quil demandait, par consöquent, la prise en charge des frais occasionnös par une transformation analogue de cette voiture. Une autre demande ayant Mä prösente ä propos d'un autre accessoire, la caisse de compensa- tion ajouta ä sa d4cision du 22 septembre 1975: En ce qui concerne la demande de prise en charge d'une transformation de I'auto- mobile, il faut se r4frer ä I'entretien qui a eu heu avec l'office rögional. L'Al prövoit
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une dure d'utilisation de six ans; c'est donc au plus töt ä l'expiration de ce dölai quelle pourra se prononcer sur une nouvelle demande ä prösenter alors. Lä-dessus, l'assurö demanda, le 25 septembre 1975, le remboursement des frais occa- sionnös en 1974 par la transformation de la nouvelle auto. Par döcision du 8 dcembre 1975, la caisse a rejetö cette demande pour les motifs suivants: Du point de vue purement matöriel, les conditions d'octroi seraient remplies; nöan- moins, la demande doit ötre rejetöe en vertu de l'article 48, 2° alinöa, LAI. Cet article dit en effet que si l'assurö präsente sa demande plus de douze mois aprös la nais- sance du droit, les prestations ne sont allouöes que pour les douze mois pröcödant le döpöt de la demande Un recours ayant ätö formö, l'autoritö juridictionnelle cantonale le rejeta par jugement du 21 novembre 1977. Ce tribunal allgua que lors des travaux de transformation, le dölai de six ans ouvert au moment de la döcision du 14 novembre 1968 n'avait pas encore expirö, si bien que le remboursement des frais avait ötö refusö ä bon droit. G. K. a interjetö recours de droit administratif en prösentant es propositions sui- vantes: Le jugement cantonal dolt ötre annulö et les frais (2530 francs) de transformation de l'auto, mentionnös dans la demande du 25 septembre 1975, doivent ötre pris en charge par l'Al. Eventueflement, il faudrait m'accorder des amortissements annuels pour ces travaux de transformation et döterminer ä quels intervalles j'ai droit, en tant que paralytique, ä la prise en charge par l'Al des frais de ce genre. Pour le cas 00 vous devriez considörer que ces travaux ont ötö entrepris trop töt, je demande une döduction de /72 sur cette somme de 2530 frarics. La caisse de compensation a renoncö ä donner son avis. Quant ä l'OFAS, il conclut ä l'admission du recours. Selon lui, il n'y a aucune raison, en l'espöce, de refuser une contribution; cependant, il faudrait opörer une döduction pour l'öchange prömaturö de la voiture. Le TFA a admis le recours dans le sens des considörants suivants: 1. Les invalides ont droit aux mesures de röadaptation qui sont nöcessaires et de nature ä rötablir leur capacitö de gain, ä l'amöliorer, ä la sauvegarder ou ä en favo- riser l'usage (art. 8, 1er al., LAI). L'assurö a droit, d'aprös une liste dressöe par le Conseil födöral, aux moyens auxi- liaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonc- tionnelle (art. 21, 1er al., LAI). A l'art. 14, 1er alinöa, lettre h, RAI, le Conseil födöral avait admis dans la liste des moyens auxiliaires les installations auxiliaires au poste de travail et les amönagements permettant d'utiliser certains appareils ou machines. La jurisprudence a ötendu le champ d'application de cette disposition aux vöhicules ä moteur qui sont nöcessaires ä l'exercice d'un mötier (ATF 97 V 237 = RCC 1972, p. 478). Ces rögles, valables jus- qu'ä fin 1976, sont encore applicables au cas präsent; elles gardent leur validitö, en principe, sous le rögime de VOMAI entröe en vigueur le 1er janvier 1977 (cf. art. 2, 3° al., 0MAl et 0MAl annexe, No 10.05). Selon le No III de la circulaire de I'OFAS sur la remise en pröt de vöhicules ä moteur, du 23 avril 1974, entröe en vigueur le 1er janvier 1974, l'Al assume en plus, lors d'une remise en pröt, mais aussi en cas d'octroi de contributions d'amortissement, «les frais des installations spöciales dues ä l'invaliditö (par exemple modification pour com- mande ä main), autant que les vöhicules ä moteur ne soient pas döjä öquipös de
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manire approprie. Ces frais peuvent ötre pris en charge au plus tous les six ans e. Selon l'article 21, 3e alina, LAI, 'Al prend en charge les moyens auxiliaires d'un modle simple et adäquat. 2. a. Le recourant a certainement droit, en principe, ä la prise en charge par l'Al des frais de transformation ncessit6s par l'invalidit. Ainsi que la dit, pertinemment, l'autoritä de premire instance, la dure de six ans fixe dans ladite circulaire correspond ä la dure pendant laquelle un vhicule peut, selon toutes prvisions et vu l'tat actuel de la technique, rester utilisable. L'au- toritä de premire instance Volt dans ce dlai de six ans une sorte de dlai de bio- cage pendant lequel tAl ne peut accorder ses prestations. L'OFAS, lui, estime que ce diai doit Atre en principe observ; cependant, puisque le recourant a changä de vhicule seulement quelques mois avant l'expiration du dlai (il change d'auto tous les deux ans environ et se charge, dans Vintervalle, des frais de transformation), il n'y a pas d'objection, dans ce cas particulier, ä ce qu'une contribution soit accorde, mais aussi ä ce qu'une dduction soit falte ä cause de la transformation effectue prmaturment. Le TFA donne la pr6frence ä linterprötation de 'OFAS. En tout cas, il ne serait pas äquitable de n'accorder aucune prestation lorsqu'une transformation a ätä effec- tue, pour cause d'usure prmature, peu avant l'expiration du dlai de six ans. L'instruction de l'OFAS selon laquelle les frais de transformation « peuvent §tre pris en charge au plus tous les six ans doit ötre interprte en effectuant une dduction lorsqu'un v6hicule a äte ächangäavant ce terme, et que cet ächange a ätä exception- nel et motiv; cette dduction doit tenir compte du caractre prernaturd de Pächange dans les limites du dlai de six ans. Ainsi, un assurä qui change d'auto avant l'expira- tion de ce dlai ne recevra pas plus de prestations que celui qui achte une nouvelle voiture aprs ce terme. D'autre part, il taut apptiquer aussi ä de fels frais de transformation le principe selon lequel une prise en charge par l'Ai n'est possible que si ladite transformation est ncessaire (art. 8, 1er al., LA]). Le dlai de six ans doit ätre interprötö comme un diai minimum qui correspond ä une moyenne relle. Ii s'ensuit que l'expiration de ce dlai n'entraine pas automatiquement Ja naissance d'un droit au remboursement des frais d'une nouvelle transformation, lorsque l'ancierine voiture fonctionne encore, et que par consquent II n'existe pas non plus un droit absolu ä la prise en charge de ces frais pro rata temporis (calculs pour six ans). ' '
Le recourant change d'auto tous les deux ans environ et assume lui-möme les frais de transformation ä l'intrieur du dlai de six ans. Ainsi que l'a attestä le garage en date du 21 dcembre 1977, il aurait dü soumettre l'ancienne voiture ä une importante revision qui aurait ötC, coüteuse. Pour cette raison, et parce qu'il a chang d'auto seulement quelques mois avant l'expiration du dlai, il se justifie de prendre en charge les frais de transformation pour une nouvelle priode de six ans au moins, en effectuant cependant une rduction qui corresponde ä cet octroi prmatur.
3. L'autorit6 de premire instance et lOFAS admettent que le dlai de six ans com-
mence ä courir au moment de la d6cision. Cependant, puisqu'il peut s'couier un certain temps entre l'excution des transformations et la notification d'une dcision, on se fondera ici sur la date desdites transformations (qui pourrait co'incider avec celle de la mise en fonctionnement du nouveau vöhicule). Le recourant d6c1are qu'il avait commencä ä utiliser son ancienne auto le 1er dcem- bre 1968; on peut donc admettre que le dlai de six ans (ou 72 mois) aurait expirö le
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1er dcembre 1974. Le 1er avril 1974, ii changea d'auto. Ainsi, il a achetä Ja nouvelle auto huit mois avant J'expiration, si bien qu'une dduction de e172 doit ötre effectue. Le recourant se voit ainsi accorder une prestation ä partir du 1er dcembre 1974. La demande dpose ä ce sujet Je 25 septembre 1975 a donc prsente ä temps au sens de J'article 48, 2e aIina, LAI. 4.
Prestations complementaires Arrt du TFA, du 25 juin 1979, en la cause E. J. (traduction de J'allemand).
Article 3, 6e aIina, LPC; article 1er, 4e aIina, leftres c ei d, OPC. Lorsque l'un des conjoints est hospitalise d'une maniere durable ou sJourne dans un home depuis un certain temps, mais que l'unitö dconomique du couple est maintenue sans change- ment, on ne peut parler d'une separation de fait.
Articolo 3, capoverso 6, LPC; articolo 1, capoverso 4, lettere c e d, OPC. Qualora uno dei coniugi ä ospedalizzato durevolmente o soggiorna in una casa di riposo da un certo periodo, mentre ä mantenuta invariata I'unitä economica dei coniugi, non si puö parlare di una separazione di fatto.
L'assure E. J., ne en 1920, marie, est hospitaJise depuis Je dbut d'octobre 1975, pour cause de grave maladie, dans Je home de X situö ä K. Eile touche une rente Al simple entire et une allocation pour impotence grave. Son äpoux, qui na pas droit ä wie rente, travaille et habite dans une autre rgion, ä H. En mai 1976, J'assure a demandä une PC s'ajoutant ä sa rente. Par dcision du 9 aoüt suivant, Ja caisse de componsation lui accorda, dös Je 1er janvier 1976, une PC de 273 francs par mois, en se fondant sur Ja Jimite de revenu pour personnes seuJes. Par voie de revision, cette PC fut abaisse ä 17 francs par mois dös Je 1er aoüt 1978 (dcision du 11 juilJet 1978). Dans cette nouveJJe dcision, Ja caisse prit en consid- ration Ja Jimite de revenu pour un coupJe avec enfant. E. J. a recouru contre Ja döcision du 11 juilJet. Elle a demandö que Ion continue de prendre en considöration Ja Jimite pour personnes seuJes. Par jugement du 22 novembre 1978, Je tribunaJ cantonaJ a admis Je recours, en ce sens que Ja döcision ötait annuJöe et J'affaire renvoyöe ä Ja caisse de compensation, afin que ceJJe-ci henne compte aussi, dans Je calcuJ de Ja PC dös Je 1er aoüt 1978, des frais de Joyer du fiJs qui habite et ötudie ä B. Cependant, Je tribunaJ maintient que Ja Jimite de revenu pour couples devait servir de base de calcul, parce que, dans Je cas des öpoux J., Je fait de Ja söparation n'entraTnait pas de modification de Ja situation öconomique. E. J. a interjetö recours de droit administratif. Elle demande, une fois de plus, que Ion recaJcuJe Ja PC qui Jui revient depuis Je 1er aoüt 1978 en appJiquant Ja Jimite de revenu pour personne seule. SeJon eile, une modification de Ja situation öconomique s'est beJ et bien produite, puisque son söjour ö X, nöcessitö par Ja maJadie, entraine des frais suppJömentaires considörabJes.
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La caisse a conclu au rejet de ce recours, tandis que I'OFAS a proposö son admis- sion. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. La LPC ne contient pas de dispositions sur le caicul des PC en cas de separation des conjoints. Cependant, l'article 3, 6e aiina, autorise le Conseil fdral ä ödicter des prescriptions compimentaires, entre autres, sur 'addition des limites de revenu et des revenus dterminants de membres de la mme familie. En vertu de cette dis- position, le Conseil fdral a 6dictö la regle selon laquelle il nest pas tenu compte, dans le caicul de la PC, d'un conjoint vivant sä parö qui n'a pas un droit propre ä une rente ni ne donne droit ä une rente complmentaire de I'AVS ou de l'Al (art. 1er, 30 al., OPC). Selon le 4e alina de ce mme article, les öpoux sont considrs comme vivant spars si la sparation de corps a ätä prononce par dcision judiciaire, ou si une instance en divorce ou en sparation de corps est en cours, ou si la sparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou s'il est rendu vraisemblable que la sparation de fait durera relativement iongtemps. 2. La recourante demande que le calcul de sa PC soit effectuö en appliquant la limite de revenu pour personnes seules, parce que, dans son cas, il y a sparation de fait au sens des lettres c et d de la disposition ci-dessus. Ainsi que le TFA l'a constatö dans son arrt du 24 mars 1977 en la cause E. W. (ATF 103 V 25 = RCC 1977, p. 409), on considre comme dterminant, pour appliquer la limite de revenu des personnes seules, non pas le fait mme de la spa- ration, mais le changement de la situation öconomique qui en rsuIte. La recourante estime que ce changement prvu par la jurisprudence s'est produit dans son cas: ce sont les frais supplmentaires occasionns par son hospitalisation ä X. Certes, on doit reconnattre que ce sjour ä X occasionne des frais au couple J., et ce fait doit ätre pris en considration pour le calcul de la PC. Cependant, cette prise en considration doit se faire en appliquant l'articie 3, 4e alinea, iettre e, LPC, selon lequel on dduit du revenu « les frais, survenus durant I'anne en cours et düment ätablis, de mdecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins ä domicile, ainsi que de moyens auxiliaires, pour la Part qui dpasse le montant total de 200 francs par an pour les personnes seules, pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente '. Cela est la teneur qui dtait valable jusqu'au
31 dcembre 1978; depuis le 1er janvier 1979, on a supprimä la seconde moitiä de
cette disposition ä partir de « pour la part qui... «. II serait faux de her la question des frais supplmentaires assums par les äpoux J. ä celle de ha sparation. Dans cette dernire question, il s'agit uniquement de savoir si l'unitä äconomique du couple est maintenue ou non. Ce principe, posö dans I'arrt E. W., sembhe judicieux mme dans les cas de rexamen, et il n'y a pas de raison de sen äcarter. Le numro marginal 166 du Bulletin des PC 45, du 7 novembre 1977, publiö par I'OFAS, selon lequel II faut considrer comme vivant spars « les conjoints dont l'un est hospitalise durablement ou sjourne pour une Iongue $riode dans un home ', ne tient pas compte de cette Situation juridique; il est donc inexact. En l'espce, rien n'indique que les relations financires entre les conjoints aient changö lors de l'admission de la recourante ä X. La caisse de compensation a donc eu raison de fonder son caicul sur le revenu du couple et Sur la limite de revenu applicabie aux couples. Le recours de droit administratif n'tait ainsi pas fond.
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Chronigue mensuelle
Le Conscil kdral a approuvc, en date du 28 septembrc, le rapport annzicl 1978 de l'Officc fdral des assurances sociales sur l'AVS, i'AI et les APG. La publication aura heu en dcernbre.
Les instruments de ratification de la Deuxime convention conip1rnen- taire ci la convention de secitrite sociale entre la Suisse et 1'Autriche, signe le 30 novemhre 1977, ont changs Vienne ic 15 octobrc; Ja conven- tion compkmentaire entrera äs lors cii vigucur Je le, dcemhre 1979.
La Commission fcdcralc de 1'AVS/AI a si e ge Je 24 octohre sous Ja pr- sidence de M. Schuler, directeur de l'Office fdral. Eile s'est occupe prin- cipalcnient d'un rapport sur la situation de l'assurance facultative pour les Suisscs dc h'&traiiger et du rapport du groupe de travail charg de rcconsi- derer l'organisation de l'Al (rapport Lutz).
Le conseil d'administration du fonds de conipensation de l'AVS a sig Ic 30 octobrc sous Ja prsidcncc de M. Biihlmann. II a pris connaissance, notamment, du plan quinqucnnai de 1980-1984, qui rivhe que Je fonds pourrait bien se stabiliser dans unc certaine mesure mahgr h'accroisse- ment rclativcment fort du volume des d)penses. En outre, un certain noni- bre (-lc nouvcaux d)biteurs, provcnant principalcmcnt des rnihcux de l'approvisionncment cii ncrgie, ont admis, et de nouvcaux placernents ont t) autoriss sur une plus grandc echelle. Le prsidcnt a remcrci M. j. E. Haefcly, qui va quitrer Je conseil la fin de h'anne ei] raison de Soli 3ge, pour les services rcndus. II a pu saluer un nouveau membre en la personne de M. R. Bachmann, conscihler d'Etat, Sohcurc, qui rcprsen- tcra les cantons au sein de ccttc autorit«
Novembre 1979
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A propos du droit ä une rente individuaIise revendiquö pour les femmes maries
Ii s'agit Iä d'un thme de la plus haute actualit. Ii constitue i'un des points de discussion les plus importants de Ja dixime revision de l'AVS. Le Con- Seil national Je considre comme si urgent qu'il a accept par 68 voix contre 29, Je 24 septembre 1979, en tant que motion et non en tant que simple postulat, comme Je prconisait Je Conseil fdral, une intervention parle- mentaire prsente dans ce sens par M Füeg. Nous voyons par l que non seulement les milieux fminins, mais aussi la plupart des politiciens de notre pays apportent leur soutien Li cette demande d'individualisation du droit de Ja femme i une rente AVS. Par ailleurs, l'ide d"une rente indivi- duaJise pour la femme a dji inspir Je postulat Lang, accept par le Con- seil national en date du 17 dcembre 1977. Paradoxalement, c'est le groupe des femmes dont Je man n'a pas encore atteint l'ge de 65 ans et qui, en rgle gnrale, cxerce encore une activit lucrative qui critique Je plus nergiquement le droit une rente individuali- se pour les femmes. Les femmes rnaries de cette catgorie ont droit, ds leur 62" anniversaire, une rente simple de vieillesse calcule sur Ja base ä
des cotisations qu'elles ont eJles-mmes verses, cc qui correspond exacte- ment ä J'id& de Ja motion Füeg. Si Ja femme marie, cependant, n'a vers aucune cotisation ni avant, ni pendant son mariage, eJJe reoit une rente cxtraordinaire sans lirnite de revenu. Cette rente proprc de Ja femme mani& prend fin ds que le inarl a atteint sa 65" ann&, ouvrant ainsi Je droit une rente de couple. II reste nanmoins l'pouse Je droit de dernander que la moiti du montant de Ja rente de couple Jui soit verse directement, sans qu'elle soit pour cela obJige de justifier sa demande. L'opposition il'instauration d'une rente propre accorde Ja femme marie, dont Je niari n'a pas encore l'tge minimum requis pour une rente, a gaIe- ment l'objet d'unc intervention parlernentaire (Postulat Eng, adopt par Je Conseil national le 19 janvier 1978; voir RCC 1978, p. 55). Or, cc Pos- tulat demande Je contraire de Ja motion Füeg. La discussion vient d'&re reJance lorsqu'un communiqu de presse a &i rcemment publi par J'Ins- titut sociologique de J'Universit de Bernc sur la situation &onomique des rentiers en Suisse. Dans cc communiqu, on indique que cc groupe de fem- mes a re'u en 1978 des rentes s'levant i 1,5 milliard de francs. Ges rentes n'auraient servi que dans iC 13 pour cern des cas i Ja couverture des frais
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d'entretien et, pour je solde de 87 pour cent, dies auraient contribu i'accroissement de la fortune! Des statistiques de rentes les plus rcentes de l'Office fdral des assuran- ces sociales 1 il est possible d'extraire les chiffrcs suivants, se rapportant au nombrc des bnficiaires ainsi qu'aux sommes totales des rentes en 1978: Fcrnnics iiifi- Sommcs des rentes par atiie 2 ciant de rentes
Rentes de vieillesse simples - toutes les femmes 359 959 3 373 millions de francs - aux femmes dont le man n'a pas cncore droit i une rente 26 546 191 millions de francs Rentes de vieillesse simples extraor- dinaires - i toutes les femmes 30 638 192 millions de francs aux femmes dont le man n'a pas encore droit a une rente 13 012 82 millions de francs Total des rentes de vieillesse simples (ordinaires et cxtraordinaires) - s toutes les femmes 390 597 3 565 millions de francs aux femmcs dont le man n'a pas cncore droit Li une rente 39 558 273 millions de francs
Les rsultats de la statistique, fond(s sur l'valuation des statistiques du registre central des reines AVS/AI, varient donc considrablcrnent de ceux indiqus par l'Institut sociologique de l'Universit de Berne. II y a heu de relever que les rentes ordinaires servies aux femmes rnari&s rsultent des cotisations qu'ellcs ont payes ellcs-mmcs avant ou pendant leur mariage. Conforminent aux principes fondarncntaux de 1'AVS, dies possdent un droit inalknable ii de teiles reines. Cette rgle s'inscrit donc bien dans ha ligne prkonise par ha motion Füeg, accepte par le Conseil national: ha femme mariie a droit ii sa propre rente base sur les cotisations qu'ehie a verses, sans qu'il soit tenu compte ni de l'ige, ni des cotisations, ni des droits du man. Certains mihieux cependant contestent ha justification socio-politique d'un tel droit une rente individuahise de ha femme mari6e. La dixirne revision de l'AVS dcvra donc faire ici un choix pr&is entre le principe de I'assurance et celui du besoin.
1 Les rentes AVS et Al sous l'angle de la statistique » en vente ii l'Office central fd- ral des imprims et du matriel, 3000 Berne, au prix de 24 francs. Unc partie de ces sta- tistiques est reproduite dans le numro d'octobrc 1979 et dans le prsent numro de novembre de la RCC. 2 Montants mensuels de mars 1978 x 12 = montants annuels.
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Le principal objet de la discussion est le droit ii une rente simple de vzeil- lesse extraordinaire en faveur des femmes maries qui n'ont jarnais pay de cotisations a l'AVS. Comme les chiffres ci-dessus je montrent, leur nom- bre n'est pas trs important. Bien plus, il diminue chaque anne, &ant donn que les femmes qui n'ont jarnais pay de cotisations 1'AVS devien- nent toujours plus rares. Cette evolution est d'aillcurs confirme par les chiffres extraits des comptes annuels de l'AVS, se rapportant au total des paiements de rentes extraordinaires:
1975 294 millions de francs
1976 273 millions de francs
1977 262 millions de francs (rnalgr l'augmentation des prestations)
1978 238 millions de francs
Cctte tendance ii la baisse se poursuivra encore au cours des procliaines annes. Une femme qui, en 1980, aura 62 ans rvolus est donc ne en 1918; elle avait donc 30 ans lors de l'entre en vigucur de l'AVS en 1948. Dans dix ans un droit la rente AVS sera reconnu aux femmes qui, en 1948, avaicnt vingt ans et qui, trs peu d'exceptions prs, avaient exerce une activitc) rniunre avant leur rnariagc. La question se pose donc de savoir si, dans ces circonstances, une rcstriction des droits aux rcntes pour la g)nration interrndiaire » est toujours justifie. Ii serait conccvable de faire dpendre le droit des femrncs mari)es ii wie rente cxtraordinaire d'une limite de revenu, comme c'tait le cas d'ailleurs avant Ic 11 janvier 1956. Ainsi, pour les fcmrncs qui n'ont jamais pay de cotisations ij. l'AVS et dont le niari touche un revenu suffisant, le droit lt une rente extraordinairc serait supprimtl. Un pas dans cette direction a djlt &6 fait lors de la ncuvime revision de 1'AVS. Selon la modification de l'articic 42, 2e alina, lcttrc c, LAVS, entre en vigucur le le, janvicr 1979, les limitcs de revenu sont sup- primcs seulement lorsque le man d'une telle femme pourra prtendre une rente de vicillcssc compktc, c'est-lt-dire lorsqu'il cornptc le rnme nombre d'anncs de cotisations que sa ciasse d'ltge. Une restriction plus forte fera sans doute l'objet d'une discussion dans le cadrc de la dixime revision de l'AVS.
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A propos de i'anaiyse du rapport sur la situation de la familie en Suisse
Le groupe de travail nomm par Ic Departement de i'intrieur pour analyser le rapport sur la situation de la familie en Suisse (voir RCC 1979, p. 215) s'est runi pour la prernire fois le 6 septembre. M. Hürlimann, präsident de la Confdration, a dfini, pour commencer, les tiches qui incombent i cette conimission; voici un r esume de son expos.
Message du conseilier fd&al Hans Hürlimann, prsident de la Confd- ration, en guise d'introduction i la premire sance du groupe de travail Rapport sur la familie
L'importance d'un engagement politiquc envers la familie est apparue toujours plus clairement au cours des dernires annes - et ncemment encore a l'occasion de l'anne internationale de l'enfant; cet engagement dborde Je cadre des partis politiques et a pris une place priviigie au centre de chaquc discussion sricusc en rnatirc de politique sociale et communautaire. Les organisations, les socits, les associations et un nombre toujours plus grand de personncs multiplient et renforcent leurs actions en faveur de la familie. Les nombrcuscs runions, rencontres et sminaires organiss, comme la richcsse des publications qui mi sont consacres, montrent bicn l'int&et rel et persistant port i la familie. Par ailleurs, 1'ampleur mme du changement dans Ja structurc familiale augrncntc cncorc i'actualit des d6hats. Une opinion se fait jour, de plus en plus: c'cst pr&ismcnt dans unc poque de changements sociaux et conomiques profonds quc la familie peut jouer un rie majeur en tant quc celluic prirnaire et fondamentale de notre vic sociale. La familie eIle- mme est particuhremcnt touche par les changerncnts qui intervienncnt dans notre conomic et dans notre socit. La sparation du monde du travail de la vic de familie, le transfcrt i l'&olc et h i'Etat de nombreuses tchcs traditionnclierncnt accomplies par Ja familie, l'infiucncc d'un niveau de vic eleve, de l'urbanisation grandissante et des mass media reprscntent les facteurs les plus marquants de l'environnemcnt familial. C'cst sur cct arrire-fond de considrations gnralcs quc nous pouvons ic micux esquisser les tchcs de votre groupe de travail. Pcrmettcz-moi de rctraccr auparavant la situation initiale de vos travaux:
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I. La situation initiale C'est ä la Suite d'un postulat du conseiller national Butty datant de 1973 que i'OFAS a pub1i, en novembre de l'anne dernire, un « Rapport sur la situation de la familie ». Conformment au mandat donn, le rapport a &udi et anaiys la situation &onomique, sociale et cuitureile de la familie ainsi que les prestations accordes par la Confdration ä la familie, ceci sur la base des donnes statistiques disponibles et des textes ligisiatifs fdraux. Par aiiieurs, le probime de la cration d'une commission pour les questions familiales et d'un office central fdrai pour la politique familiale a examin de rnanire approfondie; cependant, pour les auteurs du rapport, le besoin de crer de teiles institutions n'est pas apparu vident, eu gard aussi t leur souci de ne pas porter prjudice aux organi- sations existantes, prives ou publiques, de la Confdratioii et des cantons. Le rapport ne contient aucun programme de mesures ponctuelles en faveur de la familie. Ma1gr ces restrictions, le rapport a rencontr un cho trs large. A c6t des appr&iations logicuses se rapportant en particulier i la contribution du Dr Jos. Duss von Werdt, aux renseignements statistiques trs compiets ainsi qu'au cataiogue des mesures prises en la matire, les critiques ont port sur l'absencc d'une enqute sociologique en profon- deur, sur ja primaut donne aux aspects avant tout quantitatifs, sur le fait d'avoir pass sous silence les questions les plus actueiles comme par exemple 1'imposition de la familie, ainsi que le refus de crer une commis- sion permanente et un office central. Cc qui est important cependant, Ast qu'avec cc rapport, votre groupe puisse disposer d'une base solide de travail. Ii est clair d'autre part que le mandat politique donn ne pouvait pas &re comp1tement puls par un seul rapport. A i'tude des faits et des textes lgaux, il faut encore ajouter la rflexion et la concertation systmatique. Ccci est d'autant plus n&cssaire que la Confdration n'intervient que dans une mesure restreinte dans la politique familiale. Cette retenue ne rsulte pas seulement, ou en premire approxi- mation, de considrations pohtiques et financires. Eile repose, d'une part, sur le respect que nous avons de la dignit et de la iibertc personnelies er, d'autre part, sur la rpartition des tches dans notre pays, dont la base politique repose sur le principe de la suhsidiarit et sur une structure raiiste. C'est dans cc contexte largi qu'il faut inscrire le mandat clonn. En plus de i'Etat, de la Confd&ation, des cantons et des communes, le mandat concerne aussi les communauts reiigieuses, les organisations, les associations et, en dernier ressort, toutes les personnes intresses et rcs- ponsables, les parents et les ducateurs. Un groupe d'experts tel que le v6tre doit &re i'image de la diversit des engagements. La composition de votre groupe de travail nous apporte la
preuve que, grace ä votre coliaboration, il a possible de runir le savoir, 1'exprience et l'influence au service de la familie.
II. Le mandat Votre mandat est d'valuer les faits relevs et les connaissances acquises, contenus dans le rapport sur la familie, et de tirer les consquences qui s'imposent. Pour cela, l'administration, en l'occurrence i'OFAS, est ä votre disposition pour vous fournir ses services et pour tous les travaux de secrtariat. Cependant, i'organisation et Ja fixation des objectifs de travail sont du ressort exclusif des membres du groupe. Pour viter toute dispersion, il est bon de fixer des points de repres fon- damentaux. Permettez-moi d'esquisser ici cc qui, selon notre optique, devrait 8tre au centre de vos proccupations. J'imagine trs bien trois sortes de thmes: - premirement: &ude sociologique de la familie et analyse des Jments de base rvls par 1'enqu&e sur la situation de Ja familie, tels que 1'tude des principaux types de familie, des fonctions et du r61e de Ja familie, des facteurs d&erminants dans la fondation de ]a familie ou dans sa disso- lution; - deuximement: avis concernant les postulats en matire de politique familiale, postulats portant sur Je rJe des parents, des institutions prives ou publiques, des 1gislations fdra1es ou cantonales; - troisimement: suggestions et propositions diverses. Je tiens ä attirer votre attention sur l'importance d'une coordination avec la commission fd&aie pour les questions fminines, ainsi qu'avec la com- mission pour les questions de Ja jeunesse. Ges deux organes ont dji accompli un important et pr&ieux travaii et je pense que des contacts rciproques ne peuvent qu'tre profitables t tous les intresss. Je vous adresse mes flicitations et mes remerciements pour vos travaux certes difficiies et complexes, mais combien fascinants.
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Les rentes de I'AVS et de I'AI en 1977 et 1978. Rsultats des sondages effectus pour les mais de mars des annöes 1977 et 1978
Voici encore quelques extraits de la publication « Les rentes AVS et Al sous 1'angle de la statistique» parue en septernbre 1979 (voir aussi RCC 1979, p. 365).
Bnficiaires de rentes principales de l'AVS et de l'AI; moyenncs de ces rentes (]es rentes ordinaires et extraordinaires &ant additionniies)
Tableaux 9 a-d: AVS
La statistique montre que chez la plupart des bngiciaircs, Je montant des rentes se situe entre le minimum et le maximum de l'chellc des rentes compltes du genre de rente correspondant; c'cst dire que pour les person- nes seules, ii est entre 525 et 1050 francs, pour les couples entre 788 et 1575 francs. Les rentes (peu nombreuses) qui n'atteignent pas ces mmi- mums sont des rentes partielles calcuhes sur la base d'unc dure de cotisa- tions incomplte 2• La comparaison entre le nornbre des b5nficiaires en 1977 et celui de 1978 rvle, au-dessus des taux minimaux, un dplacement vers le haut; ce phnomne est dc principalement 5 deux faits: d'une part, la diniinution - que l'on remarque depuis des anncs du nombre des assu- -
rs qui touchent une rente cxtraordinaire, Ast-S-dire un montant gal ou infi(rieur au minimum de la rente ordinaire compltc; cl'autre part, le revenu rnoyen dterminant est cii gnral plus 5lev chez les nouveaux rcnticrs. Ainsi, en 1977, on constate que 25,5 pour cent des hommes touchaient une rente simple se situant entre 1001 et 1100 francs, tandis qu'il y cii avait dj5 26,6 pour cent en 1978. Chez les femmes, ces taux ont pass de 18,9
5 20,2 pour cent; chez les couples, les reines se trouvant dans la ciasse du
maximum (1501-1600 fr.) ont augniente de 46,9 5 48,4 pour cent. Un petit nornbre de rentes dpassent niSme Je maximum de l'.(chelle de rentes corn- pltes; il s'agit ici de rentes ajournes, qui sont plus lev(es en vertu de l'article 55 ter RAVS. 1 En vente . l'Office central frdral des imprims er du mat&icl, 3000 Berne, pour 24 francs. 2 Les rentes partielles peuvent tre plus deves que les rentes compkres minimales. Parmi les petites rentes, on rrouve en outre les rentes cxtraordinaires rduites; le rcvenu des bnficiaires est dterrninant pour la rduction de cellcs-ci (art. 42 LAVS).
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Rentes AVS (ordinaires et extraordinaires) d'aprs leur montant, en mars 1977 et mars 1978 - Rentes simples hommes Tableau 9 a
islontaii ts No m bru des reutes 5loyeniic ei) francs
1977 1978 1977 1978
0- 100 193 179 57,85 60,53 101 - 200 254 275 154,17 153,55 201 300- 346 375 251,84 252,59 301 400- 398 428 349,55 348,99 401 500- 650 669 453,98 453,61 501 600- 21131 20266 547,38 547,81 601 700 - 12636 12615 650,35 650,58 701- 800 18571 18372 746,43 747,03 801- 900 20777 20986 851,46 851,92 901 1000 - 16009 16763 953,26 952,81 1001 1100 - 31 213 33 054 1046,27 1046,19 1101-1200 53 51 1145,66 1147,06 1201 1300 - 14 17 1240,21 1244,06 1301 1400 - 9 12 1344,88 1345,42 1401 1500 - 9 10 1448,00 1451,50 1501 - 1600 5 5 1542,20 1547,20 -
Total 122 268 124 077 817,37 823,55
- Rentes simples femmes Tableau 9b
0- 100 380 380 52,87 56,48 101 - 200 557 556 154,01 154,58 201 300 - 901 936 255,17 255,85 301 400 - 997 1 004 350,29 351,29 401- 500 1519 1559 453,67 453,92 501- 600 126985 120344 538,54 538,81 601- 700 43997 43681 649,41 649,56 701 800 - 55 728 55 855 740,65 741,19 801 900 - 47369 48 608 849,44 849,72 901 - 1000 36856 38 634 958,25 957,98 1001-1100 73649 78975 1046,22 1046,23 1101- 1200 26 29 1137,38 1136,59 1201 1300 - 17 21 1247,76 1249,24 1301 1400 - 7 9 1350,43 1347,67 1401 1500 - - 1 - 1407,00 1501 1600 - 1 5 1550,00 1557,20 Total 388989 390597 751,38 760,48
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Rentes AVS (ordinaires et extraordinaires) d'aprs leur montant, en mars 1977 et mars 1978 - Rentes de couples Tableau 9 c Montants Nonsbre des rentes Moyenne en francs
1977 1978 1977 1978
0 100 - 93 91 62,04 64,69 101- 200 111 123 147,01 146,47 201 - 300 191 207 253,81 254,25 301 400 - 214 230 354,77 352,88 401 500 - 160 168 452,06 450,77 501- 600 209 235 546,42 544,81 601 700 - 289 304 642,53 643,70 701- 800 2144 2025 779,11 777,66 801 - 900 5 217 4 855 859,18 859,69 901 - 1000 7666 7 603 957,96 957,53 1001-1100 12399 12022 1052,71 1052,66 1101-1200 13989 13777 1151,11 1151,10 1201 1300 - 17530 17 271 1249,12 1249,69 1301 - 1400 20 075 20 184 1338,63 1339,88 1401 1500 - 28 196 28 476 1445,35 1445,86 1501 1600 - 96032 101 146 1569,92 1569,99 + de 1600 140 165 1827,79 1850,52 Total 204 655 208 882 1386,30 1393,14
- Rentes simples et rentes pour couples, ensemble Tableau 9 d 0 100 - 666 650 55,60 58,74 101 200 - 922 954 153,21 153,24 201- 300 1438 1518 254,18 254,83 301 - 400 1 609 1 662 350,70 350,92 401 - 500 2329 2 396 453,65 453,61 501 - 600 148 325 140 845 539,81 540,11 601- 700 56922 56600 649,58 649,76 701- 800 76443 76252 743,14 743,57 801 900 - 73 363 74449 850,70 850,99 901-1000 60531 63000 956,89 956,55 1001-1100 117261 124051 1046,92 1046,84 1101 1200 - 14 068 13 857 1151,06 1151,05 1201-1300 17561 17309 1249,11 1249,69 1301 - 1400 20091 20 205 1338,63 1339,89 1401 - 1500 28 205 28 487 1445,35 1445,86 1501 - 1600 96 038 101 156 1569,92 1569,98 + de 1600 140 165 1827,79 1850,52 Total 715 912 723 556 944,15 953,94
La rpartition cliffrentc des montants suivant les genres de rentes a diver- ses causes, dont voici les plus importantcs. Ce qui frappe Je plus, cc sont les diffrences dans la rpartitio11 entre hommes et femmes, les rentes des femmes etant en gncral plus basses. Les donnes pub1ies dans la bro- chure cite ci-dessus indiquent que Ja rpartition selon les montants peut varier beaucoup d'un &at civil i l'autre; les clihataires, notamment, tou- chent cii gnral des rentes plus hasses. Les personnes qui ne sont pas ou plus maries constituent une proportion bien plus forte lorsqu'il s'agit de femmes: 7,8 pour cent sculement des fcrnrnes bnficiant de rentes simples sont marics, alors que cc pourccntage est de 26,5 chez les hommes. Une autre raison qui explique je niveau plus bas des rentes pour femmes est que les femmes touchent plus de rentes extraordinaires que les hommes; comme
011 Je sait, Je montant d'une telle rente, non rduite, correspond au mini-
mum de Ja rente ordinaire compltc (voir tableau 9 b, rentes de 501
600 fr.). La part importante des rentes de couples leves semhle s'expli-
quer par le fait que l'on a aJoute aux revenus des hommes, cli soi relati- vement levs, les revenus des fenirnes.
Tableaux 10 a-d et 11: Al
Les rpartitions selon Je montant de Ja rente sont plus complexes dans l'AI. Cela est d surtout au fait que d'une part, l'AI verse des rentes entires et des demi-rentes, et que d'autre part les hnficiaires de rentes extraordi- naires sont relativement plus nomhrcux dans l'AI que dans l'AVS, leur nomhre &ant mmc en hgre augrnentation. Ccci explique pourquoi il y a une concentration de hnficiaires de rentes simples (tableaux 10 a/10 b) dans la classe de 501 i 600 francs; on voit en effet s'y rencontrer les rentes ordinaires minimales, i Ja fois entires et compltes, les demi-rentes ordi- naires compltcs maximales et les rentes extraordinaircs entires non rduites. En cc qui concerne les rentes de couples (tableau 10c), la plupart se situent dans Ja partie suprieure de l'chelle des taux: plus de 40 pour cent des couples touchent des rentes entre 1501 et 1600 francs, et prs de
90 pour cent des rentes de couples atteignent des montants entre 1001 et
1600 francs. En effet, Ja plupart de ces rentes sont entires; un droit /i la
rente Al entire pour couple prcnd naissance galement lorsque l'pouse a atteint l'ge de 60 ans et que l'poux prsente une invalidit de Ja moi- ti (d'un tiers dans les cas pnibles), ou lorsque cette dernRre condition -
tant remplie— l'invaIidit de l'pouse est de 2/3 au moins; ou encore lors- que l'poux prsente une invalidit de plus des 2/3 et l'pouse une invalidit de SO pour cent au moins (1/3 dans les cas pnibles).
La neuvime revision de I'AVS va 61ever cette liniite d'ge, graduellement, ä 62 ans, ds 1979.
445
II est interessant de considrer la rpartition des rcntiers selon le dcgr d'inva1idit (tab. 11). On en trouve fort peu dont Je degr d'invalidit est situ entre 34 et 49 pour cent; c'est que 1'article 28, 1r alina, LAI n'ac- corde une rente i ces personnes que dans les cas pnibles.
Rentes Al (ordinaires et extraordinaires) d'aprs leur montant, en mars 1977 et mars 1978
- Rentes simples hommes Tableau 10 a
Montants Nornbre des reines Movenne cii frincs
1977 1978 1977 1978
0- 100 62 61 64,52 65,15 101 200 - 166 156 162,28 159,54 201- 300 1502 1442 270,80 271,29 301- 400 4168 4263 351,33 351,86 401 500 - 3 784 3 859 449,67 450,09 501- 600 9972 9811 535,45 535,21 601 700 - 8 915 9076 677,07 677,88 701- 800 4932 4809 748,01 748,45 801 900 - 4 772 4 703 849,90 849,74 901-1000 4573 4776 952,47 951,84 1001 1100 - 6 946 7292 1044,93 1044,90 Total 49 792 50 248 689,63 692,99
- Rentes simples femmes Tableau 10 b
0- 100 46 35 56,11 61,26 101 200 - 134 127 154,34 154,55 201 - 300 4 636 4521 268,89 269,06 301 400 - 3 396 3 587 345,19 345,86 401 - 500 1 277 1 366 447,23 447,70 501- 600 12247 11573 535,23 535,31 601 700 - 8560 8 691 675,99 676,76 701 800 - 2 885 2 838 741,56 742,07 801 - 900 1 774 1 830 849,17 849,47 901 1000 - 1197 1 244 953,32 951,89 1001-1100 1975 2127 1045,54 1045,68 Total 38 127 37939 582,44 586,10
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Rentes Al (ordinaires et extraordinaires) d'aprs leur montant, en mars 1977 et mars 1978 - Rentes pour couples Tableau 10 c
Montants Nornbre des reines Movenne en francs
1977 1978 1977 1978
101 -200 1 - 106,00 -
201 -300 3 3 247,67 252,33 301 400 9 7 365,89 373,00 401 -500 35 35 464,00 463,91 501 600 - 55 56 554,51 550,54 601 700 - 69 74 647,61 647,74 701 800 - 232 217 768,92 770,38 801 900 - 191 189 861,75 862,97 901 1000 - 448 384 957,19 956,36 1001 1100 - 678 627 1052,43 1051,66 1101 1200 - 854 765 1151,73 1149,95 1201 1300 - 965 905 1252,68 1253,99 1301 1400 - 995 960 1347,11 1346,68 1401 1500 - 1 482 1 431 1447,48 1448,00 1501 - 1600 4 076 4 198 1568,63 1568,84 Total 10 094 9 851 1352,73 1362,40
- Rentes simples et rentes pour couples, ensemble Tableau 10d
0 100 - 108 96 60,94 63,73 101 200 - 301 283 158,56 157,30 201 300 - 6 141 5 966 269,34 269,58 301 400 - 7573 7 857 348,59 349,14 401 500 - 5 096 5 260 449,16 449,56 501 - 600 22 274 21 440 535,38 535,30 601- 700 17544 17841 676,43 677,21 701 - 800 8 049 7 864 746,30 746,75 801 900 - 6737 6722 850,05 850,04 901 1000 - 6218 6404 952,97 952,12 1001-1100 9599 10046 1045,58 1045,49 1101 - 1200 854 765 1151,73 1149,95 1201 1300 - 965 905 1252,68 1253,99 1301 1400 - 995 960 1347,11 1346,68 1401 1500 - 1 482 1 431 1447,48 1448,00 1501 1600 - 4 077 4 198 1568,63 1568,84 Total 98 013 98 038 716,22 718,89
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Rentes Al (ordinaires et extraordinaires) d'aprs le degr d'inva1idit, en mars 1977 et mars 1978 Nombre de cas, rentes moyennes Tableau 11
Genres de rentes Degr d'invalidit6 Total des
34 - 49°/o 50 - 66 110 67 - 100 1/o rentes
Cis Moyenne Gas Moyenne Cas Moyenne
Rentes simples - hommes 1977 378 386,62 12 059 378,27 42 453 738,84 54 890 1978 437 384,97 12977 373,17 42969 740,61 56 383 - femmes 1977 298 356,06 10 838 368,68 28 919 645,11 40 055 1978 358 360,81 11 299 368,48 28 663 648,32 40320 Rentes de couples - Invalidit6 1977 41 1151,56 2 672 1255,69 8 035 1328,90 10 748 dc 1'homme 1978 46 1148,76 2 633 1248,44 7926 1333,27 10605 Invalidit6 de 1977 15 869,00 572 1112,62 710 1274,60 la femme 1 1978 25 838,52 570 1094,87 697 1281,91 Total des 1977 617 25569 79 407 105 693 reines Al 1978 841 26909 79558 107308
Degr dinvalidit6 0- 33 0/0 = 9451 (1977), 9313 (1978); dans ces cas, la femme a plus de 60 ans.
Les hommes bnficiaires de rentes simples dont Je degr d'invalidit varie entre 50 et 66 pour cent, qui ont donc en principe droit ä une demi-rente, &aient prs de 13 000 en 1978, soit 23 pour cent du total des rentes corres- pondantes; pour les femmes, ce pourcentage &ait de 28 pour cent (11 299 cas). 11 &ait de 25 pour cent (2633 cas) pour les hommes ayant droit ä Ja rente de couple. L'examen des montants moyens selon Je dcgr d'invalidit donne un rsultat assez surprenant: on constate en effet, en cc qui concerne le montant des rentes, de faibles diffrences entre les couples oi l'homrnc est invalide 67-100 pour cent et ceux oi l'homme prsente une invalidit moins importante (de 50 t 66 pour cent, ou dans les cas pnibles de 34
49 pour cent). II Wen va pas du tout de mme pour les rentes simples; ici,
Je rapport entre les rentes moyennes des « demi-invalides » et celles des per- sonnes dont l'invaIidit dpasse 2/3 est, comme on peut s'y attendre, d'en- viron 1:2. L'explication des moyennes plus lev&s des rentes de couples, mme lorsque le degr d'invalidit est plus bas, a donne dans le com- mentaire du tableau 10 c; il s'agit, dans la plupart des cas, de rentes enti- res.
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Entwicklung der Bezüger ordentlicher und ausserordentlicher AHV- und 1V-Renten 1962-1978 Evolution des b6nficiaires de rentes ordinaires et extraordinaires de IAVS et de l'Al 1962-1978 (in der Schweiz und im Ausland/en Suisse et 5 letranger) Graphik 1 Be1ü uff ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ Btndiciaires islt96l 1 1 1 1 I'','1'I 9 1 1 ill5rt
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 19i5 1976 1977 1978
ordentliche AHV-Renten aasnerordentliche AHV-Renten -- ordentliche 1V-Renten areserordentIiche 1V-Renten renten ordeanes ein IAVS 020 renten eotraordinaires ein lAVS renten OrdaheS ein IAI renten extraordananes ein IAI
Bezüger ordentlicher und ausserordentlicher AHV- Renten in der Schweiz, nach Rentenarten für 1969, März 1977 und März 1978 Beneficiaires de rentes AVS ordinaires et extraordinaires, en Suisse, selon es genres de rentes pour 1969, mars 1977 et mars 1978 CYI Graphik 2 o (in/en%)
1969 Marz 1977 März 1978
738 552 Bezäger 817897 Bezager 829 522 Bezager
1969 mars 1977 mars 1978
Einfache Renten -Manner •:‚. Einfache Renten -Frauen Ehepaarrenien Zusatzrenten 1-finteilassenenrenten Ürestes simples -hommes ".' restes simples -femmes rentes pour couples rentes complementaires rentes de survinants
Bezuger ordentlicher und ausserordentlicher '1—Renten in der Schweiz nach R8r,tenarten,für 1969, März 1977 und März 1978 Bnefuciaires de rentes Al ordinaires et extraordnairos,en Suisse, selon les genr38 de rentes pour 1969, mars 1977 et mars 1978 (in/en%) Graphik3
1969 M 977 Marz 1978
120145 Bezüge, 139 382 Bneuger
1969 mars 1977
18072 beneficiares 19177 brrei.zres 19206 beneficaires
0-1 -‚ fl Einfache Renten -Maener rentes simples -hommes 0 Einfache Renten -Frauen rentes simples -femmes Ehepaarenten Zusatzrenten 0rentes pour couples Z rentes coniplementaires
Le premier graphique montre l'volution du nombre des bnficiaires de rentes AVS et AI de 1962 i 1978. Les donnes des annes 1975 i 1978 sont ic rsultat d'extrapolations faites au moyen des statistiques men- suelles et des comptes d'exploitation. Depuis 1962, l'effectif des bnfi- ciaires de rentes ordinaires de l'AVS a pratiquenient doubR; il s'levait 1,02 million en 1978. Ii faut toutefois relever que 1964 a connu l'intro- duction des rentes complmentaires, pas trs nombreuses il est vrai, verses aux epouses et enfants; on en a compt 35 000 environ pour cette pre- mire anne. La tendance fut inverse pour les rentes extraordinaires de l'AVS (moins de 50 000 en 1978, contrc environ 187 000 en 1962). L'volution du nombre des bngiciaires de rentes Al a & plus prononce que pour l'AVS. Les rentes ordinaires ont par exemple W multiplies par prs de 2,5 depuis 1962 et atteignaient 215 000 units en 1978. Les rentes extraordinaires ont augment de 15 000 en 1962 ä 22 500 en 1978, contrai- rement ä cc qui s'est pass dans 1'AVS. Dans l'AVS, les changements dans la rpartition par genres de rentes de
1969 ä 1978 ne sont gure importants, comme le rvle le graphiquc 2•
Les genres de rente reprsentant les pourcentages les plus levs sont les suivants: - pour les rentes AVS: les rentes simples pour femmes, consquence de leur esprance de vic plus leve; - pour les rentes ordinaires de l'Al: les rentes compkmentaires; - pour les rentes extraordinaires de l'AI: les rentes simples pour femmes. Un dcalage importarit se remarque parmi les rentes Al extraordinaires (graphique 3); ici, les bngiciaires de rentes simples (pour hommes et pour femmes) sont de plus en plus nombreux depuis 1969, tant en valcur rela- tive qu'en valeur absoluc. Cette tendance est duc aux assurts qui sont invalides depuis leur naissance ou depuis leur enfance, et pcuvent avoir droit, au plus t6t lorsqu'ils atteignent 18 ans, la rente extraordinairc. Pour terminer, rappelons la brochure « Les rentes AVS/AI 50115 1'angle de la statistique ». Elle conrient encore une foule de renseignements suppl- mentaires, ainsi que des graphiques.
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Regards sur I'histoire de I'AVS (3e partie)* par Jakob Graf, ancicn adjoint de la Direction de l'OFAS
Les caisses de compensation Que signific ce terme de « caisse de conipensation» ?
Teile est la question quc se posait rcemment M. Frank Weiss, qui a dirig pendant de Jongues anncs Ja caisse de compensation de BJe-Ville. Dans un article pubU par Ja revue « Verwaltungspraxis »‚ N° 3, en mars 1978, cc grant expliquait Ja chose de Ja manirc suivante: « Les rgimes d'aliocations pour perte de salaire et de gain &aient fonds sur Je principe de Ja compensation, et celle-ci se faisait en trois che1ons: -
1 chelon: compensation entre l'empJoyeur et Je saIari;
- 2c cheJon: compensation entre J'ernpJoyeur et sa caisse de compen- sation; - 3c chelon: compensation entre Ja caisse et Ja Centrale de compensa- tion Gcnvc. L'employcur qui doit des cotisations i sa caisse de compensation et qui, d'autrc part, a versc une compensation de salaire ses empJoys et ou- vriers qui font du service miJitaire compense les deux crances i'unc par l'autre. Suivant Je solde qui en rsulte, ii est Je crancier ou Je dbiteur de Ja caisse. » L'AVS a repris cc systnie de compensation. La caisse X, par cxernple, cncaisse des cotisations dont la somme dpasse celle des rentes qu'elie paie. Ehe cde J'excdent i Ja Centrale de compensation, soit au fonds. La caisse Y, en revanche, dpense davantage pour Jes rentes qu'elle ne per- oit de cotisations; Ja diffrcnce Jui est verse par Ja Centrale ou par le fonds de compensation. Avec Je tcrnps, on s'est habitu de plus en plus \ remplacer ces compensations par des paiements rkiproques, aussi bien entre employcur et caisse qu'entrc caisse et Centrale. Nanmoins, on a conserv Je tcrme de « caisse de compensation ». Ceux qui parlent de caisses de compensation pensent gnralcment 1'AVS ou aux APG, vcntuellement i une caisse d'allocations familiales, mais ne songent gure une caisse de compensation des prix, par exemple. D'oi
*La reproduction de cette s6rie d'articles West exceptionnel'lement pas autoris& (voir le prarnbu1e pub1i dans le numro d'aot-septembre, p. 297).
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vient donc le succs de cette expression? Probablement du fait que la caisse compense le salaire qui n'a pas pu itre obtenu en raison du service militaire accompli. Le but atteint, c'est la compensation, et la caisse est le moyen d'y parvenir. Dans l'AVS, le principe est en somme le nme: la rente compense partiellement le revenu du travail qui ne peut plus tre gagn. Ce genre de compensation ne doit pas tre confondu avec celui que l'on dsigne en allemand par « Verrechnung »; mais nous n'avons pas s nous &endre ici sur des consid&ations linguistiques. Contentons- nous donc de rappeler ici que le fonds de compensation est la rserve indispensable, grace i laquelle les dficits peuvent etre rsorbs, et que les caisses de compensation sont resnes ce qu'elles äaient au temps des rgimes d'allocations: les lrnents fondarnentaux d'un systme moderne de s&urit sociale.
Les « groupes de caisses
Tour le monde sait qu'il existe des caisses de compensation cantonales et, d'autre part, des caisses de compensation professionnelles; rappelons qu'il y a, en outrc, deux caisses de compensation de la Confd&ation 15 Le groupe le plus important est certainement celui des caisses profession- nelles, auxquelles sont affilis ceux qui sont membrcs des associations fon- datrices. Les assurs qui appartiennent i plusicurs associations profession- nelles ou interprofessionnelles peuvent choisir entre les diffrentes caisses. Cette solution, si logique qu'cllc soit, n'a pas toujours trs hien vue par les caisses cantonales religues au second rang. Les relations entre ces deux groupes en ont souffert pendant longtemps, et cc malaise n'est pas entirement dissip. Est - cc avec raison que les caisses cantonales s'estiment dsavantages? La situation initiale &ait claire. Dans notre conornie de guerre de 1939 s 1948, les organisations de l'konomie prive avaient d'iniportantes attri- butions, et cette conception n'a pas sans influcncer aussi les rgimes
15 Fonctionnaire retrait, je constate avec plaisir que la caisse fd&a1e de compensation me verse chaque mois, ponctuellement, ma rente AVS. Quant i la caisse suisse, eile mriterait qu'on iui consacre an article spcia1; les quelques chiffres ci-aprs montrent t quel point eile s'est dve1oppe:
Anne Cotisations kentes
1948 -
1949 3 989 000 fr. 865 000 fr.
1962 6703 000 fr. 35 596 000 fr.
1977 31 620 000 fr. 515 505 000 fr.
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d'allocations aux militaires, puis 1'AVS. Par la suite, les caisses cantonales de compensation sont devenues des organes suppItifs, qui recueillent les affi1is n'appartenant a aucune caisse professionnelle de compensation ‚.
Donc, priorit i1'conornie. Et pourtant, une harmonie comp1te ne rgne pas parmi les caisses professionnelles. La loi accorde Je libre choix aux personnes et ernployeurs qui sont membrcs de plusieurs associations; ils peuvent choisir entre une caisse professionnelle et une caisse interprofes- sionnelle. Cette rgle, cependant, West pas toujours trs bien vue par les grandes associations professionnelles et par Jeurs caisses de compensation. Le projet de Joi avait prvu une priorit en faveur des caisses institues pour des branches dterinines de notre cconomie. Lors des dJibrations parlementaires, Je Vaudois Frdric Fauquex, conseiller aux Etats, intervint rsolurnent en faveur du Jibre choix. Selon lui, les associations profession- nelles &aient — quelques exceptions prs — domicihes en Suisse a1- manique. La possibilit d'opter permettait de confier J'administration de l'AVS aussi a des Romands. Le conseiller fdra1 Stainpfli manifesta « une certaine comprhension » pour cettc proposition. Dans sa rponse, ii releva que 1'ide de M. Fauqucx &air en contradiction avec l'opinion dfendue fort justement par les grandes associations professionnelles suisses. En Suisse romande, on manifestait peu de sympathie a J'gard de ces associations, parce que cclles-cl avaient gnralemcnt leur sige en Suisse akmanique; les Romands prouvaient donc Je besoin de s'unir dans des associations rgionaJcs, teJies qu'ellcs existaicnt par cxempJe dans les cantons de Genve et de Vaud. Ii &alt naturel qu'iJs n'aiment pas beaucoup se voir imposer, par la Joi, une affiJiation Ja caisse de compen- sation de 1'association suisse, alors qu'iJs auraient prfr se joindrc i Ja caisse de leur association rgionale. C'cst pourquoi M. StampfJi ne s'opposa gurc i Ja proposition de M. Fauquex. CeJui-ci avait prvu, cependant, les inconvnients de son systme, qui scmbJait favoriscr par trop les caisses interprofessionneJJes; il proposa donc de doubJer, pour dies, Je « quorum des cotisations »‚ c'est--dirc Ja somme minimale des cotisations encaisses 17 Cette proposition fut toute- fois rejete. Le rcspect des rninoritcs appartient aux honnes traditions de notre pays. L'AVS, eJ1e aussi, acccptc les inconvcnients qui rsuJtent de cette concep tion fcdcraJiste. Notons cependant que les Romands ne sont pas seuls en 16 Comme nous l'avons dji dit, on s'tait deniand, dans le canton de Neuchtel, s'il fallait vraiment crer une caisse de compensation cantonale ou s'il ne valait pas mieux confier l'AVS aux caisses professionnelles. On n'en est pas arriv Pi; mais tollt de rnme, I'influence des associations fondatrices est reste grande, et la structure financire des caisses cantonales de compensation a particulirement mauvaise. 17 Une caisse de compensation doit avoir un minimum de cotisations pour tre reconnue comme teile. Ce minimum tait, ä I'origine, de 400 000 francs par an; il a & augment, plus tard, i un million, puis i 10 millions.
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cause; c'est ainsi que les Saint-Gallois, eux aussi, ont parfois 1'irnpression d'appartenir ä une rgion marginale. Ii West donc pas &onnant que les caisses interprofessiorinelles soient trs rpandues aussi en Suisse alima- nique. On a beaucoup parli de l'affiliation aux caisses. Certes, son importance ne saurait etre m&onnue. Cependant, il serait exagr de lui attribuer un rdle central dans l'institution et l'activit de ces organes de l'AVS. Ii en va de mme de la question des frais d'administration, lie i celle de l'affiliation. Les contributions et subsides destins couvrir ces frais ont provoqu les plus grandes controverses au cours des premires annes de l'AVS .
Depuis lors, la situation sembic s'tre quelque peu calme; sinon, les ordon- nances sur les contributions et subsides pour les frais d'administration ne seraient pas restes en vigucur, sans changement, depuis sept ans. Qu'il mc soit permis encore d'voquer ici un souvenir. Le montant actuellcment vala- ble pour les frais gnraux a adopt lors d'une discussion avec M. Peter Regli, grant de la caisse cantonale d'Uri. L'h6te1 qui nous accucillit pour cette runion &alt tcnu par deux scurs de l'vque de Coirc, dont 1'hospi- talit nous inspira, scmble-t-il, de bonnes ides. Le subside pour les frais occasionns par 1'existence de deux langues officiciles, ou davantage, fut dcid sur la recommandation du garant de la caisse « Grisons »‚ M. Chris- tian Lampert, qui nous exposa la situation linguistique assez spciale de son canton et ses consquences administratives. Un mot encore l'intention des deux groupcs de caisses. Certes, les tches des caisses cantonales sont plus ingrates que celles des caisses profession- nelles; mais d'autre part, dies semblent gnralernent plus intressantcs et en tout cas plus varkcs. Nous aimcrions souhaitcr, enfin, un peu plus de retcnuc dans Ic « recrutement» de nouvcaux membrcs par certaines caisses professionnelles, et d'autrc part une dfinition plus pr&isc de la notion d'appartcnance ä une association.
Q ue font les caisses de compcnsation?
Un gtrant de caisse, qui dirigca pendant longtcmps une administration de plus de 80 ernploys, mc racontait que son fils, gymnasien, äalt rentr de l'coIe, un beau jour, tout du. Le professeur avait demand aux lves cc que faisait icur pre. Plusieurs de ceux-ci &aient fils d'un ingnicur, d'un 18 Dj au temps des rgimes d'allocations aux militaires, un rapport signalait 1'attrait cxerc, parait-il, par les « caisses les moins chres >'.On en discuta au sein de la sous- conimission des frais d'administration de la Commission f6drale de l'AVS, au dhut des annes 1950, et particu1irement en 1954 M. Karl Renold, conseiller national argovien, prsida ces dlibrations avec beaucoup de savoir-faire et de comprhension pour toutes les tendances.
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naitrc d'colc, voirc d'un conseiller d'Etat. Que signifiait au juste « garant dc caisse »? Le professeur Wen savait neu; il dut s'en informer auprs de son clve. Oui, que font-ils, nos grants de caisses, et que font les administrations pla- ces sous leur autorit? Le grant dinge la caisse et ii gre, avec son per- sonne], l'AVS et les APG; il assume les obligations qui lui incombent dans l'AI et se charge en outre, souvent, de diverses « autres tches ». Nous ne parlons pas, ici, des questions de personnel, ni de Ja gestion des biens appar- tenant a la caisse, y cornpris Je btirnent administratif dont eile est ven- tuellernent propritaire. Si je g&ant est i la tate d'une caisse cantonale de compensation, il a cncore plus s faire. Ii gre, en effet, ou surveille le secr- tariat de Ja commission Al et doit en outre s'occuper, Ja plupart du temps, des PC. LJn cas spciaJ est celui des allocations familiales dans J'agriculture. Trs importants, aussi, sont ]es contacts avec les agences communales. Tout cela ne veut pas dire grand-chose de prcis, vidernment. Or, l'AVS n'est pas une notion abstraite. Ii s'agit de percevoir les cotisations des employcurs, des indpendants et des non-actifs, de tenir les CI des assur6s, de caiculer les rentes et les allocations pour impotents et de les versen, de rcnir une comptabilite de toutes les affaires traites. A 1'AVS s'ajoutent les autres branches de Ja scurit sociale; elles peuvent occasionner encore plus de travail (ainsi l'AI et les PC). Ccci n'est qu'une allusion un immense labeur, comportant de nornbreuses recherches, des investigations sur des 20• dtaiIs qu'ii importe de connaitre Er cc n'est pas tout! Qui a Ai s'occuper et ccci dans toutes les caisses de -
compensation - dcpuis 1948, a de brefs intervalles, de modifications de bis apportant des innovations frquentes dans les prescriptions? Qui a d faire en sorte que les rcvisions soicnt appliqudes dans les Mais et correcte- mcnt? Qui a constammcnt charge de besogne jusqu'ä Ja Jimite du sup- portable? Cc furent les gtrants et Jeurs coliaborateurs. En tout cas, ils n'ont pas zi craindre Ja comparaison avec d'autres services administratifs et d'au- tres secteurs des assurances sociales, bien au contraire! Comme 011 Voit, le garant de caisse est aussi quelqu'un, et sa fonction ne ressemble pas une sin&ure.
En alleniand, on parle de « Kassenleiter » (gdrant de caisse). Le verbe « leiten » signifie dinger, commander. Pour « grer «, on utulise le verbe « verwalten » qui veut dire aussi administrer Voici quelques chiffres. Les caisses de compensation s'occupant de la Suisse d&omp- tent avec environ 300 000 cmployeurs, 300 000 inddpendants et 70 000 non-actifs. L'AVS compte it peu prs un million de rentiers. Dans 1'AI, il a fallu traiter, en 1977, environ 160 000 demandes de prestations. 115 000 PC ont dü &re versdes; il est vrai que cc tra- vail n'a pas assurn entirement par les caisses. 370 000 militaires et personnes servant dans la protection civile ont reu des APG. Enfin, les caisses s'occupent de 580 autres tftches au total; cc sont principalement des caisses d'allocations familiales de cantons et d 'associati ons.
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Unc lettre calamiteuse
Selon la loi, les associations qui veulent crer une caisse de compensation professionnelle doivent fournir des sirets pour couvrir les dommages dont dies rpondent. En gnral, dies conclucnt a cet effet une assurance-cau- tion. Elles peuvent aussi recourir au nantisscrnent de papiers-valeurs suis- ses ou au dp6t de numrairc. A l'origine, c'est 1'OFAS qui devait va1uer les titres; il se fondait sur l'ordonnance conccrnant la constitution de sCirets en faveur de la Confdration. Or, une association conomiquc importante nous avait prseno, pour sa caisse de compensation, notam- ment des obligations de sa banque cantonale. Le fonctionnaire charg6 de cette affaire appliqua 1'ordonnancc aussi exactement que possible et evalua les papiers au cours du jour, soit 98; il dduisit, du montant restanr, les
5 pour ccnt prescrits. L'association avait prvu une evaluation la valeur
nominale et avait dpos un nombre correspondant de titres. A präsent, eile aurait dit fournir une provision supplimentaire de 4000 francs. La lettre qui mc fut soumisc &ait l'unc des prcmircs quc j'aic AI signcr en ma qualit de chef de groupe. Je m'occupai de l'affairc avec un mlange de fiert et d'apprhcnsion, car cettc matirc etait nouvcllc pour moi et le des- tinataire reprscntait une sorte de grandc puissancc. S'tait-i1 vraiment tromp dans ses caiculs, ou y avait-il un maientcndu? La question avait cxaminc avcc soin, et il &ait midi moins cinq au scns propre du tcrmc; les vacanccs d'dte allaient cornmenccr. L'affaire fut discutc cncore wie fois, je signai et partis joycuscmcnt en voyage. Trois scmaines plus tard, &ant de retour ä Berne, je m'installai sur une terrasse et mc mis ä lire les jour- naux; c'etait une belle soirc d't« Un coup d'ail sur l'un de nos quotidicns les plus connus nie causa une vivc surprisc; ii s'agissait d'une lettre repro- duitc in extenso, et eile m'tait familiäre. Le commentairc qui l'accompa- gnait &alt des plus svres; on reprochait i l'OFAS d'avoir manque de con- fiancc ä l'gard d'unc banque cantonale rpute. C'tait un affront quc l'on ne pouvait tokrcr, etc. Le lcndcmain, il failut subir les consquenccs de ccttc affaire. 11 s'agissait bei et bicn de ma lettre. Le dircctcur Saxer, furieux, mc reprocha de n'avoir pas traite ccttc importante question ä un chelon plus eleve. L'affairc fit du bruit. Ii se rvla quc l'administration fdrale des finances valuait dans son sectcur, depuis asscz longtcmps, les titres cantonaux et de banqucs cantonales, comme les titres fdraux, au pair. Des reprscntants de l'OFAS, du Bernerhof (oi sigeait ladite admi- nistration des finances), de la Banque nationale, de la Confrcnce des ban- ques cantonales et du conseil d'administration du fonds se rcncontrrcnt pour changer leur avis. Ii en rsulta quc I'ordonnancc sur les s(rets fut inodifie sur ic point litigieux; l'OFAS cda i l'adniinistration des finances le soin d'valucr dsormais ces sirets. Ma signaturc avait tout de mme eu, finalement, d'heureuses consquences.
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Les agences communales
Scion la LAVS, les caisses de compensation cantonales doivent, en rgle gnrale, crc)er une agence dans chaque commune. La oi les circonstances le justificut, 011 peut crcr une agence pour plusicurs communes. Les
3072 communes de notre pays ont aujourd'hui au total 2824 agences; ce
sollt les « 2851 racines de i'arbre AVS » dont parlait, en 1973 (tel &alt alors leur Ilombre), M. Frank Weiss, lors de la cibration des 25 alls de cette assurance (RGC 1973, p. 260). Ges chiffres varient pour diverses raisons. Ainsi, les cantons de BJe-Ville, avec ses 3 communes, d'Appenzell Rh.-Int. (6 districts) et de Gen' (46 communes) se passent d'agences communales. En Thurgovie, on distin- gue les communes locales, au nornbre de 194, et les communes municipales, qui sont au nombre de 73 et ont chacune Jeur agence AVS. Les agences ins- titues pour plusieurs communes ne sollt pas trs nofllbreuses; dies ont ccpendant atigniente quck1ue peu. En outre, ii arrive que des communes fusionnent. Dans le canton de Berne, les agences sollt appeles caisses de cornpcnsation communales; ii existe en outre une agence pour Je personnel de I'Etat. Oi qu'elle soit dans notre pays, Ja commune West pas seulement une cir- conscription administrative; eile a aussi soll caractre propre, soll unit. Ghaque cornmune se distingue par l'tendue de son territoire, Je chiffre de sa population, Ja r)partition et le type de ses habitations, sa situation par rapport au canton, ses structures cconoiniques. Partout, ]es communes sollt le fondement de notre existence politiquc. De mme, les agences AVS sollt l'Jlllent de base de l'organisation de cette assurance. « Le chemin qui con- duit de Ja commune au canton et du canton la Gonfdration est Je mme qui va de J'agcnce communale AVS ii Ja caisse cantonale de compensation, et de li aux autorits fd&aJcs en tant qu'organe de surveiliance de toutes les caisses de compensation. Les agences communales sollt les racines; les caisses de compensation, les branches; la Gonh)dration, Je tronc de i'AVS (Frank Weiss). Le g)rant d'une agence peut avoir, surtout dans les colllfllufles qui ne sollt pas trop dveloppes, une bonne vuc d'ensemble de toute sa circonscrip- tioll; Ja plupart des assurs Je connaissent. Et, comme on Je sait, cc sollt les racines qui soutiellnent Je tronc. J'ai en des contacts avec de nombreuses agences, soit lors de visites au temps du r)gime transitoire, soit i. propos de Ja rpartition des tches entre Je sigc principaJ et les agences, soit lors de J'enqu&c de 1953 sur les frais d'adrninistration. J'ai aussi ete 1'h6te d'associations de ces agences. Pour Ja rdaction de Ja prsentc publication, j'ai renoue des reJations avec queJques grants d'agences qui sollt encorc i Jeur poste depuis 1940; cc mtier-1 parait etre sain.
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Les agences communales rn'ont toujours fait une impression sympathique. Leur hospitalit cordiale, les beaux locaux dont dies disposent dans les mai- Sons communales supportent fort bien la comparaison avec 1'administra- tion fdrale. Les grants, cependant, ne sont pas intgrs 1'administration communale au sens restreint du terme, mais ils travaillent titre accessoire. A Obersaxen, dans les Grisons, le garant avait son bureau dans une vieiile demeure toute noircie par je soleil, au milieu des prairies. Prs du lac de Gruyre, on nous a fait visiter une fois une charnbre ä coucher oi l'on voyait, outre le lit conjugal, un fusil d'ordonnancc suspendu Ja paroi et un grand tableau du serment du Grütli; dans un coin de la picc, sur une petite table, deux ciasseurs fd&aux et un fichier: c'&ait l'agence commu- nale. Sur les bords du lac de Neuchtel et dans le Seeland, notre visite tomba en pleine priode de rcolte, si bien que nous trouvimes je garant en train de cueillir ses cerises ou ses pommes; en Basse-Engadine, ce fonction- naire revenait des champs lorsque nous Je rencontrtmes. Dans un village de la vaHe de la Maggia, Je grant &ait aussi chef de section; Ja paroi de son bureau &ait orne de tlgrammes originaux relatifs aux mobilisations de 1914, 1939 et 1940. En un autre endroit, situ dans Je val Bicnio, l'agence tait tenue par un professcur trs estim ' historien de sa region. Lors de mon sjour ii Eglisau en 1946, un vigneron parat Ja porte du bureau: c'tait M. Rudolf Meier, prsident de la commune, plus tard con- seiller d'Etat zurichois et actuellernent prsident du comit de direction de Pro Senectute. C'est ii lui que 1'on doit cc mot, prononci lors d'une sance du Conseil des Etats dont ii fut ausssi memhre: « L'AVS, 1'enfant chri du peuple... ». Oii avait-il acquis toutes ses expriences, sinon, pour commen- cer, dans son activit communale? Deux visites rn'ont 1aiss un souvenir particulircment net: celles d'Isra- bles et d'Yvorne. 1srahles, cii Valais, est perch \ 650 m. au-dessus de Ja va1Ie du Rh6nc; ii cctte poque, on ne pouvait y parvenir que par un phrique fort primitif. jamais je n'ouhlierai cc trajet Vertigineux. Arrivs au terminus, nous fimes reus par Je grant de l'agence dans Ja pctitc taverne de la station. Ii nous informa de cc qui se passalt dans son village en matire d'AVS, montra quelques dossiers et nous fit ses adieux, au bout de deux heures, tout aussi cordialenient qu'il nous avait souhait Ja bicn- venuc. A Yvorne, cc fut le caf «La Roscraic» qui rernpIaa Je Jocal admi- nistratif. Dans ccs deux localits, on nous offrit autre chosc que de I'cau minraJc, et pourtant cc furent, comnie discnt les diplomates, des conver- sations utiles.
Une carte de cotisations tablie par 1'agence communale de Goumois (cette commune est maintenant rattache au Jura) pour l'anne 1953; eIle est au nom d'un travailleur agri- cole. C'est notamment gr&e au travail ponctuel accompli par de tels organes, dans des questions de dtail, que l'AVS a si bien fonctionn.
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Caiue da compenaIion Nern ca odreane de Iennpcyr Nom, prdnom, date de noissoncc de lounurd du canton du Berna Na de raleyd de compte -
oUlcecomrnuanaldecempen Christ krderic . ..... au!roid Pau,1 178..8.o1........ . & Consorts ......... agr ................22,3.......9.5.................................................. C,rteducoH,otionNo.......1. G OU MOIS elfond/GOUMO . . IS . 383 o Saluzires Versen du/au jour, etc.) Sataira an anpeces Salatre es natura SaIore beet So)orada EnspI000ra Remarques: Nottii)ira Iaglaaatt resp. suIure globut 2% 2% Fr Ca Fr. Ci Fr Ca Fr Ci '. Fr. Ci. Fr. Ct. janv.-mars 315,- .......................................... 4o5 ........ lo mai -juin 6o - 210 - 27o - 5 40 5 4 0 pas occup en ai r. ...7.5....27.o...-.........3.4................6..19.o ...6... .io................ septembre ........... ..................le dpart le 15.9.53 s Pommer) t
Indiquer le 1% de contri- buton pour ouvriers agri- coIespay pur I'employeur
Junvier-MuruFr...... A 11 F 2,7o Judtet-Sopt. Fr.....3,4.5 OdD6c. Total 225H 795H ]..o29- 4p 2o 4o 2o .
1 C Date: 2% Coiisa)ion d cmployeur
2o 4o T
7 2 5 i'vr. 1954 raa de eolisatos pour l9L4%
Na. 305b 1 - 4o 80 ...
Dans 1'AVS aussi, bien des choses sont devenues, invitab1ernent, des affai- res de routine. La rpartition du travail entre le sige central et les agences s'est modifie en gnral au profit du prcmier. L'encaissernent des cotisa- tions en espces a remplac, dans une large mesure, par des virements i des cornptes courants postaux. 11 n'y a donc, probablement, plus gure d'agences qui procdent i cette opration d'une manire directe, aprs la paie du lait ou le culte du dimanche. On trouvc cependant encore, chez certains grants qui sont rcsns fidles aux anciennes coutumcs, quelques vestiges de cette mentalit; pour eux, cc ne sont pas sculement les chiffres qui importent, mais aussi les contacts humains. Ils ont encore vcu l'poque d'avant l'AVS et ne voudraient en aucun cas revenir au pr&endu « bon vieux temps ». Les agences communales sont donc, comrnc l'a dir Frank Weiss, au tout premier rang de nos assurances sociales, k oi les contacts avec les citoyens sont les plus &roits. 11 est heurcux quc mon activit m'ait mis si souvent en rapports avec dies. Pour terminer cc chapitre, parlons encore d'une caisse de compensation qui n'a pas d'agences, donc qui doit assumer elle-mmc tout le travail: celle du demi-canton d'Appenzell Rhodes-Intrieures. Cette region, qui a la rputa- tion d'tre p1ut6t conservatrice, connait depuis toujours ( sa nianire) la semaine de cinq jours. Chaque mercredi, exccpt pendant la canicuie, toute la population se runit dans Je chef-heu. Chacun y fait son mirch et y liquide ses diverses affaires administratives ct financircs, notammcnt celles de l'AVS. Nagure, le citoyen pouvait se renseigner sur cette assurance, payer ses cotisations, etc. dans des cabines-guichets oi il &alt i l'ahri des indiscrtions. Lt aussi, le chque postal a fait son apparition, mais le mer- credi est rests Ja grande rencontre de tous, et son anirnation remplit les rues et les auberges. Signalons que cc demi-canton possde encore une « rgion exürieure »‚ le district d'Oheregg dont il est gographiquemcnt spar. Les communications sont malaises, et Oberegg vit ainsi sa propre existence. Pour les affaires de l'AVS, ses habitants n'ont cependant pas hesoin de se rendre dans Je chef-heu, ni d'entretcnir une sorte d'agencc communale; c'est la caisse cantonale qui vient a eux, deux fois par mois, et meme plus souvent pendant les priodes importantes qui se situent en janvier et en automne. Les quelques heures passes i Oheregg remplacent donc une agence permanente. Le g&ant de la caisse cantonale de compensation, en mme temps « Landessäckeimeister » c'est-ä-chirc directeur des finances du demi-canton, M. Franz Breitenmoser, a trouv lä une bonne solution.
Les « autres tkhcs »
L'AVS met ii disposition ses caisses de compensation pour effectuer aussi d'autres tches. Cc faisant, elle a conserv un systmc qui cxistait djä au temps des « allocations pour perte de salaire et de gain »‚ anctres des APG.
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Ce systme s'tendait aux indemnits de transfert payes ceux qui devaient aller travailler ä la campagne, aux allocations pour travailleurs agricoles et paysans de la montagne, plus tard au rgime transitoire de l'AVS. Huit associations professionnelies, ainsi que les cantons de Genve, Vaud, Fri- bourg, Neuchitel et Lucerne confircnt leur caisse de compensation la gestion de caisses d'allocations familiales Aujourd'hui, la Confdration charge les caisses de compensation, obliga- toirement, de certaines tches; pour d'autres tches, eile les met titre facultatif la disposition des cantons et associations. La premiere de ces cangories comprend ividemment le rgime des APG et les allocations familiales dans i'agriculture. 11 s'y ajoute des attrihutions bien dfinies appartenant aux dornaines de l'AI et de i'AC. Lors de i'instauration de I'AI en 1960, c'est en queique sorte le miracle administratif de 1948 qui s'est rp&. De mmc que 1'AVS s'tait dvelop- pe partir des rgirnes d'allocations aux militaires, l'AI n'aurait gure pu itre ra1ise si rapidcmcnt sans 1'appareil dijt prouv que l'AVS lui four- nissait. 11 cst vrai que la matire relativement comphque de i'AI a n&essit diverses inesures tellcs que la cration de commissions Al et d'offices rgio- naux et la collaboration, trs importante, avec les services publics et privs qui s'occupent d'aide aux invalides. Quant aux PC, les cantons peuvent en conficr le calcul et ic versernent leurs caisses de compensation. Vingt-deux cantons et dcmi-cantons ont choisi cette solution. Zurich, Biic-Viiic et Gcnvc donnent cctte attribution i. icurs organcs cantonaux et communaux qui assument, depuis longtemps, 1'« aide compkmcntaire s la vieilicsse, aux survivants et aux invalides La coilaboration des caisses i l'assurance-accidents dans l'agricuiture n'a jamais ete trs importante. Dans les cas pniblcs, les cantons peuvent sub- vcntionncr les primes des paysans de la montagne, et la Confdration y participe gaIement. Quatorze cantons chargent Icur caisse de compensa- tion des dcomptcs avec les employeurs, dans cc domainc particulier. A ces tichcs de droit fdcrai s'ajoutent d'autrcs activits que les associa- tions fondatriccs et les cantons confient a lcur caisse de compensation avec I'autorisation de la Confdration. Scion l'article 130 RAVS, ces tchcs doivent rcssortir aux assurances sociales, t la prvoyancc sociale et profcs- sionnclie ou i la formation et au perfectionnement professionncls. L'apph- cation rgulire de l'AVS doit toujours äre garantie. Dans cc sccteur des autrcs tches, la part du lion revient aux caisses d'allocations familiales
Dans le rapport consacr ]'application des rgimes d'allocations aux militaires pen- dant Ja guerre, on signale que les bonnes expriences faites avec les caisses de compen- sation, ainsi que Je renchrisserncnt des ann&s de guerre, incitrent appliquer le sys- rme de Ja compensation au versement d'allocations familiales. Pour des raisons techni- ques et administratives, il etait tout indiqu d'inugrer les caisses d'allocations familiales aux caisses de compensation &ja institu&s pour les militaires.
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r egionales ou cantonales, ou äendant Icur activit toute la Suisse, ainsi qu'ä leurs offices d'ericaissement. Ii y a aussi les caisses de compensation pour vacances et jours f&is, les assurances-vieillesse comphmentaires, l'en- caissement de primes pour des caisses-maladie et des assurances-accidents, la perception de cotisations pour le perfectionnement professionnel, etc. Q uelques caisses ne se bornent pas encaisser les primes d'AC; dies versent aussi les prestations de cette assurance. En 1977, on comptait au total
584 autres tiches assumes par toutes les caisses cantonales et par 58
(sur 76) caisses professionnelles de compensarion; il est interessant de com- parer ces chiffres ä ceux de 1950 (17 caisses cantonales, 18 caisses profes- sionnelles). Oi rside le secret des autres tches? Tout d'abord dans la mesure oii il -
s'agit de cotisations - dans les dcomptcs communs avec l'AVS. L'cm- ployeur peut s'acquitter en une seule phase de travail de ses obligations envers plusieurs institutions sociales cliffrcntes, il n'a pas besoin de traiter avec divers organes. Cc systme de dcompte unique, ainsi que les taux plus bas des frais d'administration, contribuent grandement favoriser Je recrutement de nouveaux membres par les caisses professionnelles. Cependant, les travaux relevant du droit fdra1 constituent Ja principale activit des caisses; les « autres tches » sont un accessoirc. Ici et i, Ja pra- tique a suivi une vo1ution diffrcnte. Vers 1950, le prsident du comit d'une importante caisse de compensation professionnelle vint se plaindre, auprs du directeur Saxer, de cc que l'OFAS s'occupait trop des autres t3ches, et ceci bien ä tort, etant donn que les caisses äaient autonomes dans cc domainc. Notre directcur rpondit: « Pour nous, I'AVS est Je navire qui traine en remorquc la coquille de noix des « autres tches ». Pour vous, c'est Je contraire; Ja caisse d'allocations familiales reprsente Je navire, et i'AVS n'en est que Ja remorque. Cela ne saurait &re juste. » La caisse en question a reu, au cours des ans, pas moins de 45 autorisations concernant d'autres tches; 30 sont aujourd'hui encore en vigueur. La part des primes iies ces autres tches est, compare icelle des cotisations AVS, excessive- ment Ievc. Cela ne signific pas que des difficults aient surgi i cause de cela; la caisse fonctionnc d'une manire impcccable. Toutefois, des cas de cc genre ne dcvraient pas devenir la rgJe genralc, sinon Je d&oulcment des affaires confies aux caisses risquerait de se compliquer terriblement '. Je mc suis iongtemps proccup de Ja question des « autres tches » du point de vue de la charge qu'ellcs imposent J'administration. Le RAVS 22 Le rapport annuel de 1'OFAS pour 1956 signale une tendance de plus en plus marquc i confier aux caisses un nombre croissant d'autres tches. Ccci est rjouissant, certes, puisqu'il est dans i'inor&t de tous que 1'excution de tches proches de Ja s6curit sociale soit assume par les caisses AVS existantes et non par des organismes crs ad hoc. Nan- moins, cette voIution devra 8tre obscrve avec soin, ajoute le rapport, car les tches proprement dites (AVS, APG, allocations familiales) ne doivent pas tre alourdies par l'adjonction d'une foule d'autres eches.
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prvoit, i son article 132, une indcmnit adquate au cas oi l'accomplisse ment des tches suppkmentaircs entraine, pour la caisse de compensation, une augmentation des frais d'administration. Que faut-il entendre par cette augmentation? Une administration dispose en gnral d'une certaine niserve; chaque fonctionnaire n'est pas occupe au maximum, et ii reste sürement encore des espaces libres dans les locaux; de mmc, les installations techni- ques ne sont pas toujours cii marche i cent pour cent. Si cette niserve est affectüe i l'excution d'une autre titche, la caisse peut ventuellernent s'en tirer sans frais supplmentaires sensibles. Le travail occasionn par ces autres tchcs rcpnisente certes une charge de plus pour le fonctionnaire, mais il est possible de i'effectuer dans le cadre habituel, c'est--dire avec les moyens disponibles. Cependant, la niserve qui existait est ainsi perdue pour l'AVS; eile ne sera pas a sa disposition au moment critiquc, par exemple en cas de revision de la loi. Cet argument parait simple, et pourtant la ques- tion de l'indemnini payable a la caisse a trs controvernic. Enfin, apnis de longues discussions, il a reconnu que chaque cas particuiier mritait une indcmnitti adquate. On ne sait au juste cc que pnivoyaient, nagure, les lgisiateurs qui avaicnt imagin l'attribution des autres taches. Aujourd'hui, en tout cas, il sembic que le plafond a atteint. En imposant encore un fardeau supplrnentairc aux caisses, on risquerait de porter atteinte i. la qualit de leur travail.
L'information
L'AVS concerne le peuple suisse tout entier. Le citoyen paie des cotisations ohligatoircs; cxceptionncliement, il peut en äre dispenni. Un jour, un droit une rente prend naissance; ii touche alors une rente, moins que cc ne soicnt scs survivants s'il meurt. Le principe de i'AVS est restü simple. Cepen- dant, de nombreux cktails sont devenus de plus cii plus diffrencis, voire compliqus. L'assuni aimerait donc are inform de ses devoirs et droits. Q ue doit trc cette information? Pour une autorini publique, ii n'cst pas question de faire de la propagande teile qu'elie est pratique dans le com- mcrcc; il s'agit bien plutüt d'inspirer la confiance et de rcnseigncr. Pour tre i la hauteur de sa tchc, l'AVS a besoin d'une bonne loi, d'une application correctc et d'une information süre. Q ui doit assumer cette information? A qui s'adresse-t-ellc? Cornmcnt l'cffcctuer? Cc ne sont pas sculcment les assunis et leurs proches qui sont conccrns, mais aussi les cmploycurs, les associations professionnelles, les autorits sociales et tutlaires, etc. 11 existe une information gnralc et une information spcifique. Les mthodes d'information sont varics: on peut se servir de la presse, de la radio, on peut donner des cours (par exemple dans les colcs professionnelles), des connircnccs, on peut publicr des documcnts ad hoc qu'on appelle des mmentos, etc. L'information doit
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viter 1'excs de z1e, mais eile ne doit pas se montrer trop timide. Lorsque 1'AVS est ne, il n'y avait pas encore de tdldvision suisse; les premires dmissions sur l'AVS apparurent d es 1950. Au ddbut, cc fut surtout Ja radio qui s'occupa de cette assurance en lui consacrant des interviews, des reportages instructifs, voire un concours. Signalons aussi les affiches que l'on voyait dans tous les bureaux de poste et qui illustraient l'impor- tance des timbres-cotisations. A l'origine, c'est 1'OFAS qui se chargeait d'informer. Au temps o6 1'on se prparait i introduire l'AVS, et o6 celle-ci faisait ses premiers pas, les con- frences de presse avaient heu sous Je sceptre du chirecteur Saxer. Au dbut de 1949, Je conseiller fdraJ Rubattel ordonna aux offices p1acs sous son autorin d'envoyer ii Ja presse des informations plus frquentes sur le mar- ch6 du travail, les affaires sociales, Ja conjoncturc, les prix sur ic marchd mondial, les mesures destimes a prdvenir le chdmage, etc.; il cita en bonne place l'AVS et l'assurance-maladie Le 18 mars suivant, l'OFAS invita les journalistes du Palais fdral, les agen- ces de presse, les syndicats, Je service d'inforrnation agricole et Ja presse commcrciale a une confrencc d'information sur l'AVS. Celle-ei avait cu de bons dbuts, et les indvitables maladies d'enfance n'dtaient pas graves. Cependant, quelques d&ails devaient tre tirs au clair. Ii fallut donc don- ner, lors de cette runion, des prdcisions i propos du certificat d'assurance, du statut des veuves non actives, des timbres-cotisations et d'autres ques- tions techniques. La runion du 18 mars fut un plein succs. D'autres confdrences analogues eurent heu, notamment, Jors des nombreuses revisions de ha LAVS. Plus tard, Je Dpartement rduisit les attributions des offices et se chargea lui- mmc de renscigner Je public; le 1 janvier 1968, il crdait son propre service d'information. Ds Jors, les officcs ne jourcnt plus, t cet gard, qu'un r6le secondaire. Cependant, pour assurcr Ja liaison entre J'autorit suprme et J'opinion publiquc, on cra des postes de « collaborateurs a l'information »‚ et je fus l'un de ceux-ci. Ii fahlait apprcndre a entretenir des contacts avec ha presse, a quelque stade que se trouv3t l'AVS. Ii s'agissait notamment d'tre prudent lorsque h'on devait rdpondrc i des questions trop habiles. En voici un exempic. En 1972/ 1973, les principes de Ja loi sur Ja prdvoyance profcssionnelie (21' pilier) avaicnt dtd soumis pour pravis aux autoritds et organismes intressds. Lorsquc Ja procdurc fut acheve (c'itait, en mme ternps, Ja phase initiale de Ja huitime revision de l'AVS), une rddactrice s'informa par tdldphonc pour savoir quelle &ait « 1'atmosphre /i h'Officc fdd/rai » et o6 en dtaient les choses. Je revenais d'un bon dJner et mon humeur tait cxceJlente; je rdpondis 6 cette dame, d'unc manire un peu impulsive: « L'ambiance est grandiose. Mais voil6: Qui paicra tout cela? 06 trouver taut d'argent? » « L'AVS est si importante, eile int&esse de si prs l'ensemble de la population qu'il est 23
indispensable de la traiter sous la forme qui vous paraitra la fois utile et opportune.
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Luf CHEr DCPARIEMENTFtDtRA.1 - .. DE 1 ECO,O".1 'UStJQUr Lionsicur le Dtrecteur Saxer,
Prczee. Je veus al par12 d65 de 1 no sst qu11 y avait de donner de temes A autre des rerneignements la presse. Il tnc parattrait utile que vous coevciez jeurnelistes et quc vous le inforiez, de faon z6n6rale, des constat'.tons quc scus avez Laites au cours de la prerzire arri6c texistence.de Le cujet est ei luportant, il lntdresse de si prs Uensemble de in popu1st1on qu'i1 est i1sponsLDie 3.: ]e traiter, coca ].a forme qul vo-es paratra -
in Cola cille et opportune.
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24 ILE,.1 199. ‚.'- IR r .. ‚../
Lettre du conseiller fdral Rubattel recommandant au directeur Saxer, le 24 janvier 1949, d'organiser une confrence de presse.
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Li-dessus, je donnai les rcnseigncments voulus sur quelques d&ails. Quel- ques journaux reproduisirent corrcctcmcnt ces informations; en revanche, la « Basler Nationalzeitung » n'hsita pas publier en bonne place, et en lettres grasses, le titre suivant: « L'arnbiance est grandiose On pouvait lire ensuite, en caractres un peu rnoins gras: « Mais voil: Qui paiera tont cela?... nous a dit M. Jakob Graf, adjoint I'OFAS Ccttc saillie mc valut vidcmment diverses ractions qui ne furent pas ncessairement logieuses. Et pourtant, n'y avait-il pas un grain de vrit dans mes propos? Les caisses de compensation, dies non plus, n'taient pas restes inactives. Max Greiner, grant de caisse Zurich, avait cr dcjii avant la confrence de presse de mars 1949 une « commission de coordination pour l'informa- tion sur l'AVS » (pour la Suissc almaniquc), qui devait d'abord, avant tout, tablir le contact avec la presse rgionalc et locale. L'image positive quc l'on se faisait de l'AVS ne devait pas tre trouble par quelques cas particuliers malheureux ou par des malentendus. Quciques grants recu- rent, ii cette occasion, certaines circonscriptions: ainsi, celui de la caisse « Schaffhouse »‚ Franz Tschui, se vit attribuer les cantons de Schaffhouse, Appenzell, Samt-GalT, Grisons et Thurgovic; Armin Horat, de Schwyz, rcut les cantons de la Suissc centrale, y compris Lucerne, Claris et Zoug; Ernst Küry, de Btle, eut pour tche d'informer les deux demi-cantons de BMe. L'OFAS adopta d'emble une attitude positive envers cette commis- sion. Bient6t, des caisses romandes, ainsi que Giacomo Anzani, directeur de la caisse tessinoise, et la Ccntrale de compensation, s'y firent reprsenter. Les deux groupes de caisses, qlli n'taient pas toujours d'accord sur de nombrcux points, collahorent cependant depuis iongtemps dans le dornaine de l'information. Max Greiner a pendant 17 ans, l'nie de cette entre- prise; grant de la caisse de compensation du canton de Zurich, il considra la commission de coordination comme son occupation accessoirc N° 1. Lorsqu'il prit sa retraitc, en novemhrc 1965, il y cut une ftc d'adieu dans un h6tc1 proche du lac de Haliwyl. A cette occasion, le reprsentant de l'OFAS prit la parole pour souligner l'importance de la tchc accompiie par M. Greiner, les aptitudes dont il avait fait prcuve et son habi1et dans les contacts avec des tiers, notamment avec les imprimeurs. En quoi consistaient ces contacts? Les relations avec la presse rgionale per- dirent bient6t de leur importance. Celles qui existaient avec la radio se hcurtrent i un obstacle, la qucstion de la comptence: qui devait les assu- mcr, l'OFAS ou les caisses? Heurcusemcnt, la commission de coordination trouva au bon moment un nouveau champ d'activit: les mmentos. Ges documents &aient destins expliquer les aspects gnraux et particuliers de l'AVS; ils servircnt aussi, de plus en plus, i. commcntcr les conventions de s&uritz sociale avec d"autres pays. Ort pcut y ajouter ic « Petit guidc AVS/AI »‚ une brochure de format rduit, facilc 4 lire, publie en trois di-
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La brochure de 36 pages, format A 6, pubiie par la commission de coordination. Eile ast rempiace aujourd'hui par les mmentos consacrs aux diffrcnts secteurs des assu- rances sociales (cotisations, frais de voyage, APG, etc.).
tions correspondant aux trois langues officielics, et mise ii jour aprs chaque revision de la LAVS. Eile ne doit pas trc confondue avec le «Guide AVS/ AI/APG » dont nous parlons ci-dessous. Le prsident sortant pouvait &re fier en considrant le bilan de son activit; ses mmentos avaient atteint en effet un tirage d'un million et demi, et la brochure etalt mme parvenue i.
3 millions d'exemplaires. Et cc n'ctait pas tour! La commission a ete,en
tout temps, un organe fertile en ides nouvelies, toujours prt ir 171 discus- sion. C'est eile qui irnagina de pubher lcs textes officiels sur des feuilles volantes runies dans un ciasseur. On y parla aussi de 1'instruction en gn- ral (toujours dans le domaine de I'AVS ividemment) et de celle du person- nel des caisses en particuher. Tout bien considiir ' la commission a cu de grands mrites; eile devint, avec le tcmps, une sorte d'universite populaire de 1'AVS. Cependant, tout a une fin. Lors du dpart de M. Greiner, la comnhission perdit non seulement son prsident, mais aussi son fondement. Lors d'unc siance qui eut heu le 16 novemhre 1965, ii fut dcid de la remplacer par deux nouvelies institutions. Chaque trimestre, une sance runit les reprisentants de l'OFAS et des deux groupes de caisses. Ges rriunions visent a assurer le contact sans prendre de dcisions proprement parier; les probimes voqus sollt transmis pour a
examen ii l'organe cornpcitent, par exemple la commission des rentes. L'information incombe maintenant au Centre d"information des caisses de compensation. Cet organe est preside i tour de r61c par diverses caisses. La premire qui se vit confier cette mission fut AGRAP!, dont le sige est Berne; Erich Weber, le grant, sut « lancer » cc nouveau service et lui donner son efficacit« Actucllement, ic Centre est gr par la caisse vaudoise de compensation quc dinge Jean Rochat. L'OFAS prcncl une part active ses travaux, dont le plus important est ct ciemeure la pubhcation de mmen- tos. Ii s'y ajoute le « Guide AVS/AI/APG » (ciasseur avec feuilles volantes), les tahles de caicul des rentes et autres prestations, etc. La documentation misc au point par le Centre est ncic de la pratiquc et remplit trs bien sa t5chc. En collaborant avec le Centre et en prenant part aux runions avec l'OFAS, les dcux groupes de caisses apportent une con- tributioll prcieuse ii l'apphication corrccte des assurances sociales et l'information indispensable de tous les intresss. (Suite et fin dans le N° de dcernbre)
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1 Deiiiandcs de prestations AI prscntes par des frontaliers (art. 51, 2 al., RAI; RCC 1978, p. 26 et 455).
Depuis le ie janvier 1977, les commissions Al doivent observer de nouvel- les rgIes concernant leur cornptencc d'examiner les ciemandes de presta- tions einanant (-ic frontaliers et de rendre des prononcs a cc sujet. Cc nou- veau systme a ete, d'une manire g(nra1e, adopn( sans difficu1tts. 11 a ete constan, cependant, quc les demandes etaiciit parfois enregistrcs directe- inent par le secrtariat Al du canton concernc(, sur ja formule prvue pour ]es rcqm(rants domici1is en Suisse. 11 en rsultc que la Caisse suisse de corn- pensation doit souvent procdcr, aprs rception du prollonce de la coin- mission Al et avant de rendre sa dcision, a des recherches approfondies - notamment sur les conditions d'assurance donnant droit aux presta- rions - parce qu'cllc manque de donncs sur 1'appartcnance de 1'intress t 1'assurance etrangere. Rappelons donc quc d'aprs les ar rangcm(2nts concernant 1'application des conventions signes avec ja Rpubhque f.)d(ralc d'Allemagne, I'Autriche ct 1'ltalie, les requrants dornici1is dans leur pays d'origine, y cornpris les frontaliers, doivent prsenter leur dernancle ii I'organisme d'assurance com- ptent ou ii 1'organe de liatson COnipctent pour le pays en question, en utili- sant les formules spccialcs remises par ces organes. Les requ&ants dornici- 1is dans un Etat tiers s'adresscnt directement ii la Caisse suisse de compen- sation. Les prescriptions a cc sujet se trouvent dans les documents suivants:
Riipub/ique 1cdcra1e d'Allemagne Arrangement administratif, art. 2 - Directives sur le statut des etrangers et des apatrides, D, N° 55
Autriche - Arrangement administratif, art. 9, 2° al. - Directives, A, N° 50 1 F.xtrait du Bulletin de l'AI No 206.
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ltalie - Arrangement administratif, art. 5, ier al - Directives, 1, N° 58. Volt aussi les mmentos.
France Les /rontaliers et les rcssortissants franas domiciJis dans des Etats tiers prsentent Jeur demande directeincnt i Ja Caisse suisse de compensation.
Les requrants domici1is en France s'adrcssent a Ja Caisse primaire d'assu- rance-maladie de leur heu de domicile. (Voir arrangement administratif, art. 6, al. 1 et 2.) Le m1mcnto AVS/AI destirni aux rcssortissants franais indique une fausse adresse pour le dp6t des demandes prsentcs par les assurs domicilis en France (N° 19). Ce docunient sera corrig en constiquence i. Ja prochaine occasion. Ges rgJcmcntat1ons sont conformcs ii Ja prcscription gnrale de 1'arti- dc 51, 1° aiinia, lcttrc c, RAI, scion laquelic Ja commission Al pour les assurs rsidant a i'etranger est comptentc pour enregistrer et procder au prernicr examen des dernandes prsentcs pour des assurs domici1is I'trangcr. L'cxception prvue au 2° a1ina de cet articie pour les frontaliers vaut uniquement pour l'instruction et le prononc concernant les diffren- tes prestations. Eile est applique par la transmission du cas i l'autre com- mission cornptente, c'est-i-dirc que Ja commission des assurs J'tranger transmet le dossier i Ja commission cantonale de 1'AI. La caisse suisse de compensation reste scule comptente pour rendre des dcisions conccrnant les assurs domiciliis it I'tranger.
Supprcssion de Ja rente Al en cas d'application de mcsures de radaptation; droit ä Ja PC pendant cette dure ' (art. 2, ler al., LPC)
La PC mensuelle ca1cu1e sans tenir compte d'ventueIs frais de maladie ou de rnoycns auxiliaircs ne peut tre verse qu'aussi longtemps quc Je droit Ja rente Al existe. Si ce droit s'iteint en raison de l'application de mesures de radaptation de 1'AI, Je service de la PC doit e^tre supprim ds Je mme mois. Lorsque cette suppression de rente West porte ä Ja connaissance de 1'organe cantonal d'cxcution des PC qu'aprs coup et qu'il n'y a pas vioJation de 1'obligation de renseigner de la part de l'assur, Ja PC sera supprime « ex nunc »‚ soit sans effet nitroactif. (En cc qui 1 Extrait du Bulletin des PC No 49.
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concerne le remboursement de frais de maladie ou de inoyens auxiliaires dans le cadre des PC, voir N° rnarg. 266 des Directives PC.) Dans les cas oii la suppression de la PC mensuelle engendre des difficu1ts d'ordre financier pour 1'assur, on peut signaler / celui-ci qu'il a la possibi- 1it de s'adresser au service social comptent de 1'association suisse Pro Infirmis. Cette dernire reoit cii effet, eil vertu de la LPC (art. 10, 1cr al., lettre b), des fonds de 1'AI qui peuvent notamment aussi tre uti1iss pour surmonter des difficu1ts financires momentanes.
Margret Dieck et Gerhard Naegele: Sozialpolitik für ältere Menschen. 324 pages. Tome 1 de la srie «Alternsforschung für die Praxis des Deutschen Zentrums für Altersfragen Berlin. Quelle & Meyer, Heidelberg, 1978. '»,
Paul Fisher: La crise de la scurite sociale: dilemme international. Revue internatio- nale de scurit sociale, 1978, No 4, pages 423-439. Secrötariat g6nral de l'AISS, Genve.
Matthias Hürlimann et Klaus Sorgo: Bewegungsförderung für Behinderte und Betagte. 33 pages. Publiä par la Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Öffentlichkeit Winterthur- '».
strasse 52, 8006 Zurich.
Dagobert Keiser: Die Reformatio in peius in der Verwaltungsrechtspflege. Thse de drolt Zurich, 1978, 115 pages. Editions Schuithess, Zurich, 1979.
Le fascicule 3/1979 de la Revue suisse des assurances sociales contient notamment es articies suivants: - Alfred Maurer: Die soziale Alterssicherung der Frau in der Schweiz, pages 187-208. - Karl Heinz Müller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone im Jahre 1978, pages 209-218. - Rudolf Rüedi: Aus der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts 1978, pages 219-241. Editions Stämpfli, Berne.
lnstitutions de röadaptation. Liste des äcoles spöciales, des centres de radaptation, des ateliers, des homes d'habitation et de vacances, des ötablissements pour la ra- daptation mdicaIe et sociale, des stations d'observation, des centrales d'appareils
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acoustiques, etc. 382 pages. 4e ödition, 1979. Secrötariat central de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.
Ingrid Schick: Alte Menschen in Helmen. Eine empirische Untersuchung zu Korrelaten des psychischen und sozialen Wohlbefindens von Heimbewohnern. 324 pages. Edi- tions Peter Hanstein, Cologne 1978.
Gertrud Schänholzer: Der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand. Betrach- tung der Lösungsmöglichkeiten aus betriebswirtschaftlicher und sozialwissenschaft- licher Sicht. 346 pages. Thöse de l'Ecole des hautes ötudes öconomiques et sociales de Saint-Gall. Editions Rüegger, Diessenhofen, 1979.
Martin Sieber: Das leicht hirngeschädigte und das psychoreaktiv gestörte Kind. Eine empirische Untersuchung zur Unterscheidung frühkindlich hirngeschädigter Kinder von psychoreaktiv gestörben Kindern ohne Hirnschädigung, 298 pages. Editions Hans Huber. Berne 1978.
Travailleurs ägös: Travail et retraite. Rapport N° Vl/2 rödigö pour la Conförence inter- nationale du travail, 65e session. 107 pages. Office international du travail, Genöve, 1979.
Charles Villars: Methodes et procödures de coordination internationale des rögimes d'assurance-invaliditö dans le cadre de la convention europeenne de securite sociale. Revue internationale de söcuritö sociale, 1978, N° 4, pages 440-462. Secrötariat gönö- ral de l'AlSS, Genöve.
i:Zi 1i[Fihi11
Interventions traitees pendant la session d'automne 1979 Le 24 septembre le Conseil national a ögalement traitö, ä part les deux interventions ‚
mentionnöes dans le numöro d'octobre, les niotions et postulats suivants: - Postulat Spiess du 2 mal 1977 concernant la dixieme revision de l'AVS Ce postulat (RCC 1977, p. 275) a ötö acceptö et transmis au Conseil födöral.
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- Postulat Schmid-Saint-Gall du 8 dcembre 1977 concernant les cotisations AVS sur les benefices provenant de liquidations Mme remarque ä propos de ce postulat (RCC 1978, p. 27). - Motion Muheim du 29 novembre 1978 concernant les allocations pour impotents de l'AVS/Al Cette intervention (RCC 1979, p. 41) na ötö accepte par le Conseil national que sous la forme d'un postulat; celui-ci a ötä transmis au Conseil fdral. - Postulat Fraefel du 5 mars 1979 concernant les rentes AVS/Al Ce postulat (RCC 1979, p. 142) a dtä ägalement acceptä et transmis. - Postulat Meier Kaspar du 20 mars 1979 concernant la participation des handica- ps aux travaux de la Commission föderale de l'AVS/AI Ce postulat, lui aussi (cf. RCC 1979, p. 143), a acceptä par le Conseil national SanS Opposition.
Motion Biderbost, du 14 juin 1979, concernant la cration d'un fonds de sauvegarde de l'emploi par l'assurance-chömage
Le Conseil national a dü examiner, le 5 octobre, la motion Biderbost (RCC 1979, p. 338). L'auteur de celle-ei s'tait opposö au refus des points 1 b et 2, proposiä par le Conseil fdral, et ä la transformation du point 1 a. Le Conseil national a rejet, par 50 voix contre 47, la proposition principale de M. Biderbost, soit la cration d'un fonds de sauvegarde. En revanche, il a acceptä la premi&e partie de l'interven- tion sous forme d'un postulat; eile aura dsormais la teneur suivante: Selon l'artic!e 34 novies, 3° alina, Cst., l'assurance-chömage garantit une compen- sation convenable du revenu et encourage par le versement de prestations finan- cires des mesures destines ä prvenir et ä combattre le chömage. Le Conseil födöral est par consöquent invitö ö examiner s'il ne serait pas indiquö de proposer, dans le projet de nouveau rögime döfinitif de l'assurance-chömage, des bases lögaies permettant de tirer de l'assurance-chömage des moyens financiers devant servir ä prendre des mesures destinöes ä encourager la mobilitö de la main- d'euvre, ainsi que la formation complömentaire et le reciassement qu'exige la situation sur le marchö du travail.
Motion Nanchen, du 20 juin 1979, concernant l'evaluation par l'Al du travail des mena- göres en milieu rural
Le Conseil national s'est occupö de cette motion (cf. RCC 1979, p. 339) le 4 octobre. Conformöment ö la proposition du Conseil födöral, il i'a acceptöe sous la forme non impörative d'un postulat. Dans sa röponse ächte, le Conseil födöral a döciare que les nouvelies instructions sur l'övaluation de l'invaliditö avaient ötö publiöes dans l'intö- röt d'une application plus uniforme du droit; ces rögles sont suffisamment flexibles pour tenir compte aussi des conditions spöciales rögnant 5 la campagne. En outre, le Conseil födöral est compötent pour röglementer les dötails en matiöre d'övaluation de I'invaliditö; il ne peut donc ötre obligö par une motion de prendre une mesure döterminöe.
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Motion DaffIon, du 20 septembre 1979, concernant la Prise en compte des frals de chauffage dans le rgime des PC M. Daffion, conseiller national, a d(ä posö cette motion: La Ioi sur les prestations complmentaires ä l'AVS/Al prvoit ä son article 4, 1er aiina, une rduction pour ioyer sur le revenu annuel. Eile ne prvoit pas une pareille d6duction sur le revenu pour les dpenses de chauffage. Or, nul n'ignore qu'ä la suite de la crise de l'nergie, es äld ments et mat&iaux utili- ss pour assurer le chauffage des immeubles et des appartements ont considrable- ment renchri. De ce fait, les bnficiaires des prestations complmentaires, dont les ressources sont les plus modestes, voient ces dernires fortement obres par i'obli- gation qu'ils ont de s'acquitter de notes de chauffage disproportionnes ä leurs ressources. Le Conseil fdral est priö de prendre des mesures urgentes pour remdier ä cette situation et de proposer aux Chambres fdrales la modification de la loi sur les prestations compImentaires AVS/Al.« (4 cosignataires.)
Motion Reimann, du 26 septembre 1979, concernant la refonte de la 101 sur l'assu- rance-chömage M. Reimann, conseiller national, a präsent la motion suivante: Le Conseil fdöral est invitö ä proposer, dans le cadre de la refonte döfinitive de I'assurance-chömage, un projet de bases lögales qul instaure un systöme de söcuritö sociale sans faule; dans un tel systöme, l'assurance-chömage devra ögalement emp- cher, chaque fols que les employeurs ne fournissent pas les prestations correspon- dantes, la röduction de prestations d'expectative provenant d'autres assurances sociales et celle de prestations döcoulant du droit qui rögit les contrats de travail (en particulier les prestations de libre passage des institutions de prövoyance en faveur du personnel et les indemnits de d(äpart).« (22 cosignataires.) L'OFIAMT est comptent pour examiner cette motion.
Interpellation du groupe socialiste, du 26 septembre 1979, concernant le rapport Inter- mödlaire sur la situation des rentlers AVS Le groupe socialiste du Conseil national a prsentö l'interpellation suivante: La publication du rapport intermödiaire de l'Universitö de Berne sur la situation conomique des rentiers a vivement alarmö les bönöficiaires de rentes. En effet, l'image de la situation que es chiffres publiös ont donne est bin de correspondre ä celle de la grande majoritä des rentiers. Certains milieux en ont tirö des conclu- sions hätives. Le Conseil fdral n'estime-t-il pas: - que le rapport intermädiaire a ötö publiö trop töt, les enquötes n'ötant pas termi- nes? - qu'indiquer un revenu moyen de 29000 francs est de nature ä induire en erreur lopinion publique, du moment que plus de la moitiö des bönöficiaires de rentes ont
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un revenu infrieur ä 20000 francs et qu'un quart ne disposent quo d'un revenu de moins de 13700 francs? qu'indiquer une fortune moyenne de 190 000 francs donne une fausse Image de la situation, 6tant donnö quo plus de la moiti6 des rentiers ont une fortune infrieure ä
60 000 francs et quo plus d'un dixime n'ont pas d'conomies ou ont mme des
dettes? - quo ]es limites de revenu doivent tre leves de plus de 4,76 pour cent pour le drolt aux PC en vue d'assurer un minimum vital convenable aux personnes qui ne vivent quo de leur rente AVS? - qu'il importe d'instaurer une prvoyance professionnelle au sens des dcisions du Conseil national afin de permettre ä toutes los personnes äges, airisi qu'ä tous los survivants et invalides, de conserver le train de vie auquel ils ätaient habitus? - quo los autres assurances sociales, en particulier l'assurance-maladie, doivent §tre dveloppes, car de nombreux rentiers ne sont pas assurs suffisamment ou ne le sont m6me pas du tout?«
Postulat Ribi, du 27 septembre 1979, concernant I'information en matire de PC
Mme Ribi, conseillre nationale, a präsentö le postulat suivant: « Le Conseil fdral est nvit ä examiner 511 ne serait pas possible ä la Confdra- tion de combler elle-möme los lacunes qui existent manifestement dans l'information relative aux prestations complmentaires ä l'AVS, par l'envoi priodique ä tous los bönficiaires de cette assurance d'une feuille d'information attrayante et facile ä lire, qui leur rappelle leur drolt ä des prestations complmentaires. Los cantons et, le cas öchöant, los communes devraient ötre en outre tenus de communiquer ä tous los retraits des prcisions sur es modalits rgissant le versement de ces presta- tions. (20 cosignataires.)
Question ordinaire Bratschi, du 3 octobre 1979, concernant les contributions aux frais d'ecole et de Pension dans I'AI
M. Bratschi, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: Los subsides aux frais d'cole et de pension et los contributions aux frais de soins, mentionns respectivement aux articles 10 et 13 RAI, ont ätö majors en dernier heu le 1er janvier 1975. Depuis lors, los rentes AVS et Al ont ätä augmentes de dix pour cent, compte tenu de la nouvelle majoration des rentes qui aura heu ä partir de 1980. II est donc ncessaire d'augmenter aussi los subsides et los contributions prcites. Le Conseil fdral est priä de dire pour quelle date II prvoit cette augmentation.«
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Libration des bnficiaires de rentes de vieillesse, qui sont encore actifs, de I'ob!igation de payer des cotisations ä l'assurance-chömage En date du 5 octobre 1979, Je Conseil födraI a dcid6 de librer les personnes äges encore actives de I'obligation de payer des cotisations ä I'assurance-chömage. Cette exemption prend effet ä partir de Ja fin du mois au cours duquel l'intäressä a atteint läge de 65 ans (62, s'il s'agit d'une femme). Ces personnes ne devront donc, ä partir de 1980, payer des cotisations qu'ä I'AVS, ä I'Al et aux APG, sur la part de leur gain qui excde 750 francs par mois.
AIIocatiois famiIiaes dans le canton de Neuchätel Le 2 octobre 1979, Je Conseil d'Etat a pris un arröt prvoyant une augmentation des allocations familiales aux saIaris ä partir du 1er janvier 1980. Les allocations pour enfants seront portes de 70 ä 80 francs par mois et par enfant. Le taux mensuel de I'allocation de formation professionnefle est relevä de 80 ä 100 francs. Les salarJs §trangers dont les enfants n'habitent pas en Suisse n'ont droit, comme jusqu'ici, qu'ä l'allocation pour enfant en raison de leurs enfants ägs de moins de 15 ans; Je taux de cette aliocation est Je m6me que celui pour les enfants vivant en Suisse, ä savoir
80 francs par mois.
Par ailleurs, Je taux de Ja contribution due par les employeurs affilis ä la caisse can- tonale sera relev, däs le 1er janvier 1980 iägalement, de 1,5 ä 1,8 pour cent des salai- res.
AHocations familiales dans le canton de Saint-GaU Lars de sa session de fövrier 1979, Je Grand Conseil a döcidö de rejeter « Vinitiative lgislative sur J'octroi d'allocations pour enfants substantielles aux familles« et d'Ja- borer un contre-projet ä cette initiative. Le 26 juin 1979, il a adoptä un projet de loi dans ce sens, qui prvoit pour l'essentiel les innovations suivantes:
1. AlJocations familiales aux saIaris
a. Montant des allocations pour enfants Jusqu'ici, taut enfant donnait droit ä une allocation de 60 francs par mois. Dorna- vant, les allocations pour enfants seront chelonnes selon Je nombre d'enfants et portes ä 70 francs par mois pour Je premier et Je deuxime enfant et ä 100 francs ä partir du troisime.
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b. Relations avec les rentes AVS Aux termes de la loi actuelle, es enfants pour lesquels il ätait versö une rente pour enfant ou une rente d'orphelin au sens de I'AVS ne donnaient pas droit aux alloca- tions. Cette disposition a ätä supprime, de sorte qu'ä l'avenir, Je cumul de rentes AVS et d'allocations pour enfants sera autoris.
2. Allocations familiales aux indpendants non agricoles
a. Montant des allocations pour enfants Le montant des allocations correspond ä celui applicable aux salaris. b Limite de revenu La limite de revenu imposable ä laquelle est soumis Je droit aux allocations est portee de 30000 ä 35000 francs. c. Extension du droit aux allocations aux independants de condition accessoire Jusqu'ici, les personnes exerant une activit ndpendante ä titre accessoire ne pou- vaient bnficier d'allocations. Dorönavant, ces personnes toucheront des allocations, pour autant qu'elles n'en bnficient pas d ä jä par ailleurs. Allocations familiales aux agriculteurs indpendants et aux saIaris agricoles a. Montant des allocations pour enfants Le montant des allocations correspond ä celui fix pour les saIaris non agricoles. Les agriculteurs indpendants, ainsi que les 5a1ari65 agricoles qui bnficient d'allo- cations familiales en vertu de Ja LFA, ont droit ä une allocation cantonale complmen- taire, gaIe ä Ja diffrence entre Je montant des allocations fdraIes et celui des allocations payes selon le droit cantonal. b Limite de revenu La Iimite du revenu imposable ä IaqueJIe est soumis Je droit aux allocations des agri- culteurs indöpendants a dtö reIeve de 30 000 ä 35 000 francs. c. Extension du droit aux allocations aux agriculteurs de condition accessoire Jusqu'ici, il n'existait pas de droit aux allocations pour les agriculteurs de condition accessoire. Ceux-ci auront droit, dornavant, ä des allocations pour enfants, autant qu'ils n'en bnficient pas djä en raison de leurs autres activits. Entree en vigueur Les nouvelies dispositions prendront effet Je 1er janvier 1980.
Allocations familiales dans le canton de Vaud Le 18 septembre 1979, Je Grand Conseil a adoptä un projet de Ioi revisant Ja 101 du 30 novembe 1954 sur les allocations familiales aux saIaris. Les modifications ont notamment trait aux points suivants:
1. Augmentation des allocations familiales
a. Allocation pour enfant Le montant minimum IgaI de cette prestation est portö de 50 ä 70 francs par mois et par enfant. II faut cependant relever que la Caisse gnraIe, c'est-ä-dire la Caisse cantonale, et Ja majoritä des caisses versaient djä jusqu'ici des allocations attei-
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gnant le nouveau minimum lgaI. Ce dernier constituera donc, en fait, davantage la gn&aIisation d'un ätat de fait qu'une ölövation relle. Allocation de formation pro fessionnelle Ladite allocation est augmente de 90 ä 110 francs par mais et par enfant. Allocation de naissance Cette allocation est relevee de 200 ä 300 francs. d. Adaptation des taux Dsormais, c'est le Conseil d'Etat qui adaptera, par voie d'arrt, le minimum lögal des allocations familiales. II tiendra compte, ä cet effet, de I'volution öconomique.
Affiliation aux caisses de compensation Selon la loi en vigueur, les personnes, tant physiques que morales, qui, sans avoir leur domicile, un sige au une succursale dans le canton de Vaud, y ont des travailleurs ä leur service sont tenues, pour ceux de ces derniers qui y sont domicilis, de s'affi- lier ä la Caisse gnraIe d'allocations familiales. La pratique a montr qu'il ätait inop- portun, dans tous les cas, d'obliger une entreprise dont le sige principal se trouve dans un autre canton de s'affilier ä une caisse vaudoise uniquement pour san per- sonnel, parfais peu nombreux, qui habite ou travaille dans le canton de Vaud. C'est pourquoi une nouvelle disposition consacre lgaIement la pratique de la Caisse gn- rale qui consistait ä Iibrer de tels employeurs de l'obligatiori de s'affilier ä une caisse vaudoise. II faut cependant que les travailleurs int&esss n'en subissent pas de prjudice et que le canton du domicile principal de l'employeur accorde la räcipro- cit4ä aux entreprises vaudoises.
Reconnaissance des caisses Pour Ctre reconnues, les caisses devront dsormais avoir leur sige principal dans Je canton de Vaud; es caisses professionnelles - mais non les caisses interprofession- neues - qui exercent leur activitä sur Vensernble au sur une partie importante du territoire suisse continueront cependant, bien entendu, ä §tre reconnues dans le can- ton de Vaud si elles remplissent les conditions ricessaires.
DIai de recours Jusqu'ici, les dcisions du Conseil d'administration de Ja Caisse gnrale d'alloca- tions familiales ätaient susceptibles de recours au Dpartement de la prvoyance sociale et des assurances dans les vingt jours dös leur notification. Ce d&ai a ätä portö ä trente jours.
Entree en vigueur Les nouvelies dispositions prendront effet Je 1er janvier 1980.
Erratum RCC octobre A la page 370, dans Ja seconde partie du tableau, ä Ja hauteur du nombre 65506, il faut lire: Rentes d'invalidit&
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Avs:/AI. Conditions d'affiliation ä l'assurance Arrt du TFA, du 16 mars 1979, en la cause B. B. (traduction de l'allemand).
Article 1er, 1er alina, Iettre c, LAVS. Le citoyen suisse domiclIi l'6tranger est assu- jettl ä l'assurance obligatoire s'il est 116 ä son employeur en Suisse par un rapport de dpendance et de subordination au sens de I'AVS et s'il est rätribuL& par cet em- ployeur. La dötense seulement gnrale des intrts de I'entreprlse suisse auprs de l'employeur ötranger ne suffit pas pour conclure ä I'exlstence d'un tel rapport. (Con- sldrant 3.)
Articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS. II cittadino svlzzero domlcillato all'estero e assoggettato all'assicurazione obbligatoria a paito di essere vincolato al datore di lavoro da un rapporto di dlpendenza e subordinazione al sensl dell'AVS e se viene rimunerato da questo datore di lavoro. Solo la tutela generale degll Interessi del- l'azienda svizzera presso ii datore dl lavoro stranlero non 6 sufficiente per ammettere l'eslstenza dl tale rapporto. (Considerando 3.)
Saisi d'une demande de subsides pour une formation scolaire spciaIe ä !'tranger, le TFA a dü examiner si un ressortissant suisse ayant son domicile ä 'tranger avait travaiilö pour un employeur en Suisse, avait ötä rätribuö par lui et avait ötö, de ce fait, assujetti äl'assurance obligatoire. Voici ses considrants:
Selon I'article 1er LAI, en correlation avec l'article 1er, 1er aIina, lettre c, LAVS, les citoyens suisses qui travaillent ä l'tranger pour un employeur en Suisse et sont rtribus par Iui sont assujettis ä l'assurance obligatoire. a. L'autoritö de premire instance dcIare, dans son jugement, qu'E. B. avait ätä au service de l'entreprise suisse S. S. A. seulement jusqu'ä fin mars 1963, aprs quoi il avait travai116 pour la maison p&uvienne C. & T. En revanche, dans le mömoire de recours de droit administratif, il est prtendu qu'E. B. travaillait encore en 1966 pour S. S. A. et qu'il ötait alors rtribu par ele, donc qu'il ätait assujetti ä l'assurance obli- gatoire. E. B. prouve cette aUgation en produisant la convention du 27 dcembre 1962 entre lui et S. S. A. Cet accord prvoyait qu'E. B. entrerait officiellement au ser- vice de C. & T., mais que certains rapports subsisteraient entre lui et S. S. A. pendant
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cette meine priode. II tut convenu, pour la dure de 'engagement d'E. B. chez C. & T., qu'E. B. dfendrait es intrts de S. S. A. dans le cadre de ses obligations envers C. & T.; s'ii quittait l'entreprise pruvienne, il rentrerait aussitöt au service de S. S. A. En outre, Ja convention prvoyait que S. S. A. pourrait - avec l'assentiment de C. & T.- rappeier E. B. prömaturment et I'occuper en un autre heu au cas 00 eile considörerait que l'activitö de cet agent au Pörou West plus assez rentable. Enfin S. S. A. s'engagea ä verser ä E. B., pour Ja duröe de son activitö chez C. & T., une somme mensuelle de 500 francs, plus une gratification annuelle dont Je montant döpendrait du travail fourni par E. B. et de Ja marche des affaires; ce montant serait d'au moins 2000 francs. Peut-on en conclure que depuis avril 1963, E. B. alt ät6 soumis ä i'assurance obligatoire au sens de l'article 1er, 1cr aiinöa, lettre c, LAVS? Cette prescription parle entre autres d'une activitö pour un employeur; eile exprime ainsi qu'il doit exister, entre Je citoyen suisse ä l'tranger et Ja personne ou entreprise en Suisse, du point de vue de l'conomie ou de Vorganisation du travail, un rapport de dpendance et de subordination (cf. No 28 de la circulaire de l'OFAS du 1er juin 1961 sur l'assujettisse- ment ä l'assurance). Tel est certainement Je cas lorsqu'un contrat de travail au sens du CO (art. 319 et suiv.) a &ä conciu. Cependant, comme ce sont ]es circonstances economiques et non pas la situation de droit clvii qui sont döterminantes dans l'AVS, il suffit d'un accord analogue ä un contrat de travail pour que Von puisse admettre l'existence d'une activit au service d'un empioyeur en Suisse au sens de l'art. 1er, 1er aiinöa, lettre c, LAVS. Dans Ja convention du 27 döcembre 1962, S. S. A. promet de payer ä E. B. une somme mensuelle de 500 francs. Cependant, Je dossier indique que ce montant ötait une partie du salaire de C. & T., que S. S. A. versait en Suisse, sur un compte appar- tenant ä E. B. au nom de Ja maison C. & T. Celle-ci avait proposö ä E. B. (selon sa lettre du 28 novembre 1962 ä S. S. A.) un salaire de base de 8000 soles (monnale pöruvienne), plus diverses aliocations et un suppJment payabie en Suisse; celuj-ci s'ölevait ä 3120 soles c'est-ä-dire ä 500 francs. Le contrat de tra- vail entre E. B. et C. & T. ne parie que du salaire de base en monnaie pöruvienne et ne mentionne pas la part calculöe en francs suisses. Le fait que Je versement men- suel de S. S. A. doit ötre interprötö de cette maniöre a ätö communiquä ä la commis- sion Al par cette entreprise, par tölöphone du 30 juin 1976; le 25 octobre 1977, il a ätä confirmö par äcrit ä 'intention du TFA. En outre, Ja convention du 27 dcembre 1962 relöve qu'E. B. ötait un employö de C. & T. dös avril 1963. Cette entreprise est iiöe ä S. S. A. par un contrat de reprösen- tation datant de 194711948 (cf. lettre de S. S. A. du 22 fövrier 1966 ä C. &T.), mais ä part ceia, eile est indpendante et ne peut ötre considöre comme une filiale. La convention qui est döterminante pour quaiifier les rapports entre E. B. et S. S. A. dös avril 1963 ne concernait qu'une döfense gnörale d'intöröts en faveur de i'entreprise suisse; eile comportait en outre l'obiigation, pour E. B., de se mettre au courant des innovations et de liquider les affaires courantes dans les bureaux et ateliers de S. S. A. pendant la moitiö de ses congs en Europe, qui ätaient accordös tous les 4 ans et duralent 18 semaines. Ceci ne suffit toutefois pas pour faire admettre qu'E. B. alt äte encore liä ä S. S. A. par un rapport de dpendance et de subordination dös avril 1963. Peu importe, ä cet ögard, qu'E. B. alt ötö tenu, en cas de dömission de J'entreprise pöruvienne, de rentrer immödiatement au service de S. S. A.; peu importe aussi que S. S. A. alt eu le droit, avec Fassentiment de C. & T., de rappeier E. B. prö- maturöment. Enfin, Je fait que S. S. A. alt promis ä E. B. une indemnitö annuelle de
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2000 francs au moins pour la dfense de ses intrts ne saurait mener ä une conclu-
sion diff&ente, puisque ces versements ne peuvent, d'aprs ce qui a dit, ätre considrs comme un salaire pour l'activitä exerce en faveur d'un employeur. II en rsulte quE. B., lors de la survenance de i'vnement assurä en 1966, ne tra- vaillait pas (tant ä l'tranger) pour un employeur en Suisse, et n'tait pas rätribuö par lui, si bien qu'il n'tait alors pas soumis ä I'assurance obligatoire. Cest pourquoi la recourante n'a pas drait, en vertu de i'article 9, 2e aiina, 2e phrase, LAI, ä des sub- sides pour la formation scolaire spciaIe au Prou.
AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 6 fvrier 1979, en Ja cause Confdration suisse (Entreprise des PTT) (traduction de lallemand).
Articie 5, 2e alina, LAVS. Les personnes qui travaillent ä domicile pour les PTT en raccommodant des sacs sont des salariös, et la ConMdration doit payer pour elles les cotisations paritaires.
Articoio 5, capoverso 2, LAVS. Le persone che lavorano a domiclllo per le aziende deila PTT raccomodando dei sacchi devono essere ritenuti salariati, e la Confedera- zione deve pagare per loro i contributi paritetici.
R. M. est employä dans une industrie de boissons. Paraillement ä Cette activit prin- cipale, il raccommode des sacs pour lentreprise des PTT. Le 10 janvier 1975, il dcIara ä la caisse cantonale de compensatian quil entendait dcompter avec eile en quaIit d'indpendant. La caisse, estimant que l'activitä en question ötalt une acti- vitä saIarie, notifia ä R. M. une dcision dans ce sens le 9 juillet 1975. La Direction gnraIe des PTT recourut. Le tribunal cantonal ayant rejetö ce recours, i'affaire fut parte devant Je TFA, qui annula son jugement parce qu'une dcision de constatation ntait pas ä sa place ici. La caisse fdraIe de compensation, ä laquelle le dossier tut ensuite transmis, parvint ägalement ä la conciusion que R. M. ötait un saIari; eile rendit, en date du 28 fvrier 1977, aprs enqute sur le salaire dterminant, une dci- sion de taxation pour les annes 1973 ä 1976. La Direction des PTT alIgua, par voie de recours, que R. M. devait ötre considörö comme un indpendant. Le tribunal canto nal ayant rejetö ce recours, la Direction des PTT interjeta recours de drolt adminis- tratif. Le TFA rejeta celui-ci pour los motifs suivants: II ny a pas, ici, de prestations dassurance en cause; Je TFA dait donc so borner ä examiner si Je juge cantonai a vioI le droit fdrai, y compris l'exces au i'abus du pouvair dapprciation, ou si les faits pertinents ont Ctö constats d'une manire manifestement inexacte au incompIte, au bien sils ant ätä ätablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132, en corrlation avec i'art. 104, lettres a et b, et I'art. 105, 2e al., OJ). Selan la lai et Ja jurisprudence, on dolt generalement considrer comme personne exer9ant une activitä dpendante Celle qui travailie au service dun employeur pour un temps dä terminö au indtermin (cf. art. 5, 2e al., LAVS) et qui dpend de lui dans
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l'organisation du travail et du point de vue de l'conomie de lentreprise. La nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires nest ä cet ögard pas dcisive, car la dlimitation entre es deux activits doit ötre faite d'aprs des critres appar- tenant au droit de l'AVS. Selon l'article 9, ler alina, LAVS, est riä putö provenir de l'exercice d'une activitä indpendante e tout revenu du travail autre que la rmunra- tion pour un travail accompli dans une situation dpendante .
La jurispruderice dsigne en particulier comme personne exer9ant une activit indö- pendante celui qul, en assumant des risques et sans §tre saumis de faon dtermi- nante aux instructions d'autrui, exploite sa propre affaire selon le principe de la libre entreprise ou participe ä sa direction sur un pied d'galit (ATF 101 V 253 = RCC 1976, p. 232; ATF 98 V 19 = RCC 1972, p. 552; ATF 97 V 137 = RCC 1972, p. 330; ATF
97 V 218 = RCC 1972, p. 628; RCC 1978, pp. 61 et 412).
Ces principes ne conduisent cependant pas ä eux seuls ä des solutions uniformes, applicables schmatiquement. Les manifestations de la vie äconomique revtent en effet des formes si diverses qu'il faut dcider dans chaque cas particulier si Ion est en prsence d'une activitö dpendante ou d'une activitä indpendante en considrant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, an trouvera des caract&istiques apparte- nant ä ces deux genres d'activit; pour trancher la question, an se demandera quels Iments sont prdominants dans le cas considr (ATF 97 V 219 = RCC 1972, p. 629, avec rfrences). L'activitö accessoire de R. M. reprsente un cas limite de ce genre.
3. a. La recourante aIIgue que Vactivitä de R. M. n'est exerce ni pour une dure
dtermine, ni pour une dure indtermine; eile croit pouvoir le dmontrer en rappe- lant qu'aucune convention n'a ätä conclue au sujet de la dure de cette activit et qu'aucune des parties en cause ne pourrait violer une convention de ce genre. Tou- tefois, les relations entre les partenaires, considres du point de vue du droit civil, ne sont pas dterminantes ici; du point de vue öconomique, il importe en revanche de constater que R. M. a reu des rparations ä faire depuis plusieurs annes et rgu- Iirement; bien qu'il n'ait pas droit ä I'attribution de travaux, il faut tout de möme admettre que cette situation ne changera pas, en fait, ä l'avenir. A cet ögard, il sem- ble justifi d'admettre en I'espce l'existence de rapports de service pour une dure indtermine. b. En revanche, il faut donner raison ä la recourante en admettant que vu le genre de l'activitä accessoire exerce par R. M., II ny a pas de rapport de subordination proprement parler dans lorganisation du travail; R. M. est en effet trs libre dans la manire d'excuter celui-ci, il peut aussi engager des aides ou utiliser, comme il l'en- tend, des outils et des machines. D'autre part, il doit satisfaire ä des exigences con- cernant la qualitä et observer sans doute aussi certains delais pour l'accomplissement de ses travaux. En outre, il existe une certaine dpendance economique de R. M. envers la recourante. Le travail effectu lest uniquement par es besoins particuliers des PTT. Ainsi que l'autoritE9 de premire instance l'a constat - et ma1gr6 la contes- tation de la recourante, manifestement injustifie - ce sont finalement les PTT qul fixent le montant de la rtribution pour chaque r8paration. Le fait que le commettant accorde aussi, dans ses rtributions, une adaptation au rench&issement montre pr& cisment qu'il tient compte des besoins financiers des raccommodeurs et qu'ä cet gard, les rögles valables dans le marchö libre ne sont pas appliques. Ce fait, ä lul seul, indique que lexercice de cette activ!t6 West pas soumis ä des risques srieux d'entrepreneur. Certes, installation de l'entreprise de R. M. a exigä un investisse- ment denviron 10000 francs; cependant, si Ion compare cette somme aux gains ra-
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Iiss de 1973 ä 1976, soit prs de 100000 francs, le poids de cet investissement dimi- nue considrabIement. lndpendamment de cela, le risque d'entrepreneur de R. M. rside seulement dans le fait que le rsultat äconomique dpend du succs du travail personnel. Ainsi que le TFA l'a reconnu ä plusieurs reprises, notamment, ä propos du mtier d'agent commercial, cela ne reprsente cependant pas un risque de I'en- trepreneur qui caractrise une activitö independante (ATF 97 V 138 = RCC 1972, p. 331). Enfin, c'est ä tort que la recourante craint un dsavantage pour R. M. par rapport ä d'autres raccommodeurs qui sont considrs, aujourd'hui encore, comme des ind- pendants. En effet, I'OFAS a dclar, dans son pravis, qu'il envisageait de reconsi- drer le statut de cette catgorie en matire de cotisations AVS. En rsum, il rsulte de tout cela que l'activitä accessoire de R. M. prsente, en tenant compte de toutes les circonstances, avant tout les caractristiques dune acti- vit6 dpendante. Le cas präsent ne doit donc pas ötre traitä autrement que les cas, d6jä jugs, de tailleurs et de selliers travaillant pour des entreprises de 'administra- tion militaire (ATFA 1950, p. 90 RCC 1951, p. 42; RCC 1958, p. 66).
Dans un autre arröt, rendu ä la möme date, le TFA a reconnu que les personnes occu- pöes ä röparer des sacs pour le DMF (magasins de l'armöe) exercent, elles aussi, une activitö salariöe.
Assurance-chömage /Obligation de cotiser Arrt du TFA, du 20 fvrier 1979, en la cause H. H. (traduction de I'allemand) 1
Article 1er, 1er aIina, de I'arrt sur l'assurance-chämage (AAC). L'obligation de payer des cotisations ä I'assurance-chämage s'inspire, en principe, des mömes rgIes que dans I'AVS. Un salarie peut donc ötre tenu de cotiser möme s'il est, öventuelle- ment, exclu d'emblöe du bönöfice des prestations au cas oü il deviendrait chömeur. (Considörant 2.) Cette rögle West pas contraire au « principe de I'assurance » qui d'allleurs n'a qu'une valeur ljmitöe dans le domaine des assurances sociales. (Considörant 3.)
Articolo 1, capoverso 1, del decreto federale sull'assicurazione contro la disoccupa- zione (DAD). L'obbligo di pagare contributi all'assicurazione contro la disoccupazione si ispira, per principio, alla stessa regolamentazione prevista nell'AVS. Un salariato puö quindi essere tenuto a pagare contributi anche se, eventualmente, potrebbe essere escluso dal beneficio di prestazioni nel caso in cui egli divenisse disoccupato. (Conssiderando 2.) Questa regolamentazione non ö contraria al « principlo dell'assicurazione »‚ che d'altronde ha un valore limitato nell'ambito delle assicurazioni sociali. (Conside- rando 3.)
A paru dans la ZAK d'octobre. Cf. RCC 1979, p. 427.
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H. H. occupe une domestique espagnole, qui effectue des travaux de nettoyage dans son mnage. Le 8 juillet 1977, il prsenta ä Ja caisse de compensation les pices comptabies concernant les cotisations AVS!AJ/APG. En mme temps, il informa Ja caisse qu'ii n'avait pas dduit de cotisations pour J'assurance-chömage (AC), son empioye ne pouvant s'attendre ä obtenir des prestations de cette assurance-ci. Le 15 aoCit suivant, Ja caisse rcIama, par dcision, Je paiement de 9 fr. 60 ä i'AC. H. H. recourut en aliguant que son empIoye, en cas de chömage, aurait beaucoup de Peine ä prouver J'existence d'une activitö suffisante pour obtenir des prestations de 'AC. La commission cantonale de recours a rejetö Je recours en constatant que es conditions d'une Obligation de cotiser ötaient remplies. H. H. a interjetö recours de droit administratif en concluant, une fois de plus, ä J'exemption. Le TFA a rejet ce recours pour les motifs suivants: Selon l'articie 1er, 1er ainöa, AAC, J'obiigation de payer des cotisations ä J'AC incombe ä toute personne qui est assure ä titre obligatoire en vertu de Ja LAVS, qui doit payer des cotisations sur Je revenu d'une activitö salariöe et qui est rötribuöe par un employeur selon Ja Jettre b de cette disposition (Iettre a), et en outre ä toute personne qui doit des cotisations en qualitö d'employeur selon l'article 12 LAVS (Jet- tre b). Cette Obligation n'existe pas pour les salariös qui paient Jeurs cotisations AVS au moyen de timbres-cotisations, ni pour leurs employeurs (art. 1er, 2e al., AAC). Selon J'articie 2, 1er alinöa, les cotisations AC sont payabies sur Je salaire döterminant au sens des prescriptions rögissant I'AVS, mais jusqu'ä concurrence d'un revenu de 3900 francs au plus par mols et par rapport de service. La cotisation est de 0,8 pour cent du saiaire determinant; eile est payöe par J'empioyeur et Je saiariö, qui en sup- portent chacun Ja moitiö (art. 3, 1er al.). Lors de chaque paie, I'employeur döduit Ja part de cotisation de son saiariö et la verse ä Ja caisse de compensation AVS avec sa propre part (art. 4 AAC). Selon ces rögies, J'obhgation de payer des cotisations ö J'AC s'inspire, en principe, des mömes prescriptions que dans J'AVS. Cependant, tout saiariö au sens de Ja LAVS na pas nöcessairement droit aux prescriptions de J'AC (voir notafriment les articies
11 AAC et 31 de Jordonnance sur J'AC). H se peut donc qu'un saiariö soit tenu de
cotiser möme s'ii est öventuellement exciu d'emblöe du bönöfice des prestations pour Je cas oü il deviendrait chömeur. Dans son message du 11 aoüt 1976 sur l'introduction de J'AC obligatoire, Je Conseil födörai ne reiöve pas expressement ce point-1ä. Cepen- dant, son texte indique qu'il faudrait adopter Je plus töt possible un rögime transitoire comportant deux öiöments principaux: J'assurance obligatoire et un financement solide (FF 1976 111558). Pour que Ion puisse effectuer J'assujettissement des assurös et Ja perception des cotisations sans difficuitö et sans cröer un appareil administratif suppJömentaire, Jadite perception a ötö confiöe aux organes de I'AVS, ce qui a pr- supposö que Je cercle des assujettis soit exactement Je möme pour les deux assu- rances (ibidem, 1562). Dans Je secteur des prestations, les modifications ont ötö Jimitöes ä ce qui ötait absolument nöcessaire; on a renoncö ä faire concorder, dans tous es cas, le droit aux prestations avec 'obligation de cotiser (ibidem, p. 1565). Les Chambres ont adoptö ces principes. A propos de l'obhgation de cotiser des mem- bres de Ja familie qui travaliient avec I'exploitant dans l'agricuiture, on a signaiö [es probiömes que ceia posait, mais sans revenir Jä-dessus en dötaii Jors des discussions qui suivirent (voir Bulletin stönographique Conseil des Etats 1976, pp. 335-336). Ort doit donc admettre que Je Jögislateur a acceptö sciemment des inögaiitös entre 'obli- gation de cotiser et Je droit aux prestations. Les matöriaux ayant servi ä l'öiaboration
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de Ja Joi confirment ainsi ce qui appert döjä de Ja teneur de Ja 101, ä savoir que sous rserve de J'article 1er, 2° aIina, AAC, tous les saIaris tenus de cotiser ä I'AVS sont gaJement soumis ä I'obligation de payer des cotisations ä l'AC. D'aprs ce qui vient d'tre dit, il faut admettre, avec l'autoritö de premire instance, que I'articJe 1er AAC dfinit d'une manire compJte Je cercle des personnes tenues de cotiser et Jes exemptions possibles. En outre, JJ est ätabli qu'ä propos du cas prä- sent, Ion ne doit pas admettre J'existence d'une Jacune dans Ja Joi que Je juge devrait combler. Certes, Je juge peut, exceptionnellement, faire preuve d'indpendance Jors- qu'une stricte observation de Ja Ioi aurait des consquences manifestement choquan- tes, qui seraient incompatibles avec J'esprit de cette m6me Joi (ATF 101 V 190 = RCC 1976, p. 189; ATFA 1968, p. 108 = RCC 1969, p. 113). Tel nest pas Je cas ici, tou- tefois, parce que Je rsultat de i'application exacte de Ja Ioi semble pour Je moins dfendabJe. Le JgisJateur a d'ailJeurs soumis ä IobJigation de cotiser, dans dautres secteurs des assurances sociales, des personnes qui n'obtiennent aucun droit ä des prestations (cf. art. 27, en corrJation avec J'art. 1er LAPG, ainsi que Ja rponse don- ne par Je ConseiJ fdraJ ä Ja question ordinaire Gautier du 22 aoüt 1978, Bulletin officieJ du ConseiJ national 1978, NO 1476; RCC 1978, p. 460). En l'espce, Je rsuJtat de J'appJication exacte de Ja Joi est d'autant plus dfendabJe que l'assure West nuJiement excJue d'embIe du bnfice d'indemnits de chömage. Certes, eJJe a un statut moins favorabJe que d'autres assurs en ce qui concerne J'esp&ance de prestations «, mais ceJa rsuJte des conditions JgaJes du droit ä ces prestations et des circonstances diffrentes. Une infraction au « principe de J'assu- rance ', qui d'aiJJeurs n'a qu'une importance Jimite dans Je domaine des assurances sociaJes, West pas commise dans une teJle situation. Les arguments produJts dans Je recours de droit administratif contre Ja rgJernentation JgaJe apparaissent donc comme sans vaJeur. En outre, Je juge ne peut se prononcer sur Ja concordance entre des Jois fdraIes et des arrts fdraux ayant force obJigatoire gnraJe, d'une part, et Ja Constitution, d'autre part (art. 113, 3° al., et 114 bis, 3e al., Cst.). Tout ce qu'iJ peut faire, c'est d'interprter Ja loi d'une manire aussi conforme que possibJe ä Ja Constitution. Co faisant, il nest possibJe de prendre en consid&ation Je principe de I'ögalitä de droit que dans Ja mesure oü Ja teneur et Je sens d'une disposition J'autorisent (cf. ATF 99 a 636). Etant donnö que J'empJoye touche, par son activitä au service du recourant, un saJaJre soumis ä cotisations dans J'AVS, et que Je recourant doit §tre quaJifi dem- ployeur au sens de l'articJe 12 LAVS, Jes gains en cause sont soumis ä cotisations paritaires aussi dans J'AC (art. 1er ss AAC). II n'y a pas heu de faire ici une exception au sens de J'articJe 1er, 2° al., AAC. La dcision de caisse attaque, qui fixe d'ailJeurs un montant non contest, doit donc ätre confirme.
Dans deux autres cas, oü Jes considrants 6taient matriehIement [es mmes, Je TFA s'est prononc, Je möme jour, d'une manire identique ä Ja cause H. El Dans un de ces cas, il s'agissait d'un actionnaire majoritaire qui ötait en mme temps h'unique salariä de J'entreprise; dans J'autre, il y avait deux actionnaires. Ces trois actionnal- res refusaient de payer des cotisations AC, en aJJguant qu'ils n'auraient pas de droits envers cette assurance.
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Al / Readaptation Arröt du TFA, du 9 avril 1979, en la cause T. W. (traduction de l'allemand).
Article 4, 2e alina, LAI; articles 8 et 12 RAU. Toutes [es mesures de formation scolaire spcia!e constituent ensemble - quel que solt l'äge de l'ölve - un groupe homo- gne. Elles se compltent rciproquement et visent, dans l'essentiel, le möme but. Lorsque l'invaliditö qui nöcessite une teile formation est survenue döjä ä l'äge prö- scolaire, et que l'intöressö a atteint I'äge scolaire, son entröe ä l'öcole spöciale ne constitue pas un nouveau cas d'assurance.
Articolo 4, capoverso 2, LAI; articoli 8 e 12 OAI. Tutti i provvedimenti per i'lstruzione scolastica speciale costituiscono un complesso omogeneo, indipendente dall'etä dello scolaro. Essi si completano reciprocamente e mirano, essenzialmente, aU medesimo scopo. Qualora I'invaliditä che richiede una tale istruzione ö insorta giä all'etä prescoiastica e che l'interessato ha ragglunto l'etä scolare, la sua entrata alla Scuola speciale non costituisce un nuovo evento assicurato.
L'assur€ T. W., ressortissant allemand, est nö le 12 janvier 1969. Ii souffre de mon- golisme depuis sa naissance. Le 20 janvier 1972, il s'tabiissait en Suisse. Du 13 juin 1972 jusqu'en ötö 1975, il frquenta i'cole prparatoire de X pour enfants souffrant de retards du dveloppement; le 11 aoüt 1975, il entra ä i'coie proprement dite de X. En mars 1972, le pere de l'enfant a demandö des prestations de i'Al, soit des mesures mdicaies et des contributions pour l'coIe prparatoire. Se fondant sur un pronoflC de la commission Al, la caisse de compensation a refus, par dcision du 29 juli- let 1972, la prise en charge des mesures de radaptation, es conditions d'assurance n'tant pas remplies en ce qul concernait le domicile en Suisse, selon la convention conciue avec 'Allemagne le 25 fvrier 1964. Le recours formö contre cette d6cision fut rejet par l'autoritiä cantonale par jugement du 2 novembre 1972; ceiui-ci ne fut pas attaqu. Une nouvelle demande prsente le 8 mai 1975 fut rejete par la com- mission Alle 9 juiliet suivant. Le 17 novembre 1977, la mä re a demandä une fois de plus des subsides pour la formation scolaire spciaIe et le remboursement des frais de transport. La commis- sion Al constata que le passage de l'coie prparatoire (jardin d'enfants spcial) ä i'cole spciale proprement dite (scolaritö obligatoire) ne reprsentait pas un nouveau cas d'assurance; ii s'agissait bien plutöt d'un seul et mme cas. Eile rejeta par con- squent de nouveau la demande de prestations (dcision de caisse du 4 janvier 1978). Un recours ayant iätä form, Pautoritä cantonale annula cette dcision par jugement du 20 avrii 1978 et ordonna ä la caisse d'accorder ä i'enfant, ds son entre ä l'cole spciale, les subsides prvus par la LAI, y compris les contributions aux frais de transport. Selon eile, es mesures prvues pour I'cole prparatoire et pour la for- mation scolaire spciaie proprement dite taient si diffrentes que Von pouvait con- sid6rer i'entre ä l'coIe spciaie comme un nouveau cas d'assurance. L'OFAS a interjet6 recours de drolt administratif en conoluant ä I'annuiation du juge- ment cantonal. Ses motifs sont exposös dans les consid&ants ci-aprs.
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La mä re de l'assurö a conclu au rejet du recours de droit administratif. La TFA a cependant admis celui-ci dans Je sens des considrants suivants: Salon I'article 18, 2° alina, da Ja convention germano-suisse du 25 fvrier 1964 sur Ja söcuritä sociale, las enfants mineurs, de nationalitä allemande, bnficient de mesures de radaptation de JAl suisse, notamment, s'ils ont leur domicile en Suisse et s'Us ont habitö dans ce pays pendant une anne au moins sans interruption imm& diatement avant que ces mesures nentrent en ligne de compte, c'est-ä-dire avant la survenanca de I'invalidit6 (voir RCC 1972, p. 636, consid. 2, et ATFA 1969, p. 223, consid. 2 = RCC 1970, p. 222). Selon J'artic!e 4, 2° alina, LA[, l'invaliditä est rpute survenue dös quelle est, par sa natura et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration. Ce moment doit ötre dtermin objectivement, d'aprs I'tat de sant; des facteurs extrieurs fortuits n'ont pas d'importance (ATF 103 V 130). En l'espce, il est incontestable que l'intim a son domicile en Suisse depuis jan- vier 1972. De mme, il est ätabli que Je genre et Ja gravitä de son mal ouvriraient droit, en soi, aux subsides pour une formation scolaire spciale, ainsi qu'au rem- boursement des frais de transport. En revanche, H y a un point litigieux, c'est da savoir si l'övnement assure sest produit aprs l'expiration du dJai d'un an (dure du domicile an Suisse) prvu par l'article 18, 2° alina de Ja convention. II faut rpondre affirmativement si Ion peut admettre, avec Je tribunal da premira instance, que Je passage du jardin d'enfants ä J'cole spciaJe, en aoüt 1975, reprsentait un nouveau cas dassurance. Si Ion admet au contraire, avec Je recourant, que - en considrant l'ensemble des mesures prisos dans la cadre da Ja formation scolaire spciaIe - Je jardin d'enfants et J'cole spciaJe forment un tout, il faut nier Ja sur- venance d'un nouvel ävenement assurö an aoüt 1975. Lorsque des mesures m6dicaJes sont en cause, J'invalidit est rpute survenue - salon Ja jurisprudence - au moment oü l'infirmitä constate rend objectivement ncessaire, pour la premire fois, un traitament mdicaJ ou un conträle permanent; c'est Ja cas lorsque Ja nöcessitä du traitemant ou du contröle commence ä se faire sentir et quiJ n'y a pas de contre-indication (ATF 99 V 208, consid. 1 RCC 1974, p. 270; ATF 98 V 270, consid. 2 = RCC 1973, p. 569). En ce qui concerne las moyens auxillaires, Je TFA a reconnu que i'invaliditö est rpute survenue au moment oü I'atteinta ä Ja santö rand objectivement ncessaire, pour la premire fois, da tels accessoires; ce moment ne doit pas nöcessairement cojncidar avec celui oü Je besoln d'un traitement est apparu pour Ja pramiöre fois (ATF 103 V 130 = RCC 1978, p. 106; ATF 100 V 169, consid. 1 = RCC 1975, p. 209). En appliquant ces principes par analogie ä Ja formation scolaire, on peut conclure que l'övönement assurö est röputö survenu Iorsqua J'atteinte ä la santö nöcessite une teile masure, objectivement, pour Ja premiöre fois et que - Ja formation scolaire spöciale, comme Ja formation professionneile initiale, au sens de J'articie 16 LAI, ne pouvant §tre effectuöe ä n'importe quaJ äge - i'assurö remplit aussi las conditions d'äge pour une formation scolaire. Etant donnö qu'en l'espöce, J'affection existait depuis Ja naissance, il ötait ätabil döjä avant le transfart an Suisse que J'intöressö auraJt basoln de fröquenter un jardin d'enfants spöcial et une öcole spöciala. Cepandant, i'entröe ä I'öcole prö- paratoire de X n'ötaJt pratiquement ä envisager, pour Jui, qu'ä läge danviron 3 ans 1/2. Ainsi, il est incontestable que 'övönement assurö s'ast produit en juin 1972;
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n'ayant alors pas encore derrire Iui une anne entire de domicile en Suisse, I'intim ne pouvait cependant prtendre des prestations de I'AI. c. On peut se demander pourtant si i'entre ä I'coIe späciale en aoüt 1975 repr- sentait un nouveau cas d'assurance. Etant donnä quo I'articie 4, 2e alinöa, LAI parle de « prestations entrant en considration il est possible en principe qu'une seule «,
atteinte ä la santö provoque piusieurs cas d ' assurance successifs; une teile affection peut en effet, le cas öchöant, remplir los conditions (ä un moment donnö ou ä des poques diffrentes) ouvrant droit ä des prestations trs varies (une ou plusieurs mesures de radaptation, rentes, allocations pour irnpotents). Toutefois, dans le cas prsent, il ne s'agit pas de catgories difförentes de prestations. Sont en cause ici, bien plutöt, uniquement des subsides pour formation scolaire s$ciale et le rembour- sement de frais de transport, donc los mämes prestations qui ätaient djä en discus- sion en 1972. L'autoritä de premire instance, dans son jugement, estime quo los mesures prvues pour l'cole präparatoire et pour l'cole spciale sont si diffrentes quo i'entre ä l'cole spöciale doit ätre considre comme un nouveau cas d'assurance. Cependant, eHe n'a pas motivö cette assertion, mais s'est contentöe de rappeler quo los mesures en question sont rglementäes par des dispositions d'exäcution diffrentes (mesures ä läge präscolaire: art. 12 RAI; formation scolaire: art. 8 RAI). Ces deux prescriptions, toutefois, prävoient [es mämes mesures pour la präparation ä l'cole et pour la for- mation scolaire, soit I'enseignement späcial lui-mäme (art. 8, 1er al., lettre a, et art. 12, 1er al., lettre b, RAI), Je logement et los repas hors de la maison, ncessits par cet enseignement (art. 8, 1er al., lettre b, et art. 12, 1er al., lettre c, RAI), los mesures pdago-thrapeutiques compltant la formation scolaire (art. 8, 1er al., lettre c, et art. 12, 1er al., lettre d, RAI) et los transports (art. 8, 1er al., lettre d, et art. 12, 1er al., lettre e, RAI). En outre, los deux dispositions prävoient aussi des mesures pdago- thrapeutiques indpendamment de la frquentation du jardin d'enfants spcial ou de J'cole s$ciale (art. 8, 1er al., iettre c, et art. 12, 1er al., lettre a, RAI). Toutes ccc mesures scolaires constituent ensemble, sans ägard ä läge de i'intressä, un groupe de mesures qui se complötent et qui ont, dans l'essentiei, le mäme but. Si l'invalidit survient - comme c'est le cas ici - däjä ä läge prscolaire, lorsqu'une formation scolaire späciale est en cause, l'enträe de l'enfant ä l'cole spciaie - celui-ci ayant atteint läge requis - n'entraine pas un nouveau cas d'assurance. L'intimä dclare, dans son prravis, quo pendant la fräquentation du jardin d'enfants späcial, la nces- sit d'une formation scolaire spciale au sens de l'article 8 RAI n'a pas encore besoln d'ätre ätablie, si bien qu'il faut, lorsque cette phase präliminaire est termine, proc- der ä un nouvel examen du cas et rendre une nouvelle dcision. Cependant, cela n'implique pas simultanäment - contrairement ä co qu'il croit - une däcision con- cernant la survenance d'un nouveau cas d'assurance. Sinon, il faudrait admettre l'existence d'une teile nouveautä chaque fois quo se termine une certaine phase de la scolaritä et quo la näcessitö de mesures scolaires ult6rieures dans la prochaine phase est examinäe et admise. Une teile maniäre de faire serait contraire ä la juris- prudence selon laquelle l'invaliditä est räputäe survenue lorsque l'affection rend objectivement ncessaire, pour la premire fois, la mesure en question. A Cola s'ajoute le fait quo de nouveaux examens et de nouvelles dcisions reprsentent des facteurs qui peuvent se situer, dans le temps, d'une maniäre fortuite et qui n'ont pas d'importance dans la dtermination du moment oü survient l'invaliditä. Enfin, cette manire de faire conduirait - dans le cadre d'une formation scolaire spciaie s'ten-
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dant ä läge prscolaire, ä läge scolaire et peut-ätre encore au-delä (cf. art. 8, 3e al., RAI) - ä une multitude de cas d'assurance successifs. Cela enlverait ä la restriction que prvoit I'article 18, 2e alina, de la convention une bonne partie de sa significa- tion, qui est de proteger I'Al contre la prise en charge d'affections survenues avant l'immigration en Suisse. 3. En rsum, on peut donc conclure que le passage de l'intim de l'cole prparatoire ä l'cole spciale de X na pas entrainö un nouveau cas d'assurance. En l'espäce, l'vnement assurä est survenu, bien plutöt, lorsque l'intimä a eu besoin pour la pre- miäre fois d'une formation scolaire spciale ä cause de son infirmit, donc en juin 1972. Or, ä cette date, les conditions d'assurance, en co qui concerne le domicile en Suisse, n'taient pas rernplies; Fintimä ne peut donc demander ä l'Al des mesures de formation scolaire spciale.
Arröt du TFA, du 2 fövrier 1979, en la cause S. K. 1 (traduction de l'allemand).
Article 13, 1er et 2e alinöas, LAI; article 2, chiffre 404, OIC. Le Conseil födöral a la tres large competence de döterminer, parmi les infirmitös congenitales au sens pure- ment mödical du terme, celles qui doivent faire l'objet de mesures en vertu de l'ar- tide 13 LAI. Or, la döfinition donnee sous chiffre 404 OIC ne döpasse pas les limites de cette compötence.
Articolo 13, capoversi 1 e 2, LAI; articolo 2, N. 404 OIC. II Consiglio federale ha una competenza molto vasta per stabiiire, fra le infermitä congenite secondo il termine puramente medico, quelle che danno diritto a provvedimenti sanitari conformemente all'articolo 13 LAI. La definizione precisata al N. 404 non supera ii limite posto da tale competenza.
L'assuröe, nöe le 19 juillet 1966, a ötä examine en novembre 1975 par le service psychologique scolaire; ensuite, ses parents la confiörent ä une psychologue, dame C. Le 25 mai 1976, l'enfant fut examine ä la station d'EEG de X., oü son ätat fut appröciö de la maniöre suivante: EEG anormal pour cet äge (environ 10 ans) avec '
troubles dysrythmiques dans le segment cöröbral postrieur. Deux perturbations dysrythmiques gönöralisäes, accentues une fois ä drolte. Violent effet de l'hyper- ventilation, avec ondes lentes suspectes, en Partie avec haute tension, accentuöes dans la rögion frontale et pointes en dents de scie. Sous stimulation ä la lumiöre, perturbations dysrythmiques et un äpisode spastique dans la rögion postörieure du cerveau. » Un autre examen fut effectuö le 16 aoüt 1976 dans la division de neuro- logie de l'höpital cantonal dY. Le docteur E., mödecin-chef de ce service, diagnosti- qua le 13 döcembre 1976 une lögöre lösion cöröbrale datant de la premiöre enfance; es troubles du comportement, comme I'EEG pathologique, trahissaient selon lui des troubles fonctionnels cöröbraux ayant une base organique, et ceux-ci avaient ötö acquis avant ou pendant la naissance. Les mödecins P. et A., du service cantonal de psychologie infantile, diagnostiquörent le 25 avril 1977 «un syndrome psycho-
A paru dans la ZAK d'octobre. Cf. JRCC 1979, p. 429.
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organique infantile avec ractions nvropathiques secondaires«; ils confirmrent, d'accord avec le Dr E., que lenfant souffrait de l'infirmitö No 404 de la liste de 1010. Par dcision du 11 janvier 1977, la caisse de compensation prit en charge les mesu- res mdicales visant au traitement de cette infirmitä ds mars 1976 et jusqu'au 31 octobre 1982, y compris la psychoth&apie ds mars 1976 jusqu'ä la date de cette dcision. Le 14 juin 1977, eile rendit une nouvelle dcision annulant la premire et prit en charge la psychoth&apie ambulatoire encore ä partir de janvier 1977, jus- qu'au 31 dcembre 1977. Eile motiva cette nouvelie dcision de la manire suivante: «Selori I'ordonriance du 29 novembre 1976, les troubles crbraux congnitaux ayant pour consquence prpondrante des symptömes psychiques ou intellectuels sont des infirmits congnitaIes au sens de la liste de l'OIC, No 404, ä condition qu'ils aient ätä diagnostiqus et traits comme tels avant I'accomplissement de la 90 anne. Seien les nouvelles prescriptions, cette condition West pas remplle dans le cas concret.« Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetö par jugement cantonal du 28 octobre 1977. Le $re de l'assure a interjetö recours de drolt administratif; II demande: La suppression de la limite d'äge fixe ä propos de l'infirmitö No 404 dans I'ordon- nance du 29 novembre 1976, et i'annulation de la dcision attaque, ainsi que du ugement; Le maintien des mesures mdicales selon dcision du 11 janvier 1977; A titre öventuel, une expertise mdicaIe dans le sens des motifs exposs. La caisse et I'OFAS ont conciu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 13, 1er alina, LAI, les assurs mineurs ont drolt aux mesures mdicales ncessaires au traitement des infirmits congnitales. Sont rputes infir- mits congnitaIes les infirmits qui existent ä la naissance accomplie de t'enfant et sont mentionnes dans la liste figurant ä l'article 2 010, ou qui sont dsignes uItrieurement comme teiles par le Dpartement fd&al de I'int&ieur selon l'article 3, 2e alina, 010 (cf. art. 1er 010). Selon le N0 404 de ladite liste, dans la teneur adopte par ordonnance du 29 novembre 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1977, les troubles crbraux congnitaux donnent droit aux mesures mdicaIes ncessai- res s'ils ont ötö diagnostiqus et traits comme tels avant l'accomplissement de la neuvime anne. Selon l'ancienne teneur, valable jusqu'ä fin 1976, ces troubles devaient s'tre manifests avant la fin de la 8e anne. b. Dans le recours de droit administratif, le pre de l'assure estime que la limite d'äge fixe au No 404 de la liste est contraire au drolt, ätant incompatible avec l'article 13, 1er alina, LAI. Or, il oublie que ce mme article donne au Conseil fdral, ä son 2e aIina, la large com$tence de choisir, parmi les infirmitös congni- tales au sens purement mdical du terme, les infirmits pour lesquelles des mesu- res dolvent §tre accordes en vertu de l'article 13 LAI (donc celles qui sont des infirmits congnitales au sens de la LAI). Dans la mesure oü la norme de dlga- tion laisse au Conseil fd&al une marge d'apprciation, le juge qui ne peut -
imposer son pouvoir d'apprciation en heu et place de celul du Conseil fd&aI -
dolt se borner ä examiner si les prescriptions d'ordonnances dpassent manifeste- ment le cadre de la comptence revue par dlgation (ATF 88 1 308). Le Conseil fdral pouvait donc poser aussi bien la rgle gnrale de l'article 1er 010 que les
conditions späciales önoncöes sous divers Nos de la liste, et il pouvait aussi, ce faisant, tenir compte du caractre plus ou moins praticable des mesures. Pour plu- sieurs infirmitös congänitales, la question de savoir si elles ont exist lors de la naissance accomplie (art. 1er OIC) ou si eiles sont survenues plus tard provoque des difficuits de dlimitation. Pour des raisons d'application pratique, on a adopt, au No 404 de la liste, un critre de d&imitation en admettant, avec les mdecins, que l'infirmitä en question aurait ötö diagnostique et traite avant läge de 9 ans si eile avait ötö congnitaie. Une teile diimitation est tout ä fait justifie. Ii ne saurait ötre question d'admettre, avec le recourant, que la dfinition donne sous No 404 de la liste dpasse manifestement le cadre de la comptence cde au Conseil fädral. c. Le recourant a allü gu6 en outre qu'un diagnostic ne peut ätre posä par les parents. Lorsque ceux-ci sont repousss par les mdecins parce qu'ils n'ont pas reconnu ä temps l'infirmitä congnitale, on ne saurait en dduire un fait juridique- ment dterminartt. Eventuellement, il faudrait ordonner une expertise pour savoir si les troubles c&braux de S. K. n'auraient pas pu ätre diagnostiqus djä avant läge de 9 ans, et par consquent s'ils existaient avant cette date. Or, le No 404 de la liste pose pour condition que ces troubles aient ätä effective- ment diagnostiqus avant läge de 9 ans; peu importe donc de savoir s'iis auraient pu l'tre. II n'y a donc plus besoin d'enquötes supplmentaires.
2. a. Conformment ä la jurisprudence du TFA, 'administration peut modifier apräs
coup une dcision passe en force lorsqu'il se rvle que cette dcision ätalt, sans nul doute, errone et que sa correction revöt une importance apprciable. Le juge ne peut cependant pas ordonner ä i'administration d'user de cette compötence. II dolt se borner ä examiner si l'administration a agi dans las ilmites de sa compö- tence iorsqu'eiie est revenue sur une dcision formellement passe en force (ATF 100 V 25 = RCC 1974, p. 447; ATF 98 V 104 = RCC 1973, p. 144). b. Lorsque fut rendue la premire dclsion, le 11 janvier 1977, c'tait djä la nouvelle ordonnance du 29 novembre 1976 qui 6tait en vigueur; c'est donc la nouvelle teneur du No 404 de la liste qui devait, alors djä, constituer la base de la dcision rendue, avec le rsuItat qu'aucune prestation ne pouvait etre accoraee. C'est donc ä bon droit que 'administration est revenue sur la däcision, puisque des prestations avaient, ä tort, ötä accord6es jusqu'au 31 octobre 1982.
Arrt du TFA, du 28 fvrier 1979, en la cause R. Sch. (traduction de i'allemand).
Articles 8 et 21 LAI; chiffre 11.02 annexe 0MAl. Une des condltions mlses ä l'octrol d'un chien-gulde est que l'assure soll capable de s'en occuper. Un assurö dont les particularits caractörielles et psychiques perturbent consid6rablement la collabora- tion avec un chien-guide n'a pas droit ä la remise d'un tel anlmal.
Articoli 8 e 12 LAI; N. 11.02 allegato 0MAl. Una delle condizloni poste per l'assegna- zione di un cane da guida per clechi ö ehe l'assicurato sie in grado dl occuparsene. Un assicurato le cui particolaritä caratteriali e psichiche disturbano considerevol- mente la collaborazione con un cane da guida non ha dlritto alle consegna di tale anlmale.
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L'assure, ne en 1918, marie, mais vivant spare, souffre de rtinite pigmente. Eile a touch, depuis 1961, une demi-rente Al pour couple. Le 8 septembre 1964, la caisse a rejetä une premire demande visant ä la remise d'un chien-guide. A la fin de la möme anne 1964, R. S. obtint la remise d'un tel moyen auxillaire de I'Union centrale suisse pour le bien des aveugies. Par dcision du 22 aoüt 1968, la caisse Iui accorda une contribution mensuelle de 60 francs aux frais d'entretien de ce chien; en revanche, eile refusa de payer des contributions damortissement. Le
2 dcembre 1970, la caisse informa l'assure que dans le cadre de la dcision de
1968, i'Al prenait aussi en charge les frais de traitement vtrinaire. Vers 1974/1975, le chien, devenu vieux, dut §tre remplac. Par dcision du 10 dcem- bre 1974, la caisse, saisie d'une nouveile demande, a accord ä l'assure un chien- guide, ainsi qu'une contribution mensuelle de 80 francs pour l'entretien de ceiui-ci. Par la suite, la remise de chiens-guides fut retarde pour cause de mauvais traite- ments infiigs ä ces animaux par l'assure. Les deux chiens remis d'abord ä ceile-ci durent §tre repris par i'assurance pour cause de graviditä et de dyspiasie. Le 4 octo- bre 1976, l'assure reut la chienne Cora. Peu aprs, ies premires difficuits surgi- rent; l'animal souffrit de troubies de la digeslion et d'entrite, et dut par consequent tre traitö constamment par le vtrinaire. En outre, l'assure dclara que Cora ötait aveugie dans l'obscurit, ce qui toutefois ne put tre värifiö ä caup sür. Du 5 janvier au 10 mars 1977, Cora sjourna dans une chnique pour animaux, aprs quoi le vtri- naire diagnostiqua, le 28 mars, une ent6rite par saimonellas. En avril, l'animal fut soignä pour une luxation de la rotule par un vtrinaire, le Dr S. Ceiui-ci constata, dans un rapport date du 2 avrii 1977, que Cora ötait devenue beaucoup plus craintive que nagu&e. H conseilla de rendre l'animal ä l'assure avec la coflaboration d'un spciahste des chiens-guides. L'expert consultö ayant estimä que Cora n'tait plus capabie d'accompiir sa besogne d'une manire süre, la caisse dcida, le 7 juin 1977, de faire rduquer l'animal. Cette röducation sembia d'abord avoir russi. Cepen- dant, le 31 mai 1978, Cora fut de nouveau admise dans la clinique du Dr S., ayant ätä traite d'une manire qul ne lui convenait pas. Dans san rapport du 1er juin, ce vt- rinaire conclut que Cora devait recevoir une nouvefle öducation. Devant ces comphcations ritres, la commission Al estima que l'assure n'tait guöre capable de se servir d'un chien-guide. Si les performances de Cora avaient de nouveau diminu, ce n'tait pas, en premier heu, la faute de cet animal. Par cons- quent, une nouvefle r8ducation ne pouvait plus ötre mise ä la charge de 'Ah. Une des conditions essentielles, soit h'aptitude de h'assuröe ä s'occuper du chien-guide, n'avait jamais ötö remphe. Dans ces conditions, hAi devait reprendre ha chienne immödiatement. Cependant, ötant donnö les circonstances spöciahes, il faudrait renon- cer ä ha reprendre de farce ä h'assuröe. Par consöquent, ha commission Al rendit le prononcö suivant en date du 5 juin 1978: - Le chien reste ha propriötö de 'Ah. H sera repris si des actes punissables peu- vent ötre prouvös. - Le chien vous est iaissö pour que vous puissiez continuer ä vous servir de Jui. Un service compötent contröhera ha situation. - L'Ah n'assumera plus les frais occasionnös par h'utiiisation de ce chien comme chien-guide, et ceci depuis la date de la döcision. La contribution aux frais d'entre- tien de l'animal peut encore ötre accordöe jusqu'au 30 septembre 1978. - L'AI n'accordera plus ha remise d'un autre chien-guide.
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Ce prononcö a etä notifi ä I'assure par dcision de caisse du 7 juin 1978. R. S. a recouru en demandant quo 'Al continue de verser sa contribution aux frais d'entretien et de traitement vtrinaire. L'autoritä cantonale de recours a rejetö ce recours par jugement du 9 aoüt 1978. Eile a aHgu, dans l'essentiel, quo d"aprs es donnes fournies par le dossier, los particularits caractrielles et psychiques de l'assure seraient un obstacle singuh&e- ment important ä la cration d'une v6r1tab1e öquipe entre une personne handicape de la vue, comme eile, et un chien-guide. Pour cette raison, la dcision de la caisse, selon iaquelle l"assure n'tait pas capable de se servir d'un tel chien, ne pouvait ötre critiquöe. Ii faflait donc adrnettre quo R. S. n'avait plus droit ö la remise d'un chien-guide, ce qui devait entra?ner la reprise de ceiui-ci par l'Al. Le fait quo Cora avait ötö, nöanmoins, laissöe en possession de i'assuröe reprösentait, compte tenu de toutes es circonstances, une solution adäquate et modöröe. R. S. a interjetö recours de droit administratif en concluant quo l'assurance devait lui accorder, comme par le passö, une contribution de 105 francs par mols pour I'en- tretien de l'animal, avec effet au lor juillet 1978, ainsi quo le remboursement des frais du traitement vötörinaire. Eile allögue, dans l'essentiel, qu'efle a besoln d'un chien- guide ä cause de sa cöcitö. Eile a prouvö, pendant 14 ans, quelle ötait capable de soccuper d'un tel animal, et ne peut comprendre pourquoi, tout ä coup, eile n'en serait plus capable. Eile cite le nom de diverses personnaiitös et de spöcialistes qui pourraient confirmer cette aptitude. Enfin, eile conteste los prödispositions patholo- giques qui lui sont reprochöes. La caisse de compensation a renoncö ä se prononcer. L'OFAS döciare, dans son pröavis, qu'il peut se rallier dans une large mesure aux considörants du tribunal de premiöre instance. D'autre part, on ne saurait nögliger los avis positifs dont H est question dans le recours de droit administratif, avis dont plusieurs ömanent effective- ment de spöcialistes reconnus. Etant donnö qu'iI s'agit id, dans une arge mesure, d'une question d'apprödiation, l'OFAS renonce lui aussi ä präsenter une proposition. Le TFA a rejetö le recours pour los motifs suivants: L'autoritö dc premiöre instance, se röförant aux artidies 8 et 21 LA[, a montrö d'une maniöre pertinente ä quelles conditions un assurö a droit ä des moyens auxillaires. Le TFA peut renvoyer ä ce qui a ötö dit par ce tribunal. Selon le NO 11.02 de la liste des moyens auxillaires dite «0MAl annexefl, l'Al remet des chiens-guides pour aveugies - los autres conditions ötant remplies, seion es articles 8 et 21 LAI - s'il est ötabil quo l'assurö saura s'occuper d'un chien-guide et que, gräce ä celui-ci, il sera capable de se döplacer seul hors de sori domicile. Selon l'article 7, 4e alinöa, 0MAl, l'Al contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle per une prestation mensuelle ögaic au quart d'une allocation pour impotence grave. a. Le seul point litigieux, en l'espöce, est de savoir si 'Al doit continuer de verser ä l'assuröe une contribution aux frais d'entretien du chien en vertu de l'article 7 0MAl. Ccci döpend en premier Heu du fait quo l'assuröe a droit ou non ä la remise d'un tel chien. b. L'autoritö de premiöre instance a niö ce droit en allöguant quo i'assuröc devait ötre considöröe comme inapte ä s'occuper d'un chien-guide. La possession d'un tel chien s'est rövölöe trös difficile dös le döbut. II s'est produit, incontestablement, une chaTne de comphcations. Los particularitös caractörielies et psychiques de l'assuröe cmpöcheraient - toujours selon le tribunal de prcmiörc instance - la cröation d'une vöritable öquipe entre eile et le chien-guide, möme Si los difficuitös constatöes sont
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dues en partie ä celui-ci. La commission Ai a examinä la situation avec soin; il ny a aucune raison d'attaquer son prononc, d'autant mains quelle connait cette affaire depuis longtemps. c. Voici ce que le dossier indique ä propos de l'aptitude de l'assure ä s'occuper de chiens-guides: - Rapport de U., expert en matire de chiens-guides, du 8 dcembre 1976: La recourante nest apparemment pas en mesure de s'entendre avec la chienne Cora, ni avec un autre chien. On peut admettre d'une manire certaine que la plus grande partie des difficults öprouvöes avec Cora ätaient dues au comportement de la recou- rante. - Rapport du professeur F., clinique pour animaux domestiques, du 28 mars 1977: Cora est devenue, trs töt, familiäre. On ne peut expliquer les troubles du compor- tement que la recourante aurait constatös aprös le söjour de la chienne en clinique (craintive, mfiante, agressive). Compte tenu de ses observations pröcödentes ä pro- POS du comportement de la recourante et des nombreux appeis tölöphoniques de celle-ci pendant ledit söjour, ce professeur pense que la cause des troubles en ques- tion röside dans le caractöre de la recourante. - Rapport de PUnion centrale suisse pour le bien des aveugles du 16 mai 1977: La recourante a un caractöre difficile et une intelligence införieure ä la moyenne. Du point de vue social, il faut tenir compte de ses troubles et anomalies psychiques. Une personne souffrant de teiles döficiences ne peut ötre capable de s'occuper dun chien-guide. Les troubles constatös chez Cora doivent ötre expliquös par la person- nahte möme de ha recourante. Dans ces conditions, es tentatives de constituer une vraie öquipe entre ha personne et l'animal n'auront probablement jamais de succös. II manque ä ha recourante, pour cela, ha compröhension necessaire et l'aptitude ä s'instruire. Le fait quelle a döjä obtenu ha remise de chiens-guides doit ötre consi- dörö comme une faute. - Rapport de Mme A., experte en matiöre de chiens-guides, du 9 mai 1977: La recourante est une personne de caractöre trös difficile. Son comportement est agressif, infantile, ambivalent envers son entourage en gönöral et envers les autoritös en particulier. ii nest guöre possible de l'influencer; eile ne parait capable que dans une faible mesure de modifier ses idöes et pröjugös. Tout cela s'exphique par San passö (naissance ihlögitime, envirori 14 essais de placement chez des parents nour- riciers) et par son intehhigence införleure ä la moyenne. D'aprös cette experte, la chienne Cora est ha derniöre chance de la recourante. L'Al ne devrait plus lui remettre un autre chien-guide. - Le dressage compiömentaire de Cora, en juin/juillet 1977, ayant d'abord röussi (rapport de lexperte A. du 22 octobre 1977), la situation s'aggrava en 1978. Le Dr S., vötörinaire, confirma dans ses rapports des 1er et 3 juin 1978 que ha chienne travaillait mal. Cora tirait sur sa laisse, ne signalait pas les obstacles au ne les signalait pas suffisamment et se laissait distraire de sa täche par d'autres chienS. Eile devait par consöquent Subir une nouvelle rööducation. L'assuröe devait enSuite traiter l'animal de maniöre qu'il fasse son travaih volontiers et sans rövolte. Cora pouvait ötre consi- döröe comme apte au mötier da chien-guide si eile ötait bien traitöe, bien que son caractöre, lui aussi, ne puisse ötre quahifiö de facile. Enfin, ce spöciahiste rappehle que l'assuröe est träs labile et inconsöquente. - En outre, le dossier indique que I'assuröe tölöphone fröquemment aux autoritös et aux vötörinaires de San entourage Sans qu'il y ait quelque chase de grave ä signa- 1er.
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De tous ces tmoignages, on peut conciure que les difficuIts rencontres sont dues en bonne Partie au comportement et ä la situation personnelle de la recourante. Dans ces conditions, 'opinion de 'administration et de I'autoritö de premiere instance, selon IesqueIles il faut nier I'aptitude de l'assure ä s'occuper d 'un chien-guide, sem- ble dfendable. Les arguments que produit celle-ci dans son recours de dernire instance ne sauraient mener ä une autre conclusion. Son allusion ä une exprience positive qui aurait dtö falte pendant 14 ans avec le chien-guide W. ne peut faire oublier quelle West actuellement, selon toute apparence, plus en mesure de consti- tuer avec Cora une bonne äquipe pour la marche en commun. On notera aussi que selon le rapport du vtrinaire, le Dr S., du 3 juin 1978, Cora est capable de travailler comme chien-guide. Enfin, les tmoignages positifs de diverses personnalits, cits dans le mmoire de recours, ne peuvent infirmer le rsultat des enqutes effectues par I'administration et par des spciaIistes.
3. Etant donnö que 'aptitude de la recourante ä s'occuper d'un chien-guide dolt
tre nie, la caisse de compensation a refusö avec raison la prise en charge uItrieure des frais dentretien d'un tel animal et du traitement vtrinaire.
Arrt du TFA, du 29 mal 1979, en la cause 0. D. (traduction de I'allemand).
Article 21, 1er alina, LAI; articles 14, 1er alinöa, iettre g, et 15, 1er alina (ancien), RAU; chiffre 10 annexe 0MAl. Pour savolr 81 l'assurö exerce une activitö lucrative lul permettant de couvrir ses besoins, ii y a heu de se rapporter ä la moyenne entre le maximum et le minimum de la rente ordinaire simple de vieillesse. Ce faisant, ii ne taut pas dduire du revenu brut les frais d'acquisition, d'exploltatlon ou d'entretlen du vhIcule. II s'agit seule- ment, ici, des besoins de l'assur lui-mme et non pas de ceux de sa familie entlre. Des revenus öventuels sous forme de rentes de lAU ou d'autres assurances Soda- les, ainsi que de pensions, ne doivent pas ätre pris en considratlon. Articolo 21, capoverso 1, LAU; articohi 14, capoverso 1, lettera g e 15, capoverso 1, OAI (tenore precedente); N. 10 allegato 0MAl. Per sapere se l'asslcurato eserclta un'attivltä lucrativa sufficiente per II suo sostentamento si deve far riferimento aUla medla fra II massimo e II minimo dehla rendita ordinarla semplice di vecchiaia. Per fare questo, non si devono dedurre dal reddito lordo le spese dl acquisto, d'lntrattenlmento o dl gestlone dcl veicolo a motore. Nella fattispecie si tratta soltanto delle necessitä dl sostenlmento dehl'assicurato stesso e non di quelle dehla sua Intera famiglla. Non si deve tener conto dl eventuell redditl dovuti a rendite dell'Al o di altre assicu- razloni sociall, come pure di pensioni.
L'assur 0. D., nä en 1921, souffre des suites d'une fracture du fmur gauche subie en 1972, accompagne d'une Jsion de l'artre de la cuisse; il souffre aussi de gon- arthrose du cötö gauche et se trouve par consquent fort handicape pour la marche. Depuis le 1er mars 1973, il touche une rente entire simple de I'Al. Avant son acci- dent, il travaillait dans le dpöt d'acier de la maison X; depuis Jors, on I'occupe pen- dant 5 heures, tous les matins, comme aide de bureau, ce qui lul rapporte 800 francs par mols. Djä avant son accident, il allah ä son travail avec un vhicuJe ä moteur; ä präsent, il s'est achetö une automobile avec commandes automatiques. Le 27 ao0t 1974, l'office rgional demanda ä la commission Al de prendre en charge les frais de cette installation automatique, soit 1160 francs.
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Par d8cision du 15 janvier 1975, la caisse rejeta cette demande en alIguant quo Iassurö touchait une rente enti8re de 'Al et n'exerait pas une activitö Iui permettant de couvrir SOS besoins; du point da vue m8dical, il Iui ötait possible de se dpIacer avec los moyens de transport publics. 0. D. a recouru en demandant, une fois de plus, quo 'Al prenne en charge los frais des commandes automatiques. II all8gue qu'il a besoin de ce vhicuIe en raison de San invalidit8; s'il effectuait los trajets en trarnway Iorsqu'iI va travailler, il devrait changer de voiture trois fois et parcourir en outre, depuis son domicile jusqu'ä la station de tramway, puls entre I'auiro station et I'atelier, un assez long chernin 8 pied, comportant aussi des montes. Etant donn8 quo le travail commence 8 7 heures, un vöhicule 8 moteur Iui est ncessaire. L'autorit8 cantonale de recours constata quo l'assurö n'exer9ait pas une activitä Iui permettant de couvrir ses besoins, si bien quo la prise en charge de l'instaUation auto- matique en vertu de I'artic!e 21, 1er alinöa, LA!, en corr8lation avec l'article 14, 1Cr ab- n2a, lettre g, et l'article 15, 1er alinöa, RAI, n'tait pas possible. En revanche, on pou- vait se demander si VAI n'8tait pas tenue de fournir des prestations en vertu de l'article 14, 1cr a1in8a, lettre h, RAI (RCC 1973, p. 45). La cornmission Al devait pro- cider, 8 ce sujet, 2 un compment d'enqute et rendre ensuite un nouveau pro- noncö; le dossier lui ötait renvoyö, le recours 6tait partiellement admis et la d8cision de caisse annuIe (jugenient du 21 mars 1977). Dans sen recours de droit adniinistratif, VOFAS propose quo le jugement cantonal soit annulö et la döcision rötablie. Salon lui, l'assurö n'aurait droit 8 la prise en charge des frais de transformation du vöhicule, au ä une contribution 8 ces frais, quo sil exerQait sen activitö au moyen de I'automobile, donc s'il ötait par exemple reprösen- tant ou cha'jffeur de taxi (RCC 1973, p. 45, et ATF 99 V 160 = RCC 1974, p. 336; art. 14, 1cr al., lettre h, RAI). Or, en Vespäce, il na besoin d'un vöhicule 8 moteur avec commandes automatiques quo pour effectuer los trajets jusqu'ä son heu de travail. En outre, l'autoritö da premiöre instance a nie, avec raison, 'existence d'une activitö lucrative durable, suffisante pour couvrir los besoins de l'assurö. Le TFA a rcndu le jugement suivant:
Scan l'article 21, 1er alinöa, LAI, en corrölation avec es articles 14, 1er ahinöa, lettre g, et 15, 1er ainöa, RAI, valables jusqu'ä ftn 1976, et qul sont encore appicabhes au cas präsent, VAI prond cii charge los frais des transformations - nöcessitöes per l'invahiditö - cffcctuöes sur un vöhicule 8 moteur quo I'assurö a achetö lul-möme, 8 condition qu'il exerce, d'une maniöre probablement durable, une activitö lui permet- tant de couvrir ses besoins et qu'il ne puisse so passer, 8 cause de sen invahiditö, d'un vöhicule 8 moteur personneh pour se rendre 8 son travail.
En I'espöce, il faut se demander d'abord si l'intimö exerce une activitö röpondant aux conditioris ci-dessus. a. Schon la jurisprudence, on peilt admettre quo I'activitö hucrative couvre los besoins de I'assurö lorsquc celui-ci dispose, pour une duröe qul sera probablement longuc, d'un revenu du travail gräce auquel il pourra certainement subvenir 8 son entretien (RCC 1961, p. 424, et 1966, p. 361; cf. aussi Ne 166 de la circulaire sur ha remisc de moyens auxiliaires, qui fut valable du 1er janvier 1969 au 31 döcembrc 1976, ainsi quo es Nos 10.01.2 8 10.04.2 des directives concerriant le möme objet, valables dös le 1er janvier 1977). La jurisprudence a Iaissö en suspens ha question de savoir sO s'agit ici de I'entretien de Vinvalide seuhement au aussi de I'entretien de sa familie (arröt E. B., ATFA 1967, p. 171 RCC 1967, p. 505). De mömc, le TFA na jamais ötabhi, ni
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dans le cadre de l'article 7, ler aIina, ou de l'article 15, 1er a1in0a, RAI, n, dans le cadre du No 10 de la liste des moyens auxiliaires, des directives concrtes au sujet de la dOfinition de l'activitä permettant de couvrir les besoins. Dans I'arrt E. B., ii a reconnu cependant, en modifiant sa jurisprudence antrieure, que pour dterminer si une activitO lucrative Otait suffisante pour couvrir les besoins d'un invalide, il ne fallait pas prendre en compte des revenus Oventuels sous forme de rentes Al. Sinon, fl fau- drait, le cas chant, remettre une automobile ä l'assur dont l'activit - qui peut tre exerce gräce ä ce vOhicule - rapporterait ä peine autant que es frais de rpa- ration, dexploitation, etc. Cela ne serait pas logique, et il ne pourrait ätre question alors d'une juste proportion entre le succäs prävisible d'une mesure et les frais quelle occasionne (voir aussi ATF 101 V 53, consid. 3 d = RCC 1975, p. 396 avec rf&ences). La pratique administrative n'a pas posO de critres numriques pour dterminer ce qu'est une activitö permettant de couvrir les besoins. Selon l'OFAS, cette question doit ötre jug0e d'aprs les circonstances concrtes du cas considr (tat civil de l'assur, nombre des membres de sa familie, heu de domicile, loyer, etc.). Les presta- tions de l'Al (frais d'acquisition, d'entretien, etc., du vähicule) ne doivent pas §tre dduites du revenL! brut. En fixant une limite de revenu, par exemple celle des PC, on ne tient pas compte de la rägle selon laquelle il faut se fonder autant que possi- ble, en cas d'octroi de moyens auxihiaires, sur les circonstances concrätes; en effet, es besoins individuels d'un assurä varient par trop. La dOfinition concräte de l'activitä permettant de couvrir les besoins est difficile, nolamment, chez les assuräs qui touchent une rente, mais exercent encore une acti- vi'tC, partielle. II faut en effet, d'une part, encourager la mise ä profit de la capacit de gain restante, mais d'autre Part 6viter un curnul injustifiä de prestations; en outre, le succäs prävisibie de la räadaptation doit ätre raisonnablement proportionnä aux frais de celle-ci. Pour assurer une solution praticable et garantir h'quitä, il s'impose par consquent, selon une däcision de la cour piniäre, de se fonder, pour dtermi- ner quelle est h'activitä permettant de couvrir les besoins, non pas sur les circonstan- ces concrätes du cas particulier, mais sur une limite de revenu ä fixer. On peut choisir ici pour critre la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente sim- ple ordinaire de vieillesse, en ne dduisant pas les frais d'acquisition, entretien, etc. du revenu brut. On considre ici seulement les besoins de l'assurö et non pas ceux de sa familie. Dans la mesure 00 l'arrt T. du 20 juin 1978 (non publi) s'Ocarte de ces principes, le TFA ne peut maintenir sa jurisprudence; en revanche, il faut confirmer la rägle selon laquelle on ne tient pas compte, pour savoir si l'activitä d'un invalide per- met de couvrir ses besoins, de revenus 6ventuels sous forme de rentes de l'Al ou d'autres assurances sociales, ainsi que de pensions. Enfin, le rapport entre les frais et l'utilitö du rnoyen auxiliaire doit ötre examinä indpendamment de ha question de l'activitO couvrant les besoins. En l'espäce, l'intim, qui touche une rente Ah simple entire et pourrait gagner, n'ätant pas invalide, environ 2600 francs, re9oit 800 francs par mais comme aide de bureau. Cela permet d'admettre que l'intimä, qui utihise au mieux sa capacit0 de gain restante, exerce une activitä lui permettant de couvrir ses besoins au sens des prin- cipes exposäs sous considärant 2 c. En se fondant sur les rapports de l'office rgional des 23 avrih et 10 octobre 1974, schon lesquehs l'employeur est prät ä garder l'assur ä son Service (il travaihle pour cette maison depuis 28 ans), ä Voccuper en tenant compte de son infirmitö et ä lul confier d'autres travaux de bureau, on peut conchure au caractäre durable de cette activitä lucrative.
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3. Ainsi, puisque l'assurö exerce, pour une dure qui sera probablement longue, une activitö lui permettant de couvrir ses besoins, il faut encore examiner s'il lui est ncessaire, pour cause d'invalidit& d'avoir un vhicule ä moteur personnel pour se rendre ä son travail. Selon le rapport du mdecin-chef, le Dt R, du 4 novembre 1974, l'assurä peut, mdicalement, utiliser les moyens de transport publics pour aller ä son travail; ce nest pas pour cause d'invaIidit qu'il a besoln d'une auto. Cependant, on peut se demander si les complications invoques par I'assur (monte sur le chemin du tra- vail, plusieurs changements de voiture, trajets assez longs ä faire ä pied) ne ncessi- tent pas quand m6me, chez cet homme handicap, l'usage d'un vhicuIe personnel. L'administration, ä laquelle l'affaire est renvoye, devra procder ä un complment d'enqute sur ce point et d6terminer si l'assurE5 est capable de conduire son vhicule d"une manire süre (RCC 1964, p. 34, 1966, p. 361, et 1977, p. 443; cf. aussi le No 10 de la liste de moyens auxiliaires valable dös le 1er janvier 1977). Elle n'oubliera pas, ce faisant, que selon la jurisprudence, l'assurö qui avait djä besoin d'un vhicule moteur, ätant valide, pour aller ä son travail le trajet Mant reste le mme - - a drolt ä l'adaptation de ce vhicuIe aprs ötre devenu invalide (ATF 97 V 237 = RCC 1972, p. 478). Dans son recours de droit administratif, I'OFAS Signale enfin avec raison que con- trairement ä l'avis de l'autoritö de premi&e instance, l'assurä ne peut demander la prise en charge des frais de 'installation automatique an se fondant sur l'article 14, 1er alina, lettre h, RAI. La pratique, en effet, a restreint le champ d'application de cette disposition aux seuls vhicuIes ä moteur qui sont ncessaires ä I'exercice d'un mtier (par exemple repr(äsentant, chauffeur de taxi, etc.; cf. ATF 99 V 161, consid. 3 = RCC 1974, p. 336; ATF 104 V 188, consid. 1 =RCC 1979, p. 429).
Prestations compImentaires
Arrt du TFA, du 4 avril 1979, en la cause L S. (traduction de l'allemand).
Article 18 OPC; articles 3, 4e alinea, lettre c, LPC et 16 OPC. Mme s'il n'a que l'usu- fruit d'une fortune, l'assurd doit avoir la posslbillt6 de choisir- conformment ä la pratique suivie en matire d'IDN - entre la döduction des frals effectifs, qui n'aug- mentent pas la valeur de l'objet, et le forfalt. (Consldrant 2 c.) Dans les cas de succession indivise, le principe de l'article 18 OPC concernant la prise en compte d'un quart de la succession comme fortune dolt Otre appIIque par analogie aussi aux profits tirös de cette part, alnsi qu'aux intrts des dettes et aux frais d'entretien. (Considrant 3).
Articolo 18 OPC; articoll 3, capoverso 4, lettera c e 16 OPC. Anche quando vi sie soltanto l'usufrutto dl una fortuna, l'assicurato deve avere la possibilltä dl scegliere fra la deduzione delle spese di manutenzione effettive, che non aumentano II valore dell'oggetto, e ii valore forfetarlo, secondo 1 princlpl previsti dalla legislazione sul- l'imposta per la difesa nazionale (considerando 2 c).
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Nel caso di una successione indivisa, il principio esposto all'articolo 18 OPC secondo cui un quarto della successione ö considerato come sostanza deve essere appllcato per analogia anche ai profitti ottenuti daDa stessa, come pure agli interessi sui debiti e alle spese di manutenzione (considerando 3).
La veuve 1. S., ne en 1917, touche une rente AVS. La succession de son epoux d öc ödö en 1970 consiste presque exciusivement dans un immeuble; jusqu'ä präsent, eile est reste indivise entre la veuve et les descendants. CeJIe-ci a touch, de 1972 ä 1974, des PC en plus de sa rente AVS. Par suite de Ja hausse des rentes au 1er janvier 1975, son droit aux PC est devenu caduc. Une demande visant ä J'octroi de PC, prsente en mai 1976, fut rejete, Ja Jimite de revenu ötant dpasse. Les 15 dcembre 1976 et 18 janvier 1977, 1. S. demanda de nouveau des PC. Par dci- sions du 16 juin 1977 (pour d6cembre 1976) et du 17 juin 1977 (pour i'anne 1977), Ja caisse de compensation rejeta Ja demande une fois encore, parce que Ja Jimite de revenu avait ätä dpasse. Eile considra en effet que Ion pouvait dduire seulement 778 francs (et non pas 11 496 fr. comme ie prtendait J'assure) au titre de frais d'en- tretien de bätiments, et ce fut Jä l'lment dcisif. 1. S. a recouru contre ies dcisions des 16 et 17 juin. Eile conclut que Je montant de 8443 fr. 65 pour [es frais d'entretien, reconnu selon Je droit fiscal comme une dpense impropre ä augmenter la vaieur de J'immeubie, devait ötre döclarö susceptible d'tre dduit. La caisse a conciu au rejet de ce recours dans Ja mesure oü il concernait sa dci- sion du 16 juin; autant qu'H s'agissait de Ja dcision du 17, eile a conclu ä I'admis- sion partielle du recours et au renvoi du dossier ä eJJe-mme, afin quelle puisse faire un nouveau caicul d'un droit äventuel aux PC pour 1977. Elle a rappelö notamment que contrairement au caicul effectuö dans Ja dcisJon attaque du 17 juin, iorsqu'une succession est Jndivise et que sa jouissance appartient pratiquement au conjoint sur- vivant, il faut, en matire de PC, considrer un quart de cette succession comme pro- priötö de ce conjoint, et Je reste comme usufruit. Dans Je calcui du revenu, on pren- dra en compte, de m6me, Je produit des biens successoraux pour un quart (proprit) et pour trols quarts (usufruit). Le m5me partage doit §tre effectuö pour les intröts de dettes dductibJes. Cependant, on peut dduire en tant que frais d'entretien des bäti- ments: sur Je quart de propriötö les frais d'entretien effectifs, n'augmentant pas Ja vaJeur de J'immeubJe; sur Ja part d'usufruit, conformment au droit fiscai, un sixime du produit de J'immeubJe. Par jugement du 24 fvrier 1978, Je tribunaJ cantonai reconnut ce qui suit: « Le recours est rejetö en ce qui concerne Ja d6c1sion du 16 juin 1977; il est admis en ce qui concerne celle du 17 juin, c'est-ä-dire que Ja dcisJon attaque est annuJe et Ja cause renvoye ä 'administration pour nouveau caicul du droit aux PC en 1977 '. Dans ses considrants, Je triburial recommande ä 'administration de caiculer le revenu aussi bien en admettant que J'assure a choisi Je quart de Ja proprit qu'en admettant une Option en faveur de 'usufruit de Ja moitiä de Ja succession, seion es principes de calcul fixs par eile-mme dans son pravis en ce qui concerne Je pro- duit de J'immeuble, es Jntrts de dettes dductibJes et les frais d'entretien des bäti- ments; ce qui sera dtermJnant aiors, c'est Ja moyenne des deux valeurs. On peut se fonder, ä titre d'aJternative, sur un choix hypothtique du quart de Ja proprit par Je conjoint survivant. La caisse de compensation a demand, par Ja voie du recours de droit administratif, que Je jugement du tribunaJ cantonai soit partieiiement annuJ; J'affaire devait Jul ötre
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renvoye pour quelle puisse rendre une nouvelle dcision dans le sens de ses propo- sitions prsentöes ä l'autoritä de premire instance. De son cät, Fassure propose que la caisse dduise, en caiculant le revenu, la somme (reconnue par l'autorit fiscale) de 8443 francs consacre ä l'entretien des bätiments; öventuellement, la caisse pourrait prendre en compte la moitiä de ce man- tant, correspondant ä la moiti de l'immeuble qui a ötö cede ä !'assure volontaire- ment, en usufruit, par les autres h&itiers. L'OFAS a conclu ä l'admission du recours de droit administratif; selon lui, il faut annuler le jugement cantonal et renvoyer le dossier ä 'administration pour nouvel examen du droit aux PC - en prenant en compte un quart du produit de I'immeuble, des intrts hypothcaires et des frais d'entretien effectivement supports, confor- mement ä l'article 18 OPC - et pour nouvelle dcision. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
Selon l'article 462, 1er a1in6a, CCS, le conjoint survivant peut rclamer ä san choix, si le dfunt laisse des descendants, l'usufruit de la moitiä ou la propriätö du quart de la succession. Tant qu'il n'a pas fait usage de ce droit d'option, un quart de la succession est considörö comme fortune du conjoint survivant et es trois quarts sont rpartis en parts gales entre es enfants (art. 18 OPC). a. Selon l'article 3, 1er alina, lettre b, LPC, le revenu comprend notamment le pro- duit de la fortune mobilire et immobilire. II englobe certainemerit aussi le produit que lire l'assure de sa fortune dterminante en matire de PC, fortune qui consiste en un quart de la succession. II reste cependant ä examiner si ceci vaut ägalement pour le produit tirä de la part qui, selon 'art. 18 OPC, doit §tre considre comme Ja fortune des descendants, mais qui est en fait cde en usufruit ä I'assure. La caisse de compensation a rpondu par 'affirmative; I'OFAS, lui, estime quil s'agit lä d'ali- ments fournis par les proches, qui ne font pas partie du revenu dterminant (art. 3, 3e alina, lettre a, LPC). Airisi que le TFA l'a reconnu dans un arrt non publiö en Ja cause ft, du 9 novem- bre 1970, les prestations fournies par des cohritiers (descendants) et tires de la succession peuvent ätre considres comme des aliments au sens des articles 328 et suivants CCS. Dans l'espce, il faut user de cette possibilit. En effet, il serail incom- prhensible qu'un tel geste aboutisse non pas ä une solution plus avantageuse pour l'intresse, mais seulement ä un alIgement au profit des pouvoirs publics. Ceci vaut d'autant plus que les co-h6ritiers de l'assure pourraient empcher une solu- tion contraire seulement en modifiant leur attitude. b. Sont dduits du revenu, selon l'article 3, 4e alina, lettre b, LPC, [es intrts de dettes. La caisse de compensation et I'autorit de premi&e instance sembient ätre d'accord sur le fait que Ion doit, en calculant Je droit aux PC, dduire du revenu 'ensemble des intrts de dettes qui rsultent des hypothques grevant Ja succession et non seulement un quart de ces intröts comme le prvoit l'article 18 OPC consacr au partage de la fortune. Le TFA ne peut adopter cette manire de voir. En effet, si Ion appliquait cette rgle, il en rsulterait qu'une personne sollicitant des prestations pourrait obtenir des PC en payant es dettes de tiers. Ceci serait contraire au but visä par l'article 3, 1er aIina, lettre f, LPC, selon lequel es ressources et parts de fortune dont I'ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC font partie du revenu dterminant. C'est pourquoi, conformöment ä Ja prise en compte du quart de Ja fortune, II ne faut dduire du revenu qu'un quart des int&ts de dettes.
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c. On dduit en outre du revenu los frais d'entretien de bätiments (art. 3, 4e al., Iettre c, LPC). Larticic 16 OPC prcise que les frais d'entretien courants des bäti- ments sont 6va1u6s selon les principes ötablis par la lgislation sur IIDN. La pratique suivie en matire d'lDN dans le canton de X laisse le contribuable choisir entre la prise en compte des frais d'entretien effectifs, qui naugmentent pas la valeur de 'immeuble, et celle dune dduction forfaitaire correspondant ä un sixi6me du pro- duit brut des loycrs. 1. S. allgue qu'iI faut, contrairement ä ce que croit la caisse de compensation, dduire de son revenu la totalitä des frais d'entretien qui n'augmentent pas la valeur de I'immeuble, soit 8443 francs. L'autoritä de premire instance, eile, constate que I'usufruitier (art. 764 et 765 CCS) doit supporter es frais ordinaires d'entretien » et non pas ceux de lcntretien courant dans sen ensemble. En ce qui concerne la part d'usufruit, on ne saurait donc critiquer le fait que la dduction soit limitc au montant forfaitaire fiscal plus bas (au sens donnö par la caisse de compen- sation). Cependant, cet avis du tribunal de prcmire instance est incompatible avec la teneur de l'article 16 OPC. Celui-ci, en effet, parle express6ment des frais d'entretien «cou- rants«. On ne peut donc se fonder sur Ic texte de l'ORC pour restreindre cet entre- tien ä l'entretien ordinaire». Dailleurs, une teile diffrenciation pourrait, dans le cas concret, soulever des questions difficiles. Ces difficu!ts pourraient certes §tre vitöes si Ion admcttait pour les usufruitiers, comme le suggre l'autorit de premire instance, seulernent la dduction forfaitaire des frais d'entretien. Cependant, l'arti- c l e 16 OPC renvoie, pour lvaluation de des frais, aux principes ätablis par la lögisla- tion sur l'lDN, ccci indipendamment du fait que l'int(~ ressö soit propritaire ou usu- fruitier. ii ne laisse donc aucune possibilitä de traiter diffremment los propritaires et es usufruitiers en ce qui concerne les frais d'entretien. L'articic 16 ne permet pas davaritage de s'cartcr de la pratique suivie en matire d'lDN cii ce qui concerne les variantes appiicabIes ä la prise en compte de ces frais. Si Ic canton de X accorde donc au contribuable le libre choix entre la d6duction des frais effectifs (n'augmen- tant pas Ja valeur de limmeuble) et la dduction forfaitaire, cette possibilitä ne doit pas, pour le calcul du droit aux PC, Ctre cxclue par Je fait qu'une seule variante - ci, le forfait- est prise en considration pour la part d'usufruit. En l'espce, il taut donc se fonder sur les frais d'entretien effectifs, reconnus par le fisc. 1. S. pense que pour Je calcul de son droit aux PC, il faudrait dduire de son revenu la totalitä des frais d'entretien reconnus par l'autorit6 IDN, seit 8443 francs. Cependant, il y aurait Iä- ainsi quon l'a djä montr ä propos des intrts de dettes, sous N° 2 b - une contradiction par rapport au but de l'article 3, ler alina, lettre f, LPC. II serait öga- lement illogique de prendre en compte, dans un cas d'usufruit de facto d'une succes- sion indivise, pour Je calcul du revenu, seulement un quart du produit, en appliquant l'article 18 OPC, mais de prendre en compte une part plus grande iorsqu'il s'agit de dduction pour frais d'entretien. II est 6vidcnt qu'une teile solution constituerait une vritable provocatiori ä effectuer des manipulations. Dans le calcul du revenu de l'assurc, il ne taut donc prendre en compte, pour la d6duction des frais d'entre- tien, qu'un quart du montant indiquä per eile.
3. Notons, en rsum, que dans les succcssions indivises, le principe de l'article 18 OPC concernant la prise en compte d'un quart de la succession comme fortune est applicable aussi, par analogie, aux produits, int6r6ts de dettes et frais d'entretien de ce quart. L'argumentation de la caisse de compensation selon laquelle II y aurait i un d6savantage pour le conjoint survivant, iorsque les frais d'entretien dpassent Je produit d'un immeuble, doit ötre rejetöe. Certes, il peut y avoir des cas oü le con-
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joint survivant West gu&e en mesure d'obtenir des enfants une contribution aux frais !evs d'entretien des bätimerits, ces enfants n'acceptant de verser aucune prestation. Toutefois, dans de tels cas, il faut d'abord öpuiser les possibilitäs offertes par le droit clvii pour rtabIir une situation 6quitable. Tant que les intresss ne le font pas, il ne saurait incomber aux PC d'y remdier en distribuant es deniers publics. Un fondement juridique fait däfaut pour caiculer - comme le voudrait l'autoritä de premire instance - le droit aux PC sur la base du quart de proprktä et sur celle de I'usufruit de la moitiä de la succession, en accordant ensuite la moyerine des deux rsu Itats.
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iaue mensuelle
Le Conseil fdral a soumis 1'approbation des Charnbres f&kralcs trois conventions de s gcurite sociale conclure avec Ja Turquie, ja Norvge et les Etats-Unis. De plus amples informations t ce sujet sont publies ci-aprs aux pages 543-544.
La commission du Conseil national charge d'examiner Ja revision de Ja loi fdra1e sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans a sig le 9 novembre, sous la prsidence de M. Dirren, conseiller national, et en prsence de M. HürJimann, präsident de la Con- fdration. Les conclusions de la commission font J'objet du cornmuniqu de presse reproduit ä la page 543.
Le tout nouveau rapport « Vieillir cii Suisse » a äe prscnt6 Ja presse le 20 novembre dernier. Ji a fait J'objet d'unc confrence, prside par M. A. Schulcr, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales. Le pr- sident de la commission charge d'Jaborer cc rapport, M. H. Güpfert, ainsi que M. J.-P. Junod, professeur, membre de Ja commission, ont cxpos les traits essentiels de cc docurncnt (cf. aussi Je communiqu de presse Ja page 541).
Les 22 et 23 novembre, Ja commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de loi sur la prevoyance pro fessionnelle a tcnu sa onzimc sance, sous Ja prsidence de M. Bourgknccht, conseillcr aux Etats. La page 542 contient de plus amples informations it cc sujet.
Le 27 novembre, Je Conseil national a adopt Ja revision de Ja loi fcde'- rale sur les allocations fanuliales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, dans la teneur approuve par Je Conseil des Etats et par sa com- mission (voir la page 543). .
Dcembre 1979 505
Les six Etats signataires de Ja convention concernant la securit sociale des bateliers rhnans (a' savoir la Rpub1ique fd&aIe d'Allemagne, Ja Bei- gique, Ja France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse) ont, ä 1'occasion d'une confrence intergouvernementaJe qui a eu heu i Genve au siege du Bureau international du travaiJ, adopt Je 30 novembre le texte d'une con- vention revise. Ce nouveJ accord est cksormais ouvert ä Ja signature par les partenaires susmentionns et, plus tard, par d'autres Etats. Son entre en vigueur est subordonne a sa ratification par les six Etats contractants dj cits.
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Fin d'anne
Si nous jetons un coup d'ceil sur 1'anne qui s'achve et si nous comparons nos ralisations aux esprances - et aux craintes - qui furent les n6tres il y a douze mois, nous pouvons, dans J'ensembie, nous dc1arer satisfaits. Le grand problme de 1978, celui de Ja monnaie, a perdu de sa gravit, et la situation sur Je march du travail s'est amJiore; ii est vrai que Je ren- chrissement du ptro1e a non seulement ralenti 1'Jan de notre conomie, mais Je renchrissement gnraJ s'est poursuivi. Pourtant, nous continuons de nous bien porter, ainsi que 1'attestent des statistiques internationales selon JesqueJles les Suisses disposent du plus haut revenu par tate d'habi- tant. Bien que de teJies comparaisons ne puissent tre acceptes qu'avec rserve, elies montrent tout de mme que nos probkmes economiques, sociaux et financiers sont d'une gravit secondaire, si J'on considre ceux d'autres pays. Sons i'impression d'une lente reprise, on n'a pas assist, en 1979, des progrs marquants en matire de poJitique sociaJe. On cherche pJut6t, main- tenant, i combJer les Jacunes. Ort commence mme ä examiner si les raii- sations considres comme acquises sont vraiment rationneJies et rentables. Ainsi, un rapport d'experts pubJi au dbut de J'anne au sujet de Ja situa- tion et des probJrnes de J'conomie suisse en 1978/1979 contient des criti- ques de principe J'gard de Ja structure financire de i'AVS et de Ja con- ä
ception du 2e pilier. Lorsque de teiles remarques ont pour but une utiJisa- tion optimale des ressources, leur examen est videmment conforme aux intrts d'un Etat sociaJ comme de son conomie. Voici un aperu des principaux vnements et probJmes int&essant les divers secteurs de la s~ curite sociaJe en 1979. Les principaux points de Ja neuvime revision de l'AVS ont pris effet le 1er janvier 1979. Cette revision, peu spectacuiaire Jorsqu'on Ja considre de J'extricur, mais qui a ncessit un gros travaii de Ja part des organes d'ex&ution, vise i r&abJir J'quiJibre financier de J'AVS, &arit donn que des dficits importants ont & constats depuis 1975. Grace ä Ja contribu- tion fdraJe augmente de 2 pour cent des dpenses d6jä en 1978, le dficit a diminu, en 1978 comme en 1979. D'aprs J'articJe 34 quater Cst., les rentes de 1'AVS et de l'AI doivent tre adapt&s au moins J'volution des prix. La neuvime revision de J'AVS a formuM les rg1es d'adaptation de manire cc que Je ConsciJ fdra1 soit dsormais comp&cnt en Ja matire. La neuvime revision de J'AVS a en outrc ordonn6 une prcmirc adaptation des rcntcs ds que 1'indicc suisse des prix Ja consommation aura atteint 175,5 points. A Ja fin de
MIN
juin 1979, 1'indice etalt a 177,2 points, si bien que Je Conseil fdra1 a fix au 1 janvier 1980 la date de cette adaptation. Cette augmentation s'kve en rg1e gnraJe ii 4,76 pour cent. Les principaux travaux de 1979, dans le domaine de 1'AVS, ont donc d'une part 1'introduction des nombreuses dispositions nouvellcs ou modi- fies par suite de Ja revision, d'autre part les prparatifs 1 de Ja hausse des rentes de 1980. Dans J'AI, les dficits qui sont apparus depuis quciques annes imposent des efforts particuliers. Dans Je cadre de Ja neuvime revision de 1'AVS, en a pris des mcsures iigaJement dans le rgime de J'AI afin de rtabIir J'qui- Jibre financier. Le rapport du groupe d'&ude charg de reviser 1'organisation de 1'AI, pub1i dans le numro de juillet 1978 de Ja RCC 2, a suscite dans Je courant de 1'anne un echo considrabJe chez les handicap6s et leurs associations, et par contre-coup aussi dans Ja presse et 1'opinion pubJique en gn6ra1. Le principaJ mandat de cette commission &ait de dccJcr les points faibJes dans J'organisation de 1'AI et de proposer des aniJiorations. PJusieurs asso- ciations d'invaJidcs ont craint quc cc rapport n'entraine une rduction des prestations de leur assurance. Or, les autorits n'ont nuiJement J'intcntion de rccourir ä un tel moyen. Les prestations coniplmentaires ci 1'AVS/AJ n'ont pas perdu de icur impor- tance. Les prestations, qui dpassent 380 miJJions de francs par an, sont une aide cfficace dans les cas oii les rentes de 1'AVS ou de J'AI et 6ventuellement du 21 pilier ne suffisent pas. Si les rsu1tats anticips, pubJis i 1'occasion de Ja confrence de presse consacre au rapport sur la Situation conomique des rentiers AVS, sont confirms, les prestations compJrnentaires dcvraicnt prcndre encore plus d'importancc. Un rapport sur les prob1rnes de la uieillcsse en Suisse, pub1i en 1966, fut Je point de dpart pour la raJisation de nombreux postuJats cii matire d'aide Ja vieiJJessc. L'articJe 34 quater dc Ja Constitution, adopte par Je peuple et les cantons, charge Ja Confdration d'encourager les mcsures en faveur des personnes äge es. C'est dans cct esprit constitutionneJ quc le Dpartcment fd6raJ de J'intrieur a institu, en 1976, une commission d'experts chargie de refondre cc rapport. Le nouveau docurnent a pr6- sent rcemment i Ja presse et a trouvi un &ho trs favorable. Le regime des APG fait cJiaque anne des bnfices, maJgr J'irnportance de scs versements. IJ est vrai quc des niserves suffisantes lui sont indispcnsa- bles si J'on veut qu'iJ soit la hauteur de sa tche cii cas de fort accroisse- ment de ses dpenses, par cxempJe cii cas de mobilisation. Toujours est-11 1 Voir i ce propos RCC 1979, pp. 378 ss. 2 RCC 1978, p. 272.
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que Je Fonds des APG a atteint un niveau de 651 millions de francs au dbut de cette ann& et s'accrotra probablement encore de 100 millions de francs d'ici i la fin de I'anne. Le projet de loi fdraIe sur la pre'voyance pro fessionnelle est encore i'tude au Parlement. Certes, Je Conseil national l'a accept en premire lecture, avec quciques amendenients seulement, et ceci dji en octobre
1977. Toutcfois, Ja commission du Conseil des Etats n'a pas pu approuver
sur tous 'es points cc systme de grande envergure, tel qu'il est propos actuellernent. Eile a donc reconsidr entirement le projet et 2abor diver- ses variantes prvoyant une mise en vigueur de Ja loi par &apes, le calcul des prestations minimales d'aprs Ja primaut des cotisations, un autre cheionnement des bonifications de vieillcsse, ainsi que Ja renonciation ä
un fonds de prquation des charges sur Je plan national, afin de rsoudre ]es probJmes de Ja gnration d'entre et des allocations de renchrisse- ment. La commission du ConseiJ des Etats espre soumettre ses proposi- tions au ConseiJ Jors de Ja session de printemps ou d't de 1980. Etant donn ]es lenteurs de cette procdure de Jgislation et J'incertitude quant i Ja dcicision dfinitive, Ja « commission OPP »‚ charge d'laborer un pro- jet d'ordonnance n'a pu poursuivrc ses travaux que dans Je secteur moins controvers des questions fiscales. Financircment, l'assurance-ch6mage se dveloppe trs bien et ne pose pas beaucoup de problmes dans Ja perception des cotisations par les caisses de compensation. Le fonds de conipcnsation de l'AC a atteint entretemps Je niveau minimum d'un miiliard de francs, si bien que la cotisation AC des assurs pourra tre abaissc ii 0,5 pour cent ds 1980. Ds cette date gale- ment, ]es hngiciaires de rentes AVS qui exercent encore une activit Jucra- tive seront Jibrs de J'obligation de verser des cotisations i cc rgime-Ji. Comme on Je sait, Je rgimc transitoire actueJ, qui remonte au 1er avril 1977, ne doit durer que cinq ans. Une commission d'experts institue par Je Conseii fdral a maintenant pr&ente un projet de loi dinitive; ce1u1ci a soumis pour pravis aux cantons et aux miJieux intresss dans Je cou- rant du mois de novembre. Le ConseiJ fdral a l'intention de soumettre aux Chambres, l'anne prochaine, son message et un projet de nouvelle loi sur I'AC, quand il aura pris connaissance des avis exprims. La revision de l'assurance-rnaladie constituc depuis longtemps dj un probJme pineux dans la politique socialc de nette pays. Comme un nou- veau projet de revision partielle avait soumis Ja procdure de consul- tation \ Ja fin de l'anne 1978, il avait question de soumcttre au ConsciJ fdral cette anne encore un projet de loi h J'intention du Parlement. Cependant, on s'cst aperu que Ja revision devra s'harmoniser avec Ja nou- veJJe rpartition des charges entre Ja Conftdration et Jcs cantons. C'est dire du mmc coup que Je projet de revision pourra &re soumis au Parle- ment au plus t6t au milieu de l'anne prochaine.
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Egalement dans Je regime de l'assurance-accidents, les travaux d'une revi- sion de la Joi de vaste envergure prennent plus de temps que l'on avait pens. En aoiiit 1976, le Conseil fd&al avait transmis Je projet de revision au Parlement. Se fondant sur l'examen approfondi de sa commission, le Conseil national a adopt ce projet en mars 1979, puis 1'a transmis au Conseil des Etats. C'est maintenant au tour de sa commission d'appro- fondir Ja matire. Elle ne terminera ses travaux vraisemblablement que l'anne prochaine. On ne pourra gure s'attcndre ä ce que Ja revision, qui se traduit notamment par un rgime d'assurancc obligatoire pour tous les salaris, n'entre en vigueur avant 1982. Le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans est en revision. Le Conseil des Etats a adopt le projet du Conseil fdraJ dans sa session d'automne avec un certain nombre d'amendements. Le Conseil national vient de s'y rallier lui aussi. La modification de loi se traduit notamment par des allocations pour enfants plus importantes, et dIes sollt plus hautes ii partir du troisime enfant. A präsent - c'est d'ail- leurs une innovation importante - les personnes qui exercent une activit d'agriculteur ä titre accessoire peuvent gaJement prtendre les allocations. Les limites de revenu ont consid&ablernent leves et, ä i'instar des regimes de J'AVS/AIIPC, les cornptences ont dJgues au Conseil fd- ral lorsqu'il s'agira de procder aux futures adaptations. Ges modifications, qui auront aussi pour effet une augmcntation des cotisations, entreront vraisemblablement en vigueur le 1er avril 1980, dbut de i'anne agricole. Un groupe de travail a institu pour dpouiller le rapport sur la situa- tion de la familie en Suissc. Ii a pour mission de prsenter jusqu' la fin de l'anne 1980 des suggestions et des propositions concrtes pour la future configuration de la politique familiale. En mal de J'anne considrc, Je Conseil fdraJ a dcid, dans l'esprit d'une coordination des assurances sociales, d'adapter les rentes de l'assurance militaire au renchrissement en mme temps que les rentes de J'AVS/AI. C'est donc le 1 er janvier 1980 que l'adaptation simuitane sera pratique pour Ja premire fois; il est vrai que le taux d'augmentation de ces diverses branches n'est pas le mme et que Je point de dpart diffrc. Dans Je dornaine de Ja scurite' sociale internationale, l'activit a des plus intcnses et elle a caractrise par des dveioppements importants tant en ce qui concernc des conventions nouvelles qu'en ce qui concerne la revision d'accords anciens. C'est ainsi que des conventions de s&urit sociale ont signes Je 21 fvrier avec Ja Norvge, Etat avec lequel la Suisse n'tait cncore Jie par aucun accord, et Je 18 juillet avec les USA dont les relations avec notre pays dans le domaine des assurances sociaJes n'taient rgles que par un changc de notes rudimentaire. Par ailleurs, une convention compJmentaire a & concJue avec Ja Turquie le 25 mai.
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La deuxime convention cornplmentaire conclue en 1977 avec l'Autriche est, quant ä eile, entnie en vigueur le 1er d&embre. Des contacts ont par ailleurs eu heu avec plusieurs pays pour reviser les accords existants. A cet effet, les pourparlers entans il y a un certain temps d~ jä en vue de la conclusion d'un deuxime avenant ä Ja convention avec 1'Italie se sont poursuivis. Des ngociations ont en outre eu heu avec la Yougoslavie; dies ont trait ä ha revision partielle de Ja convention avec ce pays, qui date de 1962 et n'a pas subi de modifications jusqu'ici. Enfin, c'est au niveau des experts que des entretiens hispano-suisses se sont drou- Is en vue d'une adaptation de la convention de 1969 avec l'Espagne l'volution du droit international intervenue depuis lors. Relevons gale- ment que les pourparlers pour la conclusion d'une convention avec la Fin- lande se sont poursuivis et que des entretiens exploratoires au niveau des experts se sont drou1s avec Israel et la Rpublique dmocratique alle- mande. *
L'anne 1980 marquera le dbut d'une nouvelle dcennie. Cependant, nous savons bien que les grands vnements et les pas en avant ne vont jamais d'aprs Je calendrier, car en jetant un coup d'ceil en arrire, on s'aperoit que les « coupures » ne se sont produites ni au dbut des annes septante ni leur fin. En effet, le vritable revirement, tant conomique que politi- que, survint au milieu des annes septante et le brusque arrt de ha crois- sance toucha videmment aussi la politique sociale. Certes, on n'a pas diminu les efforts visant combier les lacunes du systme. Au contraire, on les a poursuivis dans presque toutes les branches de ha skurit sociale, ainsi qu'il appert de la prsente r&apituiation. Mais on a chang de vitesse; on est devenu plus prudent, afin de ne pas remettre l'acquis en question. Le fiot des rapports pubhis ces derniers temps ou qui paraitront prochai- nement nous montre bien qu'ii ne s'agit i que d'un rpit. Tous ces rap- ports contiennent des postulats dont ha raiisation uhtrieure demandera beaucoup de travail. Citons he rapport des «Trois Sages » sur ha situation et les probhmes de l'conomie suisse en 1978/1979, Je rapport - annonc - sur ha situation &onomique des rentiers de l'AVS, he nouveau rapport « Vieillir en Suisse »‚ entirement remani, la premire partie du rapport sur ha Situation de la femme en Suisse, labor par ha Commission fd&aie pour les questions fminines et enfin un rapport de i'OFAS sur l'voiution des revenus des personnes exerant une activit dans le domaine mdical et sur celle des prix des mdicaments. Cette anne, le «rapport Lutz» relatif ä i'assurance-invalidit a fait beaucoup parier de lui, tandis que he rapport sur Ja situation de Ja familie en Suisse est en train d'tre dpouill par un groupe de travaih. Un autre rapport est en voie d'laboration. Il
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s'agit d'un rapport d'ensernble sur Je dveloppement et Ja coordination des assurances sociales. Enfin, on a labord i un dchelon plus haut un rapport trs important sur Ja rpartition des charges entre Ja Confdration et les cantons, rapport qui sera soumis ä la procdure de consultation au dbut de l'anne prochaine. Ainsi, on pourrait caractriser J'anne 1979 par « Panne des rapports ». L'administration comptente en matire d'application de Ja scurit sociaJe devra gaJement faire ses preuves. Dans cette situation devenue plus diffi- cile, les tches des organes d'excution de l'AVS/AI/PC sont non seuJement devenues plus compJexes et compliqu&s, mais encore du marne coup plus ingrates, parce que souvent les efforts accrus n'aboutissent pas t un rsuJtat immdiat qui puisse satisfaire les assurs. Toutefois, c'est t sa juste vaJeur qu'il faudra estimer leur travail de longue haJeine, car il contribue ii assurer ä long terme nos ceuvres sociales et, par- tant, garantit non seulement les droits de Ja gnration qui en bnficie aujourd'hui, mais encore ceux de la gnration de demain. Tous les colla- borateurs des services publics ou privs qui s'occupent des assurances sociales mritent d'tre cordialement remercis de leur dvouement. Nous leur souhaitons, ainsi qu' tous nos Jecteurs, d'heureuses ftes et une bonne anne 1980. Pour la rdaction de Ja RCC: Albert Granacher
L'adaptation des rentes de 1 'AVS/Al au 1er janvier 1980
GnraJits
Dans Je cadre de l'entre en vigueur intgraJe de la neuvime revision de J'AVS - celle-ci a adopte lors de Ja votation populaire du 28 fvrier 1978; dans sa majeure partie, ehe a mise en vigueur Je 1,r janvier 1979 dj - les rentes sont adaptes au renchrissement du coik de la vie. Le prsent article vise rpondre ä quelques-unes des questions que les rentiers sont amens se poser au sujet de cette adaptation. .
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De quelle rnanire les rentes en cours sont-elles adaptcs?
L'adaptation des rentes en cours au 1 janvier 1980 s'opre par la conver- sion du revcnu ammel rnoyen leur servant dc base. A cet egard, la loi prcscrit i_,10 que 1'ancicn rcvcnu annuel moyen doit etre multiplic par le facteur1 ö. .
Le nouveau revenu annuel moyen rsultant de cette op6ration d&erminera le montant de la nouvelle rente. Celui-ci sera tird des nouvelies tables des rentes valables d es Je 1 janvier 1980. Cc processus est i1lustr par ]es deux exemples ci-aprs:
Rcvenu annuel moycn Rente simple
anden nOUVCaU ancienne nouvelle
6300 6600 525 550 37800 39600 1050 1100
La procdure de conversion dcrite plus haut garantit la stricte galit) de traitement entre les rentes en cours et les nouvelies rentes qui prennent nais- sance a partir du 1er janvier 1980. Le tableau ci-aprs fait ressortir les limites dans lesquelles la conversion dpIoie ses effets. Ii indique les montants mmi- maux et maximaux des rentes compltes, c'cst-i-dire des rentes rcvenant aux assurs qui prscntent unc dure comptc de cotisations; les molitants valahles au 31 dccmbre 1979 y figurent galcmcnt entre parenthscs.
Minimum Maximum
Rentes simples de vicillcsse ou d'invalidit6 550 (525) 1100 (1050) Rentes pour couples 825 (788) 1650 (1575) Rentes de veuves 440 (420) 880( 840) Rente complmentaire pour l'cipouse 165 (184) 330 ( 368) Rentes simples d'orphelins et pour enfants 220 (210) 440 ( 420) Rentes doubles d'orphclins et pour enfants 330 (315) 660 ( 630)
Voir les explications coutenucs dans lt dernier chapitre du prisertt articic.
En cc qui concerne les rentes partielles, c'cst-s-dire les rentes au profit des assurs prsentant une dure de cotisations incomplte, les taux des rentcs minimales et maximales sont diminu)s sclon la proportion existant cntrc la rente partielle considr)c er Ja rente compktc figurant dans le tahicau ci- dessus.
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Quel est le taux d'augmentation de la rente?
La rponse ä cette question ne saurait avoir une porte gnrale. Certes, dans la plupart des cas, sous rserve de certaines diffrences provenant de 1'arrondissement des montants, la rente verse ii partir du 1r janvier 1980 aura subi une augmentation correspondant ii 4,76 pour cent par rapport lt Ja rente servie jusqu'en dcernhre 1979. Cependant, diffrents rentiers devront constater que Je montant de leur rente n'a pas & major ou qu'il l'aura dans une proportion infltrieure lt la norme susmentionne. Ges cas sp&iaux font l'objet des commentaires ci-aprs.
Gas sp&iaux
Les bnficiaires dont la rente derneure inchange au 1er janvier 1980, ou subit une augmentation infrieure au taux susmentionn, forment trois cat- gories. Au 1er janvier 1979, dans leur ensemble, ]es rentes ont insres dans un nouveau rcgirne des rentes partielles. Alors que l'ancien systme compor- tait 24 chelles de rentes partielles, Je nouveau en comporte 43, cc qui repr- sente un chelonnernent plus fin. Or, pour diffrentes reines partielles, cette mesure impliquait une rduction de Ja rente. Toutefois, en vertu du principe de Ja garantie des droits acquis, ces rentes ont scrvies au mme montant que par Je pass. Les rentes verses en 1979 ont donc atteint un montant plus e'Iev6 que ceJui qui eftt correspondu aux bases de caicul &ablies dans chaque cas. S'agissant de l'adaptation de ces rentes au renchrissement, 011 s'est fond, cette fois-ci, non pas sur Je montant suprieur aliou jusqu'ici, mais sur Je montant qui e6t rsuit du calcul de Ja rente conforme aux prescriptions en vigueur. Jl s'ensuit que, dans certains cas, Je nouveau mon- tant de Ja rente peut se rvJer suptrieur lt l'ancien. En l'occurrence, J'adap- tation se traduira par une augmentation de Ja rente; toutefois, Ja proportion de cette dernire n'atteindra pas 4,76 pour cent. Si, en revanche, le nouveau montant de Ja rente est infrieur lt l'ancicn, l'assur bnficiera alors de Ja garantie des droits acquis en cc sens que, par rapport lt la rente alloue en dcembre 1979, Ja nouvelJe rente continuera d'tre servic au marne taux. A partir du le, janvier 1980, ]es rentes cornplcmentaires cii faveur de l'pouse s'lveront lt 30 pour cent de Ja rente simple de vieillesse ou d'inva- lidit (35 pour cent jusqu'au 31 dcernbre 1979). Au regard d'une teile rduction, l'adaptation des rentes au renchrissement ne parvient pas lt dp1oyer ses effets. Les rentes complrnentaires pour i'pouse devraient m&me &re rduites, par rapport lt 1979. Nanmoins, ces rentes bnficient de Ja garantie des droits acquis; de cc fait, dies conti- nuent d'tre servies au mme montant, comme par Je pass.
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3. C'est galement dans le cadre de la neuvime revision de l'AVS qu'en-
trent en vigueur, au 1er janvier 1980, de nouvelies dispositions relatives la re'duction des rentes d'orphelin et pour enfants en raison de la surassu- rance. Dans ses effets, la nouvelle rglementation, qui tend viter une surindemnisation choquante, implique une plus forte rduction des rentes d'orphelins et pour enfants d d jä soumises ä rduction; d'autres rentes jus- qu'ici non rduites sont, de plus, touches par cette mesure. Dans la plupart des cas tombant sous le coup des nouvelies dispositions en la matire, 1'augmentation de la rente ne parvient pas compenser la rduction laquelle ii y a heu de procder. Au contraire, il West pas rare de constater que, malgr l'adaptation au renchrissement, cette rduction conduit l'octroi d'un montant infrieur celui de la rente servie jusqu'ici. Cepen- ä
dant, grace ä la garantie des droits acquis intervenant dans ce domaine ga1ement, aucune rente d'orphelin ou pour enfant ne sera moins leve que la rente allou& antrieurement.
Subventions Al ä I'exploitation; övolution et probImes
En 1978, l'AI a consacr 137 millions de francs aux subventions ä l'exploi- tation de centres pour invalides; c'est plus que pour les mesures mdicales de radaptation (133 millions), et presque autant que les mesures profes- sionnehles et les contributions ä l'cole spciale runies. Ges quelques points de repre suffisent souligner l'importance des subventions dans le domaine du financement des institutions concern&s. Avant tout, il faut se souvenir que l'aide financire it l'exploitation repose sur des principes diffrents. Alors que les subventions allou&s aux centres chargs de 1'application de mesures de radaptation (coles sp&iales, hpitaux, centres de formation professionnehle, etc.) sont destines ä la couverture totale ou partielle de dficits d'exploitation, les subventions verses aux ateliers protgs et aux homes pour invalides couvrent les frais d&oulant de l'occupation ei de l'hbergement de personnes invalides et n'ont par consquent aucun rapport direct avec le rsultat du compte d'exploitation. Une autre caract&istique qu'il convient de mcttre en vidcnce est le fait que les subventions ä 1'exploitation sont fixes d'aprs les coiits de production; il est donc souhaitablc qu'elles soient verses le plus t& possible. Les autres recettes sont adaptes avec un certain retard. Les contributions aux
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frais d'cole et de pension, par exemple, sont adaptes priodiquement au gr des revisions rglcmenraires; les conventions tarifaires peuvent äre amnages dans des Mais plus rapprochs. Le tableau ci-dessous permet de remarquer une trs forte augmentation äs le dbut des annes septante. Eile s'explique, partieliement du moins, par des ajustemenrs de salaires, par 1'introduction de subventions aux foyers pour invalides et par une subven- tion renforce aux coles qui, pour des raisons d'cfficacit pdagogique, ont dii rduire l'effectif des lves dans certaines ciasses.
Evolution du nombre des cas traits et des subventions i 1'exploitation
Institutions Cas trait6s pour v1ontants en nill ions de francs
62 66 70 75 76 77 62 66 70 75 76 77
Centres de radaptation (&oles, r6adaptation professionnelle et mdica1e) 58 176 293 375 432 517 2,04 7,54 24,86 66,87 85,82 100,74
Ateliers prot6gs et d'occupation 16 49 70 115 156 183 0,25 0,53 3,06 9,65 14,50 21,11
Hornes pour invalides (dis 1975) 91 129 144 6,37 11,19 16,50
Totaux 74 225 363 581 717 844 2,29 8,07 27,92 82,89 111,51 138,35 Les chiffrcs ci-dessus correspondent aux cxcrcices annucis des insntutions, et non aux consptes annuels de 1'AI.
11 va de soi qu'un tel dvcioppement ne s'est pas fait sans crer de srieux
prob1mes d'adaptation, en particulier aux coliahorateurs de i'OFAS res- ponsables du paiement des subventions l'exploitation. La dterrnination d'une subvention, qui est une prestation d'assurance, suppose un examen approfondi de chaque dernande et des documents qui l'accompagnenr, et ensuite une analyse des Jements principaux des cornptcs d'exploitation er du bilan. L'expricnce a prouv quc la rnthode Ja plus efficace consistair se rendre sur piace, afin de consulter les docurneots originaux et d'obtenir de vive voix les rcnseigncments indispensables. Cette visite sur place est apprcie; en effet, les responsahles des institutions profirent souvcnt de la prsence d'un spcialisre de l'OFAS pour discuter des probimes en suspens ou demander un conseil. La mthode actuelle a fait ses preuves; eile risque d'&re mise en question si Je nombre des demandes augrnente cncore er si
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I'OFAS ne peut disposer des sp&ialistes capables de traiter les requtes avec tout le soin voulu. Actuellement, le pensum de chaque collaborateur est d'environ cent cas par anne. Ii peut encore tre matris, grace aux mesures de rationalisation qui ont prises (meilleure information, exi- gences accrues dans la tenue des comptes, concentration des contröles sur les ]n1ents absolument indispensables, etc.). Les mesures de rationalisation et de simplification ne sont cependant pas extensibles 1'infini. D'autre part, Ja solution qui avait envisage d'espacer les contr6les (par exemple tous les deux ans au heu de chaque anne) ne saurait tre gnra1ise. En bref, les institutions requ&antes peuvent apporter une contribution d&i- sive au maintien de la formule actuehle en remplissant exactement et com- pktemcnt les questionnaires qui leur sont remis et en amnageant Jeur comptabiIit de faon t pouvoir sans peine « cerner » les 1ments dter- minants pour le caicul des subventions.
Regards sur I'histoire de 1 'AVS (4e et dernire partie)
par Jakob Graf, ancien adjoint de Ja Direction de 1'OFAS
Quelques-unes de mes activits pratiques
Pour terminer, voici un bref aperu de mes travaux quotidiens. Ceux-ci ont trs varis; au cours des premires annes, ils comprenaient principa- lement 1'tude des prob1mes de CIC (cornptes individuels des cotisations, appe!s ä prsent CI) et de dcomptes, ainsi que des questions techniques de rentes. Ii &ait rare que je doive m'occuper de questions matrieIles. Voici pourtant une exception: 1'obligation de cotiser du c1erg catholique romain.
L'obligation de cotiser du clerg cathohiquc romain
C'cst par liasard que je fus appc1 examiner cc prob1me. Tout d'abord, je dus mc farniliariser avec Je statut des hommes d'Eglise et les rgIes concernant les cotisations dans les anciens rgimes d'allocations aux miii- taires. Ensuite, je pris contact avec Ja Conftrence des vques suisses, dont * La reproduction de cette s&ie d'articles West exceptionnellement pas autorise (voir le prambu1e pubIi dans le num6ro d'aoüt-septembre, p. 297, et la post-face ci-aprs).
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Je prsident &ait alors Mgr Franziskus von Streng, v&que de Soleure (c'est- -dire de Ble et Lugano). Quelle formule de politesse fallait-il utiliser pour s'adresser Jui par &rit? Nous nous dcidmes finalement pour le titre d'« Excellence ». Aprs ce premier contact, je fis visite plusieurs vicaires gnraux et chanceliers et mc mis &udier fond Je droit canon. J'appris ainsi ä connaitre les bases &onomiques qui assurent J'existence des clercs, Je systme des prbendes, les moIuments de messe et d'autres catgories de revenus. Le rsu1tat de ces recherches fut un expose dont Ja Jecture rn'tonne aujourd'hui encore. J'y citais des articles du droit canon, du code civil, et j'invoquais Je maintien d'anciennes traditions. Or, du point de vue cono- miquc, celles-ci &aient gnralement p&imes. Souvent, les intrts des prbendes &aient comp1ts ou remplacs par les ressources des paroisses. Des ecclsiastiques de plus en plus nombreux devenaient bnficiaires d'un traitement. Dans J'AVS, il paraissait exclu de les considrer comme des non-actifs ou comme des indpendants. Lors d'une confrence qui se runit Je 15 janvier 1948, il fut admis - bien qu'avec r&icence - que les eccR- siastiques &aient des saJaris. Ce Statut n'avait rien de dgradant; le prisi- dent de Ja Confdration Jui-mme n'tait-i1 pas un salari au service de celle-ci? Toutefois, cet argument ne russit pas ä convaincre tous les int- resss. Le vicaire gnraJ de Coire trouva alors une bonne formule: « Pour mon ev8que, dit-il, peu importe de savoir ce qu'il est dans 1'AVS; ce qui compte, c'est que Jui et les membres du cJerg reoivent un jour une rente convenabJe ». Le reprsentant de J'vch de Lausanne et Genve, qui &ait l'abb Mamic, prcisa que les paroisses de son diocse n'avaient pas 1'habi- tude de payer des cotisations d'employeur; cependant, il ne s'opposait pas la nouvelle rgJementation. IJ faJJut encore vaincre Ja rsistance du Valais, dont les autorits eccJsiastiques n'avaient pas invites. Sa r6action ne se fit pas attendre; J'vch, ainsi que les abbayes de Saint-Maurice et du Grand-Saint-Bernard, accordrent leurs cJercs Je statut de non-actifs en matire d'AVS. Lorsque Ja caisse cantonale de compensation tenta d'im- poser Je point de vue de 1'OFAS, il y eut des recours. FinaJement, Je TFA donna raison 1'OFAS dans un arrt de principe. Restait Ja question du statut de « l'autre clerg »‚ celui des ordres et des congrgations. Je fus invit, en mai 1948, i une discussion entre tous les intresss, qui devait se drou1er ä Lucerne, chez les capucins. Or, Ja date fixe coincjdajt avec ceJJe d'un cours militaire; il fallut donc demander un cong en consquence. MaJheureusement, je ne russis pas ä persuader mon capitaine que ma prsencc Lucerne &ait plus importante que dans Je can- ton d'Appenzcll, oi ce cours d'une semaine devait avoir heu. Selon Jui, un fourrier devait &re sur placc Jors d'un cours de si faibJe dure; d'ailleurs, je n'entendais rien ces questions d'ordres religieux. Sur ce dernier point, le capitaine n'avait pas entirernent tort. Cc fut donc un co1Jgue mieux infor- m qui prit ma place Jors de cctte sance, et qui conserva plus tard Je dossier de J'affaire.
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Le systme des rentes
Contrairement a Ja Lex Schuithess de 1931 qui prvoyait une rente uni- forme, Ja LAVS a adopt un systn1c de rentes &helonnes, comportant des minimums et des maximums 24• Les cotisations payes par l'assur pendant toute ja durk de sa vie active sont dterminantes. Oii aurait pu son- ger, certes, / une autre solution; ii fut suggr, par exemple, de se fonder sur les cinq dernires ann6es de cotisations, ou bien de prendre en compte seulement une anne sur quatre et de caiculer Ja rente d'aprs cette seule anne. Cette dernire proposition mana de Zurich; eile cra une assez grande confusion. Finalement, des considrations d'quit et de pratique administrative Ja firent chouer.
Certificat d'assurance et CI
L'empioyeur doit communiquer i Ja caisse de compensation le montant des cotisations payes pour chaquc salari. La caisse les inscrit au CI (ancienne- ment appel CIC, c'est-/s-dire comptc individuel des cotisations) aprs Ja fin de 1'anne civile. Pour assurer Je rassembiement des Cl, chaquc assur reoit un nuniro et un certificat d'assurance. Le Cl apparait comme l'pine dorsale du systme des rentes. Le dcompte, Je numro d'assur, Je certificat, le rassemblement des Cl sont en quelque Sorte SCS moyens auxiliaires. Les questions que pose cette institution furent cxamines en 1946/1947 oar une commission sp&iale, dont Je präsident, M. Emile Marchand, &ait Je dirccteur de la Rentenanstalt. M. Marchand tait, au dbut p1ut6t sceptique ä l'gard du Cl. Cc dtail confre d'autant plus de valeur aux conclusions du rapport final repr~sente par sa commis- sion. Celle-ci rechercha, dans tous ]es secteurs, des solutions rationneiles. Eile s'inspira d'un postulat particu1iremcnt fameux, Je postulat Flückiger, repris par Ja commission du Conseil des Etats, qui recommandait au Con- seil fdra1 de crer un appareil administratif aussi simple et bon march que possible pour J'AVS. Aujourd'hui, les postulats ne produisent gnra- lcment plus des effets pareils; ils sont devenus trop nombreux pour cela. Les conclusions du rapport Marchand durent &re appliques dans Ja prati- que, et cela donna bien du travail. Voici quciques exemples illustrant les difficuits qui durent &re vaincues. Un Neuchteiois de bonne famiile, nomni de Meuron, s'tait terribiement fftch de voir son norn orthographi Demeuron pour Ja formation de son 24 Lors des prparatifs de I'AVS actueile, on prtendit notamment que la ioi de 1931 avait chou i cause de cette rente uniforme. Or, 1'interpr&ation des votations populaires negatives West pas toujours facile. Ainsi, cet argument n'a pas & invoqu dans les commentaires de la presse qui suivirent le vote de 1931.
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numro d'assur. Soucieux dc maintenir une tradition, il voulait ii tout prix que Meuron soit mis en evidence, cc qui aurait donn6 le N0 646 au heu de
281. II adressa ä ce propos des requtes pressantes a 1'OFAS et au conseiller
fdra1 Rubattel, et parla mme d'une action en justice. Aujourd'hui, il invoquerait peut-etre les droits de 1'homme, et ha Cour suprme de Stras- bourg lui donnerait cventueIlement raison. Une autre personne, du sexe frninin celle-15, n'aimait pas que son numro d'assur trahisse son 5ge (assez avanc ii est vrai); eile aurait voulu que c,lui-ci f6t tenu secret. La commission Marchand avait dj5 envisag6 une utilisation du num6ro d'assurS dans I'arme et 5 diverses fins de contr61e. II a, effectivemcnt, & adopt dans diffrents sectcurs de l'administration; on l'utilise pour Je contr6lc des habitants, les imp6ts, les votations, dans les institutions de prvoyance, voire dans le registre des Strangers de 1'Office fdrai des Stran- gers. En revanche, il ne figure pas sur les cartes d'identit et passeports suis- ses, ni dans l'Stat civil, bien que l'ancien chef du service fd&a1 comptent, Ulrich Stampa, un Grison, f6t d es ic dbut un chaud partisan de son apphi- cation. Qu'en Stait-il de J'extrait du Cl? Schon Je rapport Marchand, tout assure a Je droit de savoir quelles sommes de cotisations sont inscrites 5 son comptc; il doit donc avoir Ja possibilitS de s'informer, en tout ternps, des inscriptions faites (qui ne sont pas des comptabiiisations 5 proprement parler). Ii peut faire Opposition s'il estime que les inscriptions sont inexactes. A l'origine, on crut que J'on pourrait envoyer d'office 5 chaque assurS, chaque anne, un avis sur l'tat de son Cl; mais cela aurait provoqud un tel amas de pape- rasse que l'on envisagea d'tcndre cc dIai 5 2 ou mme 5 ans. Cependant, mme en observant ces intervalles plus longs, Ja chose aurait W irralisable, puisque Ja caisse de compensation ne connait pas l'adresse des salaris. II a donc faJJu renoncer 5 cette communication automatiquc des extraits de Cl. Selon les recornmandations faites par la commission Marchand, les inscrip- tions au Cl auraient dci indiquer cgalement si une cotisation s'tendait 5 toute J'anne ou lt une partie seulement. Cependant, cette proposition fut abandonn6e. C'est pourquoi les dur)es de cotisations de moins d'un an ne sont inscrites que depuis 1969, pour Jes Strangers, et depuis 1979 pour les Suisses. Cc probJme, toutefois, avait dltjlt remarqult depuis longtemps. Ainsi, au dbut de 1949, alors que j'assistais - pour Ja seuJe fois de ma vic- lt des nitgociations en vue de conclure une convention internationale (il s'agissait de l'ItaJie), M. Binswanger, chef de section, dltpJora cette lacune dans Je systltme des CI et promit d'exaininer srieusement une solution. Les Cl ont-ils fait leurs preuves? Officieliement, on a toujours admis leur r6ussite. Cependant, les critiques n'ont pas manqu6. Nous avons d6j5 rappeJ 1'attitude d'EmiJe Marchand, d'abord trs sceptiquc. D'autres per- sonnalits, fort expertes dans les affaires d'administration et d'assurancc, ont vu dans l'institution des Cl une exprience sans Jendemain; eile devait durer, selon elles, 5 5 10 ans. Or depuis Jors, plus de trois dcennies se sont
IHK S o n d e r e g g e r Emil
27.4.09 792.09.227 1 1 Kontoführende Stelle: 103 Versichertennummer Schlüssel- Beitrags- Beitrag Abrechnungsnummer zahl jahr Fr.
792 09 297 1266 30 t 52 96
792 09 227 1266 30 1 53 137 792, 09 227 1,240, 30 1 54 105 792, 09 227 1,240, 30 1 55 242 792, 09 227 1,240, 30 1 56 104 792, 09 227 1,234, 30 1 56 214 792, 09 227 1,234, 30 1 57 364 792, 09 227 1,234, 30 .58 1 381 792, 09 227 1,234, 30 1 59 391 792 09 227 1234 30 1 60 412 792 09 227 1234 30 1 61 446 792 09 227 1234 30 1 6 437 792 09 227 1234 0 792 09 227 1234 0 49 792 09 227 1234 30 1 64 513 792 09 227 1234 30 1. 65 434
% Total
Form. AUS. - 310, - 0.01 - 500000 - 85021
Voici un compte individuel des cotisatlons, tel qu'il a tcnu par len caisses de COmpefl- sation de 1948 1968. Le nombre-clef 1 signrfie salarod 521
&oules. Le CIC est devenu le Cl et l'on Wen discute plus. Je n'ai pas i faire des pronostics ä long terme sur son avenir, et surtout pas si l'on devait adopter quand mme - par exemple en corrlation avec le 2e pilier - la rente uniforme. Toutefois, dans la Lex Schuithess, cette rente &ait fonde sur des cotisations uniformes, dont personne ne parle plus aujourd'hui. La solidarit entre les « conomiquement forts » et les moins forts s'exprime remarquablement par ces cotisations non plafonnes que nous connais- Sons dans le systme actuel. Le CI occasionne certes du travail, non seule- ment aux caisses, mais aussi aux empioyeurs; cette charge, cependant, est supportable. Bien plus, le CI donne au cotisant une impression de justice et de ponctualit. Lorsqu'un salark n'avait pas confiance en son em- ployeur, ii arrivait souvent, dans les premiers temps, qu'il s'adresst i'OFAS. Les enqutes effectues ont toujours r~ vtle que les cotisations avaient &6 d&lares, payes ou inscrites. Tous les actes de l'administration ne bnficient pas d'un tel capital de confiance.
Une expertise sur une question d'&onomies
Les sceptiques ä l'gard des CI trouvrent un aili, en 1951, en la personne du professeur Christian Gasser, qui dut faire une expertise sur les cono- mies r&lisables. De teiles expertises ont ceci de particulier qu'eiles sont priodiques, provoquent certains remous, aprs quoi - iorsqu'eiles ne dnoncent pas de graves dficiences - i'affaire est mise de c6t pour plus tard. Ce fut Je cas, du moins en ce qui concerne le Cl, de l'expertise Gasser. Pourtant, ceile-ci mrite notre attention. M. Gasser enseignait alors l'Universit de Saint-Gall, et devint plus tard une des personnalits diri- geantes du monde industriel. Cet homme s'en prit notamment aux CI lorsqu'il dut contr6ler l'organi- sation de la Centrale de compensation. En le lisant, on a l'impression qu'il ne fut inform6 sur les problmes de CI que d'une manire assez unilatrale. Dans son rapport, il dit notamment: J'estime que ma tche est de considrer non seulement les petites &ono- mies, mais de signaler avant tout les principales possibilits d'pargne... Ii est frappant de voir quel travail disproportionn est ncessit par la tenue des CI... J'ai remarqu que plusieurs fonctionnaires, occups ä des travaux en corrdation avec le CI, estiment irralisahles, ä la longue, l'apphcation technique du systme actuel... D'aprs ce que j'ai pu constater, et d'aprs l'opinion gnralement exprime, un peu plus de la moiti du travail total effectu par les caisses de compensation est consacr i la tenue des CI et aux affaires qui sont lides i ce systmc... Je propose que l'on cre une com- mission d'tude interne qui aura pour tfiche de chercher une solution ren- dant superflue la tenue des Cl. »
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Le professeur Gasser avait elabore son rapport sans prendre contact avec 1'OFAS. Deux ans plus tard, cclui-ci tab1issait une nouvellc cief de rpar- tition pour les subsides aux frais d'adininistration vcrss aux caisses canto- nales de compensation. Lors des travaux prliminaires, on caicula notam- ment les dpcnses des caisses pour les divers secteurs de leur activ1tc; 00 trouva que 12,5 pour cent des frais d'adrninistration &aient consacrs au certificat d'assurance et au Cl. Or, on sait que les dcomptes d'cmploycurs, eux aussi, touchent de prs a cc domaine. En les englobant, on arrive ä un maximum de 17,5 pour ccnt. On voit quc I'cstimation du professeur Gasser n'tait pas exacte. Le malaise cr nanmoins par ccttc expertise a ete dissipe grace aux cxpriences faires depuis lors.
Limitation des inscriptions aux CI
Une qucstion qui souleva beaucoup de poussire dans les annes 1948-1950 fut celle de la limitation des inscriptions aux Cl. La cotisation AVS sans plafond ne fut, ccrtes, jamais contestc, mais on estimait quc les cotisations perues sur les rtributions les plus elevtcs dcvaient tre inscrites aux CI seulement dans la mesure oii ccla tait ncessairc pour une rente maximale. Les arguments produits en faveur de cettc modification avaicnt aussi un aspcct social, voirc tolitiquc. On craignait des indiscrtions de la part des organes de 1'AVS a propos de ccs salaires de richcs « «.Ii y avait d'ailleurs aussi d'autres raisons. L'assure qui pouvait, de toute nianire, comptcr sur une rente maximale n'avait, pensait-on, plus aucun intrbt a des inscriptions illimites d es quc cc droit etalt garanti. On invoqua en outre, mais d'unc manirc moins plausible, des considrations d'ordrc administratif. Dans «<
les grandes entreprises, lit-on dans un mmoire adressc la Commission fdrale de l'AVS, oii les paicments de salaires sont prpars et comptabi- liscs par divers services (ainsi par exemple les salaires des employs par un fonde de pouvoir, les salaires des fonds de pouvoir par un directeur, les salaires des directeurs par Ic prsident du conseil d'administration), ccla simplifierait les choses si les inscriptions aux CI pouvaicnt, gricc la limi- .
tation a un certain montant, ttre effectucs aussi par un cmploy subal- terne. La discussion soulevce par cettc affaire fut singulkrcment passionne. Non seulernent l'OFAS, mais aussi le Dpartcment intressc (celui de l'conomie publiquc), la Commission de l'AVS et finalcmcnt le TFA v prirent part. Des juristcs minents furcnt pris de rdigcr des expertises: les profcsseurs Zaccaria Giacometti de Zurich, Hans Huber de Bcrnc et Henri Zwahlen de Lausanne. L'OFAS rcsta neutre; il elabora, avec la Centrale de compen- sation, pas moins de trois solutions possibles, plus une solution ventuclle. Toutcfois, l'ide ne russit pas a « perccr ». Eile choua aussi bien auprbs de la Commission kdrale de l'AVS qu'auprs du D6partement, de mme
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que devant Je TFA. Toute i'affaire fut rduite ä une question d'interprta- tion des dispositions 1ga1es. L'articie 17 LAVS prvoyait qu'il fallalt porter aux Cl « les cotisations vers&s par l'assur lui-mme » et « 'es cotisations verses par l'empioyeur, caIcules sur la base du salaire dterminant ». Ce texte &ait si clair, selon Je professeur Huber, qu'il ne laissait aucune place une interprtation quelconque. Le conseiller fdral Rubattel d&lara ice propos, tout aussi rsolument, en date du 14 octobre 1948: « Je pense qu'il faut rejeter, sans hsitation, Ja requte dont il s'agit... La clartg a toujours raison. » C'&ait net. Et pourtant, on ne pouvait nier que cet article 17 dpasst ventuellement Je but visa, qui &alt de garantir Je caicul des rentes. Dans ce cas, ii aurait fallu quand mme Je modifier, et c'tait l'avis du professeur Huber et du TFA. Or, cette modification ne s'est jamais falte, pas mme iorsque l'article en question fut abrog par Ja septime revision et que sa substance fut transfre ä l'articie 140 RAVS. Le problme avait perdu de son acuit, la crainte des indiscrtions s'tait dissipee. L'AVS a augment ses prestations ä tel point que la limitation des inscrip- tions au plafond ncessaire pour les rentes maximales des environs de 1950 aurait facilement pu devenir dangereuse pour les assurs. Un entrepreneur saint-gallois tait, au temps des dbuts de J'AVS, membre du comit de direction de sa caisse de compensation professionnelle. Rentr d'une sance, il me dit: « Le grant nous a recommand de ne dclarer ä l'AVS qu'un revenu de 7500 francs. Cela permet de garantir la rente maximale et d'vi ter des cotisations inutiles. » J'ai perdu de vue cet homme, mais j'espre qu'il a tout de mme adopn de meilleurs sentiments.
Les directives concernant les rentes
Les rentes ordinaires, qui n&essitaient une anne entire de cotisations, commencrent t &re verses seulement ds le 1er janvier 1949. On avait donc Je temps d'laborer des instructions ä ce sujet. CeJles-ci furent les Directives concernant les rentes »‚ document comportant quatre parties. Lorsque les travaux priiminaires pour la rdaction de Ja 4e partie (la plus volumineuse), concernant Je caicul et Je versement des rentes, parurent s'enliser, j'intervins au dernier moment. J'avais remarqu en effet combien Ja comptabilit s'occupait de cotisa- tions, et combien peu eile se souciait des rentes. Nulle part, on ne pouvait voir si et dans quelle mesure les versements correspondaient aux obliga- tions relies de J'assurance en matire de rentes. Etant fourrier dans l'arme, j'avais l'habitude d'harmoniser Ja solde et la subsistance ä l'effectif de mon unit. C'tait l'alpha et J'omga de toute comptabilit militaire; d'ail- leurs, M. Joseph Studer, de Ja Centrale de compensation, avait fait les mmes expriences pendant le service actif. La commission sp&iale Jabora une simple rcapitulation, trop simple iJ est vrai pour satisfaire, ä Ja Jon-
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LECHEF OKT, 1948 oOpaRrEMeNr F000R*L Monsieur le Dr Saxe ‚ 0 Directour 5: l'Off Co fd Iai 58ranes social 17
InscriptiOn des cotisations. Votre lettre du 12 octobre 1948 1. Je pense qix'il faut rejeter, sons hesitation, la re- quote dont ii s agit. Pour diverses raisons los deciarations d'iaipdt des intdressds fournissent des don- nes plus prcises encore que les formules AVS zur leur situa- tion financ14re. Les registres d'impOt sont publios dana plu- sieurs cantons et c000unes (notamont Zurich); larticle 17 est clair; nous ne saurions 1'interpr6ter de teile manire qu'll devienne pratiqueoent lettre sorte; Nous ne pouvons, sous aucun pretexte, acorder un privi1ge lune quelconque des categories de cotisanta 5008 or4er un prec4dent que d'autres lnvoqueraient ort et 1 travers; avant que l'VS soit entree dans les ooeurs, 11 faut dviter tout prix des lncidents dont les consequences pourraient tre graves. La olarte a toujoirs ratson.
Je pars du point de vue que je suis compdtent pour liquider la requte de l'Tjnion centrale, des banquiers, etc.
51 tel n'tait pas le cas, je vous serais obligd de in'en inforiner.
Je 5015 abs ent la sentaine prochaisa. Si l'entretien ost urgent, je voun attends 4 mon bureau vendredi, 15 octobre,
4 15 h.
14 octobre 1948.
Communication du conseiller fdra1 Rubattel, chef du Dpartemenr de l'conomie publique, au directeur Saxer, de I'OFAS, le 14 octobre 1948, 5 propos du plafonnement des inscriptions aux CI
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gue, aux exigences. La formule actueile est plus complique certes, mais plus compite. La r&apitulation des rentes, cependant, s'est bient6t rvle indispensable; eile permet aux caisses de compensation de savoir qu'eiles ne paient pas plus (et pas moins) de rentes qu'elles ne Je doivent selon les dcisions rendues. Pendant ces travaux prparatoires, on projeta aussi une formule « Dcision de rentes ». Le premier projet fut un &hec typographique. Tel qu'il se prsentait, il ressemblait terriblement ä un faire-part de d&s. Dans une deuxime dition, ce document prit plut6t l'allure d'un tlgramme de flicitations. Aujourd'hui, chaque rubrique d'une formule sembie faire parier J'ordina- teur. Malgr toute notre comprhension pour les impratifs de Ja techni- que, nous estimons qu'il ne faudrait pas oublier entirement Je destinataire de Ja d&ision. Je connais des gens intclligents pour qui Ja dcision n'tait pas inteliigibie. Le chancelier allemand Helmut Schmidt s'est plaint rcem- ment, dit-on, de ne plus comprendre, maigr toute sa bonne volont, Ja facture du gaz trop « iectronise ». Oi cela nous mnera-t-i1? Les caisses de compensation furent informes au sujet des directives con- cernant les rentes dans Je courant du mois de d&embre 1948, iors de trois confrences qui se runirent ä Lucerne et Lausanne. Je dus prendre Ja parole pour commenter «ma» partie dans Ja Maison des Beaux-Arts de Lucerne. C'tait un sujet des plus arides, et je ne pouvais donc mc faire des iiiusions sur J'cho quc je susciterais dans mon auditoire. Et pourtant, mes auditeurs sembJrent contents de mon cxpos. Cc fut Je dbut d'une carrire d'orateur qui devait durer queiques dcennies. Dans mes discours, il fut question d'AVS, plus tard aussi de l'AI, voire de J'ensemble de la s6curiui sociale; en revanche, je n'ai jamais da m'occuper de mathmati- ques, domainc qui m'a toujours inspir une certaine crainte. Mon plus grand succs fut une confrencc devant un auditoirc de 500 personncs, qui participaicnt ä Ja Confrencc suisse pour J'assistance publique, Weggis; mon succs Je plus mmcc, cc fut a Gümiigen, oti je devais faire un expos prJiminairc Jors d'un cours de l'Universite popuJaire, et oÜ je n'cus qu'un scuJ auditeur, qui avait ä prendre Ja parole dans un cycic uJtricur de con- frcnccs. Cela n'alla gure micux lors d'une runion paroissiale ä Wengen, oii heurcusement le temps mervcilleux (bien qu'hivernal) mc consola d'avoir si peu d'auditcurs. En gnral, mes nornbreuses confrcnccs m'ont caus du plaisir, qu'eiies fussent donn&s dans des sailes de pariements, dans des maisons de paroissc, dans un thtre, voire dans Je local plus ou moins enfum d'une aubcrge.
Et la poste, ne l'oublions pas!
La poste est toujours ä J'arrire-plan dans les affaires d'AVS, mais ehe est toujours omniprscnte. Evidcmment, eile cxpdic les innombrablcs lcttres
des caisses de compensation, mais sa grande performance consiste ä trans- mettre les paiements de rentes. Selon les articies 44 LAVS et 71/72 RAVS, la priorit iui revient dans ce domaine, et eile a maintenu cette prmi- nence bien que la coliaboration des banques ait passablement accru son importance au cours des annes. A i'origine, les paiements devaient &re effectus pendant Je premier tiers du mois; aujourd'hui, eu gard aux ncessits de l'expioitation postale, ce Mai a proiong jusqu'au 20 du mois. Ce qui importe encore davantage, c'est que ic bnficiaire puisse tre sir de recevoir la rente toujours ä Ja mme date, sauf bien entendu s'il y a un petit dcaiage dii par exemple ä un dimanche ordinaire ou queique jour fri. N'oublions pas qu'en rgie gnra1e, il a besoin de sa rente pour son entretien courant. Cette ponctuaiit exige une collaboration pr&ise entre les caisses de compensation, les offices de chques postaux et les services des facteurs. Le facteur de la vieiiie &ole, qui apporte 1'ar- gent dans une sacoche bien rempiie, est videmment devenu rare, et les versements par chque postal font des progrs; pourtant, Je contact per- sonnei entre Je messager postal et ie vieiilard plus ou moins solitaire conti- nue ä jouer un r61e important; il contribue au maintien des relations avec Je monde extrieur et assume ainsi un r61e social. L'AVS doit beaucoup Ja poste, notamment pour ces contacts humains. Inversement, l'AVS est aussi une chose importante pour les PTT; en 1978, eile a pay ceiies-ci, pour i'affranchissement forfait, environ 23 millions de francs, et mme
30 millions si 1'on y ajoute 1'AI et les APG.
Une commission institu& pour simpiifier les choses
Tout assur devrait &re en mesure de caicuier Jui-mme sa rente; c'est du moins ce que Von pensait en 1948. C'est vite dit! Ji a donc faiiu simpiifier i'AVS d'une manire aussi efficace que possible. Cette ide s'est concr- tise iorsque Von entreprit la dcuxime revision en 1954; on cra aiors la commission charge d'&udier les possibiiits de simplification adminis- trative dans l'AVS ». Cette commission se runit en janvier et fvrier 1953 et s'occupa principa- lement de questions de rentes 25 Eile se composait de membres de la Commission fdraJe de l'AVS, du conseilier d'Etat Theo Wanner de
25En outre: Problmes de cotisations: Les cotisations des indpendants devraient 8tre fix&s non pas chaque anne, mais pour deux ans. Problmes d'organisation: Le « quorum >' ncessaire pour crer une caisse profession- neUe devrait 8tre port de 400 000 ii 1 million de francs de cotisations. Ces deux propositions ont accepoes lors de cette deuxime revision. La huitime revision, celle de 1973, augmenta encore ce quorum ä 10 millions.
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Ii
Le paiement de la rente mensuelle par le facteur, au domicile du rentier AVS. Cette image provient des archives des PTT.
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Schaffhouse et de grants de caisses de compensation cantonales et profes- sionnelles. M. Wanner prit part aux discussions en sa qualit de prsident de la sous-commission des questions d'AVS de la Confrence des directeurs cantonaux de 1'assistance publiquc, des finances et de l'&onomie. Les chefs cornptents en la matirc dans les caisses cantonales de compensation, ainsi que les confrences de directeurs concernes, &alent reprsents dans cette sous-commission. Celle-ci cherchait avant tout consolider financircmcnt lesdites caisses dans les questions d'affiliation, de frais d'administration et de subsides aux frais d'administration. Lorsque ces questions furent plus ou rnoins rglcs, la sous-commission perdit de son importancc; je pensc qu'elle n'cxiste plus aujourd'hui. A l'poque, Ja sous-commission Wanner rcprsentait quelque chose de prcis, grace '>
notamment i la personnaliti sympathiquc de son chef. Voici les questions de rentes que dut traiter la commission de simplifi- cation: - Prise cii compte des cotisations paycs peu avant la survenance de 1'vnerncnt ouvrant droit une rente; - Suppression des anncs de cotisations les plus mauvaiscs; - Echelle des rentes plus sommairc. Pour Je caicul des rentes, 011 prcnait en conipte, i l'originc, les cotisations pay)es jusqu'au jour prcdant la naissance du droit i la rente. Cc systrne provoqua des difficult6s croissantcs, parce que les caisses devaient caiculer en gnral « hors sric » les cotisations paycics en dernier heu. La commis- sion chcrcha a &ablir une rg1cnientation spciale, scion laquelle ces coti- sations ultimes n'auraicnt )t prises en considratioii que si 1'assur le dcrnandait cxprcssn1ent pour avoir une rente plus lcvc. La deuxime revision de l'AVS rcsta i mi-chernin et se contenta d'unc dlgation de comptence au Conseil fdral, qui cependant n'cn fit aucun usage. La quatrime revision de 1'AVS (1957), enfin, aniena Ja solution actuelle. Pour Je caicul de la rente, 011 ne prend en compte que les cotisations ver- scs jusqu'au 31 dccmbre de l'anne qui prcdc l'ouverture du droit i Ja rente. La proposition gouvernementalc tcndant i. faire expirer, au mrnc moment, l'obhigation de cotiser fut rejcte par les Chambres. La nouvehlc rgIemcntation est lie a la qucstion du dbut du droit ä la rente. Jusqu'cn 1956 y compris, les rentes de vicillesse prenaicnt naissance seulcment Je 1er janvier et Je ler juillet. Ainsi, dans les cas extremes, cinq mois de rentes etalent perdus. La naissance de la rente au dibut de chaque mois ne fut adopte que lors de ja quatrime revision en 1957. On n'avait pas pu raJiser cc progrs i une date aiitricure, car on estimait qu'il &ait financircment irralisabIc. Aussi avait-on biff cet objet de J'ordre du jour que se fixait la commission de simplification. Toutefois, avec le temps, certaines ides sociales et administratives finirent par s'imposer. Gr.ce t l'innovation en question, les dcrnandcs de rentes se rpartissaient sur
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toute l'anne, si bien que la besogne incombant aux caisses pouvait se faire plus rgulirement. A propos du caicul des rentes, rappelons qu'S l'origine, ii fallait biffer, sur huit ans, les anncs civiles oi les cotisations &aient les plus basses. Cette rg1e avait äi adopte sous l'effet de la crise conomique des annes 1930. Un ch6meur qui ne gagnait gure pendant une dure assez longue ne devait pas &re « puni » en recevant une rente AVS d'autant plus basse. Ce qui valait pour le ch6meur Stait gaIement applicable 5 l'assur malade pen- dant un certain temps, etc. La suppression des annes de cotisations les plus mauvaises &ait particu- lircment comp1ique pour l'administration lorsque plusieurs CI &aient tenus pour un assur. C'est pourquoi la prescription en question n'a jamais plu aux caisses de compensation. Dans un premier temps, on chercha 5 limiter cette suppression aux cas dans lesquels l'assur tenait
5 cc qu'elle soit opre. Lorsque le Conseil fdral prsenta une proposi-
tion dans cc scns lors de la deuxime revision de l'AVS (1954), il n'eut pas de succs auprs des Chambres; le traumatisme des annes de crise &ait encore trop vivace. La question fut reprise lors de la septiSme revision, celle de 1969. Les avantages que semblait prsenter la suppression des mauvaises annes furent eclips es par de nouvelles rgles de revalorisation, si bien que l'on put « supprimer la suppression ». Au bout de vingt-et-une annes d'AVS, les caisses de compensation prouvaient un grand soulagement! L'chel1e des rentes de 1949 tait extraordinaircment d&ai1le. La rente simple de vicillesse &ait de 40 5 67 fr. 50 par mois. La diff&ence, soit
27 fr. 50, äait chelonne en 56 montants intermdiaires; les montants
mensuels variaicnt en g5nral de 10 ccntimes. Plus tard, la deuxime revi- sion confia au Conseil fd6ral ic soin de publier des tables de rentes dont l'usage serait obligatoire. Aujourd'hui, la rente simple de vieillesse monte en 51 che1ons de 525 5 1050 francs par mois, et les intervalles sont de
10 5 11 francs.
En 1953, 011 reprocha 5 Ja commission de n'avoir, cii somme, pas produit grand-chose. Pourtant, on peut dire qu'ellc a contribu 5 remdier 5 des situations difficiles. Ccci reste important, mme si l'une ou l'autre des arn5liorations proposes s'cst fait attendre. Que serait, aujourd'hui, une commission de simplification? En tout cas, Je travail ne lui manquerait pas.
L'« action Imgrüth»
Jusqu'cn 1955 y conipris, les rentes transitoires &aierit lies, sans excep- tion, 5 des limites de rcvenu. Afin de faire une concession aux « vieillards oublis »‚ la quatrimc revision de l'AVS supprima ces limites pour la majorite des assurs ayant un droit potentiel 5 Ja rente. Ainsi, de nom-
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breuses personnes, qui n'avaient encore rien reu, obtinrent un droit lt la rente. Evidemment, il y avait aussi parmi dies des assurs aiss, mais ce phnomne est invitable. Ges circonstances incitrent un jeune juriste, Paul Imgrüth, lt entreprendre une vaste campagne qui visait deux buts. Ancien collaborateur de la Gaisse suisse de compensation, ii pensait tre suffisamment familiaris avec cette matire. 11 prtcndit qu'une importante partie des nouveaux rentiers ne fcraient pas valoir leur droit. Geux qui prsenteraient une demande n'auraient, dans bien des cas, pas besoin d'une rente; ou bien, ils ne mritaient pas celle-ci, n'ayant pas pay de cotisations. Les rentes qui rpondaient lt ce signalement, Paul Imgrüth cntendait les donner aux vrais ncessiteux. Pour cela, il fallalt d'abord que l'assur fasse valoir son droit lt la rente. Gette prestation itant accorde par dcision, l'assurance la versait non pas lt i'assur, mais lt un office d'acheminement des rentes, qui se chargcait de distribuer les fonds aux indigents mritant d'tre soutdnus. Le droulement des affaires devait &re confi lt une fondation spciaIe, Pro Indefensis (pour les gens sans dfense). »'
Le promoteur de cette entreprise estimait que c'tait ilt une noble action, «
bien chrtitienne, consistant lt fournir lt des milliers de concitoyens les res- sources ncessaircs pour soulager leur misre (lettrc adresse au conseiller »
hidral Etter). Ii tenta d'int&esser de nornbreuses personnalits lt son projet, et bien entendu ne ngIigea pas de se servir de la presse. L'ancien conseiller fdra1 Stampfli approuva en principe son ide, mais se montra moins enthousiaste pour son application pratique. En revanche, le conseil- ler fdral Etter et l'OFAS la rejetrent rso1ument. Le directeur Saxer se pronona lui aussi; dans une lettrc lt l'ancien conseiller fdra1 Stampfli, il crivit notamment ce qui suit: «Je suis convaincu que 1'action Imgrüth serait trs nuisible pour !'AVS... En supprimant les limites de revenu, on crc un droit non quivoque aux rentes transitoires. Il serait faux de rendre illusoire, par une action huma- nitaire, ce droit indiscutable, ou de lui enlever de sa valeur... L'entreprise de M. Imgrüth donne l'impression que le droit aux rentes AVS est une affaire de charit ou de bienfaisance. Je suis d'autant plus persuad du caractre nuisible de cette action que M. Imgrüth a djlt fait part de son intention de lancer, plus tard, une campagne analogue pour les rentes ordinaires. La valeur morale des rentes AVS se trouve ainsi discrdit&. Cependant, M. Imgrüth et ses partisans ne s'avourent pas vaincus. Au contraire, ils cherchrent lt obtcnir la coliaboration des PTT, ou voulurent recommander aux assurs de transmettrc leur rente lt quelque cuvre de bienfaisancc. La Confrencc nationale pour ic travail social intervint dans Je mme sens. L'OFAS ne voulut rien savoir non plus de ces d&ours et informa clairement les caisses de compensation par une circulairc lt ce sujet. Ainsi, 1'« action Imgrüth » rcsta un pisodc, qui a d'aiileurs oub1i depuis lors.
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Post-face de la rödaction L'article de M. Jakob Graf sur les dbuts de I'AVS se termine donc par un aperu de la vie de tous les jours dans l'administration des assuran- ces sociales. Cet expos n'est pas une histoire complte de 1'AVS, tant s'en faut. En evoquant quelques souvenirs, 1'auteur a voulu faire revivre la cra- tion et les prernkres annes de 1'AVS pour bien montrer que cette grande institution sociale constituait dji, il y a plusieurs dcennies, un des objets les plus intressants pour 1'opinion publique. Au dbut de la publication de cette srie d'articics, nous avions annonc que le Centre d'information des caisses de compensation, qui a pris l'ini- tiative de cc travail, ferait paraitrc le moment venu un tir part de Regards sur 1'histoire de l'AVS ». Toutefois, avant de publier celui-ci, le Centre d'information et l'OFAS ont dkid de procder ä un sondage auprs des lecteurs de la RCC. Ges derniers sont pries de passer commande, au moyen du bulletin ci-joint, jusqu'au 11 janvier 1980. S'il n'y a pas suffi- samment d'amateurs, ii faudra renoncer a cette publication.
Les graphiques pub1is ci-aprs aux pages 533 ä 536 illustrent 1'vo1ution de 1'AVS depuis 1948, les rsuItats des diverses votations populaires sur la prvoyance professionnelle et les «< flots d'argent » qui passent par les caisses de compensation.
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48 58 68 78 48 58 68 78 Fi narces de 1 'AVS, 1948, 19 58 , 19 68 , (en nillions de fr
lnkrts 5 millions
lnfr±s du fonds Pouvoirs publics Coll saU ons
9ece±ies Dpen ses Etat du fonds de compensaUc
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cn R6su1tas des votatioris populaires sur 1'AVS
ir-
1925 1931 1947 1972 1978
34,B 80,3e1, 20,D°i 23,1% 34,4°I
65,4°I. 39,1'!. 80,0°!. 76,9°I 65,6'!.
Sonsiitu±ion Lex Schul Sess LAVS Constituilon 9e revision
Droi± de vote: 1 019 522 1 124 881 1 371 750 3628 891 3821 750 Participation 63,08 78,15 Z 79,57 52,94 Z 48,31 au scruiin: Accept4: 15 caitons 25, 83, NE 24 cantons ±ous ]es cantons tous ]es cantons RejetS: SZ,OVI,NW,ZG 22 cantons 0VI FR,AI ‚VD
L 0I1 J 0 ) fl V L) 0 L Lt SSLLt ..LL 0 L) 0 L) UI c"il Lt ..LL!CI L1 -0
10000 100 200 300
19482) 247 287
1958 „ 396615
290851
1968 755371
113 247
1978 fifftfif „#‚ UUUU 910160
42281
Effec±i f en Sci sse ei 2 Ilgtranger £ 8n1i ci a res de renies Bindfi cia) res de renies Pas de bdndfi cia) res de renies ordi nai res ordi na) res ex±raordi na) res \ r - t..c -
Sommes gres par les caissesJe compensation en 1978 01 (Y) Cof saons Pestatcss
demarque: La gande» des eaes n'es± pas proporkionnelle ax rnontan±s.
Interventions
I nterpellation Bratschi du 14 mars 1979 concernant le rapport du prof. Lutz et I'AI
Voici la reponse donne per Je Conseil fdral en date du 21 novembre 1979 (cf. RCC 1979, p. 181): «Vu les longs dlais dans 'expdition des affaires et les dpenses sans cesse crois- santes dans Je rgime de J'assurance-invaIidit, Je Dpartement fdraJ de iintrieur avait demand6 au «groupe de travail charg de reviser I'organisation de 'Al » d'exa- miner les points suivants et, au besoin, de präsenter des propositions d'amendement: Composition, organisation et mode de travail des commissions Al, ainsi que es effets de leur activite sur Ja gestion des secrtariats et sur les relations avec les autres organes de lAl; Dveioppement du service mdicaI de tAl; Organisation des offices rgionaux de J'AI; Procdure ä suivre pour J'introduction prvue dans I'AVS et l'Al du droit de recours de Jassurance contre Je tiers responsable. Le rapport du groupe de travail Lutz a ätö publi6 dans Je numro de juillet 1978 de Ja RCC (Revue mensuelle de l'Office fdrai des assurances sociales consacröe ä l'AVS/Ai/APG), puis il a ät6 soumis en proc6dure de consultation aux cantons et aux miiieux intresss. Bien que [es travaux du groupe n'eussent pas d'autres objectifs (exceptä Ja procdure ä suivre pour l'exercice du droit de recours de i'assurance contre Je tiers responsa- ble) que de dceler les faiblesses öventuelles de 'organisation du regime de I'AI et de proposer Je mayen dy remdier, Je rapport final a suscitä Ja critique de nombreu- ses organisations d'invaiides. Daucuns reprochrent notamment au rapport qu'ii tendait au dmantiement des prestations que l'assurance-invaliditä accorde aux invalides. Cependant, en approfon- dissant Vensemble du rapport, on ne dcouvre nulle trace d'une teile intention. Le seui souci du groupe de travail fut en effet d'amiiorer l'efficacitö de tAl et d'assu- rer une pratique uniforme dans tous es cantons. Lui reprocher d'avoir mis Je doigt sur les abus serait impardonnable, car les personnes qul touchent des prestatioris de i'assurance-invaiidit sans tre invalides au sens de notre lgislation ne mritent aucune protection. Se fondant sur l'avis des cantons et des miiieux consuits, Ja Commission fdraIe de i'AVS/AI - dans iaqueile es organisations d'invaiides sont reprsentes - a for- mulö unanimement ies recommandations suivantes: - II est juste de prconiser Je renforcement des attributions du mdecin de la Com- mission Al pour J'apprciation des cas d'infirmits congnitaIes, des mesures de
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radaptation mdicale et des söjours dans des centres mdicaux d'observation, car cette mesure acclre la procdure et, partant, eile est dans l'intrt de I'assur. En effet, dans l'appreciation de ces questions purement mdicales, le concours des autres membres de la commission ne fait que de retarder la procdure. II faudrait toutefois modifier l'article 60 bis de la loi sur l'assurance-invalidit si Ion voulait con- frer les attributions prsidentielIes ä un mdecin de la commission qui West ni prsi- dent ni vice-prsident. - La composition actuelle des commissions Al (ä savoir un mdecin, un spciaIiste de la radaptation, un spcialiste du marchö du travail et de la formation profession- nelle, un assistant social et un juriste, dont un membre au moins doit §tre de sexe fminin) ne devrait pas §tre modifie. Neanmoins, les commissions devraient quand mme pouvoir dlibrer valablement, mme si sur les cinq spciaIistes invits ä la sance, quatre ou mme trois au minimum y participent et que la commission ne puisse faire appel aux suppIants. - D'aprs les dispositions actuellement valables, le präsident de la commission sta- tue seul lorsqu'il est ävident que les conditions du droit aux prestations sont ou ne sont pas remplies. Ces comptences devront ätre pleinement utiIises, mais elles ne devront pas ätre dpasses. Les prononcs prsidentiels acclrent la marche des affaires dans tous es cas övidents qu'il n'est pas ncessaire de discuter. L'Office fdraI des assurances sociales a ätä chargd de surveiller lors de ses contröles de gestion l'application uniforme de ces rgles par les commissions. - II ne serait possible de dlguer une comptence aux secrtariats Al en matire de dcisions qu'en modifiant une disposition de la loi sur 'Al. Si on la limitait ä des mesures clairement dfinissables et que l'assur6 accepte, on arriverait alors §gale- ment ä acclrer la procdure comme le dmontre d'ailleurs 'exemple de la remise de moyens auxiliaires ä des bnficiaires de rentes de vieillesse. Certes, cet E9tat de chose est moins facile, dans I'AI, ä teile enseigne que I'Office fdral des assurances sociales a ätE5 chargö de rechercher des solutions possibles. Ainsi, on pourrait envisa- ger de faire participer davantage l'assurö aux dcisions (par exemple, en introduisant une procdure de propositions) et Ion pourrait esprer que l'assurö comprenne mieux les dcisions prises ä son ägard. - II sera loisible aux cantons qui dösirent le faire de runir organiquement les offi- ces rgionaux aux secrtariats des commissions Al ou de les subordonner aux cais- ses de compensation cantonales. On devra ögalement tenir compte du souhait d'une participation plus importante des offices rögionaux dans les cas critiques. Remarquons d'ailleurs que d'autres propositions du groupe de travail Lutz ont djä ötö raIises ou sont en vole de l'tre (par exemple, la procdure ä suivre pour l'exercice du droit de recours de I'assurance contre le tiers responsable, 'aug- mentation des services mdicaux d'observation et une dfinition plus exacte des con- ditions du droit aux prestations dans les directives administratives). D'un autre cöt& la restriction du personriel dans l'administration fdrale fait obstacle ä I'intensifica- tion des täches de surveillance de l'Office fderaI des assurances sociales, ägalement propose par le groupe de travail. Cela dit, on aura rpondu ä toutes les questions de I'auteur de I'interpellation. Quant aux recommandations de la Commission födrale de l'AVS/Al, le Conseil fdral se prononcera quand elles lui seront soumises sous forme de propositions damende- ment de loi et de rglement, ce qui West pas encore le cas aujourd'hui.
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Le Conseil fdral reIve une fois encore qu'il ne pense pas du tout ä rduire les prestations de I'assurance-invalidit. Cependant, il appule toutes les mesures qui ten- dent ä accIrer la marche des affaires et qui visent ä assurer une pratique lgaIe uniforme ä l'cheIon national. Que Ion cherche ä tout prix ä remdier aux abus Iui semble tout naturei.'
Question ordinaire Bratschi du 3 octobre 1979, concernant les contributions aux frais d'coIe et de pension dans I'Al Voici la rponse du Conseil fdral donne le 26 novembre 1979 (cf. RCC 1979, p. 477): Les demandes tendant ä l'augmentation des contributions aux frais d'cole et de pension, ainsi que des contributions aux frais de soins, ont ötö examines lors de la sance pini&e de la Commission fdraie de i'AVS/Al du 24 octobre 1979. Celle-ci a chargö sa sous-commission pour les questions dAt d'tudier ces requtes de manire approfondie en les repia9ant dans le contexte gnrai des prestations Al, puls de lui faire rapport sur les rsultats de cette ätude. Ce n'est qu'aprs que la commission pini&e s'exprimera sur i'opportunit d'agrer ces demandes et sur la mesure dans iaqueue ii y a heu d'y donner suite. Eile soumettra ses propositions au Conseil fd&aI.
Interventions traites lors de la session de novembre/döcembre 1979 En date du 27 novembre, le Conseil national a traitä une sörle de postulats et de motions concernant la politique sociale. Toutes ces interventions ont ötö acceptöes et transmises au Conseil födöral; cependant, les deux motions sont devenues des postulats. Voici ces interventions: - Postulat Meier Josi du 7 döcembre 1978 concernant le statut de la femme dans l'AVS (RCC 1979, p. 42); - Motion Gloor du 22 mars 1979 concernant la subvention ä « Pro Familla Suisse » (RCC 1979, p. 185); - Motion Schmid Saint-Gall du 13 juin 1979 concernant la formation scolaire spö- -
ciale des invalides mineurs (RCC 1979, p. 337); - Postulat Dirren du 22 juin 1979 concernant la röduction des prestations de l'AI (RCC 1979, p. 340); - Postulat Ribi du 27 septembre 1979 concernant['Information en matiöre de PC (RCC 1979, p. 477).
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Informations
Sous-commission speciale pour la dixieme revision de I'AVS La Sous-commission s$ciale pour la dixime revision de I'AVS institue par la Commission fdrale de l'AVS/AI est compose comme il suit:
President
Adeirich Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, Berne
Representants des employeurs
Renaud Barde, F6dration des syndicats patronaux, Genve Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brougg Fritz Ebner, Union suisse du commerce et de I'industrie, Zurich Balz Horber, Union suisse des arts et mtiers, Berne Klaus Hug, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich
Representants des salaries
Marcel Aeschbacher, Union suisse des syndicats autonomes, Berne Alfredo Bernasconi, Union syndicale suisse, Lugano Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne Richard Maier-Neff, Fdration des socits suisses d'employs, Männedorf
Repr6sentants des institutions d'assurances
Peter Binswanger, Soci(ä te suisse d'assurances-vie Winterthur-Vie Winterthour «,
Emile Meyer, professeur, Sociät d'assurances « La Suisse Lausanne «‚
Hermann Walser, Association suisse de prvoyance sociale prive, Zurich
Representants des cantons
Pierre Aubert, conseiller ciEtat. Lausanne Roger Mugny, Lausanne
Representants des assures
Sylvia Arnold-Lehmann, Berne Elisabeth Btunschy-Steiner, consellere nationale, Schwyz
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Walter Hess, professeur, Institut d'conomie politique de l'Universitä de Berne Raymonde Schweizer, La Chaux-de-Fonds
Representantes des societes feminines
Margrith Bigler-Eggenberger, juge fdraI, Alliance des s0cits fminines suisses, Rorschacherberg Marie-Thrse Kaufmann, Ligue suisse des femmes catholiques, Saint-Gall MIanie Münzer-Meyer, Alliance des socits fminines suisses, Bäle
Representants de la Confederation
Hans Ammeter, professeur, Ecole polytechnique fdrale de Zurich, Zurich Hans Bühimann, professeur, Ecole polytechnique fdrale de Zurich, Rüschlikon Richard Müller, conseiller national, Berne
Representants des societös d'aide aux invalides
Ella Joss, Fdration suisse des aveugles et handicaps de la vue, Berne Erika Liniger, Pro lnfirmis, Zurich
Avec voix consultative
Representants de la Commission föderale pour les questions feminines
Jacqueline Berenstein-Wavre, professeur, Genve Isabell Mahrer, greffier au tribunal, dpute au Grand Conseil, Rheinfelden Lili Nabholz-Haidegger, avocate, Zurich Hanni Schweizer, paysanne, dpute au Grand Conseil, reprsentante de I'Union des paysannes suisses, Lohnstorf
Rapport de 1979 « Vieillir en Suisse »
Le service de presse et d'information du Dpartement födraI de I'intrieur a publi le communiqu suivant: Le rapport de 1979 «Vieillir en Suisse« vient de paraitre. Le premier rapport con- sacrö aux problmes de la vieillesse en Suisse avait ätä publiä en 1966. A I'poque, il constituait une prcieuse contribution en vue de la ralisation de nombreux postu- lats en matire d'aide ä la vieillesse. II y a quelques annes, le besoin se fit jour d'Iaborer un nouveau rapport qui tienne compte de l'voIution survenue depuis lors. Le Dpartement fdral de I'int6rieur institua alors une petite commission sous la prsidence de M. Güpfert, expert en matire de probImes de la vieillesse, et la chargea de refondre entirement ce rapport en ätroite collaboration avec la Fondation suisse Pro Senectute. Le rapport qui ciöture es travaux de ladite commission tient compte de lövolution dömographique röcente et des derniöres acquisitions de la mödecine en matiöre de görontologie. II considöre aussi les aspects sociologiques, ainsi que les Ioisirs des personnes ägöes. Gräce aux institutions privöes et aux pouvoirs publics, de nombreu-
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ses ralisations ont vu le jour ces dernires annes en matire d'aide ä la vieillesse. Le rapport expose en dtaii les branches des assurances sociales qui ont une grande porte pour les personnes du troisime äge: l'AVS, la prvoyance professionnelle, les prestations complmentaires, i'assurance-maladie et accidents. L'habitat a une importance dcisive pour le bien-ätre. La personne ägäe dsire, en rägle gnrale, rester le plus iongtemps possible dans son appartement, dans son milieu habituel. Malheureusement, ce West pas toujours ralisable, surtout pour les personnes du quatrime äge. Le rapport approfondit ces problämes en exposant en dtail la con- ception du logement et des citäs pour personnes äges, des homes et des tablisse- ments pour malades chroniques, des homes de jour et des höpitaux de jour. Le rapport arrive ä la conclusion que Ion ne rsoudra pas les problämes de la vieil- lesse en se bornant ä construire des tablissements. On a en effet reconnu l'impor- tance capitale des nombreux services ambulants tels que services de repas, de soins et d'aide ä domicile, qui permettent ä nos ainäs de demeurer autonomes dans leur milieu familier. ii va sans dire que la formation du peronnel spcialis qui s'occupera des personnes äges, ainsi que l'effectif du personnel nöcessitä dans les homes pour personnes äges et les ötablissements pour malades chroniques ont tout autant d'importance. Une bibliographie, des extraits des textes lgaux, une liste dadresses utiles et la rglementation des cantons en matire de subverttions pour la construction et l'exploitation d'tablissements pour personnes ägäes et malades chro- niques terminent ce rapport. Celui qui se consacre ou qui s'intäresse aux probimes de la vieillesse y trouvera des informations dätailläes et de nombreuses suggestions. Ce rapport est en vente ä l'Otfice central fdral des imprims et du matriel,
3000 Berne. II coüte 20 francs. «
Prvoyance professionnelle La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de ioi sur la pr- voyance professionnelle a tenu une nouveiie sance, les 22 et 23 novembre 1979, sous la prsidence de M. J.-F. Bourgknecht, de Fribourg, et en prsence de M. Hür- limann, präsident de la Confädäration, et de ses collaborateurs. Au cours de la pre- miäre journäe, la commission a posä diverses questions d'ordre actuariel ä un groupe d'experts, dirigä par le professeur Bühimann. Ce groupe d'experts a ätä chargä d'ätu- dier d'autres problämes pour la prochaine säance. La commission a poursuivi ensuite la discussion de dätail, article par article. Les dispositions sur le contentieux et les dispositions pänales ont ätä adoptäes sans changement important. Une grande partie de la säance a ätä consacräe au rägime fiscal de la prävoyance professionnelle. La commission sest ralliäe dans une large mesure aux däcisions du Conseil national. Les cotisations payäes aux institutions de prävoyance dolvent ainsi pouvoir ätre däduites entiärement du revenu imposable. Les prestations, en revanche, seront soumises entiärement ä 'impät. Les caisses de pensions ne seront pas les seules ä offrir des possibilitäs d'exonäration fiscale. Des allägements fiscaux seront aussi possibles au moyen d'autres formes de prävoyance reconnues comme teiles et affectäes au mäme but. La commission a terminä la premiäre lecture du projet de loi. Eile a toutefois ren- voyä pour la deuxiäme lecture toute une särie de questions qui concernent tant la forme que le fond. Eile poursuivra ses dälibärations les 7 et 8 janvier 1980, avec la participation de plusieurs nouveaux membres.
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Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
La commission du Conseil national charge d'examiner le projet de revision de la LFA a siögö ä Berne, le 9 novembre 1979, sous la prsidence de M. Dirren, conseil- er national (Valais), et en prsence de M. Hürlimann, präsident de la Confdration, et de ses collaborateurs de I'OFAS. En accord avec le conseil prioritaire, la commission a approuvö la proposition du Conseil fdral relative ä la limite de revenu ä laquelle est soumis le droit des petits paysans aux allocations; le montant de base de cette limite sera portö de 16000 ä
22000 francs et le supplment par enfant de 1500 ä 3000 francs. A ögalement et
approuve la proposition visant ä attribuer au Conseil fdral la comptence d'adap- ter ä l'avenir, ladite limite. Conformment au projet, la commission a accept l'extension du droit aux allocations aux petits paysans exer9ant leur activitä ä titre accessoire. La proposition du Conseil fdral prvoyait un relvement des allocations pour enfants de 50 ä 60 francs par mois et par enfant en rgion de plaine et de 60 ä
70 francs en zone de montagne. Le Conseil des Etats, pour sa part, a dcid d'che-
lonner le montant des allocations selon le nombre d'enfants: en plaine, 60 francs pour les deux premiers enfants et 70 francs pour le troisime et chaque enfant sul- vant; en zone de montagne, 70 francs pour les deux premiers enfants et 80 francs pour le troisime et chaque enfant suivant. A la majoritö, la commission du Conseil national s'est railie ä la dcision du Conseil des Etats. Hormis le montant des allocations pour enfants, la question de la f[exibilitö de la limite de revenu a donn6 heu ä discussion; eile devra faire l'objet d'un rexamen, indpendamment de ha präsente revision. Au vote final, he projet a iätä approuvö sans opposition. Ii sera examinö par le Conseil national lors de ha session d'hiver.
Convention de scurite sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amerique 1
Le Conseil fdral a soumis aux Chambres fdrales, pour approbation, une conven- tion de siä curitö sociale conclue avec les Etats-Unis d'Amrique. Jusqu'ici, les rapports en matiere d'assurances sociales entre les deux Etats n'taient regles que par un ächange de notes de porte Iimitee datant de 1968 et prvoyant le versement des rentes de I'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invaIidit d'un pays dans l'autre. Le nouvel accord s'applique ägalement ä ces bran- ches d'assurance. Comme les conventions passes avec d'autres pays, il tend ä introduire une ögalitä de traitement aussi large que possibhe entre les ressortissants de l'un des Etats et ceux de I'autre; il maintient le versement des rentes de l'un des Etats dans I'autre, mais il aura aussi pour effet de faciliter de part et d'autre I'acqui- sition d'un droht aux prestations. Enfin, la nouvelie convention contient des disposi- tions visant ä öviter laffiliation simultane aux assurances des deux pays, ainsi que des rghes spciales pour certaines catgories de travailleurs, en particuhier ceux qui sont envoys d'un Etat dans l'autre pour une dure Iimitee.
voir ZAK 1979, p. 489.
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Convention de söcuritö sociale avec la Norvge 1
Le Conseil fed&ai a soumis ä I'approbation des Chambres fdraies une convention de scurit sociale conclue entre la Suisse et la Norvge. Eile a pour but de raliser, dans la mesure du possible, Vögalite de traitement entre les ressortissants des deux pays contractants. Sori champ d'application s'tend du cötö suisse ä I'AVS/Al, ainsi qu'ä I'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles, du cötö norvgien ä lassurance nationale; en outre, une rglementation particulire facilite le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats ä celle de l'autre. La convention rgle ägalement le problme du palement de rentes ä l'tranger.
Avenant ä la convention de söcuritö sociale conclue entre la Suisse ei la Turquie 1
Le Conseil föderal a soumis aux Chambres födrales un avenant ä la convention de si9curitä sociale conclue en 1969 avec la Turquie. Du cötö turc, lavenant ätend le champ d'application de la convention ä de nouvelles catgories de personnes, en particulier ä certains indpendants qul depuis 1969 ont ätä inclus dans la scurit sociale turque. Par ailleurs, l'avenant offre ä tous les ressortissants turcs qui quittent la Suisse la possibilit d'obtenir le transfert aux assurances sociales turques de leurs cotisations versöes ä IAVS. Cela leur permettra de percevoir, en heu et place d'une rente partielle suisse, une rente turque d'un montant plus ölevö, qul heur est en outre acquise plus töt que cela aurait ötö le cas pour ha rente suisse.
Memento concernant la protection de I'emploi en cas de service militaire ei de service dans la protection civile
II arrive frquemment que des employeurs ou que des personnes appeles ä faire du service militaire, ou du service dans la protection civile, s'informent auprs des caisses de compensation sur Vobligation de payer es salaires pendant que he salari accomplit un tel service. Rappelons ä ce propos que lOFIAMT a publiä le 8 dcem- bre 1978, dentente avec le Dpartement militaire, un mmento sur la protection de l'emploi en cas de service militaires et de service dans la protection civile. Ce document renseigne, d'une manire facile ä comprendre pour tous les intresss, au sujet des paiements de salaires, de la protection contre he congediement et du rac- courcissement des vacances en cas de service militaire ou de Service dans la protection civile. II est publiä dans nos trois langues officielles et peut ätre com- mandä gratuitement auprs de l'Office central fd&ah des imprims et du matriel,
3000 Berne.
L'OFAS recommande aux caisses de compensation de se procurer un certain stock de ces mmentos pour pouvoir les distribuer aux amateurs äventuels.
Voir ZAK 1979, p. 489.
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Conseil d'administration du Fonds de compensation de I'AVS Le Conseil fdraI a pris acte, avec remerciements pour les services rendus, de la dmission de M. James Haefely, Binningen, comme membre du conseil d'administra- tion du Fonds de compensation de l'AVS. Pour lui succder, II a nomm, en qualitö de repräsentant des associations äconomiques suisses, M. Heinz Allenspach, conseiller national, dlgu de 'Union centrale des associations patronales suisses, Fällanden ZH, pour le restant de la päriode administrative qui expirera ä la fin de 1980. M. Allen- spach entrera en fonction le 1er janvier 1980.
Jean-Daniel Ducommun t Le däcäs de M. Jean-Daniel Ducommun, juge födäral, survenu le 8 däcembre, ätait totalement inattendu. M. Ducommun, ägä de 58 ans, venait d'ätre nommä par l'Assem- bläe fädärale - trols jours auparavant - präsident du TFA pour 1980/1981. Aprös avoir ätudiä le droit, M. Ducommun commena sa carriäre ä la Division fädärale de la police; de 1945 ä 1956, il fut collaborateur juridique ä I'OFAS. Ensuite, pendant onze nouvelles annäes, il travailla comme greffier du TFA, apräs quoi il passa trois ans dans les assurances priväes. En 1969, il fut nommä juge fädäral. Parallälement ä son activitä au Service de la justice sociale, M. Ducommun mit son talent ä la disposition d'autreS institutions d'intärät public; c'est ainsi qu'il prit part aux travaux de plusieurs commissions fädärales d'experts. En outre, il präsida longtemps la Sociäte suisse de drolt des assurances.
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AVS / Cotlsations Arrt du TFA, du 28 f6vrier 1979, en la cause J. H. (traduction de l'allemand).
Article 5, 2° aIina, LAVS. Les entrepreneurs postaux privs, ainsi que leur person- nel- sl celul-cl conduit des autocars postaux - sont considrs comme des sala- riss des PTT. Las PTT dolvent donc payer pour eux les cotisations paritaires. (Con- firmatlon de la pratique administrative; considrant 3.)
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Le azlende postall private, e II loro personale - in quanto conducono le automobill postall sono reputati quali saiariati delle PTT. Le -
PTT devono qulndi pagare per loro i contributl parltetici. (Conferma della pratica amministrativa; considerando 3.)
Saisi d'un recours de drolt administratif, le TFA a fait les d8c1arat1ons suivantes propos de la question du Statut des entrepreneurs postaux privs (indpendants ou saiaris):
Dans sa circulaire du 18 juiiiet 1974, I'OFAS a publi, en accord avec les PTT, des instructions selon iesqueiies es entrepreneurs postaux privs et leur personnel dans la mesure oü ceiui-ei conduit des autocars postaux - sont dans tous les cas des saiaris des PTT. Selon le No III de cette circulaire, les PTT, en leur quaIit d'empioyeurs, devalent s'occuper de I'application des nouvelies rgles dös le 1er juin ou 1er octobre 1974. A propos du cas präsent, la Direction darrondissement postal avait informä la caisse cantonale de compensation, le 20 dcembre 1973, que J. H. serait affiliä dös le 1er juin 1974 ä la Caisse fdraie de compensation (agence PTT). Le 10 septem- bre 1974, eIle revint sur cette dcision en aliguant que J. H. occupait en perma- nence un conducteur d'autocar et plusieurs rempia9ants; parfols, il faisait lui-mme du service de rempiacement. Dans de teiles conditions, on ne pouvait fixer es all- cations pour enfants, et le revenu personnei de i'entrepreneur postal ri'ötait pas connu d'avance. Par consquent, la Direction d'arrondissement prfrait continuer de lul verser les cotisations AVS/Ab/APG et es cotisations ä la caisse d'allocations familiales, « afin que la compensation puisse ötre effectue avec la caisse cantonale de compensation ».
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Les arguments produits en faveur du statut d'indpendance du recourant ne peuvent convaincre. Les difficuIts pratiques dont il est question nont pas une importance dcisive, d'autant moins qu'il incombe ä lentrepreneur postal d'indiquer ä la caisse comment le salaire dterminant, qu'il a reu pour lui et ses aides, est rparti entre les bnficiaires (No ii 2 b de Ja circulaire). En outre, on ne trouve rien, dans Je dos- sier, qui puisse justifier une drogation ä la pratique administrative. Les nouvelies rgIes, dans iesquelles Je TFA na pas de raison d'intervenir, dolvent donc s'appli- quer aussi au cas präsent. Par consquent, l'affaire doit ätre transmise ä Ja caisse de compensation, afin que celle-ci iibre I'int&essö, ä partir de fin mai 1974, de 'obligation de cotiser comme indpendant et informe la Caisse fdrale quelle doit I'affilier des Je 1er juin 1974 en qualitö de salari. Les PTT devront, en consquence, faire les dcomptes pour lul et ses employs engags ä piusieurs ächelons.
Arrt du TFA, du 16 mars 1979, en la cause A. SA. (traduction de I'allemand).
Article 5, 2e aIina, LAVS. Les employös auxillalres qui effectuent leur travall (Ilvral- sons, montage, contröles) principalement dans leurs lolslrs et doivent, ce faisant, observer exactement les lnstructlons de l'entreprlse -celle-cl vend entre autres des öcriteaux pour des monte-pentes, pisclnes etc. -exercent une activitö sa1ar16e. Cette entreprise dolt donc payer pour eux les cotisatlons paritaires.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. GIi lmplegati auslllarl che effettuano II loro lavoro (consegna, montaggio, verifica) principalmente durante II loro tempo libero, e devono a tale scopo osservare scrupolosamente le istruzlonl della dltta stessa che si occupa, tra l'altro, dello smercio dl tavole pubblicitarie per sciovle, pisclne, ecc., esercitano un'attivitä ausillarla. La ditta In questlone 6 qulndl tenuta a pagare per loro 1 contrl- buti parlteticl.
L'entreprise A. S. A. s'occupe, d'aprs son inscription au registre du commerce, de i'achat et de Ja location de machines pour l'industrie et Je commerce, ainsi que du financement de teiles affaires. Eile livre en outre des accessoires pour des installa- tions teiles que monte-pentes et piscines, par exemple des öcriteaux indiquant les heures d'ouverture et des affiches publicitaires. Eile occupe, ä part son personnel fixe, des auxiliaires qui assument des travaux de livraison, de montage et de conträle en marge de leur mtier habituel; il s'agit des nomms L., Bu., P., Br., G. et Z. En outre, une dame R. nettoie les bureaux de l'entreprise. Lors d'un contr51e d'employeur, Je reviseur constata que l'entreprise A. S. A. n'avait pas fait de dcomptes avec es organes de J'AVS pour ces employs auxiliaires. La caisse de compensation rendit par consquent, Je 9 octobre 1975, wie dcision de paiement de cotisations arrires. A. S. A. recourut en dclarant que ces auxiliaires taient des travailleurs indpendants. La commission de recours ayant rpondu ngativement, A. S. A. porta i'affaire devant le TFA. Ceiui-ci a rejetö ce recours de droit administratif pour les motifs suivants:
2. A. S. A. estime que l'indpendance de tous es intresss est incontestable.
Ceux-ci peuvent travailler quand ils veulent; ils peuvent consacrer ä un travail donn
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autant de temps quils le dsirent. Ils peuvent organiser leur travail comme bon leur semble et ne doivent pas accepter de l'entreprise plus d'instructions que n'importe quel autre mandataire. Enfin, ils supportent un risque d'entrepreneur: Si un travail ne russit pas, ils doivent rparer le dommage ä leurs frais. L. effectuait San travail, prcdemment, dans un garage louö par lut-möme; il recevait, avec san collgue Bu., une indemnitä fixe pour chaque äcriteau. Les auxiliaires que ces deux personnes engageaient ätaient pays par celles-ci. L. et Bu. ont en outre la possibiIit de refu- ser un travail. Br. avait dü, pour changer des criteaux lourds de 130 kg., engager un ou deux aldes, et il los payait lui-mme; il pauvait aussi confier es travaux ä des tiers. La situation de P. ätait la mme. G. et Z., eux aussi, navaient jamais reu que des mandats isoIs; ils avaient ötö ögalement pays ind6pendamment du temps con- sacre. Comme un avocat ou un architecte qui agit dans le cadre d'un certain man- dat, ils avaient dü sen tenir aux instructions de I'entreprise et prä senter un rapport sur le cours des choses. Enfin, dame R. avait nettoy los bureaux: peu importait que ce travail alt confiä ä eile-mme au ä une ontreprise de nettoyage. Dans son pravis, P. a rpliqu - djä en premire instance - qu'il s'tait tou- jours consid örö comme un saIari. Quant ä Br., Bu. et L., ils ont aussi d6clar, dans leur pravis commun adressö au TFA, qu'ils ätaient salari6s. Aucun d'eux n'avait louL& au payä un local pour y travailler. Toute I'organisation ötait dirige par la recou- rante. L'horaire de travail ne pouvait ötre fixö librement par eux-mmes que dans une mesure restreinte, car los travaux devaient toujours ätre excuts dans un cer- tain dlai, et les affiches ncessaires n'taient parfois disponibles que trs peu de temps. Ils n'avaient couru aucun risque d'entrepreneur. Tout le matriel tait mis ä leur disposition par la recourante. Les rparations ou « travaux de garantie » ätaient gaIement pays par eile, trs souvent sous forme de salaires ä l'heure. Pour l'ex- cution des travaux, il fallait toujours deux hommes au moins; en rgle gnrale, les travaux ätaient effectus par deux öquipes. II iätait arrivö que des aldes aient dü ötre engags; mais ceux-ci ätaient des partenaires ägaux, qui touchaient le möme salaire.
3. Ainsi que l'autorit de premire instance l'a djä rappel, un accord a conclu
par ächt entre la recourante, G. et Z. Selon cet accord, G. et Z. devaient sen tenir exactement aux instructions de la recourante lorsqu'ils recevaient du travail. Ils devaient tl6phoner ä celle-ci au moins deux fois par jour ei accepter, ventuelle- ment, de nouveaux mandats en cours de route. Le paiement se faiSait par salaires journaliers, selon un tarif fixö par la convention. II ätait donc faux de prtendre que ces deux travailleurs aient ätä pays indpendamment du temps consacr. En outre, l'accord conclu indique clairement que ces travailleurs devaient observer strictement es instructions de la recourante; chaque jour, un rapport äcrit devait §tre prsent sur les travaux effectus. Avec raison, la recourante n'invoque pas le fait que G. et Z. avaient promis de faire les dcomptes avec I'AVS d'une manire indpendante. En effet, le statut d'un assurö en matire de cotisations ne peut ötre librement fix par convention, si bien qu'un tel accord serait sans valeur pour l'AVS. Los attesta- tions signes par Bu. et Br., concernant les döcomptes effectus en qualit d'ind- pendants, sont ögalement sans valeur. Non seulement Br., Bu. et L. ont dä clarö dans leur pravis au TFA, d'une manire plausible (mme remarque ä propos de P. en premire instance), qu'ils avaient travaillä en saIaris, mais cette qualitä de salaris est montre aussi par es conditions de travail prvues dans la convention. Etant donn qu'ils effectuaient, eux tous, Jes travaux principalement dans leurs loisirs, il eSt vident qu'ils devaient avoir le droit de les accepter au de es refuser. En outre, ces hommes assumant chacun une partie dun processus de travail complet, la coordi-
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nation et i'organisation de leur activitö incombaient ä la recourante. Le fait qu'il y ait eu, au sein d'une öquipe, une certaine indpendance ny change rien; on ne peut en conclure qu'il ait exist une « indpendance » (activit indpendante) au sens du droit de l'AVS. De mme, an ne saurait parier d'un risque d'entrepreneur couru par ces travailleurs, car ceux-ci n'avaient pas ä traiter avec les mandants effectifs. Enfin, il est absolument faux de prtendre que dame R. soit une travailleuse indpendante; en effet, on lui prescrivait exactement quand et comment eile devait effectuer ses nettoyages. De mme que tout le matriel ncessaire öait fourni aux autres travail- leurs, eile recevait de la recourante le matriei dont eile avait besoin pour ses tra- vaux. Le fait que la recourante na pas admis ces travailleurs dans l'assurance de groupe ne permet pas de tirer des conclusions en faveur de dame R. Avec raison, la recourante ne demande plus que le montant payable soit rduit de moiti. Ainsi que l'autoritC, de premire instance Ja constatä ä bon droit, eile na pas prouvö que les frais de ce personnel döpassent 10 pour cent. Ainsi, le jugement portä sur cette affaire par 'administration et l'autoritä de premiöre instance ne peut ötre critiqu. En outre, ätant donnö que dans une teile situation, l'audition de W. S., dont Je tmoi- gnage a demandö, est superfiue, on ne saurait dire qu'il y ait eu une violation du droit d'tre entendu. On doit ds lars conclure que Ja recourante est tenue de dcompter avec 'AVS. D'ailleurs, le montant des cotisations na pas ätä conteste.
Dans un autre arrt rendu ä la mme date, le TFA a reconnu qu'un artiste-peintre, qui confectionne des panoramas sur commande de la mme maison A. S. A. et avec Je matriel de celle-ci, prä sente avant taut les caractristiques d'un travailleur sala- ri. Ce peintre doit donc Ctre considä rä comme un salariä pour cette activit, et l'entreprise doit payer pour lui des cotisations paritaires.
Arrt du TFA, du 27 mars 1979, en la cause W. w 1 (traduction de I'allemand).
Article 9, 2e alinea, Iettre e, LAVS; article 18, 2e alina, RAVS. Les papiers-valeurs qul garantissent les dettes de I'entreprise tont partie du patrimoine commercial. (Considerant 3; confirmation de la pratique.)
Articoio 9, capoverso 2, lettera e, LAVS; articolo 18, capoverso 2, OAVS. 1 titoli di credito che garantiscono 1 debiti dell'azienda fanno parte del patrimonio aziendale. (Considerando 3; conferma della pratica.)
Le 1er juillet 1969, W. W. a repris en ball Ja pension de sa mre; depuis lors, il fait les dcomptes avec Ja caisse cantonale de compensation en qualit d'indpendant. Se fondant sur les communications concernant les 17e et 18e priodes d'IDN, la caisse a peru les cotisations pour les annöes 1974/1975 et 1976/1977. W. W. a recouru contre ces dcisions de cotisations et a demandö que Je montant de
120000 francs - une crance dcouiant dune lettre de crance nominative contre
sa märe - soit ajoutö au capital propre engagä dans J'entreprise, parce qu'il a utiiis ce titre comme gage pour se procurer des crdits en vue d'effectuer des investisse-
1 Voir ZAK 1979, p. 497
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ments commerciaux. La commission cantonale de recours ayant rpondu ngative- ment, W. W. a portö son jugement devant Je TFA. Celui-ci a admis Je recours de droit administratif et a renvoy J'affaire ä Ja caisse pour nouvelle dcision; voici un extrait de ses considrants: En procdure de dernire instance, il n'y a qu'une question litigleuse: celle de savoir si la crance utiIise pour obtenir un crdit, soit 120 000 francs, doit §tre considre comme un 6läment du capital propre engagö dans I'entreprise. L'auto- ritä de premiöre instance Ja niä en aJlguant que pour Ja fixation des cotisations, les caisses d&compensation sont lies par es donnes des autoritös fiscales can- tonales (art. 23, 4e al., RAVS). a. Ainsi que l'autoritä de premire instance l'a exposö avec raison dans son juge- ment, les donnöes desdites autorits fiscales lient en effet les caisses de compen- sation lorsqu'iJ s'agit du revenu des personnes de condition indpendarde, dtermi- nant pour Je calcul des cotisations. On ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force que si cette taxation contient des erreurs clairement dmontres qui peu- vent ötre, dembJe, corriges, ou lorsqu'iJ s'agit d'apprcier des faits sans impor- tance en matire fiscale, mais jouant un röJe dans Je domaine des assurances soda- es. En revanche, [es caisses de compensation ne sont pas lies par Jes communications fiscales Jorsqu'il s'agit de dcider si Je revenu considöre provient dune activit Jucra- tive, et si cette dernire est indpendante ou saJarie. ii est vrai qu'elles dolvent en rgIe gnraIe se fier ä ces communications pour Ja qualification du revenu et pro- ceder ä Jeurs propres investigations seulement Jorsqu'il y a des doutes srieux quant ä Jeur exactitude (ATF 102 V 30 = RCC 1976, p. 276). b. Les assurs ne doivent aucune cotisation sur Je rendement proprement dit du capital, car Ja simple gestion de Ja fortune prive ne reprsente pas l'exercice d'une activitä lucrative au sens de Ja LAVS (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298; ATFA 1965, p. 65 = RCC 1965, p. 507). Cependant, Ja qualification d'un öläment de fortune comme actif de nature commerciaJe ou de nature prive est souvent sans importance en matire fiscale. Dans ces cas-J, la communication fiscale ne cons- titue pas une base süre pour Ja fixation des cotisations, et Jadite qualification est l'affaire du juge des assurances sociales (cf. RCC 1969, p. 692, et 1979, p. 271). Pour Ja qualification, en matire de cotisations AVS, d'Jments de la fortune, an se fonde sur Ja jurisprudence du Tribunal fdral concernant Ja dJJmitation entre for- tune prive et capital commercial, Jorsqu'iJ s'agit dimpöts sur des gains en capital selon J'article 21, 1er aJina, Jettre d, AIN (RCC 1971, p. 192, et 1969, p. 692). Selon cette jurisprudence, Je critre dcisif permettant d'attribuer un actif au capital com- mercial est que cet actif a ötö acquis ä des fins commerciales ou qu'iJ sert effective- ment ä Ja marche de J'entreprise, ce qui doit §tre jug d'aprs Vensernble des cir- constances. Le fait qu'un actif tienne heu par exemple de rserve pour l'entreprise et ne serve, en cette quaJit, qu'indirectement ä celJe-cJ n'implique pas encore son transfert au capital commercial. Un ölöment du patrimoine ne devient pas non plus partie intgrante de Ja fortune commerciale du simple fait que Je produit de Ja vente est mis ä disposition de J'entreprise. Certes, Ja volont d'un contribuabJe, teJJe qu'eJle se manifeste dans sa fa9on de passer les äcritures dans les lJvres (inscription du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est en rgJe gnraJe un indice important pour l'attribution fiscale d'un bien (ATF 94
1 466 et 97 1171).
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a. Selon le dossier fiscal, Ja pension tenue par le recourant a iätä considre, pour es annes dterminantes, comme une entreprise non soumise ä 'obligation de tenir une comptabilit& et le titulaire exerce une activitä indpendante. Par cons- quent, il ätait sans importance, pour le droit de l'IDN, que la creance reprsente une fortune prive au un capital commercial (art. 21, 1er al., lettre d, AIN). Cette question doit donc - contrairement ä l'opinion de l'autoritö de premire instance - tre tranchöe en procdure de cotisations. b. Daris sa jurisprudence en matire d'IDN, le Tribunal fdral a dclar ä plusleurs reprises que la mise en gage d'un iälä ment de la fortune, pour dettes commerciales, rattache eile aussi cet 6löment au capital commercial. Le Tribunal a motiv4 cela en prcisant que par cette mise en gage, le titulaire consacre particulirement l'lment engagö ä san commerce, Je met en avant taut au service de celui-ci (Archives de droitfiscal suisse, tome 37, pp. 38 ss et 41, avec rfrences). En concordance avec cette pratique, le TFA, lui aussi, a reconnu que les papiers- valeurs qui servent de garantie pour des dettes commerciales font partie du capital commercial (RCC 1951, p. 334). ... (Renvoi ä la caisse de compensation, qui devra dterminer si la lettre de crance a ätä utilise rellement pour garantir des dettes dentreprise.)
Arrt du TFA, du 28 mars 1979, en Ja cause L. S. (traduction de l'allemand).
Article 28 RAVS. Par « revenu sous forme de rentes »‚ ii laut entendre toutes las prestatlons qui influencent Ja situation sociale d'une personne sans activit lucra- tive, mme si alles sont verses irrguliörement et si leur montant varie. (Consid- rant 2 a; confirmation de la pratique.) Articles 28, 1er alina, et 29 RAVS. Le prodult de la fortune ne doit pas ätre trait comme un revenu sous forme de rentes et capitalise comme tel, lorsque Je montant de la fortune est connu ou que la caisse de compensation peut l'tabllr. (Consi- derant 2 b; confirmation de la pratique.) Articles 28 et 29 RAVS. Le revenu sous forme de rentes qui est verse en monnaie trangre ä une personne non active doit ötre converti en francs suisses d'aprs le cours du change applicable, fixe par Ja Caisse suisse de compensation pour les ressortlssants suisses affiIis ä I'assurance facultative, et non pas d'aprs le cours du jour des ditfrentes prestations. (Considrant 2 c; confirmation de Ja pratique.)
Articolo 28 OAVS. II « reddito in forma di rendite » comprende tutte Je prestazionl che influenzano le condizioni sociali di una persona senza attivitä Iucrativa, anche se queste sono pagate irregolarmente e se il loro importo ä soggetto a variazioni. (Considerando 2 a; conferma della pratica.) Articoll 28, capoverso 1, e 29 OAVS. II prodotto della sostanza non puö essere trattato come reddito in forma di rendite e capitalizzato come tale, quando I'importo della sostanza 6 conosciuto o quando Ja cassa di compensazione 6 in grado di stablllrlo. (Considerando 2 b; conferma della pratica.) Articoll 28 e 29 OAVS. II reddito in forma di rendite che ä pagato in valuta estera a una persona che non esercita un'attivitä Iucrativa deve essere convertito in franchi
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svizzeri secondo ii corso di cambio applicabile, fissato dalla Cassa svlzzera dl compensazione per i cittadini svizzeri affiliati all'assicurazione facoltativa, e non secondo il corso del giorno delle varie prestazioni. (Considerando 2 c; conferma della pratica.)
L. S., nö en 1915, est un ressortissant sudois. Aprs avoir abandonnö son activit lucrative, il vint s'6tab1ir en Suisse (dbut de 1976). La caisse cantonale de compen- sation rendit une dcision de cotisations pour 1976/1977 en admettant une fortune de 37494 francs, ainsi quun revenu sous forme de rentes, capitalisö au moyen du facteur 30, de 82 500 francs par an. L. S. öcrivit plusieurs fois ä la caisse pour dclarer que les prestations de deux socits d'assurance sudoises ne devalent pas ötre considöröes comme un revenu sous forme de rentes, car il s'agissait lö de remboursements - limitös dans Je temps- dun placement de capitaux avec par- ticipation suppiömentaire aux bönöfices. Finalement, L. S. proposa l'annulation de la döcision. Le Tribunal cantonal des assurances considöra les paiements en ques- tion comme des revenus sous forme de rentes et rejeta le recours. Le recours de droit administratif interjetö contre ce jugement a ötö rejetö par Je TFA; voici les considörants de celui-ci: Selon l'article 10, 1er alinöa, LAVS - dans sa teneur valable jusqu'au 31 döcem- bre 1978 - les assurös sans activitö lucrative paient, suivant Jeurs conditions soda- es, une cotisation de 78 ä 7800 francs par an. L'article 28, 1er alinöa, RAVS pröcise que cette cotisation est perue sur la fortune et sur Je revenu touchö sous forme de rentes. Si l'assurö dispose ä la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multipliö par 30 est ajoute ä la fortune (art. 28, 2e al., RAVS). Dans son recours de drolt administratif, L. S. reprend son argument selon lequel es, une cotisation de 78 ö 7800 francs par an. L'article 28, 1er alinöa, RAVS boursements et non pas des rentes. Ceci empöche, selon lui, que Ion applique ici le facteur de capitalisation. II sen prend aussi au fait que le montant du revenu sous forme de rentes a ötö fixö sans tenir compte des modifications survenues dans Je cours du change. a. Selon Ja jurisprudence, la notion de rente selon l'article 28 RAVS est ä inter- pröter au sens Je plus large. Sinon, il arriverait souvent que d'importantes presta- tions, versöes irröguliörement et atteignant des montants variables, öchappent ö Ja perception de cotisations sous prötexte qu'iJ ne sagirait ni de rentes au sens ötroit du terme, ni d'un salaire döterminant. Ce qul est döcisif, ce West pas que les pres- tations en cause prösentent plus ou moins Jes caractöristiques des rentes, mais Gest de savoir si elles contribuent, indöpendamment de cela, ä l'entretien de las- surö, c'est-ä-dire s'iI s'agit d'ölöments de revenu qul influencent les conditions sociales d'une personne sans activitö lucrative. Si tel est Je cas, ces prestations dolvent ötre, conformöment ä l'article 10 LAVS, prises en compte lors du calcul des cotisations (RCC 1975, p. 30, avec röförences). Ainsi que l'autoritö de premiöre instance l'a dit pertinemment, les sommes que Je recourant a reues des sociötös suödoises peuvent ötre considöröes comme des revenus sous forme de rentes au sens des principes exposös ci-dessus; peu importe, ci, leur caractöre limitö dans Je temps. Elles ne peuvent ötre dösignöes comme des remboursements, et ceci döjö pour Ja seule raison qu'aucune fortune röalisable ne leur correspond et que - comme Je recourant Je reconnatt lul-möme -elles con- tiennent une Part de bönöfice variable.
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Selon la jurisprudence, le rendement de la fortune ne doit pas ötre assimi16 ä un revenu sous forme de rente et capitalisö comme tel Iorsque le montant de la fortune est connu ou que la caisse de compensation peut i'ötablir (ATF 101 V 179 - RCC 1976, p. 154, avec rfrences). Comme ja dit avec raison le tribunal de premire instance, cette condition nest pas rempile en l'espöce. En effet, ainsi que cela a djä ätä relev& les droits ne reprsentent pas des valeurs raIisables. Ce qui manque surtout, c'est la possibilitö de les exprimer en chiffres; d'une part, les versements seraient suspendus en cas de dcs prämaturd du recourant, ou du recourant et de sa familie; d'autre part, on ne peut - malgrö le caractre tempo- raire des versements - caiculer un montant maximum des prestations revenant au recourant, car celles-ci sont lies ä une participation variable aux bnfices. Dans ces conditions, on ne peut s'opposer ä ce que la fortune correspondant au revenu sous forme de rente solt capitalise en vertu de l'article 28, 2e alina, RAVS. En ce qui concerne le facteur de capitalisation, qui correspond ä un taux d'intrt de 3 un tiers pour cent, on peut so rfrer aux considrations qui ont amenc, la I re cour civile du Tribunal fdöral ä tenir compte d'un taux de 3 et demi pour cent dans le caicul des rentes, en matire de dommages-intrts, et ceci dans une juris- prudence constante depuis 1946. Ainsi, les rentes sont fix6es en gnral ä long terme, si bien que lorsqu'eiles sont capitalises, ce n'est pas la situation momenta- ne sur le marchö montaire qui est dterminante, mais c'est son övolution probable ä longue ächä ance. C'est pourquoi, des changements de duröe relativement bröve du taux d'intrt ne peuvent influencer le taux appliquö iors de la capitalisation, d'autant moins que l'volution ultrieure est difficile ä prvoir. La fixation d'un taux de capitalisation plus bas vise en outre aussi ä compenser, du moins en partie, le renchrissement futur (ATF 96 II 446, avec rfrences). Le revenu sous forme de rente doit Cetre dterminö par la caisse de compen- sation (art. 29, 2e al., RAVS). Pour la conversion en francs suisses d'un revenu tou- chö en monnaie ätrangä re, on applique le cours fixö par la Caisse suisse de com- pensation pour les ressortissants suisses affilis ä l'assurance facultative (NO 21 de la circulaire de I'OFAS sur l'assujettissement ä lassurance, du 1er juin 1961). Une modification du cours du change n'influence cependant que le montant du revenu annuel dterminant; en effet, la cotisation doit §tre f1x6e pour une ann6e et non pas pour chaque priode au cours de laquelle le change s'tabiit ä un taux donn (ATF 100 V 29 = RCC 1974, p. 444). On ne peut donc, pour la conversion du revenu sous forme de rente, tenir compte du cours du jour, comme le recourant l'aurait voulu. D'aiileurs, une teile manire de procder serait difficilement raiisable; eHe risquerait d'ötre influence par des circonstances fortuites, et pourrait finalement conduire ä des iniquits. Les objections du recourant sont, quoi qu'il en soit, sans valeur. Le revenu dterminant, acquis sous forme de rentes, pour les annes de cotisations 1976 et 1977 a ötö fixöe par la caisse de compensation, d'aprs les donnes fournies en francs suisses par le recourant, selon la demande du 15 octobre 1976, ä 82500 francs. Pour ces deux annes, le recourant övalue en outre son revenu sous forme de rente ä 150 000 cou- ronnes sudoises. Au cours officiel de 59 fr. 15 = 100 couronnes jusqu'au 31 aoüt 1977, ou de 50 fr. = 100 couronnes depuis cette dato, on obtient, pour 1976 comme pour 1977, une vaieur en francs suisses qui est mme plus älev6e que celle retenue dans la dcision attaque.
3. ... (Une rduction äventuelle des cotisations nest pas litigieuse ci.)
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AV S /Rentes Arröt du TFA, du 9 mars 1979, en Ja cause M. A. (traduction de l'ailemand).
ArticIe 23 LAVS. Une femme est r 4 putee veuve aussi Iongtemps qu'elle ne se rema- ne pas. Article 23, 1er alinöa, lettre c, LAVS. West pas reputee veuve avec enfants adoptes la femme qui a adopte, aprös son remariage seulement, des enfants recueillis.
Articoio 23 LAVS. Una donna ö ritenuta vedova soItanto durante il tempo precedente le nuove nozze. Articolo 23, capoverso 1, Iettera c, LAVS. Una donna che dopo le nuove nozze adotta dei figli elettivi non ö ritenuta « vedova con figli adottivi ».
L'assure M. A., ne en 1937, a recueiili, pendant son premier mariage, deux enfants, qui ont vöcu dans son mnage. Aprös le dc6s de San äpoux (pre nourricier de Ges enfants), la caisse de campensatian a accord6 ä chacun de ceux-ci, dös le 1er avril 1968, une rente d'orphelin simple, tandis que M. A. recevait une aliacation unique de veuve. Le 5 juin 1970, M. A. se remaria. Avec San deuxime marl, eile adapta les enfants le 5 juillet 1973, si bien que leur droit aux rentes d'orphelins s'öteignit. Le 27 septembre 1977, ce mariage fut dissaus par le divorce, et [es deux enfants furent attribus ä M. A. Par la suite, M. A. demanda une rente de veuve. La caisse nia lexistence d'un droit ä une teile rente par dcisian du 2 mars 1978. M. A. recaurut, mais le juge cantonal rejeta son recours par jugement du 20 sep- tembre 1978. L'assure a demand, par la voie du recours de droit administratif, que I'AVS lui Verse une rente de veuve en vertu de l'article 23, 1er alin0a, lettre c, LAVS; ventuel- lement, laffaire devait 6tre renvaye pour nauvelle dcision, en vertu de l'arti- cle 114 OJ, au tribunal de premire instance au ä la caisse de campensatian. Celle- ci, ainsi que I'OFAS, ant canclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö ce recours paur les matifs suivants: Ont droit ä une rente de veuve, natamment, les Veuves qui ant dans leur mnage, au moment du dcs du man, un au plusieurs enfants recueillis au sens de l'arti- cle 28, 3e alina, LAVS, ceux-ci ayant droit, par suite de ce dcs, ä une rente dar- phelin, ä condition que ce mari ait ötö assurö aVant sa mart et que l'enfant, au les enfants recueillis, saient adapts par la veuve (art. 23, 1er al., lettre c, LAVS). Le droit s'teint en cas de remariage de Ja veuve, de naissance d'un droit ä une rente sim- ple de Vieillesse au de döcös de la veuve (art. 23, 3e al., LAVS). Selan l'article 46, 3e aIina, RAVS, en corrlatian avec l'article 23, 3e aIina, LAVS, le droit ä une rente de veuve qui s'est äteint par Je remariage, si celui-ci renat le premier jaur du mais qui suit Ja dissalutian de ce remariage, si celui-ci a dissaus par le divarce au de clarä nul au baut d'une dure de mains de dix ans. Le point Jitigieux ici est de savoir si le droit ä une rente de veuve est n, bien que la recaurante ait adoptä les enfants nan pas au mament oü eile est devenue veuve, mais seulement apns son remariage, d'entente avec son deuxime man. II est dterminant, paur rpandre ä cette questian, de savair quel est le sens exact du ferme de veuve.
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L'autoritö de premire instance interprte ce terme, au sens de l'article 23, 1er ah- na, lettre c, LAVS, en dcIarant qu'il faut entendre parlä, uniquement, une femme qui ne s'est pas remarie aprs le dcs de son man. En revanche, ha recourante ahlgue que le mot de veuve, selon l'usage courant, peut dsigner aussi une veuve qui s'est remanie. Ceci rsulte notamment de l'article 23, 3e ahina, LAVS, selon lequel le droit ä ha rente de veuve renaTt Iorsque he nouveau mariage de ha veuve est dissous par divorce au dclar nul; manifestement, il s'agit ici uniquement de fern- mes qui se sont remaries aprs ötre devenues veuves et ne peuvent plus, selon l'autoritä de premire instance, ötre dsignes comme veuves. Si le lgishateur avait partag l'avis de ladite autarit, il aurait dü parler du nouveau mariage de la femme qui ätait prcdemment une veuve. Contrairement ä cette opinion, an entend par « veuve «, aussi bien dans le langage courant que dans le langage junidique, une äpouse qui survit ä son mari et nest pas remarie (en ahlemand, « Witwe «, cf. notamment I'encyclopdie de Brockhaus, vol. 20, 1974; en fran9ais, tautefols, le mot peut dsigner aussi une veuve remarie, cf. Dictionnaire Paul Robert, 1970). Le livret de familie de ha recourante parte 'ins- cription ' Etat civih avant le mariage: veuve. Aprs he deuxime mariage, cette inscniption serait övidemment remplace par « marie«, et par « divorce » aprs un divorce äventuel. II est vrai que l'expression « die neue Ehe der Witwe« (le nou- veau mariage de ha veuve), que Ion trauve dans ha teneur ahlemande de l'article 23, 3e alina, LAVS, est imprcise, mais le Igislateur n'a pas vauhu donner, dans cette disposition, une autre dfinition de ha veuve. Le fait qu'il n'a pas songö ä un sens diffrent du mot « veuve« est confirm par 'examen des textes franais et itahen. Le premier parle « d'annuhation au de dissolution du second mariage... «; ha teneur itahienne prvait: «se he nuove nozze sona dichiarate nulle a vengono disciohte... Ces textes ne cantiennent rien qui puisse corraborer l'interprtation que ha recou- rante voudrait donner de ha teneur allemande. L'objection selon laquehle h'autarit de premire instance a utilisö une fais, dans San jugement, h'expression de « veuve remarie« est galement sans valeur, car il s'agit lä, manifestement, d'une locution simplifie pour dsigner des faits chairement ätablis. Puisque Ion doit ainsi entendre par « veuve « une äpouse ayant survcu ä son marl, tant quelle n'est pas remarie, an peut considrer comme etabhi que ha recourante ne remphit pas ha conditian, änonce e par l'articie 23, 1er ahina, lettre c, LAVS, de 'adaption d'enfants recueilhis par eile alors quelle tait veuve. Ceihe-ci a bien plutöt adoptä les enfants aprs son deuxime mariage, danc ötant marie, en cammun avec he deuxime äpoux. Ainsi, que l'autonit de premire instance ha döjä dit pertinemment, les enfants ont acquis de ce fait un Statut juridique bien d6termin; ils sant devenus les enfants de parents adoptifs, si bien que he marl dait les entrete- nir mme aprs un divorce. Les enfants adopts pendant le deuxime mariage de ha recourante, d'entente avec ce deuxime öpoux, doivent danc ötre traits comme es enfants issus d'un deuxime mariage dissous par le divorce. La situation est diffrente horsqu'une veuve adapte les enfants recueihhis; eile assume ahars, comme personne seube, l'obhigatian d'entretenir ceux-ci. La teneur del'article 23, 1er ahina, lettre c, LAVS tient compte de cette diffnence objective. On ne peut donc parler d'une lacune de ha hoi. L'existence d'une teile lacune ne peut, d'aprs he principe de l'article 1er, 2e ahina, CCS, CWe admise que si ha hai ne rpand pas ä une ques- tian de dnoit qui se pose invitabbement (ATF 99 V 21, avec rfrences). Le fait que l'article 23 LAVS önurn&e d'une manine exphicite les cas aü une rente de veuve est vense permet de conchune qu'un drait n'existe pas dans les autres cas. Le traite- ment diffnent d'une femme remanie aprs son veuvage, en cas de divorce, selon
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quelle a adoptö les enfants recueillis avant ou aprs le remariage, doit donc etre considöre comme conforme ä Vintention du lgislateur. Etant donnä que la recou- rante na jamais acquis un droit, en vertu de l'article 23, 1er alina, lettre c, LAVS, ä une rente de veuve, Ja question de la renaissance d'un tel droit (art. 46, 3e al., FtAVS) ne se pose pas.
Al / Radaptation Arröt du TFA, du 11 janvier 1979, en la cause R. K. (traduction de 'allemand).
Articie 12, 1er alinea, LAI. Le No 52 de la circulaire concernant les mesures mödi- cales, qui pröcise les conditions d'octroi de teiles mesures aux mineurs presentant de graves troubles psychiques, est conforme ä la 101.
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Ii N. 52 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione che precisa le condizioni di erogazione di tall provvedimenti ai minori con gravi anomalie psichiche ö conforme alla legge.
R. K. est nö Je 1er juillet 1956. Durant sa priode de scolaritö, il se plaignit döjä de maux de täte et d'un ötat de fatigue anormal. Malgrö sa vive intelligence, il dut rpöter la premire anne de ses ötudes secondaires. Sen ötat de santö s'ötant aggravö, il dut abandonner aprös deux mois l'apprentissage de möcanicien de pröci- sion qu'il avait entrepris. A fin mai 1975, il fut hospitalisö dans une clinique psychia- trique, dont il sortit au mois de dcembre. II trouva ensuite du travail ä mi-temps et commena un cours par correspondance d'employö de bureau. Pendant ce temps, il continua de recevoir rgulirement des soins de psychothrapie ambulatoires. Le mdecin diagnostiqua un cas limite de schizophrönie parano'iaque. Par dcision du 29 mars 1976, Ja caisse de compensation a rejetö Ja demande de mesures mdicales, parce que los mesures mdicales prises en l'occurrence ne pou- vaient ätre assimil4es ä celles dont il est question ä l'article 12 LA[ et que, d'autre part, il n'tait pas question ici d'infirmitö congnitale. La mre de R. K. recourut contre la dcision prcitee. L'autoritä cantonale compö- tente a rejet ce recours. L'affaire a alors ötö porte devant le TFA, en renouvelant la demande de prise en charge par l'Al, au titre de mesures mödicales de röadapta- tion, des frais du traitement psychothörapique de R. K. La caisse de compensation a renoncö ä donner sen avis, mais eile s'est röföröe ä un rapport de Ja commission Al, qul avait conclu ä l'admission du recours de droit administratif. L'OFAS a proposö Je rejet de celui-ci. Le TFA a rendu le jugement suivant: 1. La caisse de compensation et Ja commission de recours ont ötabli ä juste titre que l'assurö ne souffre d'aucune infirmitö congnitale. En consöquence, toute prise en charge du traitement de psychothörapie commencö au mois de mai 1975 est exclue si Ion se fonde sur l'article 13 LAI. Cela nest d'ailleurs pas contestö dans le recours de derniöre instance. Le repräsentant de l'assurö fonde sa prtention uniquement sur l'article 12, 1er alinöa, LAI. Selon cette disposition, l'assur6 a droit ä Ja prise en charge par l'Al des mesures
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mdicales qui sont ncessaires ä la r6adaptation professionnelle et qui sont de nature ä amIiorer de fa9on durable et importante la capacitE5 de gain ou ä prSer- ver cette dernire d'une diminution notable. En revanche, l'Al ne prend pas en charge les mesures mdicales qui ont pour objet Je traitement de J'affection comme teile. Par traitement de J'affection comme teile, on entend gn6ralement les mesures mdicales visant la gurison ou le soulagement dun phnomne pathoiogique labile. L'Al ne prend donc en principe en charge que les mesures mdicales qui visent directement ä gurir ou ä corriger des ätats dfectueux ou des pertes de fonction stables, ou du moins relativement stables, si ces mesures permettent de prvoir un succs important et durable au sens de 'art. 12 LAI. Chez les mineurs sans activitä Jucrative, des mesures mdicaJes peuvent djä servir d'une manire prdominante ä la radaptation professionnelle et ötre prises en charge par 'Al, malgrä le caractre encore labile de J'affection, si l'absence de ces mesures risque d'entrainer, dans un proche avenir, une gurion dfectueuse ou quel- que autre &at dfectueux stable, qui nuirait probabiement ä la formation profession- nell e ou ä la capacitä de gain, ou ä toutes les deux. C'est pourquoi les frais du traitement psychiatrique des assurs mineurs sont pris en charge par l'Al lorsque l'affection psychique risque d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, ä un Mat pathologique stable, difficile ä corriger, qui entravera srieusement ou empchera mme la formation ultrieure et diminuera la capacitä de gain. Inversement, les mesures mdicales de l'AI n'entrent pas en uigne de compte - m6me chez les mineurs - si elies visent des maladies psychiques qui, dans l'tat actuel des con- naissances mdicaies, ne peuvent 6tre gu5ries durablement sans un traitement continu. C'est gnralement le cas, notamment, de la schizophrtnie (ATF 100 V 44 = RCC 1974, p. 389; ATFA 1969, p. 230 = RCC 1970, p. 227). Lee conditions de prise en charge par VAI des mesures mdicaIes appiiques ä des assurs mineurs sont remplies, selon Ja pratique administrative, notamment dans les cas de graves affections psychiques, lorsque, malgrö un traitement intensif appuiqu par une personne quahfie pendant 360 jours, il n'y a pas eu d'amJioration suffi- sante et que, selon les constatations du mdecn spciaIJste, on peut prvoir que la poursuite du traitement äcartera totalement ou dans une mesure importante Ja menace d'une dficience qui aurait une infiuence ngative sur Ja formation profes- sionnelle et la capacitä de gain (voir ä ce sujet Je No 6 des directives de l'OFAS du 11 janvier 1974 concernant examen mdical et les prestations de l'AT aux mineurs en cas de troubles psychiques, Je No 35 b du deuxime suppIment ä Ja circulaire concernant es mesures mödicales de radapatation, valable depuis le 1er janvier 1977, ainsi que le No 52 de la nouvelle circulaire concernant les mesures mdicaJes de radaptation, valable depuis Je 1er janvier 1979). Cette pratique administrative est conforme ä Ja lol. Les conditions exposes ci-dessus doivent §tre remplies ä la date qui est dtermi- nante pour l'apprciation du droit aux prestations de l'AI, c'est-ä-dire lorsque Ja dcision Iitigieuse a ät6 prise. 2.
ArrM du TFA, du 24 Juillet 1979, en la cause K. G. (traduction de J'aliemand). Article 11, 1er aIIna, RAI. La remise d'un moyen auxiliaire en vertu de I'article 11 RAI est impossible. En effet, cet article prvoit seulement un drolt ä des prestations en
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especes et non pas ä des prestations en nature teiles que la remise de moyens auxi- Ilaires au sens de I'article 21 LAI.
Articolo 11, cpv. 1, OAI. La consegna di un mezzo ausiliare basandosi sull'articolo 11 OAI non ä possibile. Le disposizioni di questo articoio garantiscono unicamente ii diritto a prestazioni in contanti, ma non a prestazioni in natura quali la consegna di mezzi ausiliarl al sensi dell'articolo 21 LAU.
K. G., n en 1964, souffre d'une dystrophie musculaire progressive du type Duchenne- Erb. L'AI Iui accorda plusieurs prestations. Ainsi en juin 1975, eile remit en prt ä l'assurö un fauteuil roulant sans moteur, lul alloua en juillet 1976 des contributions aux frais de soins pour es mineurs impotents et lui remit 6galement en prt, au dbut de 1977, un äiävateur pour malades. Le mödecin traitant, le Dr A., avait praIable- ment demandä ä Ja commission Al dans sa Jettre du 19 mai 1976 de remettre ä Vas- surö un fauteuil roulant electrique. JI faisait remarquer que l'assurä devait se tenir toute Ja journe dans un fauteuil roulant et qu'iI ne pouvait pas se mouvoir tout seul, es bras ötant ägalement touchs par Ja dystrophie musculaire. La maladie avait progressä considrablement ces derniers temps. En date du 24 mai 1976, Pro Infir- mis estima que l'assurö avait besoin de toute urgence d'un deuxime fauteuil rou- lant. Ii fallait Jui remettre un fauteuil roulant älectrique pour se mouvoir ä son domi- cile et du domicile au Heu de stationnement du bus scolaire, afin qu'il puisse utiliser son premier fauteuil roulant en ciasse. L'Office rgional Al fit une enqute sur place. II constata que l'assur6 frquentait une ciasse spciale ä Z. Le transport ötait effec- tuä par un bus scolaire. De son domicile au heu de stationnement dudit bus, I'assur devait parcourir quelque 170 mtres sur un chemin priv (avec gravier) et, au surplus, en pente. Depuis que la mä re souffrait eile aussi d'atrophie musculaire, J'assur tait tributaire de h'aide de tiers. La distance entre I'arröt du bus scolaire de Z. et I'cole ätait de 200 m. selon un rapport (de 400 m. d'aprs un autre). L'assurö devait parcourir ce trajet avec I'aide de ses camarades d'cole. Comme J'coIe ne possde pas d'ascenseur, c'tait son instituteur qui devait Je porter dans sa chasse, situe au deuxime ätage, et l'installer dans son fauteuil roulant. L'Office rgionaJ avait ajout que J'essai d'un fauteuil roulant 6lectrique avait dmontr que l'assurö ätait en mesure de Je faire fonctionner (rapport du 10 janvier 1977). Une tentative de raccourcir Je chemin de l'cole en dpla9ant l'arrt du bus ächoua ä cause de J'tat du chemin privö et pour des raisons de temps. (Rapport comph6mentaire de l'Office rgional du 25 mars 1977.) Invitä ä so prononcer, 'OFAS fit savoir ä ha commission Al Je 25 avril 1977 que J'assurance ne pouvait pas remettre ä Fassur un fauteuil roulant Iectrique autorisö ä circuler sur Ja voie pubhique et que, partant, I'assurance ne pouvait pas non plus accorder une contribution ä l'acquisition d'un tel fauteuil, puis- qu'un vhicuhe non autorisä ä circuler sur la voie pubhique ne ferait pas J'affaire de J'assur. Faisant sienne cette opinion, Ja commission Al refusa donc d'accorder un fauteuil roulant ölectrique ä J'assur. La caisse de compensation notifia ce prononclä par dcision du 16 mai 1977. Le pre de l'assurö recourut. Dans son jugemerit du 9 mars 1978, Ja commission can- tonale de recours constata que fes conditions de ha remise du vhicuhe d(§ sirö ä titre de moyen auxihiahre, n'taient pas remplies si Ion se fondait sur 'art. 21 LAT. Cepen- dant, eile enjoignit ä hAI d'assumer les frais d'un fauteuil roulant ölectrique autorisö ä circuler sur Ja vole pubhique en vertu de l'article 11 RAI - au Heu de ne prendre en charge que Je remboursement des frais de transport - puis eile annuia ha dci- sion de Ja caisse.
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L'OFAS a interjetä recours de droit administratif en concivant ä I'annulation du juge- ment de premiöre instance et au rtablissement de la dcison du 16 mai 1977. Les motifs invoqu6s seront repris dans es considrants dans Ja mesure oü la Cour de cans Je jugera ncessaire. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: a. Alors que les articles 21 LA], 14 RAI et I'ordonnance du Dpartement du 29 novembre 1976 (0MAl), qui se fonde sur ces deux articies, rgJent Ja remise de moyens auxiliaires par l'AJ ä titre de prestations en nature (voir ci-aprs Je consid. 2), l'article 11, 1er aJina, RAI, lui, dispose que t'assurance assume les frais de trans- port qui sont ncessaires ä Ja frquentation de J'coIe et inh&ents ä l'invaJidit. II s'agit de prestations en es$ces. L'assurance rembourse en principe les frais qui cor- respondent aux prix des transports publics ou ä ceux d'un service de transports col- Jectifs organiss. A titre exceptionnel, J'assurance peut assumer les frais d'autres moyens de transport si l'coJe estime qu'ils sont indispensables. b. Dans son jugement, l'autoritä de premire instance considre qu'un fauteuil rou- lant ölectrique peut aussi ötre octroyö en vertu de I'articie 11 RAI. Ce faisant, eile ölude toutefois les dispositions JgaIes et rgIementaires qui rgJent en dtail es conditions et les autres modaIts dans iesqueiles tAl peut remettre les moyens auxi- liaires (les fauteuils roulants en font manifestement partie). Or, en enjoignant ä Ja caisse de compensation de payer sans rserve un fauteuil roulant älectrique autoris6 circuier sur Ja voie publique, I'autorit de premire instance contrevient au principe selon Jequel les moyens auxiliaires coüteux - et un fauteuil roulant ölectrique, par exemple, en est un, incontestable ment - qui, par nature, pourraient servir ä d'autres personnes, ne doivent ötre remis qu'en prt (art. 3 0MAl). Aussi I'OFAS fait-il valoir ä juste titre, dans son recours de droit administratif, qu'il est illicite de rembourser, sous Je couvert de remboursement de frais de transport Ja totalitä des frais d'un ',
moyen de transport par une indemnitä unique ä Ja place de prestations en espces priodiques ou mme de remettre ce vhicuJe ä titre de prestation en nature. Juri- diquement, Je jugement de l'autoritä de premire instance est insoutenable. On peut nanmoins se demander si t'intim n'aurait pas droit ä un fauteuil roulant l.ectrique d'aprs l'article 21 LAI. Vu J'tat de santö de J'intim, dcrit dans Ja requte (du 19 mal 1976) du mdecin traitant, il n'est pas exclu qu'un tel droit ait ätä fond en 1976 djä. lt y a donc heu d'examiner si es conditions d'octroi du moyen auxi- liaire litigieux ätaient remphes en vertu des dispositions rgJementaires appltca- bles jusqu'ä Ja fin de 1976 et, si ce n'tait pas Je cas, si les dispositions entres en vigueur Je 1er janvier 1977 ouvrent un tel droit. a. D'aprs I'article 21, 1er alina, LAI, l'assurö a droit aux moyens auxiliaires dans es limites fixes par Ja liste figurant ä I'article 14, 1er aJina, RAI (dans Ja teneur vala- ble jusqu'ä Ja fin de 1976) lorsqu'Jl en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Dans la liste figurent notamment es fauteuils roulants pour Ja rue (ancien texte de I'art. 14, 1er al., Jettre g, RAI). Le TFA a statuiä que les modles de fauteuils roulants lectriques homoJogus, c'est--dire propres ä Ja circulation routire, sont assimiJs aux vhicuJes ä moteur (RCC 1975, p. 403). Par consquent, tAl ne peut les accorder que dans Je cadre des conditions nonces ä J'ancien article 15, 1er aJina, RAI, ä savoir aux assurs qui exercent d'une manire probablement durable une activit leur permettant de couvrir leurs besoins et qui, pour cause d'invalidit, ne peuvent
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se passer d'un vhicuIe ä moteur personnel pour se rendre ä leur travail. En I'es$ce, il est övident que ces conditions ne sont pas remplies puisque, ä l'poque dtermi- nante (mai 1976 ä mal 1977), i'intim frquentait encore l'cole de Z. Mais l'intimä ne pourra pas non plus prtendre un fauteuil roulant älectrique propre ä la circulation routire au regard du nouveau droit, entr6 en vigueur le 1er janvier 1977, car les dispositions en la matire n'ont pas subi de changement (cf. art. 2, 2e al., OMA[ ainsi que les chiffres 10, et 10.03 en particulier de la liste des moyens auxiliaires figurant ä l'appendice de 10MAI). La Cour de cans renvoie donc aux explications correctes de l'autoritä de premire instance. b. Aux termes de l'article 21, 2e alina, LAI, l'assurö a droit ä des moyens auxiliaires dont il aurait besoin pour se dplacer, ätablir des contacts avec San entourage ou dveiapper San autonomie personnelle, sans gard ä sa capacit de gain. L'ancienne liste figurant dans le rglement sur l'Al, qui faisait fol jusqu'ä fin 1976, mentionnait notamment des fauteuils roulants (art. 14, 2e al., lettre g). D'aprs la jurisprudence, il n'tait cependant question que de fauteuils roulants sans mateur pour la chambre et pour la rue (ATF 99V 159, consid. 2, RCC 1974, p. 231; ATF 98V 51, consid. 3, RCC 1972, p. 415). Certes, cette liste fut complte par I'ordonnance cancernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al dans des cas spciaux (OMA), du 4 aoüt 1972, valable eile aussi jusquä la fin de l'ann6e 1976. San article 7 disposait que I'assur6 incapa- ble de guider un fauteuil roulant usuel, par suite de paralysle ou d'autres infirmits, a droit ä la remise d'un fauteuil roulant mCi älectriquement, ä candition que ce vhi- cule lui permette de se dplacer de fa9on indpendante. Cette disposition se rfre uniquement aux fauteuils roulants ölectriques non autoriss ä circuler sur la voie publique, car la remise de fauteuils roulants ölectriques prapres ä la circulation rau- tire - donc qui empruntent aussi des vales de communications utiiises par des pitons (cf. les art. 1er, 1er al., et 2 de l'ordonnance sur les rgles de la circulation rautiöre) - se fonde exciusivement sur l'article 15, 1er alina, anden RAT, ou sur I'ar- tide 2, 2e alina, 0MAl et le chiffre 10.03 de sa liste des moyens auxiliaires. Des Tors, il y a heu d'examiner si l'intim6 satisfaisait en 1976 au moins aux conditions non- ces ä l'article 7 OMA de 1972. Dans sa requöte du 19 mal 1976, le mödecin dclarait que la dystrophie musculaire, qui tauchait ögalement les bras, avait sensiblement augmentö ces derniers temps, ä teile enseigne, qu'ä domicile, l'intimö ne pouvait plus mauvair par sa propre farce san fau- teuil roulant habituel. Or, le rapport du 10 janvier 1977 de ['Office rgional indique que l'intimö peut guider son fauteuil roulant älectrique, un tel modle ayant ätä utilis ä titre d'essai pendant un camp scolaire au cours de l'automne 1976. II est donc patent qu'en 1976 l'intim6 remplissait les conditions d'octroi d'un fauteuil roulant lectrique impropre ä la circulation routire selon l'article 7 OMA de 1972. En 1977, de nauveiles dispositions rglementaires sont entres en vigueur. Pourtant, les dispositions relatives aux fauteuils roulants ölectriques non admis sur la voie publique n'ont subi aucune modification quant au fand (cf. art. 2, 1er al., OMA[ et chiffre 9.02 de la liste des moyens auxihlaires). Certes, l'autoritä de premiere instance expose dans San jugement que es conditions pour la remise d'un tel fauteuil roulant ä l'intimä sont remplies en soi d'aprs les dispositions. Comme la remise d'un fau- teuil roulant ölectrique impropre ä la circulation routire ne lui rendait toutefais pas service, et pour lui procurer le remboursement intgral d'un modle admis sur la chausse publique, l'autorite de premire instance choisit finalement, mais ä tort, du point de vue juridique, la voie de l'article 11 RAT.
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3. Ainsi qu'iI appert du dossier, le pre de l'intim6 acheta ä ses propres frais en novembre 1976 un fauteuil roulant älectrique propre ä la circulation routire du type K. Dans ces conditions, I'assurance n'aura plus besoln de remettre un fauteuil roulant Jectrique non autorisö ä circuler sur Ja voie publique - le seul, d'ailleurs, qu'elle aurait pu remettre en prt - (art. 15 bis, 1er al., ancien RAI et art. 3 0MAl). D'apr&s l'article 21 bis, 1er alina, LAI, J'assurance peut allouer des indemnits d'amortissement ä I'assur6 qul a acquis, ä ses frais, un moyen auxillaire auquel il a drolt. L'intim n'ayant droit qu'ä un fauteuil roulant älectrique impropre ä la circula- tiori routire, les indemnites d'amortissement devront ätre fixes d'aprs Je coüt d'un tel moyen auxillaire. La caisse de compensation, ä IaqueJJe Ja cause est ren- voye, caiculera Je montant des indemnits d'amortissement conformment aux dis- positions rgJementaires en vigueur jusqu'ä la fin de 1976 et ds le 1er janvier 1977 (art. 16 bis, 2e al., anden RAI et art. 8, 2e al., 0MAl) ainsi qu'aux directives adminis- tratives en la matire, puls notifiera une dcision ä I'assur.
Al / Rentes Arrt du TFA, du 26 mars 1979, en la cause W. B. (traduction de l'allemand).
Articles 7, 1er alina, LAI et 39, 2e alina, RAI. Une invalidit peut tre cause ou aggrave « par taute grave » de l'Intäressö lorsque celui-ei abuse de la nicotine. Lorsque l'assur6 a confirm, en prenant des mesures spciales (par exemple con- tröles mödicaux, ou söjour dans un ötablissement de cure), qu'il veut vraiment renon- cer a cette taute grave, et alors seulement, on peut admettre qu'il s'est amendö au sens de l'article 39 RAI. Articoli 7, capoverso 1, LAI e 39, capoverso 2, OAI. Un'invaliditä puö essere cagio- nata o aggravata per « negligenza grave » dell'interessato, qualora questo si renda responsabile di abuso di nicotina. Quando I'assicurato ha confermato, prendendo dei provvedimenti speciali (per esempio accertamenti medici, soggiorni in un istituto di cura), che egll vuole veramente rinunciare a tale negligenza grave, soltanto allora si puö ammettere che egli si sia emendato contormemente all'articolo 39 OAI.
L'assurö, nö en 1920, souffre d'un status conscutif ä un abus prolongö de nicotine; du point de vue neurologique, il souffre peut-tre, en outre, d'piJepsie tarde et probablement d'insuffisance vertbro-basilaire. Selon un rapport mdical du 20 avril 1977, il est totalement incapable de travailler depuis Je dbut de 1976. Par dcision du 7 septembre 1977, Ja caisse de compensation lui a accordö une rente Al pour coupJe avec effet au 1er novembre 1976. Toutefois, cette prestation fut röduite de 10 pour cent pour cause de taute grave de l'assurö. Celui-ci a recouru en proposant que cette rduction solt supprime; la rente devait ötre, selon lui, recalculöe, et I'Al devait en outre Iui accorder une allocation pour impotent. L'autoritö de recours a rejetö ce recours entirement Je 15 dcembre 1977. A propos de Ja röduction, eJle a rappelö que l'atteinte ä la sant de l'assurä ötait due, daprös les constatations du mödecin, ä l'abus de nicotine et ä J'piJepsie; or, J'abus de nicotine pendant de longues annes reprösente un comportement qui peut aggra-
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ver une invaiidit (art. 7, 1er al., LAI). Rien n'indique que l'assur6 alt ätä incapable d'entrevoir les dangers de cet abus et agir en consquence; il doit donc en ätre rendu responsable. L'assurä a interjetö recours de droit administratif. II demande la suppression de la rduction de sa rente, ainsi que l'assistance judiciaire gratuite. La caisse de compensation a renoncE9 ä se prononcer; I'OFAS, lui, conclut au rejet du recours. Le TFA a rejetö ce recours pour es motifs suivants:
Selon i'article 7, 1er alina, LAI, les prestations en espces de l'AI peuvent Atre refuses, rduites ou retires, temporairement ou d&initivement, notamment ä I'assur qui a, par faute grave, causö ou aggravö son invalidit. A commis une faute grave celui qui ne se conforme pas ä ce qui peut ötre raisonnabiement exigö de toute per- sonne place dans une situation identique, dans les mmes circonstances (ATF 104 V 1 = RCC 1978, p. 424). Lorsque la rente est rduite, cette r6duction dure, en principe, aussi longtemps que dure l'effet du comportement fautif de l'assurö sur son invalidit (ATF 104 V 1 = RCC 1978, p. 425).
En modifiant le RA! en date du 29 novembre 1976, le Conseil fdral a promulgu des dispositions complmentaires sur le refus, la rduction et le retrait des presta- tions en espces pour cause de faute commise par i'assur. Selon le nouvel arti- cle 39, 2e aiina, valable ds le 1er janvier 1977, la rente ou l'indemnitä journaliöre ne peut - lorsque l'invaliditä provient de la consommation de produits nuisibles -
tre retire ni rduite pendant la dure d'une cure de dsintoxication, ni quand I'assur s'est amend. Selon la pratique administrative, une sanction döjä döcide doit donc i9tre, dans un tel cas, Ieve. La rduction sera cependant effectue de nou- veau si l'assurö est rcidiviste ou n'observe pas les prescriptions concernant son traitement; il doit en etre averti expressment. En ce qui concerne le terme de s'amender ', on notera en outre que lassurance peut admettre une teile amlio- ration dans le comportement de l'assurä seulement si eile est garantie par un sjour dans un ätablissement de cure, ou lorsque l'assurö adopte une attitude positive envers son ötat de santö et l'exprime en prenant les mesures qui s'imposent (cure, contröles mdicaux etc.; No 258 des directives de IOFAS sur I'invaIidit et I'impo- tence, du 1er juin 1978, manuscrit).
Le recourant a fum d'une manire excessive pendant des annes; cela West pas contest. Le rapport mdical du 20 avril 1977 indique que l'abus de nicotine, s'il na pas caus l'invaiidit, l'a en tout cas aggrave. L'assurö n'accepte pas le reproche de « faute grave' au sens de l'article 7 LAI propos de sa consommation de tabac; il alIgue que des centaines de milliers de Suisses fument chaque jour 20 ä 30 cigarettes. II admet, comme une chose notoire, que la consommation de nicotine est nuisible, mais cela mnerait trop bin, d'aprs ui, de rduire (sous prtexte de faute grave) la rente de tous les grands fumeurs qui deviennent invalides et dont l'invaliditö a ätä cause entirement ou partielle- ment, ou aggrave, par l'usage du tabac. Cependant, ces arguments ne sont pas pertinents. Selon la jurisprudence du TFA, il faut, •en cas d'abus de tabac, toujours admettre l'existence d'une faute grave lorsque l'assurä aurait pu, en faisant preuve de la prudence dont il ätait capable, vu son instruction, reconna?tre ä temps que
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I'abus de tabac pendant des annes comporte le danger d'une grave atteinte ä la sant, et s'abstenir en consquence d'un tel abus. Ces conditions doivent tre, en I'es$ce, considres comme remplies. L'assurö aIlgue encore qu'il a une fois cessö de fumer, sur recommandation dun mdecin, pendant quatre semaines; ensuite, il a pu se contenter de 10 ä 15 cigarettes par jour. Depuis la mi-septembre 1977, alors qu'il se trouvait ä l'höpital pour y sol- gner une pneumonie, il a entirement renoncö au tabac. 11 est Cvident que ce com- portement, en soi trs IouabIe, ne peut remplir les conditions poses par l'arti- cle 39, 2e alin6a, RAI pour que 'assurance renonce ä rduire ses prestations (ATF 99 V 102). L'assurö, en effet, na pas suivi une cure de dsintoxication; en outre, on ne peut admettre qu'il se soit amendö au sens de cette disposition et des directives cites ci-dessus (sjour dans un ätablissement, contröles mdicaux, etc.). C'est donc ä bon droit que 'administration a rduit la rente pour cause de faute grave commise par I'assur. Quant ä l'tendue de cette rduction, eile parait 6qui- table. 5.
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Table des matiöres pour 1979
A. L'assurance-vieiUesse, survivants et invaIidit
GnraIits
[es comptes d'exploitation pour 1978 250 Regards sur l'histoire de VAVS 297, 389, 453, 517 L'AVS, l'Al et les APG pendant Je premier semestre de 1979 341
Neuvime revision
Les consquences administratives de la neuvime revision de l'AVS 378 Application intgraJe de la neuvime revision de I'AVS 415
Dixiöme revision
Sous-commission spciale pour la dixime revision de I'AVS 540
Cotisations
Cotisations dues par les 2s3urs qui touchent une rente de vieillesse; dduction d'une franchise mensuelle 66 Bnficiaires de rentes de vieiilosse et römunration de minime importance 67 Dans quelle mesure peut-on percevoir des cotisations paritaires sur des presta- tions de secours ? 108 Personnes exer9ant une activite lucrative indöpendante aprös avoir atteint öge AVS » -Nouvello estimation du revenu en vertu de I'article 25, 2e alinöa (nouveau), RAVS 138 Renonciation ä Ja perception dc cotisations sur des römunörations de minime importance provenant d'une activitö accessoire 178 Constitution d'un groupe de travail « Salaires en nature » 265 Cotisations des ötudiants; rcmise des anciens carnets de timbres 411 Extension du barörne dögressif des cotisations pour es indöpendants et pour es salariös dont I'employeur nest pas tenu de cotiser 418
Jurisprudence Personnes assuröes 189, 481 Cotisations sur Je revenu d'une activitö lucrative 74, 115, 145, 147, 149, 346 Salariös 483, 546, 547 lndöpendants 48, 51, 187, 270, 422, 425 Non-actifs 348, 551 Röduction et remise 46, 419 Caicul des cotisations 549
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Rentes et autres prestations de I'AVS
Mesures prises pour empöcher le cumul des frais de nourriture et de logement avec des rentes de I'AVS/Al 56 La dötermination des prestations alimentaires nöcessitöes par ]es enfants 65, 109 Le nouveau rögime des rentes partielles 97 Les pronostics concernant le droit aux rentes AVS et Al et leur montant 158 L'adaptation des rentes au 1er janvier 1980 288 Les prestations de l'AVS/Al en faveur des Suisses de l'ötrangcr 334 Pröparatifs de 'adaptation des rentes AVS/Al 341 Les rentes de l'AVS et de I'Al en 1977 et 1978. Rösultats des sondages effectuös pour les mois de mars des annöes 1977 et 1978 365, 442 A propos du droit ä une rente individualisöe revendiquö pour les femmes mariöes 436 L'adaptation des rentes de l'AVS/Al au 1er janvier 1980 512
Jurisprudence Conditions du droit aux prestations 220, 267 Rentes AVS 150, 191, 223, 351, 554 Allocations pour impotents de l'AVS 272
Organisation et procedure
Communiquö de la RCC sur les mutations dans ]es organcs de lassurance 43 Quelques donnöes statistiques ä propos de 'administration AVS 61 Canton du Jura; döpöt des demandes de prestations 67 Communication d'extraits de Cl ä des tiers 68 Cröation d'une nouvclle agence de la caisse de compensation No 106, FRSP 113 Deuxiöme söance des reviseurs des caisses de compensation AVS 113 Cours d'instruction organisös par I'OFAS 127 Services rendus ä des caissos de compensation et ä des employeurs par des tiers 166 Caissc de compensation et commission Al du canton du Jura 343 Organisation de I'OFAS 345 Jurisprudence 77
Contentieux
Canton du Jura; autoritö de recours en matiöre d'AVS/Al/APG/LFA 67 Jurisprudence 155, 354, 356, 428
Divers
Chronique mensuelle 1, 55, 88, 157, 239, 287, 288, 363, 435 Bibliographie 37, 110, 335, 473
Interventions parlementaires
Interpellation Hubacher, du 8 octobre 1976, concernant les allocations pour impotents 412
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Postulat Seiler, du 23 mars 1977, concernant la limite d'äge flexible 141 Postulat Spiess, du 2 mai 1977, concernant la dixime revision de l'AVS 474 Postulat Schmid-Saint-Gall, du 8 dcembre 1977, concernant les cotisations AVS sur les bnfices provenant de liquidations 475 Postulat Ziegler-Soleure, du 18 septembre 1978, concernant es ailocations pour irnpotents de l'AVS 38 Question ordinaire Eisenring, du 27 novembre 1978, concernant les taux des salaires en nature da l'AVS 40, 70 Motiori Muheim, du 29 novembre 1978, concernant es allocations pour impo- tents da l'AVS/Al 41 Postulat Meier Josi, du 7 dcembre 1978, concernant le statut de la femme dans l'AVS 42 Postulat Sigrist, du 11 dcembre 1978, concernant la repräsentation des caisses de compensation au sein de la Commission fdrale de l'AVS/Al 42, 141 Motion Füeg, du 14 dcembre 1978, concernant la dixime revision de l'AVS et le statut de la femme dans I'AVS 70, 412 Postulat Fraefel, du 5 mars 1979, concernant les rentes de l'AVS/Al 142 Question ordinaire Hubacher, du 19 mars 1979, concernant le nouveau systme de rentes partielles de l'AVS 183, 262 Question ordinaire Trottmann, du 5 juin 1979, concernant es rentes AVS/AI et le renchrissement 264, 413 Question ordinaire Pagani, du 14 juin 1979, concernant les cotisations AVS aprs le divorce 265, 415 Interpellation du groupe du Parti du travail et du PSA, du 19 juin 1979, concer- nant les rentes AVS et la compensation du renchrissement 338, 413 Interpellation Jausiin, du 22 juin 1979, concernant le financement da l'AVS et las rentes pour femmes seules 340 Interpellation du groupe sociahste du 26 septembre 1979, concernant le rapport intermdiaire sur la situation des rentiers AVS 476 Ptition Anton Achermann concernant la limite d'äge chez les hommes et les femmes 418
B. L'assurance-invaIjdjt
GnraIits
lnnovations dans es directives concernant l'invalidit et limpotence 2 L'enfant dans 'Al 168 Les comptes d'exploitation pour 1978 250 L'Al pendant le premier semestre de 1979 341
Prestations
Conditions du droit et cumuls
Mesures prises pour rduire les cumuls de prestatioris dans I'AI 199 Jurisprudence 81, 119
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Radaptation La responsabilitä pour les risques de la radapatation dans l'AI. Quelques chan- gements 11 Prociamation d'une « Dcennie de la radaptation des handicaps 1970-1980 » 135
Mesures m6dicales Jurisprudence 52, 357, 429, 491, 556
Mesures pro fessionnelles Jurisprudence 121
Formation scolaire sp601a1e Jurisprudence 193, 488
Moyens auxiliaires Jurisprudence 225, 429, 493, 497, 557
Rentes et allocations pour impotents Suppression de la rente Al en cas d'application de mesures de radaptation; droit ä la PC pendant cette dure (art. 2, 1er al., LPC) 472 Jurisprudence 82, 153, 228, 232, 276, 279, 281, 285, 360, 561
Organisation, procdure et contentieux Le travail assumä par les commissions Al et les offices rgionaux en 1977 et 1978 211 La « banque de donnes« pour les prestations en nature de l'Al ä la Centrale de compensation 381 Demandes de prestations Al prsentes par des frontaliers 471 Jurisprudence 124
Aide aux invalides et probImes d'invaIidit Abonnement ä prix rduit pour les invalides 43 Construire pour les invalides et les personnes äges« 139 Des guides pour les constructions destines aux invalides et aux personnes äges 143 Contributions verses en 1979 par I'AVS et tAl pour la construction 143 Les centres de formation, ateliers d'occupation permanente et homes pour inva- lides. Un bilan provisoire 291 De I'aide en faveur des invalides au travail social en leur compagnie 295 Subventions Al ä l'exploitation; övolution et problmes 515 Jurisprudence 152
Divers
Chronique mensuelle 1, 55, 157, 239, 363, 364 Bibliographie 37, 69, 110, 139, 140, 213, 260, 261, 335, 473, 474
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Interventions parlementaires Motion Uchtenhagen, du 19 avril 1978, concernant la radaptation des invalides dans I'administration publique 141 Question ordinaire Reiniger, du 26 septernbre 1978, concernant les oprations orthopdiques 38 Motion Nauer, du 28 septembre 1978, concernant les op6rations orthopdiques 141 Question ordinaire Heiman, du 6 octobre 1978, concernant les oprations ortho- pdiques ä prendre en charge par I'Al 39 Postulat Miville, du 24 octobre 1978, concernant les institutions de radapta- tion pour invalides 141 Question ordinaire Gloor, du 27 novembre 1978, concernant les propositions du groupe de travail charg de reviser 'organisation de tAl 40, 112 Postulat Dupont, du 4 döccmbre 1978, concernant la prise en charge prcoce des handicaps 41, 141 Postulat Vetsch, du 12 döcembre 1978, concernant le service de remplacement pour handicaps 70, 142 Question ordinaire Bundi, du 8 mars 1979, concernant la cration d'un tiers de rente dans tAl 142, 214 Postulat Miville, du 13 mars 1979, concernant es in3titutions de radaptation pour invalides 261 Interpellation Bratschi, du 14 mars 1979, concernant le rapport du professeur Lutz et l'AI 181, 537 Initiative Graf, du 14 mars 1979, concernant l'interprtation de Vart. 69 LA[ 215, 413 Question ordinaire Dafflon, du 20 mars 1979, concernant I'AI et le rapport Lutz 184, 263 Postulat Meier Kaspar, du 20 mars 1979, concernant la participation des handi- caps aux travaux de la Commission fd5rale de l'AVS/Al 143, 186 Motion Schmid-Saint-Gall, du 13 juin 1979, conceinant la formation scolaire sp- ciale des invalides mineurs 337 Motion Nanchen, du 20 juin 1979, concernant Nvaluation par I'Al du travail des mnagres en milieu rural 339, 475 Postulat Dirren, du 22 juin 1979, concernant la rduction des prestations de VA 340 Question ordinaire Bratschi, du 3 octobre 1979, concernant les contributions aux frais d'coIe et de pension dans VA1 477, 539
C Les prestations compImentaires
Chronique mensuelle 364 Les prestations complmentaires ä I'AVS/AI en 1978 71, 207 Drolt ä la PC pendant I'application de mesures de radaptation 472
Interventions parlementaires
Motion Bratschi, du 29 novembre 1978, concernant Fabonnernent gratuit au tlö- phone pour les bnficiaires des PC ä I'AVS 70, 142 Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 14 mars 1979, concernant l'octroi de moyens auxiliaires aux bnficiaires de PC 182, 262
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Postulat Fraefel, du 20 juin 1979, concernant es PC et le renchrissement 339 Motion Daffion, du 20 septembre 1979, concernant la prise en compte des frais de chauffage dans le rögime des PC 476 Postulat Ribi, du 27 septembre 1979, concernant l'information en matire de PC 477 Jurisprudence 233, 237, 432, 500
Aide aux personnes ägees et probmes de la vieillesse
Sminaire international 1980 consacr ä des prob!mes de la präparation ä la vieillesse 112 Les conditions donnant droit aux subventions de I'AVS pour la construction 131 Construire pour les invalides et los personnes äg6es » 139 Contributions verses en 1979 par I'AVS et l'Al pour la construction 143 Des guides pour les constructions destines aux invalides et aux personnes äges 143 Rapport de 1979 « Vieillir en Suisse « 541 Chronique mensuelle 505 Bibliographie 37, 69, 110, 213, 261, 474 Question ordinaire Jeimini, du 23 mars 1979, concernant la discrimination des travailleurs ägs 186, 263
La prvoyance-vieiIlesse, survivants et invalidite (2e pilier)
L'volution des caisses de pensions en 1977 171 Pr4voyance professionnelle 416, 542 Chronique mensuelle 55, 197, 363, 364, 505 Bibliographie 140, 214, 335
Interventons parlementaires Postulat Moser, du 22 juin 1978, concernant la fortune des fondations de pr- voyance 38 Motion Daffion, du 5 dcembre 1978, concernant le 2e pilier provisoire 41 Motion du groupe radical-dmocratique du 22/23 mars 1979 concernant la dfi- nition d'une politique favorisant l'accs ä la propri6tö 185, 264, 413 Motion Reimann, du 7 juin 1979, concernant les fonds des institutions de pr- voyance en faveur du personnel 265
Les APG
Les comptes d'exploitation pour 1978 250 Les APG pendant le premier semestre de 1979 341 Mmento concernant la protection de l'emploi en cas de Service militaire et de service dans la protection civile 544 Chronique mensuelle 239 Postulat Schärli, du 14 mars 1979, concernant le mode de paiement des APG 142, 413
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Les allocations familiales Genres et montants des allocations familiales 13 Allocations familiales dans les industries de l'horlogerie, des machines et m- taux et de Ja chimie bäloise 103 Revision du rgime des allocations familiales dans l'agriculture 106, 342 Cration d'un groupe de travail charg d'analyser le rapport sur Ja situation de Ja familIe 215 Conf&ence des ministres europens chargs des affaires familiales, tenues ä Athnes, du 23 au 25 mal 1979 217 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans 417, 543 A propos de I'analyse du rapport sur Ja situation de Ja familie en Suisse 439 Allocations dans les cantoris Zurich 73 Soleure 343 Saint-Gali 478 Vaud 479 Neuchätel 478 Chronique mensuelle 364, 505 Interventions parlementaires Initiative Nanchen, du 13 dcembre 1977, concernant la poiitique familiale 214 Question ordinaire Cantieni, du 22 mars 1979, concernant la cration d'un groupe de travail charg d'tudier Ja politique familiale 185 Motion Gloor, du 22 mars 1979, concernant Ja subvention ä Pro Familia '
Suisse« 185
Les conventions internationales et les assurances sociales ötran- geres
Allocations pour enfants en Rpublique fd&aJe d'Allemagne 113 Bibliographie 139, 213, 474 Communiquds concernant des conventions Convention avec Ja Norvge 87, 505, 544 Convention avec Ja Suäde 87 Avenant ä la convention avec Ja Turquie 197, 505, 544 Convention avec les Etats-Unis 287, 505, 543 Convention compImentaire avec I'Autriche 435 Bateliers rhnans 506
J. Articies concernant plusieurs branches d'assurance, generalits, coordination
Liste des textes Igislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de J'OFAS concernant I'AVS, l'Al, les APG et es PC 19
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Mesures prises pour empcher le cumul injustifiö des prestations de l'AVS/Al et d'autres assurances sociales 89 Le TFA en 1978 175 Tour d'horizon de politique sociale 240 Rduction des cotisations d'AC 266 Libration des bnficiaires de rentes de vieillesse, qui sont encore actifs, de 'obligation de payer des cotisations ä l'AC 478 Chronique mensuelle 157 Bibliographie 110, 140, 213, 260, 261, 335, 473 Jurisprudence 427, 485
Interventions parlementaires
Interventions parlementaires traites pendant la session d'automne 1979 474 Interventions parlementaires traites lors de Ja session de novembre/dcembre 1979 539 Postulat du groupe socialiste du Conseil national, du 16 dcembre 1976, con- cernant Ja coordination des assurances sociales 69 Motion Debtaz et Fischer-Weinfeiden, du 8 mars 1978, concernant I'assurance- chömage dans l'agriculture 261 Motion Zehnder, du 20 septembre 1978, concernant l'AC 140 Question ordinaire Künzi, du 2 octobre 1978, concernant le temps dattente dans l'AC 179 Postulat de Ja commission du Conseil national pour la revision de Ja loi sur l'assurance-accidents, du 17 octobre 1978 214 Question ordinaire Villard, du 25 octobre 1978, concernant l'obligation de tim- brage pour les chömeurs 111 Interpellation Carobbio, du 11 juin 1979, concernant l'assurance-chömage des salariös occupös dans des entreprises ötrangöres 336 Question ordinaire Gautier, du 11 juin 1979, concernant Ja Conception globale des assurances sociales et Ja dixiöme revision de I'AVS 337, 414 Motion Biderbost, du 14 juin 1979, concernant Ja cröation d'un fonds de sauve- garde de i'emploi par I'assurance-chömage 338, 475 Question ordinaire Graf, du 21 juin 1979, concernant Je döpliant sur [es assu- rances sociales en Suisse 339 Motion Reimann, du 26 septembre 1979, concernant Ja refonte de Ja loi sur las- surance-chömage 476
K. Divers
Canton du Jura; pröparation et expödition des formules de communication fis- cale 411 Commission födörale de l'AVS/Ai 73, 345 Fonds de compensation 72, 87. 197, 266 Fin d'annöe 507 Bibliographie iio, 213, 335, 473
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Jnterventions parlementaireS Postulat Uchtenhagen, du 5 mars 1979, concernant le rapport des «Sages» sur la situation de l'conomie suisse 180
Nouvelles personnelles -t- J.-D. Ducommun 545 Caisses de compensation 43, 45, 73, 144, 219, 266, 345, 418 Conseil d'administration du Fonds 545 OFAS 45, 345 Rpertoire d'adresses AVS/Al/APG 73, 418
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