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AVS/ Cotisations Arrt du TFA, du 31 mars 1978, en Ja cause R. C. 1 (traduction de I'allemand).

Article 24, 1er alina, RAVS. Si une personne exerant une activite indpendante ne paie pas les acomptes fixs par Ja caisse de compensation ou ne les paie qu'aprs Je delai fixt, Ja caisse peut, en vertu des instructions administratives (supplement 5 aux directives sur les cotisations des indpendants et des non-actifs, valable des Je 1er septembre 1976), rendre une dcision de cotisations, mme s'ii n'y a pas eu de communication fiscale ou iorsqu'une teile communication ne repose pas sur une taxation IDN passe en force. Le juge n'a pas de raison dintervenir dans cette nou- velle pratique administrative. (ModEfication de Ja pratique.) Article 25, 3e alinea, RAVS. En apptiquant par analogie cette disposition, la caisse de compensation devra eventuellement, apres l'arrivee de Ja communication fiscale df i- nitive, adapter les cotisations, par une dcision de paiement d'arriers ou une deci- sion de restitution, ä Ja taxation iDN passee en force.

Articolo 24, capoverso 1, OAVS. Se una persona esercitante una attivitä indipendente non paga gii acconti fissati dalla cassa di compensazione o Je paga soltanto con ritardo, la cassa fondandosi su!Ie disposizioni amministrative (supplemento 5 alle Direttive sui contributi delle persone con attivitä lucrativa indipendente e delle per- sone senza attivitä lucrativa, valido dal 10 settembre 1976), puö emanare una deci- sione sui contributi, anche senza una comunicazione delle autoritä fiscali o qualora tale comunicazione non si basi su una tassazione dell'imposta per la difesa nazionale passata in giudicato. II giudice non ha ragione di intervenire in questa nuova pratica amministrativa. (Modificazione della prassi). Articolo 25, capoverso 3, OAVS. Applicando per analogia tale disposizione, Ja cassa di compensazione dovrä eventualmente, dopo aver ricevuto Ja comunicazione fiscale definitiva, adattare i contributi precedentemente fissati con una decisione per l'in- casso degli arretrati o una decisione di restituzione, tenendo conto della tassazione iDN passata in giudicato.

R. C., fonctionnaire des CFF, s'occupe aussi de commerce d'immeubles; depuis le 1er janvier 1971, il est donc affiliö ä la caisse de compensation comme une personne de condition indpendante. Le 24 mai 1976, la caisse a rendu des dcisions de cotisa-

Voir RCC 1978, p. 250.

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tions pour les annes ailanl de 1971 ä 1977. Ce faisant, eile a calcui [es cotisations de 1976 et 1977 sur la base du revenu moyen de 1973 et 1974 que l'autorit6 fiscaie ui avait communiqu5 provisoirement. R. C. a recouru contre es döcisions concernant les annes 1973 ä 1977. L'autorit juridictionnelle a annulö Ja dcision concernant 1976 et 1977; pour Je reste, eile a rejetö ie recours. R. C. a alors demandä au TFA, par Ja voie du recours de droit administratif, que les cotisations pour 1973-1975 soient fixes en se fondant sur es ann6es de caicul de la 18e priode de I'IDN. Le TFA a annule partieliement Je jugement cantonal en rtabJissant Ja dcision pour 1976 et 1977; pour Je reste, il a re iolö Je recours. Voici ses consid6rants: (Les considrants 1-3 a j concernent les cotisations de 1973-1975; ils ne touchent pas Ja question traitöe dans Je rösum ci-dessus.) 3. b. La d6cision de cotisations pour 1976 et 1977 a ötä annule par l'autoritä de recours, celie-ci aiiöguant que ie revenu moyen de 13520 francs obtenu pendant la 18e priode de J'JDN, de clare seulement ä titre provisoire, n'aurait pas dCi ötre com- pris dans Je caicul des cotisations; Ja caisse de compensation devait attendre Ja dci- sion sur Je recours fiscaJ et rendre ensuite, en cc fondant sur Ja taxation fiscaJe pas- se en force, sa dcision sur les cotisations dues pour 1976 et 1977. Cependant, Ja caisse a rendu cette dcision sous rserve d'une rectification qui serait fonde sur une communication fiscale ulttrieure. L'OFAS signaJe ä cc propos une nouveile pratique administrative seJori iaquelle Ja caisse peut se fonder sur une com- munication fiscale ne reposant pas sur une taxation passe en force (cf. No 136 a et b du suppJment 5 aux direclives sur les cotisations des indpendants et des non- actifs). Seien Je No 136 c de cc suppJment, Ja caisse devra, il est vrai - en appJi- quant par analogie J'article 25, 3e alina, RAVS - adapter, dös que les donnes fJs- cales lui parviendront, sa dcision au revenu qui lui sera communiqu; eile Je fera en prenant une dcision rcJamant Je paiement des cotisations arrires ou portant sur Ja restitution des cotisations pergues en trop. La manire d'agir de Ja caisse lors- quelle a rendu sa dcision de cotisations pour 1976 et 1977 6tait donc conforme ä la pratique administrative, dans laquelle Je TFA na pas de raison d'intervenir. A cet gard, Je tribunaJ ne peut plus s'en tenir ä J'arrt non publiä en Ja cause G., du 18 juin 1970, que cite l'autoritä de premire instance. Par consquent, il se justifle de rtabiir Ja d6cision de caisse du 24 mai 1976, annuie per ladite autorit, concernant es cotisations pour 1976 et 1977.

AVS/AI. Compensation de rentes avec des crances de cotisations Arrt du TFA, du 13 mars 1978, en la cause J. A. (traduction de J'aiiemand).

Articie 20, 2e alinea, LAVS, et article 50 LAI. Si une rente a etö accorde apres I'ou- verture de la faillite ou apres la publlcatJon du sursis concordataire dans un concor- dat par abandon d'actif, il est possible de la compenser avec une dette de cotisations nöe prcödemment; en effet, l'article 213, 2e allnea, LP West valable dans le champ d'application de l'article 20, 2e ahnöa, LAVS.

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Articolo 20, capoverso 2, LAVS, e arEcolo 50 LAI. Se una rendita e stata accordata dopo I'apertura dl fallimento 0 dopo la comunicazione della moratoria per concordato con abbandono dell'attivo e possibile compensarla con un debito per contnbuti sorto precedentemente; lnlatti I'artico!o 213 capoverso 2 della legge sul fallimenti non valido nel campo d'applicazione dell'artico!o 20 capoverso 2 LAVS.

J. A. devait des cotisations AVS!Al/APG pour la priode atlant de janvier 1970 ä mal 1971. En 1971, il obtint un concordat avec abandon d'actif. Plus tard, il se vit accor- der une rente Al. La caisse de compensation dcida que la rente serait compense avec ces cotisations. J. A. recourut contre cette dcision; il allgua que selon l'arti- cle 213, 2e alina, LP (valable aussi, selon l'article 316 m LP, pour les concordats avec abandon d'actif), une dette (Obligation de verser une rente) ne aprs l'ouverture de la faillite, ou aprs la publication du sursis concordataire, ne peut tre compense avec une crance (pour cotisations) antrieure ä ladite ouverture. L'autoritö de recours a reietö ce recours; de meine, le TFA a rejetö le recours da droit administra- tif dirige contre le jugement cantonal. Voici les consid&ants du TFA:

2. Selon l'article 50 LAI, les prestations de l'Al sont compenses en appliquant par analogie l'article 20 LAVS. D'aprs cette dernire disposition, las crances dcoulant de la LAVS peuvent ätre compenses avec des prestations chues; cependant, la compensation est lie notamment aux conditions suivantes (cf. ATFA 1969, p. 214, consid. 3 = RCC 1970, p. 453; Nos 1216 et suiv. des directives concernant les rentes): La compensation na heu que pour les crances nes en vertu du droit f6d&al. Ainsi, en l'espce, eile est exclue dans la mesure oii la crance englobe des cotisa- tions cantonales et les frais affrents. La dcision attaque parle, dune manire gn- rale, d'une « compensation courante avec des cotisations AVS non payes ; il faut en conciure, par principe, que seules les cotisations d'assurances sociales fdrales doivent ötre compenses. La compensation ne doit pas mettre l'assurö dans l'indigence (RCC 1971, p. 478). Or, un tel risque n'est pas invoquö par le recourant, et rien dans le dossier n'indique son existence. Le recourant admet bien plutöt, dans son recours da dernire instance, que la compensation serait, dans son cas, possible an sol si l'article 213 LP ne s'y opposait (selon lui). 3. II faut donc examiner si le droit applicable en mati&e de poursuites pour dettes et de failhites peut exclure une compensation, dans certains cas, en matire d'assuran- ces sociales. a. Selon le recourant, ha raison individuelle J. A. a obtenu du juge, le 1er dcembre 1971, 'homologation d'un concordat par abandon d'actif. En ce qui concerne la com- pensation dans un tel concordat, l'article 316 m LP renvole ä l'article 213 de la möme hoi, en prcisant que la publication du sursis concordataire et, le cas äche ant, celle de l'ajournement pralable de la faillite tiennent heu de l'ouverture de la faillite. L'arti- cle 213 admet en principe ha compensation (1er alina), mais I'exclut lorsque he cran- cier du faihli est devenu son dbiteur ou celui de ha masse postrieurement ä l'ouver- ture de ha faillite (No 2 du 2e ah.). Cette rgle vise ä empcher que Ion ne commette, en irivoquant le droit de compensation (art. 120 et suivants, notamment art. 123 CO) des abus qui pourraient se produire dans des situations spciales (Fritzsche: Schuld- betreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, tome II, p. 72).

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L'article 20, 2e alina, LAVS a cr, en matre de campensation, un rgime bien adaptö aux particularits des assurances sociales. Ainsi que l'autoritö de premiere instance l'a däciarö pertinemment, le caractre spöcial du droit des assurances socia- les apparaTt notamment ä l'article 16, 2e alina, LAVS, selon lequel une crance de cotisations s'teint trols ans aprs la fin de l'anne civile au cours de laquelle la dci- sian est passe en force. Si une poursulte pour dettes au une faillite est en cours ä l'chance du dlai, celui-ci prend fin avec la ciöture de l'excution force. L'article 149, 5e alina, LP, selon lequel la dette est imprescriptible ä l'gard du dbi- teur, n'est pas applicable aux crances de cotisations. Le risque de commettre des abus au d'accorder des avantages excessifs au cran- der n'existe pas ici. Au cantraire, en excluant la compensation, an pourrait nuire ä une institutian saciale dont le dbiteur ui-mme tire des avantages, d'autant plus que es cotisations peuvent ötre farmatrices de rentes. Pratiquement tous les autres cranciers du failli seraient alars dsavantags. Selon l'article 219, 4° alina, LP, les crances de cotisations des assurances sociales sont privilgies en deuxime classe. Par la campensation, ces crances privilgies sont rduites, si bien que les cran- ciers classs de la mme manire ou dans une ciasse infrieure so trouvent dans une meilleure situatian. Enfin, s'il n'y avait pas de possibilitä de campensation, le dbiteur seul en prafiterait, parce que, selan l'article 20, 1er alina, LAVS, le drolt aux presta- tians des assurances sociales est incessible et ne peut ätre donnö en gage, et qu'il est soustrait ä taute excutian force. Or, an ne vait pas paurqual un assurö dont la dette de cotisations a ätä annance dans une pracdure de failtite ou de cancordat serait avantagö par rappart ä un autre assurä qui serait, lui aussi, restö dbiteur de cotisations. En rsum, an peut conclure que la campensatian de la rente Al du recourant avec ses cotisations fan payes est possible, parce que celui-ci n 'est pas dans le besain et que l'exclusion de la campensatian prvue par l'article 213, 2e alina, LP n'est pas valable dans le champ d'applicatian de l'article 20, 2° alina, LAVS.

AVS / Rentes Arrt du TFA, du 19 septembre 1977, en la cause J. S.

ArticIes 22 ter, 1er aIina, et 28, 3e a11n6a. LAVS; article 49 RAVS. La statut d'enfant recueilii est rdputö gratuit Iorsque les subsides fournis par une tierce personne ne dpassent pas un quart des frais encourus. (Consid. 1 b; confirmation de la pratique.) Pour la dtermination des dpenses effectives destines ä couvrir les frais d'entretien d'un enfant recueilii, ii taut se fonder sur des taux uniformes, applicables ä I'ensem- ble des cas. (Consid. 1 b; modification de la pratique.) 1 La statut de I'enfant recueilli doit ötre appröciö ä la date de la röalisatlon du risque assurö, compte tenu toutefois de l'övolution probable de la situation ä long terme. (Consid. 1 c; modification de la pratique.)

Vair ä ce sujet l'article et les tables fiurant aux pages 305 ss.

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Articoli 22 ter, capoverso 1, e 28, capoverso 3, LAVS; articolo 49 OAVS. 10 statuto di figilo e!ettivo ö ritenuto gratulto quaora 1 sussidi di mantenimento forniti da terze persone non superano un quarto delle spese Lncorse. (Considerando 1 b; conferma della prassi).

Per determinare le spese effettive destinate a coprire le spese di mantenimento di un figllo elettivo, ci si deve basare su dei tassi uniform!, applicabili per l'insieme de! casl. (Considerando 1 b; modificazione della prassi). Lo statuto di figlio elettivo deve essere valutato alle data dell'insorgenza del rischio assicurato, tenendo tuttavia conto del probabile evolvere della situazione a lungo ter- mine. (Considerando 1 c; modificazione della prassi).

J. S., nö en 1911, mari& a sollicit - en mme temps qu'une rente d'AVS pour cou- ple - une rente complmentaire pour un enfant recuellil nö en 1960. Les iäpoux S. l'ont älevö depuis novembre 1962, en raison du divorce de ses parents. Le päre de 'enfant a versö pour lui une pension de 170 francs par mois jusqu'en juin 1976. II fait l'objet de poursuites pänales pour les mensualits subsquentes. La caisse de compensation mit l'assurd au bnfice d'une rente ordinaire de vieillesse pour couple depuis le 1er fvrier 1976, mais lui refusa la rente complmentaire requise, vu la pension paye par le pre de l'enfant. J. S. recourut, en alIguant que la contribution qu'il recevait lätait beaucoup trop modi- que pour couvrir les frais d'entretien et d'äducation de son protg. L'autorit de pre- mire instance le debouta. Selon les premiers juges, le recourant n'assumait pas esdits frais ä titre gratuit, au sens de l'article 49, 1er aIina, RAVS et de la jurispru- dence. J. S. a formö un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. II aIlgue en substance qu'il est le seul vritabIe soutien de l'enfant et conclut ä I'octroi de la rente complmentaire en question. La caisse de compensation conclut au rejet du recours que, dans sa rponse, I'OFAS propose au contraire d'admettre. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. a. En vertu de la premiere phrase de l'article 22 ter, 1er alina, LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a ötö alloue ont droit ä une rente pour chacun des enfants qui, au dcäs de ces personnes, auraient droit ä une rente d'orphelin. C'est notamment le cas, par rapport aux parents adoptifs, des enfants adopts jusqu'ä ce qu'ils atteignent läge de 18 ans ou, s'ils font des tudes ou un apprentissage, de 25 ans au plus tard (art. 28, 1er al., et 25, 2e al., LAVS). Aux termes de l'article 28, 3e alina, de la 101, le Conseil fdral peut, sous certaines conditions, assimiler es enfants recueillis aux enfants adoptäs. II I'a fait ä l'article 49 RAVS, dont l'alina 1er, premire phrase, s'exprime ainsi: « Les enfants recueillis ont droit ä une rente d'or- phelin au dcs des parents nourriciers, si ceux-ci en ont assume gratuitemerit et de manire durable les frais d'entretien et d'äducation. b. Selon la jurisprudence constante du TFA, la condition de la gratuit de I'entretien et de l'ducation d'un enfant recueilli est ralise lorsque es subsides fournis par une tierce personne ne dpassent pas un quart des frais encourus (arrt B. R., ATF 98 V 253, consid. 1 = RCC 1973, p. 531; arrät R. N., ATFA 1967, p. 156 = RCC 1967, p. 556; arrät F. F., ATFA 1966, p. 232 = RCC 1967, p. 206).

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En 1972, le tribunal a approuvC,une juridiction de premire instance qui avait estim ä 300 francs par mois les frais d'entretien et d'öducation, dans des circonstances nor- males, d'une enfant de 12 ans dans le canton des Grisons, ä la campagne (arrt B. R. djä cit, consid. 3). Au dbut de 1975, il a approuve de mme une estimation seion laqueile des filies de 12 ä 15 ans coütaient 350 francs par mois en zone urbaine (RCC 1976, p. 92). Toutefois, dans un arrt non pubii, en la cause R., du 9 avril 1976, il s'est röfä rä aux tabies contenues dans une thse zurichoise de 1974 (H. Winzeler: Die Be- messung der Unterhaltsbeiträge für Kinder), qui fournissent des chiffres sensiblement plus äleväs. La Cour pInire du TFA examinant la question ä l'occasion du präsent litige, a fina- lement dcidö que c'est bien sur les normes dfinies par H. Winzeier, en collaboration avec l'Office de la jeunesse du canton de Zurich - normes pubhes par ledit office et adaptes p6riodiquement au taux de renchrissement - qu'ii faut se baser. Or, ces chiffres se fondent sur i'indice du coüt de la vie dans [es grandes villes de Suisse, d'une part, et tiennent compte de frais autres que ceux qui sont strictement nces- saires ä l'entretien de l'enfant, d'autre part. Lesdites donnes ne peuvent par cons- quent ötre utihses teiles quelies. Au systme qui consisterait ä es adapter ä i'indice du coüt de la vie au domiciie del'enfant, la Cour pinire a prfrö une soiution uni- formment applicabie sur Vensemble du territoire suisse, solt ieur rduction dans la mesure d'un quart, ies ramenant ainsi ä un niveau qui, seion H. Winzeier, correspond approximativement aux dpenses stricternent ncessaires ä i'entretien. c. A quei moment le statut de i'enfant recueiiii doit-ii §tre apprci? Dans I'arrt B. R., le TFA compare ies frais d'entretien ä la date de i'ouverture du droit ä la rente avec le subside du pre au mme moment (consid. 4, p. 254). Dans i'arrt R. N. (consid. 3), le tribunai compare frais et subsides ä une date donne, mais aussi en moyenne pen- dant toute la priode d'entretien. Les arrts antrieurs sont ciairs: pour apprcier 'am- pleur relative des prestations provenant de tiers, il faut envisager toute la dure de I'entretien (v. par exemple arröt F. F., consid. 3; arröt P. S. dans ATFA 1957, p. 260 = RCC 1958, p. 68). Cette derniöre soiution sembie ötre la plus conforme au texte lögal, mais eile präsente toutefois i'inconvönient de n'ötre guöre apphcabie dans la prati- que, en raison des difficultös qui surgissent iorsqu'on doit övaiuer i'importance de subsides versös piusieurs annöes auparavant. Aussi la Cour piöniöre a-t-eiie estimö qu'ii faut dösormais appröcier le statut de l'enfant recueiih ä la date de la röaiisation du risque assurö. L'adoption stricte de ce nouveau principe peut toutefois conduire ö des rösuitats insatisfaisants iorsque le statut del'enfant est susceptibie de se modi- fier. La rögle susmentionnöe doit donc ötre nuancöe en ce sons qu'il y a heu, tout en examinant ha situation au moment de ha röaiisation du risque assur, de tenir compte ögalement du statut probabhe ä hong terme de l'enfant recueiili, postörieurement au moment döterminant. En particuher, pour que le droit ä des prestations solt donnö, il taut donc non seuhement que le statut soit gratuit au moment döterminant, mais encore qu'ä ce moment on puisse admettre que hedit statut restera vraisembiabiement gratuit de faon durable. 2. Les öpoux S. ont assumö de maniöre durable les frais d'entretien et d'öducation de 'enfant pour iequei ils requlörent une rente compiömentaire. Reste ä savoir si son statut peut ötre considörö comme gratuit, de sorte que fes parents nourriciers auraient droit ö iadite rente. Ii s'agit dös lors d'ötabiir si, au moment de ha röaiisation du risque assurö, ha contri- bution du pöre par ie sang reprösentait moins du quart des frais d'entretien et d'ödu-

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cation däterminös dapräs les normes posäes au considärant 1 b, tout en examinant comment, ä la date en question, on pouvait prävoir lävolution probable de la situation. Le recoourant pense qu'il devrait suffire qu'un assurä assume de maniäre präpondä- rante les frais d'entretien et däducation de I'enfant qu' il a recueilli pour avoir droit ä une rente complämentaire. Cette opinion est certes däfendable, mais le juge ne saurait I'adopter alors que, statuant un räglement dans les limites des pouvoirs que lui a confäräs l'autoritä lgislative, le Conseil fädöral a fait de la gratuitä de lentre- tien une condition de la rente. Comme il la relevä ä l'occasion, le TFA est däjä aliä bin dans la voie de I'interprätation en assimilant ä la gratuitä pure et simple une « gratuitä » partielle des trois quarts. En janvier 1976, date ä laquelle J. S. atteignit läge de I'AVS, l'enfant ätait dans sa 16» annäe et son päre avait jusque-lä contribuä ä son entretien ä raison de 170 francs par mois. Selon les tables de Winzeler adaptäes aux conditions äconomiques postä- rieures ä leur parution par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich, les frais d'en- tretien et d'äducation dun enfant unique de 7 ä 16 ans s'älevaient en janvier 1976 ä

710 francs par mois, d'oü, apräs räduction dun quart, un montant däterminant de

535 francs.

Force est donc de constater qu'ä la date de la räalisation du risque assurö, les pres- tations mensuelles versäes ä J. S. ätaient supärieures au quart de cette derniäre somme. Par consäquent, le statut de l'enfant recueilli en janvier 1976 nätait pas gra- tuit; et rien ne permettait alors de penser quä l'avenir, le päre par le sang contri- buerait ä l'entretien de I'enfant dans une moindre mesure, de maniäre ä entraTner une modification dudit statut. Dans ces conditions, le droit ä une rente complämentaire nätait pas donnä.

3. J. S. produit, avec son mämoire de recours, la photocopie dune plainte pänale

pour violation de obligation d'entretien contre le päre par le sang, adressäe en sep- tembre 1976 par son avocat au juge informateur de L. en raison du däfaut de palement de la pension dös fin juin 1976. Les piäces du dossier n'indiquent pas si le päre a repris ses paiements par la suite ou sil a persistä ä se soustraire ä son obligation. A supposer qu'il omette toujours de verser la pension et que, sebon toute vraisem- blance, cette situation doive durer, on peut se demander s'il ne faudrait pas admettre que le statut de l'enfan recueilli est devenu gratuit postärleurement au moment de la räalisation du risque assurä et, dans cette hypothäse, si une teile circonstance per- met de revoir le Gas. La Cour plöniäre du TFA a laissä indäcise la question de savoir si, et dans quelles conditions, Ion pourrait alors entreprendre une procödure de revision par suite dune äventuelle demande de l'intäressä, 'examen de ce point ätant prämaturä en l'occur- rence.

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AV S / A 1. Contentieux Arrt du TFA, du 19 decembre 1977, en la cause A. S. (traduction de l'allemand).

Article 6, chiffre 1er, de la Convention europenne 1; article 4 Cst.; article 85, 2e aHna, Iettre a, LAVS; art. 69 LAI. Si un recours ne peut pas tre tra1t6 dans un d61al ralson- nabe par l'autoritä comptente, celle-ci ätant surcharge de travail, II Incombe a ladite autorite d'y remödier par des mesures adäquates. (Consldrant 5.)

Articolo 6, cifra 1 a, della Convenzione europea 2; articolo 4 cost.; art. 85, capoverso 2, lettera a, LAVS; art. 69 LAI. Se un ricorso non puä essere trattato entro un termine ragionevole dall'autoritä di ricorso competente, causa sovraccarlco di lavoro, I'auto- ritä predetta dovrä ovviarvi con provvedimenti adeguati. (Considerando 5.)

Par recours du 4 avril 1977, interjetö pour cause de retard dans la marche de la jus- tice, le repräsentant de l'assurö A. S. s'est adressö au TFA en dcIarant que son client avait döposö un recours le 6 fvrier 1974 auprs de la commission de recours AVS/Ai pour les personnes domiciIies ä l'ötranger; or, ce recours de 1974 n'tait pas encore liquid. Ceci constituait une violation de l'article 6 de la convention des droits de l'homme, selon laquelle chacun a le droit de se faire entendre dans un dlai raisonna- ble Iorsqu'il agit en justice. Le reprsentant demande par consquent qu'un bref dlai solt fixe ä la commission de recours pour quelle tranche ce litige quant au fond. Dans son pravis du 27 avril 1977, la commission de recours confirme que le recours ui a ätä präsentö ä la date indique. Eile avait, depuis 1972, signalö ä son autoritö de surveillance, dans chacun de ses rapports annuels, que la forte augmentation du volume des affaires ä traiter provoqualt des retards regrettables dans la liquidation des recours. Avec une dure dattente de 3 ans et 2 mols, le recourant n'tait, en l'es- pce, pas plus ä plaindre que bien d'autres justiciables qui navalent pas acceptö la decision de la caisse de compensation. Si le cas präsent devait ötre traitä avant son tour, cela reprsenterait une faveur injustifie aux döpens d'autres assurs qui dol- vent attendre, depuis plus longtemps encore, une dcision de ladite commission; il en rsulterait donc un retard supplmentaire dans d'autres procdures djä anciennes. Le recours de 1977 devait donc ötre rejet. Dans son pravis du 18 mai 1977, le Dpartement fdral de l'intrieur, en sa qualit d'autoritä administrative de surveillance de la commission da recours en cause, dplore le gros retard (dü en partie ä une pnurie de personnel) avec lequel cette affaire a ötö traite. Le TFA a admis partiellement le recours dans le sens des considrants suivants: 1. Selon l'article 128 OJ, le TFA connait an dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. Le 2e alina de l'article 97 OJ prvoit que lorsqu'une autorit, sans droit, refuse de statuer ou tarde ä se prononcer, son silence est assi- mild ä une dcision. Etant donnö que le recourant s'en prend ä un retard qui est

II s'agit de la Convention europöenne pour la sauvegarde des droits de Phomme et des liberts fondamentales. Convenzjone per ja salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertä fondamentall.

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ä I'tranger, donc reprochä ä la commission de recours pour les assurs domicilis e, OJ, il faut exa- ä une commission fdraIe de recours au sens de l'article 98, lettre miner son recours du 4 avril 1977. ne des droits a. Pour justifier celui-ci, le recourant invoque la convention europäen mise en vigueur, le de l'homme, que la Suisse a ratifiäe le 28 novembre 1974 et a entre en vigueur, la mme jour, sur son territoire (RO 1974 II, pp. 2151 ss). Par cette ce qui concerne ses convention (titre 1) devenait directement applicable en Suisse, en juridique de notre garanties mat&ielles, ä 'exception de l'article 13; dans l'ordre comme une loi fdraIe (ATF 102 1 a 481, con- pays, eile ätait considöre dsormais onvention für sid. 7 a; Schindler: Die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtsk 94/1975 1 pp. 366 ss; J. P. Müller: Die Anwendung die Schweiz, Revue de droit suisse de droit suisse der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Schweiz, Revue 94/1975 1, pp. 373 ss, notamment pp. 377 ss). a droit ä ce Selon l'article 6, alina 1er, ire phrase, de la convention, toute personne äquitable ment, publiquem ent et dans un dälai raisonnable que sa cause soit entendue soit des con- par un tribunai ind6pendant et impartial, ätabli par la loi, qui dcidera, bien-fondä de toute testations sur ses droits et obligations de caractre civil, soit du contre eIle. La question de savoir si les tribu- accusation en matire pnale dirigäe ä cette rgle n'est naux administratifs ordinaires et spciaux sont ögalement soumis ce sujet Partsch: Die Rechte und Freiheite n der Europäischen pas tranche. (Voir ä

6 der Konvention,

Menschenrechtskonvention, pp. 142 ss; Schubarth: Die Artikel 5 und , Revue de droit insbesondere im Hinblick auf das schweizerische Strafprozessrecht Konventi on zum Schutze der Menschen- suisse 94/1975 1 p. 495; Schorn: Die Europ. und Grundfre iheiten, pp. 184-185, Nos 15 et 16). Cette question peut rester ind- rechte cise, ainsi qu'il rsuIte des considrants ci-aprs. aussi donn6es, b. L'article 6 de la convention contient diverses garanties qui sont le droit constitut ionnel suisse djä appliquä prcdemm ent, en partie par 'in- selon jurisprudence), en terdiction de l'arbitraire, prvue ä l'article 4 Cst. (et adopte par la par des principes partie par la rgle du «juge naturel « de l'article 58 Cst., en partie toutefois , certaines de ces garanties vont au-delä des princi- juridiques non r6digs; (Schubarth, ouvrage pes en question et crent ainsi, pour notre pays, un droit nouveau on, selon iaquelle cit, p. 494). En ce qui concerne la rgle de l'article 6 de la conventi sans retard inutile, il n'y a pas de nouveau la procdure judiciaire doit ötre menöe du Conseil fdral, droit (cf. Schubarth, p. 503). Ccci semble §tre conforme ä l'opinion rapport du 9 dcembre 1968 au sujet de la conventio n des droits qui öcrivait dans son harmonie avec les de l'homme que «d'une manire gän&ale, le droit suisse est en les revendications con- rgles prvues ä l'article 6 «; 1 n'a examinö de plus prös que et la garantie d'un procs äquitable , considöräes cernant la publicitö de la procdure il a envisag une du point de vue de notre droit interne (FF 1968 111122). Ce faisant, dcIaration d'inter- rserve au sujet du principe de la publicitä de la procdure, et une FF, ä I'endroit indi- prtation sur la garantie d'un procäs quitable (RO 1974 II 2173; quö et 1972 1 994). propre que dans Etant donnö que la protection offerte par la convention n'a de valeur ions et bis fd- la mesure oü eile d6passe la protection accorde par les constitut les (ATF 101 1 a 69 et 101 IV 253), cn peut, dans l'es$ce, faire rales et cantona abstraction de ladite convention. la rgie de l'arti- a. La littrature juridique a toujours admis qu'il y a violation de de justice) Iorsqu'une autorit6 judi- cl e 4 Cst. concernant l'arbitraire (däni arbitraire

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ciaire au administrative ne traite pas une demande dient l'examen reläve de sa com- pätence (Fleiner-Giacometti: Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 418; Burckhardt: Kommentar der Bundesverfassung, 1931, p. 49; Birchmeier: Organisation der Bundes- rechtspflege, art. 84, pp. 314 ss: Aubert: Traitö de droit constitutionnel suisse, tome 2, p. 649; Grisel: Droit administratif suisse, p. 178; Imboden/Rhinow: Verwaltungsrecht- sprechung, 5e ädition, No 80, tome II, p. 496; Kottusch: Zum Verhältnis von Verfas- sungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit, thäse Zurich 1973, p. 101). Etant donnä qu'il a fallu, dans la pratique, examiner constamment des cas dans es- quels des autoritäs cantonales avaient refusä d'intervenir, la littärature juridique ne s'occupe guöre de la question des conditions ä remplir pour que le retard d'une döcision ä prendre par l'autoritö compötente devienne une violation de l'article 4 Cst. interdisant l'arbitraire. Seul, Favre, dans san « Droit constitutionnel suisse «, 1970, p. 264, ötudie non seuement le döni de justice au sens ötroit du terme, mais aussi le retard dans la marche da la justice; il dit ä ce propos: Le döni de justice peut consister dans le retard injustifiö; le dölai dans lequell'au- toritä doit agir doit s'appröcier d'aprös la nature de l'affaire et les circonstances. Dans une abondante jurisprudence, le Tribunal födöral, appelö ä se prononcer sur l'interdiction de l'arbitraire prövue par l'article 4 Ost., a tentö de faire plus de lumiöre sur la question du döni de justice formel, et ccci dös san premier jugement publi (ATF 1, p. 3). Dans l'arrät ATF 4, p. 194, il disait döjä: Eine Rechtsverwegerung, welche als eine Verfassungsverletzung involvierend das Bundesgericht zur Intervention berechtigt, liegt dann vor, wenn eine Behörde sich weigert, eine in ihren Geschäftskres fallende Angelegenheit an Hand zu nehmen und zu behandeln, sei es, dass sie die Behandlung ausdrücklich ablehnt, sei es, dass sie dieselbe stillschweigend unterlässt. « (Voir aussi ATF 3, p. 429; 15, p. 28; 23, p. 979;

24 1 182, 30 l 7 et 36 1 345.)

Plus tard (ATF 87 1 246), il rösumait: Das Bundesgericht hat von jeher angenommen, dass eine kantonale Behörde eine formelle Rechtsverweigerung begehe und Art. 4 BV verletze, wenn sie ein bei ihr gestelltes Gesuch nicht an die Hand nehme und behandle. Etant donnö que le Tribunal födöral devait en gönöral trancher des questions dans lesquelles une autoritö ne voulait pas intervenir, il n'a pas eu l'occasion d'examiner quelles conditions doivent ötre remplics pour qu'un retard dans un acte de l'autoritä seit considörö comme un döni de justice formel. Dans un arröt seulement (ATF 94 1 101), il a döclarö, ä propos d'un tel retard reprochö ä une autoritö administrative: Avant quelle puisse ötre incriminöe, dans les affaires de ce genre, de döni de jus- tice, il faut que l'autoritä ait au moins Ic tcmps matäriel d'intervcnir de maniöre appro- priöe. Si un dölai, dont i'tendue doit s'appröcier en rapport avec la nature de 'affaire et au vu des circonstances, s'est äcoulö sans quelle ne fasse rien, alors, mais alors seulement, eile se rend coupable d'un döni de justice formel. De taut cela, il ressort qu'une däcision est retardöe d'une maniöre illicite et qu'il y a donc döni de justice formel lorsque l'autoritä compötente se montre, certes, präte ä prendre une döcision, mais ne la rend pas dans un dölai qui semble - d'aprös la nature de 'affaire et compte tenu de 'ensemble des autres circonstances ötre rai- sonnable. Dans la jurisprudence consacröe au döni de justice formel, le juge s'est toujours fondö jusqu'ä präsent sur es circonstances objcctives. Si cette rägle vaut pour le döni de justice au sens ötroit du terme, eile doit s'appliquer aussi au däni de justice au

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sens large, soit au retard dans la marche de la justice. Pour celui qui s'adresse ä la justice, il importe peu, effectivement, de savoir pour quels motifs - par exemple ä cause d'une faute commise par i'autoritö ou pour quolque autre raison - il y a eu retard ou dni de justice; ce qui est dterminant, pour lui, c'est seulement que i'auto- rit nagit pas ou n'agit que tardivement. Dans la constatation dun retard iilicito, on apprcie donc des faits objectifs. Un retard de ce genre existe lorsque les circons- tances qui ont provoquä des lenteurs disproportionnees dans une procdure ne sont, objectivement, pas justifies. La question de savoir si la dure du proc8s, teile quelle est constatöe, est compati- ble ou non avec le droit du citoyen ä une protection juridique dans un dIai raison- nable doit ätre juge dans le cas concret. A I'articie 85, 2° alina, LAVS, qui est applicabie aussi ä 'Al par analogie selon l'article 69 LAl, le igislateur fdral charge les cantons de rgler la procdure de recours; il leur prescrit (lettre a) que cee-ci doit 8tre simple, rapide et, en principe, gratuite pour les parties. Certes, Ja procdure de Ja commission de recours AVS/Al pour les personnes domiciiies ä Vetranger est r4gie non par i'article 85 LAVS, mais, selon i'article 12 de 'ordonnance concernant diverses commissions de recours, du 3 septembre 1975 (RS 831.161), par la ioi fd4raie sur la procdure administrative. On ne trouve, ni dans ceile-ci, ni dans les dispositions complmentaires de iadite ordonnance, une prescription - correspondant ä l'articie 85, 2° alina, iettre a, LAVS - au sujet de la simplicitö et de la rapiditä de la procdure. Cependant, on ne voit pas pourquoi cette prescription aurait force obligatoire seulement pour les auto- rits cantonales de recours, dans les litiges touchant Ja s6 curitö sociale, tandis que iautorit4 födrale en serait libre. Une teile interprtation entrafnerait un dsavan- tage - incompatible avec V ö galitä de droit - pour les assurs qui habitent ä l'8tran- ger. L'articie 85, 2° ahna, Iettre a, LAVS doit donc s'appliquer par analogie ä la com- mission de recours en cause. Cette disposition de i'article 85 LAVS est-elle une rgle gnraie de procdure ou seulement une instruction imp4rative pour les organes de 'Etat, instruction dont le citoyen ne saurait faire dcouler un droit? La question peut rester indcise. Ladite disposition montre que le lgislateur attache une importance particu!ire au droit constitutionnel du citoyen d'obtenir sans trop tarder une protection juridique dans le domaine des assurances sociales. Au moment oü a ötö formö le recours qui sen prenait aux lenteurs de la proce- dure, soit le 4 avril 1977, le recours de premire instance de l'assur, datant du 6 fvrier 1974, ätait pendant depuis environ 3 ans et 2 mois sans avoir dtö examin par l'autoritä comptente. H y a iä, sans nul doute, un retard important dans la con- duite du procs. Cc retard reprsentait-il une vio!ation du droit ä la protection juridi- que dans un dIai raisonnable, dcouIant de I'articie 4 Ost.? C'est ce qui va §tre exa- min ci-aprS. a. En ce qui concerne le volume de travail de Ja commission de recours, voici quelle a ötö, d'aprs les rapports de gestion anriueis, l'voiution de la situation:

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Annes Nouveaux cas Gas liquids Gas pendants enregistrs le 31 dcembre

1970 534 529 207 1971 503 450 260 1972 1008 405 863 1973 978 535 1306 1974 1079 540 1845 1975 1114 606 2353 1976 1396 600 3149

Le pröavis de la commission indique que le nombre des nouveaux cas soumis ä celle-ci a fortement augment (de 64 pour cent) pendant le premier trimestre de 1977 par rapport au premier trimestre de 1976: il a passö de 267 ä 438. Parmi les cas en suspens, il y avait encore environ 200 recours datant de 1973. La surveillance de la commission de recours ayant confiöe, dös le 1er janvier 1975, au Dpartement fdral de l'int&ieur, le Conseil fdral signala, dans son rapport de gestion de 1975, p. 47, que le nombre des recours liquids ätait bien inf&ieur - comme djä es annes prcdentes - ä celui des nouveaux cas enregistrs, et que la procdure de recours durait souvent 3 ans environ. Le rapport de gestion de

1976 (p. 40) signala le nombre croissant des affaires en suspens; la procdure de

recours pouvait durer, selon ce document, 4 ans. Les commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des Etats ont ätä infor- mies, au printemps 1976, de ces retards. En ce qui concerne les questions de personnel qui se posent ä la commission de recours, voici quelle est la situation: Dans son message (non publiä dans la Feullle fdrale) du 12 mai 1976 sur le budget 1976, supplment 1, le Conseil fdral a propos d'augmenter de 78 postes l'effectif du personnel. Ce faisartt, il a mentionnö expressment - avec dautres services - la commission de recours AVS/Al pour les personnes domicilies ä l'tranger. Le Par- ement a cependant refuse de crer ces 78 postes supplmentaires (Bulletin officiel Conseil national, 1976, p. 787; Conseil des Etats, 1976, p. 324). Lors des dIibrations, l'un des orateurs estima que le Conseil fdral devait rsoudre le problme du per- sonnel, dans les services surchargs, par des remaniements internes. Effectivement, on put rappeler ä ce propos qu'en 1975, par exemple, 407 emplols avaient ätä modifis cet effet, dont 349 au sein des dpartements et 58 par transferts dun dpartement ä l'autre (Bulletin officiel du Conseil des Etats, 1976, p. 181). Par la suite, le personnel de la commission de recours ne re9ut pas de renforts suffisants. Enfin, on sait qu'il n'est pas toujours facile d'engager des collaborateurs qualifis pour occuper des places vacantes. Ainsi, le rapport de gestion de la commission pour 1975 indique quelle n'a trouvö personne pour occuper le poste d'un troisime gref- fier; selon le rapport de 1976, un poste de juge, rcemment cr, 6talt encore vacant. Depuis 1970, Je nombre croissant des nouvelles affaires et des cas en suspens a aggravö la situation d'anne en anne, le volume de travail devenant de plus en plus considrable et le personnel restant insuffisant. II n'tait pas ä prvoir que le nombre des nouveaux recours diminuerait. On aurait pu y remdier en prenant assez töt des

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mesures touchant Forganisation, la procdure ou le personnei, möme en tenant compte du fait que de teiles mesures ncessitent un certain temps jusqu'ä ce que leurs effets se fassent sentir. Ainsi, es retards constats ne pouvant objectivement recevoir une justification qui solt compatible avec la protection juridique du citoyen, les reproches du recourant se rvIent, en i'espce, fonds. Ii incombe ä i'Etat de droit d'assurer ä chaque citoyen cette protection. Lorsque ceiie-ci est compromise parce qu'une autoritä judiciaire est surcharge de travail et ne dispose pas d'un personnei suffisant, i'Etat doit prendre les mesures ncessaires et adäquates pour rtabhr cette garantie de justice. L'excs de travail et la pnurie de personnel ne sauraient justifier une vioiation du droit cons- titutionnei. 6. Le repräsentant de I'assurö demande que Ion fixe ä la commission de recours un bref diai pour trancher le litige quant au fond. Le TFA ne peut donner suite ä cette demande. II est extrmement difficile d'vaIuer d'avance le temps ncessaire ä une proc- dure. Dans le cas de la commission de recours ici an cause, une tefle estimation est particuiirement maiaise. Les contacts avec I'tranger, notamment 'instruction dun cas avec des autorits et experts de pays ttrangers, prennent beaucoup de temps. La commission de recours est souvent dans I'impossibiht d'exercer son infuence pour que es affaires confies ä des organes ätrangers soient liquides d'une manire expditive. Ainsi, dans le cas de la commission de recours, la dure des procs dpend non seulement des circonstances habituelles (travaux prparatoires de I'administration, objections des assurs, mesures probatoires, etc.), mais aussi de ce facteur spciai quast la coflaboration avec I'tranger. II nest donc pas justifiä de fixer la commission un dlai dont i'observation ne dpend d'eIIe-möme qu'en partie. Le TFA doit se borner ä examiner s'ii y a eu, en I'espöce, une violation du principe de la protection juridique. Cependant, H ne faut pas oubher que le droit du recourant ä obtenir une protection juridique dans un dlai raisonnable ne saurait porter atteinte au principe - ancrö dans la mme disposition constitutionnelle - da I'ägalitä de droit, aux dpens d'autres assurs qui se sont adresss, eux aussi, ä iadite commis- sion da recours.

7. Etant donnö que le TFA ne dispose pas des moyens effectifs et juridiques pour

utter, par des mesures adäquates, contre les causes qui ont provoquö ces retards, il se justifie que le prösent arröt soit communiquö au Conseil födöral.

Arrt du TFA, du 15 decembre 1977, en la cause M. S. (traduction de 'aliemand).

Article 85, 2e alinea, lettre a, LAVS. Les decisions cantonales sur les frais de proc- dure et les döpens peuvent ötre attaquees separement par la voe du recours de drot administratit lorsqu'elles sont tondees sur le droit public födöral et qu'un tel recours est admisslble en ce qui concerne le fond du litige. (Considerants 2 et 3.)

Articolo 85, capoverso 2, !ettera a, LAVS. 1 giudizi cantonall sulle spese di procedura e le spese di patrocinio possono essere impugnate separatamente tramite ricorso di diritto amministrativo qualora siano fondate su diritto pubblico federale, e se un tale ricorso e ammissibile per quanto riguarda la questione di fondo del Iitigio. (Conside- randl 2 e 3.)

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Les dcisions cantonales sur les frais de procdure et les dpens peuvent-elles ötre attaques sparöment par recours de droit administratif? Appelö ä se prononcer, Je TFA a rpondu de Ja manire suivante: Lobjet du präsent recours est uniquement de savoir si l'autoritä de premire ins- tance a mis ä Ja charge de Ja recolnante, ä bon droit, les Cmoluments de justice et autres fras de procdure pour cause de recours tmraire ou interjetö ä Ja Jgre. II faul examiner d'abord si cette dcision concernant les frais peut ötre attaque spa- rment par Ja voie du recours de droit administratif. Selon l'article 128 OJ, Je TFA connait en dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, Iettres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. En ce qui concerne Ja dfinition des dcisions pou- vant ätre attaques de cette mani&e, l'article 97 OJ renvoie ä I'article 5 PA; celui-ci dcIare, ä son 1er aIina, que Ion considre comme dcisions Jes mesures prises par los autorits dans des cas despce, fondes sur Je droit public fdraJ, et remplissant encore d'autres conditions qui sont prcises par ledit article. De l'article 101, lettre b, OJ, il ressort qu'un recours de droit administratif peut ötre interjetö contre des dcisions sur los frais de procdure et les dpens si un recours de ce genre est admissible quant au fond. Le jugement sur Je fond correspond & Ja d&finition des d&cisions teJle quelle est donne par l'article 5 FA. 11 est r&gi par l'article 98, lettre g, OJ et West soustrait au recours de droit administratif par aucune disposition d'exclusion. Le TFA doit donc staJuer sur un tel recours dirigä contre une d&cision qui concerne Jes frais de proc- dure, lorsque cette d6cision est fond&e sur Je droit public f&d&ral. Selon l'article 85, 2e alinöa, LAVS, les cantons rgJent Ja proc&dure de recours. CelJe-ci doit &tre simple, rapide et, en principe, gratuite pour Jes parties; cependant, des ömoluments de justice et es frais de procdure peuvent §tre mis & Ja charge du recourant en cas de recours t&m&raire ou interjet6 ä Ja Jg&re (lettre a). II en r&sulte quune d&cision cantonale sur Jes frais peut &tre attaque sparment par Ja voie du recours de droit administratif; eIle est fond6e sur Je droit public fd- ral et correspond ä Ja d6finition donn&e par l'article 5 PA. II faut donc statuer sur Je präsent recours. L'autorit& da premi&re instance a expliqu& ä Ja recourante, en dtail, que Jes mo- luments de justice et les autres frais de proc&dure avaient dü ätre mis ä sa charge, en procdure cantonale, pour cause de recours interjet& & Ja J&g&re. Ces arguments sont convaincants & bus &gards; Je TFA peut sy rfrer et na rien ä y ajouter. Le recours de droit administratif se rv&Ie ainsi manifestement mal fond; il doit donc ötre rejetö conform&ment ä l'article 109 OJ. Dans Ja präsente proc&dure, il ne s'agit pas de l'octroi ou du refus de prestations dassurance; par cons&quent, les frais de cette proc&dure sont mis ä Ja charge de Ja recourante (art. 134 OJ e contraro; art. 156, 1er al., en corr&lation avec 'art. 135 OJ).

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Al. / Röadaptation Arrt du TFA, du 19 dcembre 1977, en la cause K. M. (traduction de l'allemand).

Article 11, 1er alinea, LAI. Les affections secondaires, qui representent un risque inhä- rent ä une mesure de radaptation, sont lies ä celle-ci par un rapport de causaIit adäquate. Articolo 11, capoverso 1, LAI. Le affezionl secondarie, che rappresentano un rlschlo Inerente a un provvedimento d'integrazlone sono in un rapporto di causalitä adeguata con detto provvedimento.

L'assure K. M., ne en 1955, souffrait d'une coxa valga antetorta qui a nöcessit, en 1970, une ostotomie de d&otation des deux cöts. En vertu de l'article 13 LAI, l'Al prit en charge los frais de cette opration. Le 16 aoüt 1975, l'assure prsenta une nouvelle demande ä I'Al et sollicita des mesu- res mdicales parce quo, par suite de cette opration, eile faisait une bursite qui ncessitait une nouvelle opration. La doctoresse B. diagriostiqua une bursite chroni- que trocharitrienne biIatrale, existant depuis le 5 mai 1975, qui s'tait dveIoppe par suite de l'ostotomie. Le cötö droit avait ötiä opä r6 avec succs le 5 septembre 1975 ä la clinique de X.; l'opration du cötLs gauche ötait encore ä faire (rapport du 10 octobre 1975). Se fondant sur un renseignement donnö par le Dr P., de l'höpital cantonal, le ler dcembre 1975 selon lequel une bursite chronique de ce genre peut se produire occasionnellement comme affection indpendante, mais rarement aprs une ostotomie de drotation, la commission Al dcida de refuser la prise an charge de ces mesures mdicales. La dcision de la caisse, rendue le 4 dcembre 1975, fut motive par le fait quo la bursite n'tait pas une consquence de l'opration de 1970. Le pre de l'assure a recouru en demandant quo l'Al prenne en charge le traitement de la bursite, aussi bieri en septembre 1975 qu'ert janvier 1976. L'autoritä de recours a admis le recours par jugement du 18 octobre 1976, annulä la dcision et mis ä la charge de l'Al le traitement de la bursite des deux cöts. Eile se fondait sur un rapport - djä reu par la caisse de compensation du Dr 8., mde- -

cm-chef de la clinique de X, du 12 avril 1976, selon lequel une relation entre la pre- mire opration (ncessaire) et la bursite qui avait suivi pouvait Cetre considre comme certaine. Par recours de droit administratif, IOFAS a demandä quo ce jugement cantonal Solt annulö et quo la dcision du 4 dcembre soit rtablie. Selon lui, la bursite survenue en 1975 ne doit pas ötre considre comme une vritable consquence de l'op&ation de 1970; eile peut cependant avoir ätä favorise par es corrections du trochanter majus quo visait cette intervention. L'irtflammation de la bourse trochant&ienne est due ä une charge supplmentaire de celle-ci; il s'agit Iä d'un phnomne pathologique qui est toujours possible ou prvisible aprs une ostotomie da varisation. Le traite- ment de 1970, pris en charge par l'Al, avait pu ätre achevä avec succös. II est certain quo le but da l'opration comportait un risque accru de bursite; cependant, ce seul fait ne pouvait ouvrir droit ä des prestations da l'Al. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour los motifs suivants: 1. Selon !'article 11, 1er alina, LAI, l'assurd a droit au remboursement des frais de gu&ison rsultant des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures

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de räadaptation. La jurisprudence a 6tabN, ä propos de cette rgIe, les principes sui- vants: La responsabHit6 de i'Al nest engage que al une mesure de radaptatJon ordon- näe par Vassurance constituc la cause d'une maladie ou d'un accident frappant 'as- sur4. II ne suffit pas que Ja maladie ou 'accident se soient produits pendant Ja r äa- daptation (ATFA 1962, p. 52, consid. 2 RCC 1962, p. 343; ATF 102 V 173, con- -

sid. 1, avec r6frences RCC 1977, p. 126). Le rapport de causa!t4 qui engage la responsabititö de I'AJ existe döjä lorsque la mesure de räadaptation en question est simpJement une cause partielle de Ja maladie ou de I'accident (ATFA 1965, p. 77 =RCC 1965, p. 469; ATF 102 V 173, consid. 1 = RCC 1977, p. 126). Cette responsabilitä, subsiste aussi Jongtemps que l'atteinte ä Ja santö est Näe par un rapport de causaHt4 adäquat ä une mesure que I'Al a ordonne (RCC 1972, p. 639; ATF 102 V 173, consid. 1 RCC 1977, p. 126). Ce rapport de causalit6 est rompu lorsque Ion voit appara'Jtre des cons4quences fächeuses d'une mesure de räadaptation en soi räussie, consquences qui cepen- clant ne däpassent pas Je cadre d'un risque prävisible, supportable et sans gravit6 (RCC 1971, p. 350, consid. 2 b; ATF 102 V 173, consid. 1 RCC 1977, p. 126). =

II y a un rapport de causaHtä adäquat lorsque Ja maladie qui est survenue par Suite d'une mesure mädicale de räadaptation repräsente un risque inhärent ä cette mesure (ATF 102 V 174, consid. 2 = RCC 1977, p. 126). En revanche, II faut nier l'existencc d'un tel rapport de causalitä, donc d'une res- ponsabilitä de JA!, lorsque Vötat däfcctueux räsulte de la duräe restreinte du succs de Ja mesure (arrät F. 3., ATF 102 V 219 RCC 1977, p. 243). -=

Ladite responsabilitä ri'cxiste que si une mesure mädicale de räadaptation appli- quäc par JAl provoquc une affection qui ne pouvait ätre prävue et qui näcessite un traitement mädical (cf. arräls non publiäs en les causes B., du 12 juillet 1973, M. et D., du 3 Sept. 1976). L'AI assume sa responsabilitä, en vertu de l'article 11, 1er alinäa, LAI, mäme lorsque Ja maladie ou 'accident a ätä provoquä par des mesures qui ont ätä, 5 tort, qualifiäes de mesures de räadaptation et accordäcs par I'AI en cette qualitä (ATF 102 V 175, consid. 3 RCC 1977, p. 126; ATF 102 V 178 = RCC 1977, p. 166). Ladite responsabilitä irnplique aussi le rcmboursement des frais de guärison occa- siorinäs par des maladies ou des accidents qui ont ätä causäs par un traitement de l'affection comme teIle, lorsque celui-ci a ätä pris en charge par J'AJ en vertu de l'article 2, 5e alinäa, RAI (RCC 1977, p. 165). k. L.e fait qu'une mesure de räadaptation na pas ätä präalablement ordonnäe par ladministration, mais quelle a ätä mise 5 Ja chargc de tAl apräs coup par Je juge, n'cmpöche pas que Ja responsabilitä de JAl seit engagäe (ATFA 1968, p. 199 RCC =

1968, p. 631; ATF 102V 173, consid. 1 = RCC 1977, p. 126). 1. Les prätentions däcoulant de l'article 11 LAJ sont fondäes sur une responsabilitä causale da JAl pour les suites d'une mesure de räadaptation ordonnäe par ses orga- nes (RCC 1965, p. 229, consid. 2). Puisqu'il s'agit d'une responsabilitä causale, il n'im- porte point - danS les relations entre 'assurance et I'assurä - que I'auteur du dommage alt ou n'ait pas commis une faute (ATF 102 V 173, consid. 1 =RCC 1977, p. 127).

333

En comparant ces principes, on arrive ä la conclusion que i'on ne peut, sous cette forme, maintenir la jurisprudence appIique nagure dans les arrts B., M. et D. (cf. consid. 1 g ci-dessus), jurisprudence selon laquelle la responsabiiit de I'AI n'tait engage que si une mesure mdicaIe provoquait une affection imprvisible. En effet, une teile conception ne tient compte que de l'iment « prvisibiIit« et se trouve en contradiction avec le principe exposä dans i'arrt L. J. (RCC 1977, p. 127, consid. 2; cf. consid. 1 e du präsent arröt), selon lequel des affections secondaires qui repr- sentent un risque inhärent ä une mesure de radaptation sont Häes ä celle-ei par un rapport de causalitä adäquat. (En revanche, ce rapport est rompu lorsque des mesu- res de radaptation acheves avec succs ont plus tard des consquences fächeuses, dont la gravit, toutefois, ne dpasse pas celle de risques bnins et prvisibies; cf. la jurisprudence cit6e ci-dessus, sous consid. 1 d.) Le principe rappele dans les arrts B., M. et D. a ätä remplacö par une nouvelle rgle (arrt F. B., ATF 102 V 219 = RCC 1977, p. 241). Cet arrt est compatibie avec la juris- prudence expose ci-dessus; il nie la responsabilit6 de i'Ai - prvue par i'articie 11, 1er alina, LAI - dans les cas oü une mesure mdicale a atteint son but, mais perd de son efficacitä ou la perd compltement parce que son succs ne devait avoir, selon les prövisions, qu'une dure limite, si bien que Ion revient ä l'tat morbide initial. Dans de tels cas, les nouvelles mesures ncessaires doivent-elles §tre prises en charge par 'Al? Cette question ne peut ttre tranche, vu ce qui prcde, en se fondant sur I'article 11; il faut bien plutöt döterminer si, vu [es faits et la situation juridique, les conditions matörielles sont remplies au moment oü est rendue la nou- velle döcision. En I'espöce, il est ötabli et incontestö que les mesures mödicales exöcutöes en 1970 et prises en charge par l'Al en vertu de i'articie 13 LAI (ostöotomies de dörotation des deux cötös) ont ötö achevöes avec succös et que, par la suite, une bursite chronique trochantörienne est survenue ögalement des deux cötös. II taut se demander si cette affection a un rapport de causalitä adäquat avec lesdites opörations. L'autoritä de premiöre instance a röpondu affirmativement en se fondant sur le rap- port de la clinique de X. du 12 avril 1976, selon lequel ori peut admettre comme cer- taine, dans tous les cas, une relation de cause ä effet entre les premiöres opörations et la bursite trochantörienne qui a suivi. L'OFAS, lui, estime que les mesures de 1970 ont §tö acheves avec succös. Certes, il est incontestable que le rösultat de l'opöra- tion impliquait un risque accru de bursite, mais cela ne suffit pas, selon la jurispru- dence, pour engager la responsabilitö de tAl en vertu de i'articie 11, 1er aiinöa, LAI. L'OFAS se röföre ä ce propos ä l'arröt E. B., considörant 2 b., RCC 1971, p. 350, et aux arrts non publis G. du 28 juillet 1975, ainsi que D. et M. du 3 septembre 1976. Le TFA ne peut cependant partager ici l'avis de l'OFAS. D'aprös ce qui a etö dit sous les considörants 1 e et 2 a, d'aprös le rapport de l'höpitai cantonal du 12 avril 1976 et les constatations de l'OFAS lul-möme, la bursite trochantörienne est une affection secondaire qui dolt §tre considröe comme un risque inhörent ä l'ostöotomie de d&o- tation. Donc, le rapport de causalitö existe et la responsabilitö de i'Ai, prövue per l'articie 11, 1er aiinöa, LAI, est engagöe (ATF 102 V 174, consid. 2= RCC 1977, p. 127).

334

mensuelle

La sous-comnzission des formules de la conimission des rentes et indem- nits journalires de 1'AI a sig )es 9 et 10 aoit sous Ja prsidence de M. Achermann, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a mis au point certaines modifications de formules et a labor des projets de nou- velies formules.

La coninussion spcia1e des questions de reaciaptation de 1'AI a si ege Je 11 ao6t sous Ja prsidence de M. Achermann. 11 a W question des nou- velles rg1cs sur Je traitement des difficu1t2s d'locution dans 1'AT.

La sous-conzrnission des nioyens auxiliaires de Ja mme commission a tenu sa quatrime sance Je 24 aoft, &galement SOUS Ja prsidence de M. Achermann. Eile a examina Je projet d'une circulaire sur Ja rernise de moyens auxiliaires a des assuris touchant la rente de vieillesse, ainsi que Ja formule de demande concernant cc genre de prestation.

liii arrangement concernant l'app!icatio;i de la cont'ention de scziritc sociale ai'ec la Rcpublique fdra1e d'Allemagne a conclu Je 25 aout ii Berne. Ii rernplace celui de 1967 et apporte entre aurres diverses simpli- fication administratives qui profiteront i Ja Caisse suisse de compensation.

Aoüt/Septembre 1978

335

La portee des dispositions de la constitution fdraIe sur la prövoyance professionnelle

Deux avis de droit etablis ä 'intention de la commission du Conseil des Etats charge d'tudier le projet d'une LPP

Pr6ambuIe

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de LPP qui a approuve par le Conseil national a demand deux experts d'tu- dier de plus prs la porte des articies 34 quater Cst. et 11, 2e alina, des dispositions transitoires de la Cst., en ce qui concerne l'institution d'un

2 pilier obligatoire; il s'agit de deux spcialistes du droit constitutionnel,

les professeurs Thomas Fleiner de Fribourg et Riccardo Jagmetti de Zurich. Ceux-ci ont & pris de se prononcer, notamment, sur les questions suivantes: - Les dispositions cites (art. 34 quater et art. 11 des dispositions transi- toires de Ja Cst.) sont-elles juridiquement impratives, c'est--dire est-il indispensable de raliser la solution qu'elles dfinissent ? Ou bien s'agit-il d'un mandat politique, d'une obligation politique? Dans quelle mesure un tel mandat, une teile obligation, etc. doit-il tre interpr& et adapt, notam- ment t de nouvelies situations conorniques et dmographiques ? - Quel est, ä cet gard, le r 61e des d6clarations qui ont faites ä propos de Ja promulgation de ces dispositions constitutionnelles, sans que ces dcla- rations aient en une influence sur leur teneur ? - Dans quelle mesure lesdites dispositions exigent-elles ou permettent- dies que la loi fkrale s'adapte i la structure et au caractre des institutions de prvoyance existantes? - Ges dispositions permettent-elles que le mandat exprim par dIes (mme s'il est juridiquement impratif) soit excut graduellement, par exemple que l'on commence par dicter une loi partielle ou des dispositions provi- soires ? - Pourrait-on, a titre provisoire ou dfinitif, renoncer ä une prescription sur l'adaptation des rentes en cours du 2e pilier au renchrissement, sans que cela constinic une vioiation du 3e alina, ire phrase (maintien du niveau de vie accouturn) et du 4e alina (quilihre entre le le, et le 2e pilier) de 1'arti- dc 34 quater ?

336

- Est-il compatible avec Ja constinition de prvoir, dans la loi, une prime maximale qui, ventuellement, l'emporterait sur Je but des prestations (pri1naute des cotisations) ? - Les dispositions constitutionneiJes permettcnt-eJJes de dfinir les droits de Ja gnration d'entre uniquement d'aprs la primaut des cotisations, saus se rfrer un hut des prestations ? Les d!ais mentionns J'article 11, 2e alina, ic phrase, des dispositions transitoires de Ja constitution devien- draient-ils alors sans objet ? Les expertises ont ete communiquces aux nicmbres de la commission du Conseil des Etats, qui les ont discuoes en detail lors d'une rencontre avec les dcux professeurs le 24 avril 1978. Elles constituent Ja base sur Jaquelle Ja commission s'efforcera de trouver une solution simplifie pour la LPP. Le vceu ayant exprim que ces expertises soient publies, la RCC repro- duit ci-aprs (cii traduction) Je texte des deux documents, avec J'autorisation de laditc commission et des autcurs.

Avis de droit concernant la signlfication de I'article 34 quater Cst. pour la promulgation d'une 101 fderaIe sur la prvoyance professionnelle par le pro fesseur Thomas Fleiner

Table des matiöres Page

Gnralits 338

1.1. Porte des dispositions constitutionnelles 338

1.2. Sens des dcIarations faites ä propos de adoption de la disposition

constitutionnelle 345

1.3. Prise en considration des institutions de prvoyance existantes 347

Questions relatives ä la raIisation par tapes de l'objectif constitutionnel 348

2.1. lntroduction par 4tapes 348

2.2. Compensation du renchrissement 351

Questions relatives ä la primautö des cotisations 353

31. Admissibilitö de la primautö des cotisations 353

3.2. Droits de la g4nration d'entre 355

Rsumö 361

337

1. Gnralits

1. 1. Portde des dispositions constitutionnelles

L'article 34 quater et l'artic!e 11 des dispositions transitoires de Ja consti- tution comportent-ils l'obligation juridique de raliser la solution qui y est csquisse, ou bien s'agit-il d'un mandat ou d'un devoir de nature politique ? Dans quelle mesure de tels obligations, devoirs ou mandats doivent-ils &re interpr&is et adapts cii tenant compte, notamment, de l'volution conornique et dmographique? Cette question soulve un problme fondamental extrmement important du droit constitutionnel. Toutefois, avant d'entrer en matire, il faut rete- nir cc qui suit: Aux termes de l'articic 113, alina 3, de Ja constitution fdiraIe (Cst.), il est interdit au Tribunal fdraJ d'examiner la constitu- tionnaliti des bis fdrales. Par cette disposition, Ja constitution n'a toute- fois pas donn carte blanche au lgislateur pour edicter des bis fd&ales sans iigard it leur constitutionnalit« En vertu dc cette disposition, le lgis- lateur Eidral est bien p1ut6t oblig d'examiner de faon indpendante si ses bis sont cii accord avcc la constitution. 11 est l'organe suprieur et mme Je seul comptent, d'aprs Ja Cst., pour examiner la constitutionna- lit des bis fdrales. Lorsqu'on examine ic sens de l'article 34 quater Cst. et de ]'article ii des dispositions transitoires, il faut considrer cc qui suit : Ni l'un ni l'autre ne sont de purs articles de comptence. Daus les deux cas, i vrai dire, des attributions sont confires2i Ja Confdration, mais cii mme temps celle-ei reoit aussi un mandat qui dterniine dans quel sens, c'est-i-dire en vuc de queb but dIe doit bes exercer. Pour l'interprtation d'articbes de la constitution attribuant des compitences, il existe dans Ja doctrine des principes juridiques largement reconnus. II faut partir avant tout de I'article 3 Cst. Etant donn que, d'aprs cebui-ci, Ja Conf- dration West comp&ente pour exercer des attributions que borsque cebles-ci mi ont confrks par Ja constitution, Je raisonnement par analogie est exclu en tant que moyen d'interprtation en matire de com- ptences fdrales. Des lacunes constitutionnelbes dans la rpartition des comptences ne peuvent pas &re combbes par analogie. Lorsqu'il s'agit d'interprter l'articbe 34 quater Cst. et l'articbe 11 des dispositions transitoires, cc West pas Ja comptence de la Confdration qui est discuoe, mais bien pbut6t la qucstion de savoir dans quelle mesure la Confdration a l'obbigation d'exerccr bes attributions qui bui sont con- fres par ces dispositions. Actuelbement, ni Ja doctrine, ni Ja jurispru- dence ne fournissent de principe reconnu pour I'interprtation de tels articles contenant un mandat ou un programme. En revanche, on est d'accord sur Je fait que le droit constitutionneb - abstraction faite de l'exception reprsente par bes articles attrihuant une comp&ence - doit

338

tre interpr e te selon les mmes principes que Je droit dicoulant d'une loi (Aubert, Giaconietti-Fleiner). Naturellement, des articies contcnant un programme ou un mandat exis- tent aussi dans des bis. Cc sont surtout les articies dfinissant les buts de celles-ci qui contiennent des dispositions la plupart du temps trs gn- rales et imprciscs sur le programme du hgislateur. Dans l'apprciation du caractre obligatore de tels articies, le Tribunal fdral part de Ja ques- tion de savoir dans quelle mesure ces normes constituent plus qu'un pro- gramme et si elles sont assez prcises pour pouvoir tre qualifies de vritables principes juridiques obligatoires (ATF 102 1 a 139). Lorsqu'on examine Ja porte de l'article 34 quarer Cst., il faut donc d'abord rechercher dans quelle mesure ses dispositions n'ont qu'un caractre de programme. La premire phrase de J'alina 3 est certainement une dispo- sition dont le conrenu est trs impr&is. Aux termes de celle-ci, Ja Conf- dration prend, dans Je domaine de la prvoyance professionnelle et par vole kgisIative, des mesures pour permcttrc aux personnes 3ges, aux survivants et aux inval des, compte tenu des prestations de l'assurance fdra1e, de maintenir de- faon approprie leur niveau de vic antrieur. Le cadre rrac par cette disposition est trs large; en particulier les notions d « niveau de vie antrieur » et de facon appropri'c » sont trs in1pr- <«

cises. Cet article consdtutionnel est toutefois dji beaucoup plus prcis que par exemple l'article 31 bis, aJina 1, qui charge Ja Confdration de prcndre, « dans les limires de ses attributions constitutionnelles, les mesu- res proprcs ä augmenrcr Je bien-tre gnral et ä procurer Ja scurit cono- lique des citoyens ». La doctrine est unanirnc sur Je fait que, par exempic, Ja Confdration ne peut dduire aucune comptence immdiatc de cet article. En revanche, cette disposition revt de I'importance pour J'inter- prtation d'autres prescriptions constitutionnelies. L'articic 34 quater, aiina 1, Cst., a, dans une mesure considrablc, unc fonction analoguc i celle de l'articic 31 bis, alina i. Cclle-ci ressort aussi clairemcnt du message du Conseil fdral: « Le llr alina n'a qu'une valeur dclarative, tour comme les articles 34 quinquies, 111 alina, et 31 bis, le, alina, de Ja constitution. II fixe J'objectif i atteindre dans Je domaine de la prvoyance vieillcssc, survivants et invaJidit et pose le principe des trois pilicrs comme nioyen Je parvenir i cc hut. Si J'on en jugc J'accueib positif que Je parlcnient a r ~ serve au rapport de Ja comniission d'cxperts du 21 pilier, il faut admcttre que cc principc corrcspond aux proccupa- rions et aux aspirations de Jarges couchcs de Ja popuJation et qu'iJ doit tre inscrit en rtc de cc nouvel article constitutionncl. » (Message du Conseil fdraJ du 10 novemhre 1971, p. 18.) De teiles dispositions dcJaratives n'entrainenr aucunc obligation juridique imrnJdiate. Eiles contiennent des points gnraux de programme qui peuvcnt rcvtir de l'importance pour J'interprtation, mais on ne pcut en

339

d&luire ni des droits immdiats de 1'individu, ni des obligations imm- diares du parlement ou du lgislateur. La situation est en revanche diffrente pour les autres dispositions de l'article 34 quater Cst. Gclles-ci contiennent des formules beaucoup plus claires et prcises que la phrase initiale, purernent d&larative. A cet egard, il faut partir du fait que, abstraction faite des prescriptions sur les questions fiscales, la Confdration aurait dji en, en vertu de l'ancien arti- dc 34 quater, la comptcnce d'dicter des dispositions sur Ja prvoyance professionnelle pour la vieillesse et les survivants. Le Conseil fdral crit ce sujet dans son message: Par aiileurs, du point de vue strictemenr juridique, ii ne parait pas exclu que l'on puisse galement raliser, sur la base de l'article 34 quater Cst. actuel, la plupart des rtormes envisages ci-aprs, en particulier l'tablisse- ment d'un rgime obligatoire de prvoyance professionnelle. Les termes de cet article, de mme que les travaux prtparatoires qui ont prcd son adoption, montrent en effet que le texte constitutionnel vot en 1925 laisse au hgislateur le choix entre plusieurs systmes, et que celui-ci n'a pas e ptiise sa comptence dans ce domaine en dictant la LAVS, la LAI et la LPC. Seules certaines arnliorations prvues dans le domaine fiscal et dans celui de l'aide aux personnes ägdes, aux veuves, orphelins et invalides ne pourraient tre obtenues avec toute l'ampleur dsire que moyennant revision de Ja constitution. Toutefois, mme si l'on admet que, juridiquement, la mise sur pied d'un rgime ohligatoirc de prvoyance professionnelle peut tre ralise par une simple ]oi, il s'agit cependant Iä d'une extension profonde du systeme de prvoyance auquel nous sommes habitus depuis 1948. Aussi serait-il souhaitahle que ic peuple et les cantons aient Ja possibilite de se prononcer sur cette nouvelle forme de s&uritd sociale. La revision de l'arti- dc 34 quater Cst. permettra au citoyen de donner son avis sur une quesrion de la plus haute importance pour l'avenir. » (Message du Conseil fdra1, p. 15.) Ges considrations ont manifestement jou un r61e tout ii fait dcisif aussi lors des dbats parlernentaires. Le conseiller national Egli a en effet d e ckire ce qui suit - et ii n'a pas contredit au cours des dJihrations sur Ja revision de l'articic 34 quater Cst.: « La constitution reprsentc l'or- ganisation suprme de la comptcnce de l'Etat, qui d&ermine a soll tour la forme (-ic notre Etat. L'ordrc des ensembles de normes est une question de fond; Icur rdaction dans un acte, une questlon de forme. Le droit constitu- tionnel possde, cornpar au reste de la lgislation, une validit formelle supl-icure, c'est-i-dirc qu'il ne pcut pas &re modifi par la simple voie kgis]ative. Ou bien, en d'autres termes: Le pouvoir comptcnt pour modi- fier Ja constitution West pas identique au 1gisJatcur fdral et la proc- durc lgisJative. Le seul facteur nccssaire de la simple lgis1ation fdraIe est l'Assernhlcc fdra1e. Les i-evisions constitutionnelles exigent au con-

340

traire, en plus, Passentiment du peuple et des cantons. Cette plus grande difficult de modification confre t Ja constitution, par rapport ä la simple bgislation, une autorio suprieure. Ii faut en dduire que Ja forme de ces normes constitutionneiles possde aussi une importance plus grande. En tant que ioi fondamentale, la constitution doit rgler une question de fond, comme la prsente, de faon aussi complte que possible. Nous devons aujourd'hui, en prparant cette ioi, nous garder de rpter des fautes teiles qu'on en a maiheureusement dji commises dans des articies constitution- nels. > (Bull. stn. 1 Conseil national, 1972, p. 333.) Dans ses dlibrations sur l'articie 34 quater Cst., le Parlement est parti du fait que cette disposition impose, quant au fond, une obligation au lgisla- teur. Cette obligation possde une double signification: Wune patt, il s'agit de limiter l'influence de l'Etat cc qui est ncessaire. Cette limitation peut tre obtenue par l'adoption de formuies autorisant le igislateur rgler un ä

point sans l'y contraindre. Beaucoup de dispositions de l'article 34 quater contiennent non seulement de teiles prescriptions, mais aussi des instruc- tions obiigatoires pour le lgislateur. Ii faut donc admettre que l'articie

34 quater veut non seuiement lirniter l'influence de l'Etat t cc qui est nces-

saire, mais galement ohliger le Jgislateur tabiir dans la loi une protec- tion minimale pour les saiaris. Le Conseil fdral a crit cc sujet: « Alors ä

que i'article 34 quater actuel est rdig en termes gnraux, le contreprojet, au contraire, dfinit les caractristiques de chacun des trois piliers. On veut ainsi iviter que les pouvoirs publics n'interviennent au-deli de ce qui est ncessaire, tout en s'assurant que le systme propos garantisse effective- ment le degr de protection voulu. » (Voir message du Conseil fdral, p. 17.) L'article 34 quater Cst. devait donc servir en mme temps ä dcux fins: Wune patt, il failait assurer la comp&ence de la Confdration, but qui tait dji prvu dans l'ancien article 34 quater; puis il s'agissait aussi de dterminer les limites de Ja comptence de la Confdration, afin que le iigislateur fdral s'en tint clairement lt la rtiaiisation du principe des trois piliers et ne pit, par exemple, dvelopper le prenhier au d&riment du deuxime. 11 fallalt dfinir clairement les iimites de l'activite de l'Etat dans le cadre de l'assurance sociale. Enfin, on voulait aussi garantir aux citoyens, dans l'article 34 quater Cst., une protection sociale minimale sur laquelle ils puissent compter. Une disposition constitutionnelle qui contient des normes obligeant non pas le higislateur fdral, mais les cantons, se trouve lt l'article 27, a1in6a 2, Cst., qui dciare cc qui suit: « Les cantons pourvoient lt l'instruction primaire, qui doit &re suffisante et place exclusivement sous la direction de l'auto- rit6 civile. Eile est obligatoirc et, dans les &oles publiques, gratuite ». Tan-

1 Le Bulletin srnographique

du Conseil national er du Conseil des Etats se nomme prsent Bulletin officiel.

341

dis que les parents peuvent dduire de la seconde phrase de 1'article 27, alina 2, des droits immdiats h la gratuit de l'enseignement, la premirc phrase de cet alina contient un mandat gnral donn aux cantons. C'est ceux-ci qu'il appartient de d&erminer la dure de l'instruction primaire. Mais, en vertu de l'article 27, a1ina 2, Cst., ils ont, aussi bien d'aprs la doctrine que selon la jurisprudence, l'obligation d'organiser i'instruction primaire. On peut dduire une obligation ana!ogue de l'article 34 quater Cst. La Confdration est tcnue de permettre aux personnes ges, aux survivants et aux invalides, avec l'aide de l'assurance fdrale, de mainte- nir leur niveau de vie antrieur de faon approprie. C'est la Confd&a- tion qu'il appartient maintenant de d&erminer, en renant compte de la situation conomique et financire actuelle, cc que signifient les notions de niveau de vic antricur » et de « maintien de faon approprie ». Au Conseil des Etats, le conseilier Hefti a dclar cc propos: « La condition de cette ceuvre sociale est que notre conomie soit florissante. Si donc, dans le texte constitutionnei, l'expression « de faon appropriic « apparait deux fois, ehe ne peut pas se rapporter uniquement h la situation personnelle des assurs, mais eile doit aussi comprendrc les possibi1its &o nomiqucs gnralcs. Ii faudra egalement tenir compte de cct aspect dans la hgislation sur ic 21 pilier. Dans le rapport du Conseil fdrai sur cc pilier pr ~ sente en septembre 1970, et dont les deux conscils ont pris con- naissancc en l'approuvant, la primautt.i des cotisations est placc au premicr plan, et l'on cnvisagc des cotisations de 8 pour cent en tout; a cc sujet, ii a ete prcis au sein de la commission qu'il « s'agissait des montants de gain assurs » (Bull. stn. Conscil des Etats, 1972, pp. 284 s.). Le lgislateur du 2e pilier doit donc voir la prvoyance profcssionnelle dans le con- texte des situations et possibilitis &onomiques existantes. Ii ne doit pas dpasscr cc qui est conomiquement possible et solide. La constitution ne peut pas l'obliger dicter des bis qui, en fin de compte, ne sont &onomi- quement plus supportablc s. Ii doit placer son obligation constitutionncllc dans le contexte des possibilits et situations conomiques donnes. La constitution n'exigc de lui rico de disproportionn. Bien que par cxemplc, d'aprs le rapport du Conseil fdral t l'Assembhe fdrale sur l'avance- ment de la prvoyancc professionnehlc en favcur des personncs des invalides ct des survivants, du 2 novembre 1970, et d'aprs le mcssage ii l'objectif des prestations pour he ler et le l'appui de l'article 34 quater Cst., 2' pilier se monte i environ 60 pour cent du dernier salaire (voir le rapport du Conseil fdral de 1970, FF 1970 II p. 662, de mme que he mcssage h'appui de Part. 34 quater, p. 23), je suis d'avis que le lgislateur a la pos- sibilitd de fixer hc but des prestations de ha prvoyance professionnelle i un niveau infrieur si cela est indispensable au vu de la Situation conomique existante. Dans son projet (art. 15, ah. 2), le Conscil fdra1 a envisag, en cas d'volution &000mique ou dmographiquc cxtraordinaire, de fixer un bot moins cicv, proposition qui ii toutefois biffe par le Conseil natio-

342

nal. Si Je lgislateur est d'avis, au vu de la situation actuelle, que Je but de

60 pour cent ne peut pas &tre atteint, il peut fixer Je systeme de Ja pr-

voyance professionnelle i un niveau infrieur. Lc lgislatcur jouit aussi d'une certaine libert dans la d&ermination du cercle des personnes soumises i la prvoyance obligatoire. II peut, d'une part, dtcrminer Ja limite infrieurc du revenu entrainant la soumission h Ja prvoyance professionnelle et, de l'autre, dterminer Je plafond jusque auquel dort aller Ja protection prvue par Ja Joi sur Ja prvoyance (mes- sage du Conseil fdral, pp. 23/24). Toutcfois, dans Je cadre du hut Visa par les prestations et du cercle des assurs, tous dcux zi d&erminer par Je 1gisJateur, les prescriptions de la constitution doivcnt tre observes. En font notamment partie Ja couver- turc des trois risques- 3ge, dcs et invalidit - de mrne que d'autres prescriptions de J'articic 34 quater Cst., et de l'article 11 des dispositions transitoircs Cst., sur lesquelles nous rcviendrons plus en dtaiJ. « Les insti- tutions du 21 pilier ne remplissent Jeur t3che que si dies allouent, compte tenu des assurances obligatoires existantes, des prestations en cas de vieil- lesse, de dcs et d'invaJidit (comhinaison coinpkte des prestations): La commission d'cxperts est unanime sur cc polnt. Les lacunes que fait ressor- tir Ja statistique des caisses de pensions dans cc domaine (ch. 2.3.4) ne sont pas admissihles dans un rgime obligatoire. Elles doivent donc tre combJes dans les caisses cxistantcs, et les nouvellcs caisses dcvront accor- der Ja protcction conipJte dcrite sous chiffre 6.1. » (Rapport du Conseil fdral de 1970, FF 1970 11, p. 627.) L'cxpos prcdent a inontre que, abstraction falte de Ja disposition pure- mcnt dclarative de J'article 34 quater, aJina 1, Cst., ]es obligations conte- nues dans cct articic sont juridiquemcnt valablcs. Ccla rsulte dji du fait que, comme Je conseillcr national Egli J'a cxpos, ccs dispositions ont Ct acccpnes par Je pcuplc et par les cantons dans Je cadre du rfrcndum obligatoire; dies possdcnt ainsi une valcur supricure a celle des bis fd- raics. Lcur caractirc ohligatoirc apparat dans trois directions diffrentes: D'une part, ii dtcrminc les attributions confrtes ä Ja Confdt.ration. Puls il prcisc les lirnitcs des possibiJits d'influence de 1'Etat. Par cxemplc, Je

1 er pilier ne doit pas servir a vidcr Je 2e. Enfin, Ja constitution donne des

mandats obligatoires au JgisJateur. Le caractre obligatoire des t3chcs imparties au lgisJatcur se dtermine d'aprs Je degr de prcision de Ja formule constitutionnclbe. Des formulcs imprcises - tcllcs que, par cxernple, Je mainticn du niveau de vic ant- rieur de faon approprie laissent au Jgislateur une Jatitude beaucoup plus grande que J'obligation d'organiser Ja prvoyance professonneJJe pour les trois risques viciliesse, survivant et invalidit. L'article 34 quater, alina 3, Cst. n'est donc pas un mandat politique, mais Heu plut6t un mandat qui he juridiquement Je Hgislateur et auquel cebui-ci doit se tcnir. Toutefois, quant au hut des prestations et au cercle des personnes t dter-

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miner par la prvoyance professionnelle, ce mandat peut tre interprt et adapt. Le ligis1ateur a simplement l'obligation de prvoir la protection par la prvoyance dans les limites de ce qui est economiqueinent et finan- cirement supportable. 11 doit pouvoir adapter le but des prestations i la modification de la situation conomique et dmographique. Enfin, les prescriptions de l'article 11 des dispositions transitoires revtent une importance particulire. Le probleme de Ja gnration d'entre se pose lors de toute cration et de toute extension d'une institution de prvoyance pour Ja vieillesse, qu'elle soit publique ou prive (FF 1970 II, p. 642). A ce sujet, il faut partir de deux tendances fondamentales possibles. L'une ne veut autant que possible pas exclure la gnration d'entr&, car les mem- bres de celle-ci ne sont pas responsables de ce que 1'assurance n'a pas & introduite ou &endue plus t6t. L'autre tendance ne veut pas qu'on avantage Ja gnration d'entre, parce que ceux qui, pendant des annes, voire des dizaines d'annes, ont verse des cotisations de prvoyance devraient se con- sidrer comme dups si d'autres personnes, qui n'ont vers aucune cotisa- tion, bngiciaient d'un traitement de faveur. Dans son rapport de 1970 i 1'Assemble fd&a1e, le Conseil fdra1 part du fait qu'on pourrait soutenir de bonric foi qu'il ne serait pas indiqu de favoriser Ja gn&ation d'entre lors de 1'introduction de Ja prvoyance professionnelle obligatoire. La Com- mission d'experts est toutefois de 1'avis « qu'il convient maJgr tout de faire un geste ii ]'gard des membres de la gnration d'entre, cela surtout en considration des saJaris qui jusqu'alors n'ont pas eu J'occasion de faire partie d'une assurance-pensions » (FF 1970 IJ, p. 645). En traitant le prohlme de Ja gnration d'entrie, on est parti de J'ide qu'il incombe au ligislateur de dterminer pendant combien de temps cette gn- ration doit verser des cotisations pour pouvoir jouir d'une rente entire. Le Conseil fdraJ a propos au parlement un Mai transitoire de 15 ans. Le parlement a rduit ce dlai ä 10 ans. Sur la base de la procdure d'en- qute, le Conseil fidiral a alors propos au parlement, pour Je texte de l'article 11, aJina 2, des dispositions transitoires, de 10 ä 20 ans titre de comprornis. Le Conseil fdral partait de J'ide qu'aprs ce Mai, les membres de Ja gnration d'entr& devaient bnficier de Ja protection minimale entire de la prvoyance professionnelle. « Dans cette perspective, il convient de rechercher quelle sera Ja situation des personnes non encore assurces ou insuffisamment assures au moment de J'entre en vigueur du rgime obligatoire. Tel est l'objet des deux prcmires phrases du 2e aJina des dispositions transitoires. » (Message du Conseil fdra1 concernant l'article 34 quater, p. 33.) Dans les dbats parlcmcntaires aussi, on est parti du fait que le dlai de

10 ä 20 ans constitue le termc maximal et repniscnte, pour les personnes

de Ja gnration d'entrie, Ja protection minimale, qui peut naturellement tre encore amliore. Ainsi, Je conseillcr fdral Tschudi a d&Jar au Conseil national: « Mais il mc semble tout i fait essenticl que ce dlai de

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10 ans ne signifie pas que les assurs doivent attendre 10 ans pour recevoir

des prestations du 2e pilier, mais qu'il signifie seulement qu'on dispose de

10 ans jusqu'i ce que les prestations entires soient verses » (Bull. stn.

Conseil national, 1972, p. 351). Le lgislateur constitutionnel voulait donc garantir que les personnes de la gnration d'entre soient mises dans un dlai de 10 ii 20 ans au bngice des prestations entires, c'est-t-dire reoi- vent les mmes prestations que les personnes ayanr versd des cotisations pendant une dure entire d'assurance. On est donc parti de 1'ide que l'article 11, alina 2, des dispositions transitoires lie Je lgislateur. Ce caractre obligatoire pour Je lgislateur ne signifie toutefois pas qu'un tribunal puisse Je sanctionner sans autre formalit. En vertu de Ja constitu- tion Je Tribunal fdral est Ii par les bis fdraIes. L'individu ne peut pas faire valoir, en se fondant sur 1'article 34 quarer Cst. ou sur 1'arti- dc 11 des dispositions transitoires, une pr&ention directe contre des insti- tutions de prvoyance. Son droit doit auparavant &re concr&is dans une loi. 11 s'agit dans cc sens d'une « lex imperfecta »‚ c'esr--dire d'une norme constitutionnelle qui ne peur pas &re ex&ute i 1'encontre du lgislateur. Mais celui-ci doit, dans sa dcision, s'en tenir aux mandats constitutionnels.

1.2. Sens des dc1arations faites a propos de 1adoption de la disposition

constitutionnelle S'agissanr de Ja quesrion 1.1, qu'en est-il des dcJararions qui mit faites au moment de l'adoption desdites dispositions constitutionnelles, sans qu'elles aicnt trouv place dans le texte constitutionnel lui-mme? Cctte quesrion soulve Je probkine de la valeur des matriaux lgislatifs pour I'interprration d'une disposition lgale ou constitutionneile. Le Tri- bunal kdral s'est dji prononc plusieurs reprises sur Ja valeur de ces marriaux, c'esr--dire de tout cc qui a etc dit et d e clare a l'occasion des dJibrations sur une disposition lgaIe. C'est surtout dans ATF 100 11 57 qu'il a discut cette quesrion dc faon approfondie: « La loi doit rre inter- prcre en premicr heu cii ellc-inme, c'est-3-dire d'aprs son texte, son sens et son hut, ainsi que daprs les apprciations sur lesquelles eJJe repose. Les travaux prepararoires ne lient pas et ne sont pas non plus directement dci- sifs pour J'inrerprtarion; cii parricuJier, des dclararions d'offices ou de personnes qui ont colJahor i Ja prpararion de Ja loi ne sont pas dtermi- nantes borsqu'ehles n'apparaissenr pas dans Je texte mme de celle-ci (ATF

84 11103, consid. c, 87 II 331, consid. d, 88 1 212, 98 1 h 380). Cela vaut

marne pour des d&Jararions qui n'ont pas contredites (ATF 98 1 a 184). Seules peuvent tre consickr&s comme liant Je juge les normes mmes qui nut prornulgues par l'autorit lgisJative dans Ja forme prvue cet cttct. Cela ne signifie pas que Ja nithode d'interprtarion n'accorde aucune importance aux travaux ligislatifs. Lorsque des dispositions sont peu claires ou incompltes, ibs peuvcnr bien p1ur6r apporter une aide pr6cieuse dans

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la recherche du sens d'une norme et pour eviter ainsi de fausses iterprta- tions (ATF 97 1823/824, 98 1 a 184, 98 1 b 380). Si le texte d'une disposition autorise differentes interprtations contradictoires, ii peut mme tre nces- saire de se reporter a la genese de celle-ci, particulirement lorsque le texte laisse indcise la question de savoir si le 1gislateur a fait une innovation ou une modification ou bien, au contraire, l'a expressement rejete et que les matriaux donnent ä ce sujet une rponse claire (ATF 92 1 309 et les arrts qui y sont cits). II en va de marne lorsque le texte d'une disposition fait croire une vritable lacune de la loi, mais que, d'aprs la gense de celle-ei, tel n'est manifcstement pas le cas (ATF 76 II 62, 97 IV 139). La situation est en revanche toute diffrente lorsque les matriaux n'autorisent pas de conclusion evidente et ne peuvent donc pas aider le juge, mme dans les cas de dispositions peu claires ou incomp1tes (ATF 82 11 485, 86 IV 94, avec des citations » (ATF 100 11 57/58). Q ue peut-on donc dduire de la jurisprudence du Tribunal fdral pour le prob1me concret de l'interpr&ation de 1'article 34 quater Cst.? Ce qui est dcisif pour celle-ei, Ast d'abord le texte de l'article 34 quater Cst. Autant qu'il est clair, les dc1arations du Conseil fdra1 ou du parlement ne rev- tent aucune importance particulire pour son interpr&ation. II en va en particulier ainsi de la question du caractre ohligatoire de 1'article 34 qua- ter. On ne peut discuter la question du caractre obligatoire de cet article qui est encore souligne par les nombreuses dc1arations faites nagure au Conseil national et au Conseil des Etats. Les d&larations acquirent une certaine importance la oi le texte de l'arti- dc 34 quater Cst. ne conduit pas un rsu1tat clair. Tel est par exemple Je cas propos du problrne du renchrissement et aussi de la question de la primaut des cotisations ou des prestations, comme nous le verrons encore plus bin. Dans ces cas, les dc1arations - condition qu'elles soient claires- rev&ent une certaine importance. Mais, ce qui est dcisif pour 1'interprtation d'un texte, en particulier d'une disposition constitutionnelle, c'est son hut et non pas des dclarations iso1es. Cela vaut surtout pour toutes les dclarations qui ont & faites a propos du systme du 2e pilier avant 1'admission de 1'article 34 quater Cst., ainsi, par exemple, pour ic rapport pr~sente en 1970 par le Conseil fdral i l'Assemble fdrale. Dans l'adoption d'une loi fdrale sur la prvoyance professionnelle, le lgis1a- teur actuel West 1i ni par ce rapport, ni par les dc1arations faites au parle- ment. Ii faut considrer comme seul dcisif, pour lui, 1'article 34 quater Cst., et non pas des dclarations qui ont faites alors au sujet du 2e pilier. Comme nous 1'avons djt re1ev, les dc1arations qui sont en relation directe avec le texte de 1'article 34 quater Cst., et le renforcent encore, ont une certaine importance. Elles montrent en effet ce que le lgislateur entcii- dait exprimer alors dans les termes de l'article. On ne pourrait s'&arter de cette signification historique que s'il fallalt raisonnablement admettre, sur

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Ja base de Ja situation actuelle concrte, que l'article 34 quater est autre- ment compris qu'il ne l'tait alors (voir aussi a ce sujet ATF 101 1 a, pp. 362/363). Dans le droit constitutionnel, certains auteurs (Nef, Junod, Aubert, Burck- hardt) exigent toutefois qu'on prenne beaucoup plus en considration J'vo- lution historique. D'aprs eux, les dcJarations faites ont, pour l'interprta- tion d'un texte, une importance d&isive dont on ne peut en principe pas s'carter. Cette conception n'est actuellement plus partage par plusieurs spcialistes du droit public. En conclusion, la qucstion 1.2. peut recevoir Ja riponse suivante: Les dkla- rations sur le systme du 2e pilier, qui ont faites au cours des dbats parlernentaires, n'ont aucun caractre obligatoire lorsque leurs ides n'ont pas & insres dans l'articic 34 quater Cst. Si elles sont au contraire conte- nues dans J'article 34 quater, elles possdent, pour l'interprtation de cette disposition, une certaine importance, mais ne lient pas de faon absolue.

1.3. Prise en co,isidration des institutions de prevoyance existantes

Dans quelle mesure les dispositions constitutionnelles prcites exigent-elles ou permettent-elles que la loi fdrale solt adapte ii la structure et au caractre des institutions de prvoyance existantes? L'article 34 quater, alina 3, Cst. est rdig comme suit: « La Confdra- tion prend par voie lgislative, dans le dornaine de Ja prvoyance profes- sionnelle, les mesures suivantes. ... ». Le texte constitutionnel cite ensuite les institutions de prvoyance sous les lettres a, b, c et d. Enfin, 1'a1ina 4, il ohlige la Coifdration ii faire en sorte que l'assurancc fdrale et Ja pr- voyance professionnelle puisscnt se dvelopper conformrnent it leur but. II n'y a donc aucun doute que Je texte, dans sa conception fondamentale, cntend construire sur la hase des institutions de prvoyance existantes. La loi fdrale sur la prvoyance professionnelic doit äre une loi-cadre. Cela rsu1te djii des termes de J'article 34 quater, alina 3, Cst., qui oblige Je 1tgislatcur i prendre des mesures « dans le cadre de la prvoyance profes- sionnelle ». Le texte constitutionnel part du fait qu'une pnivoyance pro- fessionnelle existe ciffl. Dans les limites de cette prvoyance, Je lgislateur doit prendre des mcsures. Cela rsuJte du fait que l'article 34 quater a r~digc comme contre-projet l'initiative du Parti du travail. Le sens et le but de cc contre-projet &aient d'difier la pnivoyance professionneile sur les institutions de prvoyance existantes et de tenir compte de celles-ci. A l'gard de ces institutions, on voulait simplement dicter une loi-cadre accordant certaines garanries minimales aux assurs. « La loi-cadre se bor- nera d'ailleurs a fixer les principes fondamentaux, plus prkisment les normes minimales, et laissera pour le surplus aux institutions une grande libert dans J'amnagement des conditions du droit aux prestations «. (Rap- port du Conseil fdral de 1970, FF 1970 JI, 630.)

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Si nous considrons que le sens des comp&ences fd6ra1es West pas seule- ment de donner des mandats au lgis1ateur, mais aussi de fixer le cadre et la inesure de l'intervention de l'Etat, il nous faut admettre que le texte cons- titutionnel veut obliger le lgislateur, abstraction faire des principes figurant dans Ja constitution, ä conserver dans une large mesure l'autonomie des institutions de prvoyance. Cela rsulte aussi du fait que le constituant veut obliger Ja Confdration i prvoir les prestations de l'assurance fdrale simplement pour assurer le minimum vital, en outre faire en sorte que l'assurance fdrale et la prvoyance professionnelle puissent se dvelopper longue ch&nce conformment ä leur but. Les institutions de prvoyance doivent donc pouvoir se dployer autant que possible dans l'avenir. SeuJes les exigences minimales contenues dans le texte constitutionnel doivent tre remplies par elles. On peut donc parfaitement concevoir un texte Jga1 tenant compte de l'au- tonomie des institutions de prvoyance dans une mesure plus grande que ne le fait le projet du Conseil fd6ra1. CeJa vaut par exemple pour l'arti- cle 92 (prise en considration des pr6cdentes prestations des institutions de prvoyance). Mais la solution du libre-passage, la combinaison de Ja primaut des prestations avec celle des cotisations, comme d'autres dispo- sitions encore, pourraient recevoir une autre forme, rnme dans Je cadre des dispositions constitutionnelles existantes. Outre les prescriptions minimales, le texte contient, sous les lettres b et c, deux dispositions facultatives qui sont r&lises par le prsent projet. L'une concerne Ja solution du pooi, 1'autre l'institution suppl&ive. Le hgisJateur doit bien satisfaire aux exigences figurant dans Ja premire phrase des lettres b et c, mais il peut le faire par un autre moyen que le Pool OU l'insti- tution suppJtive, s'iJ existe un moyen appropri. Ici aussi, on pourrait pr- voir concrtement d'autres solutions.

2. Questions relatives la realisation par &apes de l'objectif constitu-

tionnel

2.1. Introdiiction par tapes

Les dispositions constitutionnelles prcit&s permettent-elles aussi la rali- sation par &apes du mandat donn (mme si celui-ci comporte une obliga- tion juridique)? Par exemple, serait-il possible d'dicter tout d'abord, dans un premier temps, une loi partielle ou des dispositions provisoires? On sait que l'article 98, a1ina 2, dans Ja version du Conseil national, pr- voit que Je Conseil fdraI fixe Ja date de l'entre en vigueur en tenant compte des conditions sociales et conomiques. 11 peut toutefois mettre en vigueur certaines dispositions de la loi avant cette date. Dans son message, il expose ce qui suit ä propos de 1'article 98: « Pour fixer la date de l'entre

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en vigueur de Ja loi, Je Conseil fddra1 tiendra compte de Ja situation socialc et economique. JJ s'assurera qu'i ce moment-Ji, les charges rsuItant de Ja prvoyance professionnelle peuvent &re supportes par l'dconornie. II fau- dra en outre tenir compte du fait que Ja prvoyance professionnelle obli- gatoire doit contribuer 24 sauvegarder la paix sociale. » Lc ConseiJ f&kral admet donc qu'il n'existe aucune ob]igation constitu- tionnelle de mettre la loi fddraJe sur la prvoyance professionnelle irnm& diarernent en vigueur, que Je JgisJateur a rnnie bien plut6t Ja possibiJit d'en retarder 1'entre en vigueur en tenant cornptc des conditions sociaJes et cconorniques qui existeront aJors. En fait, on ne trouve ni dans Ja doctrine, ni dans Ja jurisprudence, aucune indication sur Je ddai dans Jequel des mandats et obligations constitution- nels doivent &re remplis Jorsque les dispositions transitoires ne contiennent aucune prescription expresse sur ceJui-ci. Ainsi, par exemple, les cantons ont 1'obJigation, d'aprs l'article 4 des dispositions transitoires Cst., d'intro- duire Ja gratuit de J'enseignement pubJic primaire dans un d1ai de 5 ans cks l'entre en vigueur de Ja constitution. Lors de i'adoption de J'article 34 quater Cst., on pensait que Ja loi sur Ja prevoyance professionnelle pourrait dji entrer en vigueur en 1975. On sait que, maJgr J'articJe concernant 1'AVS ins~ re dans Ja constitution en 1925, Ja loi fdra!e sur cette assurance West entre en vigueur qu'aprs Ja Seconde Guerre mondiaJe. De merne, les cantons n'ont pas toujours dicte les dispositions d'cxdcution ndccssaires irnnidiatcmcnt aprs Ja promuJgation des Jois fdraJes, mmc Jorsque Je ligis1atcur ftdcra1 - comme dans Je cas de i'arrt fdra1 insti- tuant des mesures urgcntcs en matirc d'amnagcment du tcrritoire - Jeur avait imparti des dJais prkis. Souvent, des tcrmcs ne sont pas observs parcc que les projets y relatifs choucnt dans les votations popuJaires. Pour Ja promulgation de dispositions d'excution, Je pcupJc ne se Jaisse de toute faon pas her par des d1ais fixts clairemcnr et sans ambiguft. Un mandat constitutionnel donne au kgisJateur fdraJ confre i cclui-ci Ja faculte de choisir ie moment propre i Ja mise en vigueur des dispositions d'exkution. Lc kgisJarcur n'cst certainernent pas oblige de mcttre cii vigueur i un moment inopportun une loi qu'iJ est ohJig d'dictcr. Si J'po- que, pour des raisons economiques ou dcmographiques, ne s'y prte pas, il doit en retarder 1'entre en vigueur. Dtcrmincr Ja date qui est Ja meilleure pour Ja misc en vigueur d'une hoi fait partie de Ja rcsponsabiJit poJitique du kgis1ateur fdraJ. A cc propos, Je parlement ne doit toutefois pas perdrc de vue qu'aux termcs de J'a1ina 4 de J'articJe 34 quater Cst., iJ est tcnu de faire cii sorte que Je 2e et Je 1 piJiers puissent tre raJiss conformment i kur but. Lc renvoi d'unc loi sur Je 2e pilier ne devrait pas rncttrc en question I'accornplissement du mandat dcouJant de I'a1ina 4.

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Puisque le parlemcnt est donc en mesure de retarder la loi, ii peut aussi, en principe, s'acquitter par etapes du mandat qui iui a conf6r par la cons- titution. Ii serait ainsi parfaitement pensable de fixer d'abord, sur la base de l'appr&iation de Ja situation &onomique, les prestations obligatoires un niveau infrieur au but fix par l'article 34 quater, aiina 3, Cst., et de viser ce but seulement pour l'avenir. La ralisation par etapes de la pnivoyance professionneile a toutefois cer- taines limites. Le svstme de cette prvoyance repose sur le paiement de cotisations par leurs dhiteurs pendant une iongue dure. Le montant des cotisations ou le but des prestations sont calculs d'aprs la loi dite de la rgle d'or, qui est valable seulement pour un dkeloppement cconomique j longue dure. En vertu de l'article 34 quater Cst., le lgislateur a aussi l'obligation de trouver une solution socialement quilibre, tenant compte des intrts des cmployeurs, des institutions de prvoyance et des salaris (protection mmi- male). Une solution partielle ne doit pas &re uniquement Ja charge d'un intrt, eile doit de nouveau tre quiJibre en elle-mme, sinon Je mandat constitutionnel n'est pas rempli. Le droit constitutionnel impose aussi certaines limites ä des solutions par- tielles. A cet gard, 1'article 4 Cst. figure au premier plan. Des solutions partielles ne doivent donc pas conduire ii traiter des groupes dtermins de la population d'une faon qui constituerait une ingalit devant Ja loi. Une solution partielle qui ne prevolrait par exemple que Ja rente de vieillesse, mais ne couvrirait provisoirement pas les risques d'invalidit ni de dcs, serait pour cette raison, ii inon avis, inadmissible du point de vue du droit constitutionnel. Aussi peu admissible serait une solution partielle qui ne soumcttrait i i'assurance obhgatoire qu'un groupe dtermin, arbitraire- merit choisi, de travailieurs. Etant donn qu'i l'article 11 des dispositions transitoires, la constitution fidrale prvoit dji une solution transitoire 6chelonn e e pour Ja gnration d'entre, une solution partielle qui renoncerait pIosoircment i l'inclusion de cette gnration dans Je 21 pilier parait gaiement inadniissibJe du point de vuc du droit constitutionnel. Le lgisJateur est tenu, en mettant Je 2e pilier e ii igueur par &apes ou partiellement, de considrer que la cons- titution a trait, i. mon avis de faon dfinitive, Je problme de Ja gnration d'entre. Si Je Jgislateur envisage des solutions partielles, il les ralisera, en rg1e gnraJc, iion pas sous Ja forme d'une loi fdraJe, mais d'un arrt fdraJ de portc gnraJe. La loi fdrale est dcstinc, selon Ja loi sur les rapports entre les deux conseils, ä des rglementations de dure indtermine, tandis que l'arrt fdral de porte gnraJe s'appJique aux rgJementations Jirni- tes dans Je tcmps. Des solutions partielles temporaires devraient donc 8tre tdictcs sous Ja forme de l'arrt fdraJ de portc gnrale.

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2.2. Conipensation du rencI,erisse,nent

Pourrait-on renoncer, momentanment ou durabiement, t une prescription en vue d'adapter au renchrissement les rentes en cours du 2e pilier, sans contrevenir au 3e alina, Ire phrase (maintien du niveau de vie antrieur de faon appropriee) et au 41 alina (quilibre entre Je 1er et Je 2e pilier) de Par- tick 34 quater? Tandis que l'article 34 quater, alina 2, Cst., prvoit exprcssment que Je kgislateur adaptera les rentes de l'AVS au renchrissement, nous ne trou- vons au 31 a1ina aucune obligation analogue. C'est pourquoi la question de savoir dans quelle mesure le lgislateur serait nanmoins tenu d'adapter les rentes au renchrissernent a dj controverse pendant les dbats parlementaires. Dans son message, Je Conseil fdral est toutefois parti de 1'ide que Ja loi assurerait l'adaptation des rentes en cours ii l'volution des prix (voir le message du Conseil fdral, pp. 24 et 25). Au Conseil national, Je conseiller Fischer (BE) a d&1ar ii ce sujet: « La compensation du rench- rissement- vous Je savez - n'est pas rgle dans l'article constitutionnel. Si vous interprtez l'article constitutionnel que vous avez sous les yeux et sur lequel nous allons voter ce matin, il n'existe aucune obligation d'accorder au 2c pilier une compensation du renchrissement. Cela signifie que toutes les rentes des personnes iges, des invalides, des veuves et des orphelins, fixes en francs, seront stabi1ises et « ge1es »‚ et cela au moment de leur allocation. La constitution ne prescrit pas d'adaptation au rench&issement. Or, iJ est clair pour nous tous qu'il s'agit 1 d'une situation intenable. 11 est mon avis absolument impensahle de faire supporter aux rentiers toute Ja clvaluation de Ja monnaie. 11 vous faut penser que des cas de rentes peuvent durer longtemps. Si quelqu'un devient invalide ii 30 ans, il peut percevoir sa rente pendant 30 ans ou mme 35 ans; Je bnficiaire d'une pension qui vit 20 ou 30 ans ne bnficie non plus d'aucune compensation du rench- rissernent (voir Bull. stn. Conseil national 1972, p. 347). C'est une tout >'

autre conception que le conseiller fdral Tschudi a expose au Conseil des Etats. En rponse a une rernarque du conseiller aux Etats Jauslin (Bull. stn. Conseil des Etats 1972, p. 286), M. Tschudi a dclar: « M. Jauslin a pris Ja parole au sujet de l'interpr&ation de l'expression maintien du «<

niveau de vie antrieur ». Je mc permets d'attirer l'attention sur Je fait que cette expression a emprunte ä l'initiative « hors partis »‚ dont M. Jaus- im n'est sans doute pas un adversaire. Si l'on veut garantir Je maintien du train de vie antirieur, il faut rsoudre de quelque manire le probkrne du rencbrissement. Si 1'on ne tient pas compte d'une faon ou d'une autre du renchrissement, Je train de vie se rduit; on ne peut pas maintenir alors celui que l'on menait prcdernment. Cette promesse ne pourrait donc pas tre tenue sans prise en consid&ration du renchrissement. Ici aussi, je ne voudrais pas prendre de Position dginitive. Les enqu&es relatives au

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2e pilier ne sont pas encore assez avances pour que je puisse vous dire dans quelle mesure et sous quelle forme ce prohkrne du renchrissement pourra tre rsolu. Mais ii devra l'tre, sinon on ne tiendrait pas compte du principe constitutionnel » (Bull. stn. Conseil des Etats 1972, p. 288). Pour 1'interprtation de l'article 34 quater, alina 3, Cst., notons que, en comparaison avec l'alina 2, ses termes sont beaucoup moins prcis au sujet du probkrne du renchrissement, et ccci est dcisif. On peut dduirc de cc fait que le constituant n'a pas voulu imposer au lgislateur les mmes restrictions au sujet de la prvoyance professionnelle que dans la hgislation sur l'AVS. En particulier, une indemnit de liquidation en capital au heu du versement d'une rente est a mon avis licite dans la prvoyance profession- nelle. Cela ne veut toutefois pas dire que le ligislateur puisse compktement laisser de c&, en cc qui concerne les rentes, le problme du renchrissement. En cas de fort renchrissemcnt de longue dure, il faudra prendre des mcsures pour conservcr Ic pouvoir d'achat entre certaines limites. Sinon, le mandat constitutionnel du maintien du niveau dc vie antrieur ne pourrait &re renipll dans la prvoyancc professionnelle. 11 faut enfin tenir compte gale- ment de i'alina 4 de l'article 34 quater. A propos de cette disposition, le Conscil fdral ecrit cc qui suit dans son message (p. 28): « Le nouveau -E alina ne confrcra i la Confcdration aucune comptcnce suppli.ncn- taire dans le domaine de la prvoyance vieillesse, survivants et invalidit;

1 ne saurait servir de base, en particuhicr, des subventions en faveur du

2 pliier. Mais il ohligcra le lgislateur, lors de toute nouvelle revision de

l'assurance fdrale, i tenir compte de l'existcnce parallle de la prvoyance professionnelle. » L'alina 4 de l'artiche 34 quater ohlige ainsi ha Confcdration i veiller, tout d'abord par sa lgisiation, i cc que le 2e pilier ne perde pas de sa valeur. Dans h'esprit du Conseil fdral, ii serait toutefois possible au ligislatcur de rglcr le 1 pilier dc tehic sorte qu'il compense la dirninution du pouvoir d'achat des rentes verses par le 21 pilier. 1cr pilier Cette facon dc procder pourrait, a longuc khancc, rcnforcer le au dtriment du second; nous sommes d'avis qu'ellc serait encorc compati- blc avec le 4e alinca du contre-projet, mais sculcment dans ccrtaines limi- tes, et la condition que les institutions de la prvoyancc professionnelle n'aicnt . suhir aucun prjudice grave de cc fait. » (Voir Ic message du Conseil fdral, p. 28.) Au cours des dhats parlemcntaircs, ou a en outre propos, titre de sohu- tion eventuelle, de faire rsoudre le prob1me financier du 2 pilier par le pilier. L'ahina 4 de l'article 34 quater ne s'oppose donc pas une teile solution. Cepcndant, si le lgislatcur voulait rglcr le problme du rench- rissement au moycn du Pr pilier, il dcvrait dji trairer cc prohRme en prin- cipe dans la loi sur la prvoyance professionnelle.

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L'alina 4 de l'article 34 quater oblige donc le hgis1ateur 1 garantir que le 21 pilier puisse aussi, malgr Je prob1me du renchrissernent, se dve- lopper conformment ä son but. En rsum, 011 peut retenir cc qui suit: L'article 34 quater Cst. n'oblige pas le kgis1ateur a prvoir une solution rigide du probRme du renchris- sement quant aux moyens employer ou au but atteindre. Le lgislateur peut choisir lihrement Je moyen. Ii a aussi un certain pouvoir d'apprciation lui permettant de ne rsoudre Je probIme du renchrissement, dans Je cadre du 2e pilier, qu'entre des Jimites d6tcrmines. Mais il ne peut pas renoncer compitement Ii une certaine compensation du renchrissement car, si celui-ci durait longtemps, le pouvoir d'achat des rentes risquerait d'tre teilement (-Iiiiiintie que le mandat constitutionnel (maintien du niveau de vie antrieur de faon approprie) ne pourrait plus tre rernpii. On ne peut donc renoncer durahlement a une prcscription sur l'adaptation des rentes en cours du 2c pilier au renchrissement. Le ligislateur peut-il renoncer provisoirement rtsoudre Je problme du renchrisscment? Une renonciarion passagre ä Ja solution de cc problme est admissibie si dIe se tient dans les Jirnites fixes par la constitution et si ehe est surtout possible du point de vuc de Ja technique de 1'assurance. La rponse ä cette question ne peut gure ftre donne par Je droit constitu- tionnel, mais eile doit J'tre en premier heu par un actuaire. Toutefois, ds que Je taux du renchrissernent augrnentera derechef, Je 1gislateur devra prendre imrndiatcment, dans Je cadre du mandat constitutionnel, des mesures pour conservcr aux rentes Jeur pouvoir d'achat.

3. Questions relatives t la primaut des cotisations

3.1. Admissibilite de /ci prünaute des cotisations

Serait-il compatibic avec Ja constitution de prvoir dans Ja Jgislation une prime maximale, qui l'cmportcrait, Je cas chant, sur Je but vis en matire de prestations (primaut des cotisations)? ii n'cst pas contcsn. oue Ja prernire phrase de l'articic 34 quater Cst. oblige le ligisIateur i atteindre un certain but avec les prestations du 21 pilier. Mais, en imposant cettc obligation, Je constituant n'a pas pris Position J'gard de Ja question controverse de Ja primaute des prestations ou des cotisations. Le but prescrit par Ja constitution peut &re atteint - en vertu du pouvoir d'apprciation du lgislatcur, que nous avons expos - aussi hien par Je moycn de la primaut des prestations que par celle des cotisa- tions. Le JgisJateur peut en effet obliger les institutions de prvoyance a verser a Icurs assurs, dans les limites de Ja premire, une prestation dtcr- mine au titre de prvoyance-vieiJlesse. Les institutions de prvoyancc sont alors tenucs de prlever les cotisations ncessaircs cii vue d'atteindre cc but.

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Cependant, Je kgislateur peut aussi enjoindre aux institutions de pr- voyance de prtlever des cotisations dtermines, grice auxquelles elles pourront ensuite servir certaines prestations. Les institutions de prvoyance sont alors tcnues de verser leurs assurs les prestations, c'est-i-dire les rentes qui rsultent de leurs cotisations. On sait que les deux systmes ont leurs avantages ct leurs 1nconvnients. Dans Je cas de Ja primaut des prestations, Je calcuJ des cotisations prsup- pose que J'on adrnet une certaine vo1ution &onomique et dmographique (rgle d'or). En outre, Ja primaut des prestations prsente certains avanta- ges pour les salaris dont Je gain augmente forternent. En revanche, Ja pri- maut des cotisations est plus simple, puisque les prestations sont verses sur Ja base des cotisations, indpendamment des voIutions conomiques et dmographiques. En outre, eile constituc gnraJement une charge rnoins forte et conduit en cas d'volutions &onorniques et dmographiques nor- males au m e ine rsuitat que la primatitd des prestations pour les saJaris dont Je gain n'augmente pas fortement. L'avant-projet du Conseil fdra1 ne se prononce pas expressment en faveur de I'une ou de J'autre de ces solutions; mais son examen attentif montre qu'une primaute des prestations se cache dans celle des cotisations. Le ligislateur oblige en effet les institutions de prvoyance qui ont choisi la pr!mauu. des cotisations Li atteindre un certain hut, celui de l'article 15 dans la rnoyenne nationale (art. 27, al. 2, et art. 17). Dans la primaut des prestations, les institutions de prvoyancc ont en revanche l'obiigation d'attcindre individuellenicnt Je but fix cii rnatire de prestations selon 1'articJe 15 (art. 16). En outre, les institutions de prvoyance ont J'obligation, en vertu des solu- tions adoptes en niatire dc Jibre passage, d'accordcr certaines prestations pour cc dernier.

11 est hors de doute que cettc solution lgis1ative causera des difficu1ts con-

sidirahles de nombreuses institutions de prvoyance. En outre, on ne peut gure prtvoir ds aujourd'hui les prestations qui devront äre fournies

40 ans aprs l'entre en vigueur de Ja loi. C'est aussi Ja raison pour laquelle

ic Conscil fdral a propos au parlement d'abaisser le hut visa en matire de prestations si Ja Joi de la rgle d'or ne joue pas, c'est--dire en cas d'vo- lutions conorniqucs ou dmographiques cxtraordinaires. Dans Ic message reJatif i1'article 34 quater Cst., on ne trouve guere de con- sidrations importantes qui pourraient donner des indices en faveur de l'une ou de 1'autre de ces soJutions. En revanche, on trouvc des arguments sur cette question dans Je rapport &abii en 1970 par Je Conseil fdral: La commission se raJlie d e s lors une solution intcrmdiaire, donnant en principe la prfrcncc a Ja primaut des cotisations, assortie toutefois d'une garantie minimale quant aux prestations assures» (FF 1970 II, 631). Ainsi, Je constituant laisse en principe au hgisJateur la 1ibert de choisir, pour les prestations en cas de vieillessc, soit Ja primaut des cotisations,

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soit celle des prestations, soit un systme combinant les deux. S'il se dcide pour ]a primaute des cotisations, Je Jgis1ateur devra toutefois fixer ces dernires de teile sorte que, sur Ja base de l'voJution actuellement prvisi- hie, eiles autorisent a servir des prestations qui permettent Je maintien du niveau de vic conformment i 1'article 34 quater, aiina 3, Cst. Les prob1mes poss par les prestations dccoulant de Ja raiisation d'un risque (rentes d'invalides et dc survivants) se prsentcnt de faon quelque peu diffrente. Dans son message a J'appui du projet de loi sur Ja pr- voyance professionnelle, le Conseil fdrai a crit ce sujet: « En revan- che, l'application de Ja scule primaut des prestations a edles qui dpen- dent d'un risque (rentes d'invalides et de survivants) est ncessaire pour des raisons de politique sociale. La fixation des prestations lides la rah- sation d'un risque conformcment i la primaute des cotisations, qui est analogue ä un programme d'conomics, conduirait en effet, par exempie pour les personnes devenues invalides dans leur jeunesse de trs petites rentes en raison de Ja brve dure de leurs cotisations. Aux termes de 1'article 34 quater, aJina 3, 1 re phrase, Cst., Ja Confdration a i'ohligation d'assurer non seulernent aux personnes ges, mais aussi aux survivants et aux invalides, avec l'aide des prestations de l'assurance fd- rale, Je maintien du niveau Je vie antrieur de faon approprie. Si donc Je 1gisiateur se dciJc pour la primaute des cotisations, iJ doit ccpendant garantir que Je mandat constitutionnel sera aussi remph i l'gard des sur- vivants et des invalides. En rsum, on peur retenir cc qui suir: Du point de vuc de Ja constitution, est possible de rrouver unc soiution qui se fonde, pour les rentes de viciJ- iesse uniquement, sur Ja primaur des cotisations et qui ne fixe dans la ioi - comme par exeniple dans Ja proposirion Brunner ou dans Ja proposition Gysin - que Je monrant des cotisations a verser; mais pour Ja couverture des risqucs d'invaJidin cr de dcs, le igisIarcur devrait prvoir certaines garanties minimales quant aux prestations i fournir.

3.2. Droits de la gJnJration d'entre

Serait-11 compatible avec les dispositions prcincs de dterminer les droits de la gnration d'cntre en se fondant sur Je seul principe de Ja primaut des cotisations, sans se rfrcr ä un but quant aux prestations? Cela aurait-11 pour cffet de rendrc sans objet les Mals fixs t l'article ii, 2e alina, Ir phrase, des dispositions rransiroires? Ji est certain que cette qucstion soulve Je prohlme certainement Je plus difficilc et Je plus dJicat du 21 pilier. Pour y rpondrc, il faut d'abord pro- cder a unc analyse approfondic de 1'article 11, alina 2, des dispositions transitoires Cst. J'ai dji reJcv - dans Je rapport adress i Ja commission du Conseii national - que J'articic 11, alina 2, des dispositions transitoi-

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res Cst., malgre son texte a premiere vue clair et dpourvu d'arnbigut, contient mainte obscurit. D'ahord Ja question de savoir qui appartient ä Ja g1iration d'entre n'est pas rsolue, mais, dans un certain sens, est remise J'apprciation du lgislateur. Aux termes de l'article 11, alina 2, 2e phrase, des dispositions transitoires Cst., c'cst le lgislateur qui doit fixer Je cercic des personnes appartenant la gnration d'entre. Tandis que la Ire phrase de l'alina 2 oblige Je lgislateur accordcr aux assurs de cette gnration, au bout de 10 a 20 ans, Ja jouissance de la protection minimale prvue par Ja loi, Je 1gislateur doit, en vertu de Ja 2c phrase, fixer les prestations minimales revenant a Ja gnration d'entre pendant la priode de transition. La 2e phrase se rapporte-t-elle seulement aux personnes appartenant t cette gnration qui auront assures pendant moins de 10 i 20 ans au sens de Ja Ire phrase de cet a1ina, ou bien s'adresse-t-clle i toutes les personnes appartenant a cette gnration? Dans Je second cas, ic lgisJateur doit fixer les prestations minimales ä accorder aux mernbres de cette gnration et en mme temps garantir que les mcm- bres de celle-ci jouiront au bout de 10 20 ans de Ja protection minimale prvue par Ja loi. Dans Je premier cas, Je kgisJatcur devrait sculcnient fixer les prestations minimales revenant aux memhres de Ja gnration d'cntre qui n'auront pas assurs pendant 10 20 ans. Mais en dcvrait alors se demancicr cii quoi consiste Ja diffrence entre les formules « protection minimale lgaJc- ment prescrite » et « prestations minimales i alloucr pendant Ja priodc transitoire JJ ne peut y avoir aucun doute que Ja notion de protection minimale au sens de ja irr phrase de J'aJina 2 correspond au maintien du niveau de vie ant- rieur de faon appropric au sens de l'alina 3, Ire phrase, de l'article 34 quater. Ainsi, J'articJe ii, alina 2, l phrase, des dispositions transitoi- res ohligc Je kgisJateur a garantir que les mcmbres de la gnration d'entre rccevront de Ja prvoyancc profcssionncllc, au bout de Ja priodc transi- toire de 10 20 ans, des rentes leur permettant de maintenir leur niveau de vic antricur de faon appropric. Ccla correspond sans aucun doutc a Ja faon dont on cntcndait aJors l'article 11, aJina 2, 1 phrase, des disposi- tions transitoires. Dans Je rapport de la Conimission fdrale de l'AVS/AI, du 25 scptembre 1972, nous lisons a cc sujet Je passage suivant i Ja page 26: D'aprs les nouvcJJes dispositions constitutionneJles transitoires, il y a heu de prvoir des prestations compltes pour les personnes faisant partie de la gdndration d'entrde et ayant cotisd durant 10 ci 20 ans. Par prestations com- pktes, il faut entendre les prestations minimales mentionnes sous chiffres

4.2. ct 4.3., donc par exemplc des rcntes de 40 pour cent du salairc dther-

minant. On rclvera que J'octroi de prestations compltes pour des dures de cotisations rclativemcnt courtes reprsente une importante concession, car il faut en rgJc gnraJc 40 45 ans pour financer de telles rcntcs exclu- sivcmcnt J'aidc de cotisations ».

On pourrait toutefois penser que l'article 11, alina 2, Ire phrase, des dispo- sitions transitoires partirait de la primaute absolue des prestations et qu'il laisserait le ligislateur libre d'autoriser les institutions de prvoyance i prlever de la gnration d'entr&e les cotisations ncessaires pour pouvoir verser, au bout d'une brve dure d'assurance, les prestations correspon- dantes. Le 1igis1ateur, qui idifie le 2e pilier non pas sur la base de la pri- inaute des prestations, mais sur celle des cotisations, pourrait alors au con- traire, avec autant de raison, fixer les cotisations minimales et dkider que les membres de la gnration d'entre ne recevraient que les rentes corres- pondant aux cotisations qu'ils auraient verses. Or, il Wen va nullement ainsi. L'article 11, alina 2, Ire phrase, des disposi- tions transitoires part plutt du fait que les personnes de la gnration d'entre n'ont pas i payer les cotisations n&essaires, d'aprs le principe de hiquivalence, la couverture des prestations qu'elles recevront, mais qu'un dficit financier se formera. La seule question qui reste indcise est de savoir comment ce d&ouvert sera conibl (voir a cc sujet mon rapport i la commission du Conseil national). Enfin, cornmcnt faut-il coniprendre Ja notion de «niveau normal» des cotisations figurant i l'article ii, alin& 2, 3e phrase, des dispositions tran- sitoires Cst.? Ccci n'est pas non plus clair. J'ai jadis, au sein de la commis- sion du Conseil national, soutcnu qu'il &ait r~serve au pouvoir d'apprcia- tion du lgislateur de comprendre par « niveau normal » les cotisations ncessaires a la couverture des exigences minimales des institutions de pr- voyance au sens de l'article 34 quater, lettre b, Cst. Mais cette notion peut aussi tre comprise dans je sens du principe d'quivalence individuelle. Alors, le inontant entier des cotisations correspond au taux de cotisation nccssaire Ja couverture individuelle de la protection minimale de la gn- ration d'entre, protection prvue dans la Ire phrase. Le dficit d'entrte se rduit ainsi au Mai de transition de cinq ans. Mais cela obligerait le legislateur, dans la solution lgislative de la primaut des cotisations, i imposer au bout de cinq ans aux membres de la gnration d'entr& l'obli- gation de verscr la contribution ncessaire pour obtenir la protection mini- male selon l'article 11, alina 2, Ire phrase, des dispositions transitoires. Cette solution ne serait gure supportahle pour le lgislateur ni pour 1'co- nomic dans les circonstances actuelles. lci se pose cependant la question de savoir si le montant de la protection minimale en francs doit tre aussi lcv pour Ja gnration d'entre que pour les assurs en cas de dure d'assu- rance normale ininterrompuc. Les auteurs de la constitution sont sans doute partis de cette considration. Ils voulaient placer ]es membres de la gn- ration d'entre au bout d'un Mai de transition de 10 20 ans sur le rnme pied que les autres assurs dont la dure d'assurance scrait normale. C'est aussi cc que Je conseiller national Freiburghaus a exprim tout fait claire- ment: « Le caractre ohligatoire des caisses de pensions comblera les lacu- nes qui existent encore dans cc systme qui a fait ses preuves, et cela dans

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un diai de 10 i 20 ans seulement. Aucun autre pays d'Europc ne s'en est tir dans un dlai aussi court. Une teile mesure prsuppose, aprs comme avant, une &onomie florissante et ralisant de bons gains; mais fl0Us VOU- bus tenter, en unissant nos forces, de raiiser de si hautes vis&s. » (Bull. sten. Conseil national 1972, p. 271.) Maintenant, aprs avoir dji constat que la notion de «faon approprie» de l'article 34 quater Cst. doit are cornprise non seulement individuelle- ment, mais aussi pour l'ensemhle de 1'&onomie, nous devons examiner si le lgisiateur ne peut pas, sur la base de Ja situation iconornique donn&, tablir pour Ja gnration d'entre d'autres normes, qui seraient supporta- bles en considration de la situation &onomique. La constitution n'exige en effet pas que Je lgis1ateur prenne des mesures &onomiquement irra- lisables. Si l'on admct que ces considrations sont justes, le Jgislateur pour- rait par exemple fixer la protection minimale pour la gnration d'entre plus bas que pour les personnes dont Ja dure d'assurance est normale. II pourrait motiver cette dcision par la considration que le maintien du niveau de vie antrieur n'est possible, pour les membres de Ja gnration dentr&, au vu de Ja situation conomique existante, que dans cette mesure fixe par Je lgislateur. Une meilleure protection minimale, en francs, pour- rait tre assure aux personnes dont la dure d'assurance aurait nor- male. Un traitement aussi ingal des assurs de Ja gnration d'entre par rapport ceux dont Ja dure d'assurance serait normale ne se justifierait toutefois que si Je ligislateur y etait contraint par des motifs conomiques. Ii faut qu'une dtresse conomique Je force ä prendre une pareiile mesure. Une teile solution est possible parce qu'en dictant J'article 34 quater, Je cons- titLiant est parti, dans ses considrations, d'une situation economique tout autre que l'actuelbe. 11 pouvait alors consid&er comme equitable de garan- tir aux membres de Ja gnration d'entre, aprs une priode de transition de 10 a 20 ans, Ja mme protection minimale qu'aux personnes qui auraient assures pendant une durc normale. Est equitable cc qui est possible et supportable dans la situation conomique donne; mais cela ne doit pas forcment &re identique pour les membres de Ja gnration d'entrk et pour les personnes dont Ja dure d'assurance sera normale. Cc que nous avons dj dit sur Je rg1ement gnral du 21 pilier vaut aussi pour ]es membres de la gnration d'entre, c'est-i-dire que b'article 34 qua- ter, aiina 3, Ire phrase Wohlige pas Je lgislateur i fixer les prestations de i'assurance dans Ja mi. Le lgislateur remplit aussi son mandat constitu- tionnel en fixant dans celle-ei Je montant des cotisations et en garantissant que les assurs recevront les prestations correspondant aux cotisations payes. Ainsi, Je lgislateur peut, pour les membres de Ja gnration d'en- tre aussi, se borner i fixer le niveau de leurs cotisations. Cela ne signifie pas que b'article 11, alina 2, Ire phrase, Cst. ait simplement perdu tout ol)jet. Le btgisbatetir doit en effet &ablir qu'en adoprant cette solution, iJ

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rcmplit neanmoins Je mandat constitutionnel de l'article 34 quater, alina 3, rant donne Ja situation conomique existante. Reste encore indcise la question de savoir quel est le sens de Ja dernire phrase de i'articie 11, aIina 2, des dispositions transitoires. Par cette phrase, Ic constituant voulait, d'une part, garantir que les institutions de prvoyance auraient, au plus tard au bout de cinq ans, peru suffisamment de cotisations pour satisfaire aux exigences minimales, mais aussi, d'autre part, ne pas imposer immdiatement aux membres de Ja gnration d'entre l'ohligation de verser des cotisations entircs. Ii est parti de l'ide que, dans Je cadre du principe de l'quiva1ence individuelle, un dficit de cinq ans pouvait se former pour Ja gnration d'entre. Le texte constitutionnel contient toutefois i'expression « au plus tard au bout de cinq ans ». Le lgislateur a donc la facuIt de prvoir des cotisations cntires de Ja gn- ration d'entre sans attendre cinq ans, donc immdiatement aprs l'entre en vigucur de Ja loi. je suis toutefois de J'avis qu'une teile solution est en contradiction avec ic sens er Je hut de la disposition constitutionnelle. Le constituant est parti de Picke que, maigr un certain dficit, les personnes de la gnration d'entre auraicnt droit la protection minimale. Si, en cas d'adoption de la priniaute des cotisations, le hgislatcur prvoyait une periode de transi- tion de cinq ans et obhgeait les institutions de prvoyance verser aux membres de Ja gnration d'entrc, dans l'espacc de 10 i 20 ans, les pres- tations auxquelles ils auraient droit en cas de versement des cotisations entires, y compris pendant Ja priode transitoire de cinq ans, cela corres- pondrait donc au sens du texte constitutionnel. Reste encore i rsoudre maintenant Ja question de savoir dans quelle mesure Ja primaut des cotisations ralise Je mandat exprime par la 2e phrase de J'article 11, alina 2, des dispositions transitoircs, notamment l'obligation de <« fixer les prestations minimales a aliouer pendant la priode transitoire >. 11 s'agit manifcstement ici des prestations Li accorder par les institutions de prvoyance aux personnes de la gnration d'entre qui n'ont pas versc leurs cotisations pendant 10 ou 20 annes entires. L'expression de « prestations minimales » donne a entendre que les prestations des insti- tutions de prvoyance peuvent &re infrieures i Ja protection minimale prvuc i l'articie 34 quater, alina 3. Sur Ja base de cettc notion, Je lgisla- tcur West pas obligd de rcmplir Je mandat constitutionnel de 1'articic 34 quater, alina 3, pour les personnes de Ja gnration d'entre qui n'au- ront pas ete assurcs pendant 10 ou 20 annes entircs. S'il choisit Ja pri- maut des cotisations, ces prestations minimales rsuJtcront de nouveau des cotisations prvues par lui. Vaut aussi toutefois, pour ccs personnes de la gcnration d'entre, Je principe selon Jequel les prestations minimales doi- vent &re caJculcs sur Ja hase du versement de toutes les cotisations et le kgislateur dcvra trouvcr une solution pour couvrir Je dficit rsultant de Ja priodc de transition de cinq ans.

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En conclusion, on peut nJpondrc comme suit h Ja question de la primaut des cotisations pour la gnration d'entre: Le droit de cette gnration peut &re dtermin entre certaines limites, mais pas seulement selon Ja pri- maut des cotisations, car les institutions de prvoyance seront obliges de verser t Ja gnration d'entre les prestations auxquelies eile aurait droit sur Ja base de ses cotisations, indpendamment de Ja pJriode transitoire de cinq ans. Cependant, cette solution doit toujours tre mise en relation avec l'article 34 quater, alina 3, ire phrase, Cst. Le lgislateur doit pouvoir prouver qu'6tant donn Ja situation &onomique, cette solution est quita- ble pour les personnes de Ja gJnration d'entre. Ii reste encore dterminer si, de ce fait, les dlais de transition de 10 et

20 ans prvus J'articJe 34 quater, aJina 2, ire phrase, ont perdu tout objet.

Leur scns &ait de donner au Jgisiateur Ja possibi1it de prolonger Ja priode de transition pour les rncmbres de Ja gnration d'entre qui jouis- sent d'un revenu 61ev et au contrairc de Ja raccourcir ä 10 ans pour ceux dont Je revenu est modiquc. Sans doute, les anteurs des dispositions tran- sitoires sont partis de J'ide que Ja protcction minimale selon J'article

34 quater, a1ina 3, en pour-cent du salaire, devait atteindre le mme niveau

pour les assurs normaux au bout de Ja dure normale d'assurance, pour les membres de Ja gnration d'cntre ayant un revenu dev au bout de

20 ans et pour ceux qui n'ont qu'un revenu modique au bout de 10 ans.

La marge de 10 20 ans a d'une part, motive par les frais extraordi- naires que cause une p&iode de transition abrge pour les assurs dispo- sant d'un revenu Jev, d'autre part justific par Je fait que ces travailleurs ont moins besoin de Ja protection JgaJe minimale que ceux qui n'ont qu'un revenu modiquc. Une solution uniforme d'aprs Ja primaut des cotisations aurait pour consquencc que les assurs de Ja gnration d'entre n'ayant qu'un revenu modiquc scraient, Jorsquc J'assurance aurait dur6 dix ans, mis sur le rnme pied quant aux prestations que les memhres de la gnration d'cntre jouissant d'un revenu Jcv. CeJa ne correspond ccrtainement pas aux intentions originelles du constituant. Un tel &art par rapport ä ses intentions ne serait justifi que si cette situation dfavorabJc des mcmbres de Ja gnration d'entrc disposant d'un revenu modique s'expliquait par la dtrcsse conomique manifeste du pays. Unc teJic dviation des inten- tions de poJitique sociale du constituant pnJsupposcrait toutcfois unc dtressc konornique encore plus grandc que J'admission de Ja primaut des cotisations pour les assurs de Ja gnration d'entre qui jouissent d'un revenu 1ev. En conclusion, on peut ainsi rpondrc comme suit Ja question pose: La primaut6 des cotisations pour Ja gnration d'entnJe n'cn1tvc pas tout objct au dJai de 10 20 ans. Plus les prestations des institutions de prvoyancc ä

seront modiques pour les assurs de Ja gnration d'entre (proportionnei- Jement a Ja dure rnoins Jongue de leurs cotisations), plus cela devra &re

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justifi au sens dc l'artic!c 34 quater, a1ina 3, dans les conditions &ono- miques donnes. Le hgislatcur doit prouver que Ja rdduction de Ja protec- don minimale est lgitim& au sens de l'article 34 quater, alina 3, en con- sidration de Ja dtresse conornique.

Rsum

En rsum, je puls rpondre comme suit aux questions qui mc sont poses:

Premiere question; chiffre 1.1: Selon Ja clarte et Ja prcision de Ja disposition constitutionnclle en question, les prescriptions contenues dans 1'article 34 quater revtcnt la forme d'obli- gations juridiques. Seul l'alina 1 de I'article 34 quater peut tre interprt en tant quc 1'expression d'une volont programmatoire et dcIaratoire du hgislateur constitutionnel. Le caractre obligatoire de cet article constitu- tionnel repose sur trois points de vue: L'article 34 quater, aJina 3, d1imite les comprenccs entre Ja Confd- ration et les cantons. L'articJe 34 quater, aJint.a 3, restreint les possibiJits d'intervention de Ja Confdration dans Je systme de la prvoyance actuelle. L'article 34 quater contient egalement des prescriptions positives qui obli- gent juridiquement Je lgislateur i agir.

Deuxiine question; chiffre 1.1: Comme toutes les dispositions constitutionnelJes, les prescriptions de 1'arti- dc 34 quater doivent galement tre interprtes i la Iumire des principes de droit reconnus. Les changenients de circonstances dmographiques et conorniques doivent avant tour ttre pris en considration Jorsqu'iJ s'agit d'intcrprdter Ja notion de protection minimale, A savoir pour l'interprta- tion de J'article 34 quater, alina 3, 111 phrase.

uestion 1.2: L'interprtation reposc cri premier heu sur les termes mmes de I'article et sur Je but visd par cc dernier. Les d&Jarations historiques, en particulier lors des dJibrations parlementaires, peuvent etre prises en considration lorsque Je texte constitutioniiel est peu cJair. Nanmoins, les dclarations historiques sur lesquelles on se fonde en vue d'une interprtation ne doi- vent pas revtir une valeur absolue du fait qu'elles ont donncs dans un contexte historique et conomique particulier.

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Question 1.3: L'article 34 quater, alina 3, fixe le cadre dans lequel la Confdration peut adopter des mesures s'appliquant aux institutions de prvoyance existan- tes. D'autre part, eile doit tenir compte de ces dernires et veiller ce qu'elles puissent s'panouir dans Je cadre de leur autonomie.

Question 2.1: Le moment de i'entre en vigueur de Ja loi doit tre fixe par le kgislateur en tenant compte des considrations pohtiques. A fortiori, il peut procder une entre en vigueur par &apes au moyen de bis partielles successives. Ii y a cependant certaines limites i respecter si 1'on choisit cette voie, par exemple les dispositions transitoires, i'article 4 de la constitution fdrale et d'autres principes constitutionneis ainsi que les exigences d'une solution quilibre qui tienne compte des intrCts des institutions de prvoyance er des intrts sur Je plan social.

Question 2.2: Le probRrne du renchrissement n'est pas expressinent mentionn i 1'arti- cle 34 quater, alina 3, contrairement l'alina 2. Nanmoins, le lgis!ateur doit d'une manire ou d'une autre prendre position sur le probIme du ren- chrissement s'il veut satisfaire au mandat constitutionnel que iui confre I'article 34 quater, a1ina 3, lrc phrase. Ii peut certes, en gard aux taux de renchrissement actuellement peu levs, renoncer provisoireinent i une rgiementation sur le renchrissement, mais doit cependant prendre des dis- positions par voie Igisbative afin que, si Je taux d'inflation venait a dpas- ser une certaine limite, Je renchrissement soit absorb par le lul ou Je

21 pilier.

Question 3.1: Ii est possibbe d'adopter une sobution fonde sur le principe de la prirnaut des cotisations, en percevant une prime maximale (ou minimale?). Le lgis- iateur doit dmontrer que le mandat constinitionnel dcoulant de 1'arti- cie 34 quater, abina 3, sera ainsi remph.

Ouestion 3.2: Ce qui pr&de est egalement valable pour Ja rg1ementation concernant la gnration d'entre. 11 faut tenir compte toutefois du dlai de cinq ans fix dans les dispositions transitoires. Plus les prestations accord&s ä la gnra- tion d'entre sont minimes Iors.que les sabaires d&roissent, plus il se justific,

362

dans une situation oi Ja rcession conomique est grandissante, que Je man- dat constitutionnel imposant une protection minimale sclon l'article 34 qua- ter soit rernpli. Dans ce contexte, Je dlai de 10 a 20 ans n'est pas sans objet. Pour tcrminer, j'aimerais encore faire Ja remarque suivante: Alors que Ja doctrine en matire constitutionnelle prche de plus en plus

11 faveur d'une interprtarion fonde sur des donnes actuelles, le paric-

ment, quant ä lui, n'a suivi cette voie que dans peu de cas. Une dmonstra- tion clatante nous en est donne par 1'exemplc de Ja loi sur Ja Banque nationale. Le parlement sen est constamment tenu i une pratique constitu- tionnelle trs restrictive et trs stricte. Si le lgisiateur optait pour une inter- prtation de l'article 34 quater rejoignant celle formule ci-dessus, il renon- cerait i mon avis i la pratique constitutionnelic qu'il a appJique jusqu' prscnt. C'est Ja raison pour laquelle nous devons i bon droit nous deman- der s'il ne serait pas judicieux qu'une loi sur Ja prvoyance professionnelle, qui s'carterait sur des poiuts essentiels de Ja volonti du lgislateur consti- tutionnel de l'poque CII raison de la nouvelle situation economique, sOit limite dans Je temps et revte Ja forme d'un arrn fcdral ne reposant pas sur Ja constitution et soumis d es lors au rfrendum obligatoire. Une teile solution serait cependant contraire aux impratifs de la prvoyance, car les prescriptions sur Je rgime obligatoire du 21 pilier devraient avoir un carac- tre durable, sinon tout Je systme pourrait &re remis en question. Un tel arrt fdral ne serait concevable qu' titre d'tape en vue dune solution globale au sens de l'articie 34 quater, alina 3.

Avis de droit concernant la porte des dispositions de la constitution fdöraIe sur la prvoyance professionnelle par le pro fesseur Riccardo L. Jagmetti

Table des matieres Page

1. Le texte constitutionnel et son interprtation

La gense 364 Le texte constitutionnel 366 Les m6thodes d'interprtation et le besoin d'interprtation 367

1. Le contenu fondamental des art/des 34 quater Cst. et 11 des dispositions

transitoires Le destinataire et le contenu obligatoire de ces dispositions 370 Interprtation et adaptation 372 La IgisIaton par tapes 374

363

III. Le developpement du 2e pilier Page

La prise en considration des institutions existantes 376 Le maintien du niveau de vie habituel 378 La compensation du renchrissement 379 Primaut des cotisations et primautö des prestations 380 Drolt de la gnration d'entre aux prestations 381

IV. Les conclusions Les rponses aux questions d'ordre grral (1) 382 Les rponses aux questions relatives ä la raIisation par ätapes de l'objectif constitutionnel (2) 383 Les rponses aux questions en rapport avec la primautö des cotisa- tions (3) 384

1. Le texte de la constitution et son interpretation

ci) La gense La premire disposition sur la prvoyance en faveur de la vicillesse a admisc dans Ja constitution fdraJe lors de 1'adoption de 1'article 34 quater (avec Part. 41 ter) par le peuple et Jes cantons au cours de Ja votation du

6 dcembre 1925; Ja proportion des voix fut de 2 contre 1. La realisation

par une loi et, de cc fait, l'introduction de 1'assurance publique ont &hou Jors du rejet de Ja « loi Schuithess » dans le scrutin populaire du 6 d&em- bre 1931. Le rfrendum ci aussi dernand contre Ja loi fdra1e sur 1'AVS du 20 dcembre 1946, mais le rsuJtat a &e cette fois positif, dans la proportion de 4 contre 1, de sorte que 1'AVS publique est cntr6e en vigueur le 111 janvier 1948. La loi fdrale sur J'AI a suivi Je 19 juin 1959, puis est entre en vigueur Je ler janvier 1960. Ii West pas ncessaire de d&rire en detail les diffrentes modifications de ces bis ni 1'extension du systme au moyen des prestations compJmentaires; en effet, la gense du ler pilier n'a ici d'irnportance que dans Ja mesure oii J'on peut en tirer des concJusions quant Ja porte des dispositions constitutionneJies sur Ja prvoyance pro- fessionneiJe. A cet gard, un fait rnrite notre attention: Par suite de Ja modification constitutionnelle du 6 d&embre 1925, Je 1gisJateur fdral a reu Je mandat (et non seulement 1'autorisation) d'introduire 1'AVS, ce qui ne s'est toutefois ralis que Je 1er janvier 1948, soit 22 ans plus tard. Si Ja prvoyance pro fessionnelle n'occupe que Ja deuxime piace dans Je systme reposant sur Je « principe des trois piliers »‚ tel que Je Conseil fd& ral 1'a expos pour Ja premire fois dans Je message ä l'appui de Ja sixime revision de J'AVS (FF 1963 Il 500), eJle est n&nmoins, comme on Je sait, considrabJement plus ancienne que 1'assurance publique. Eile n'a toutefois pas )t cre par une loi, mais par des actes juridiques. Des prescriptions particulires i son sujet ont d'ahord introduites dans Je droit des soci-

364

ts (art. 673 et 862 CO) et ensuite, par Ja loi fidra1e du 21 mars 1958, aux articles 89 bis CCS et 343 bis CO. La revision des dispositions sur le contrat de travail par la loi fdrale du 25 juin 1971 a conduit ä une nou- velle rglementarion de ces questions ä l'article 89 bis revis du CCS et dans les nouveaux articles 331 331 c CO, avec des rgles transitoires particu- lires, l'article 331 c ayant subi une nouvelle revision par Ja loi fdrale du 25 juin 1976. Dans son rapport du 2 septemhre 1970 (mentionn sous ch. 5), Je Conseil fdral s'est ralli aux constatations et propositions de Ja commission d'experts (rapport du 16 juillet 1970) er a dclar: « Nous par- tageons, notamment, l'avis que seule l'institution d'un rgime obligatoire pour les salarits permettra de donner au 2e pilier, dans un proche avenir, toute la solidit voulue et de comhler les Jacunes que l'on constate actuel- lernent. La prcvoyance individuelle, qui est le plus ancien des trois piliers, se sert des moyens ciassiques du droit priv, y compris du droit des assurances, et ne ncessite pas, ici, de plus amples explications. Les dispositions cii vigueur Je l'article 34 quater Cst. et de l'article 11 des dispositions transitoires ont adopues par Ja majorit du peuple (1 393 797 voix contre 418 018) et par rous les canrons lors du scrutin du

3 dkernbre 1972. Formcllement, elles constitualent Je contre-projet de

l'Assernble fdrale i 1'« Initiative pour une vritable retraite populaire »‚ qui avait &e prsennc Je 2 dcembre 1969 par Je Parti du travail avec 58 085 signatures valables et rejete en votation populaire dans Ja pro- portion de 1 contre 5, ainsi que par tous les cantons. Cette initiative popu- laire n'tait toutefois pas Ja seule en discussion. Au contraire, le Parti socia- liste avait pr ~sente le 18 mars 1970 1'« Initiative pour Ja crarion de pensions populaires » avec 81 708 signatures valahles, et un conhit hors parti avait 1anc 1'« Initiative populaire pour un rgime moderne de pr- voyance vieillesse, survivants et invalidit » avec 139 131 signatures vala- bles. Ges deux initiatives furent retires aprs l'adoption du contre-projet de l'Assemhle fdrale, qu'elles avaient infJuenc. Lorsqu'on veut interpr- ter les articles 34 quater Cst. et 11 des dispositions transitoires, on ne peut faire abstraction de cette corrlation. Les bases iinnudiates des articles 34 quater Cst. et 11 des dispositions transitoires furent par consquent: - le rapport du Conseil fdral i 1'Assernbke fdraJe sur 1'encourage- ment de Ja prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invaliditc et de dcs, du 2 septembre 1970, avec Je rapport d'experts du 16 juillet 1970 (FF 1970 11 569), - Je message du Conseil fdraJ ä l'Assernhle fdrale i l'appui d'un pro-

1 et portant revision de Ja constitution dans Je domaine de Ja prvoyance

vieillesse, survivants er invaJidit, et Je rapport sur J'iniriative pour une ve ri- table retraite populaire, du 10 novembre 1971 (PF 1971 111609),

365

- Je rapport du Conseil fdra1 t l'Assemble fdrale sur l'initiative pour Ja cration de pensions populaires, du 4 avril 1973 (FF 1973 11021), - les dbats au sein des commissions, ainsi qu'au Conseil national (Bull. stn. 1972, pp. 260, 324 ss, en particulier 343 et 918) et au Conseil des Etats (Bull. stn. 1972, pp. 276 ss, en particulier 290 et 463), concernant ces articies de Ja Cst.

b) Le texte constitutionnel La plus importante des dispositions constitutionnelles en vigueur au sujet du 2c pilier est forme par l'article 34 quater, aIina 3, Cst. avec Je mandat donn au 1cgislateur, dgini avec beaucoup de prcision aussi bien quant au bat atteindre (lle phrase) qu'ä sa r6alisation (lettres a Ii faut y ajouter Je compliinent figurant h J'alina 4, selon Jequel la Conf6- dration doit prendre les mesures n&essaires afin que Ja prvoyance pro- fessionnelle puisse se dvelopper i long terme conformment t son but, et l'autorisation d'accorder la franchise d'imp&s selon l'a1in6a 5. Toutes ces dispositions trs dtaill&s ne doivent nanmoins pas faire oublier J'option fondamentale en fai'eur du principe des trois piliers figurant J'aJina 1er. Des dispositions intertemporelles relatives ä Ja pr6voyance profession- neiJe figurent l'article 11, alina 2, des dispositions transitoires. Elles con- cernent exclusivement la giiration d'entre et s'adressent selon leur texte, comme J'article 34 quater (en particulier son al. 3), au lgis1ateur. Pour mieux faire comprendre le contenu du droit en vigueur, qu'il nous soit permis de rappeler sommairement les propositions contenues dans les trois initiatiL'es populaires. D'aprs celle du Parti du travail, la Confd- ration aurait dii cr&r une pure assurance d'F.tat, avec des rentes atteignant

60 pour cent du gain prcdent, d'un montant minimum de 500 francs et

maximum de 1000 francs par mois pour personnes seules, avec une clause d'indexation. Les caisses d'assurance, de pensions et d'assistance existantes auraient dii &re incorpor6es dans Je systme de J'assurance fdraJe. Le Parti socialiste proposait une assurance de base et une assurance compl- mentaire qui auraient dii verser ensemble des rentes d'au moins 60 pour cent du gain entrant en Jigne de compte, affect toutefois d'une limite sup6- ricure. Les institutions de prvoyance auraient pu &re reconnues, ä certai- nes conditions, comme institutions de l'assurance compJ6mentaire. Au contraire, l'initiative du comite hors partis prvoyait une assurance publi- iue couvrant les besoins vitaux, une prvoyance professionnelle pour les sa1ari6s auxquels l'assurance publique n'aurait pas permis de conserver leur niveau de vie accoutum de faon approprie, et Ja pr6voyance individuelle. Malgr des divergences sur des dtails, Ja structure de cette troisime initia- tive &ait analogue i celle du contre-projet, qui reposait essentiellement sur Je rapport d'expertise du 16 juillet 1970. Aprs 1'insertion du contre- projet dans la constitution, le Conseil f6dral a relev au sujet de J'initiative

366

socialiste: Eile peut, ä certains gards, &re plus imprative que l'actuel articIe 34 quater mais ces diffrences ne psent pas lourd dans la perspec- tive des ra1isations possibles. » (FF 1973 11023.)

c) 1-es inethodes d7ieterprtation et la ncessit de 1'interprtation Dans i'interprtation historique de Ja constitution, on recherche Ja por- te qui a & attribuee ä une disposition lors de son adoption. Cc sens rsu1te du projet du gouvernement, du message qui l'accompagnait, des dbats parlementaires et des propositions paralJles lorsque celles-ci ont servi de modle ii Ja nouvelle norme ou lorsque, au contraire, on s'en est inten- tionnellernent ticartt dans Je choix de Ja solution. Ce faisant, ii faut toute- fois op&er une nette difhirencc entre Je texte et son interprtation: Les diclarations faites dans Je message ou au cours du dbat au parlement cons- tituent des aides dans l'interpr&ation, non Je contenu de normes; dIes n'appartiennent ainsi pas au droit objectif, mais aident, lorsqu'on pratique J'interprtation historique, ii trouver Je sens prcis d'une norme. Toutefois, mmc avec cette niscrve, Ja rnthode historique est conreste. Lii faveur de cette mthode d'interprtation, on peut a1Jguer, prcis- ment lors de Ja transformation d'un principe constitutionneJ en une loi, Je fair que deux organes diffrents de J'Etat participent it la fonction Igisla- tive, mais que I'un d'eux (Je constituant) est superpos . l'autre (Je igisia- teur). Si Ja voIont du constituant he ainsi le lgisJateur, on peut songer i Ja rechercher exactement par l'interpr&ation historique du texte constitution- nel ou, en appliquant cc principe i la Confdration, i dterminer cc que Je peupie et les cantons ont exactement vouJu Jorsqu'iJs ont adopt Ja dispo- sition constiturionnelle, pour raliser ensuite Jeur intention sans Ja dna- turer. Tel ne serait toutefois pas Je cas si le Jgislatcur, par exemple, donnait ii une notion iniprcise de Ja constitution, irnmdiatemenr aprs son adop- tion, un aurre contenu que ceJui voulu par Je constituant. Ainsi, il aurait par exemple inadmissibJe de comprendre en 1974, sous le norn d'amnage- ment du tcrritoire, quelque chose de compItement diff e rent de cc qu'il avait ete en 1969 lors de 1'adoption de J'articJe 22 quater Cst. Ii. Contre cette recherche des dessous de la formation de l'opinion primi- tii'e, on peut faire vaJoir deux considrations.

12. D'abord, lorsque deux organes sont chargs de Ja Jgislation au niveau

de Ja constitution et ii ceJui de Ja loi, cela signifie que chacun doit assumer sa responsabi1it en accomplissant sa ttiche. Comme Jörg P. Müller (Soziale Grundrechte in der Verfassung? Revue de droit suissc 1973 Il 754) Je dmontrc en se rifrant i Hans Huber, ii West pas admissible que le cons- tituant exprime sa voJontt autrement que dans le texte constitutionnel lui- nmc, par exemple en prparant er en publiant un projet de loi avant Ja votation constitutionncJlc ou du moins en pubJiant ]es principes de Ja future

367

lgislation; le dveloppement du droit constitutionnei ne doit, d'aprs ces auteurs, pas tre gn par de teiles prises de position. Cela nous conduit i la seconde raison qui parle contre la methode his- torique, c'cst--dire au caractre rigide du rsu1tat de ceile-ci. En effet, si, dans 1'interprtation d'une norme, on accorde une importance dcisive sa gense, non seulement le texte d'une loi demeure inchang jusqu'ä sa revi- sion formelle, mais aussi le d&tail de son contenu rsultant de l'interprta- tion. Comme la raiit volue constamment, une tension entre la norme et la raiit se produit ainsi plus rapidement que Je simple texte ne le provo- querait. Or, une teile rfrence i des donnes passes n'est pas seulement peu praticable, mais proprerncnt parier fausse, car une ioi a pour but de dominer Ja raijtc et West point au Service du passe. Alois Trolier (Die Begegnung von Philosophie, Rechtsphilosophie und Rechtswissenschaft, B.ie/Stuttgart 1971, pp. 209/210) crit i cc propos: « L'ordre juridique est l'ordre de cc qui existe, de cc qui existe aujourd'hui et de cc qui existera demain. C'est Ja rtalisation continuciie du present... Et Ja rnesure des vaieurs, la rgie de la justice, se rfre aussi /t cc qui est prsent. » C'est sur Je fond de teiles raiits que sont aussi faites Jes dcJarations dans le pro- cessus de gense du droit. Elies se rfrent A la Position dterminc d'un problme et seraient fausses si dies &aient appJiques teHes queiles 4 une situation modifie. Applique aux articles 34 quater Cst. et 11 des dispositions transitoires, cela signifie que la gcnse de ces normes constitutionncilcs doit &re prise en considration dans leur interprtation. Le Jgisiatcur doit s'cn tenir aux conceptions qui ont &e i Ja base de J'admission des dispositions en ques- tion, car ii s'agit, dans la promulgation de la ioi fdraJe sur Ja prvoyancc professionnelle, de la premire transposition des dispositions constitution- neues sur Je 2c pilier dans une ioi (ch. 10). Ii faut toutefois ajoutcr deux rscrves. En prernicr heu, Jes d&iarations qui ont faites lors de l'adop- tion du texte sans &re insrtes dans la constitution cJle-nme ne font pas partie du droit ohjectif, mais peuvent seulement aider i d&erminer Je con- tcnu des normes, ou de parties de ceHcs-ci, dans Ja mesure oi une intcrpr- tation s'lmpose (ch. 9). Si sa vo1ont doit avoir un caractrc obligatoire, Je constituant doit la formuler dans Je texte mme de Ja constitution et non ailicurs (ch. 12). En second Jieu, Ja rfrcnce aux travaux prparatoires perd de son importancc avec i'couJement du temps (ch. 13). Cc dernier ne peut pas &re chiffre en units. II dpend bien pJut6t de la dynamiquc de l'voJu- tion des circonstances, car Ja norme sert ä rgJer une situation, et sa porte doit tre adaptc a ceJJe-ci, cc qui peut s'oprcr par J'intcrpr&ation aussi Jongtemps que le texte est rcspect. En outre, ies dcJarations faites au cours du proccssus de gcnse du droit se rapportent i Ja Situation teile qu'elle existait aJors et seraient fausscs si on Jcs appiiquait ä une situation nouvelle. je vois ainsi und relation entre J'appiication de Ja mthode d'interpr&ation historiquc et J'identit des donncs de fait en cc sens que Ja gensc de l'arti-

368

cle 34 quater Cst. et de 1'article 11, aIina 2, des dispositions transitoires est importante dans la mesure oi la Situation est reste Ja mme. On ne peut toutefois pas poser de formule fixe, et J'apprciation conserve une marge d'action considrable. Les autres rnthodcs d'interprctation donnern: dans cc cas J'occasion de hcaucoup rnoins de controverses que Ja methode historique; ii suffir donc de lcs esquisser brivcment. L'intcrprtation systrnatique se fonde sur Ja place de Ja disposition dans ic texte de Ja constitution; celie-ci est claire ici puisque 1'article 34 quater Cst. traite en dtai1 de la prvoyance pour la vieillesse, Jes survivants ainsi que les invalides et reconnait expressment cc propos Je principe des trois piliers, de sorte que Ja place attribute i la prvoyancc professionnelle dans 1'cnsernhJe du systme est cJairement reconnaissahic. Au moyen Je Ja nict/ode tcho1ogiqiie, une disposition est interprte dans Je sens qui Jui rcvient. A propos de l'articJe 34 quater, aJi- na 3, Cst., cela doit se faire dans deux directions. D'une part, iJ faut dter- miner quel est Ic hut de cette disposition en soi et pour soi, en particuJier s'il s'agit d'une norme de comptence ou d'une disposition directernent appJicable. D'autre part, ii faut, par ce moycn, dterminer comment Je 2e pilier doit tre &abli, autant qu'on peut tirer Je Ja constitution des rglcs a cet egard. L'interprtation de Ja constitution d'apres i'une des rnthodcs indiques ci-dcssus supposc toutefois que Jes dispositions cii question ont besoin d'tre interprtes. Tel est le cas, comme on Je sait, lorsqu'cllcs ne sont pas claires. On ne peut toutefois pas d)tcrrniner a priori, c'est-i-Jirc sans <

exarniner le sens, cc qui est cJair et cc qui ne Pest pas » (Walther Burckliardt, Methode und Systeme des Rechts, Zurich 1936, p. 270). CeJa conduit finalemcnt i constater: « Les dispositions constitutionneJies... qui sont d'emble si claires et dpourvues de toute ambiguit que tout doute sur Jeur Seils est exclu, sont Jes plus rares (Z. Giacometti, Die Auslegung >'

der schweizerischen Bundesverfassung, Tubinguc 1925, p. 4). La diffrencc cntre Ja cJarti ct Je besoin d'intcrprtation prend une vaJeur encore plus relative Jorscjue Je sens des mots constituc un Jment de 1'intcrprtation (A. Meicr-Hayoz, Berner Kommentar zum ZGB, Introduction, Berne 1962, ad Art. 1, n. 135) et Jorsqu'on peut, dans J'intcrpr&ation, s'carter du texte. Le Tribunal fkral dcJare i cc propos (ATF 100 1 b 173; prcsquc Jcs mmes termes, avec des renvois im la jurisprudence, dans ATF 99 1 b 507 s.): A vrai dire, si ic texte d'une disposition lgale est en soi clair, on ne peut pas en dduirc sans plus qu'iJ n'y alt plus place pour une intcrpr&ation conforme a son sens. D'aprims la jurisprudcncc du Tribunal fdraJ, on peut s'en ecarter lorsquc des raisons valabics forcent im admcttre qu'iJ n'cxprime pas Je ve ritable sens de la disposition. De tcJs niotifs peuvent rsu1ter de Ja gciise de cette dernire, Je sa cause et de son hut ou de ses rapports avec J'autres dispositions.

I]

Cc principe, t l'gard duquel j'prouve d'ailleurs des doutes, ne peut, mon a

avis, pas &re appliqu la source suprme du droit, Ja constitution fdrale; en effet, on n'a pas, dans cc cas, de droit suprieur sur lequel pourralt s'orienter une interprtation qui accorde au texte une valeur aussi relative. Du reste, la question de savoir si une interprtation est ncessaire se pose d'une faon particulire lorsqu'iJ s'agit de mandats Jgislatifs, comme nous le dmontrerons plus Join (ch. 25).

II. Le contenu fondamental de l'article 34 quater Cst. et de l'article 11 des dispositions transitoires

a) Le destinataire et le contenu obligatoire de ces dispositions Outre les normes sur les lments essentiels de l'Etat, sur les organes de celui-ci et sur la revision, la constitution fdralc contenait ä l'origine, pour l'essentiel, des rgles sur les lirnites de 1'activit de l'Etat. Celle-ci &ait bor- ne d'une part en faveur des individus par la garantie de droits individuels (Jiberts et garanties institutionneiles), de l'autre en faveur des cantons par les prescriptions sur la comp&ence, celle des Etats membres &ant prsume (art. 3 Cst.). Cela correspondait i l'image de l'Etat Jibral - selon Jaquelic celui-ci doit hien regler la vie sociale, mais en mme temps protger l'indi- vidu des empiternents de 1'autorit publiquc - et i Ja structure fdraliste de Ja Suisse. Toutefois, ds Je dbut, des normes sur les obligations des mdi- vidus vis-2i-vis de Ja cornmunaut ainsi que sur certaines mesures et dispo- sitions de Ja Confdration et des cantons (ou des coinrnunes) ont & ins- res dans Je texte de Ja constitution. L'article 34 quater n'appartient sans reserve aucune de ces catgories. IJ constituc bien plut6t une de ces prescriptions qui ont & insres dans Ja constitution au cours des temps pour ckfinir J'ordre economique et social dterminant. A cctte fin, on s'est servi des instruments d&rits ci-dessus; certains principes ont poss sous Ja forme de droits constitutionnels (par exemple Part. 32, al. 1, d'autres sous celle de normes de comptence (ainsi la niajeure partie des articies economiques). A J'exception des trois cas traditionnels de 1'« assistance judiciaire gratuite » (drive de Part. 4), du droit i un enseignement primaire suffisant (art. 27, al. 2) et du droit i une spulture dkente (art. 53, al. 2, 21 phrase), on n'a admis jusqu'ici dans Ja constitution aucune disposition qui confererait ii J'individu un droit direct une prestation de Ja collectivit; on ne peut pas mentionner dans cc con- texte des droits indemnit, car ils ne constituent pas des droits indpen- dants, mais sont cons&utifs i. des atteintes. Les articies 34 quater Cst. et 11 des dispositions transitoires ne conf- rent eux non plus aucun droit constitutionnel qui pourrait &re applique avant d'avoir concrtis par une loi. Ils ne sont du reste pas applicables ii des cas particuliers, car ils s'adressent, d'aprs leurs propres termes, qui

370

sont clairs zi cet gard, au higislateur et non aux autorits charges de l'application de la loi ou aux individus. Ils se caractrisent ainsi comme des normes de coinpctence. Cela vaut en particulier pour l'article 34 quater, sans lequel la Confdration n'aurait pas Ja comp&ence d'dicter des dispo- sitions de droit public sur la prvoyance pour Ja vieillesse, les survivants et les invalides. (Le conseiller national Aubert s'est exprim6 dans cc sens, Bull. stn. Conseil national, 1972, p. 346.) Comme cela s'est produit de plus en plus souvent ces derni&es annees (ainsi aux art. 22 quater, 24 septies, 34 novies, etc.), l'article 34 quater n'li- mine toutefois pas uniquement une barrhire, mais ii oblige le 1gis1ateur tablir une rglementation dtermine (ch. 6). Ici, la Confdration n'a pas seulement reu une autorisation, pas seulement une possibilit, mais eile « prend des mesures ». C'est seulement . propos de la question de l'exemp- tion fiscale (art. 34 quater, al. 5) qu'on trouve une formule facultative. L'article 11, alina 2, des dispositions transitoires est conu de la marne manhire, bien qu'il n'esquisse, dans sa 111 phrase, que les principes de Ja solution de fond; il rsulte clairernent de la 2c phrase qu'il s'agit d'un mandat higislatif. Si cc systmc est plus frquernment appIiqu acniel- lcment, il n'est nullement nouveau. L'article 34 quater contenait dj5., dans son texte de 1925, une norme de comptence dans cc scns, mais difhiren- chie: l'obligation de crer l'AVS et l'autorisation d'introduire plus tard l'AJ. Le mandat higislatif fait partie du texte de Ja constitution et, de cc fair, du droit objectif. Le higislateur est juridiquement lie par lui et non pas sim- plement soumis 5. une rglc de conduitc reposant sur d'autres motifs (l'ordre moral, ]a sagesse politiquc, les convenances). Ii ne peut toutefois pas &re contraint d'excuter cette obligation, car aucun autre organe de la Conk- diration ne peut forcer l'Assembhie hidrale 5. exercer une activit 16gis1a- tive. Si l'on considrait la possibilit de contraindre comme un himent essentiel du droit - ainsi que Pont fait en particulier Immanuel Kant (Die Metaphysik der Sitten, Einleitung in die Rechtslehre, § D) et plus tard en Suisse Walther Burckhardt (Die Organisation der Rechtsgemeinschaft,

2 dition, Zurich 1944, pp. 270 ss) - on devrait nier la nature juridique

de l'aspect obligatoire du mandat higislatif. Mais ces thories valent surtout ou mmc exclusivement pour le droit rgissant Ja conduite des individus et non pour les rgles d'organisation, au nombre desquelles il faut sans doute compter, cii tout cas dans l'Etat fdratif, les mandats higislatifs en tant quc facteurs de coniptence. Je n'ai ainsi aucun scrupnle 5. voir dans l'article 34 quater, aiina 3, Cst. et dans l'article 11, alina 2, des dispositions transitoires des obligations juridiques du higislatcur fdral, mmc s'il ne peut trc contraint 5. ]es excutcr. Comme nous 1'avons djä montr en en rsumant le texte (ch. 6), Je mandat higislatif est pr&is par l'indication de huts er Ja fixation de prin-

371

cipes dtermins pour sa rtialisation (dans ce sens galement Jörg P. Müller dans Revue de droit suisse 1973 11 753/754). La concrtisation a pass ainsi dns Je contenu de la constitution et se distingue de celle qui repose sur une simple interprtation, a l'gard de laquelle 011 pouvait enoncer des rserves (eh. 11 ss). Des scrupules de cette sorte ne s'imposent pas ou en tout cas pas dans Ja mmc mesure lorsque la fixation du contenu de Ja future loi est cxprime dans le texte de Ja constitution. On ne saurait, dans un tel cas, parler d'une confusion de comptences, au sens du chiffre 12, puisqu'il n'y a pas, en Suisse, de limite dtermin& entre Je contenu de la constitution et celui de Ja loi. Une disposition constitutionnelle ainsi forrnule prsente toutefois une certaine rigidit (conformment aux considrations exprim&s sous Je ch. 13), mais Je Jien est clairement voulu et ne dpasse pas ce qui rsuJte du texte Im-mCrne. Au demeurant, nous n'avons pas examiner ici le degr de concrtisation de l'article 34 quater Cst. ni de J'article 11 des dispositions transitoires quant a son opportunit, mais nous devons le con- sidrer comme donn. L'articJe 11, alina 2, des dispositions transitoires contient deux dilais:

10 20 ans aprs J'entre en vigueur de la loi, les assurs de Ja gnration

d'entre doivent commencer i jouir des prestations minimales prvues par Ja loi, et les cotisations destin&s i financer les prestations devront atteindre leur montant entier au bout de cinq ans. Le second dlai commence Jui aussi manifestement a courir partir de J'entre en vigueur de Ja loi. En revanche, aucune limite de temps West fixe au lgislateur pour s'acquitter du mandat impratif qui lui a donn par Je constituant. Une telJe limite tait prvuc par l'initiative socialiste, de sorte qu'on peut partir du fait que IC probJmc na pas simplement &happ J'attention Jors de l'Jaboration er de Ja discussion du contre-projet. J'incline a en tirer Ja concJusion que J'article 34 quater et l'article 11 des dispositions transitoires ne fixent pas non plus tacitement un dJai pour Ja promuJgation des dispositions sur le 2e pilier. On ne trouve d'ailleurs pas d'indice i ce sujet dans les dbats par- lementaires; on ne peut en tout cas en dduire aucun de Ja constatation des prsidents des deux commissions, selon JaquelJe Ja loi fd&aJe n'entrerait gure en vigueur avant Je 1 janvier 1975 (Bull. stn. Conseil national 1972, p. 298, Conseil des Etats 1972, p. 278). De sorte que, dans Ja Janguc du droit civil, Ja promuJgation de la loi fdirale est exigible, mais Je JgisJateur ne se trouve nanmoins pas en demeure. La situation est Ja m&rne que durant les anncs 1926 i 1947 cii ce qui conccrne Je ler pilier (ch. 1): Le lgisJatcur n'a pas seulement Je droit, mais le devoir d'&licter une loi, sans &re pour autant Ji un dJai prcis.

b) Interprtatioz et adaptation MaJgni toute Jeur prcision concr&e ou prcisnient t cause de ceJle-ci, les dispositions constitutionnelles sur Je 2e pilier contiennent une srie de

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notions juridiques ou de groupes de notions imprcis qui se prtent d 1'inter- prtation. Sans que cette nuniration soit limitative, on peut rattacher ce groupe « Je maintien du niveau de vie antrieur de faon approprie »‚ « les employeurs, leurs salaris » i l'article 34 quater, 3c alina, lettre a, Cst., oii l'on doit se dernander s'il faut entendre par 11 « en principe tous les employeurs et salaris » ou « tous sans exception »‚ ainsi que Je dveloppe- ment du le, et du 2e pilier « i longue chance conforrnment ä leur hut selon l'article 34 quater, alina 4. On peut en dire autant quant aux rela- tions entre les diffrentes parties de l'article 34 quater et l'article 11 des dis- positions transitoires. On pourrait ainsi se dernander si Je choix du principe des trois piliers impose des limites i chacun de ceux-ci pour les maintenir dans un &at d'qui]ibre; reste aussi indcise la question de Ja relation entre Je maintien du niveau de vie antrieur et l'volution de la prvoyance pro- fessionnelle. II serait facile de multiplier ]es exemples de notions accessibles i l'interprt.tation et de rapports entre diffrentes prescriptions justifiant une analyse approfondie. Lorsqu'une norme constitutionnelle concernant un mandat lgislatif est susceptible d'interprtation, cela ne signifie toutefois pas encore qu'elle ait i proprement parler besoin d'tre interprte. Le hgislateur se trouve ici dans une autre situation que 1'administration ou Je juge, car il ne doit pas appliquer une r egle de droit ä un etat de faits concret; il doit s'acquitter du mandat lgislatif qui lui a conf6r et, ä cette occasion, simplement d&er- miner dans quelle mesure son pouvoir de ra11sation est limit. En d'autres termes, lorsque Je kgislateur dicte Je droir, sa liberte de d&ision est pr- sume; lors de l'application du droit, au contraire, ii faut partir du carac- tre obligatoire de celui-ci et rechercher s'il laisse une certaine libert de d&ision, et dans J'affirmative, laquelle. Poursuivant cc raisonnernent, je n'admettrais une v e ritable ncessit, pour Je lgislateur, d'interprter la constitution que lorsque l'conomie, Je but ou la gense de celle-ci impose strictement une interprtation dtermi- iue. Tel est en particulier Je cas lorsque Je constituant a donn un sens pr- cis a une notion en soi imprcise; lors de sa prcmire transposition dans une loi, oii ne peut alors donner aucun autre sens a cette expression (eh. 10). Au demeurant, pour ]es raisons qui ont exposes en dtai1 (ch. 11 ss), ii faut observer Ja plus grande rcrenue dans I'emploi de Ja rnthode historique. Dans Je doute, je considre que le lgislateur est auto- ris s'acquitter de son mandat selon sa propre apprciation; mais ii reste li par Je texte de Ja constitution, qui reprsente Ja source de droit sup- rieure. C'est dans cc sens qu'il tait ncessaire de formuler des rserves vis-i-vis de la jurisprudence du Tribunal fdral concernant J'interprta- tion qui s'&arte du texte d'une norme (ch. 16). Nous avons ainsi gaIemcnt dJimit Je cadre dans lequel des adapta- tioiis i tute situation nouvelle soiit possihles. Le lgislateur doit respecter

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le texte constitutionnel et les consquences qui en dcoulent ncessairement. Seul le constituant pourrait franchir cette limite par une revision de 1'arti- cle 34 quater et de 1'article 11 des dispositions transitoires. A 1'intrieur de ce cadre, le 1gislateur est en principe libre dans ses apprciations et peut, ainsi, tenir compte de 1'vo1ution nouvelle.

c) La 1gis1atio;i par tapes Lorsqu'on se demande si le lgislateur pourrait s'acquitter de son man- dat par tapes, il faut partir de la constatation qu'aucun Mai ne lui est imparti pour promulguer la LPP (ch. 23). 11 d&ide donc lui-mme quand Ja nouvclle rg1ernentation entrera en vigueur. Dans ces conditions, rien ne s'oppose i la r&lisation progressive de la rglementation prvue par la constitution. On pourrait mme se demander si une solution partielle ne serait pas plus opportune que d'attendre, pour la promulgation de Ja loi, que tous les probkmes puissent äre rsoIus. Ii s'agit toutefois I d'une argu- mentation plus politique que juridique. En considration des principes gnraux rgissant la lgis1ation aussi, on ne peut gure soulever d'objection contre un tel mode de faire. Dans la pratique, cette voie a en effet suivie i plusieurs reprises, et diffrentes variantes ont & choisies. Ainsi, comme on le sait, le 1er pilier a portt par &apes son äat actuel, la loi dans son texte prirnitif et toutes ses revi- sions ayant conduit a des solutions intgra1es des problmes rsoudre. Dans d'autres dornaines, des bis contenant un rgime complet ont dic- tes, mais leurs parties ont mises en vigueur it des dates diffrentes. La loi fdrale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 13 juin 1911, par exemple, a rgi I'assurance-maladic ä partir du 1er janvier 1914 et 1'assu- rance-accidcnt i partir du ler avril 1918; ses articles 115 t 119, sur l'assu- rance-accidents facultative, n'ont en revanche jamais mis en vigueur. La ncessit dans laquelic on s'cst trouv d'dicter le 18 juin 1915 une loi coinplmentaire, vu le retard de l'entre en vigueur des dispositions sur l'assurance-accidents, montre toutefois les probkmes que peut poser ce mode de faire. Comme troisime variante, il faut citer la rglementation provisoire d'un domaine par un arrt fdral de dure limite. A titre d'exemplcs, nous pouvons citer l'arrt fdral instituant des mesures urgcntcs en rnatire d'amnagement du territoire, du 17 mars 1972, et l'arrt fdral sur les coles polytechniques fd6ra1es (rglementation tran- sitoire), du 24 juin 1970. Au vu des dispositions de Ja constitution fdrale sur Ja lgislation, je considre toutes ces modalits comme admissibles, car Je lgislateur dcide lui-mme de quelle faon il vcut exercer une comp- tcnce, autant qu'aucune obligation sp&iale ne lui est impose (ch. 12 et 25). D'aprs les rgles gnra1es sur Ja lgislation, on pourrait aussi penser ä Ja rg1ementation provisoire d'une partie de Ja matire. Les limites de ce mode de faire rsident moins dans les principes rgissant la lgis1ation que dans les dispositions constitutionnelles particuIires sur Je 2e pilier.

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En effet, 1'article 34 quater, a1inas 3 5, Cst. et 1'article 11, a1ina 2, des dispositions transitoires, eux aussi, n'excluent pas d'une faon gnralc une avance progressive dans le doinaine de la prvoyance pro fessionnelle. De marne que Je texte constitutionnel ne prvoit pas de Mai (ch. 23 et 28), de mme ii n'interdit pas de faon gnrale de procder par &apes. A mon avis, on ne peut dduire de sa genese aucune interdiction semblable. Ii est vrai, semble-t-il, que les experts, Je Conseil fdra1 et le parlement sont partis de l'ide que Ja rglementation serait cre, en une seule fois, par une loi dans laquelle ii faudrait prvoir comme unique che1onnement I'admis- sinn progressive de la gnration d'entre. C'est a cela aussi que fait allu- sion Ja formule de 1'article 11, alina 2, des dispositions transitoires, dans lequel un rgime transitoirc West pru que pour ces assurs. D'autre part, il n'a pas ttc question d'exclure une progression par cLtapes. Toutefois, en ra!isant une disposition constitutionnelle par une loi, le lgislateur n'a, mon avis, pas i rechercher cc que le constituant a pu se reprsenter, mais doit seulement considrer cc qu'il voulait certainement (ch. 25 et 26). Or, Je constituant n'a pas clairement exclu qu'on procde par etapes. L'inter- prtation tkologique des prcscriptions constitutionnelles sur Je 2c pilier ne fournit aucun argument contre une teIle progression. 11 est vrai qu'un but est indiqu, puisque le 2c pilier doit, avec le premier, permettre « de mainte- nir Je niveau de vic antrieur de faon approprie »; mais 1'indication d'un but ne signifie pas qu'on doive l'atteindre d'un seul bond. Tel tait aussi l'avis du constituant, comme Je dmontre le le' pilier. Celui-ci doit, d'aprs l'articic 34 quater, alina 2, couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie, mais c'est J'article 11, a1ina 1, des dispositions transitoires qui dtermine cc qui doit se faire jusqu'i cc que Je montant voulu des rentes soit atteint. Cette rfrence ne veut certes pas dire que 1'article 11, a1ina 1cr, des dispositions transitoires soit applicable par analogie au 21 pilier; il ne s' y prtcraiv du reste nullement. Cela doit simplement d6montrer que Je constituant ne donne pas forcrnent ä 1'indication d'un but Je sens que celui-ci doivc äre attcint d'un seul bond (voir aussi, ä cc sujet, Je message dans FF 1971 111626).

11 y a toutefois une sorte de progression par &apes qui doit, i mon

avis, tre carte. 11 serait inadmissible d'exclurc au dbut Ja gnration de;itrc ou une partie de celle-ci (par exemple les personnes de plus de

30 ans). Au bout de 10 i 20 ans « Li compter de l'entre en vigueur de la

loi » (« seit Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes »‚ « a contare (ia!- J'entrata in vigore della legge pertinente »)‚ ces assurs doivent jouir de Ja protection minimum prvue par Ja loi. Si Von ne considrait Je texte constitutionnel que vcrbalement, les versions allcrnande et italienric auto- riscraient de considrer l'entre en vigucur d'une loi spciaJe pour Ja gnration d'entre comme Je dbut possible du cours du d!ai; mais cela serait en contradiction avec Ja voJont clairement exprime du constituant et aussi avec le sens de cette disposition. Dans son message (FF 1971 II

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1641), le Conseil f.idtral indique Je « moment de l'entre en vigueur du regime obligatoire» comme le point de dpart du Mai. L'examen des d&larations faites au cours des dbats parlementaires donne l'irnpression que les orateurs sont partis de ce point de vuc, car sinon - leur argu- -

mentation n'aurait souvent en aucun sens. Le hut de cette disposition ne peut pas non plus &re simplement de prvoir un &helonnement au sein de la gnration d'entre, car ii serait beaucoup trop imprcis pour cela. Cette prescription a bien plut6t &6 manifestement mise pour pouvoir englober tous les sa1aris, et non pas seulement ceux qui dhurent dans leur activit professionnelle. Ii existe une seconde limite, qui va au fond de soi, Li la progression par 6tapes: Le lgislateur n'a pas le droit, en se rfrant ä Ja possibilit d'exer- cer progressivernent sa fonction, de ne pas se conformer la constitution. ä

Cela force i tracer la limite entre le degre sur la voie de l'ex'cution du man- dat constitutionnel et la contradiction avec la constitution. A mon avis, Ja ralisation partielle de l'ordre prvu s'avre admissible lorsque la ralisation intgrale reste possible une date ultrieure et que les drogations au « pro- gramme gnral » en facilitent l'introduction. Le lgislateur ne peut, en d'autres termes, s'carter du texte constitutionnel sans Je violer que lorsqu'il s'engage sur Ja voie prescrite (soit vers le hut fixe) par le constituant. Je serais donc enclin ä admettre ccci: Ne dterminer aucune exigence minimale au sens de l'article 34 quater, 3e alina, lettre b, Cst. serait un manquernent i la constitution; mais fixer (provisoirement) les prestations plus bas qu'il serait ncessaire pour permettre Je maintien du niveau de vic habituel de faon approprie pourrait en revanche se justifier dans une premire &ape.

11 sera difficile, non seulement dans la phase de dpart, mais plus tard aussi,

de d6finir des exigences minimales; en revanche, en les maintenant basses, on dcarte des obstacies du dbut. Cela ne doit toutefois reprsenter qu'un cas d'application servant i illustrer les critres formuls de faon gnrale. Ceux-ci conservent mon avis leur l6gitimit, mme si leur application, dont il vient d'tre question, aux exigences minimales ne devait pas enti- rement convaincre.

III. Le developpement du 2c pilier

a) La prise ca considration des institutions existantes L'option fondarnentale cii faveur du principe des trois piliers constitue ncessairement le point de dpart pour apprcier dans quelle mesure, en dictant la LPP, on doit avoir gard aux structures existantes. La pr- voyance professionnelle doit ainsi, d'un c6t, avoir une autre base et une autre structure que 1'assurance publique, mais elle ne doit pas, de I'autre, se limiter i une pr6vovance individuelle. Cela rsulte du texte de l'article

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34 quater avec sa dcisiou en faveur des trois piliers en son a!ina irr, avec

l'tab1issernent de principes spars pour 1'assurance publique et pour la prvoyance professionnelle aux a1inas 2 et 3, enfin de la prcision, donne l'aIina 3, lettre a, selon laquelle les sa1aris doivent äre « assurs auprs d'une institution de prvoyance des entreprises, adniinistrations et associa- tions ou auprs d'une institution analogue «. Si l'on considre Ja structure de l'article constitutionnei et son conomie, on arrive au mme rsultat. Le sens de Ja rg1crnentation de 1972 n'autorise egalenient que cette con- clusion, qui rsulte du reste ncessairement de ja gensc. Le principe des trois piliers, expos pour Ja premire fois par Je Conseil fdiiral il'occasion de Ja sixirne revision de l'AVS (FF 1963 11 500, voir ch. 2), a et ancr ii l'article 34 quater Cst. Dans sa dcision en faveur de cette solution, le con- tre-projet de 1'Assernble fdcra1e s'cst distingu de l'iniriative du Parti socialiste et surtout de celle du Parti du travail (eh. 8). La dcision prise en fin de cornpte constiruair prcisment une alternative ä cette dcrnire ini- tiative, en ccci que les caisses de pension ou d'assurancc ne devaicnt pas äre intgrcs dans l'assurance publiquc. Ccla a &e exprime avec route Ja cJart dsirah1e dans Je message (FF 1971 111615 et 1626), dans les dhats parle- mentaires et dans les controverses qui ont prcd Je scrutin. L'indpen- dance du 2" pilier quant Ei son support et a sa structure correspond ainsi ä la volont cxprime sans cquivoque par je constituant et doit etre rcspecre lorsqu'on fair passcr dans Ja mi les dispositions de J'articic 34 quater Cst. (ccci correspond aux considrations exprimes Sous les eh. 10 et 26).

34. En revanche, il ne rsulte pas du texte constitutionncl Jui-rn&me que la

structure et le caractre des institutions de prvoyance pro fessionnelle exis- tantes soient dterminants pour le contenu de Ja LPP. Cclui-ci ne prsente pas de prcscription analoguc a celle de 1'articic 34 bis, alina 1er, Cst., par laquellc Je Igislatcur a & obJig de tenir comptc des caisscs-rnaladie exis- tantcs. Le sens de 1'article 34 quater, aJina 3, Cst. n'irnposc pas non plus une teile conclusion. Les institutions existantes ont une structure juridiquc er econorniquc trs varie, coinrnc le rapport des cxperts du 16 juillet 1970 l'a niontr (FF 1970 Ii 596 et 623). Les nouvcllcs normcs constitutionnelJcs ne visent pas ii protger cette diversite ni ä choisir unc solution dtcrrnine. EJJes posent bien plutdt leurs propres principes, que Je lgis1ateur doit res- pecter en exerant son activit, mais i'intrieur desquels il pcut prendre librement sa dcision (selon les considrations exposes sous les eh. 12 et 25). L'&ude de Ja gcnsc de l'article 34 quater ne conduit pas i un autre resultat. En 1972, ic constituant voulait sans aucun doute maintenir l'autonomie du 2" pilier; c'est indiscutable. Mais il n'a pas impos au lgislateur l'ohliga- tion de conserver dans scs dtai1s Ja structure econoinique et juridique act- uclle. Le Conseil fdra1 ne s'est pas exprim dans cc sens et Von ne peut pas non plus - autant que j'ai pu Je constater - tirer cette conclusion des dbats parlementaires. J'adrnettrais donc que le JgisJatcur, i condition d'obscrver les rg1es poses par le texte constitutionnel, cst lihre de fixer Jul-

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marne les dtai1s, cvuvre dans laquelle ii se laissera naturellement guider par la structure existante. Une obligation de ce genre ne rsulterait cependant du mandat constitutionnel que si Je respect des structures existantes &alt une condition indispensable pour le maintien de l'indpendance du 2c pilier (confornment au ch. 33).

b) Le maintien du niveau de vie habituel Bien que ce probime ne constitue pas directement l'un des objets du questionnaire, qu'il me soit permis de me rfrer au passage figurant ä i'arti- cle 34 quater, a1ina 3, ire phrase, Cst., selon lequel ii faut prendre des mesures pour permettre aux vieillards, survivants et invalides, au moyen de Ja prvoyance professionnclle accompagne des prestations de l'assu- rance fd&ale, de « maintenir leur niveau de vie antrieur de faon appro- prie ». Au vu de l'origine, du but et de Ja place de cette norme dans Ic systme, il ne peut s'agir que du but atteindre. Dans le cadre du principe des trois piliers, le premier doit couvrir les besoins vitaux, puls le i et le 2e piliers ensemble doivent garantir le niveau de vie. L'assignation de ce but n'tait toutefois pas conue comme absolue et ne peut, aujourd'hui non plus, tre prise pour teile. Le Conseil fdral a dclar dans son message que Je 1er pilier assurerait dj aux personnes dont le revenu &ait modeste Je maintien du niveau de vie habituel, tandis que, pour les rcvenus levs, ce plafond n'a pas besoin d'trc atteint, m eine avcc J'appoint de la prvoyance professionnellc (FF 1971 II 1631/1632). Ii faudrait en effet se dcmander, lorsqu'on considre Je systbme de Parti- de 34 quatcr dans son ensembJc, quelle serait la fonction du 3e pilier si le maintien du niveau de vie tait dj/i entiremcnt garanti dans tous les cis par les dcux autres: Le sens de J'pargne peut consistcr en bonne partie dans la possibilit de rsoudre des prob1mes financiers inattendus ou d'amlio- rer dans une certaine mesure le train de vie; toutefois, il s'agit certainement aussi de conserver par ce moyen ce quoi l'on est habitu. Le caractre relatif du but ii atteindre par Ja prvoyance professionneiJe apparaJt en outre dans le fait qu'il s'agit de maintenir le niveau de vie antrieur « de faon approprie ». Dans le d6bat parlementaire (Bull. stn. Conseil des Etats 1972, p. 285, d&laration du conseillcr Hefti), on a dir - sans que cela a soulev de contradiction - que cela laissait une certaine latitude pour tenir compte de la Situation &onomiquc gnraIe. En tout das, cela donne au igislatcur une marge h l'intrieur de laquelle il peut prcndre ses dci- sions. Lcs initiatives du Parti sociaJiste et du Parti du travaiJ contenaient - sous des formes diffrcntes, /i vrai dirc la clause du 60 pour cent. Le Conseil fdral a d&lar dans son messagc (FF 1971 111631/1632) que les rentes du ler et du 2e pilier devaient atteindre ensemble, d'aprs Ic contrc- projet aussi, cette part du dcrnier revenu brut, et il en est de nouveau ques-

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tion dans le message ä l'appui du projet de LPP (FF 1976 1125 et 142). Dans les dbats pariementaires aussi, des orateurs sont partis de ce fait (ainsi les conseillers nationaux Blatti, Müller et Daffion, de mme que le conseiller aux Etats Reimann; Bull. stn. Conseil national 1972, p. 274,

276 et 349, Conseil des Etats 1972, p. 290). Cependant, le conseiller fdrai

Tschudi a dciar qu'ii serait prmatur de vouloir fixer des chiffres dter- mins (Bull. stn. Conseil des Etats p. 288). Enfin, aucun chiffre sembiable n'a inscrit dans le contre-projet. C'est en cela que rside i'une des diff- rences par rapport aux initiatives prcites, et eile est encore souiigne par le caractre relatif de i'indication du but (ch. 36). Ges constatations m'en- gagent ä admettre, en m'appuyant sur les considrations dveloppes sous chiffre 25, que la constitution ne iie pas le lgisiateur ä ce sujet, mais le laisse dcider du montant des prestations. En particulier, on ne peut pas dduire une teile obligation de 1'initiative du Parti du travail, puisque le contre-projet lui a prcisment oppos, abstraction faite de ce que cette initiative prvoyait des prestations minimales et maximales relativement hasses (ch. 8). Le hut des prestations, que nous avons ainsi d&ermin de faon gn- rale, peut tre atteint graduellement si cela sert faciliter l'introduction du 2c pilier (ch. 30 et 32). Cela aussi a express5ment dclar au cours des dbats pariementaires (par ic conseiller national Schütz, Bull. stn. Conseil national 1972, p. 345).

c) La compensation du renchc/rissement La constitution ne contient aucune disposition expresse sur la compen- sation du renchrissement. Ii faut ainsi se demander s'ii rsulte de l'inter- prtation de l'article 34 quater Cst. que la libert de dcision dont jouit en principe le lgislateur (eh. 25/26) se trouve ici 1imit6e. LJne obhgation de prvoir la compensation du renchrissement pourrait rsulter, le cas chant, de l'article 34 quater, 3e alina, ire phrase, Gst. II est en effet ais d'admettre que « le maintien du niveau de vie antrieur prsuppose un pouvoir d'achat stable des rentes. Cela a engag diffrents orateurs i el voquer, au cours des dbats parlementaires, la ncessit de la compensation du renchrissement (ainsi les conseillers nationaux Mugny et Brunner, Bull. snn. 1972, pp. 263 et 344). D'autres ont soutenu le point de vuc contraire (ainsi le conseiller national Fischer-Berne et le conseiller aux Etats Jauslin, Bull. stn. Conseil national 1972, p. 347, et Conseil des Etats 1972, p. 286). Le conseiller fdrai Tschudi a d&lar que Ja promessc du maintien du niveau de vie antrieur ne pouvait pas &re, tenue si le rcnch- rissement n'tait pas pris en considration; il a tourefois iaiss expressment indcise la question de savoir dans quelle mesure et sous quelle forme le problme pourrait &re rso1u (Bull. stn. Conseil des Etats 1972, pp. 288 et 290/291). Sur la base de l'interprtation de cette norme de la constitu-

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tion, qui laisse au 1gis!ateur une marge de d&ision considrab1e quant au montant des prestations (ch. 36 et 37), je me rallie i cet avis. Dans le message (FF 1971 11 1632) et au cours des dt1ibrations des deux conseils, le Conseil fdral et les prsidents des commissions (Bull. stn. Conseil national 1972, pp. 261 et 302, Conseil des Etats 1972, p. 278) ont souligne que la compensation du renchrissement fait partie des exi- gences minimales que le lgislateur doit dterminer conformment Parti- de 34 quater, a1ina 3, lettre b, Cst. Mais cela signifie simplement que cc problme appartient au groupe de questions ressortissant au kgislateur. Une solution dterminee ne ]ui est pas prescrite. Les « mesures pour la Suisse entire >s selon l'article 34 quater, a1ina 3, lettre b, in fine, Cst. doivent permettre de rsoudre le problme du rench- rissement ainsi que des situations particulires (message FF 1971 II 1633). La controverse sur la rdaction de cette partie de 1'article 34 quater 1'a clai- remerit rnontr (Bull. stn. Conseil national 1972, pp. 345 ss, Conseil des Etats 1972, pp. 290 ss). Ainsi, le texte constitutionnel ne fait qu'incliquer l'instrument, ne le dcrit que dans ses grands traits et ne Je mentionne, en plus, qu'ä titre facultatif. On ne peut en tirer aucune solution de fond rela- tive au problme du renchrissement.

d) Primautc des cotisations et primaut des prestations Pour le montant des prestations, les experts avaient expos deux sys- tmes: suivant qu'on fixe d'abord les cotisations ou les prestations, ils avaient parle de primauni des cotisations ou de primaute des prestations (FF 1970 II 602). Ils ont reconn-nande Ja prirnaute des cotisations assortie d'une garantie minimum sociale (FF 1970 II 631). Dans son message l'appui du contre-projet constitutionnel, le Conseil fdra1 ne s'est pas pro- nonc sur ce probkme. En prsentant le projet de LPP, il a au contraire &clare que les deux müdes de caicul ont leurs limites, qui sont d'ordre &o nornique en cas de choix de Ja primaut des prestations et d'ordre social si l'on opte pour ja primaute des cotisations (FF 1976 1 133). Tandis que l'initiative du Parti socialiste et celle du Parti du travail, qui indiquaient les montants des rentes (ch. 8), partaient manifesternent de la primaut des prestations, l'article 34 quater, aJina 3, Cst., qui a adopt en tant que contre-projet, ne contient ii mon avis aucune Option sembiable. Je parviens ä cette conclusion malgr le but des prestations expressment vise dans la 1 phrase de Ja disposition prcit&. Celui-ci laisse au lgis1ateur, comme nous l'avons djit expos (ch. 36 et 37), une 1ibert de dcision considrable. Certes, les prestations devront faire l'objet de pres- criptions lgales (ch. 45) et 8tre fixes dans les limites rsultant de la constitution; mais l'article 34 quater Cst. dans son ensemble n'empche pas que les prestations soient dtermines en fonction des cotisations. La primaut des cotisations n'exclut, en effet, pas toute d&laration sur le

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montant des rentes. Si tel tait le cas, eile serait cffecrivement incompa- tibic avec le mandat lgis1atif; mais Je but de la prvoyance professionnelle, tel que ic constituant l'a fixe, peut aussi, autant que je puisse en juger, 8tre atteint en dterminant le montant des cotisations dont resulteraient les reines. Ges arguments ne m'iriduisent pas i admettre que les cotisations devraient n&essairemcnt constituer Ja base de caicul; une solution de ce genre nie parait toutefois compatible avec l'article 34 quater Cst. Si l'article 34 quater, alina 3, lettre b, exige que la Confdration ktermine les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les insti- tutions de prvoyance, il ne peut, mon avis, faire siniplement abstraction de dciarations sur les prestations et leur montant. Dans de tels rapports de droit, les cotisations et les reines constituent les obligations fondamen- tales des intrcsss. Si celles-li äaient entirement rgles par acte juri- dique, les dispositions en vigueur du CCS et du CO (ch. 2) seraient certai- nement suffisantes. Le mandat lgisiatif de l'article 34 quater, alina 3, Cst. n'a de sens mon avis que si les obligations principales des int&esss sont dfinies par Ja loi. D'ailieurs, pendant les dlibrations sur l'articie constitutionnel, on a d&Jar i plusicurs reprises que la future LPP devrait contenir des indications sur les prestations (message, FF 1971 II 1632; Bull. stn. Conseil national 1972, pp. 263 et 302, Conseil des Etats 1972, p. 278).

e) Droit de la gcnration d'entre aux prestations Pour la gnration d'entre, Ja premire question qui se pose est celle de savoir si les dispositions de l'articie 34 quater Cst. s'appliquent en prin- cipc, donc sous rserve de prcscriptions spciales, a eile ou si Ja rglemen- tation du 2e pilier ne vaut pour eile qu'en vertu de dispositions transitoires particu1ircs. Le texte de l'article 11, a1ina 2, Ire phrase, des dispositions transitoircs Cst. donne clairement Ja prfrence a Ja premire solution, puisqu'il prsuppose que Ja loi s'appliquera ii tous les saiaris, mais que des rgJcs spciaJes vaudront pour Ja gnration d'entre. Aucune autre solution ne rsuJtc de la gense. La commission d'experts est partie de Ja conviction qu'unc rgiemcntation spciale devrait hre crc pour les per- sonnes qui tomhcraient sous Je coup de l'obligation, mais n'appartiennent ancunc caisse (FF 1970 11 642). Le Conseil fdral n'a pas admis, lui non plus, qu'une soumission (partielle) spciaJe de Ja gnration d'entrc soit nccssaire et que ce groupc de personnes ne soit mis au bnfice du rgimc ligal ii crcr qu'cn raison de l'article Ii, 21 aiina, des dispositions transi- toires (implicitement dans FF 1971 111641/1642). Rien d'autre ne rsulte des dhats parlementaircs. Le sens de Ja rgiementation dans son ensemble va dans la rnme direction. Si Ja gn&ation d'entre avait & en principe excepte, Ja rgJementation kgale n'aurait dploy ses effets que 30 ou

40 ans aprs J'entrc en vigueur de Ja loi, ce qui ne pouvait gu&e tre ic

sens profond de la revision constitutionneiie.

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Le fait que la gnration d'entre est en principe comprise ne signifie pas qu'elle doive tre assimi1ee aux sa1aris qui entrent dans la vie active professionnelle aprs la promulgation de la loi. La constitution prvoit une rgIementation spkiale, vrai dire non pas en son article 34 quater, mais hien t l'article 11, a1ina 2, des dispositions transitoires, dont le sens est de tracer les limites a respecter par Je kgislateur lorsqu'il fixera le statut particulier de la gn&ation d'entre. Le constituant a dtermin ces limites en indiquant certains Mais et en imposant au lgis1ateur l'obliga- tion de pr6voir des drogations ä la rglementation spciaIe en faveur des sa1aris qui seront dj assurs lors de l'entre en vigueur de la loi. Une de ces limites &ablies pour la rglementation spcia1e est consti- tue par la fixation d'un Mai pour l'entre en vigueur de la protection minimum. Aux termes de 1'article 34 quater, alina 3, lettre b, le 1gis1ateur doit &ablir des dispositions sur les prestations, bien qu'il puisse, cet gard, partir de la primaut des cotisations (ch. 44 et 45). II n'est pas libr de cette obligation l'gard de la gnration d'entre; l'article ii, alina 2, Ire phrase, des dispositions transitoires fixe rnme la dure du Mai. Une

autre interprtation forcerait, mon avis, s'&arter du texte, ce que je ne considre pas comme adrnissible (ch. 16). Pour Ja gnration d'entre comme pour les autres saIaris, les prestations doivent &re dtermines en considration du but fixe ä 1'article 34 quater, 3c alina, Ire phrase, Cst.; quant aux d&ails, le Igislateur conserve toutefois une 1ihcrn de dcision considrable (ch. 36 et 37).

IV. Les conclusions

a) Les rponses aux questions d'ordre gnral (1) En rponse ii la question 11, je constate tout d'abord que I'article

34 quater de la constitution nonce un principe d'ordre conomique et

social, sous la forme d'une norme de comptence attribuant aux Chambres le mandat de lgifrer d'une manire dtermine (ch. 18-20 et 22). Le 1gis- lateur est, mon avis, tenu juridiquement et non seulement politiquement de rgler les diffrents prob1mes de la prvoyance professionnelle dans le cadre fix par la constitution, bien qu'il ne puisse tre contraint de s'acquitter de sa tche (ch. 21). Aucun Mai ne lui est donn pour excuter ce mandat (ch. 23 et 28). SO. L'article ii des dispositions transitoires Cst. concerne le prob1me central du droit transitoire, ä savoir la situation de la gnration d'entre. Le but de cette norme d'ordre constitutionnel est de fixer les limites dans lesquelles Ja rgIementation particu1ire ä ce cercle d'assurs doit ftre tab1ie (ch. 47).

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C'est le texte d'une disposition qui en dtermine Ja porte. S'agissant d'une norme constitutionnelle, on ne peut en aucun cas droger cette rgIe, ni par voie d'interprtation, ni pour tenir cornpte de modifications des circonstances (ch. 16 et 27). Des textes pcu clairs, au sens propre du terme, ou encore des textes contenant des notions juridiques imprcises ou des groupes de notions de ce genre, laissent place lt l'interprtation (ch. 16 et 24). Mais en cas de doute, s'agissant de normes de comptence, ii faut partir de 1'ide que Je lgisiateur est libre de concevoir son mandat comme il 1'entend, de teile sorte que Ja vo1ont du constituant n'est dterminante, en dehors du texte lui-mme, que Jorsque l'conomie, le but ou Ja gense de la norme impose une interpretation bien prcise (ch. 10, 12 et 25/26). Cela permet de rpondre lt Ja question 12: Les dclarations faites lors de 1'adoption d'une disposition constitutionnelle ne font pas partie du droit objectif, mais sont bien plutltt des moyens d'interprtation (ch. 9). Files sont prises en consid&ation si l'on utilise la methode historique, qui s'appuie principalement sur Je inessage et sur ies d1ib&ations parlemen- taires. Cette mthode joue un r6le Iorsque la disposition constitutionnelle doit &re traduite pour la premiere fois en termes de normes lgaIes, quand le constituant a donn d'embIe un sens dlterrnin lt une notion en soi irnprcise (ch. 10). Pour Je surplus, des limites s'irnposent lt cette rnanire de procder, en raison de la responsabilit distincte de chaque organe de l'Etat et de Ja rigidit du rsu1tat, qui ne devrait en principe pas dpasser la mesure d&oulant du texte lui-mme (ch. 11-14). Plus Ja situation volue par rapport lt celle existant lors de i'adoption de la disposition, plus ii importe de faire preuve de rserve quant lt l'interprtation historique (ch. 14). L'interpr&ation systmatique, de rnme que l'interprtation ttlologique, qui tient compte du but vis par la norme, ont au moins autant de poids que la rnthode d&rite ci-dessus (ch. 15). Au sujet de la question 13, il faut partir de l'idc que, vu le choix du principe des trois piliers, Ja prvoyance professionnelle doit se diffrencier, quant aux organismcs qui en sont chargs et quant lt sa structure, de l'assurance de 1'Etat (ch. 33). Le lgislateur s'inspirera, pour Ja ralisation de dtail, de la structurc et du caractltre des institutions de prvoyance existantes, mais une vritable obligation lt cc sujet n'existerait que si c'hait Je seul moyen possible de maintenir l'indpendance du 2e pilier (ch. 34).

b) Les rponses aux questions relatives ‚'z la ralisatio,z par etapes de l'objectif constit utionnel (2)

Comme aucun Mai n'a tt donn au hgislateur pour excutcr son mandat (eh. 23 et 28), que ]es principes gnraux de Ja kgislation ic per-

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mettent (ch. 29) et que les dispositions constitutionnelles concernant la prvoyance professionnelle n'en disposent pas autrement (ch. 30), on peut rpondre a la question 21 qu'une ralisation par &apes de la lgislation concernant le 2e pilier est, en principc, permise. Ii serait, toutefois, inad- missible d'exclure au dbut la totalit ou une partie de Ja gnration d'entre (ch. 31). De plus, ii ne convient pas, mon avis, sous Je couvert d'une ralisation par tapes, de d6roger i l'ordre prvu par Ja constitution. L'ex&ution partielle, au dbut, du mandat donn au JgisJateur West admissible que dans Ja mesure oi Ja raiisation intgrale du rgime prvu demeure possible et condition que les d)rogations au « programme gn- ral » en facilitent l'introduction (ch. 32). Ainsi, des exigences minimales devront &re fixes ds le dbut; elles pourront cependant, au commence- ment, &re inkricures au but vis en matire de prestations, si cela peut faciliter l'introduction des nouvelJes dispositions. La pratique a dvelopp les modalits d'une teile procdurc (ch. 29). Le prohRme de l'adaptation au renchrissement, auquel se rapporte Ja question 22, doit tre r~gld dans la loi (ch. 41), tour particulirernent si une organisation devait &re cre, cette fin, sur le plan national (eh. 42). Le but vis en matire de prestations ne peut &re atteint sans que soit pris en considration Je renchrissement (eh. 40). Comme Je lgisJateur possde, cependant, une marge de dcision considrahlc pour dterminer Je sens donner aux ternies « maintenir de faon approprie Je niveau de vie ant- rieur » (eh. 35-38), il peut d&ider sous quelle forme er de quelle mankre sera rsoIu Je problme du renchrissement (eh. 40/41).

c) Les rponses aux questions en rapport avec la prinzaut des cotisations (3)

En rponse ii la question 31, je constate que Ja constitution ne se pro- nonce pas sur la question de savoir s'il faut caiculer les prestations suivant la prirnaut des cotisations ou suivant la primaut des prestations (ch. 43/ 44). Cependant, mme si Je kgislateur choisit la primaute des cotisations, il devra adopter des dispositions au sujet des prestations, faute de quoi les exigences minimales selon 1'articie 34 quater, 3e alina, lcttre h, ne seraient pas fixes (ch. 45). La primaute des cotisations peut gaJement s'appliquer ii. la ghiration d'entre. Pour cette dernire, en rponse ä la question 32, ii faudra cepen- dant que la Joi fixe galement des prestations minimales, car l'article 34 qua- ter, 3 e aJina, lcttre b, s'applique aussi la gn&ation d'cntre; Je dlai prvu l'article ii, 2e alina, des dispositions transitoires perdrait sans cela tont son sens.

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Les dispositions nouvelies en matire decotisationsvaIabIes dös Ie1erjanvier1979l

A Ja date du 1 janvier 1979, une srje de dispositions nouvellcs vont entrer en vigueur dans Je domaine des cotisations. Elles se fondent sur les arnende- ments apports a Ja loi sur l'AVS par la neu'Rme revision, ainsi que sur les modifications du 5 avril et du 5 juillet 1978 du RAVS. L'Office fdral des assurances sociales a edict i cc sujet les instructions suivantes: - Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une activite lucrative qui ont atteint l'ge ouvrant le droit 2s une rente de vicillesse; - Circulaire sur les intrts rnoratoircs et rl11unratoires; - Supplrnent 1 aux Directives sur Je salaire dterminant; - Supplrnent 3 aux Directives sur la perccption des cotisations; - Supplrncnt 6 aux Directives sur les cotisations des travailleurs ind- pcndants et des non-actifs; - Supplirnent 1 i la Circulaire aux caisscs de compensation sur Ic con- trMe des employeurs. Deux groupes de prob!mes feront l'objet de commentaires spciaux, savoir Ja prolongation de l'obligation de paycr les cotisations, faite aux femmes äge es de plus de 62 ans et aux hommes de plus de 65 ans, ainsi que les intr&ts moratoires et rmunratoires. Le premier est voqu aux pages

392 et suivantes; Je second sera trait dans Je nurnro d'octobre.

Lcs lignes qui suivcnt d&rivcnt et commentent les autres changements.

1. La part salariale des cotisations AVS/AI!APG/AC 2 et les impts font, si

l'einployeur les prciid en charge, partie du salaire d&erminant (Art. 7, lcttre p, RAVS) II arrive plus souvcnt qu'auparavant que l'employeur prenne Li sa charge certaines obligations du salari. 11 en va ainsi des cotisations dues par le salarit i 1'AVS/AI/APG/AC, des imp6ts, des contributions ou primes dues une caisse de pcnslons, une assurancc de groupc, une assurancc-maladie, etc.

La RCC commence ici une s6rie d'articles sur l'application pratique des modifications apportes par la neuvirne revision. Ils paraitront dans les derniers numros de cette anne, jusqu'en dtcembre. D'autres informations sur les innovations qui n'ont pas d'effet immdiat (par exemple I'indice mixte) paraitront plus rard. AC assurance-ch6mage.

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Jusqu'ici, les Directives sur Ja perccption des cotisations statuaient que pour des raisons d'ordre administratif »‚ les cotisations dues par Je salari i l'AVS/AJ/APG/AC et prises en charge par 1'employeur pouvaient etre exceptes du salaire d&erminant. Cette rgle a & introduite i une poque oii Ja cotisation AVS du salari reprsentait encore 2 pour cent seulement du salaire. Aujourd'hui, Ja cotisation est de 5 pour cent (AVS/AJ/APG). Le probIime a acquis ainsi une porte financire sensible et il a fallu Je rgJer d'une manire juridiquernent uniforme. Pour ce motif, le nouvel article 7, lettre p, RAVS prvoit que si J'employeur prend s sa charge Ja part du salari de Ja cotisation AVS/AI/APG/AC et les impdts, ces prestations doivent tre incluses dans Je salaire dterminant. En revanche, on a renonc i inclure dans ce salaire les autres prestations de l'employeur, en particuJier les primes dues t la CNA pour les accidents non professionnels (0,8 pour cent pour les femmes, 1,2 pour cent pour les horn- mes) ainsi que la prime du saJari i des institutions de pr\'oyance. Cette exon&ation est une faveur accorde aux intresss. Son but est de simpli- fier J'application du droit.

Les cotisations des apprentis (Art. 5, 3c al., et 10, 2e al., LAVS)

Comme Je Conseil fdraJ le rekve dans son message reJatif Ja neuviine revision (cf. p. 30), Ja situation des apprentis dans J'conomie s'est radicale- ment modifie. Aujourd'hui, contrairernent ä ce qui se passalt nagure, les apprentis touchent en rnajorit des salaires en espces parfois appr&iables, rnrne s'iJs font rnnage commun avec la famiJJe du patron. Dans ces condi- tions, il ne se justifie plus de Jibrer de J'obligation de payer Jes cotisations, avant 1'accornplissement de Ja 20e anne, les apprentis qui ne touchent qu'un salaire en nature. Ds Je ler janvier qui suit J'accornplissement de Ja

171 ann&, Je salaire dterrninant de tous les apprentis cornprend dsorrnais

Je salaire en espkes et en nature. Pour les apprentis qui reoivent Jeur formation professionnelle dans J'ex- ploitation farniliale et sont par consquent des rnernbres de Ja farniJJe tra- vaillant avec J'exploitant, Ja rglernentation un peu plus favorabJe prvue pour ces derniers est appJicahle. Comme jusqu'ici, ces apprentis n'acquittent les cotisations que sur Je salaire cii espces.

Revenus de minime importance provenant d'une activit accessoire (Art. 5, 5e al., LAVS; art. 8 bis RAVS; art. 8, 2e al., LAVS; art. 19 RAVS) Les revenus de minime importance provenant d'une activite accessoire peu- vent, s'ils sont infrieurs t 2000 francs par an, &re sans reserve exonrs des cotisations. La condition prvoyant que de tels salaires ne doivent avoir vers6s qu'une fois ou occasionneilernent a & supprime. La rgJemen-

tation est maintenant la mme que pour les gains miniines de 1'activit6 indpendante accessoire, sur lesquels, ainsi qu'il en va actuellement, les cotisations ne sont perues que sur demande, J(i oii Je revenu annuel Wat- teint pas 2000 francs (art. 8, 21 al., LAVS; art. 19 RAVS).

Les pourboires (Art. 15 RAVS)

On a tenu compte de Ja suppression des pourboires ou taxes pour Je Service dans Ja brauche des h6te1s, restaurants et cafs. Une rgIementation spciaIe ne subsiste plus que dans Ja brauche de Ja coiffure et pour les saJaris de Ja branche des transports. Pour cette dernire brauche, les rgles concernant 1'AVS/AI/APG1AC ont adaptes edles qui valent pour l'assurance- ä

accidents obligatoire de Ja CNA.

Hausse de la cotisation sur le revenu de 1'activit indpendante; Jargis- sement du bareme dgressif des cotisations; adaptation de l'&helle dgres- sive a l'volution de Ja situation &onomique (Art. 6 er 8 LAVS; art. 21 RAVS; art. 9 bis LAVS) Le taux de Ja cotisation AVS sur Je revenu de l'activit indpendante passe de 7,3 pour cent a 7,8 pour cent. La cotisation AVSIAJ/APG se sirue ds lors a partir de 1979 9,4 pour cent du gain. La Jimite infrieure du barme dgressif a t( porte de 2000 h 4200 francs, Ja Jimite suprieure de 20 000 i 25 200 francs. On a ainsi a1kg, pour les «petits» indpendants, les effets de Ja hausse du taux de Ja cotisation personnelic AVS. Par Ja mme occasion, Je pouvoir a donn au Conseil fdraJ d'adapter les Jimites du barme dcgressif et Ja cotisation minimum ä J'indice des rentes.

Augmentation de la cotisation minimum des personnes exerant une activit indpendantc et des personnes sans activit Jucrative (Art. 8, 2c al., LAVS; art. 10 LAVS) La cotisation minimum pour 1'AVS/AJ!APG passe de 100 i 200 francs par an. Elle est donc doub1e.

Complments aux rg1es sur Ja proc&lure extraordinaire de fixation des cotisations (Art. 25 RAVS) La nouveJJe norme enorice dcux motifs suppImentaires permettant une esti- mation nouvelle du revenu de 1'activit Jucrative. Le premier est 1'inva1idit

de 1'assur (art. 25, 1 al., RAVS); le second, Ja rduction sensible de l'acti- vit lucrative aprs 1'accomplissement de l'ge ouvrant Je droit ä la rente de vieillesse (art. 25, 2 al., RAVS). En outre, si certaines conditions sont rem- plies, un nouveau mode de calcul des cotisations est applicable lorsque commence 1'exercice d'une activit indpendante, jusqu'au moment oi les cotisations peuvent tre fixes selon Ja procdure ordinaire (art. 25, 41 al., RAVS).

8. Les cotisations des personnes sans activit lucrative

(Art. 10 LAVS; art. 28 ii 30 RAVS)

Augmentation des cotisations (Art. 28 RAVS)

Comme d~jä indiqu au N° 6, la cotisation minimum passe de 100

200 francs par an. La cotisation maximum n'a pas augmente. Pour les

fortunes dterminantes allant de 250 000 i 3 950 000 francs, les cotisations sont, teiles qu'elles figurent i. 1'article 28 RAVS, hausses de 84 francs i chaque intervalle, cc qui se refl&era dans la nouvelle table des cotisations AVSJAI/APG des personnes sans activit lucrative. Dans celle-ei, les cotisa- tions sont, par rapport (i leur montant actuel, augmentes chaque fois de

100 francs par an.

D&imitation entre assurs actifs et assurs non actifs (Art. 28 bis RAVS)

11 est apparu que, sous 1'empire des dispositions actuelles, des personnes

sans activit lucrative chappaient souvent ä leur obligation de payer les cotisations en cette qua1it, lorsqu'elles ne devaient acquitter que de faibles cotisations sur le revenu d'un travail modique en soi. Dans les cas extr&mes, ii en rsultait pratiquement que l'intress ludait l'obligation de verser les cotisations. Les nouvelies normes maintiennent la regle selon laquelle on considre comme sans activit lucrative l'assur qui ne doit aucune cotisation sur le produit d'un travail ou, le cas &hant avec les cotisations d'employeur, ne doit sur un tel produit que des cotisations infrieures t 200 francs par an. En revanche, sont gaIement regard&s comme sans activit lucrative les personnes dont l'activit lucrative West pas exerce durablement i plein temps, lorsqu'elles ne doivent pas, sur ce revenu, acquitter des cotisations atteignant un certain montant qui varie selon leur situation de fortune (revenus capitaliss sous forme de rentes inclus). La table de ces montanrs- limites est rncntionne s l'article 28 bis RAVS.

Que faut-il entendre par une activit lucrative qui West pas exerce dura- blernent ä plein temps? Selon les instructions administratives, une activit lucrative West pas con- sidre comme durable Iorsqu'elle n'a pas & exerce pendant neuf mois durant une anne civile. Ainsi, une personne mise prmaturment ä Ja retraite, qui exerce une activit lucrative pendant six mois et acquitte sur le gain du travail des cotisations AVS/AI/APG1 AC n'atteignant que 300 francs, tout en ayant une fortune dterminante au sens de 1'AVS approchant

750 000 francs, est regardc comme un assur sans activit lucrative. Un tel

rctrait doit, en dpit du fait qu'il a vers sur Je revenu du travail des coti- sations s'levant au montant indiqu ci-avant, tre considr comme un assure sans activin lucrative. En effet, ces cotisations n'atteignent pas Je montant-limite de 486 francs par an fix par l'article 28 bis RAVS et valant, selon cer article, pour le cas signal ici (AVS 378 fr., AVS/AI/APG/AC

486 fr.)

Imputation des cotisations verses sur le gain du travail (Art. 30 RAVS) Si une personne tenue au paicment des cotisations est considrc comme sans activiti lucrative d'apris la rglementation dcrite sous lettre b et doit par conscquent verser des cotisations en cette qualit, les cotisations vers&s par cette personne sur ic revenu du travail peuvent &re imputes sur celles qu'elle doit en tant qu'assur sans activit lucrative. Ccci ne signifie toute- fois pas que les 300 francs indiqus dans l'exernple ci-dessus aient pays tort. La caisse de compensation qui a peru ces cotisations ne doit pas les restituer. L'imputation a seulement pour effet que Je montant de 300 francs viendra en diminution de celui que J'assur doit comme personne sans acti- vite lucrative. Dans le cas cit, les 300 francs seront soustraits des

1300 francs dus selon le barme des personnes sans activit6 lucrative.

L'assur( sans activit lucrative qui demande une teile imputation doit prou- ver Ja caisse dc compensation ä laqueJle il prsente Ja demande queJ mon- tant de cotisations ii a dji vers sur le produit d'une activit lucrative.

Ca/eid des cotisations des ressortissants trangers soumis l'imp6t forfait (Art. 29 RAVS(

Cette disposition rend plus aise la fixation des cotisations de tels ressor- tissants itrangers en liant celle-ci /. la Jgislation de J'IDN.

Cotisations des tudiants (Art. 10, 2e al., LAVS) La perccption des cotisations des &udiants a dA &re adapte aux rgles nouvelles n(gissant les personnes sans activit lucrative. Ii faut cependant

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faire observer que les (tudiants doivent, comme auparavant, ne verser que Ja cotisation minimum, qui a toutefois, pour eux aussi, passe de 100 i 200 francs par an. Le carnet de timbres de cotisations pour &udiints sera mis en harmonie avec les dispositions nouvelies.

Exoneration du paiement de la cotisation d'employeur (Art. 12, 3e al., LAVS; art. 33 RAVS) Les accords de Vienne sur (es relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, tous deux ratifis par la Suisse, obligent (es agents diplomatiques et consulaires ä observer, pour leur personnel soumis i l'assurance, les dispositions de scurit sociale de l'Etat accrditaire. Des 1979, de tels agents sont soumis au paiement de la cotisation d'employeur pour Je personnel de maison occup exclusivement i leur service et soumis (t l'assurance. Cette rg1ementation vaut aussi pour les fonctionnaires des organisations internationales intergouvernementales.

Decompte des cotisations (Art. 35 RAVS)

Un dIai d'un mois compt ds l'expiration de la priode de d&(coinpte a ete introduit pour Ja reinise du d&ompte des cotisations et des salaires par l'employeur la caisse. II s'agit l du dcompte final. Sur demande, Je dlai peut &re prolong. IJne procdure de sommation est prvue en cas de pas- sivit de l'employeur.

Procdure de sommation (Art. 37 RAVS) Les instructions dji en vigueur, qui ont er dictes en vue de renforcer l'encaissement des cotisations, sonr dsormais prises en consid(ration dans Je nouveau texte de l'article 37 RAVS.

Frais cons&utifs t un contröle d'employcur (Art. 170 RAVS)

Le cotit du contröle d'employeur fait partie des frais d'administration de Ja caisse de compensation. A partir de 1979, Ja caisse peut cependant mettre . la charge de l'employeur les frais rsu1tant du fait que celui-ci complique l'excution du contröle, par un comportement contraire ä ses obligations.

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Retrait de i'effet suspensif d'un recours form contre la d&ision d'une caisse de compensation (Art. 97, 2c al., LAVS)

Le igisIateur a estini que, dans certains cas, la caisse de compensarion devait rccevoir la comptence de retirer l'effet suspensif ä tout recours forin contre sa dcision, mme si ceile-ci a pour objet l'obiigation de payer une somme d'argent. Si eile agit ainsi, la caisse doit le mentionner expiicite- ment dans sa dcision. Le retrait de 1'effet suspensif West opportun, en niatire de dcisions de cotisations, quc si la caisse sait, par exp&ience, que ic d(hiteur tente d'ajourner le paiement des cotisations ou se comporte d'une manire manifestement rnitente. Si le dbiteur forme dans les dix jours un recours contre le retrait de l'effet suspensif, i'autorit cantonale de recours doit statuer sur 1'opportunit de cc retrait. Eile peut soit confirmer le retrait, soit rtab1ir 1'effet suspensif. Un recours de droit administratif fornu( devant le Tribunal fdra1 des assurances doit, s'il porte uniquement sur cette question, tre interjet dans na ddlai de dix jours, et non pas dans Je d1ai de 30 jours de Ja procc(dure ordinaire. Aussi iongternps que l'effct suspensif est retir, la caisse peut recouvrer imnidiatement son d par la voie de Ja poursuite. Si l'effet suspensif est rtahli par le juge, toutes les mesures d'ex&ution forcee doivent tre sus- pcndues, jusqu'au moment oii Je juge aura statue sur le fond du litige.

Hausse des taux pour 1'estirnation du salaire en nature dans les exploi- tations non agricoles Les taux actuels d'estimation du salaire en nature ont fixes pour la der- nire fois au 1- janvier 1975. Les autorits fiscales les ont 1evs en date du 1 janvier 1977. A partir du 111 janvier 1979, les taux pour 1'estimation du salairc en nature seront adapts comme ii suit ii ceux des imp6ts: - nourriture et logement des sa1aris 15 francs par Jour des entreprises non agricoles (jusqu'ici 13 francs) - salaires globaux des membres de la 930 francs par mois pour les familie travailiant avec l'exploitant, au- mernbres de la familie qui ne tant qu'un salaire en espces et en nature sont pas maris plus eleve n'est pas vers (jusqu'ici 800 francs)

1380 francs par mois pour les

mernbres de la familie qui sont maris (jusqu'ici 1200 francs). Dans les entreprises agricoles, les taux de l'IDN sont applicables conform- ment ii i'articie 10 RAVS. Ils ont d es iors dcjii ct 1evs en 1977 et se mon-

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tent i 13 francs (au heu de 11 fr. jusqu'a fin 1976); dans les rgions de mon- tagne, ils sont de 10 francs par jour (au heu de 9 fr. jusqu'a fin 1976).

15. Taux de l'intrt du capital propre engag dans 1'entreprise

(Art. 18 RAVS)

Considrant la nette tendance i la baisse du taux des intrts sur Je march des capitaux, le Conseil fdra1 a d ~ cide de rarnener t 5 pour cent le taux de 6,5 pour cent mentionm( 1i 1'article 18 RAVS. Le nouveau taux ne vaut cependant qu' partir du Ic, janvier 1980 (dbut de la prochaine priode ordinaire des cotisations). On a ainsi tenu cornpte des difficu1ts techniques qui eussent rsult d'une modification du taux durant une priode de coti- sations. On a aussi considr le fait que les cotisations personnelles des assurs ayant une activit indpendante sont fixes sur le gain d'annes ant&ieures (1975 et 1976 pour les cotisations 1978 et 1979), durant les- quelles la haisse du taux des intrts n'tait pas encore aussi marque q u' a ctuell e m cnt.

L'obligation de verser les cotisations des personnes qui exercent une activitö lucrative au-delä de I'äge ouvrant droit ä la rente de vieillesse

La neuvime revision de l'AVS est une ccuvre de consolidation financire. L'une des mesures prises i cet effet par le lgislateur est la rintroduction de 1'obligation de verser les cotisations pour les personnes exerant encore une activit lucrative, hien qu'ayant atteint l'ge du droit i Ja rente de vieil- lesse (62 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes). Une teile obliga- tion &alt dj prvue ä Ja date du le, janvier 1948 (entre en vigueur de 1'AVS) et fut supprim& d es le 1 janvier 1954, car i'on pensait alors qu'il &ait, vii Je montant modique des rentes, plus indique de renoncer ä la per- ception de teiles cotisations. Aujourd'hui Ja situation est differente. La hausse sensible des prestations de l'AVS et de J'AI et Ja rduction de la contribution des pouvoirs publics ont exig Ja recherche de nouvelles ressources financires. On en est ainsi rcvenu a l'id(c de demander aux assurs « actifs » qui atteignent l'ge du

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droit i ja rente de vieillcssc de continuer i verser les cotisations sur le pro- duit de leur travail. Cette mesLire est un geste de solldarite des rentiers qui travaillent envers ceux qui doivcnt quitter la vie active et ne vivent en grande partie ou cxclusivernent quc grace leur rente. Eile permet en h

outrc une rpartition plus quilibre entre les charges de la jeune et celles de l'ancienne gmration. Cc qui est nouveau par rapport i 1'ancienne rglementation est 1e fait que Je ligis1atcur tient compte de ja situation des rentiers conomiquement faibles en prvoyant qu'unc partie du revenu est franche de cotisations. Une part du gain aliant jusqu'1 unc fois ct deniic le montant minimum de la rente simple de vicillesse peut äre exccpte du calcul des cotisations. D'aprs les dispositions introduitcs dans le rgiernent, les cotisations sont perues seulement sur la part du gain qui excdc 750 francs par mois ou

9000 francs par an. Tont gain d'un rentier actif est ampute de ces mon-

tants avant le calcul des cotisations. Pour les assurs ayant une activit ind- pendante, Ja franchise est prcsque toujours annuelle (9000 fr.), car la cotisation de ces assun)s est en gnral fixc pour une anne entire. Pour les salaris, dont les cotisations sont vcrscs dans ]es limites des periodes ordinaires de paiement, cest la franchise mensuelle, 750 francs par mois, qui entre principalement cii ligne de cornpte. Dans le cas des salariis qui sont au service de plusieurs eniployeurs, la fran- chise est applicable chaquc crnploi. Le systmc consistant additionner les gains ohtenus n'aurait pu äre appJiqut cju'avcc de grosses difficults a(iministratives, sans rapport avec le hut rccherch, et aurait mis en cause les avantages mnies de in perception des cotisations i la source. Une per- sonne ayant une activit indpendantc peut, eile aussi, si eile exerce en outrc unc activin) salarie, prtcndrc In dduction de 9000 francs par an sur Je gain de l'activitd indpcndante et obtenir simultanment Je bngice de la franchise (-ic 750 francs par mois sur le salaire obtenu dans chaquc cmp loi. Les rentiers AVS qui cxcrccnt unc activit indpendantc et en tirent un revenu modique bnficicnt des avantagcs du barnie dgressif des cotisa- tions. Sclon cc barrne, Ja cotisation ordinaire de 7,8 pour cent se r6duit, si le gain est infrieur i 25 200 francs par an, seion une tchelJe qui cii fait baisscr Je taux jusqui 4,2 pour ccnt. La cotisation est caicule sur Je mon- tant qui suhsistc aprs dduction de In franchise. Si une personnc obtient, par exempic, un rcvcnu annuei de 20 000 francs, c'cst Je montant de

11 000 francs (20 000 —9000) qui d&ermine la cotisation, arrnie, selon

l'article 21 RAVS, a un taux de 4,4 pour cent.

11 y a heu au surplus de considrcr qu'cn cas de diminution extraordinaire

du revcnu, duc au fait que i'assur a atteint 1'ige ouvrant droit Ja rente de vicillesse, ou par suite d'un abandon partieJ, ä cet äge, de l'exercice de Pacti- vite indcipendanrc, on peut tenir compte de Ja situation en procdant a une tixation nouvelie des cotisations.

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L'Office fdra1 des assurances sociales a donn, dans une circulaire aux caisses de compensation, les instructions ncessaires sur les cotisations dues par les personnes ayant atreint 1'ge du droit ii. la rente de vieillessc. Un mmento rsume ces instructions; ii a W rdig par le Centre d'information des caisses de compensation. En voici une premire publication: la RCC informera ses Iecteurs de 1'di- tion propremcnt dite de cc document.

Memento AVS sur les cotisations des personnes ayant atteint I'äge qui donne droit ä la rente de vieillesse

Valable i partir du ler janvier 1979, date de la mise en vigueur de la neu- vinie revision de l'AVS.

Gnra1its

Les personnes qui mit atteint 1'ge ouvrant droit i la rente de vicil- lesse (ds 62 ans rvo1us pour la femme et ds 65 ans pour 1'homme) doivent continuer verser les cotisations AVS!AL'APG lorsqu'e!les exercent une activit lucrative.

2 Les cotisations ne sont toutefois perues quc sur la part du revenu de

1'activit lucrative qui excide 750 francs par mois ou 9000 francs par an (franchise). Pour ces personnes, 1'obligation de verser les cotisations est en outre rgie de la mme manire quc pour tous les autres assurs excrant une activit lucrative.

3 Les cotisations verses aprs ja 62 anne (femmes) ou Ja 65e anne

(homnies) n'ont pas d'influencc su r Je montant de la rente de vieil- lesse.

La franchise mensuelle applicable aux cotisations sur les salaires

4 L'ernployeur dduit du salaire mensuel la franchise de 750 francs.

Ii rerient sur Je solde les cotisations AVS/AI/APG de 5 pour cent. A celles-ci s'ajoute ja cotisation de 0,4 pour cent due ä l'assurance- ch6mage (AC), ca1cu1&e eile aussi sur la part du salaire qui excde

750 francs par mois; cette part West toutcfois prise en considration

quc Jusqu'ä concurrence de 3900 francs par mois.

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Exemple: Salaire mensuel Fr. 5250.— Diductioii de la franchise .1. Fr. 750.— Cotisations AVS/AI/APG de 5 pour cent sur Fr. 4500.— Fr. 225.— Cotisations AC de 0,4 pour cent sur Fr. 3900.— = Fr. 15.60 (montant maximum au heu de Fr. 4500.—) Cotisations AVS/AI/APG et AC dues par le saIari Fr. 240.60 Cotisation de 1'employeur Fr. 240.60

Montant total des cotisations AVS/AI/APG/AC Fr. 481.20

5 Lorsque 1'assur travaille simu!tanment au service de plusieurs

emp]oyeurs, Ja franchise est ca1cu1e sur le salaire verse pour chaque ernploi. Exemple: Un assuni travaihle simu1tanmcnt au service des maisons A et B, qui Iui versent: Maison A Maison B Salaire mensuel Fr. 1500.— Fr. 1000.— Diduction de la franchise .1. Fr. 750.— ./. Fr. 750.— Salaire soumis aux cotisations Fr. 750.— Fr. 250.-

6 Lorsque le salarit( occupe plusieurs emplois distincts rmun&s par

diffrcnts services ou tab1issemcnts du mme ernployeur et faisant 1'ohjet de dcornptes spars avec la caisse de compensation, la fran- chise est appJique ii chaque rmunration. C'est en particulier Je cas dans les exemples A et B qui suivent. Exemple A: Un fonctionnaire cantonal est nomme au conseil de surveillance d'une institution de l'Etat, qui lui verse des jetons de prdsence. Fxeniple B: Un ouvrier cst rimundri par le service « production » du sige central dune entreprise et en quahit de concierge par une succursale.

7 Si 1'ernploi comrnencc ou prend fin au cours d'un mois civil, la fran-

chise n'est pas fractionne. Exemple: Un sa1ari quitte ha maison C ii la date du 6 avril et entre le 12 avril au service de ha maison D: Maison C Maison D (priode du (priode du 1r au 6) 12 au 30) Salaire d'avril Fr. 1000.— Fr. 4700.— Dduction de la franchise .1. Fr. 750.— ./. Fr. 750.— Salaire soumis aux cotisations AVS/AI/APG Fr. 250.— Fr. 3950.— Salaire soumis ii la cotisation AC Fr. 250.— Fr. 3900.-

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8 La franchise mensuelle de 750 francs s'applique gaIement lorsqu'au

cours d'un mois, d'autres 1rnents de salaires sont verss, tels que gratifications, commissions ott treizime mois. Ges 1rnents de salai- res ne sont pas rpartis sur toute Panne pour le caicul des cotisations. Exemple Un voyageur de commerce reoit: en mars cii dccembr

une r&ribution fixe de Fr. 1500.— Fr. 1500.— des commissions de Fr. 2000.— Fr. 1800.— un treizime mois de Fr. 1500.— une gratification de fin d'anne de Fr. 500.— Montant total du salaire Fr. 3500.— Fr. 5300.— Dduction de la franchise .1. Fr. 750.— Fr. 750.— Salaire soumis aux cotisations AVS/AI/APG Fr. 2750.— Fr. 4550.— Salaire soumis la cotisation AC Fr. 2750.— Fr. 3900.-

9 En cas de paie hebdomadaire, a la quinzaine ou pour toute autrc

fraction de mois, la franchise ne peut tre dduite que jusqu'i con- currence de 750 francs par mois. Exemple: Un saIari rrnunrd ii la quinzaine reoit en mars 1979 un salaire de: Q uinzaine se tcrminant: le vendredi 2 mars Fr. 700.— le vendredi 16 mars Fr. 700.— le vendredi 30 mars Fr. 700.— Fr. 2100.— Dduction de la franchise . . Fr. 750.— Salaire soumis aux cotisations AVS/AI/APG er AU Fr. 1350.—

La franchise annuelle applicable aux cotisations sur les salaires (cas sp&iaux)

10 La franchise mensuelle ne doit pas äre app1ique aux priodes de

travail suprieures un mois. Lorsque 1'ernployeur verse au sa1ari une r6tribution annuelle, la franchise s'1ve ä 9000 francs par anne (12 fois 750 fr.), mme lorsque cette r&rihution est versie cii plusieurs fois. Exeniple A: La rrribution annuelle de Fr. 4800.— verse en d&embre s un agri- culteur qui exerce accessoirement la fonction d'inspecteur du btai1 pour une socir cooprative d'1evage est infriesire s la franchise annuelle de 9000 francs er n'est donc pas soumise aux cotisations.

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Exemple B: Un avocat membre du conseil d'administration d'une soci6t reoit: - en juin: Versement partiel des honoraires annuels de Fr. 10 000.—. Fr. 6000.- - en fin d'anne: Solde des honoraires annuels Fr. 4000.— Part au bnfice annuel (tantimes) Fr. 12 000.— Montant total annuel Fr. 22 000.— D6ductjon de la franchise J. Fr. 9 000.— Salaire soumis aux cotisations AVS/AI/APG et AC Fr. 13 000.-

11 L'ernployeur affi1i a Ja CNA ou versant les cotisations AC avec Ja

limite annuelle de salaire peut, en drogation aux chiffres 4, 6 et 8 ci-dessus, dduire les cotisations en tenant cornpte de Ja franchise annuelle de 9000 francs en heu et place de la franchise mensuelle de

750 francs.

12 Lorsque Ja franchise annuelle de 9000 francs est applique, l'em-

ployeur doit, i Ja f in de l'ann& civile ou, Cii cas de cessation de 1'em- ploi, en cours d'anne, &ablir une concordance entre les cotisations dues et les cotisations payes. Les cotisations encore dues sont ddui- tes du dernier salaire; les cotisations perues en trop sont restitues au saIari par l'employeur.

13 Lorsque la periode de travail ne s'tend pas a toute l'ann& civile,

mais plus d'un mois, la franchise est caJcule proportionnellement 4

i la fraction d'anne correspondante, c'est--dire 750 francs par mois civil entier ou entam. Exemple A: Du 1er janvier au 30 juin (6 mois), la franchise est de 4500 francs. Exe;nple B: Du 30 mars au 6 juin (4 mois), la franchise est de 3000 francs. Les mois de mars et de juin sont compts comme mois entiers.

La franchise apphicable aux cotisations des personnes exerant une activit indpendante

14 Les cotisations des assurs exerant une activit indipendante sont

fixes d'aprs ha taxation la plus rticente de l'IDN, qui groupe tous les revenus d'une ou de plusieurs activits indpendantes obtenus par l'assur. C'est toujours Ja franchise annuelle de 9000 francs qui est dduite de Ja tota1it du gain.

15 Si Je revenu de l'activit indpendante est infrieur a 9000 francs par

annie, aucune cotisation West perue.

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Si, aprs la diduction de 9000 francs, le solde du revenu annuel est infrieur a 4200 francs, la cotisation due ne correspond pas ä la coti- sation minimale, mais est ca1cule au taux le plus faible du barme dgressif des cotisations AVS/AI/APG, c'est-t-dire 5,062 pour cent du revenu.

16 Lorsque Passure atteint 62 ans (femmes) ou 65 ans (hommes) sans

rduire son activit lucrative, Jes cotisations sont calcuhes d'aprM le mme revenu qu'auparavant, mais dinuntie de la franchise annuelle de 9000 francs.

17 L'assure qui atteint l'ge du droit a la rente de vieillesse et qui dimi-

nue durablement et de faon importante son activit lucrative peut demander l'adaptation de ses cotisations i sa nouvelle Situation . partir du dbut de 1'annte civile suivante.

18 Le chiffre 15 concerne aussi les salaris dont 1'cmployeur n'est pas

soumis a cotisations (par exemple ceux des organisations internatio- nales intergouvernementales).

Curnul d'une activit indpendante et d'une activit salarie

19 L'assur qui exerce simu1tanmcnt une acrivit indpendante et une

activit salarie est mis au bngice de la franchise pour chacune de ces activits. Exemple: Un comrnerant poursuit aprs 65 ans 1'exploitation de son ommerce; il est aussi membre du conseil d'adrninistration d'une socitd anonyme: Bdnfice net annuel du commerce Fr. 30 000.— Rtribution d'administrateur Fr. 12 000.— Ddduction de la franchise Fr. 9 000.— ./. Fr. 9000.— Gain soumis aux cotisations Fr. 21000.— Fr. 3 000.—

L'obligation de s'inscrire

20 Lcs persoimcs qui sont ges de plus de 62 ans (femmes) ou de plus de

65 ans (hommes) et qui exercent une activite lucrative indpendante

ont l'obligation de s'inscrire i leur caisse de compensation AVS, c'est-i-dire celle de leur association professionnelle ou, a dfaut, ila caisse cantonalc de compensation de leur domicile.

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Uentree en vigucur des nouvelies dispositions

21 Les cotisations doivent ctre perues sur tous les salaires verss ou

ports en compte d es Je 1er janvier 1979 au profit des femmes iges de plus de 62 ans ou des hommes ages de plus de 65 ans.

22 Toutcfois, les salaires se rapportant a une priode de paie commen-

ant en dccmbre 1978 et se terminant au plus tard le 7 janvier 1979 ne sont pas soumis i cotisations.

Renseignem ents

23 Tous renscigncments sont fournis par les caisses de compensation

AVS et leurs agenccs. La liste des caisses de compensation figure a la dem ire page des annua i res tIphoniques officiels.

24 Cc mmento ne donne qu'un aperu des dispositions en vigueur.

Scule la loi fait foi dans le rglcrnent des cas particuliers.

Les comptes d'exploitation de I'AVS, de 1 'Al et des APG pour 1977

En 1977, les recettes totales de l'AVS, de l'AI et des APG ont augment, par rapport l'anne prcdente, de 362,8 millions de francs, soit d'environ 3,3 pour cent. Les dpenses totales ont augment de 7,4 pour cent pour atteindre 12 091,5 millions (contre 11 253,7 millions en 1976). II en rsulte, pour l'AVS, un dficit qui a tripl par rapport ‚ 1976: 642,3 millions de francs. Pour l'Al, le dficit a cr6 de 46,4 i 84,9 millions. Dans le rgime des APG, l'excdent traditionnel des recettes a diminu de 66,8 i 61,5 millions.

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Voici un tableau d'ensernble (en millions de frarics) des comptes de ces trois branches d'assurance: Recettes et d4penses 1976 1977 Pourcentsge

Recettes totales AVS 8780,8 9044,4 79,2 Recettes totales Al 1751,8 1834,5 16,1 Recettes totales APG 530,4 546,9 4,7 11063,0 11425,8 100

Dpenses totales AVS 8991,9 9 686,7 80,1 Dpenses totales Al 1 798,2 1919,4 15,9 Dtpenses totales APG 463,6 485,4 4,0 11253,7 12091,5 100 DHicit total 190,7 665,7 Etat du fonds AVSIAI 10686,8 9959,5 Etat du fonds APG 490,8 552,3

L'AVS

Recettes

Les recettes totales de 1'AVS (plus de 9 rnilliards) ont augment, par rapport ä 1976, d'environ 3 pour cent. Voici les lments de cette hausse: - Cotisations (dont Je taux n'a pas chang depuis 1976) 187,7 millions, soit 2,6 pour cent; - Contributions de Ja Confderation 62,5 millions, soit 7,7 pour cent; - Contributions des cantons 29,4 millions, soit 6,5 pour cent. Le produit des placements a &e de 3,8 pour cent plus bas qu'en 1976; il a donc baiss6 de 423,4 ä 407,4 millions de francs. Ccci reflte d'une part Je fait qu'il y avait un fonds moins considrable que l'anne pr&- dente, et d'autre part Ja baisse gnrale du taux moyen de rendement des placements.

Dpenses Les dpenses totales ont augment de 7,7 pour cent pour atteindre 9686,7 millions (contre 8991,9 millions en 1976); Jeur hausse a donc & sensiblement plus forte que celle des recettes. Ccci est dCi en grande partie au fait que les rentes et les allocations pour impotents ont augmentes, ds le 1er janvier 1977, d'environ 5 pour cent, et que J'effectif des rentiers

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croit saris cesse. Oii peut contater une hausse totale d'environ 653 millions (7,4 pour cent) des prestations en espces. Parmi les subventions verses aux institutions et organisations, on remar- que Ja nouvelle hausse massive de celles qui visent encourager Ja cons- truction; elles ont augment4 de 66 pour cent, c'est--dire de 57,4 95,4 millions. La cause de ce phnomne rside dans le fait que I'on a russi ä rduire sensiblement le nombre des demandes de subventions qui remontaient encore l'poque des dbuts de l'AI. Les frais d'administration, qui sont i la charge du compte d'exploitation (frais de 1'affranchissernent i forfait, de Ja Centrale de compensation et

Comptes d'exploitation de 1'AVS I'vlontants en millions de francs Reccttcs er dpenscs 1976 1977

A. Recettes Cotisations 7098,5 7286,2 Contributions des pouvoirs publics 1258,9 1350,8 - ConMdration 809,3 871,8 - Cantons 449,6 479,0 Produit des placements 423,4 407,4

Total des recettes 8780,8 9044,4

B. Dpenses Prestations cii espces 8 881,0 9534,0 - Reines ordinaires 8578,4 9 231,3 - Rentes extraordinaires 273,0 261,7 - Remboursements de cotisations ä des &rangers et apatrides 1,5 1,8 - Allocations pour irnporents 47,4 51,4 - Allocations de secours aux Suisses ä l'tranger 0,4 0,4 - Prestations ä restituer 19,7 - 12,8 - Crances en restitution d&lares irrcouvrables - 0,2 Subventions des institutions et organisations 70,7 108,7 - Subvcntions pour la construction 57,4 95,4 - Subvention forfaitaire \ Pro Senectute (LPC) 11,5 11,4 - Subvention forfaitaire Pro Juventute (LPC) . 1,8 1,9 Frais de gestion 0,6 0,6 Frais d'administratioii 39,6 43,4

Total des dpenses 8 991,9 9686,7 C. Rsultar: dficit -211,1 -642,3

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de la Caisse suisse de compensation; subsides aux caisses cantonales de compensation; dpenses des commissions et experts), ont augment6 de 39,6 i 43,4 millions de francs. Cette hausse s'explique avant tout par 1'indemnit plus 1eve verse au Dpartement politique pour la partici- pation des reprsentations suisses ä l'tranger l'application de 1'assurance facultative, indemnite qui &ait reste fix&, depuis 1971, a 0,8 million, i1ais qui a dfi, par suite du rench&issement survenu depuis lors, tre augmente ä 3,2 millions.

L'assurance-invalidit

Recettes Malgr un supplment de recettes de 82,7 millions de francs, le compte d'exploitation de l'AI prsente un dficit de 84,9 (46,4) millions; I'&at du compte du capital atteint ainsi —188,8 millions. La hausse des recettes, par rapport 1976, a de 2,8 pour cent dans le cas des cotisations; les contributions de la Confdration et des cantons (50 pour cent des dpenses totales) ont & de 6,9 pour cent plus leves que l'annie prcdente. Les intrts que l'AI doit payer au fonds de l'AVS pour sa dctte figurent dans cc compte cominc une rduction des recettes; cette charge a augment de 10,8 i 14,2 millions.

Prestations Les prestations totales ont auginente de 6,7 pour cent; elles ont ainsi atteint 1919,4 (1798,2) millions. Les prestations en espces sont montes - ccci surtout t cause de la hausse des rentes et des allocations pour impotents ds janvier 1977 - de 11,4 pour cent pour atteindre 1284,6 (1152,7) millions, tandis que les frais des mesures individuelles ont baiss, par rapport i 1976, de 6,9 pour cent, passant ainsi de 371,9 i 346,3 millions. On notcra que les frais des mesures rndicales, aprs une hausse sensible en 1976, se sollt rduits maintcnant d'environ 10 pour cent; leur montant total, 144,3 millions de francs, est i peu prs Ic mme qu'en 1975. La cause de cette dirninution rside notamment dans un contr6le plus minu- tieux des factures par les iiidecins des comniissions Al. Les subventions aux institutions et organisations n'ont que peu augrnent par rapport i 1976; la hausse la plus forte a celle des subventions d'exploitation: de 119,5 i 133,4 millions. Cette croissancc des dpenses est due a une nouvelle augrnentation du nombre des cas traits; on note, avant tont, un nouvel accroissement du nombre des institutions qui ont

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droit aux suhvcntions, principalement des ateliers d'occupation permanente et des homes d'habitation pour invalides. L'AI a dpens 81,2 (86,4) millions pour des subventions de construction, et 24,5 (21,6) millions en faveur des organisatioris faitires et des instituts formant du personnel spkialis. Les frais de gestion se sont levs i 31,8 (29,6) millions; sur cette somme, on a äpense 18,6 (18,3) millions pour les secr&ariats des commissions Al, 2,0 (1,6) millions pour les commissions Al et 10,2 (8,9) millions pour les offices regionaux. Les frais d'administration se sont Ievs de 12,9 13,5 millions; ils com- prennent principalement les frais de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse, ainsi que les dpenses pour I'affranchissement ä forfait. Ici aussi, l'indemnit verse au Dpartement politique, adapte au rench&isse- ment, a contribuc sensiblernent t la hausse des frais; elle a atteint 0,57 (0,15) million de francs.

Compte d'exploitation de 1'AI Montants en millions de francs Rccetrcs et d~ p„i„s 1976 1977 Pourcentage

A. Recettes Cotisations $58,1 $81,9 48,1 Contributions des pouvoirs publics 904,5 966,8 52,7 - Confdration 678,4 725,1 -

- Cantons 226,1 241,7 -

Intrts - 10,8 - 14,2 - 0,8 Recettes totales 1 751,8 1 834,5 100,0

D. D6penses Prestnnons cn esp1ccs 1 152,7 1284,6 66,9 Frais pour mesures individuelles 371,9 346,3 18,0 Subvention, aux institutions et organisations 231,1 243,2 12,7 Frais de gestion 29,6 31,8 1,7 . Frais d'administration 12,9 13,5 0,7

6. Dipenses totales 1798,2 1 919,4 100,0

C. R6su1tat: Dficit -46,4 - 84,9

Le rgime des APG

Les cotisations perucs ont augment, par rapport a 1976, de 2,8 pour cent; dIes ont donc pass 526,9 millions. Les intr&ts se sont levs 20 millions

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(hausse 2,1 millions). Les dpenses ont crü de 4,7 pour cent et ont atteint une somme de 485,4 (463,6) millions. 11 y a donc un excdent de recettes de 61,5 millions, qui a permis d'augmenter le fonds APG ä 552,3 millions.

Compte d'exploitation des APG Montants en millions de francs Recettes et dpenses 1976 1977

A. Recettes Cotisations 512,5 526,9 Int&ts 17,9 20,0 Total 530,4 546,9

B. Dpenses Prestations 462,2 483,9 Frais d'adniinistration 1,4 1,5

Total 463,6 485,4 C. Rsultat: Excdent de recettes + 66,8 -61,5 --

Les taux des cotisations dues ä I'AVS, ä I'AI, au rgime des APG et ä I'assurance- chömage depuis 1948

La neuvime revision de l'AVS n'entraine pas de hausse gnera1e des coti- sations; le taux de celles-ci est cependant lev de 0,5 pour cent chez les indpendants, tandis que la cotisation minimale des non-actifs est double. D'autre part, 1'Iargissement du barme dgressif peut avoir pour effet de rduire la cotisation due par les indpendants qui ont un faible revenu. Le tableau ci-aprs illustre 1'volution des taux de cotisations depuis 1948. Dans le cas des sa1aris (S) et des indpendants (1), on a indiqu les pour- centages; dans celui des non-actifs (N), les montants en francs.

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1948 1960 1968 1969 1973

SA N S/I N 5/1 N S 1 N S 1 N

AVS 4 12-600 4 12-600 4 12-600 5,2 4,6 40-2000 7,8 6,8 78-7800 Al 0,4 1.20-60 0,5 1.80-75 0,6 0,6 5.60-261 0,8 0,8 8-800 APG 1 0,4 1.20-60 0,4 1.20-60 0,4 0,4 2.40-174 0,4 0,4 4-400 AC Total 4 12-600 4,8 14.40-720 4,9 15-735 6,2 5,6 48-2435 9,0 8,0 90-9000

1er juillct 1975 1cr .ivril 1977 1979

S 1 N 5 1 N S 1 N

AVS 8,4 7,3 84-8400 8,4 7,3 84-8400 8,4 7,8 168-8400 Al 1 1 10-1000 1 1 10-1000 1 1 20-1000 APG 1 0,6 0,6 6-600 0,6 0,6 6-600 0,6 0,6 12-600 ACI 0,82 0,82 Total 10,0 8,9 100-10000 10,8 8,9 100-10000 10,8 9,4 200-10000

Le regime des APG a 1t6 crd/ Je lee janvier 1953. On perOoit des COIISJtiÖIIS depuis k 1er janvier 1960. Le r/ginac Otait hnancd pr/c/demtnent par les r/seeves de la < protecrion des nailitaires AC = assurance-ch/image. Dans cette .issurance, le revetau soumis a cotisatiotaS est dc 3900 /ranes au plus pur fltOiS i vii, seit de 46 800 francs par an.

Barine dgressif des cotisations 1948 600-3600 1964 600- 12000 1951 600 4800 - 1969 1 600 16000 -

1957 600 7200 - 1973 2000 20000 -

1962 600- 9000 1979 4200 -25200

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Problemes d

D&isions par lesquelles l'observation d'un Mai de prescription doit tre assure; genre de notification

En principe, les dcisions des caisses de compensation sont notifi&s par simple lettre. Ce genre de notification s'avre gnralement suffisant. Toutefois, cela West pas Je cas lorsque Ja dcision vise assurer i'ohser- vation d'un Mai de prescription et qu'elle est notifie peu avant 1'expi- radon de ceiui-ci. En effet, Je fardcau de Ja preuve de la notification, ainsi que de Ja date de celle-ci, incombe i Ja caisse de compensation (cf. arrt du TFA dans RCC 1978, p. 63). Dans ces cas-1,i, Ja d&ision doit donc äre notifie de teile manire que la caisse puisse apporter cette preuve, c'est--dire sons forme de lcttre recom- mande ou d'acte judiciaire avec accusc de rception.

2 Al. Movens auxiJiaires; batteries pour des fauteuils roulants etectriques .irt. 7,2e al., OMA; Nol 9.02 et 10.03 OMA anncxc; N° 10.01.23 - 10.04.23 des directives sur la remise de movens auxiliaircs) Le TFA a reconnu (cf. page 420) que Je remplacenient des batteres des fan- teuils roulants Iectriques devait &re considr de la mme manire que s'il s'agit d'autos dont Je moteur fonctionne i'essence. Par consquent, l'arti- dc 7, 2e a1ina, OMA, selon lequeJ l'AI assume les frais de rparation des moyens auxiJiaircs, notamment des vhiculcs i moteur, est applicablc cc genre de rcmpiacement. Cependant, les menus frais de rparatioIi sont Ja charge de l'assur« Lorsqu'il s'agit de fauteuils roulants t moteur Jectrique non autoriss circuler sur Ja voie publique, ces frais sont considrs comme menus s'ils sont infrieurs i SO franes. 1Js sont rembourss par 1'AI s'ils dpassent, en une anne civile, le montant de 100 franes. Si e'est un fauteuiJ roulant .dcctrique autoris i circuler, et assimil un vhicule i moteur, les frais de rparation sont menus Jorsqu'ils ne dpasscnt pas

200 francs en une anne civile.

1 Extrait du Bulletin de l'AVS No 84.

2 F.xtrait du Bulletin de l'AT No 192.

Al. Revision de la rente et de 1'a!location pour impotent. Priode d'attente 1 selon l'ancien ou le nouveau droit (art. 88 a RAI dans la teneur du 1er janvler 1977) La priode d'attente de 360 jours qui &ait valable nagure en cas de modi- fication ou de disparition d'une invalidit (NO, 201 ss des directivcs con- cernant 1'invalidio.) et 1'irnpotence) a rduite s trois mois au plus par l'articic 88 a RAI en vigueur depuis Je ler janvier 1977. On peut se dernan- der maintenant si cc nouveau Mai est egalement applicable aux cas oft Je changement s'est produit sous le reime de l'ancien droit et oft ladite p.)riode prend fin sous le nouveau droit (par exemple: Une aggravation de i'tat de sante survenuc en octobre 1976 durait depuis trois mois en janvier 1977). La rponse ft cettc question est donne par les rgIes gn&ales du droit qui sont appiicabies l)i oft il n'existe pas de prescriptions transitoires spciales. C'cst ainsi que selon l'articie 111 du titre final CCS, il faut appli- quer Je droit qui tait en vlgueur i l'poque oft les faits en cause se sont passs (cf. AlF 99 1 h 152 et 96 1676). Donc, si Ja priode d'attente de trois mois expire sous le regime du nouveau droit, c'est le nouveau dt)!ai qui est applicahle, nnie si eile a commence sous l'ancien droit.

Al. Application de 1'ancien et du nouveau droit pour I'valuation de l'inva- lidit chez les mnagres (art. 27 er 27 bis RAU; adaptation au nouveau droit 1 Lorsquc des m(nagfres exercent une activite lucrative ternps partie!, il faut, dans tous les cas oft l'.)valuation de leur invalidit) est rtiexamine aprs l'entre en vigueur du nouveau droit, considrer les conditions mat6- neues de leur droit aux prestations de l'AI, jusqu' Ja fin de 1'ancien n)gime (fin 1976), en se fondant sur les critres de l'ancien droit; pour d)tcrminer si dies ont droit )i une rente ds 1977, on se fondera sur le nouveau droit (art. 27 bis RAI). En cc qui concerne les pr&)tefltiOnS que l'assurie peut faire valoir depuis 1977, on appliquera le nouveau droit mime s'il faut prendre en considration, entifrenicnt ou partiellement, des faits qui se sont produits sous i'ancien droit, comme par exemple 1'exercice d'une activitc lucrative avant !a survenance de l'invalidit. Comme il n'y a pas de garantie des droits acquis dans les cas d'6valuation de l'invalidit des mnagres, l'application du nouvcau droit peut entrainer une rduction des prestations de l'AI. Exemple: Avant de devenir invalide, une femme a travailI 6 heures par jour dans une fabriquc (l'horaire normal etant de 9 heures). La part de I'activit lucrarive est donc de six neuvRmes, celle du travail dornicile de trois neu- ä

vimes. Pour cause d'infirmit), cette personne ne peut travailler dans l'en- treprise que 3 heures depuis 1975; eile ne touche donc que la moitie de son ancien salaire. En tant que mnagre, sa capacit de travail reste entire. 1 Extrait du Bulletin de l'AI No 192.

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D'aprs le droit applicable jusqu'i fin 1976, 1'assure, considre comme excrant une activit lucrative, &ait invalide i SO pour cent et touchait la deni-rent-e. Seien le nouveau droit, eile est invalide ä 50 pour cent dans six neuvimes de son activit, et West pas du tout invalide dans la partie restante de celle-ci. Ii en rsulte un taux d'invalidit de 33 pour cent seu- lernent, ce qui exclut sous rserve du cas pnible - im droit la rente. -

Interventions parlementaires

Motion Meylan, du 12 juin 1978, concernant la rintgration des handicapes dans I'admnistration publique M. Meylan, conseiller aux Etats, a präsent la motion suivante: Depuis la rcession, l'intgration des handicaps dans la vie professionnelle se heurte ä de grosses difficuIts. Aussj le Conseil fdral est-il invit ä prendre es mesures suivantes: Augmenter de manire adäquate, dans es limites de l'effectif autorisö du person- nel, qui est de 33248 places annuelles, l'effectif rel du personnel, en cr6ant des pla- ces de travail pour des handicaps. lnviter les gouvernements cantonaux ä faire en sorte que les cantons prennent des mesures correspondantes et encouragent les communes ä organiser de leur cötä des campagnes sembiables par l'envoi de circulaires. (4 cosignataires) Cette motion correspond ä la motion Uchtenhagen (RCC 1978, p. 254).

Postulat Meier Kaspar, du 14 juin 1978, concernant l'echelonnement des rentes Al M. Meier Kaspar, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: Selon l'article 28 LAI, l'assurö a droit ä une rente enti&e s'il est invalide pour les deux tiers au moins et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiä au moins. Ce nest que dans les cas pnibIes dCiment prouvs que la demi-rente peut ötre versee si l'invalidit est d'un tiers au moins. La limitation rigide du droit ä la rente (invaliditö de 50 pour cent au moins) nest nullement satisfaisante, ötant donnö les majorations de rentes qui ont heureusement dtö enregistres ces dernires annes. II y a djä eu plusieurs interventions en faveur d'une öchelle des rentes plus souple. L'OFAS, notam- ment, a proposö en automne 1975 une nouvelle formulation de l'article 28 LAI. Malheureusement, on na pas tenu compte de ce vcau lors de la neuvime revision de l'AVS et de 'Al. En prvision d'uae prochaine revision de la LAI, le Conseil fdral est invit4 ä proposer, pour les rentes d'invalidit, une solution qui fasse abstraction du systme rigide des rentes entires et des demi-rentes. Une solution analogue ä celle

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qui a ätä choisie dans J'assurance militaire ou dans Je systme de rentes de Ja CNA (art. 77 LAMA) - solution selon Jaquelle des rentes diffrencies sont verses en cas d'incapacitä de travail partielle - semble ötre judicieuse. (5 cosignataires)

Question ordinaire Daftlon, du 20 juin 1978, concernant I'entre en vigueur de la loi sur la prevoyance professionnelle

M. Daffion, conseiller national, a posä Ja question suivante: En dcembre 1972, Je peuple suisse dcidait en votation populaire d'adopter Je systme des trois piliers en matire de prvoyance sociale de Ja vieillesse. Pendant Ja campagne &ectorale, Je Conseil fdöraI avait laissö entendre que Je 2e pilier pourrait entrer en vigueur en 1975. Or ce West qu'en dcembre 1975 que Je message du Conseil fdraI ä l'appui du projet de loi sur Ja prvoyance professionnelle (2e pilier) a etö publi, que les comrnis- sions des deux Chambres ont formes et c'est en octobre 1977 que notre conseil se pronon9ait. Nous voici en ötö 1978. Prs de six ans se sont ainsi 6coulös depuis Ja votation popu- laire et nous ne voyons pas se profiler Je moment oü cette importante loi sociaJe pourra entrer en vigueur, ni Je Conseil des Etats, ni sa commission n'ayant encore pris position. Sans entrer dans Je dtaiJ du projet de loi, on note qu'iJ faudra qu'un salariä alt cotisö au minimum 10 ans, voire 20 ans pour certains, pour pouvoir bnficier,

62 ans pour les femmes et ä 65 ans pour les hommes, pleinement de ses droits au

2e pilier. Chaque annöe qui s'couie volt des dizaines de milJiers de travaiJleurs perdre Ja possibilit d'tre assurs au 2e pilier. Le Conseil fdral est priö de dire queJles mesures il entend prendre pour que soit respecte Ja voJont populaire, clairement exprime en dcembre 1972, et faire en sorte que J'entre en vigueur de Ja 101 sur Ja prvoyance professionnelle (2e pilier) ne soit pas diffre plus Jongtemps.

Rdponse du Conseil fd6raI du 16 aoüt 1978 'Aprs avoir ötö adoptä par Je Conseil national, Je 6 octobre 1977, Je projet de loi sur Ja prvoyance professionnelle (2° pilier) a transmis au Conseil des Etats. La Commission charge de 'examen praJabJe de cet objet est ä Ja recherche d'une solution plus simple que Je projet dans Ja version du Conseil national, sans remettre en question les dispositions constitutionnelles. II n'est pas possible de dire quand Je Conseil des Etats aura terminö ses travaux ni, ä plus forte raison, quand cette loi sera adopte par Je Parlement. Au surplus, II est possible quelle doive subir l'preuve du röf&endum. Tout cela rend incertaine Ja date de l'entr6e en vigueur de Ja loi sur Je 2° pilier. Le Conseil fdraJ ne peut exercer aucune influence sur Je droulement de J'affaire.'

Motion Roth, du 21 juin 1978, concernant les allocations familiales aux petits paysans M. Roth, conseiJler national, a präsentä Ja motion suivante: «Le Conseil fdraJ est chargö de soumettre au Parlement un projet de modification de Ja Joi fdraJe du 20 juin 1952 fixant Je rgime des allocations familiales aux tra-

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vailleurs agricoles et aux petits paysans, modification prvoyant des limites de revenu plus Ieves, adaptes au rench&issement intervenu ces dernires annes. La revision doit garantir simultanment un droit continu aux allocations, en dpit de certaines fluctuations de revenu. (33 cosignataires.)

Postulat Moser, du 22 jun 1978, concernant la fortune des fondations de prvoyance en faveur du personnel

M. Moser, conseiller national, a präsentä le postulat suivant: Selon l'article 89 bis, chiffre 4, CCS, la part de la fortune de la fondation correspon- dant aux versements des travailleurs ne peut, en rgle gnrale, consister en une crance contre l'employeur que si cette cröance est garantie. II en est result, pour des fondations ayant fait usage de la possibilit qu'offre cette disposition, des sources de difficultes au point qu'elles se sont avres prjudiciables aux employ6s. Le Conseil fdral est invitä ä examiner dans quelle mesure il serait possible de remdier ä cette Situation en conf&ant ä cette rgle un caractre plus restrictif. (6 cosignataires.)

Informations

Problemes poss par les soins des personnes atteintes de paraplegie et de tetrapIgie M. Hürlimann, conseiller fdraI, chef du Dpartement de I'intrieur, a reu le con- seiller d'Etat bälois Schmid, ainsi que des reprsentants de la commune de Bäle-Ville, pour un entretien sur fes soins et les traitements ä prodiguer aux personnes attein- tes de para et de ttraplgie en Suisse. Le directeur de I'OFAS assistait ä cet entre- tien approfondi, dont voici ]es rsultats: - Les problmes en suspens au sujet de la rhabilitation des personnes atteintes de para et de ttraplgie dolvent Ctre traits par ]es organismes ayant cree les centres de traitement, d'une part, et les cantons, de I'autre, travaillant en ätroite collaboration. Les conditions rgionales devront 6tre düment prises en compte. La Confdration est prte ä collaborer dans le cadre des possibilits de la loi. - II incombe en premier heu aux cantons de veiller ä ce que les invalides aient ä leur disposition des installations modernes et adaptes ä leur Mat. L'Al peut verser des contributions pour la construction et l'exploitation d'installations de ce type, ä certaines conditions et dans la mesure oü le besoin en aura reconnu.

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- Pour dcharger les centres de traitement destins aux persorines atteintes de para et de ttraplgie, ä Bäle et ä Genve, il conviendrait d'envisager l'tabJissement d'un troisime centre en Suisse a!manique. Le canton de Bäle-Vifle prendra contact ä cette fin avec Ja Confrence suisse des directeurs des affaires sanitaires. - La question des soins ä donner aux personnes atteintes de ttraplgie et aux autres grands invalides, et en particulier celle de leurs besoins en matire de loge- ment, dolt 6tre ölucide dans Je cadre d'une conception globale ä l'chelon du pays tout entier, eu ägard aux possibilits d'accueil existantes et aux aspects financiers. Les informations dont an dispose aujourd'hui ne permettent pas d'valuer Jes besoins. - L'OFAS est charg d'laborer, sur Ja base des informations dont II dispose, des propositions concernant la dtermination des besoins. Une analyse proprement dite sera realisee par Ja suite, avec la collaboration des cantons, et une conception sera prepare en vue de l'adaptation du nombre des places, Je cas ächeant. Le public sera informö du resultat de ces §tudes.

Fonds de compensation AVS/AI/APG au premier semestre de 1978 Le capital des trois institutions sociales a diminuä de 165 millions de francs au cours du premier semestre de 1978. Les liquidits ont, durant cette mme priode, ötö augmentes de 32 millions. Ces capitaux, d'un montant total de 197 millions, ont äte financs ä raison de 156 millions par une rduction des placements fermes et de

41 millions par une diminution des avoirs en comptes courants et des comptes de

rgularisation. Les placements fermes restitus au Fonds de compensation se sont älevös ä 234 mil- lions de francs. De ce montant, 78 millions ont pu §tre placs ä nouveau, sous forme d'obligations essentiellement. Parmi [es prts arrivs ä öcheance, 227 millions ont pu tre convertis. La fortune des trois institutions sociales se montait au 30 juin 1978 ä 10347 millions de francs. De cette somme, 7219 millions §taient investis sous forme de placements fermes, qui se rpartissaient selon les diverses catgories de placements de Ja mani&e suivante: Confdration 403 millions (5,6 pour cent), cantons 1002 (13,9 pour cent), communes 1105 (15,3 pour cent), ceritrale des Iettres de gage 2016 (27,9 pour cent), banques cantonales 1340 (18,6 pour cent), corporations et institutions de droit public 238 (3,3 pour cent), entreprises semi-publiques 996 (13,8 pour cent) et autres banques 119 (1,6 pour cent). Le rendement moyen des nouveaux placements et des conversions sest mont 3,47 pour cent. Celui de l'effectif total a atteint 5,06 pour cent, alors qu'il ätait de 5,08 pour cent ä fin 1977.

Allocations familiales aux indpendants dans le canton de Lucerne Le 15 juin 1978, Je Comitö de la caisse lucernoise de compensation pour allocations familiales aux indpendants a däcid6 de relever Ja limite de revenu de 15000 ä 20000 francs avec effet rtroactif au 1 e avril 1978. Le supplment de 2000 francs par enfant demeure inchang.

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JU

AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 10 mars 1978, en la cause A. S. A. et A. S. ä r. 1. (traduction de l'allemand).

Article 5, 2e alina, LAVS. Les traducteurs qui, en marge de leur activitä principale, se tiennent ä la disposdion d'un bureau de traductions pour une duree indöterminee, en cas de necessite et selon les possibiIits du moment, sont a considrer comme des salaries. Ils ne supportent pas de risque d'entreprise ä proprement parier et sont responsables, pour la qualite de leur travail, envers ce bureau, mais non pas envers les clients. (Considrants 2 et 3.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. 1 traduttori che, In margine alla loro attivitä principale, si tengono a disposizione di un ufficio di traduzioni per un periodo indeterminato, in caso di necessitä e secondo le possibilitä de[ momento, devono essere considerati quali salariatl. Essi non sopportano, propriamente parlando, nessun rischio d'impren- ditore e sono responsabili circa la qualltä del loro lavoro verso I'ufficio e non nei riguardi de! clienti. (Considerandi 2 e 3.)

Un contr61e d'employeurs effectuö auprs des bureaux A. S. A. et A. S. ä r. 1., pour la priode allant de mars 1967 ä dcembre 1969, a rv& qu'iis n'avaient pas fait es dcomptes concernant des rtributions verses ä des collaborateurs qui avaient, occasionnellement, effectu pour eux des traductions. Par dcisions du 28 dcem- bre 1972, la caisse de compensation a demandä le paiement des cotisations paritai- res dues sur ces rtributions. Les deux bureaux ont recouru en aTIguant que ces traducteurs ätaient des collaborateurs libres et indpendants; jamais il n'y avait eu un contrat de travail ou autre arrangement durable entre es bureaux et les traduc- teurs en question. La commission cantonale de recours accepta de renvoyer les dos- siers ä la caisse pour procder ä un nouveau caicul des cotisations (dduction des frais d'obtention du revenu); cependant, pour le reste, eile rejeta les recours. Les deux bureaux ont alors interjetö recours de droit administratif et ont demand qu'on les Iibre de 'obligation de cotiser pour es rtributions verses 5 ces traducteurs. Le TFA a rejetS ces recours pour les motifs suivants:

2. Selon la lol et la jurisprudence, on doit g5n5ralement consid5rer comme personne exer9ant une activit5 d5pendante celle qui travaille au service d'un empioyeur pour un temps d5termin5 ou ind5termin5 (cf. art. 5, 2e al., LAVS) et qui d5pend de lui dans

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organisation du travail et du point de vue de l'conomie de l'entreprise. La nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires nest ä cet ägard pas döcisive, car Ja dlimitation entre les deux activits dolt ötre falte d'aprs des critres appar- tenant au droit de I'AVS. Selon rarticle 9, 1er a!inöa, LAVS, est röput6 provenir de lexercice d'une activitö indpendante « tout revenu du travail autre que la rmun&a- tion pour un travail accompli dans une situation dpendante». La jurisprudence dsigne en particulier comme personne exer9ant une activitö ind- pendante celui qui, sans ötre soumis de fa9on dterminante aux instructions d'autrui, exploite sa propre affaire selon le principe de Ja libre entreprise ou participe ä sa direction sur un pied d'ögalit (ATF 98 V 18 = RCC 1972, p. 552; ATF 97 V 134 RCC 1972, p.330;ATFA 1966, p. 202 = RCC 1967, p. 298). 3. II est incontestö que les deux bureaux A. effectuaient, entre autres travaux, des traductions d'allemand en Italien. Des traductions dans Je sens inverse, qui leur ätaient parfois demandes, ätaient confies ä des traducteurs indpendants, qui faisaient de ce travail une activit6 accessoire. Les quittances figurant au dossier, ainsi que le mmoire de recours, indiquent que le bureau A. S. A. confiait ces traductions ä B. et F., tandis que l'autre bureau en donnait aussi ä un certain P. On peut en conclure qu'il existait un accord - certes trs gn&al - selon Jequel ces traducteurs se tenaient ä Ja disposition des recourants pour une dure indtermine, en cas de besoin et selon les possibilits, pour faire des traductions. Le fait que Ion se mettait d'accord pour chaque mandat sparment et que les traducteurs n'exer9aient cette activitä quä titre accessoire n'infirme pas cette conclusion. 6., F. et P. assumaient ainsi une partie du travail fourni pour Ja clientle par les recourants; en effet, contrai- rement ä ce que croient ceux-ci, Ja mani&e dont est dsigne Factivitö de leurs entreprises (« Traductions techniques italiennes «) n'exprime pas avec toute Ja clart voulue, aux yeux du client, qu'iJ s'agit uniquement de traductions de l'allemand en italien. Ceci est soulignö par le fait que pendant la priode de contröle 1967-1969, un nombre important de traductions a dü iätre confiö aux trois personnes en question. Les traducteurs n'avaient pas ä supporter un vöritable risque d'entreprise. Les frais de leurs instruments de travail, fournis par eux-mmes (dictionnaires, mat&iel de bureau) sont ä considrer comme frais gnraux (cf. art. 9 RAVS), qui sont pris en compte dans Je calcul du salaire dterminant. Le TFA s'tait prononcö dans le mme sens ä propos des modles pour photographes (cf. RCC 1964, p. 497), lorsque ces modles se procurent eux-mmes l'habillement et les accessoires ncessaires pour poser '. En outre, Je rsuJtat financier dpendait uniquement, en I'espöce, du tra- vail effectue par les intresss. Pour Ja qualitä de celui-ci, les traducteurs ötaient res- ponsables envers Jes deux recourants et non pas directement envers Ja clientIe. Le client qui avait confiä une traduction aux recourants devait considrer ceux-ci comme responsables de Ja bonne excution du travail, en leur qualit6 de preneurs d'une commande; peu importe, ä cet iägard, que les traductions n'aient pas ätä effectues par Jes recourants eux-mmes. Enfin, on peut conclure ä J'existence dun rapport de subordination si Ion considere que les recourants donnaient aux traducteurs des instructions sur Ja manire d'ex- cuter Je travail, sur les priorits ä observer et sur les dIais dans lesquels celui-ci devait ötre termin. De tout cela, ii rsulte que l'activitä de ces trois traducteurs pour le compte des recourants doit C4re quaIifie, du point de vue des cotisations, d'activit salarie; 1 est vrai que Ion a affaire ici ä un cas-Jimite proche de l'activit6 indpendante. L'administration et l'autoritä de premire instance nont par consquent, dans leur

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apprciation de la situation juridique, pas viole le droit fdrai; elies n'ont pas davan- tage commis un excs ou un abus de leur pouvoir d'apprciation. Le recours dolt donc ötre rejet.

AVS / Rentes Arrt du TFA, du 22 septembre 1977, en la cause R. P.

Articles 30 et 31 LAVS. La rente simple ordinaire de vieillesse revenant ä une assu- ree qul fut döjä la titulaire d'une teile rente avant son divorce et participa ensulte ä une rente de vieillesse pour couple dolt, lors de la dissolution du marlage, 6tre fixe sur la base des prescriptions rögissant le caicul des rentes en vigueur ä ce moment- cl. 1)

Articolo 30 e 31 LAVS. La rendita semplice ordinarla dl vecchiaia spettante a un'assi- curata giä titolare dl tale rendita prima del divorzio e che parteclpö in seguito a una rendita di vecchiaia per conlugl deve essere fissata, dopo 10 scloglimento del matrl- monlo, sulla base delle prescrizioni di computo In vigore in quel momento 1.

R. P., ne le 27 mars 1909, a mise ds le 1er avril 1971 au bnfice d'une rente ordinaire de vieillesse simple. Cette rente, caicuie sur la base d'un revenu annuel moyen dterminant de 15 600 francs, s'levait au dpart ä 352 francs par mols; ä la suite des diverses adaptations conscutives aux revisions Igaies, eile se montait

820 francs depuis le 1er janvier 1975.

Le marl de l'intresse ayant accompli sa 65e annee en avrii 1975, la rente de vieil- lesse simple de I'pouse a ätä supprime et rempiace dös le 1er mai 1975 par une demi-rente de vieillesse pour couple, d'un montant de 750 francs. Or, les conjoints, djä spars de corps, ont divorc; le jugement de divorce, du 30 avril 1975, est devenu dfinitif le 21 mai 1975. Aussi R. P. a-t-eile mise derechef au bnefice d'une rente de vieillesse simple dös le 1er juin 1975. Procdant au caicul de cette rente selon les dispositions alors en vigueur, ha caisse de compensation en a fixö le montant ä 760 francs par mois. L'assure a recouru. Eile invoqualt les assurances que Jui avait donnes la caisse quant au droit ä ha rente aprs divorce, estimait anormal que ha rente soit d'un mon- tant infrieur ä ce qu'ii ätait auparavant et concluait au caicul de cette rente sur les mmes bases que precdemment. L'autoritä de premire instance a constate que le caicul effectuä par la caisse ötait conforme aux dispositions lgales et que la dcision prise ne contredisait pas les assurances donnes. Considrant que, bien que ha situation puisse paraitre cho- quante, aucun correctif n'tait possible, eile a rejete le recours.

Observation: Celle rgle s'applique ögalement au caicul de la rente simple de vieillesse de l'homme divorce dans la mesure oCj, ä l'epoque, la rente pour couple ä Iaquelle eile succöde avat ätä fixöe en tenant compte des revenus de I'pouse. Osservazione: questa regola viene parimente applicata al calcolo delta rendita semplice di vecchiaia dell'ex-marito per quanto, a quelt'epoca, la rendita per coniugi che la subentra fasse stata fissata tenendo conto dei redditi delta maglle.

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Se rfrant aux explications fournies devant [es premiers juges, J'assure a port6 Ja cause devant Je TFA en faisant valoir que Ion ne pouvait Ja priver du droit 5 la rente simple de vieillesse acquis en 1971. Tandis que Ja caisse intimSe a conclu au rejet du recours, en J'Stat actuel de Ja lgis- Jation, I'OFAS en a proposS J'admission. Le TFA Ja rejetS pour les motifs suivants: La rente de vieillesse simple ä Jaquelle J'assurSe avait droit dös Je 1er avri! 1971 a 5t5 caJcuJe au d5part sur Ja base d'un revenu annuel moyen d5terminant de 15600 francs. Conformment aux dispositions transitoires pr5vues pour J'adaptation des rentes en cours Jors de Ja premiöre et de Ja deuxiSme Stape de Ja huitiSme revi- sion de Ja LAVS, ce revenu a &ö revalorisS 5 19800 francs au 1er janvier 1973 (chiffre VJJJ/1, Jettre b, 2e al., de Ja Joi du 30 juin 1972) puls ä 25200 francs au ler janvier 1975 (Chiffre IV, 1er al., de Ja Joi du 28 juin 1974). II en r5sultait depuis Je 1er janvier 1975 une rente de 820 francs par mols. Cependant, Je droit 5 cette rente de vieillesse simple sest Steint d5s le 1er mai 1975 par J'ouverture du droit 5 une rente de vieillesse pour couple (art. 21, 2e al., LAVS). Le divorce intervenu en mai 1975 a entraTn5 5 son tour l'extinction du droit 5 la rente de couple (art. 22, 3e al., LAVS); cette extinction a ouvert 5 Ja recourante, dös Je 1er juin 1975, un droit nouveau 5 une rente de vieillesse simple (art. 21, 2e al., LAVS). Les dispositions transitoires pr5cit5es concernent uniquement J'adaptation des rentes en cours lors de l'entrSe en vigueur des normes lgaJes nouvelles. EJJes sont sans effet aucun sur Je caicul des rentes qui prennent naissance posterieurement 5 cette entre en vigueur; ces rentes sont fixes selon les normes introduites par Ja loi au 30 juin 1972 (pour celles ayant pris naissance en 1973 ou 1974) et par Ja 101 du 28 juin 1974 (pour celJes prenant naissance des Je 1er janvier 1975). C'est dire que Ja rente de vieillesse simple qui, dans J'espSce, a succädä dös Je 1er juin 1975 5 une rente de couple doit Stre calcul5e seJon Jes normes entrees en vigueur Je 1er janvier 1975. Or, il d5coule de J'appJication de ces normes (art. 30 LAVS, en particulier 4e al., et 31 LAVS) un revenu annuel moyen d5terminant de 21 600 francs, dont r5suJte une rente de vieillesse simple de 760 francs par mois. Le calcuJ de Ja caisse se rv5le par cons5quent exact. L'OFAS propose il est vrai une d5rogation ä Ja stricte appJication des dispositions l5gales. 11 estime que, dans les cas oü Je droit existant ä Ja rente de vieillesse simple a ötö < interrompu par J'octroi d'une rente de couple, il est justifiS d'admettre que, '

lorsque Je droit ä Ja rente de couple s'teint, Ja rente ant&ieure de vieillesse simple «renait« sur Ja base des mömes öJöments de calcul qu'antörieurement. On ne saurait toutefois suivre I'OFAS sur cette yale. D'une part, pareille thse ne peut s'appuyer sur les termes de la Joi. D'autre part, si eile est propre 5 corriger certaines consöquences que Ion peut qualifier de choquantes et qui sont liöes 5 Ja stricte application des nouvelles dispositions instituöes dans Je cadre des revisions Jögales, Ja solution proposöe ne fait que döpJacer Je probJöme sans rösoudre d'autres situa- tions pour Je moins aussi peu satisfaisantes que celJe dans laquelle se trouve Ja recourante. Ehe präsente en outre un risque non negligeable d'inögalitö de traitement. Dans ces conditions, Ja Cour de cöans n'a pas de motif de s'öcarter du texte cJair de Ja Ioi pour substituer ä Ja solution actuelle- qui nest certes pas parfaite - une thöse qui ne I'est en döfinitive guöre plus. C'est au högislateur qu'iJ appartient de rögler mieux les choses - si tant est que ceJa soit possible. A cet ögard, on pourrait con- cevoir de laisser ä 'administration une certaine Jibertö pour trouver une solution

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quitable dans des situations exceptionnelies - qu'on ne saurait faire grief au Rar- lement de ne pas avoir envisages lors de l'laboration de la loi ou qul ne sont gu&e susceptibles d'tre rgies de manire satisfaisante en appliquant strictement [es principes aptes ä fournir une solution adäquate dans I'immense majoritö des cas. Ii n'est enfin peut-tre pas inutile de rappeler qu'iI sera parfols possible dapporter certains correctifs lors du rglement des effets accessoires du divorce.

Al / Readaptation Arröt du TFA, du 14 avril 1978, en la cause S. Sch. (traduction de l'allemand).

Article 21, 2e Winde, LAI; No 14.04 OMA annexe. L'Al peut accorder des contributions pour l'Installatlon de barres d'appui et de systömes d'appel ä slgnaux IumIneux aussi pour de nouvelies constructions. En revanche, les autres amnagements mentlonns au No 14.04 peuvent ötre prevus dans le plan des nouveaux bätlments de fa9on ä ne provoquer aucune depense suppiementaire par rapport aux frais de construction habi- tuels.

Articoio 21 capoverso 2 LAI; No 14.04 allegato OMA. L'assicurazione per l'invalidit puö accordare contributi per la posa dl sbarre dl sostegno come pure l'installazlone d'impiantl di chiamata e segnaleticl anche se destinati a nuove costruzlonl. Le altre sistemazioni precisate al No 14.04 possono essere invece previste in una nuova costruzione in modo tale da non causare delle spese suppletive In confronto alle spese abituali d'impianto.

L'assure, S. Sch., est ne le 13 octobre 1970 sans bras et souffrant de graves mal- formations des jambes. Ses parents la soignent bien et eile est traite rgu!iörement par le Dr T. Munie des moyens auxiliaires dont eile a besoin, eile pourra vraisembla- blement frquenter l'ecoie primaire. Jusqu'ä präsent, L'AI lui a accord& par plusieurs dcisions, des mesures mdicales, des moyens auxillaires, des contributions aux frais de soins et des mesures pdago-thrapeutiques ä l'äge prscoIaire. En automne 1973, le pre de l'assure a informe la commission Al que dans le cadre d'un assainisse- ment gn&ai, une nouvelie maison serait bätie au printemps 1974, et que la familie comptait s'y installer. II dätait prvu que l'assure continuerait ä vivre avec ses parents et que, par consquent, plusieurs locaux seraient adapts ä son Intention. Le pre demandait qu'on lui indique si et dans quelle mesure l'Al pourrait verser des subven- tions aux frais de ces amnagements, considrs comme frais supplmentaires entraTns par l'invalidit. L'architecte avait fixö les frais en question ä 71 000 francs; lors d'une conförence avec le präsident de la commission Al, cette somme fut rduite ä 13818 francs. Eile reprsentait le coüt des installations suivantes: toilettes automa- tiques, commutateurs doubles pour l'lectricit, portes, fentres et stores mus par des pdales. Le 10 juillet 1975, la commission Al dcida de verser une subvention de 1000 francs pour installation de tollettes « Clos-o-mat «; eile refusa d'accorder davantage. La caisse de compensation rendit une dcision dans ce sens le 28 juillet suivant.

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Un recours ayant etö interjet, la commission cantonale de recours i'admit par juge- ment du 11 fvrier 1977 et ordonna ä l'Al de verser au total 7000 francs de contribu- tions aux frais supplmentaires, y compris les 1000 francs döjä accords. L'OFAS a porto l'affaire devant le TFA, en demandant l'annulation de ce jugemerit et le rtablissement de la dcision du 28 juillet. Ayant demand ä 'OFAS des prcisions ä propos du No 14.04 de la liste des moyens auxiliaires qui figure ä la fin de I'ordonnance OMA (OMA annexe), le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

a. Selonl'article 21, 1er alina, LAI, l'assurö a droit, d'aprs la liste qui figure ä l'article 14, 1er alina, RAI (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1976), aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses tra- vaux habituels, pour etudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Dans une jurisprudence constante, le TFA a reconnu quun objet ne peut ätre qualifi de moyen auxiliaire que s'il sert directement aux usages pr6vus par l'article 21, 1er alina, LAl. Les objets qui ne peuvent ötre utiles qu'indirectement pour ces affectations ne sont pas ä considrer comme des moyens auxiliaires (ATF 99 V 156; RCC 1974, p. 230). b. L'intime allgue, dans sa rponse au mmoire de recours de droit administratif, quelle a droit - selon l'article 21, 1er alina, LAl - aux amnagements effectus lors de la construction de sa maison, ötant donnE5 que, sans ces derniers, eile ne pourrait, depuis son domicile, ni frquenter une äcole, ni suivre un apprentissage, ni exercer plus tard une activitö lucrative. Cependant, II est evident que ces amnagements ne servent pas directement ä faciliter la formation scolaire et professionnelle; ils ne sont utiles ä ces activits, tout au plus, que d'une manire indirecte, dans la mesure 00 ils permettent ä l'intime de vivre ä la maison et d'aller depuis lä, ainsi qu'ii est prvu, frquenter l'cole. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si les transforma- tions effectues rentrent dans 'une des catgories de moyens auxiliaires numres par l'article 14, 1er alina, RAI (ancien).

a. L'article 21, 2e alina, LAI accorde aux assurs -sans E5gard ä leur capacit de gain - un droit aux moyens auxiliaires dont ils ont besoin, ä cause de leur invali- dit, pour se dplacer, ätablir des contacts avec leur entourage ou dvelopper leur autonomie personnelle. Les moyens auxiliaires dont l'octroi entre en ligne de compte selon cette disposition sont änumöräs, d'une maniere exhaustive, ä l'article 14, 2e all- na, RAI, ancienne teneur (ATF 98 V 45, consid. 2 a = RCC 1973, p. 42). Se fondant sur cette disposition, et pour complter celle-ci, le Dpartement de l'intrieur a pro- mulguö en date du 4 aoüt 1972 l'ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires dans des cas spciaux, qui a ötö valable jusqu'ä fin 1976; eIle est cite ci-aprs comme OMA 1972 «. Aux termes de l'article 5 de celle-ci, ies installations sanitaires sp- ciales automatiques sont reputes moyens auxiliaires si I'assur, par suite de para- lysie ou d'autres handicaps, ne peut faire sa toilette intime seul sans ces moyens (ler al.); en pareil cas, l'assurance assume les frais de l'equipement complmentaire d'une installation existante ou prend en charge une part equitable des frais dcou- lant d'une nouvelle installation (2e al.). Dans sa circulaire du 28 septembre 1972, I'OFAS a fixö cette contribution ä 1000 francs au maximum (NO 11.4). b. Comme on peut le voir dans le dossier, les instaliations effectues dans le nouveau bätiment ne sont pas de ceiles qui figurent dans i'ancienne liste de l'article 14, 2e alinäa,

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RAI. L'OFAS aIlgue d'ailleurs avec raison, dans son recours, qu'une contribution de l'AI ne pourrait ötre demande en vertu de cette disposition. L'Al doit cependant, en vertu de larticle 5 OMA 1972, en corrlation avec ladite circulaire du 28 septem- bre 1972, verser une contribution de 1000 francs pour la toilette automatique « Cios- o-mat«; toutefois, une participation plus gnreuse aux frais des installations sani- taires ou autres 6quipements (appareils ölectriques, portes, fentres, stores) nest possible ni en vertu de l'article 5, ni en vertu d'une autre disposition de I'OMA 1972. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu l'autoritä de premire instance Iorsqu'elle a conclu, dans son jugement du 11 fvrier 1977, que le recours devrait en somme §tre rejet en vertu de la Ioi et du rgIement. En ordorinant nanmoins une contribution de I'Al de 7000 francs en tout, eile a commis une infraction aux normes juridiques qui ötaient valables lorsque fut rendue la dcision attaque. Son opinion, selori laquelle la gra- vit de l'invalidit de l'assure justifiait une contribution plus äleväe, nest pas dfen- dable, car eile conduirait ainsi que OFAS le reIve avec raison - ä des ingalits de droit.

3. Dans son mmoire de recours, l'OFAS se demande si la nouvelle ordonnance du

D6partement concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al, du 29 novembre 1976 (cite ci-aprs comme « OMA 1976 »)' autoriserait äventuellement l'octroi d'une con- tribution plus leve. Cette ordonnance est entre en vigueur le 1er janvier 1977, (art. 10, 2e al., OMA 1976). Etant donnö que la construction de la nouvelle maison est antrieure ä la fin de l'ann6e 1976, comme la dcision de la caisse, on peut se deman- der si les nouvelies dispositions sont applicables en l'espce. Cette question, toute- fols, souffre de rester indcise; en effet, mme en appliquant le nouveau droit, il ne serait pas possible d'accorder une contribution plus ölev ö e, et voici pourquoi. Selon l'article 2, 1er alina, OMA 1976, l'assurö a droit aux moyens auxiliaires, dans es limites fixes par la liste annexe ä cette ordonnance, dont il a besoln pour se dpiacer, ätablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie per- sonnelle. Cependant, lorsqu'un moyen auxiliaire est dsign, dans la liste, par un astrisque (*)‚ ce droit n'existe que si l'assurä a besoin de I'objet pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (art. 2, 2e al., OMA 1976; voir aussi lart. 21, 1er al., LAI). L'intime se rfre, dans son pravis, aux NÖs 13.05, 14.01 et 14.04 de ladite liste. Le No 13.05 est cependant ä &iminer d'emble, parce que des contributions ne peu- vent §tre accordes, pour de tels accessoires, que lorsque ceux-ci permettent ä l 'as- suriä de se rendre au travail et d'exercer ainsi une activit6 couvrant ses besoins, ce qui nest pas le cas ici. En outre, le No 13.05 (comme les Nos 13.01 et 13.04) est accompagn d'un astrisque, si bien qu'un droit ä ces moyens auxiliaires n'existe que si les conditions de l'arti- cle 21, 1er alina, LAI sont remplies. Or, celles-ci ne sont pas remplies en l'espce, ainsi quon la montrö sous considrant 1 b. Selon le No 14.01 de la liste, l'assur a droit ä des installations sanitaires compl- mentaires automatiques lorsqu'il nest pas en mesure de faire seul sa toilette par suite de paralysies ou d'autres infirmits des membres suprieurs. Lors de lacquisition dinstallations de W.-C. automatiques, lAl verse une contribution correspondant au prix d'installations complmentaires simples et ad ä quates, ä placer sur Jquipement de W.-C. ordinaire (No 14.01.2 des directives de l'OFAS sur la remise des moyens

HTI

auxiiiaires, valables ds le 1er janvier 1977). Le nouveau drolt concorde avec l'arti- cle 5 de l'ancienne OMA (1972), mais il est un peu plus restrictif, car il ne prvoit (annexe 2 des directives) qu'une contribution de 800 francs. d. ii reste ä examiner si Ion peut invoquer ici la disposition du No 14.04 de I'annexe OMA 1976. Ce numero prövoit des contributions de l'Al aux amenagements de la demeure de l'assur, ncessitös par I'invalidit, comme la pose de barres d'appui, Ja suppression de seulls et le dplacement de montants de porte, enfin I'installation de systmes dappel ä signaux Iumineux pour los personnes faibles d'oufe ou sourdes. Notons, d'abord, quo de teiles contributions peuvent ötre accordes aussi pour de nouvelles constructions; il n'est donc pas n6cessaire quo los transformations effec- tues le soient dans un anden bätiment. Si l'ardonnance parle d'« amnagements», cela signifie bien plutöt- comme l'intime le döciare pertinemment - quo compte tenu de i'invaliditö, d'autres mesures quo dans le cas normal (sans invaliditö) daivent ötre prises. Cest pourquoi l'Al dolt accorder des contributions ögalement lorsque, par exemple, des barres dappui ou des signaux Iumineux sont installös dans une nouvelle construction. En ce qui concerne los deux autres amönagements citös au No 14.04 OMA annexe (transformations de portes), la situation nest pas tout ä fait la möme dans une construction nauvelle, puisque dans ce cas-ci, los mesures ä prendre peu- vent ötre projetöes assez töt et mises ö exöcution lars de la construction, sans entrai- ner des fras supplömentaires. Or, daprös le dossier, notamment d'apres I'ötat des frais prösentö par l'architecte le 19 fövrier 1975, on peut constater qu'en l'espöce, il ny a pas eu de mesures de ce genre, röpondant ä la döfinition donnöe par le Na 14.04. Enfin, il faut encore se demander si une contribution peut ötre accordee seulement pour los mesures mentiannöes expressöment sous N° 14.04 ou aussi, öventuellement, pour d'autres mesures touchant la construction, qui seraient ä döterminer dans cha- que cas particulier. D'aprös le texte ailemand et le texte italien de ce passage, on doit admettre quo l'önumöration falte sous ce numöro est exhaustive. En revanche, daprös Ja teneur francaise, an pourrait penser qu'il sagit Jä dune liste incomplöte, dans laquelle los mesures mentionnöes ne le sont qu'ä titre d'exemples ( Contributions aux amönagements de Ja demeure de l'assurö, ... comme la pose de ... «). Priö de se prononcer sur linterprötation de ce passage, i'OFAS a röpondu, en date du 2 novem- bre 1977, quo Ion sötait döcidö, en rödigeant laMA 1976 et san annexe, pour une önumöration exhaustive. Ce faisant, on avait estimö, entre autres, qu'il fallait öviter de pönötrer trop avant dans le domaine de l'assistance, notamment dans le domaine trös personnel de la vie ä domicile. On ötait conscient du fait quo lAl ne pauvait satisfaire ä tous los besoins de moyens auxiliaires. Des lacunes öventuelles doivent ötre comblöes par I'assistance teile quo l'offre Pro Infirmis, lorsque I'assurö ne peut supporter lui-möme [es frais non cauverts par l'Al. En outre, I'OFAS a signalö qu'il fallait faire une nette difförence par rapport au No 13.04 de 'annexe OMA. Ce numöro prövojt, certes, los mömes transformations quo le Na 14.04, mais on y a, ä dessein, önumörö seulement des exemples. II ötait justifiö d'ötre moins restrictif sous le Na 13.04 et d'y admettre aussi, öventuellement, d'autres mesures architecturales, car il s'agit ici de moyens auxiliaires quo l'Al accorde seulement aux conditions prövues par [es articles 21, 1er alinöa, LAI et 2, 2e aiinöa, OMA 1976. L'OFAS estime par can- söquent quo los textes aliemand et italien du N° 14.04 sont corrects, tandis qu'il y a apparemment une erreur de rödaction dans la teneur fran9aise. Le TFA se rallie ö cet av i 5.

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Ainsi, l'intime ne peut demander des contributions supplmentaires de l'Al, pas plus en invoquant le No 14.04 de 'annexe OMA qu'en se rfrant ä d'autres numros. 4. En rsum, II faut conclure que l'Al ne peut, en l'espce, accorder qu'une contri- bution de 1000 francs pour Vinstallation de toilettes automatiques, ainsi que Ja caisse de compensation Ja d6c!dö en date du 28 juillet 1975.

Arrt du TFA, du 16 mal 1978, en la cause A. M. (traduction de l'allemand).

Article 7, 2° et 3e alinas, OMA. Dans l'Al, le remplacement d'une batterie de fauteull roulant älectrique dolt ätre trait6 de la mme manIre que celul d'une batterie d'au- tomobile mue par un moteur ä explosion. Ii s'ensuit que ce remplacement est ä considrer comme une rparation et que las frals en r6sultant doivent - ä l'excep- tion des frais minimes - tre assums par l'Al.

Articolo 7, capoversi 2 e 3, OMA. Nell'Al, la sostituzione di batterie di carrozzelle eiettriche deve essere trattata alla stessa stregua dl quella di una batterla di auto- mobile con motore a espiosione. Na segue che detta sostituzione deve essere consi- derata come una riparazione le cui spese - eccettuate le spese minute - sono a carico dell'AI.

L'assur, nö en 1949, souffre d'une paralysle transverse depuis Je 27 janvier 1969. En 1975, l'Al lul a remis un fauteuil roulant älectrique. Le 14 fvrier 1977, l'assurL& a demandö ä l'Al de prendre en charge les frais de deux nouvelies batteries (117 fr. 60). La commission Al a rejetö cette demande, par prononce du 23 fvrier 1977, en all- guant que Je remplacement de batteries de ce genre faisait partie des frais d'exploi- tation. La caisse de compensation a rendu une dcision dans ce sens Je 9 mars suivant. Un recours formö contre cette döcision a 6tä rejetä par l'autoritä cantonale, dont Je jugement est dat6 du 10 mai 1977. Celle-ci a dä clarö que les frais de teiles batteries reprsentaient, comme les frais d'essence pour une auto, des frais d'exploitation que l'Al n'est pas tenue de rembourser. En outre, on n'aurait pas affaire ici ä un cas pnibIe. L'assurö a interjet6 recours de drolt administratif en concivant ä Ja prise en charge, par l'Al, des frais de ces nouvelies batteries. A J'appui de sa demande, il allgue, dans l'essentiel, que Je remplacement des batteries noccasionne que des frais de remplacement ou de renouveltement au sens de I'article 7, 2° aIina, OMA. Contral- rement ä J'avis de l'autoritä de premire instance, ce n'est pas Ja batterie d'un fau- teuil roulant, mais seulement Je courant utilisö pour charger celle-ci, qui peut ötre comparö ä Vessence ncessite par les autos. Le fauteuil roulant en cause est utilisfä principalement pour Jes trajets entre Je domicile et Je heu de travail. La caisse de compensation renvoie au pravis quelle a donn4ä en premire instance, 00 eIle se demandait si Je remplacement d'une batterie de fauteuil roulant älectrique ne pourrait pas &tre corisidiä rö comme un renouveliement partiel. L'OFAS conciut au rejet de ce recours. Sa motivation est commente dans les consi- drants ci-aprs.

Le juge dinstruction a demand6 ä I'OFAS un pravis complmentaire. Le TFA a admis le recours pour es motifs suivants: Selon l'articie 7, 2° et 3e alinas, OMA (teneur du 29 novembre 1976), l'Al assume, ä dfaut d'un tiers responsable, los frais de rparation, d'adaptation ou de rempla- cement partiel ncessaires en dpit de l'usage soigneux qu'a fait l'assurä du moyen auxiiiaire fourni par eile. Les frais d'entretien de moyens auxiiiaires, en particulier de vhicuies ä moteur, de fauteuils roulants ä moteur ölectrique et d'appareils acous- tiques, ne sont pas pris en charge par l'Al, qui accorde cependant une contribution dans es cas pnibies. Est htigieuse, en i'espce, la question de savoir si les frais occasionns au recou- rant par le remplacement des batteries de son fauteuil roulant älectrique doivent 6tre considrs comme des frais de rparations ou d'exploitation. a. La circulaire de I'OFAS sur la remise de moyens auxillaires (valabie du 1er jan- vier 1969 ä la fin de 1976) ne donne pas de rponse ä cette question; an revanche, les directives de I'OFAS valables depuis le 1er janvier 1977, consacres au mme objet, prcisent, sous ieur No 10.03.44, que es frais de rempiacoment de teiles batte- ries font partie des frais d'exploitation (de mme, le No 9.02.5, en ce qui concerne es fauteuils ä moteur älectrique non autoris6s ä circuler sur la voie publique). [es frais de remplacement d'une batterie d'automobile sont en revanche considörs comme des frais de rparations (Nos 10.01.23 * 10.04.23 des directives). L'OFAS motive cette distinction par des diffrences fonctionnelies. Dans le cas de l'auto- mobile, la batterie n'est qu'un accessoire du moteur ä essence; eile aide ä dmarrer. Les batteries des fauteuils roulants, elles, sont des sources d'4nergie qui assurnent la propulsion du fauteuil roulant. On doit objecter que la source d'nergie qui pro- pulse celui-ci n'est pas la batterie, mais bien plutöt le courant ölectrique que la batterie fournit. Ce courant n'est pas produit par la batterie; celle-ci ne fait que lemmagasiner aprös avoir ötö chargöe au röseau, puls eile le lransmet. [a batterie West donc, ni dans Fauto mue par un moteur ä explosion, ni dans le fauteuil roulant ölectrique, un moyen de propulsion. Ceci montre qu'il existe, certes, des difförences fonctiorinelies; mais, considöröes dans leur ensemble, elies ne sont pas importantes ö tel point qu'il serait justifiö de compter, ö cause d'efles, les frais des batteries de remplacement comme frais de röparations, dans un cas, et dans l'autre comme frais d'exploitation. Dans son pröavis supplömentaire, IOFAS signale en outre que la solution prövue par los nouvelies directives vise ä cröer une certaine ögalitö dans le domaine des frais d'exploitation; il ne serait pas öquitable que le propriötaire d'un fauteuil roulant ölec- trique solt fortement avantagö dans ce domaine, ce qui serait le cas si l'Al prenait en charge los frais des batteries de remplacement. Cependant, le caicul comparatif effectuö par I'OFAS, concernant les frais d'exploitation au kilomötre occasionnös par un fauteuil roulant et par une auto, ne correspond pas ä Ja röalitö, car il se fonde, dans los deux cas, sur Je möme parcours quotidien (30 km.), bien que le fauteuil roulant ne soit conu que pour de brefs trajets (voir ä ce propos les Nos 10.01.5 *

* 10.04.5 des directives, selon Iesquels 'Al ne remet que des fauteuils roulants lorsque Ja longueur du chemin du travail ost införieure ä 2 km.). Or, le nombre des kilomötres parcourus en fauteuil roulant ötant, normaiement, bien införieur ä celui des kilomötres parcourus en auto, les frais d'exploitation par kilomötre sont, dans Je cas du fauteull roulant, bien supörieurs aux chiffres caicuiös par I'OFAS. Si les frais totaux devaient ötre plus bas que pour une auto, cela n'est pas une raison pour considörer les frais

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de remplacement des batteries de fauteuils roulants comme des frais d'exploitation et pour Jes mettre ä la charge de l'assur. N'oublions pas, en effet, que l'assur disposant d'une auto est bien mieux servi quavec un fauteuil roulant; dans I'auto, il est proteg6 contre es intempries, il peut preridre avec Iui d'autres personnes et des bagages, et a droit ä 4000 km. par anne pour des voyages privs (cf. Nos 10.01.32 * 10.04.32 * des directives). II est donc juste qu'il supporte, pour cette auto, des frais d'exploitatiori plus älevös que le propritaire d'un fauteuil roulant. De tout cela, il rsulte que le remplacement de batteries pour fauteulis roulants lec- triques ne peut ätre traitä autrement que ceiui des batteries d'autos ayant un moteur ä explosion. Les rgIes önorices dans les nouvelles directives violent le principe de I'ägalitö de droit et sont donc iligales. b. Dans son pravis complimentaire, I'OFAS estime que si Ion considre vraiment comme ncessaire une ägalitö de traitement, ce sont les frais de remplacement de la batterie d'automobile qul devraient ötre compts comme frais d'expioitation ä la charge de l'assur& Cependant, on n'a pas pu constater que 'OFAS ait 'intention de modifier la pratique administrative rgIemente dans l'ancienne circulaire, puls dans les directives actuelles, pratique seon :aquelle le remplacement d'une batterie d'auto est considörd comme une rparation. C'est pourquoi il faut, en l'espce, se demander seulement si, dans le cadre de la pratique actuelle, je remplacement d'une batterie de fauteuil roulant doit ötre traitö de la mme manire. D'aprs ce qui a dit sous considrant 2 a, il taut rpondre affirmativement. Donc, iorsque ion remolace une teile batterie, les frais sont des frais de rparations, que l'AI doit prendre en charge en vertu de l'article 7, 2c alina, OMA. 3. a. Selon l'article 7, 2e alina, 2e phrase, OMA, l'Al assume les frais de rparation, d'adaptation ou de remplacement partiel, lorsqu'il s'agit de vhicules ä moteur, seulemerit dans la mesure oü ces frais sont entraTns par l'utilisation du vöhicule entre le domicile de i'assurö et son heu de travail. Selon la jurisprudence, es tau- teuils roulants ölectriques autorisös ä circuler sur la voie publique sont ögalement des vöhicules ä moteur (cf. RCC 1975, p. 403; voir aussi Nos 10 et 10.03 OMA annexe). Les menus frais sont ä la charge de h'assurö (art. 7, 2e al, derniöre phrase, OMA). Selon le No 22 des directives, les frais de röparation sont minimes s'ils sont införieurs ä 50 francs; cependant, 'Ah les rembourse sils döpassent 100 francs dans le cours d'une annöe civile. Dans le cas des vöhicules ä moteur, on applique toutefois es Nos 10.01.21* ä 10.04.21*, en corrölation avec Vannexe 2, iettre D, de ces directives; voir aussi RCC 1978, p. 251. Selon ces prescriptions, les frais de röparation sont röputös minirnes orsqu'ils ne döpassent pas 200 francs en une annöe civile. b. Le dossier indique que les deux batteries de remplacement ont coütö en tout 117 fr. 60. En revanche, on ne sait si le recourant possöde un fauteuil roulant ölec- trique autorisö ä circuler sur la voie pubhque, considörö comme un vöhicule ä moteur au sens de I'article 7, 2e alinöa, OMA, ou simphement un fauteuil roulant certes muni d'un moteur ölectrique, mais non autorisö ä circuler sur la voie pubhique. Des doutes ä ce sujet ont döjä ötö ömis, notamment, per l'office rögional (iettre du 20 septem- bre 1976 ä la commission Al). On ne peut donc, en 'ötat du dossier, juger si ha limite de 50 francs, ou celle de 100 francs, ou encore celle de 200 francs, est apphicabie en l'espöce. La commission Ah devra öciaircir ce point et reridra ensuite im nouveau prononcö.

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Al/Rentes Arröt du TFA, du 20 mars 1978, en la cause A. F. (traduction de I'aliemand).

Article 7 LAU. Pour fixer le taux de rduction des prestatlons, la commission Al tiendra compte des circonstances attnuantes (par exemple Intelligence llmlte et mauvaises conditlons de milieu ou d'6ducatlon) existant au dbut d'une toxicomanle. (Consid- rant 3.) Article 39, 2e alina, RAU. La reglementatlon valable dös le 1er Janvier 1977, selon laquelle les prestations ne peuvent &Ire retires nl soumises ä rduction pendant la dure d'une cure de dösintoxicatlon, nU quand l'assur s'est amend, raste dans le cadre de l'ordre legal. (Considrant 4.)

Articolo 7 LAU. Per fissare II tasso di riduzione delle prestazioni, la commissione Al terrä conto delle circostance attenuanti (ad esemplo intelligenza limltata e cattive condizloni di ambiente 0 di educazione) esistenti all'lnizio di una tossicomania. (Considerando 3.) Articolo 39, capoverso 2, OAI. La regolamentazione valida dal 10 gennalo 1977, secondo la quale le prestazioni non possono essere nö soppresse nö rldotte per la durata di una cura di disintossicazione e neppure quando l'assicurato si ä emendato, rimane nell'ambito dell'ordinamento legale. (Considerando 4.)

A. F., nö en 1939, souffre, par suite d'abus d'alcool chronique, de graves dficiences physiques lies ä une altration de la personnalit& En outre, Cabus chronique de nicotine a provoque une bronchite des fumeurs. Le mdecin a constatö que I'assur tait, depuis le dbut de l'annee 1975, totalement incapable de travailler. Des cures de dsintoxication ritres n'ont pas abouti ä un succes durable. Le 13 fvrier 1976, l'assurö fut admis, une fois de plus, dans une ctinique psychiatrique pour une cure de ce genre qui devait durer au moins une anne (selon un rapport mdical du

27 fvrier 1976). Par dcision du 28 fvrier 1977, la caisse de compensation lui

accorda, d5s le 1er janvier 1976, une rente Al enti&e, quelle rduisit cependant de

50 pour cent pour cause de faute grave commise par l'assur lui-mme.

Le tuteur de celui-ci a recouru coritre cette dcision au nom de l'assurä et a demand l'annulation de cette rduction; si celle-ci ätait rianmoins effectue, eile devait l'ötre dans une moindre mesure et pour un temps limit. A l'appui de sa demande, le tuteur aiIgue que selon la commission Al, ladite rduction aurait ätä motive par un « acci- dent dü ä l'abus d'alcool survenu en 1971. Cependant, si Ion considre uniquement es suites de cet accident, l'assure ne präsente plus aucune diminution de sa capa- citä de travail. D'autre part, l'alcoolisme doit §tre considörä comme une maladie qui ne justifie nuliement une rduction de rente. Dans tous Ies cas, une rduction doit tre Iimite dans le temps, sinon l'assuriä risquerait d'tre trait d'une manire arbi- traire. L'autoritö cantonale de recours a rejetö ce recours le 2 mai 1977 en constatant que l'assurö avait pour le moins contribu, par faute grave, ä se rendre invalide en abusant de I'alcooi et de la nicotine. On ne peut admettre que I'alcoolisme solt dü ä des anomalies psychiques, donc ä une maladie. Compte tenu de la faute grave commise

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par l'assur& on ne saurait pas non plus prtendre que Je taux de röduction de Ja rente soit excessif. Quant ä J'accident de 1971, il ne joue aucuri röle dans Je präsent jugement. Le tuteur a renouvelö, par recours de droit administratif, sa proposition de supprimer Ja röduction de rente ou du moins d'en diminuer Je pourcentage. II maintient les motifs qu'il a allöguös dans son recours de premiöre instance et reproche ä l'autorite juri- dictionnelle cantonale d'avoir approuve Ja rduction avec des motifs difförents de ceux de 'administration. La caisse propose Je rejet de ce recours; quant ä I'OFAS, il estime que Ja röduction döcidöe est öquitable, mais II propose Je renvol de l'affaire ä 'administration pour que celle-ci Ja reconsidöre d'aprös Je nouveau droit applicable depuis Je 1er janvier 1977. Le TFA a admis partiellement Je recours de droit administratif pour les motifs suivants: a. II est incontestable que Je recourant a droit, dös Je 1er janvier 1976, ä une rente entiöre de !'AI. La seule question ä examiner est de savoir si et öventuellement dans quelle mesure cette rente dolt ötre röduite pour cause de faute grave commise par J'assurö. Comme il s'agit ici de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, Je TFA a un pouvoir d'examen etendu (cf. ATF 97 V 230 = RCC 1973, p. 47). II peut donc vörifier l'opportunitä de Ja döcision attaquöe; Ja constatation des faits par Je tribunal de premiöre instance ne Je Ile en aucun cas, et il peut s'öcarter des concJu- sions des parties, ä J'avantage au au dötriment de celles-ci (art. 132 O,J). b. La critique d'ordre formel faite par Je recourant, selon laqueJle Ja döcision atta- quöe aurait ätä approuvöe par J'autoritö judiciaire au moyen d'autres arguments que 'administration, est manifestement injuste. Ladite autoritö avait un pouvoir illimitö de röexaminer J'affaire et n'ötait Jiöe ni par Ja motivation de Ja döcision attaque, ni par les conclusions des parties (art. 85, 2e al., Jettres c et d, LAVS, en corrölation avec J'art. 69 LAI). a. Selon J'article 7, 1er alinöa, LA[, les prestations en especes peuvent ötre refu- söes, röduites ou retiröes, temporairement ou döfinitivement, ä J'assurö qui a inten- tionnellement ou par faute grave, au en commettant un crime ou un dJit, causö au aggravö son invaliditö. Fait preuve de nögligence grave celui qui ne se conforme pas ä ce qui peut ötre raisonnablement exigö de toute personne placöe dans une situa- tion identique, dans les mömes circonstances. Dans les cas d'abus d'alcool, comme en l'espöce, Je TFA a ötabli qu'IJ y a faute grave, dans cet abus, Jorsque l'intöresse ötait en mesure de comprendre ä temps, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de Ja prudence qu'on pouvait attendre de Iui, que J'abus des bois- sons alcooliques pendant plusieurs annes risquait de porter une atteinte grave ä sa sant, et Jorsqu'iJ aurait 6tä capabJe de s'abstenir, en consquence, de teJs abus (ATF

98 V 31 = RCC 1972, p. 569; ATF 97 V 229 = RCC 1973, p. 47).

Les mömes principes sont applicables dans les cas d'abus de nicotine (RCC 1977, p. 50; arröt non publiö du 7 octobre 1976 en Ja cause G.). b. Le fait de causer ou d'aggraver son invaliditö par sa propre faute entraTne en principe non pas Ja suppression totale des prestations en espöces, mais seulement une röduction appropriöe (ATF 97 V 230 RCC 1973, p. 50). Dans Ja pratique, on considöre comme justifiöe une röduction de 50 pour cerit au plus Iorsque J'invaliditö a ötö causöe uniquement par l'alcoolisme, dont J'assurö est entiörement responsabJe (RCC 1969, p. 354; Nos 252 ss des directives sur J'invaliditö et l'impotence, du 1er janvier 1971). Si J'assurö präsente encore une autre atteinte ä Ja santö qui a contribuö ä provoquer l'invaJiditö, il faut examiner es relations des divers facteurs

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ayant provoqu celle-ci; on tiendra alors compte de l'alcoolisme, en tant que facteur de causaIit, pour fixer la quotitä de la röduction (ATF 97 V 230, lettre c; RCC 1973, p. 50). Dans les autres cas, le taux de röduction est däterm!n6 uniquement d'aprös la faute commise par l'assurö. c. La rente est röduite, en principe, aussi Iongtemps que dure I'effet du compor- tement fautif de l'assurö sur son invaliditö (ATF 99 V 31 = RCC 1974, p. 129; RCC 1977, p. 50). Une röduction limitöe dans le temps ne peut ötre accordöe qu'exception- nellement, Iorsqu'il para'it probable, döjä au moment o0 la rente est fixöe, que le comportement fautif de l'assurö, en tant que cause de son invaliditö, ne jouera plus un röte döcisif au bout d'une certaine pöriode pouvant ötre döterminöe approximati- vement, parce que d'autres facteurs seront au premier plan. 3. a. Le dossier indique que le recourant s'est adonnö ä la boisson peu aprös avoir ötö libörö des öcoles. II a dO, depuis tors, ötre hospitalisö plusleurs fois et se soumet- tre ä des cures de dösintoxication; il a ötö, en outre, mis sous tutelle en vertu de I'article 370 CCS. Selon les rapports mödicaux, l'alcoolisme a provoquö de graves atteintes ä sa sant physique (cirrhose du foie, polyneuropathie, anömie, insuffisance cardiaque), ainsi qu'une altöration de la personnalitö d'origine öthylique. Le rapport de la clinique psychiatrique du 10 aoüt 1976 indique que l'assurö est incapable de travailler et ceci pour une duröe indöterminöe; l'alcoolisme en est la cause döter- minante. Dans son cas, l'alcoolisme doit ötre dösignö comme une « dipsomanie d'habitude chez un ötre peu douö, voire döbile». b. L'administration et I'autoritö de premiöre instance ont röduit la rente de 50 pour cent, soit dans la proportion maximale admise par la pratique. L'autoritö juridiction- nette considöre comme döterminant le fait que Ion a rappelö constamment au recou- rant les dangers de tabus d'alcool et de nicotine, mais que l'intöressö s'est com- portö nöanmoins sans aucun discernement. L'OFAS approuve le taux de röduction adoptö, en pensant que l'invaliditö a ötö causöe uniquement par l'alcoolisme chroni- que et que l'assurö est entiörement responsable de celui-ci. II est ötabli que l'invaliditö est due uniquement ö l'alcoolisme - ä quoi s'ajoute eventuellement tabus de nicotine. Comme l'autoritö de premiöre instance I'a constatö pertinemment, il n'y a pas de raison de croire que l'alcoolisme soit seulement le symptörne d'une atteinte ä la santö psychique öquivalant ä une maladie, ce qul aurait pour consöquence que le recourant ne pourrait en ötre rendu responsable (voir aussi art. 39, 1er al., RAI, valable dös le 1er janvier 1977). lt faut donc examiner seutement quelle est la gravitö de la faute commise, soit le degrö de responsabilitö de l'assurö. On se fondera ici en premier heu sur es circons- tances röelles existant ä l'öpoque 00 il a commencö ä commettre ses abus. Contrah- rement ä ce que b'autoritö de premiöre instance et I'OFAS sembient admettre, il nest pas sans importance que le recourant soit » peu douö, voire döbile ». Son peu d'intelligence n'a certes pas annulö complötement sa facuhtö d'agir raisonnablement, mais il I'a röduite, si bien que ha faute commise doit ötre jugöe avec plus de clö- mence. En outre, il a eu une jeunesse peu heureuse (cf. jugement pönal du 23 juin 1971), ce qui peut avoir contribuö ö h'exposer, dös sa sortie de l'öcole, ä ha tentation de l'alcoolisme. Ces circonstances doivent ötre prises en considöration lorsque Ion fixe he taux de röduction, conformöment ä ha pratique administrative (NOS 255 ss des directives). Si l'on admet qu'une röduction de rente de 50 pour cent au plus est justifiöe chez un assurö normahement douö qul est, ä cause de la faibhesse de son

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caractre, devenu alcoolique ä läge adulte, une rduction de 30 pour cent paratt quitabJe en l'espce. La dcision attaque doit donc ötre modifie dans ce sens, c'est-ä-dire quo Ja rduction sera de 30 pour cent seulement.

4. En modifiant Je HAI en date du 29 novembre 1976, Je Conseil fdraJ a promulgu

des dispositions complmentaires sur le refus, la reduction et Je retrait des prestations en espces pour cause de faute commise par l'assur& Selon Je nouvel article 39, 2e aJina, valable dös Je 1er janvier 1977, Ja rente ou l'indemnitä journaliäre ne peut - Jorsque l'invaliditä provient de Ja consommation de produits nuisibles - ätre retire ni rduite pendant Ja dure d'une cure de dsintoxication, ni quand J'assur s'est amend& Cette rgle ne dpasse pas Je cadre de I'ordre IgaI et ne saurait ötre conteste. L'administration devra donc, aprs avoir reu Je dossier, examiner encore si Ja cure de dsintoxication entreprise par Je recourant Je 13 fvrier 1976 durait encore Je 1er janvier 1977 et si, par consquent, Ja rduction de rente doit ötre annuIe depuis cette date jusqu'ä Ja fin de Ja cure. En outre, JJ faudra voir si Je recourant s'est bien corinportö aprs Ja fin de ceJte-cJ et si, en consquence, I'AI peut renoncer ä cette rduction aussi pour Ja priode postrieure. Contrairement ä ce quo I'OFAS a demand& ii n'y a pas heu dexaminer ici Ja question d'un cumul de Ja rente non rduite avec des prestatlons de l'assurance-maladie pendant une cure de dsintoxicatJon.

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iaue mensuelle

Le Dpartcment fdral de !'intricur, sc fondant sur le nouvel art-ide 43 ter LAVS introduir par Ja neuvkrne revision, a promulu, en date du 28 aot, une ordonnance qui rglemente Je droit des bnficiaires de rentes de viei/lesse aux moyens auxi/iaires. Une autre ordonnance a ete consacre Ja prise en charge des frais de maladie et de moyens auxiliai- res en faveur des hnficiaires de PC. (On trouvera de plus amples drails cc sujer aux pp. 439 et 462.)

La COflIflJISSIO)1 cJarge j'claborcr im projet d'ordonnance sur la pr- i'oyancc pro fessionnelle (commission OPP) a tenu sa huitime stance le 4 septembre sous Ja prsidence de M. Schuler, directeur. Il a &6 question du rapport de Ja sous-comrnission V (questions fiscales), remani par Suite de Ja sance prcdente.

Les Chambres avaient dcid, le 7 octobre 1977, d'augrnenter de

20 pour cent 1'imp6t sur les cigarettes, dont Je produit sert financer

l'AVS/AI. Le rf&endum n'ayant pas &6 demand, Je Conseil fdraJ a pu mettre en vigueur au ler octobre 1978 cette modification de la loi fdrale sur l'irnposition du tabac.

Octobre 1978

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Les dispositions nouvelies en matiöre de rentes valables des le ier janvier 1979

1. Gneralits

A la date du ler janvier 1979, une srie de dispositions nouvelles vont entrer en vigueur dans le domaine des rentes AVS/AI. Elles se fondent sur les amendements apports par la neuvime revision de l'AVS le 24 juin 1977 aux bis sur l'AVS et sur l'AI, et sur les dispositions transi- toires, ainsi que sur les modifications du 5 avril 1978 des rglements y affrents. D'autres modifications concernant le secteur des rentes, en rapport avec la neuvime revision de l'AVS, entreront en vigueur bors de la prochaine augmentation des rentes seulement: cela ne se produira, on le sait, que lorsque l'indice suisse des prix la consommation (selon l'ancienne methode de caicul) aura atteint 175,5 points (voir les disposi- tions transitoires de Ja neuvime revision de 1'AVS relatives la LAVS, lettre a, ler al.). L'Office fdral des assurances sociales a dict, 1'intention des caisses de compensation, des circulaires sur l'application de Ja neuvime revision de l'AVS, concernant les modifications valables ds le lerjanvier 1979 dans le domaine des reines. En voici la liste: Circulaire 1 Renseignernents sur les modifications en rapport avec la neuvime revision de l'AVS; Circulaire II a Mesures prparatoires lies s 1'insertion des rentes en cours dans le nouveau rgime des rentes partielles; Circulaire II b Insertion des rentes cii cours dans le nouveau rgime des rentes partielles; Circulaire III Nouvelbes conditions du droit aux rentes; Circulaire IV Calcul et fixation des nouvelies rentes. En outre, l'OFAS fait paraitre les publications suivantes, valables äs le le janvier 1979 dans le sectcur des rentes: - Tables des rentes 1979; - Tables des classes d'ge et indicateur d'chelles pour 1979;

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- Tahlcs des classes d'tge et indicatcur d'chellcs pour les annes ant&ieurcs 21 1979. Le präsent articic traite des modifications relatives aux conditions du droit aux rentes. Les innovations entrant en vigueur le 1er janvier 1979, qui concernent le caicul des rentes et le nouveau rgime des rentes partielles, feront I'objet d'un prochain commentaire ä paraitre dans Ja RCC. Quant aux dispositions dict&s dans le cadre de la neuvime revision de l'AVS, mais qui prendront effet ultrieurement, dIes scront commentes Je moment vcnu.

2. Aperu des diffrentes innovations dans le domaine des rentes

2.1 Les prescriptions entrant en vigileur le 1er januier 1979

2.1.1 Le droit c la rente

- Report, de 60 i 62 ans, de la limite d'.ge de Ja femme conditionnant l'octroi de la rente pour couple de 1'AVS et de l'AI; - Report, de 45 55 ans, de la lirnite d'ge de Ja femme conditionnant a

l'octroi, en sa faveur, de la rente complmentaire ii la rente simple de vieillesse du man; - Conditions suppkmentaires mises l'octroi, en faveur des femmes maries, des rentes simples extraordinaires de vieillesse ou d'inva1idit ‚ion soumises aux limites de rcvenu; - Conditions suppkmentaires mises ä 1'octroi, en faveur des femmes divorces, des rentes simples extraordinaircs de vieillesse ou d'inva1idit 110n soumises aux limites de revenu; - Compensation de prestations de 1'AVS et de J'AI avec des crances en restitution d'autres assurances sociales; - Nouvelles conditions mises i l'octroi de Ja rente ajourne; - Exclusion du remboursement des cotisations verses i l'AVS aprs l'accomplissement de J'gc donnant droit la rente de vieillesse.

2.1.2 Le caicul des rentes

- Jntroduction d'un nouveau systme de rentes partielles comportant

44 echelles de rentes;

- Restrictions apportes i J'octroi d'« annes d'appoint » dans les cas de Jacunes de cotisations; - S'agissant de la durc incompUte de cotisations, prise en compte titre suppltif, lors de Ja d&errnination de l'chellc de rentes, des p&iodes

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de cotisations accomplies par 1'assur avant quc sa ciasse d'ge ne soit sournise cotisations; - Nouvelle m&hode de revalorisation, ayant recours aux facteurs de revalorisation forfaitaire &ablis en fonction de l'entre dans 1'assurance; - Nouveau suppliment d'invalidit; - Nouvelle rg1ementation en ce qui concerne la prise en compte, pour le caicul du revenu annuel moyen dterminant, des annes de cotisations accomplies par 1'assur avant que sa ciasse d'ge ne soit sournise i coti- sations; - Inc1usion des « annes d'appoint » dans ja dure de cotisations condi- tionnant le caicul du revenu annuel moyen dterminant.

2.2 Les modifications qui prendront effet une date ultrieure au

1 janvier 1979 (lorsque 1'indice suisse des prix a la consonsination aura atreinr 175,5 points)

- Augmentation des rentes (la rente simple AVS/AI rente complte - -

atteindra alors un montant variant entre 550 et 1100 francs); - Introduction d'un nicanisme d'adaptation des rentes se basant sur l'indice des rentes (indice mixte); - Rduction, de 35 30 pour cent, du taux de la rente comp1men- taire pour 1'pouse; Ehvation 133 uri tiers pour cent du taux minimum de la rente ordi- naire cornplte revenant aux jeunes invalides; - Nouvelle rg1ementation en matire de r6duction des rentes d'orphe- uns et des rentes pour enfants en cas de surassurance; - Adaptation des limites de revenu dans le domaine des rentes extra- ordi naires.

3. Les innovations quant aux conditions du droit aux rentes

3.1 L'hvation de la limite d'cge Je la femme conditionnant l'octroi de

la reizte pour couple de l'AVS et de l'AJ, ainsi que l'octroi Je la rente complmentaire c la rente simple de vieillesse du man Voir l'article spcial consacre i cc sujet (p. 433).

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3.2 Les conditions supphmentaires mises l'octroi, en faveur des femmes

inaries, des rentes simples extraordinaires de vieillesse ou d'invaliditd non soumises aux finites de revenu (Art. 42, 2e al., lettre c LAVS, et lettre d, 2e al., des dispositions transitoires de la ncuvime revision de l'AVS relatives Ä la LAVS; art. 39, 1r al., LAI, cii corrlation avec art. 42, 2e al., lettre c, LAVS, et lettre d, 2e al., des dispositions transiroircs de la neuvkrne revision de l'AVS relatives t la LAT.)

En vertu du droit actuel, les femmes rnaries ont droit pour autant -

qu'elles remplissent les conditions relatives Ja nationaJit, au domicile et au sjour - une rente simple extraordinaire de vieillesse et d'inva- lidit non sournise aux lirnites de revenu, cela aussi longtemps que leur man n'a pas droit i Ja rente de vieillesse pour couple. Par cette dispo- sition, on avait pens aux femmes rnaries qui, depuis 1948 011 ds Je moment ofi elles avaient accompli leur 20e anne, avaient toujours & dorniciJies en Suisse, mais &aient dispenses, en vertu de l'article 3,

21 al., lettre b, LAVS, du versement de cotisations pendant Ja dure de

leur mariage; ainsi leur &ait garantie Ja protection sociale minimale reprsentc par Je montant minimum de Ja rente cornplte ordinaire. Elles obtenaient de Ja sorte Je montant qu'elles auraient, en tout cas, pu pr- tendre si dies avaient satisfait a Ja condition de dure minimale de coti- sations. Or, cette garantie qui avait prvue 1'intention des personnes ayant leur domicile en Suisse a galement accorde ä des personnes qui n'ont pas toujours en leur domicile dans notre pays et n'ont pas & assurcs zi J'assurance facuJtative; d es Jors, il s'est avr i ritres reprises que cette rente simple extraordinaire non rduite, dont b&ificiaient les fern mes maries, äalt rernpIace par une rente de vieillesse ou d'invaliditc pour couple, servie alors sous forme d'une rente partielle ordinaire seuJe- ment, pour autant que les conditions mises i l'octroi d'une rente extra- ordinaire de couple sournisc aux Jiniitcs Je revenu ne fussent pas remplies. On aboutissait ainsi a une diminution du montant de la rente, bien que, dori.navant, 011 diit couvrir deux risques au Jieu d'un seul. Pour viter l'avenir de teJs effets choquants, Ja disposition introduite par Ja ncuvime revision de l'AVS prvoit que les femmes maries ne pourront pntendre une rente simple extraordinaire de vieillesse ou d'invalidit sans Jimites Je revenu que lorsque leur inari comptera Ic mmc nornbre d'anncs de cotisations que sa ciasse d'3ge. Dans les autres cas, Je droit ii Ja rente extraordinaire n'existe ciue soumis aux limites de revenu. La condition voulant quc le inari comptc le marne nornhre d'annes de cotisations que sa ciasse d'3ge est considre comme remplic lorsque, invalide au moment dterrninant, il pournait prtendre une rente complte de J'AI cii raison de ses pniodes de cotisations J'assurance suisse (les priodcs de cotisations accomplics par l'assur avant sa 20e anne, ainsi que les « ann&s d'appoint »‚ peuvcnt galcment entrer ici en ligne de cornptc). Lcs rcntes simples cxtraordinaircs qui avaient octroyes aux femmes rnanies avant le 1er janvier 1979 continueront t leur tre alJoues sans i3tre soumises aux lirnites de revenu.

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3.3 Les conditions coinplementaires niises Ji l'octroi, en faveur des femmes

divorces, des rentes simples extraordinaires de vieillesse ou d'invalidit non soumises aux limites de revenu (Art. 42, 2e al., lettre d, LAVS, et lettre d, 2c al., des dispositions transitoires de la neuviime revision de l'AVS relatives ä la LAVS.) Ici, comme dans le chapitre prcdent, il s'agit d'une garantie a l'intention des personnes qui &aient assures sans interruption, mais qui par Suite de leur exemption de l'obligation de verser des cotisations selon l'article 3,

2 aiina, LAVS, n'cn payaient de ce fait aucune; dies n'avaient pu, par

consquent, remplir la condition de dure minimale des cotisations. A l'avenir, lorsqu'une femme divorce aprs avoir accompli sa 61e anne, eile n'aura droit a une rente simple extraordinaire de vieillesse, non soumise aux limites de revenu, qu'au cas ou' dans l'hypothse oi eile remplit -

la condition de dure minimale de cotisations eile aurait droit i. une -

rente compi&e en raison de ses p&iodes d'assurance suisse. Cette dispo- sition vaut, par analogie, pour la femme divorc& qui, dans l'anne suivant le divorce, devient invalide et remplit les conditions d'invalidit ouvrant droit it une rente Al. Si la femme divorce ne remplit pas la condition du nombre d'annes d'assurance gal sa ciasse d'ge, eile n'aura droit la rente simple extraordinaire de vieillesse ou d'invaiidit que soumise aux limites de revenu. En revanche, les rentes simples extraordinaires qui sont d6jä en cours au 111 janvier 1979 continuent tre verses sans qu'interviennent les limites de revenu.

3.4 La compensation de prestations de l'AVS/AI avec des cra;ices en

restitution d'autres assurances sociales (Art. 20, 2e al., LAVS; art. 50 LAI.)

Des prestations &hues de l'AVS et selon 1'article 50 LAI - de l'AI -

peuvent dornavant tre compenses avec des crances en restitution de rentes et indemnits journalires de l'assurance-accidents obiigatoire (CNA), de 1'assurance militaire (AM), de l'assurance-ch6mage et de l'assurance-maladie. Pour la compensation de prestations de l'AVS et de l'AI avec des crances en restitution de la CNA et de I'AM, on se rfrera i la circulaire y affrente de l'OFAS, du 6 avril 1977. Quant aux rgles relatives ii la compensation avec l'assurance-rnaladie et l'assurance- chiimage, eiies feront i'objet, en temps voulu, d'instructions appropri&s.

3.5 Les nonvelles conditions mises l'octroi de la rente ajourne

(Art. 55 bis, lettre a, RAVS.)

Autant les rentes compktes que les rentes partielles des &helles 23 et 24 peuvent actuellement faire l'objet d'un ajournement. Les rentes qui pren-

432

nent naissance ds le 1er janvier 1979 ne pourront dsormais tre ajourn&s que lorsqu'elles appartiendront ä 1'chelle 44. En ce qui concerne les rentes partielles au sujet desquelles les titulaires, en vertu de I'ancien droit, se prononcent jusqu'en d&embre 1978 pour l'ajournement, celui-ci pourra se prolonger jusqu'ä la rkocation la date choisie.

3.6 L'exclusion du remboursement des cotisations versces ä 1'AVS aprs

1'accomplissement de Vage donnant droit t la rente de vieillesse (Art. 5, 2e al., OR.) Les trangers qui quittent la Suisse, ou pour lesquels 1'vnement assur s'accomplit, peuvent i certaines conditions se voir rembourser les cotisa- tions qu'ils ont verses personnellement ä l'AVS, pour autant que leur pays d'origine garantisse la rciprocit, ou qu'un tel remboursement soit prvu dans une convention de scurit sociale. Les cotisations pay&s ds le 1er janvier 1979 par des personnes qui ont dpass 1'ge ouvrant droit ä la rente de vieillesse ne pourront cependant pas faire l'objet d'un remboursement, mme si ces cotisations ont pay&s par des ressortis- sants suisses ou &rangers titre de cotisations de solidarit non forma- trices de rentes.

Drolt ä la rente AVS/AI pour couple et ä la rente AVS complementaire pour I'pouse. La hausse de I'äge-Iimite de I'pouse1

La neuvime revision de l'AVS aura notamment pour effet d'1ever de

60 ä 62 ans l'ge de la femme ouvrant droit ä la rente de vieillesse

pour couple (art. 22, 1cr al., LAVS). Cc changement permet de raIiser des &onomies sans avoir des consquences trop dures sur le plan social; il 1imine du mme coup le Statut de faveur dont jouissait la femme marie par rapport la femme seule, statut qui avait souvent critiqu.

1 Voir article 22, 1er a1ina, LAVS, et lettre c, 1er a1ina, des dispositions transitoires de la neuvime revision (relatives ä l'AVS); article 33, 1er et 2e alinas, LAI, et lettre c des dispositions transitoires de la neuvime revision (concernant l'AI); article 22 bis, irr alina, LAVS, et lettre c, 2e alina, des dispositions transitoires de la neuvime revi- sion (concernant l'AVS).

433

L'adoption de la nouvelle limite d'ge se fera sous un rgime transitoire. Le principal but de celui-ci est d'obliger l'assurance de continuer le verse- ment de la rente de vieillesse pour couple, donc de garantir les droits acquis, dans tous les cas oi le droit une teile rente est n ou naitra en 1978 ou plus t6t, parce que, cette date, l'poux avait ou aura 65 ans et 1'pouse 60 ans. Etant donn que dans l'AVS, le droit ä la rente prend naissance Je premier jour du mois qui suit i'anniversaire de Passure' (donc en d&cmbre, par exemple, pour les personnes nes en novembre), toutes les femmes maries un hornme de 65 ans au moins peuvent encore faire appiiquer I'ancien droit en ce qui concerne la rente pour couple si dies ont atteint 1'ge de 60 ans avant le 1- d&embre 1978; en d'autres termes, si elles sont nes avant le ler dcembre 1918. Le rgime transitoire vise aussi empkher un traiternent ingaI des fern- mes du mme äge dont l'poux a ft son anniversaire de 65 ans avant ou aprs 1'introduction de Ja nouvelle limite d'ge. Il exclut la situation injuste dans laquelle se trouverait une femme de 60 ans qui ne pourrait demander une rente pour couple parce que son man n'a atteint 1'ge- limite que peu aprs 1'entre en vigueur des nouveiles rgJes, tandis qu'une femme du mme äge verrait son poux fter ses 65 ans peu avant cette entrte en vigueur, cc qui ouvrirait droit t une teile rente. Aprs ladite cntre en vigueur, qui instituera donc Ja limite d'ge de 62 ans, toutes les pouses n'ayant pas atteint cet äge pourront encore, si leur mari a

65 ans au moins, exiger la rente de couple, c condition d'tre ndes avant

le ler de'cembre 1918. Ges femmes atteindront en 1979 l'ge de 61 ans au moins, donc de 62 ans en 1980, si bien qu'elles rempliront Ja condition dc ja limite d'ge qui, selon les dispositions transitoires, sera leve chaque anne: en 1979, i 61 ans, et en 1980 t 62 ans. Peu importe ici que pendant Ja p&iode transitoire, I'pouse n'ait pas encore atteilit entirement J'ge de 61 ou 62 ans au moment ou' nait Je droit Ja rente de couple; eile 1'atteindra dans le courant de 1'anne en question. Le droit t Ja rente de vieiiiesse pour couple pourra donc ehre reconnu, ds Je 1 janvier 1979, Jorsque l'poux aura 65 ans rkolus, si I'pouse est ne avant le 111 dcembre 1918 (rgie transitoire pour les rentes qui prendront naissance en 1979 et 1980), ou si eile a atteint 1'ge de 62 ans rvolus, ou encore si eJJe est invalide pour Ja moiti au moins. Depuis 1981, en appliquera le nouveau droit ordinaire cr par Ja neuvime revision; donc, pour prtendre une rente de vieilJesse pour couple, 1'pouse non invalide devra alors tre aWe d'au moins 62 ans. *

En cc qui concerne le droit a la rente Al pour couple ds 1979, on notera que, contrairement cc qui se passe dans 1'AVS, Ja rente d'invalidit est verse ds Je premier jour du mois au cours duquel nait Je droit cette prestation. Par consquent, la rente AI pour couple pourra, aprs i'1va-

434

don de la limite d'.ge 62 ans (art. 33, 1er et 2e al., LAI), tre demande ds 1979 dans les cas oi !'poux est invalide et oi i'pouse est ne avant le 1er janvier 1919 (rg1e transitoire pour les rentes prenant naissance en

1979 et 1980) ou iorsque l'pouse a 62 ans rvoius, ou encore lorsqu'elle

prsente eile aussi une invaiidit de la moiti au moins.

Dans le cas de Ja rente complcmentaire accorde ä la femme dont le man touche la rente simple de vieillesse, la limite d'ge infrieure qui donne droit i cette prestation a 1eve eile aussi; eile monte de 45 55 ans (LAVS, art. 22 bis, le, al.). Pour l'introduction de la nouveile limite d'ge, on observera des rgles transitoires analogues i celles qui concernent l'ge de i'pousc ouvrant droit ä la rente de couple; mais ici, Je rgime transi- toire durera 10 ans. Ii s'appiiquera aux pouses qui auront, jusqu'en 1978, atteint l'ancicnne limite d'ge de 45 ans. Ii s'agit des femmes manies qui sont nes jusqu'au 30 novembre 1933, mais qui, ä partir de 1979, n'auront pas encore atteint Ja nouvclie limite de 55 ans. Ces personnes atteindront, en 1979, I'ge de 46 ans au moins, celui de 47 ans en 1980 et ainsi de suite; en 1988, dIes auront 55 ans au moins. EiJes atteindront ainsi 1'gc- lirnite qui, seion les dispositions transitoires, sera 1ev graducilement

46 ans en 1979, it 47 en 1980, etc.

Ainsi, Iorsque Je marl aura droit Ja rente de vieiliesse, i'assurance pourra accorder aussi Ja rente comp1mentaire. Peu importe que pendant Ja priodc transitoire, 1'pouse n'ait pas encore atteint entIren1ent I'gc-limite au moment oi nait Je droit ä Ja rente complmentaire; eile J'atteindra dans Je courant de 1'annie en question. Cc systme transitoire assure ainsi 21 ces pouses - li oi dies touchent dji une rente complmentaire - Ja garantie des droits acquis; dans les cas oii Je marl n'atteindra l'ge de 65 ans que pendant les annes 1979 i1988, il permet de les traiter de Ja rnme manire quc les femmes maru.cs contemporaines. Le droit de l'pouse i Ja rente compimentaire s'ajoutant Ja rente simple de vieiiiesse du mari peut donc 8tre rconnu, ds 1979, Jorsque i'poux a 65 ans rvoJus et que J'pousc est ne avant le 1er dcembre 1933 (rgle transitoire pour les rentes qui prennent naissance dans les annes 1979 t 1988), ou Jorsqu'eJJe a atteint Ja nouveile limite d'ge de 55 ans.

On remarqucra Ja rgJe spciaie qui est appJique i ou' une rente d'inva- 1idit est rcmpJace par une rente de viciilesse. L'octroi de Ja rente compJ- mentaire s'ajoutant ä Ja rente simple de viciliesse du marl sera, dans Je nouveau droit 6gaiemcnt, possible pour les fcmmes encore jeunes Jorsque J'poux aura touch, immdiatcment avant Ja naissance du droit Ja rente de vieiiiesse, une rente complmentaire s'ajoutant une rente simple d'invalidit& (art. 22 bis, ler al., 21 phrase, LAVS).

435

Comme dans l'ancien systme, il n'y aura pas de limite d'ge infrieure pour la rente comphmentaire accorde la femme dont le mari touche une rente simple de l'AI. Un changement ne se produit ici que sur un point: Selon le nouveau droit, cette rente complmentaire sera verse pendant deux ans de plus, soit jusqu' la naissance du droit la rente de couple.

Droit ä la rente de vieillesse pour couple de l'AVS due en raison de 1'ge de la femme

Epoux Epouse Dbut du droit la rente de vieillesse Age N6 Age N& pour couple

1978 65 ans rvo1us jusqu'au 60 ans r6volus jusqu'au - le mois suivant

ancien 30.11.1913 30.11.1918 celui oi le man droit a 65 ans et sa femme 60 ans Mvolus

1979 65 ans rvo1us du 1.12.1913 61 ans jusqu'au jusqu'au le mois suivant

-

droit au 30.11.1914 30.11.1979 30.11.1918 celui oi le man transitoire d'une femme ne avant le

1980 65 ans rvo1us du 1.12.1914 62 ans jusqu'au jusqu'au

1.12.1918, droit au 30.11.1915 30.11.1980 30.11.1918 a 65 ans revolus transltolre

1981 65 ans rvo1us jusqu'au 62 ans rvoIus jusqu'au - le mois suivant

nouveau 30.11.1916 30.11.1919 celui oii le man droit a 65 ans et sa femme 62 ans

1982 65 ans rvo1us jusqu'au 62 ans Mvolus jusqu'au rvo1us

nouveau 30.11.1917 30.11.1920 droit

436

Droit ä une rente d'invalidit pour couple de l'AI due en raison de l'ge de la femme

Epoux Epouse Dcbut du droit la rente ent1re d'invatidit Age Ne pour couple

1978 L'poux est 60 ans rvo1us jusqu'au - le mois au cours duquel

ancien invalide ä 31.12.1918 1'pousc d'un invalide a 60 ans droit raison de rvo1us (ou au cours duquel

50 pour cent 1'poux d'une femme äg& d'au

au moins (ou moins 60 ans devient invalide) de 33 i' pour

1979 cent au moins 61 ans jusqu'au jusqu'au - le mois au cours duquel

droit dans les cas 31.12.1979 31.12.1918 1'poux d'une femme ne avant transitoire pnib1es) le 1.1.1919 devient invalide

1980 62 ans jusqu'au jusqu'au

droit 31.12.1980 31.12.1918 transitoire

1981 62 ans rvo1us jusqu'au - le niois au cours duquel

nouveau 31.12.1919 1'pouse d'un invalide a 62 ans droit rvo1us (ou au cours duquel Npoux d'une femme ge d'au

1982 62 ans rvo1us jusqu'au rnoins 62 ans devient invalide)

nouveau 31.12.1920 droit

Conditions d'octroi, en raison de l'ge, d'une rente comp1mentaire ä une rente simple de vieillesse du mari ou de l'honime divorc

Dbut du droit Epoux Epouse la rente comp1. mentaire ä une rente sim p l e de vieiflesse Age Age Ne du mari

1978 65 ans rvo1us jusqu'au 45 ans rvo1us jusqu'au - le mois suivant

anden 30.11.1913 30.11.1933 celui oii le man droit a6S ans etsa femme 45 ans rvo1us

1979 65 ans rvo1us du 1.12.1913 46 ans jusqu'au jusqu'au - le mois suivant

droit au 30.11.1914 30.11.1979 30.11.1933 celui oj le man transitoire d'une femme ne avant le 1.12.1933

1980 65 ans rvo1us du 1.12.1914 47 ans jusqu'au jusqu'au a 65 ans rvoIus

droit au 30.11.1915 30.11.1980 30.11.1933 transitoire

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Dbut du droit Epoux Epouse ä la rente compI- tuentaire ä une rente simple de vieillesse Age Ne Age Ne du man

1981 65 ans rvolus du 1.12.1915 48 ans jusqu'au jusqu'au

droit au 30.11.1916 30.11.1981 30.11.1933 transitoire

1982 65 ans rvo1us du

1.12.1916 49 ans jusqu'au jusqu'au

droit au 30.11.1917 30.11.1982 30.11.1933 transitoire

1983 65 ans rvo1us du 1.12.1917 50 ans jusqu'au jusqu'au

droit au 30.11.1918 30.11.1983 30. 11A933 transitoire

1984 65 ans rvoIus du 1.12.1918 51 ans jusqu'au jusqu'au

droit au 30.11.1919 30.11.1984 30.11.1933 transitoire

1985 65 ans rvo1us du 1.12.1919 52 ans jusqu'au jusqu'au

droit au 30.11.1920 30.11.1985 30.11.1933 transitoire

1986 65 ans rvoIus du 1.12.1920 53 ans jusqu'au jusqu'au

droit au 30.11.1921 30.11.1986 30.11.1933 transitoire

1987 65 ans rvo1us du 1.12.1921 54 ans jusqu'au jusqu'au

droit au 30.11.1922 30.11.1987 30.11.1933 transitoire

1988 65 ans rvolus du 1.12.1922 55 ans jusqu'au jusqu'au

droit au 30.11.1923 30.11.1988 30.11.1933 transitoire

1989 65 ans rvo1us jusqu'au 55 ans rvo1us jusqu'au le rnois suivant

nouveau 30.11.1924 30.11.1934 celui oi le man droit a 65 ans et sa femme 55 ans

1990 65 ans revolus usqu'au 55 ans revolus jusqu'au rvoIus

nouveau 30.11.1925 30.11.1935 droit

438

A propos du droit aux moyens auxiliaires, dös 1979, pour les assures qui touchent la rente de vieillesse

Lors de i'introduction de l'AI, il avait propos de remettre des moyens auxiliaires non seulement pour la radaptation professionnelle des personnes du « deuxime äge »‚ mais d'en faire bnficier aussi les assurs qui ont droit Ja rente de vieillesse. A l'origine, les mesures de radapta- tion de i'AI n'taient accordes qu' des firis professionnelles; cette exten- sion ne fut donc pas accepte. Des interventions ayant eu heu plus tard, dans ce sens, lors de la premire revision de 1'AI, ii fut rpondu que Ja question se rattachait au domaine des prob!mes de la vieillesse, dont Ja solution serait trouve lors d'une revision de Ja LAVS. L'ide a reprise lors des travaux priiminaires de la huitime revision de l'AVS en 1971. Ort se contenta d'introduire tout d'abord, dans la LAI, une garantie des droits acquis en faveur des invalides qui avaient reu des moyens auxiliaires de l'AI avant d'atteindre Ja Jimite d'ge. En mme temps, on accorda ä la fondation Pro Senectute, ds 1973, un crdit sp&ial de 3 millions par an pour donner des moyens auxiliaires ä des invalides gs dont la situation financire ne permettait pas de teiles acquisitions. Cc crdit (tir des ressources de l'AVS) fut rduit ä 2 millions la fin d'octobre 1973, puis fix i 2 millions et demi ds janvier 1975. On enten- clait recueihhir ainsi, en vue de 1'introduction ventuehle d'une prestation d'assurance de ce genre, de nouvelies expriences avec Ja remise de moyens auxiliaires permettant aux invalides gs de se dpiacer, d'cntretenir des contacts avec leur entourage et de dveiopper leur autonomie personnelle. Para!iiement, ii restait Ja possibiJit de financer les moyens auxiliaires au moyen des PC, iorsqu'il s'agissait de personnes äg6es indigentes. Pour plusieurs raisons, ce systme ne pouvait, a la iongue, 8tre satisfaisant. La divcrsit des secours financiers, notamment, reprsentait une complica- tion pour le bnficiaire. La cration d'un vritable droit, du moins pour certains moyens auxihiaires coüteux dont les conditions d'octroi peuvent trc clairement dfinies, prsente, eile, des avantages incontestabies. Lors de Ja neuvime revision, il a donc failu dcider s'ii n'y aurait pas heu de crer un droit aux moyens auxiliaires dans Je cadre de i'assurance-vieil- lesse. Cette question reut une rponse affirmative en principe, comme dans i'AI; cependant, il fut jug hon de donner au Conseil fd&aI ou au Dpartement de i'intrieur Ja cornptence de pr&iser Je genre et i'tcndue de ce droit. Le montant des nouvelies dpenses en rsultant fut estim

20 millions.

439

Bien entendu, la remise de moyens auxiiiaires par l'AVS devait se limiter des appareils coiteux et frquemment utiliss. Cette prestation d'assu- rance est compite efficacernent, notamment pour les personnes dont la situation financire est difficile, par le systme toujours aussi souple des PC, ainsi que par les secours d'institutions teiles que Pro Senectute. Les nouvelies rgies nous font pn&rer dans un domaine nouveau; les exp- riences qui y seront faites devront &re prises en considration. Le mrnento ci-aprs donne de plus ampies informations sur les prestations de l'AVS, des PC cantonales et de Pro Senectute. Un mot encore propos de la priode de transition. Le crdit de 2,5 mii- lions pour Je financement de moyens auxiliaires, accord par Ja loi Pro Senectute pour 1978, est dji pratiquernent puis, Je nombre des deman- des ayant beaucoup augment6 depuis l'automne 1977. A titre de mesure transitoire, il est donc prvu que les bnficiaires de rentes de vieiiiesse peuvent demander ces prestations ä l'AVS dj en 1978, s'ils ne possdent pas encore un moyen auxiliaire analoguc ou s'ils en ont acquis un, leurs frais, aprs le 30 juin 1978.

Assu rance-viell esse et survivants fdraIe (AVS) Prestations compImentaires ä l'AVS et ä lAl (PC)

Mmento sur la remise de moyens auxillaires aux benficiaires de rentes de vieillesse Edition janvier 1979

Les moyens auxiliaires sont dlivrs, ou leur coiit rembours, par les organes de l'AVS, des prestations cornpimentaires AVS, par Pro Senectute ou par Je concours des prestations de ces institutions.

Droits en matire d'AVS

2 L'AVS octroie, queis que soient le revenu et la fortune de i'assur,

les prestations suivantes: - Remise en propri&e de prothses pour les pieds et les jambes; - Prise en charge des frais de location d'un fauteuii roulant sans moteur; - En cas d'acquisition d'un appareil acoustique: contribution de

50 / o du prix riet, jusqu'1 concurrence de 450 fr.;

- En cas d'acquisition de chaussures orthopdiques: contribution de 70 1/o du prix net, jusqu'ä concurrence de 700 fr. par paire.

3 Si 1'AI a remis Li un invalide, jusqu'. Ja limite d'ge, des moyens aux-

Iiaircs, ou lui a verse des contributions aux frais d'achat de moyens auxiliaires, le droit i ces prestations est maintenu aussi longtemps que les conditions ayanr justifi cet octroi continuent . tre remplies.

4 La demande doit tre prsente sur formule officiel]c a Ja caisse de

compensation AVS qui erse Ja rente de vieillesse. Une procdurc simp1ifie est prvue pour Ja remise de faurcuils roulants.

Droits en matire de prestations complemeiitaircs AVS

5 [-es Inficiaircs d'une rente de vieillesse dont le revenu n'attcint pas

les limites donnant droit aux PC (voir chiffres 4 et 5 du Mrncnto sur les prestations cornpkrnentaires ä 1'AVS ct i 1'AI) obtiennent du rgime des prestations complernentaires AVS le rernboursement des frais d'achat d'un appareil acousrique ou de chaussures orthopdi- ques qui n'ont pas pris en considration par 1'AVS.

6 En ourre, les prestations comp1mentaires AVS prennent en charge,

en tota1it ou partiellement, ou encore rernettent en pr& des rnoyens auxiliaires qui sont ncessaires aux soins personnels de Passure ou qui lui permettent de se dp1acer et d'tab1ir des contacts avec son entourage (voir le Mmento sur les prestations compImentaires: frais de maladie, moyens auxiliaires, appareils de traitement ct (-Jc soins - en particulier les chiffrcs 1-7 et 16).

Remise ou financcncnt par Pro Senectute

7 S'il ne peut faire valoir de droits envers 1'AVS ou les PC, ou si ces

droits ne suffisent pas couvrir les frais, le bngiciaire ncessiteux d'une rente de vieillesse peut obtenir de Pro Senectute une contribu- tion compkmentaire, ou hien ladite fondation peut lui remettre en prt un moyen auxiliaire. II n'a cependant pas un droit i proprement parler i ces prestations.

8 Dans de tels cas, on s'adressera 1'un des secrtariats de Pro

Senectute.

441

9 Ce mrnento ne donne qu'un aperu des dispositions en vigueur.

Seule la Ioi fait foi dans les cas particuliers.

Cc mmento, ditt 11 janvier 1979 par Je Centre d'information des caisses de compensation AVS, peut tre comrnand auxdites caisses. Numtro de commande: 28/79 f.

La perception ds 1979 d'intrts moratoires sur les dettes de cotisations

Aper9u des dispositions nouvelies Depuis Je 1er janvier 1979 il s'agit 1t d'une innovation apporte par -

la neuvime revision -l'AVS va connaJtre, avec 1'AI, Je rgime des APG et 1'assurance-ch6mage, une nouvelle institution: les intrts moratoires. Lors de 1'entr& en vigueur de 1'AVS, Je 1gisIateur avait d~ jä donn au Conseil fdra1 le pouvoir d'introduire de tels intrts. Bien que cette mesure ait & envisagte plusieurs fois, eile n'a jamais prise afin d'viter de compliquer 1'encaissement des cotisations. Aujourd'hui, le lgis- lateur a confi au pouvoir excutif (voir le nouvel art. 14 LAVS) le mandat impratif d'instituer ces intr&ts. Le Conseil fdra1 a donc dict cc sujet des rg1es qui figurent t l'article 41 bis RAVS, reproduit ci-dessous:

Artiele 41 bis RAVS

1 Des intrts moratoires doivent tre acquitos lorsque la caisse de compensation

recouvre les cotisations par voie de la pourSuite POUt dettcs ou lorsque la faillite est ouverte contre le dbiteur. Dans les autres cas, notamment lorsque la caisse accorde un Mai extraordinaire de paiement ou rcIame des cotisations arrires, des intrts moratoires sont dus si les cotisations rcIames ne sont pas vers&s dans les quatre mois compter du moment ob les int&ts commencent ä courir. ä

2 En cas de r&lamation de cotisations arrirtes, aucun intrt moratoire West dCt

pour les quatre mois qui suivent 1'envoi de la d&ision r&lamant les cotisations non versbes ou, dans les cas viss par 1'article 34, 3e a1ina, !'envoi du dcompte &abli

442

par la caisse de compensation, lorsque les cotisations rcIames er les inrrtts mora- toires s'y rapportant sont acquitts dans cc Mai. Les inorts moratoires commencent i courir: a. En gnra1, ds le tcrrne de Ja priode de paiemcnr; 1. En cas de rc1amation de cotisations arrires, ds le terme de l'anne civile pour laqucile les cotisations sont dues; c. En cas de r&lamation de cotisations arrires dues sur le revenu de 1'activit iucra- tive indpendante, fix&s selon la procdure extraordinaire, äs ic mois dvii qui suit la date de la dcision les rclarnant. 1 Les intrts nioratoircs ne doivenr pas trc acquitts Iorsquc les cotisations dues selon Ic droit fdrai n'atteignent pas 3000 francs. Le taux de l'intrt s'Ivc ä 0,5 pour cent par mois cou1 ou i 6 pour cent Pan si la crance de cotisations fair 1'objet d'une poursuirc pour dctres.

Par une circulaire du mois de juillet 1978 (N0 de commande 318.107.11 f), l'Officc fdral des assuranccs sociales a donn aux caisses des instructions dctai1les pour la mise en ccuvre de ces rgIes. Le Centre d'information des caisses de compensation AVS prvoit de publier un mmento l'intcntion des dbiteurs de cotisations, ainsi qu'une feuille de caicul pour les caisses de compensation. On s'est efforc, dans la rcglementation nonce l'article 41 bis RAVS et prtcisc dans la circulaire, de ne pas trop alourdir le travail des caisses, tout en incitant certains dbiteurs de cotisations i acquitter plus rapide- ment leur d. Bien que les intrts ne soient perus qu'ä certaines condi- tions et seulement sur des inontants de cotisations levs, le travail restera nanmoins important. Le systme choisi a ga1ement pour consequence que certains cas particuliers seront peut-tre plus difficiles i traiter. Les princi- paux alligements sont les suivants: - La detre de cotisations de droit fdral doit atteindre au moins

3000 francs (cette dctte comprend les cotisations AVS/AI/APG/AC, les

contributions aux frais d'administration et les contributions au sens de la LFA); - Un certain d1ai « de grsce » (en gn&a1 quatre niois) doit s'trc couli depuis le moment ou les intrts ont commence i courir, pour que la caisse ait a les percevoir; Le dtlai « de grace » est supprim Iorsqu'i1 y a poursuite ou faillite avant Je terme des quatre mois; - Le taux de l'intrt est fix 6 pour cent Pan ou, I oi la caisse peroit e1Ie-mme les intrts, 0,5 pour cent par mois entier couh (les mois entams ne sollt donc pas pris en compte). Le moment ds Iequc1 les int&ts commencent courir est diffrent selon qu'il s'agit de: cotisations « courantes »;

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- cotisations arrires (en gnrai); - cotisations arrires (cas spciaux). Pour les cotisations « conrantes » il s'agit des cotisations perues dans -

le cadre de l'encaissement priodique l'int&t commence ä courir ds -

le tenne de la priode de paiement pour laquelle dies sont dues. Pour 'es cotisations arrirces (en genra1), l'intr& commence i courir ds le terme de i'anne pour laquelle dies sont dues. Pour les cotisations arrieires (cas spciaux), l'int&t court ds le 1e jour du inois qui suit la dcicision ott le dcompte les rciarnant. Cette rg1e est applicabie aux cotisations personneiles exiges lors de l'adaptation de l'estimation du revenu faite par la caisse celui communiqu par l'autorit fiscale. Eile Pest aussi Iä oii, au cours de l'anne, l'employeur a pay les cotisations forfaitairement et West tenu de verser un cornpk- ment cventuel qu'aprs avoir obtenu le dcompte de Ja caisse. Eile vise enfin les cotisations arrires dues pour des annes antrieures au 1er janvier 1979, exiges au-del de cette date. Pour savoir ii partir de quand l'intrt commence ä courir, il faut toujours examiner avec soin quelle catgorie les cotisations doivent tre attri buces. Lcs exemples et les explications qui suivent rnontrcnt quelles conditions doivent ftre remplies pour que la caisse ou 1'office des poursuites ait percevoir des intr&ts.

1. Cotisations « courantes

a. Cotisations dues pour le 1c trimestre (priode de paicrncnt trimestrielic) i-

.. cours de s intdrOts

percepti en des intdrts *** en c es de poursuite e faillite dans les autren cas

1er trimestre 3000 frartcs su plus de cotisations dues selon le drojt fdddral

L'intrt commence ä courir, en cc qui concerne les cotisations dues pour le ler trimestre, ds le 1er avril (trait pointili). Si Ja caisse de compen- sation engage une poursuite contrc le dbiteur avant le tenne du dlai « de grace »‚ c'est--dire avant le 1er aoCit (astrisques), et si le montant attcint 3000 francs, l'office des poursuites caiculera et percevra les int-

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rts. Sur la rquisition de poursuite, la caisse indique seulement qu'un intrt de 6 pour cent Pan est d6 ds le ler avril. Dans les autres cas, les intrts ne seront perus par la caisse avec effet ds Je 1 avril que si les cotisations encore dues atteignent 3000 francs le llr aoit (trait continu).

h. Cotisations dues pour le 1er mois (p&iode de paiement mensuelle) '1 5 1 Ii 1 1)

cours de 5 intrts

percepti on des intdrPts: en cas de poursuite ou de faillite

_ 1 dans les autres cas

1er mois 3000 francs ou plus de cotisations dues selon le droit fdddral

La periode de palement tant mensuelle, 1'intrt commence courir, en CC qui concerne les cotisations dues pour le mois de janvier, ds le

1 er fvrier (trait pointill). Lorsque la poursuite est engage avant le

ler juin (ast&isques) et que les cotisations atteignent encore le montant de 3000 francs au moment oi eile est introduite, les intrts seront calcu- is et perus par I'office des poursuites. Sur Ja rquisition de poursuite, la caisse mentionne seulement qu'un intrt de 6 pour cent Pan est dü ds Je ler fvrier. Dans les autres cas, c'est--dire J oi les cotisations encore dues atteignent

3000 francs Je le, juin et oi la poursuite n'a pas encore it engage (trait

continu), la caisse percevra les intrts avec effet ds le ler fvrier (trait pointili).

2. Cotisations arri&&s (en gnraI)

A 1'exception des cas speciaux figurant au chiffre 3 ci-aprs, i'intrt commence i courir ds le terme de 1'aniue pour laquelle ces cotisations sont dues. Le moment auquel elles sont exiges West ds lors pas d&er- ininant pour Je cours des intrets. 11 peut en revanche avoir une infiuence quant ä leur perception. Les exempies qui suivent iiiustrent un cas ou' : a. des cotisations arrir&s sont dues pour une seule anne et sont exiges avant Je terme du Mai « de grice »;

445

des cotisations arrirces sont dues pour une scule anne et sont exiges aprs Je terme du dlai « de gr.ce »; des cotisations arrires sont dues pour plusicurs annes et sont exiges aprs Je terme du dlai «« de grace » de Ja dcrnirc de ces annes.

Cotisations arrires dues pour wie annce et exiges avant le tenne du Mai « de gr&e » 19.. 19.. 19..

3 0 i M A ii 0 i 3 i 3 i A 1 S i 0 i 11 i 0 3

caurs des intdrOts perceptian des 1nt9r9t5:

erl cas de paursuite

3000 francs au plus au de faillite

da cotisations diffdrence dans 1s sutres cas

dfacisios

Le trait pointil1 montre que l'intr& commence i courir d es Je 111 janvier de 1'anne qui suit celle pour laquelle les cotisations arrires sont dues. Dos cc moment, le Mai « de gr.ce » de quatre mois commence o courir. Si les cotisations sont acquittes d'ici au 1 mal, Ja caisse ne percevra pas d'intrts (ii en ira de mrne des dcisions de cotisations arrir&s notifies vers la fin du mois d'avril, pour autant que les cotisations soient acquittes d'ici au 15 mal). En cas de poursuite ou faillite avant Je 111 mal, les innrits devront tre perus (ast&isques). Si, dans les autres cas, les cotisations arrires atteignent Je montant de 3000 francs Je 1er mai et ne sont acquit- nes qu'au cours du mois de mai ou de juin (trait continu), Ja caisse percevra les intrts avec effet ds le 1- janvier.

Cotisations arrires dues pour wie seide anne et exiges aprcs le dIai « de grace »

.: . . . .. 19.. Mj10•d

.. ..

1 ilercepturl

di ffdrence

iur.isrue reclarrisot las cotisations urridrdes et las intdrets d9j9 dus (pour au nt que las cotisations ulteigri000 3000 fruncs)

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Comme (]ans 1'exemple prc.cdent, i'intrt commence a courir ds le ilr janvier de 1'anne qui suit Celle pour laquelle les cotisations sont dues. Pour autant que le montant-limite de 3000 francs soit atteint, la caisse doit exiger les intrts moratoires dji dus en plus des cotisations, le dlai « de grcc » qui commence a courir le 1er janvier tant dji couli (trait continu). Si les cotisations et les intrts exigos sont acquitts au cours du mois de dtkembre par excmple, i'assur n'aura pas i verser d'intrts pour les rnois de septembre i novembrc (le trait continu est interrompu). Si en revanche les cotisations et les intrts dj dus au moment de la dcision ne sont acquitts qu'au cours du mois de fvrier, la caisse percevra gaiement les i11trts dus pour les mois de septembre t janvier (trait pointill).

c. Cotisations arrires dues pour plusieurs a;ines et exiges apri's le ternic in ciciai « de grcice » de la dcrnire de ces annes

19.. 19.. 19.. 19.. 19.. F IM 1 M H 11 1 Als 10 1 NA D

d ffdrence

d ffdrence csers des istdrAts perceptior des intdrdts diffdrence

ddcision rdclaioant les cotisatiOSs arridrdes et les intdrAts ddjä dus (pour autant que les cotisations atteignent 3000 francs)

Etant donne que ic dlai « de grace des trois anncs ici considrcs est ii

dj COUI, la caisse doit, lorsqu'elle exige les cotisations, ajouter les intrts dus jusqu'au moment de sa dcision ou de son dcompte. Pour savoir si le montant-limite de 3000 francs est atteint, eile cumulera les cotisations dues pour chacune des annes, de sorte que la limite ne s'applique qu'une seule fois pour les trois annes. Si les cotisations et les intrts exigs sont acquitts en octobre ou novem- bre, le dbiteur n'aura plus d'innrt it verser pour les mois de juillet i septembre. Si par contre les cotisations et les int6rts dcji exigs ne sont verss qu'au cours du niois de dccmbre ou plus tard, la caisse devra encore rclamcr les intrrs depuis le 1 juillet.

447

3. Cotisations arrires (cas spciaux)

Lcs rgles gnrales relatives aux cotisations arri&es ne sont pas satis- faisantes dans tous les cas, si bien que 1'on a prvu une rg1e sp&iale pour des cotisations arrires bien dtermines. Ii s'agit de cotisations que le dbiteur n'a pas pu acquitter au cours de 1'anne pour laquelle elles sont dues, en raison des dispositions qui rgissent la fixation et 1'encaisse- ment des cotisations. Dans ces cas spciaux, l'intrt ne commence ä courir, comme cela a dj dit plus haut, que ds le premier jour du mois qui suit le moment oü la dcision niclamant les cotisations arrires a prise. Cette rgIe n'est applicable que dans les cas suivants: - quand les cotisations personnelles arri&es sont exiges lors de l'adap- tation du revenu estim par ja caisse celui com1nuniqu par I'autorit fiscale; - lorsqu'au cours de 1'anne, l'employeur a vers les cotisations forfai- tairernent et West tenu de payer un ventue1 cornplment de cotisations arrkr&s qu'aprs avoir obtenu je dicompte de la caisse; - lorsque des cotisations arriries sont dues pour des annes anti- rieures au 1 janvier 1979 et ne sont exiges qu'au-del de cette date. Dans tons ces cas, la situation se prsente coinme ii suit: 1982 1978 1 1910 1981 1 F 9 M

L::L:FJ0.: ::P::n:::ts, es Gas de poursujte Oude faillite da s les a tres cas

dff8,c 28cis10 3200 fraecs sa COtjütjollS de cotisations dues selos le doit 5dd9s1

Les cotisations arrires exiges pour les annes 1979 et 1980 ne portent intrts que ds je ler avril 1982 (premier jour du mois qui suit cejui oii la d&ision a rendue trait pointijlti). Les intrts sont alors perus -

aux conditions prvues pour les cotisations « courantes ».

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L'volution des öcoles s$ciales, des centres de radaptation, des ateliers d'occupation permanente et des homes pour invalides

Lcs etablisseinents dcstins i la formation scolaire et i l'occupation des invalides, et pouvant aussi Jeur donner des soins, se sont considrablement dvelopps entre 1960 et 1975 environ, gr3ce surtout a l'appui donn par l'AI. Jusqu'en 1975, on a pu crer une grande partie des places ncessites dans les ecoles spciales. Dans l'volution ulnirieure de cc genre d'institu- tions, on s'est efforc avant wut de combier certaincs lacunes regionales et d'installcr des places suppinientaires pour cerraines carigories d'invalides (par exemple pour les cas les plus graves, ou pour ceux qui souffrenr d'in- firmits inultiples). En revanche, en cc qui conccrne les homes d'habitarion pour invalides adulrcs et les ateliers d'occupation permanente, on est encore lom du but. La statistiquc monrrc quel etait, i la fin de Panne passe e, le nom- bre d'institurions et de places pour les diverses cariigorics d'invalides. Au rahleau 1, on verra quc l'volution des ecoles spciaIcs a un peu plus falble depuis 1974 quc les anni.es prcdentes. La rparrition gographique des 488 ecoles de cc genre est indique par Ja carte de Ja page 452; chaque point correspond ii wie ecole ou ä une section scolaire. Une carte analoguc, avec commenraires, avait et pubike dans Ja RCC 1970, pages 203-206, alors quc le nombre de ces institutions &ait de 370. Comme Je tahleau 1 Je montre, l'offre de places en ecole spciale a encore 1grcment augment ces trois dernires annes. Seules les &oles d'hdpitaux prscnteiit une evolution contraire; Ja raison en est Je recul des hesoins de places cii ecole spciale dans des cliniqucs d'altitude. Lc niveau acrucl dc l'offrc dc places permet pratiqucmcnt de rponclre ii toures les cargories de demandes. 11 reste encore i aplanir quclques ingaliuis rgio- nales. Certanics transformarions s'imposenr, en outrc, hcaucoup d'inter- nats, parcc quc Je d)vcloppcmcnr des ecoles en cxtcrnat fair affluer dans ]es intcrnats une quantit d'cnfants trs liandicaps (en particulicr des han- dicaps multiples). Lcs institutions conccrmcs doivent alors adapter l'orga- nisation de lcur ecole et de icur foyer aux nouvellcs conditions. 11 est cnfin ncessaire de souligncr que parmi les places offerres ä des erifants atteints dc troublcs du comportement, une certaine quantir est dcstinc zi de jeunes caracniricls non invalides. Compte tenu de cc facreur, on peut cstimer Je total des places en ecole spcialc pour des cas d'AI environ 16 000.

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Nombre des places offertes par les &oles sp&iales reconnues 1974-1977

Tableau 1 Ecoles pour Norubre d'ccolcs Nonhrc de places

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Enfants physique inent invalides 28 29 31 31 923 958 1 076 1120 Enfants sourds, durs d'oreille ou souffrant de difficulns d'do- cution 60 63 71 71 2 386 2 521 -722 2 771 1

Enfants aveugles ou faibes de la vue 11 14 13 13 343 359 385 373 Enfants dbiles mentaux 273 272 268 263 9411 9713 9821 9908 Enfants atteints de troubles du compor- rement 78 82 91 97 2 577 2944 3 066 3 324 Enfants p1acs dans des coles d'h6pi- taux ou de sanato- riums 15 15 15 13 724 548 534 490

Total 465 475 489 488 16364 17043 17604 17986

rIi]

Nombre des places offertes par les centres de readaptation, ateliers d'occu- pation permanente et homes

Etat au 31 dtcembre 1977

Tableau 2 Nombre Nornbre de places dans les Rgion dwstitutions centres de ateliers honies rd,idaptation doccupation permanente

Suisse rornande 65 498 2273 1539 Suisse du nord-ouest 83 1028 2936 2435 Suisse centrale 10 107 335 240 Suisse orientale 4 86 885 2563 1975 Tessin 3 115 20 112

Suisse 247 2633 8127 6301

Cantons de FR, VD, VS, NE et GE. Cantons de BF., SO, ES, EL er AG. Cantons de Lii, UR, SZ, 0W, NW et ZG. Cantons de Zl-1, GL, SH, AR, Al, SG, GR et TG.

Au sujet de la statistiquc ci-devant, il faut noter d'une part que les centres de readapration accueillent parfois aussi des handicaps qui ne peuvent itre intgrs dans le circuit &onomique normal, et d'autre part que I'on a compt galement, dans les ateliers protgs, les invalides qui y sont sim- plement occups, sans que leur travail ait une valeur conomique. Si Von ne peut s'attendre i de grands changements dans le nombre des places destines uniquement l'intgration professionnelle des invalides,

11 faut prevoir en revanche, pour ces prochaines annes, une augmentation

Importante des besoins de places dans les ateliers d'occupation permanente et les homes pour invalides adultes. Les contacts avec l'environnement (familial et social) devraient &re assurs, autant que possible, aussi pour les invalides qui doivent habiter dans un home; l'adaptation aux besoins grandissants ne se fera donc pas essentiellement par un agrandissernent des homes existants, mais plut6t en en amnageant de nouveaux ä d'autres endroits.

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Les ecoles spciaes en Suisse VIA

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L'assistance prive dans un Etat de drolt soci al

L'association suisse Pro Infirmis se consacre depuis plus de 50 ans a la nadaptation sociale des handicaps. Eile assume ainsi, au service de notre soci&, une mission qui n'a jamais perdu de son importance, maigr l'introduction de l'AI en 1960. Lors de l'assernbke des d1gus de 1978, le prsident de Pro Infirmis, M. Ernst Brugger, ancien conseilier fdral, a dfini le r6le de l'assistance prive dans notre Etat de droit social et a sou- lign i'importance d'une meilleure coordination des forces qui sont enga- ges dans cc secteur. L'association Pro Infirmis a bien voulu mertre ä notre disposition le texte de l'intressant expos de M. Brugger; en voici une traduction rsume.

Rflcxions ä propos de l'assistance prive

Des milliers d'hommes et de fcmmcs mettent leur temps er Icurs forces disposition, dans notre pays, pour servir la cause de l'assistance prive. Ils estiment que notre systmc social ne saurait tre uniquemcnt a la charge de l'Etat, mais qu'il a aussi besoin de l'aidc bnvo1e des particuliers. Ils pensent que la hbert politiquc, economique et morale n'est pas un oreiller dc parcsse; eile implique pour nous, bien plut6t, des ohligations, wie rcs- ponsahilit. Aujourd'hui, cela ne va pas de soi. L'Etat est plus prsent que jamais dans presquc tous ]es domaines, et nous attendons de lui beaucoup plus qu'au- trefois. L'Etat devrait faire ccci, l'Etat pourrait bien faire cela... C'cst dans je cours de cette vo1ution qu'ont cr&cs nos grandes institutions socia- lcs, diriges par l'Etat, ct nous ne voudrions pas renoncer a dies. L'assis- tance prive est-elle donc encorc ncessaire aujourd'hui? Avons-nous encore, vraiment, des ohligations prives l'gard de notre prochain? Dois-je continuer &tre « le gardien de mon frre » ? On pourrait rpliquer par la simple remarque qu'il cxistc, aujourd'hui encorc, des milliers de cas iiccssitant une aide sociale que l'Etat et ses organes ne peuvent apporter, ou ne le peuvent que dans une mesure insuf- fisante. Cependant, Ic prohlme a une porte bien plus vaste; il s'agit en effet de la suhstance marne de nos relations avec autrui. Nous nous trouvons ainsi placs dans la situation bizarre de personnes qui ont organis au mieux la socit, qui Ja perfectionncnt sans ccsse, qui crcnt toujours de nouvelies

453

institutions, et qui pourtant ont de moins en moins l'impression de formcr une r e elle communaut. Le nombre de ceux qui appartiennent aux groupes marginaux de notre soci&e ne fait que croitre. Ii y a en outre beaucoup de solitaires, de per- sonnes qui n'ont pas de relations avec autrui, qui sont indiffrentes ce qui se passe autour d'elles. Ii faudrait mentionner encore la catgorie, trs nombreuse aussi, de ceux qui, dans un monde de plus en plus comp1iqu, n'ont pas une vue d'ensem- ble des choses et ne discernent pas bien les rapports et relations. Or, ce que l'on ne comprend pas, on ne peut I'aimer, ni en assumer vraiment la res- ponsabi1it. D'oi la tentation de se replier sur soi-m&me, de ne plus quitter sa sphre goiste, de ne plus s'intresser qu'i ses propres affaires. Ii faut reconnaitre que nous avons acquis une veritable virtuosit dans la dfense de nos intr&s de groupes et individuels. Souvent, nous luttons avec opi- nitren contre tout ce qui nous semble en dsaccord avec ces inurts; nous adoptons des points de vue obstins, nous perdons la facult d'cou- ter et d'entarner une vraie discussion, et tout cela, parfois, rebours du hon sens. Ccci est dangcreux pour nos institutions dmocratiques, grace auxquelles nous entendons cr&r pr&isment un Etat plus humain, car on ne saurait assurer le maintien dun ordre social, fond sur les droits du peuple et sur la lihert, ni avec une rnajorit indiffrente, voirc tacite, ni avec une mino- rjtt criarde aux allures anarchistes. Si 1'on parle ä ce propos de la provo- cation de la dmocratie, cela signifie ä mon avis, tout d'abord, la provo- cation de l'homme dans la dmocratie. C'est le ton et le langage adopte dans les relations d'un individu ä 1'autre, c'est la volont de se faire sa propre opinion, c'est aussi l'aptitude i porter ses responsabilits. Dans le domaine qui nous proccupe ici, cela signifie aussi la responsabilit envers l'homme moins favoris qui a besoin de notre aide, de nos conseils, de notre amiti et de notre intercession. En m'entendant parler ainsi, vous aurcz pu constater que je ne crois pas en l'efficacit absolue de 1'Etat; ce n'est pas de 1'Etat que vient le seul salut possible, et les rneilieures bis et institutions officielles ne suffisent pas rgler toute chose d'une manire parfaite. Une soci&& idale, oi rgne la justice, ne saurait &re institue par de simples mesures d'organisation, et un ordre Igal, st bien conu soit-il, n'engendre pas automatiquement une situation idaie sur le plan humain. L'Etat peut crer les r&ipients, mais quant ä les remplir avec un peu de sympathie et de cordialit, c'est notre mission, notre tche individuelle. Finalement, une Sonne dmocratie ne vit pas d'organisation seulement, mais eile consiste tout autant en une atti- tude, en une menra1ir humaine. Cc principe, constamment dmontr par les exprienccs de la vie quotidienne, reprsenre la raison d'tre de notre travail; il est le nioteur qui permet de raliser les plus hautes performances.

454

En ma quaIit de prtsident de Pro Infirmis, je n'ai pas encore trop subi - pendant ces douze rnois couls depuis l'assemble des dligus i Lugano les effets de la dformation professionnelle. Je crois donc pou- voir dirc ici, comme simple citoyen ayant des opinions politiques, qu'il est souvent difficile, dans le travail social accompli cii Suisse, de tirer tous Ja mme corde, c'est--dire d'unir tous les efforts; c'est l une ide qui m'a parfois proccup. 11 ne s'agit pourtant pas de monopoles, ni de questions de prestige ou de pouvoir. Le but toujours vise par Pro Infirmis est une collahoration r)elle avec les associations de parents, les socits d'entraide, les groupements spckialiscs, et avec nos commissions de travail. Loin de nous l'ide qu'il faudrait une seule organisation, voire une seule personne, pour s'occuper de tel sectcur, aide aux personnes 1ges, aide aux invalides, etc. Les rgions, les cantons, les villes, les communes sont souvent plus proches de l'invalide; un hpital a sa propre assistante sociale; et pourtant, il faut bien que l'on ait, quelque part, une vue d'ensernble et une tate doit dinger le tout. A cet egard, quelques progrs devront &re raliss au cours des prochaines anrn)es. Les finances privics et publiques ne se dveloppe- ront sans doute gure; il nous faudra donc rationaliser Iä oi c'est possible sans nuire aux bnficiaires, et nous esprons vivement ne pas äre oblig)s, un jour, de n)duire les services que nous rendons. Souhaitons qu'un pas de plus soit fait, dans un proche avenir, vers Ja solution de ces problmes.

ProbImes d

Competence des commissions Al dans les revisions de rentes, lorsque Pas- sur est un ancien frontalier 1 Cornp1ment au communique NO 1363 pubIi dans le Bulletin Al 186 du 9 dcernhrc

1977 er dans RCC 1978, p. 26)

La rg1e mise Cli vigucur Je 1 janvier 1977, concernant la comptence d'cxaminer et de traiter les demandes de prestations prsentes par des frontaliers (art. 51, 2e al., RAI), est valable non seulement pour une pre- mirc demande, niais aussi pour la revision de Ja rente, donc pour la recon- sidcration (par voie de revision) des droits de l'assur, lorsque celui-ci iia pas change de domicile ou n'a pas quitt la zone frontalire.

1 Extrait du Bulletin de l'Al N 194.

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L'observation de cette r e gle permet de dcharger la commission Al pour les assurs al' tranger; ce svstme est d'ailleurs plus rationnel que 1'autre, parce que les commissions Al cantonales connaissent de iä les cas et peu- vent ordonner des mesures eventuelles de radaptation, ou une instruction, sans se heurter a de trop gros obstacies d'ordre gographique.

Bibli

Besuchsdienste - aber wie? Hinweise für den Aufbau und die Leitung von Besuchsdiensten. 40 pages. PubIi par 'Institut pour Ja formation des adultes de I'Eglise reforme du canton de Zurich, le Comitä cantonal zurichois de Pro Senec- tute, Ja Centrale zurichoise de Caritas et la section zuricholse de Ja Croix- Rouge suisse, Zurich 1978.

Elisabeth Buhofer et Hanni Walter: Bildungsarbeit mit Betagten. Überlegungen, Fakten und Vorschläge. Tome 3 de Ja srie « Aspekte der Erwachsenenbildung

104 pages. Arbeitsstelle für Bildungsfragen, Lucerne 1977.

Guide pour handicapes du Pays de Neuchätel. Guide ä 'intention des invalides, valable pour les villes de Neuchätel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs.

212 pages. Publiä par la Fd&ation suisse en faveur des handicaps moteurs, Fel-

deggstrasse 71, 8032 Zurich.

Hans Naef: Problemes de la surassurance dans I'assurance sociale suisse. 11 pages. Exposä präsent ä l'assemble gn&aIe de l'Association suisse de prvoyance sociale prive, ä Lucerne, Je 9 juin 1978. Zurich 1978.

456

Interventions parlementaires

Interpellati on Bremi, du 17 avril 1978, concernant le 3e pilier de la prevoyance-vieil- lesse

Voici Ja r6ponse du ConseiJ fddra/ ä /'interpeJJation Bremi (cf. RCC 1978, p. 222): La commission d'experts mentionne au point 1 de I'interpeliation est mariifeste- ment la commission charge d'tudier le pr0b18me des allgements fiscaux en faveur du 2e et du 3e pilier de la prövoyance-vieiilesse (commission Muggiin). Cette commis- sion a dpos, le 16 septembre 1974, son rapport dans lequel eile a recommand, ä la majorit, d'insrer dans le projet de loi sur la prövoyance professionnelle des dispo- sitions spciales rgiant 'octroi d'aligements fiscaux. Eile a, en outre, exprim l'avis que la prvoyance individuelle doit §tre traite, au point de vue fiscal, de la mme manire que Ja prövoyance professionnelle coliective, dans la mesure oü eile est de mme valeur; en consquence, eile a präconise de soumettre les formes de pr- voyance individuelle relevant de la prvoyance-vieiliesse, survivants et invaliditö au sens de l'article 34 quater Ost. au möme rgime fiscal que les institutions de Ja pr- voyance professionnelle (cf. message ä I'appui de Ja loi sur la prövoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidit, du 19 dcembre 1975, FF 1976 1 117, ch. 24). Les propositons de Ja commission Muggiin ont ätö ralis4es par le biais des dispo- sitions d'ordre fiscal de ce projet de loi (art. 76 ä 79). En ce qui concerne les formes de prvoyance du 3e pilier plus spcialement (prvoyance individuelle), il y a heu de reiever quelies sont mises sur Je möme pied que les formes de prövoyance du 20 pilier (prövoyance coilective), dös lors que les salaris et les personnes exerant une activitä lucrative indpendante « peuvent ägalement dduire (de leur revenu) les contributions affectes exclusivement et irrvocabiement ä d'autres formes recon- nues de prövoyance assimiles ä la prövoyance professionnelle » (art. 78, 1er al.). Le Conseil fdöral dterminera, avec la collaboration des cantons, les formes de pr- voyance du 3e pilier qui devront ötre traites de Ja möme maniöre, au point de vue fiscal, que la prövoyance professionnelle du 2e pilier (art. 78, 2e al.). Les groupes d'experts ölaborant cette question ont envisagö, jusqu'ici, une police spöciale aux flns de prövoyance ömise par les compagnies d'assurance, ainsi qu'une autre forme Iiöe de prövoyance fondöe sur l'öpargne bancaire; entre en ligne de compte öven- tuellement un systöme - encore ä dövelopper - d'öpargne propre ä facihter l'acces ä Ja propriötö fonciöre. En chaque cas, ha condition est que ces formes de prö- voyance du 3e pilier prösentent, quant ä ha söcuritö et quant au respect du but de prövoyance, les mömes garanties que les institutions de prvoyance exonröes de l'impöt du 2e pilier. Le mandat que donne h'article 34 quater Ost. au lögislateur fdö-

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ral pour encourager les institutions du 3e pilier par le biais de mesures fiscales ne va pas plus bin. La prvoyance individuelle doit ötre encourage non seulement par la politique fiscale, mais aussi et surtout - sebon l'article 34 quater,68 alina, Cst. - par « une politique facilitant I'accs ä la proprit. Or, dans le projet de loi fdrale concer- nant la prvoyance professionnelle, le Conseil national a ajoutö la possibilit d'utili- ser les ressources du 2e pilier ägalement pour favoriser l'acquisition de logements par les assurs ou pour amortir les hypothques. Ce complment cre un potentiel d'encouragement considrable. Enfin, les mesures tendant ä facibiter l'accesslon ä la propriätä de logements sont un objectif primordial de la loi du 4 octobre 1974 encou- rageant la construction et l'accession ä la propriötä de logements. Pour raliser prcisment cet objectif, le Conseil fdral a mnag& avec les modifications prvues dans son ordonnance du 25 janvier 1978, diffrents assouplissements et facilits pour les ayants droit. En date du 4 octobre, l'auteur de l'interpellation ne s'est pas dlä clarö satisfait de cette rponse.

Questlon ordinaire Frelburghaus, du 5 juin 1978, concernant les statistiques des revenus

Rponse du Conseil fdddral du 16 aoüt 1978 1 La connaissance de b'volution des revenus est, en effet, dune importance capitale pour l'conomie et la politique sociale; la mise au point d'un systme aussi complet et unifiö que possible pour les relevs des revenus constitue depuis longtemps une proccupation commune de tous les responsables de la statistique officielle. II con- vient de mentionner ä ce propos que le lgislateur a charg, en 1920 djä, 'admi- nistration fdrale d'tudier les conditions de travail et de tenir une statistique des salaires et traitements, 616ments importants de ces conditions de travail. C'est pour- quoi notre pays a pu mettre en place un systeme ötendu de statistique des salaires, qul ressortit principalement ä l'OFIAMT. La structure des salaires est observe une fois par an lors de l'enqute gnrale sur ]es salaires et traitements. Cette enqute est falte auprs des entreprises. Eile a une large porte et son degrö de ventilation est trs pouss, ce qui permet de prä- senter des rsultats dtaills pour les branches, catgories de travailleurs et groupes de professions les plus importants. Les fluctuations ä court terme du niveau des salaires sont enregistres une fois par trimestre au moyen de la statistique des salaires des travailleurs victimes d'accidents. Cette statistique est fonde sur des donnes tires des dclarations d'accidents faites ä la CNA et que ceble-ci met ä la disposition de I'OFIAMT pour traitement ultrieur. Ces donnes ne permettent cependant de donner que des informations sommaires sur l'volution des salaires ä court terme, vu que leur porte est limIte aux travailleurs victimes d'accidents, dont le nombre varie d'une branche ä b'autre. Les taux de salaires fixs par les partenaires sociaux dans les conventions collecti- ves de travail sont reIevs une fois par an pour l'ensemble de la Suisse auprös des associations d'empboyeurs et de travailleurs; pour les cinq grandes villes, on procde au relevö une fois par semestre; ii coincide avec une enqute sur bes rmunrations

Cf. RCC 1978, p. 313.

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touches par les travailleurs du secteur public en vertu des reglementations offi- cielles. Enfin, ['Office fdral du personnel publie une fois par an une rcapitulation des traitements miriimaux et maximaux pour certaines professions de I'administration fdrale, des administrations cantonales et de huit administrations communales. La statistique des revenus soumis ä cotisations pour I'AVS a ätä tenue jusqu'en 1968. En raison de täches plus urgentes et de la pnurie de personnel, il n'a toutefois pas ätä possible de poursuivre ces travaux. L'OFAS examine actuellement la possibiIit de les reprendre puisque, de taute fa9on, les donnes de base sont disponibles en majeure partie. Cette statistique servirait, par ailleurs, ä la planification et ä la sur- veillance de Vinstitution sociale la plus importante de notre pays et fournirait du mme coup, dans le cadre de la statistique öconomique, des informations intres- santes sur l'volution et la rpartition des revenus provenant des activits rmune- res. Avec la collaboration de la Commission de statistique sociale, I'OF?AMT a entrepris rcemment le rexamen de la statistique gnraIe des salaires et traitements; il tien- dra compte des modifications qu'ont subies les structures öconomiques depuis la dernire revision ainsi que du fait que l'enquäte gnrale sur les salaires et traite- ments a pris une importance politique plus grande encore par suite de I'incorpo- ration de l'indice des salaires dans l'indice mixte AVS. C'est pourquoi - comme ce fut le cas pour l'indice suisse des prix ä la consommation - il sera indispensable daboutir ä un consensus au sujet de 'ampleur et du contenu futurs de la statistique des salaires. Au surplus, il y aura heu de vrifier si le systme de statistique des salaires existant rpond encore aux exigences actuelles. Ce faisant, il s'agira notam- ment d'examiner, ä loccasion de la revision de la loi sur l'assurance en cas d'acci- derts, qui vise ä imposer ä tous les travailleurs I'obhigation de s'assurer, s'il ne serait pas possible de se fonder dans une plus large mesure sur les dcJarations de salai- res des travailleurs assur6s et de ceux qui sont victimes d'accidents et jusqu'ä quel point l'extension qu'on prvoit de donner ä la statistique AVS permettrait ägalement d'obtenir des donnes appropries pour la statistique des salaires. Toutefois, comme les caractristiques dont il taut tenir compte pour une statistique des salaires ne sont pas toutes automatiquement contenues dans les donnes fournies par les deux assu- rances en question, il serait ncessaire de demander des informations complmen- taires aux entreprises.

Question ordinaire Nanchen, du 5 juin 1978, concernant le non-engagement d'un psychologue dans un home pour invalides Rponse du Conseil f6draI du 6 septembre 1978 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. Dans sa procdure de recon- naissance des öcoles spciales, hAI a tenu compte de ce fait en laissant notamment aux cantons le soin de surveiller ces institutions et de veiller ä ce qu'ehles respec- tent les conditions lies ä la reconnaissance, en particuhier en ce qui concerne les quahifications du personnel enseignant et öducatif, ainsi que des personnes apphi- quant des mesures pdago-thrapeutiques. L'OFAS n'exerce que la haute surveil- lance.

Voir RCC 1978, p. 313.

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L'OFAS ne se mle donc pas de Vengagement du personnel lorsque celui-ci remplit les conditions requises par le droit fdral. D'autre part, les traitements psycholo- giques n'entrent pas dans la catgorie des mesures prises en charge par l'AI. En outre, le psychologue d'une gäcole spöciale agit pIutt comme conseiller du person- nel enseignant et öducatif qu'ä titre de thrapeute auprs des enfants handica$s. Les enfants de langue allemande pIacs ä La Castalie sont une petite minorit& pour qui la solution trouve, soit la prsence d'un psychologue du Service mdico-pda- gogique un jour et demi par mois, parait suffisante. En Valais, en effet, cette insti- tution est 'une des deux seules (sur une quinzaine) ä bnficier de la prsence d'un psychologue dans son personnel, les autres faisant appel au Service mdico-pda- gogique.«

Motion Meylan, du 12 juin 1978, concernant la rintgration des handicaps dans l'administration publique

Le Conseil des Etats a examine cette motion le 19 septembre. L'auteur avait demand que l'on cre des emplois supplmentaires pour les invalides dans 'admi- nistration fdrale (cf. RCC 1978, p. 408, et la motion analogue prsente par Mrne Uchtenhagen le 19 avril, ibidem p. 254). Dans sa rponse, le conseiller fdraI Hürlmann a rappel les mesures djä prises ä cet effet par la Confdration; il a mentionnä en outre le rapport präsentä par le groupe d'tude cräö pour amliorer les chances des invalides dans le marchä de l'emploi, groupe qui a ötä nommä par l'Office fdra de!Industrie, des arts et mtiers et du travail. C'est I'Assemble fdrale qui devrait se prononcer sur une iäventuelle augmentation de l'effectif du personnel; le Conseil fdraI ne peut donc accepter cette intervention sous forme d'une motion qui l'engage. Le Conseil des Etats a accepte la motion Meylan sous forme d'un postulat; il y a eu 19 voix contre 12 en faveur de cette solution.

Question ordinaire Gautier, du 22 juin 1978, concernant les cotisations dues au rgime des APG et ä l'assurance-chömage par les personnes qul exercent une activitä lucrative apres avoir atteint la limite Wäge

M. Gautier, conseiller national, a pose la question suivante: Du fait de la neuvime revision AVS, les revenus du travail seront dsormais impo- ss aprs läge de 62/65 ans. Cette disposition a ätä iritroduite afin de rquilibrer les finances de l'AVS/Al et peut, de ce fait, se justifier. Par contre, cette modification de la LAVS a eu deux consquences imprvues. D'une part, eile soumet ces revenus acquis aprs 62/65 ans aussi ä la cotisation pour les APG, en vertu de l'article 27 LAPG. Or les caisses APG ralisent chaque anne un bnfice de plus de 50 millions et disposent actuellement d'un fonds de rserve de l'ordre du demi-milliard. On ne peut donc ävoquer ici le dsquilibre financier pour faire payer des cotisations ä des gens qui, du fait de leur äge, ne peuvent plus bnficier des APG. D'autre part, ces mämes personnes sont dsormais aussi astreintes ä cotiser ä l'assu- rance-chömage, alors quelies ne sont plus couvertes par cette assurance. Lä non plus, la situation financire de lassurance-chömage, fortement bnficiaire, ne justi- fie cette prolongation de cotisations.

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Je demande donc au Conseil fdral sil n'estime pas devoir modifier Ja LAPG et sur- tout l'arröt fdral du 8 octobre 1976 instituant 'assurance-chömage obligatoire, pour remödier ä cette injustice qui fait payer des cotisations ä une catögorie de travailleurs qui ne peuvent pas bönficier des prestations correspondantes, alors que Ja situation financiöre de ces assurances est largement bönöficiaire.

Rponse du Conseil fdraI du 13 septembre 1978 Le rögime transitoire de l'assurance-chömage obligatoire (AC) cre une commu- nautö de risques englobant tous les saJaris soumis ä I'AVS, ä l'Al et au rögime des APG. Pour des raisons dordre pratique, seuls en sont excepts les assurös qui acquittent es cotisations sous forme de timbres. Etant donnö que les cotisations dues au titre de lAl, du rögime des APG et de lAC sont perues sous forme de supplments sajoutant ä Ja cotisation AVS, elles doivent ötre payöes sur tous les revenus du travail soumis aux cotisations AVS. Une autre maniöre de procöder comporterait de srieuses difficults d'applicatior,, qui com- promettraient Ja perception normale et röguliöre des cotisations AVS. Des problömes seralent en particulier poss par Je prlövement ä Ja source des cotisations sur les salaires, tel qu'il est pratiquö depuis plus de 30 ans. Si Ion veut sen tenir ö ce systöme qui a donnä satisfaction, il n'est plus possible de maintenir, dans J'AC, une concordance entre Vobligation de verser des cotisations et Je drolt aux prestations. Sous Je rgime des APG aussi, certaines personnes tenues de payer des cotisations selon Je principe de Ja solidaritö ne peuvent jamais ötre mises au bönöfice des pres- tations correspondantes. De plus, les personnes touchant Ja rente de vieillesse, qui continuent d'exercer une activitö lucrative, devront ögalement payer des cotisations ä I'AVS aprös l'entröe en vigueur de Ja neuviöme revision, sans que ces cotisations inhluent sur Je montant de Jeurs rentes. Pour ces raisons, il n'est pas possible de libörer fes bönöficiaires d'une rente de vieillesse de 'obligation de payer les cotisations, cela aussi bien sous Je rögime des APG que sous Je rögime transitoire de l'AC.

Postulat Deneys, du 20 avril 1978, concernant le contröle des caisses de compensation

Le Conseil national a acceptö ce postulat (cf. RCC 1978, p. 255) en date du 3 octobre, par Ja procödure öcrite, et I'a transmis au Conseil födöral.

Motion Dirren, du 9 mars 1978, concernant la taxe mitaire des infirmes

Le Conseil national a acceptö cette motion sous forme de postulat (cf. RCC 1978, p. 184) en date du 4 octobre et Ja transmise au Conseil födöral.

Postulat Meier Kaspar, du 14 juin 1978, concernant l'öchelonnement des rentes Al

Le 5 octobre, Je Conseil national a, sans discussion, transmis ce postulat au Conseil födöral pour examen. (Cf. RCC 1978, p. 408.)

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Informations

1 Moyens auxiliaires pour invalides benficiant de la rente de vieillesse Le service de presse et d'information du Dpartement de l'intrieur a publi Je com- muniqU suivant: Gräce ä Ja neuvime revision de I'AVS, Jassurance pourra prendre en charge les frais de moyens auxiliaires des assurs qui deviennent invalides aprs avoir atteint Ja limite d'äge, ou leur accorder une contribution. A Ja demande du Conseil fd&al, le Dpartement fdral de J'intrieur vient de prparer une ordonnance rglant ce nouveau secteur des prestations de I'AVS. Lassurance prendra dsormais en charge, ä certaines coriditions, l'acquisitiori de prothses pour les pieds et es jambes, ainsi que es frais de location de fauteuils roulants sans moteur. D'autre part, l'assurance remboursera, jusqu'ä concurrence de certains maximums, 50 pour cent du prix des appareils acoustiques et 70 pour cent de celui des chaussures orthopdiques sur mesure. Afin d'utiliser [es moyens auxiliaires de J'AVS d'une manire aussi efficace que possible, Je droit aux prestations sera examin de maniäre approfondie, dans chaque cas, par l'organe comptent de J'assurance. Les assurs auxquels IM accor- dait djä des moyens auxiliaires ou des contributions aux frais avant d'atteindre la Jimite d'äge verront ce droit maintenu sous Je regime de I'AVS. Le Dpartement fdral de l'int&ieur a ödictö une autre ordonnance relative aux frais de maladie et aux dpenses faites pour des moyens auxiliaires dans Je rgime des prestations complmentaires. Dsormais et c'est Jä 'innovation - - J'assurance pourra remettre aux malades des moyens auxiliaires et des appareils de traitement et de soins (appareils respiratoires, lvateurs pour malades, Jits electriques, etc.) ä titre de prt. Une solution transitoire spciale a äte prvue en faveur des personnes äges ä qui Ja fondation Pro Senectute ne peut plus allouer de subventions. En automne 1978, es caisses de compensation mettront des mmentos ä Ja disposition des bnfi- ciaires de rentes et des personnes qui s'occupent d'eux.

Rentes Al et autoritös fiscales Rpondant ä une interpellation parlementaire, Je Conseil fderaJ a autorisö les caisses de compensation ä communiquer aux autorits fiscales föderales et canto- nales es montants des rentes Al.

Vojr ä ce propos I'article pub1i4 ä ja page 439.

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L'OFAS est chargö de fixer les modaIits de la collaboration entre les caisses de compensatiori et les autorits fiscales. Les instructions qu'il va älaborer ä ce sujet paraitront pendant le premier semestre de 1979.

Agrandissement de I'Ecole suisse des chiens-guides Le 9 septembre 1978, l'Ecole suisse des chiens-guides pour aveugles, ä Allschwil, a inaugure son nouveau chenil comportant 31 boxes et un terrain d'exercice. Des reprsentants des autorits, ainsi que des invIts venus de I'tranger, assistaient ä cette petite fte. En outre, de nombreux habitants de Ja rgion vinrent tmoigner, par Jeur prsence, J'intrt qu'ils äprouvent envers cette institution. M. Achermann apporta es salutations de 'OFAS; dans son allocution, il rappela que depuis sa cra- tion, 'Al avait djä remis 207 chiens-guides, Co qui reprsentait une dpense d'en- viron un million- sans compter les frais occasionnös par l'examen des droits et los contributions pour J'entretien de ces animaux. En 1977, le nombre des chiens remis ä des aveugles s'est älevö ä 19. Actuellement, I'Al paie 9000 francs par chien-guide.

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intörieures Le 12 juin 1978, Je Grand Conseil a modifiä Je rglement d'excution de Ja loi sur les allocations pour enfants de la manire suivante: Une nouvelle disposition prvoit que Je bnficiaire dune rente de 'AVS ou dune rente enti&e de I'Al na pas droit aux aliocations pour enfants. Celui qui re9oit une demi-rente de JAl peut prtendre des demi-allocations. La cotisation versee par es employeurs ä Ja caisse cantonale a dtö fixe unifor- mment ä 2 pour cent des salaires. Jusqu'Jci, le taux de la cotisation talt graduö en fonction de Ja somme des salaires et variait entre 1,0 et 2 pour cent. Ces modifications ont pris effet Je 1er juiJiet 1978.

Commission föderale de l'AVS/AI Le Conseil fdraJ a pris acte, avec remerciements pour les services rendus, de la dmission de M. Paul Brügger, Zurich, Comme membre de Ja Commission fdrale de J'AVS/AI. Pour luisuccöder, Je Conseil fdral a nomm, en qualitä de repräsentant des employeurs, M. Fritz Ebner, dr en sciences politiques, secrtaire du Directoire de 'Union suisse du commerce et de l'Jndustrie, pour Je restant de la prJode adminis- trative qui expirera ä Ja fin de 1980.

Liste des textes Igislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de I'OFAS concernant I'AVS, I'Al, les APG et les PC Cette liste parait chaque anne dans le double numro 8/9 de la RCC ou dans celui d'octobre. Pour que les nouveaux actes Igislatifs et les nouvelles instructions en

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corrlation avec Ja neuvime revision de I'AVS puissent ätre engIobs dans la reedi- tion de cette liste, celle-ci ne paraitra, cette fois, qu'en janvier 1979. Le tirage ä part sera publi, probablement, dans la seconde moiti du mols de fvrier.

Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 11, caisse de compensation 31, COOP. Nouvelle adresse et nouveau numro de töJphone: Hochstr. 100, case postale, 4002 Bäle. Tphone (061) 2067 50.

Page 16, caisse de compensation 61, Dtaiiiants genevols: Nouveile case postale: 237. Les autres donnes ne changent pas.

Nouvelies personnelles M. Hans Wolf, sous-directeur, prend sa retraite C'est encore un vtran des cadres de VOFAS qui sen va: A la fin d'octobre, M. Hans Wolf prendra sa retraite. Nö ä Bienne en 1913, M. Wolf entra en 1932 au service dun quotidien bäiois. En 1937, II vint s'tabJJr ä Berne et y iätudia Je droit pour obtenir Ja Jicence en 1942. Sa carriöre de fonctionnaire fdral, il la commena au printemps 1942 au service de I'öconomie de guerre. Ii travailla ensuite quelque temps ä 'ins- pection des foräts, de la chasse et de Ja pöche. Le 1er juin 1948, il entrait ä I'OFAS, oü il fut tout dabord fonctionnaire du Service juridique de I'AVS et du secteur des rentes. Enfin, il trouva sa vöritable yale Jorsqu'il devint, en 1953, collaborateur de Ja section des relations internationales; trs douö pour Ja diplomatie, il semblait prdes- tinö ä une teile carriäre. A cette äpoque, de nombreux travailleurs ätrangers ötalent venus s'tablir en Suisse, ce qui ncessitait Ja conclusion de conventions de söcurit sociale avec leurs pays dorigine; les accords döjä signös devaient ötre adaptös aux modifications de i'AVS, puls ä J'Al nouveliement crööe. Hans Wolf fut nommö en 1962 chef de sa section, qui devint ensuite un groupement, puls dös 1973 Ja « division de Ja söcuritö sociale internationale«. Pendant toutes ces annöeS, il a menö des nögo- ciations avec de nombreux Etats ötrangers (on en compte actueiiement 18), et a gran- dement contribuö ä ötabhr Je texte des accords conclus. Depuis 1976, il a etö Je chef de Ja dölögation suisse chargöe de prendre ces contacts. C'est donc gräce ä lui, en partie, que les fossös söparant les diverses nations ont pu ötre comblös, du moins dans Je domaine de Ja söcuritö sociale, et ceci pour Je plus grand profit de tous es intöressös - notamment des Suisses de J'ötranger. La RCC adresse ses meilleurs vceux ä M. Wolf pour sa retraite.

Centrale et caisse suisse de compensation M. P. Wyss-Chodat, chef de Ja division de J'AVS, a dömissionnö pour se consacrer ä une autre activitö. Le Conseil födöral a nommö ä Ja töte de cette division M. Edoardo Torri, !icenciö en droit, qui ötait Je supplöant de M. Wyss. M. Torri est Je chef de Ja division depuis le 1er septembre.

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AVS/ Gotisations Arröt du TFA, du 30 mars 1978, en la cause Societö L. M. (traduction de laliemand).

Artic!e 94, 1er alinea, LAVS. Conditions auxquelles ii est permis de rendre une dci- sion de constatation. (Consldrant 1; confirmation de la pratlque.) Article 4 LAVS. Lorsqu'une societe a fond, par idöalisme, des « colonies de pion- niers » comprenant des exploitations agricoles, artisanales et industrielles, qu'elle assume l'couement de leurs produits et qu'elle a ainsi des buts öconomiques ga- lement, les prestations en nature que tes membres de la socii-tö reoivent pour leur collaboration sont ä considrer comme le revenu d'une activitö lucrative. (Consl- derant 2.) ArVcle 5, 2e alinea, LAVS. Les membres sont alors des salaris, et la socidtö est leur employeur. (Considrant 2.)

Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Condizioni alle quali ä permesso emanare una deci- sione di constatazione. (Considerando 1; conferma della prassi.) Articolo 4 LAVS. Allorche una societä ha fondato, per idealismo, delle « colonle di pionieri comprendendo degil sfruttamenti agricoll, artigianali e industriali, interes- sandost delto smercio dei prodotti e perseguendo in tal modo delle finalitä econo- miche, allora le prestazoni in natura che i membri della socletä ricevono per la loro collaborazione sono considerate reddito di un'attivitä lucrativa. (Considerando 2.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS. 1 membri sono dei salariati e la societä ä ii loro datore di lavoro. (Considerando 2.)

La sociöte L. M. a etä fonde Je 16 dcembre 1973. Elle assume, dans ses propres etablissements en Suisse et ä l'tranger, Ja production agricole, des travaux indus- triels et artisanaux, et cre ä cet effet I'infrastructure ncessaire. Eile se considre comme une communautä idaliste; ses membres vivent en commun, et eile se charge de leur entretien. Le produit du travail de cette communaute sert en premier heu audit entretien; les excdents sont utiliss pour des investissements et pour de nou- veaux projets. D'accord avec I'OFAS, Ja caisse de compensation a constat, dans sa dcision du 24 mars 1976, que es personnes travaillant en Suisse dans cette sociötö ätaient des sa1ari6s, et que ce!le-ci etait leur employeur. La sociötö L. M. a recouru en deman-

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dant quo ses membres soient considrs comme des non-actifs. Ils ne reoivent en effet aucune indemnitö et la sociötä ne pourrait subsister sans cette renonciahon; il ne saurait ötre question d'un salaire en nature. La commission cantonale de recours ayant röpondu nögativement, la sociätö a portö 'affaire devant le TFA. Celui-ci a rejetö le recours pour los motifs suivants:

La döcision de caisse attaquöe constitue une döcision de constatation sur le sta- tut des intöressös en matiöre de cotisations AVS. II faut examiner d'abord si la caisse de compensation avait le droit de rendre une teile decision en heu et piace d'une döcision de taxation conformöment ä I'article 38 RAVS (non sans avoir, au pröalable, procödö ä une sommation selon l'art. 37). Selon la doctrine et la jurisprudence, une döcision de constatation au sens des arti- des 5, 1 e alinöa, lettre b, et 25 PA peut §tre rendue s'il est prouvö qu'il existe un intö- röt- digne de protection - ä la constatation immödiate d'un droit ou de l'absence de ce droit, lorsqu'aucun intöröt important fondö sur le droit public ou privö ne s'y oppose, et quo cet intöröt digne de protection ne peut ötre sauvegarde par une döci- sion cröatrice d'une Situation juridique (hmboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., No 36, pp. 220 55; Schwarzenbach, Grundriss des allgemeinen Verwaltungs- rechts, 6e öd., p. 106; Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e öd., pp. 66 ss; ATF 102 V 148 = RCC 1977, p. 162; ATF 100 1 b 326, consid. 2, et 99 1 b 276). En l'espöce, un tel intöröt ä voir 'administration rendre une döcision de constata- tion existe. Ceci d'abord parce quo, selon toute apparence, ha döcision touche un grand nombre d'intöressös (membres de la sociötö; cf. ATFA 1960, p. 219 RCC 1961, p. 247); en outre, la question de droit qui se pose ici, dans des circonstances assez spöciales, en ce qui concerne le Statut quant aux cotisations, est nouvelie, et d'ailleurs eile est controversöe entre I'OFAS et la caisse de compensation. En cela, le cas prösent difföre de celui qui a ötö traitö dans l'arröt H. du 11 juin 1971 (nOn publiö), oü le TFA avait admis quo la question litigieuse, solt le statut des travailleurs ä domicile en matiöre de cotisations, ne prösentait plus de difficultös pour 'adminis- tration et ]es juges, ötant donnö l'abondante jurisprudence disponible. Dans los cir- constances du cas prösent, on ne saurait donc reprocher ä la caisse d'avoir rendu une döcision de constatation.

Le point litigieux, quant au fond, est de savoir si los membres de la sociötö recou- rante sont ö considörer comme des personnes actives (salariöes), et si la recourante est ieur employeur. a. Selon le No 2 des statuts de cette association, celie-ci a fondö des « colonies de pionniers qui comprennent des expioltations agricoles, artisanales et industrielles '

et qui assument aussi l'öcoulement de leurs produits. Le travail est effectuö par los membres de la sociötö, actifs ä plein temps (No 3 des statuts), qui sont indemnisös en consöquence. Cette indemnisation se fait sous forme d'entretien, c'est-ä-dire quo ces membres reoivent gratuitement le logement, la nourriture et los soins person- nels. La question de savoir s'ii y a aussi des salaires en espöces n'a pas ötö tran- chöe; eile peut cependant rester indöcise pour le jugement du principe, parce quo le salaire en nature est placö sur le möme pied quo le salaire en espöces iorsqu'il s'agit de cotisations AVS (art. 5, 2e al., LAVS et 7, lettre f, RAVS). II en rösulte quo los membres de i'association re9oivent de celle-ci une « römunöra- tion pour un travail accompli dans une situation däpendante » (art. 5, 2e al., et 9, 1er al., LAVS). Or ceci est justement l'ölöment döterminant dans la pratique: le rap-

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port entre le revenu et l'activit de ceiui qui le touche (ATFA 1953, p. 34 = RCC 1953, p. 201). A ce point de vue, es membres sont ä considerer comme des saiaris, et le recourant est leur employeur. b. Le recourant allgue que ses membres doivent ätre traits comme des non-actifs, par analogie avec ceux des communauts religleuses; il ne se distingue desdites communauts, teiles qu'elles sont decrites sous les Nos 236-238 des directives, que par les motifs d'ordre religieux qui les animent. Or, ce qui es dterminant, ce ne sont pas les motifs plus ou moins nobles qui inspirent chacun des membres, mais c'est Je caract8re de l'association en tant que communaut. II faut donner raison sur ce point au recourant: Les motifs pour lesquels une per- sonne exerce une activitö lucrative n'ont aucune importance dans le domaine des cotisations. Peu importe donc que cette personne travaille pour de I'argent, ou par idalisme, au pour quelque autre motif (ATFA 1953, p. 32 = RCC 1953, p. 201; ATFA 1950, p. 32 = RCC 1950, p. 109). II reste ä examiner s'ii se justifie de qualifier les membres de l'association L. M., en matire de cotisations, d'une manire diffrente de celle qui est adopte Iorsqu'il s'agit dune communautö religieuse, et ceci ä la Iumire de l'article 4 Cst. Selon Je principe d'öquitä änoncö par cette disposition, il faut traiter ägalement les choses gales, en fonction de leur ögalitö, et ingalement les choses ingales en fonction de leur ingaIit (ATF 102 1 a 547, 94 1 654, 93 1 4, consid. 1 b, 90 1162, consid. 2; lmboden/Rhinow, ouvrage cit, N° 69 B 1, p. 428, et No 73 B VI, pp. 452 ss). Entre l'association recourante et une communautö religieuse au sens des Nos 236-238 des directives, il existe cependant des diffrences importantes: Dans les communauts religieuses, la continuit de I'existence de la communautö garantit d'une manire durable la säcuritä sociale des membres. Les prestations en nature dont bnficient es membres de tolles communaut4s sont gnralement indpendantes du fait que ces membres fournissent ou non un travail äconomiquement valable, alors que dans Je cas du recourant, on attend de chaque membre, comme contre-prestation pour es paiements en nature, l'accomplissement d'un traval pratique et une contribution ä Ja ralisation des buts de la socit4. Le recourant vise d'ailleurs avant tout des buts nettement 4conomiques, qui sont Ja cration d'exploitations agricoles, artisanales et industrielles et l'coulement de leurs produits (Nos 2 et 3 des statuts). II en rsulte que la dcision de caisse et Je jugement de premire instance n'ont pas violä le principe de Vögalitä de droit.

AVS / Procdure Arrt du TFA, du 14 avril 1978, en Ja cause L. G. (extrait traduit de l'allemand).

Article 128 RAVS. On ne peut transformer de simples decomptes en decisions sujet- tes ä recours en les dsignant sous Je nom de decisJons et en les accompagnant d'une indication des voies de droit. (Considrant 2 b; confirmation de Ja pratique '.)

Voir aussi le No 338 des directives sur la percoption des cotisations, valables des le 1er janvier 1974, oü cette pratique Ost expressement retenue et rappelee aux caisses de compensation sous forme d'instruction.

LIM

Articolo 128 OAVS. Non si puö trasformare un semplice rendiconto in una decislone, contro cul 6 possibile interporre rlcorso, designandolo con II nome di ricorso e accompagnandolo da una indicazione menzionante 1 rlmedi giuridlcl. (Conslderando

2 b; conferma della prassi)

Certaines caisses de compensation ont pris l'habitude de präsenter de simples dcomptes comme des döcisions ou de les combiner ä une dcision de taxation dans le möme document. Or, cette manire de faire est illicite. Le TFA a dcIar& ä ce propos, ce qui suit: b. Dans la mme dcision rendue le 23 fvrier 1976, une caisse a indiqu& ä titre d'information, quelles ätaient les cotisations personnelles dues depuis le 1er jan- vier 1974 jusqu'au 30 juin 1975, qui avaient et l'objet des dcisions du 12 aoüt 1975. Ce qui est nouveau id, cest l'objection du recourant, qui prtend n'avoir pas reu es dcisions de cotisations d'aoüt 1975. Cependant, le recourant aurait eu I'occa- sion, depuis iongtemps, de prsenter cette objection, qui vise ä faire admettre que ces dcisions n'avaient pas encore passe en force. Dans l'indicatiori des voies de droit de la dcision de taxation et de palement du 23 fvrier 1976, djä, il est dit qu'il n'existe plus de possibilitiä de recounr «contre les cotisations personnelles fixees par decision «.Ce fait a aussi ötö signalä expressment dans la lettre ecrite par la caisse le 18 mai suivant au repräsentant du recourant. Celui-ci, ou en tout cas son repräsentant qui est expi5r!mentö dans ies questions d'AVS, aurait dü en con- clure que des dcisions de cotisations avaient djä et rendues prcdemment. Le repräsentant n'ayant pas fait valoir son objection (selon laquelle il naurait pas reu les dcisions d'aoüt 1975) djä auprs des autorits de premi&e instance, cette objection parait peu plausible. Ainsi, le recourant a ötö averti ä juste titre, dans l'indication des voies de droit, qu 'il n'y avait plus de possibilitä de recourir contre les « cotisations personnelles fixes par dcision e, cest-ä-dire contre es dcisions passes en force du 12 aoCit 1975, sinon les rgles concernant la force de chose juge auraient 6tä violes. Cest pour- quoi le TFA a deelarö ä plusieurs reprises qu'il fallait sparer nettement la taxation des cotisations et la perception de celles-ci; les actes dexöcution de la procdure AVS ne doivent, en principe, pas tre effectus par voie de dcisions. Ceci vaut en particulier pour les simples dcomptes, qui ne peuvent Ctre transforms en dcisions sujettes ä recours par le fait qu'on les dsigne comme des dcisions et qu'on les accompagne dune indication des voies de droit. Si une dcision de taxation au sens de l'article 38 RAVS est ncessaire et s'il parait indiquä de donner au cotisant, en mme temps, un aper9u de son compte, il faudra prsenter le dcompte sparöment (ATFA 1953, p. 147 = RCC 1953, p. 275). Cest seulement ä titre exceptionnel que certains actes d'excution peuvent ätre effectus sous forme de dcisions, ainsi par exemple la compensation avec des rentes echues (art. 15, 1er al., LAVS) et le sursis au paiement (art. 38 bis RAVS). Le tribunal renvoie, ä ce propos, ä l'arrt L. (ATFA 1967, p. 241 = RCC 1968, p. 420). De m6me, une combinaison du dcompte avec la dcision de taxation, qui consiste - comme ici - ä noter, ä propos des positions du dcompte, qu'il n'y a pas de droit de recours dans ce cas-1ä, peut donner heu ä des malentendus et nest donc pas indique.

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Al / Radaptation Arrt du TFA, du 11 mal 1978, en la cause M. K. (traduction de I'allemand).

Articles 5, 2e aiinea, et 12, 1er aIina, LA!. L'nuresie est, par sa nature, un pheno- mine pathologique labile; eile ne peut aboutir ä un ätat dfectueux qui entrave sen- siblement la formation professionnelle. Article 13 LAI. L'nursie ne figure pas dans la liste de l'OIC; ii ne s'agit pas non plus d'une infirmitä congnitale reconnue par la jurisprudence. Par consquent, son traltement ne peut ätre pris en charge par l'Al en invoquant l'article 13 LAI.

Articoli 5, capoverso 2, e 12, capoverso 1, LAI. L'enuresi 6 di natura, un lenomeno ,

patologico labile; essa non puö portare a uno stato difettoso che Intralci sensibil- mente la formazione professionale. Articoio 13 LAI. L'enuresi non figura nella lista deila OIC; non si tratta nemmeno di una infermitä congenita riconosciuta daila glurisprudenza. Dl conseguenza, la cura non puö essere messa a carico dell'AI invocando i'articolo 13 LAI.

L'assure M. K., ne en octobre 1959, prsente une intelligence fortement rduite au niveau de la dbilit (01 infrieur ä 70). L'AI a pris en charge las frais de sa forma- tion professionnelle comme alde de mnage, ansi que las frais dune psychothra- pie. En a00t 1976, las parents demandrent ä I'AI de prendre en charge aussi las frais de location ou äventuellement d'acquisition d'un rveiIle-matin de marque Nite-Train-R, ötant donne que I'assure souffre d'nursie nocturne. Se fondant sur un prononcö de la commission AI, la caisse de compensation a rejetö cette demande la 28 septembre 1976, parce que cet appareil sert au traitement de i'affection comme teile et non pas, d'une manire directe, ä la radaptation. Las parents ont recouru. Ils ont demand 'annulation de cette dcision, en allguant que si Ion ne parvient pas ä remdier ä cet etat de choses, une radaptation profes- sionnelle parait compromise; en effet, l'assure n'aurait alors gu&e de chances de trouver un emploi. L'autoritä cantonale de recours a conclu, dans son jugement du 4 mars 1977, que tAl pouvait, la cas öchöant, prendre en charge, en corrlation avec d'autres mesures de radaptation - notamment s'il s'agit de mineurs - des mesures mdicaIes qui ne constituent pas manifestement des mesures de radaptation au sens de l'article 12 LAI, si la succös de ces autres mesures peut par Iä ötre assurö. Ceci vaut an particulier pour las mesures prises en vue du traitement de psycho- pathies ou de nvroses qui risquent de faire 6chouer une formation scolaire spöciale ou une formation professionnelle initiale. C'est dans ce sens que I'Ai a pris en charge, jusqu'au printemps 1976, las frais de la psychothrapie paralIIe ä d'autres mesures; ce traitement visait ä permettre ä l'assure de triompher de son caractre instable et de ses tendances nvrotiques et devait ainsi assurer la succs de son apprentissage. La mme but est v!s6 par la traitement de l'nursie au moyen dun röveille-matin. Puisque I'AI avait pris en charge la psychotherapie ä titre de mesure d'accompagnement, il se justifie aussi de prendre en charge las frais de cet appareil. L'OFAS a interjete recours de droit administratif et a propos I'annulation de ce juge- ment, ainsi que la rtablissement de la dcision de caisse. La traitement de l'önursie au moyeri d'un rveilIe-matin na pas la mme but que la psychothrapie; celle-ci

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ne peut §tre accorde par l'Al que si cela permet Ja formation scolaire spciale; or, une teile formation, ou une formation professionnelle, est ägalernent possible sans Je traitement avec un rveille-matin. L'nursie empöche certes une radaptation sociale, mais pas une radaptation professionnelle, et ne peut aboutir ä un ötat dfectueux stable. Enfin, Ja prise en charge des frais ne peut pas davantage ötre accorde en vertu de l'article 13 LAI, Lstant donnö que l'nursie n'est pas, selon Ja jurisprudence, une infirrnitä congnitaJe. Le TFA a admis ce recours de I'OFAS. Voici ses motifs: Selon l'article 12, 1er alin6a, LAI, l'assurö a droit aux mesures mdicales qui n'ont pas pour objet Je traitement de l'affection comme teile, mais sont directement nces- saires ä Ja radaptation professionnelle et sont de nature ä amliorer de fa4on dura- ble et importante Ja capacitö de gain ou ä Ja prserver d'une diminution notable. Les mesures qui visent ä gu&ir un phnomne pathologique labile ou ä en attnuer Ja gravitä doivent ötre, d'emble, exclues de l'Ai; elies relvent en effet du domaine de l'assurance-maladie et accidents. Dans Je cas des assurs mineurs, Ja jurisprudence a reconnu - en tenant compte de l'article 5, 2e alina, LAI - que les actes mdi- caux ncessaires pour prvenir un etat d6fectueux imminent, lorsque celui-ci est de nature ä entraver Ja formation professionnelle ou ä rduire Ja capacitä de gain, ou ä produire ces deux effets, peuvent ätre considrs comme des mesures de radapta- tion mme si Ion a encore affaire ä un phnomne pathologique labile (ATF 98 V 214; RCC 1973, p. 82; ATFA 1969, pp. 50, 227 et 229; RCC 1970, pp. 226 et 114, et 1969, p. 347). Le rveille-matin Nite-Train-R sert exclusivement ä Ja thrapie de l'nursie nocturne dont souffre I'assure. Ainsi que I'OFAS I'a rappelä pertinemment, i'nursie est, de par sa nature, un ph6nomne morbide labile; eIle ne peut mener ä un ätat dfec- tueux stable qui gnerait considrablement une formation professionnelle au sens de l'article 5, 2e alina, LAI. M. K. na donc pas droit ä des mesures mdicaJes en vertu de l'article 12 LAI. Se!on l'article 13 LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales neces- saires au traitement des infirmits congnitales dont Ja liste compJte figure dans 'OIC. Or, J'nursie n'est pas mentionne dans cette liste; il ne s'agit pas non plus d'une infirmit congnitale reconnue par Ja jurisprudence. Par consquent, son trai- tement ne peut §tre mis ä Ja charge de J'Al, möme en invoquant l'article 13 LAI.

Arrt du TFA, du 18 mal 1978, en la cause B. A. (traduction de 'allemand).

Article 12, 1er alina, LAU; article 2, 3e alinea, RAU. Las cures de bains non ambu- iatoires, qui n'ont pas le pouvoir d'agir directement sur les tonctions motrices pertur- böes, ne sont pas ä la charge de I'AI, quand blen mme elles exerceralent une intluence favorable sur l'aptitude au travall en gnral. (Confirmation de la jurisprudence 1).

Articolo 12, capoverso 1, LAU; articolo 2, capoverso 3, OAI. Le cure baineari non ambu- Iatorie, che non hanno il potere di agire direttamente sulle funzioni motricl perturbate, non sono a carico dell'Al, quand'anche esse esercitassero una influenza favorevole sull'attitudine al lavoro in generale. (Conferma della prassi 1.)

Voir RCC 1977, p. 246.

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B. A., ne en 1955, a fait une poiiomylite ä läge de 3 ans et demi. Selon un rapport du Dr M., du 5 mars 1975, il souffre encore de paralysies rsiduelles avec atrophie muscuiaire de l'öpaule et de la partie superieure du bras gauche. En outre, la maladie a provoquä une incurvation de la colonne vertbraIe dorsale. Selon le rapport modi- cal, le bras gauche ne peut ötre lev, latraIement, que jusqu'ä la position horizon- tale; le patient n'arrive qu'avec peine ä l'extension compIte. La force brute de la musculature de flexion et d'extension de la partie superleure du bras West rduite que dans une faible mesure; l'avant-bras et la main fonctionnent normalement. L'assure a fait un apprentissage dans une banque; selon le Dr M., il n'est pas handi- capä dans 'exercice de son mtier. L'AI a accorde ä l'assur, plusleurs fois, des prestations; eile a pris en charge, notamment, jusqu'ä sa majorit, une cure de bains annuelle dans 'institut de X., spöcialisä dans le traitement des paralysies. Le 7 janvier 1976, le Dr C. annon9ait ä I'AI que l'assurö retournerait ä l'institut de X. l't prochain pour une cure ba!naire de trois semaines. Cette thrapeutique 6tait ncessaire, selon lui, pour assurer le maintien d'une aptitude totale au travail. La commission Al lui ayant demand des prcisions, ce mdecin rpondit, en date du 21 avril 1976, que ltat de santö actuel iätait satisfaisant. L'assurö est capable d'endurer toute la journe, ä la banque, les efforts supports par la ceinture scapu- laire et par le dos; cependant, vers le soir, il se fatigue plus rapidement. Les cures de bains qu'il a subies ont eu des effets positifs sur son ätat gn&al et sur sa tenue, bien que la gurison complöte des muscies Iss ne soit övidemment plus possible. On ne peut donc, ä cet ägard, s'attendre ä de vritables progrs gräce ä ces cures; il s'agit bien plutöt d'emmagasiner des forces nouvelies pour cette musculature toujours menace d'une dcompensation. Par dcision du 8 juin 1976, la caisse de compensation a refusö de prendre en charge les frais de la cure de 1976, celle-ci ayant pour but principal d'amliorer l'tat gnral et n'tant donc pas une mesure de radaptation de l'Al. Le recours formgä par l'assurd a ötä rejetö le 10 septembre 1976 par l'autorit cantonale. L'institut de X., repräsentö par le Dr B., a interjetö recours de droit administratif en faveur de l'assurö et a demand que 'Al continue de prendre en charge des cures de bains. II allegue, dans l'essentiel, que ces cures annuelles sont näcessaires au maintien d'une capacitC,de travail totale. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a demandä une expertise au professeur M. Mumenthaler, directeur de la ciinique neurologique de l'Universit de Berne, en le priant d'indiquer si des cures de bains rgulieres, ä suivre dans une station, sont näcessaires au maintien de la capacitö de gain du recourant. Les arguments de cette expertise seront comments dans les considrants ci-apräs. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. Aux termes de l'article 12, 1er alina, LAI, l'assurL& a droit aux mesures mdicales qul n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directe- ment ncessaires ä la radaptation professionnelle et sont de nature ä amiiorer de fa9on durable et importante la capacitä de gain ou ä la prserver d'une diminution notable. Le 2e alina autorise le Conseil fdral ä dlimiter les mesures prvues au 1er alinöa par rapport ä celles qui relävent du traitement de I'affection comme tolle. Se fondant sur cette disposition, notre gouvernement a Mabli une rgle -

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apparemment oubiie par l'autoritö de premire instance - seion laquelle le droit ä la physiothrapie, en cas de paralysies et d'autres troubies fonctionnels de la motricit, dure aussi longtemps que, gräce ä eile, la fonction motrice dont dpend la capacitä de gain peut ätre manifestement am1ior8e ou maintenue (art. 2, 3e al., RA!, en vigueur depuis le 1er jarlvier 1973). Cependant, la mesure physiothrapeutique doit agir directement sur les fonctions motrices; eile ne doit pas viser le traitement d'un phnomne pathologique secondaire provoquö par la paraiysie, comme par exemple des troubies de la circulation, des dformations du squeiette, etc. (ATF

100 V 39 = RCC 1974, p. 453; RCC 1977. p. 247).

2. a. Dans son expertise du 12 septembre 1977, le professeur Mumenthaier constate notamment: II existe une atrophie marque dans la rgion de la voussure de l'pauie gauche et de i'omopiate gauche. Le bras gauche ne peut ötre lev, en avant et de cöt, que jusqu'& une position ä peu präs horizontale. Les autres mouvements du bras sont cependant vigoureux; la flexion et 'extension du coude gauche sont ä peine plus faibies qu'ä drolte. Toutes les fonctions de I'avant-bras et de la main sont intactes. Avec la main gauche, l'assurö ne peut toucher sa nuque; II ne peut toucher son dos et il reste un espace de 50 cm. entre le pouce et la 7e vertöbre cervicaie. L'assurö a dit ä l'expert judiciaire qu'ii avait souvent des douieurs dorsales, iiöes ä une Impression de fatigue dans la rögion sacröe. Parfois, il ressent un point doulou- reux dans le cur et des troubies du rythme cardiaque. II ne peut faire certains mouvements avec le bras gauche. A part ceia, il se sent bien. lnterrogö sur les rösultats de ses cures bainöaires, i'assurö a röpondu en substance: Tout de suite «

aprös ces cures, je me sens plus fatiguö qu'avant pendant quelques semaines, mais ensuite, j'ai i'impression d'ötre en meiiieure forme. Cependant, je ne constate pas de difförence concröte dans ma vie quotidienne et dans ma capacitö de travaii. Möme lorsque je suis ä la veiile de la prochaine cure, je me sens tout ä fait apte au travaii. Mon horaire quotidien est analogue ä ceiui d'un homme valide. J'exerce mon mötier sans aucune restriction, avec une rötribution normale, et ma responsabiiitö, ainsi que mes perspectives d'avancement, correspondent ä la formation re9ue. Dans mes lolsirs, je m'occupe de la möme maniöre que les jeunes gens de mon äge. J'ai möme pu faire du service militaire dans les services complömentaires.« L'expert estime que probabiement - bien que ceci ne soit pas prouvö scientifique- ment ä proprement parier - des mesures adäquates peuvent contribuer au maintien des aptitudes physiques et motrices röcupöröes par un paralytique, donc ä la conser- vation de sa capacitö de rendement dans sa vie privöe et professionneile. De telies mesures sont d'autant plus importantes que le tableau ciinique de la paralysie est plus grave. Dans chaque cas particuiier, le mödecin doit döterminer quelle mesure thörapeutique influencera, avec quelle probabilitö et dans quelle proportion, le main- tien de la capacitö de travail. Le professeur Mumenthaler constate que les cures de bains ont, certes, infiuencö favorabiement la puissance de travaii du recourant, mais qu'elles n'ont pas eu d'effets sur ses fonctions motrices perturböes; « i'ötat gönöral, öcrit ce spöcialiste, est soi- disant influericö favorablement; mais le patient n'a pas pu invoquer, ä ce propos, des faits pröcis, des ölöments objectifs. ii conteste - dans le cas particulier - que des cures balnöaires röguliöres et en station solent nöcessaires pour maintenir ou amöliorer les fonctions motrices des membres paraiysös, dont döpend la capacitö de gain.

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b. Dans sa rplique du 6 octobre 1977 ä l'expertise Mumenthaler, Je Dr B. constate d'abord que Jes questions qu'il a poses Je 12 mal prcdent au TFA, ä l'intention de cet expert, nont pas reu de rponse. Ces questions ötaient les suivantes: 1. Linstitut de X. est-il en mesure de maintenir ou damJiorer, dans des cas de ce genre, Je bon fonctionnement des membres attelnts de paralysie, fonctionnement dont dpend Ja capacite de gain ? 2. Applique-t-on, dans cet institut, des cures balnaires au sens traditionnel du terme, ou bien s'agit-il plutöt de traitements de radaptation non ambulatoires, raJiss par une physiothrapie ä orientation naturelle ?« Les reproches formuls par Je Dr B. sont en soi comprhensibles; toutefois, une rponse ä ces deux questions - indpendamment de leur contenu - ne pourralt influencer l'issue de Ja präsente procdure. En effet, Je TFA doit se prononcer ici non pas sur Je genre et la qualitä des cures de bains organises ä X., mais seule- ment sur Ja question de savoir si J'tat du recourant ncessite des cures de bains rguJires pour maintenir Je bon fonctionnement de son bras gauche. Or, cette ques- tion a reu une rponse clairement ngative de I'expert. c. Le recourant, Jui, a rpondu ä l'expertise judiciaire dans un mmoire non dat et non sign& II insiste notamment sur Je fait qu'il se sent, ä divers ögards, mieux en forme aprs ces cures de bains; mais ceci na pas ätä contest& Le recourant lui- mme ne prtend pas que ces cures puissent maintenir ou mme amliorer avant tout le bon fonctionnement de son äpaule et de son bras gauches. Or, un tel effet reprsenterait justement une condition essentielle pour l'octroi de nouvelles cures en station. Les autres arguments du recourant, qui tente de dmontrer que l'exper- tise West pas concluante, font abstraction prcisment de cette condition; ils n'ont donc pas de valeur et restent sans influence sur l'issue de Ja prsente procdure. II en va de möme du pravis dötaillö du Dr B., du 6 octobre 1977.

3. II rösulte de tout cela qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute las döciarations du professeur Mumenthaler, Iorsque celui-ci dit que Je recourant n'a pas besoin de cures de bains röguliöres et non ambulatoires pour maintenir Je bon fonctionnement da ses membres malades. Ce jugement paraTt d'autant plus sür qu'il concorde dans l'essentiel avec las döclarations du Dr C. du 21 avril 1976. II manque ainsi une condition importante pour l'octroi de nouvelies cures, sl bien que Ja caisse et l'auto- ritö de premiöre instance ont eu raison de nier un droit ö cette prestation de J'Al pour 1976.

Al / Rentes Arröt du TFA, du 27 avril 1978, en la cause B. K. (traduction de l'allemand).

Article 28, 2e aJina, LAI. Lorsqu'un invalide reclassö exerce ä pleln temps sa nou- velle profession et que son empJoyeut JuJ verse bnövoIement des prestations dpas- sant Je salaire da rendement, celles-ci constituent un salaire social qul West pas pris en compte dans l'övaluation de I'invaIldit.

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Articolo 28, capoverso 2, LAI. Se un invalido, dopo la riformazione professionale, esercita a tempo pieno la sua nuova professione e rlceve dal datore di lavoro, a titolo gratulto, delle Indennita che superano ii salario a rendimento, quest'ultlme costltul- scono un salarlo sociale di cul non si deve tener conto nella valutazione dell'lnva- lldlt.

L'assur, nö en 1934, travaille depuis 1955 dans une administration communale, oCi il a ötä, de 1960 ä 1972, Je supplant du chef d'un office. Souffrant d'une faiblesse de la vue qul allait en s'aggravant, il tut reclassö dans la profession da t&phoniste, aux frais de l'Al, en 1972. Depuis Je 1er septembre de cette anne-cl, il travaille au service de la mme administration, dans une centrale tlphonique spclalement installe pour les aveugles. Par dcision du 18 avril 1973, Ja caisse de compensation lui accorda, dös le 1er sep- tembre 1972, une demi-rente Al, plus des rentes complmentaires pour l'pouse et es enfants. Un recours ayant ätä forme, l'autoritä juridictionnelia cantonale constata, Je 24 octobre 1973, que l'assurö avait droit ä une rente entire. Dans Ja procdure de revision engage ä la firi de I'anne 1975, la commission Al parvint ä la conclusion que Je degr d'invaliditä avait baissö ä 62 pour cent. La caisse dcida alors, en date du 12 aoüt 1976, de remplacer Ja rente entire par une demi- rente dös le 1er septembre suivant. Par jugement du 16 aoüt 1977, l'autoritä de recours admit Je recours de l'assur& annula Ja dcision du 12 aoüt 1976 et ordonna ä Ja caisse de poursuivre Je versement da la rente entire aprs Je 1er septembre 1976. Ce tribunal estima - comme il I'avait döjä fait dans sa premire procedure - que sans invaJidit, l'assurö aurait pu deve- nir secrtaire communal, fonction pour laquelle II avait obtenu la patente en 1958; en cette qualit, il aurait eu, an 1975, un revenu da 77855 francs. II compara ce revenu hypothtique au salaire da rendement obtenu comme t614ph0niste communal, an fixant ce salaire ä 24700 francs pour 1976. II en rsultait, au moment dterminant oCi fut rendue Ja dcision attaque, un degr d'invalidit6 de plus da deux tiers. L'OFAS a propos, par la voie du recours de droit administratif, que Je TFA constate J'lnexistence d'un droit ä Ja rente Al en J'es$ce; öventuellement, une demi-rente pouvait dtre accorde. L'OFAS estime que sans invaJidit, l'assurö serait devenu non pas secrtaire communal, mais chef de l'otfice oü il travaillait dejä, si bien que San traitement aurait atteint 60392 francs an 1976. Selon lui, Je revenu d'invalide est celui que l'assurö a touchö de Ja commune en 1976, solt 34592 francs. L'OFAS conteste que Ja diff&ence entre ce montant et Ja somme de 24700 francs, que Ja commune dsigne comme salaire da rendement, constitue «un salaire social ä proprement parier Se fondant sur les revenus comparatifs de 60392 et 34592 francs, tous deux «.

pour 1976, J'OFAS caicule un degr d'invaliditä de 43 pour cent, si bien que l'assur na pas droit ä une rente Al. Si Ion prerlait pour terme da comparaison Je revenu d'un secrtaire communal, il en rsulterait un degr d'invaliditä de 61 pour cent et un droit ä une demi-rente. L'assurä conclut au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants: 1. Selon t'article 28, 2e alina, LAJ, applicable par analogie pour la revision d'une rente en vertu da l'article 41 LAJ, le degr d'invaliditä est övaluö au moyen d'une comparaison; Je revenu du travail que l'assurö pourrait obtenir, aprs Ja survenance de San invaliditä et aprs J'excution 6ventuelle da mesures de radaptation, en

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exer9ant une activitä ä sa porte, dans une situation äquilibröe du marchö du travail, est comparä au revenu du travail qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas devenu inva- l ide. En l'espce, le montant des deux revenus ä comparer est litigleux. L'intim6 travaille depuis le 1er septembre 1972 comme tlphoniste dans une administration communale. Dans cet emploi, ii est radapt dune manire satisfai- sante et cela West pas contest. La commune Iui a versö en 1975 au total 32544 francs, et en 1976 au total 34592 francs; ce faisant, eile ne consid&ait comme salaire de rendement qu'une part d'environ 70 pour cent (24700 fr. en 1976). La diffrence de 9892 francs (pour 1976) est dsigne par eile comme une « prestation sociale supplmentaire«. Le but de cette rtribution est d'assurer ä l'intress, employe depuis longtemps au service de la commune, une situation financire qui ne soit pas plus mauvaise (compte tenu de la rente Al entire) que s'il ötait rest valide et devenu chef de son office, ce qui lui auralt rapportö 60392 francs. L'OFAS estime que ladite diffrence de 9892 francs West pas un salaire social ä proprement parler. L'existence d'un tel salaire ne pourrait ötre admise que si la commune payait ä son employä 24700 francs par an et si le salaire de rendement etait, pour cause d'infirmit& infrieur ä ce montant. Cet avis ne peut ötre partag. On parle de prestation sociale bnvole (souvent appele aussi «salaire social«) lorsque les sommes verses par l'employeur dpas- sent la valeur du travail fourni (NO 77 des direetives de I'OFAS concernant l'invaii- dit et l'impotence). Peu importe, ä cet ägard, que l'invalide exerce ä plein temps ou ä temps partiel la profession dans laquelle II a reclass& Ce qui est dtermi- nant, cest de savoir quelle est - exprime en argent - la valeur du travail qu'il fournit; ce que I'employeur lui verse en plus, bnvolement, n'est pas ä prendre en compte dans la comparaison des revenus. La commune en cause estime ä 24700 francs pour 1976 le salaire de rendement de l'intim& II faut se demander si l'autoritä de premiöre instance a eu raison d'adopter cette ävaluation. On peut rpondre affirmativement. Certes, les donnes fournies par l'employeur doivent ätre soumises ä un examen critique, car elies peuvent avoir ötö influences par des intrts personnels. Toutefois, en l'espce, il n'y a pas de raison de considrer avec mfiance es chiffres indiqus par la commune. Celle-ci a confirm, en date du 20 juin 1977, quelle engagerait une tlphoniste avec un salaire initial brut de 1600 ä 2000 francs par mois (selon läge, la formation revue et l'ex$rience); la norme 1977 prvoyait 1400 ä 1600 francs, pour les personnes ayant terminö un apprentissage de deux ans. Pour 1976 et 1975, il faut apparemment fixer des montants un peu plus bas. Si Ion tient compte de ces chiffres, ainsi que du fait que l'intim, pratiquement aveugle, ncessite une centrale tlphonique speciale- ment amnage, et si i'on consid&e d'autre part qu'il peut, dans son emploi actuel, tirer profit de la longue exp&ience acquise au service de la commune, on ne saurait critiquer l'estimation falte par l'autoritö de premire instance, lorsqu'elle a admis que le salaire de rendement ätait de 24700 francs aprs la survenance de l'invaiidit. Pour dterminer le revenu hypothtique, l'autoritö de premire instance a admis que sans invalidit, l'intim serait devenu secrtaire communal. C'est ce quelle avait djä admis dans son premier jugement, datö du 24 octobre 1973. L'OFAS, lui, rplique que sans invalidit, l'assurö serait devenu, avec la plus grande probabilit& chef de l'office communal dans lequel il travaillait, et aurait obtenu ainsi un salaire annuel de 60392 francs en 1976. Selon le NO 219 des directives sur I'invalidit et 'impotence, on ne doit pas, dans une revision de rente, «s'carter, sans n6cessitö absotue, des crit&es utiliss pre-

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cedemment pour J'vaIuation de l'invalidit de Jassur «. Cette instruction adminis- trative est en accord avec Ja jurisprudence (RCC 1969, p. 699, et arrt non pubJi en Ja cause A. G. du 31 mars 1976). Entre Je jugement du 24 octobre 1973 et Ja dcision attaque du 12 aoüt 1976, il ne s'est pas produit de faits nouveaux, et Von ne discerne aucune raison qui justifierait une dtermination du revenu hypothötique d'aprs d'autres criteres que nagure. Puisque les circonstances n'ont pas chang& en ce qui concerne I'intim, l'application des mömes critöres est ncessaire pour qu'il soit possible de dterminer sJ Je degr d'invalidit s'est modifiö ou non au sens de l'articie 41 LAJ. Si I'OFAS a estim - ce quil ne dit pas, il est vrai, expressment - que Ja prise an considration du salaire de secrtaire communal avait ötö errone djä dans l'ancien jugement, cet argument ne pourrait justifier une revision de rente que si Je jugement en question se rvJait manifestement faux. Or, ceci est tout ä fait exclu. Le tribunal cantonal, dans son jugement du 24 octobre 1973, avait examinö avec sein et expliquö pourquoi Je revenu d'un secrtaire communal devait §tre pris en consid&ation en tant que revenu comparatif. On remarquera que I'OFAS n'avait pas attaquä ce jugement. Rappelons aussi Je pravis que Ja commission AJ a präsentiä ä l'autoritä de premiöre instance, Je 28 octobre 1976, dans Ja procdure actuei!e: La commission admettait, dans ce document, « que J'assur& ötant valide, serait devenu secrtaire communal, et ceci avec une probabilitä trös proche de Ja certitude «. Ainsi, sur ce point iägalement, Je jugement du 16 aoüt 1977 ne peut §tre cnitiqu. L'OFAS ne fait pas d'objections en ce qui concerne Je montant que l'autorit6 de premire instance a admis en calculant Je revenu dun secrtaire communal. JJ n'y a pas non plus de raisons de revenir d'office sur cette question.

Arrt du TFA, du 22 novembre 1977, en Ja cause F. J. (traduction de J'aJlemand).

Article 71, 1er aIina, RAI. Lorsque l'assurö refuse de donner les renseignements ncessaires ä I'instruction des faits et qu'il West pas possible de las obtenir autre- ment, sans grande perle de temps, I'administration peut statuer en l'ötat du dossier.

Articolo 71, capoverso 1, OAJ. Se l'assicurato 51 rifluta di dare tutte le informazioni necessarie all'accertamento dei tatti, e se non ö possibile otternerle in altro modo, senza un notevole dlspendlo di tempo, l'ammlnistrazione puö statuire fondandosi sull'inserto.

F. J., ressortissant allemand nö en 1928, a habit6 en Suisse de 1962 ä 1966 et y a travaillö au service des douanes jusqu'& fin 1964. Depuis Je döbut de dcembre 1965, il touche une rente entire de J'Ai pour cause d'piJepsie. A Ja fin d'octobre 1972, l'autoritö de recours annula une dcision de revision du 23 juiilet 1971, selon Jaqueile J'assur ne devait recevoir qu'une demi-rente depuis Je 1er aoüt 1971; eile pria J'admi- nistration de procder ä un nouveJ examen de Ja capacitä de travaiJ d üs Ja mi-avriJ 1971. Par Ja suite, J'admiriistration reut [es rapports de deux mdecins de Ja RpubJique fdraJe d'Aliemagne, qui avaient trait l'assurö ä cause d'un accident survenu au döbut de dcembre 1971. Plus tard, eile apprit que l'assurö avait ätä reclasse comme ngociant aux frais d'une institution d'assurance aJiemande, Ja Bundesversicherungs-

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anstalt für Angestellte, ä Berlin. Le 21 novembre 1973, eile demanda au centre de radaptation allemand de lui envoyer le dossier de l'assur, mais essuya un refus, l'assurö n'ayant pas donnö son assentiment (lettre du 8 dcembre 1973). Dans une deuxime lettre, date du 18 fvrier 1974, le centre de radaptation envoya ä la caisse de compensation la photocopie d'une dclaration de l'assur, du Ii fövrier prcdent, oü celui-ci prtendait quil ne pouvait reconnaitre la procuration pour le moment, c'est-ä-dire sans examen praIable ». Le 22 fvrier, la caisse somma l'assur, en lul fixant un dlai, de donner au centre de radaptation la procuration ncessaire pour communiquer le dossier; sinon, eile pourrait dcider, sur la base du dossier dont eile disposait, de supprimer toutes les prestations. L'assur n'obtempra de nouveau pas, mais formula des reproches concernant 'institution d'assurance allemande dans une lettre adresse le 1er mars 1974 ä la caisse de compensation. Celie-ci dcida alors, le 13 mars suivant, d'arrter le versement de la rente ä la fin du mme mols, puisque I'assur n'avait pas permis la consultation du dossier. En mme temps, eile informa l'assur quelle procderait ä un nouvel examen de son cas ds quelle pourrait prendre connaissance des documents concernant son recias- sement. L'assurä a recouru contre cette dcision du 13 mars - rendue comme dcision incidente - en allguant qu'il n'avait pas refusö de donner son assentiment ä la communication de son dossier. L'autoritä de premire instance a rejetö ce recours le 30 novembre 1976. Elle a estimä que l'assuriä avait, certainement, violö son obligation de collaborer ä l'instruc- tion qui visait ä ätablir ses droits envers l'Al. Une dcision qui aurait simplement supprime la rente, puisque le dossier ötait incomplet, n'aurait djä pas pu §tre qua- lifie d'injuste; la sanction moins svre choisie par I'administration, qui läquivaut en somme, dans ses effets, ä un refus d'examiner une demande de prestations, est plus forte raison dfendable. L'assurö a interjetö recours de drolt administratif. Selon lul, le TFA devrait recon- naitre qu'il n'a pas refusiä de donner son assentiment ä la communication de son dossier par le centre allemand de radaptation. L'autoritö de recours a renoncö ä se prononcer sur ce nouveau recours; quant ä la caisse de compensation, ainsi qu'ä I'OFAS, iis concluent au rejet du recours. Le TFA a admis partiellement ce recours; voici ses motifs: 1. Selon l'article 31, 1er alina, LAI, la rente est refuse temporairement ou dfiniti- vement ä l'assurö qui se soustrait ou s'oppose ä des mesures de radaptation aux- quelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amIioration notable de sa capacitä de gain. Selon une jurisprudence cons- tante du TFA, cette sanction ne doit iätre appIique que si 'administration a prala- blement averti l'assurö par ächt et Iui a montr - en lui impartissant un dlai de rflexion - quelles seraient les consquences de son comportement rcalcitrant (ATF 100 V 189 RCC 1975, p. 268; ATF 97 V 173 = RCC 1972, p. 479). Le retrait des prestations peut en outre ötre ordonn si l'assur s'oppose ä une instruction pralable qui vise ä trancher la question de sa radaptation, dans le cadre de l'exa- men de la premiöre demande ou en cas de revision (ATF 97 V 176, consid. 2 RCC 1972, p. 481). II n'en va pas de mme des mesures d'instruction qui servent ä dterminer le degr d'invaIidit. Lä, en effet, il ne s'agit pas d'attnuer Ies consquences de I'invaIidit, mais la seule question est celle de la collaboration de I'assur ä I'tabIissement des faits (art. 69 ss RAI, applicables par analogie en cas de revision; art. 88, 4e al.,

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RAI). C'est pourquoi I'article 71, 1er aIina, RAI prescrit - conformment ä la Ioi -

que l'assur6 et ses proches sont tenus de donner gratuitement des renseignements vridiques sur les faits et circonstances dcisifs pour 'examen du bien-fondö de la demande et pour Ja fixatiori des prestations. II est certain que cette disposition du RAI permet d'exiger des dossiers contenant des donnes essentielles. Cet article 71 ne prvoit cependant pas de sanctions juridiques pour le cas oü l'assurö refuserait de collaborer avec l'administration. En revanche, les articies 72, 3e alina, et 73, 2e aiina, RAI disposent quel'administration peut se prononcer en i'tat du dossier 51 l'intäressö ne donne pas suite ä l'invitation falte pour les besoins de l'expertise, ou refuse de se prsenter personneilement. L'application de ce principe s'impose galement dans Je cadre de l'article 71, 1er alina, RAt. Ceci suppose toutefois que es organes de i'assurance aient constituö prcdemment un dossier aussi complet que possible, puisqu'il leur incombe dexaminer d'office les faits dterminants. Ceci vaut en particulier lä oül'administration est en mesure de se fonder sur d'autres donnes que ceiles qui sont demandes ä l'intress; ou aussi dans les cas oü eile a Ja possibiiit d'obtenir ailleurs, sans trop de complications, les renseignements voulus. On notera, toutefois, que Je refus de collaborer de l'assurö pourra, dans cer- tains cas, constituer un indice dcisif ä l'appui de Ja thse de l'administration (ATF

97 V 176, consid. 3 = RCC 1972, p. 482).

2. En l'espce, Je recourant a ötö reciasse en Allemagne et est devenu ngociant.

L'administration avait heu de penser que sa capacit de gain avait ätä, de ce fait, am&iore. Eile a donc entrepris tout ce qui ötait possibhe pour consulter les dos- siers dont les donnes ätaient importantes dans une procdure de revision, mais eile a 6chouö devant I'attitude rcaIcitrante de l'assur. Certes, ceiui-ci prtend avoir ätö hospitalis depuis Je dbut de janvier jusqu'ä fin avrii 1974, ce qui i'aurait empö- chö de mettre en ordre son dossier. Si ces faits Maient exacts, cela ne saurait tou- tefois 'excuser de n'avoir pas prsent6 les documenis en question. En effet, t'assur a correspondu ä cette äpoque avec Ja caisse de compensation et les autorits alle- mandes; il aurait donc pu, tout aussi facilement, demander ä l'office aliemand de reciassement, par une simple lettre, de communiquer Je dossier en question. Le recourant a ainsi refus d'apporter sa cohlaboration - que Ion pouvait raisonna- blement attendre de iui - ä i'examen des circonstances dterminantes pour son droit ä Ja rente. L'administration aurait donc dCi rendre une dcision mat&ielie con- cernant cette affaire de revision, en se fondant sur les pices dont eile disposait. Or, eile na pas encore ötabli si et dans quelle mesure une rduction de rente ou mme une suppreSsion en vertLl de 'art. 41 LAI serait justifie. II faudra donc quelle combie cette lacune; ce faisant, i'incertitude qui subsisterait- malgrö une instruc- tion soigneuse du cas - au sujet des faits dterminants devrait ötre assimile ä i'absence de preuves suffisantes concernant la persistance d'un lätat de fait donnant droit ä Ja rente. Tout de mme, le recourant laisse entendre clairement, dans son mmoire de recours en dernire instance, qu'il serait prt maintenant ä accorder Ja collaboration demande, ce qui ne peut que facihiter i'enqute. En principe, les dcisions incidentes au sens des articles 45 et 60 PA, qui ont des diais de recours plus brefs, ne se rapportent qu'au drouiement de la procdure. H paratt donc pour le moins douteux que la dcision attaque, par iaquelie la proc& dure de revision a comme teile, suspendue pour une dure indtermine, alt pu, igaiement, Catre rendue en tant que dcision incidente. Cette question, toutefois, n'a pas besoin d'tre examine ici de plus prs.

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APG Arrt du TFA, du 19 janvier 1978, en la cause A. W. (traduction de l'atlemand).

Article 19, 2e alinea, lettre c, LAPG. Lorsqu'une personne astreinte au Service est de condition simultanöment indpendante et salarie et que l'employeur lul verse le salaire pour la pörlode de service, i'allocation pour perle de gain qul correspond au revenu provenant de l'activitä saJarie est verse ä l'employeur, mme si la per- sonne astreinte est, du fait de son service militaire, limite uniquement dans son activite indpendante (non dans son activlte saJarie), l'employeur ne subissant ainsi aucun prjudice. (Confirmation de la jurisprudence; considrants 1 et 2.) Lorsque, chez une personne de condition simuItanment indpendante et sa1ari6e, on repartit I'allocation pour perle de gain entre las deux parts de revenu selon le NO 222 des drectives concernant Je regime des APG et que Fon prend en conside- ration un revenu provenant d'une activitö lucrative indpendante ne correspondant pas ä celui retenu dans Ja decision de cotisations valable pour I'annee au cours de laqueue Ja personne a accompli son service, parce que la döcislon n'a pas encore ötö notifie, cette personne peut, dös r6ception de celle-ci, demander une nouvelle rparfltion de l'allocation, ä condition que le revenu iitigieux s'ecarte de celui qui a ötö retenu jadis. (Considerant 4.)

Articolo 19, capoverso 2, lettera c, LIPG. Qualora una persona obbligata al servizio e contemporaneamente di condizioni dipendente e Indipendente e ii datore di lavoro le paga ii saiario per Ii periodo di servizio, i'indennitä di perdita di guadagno corri- spondente al reddito proveniente dall'attivitä lucrativa dipendente ä versata al datore di lavoro, anche se la persona obbligata al servizio, per il fatto deil'obbiigo mllitare, e unicamente limitata nella sua attiviffi Indipendente (non nella sua attivitä salariale) e ii datore di lavoro non ne sublsce quindi alcun pregiudlzio. (Conferma della giu- risprudenza; considerandi 1 e 2.) Se per una persona contemporaneamente di condizione dipendente e indipendente si ripartlsce i'indennitä di perdita di guadagno 1 ra Je due parti dcl reddito secondo il NO 222 delle Direttive sull'ordlnamento delle indennitä dl perdita dl guadagno e si tlene conto di un reddito proveniente da un'attivltä lucrativa Indipendente non corri- spondente a quello considerato nella decisione de[ contrlbuti valida per ['anno nel corso dcl quale la persona ha prestato servizlo, per II fatto che Ja declsione non era stata ancora notiflcata, detta persona puö al ricevlmento della declslone stessa chle- dere una nuova ripartizione dell'indennitä dl perdita dl guadagno, alla condizlone che ii reddito litigioso si allontani da quello che era stato ritenuto in un prlmo tempo. (Considerando 4.)

A. W. possde une ötude d'avocat. En outre, il est membre ä temps partiel, depuis 1960, du tribunal pnaI de son canton, ce qui lui vaut une rtribution anriuelle. Dans l'arme, il est incorporL& dans la justice militaire. En 1973, II a accompli 37 jours de service comme juge d'instruction, puis 15 jours en 1974, entre le 1er janvier et le 30 septembre, comme auditeur. Ces jours de service solds ötaient partiellement des journ6es de calendrier, en partie aussi des «journes de peine comprenant 8 heures '>

d'tudes de dossiers.

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Le 4 dcembre 1974, la caisse de compensatiori rendit une dcision concernant les APG dues ä A. W. pour es services accomplis entre le 1er janvier 1973 et Je 30 sep- tembre 1974. A.W. obtenait une allocation d'exploitation entire (art. 8 LAPG); cependant, Jallocation de base ätait partage entre Iui et Je canton, et ceci pro- portionnellement aux revenus tirs par A. W. de son activitä de juge $nal, d'une part, et de ses autres activits, d'autre part. A. W. recourut en demandant 'annulation de cette dcision. Selon lui, Ja caisse devait lui verser dsormais Ja totalitö des APO pour les services accomplis et Jui payer un arriärä de 1390 fr. 55 pour Ja priode du 1er janvier 1973 au 30 septem- bre 1974; öventuellement, Ja part du canton ä l'allocation devrait §tre dtermine d'aprs le revenu brut tir d'une activitö indöpendante (au heu du revenu net). A. W. allgua que son activit dofficier de justice n'avait causö aucun dtriment ä ['Etat, puisqu'il avait exercö sa fonction de juge pnah, malgrö son service militaire, sans aucune lacune. L'employeur ne pouvait obtenir une part de J'APG que s'ih avait dü renoncer, pour cause de service militaire du salariö, au travail fourni par celui-ci. L'interprtation du No 222 des directives sur les APG, teile quelle a ötc. faite par Ja caisse de compensation, manque de base lgale. En outre, il est contraire au prin- cipe de Ja bonne foi que h'administration effectue, depuis janvier 1973, Je partage d'une prestation, alors que celle-ci a ätä versee en entier au militaire, ä bon droit, jusqu'ä fin 1972. Mme si un tel partage ätait possible, il faudrait se fonder, pour caiculer [es parts, sur Je revenu brut obtenu comme avocat (76000 fr. en 1972) et non pas sur Je revenu net (29 639 fr. en 1972), sinon i'tendue effective des activits d'avo- cat et de juge (25 829 fr. en 1973) serait fausse. L'autoritä cantonale de recours a corrigö ha dcision sur un point secondaire, mais pour Je reste, eile a rejetö Je recours. Ce faisant, eile se fondait, dans i'essentiel, sur J'arrt E. S. (ATFA 1965, p. 212 = RCC 1966, p. 60), selon lequel J'employeur peut encaisser les APG s'iJ a payö Je salaire complet pendant Je service militaire du sala- ri; peu importe, ä cet ägard, que ce service militaire occasionne ä l'employeur un prjudice matriel. En ce qui concerne Je partage du droit ä l'ahlocation, Je tribunal a estimä que les Nos 221 et 222 des directives APG ätalent conformes ä Ja JoJ et a constatö notamment qu'il faliait se fonder sur Je revenu du travaiJ qui est soumis ä cotisations selon Ja LAVS. Bien que cette solution ne soit pas absolument satisfal- sante, eile est nanmoins conforme ä Ja conceptiori lgaJe qui a donnö Ja prfrence ä un partage abstrait, rduisant airisi a des proportions praticabies les cas douteux et les mesures d'instruction. Enfin, il n'y aurait pas heu d'examiner pourquoi Je can- ton n'a pas encaissö nagure sa part des APG verses ä A. W.; en effet, Je recourant ne peut, rien qu'en invoquant une ancienne pratique diffrente de i'actuelJe, faire reconna?tre un droit en sa faveur. Par Ja voie du recours de droit administratif, A. W. demande que la dcisJon de caisse et he jugement cantonah soient annuls; ha caisse devrait lul verser dsormais Ja tota- 11t6 des APG pour es services accomplis et Jui payer, pour ha priode du 1er janvier

1973 au 30 septembre 1974, un montant arriörä de 1087 fr. 85. Eventueilement, Je

partage des revenus tirs d'activits indpendantes et saharies devrait 6tre recal- cul, et l'ori pourrait prendre en compte, pour hadite p&iode, comme revenu tirö d'une activitä indpendante, son revenu brut de 76 000 francs. Le recourant maintient que h'employeur peut rcJamer une part des APG seuhement s'ii continue ä payer Je sahaire pendant Je service militaire du saiari, bien que celui-ci ne puisse, en raison de ce service militaire, travaiiier pour h'employeur ou que cette prestation de travaiJ soit pour he moins rduite; en revanche, si l'emphoyeur ne subit aucun prjudice

matnel par suite du servi ce militaire de son salari, ii s'enrichirait indümerit en rece- vant une partie des APG. En I'es$ce, celui qui est läsö, ce West pas Je canton en sa qualit d'employeur, mais cest Je recourant Jui-mme, parce que Je Service mili- taire impose une restriction ä son activit davocat; Je revenu tirö de cette activit indpendante, ötant ainsi rduit, doit ötre remplaciä par les APG, ce qui est coriforme au principe mme de Ja loi. Le jugement cantonal mne au rsultat paradoxal que plus l'intöressä fait du service, plus il doit cder ä 'Etat une part importante de son allocation. Si Je TFA devait nanmoins tenir ä un partage, il faudrait, pour calculer les deux parts du revenu, se fonder sur Je revenu brut touchö comme avocat. En outre, il faudrait ajouter Je revenu hypothtique que l'intöress6 aurait gagn, comme avocat, s'il n'avait pas dCi faire du service. Enfin, Je recours de droit administratif soulve pour Ja premire fois Ja question de savoir s'il ne serait pas plus juste de se fonder sur Je revenu tir d'une activit6 Jndpendante en 1973 et 1974 (au heu de 1971/1972). La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: 1. a. Selon J'article 19, 2e alina, LAPG, l'allocation est paye en gnraJ ä Ja per- sonne astreinte au Service; exceptionnellement, les allocations prvues par les arti- des 4 ä 7 LAPG sont dues ä J'employeur, dans Ja mesure ou celui-ci paJe son salaire au militaire pendant Ja dure du service (art. 19, 2e al., Jettre c, LAPG). Les directJves coricernant le regime des APG (dition de mai 1972) ont posä ä ce sujet ]es principes suivants, änoncä s sous les Nos 220 et 222: 220 «Lorsque J'empJoyeur verse Je salaire intgral ä son empJoy, pour des periodes de service obJigatoire ou volontaire accomplies par ce dernier, l'allocation est en principe verse ä I'employeur, et cela möme s'il ne rsulte aucun prjudice matriel de l'accompJissement du service, dans Je sens que l'horaire de travail de l'empJoy n'accuse aucune absence conscutive ä son obligation de servir. Cette disposition s'applique indpendamment du genre et de Ja dure du service, ei de manire indif- f&ente, selon que le service soit accompli par l'employö partiellement ou entire- ment en dehors de ses heures de travaiJ, ou qu'en raison de Ja nature particuhire de sa charge, l'employö soit en mesure, sans restriction aucune, et malgrö Je temps qu'iJ doit consacrer au Service, de remplir ses obhigations professionnelJes. 222. Si la personne astreinte au Service est de condition SimuJtanment salarie et indpendante, l'employeur pourra, sur l'ensemble de J'aJlocation, prtendre tout au plus Ja Part correspondante au rapport existant entre le revenu provenant d'une acti- vitö lucrative salarie et celui rsuItant d'une activit indpendante. Le solde de l'allocation doit ätre versö ä la personne astreinte au service. b. Le NO 220 de ces directives se fonde sur un arrt du TFA (ATFA 1965, p. 212 = RCC 1966, p. 60), dans Jequel ce tribunal, modifiant sa jurisprudence antrieure, avait reconnu que l'allocation des APG revient ä l'employeur dans Ja mesure oü celui-ci verse au militaire son salaire pendant Je service militaire accompli; peu importe que ce service tombe entirement ou partiellement pendant les vacances ou que le mili- taire, vu Ja position speciale qu'iJ occupe, soit en mesure de dpJoyer son activit professionnefle compJte malgrö Je service. Par consquent, J'employeur a droit ä J'allocation, indpendamment du fait que Je service militaire de son salariä lui cause ou non un prejudice matriel. En disposant que l'allocation est versee pour chaque jour de soJde (art. 1er, 1er al., LAPG), Ja loi a ätabli une rgle abstraite, qui ne tient pas compte de Ja diversitö des cas particuliers.

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ii ny a pas heu de s'carter ici de cette jurispruderice. L'appiication du rgime des APG exige, ä cet ägard, des rgies abstraites et schmatiques. Sinon, il faudrait procder, dans es cas particuliers, ä des investigations qui creraient des compil- cations dispropoftonnes et dont le rsultat serait souvent peu sür. Peu Importe qu'une teile enqute puisse encore, dans ies cas particuilers, ätre effectue. En effet, he principe (9noncä dans i'arrt cit (RCC 1966, p. 60) ne permet pas d'exception, mme dans les cas oii une enqute serait peut-tre raiisable sans trop de comphi- cations et aboutirait ä un rsultat mieux adaptö au cas concret. Sinon, on dsavan- tagerait les militaires dont les conditions de travaih ne permettent pas une enqute simple et vraiment süre. c. Le partage prevu au No 222 des directives sur les APG, qui se rapporte aux cas d ' activitö indpendante et saiarie simultane, sembhe indiquö dans ies cas normaux oü le mihitaire est entravä dans ces deux activits par son service. Cependant, il doit ötre effectuö aussi lorsque he service mihitaire gne ou empche non pas l'activite saharie, mais d'autant plus l'activitö indpendante. En effet, d'aprs ce qui a ötL& dit sous considrant 1 b, an ne doit pas prendre pour critre he fait que i'employeur subit ou ne subit pas un prjudice matriei. Une solution spciaie öchouerait en outre pour des raisons de praticabihit. Dans des cas de ce genre, en effet, on ne peut gnraiement pas dterminer d'une mani&e suffisamment süre si le service mihitaire accompli a rellement g6n l'activitä indpendante ou 51 (ventueilement dans quelle mesure) il a pu coincider avec des priodes de conge ou de vacances. II en rsuhte que le recourant, dont la profession principahe est celle d'avocat ind- pendant et qui travaihle, ä titre accessoire, comme juge dans les affaires pnaies ne peut pretendre I'ahlocation entire, mais que cehhe-ci doit, selon ies Nos 220 et 222 des directives sur les APG, ätre partage entre lui et he canton. L'objection du recou- rant, selon haquehle h'interprtation du N° 222 de ces directives par ha caisse man- querait de fondement iögah, nest pas justifie. On ne peut davantage retenir son argument selon hequel II ny a jamais eu, gräce ä un choix judicieux des dates, une cohlision « entre le service mihitaire et une audience du tribunah pnah, et que son activit dofficier de la justice mihhtaire ne i'avait jamais empcchö de prparer es- dites audiences. La hoi, en effet, vise ä empcher, par la rghe abstraite de i'arti- cle 19, 2e ahina, hettre c, LAPG, dans des cas de ce genre, que de teiles enqutes dolvent ätre effectues. Le principe de ha compensation du prjudice subi, invoque encore par he recourant, est devenu une fiction dans hordre lgah actuei, ainsi qu'on l'a djä constate dans un anden arrt (ATFA 1965, p. 214 RCC 1966, p. 61). La proposition principahe du recourant doit donc §tre rejete. Dans sa conclusion subsidiaire, he recourant estime que pour dterminer 'impor- tance de ses activits saharie et indpendante, donc ha part du canton ä i'aihocation, on ne doit pas se fonder sur le revenu net tirä de son activit d'avocat; il faudrait bien plutöt prendre en compte he revenu brut, parce que son ötude lui occasionne des frais aussi pendant le service miiitaire. En outre, le montant de son revenu d 'avocat doit tre majorö de ha part de revenu qu'il a perdue par son activit d'offi- der de ha justice militaire. Ces conclusions ne sont pas fondes. L'article 5 RAPG prvoit que, pour fixer 'alb- cation revenant aux indpendants, on se fonde sur le revenu saumis ä cotisations selon ha LAVS, ce qui exchut ha prise en compte d'un revenu brut ou d'un revenu major6 comme le voudrait he recourant. Cehui-ci oubhie en outre que I'allocation

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dexploitation nest pas partage dans la dcision attaquöe, mais quelle lui revient en entier selon l'article 19, 2e aiina, lettre c, LAPG; il est ainsi tenu compte suffi- samment des frais occasionns par son ötude. 4. a. II faut se demander maintenant comment Ion doit effectuer, en l'espce, le par- tage de rallocation entre le recourant et le canton en se fondant sur l'article 19, 2e alina, lettre c, LAPG et sur le No 222 des directives. Le recourant aborde - pour la premire fols dans son recours de droit administra- tif- la question de savoir si, au heu du revenu de l'activitä independante des annes 1971 et 1972, il ne faudrait pas comparer plutöt he revenu de 1973 et 1974 aux rtributions touches en 1973/1974 pour son activitö de juge pnaI, parce quil s'agit de compenser le gain non obtenu pour cause de service mihitaire. La caisse de compensation, eile, conformment ä l'article 5, 1er alina, Ire phrase, RAPG, a compar& dans ha dcision attaque, le revenu obtenu par le recourant comme juge en 1973/1974 au revenu tirä de son activit d'avocat, fixö par les dci- sions de cotisations AVS pour les annes de cotisations 1973 (nouveau caicul du 18 mars 1975) et 1974/1975 (du 25 mars 1974). Ces dcisions sur les cotisations per- sonnelhes avalent pour base, en vertu de l'article 22 RAVS, les annes 1969/1970 et 1971/1972. La caisse de compensation a ainsi comparä entre elles deux parts de revenu de priodes diffrentes. II est impossible, dans les cas normaux, que les bases de comparaison soient den- tiques dans le temps. Certes, il serait concevable que pour he partage, on adopte le revenu d'avocat des annes 1973 et 1974 comme äliä ment qui serait comparä au revenu de juge pnal de la mme priode. Cependant, une teile solution n'est pas ralisabIe, parce qu'au moment oü i'allocation doit §tre calcule et paye, la dci- sion de cotisations AVS nest en gnral pas encore connue. hnversement, on pour- rait se fonder sur le revenu de l'activitiä salarie de h'poque ayant servi de base de calcul aux dcisions de cotisations AVS. Cette mthode, cependant, ne serait pas applicable lä oü une activitä salarie est entreprise seulement apr6s ha priode de caicul AVS. En outre, il y aurait une diffrence entre les bases de revenu qui servent ä distinguer les parts de revenu au sens de l'article 19, 2e alina, lettre c, LAPG, en corrrlation avec le No 222 des directives, et celhes qui sont dterminantes, selon es articies 2 et suivants RAPG, pour calculer le montant de h'allocation. Puisque Von ne peut avoir une identitä dans le temps, en ce qui concerne les lö- ments de comparaison, il simpose dadopter une rgle qui s'inspire des dispositions des articies 2 et suivants RAPG sur le caicul de lallocation. Cependant, si cette rgle admet que les bases sur lesquelles est calcule 'ahiocation appartiennent ä diverses priodes, ceci doit s'appliquer aussi aux cas oü II s'agit de sparer les parts de revenu au sens de l'article 19, 2e alina, lettre c, LAPG, en corriation avec he No 222 des directives. Si les conditions de revenu sont stables, cette mthode mrie en gnral ä des rsultats qui ne sont pas injustes. Toutefois, il peut en aller autrement Iorsque le revenu tir d'une activitä indpendante est soumis ä d'importantes variations, spcialement s'il a augmentä sensiblement depuis la priode de caicul dterminante en matire d'AVS. L'artiche 5, 1er ahinea, dernire phrase, RAPG prvoit, pour de tels cas, ä propos du caicul de l'allocation pour personnes de condition indpendante: «Si, par ha suite, une nouvelhe dcision relative aux cotisations est rendue pour h'anne au cours de haquelle le service a öt accompli, la personne astreinte au Service peut, dans es trois mois ä compter du moment oü la nouvelie dcision est entre en force, exiger que son allocation soit catcule ä nouveau. « II paratt juste d'apphiquer cette rgle par analogie lorsqu'on

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lait des parts du revenu en vertu de I'article 19, 2e a1in6a, lettre c, LAPG et du No 222 des directives, car on peut ainsi Cviter de fausser d'une mani&e intolrable les proportions des deux champs d'activitö lucrative. En I'espce, la dclaration du recourant, selon laquelle son revenu d'avocat a augmentö en 1973 et 1974 par rapport aux annes prcdentes, parait plausible, si Ion consulte le dossier fiscal qu'il a produit. Dans sa dcIaration dimpöts pour la 17e pöriode d'IDN, il indique, concernant les annes de calcul 1971/1972, un revenu d'une activitiä indpendante de 30 545 et 37668 francs; dans sa döciaration pour la 18° pöriode, 43294 francs en 1973 et 84237 francs en 1974. Ces donnöes permettent de prövoir que la döcision de cotisations AVS pour 1976/1977, pour laquelle les annöes de calcul 1973/1974 de la 18e pöriode IDN sont döterminantes, indiquera un montant sensiblement plus älevä que les döcisions de cotisations pour 1973 et 1974/1975 sur :esquelles repose la döcision attaquöe. Le dossier n'indique pas si la döcision concernant les cotisations personnelles dues pour 1976/1977 a döjä ötö rendue. Cette question, toutefois, n'a pas besoln dötre examinöe de plus prs, car le recourant peut quoi qu'il en soit, d'aprös ce qui a ötö dit, invoquer I'application par analogie de l'article 5, 1er alinöa, derniöre phrase, RAPG et demander la correction du partage du revenu ä effeetuer d'aprös l'articte 19, 2e aIina, lettre c, LAPG et le No 222 des directives. Pour la prsente procdure, le dölai de trois mols doit en tout cas ötre considörö comme observö. La caisse de compensation, ä laquelle le dossier est renvoye, devra, en se fondant sur la döcision de cotisations pour 1976/1977, calculer ä nouveau, dans le partage du revenu, la part du revenu tire d'une activitö indöpendante et rendre une nouvelle döcision sur l'allocation qui revient au recourant pour 1973 et 1974. 5.

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mensuelle

La Commission fdrale de 1'AVSIAI a tenu sa 64e sance le 13 septem- bre sous la prsidence de M. Schuier, directeur de 1'Office fd&al des assurances sociales. Eile a exaniin Je projet d'un rapport sur les obliga- tions de i'AVS/AI envers les trangers, rapport que le Conseil national avait demand le 19 janvicr 1978 cii transmettant un postulat Fischer- Berne (cf. RCC 1978, p. 55) au Conseii fdrai. La commission a charg sa sous-commission des questions mathmatiques et financires d'entre- prendre uiie enqute compiementaire sur ce point; eile poursuivra l'&ude du rapport lors de sa prochaine sance, probablement en janvier 1979.

Le conseil d'adrninistration du fonds Je compensation AVS a tenu une sance ordinaire le 17 octobre sous Ja prsidence de M. W. Biihlmann. Ii a pris connaissance, notamment, du plan financier des ann&s 1979 t 1983. Ii a examine aussi Ja question des besoins croissants d'argcnt et de iiquidit du systme de compensation. L'administration du fonds a charge de tout mettre en ccuvre pour iimiter au strict minimum les ressources n&essaires au bon fonctionnement de cc systeme. Le conseil a enfin adopni un projet de directives concernant l'information.

La co;nrnission des rentes a si ege Je 17 octobre sous Ja prsidence de M. Haefligcr, de l'Office fdrai des assurances sociaies. Eile a examin notamment un projet de circulaire aux caisses de compensation sur l'appli- canon de la neuvirne revision de l'AVS dans Je domaine des rentes (caicul et fixation des nouvelies rentes), et a ahord des prob1mes touchant la compensation de paiements de rentes Al arrircs avcc des restitutions de PC.

Une convention de scuritd sociale entre la Suisse et la SuMe a signe Berne Je 20 octobre. Remplaant 1'accord de scurit sociaic conclu en 1954, eile a pour hut de ra1iser, dans Ja mesure du possible, I'galit de traiterncnt entre rcssortissants des deux pays contractants. Le champ d'appiication de la convention s'tend l'assurance-vieiiicsse, survivants et invalidite et 4 i'assurance en cas d'accidcnts professionneis

Novembre 1978

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et non professionnels et en cas de maladies professionnelles; en outre, une rglementation particulire facilite le passage de l'assurance-maiadie de l'un des Etats i celle de l'autre. La convention rgle galement ic problrne du paiement des rentes ä l'tranger. Eile entrera en vigueur aprs ratification par les pariernents des deux Etats.

On sait que les rentes AVS/AI en cours devront 8tre adaptes au nouveau systme des rentes partielles valabic ds le 1er janvier prochain. Le 24 octobre, ii y a en une discussion cc sujet entre l'Office fdraI des assurances sociales et les reprsentants des caisses de compensation, ainsi que les services de ces caisses qui effectuent eux-mmes l'adaptation ln&anique des rentes. Cettc runion &ait prside par M. Haefliger, de 1'Office fdral. Les participants ont inforrns sur l'tat actuel des procds utiliss, la programmation et l'excution rncanique des travaux par la Centrale de compensation. La discussion - ii laquelle prirent part aussi des reprsentants d'autres services kdraux intresss - a port principalernent sur des questions de programmation et de collaboration entre les divers organes.

La commission d'tude des prob1mes d'application cii matire de PC a tenu sa 17e sance ic 24 octobre sous la prsidencc de M. Bise, de l'Office fdral des assurances sociales. Elle a exarnin diverses questions touchant notarnmcnt la dduction des frais de maiadie et des frais de loycr des assurs qui vivent dans un tablissemcnt.

Une prcmire saiice des reviseurs des caisses de compensation a eu heu i Berne les 25 et 26 octobre; eHe &ait organise et prside par la Charnhre suisse des socius fiduciaires et des experts-comptabies, avec la coopration de l'Office fdrai des assurances sociales. La RCC repariera de cette runion, avec plus de dtaiis, dans son numro de dccmbre.

Le Conseil fdrai a appr0Uvc, le 1 novembre, une convention quadri- partite de scuritc sociale entre la Rpublique fdrale d'Ailemagne, la Principaut de Liechtenstein, I'Autrichc et la Suisse. 11 l'a soumise ii I'approbation des Charnbres. (Volt ä cc sujet le communiqu6 de presse p. 513). Ii a en outre approuv le projet d'un arr& fdral concernant un dcuxirne avenant ?i la convention de s~citrite sociale conclue avec / Au tric!,e.

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Coup d'iI sur les innovations apportes par la neuvime revision de 1 'AVS dans le domaine de l'Al

L'AI, introduite en 1960, a it6 sensiblement am61iore lors de sa premiere revision en 1968, puis lors de la huitime revision de l'AVS ds 1973. Nanmoins, de nouveaux besoins s'tant fait sentir, une deuxime revi- sion de 1'AI fut demand&. Les organes comptents ont estim cependant qu'i 1'heure actuelle, oi tout doit tre fait pour maintenir 1'quilibre financier de 1'AI, il ne serait pas indiqu d'entreprendre une revision proprement parler, mais que l'on pourrait rsoudre les prob1mes urgents dans Je cadre de Ja neuvime revision de l'AVS. Les points qui pouvaient tre rtg1ts dans des dispositions d'excution ou rglements ont dj traits dans une premire revision du RAI Je 1er janvier 1977. Les modifications de Ja LAI, du RAI et des instructions visent avant tout dfinir clairement les droits des assurs. Elles doivent aussi permettre de raIiser des economies en ernpchant les surindemnisations. Bien entendu, il s'agit ici uniquement des cas oi les assurcs pourraient obtenir des avantages injustifis grace ä des cumuls de prestations. D'autre part, Ja neuvime revision de 1'AVS a &endu le champ d'action de 1'AI en crant la possibilit6, pour 1'AVS, de prendre en charge des moyens auxiliaires ou de verser des contributions pour ceux-ci dans les cas d'assurs qui deviennent invalides aprs avoir atteint Ja limite d'.ge (cf. RCC 1978, p. 439). En outre, le droit aux allocations pour impotents a & tendu. Les points suivants seront examins dans une prochaine revision: Adapta- tion du systme des indemnits journa1ires de J'AI ä celui qui est appJiqu par la CNA; che1onneinent plus nuanc des rentes (par exemple rentes d'un tiers et rentes partielles gn&aIes lorsque le degr d'inva1idit est inf&ieur 50 pour cent); cration d'une franchise de revenu dans le cas des rentiers de I'AI qui exercent une activit lucrative. Voici les principales modifications qui entreront en vigueur Je 1e janvier prochain:

Suppression des cumuls de prestations

Ii s'est rvJ choquant que 1'AI verse une rente parallleinent ä des mesures de radaptation professionnelle ou mdicale lorsqu'elle supporte, pendant cette r&daptation, tous les frais d'entretien de J'assur ou en

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assume une part en versant des subsides, comme c'est Ic cas dans la formation scolaire spciaie. Ii rsultait de teiles situations que l'intress pouvait, grace t cette rente, se constituer des &onomies, ce qui ne corres- pondait pas ä une n&essit6 sociale. Ges doubles prestations sont donc supprimes par principe (art. 43, 2c al., LAI, 24 bis et 28, 31 al., RAI). En outre, des versements ä double pouvaient se produire lorsque le droit une rente de veuve, d'enfant ou d'orphelin s'accompagnait, en cas de radaptation, d'un droit l'indemnit journalire. Dans de tels cas, celle-ci sera dsormais rduite (art. 43, 3e al., LAI et 20 quater RAI). Une rduction de cette prestation sera effectue aussi lorsque, exceptionnellement, l'int- ress pourra prtendre en mme temps une rente Al (art. 20 ter, 2e al., RAT). Comme les assurs qui, pendant leur radaptation, exercent une activit6 iucrative partielle et voient de ce fait leur indemnit journalire subir ventuel1ement une rduction, les non-actifs qui peuvent encore travailler quelque peu (par exemple au mnage) recevront, le cas &hant, la rnoitie seulement de ladite indemnit (art. 20 bis RAI). Les articies 43, 3c alin6a, et 45 bis LAI autorisent le Gonseil fdrai ä promulguer d'autres dispositions d'ex&ution si cela s'avre n&essaire pour empcher des surindemnisations indsirables. 11 est prvu de publier quelques pr&isions sur ces questions dans de futurs articies de Ja RCC.

Se radapter soi-mme est un devoir

En confirmation de la jurisprudence, la loi prvoit dsormais express- ment que chaque assur est tenu d'entreprendre lui-mme, dans la mesure du possible, tout ce qui est faisable pour amliorer sa capacit6 de gain. Dans Je cas contraire, la rente Al lui est refuse ou retire aprs avertisse- ment (art. 31, 1er al., LAI).

L'allocation pour impotent

Une allocation pour impotence 1gre est accorde dsormais aussi aux assurs qui, malgr l'usage de moyens auxiliaires, ne peuvent, causc d'une grave dficicnce sensorielle (ccit) ou d'une grave infirmit6 physique, entretenir des contacts sociaux que grkc ä des services rguliers et astrei- gnants fournis par des tiers (art. 42, 4e al., LAI et 36, 3e al., lettre d, RAT). Ces conditions sont considres comme rcmplics: - chez les personnes aveugles ou souffrant d'une grave dficicnce de Ja vuc, qui ne peuvent se dplacer sans aide hors de leur appartement, si i'AI ne leur a pas remis un chien-guidc;

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- chez les personnes souffrant d'une infirmit physique, qui ne peuvent - cause de celle-ci- se dplacer hors de leur appartement, mme en fauteuil roulant, et ä qui 1'AI n'a pas remis un vhicu1e, ni vers des contributions d'amortissement.

Les services mdicaux d'observation (MEDAS)

Un groupe d'tude institue par Je Dpartement de l'intrieur pour exarni- ner l'organisation de l'AI a vu les difficuJts qui peuvent surgir, dans Je domaine mdical, lorsqu'il s'agit d'vaIuer l'incapacit de travail et Ja possibi1it d'exercer une activit lucrative, Iä oi l'intress demande une rente Al (voir le rapport dans RCC 1978, pp. 291 ss). Dans les cas diffi- ciles, Je mdecin traitant ne peut pas toujours &ablir en dhail quelles sont les relations entre Ja maladie et l'activit6 professionnelle dans une mesure suffisante pour les hesoins de 1'AI. La n&essit6 de disposer ä cet effet de services mdicaux spciaux est donc apparue. L'article 72 bis RAI autorise dsormais 1'OFAS cr&r de tels services, que J'on dsigne sous le sigle MEDAS. L'Office fdraI devra conclure avec des h6pitaux ou d'autres &abJissements adquats des conventions prvoyant Ja cration de ces services d'observation. La tche de ceux-ci sera de procder aux examens mdicaux ncessaires pour dterminer les droits des assurs aux prestations de J'AJ. L'OFAS rgJera I'organisation de ces services, leurs attributions et Je remboursement des frais. Des MEDAS ont djt institus ä BJe et ä Saint-Gall; Ja crtation de services analogues pour d'autres rgions (Zurich, Lucerne, Suisse romande) est J'tude. Ges MEDAS devront donc tre consuJts pour &udier des cas de rentes spkia!ement difficiles et complexes, surtout lt oi il s'agit d'vaIuer J'incapacit de travail et Ja possibiJit d'exercer une activit lucrative. Traits par eux, les cas seront « mars pour Je prononc de Ja commission Al »; Passur aura & examina par Je MEDAS, qui aura pass en revue toutes les possibilits d'amIiorer sa capacit de gain par des mesures mdicales et par des mesures professionnelles mdicaJement indiques, ainsi qu'avec J'aide de moyens auxiliaires. Du point de vue mdicaJ, ces services seront subordonns au service mdicaJ de J'OFAS; la procdure, notam- ment les rapports avec les commissions Al, seront rgis par les instructions de 1'OFAS.

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L'organisation et la procdure dans I'exercice du droit de recours contre le tiers responsable, en matire d'AVS et d'AI

A partir du 1 janvier 1979, 1'AVS et 1'AI auront droit de recours contre les tiers responsables qui devront, a 1'assur, des dommages-intrts en raison d'un vnement dommageable pour lequel l'AVS ou 1'AI, dies aussi, sont tenues de fournir des prestations. Ceci concerne les vnernents qui se pro- duiront aprs le 31 dcembre 1978; ceux qui sont survenus avant ne tom- bent pas sous le coup des nouvelies prescriptions. Jusqu' prsent, seule l'AI connaissait cc droit de recours, et ccci dans une mesure restreinte (ris- que de la radaptation, art. 11 LAI). L'instauration d'un droit de recours gnraIis aura sans doute pour effet de susciter de nombreuses affaires de recours contre des tiers. Ort peut s'en faire une ide en considrant cc qui se passe dans 1'assurance-accidents et 1'assurance militaire, qui pratiquent cc systme depuis Iongternps. C'est l'OFAS qui s'occupera du recours proprement dir; ii s'agit ki cii effet d'un domaine spcial qui doit ttre confi un organe central afin d'assurer une application uniforme. Dans la division principale de la prvoyancc- vieiilesse, cette ttchc incombera au service gnral de la division des cotisa- tions dt prcstations. Lorsqu'il y aura des questions mathmatiqucs traiter, cc service se fera assister par la division mathmatiquc et statistique. L'OFAS coliaborera, pour les cas de recours, avec la CNA, qui l'aidcra non seulement 1 se prparcr a cette nouvellc tchc, mais se chargera d'exercer Ic droit de recours aussi pour 1'AVS/AI (sur mandat de l'OFAS) Lii oiii eile 1'cxercera pour son propre ressort. L'OFAS et la CNA ont cr ensemble un comitt de coordination qui a dj tenu deux sances pour discuter de l'introduction du nouveau systme. Cependant, ceiui-ci ne pourra pas trc applique sans le concours des caisscs de compensation. Cellcs-ci dcvront dterminer - en suivant une procdure spcia1e qui est rg1& par la circuiairc ci-aprs - les cas dans Iesquels un recours entre en ligne de compte et les signaler ä i'OFAS. Pour qu'elles puissent disposer des donnes ncessaires, on a introduit, dans les formules de demande, des questions touchant cc sujet, et 1'on y a ajout une feuille comp1mentairc. De mme, la Ccntrale de compensation aura ä s'occuper des recours; les paicments rsu1tant de ceux-ci seront adresss la Centrale par ic tiers rcsponsable ou par son assureur, soit directernent, soit en pas-

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sant par la CNA. Prcisons que 1'assurance rnilitaire agira de la mme manire que Ja CNA lorsqu'il y aura des recours interessant aussi hien 1'AVS/AI que cette assurance. Pour rJglenienter la collaboration des organes d'exJcution dans les aftaires de recours, l'OFAS a puhliJ en juillet 1978 la circulaire reproduite ci-aprs, qui a JrJ cnvoyc aussi aux associations centi-alcs des assureurs privs (Confrence des directeurs-accidents et Association des compagnies suisses d assuran ces). Certe circulaire a di trc pubIie, par mesure de prcaution, 5 une date oS les travaux prcparatoires n'Jtaient pas cncore termins. Ii faut donc prJvoir que des comp1ments y seront ajouts si les examens futurs en montrent Ja nkessit.

Circulaire aux caisses de compensation concernant I'organisation et la procdure quant ä I'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le cadre de I'AVS et I'AI, du 25 juillet 1978 zalable cIs le 11' /ant'!er 1979 1

1. Les fondements juridiques de la nouvelle rg1ementation

La RCC N' 5, dc mai 1978, prdsente les grandes ligncs du droit de recours, ainsi quc sa nouvelle rglementation dans Je cadre de 1'AVS et de 1'AI.

2 Le principe essentiel de la nouvelle rdglementation est le suivant: Les

dvcntuelics pr(.renrions de responsabi1it civile que I'assur ou scs -

hritiers - peut avoir contre le tiers responsahle passent 5 l'AJAVS (subrogation).

3 La subrogation prend effet, scion Ja loi, au moment Je Ja survenance

Je l'dvnernent dommageable, et signifie pour Passure - ou pour scs survivants - qu'il ne peut plus faire valoir contre le tiers responsable ses droits aux dommages-iiitdrts subrogs. L'assur -ou scs survi- vants - ainsi que Je tiers, doivent tre renseigns ds que possible sur cc fait. 1 Cettc circulaire peur tre command&e i 1'OFAS sous le N' 30.696.

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4 L'&endue de la responsabiIit et de la rparation due par le tiers, d'un

le genre de prestation que l'AVS/AI allouent, de l'autre c6t, dterminent la part des prtentions civiles qui passent 1'assurance. C'est le droit de la responsabillte applicable qui dterminc 1'tendue de la responsahi1it et de la rparation due par le tiers. Doivent notamment &re prises en considration: la responsabi1it drivant d'une faute (actes illicites de Part. 41 CO), ainsi que les diffrentes rcsponsabi1its causales (responsabi1in de 1'employeur, du d&enteur d'animaux, du propri&aire d'ouvrage, du dtenteur de vhicu1e), et la responsabi1it issue d'obligations contractuelles (art. 97 CO).

5 Le droit aux dommages-intrts de 1'assur contre le tiers responsable

ne passe t 1'AVS/AI que dans la mesure of 1'assurance est tenue i des prestations qui, par leur nature, tendent t la compensation du dom- mage mme que je tiers doit rparer. Pour cette raison, les prestations de l'AVS/Al er du tiers responsable sont runies (voir tableau, ch. 6) en catgories d&ermines ayant pour but la rpararion de chaque dommage bien dgini. A ja catgorie visant a rparer le prjudice dfi t la perte du soutien correspond, par exemple, en rnatire d'AVS, la rente de veuve; et, pour le tiers responsable civilement, les presta- tions compensant la suppression de l'ohligation d'entretien de la veuve.

6 Les prestations de mme nature pouvant faire l'objct d'un recours de

l'assurancc, pour autant que cette dernire soit cngage verser des prestations en raison d'un tat de fait impliquant la responsahilit d'un tiers zi l'gard de l'assur ou de ses survivants, sont:

Prestations du tiers responsable Prestations de l'AVS

RENTES: Indemnisation de la perte de - touts les rentes de survivants soutien (rente et allocation uniquc de veuve; rente d'orphelin simple et double) Indernnisation de 1'incapacit de - les rentes de vieillesse, en gain taut qu'elles ont un rapport avec 1'invalidit; de teiles pres- tations pcuvdnt faire l'objet d'un rccours lorsquc les rentes de l'AVS sont octroyes en vertu de faits qui justifieraient une pres- tation de 1'AI et seraient ä la charge d'un tiers; ii s'agit de:

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- la rente de vieillesse pour couple octroye lorsque l' pouse est invalide pour la moltie au moins (art. 22, 1- al., LAVS), et de - la rente comp1mentaire t la rente de vieillesse du man, ac- corde lorsquc celui-ci touchait une rente coniplmentairc de 1'AI irnmdiatement avant la naissance du droit 4 la rente simple de vieillesse (art. 22 bis,

1 al., LAVS et 34 LAI)

Remboursemenr des frais neca- ALLOCATIONS POUR IMPO- sionns par les soins et d'autres TENTS frais dcoulant Je l'impotence MOYENS AUXILIAIRES

Prestations du tiers responsable Prestations de 1'AI

MESURES DE READAPTA- TION: Indemnisation pour frais de - mesures mdicales au sens traitement er de radaprarion de 1'article 12 LA! (mesures de radaptarion); exceptionnelle- ment aussi de l'article 13 LAI (infirmits congnirales), lors- que Ast un tiers qui est respon- sable de l'infirmit congnita1e - par exemple: cause par des mdicaments - er qu'il rpond des dommages - mesurcs d'ordrc profession- ne1 - movens auxiliaircs - exccptionnellement: fl1CSU res dc formation scolaire spciale - exceptionnellement: frais de gurison de tous genres, autant qu'ils sont dus par 1'AI pour conipcnser ]es suites de la mala- cLe ou Je 1'accident selon 1'arti-

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dc 11 LAI (risques de la r&- daptation), et qu'un tiers en est responsable Indemnisation de Pincapacite de - indemnits journa1ires travail pendant la rnme priode

Remboursement des frais occa- ALLOCATIONS POUR IMPO- sionns par les soins et d'autres TENTS (art. 42 LAI; art. 43 bis frais dcou1ant de 1'impotence LAVS) et CONTRIBUTIONS aux soins spciaux cii faveur des mineurs impotents (art. 20 LAI)

MOYENS AUXILIAIRES

Indemnisation de l'hicapacIte de RENTES (rentes d'invalidit, y gain compris rentes cornpImentaires et rentes pour enfants)

2. Organisation et conip&ence

7 C'est a l'OFAS qu'il incombe d'exercer le droit de recours. Dans les

cas d'assurance oi, cäte des prestations de l'AVS/AI, une rente est ä

due par Ja CNA ou par l'assurancc militaire (AM), ii est prvu que l'OFAS fera alors appel, sur Je plan juridiquc, aux services de ces assu- ranccs, en les chargeant de mandats spciaux.

8 Les secr&ariats des commissiOns Al et les caisses de compensation

procdent aux examens ncessaircs et fournissent les pices utiles l'excrcice du droit de rccours. Les tches figurant aux chiffrcs 9 21 sont du ressort des sccrtariats Al, respectivcment des caisses de corn- pensation, dont dpend le rg1ement de chaque cas d'assurance con- sidr.

3. Procdure

9 Lors de 1'enregistrement de la demandc de prestations Al, ainsi que de

celle visant i l'octroi de rnoyens auxiliaires ou d'allocations pour impotent de 1'AVS, Ic secrtariat Al (SAI) d&ermine si un tiers est irnpliqu dans Je cas d'assurance. C'est Ja caisse de compensation a

(CC) qu'il incombe de procder a cet examen, lorsqu'on est en pr- sencc d'une demandc de rentes de l'AVS selon le chiffre 6.

494

10 L'examen portera sur tous les indices de Ja participation d'un tiers au

cas d'assurance. Ii s'tendra, notamment, aux questions de Ja formuie de demande concernant 1'intervenrion d'un tiers dans le cas d'invali- dit, d'impotence ou de dcs de 1'assur.

11 Au cas oü une rponse affirmative est donne aux questions figurant

dans Ja demande (ch. 10), ou si, pour toute autre raison, Ja parti- cipation d'un tiers est rendue vraisembiable, Je SAI, respectivement la CC, remet sans Mai 1'assur une Feuille annexe R (formule N0 318.273.01). Au cas oii, selon Ja demande, Ja CNA ou 1'AM est eJJe-mme engage, il s'agit de procder ä I'examen relatif une participation d'un tiers au cas d'assurance d'aprs le chiffre 12.

12 Lorsqu'il existe une indication montrant que Ja CNA ou l'AM serait

appehe, selon Je chiffre 11, i servir des prestations, Je SAI, respective- ment Ja CC, demande au moyen de Ja Feuille annexe R si ces assuran- ces exercent de Jeur c6t Jeur propre droit de recours. Si c'est Je cas, la CNA joint i la Feuille annexe R un double de son annonce de recours, Je mentionne sous le chiffre 3 de Ja Feuille annexe R, et Ja retourne ainsi non rempJie pour le surpJus. Si c'est J'AM qui fait usage de son droit de recours, eile joint un double des pices du dossier relatives au recours, et agit pour le reste comme la CNA.

13 SAI et CC veillent i cc que la Feuille annexe R Jeur soit retourne

ds que possihle et entircment rernpJie, et accornpagne si J'on se -

trouve dans le cas voqu au chiffre 12 -d'une copic de J'annonce de recours de Ja CNA ou du dossier de J'AM.

14 SAI et CC tudient, une fois Ja Feuille annexe R enregistre, l'ven-

tuaJit de la participation d'un tiers. Si, manifestement, tel West pas le cas, ils dposent Ja Fenille annexe R au dossier, et apposent Jeur visa Ja piace prvue sur Ja premire page de la demande de prestations.

15 En cas de doute concernant Ja participation d'un tiers, Je SAI, res-

pectivement la CC, soumet pour examen Je cas a 1'OFAS, avec tout Je dossier. L'OFAS leur donne alors les instructions relatives i Ja marchc a suivre uJtrieurcmcnt.

16 Outre les cas prsentant des doutes (ch. 15), il convient gaJement de

I'OFAS tous les cas concernant les prtentions ä 1'gard de J'AI en raison des risques de Ja radaptation (art. 11 LAT et 23 RAI), pour Iesquc]s ii existe des indiccs permettant de croire t Ja participation d'un tiers ä i'vncmcnt dommageable.

495

17 Si l'cxamen du cas montre qu'un tiers est impliquc dans Je cas d'assu-

rance, le SAI, respectivement Ja CC, fait parvenir sans Mai au tiers en question Ja formule Annonce du recours (N° 318.273.02). Une copie en est envoye i Passur et, Je cas echcant, i Ja CNA et l'AM; .

si 1'assurance-responsabilit civile du tiers est &jä connue, eile en reoit une egalernent. Sur la formule Annonce du recours, ii est fait mention des intresss qui en reoivent copie.

18 Le SAI, respectivernent la CC, constitue un dossier de recours, au

plus tard lorsque les mesures figurant au chiffre 17 sont prises; y seront consigns tous les docurnents ayant trait ä 1'activit incom- hant au SAI ou i Ja CC en rapport avec le recours contre le tiers.

19 Lorsque le tiers responsable a rpondu zi Ja formule d'Annonce du

recours de manire affirmative, il y a heu de procder de la manire su iv ante: - Gas Al: Le SAI cornmunique a la CC, en vertu des chiffres 186 et 187 de Ja Circulaire sur la procdure dans l'AI, outre les docu- nients ncessaires pour que Ja caisse puisse rendre sa dcision (com- munication du prononc), Je dossier de recours (ch. 18), aprs avoir cornphit Ja rubriquc « Remarques » figurant dans la communication du prononcc par Ja mennon « avec dossier de recours ». La CC rcnd sa dcisioii et fait cnsuite parvenir a J'OFAS tous les documents ncessaires i celui-ci pour qu'iJ puisse exercer le droit de recours. Ges documents se composent de 1'ensemble des pices relatives au cas d'assurance, y compris Je dossier de recours.

20 - Gas AVS: La CC rend sa dcision et fait ensuite parvenir a

l'OFAS tous les docurnents ncessaires pour qu'il puisse exercer Je droit Le recours, y compris Je dossier de recours.

21 L'OFAS exerce Je droit de recours directcment ou avec le concours

de Ja GNA ou de 1'AM (ch. 7).

11 veillera i requrir la production, par J'auteur du dommage, d'une

d&laration de renonciation a Ja prescription, ou a interrornpre la prescription. Les dtaiJs rgJant Ja procdure relative a l'exercice mme du recours seront don ns ultrieurement.

22 Au cas oi c'est l'AVS/AI qui exerce elle-rnme son droit de recours,

le paicment de l'assurance-responsabilite civile est effectu directe- ment Ja Centrale de compensation, accompagn des renseignemcnts permettant i cette dernire de 1'enregistrer avec prcision. La Gen- trale informe rcguJirement l'OFAS sur l'tat des paiements cnrcgis- trs. L'OFAS s'occupe du recouvrement des paiements.

496

23 Lorsque Ja procdure du recours est term1ne, l'OFAS cii avise le

SAJ, rcspectivement la CC, ainsi que les diffrents i1itresss. Ii leur retourne les documents.

24 Les prescriptions compJmentaires restent rscrves pour les cas oi

la CNA ou J'AM exerce le droit de recours sur mandat de l'OFAS (ch. 7 et 21).

4. Entr& en vigueur

25 Les' nouvelies dispositions relatives t l'excrcice de l'action rcursoire,

contenues aux articles 48 ter et 48 sexies LAVS, ainsi qu'ä l'arti- dc 52 LAI, entrent en vigueur Je 1er janvier 1979. Elles s'appliquent aux cas oi l'vnernent qui ouvre Je droit, pour l'assur, d'trc indemnise par un tiers responsabic survient aprs leur entre cii vigueur, c'est-i-dire aprs le 31 dcembre 1978. Ii rsuJte de cc qui prcde que Ja prsente circulairc ne trouvera son application quc lorsque Je cas d'assurance, comrnc aussi Je prjudice ouvranr droit s indemnite se sont produits aprs Je 31 dccnibrc

1978. Si, par exempic, J'vnement dommageable qui donne heu

indemnit survient avant Je 1 janvier 1979, et si Je droit ä la rente Al ne prend naissance qu'i J'issue de ha priode de carence de

360 jours (survenancc du cas d'assurance), soit sculeincnt aprs Je

31 deceinbre 1978, il ne saurait y avoir, en cc cas, de recours contre

IM tiers; par consquenr, les mesures que prvoit cettc circulaire soiit aJors inapplicables.

Resume de la marche ä suivre

ist co etpctent Tche 1 effcceuer Ch

SAT ou CC 1 Exarniner, lors de lenregistrement de la demande de 9 prestatzons, la question relative d la participation ve,z- tuelle d'un tiers au cas d'assurance: SAI: Tenir cornpte de toutes les indications, parricu1ire- 10 Presrations Al, ment des rponses aux questions poses dans la for allocations pour rnu!e de demande de prestations, tendanr ä montrer si impotenis/ un accident, ou un tiers, a t6 la cause de I'invaIidin, moyens auxiiiai- de J'imporencc ou du ddcs de I'assur res AVS

1 SA 1 Sccrctarist de la COflhtfl ission Al CC Caise de compensation

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Est comptent Tlche effectuer Ch.

Euvoyer Ja Feuille annexe R » Si les questions figurant dans la demande de presta- tions donnent heu ä des rponses affirmatives, ou si route autre indication montre ha participation d'un tiers, envoyer la « Feuille annexe R CC: - l'assur, ou 11 - la CNA, ou I'AM, si la demande de prestations 12 Rentes de survi- tend au versement de prestations de heut part vants et de vieil- lesse, selon ch. 6

Veiller i ce que Ja « Feuille annexe R « soit renvoye; 13 vrifier la participation eventuelle d'un tiers au cas d'assurance: Lorsqu'aucune participation n'a pu &re constate, 14 ciasser ha « Feuille annexe R «‚ avec mention y relative sur ha demande de prestations - En cas de doute au sujet d'une teile participation, 15 ou s'il s'agit de la participation d'un tiers ä un cas oi ha responsabiliu de l'AI est engage en raison des ris- ques de la radaptation (art. 11 LAI), transmettre le 16 cas, avec l'ensemble du dossier, s l'OFAS, en y adjoi- gnanr une copie de la demande de prestations; cc der- nier statuera.

SAh ou CC, S'il s'av're qu'il y a eu participation d'un tiers, en- selon le genre de voyer Ja formule « Annonce du recours «: prestation L'original au tiers - Une copie (avec mention sur l'original) I: - l'assur 17 - ha CNA ou l'AM, si dies sont irnphiqutes dans l'exercice du droit de recours - l'assurance RC (responsabihitr civile) du tiers (en mme temps, si eile est connue; sinon, avec une lettre d'accompagnement ds qu'elle Pest)

Constituer un » dossier de recours »‚ si la partictpa- 18 tion d'un tiers est tab1ie

498

Est comptent Tche j cffectucr Ch.

Envoyer le dossier d 1'OFAS - Gas Al: Le SAI rnscrit avec dossier de recours » 19 sous la rubrique « Remarques » figurant dans la com- munication du prononcd; il transmet cette dernire ii la CC, accompagne de tous les documents dont eile a hesoin pour rendre sa ddcision, ainsi que le dossier du recours. La CC rend la d&ision et transmet l'OFAS 1'enscrnble du dossier, y compris le dossier de recours. - Gas AVS: La CC rend sa ddcision et envoie l'en- 20 senihle du dossier s I'OFAS, accompagnd du dossier dc recours.

OFAS lnterro;npre la prescription. 21 Exercer le droit de recours en informant la Centrale de 22 compensation, veiller au versement intdgral des indem- nisations par l'assurance RC. liquider Ic cas; aviser le SAI, mi la CC; leur retour- 23 ;zcr les pieces.

Centrale de Idiregistrer les paiements effectus par le tiers mi par 22 compensation son ass,,rulce RC; reuseigner priodiquement 1'OFAS sur les pa:ements (sous riserve du ch. 24).

Pour amIiorer les chances des handicaps sur le marchö du travail

La rcession cononiique de ces dernires annes et son influence sur le rnarch du travail ont provoqtje des difficu1ts pour beaucoup d'invalides. Au printemps 1975, djt, puls en & 1976, les autorits fdra1es ont exa- mine cette situation avec les rnilieux intresss ', et des instructions ont

Voir RCC 1975, p. 222, et 1976, p. 498.

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publi&s ä 1'intcntion des organes de 1'Al. Un groupe d'tude cr par 1'Office fdral de l'industrie, des arts et m&iers et du travail, en colla- boration avec l'OFAS, s'est runi en 1977 pour chercher les moyens d'am- liorer les chances des invalides sur le march du travail. Dans son rapport final, dat de juin 1978, il a propos une sric de mesures et soulign la ncessit d'une coordination plus efficace et plus compl&e entre l'AI, l'assurance-ch6mage et les offices du travail. L'OFAS a consacr i la ques- tion de cette collaboration une circulaire date du 23 aocit, que nous publions ci-aprs.

Circulaire sur la collaboration de ('Al avec (es offices du travail et les caisses de chömage (du 23 aocrt 1978)

Dans son rapport final, pubU en juin 1978 et remis aux offices du travail, aux cornmissions Al et aux offices rgionaux Al, ainsi qu' d'autres orga- nes intresss, le groupe de travail institue par 1'OFIAMT pour amliorcr les chances des handicaps sur le marche du travail insiste tout particu1ii- rernent sur I'irnportance d'une troite collaboration entre les organes de 1'AI et les offices du travail, ainsi que les caisses de chömage. Les proposi- tions faites au cours des dlibrations du groupe de travail sont runies dans la prsente circulaire, qui est le fruit du travail men en commun par les diffrents organismes intresss. Eile est gaIement communique aux offices du travail et aux caisses de ch6mage, et a valeur, titre d'essai, de directives que les organes concerns sont invits ä observer. L'OFAS pr- voit, au vu des cxpriences pratiques qui auront faites, de prendre con- tact avec les diffrents intresss, et se propose, aprs discussion avec eux, de procder aux modificatioris ou aux comp1tments qui s'avreront alors mcessaires.

1. Les mesures de coordination en gnra1

Ii faut que tout soit mis en ceuvre -et cc au moyen d'une procdure simple et rapide - pour qu'un handicap, qui est en mesure d'cxercer une activit lucrativc mais se trouve au chdmagc, ou est incapable d'exercer une teile activit, obticnnc les prestations auxquelles il a droit, qu'elles soicnt al1oues par I'assurancc-ch6magc ou par l'AJ, ou sous la forme de mcsures de placeinent. CcIa implique que les organes concerns agissent

Je manire coordonne, et donnent irnmdiatement aux assurs toutes les informations n&essaircs en les adressant i l'office comp&ent, au cas ofi eux-rnmes n'ont pas i fournir de prestations et ofi ii incombe eventuelle- ment a un autre organe de le faire. II s'agit Je procder de la manire suivante:

1.1. Mesures prendre par 1'AI

L'AI doit immdiatement adresser aux offices du travail - les personnes qui, manifesrement, ne sollt pas invalides, mais sollt au ch6inage; - les personnes qui sollt partiellement incapables de travailler, mais aux- quelles les prescriptions de 1'AI ne sauraient octroyer des mesures de r)a- daptation, et qui n'ont, de toute videncc, pas droit i une rente Al, par exemple et en particulier lorsque l'existence d'une « longuc maladie » n'est pas encore &ablie (la priode de carence n'tant pas couke); - les personnes qui, en sus d'une prestation de l'AI (il s'agit en gnral d'une denii-rente), ont besoin d'un placement effectue par l'office du tra- vail. Si c'est i l'AI qu'il incombc d'effectuer l'examcn conccrnant 1'octroi, un travailleur, d'une rente entiere ou d'une demi-rente Al, ii s'agit de savoir dans quelle mesure cc dcrnier est susccptihle d'tre p1ac6 dans une activit raisonnablement exigible, compte tcnu d'une situation quilibrc du mar- ch du travail. La commission Al - le cas chant avec ic concours de l'officc rgional Al - entreprend les investigations sur 1'aptitudc au place- ment en liaison avec 1'office du travail, si cela est ncessaire. L'aptitude a äre place existe pour autant que l'office du travail I'ait admise pour sa part. De ccttc manirc, on vite que Je travailleur soit considr, d'une part, par l'AI comme aptc au placement et, d'autre part, Comme inapte au placement par 1'assurancc-chöniage, cc qui aurait pour consquence d'exclure le droit aux indcrnnits Je ch6mage. Les organes de l'assurancc-chömage veillent Je leur cO'te a cc que la coordmation n&cssaire avec les commissions Al soit assure (ch. 3.3). La commission Al qui considre un assure comme apte t &re place et qui, Je cc fait, ne lui accorde aucune rente Al, ou qu'une demi-rente, doit con- fier le placement de cet assure i l'office du travail, i moins qu'il n'y alt des raisons particuIires pour requrir l'intcrvention Je l'office rgional Al (eh. 2.2). Lorsquc, sur Ja qucstion de l'aptitude au placement, ii y a dsaccord entre la commission Al et l'office du travail et que cc dsaccord ne peut pas tre limin au moyen d'une prise de contact directe, ii Laut suivre la procdure prvue sous chiffre 5.

501

1.2. Mesures d prendre par les offices du travail ou les caisses de ch6rnage

Lorsque les offices du travail ou les caisses de chdrnage constatent qu'une personne, qui s'est adresse ä leurs services pour obtenir un placement ou le versement d'indemnits journa1ires, a ventueIlement droit i une presta- tion de l'AI, ils transrnettent le cas t la commission Al comp&ente. Cela est en particulier valable pour les personnes qui, pendant le versement des indemnits de ch6mage, deviennent invalides (en rg1e gnraIe, lorsqu'un assur a subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moltie au moins en moyenne pendant 360 jours, et qu'il prsente encore une incapacit de gaul de la moiti au moins). Ii s'agit, en outre, d'annon- cer a 1'AI tous les cas de personnes pour lesquelles l'octroi de mesures de radaptation de l'AI entre cii considration, ou pour lesquelles un place- ment par l'Al peut (tre cnvisag (ch. 2.2).

2. Dlimitation entre la comptence des offices du travail et celle des offi-

ces rgionaux Al quant au placement

2.1. Cornptence des offices du travail

D'aprs l'article 3, 41 a1ina, du rglernent d'cxcution de la loi fd&ale sur Je service de l'eniploi, du 21 dcembre 1951, les offices du travail s'occu- pent, dans la mesure du possible, de placer les personnes atteintes d'infir- rnits physiques ou mentales, avec le concours des services sociaux publics et privs. Cependant, si celui qui cherche du travail est invalide au sens de I'article 4 LAT, ii a droit, dans le cadre des articies 8 et 18 LAI, au place- ment par 1'office regional Al. Ii s'ensuit qu'un cmploi appropri sera autant que possible offert aux assu- rs invalides qui sont susccptibles d'tre radapts, pourvu que, de cette manire, la capacitt de gain soit mise en valeur. Les principaux cas de placement par l'office re gional Al sont numrs sous chiffre 2.2. Lorsqu'un placernent spcial par l'office regional Al n'est pas ncessaire, il convient de procder selon le chiffre 1. II faut inviter 1'office du travail i procurer, autant que possible, un travail appropri. Cela est valable en particulier pour les cas suivants: - les chmeurs atteints dans leur sant, qui ont d'ernble & considrs comme aptes au placement et qui ne reoivent (encore) aucune prestation de l'AI; - les personnes atteintcs dans leur sanu, qui sont menaces de ch6mage; - les bnficiaires d'unc demi-rente AT qui perdcnt leur travail et qui, d'aprs les prescriptions de l'assurance-ch6rnage (AC), doivent en principe &re considrs comme aptcs au placement;

502

- les invalides sans travail qui ont bnfici de mesures professionnelles ou d'un reciassenient sur le plan de l'AI, pour autant qu'i!s soient consi- drs, aprs I'accornplissernent de ces mesures, comme aptes au placement suivant les prescriptions de l'assurance-chmage. Les renseignements nkessaires au placement doivent äre communiqus aux offices du travail. Si, aprs 1'examen du cas, 1'office du travail arrive la conclusion que des prestations de l'AI sont indiques (en particulier un placement par l'office rgiona1 Al), il renvoie ledit cas ä la commission Al comptente; ou bien il recommande i l'assur de prsenter (i nouveau) une demande auprs de l'AI.

2.2. Coinptence des offices rgionaux Al

Les offices rgionaux Al doivent, en particulier, pourvoir au placement dans les cas suivants: - chez les assurs dont l'invalidite exige des installations sp&iales au poste de travail ou qui, vraiscmblablement, auront droit ii des indemnits journalires de l'AI pendant une mise au courant; - chez les assurs qui ont besoin, en raison de leur handicap, d'une assis- tance spciale pour Je placement et l'initiation au travail; cela vaut parti- cu1ircment pour les handicaps mcntaux et les assurs atteints de maladies psychiques; - chez les assurs qui ont bnfici d'une formation professionnelle ou d'un reciassement octroys par l'AI, pour autant que ces assurs ne soient pas considtrs comme aptes au placement suivant les prescriptions de l'assurance-ch6mage. D'aprs l'article 16, 5e a1ina, de 1'Ordonnancc sur l'assurance-chrnage, ccci concerne: - les handicaps qui ne peuvent exercer une activit que dans un ate- lier protg; - les bnficiaires d'une rente entire de l'AI; leur cas doit tre trait d'aprs les principes qui figurent dans Ja « circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit Ja rente chez des invalides ayant perdu leur poste de travail ä Ja suite de fluctuations econotniques et soumis aux offices rgionaux Al (voir aussi RCC 1976, pp. 498 ss).

2.3. Procdure

2.3.1. Si les investigations entreprises par une commission Al ou par un

office rgionaI Al, suite it une dernande de prestations, permettent de con- clure que Je placement est, conformment au chiffre 2.1., de Ja comp&ence de l'office du travail, il faut, au moyen d'une d&ision sujette i recours, nier Je droit de Passure au placement par l'office rgionaJ Al. En mme temos, l'assur est pri de s'adresser ii l'office du travail. Cc dernier reoit une copic de Ja dcision Al.

503

Collaboration des organes de l'AI avec les offices du travail et les caisses de chmage

3.1. Contacts des commissions Al et de leurs secrtariats avec les ofices

du travail Les commissions Al et leurs secr&ariats - avec Je concours des offices rgionaux Al comp&ents - doivent se mettre en contact avec les offices du travail afin de ra1iser la coordination ncessaire 1'excution de la .

prsente circulaire. Ii faut en outre organiser des runions lorsque cela s'avre ncessaire.

3.2. Liaison entre les offices rdgionaux Al et les offices du travail

Lorsqu'ils sont chargs de raliser des placements, les offices r&gio11aux Al travaillent en etrolte collaboration avec les offices du travail; ils indiquent ces derniers, si possible de cas en cas, quel type de placement ils doivent prvoir pour 1'invalide en question. Les offices du travail, autant que faire se peut, portent ii la connaissance des offices rgionaux Al la liste des pla- ces vacantes, et interviennent auprs des employeurs pour favoriser les chances de rintgration des invalides.

3.3. Contacts des commissions Al et de leurs secrtariats avec les organes

de l'assurance-ch6mage Les handicaps qui, au sens de 1'AI fdra1e, sont rputs capables de tra- vailler et d'tre radapts et qui, de cc fait, ne reoivent aucune rente ou qu'une demi-rente de cette assurance sont, en rg1e gnrale, galement coisidrs comme aptes au placement. Si, exceptionnellernent, leur apti- tude au placernent apparait rduite dans une mesure particulire, la caisse de ch6mage sournet Je cas l'office du travail cantonal comp&ent selon ä

1'article 24, 3c aJina, de Ja loi sur J'assurance-ch6mage (LAC); ceJui-ci, avant de prendre sa dcision, entre en contact avec Je secrtariat de la com- mission Al comptente (art. 16, 3e al., du rgJernent sur 1'AC). Cc secrta- riat fournit les renseignements ncessaires et, Je cas chant, demande ii la commission Al de se prononcer.

Subventions aux offices du travail

Des suhventions peuvent, sous certaines conditions, tre alloues aux offi- ces du travail qui s'occupent du pJacemenr d'invalides au sens de l'article 4 LAI (art. 72 LAI). L'OFAS fournit ä cc sujet les renseignemcnts ncessai- res.

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Procdure en cas de divergences d'opinions entre les commissions Al et les offices cantonaux du travail, ainsi qu'en cas de lacunes dans Je systrne des prestations

Si une divergence ci'opinions surgit entre la commission Al et 1'office can- tonal du travail i propos de la d&ermination de l'aptitude i tre p1ac (ch. 1), ou i propos de Ja cornptence pour Je placement requis (cli. 2), la corumission AI doit soumettre Ic cas i l'OFAS. Au dossier, eile joindra une proposition qui s'insplrera en particulier de 1'opinion de son spciahste du rnarch du travail. Ensuite, l'OFAS Jucide Je cas en coliaboration avec les intresss, en en informant les organes d'excution. Lors d'une prochaine revision des prsentes prcscriptions, il sera procid l'examen des cas qui auront ete signals, dont Ja solution se sera heurte i des difficu1ts provenant de lacunes dans Je systrne des prestations.

Entre en vigueur et procdure pour les probiemes ne trouvant pas de solutions satisfaisantes

La prsente circulaire comp1tc les chiffres marginaux 60 et 61 de la circu- laire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel, du 111 janvier 1964. Eile entre irnmdiatement en vigueur. Les cas qui soulvent des questions non rsoiues par Ja prsente circulaire, et qui appelient une rglementation cornpimentaire, doivent &tre soumis par les commissions Al i i'Office fdra1. Une proposition de rglement sera jointe au dossier.

En bref

Les principaux prob1mes nationaux au cours des dernires aniies

Pour la quatrime fois depuis 1972, un institut de sondage de l'opinion publique, Isopublic, a interrog, pour Je compte d'une banque, des milieux reprsentatifs de notre population au sujet des principaux probImes qui se posent en Suisse. Les personnes interroges devaient choisir, dans une liste des prohJnies politiques actuels, les cinq plus importants, et rpondre en

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outre ä diverses questions supplmentaires. Les rsu1tats de cette enqute fournissent des indices sur l'importance et l'urgence de ces problmes; ils montrent aussi dans quelle mesure le citoyen suisse est content ou m&on- tent de 1'Etat et de ses diverses institutions.

Les principaux prob1nes en 1978 1 Tableau 1

Probl)mcs consid&s Total Hommes Femmes Suisse Suisse Age (1003) (491) (512) alm. rom. (772) (231) 18-34 ans 35-54 ans 55 ans er (372) (343) plus (288)

Eis pour-cent des personnes interrog&s Protection de 1'environnement 74 72 75 74 72 77 73 70 Lutte contre la drogue 68 62 73 69 65 64 66 76 Chömage 61 59 62 61 60 66 61 53 Prvoyance vieillesse 58 54 63 59 57 54 57 66 Lutte contre le terrorisme 58 57 58 59 53 52 59 69 Culture 43 40 45 42 43 48 46 32

Inflation 37 37 36 32 51 34 40 37 Charge fiscale 35 40 31 36 34 34 39 33 Revalorisation du franc 26 29 22 25 26 25 29 23

Construction de )ogements 16 16 16 17 13 19 14 14 Pouvoir des bauques 16 19 12 16 13 16 14 17 Ne sait pas, ou pas de reiponse 1 1 1 1 2 2 1 1

1 Ces sondages ont eu heu entre le 22 aot et le 4 septemhrc 1978.

Par rapport ä la dernire enqu&e, celle de 1976, tous ces problmes ont chang de rang, except6 celui de la culture. La question du maintien des emplois occupait alors le premier rang, car on &ait au plus bas de la ricession. La protection de l'environnement a repris la premire place,

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qu'elle avait occup& en 1972. Quant ä la prevoyance-vieillesse, eile a recui du troisime au quatrirne rang; il est vrai que ce phnomne parle p1ut6t en faveur de l'AVS, car la prvoyance-vieilIesse apparait d'autant moins comme un problme que le contentement ä l'gard de l'AVS est plus grand. Cette hypothse est confirme par les rsukats d&ai1ls de 1'enqute (tableau 2). Ort voit dans ce tableau que selon

58 pour cent des citoyens interrogs, les mesures prises pour amliorer

la situation &onomique des personnes ges sont « juste ce qu'il faut ». Un tiers environ estime cependant que Von fait encore trop peu dans ce domaine.

Mesures prises pour amc1iorer la situation conornique des personnes ges Tableau 2

Total 18-34 ans 35-54 ans 55 ans et plus

En pour-cent des personnes interroges

Trop 3 6 2 2 Trop peu 34 38 30 33 Juste ce qu'il faut 58 51 64 61 Ne sait pas 4 6 3 3

Le degr de contentement, c'est--dire Ja proportion des personnes satis- faites, semble cependant avoir nettement augment par rapport i 1972. A cette 6poque, c'est-t-dire avant le vote acceptant le nouvel article consti- tutionnel sur Ja prvoyance-vieillesse, et avant 1'entre en vigueur de la trs marquante hausse des rentes rsultant de la huitime revision de 1'AVS, 94,7 pour cent des suffrages estimaient que les mesures en faveur des personnes g&s 6taient « importantes » (36,9 pour cent) ou meme «trs importantes» (57,8 pour cent). La forte amlioration des prestations pour Ja vieillesse s'est traduite, dans l'enqute de 1974, par le fait que le problme de Ja prvoyance a recu16 au cinquime rang. Le tableau 3 montre les changernents de rang des divers problrnes depuis 1972.

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lnportance relative attribu/e aux principaux problmes nationaux de 1972 c 1978 ' Tableau 3

Probl6mes consjdcns 1972 1974 1976 1978

Protection de 1'environnement 1 3 2 1 Lutte contre le renchdrissement 7 1 5 7 Maintien des emplois - 4 1 3 Prvoyance-viei11esse ou scuritd sociale 2 5 3 4 Lutte contre la drogue 4 - - 2 Sauvegarde de la paix - 2 - -

Construction de logcmcnrs 3 - 9 10 Charge fiscale - - 4 8 Culture 5 - 6 6 Tcrrorisrne - -

Cc tableau ne tient compte que des problmes qui ont, bes des qsiatr sondages, occupd une fobs un des cinq premiers rangs.

Bibli

Karl Heinz Müller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kan- tone im Jahre 1977. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 3/1978, pp. 194-

206. Editions Stämpfli, Berne.

Anatol Schmid: Von der Relevanz des guten Glaubens im Sozialversicherungsrecht. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 3/1978, pp. 182-185. Editions Stämpfli, Berne.

Sozialarbeit in Randgebieten (Oberwallis). Avec rö sumä fran9als. Travail social ',

octobre 1978, fascicule 10, pp. 11-16, Association suisse des assistants sociaux, Berne.

Les prestations d'assistance aux invalides (PAI). Revue Pro Infirmis», 5/1978, '<

pp. 209-211, avec un resume fran9ais. Secrtariat central de Pro Infirmis, Zurich.

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Interventions

Postulat Ziegler-Soleure, du 18 septembre 1978, concernant les allocations pour mpotents dues aux rentiers AVS

M. Ziegler-Soleure, conseiller national, a prsent6 Je postulat suivant: Le Conseil fdral est invitä ä examiner sit ne faudrait pas reviser l'article 43 bis LAVS en relation avec I'article 36, 1er alina, AAL En effet, la pratique et la juris- prudence montrent que es conditions JgaIes qui dolvent ätre remplies pour quun rentier AVS puisse bnficier d'une allocation pour impotent sont trop limitatives. Ces conditions, ä savoir que l'assurä doit avoir «besoin d'une aide rguIire et importante d'autrui pour tous los actes ordinaires de la vie » et, en outre, de « soins permanents« au d'« une surveillance personnelle«, sont trop rigoureuses ä l'ögard des assurs qui peuvent encore accomplir eux-mmes les actes ordinaires de la vie; ces personnes n'arrivent pas ä comprendre que les autorits considrent que leur impotence nest pas grave. (4 cosignataires.)

Motion Zehnder, du 20 septembre 1978, concernant I'assurance-chömage M. Zehnder, conseiller national, a präsentä Ja motion suivante: Le Conseil fdraI est invitä ä acclrer les travaux de revision djä entrepris dans Je domaine de l'assurance-chömage, de manire que Ja nouvelle 101 dfinitive puisse entrer en vigueur au plus tard au dbut de l'anne 1980. (31 cosignataires.)

Question ordinaire Soldini, du 25 septembre 1978, concernant les dosslers en retard auprs de la Commission de recours en matire d'AVS/Al pour les personnes rsldant a l'tranger

M. Soldini, conseiller national, a posä la question suivante: En date du 19 dcembre 1977, Je TFA a rendu un arröt 1 dont II a envoyä copie au Conseil fd&aI. Par cet arrt, il a constate que la Commission fdrale de recours en matire d'AVS/Al pour los personnes rsidant ä l'tranger avait 3149 affaires pen- dantes ä fin 1976, ce qui reprsentait trois annes de retard dans le rglement de ces cas. C'est en 1972 djä que Ja Commission a ätä submerge par des demandes

Voir ncc 1978, p. 325.

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manant de travailleurs ätrangers rentrs dans leur pays. Ii semble donc indispen- sable qu'une soiution soit donne ä ce probime. Le Conseil fdraI peut-il me dire: Quelles sont les raisons pour lesquelies la Commission de recours a accumui un pareil retard dans Je rgiement des cas qui lui ont ötö soumis par des personnes rsidant ä J'tranger? Ces cas sont-iis proportionneliement plus nombreux que ceux qui ämanent des assurs domiciJis en Suisse? Quelles ont ätä les mesures prises par Je Conseil fdraJ depuis Ja rception de J'arrt du TFA pour remdler ä une situation anormale et regrettable?

Question ordinaire Reiniger du 26 septembre 1978, concernant les operations orthopödiques

M. Reiniger, conseilier national, a posö Ja question suivante: Dans son rapport de gestion 1977, Ja clinique Wilhelm Schuithess prtend que, depuis prs de quatre ans, I'OFAS suivrait une politique de plus en plus restrictive quant ä i'octroi de contributions ä des mesures de radaptation; cette politique se traduirait purement et simplement par le versement ou l'augmentation de rentes au heu desdites contributions et engendrerait des dpenses plusieurs fois suprieures aux öconomies ralises an matiöre de financement des mesures de radaptation. Cette pratique serait contraire ä resprit de Ja Jgislation et ne sauralt se justifier ni du point de vue de I'thique, ni sous 'angle öconomique. En outre, eile entraverait J'activit d'importants höpitaux. La chinique propose l'institution d'un organe indpendant de 'administration qui, par des mthodes objectives et fondes sur les statistiques, dterminerait dans quelle mesure les interventions de caractre orthopdique, notamment celles de la hanche qui sont frquentes, contribueraient ä la radaptation des invalides, et rechercherait soigneusement les causes d'ventuels öchecs. Seule cette manire de procöder permettrait de fixer des critres sürs, qui serviraient ä ötablir s'il y a heu que J'Al prenne ä sa charge les frais d'o$ration et, dans J'affirmative, les conditions auxquehles eile le ferait. Je demande donc au Conseil fdral ce qu'il pense des critiques formules par la chinique ä l'gard de l'OFAS; de la proposition d'instituer un organe indpendant de l'administration, qui dter- minerait dans quelle mesure les op8ratioris de caractöre orthopdique contribue- raient ä ha radaptation des invalides.«

Motion Neuer, du 28 septembre 1978, concernant les opratlons orthopödiques

M. Neuer, conseiller national, a prösentö Ja motion suivante: «Le Conseil fdral est invite ä charger les services comptents de faire constater par un organisme indpendant, utilisant des mthodes objectives faisant appel ä des donnes statistiquement significatives, la valeur des operations orthopdiques sur le plan de Ja radaptation et, simultanment, d'enquter sur les causes d'ventuels insuccs. » (23 cosignataires.)

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Motlon du groupe dmocrate-chrtien du Conseil national, du 26 septembre 1977, concernant la protectlon de la märe et de I'entant

Dans sa sance du 3 octobre 1978, le Conseil national a acceptä ladite motion (cf. RCC 1978, p. 27) et l'a transmise au Conseil f6dral. Cependant, les Nos 1 (all- cations familiales) et 4 ont ätä accepts sous forme de postulat.

Questlon ordinaire Bauer, du 5 octobre 1978, concernant les cotisatbons AVS des Suisses ä I'tranger Mme Bauer, conseillre nationale, a post la question suivante: « Los effets conjugus de 'inflation et du dsordre montaire dans la plupart des pays du monde et la hausse du franc suisse se traduisent par une augmentation inquitante des primes AVS de nos compatriotes ä l'tranger. Leurs prestatioris sont d'autant plus lourdes qu'aucune participation patronale ne vient l'allger. Ils dolvent seuls les rgler intgralement et dans certains pays elles deviennent insupportables. En France, par exemple, il fallait en 1976, 300 francs fran9ais pour payer une cotisa- tion de 150 francs suisses. Actuellement il faut prs de 450 francs frantais, solt une augmentation de 50 pour cent, alors que les salaires n'ont augmentö en moyenne que de 20 pour cent. Ces faits nous amnent ä poser au Conseil fdral les questions suivantes: Des Suisses de I'tranger ont-ils attird son attention sur ce problme? Quelles solutions propose-t-il pour venir en alde ä nos compatriotes ä l'tranger qul sont affilis ä I'AVS ?«

Motion Roth, du 21 juin 1978, concernant las allocatlons familiales aux petits paysans

Le 5 octobre 1978, cette motiori (cf. RCC 1978, p. 409) a etö accepte par le Conseil national comme postulat et trarismise au Conseil fderal.

Questlon ordinaire Dirren, du 6 octobre 1978, concernant las mesures de rInsertion de I'Al M. Dirren, conseiller national, a pose la question suivante: 'Des modifications radicales ont eu heu dans les assurances sociales depuis l'entröe en vigueur de tAl il y a bientöt vingt ans. La söcurit6 sociale a ätä renforce par la forte augmerttation de la rente. Le message de 1958 montre sans äquivoque les efforts entrepris en matire de radaptation; le Conseil fderal y a döclarö notamment ceci: La priorit& dans le systeme de prestations de l'assurance, doit revenir aux mesures de radaptation.« (p. 30) Les mesures de radaptation seront mises au premier plan pour des raisons cono- miques et financires (...) « (p. 16) La devise « ha radaptation prime la rente« s'est rvelee judicieuse dans le pass mais, soudain, eile ne semble plus ätre tehiement observe et court le risque de ne plus ätre considre comme un mandat impratif.

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Les dpenses entraines par les mesures de röadaptation professionneile atteignent actueiiement environ 2,5 pour cent des dpenses totales de l'Al. Laptitude ä la radaptation et la capacitö de rendement ont diminuö chez nombre d'assurs, alors que d'autres invalides se surmnent manifestement. La constante majoration des rentes au cours de ces dernires annes encourage cette tendance ä verser des rentes, et l'introduction du 2e pilier la renforcera vraisembiablement encore. De son cöt, l'administration cde frquemment ä cette tendance: d'une part, eile demande toujours plus de mesures de radaptation d'ordre professionnel, quoique ses organes sachent que le succs de teiles mesures est incertain, et, dautre part. es cas oü des rentes sont accordes peuvent ätre rgis plus rapidement et sans grandes complications. Les nouvelies circulaires sur « la coopration entre i'AJ et les offices du travail ‚ ainsi que les nouvelles « Directives sur l'invaIidit et limpotence «‚ limitent encore davantage le rayon d'action et de codcision des bureaux d'orientation profession- nelle (offices rgionaux). Etant donnä ce qui prcde, je demande au Conseil fdral de rpondre aux ques- tioris suivantes: Ne lul parait-il pas opportun d'tabIir une statistique montrant la valeur conomi- que des mesures de radaptation ? Comment et oü entend-il crer de toute urgence les autres services qui seront chargs d'enquter dans le domaine de la mdecine du travail ? Envisage-t-il de prendre des mesures destines ä favoriser les invalides actifs, faisant preuve dinitiative et utilisant leur capacitä de travail rsiduelie, au dtriment des nvropathes qui attendent passivement de toucher leur rente ? Quelles possibiiits voit-il de donner un attrait accru au caractre fondamentai des mesures de r6adaptation teiles qu'eiles sont prvues dans la LAl ?«

Question ordinaire Heimann, du 6 octobre 1978, concernant les oprations orthop- diques ä prendre en charge par l'Al

M. Heimann, conseiiier aux Etats, a posö la question suivante: Le Bulletin des mdceins suisses communique que l'Al prend de moins en moins en charge les mesures de radaptation sous forme d'oprations orthopdiques de reconstruction. Tel est le cas notamment pour le remplacement de larticulation de la hanche. L'Al refuse ses prestations sous prtexte que le succs de la radaptation et le caractre durable de ceiie-ci ne sont pas suffisamment prvisibles. Des recher- ches ont toutefois montrö que la piupart des patients peuvent de nouveau travailier ä plein temps aprs l'opration. La rintgration sur le marchiä du travail nest pas seulement importante pour des raisons äconomiques, eile alde aussi grandement les invalides ä vivre. Je prie le Conseil fd&al de röpondre aux questions suivantes: Partage-t-il cette opinion ? Dans l'affirmative, est-il prt ä insister vivement auprs de l'Al pour quelle modifle sa pratique?

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Informations

Convention quadripartite de securite sociale Le Dpartement fd&aI de l'intrieur a publiö le communiqu suivant: Le Conseil fdral a soumis ä I'approbation des Chambres fdrales une conven- tion de sä curite sociale conclue entre la RpubIique fdrale dAllemagne, la Princi- pautö de Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse. Les relations entre les quatre Etats sont djä rgles par des conventions bilatrales de s öcuritö sociale. Gräce ä ce nouvel accord, les diverses rgIementations bilat- rales deviendront applicables aux ressortissants des deux autres pays. La conven- tion comporte es dispositions ncessaires au caicul des rentes lorsqu'on est en prsence de priodes de cotisations accomplies dans trols ou quatre des pays signataires, ce qui revt notamment une importance particulire pour les nombreux frontaliers. La Suisse a conclu ä ce jour 17 conventions biIatraIes de söcuritä sociale avec des pays europens. Par rapport aux conventions multilat&ales les accords bilat&aux prsentent incontestablement quelques avantages; entre autres, ils sont plus faches ä ngocier, se modifient ou se completent plus aisment, raisons pour lesquelles, du cötö suisse, la prfrence leur a 6t6 donne. Cependant, ils comportent aussi cer- tains points faibles, riotamment Iorsque les mouvements migratoires des travailleurs sont frquents entre plus de deux pays. C'est le cas, de manire assez marque, pour les rgions frontire des quatre Etats allemand, liechtensteinois, autrichien et suisse. C'est pourquoi les pays en question ont conclu une convention multilatrale qui, en fait, coiffe les diffrents accords bilatraux existant djä entre eux. Dans le domaine de I'AVS, la convention n'aura pas de consequences financires supplämentaires du cöt6 suisse. Dans celul de 'Al, il faut s'attendre ä une lege re augmentation du nombre des rentes qui seront octroyes (rentes partielles surtout). D'autre part, des ressortissants suisses pourront ägalement prtendre des presta- tions, fondes sur la convention, de la part des pays partenaires.

Execuhon des recours contre les tiers responsables Pour ce qui concerne l'AVS/AI, l'excution de tels recours (cf. page 490) incombera ä I'OFAS, service gnral de la division « Cotisations et prestations AVS/Al/APG «.

Sera responsable de cette täche: Me Fernand Goldschmidt, tl. (031) 61 9091. Supplant: Karl Heinz Müller, tl. (031) 61 91 37.

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Modification de la loi cantonale bernoise sur les PC Le Dpartement f6dral de I'intrieur a accept, en date du 5 juillet 1978, une modification - vote par le Grand Conseil bernois le 7 fövrier prcdent de la -

101 cantonale sur les PC, du 17 avril 1966. Selon la nouvelle Ioi, c'est dsormais le Conseil d'Etat et non plus le Grand Conseil qul adapte la 101 cantonale aux dispositions fdrales.

Aflocations familiales dans le canton de Zurich Lors de la votation populaire du 24 septembre 1978, une modification de la 101 sur es allocations pour enfants aux salaris a ätä accepte par 237 970 oui contre

69 157 non. La revision porte sur les points suivants:

ReIvement de I'allocation pour enfant L'allocation pour enfant a etö reIeve de 50 ä 70 francs par mois et par enfant.

2. Adaptation au nouveau droit de la fillatlon

La disposition sur le cerc!e des enfants ouvrant droit ä 'allocation, tout en ätant maintenue quant au fond, a fait l'objet d'une nouvelle rdaction afin de tenir compte des modifications du droit de la filiation intervenues le 1er janvier 1978. Avec la revi- sion du CCS, toute discrimination de I'enfant naturel par rapport ä I'enfant lgitime a, en effet, disparu. Les enfants de parents maris et non maris sont mentionns dans la nouvelle disposition comme « enfants ayant avec le salariö un rapport de filiation au sens du CCS.

Assujettissement ä la lol des emp!oyeurs de personnel feminin de maison occupe dans des mönages prlvs

Contrairement ä la rgIementation actuelle, les employeurs en cause seront dsor- mais assujettis aux dispositions Igales. Etant donnö que les empIoyes de maison appartiennent aux classes sociales les plus dfavorises, les allocations doivent leur ötre servies en dpit des difficultös administratives.

Droit aux allocations en cas de chömage partiel

Le paiement des allocations en cas de chömage partiel, qui jusqu'ici ne faisait pas l'objet de dispositions lögales, sera reglö par voie d'ordonnance du Conseil d'Etat. II est possible, en cas de chömage partiel, de döroger au principe du paiement des allocations familiales pro rata temporis, car le sa!arie na alors aucune influence sur la duröe du travail; la situation est donc difförente de celle existant Iorsqu'il y a travail ö temps partiel. Etant donnö que I'ampleur du chömage partiel peut ötre sujette ä de grandes variations en une courte pöriode, l'öchelonnement des presta- tions doit ötre pröcise dans 'ordonnance du Conseil d'Etat afin de permettre une adaptation rapide aux circonstances.

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Prolongation du dlaI de recours Le dlai de recours ä la commission cantonale de recours de l'AVS contre les dci- sions des caisses de compensation pour allocations familiales a ötö porto de 20 30 jours; II y aura ainsi concordance avec les dlais de recours contre les dcIsions prises en matiöre d'AVS.

Application et entröe en vigueur

Dans les trois mois qui suivent l'entröe en vigueur de la lol, les employeurs qui entendent continuer ä ne pas ötre assujettis aux dispositions lögales doivent adresser ä Ja Direction de Ja prövoyance sociale les documents aux termes desquels l'exemp- tion a ötö prononcöe. Au pröalable, les adaptations nöcessaires aux dispositions lögales modifiöes devront ötre effectuöes. La Direction vrifie si les conditions mises ä J'exemption sont encore remplies. Au besoin, eile propose au Conseil d'Etat la rövocation de Ja döcision de non-assujettissement. Dans Je möme dölai, les caisses de compensation pour aliocations familiales recon- nues doivent prösenter ö Ja Direction de Ja prövoyance sociale leurs statuts et rögle- ments ayant servi ä la reconnaissance. Cette direction examine si los conditions de reconnaissance continuent d'ötre remplies. Au besoin, eile propose au Conseil d'Etat le retrait de la reconnaissance de Ja caisse. Les nouvelles dispositions legales entreront vraisemblablement en vigueur Je 1er jan- vier 1979.

Allocations familiales dans le canton du Tessin Rar arröt du 5 octobre 1978, Je Conseil d'Etat a reieve de 2.5 ä 3 pour cent des salaires le taux de Ja contribution due par les employeurs affiliös ä la caisse can- tonale de compensation pour aliocations familiales, ce avec effet au 1er janvier 1979. II y a heu de rappeler qu'aux termes de ha 101 du 8 mal 1978 (voir RCC 1978, p. 256), Je taux minimum iögal de l'allocation pour enfant a ötö augmentö de 85 ä 95 francs par mois et par enfant ä partir du 1er janvier 1979.

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation des centrales suisses d'lectrlcit

M. Emile Moser, görant de cette caisse, a pris sa retraite ä Ja fin de juin. C'est encore un vieux pionnier de J'AVS qui sen va aprös avoir veiihö, pendant des dizaines d'annöes, ä une appiication correcte des dispositions rögissant notre söcu- ritö sociale. La RCC prösente ö M. Moser ses vux - certes un peu tardifs, mais quand möme trös cordiaux - pour une retraite bien möritöe. Le comitö de direction de ha caisse a nommö un nouveau görant, qui est entrö en fonction Je 1er juilhet: Cest M. Andreas Zeller, Jicenciö en sciences öconomiques.

515

Caisse de compensation de I'artisanat menuisene, meubles et du bois Le grant de cette caisse, M. Jakob Wolfensberger, a pris sa retraite ä la fin docto- bre. II conserve cependant la direction de la caisse «Meubles en gros. A partir du 1er novembre, le nouveau grant de la caisse « Menuiserie » est M. Linus Dermont, licenciö en sciences öconomiques.

Caisse de compensation des horticulteurs et fleuristes Le grant de cette caisse, M. Piet Goetschel, a dömissionnö le 30 septembre. Son successeur est M. Robert G. Egloff.

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AVS / Cotisations

Arrt du TFA, du 1er juin 1978, en la cause M. F. (traduction de l'ailemand).

Artic!e 5. 2e alina, LAVS. Une personne qui travaille dans un salon de coif- fure comme « sous-locataire» d'un tauteuil de client est le salarid du titulaire de cette exploitation, notamment si eile ne peut disposer librement de ['Installation louee, comme ce serait le cas si eile avait ses propres iocaux. Le titulaire de ce Salon doit donc payer les cotisations sur les revenus de cette personne et prsenter les dcomptes ä la caisse de compensation en sa quaIit d'empioyeur. (Considrants 2 et 3.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Una persona che lavora come cc subiocatario cc di una poitrona per clienti di un salone di parucchiere ö ritenuto salariato del titolare del- i'esercizio, specificatamente se ella non puö liberamente disporre delle attrezzature locate, come questo sarebbe il caso in iocali proprl. ii titolare di tale salone deve quindi pagare 1 contributi sul reddlto conseguito da tale persona, e presentare i ren- diconti alla cassa di compensazione nella sua quaiitä di datore di lavoro. (Conside- randi 2 e 3.)

Le 8 janvier 1973, A. E. s'est annonciä ä Ja caisse de compensation comme coiffeur indpendant. La caisse iui rpondit, Je 31 janvier, quelle I'avait soumis ä l'obligation de cotiser en cette quaiit. En novembre de Ja mme anne, eile apprit que cette personne travaiIait comme sous-locataire d'un fauteuil de client dans Je salon de M. F.; un contrat avait ötö conclu ä ce sujet entre les deux hommes. Le 18 fvrier 1974, Ja caisse annula l'assujettissement dA. E. comme travailleur indpendant avec effet au 1er janvier 1973 et rcIama ä M. F. les cotisations paritaires par dcisions du 27 mai 1974. M. F. a recouru. Ayant ätö d öboutC,par le tribunal cantonal, il a portö 'affaire devant Je TFA. Celui-ci a rejet6 son recours pour es motifs suivants:

2. Selon Ja !oi et Ja pratique, il faut considrer en gnrai comme salarie Ja per-

sonne qui travaille pour un employeur pendant une priode dtermine ou indter- mine (art. 5, 2e al., LAVS) et dpend de lui du point de vue de i'economie de 'en-

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treprise ou de organisation du travail. La nature juridique du contrat qui lie les partenaires West ä cet ägard pas dterminante, car Ja dlimitation dolt ötre effectue d'aprs des critres propres au droit de I'AVS. Selon l'article 9, 1er alina, LAVS, on considre comme revenu d'une act1v1t8 indpendante « tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante». Dans la pratique, on considre notamment comme indpendant celui qui, sans ötre soumis de fa9on dterminante aux instructions d'autrui, exploite sa propre affaire selon Je principe de Ja libre entreprise ou participe ä sa direction sur un pied d'galit (ATF

98 V 18, 97 V 134 = RCC 1972, pp. 552 et 331; ATFA 1966, p. 202 = RCC 1967,

p. 298). 3. Dans sa constatation des faits, qui lie le TFA (art. 105, 2e al., OJ), J'autorite de premire instance a dclarö qu'A. E. ne pouvait disposer librement de ce sige de client, comme ce serait Je cas s'il avait son propre local, et que son nom n'appa- raissait nullement aux yeux des tiers. Ceci montre que Ion a affaire ici ä une activit salarie. En outre, Je recourant supportait, en vertu du contrat de Tocation, les frais dexploitation qui comprenaient non seulement les frais de blanchissage et d'arti- des de consommation, articies que Je recourant mettait ä la disposition de son locataire selon ce mme contrat, mais aussi les frais occasionns par Je local et ses installations, c'est-ä-dire Je loyer, l'claJrage, Je courant pour les appareils, Je chauffage, Je tIphone, etc. A cet Lsgard. A. E. dpendait entirement du recou- rant; il n'aurait pas pu, par exemple, se dfendre contre une rsiliation du ball ou contre Ja suppression du raccordement au röseau älectrique ou tJphonique. En outre, une rnovation öventuelle du local, comportant par exemple une transfor- mation des installations, aurait dpendu uniqüement de la volontö du recourant. A. E. n'avait enfin ä supporter ni des frais d'investissement considrabJes, ni des salaires verss au personnel; ses risques äconomiques rsidaient donc exclusivement dans les fluctuations de son revenu. Or, d'aprs Ja jurisprudence, il ne suffit pas, pour reconnaitre ä une activitä un caractre indpendant, que l'intöressö coure Je seul risque de voir son revenu dpendre du rsultat de son propre travail (ATF 97 V 138, consid. 2 = RCC 1972, p. 331). Ainsi que Ja djä expos l'autorit6 de premiere iristance, l'assure A. E. ne menait pas sa propre affaire ä Ja manire dun exploitant libre et n'tait pas non plus le parte- naire et J'gal du recourant. II ötait, bien plutöt, dpendant de lui du point de vue conomique et de Forganisation du travail; Je contrat de location conclu entre les deux hommes n'y change rien. De mme, Je fait que Je recourant ne savait pas exac- tement quel ätait Je revenu de son collaborateur est sans importance pour Ja quali- fication de ce revenu (salari ou indöpendant) en matiöre de cotisations.

Arrt du TFA, du 4 juiflet 1978, en la cause Association X. (traduction de lallemand).

Article 5, 2e aIina, LAVS. Lorsqu'un contrat de travall ou d'engagement est rempIac par un contrat prvoyant la passatlon de mandats, celul qui ätalt Jusqu'alors le salariä ne devlent pas, de ce falt, lndpendant si rien ne change effectivement dans ses rapports avec l'emptoyeur et s'il continue ä Otre subordonnö ä celul-cl.

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Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Quando un contratto dl lavoro o d'impiego 6 sostltuito con un contratto dl mandatarlo, coiui che era finora ii prestatore d'opera non diventa persona che eserclta un'attivltä Indipendente se niente 6 realmente modificato nel suo rapporto con II datore dl lavoro a cui egii contlnua a essere subordlnato.

L'Association X est inscrite au registre du commerce; c'est une association au sens de l'article 60 CCS. Sen secrtariat est dirigö par Je Dr F. qui est, de son inscrit au mme registre comme travaliieur indpendant; il y figure depuis 1972 sous le nom de maison Y et depuis 1973 sous Je nom de maison Z. Jusqu'ä fin mars 1975, J'Association X a fait es dcomptes avec la caisse de compensation en qualit d'employeur de son grant F. Le 17 avril 1975, eIle a informö Ja caisse que les rapports de service entre eile et F. ötaient remplacs, dös le 1er avril, par un mandat, et ceci en vertu d'un contrat conclu les 11 et 26 fvrier 1975. Ainsi, l'association n'tait plus tenue, selon eile, de faire les dcomptes des cotisations AVS pour Jes r6tributions verses ä F., celles-ci ätant dsormais ä considrer comme le produit d'une activitö indpendante exerce par J'intress. La caisse de compensation, n'ayant pas adoptä ce point de vue, rendit Je 13 janvier 1977 une dcision de cotisations arrires pour la priode atlant du 1er avril au 31 dcembre 1975. La commission cantonale de recours a rejetö Je recours formö par X. L'association ayant portö cette affaire devant le TFA, celui-ci a rejetö sen recours de drolt admi- nistratif pour les motifs suivants:

D'aprs J'article 5, 2e aiina, LAVS, et conformment ä Ja jurisprudence, an doit gnraiement consid&er comme personne exer9ant une activitä dpendante celle qui travaille pour Je campte d'un employeur pour un temps diä terminö au indtermin et qui dpend de lul au point de vue de l'conomie de Jentreprise et de 'organi- sation du travail. Dans ce cas, le dfaut du risque de l'entrepreneur a gnralement une grande importarice. L'activitä dpendante nest pas Iie ä l'existence d'un contrat de travail. Selon l'article 9, ler alina, LAVS, est räputö en revanche provenir de i'exercice dune activitä indpendante «tout revenu du travail autre que Ja rmu- n&ation pour un travail accompli dans une situation döpendante La jurisprudence '.

dsigne en particulier comme personne exercant une activitä indpendante ceiul qui, sans ötre soumis de fa9on dterminante aux instructions d'autrui, exploite sa propre affaire selon Je principe de Ja Jibre entreprise au participe ä sa direction sur un pied d'gaJit. La dJimitation entre les deux activits ne se fait en outre pas sur Ja base des rgIes de drolt clvii. Ces rgIes peuvent certes fournir certains indices pour Ja quaJification d'un rapport de service dans Je domaine de I'AVS, mais ne sont pas dcisives pour autant (ATF 101 V 253, RCC 1976, p. 232; ATF 98 V 19, RCC 1972, p. 552; ATF 97 V 137 et 218, RCC 1972, pp. 331 et 628). a. II est iricontestable que F., en sa qualitö de directeur-grant de i'association X, exerait une activitä saJarie et que son empJoyeur payait des cotisations pour lui et d'autres salaris. b. Ce qui est litigieux, en revanche, cest de savoir si Ja modification des rapports de service, survenue en fvrier 1975, a entrain celle du statut de F. du point de vue des cotisations AVS. lt taut considrer pour cela Ja situation personneJie et äconomique de F. avant Je contrat de fvrier 1975. Les statuts de 'association prvoient sous No iii. C, chif-

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fres 9 et 10, ä propos du statut du directeur-grant, qui ötait celui de F., ce qui suit: Le directeur-görant est un employ6 rtribu par l'association. II est responsable de la gestion des affaires dans les bureaux de l'association et liquide les travaux confis chaque jour ä celle-ci. Le directeur-grant est nommä par le Comit; ses obligations et sa rtribution sont dtermines par le Comit& Celui-ci peut lui accorder un drolt de signature individuel, et cette procuration lie I'association.« II est donc clair et incontestable que F. devait §tre qualifi, dans cette situation, de salarie. Dans le contrat de fvrier 1975, les Parties sont dsignes expressment comme mandant et « mandataire. Le mandataire (qui est F.) assume depuis le 1 e avril '

1975, selon ce contrat, la direction du secrtariat de l'association ä titre de mandat. Dans les annexes 1 et II du contrat, les travaux de secrtariat d'ordre gnral et d'ordre particulier incombant ä F. sont änumäräs et prciss: - Travaux de secr6tariat d'ordre g6nra/: Utilisation de locaux abritant les bureaux, les archives, la bibliothque, etc., y compris nettoyage et remise en 6tat. Travaux de bureau gnraux: Correspondance de routine, service du tIphone et du tlex, facturation, encaissements, tenue des registres fonciers de la comptabilit (caisse, chques postaux, banque), Organisation de söances du comite et participation ä celles-ci, y compris rdaction des procs- verbaux, organisation et proces-verbaux des assembles gnraIes annuelles, rdac- tion du rapport annuel. Contacts avec des membres de l'association et des tiers, au bureau, collaboration ä l'ötablissement du compte annuel pröparä par le vrifi- cateur des comptes, direction des affaires et representation del'association vis-ä-vis de tiers.

Travaux de secrfariat d'ordre particulier Organisation de conf&ences, söminaires et meetings non compris dans les travaux gönöraux. Publicitö, visites ei contacts hors des bureaux. Participation ä des expo- sitions et foires, Organisation de stands. Conförences donnöes ä des röunions et söminaires qui sont organisös par l'association, seule ou en collaboration avec d'autres sociötös. Rödaction de manuels ei de rapports sur des söances, impres- sions et publications. Cette önumöration montre d'une maniöre indubitable que les rapports de service actuels (« mandat«, selon le contrat de 1975) ne comportent rien de nouveau si on es compare ä l'ancien contrat d'engagement. Seule, la dösignation de ces rapports de service a changö. Or, les contrats qui ont ötö conclus apparemment pour röduire les cotisations dues, et dont les clauses sont contraires ä la situation öconomique des parties, ne sortent pas d'effets en matire d'AVS, quelle que soit leur validitö en droit civil (RCC 1950, p. 186). Ce qui est döterminant, en effet, ce West pas la manire dont le contrat est dösigne, mais ce sont bien plutöt les circons- tances öconomiques effectives. Or, celles-ci sont restees les mömes aprös la conclu- sion du contrat de fövrier 1975, ainsi que I'autoritö de premire instance le note trös justement dans le jugement attaquö. Le genre de römunöration indique lui aussi qu'il n'y a pas eu de changement döterminant. Selon le No 3 du contrat, le mandataire buche un traitement fixe qui est versö chaque trimestre. Pour chacun des travaux de secrötariat particuliers qu'il a effectuös, il präsente une facture.

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Autre &ment important: un dIai de rsiIiation de 6 mois, expirant ä Ja fin de J'anne civile, a ötö convenu. Une teile clause, en effet, est ötrangä re au droit rgissant les mandats (Gautschi, Kommentar zum Auftrag, N. 10 ad art. 404 CO). Dans ces conditions, il faut admettre, comme J'ont fait Ja caisse et le tribunal canto- nal, que F. reste un salari de 'Association X.

4. Les objections formules par Je recourant ne sauraient modifier la conciusion

adopte ci-dessus. Le recourant alIgue que la fonction de directeur-grant est encore vacante, mais cet argument West pas pertinent. On ne voit pas, en effet, ce qu'un directeur pourrait faire ä cöt d'un secrtaire «mandataire » assumant des täches multiples. Le directeur-g&ant prvu par les statuts correspond au secrtaire « mandataire ' du contrat de tvrier 1975. Le fait que F. a accept dautres mandats encore sous Je nom social de Z ne prouve pas qu'il ne soit pas liä par des rapports de service, en tant que salarie, ä J'Association X, du moins au sens de Ja jurisprudence du TFA cite sous consi- drant 2. L'argument selon lequel F. supporterait tout Je risque de J'entreprise, y compris Je mandat de I'association, West pas plus pertinent. II est evident qu'il doit rpondre personnellement des obligations de ses raisons individuelles. Pour es obligations qu'il contracte, dans le cadre de ses attributions, dans l'int&t de l'Association X, il peut se faire ddommager par celle-ci. II ne saurait donc ätre question de risques d'entrepreneur qu'il aurait ä supporter envers Jadite association. En outre, Je recourant tente d'aJlguer, mais en vain, que F. occupe deux employs et un agent en Angleterre. II West pas contestö que F. fait des affaires sous Ja raison sociale Z en quaIit dindpendant. Toutefois, dans J'execution de ses täches pour Je compte de J'Association X, ce sont, comme djä dit, les öldments caractrisant une activite salarie qul prdominent. Enfin, Je recourant dit qu'on ne voit pas pourquoi Je secrtariat de F. serait trait autrement que par exemple celui dune association professionnelle. De tels secre- tariats sont dirigäs en gänraJ par des mandataires (avocats), sans que ceux-ci solent considrs comme des saJaris. Cette objection, cependant, est sans valeur parce que, dans J'espäce, il est ätabli que F. assume les travaux de secrätariat de lAsso- ciation X en qualitä de salariä.

Arröt du TFA, du 7 juin 1978, en Ja cause F. K. (traduction de l'allemand).

Article 105, 2e alinöa, OJ. Dans les cas de röduction ou de remise des cotisations, le TFA ne peut - par economie de procödure - tenir compte de falls nouveaux que si ces derniers sont clairement prouves. (Considörant 1 b; pröcision de la jurispru- dence. Voir aussi RCC 1978, p. 226.) Article 11, 1er alinöa, LAVS. Les cotisations personnelles d'un assure qui possöde des avoirs ne peuvent ötre reduites, möme si cet assure ne peut en disposer. Une teile situation justifie tout au plus l'octroi d'un sursis au paiement. (Considörant 3; confirmation de Ja jurisprudence.)

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Articoto 105, capoverso 2, OG. Na! casl di riduzione e di condono del contributi, il TFA per ragioni di economia procedurale puö soitanto tenere conto di fatti nuovi se questi sono chiaramente accertati. (Considerando 1 b; precisazione della gluri- sprudenza, cfr. anche RCC 1978, pag. 226.) Articolo 11, capoverso 1, LAVS. i contributi personall di un asslcurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche cc egii non ne puö disporre. in questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una proroga di paga- rnento. (considerando 3; conferma della glurisprudenza.)

Le 19 janvier 1977, F. K. a demandä ä la caisse de compensation, qui avait fix6 ses cotisations personnelles pour 1976 et 1977 par dcision du 10 janvier, de rduire de

2599 fr. 20 ä 1460 francs la cotisation de 1976, son revenu n'ayant atteint que

11 342 francs en 1976. La caisse refusa cette rduction par dcision du 22 fvrier

en allguant que l'assurö disposait d'une fortune nette de 20 700 francs. L'autorite cantonale de recaurs ayant egalement rpondu non, l'assurö a port i'affaire devant le TFA. Voici les considrants de ca tribunal, qui concernent notamment la date dterminante pour 'examen judiciaire de la demande:

1. a.

b. Selon une jurisprudence constante (ATF 99 V 102, avec rfrences = RCC 1974, p. 192), le juge des assurances sociales apprcie le caractre lgai des dcisions attaques, en rgle gn&ale, d'aprs I'tat de fait existant au moment oCi la dcision a rendue. Les faits qui ont, depuis lars, modifiä Ja situation dolvent, normalement, tre l'objet d'une nouvelle dcision administrative. Pour Je contröle judiciaire de dcisions qui concernent Ja remise ou Ja rduction de crances de i'assureur, on se fonde cependant sur [es principes suivants: Etant donnö que Ja remise totale ou partielle de teiles crances suppose une situation öconomique difficile du d6biteur (art. 11 et 47, 1er al., LAVS), Ja dcision dfinitive sur cette remise ou sur une rduc- tion doit- sous rserve des cas oü sont utiliss des procds diiatoires abusifs -

se fonder sur Ja situation 6conomique du dbiteur, teile quelle existait au moment oCi il devait payer. Cela signifie aussi que des circonstances economiques trop bin- taines dans Je pass6 ne sauraient §tre dterminantes, pas plus qu'une moyenne de la situation conomique de l'intress& Nanmoins, Je juge saisi pour la premire fols d'un litige portant sur une remise au rduction West pas tenu d'examiner directe- ment, et d'une manire dfinitive, si et ventuellement dans quelle mesure Ja situation conomique du dbiteur s'est modifie depuis Ja notification de Ja dcision attaque concernant la demande de remise au de rduction. Le juge peut, Je cas ächöant, se borner ä constater que Ja dcision administrative ötait correcte au moment de sa notification, et Jaisser ä la partie en cause le soin de demander une nouvelle dcision si eile prtend que les circonstances ont changä depuis lors. II peut aussi, par conomie de procdure, fonder, aprs avoir entendu les parties, san jugement sur Je nouvel ätat de fait, comme c'est Je cas - exceptionnellement, il est vrai - dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (ATF 103 V 53, consid. 1, avec rfrences = RCC 1978, p. 227). Ces rgles, cependant, ne peuvent ätre appIiques de la mme manire en procdure de dernire instance. Etant donn qu'un procs qui a pour objet Ja remise au Ja rduction de cotisations ne concerne pas I'octroi au Je refus de prestations d'assu- rance (voir, ä propos de Ja remise de Vobligation de restituer des prestations indüment

522

touches, ATF 98 V 275, consid. 2, in fine), le TFA doit examiner seuiement si iautoritö de premire instance a violö le drolt fdrai (art. 132, en corrlation avec les art. 104, iettres a et b, et 105, 2e al., OJ). ii en rsuite que le TFA est liö en principe par les constatations de l'autoritä de premire instance et qu'iJ ne peut ainsi tenir compte de faits nouveaux öventuels, survenus seulement aprs la fin de Ja periode consd6re par ladite autorit (c'est-ä-dire aprs Ja dcision de Ja caisse ou aprs Je jugement de premiere instance). Pour des raisons d'äconomie de procdure, ii se justifie cependant de tenir compte, exceptionneiiement, de faits nouveaux, survenus aprs ce moment, si ces faits sont ciairement prouvs. La restriction du pouvoir de rexaminer les jugements attaqus ne s'oppose pas ä une teile procdure (voir ce propos ATF 98 1 b 512). La jurisprudence expose dans i'arrt H. St. (ATF 103 V 53, consid. 1 = RCC 1978, p. 226) est ä prciser dans ce sens. En J'espce, Je juge cantonai sest fonde sur i'tat de fait tel qu'ii existait au moment oCi a ötä rendue Ja dcision de la caisse, Je 22 fvrier 1977. D'aprs ce qui vient d'tre dit, cette manire de faire ne saurait ätre critique. De möme, Je juge de derniöre instance doit consid&er comme döterminante Ja situation existant ä ce moment-1ä. Certes, Je recourant aiJgue, dans san recours de droit administratif, que sa fortune s'est sensiblement rduite, peu aprs Ja dcision de caisse, par suite d'emprunts faits sur des assurances-vie. Cette objection, cependant, ne peut ötre prise au serieux dans Ja prsente procdure, car eile ne sembJe pas, d'aprs Je dossier, reposer sur des preuves vaiabies. ii est certain que Je revenu touchö en 1976 par Je recourant ätait infrieur au minimum vital prövu par Je drolt des poursuites, puisqu'ii Atait de 11 342 francs seuJe- ment selon Ja dclaration d'impöts pour 1977, alors que Ja somme minimale a fixe par Ja caisse de compensation ä 19915 francs (y compris Ja cotisation.due aux assurances sociales). SeJon Je jugement de premire instance, Ja fortune ötalt (en admettant les donnes de Jadite dcJaration) de 20 700 francs ä Ja fin de J'anne

1976. D'aprs Je dossier, rien n'indique que ce chiffre soit inexact; de mme, Je

recourant na fait aucune ailgation dans ce sens. Par consquent, Ja constatation de l'autoritö cantonaie Jie Je TFA. Si Von compare uniquement Je revenu au minimum vital, une rduction des cotisa- tions ne serait en soi pas exciue. Dans i'es$ce, toutefois, ii faut aussi prendre en compte Ja fortune. CeiJe-ci n'aurait, certes, pas ät6 liquide au moment dterminant, d'aprs ce qui a ätä dit dans Je mmoire de recours en dernire instance; cepen- dant, selon une jurisprudence constante, Je fait que des avoirs sont bIoqus ne constitue pas un motif justifiant une rduction des cotisations, mais il peut taut au plus donner Jieu ä J'octroi d'un sursis au palement (cf. ATFA 1951, p. 120 = RCC 1951, p. 239). On peut en concJure que Je dbiteur de cotisations serait en mesure, Je cas 6chöant, de faire un emprunt pour payer celles-ci. Dans son recours de droit administratif, Je recourant prtend qu'JJ y a une contra- diction dans Je fait qu'une rduction Soit refuse pour 1976, en raison de J'existence dune fortune, tandis que Ja cotisation pour 1975 a ätä rduite bien qu'iJ y alt eu, alors djä, une fortune. Eftectivement, Je dossier indique que Je recourant a estim sa fortune ä 16200 francs dans sa demande de rduction pour 1975 et 11 800 francs dans sa dciaration d'impöts pour 1976. Toutefois, l'autoritö cantonaJe de recours, dans San jugement passö en farce du 21 mars 1977, par JequeJ eile rduisait de 20 pour cent la cotisation de 1975, se fondait unJquement sur Je revenu

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et ne tenait pas compte de Ja fortune. Le juge cantonal a-t-il rendu Jä un jugement quitabIe? Cette question peut rester indcise, parce que Je recourant ne pourrait, dans Ja präsente procdure, invoquer ce jugement pour demander - au nom du principe de Ja bonne tal - ä ötre trait6 dune manire s'cartant des normes de Ja 101 et de Ja jurisprudence. Les conditions d'un tel traitement (voir ATF 100 V 157, consid. 3 a = RCC 1975, p. 201) ne seraient pas rempJies, djä pour Ja seuJe raison que J'on ne peut dire que le recourant alt, en se fiant ä I'öquitä du jugement d'aIors, pris des dispositions ne pouvant ätre annules sans dsavantage.

All Röadaptation Arröt du TFA, du 28 juin 1978, en la cause T. R. (traduction de l'ailemand).

Article 12, 1er aIina, LAU. L'arthroplastie et la plastie par greife osseuse, eifectues sur une articulation du coude qul a öt& oprÖe däjä plus de clnquante folg, ne rpondent pas ä l'exlgence UgaIe de durabIlltö attache au succs prsumabIe d'une mesure de röadaptation.

Articolo 12, capoverso 1, LAU. L'artroplastica e la plastica mediante innesto osseo effettuato sull'articolazlone del gomito operata glä plü dl clnquanta volte, non soddisfa U'esigenza legale dl durabilltä legata al successo presumibile dl un provvedimento di reintegrazione.

L'assure, nee en 1943, s'est fait une blessure au coude droit le 28 novembre 1958. II en est rsulte, par Ja suite, une ostomyeIite chronique, qul a dü Atre opre plus de cinquante folg. Par dcisions des 9 aoüt 1961 et 11 mal 1967, Ja caisse de Garn- pensation a refus i'octroi de mesures mdicales, mais eile a accord6 une opration d'arthrodse (dcision du 3 septembre 1970, proIonge le 12 juin 1972). Par dcisions des 30 mal 1974 et 6 juin 1975, eIle a accordö en outre un appareil de soutien du bras. L'assure touche depuis Je 1er fvrier 1965 une rente entire de J'AJ (en vertu d'une dcision du 12 mal 1965), qul a ätä rduite ä une demi-rente, par dcision du 18 avril 1974, avec effet au 1er mal 1974. L'assure travaille comme palefrenire et donne des Je9ons d'quitation en quaiit d'aide. Le 14 juillet 1976, le service social A. demanda ä Ja commission Al de prolonger la dcision du 12 juin 1972, parce que l'opration d'arthrodse prvue pour 1970, puls 1972, n'avait pas encore pu §tre execute; le professeur Z. entreprendrait une opration du coude droit. Selon un rapport de Ja clinique d'orthopdie et de Chirurgie de l'appareil locornoteur, rattachöe ä l'höpital de B., du 17 aoüt 1976, Je professeur Z. a fait, Je 23 juiliet, une plastie par greffe osseuse ä la partie distale de J'humrus et proximale du cubitus droit. Lors du dpart de l'höpital, Ja cicatrisation du coude droit ötait normale, et II y avait des paresthsies dans Ja rgion cubitale; la patiente ätait partie avec un plätre fendu du bras. Le mdecin de Ja commission

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Al a decIar que l'opration de juillet 1976 ne conduirait pas ä la suppression de la demi-rente et ne permettrait pas non plus ä l'assure de passer son examen de monitrice d'quitation; la mesure en question n'tait pas une mesure mdicale de radaptation. Par dcision du 3 septembre 1976, la caisse de compen- sation a rejetö la demande de prise en charge de l'opration. L'assure a recouru par l'intermdiaire du Dr X et a demand que l'Al prenne en charge l'opration de juillet 1976. Voici les arguments produits par ce mdecin: Comme vous le savez, Mile R. souffre d'une pseudarthrose du coude droit qui West plus infecte actuellement, avec status conscutif ä une ostite post-traumatique dans la rgion du coude. II n'y a plus d'infection depuis quelques annes. MIle R. portait une atteile, ce qui lui assurait une capaeitö de travail de 50 pour cent. Ces derniers temps, cependant, i'appareil en question la faisait de plus en plus souffrir. Le pro- fesseur Z. a reconstruit le coude en juillet 1976 ä l'aide de greffons osseux du bassin afin de pouvoir ensuite mettre en place une prothse du coude. Gräce ä celle-ci, Mlfe R. aura de nouveau un coude stable et mobile. La capacit6 de travail actuelle (seulement 50 pour cent) en serait certainement augmente, donc on peut compter sur son amlioration sensible. L'opäration de juillet 1976 n'est en soi qu'une mesure prparatoire consistant ä reconstruire l'ossature du coude. La prothöse prvue pour 1977, eile, permettrait une amlioration sensible.« La commission Al a propose le rejet de ce recours, dont la motivation serait contraire aux dclarations du professeur Z., qui öcrivait le 14 janvier 1974: «Mile R. devrait maintenant, ä mon avis, subir une radaptation professionnelle. Mäme une op&ation ne pourrait guäre amäliorer son ätat actuel. Au contraire, la patiente ne pourrait plus, apres une teile intervention, faire bien des choses quelle est encore capable de faire. Pour ces raisons, je suis plutöt oppose ä l'excution d'une nouvelle opration, qui comporte de nombreux risques.« Tant que le professeur Z. maintient ces affirmations et ne präsente pas un Plan de traitement präcis pour l'avenir, il faut admettre, selon la commission Al, que I'op- ration effectue en juillet 1976 ne peut entrainer une amälioration durable et sensible de la capacite de travail. En outre, le rapport du Dr X ne dit pas que ladite opration tait seulement une mesure präparatoire en vue de la mise en place d'une prothäse du coude. Le 27 janvier 1977, le professeur Z. a encore öcrit ce qui suit: «Nous avions däcid& il y a quelques annes, de ne plus rien entreprendre pour le moment dans le cas R. Le coude, opäriä djä plus de cinquante fois, a cependant, au cours des annes, donn6 de plus en plus de soucis; son instabilitä a tellement augmentä que mäme avec un appareil, la situation ne semblait plus guäre suppor- table pour la patiente. Nous avons donc rsolu de reconstruire une articulatlon un peu plus stable. Nous avons commencä par une transplantation osseuse; il est prvu d'entreprendre une arthroplastie 6 ä 12 mois apräs cette premiäre intervention. » Par jugement du 17 mars 1977, l'autoritä cantonale a admis le recours et a mis ä la charge de l'Al les frais de lopration de juillet 1976, celle-ci ätant une mesure mdicale. L'OFAS a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que le jugement cantonal soit annuie et la dcision de caisse du 3 septembre 1976 rtablie. Apräs

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J'achövement de Ja procdure, Je dossier devrait Iui ötre soumis encore une fois. Les motifs de I'OFAS seront exposs dans les considärants ei-apräs. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

1. ... (Considrations sur Ja porte de 'art. 12 LAI; cf. ä ce sujet, entre autres, ATF

98 V 208, RCC 1973, p. 85; ATF 100 V 101, RCC 1975, p. 37, et ATF 102 V 40.)

2. Dans Ja prsente procdure, seule est litigieuse la question de la prise en charge de Ja pJastie effectue en juillet 1976; cependant, cette mesure dolt ätre juge en corr&ation avec la mise en place d'une arthroplastie dans Je coude, ätant donnä que l'opration effectue ötait une mesure prparatoJre en vue de Ja mise en place d'une endoprothse du coude.

3. a. La question de savoir s'il faut voir, dans J'articulation lese, un ätat dfectueux djä stabilisö au relativement stabilisö peut rester irtdcise, car une condition West en tout cas pas remplie: celle du caractäre durable, pose par Ja Joi, que doit avoir Je succäs de la mesure, soit de l'arthroplastie et de Ja plastie par greffe osseuse qui sont ä consid&er comme une unit. Chez les jeunes assurs, Je succs que Ion attend d'une mesure mädicale de radaptation est durable au sens de J'article 12, 1er aJina, LAI si Ion peut penser qu'il se maintiendra, selon toute vraisemblance, pendant une partie importante de Ja vie active future (ATF 101 V 50, consid. 3b, avec rfrences; RCC 1975, p. 392). L'intime est näe en 1943; on peut prvoir, dans San cas, que Ja priode d'acti- vitä durera jusque vers läge de 73 ans (cf. StaufferlSchaetzle, Barwerttafeln, 3e öd., p. 193). Le dossier n'indique pas pendant quelle dure J'arthropJastie remplira normaJement sa fonetion selon toutes prvJsions. Cependant, cette question peut rester indcise. En effet, dans les circonStances defavorabJes du cas prSent, et compte tenu du fait qu'iJ y a döjä eu plus de cinquante opörations de ce coude, il faut admettre que Je succs mdical de l'op&ation en cause, et ä plus forte raison Je succs considäre du point de vue de J'Al (succäs de Ja radaptation). semblent trs douteux, du moins en ce qui concerne Jeur caractäre durable; ceci concerne aussi bJen la pJastie par greife osseuse djä effectue que J'arthroplastie envisage. Dans San rapport du 27 janvJer 1977, Je professeur Z. na nulJement infirm6 ses dclarations du 14 jan- vier 1974, dans JesqueJJes il mettait en doute un succs durable; s'il considäre les mesures en cause comme indiques, c'est seulement parce qu'iJ estime que Ja situation de l'assure nest plus guäre supportable. Ainsi, puisque Ja condition du caractäre durable West pas remplie, II faut admettre Je recours de l'OFAS sans qu'iJ soit ncessaire d'examiner sJ Je succäs de radapta- tion des oprations en cause, dans le cas de cette assure qui tauche une demi- rente de l'Al, serait aussi, selon les prvJsJons, important au sens de Ja jurisprudence (cf. ATF 101 V 52, consid. 3 c, RCC 1975, p. 392).

4. Les questians souJeves par J'OFAS, touchant les mesures professionnelles et

la jouissance de Ja rente, ne canstituent pas l'objet de Ja präsente procdure, ainsi que I'OFAS lui-mäme le dit avec raison. En revanche, Je TFA accepte Ja demande visant au renvai du dossier ä J'OFAS, aprs l'achövement de Jadite procdure, afin que les instructions ncessaires puissent ätre donnes ä la commission Al.

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Arrt du TFA, du 12 septembre 1978, en la cause D. C.

Article 17, 1er aIina, LAI. Lorsqu'un reclassement effectue aux frais de l'Al ne peut procurer ä l'assure un revenu du travall suffisant, et que Fintäressö dolt recourlr ä des mesures supplmentaires pour obtenir un gain comparable ä celui qu'il touche- rait, sans invaIidit, dans son activitä anterieure, l'Al doit prendre en charge las frais de cette formation supplmentaire en tenant compte de la proportion raison- nable qui doit exister entre ces frais et le resultat previsible.

Articolo 17, capoverso 1, LAI. Qualora una riformazione effettuata a spese dell'Al non puö procurare all'asslcurato un reddito dl lavoro sufficiente, e l'lnteressato deve perciö ricorrere a dei provvedlmenti suppletivl onde ottenere un guadagno parago- nabile a quello ottenuto, senza invaliditä, nella sua precedente attivit, l'Al deve pren- dere a suo carico le spese di questa tormazione suppietiva tenendo conto dl una ragionevole proporzione fra le spese e il risultato prevedibile.

L'assur, nö en 1951, empJoy PTT, a victime Je 5 septembre 1971 d'un accident de Ja circuJatJon; il est atteint depuis Jors de parapJgie. LAI a pris en charge, ä titre de mesure de reciassement, un apprentissage de trois ans au Centre horloger suisse pour invalides, ä Bienne. Cette formation, commence Je 17 avril 1972, s'est acheve Je 27 mars 1975 par I'obtention du certificat fdraJ de capacit. Peu avant Ja fin de J'apprentissage, sur demande de I'assurö, Je Centre horloger a proposö un apprentissage compJmentaire d'horloger-rhabilleur, d'une dure d'un an. La commission AJ, considrant que cet apprentissage compJmentaire ne constituait pas une mesure rendue ncessaire par I'invaJidit, a rejetö Ja demande. Ce rejet a notifi ä J'assur par dcision de Ja caisse de compensation du 9 avril 1975. L'intress& reprösentö par Me N., a recouru. II concluait ä J'octroi de Ja formation complömentaire d'une annöe lul permettant d'obtenir Je certificat födöral d'horloger- rhabilleur. La commission cantonale de recours, faisant sien J'avis de Ja commission Al, a rejetö Je recours par jugement du 6 avril 1977. L'assurö interjette recours de droit administratif. JJ reproche aux premiers juges de n'avoir pas examinö avec Vattention exigible Jes griefs qu'iJ faisait vaJoir, expose que Ja formation d'horloger qu'iJ a acquise durant trois ans d'apprentJssage ne lui permet pas de röaliser un revenu proportionnö ä son activitö antörieure, soutient que cette situation est due ä J'invaliditö et non ä Ja recession, aJlgue Ja nöcessitö d'une mesure complömentaire pour que le reciassement atteigne son but Jögal, releve que Ja mesure requise a ötö conseiJJöe par [es responsables du Centre horlo- ger et reprend sa pröcödente concbusion. La caisse de compensation intimöe et J'OFAS concJuent au rejet du recours. Le TFA a admis Je recours pour Jes motifs suivants:

2. Aux termes de b'articJe 17, 1er aJinöa, LAI, J'assurö a droit au reciassement dans une nouveJle profession si son invaliditö rend nöcessaire Je reciassement et si sa capacite de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, ötre sauvegardöe et amö- Jioröe de maniöre notabJe.

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La jurisprudence a reconnu que ce reciassement comprenait en principe toute mesure de formation professionnelle dicte par l'invaliditiä et propre ä procurer ä I'assur& qui avait exercö djä une activitö lucrative avant la survenance de l'inva- Iiditö, une possibilitä de gain autant que possible äquivalente ä I'activitä antrieure (v. par exemple arrt L. T., ATF 99 V 34 = RCC 1974, p. 84). Cela signifie, dune part, que l'assurö ne saurait en rgle gnraIe prtendre ä une formation profes- sionnelle nettement suprieure (v. par exemple ATFA 1965, p. 42 RCC 1965, p. 421), mais aussi, d'autre part, que des mesures accordes doivent au besoin ötre compltes aprs coup pour atteindre le but vis (v. par exemple ATFA 1967, p. 108 = RCC 1967, p. 443). Comme toute mesure de radaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs ätre adäquates (v. par exemple ATF 99 V 34 RCC 1974, p. 84), et II doit exister une proportion raisonriable entre les frais qu'elles entrainent et le rsuItat que Ion peut en attendre (v. par exemple arrt L. T djä cit; ATFA 1962, p. 232 = RCC 1963, p. 32; ATFA 1964, p. 238 RCC 1965, p. 189, et RCC 1970, p. 223). 3. Dans l'espce, il nest pas contest que l'invaliditö dont le recourant a etö frapp exigeait un reciassement. Aussi bien rAt lui a-t-elle accordä un apprentissage d'hor- loger de trois ans. Le litige porte uniquement sur le droit ä un apprentissage complmentaire d'horloger-rhabilleur, d'une dure d'une anne. Pour refuser la prise en charge de cet apprentissage compImentaire, 'adminis- tration et les premiers juges - dont l'OFAS partage I'avis - ont considörö au premier chef que la formation d'horloger acquise au cours de trois annes d'appren- tissage ätait au moins äquivalente ä l'activitä ant&ieurement exerce au service des PTT et que le complment de formation souhaitä n'tait pas rendu ncessaire par l'invalidit. II est certes indniabIe que, du point de vue professionnel, la formation d'horloger apparaTt ägale, voire suprieure, ä celle re9ue en tant qu'employö PTT. Ce qui est dterminant, ce n'est toutefois pas le niveau de formation en tant que tel, mais ce sont es possibiIits de gain qui en dcoulent. Or, force est de constater que, malgrL& ses multiples recherches et celles de I'Office rgional de radaptation profes- sionnelle, le recourant na pu trouver d'emploi lui permettant de raIiser un gain comparable (mme de bin) au salaire qu'ib aurait obtenu, en restant au service des PTT, sans la survenance de son invalidit. Sans doute la rcession öconomique, qui a frappL& tout particulirement l'industrie horlogre, West-eile pas totalement etrangre ä cette Situation; mais il parait hasardeux d'affirmer quelle en est la cause unique ou meine seulement prpon- drante. II est un fait que le paraplgique est sujet ä des escarres -le prsent cas, oCi le phnomne s'est produit deux fols au cours de I'anne 1975, en fournit un exemple caractristique - et que, pour viter ce risque, il doit pouvoir modi- fier sa position plusieurs bis au bong de sa journe de travail, ce qui rend parfois peu propice un emploi en usine. Or, la formation d'horloger offre peu de dbouchs autres que le travail en usine. On peut en conclure que, dans les circonstances de l'espce, l'invaliditä rendait, sinon strictement ncessaire, du moins hautement souhaitable une formation propre ä faciliter une activitä hors du cadre d'une usine, que ce soit ä domicile ou dans un atelier s'occupant de travaux plus varis. L'administration et les premiers juges ont en sus mis en doute la capacitä du recourant de mener ä bonne fin sa formation complmentaire d'horloger-rhabilleur.

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II est de fait que les notes de Vintäressö lors des examens de fin d'apprentissage, en mars 1975, sont bin d'tre brillantes. Mais bes notes obtenues tout au long des trois annes d'apprentissage avaient ätä nettement meilleures, et tant Je Centre horloger suisse pour invalides que l'Office rgional de radaptation professionnelle avaient abors tous deux tenu pour indique Ja formation compJmentaire envisa- göe, sans nullement douter du succs. Si es rösultats dcevants obtenus Jors des examens ont certes iemprö J'enthousiasme ei rduit Ja certitude, il est permis nanmoins de penser que Je zöle dont l'assur na cessö de faire preuve pourrait vraisemblab!ement compenser Je dfaut de capacit ä I'origine de ce certificat peu satisfaisant. Aussi ne saurait-on aitribuer une importance dcisive aux seuJes notes obtenues lors des examens de fin d'apprentissage; considre dans son ensemble, la situation laissait entrevoir des chances de succs teiJes qu'eJles justifialent ä tout Je moins un essal de Ja formation compImentaire souhaite. c. JI reste ä voir si cette formation compImentaire peut ätre considre comme adquate et s'iJ existe une proportion raisonnabJe entre les frais quelle entraine et Je rsultat que J'on peut en attendre. L'OFAS objecte que les repercussions de J'atteinte ä Ja saniö sont les mmes dans b'activit d'horboger-rhabilleur que dans celJe d'horJoger-praticien. Cette objection est rduite ä nant par les claires dcIarations du Centre horloger suisse pour invalides: tandis que Ja formation d'horboger-praticien bimite pratiquement les possi- bilits de travaiJ ä Ja seule Industrie, celle d'horloger-rhabiJJeur ouvre Ja possibiJit de se rintegrer aussi dans tous les commerces de dtaiJ. Or, il a ätä constat plus haut qu'une activitö hors du cadre d'une usine peut ätre plus propice pour un parapIgique. Enfin, nonobstant son coüt ölevö, un apprentissage compJmentaire d'une anne n'entrainerait pas des frais qui devraient tre quaJifis de disproportionns, par rapport au resultat öconomique que Ion peut en attendre. On se trouve en effet en prsence dun assurö encore jeune, qui a par consquent devant Jui une carrire professionnelle que tout autorise & prsumer longue. 4. Si Je recours doit ainsi §tre admis, il sied toutefois de laisser au recourant une certaine latitude de choix et ä 'administration une certaine marge de dcision. Le temps fort long öcoulä depuis Je refus de prendre en charge un apprentissage compJmentaire d'horloger-rhabilleur peut avoir modifiö certaines donnes du pro- bIme; et il n'est pas excJu que Ja mesure de reciassement qui eüt dü abors ätre accorde doive cder Je pas ä des mesures devenues plus adä quates encore. Dans ces conditions, Je recourant doit ätre mis au bnfice de Ja mesure de reclasse- ment requise, mais sous röserve d'autres mesures dictes par une situation nouvelle.

Arrt du TFA, du 28 juin 1978, en Ja cause E. E. (traduction de I'aJlemand).

Article 2, 1°' et 2° aiinas, OMA; Nos 9.01 ei 9.02 OMA annexe. Les assurs non susceptibles d'ötre röadaptös, ei qul ont obtenu de I'AI un fauteuJJ roulant &ectrlque non autorisö ä circuler sur la vole publlque, en vertu du No 9.02 de Ja liste des moyens auxiliaires, ne peuvent demander, en plus, Ja remise d'un fauteull roulant usuel.

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Articolo 2, capoversl 1 e 2, OMA; Ni. 9.01 e 9.02 OMA aliegato. Gil asslcuratl non suscettibili di essere reintegrati e che hanno ottenuto dall'Al una carrozzella elettrica non autorizata per la circotazione stradale, in virtü del No. 9.02 dell'elenco dcl mezzi ausHiart, non possono chiedere, in piü, la consegna di una carrozzella usuale.

L'assure, ne en 1956, souffre d'une paralysle crbraie congnitale; eIle a obtenu, par dcision de la caisse de compensation du 13 mai 1975, la remise en prt d'un fauteuil roulant ölectrique. Plus tard, eile se vit accorder, avec effet au 1er septem- bre 1974, une rente Al entiöre et une allocation pour une impotence moyenne, I'en- qute ayant rvl quelle ne pouvait ätre radapte dans la vie professionnelle. Dans une demande date du 21 janvier 1977, le Dr U. a informe la commission Al que ce fauteuil, pour diverses raisons (prcises dans sa lettre), n'tait plus adäquat et qu'il avait, en outre, besoln d'ötre rpar. II a dono demandö la remise d'un autre fauteuil sans moteur, appartenant ä un type dtermin. La commission a interprt cette dmarche comme une demande de remise supplmentaire d'un fauteuil roulant usuel, ä utiliser paralilement au fauteuil djä remis; eIle a rejetä cette demande le 25 fvrier 1977 en allguant que compte tenu de l'usage prvu, il ätait exclu de donner ä l'assure ä la fois un fauteuil roulant älectrique et un fauteull roulant ordi- naire. Ce prononcö a ötö notifi ä i'assure par la caisse de compensation, sous forme de dcision, le 2 mars suivant. Le Dr U. a recouru en reprenant l'ide qu'un fauteuil roulant ordinaire devait ötre remis en plus du fauteuil ä moteur älectrique. Ses motifs sont exposs dans les considrants ci-aprs. L'autoritä de premire instance a rejetö son recours par juge- ment du 17 mai 1977 en se rfrant aux Nos 9.01 et 9.02 de la liste des moyens auxiliaires, valable depuis le 1er janvier 1977, et au No 9.01.2 des directives consa- cres au mme sujet. Le Dr U. a interjet recours de drolt administratif en alIguant que le N° 9.02.4 de ces directives est en contradiction avec l'article 2 OMA, si bien qu'un certain nom- bre d'invalides atteints d'une manire particulirement grave se trouvaient dsavan- tags. La caisse de compensation a renoncö ä rpondre ä ces allgations. L'OFAS, lui, conciut au rejet du recours. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

1. Selon l'article 2, 1er alina, OMA, l'assurä a droit -dans le cadre d'une liste annexe ä cette ordonnance - aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour se dplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle. Selon le 2e alina, le drolt aux moyens auxiliaires qul figurent dans la liste avec un asterisque n'existe que si ces objets sont ncessaires ä l'exercice d'une activitä iucrative ou ä l'accomplissement des täches habituelles, ou encore pour suivre une formation scolaire ou professionnelle, ou enfin pour l'accoutumance fonctionnelle. Le N° 9 de la liste prvoit deux sortes de fauteulls roulants: sous 9.01, les «fauteuils roulants sans moteur et sous 9.02, les «fauteuils roulants ä »,

moteur ölectrique (non autoriss ä circuler sur la vole publique), si des assurs incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmits des membres suprieurs, et ne peuvent se dplacer de fa9on indpendante qu'en fauteuil roulant mü lectriquement On remarque que «.

ces deux sortes de fauteuils ne sont pas marques d'astrisques et Ion ne peut

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donc leur appliquer Ja restriction prvue ä J'article 2, 2e alina, OMA. L'ordonnance prvoit cependant un troisime type: les fauteuils roulants ölectriques autoriss ä circuler sur Ja voie publique (OMA annexe, N° 10.03 *). 2. L'assure est certainement soumise ä Ja restriction de larticle 2, 2e aIina, OMA. Elle na donc pas drolt ä Ja remise dun fauteuil roulant älectrique qui serait autoris ä circuler sur Ja yale publique, et dailleurs eile ne Je demande pas. Le Dr U. admet aussi quen principe, un assurd qui a reu un fauteuil roulant en vertu du No 9.02 de Ja Nste ne peut demander, en plus, Ja remise d'un fauteuil roulant selon Je No 9.01, puisque Ja remise du premier (qui est un fauteuil roulant Jectrique) a (9tc> accordee en raison du fait que l'assurä ne peut se dplacer d'une manire indpen- dante dans un fauteuil sans moteur. II dclare cependant que Je type de ce fauteuil moteur, ainsi que son poids, empchent son transport dans une auto ou dans un vhicuJe affect6 aux transports publics, et que, pour les mmes raisons, un tel fau- teuil ne peut etre pouss par une personne accompagnant l'invalide; seul le fauteuil sans moteur peut, selon lui, ötre utilisö au maniä de cette faon. Le rayon d'activit de l'assur6e est donc limit au home dans lequel eile habite et ä ses environs immdiats; eile ne peut, avec ce fauteuil roulant ölectrique, aller chez ses parents au partir en vacances. II est exact que Je rayon d'action du fauteuil älectrique, plus compliqu et plus coüteux, cantrairement au fauteuil ordinaire sans moteur, est Jimitö aux locaux dans lesquels l'assure habite. Dautre part, an ne peut exclure, en principe, que compte tenu d'une infirmitö donne, l'assur (en gnral) puisse avoir drait ä deux moyens auxiliaires appartenant ä Ja möme catgorie, mais ayant chacun sa particularitö au destinä ä ätre utiiisö ä un endroit diff&ent. Les nouvelles directives sur Ja remise de moyens auxiliaires (valables depuis janvier 1977) prvoient en consquence, ä leur No 9.01.1, que les assurs capables d'ötre radapts peuvent, au besoin, rece- voir un fauteuil roulant sans moteur, pour leur heu de travail, et un autre ä leur domicihe. Cependant, seuls les assurs de cette catögorle peuvent obtenir, en plus d'un fauteuil roulant ordinaire, un fauteuil avec moteur älectrique, si leur infirmitiä es empche de se servir d'un fauteuil roulant usuel au si Von ne peut exiger d'eux qu'ils s'en servent, et si Ja remise d'un fauteuil roulant ölectrique est de nature ä faciliter grandement ou mme ä rendre taut simplement passible Ja scolarisation, Ja formation au l'exercice de l'activitö lucrative (Na 9.02.4 des directives). Selon Je N° 9.01.2, J'assur qui ne peut pas tre radapte dolt recevoir un modle utilisab!e en chambre et dans ha rue, mais sans moteur. Ainsi, les directives recon- naissent que mme fes assurs de cette catgorie daivent §tre en mesure d'utiliser Je fauteuil roulant (sans moteur) aussi ä l'extrieur. A cet ägard, Ja lacune signale par Je Dr U. existe bien: l'assurö incapable d'tre readapte, ayant besain d'un fau- teuil roulant ectrique ä cause de sa grave infirmit& mais ne pauvant l'utiliser qu'ä Ja maisan, est dsavantag. D'autre part, I'OMA prvoit expressement (N° 10.03 de Ja liste) que les invalides *

incapables de manier un fauteuil roulant sans moteur recevront de l'Al un fauteuil roulant ölectrique, utilisable dans Ja rue, ä Ja candition prcise par 'article 2, 20 alina, OMA (activitö lucrative, etc.), tandis que les autres invalides daivent se cantenter d'un fauteuil roulant electrique non autorisö ä circuler sur Ja voie publi- que. L'ardonnance exprime ainsi - et eile prcde en cela les directives — que les fauteuils roulants (avec au sans moteur) sont remis d'une manire generale, c'est- -dire, selon Je No 9, sans astrisque, de Ja liste, seulement pour lusage ä damicile, et que des fauteuils roulants ölectriques pour Ja rue au d'autres vhicules ä moteur

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(Nos 10.01* ä 10.04*) ne peuvent §tre remis que dans le cas spöcial de l'article 2, 2e alinöa, OMA. Ainsi, le fait que le fauteuil sans moteur, plus simple et par lä mme convenant mieux ä des usages divers, peut servir aussi aux d6placements ä I'ext- rieur et peut §tre transportö en auto, dans un tramway, etc., West qu'un aspect secondaire et fortuit, certes souhaitable, mais non prvu spcialement par VOMA. On peut aussi considrer comme juste et conforme aux principes de I'AI que l'OMA soutienne les assures capables d'tre radapts en leur facilitant les dplacements jusqu'ä leur heu de travail, sans aller aussi bin pour faciliter les contacts ä uns certaine distance lorsqu'il s'agit d'assurs incapables d'une teile radaptation. Si ce n'tait pas lä le but vis8 par VOMA, il aurait fallu prvoir, aussi sous le N° 9, sans astrisque, de la liste, la remise de fauteuils roulants ölectriques utilisables dans la rue. Les NOS 9.01 et 9.02 des directives sont donc, autant qu'il s'agit comme en l'espce de la remise äventuelle de deux fauteuils, conformes ä l'ordonnance, ce qui conduit au rejet du recours de droit administratif.

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iaue mensuelle

La commission du Conseil des Etats charge'e d'examiner les projets de LPP a dcid l'unanimit, lors de sa sance des 6 et 7 novembre, d'entrer en matire. On trouvera de plus amples renseignements ä cc sujet la page 550.

La commission des rentes a si6g Je 16 novembre sous la prsidence de M. Haefliger, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a exa- min, en prsence de Mc R. Barde et de M. F. Leuthy, membres de la Commission fdraie de l'AVS/AI, les questions que pose la nouvelle obli- gation, valable aussi pour les Suisses, d'inscrire - ds le 1er janvicr 1979 - la dure exacte de l'activit lucrative dans les cornptes individueis.

La Confrence des rcsponsabJes cantonaux du traitement des difficuits d'Jocution chez les lves des &oles publiques s'est runie Je 21 novem- bre sous Ja prsidence de M. A. Bohny, du service de logopdie du canton de Bfile-Ville. Un reprsentant de J'Office fdraJ des assurances sociales y a expos les principaux lments de Ja nouvelle circulaire sur le traite- ment des difficu1ts d'locution dans 1'AI. Ges instructions rgissent notamment la collaboration de l'AI avec les services d'observation dsigns par les cantons.

La commission mixte de liaison entre autorite's fiscales et organes de l'AVS a sie'ge' Je 23 novembre sous Ja pr6sidence de M. Granacher, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a discut de questions techni- ques qui se posent dans Ja communication des rentes Al aux autorits fiscales par les caisses de compensation. Appelk en outre se prononcer au sujct de la perception de cotisations sur les bnfices provenant de liquidations, Ja commission a estim que l'on dcvait s'en tcnir ä la pratique actuelie jusqu' cc que les arrts du TFA consacrs ä cette question soient connus. Dcembre 1978 533

La commission d'experts pour la nouvelle conception de l'assurance- ch6mage s'est runie le 23 novembre sous la prsidence de M. J.-P. Bonny, directcur de l'Office fdral de l'industrie, des arts et m&iers et du travail, Berne, lors d'une premire s&ncc consacre ä la prparation de Ja nouvelle conception de 1'assurance-ch6mage. La commission est, en effet, charge d'laborer le rgime dfinitif de 1'assurance-ch6mage, puisqu'une nouvelle Ioi doit remplacer le rgime transitoire dont Ja va1idit est limit& cinq ans. Dans ce contexte, le domaine des prestations de l'assurance devra tre rexarnin fond, y cornpris les mesures concernant les rduc- tions d'horaire et celles relatives /i la prvention du ch6mage.

Fin d'anne

En 1978, une ombre a plan constamment sur les affaires sociales de notre pays: celle de 1'ins&urit &onomique gnrale. Aprs la phase de r&es- sion de 1975/1976, qui a pu tre surmonte avec des pertes relativement faibles, J'vo1ution du cours des changes a caus de grandes difficults notre &onomie pendant cette ann6e. Ii faut esp6rer que 1'amlioration sur- venue dans ce domaine au cours du dernier trimestre sera durable, ce qui permettra d'viter un nouveau coup dur avec toutes ses consquences. Ges circonstances n'ont pas sans influencer les assurances sociales; aussi n'y a-t-il eu, au sujet de ces dernires, aucune dcision 1gis1ative dfinitive, bien que de nombreuses questions soient encore en suspens. Nanmoins, Je peuple suisse a vote une rsolution trs importante: ii a approuv, avec une nette majorit6, Ja neuvime revision de J'AVS. Ii est vrai qu'il s'agissait ici non pas d'une expansion sociale, mais d'une mesure de consolidation finan- cire de cette assurance. L'vnement essentiel de l'anne, dans le domaine de l'AVS, a donc Ja votation populaire du 26 fvrier sur la ‚ieuvime revision. Le verdict du peuple a significatif: 1 192 144 oui contre 625 566 non. En mme temps, le peuple se prononait sur une initiative popuJaire dernandant l'abaisse- ment de J'ge qui donne droit a la rente de vieiJJesse; ici, sa d&ision a encore plus nette: il y eut 1 451 220 non contre 377 017 oui. Un vote en faveur de cette initiative aurait mis dans une Situation trs grave le budget de 1'AVS, dont l'assainissement &alt visd pr&isment par Ja neuvime revi- sion. Par suite des dficits de ces dernires anncs, 1'AVS a besoin d'aug- menter ses recettes ou de rduire l'accroissement de ses dpenses; les contributions fdrales, qui seront leves graduellement ä 15 pour cent des dpenses totales d'ici ä l'anne 1982, visent gaJement ce but. Toute-

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fois, Ja plus grosse part des ressources de l'AVS provenant de l'conomie, c'est de celle-ci que dpend en fin de compte l'quilihre financier de l'assu- rance. Les dcomptes dont on dispose pour le moment permettent de conclure que la somme totale des cotisations encaisses cette anne sera suprieure d'environ 3 pour cent i celle de 1977; d'autre part, les dpenses totales ayant augment plus faiblement, en peut prvoir que l'excdent des dpenses sera quelque peu amoindri i la fin de l'exercice. 11 est vrai que les effets de la revision n'apparaitront d'une manire sensible que dans les comptes des anncs venir. Cependant, malgre toute la satisfaction que 1'on peut prouver en voyant les consquences financires positives de la neuvime revision, il ne faut pas oublier une chose: jusqu' prsent, aucune revision de Ja loi n'a occasionn autant de travaux administratifs et n'a iinpos de telles transformations aux organes d'cxcution. D'innombrables dispositions de rgJernents et ordonnances, instructions, formules, tableaux etc. ont d tre refaits ou remanks, puis mis cii pratique sous leur nouvelle forme. Bien que Ja neu- vime revision ne doive entrainer une hausse des rentes que plus tard, ii faut ds maintenant convertir toutes les rentes partielles (jusqu'ä prsent

24 chelles) de manire les adapter au nouveau systme des 44 6che11es;

les rentes compktes, elles aussi, doivcnt trc adapt&s aux nouvelles rgJes, cc qui signific qu'il faut, pratiquement, recalculer toutes les rentes. En outre, I'extensiori de l'obligation de cotiscr aux assurs touchant la rente de vieil- lesse, Ja perception d'intrts moratoires, le nouveau droit des personnes gcs i la remise de moyens auxiliaires, l'introduction du droit de recours contre les tiers responsables, les mesures prises pour empcher le cumul des prestations, etc., ont donne beaucoup t faire. De mmc, J'lvation de l'.ge donnant droit i la rente AVS, chez Ja femme, a entrain divers change- ments. Toutes ces innovations entreront en vigueur Je 1er janvier 1979. Quant \ l'AI, elle a ete, eile aussi, comme dj d'autres fois, influence par Ja revision de l'AVS; en outrc, ses structures ont fait l'objet d'un rexamen pour d'autres raisons encore. En cffet, les lenteurs parfois constates dans Je traitement des demandcs de prestations, ainsi que les tcndances dfici- taircs de i'assurance, ont dcid le Dpartemcnt de l'intrieur a nommer un groupe d'tude qui a ete charg de reconsidrer l'organisation de l'AI. Le rapport de cettc commission a pubJi dans la RCC de juillct 1; il contient une serie de propositions visant ä apporter des remdcs. Quclques-unes de celJcs-ci ont dj acccptes, et J'on a modifi en consquence des dispo- sitions qui vont entrer en vigueur Je 111 janvier, ainsi par exemple les dispo- sitions sur J'organisation et Ja procdure dans les recours contre les tiers responsables 2 ou sur les centres mdicaux d'observation; d'autres seront soumises ä un nouvel examen en vue d'une future revision.

1 RCC 1978, p. 272. RCC 1978, p. 490.

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La situation du marche du travail, qui reste critique, concerne aussi les invalides. L'OFAS a djt examin nagure, avec l'OFIAMT et les milieux intresss, les problmes que cela pose; cette anne, un groupe de travail spcial a prsent des propositions visant t amliorer les chances des inva- lides. C'est sur cette base que i'OFAS a publi en aoüt 1978 une circulaire qui doit garantir Ja coordination entre l'AI, les offices du travail et les cais- ses de ch6mage, ceci dans l'intrt des invalides qui n'ont pas d'empioi.

La neuvime revision apporte queiques modifications importantes en rnatire Je prestations compUmentaires. Ainsi, les moyens auxiliaires et appareils de traitement qui peuvent &re rutiliss plus tard par des tiers ne seront dsormais remis qu'en prt; c'est encore une mesure visant ä rduire ]es frais. Le Conseil f6dral sera comptent pour adapter dsormais les PC ou les taux et limites de revenu dterminants, comme c'est le cas dans l'AVS; il n'y aura donc plus de revisions consacres uniquement ä de teiles adaptations. Remarquons en outre que les nouvelies rgles sur les moyens auxiliaires Je l'AVS auront aussi des effets sur Je rgime des PC; financi- rement, les PC seront quelque peu dcharges, et dans Je domaine adminis- tratif, une collaboration plus &roite entre les organes des PC et 'es caisses Je compensation sera n&essaire. Etant donn que l'AVS finance la remise Je moyens auxiliaires, prend en charge leurs frais de location ou accorde des contributions pour leur achat, mais seuJement pour un petit nombre d'appareiis coiteux, les autres moyens auxiliaires et les frais non couverts continuent ressortir au domaine des PC; au besoin, Ja fondation «Pro Senectute » accorde des subventions suppimentaires.

La branche la plus ancienne de notre s6curit6 sociale, aprs i'assurance- maiadie et accidents, est Je rgime des APG. Cette ann& encore, on Wen a gure parJ; ni son application, ni son financement n'ont pos de prob1- ines notables. Les travaux d'iaboration de la prvoyance pro fessionnelle obligatoire ont retards par les difficults prsentes de notre situation conomique. La commission du Conseil des Etats a tenu ii prsenter un projet un peu diff- rent Je ceiui qui avait adopt par le Conseil national en autornne 1977. Eile a donc cherch des solutions simplifies et a charg6 le Dpartement de l'intrieur de rdiger des variantes pour le texte de Ja loi. D'autre part, eile a deniand des expertises a deux spciaJistes du droit constitutionnel; ceux-ci ont donn leur avis sur Ja porte des dispositions de Ja Cst. et sur Ja possibilit d'une application par &apes La commission a &udi, en .

RCC 1978, p. 500. RCC 1978, p. 336.

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novembre, les propositions alternatives qui lui ont &e soumises et a dcidi l'entre en matire; eile a entrepris alors Ja discussion par articies. Ses tra- vaux serOnt poursuivis cii janvier. Bient6t, 1'assurance-ch45mage, qui est Ja dernire-ne parmi les institutions sociales obligatoires pour les salaris, achvera sa premire anne civile complte, puisqu'elle a instaure Je ler avril 1977 sous forme d'un rgime transitoire. La collaboration des caisses de compensation AVS pour Ja perception des cotisations se fait sans difficults, maigr l'innova- tion que reprsente la fixation d'un salaire maximum. La nouveiie assu- rance offre aux salaris touchs par le chmage une protection prcieuse, et ceci en principe sans l'aide financire des pouvoirs publics. Le rgime transitoire prendra fin en 1982; ]es travaux prparatoires en vue d'&ablir Ja rglementation dJfinitive ont commenc. Le Conseil fdral comptait prsenter au Parlement, cette anne encore, un projet de Ioi rnodifiant l'assiirance-maladie, mais cette intention n'a pas pu &re ralise. Le rapport des experts publie en automne 1977, qui aurait di constituer Je fondement de ce projet, a rencontre en effet trop J'oppositon de divers c6ts; en outre, les travaux de revision ont gns par J'inscu- rita qui rgnait propos des mesures prvues pour assainir je budget fd- ral. Les deux prob1mes principaux restent l'voJution des frais (c'est-i-dire Je frein aux dpenses) et les subventions des pouvoirs publics. Compte tenu des propositions de Ja commission d'experts et des diverses opinions expri- indes, ainsi que de nombreuses interventions parlementaires, I'OFAS a la- bord pendant 1'exercice un avant-projet de revision partielle de i'assurance- maladie. Cc document vient d'&re envoy aux cantons, aux partis poii- tiques et aux organisines intresss, qui donneront leur pravis. 11 est prvu de sournettre cc projet aux Chambres vers Ja fin de 1'anne prochaine. Aprs deux ans de dJibrations, Ja commission constitue par Je Conseil national a mis au point Je projet d'une nouvelle loi sur l'asstirance-acci- dents. La principale innovation est que Ja protection de cette assurance est &endue i tous les salaris; en outre, on a remani Ja prvention des acci- dents. Le projet vise aussi a mieux coordonner Je systme des prestations avec celui des autres assurances sociales, notaniment de l'AVS/AI. 11 sera examina probablement dans Ja premire moiti de I'anne nouveile par Ja commission du Conseil des Etats et par Je Conseil lui-mme. Dans Je secteur des al/ocations familie/es, II y a en de nouveau du mouve- ment aprs quelques annes calmes. En novembre, Je Dpartement de J'int- rieur a pubJi Je rapport r~dige par I'OFAS, en coilaboration avec d'autres Services fdraux, au sujet de Ja situation de Ja famiJle en Suisse. Cc docu- ment constituera un instrument prcieux pour Ja politique /t suivre dsor- mais en matire Je protection de Ja familie. La question d'une revision de

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Ja loi fdra1e sur les aliocations farniliales dans 1'agriculrure a ete etudi e c par un groupe de travail de la Confrence des caisses cantonales de com- pensation; Je rapport de celui-ci sera prsent au Dtpartement avant la fin de i'anne. Une activite intense a dploye de nouveau dans Je domaine des conven- tions internationales. Les dmarches entreprises au cours des dernires annes en vue de Ja revision des conventions conclues avec les Etats scan- dinaves, ou pour agrandir le rseau des accords avec cette partie de J'Europe, ont abouti i un prernier rsuitat: En octobre, la Suisse a signd la nouvelle convention avec Ja Sude, ainsi que l'arrangement administratif qui lui est rattach; cet accord rernpJacera, en temps utile, ceJui de 1954. Les ngociarions avec la Norvge et la Finlande pour la conclusion d'un premier accord sur Ja scurir sociaJe ont pu tre poursuivies. La Suisse a gaIement tente de rgJer ses reJations, dans cc domaine, avec d'autres pays auxquels eile n'est pas encore 1ie par des conventions. Ccci vaut en parti- cuJier pour les Etats-Unis d'Amrique, oi les intrts de nos compatriotes ont Je plus urgent besoin d'etre rgJernents. En outre, des contacts entre experts ont ete pris avec Ja Turquie pour compltcr la convention exisrante. Deux conventions sont actuellement 1'tude auprs du Parlement: 1'accord quadriparrire avec J'Allemagne, 1'Autriche er le Liechtenstein, et un deuxime avenant compJtant la convention avec J'Aurriche. Signalons enfin que trois « instruments normatifs »‚ rarifis en 1977, sont entrs en vigueur pour Ja Suisse en 1978. 11 s'agit des converitions NOS 102 (norme minimum) et 128 (presrations d'invaJidirt, de vieilJcsse et de survi- vants) de J'Organisation internationale du travail, ainsi que du Code euro- pen de s&urit sociaJe du Conseil de J'Europe.

Cc coup d'ril sur Ja situation de nos assurances sociales cii 1978 niontre que s'iJ n'), a pas eu d'vnemenrs spectaculaires au cours de Panne, une srie de travaux de dtail ont contrihu i dveJopper er i consoJider les choses &abJies. Les organes d'cxcution de J'AVS, de 1'AI er des autres assurances sociaies, qui sont en contacr direct et quotidien avec les dbi- reurs de cotisations et les bnficiaires de prestations, sont particu1irement bien p1acs pour en constater les effets. IJs connaissent les soucis et les pro- b1mes des assurs. Leur travail, qui n'cst pas toujours facile, a de nouveau spcia1emcnt intense lors de Ja neuvRme revision de J'AVS; iJs mirirent d'rrc cordialenient remcrcis de Jeur dvouement!

Pour Ja redaction de la RCC

Albert Granac/er

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Comparaisons entre les systmes de söcuritä sociale de divers pays

Quelques rflexions de principe

L'vo1ution de nos dpenses sociales et leur financement constituent tou- jours un thme de discussion important. On se demande souvent, ce propos, quelle est la situation dans d'autres pays. La Commission des cornmunauts europennes a pubii, pour les annes 1970 ä 1975, un budget social des Etats membres. Cc documcnt, qui contient une serie d'informa- tions, incite i faire des comparaisons entre la Suisse et d'autres pays dans le domaine des assurances sociales. Toutefois, de teiles comparaisons ne sau- raient tre effcctues sans observer certaines rserves: D'une part, les bud- gets sociaux n'indiquent souvent qu'une partie des dpenses totales d'un pays pour sa scurite sociale; d'autre part, on ne peut tcnir compte que des dpenses courantes, tandis que les dpenses ayant une efficacit p&uniaire ne sollt gnralement pas prises en considration. Ces quelques prcisions montrent qu'il faut &re trs prudent iorsque l'on compare les montants des dpenses des divers pays, ainsi que leur volution. Le resultat d'une teile opration ne peut avoir qu'une valeur informative; les donnes obtenues ne sauraient, en aucun cas, servir de base au dkeloppement de la s&urit sociale d'un pays, ni &re utilises pour infiuencer des d&isions. Celles qui sollt reunies dans les deux tahlcaux ci-aprs doivent illustrer aussi l'utilit ct la vaieur de teiles comparaisons.

Evaluation d'aprs le produit social brut

Dans le prernier tahleau, le produit social brut sert de critre i l'valuation des dpenses totales de la s~ curit6 sociale. Les valeurs oscillent entre 17 pour cent environ pour 1'Irlande et 28 pour cent pour les Pays-Bas. Entre ces deux extrrnes, on peut constituer trois groupes, oi les pourcentages sont respectivement de 25 a 27, de 21 i 24 et de moins de 20. Avec ses 17,9 pour cent, la Suisse se situe entre la Grande-Bretagne et i'Irlande. Le proce'& qui consiste calculer en pour-cent du produit social brut est courant; on 1'utiiise aussi en Suisse. Cependant, c'est justement dans cc genre d'opration qu'il convient d'observer les rserves formules ci-dessus. Les dpenses affectes 'i i'enseignement et i la recherche, aux transports, t la dfense nationale, etc. sont certainement diffrentes d'un pays a i'autre

1 »‚ du 12 mai 1976.

< Premier budget social europen revis

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Dpenses totales de la skurit sociale en pour-cent du produit social brut Tableau 1

Pays Anncs 1970 1972 1975

Belgique 18,1 19,5 23,0 Danemark 19,7 21,7 26,3 Allernagne 20,9 22,3 26,3 France 18,3 18,6 21,2 Irlarde 12,8 13,3 16,9 halte 18,5 21,6 24,2 Luxembourg 17,3 19,5 25,3 Pays-Bas 20,7 23,0 28,0 Grande-Bretagne 16,0 16,7 18,5

SL1ise 13,8 13,7 17,9

Recettes classes par sources de financement en pour-cent des recettes totales Tableau 2

Sources de tirsancement Annies B DK D F 1R 1 L NL GB CH

E orisations des assurs 1970 67,7 16,9 70,0 85,4 31,8 70,7 61,2 79,7 52,5 66,7 (employeurs 1972 67,9 17,1 70,5 86,2 33,5 70,6 60,5 79,1 52,3 68,8 et sa1aris) 1975 66,8 13,2 69,2 85,8 35,7 74,9 62,7 75,2 51,4 72,1 Contributions 1970 27,3 80,1 25,8 12,8 67,5 23,7 29,9 11,9 38,7 13,4 des pouvoirs 1972 28,0 80,0 24,6 12,1 65,8 22,6 31,0 12,3 39,7 14,6 puhlics 1975 30,0 84,1 26,8 11,6 63,6 19,8 30,0 15,9 42,1 13,8 Produit des capitaux 1970 5,0 3,0 4,2 1,8 0,7 5,6 8,9 8,4 8,8 19,9 et autres 1972 4,1 2,9 4,9 1,7 0,7 6,8 8,5 8,6 8,0 16,6 recettes 1975 3,2 2,7 4,0 2,6 0,7 5,3 7,3 8,9 6,5 14,1 1970 Total des 1

1972 f 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

recettes 1975

Belgiquc DK Dinensark D Allemagic F - France IR = IrIande 1 = ItaIie L Luxembourg NL Pays-Bas = GB Grande-Bretagne

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et ne sauralent tre nivel&s. En cc qui concerne Ja Suisse, ii faut tenir compte, en particulier, de sa structure f&draliste, qui ne permet gure une prise en considration conipRte et une comparaison de toutes les don- nes.

Analyse des sources de financement

Le tableau 2 montre une classification des recettes totales, exprimes en pour-cent, d'aprs les sources de financement. Ces chiffres offrent tout de mme un certain intrtt, puisqu'lis prsentent des difftrences - aussi bien en ce qui concerne i'volution dans Je temps que Ja rpartition des recettes dans les divers pays - qui ne sont pas dues seulement t la manire diff- rente de recueiJlir les donnes, mais qui sont aussi de nature causale. En outre, on y voit les changcrnents qui se produisent dans un mme Etat. On rernarqucra notamment Ja position dominante de Ja Suisse dans le groupe produits des intrts »‚ qui n'a une certaine importance que dans un pctit nombre de pays (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Luxembourg). On notera cependant aussi, en Suisse, le recul de 19,9 14,1 pour cent de cette source de financement; Ja cause en est Je mode de financement de nos assurances sociales, toujours plus orient vers Je systme de Ja rpartition des charges. Une stabilisation des contributions des pouvoirs publics - comme en Suisse- peut 8tre constate au Luxembourg et en Allemagne, tandis que Ja France, l'lriande et les Pays-Bas prsentent une tendance i J'aJJgement. Les cotisations, en Grande-Bretagne, reprsentent une portion de la moiti environ; au Danemark et en Irlande, leur part est spcialement petite (un sixime et un tiers environ). Dans la plupart des pays, cette part dpasse dcux tiers; en Suisse, eile a passe de 67 i 72 pour cent, mais J'on constate, paraJilement, un rccul des intrts. On constate une hausse ga1ement chez les Irlandais et les Italiens. L'ivolution future de notre scuritt sociale fait prvoir une continuation de cette hausse, provoque par l'aiJtgcmcnt des charges des pouvoirs publics et la compensation par des pourcentagcs de salaire ou Ja couver- ture des frais plus Jevs de J'assurancc-maladie par des cotisations plus fortes. La part des cotisations pourrait donc, en Suisse, monter jusquc vers

80 pour cent; eile serait alors l'unc des plus grandcs dans les pays occiden-

taux.

Consid&ations fond&s sur les conventions internationales

De teiles comparaisons, toutefois, ne disent pas grand-chose sur J'efficacit des assuranccs sociales d'un pays. Pour se faire une ide de celle-ci, on se fondera plutdt sur les conventions internationales raJises par J'OJT

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(Organisation internationale du Travail) et le Conseil de l'Europe. La rati- fication de ces accords propose par le Conseil fdral, soit des conven- tions 102 et 128 de 1'OIT et du Code europen de scurit sociale, a vote par les Chambres en mars et juin 1977. De teiles ratifications sont l'occasion de jeter une grande lumire sur tout le systme de scurit sociale d'un pays; on y tient compte de donnes globales, mais aussi de prescriptions se rapportant a des cas particuliers. En outre, les normes internationales de ces conventions ne correspondent pas i un systme dtermin, mais elles doivent &re considres comme une srie de thses et de principes qui constituent, plus ou moins, un systme homogne. Eiles contiennent des variantes qui ouvrent divers possibilits pour 1'exa- men des prescriptions nationales; dies comportent aussi des supplments ou des particularits qui tiennent compte marne de la structure des nations. De cc fait, les conventions deviennent des instruments trs complexes et pas toujours faciles comprendre. L'examen de la Igisiation d'un pays i la lumire de tels documents reprsente un travail ardu. Une ratification doit tre garantie sur tous les points; eile est donc une limite qui doit &re atteinte, voire dpasse. Ii en rsulte qu'un Etat qui ne peut ratifier une convention ne souffre pas ncessairement d'une insuffisance de son systme social; il se heurte peut-tre a l'une ou ä i'autre des dispositions, tandis que sur d'autres points, il va plus bin que les limites fixes. Cette remarque ne vise nullement diminuer l'importance que de teiles conventions conti- nuent avoir; la ratification est un indice de l'efficacit des systmes d'assurance sociale d'un pays et un acte politique non ngligeable sur le plan international. En ratifiant les normes minimales de la convention No 102 de l'OIT et du Code europen, on a prouv l'efficacit de principe de notre systme. Le fait que mme les normes plus leves valables pour les risques vieillesse, invaliditi et dcs, prvues par la convention 128 de l'OIT, sont ralises dtmontre que les prestations du 1er pilier ont atteint un niveau adquat par rapport aux autres pays. Pour terminer, signalons encore que le niveau des revenus en Suisse est lev en comparaison d'autres pays. II en rsulte un revenu disponible rela- tivement important pour chaque individu, donc une certaine marge per- mettant des &onomies. Notre conception de la prvoyance-vieillesse, ou systme des trois piliers, accorde un certain r61e l'pargne individuelle. Cependant, celle-ci n'est pas ancre dans des bis sous forme de valeurs d6termines et ne peut donc &re l'objet de comparaisons internationales. Cc fait doit n&nmoins tre pris en considration dans des comparaisons de revenus visant ä mesurer l'tendue de la s~curite sociale telle que nous la voyons.

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Problemes d

Nouveaux systmes de paiernent des rentes AVS/AI

Depuis quelque temps, on propose, de divers c&s, de nouveaux systmes de paiement grace auxquels on pourrait, en utilisant davantage des installa- tions techniques modernes, simplifier le travail de 1'administration et faire des conomies. II s'agit des systrnes ou services suivants: - Systme des bulletins de paiemcnt avec nurnro de rfirence (SBPR) des PTT; - Service des ordres groups (SOG) des PTT; - Echange de supports de donnes (DTA), une uvre commune des grau- des banques suisses. Ii se peut que d'autres services analogues soient encore offerts i1'avcnir. Cependant, un premier examen sommaire a montre quc 1'instauration de nouveaux systmes de paiernent pour les rentes AVS/AI n'al!ait pas sans quelqucs difficu1ns. En fait, plusicurs questions de principc doivent &re tires au clair avant qu'il soit possibic de dire si, dans quelles lirnites et quciles conditions ces divers systmes pourront tre adopts. Nous prions par consiqucnt les caisses de compcnsation qui songent i. introduirc de nouveaux systmes de paiemcnt de nous soumettrc leurs pro- jets avant de prendrc unc dcision dfinitive.

1 Extrait du Bulletin de 1'AVS No 85.

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En bref

Seance des reviseurs des caisses de compensation AVS

Une premirc sance des reviseurs des caisses de compensation a en heu iBerne les 25 et 26 octobre 1978; eile etait organise par la Charnbre suisse des socirs fiduciaires et des experts-coniptahics, avcc la coopration de l'Office fdral des assurances sociales. Les participants etaient au nombrc de 77. Cette runion etalt ncessite par le fair que les reviseurs, devant la diver- sit de la matire er l'voiution constante des assurances sociales, doivent recevoir une instruction permanente de rnanire tre toujours au courant er a pouvoir garantir la qua1it de leur travaii, c'est-i-dire de icurs contr61es. La Chambre, qui s'est dji occupe du probkme gnra1 de la spciaiisation en matire de revision, a nomm une commission permanente charge d'tudier les qucsnons de revision dans le dornaine des assurances sociales er, plus parricuhrement, d'iaborer une conceprion de la formation et du perfectionnement des reviseurs dc i'AVS. Lors de la sance d'octobre 1978, ii a &e question notammenr de la pro- cdure i suivre pour les revisions er des rapports t prsentcr. Les thmes taicnt diviss en six groupes (2 pour les corlsations, 3 pour les prestations,

1 pour i'organisation). lis ont et6 traits par quatre groupes d'tudc avec ]a

participation de fonctionnaires de i'OFAS. La mthodc de travail adopte - discussion de certaines questions poses - supposait une collaboration acrive des personnes prsentes; eile s'avra bonne, si bicn que Von peut considrcr que le but de la sance a atteint. La sance avait &e ouverte par M. Beerli, präsident de la comrnission; on entendit cnsuite les prarnbules de MM. Granachcr, directeur suppIant de I'OFAS, et Winzeler, prsident de la Chambre. Dans un proche avcnir, une nouveiic sancc s'occupera de la neuvime revi- sion de i'AVS et de 1'iaboration d'un programme de formation de base pour les futurs reviseurs.

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Hygiäne, case postale 229, 1211 Genöve 4. On peut en commander des tirages ä part.

Etudes sur le probleme de la limite d'äge flexible (en allemand). 4 volumes. Rösultats d'une enquöte approfondie, encouragöe par le Ministöre allemand de la recherche et de la technologie, publiös avec la collaboration du Service technique de Pharma- ton S.A. Lugano et du centre de caicul de la fondation « Deutsche Klinik für Diagnostik » S. ä r. 1., Wiesbaden. En vente auprös de Pharmaton S. A., oase pos- tale 145, Lugano.

Senioren-Jahrbuch 79. Publiö par Christoph Baumgartner et Hans Werthmüller. Articies d'Emilie Lieberherr, Kurt Guggenheim, Julie Winter, Hans Werthmüller, Else Kähler, etc., contenant des conseils, des adresses, des röcits, des commentaires.

176 pages. Editions Friedrich Reinhardt, Bäle.

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Le fascicule 4/1978 de la Revue suisse des assurances sociales contient notamment es articies suivants: - Walter Ackermann: Können wir uns den Wohlfahrtsstaat leisten? Einige Über- legungen zur finanziellen Entwicklung des schweizerischen Sozialversicherungshaus- haltes und zur Frage nach den Grenzen der Belastbarkeit. Pages 248-264. - Philippe Reymond: Effets de la nouvetle 101 sur la filiation, entre en vigueur le 1er janvier 1978, sur le droit des assurances sociales. Pages 265-281. - Otto Büchl: Werdendes Sozial versicherungsrecht des Bundes. Stand September

1978. Pages 282-299.

Karl Heinz Müller: Bibliographie der schweizerischen Sozialversicherung. Pages 307-314. Editions Stämpfli, Berne.

Interventions parlementaires

Question ordinalre Soldini, du 25 septembre 1978, concernant les dossiers en retard aurös de la Commission de recours en matiere d'AVS/AI pour les personnes rsi- dant ä l'ötranger

Voici la rponse donne le 27 novembre par le Conseil födöral (cf. RCC 1978, p. 509): Les retards accumul4s par la commission (question a) sont dus en premier heu ä l'augmentation du nombre des recours: Aprös avoir passö d'environ 500 ä environ 1000 de 1971 ä 1972, ce nombre a accusö un recuh insignifiant en 1973, pour s'accrot- tre ensuite de plus en plus rapidement (1974:1079;1975:1114;1976:1369;1977:2038). En 1978, il faudra compter avec environ 2400 nouveaux recours. En raison du blocage du personnel, h'effectif de la commission de recours na pu §tre adaptö ä h'augmentation du nombre des dossiers ä traiter, ce qui exphique I'accumulation des retards. Cet ötat de choses est en outre dü au fait que par Suite de la conclusion de nouveaux accords de scuritö sociale, le nombre des assurös s'est fortement accru. Quant ä savoir si la part des recours ömanant de personnes domiciliöes ä 'ötranger est plus ölevöe que celle des recours dposös par des assurös domiciliös en Suisse (question b), les donnöes dont nous disposons ne nous permettent pas de rpondre ä cette question. La Commission de recours ä Lausanne ne traite que les cas de personnes domicihiöes ä l'ötranger (Suisses de h'ötranger y compris). Pour döter- miner si ceux-ci sont proportionnellement plus nombreux que les cas d'assurös domicihiös en Suisse, il faudrait procöder ä une enquöte co0teuse auprös des

114 caisses de compensation et des autoritös de recours cantonales.

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Se fondant sur l'arrt du TFA du 19 octobre 1977 (question c), le Conseil fdral a dcid, le 5 avril 1978, de mettre en vigueur par anticipation, le 1er mal 1978, l'arti- cle 85 bis de la loi sur I'AVS, insörö dans ce texte lors de la neuvime revision. En vertu du 3e alina de cette disposition, un seul membre de la commission de recours, exer9ant ses fonctions ä plein temps, peu', selort une procdure sommaire, refuser d'entrer en matire ou rejeter le recours si I'examen pralabIe fait apparaTtre que le recours est irrecevable ou manifestement mal fond& Cette possibilitä est souvent utilise depuis mai 1978. De plus, deux nouveaux juges ä plein temps et un qua- trime greffier ont dsign6s en 1978. En outre, la Centrale pour les questions d'organisation de l'administration fdrale procde actueliement ä une rorganisation des commissions de recours. Ces mesures permettront de rduire progressivement es retards ä partir de 1979, de sorte que, selon toute vraisemblance, la situation se normalisera au cours de ces prochaines annes.

Question ordinaire Dirren, du 6 octobre 1978, concernant les mesures de rinsertion de ['All Voici la rponse donne le 27 novembre par le Conseil fdral (cf. RCC 1978, p. 511): Comme par le pass, le Conseil fdral est d'avis que les mesures de radaptation sont importantes. II estime que la lgisIation en vigueur ä ce sujet rpond bien aux exigences de notre temps; eile permet de prendre et de dvelopper les mesures de radaptation iä oü celles-ci se rvlent judicieuses. Voici les rponses aux quatre questions poses: On s'emploie actuellement 5 ötudier une statistique de l'Al; cependant, la ralisa- tion de ce projet pose de srieux problmes, ätant donnö la grande diversitö des cas. Pour apprcier notamment la valeur des mesures de radaptation sur le plan conomique, il faut connaitre non seulement certains 616ments complmentaires en matire de revenus et de frais, mais aussi d'autres donnes sur le succs de la radaptation, donnes qui ne peuvent ötre obtenues qu'au prix de grandes difficults. II existe actueliement deux services mdicaux d'observation de IM, 5 B5le et

5 Saint-Gall. II est pr5vu d'en cr5er d'autres en Suisse al5manique et en Suisse

romande; leur nombre sera augmertt5 selon les besoins des commissions Al. Toute- fois, ces organes ne pourront travailler qu'avec la collaboration des höpitaux de quelque importance, capables de mettre 5 leur disposition les services de toutes leurs divisions sp5cialis5es. Las difficult5s de faire une distinction objective entre les invalides de bonne volontS et es n5vropathes passifs sont bien connues. Une teile appr5ciation requiert toujours la coop5ration d'un mdecin exp5riment5, g5nralement d'un psychiatre. Cependant, cette distinction ne peut jamais etre effectue d'une manire donnant entire satisfaction 5 tous les int5ress5s, parce quelle est toujours fortement influenc5e par des elöments d'ordre subjectif. Quoi qu'iI en soit, le Conseil fdral estime - d'aprs les exp5riences faites jusqu'ici- que Pinterventlon des services m5dicaux d'observation amiiorera nettement la situation. La modification de l'arti- cle 20 RAI en vigueur depuis le 1er janvier 1977, prvoyant une extension du droit aux indemnit5s journalires pendant es p5riodes de mise au courant, pourrait aussi contribuer 5 encourager es invalides qui d5sirent vraiment se radapter. Le Conseil fdrai continue 5 encourager la radaptation; il croit que Ion est djä parvenu 5 de bons resultats dans ce domaine. Cependant, il est conscient du fait que la r5adaptation se heurte ncessairement 5 certaines limites; celles-ci lui

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sont imposes non seulement par I'invatidit de l'int&essö, mais aussi par la situa- tion öconomique et par d'autres facteurs d'ordre rgionai. Le Conseil fdrai ne pense pas que de nouvelies mesures igisiatives puisserit amiiorer la radaptation des invalides; il s'efforce en revanche d'exploiter au mieux les possibilits existantes et de les dvelopper.«

Postulat Miville, du 24 octobre 1978, concernant les institutions de radaptation pour invalides M. Miville, conseiller national, a präsent le postulat suivant: Le Conseil fdrai est invitä ä constituer un groupe de travail, forme de spcialistes et presidö par un expert indpendant de i'administration, qul devra notamment examiner les probImes suivants et prsenter un rapport ä ce sujet aux conseils lgislatifs: - Comment faut-il dvelopper les institutions de radaptation d'importance nationale et comment peut-on assurer leur financement, compte tenu d'une rpartition qui- table des charges entre la Confedration et les cantons? - Comment peut-on assurer une coordination entre les cantons, de teile sorte que ceux-ci versent les contributions proportionnelles, ötablies compte tenu du nombre des personnes places provenant de leur propre canton par rapport ä leur nombre total, contributions destines ä couvrir en partie les dficits d'exploitation ä la charge d'institutions de radaptation d'autres cantons ? - Faut-il crer d'autres institutions (par exemple pour des personnes atteintes d'une lsion au cerveau) ou doit-on envisager de participer ä des institutions de radaptation ä l'tranger? - Les dispositions de l'Al et d'autres lgislations relatives ä l'allocation de subven- tions encouragent-elles ou freinent-elles les impulsions garantissant l'excution de mesures de radaptation indispensables sur le plan mdical et professionnei ? - Est-il ncessaire de crer des institutions nationales permettant d'occuper, de loger et de soigner des catgories dtermines de grands invalides (par exemple es ttrap!giques) ?» (20 cosignataires.)

Question ordinaire Bauer, du 5 octobre 1978, concernant les cotisations AVS des Suisses ä l'tranger Voici la rponse donnee le 4 decembre par le Conseil fd&al (cf. RCC 1978, p. 511): Le Conseil fd&al sait que les Suisses de l'tranger affilis ä l'assurance faculta- tive et tenus de payer des cotisations ressentent quelque peu les effets des fluctua- tions montaires; mais ce qui vaut pour les cotisations d'une anne donne ne fait plus rgle pour celles des annes suivantes, mme si la monnaie de 'Etat de rsi- dence baisse par rapport au franc suisse. Le revenu qu'un Suisse de France acquiert en francs fran9ais est converti en francs suisses, pour le calcul des cotisations. Si l'intö ressö ralisait en 1976 un gain de 10000 francs franc?ais, celui-ci, converti au taux de 0,50, correspondait ä 5000 francs suisses. Puisqu'en 1978, le cours est tomb ä 0,35, les mmes 10000 francs fran9ais ne valent plus que 3500 francs suisses et la cotisation 1978 sen trouve automatiquement rduite, par rapport ä celle de 1976. La somme paye en francs fran9ais rest alors ägalement. Ce faisant, on ne tient naturellement pas compte d'une öventuelle augmentation de salaire. Le problme soulevö tient ainsi plus ä i'inflation qu'aux cours de change.

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En cas de notables fluctuations des cours de change durant J'annöe de cotisations, Ja Caisse suisse de compensation fixe un nouveau cours pour le paiement des coti- sations. Depuis le 1er janvier 1978, des adaptations ont eu heu dans un grand nombre de pays. L'assurö a alors Je choix entre Je paiement des cotisations ä 'anden ou au nouveau cours. Dans le domaine des rentes, los variations de cours actuelles ont des effets trs avantageux pour las rentiers de J'AVS et de hAI vivant ä l'tranger. On notera, ä ce propos, quo los rentes vers6es aux Suisses de l'tranger dpassent largement Ja somme des cotisations perues auprs de ces mmes personnes. Ainsi, tout bien consid&& la situation montaire actuelle apporte plus d'avantages quo de dsavantages ä nos concitoyens vivant ä l'tranger.»

Informations

Informations concernant la neuviöme revision de I'AVS Dans son No 8/9 de cette anne, Ja RCC a commencö ä publier une srie d'articles sur los innovations apportes par Ja neuvime revision. D'autres travaux urgeots oft empche lOFAS de pubhier tous ces articies avant Ja fin de I'anne. Voici donc une liste de ceux qui ont d6jä paru et de ceux qui sont pr8vus pour los num6ros futurs.

No de la RCC Th&me Page

1978 8/9 Los dispositions nouvelies en matire de cotisations vala-

bles des le 1er janvier 1979 385 L'obligation de verser los cotisations des personnes qui exercent une activit6 lucrative au-delä de l'äge ouvrant drolt ä Ja rente de viehhlesse 392 1978/10 Los dispositions nouvehles en mati&e de rentes valables d es Je 1er janvier 1979 428 Droit ä Ja rente AVS/AI pour couple et ä la rente AVS compJmentaire pour I'pouse. La hausse de I'&ge limite de J'pouse 433 A propos du droit aux moyens auxihiaires, des 1979, pour [es assurs qui touchent Ja rente de vieihlesse 439 La perception des 1979 d'intrts moratoires sur los dettes de cotisations 442 1978/11 Coup d'iJ sur ]es innovations apportes dans Je domaine de I'AI par Ja neuviöme revision AVS 487

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L'organisation et la procdure dans I'exercice du droit de recours coritre le tiers responsable, en matire d'AVS et d'AJ 490 1979/1 Innovations dans es directives sur l'invalidit et l'impotence La responsabilit pour [es risques de Ja radaptation dans tAl 1979/2 Mesures prises pour empcher le cumul des prestations dans l'AVS/Al Mesures prises pour empcher le cumul des prestations de J'AVS/AI et d'autres assurances sociales 1979/3 Le nouveau rgime des rentes partielles Coup d'ceil sur es cours d'instruction qui ont eu heu 1979/4 Calcul des rentes. La revalorisation forfaitaire effectuöe tors de Ja determination du revenu annuel moyen 1979/5 Les futures augmentations de rentes. Date, mthode d'adaptation

Prevoyance professionnelle La commission du Conseil des Etats charge d'examiner Je projet de lot sur Ja pr- voyance professionnelle a sig es 6 et 7 novembre 1978 ä Fribourg sous Ja prsi- dence de M. J.-F. Bourgknecht, conseiller aux Etats, et en prsence de M. Hürlimann, conseiller fd&aJ, et de ses collaborateurs. Conformöment au mandat qui lui avait ötö donn, Je Dpartement fderal de l'int- rieur avait pröparö pour cette sance un rapport et deux variantes pouvant servir de base ä une Jgislation sur la prvoyance professionnelle. Ces deux variantes sont des versions simpIifies du projet de lot adoptä par Je Conseil national, sans systme de pröquation des charges sur Je plan national pour Ja gnration d'entre et Ja com- pensation du rench&issement. L'une des variantes contient Je strict minimum, sans lequel un rgime obligatoire de prvoyance professionnelle serait trs difficile ä ra- liser; J'autre constitue une solution intermdiaire entre Je texte du Conseil national et Ja version minimale. Les deux solutions envisages reprsentent une premire ätape, d'autres devraient suivre. La commission a dcid ä J'unanimit d'entrer en matire. Les discussions par articles porteront sur Je projet du Conseil national, ainsi que sur les deux variantes prpares par le Dpartement de Iintrieur. JJ existe en outre, cötö de ces trois textes, une proposition prsente par M. Heimann, conseiller aux Etats. Aprs avoir dcid l'entre en matire, Ja commission a aussitöt commencö Ja discussion par articles. La prochaine sance se tiendra ä Berne Je 26 janvier 1979.

Rapport sur la situation de la familie en Suisse Le Service de presse et d'information du Dpartement de J'intörieur a publiö, en d?te du 16 novembre, Je communiquö suivant:

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En 1973, le Conseil fdral a ötö invit, par un postulat du conseiiier national Lau- rent Butty (Fribourg), ä prä senter un rapport sur la familie. Ce rapport devait döcrire la situation structurelle, sociologique et öconomique de la familie en Suisse et donner un aperu des mesures prises en faveur de la familie. La publication qui vient de sortir de presse et que VOFAS a rdige en coliaboration avec d'autres services fd& raux fait suite aux demandes contenues dans le postulat. Etant donnö I'tat des recherches sur la familie suisse, il a failu renoncer, pour des raisons öconomiques et faute de temps, ä l'iaboration d'une ötude socioiogique approfondie. Le rapport est toutefois prcd d'un chapitre introductif sur la familie dans la societe actueile, dü ä la plume de M. Josef Duss-von Werdt, directeur de ['Institut pour ie mariage et la familie, ä Zurich. Une deuxime partie traite de la com- position et de I'volution de la familie, illustres ä l'aide d'indications sur sa taille et sa composition, ainsi que sur sa constitution et sa dissolution. Ces analyses sont compIötes par un aperu de l'volution gnrale et dmographique, ainsi que de la situation öconomique, des conditions de logement et de la santä de la familie. La troisime partie du rapport - Mesures de la Confdration en faveur de la familie - est consacre ä l'article constitutionnel sur la protection de la familie ainsi quaux diverses mesures de politique familiale prises par la Confdration dans les domaines suivants: assurances sociales, logement, droit fiscal, rgime des bourses, droit des transports et protection des consommateurs. Le rapport s'achve par un examen de la question de savoir s'il est opportun d'insti- tuer une commission permanente pour la familie et de creer un office central fd&al qui serait chargö de la politique familiale. La cration de ces organes avait fait l'objet d'interventions pariementaires. Le Dpartement fd&al de i'intrieur constituera un groupe de travail compos d'experts en matire de politique familiale, qui aura pour tche d'vaiuer les constatations et dductions du rapport. >,

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne En votation popuiaire du 24 septembre 1978, la loi sur les aliocations pour enfants, du 5 juin 1978, qui rempiace celle du 4 juin 1962, a ätä accepte par 34758 oui contre 23120 non. Cette nouvelie loi, ainsi que l'ordonnance d'appiication du 5 juin

1978 ögalement, contiennent en particulier les innovations suivantes:

1. Assujettissement ä la to!

Las employeurs de personnel frninin de maison seront dornavant assujettis ä la loi, si bien que les employes occupes dans des mnages privs pourront bn& ficier des allocations pour enfants. Celui ou celle qui travaille dans i'entreprise de san conjoint n'est pas soumis ä la loi; jusqu'ici, cette exception ne se rapportait qu'ä l'pouSe occupe par son man. Les succursales, sises dans le canton, d'entreprises dont le sige principal est affiIi ä une caisse d'aliocations familiales d'un autre canton peuvent ätre rattaches ä cette caisse, si l'employeur en fait la demande et ä la condition que les prestations servies soient au moins iäquivalentes ä celles payes dans le canton de Bäle-Campagne. Las succursaies, situes hors du canton, d'une entreprise dont le siäge principal est rattach ä une caisse reconnue dans le canton de Bäle-Campagne peuventegale-

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ment iätre rattachees ä cette dernire avec le consentement de l'autoritä cantonale com$tente.

Reconnaissance des conventions collectives de travail et des calsses de compen- sation pour allocations famWales

Comme jusqu'ici le palement des allocations pour enfants pourra ötre garanti soit par une convention collective de travail, solt par une caisse de compensation pour allocations familiales. L'autoritö de reconnaissance nest plus le Conseil dEtat, mais la Direction du departement cantonal de l'intrieur. Les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance des conventions collectives de travail oft renforces. Les parties ä la convention devront notamment garan- tir qu'elles contrölent consciencieusement, de manire convenable et en commun l'observation des dispositions contractue!les. La reconnaissance dune caisse est subordonne ä la condition quelle groupe au moins 50 employeurs (jusqu'ici, aucun nombre minimal n'tait fix) ainsi que

1000 salaris (jusqu'ici 300).

Les caisses existantes qui, ä lexpiration d'un dlai de cinq ans ä compter de lentre en vigueur de la loi, compteront moins de 50 employeurs groupant en taut

1000 saTaris ne seront plus reconnues. Sur demande, la reconnaissance pourra

cepondant §tre maintenue si la gestion de la caisse est irrprochable.

Cercle des enfants donnant droit aux allocations; limites d'äge Donnent drolt aux allocations, comme dans la loi ancienne, les enfants lgitimes, les enfants de parents non maris, les enfants du conjoint, les enfants adoptifs et les enfants recueillis. Pour ces derniers, il West plus exig6 que les parents nourri- ciers subviennent gratuitement et de manire durable ä leurs entretien et äducation. La limite däge gn6rale jusqu'ä laquelle les enfants ouvrent drolt aux allocations reste fixe ä 16 ans. En revanche, la limite däge spciale a ät6 releve de 22 ä

25 ans pour:

- les enfants en formation; - les enfants qui, par suite de maladie au d'infirmit& sant invalides pour la moiti au moins; - les jeunes chämeurs qui ne re9oivent pas d'indemn!t6 journalire (nouveau). Les enfants maris ne donnent pas drolt aux allocations.

Montant des allocations L'allacation pour enfant se monte, comme jusqu'ici, ä 80 francs par mois et par enfant; pour les enfants de 16 ä 25 ans qui font des ötudes ou un apprentissage, l'allocation est majore ä 100 francs (allocations de formation professionnelle).

Salari4s ötrangers Dans la loi ancienne, seuls les enfants lgitimes de moins de 16 ans donnaient droit aux allocations lorsqu'ils vivaient ä l'tranger. Dornavant, les enfants des travailleurs frontaliers seront asslmils aux enfants suisses et aux enfants ätrangers vivant en Suisse. Pour les enfants ä l'tranger, les dispositions particulires suivantes sont applicables:

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- es enfants recueillis n'ouvrent pas droit aux allocations; - Ja Jimite d'äge spciale est de 20 ans (au heu de 25 ans).

Concours de droits

La nouvehle hoi rempJace Je principe de l'entretien prepondrant par celui de Ja garde. Si pluseurs personnes peuvent prtendre des allocations pour Je möme enfant, Je droit aux prestations appartient, en premier heu, ä celle d'entre ehles qui, en vertu de dispositions lögales, d'une döcision judiciaire ou d'une convention passöe entre poux, assume Ja responsabilit6 et Ja garde de henfant; en deuxiöme heu, au döten- teur de Ja puissance parentale; en troisiöme heu, ö ha märe; en quatrieme heu, au pre. Si Jes conjoints vivent en mönage commun, Je droit aux allocations appartient en prioritö au man.

Duree du droht aux allocations; salaris occupes ä temps partiel

Le droit aux allocations pour enfants nait et s'öteint en möme temps que [es rapports de travail. La nouvelhe loi a abandonne Ja röglementation antörieure qui, dans ha pratique, n'ötait gure applicable et prövoyait, dans certaines situations, le maintien du droht aux allocations familiales pour une duröe de trois mois aprös 'expiration des rapports de service. Lorsque h'employeur satisfait ö son obligation de payer Je salaire en cas de mahadie ou d'accident en concluant une assurance-indemnitö journahiöre, cette assurance doit couvrir enthörement Ja prötention aux allocations familiales. S'ih y a döbut ou fin d'une activitö salaniöe en cours de mois, l'ahlocation est versöe en raison des heures de travail accomphies par rapport ä Ja duröe normale de travail. Jusquici, h'aJhocation entiöre ötait payöe horsque h'activitö avait döbutö avant Je

16 du mois; lorsque h'activitö salariöe avait commencö aprös le 15, Je droit aux

allocations ötait caduc pour tout Je mois. Lorsque Je salariö est occupö durant tout Je mois par Je möme emphoyeur et que Ja duröe d'occupation est aJors d'au moins 80 heures, Je sahariö touche h'ahhocation complöte. Si Ja duröe d'occupation est införieure, h'alhocation est versöe au pro rata du temps de travail effectif par rapport aux 80 heures. La loi antörieure exigeait une duröe de travail minimale de 35 heures par semaine.

Rappel d'ahlocations non perues

Le dJai pour demander Je rappel d'aJhocations non perues a ötö portö de un ä deux ans.

Entre en vJgueur

La nouvelhe hoi, ainsi que Je reglement d'exöcution, prendront effet Je lerjanvier 1979.

Allocations familiales dans le canton de Frlbourg Par arrötö du 10 octobre 1978, Je Conseih d'Etat a fixö hes allocations familiales aux salarhös comme suit:

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Allocations famlllales aux saIarIs non agricoles

Allocations pour enfants

70 francs par mois et par enfant pour es deux premiers enfants;

85 francs (jusqu'ici 75 fr.) par mois et par enfant ä partir du troisime enfant.

Allocations de formation pro fessionne/le

115 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants;

130 francs (120 fr.) ä partir du troisime enfant.

Allocations de naissance

300 francs (250 fr.) pour chaque nouveau-n.

b. Allocations familiales aux saIaris agricoles

Par l'arrätä pröcit& les allocations familiales cantonales complmentaires pour les travailleurs agricoles ont ätä releves dans la mme mesure que celles pour les salaris non agricoles. Lallocation pour enfant est fixe ä 65 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 80 francs (70 fr.) ä partir du troisime enfant. Quant ä 'aliocation de formation professionnelle, eile s'lve ä 110 francs par enfant pour les deux premiers enfants et ä 125 francs (115 fr.) ä partir du troi- sime enfant Compte tenu de i'allocation pour enfant versöe en vertu de la LFA, l'allocation globale s'lve, par enfant et par mois, aux montants ci-aprs:

R6gion de plaine Pour les enfants de moins de 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d'exercer une activitä lucrative):

115 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 130 francs

(120 fr.) ä partir du troisime; Pour les enfants de 16 ä 25 ans aux ötudes ou en apprentissage:

160 francs par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et 175 francs

(165 fr.) dös le troisime.

R6gion de montagne Pour les enfants de moins de 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d'exercer une activitö lucrative):

125 francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants et 140 francs

(130 fr.) ä partir du troisime. Pour les enfants de 16 ä 25 ans aux Atudes ou en apprentissage:

170 francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants et 185 francs

(175 fr.) ä partir du troisime. Le nombre d'enfants qui est d6terminant pour le versement de l'allocation majore dös le trojsjme enfant est celui des enfants donnant droit aux allocations. Quant ä I'allocation de naissance servie aux travailleurs agricoles, eile est, ä l'instar de celle vers6e aux salaris non agricoles, de 300 francs (250 fr.) ögalement.

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c. Entre en vigueur Les nouvelles dispositioris entreront en vigueur le 1er janvier 1979.

Allocations familiales dans le canton de Genve Le 12 octobre 1978, le Grand Conseil a adopt un projet de 101 modifiant les bis sur les allocations familiales aux saIaris et aux agriculteurs indpendants. Voici es modifications dcides:

Allocations pour enfants L'albocation mensuelle est augmente de 70 ä 85 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans et de 85 ä 100 francs pour les enfants ägs de 10 ä 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 ä 20 ans qui sont dans l'impossibilit6 de se livrer ä un travail salariä par suite d'infirmit6 ou de maladie chronique, ou qul se trouvent ä la charge totale ou partielle du salariö ou de l'agriculteur indpendant.

Allocations de formation professionnelle L'albocation de formation professionnelbe verse pour les enfants de 15 ä 25 ans aux 6tudes ou en apprentissage est releve de 120 ä 150 francs par mols et par enfant.

Allocations de naissance L'allocation de naissance est porte de 500 ä 600 francs.

Entree en vigueur Les nouvebles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1979.

Allocations familiales dans le canton de Lucerne Allocations familiales aux saIaris

Le 1er dcembre 1978, le Conseil d'Etat a modifi l'arrötö du 25 septembre 1972 relatif ä la fixatbon des prestations et cotisations de la caisse cantonale de compen- sation pour allocations familiales. Pour l'octroi des allocations de ladite caisse, la limite d'äge des enfants en formation a ötö releve de 20 ä 25 ans. La plupart des caisses professionnelles et caisses dentreprises en activit4 dans le canton versent djä les allocations jusqu'ä 25 ans.

Allocations famillales aux indpendants Par une dcision du 5 dcembre 1978, le comitä de la caisse de compensation pour allocations familiales des indpendants non agricobes a ögalement porto de 20 ä

25 ans la limite d'äge pour les enfants en apprentissage ou aux Mudes.

Pour les deux caisses prcites, la nouvelle rgIementation prendra effet le 1er jan vier 1979.

Nouvelies personnelles Caisse de compensation de Bäle-Ville

M. Frank Weiss, grant de cette caisse, a pris sa retraite ä la fin de novembre. Son successeur est M. Carl Miville.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 32, Commission cantonale de recours en matire d'assurances sociales, Fribourg. NJouvefle adresse: Grand-Rue 26, 1700 Fribourg.

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AVS / Cotisations

Arrt du TFA, du 2 aoüt 1978, en Ja cause G. M. (traduction de I'allemand).

Articles 7, lettre a, et 9 RAVS. Las lndemnIts pour le travail par dqulpes ne tont pas partie du salaire dterminant s'll est prouv qu'elles compensent [es frais spöciaux occasJonns par ce travail. Cecl vaut ögalement lorsque ces indemnits sont forfal- taires. (Considrants 2 et 3.)

Articoli 7, lettera a, e 9 OAVS. Le indennitä per II lavoro di turno non fanno parte del salario determinante se ö provato che esse compensano le spese speciall causate da tale lavoro a squadre. Questo yale anche se Je indennitä sono riconosciute global- mente. (Considerandi 2 e 3.)

G. M. a 6tä au service de Ja maison C. S. A. du 6 dcembre 1973 au 23 octobre 1976, comme surveilJant technique. II y touchait, en plus de son salaire, des indemnJts pour Je travail par quipes; aucune cotisation AVS na ätä paye pour celJes-ci. G. M. sest donc adresse ä Ja caisse de compensation, qui a dcid, Je 10 fvrier 1977, que ces indemnits devalent ätre considöres comme Ja compensation de frais spciaux; Ja caisse se fondait sur une attestation de Ja CNA. G. M. ayant recouru, Ja commission cantonaJe a rejetö son recours. JJ porta alors J'affaire devant Je TFA; il faJJait, seJon ui, constater que Jesdites indemnits constituaient des parts de revenu soumises ä cotisations dans J'AVS, et Ja caisse de compensation devait percevoir ces cotisations auprös de C. S. A. Le TFA a rejetä ce recours pour les motifs suivants: En J'espce, il n'y a pas de prestations d'assurance Jitigieuses. Le TFA doit donc examiner seuJement si Je juge cantonal a commis une vioJation du droit fdraJ, y compris I'excs et J'abus du pouvoir d'apprciation, ou si [es faits pertinents ont ätä constats d'une manire manifestement inexacte ou incompIte, ou ötablis au mpris de rgJes essentielles de Ja procdure (art. 132, en corrJation avec Jes art. 104, Jet- tres a et b, et 105, 2e al., OJ). La question de droit qui se pose ici est de savoir ce qu'il faut entendre par compensation de frais spciaux; Ja question de fait, de savoir si les indemnitös en cause ont reJJement servi ä compenser des frais. Selon I'article 5, 2e aJina, LAVS, Je salaire qui est dterminant pour Je caJcul des cotisations dues par un salarie comprend toute rmunration pour un travail dpen-

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dant, fourni pendant un temps däterminö ou indtermin. Les ülöments de ce salaire dterminant sont önumörös ä l'article 7 RAVS; cette disposition prcise en mme temps que ces elments ne font pas partie du salaire iorsqu'iis reprsentent un ddommagement pour frais encourus. Selon le No 41 des directives sur le salaire dterminant, les travaux effectus en dehors de i'horaire habituel ou bin du domicile peuvent entra?ner des frais spciaux de nourriture et de logement; ceux qui sont accomplis dans des conditions particuIirement difficiles peuvent impliquer un usage accru de vötements ou des frais extraordinaires de nettoyage. Ainsi que la CNA le souligne pertinemment dans une lettre du 20 janvier 1978, adresse ä I'OFAS, des indemnits ne doivent ötre exceptes du salaire dterminant que sil s'agit certaine- ment d'un ddommagement pour frais encourus. Selon le genre et l'envergure d'une entreprise, de teiles döpenses ne peuvent pas toujours ötre fixes individuellement et ä chaque paie. II peut donc se justifier dadopter, pour de teiles indemnits, un systme forfaitaire et de les fixer par contrat ou dans un rglement. Ce faisant, on ne pourra gure eviter des solutions imparfaites, oCi toutes les dpenses ne seront pas rembourses. Cependant, de teiles indemnits forfaitaires doivent correspondre, du moins giobabement, aux frais effectifs, c'est-ä-dire qu'elies doivent ötre fixes d'aprs les circonstances relies des cas particuliers, ceci d'autant plus que iorsqu'on examine si des allocations servent au remboursement de frais, on doit se fonder sur ]es donnes de la situation concrte. Peu importe ici - contrairement ä lavis de I'OFAS, qui se rfre ä l'articbe 9 RAVS - que ces frais atteignent 10 pour cent du salaire dterminant, ätant donn6 que les frais rembourss sparment doivent ätre pris en considration mme s'iis natteignent pas ce taux (RCC 1966, p. 242). L'autoritö de premire instance a etabbi les faits en se fondant sur l'enqute de la CNA. Selon celbe-ci, le recourant avait ä surveibler es commandes älectriques cen- trales. Ce travail ätait confiä ä trois öquipes qui se reiayaient sans interruption. Tous les ouvriers Ataient exposs ä la poussire de graphite, qui provoquait une poblution plus ou moins forte selon les postes de travail. L'autoritö de premire instance et la CNA ont constatö que des dpenses suppi- mentaires ätaient occasionnes par le travail en öquipes lui-mme, celui-ci empchant l'ouvrier de prendre ses repas avec sa familie et l'obligeant ä les prendre ä des heures insolites. Souvent, le travail commence ou finit ä des heures oü les transports pubiics ne fonctionnent pas; ceba aussi a occasionn au recourant des frais suppi- mentaires. ii faut y ajouter ]es frais de nettoyage des vtements. Le recourant avait djä signab bui-möme ä l'autoritö de recours i'existence de ces frais, que I'OFAS reconnait d'ailleurs. La seule question qui se pose dös bors est de savoir si la maison C. S. A., en versant es albocations pour le travail par äquipes, n'entendait compenser que les frais de ce genre, ce que I'OFAS conteste. Le rglement indique qu'ä part ces abiocations, C. S. A. ne remboursait pas d'autres frais. En versant des albocations de montants diffrents selon que le travail Lstait effectu6 de jour ou de nuit, la semaine ou le dimanche, cette entreprise voulait apparemment tenir compte de la diversitiä des frais. Si l'autoritä de premire instance a, pour toutes ces raisons, considr les aliocations pour le travail en äquipes entirement comme le remboursement de frais, on ne peut ui reprocher d'avoir viob b'articie 105, 2e aiina, OJ. Etant donnö cette issue de la procdure, le recourant doit supporter les frais judi- ciaires (art. 156, leral., en corriation avec 'art. 135 OJ).

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Arröt du TFA, du 9 aoüt 1978, en Ja cause P. A. (traduction de l'allemand).

Article 39 RAVS. Le falt qu'une premiöre dclsion de cotisations a ötd l'objet d'une procdure de recours llquidöe par retralt du recours n'exclut pas que la caisse de compensatlon rende plus tard une dcision de cotisations arrir6es. (Consld- rant 2a.) Lorsque le paiement de cotisations arrlres est demand, on ne peut parler d'une violation du principe de la bonne foi tant que Je dblteur des cotisations n'a pas pris des dispositlons qu'lI ne peut annuler sans prJudice. (Considrant 2 b.)

Articolo 39 OAVS. II fatto che una decisione di contrlbutl e stata oggetto di una pro- cedura di ricorso liquidata con II ritiro dello stesso non esclude che la cassa di com- pensazione emani in un secondo tempo una decisione per contrlbuti arretratl. (Consi- derando 2 a.) Nel caso dl richlesta di pagamento dl contributi arretrati non si puö parlare di viola- zione del princlpio della buona fede finchö II debitore dcl contributl non ha preso delle disposizioni che non puö annullare senza pregludizio. (Considerando 2 b.)

P. A. avait recouru auprs de l'autoritä cantonale contre une dcision de cotisations. Le juge d'instruction l'ayant averti qu'une procdure de recours pourrait aboutir ä un jugement dfavorable, P. A. retira son recours. Ensuite, la caisse de compensation, se fondant sur wie communication rectifie de l'administration cantonale de I'IDN, rendit une dcision de paiement de cotisations arrierees. L'assure attaqua celle-ci par la yale du recours et demanda que Ion sen tienne ä la premire dcision. L'autorit canto- nale ayant admis ce recours, la caisse a attaqu san jugement en interjetant recours de drolt administratif. Celui-ci a 6tä admis par le TFA, dont voici les considrants:

2. La question qui se pose ici est celle des limites du drolt de reciamer des cotisa- tions arrires. Est Iitigieuse, taut d'abord, la question de savoir quelle est la valeur du recours contre les premires dcisions de cotisations. a. Selon l'autoritö de premire instance, le fait que ces dcisions ont ätä I'objet d'une procdure de recours exclut, en principe, une rclamation ultrieure des cotisations, ceci indpendamment du fait que le recours a ätä retir. Une dcision contre laquelle un recours a ätä form& puls retir, doit ainsi avoir une plus grande « solidit» juri- dique qu'une dcision non attaque. Le TFA ne partage pas cette opinion. En effet, celui qui retire un recours exprime par Iä qu'iI ne sintresse plus ä 'examen judiciaire du litige; un tel comportement permet ainsi de conclure que le justiciable ne prvoit pas un jugement de recours s'cartant de la dcision attaque. Dans ces cas-1ä, on en reste donc ä ladite dcision (cf. Wal- der: Prozesserledigung ohne Anspruchsprüfung, p. 170). L'autoritä de recours met certes fin ä la procdure, formellement, mais ne se prononce pas sur I'affaire et ne rend pas un jugement identique ä la dcision administrative. Celle-ci subsiste teile quelle, comme si eile n'avait jamais ät6 attaque. Certes, les cantons peuvent rgIementer comme ils l'entendent la procdure de recours dans le cadre de I'article 85, 2e aIina, LAVS; toutefois, dans les circonstances du cas präsent, les principes de procdure änoncäs ci-dessus Iiaient l'autoritä de premire instance djä pour la seule raison qu'ils paraissent impratifs, eu ägard aux prescriptions de l'article 39 RAVS. En effet, si le retrait dun recours avait les cons6

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quences auxquelles fait allusion l'autoritö de premire instance, cela signifierait que Je cotisant pourrait, en formant recours puls en retirant ceiui-ci aussitöt, empcher toute rclamation ultrieure de cotisations et faire ächouer ainsi l'application de I'article 39 RAVS. Le seul fait que es premires dcisions de cotisations ont ätä l'objet d'un recours liquidö par retrait n'excluait donc pas des d6cisions uitrieures röciamant Je paiement de cotisations arriröes. b. Sur un autre plan, il faut se demander si une certaine attitude du juge d'instruction, ayant öventuellement incit J'intöressö ä retirer san recours, s'opposait ä Ja rclama- tion de cotisations arriöres. Ceci dolt ötre jugö d'aprös Je principe de Ja bonne foi, dont Je rapport avec i'article 39 RAVS dait d'abord ätre tabli: Au cas 00 cet article devrait - comme Je TFA J'a admis ä propos des articles 16 et 47 LAVS - tre conei- ö

dörö comme « une rögiementation spöciale rösultant impörativement et directement de la lol», il serait d'emblee exclu d'appliquer le principe de Ja banne foi (ATF 101 V 183, RCC 1976, p. 189, avec röf.). La pratique suivie dans l'appiication de l'article 39 RAVS n'aliait, il est vrai, pas aussi bin jusqu'ä prösent, mais eile n'accordait ö ce principe, dans Je cadre de Jadite disposition, qu'une vaieur röduite; ce principe ne pou- vait limiter Ja röclamation de cotisations arriöröes que dans les cas oü des circons- tances taut ä fait spöciales pouvaient faire apparaitre comme incompatibie avec Ja söcuritö du drolt, ou comme simplement inöquitable «, de rötablir la lögalitö aprös coup et avec effet rötraactif (ATF 97 V 220 = RCC 1972, p. 629, avec röf.). En l'espöce, on peut cependant renoncer ä un röexamen de principe de cette pratique, parce que Ja röclamation des cotisations ne paurrait, qual qu'il en soit, ötre critiquöe, abors möme que Je principe de Ja banne foi aurait, dans Je cadre de J'article 39 RAVS, une valeur illimitöe. Le principe de Ja banne foi, tel qu'il est appliquö en drolt administratif, protöge le citoyen dans Ja canfiance justifiöe qu'il öprouve ä l'ögard du camportement des auto- ritös. II signifie entre autres que les döcisions rendues en matiöre de söcuritö sociale dolvent ötre interprötöes d'aprös Je sens habituel de Jeur texte, et que des renseigne- ments erronös donnös par 'administration peuvent autoriser, Je cas öchöant, ä traiter Je justiciable d'une maniöre qui s'öcarte du drait matöriel. Selon Ja jurisprudence et Ja doctrine, un faux renseignement peut Jier 'assurance lorsque J'autoritö qui Ja donnö ötait campötente pour Je faire, que i'Jntöressö n'ötait pas en mesure de recon- naitre d'embJöe san inexactitude et que, sur la base des renseignements donnös, il a pris des dispositions qui ne peuvent ötre annuiöes sans pröjudice, et Jorsqu'enfin 'ordre ötabJi par Ja 101 n'a pas subi de madification depuis que ce renseignement a ötö dannö (ATF 100 V 157 et RCC 1975, p. 445, avec röf.; Katharin Sameli: Treu und Glau- ben im öffentlichen Recht, Revue de drolt suisse, nouvelle sörie, 96/1977, JJ, pp. 371 ss). P. A. avait retirö san recours dans Ja crainte d'une » reformatio in peius Cependant, «.

Je dassier n'indique pas de quel genre ötaient les döclarations qu'an Jui a faites ä ce prapas. Des renseignements donnös ä P. A. dans cette affaire auraient ötö faux, en taut cas - parce que cantraires ä J'article 39 RAVS - si P. A. pouvait en conclure qu'en retirant son recours, il parviendrait ä öcarter Je risque d'une röclamation uJtö- rieure de cotisations. Que s'est-il passö effectivement? Cette question peut rester indöcise; en effet, möme en admettant qu'un renseignement erronö a ötö donnö, Je principe de Ja bonne foi n'a nöanmoins pas ötö vioiö, parce qu'une condition n'a pas ötö remplie: celJe de dispo- sitions prises par i'intöressö et ne pouvant ötre annulöes sans pröjudice.

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3. ... (Confirmation de Ja pratique constamment suivie en ce qui concerne Je caractere obligatoire de Ja communication fiscale; considrations sur Je taux d'intrt du capJtal propre, applicable ci.)

AV S / Rentes Arrt du TFA, du 13 avril 1978, en la cause F. W. (traduction de l'allemand).

Articles 22 ter, 1er alinöa, et 25, 2e aIina, LAVS. Pour admettre l'existence d'une pr- paration systmatique ä une profession, ii ne suffit pas que l'interess suive d'une maniöre purement formelle les öcoles et cours pratiques prescrits ä cet effet. II doit, bien plutöt, suivre cette formation avec tout le zöle que i'on peut attendre de lul, afin de l'achever avec succös dans des dölais normaux. L'öchec subi lors d'un examen ou une pöriode de formation trop Iongue peut signifier que ce zöle fait döfaut. Cependant, il se peut aussi que l'echec solt dü ä des aptitudes insuffisantes et que, par consöquent, ce zöle, exigible pour la pröparation systematique ä l'exercice d'une profession, existe chez I'lntöressö. (Consldörant 3.) Lorsque l'assurö suit un cours ou re9oit une formation professionnelle jusqu'en avril et dös le mois de novembre d'une annöe, on ne peut considörer la pöriode intermö- diaire comme une interruption valable de cette formation. On peut donc laisser indö- cise la question de savoir si la fröquentation, pendant cette pöriode, de cours du soir - sans exercice d'une activitö lucrative - est ä considörer comme une formation. (Considörant 4.)

Articoli 22 ter, capoverso 1, e 25, capoverso 2, LAVS. Per ammettere I'esistenza di una preparazione sistematica a una professione, non ö sufficiente che l'interessato segua soitanto formalmente le scuole e 1 corsi pratici previsti a tale scopo. Egii deve piuttosto seguire tale formazione C0fl lo zelo che si puö esigere da lul in modo da terminarla con successo in un tempo normale. L'insuccesso avuto a un esame e un periodo di formazione troppo lungo possono significare la mancanza del necessario impegno da parte dell'lnteressato. Pub perö anche darsi che i'insuccesso sie dovuto a delle attitudinl lnsufficienti e, di conseguenza, che l'lmpegno richiesto per la preparazione sistematica all'esercizlo dl una professione esisteva oggettiva- mente nella fattispecle. (Considerando 3.) Quando l'assicurato segue un corso o riceve una formazione professionale fino ad aprile e pol a partire dal mese dl novembre dello stesso anno, il periodo inter- medlo puö essere ritenuto come un'lnterruzione valida della formazione stessa. Si puö qulndi Iasciare aperta la questione di sapere se la frequenza durante tale periodo di un corso serale - senza svolgere un'attivltö lucrativa - debba essere considerata quale formazione. (Considerando 4.)

F. W. touche une rente simple de vielilesse. Jusqu'en juin 1976, il recevait aussi une rente denfant pour son fils A. nö Je 4 fövrier 1954. Celui-ci avait fait un apprentissage de droguiste jusqu'au 21 avril 1974. La rente d'enfant fut accordöe au-delä du mois d'avril 1974, F. W. ayant döclarö que son fils n'exer9ait pas d'activitö lucrative et se pröparait maintenant aux examens de maturitö.

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Le 13 mai 1975, F. W. informa la caisse de compensatiori que son fils entrerait le 10 juin ä l'coie cantonale de maturitä pour aduites, afin d'y suivre un cours prli- minaire de 3 mois; s'ii remplissait les conditions, il iätudierait dös l'automne dans cet tabIissement. La caisse continua donc ä verser la rente d'enfant, mais eile demanda, en date du 19 septembre 1975, une attestation prouvant que ces ötudes allaient §tre entreprises. Or, il se rvla que le fils A. n'avait pas ätä& admis dans cette öcole, parce que - selon F. W. - ses connaissarices linguistiques ätalent insuffisantes. F. W. informa la caisse, en outre, qu'A. suivrait un cours de fran9ais ä Paris du 17 novembre 1975 au mois d'avril 1976. A partir du 14 juin 1976, A. Suivit de nouveau le cours prparatoire du soir ä l'coIe de maturit. Cependant, la caisse suspendit la rente ds juillet 1976 et informa le pre, par iettre du 6 juillet, que la frquentation de cours du soir ne faisait pas partie de la formation au sens donnä ä ce mot par le droit de i'AVS; le cas ächöant, eile devrait exiger la restitution de la rente d'enfant pour les priodes comprises entre le 1er mai 1974 et le 30 novembre 1975, ainsi qu'entre le 1er mai et le 30 juin 1976. Lä-dessus, F. W. informa la caisse pour la premire fois, es 12 et 20 juillet 1976, que son fils s'tait djä pröparö ä la maturitä pendant son apprentissage, afin d'entreprendre plus tard des ötudes. Lors de 'examen de fin d'apprentissage, il avait öchouö, s'tait de nouveau prsentö un an plus tard et avait russi le 15 avril 1975; pendant l'anne 1975, il avait dü rpeter, ä la maison, la matire acquise ä I'coie des droguistes. En renon- Qant ä lui imposer une activitä lucrative, F. W. avait vouiu amiiorer les chances de son fils de faire des tudes universitaires, bien que celui-ci - selon F. W. - ne sOit pas s$cialement douö pour une teile carrire. Se fondant sur ces renseignements, la caisse supprima la rente d'enfant, par dcision du 22 juillet 1976, avec effet au 30 avril 1976, ou 30 avril 1975, en aiiguant que la formation avait pris fin le 15 avril

1975 (examen de fin d'apprentissage). Le montant versö en trop devait §tre rem-

bourse. La caisse prcisa qu'un droit ä la rente existait pendant la dure du sjour ä i'tranger, du 1er dcembre 1975 au 30 avril 1976. F. W. a recouru contre cette dcision du 22 juillet; il a demande que la caisse rerionce ä se faire restituer es rentes verses, et que le paiement de la rente d'enfant Soit mairitenu au-deiä du 30 avril 1976. L'autoritö cantonale de recours a estimE5 que le fils du recourant ne s'tait pas prpar systmatiquement ä la maturitä fderaie entre le 15 avril et le mois de novembre 1975, puis ä partir de la mi-avril 1976; sinon, il aurait pu §tre admis, djä en novembre 1975, ä l'coie cantonale de maturit (pour les cours ordinaires donns pendant la jour- ne). D'aiileurs, il aurait pu suivre le cours prparatoire paraiilement ä une activit lucrative. Peu importe, en i'espece, que F. W. n'ait pas forc6 son fils ä entreprendre une teile activit, mais qu'il ait continu ä l'entretenir. La rciamation de la caisse, exigeant le remboursement des rentes, ätait donc justifie. L'autoritiä cantonale a ainsi rejetä le recours en date du 19 novembre 1976. F. W. a renouvei, par la voie du recours de droit administratif, la demande prsentöe en premire instance. La caisse de compensation et i'OFAS approuvent les arguments de l'autorit canto- nale de recours et proposent le rejet du recours de droit administratif. Le TFA a admis ceiui-ci pour les motifs suivants:

1. En ce qui concerne es faits, il faut d'abord retenir ceci:

A., fils de F. W., a fait un apprentissage de droguiste jusqu'au 21 avril 1974. Depuis octobre 1971 jusqu'en juillet 1974, i'coie de maturitä lui a confiä 42 devoirs mensuels,

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mais il Wen a fait que 4; depuis juillet 1974, il n'y a plus eu de contact avec cet ta- blissement, selon les renseignements fournis par celui-ci ä la caisse de compensa- tion le 1er juillet 1976. De juillet ä novembre 1974, I'assure a fait l'coIe de recrues. Le 15 avril 1975, il passait san examen de fin d'apprentissage; du 10 juin au 4 octo- bre 1975, il suivait pour la premire fois le cours prparatoire de I'6co1e de maturit& Du 15 novembre 1975 au mois d'avril 1976, ii SUivit un cours de fran9ais ä Paris; enfin, le 14 juin 1976, il recommen9ait le cours prparatoire de l'cole de maturitö, qu'ii sui- vit avec succes, si bien quil put §tre admis, en automne 1976, ä I'coie de maturit proprement dite. Le seul point litigieux est de savoir si le recourant a droit ä la rente d'enfant pour les mois de mai ä novembre 1975 et depuis mai1976. Au-delä de läge de 18 ans, le drolt ä la rente denfant compltant une rente de vieil- lesse n'existe que si l'enfant fait des ötudes ou un apprentissage (art. 22 ter, 1er al., en corration avec I'art. 25, 2e al., LAVS). On considre comme ötudiants ou appren- tis les enfants qui frquentent, pendant une certaine dure, des öcoles ou des cours, au qui suivent une formation professionnelle. On entend par formation professionnelle taute activitä qui a pour but de prparer d'une manire systmatique ä une future activitiä lucrative et pendant laquelle l'intiäressö touche, compte tenu du caractre de cette activit, qui est avant tout celui d'une formation, un revenu beaucoup moins iälevä que celul qu'un travailleur qualifiä toucherait dans les mmes circonstances ou dans la mme branche. La rmunration est rpute beaucoup moins älevä e que celle d'un travailleur bnficiant d'une formation complte dans la branche en cause si eile est - aprs dduction des frais de formation - infrieure de plus de 25 pour cent ä la rmunration initiale usuelle d'un tel travailleur (ATF 102 V 163 et 210 = RCC 1977, pp. 199 et 281). Celui qui veut, en frquentant l'cole cantonale de maturit, se prparer ä lexa- men de maturit fdraIe doit ncessairement suivre d'abord un cours prliminaire. Les ölbves qui lont suivi avec succs peuvent ensuite §tre admis dans ladite öcole. Ce cours a donc ete conu pour que Ion puisse dterminer si le candidat est apte ä fröquenter I'öcole de maturitö. C'est pourquoi Ion peut dire que non seulement i'öcoie de maturitö, mais aussi le cours pröliminaire ont pour but la pröparation systö- matique ä une activitö lucrative future. Le fait que ce cours est donnö le soir sous le nom d'öcole du soir n'y change rien. A cet ögard, le TFA ne peut approuver l'auto- ritö de premiöre instance, selon laquelle la fröquentation de cours du soir ne ferait, par principe, pas partie de la formation au sens de la LAVS. Une autre question est de savoir si A. s'est pröparö systömatiquement ä l'öcole de maturite dans ce cours pröliminaire, au s'y est pröparö ä une profession future, en d'autres termes, s'il sest consacrö pendant ce temps, avec tout le zöle necessaire et exigible, ä cette pröparation. L'autoritö de recours le nie en allöguant que l'assurö, faute de performances suffisantes, na ötö admis dans cette öcole quen automne 1976 et non pas une annöe plus töt comme prövu. Considörant l'öchec scolaire de novem- bre 1975 et la prolongation des ötudes qui en rösulta, eile conclut donc que la pröpa- ration ä l'exercice d'une profession na pas ötö systömatique. Certes, il ne suffit pas, pour se pröparer systömatiquement ä une profession, que Ion suive d'une maniöre purement formelle les öcoles et cours pratiques nöcessaires ä cet effet. Une teile pröparation, au sens de Ja jurisprudence, exige que l'intöressö s'ins- truise avec taut le zöle que Ion peut attendre de lui, afin d'achever son apprentissage au ses ötudes dans an dölai normal. S'il lui faut, pour cela, un laps de temps plus lang que les dölais ordinaires, ou s'il subit möme un öchec, on ne saurait, en se fan-

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dant sur ces seuls critres, conclure que l'intä ress6 a manquä de zle dans ce tra- vail. En effet, un Öchec ou un temps de formation trop long peuvent aussi s'expliquer par un dfaut d'aptitudes et n'excluent alors pas que Fintäressö alt fait preuve d'un zle suffisarit dans son instruction. Ils peuvent cependant constituer des indices per- mettant d'apprcier ce zöle, et ces indices doivent §tre examins conjointement avec toutes les autres circonstances. II West pas prouv que le retard d'une anne dans l'admission ä lcole de maturitiä solt dü ä un manque de zle de l'assurö pendant le cours prparatoire de 1975. Selon es dclarations digries de foi du recourant, son fils na pas pu entrer dans cette öcole en automne 1975 parce que ses connaissances linguistiques ätaient alors insuffisan- tes, lacune qui a ötö comble apparemment par le cours de fran9a1s du printemps 1976, ce qui a permis l'admission en automne 1976. D'ailleurs, rappelons qu'A. na russi son examen de fin d'apprentissage qu'ä la seconde reprise et que, selon le recourant, il n'tait pas spcialement douä pour [es ötudes. Ces circonstances per- mettent de penser que le retard dans l'admission ä l'coIe a ätä causö moins par un manque de zle que par un döfaut d'aptitudes. C'est pourquoi Ion ne pourrait refuser la rente d'enfant pour le seul motif qu'A. aurait dCi redoubler son cours prparatoire ä cause de son travail insuffisant. 4. Cependant, d'aprs la jurisprudence, le droit ä la rente d'enfant na pas pour seule condition la präparation systmatique ä une activitö lucrative future. II est exigö aussi que le fils ou la fille pour qui Ion demande une teile rente re9oive, compte tenu du genre de son travail qui a pour but essentiel de l'instruire, une rmunration info- rieure de 25 pour cent ä celle que toucherait une personne ayant termind sa forma- tion. Cela signifie que l'instruction revue par Fintäressö dolt ötre la raison pour laquelle son gain est sensiblement plus petit. La raison d'tre des cours du soir est avant tout de donner aux personries exer9ant une activite lucrative l'occasion d'acqurir une formation professionnelle sans abari- donner leur travail ou du moins sans I'abandonner tout ä fait. Dans le cas dune per- sonne qui, comme le fils du recourant, na encore jamais exercö une activit profes- sionnelle, on doit se demander - compte tenu de la jurisprudence expose ci-dessus ä propos du droit ä la rente d'enfant - si Ion peut exiger delle quelle entreprenne, pendant la dure des cours du soir, une activitä Iui permettant de toucher un revenu qui exclue le droit ä la rente. Si oui, an pourrait alors conclure que la $riode pendant laquelle eile a suivi les cours du soir ne peut, malgrä le caractre de formation atta- chä ä ces cours, ötre considre comme une priode de formation au sens de la jurisprudence. Dans I'espce, m8me la caisse de compensation ne va pas si bin. Celle-ci estime seulement qu'A. pourrait exercer une activitö ä la demi-journe, ainsi que cela ressort de sa lettre du 6 juillet 1976 au recourant et de sa rponse au recours de premire instance. Ce faisant, la caisse a cependant oubli qu'en entreprenant une activitä ä la demi-journe, A. n'obtiendrait, sebon toute vraisem- blance, pas un revenu qui exclurait le droit ä la rente. Toutefois, dans le cas präsent, la question d'une teile activite peut rester indcise, et voici pourquoi. Dans un anden arrt (RCC 1967, p. 503), le TFA avait considörö que la formation n'tait pas valablement interrompue borsqu'il s'est äcoulö, entre la maturit et le dbut des ötudes universitaires, deux semestres pendant Iesquels l'intäressö a fait du ser- vice militaire obligatoire ou, n'tant pas au service, a renonc ä suivre des cours ä l'universit parce qu'il n'avait pas assez de temps pour accomplir un semestre tout entier. Dans cette cause, le tribunal ri'avait pas examinö si l'intä ressö avait, entre deux priodes de service, exercö öventuellement quelque aetivitL& lucrative. De mme, il se

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justifie aujourd'hui de considrer que Je Japs de temps relativement court entre l'exa- men d'avril 1975 et Je dbut du cours de franais en novembre 1975 (reconnu comme öläment de la formation par t'administration et l'autorit4ä de premire instance) n'tait pas une interruption valable de cette formation. II en va de mme de Ja priode qui a suivi Ja fin du cours de fran9ais en avril 1976, car il est ätabli qu'A. a ötö admis ä J'coIe de maturitä en automne 1976 aprs avoir suivi Je cours prparatoire. Le drolt ä Ja rente denfant existait donc aussi pendant les mois de mal ä novembre 1975, et de nouveau ds mai 1976, si bien que Ja dcision du 22 juillet 1976, qui sup- primait Ja rente et rcJamait Ja restitution des sommes verses, doit §tre annuJe.

Arrt du TFA, du 24 novembre 1977, en la cause B. P. (traduction de lalJemand).

Articles 47, 1er aHnea, et 97 LAVS. Une dcision de rente formellement passte en force, mais sans nul doute errone, doit faire l'objet d'une reconsidration, mme si la rectification ä apporter au montant mensuel de Ja rente est minime.

Articoli 47, capoverso 1, e 97 LAVS. Una decisione che tormalmente ha acqulstato forza di cosa gludicata, ma senza dubbio erronea, deve essere riconsiderata, anche se Ja rettifica della somma mensile della rendita dovesse risultare minima.

G. P., ressortissant autrichien, ne Je 27 mai 1934, est däcddö Je 21 septembre 1968. JJ avait travaillä en Suisse du 25 mai 1954 au 3 aoüt 1956. Aprs sa mort, Ja caisse de compensation a accordä ä chacun de ses deux enfants, avec effet au 1er janvier 1969 (entre en vigueur de Ja convention de s(äcurit6 sociaJe entre Ja Suisse et J'Autriche, du 15 novembre 1967), une rente d'orpheJin simple, par dcisions du 20 octobre 1969; un recours ayant ötö form& eJJe accorda une rente de veuve, par dcision du 15 mai 1970, ä J'pouse divorcöe, B. P. Se fondant sur une cotisation annuelle moyenne de 430 francs versee par les deux epoux pendant 2 ans et 3 mois, Ja caisse fixa Ja rente de veuve ä 38 francs et [es rentes d'orphelins ä 20 francs chacune par mois; dös Je 1er janvier 1973, Ja rente de veuve atteignit 79 francs et les rentes d'orphelins s'le- vrent ä 40 francs par mois chacune. Par dcision du 21 juin 1973, Ja caisse procda ä un nouveau caJcuJ de ces rentes. Admettant que Ja dure de cotisations etait seuJement d'une anne et 8 mois, eJJe fixa ä 24 francs (des janvier 1969) et ä 27 francs (ds janvier 1971) Ja rente de veuve, tandis que les rentes des orphelins taient de 12 et 14 francs chacune. En mme temps, eile informa la rentiere que Jors du caJcuJ de J'cheJle de rente appJicable, on avait par erreur tenu compte aussi de Ja priode de cotisations accompJie par l'assurä& avant Janne civiJe qui avait suivi son anniversaire de 20 ans. B. P. a recouru en demandant que l'AVS continue ä verser les rentes sans les rduire. L'autorite de recours a acceptä ce recours et ordonnö ä la caisse de contJnuer, dös Je 1er aoCit 1973, ä verser une rente de veuve de 79 francs et deux rentes d'orphelins de 40 francs chacune par mois. Ce tribunal constata que les rentes avaient ätä calcuJes correctement dans Ja dcision attaque, mais que les conditions d'une reconsid&a- tion des anciennes dcisions n'taient pas rempJies, Jeur caractre errone n'tant pas manifeste.

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L'OFAS a interjetö recours de drod adminslratif en concivant ä i'annu:aton du juge- merit de premire instance et au retablissement de Ja dcJsion du 21 juin 1973. Se rf&ant ä Ja jurisprudence, il estime que dans cette situation juridique tout ä fait claire, il n'y a quune solution possible, c'est de rectifier les montants des rentes con- formment ä ladite dcision. La TFA a admis ce recours pour les motifs suivanis:

2. Lors des dcisions de rentes du 20 octobre 1969 et du 15 mai 1970, la caisse de compensation a admis que Ja dure des cotisations avait ätä de 2 ans et 3 mois. Ceperidant, le marl de lintime na cotis, depuis Je 1er janvier de l'anne qui a suivi son 20e anniversaire (ler janvier 1955), que pendant 1 an et 8 mois. On peut consi- drer comme ötabli que Ja caisse alt, aprs coup, recalculö correctement les rentes sur cette nouvelle base. Ce qui est litigieux, c'est de savoir si eile pouvait revenir sur ses anciennes dcisions. Selon un principe gnraJ du droit des assurances sociales, J'administration peut revenir sur une dcision formellement passe en force Jorsque celle-ci na pas ätä l'objet d'un arrt de tribunal, quelle E5tait sans nul doute errone et pourvu que Ja correction apporte revte une importance apprciabJe (ATF 102 V 17, consid. 3 a, avec rf.). Pour savoir St une reconsidration motive par une erreur certaine est admissible, il faut se forider sur Ja situation juridique teile quelle se prsentait au moment o0 Ja dcision a ätä rendue, compte tenu aussi de Ja pratique applicable alors; une modification de Ja pratique ne saurait gure faire apparaTtre J'ancienne pratique comme 'sans nul doute errone » (ATF 100 V 25, consid. 4 b, RCC 1974, p. 447). Les conditions ä remplir pour pouvoir reconsidrer des dcisions formellement pas- ses en force valent aussi pour ie remboursement de prestations en es$ces de l'AVS et de l'AJ, verses ä tort (art. 47, 1er al., LAVS et 49 LAT). Un caicul des rentes effectu d'une manire contraire ä Ja tot doit ötre considörö rgulirement comme « sans nul doute erron «; dans ces cas-iä, il faut se demander seulement si Ja correction de Ja dcision revt une importance apprciabJe. Cette condition est dö jä rempile, en gn- ral, iorsqu'il y a une correction mme minime ä apporter au montant mensuel de Ja rente. Se rferant ä Ja jurisprudence du TFA, l'autoritE5 de premire instance estime qu'en l'espce, une reconsidration est exclue, parce que les anciennes dcisJons ne pour- raient §tre considres comme manifestement erron6es, Je texte lgal n'tant ä cet gard pas absoJument clair. Dans un arrt de 1972 (ATF 98 V 194 = RCC 1973, p. 137), Je TFA a constat6 que le systme selon lequei les priodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier de J'anne civiJe qui suit Ja majorit de l'assurö ne peuvent ötre prises en compte dans Je calcul de Ja dure de cotisations dterminante pour Je choix de i'cheJle de rentes, n'tait pas satisfaisant. Ce tribunal a exposö les motifs pour lesquels une prise en compte de priodes antrieures, visant ä combier des Jacunes, pouvait sembJer justJ- fie. Co qui Ost dterminant, toutefois, c'est que ses considrants dtaills ont abouti ä Ja seule conclusion possible, ä savoir que Je droit en vigueur ne permettait pas de combler des Jacunes dans Ja dure de cotisations de l'assur6 avec des p&iodes de cotisations accompJies avant läge de 20 ans. Cette situation juridique, qui exiSte depuis l'instauratJor de l'AVS, Jie ägalement Je juge; seul Je Jägislateur pourrait Ja modifier. C'est une teile modification que Je ConseiJ fädäral a propose Jors de Ja

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neuvime revision (Message du 7 juillet 1976 concernant Ja neuvime revision de J'AVS, pp. 57 et 98)1. Lors de Ja naissance du droit ä Ja rente, il ne pouvait y avoir de doute sur Ja situation juridique en ce qui concerne Ja question Jitigieuse. Le fait que les döcisions sur les- quelles Ja caisse est revenue ont ötä rendues avant Ja publication de cette jurispru- dence du TFA n'y change rien. Contrairement ä J'tat de fait jugö dans un autre arrt (ATF 100 V 20 =RCC 1974, pp. 444-447), Ja situation juridique dcouIe directement des prescriptions lgales et non pas dune pratique juridique qui Jes complte (cf. ATF 98 V 201, consid. 5 RCC 1973, p. 137). Les dcisions de caisse des 20 octo- =

bre 1969 et 15 mai 1970, qui ötaient contraires ä J'ordre JgaI, doivent donc ätre corisi- d&es comme sans nul doute errones. La rectification ayant manifestement une certaine importance (rduction de Ja rente de plus de Ja moiti, Ja dure de jouissance de cette prestation ätant longue selon les prvisions), tes conditions d'une reconsi- dration sont remplies. La d4cision du 21 juin 1973 tait donc justifie. 3.

Arrt du TFA, du 2 dcembre 1977, en la cause A. H. (traduction de J'aJJemand).

Article 35, 1er alinöa, LAU; article 76, 1er alina, RAVS. Le tuteur d'un enfant naturel a le droit - tout comme la personne qui dtient Ja puissance paternelle - de se faire verser directement Ja rente d'enfant Jorsque las condltions applicables, dveloppes par Ja prallque, sont remplies. (Considrants 2 ä 4.) Articles 50 LAI et 76, 1er alina, RAVS. Le paement en mains de tiers commence au moment oü une demande dans ce sens est prsente. II ne peut plus ötre demand pour une periode pendant laquelle Ja rente a dJä dtä verse. (Consldrant 5.)

Articolo 35, capoverso 1, LAI; artico!o 76, capoverso 1, OAVS. II tutore di un figilo naturale ha II diritto - cosi come la persona che detiene l'autoritä parentale -di farsi pagare direttamente Ja rendita per fgHo quando sono date la condizioni appllca- bii e sviluppate dalla pratica. (Considerandi 2, 3, 5.) Articolo 50 LAI; articolo 76, capoverso 1, OAVS. II pagamento neue mani di una terza persona Inlzla dal momento in cui la richiesta in tat senso ä stata presentata. Esso non puö essere richiesto per un periodo durante ii quale la rendita 6 gla stata pagata. (Considerando 5.)

A. H., A, Je 1er avriJ 1958, est Je fils natureJ de B. II se trouve sous tuteJJe conform- ment ä J'article 311, 2e alina, CCS. Depuis avriJ 1975 jusqu'en juilJet 1976, il a fait un apprentissage de vendeur dans un commerce de denres aJimentaires; pendant cette priode, il habitait dans un home pour apprentis. Son päre a payö une contribution d'entretien de 200 francs par mois jusqu'ä Ja date oü l'intöress6 a atteint läge de

18 ans rvoJus.

Le päre touche une rente entiäre de I'Al pour coupJe depuis Je 1er septembre 1975. Lassurance lui a accord, en plus, une rente simple d'enfant de 356 francs par mais

Cf. articJe 521er RAVS (nouveau), valable dös Je 1er Janvler 1979.

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pour A. H. Par lettre du 13 janvier 1976, Je tuteur a demandö ä Ja caisse de compen- sation que Ja rente d'enfant lui solt verse, parce que le pre ne l'avait pas transmise; Je 17 fvrier, il remplit la formule prvue ä cet effet. Par dcision du 18 fvrier 1976, Ja caisse a informö Je pre que Jadite rente serait verse, dös Je 1er mars 1976, ä l'autoritö tutlaire. Le pre a recouru en demandant que Ja rente d'enfant continue ä lui 6tre verse. Ii paie rgulirement ses prestations d'entretien et ne voit donc pas pourquoi cette rente serait verse au tuteur. Le juge cantonat a constatö que les conditions ä remplir pour Je versement de Ja rente ä un tiers ou ä une autorite n'etaient pas raJisees; il n'y avait, notamment, aucune raison d'admettre que Je recourant n'utilise pas cette rente pour lui ou pour son fils et que lui ou son fils tombe, ä cause de cela, ä la charge de l'assistance publique. Par cons6quent, Ja dcision attaque a ötiä annuJe, et Ja caisse a reu Vordre de verser Ja rente au p&e. Le tuteur a interjetö recours de droit administratif au fam dA. H. en demandant que Ja rente lui soit verse pour Ja $riode allant de septembre 1975 ä juillet 1976; il s'agissait d'un montant total, pas encore pay, de 1491 fr. 40. Son pupille ne vivant pas dans Je m6nage du p&re, celui-ci ne peut utiliser Ja rente pour l'enfant qu'en Ja versant au tuteur. Comme il ne s'est pas acquittä de cette obligation, Ja caisse de compensation avait dü Ctre prie de verser Ja rente directement au tuteur. La caisse, se rf6rant ä son pravis donnö en premi&e instance, a renonc ä prä- senter une conclusion d6termine; quant ä J'OFAS, il propose que Je recours sait admis, Je jugement cantonal annulä et Ja dcision de caisse rtabIie. Le pre, appeJ cii cause, conctut au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a admis partiellement Je recours pour les motifs suivants:

Selon 'article 76, 1er aJina, RAVS - applicable ä J'AJ en vertu de J'articJe 84 RAI - Ja caisse de compensation peut effectuer Je versement total ou partieJ de Ja rente en mains d'un tiers au d'une autoritö quaIifis qui a envers l'ayant droit un devair JgaJ ou moral d'assistance au s'occupe de ses affaires en permanence. La condition est que I'ayant droit n'utilise pas Ja rente pour San entretien et pour cetui des personnes ä sa charge, au s'iJ peut §tre prauv qu'il n'est pas capabie de I'affec- ter ä ce but, et s'il tombe par Jä totalement au partiellement ä Ja charge de J'assis- tance publique au prive, au y laisse tamber les personnes qu'il est tenu d'entretenir. En ce qui concerne les rentes campJmentaires pour l'epouse - Ja femme divorce est assimiJe ä Ja femme marie si eile pourvoit de fa9on preponderante ä J'entretien des enfants qui lui sont attribus et si eile ne peut, elle-mme, prtendre une rente Al - J'article 34, 3e aJina, LAJ dispose que Ja rente doit ätre, sur demande, versöe ä Ja femme si Je mari ne subvient pas ä l'entretien de celle-ei au Jorsque es öpoux vivent spars, au sont divorcs; les dcisions contraires du juge civil sont rserves. Dans Je cadre de l'articie 35 LAJ, qui rgle Je droit aux rentes d'enfants, il manque une rgJementation particuli&e sur Je versement de Ja rente ä des tiers, tel que Je prvait J'articJe 34, 3e alina, LAJ en ce qui cancerne Ja rente complmentaire pour l'pause (voir aussi, ä ce sujet, ATFA 1964, p. 268, cansid. 4 = RCC 1965, p. 54). Selon l'articJe 35, 1er aiina, LAJ, les personnes ayant droit ä une rente AI ont ga- Jement droit ä une rente d'enfant pour chaque enfant qui, en cas de dcs de ces personnes, paurrait prtendre une rente d'orphetin de I'AVS. Conformment au but visö par Ja lai, Ja rente d'enfant dait ätre utilise uniquement pour J'entretien et l'du-

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cation de l'enfant (ATFA 1964, p. 264 = RCC 1965, p. 52). La Ioi ne contenant pas de disposition qui assure, dans tous les cas, une utilisation des rentes conforme ä leur but, la jurisprudence a 6tabli des rgJes complmentaires, autorisant Je versement des rentes ä des tiers, ä certaines conditions, mme dans les cas oti les conditions de l'article 76, 1er alina, RAVS ne sont pas remplies. Selon ces rgles, Ja rente denfant doit ötre verse ä Ja märe divorce ou spare lorsque celle-ei a Ja puissance pater- neue, que l'enfant ne vit pas chez le pöre (rentier) et que les obligations dentretien du pöre consistent seulement ä verser une contribution (ATF 98 V 216, RCC 1969, p. 116). Dans un autre arrt (ATF 101 V 208 = RCC 1976, p. 238), il a et6 präcisä que cette pratique ätait applicable seulement lä o0 Ja Situation de droit est claire et sta- ble; eile ne saurait ätre ätendue ä des situations iäminemment labiles et provisoires, oü le juge clvii peut en tout temps prendre les mesures ncesSaires ä Ja sauvegarde des intrts de union conjugale. Sont reserves, dans tous les cas, les dcisions contraires du juge civil. Ces arrts concernent Je versement de rentes d'enfants pour los enfants de personnes divorces ou spares. II se justifie donc d'appliquer cette pratique, par analogie, egalement lorsqu'il s'agit de rentes payables ä des enfants naturels placs sous tutelle. Dans ces cas-lä aussi, Ja rente est destine uniquement ä l'entretien et ä l'ducation de l'enfant; Je risque de Ja voir utilise dune manire non conforme ä son but existe tout autant que lorsqu'iJ sagit de rentes pour enfants lgitimes de person- nes spares ou divorces. Si i'enfant naturel est placö sous tutelle, il incombe au tuteur de veilier ä ce qu'il re9oive une öducation et bn6ficie dun entretien suffisant. Le tuteur joue ä cet 6gard un röle analogue ä celui de la personne qui dötient Ja puissance paternelle (art. 405 CCS). II est donc justifiö de lui reconna?tre le droit - tout comme ä ce dötenteur - de toucher directement la rente d'enfant Jorsque les conditions valables selon Ja pratique sont remplies. Ainsi que l'autoritö de recours l'a dit avec raison, los conditions prövues par J'arti- cle 76, 1er aiinöa, RAVS pour justifier le paiement de la rente en mains d'un tiers ne sont pas remplies ici. Ji reste ä examiner ce qui en est des conditions ötablies par Ja jurisprudence pour le paiement de rentes d'enfants ä des tiers. Lors du döpöt de la demande visant ä faire verser la rente au tuteur, Ja situation juri- dique ötait claire et stable. Los piöces du dossier indiquent que Je fils A. ne vivait pas avec son pöre naturel ä l'öpoque ici döterminante; es obligations d'entretien de celui-ci consistaient ä verser seulement 200 francs par mois. Dans ces conditions, le recourant a raison Jorsqu'il döcJare que le pöre aurait dü verser la rente au tuteur et qu'en nögligeant ce devoir, il a dtournö la rente de son but lögal. La demande du tuteur visant au paiement direct de la rente s'av&e donc fondöe, et il faut par consö- quent J'agröer en principe. Le recours de derniöre instance röclame Je paiement en mains d'un tiers dös sep- tembre 1975. Le tuteur a prösentö une teile demande ä la caisse, pour Ja premiere fois, le 13 janvier 1976, et il a rempJi la formule le 17 fövrier suivant. Or, une modifi- cation dans le mode de paiement suppose qu'une demande dans Co sens alt ätä pr- sentöe et que la rente n'ait pas encore ätä versöe. Selon Ja pratique administrative, Je paiement de rentes en mains de tiers (en vertu de l'art. 76 RAVS) ne peut en prin- cipe ötre demandö et dcidö que pour des prestations qui n'ont pas encore ötö payöes (No 1098 des directives concernant les rentes, du 1er janvier 1971). Cette rögJe doit ötre appliquöe aussi au cas prösent. Eile est en accord avec Celle qui concerne le partage de la rente pour Couple de IAVS ou de J'AJ sur demande de I'öpouse

(art. 44, 2e al., RAVS et 29 quater, 2e al., RAI). Dans les circonstances du cas präsent, an ne peut reprocher ä la caisse d'avoir pris en considration Ja date du dpöt de Ja demande (17 fvrier 1976) et fixö au 1er mars 1976 Je dbut du paiement de la rente au tuteur. La rente ayant ätä dö jä paye ä celui-ci pour les mais de mars ä juillet

1976 (fin de Ja formation), le recourant n'a plus rien ä rcJamer.

All Radaptation Arröt du TFA, du 22 mal 1978, en la cause A. K. (traduction de l'allemand).

Article 7, 2e et 3e alineas, OMA. Les döpenses pour le remplacement normal d'un pneu de fauteull roulant ölectrique ou de volture automobile sont r6putöes frais d'entretien.

Articolo 7, capoversi 2 e 3, OMA. Le spese per la normale sostituzione dl Ufl pneu- matico della carrozzella a propulsione elettrica 0 dell'automobile sono ritenute spese di manutenzione.

Selon I'article 7, 2e alina, OMA, J'Al assume, ä dfaut d'un tiers responsabJe, les frais de rparation, d'adaptation ou de remplacement partiei ncessaires en dpit de l'usage soigneux qu'a fait l'assurö du mayen auxiliaire fourni par eJJe. Les menus frais sont cependant ä Ja charge de l'assur. Selon Je 3e alina, les frais d'entretien de moyens auxillaires ne sont pas pris en charge par J'AJ; une exception est falte dans les Gas pnibles, oü I'AI accorde une contribution mensueJie. Selon Ja jurisprudence (cf. ATFA 1963, p. 272, consid. 2 = RCC 1964, p. 165), il faut considrer l'usure normale des pneus sur Je möme plan que Ja consommation du carburant, et Jeur remplacement occasionne alors des frais qui font partie des frais d'entretien. En revanche, an parle de frais de röparation ou de remplacement (ä Ja charge de J'Al) Iorsque des pneus sont endommagös dans un accident ou par queJque autre facteur violent et doivent ötre remplacös ou remis en ötat. Ces rögles sont applicabJes non seulement aux pneus d'autos, mais aussi ä ceux des fauteuiJs roulants ölectriques. Dans san recours de droit administratif, l'assurö reJöve que les pneus ont dü ötre rempJacös par suite d'une usure normale. Les frais qui en rsuJtent font donc partie des frais d'entretien et sont ä Ja charge de J'assurö.

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Table des matires pour 1978

A. L'assurance-vieillesse, survivants et invalidite

GnraIits

L'AVS, une assurance au une institution dassistance? 3 Vue densemble des rnodifcations de lois survenues depuis 1948 233 Les comptes d'exploitation pour 1977 399

Neuvieme revision A propos de la votation populaire du 26 fivrier 1978. Une prociamation du conseiller fädäral Hans Hürlimann, chef du Däpartement de I'intrieur 41 Räponse ä quelques arguments invoqus contre la neuviäme revision de l'AVS 42 Däciaration du conseiller fädäral Hans Hürlimann ä l'issue de la votation fd- rale sur la neuviäme revision de I'AVS et sur Vinitiative populaire visant ä abais- ser läge de la retraite 69 L'AVS apräs le « oui « ä la neuviäme revision 110 La modification de räglements et ordonnances dans le cadre de la neuviäme revision de l'AVS 115 A propos de !'introduction du droit de recours contre le tiers responsable dans l'AVS et I'Al, ä I'occasion de la neuviäme revision de l'AVS 200 RsuItats officiels de la votation du 26 fvrier 1978 223 Modifications dans l'AVS et l'AI 315 Les dispositions nauvelles en matiäre de cotisations valables dös le 1er janvier 1979 385 L'obligation de verser les cotisations des personnes qui exercent une activitä lucrative au-delä de läge ouvrant droit ä la rente de vieillesse 392 Les dispositions nouvelies en matiäre de rentes valables dös le 1er janvier 1979 428 Drolt ä la rente AVS/Al pour couple et ä la rente AVS complämentaire pour l'pouse. La hausse de läge limite de l'pouse 433 A propos du droit aux moyens auxiliaires, däs 1979, pour es assurs qui touchent la rente de vieillesse 439 La perception dös 1979 d'intäräts moratoires sur les dettes de cotisations 442 Moyens auxiliaires pour invalides bänäficiant de la rente de vielllesse 462 Coup d'iI sur les innovations apportäes dans le domaine de JAl 487 Lorganisation et la procädure dans lexercice du droit de recours contre le tiers responsable, en matiäre d'AVS et d'Al 490 Informations concernant la neuviäme revision 549

Cotisatlons Les taux des cotisations dues ä l'AVS, ä l'Al, au regime des APG et ä l'assu- rance-chömage depuis 1948 404

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Jurisprudence Personnes assures 58 Caicul des cotisations 227, 318, 465 Salaris 61, 188, 192, 412, 517, 518, 557 lndpendants 224 Non-actifs 30 Rduction 226, 258, 521

Rentes

Les effets du divorce sur Je droit aux rentes de I'AVS et de I'AJ 8 Les rentes et les allocations pour impotents d'aprs Je sexe et l'tat civil 213 Une nouvelle pratique du TFA pour Ja dtermination des prestations alimental- res ncessites par les enfants 305 Le partage de Ja rente pour coupJe en cas de sparation des öpoux. A propos d'un rcent jugement d'un tribunal civiJ 308 Jurisprudence 192, 194, 229, 319, 321, 414, 561, 567

Organisation et procedure

L'utilisation du numro AVS hors des assurances sociales fed&aJes 46 Dcisions d'assujettissement » 50 Dcision de cotisations rendue en J'absence d'une communication de l'autorit tiscaJe 250 Dcisions par JesqueJJes l'observation d'un dJai de prescription doit §tre assu- re; genre de notification 406 Excution des recours contre les tiers responsabJes 513 Nouveaux systmes de palement des rentes AVS/AI 543 Sance des reviseurs des caisses de compensation 544 Jurisprudence 61, 62, 259, 467, 565

Contentleux

L'administration peut-eiJe revenir sur une dcision djä litispendante? 94 A propos de 'obligation de garder Je secret dans l'AVS/AI/APG 176 Cotisations AVS de saJaris detournes de Jeur destination. Peut-on dJier les organes des caisses-maladie de J'obJigation de garder Je secret dans une proc- dure $nale? 178 Continuation de Ja poursuite aprs opposition sans mainIeve 310 Jurisprudence 63, 101, 102, 325, 330, 465, 559

Divers

EcoJe et AVS 97 Mmento AVS et Al ä 'intention des empJoyeurs concernartt leurs travaiJleurs trangers 187 Modifications dans J'AVS et I'AI 315 Chronique mensueJJe 1, 67, 68, 109, 199, 231, 232, 271, 427, 485, 486, 533 Bibliographie 98, 545

572

Interventions parlementaires Postulat Schmid-Saint-Gall, du 8 dcembre 1977, concernant les cotisations AVS sur les bnfices provenant de liquidations 27 Motion Eng, du 19 septembre 1977, concernant los 6conomies ä raUser par I'AVS 55 Postulat Fischer-Berne, du 6 octobre 1977, concernant les obligations de l'AVS/ Al envers les ötrangers 55 Postulat Deneys, du 20 avril 1978, concernant le contröle des caisses de com- pensation 255, 461 Question ordinaire Bauer, du 5 octobre 1978, concernant les cotisations AVS des Suisses ä l'tranger 511, 548 Postulat Ziegler-Soleure, du 18 septembre 1978, concernant los allocations pour lmpotents dues aux rentiers AVS 509 Question ordinaire Soldini, du 25 septembre 1978, concernant los dossiers en retard auprs de la Commission de recours en matire d'AVS/Al pour les per- sonnes rösidant ä l'tranger 509, 546

B. L'assurance-invallditö

GnraIlts Vue d'ensemble des modifications de bis 240 Las comptes d'exploitation pour 1977 402 Coup d'ceil sur les innovations apportes par la neuvime revision de I'AVS dans be domaine de l'Al 487

Prestatbons

Conditlons d'assurance

Jurisprudence 104

Risques de la r6adaptation Jurisprudence 332

Mesures mdica1es Jurisprudence 469, 470, 524

Mesures d'ordre pro fessionnel et formation scolaire s$ciale Les ateliers de travail pour invalides en 1974 et en 1975 17 La formation professionnelle des dbiles caract&iels en Suisse romande 248 Jurisprudence 31, 527

Moyens auxiliaires Devis comparatif concernant des moyens auxiliaires 250 Quelques prcisions ä propos de l'usage des fauteuils roulants ölectriques 251

573

Frais minimes occasionns, en une anne, par la röparation de vehicules ä moteur 251 Moyens auxUiaires; batteries pour des fauteuils roulants ölectriques 406 Agrandissement de l'Ecole suisse des chiens-guides 463 Jurisprudence 107, 262, 416, 420, 529, 570

Indemnit6s journaliöres lndemnits journalires de l'Al; leur reduction dans le cas des personnes sans activitö lucrative, lorsque lesdites prestations dpassent le taux minimum con- formment ä l'article 16, 2e alina, LAPG 26 ndemnits journalires de l'Al; taux maximum 49

Rentes et a/Iocations pour impotents Revision de la rente et de l'allocation pour impotent. Priode d'attente selon l'ancien ou le nouveau droit 407 Application de 'ancien et du nouveau droit pour I'valuation de l'invaliditö chez es mnagres 407 Rentes Al et autorits fiscales 462 Jurisprudence 33, 65, 265, 267, 423, 473

Organisation et procdure La comptence des commissions Al dans l'examen des demandes de presta- tions prsentes par les frontaliers 26 Le groupe d'tude chargö de reconsidrer I'organisation de l'Al (groupe d'tude Lutz «) präsente le resultat de ses travaux 96 Le groupe de travail chargö de reviser 'organisation de I'AI präsente son rap- port final 272 Comptence des commissions Al dans es revisions de rentes, lorsque l'assurö est un ancien frontalier 455 Jurisprudence 476

Aide aux invalides et problemes d'lnvaIldit AssembIe pInire annuelle du comitä du Conseil de 'Europe pour la radap- tatiort des invalides 255 Troisime congrs de l'Association internationale pour la mdecine de rhabi- litation (IRMA III); premi&e exposition consacre au thme de la radaptation (Rehamex 78) 316 Problömes poss par les soins des personnes atteintes de paraplgie et de ttraplgie 410 L'volution des öcoles spciaIes, des centres de radaptation, des ateliers d'occupation permanente et des homes pour invalides 449 Pour amIiorer les ctiances des handicaps sur le march6 du travail 499

Divers

Chronique mensuelle 109, 199, 231, 232, 271, 335, 533 Bibliographie 54, 98, 221, 311, 456, 508, 545

574

Interventions parlementaires Postulat Eggli-Winterthour, du 19 septembre 1977, concernant les mesures de radaptation en faveur des mineurs 55 Question ordinaire Ganz, du 19 janvier 1978, concernant la statistique des invalides 100, 182 Motion Dirren, du 9 mars 1978, concernant la taxe militaire des infirmes 184, 461 Motion Uchtenhagen, du 19 avril 1978, concernant la radaptation des invalides dans 'administration publique 254 Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 21 mars 1977, concernant le contröle des prix des appareils pour invalides 312 Question ordinaire Schalcher, du 20 avril 1978, concernant les rentes Al 312 Question ordinaire Nanchen, du 5 juin 1978, concernant le non-engagement d'un psychologue dans un home pour invalides 313, 459 Motion Meylan, du 12 juin 1978, concernant la rintgration des handicapös dans 'administration publique 408, 460 Postulat Meier Kaspar, du 14 juin 1978, concernant l'chelonnement des ren- tes Al 408, 461 Question ordinaire Reiniger, du 26 septembre 1978, concernant les oprations orthopdiques 510 Motion Nauer, du 28 septembre 1978, concernant les oprations orthopdiques 510 Question ordinaire Dirren, du 6 octobre 1978, concernant les mesures de rin- sertion de l'Al 511, 547 Question ordinaire Heimann, du 6 octobre 1978, concernant les oprations orthopdiques ä prendre en charge par I'Al 512 Postulat Miville, du 24 octobre 1978, concernant les institutions de radaptation pour invakdes 548

Les prestations complementaires

Subventions de la Confdration pour es PC des cantons dös 1978 50 Les PC ä l'AVS/Al en 1977 56, 301 Vue d'ensemble des modifications de bis 240 Modification de la 101 cantonale bernoise sur les PC 514 Chronique mensuelle 486

Aide aux personnes ägees et problemes de la vieillesse

Modes d'habitation pour les personnes äges en Suisse 52 Des psychologues ä l'uvre dans des homes pour personnes ägees 179 Bibliographie 54, 98, 221, 312, 456, 545 Question ordinaire Gautier, du 22 juin 1978, concernant les cotisations dues au rgime des APG et ä 'assurance-chömage par les personnes qul exercent une activitö lucrative aprös avoir atteint la limite d'ge 460

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La prvoyance-vieiUesse, survivants et invaIidit (211 pilier)

Limportance des piacements de capitaux dans Je cadre de Ja prvoyance pro- fessionnelle et [es problmes que cela cre. Exposö de M. Peter H Läubin 70 La prvoyance professionnelle d'aujourd'hui et de demain dans i'optique des compagnies d'assurances. Expos6 du professeur Emile Meyer 85 Prävoyance professionnelle en cas de vieillesse, d'invaliditä et de dcös. Rsul- tats de Ja statistique des caisses de pensions 1976. Nombre des institutions de prvoyance Je 1er janvier 1978 241 Proyance professionnelle (informations) 316, 550 La porte des dispositions de Ja constitution fädraie sur Ja prvoyance pro- fessionnelle. Deux avis de droit ötablis ä i'intention de Ja commission du Conseii des Etats charge d'tudier Je projet d'une LPP 336 Chronique mensueiie 1, 29, 39, 67, 109, 199, 231, 271, 427, 533 Bibliographie 221, 252, 312

Interventions parlemen faires Motion Morei du 13 däcembre 1977 concernant les crances des institutions de prvoyance en failiite 182 Question ordinaire Daffion, du 20 juin 1978, concernant l'entre en vigueur de Ja 101 sur Ja prvoyance professionnelle 409 Postulat Moser, du 22 juin 1978, concernant Ja fortune des fondations de pro- voyance en faveur du personnel 410

Les APG

Chronique mensuelle 271 Recrues et APG 95 Vue d'ensembie des modifications de bis 239 Les comptes d'exploitation de I'AVS, de 'Ab et des APG pour 1977 399 Jurisprudence 36, 479

Les allocations familiales

Genres et montants des aliocations familiabes. Etat au 1er janvier 1978 19 Rapport sur Ja Situation de Ja familie en Suisse 551

Allocations dans les canfons Argovie 28 Appenzell Rhodes-Jntärieures 28, 463 Bäle-Campagne 28, 550 Berne 29 Zoug 29 Fribourg 185, 553

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Valais 186 Glaris 256 Tessin 256, 515 Lucerne 411, 555 Zurich 514 Genve 555 Interventions parlementaires Motion du groupe dmocrate-chrtien du Consell national, du 26 septembre 1977, concernant Ja protection de Ja märe et de I'enfant 27 Interpellation Nanchen, du 13 dcembre 1977, concernant Ja politique familiale 99 Question ordinaire Jung, du 6 mars 1978, concernant les allocations familiales aux petits paysans 183, 222 Motion Roth, du 21 juin 1978, concernant les allocations familiales aux petits paysans 409, 511

H. Les conventions internationales et les assurances sociales tran- gres

Comparaisons entre les systmes de söcurit6 sociale de divers pays 539 Communiqus concernant des conventions Convention avec Ja Rpublique fd&ale d'Allemagne, Ja Principaut du Liech- tenstein et l'Autriche 1, 486, 513 Les conventions en gnraI 271 Arrangement avec Ja Rpublique fdrale dAllemagne 335 Convention avec Ja Sude 485 Avenant ä Ja convention avec 'Autriche 486

J. Articies concernant plusieurs branches d'assurance, gönöraIits, coordination

Le TFA en 1977 218 Vue d'ensemble des modifications de bis survenues depuis 1948 dans le domaine de l'AVS, da l'AI, des APG et des PC 233 Liste des textes bgisJatifs 463 Fin d'anne 534 Bibliographie 54, 252, 311, 312, 456, 508, 545, 546 Chronique mensueJle 534 Interventions parlementaires Question ordinaire Auer, du 13 dcembre 1977, concernant Je fonds de com- pensation de l'assurance-chömage 180 Motion Fischer-Weinfelden, du 8 mars 1978, concernant l'assurance-chmage dans 'agriculture 183

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Motion Debtaz, du 8 mars 1978, concernant I'assurarice-chömage dans l'agri- culture pour les membres de la familie 183 Question ordinaire Ueltschi, du 18 janvier 1978, concernant I'assurance-chä- mage dans i'agriculture 253 Question ordinaire Villard, du 15 juin 1978, concernant les chömeurs et l'obliga- tion de timbrer pendant les vacances 314 Question ordinaire Carobbio, du 12 juin 1978, concernant les chömeurs et l'obli- gation de timbrer pendant les vacances 314 Motion Zehnder, du 20 septembre 1978, concernant l'assurance-chömage 509

K. Divers

A la mmoire de M. Philippe Etter, ancien conseiller födral 2 Nominations au TFA 28 Commission födörale de l'AVS/Al (mutations) 56, 317, 463 Commission födörale de l'AVS/AI (söances) 232, 271, 485 Aprös le döcös du professeur Kaiser 211 Söances du Conseil d'administration du Fonds de compensation 67, 231, 485 Nomination complömentaire au Conseil d'administration du Fonds de com- pensation de l'AVS 256 Fonds de compensation AVSIAI/APG au premier semestre de 1978 411 L'assistance privöe dans un Etat de droit social 453 Les principaux problömes nationaux au cours des derniöres annöes 505 Chronique mensuelle 231, 427, 485 Bibliographie 98, 456, 508 Nouvelies personnelles: Caisses 57, 515, 516, 556 Centrale 100, 464 OFAS 464 Adresses 57, 100, 187, 257, 317, 464, 556

Interventions parlementaires Postulat Ziegler-Soleure, du 27 fövrier 1978, concernant un inventaire social 182, 312 Interpellation Bremi, du 17 avril 1978, concernant le 3e pilier de la prövoyance- vieillesse 222, 457 Question ordinaire Freiburghaus, du 5 juin 1978, concernant la statistique des revenus 313, 458

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