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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue ä 'intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des orga- nes d'execution des prestations complementaires ä FAVS/AI, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans I'organisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations farniliales

Annöe 1976

Abrviations

AU ArrC- tö du Conseil fd6raI Al AssurancenvaIidit AIN Arrtö du Consefl fdörai concernant la perception dun IDN AM Assurance militaire APG Aliocations pour perte de gain ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fd&al ATFA Recuell officiel des arrts du TFA (dö s 1970: ATF) AVS Assurance-viei liesse et su rvivants CA Certificat d'assurance CCS Code clvii suisse Cl Compte individuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obhgations CPS Code pnai suisse Cst. Constitution fd&aie FF Feulile fdraIe iDN impöt pour la döfense nationale LAI Loi sur i'assurance-invaiiditö LAM Loi sur i'assurance miiitaire LAMA Loi sur i'assurance-ma!adie et accidents

LAPG [01 sur le rögime des aliocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintos ä servir dans 'organisation de la protection civile (rögime des aliocations pour perte de gain) LAVS [01 sur I'AVS LFA Loi sur es aliocations familiales dans i'agricuiture LIPG Legge suile indannitä ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faiflite LPC Loi födörale sur les PC OAF Ordonnance concernant i'AVS/Al facuitative des ressortissants suisses rösi- dant ä i'ötranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per i'invaiiditä OAVS Ordinanza suil'AVS

OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA OFAS Office fd6ral des assurances sociales OIC Ordonnance concernarit les infirmits congnitales OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno OJ Loi fdrale d'organisation judiciaire OMA Ordonnance concernant la remise de moyeris auxillaires par tAl dans des cas spciaux OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladle et de dpenses faites pour des moyens auxiliatres en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations verses ä I'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coles sp6ciales dans tAl PA Lol fd6rale sur la procdure administrative PC Prestations complmentaires ä l'AVS/Al RAI Rglement sur tAt RAPG Rglement sur les APG RAVS Rglement sur l'AVS RFA Rglement d'excution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative RO Recueil des bis fdörales RS Recueil systmatique du droit fdral TFA Tribunal fdral des assurances

Chroniaue mensuelle

La Commission fdra1e de I'AVS/AI a tenu sa 56e siance je 11 dcern- bre sous la prsidence de M. Schuler, directeur de i'Office fdraI des assu- rances sociales. Eile a examina, notamment, ja question de l'adaptation des rentes AVS et Al au renchrissement en 1976 et 1977. Eile a dcid de pr- senter au Conseil fdraI un projet d'adaptation pour le 1er janvier 1977, sans toutcfois se prononcer d'ores et äjä sur 1'&endue de cette mesure. (On trouvera de plus amples d&ails ä la page 30.) En outre, la commission a donn son avis au sujet de norninations dans je Conseil d'adrninistration du Fonds et dans plusieurs sous-cornmissions.

La sous-commission spe'ciale pour la neuvi/nie revision de 1'AVS, nom ne par la Commission fdrale de l'AVS/AI, a tenu sa deuxRme sancc les 11/12 dcembrc sous la prsidence de M. Schuler, dircctcur. Eile a abord divers problrnes de ccttc revision. Ses travaux seront poursuivis en janvier.

La commission mixte de /iaison entre autorits fiscales et de 1'AVS a tenu sa 47e sance le 18 dcembrc 1975 sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fdrai. A la demande des autoriois fiscalcs, eile a procd un premier changc de vues sur un ventuel allgemcnt de l'obligation de gar- der le sccret impose aux caisscs de compensation cnvers ces autorits. Eile a aussi chcrch ic moycn de micux coordonner, entre le fisc et i'AVS, la misc en vigucur de nouveaux taux pour 1'valuation du salaire en nature.

Le Mai d'opposition la loi du 3 octobre 1975 etant arriv expiration, le Conseil fdrai, dans sa sance du 13 janvier, a modifi le rglement sur les APG avec effet au 1er janvier 1976. un trouvcra de plus ampies d&ails cc sujet aux pages 2 et 31.

Janvler 1976

Le rgIement sur les APG aprs la quatrime revision

Aprs Ja revision de la loi sur les APG, approuve le 3 octobre 1975 par les Chambres fdra1es, le Conseil fdral devait adapter en consquence Je rgIement y relatif. 11 a donc approuv, en date du 12 novembre, le texte des modifications proposes et 1'a mis en vigueur, formellement, au 13 janvier 1976, aprs 1'expiration du Mai d'opposition la loi; cette entr6e en vigueur prend effet Je 1er janvier. En nme temps, notre gouver- nement a abrog 1'article 3 de 1'ordonnance du 12 fvrier sur les cotisations AVS/AI/APG 1, les nouveaux taux de cotisations &ant ä prsent fixs par une disposition revise (art. 23 a RAPG). Les anciennes dispositions du RAPG sont compares aux nouvelies, avec quelques commentaires, dans Je tableau synoptique ci-aprs. Les passages modifis sont en italiques.

RgIement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Modifications valables ds le 1er janvier 1976

Articic 1er, 3e aJina (nouveau) (Dfinifion du service)

On entend par service, dans Je präsent rglement, le service accompli par des personnes ayant droit aux alJocations selon 1'articJe ler LAPG. Le terme de « service » est souvent employ dans le RAPG. Pour bien expli- quer ce qu'il signif je, on 1'a dfini dans un alinca spcia1, ajoutd i l'arti- cle 1.

Article 2, 1er alin&, dernire phrase (Base de caicul pour les personnes de condirion saIarie) 1 L'allocation pour personne de condition dpendante est caJcu1ee 1 Voir RCC 1975, p. 79

d'aprs Je dernier salaire journalier ...Pour äablir ce salaire journalier, moycn äabli d'aprs le salaire d- les jours pour iesquels la personne terminant au sens de J'article 5 de astreinte au service n'a pas touch la LAVS. Pour etablir ce salaire de salaire par suite de maladic, J ournalier, les jours pour lesquels d'accident, de ch6mage, de service la personne astreinte au service ou pour toute autre raison n'impli- n'a pas touch de salaire par suite quant pas de laute de sa part ne de maJadie, d'accidents ou de ser- sont pas cornpts. vice ne sont pas compts. En s'inspirant de l'article 324 a, 1er alina, CO. on a quelque peu tendu les causes d'emp&hement. Par « toute autre raison »‚ on peut entendre p. ex. l'exercice d'une charge officielle ou le scjour d'une jeune fille, exer- ant normalernent une activit lucrative, chez ses parents malades. Dans les textes franais et italien, on a rajout Je mot de chdrnage qui avait oubli dans le texte du rglement.

Article 3, 4e a1ina (Caicul du revcnu moyen obtenu avant le service par des personnes de condition saIari&)

Une activin lucrative qui a dCi Une activit lucrative qui a da £trc interrornpue en raison de tre interrompue en raison de ma- maladic, accident, ch6mage ou 5er- Jadie, d'accident, de ch6mage, de vice est considre comme rgu- service ou pour tout autre moti! 1kre. n'impliquant pas une laute de la Part de la personne astreinte au service est considre comme rgu- Iire. Cc texte est adapt la nouvelle teneur de l'article 2, 1er alina, dernire phrase.

Les allocations d'assistance

Article 7 a (nouveau) Droit

Ont droit iJ'aJlocation d'assistancc les rccrues et les personnes en ser- vice d'avancemcnt selon J'article 13. Selon l'article 7, 2 alina, LAPG, Je droit a cette allocation West reconnu que pour les services d'une certaine dure. Le 3e alina prvoit que le Con-

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seil fdral doit dfinir les priodes de Service d'une certaine dure. Cette notion de « certaine dure » se retrouve aux articles 8, 2e alina, et 11 de la loi. Dans le cas des allocations d'assistance, la d&inzitation se fait pour des -

raisons pratiques - non pas d'aprs le nombre de jours, mais en indiquant le genre des services accomplis (cole de recrues, service d'avancement), qui durent, a eux seuls ou dans leur ensemble, plusieurs mois. Pour l'cole de recrues et les services d'avancement, le droit a l'allocation est reconnu sans tenir compte du fait que le service est accompli entirement OU est interro;npu prcmaturment pour une raison quelconque. On compliquerait par trop la tche de l'administration si Von devait encore tenir cornpte, dans les cas spciaux, outre le genre de service, de la condition suppb/men- taire d'un minimum de jours accomp/is.

Article 9, ler a1ina, lettre b (Caicul de 1'allocation) 1 Sont rputes prestations d'entre- Sont rputes prestations d'enrre- tien ou d'assistance: tien ou d'assistance: b. La valeur du travail non rrnu- 1,. La valeur du travail non r e mu- n e re que la personne astreinte au n e re que la personne astreinte au service fournit en faveur de ces service fournit en faveur de ces personnes. Gene valeur sera esti- personnes. Cette valeur sera esti- me par la caisse de compensa- me par Ja caisse de compensa- tion. Toutefois, cette estimation tion. Toutefois, cette estimation ne pourra pas dpasser le mon- ne pourra pas dpasser le mon- tant de 450 francs par mois; si le tant de 600 francs par mois; si le travail est fourni en faveur de travail est fourni en faveur de personnes ges, malades ou in- personnes agees, malades ou in- firnies, cc montant peut ttre porn firmes, cc montant peut tre port /i 540 francs. /i 720 francs. Comme on a adapt les allocations fixes l'volution des salaires (hausse de 33 pour cent au 1r janvier 1976), on a augment galement, cii con- sqiience, les montants-liinites figurant ici.

Article 10, ler a1ina, lettre b (Lirnites de revenu pour les allocations d'assistance) 1 Sont rputcs avoir hesoin d'aide: 1 Sont rputes avoir besoin d'aide: b. Les autres personnes entrete- b. Les autres personnes entrete- nues ou assistes par Ja personne nues ou assistes par la personne astreinte au service, dont le revenu astreinte au service, dont Je revenu mensuel ne dpasse pas 1000 francs mcnsuel ne dpasse pas 1200 francs

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ou, si dies vlvcnt avec Ja personne ou, si dies vivent avec la personne astreinte au service ou entre elles, astreinte au service ou entre dies, n'atteint pas n'atteint pas Francs Fri ties

pour Ja premire personne 840 Pour la premire personne 1000 pour Ja seconde 590 pour la seconde 700 pour chacune des autres per- pour chacune des autres per- sonnes entretenues ou assis- sonnes entretenues ou assis- tes 340 tes 400 Depuis le i fanvier 1974, la limite suprieure de revenu, pour le caicul d'une allocation d'assistance, etait de 1000 francs par inois. En la fixant alors, on avait tenu compte partiellement de l'91vation des li,nites de revenu dans l'AVS dz's le 1 janvier 1975. Vu le renche'rissement survenu depuis lors, cette limite superieure a maintenant ete' rehausse de 20 pour cent, soit de 1000 c 1200 francs; les autres linzites de revenu ont leves peu prs dans la nime mesure.

Articic 12 a (nouveau) Les allocations d'exploitation accordes aux membrcs de la familie travaillant dans 1'expioitation agricole

Ont droit i i'ailocation d'exploi- tation les personnes astreintes au service qui exercent Jeur activit principale dans une expioitation agricole comme rnembres de Ja familie de J'expioitant et qui peu- vent &re quaiifies de paysans de condition indpendante au sens de i'articie irr, 2e aJina, de la ioi fd- rale fixant Je rgime des aliocations farniJiales aux travaiJleurs agrico- les et aux petits paysans. 2 Le droit ii 1'aJlocation d'exploita- tion n'est reconnu qu'aux person- nes astreintes au service qui accom- phssent, sans interruption, une periode de service de 13 jours au i n inirnum et qui sont rempJaces par un auxiIiaire rmunr pendant

10 jours au moins; en moyenne, Je

salaire journalier en espces du remp1aant doit atteindre au moins le montant de 1'allocation d'exploi- tation. Ces nouvelies rgles ont iabortes d'entente avec l'Union suisse des paysans et la Division de l'agriculture du Dpartement fdral de l'co- nomie publique. Le cercle des membres de Ja familie travaillant dans l'exploitation et considrs comme agriculteurs indpendants a ciairen'zent defini dans la loi fddrale sur les aliocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. C'est pourquoi il a paru indique d'adopter les nemes rgles dans le rgime des APG. Sont considrdes comme membres de la familie inde'pendants, mais travaillant avec l'exploitant, avant tout les personnes apparentes a celui-ci, en ligne ascendante et descendante, notamment les fils, mais aussi les gendres, ceux-ci dans la mesure oit ils reprendront pro- bablement l'exploitation 4 ?i leur compte. Gr&e c cette de'limitation, qui con- corde avec un systme dgiä gtabli et connu des caisses de compensation, on peut dterminer le cercie des personnes pour lesquelles i'octroi de l'alio- cation d'exploitation semble justif je. Pour gtre considtre comme membre de la familie travaillant dans l'exploi- tation agricole au sens de l'article 8, 2e alina, LAPG, la personne astreinte au service doit avoir travaille dans ladite expioitation, avant d'entrer au service, c titre d'activitg principale. Pour la de'limitation dans le temps, on applique ici d'autres critres que dans le cas des allocations d'assistance et des Services d'avancement. Certes, on ne prend pas en compte chaque jour, mais le droit aux aliocations doit tre reconnu pour des cours comple'mentaires de 13 jours au moins, parce que l'octroi de i'allocation d'exploitation rpond 2i un rel besoin notam- ment chez les membres de la familie plus cge's qui suivent de tels cours. Si le salaire journalier en espces atteint, en moyenne, au moins le mon- tant de l'allocation d'exploitation (27 fr.), ceile-ci est accorde'e d9 jä pour rtribuer un rempiaant qui effectue un quart ou un tiers du travail dune journe'e; en effet, le salaire quotidien est de 80 a 100 francs dans i'agricul- tuTe. La dure minimale d'engagement d'un tel rempiaant est fixc'e a

10 jours, parce que des dimanches et d'autres jours fris ventuels peu-

vent tomber dans la priode de service. Doit etre considre comme un rempiaant ou un auxiliaire toute personne qui, c cause du service accompli par le mcmbre de la familie, doit 9tre cngage ou reste dans l'exploitation plus iongtcmps que prvu. Ainsi, par exemple, on pcut conside'rer comme tel un fils iibr des tcoles, qui tra- vaille pour le moment dans l'exploitation et retarde sa formation pro fes- sionnelle parce que son frre aine est au service militaire.

Le paiement d'un salaire minimum, exig pour ouvrir droit l'allocation, doit &re attest sur la nouvelie « Feville coinpl~mentaire 2 du question- naire »‚ qui sert c demander ladite allocation.

Article 13 (Services d'avancement) 1 Sollt considrs comme services Sollt consid&s comme services d'avancement au sens de l'article 11 d'avancement d'une certaine dure de la loi tous les services accomplis au sens de 1'article 11 LAPG tous dans les &oles et cours ainsi que les services accomplis dans les co- les cours spciaux qui sollt desti- les et cours ainsi que les cours sp- ns exclusivement au perfectionnc- ciaux exclusivernent destins au ment de 1'instruction en vue d'ac- perfcctionnernent de 1'instruction qurir un grade ou une fonction pour 1'accession ii un grade ou suprieure. Sollt ga1ement consi- une fonction suprieure si leur drs comme services d'avance- ciure, prise individuellenent ou ment des cours de rptition sp- ajoi1te a celle des priodes d'ins- ciaux pour aspirants-officiers et truction avec lesquelles ils forment qui prcdent les coIes d'officiers. vii tout, est d'au moins 26 jours. 2 Le Dparternent militaire fdraJ, Lorsqu'un service d'avancement d'entente avec le Dpartement d'une certaine dure West pas fdra! de 1'intirieur, dsigne les accompli jusqu'au hout, l'alloca- services devant tre considrs tion spciale est accorde pour comme services d'avancement. chaque jour de service attest. Le Dparternent militaire fd&aI, d'entente avec le Dpartement fdra1 de 1'invrieur, dresse une Liste des services d'avancement dont la dure atteint le minimum prescrit au 1 er alina. La dfinition des services de longue durde au sens de l'article 11 LAPG a M confite au Conseil fde'ral. Eile a di itre conue d'une manire diff- rente que dans le cas des aliocations d'assistance ou des allocations d'ex- ploitation pour membres de la familie travaillant avec l'exploitant dans l'agriculture. Ainsi, ne seront viseis dsormais par la disposition spciale de l'article 11 LAPG que les services d'avancement qui durent plus Ion g- temps que les services ordinaires; en effet, c'est pour ceux-12i seulement qu'une prestation suppkmentaire parait indique. Le Conseil fde'ral a fixg la durie minimale a 26 jours (service ordinaire le plus long: 24 jours, soit 20 jours de cours de rptition et 4 jours de cours de cadre; dure'e minimale d'un service d'avancement de plus de 24 jours: 26 jours). Les services d'avancement plus courts ne sont pris en considration que s'ils

font partie d'un ensemble de cours de formation qui atteint, au total,

26 jours au moins.

Le Dpartement militaire a dresse', d'entente avec le Dpartement fdral de i'intrieur, une liste des services d'avancement vise's par la disposition speciale. Lorsqu'un service se rattache cette catgorie, l'intresse doit avoir droit a l'aliocation spciale me'me si ce service est interrompu pr- mature'ment, sans que la personne ait servi 26 jours au moins. Cette rgle parait justifke, parce que la personne astreinte au service a accompli, effec- tivement, un service suppimentaire. Ii ne serait donc pas indiqu de res- treindre son droit si eile doit, pour des raisons dont eile West en gndrai pas responsable, quitter prtmaturment un Service d'avancement (il s'agit surtout de cas de maladies ou d'acciclents). En outre, cette rtgie est plus facile appliquer que s'il fallait, dans chaque cas, compter les jours.

Article 18, 2e aiinea (nouveau) (Exercice du droit ä 1'allocation par les proches et 1'employeur) 2 Lorsqu'un rnembre de Ja familie d'un expioitant agricole travail- lant dans l'entreprise familiale a droit ii une allocation d'exploi- tation, l'article 17, 1er alinta, lettre a, et l'article 19, 2e alina, lettre b, LAPG s'appiiquent par analogie i l'expioitant galement, si ceiui-ci engage un rempiaant et le rmunre. Si l'exploitant paie le remplaant, l'ailocation d'exploitation lui revient. C'est pourquoi il doit avoir la possibilit de faire valoir lui-mme son droit si le membre de sa familie travaillant avec lui ne le fait pas.

Articie 20, 1cr alina (Fixation de l'allocation) 1 L'aliocation sera fixe par Ja 1 L'allocation sera fixe par Ja caisse de compensation, lorsque caisse de compensation, lorsque Ja personne astreinte au service Ja personne astreinte au service travaillait avant Je service auprs travaillait avant le service auprs de plusieurs empioyeurs ou pour de piusieurs employeurs ou pour le cornpte d'une personne inter- le cornpte d'une personne inter- pose, si eile tait simu1tanment pose, qu'elle &ait simuItanment de condition dpendante et ind- de condition dpendante et ind- pendante, si eile demande une pendante, qu'elle dernande une

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allocation d'assistance ou encore allocation d'assistance ou pnftend lorsque des motifs particuliers le une allocation d'exploitation en commandent. Toute demande tant que nienibre de la familie d'allocations pour assistance doit d'un expioitant agricole qui i'oc- faire 1'objet d'une dcision crite. cupe dans i'exploitation famiiiaie, ou encore lorsque des motifs par- ticuliers le justifient. Toute de- mande d'aiiocation d'assistance ou toute demande d'aiiocation d'exploitation prdsente par une personne travaillant dans une ex- ploitation agricole comme mem- bre de la familie doit faire i'objet d'une dcision crite. Il parait indiqu d'exiger que toute dcision concernant une allocation d'exploitation verste c un membre de la familie soit tabiie par 9crit, comme pour les aliocations d'assistance. Par consquent, c'est toujours la caisse de compensation qui devra fixer cette prestation.

Articic 23 a (nouveau) Cotisations

La cotisation perue sur le revenu d'une activit lucrative s'1ve 0,6 pour cent, sous rserve du ba- rme dgressif des cotisations men- tionn ii 1'article 21 RAVS. Les per- sonnes n'exerant pas d'activit lucrative versent une cotisation annuelle de 6 ä 600 francs ca1cule selon les principes noncs 1'arti- cle 28 dudit rg1ement. Selon le nouvel articie 27 LAPG, le Conseil fdbai est comptent pour fixer le montant des cotisations APG jusqu'a un piafond de 0,6 pour cent du revenu de 1'activit lucrative, ou jusqu' concurrence de 600 francs par an pour les personnes sans activit lucrative. LJne modification de la coti- sation de 0,6 pour cent, teile qu'eiie est perue depuis juiilet 1975, ne sera pas envisage pour le moment; cette disposition a donc insre'e dans le RAPG.

L'allocation d'exploitation APG pour les membres de la familie qui travaillent avec l'exploitant dans une entreprise agricole

Jusqu' prsent, seuls les ind6pendants pouvaient demander une alioca- tion d'exploitation en cas de service militaire. Ds le 1er janvier 1976, date de l'entrie en vigueur de la 4e revision des APG, les membres de la familie qui travaillent avec l'exploitant dans une entreprise agricole peuvent aussi, i certaines conditions, obtenir cette prestation. Font partie du cercle de ces nouveaux bnficiaires les membres de la familie qui travaillent avec l'exploitant et sont considrs comme agricul- teurs indpendants selon la LFA. Ii s'agit des personnes apparentes ä l'ex- ploitant en ligne ascendante et descendante (en particulier des fils), ainsi que de leurs pouses et des gendres de l'exploitant, ceux-ci dans la mesure oi iis reprendront probablement l'exploitation ii leur propre compte. Ii n'tait pas seulement rationnel de s'inspirer ici du rgime fdral d'alloca- tions dans l'agriculture; une teile mesure se justifiait en outre par le fait qu'elle accorde le bnfice de ces allocations ä des personnes qui, dans une exploitation agricole, assument des tches leur confrant une certaine ind- pendance. C'est pourquoi il a paru indiqu de les assimiler l'exploitant lui-mme et de leur accorder aussi l'allocation d'exploitation. Pour 8tre en droit de dernander une allocation d'exploitation, il faut rem- pur les conditions suivantes: Le membre de la familie doit avoir travaill dans l'exploitation agricole, avant d'entrer au service, i titre d'activit6 principale; Le service en question doit avoir durd au moins 13 jours conscutifs; Le membre de la famille doit accomplir au moins 13 jours de service avec solde; Pendant que le membre de la familie est au service, ii faut qu'il soit rem- plac dans l'exploitation, pendant 10 jours au moins, par un auxiliaire dont le salaire en espces atteint, en moyenne, au moins 27 francs par jour (soit autant que 1'allocation). Cc remplaant doit &re une personne qui, d'ordinaire, ne travaille pas dans l'exploitation; il doit donc e^tre engag uniquernent t cause du Service accompli par le membre de la familie ou rester plus longtemps dans cette cxploitation. (Exemple pour cc second cas: Le fils de l'exploitant vient d'tre libr des coles, mais remet plus tard Je dbut de sa formation professionnelle et continue i travailler dans l'exploitation parcc que son frre ain est au service militaire).

Pour l'octroi de l'aliocation, on tient compte seulement des jours pendant lesqueis un rempiaant a travaill dans l'exploitation. La dur& minimale du service &ant fixe ä 13 jours, l'ailocation ne peut 8tre accorde qu'aux membres de la familie qui font du service militaire; eile West donc pas octroye en cas de service dans la protection civile, ceci contrairement aux autres genres d'aliocations. La personne astreinte au service fair vaioir son droit l'allocation en rein- plissant la « Feuilie comp1mentaire 2 du questionnaire »‚ qu'eile peut demander aux caisses de compensation ou aux comptables militaires. Pour l'instant, on utihse une formule provisoire. La formule dfinitivc sera mise sous presse aprs une priode d'essai. Les caisses de compensation peuvent, si elles le jugent bon, faire confirmer par l'agence communaie AVS les donnes figurant sur la feuille compl- mentaire. Une rubrique spcia1e a prvue . cet effet dans Ja formule provisoire. P.-S. Le prsent article est mis la disposition de l'Union suisse des pay- sans, qui pourra le publier dans des revues agricoies.

Le caicul des APG revenant aux personnes qui font des ötudes ou un apprentissage

Les personnes qui font des tudes ou un apprentissage, en leur quaiit de «non-actifs »‚ reoivent en principe le taux minimum de i'ailocation de base verse par le rgime des APG (allocation pour personne seule, alloca- tion de nnage). Toutefois, si elies ont exerc, avant d'entrer au service, une activit lucrative partielle, i'allocation est caicuie, ä certaines condi- tions, d'aprs le revenu ainsi obtenu; ii s'agit I d'une rgie spciale. Les dispositions applicables i ces cas sont valables depuis Je 111 juiilct 1971. Elies prvoient que lorsque la personne en cause (tudiant ou apprenti) a exerc une activit lucrative pendant au moins 4 semaines ou 20 jours ouvrables au cours des 12 derniers mois avant d'entrer au service, on cal- cuie son allocation APG d'aprs Je revenu ainsi obtenu. Ainsi, par exemple, si un etudiant a travaille un mois pendant les 12 derniers mois qui ont pr- cd son entre au service, et gagne ainsi un salaire de 2500 francs, il tou- che Ja mme allocation qu'une personne travaiilant ä plein temps pour un salaire egal. Cependant, cette rgle spciaie ne vaut pas pour les recrues

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vivant seules; celles-ci reoivent, dans tous les cas, seulement Je minimum de l'allocation pour personne seule. La situation actuelle du march du travail met en difficult aussi les per- sonnes qui suivent un apprentissage ou font des tudes, car ii arrive sou- vent qu'elles ne puissent plus trouver d'occupation provisoire. Etant donn que les APG sont gnraIement ca1cuies, chez les « actifs » qui sont enti- rement ou partiellement au ch6mage, d'aprs le revenu obtenu avant Ja survenance du ch6mage, il a paru indiqu de tenir comptc de la nouvelle Situation aussi dans le cas des apprentis et &udiants. On le fair en appli- quant ladite rglementation sp&iale aussi lorsque la personne astreinte au service a eu i'intention de travailler au moins 4 semaines ou 20 jours ouvra- bles pendant les 12 derniers mois avant l'entr& au service, mais n'a pas russi, vu Ja Situation du march du travail, trouver un emploi. Cepen- dant, pour garantir un jugement objectif dans de teiles situations, on exige que cette personne ait demand, sans succs, un emploi ä un office du tra- vail; ceiui-ci doit confirmer Je fait en indiquant le montant suppos du salaire qui n'a pu &re gagn, compte tenu des circonstances personnelles et locales. Ce montant servira alors de base de calcul. On a cr cet effet une «Feuille comp1mentaire 3 du questionnaire »‚ que l'on peut demander aux universits, aux caisses de compensation et aux comptables de 1'arme. On pourra recevoir galement, de ces mmes organes, le nouveau « Mmento APG pour les personnes qui font un apprentissage ou des &u- des »‚ qui donne tous les renseignements utiles sur le caicui des APG et Ja manire de faire valoir un droit ces ailocations. Ges deux formuies, cepen- dant, ne seront disponibles auprs des organes en question qu'1 Ja fin de fvrier 1976. Pour simplifier et uniformiser la procdure, on devra dsormais remplir cette feuille comp1mentaire 3 aussi dans les cas ou' 1'intress a accompli la dure minimale exige en exercant son activit d'une manire intermit- tente, ventueliement chez divers empioyeurs. En effet, le questionnaire n'offre pas assez de place pour inscrire des donn6es concernant de teiles situations. jusqu'ä präsent, faute d'une rg1ementation vraiment claire, des difficuits surgissaient constamment entre ayants droit et caisses de com- pensation, et les paiements s'en trouvaient retards. On peut esprer main- tenant que Ja nouvelie procdure permettra 1'application d'un systme plus satisfaisant. P.-S. Le prsent article est mis a la disposition des associations d'tu- diants, qui pourront Je publier dans leurs revues.

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Nouvelies instructions du Conseil fdöraI sur les mesures ä prendre dans la construction et les amnagements techniques en faveur des infirmes moteurs

But ä atteindre

On estime qu'il y a en Suisse 15 000 ä 20 000 invalides moteurs dont 1'infir- mit r6su1te d'affections congnitales, de maladies (notamment de rhuma- tisme) ou d'accidents. Ils ne peuvent se dplacer qu'avec un fauteuil roulant ou des accessoires tels que les bquil!es ou les attelles. Grace aux possibi- lits offertes aujourd'hui par Ja mdecine, Ja technique et la radaptation professionnelle, ces invalides - qui d'ailleurs sont sains de corps etd'es- prit- peuvent se tirer d'affaire dans Ja vie, dans une large mesure, sans l'aide de tiers. Cependant, pour arriver un tel rsultat, il importe que les constructions ouvertes au public ne prsentent pas ce qu'on appelle des « barrires architecturales ».

Actuellement, l'ge moyen ayant tendance augmenter, on trouve de plus en plus souvent des cas d'infirmit motrice chez les personnes ges (les personnes ayant atteint ou dpass 65 ans reprsentent plus de 12 pour cent de notre population). La plus grande vari& rgne dans cette cat& gorie d'ge; plusieurs de ces personnes sont encore relativement robustes, d'autres souffrent d'infirmits plus ou moins graves. Plus Von prendra de mesures adquates dans Je domaine de Ja construction, plus long sera Je temps pendant lequel ces personnes äg&s pourront encore participer Ja vje en socit et rester dans Je cadre familier de leur existence. Du point de vue social, ii est trs iniportant, pour chaquc handicap, de pouvoir vivre indpendant au sein d'une colJectivit normale sans ehre obJig de se faire aider par autrui, sans devoir solliciter son admission dans un asile- faute de trouver un Jogement personnel adquat - et sans subir de restrictions dans son activit professionnelle, faute d'emploi appropri6. Il incombe par consquent ä la socit, entre autres obligations, d'&udier et de raJiser les constructions de telle nianire qu'elles soient accessibles aux handicaps physiques et utilisables par eux.

11 serait souhaitable que dsormais, toutes les normes, directives, bis et

ordonnances ayant un rapport avec Ja construction contiennent des dispo- sitions en faveur des handicaps physiques.

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L'instruction de service du Conseil fdraI Les nouvelies instructions du Conseil fdra1 sur les mesures ä prendre dans Ja construction en faveur des infirmes moteurs remplacent les direc- tives du Dpartement f6dra1 de l'intrieur du 12 novembre 1970' Elles .

sont applicables aux constructions et amnagements construits ou subven- tionns par Ja Confdration, et cc qui est nouveau - la construction -

de logements subventionns par eile. De la sorte, leur champ d'application a & &endu ä un domaine de premire importance. Les instructions ne comprennent pas de prescriptions techniques, mais s'appuient i cet gard sur la norme qui a dite en 1974 par Je Centre snissc d'tudes pour Ja rationaJisation du btiment (CRB), Zurich. .

Un infirme moteur astreint au fautenil roulant peut faire 1ui-meme sa cuisine si les ins- tallations s'y pretent. Photo Herbert Spühler, Zurich

1 Voir aussi p. 431 de la RCC 1975 (question Gut et rponse du Conseil fd&a1). Les nouvelies instructions, du 15 octobre 1975, en vigueur ds le 1er janvier 1976, peuvent tre comrnand&s ä 1'Office central f6draI des imprims et du matrie1.

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La norme intitulöe «Mesures ä prendre dans la construction en faveur des infirmes moteurs» 2

Cc document a äe rdig par un groupe de travail du CRB, Centre suisse d'&udes pour la rationalisation du btiment. Des associations d'invalides, la Direction des constructions fdrales reprsentant ici les services techni- ques de la Confdration, la Commission fdra1e de recherches en matire de construction de logements et divers spkialistes du btiment 6taient reprsents au sein de cette commission. Les mesures ä prendre en faveur des infirmes moteurs consistent moins dans 1'installation de dispositifs coiiteux que dans l'observation de cer- taines rgles essentielles, qui sont prcisment l'objet de cette norme. Les recommandations donn&s par cc document ont i dessein, Iimites i des mesures qui ne prsentent aucun inconvnient pour les personnes valides; souvent mme, ces mesures sont utiles ä tout le monde (par exem- ple aux mres avec des poussettes). Appliques temps, c'est--dire ds l'tude des plans de construction, dies n'entrainent gnralement pas de gros frais supp1mentaires, mais dies permettront de nombreuses person- nes d'utiliser commodment les iocaux et installations et d'y accder sans peine. La norme fait unc distinction entre mesures indispensables et mesures sou- haitables. Les premires sont celles qui cioivent &re prises pour qu'un bti- lilent, par exemple, soit accessible aux handicaps, notamment ceux qui se dp1accnt avec un fauteuil roulant; les secondes ne peuvent pas toujours tre exiges, pour des raisons financires notamment, mais icur application rend service aux invalides et aux personnes ges pour se dpiacer, s'occu- per, utiliser les installations d'un appartement, communiquer avec autrui, etc. Seules sont considre'es comme indispensables les mesures qui peuvent &re prises sans entrainer de frais supplementaires sensibles.

La norme touche les dornaines suivants: - les bdtiments et ame'nagements publics tels que: 6tabiissements d'ensei- gnement et de travail (coles, universits, btiments administratifs, etc.), locaux des services publics (Iocaux de vente, bureaux de poste, ban- ques, bureaux de vote, etc.), amnagements affects la circulation (rues, gares, aroports, etc.), licux de rencontre (sport, culture, glises, centres de loisirs, etc.);

En vente au Centre suisse d'tudes pour la rationalisation du btiment, Seefeld- strasse 214, 8008 Zurich.

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- l'habitation, divise en trois catgories: 1'habitation normale (1'habitation usuelle, du secteur public ou priv); l'habitation adaptable, c'est-it-dire les appartements pouvant &re ais- ment amnags ä 1'intention de personnes physiquement handicap6es, moyennant certains dispositifs complmentaires; I'habitation spciale, c'est-2-dire les logements qui rpondent de faon durable aux besoins des handicaps physiques (les rnaisons d'accueil en font partie).

Pour peu que 1'ascenseur prsente les caract6ristiqucs requises, im handicap' astreint au fauteuil roulant peut atteindre sans dillicultg tous les gtages de 1'immeuble. Photo Herbert Spühler, Zurich

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Le problme du logement des handicaps ne peut &re rsolu par la seule construction d'appartements sp&ialement conus pour eux. En principe, au moment oü survient I'infirmit ' la personne devrait pouvoir demeurer dans i'appartement qu'elie occupait jusqu'alors. Ii ne serait toutefois pas raiiste, conomiqueInent parlant, de vouioir donner ä tous les apparte- ments le caractre de logements adaptables. En guise de compromis, la norme recommande la construction de 1 1/2 pour cent d'appartements adap- tabies et de 1/2 pour cent d'apparteinents pour handicaps proprernent parier. Un tel programme a pour avantage d'tre ra1isabie dans un laps de temps relativement bref, ce qui permettra donc de crer un nombre suffisant de tels logements dans un proche avenir. L'habitation pour les personnes ges est en gn&al conue sous forme de petits logements; en revanche, I'appartement destin aux infirmes moreurs doit recevoir les dimensions habituelles; car si certains handicaps vivent seuls, il en est d'autres qui vivent au sein de leur familie. Les appartements pour personnes ä&es et pour handicaps physiques doi- vent &re rpartis dans les secteurs habitabies, afin d'viter i'isoiement de leurs occupants.

Directives spciaIes pour la circulation Pour faciliter autant que possible i'utilisation, par les invalides, des moyens de transport pubiics, les PTT, les CFF et i'Office fdral des transports, d'entente avec les entreprises concessionnaires, ont pubii des « Directives et instructions concernant les mesures techniques et de construction appii- cables dans le domaine des transports pubiics et des communications en faveur des infirmes moteurs ». Ges instructions, entres en vigueur le 1er septembre 1975, prvoient que les voitures, les gares et leurs voies d'accs doivent tre adaptes aux besoins des invalides; elles contiennent en outre des normes pour les cabines de t6lphone, les toilettes installes dans les bttinients pubiics, les guichets, les botes aux iettres, les automa- tes etc. Les entreprises ferroviaires, notamment les CFF, s'efforcent depuis long- temps de faciliter le transport des handicaps et d'assurer le confort de ceux-ci. Depuis quclque temps, les nouveaux trains intervilles Rorschach- Berne-Genve comportent des wagons avec un compartiment spcia1 dans iequei les invalides en fauteuil roulant peuvent voyager agr&biement. Notons, cc propos, que la personne accompagnante peut voyager gratis, la mme faveur &ant accorde par toutes les entreprises qui assument le transport des voyageurs; quant ?i. l'invalide, il a droit au demi-tarif s'il tou- che une rente Al.

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Genres et montants des allocations familiales Etat au 1 el janvier 1976

1. Allocations familiales aux saIaris selon le droit

cantonal Au cours de 1'anne &ou1e, les montants des allocations pour enfants ont 6t augme11t(s de la manire suivante:

de 50 55 francs: Schwyz, Soleure de 50 a 60 francs: Saint-Gall de 60 a 70 francs: Valais de 65 70 francs: Fribourg de 50 i 80 francs: B21e-Ville de 60/75 ä 70/85 francs: Genve

La limite d'cge pour les enfants n'cxerant pas d'activit lucrative a reporte de 22 25 ans dans le canton de BIe-Ville. Dans celui de Samt- .

Gall, les enfants invalides pour la moiti au moins donnent droit dsorrnais I'allocation jusqu'a 1'ge de 18 ans rvoIus, alors que la limite d'.ge pour les etudiants et les apprentis a re1eve \ 25 ans. L'allocation de formation pro fessionnelle a augrnente, dans le canton de Fribourg, de 110 115 francs et dans celui du Valais, de 90 ä 105 francs. Dans le canton de Schwyz, 1'allocation de naissance a fixc 200 francs (jusqu'ici 100 francs). La contribution des eniployeurs affi1is aux caisses cantonales de compen- sation pour allocations familiales a rc1cve en Argovie de 1,5 1,7 pour cent, i B1e-VilIe de 1,0 i 1,3 pour cent, et 'i Bcrne de 1,3 1,6 pour cent des salaires. Dans le canton de Schaffhouse, en revanche, cctte contribution a ahaisse de 2,0 a 1,9 pour cent (tableau 2), et dans cclui de Neuchtel, de 2,0 21 1,5 pour cent. Le canton de Saint-Gall a abroge les dispositions sp&iales pour les tra- vailicurs ärangers, relatives au ccrcle des enfants ouvrant droit aux alloca- tions ainsi qu' la limite d'tgc; dc la sorte, les sa1aris ~trangers dont les enfants vivent hors de Suisse sont dsorrnais assimiis aux travailleurs suisses (voir tableau 3).

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Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs ind- pendants selon le droit fd&a1 et cantonal Tableau 1 Montants en francs Allocations familiales Conf6- Berne Fn- Gcn0ve Neu- Tessin Vaud Valais ddra- bourg chOrel tion

Travailleurs agricoles

Allocation de mnage 100 115 100 100 100 100 100 100 Allocation pour enfant - rgion de plaine 50 50 115 70/851 60 50 50 SO - rgion de montagne 60 60 125 60 60 60 3 60 Allocation de formation professionnelle rgion de plaine - - 160 120 100 - 90 -

— region de montagne - — 170 100 - 100 -

Allocation de naissance - - 250 500 400 200 -

Agriculteurs ind6pendants 6 Rgion de plaine 602 95/456 Allocation pour enfant SO 59 50 70/85 1 50 50 Allocation de formation professionnelle - - - 120 80 2 - 50/70 k 130/80 Allocation de naissance - - - 500 - - 200 -

Rgion de montagne Allocation de mnagc - 15 - - - - -

Allocation pour enfant 60 60 60 60 65 60 105/45 Allocation de formation professionnelle - - - $0 - 60/80 140/80 Allocation de naissance - - - - - 200 -

1 70 francs pour les enfants au-dcssous de 10 ans; 85 francs pour les enfants de plus de 10 ans. 2 Les allocations sont dgalcmenr octroydes aux agriculteurs dont Je reveflu ddpassc Ja ]imire fixde dans Ja LFA.

3 Pour les enfants de 16 0 20 ans incapables d'exercer nec activitd Iiicratisc, l'sllocation passt enfant s'dlOve

0 90 francs en rdgion de plaine et 0 100 francs en rdgion de inontagfic.

5 Pour les agriculteurs dont Je res'cnu n'cxc7dc pas la limi;c fixde dans Ja LFA, lallocation de formation pro- fessionnelle s'dl0ve 0 70 francs eis rsgion de plaine et 0 80 francs es: rg:s:n de montagne, lorsque les enfants font des situdes 051 un apprentissage agricoles. Pour les agriculteurs dont Je revenu cxc0dc Ja lirnite fixde dans Ja LFA, l'alloca:ion s'20vc 0: - 50 francs enrdgion de plainc et 60 francs en rdgion de niontaguc, lorsque les enfants Laut des Ltudes OU Un

apprenuissage nass agricoles au Sollt invalides. - 70 francs en rdgion Je plaine er 80 fia:ss ca rLgion de 5:::::; :gsic, lorsquc lesen fants font des Ltudcs ou Un

apprcntissage agricoles ou sont invalides. 5 Le premier taux concerne les agriculteurs dont Je rcvcnu ne ddpasse pas Ja lin:itc fixde dans Ja LFA; le second raux est valahle pour es agriculrcnrs de profession priscipalc, dont Je revenu exc0de Ja lirnite prdvue dass Ja LFA aissi quc pour les salarids cxcrLant, ii ri;re acccssolrc, unc activitd egricole inddpcndante. A Saint-GaJJ, les agriculteurs de profession principale, non bdndficiaircs des allocations pour enfants selon Je droit fdddral, regoivcnr une alloca:ion pour enfant de SO francs en rLgion de plaine et dc 60 francs es Zone de niontagne, lorsque leer rcvesu imposablc n'cxcOdc pas 30 000 francs par annde.

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Allocations familiales aux sa1aris seloii le droit cantonal Tableau 2 Monrants en francs Cantons Allocations Allocations de Allocations Cotisations des pour enfants 1 formation de naissance employeurs par mois et profession- en francs affi1is aux par enfant neue caisscs cantonales es francs cii francs 2 en pour-cent des salaires

Appenzell Rh.-Ext. 50 - - 1,5 Appenzell Rh.-Int. SO - - 0,8-1,8 Argovie SO - - 1,7 B1le-Carnpgric SO - - 1,7 Bile-Ville 80 - - 1,3 Berne 55 - - 1,6 Fribourg 70 115 250 3,0 Genve 70/85) 120 500 1,5 Glaris 50 - — 4

Grisons SO - - 1,7 Lucerne 60 - - 2,0 NeucMtel 60 80 - 1,5 Nidwald 50 - - 1,8 Obwald SO - - 1,8 Saint-GaIl 60 - - 1,8 Schaffhouse 50 - - 1,9 Schwyz 55 - 200 2,0 Soleure 55 - - 1,4 Tessin 65 - - 2,5 Thurgovie SO - - 1,5 Uri SO - - 1,8 Valais 70 105 - -

Vaud 50) 90 200 1,93 Zoug 65 - - 1,6 Zurich 50 - 1,25

1 La Iimite d'lge gdndrale est de 16 ans dans tous (es cantons 1 l'exception de ceux de Geni,ve (15 ans), Neuchlrel et Tessin (18 ans). La limite d'lge spdciale pour les enfants n'excrant pas d'activitd lucrative est fixde, en r-gle gdndralc, ii 20 ans; les exceptions suivantes sont 1 signaler: - 22 ans dans le canton de BlIc-Campagne er 25 ans dans celui de Blic-Ville;

25 ans pour les dtudiants et les apprentis dass (es cantons d'Appenzell Rh.-lnt., Argovie, Nidwald, Samt- Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleurc, Thurgovie et Uri. - 18 ans pour es enfants incapables de gagner leur vic dans (es cantons d'Appenzel( Rh-lnt., Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse et Zoug; pour (es cnfants au bdndficc d'une rente de I'AI dass les cantons des Grisons, Schwyz, Thurgovie, Uri et Vaud.

2 L'allocation de formation professionnelle est versdc

- 1 Fribourg er es Valaas, de la 16e 1 la 2e annde,

- 1 Genlve, de la 15e 1 la 25e anndc,

- dass (es cantons de Neuchltel et Vaud, dls la fin de la scolaritai obligatoire jusqu'l 25 ans rdvolus.

70 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans; 85 francs pour les enfants de plus Je 10 ans.

11 n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations fainilia(es.

1 L'allocation pour cnfant s'dllve 1 90 francs par mois pour les enfants incapablcs Je gagner kur vie.

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Allocations pour enfants aux sa1aris &rangers selon le droit cantonal Tableau 3 Montants en francs Cantons Montant Enfants donnant droit 1 Limite d'lge mensuel 1'allocation et riisidant par enfant 1 I'itranger 1 ordinairc pour enfants en francs aux 6tudes, en apprentissage ou infirmes

Appenzell Rh.-Ext. SO kgitiimes et adoptifs 16 16 Appenzell Rh.-Int. 50 tous 16 18/25 2 Argovic SO lgitimes et adoptifs 16 16 BMe-Campagne 50 lgitimes 16 16 Ble-Ville 80 tons 16 23 Berne 55 kgitimes et adoptifs 15 15 Fribourg 70 tons 15 15 Genve 50 igitimes et adoptifs 15 15 Glarjs 50 tons 16 20 Grisons 50 lgitimcs et adoptifs 15 15 Lucerne 60 tons 16 20 Nenchtcl 30 tons 15 15 Nidwald 50 tons 16 18/25 2 Obwald 50 tons 16 20 Saint-Gall 60 tons 16 18/25 2 Schaffhouse 50 tons 16 18/25 Schwyz 55 tons 16 20/25 2 Soleure 55 ligitirnes et adoptifs 16 16 Tessin 65 tons 18 20 Thurgovic 50 tOUS 16 18/25 2 lJri 50 tonS 16 20/25 2 Valais 70 3 tons 16 20/25 2 Vaud SO kgitirnes et adoptifs 15 15 Zoug 65 tons 16 18/20 2 Zurich SO tous 16 16

1 Les sa1aris trangers dont les enfants rsidcnt en Suissc ont, eis rg1e g6n&ale, droit aux allocations post es enfants 1igitimes, naturels, adoptifs, recucillis et du conjoint. '.La premire limite concerne les enfants incapables d'exercer une activiol lucrative et, la seconde, les tu- diants et apprentis.

3 105 francs pour les 6tudiants et apprentis de 16 1 25 ans.

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Allocations familiales aux agriculteurs indöpendants

Le canton de Saint-Gall a institu, en faveur des agriculteurs indpendants qui n'ont pas droit aux allocations fdra1cs pour cnfants, une allocation pour enfant de 50 francs en rigion de plaine et de 60 francs en zone de montagne. Le droit i I'al!ocation est lie t la condition que 1'agriculteur soit domicille dans ic canton de Saint-Gall depuis une anne au moins et quc sen revenu imposable n'excdc pas 30 000 francs par an (voir tableau 1). Le Valais a augmcnt 1'allocation pour enfant aux agriculteurs indpen- dants de 40 i 45 francs et 1'allocation de formation professionnelle de

70 80 francs par mois.

.

Allocations familiales aux indpendants n'appartenant pas ä I'agriculture

Dans ic canton de Saint-Gal!, une allocation pour enfant de 60 francs par mois a introduite pour les indpcndants qui exercent leur activit titre principal, ont leur si ege et leur domicile dans le canton depuis une anne au moins et dont le revenu imposable n'excde pas 30 000 francs par an. A Schwyz, Je montant de base de la limite de revenu a & reIev de 26 000 .28 000 francs et Ic supp1ment par enfant, de 1000 1500 francs. L'aJJo- cation pour enfant a 6te re1eve de 50 55 francs et 1'allocation de nais- sance, de 100 a 200 francs (voir tableau 4).

Allocations pour enfants aux indpendants appartenant ä des professions non agricoles, selon le droit cantonal Tableau 4 Montants en francs

Cantons Allocations pour Limite de revenu enfauts par mois Islontant de base Suppldmcnt pur enfant

Appenzell Rh.-Int. 50 12 000 -

Lucerne 60 15 000 2000 Schwyz 2 55 28000 1500 Saint-Gall 60 30 000 -

Uri 50 28 000 1500 Zoug 65 28 000 1200

1 Donnent droit aux allocations: tous les enfants si le revenu est inf3rieur 1 12000 francs; Je 2° enfant et Ics puJns si Je revenu varie entre 12000 et 24000 francs; Je 3° enfant et les puins si Je revenu exdltde 24000 francs. 2 Les inddpendants appartenant lt des professions non agricoles ont droit, en outre, lt une allocation de nais- sance de 200 francs.

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Problemes d'application

Al. Droit ä des subsides pour Ja formation scolaire spkiale/Reconnaissance d'&oles sp&iales 1 (Articic 1er ORE)

En vertu de l'article 1rr de 1'ordonnance sur la reconnaissance d'co1es sp- ciales dans l'AI (ORE), les institutions et les personnes qui, dans Je cadre de 1'AI, donnent un enseignernent spcial des mineurs invalides doivent &re reconnues par 1'AI. La reconnaissance des (coles spciales qui donnent demeure un enseignemcnt i cinq lves ou plus, bnficiaires de subsi- des de l'AI pour Ja formation scolaire spciale, est de Ja comp&ence de l'OFAS; dans les autres cas, de Ja comp&ence du canton sur Je territoire duquel se trouve l'co1e (art. 10 ORE). Si 1'cole dsigne comme agent d'excution n'est pas dans Ja liste de l'OFAS, Ja commission AI doit exa- miner si cette ecole est reconnue par Je canton (numro marginal 19 de Ja circulaire concernant Ja reconnaissance d'coJes spciales dans 1'AI). Dans des coIes qui n'accueillent des mineurs invalides qu'isoIment, il est arriv que certaines dispositions susrnentionnes n'aient pas respectes; Ast ainsi que des demandes de subsides de 1'AI pour Ja formation scolaire spcia1e d'assurs qui y avaient droit ont prsentes sans que, praJa- blement, Ja question de Ja reconnaissance de l'coJe en cause alt exa- min&. S'il s'avre dans de tels cas que l'cole n'cst pas rcconnue ou que Ja reconnaissance est Jirnine i certains assurs, la commission Al ou son secrtariat doit faire examiner Ja question de Ja reconnaissance par l'auto- rit cantonale comptente. Des subsides pour Ja formation scolaire spciaJc ne seront donc accords qu'une fois connue Ja dcision de cette autorit.

Extrait du Bulletin de l'AI No 175.

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En bref

Les muvres sociales de Ja Confdration dans le budget de 1976

00 sait quc les ceuvres sociales de Ja Confdration occupcnt une placc

importante dans Je budget de notre pays. Les dpenses consacres \ ces assurances (donc t l'AVS, l'AI, aux prestations complmentaires et i l'assurance militaire) ne reprsentent cependant qu'une partie des dpenses totales affectes la prvoyance sociale. Celles-ci englohent galernent les subventions fdrales ä l'assurancc-maladie, . I'assurance-accidents et l'assurancc-chmage, ainsi que diverses prestations d'assistance et les sorn- mes affectes i l'encouragement de la construcuon. Selon le budget de 1976, la Confdration dpenscra en tout 2,9 milliards pour la prvoyance sociale; sur cette somme, 1,9 milliard est consacr aux ceuvrcs sociales de la Confdration. Les prestations verscs par ceiles-ci aux hnficiaires sont encore heaucoup plus leves; ainsi, l'AVS \ eile scule versera 9,4 milliards de francs. L'expos ci-aprs, qui indique quclles sont les prestations fournies par Ja Confdration i scs ceuvres sociales, est tir du message du Conseil fdral accompagnant Je budget de 1976. « Les prestations de la Confd&ation cii faveur des ccuvres sociales sont largement dterrnines par les mesures d'&onomie prises en 1975. En vertu de 1'arrt fdraI du 31 janvier 1975, la contrihution de la Confdration i l'AVS a &e r1duite de 540 millions et fixe i 770 millions. Une rduction semhiahle sera gaJemcnt effectu& en 1976 et 1977 sur Ja base de J'arrt fdral du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/ Al. A Ja diffrence de 1975, Ja contrihution fd&aJe est fixe non pas un montant absolu, mais 9 pour cent des dpenscs totales pour i'AVS (jusqu'ici 15 pour cent). Il en rsuJte J'anne prochaine une conomic d'en- viron 570 millions pour Ja Confdration. Afin de compenser cette perte de reccttes dans Je budget de 1'AVS, on sait quc les cotisations des assurs et des cmployeurs ont rcJeves Je 1 juillet 1975 de 0,6 pour cent au total du salaire. Au chapitre de l'assurance-invalidit, on a renonc i ahaisser Ja prestation de Ja Confidration. La contribution fdra1e continue de cc fait d'aug- menter proportionnellement i Ja hausse prononce des cots. Les dpeiises de 1'AI s'accroitront de 15 pour cent, Ja cause essentielle n'tant cette anne

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plus les rentes, mais ]es mesures individuelles et les prestations aux insti- tutions et aux organisations. Conformment ä l'arrt du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentes, ]es rentes de l'AVS et de l'AI ne seront adaptcs qu'ä l'vo1ution des prix. L'volution des cots de l'AI rcprscn- tant toutefois une charge toujours plus Iourde pour la Confdration et les cantons, ehe mrite i l'avenir une attention toute particulRre. Les dpenses de l'assurance militaire sont zi nouvcau fortement influcnces par Je renchrisserncnt des frais de traitement (frais nidicaux et d'hospi- talisation, frais pharmaceutiques et de physiothrapie). En revanche, les rentes ne bnficieront que de la compensation du rcnchrisscment. La Confdtration consacre ses diffrentes auvres sociales les montants ci-aprs (en niillions de francs)

Compte Budget Budget Diffrence pur rapport iii

1974 1975 1976 Comptc 1974 Budget 1975

AVS 1020 770 849 - 171 + 79 Alligenient des con- tributions canrona1es i 1'AVS 10 10 10 - -

PC i l'AVS 135 131 138 + 3 1 7 Al 481 594 685 204 1 91 PC ä 1'AT 31 30 32 1- 1 2 Assurancc militaire 136 157 166 + 30 t 9 Euvres sociales de la Confdration 1813 1692 1880 1 67 A 188

Lcs prestations de la Confdration i h'AVS et s l'AI sont en prcmier heu couvcrtes par he produit net de l'irnp6t et des droits sur Je tabac et par Ja part au hnfice net de ha Regie des alcoohs (art. 34 quater Cst.). En 1972, ha provision alimente par ccs recettes fiscales atteignait une somme remar- quahle; mais les consquences financires de Ja huitirnc revision de l'AVS et ha charge supplmentaire due t ha contribution vcrse ä l'AI ont forte- ment solhicit cette provision et ont conduit son puisement au dbut de

1975. En 1976, les recettes fiscales courantes Li affcctation spcialc, budg-

tces s 696 mihhions, ne suffiront mme plus t financer Je montant rduit de Ja contribution fdrahe i h'AVS (849 milhions). Les prestations de Ja Conf- dration l'AVS (prestations complmentaires y comprises) et I'AJ devront ds lors trc financcs dans unc proportion de prs d'un milhiard par des recettes fiscales gnrahcs.

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Interventions parlementaires

Postulat Tschumi du 12 mars 1975 concernant les allocations pour enfants en faveur des artisans des rgions de montagne

M. Tschumi, conseiller national, a prosentö Je postulat suivant: L'artisanat constitue un öläment important de l'conornie dans les rgions de mon- tagne. Or, Ja situation financire de nombreux petits artisans nest pas meilleure que celle des travailleurs professionnels et des petits paysans. Le Conseil fcdral est par consquent invit6 ä examiner si Ion ne pourrait pas verser aussi des allocations pour enfants aux personnes exer9ant hors de T'agriculture une profession indpendante dans les rgions de montagne, dans Ja mesure oü leur revenu natteint pas une limite dtermine.« (25 cosignataires.) Le postulat a E9tE9 traitö Je 18 dcembre 1975. A l'encontre de Ja proposition du Conseil fdraJ, Je Conseil national a dcid, par 33 voix contre 31, de transmettre ce postulat au Conseil fd&al.

Motion Brunner du 9 juin 1975 concernant la neuvieme revision de I'AVS

Le Conseil national a class6 cette motion (RCC 1975, p. 303) Je 8 dcembre 1975 tant donnCe que l'auteur de Ja motion ne fait plus partie du Conseil national.

Question ordinaire Forel, du 15 septembre 1975, concernant les mesures pdago- thrapeutiques de l'Al.

Voici Ja rponse du Conseil fdral ä cette question (cf. RCC 1975, p. 474); eile a ötö donn6e Je 1er dcembre: Les enfants invalides qui frquentent une äcole spciale reconnue par 'Al ont droit aux mesures pdago-thrapeutiques ncessaires permettant de complter l'instruc- tion revue dans cet ötablissement, teiles que l'orthophonie en cas de graves diffi- cults d'locution ou Ja gymnastique spciaie destine ä dvelopper Ja motricitä des mineurs souffrant de troubies des organes sensoriels ou d'une grave dbilit6 mentale. Selon les prescriptions en vigueur, ce traitement peut aussi ötre accordö individuelle- ment ä des ölöves dune öcole pubiique s'il Jeur permet de suivre l'enseignement d'une teile öcole. Cependant, les instructions administratives Jimitent la prise en charge - sous rserve de i'octroi de mesures mdicaIes - au traitement de graves difficul- ts d'locution. Cette restriotion a dicte par Ja nöcessit6 de tracer une limite prcise entre les attributions de l'coJe et celies de lAl. Les prestations de l'AT supposent l'existence dune invalidit; or celie-ci ne peut §tre admise que si l'atteinte

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ä la santö semble devoir entrainer une incapacitä de gain. Chez les enfants qui peu- vent frquenter l'cole publique, une atteinte dune teile gravit n'existe que dans des cas exceptionneis. Lorsqu'iis souffrent de troubIes bnins, i'excution de mesu- res adquates, parallles ä la frquentation de i'cole, incombe aux autorits sco- aires; eile relve dono de la comptence des cantons ou des communes. Toutefois, la dlimitation nest pas toujours chose facile. L'OFAS s'entretiendra des diverses questions qui se posent ä cet ögard avec une dlgation de la Confrence des direc- teurs cantonaux de i'instruction publique et cherchera ä ätablir d'un commun accord une rglementation conforme aux prescriptions lgales. On examine sirnuitanment sil n'y aurait pas heu de modifier les prescriptions d'excution et les instructions y relatives.

Postulat Canonica du 17 septembre 1975 concernant la sauvegarde du capital des Institutlons de pr6voyance pour le personnel Co postulat (cf. RCC 1975, p. 526) a ötö transmis au Conseil fdral le 18 dcem- bre 1975.

Postulat Ribi du 22 septembre 1975 sur l'encadrement du 3e äge Ce postulat (cf. RCC 1975, p. 433) demandait 'da cration de services centraux de documentation sur los questions intressant la vielliesse ou le soutien de tolles ',

institutions. Le Conseil national ha transmis au Conseil fdral le 17 dcembre 1975.

Postulat Lang du 24 septembre 1975 concernant le droit propre de I'epouse ä la rente AVS M. Hürlimann, coriseihler fdral, s'est prononcä sur ce postulat (cf. RCC 1975, p. 434) en dato du 17 d6cembre. Mme Lang, conseillre nationale, qui i'a dposä, voudrait que la prätention personnelle de h'pouse ä ha rente soit reconnue lors de la neuvime revision de I'AVS. M. Hürlimann a dcharö qu'il ötait prät, en principe, ä examiner cette demande; toutefois, une sohution de ce problme complexe, qui est !i d'autres questions touchant le statut de ha femme (par exemple läge ouvrant droit ä la rente), ne pourra pas encore ätre trouväe ä l'occasion de ladite revision. II paraTt d'ailheurs indiqu d'attendre, tout d'abord, la revision du droit familial. Le postulat Lang a ätä transmis.

Motion Canonica du 25 septembre 1975 concernant les institutions de prövoyance

Le Conseil national a traitä cette motion (cf. RCC 1975, p. 434) en date du 18 däcem- bre. Le conseihler fädraI Furgler a confirmä que les prescriptions actuelles du CO concernant le hibre passage sont encore insuffisantes, surtout si Ion tient compte de la situation äconomique actuehle. La nouvelle loi sur ha prävoyance profession- neHe, qui sera soumise prochainement aux Chambres fädärales, assurera cependant une libertö comphäte ä cet ögard. Conformment ä la proposition du Conseil fädral, M. Canonica a acceptä que son intervention soit transforme en postulat.

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Interpetlatlon urgente Schmid Arthur du 1er döcembre 1975 concernant la Prise en charge par lAU de iraitements destins ä corriger les dfauts d'locution

M. Schmid, conseiller national, a prsent l'interpollation suivante: e L'Office fdral des assurances sociales a I'intention soit de proposer au Conseil fdraI une modification, avec effet au 1er janvier 1976, du rglement sur 'assurance- invalidit, soit d'tabIir des instructions internes aux fins de reduire considrablement, au regard de la rglementation actuelle, la prise en charge de traitements destins ä corriger es dfauts d'locution. Le traitement des mineurs gravement atteints qui fr6quentent I'coIe publique ne serait plus assumä par l'assurance-invalidit, aprs des solos donns durant 360 jours au moins, quo s'il reste ncessaire pour permettre aux enfants en question de poursuivre leur formation dans los 6coles publiques. Ainsi, II est tout ä fait manifeste quo l'assurance-invaliditä se dchargerait sur los cantons, los communes scolaires et los parents de la plus grande Part des frais qu'exige le traitement d'enfants atteints de difficults d'locution. Je pose ds lors au Conseil föd6ra1 es questions suivantes: West-il pas aussi d'avis quo la dure du traitement ne saurait servir de critre pour apprcier un grave dfaut d'locution ? Le traitement ambulatoire d'un enfant atteint de graves difficults d'locution serait-il compromis si los soins intensifs dont bnficierait cet enfant permettaient de le gurir en moins de 12 mois? Le Conseil fdral peut-il assurer qu'il ne donnera pas suite ä la proposition de )'Office fd&al des assurances sociales, mais qu'il examinera des mesures plus ad- quates tendant ä maintenir le coüt du traitement dans des limites supportables ?« (19 cosignataires.)

Le 17 dcembre, M. 1-lürlimann, conseiller fdral, a donnö son avis au Conseil national au sujet de l'interpellation. II a reievä que Ion n'envisageait pas de rduire les prestations, mais, vu quo l'Al devait prendre en charge toujours plus de mesures qui ressortaient plutöt ä l'instruction publique, Von recherchait une meilleure dlimi- tation. Le Conseil fdral s'efforce d'tabIir des critres adquats d'un commun accord avec los experts et los cantons. Voici la rponse aux questions poses par l'auteur de l'interpellation: La dure du traitement est certes un critre imparfait pour apprcier la gravit d'un dfaut d'Tocution; jusqu'ä präsent, Gest cependant le seul mayen de dlimitation utilisable qui alt CtE5 propos par es spöcialistes comptents. Le traitement ambulatoire de graves difficults d'locution nest nullement com- promis lorsque des soins intensifs - qui ne sont d'ailleurs pratiquement possibles quo dans des coles spciaIises - sont appliqus. Le Conseil fdral examinera toutes los propositions utiles et possibles pour mieux dfinir la gravitö de difficults d'locution. S'il trouve une meilleure sOlution quo celle qui est propose, il est dispos ä l'adopter. M. Schmid s'est döclarö satisfait de cette rponse.

Postulat Jauslin du 11 d6cembre 1975 concernant la neuvime revision de I'AVS

Lors de la session de dcembre 1975, M. Jauslin, conseiller aux Etats, a retlrö sa motlon du 20 juin (cf. RCC 1975, p. 303) et l'a remplace par le postulat ci-aprs:

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« Le Conseil tdral est invitö ä examiner, Iorsqu'il prparera la neuvime revision de l'AVS, les questions et les propositions suivantes, et ä es traiter dans son rapport: Alnsi qu'il ressort des mesures prises pour les anres 1975-1977, les contributions des pouvoirs publics doivent tre rexamines. Serait-il possible de procder ä leur rpartition entre i'AVS, l'Al et les PC de teile manire que soit prise en consid&ation la näcessitä de dlimiter plus clairement les täches entre la Confdration et les cantons, d'une part, et que le caractäre d'assurance de i'AVS devienne plus apparent, d'autre part? Les dpenses annuelles doivent ätre couvertes principalement par les recettes correspondantes, car le fonds de I'AVS ne doit ätre ni grossi ni räduit de maniöre apprciable. La part des cotisations versäes par les assuräs et les employeurs däpend ä la fois de la proportion des rentiers et de la situation öconomique. C'est pourquoi il faudrait publier sur ces deux derniers points les chiffres approximatifs moyens se rapportant aux annes 6couläes, de m6me que es chiffres prsums pour es annes ä venir. Ils fourniraient en effet des indications plus süres que les donnes globales habituelles. Bien que fondes sur la primautä des prestations, les rentes devront ätre adaptäes, ä plus ou moins long terme, aux taux des cotisations ou inversement. Assurer le minimum vital au moyen des rentes minimales constitue I'objectif essentiel. Teile est d'ailleurs la raison d'ätre de la « composante sociale» des rentes. Pour pouvoir appräcier l'chelonnement des rentes les plus äleväes, il serait souhaitable de dispo- ser de chiffres permettant de faire la comparaison entre les cotisations (cotisation patronale inciuse) qu'un ayant droit ä la rente doit verser ou qu'il a djä verses durant ses annes de travail et es rentes auxquelles il peut s'attendre. L'indication de teiles valeurs, refltant des moyennes ötablies grosso modo, pourrait contribuer & rendre la discussion plus objective. Les consquences financiäres devront ätre prcisäes chaque fols que des propo- sitions visant I'accroissement des recettes ou des däpenses seront formules. Par exemple: Assujettissement aux cotisations du revenu que reprsentent les rentes touches au titre de la vieillesse; diminution, voire suppression de prestatioris qui ne sont directement justifies ni par leur importance sociale, ni au regard du carac- tre d'assurance de l'AVS.» Cette Intervention a ötö discute le 18 däcembre par le Conseil des Etats. Son auteur a insist6 sur le fait que tous les moyens pouvant servir ä assurer nos institutions sociales devaient ätre examins et discutäs. Le conseiller fdral Hürlimann a promis de traiter ces questions autant que possible dans le message concernant la neuviäme revision. Cependant, celle-ci entrant en vigueur le 1er janvier 1978, cc document ne pourra aborder tous les problömes en suspens. M. Aubert, conseiller aux Etats, ayant demande que cc postulat ne soit pas transmis, sa proposition a ätö rejete par 26 voix contre 4.

Postulat Hubacher du 15 dcembre 1975 concernant le Centre suisse de paraplgie

M. Hubacher, conseiller national, a prsentä le postulat suivant: « Le Centre suisse de paraplgie de Bäle exerce son activitä ä l'öchelon national. Abstraction faite de cc Centre, il n'existe une petite station pour paraplägiques qu'ä Genäve. Bien quil rponde ä une näcessitä incontestable, le Centre de paraplgie est en proie ä d'normes difficults financiäres. Dans leurs comptes reridus de presse,

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certainS journalistes sont aIls jusqu'ä mettre en doute ses chances de survie. La «Schweizer Illustrierte», dans son ödition du 14 novembre 1975, äcrit notamment: Le Centre de parapIgie de Bäle est menacö de fermeture dans un dälal d'un an si Ion ne trouve pas immdiaternent une solution ä sen probläme de financernent (traduction). Los höpitaux sont du ressort des cantons, et non de la Confdration. Celle-ci ne peut donc guäre venir en aide financiärement au Centre de parapIgie bien quo cette institution soit surtout utile aux hömipIgiques de 'ensemble du pays et quo le pourcentage de gurisons, d'apräs los indications donnes par ie mädecin- chef comptent, atteigne 80 pour cent approximativement. Je demande done au Conseil fdral s'il ne pourrait pas offrir ses bons offices de manire ä asseoir le Centre suisse de paraplgie sur une base financire solide.«

Interpellation Daffion du 18 dcembre 1975 concernant los rentes AVS/AI et le renchrissement

M. Dafflon, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante: « En opposition avec los dcisions des deux Chambres, exprimes avec nettetä et sans öquivoque possible lors de la session du mois de mars dernier, la Commission fdrale de l'AVS/Al vient de dcider de ne pas accorder l'adaptation au renchärisse- ment des rentes AVS/AI pour los annes 1975-1976, sous le prtexte d'attendre le projet de la neuvime revision de I'AVS. Je demande au Conseil fd6ral, au nom du groupe du Parti du travail-Parti soda- liste autonome de faire respecter le vote des deux Chambres, clairement exprimä, et de procder ä l'application de cette dcision.»

Informations

Les rentes de I'AVS et de I'AI cii 1976 et en 1977 Le D6partement fd6ral de l'intrieur a pub1i6 en date du 12 janvier le comrnuniquä suivant: Le 12 juin 1975, es Charnbres födrales ont d8cid d'adapter los rentes de I'AVS et de 'Al ä l'volution des prix pour los annäes 1976 et 1977. En consquence, le Conseil fdral est charge de prendre, au moment opportun, los mesures näcessai- res pour l'augmentation de ces rentes. Celle-ci interviendra däs quo [es prix auront accusä une hausse sensible. La Commission fdrale de l'AVS/Al, en sa qua!it d'organe consultatif, a examinä ä fond dans ses deux derniäres sances la questiori d'une augmentation des rentes. Elle est arrive ä la conclusion qu'une adaptation ne s'imposait pas encore pour le

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moment. En effet, d'une part, les rentes ont ötL& augmentes de 25 pour cent environ au 1er janvier 1975, c'est-ä-dire au delä du niveau de I'indice national des prix ä la consommation. D'autre part, le mouvement ascendant des prix s'est, heureusement, fortement ralenti depuis lors. En revanche, la Commission fdra!e de l'AVS/Al a däcidö de proposer au Conseil fd&ai d'augmenter [es rentes au 1er janvier 1977. L'ampleur de I'augmentation dpendra essentieliement de i'voiution future du renche- rissement; aussi la Commission fdraie ne se prononcera-t-elle ä ce sujet qu'au dbut de Vätä 1976.

Quatriöme revision du rgime des APG Le Dpartement fdrai de i'int&ieur a publiä le communiquö suivant en date du 13 janvier: Le dlai dopposition ayant expir, la loi fdrale du 3 octobre 1975 modifiant la LAPG (4e revision APG) a pris effet rtroactivement le 1er janvier 1976. En mme temps, le Conseil fdral a däcidiä la mise en vigueur des dispositions d'excution relatives ä cette loi. Cette revision adapte les allocations ä l'volution des revenus la plus rcertte. Eile amiiore en outre les allocations pour personnes seules, les allocations verses en service d'avancement et ]es allocations d'expioitation pour es personnes de condi- tion indpendante. Les limites et montants fixes exprims en francs ont ötC,älevös de 33 '/3 pour cent au moins. A präsent, i'aliocation de mnage s'lve au maximum ä 75 francs (auparavant 56 fr. 30) et Vallocation pour personne seule ä 35 francs (auparavant 22 fr. 50) par jour. L'aiiocation minimum verse aux personnes seules lors des services d'avancement s'lve maintenant ä 30 francs (18) par jour; le maximum s'lve, comme pour les services ordinaires, ä 35 francs (22 fr. 50). L'allocation d'expioitation revenant aux indpendants a ötA porte ä 27 francs (13 fr. 50) par jour. Pour la premi&e fois, eile pourra aussi ötre accorde, dans cer- taines conditions, aux membres de la familie de l'exploitant d'une entreprise agricole qui travaiilent avec ceiui-ci. En outre, aux termes de cette revision, les femmes maries astreintes au service ont dsormais droit ä i'ailocation de mnage. Cependant toutes les allocations ne sont pas augmentes dans la mme mesure. Les allocations de mnage peuvent mme demeurer inchanges ä un certain niveau de saiaire. Enfin, la revision instaure ä l'avenir un automatisme dans l'adaptation des allocations. Le Conseil fdrai a reu la com$tence dadapter, au plus töt tous les deux ans, [es allocations au niveau des saiaires, lorsque i'volution de ceux-ci atteint au moins

12 pour cent.

Un mmento sur les APG donne tous les dtaiis ä propos de la nouvelle rglemen- tation. On peut se le procurer auprs des caisses de compensation de i'AVS.«

Commissions parlementaires chargees d'examiner la loi födraIe sur la prvoyance professionnelle Lors de la Session d'hiver 1975, ]es Chambres fdrales ont instituö les commissions charges d'examiner le projet de loi du Conseil fdral sur la prvoyance profession-

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neue; la prioritä de discussion a 6t6 attribue au Conseil national. Voici la composition de ces commissions:

Consell national Muheim (prstdence), Barchi, Besuchet, Bochatay, Corbat, Egli-Sursee, Eng, Fischer- Weinfelden, Fischer-Bern, Fraefel, Freiburghaus, Jelmini, Kloter, Meizoz, Mugny, Müller-Bern, Nanchen, Ribi, Rippstein, Sauser, Trottmann, Waldvogel, Zehnder (23).

Conseil des Etats Bourgknecht (prsidence), Arnold, Broger, Bürgi, Debtaz, Genoud, Hefti, Heimann, Honegger, Kündig, Masoni, Reimann, Stucki, Weber, Wenk (15).

Mmento sur les APG

Erratum Une faute d'impression s'est glisse dans ce nouveau mmento, valable ds le 1er jan- vier 1976. Sous No 13, l'allocation pour personne seule est de 32 fr. 20 et non pas

33 fr. 20 lorsque le revenu acquis avant le service a ötö de 33 000 francs.

Allocations familiales dans le canton de Berne Dans sa sance du 23 dcembre 1975, le Conseil excutif a döcldö de retever de 1,3 ä 1,6 pour cent des salaires le taux de la contribution due par es employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Cette d6clsion a pris effet le 1er janvier 1976.

Allocations pour enfants aux pöcheurs professionnels Dans sa sance du 8 dcembre 1975, le Conseil fdral a fixö au 1er janvier 1976 l'entre en vigueur de la Jol fdrale sur la pche du 14 dcembre 1973. En vertu de l'article 37 de ladite lot, les pcheurs professionnels exer9ant la pche comme activit principale ont droit ä des allocations pour enfants conformment aux dispositions de la 101 du 20 juin 1952 fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG Ort peut ajouter ä la page 26 une nouvelle caisse de compensation: 114 AGEBAL Ausgleichskasse des kantonalen Gewerbeverbandes Baselland (Caisse de compensation des arts et mtiers de Bäle-Campagne) Adresse: Bäle, Steinentorstrasse 25 / Case postale, 4001 Bäle / Tl. (061) 2352 11 Compte de chques postaux 40-82 L'association fondatrice est le Kantonaler Gewerbeverband Baselland.

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Nouvelies personnelles

Office fdraI des assurances sociales

M. Albert Granacher, sous-directeur et chef de la division principale de la prbvoyance- vieillesse, survivants et invalidit, a iätE5 nommä directeur suppIant de 'office par le Conseil fdraI. II remplace, dans cette fonction, M. Motta (cf. RCC 1975, p. 517), qui vient de prendre sa retraite, mais il reste Te chef de la division « Prvoyance «.

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JU

AVS/ Cotisations Arröt du TFA, du 8 avrll 1975, en Ja cause W. M. (traduction de 'allemand).

Article 5, 2e aIina, LAVS; art. 7, Iettre a, RAVS. Les tächerons sont, en rägle gn- rale, des personnes qui exercent une activltä salariee. (Considärant 2; confirmation de la pratique.) Article 72, 1er alinäa, LAVS; article 176 RAVS. Les « Rägles pour les caisses de com- pensation AVS et la CNA concernant la situation des tächerons »‚ pubIies en com- mun par I'OFAS et par Ja CNA, sont conformes ä la loi. Les däcisions de la CNA dans ce domaine Ilent les caisses de compensatlon intäressäes, mais non pas le Juge. (Considörant 3.) Articolo 5, capoverso 2 della LAVS; articoio 7, lettera a, deil'OAVS. 1 cottimisti eser- citano, di regola, un'attivltä Iucrativa dipendente (Considerando 2; conferma della prassi.) Articolo 72, capoverso 1, della LAVS; articolo 176 dell'OAVS. Le « Direttive per la casse di compensazioni AVS e per I'INSAl concernenti la posizione dei cottlmistl » pubblicate, in comune, dail'UFAS e dali'INSAI sono conformi alla legge. Le dcci- sioni dell'INSAl, in questo campo, sono vincolanti per le casse di compensazione interessate, ma non per ii gludice (Considerando 3.)

Lors d'un contröle d'employeurs, on dut coristater que W. M., ingänleur, avait occupä cinq personnes en qualitä de tächerons entre janvier 1972 et mars 1973, mais n'avait pas payä de cotisations sur leurs salaires. La caisse de compensation ayant rendu une dcision räciamant lesdites cotisations, W. M. recourut en contestant qu'il füt tenu de les payer; ii allägua en effet que ces cinq personnes avalent travaillö pour ui en qualitä d'entrepreneurs. La commission cantonale ayant rejetä son recours, W. M. porta I'affaire devant le TFA, qui le däbouta ägalement. Voici un extrait des considrants de la cour suprme: En vertu de I'article 104, Iettre a, OJ, le TFA saisi d'un recours de droit adminis- tratif doit juger seulement si le droit fädraJ a ötö violä par J'autoritä de premiöre instance. Ainsi, il ne peut se prononcer sur le präsent recours dans la mesure oCi la caisse de compensation räclame de W. M. des cotisations en faveur de Ja caisse cantonale d'allocations familiales. Selon une jurisprudence constante, les tächerons ou sous-traitants sont en rägle gänärale ä considärer comme des personnes qul exercent une activitä salariäe. Ils

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ne peuvent, en principe, ötre regards comme indpendants que s'ils expioltent leur propre affaire et traitent sur un pied d'gaIit& ä leurs propres risques, avec I'erttre- preneur qui leur a confiä Je travail. Le TFA renvoie ä ce propos ä ses arrts rendus nagure en les causes P. E. du 3 octobre 1960 (RCC 1961, p. 152), A. L. du 27 fvrier

1970 (RCC 1970, p. 375) et Sch. SA du 5 novembre 1971 (ATF 97 V 218 = RCC 1972,

p. 629). Dans les « Rögles concernant la situation des tächerons pubIies par I'OFAS et Ja ',

CNA en novembre 1971 pour es caisses de compensation et les agences d'arron- dissement, et valables ds le 1er janvier 1972, on trouve notamment ce qui suit: «En rgle gnrale, Je tächeron est une personne de condition däpendante. S'il fait valoir qu'il est de condition indpendante, c'est ä la CNA seule qu'iJ incombe de procder aux enquätes ncessaires ä l'aide du questionnaire (form. 1935. f) et de prendre une dcision. La comptence revient ä i'agence d'arrondissement dans Je rayon de laquelle le tächeron est domiciii. La dcision de ladite agence iie les caisses de compensation AVS. Un tächeron ne pourra dornavant ötre affiliä ä une caisse de compensation AVS en tant qu'indpendant avec ou sans personnel, que lorsqu'iJ aura prouvö ätre reconnu comme tel par la CNA. Lorsque la caisse de compensation AVS se trouve en prsence d'un tächeron qui prtend exercer une activitä professionneile indäpendante, eile doit - pour autant quelle ne soit pas djä en possession d'une dcision de Ja CNA en faire part ä J'agence d'arrondissement comptente de la CNA. Ces directives sont conformes ä Ja loi, ce qui West pas contest par [es parties. EJTeS indiquent Ja mthode d'aprs laquelle Ja caisse de compensation, en coilabora- tion avec I'agence comptente de Ja CNA, doit dterminer, dans les cas particuliers, si Je tächeron a travaillö comme salariä du commettant ou comme entrepreneur agis- sant pour son propre compte. Ces directives ne constituent pas une ordonnance ayant force obiigatoire gänraJe; ce ne sont que des instructions de service teiles que i'OFAS (seion les art. 72, 1er al., LAVS et 176 RAVS) et Ja CNA (selon i'art. 44, 1er al., lettre 1, LAMA, en corrJation avec l'art. 24, 2e al., de i'ordonnance 1 concer- nant I'assurance-accidents) ont Ja comptence de les donner. On peut renvoyer galement, ä ce sujet, ä i'article 7 de la 101 du 12 mars 1948 sur Ja vaiiditö du Recueil systmatique des bis et ordonnances; cf. Giacometti: Allgemeine Lehren des rechts- staatlichen Verwaltungsrechts, pages 163 et suivantes. Les directives en question servent ä älucider un problme öconomique qui concerne tout autant I'AVS que l'assurance-accidents obiigatoire. Cependant, les dcisions prises ä ce sujet par la CNA lient seulement Ja caisse de compensation intresse, mais non pas le juge. Cebui-ci ne doit intervenir dans cette procädure administra- tive que si Ja däcision de Ja CNA lul sembie discutable quant ä son rsuitat.

Arrt du TFA, du 25 avrll 1975, en la cause G. T. (traduction de l'allemand).

Art(cle 16, ler aIIna, LAVS. On ne peut exiger, aprs I'expiration du dlai de pres- crlptlon, un montant de cofisation rectifiö suprieur ä celul qui avait dtö fix, par dcIsIon, dans les dIais. (Consldrant 2 c; confirmation de la pratique.)

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Article 9, 2e alln6a, lettre a, LAVS. La Jurisprudence concernant la d4composition de la valeur d'lmmeubles expIoIts ä des fins commerciales et ä des fins prives est aussl applicable ä la difförenciatlon entre profits et intrts de dettes commerclaux et prlv69. (Considrant 3 b).

Articolo 16, capoverso 1, della LAVS. Dopo la scadenza del termine dl prescrizlone, flOfl 81 pub esigere un imporlo plü alto di quello che era stato fissato con una deci- sione emessa entro 1 termini. (Considerando 2 c; conferma della pratica.) Articolo 9, capoverso 2, lettera a, della LAVS. La glurisprudenza riguardante Ja scomposizione del valori dl Immobill sfruttatl a del fini commerciall e a del uni prlvatl ü anche appllcabile per la diversificazione tra profitti e Interesse sui debitt commerclall e prlvatl. (Considerando 3 b).

Par dcisions du 9 mars 1973, la caisse de compensation a fixä les cotisations per- sonnelies de G. T. pour es annes 1964/1965, 1966/1967 et 1968/1969 et a rectifi simuItanment les dcisions de cotisations rendues prcdemment. Ce faisant, eile se fondait sur une commurtication fiscale corrige. G. T. ayant recouru, le tribunal cantonal rejeta son recours. ii porta donc i'affaire devant le TFA et demanda l'annu- lation des dcisions pour 1966/1967 et 1968/1969. Le TFA a admis partiellement ce recours de drolt administratif pour les motifs su ivants: Ne sont iitigieuses que es dcisions de cotisations rendues le 9 mars 1973 pour les annes 1966/1967 et 1968/1969. Etant donn qu'ii ne s'agit pas ici de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, Je TFA doit examiner seulement si l'autoritö de premiere instance a violiä Je droit fdral (y compris i'excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation) ou si les faits constats sont manifestement inexacts ou incomplets, ou encore s'iis ont ötö ötablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132 en corriation avec l'art. 104, lettres a et b, et avec 'art. 105, 28 al., OJ). a. Pour dterminer si Ion doit appiiquer aux annes de cotisations 1966/1967 Ja dcision du 24 janvier 1969 ou celle du 9 mars 1973, il faut partir de la disposition de l'article 16 LAVS qui - nonobstarit son titre marginal Prescription « ' - institue en räalitä une premption (ATF 97 V 147 = RCC 1972, p. 631). Selon Je 1er aiina de cet article, les cotisations dont le montant n'a pas Atö fixö par döcision notifi6e dans un diaJ de cinq ans ä compter de la fin de l'anne civile pour laquelle alles sont dues ne peuvent plus ötre exiges ni payes. Les cotisations dues pour 1966 pouvalent ainsi §tre rclames au plus tard jusqu'ä fin 1971; celles de 1967, jusqu'ä fin 1972. Le 24 janvier 1969 - donc dans ces dlais - Ja caisse demanda, en se fondant sur Ja communication IDN du 4 septembre 1968, les cotisations pour 1966 et 1967, qui s'levaient ä 1053 fr. 40 par anne (y com- pris Ja contribution aux frais d'administration). Le 29 novembre 1971, 'administration iDN communiqua cependant de nouveaux chiffres de revenus, ce qui donnait, pour 1966 et 1967, une cotisation annuelle de 6713fr.20, y compris frais d'administration. Gest dans ce sens que Ja caisse a rendu ses döcisions du 9 mars 1973. b. L'autoritä de premire instance juge admissible que Ja caisse ait rendu, Je 9 mars 1973, c'est-ä-dire plus de cinq ans aprs Ja fin de 1966 et de 1967, une dcision rectifie, indiquant un montant de cotisation annuelle plus ölevö. Eile allgue, pour justifier son jugement, que la dcision du 24 janvier 1969 a dtö attaque et que l'affaire a ötö pendante jusqu'ä Ja dcision de radiation de l'autoritä cantonale de

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recours, du 15 dcembre 1972. Pendant ce laps de temps, Ja caisse na pas eu le pouvoir de rendre une dcision sur l'affaire; eile n'a donc pas pu prendre des mesu- res propres ä enrayer la prescription, si bien que cette possibilitö doit lui tre accorde aprs coup. Le recourant objecte que l'autoritö de premire instance n'a pas fait Ja distinction entre prescriptiort et p&emption; il se rfre ä Ja jurisprudence du TFA selon laquelle on peut admettre, aprs i'expiration du diai p&emptoire de cinq ans, des rductions de cotisations, mais non pas des augmentations. Le 9 mars 1973, on ne pouvait fixer des cotisations plus ieves; il faut donc en rester ä la dcision du 24 janvier 1969. c. Selon la jurisprudence constante du TFA, qu'il y a heu de maintenir, on ne saurait exiger, aprs I'expiration du dlai fixö par I'article 16, 1er aiina, LAVS, une cotisa- tion plus ölev öe, c'est-ä-dire caicule d'aprs un revenu plus älevö, que Ja cotisation ayant fait l'objet d'une dcision rendue dans ce dlai; en effet, une teile exigence reviendrait ä faire valoir, aprs coup, une creance de cotisations supplmentaire (ATFA 1958, p. 104 = RCC 1958, p. 350; ATFA 1963, p. 189 = RCC 1964, p. 30). En l'espce, ha d6cision rectificative du 9 mars 1973 pour les annes 1966/1967 ätait donc irrguhi&e et doit ätre annule. Les cotisations de 1966/1967 ätant alors calcu- ies d'aprs ha dcision du 24 janvier 1969, on doit se demander si elles peuvent encore ätre exiges; en effet, selon h'article 16, 2e alina, LAVS, la crance de coti- sations fixe par dcision notifie conformment au 1er aiina s'teint trois ans aprs ha fin de I'anne civile au cours de haquelle ha dcision est passe en force. Or, la dcision du 24 janvier 1969 est passe en force seulement en vertu du juge- ment de l'autoritö cantonahe de recours, döjä mentionn, du 15 dcembre 1972; donc, Je diai se prolonge jusqu'ä firi 1975, si bien que rien ne s'oppose, avant cette chance, ä h'excution de Ja dcision du 24 janvier.

3. a. En ce qui concerne les annes de cotisations 1968/1969, ha question qui se

pose est celle de ha döduction des intröts de dettes du revenu commercial (art. 9, 20 ah., hettre a, LAVS). Le recourant se plaint de ce que Ion alt dduit seulement - en ce qui concerne I'immeuble de X - les intrts des dettes foncires figurant au bilan, mais non pas « les intrts (pays) des dettes hypothcaires non indiques dans le bilan «. Les dductions n'auraient pas 6t6 prises en considration parce que les hypothques en question iätaient lies ä une participation de caractre priv. Or, il ne serait pas juste que Ion divise, en droit de i'AVS, les dettes foncires grevant un immeuble en dettes commerciales et dettes prives. hndpendamment de cette quahification des dettes foncires, es int&ts des dettes rsultant de toutes les hypothques grevant 'immeuble de X seralent ' dans un rapport aussi ötroit que possibie avec l'obtention des revenus tirs de cet immeuble b. Le recourant ne conteste pas que les hypothques pour lesquelhes les intrts de dettes n'ont pas ötö dduits ne figurent pas dans son bilan. Dös lars, Ja seule question qui se pose est de savoir s'il est licite de döcomposer la valeur d'un immeuble dont i'utiiisation est mixte en une valeur commerciale et en une valeur prive. En ce qui concerne Je gain tiriä de Ja vente d'un immeuble ä double affectation, Je Tribunal fdral a dclar, dans un arr6t en matire d'JDN (ATF 92 J 49), qu'une impo- sition äquitable ne pouvait ötre garantie, en rghe gnöraie, que si Ja valeur de I'immeuble Mait dcompose selon Je rapport existant entre les deux formes d'affec- tation (prive et commerciale); on ne devait alors prendre en compte, pour Je caicul de I'impöt, que Ja partie commerciale de cette valeur. L'attribution unilatrale de I'immeubie solt au patrimolne priv& solt ä Ja fortune commerciale ne doit ätre envi-

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sage que lä oü l'affectation prive est insignifiante par rapport ä l'emploi commer- cial ou vice versa. Compte tenu du fait que es principes du droit rgissant I'IDN doivent ätre observs, en matire d'AVS, lorsquil s'agit de calculer le revenu tir dune activitö indpen- dante, le TFA a adoptö cette jurisprudence (ATFA 1967, p. 83 = RCC 1967, p. 555; ATFA 1968, p. 40 = RCC 1968, p. 365). Cette pratique vaut ägalement pour les revenus tirs d'un immeuble doubiement affect6; des cotisations sont dues sur ces recettes seulement autant que ces der- nires proviennent de la partie commerciale de l'immeuble. Par consquent, des d6ductions du revenu brut ne peuvent ätre effectues que dans la mesure oü elles sont lies ä la partie commerciale. c. Ainsi, il n'y a plus qu'ä examiner maintenant comment es intrts de dettes prives peuvent ätre distingus des intrts de dettes commerciales. Pour l'auto- ritä fiscale, l'lment dterminant tait de savoir quelles dettes fonciöres le recourant lui-mme avait passes au bilan (ATF 94 1 466; ATFA 1969, p. 137 = RCC 1970, p. 217). On ne peut dire que la dcision de l'autoritä IDN alt etö manifestement errone, et que le juge des assurances sociales puisse et doive sen äcarter. 4. a. Des frais judiciaires sont dus pour la prä sente procdure (art. 134 et 135, en corrIation avec Particle 156, 1er al., OJ). Vu l'issue de celle-ci et compte tenu des valeurs litigieuses, deux tiers de ces frais seront supports par la caisse de compen- sation, le reste par le recourant (art. 156, 3e al., OJ). b. Ladite caisse versera des dpens, pour la procdure de dernire instance, au recourant qui a obtenu partiellement gain de cause (art. 135, en corrlation avec 'art. 159, 3e al., OJ).

Arröt du TFA, du 29 avril 1975, en la cause E. Sch. (traduction de I'allemand).

Articles 17, Iettre c, et 20, 3e aIina, RAVS. Celui qui participe, en qualitä de tidu- claire, ä une socid tö en nom collectit doll payer [es cotisations sur sa part aux bn- 1 ices möme si le fiduciant ne peut, lul, ötre soumis ä I'obligation de cotiser. (Consi- drants 2 et 3.) Article 23, 4e aIina, RAVS. C'est d'apres las normes du drolt de I'AVS et non pas d'aprs celles du droit fiscal que I'on dtermine qui doit [es cotisations sur un revenu fixt par l'autoritä fiscale. (Considrant 3.)

Articolo 17, lettera c, e 20, capoverso 3, dell'OAVS. Colul ehe partecipa in qualita di tiduciario a una societä in name collettivo, deve pagare 1 contributi sulla parte degli utili a lul spettanti, anche se ii fiduciante stesso non puö essere sottoposto all'obbligo di pagare i contributi. (Considerandi 2 e 3.) Artico!o 23, capoverso 4, dell'OAVS. Cl si deve basare sulle norme di diritto dell'AVS, e non su quelle di diritto fiscale, per determinare la persona obbilgata al pagamento dei contributi su un reddito fissato dalle autoritä fiscali. (Considerando 3.)

E. Sch. est directeur de la maison 0. S.A. En qualitä de fiduciaire de celle-ci, il est entr, en aoüt 1970, dans la sociötö en nom collectif D. & Co. Les ressources nöces- saires 5 I'acquisition d'une participation 5 cette derniöre entreprise furent fournies

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par 0. S.A., qui recevait tous los revenus provenant de la participation d'E. Sch. Selon Je paragraphe 1er du contrat de fiducie du 18 octobre 1971, E. Sch. Ost associ de D. & Co., situation qu'il occupe pour Je compte et aux risques d'O. S.A. La caisse de compensation a constat qu'E. Sch. avait re9u, pour los six premiers mois de son activitö au service de D., une part aux bnfices de 330112 francs; eile a converti ce montant en un revenu annuel et a demandö, en se fondant sur ce caicul, le paiement par E. Sch. de cotisations personneiles pour Ja priode öcouläe entre Je mois d'aoüt 1970 et Je mols de septembre 1971. Un recours ayant ätä form, Ja commission de recours confirma, Je 12 mal 1972, Ja dcJsion de Ja caisse. Le TFA a rejet& en date du 26 octobre suivant, Je recours de droit administratif Jnterjet contre Je jugement cantonal. Une dcision de cotisations ayant ätä rendue pour los annes 1974/1975, E. Sch. recourut de nouveau en aJJguant quo los revenus tirs de sa participation ä D. & Co. taient verss, dans Jeur totalit& ä 0. S.A. Le fisc avait considörö ces revenus comme une recette de la sociötö 0. S.A. et non pas comme revenu du travail touchö par E. Sch. C'est pourquoi Ion ne pouvait percevoir de cotisations sur cette recette. L'autoritä cantonale ayant rejetö ce recours, E. Sch. porta J'affaire devant Je TFA. Celui-ci rejeta Je recours pour los motifs suivants: Dans son arrt du 26 octobre 1972, Je TFA avait reconnu quo Ja conventiori de fiducie concJue entre E. Sch. et 0. S.A. reprsentait, pour D., une « res inter aJios acta ». C'est E. Sch. et non pas 0. S.A. qui est membre de Ja sociätö en nom collectif. A J'gard des tiers, E. Sch. a toutes los obJigations quo Ja Joi impose aux membres d'une teile socit. Parmi ces obJigations figure celle de cotiser ä titre d'indpendant sur Ja part nette qui Jui revient. Cette obligation existe indöpendam- ment de J'usage quo Je cotisant fait de sa Part; II peut J'utiliser ä son profit ou en transfrer Ja propri6t6 ä une personne physique ou morale. II en irait autrement, a döclarö encore Je tribunal, c'est-ä-dire quo J'assurance sociale devrait faire abstraction de J'aspect juridique des relations des parties pour s'attacher Ja röalitö öconomique, si [es parties avalent entendu öluder par Jeurs accords une obligation de cotiser (ATF 98 V 191 = RCC 1973, p. 464). Cette jurisprudence est fonde sur Je principe gnraJ selon lequel J'AVS tient habituellement compte, en matire de cotisations, de Ja situation juridique teile quelle apparaTt aux yeux des tiers (ATFA 1967, p. 227 = RCC 1968, p. 150). Dans ce dernier arrt, Je TFA a d'aiJleurs decJar qu'iJ falJait faire payer au fiduciaire los cotisations AVS sur Je revenu net quo ceJui-ci a touchä comme commanditaire. Dans J'arröt du 26 octobre 1972, ögalement, Je TFA, se rfrant ä J'arröt paru dans ATFA 1967, p. 227, a rappelä quo los cotisations dues sur le revenu de J'activite ind- pendante acquis par une personne agissant en vertu d'un contrat de fiducie doivent, en principe, ötre verses par celui quo Je fisc considre comme contribuable pour ce revenu. II a renonc, alors, ä examiner si, dans Je cas dE. Sch., Ja caisse de compensation serait Jie par une communication fiscale uJtrieure, au cas oii ceJle-ci indiquerait quo Je fisc a soumis ä l'impöt auprs de Ja maison 0. S.A. los parts aux bnfices touches de D. (Considrant 5.) II y a heu de s'en tenir ä Ja jurisprudence expose dans l'arrt du 26 octobre 1972, notamment sous es considrants 2 ä 4; on peut donc renvoyer aux arguments dve- Jopps alors. En revanche, il faut examiner aujourd'hui si Ja dcision des autorits fiscales, tant fd&aJes quo cantonales, de soumettre ä 'impöt Ja fiduciante 0. S.A. et non pas Je fiduciaire, pour Ja part aux bönöfices 1971/1972 tiröe par E. Sch. de sa

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participation ä Ja sociötö D., doit amener, aussi en matire de cotisations, ä une nouveiie interprtation du rapport de fiducie restö inchangö depuis Je jugement du 26 octobre 1972.

3. Est räputö revenu provenant d'une activitä indpendante Je revenu acquis dans

une Situation indpendante, par exemple dans Je commerce et I'artisanat, y compris les parts qui reviennent aux membres de socits en nom collectif, dans Ja mesure 00 ces parts dpassent I'intröt du capital propre (art. 9, 1er al., LAVS, en corrlation avec les articies 17, Jettre c, et 18, 2e al., RAVS). Larticle 20, 3e alina, RAVS dispose en outre, sous Je titre « Personnes tenues de payer les cotisations «, que las mem- bres des socits en nom collectif sont tenus de payer les cotisations sur Ja Part qui leur revient en vertu de Jarticle 17, Jettre c. Ces prescriptions montrent que les gains commerciaux raiiss dans une sociötä en nom collectif reprsentent un revenu tirö d'une activitä indpendante; ce sont les associs qui doivent payer las cotisations sur ces gains. Ne peuvent ötre associös d'une teile sociötö que Jes personnes physi- ques qui constituent ceile-ci conformöment ä l'articie 552 CO. En principe, chacune de ces personnes doit les cotisations AVS sur sa part aux bönöfices, dans Ja mesure 00 cette part döpasse J'intöröt du capital propre dont Ja döduction est autorisöe. Cette maniöre de voir a Ja prioritö sur des considörations fiscales qui sen öcarte- raient, ceci döjä pour Ja seule raison que Je contrat de fiducie ne Ile que les person- nes I'ayant concJu et ne saurait donc cröer de nouveaux rapports entre les associös de Ja sociötö. Indöpendamment de cela, Je fiduciaire doit payer Jui-möme ses cotisa- tions AVS sur sa part aux bönöfices d'une sociötö en nom collectif, en tout cas Jors- que Je fiduciant ne peut, Jui, ötre soumis ä l'obligation de cotiser. En effet, les impö- ratifs selon iesqueis tout revenu du travail doit ötre pris en considöration pour Je palement des cotisations AVS ont, quoi qu'ii en soit, Ja prioritö sur les rögles de taxation de J'article 23, 1er et 4e aiinöas, RAVS, selon lesquelles las autoritös fisca- les döterminent Je revenu d'aprös Ja taxation JDN, les caisses de compensation devant sen tenir aux donnöes fournies par Jesdites autoritös. A cet ögard, il faut observer ce qui suit: Le droit en matiöre d'IDN ne pröcise pas qui est contribuable pour un revenu touchö ä titre fiduciaire, si c'est Je fiduciaire ou Je fiduciant; il admet les deux soJutions (Känzig: Wehrsteuer, N. 25 ad art. 2). Si 'administration födöraJe des contributions a öcrit Je 19 novembre 1971 au reprösentant actuel du recourant: Les circonstances sembient ötre assez clairement ötablies pour permettre J'attribution directe ä Ja fiduciante des facteurs concernant Ja Part ä Ja sociötö D., si ces facteurs sont comptabilisös correctement auprös de Jadite fiduciante «, eile s'est inspiröe unique- ment de I'idöe que Ja part aux bönöfices ötait soumise ä J'impöt; eile ötait daccord que limpöt soit payö par Ja fiduciante, ä condition que ceile-ci prenne des mesures en consöquence. Dans ces conditions, il faut admettre, avec J'OFAS, qu'iJ importe peu, pour J'imposition fiscaie d'une part aux bönefices du membre fiduciaire d'une sociötö en nom collectif, de savoir si et öventueliement par qui des cotisations AVS doivent ötre payöes sur cette part. A cet ögard, es caisses de compensation ne sont pas Jiöes par les donnöes des autoritös fiscales. Celles-ci doivent döterminer Je revenu ä prendre en compte pour les cotisations et Je communiquer aux caisses. Cest aux caisses de döcider, en vertu du droit de J'AVS, qui doit payer des cotisa- tions sur ce revenu. D'aiJleurs, Ja jurisprudence rendue ä propos de J'article 23, 4e alinöa, RAVS a reconnu depuis Jongtemps que Je juge peut söcarter d'une taxation fiscaie passöe en force, notamment, s'iJ s'agit d'appröcier des faits sans importance du point de

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vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales (ATF 98 V 186 =

RCC 1973, p. 132, et les arrts qui y sont cits).

4. On peut conclure, en rsum, que l'existence dun contrat de fiducie n'empöche

pas d'appliquer la rgle selon laquelle I'AVS doit tenir compte, en matire de cotisa- tions, de la situation juridique teile quelle apparait aux yeux de tiers - notamment dans le registre du commerce (ATFA 1967, p. 225, RCC 1968, p. 150; RCC 1975, p. 311). L'existence d'un tel contrat peut, tout au plus, mettre en question Uobligation de cotiser du fiduciaire en tant que membre dune sociötE5 en nom collectif lorsque le fiduciant peut assumer juridiquemerit cette obligation. En l'espce, la fiduciante, n'ayant pas la personnalitä physique, nest pas en mesure d'assumer l'obiigation de payer des cotisations personnelies. Par consquent, E. Sch. doit payer iui-mme de teiles cotisations sur les parts aux bnfices qu'il touche de la sociä tö D. Les arguments avancs en procdure de dernire instance ne sauralent modifier cette conciusion. Peu importe en effet que la forme juridique choisie pour la parti- cipation dO. S.A. ä D. & Co. offre ä la sociötö anonyme des avantages fiscaux ou non, et qu'il alt ätä possible, gräce ä une autre combinaison juridique, de faire !'conomie des cotisations litigieuses.

AVS / Procdure Arröt du TFA, du 6 Juin 1975, en la cause H. F. (traduction de l'ailemand).

Articles 23, 4° alina, et 27 RAVS. La caisse de compensation qui rend une döcislon West pas lie par une communicatlon fiscale formellement incorrecte (sang signa- ture, sang timbre officiel, formule modifie d'une autre caisse).

Articoll 23, capoverso 4, e 27 dell'OAVS. La cassa dl compensazione che emana una decisione non e impegnata da una comu- nicazione fiscale formalmente non corretta (senza firma, senza bollo ufticiale, modulo modificato dl un'altra cassa).

Une caisse de compensation doit-elle se considrer comme lie par une communi- cation fiscale, mäme si celle-ci est formellement incorrecte? Saisi d'un recours de droit administratif de i'assurö, le TFA s'est prononcö sur cette question de la manire suivante: 1. Les cotisations personneiles dues par des indpendants sont fixöes par la caisse de compensation pour une priode de 2 ans, qui s'ouvre au dbut de chaque anne civile paire. La cotisation annuelle est calculäe dapräs le revenu net moyen d'une priode de 2 ans, qui comprend la deuxime et la troisime anne antrieure ä la priode de cotisations (art. 22, 1er et 2° al., RAVS). Selon l'article 23, 1er alina, RAVS, ce sont les autoritäs fiscales cantonales qui calculent le revenu dterminant pour les cotisations et le capital propre engagä dans l'entreprise. Les donnes desdites auto- rits lient les caisses de compensation (art. 23, 4e al.). Selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passte en force est prösume corres- pondre ä la raiit. Cette prsomption ne peut §tre renverse que par des faits

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precis. On ne peut s'carter dune teile taxation que si eile contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ätre corriges d'emble, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales (ATF 98 V 188 = RCC 1973, p. 132, ainsi que les arrts cits iä). 2. Les annes 1974/75 coristituent une priode ordinaire de cotisations; [es cotisa- tions de ces annes doivent ätre caIcules sur la base du revenu riet moyen de 1971/72. En outre, dans le caicul de l'intrt du capital de 5 ½ pour cent ä dduire pour cette priode, il faut considrer comme dterminante la valeur du capital propre engagö dans 'entreprise ä la date du 1er janvier 1973 et non pas, comme le croit le recourant, en date du 31 dcembre 1973. La dcision du 25 avril 1974 iridique que la caisse de compensation a respect6 cette rgie et s'est fonde, pour caicuier ies cotisations, sur les chiffres qu'eile a trouvs dans la formule, date du 26 mars 1974, « Communication du revenu et du capital commerciai propre des assurs de condition indpendante« pour la 17e priode d'IDN (annes de caicul 1971/72). Cependant, on remarquera que les donnes de cette formule n'taient pas signes, ni munies du timbre d'une autoritä fiscale. En outre, la formule utilise n'mane pas de la caisse professionnelie de compensation qui est comptente id; c'est une for- mule corrige de la caisse de compensation du canton de X. Certes, la caisse de compensation qui rend la dcision est iie par la communication fiscale; mais celle- ci dolt ätre formeliement correcte et süre. La communication du 26 mars 1974 ne remplit pas cette condition. Cest pourquoi on ne peut dire ä coup sür si eile est fonde sur une taxation fiscale passe en force et si la dcision de caisse iltigleuse repose sur une communication fiscale valable. On notera, en outre, que cette com- munication s'carte sensibiement des donnöes figurant dans la communication fis- cale prc6dente, celle du 22 fvrier 1974, sans que ces divergences fassent I'objet de la moindre explication. Sur ce point seuiement, en ce qui concerne le capital propre, il semble que la diffrence soit due ä i'inciusion d'immeubies dans le patri- molne commercial, ce qu'indique le bilan final du 31 dcembre 1972 präsentö par le recourant; il s'agirait donc iä d'un facteur qui est sans importarice du point de vue fiscal, mais ä prendre en considration en droit des assurances sociaies, donc mri- tant un examen. De tout ceci, il rsulte que le juge cantonal n'aurait pas dü se fier ä la communication du 26 mars 1974 pour ätablir si la caisse s'est inspire dune communication fiscale reposarrt sur une taxation vaiable. Ainsi, il a etabii ies faits d'une manire incom- pite (art. 105, 2e al., en corrIation avec I'art. 132 OJ), si bien que le jugement cantonal dolt §tre annul. L'affaire est donc renvoye au tribunal cantonal, qui ren- dra un nouveau jugement aprs avoir procedä ä un complment d'enqute, non sans avoir consultö le dossier fiscal.

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A 1 / Readaptation Arrt du TFA, du 10 octobre 1975, en la cause J. M. (traduction de lailemand).

Article 4, 1er alinöa, LAU. Une surditö unilatrale avec capacitö auditi ve normale de l'autre oreille ne reprösente pas une lnvaliditö au sens de la LAU, bien qu'elle restreigne parfols un peu Ue choix d'une profession.

Articolo 4, capoverso 1, della LAI. La sorditä unilaterale con capacitä udit!va normale alU'altro orecchUo non costltuisce un'inva!ldita secondo la LAU, anche se ciö puö com- portare, alle volte, una certa restrizione nella scelta della professione.

L'assur, nö Je 7 fvrier 1957, a fait en 1962 une mnJngite qui I'a Iaiss, depuis lors, sourd de loreille gauche. Le 9 mal 1974, son pre a demandä pour lui des prestations de l'Al, soit une orientation professionnelle et des contributions aux frais supp!men- taires de sa formation professionnelle initiale (I'assurö frquente i'coie d'orientation professionnelle de X). Par dcision du 11 dcembre 1974, Ja caisse de compensation a notifi l'assurö le prononc6 suivant de Ja commission Al: « On demande, pour I'assur, une orientation professionnelle et des contributions aux frais supplmentaires de Ja formation professionnelle initiale. L'assur avait ötö placä par ses parents dans une öcole d 'orientation professionnelle avant Je dp6t de Ja demande au secrtariat de Ja commission Al. Or, les frais de cette formation scolaire ne peuvent ätre quaIifis de frais suppiömentaires occasionns par l'invaliditä au sens de Ja LAI. L'assurö West pas handicapö dans sa carrire pro- fessionnelle en raison de son invaiidit; ceci appert dailleurs aussi du rapport mdJcal. Une orientation professionnelle par l'office rgional Al aurait ätä indique si Ja demande avait ötö prsente assez töt, c'est-ä-dire avant Je dbut de I'appiication de Ja mesure. La demande de prise en charge des frais entraTns par Ja frquentation de l'cole d'orientation professionnelle est rejete.' Le pöre de l'assurö a recouru contre cette dcision en aliguant, dans l'essentiel, que Je prononc de Ja commission Al ötait en contradiction avec les constatations des services consuIts. L'infirmit de l'assurö ne permet pas ä celui-ci d'apprendre Je mtier qu'il s'tait choisi; en outre, il allait ätre handicapö dans la profession pour laquelle il avait maintenant opt, notamment ä cause de Ja perte partielle de son ouie. L'autoritö de recours, quant ä eile, a dclarö que l'infirmitä en question n'entrainait pas une restriction sensible du choix professionnel et ne ncessitait pas non plus de mesures spcJaIes. On ne pouvait, dös lors, admettre que l'assurö alt eu besoin de frquenter une öcole d'orientation professionnelle pour cause d'invaiidit. En outre, l'orienteur professionnel avait propos, djä avant la frquentation de Jadite öcole, que l'assurä entreprenne une activitä correspondant ä son choix professionnel dfinitif. Le pre de l'assurä a interjetö recours de drait administratif en proposant que les frais de la frquentation de I'coIe en question, s'levant ä 7000 francs, soient assums par hAI en entier ou, en tout cas, partiellement. La raison en ätait « Ja surditä unilat&- rale de I'assur& rsuJtant dune mningite subie en juiliet 1962. La vivacit d'esprit de l'assurö sembJe s'tre ressentie de cette maiadie; en tout cas, sa capacitä de concentration en a souffert«.

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En outre, le p&e s'en prend de nouveau aux opinions contradictoires exprimes par les organes de l'Al. Enfin, II demande que le jugement soit rendu en l'absence de I'assur6 et de son repräsentant lgal; toutefois, II devait ötre possible ä son fils, en tout temps, « de demander, de sa propre initiative, une reconsidration de ce juge- ment». La caisse de compensation a renoncö ä se prononcer; quant ä la commission Al et ä I'OFAS, ils proposent le rejet de ce recours. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: L'assur qui na pas encore eu d'activitä lucrative et ä qui sa formation profes- sionnelle initiale occasionne, du fait de son invaliditö, des frais beaucoup plus ölevös qu'ä un non-invalide a droit, selon l'article 16, 1er alina, LAI, au remboursement de ses frais suppImentaires si la formation rpond ä ses aptitudes. On considre comme formation professionnelle Initiale tout apprentissage ou formation accl&e, ainsi que la frquentation d'coles sup&ieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux ciasses de I'cole publique ou speciale frquentes par l'assur, et la präparation professionnelle ä un travail auxiliaire ou ä une activitö en atelier pro- tg (art. 5, 1er al., RAI). Selon l'article 4, 1er alina, LAI, l'invaliditä est la diminution de la capacite de gain, prsume permanente ou de longue dure, qui rsulte d'une atteinte ä la santö physi- que ou mentale provenant d'une infirmitä congnitale, d'une maladie ou dun accident. Les assurs mineurs qui n'exercent pas d'activitö lucrative sont rputs invalides lorsqu'ils prsentent une atteinte ä la santö physique ou mentale qui aura probable- ment pour consquence une incapacit de gain (art. 5, 2e al., LAI). a. L'article 5 RAI ne parle pas de la frquentation d'coles d'orientation profession- nell e. Cependant, la pratique a admis que l'article 16 LAI concernait aussi la prpa- ration ä une formation professionnelle proprement dite, cette präparation ötant parfois ncessaire aprs la fin de l'cole publique ou spciale. Comme le TFA la dciare dans un arrt du 11 janvier 1963 en la cause L. J., on peut donc, ä certaines condi- tions, rattacher la frquentation d'une öcole d'orientation professionnelle ä la forma- tion professionnelle initiale (cf. aussi le Na 16 de la circulaire, valable dös le 1er janvier 1964, sur les mesures de radaptation d'ordre professionnel). II faut par consquent examiner si, en I'espce, l'assur6 peut §tre considörö comme invalide et aurait ainsi droit ä des prestations teiles que les prvoit l'article 16 LAI. b. Selon le rapport du Dr D., du 10 juin 1974, le recourant souffre de surdit de l'oreille gauche, consquence d'une mningite qu'il a falte en 1962. Du cötö droit, IouTe est normale. Quant ä savoir si des mesures spciales ätaient ncessaires en vue de la radaptation professionnelle, ce mdecin a dcIar: « Certes, une orien- tatlon professionnelle est ä conseiller en cas de surditä unilat&ale; cependant, je ne crois guöre que des mesures spciaIes soient ncessaires pour la formation ultrieure, puisque l'assurö entend normalement du cötö droit.« II y a heu de so rahlier ä cette opinion exprime par un mdecin. On a en effet pu constater - et ce fait a ötä ex$riment6 suffisamment - qu'une surditö unilatraIe n'exige pas de mesures sco- aires ou professionnehles spciahes, en vue de la radaptation professionnelle, lorsque i'ouTe est normale dans l'autre oreihle, et ne compromet pas gravement la future capacitä de gain. Le fait que l'assurL5 souffre aussi d'autres dficiences (il est dalto- nien et gaucher), signaIes par i'office rgionaI Al, ne saurait modifier cette conclu- sion. Ainsi que l'OFAS le reIve avec raison, ces infirmits ont seuiement pour effet d'empcher le recourant de choisir certaines professions, d'aihleurs en nombre limit. Cela n'imphique pas une invaliditä ouvrant droit ä des prestations.

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Par consquent, la frquentation de I'coie dorientation ne peut §tre considre comme impose par Iinvalidit. Certes, la mesure lit,gieuse semblait, vu es circons- tances, trs judicieuse du point de vue de l'orientation professionnelle, et cela ne saurait §tre contest; mais cela ne suffit pas ä ouvrir drolt ä des prestations selon I'articie 16 LAI. Ainsi que la döclarö le pre, s'adressant au tribunal de premire instance, l'utilit6 de ladite frquentation rside, selon lui, dans un encouragement ä cholsir la profession de vendeur. «L'Intä ressä est actueilement en mesure d'entre- prendre, en bonne conscience, I'apprentissage de vendeur. Nagure, il fallait exercer sur lul une certairie contrainte, mais aujourdhui le choix professionnel est fait libre- ment. (Procs-verbal de I'audience du 31 janvier 1975). Ce tmoignage montre claire- '

ment que la fröquentation de l'öcole d'orientation ötait nöcessitöe par des hösitations de la part de I'intöressö quant ä son Option professionnelle, celui-ci ne pouvant dabord se döcider - malgrö les conseils de lorienteur - ä entreprendre l'appren- tissage de vendeur. Rien n'indique que ces faits solent dus ä une infirmitö physique ou mentale pouvant ötre considöröe comme une invaliditö au sens de la LAI. c. Cette conclusion ne saurait ötre modifiöe par le pröavis favorable de loffice rögio- rial, du 11 novembre 1974. Ce pröavis, en effet, repose sur une interprötation juridique inexacte de lötat de fait: dailleurs, la propositiOn dun office rögional ne lie pas la commission Al. Lailusion du recourant ä une prötendue contradiction dans i'apprö- ciation du cas par les organes de lAl est donc sans valeur. 3. Daprös ce qui a ötö dit, le recours de droit administratif doit ötre rejetö. On ne saurait 11er ä cette döcision une röserve quant ä une reconsidöration future du cas, teile que la proposöe le recourant lorsquil a döclarö renoncer ä assister aux dölibö- rations.

Al/ Procödure Arröt du TFA, du 28 fövrier 1975, en la cause M. H. (traduction de lallemand).

Article 46 LAI. En s'annon9ant ä l'AU, Fassur sauvegarde, en principe, tous ses droits ä des prestations de l'assurance, et cela Jusqu'au moment de la dcislon. Cependant, l'obligatlon de la commission Al d'examiner Ue cas s'tend seulement aux prestations qul, vu U'tat de faits et les pices figurant au dossler, peuvent entrer normaUement en considration. S'll ne ressort pas, d'apr&s les rgUes de la bonne 101, d'une demande ant6rleure que le droit ä une prestation, expressöment invoqud plus tard, U'talt dölä ImpUIcite- ment, la prestation en cause West accorde rtroactivement en vertu de la nouvelle demande que dans les Uimites de l'article 48, 2e alln6a, LAU. S'il y a Uleu d'admettre, au contralre, que le drolt a djä 6t6 exercä par la prsentatUon de la premlöre demande, celUe-ci reste determinante Jusqu'ä l'cMance du d*Uai de premptlon de

5 ans.

Articolo 46 della LAI. Annunciandosl all'Al, l'asslcurato tutela, per principio, tuttl 1 suol dlrittl alle prestazioni deUl'asslcurazlone, e questo sino aU momento delUa decl- sione. L'obbligo delUa commissione delU'Al dl esamlnare II caso si estende, tuttavla,

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solamente alle prestazioni ehe, tenendo conto della situazione di fatto e dei docu- menti del fascicolo, possono essere normalmente prese in considerazione. Allorch, secondo i principi della buona fede, non risulta da una richiesta prece- dente, ehe il diritto ad una prestazione esplicitamente invocata piü tardi, 10 era gi implicitamente, la prestazione In questione sarä accordata fondandosi sulla nuova domanda retroattivamente, soltanto nell'ambito dei limitl previsti dall'articolo 48, capoverso 2, della LAU. Se Invece si deve ammettere, ehe II diritto era giä stato eser- citato con la prestazione della prima richiesta, questa rimane determinante fino aUla scadenza de[ termine di prescrizione di 5 arm!.

L'assure, ne en 1919, a demand ä lAl, le 13 avril 1965, des mesures mdicaIes et une rente. Par dcision du 12 fvrier 1966, la caisse de compensation iui accorda une rente enti&e simple de iAl; un recours ayant ötö form, le dbut du versement de cette prestation fut fix& par le juge cantona!, au 1er octobre 1965, et ce juge- ment passa en force. Le 29 dcembre 1972, i'assure a ericore demandö une ailocation pour impotent. La caisse a, de nouveau, acceptä cette demande et a octroyö une allocation pour une impotence de faible degr, payable dös le 1 e janvier 1973. L'assure a recouru en demandant que 'AU iui reconnaisse une impotence de degr moyen et caicuie la prestation en consquence. L'autoritä de recours a estimö que ladite impotence natteignait qu'un faible degr. Le droit ä lallocation demande ätait nö le 1er octobre 1965, mais celie-ci ne pou- vait ätre verse, en appiiquant i'articie 48, 2e aIina, LAI, et en tenant compte de la demande dpose seulement en dcembre 1972, que depuis le 1er dcembre 1971. On ne pouvait se fonder sur la demande d'avrii 1965, puisqu'un drolt n'existait pas encore ä cette äpoque. Le recours de drolt administratif de l'assuröe est dirigö contre ce jugement cantonal. D'aprs eile, le juge cantonai a eu tort de croire quelle na pas besoin de surveil- lance. Eile ne pouvait, en effet, concentrer sur 2 ä 3 heures par jour les moments 0ii eile devait aller aux toliettes; en outre, ses crises provenant de troubles de la circu- lation, accompagnes de dyspne grave, de frissons et d'accös de faibiesse gnraIe se produisaient ä i'improviste. Eile ne pouvait, par consquent, vivre seule. L'assis- tante sociale et le mdecin estimaient que son impotence ätait d'un degrä moyen. Le mmoire de recours contient en outre des rfiexions sur la naissance du drolt aux prestations. La caisse a conclu au rejet de ce recours. L'OFAS a renonc6 ä trancher la question du degr d'impotence. Quant ä la dter- mination de la date ä partir de laquelle laliocation devait ötre paye, il fallalt se fonder sur la deuxime demande. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

3. Une autre question se pose, celle de savoir depuis quand la recourante a drolt ä une ailocation pour impotent. a. Selon la jurisprudence rendue ä propos de l'articie 46 LAI, l'assurL& prserve, en dposant sa demande auprs de la commission Al, en principe tous ses autres droits pouvant exister ä ce moment envers lassurance, mme s'ii ne les prcise pas en remplissant la formule de demande (ATFA 1962, p. 342 = RCC 1963, p. 234; ATFA

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1964, p. 189 = RCC 1965, p. 113). Ce principe, toutefois, West pas applicable aux prestations qui n'ont aucun rapport avec les revendications rsultant implicitement ou explicitement des indications donnes par l'assurä et ä propos desquelles il ne se trouve, dans le dossier, aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient aussi entrer en ligne de compte. En effet, 'obligation de la commission Al d'exami- ner les cas (cf. art. 60, 1er al., LAI) ne s'tend pas, en dpit de ce principe, ä toutes les prestations qu'un assurö peut revendiquer, mais englobe seulement celles que Ion peut mettre, raisonnablement, en corrlation avec l'tat de fait et avec des piö- ces figurant döjä au dossier ou ajoutes rcemment ä celui-ci. Lorsque l'assur alI- gue, plus tard, qu'il a droit ä une autre prestation que celles qui lul ont ötö accor- des ou refuses par dcision, et qu'il prtend avoir däjä präsentö une demande dans ce sens, il faut examiner, en tenant compte de toutes les circonstances de son cas et en observant le principe de la bonne foi, si cette premire demande quelque peu imprcise englobait djä le droit concrö tisö plus tard. Si tel West pas le cas, des prestations ne peuvent §tre accordes, rtroactivement, que dans les limites des douze mols prcdant la nauvelle demande, selon l'article 48, 2e alina, LA!; si, en revanche, l'ancienne demande parait suffisamment concrte, c'est le dlai de pres- cription de cinq ans ä partir de cette demande qui sera dterminant. Dans tous les cas, la deuxime phrase de cette disposition (ignorance de l'tat de fait ouvrant droit ä la prestation) est rserve; cf. ATF 99 V 46 = RCC 1974, p. 92; ATF 100 V

118 = RCC 1975, p. 136.

L'autorit de premire instance a admis, avec raison, que compte tenu des cir- constances, la premire demande, celle du 13 avril 1965, iätait valable ögalement pour une allocation d'impotent, parce que Ion trouve dans le dossier, paraIllement ä la demande de rentes, un nombre suffisant d'indices qui auraient dü inciter la commission Al ä examiner aussi la question du droit ä une teile allocation. C'est ainsi que le mdecin, le Dr F., avait djä signalö ä ladite commission, dans sen rapport du 22 avril 1965, que l'assure avait besoln de l'aide d'autrui, ä cause de la parsie de son bras gauche, pour mettre ou enlever ses vtements, prendre ses repas et faire sa toilette. Les rapports mdicaux ultrieurs, dats des 25 octobre et 1er dcembre 1965, ne permirent pas de conclure ä une amIioration. Nanmoins, on ne peut plus se fonder aujourd'hui sur la demande d'avril 1965, parce que la premption est survenue djä au printemps 1970. Est dterminante, par consquent, la deuxime demande, celle de dcembre 1972. Compte tenu de l'article 48, 2e ah- na, LAI, 'allocation pour impotent ne peut tre accorde, rtroactivement, que pour les 12 mois ayant pröcädö cette demande, c'est-ä-dire ä partir du mols de dcembre 1971. Le jugement attaque ätait donc juste quant ä son rsultat. Or, le tribunal de premire instance estime que ha demande d'avril 1965 n'tait pas ä consid6rer comme dterminante parce qu'en vertu de son jugement (passö en farce) du 20 dcembre 1966, le droit ä la rente et, partant, le droit ä une allocation pour impotent avalent pris naissance seulement en octobre 1965; donc, ä i'poque de la demande d'avril 1965, un droit ä iadite allocation n'existait pas encore. Le tri- bunal de premire instance se rfre ici ä un arrt du TFA (ATF 99 V 46 =RCC 1974, p. 91) dont il observe strictement ha teneur, et sehon lequel l'assurä sauvegarde en principe, orsqu'il prä sente une demande ä la commission Al, tous ses droits ä des prestations de l'assurance, autant qu'ils existent djä ä ce moment-1ä. Cependant, cette interprtation purement grammaticale est trop restrictive. Certes, il est fort possible qu'une commission Al rejette une demande de prestations prsente trop töt en indiquant que celle-ci pourra ätre de nouveau dpose plus tard, lorsque los

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conditions ouvrant droit ä ces prestations seront remplies. II est, toutefois, gale- ment possible que 'assurance, ayant reu une demande en soi prmature, accorde tout de mme Ja prestation si toutes les conditions requises sont ralises aprs Ja demande, mais encore avant la dcision. En ce qui concerne la rente, ceci tut le cas, en l'espce, puisque Je droit ä la rente est n, selon Ja dcision du 12 fvrier 1966, Je jer novembre 1965 (ou Je 1er octobre 1965 selon Je jugement cantonal). Mais alors, il faut aussi se fonder sur l'tat de fait existant au moment de Ja dcision et non pas sur celui qui existait lors du dp6t de Ja demande pour examiner tous les autres droits äventuels (id, le droit ä une allocation pour impotent). Pl faut donc prciser daris ce sens l'arrt eit6 plus haut (ATF 99 V 46 RCC 1974, p. 91)

mensuelle

La souscorninission des questions juridiques appartenant a la commis- sion des reines et indemnits journahres de 1'AT s'est runie le 13 janvier sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a examine un projet de modification de la LAI et s'est occup& notamment - non sans avoir pris l'avis de personnes directement intres- scs et d'experts - de prescriptions concernant 1'introduction de l'action rcursoire contre les tiers responsables dans I'AVS et l'AL La question a reprise le 29 janvier en petit cornit.

La sous-commission spciale pour la neziviine revision de 1'AVS a tenu sa 31 sance le 14 janvier sous la prsidence de M. Schuier, directcur de l'Office fdra1 des assurances sociaies. Eile a exarnin, t l'intention de la commission de l'AVS/AI, divers prob1mcs lis cette revision, par exemple cclui des rg1es de rduction a appliquer en cas de surassurance et celui de l'adaptation des rentes a l'volution 6conomique.

La sous-cominission des questions d'AI de la Commission fdra1e de l'AVS/AI a si~-6 le 3 fivrier sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fdra1. Eile a &udi les propositions soumettre ?i la commission p1nire, dans le cadre de la neuvime revision de l'AVS, concernant les modifications de la LAT prvues en matire de radaptation, d'allocations pour irnpotents et d'indemnits journaiires.

Fövrier 1976

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Le Conseil fdraI prsente un message et un projet de loi concernant la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit

Le projet du « 21 pilier »‚ c'cst-i-dire de la prvoyance professionnelle, a prsent lors d'une confrence de presse qui s'est runie le 29 jan- vier 1976 et qui a bien frquent&. Etant donn l'importance de ce projet et 1'intrt gnra1 qu'il inspire, Ja RCC publie ici tous les exposs que 1'on a entendus Jors de cette runion, ainsi qu'un r6sum du message et le communiqu de presse du Dpartement. Quant au texte mme de la loi et aux quelques dfinitions de termes techniques, on ne pourra les faire paraitre que dans Je numro de mars. Les lecteurs qui aimeraient consulter le message, comprenant 197 pages imprimes et de nombreux tableaux, peuvent Je commander a 1'Office central fdraJ des imprims et du matrieJ, 3000 Berne, pour Je prix de 14 fr. 50. Les exposs et commentaires pubJis dans la RCC, ainsi que Je projet de loi, seront runis en un tirage i part aprs la parution du numro de mars.

Communique de presse

M. Hans Hiirlimann, conseiller fd&a1, chef du Departement de 1'intrieur, ainsi que MM. Adeirich Schuler, directeur de 1'Office fdraI des assu- rances sociales, Ernst Kaiser, professeur et conseiJier mathniatique en matire d'assurances sociales, et Maurice Aubert, chef de la section de prvoyance professionnelle vieillesse, inva1idit et survivants, ont prsent la presse Je projet de loi sur la prvoyance professionnelle (2e pilier), avec le message y relatif. Le 3 dcembre 1972, Je peuple et les cantons avaient -idopte Je nouvel arti- dc 34 quater de la Constitution fdraJe, et admis de cc fait le principe du 2e pilier. Avec les prestations de 1'AVS/AI, Je 2e pilier doit permettre aux personnes tges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur. Selon Je projet de loi, le 2e pilier sera obligatoire pour les sa1aris dont le revenu annuel dpasse 12 000 francs. Les indpendants pourront s'assurer titre facultatif. L'ge d'entre est fixe i 25 ans pour 1'assurance-vieillesse et 18 ans pour 1'assurance contre les risques de dcs et d'inva1idit. A ä

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long termc, les prestations du 2f pilier, ajoutes celles de l'AVS/AI, doi- vent garantir aux assurs vivant seuls, et gagnant jusqu' 36 000 francs par an, un revenu de remplacement reprsentant environ 60 pour cent du dernier salaire. La gnrat1on d'entre ne touchera les prestations compl- tes que dix a vingt ans aprs l'entre en viguenr de Ja loi, selon le niveau du salaire. Les cotisations n&essaires au financement des prestations legales varieront suivant l'ge et ]e niveau du salaire. En moyenne, sur le plan national, on estime qu'elles correspondront t environ 10 pour cent du revenu provenant d'une activit lucrative sur lequel est fonä Je caicul des cotisations AVS, employeurs et salarks se rpartissant les cotisations. Cependant, ii faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, quelque 80 pour cent des salaris hngicient dj d'une institution de prvoyance plus ou moins tendue, de sorte que l'augmentation des charges globales ne sera pas trop impor- tante dans l'ensemhle. Certaines difficults financires pourraient surgir en revanche dans les entreprises qui doivent partir zro. Par gard pour dies, on a prvu une introduction progressive des charges, durant une priode Initiale de cinq ans. En outre, si Ja situation &ononhique devait voluer dgavorablernent, il serait possible, au moment de l'entre en vigueur de Ja loi, d'ahaisser rnomentanment le but fix en matire de pres- tations. Une teile mesure permettrait de concilier les exigences sociales de la prvoyance, telles qu'elles dcoulent de l'article 34 quater de la consti- tution, avec les ralits conomiques du temps prsent. L'application de la loi sera principalcrnent l'affaire des institutions de pr- voyance elies-rnmes. Pour &re reconnues, edles-ei devront satisfaire aux exigences Jgales. Elies pourront soit assurner elles-mmes les risques assu- rs (vieiliesse, dcs, invalidit), soit les transfrer une compagnie d'assu- rance soumise Ja surveillance du Bureau fdral des assurances. Unc ins- titution suppl&ive sera la disposition des entreprises dpourvues d'insti- tutions de prvoyance. En outre, une fondation de prquation des charges sur ic plan national facilitera la solution de certains prob1mes qui se posent au niveau du pays: frais supplmentaires pour Je financement des prestations verses i la gnration d'entre, adaptation des prestations au renchrisscrnent, garantie contre le risque d'insolvabilit d'une institution de prvoyance. Le projet de loi contient enfin une srie de dispositions sur le financement le contr61e et la surveillance, Je contentieux, ainsi que sur le rgime fiscai de Ja prvoyance professionnelle.

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Les origines du deuxieme pilier, sa mission

par le conseiller fdra1 Hans Hiirlirnann, chef du Dcpartement 1dcra1 de 1'intrieur

1. Un chapitre d'histoire impressionnant

Notre assurance sociale a cre relativement tard et ne s'est dve1oppe que lentement au dbut. La percee dcisive se fit cependant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme dans les autres pays d'ailleurs. De plus en plus, l'ide de la prvoyance qui serait ralise sous forme d'assu- rance prenait la relve de l'ancienne « maxime » de l'assistance. Cette ide se fonde sur les principes de la solidarit et de l'intervention suhsidiaire. En mbme temps, les liens entre l'tconomie et la s e curite sociale apparais- saient de plus en plus clairement: « L'conomie ne doit pas htre antisociale, ni la scurit sociale anticonomique. L'article 34 quater de Ja Constitution fdra1e, adopte en 1925, avait dji confib au lgislateur Ja teiche de crer une AVS. Unc certaine reserve en matibre de politique sociale et les difficu1ts de I'poque firent que cc pro- jet ne put htre raIis qu'au 1er janvier 1948. L'AVS fut alors conue expres- sment en tant qu'assurancc de base. En 1963, Je principe des trois piliers a mis sur Je tapis peur Ja prernirc fois, et n'a cesse depuis Jors d'ali- menter les discussions. Sa raiisation se faisant attendre, Ja Confiidration des syndicats chrticns 1ana une initiative dans cc sens; celle-ci, toutefois, eu gard aux promesses faites alors, a retire par Ja suite. Le dbat s'cst ensuite poursuivi i J'ichelon constitutionnel. En fin de comptc, trois initia- tives et une contreproposition de l'Assemb1e fdra1e taient en prsence. Celle-ci J'emporta trs nettement (2:1) dans Ja votation du 3 dccmhrc 1972 sur J'initiative « Pour une vritabJc rctraite populaire « du Parti du travail. Cc rsultat rjouissant couronnait un äpre comhat politique. La mission confie au Conseil fdraI et aux Chamhrcs &ait claire et sans quivoque: il s'agissait et ii s'agit toujours de cr&r, en plus de J'AVS, une loi fdrale sur Ja prvoyance professionnelle ohligatoire. Avec Je projet qu'il pniscnte aujourd'hui, Je Conseil fdral tient Ja promesse faite lors de la campagne JectoraJe de fin 1972.

II. Elments constitutifs de Ja mission

1. IJrott des assurances

Les deux piliers constituent une grandc unitc: ils doivent btre conus J'un en fonction de l'autre. Ensemble, ils ont pour but de garantir aux assurs Je maintien dans une mesure approprite du niveau de vie antrieur.

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Le 1er pilier, l'AVS, envisag d'abord comme une assurance de base relati- vement modeste, est devenu, ä travers huit revisions, 1'impressionnant difice assurant aux retraits les moyens n&essaires i 1'cxistence. Des pres- tations conip1mentaires sont prvucs pour les citoyens vivant dans des conditions particuliremcnt müdestes. Le 2e pilier, la prvoyance professionnelle, remonte souvent beaucoup plus bin dans le temps que 1'AVS. Songeons aux nombrcuses caisses de pension de 1'Etat et aux institutions de prvoyance prives des types les plus divers, tout aussi nombreuses et efficaces. La prvoyancc professionnelic comprend non seulement tous les salaris, mais aussi les indpendants, bien que ces derniers s'y affilient a titre facul- tatif. Les assurs n'ayant pas devant eux une dure de cotisations complte font partie de la gnration d'entre. En tant que mcmbrcs de notre com- munaut, ils sont en droit d'attcndrc, de la part des autres, une attitude aussi prvenantc que possible. Les personnes dji affili&s i une institution de privoyancc ne subiront aucun dommage du fait du nouveau rgime; bien au contraire, leurs droits seront pleinement sauvegards, nme en cas de changement de place. Dans d'autres domaines encore, les assurs pour- rollt compter sur la so1idarit de tous les participants, par exemple lorsqu'il s'agira de compenser Ic rcnchrissemcnt ou en cas d'inso1vabilit d'une ins- titution de prvoyance. Les assurs ne doivent abors subir aucune perte.

Politique conomique L'conomie doit &re en etat de faire face aux charges rsu1tant de l'assu- rance obligatoire. Le projet de loi confic au Conseil fdral le soin de fixer le moment de son entre en vigueur. 11 accordcra toutc son attcntion aux conditions sociales et conomiques qui cxisteront alors. Des affirmations cxagrcs circubent en cc qui concerne 1'importancc des charges qui incom- beraicnt aux empboycurs et aux sa1aris. Le professeur Kaiser parlera de ccs probIrnes dans son expos. Au-dcli de sa composantc socialc, ic nouveau rgime cherche i ra1iscr aussi un objectif economique. L'empboycur qui verse des primes de pr- voyancc aujourd'hui dji se trouvc dsavantag, sur ic plan de la concur- rence, par rapport ii l'entreprencur qui n'a pas d'institution de prvoyance. En priodc de concurrence aigui, cc dsavantagc ic frappe encore plus qu'en temps ordinaire. Le rgime obligatoire assurcra la compcnsation qui 5' im po se.

Politique sociale L'AVS est cxpressment fondc sur le principe de la solidarit. Aucun pla- fond ne limite l'obbigation des personncs cxerant une activit bucrative de vcrscr des cotisations. Ii n'cn va pas de mmc pour ]es rentcs. Pour un

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revenu moyen, rsultant d'une activit lucrative, qui dpasse 36 000 francs par an, la rente n'augmente plus: eile est limite par un plafond. Pour un revenu allant jusqu'ä 12 000 francs par an, J'AVS assure non seu- lement ce qui est n&essaire l'existence, mais aussi ic maintien du niveau .

de vie antrieur. A ce niveau, il n'y a pas besoin de 2e pilier. Dans le cas d'un revenu de plus de 36 000 francs par an, Je projet de loi renonce au rgime obligatoire pour la part dpassant ce plafond. Ainsi, une assurance qui irait plus bin West par consiquent plus assujettie la loi. Le 2e pilier couvre les risques de Ja vieillesse, du dcs et de l'invalidit. Au cours des travaux prparatoires, il a propos de ne couvrir, au dhut, que les risques de l'invalidit et du dcs. Une teile limitation eCit non seu- Jement exig une dpense hors de proportion, eile eCit & aussi contraire Ja conception du systnic institu. L'AVS est une assurance d'Etat. La prvoyancc professionneile obligatoire se fonde sur Je droit priv, le JgisJateur crant un certain cadre par la pro- muigation d'une rgJementation minimale. Le financement du 2e pilier est assur sans fonds publics. Les prescriptions de l'Etat garantissent l'assur l'application en bonne ct due forme de Ja loi et une gestion paritaire. La surveillance et Ja protection juridique ont en outrc considr&s comme particuiirement importantes.

III. La solution adopt& (Propositions aux Chambres fdraJes)

Le principe fonds sur plusieurs piliers West pas une particuJarit suisse. Nous le rencontrons aussi t i'etranger, par exempie en France, en Grande- Bretagne, aux Pays-Bas et cii Sude. Certains Etats ont institlie une assu- rance obligatoire gnraJe scmblable celle que nous envisagcons. D'autres dklarent obligatoires les rgicmentations de ce genre contcnues dans des contrats de travail existants. La part du 2e pilier dans Ja prvoyance globale varic beaucoup. Ainsi donc, sur Je plan international, il existc aussi de nombreuscs variantes. Une autre possibilitd a gaJement it 1abore chcz nous. II s'agit de la motion de l'ancien consciller national Brunner. Eile se distingue de Ja soiu- tion adopte non sculement en ce qui conccrne Ja prquation des charges pour Ja gnration d'cntre et Je rcnch&isscment. Bien que Ja « motion Brunner » n'ait pu &rc raJisc, eile Wen a pas moins contribu i i'laho- ration d'une conception en matirc de prvoyance professionnelle. Le Con- sei1 fdral joint i son mcssage Je texte inchang de Ja motion dsigne sous le nom d'« Alternative II ». Les caractristiques de la solution adopte seront prsentes ci-aprs dans trois brefs exposs. - M. Schulcr, directeur de l'Office fdraJ des assurances sociales, prscn- tera les iigncs gnrales de Ja loi. Ii montrera en particuiier Ja raison pour

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laquelle le nouveau rgime est d'importancc pour les cmploys dj affilis une institution de prvoyance professionnelle. - Le professeur Kaiser, conseiller pour les questions mathmatiques de l'assLlrance sociale, donnera les chiffres des prestations et du financement et exposera les effets du projet de loi sur 1'conomie. - M. Aubert, docteur en droit, chef de section i 1'Office fdra1 des assu- rances sociales, rekvera quciques aspects juridiques de Ja loi, notamment les dispositions concernant la reconnaissance des ifistitutions, la surveil- lance et le contentieux. Pour toutes les questions importantes, Je projet s'appuie, et cela est parti- culirement i noter en cc qui nous concernc, sur Je consensus des parte- naires sociaux. On s'cst dj demand si Je 2e pilier sera conorniquemcnt supportable. II faut qu'il le soit non seulement lors de l'entrc en vigueur de Ja loi, mais aussi pour l'avcnir. Le projet prvoit des possibilits dadaptation aussi bien pour cc moment que dans l'ventualit de dveloppemcnts uItrieurs dfavorablcs, de rnanire permcttrc des solutions souples (par exemple Ja rduction provisoire du but des prestations). Le projet ne contient que des normes qui rekvcnt effcctivement d'une loi. On risquait fort de surcharger Je projet avec des prcscriptions de dtail. Pour viter cela, Ic projet a &e mis au point, Tors d'unc dernirc phase des travaux, par unc commission que dirigeait ic professeur Ficiner de Fri- b o u rg.

IV. R6sum

- La ra1isation du 2e pilier permet d'attcindre Je but fixt ii y a dix ans: tablir une prvoyance cornpJte pour les personnes gcs, les veuves et les orphelins et pour les cas d'invalidit. - La ralisation de la prvoyance professionneile ohligatoirc rcmplit Ja mission que Je pcuplc et les cantons avaicnt confic aux autorits et qui se trouvc consigne dans Ja Constinition fdraJe. - La soJution proposc est quitable sur le plan social, en cc sens qu'ellc sert tous les intresss: les crnployeurs, les salaris dji assurs et ceux qui ne Ic sont pas cncore ou qui Je sont insuffisammcnt, de mmc que, i ritre facuJtatif, les personnes cxcrant une activit indpendantc. - Le projet de loi n'cst nullcmcnt rigide, ainsi que 1'on vient de Je relever.

11 a pour point de dpart les prestations dj scrvies et ticnt comptc de ]a

situation conomiquc et politique. La gravit de la situation actucllc fait du maintien de la paix socialc notre premicr devoir. Avec cc projet aussi, nous nous acquitrons de ccttc mission.

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Les traits essentiels de la loi fedraIe sur la prövoyance professionnelle obligatoire

par M. Adeirich Schuler, directeur de 1'Qffice fdral des assurances sociales

1. Base constitutionnelle

La loi fdra1e sur Ja prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit (LPP) repose sur les articies 34 quater, 64 et 64 bis de Ja Cons- titution, ainsi que sur 1'article 11 des dispositions transitoires. La principale base constitutionnelle est Je nouvel article 34 quater. Son troisime alina charge Ja Confdration de prendre par voie lgislative, dans Je domaine de la prvoyance professionnelle, des mesures permettant aux personnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur, compte tenu des prestations de 1'assurance f&lirale. Ii contient en outre un certain nombre de normes concrtes en vue de 1'Jaboration de Ja loi fdra1e. L'article 11, 2e aIina, des dispositions transitoires de Ja constitution revt aussi une grande importance quant au contenu de la LPP. En effet, il con- tient des prescriptions assez dtai1kes, qui ont pour but d'am1iorer Je statut de la gnration d'entre dans la prvoyance professionnelle obliga- toire. IJ prescrit d'autre part que les cotisations ncessaires la couverture des prestations devront atteindre Jeur niveau normal au plus tard cinq ans aprs J'entre en vigueur de la loi.

II. Caract&istiques de la LPP

C'est une loi qui garantit aux assurs assujettis Ja prvoyance profession- nell e obligatoire des prestations minimales en cas de vieillesse, de dcs et d'inva1idin, en sus des rentes de l'AVS ou de J'AI. Voici les traits domi- nants qui caractrisent cette loi:

1. R'gime obligatoire pour les sa1aris

Le champ d'application de la loi comprend I'assurance obligatoire et l'assu- rance facultative. Sont soumis au rgime obligatoire tous les sa1aris qui reoivent d'un ernployeur un salaire annuel considr suprieur a

12 000 francs. Toutes les personnes qui exercent une activit lucrative et

dont le revenu du travail dpasse cc montant minimum peuvent adhrer i J'assurance facuJtative, i condition qu'elles soient aussi tenues de payer des cotisations AVS.

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Etendue de /'assurance Est assurable, tant dans l'assurance obligatoire que dans I'assurance facul- tative, la part du revenu annuel considr qui est comprisc entre 12 000 et

36 000 francs. 12 000 francs du salaire annuel global considr constituent

la dduction de coordination. Le salaire coordonne atteint d es lors un pla- fond de 24 000 francs. L'assurance obligatoire assure par principe tous les trois risques (dcs, invalidit, vieillesse).

Obligations des employeurs Tous les employeurs qui occupent des salaris soumis au rgime obligatoire doivent assurer leurs salaris en s'affiliant ii une institution de prvoyance reconnue. La part des cotisations de I'cmployeur devra &re au moins egale lt 1'ensemble des cotisations de ses salaris.

Prestations minimales Le but assignd lt la loi sur la prvoyance professionnelle pour les presta- tions de vieillesse en cas de dure d'assurance complte est d'accorder des prestations de 40 pourcent du salaire coordonne des trois dcrniires annes civiles. Quant aux prestations pour les invalides, les veuves et les orphelins, dies sont de 40, 24 et 8 pour cent du salaire assur de la dcrnire anne d'activite lucrative cornplte.

Assurance facultative L'assurance facultative permet aux personnes exerant une activit iucra- tive, qui ne sont pas sournises au rgime ohligatoire, de s'assurer auprs d'une institution de prvoyance professionnelle lt des conditions 6quiva- lentes lt celles qui sont offertes aux personnes obligatoirement assures.

Libre passage complet La LPP garantit aux assurs Je libre passage complet en cas de dissolution de leurs rapports de service. Autrement dit, les assurs conscrvent inttgra- lement leurs droits acquis en rnatire de prvoyance iorsqu'iIs changent d'empioi. Comme corollaire lt cc principe, l'assur n'a pas droit, en rgie gnrale, au paiement en espces de la prestation de libre passage; cela n'est possible que dans quatrc cas exccptionnels que la loi dfinit de faon prcise.

Solutions globales Tandis que les institutions de prvoyance reconnues sotit, dans le cadre de la loi, comptentcs et responsables de i'application des tltches num&es ci-dessus, la LPP prvoit de rsoudre trois problmes importants sur ic plan

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national. Ii s'agit du financement des ressources spcialcs ncessaircs pour amhorer Je statut de Ja gnration d'entre, de l'adaptation des rentes au renchrissernent et de Ja garantie des droits acquis en cas d'insoJvabilit d'une institution de prvoyance. Le Conseil fdral confiera ces tkhes une fondation de prquation des charges sur le plan national, qui sera cre par les organisations fatires des salaris et des eniployeurs et gir&e paritairement.

8. Exonrations fiscales

Conformrnent i l'article 34 quatcr, 5e a1ina, de ja constitution, la LPP prescrit 1'exonration fiscale des institutioris de prvoyance de droit priv et de drolt public dans Ja mesure oü kurs recettes et leur fortune sont affecnes exclusivcment a Ja prvoyancc professionnelle. Sont aussi cxon- res ]es cotisations que salaris et employeurs paient pour Ja prvoyance professionnelle. L'exon&ation fiscale conccrne les imp6ts directs de Ja Confdration, des cantons et des communes, ainsi que les imp6ts sur les successions et les donations.

III. Quels avantages la LPP procure-t-elle aux personnes qui sont dji bien assures?

Elle procure le lihre passage inte gral i tons ]es assurs, Jorsqu'ils chan- gent d'emploi, dans les lirnites du salaire obligatoircrnent assur. Ehe apporte i tous les assurs J'exonration des imp6ts fdraux et can- tonaux sur toutes ]es prirnes verses aux institutions de prvoyance. Eile contient une garantie gnraJe pour le cas oi une institution de prvoyance reconnuc deviendrait insolvahlc.

Don nes num&iques concernant «Prestations, financement et effets öconomiques»

Aperu de M. Ernest Kaiser, pro fesseur et conseiller mathmatique des assurances sociales

1. Systme de prestations

1. Prestations normales de vieillesse

Composition de Ja rente totale (niveau de salaire 1975-1976) Montant de coordination 12 000 francs

M.

Chiffres en francs (entre parenthses: pour-cent du salaire AVS brut) Salaires AVS bruts 12 000 24000 36 000 48 000 1W coordonns - 12 000 24 000 24 000

AVS: personnes seules 7200 9 600 12 000 12 000 PP: 40 % du salaire coordonrnl - 4 800 9 600 9 600 Personnes seules: total 7200 14 400 21 600 21 600 (600/o ) (60 1/o ) (60 11/o ) (45 0/)

Goupies 10 800 19 200 27 600 27 600 (y compris le suppkment AVS) (90 o/) (80 Ob) (77 0/ o ) (58 O/)

Donnes nurnriques comp1mcntaires: Message, tableau 4 de 1'annexe

Adaptation des rentes PP aux salaires et aux prix: - rentes nouvelies: adapo.es aux salaires (dynamises) - rentes en cours: adaptes aux prix (indexes)

2. Prestations de vieillesse PP en faveur de la gdndration d'entre

Suppositions: Age d'entre = 50 ans Salaire AVS 1975-1976 32 000 francs, augrnentation annuelle de 4 0/o Salaire PP 1975-1976 20 000 francs, augmentation annuelle de 4 /o '

Rente de vieillesse: Taux de rente (rduit) = 34,3 % Salaire de rfrence PP 38 100 francs ( 1'ge de 65 ans) Rente en francs 13 100 Financernent: Valeur de la rente de vieillesse 171 800 francs Propres moyens (55 o/) 95 200 francs Subsides de compensation 76 600 francs

Donncs numriques complimcntaires: Message, tableaux 5, 6 et 10 de 1'annexe

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Prestations de libre passage (PLP) en pour-cent du salaire coordonn Age r6volu Age d'entre 25 Age d'enrre 50 (salaire AVS en 1975: 24 000) (salaire AVS en 1975: 36 000) 35 72 45 162 55 330 58 65 534 250 Donnes numriques cornpImentaires: Message, tableaux 7 et 10 de I'annexe

II. Effets financiers

(Supposition: « rg1e d'or »‚ soit augmentation annuelle du salaire = taux d'intrts = 4 °/o)

Cotisations moyenne nationale en pour-cent du salaire PP coordonn Premire anne Dixime ann6e

Assurance-vieillesse 8,0 15,0 Assurance de risques 1,6 2,0 Subsides de compensation 0,3 3,3 Total: en /o du salaire PP 9,9 20,3 (en 0/ du salaire AVS) (4,7) (9,7) Donnes numriques complmentaires: Message, tableaux 15 17 de 1'annexe

Budgets annuels (y compris les prestations non obligatoires)

Cinquime anne Vingtime ann6e

Recettes: Cotisations 11,0 12,7 Intrts 4,4 7,0 Total 15,4 19,7 Dpenses 6,0 9,5 Excdent des recettes 9,4 10,2 Capital 116,8 182,7

Syst*'mes de financement uti1iss: Capitalisation: pour l'assurancc-vieillesse Rpartition des capitaux de cOuvcrture: pour l'assurance de risque et les subsides de compensation en faveur de Ja gnration d'entre Rpartition des dpenses: pour les allocations de renchrissernent. Donnts nurnriques compkmentaires: Message, tableaux 18 et 19 de l'annexe

III. Effets conomiques

Aspect nicro-conomique Charge supp1mentairc (en % des salaires AVS) pour les institutions de prvoyance i crer ayant une structure d'ge moyenne (charge globale dorn la rnoiti doit tre couverte par les entreprises)

Entreprise A Entreprise B (moyenne des salaires AVS (moyenne des salaires AVS en 1975 = 16000 fr.) cii 1975 = 36000 fr.)

Premire anne 2,5 6,6 Dixirne anne 5,1 13,5

Aspect 1nacro-econo,nique (Estirnation pour 1977)

Personnes Somme totale des salaires AVS (cii millions) (en milliards de francs)

Sournises au systeme obligatoire 1,8 71 Djs assures 1,4 58 Doivent encore tre assures 0,4 13 Chiffres corrcspondants de l'AVS 3,2 97 Donnes nurnriques cornplmcntaires: Message, tableaux 1 et 2 de l'annexe

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Combinaison des prestations de 1'AVS et de la PP obligatoire en francs 1er pilier: AVS 1976, personnes seules

- 1er pilier: AVS 1976, couples

2e pilier: proposition CF, 19 dcembre 1975 Total des deux piliers, personnes seules

-- Total des deux piliers, couples

E Revenu anrtuel dterminarit R R Rente 30000

27600

f21600 [

20000

16000

/ 12 000

9 600 10000

9 000

6 000

22

10 000 20 000 30000 14 0 000 50000 E

62

Co,nbinaison des prestations de I'AVS et de la PP ohligatoire

120 cii pour-ccnt du revenu

1er pilier: AVS 1976, personnes seules 110 \ - 1er pilier: AVS 1976, couples 2e pilier: proposition CF, 19 dcenibre 1975

100 \ Total des deux piliers, personnes seules 100 \ Total des deux piliers, couples E = Revonu anrruel dterminant

\ R = Rente 90

701

50j N

55,2

50J

BEI

333

30J 26,7 1 24

20 1 19,?

10

V, !‚ 0 10000 20000 30000 40000 50000 E

Quelques aspects juridiques du projet de loi par M. Mau rice Aubert, chef de section l'Office fe'de'ral des assurances sociales

Le champ d'application de la loi s'tend l'ensemble des personnes qui exercent une activit lucrative et sont tenues de cotiser i l'AVS. Les salaris sont sournis Ja loi a titre obligatoire, ds le moment ou ils remplissent les conditions d'ge (18 ans pour l'invalidit et le dcs, 25 ans pour la vieillesse) et de salaire (salaire annuel suprieur i 12 000 fr.). Les indpen- dants peuvent s'assurer a titre facultatif, aux mmes conditions que les salaris. Enfin, 1'assurance obligatoire peut tre &endue i certaines cat- gories d'indpendants, la demande des organisations professionnelles intresses. L'assurance obligatoire des sa1aris impose aux employeurs l'obligation d'assurer leur personnel pour les cas de vicillesse, de dcs et d'invalidit. L'employeur s'acquitrera de cette obligation en s'affiliant ä une institution de prvoyance rpondant aux conditions lga1es. Du seul fait de cet acte d'affiliation, 1'ensemble de son personnel se trouvera assur de plein droit par ladite institution de prvoyance. Seules les institutions de prcvoyance rpondant aux exigences lgales pour- ront participer l'application de l'assurance obligatoire. Aucune institu- tion ne sera oblige de participer contre son gre au fonctionnement du nou- veau nigime. Geiles qui Je voudront se feront reconnaitre formellement par l'autorit comptente. Les conditions dont dpend la reconnaissance portent sur le fond et sur la forme. Les conditions de forme corrcspondent notamment aux exigences actuelles du CO: ii doit s'agir d'une fondation, d'une soci&e cooprative ou d'une institution de droit public. Elles doivent tre finances de manire i pouvoir servir au rnoins les prestations rsultant de la loi. Elles peuvent soit assumer cIIes-nrncs les risques couverts, soit les transfrer ä une compagnie d'assurance. Dans les limites de la loi, les institutions de privoyance continueront de jouir d'une large autonomie. Elles pourroiit en particulier allouer des pres- tations plus &endues que les prestations lgales, ou accorder ä leurs assurs d'autres avantages encore, par cxemplc la rctraite-vieillesse anticipe. En aucun cas, Ja nouvelie loi ne doit avoir pour effet d'affaiblir les mesures de prvoyancc en cours. Ii est une qucstion qui intrcsse tous ccux qui sont dji aujourd'hui dans une institution de prvoyancc: Que vont dcvcnir leurs droits antcrieurs ci 1'entrce en vigueur de la loi? Vont-ils trc purement et simplement absorbs par l'assurance obligatoire? Le projet de loi donne une rponse sans qui- voque cette qucstion: les droits acquis par les assurs seront sauvegards. Les institutions de prvoyancc dcvront tenir compte des cotisations payes pour leurs assurs avant 1'entre en vigueur de la loi en leur accordant

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notamment, en contrepartie, des supplrnents de prestations ou des rduc- tions de cotisations. L'un des points essentiels du projet de loi, Ast Ja gestion paritaire. Les dcisions concernant Je rglement de l'institution de prvoyance, Je finan- cement, ainsi que l'administration de Ja fortune devront tre prises par des organes constitus paritairernent, oi les saJaris auront au moins autant de reprsentants que les empJoycurs. Cette rgJe a une porte d'autant plus considrabJe que les capitaux d'pargne accumulcs par le 2c pilier consti- tuent une partie importante de la fortune nationale. L'administration de la fortune ne doit pas seulement satisfaire aux exigen- ces de la gcstion paritaire. II faut que les placements soicnt scirs, que le rendement soit raisonnable, que les risques soient rpartis judicicusement. La loi pose des principes fondamentaux. L'ordonnance contiendra des dis- positions plus dtailJes cc sujet. Le contr1e et la surveillance correspondent pour l'esscntieJ ii cc qui existe actuelJement dans Je domainc des fondations de prvoyance, avec toutefois de notables amliorations. Tout d'abord, chaque institution de prvoyance devra possdcr un organe de contr61c qui v&ifiera les comptes et contr6Jera la gcstion. En outrc, un expert en matire de prvoyance professionnclle dcvra s'assurcr que le rglemcnt est conforme aux dispositions ligaJes et que J'institution de prvoyance offre toute scurit quant l'excution de ses engagements. Par ailleurs, chaquc institution de prvoyance sera sou- misc i une atitoritd de survcillance. En rgle gnralc, cc sera une autorit cantonalc (comme aujourd'hui djii en matire de surveilJance des fonda- tions). Le Conseil fdral et, pour lui, J'Office fdraI des assurances socia- les exerceront la haute surveillance sur les autorits cantonales. Dans Je domainc du contentieux, l'esscntiel est que toutes les contestations entre institutions de prvoyance, employeurs et assuns (par exemple au sujet des cotisations et des prestations) seront tranches suivant une pro- cdure simple, rapide et, en principe, gratuite. Le jugernent sera rcndu en premirc instance par un tribunal cantonal et en seconde instancc par Je Tribunal fdral des assuranccs.

Rösumö du message ä I'appui d'une loi fdraIe sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite

1. Situation initiale

Le 3 dccmbre 1972, Je peuplc et ]es cantons ont accept Je nouvel articic

34 quatcr de la constitution. Aux termes de ses dispositions, Ja prvoyance

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professionnelle vieillesse, survivants et invaliditt - dite 2e pilier- doit, ajoute a l'AVS/AI, permettre aux personnes äge es, aux survivants et aux invalides de maintenir leur niveau de vie antrieur de faon approprie. C'est le but assign Ja loi sur Ja prvoyance professionnelle (LPP). Ii s'agit non pas de crer un systeme entirement nouveau, mais de renfor- cer et de dveJopper Je 2c pilier, qui existe d~ jä dans une large mesure, puis- qu'il y a aujourd'hui en Suisse quelque 17 000 caisses de retraite. Ii importe de combier les lacunes actuelles qui concernent surtout le champ d'appli- cation et le montant des prestations.

Champ d'application

Le champ d'application de Ja loi cotnprend l'assurance obligatoire des salaris et l'assurance facultative, laquelle peuvent adhrer les salaris non assujettis au rgimc obligatoire et les personnes de condition indpen- dante. L'assurance obligatoire peut en outre s'tendre certains groupes d'indpendants si les associations professionnelles de ceux-ci en font Ja demande au Conseil fd&al. Quelle que soit la catgorie d'assurs, Ja Joi West applicable qu'aux per- sonnes tenues de paycr des cotisations AVS. Les salaris dont Je revenu dpassc 12 000 francs doivent 8tre obligatoirement assurs d es le dbut de leur 18e anne pour les risques de dcs et d'invalidite et d es Je dbut de leur 25e anne pour Ja vieillesse.

Prestations normales

Pour qu'une personne puisse bngicier de prestations normales non rdui- tes, il faut qu'elle ait ät assure sans interruption depuis l'ge d'entre obligatoire jusqu'1 Ja survenance de J'vnement assur. Ainsi, un homme touchera des prestations normales de vieillesse s'il a assuK de manire continuc pendant 40 ans (gc d'entrc: 25 ans; äge ouvrant droit Ja rente:

65 ans); pour Ja femme, Ja durie d'assurance est de 37 ans (ge d'entrc:

25 ans; äge ouvrant droit i la rente: 62 ans).

Lc montant des prestations normales rsuJtc de Ja disposition constitution- nellc selon laquelle J'AVS/AI (ler pilier) et Ja prvoyance professionnelle obligatoire (2e pilier) doivcnt, ensemble, permettre h i'assur de maintenir son niveau de vie antricur de manirc appropric. On reconnait que l'on parvient cc but lorsque Ja rente globale de vieillesse (ler et 2e piliers) d'une .

personne scule atteint 60 pour cent du salaire brut dont eile se trouvc pri- ve, et cela jusqu' une limite supricure de salaire raisonnable qui cst fixe, dans le projet de loi, 36 000 francs. Pour les personnes marics, il faut

ki

ajouter le suppkment pour couple prvu dans l'AVS et l'AI, ce qui dünne, pour un salaire rnoyen de 30 000 francs, une rente globale dgale quelque

80 pour cent du salaire brut, ou cnviron 90 pour cent du salaire riet dont

l'asstire est priv. Les prestations normales de vieillessc que les institutions de prvoyance professionnelle doivcnt fournir sont d e s lors gaIes i la diff&ence entre Ja rente globale de 60 pour cent et la rente simple de vieillesse de 1'AVS. Cclle-ci varie entre 6000 et 12 000 francs par an dans l'intervalle de salaires de rfrence de 6000 36 000 francs par an. Ges chiffres montrent que Je pourcentage du salaire que reprsentent les rentes AVS dcrot i mesure que le rcvcnu s'lve. Avec un salaire de rfrence de 12 000 francs, la rente simple de vieillessc atteint 7200 francs; c'est dire qu'elle quivaut exac- ternent ä 60 pour cent du salaire. L'AVS, i eile seule, garantit donc le maintien du niveau de vie jusqu'i un salaire de rfrcnce de 12 000 francs; c'est pourquoi la prvoyance professionnelle n'entre en action titre complmentaire qu'au-dela de cette limite. Pour un salaire-liinite de

36 000 francs, la rente simple de vieillcsse de l'AVS ne reprsente plus que

33 pour cent environ, de sorte que les institutions de prvoyancc doivcnt

fournir en l'occurrcnce une rente quivalant 27 pour cent du salaire brut. Vu cc qui pr&de, le 2e pilier obligatoire ne supple donc l'AVS que pour Ja part du salaire situe entre 12 000 et 36 000 francs afin de garantir les

60 pour cent du salaire brut perdu. Ges parts de salaire constituent le

salaire assur ou « coordonn » du 2e pilier. Ramene i cc salaire coor- donn, Ja diffrence couvrir par la prvoyance professionnclle, soit

60 pour cent du salaire brut perdu moins la rente simple de vieillcsse de

l'AVS, est garantie d'une rnanirc gnraIe si les prestations compItes de vieillcsse fournies par les institutions de prvoyancc atteignent 40 pour cent du salaire coordonn de Passur, le salaire de rfrence &ant, selon le pro- jet de loi, la moyenne du salaire coordonn des trois dernires ann&s civiles. G'cst ainsi qu'est dtermin le but i atteindre en matirc de prestations de vieillessc du 2e pilier.

4. Prestations pour Ja gn&ation d'entr&

Font partie de la gnration d'entre toutes les personnes qui, lors de l'entre en vigueur de la loi, ont dpass l'gc obligatoire d'entrc de 25 ans tout en n'ayant pas cncorc atteint I'.ge d'ouverture du droit la rente, de

65 ou de 62 ans. Elles ne pourront donc pas se prvaioir d'une durc nor-

male d'assurance de 40 ou 37 ans. L'articic 11 des dispositions transitoircs de la constitution prvoit que ces assurs doivcnt bnficier de prestations normales obligatoires aprs une priodc dont la dure, compter de l'cn- trc en vigueur de la loi, varie entre 10 et 20 ans selon I'importance de leur

revcnu. II est possible d'octroyer des prestations rciduites en cas de dure d'assurance plus brve. Le projet de loi prvoit que dix annes d'assurance pour un salaire AVS gal ou infrieur 20 000 francs ou vingt annes d'assurance pour un salaire a

gal ou supirieur 36 000 francs suffisent pour donner droit des presta- tions normales non riduites du 2e pilier (par exemple, une rente de vicillesse de 40 pour cent). Pour les classcs de salaire intermdiaires (entre 20 000 et

36 000 francs), Ja durce ncessairc ii l'obtention des prestations normales

non rduites varie entre 10 et 20 ans. Ds lors, les personnes ges de

45 ans et moins lors de l'entre en vigueur de Ja loi pourront toutes encore

recevoir des prestations normales non rduites; dans les classes de salaires bas, il s'agira mme des personnes de 55 ans et moins. Pour les personnes plus on prvoit des prestations rduites. Les bnficiaires de rcntes de vieillesse ne sont pas les sculs a jouir de ces avantages; il en va de mmc des invalides et des survivants puisque, pour eux, on se fonde sur Je nombre d'ann&s d'assurance possible. Au reste, les dispositions relatives i Ja compensation du renchrissemcnt valent gaJcment pour Ja ginration d'entre. Ii va sans dire que les cotisations verses par Ja gn&ation d'entre pendant une dure d'assurance plus ou rnoins abrge ne suffiscnt pas pour financer des prestations qui dpassent de beaucoup leur contre-vaicur. Aussi faut-il avoir rccours i des rcssources sp&ialcs pour en garantir pleincrnent Je financement. 11 en sera question sous « Financement ».

5. Prestations de libre passage

En cas de rsiliation des rapports de travail, il ne faut pas que J'assuni perde scs droits acquis ii des prestations d'assurance. Cela vaut en parti- culier pour les prestations obligatoircs de vicillcsse qui sont finances, en vertu de Ja LPP, selon une forme d'pargne. 11 est donc indispensabic qu'ell cas de sortie prmaturie de l'assur, les capitaux d'ipargne accumuRs pour lui soient mis ii sa disposition sous forme de prestations de Jihre passage. Comme les prestations de vieillcsse assures sont uniformises, il doit en aller de mmc pour Je caicul des prestations de libre passage. A cet effet, Je projet de loi prescrit des taux chclonns selon J'tge, pour les cotisations relatives aux prestations de vieillessc, ccs taux &arit obligatoircs pour Je calcul des prestations de Jibrc passage. Le projet de loi prvoit six chelons: pour les assurs les plus jeunes, un taux de 8 pour cent du salaire coor- donn, et pour Ja classe d'gc Ja plus lcvc (comprenant 15 anncs) un taux de 19 pour cent. Les cotisations ainsi caJcules sont capitalises d'aprs un taux d'intrt uniforme et Je montant obtenu constitue Ja prestation de Jibrc passage. Chaque institution de privoyance peut choisir d'autrcs taux de cotisations, mais ehe doit calculcr scs prestations de Jibre passage comme

si eile avait appiiqu les taux dfinis dans la loi. En rgle gnrale, la pres- tation de libre passage est transfre une nouvelle IPP (institution de pr- voyance). Nanmoins, si i'assur n'est plus assujetti ä i'assurance obliga- toire, on peut iui remettre une police de libre passage. On pourra verser en espces la prestation de libre passage dans des cas exccptionnels, en parti- culier lorsque l'assur quitte dginitivcment la Suisse, lorsqu'il se met ä son compte ou encore lorsque c'est une femme marie qui cesse d'exercer une activit lucrative. La prestation de libre passage jouc un r61e prpondrant dans le projet de loi. Eile sert non seuiement i caiculer les droits acquis en cas de rsiha- tion des rapports de travaii, mais eile est d&erminante pour le montant des prestations de viciliesse, dont eile constitue en particulier une garantie minimale. Relevons enfin que la prestation de libre passage permet de cal- culer un salaire de rfrence moyen adquat pour les prestations de vieii- lesse de la gnration d'entre.

Assurance facuitative

Aux terines de la constitution, les personnes de condition indpcndantc doivent pouvoir s'assurcr facultativement auprs d'une institution relevant de la prvoyance professionneile, t des conditions equivalentes ä ceiics qui sont offertes aux salaris. Le projet de loi ieur donne cette possibilit. En outre, i'assurance facultative est destine aux saIaris dont l'assujettis- sement i l'assurance obligatoire est mornentantment interrompu. Tel peut tre le cas lorsque le rapport de travail a rsili par suite de maladie, d'accident, de formation professionnelle, de cFumage dans l'entreprise de l'cmployeur ou de circonstances du mme ordre (grossesse, obhgations d'une marc de familie, sjour temporaire ä i'&ranger, etc.). Enfin, l'assurance facultativc joue un r6ie important pour tous les salaris qui - hien quc icur salaire annuei dpassc le minimum Igal de

12 000 francs - ne sont pas assujettis i l'assurancc obligatoire, tant donn

qu'ils sont au service de piusieurs employcurs et qu'ils ne gagncnt, chez aucun d'eux, un salaire attcignant cc minimum prescrit. Si de tels salarks s'assurcnt facultativcmcnt auprs d'une institution de prvoyance, ils peu- vcnt cxiger de chacun de leurs cmployeurs ic paiemcnt de la moiti des cotisations, proportionncllcmcnt au salaire vers.

Le rapport entre le rtgime obligatoire et la prvoyance libre

L'&ablissement d'un rgimc obligatoire n'empchcra pas ic maintien d'une prvoyance professionnelic libre ou supplmentairc. C'cst ainsi quc les ins- titutions de prt.voyance rcconnues, qui participeront i l'application du

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rgime obligatoire, auront tout loisir de servir des prestations plus dev&s que les prestations lga1es, titre de prvoyance supplmentaire. Par au- icurs, les institutions de prvoyance peuvent, sans plus, renoncer parti- ciper au rgime obligatoire et servir cxclusivemcnt des prestations de prt- voyance hors du rgime obligatoire. La prvoyance libre ne sera touche que marginalement par la nouveile loi. Seules quelques dispositions, numrcs exhaustivement, seront gaie- ment applicablcs i la pr\'oyance suppli.inentaire offerte par des institu- tions de prvoyancc reconnues; cela afin de garantir la s6curit6 financirc et le bon fonctionncment de l'assurancc obligatoire. Q uant aux institutions de prvoyance non reconnues, dies continueront n'trc soumises qu'aux dispositions du code civil et du code des obliga- tions. Geiles-ei subiront d'aillcurs quelques modifications peu importantes destines faciliter l'harmonisation entre la prvoyance obligatoire et la prvoyance libre, notamment en matire de libre passage et de surveillance.

8. Organisation

Les principaux organes gestionnaircs de la prvoyance professionneile sont les institutions de prvoyance reconnues. Pour trc reconnues, ccs institu- tions doivent avoir des rgicmcnts conformcs aux dispositions igaies. En particuiicr, dies doivcnt äre gres paritairemcnt et offrir toute garantie quant ä la scurit financire. En cc qui conccrnc la couvcrture des risques, les institutions de prvoyance ont la possibilit soit d'assurner clics-mmcs les risques assurs (institutions autonomes), soit de transfrer ceux-ci, en tout ou en partie, des institutions d'assurance soumises la survcillancc du Bureau fdrai des assurances. Par aillcurs, on a prvu que ccrtaines t.ches spciales seront confies \ dcux fondations de caractre national: i'institution suppltive d'unc part, et la fondation de prquation des charges d'autre part. Ges fonciations seront cres par les organisations faitires des salaris et des employeurs et seront gres paritairement. L'institution suppktive doit permettre d'as- surer le personnei de tous les employcurs qui ne peuvcnt ou ne veulent pas s'affilier ä une institution de prvoyance reconnuc. Eile est en outre oblige d'adrnettrc des personnes qui veulent s'assurer facultativemcnt. Eile n'aura aucunc situation privikgie et devra &tre gre suivant ic mmc principc que les autres institutions de prvoyancc. En revanche, la fondation de prquation des charges compense les charges dcouiant des prestations scrvies a la gnration d'entre, de l'adaptation des rentes en cours au renchrissement et de la garantie des droits acquis en cas d'insolvahiiit d'une institution de prvoyance.

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9. Financement

Les mesures de financement doivent permettre le paiernent des prestations ligales ohligatoires devenues exigibles. Cette question a deux aspects prin- cipaux: la dterrnination des ressources n6cessaires et la dtfinition du mode de financement, c'est--dire le choix d'un 6chelonnerncnt, dans le temps, des recettes devant servir couvrir les dpenses. A cc propos, deux principcs ont noncs dans la loi: - premirement, 1'assurance doit tre financirement autonome, autre- ment dit, les prestations seront couvertes cxclusivement par les cotisations; l'assurance n'aura donc pas recours des suhventions des pouvoirs publics; .

- deuximernent, on recherchera une combinaison judicieuse des deux rnodes de financement thoriquement possibles, soit la capitalisation et la rpartition. On a choisi une combinaison des deux systmes parce que la capitalisation ragit aux augmentations des salaircs et des prix de rnankre souvent into- lrable et parce qu'elle exigc 1'affcctation de fonds importants pour l'assu- rance des classcs d'ge les plus anciennes. En revanche, Ja rpartition peut trc influcnce davorablement par la variation des effcctifs des cotisants et des bnficiaires de rentes. Aprs 1'entre en vigucur de la loi, ii faudra compter vraisemblablcment avec plusieurs milliers d'institutions de prvoyance, dont chacune dcvra veiller i son propre quilibre financier. Un financement aussi dccntralis impose l'application de la m&hode de la capitalisation, celle-ei garantis- sant, mmc en cas de dissolution d'une institution de prvoyance, le verse- ment des rentes en cours et la mise disposition des prestations de libre passage acquiscs. Pour les institutions de droit public, on pourra ventuel-- lement appliquer un mode de financemcnt mixte. Le projet de loi prvoit une prquatioIl des charges sur Ic plan national, selon un systnle de rpartition, pour rsoudre certains prohlrnes finan- ciers spciaux qui sollt difficiles traitcr par la capitalisation. Les taux norrnaux de cotisations ne suffisent pas pour financer les prestations sp- cialcs accordcs i la gn&ation d'entre; la diffrcnce 11011 couverte entre la valeur en capital de la rente lgalc et la somme des cotisations capita- lise (prestation de libre passage) sera couvertc par des cotisations sp- ciales calcukes selon Je systme de la rpartition. Les allocations de ren- chrissemcnt, ainsi que les charges dcoulant de Ja garantie des droits acquis des assurs et des rcnticrs en cas d'insolvabi1in d'urie institution de prvoyancc seront galcmcnt financ)cs par Ja fondation de prquation des charges au moyen de cotisations sp)cialcs, calculcs selon Je systme de Ja rpartition. Les institutions de prvoyance peuvent e^tre libr6cs de l'ohli- gation de participer la prquation des charges n)sultant de Ja gnration d'entre et du rcnch&isscrnent si dies remplissent les conditions que le Conseil fdral posera.

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On peut caiculer les divers taux de cotisations en prenant pour hase une volution dmographique et conomique normale qui tienne compte du vieillissement de la population et d'une hausse gntrale sensible des prix et des salaires. Pass le dlai initial de cinq ans pendant lequel les taux de cotisations seront rduits, les cotisations dues aux institutions de pr- voyance pour la vieillesse ainsi que pour les risques d'invalidit et de d&s seront, en moyenne nationale, d'environ 17 pour cent des salaires coordon- ns, la moiti au rnoins de cette contribution &ant ä la charge de l'em- ployeur. A cela s'ajoutent encore les cotisations de rpartition pour la prquation des charges sur le plan national, qui atteindront leur maximum au bout de 20 ans (soit quelque 5 pour cent des salaires coordonns), pour diminuer ensuite. A long terme, on peut estimer la contribution totale pour l'assurance obligatoire i quelque 20 pour cent, en moyenne nationale, des salaires coordonns, cette moyenne equivalant a environ 10 pour cent de la somme des salaires AVS des travailleurs soumis au rgime ohligatoire. Ges taux varieront toutefois d'une institution l'autre, selon la structure d'ge et de salaire.

Contr6le, surveillance et contentieux

Les dispositions rgissant le contrdle er la surveillance s'inspirent de la rglementation actuelle en matire de fondations de prvoyance, qu'elles amliorent et qu'elles compltent sur certains points. Chaque institution de pr6voyancc chargera un organe de contr61e de vrifier la gcstion, les comptes et le placernent de la fortune. En outre, un expert reconnu en matire de prvoyance professionnelle devra s'assurer rgulirement que le rglement de l'institution est conforme aux prescriptions kgales et qu'ellc peut en tout ternps tenir ses engagements. La surveillance incombera en rgle gnrale l'autorit cantonale, le Conseil fdraI assumant la haute surveillance. La loi prvoit deux voies de droit distinctes quant aux contestations: les litiges entre les institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit seront tranchs en premire instance par un trihunal cantonal et, en seconde instance, par le Tribunal fd&aI des assurances. La procdure sera simple, rapide et en principe gratuite pour les parties. Quant aux contestations de pur droit administratif, elles seront port&s devant une commission fdrale de recours puis, en seconde instance, devant le Tribunal fdral.

Les dispositions d'ordre fiscal

Les prescriptions d'ordre fiscal respecteront les garanties donnes dans le message l'appui du nouvel article 34 quater de la constitution, ainsi que

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tors de la campagne qui a pre'c~dd le vote y relatif. A l'poque, on avait en effet affirm que la conception dite des trois piliers ne serait pas rnoins avantageuse sur le plan fiscal que la « pension populaire '>, et que le 2e pilier serait traitd en rnatire d'imp6ts de la mme manire que le le, pilier. Le statut fiscal des institutions de prvoyance, des cotisations et des presta- tions revt une importance des plus grandes pour le dvcloppement de la prvoyance professionnelle, h teile enseigne qu'il doit .tre prvu dans Ja loi sur la prvoyance professionnelle elle-mme. Le projet prvoit l'exonration des institutions de prvoyance de l'irnp6t fd&al, cantonal et communal sur Je revenu et Ja fortune, ainsi que des imp6ts cantonaux sur les successions et donations (rappelons que les caisses de compensation de l'AVS connaissent dj la nime exonration). Les cotisations dues aux institutions de prvoyance seront entirement dduc- tibles du revenu imposable. Par ailleurs, les contributions affectes i. d'au- tres formes de prvoyance assimihes ä Ja prvoyance professionnelle seront elles aussi exonres. En contrepartie, Je projet de loi prescrit logiquement l'imposition totale des prestations servies par les institutions de prvoyance ou selon les autres formes de prvoyance. L'Administration fdra1e des contributions a estimt prudemment 3,9 pour cent au plus les pertes qu'entrainera l'entre en vigueur de la loi fdrale sur Ja prvoyance professionnelle pour l'IDN et au maximum 4,5 pour cent la diminution des recettes des imp6ts cantonaux concernant les personnes physiques et morales. Ges pertes, estines sur des valeurs brutes thoriques, seront toutefois moindres, vu les dductions importantes djt consenties actuellement sur les cotisations vcrses aux assurances. Ein outre, il est peu probable que les travailleurs indpendants adhrent tous s l'assurance facultative, comme l'a admis l'Administration fdrale des contributions. Enfin, au bout d'un certain ternps, c'est--dire h I'expiration de Ja priode initiale, les prestations compltes des institutions de prvoyance seront imposahles, cc qui provoquera une certaine augmentation des recettes fiscales.

12. Aspects &onomiques

Du point de vue cononhique gnral, 1'institution de Ja prvoyance profes- sionnelle obligatoire ne devrait pas entrainer des charges supplrnentaires insupportables par rapport i Ja situation initiale actuelle. Aujourd'hui,

40 pour cent des salaris assurables reoivent dji les prestations prescrites

par le projet de loi; pour 40 autres pour cent, il s'agira simplement de com- pl&er des prestations existantes, mais insuffisantes. Par consquent, envi- ron 20 pour cent seulement des salaris assurables ne bnficient aujour- d'hui d'aucune prvoyance professionnelle. Aussi peut-on escompter, en cas

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d'volution &onomiquc et dmographique normale, unc charge totale sup- plmentaire de quelque 2 pour cent de la somme totale des salaires AVS, pourcentage mettre en relation avec celui de la cotisation globale actuelle l'AVS, l'AI et au rgime des APG, qui cst actueilement de 10 pour cent. Ces remarques ne sauraient s'appliquer sans plus aux entreprises consid- res individuellenient. Certes, pour la majorit d'entre dies, la ralisation de la prvoyance professionnelle obligatoire n'entranera pas de charges nouvelles ou seulernent dans une falble nlesurc; mais dans une minorit d'entreprises, employeurs et salaris dcvront supportcr des dpenses sup- plmentaires qui pourraicnt, en moycnne nationale, dpasser 10 pour cent de la somme totale des salaires verss par i'entreprise. Toutefois, grcc l'introduction progressive des cotisations, la contribution totale ne sera duc qu'aprs cinq ans, de sorte que les cotisations d'employeur ne devraient pas excder les possibilits d'entreprises viables. Si la rcession actuelle de l'conomic devait s'aggraver et si, de cc fait, les charges supplmentaircs rsultant de l'introduction de lii prvoyance pro- fessionnelle ohligatoire apparaissaient cxcessives, des mesures spciales pourraient &re prises au moment de l'entre cii vigucur de la loi. Le Con- seil fdra1 est habilit i. rduire en pareil cas d'un quart au maximum la porte du but fix quant aux prestations. Une teile mesure ne devrait durer qu'aussi longtemps que la situation conomique l'exige. Cc serait de beau- coup prfrable, du point de vue social, i i'ajourncment pur et simple de la loi. Cela permettrait de concilier les exigences de la prvoyance sociale, telles qu'ellcs dcoulent de l'article 34 quater de la constitution, avec les ralits conomiques du moment prsent.

Un nouveau mode de perception des cotisations chez les ötudiants de I'EPF, ä Zurich

La perccption des cotisations AVS/AI/APG dues par les tudiants, qui sont rputs non actifs, incombe en principe i la caisse cantonaie de compen- sation du sige de ]'universit. Eile peut cependant tre confic i celle-ei, cc qui permet d'encaisser les cotisations avec les taxcs de cours et autrcs molumcnts. Ainsi, l'EPF de Zurich perccvait les cotisations, tout d'abord, en vcndant des timbrcs-cotisations qui &aient coils dans des carnets rou-

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ges; ceux-ci &aient remis aux &udiants lorsqu'ils quittaient l'universit. Cependant, cette manire de faire prsentait des inconvnients. Wune part, 1'administration de 1'universit avait normment de travail lorsque les tudiants venaient s'inscrire et en mme ternps acheter leurs tirnbres AVS; d'autre part, ces carnets pouvaient &re gars aprs la fin des tudes, ou dtruits par ignorance. C'est ce que l'on a di constater, malheureusement, lorsque se sont produits certains « cas de rentes » par suite du d&s acci- dentel d'tudiants immatricuIs l'EPF. L'effectif croissant des tudiants, ainsi que l'acquisition d'un ordinateur lectronique par l'EPF, ont dcid les autorits universitaires, en 1968, ä adopter Ja m&hode lectronique aussi bien pour les immatriculations (ins- criptions aux diffrents cours) que pour 1'encaissement des taxes. Prc- demment, l'tudiant devait commencer par remplir ses obligations avant de pouvoir s'inscrire; en adoptant le systnie lectronique, on a renvers ce processus. A prsent, 1'tudiant commence par s'inscrire, et les rnolu- ments qu'il doit sont fixs ensuite sur la base des donnes fournies lors de cette opration. Pour Ja facturation, on utilise le procd des cartes de paie- ment adopt par les PTT, qui permet de traiter directement les donnes dans un ordinateur. La vente des timbres-cotisations et les travaux com- plmentaires que cela n&essitait constituaient un lment gnant dans les nouvelies mthodes de travail; ce systme a donc supprim au dhut de l'annk de cotisations 1972. En mme temps, on a adoptd la tenue lectro- nique des Cl sur Ja base des cotisations encaisses.

La perception descotisations Contrairement h ce qui se passe dans d'autres universites, oi 1'tudiant West considr comme immatricu1 que s'il est inscrit pour Je semestre en cours, l'EPF de Zurich impose i ses lves, pour toute la dure de leurs tudes, c'est--dire jusqu'ä ce que celles-ci soient acheves ou jusqu' la dmission volontaire, une obligation permanente de prsence et d'inscrip- tion. Celui qui a admis en remplissant les formalits de 1'immatricula- tion doit s'inscrire pour chaque semestre, ou hien demander un cong s'il est emp&h de suivre les cours pendant un semestre pour cause de service militaire, de maladie ou pour d'autres motifs. S'i1 ngIige de s'inscrire ou de demander un cong, il sera exc!u de l'universit. En outre, 1'tudiant est tenu d'annoncer immdiatement au recteur ses changements d'adresse ventuels. Cette particularit de l'EPF a permis de sounlettre des rgIes strictes la .

perception des cotisations. Celle-ei repose sur un systrne de trois fichiers qui peuvent 6tre utiliss sparment ou combins I'un avec l'autre pour le contr6le des &udiants et l'encaissement de leurs cotisations. Voici une

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brvc description de ces fichiers, ou recucils (je donnes, dans ja rnesurc oi ils jouent un r61e imporrant pour 1'AVS.

Fichier central des donnes personnelles

Cc fichier contient toutes les donnes concernant 1'tat personnel des tu- diants, &ablies d'aprs des pices officielles, ainsi que les donnes concer- nant 1'obligation de payer les cotisations. Ii est constamment tenu jour par le sccrtariat du recteur. Tous les etudiants reoivent, chaque semestre, un extrait de ces donnes; cela leur permet de signaler immdiatement des erreurs eventuelles. Ainsi, cc fichier est particu1irement actuel et complet. Ii contient ga1ernent toutes les donnes qui sont n&essaires pour ]es com- munications au registre centra] des assurs AVS lorsqu'il s'agit d'tab1ir un certificat d'assurance ou d'enregistrer l'ouverture d'un Cl.

Fichier de facturation

Ce fichier contient, dans !'ordre chronologique, toutes les factures prsen- tes aux &udiants pendant un semestre et payes par eux. Elles sont divi- ses en taxes de cours, cotisations AVS et autres critres.

Fichier des cotisations AVS

On enregistre dans cc fichier toutes les cotisations AVS/AJ/APG payes par les tudiants, en prcisant les annes de cotisations. Cc fichier constitue ainsi Ja base de caicul des valeurs inscrites au Cl. Sur la carte de paiernent pour Je semestre d'hivcr, 1'EPF prscnte tous les tudiants tenus de cotiser - donc ayant atteint 1'ge voulu- une facture indiquant Je montant de la taxe de cours et des cotisations pour 1'anne civile en cours (par exemple: au semestre d'hiver 1975/1976, facturation pour J'anne 1975). Si 1'tudiant, au moment de s'inscrire, a dj rernpli scs obligations de cotiser parce qu'il a exerce une acrivit Jucrative, il pcut demander tre dispense de payer sa cotisation annuelle d'tudiant en produisant une attestation de salaire. Si cette cotisation a dj facturc et paye par 1'tudiant, celui-ci peut - au cas oi, dans i'intervalle, Je revenu minimum a atteint - rc1amer son rcrnboursement par Ja caissc cantonale de compensation, agence de Zurich, en prsentant son certificat d'assurance, 1'attestation de salaire de 1'cmployeur et Ja carte de paienient de I'EPF acquittc. Les cotisations encaisses sont inscrites dans les fichiers de facturation et de cotisations, puis transmises i Ja caissc de compcnsation.

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Tenue des CI Selon les instructions donncs, toutes lcs cotisations paycs par un dtudiant sont converties en rcverni d'unc activio lucrative et inscrites comme tel dans son CI. Etant donne que les Cl sont tenus Actroniquenient par I'EPF, mais quc la caisse de compensation doit &re inforrne au sujet des CI qui ont & ouverts, on a adopte une rnthode spcialc de communications. Lors de l'immatriculation d'un nouvel äudiant, l'EPF rernet i la caisse de cornpcnsation un Cl &ahli par eile et d e slgjic comme provisoire. Ce docu- ment, class parmi les Cl de la caisse, scrvira - lors de la runion des CI, en cas de dcmandc de rente, prouver quc l'EPF a peru des cotisations; en cas de restitution de cotisations (s'il se rvic aprs coup quc l'tu- diant a touch un rcvcnu d'unc activit lucrative), de pi&e attestant les remboursements effectucs par la caisse. Lorsque l'tudiant quitte l'universiti, l'EPF tablit un Cl dfinitif qui mdi- que les cotisations, convcrtics cii rcvcnu, pour toutc la duric des tudes; eile le transmet alors a la caissc dc colnpcnsation cantonale. Cc nouveau CI rempiace le Cl provisoire, qui avait tahii a titre d'information. Cette mthodc de perception des cotisations i l'EPF de Zurich a donn de bons rsultats dcpuis son introdnction lors du semestre d'hiver 1972/1973. Les inconvnients lis I'ancicnnc ntliode, celle des timbres-cotisations, ont pu &re limins. En outre, ii est garanti dsornais quc l'on pourra, en cas de rente, prendre cii comptc entircment les rcvenus correspondant aux cotisations payes.

Les ateliers protögs en 1973

Selon la dfinition donne par l'AI, on dsigne sous le nom d'atclicrs pro- tgs des entreprises de production ayant un caractre industriel, artisanal ou agricole, gres commercialcrncnt et dont le but principal est d'occuper des invalides qui ne pourraient exercer unc ictivite lucrative dans le circuit du travail normal. Pour quc ces ateliers soient en mesure de lutter contre la concurrence, l'AI leur paie les frais d'cxploitation supplmentaires occa- sionns par l'engagemcnt de travailleurs invalides. La forte augmentation du nombrc de ces etablissements, particulirement marquc vers la fin des

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annes 1960 1, est due en premicr heu aux prcstations que 1'AI a fournies sous forme de suhventions pour la construction, les amnagernents et l'exploitation. Cependant, eile rsulte egalement des progrs raliss par les &oles spciales dans l'ducation et l'instruction des enfants invalides, car heaucoup de ceux-ci notamment les dbiies mentaux - ont pu trouver, dans ces instituts, les conditions qui leur ont permis d'envisager un avenir professionnel. La RCC a park en dtaii de ces questions, notarn- ment dans son torne de 1968 2 Au cours des dernkres annes, cet accrois- sement s'est quelquc peu ralenti, car les besoins sont en bonne partie cou- verts. Aujourd'hui, les ateliers protgs sont confronts un nouveau pro- hkme. Le recul gnra1 des affaires auquel 011 assiste, les pressions qui s'exercent sur les prix, la dinlinution des travaux faon et autres diffi- cuits sont ressentis souvent durernent par les ateliers protgs. L'Office fdrai des assurances sociales, qui suit l'voiution de prs ‚ soubaite que les invalides pleins de bonne vo1ont, travaillant dans ces ateliers avec des salaires en gnral modestes, ne soient pas les prernkres victimes de la r&ession.

Les rsuItats de 1973

II nous parait opportun de commenter ici les caractristiques principales des ateliers protgs et leurs activits la lumkre des documents ayant servi de base au calcul des subventions i l'exploitation. L'anne 1973 a choisie comme priode de rfrence; on peut certes s'en tonner, puls- que nous sommes en 1976. Cependant, il faut se souvenir que les requ& rants pouvaient dposer une deminde de subvention pour 1973 jusqu' fin juin 1974. Le nombre croissant des demandcs et l'effectif rduit du per- sonne] spciahis qui doit les traiter font que l'anaiysc des requtes et ha fixation des suhventions s'talent sur une priode plus longuc que prc& demment. De cc fait, l'exploitation statistique des chiffrcs relevs n'est plus en prise directe sur l'actuahit6, mais donne cependant quelques indicareurs- ciefs pour une same apprciation du niveau atteint avant le fkchissement gnral de I'activit conomique.

128 ateliers,

et parmi eux quelques-uns rcservs a l'occupation pure et simple d'invalides sans rendement au sens hahituel du terme, ont bnfick de suhventions pour une somme de 9,8 millions de francs en raison de leurs frais d'exploi- 'Voir les statistiques dans RCC 1968, p. 232, 1969, p. 263, 1970, p. 564, er 1971, p. 379. 2 RCC 1968, pp. 85, 232, 387. RCC 1975, pp. 172 et 222.

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tation de 1973. D'une vungtaune qu'ils &aicnt en 1960, leur nombre s'cst accru rapidement et atteindra bient6t cent cinquante; on doit reconnaitre que leur cration rpondait a une ncessit et que les subventions accordes par l'AI i leur construction, ä l'tquipernent et aux frais d'exploitation ne sont pas trangres i cet essor rjouissant.

5500 invalides

ont admis en 1973 dans un atelier protg. Certes, tous n'y sont pas occups plein tcmps ou pendant toute l'anne. Beaucoup ne peuvent plus travailler huit heures d'affile, leur &at de santa physique ou mentale ne le permettant pas. En les convertissant cii travailleurs i plein temps sur la base de 2000 heures par anne, 011 ohtient 3100 heures de travail environ. L'exprience enseignc qu'il est gnralemcnt ncessaire de placer un certain nombre d'ouvriers pleine capacit de travail parrni les invalides; ils sti- mulent ccs derniers et se chargent des tclics dlicates dans un processus de fabrication. On cii recensait quelque 600 en 1973. Pour l'ensemhle des ateliers, la main-d'uvre directement « productive » s'levait ainsi i

3700 personnes. Pour obtenir une image plus coniplte, ii convient d'y

ajouter les cadres. Les contrenlaitres et lcs moniteurs taient au nombre de 448, cc qui reprscnte en moyennc une personne dirigeante pour quel- que huit ouvriers. Cc rapport varte sensiblement d'un atelier ä 1'autre, en fonction du genre et de la qualit des programmes de fahrication. En tenant compte du personnel administratif et de vente, le nombre total des per- sonnes occupes par les ateliers protgs Al, converties en travailleurs plein temps, atteint certainement 5000 lersonnes.

La somme des salaires: 10 nuillions de francs

Par definition, l'atelier protg est rscrv6 en prcniicr heu aux personnes invalides ne pouvant trouver une occupation dans le circuit normal. La proportion des invalides disposant d'une capacit rsiduelIe de travail inf- rieure au dixime de la normale est de 30 pour cent; celle des invalides dont l'aptitude va jusqu' la rnoiti est de 60 pour cent; enfin, 10 pour cent environ de ces handicaps presentent une aptitude suprieure i la n1oiti. Les salaires horaircs correspondants sont adapts i la production et repr- sentent au maximum 50 centimes pour le premier groupe; ils oscillent entre

50 centimes ct 3 fr. 75 pour le deuxime et entre 3 fr. 75 ct 7 fr. 50 pour

le troisimc. Les salaires verss aux invalides avoisinent 10 millions de francs; avcc la rtrihutioii du reste du personnel et les prestations sociales, les charges salariales totales s'clvent i quelque 28 millions de francs. Les salaires « sociaux »‚ sans rapport dircct avec Ic rendement fourni, ne sont pas exactement connus ct n'ont pas englobs dans les chiffres ci-devant.

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La production

est trs divcrsifie; il serait fastidieux d'numrer ici tout cc que produisent les ateliers protgs. Leur activit touche les secteurs les plus divers, du primaire avec l'agriculture et la culture maraichre au tcrtiaire, en passant par les travaux industriels au sens le plus ]arge du terme: travail du rntal, du plastique, du papier, du bois, etc., faon ou pour leur propre cornpte. La vaicur de la production en bicns et en services peut &tre estime

32 millions de francs. On peut regretter que rien de fondarncntalement

nouveau, c'est--dirc aucun champ d'action suppkmentaire, n'ait d&ou- vert au cours de ces dernires anntes, rnalgr les efforts dploys par cer- tains ateliers et par leurs organisations faitires. De plus, l'admission d'in- valides du niveau le plus bas, voulue et souhaitable, ne contrihuc pas a un accroissement du chiffre d'affaires. MaIgr la subvention Al, les deux tiers des ateliers restent dficitaires; les aurres ont arr& Icurs cornptes avec des bnfices qui peuvent &re qualifis de modestes dans l'cnsemble.

Les subventions Al

ont ccci de particulier qu'elles sont calcuhes en fonction des frais suppk- mentaires d'exploitation dus l'inva1idit; dIes sont donc indpendantes du rsultat d'exploitation. Dcharg de ces frais, un atelier devrait thori- quement tre en mesure d'offrir sa production des prix concurrentiels, i la condition toutefois que les autres frais de production soient aussi corn- parables i ceux de la concurrence, cc qui souvent n'est pas le cas pour des raisons qu'il serait trop long d'analyser ici. La subvention pour 1973 s'cst leve ä 9,8 millions de francs; 73 pour cent de cette somme &aient destins a la couvcrture partielle des appointements des contrernaitres er des moniteurs. Les frais d'agencement er de machines ont absorbd 13 pour cent de la subvention, les frais de locaux 11 pour cent, la surveillance rndicale er les frais de transport 3 pour cent. 11 West pas surprcnant que prs des trois quarts de la subvention soient destins aux frais du personnel d'cncadrernent. En effet, il est vident que plus la capa- cit de travail diminue, plus l'assistancc, les conseils et la prsence des cadres sont ncessaires. Connaissant le montant de la subvention er le nombre des invalides occu- ps, la tentation est grande de dtcrminer cc que cette subvention reprsente par invalide. La somme de 3200 francs que l'on obtient parait levc premire vuc. Mais si l'on songe que grace l'atelicr protg, on a vit le placemcnt de nornbreux invalides dans une maison de santa - avec les frais que cela comporte - qu'on a favoris leur cpanouissement, qu'on a contribu i leur donner la dignit i laquelle ils ont droit, on arrive la conclusion que cette dpense a falte i bon escient.

L'avenir des ateliers protg/s doit tre envisage avec confiance, nimc s'ils traversent Lilie priode difficile. II convient de rendre hommage au courage et i la tenacite de leurs animateurs, qui se battent quotidiennement pour main- tenir leur entreprisc / flot. Ils niritent d'tre soutcnus par tous ceux qui pourraient rccourir /i leurs services, qu'ils soient dans ]'Industrie prive ou dans les administrations publiques. Pour sa part, l'AI continuera /i apporter son aide la plus efficace, dans les limites de la loi, afin de sauvegarder une de ses crations les plus originales.

Biblioaraohie

Hermann Josef Fisseni: Sinn und Unsinn von Aktivierung im Alter. « Das Altenheim fascicule 11/1975, pp. 243-250. Editions Curt R. Vincentz, Hanovre.

Karl H&nz Müller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone im Jahre 1974. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 1976.1, pp. 39-55.

Martha-Ruth Schnyder: Ein paar Gedanken zur Zusammenarbeit Invalidenversiche- rung/ Pro Infirmis. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 1976/1, pp. 28-38.

Annemarie Walther-Roost: Richtlinien und Empfehlungen zur Gestal tung der Nass- zelle In der Kleinwohnung (mit Einbezug der Heime für Körperbehinderte und Betagte). Pro Senectute, Zurich 1975.

Ingrid Winkle: Soziale Gruppenarbeit im Altenpflegeheim. « Das Altenheim »‚ fasci- cule 10/1975, pp. 229-233. Edltions Curt R. Vincentz, Hanovre.

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Interventions

Postulat Hubacher concernant le Centre suisse de parapIgle

Voir RCC, page 29.

Questlon ordinaire Fontanet, du 18 döcembre 1975, concernant le traltement des affaires en suspens par la Caisse suisse de compensatlon

M. Fontanet, conseiller national, a pos la question suivante: «Selon les renseignements dont je dispose, il appert que la Caisse suisse de compen- sation a un retard variant entre une anne et cinq ans dans le rgIement de ses pres- tations, relatives tant ä I'AVS qu'ä I'Al, dues aux travailleurs &rangers ayant quittE9 la Suisse pour retourner dans leur pays dorigine. De surcro?t, il est frquent de voir qu'en cas de recours, les assurs sont encore contraints de patienter plusieurs annes aprs ce long dlai pour obtenir une quelconque prestation. Cette situation, qui commence ä revtir un caractre alarmant, proccupe djä les nombreux services sociaux de notre pays chargs d'assister les assurs dans le besoin, particulirement es veuves et es personnes äges nayant pas dautres revenus. Cest pourquoi, pour mettre fin ä cet dtat de fait dplorable et qui, s'agissant souvent d'trangers, donne une mauvaise image de marque de notre pays, j'invite le Conseil fdral ä intervenir efficacement auprs de la Caisse suisse de compensation pour que le rglement des demandes de prestations tant en suspens que futures s'effectue dans les meilleurs dlais.

Questlon ordinaire Meizoz, du 19 dcembre 1975, concernant la dialyse rnaIe dans l'Al

M. Meizoz, conseiller national, a posä la question suivante: Le 29 octobre 1975, le TFA (1 15/75 W/Sd/Gi) a repoussö la demande prsente par im Patient contraint de suivre un traitement permanent de dialyse rnale en vue d'obtenir une allocation pour impotent selon l'article 42 LAI. Pour motiver le rejet de cette demande, le tribunal a fait valoir qu'ä raison de 22 heures d'impotence par semaine (ce qui corresporid pourtant ä la moitiö de la dure du travail d'un employ), es exigences lides au critre «temps« n'taient pas remplies. Les patients qui doivent avoir recours ä la dialyse rnale sont au nombre des malades [es plus gravement atteints. Un traitement 5 Ihöpital coCite 400 francs (une dialyse dure 5 5 8 heures). Durant leur traitement, qui se rp5te deux 5 trois fois par semaine, es patients doivent tre contröls en permanence et de mani&e intensive. De mme,

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la machine tenant heu de rein artificiel doit §tre contröhe constamment. Pendant cc temps, le personnel präposö ä ha surveihlance, ä savoir des infirmires qualifies et es conjohnts des patients, s$ciahement forms ä h'häpital, sont mis ä rude öpreuve en raison de ha lourde responsabihit qu'ils assument. Les mdecins sont d'avhs que cette survehllance nest comparable qu'ä celle que requiert une station hospitahire de soins intensifs (h'arröt du tribunal reconnait ces critres). A h'heure actuelle, U existe vraisemblablement en Suisse quelque 600 malades obIigs de se soumettre ä ha dialyse rnahe, dont 100 ä peine pourraient prtendre h'ahhocation pour impotent. Compte tenu de ha situation extrmement diffichle dans haquehle se trouvent ces patients, he Conseil fdral est-il disposö ä complter ou ä modifier en consquence es dispositions d'excution de ha LAh? Les charges supphmentaires qu'aurait ä supporter hAI seraient probablement de peu d'importance.

Informations

Le Fonds de compensation AVS/Ai/APG au second semestre de 1975 Le conseil d'administration du fonds communique: Le second semestre de 1975 a 6t6 principalement marquä par une diminution des pla- cements fermes. La rduction de ha contribution de ha Confdration pour I'AVS n'a pu ätre que partiehhement compense par l'augmentation des cothsations entre en vigueur au 1er juillet 1975, ce qui n'a pas permis aux autorits du fonds de renouveher les placements ä moyen terme arrivs ä 6ehöance durant cette priode. Les capitaux rcuprs, dun montant de 98,0 mihhions, ont ötö d'une part utihiss pour compenser he dticit de trsorerie mentionn ci-dessus, et d'autre part, particuhirement pour maintenir un niveau de liquiditö indispensabhe. Ihs furent gahement employs pour financer h'augmentation du capital d'exphoitation des caisses de compensation. La situation de trsorerie voque ci-dessus na pas permis aux autorits du fonds de procder ä de nouveaux placements. Parmi hes placements fermes arrivs ä Achäance - il s'agit essentiehhement de place- ments ä long terme et de sries de Iettres de gage - 334,2 milhions ont pu §tre con- vertis. Les remboursemen ts de capitaux des placements ä hong terme se sont monts ä 117,2 mihhions de francs. L'ensemble des placements a diminuiä durant ha priode en question de 215,2 mihlions et se montait ä fin dcembre 1975 ä 8494,7 milhions de francs. Cette somme se rpartit de ha manire suivante: - Confd&ation 445,8 mihhions (5,2 °/o) - cantons 1227,3 mihhions (14,4 0/0) -- communes 1312,4 mihhions (15,5 0/o)

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- centrales des Iettres de gage 2330,5 millions (27,5 0/) - banques cantonales 1547,3 millions (18,3 O/) - corporations et institutions de droit public 280,8 millions (3,3 Ob) - entreprises semi-publiques 1188,6 millions (13,9 Ob) - obligations de caisse 162,0 millions (1,9 Ob). Le rendement moyen des conversions effectues durant le second semestre de 1975 est de 6,24 pour cent contre 7,70 pour cent au premier semestre. Celui de l'ensemble des p!acements au 31 dcembre 1975 est de 5,06 pour cent contre 4,86 pour cent ä fin 1974.

Conseil d'administration du Fonds de compensation de I'AVS/AI Le Departement fdraI de I'intrieur a publi, le 4 fvrier, le communiquä suivant Le Conseil fdral a pris acte, avec remerciements pour les services rendus, de la dmission des membres suivants du Conseil d'administration du Fonds de compensa- tion AVS/Ai: MM. Enrico Conti, Bellinzone; lgnaz Egger, Saint-Gall; Alexandre Hay, directeur gnral de la Banque nationale suisse, Berne, et Werner Vogt, ancien conseiller aux Etats, Granges, membre du comitiä de direction. Sur proposition de la Commission fd&ale de l'AVS/AI, le Conseil fdral a remplac ces personnalits dmissionnaires, ainsi que M. Adelrich Schuler, nommä directeur de 'OFAS, membre supplant, en procdant aux nominations suivantes: - M. Josef Diethelm, conseiller d'Etat et conseiller national, Siebnen SZ (en tant que reprsentant des cantons et membre du comitä de direction); M. Paul Hofmann, dr en droit, conseiller aux Etats, Rapperswil SG (en tant que repräsentant des assurs et des institutions d'assurance reconnues); - M. Hans Huber, directeur, Banque caritonale zurichoise (en tant que d(9l(~guö de la Confdöration); M. Michel de Rivaz, dr en droit, directeur, Banque nationale suisse, Berne (en tant que dälögud de la Confdration); - M. Luregn Mathias Cavelty, dr en droit, conseiller national, Schleuis (en tant que membre suppIant).

Les PC en 1975 En 1975, les cantons ont versö des PC pour un montant total de 299,1 millions de francs. Cette somme se partage en prestations complmentaires ä VAVS (244,9 mil- lions) et ä l'AI (54,2 millions). Une comparaison avec les prestations de I'anne pr- cdente montre qu'il y a eu une diminution d'environ 19 millions. Ce dernier montant correspond ä peu prs au supplment versö en 1974 -mais pas en 1975 - titre de compensation du renchrissement. La Confd&ation a verse une subvention de 154,5 millions pour couvrir ces dpenses. Pour les PC ä I'AVS, eile a puis6 les fonds ncessaires (125,6 millions) dans la rserve constitue en vertu de i'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons dis- tiiies); pour les PC ä l'Al, la contribution (28,9 millions) a ötö tire des ressources gn&aies de la Confd&ation. Par rapport ä I'anne prcdente, on enregistre ici une augmentation de 4 millions de francs. Celie-ci s'expiique par es nouvelies rgles

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concernant I'chelonnement des subventions fdrales, appliques aux PC pour la premire fols en 1975. En outre, I'AVS et l'Al ont versö des subventions aux fondations suisses « Pro Senec- tute et « Pro Juventute«, ainsi qu'ä l'association « Pro Infirmis«. Ces prestations ont '

atteint une somme de 16,7 millions au total.

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne Le 19 janvier 1976, le Grand Conseil a däcide de relever le montant de l'allocation pour enfant de 50 ä 80 francs par mois et par enfant, ce ä partir du 1er juillet 1976.

Nouvelles personneUes

Office fdral des assurances sociales

M. Armand Bise, adjoint scientifique, a ötE9 nommä chef de la section des PC et des problmes de la vielilesse par le Conseil fd&al. II succde ä M. Güpfert, qui a pris sa retraite.

Caisse de compensatlon des mdecins

Ayant atteint la limite d'äge, M. FIix Walz a quitt, ä la fin de I'annee dernihre, la g&ance de la caisse des mtdecins. C'est encore un representant de la «gnration fondatrice« de I'AVS qui sen va, puisqu'il occupait sa fonction depuis la crhation de cette assurarice en 1948. Prcdemment, djä, il avait dirigö la caisse de compensa- tion du cantori de Saint-Gall, alors quelle g&ait les rgimes d'allocations pour perte de salaire et de gain. II s'est acquis un mrite tout particulier en collaborant, pendant des annes, avec la Commission mixte de liaison entre autorits fiscales et organes de I'AVS. L'OFAS et la rdaction de la RCC souhaitent ä M. Walz une retraite heureuse et agrablement occupe. Le comitö de direction a nommä un nouveau grant en la personne de M. Christian Schaeppi.

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JU

AVS/ Cotisations Arröt du TFA, du 21 a00t 1975, en la cause B. V. (traduction de l'allemand).

Article 5, 2e alina, LAVS. Las sous-traitants exercent, en rgle gnrale, une activit salarie. (Confirmatlon de la pratique.) Conditions auxquelles ils peuvent, exceptlonnellement, ätre rputs lndpendants.

Articolo 5, capoverso 2, della LAVS. 1 cottimlstl esercitano, dl regola, un'attivitä lucra- tiva dipendente. (Conferma deHa prassi) Condlzloni, alle quali essl possono, eccezionalmente, venire reputail come persone che esercitano un'attivitä Iucrativa indipendente.

P. H. a dplac, pour la maison B. V., des revtements de sols; ce travail, ii I'a effectu titre de sous-traitant, en ötant subordonnö ä ladite entreprise et en suivant toutes es instructions donnes par celle-ci. Lors dun contröle d'employeurs, il fut constat qu'il n'y avait pas de dcompte de cotisations pour P. H. jusqu'ä fin 1972. Une agence darrondissement de la CNA informa la caisse de compensation que P. H. avait ätä assujetti ä I'assurance-accidents obligatoire, en qualitö d'exploitant, du 1er janvier 1971 au 31 janvier 1972; toutefois, il semblait n'avoir jamais ätä une personne de condition indpendante. La caisse de compensation rendit une dcision de palement arrir quelle adressa ä B. V. Cette entreprise recourut en demandant I'annulation de la dcision. Le tribunal administratif cantonal ayant admis le recours, son jugement fut portö devant le TFA par I'OFAS. Le recours de droit administratif fut admis pour les motifs suivants: Selon une jurisprudence constante, les sous-traitants exercent, en rgle gnrale, une activitä salarie. Un sous-traitant ne peut, en principe, ätre considä rö comme indpendant que s'il dinge sa propre entreprise et travaille ainsi, ä ses risques, pour le commettant en traitant avec lul sur un pied d'gaIit (ATF 100 V 131 et 97 V 219 =

RCC 1972, p. 629). Contrairement ä ce que croit l'autoritö de premire instance, il rsulte du contrat conclu entre la maison B. V. et P. H. que celui-ci a travaillä pour celle-lä en qualitä de sous-traitant salari. an notera que dans l'excution de ses travaux, il ötait subor- donnä ä B. V. et devait suivre toutes ses instructions. II nie remplissait donc pas les conditions de la libre entreprise et n'assumait aucun risque, crit&es dterminants qul permettent de conclure qu'iI n'tait pas un travailleur indpendant. Certes, quelques

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aspects de sa situation pourraient faire admettre le contraire; mais, compte tenu de 'ensemble des faits clairement ötablis, ces öläments n'ont pas une importance dci- sive. Le fait quo I'entreprise de P. H. a ötö assujettle ä la CNA du 1er janvier 1971 au 31 janvier 1972 - apparemment ä tort, cf. le rapport de l'agence ä Ja caisse AVS, du 12 fvrier 1974 - ne saurait modifier l'issue de Ja prsente procdure; on peut en dire autant de Vengagernent par lequel P. H. a d6clar, dans ledit contrat, quil ferait lul- mme Je dcompte de ses cotisations, ce qui toutefois West pas un argument dcisif en droit de I'AVS. 3. Los frais de la procdure sont mis ä la charge de la maison B. V. (art. 156, 1er al., en corrIation avec 'art. 135 OJ).

Arrt du TFA, du 9 julllet 1975, en la cause N. S.A. (traduction de l'allemand).

Article 5, 2e alina, LAVS; articie 7, Iettre h, RAVS. L'indemnit unique qu'une socit anonyme verse ä un membre de son conseil d'administration pour des travaux effec- tuös dans le pass (en partie ä une dpoque antörieure ä 1948) falt partie du salaire dterminant. (Consldrant 1.) Article 14, 1er alIna, LAVS. Les cotisations dolvent ötre perues au moment oü le salariö röalise son droit au salaire. Celui-ci est röputö röallsä lorsqu'ii est payd en espöces ou inscrit au compte du salariö. (Considörants 2 ä 4; confirmation de la pratique.)

Articolo 5, capoverso 2, della LAVS; articolo 7, lettera h, dell'OAVS. L'indennita unica, che una societä anonima paga a un membro del suo consigiio di amministrazione per i lavori effettuati In passato (in parte prima dell'entrata in vigore dell'AVS nel 1948) costituisce salario determinante. (Considerando 1.) Articolo 14, capoverso 1, della LAVS. 1 contributi devono essere riscossi nel momento in cul II lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario. Ciö avviene al momento del pagamento in contanti del salario, o quando 10 stesso e accreditato al lavoratore dipendente. (Considerandi 2, 3 e 4; conferma della prassl)

Un conträle d'employeur a rövölö quo Ja maison N. S.A., fondöe en aoüt 1946, avait versö ä son directeur A. M., en 1971, une indemnitö unique de 600000 francs sans payer, sur cette somme, las cotisations AVS/AI/APG. La caisse de compensation rendit une döcision de cotisations arriöröes. A. M. recourut au nom de N. S.A. et demanda l'annulation de cette döcision, parce quo ce versement unique de 1971 avait Je caractöre d'une prestation en espöces ä un fondateur et actionnaire, et quo cette prestation n'ötait pas soumise ä cotisations. Le tribunal cantonal ayant rejetö ce recours, N. S.A. porta l'affaire devant Je TFA. Eile allögua qu'environ deux tiers de I'indemnitö avaient ötö versös pour los travaux importants accomplis par A. M. de

1937 ä 1946. Sur los 200000 francs versös pour los annöes 1947-1952, il y avait
100000 francs de remboursement de frais, 20000 francs de salaire pour la pöriode

antörleure ä 1948, 30 000 francs pour un cadeau d'anciennetö ä i'occasion du 25e anni- versaire de la sociötö et 50000 francs d'intöröts pour versement tardif du salaire. Le TFA a rejetö ce recours pour [es motifs suivants:

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Sur tout salaire - quelle que soit la manire dont il est dsign - qul est vers par une entreprise ä un salari, celle-ci doit, en vertu de l'article 5, 1er alina, LAVS, en corrlation avec l'article 12 LAVS, payer ä la caisse de compensation ä laquelle eIle est affilie les cotisations paritaires d'assurances sociales prvues par la 101. Cette notion de salaire englobe notamment les indemnits - dpassant le cadre des simples remboursements pour frais encourus - qu'une sociötE5 anonyme verse ä un membre de son conseil d'administration pour sa collaboration (art. 5, 2e al., LAVS, en corrlation avec Vart. 7, lettre h, RAVS). Le TFA renvoie, ä ce propos, ä ses arrts publis dans ATFA 1953, p. 279 = RCC 1953, p. 399; ATFA 1969, p. 144 = RCC 1970, p. 60. Voir aussi RCC 1973, p. 528. Selon une pratique constante, une caisse de compensation dolt percevoir les coti- sations paritaires lorsque le salariö assurö ralise son droit ä son salaire. Ceci se produit, normalement, au moment oü le salariä touche une rtribution pour un travail effectuö prcdemment, ä une date plus ou moins iäioignäe, ou Iorsque I'employeur, exceptionnellement, inscrit une teile rtribution au crdit du compte du salari& En revanche, ii n'y a pas d'obligation de payer les cotisations dans la mesure oü le paie- ment d'un salaire 6ventuel pour un travail döjä effectuö dpend du succs cono- mique futur de l'employeur et oü le salariä n'obtient ainsi qu'une simple promesse d'un salaire futur, le montant de celui-ci, comme la date du paiement, ätant indter- min6s (ATFA 1957, p. 36 = RCC 1957, p. 178; ATFA 1957, p. 124 RCC 1957, p. 315; ATFA 1960, p. 43 = RCC 1960, p. 319; ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 299). D'aprs ce qu'il a däcIarö en instance cantonale, A. M. n'avait -tant que le revenu net de la sociötä ne permettait pas une rpartition de dividendes d'au moins 5 pour cent - pas un droit, mais ne pouvait obtenir qu'une simple promesse de rtribution, indtermine quantitativement et indtermine aussi dans le temps, pour le travail effectuö pendant des annes. C'est seulement lorsque 'exercice 1951 eut produit un tel dividende qu'on lui a reconnu un droit ä une rtribution de directeur avec effet rtroactif dös 1946. Le fait que la socit6 a fixö et pay6 cette rtribution contraire- -

ment ä son Intention premire - seulement 20 ans plus tard ne saurait modifier le caractre de l'indemnitö enfin touche, celle-ci ötant ä considrer comme un salaire. C'est lors de ce paiement de 1971, et alors seulement, qu'a fätä ralis6 le droit au salaire revenant au directeur, et c'est aussi la date ä laquelle est ne, pour I'em ployeur, l'obligation de cotiser prövue par l'article 12 LAVS. Les deux anciens membres du conseil d'administration, interrogs sur cette question, ont d8c1ar6 que les 400 000 francs verss pour les annes 1937 ä 1946 devaient non seulement rtribuer A. M., mais aussi, « en outre, l'indemniser pour les patentes et les formules dont il avait enrichi la socit& Cependant, cette affirmation, falte sans preuve en dernire instance, est dmentie par ce que le directeur A. M. avait dit lui-mme prcdemment. En effet, dans le mmoire de recours, trs circonstanci, qu'il a präsentä le 25 mai 1973, A. M. n'a pas invoquö expressment des patentes et formules dont il aurait enrichi la sociätö en tant que « biens » au sens de l'article 628, 2e alina, CO, mais il a parlö de la documentation qu'il a runie, pendant dix ans, avec l'aide de deux collaborateurs, en se fondant sur des publications amricaines, britanniques, fran9aises et allemandes, de manire ä constituer un formulaire pour les produits finis. Comme il l'a dit lui-m8me, il ätait prvu alors de le rtribuer plus tard pour ces «travaux prparatoires scientifiques et techniques ». Dans ces conditions, an ne peut admettre qu'A. M. alt fait bnficier la sociötö N. S.A. de valeurs imma- trielles.

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4. Quant aux arguments avancs par le repräsentant de la recourante ä propos des

200000 francs pays pour les annees 1947 ä 1952, ils ne sont pas fonds, et voici

pourquoi: Pendant cette p&iode, il n'existait qu'une simple promesse dun salaire futur (rtri- bution pour la direction de l'entreprise aprs lobtention d'un taux de rendement de 5 pour cent); en revanche, le remboursement des frais n'avait pas ätä garanti. Certes, es anciens membres du conseil d'administration prtendent que les 200 000 francs pays aprs coup pour es annes 1947-1952 constituaient, pour la moiti, le rembour- sement de frais supports par A. M. Cependant, le repräsentant actuel de la recou- rante na pas fait inscrire cette objection dans le procs-verbal (art. 715 et 716 CO). On ne saurait excepter du salaire dterminant la rtribution touche pour 1946 et

1947 en allguant que la LAVS est entre en vigueur seulement le 1er janvier 1948.

Ce qui est dterminant id, c'est uniquement de savoir que le salaire pour 1946 et 1947 a ätä payd non pas ä cette äpoque, mais en 1971, donc röalisö en 1971 (cf. ATFA 1950, p. 203 = RCC 1950, p. 418). Dans leur attestation, es anciens membres du conseil d'administration ne font pas allusion ä un cadeau pour anciennetö de service (non compris dans le salaire dter- minant selon 'art. 8, lettre c, RAVS). Effectivement, on ne saurait parier ici d'un tel cadeau, ainsi que l'autoritä de premire instance l'a relevö ä juste titre (ATFA 1965, p. 9 = RCC 1965, p. 225; ATFA 1969, p. 33 = RCC 1969, p. 403). La dcIaration du repräsentant de la recourante, selon laquelle les 200 000 francs verss au directeur A. M. pour es annes 1947-1952 auralent englobä un tel cadeau, d'un montant de 30 000 francs, ä l'occasion du 25e anniversaire de la socit, est donc sans fondement. Ainsi que cela a ätä constat, A. M. n'avait, pour es annes 1946 ä 1951, obtenu qu'une simple promesse de salaire — indtermine dans le temps et quant au mon- tant de cette rtribution —; ce salaire ne fut fixö et ralis qu'en 1971 (cf. cons. 3 ci- dessus). II n'y a donc pas heu d'admettre que ha sociötö alt payü une dette d'int&ts pour les annes 1951 ä 1971 en versant la somme forfaitaire en question. 5. Compte tenu de toutes ces considrations, le TFA ne peut que confirmer le juge- ment cantonal attaqu.

Arrt du TFA, du 24 Juillet 1975, en la cause E. R.

Article 16, 1er aIIna, LAVS. Les cotisations prescrites ne peuvent plus ätre payes, mme si la lacune constate est due ä des renselgnements lnexacts fournis par l'administration. (Considrant 1.) Artic!e 16, 3e a11n6a, LAVS. La dlai de prescrlption pour la restitution de cotisations vers6es Indüment est en principe de dix ans pour les personnes qui ont 6t6, ä tort, assujettles ä l'assurance. Les cotisations qui ne peuvent plus @tre restitues sont formatrlces de rentes. (Considrant 2 b.)

Articolo 16, capoverso 1, della LAVS. 1 contributl prescrltti non possono piü essere pagati, anche se la lacuna costatata ä stata causata da una Informazione inesatta dell'ammlnistrazione. (Considerando 1.)

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Articoio 16, capoverso 3, della LAVS. H termine di prescrizione per la restituzione dei contributi indebitamente pagati ö, per principio, dl dieci anni per le persone che sono state sottoposte a torto all'assicurazione. 1 contributt che non possono essere resti- tulti servono a tormare Ja rendita. (Considerando 2 b.)

E. R., nö Je 21 fvrier 1909, de nationalitE9 suisse, a vcu ä J'tranger de novembre 1948 ä mars 1970. Mal renseignö par un fonctionnaire du consulat de Suisse, il n'a pas adhr ä 'AVS facultative Jors de San ätablissement dans ce pays ätranger et na ötö affiliä ä cette assurance que ds novembre 1958, ä Ja suite d'un trs bref assujettis- sement ä l'assurance obligatoire. Par dcision du 6 fövrier 1974, Ja caisse de compensation a fixä ä 560 francs par mais Ja rente ordinaire de vieiliesse simple revenant ä l'assurö dös Je 1er mars 1974. Vu es annes manquantes de cotisations de 1949 ä 1957, eIle a appliquä J'cheJJe 22 des rentes partielles. UassurA a recouru. ii faisait valoir que c'tait en raison d'une indication errone de Ja part du consulat de Suisse qu'il n'avait pas continu I'assurance dös novembre 1948. La commission cantonaie de recours ayant rejet Je recours, E. R. a interjetä recours de droit administratif. Le TFA a rejetLS celui-ci pour [es motifs suivants: Le recourant ne conteste pas avair omis de continuer J'assurance ä titre facuitatif, Jors de san ötablissement ä I'tranger en novembre 1948, et admet n'avoir 6tä affiJi ä cette assurance que dös I'automne 1958. Cependant, il fait valoir qu'iJ s'est fiä aux indications errories ämanant du consulat de Suisse, indications selon IesqueIIes Je dfaut de revenu du travail excluait Je maintien dans J'assurance. Rien n'autorise ä mettre en doute les dires de J'intress, qui a renonc - sans que reproche puisse Jui en §tre fait- ä requ&ir en temps utile Ja continuation de J'assu rance. Mais, aussi regrettables que solent ces faits, il West plus possible aujourd'hui d'en äliminer Jes effets. Taus [es d6Jais d'adhsion pour Jes ann6es en cause sont chus depuis Jongtemps. Les cotisations sont prescrites de iongue date aussi, comme J'expose Ja commission cantonale de recours, et Jes dispositions IgaJes, qui Jient Je juge aussi bien que 'administration, excluent taut remde quelconque ä Ja iacune constate de cotisations. Enfin, Je TFA a jug6 rcemment que Je principe de Ja pro- tection de Ja banne fai cde Je pas ä une rgJementation spciaJe rsuJtant impra- tivement et directement de Ja loi. Ii a vu une teile rglementation dans Jes dispositions kgaJes relatives ä Ja prescriptian des cotisations et en a dduit que les cotisations prescrites ne peuvent plus 6tre payes, mme si Ja Jacune constate est due ä un comportement de 'administration contraire aux rgJes de Ja Joi (ATF 100 V 154 = RCC 1975, p. 201). La Cour de cans ne peut par consquent tenir compte des renseigne- ments inexacts fournis ä J'poque au recourant par un fonctionnaire de Ja reprsen- tatian suisse. La dcision de rente prise par Ja caisse de compensation rpond ä cette situation, et Je recours ne peut donc qu'tre rejet. Dans sa rponse, J'OFAS sauJve cependant deux points relatifs au calcul de Ja rente, qui peuvent prter ä discussian: a. ii canstate tout d'abord que Ja caisse a apparemment considiä re les annes 1948 et 1958 comme annes entires de cotisations, ce qui serait 6videmment inexact pour

1948 et vraisembiabJement erronö pour 1958. Mais J'cheJJe de rente ne sen trouve

de taute faon pas modifie, et J'augmentation du revenu annuei mayen demeure sans effet sur Je mantant de Ja rente.

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ions Le juge na donc pas de motifs imprieux de pousser plus avant ses investigat pas les droits du recourant , 'administr ation gardant la sur un point qui ne touche facult d'apporter toutes rectifications internes ncessaires. 1959 b. L'OFAS se demande ensuite si les cotisations payes pour les annes 1958 et ne devraient pas §tre äliminä es du caicul de la rente. Car il ressort des dclarations des de l'intress que celui-ci s'est fait inscrire fictivement en 1958 dans la liste salaires d'une entreprise en Suisse, afin d'tre rintgr dans l'assurance et pouvoir cir- dsormais adh&er ä l'assurance facultative. Or, une röintgration en pareilles en constances serait abusive et ne permettrait pas de tenir pour valable l'adhsion question; celle-ci n'aurait donc pu prendre effet quau 1er janvier 1960, date ä laquelle une nouvelle possibilitö a 6tä offerte aux ressortissants suisses ä l'tranger d'entrer dans cette assurance. et de II n'y a toutefois pas heu de remettre en cause cette priode de cotisations rente au dtriment du recourant . Car, si les cotisation s rtformer par lä la dcision de §tre verses indüment par des personnes qui ne sont pas tenues de cotiser doivent dlai restitues ä celui qui les a pa$es, ha crance en restitution est prescriptible. Le de ha prescription absohue est en principe de dix ans, par analogie avec ha solution du droit civil (arr6t A. H., ATF 97 V 144 = RCC 1972, p. 630). Ce dlai instaure par la jurisprudence est destine ä protger, aprs un certain temps, les situations acquises 1972, (voir par exemple ATF 100 V 154 = RCC 1975, p. 201; ATF 97 V 144 = RCC p. 630), sans quoi il n'y aurait plus de scurit& ni pour l'assurö ni pour 'adminis- tration. Et s'ih est exclu, pour ce motif, de restituer des cotisations verses indüment pour une certaine priode, celles-ci devront ötre prises en considration ultrieure- ögal!t6 de ment, ä I'occasion du calcul dune rente, si Ion ne veut pas crer d'in toute- traitement entre !'institution d'assurance et les assurs dans ce domaine. II faut droht, ce que la Cour de cans a du reste djä fait dans l'arrt fois rserver l'abus de A. H. prcit. En l'occurrence, le d&ai de dix ans est trs largement dpass. Et Ion ne saurait II parier d'abus de drolt, vu les circonstances et la situation persnnelle de l'assur. n'y a donc pas heu de d6c1arer lesdites cotisations non formatrice s de rente.

AVS / Procdure Arröt du TFA, du 21 mal 1975, en la cause H. K. (traduction de l'ahlemand).

dtre mis ä la Article 150, 1er et 40 aIlnas, OJ. Lä oü des frais judlclaires peuvent ces charge des parties, le tribunal est en droit d'exlger des süretäs en garantie de fixe ä cet effet expire sans que les sQrets alent dtö fournies, le trl- frals. Si le dölal bunal consIdre comme irrecevable le recours de droit administratlf. partl Articolo 150, cpv. 1 e 4 dell'OG. Nel casi in cul possono essere richieste alle tau delle spese processuall, ii Tribunale ha II dlrltto di esigere uns garanzia per scopo scade, senza che la garanzla sie stata spese. Se il termine assegnato a tale . tornita, il Tribunale dichlara, che II ricorso di diritto ammlnistrativo 6 irricevibile

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Dans quels cas une avance des frais judiciaires peut-elle Stre exige, et quelles sont les consquences du non-palement d'une teile avance? Le TFA s'est prononcö sur cette question de la manire suivante: Si le recours de droit administratif na pas pour objet l'octroi ou le refus de pres- tations d'assurance, le TFA peut imposer les frais de procdure aux parties (cf. art. 134 OJ). Selon i'articie 150, 1er aIina, OJ, applicable aux litiges en matiöre d'assurances sociales (cf. art. 135 OJ), la partie qul saisit le TFA est tenue, par ordre du präsident, de fournir des sürets en garantie des frais judiciaires prsums. Si le dIai flxö ä cet effet expire sans que lesdites sürets aient iätä fournies, le tribunal refuse da statuer (art. 150, 4e al.). En l'espce, le recourant na pas fall usage de la possibilitä de retirer son recours de droit administratif dans le dlai fixö par le präsident, solt jusqu'au 9 mai 1975. Ii aurait donc dQ payer, dans le mme dlai, 'avance des frais judiciaires de 120 francs exige de lul. Or, il na pas obtempärä ä Vordre de paiemerit. Par cons- quent, le TFA ne peut - ainsi qu'ii avait menacd de le faire- statuer sur ce recours. Le recours en question ätant manifestement irrecevable, il est classö sans ächange d'criture ni dIibration publique (art. 109 OJ).

AVS / Rentes Arrt du TFA, du 4 fvrler 1975, en la cause E. B. (traduction de l'ailemand).

Article 22 bis, 1er alinöa, LAVS. La femme divorce est assimIle ä la femme Marie en ce qul concerne la rente complementaire si eile assume, en grande partie, l'entre- tien des enfants qui iui sont attribus et ne peut prtendre ni une rente de vieillesse, ni une rente Al. Eile n'assume pas en grande partie ledit entretien si las rentes d'en- fants de l'AVS representent, ä elles seules ou ajoutees ä des prestatlons de tiers - par exemple aux contributions alimentaires du marl divorc -plus de la moltid des frais d'entretien des enfants.

Articolo 22 bis, capoverso 1, della LAVS. Per quanto riguarda la rendita compietiva per la moglie, la donna divorziata 6 parificata alla moglie, se provvede in manlera prepon- derante al figil che le sono assegnati, e non puö pretendere ne una rendita dl vec- chiaia, nö d'invaliditä. Eile non provvede in maniera preponderante al figli, se le rendite dell'AVS per i figli rappresentano, sole o in aggiunta a delle prestazioni di terzi- per esempio alle pensioni ahmentari del marito divorziato - piü della metä delle spese di mantenimento degli stessi.

Par jugement du 3 novembre 1958, le divorce fut prononcä entre l'assure E. B., nö en 1903, et sa premire äpouse. La fille ne de ce mariage en 1955 fut attribue ä la m ä re, et le pre fut tenu de payer chaque mols 150 francs pour i'entretien de cette enfant. L'assur s'tant remariä en janvier 1960, il eut encore deux autres filles en 1960 et 1962. Depuis octobre 1968, i'assurö a touchö une rente simple de vielliesse et des rentes d'enfants pour ses trols filles (art. 21 LAVS; anden art. 22 bis, 2e al., LAVS, teneur du 5 octobre 1967). En outre, depuis dcembre 1969, il recevait une rente compl-

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mentaire pour son äpouse, qui avait atteint läge de 45 ans en novembre 1969 (ancien art. 22 bis, 1er al., LAVS, teneur du 19 däcembre 1963). Par jugement du 12 dcembre 1972 (passä en farce le 23 janvier 1973), le deuxiäme mariage fut ögalement dissous par le divorce; les deux filles nes de cette Union furent attribues ä la märe, ei le päre fut tenu de payer pour chaque enfant des all- ments de 150 francs par mois. Se fondant sur cet acte judiciaire, la caisse de com- pensation informa l'assurä, par däcisions des 8 et 9 fvrier 1973, que depuis fävrier 1973, eIle verserait les rentes d'enfants, soit 224 francs par mois et par enfant, aux märes de ceux-ci; quant ä la rente compmentaire de 196 francs par mois, eile serail paye ä Ja seconde öpouse divorcäe, qui en avait fait la demande (art. 76 RAVS et 22 bis, 2e al., LAVS). L'assurö a recouru. Ii a demandä que la caisse continue ä Jui verser la rente compl- mentaire pour la seconde äpouse ei les trois rentes d'enfants; äventuellement, eile pourrait verser ä la seconde äpouse 150 francs par mois et par enfant sur [es rentes d'enfants qui revenaient aux deux filles näes du second mariage, ei Je reste ä lui- möme. Par jugement du 3 avril 1974, la commission de recours a dcidä de rejeter ce recours. La rente complmentaire pour la seconde äpouse ätait supprimäe avec effet au mois de fvrier 1973. Voici un extrait des considrants de ce jugement: Dans un arrät (ATF 98 V 216 RCC 1973, p. 486, consid. 1 b), Je TFA a reconnu que les rentes d'enfants devaient, sur demande, ätre versöes ä l'äpouse spare ou divorce lorsque celle-ci dätient la puissance paternelle, que es enfants n'habitent pas avec Je pre bnficiaire de la rente et que 'obligation d'entretien de celui-ci envers ses enfants se borne au versement d'une contribution. Cette jurisprudence, qui doit ötre maintenue, s'applique ögalement au cas präsent. Etant donnö que les trois filles habitent non pas chez le recourant, mais chez les möres, leurs rentes doivent ötres versöes aux möres. Le recourant ne peut obtenir gain de cause en allö- guant que sa situation financiöre est mauvaise; au contraire, cest ä cause de celle-ci que le paiement direct des rentes d'enfants aux möres s'impose absolument. Si ces prestations ötaient versöes au recourant, il n'existerait aucune garantie qu'elles soient transmises intögralement aux enfants; ceci d'autant moins qu'il ressort nettement de ses döclarations qu'il n'a pas 'intention d'utiliser, d'une maniöre conforme ä leur destination, les sommes de 74 francs qui reprösentent la difförence entre chacune des rentes d'enfants et Ja contribution alimentaire. Etant donnö que la deuxiöme öpouse avait atteint läge de 45 ans le 21 novembre 1969, I'AVS versa au recourant, dös Je 1er däcembre 1969, une rente complömentaire pour cette personne. La caisse de compensation döclara, dans la döcision attaquöe du 9 fövrier 1973, que cette rente serait payöe, ä partir du 1er fövrier 1973, non plus au recourant, mais - en vertu de l'article 22 bis, 2e alinöa, LAVS - ä son öpouse divor- cöe. Ce faisant, eile donnait suite ä une demande formulöe oralement par ladite assuröe. Aprös le divorce, Ja rente complömentaire ne peut ötre versöe que si l'öpouse pourvoit, de fa9on pröpondörante, ä i'entretien des enfants qui lui sont attribuös et si eIle ne peut, elle-möme, prötendre ni une rente de vieillesse, ni une rente d'invaliditö (art. 22 bis, 1er al., LAVS). II appert du jugement de divorce que [es deux filles issues du second mariage ont ötö attribuöes ä Jeur möre. II est ötabli en outre que celle-ci ne peut prötendre une rente de vieillesse ou d'invaliditö. La seule question est de savoir si eile pourvoit de fa9on pröpondörante ä Jentretien de ces enfants. lnvitöe par la commission de recours ä präsenter un ötat dätaillä des frais mensuels moyens occasionnös par J'entretien des enfants, avec piöces ä J'appui, la möre röpondit, dans

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sa lettre du 22 octobre 1973, quelle ne pouvait donner des indications prcises; cependant, la somme ncessaire ä cet entretien pouvait §tre dvaluöe, par enfant et par mois et dans une zone urbaine, ä environ 320-350 francs. Pour couvrir ces dpen- ses, la märe recevait des aliments de 150 francs par enfant, ainsi qu'une allocation mensuelle de 20 francs par enfant, car eile ne travaiiie qu'ä la demi-journe. On pou- vait dös lors admettre qu'eiie pourvoit, de ta9on prpondrante, ä l'entretien des deux filies. On pourrait partager cette opinion si [es rentes d'enfants continualent ä ötre verses au recourant et si la märe recevait de celui-ci uniquement les aliments fixs par le tribunal. Toutefois, ätant donnö que les rentes d'enfants de 224 francs par mois et par enfant doivent ötre verses intgralement ä la märe, la Situation apparaTt sensi- blement diffrente: La märe re9oit de la part de tiers une somme totale de 244 francs par enfant, soit la rente de 224 francs et l'allocation pour enfant de 20 francs. Sur les frais dentretien qui - d'aprs ses propres indications - s'6ivent tout au plus 350 francs, eile ne dolt donc assumer elle-mme qu'une part de 106 francs. Eile ne pourvoit par consquent pas d'une fa9on prpond&ante ä l'entretien de ses enfants. Donc, les conditions d'octroi de la rente complmentaire pour l'pouse divorce, aprs ie 1er fvrier 1973, ne sont plus remplies. L'poux divorciä a interjetö recours de drolt administratif. II renouvelle sa demande et propose ä titre äventuel que l'AVS partage les rentes d'enfants, en versant ä la mä re

150 francs par enfant et par mois, et le reste ä lui-mme.

La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetE9 le recours pour les motifs suivants: Toute rente d'enfant qui revient, selon l'article 22ter, 1 e alina, LAVS, ä un homme divorc, bnficiaire d'une rente de vieillesse, doit ätre - autant que cela est n6ces- saire - utilise pour l'entretien et l'ducation de l'enfant et par consquent verse la mre, lorsque l'enfant habite chez ceile-ci et que le p&e est seulement tenu de payer des aliments. Ce principe est conforme ä i'esprit et au but de l'article 76 RAVS qui est fond, lul, sur i'article 45 LAVS, ainsi que le TFA i'a reconnu dans plusieurs arrts (ATFA 1964, p. 267 = RCC 1965, p. 376, consid. 2; ATFA 1968, p. 71, vers la fin, = RCC 1968, p. 508; RCC 1969, p. 114, consid. 2; ATF 98 V 216 = RCC 1973, p. 484).

Les requtes prsentöes par le recourant auprs de l'autoritä de premiöre instance et du TFA montrent trs clairement qu'il aimerait garder pour lui, donc utiliser d'une manire contraire ä leur but, les parts de 74 francs chacune qui reprsentent la diff- rence entre la contribution d'entretien (150 fr. par enfant) et la rente d'enfant totale. Une teile prtention ne m6rite aucune protection juridique, ainsi que le tribunal de premire instance la djä constat. Le fait que « l'allocation d'enfant fixe par la loi ou par contrat » est comprise depuis mars 1964, selon un accord judiciairement con- firm que l'assurö a conclu le 27 avril 1964 avec sa premire äpouse, dans la contri- bution alimentaire de 150 francs verse pour l'enfant ne de la premire Union ne saurait modifier cette conciusion. Ainsi, les rentes d'enfants doivent ötre verses dös fvrier 1973 ä la mre, comme l'a diä cid6 la caisse de compensation. En ce qui concerne la rente complmentaire pour l'pouse divorce (Celle du second mariage), il y a heu de constater ce qui suit: a. Le juge cantonal a supprimö dös fvrier 1973, en se fondant sur l'article 22 bis, 1er alinöa, LAVS, la rente complmentaire de 196 francs par mois dont le versement en faveur de i'pouse avait ätä ordonnö par la caisse. Ce faisant, le juge n'a pas

informö pralablement cette bnficiaire qu'il aurait ä se prononcer sur une öventuelle suppression de ladite rente. L'pouse a seulement ätä inv,te ä prsenter un ätat des frais d'entretien des enfants et ä indiquer, en mme temps, quelles allocations pour enfants eile touchait. Cependant, il nest pas ncessaire de se demander si cette manire de procder est compatible avec l'article 85, 2e alinöa, lettre d, LAVS. S'il y a eu vice de procdure (refus du droit d'tre entendu), il a öte en effet corrigö par le fait que l'pouse divorce a pu s'exprimer dans son recours au TFA, d'autant plus que celui-ci doit, selon l'article 132 OJ, connaitre d'un litige- tel que la prsente cause - en considrant les faits et l'aspect juridique. Selon l'article 22 bis LAVS, la rente compImentaire que touchait le bnficiaire mari d'une rente simple de vieillesse pour son äpouse äge de plus de 45 ans ne continue ä ätre paye, aprs le divorce, que si la femme divorce pourvoit, d'une manire prpond&ante, ä lentretien des enfants qui lui ont ätö attribus et ne peut prtendre ni une rente de vieillesse, ni une rente Al. Si tel est le cas, la rente compl- mentaire est verse ä l'pouse divorce qui en fait la demande. L'autoritä de premire instance övalue les frais d'entretien des deux enfants ä environ 350 francs par mois et par enfant; cette estimation est approuve par le TFA, qui se rfre ä son arrt B. R. (ATF 98V 254, consid. 2 et 3 = RCC 1973, p. 532). Cette dpense de 350 francs, la märe ne dolt pas la supporter en grande partie, puisque es 224 francs de rente quelle reoit de tiers en couvrent plus de la moiti. En outre, les 20 francs d'allocations pour enfants doivent §tre, juridiquement, considrs comme un 61ment du salaire, donc exclus de ce compte, question qui d'ailleurs n'a pas besoin d'tre examine ici de plus prös. Pour ces motifs, il faut bien constater, avec le juge cantonal, que la caisse de com- pensation na plus ä accorder de rente complmentaire, en vertu de l'article 22 bis LAVS, pour la priode postrieure ä fvrier 1973.

All Radaptation Arrt du TFA, du 4 julllet 1975, an la cause D. V. (traduction de l'allemand).

Articles 5, 2e alln6a, et 12, 1er allna, LAI. La synovectomle reprsente une mesure mdlcaIe de r4adaptation ä laquelle ont drolt les assurs mineurs souffrant de poly- arthrlte juvnhle, ei cette Intervention est personnellement Indiquöe dans leur cas. (Modiflcatlon de la Jurisprudence.)

Articoll 5, capoverso 2, e 12, capoverso 1, della LAI. La sinovectomia rappresenta un provvedimento sanitario d'integrazlone, al quale hanno dlritto gli asslcuratl minorenni che soffrono dl poUartrlte giovanhle per cul tale lntervento ö personalmente lndlcato. (Cambiamento della glurisprudenza.)

L'assure, ne en 1957, souffre depuis sa loe anne d'une poiyarthrite juvniIe chro- nique qui a commenc, sous forme monoarticulaire, dans le genou gauche et s'est tendue ensuite rapidement aux parties cervicale et lombaire de la colonne vert- brale, au genou droit, au poignet droit et aux deux hanches. Se fondant sur un juge-

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ment de la commission cantonale de recours, du 18 dcembre 1970, Ja caisse de compensation prit en charge, par döcision du 29 janvier 1971, l'opration effectue en 1970 pour Ja mise en place de prothäses des deux hanches. Le 7 juillet 1972, l'assure subit encore Ja synovectomie du genou gauche, puis se vit appliquer wie physioth&apie de mobilisation. Par dcision du 8 septembre 1972, Ja caisse notifia au pre Je prononc de Ja commission Al, qui concluait que cette op- ration, ainsi que Je traitement postopäratoire, ne pouvaient ätre pris en charge par l'AJ en tant que mesures mdicales de radaptation. Le päre, ayant recouru, fut debout par l'autoritä cantonale qui, dans son jugement du 21 dcembre 1973, se rfra ä un arrät du TFA (ATFA 1969, p. 50 = RCC 1969, p. 347). Le päre a demandä, par Ja voie du recours de droit administratif, que l'AI prenne en charge Ja synovectomie et Je traitement postopäratoire. II allägue, dans l'essentiel, que Ja synovectomie, dans Jes cas de polyarthrite juvnhle, fait partie du plan de trai- tement qui a pour but d'empcher J'installation future de squeJles prsentant un caractre stable et qui seraient de nature ä porter prjudice ä Ja formation profes- sionnelle ou ä Ja capacitä de gain. La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetä Je recours pour les motifs suivants: 1. a.... (Consid&ations sur Ja porte de 'art. 12 en corr&ation avec i'art. 5, 2e al., LX; cf. ä ce sujet ATF 100 V 33, consid. 1 a = RCC 1974, p. 450). Selon Ja jurisprudence, les jeunes gens qui souffrent de polyarthrite juvniJe ont droit, jusqu'ä Ja fin de leur croissance, aux mesures mdicales (mesures reconstruc- tives et conservatrices) qui sont ncessaires pour prävenir des dficJences durables du squelette, celles-ci ätant de nature ä entraver Jeur formation professionnelle ou ä diminuer Jeur future capacitä de gain. Ce droit est niä seulement lä oü un tel ätat dfectueux grave ne menace pas de s'installer (ATF 100 V 100 = RCC 1975, p. 39). En effet, dans les cas graves de cette maladie, qui reprsentent, selon J'expärience mdicale, environ un tiers de J'ensemble des cas, il se produit ä läge adulte un arröt du processus inflammatoire. Sans un traitement prventif appropri, II peut cependant se produire, dans ces cas, de graves alt&ations des articulations; cela signifie qu'iJ en rsulte des dficiences stables qui gäneront Ja formation professionnelle et rdui- ront Ja future capacitiä de gain du jeune patient (RCC 1975, ibidem). Les synovectomies ne peuvent ötre exclues de ces mesures prophylactiques. On es considäre, ä certaines conditions, comme adäquates pour prvenir des destruc- tions articulaires et par consquent des dficiences squelettiques, que Ion ne pour- rait combattre plus tard - si cela ätait mäme possible - que par des interventions reconstructives bien plus difficiles et plus risques (cf. « Klinik der rheumatischen Erkrankungen ', publiä par Schoen, Böni, Miehlke, Berlin 1970, pp. 180, 188, 541). Tant qu'elles paraissent mdicalement indiquäes, elJes visent - avec de fortes chances de succäs -ä radapter Je jeune assurä d'une maniäre plus simple que des mesures reconstructives. II en rsulte que - contrairement ä J'arrät publiä dans ATFA 1969, p. 50 = RCC 1969, p. 347, prä cisä par celui qui a paru dans ATF 100 V 100 = RCC 1975, p. 37 - Ja synovectomie reprsente une mesure mdicale de radaptation ä Jaquelle l'assurö mineur, souffrant de polyarthrite juvniJe, a droit si eile est, dans son cas, personnellement indiquäe. 2. Dans Je cas prsent, toutefois, un fait s'oppose ä Ja Prise en charge de Ja synovec- tomie du genou pratique sur J'assuräe alors ägäe de 15 ans; c'est qu'en 1970, c'est-

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ä-dire avant la fin de sa croissance, an a dü lui mettre des prothses totales aux deux hanches. Or, dans le cas des prothses de la hanche, an ne peut guöre -mme dans des conditions favorables - prvoir pour une dure trs suprieure ä cinq ans un succs dterminant selon les critres de l'article 12 LAI (ATF 101 V 43 = RCC 1975, p. 400). Cette pose dune prothse reprsente ainsi, compte tenu du pronostic dfavo- rable qui a dü tre etabli au sujet de 'aptitude de l'assure ä se dplacer, un 616ment aggravant qui estompe largement le caractre de radaptation attribuä ä la synovec- tomie. La mesure litigleuse passe donc ä I'arri&e-plan, en ce qui concerne la forma- tion professionnelle et la future capacitä de gain de la recourante, et ceci d'autant plus que l'affection de base s'est malheureusement ötendue aussi, dös 1967, aux parties cervicale et lombaire de la colonne vertbrale, ainsi qu'aux articulations du genau drolt et du poignet droit, et a fait partout des progrs considrables.

Arröt du TFA, du 20 aoüt 1975, en la cause A. Z. (traduction de i'allemand).

Article 18, 2° aIina, LAI. Une aide en capital destine ä financer l'achat de machines agricoles dolt tre ncessite, avant tout, par i'invaIidit. Eile ne peut ötre accordöe si eile dolt servir principalement ä favoriser des mesures utiles pour l'expioitation (par exempie pour assurer le maintien de celie-ci ou pour remplacer du personnel par des öquipements techniques). (Confirmation de la pratique.)

Articoio 18, capoverso 2, deila LAI. Un aluto in capitale destinato a finanziere I'acqui- sto dl macchinario agrlcolo deve, prevaientemente, essere necessario a causa deIl'in- vaflditä. Questo non puö venire accordato, se deve principalmente servire per favorire dei provvedimenti utill alle gestione agricoia (per esempio assicurare Ii mantenimento deila stessa o per sostituire delle forze dl lavoro con un'attrezzatura tecnica). (Con- ferma delia prassl.)

L'assur& nö en 1927, est agriculteur. II touche, depuis 1967, une demi-rente Al, parce qu'il souffre d'un lumbago avec scoliose lombaire, et en outre d'un status consöcutif ä une blessure de la main gauche; ii a dü subir 'amputation partielle du doigt mdius. Avec l'aide de sa familie (il est mariö), l'assurö exploite un domaine agricole en montagne. En juillet 1972, il a demandö que l'Al lui paie un souffleur ä foin, parce qu'il lui ötait trop pönible de döcharger ce fourrage lui-mme; malgrö l'aide des siens, il ne pouvait plus gure assumer cette besogne. L'office rgional Al, charg d'une enqute, retint es faits suivants et parvint ä la conclusion suivante: Le domaine repris par l'assurd en 1968, ä la mort de son pre, comprend environ

14 hectares, dont 4 ares de terre affermöe. L'assurö possde 6 vaches, 2 bceufs,

2 veaux, 6 moutons et 5 porcs. Ses infirmits ne lui permettent d'effectuer que des travaux faches; les gros travaux ont ätä assums, jusqu'ä präsent, par son öpouse, mais celle-ci öprouve des difficults de plus en plus grandes ä s'en charger. Lexploi- tation- dont T'abandon ne semble pas indiqu - doit ötre maintenue gräce ä la mise en ceuvre de moyens auxillaires techniques. La capacitö de gain de l'assure partielle- ment invalide pourrait §tre amälioröe au sauvegardöe, et en outre les conditions de travail seralent rationahisäes, si l'Al contribuait ä l'acquisition du souffleur ä foin

MM

(3158 fr.) et d'une autochargeuse « Rapid Alltrac» (25 882 fr.). Nanmoins, il subsiste- rait une perte de gain d'au moins 50 pour cent, parce que l'assurö ne peut, ä cause de son infirmit, aller travailler au dehors, surtout en hiver. Les accessoires demarid8s sont ncessits par linvaIidit, parce que, dans une exploitation de cette grandeur, es mömes travaux pourraient ätre effectus sans äquipement mcanique par un agri- culteur valide. L'amlioration de la capacitä de gain consisterait surtout dans le fait que gräce ä une mise ä profit plus judicieuse des conditions imposes par les bis de la mtorologie et de la nature, il serait possible d'augmenter la qualit. L'aptitude professionnelle de l'assurä ne saurait §tre mise en doute; en outre, il est certainement rationnel et rentable de poursuivre l'exploitation (rapports des 21 mars, 15 mai et

25 juiblet 1973).

Interrogö ä ce sujet par la commission Al, I'OFAS a dciar que l'aide en capital, dans le cas particulier, ötait ncessite avant tout par les conditions läconomiques et par la rationalisation de l'exploitation. Par dcision du 4 janvier 1974, la caisse de compensation a refusö la remise des moyens auxiliabres demands par l'office rgionaI. L'autorit6 cantonale de recours a rejet, par jugement du 30 aoüt 1974, un recours form6 contre cette dcision. Les engins demands servent en gn&al ä rationaliser une exploitation et ne constituent pas en premier heu des moyens auxiliaires pour agriculteurs handicaps. L'acquisition de teiles machines West pas ncessite par l'invaliditä en raison du seul fait que celles-ci permettraient une excution plus rapide des travaux. L'assur n'est pas incapable de charger du foin avec une fourche; certes, il öprouve quelque difficultö ä excuter ce travail, mais d'une manire gnrale, cehui- ci est ä sa porte dans certaines limites. En autre, les moyens auxiliaires demands ne modifieraient ni ha capacitä de gain de I'assur, ni ha productivit de l'exploitation. II faut 6galement considrer que toute la familie travaihle dans ce domaine agricohe, si bien que les besognes les plus dures, pouvarit ätre assumes par h'assur seule- ment au prix de grands efforts, peuvent §tre confies ä d'autres membres. Lorsque les enfants quitteront la ferme, une autochargeuse devra, quoi qu'il en soit, ötre ache- te ä des fins de rationalisation. L'assurö demande, par la voie du recours de droit administratif, que l'Al lui paie un souffleur ä foin et lul remette en prt la machine « Rapid-Alltrac ', ces engins ötant ä considrer comme des moyens auxihlaires; ventueilement, l'Al pourrait lui accorder wie aide en capital de 25000 francs. II allgue, en produisant une attestation du Conseil communah, du 7 mars 1975, qu'un paysan de montagne bien portant na nor- malement pas un besoln absolu des appareihs en question. Dans le cas de l'assur, ihs reprsentent en revanche la seule possibilitä de maintenir l'exploitation sur une base indpendante. Par suite de son invalidit, l'assurö est gravement handicap dans I'accomplissement des travaux agricoles; on ne saurait exiger de lui quih renonce ä sa carrire de paysan de montagne. La caisse et h'OFAS ont conciu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö cehui-ci pour les motifs suivants:

1. a. Sebon l'articbe 21, 1er alina, LAh, l'assurä a droit, dans le cadre d'une liste qul figure ä b'article 14, 1er alina, RAI, aux moyens auxiiiaires dont il a besoin, notam- ment, pour exercer une activitä lucrative. Cette liste des catgories de moyens auxi- Iiaires est exhaustive; l'numration des moyens auxihiaires cits dans chacune de ces catgories na en revanche qu'une valeur indicative (ATF 99 V 158, consid. 1, avec rfrences; RCC 1974, p. 232). Les moyens auxiiiaires sont remis en toute pro- priffl ou en prt; ils doivent ätre d'un modle simple et adäquat (art. 21, 3e al., LAb).

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Dans la liste dresse par le Conseil fdral ä l'article 14, 1er aiina, RAI, les moyens auxiliaires qui entrent particuIirement en ligne de compte pour l'agriculteur sont ceux qui sont önurnäräs sous lettre h, soit les « instaliations auxiliaires au poste de travail, teiles que siges et instruments de travail spciaux, amnagements permettant d'uti- liser certains appareils ou machines, amenagement de la surface de travail et des installations mcaniques, ainsi que des tocaux de travail». En aucun cas, on ne pourra consid&er comme moyens auxiliaires es outils, appareils et machines ncessaires l'exercice dune profession dtermine; ces instruments de travail, dont l'ouvrier valide a ögalement besoin ou qu'il se procure et utilise ordinairement, ne sont pas remis par tAt. Les machines et engins agricoles qui ne font pas partie de l'quipement habituel d'une exploitation, mais qui ne sont pas non plus adapts ou crs spcialement pour des invalides et sont utiIiss aussi par des paysans valides peuvent, en revanche, ätre remis par tAt ä titre de moyens auxiliaires lorsque, dans le cas particulier, leur utlli- sation est indispensable ä l'exercice du m4tier et qu'ils n'auraient pas ötä achets pour un agriculteur valide (RCC 1970, p. 388). D'autre part, un moyen auxiliaire remis par lAl peut remplacer des objets qui doivent ötre acquis möme pour un travailleur valide; dans ce cas, Passur peut tre tenu de payer une contribution (cf. art. 21, 3e al., LAI). b. Selon I'article 18, 2° alina, LAI, une aide en capital peut ätre aIIoue aux assurs susceptibles d'tre radapts, afin de financer les transformations de I'entreprise dues l'invalidit& Les conditions d'octroi de cette prestation sont prcises ä I'articte 7, 1er aIina, RAI. D'aprs cette disposition, le bnficiaire doit avoir les connaissances professionneltes et les quaIits personnelles qu'exige l'exercice d'une activit ind- pendante; il faut en outre que les conditions öconomiques de taffaire ä entreprendre paraissent garantir de manire durable t'existence de l'assurd et que les bases finan- cires soient saines. L'octroi d'une alde en capital ne dpend pas d'un certain degr d'invaIidit. En outre, le bnficiaire dune rente entire ou dune demi-rente de lAt a droit, lui aussi, ä des mesures de radaptation, autant que leur but est de permettre une activit - mme partielle - avec ou sans revenu. Cependant, ii faut qu'il y ait toujours un äquilibre raisonnable entre les frais de ces mesures et le rsuItat äconomique que Ion peut en attendre (ATF 97 V 163, consid. 1, avec rfrences; RCC 1972, p. 342). En rgIe gnörale, I'acquisition de machines et outils agricoles doit permettre ä l'agri- culteur invalide, dune part, de mieux utiliser sa capacitä de travail rsidueIIe, d'autre part de rationaliser son exploitation et d'augmenter la production. Un chef d'exploita- tion qui est valide cherche daitleurs lui aussi ä atteindre ces deux derniers objectifs par la mcanisation. Toutefois, il nincombe pas ä l'AI de financer cette rationalisation qui, certes, simpose en öconomie d'entreprise. LAl prend en charge uniquement les frais de mcanisation qui servent directement et de faon prpondrante ä remdier I'invatidit de l'agriculteur. Toutefois, si l'acquisition de machines est ncessite en premier heu par I'invaIidit, le fait quen mme temps cette mcanisation est souhai- tabte ou rentable pour l'exptoitation n'exclut pas le droit ä une alde en capital (RCC 1972, p. 693). 2. L'administration et l'autorit6 de premire instance motivent leur dcision de refuser la remise des instahlations demandes par le recourant ä titre de moyens auxiliaires, ou I'aide en capital pour leur acquisition, en ahhguant que ces appareils servent ä ha rationalisation de tentreprise. En tenant compte de toutes les circonstances du cas präsent, on ne saurait critiquer cette opinion. En effet, d'aprs les pices du dossier, il faut bien admettre que I'acquisition du souffleur ä foln et de I'autochargeuse est

indique, en premier heu, pour des raisons d'conomie et non pas ä cause de l'inva- liditä du recourant. II est exact, il est vrai, que ces machines constituent pour lui, vu son infirmit, des instruments de travail adquats; cependant, ce fait ne suffit pas, ä lui seul, ä ouvrir droit aux prestations de I'AI, d'autant moins que ha hoi pose pour condition une nä cessitä impose par l'invaliditä et non seulement he caractre appro- priä des mesures demandes (art. 8, 1er ah., et 18, 2e al., LAI). Or, cette condition fait dfaut dans le cas du recourant. Ainsi que l'autoritä de premire instance la relevö pertinemment, on ne peut parler de näcessitä impose par l'invaliditä pour la seule raison qu'un engin ou appareil permet ä I'nvahjde de travaihler plus rapidement. D'ailleurs, de teiles instahlations sont recommandes par hoffice rgional Ah ä des fins de rationalisation, notamment pour amhiorer la qualitä gräce ä une mise ä profit plus judicieuse des conditions atmo- sphriques et de ha situation cre par les bis de la nature. En outre, il faut rappeler quil n'incombe pas ä I'AI d'accorder des aides en capitab avec le principal but de maintenir sur pieds une expboitation agricole ou de remplacer, par ha remise d'acces- soires techniques, une main-d'ceuvre qui n'est plus disponible, mais qui serait nces- saire ä ladite exploitation. L'enqute effectue par l'administration rvle, en fin de compte, que Ion ne pourrait, avec [es machines demandöes, amliorer ha capacitiä de gain de h'assur - capacit6 qui devrait, si Ion tient compte des frais d'acquisition Ievs, ötre assez considrabIe - parce que, mme avec une mcanisation de son entreprise, l'assurd continuerait ä subir une perte de gain d'au moins 50 pour cent. Ainsi, le recourant na droit ni ä ha remise des machines en question ä titre de moyens auxihiaires, ni ä une aide en capital pour leur acquisition. Dans ces conditions, on peut renoncer ä examiner si un souffleur ä foin ou une autochargeuse sont des moyens auxiliaires au sens des principes exposs sous No la et pourraient, comme teis, ötre remis par lAl.

Al/ Rentes Arrt du TFA, du 9 mal 1975, en la cause F. G.

Articles 9, 1er a11n6a, 10, 2e alinea, 28, 2e aiina, et 31, 1er aIina, LAI. Un ressortissant espagnol, qui refuse de se soumettre en Suisse ä des mesures de radaptation pro- fessionnelle raisonnabtement exigibies, ne peut prtendre une rente. II ne suff lt pas qu'li accepte de se soumettre aux mmes mesures dans son pays, car l'Ai suisse ne Iui accordera pas ces mesures de radaptation professionnelle ä l'tranger.

Articoii 9, capoverso 1, 10, capoverso 2, 28, capoverso 2, e 31, capoverso 1, deila LAI. Un cittadino spagnolo, che rifiuta di sottoporsi in Svizzera a dei provvedimentl d'Inte- grazione professionnale ragionevolmente esigibiii da Iui, non puö pretendere uns rendita. Non e sufficiente, che egO si sia dichiarato d'accordo di sottoporsi agil stessi prowedimenti nei suo paese d'origine, dato che l'Ai Svizzera non ghi accorderebbe questi provvedimenti d'integrazione professionale ail'estero.

L'assur, nö le 24 juin 1932, mari, ressortissant espagnol, est domiciliö en Suisse depuis 1964. Le 7 janvier 1972, il fut victime d'un accident de travail ä ha fonderle dans laquehle il ötait employö en tant que rectifieur. Cet accident eut pour cons-

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quence 'amputation partielle de quatre doigts de Ja main drolte. La CNA prit en charge les frais de traitement et d'hospitalisation, ainsi que des indemnits de chömage. Saisie le 13 avril 1972 d'une demande de rente, Ja commission Al refusa cette presta- tion parce que I'tat de l'intiäressö ätalt encore ävolutif et susceptible d'amlioration et que, partant, le diai de 360 jours, selon Ja variante II de l'article 29, 1er alina, LA[, n'tait pas encore äcoulö (dcision de la caisse de compensation du 14 juillet 1972). Le 8 mars 1973, l'assurö entreprit ä nouveau des dmarches auprs de l'AI afin d'obte- nir un reciassement dans une nouvelle profession, ainsi qu'une rente. Charg d'un mandat, l'office rgionaJ, aprs s'tre assur qu'un nouveau poste offert, pour Je mme salaire, par l'employeur convenait ä l'tat de l'intress& invita ce dernier ä l'occuper; mais l'intäress6 refusa cette proposition, son dsir ötant d'tre mis au bnfice d'une rente et de regagner son pays. Le 18 septembre 1973, Ja commission Al adressa J'assurö une Jettre recommande par laquelle eile l'invita ä indiquer, dans les dix jours, les motifs pour lesquels il refusait un reciassement, et eile lui signala que, s'il persis- tait dans son attitude, eile serait en droit de lui refuser la rente demande. Par Iettre du 17 octobre 1973, Fassur rpondit qu'il ne s'opposait pas ä une radaptation pro- fessionnelle pour autant qu'elle alt heu en Espagne, Je climat suisse ne convenant ni ä sa femme, ni ä lui-mme. Sur prononcä de Ja commission Ah du 21 novembre 1973, Ja caisse de compensation refusa Ja rente sollicite par dcision du 5 dcembre 1973. L'intressö recourut en aIIguant que les motifs pour lesquels il s'opposait ä un reciassement en Suisse Maient valabies et qu'on ne saurait priver un Mranger de ses droits ä J'AJ parce qu'il voudrait rentrer dans son pays. Par jugement du 12 juillet 1974, l'autoritö cantonale rejeta Je recours, estimar,t, en bref, que Ja caisse ätait en droit d'exiger que les mesures de radaptation d'ordre professionnel soient excutes en Suisse et quelle pouvait refuser une rente tant que l'assurä ne consentait pas ä s'y soumettre. Agissant au nom de I'assur, Me A., avocat, interjette recours de droit administratif. II conclut, avec Suite de frais et dpens, ä h'annulation du jugement cantonah et de Ja dcision administrative et au renvoi du dossier ä Ja caisse de compensation « pour fixer Je montant de Ja rente ä verser au recourant«. Tandis que ha caisse intime renonce ä donner un pravis, J'OFAS propose Je rejet du recours. Le TFA a reiet6 Je recours pour les motifs suivants: Aux termes de i'artiche 3, 1er ahina, de Ja Convention de söcuritä sociale entre ha Confdration suisse et h'Espagne, du 13 octobre 1969, les ressortissants de l'une des parties contractantes qui exercent une activitä professionnelle sont soumis aux Igis- hations de Ja partie contractante sur Je territoire de iaquelle ils exercerit leur activit. Selon l'articie 8, 1er aIina, de ladite convention, les ressortissants espagnols qui rsident en Suisse peuvent prtendre les mesures de radaptation de hAI suisse si, immdiatement avant le moment oü est survenue I'invaiidit, ils ont payö des cotisa- tions ä l'assurance suisse pendant une anne au moins. Ces conditions sont remphies dans ha präsente es$ce. D'aprs l'articie 28, 1er aJina, LAI, l'assur6 a droit ä une rente entire s'il est inva- l ide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour ha moiti au moins. Dans les cas pnibies, cette demi-rente peut etre aJhoue Iorsque i'assur est invalide pour Je tiers au moins. L'invalidit au sens de Ja hoi West pas l'atteinte ä ha santö en tant que teile, mais ha diminution de Ja capacitä de gain rsuhtant de

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cette atteinte (art. 4, 1er al., LAI). L'articie 28, 2e alina, LAI dispose ainsi que, pour vaIuer l'invaiidit& le revenu du travail que !'assurö pourrait obtenir en exer9artt l'acti- vit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excution iäventuelle de mesu- res de radaptation et compte tenu d'une situation äquilibräe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu raliser s'il n'tait pas devenu invalide. Selon I'article 10, 2e alina, LAI, l'ayant droit a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa radaptation professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations s'il entrave ou empche la radaptation. L'article 31, 1er alina, LAI dis- pose par ailieurs que si l'assurö se soustrait ou s'oppose ä des mesures de radap- tation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'ii se soumette et dont on peut attendre une amiioration notable de sa capacitä de gain, la rente est refuse tempo- rairement ou dfinitivement. La jurisprudence a däterminö les conditions qui dolvent ötre remplies pour l'application de I'article 31, 1er aiinöa. Eile a en particulier pröcisö que le refus de la rente pour cause d'opposition ä des mesures de röadaptation nest possible que si I'assurö se soustrait ä des mesures concrötes ordonnöes par 'admi- nistration (voir par exemple ATF 97 V 173 = RCC 1972, p. 479; RCC 1970, p. 123, 1969, p. 657). Les dispositions pröcitöes attribuent donc ä la röadaptation, par principe, la prioritö sur I'octroi d'une rente (voir par exemple ATFA 1962, p. 41 = RCC 1963, p. 36; ATFA 1965, p. 47 = RCC 1965, p. 429; RCC 1971, p. 429, 1970, p. 331). Selon la jurisprudence, i'assurö qui a demandö une rente de l'AI ne peut prötendre valablement une teile prestation lorsqu'on peut exiger de lui qu'il se soumette ä des mesures de röadaptation qui, une fols exöcutes, lul permettront vraisemblablement de röaiiser un gain qui exciut une invaliditö ouvrant droit ä la rente. Ces principes sont valables ä plus forte raison lorsqu'il serait en mesure d'exercer une activitö lucrative sans möme avoir ä se soumettre au pröaiable ä des mesures de röadaptation (RCC 1970, p. 162). D'autre part, enfin, le TFA a statuö que i'assurö ne peut ötre mis au bnöfice d'une rente si celui-ci renonce, pour des raisons ötrangöres ä l'atteinte ä sa santö, ö entreprendre des dömarches visant ä i'obtention d'un revenu professionnei qui en aurait exciu l'octroi (RCC 1972, p. 697). 3. En l'espöce, l'office rögional s'est assurö que le poste de contröleur de la sortie des outillages, que la fonderie offrait ä son employö, convenait apparemment bien ö l'assurö qui, de surcroit, toucherait le möme salaire qu'auparavant. L'assurö pouvait faire le travail proposö avec sa main gauche valide, sans ötre spöcialement habile. II devait seulement avoir de la mömoire, de l'ordre, de la discipline et une prösence röguiiöre. Aussi bien Mait-on en droit de penser que la nouvelle activitö convenait, du point de vue mödical, aux aptitudes physiques et mentales de l'assurö, ä son genre d'infirmitö et qu'elle correspondait ä ses connaissances, ä son öge, tout en lui procu- rarit une occupation dans la möme usine, pour un salaire öquivalent (voir par exemple RCC 1969, p. 304). A tout le moins, i'assurö, qui avait möme ötö informö des consö- quences d'un refus de sa part - ce qui, ä terteur de la jurisprudence, naurait pas ötö nöcessaire (ATF 97 V 173 = RCC 1972, p. 479) - devait-il essayer d'effectuer le nouveau travail proposö et non le refuser. L'assurö dit certes accepter des mesures de röadaptation dans son pays d'origine; mais sa prötention est inadmissibie. Dös le moment oü la lögisiation suisse est appli- cable et que ces mesures peuvent ötre exöcutöes en Suisse, il ne peut prötendre en bönöficier ö i'ötranger. Möme la convention de söcuritö sociale entre la Confödöration suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969, ne Iui conföre pas un tel droit. Au surplus, l'argumertt des conditions climatiques qu'il invoque nest pas pertinent. L'assurö et sa

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femme sjournent en Suisse depuis 1964, dans la localitö de leur choix. S'ils ont pu y demeurer pendant une dizaine d'annes, ils peuvent encore y rester durant le temps dune radaptation professionnelle du man. Le recours doit donc ötre rejet. Cela n'empchera pas l'assurö de faire valoir ä nouveau ses droits, sil revient ä de meilleurs sentiments et accepte le reciassement professionnel prescrit.

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mensuelle

La sous-cornmission des questions niathmatiques et fiiiancires de la Commission fdraie de l'AVS/AI a s]~ge le 10 fvrier sous la prsidence de M. Kaiser, professeur, conseiller mathmatiquc des assurances sociales. Eile a adopn les bases drnographiqucs que l'Office fdral des assurances sociales avait lahores, en vue de la neuvime revision de l'AVS, en se fondant sur des dcisions prises annrieureincnt par iadite sous-conimission.

La cornuzission du Conseil national clarge d'exannner le pro jet de loi fdrale sur la prvoyance pro fessionnelle a si ~ge le 23 fvricr sous la pr- sidence du conseiller national Muheim. Aprs avoir cntendu, au sujet de cette Ioi, des exposs du conseiller fdral Hiirlimann et de ses collabora- teurs, eile a demand recevoir divers documents supplmentaires et dcid de poursuivre ses dhats les 8 et 9 avril 1976. Eile procclera, Li cette date, i l'audition d'experts.

La Commission fcddraIe de l'AVS/Al a tenu sa 57e sancc les 26 et

27 fvrier sous la prsidcncc de M. Schuler, directeur de l'Office fdral

des assurances sociales. On se souvient qu'ellc avair dcick, Ic 11 dccm- bre 1975 (cf. RCC 1976, p. 1), de proposer au Conseil fdral unc adap- tation des rentes pour le 111 janvier 1977 seulernent; cette rsolution ayant suscit des controverses dans 1'opinion puhlique, la commission a repris i'examen de la question de la prochaine hausse des rentcs. Eile a dcid finalernent de ne pas revenir sur sa dcision du 11 dcembre. En outre, divers prohkmes touchant la neuvimc revision de l'AVS ont ete discuts; il en sera encore question lors de la sance du 15 mars. Enfin, la commis- sion a &e informe au sujet de la politique de placemcnts du fonds AVS et de la misc en ceuvre d'ordinatcurs tiectroniqucs au service de ladite assuraflCe.

La sous-commission « Aide a la vieillesse de la cornznlssion d'experts '>

pour les problznes de la vieillesse a sieg Ic 3 mars sous la prsidcnce de

Mars 1976 105

M. Granacher, de l'Office fdraI. Eile s'est occupe principaiement de i'organisation future de l'aide la vieiliesse par la Confdration.

Voici les rsu1tats sornmaircs des comptes de i'AVS, de l'AI et des APG pour 1975 (entre parenthscs, rsuitats de 1974): AVS Recettes 8443 (8064) millions de francs Dpenses 8612 (7262) millions de francs Dficit (cxcdent) 169 (+802) millions de francs Etat du compte capitai fin 1975 11 miiiiards de francs Al Recettes 1573 (1324) millions de francs Dpenses 1622 (1399) millions de francs Dficit 49 (75) millions de francs Etat du compte capitai fin 1975 = - 57 millions de francs Fonds de compensation AVS/AI, tat fin 1975 = 10,94 milliards de francs APG Recettes 429 (340) millions de francs Dpenses 334 (317) millions de francs Excdent 95 (23) millions de francs Etat du fonds de compcnsation fin 1975 == 424 millions de francs

En comparant avcc les rsu1tats de 1'annc pr&6dentc, on tiendra compte du fait quc d'une part, ic taux des cotisations a augment au 1e1 juillet

1975 et que d'autrc part, les rcnrcs AVS/AI ont icvcs de 25 pour ccnt

en moyenne avec effet au 1 janvicr 1975. Si les recettes suppirncntaires, maigr i'augmentation des taux de cotisations, n'ont pas & plus fortes, c'cst parcc quc les sommes de salaires onr suivi unc courbe ascendantc plus falble par rapport t l'exercicc prcdent. Dans Ic cas de i'AVS, ii faut aussi tcnir compte du fait quc la Coifdration a vers unc contribution moins icve.

106

A propos du nombre des places offertes par les öcoles spciaIes

La formation scolaire spciale des mineurs invalides s'est dve1oppe d'une manire incroyahlc depuis l'introduction de 1'AI. En 1960, il existait en tout 3600 places environ dans les coles spciaIes; ii s'agissait, avant tout, d'internats pour les enfants souffrant de dgiciences sensorielles ou de trou- bles du comportement, ainsi que pour les dbiles mcntaux scolarisables. L'volurion impressionnante que l'on peut observer en consultant les tablcaux ci-aprs est due, sans doute, au fait que 1'Al a soutenu ce genre de radaptation avec efficacit, par d'importantes prestations sons forme de mesures individuelles et de suhvcntions, une poque oü de nouvelies dcouvertes ralises dans le domaine de la pdagogie curative permettaient la formation scolaire spciale de faire de grands progrs. Grtce la colla- boration et la comprhension d'une bonne partie de la population, il a donc &e possible d'organiser laditc formation sp&iale selon des principes modernes et en tenant compte des besoins existants (voir tableaux 1 et 2). Cette 6volution est particulirement frappante dans la formation scolaire des enfants pratiquernent ducab1es. Lors de l'introduction de l'AI, il exis-

Nombre de places dans les &oles spciales Evolution depuis 1969, par catgories

Tableau 1 Nombrc de places Ecoles spdcialcs pour 1969 1972 1975

Handicaps menraux Scolarisables 4 109 4 437 4 806 Pratiquement dducables 3 441 4 108 4 907

Handicaps phvsiques 510 855 958 Dficieuts Je l'ouie 842 970 1 029 Enfants atteints de iroubies dii langage 832 1 085 1 492 Dficients de la vuc 263 388 359 Enfantsattcints de troubles du comportement 1 661 2 408 2 944 Autres cas 1189 630 548

Total 12847 14881 17043

107

Nombre des &oles sp&iales reconnues par 1'OFAS Etat au 31 d6cembre 1975 Tableau 2

Ecolcs spcia1cs pour Nombre Nombre d'coIes de places

Handicaps mentaux 272 9 713 Handicaps physiques 29 958 Dficients de l'ouie et du langage 63 2 521 Dficients de la vue 14 359 Enfants atteints de troubles du comporternent 82 2 944 Aures cas 1 15 548 Total 475 17043

Par exemple koles d'h6pisaux et de sanaroriurns, stations dobservation, etc.

tait peine une centaine de places pour de tels infirmes. Si l'on tient compte des &oles sp&iales que l'on est en train de crer, il y aura bicntt plus de

5000 places de ce genre, nombrc suffisant pour couvrir les besoins actuels;

en outre, ces tablissements se trouvent li oii ils sont ncessaires. Cepen- dant, comme il y a encore trop peu de possibi1itcs de scolarisation pour les enfants qui souffrent d'une trs grave invalidit mentale 00 d'infirrnits multiples, il faudra procder, dans certains internats, i des rformcs de structure. En cc qui concerne les handicaps rnentaux scolarisables, on constate encore, d'un canton 1'autre, des ecarts sensibles dans le nombre des places offertes (cf. tabicau 3); cc phnomne cst dü, avant tout, aux diffrcnces qui existent dans 1'organisation scolaire. En effet, suivant les rgles que Von applique lorsqu'il s'agit de retirer un enfant peu dou de I'enseigne- ment ordinaire, les ciasses de dveloppemcnt sont alors plus ou moins fortement mises contribution, cc qui jouc un r61c important dans la dernande en places d'coles spciaIes. Les handicaps mentaux pratiquement ducables et ccux qui sont scola- risables constituent des effectifs peu prs gaux; ils occupent, ensemble, plus de la moiti de toutes les places dans les colcs spciales. La formation scolaire spciaIc des handicaps physiques (au niveau des kves normale ment dous et de ccux qui frquentent unc classe de dveloppement) voIue d'une manirc analogue celle des enfants pratiquement ducablcs. Toute- fois, les nombres que l'on enregistre ici sont moins impressionnants, parce que cette catgorie-ci cst sensiblement plus petite. Les rsultats obtenus avec eux sont galemcnt satisfaisants, bien qu'il y alt encore unc importante lacune i comblcr en Suisse centraic.

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Nonibre de places en &ole sp&iale pour les 1iandicaps mentaux, par cantons Etat en 1972 et 1975

fahleau 3 Piccs pour ]es cnfants Placs pour les enfsnts pratiquement iducahles sculrisahles (antons 1972 1975 1972 1 975

7urich 473 609 450 468 Berne 612 862 425 495 Lucerne 157 252 207 390 Uri 10 12 39 48 Schwyz 24 40 22 41

Obwald 12 22 12 32 Nidwald 10 II) 30 30 Glaris 36 20 64 48 Zotig 32 62 72 42 Frihourg 190 156 312 390

Soleure 254 303 172 201 Bfile-Ville 178 211 200 258 B1cCampagnc 111 121 110 128 Schaffhouse 35 35 32 40 Appenzell Rh.-Ext. 36 37 13 13

Appenzell Rh.-lnt. - - -

Saint-Gall 305 408 325 312 Grisorts 166 160 278 290 Argovie 460 436 429 481 Thurgovie 84 140 141 157

lessin 85 127 324 354 Vaud 416 399 333 308 Valais 108 183 311 396 Neuchtel 121 103 57 59 Genve 193 199 19 25

Total 4 108 4 907 4437 4 806

ibI]

Dans Ic cas des dficieuts de 1'ottic ou de la vue (sourds, durs d'oreille; aveugles, faihles de la vue), l'augmentation du nomhre des places offertes dpend principalement d'une prolongation de la dur6e de la formation scolaire (dveloppernent du stade prlirninaire et des classes finales) et d'une prise en charge plus diffrencie des enfants dficients sensoriels. On constate une augmentation sensible di.i nornhrc des places dans le cas des en/ants souffrant (je troubles de I'&ocutiou. Geh s'expliquc avant tout par l'accroissemcnt du nombre des jardins d'enfants destins aux invalides de cetrc catgorie. Q uant au nombrc des places dans les homcs-colcs pour cnfants qui pr- sentent des troubles du comporternent, ii ne s'est pas modifie autant qu'on pourrait je croire en consultant les chiffres croissants du tahleau 1. Cc qu'il y a heu de constater, hien plutdt, c'cst quc, par suite d'une modification de la pratiquc suivic par l'AJ dans ja question des droits des mineurs qui prsentent de tels troubles et ont besoin d'une formation scolaire spciale, plusieurs homes, qui ne travaillaient pas pour l'AI jusqu'I prscnt, ont pu tre reconnus comme cohes spciaies par l'OFAS. Inversement, on a dti liminer toute une srie d'colcs prives, parce qu'ehles n'admcttaient des cnfants invalides quc dans certains cas isoks; dIes ne doivcnt par cons- quent, depuis h'entre en vigueur de ha nouvehle ordonnance sur la recon- naissance des coJes spciales dans h'AI (cf. RCC 1973, p. 61), demander qu'une reconnaissance cantonaie; dIes n'ont donc plus a figurer dans ha statistique des co1cs spciales de 1'OFAS.

Le projet de lol födraIe sur la prövoyance professionnelle

Ainsi que nous h'avons annonc dans lc nuniro de fvrier, ha RCC continuc ici ses pubhications relatives au projet habor par Je Conscih fd&al cii vue d'institucr un systme obligatoire de prvoyance professionnelhe. On trou- vera donc, ci-aprs, Je texte du projet de hoi avec quehques commentaires spcialement importants (pp. 139 ct suivantes). Ces documcnts ont corn- phts par la dernire statistiquc des caisses de pensions qu'a &ablie je Bureau fdraJ de statistiquc (pp. 143 et suivantes). Le bulletin de commande ci-joint permct de se procurer un tirage i part runissant tout cc qui cst publi, dans les nurnros de fvricr et de mars, au sujet de la prvoyance professionnchle.

110

(Pro Jet)

Loi fdraIe sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit (LPP)

L'Assernb1ee fdera1e de la Confdration suisse, vu les articles 34 quater, 64 et 64 bis de la constitution; vu I'article 11 des dispositions transitoires de la cOnStitutiOri; vu le message du Conseil fdral du 19 diccmbre 1975, arrte:

Premire partie: But et champ d'application

Article premier

But La prvoyance professionnelle au sens de la prsente loi doit, en compktant 1'assurance fdrale (AVS/AI), pernsettre aux personnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur. A cet effct, la prsentc loi contient notamment des dispositions sur: L'obligation de l'employcur d'assurcr ses salaris; Les conditions d'assurance des personnes exerant une activit lucrative indpcndante; Les prestations minimales et l'obligation de paycr des cotisarions; Les artributions des institutions de privoyance professionnelle et la garantie de leur s&urio financire; La reconnaissance des institutions de privoyance professionnelle; La cration d'une institution de prvoyancc charge de t.ches spcialcs (institution suppltive); L'tendue de la prquation des charges entre institutions de prvoyance.

Art. 2

Champ d'application a raison des personnes La pr.isentc loi s'appliquc aux personnes qui cxercent une activith lucrative et sont tenucs de payer des cotisations en vertu de la LAVS.

Art. 3

Institutions de Irvoyance Sont soumises ä la prsente loi les institutions de prvoyance professionnelle qui, ii leur demande, ont reconnues par l'autorit comp&entc (institutions de prvoyance).

111

Art. 4

Assurance obligatoire des sa1arus Sont soumis l'assurance obligatoire les salaris iigds de plus de 17 ans, qui reoivent d'un employeur un salaire annuel considrd dpassant 12 000 francs (art. 7). Le Conseil fdra1 dginit les catgories de salaris qui, pour des motifs particuliers, nc sont pas soumis ä 1'assurance obligatoire.

Art. 5

Assurance obligatoire des indpendants Le Conseil f6dera1 peut, ii la requte des organisatlotls professionnelies inrrcsses, sou- mertre ä l'assurancc obligatoire, d'unc faion gdndrale ou pour la couverrure de risqucs particuliers, certaines catgories de personnes exerant une activit6 lucrative indpen- dante; les organisations professionnelles rcqudrantes doivent grouper la majoritd des personnes de condition indipendante qui appartiennent aux professions considdres.

Art. 6

Assurance facultatit'e Les salarids et les persotines cxerant une activit lucrative indpcndante peuvent, cn tant qu'ils ne sont pas soumis t l'assurance obligatoire, se faire assurer i titre facultatif conformtirnent la prdscntc loi. Lcs dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliqtient par analogie l'assurancc facultative.

Deuxime partie: L'assurance

Titre prernier: L'assurancc obligatoire des sa1aris

Chapitre prcrnier: Conditions regissant l'assurance obligatoire

Art. 7

Salaire minimum et dge 1 Lcs salaris auxquels un cmployeur Verse Ufl salaire annucl consiäre supricur 12000 francs sont soumis l'assurancc obligatoire pour les risques de dcs et d'inva- liditri ds le 1er janvier qui suit l'accomplissernent de kur 17e anne, er pour la vieillesse äs le 1er janvier qui suit 1'accomplissement de leur 24e anne. ' Le salaire considdr correspond au salaire dterminant selon la LAVS, aprs diduction d'kments du salaire que le Conseil fdral dfinira.

112

Art. 8

Salaire assur (coordonn) 1 La partie du salaire annuel coordonn comprise entre 12 000 et 36 000 francs au maxi- mum doit tre obligatoirement assure. Cette partie du salaire est appe!e ci-aprs salaire coordonn »>.

2 Si le salaire coordonn s'lve ä moins de 1500 francs par an, il doit 8tre arrondi ä cc montant. Si le salaire consid e re diminue temporairement par suite de maiadie, d'accident, de ch6mage ou d'autres circonstances sembiabies, le salaire coordonn6 West pas modifi moins que l'assur Wen demande la rduction. .

Art. 9

Adaptation a 1'AVS Les montants mentionns dans les dispositions relatives au salaire minimum et au salaire coordonn (art. 4, 7, 8 et 45) seront adapts par le Conseil ftdrai aux augmentations de la rente simple minimale de vieiliesse de 1'AVS intervenues depuis 1975, de teile manire que le rapport entre ces montants et la rente reste constant. 2 Aprs une priode initiale, le Conseil fdral pourra rduire d'un sixime Je salaire minimum considr. Art. 10

Dbut et fin de 1'assurance obligatoire 1 L'assurance obligatoire dbute en mme temps que les rapports de travail. L'obligation d'tre assur cesse ä la naissance du droit aux prestations de vieiHesse, en cas de dissolution des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum West plus atteint. L'article 8, 3e ahna, est rserv. 1 Durant 30 jours au plus d1s la dissolution des rapports de travail, le saiari demeure assur auprs de l'ancienne institution de prvoyance pour les risques de dcs et d'inva- hdit. En cas de nouvel engagement du sa1ari avant I'expiration de cc Mai, c'est la nouveile institution de prvoyance qui est comptente.

Chapitre 2: Obligations de 1'employeur en matire de prvoyance

Art. 11

Affiliation une institution de prvoyance Tout employeur occupant des salaris soumis ä l'assurancc obligatoire es t tenu de s'affi her une institution de prvoyance. 11 choisira l'institution de prvoyance d'entente avec les saiaris. Si aucun accord West possihle, l'article 51, 4e alina, s'appliquc par analogie. Les caisses de compensation de l'AVS s'assurent que les empioyeurs qui dpendent d'elles sont affilis ä une institution de prvoyance, et font rapport Ä l'autorit cantonaic de surveiltance.

113

L'autorit cantonale de surveillance adresse une sommation ä l'employeur qui ne se conforme pas ä son obligation et lui enjoint de s'affilier dans les six mois ä une insti- tution de prvoyance. A l'expiration de ce Mai, l'employeur qui n'a pas obtempr cette injonction est annonc& i l'institution suppktive, pour affiliation.

Art. 12 Droit i des prestations avant l'affiliation Les salaris et leurs survivants ont droit aux prestations lga1es minimums mme si l'employeur ne s'est pas encore affilie ä une institution de prvoyance. Ges prestations sont alors servies par I'institution suppl&ive. 2 Dans cc cas, l'employeur doit t l'institution suppItive: Les cotisations correspondantes, en principal et intr&s; La rparation du dommage qu'elle a subi, si l'employeur n'a pas donn6 suite ä la sommation qu'elle lui avait adresse conformment ä l'article 11, 4e a1in6a.

Art. 13 Obligation de payer les cotisations 1 L'institution de prvoyance fixe dans son rglement le montant des cotisations de l'em- ployeur et des salaris. La contribution de l'ernployeur doit, dans son ensemble, tre au moins gale it la somme des cotisations de tous les salaris. L'cmployeur est dbiteur de la totaliu des cotisations envers 1'institution de prvoyance. Celle-ci peut majorer d'un intria nloratoire les cotisations payes tardivement. L'employeur dduit du salaire la part de cotisations b la charge du salari en vertu du rglement de l'institution de prvoyance.

Chapitre 3 Prestations d'assurance Section 1: Prestations de vieillesse

Art. 14 Conditions Ont droit ä des prestations de vieillesse: Les hommes qui ont accompli leur 65e anne; Les fenimes qui ont accompli leur 62e ann&. 2 Le rglernent de l'institution de prvoyance peut prvoir que le versement des presta- tions de vieillesse est diffr aussi longtemps quc 1'assur touche un salaire. Les presta- tions de vieillesse seront alors augmcntes de la contre-valeur des prestations non touches. Art. 15 Bot uisi en ‚natire de prestations 1 Le but vis est l'octroi de prestations de vieillesse s'61evanr, lorsque 1'vo!ution cono- mique et dmographique est normale, ä 40 pour cent du salaire moyen coordonn des trois dernires anncs civilcs pour des personnes assures sans interruption ds leur 25e anne et jusqu'b la limite d'.gc ouvrant droit Li la rente.

114

En cas d'volution dconorniquc ou ddmographique extraordinairc, Je Conseil fddral peut fixer un but moins Jev6 si Je bot initialement visd entraine des charges quc l'dco- nomie ne peut plus supporter. Les institutions de prdvoyance dtablissent dans leur rglement Ja nianRre d'atteindre Je but visd en 1natire de prestations. EiJes peuvent soit fixer directement Je montant des prestations (prirnautd des prestations), soit faire ddpendre ceJui-ci des cotisations (pri- maurd des cotisations).

Art. 16

Prestations de vieillesse en cas de primautd des prestations En cas de primaut des prestations, chaque ayant droit sera assur6 de recevoir des prestations de vieillesse conformcs au but visi en rnatire de prestations. La valeur des prestations de vieillesse doit cependant correspondre au rnoins ä Ja valeur de Ja prestation de lihre passage acquise l'assurd, conformdment aux articles 26 et 27, quand celui-ci atteint Ja limite d'ge ouvrant droit ä Ja rente.

Art. 17

Prestat:ons de vieillesse en cas de primautd des cotisations En cas de primatiti des cotisations, Jes prestations de vieillesse sollt calculdes sur Ja hase Je Ja prestation de lihre passage, ddtermiue seJon Jes articles 26 et 27. Le montant des prestations de vieillesse correspond t Ja valeur de Ja prestation de Jibre passage acquisc ä J'assur quand celui-ei atteint Ja Jimite d'age ouvrant droit t Ja rente.

Section 2: Prestations pour survivants

Art. 18

Conditions Des prestations pour survivants ne sonr ducs quc: a. Si Je dfunt dtait assur au moment de son dcs ou lorsqu'est survenue J'incapacit de travail dont Ja causc est i 1'originc du dcs, ou h. S'il recevait de J'institution de prdvoyance, au moment de soll ddcs, une rente de vieillesse ou d'invaJidit. Art. 19

Ayants droit 1 Ont droit i des prestations pour survivants Ja veuve ct 1'orphclin auxquels l'AVS sert, au ddcs de J'assurd, une rente de veuve ou d'orpheJin. Je Conseil fdddral dictcra des dispositions, notarnrncnr sur Je droit aux prestations: a. Des veuves qui rcoivcnt de J'assurancc fddraJc une rente simple de vieillesse ou d'invaJiditd ou une aJlocation unique de veuve; h. Des fcmmcs divorces; c. Des survivants de nationaJit dtrangre.

115

Art. 20

Montant des prestations Lors du dcs d'un assur, la rente de veuve s'lve ä 24 pour cent, et celle de l'orphelin 8 pour cent du salaire coordonn4 de la dernire ann6e oii le dfunt a exerc une activit compl&e, s'il 6tait fig de moins de 25 ans ou assur sans interruption depuis l'ge de

25 ans.

2 Lors du dcs d'un bngiciaire de rente de vieillesse, la rente de veuve s'Ive 60 pour cent et la rente d'orphelin ä 20 pour cent de la rente de vieillesse.

Art. 21 Dbut et fin du droit aux prestations 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au dcs de l'assur, mais au plus t6t quand cesse le droit au plein salaire. 2 Le droit de la veuve aux prestations s'&eint par le remariage 011 par le dcs de la veuve. Le droit de l'orphelin aux prestations s'&eint i l'accomplissement de la 18e annc ou au dcs de l'orphelin. Pour les enfants qui font un apprcntissage ou des &udes ou qui sont invalides ä raison des deux tiers au moins, le droit ä la rente dure, pour les pre- Iniers jusqu' la fin de 1'apprentissage ou des tudes, pour les seconds jusqu'au moment oil ils sont capables d'exercer une activit lucrative, mais au plus jusqu' l'gc de 25 ans rivolus.

Section 3: Prestations d'inua1idit

Art. 22

Conditions Ont droit ä des prestations d'invalidit les personnes qui sont invalides ii raison de SO pour cent au moins au scns de l'Al, et qui ttaient assurcs quancl a dbut6 l'incapacir de travail qui a conduit l'invalidiu.

Art. 23

Montant des prestations 1 La rente d'invalidit s'6lve 40 pour cent du salaire coordonn de la dernire ann6e .

oi 1'ayant droit a excrc une activit compl&e, s'il cst invalide ä raison des deux tiers au moins, au scns de l'Al, et la condition qu'il soit de moins de 25 ans ou ait assur sans intcrruption depuis 1'ge de 25 ans. Uassure a droit une demi-rente s'il est invalide raison de 50 pour cent au moins.

Art. 24

Dbut et fin du droit aux prestations 1 Le dbut du droit aux prestations d'invalidit6 cst rgi par les dispositions de la LAI d&erminant le dbur de la rente (art. 29 LAI).

116

2 L'institution de prtvoyancc peut prvoir, dans ion rgiernent, que Je droit aux presta- tions est diffr aussi iongtemps que I'assur reoit un salaire entier. Le droit aux prestations s'&eint au dcs de l'assur ou ds Ja disparition de l'invaiidit.

Chapitre 4: Prestation de libre passage

Art. 2.5

Principe La prestation de libre passage garantit ä Passur, Ja fin des rapports de travail, Je Inaintien de Ja prcvoyancc dans Ja mesure fixc par la ioi. L'assur a droit une prestation de libre passage iorsque ses rapports de travail pren- nent fin avant Ja survenancc d'un cas d'assurancc er qu'il quitte i'institution de pr- voyance. L'institution de prvoyancc qtli feurnit Ja prestation de Jihrc passage est iibre de J'obiigation de servir les prestations de vieillesse correspondantes. Si eile doit verser uJt- ricurement des prestations pour survivants ou d'invaiidit, eJie petzt en d6duire Ja presta- tion de libre passage dji fournie.

Art. 26

Montant de la prestation de libre passage

La prestation de libre passage comprend: a. Les bonifications de libre passage affrcntes t Ja priodc durant JaqueJle Passure a appartenu i i'institution de prvoyance, avec les inorts; h. Les avoirs de libre passage apports par J'assur, augnients des lntr&s. 2 Le Conscii fdrai fixe Je taux er i'&hancc des int&&s. Si les cotisations paycs par J'assur pour la prvoyance vieillesse obligatoire dipasscnt les bonifications de libre passage, Je montant de Ja prestation de libre passage doit &rc augment d'autant.

Art. 27

Caicul des bonifications de libre passage 1 Les bonifications de libre passage sont calculbcs annuellement en pour-cent du salaire coordonn. 2 Les taux appiicabies au calcul des bonifications de libre passage sont fixs de teile faon que, sur Je plan national, les prestations de vieillesse atteignent en rnoyenne le but dfini i I'articie 15. Comptc est egalement tenu des prestations pour survivants dues en cas de dcs d'un bnficiaire de rente de vieillesse. Les taux des bonifications de libre passage sont les SuivafltS:

117

Age Taux cii pour-ccnt du salaire coordonio Hommes Femmes

de 25 ä 29 ans de 25 26 ans de 30 ä 34 ans de 27 ii 31 ans 10 de 35 39 ans de 32 t 36 ans 12 de 40 ä 44 ans de 37 ä 41 ans 14 de 45 49 ans de 42 46 ans 16 de 50 ä 54 ans de 47 i 61 ans 19

Le Conseil fd&al adapte les taux lorsque le but vis en matire de prestatious West plus atteint. Toutefois, le rapport entrc les taux fixs dans le tableau ne doit pas, en rglc gnrale, iitre modifi.

Art. 28

Prestation de libre passage en cas de prvovance plus tendue Si 1'institution de prvoyance afloue des prcstations de vieillcsse plus lcvcs que cellcs qui dcoulent de la prscntc loi, la prestation de libre passage correspondant i cctte prvoyance plus &endue scra calcule selon l'article 331 a ou 331 b du code des obli- gations. Lcs articies 331 a ä 331 c du code des obligations s'appliquent:

A Ja prvoyance plus iitenduc des institutions de prbvoyance de droit public recon- nues conforinment ä la prsente loi; Aux institutions de prvoyance de droit public non reconnues.

Art. 29

Trans fert de la prestation de libre passage Le montant de Ja prestation de libre passage doit &re transfr la nouvelle institution de prvoyance, qui le porte au crdit de l'assur.

2 L'assur& pcut laisser ledit montant en mains de l'institurion de prvoyance comp&entc jusqu'alors, si Je rglement de celle-ei le permet et si le nouvel employcur donne son assentiment. Si ledit montant ne peut 8tre ni transf& i une nouvclle institution de prvoyance Iii laissb en mairis de l'ancienne, Ic inaintien de la prvoyance doit &rc garanti au moycn d'une police de libre passage ou sous une forme quivalente. Le Conseil fidral dicte des prescriptions sur Je mode d'itablisseincnt, le contenu et les effcts juridiques de Ja police de libre passage et des autres formes de mainticn de la prvoyance.

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Art. 30

Paiement en espces La prestation de libre passage est paydc en espccs si l'ayant droit a dt assujetri la prdvoyance professionnelle pendant moins de neuf mois. A la demande de l'ayant droit, eile est egalernent paye en espces lorsque celui-ci:

a. Quitte ddfinitivcment la Suisse; h. S'dtablit son propre compte, cesse d'&re soumis l'assurance obligatoire et remplit les conditions fixes dans le rglemenr de l'institution de prrvoyance; c. Est unc femme li1arie qui cesse d'exercer une activit lucrative.

Chapitre 5: Gn&ation d'entr&

Art. 31

Principe

Font partie de la gnration d'entre les personnes qui, lors de l'entre en vigucur de la prdsente lol, sont äg6 es de plus de 25 ans et n'ont pas encore atteint l'ge ouvrant droit la rente. 2 Dans les limites de la prsentc loi et sous rserve de l'article 33, la gnration d'entrc a droit, sans verser wie somme de rachat, aux mmes prestations que les assurs dorn la dure d'assurance est normale. La fondation de pdrquation des charges (art. 55) rpartit entre les institutions de prvovance les charges spkialcs qui en dcoulcnt dans Ic domaine des prestations de vieillesse. Les prestations se calculent d'aprs le salaire de rdfrence.

Art. 32

Salaire de rd/drence 1 Pour les prestations de vicillesse, le salairc de rf&cncc a un caractrc fictif. II est Ic produit de la valcur finale de la prestation de libre passage de l'assur et d'un facteur de conversion que le Conseil fdral fixcra. 2 En fixant le factcur de convcrsion, ic Conseil fdral tient compte de l'dvolution du niveau gndral des salaires ainsi que, pour chaquc classc d'ge, de l'volution moyennc des salaires individuels sur le plan national. Dans le cas des prestations d'invalidit et pour survivants, Ic salairc de rfrenee est le salairc coordonn ohtcnu durant la dernire ann6e d'activit compl&e. Si le droit ä des prestations d'invalidit6 prend naissance au eours des trois ans qui pr&dent la limitc d'gc ouvrant droit aux prestations de vicillesse, le salairc de rfdrenee scra le marne que pour les prestations de vieillcssc.

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Art. 33 Dure d'assurance 1 Les assurs de la gnration d'entre qui ont W assurds sans interruption depuis 1'enrrc en vigueur de la prsente loi ont droit i des prestations complres lorsque la dure d'assurance: Est de 10 ans au moins er que le salaire de rfrencc ne dpassc pas 8000 francs; Est de 20 ans au moins et que Ic salaire de rfrcnce atteint 24 000 francs; Est de 10 ä 20 ans et que le salaire de rfrence varic entre 8000 er 24 000 francs. 2 Le Conseil fdral adapte ces montants ä l'ivolurion de !'AVS coriformmenr h l'ar- tide 9.

II dfinit 1'dtendue des prestations dues lorsque la dur& d'assurance est plus courte. Pour dterminer la dure d'assurance en cas de d6cs ou d'invalidit, il y a heu de prendrc ga1emenr en considration les annes d'assurance potentielles restant accorn- pur usqu'i la limite d'gc ouvrant droit aux prestations de vicillesse.

Art. 34 Montant des prestations ' La rente compl&e de vicihlcsse s'kvc ä 40 pour ccnr du salaire de rfdrencc.

' La rente compl&e de veuvc s'lve ä 24 pour cent du salaire de rfdrcncc, la rente compl&e d'orphelin 8 pour ccnt, er la rente compl&e d'invalidit 40 pour ccnr.

Chapitre 6: Dispositions communes s'appliquant aux prestations

Art. 35 Montant des prestations dans les cas spciaux Lc Conseil fdral rglc Ic mode de caicul des prestations dans les cas spciaux, noram- ment: Lorsquc Passur ne bnficic pas d'unc dure compl&e d'assurance; Lorsqu'il n'a pas rravaill ä plein temps durant les ann&s ä prendre en considrarion pour ic caicul des prestations; Lorsqu'cn vertu de la prscnrc loi, Passur reoir &jä une rente d'invahidit lors de la survcnancc du nouveau cas d'assurance, ou a dji touch antrieurement des pres- tations d'invalidir. I1 dicrc des prescriptions afin d'empcher que le cumul de prestations ne procure un avanrage injustifi 1'assur ou ä ses survivanrs.

Art. 36 Rdnction des prestations pour laute grave L'institution de prvoyance rduit ses prestations dans la mmc mesure que l'assurancc f6d6ra1e lorsque celle-ei rduir, rctire ou refuse ses prestations parcc que le d&ts ou

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l'invalidit de Passure' a provoqu par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assur s'oppose a une mesure de radaptation de l'AI.

Art. 37

Adaptation 1'vo1ution des prix 1 Le Conseil fdtal adapte les teures en cours ä 1'volution des prix. 2 Les dpenses qui en rsuitent pour les institutions de prvoyance sollt rparties annuel- lement entre eiles par la fondation de prquation des charges (art. 55).

Art. 38

Forme des prestations En r e gle gnrale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidin sollt servies sous forme de rente. 2 L'institution de prvoyance peut servir une prestation en capital iorsque la rente de vieillesse ou d'invalidit est infrieure ii 10 pour cent de la rente minimale simple et compkte de l'AVS. Le Conseil fdra1 dictera des dispositions analogues sur les presta- tions ä servir aux survivants sous forme de prestation en capital. Lorsque le rglement de l'institution de prvoyance le prvoit, I'ayant droit peut exiger une prestation en capital au heu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invahidin. S'ii s'agit de prestations de vieillesse, 1'assur doit faire connaitre sa voiont au moins trois ans avant la naissance du droit.

Art. 39

Paie,nent de la rente En rgle gnrale, ha rente est servie mensuellement. Eile est paye entiren1ent pour le mois au cours duquel le droit s'teint. 2 Le Conseil fdral dicte des dispositions sur he dbuc et ha fin des paiements.

Art. 40

Cession, mise en gage et compensation Le droit aux prestations ne peut irre ni c~ & ni mis en gage aussi hongtemps que edles-ei ne sollt pas exigibies. 2 Aux fins d'encourager !'accession des assurs ha propri6t de ieur hogement, le Conseil fdral peut autoriser les institutions de prvoyance prvoir des exceptions cette rgie. ä

Le droit aux prestations ne peut &re compens avec des cr6ances cd&s par l'employeur ii h'institution de prvoyance que si ces cr&nces ont pour objet des cotisations nott dduites du salaire. Tour acte juridique contraire ä ces dispositions est nul.

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Art. 41 Prescription 1 Les actions se prcscrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prcsrations priodiques, par dix ans dans les autres cas. Les dispositions y relatives du code des obligations sont applicahles. Lc 1er alina s'applique aUSSi aux actions dcoiilant de contrats conclus entre institu- tions de prvoyance et institutions d'assurance soumises a la surveillance des assurances.

Titre deuxirne: Assurance facultative

Chapitre premier: Independants

Art. 42

Le droit de s'assurer Les personnes exerant une aetivit lucrative indipendante (indpendants) peuvent se faire assurer aupris de 1'institution de prvoyanee qui assure leurs saIaris ou dont elles rekwcnt a raison de leur profession. Celui qui n'a pas aecs ä une Institution de prfvoyancc a le droit de se faire assurer auprs de l'institution suppktive.

Art. 43

Gncration d'entre Les dispositions relatives ii la gt'nration d'entre ne s'appliqucnt aux indpendants quc s'ils s'assurent i titre facultatif: Dans le dlai d'une annie d es 1'cntrc Cli vigueur de la prscntc loi, ou Sit6t apris avoir ete souinis i I'assurance obligatoirc durant au moins six rnois.

Art. 44 Rserve La couvcrture des risqucs de rlics et d'invalidin pcut faire 1'objet d'une rserve pour raison de sanu, mais pour trols ans au plus. Une teile rserve West pas opposable s'il s'agit d'indpendants qui s'assurent titre facultatif moins d'une anne apris avoir soumis l'assurance obligatoire pendant au moins six mois.

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Chapitre 2: Salaris

Art. 45

Activite lucrative au service de plusieurs einployeurs Tout salarie au service de plusicurs employcurs, dont Je salaire total considr dpasse 12 000 francs, peut, s'il n'est pas de ja ohligatoircment assur, se faire assurer titre facul- tatif; il a alors Je choix entre l'institution suppktive et Pinstitution de prvoyance laquelle est affilie l'un de ses cnsploycurs, si Je rgJement de celle-ci Je prvoit. Lorsqu'il cst d~ ja assure obJigatoirement auprs d'unc institution de prvoyanee, le salarie peut conclure auprs d'elJe, si le rigJcinent ne s'y oppose pas, ou auprs de l'institution suppktive, une assurance compldmentaire pour le salaire rcu des autres employeurs. Lcs empJoyeurs doivent au salarie Ja rnoitie des cotisations qu'il paie, proportionnelle- ment i la part de salaire vcrsic par chacun d'eux. Cette part sera dterrnine d'apris une attestation de l'institution de prvoyance. A la dcmandc du salari, ses crances envers les ernploycurs sont reprises par l'institu- tion de prvoyance.

Art. 46

Interruption ten7porairc da 1'asnrance obligatoire Le saJari qui cesse d'tre assujerti ä l'assurance obJigatoire par suite de la dissolution de ses rapports de travail puur cause de maladic, d'accidcnt, de formation, de ch6mage ou d'autres raisons sembiables, peut, temporairernent, nsaintenir son assurance dans la mime mcsure quc pr6c6demmcnt, soit iuprs de la mme institution de pn(vovance, soit auprs de J'institution suppltive.

Troisime partie: Organisation

Titre prenlier: Institutions de prvoyance

Art. 47

Autonomie Dans les limites de la prscntc loi, il cst Joisihle aux institutions de prvoyancc d'adop- tcr Ic rgimc de prestations, Je mode de financcmcnt ct J'organisation qui leur con- vienncnt. Lorsqu'unc institution de prvoyance offre des avantages allant au-deki des prestations minimales, scules s'appliquent ä la privoyance plus dtcndue les dispositions sur l'admi- nistration paritaire (art. 51), la responsahiJit (art. 52), Je contr6Jc (art. 53), la surveil- lance (art. 59, 60 et 62), Ja scuritd financirc (art. 63, 1cr al., 65 et 66) et Ic contenticux (art. 69 et 70).

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Art. 48

Conditions dont dpend la reconnaissance Seront reconnues, sur leur demande, les institutions de prvoyance qui revtent la forme d'une fondation, d'une socitd cooperative ou d'une institution de droit public, qui servent des prestations rpondant aux prescriptions sur 1'assurance obligatoire, et dont l'organisation, Ic fmanceinent et l'administration satisfont aux exigences de la pr&sente loi. Art. 49

Reconnaissance ' Les institutions de prvoyance sont reconnues par 1'autorit de surveillance cantonale ou fdrale compdtente. ' La reconnaissance sera retir&:

A la demande de l'institution de prvoyance; D'office, si 1'institution de prvoyance ne remplit plus les conditions idgales ou si ses organes se rendent coupables de manquements graves et ritrs ä leurs obliga- tions.

Art. 50

Rglement 1 Les institutions de prvovance &abliront un rglement. Toutes les prescriptions que les institutions de prvoyance fixent par 6crit ont valeur de rglement au sens de la prsente loi. ‚2 Le rglement conticndra notamment des dispositions sur: L'organisation; L'administration et le financement; Le contr6le; Les rapports avec les cmployeurs, les assurs et les ayants droit; La modification du rglemcnt. Les dispositions du rglement contraires aux prescriptions lgaIes sont nulles.

Art. 51

Gestion paritaire 1 Les salarics auront au moins autant de reprsentants que les employeurs au sein des organes de 1'institution de prvoyance appels ii prendre des dcisions qui la concernent, notamment sur son rglement, son financernent et l'administration de sa fortune. Le rglement contiendra notamment des dispositions sur: ‚2

La nomination des reprscntants des assurs; La reprsentation quitable des diffrentes catgories de saIaris; La gestion paritaire de la fortune; La procdure ä suivre en cas d'~galite des voix.

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Les assurs dsignent leurs reprsentants directement ou par l'intermdiaire de dkgus. Si tel ne peut tre le cas en raison de la structurc de 1'institution de prvoyance, l'autorit de surveillance peut admettre un autre mode de reprsentation. S'il y a ga1it des voix avant l'adoption du reglement, le diffrend sera rsolu par voie d'arbitragc. A defaut d'arbitrage, la commission fdrale de recours (art. 70) tranchera.

Art. 52

Responsabi1it Toutes les personnes charg&s de l'administration, de la gestion ou du contr61e de l'institution de prvoyance rpondent, i Ngard de l'institution de mmc qu'envers les assurs et les cranciers, du dommage qu'elles kur causcnt en manquant intentionnelle- ment 0u par ngligence a leurs obligations. Les dispositions du code des obligations relatives ä la sockt anonyme s'appiiquent ä la responsabilit6 solidaire, la prescription des actions en responsabilit ct au for. 2 Les dispositions du 1er alina s'appliquent aux institutions de prvoyance de droit public, dans la mesure oi la kgislation fdrale ou cantonale sur la responsabilit6 ne contlent pas de dispositions plus tendues.

Art. 53

Contr61e 1 Le rglement de i'institution de prvoyance doit privoir un organe de contr6lc chargii de vrifier la gestion, les comptcs et les placements. 2 Un expert en matkre de prvoyance professionnelle officieliement rcconnu dterminera en outrc priodiquement: Si Ic rglement est conformc la loi; Si, en tout tcmps, l'institution de prvoyance offrc toute s~ curite quant s l'ex&ution de ses engagements. Le 2e a1in6a, lettre b, ne s'applique pas aux institutions de prvoyance soumiscs la surveillance des assurances. Le Conseil fdral fixe les conditions que doivent remplir les organes de contr61e et les cxperts rcconnus, de teile manire que l'accomplissement irrprochable de leurs fonctions soit garanti.

Titre deuxRme: Fondation de prquation des charges sur le plan national et institution suppl&ive

Art. 54

Constitution des fondations Les organisations de faite des salarks et des cmployeurs cr6cnt dcux fondations qui seront gres paritairement.

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Le Conseil fdra1 chargc ces fondations: L'une de ra1iscr Ja prquation des charges sur le plan national; L'autre d'assuiner les attributions de l'institurion suppltivc. Si les organisations de faite des saiaris et des cnlployeurs ne parviennent pas ii insti- tuer ensemble une fondation, le Conseil fdiral cii provoquera Iui-mme Ja cration. ' Les fondations sont rputes autorits au sens de l'article 1er, 2c alina, lcttrc e, de la loi flidra1e sur Ja procdure administrative.

Art. 55

Tdches de la fondation de perqltatio;l des charges sur le plan national

La fondation de prquarion des charges sur Je plan national (fondation de p&((juation des charges) sert de centrale dc compensation et rpartit, entre toutes les institutions dc prvoyance qui im sont affilies, les charges rsultant a. Du cot inhrent ii Ja gnration d'entrc; h. Du coilt de i'adaptation au rcnchirissement des rentes cli cours; Du coit des prestatious 16ga1cs ducs par une institution de prvoyance dcvciiuc insol- vahle. Le Conseil fdral dicte des prescriptions sur es conditions dont depend ccttc prise cii charge ainsi que sur Je droit de recours contre les organes d'institutions de prdvoyance insolvables. La fondation de perdquation des charges tient des coinptes sdpards pour chacune de ses tches.

Art. 56

Affzliation des insfitzitions de prduo'ancc 1 Les institutions dc prvoyancc sont affilicies de Hein droit a la fondation de prdqua- tion des charges. Des institutions de prdvoyancc peuvent, sur demande, &re dispensccs par i'autoritd fdddralc de survciilancc de l'ohligation de participer la prquation des charges rdsul- tant de Ja gndration d'entrde ct du rcnchdrissemcnt, iorsqu'elles rcmpiisscnt les condi- tions fixdcs par Je Conseil fddral.

Art. 57

7dches de l'institution snppldtiie L'institution suppldtive est une institution de prdvoyancc. Eile cst tenuc D'affilier d'autoritd les employcurs qui ne se conformcnt pas 1 J'obhgation de s'affi- her i une institution de prdvoyancc; D'affilier les employcurs qui en font la dcmandc; D'admcttrc ]es personncs qui demandcnt se faire assurcr ii titre facultatif; De servir des prcstations selon l'article 12.

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L'institution suppltive ne doit bnficier d'aucun privikge pouvant cntrainer des dis- torsions de la concurrence. ' L'institution suppltive peut crer des agences.

Art. 58

(;onseils de /ondation l.cs conseils de fondation se composent d'un nonibre dgai de rcprdsentants des employeurs et dcs saiarids. Lc secteur public sera pris en considration de manire qui- tabic. Les conseils de fondation pourront faire appel a un prsidcnt neutre. Les memlires des conseils de fondation seront dius pour une piriode administrative de 11mltre ans. Les conseils de fondation se constituent eux-mmes et &ahlissent les rglements orga- niques des fondations. TIs surveillent la gestion de edles-ei et chargent du contr61c un hurcau de revision indpendant. Chaque conseil de fondation nomme un organe de dircction qui grc la fondation et la rcprdscnte.

Titre troisinie .Survcillance

Art. 59

Autoritd de surveillancc 1 Chaque canton dsignc une autoritd qui excrcc la survcillance sur les institutions de prdvoyance ayant leur sigc sur son tcrritoirc. Le Conscil fddral fixe les conditions dans lesqucllcs la survcillance rckvc de la Confd- d1.ration. La kgislation en matirc de survcillance des assurances est rdservdc.

Art. 60

Attributions de l'autoritd de surt'ezllancc

I,'autoritd de surveillancc: a. assure quc l'institution de prdvoyance se conformc aux prescriptions lgales; h. Exigc de l'institution de prdvoyance un rapport pdriodiquc, notamment sur snn activitd; Prend connaissancc des constatations de l'organe de contrde et de l'cxpert cii matire de prdvoyancc professionnelle; Prend toutes mcsurcs utiles afin quc ]es insuffisanccs constates soient limines. Eile assume aussi auprs des fondations les attributions prdvucs par les arricies 84, 2e alinda, 85 ct 86 du code civil.

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Art. 61

Surveillance de la fondation de prquation des charges et de 1'institution supp1tive 1 La fondation de prquation des charges et l'institution suppi&ive sont piaces sous la surveillance de la Confdration. 2 Les acres constitutifs et les rgiements seront sournis ä 1'approbation du Conseil fdral. Les rapports et comptes annuels seront ports ä sa connaissance. En tant qu'elle assume el1e-mme la couverture des risques, l'institution suppktive est soumise au rgime de la surveillance simplifide des assurances, conformment ä la kgis- lation sur la surveillance des assurances. Art. 62

Haute surveillance 1 Les autorits de surveillance sont p1aces sous la haute surveillance du Conseil fdrai. 2 Le Conseil fdral peut adresser des directives aux autorits cantonales de surveillance.

Quatrime partie: Financement

Titre premier: Financement des institutions de prvoyance

Art. 63

Principe 1 Les institutions de prvoyance doivent, en tout temps, offrir tonte s&urit quant l'ex&ution de kurs engagements. 2 Eiles rg1eront leur systme de cotisations et leur financement de teile manire que les prestations d&oulant de la prsente loi puissent &re fournies ds qu'elles sont exigibies. Les frais d'administration des institutions de prvoyance figureront au bilan.

Art. 64

Couverture des risques 1 Les institutions de prvoyance d&ideront si elles entendent assumer elles-mmes la couverture des risques (institutions autonomes) ou rransfrer ces risques, enrirement ou partiellement, ä une institution d'assurance soumise ä la surveillance des assurances. 2 Elies ne peuvent assun1er elles-mmes la couverture des risques que si dies remplissent les conditions fixes par le Conseil fdral.

Art. 65

Equilibre financier 1 Dans la mesure oi une institution de prvoyance assume eHe-mme la couverture des risques, eile ne peut se fonder, pour garantir 1'quilibre financier, que sur i'effectif actuel des assurs et des rentiers (principe dir de la caisse fermk).

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2 L'autorite de surveillance peut, aux conditions fixes par Je Conseil fdral, autoriser les institutions de prvoyance de corporations de droit public ä droger au principe dit de Ja caisse ferme. Art. 66 Administration de la fortune 1 Les institutions de pr6voyance administreront leur fortune de manire ä garantir Ja s~curite des placements, un rendement raisonnable, une r6partition appropri& des ris- ques et Ja couverture des besoins prvisibles de liquidits. 2 En cas de transfert de Ja couverture des risques ä des institutions d'assurance soumises Ja surveillance des assurances, ces institutions placeront une partie correspondante de Jeur fortune conformment aux directives d'un comit paritaire de Ja commission fd- raie de Ja pres'oyance professionnclle (art. 80). Le Conseil fdraJ dfinit les cas dans lesquels une institution de prvoyance peut mettre en gage ou grever d'un engagement ses droits dcoulant d'un contrat d'assurance coiiective sur Ja vie ou d'un contrat de rassurance.

Titre deuxime: Financement de la prquation des charges et de 1'institution suppItive Art. 67

Financement de la prquation des charges 1 La perquation des charges est finance par les institutions de prvoyance. La part de chaquc institution sera dtermine d'aprs Ja somme des saiaires coordonns de tous les assurs tenus de payer des cotisations pour Ja vieiiiesse. 2 Le Conseil de fondation fixe les contributions aux frais d'administration dues par les institutions de prvoyance. Art. 68

Financement de l'institution supp1tive 1 Dans la mesure oi eile assume eJJe-mme Ja couverture des risques, J'institution suppJ- tive doit htre finance suivant le principe dit de Ja caisse ferni.e. 2 Les dpenses incombant ä J'institutiori suppJtive en vertu de J'articie 12 seront cou- vertes par Ja prquation des charges selon i'article 55, 1er aJina, Jettre c.

Cinquime partie: Contenticux et dispositions pna1es

Titre premier: Contentieux Art. 69

Contestations entre institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit 1 Chaquc canton dsigne un tribunal qui connait en premire instance des contestations opposant entre eux institutions de prvoyancc, employeurs ct ayants droit.

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Les cantons doivent po.ivoir une procdure simple, rapide et, en principe, grartlite; le juge constatera les faits d'office. Le for sera le domicile suisse du dfendeur ou le heu de l'exploitation dans laquelle le salari a engag. Les d&isions des rribunaux cantonaux peuvent tre df6res au TFA par la voie du recours de droit administratif.

Art. 70

Commission fdcra1e de recours

1 Le Conseil fd6raI institue une commission de recours.

2 Celle-ei connait des recours forms contre: Les dcisions des autorits de surveillance; Les d6cisions de la fondation de prquation des charges; Les dcisions de l'institution suppltive concernant l'affihiation des employcurs. La hoi fdrale sur la procdure administrative s'apphique ä ha procdure de la com- mission de recours. ' Les dcisions de la commission de recours peuvent tre dfr&s au Tribunal fdral par ha voie du recours de droit administratif.

Titre deuxime: Dispositions pna1es

Art. 71

Contraventions Celui qui, en violation de h'obhigation de renseigner, donne sciemment des renseigne- ments inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'opposc i un contr6le ordonnc par l'autorir comptente ou le rend impossi- ble de toute autre manire, celui qui ne remplit pas les formules ncessaires ou ne les remplit pas de faon vridiquc, sera puni des arr&s ou d'une amende de 5000 francs au plus, ä rnoins qu'il ne s'agisse d'un Mit prvu par l'article 285 du code pnal.

Art. 72

D1its Cclui qui, par des indications fausses ou incomp1tes, ou de toute autre manire, aura obtenu de 1'institution de prvoyance ou de ha fondation de prquation des charges, pour lui-m&me ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas,

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celui qui, par des indications fausses ou incompl&es, ou de toute autre manire, aura lud& en tour ou en partie, l'obligation de payer des cotisations ou des contributions une institution de prvoyance ou ä la fondation de p6r6quation des charges, celui qui, en sa qualit d'employeur, aura dduit des cotisations du salaire d'un travail- leur sans les transfrer ä l'institution de prvoyance comptente, celui qui n'aura pas observ6 l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la prsente loi, abus6 de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employ, au d&riment de tiers ou ä son propre profit, celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de conrröle, ou en tant qu'expert en matire de prvoyance professionnelle officiellernent reconnu, aura gravernent enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53, sera puni, ä moins qu'il ne s'agisse d'un Mit ou d'un crime frapp d'une peine plus lourde par le code pnal, de l'emprisonnement pour six rnois au plus ou d'une arnende de 20 000 francs au plus.

Art. 73

lnfractions commises dans la gestion d'une entreprise 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une soci& en norn collectif 011 en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivit sans personnalit juridique ou de quelque autre manire dans I'exercice d'une activit pour un tiers, les dispositions pnales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le reprsent qui, intentionnellement ou par ngligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prvenir une infrac- tiori commisc par le subordonn, le mandataire ou le reprsentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pnales applicables ä l'auteur ayant agi inten- rionnellement ou par ngligence. Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le reprsent est une personne morale, une socit en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectiviu sans personnalit juridique, le 2e alina s'applique aux organes et t leurs niemhrcs, aux associs gtrants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dpasse pas 2000 francs et que l'en- qute rendrait ntcessaires ä l'gard des personnes punissables selon les alinas 1 ä 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renon- cer ii poursuivre ces personnes et de condamner ä leur place au paiement de l'amende la personne morale, la socitt en nom collectif ou en commandite OU l'entreprise indivi- duelle.

Art. 74

Procdure

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. L'article 258 de la mi fdirale sur la procdure pnale est applicable.

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Art. 75

Inobseruation de prescriptions d'ordre 1 Celui qui, aprs avoir reu une sommation attirant son attention sur les sanctions pnales prvues par la prsente disposition, ne se conforme pas dans un Mai convenable une ddcision de Pautorite de surveillance comptente, sera puni par eile d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus. Les inobservations de peu d'importance pourront &re sanctionnes par une rprimande. ' Les prononcs d'amendes pourront faire l'objet d'un recours conformment ä l'arti- cle 70.

Sixime partie: Dispositions d'ordre fiscal et autres dispositions

Titre premier: Dispositions d'ordre fiscal

Art. 76

Institutions de pruoyance 1 Dans la mesure oü leurs revenus et leurs ilments de fortune sont exclusivement affects des fins de prdvoyance professionnelle, les institutions de prvoyance de droit priv ou de droit public qui ont la personnalit juridique sont exonres des imp6ts directs de la Confdration, des cantons et des communes, ainsi que d'impbts sur les successions et sur les donations perus par les cantons et les communes. 2 Les dispositions du präsent titre s'appliquent aussi aux institutions de prvoyance non reconnues. Les immeubles peuvent tre frapps d'imp6ts fonciers, en particulier d'imp&s immobi- liers sur la vaicur brute de l'immeuble et de droits de mutation. ' Les bnfices provenant de la vente d'immeubles peuvent &re frapps de l'imp6t gnral sur les btnfices ou d'un irnp6t spcial sur les gains immobiliers. En cas de fusion ou de division d'institutions de prvoyance, les btnfices qui rsultent de ces oprations ne sont pas imposables. Art. 77

Dduction des cotisations 1 Les cotisations des employeurs des institutions de prdvoyance sont considres comme des charges d'exploitation en matire d'impbts directs perus par la Confdration, les cantons et les communes. Les cotisations que les salaris et les personnes exerant une activit lucrative indpen- dante versent ä des institutions de prvoyance, conformment ä la loi ou au rglement, peuvent 8tre d6duites en matire d'imp6ts directs de Ja Confdration, des cantons et des communes. Les cotisations du salari qui sont dduites du salaire doivent tre indiques dans le certificat de salairc; les autres cotisations doivent &re ccrtifies par l'institution de pr- voyance.

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Art. 78

Traitement quivalent d'autres formes de prvoyance 1 Les salaris et les personnes exerant une activite lucrative indpendante peuvent gale- ment d6dujre les contributions affectes exciusivement et irrvocablement ä d'autres formes reconnues de prvoyance assimiles ä la prvoyance professionnelle. 2 Le Conseil fdral dterminera, avec la collaboration des cantons, les formes de pr- voyance pouvant &re prises en consid6ration et dcidcra dans quelle mesure de teiles dductions seront admises pour les cotisations.

Art. 79

Imposition des prestations Les prestations fournies par des institutions de prvoyance et selon des formes de pr& voyance prvues aux articles 76 et 78 sont entirement imposables ä titre de revenus en matire d'impbts directs de la Confdration, des cantons et des communes.

Titre deuxinie: Dispositions spciales

Art. 80

Commission fdrale de la pr1voyance professionnelle 1 Le Conseil f6dral institue une commission fd6rale de la prvoyance professionnelle, qui compte 21 membres au plus. Eile se compose de rcprsentants de la Confdration et des cantons et, en majorit, de reprsentants des employeurs, des salaris et des insti- tutions de prvoyance. 2 La commission donne son avis au Conseil fdral sur l'application er Ic dvcloppement de la prvoyance professionnelle.

Art. 81

Obligation de garder le secret 1 Les personnes participant ä l'application, au contrble ou ä la surveillance de la pr- voyance professionnelle sont tenues de garder le secret quant ä la situation personnelle et financire des assurs et des employcurs. 2 Le Conseil MdraI rgle les exceptions.

Art. 82

Obligation de renseigner incombant aux organes de l'assurance fdrale Le Conseil fdral peut obliger les organes chargs de i'application de l'assurance fd- tale de fournir tous renseignements n&essaires aux institutions de prvoyance, ä la fon- dation de prquation des chargcs et aux autorits de survcillance.

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Art. 83

Pre'voyance professionnelle dans 1'agriculture Le Conseil fdra1 peut charger les caisses cantonales de compensation de 1'AVS de per- cevoir des cotisations et d'assunser d'autres tches pour la prvoyancc professionnelle dans 1'agriculture, moyennant r6tribution.

Art. 84

Enqziites statistiques 1 Le Conseil fdraI fait &ablir, en rg1e gnra1e tous les cinq ans, une enqute staris- tique ernbrassant 1'ensemble de la prvoyance professionnelle. Dans 1'intervalle, il peur ordonner des enqutes par sondages. 2 Cette disposition s'applique aussi aux institutlons de prvoyance non reconnues.

Septime partie: Dispositions finales

Titre prenhier: Modification de bis fdra1es

Art. 85

Assurance-vieillcsse et survivants La LAVS est modifie comnle il sujt:

Art. 43 quater Abrog

Art, 49 Les termes « instirutions d'assurance reconnues » sont supprims.

Art. 73, lee al. Le terme « reconnues » est supprim.

Art. 74 a 83 Abrogs

Art. 109, 1er al.

Le terme « reconnues « est supprim.

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Art. 86

Assurance-inva1idit

La LAI est modifie comme il suit:

Art. 68

Abrog

Art. 87

Prestations comp1mentaires

La loi fdra1e du 19 mars 1965 sur les prcstations compkmentaircs i 1'AVS/AI est modifie comme il suit: Art. 3, 4e al., 1ettre d d. Les primes d'assurance sur Ja vie, contre les accidents, 1'invaIidit et Je ch6mage, ins- qu'ä concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les personnes seules et de 500 francs pour les couples er les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ii une rente, ainsi que les cotisations de 1'AVS, de 1'AI, du rgime des APG, de I'assurance-maladie et de la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- 1idit.

Art. 88

Droit des fondations

Le code civil est modifi comme 11 suit:

Art. 89 bis, 6e al. (nouveau) Les fondations de prvoyance en faveur du personnel, dont 1'acrivir s'&end au domaine de la prvoyance vieillesse, survivants et invaIidit, sont en outre rgies par les disposi- tions suivantes de Ja loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idir: 1'article 52 sur la responsabiIit, 1'arricle 53 sur Je contrble, les arricles 59 et 60 sur la surveillance et les articies 69 et 70 sur le contentieux.

Art. 89

Contrat de travail

Le titre diximc du code des obligations est modifi comme il stur:

Art. 331 a, al. 3 bis (nouveau) bis L'institution de prvoyance fixera dans scs Statuts OU dans son rgIement Je monrant auquel s'1ve la crance du travailicur lorsque celui-ci peut se prvaloir d'un nombre d'annces de cotisation se siruant entre la sixime et Ja rrentime anne.

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Art. 331 b, al. 3 bis (nouveau) 3 bis L'institution de prvoyance fixera dans ses Statuts 0(1 dans son rglement le montant auquel s'lve Ja crance du travailleur lorsque celui-ci peut se prvaloir d'un nombre d'annes de cotisation se situant entre Ja sixime et Ja trentime anne.

Art. 331 c, 1er et 3e al. 1 Pour s'acquitter de son obligation correspondant ä la crance du travailleur, l'institu- tion de prvoyance constitue en faveur de celui-ci une crance en prestations futures envers l'institution de prvoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise it surveillance, ou fgalement, moyennant Je maintien intfgral de Ja protection acquise au titre de Ja prvoyance, envers une banque ou une caisse d'pargne satisfaisant aux conditions fix&s par Je Conseil fdraJ. L'institution de prvoyance est dispense de constituer une crance envers un tiers lors- que Je travailleur reste affiJi une fois que Je contrat de travail a pris fin. Elle est tenue de s'acquitter de son obligation par un versement en espces au travailleur lorsque celui-ci: A &6 affiJi6 ä des institutions de prvoyance pendant moins de neuf mois en tout, ou que sa crance ne reprsente qu'un montant insignifiant; Quitte dfinitivement Ja Suisse et demande Je paiement en csp&es de son d; S'&ablit ä son propre compte et demande le paiement en espces de son dii aux conditions fix&s par Je rglement de l'institution de prvoyance; Est une femme marie qui cesse d'exercer une activit Jucrative et demande Je paie- ment en espces de son

Art. 339 d, 1er al. 'L'employeur West pas tenu de payer une indemnitf ä raison de longs rapports de tra- vail dans Ja mesure os une institution de prvoyance verse au travailleur des prestations finances ni par Je travailleur Jui-mme, ni au moyen de subsides de la fondation de prquation des charges sur Je plan national en vertu de l'articJe 55 de Ja Joi fdra1e sur Ja prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaJidit.

Art. 90

Contrat d'assurance La Joi fdtraJe sur Je contrat d'assurance est modific comme il suit:

Art. 461 1er al. 1 Les crances qui drivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ä dater du fait d'ot'i nait J'obligation. L'articJc 41 de Ja Joi ftdraJe sur Ja prvoyancc profession- nelle vieiJlesse, survivants et invaJidit est rscrv.

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Art 91 Poursuite pour dettes et faillite La loi fdrale sur la poursuite pour dettcs et Ja faillite est complt& comme il suit:

Art. 92. ch. 13 (nouveau) 13. Les droits ä des prestations non encore exigibles dcoulant de Ja loi fdrale sur Ja prvoyance professionnelle vicillesse, survivants et unvalidit.

Titre deuxime: Dispositions transitoires

Art. 92

Rapports juridiques antrieurs 1'entre en vigueur de la loi La prsente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurs avant soll entre en vigucur. Les institutions de privoyance tiendront conipte des cotisations payes pour leurs assu- rs avant l'entre en vigueur de la prsente loi cii leur accordant notamment, en contre- partie, des supplments de prestations ou des rductions de cotisations. Ne sont pas pris en considration, pour Je caicul des prestations minimales dues cii vertu de la prsente loi, les cotisations, priodes d'assurancc et cas d'assurance antrieurs son entre cii vigueur. Art. 93

Reconnaissance provisoire des institutions de pri;oyancc Durant une priode Initiale, les institutions de prvoyance qui entendent participer l'applicarion de l'assurance ohligatoire peuvent demander tre reconnues provisoi- rement. 2 Elles doivent &ablir qu'elles seront mme de sarisfaire aux cxigences lgales dans Je dlai fixe par le Conscil fdral. Art. 94

Affiliation provisoire de 1'employeur Durant une priode initiale, I'employeur peut, i titre provisoire, s'affilier i une insti- tution de prvoyance. Art. 95

Rg1ementation transitoire s'appliquant mix bonifications de libre passage 1 Les taux fixs l'article 27, 2e alina, pour Je calcul des bonifications de libre passage ne sont applicables pendant les cunq premircs annes dis 1'entre en vigueur de Ja pr- sente loi qu'en tant qu'ils ne dpassent pas 8 pour cent la premire anne, 10 pour cent Ja dcuxime, 12 pour cent Ja troisime, 14 pour cent Ja quatrimc er 16 pour cent Ja cinquime.

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Lorsque, pour une ciasse d'ge, le montant des prestations de libre passage est, en raison des limites fixes au 1er a1ina, infrieur au montant qui serait normalement obtcnu en application de 1'article 27, 2e a1ina, les subsides de Ja fondation de prqua- tion des charges seront augments de manire ä compenser la diffrence qui en rsu1te pour les prestations de vieillesse. Art. 96 Mesures dest:n'es c a11ger les charges initiales de la prvoyance pro fessionnelle Si Ja situation conomique l'exige, Je Conseil kdral peut, lors de 1'entre en vigueur de Ja prsente loi, rduire d'un quart au maximum la porte de 1'objectif en matire de prestations de vieillesse, tel qu'il est dfini i l'article 15, 1er a1inia. Les taux applicables au caicul des bonifications de libre passage (art. 27 et 95), des prestations pour survivants et d'invalidit (art. 20 et 23) et des prestations pour Ja g6n&ation d'entre (art. 34) seront abaisss dans Ja mme proportion.

Titre troisime: Ex&ution et entre en vigueur

Art. 97

Excution Lc Conseil fdral surveille l'application de la prsente loi et prend les niesures propres assurer Ja ra1isation de la prvoyance professionndlle. 2 Les cantons edicteront les dispositions d'ex6cution. Jusqu' l'adoption de ces disposi- tions, les gouvernements cantonaux peuvent dtablir une rglementation provisoire. Les dispositions cantonales seront soumises ä l'approbation du Conseil fd&al, dans Je Mai qu'il fixera. Art. 98

Entrie en vigueur La prsente loi est soumise au rfrendum facultatif. Le Conseil fdral fixe Ja date de 1'entrc en vigueur en tenant compte notammcnt des conditions sociales et &onomiques. Il peut: Mettre en vigueur certaines dispositions avant mi aprs l'entre en vigueur de Ja pr&sente loi. Diffrer Ja mise en vigueur des articles 77, 2e et 3e alinas, ainsi que des articles 78 et 79 jusqu' l'expiration d'un Mai de trois ans au plus ds l'entre en vigueur de Ja pMsente loi. Prcscrire quc les dispositions de droit fiscal fdral et cantonal contraires l'article 79 restent applicables durant dix ans au plus aprs 1'entre en vigueur de l'article 79 pour cc qui est de l'imposition des rentes et autres prestations priodiques, ainsi quc des prestations en capital, qui courent d~ jä au moment de I'entre en vigueur de I'article 79 ou qui commencent ä courir ou &hoient dans cc Mai de dix ans. La lettre c du 3e alina ne s'appliquc pas aux rapports en matire de prvoyance qui s'&ablissent postirieurement ä l'entre en vigueur des articles 77 et 78.

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Quelques commentaires ä propos de la prvoyance professionnelle

Parmi les documents qui ont distrihus par le service de presse et d'in- formation du Dpartement de l'intrieur, lors de la prsentation du projet de loi sur la prvoyance professionnelle, on trouvc notamment les six textes ci-aprs. Ils contiennent d'utiles renseignements sur quelques points essentiels de cette institution sociale complique.

Le coüt du 2e pilier obligatoire

Du point de vue des institutions de prvoyance, voici ce qu'il faut retenir: - Dans le rgilne obligatoire, le taux de cotisation pour les rentes de vieil- lesse atteindra en moyenne 15 pour cent du salaire coordonn. A cela s'ajouteront encore les cotisations pour l'assurance-risques et pour la pr- quation des charges, de sorte que l'on peut estimer la charge a 20 hons pour-cent du salaire coordonn. Etant donn qu'il ne comprend, en moyenne nationale, que la moiti du salaire AVS sournis cotisations, on peut dire que la charge moyenne pour Ic 2e pilier obligatoire quivaudra environ 10 pour ceizt de la so,nine des salaires AVS des travailleurs sou- mis au rgime obligatoire. - Les cotisations des diff6rentcs institutions de prvoyancc dpendront essentiellement de la stri,cturc' d'dge et Je salaire. Les caisses de pensions ayant un effcctif de membrcs gs gagnant des salaires relativement levs devront prvoir un taux de cotisation plus lev. Les caisses qui auront au contraire des assurs plus jeunes gagnant relativement moins, donc qui seront soumis au rgime obligatoire dans wie n]esure rnoindre, poUrroflt choisir des taux de cotisation infrieurs. - L'application immdiate des pleins taux pourrait ventuellemcnt avoir des consquences &ononhiqucs fcheuses pour certaines entreprises. C'est la raison pour laquelle on a prvu d'introduire, ds I'entre en vigueur de la loi, un Mai initial de cinq ans, pendant lequel les taux de cotisation seront rduits. Voici cc que Von peut retenir du point de vuc conornique: - Lc fait de rendre obligatoire le 2e pilier ne pourra pas soulever une vague de fond economique, car la prvoyance professionnelle est dj ralise, volontairement, dans unc large mcsure. Par rapport aux fonds utiliss aujourd'hui pour la prvoyancc professionnelle, la chargc &ono-

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rnique supp!mentaire reprsentera quelque 2 ä 3 pour cent de la somme totale des salaires AVS. Les personnes qui ne sont encore affilies aucune institution bnfi- cieront d'importants a1Igements, en particulier grace ä I'introduction pro- gressive de i'obligation de payer des cotisations et grace i la rglementation adopte en faveur de la gnration d'entre.

Procedures de repartition et de capitalisation

Piusieurs variantes sont prvues pour Je financenient des institutions de prvoyance. Les deux procdures les plus connues sont la rpartition et la capitalisation. Dans la procdure de rpartition pure, Ja caisse prlve auprs des cotisants actifs un montant de cotisations gal cclui dont eile a besoin pour payer les rentes de l'anne courante. Aucun fonds West donc constitu. Dans Ja procdure de capitalisation, les cotisations sont caicukes de manire que le montant du capital de l'assur qui s'accumule soit suffi- samment icv, au moment de sa retraite, pour couvrir les rentes. Un fonds est donc constitue aussi bien pour les cotisants actifs que pour les bnfi- ciaires de rentes. Entre ces deux extr&mes, ii y a de nornbreux systn'lcs mixtes. Ainsi, il arrive qu'un fonds soit constitu pour les seuls retraits, mais non pas pour les cotisants actifs. Dans Ic 21 pilier, la procdure de capitalisation prdominc. Seul le finan- cernent de l'assurance-risques, ainsi que certaines tches dont l'excution doit tre assurc i l'chelon national (par excrnple le versement des pres- tations spciaies ä la gnration d'entre et les allocations de renchrisse- mcnt), font l'objet d'unc procdurc s'cartant de Ja capitalisation propre- ment ditc. Chacun des deux systmes a des avantages et des inconvnients. Des changemcnts d'effectifs (liquidation d'une institution de prvoyance) peuvent 8tre gnants dans Ja procdure de rpartition, qui rsiste hien en revanche aux fluctuations inflationnistes. La procdure de capitalisation, par contre, supporte mal les fluctuations infiationnistes tandis qu'ellc reste indiffrentc aux modifications des effcctifs.

Primaute des prestationset primautö des cotisations

1. L'AVS, a eile seule, garantit le maintien du niveau de vie jusqu'a un

salaire de 12 000 francs. C'est pourquoi le 2e pilier ne peroit des cotisa- tions qu'au-deI de cc revenu. Si un assur gagne par cxemple 36 000 francs

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(revenu maximum assur dans ic rgime obligatoire), c'est un salaire de

24 000 francs qui est soumis i cotisations. La diffrence de 12 000 francs

(par rapport a 1'AVS) reprsente la dduction de coordination. Le solde de 24 000 francs constitue Je salaire assur ou coordonnc. Le but de la prvoyance professionnelle est de servir des prestations de vieillesse tga1es it 40 pour cent du salaire moyen coordonn des trois der- nires annes civiles. Les cotisations et les prestations doivent en principe &re quivalentes. On parle donc de principe d'quiva1ence. Pour remplir son r61e, le 2e pilier met l'accent sur la prinzaut de pres- tations; mais il admet aussi Ja primaut des cotisations. Primauu des prestations: on fixe d'abord le but t atteindre en matire de prestations; les cotisations sont ensuite calcuIes en fonction de cc but. - Primaut des cotisations: on peroit des cotisations et l'on calcule les prestations qui cii dcoulent. Finalement, les deux principes se valent; la seule diffrence rside dans la methode de financement. Jusqu'i prsent, Ja majorit des institutions de prvoyance appliquaient le principe de la primaut des cotisations. C'est la raison pour laquelle cc principe est galement admis dans ic projet de loi. II faut, videmmcnt, que les prestations de libre passage soient garanties. On sait par cxprience que nornhre d'institutions de prvoyance adoptent par la suite le principe de Ja prirnaut des prestations.

Qu'est-ce que la prestation de libre passage?

Selon Je projet de loi, le saIari est assurt auprs de 1'institution de pr- voyance ä laquelle son employcur est affili. S'il change d'emploi, il va donc aussi changer d'institution de prvoyance, i nioins que le nouvel employeur ne soit affili ii la mme institution. Lors du passage d'unc caisse 1'autre, 1'assur ne doit subir aucun amoindrisscmcnt de la protection acquise jusque-1. C'cst la le but de Ja prestation ditc « de libre passage «. Celle-ci garantit t l'assur le maintien intgra1 de scs droits. Pour obtenir cc rsultat, l'institution de prvoyancc jusqu'ici comptente doit transfrer i la nouvelle institution un capital qui correspond aux droits acquis de l'assur, autrement dir \ sa prestation de libre passage. Si le salari quitte sa place sans prendre aussit6t un nouvel emploi, il peut obtenir une prestation de libre passage sous la forme d'une « police de libre passage » ou sous une forme quivalcnte. Le versement en espces est admis dans certains cas exceptionnels, ä savoir quand l'assur quitte dgi- nitivement Je pays, quand il s'tablit a son comptc, ou encore s'il s'agit d'unc femme marite qui cesse toute activit lucrative.

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Fondation de pörquation des charges sur le plan national (Pool)

La fondation de prquation des charges sur le plan national, qui est finance par les partenaires sociaux, doit remplir une triple mission: finan- cement des frais suppimentaires pour des prestations verses ä Ja gnra- tion d'entre, adaptation des rentes au renchrissement et garantie des pres- tations en cas d'insoJvabiiit d'une institution de prvoyance. Ges tches seront mieux ex&utcs a l'cheion national qu'elles ne le seraient si les institutions de prvoyance devaient s'en charger individuellement. La cra- tion de cette fondation constituera un avantage pour tous les assurcs, puis- qu'elie prendra en charge les montants non couverts par les cotisations des membres de Ja gnration d'cntr&, que ceux-cl aient fait partie d'une institution de prvoyance ou non. En outre, Je fait que leurs droits sont garantis mme au cas oi leur institution de prvoyance serait insolvable a de quoi rassurer les cotisants. La fondation de prquation des charges West qu'un office de compensa- tion. Eile ne fait que dbiter dans sa comptabiIit les diverses institutions de prvoyancc des montants exigihies. D'autre part, eile les crdite des subsides auxquels elles ont droit. La prquation se fait par des critures comptabJes. La fondation ne disposera donc d'aucun capital propre. Un certain fonds de rserve est ncessaire uniquernent pour faire face 1'ven- tuelle insoJvabilit d'une institution de prvoyance.

Ceux qui sont djä assures seront-ils desavantages?

On a exprime Ja crainte que Ja prquation des charges rsuJtant de Ja gnration d'entre (appele aussi « Pool de Ja gn&ation d'entre ") ne se fasse aux dpens des caisses existantes et de leurs assurs. 11 n'cn est rien. Le Pool n'instaure pas une solidarit t sens uniquc des caisses existantes au profit des caisses nouveJles. Son but, c'est d'aJRger la charge financire des institutions de prvoyance dont Ja structure d'ge et de salaire est dga- vorable parce qu'ellcs comptcnt de nombreux travailieurs Par cons- quent, les caisses d'pargne existantes, qui sont nombreuscs et ont souvent des effectifs vieiilis, profiteront dies aussi de cette solidarit&. Ii est en outre expressmcnt prvu que Ja Joi ne portera pas atteinte aux droits acquis par les assurs avant son entre en vigueur. Les contributions qu'ils ont payes . Jeur institution de prvoyance ne pourront pas tre utiliscs au profit des nouveaux arrivants. 11 faut notamment vitcr que ceux qui sont sortis une fois d'une institution de prvoyance Wen retirent maintenant des avantages abusifs. C'est pourquoi Ja rglementation sp- ciaJe prvue pour Ja gnration d'entrc doit profiter non seulement aux nouveaux assurs, mais cncore ä tous ceux qui rempiissent les conditions

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d'ge requises. Les contributions payes avant l'entre en vigueur de la loi permettront aux anciens assurs d'obtenir de leur institution de prvoyance des avantages supplmentaires, par exemple des prestations plus leves ou des rductions de cotisations.

Combien ya-t-iI d'institutions de prvoyance en Suisse?

On a rappel, en prsentant le projet relatif ä la prvoyance professionnelle obligatoire, que 20 pour cent environ des salaris assurables ne sont pas encore affilis a une institution de prvoyance. 40 pour cent des travailleurs peuvent considrer que dans leur cas, les conditions poses par le projet de loi, en ce qui concerne le droit aux prestations, sont d~Jä remplies, ou souvent mme plus que remplies. Enfin, pour les autres intresss, dont l'effectif reprsente h peu prs 40 pour cent du total, il faudra amliorer les prestations qui sont infrieures au minimum prescrit par la loi. On estime i environ 400 000 le nombre des salaris qui devront &tre assujettis une institution de prvoyance. Le Bureau fdral de statistique a publi rcemment, dans « La Vie &onomique »‚ des donnes dtailkes concernant le nombre des institutions actuelles. La RCC reproduit ci-aprs les rsultats de cette statistique, ainsi que des commentaires, avec la permission de 1'auteur, Mme Ellen Hülsen.

Statistique des institutions de prevoyance

Les donn&s du fascicule 489 des Statistiques de la Suisse (« Institutions de prvoyance en Suisse, statistique suisse des caisses de pensions 1970 »)‚ ainsi que celles des diffrents articles parus depuis lors dans « La Vie co- nomique » sur les rsultats tenus t jour, concernent toutes l'cnsemble du pays Pour rpondre un vau frquemment exprirn, nous avons procd

1 Voir aussi RCC 1974, p. 362.

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cette fois-ci ä un d6nombrement des institutions de pr6voyance par cantons et suivant leur caractre. A 1'chelon cantonal, il est impossible d'tablir une rpartition d'aprs I'effectif des membres actifs, le nombre des bn- ficiaires de prestations, le montant des recettes et des dpenses ainsi que d'aprs le placement des capitaux, car, depuis 1971, nous n'avons plus d'autres renseignements que ceux qui sont publis dans la « Feuille officielle suisse du commerce». Le prsent dnombrement est fond sur le sige de I'institution de pr- voyance et non pas sur celui de l'entreprise ou de l'administration. Chaque institution est considre comme une unit, qu'elle compte peu ou beau- coup de membres. Du total des institutions indiqu pour un canton, on ne peut donc dduire directement ni le nombre des entreprises dotes d'une institution de prvoyance pour leur personnel, ni 1'effectif des salaris assurs dans ce canton. On le comprendra facilement si l'on pense, par exemple, aux fondations collectives ou aux institutions communes de plu- sieurs grandes entreprises qui ont des succursales et du personnel dans diffrentes rgions de la Suisse. Le tableau 1 donne une vue d'ensemble des institutions de prvoyance de droit priv, tandis que le tableau 2 a trait i celles de droit public. Cette distinction ne concorde pas ncessairement avec le statut juridique des membres actifs; en effet, ii West pas rare que des institutions de droit public couvrent aussi des emp1oys d'tablissements d'utilit6 publique ou d'orga- nisines semi-&atiques. D'autre part, certaines communes assurent leur per- sonnel auprs de fondations collectives. Conformment la loi sur les chemins de fer, les institutions des chemins de fer privs sont soumises la surveillance de l'Office fdra1 des transports; c'est pourquoi nous les avons indiques sur une ligne distinctc dans le tableau 1. Au tableau 2, les caisses de prvoyance de la Confdration et des CFF sont comptes dans le canton de Berne. Par caractre de l'institution, nous entendons la manire dont l'assurance est organisk du point de vue actuariel. Les caisses autonomes supportent el1es-mmes tous les risques dcoulant de la vicillesse, de l'invalidiu et du dcs; dies appliquent frquemment le systme de la primaut des presta- tions. Dans les assurances de groupe, les risques sont transfrs par contrat une soci& d'assurance sur la vie, qui peut avoir adopt Je principe de Ja primaut des prestations ou cclui de la primaut des cotisations. La caisse autonome complte par une assurance de groupe est une forme mixte des deux premires catgorics citcs, Ja primaut revenant aux prestations ou aux cotisations. Dans les caisses de dp6ts d'pargnc, au capitai-vieiilesse constitu s'ajoute parfois une assurance en cas de dcs; ici, seule entre en ligne de compte la primaut des cotisations. Lcs fonds de prvoyance accor- dent uniquement des prestations bnvo1es; il ne s'agit donc pas d'assu- rance au sens proprc du tcrme.

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Nombre des institutions de prvoyance de droit priv, par cantons, ctat au 1er novembre 1975 Tableau 1 Caractrc de]Institution de prdvoyance Caisses " Cantons autononies C,tisscs Fonds de Total C,iisses ‚°° Iitconnu avec de ddp6ts pre- aritOtlornes ue assurance d'pargne t oyance grolipe de groupe

Zurich 261 163 1450 772 490 954 4090 Berne 172 114 1059 451 157 520 2473 Lucerne 25 32 246 135 95 185 718 Uri 1 3 24 4 7 15 54 Schwyz 8 4 97 23 34 83 249

Obwald - - 14 5 5 10 34 Nidwald 2 2 6 14 9 17 50 Glaris 11 5 60 10 21 26 133 Zotig 10 9 62 29 17 44 171 Fribourg 8 13 159 39 17 104 340

Soleure 25 17 216 138 60 119 575 Ble-Ville 84 80 403 220 159 249 1195 Bale-Campagne 24 36 147 192 40 140 579 Schaffhouse 23 6 68 33 23 35 188 Appenzell Rh.-Ext. 6 4 44 24 17 31 126

Appenzell Rh.-Int. - 1 .5 1 1 4 12 Samt-GalT 56 51 428 216 134 204 1 089 Grisons 7 8 137 46 15 73 286 Argovie 57 39 460 248 133 290 1 227 Thurgovie 29 16 202 131 50 78 506

Tessin 7 13 307 24 17 112 480 Vaud 56 59 493 71 130 162 971 Valais 7 3 157 22 4 69 262 Neuchtel 32 20 200 44 35 82 413 Genve 41 47 299 106 131 172 796 Chem. de fer privs 7 1 35 16 4 55 118

Total 959 746 6 778 3 014 1 805 3 833 17 135

La nature d'une institution de prvoyance ne dpend pas de 1'inscription faite au registre du commerce. Ainsi, pour la statistique, le « Fonds de pr- voyance de la nlaison X » peut tre une caisse autonome ou une assurance de groupe, par exemple. Dans ja colonne ii caractre inconnu » figurent les institutions cres depuis 1971 et celles dont le questionnaire ne nous a pas renvoy ou qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu tre atteintes tors de 1'enqute de 1970.

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Nornbre des institutions dc prvoyance dc droit public, par cantons, tat au 11 novernbre 1975 Tableau 2 Caractrc dc l'lnstitution dc pnvoyancc

Caisscs Sw Cantoic, (dsscs autonollieS r.niccs (IISScS Fiidsdc Total dcdcjaots prc Ih1C(hh)II

1 ItohlOflieS de

SSurancc d cpargtic voytcc groupe dc grotipc

Zurich 21 - 7 5 2 5 40 Berne 29 2 37 Ii - 8 37 Lucernc 10 1 12 3 2 5 33 Uri 1 1 - - 1 3 Schwyz 2 -- 5 - - 2 9

Ohwald 1 - 1 1 - - 3 Nidwald 1 - 1 1 3 Glaris 5 1 9 -- 1 1 17 Zoug 4 1 4 4 - - 13 Frihourg 4 - 13 3 - - 20

Soleure 6 - 15 5 - 1 27 B31c-Ville 2 - - - - 1 3 Bitle-Campagne 1 - 2 3 - 1 7 Schaffhousc 1 - 6 - - 4 ii Appenzell Rh.-Ext. 7 -- 6 3 - 3 19

Appenzell Rh.-lut. 1 - - - - 1 Samt-Galt 14 - 9 4 1 3 31 Grisons 5 - 31 3 - 39 Argovie 1.3 - 46 2 2 3 66 Thurgovie 14 1 8 2 - 1 26

Tessin 3 2 19 2 - 26 Vaucl 4 - 4 - 1 1 10 Valais 5 - 17 1 - 1 24 Neuch3tel 3 1 9 - - 13 Genve 6 1 3 1 - 2 13

Total 163 10 265 54 9 43 544

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Nombrc des institutions de prvoya;ice, (IC droit prive et de droit public, par cantons, tat au 1er noi'e,nbre 1975 Tableau 3 Carjctrc de 1 1 titutlon de prdvoyan cc 3 (iisscs Cantc,ns JUtOflOIflCS (.alsscs F,iids dc Total avcc t C de dcpus pre- Incoiinti .ILItt)I1OIUCS ii CPJ rgn c OVIICC .I pro de proupc

Zurich 282 163 1 4.57 777 492 959 4 130 Berne 201 116 1 096 462 157 528 2560 Lucernc 3.5 33 258 1,138 97 190 751 Uri 2 3 25 4 7 16 57 Schwyz 10 4 102 23 34 85 258

Obwald 1 15 6 5 10 37 Nidwald 3 2 7 15 9 17 53 Glaris 16 6 69 10 22 27 150 Zotig 14 10 66 33 17 44 184 Frihourg 12 13 172 42 17 104 360

Soleure 31 17 211 14,3 60 120 602 Bt1e-Ville 86 80 403 220 159 2.50 1 198 BIe-Campagnc 25 36 149 195 40 141 586 Schaffhousc 24 6 74 33 23 39 199 Appenzell Rh.-Ext. 13 4 .50 27 17 34 145

Appenzell Rh.-lnt. 1 1 5 1 1 4 13 Saint-Gall 70 .51 417 220 135 207 1120 Grisons 12 8 168 49 15 73 325 Argovie 70 39 506 250 13.5 293 1 293 Thurgovic 43 17 210 133 50 79 532

Tessin 10 15 326 26 17 112 .506 Vaud 60 .59 497 71 131 163 981 \7 a1ais 12 3 174 23 4 70 286 Neuchte1 35 2) 209 44 3.5 82 426 Genve 47 48 302 107 131 174 809 Chem. de fer privs 7 1 35 16 4 55 118

Total 1122 756 7043 3 068 1814 3 876 17679

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Problemes

Reciassement d'trangers par l'AI; autorisation de sjour Le Bulletin d'information de la FSIH (Fddration suisse pour l'intdgration des handicaps) a publi rdcemment le communique suivanr, que la RCC reproduit ci-aprs ä l'inrention des autrcs agents d'excution de l'AI:

Le directeur d'un atelier pour liandicaps avait & condamn une amende par ordonnance pnale. 11 lui )tait reproch d'avoir employ un ressortis sant &ranger envoy chez lui par l'Al pour rducation sans avoir obtenu au pralable l'autorisation de la police des &rangers (art. 3, 3e al., de la loi fdrale sur le sjour et l'tablissement de &rangers, du 26 mars 1931). Le directeur d'atelier demanda que l'on procde des dbats contradictoires, a l'occasion desquels notre service juridique pour handicaps assuma sa d fense. Par jugement du 17 dccnibre 1975, le tribunal du district de Biilach annula l'ordonnance pnalc et pronona l'acquittement de l'accus, se fondant notamment sur les motifs suivanrs (rsurn) Les articles 3, 3e alina, de la loi fdrale sur le sjour er l'tahIissenient des etrangers et 13, 4e alina, du rglement d'excution de ladite loi pres- crivent que l'employeur ne doit laisser travailler un &ranger qui ne possde pas de permis d'tahlissement que si son autorisation de sjour lui donne la facult de prendre un emploi. Les expressions «employeur» et «cmploi» signifient clairernent que les dispositions lgales prcites visent exclusive- ment une activit lucrative exercc par l'&ranger... Le seul critre dtermi- nanrcst de savoir si 1'activit en question produit mi non zw rsu1tat co- nomique. » Le tribunal ajoute que I'engagernent d'un etranger pendant la periode de rducation prvue par l'AI ne peut &re considre que comme une mesure de formation ou i caractre thrapeutique. II s'ensuit que la prise d'emploi dans un atelier pour handicaps n'est pas soumise s autorisation.

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En bref

Q uel est le « gain » des recrues ?

Prs de 20 000 jeunes citoyens sont devenus des recrues au dbut de fvrier et ont ainsi pris cong de la vie civile pour 17 semaines. Dans les 51 coles de recrues actucllement en cours, ils reoivent, grace ä la quatrime revision des APG entre en vigueur au dbut de l'anne, des allocations sensiblement plus leves. L'Agence tlgraphique suisse a publi, ä l'occasion du com- mencement de ces cours, le comrnuniqu ci-aprs, par lequel on verra notamment que les allocations verses aux recrues, ajoutes la solde, reprsentent hien plus qu'un simple argent de poche. Les 51 coles de recrues, qui comprennent 175 compagnies et batteries, sont rparties sur tout le pays; une certaine concentration se produit cepen- dant dans la rgion de Thoune, oii ii y a en tout six ecoles. L'infanterie, avec ses 18 coles, occupc une place spcialement importante; viennent ensuite les troupes nucanises et lgres, ainsi quc l'artillerie, qui ont cha- cune six &oles, puis les troupes de l'aviation et de la dense contre avions, avec cinq &olcs. Depuis qu'on a augment6 les allocations minimales des APG au 1er jan- vier 1976, les recrues et les caporaux sont sensiblement mieux pays pour leur service militaire. Une recrue clibataire touche ä prsent, en addition- nant solde ct APG, un « traitement » mensuel d'environ 450 francs, tandis quc sou camarade marit reoit au moins 840 francs. Pour les caporaux, les prestations minimales s'lvcnt 1110 et 1710 francs. Le « gain » quotidien d'une recrue clibataire atteint 15 francs au moins; il comprcnd 3 francs de solde et 12 francs (ancienncmcnt: 7 fr. 20) d'APG. Une recrue marie touche la mme solde et une allocation qui va de 25 (18) i 75 (56.30) francs, suivant le revenu qu'elle a ralis avant d'entrer au service; son gain quotidien est donc de 28 francs au minimum. Les capo- raux ont droir, pendant l'&ole de recrues, une solde de 5 francs plus un supplment de 2 francs. S'bls sont clibataires, ils touchent en plus une APG allant de 30 (18) i 35 (22.50) francs; maris, ils reoivent une allocation de 50 (37.50) a 75 (56.30) francs, cc qui donne un gain quotidien d'au moins 37 ou 57 francs. En outre, les recrues et sous-officiers maris ont droit i une allocation pour enfant de 9 (6.80) francs par enfant et par Jour.

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De plus, les recrues ct caporaux peuvent voyager gratis, en chernin de fer et en car postal, deux fois pendant l'cole de recrues, pour rentrer chez eux ou faire visite zi leurs parents. Pour les autres voyages effectu5s au moycn des transports puhlics, ils ne paient que la den-taxe, faveur qui s'rend galenient aux voyages privs entrepris pendant les congs. Enfin, rappelons que le logement, ja nourriture et les soins nidicaux sont pays par la Conf&kration et que Ja recrue a droit, en outre, aux presta- tions de 1'assurance rnilitairc.

Interventions parlementaires

Initiatives du conseiller national Brunner, du 27 novembre 1974, concernant la pr- voyance professionnelle

Le bureau du Conseil national a classö les deux initiatives de M. Brunner concernant une solution transitoire pour la prvoyance profossionnelle obligatoire et la compen- sation d'äge sur le plan national pour ladite prvoyance (cf. RCC 1975, p. 57). Ces interventions sont devenues sans objet, leur auteur ayant quittä le Conseil national.

Question ordinaire Fontanet, du 18 dcembre 1975, concernant le traitement des affai- res en suspens par la Caisse suisse de compensation

Voici la rponse du Conseil fdral, date du 18 fvrier (cf. RCC 1976, p. 82) La conclusion de nouveaux accords et la revision d'accords existants conclus avec l'tranger en matire de säcurite sociale, ainsi que la forte augmentation et la struc- ture d'ge des effectifs des assurös, ont causö un surcroit de travail de plus en plus grand, qui a retardö toujours plus le traitement des demandes de prestations AVS et Al, ömanant de travailleurs rentrös dans leur pays. L'examen des demandes en prove- nance de lötranger est gönöralement ardu, surtout en ce qui concerne les prestations Al, et exige beaucoup de temps. A la fin de 1975, les retards accumu!ös ötaient d'un an pour I'AVS et de trois ans pour lAl. Le Conseil födöraf connait cette situation peu satisfaisante; aussi des mesures de rationalisation ont-elles §tö prises dans les services de la Centrale de compensation et dans ceux de la Caisse suisse de compensation. Ces mesures sont en partie döji röalisöes ou sont en voie de lötre. Certaines ne pourront toutefois produire leurs effets quaprös loccupation du nouveau btiment dont la construction vient d'ötre döcidöe par les Chambres. A titre de mesure immödiate, la Caisse suisse de compensation a röcemment ötö dotöe de personnel suppkrnentaire dans le cadre de transferts internes et interdöparte-

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mentaux de postes de travail. Cette mesure ne permettant pas toutefois de rattraper de entirement le retard accumu, il a fallu prvoir l'engagement, ä titre de solution fortune, dune äquipe d'auxiliaires (emploi temporaire de collaborateurs au chömage, de formation administrative). Toutefois, volution du nombre des demandes de pres- tations AVS et Al provenant des travailleurs qui ont regagnä leur pays, teile quelle per- se dessine actuellement, rendra invitable une augmentation de l'effectif du sonnei.

Question ordinaire Haller du 19 decembre 1975 concernant la statistique des rentes AVS

M. Haller, conseiller national, a präsentö la question suivante Dans l'Annuaire statistique de la Suisse, los renseignements relatifs aux rentes ne ordinaires et extraordinaires de I'AVS (versements aux b6nficiaires, par canton) vont pas au-delä de 1969. Ne serait-il pas opportun de continuer sans retard la publi- cation des donnes statistiques? Rdponse du Conseil fdra/ du 18 fövrier 1976: II est exact que les donnes concernant les rentes AVS ne sont disponibles que revi- jusqu'en 1969. Les travaux urgents et prioritaires qu'ont exigs de nombreuses sions de la lol et l'insuffisance du personnel ont empöchä de poursuivre le dpouille- ment statistique depuis 1970. II a donc fallu faire passer les täches d'exäcution avant des es dänombrements. Cette remarque s'applique non seuloment ä la statistique rentes AVS, mais aussi aux autres statistiques concernant I'AVS et l'Al. Un groupe de travail spcial soccupe cependant, depuis une anne, de cette ques- tion. II a ötiä chargä de vrifier les statistiques etablies et d'laborer de nouveaux et principes permettant de mieux adapter les statistiques de l'AVS/Al aux possibilits besoins actuels. Toutefois, une teile entreprise exige plusieurs annäes. Le groupe des d'tudes prvoit pourtant, dans San programme, de publier cette anne encore donnes statistiques concernan t les rentes AVS, en se fondant sur les rsultats d'une enquäte spciale.

l'AI Question ordinare Meizoz du 19 decembre 1975 concernant les prestations de pour la dialyse renale 82): Voici la räponse du Conseil födral donnäe le 18 fävrier 1976 (cf. RCC 1976, p. Selon la lägislation actuelle, Jes patients qui souffrent de dialyse ränale ne remplis- sent pas, en regle gnärale, les conditions donnant droit ä une allocation pour impo- tent de lAl. Toutefois, les dispositions de la loi qui concernent cc genre de presta- le tion sont soumises ä un nouvel examen. Le Conseil fddral est prt ä y inclure prob16me ävoquä par M. Meizoz.

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Informations

Les comptes d'exploitation du rgime des allocations familiales dans l'agriculture En 1975, des allocations familiales dun montant denviron 12,43 millions de francs ont verses aux travailleurs agricoles; les allocations aux petits paysans se sont ole- ves ä 69,8 millions de francs en chiffre rond. Les contributions des employeurs de l'agriculture, ägales ä 1,8 pour cent des salaires pays au personnel agricole, ont atteint la somme de 5,1 millions de francs. Les dpenses non couvertes par les contri- butions des employeurs sont, ä raison de deux tiers, ä la charge de la Confdration et, pour un tiers, ä celle des cantons. La part de la Confdration s'est ölevöe ä 52,22 millions de francs et celle des cantons ä 26,11 millions de francs, 1,45 million de cette derni&e somme ötant pris en charge par la rserve destine ä diminuer les contributions cantonales.

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Jurisprudence

AVS / Cotisations ArrM du TFA, du 6 Juin 1975, en la cause G. B.

Articles 10, 1er alina, LAVS et 28 RAVS. La base servant ä calculer les cotisations personnelles d'un assurö sans activite lucrative comprend non seulement la fortune propre de celul-ci, mais aussi, en principe, outre la fortune de son äpouse, celle des enfants mineurs alnsl que leurs revenus. (Considrant 1.) Le capital soumis ä usufruit est ajoutLs ä la fortune propre de l'usufrultier sans activlt lucrative. (Considrant 1.) Articles 28, 1er alina, et 29 RAVS. Le revenu de la fortune övatu6 d'une manire forfaltalre par l'autoritä fiscale ne dolt pas ötre capitalisö comme un revenu sous forme de rentes lorsque le montant de la fortune dont il provlent est connu ou peut ätre döterminö par la caisse de compensation. (Considrant 2.)

Articolo 10, capoverso 1, della LAVS; articolo 28 dell'OAVS. La base che serve per calcolare 1 contributl personali di un assicurato senza un'attivitä lucrativa comprende non soltanto la propria sostanza, ma anche, dl regola, oltre alle sostanza di sua moglie, quella dei figli minorenni come pure II loro reddito. (Considerando 1.) II capitale gravato dall'usufrutto ö aggiunto alla sostanza dell'usufruttarlo che non esercita un'attivitä lucrativa. (Considerando 1.) Articoli 28, capoverso 1, e 29 dell'OAVS. II reddito dalla sostanza valutato In modo globale dall'autorltä fiscale non deve essere capitallzzato come reddito in forma di rendita, quando l'lmporto della sostanza da cul esso proviene 6 conosciuto e puö essere determlnato dalla cassa dl compensazione. (Considerando 2.)

L'intress& G. B., nö en 1913, de nationalitö fran9aise, est mariö ä une ressortissante sudoise. Pre de trois enfants ns en 1953, 1954 et 1959, il s'installa en 1963 en Suisse. N'ayant pas d'activitä lucrative, il a ötö mis au bnfice d'une prescription cantonale qul Iui permet d'6tre imposö sur un revenu forfaitaire fixö en fonction de sa dpense. Le fisc cantonal communiqua ä la caisse de compensation que le revenu de la fortune de G. B. avait 6t6, au cours d'un exercice qui West pas prcisö, de 137 933 francs. Fonde sur cette communication, la caisse convertit ledit revenu en une fortune de 4137 990 francs, en le multipliant par 30, et fixa sur cette base la cotisation AVS/AII APG pour 1972 et 1973. G. B. rscourut et alIgua que, sur un revenu total de 168513 francs en 1972, seule une somme de 30991 francs le concernait, alors que le

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solde appartenait ä sa femme et ä ses enfants. II concluait ä ce que les cotisations fussent calcules sur un revenu de 30991 francs ou, subsidiairement, de 100 000 francs au maximum (forfait fiscal cantonal). L'autoritö cantonale ayant rejetc. le recours, G. B. porta I'affaire devant le TFA. Celui-ci a admis le recours de drolt administratif pour les motifs suivants et a renvoye la cause ä la caisse de compensation, afin que celle-ci complte l'instruction et rende une nouvelle dcision: En vertu de I'article 10, 1er alina (anden), LAVS, es assurs n'exer9ant aucune activitä lucrative payaient en 1972 une cotisation de 40 ä 2000 francs par an. A ce montant s'ajoutaient les cotisations complmentaires AI/APG. En 1973, ces assurs payaient une cotisation AVS de 78 ä 7800 francs, plus 8 ä 800 francs pour l'Al et 4 ä 400 francs pour les APG (art. 10, 1er al., nouveau, LAVS, art. 3, 1er al., LAI, art. 27, 2e al., LAPG). Ils devalent verser de plus une participation aux frais d'administration. Conformment au mandat que lui confre la 101, le Conseil fdral a ödictä les pres- criptions complmentaires relatives au caicul des cotisations AVS de la catgorie d'assur6s en question. A I'article 28 RAVS, II a instituö une öchelle de cotisations fonde sur la fortune de l'assur, ä laquelle s'ajoutent les revenus annuels sous forme de rente multiplis par 30. Aux termes de l'article 29 RAVS: La fortune des personnes n'exer9ant aucune activitö lucrative est determine par les autorits fiscales cantonales. La procdure prvue aux articles 22 ä 27 est applicable par analogie. Le jour dterminant pour le caicul de la fortune est fixE5 conformment aux prescriptions correspondantes de la lgisIation sur l'!DN; ces dispositions sont galement applicables pour l'vaIuation de la fortune. 2 La dötermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation, qui s'assurent ä cet effet, dans la mesure du possible, la collaboration des autorits fiscales du canton de domicile. Attendu que I'article 10, 1er alinöa, LAVS prvoit que, dans les limites qu'il impose, la cotisation est fixe selon la condition sociale de l'assur, le TFA a döclarö incluse dans la fortune dterminante la fortune de l'pouse de l'intress, lorsque ce dernier en retire un avantage, ce qui est censö ötre le cas (ATF 98 V 92, consid. 2-4 =

RCC 1972, p. 550). II dolt en 6tre de mme de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs anaiogues. II faut donc approuver le chiffre 266, 1er aiina, des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, dictes par i'OFAS et valables dös le 1er janvier 1970, appeles ci-aprs directives; cette dispo- sition met sur le mme pied les biens de l'pouse et ceux de l'enfant (cf. RCC 1969, p. 340). Une communication fiscale fonde sur la taxation extraordinaire des ätrangers sans activitö lucrative (impöt ä forfait selon les dpenses annuelles) ne lie pas la caisse de compensation, qui n'en tiendra compte que si eile n'est pas en mesure d'tablir la situation vritabie de i'assur (ATF 100 V 202 = RCC 1975 p. 306; RCC 1973, p. 398; 1968, p. 272). Le rendement de la fortune ne doit pas ätre assimild ä un revenu sous forme de rente et capitalisö comme tei, lorsque le montant de la fortune est connu ou que la caisse de compensation peut l'tablir (RCC 1965, p. 93; dans le mme sons, chiffre 266, 2e al., des directives). Quant au revenu provenant d'un usufruit, il ne constitue pas, lui non plus, une rente; le capital soumis ä usufruit est ajoutä ä la fortune dterminante (RCC 1969, p. 340; 1953, p. 214; directives, chiffre 266, 1er al.). La caisse de compensation a capitalisö en le multipliant par 30 le revenu de la fortune du recourant que i'administration cantonale des impts lui a communiqu&

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solt 137933 francs. II en est r6sultö une fortune dterminante de 4137990 francs, ä laquelle correspondait la cotisation maximum aussi bien seion le barme en vigueur en 1972 quo selon celui de 1973. Or, il West pas iätabli qu'il füt pratiquement impos- sible de connaTtre la fortune relle du recourant en date du 1er janvier 1971, premier jour de la priode de taxation de l'IDN qui prcdait immdiatement la $riode de cotisations 1972/1973 (art. 29, 1er al., RAVS et chiffre 276 des directives). Ii a fourni sur sa situation ä la fin de 1971 des renseignements qu'ii pourrait sans doute donner pour le dbut de I'anne et quo i'administration apprcierait. Cette mthode serait conforme aux principes rappels au considrant 1 ci-dessus. Ce nest quo si eile se rvlait inutilisable quo la caisse devrait recourir ä la capitalisation du revenu forfai- taire övaluö par l'autoritä fiscale pour i'anne 1971, conformment ä la jurisprudence cite plus haut. Pour ötre utilisable, cette estimaton devrait avoir ätA falte en applica- tion de l'article 18 bis AIN et non selon le droit cantonal, comme le voudrait le recou- rant. Le dossier n'indiquant pas le montant de ce revenu, I'instruction devrait ötre complte sur ce point.

Arrt du TFA, du 9 octobre 1975, en la cause St. S.A. (traduction de l'allemand).

Article 12, 1er alina, LAVS. Est considrö comme employeur celul qui occupe et rtribue effectivement les salarls, mme si les salaires sont verss non pas directe- ment, mais par l'agent de placement qui a procurö le travail aux intress6s.

Articolo 12, capoverso 1, della LAVS. consEderato datore di lavoro, colul che occupa e retribuisce effettivamente 1 lavoratori dipendentl, anche se i salari non sono da lul pagati direttamente, ma dall'agente di collocamento che ha procurato II lavoro agil interessatl.

Un contröle de police a r6v ölö que la maison St. S.A. avait occup6 des ouvriers turcs depuis le mois d'aoüt 1972 jusqu'ä fin mai 1973, sans payer des cotisations sur les salaires verss ä ces hommes. Ceux-ci avaient trouvä leur emploi par I'entremise de G. 1<., conducteur de grue. Lors d'un contröle d'empioyeurs, il fut constatö qu'en 1972 et 1973, la maison St. S.A. n'avait pas fait de döcomptes sur des sommes de salaires de 93476 et 29590 francs; or, ces versemerits avaient ötö effectuös presque exclusi- vement an faveur des ouvriers turcs. La caisse de compensation ayant rendu une döcision de cotisations arriöröes, la maison St. S.A. recourut et allögua quelle n'ötait pas tenue d'ötablir des döcomptes au sujet des salaires figurant dans cette döcision, car eile avait convenu avec G. K. quo celui-ci döcompterait avec la caisse. Le recours ayant ötö rejetö, le TFA s'est prononcö de la fa9on suivante au sujet du recours de droit administratif interjetö par la maison St. S.A.: 1. Est Iitigieuse, tout d'abord, la question de savoir si la maison St. S.A. est tenue de payer des cotisations paritaires sur es rötributions quelle a versöes ä G. K. pour la main-d'uvre turque procuröe par ce dernier. Ceci döpend de la maniöre dont ii faut qualifier lesdites rötributions; reprösentent-elles un salaire döterminant au sens

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de l'article 5, 101 et 2e alinas, LAVS, et la recourante est-elle l'employeur au sons de l'article 12, 1er alina, LAVS? Selon T'article 5, 2e alina, LAVS et Ja jurisprudence, on doit gnralement considrer comme personne exer9ant une activitä dpendante celle qui travaille au service d'un employeur pour un temps d6terminö ou indtermin6 et qui dpend de lui dans I'orga- nisation du travail et du point de vue de l'conomie de lentreprise. En revanche, on considre comme une personne exer9ant une activitö indpendante, au sens de l'article 9, 1er alina, LAVS, celul qui, sans ätre soumis de fa9on dterminante aux instructions d'autrui, explolte sa propre affaire selon Je principe de Ja libre entreprise ou participe ä sa direction sur un pied d'galit& Ni es converitions, ni les dclarations des parties (notamment sur Je paiement des cotisations), ni Ja nature civile du contrat liant un assur6 ä I'entreprise ou Ja personne pour laquelle il travaille ne constituent, en matire d'AVS, des älöments dcisifs pour rsoudre Ja question de savoir si Fon ost en prsence d'une activitä Jucrative dpendante ou non (ATF 98 V 20 = RCC 1972, p. 552; ATF 97 V 137 = RCC 1972, p. 331; ATF 97 V 218 = RCC 1972, p. 628; ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 299 et 1970, p. 375). Apparemment, G. K. n'a pas exerc, pour Ja recourante, une activitä salarie entre les mois d'aoüt 1972 et de mal 1973. Sa fonction a consisti5 ä procurer de Ja main-d'ceuvre trangre ä Ja maison St. S.A. et ä payer ces ouvriers, pour Jeur travail, au moyen des rtributions que lui versait Ja maison St. S.A. Ainsi, G. K. n'tait pas un salari de Ja recourante. En revanche, celle-ci ötait J'empJoyeur des ouvriers turcs. En effet, Jorsque ceux-ci eurent ötö engags par Ja maison St. S.A., ils dpendirent uniquement d'elle du point de vue de 'organisation du travail. lis ötaient, ä tous ägards, tenus d'observer les instructjons de Ja recourante. En outre, l'indemnitä verse par celle-ci ä I'agent de placement G. K. pour Ja main-d'uvre turque ätait, manifestement, non pas un simple ämolument de placement, mais bien plutöt - en tout cas pour Ja plus grande Part - une rmunöration pour Je travail accompli par [es ouvriers turcs. Le faits que ceux-ci ont ätä rtrjbus non pas directement par Ja recourante, mais par G. K., qui puisait les ressources ncessaJres dans los versements reus de Ja maison St. S.A., ne saurait modifier en aucune faon, en drolt de J'AVS, Ja nature de ces rapports de service entre employeur et salaris. II n'y a pas besoin de se demander, dans Ja präsente cause, s'IJ peut y avoir des situations dans lesqueJles les rapports entre saJaris et agent de placement, du point de vue de J'organisation du travail, sont plus ötroits qu'entre los saJaris et l'entre- preneur au service duquel ceux-ci sont engags provisoirement. 2. De tout ceci, il rsulte que Ja recourante doit payer los cotisations sur les rtribu- tions qui ont ötö verses aux ouvriers turcs par J'entremise de G. K. En ce qui con- cerne los montants verss, on tiendra compte de ce qui suit: G. K. n'a pas transmis aux ouvriers Ja totalitö des sommes touches, mais en a gardä une part. Pour celle-ci, Ja recourante West pas tenue de cotiser, puisque G. K. ainsi que cela a ätä dämon- tr - n'tait pas son salari& Le montant de Ja somme des salaires sur Jaquelle Ja maison St. S.A. doit payer des cotisations, ainsi que Ja somme garde par G. K., ne peuvent ötre dtermins d'aprs los pices du dossier; il faudra donc que Ja caisse cJaircisse ce point. Si ces montants ne pouvaient Atre caJculs avec une süretö suffi- sante, Ja caisse aurait Ja possibilitö de se fonder sur des chiffres empiriques. Ensuite, eile fixera ä nouveau, par dcision, los cotisations que doit Ja recourante. En outre, 'administration devra examinor ägalement s'iJ faut soumettre ä cotisations Ja part des indemnits touches par G. K. que celui-ci a garde pour Jui.

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Arrt du TFA, du 8 septembre 1975, en la cause G. K. (traduction de I'aliemand).

Article 24, 1er aIIna, RAVS. La caisse de compensation dolt estimer eile-mme le revenu d6terminant, selon la procödure extraordinalre, sl la communicatlon flscale tarde au point de faire surgir le rlsque d'une perte de cotisations. (Consldrant 2.) Article 26, 3e aIina, RAVS. La caisse de compensation doit estimer le revenu par apprciation si, malgrö sommation, l'assurö ne fournit pas las renselgnements nces- saires. (Considrant 2.)

Articolo 24, capoverso 1, dell'OAVS. La cassa dl compensazione deve valutare II reddlto netto determinante, secondo la procedura straordlnarla, se la comunicazlone flscale tardiva potrebbe causare una perdita dl contributi. (Conslderando 2.) Articolo 24, capoverso 1, dell'OAVS. La cassa dl compensazione deve valutare il reddlto secondo ii suo apprezzamento se, nonostante diffida, l'asslcurato non fornlsce le Informazloni necessarie. (Considerando 2.)

0. K., qui avait dirigö un commerce de peiriture, est d ä c ödä Je 28 fvrier 1971, laissant une veuve, G. K., et doux fils. Le 16 novembre 1971, Jun des fils, M. K., öcrivit ä Ja caisse de compensation que sa belle-märe avait quittA Ja communautö h6rditaire Je 14 octobre 1971 et qu'ii avait repris Je commerce Je 30 septembre de cette mme annöe avec I'actif et Je passif. Le 22 avril 1974, Ja caisse demanda ä la veuve quelle avait etö Ja part aux bnfices qu'eJJe avait tire de ce commerce entre mars et septembre 1971. G. K. rpondit qu'elJe ne pouvait decJarer un revenu du travaiJ tJr de ladite communautö hrditaire. La caisse, n'ayant pas davantage obtenu ce ren- seignement auprs de la chanceilerie du district, rendit Je 31 mai 1974 une dcision de cotisations pour Ja p&iode aJiant de mars ä septembre 1971, aprs avoir estim Je revenu par apprciation. L'assure recourut et alJgua qu'un procs de droit civil concernant Je partage successoral ätait encore en cours. La commission cantonaJe de recours confirma Ja dcision administrative. Son jugement fut portö devant Je TFA par Ja veuve K.; Ja Cour suprme annuJa, pour les motifs suivants, le jugement canto- nal et Ja dcision de Ja caisse, et renvoya Ja cause ä cette dernire pour nouvel examen du cas: Parmi les revenus dfinis ä I'artJcJe 9 LAVS, provenant d'une activitä indpendante, il faut englober ögalement les gains que les membres d'une communautä hrditaire tirent du produit d'un commerce appartenant ä Ja succession (art. 17, Jettre c, et 20, 3e al., RAVS; ATFA 1950, p. 217, et 1958, p. 115, consid. 1). En I'espce, Je point Iitigieux est de savoir si l'assure touchait, pendant Jes mois de mars ä septembre 1971, une part du produit de ce commerce de peinture, qui avait appartenu ä son öpoux döcä dä en fvrier 1971, et si, par consquent, eile est tenue 3e aJina, RAVS, de payer des cotisations, pour cette $riode, en vertu de i'articJe 20, en qualitä de personne indpendante. En vertu des articJes 22, 23 et 27, RAVS, Ja cotisation personneJJe est caJcuJe, normalement, sur Ja base des revenus d'une activitiä indpendante qui, d'aprs Ja communication fiscaJe, ont ätiä touchs par J'assurö. Cependant, selon I'articJe 24, 1er alina, RAVS, Ja caisse de compensatior, doit estimer eile-mme le revenu dterminant, selon la procdure extraordinaire, si Ja communi- cation fiscale tarde au point de faire surgir le risque d'une perte de cotisations. Dans

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ces cas-IS, la caisse dterminera le revenu en tenant compte de toutes les pices dont eile dispose (art. 26, 1er al., RAVS); eile pourra exiger que l'assurö lul fournisse tous les renseignements conformment ä la vrit (2e al.). Si, malgrö sommation (trotz Mahnung, nonostante diffida), l'assurö ne remplit pas ses obligations, la caisse estimera le revenu par appr6ciation (3e al.). ... (On a laissö tomber ici un considrant suppImentaire sur ladaptation ä la communication fiscaie ultrieure, qui ne prsente pas un intrt particulier.) 3. Dans I'espce, il n'existe pas un risque de perte de cotisations qui impose l'appii- cation de la procdure extraordinaire. Une prescription des cotisations nest en effet pas ä craindre iorsque la dcision concernant ces derniöres, pour la pöriode de mars ö septembre 1971, est rendue en 1975 ou au plus tard en 1976 (art. 16, 1er al., LAVS). C'est pourquoi il faut attendre, pour rendre une döcision de cotisations öventuelle, la communication iDN de la 17° pöriode, qui indiquera le revenu de i'assuröe en 1971. ii y a donc heu de partager l'avis - d'ailleurs approuvö par lOFAS - qu'a exprimö la caisse de compensation. En outre, la döcision du 31 mai 1974 serait, juridiquement, inappiicabhe möme si Ion pouvait admettre la procödure extraordinaire. En effet, ha veuve K. na pas refusö de renseigner la caisse; eile na jamais reu de sommation de ceihe-ci. Or, seion i'arti- cle 26, 3e alinöa, RAVS, une estimation par appröciation ne peut ötre effectuöe que si la caisse a d'abord adressö ä i'assurö, en vain, une sommation. Enfin, i'autoritö de premiöre instance n'aurait pas dü döbouter i'assuröe en alhöguant que celie-ci avait nögiigö de produire des piöces ä i'appui juridiquement valabies, mais eile aurait dü ötabhir d'office les faits döterminants et administrer les preuves nöcessaires, ainsi que Iarticie 85, 2e ahinöa, iettre c, LAVS he prescrit au juge cantonai.

AVS / Rentes Arröt du TFA, du 9 avrll 1975, en la cause G. P.

Article 85, 2e allnöa, lettre d, LAVS. La juge ne peut revoir des öläments non litlgieux d'une dclslon que s'ils se trouvent dans un rapport de connexitö ötroit avec des questlons Iitlgieuses. (Confirmation de la jurisprudence.) Dans le domalne des assurances sociales, II n'y a en principe pas place pour des lntrts moratolres, lesquels ne sont pas prövus par la loi; cependant, la caisse de compensatlon peut ätre tenue de verser des intrts Iorsqu'elle retarde le versement de la rente d'une faon lllgale ou dilatoire aprös que la commission Al a rendu son prononc.

Articoio 85, capoverso 2, lettera d, della LAVS. II gludice puö rivedere degli elementl non controversl di una decisione soltanto se questi si trovano In una stretta connes- sione con le questioni In ute. (Conferma della giurisprudenza.) Neli'ambito delle assicurazloni soclali non sono, di regola, dovuti gli lnteressi di mora, che non sono prevlstl dalla legge. La cassa dl compensazione puö, tuttavla, essere obbligata a pagare gil interessl, quando ha ritardato in modo illegale o diiatorio II pagamento della rendita, dopo che la commissione dellAl ha emanato la delibera- zlone.

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L'assur, nä en 1911, mari, souffre de diverses affections du dos. Se fondarit sur un prononc6 rendu le 8 juin 1967 par la commission Al, qui constatait lexistence d'un taux d'invaliditä de 80 pour cent, la caisse de compensation le mit au bnfice d'une rente et de rentes complmentaires ä partir du 1er avril 1967 (dcision du 3 aoüt 1967). La caisse lui ayant communiquLs des rapports mdicaux qui attestaient un degr d'invaliditö de 25 pour cent seulement, le 4 septembre 1968, en linformant quelle sus- pendrait le paiement de la rente jusqu'ä ce qu'une nouvelle dcision alt pu §tre prise, la commission Al procda ä diverses mesures d'instruction. Puls eile fixa ä 50 pour cent i'invalidit de I'intress (prononc6 du 24 avril 1969), taux quelle confirma les 19 fvrier 1970 et 24 juin 1971. Aucun des trois prononcs rendus par eile ne tut cependant notifi ä l'assurö par la caisse de compensation, qui se disait persuade que l'intäress6 aurait pu raiiser plus de la moitiä ou des deux tiers d'un gain normal. L'assur s'adressa alors le 10 septembre 1971 ä IOFAS pour se plaindre de la carence de i'administration. Ledit office lui rpondit ie 4 novembre 1971 qu'ii considrait sa lettre comme un recours, lequel fut transmis ä l'autoritö cantonaie de recours. Par jugement du 3 fvrier 1972. ce tribunal renvoya le dossier ä l'assurance pour compl- ment d'instruction et nouvelle dcision. Les premiers juges estimaient en bref que les pices ne permettaient pas de dcider si l'assurö faisait fautivement obstacle ä une radaptation et quelles taient de toute fa9on insuffisantes pour vaiuer le taux d'invalidite. Ce jugement fut confirmiä en dernire instance par le TFA le 13 avril 1972. Par prononcä du 28 juillet 1972, la commission Al ordonna l'octroj d'une demi-rente ds le 1er octobre 1968, aprs avoir proc ödö aux mesures requises. La caisse de compensation soumit cependant le cas ä i'OFAS, qui pria la commission de complter encore l'instruction, ce quelle fit avant de confirmer son plus rcent prononc, le 3 mai 1973. Le 22 juin 1973 enfin, la caisse aiioua ä l'assur, dont l'pouse avait eu 60 ans en 1970, une rente entire de couple, et fixa ä 37 856 francs la somme quelle lui devait ä titre de prestations arriöres. G. P. recourut contre ce dernier acte de l'administration en concluant au versement d'un intrt moratoire sur les arr&ages pays rtroactivement et ä une indemnit d'avocat. En effet, au cours de la procdure administrative, il avait consultö Me A.; en revanche, il agissait seui devant la juridiction de premire instance. Le 8 mars 1974, l'autoritö cantonale de recours admit la premire conciusion et rejeta la seconde. Eile condamna la caisse ä payer sur les rentes arri&es un intrt de retard dont eile arrta le taux ä 5 pour cent par an dös chaque öchöance des rentes mensuelles, soit le 1er de chaque mois (art. 47, 3e al., LAl, et 44, 1er al., LAVS), mais au plus tät ds le 1er juin 1969«. Ledit int&t devait ötre Calcul jusqu'ä la date du versement effectif de l'arriä rö arr ä tiä par dcision du 22 juin 1973. La caisse de compensation a formgä en temps utile un recours de drolt administratif contre le jugement cantonal. Eile conciut ä la libration de l'obligation de verser un intröt. Selon eile, la fixation dfinitive da la rente a ät6 diffre longtemps ä cause d'avis mdicaux contradictoires, et eile avait le devoir de suspendre des versements qui auraient pu se rvler indus et irrcuprables. Agissant au nom de l'intim& Me B. conclut avec Suite de frais et dpens au rejet du recours. Dans sa rponse, l'OFAS estime que ie litige porte sur le droit de l'assurö ä la demi-rente alloue depuis le 1er octobre 1968, ä un intrt moratoire ainsi qu'au remboursement de ses frais d'avocat. II se borne cependant ä conclure ä l'admission du recours sur la question des intrts de retard, parce que la LAI - ä la diff&ence de la LAMA - ne laisserait nulle place au versement de tels int&ts; il renonce

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en revanche ä formuler des conclusions sur les deux autres points qu'il soulve. Le TFA a rejetä le recours pour les motifs suivants: 1. Fondö sur I'article 85, 2e alina, lettre d, LAVS, Je TFA a dit qu'en cas de recours, Ja dcision entire doit, en gn6ral, §tre examine d'office par l'autoritö judiciaire. Cependant, Ja jurisprudence a tracä des limites ä ce principe; Je juge ne saurait revoir spontanment des questions non litigieuses, sauf 51 ces dernires se trouvent avec des questions litigleuses dans un rapport de connexit6 suffisant pour en justifier l'examen simultan (voir par exemple ATF 98 V 33 RCC 1972 p. 560). Cela vaut pour les deux instances judiciaires. L'autoritö cantonale de recours a refus d'indemniser l'intimö des frais d'avocat concernant la phase administrative de Ja procdure. Personne na attaquö cette partie du dispositif du jugement. Le seul recours de droit administratif a trait ä l'intrt moratoire, soit ä une question manifestement dpourvue de connexitä avec celle des frais de conseil. Contrairement ä J'opinion de I'OFAS, Je TFA n'a donc pas ä revenir d'office sur cette question-ci. La contestation relative ä l'intrt moratoire est dans un certain rapport de connexit avec rexistence du droit ä la rente, puisqu'il ne saurait y avoir d'intrt pour cause de retard si aucun paiement ne devait iätre effectu& Mais l'obligation ventuelle de payer un intrt moratoire est ici une consquer1ce trös mineure de Ja dette de rente, de sorte qu'il serait abusif d'exiger du juge qu'il revoie d'office, ä l'occasion d'un recours ne portant que sur I'intrt, une rente dont Ja fixation a donn heu ä de nombreuses mesures d'instruction et dont ni Ja caisse de compensation, ni l'assurä ne contestent le principe ou les modahits. Par consquent, contrairement encore ä l'opinion de I'OFAS, c'est ä juste titre que Je tribunal cantonal de recours a considör6 la dcision du 22 juin 1973 comme passe en force quant ä l'existence du droit ä Ja rente et quant ä Ja nature, au montant et ä Ja dure de cette prestation. Le TFA n'a pas de motifs, lui rion plus, de revenir sur cet objet. 2. S'agissant du pouvoir d'examen de Ja Cour de cans (et de Ja question des frais de justice), JJ y a heu de considrer que Je präsent litige porte sur des prestations d'assurance, au sens des articles 132 et 134 OJ. 3. Sur Je seul probIme que Je TFA alt ä rsoudre, celui de J'intrt moratoire, 'argu- mentation de l'autoritä de premire instance est pertinente. Dans Je domaine du droit des assurances sociales, he TFA consid&e depuis Jong- temps djä qu'il n'y a en principe pas place pour des intrts moratoires, lesquels ne sont pas prvus par ha högislation (voir par exemple ATFA 1952, p. 88; 1960, p. 94 = RCC 1960, p. 288; 1967, p. 57; 1968, pp. 19 et 167; RJAM 1973, NO 168, p. 68, consid. 3, No 174, p. 126, consid. 2; voir aussi ATF 95 J 258, consid. 3, p. 263, et Maurer, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e ödition, p. 276). La doctrine a en gnrah approuvö cette conception, du moins tacitement (Griseh, Droit administratif suisse, p. 325; hmboden, Schweizerische Verwaltungsrechtspre- chung, 4e Adition, NO 123 1; Renggli, Revue suisse des assurances sociales 1961, p. 10; Maurer, Revue suisse des assurances sociales 1972, pp. 189 ss; contra: Pfluger, Scheiz. Krankenkassen-Zeitung 1968, p. 227). La principale raison de h'exchusion de Ja dette d'int&ts en matiro d'assurance sociale rside dans Je röhe dvohu ä h'admi- nistration. Celhe-ci se prösente comme dtentrice de Ja puissance publique charge d'instruire, parfois Jonguement, les demandes de prestations ämanant des particu- hiers et de Jeur appJiquer he droit de manire objective. Lul imposer systmatiquement des intröts moratoires reviendrait ä Ja pnaIiser pour avoir accompli sen devoir avec

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soiri. Quant ä lassur, Ja rgie de l'galit des parties commande de Je dispenser Iui aussi du paiement d'int&ts de retard lorsqu'il a dfendu ce qu'il estimait §tre son droit (ATFA 1968, p. 19; Maurer, Revue suisse des assurances sociales 1972, pp. 189 ss). Ce principe a cependant ses limites, et il peut arriver qu'exceptionnelle- ment des circonstances justifient qu'on y d&oge. Dans un arrt (ATFA 1968, p. 19), le TFA a vu I'existence d'une teile circonstance, en mati&e d'assurance-maiadie, dans Je fait qu'une assure avait contestö devoir des cotisatioris sans avoir nvoqu aucun moyen Iibratoire, ni cherch d'arrangement avec la caisse, ni mis fin au plus töt ä des engagements quelle ne pouvait ou ne voulait pas tenir, obligeant ainsi J'institution d'assurance ä procder ä des dmarchcs fastidieuses. De manire gnrale, on peut dire qu'il faut laisser l'administration exercer ses fonc- tions publiques et l'assurö dfendre ses droits sans craindre de devoir verser des intrts moratoires. On ne saurait cependant laisser sans aucune sanction des manceuvres illicites ou purement dilatoires. L'octroi d'intrts de retard, dans ces hypothses, se justifie möme dans le domaine des assurances sociales. Cependant, il ne doit intervenir qu'avec retenue, ne serait-ce que pour öviter les inconvönients signalös par Maurer (Revue suisse des assurances sociales 1972, pp. 189 ss). L'opi- nion de l'OFAS, qui estime qu'en matiöre d'Al, 'administration en demeure ne peut jamais devoir d'intöröt de retard, a par consöquent le tort d'ötre absolue. Qu'on doive peut-ötre tolörer de plus grands dölais de paiement dans certains domaines des assurances sociales que dans d'autres, c'est possible; mais Ja question souffre de rester indöcise dans Je prösent arröt, car les atermoiements de Ja caisse recourante etaient inadmissibles. 4. Ainsi que I'exposent les premiers juges, on peut considörer en l'occurrence qu'il ötait du devoir des organes de l'assurance de röexaminer le bien-fondö de Ja rente en cours sans risquer d'ötre pönalisös plus tard par Je versement d'intöröts mora- toires pour avoir pris le temps nöcessaire ä une revision sörieuse. Or, aprös instruc- tion complömentaire, la commission Al a tenu compte des faits nouveaux signalös par Ja caisse, ainsi que des autres piöces du dossier, et röduit a 50 pour cent son esti- mation du taux d'invaliditö. Avec son prononcö du 24 avril 1969, la procödure ötait dose; une döcision formelle notifiant ce prononcö ä qui de droit aurait normalement dü suivre dans un döiai raisonnable et Je versement des prestations de I'AI reprendre sous Ja forme d'une demi-rente. Toutefois, Ja caisse de compensation a refusö de donner suite au prononcö de Ja commission Al, et cela ä plus d'une reprise, outrepassant en cela manifestement sa compötence, comme l'expiique pertinemment le jugement attaque. On se bornera ä rappeler ä cet ögard que les caisses de compensation sont liöes par es prononcös des commissions Al relatifs ä l'existence, ä Ja duröe et au degrö de l'invaliditö (art. 54 et 60 LAl, 74 et 75 RAI). Quand elles constatent ä ce sujet une irröguiarit& elles dolvent Ja signaler ö Ja commission compötente et, le cas öchöant, ä l'autoritö de surveillance; mais il ne leur appartient ni de suspendre de Jeur propre chef Je paie- ment d'une rente - si ce West pour une courte duröe - ni d'ignorer volontairement les prononcös des commissions cantonales (voir Je message du 24 octobre 1958 du Conseil födöral relatif ä la LAI, pp. 72-73; Circulaire du 1er avril 1964 de J'OFAS sur Ja procödure, Nos 193 ä 196; Circulaire du 1er octobre 1964 de J'OFAS sur Je conten- tieux, Nos 91 et 92). Dans ces conditions, c'est ä bon droit que l'autoritö cantonale de recours a refusö d'appliquer Ja rögle gönörale, admise par Ja jurisprudence et Ja doctrine en matiöre d'intöröts moratoires dans l'assurance sociale, en prösence du refus arbitraire, röitörö

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et de Iongue dure d'un organe de l'Al d'excuter Ja dcision prise par une autorit comptente, d'accorder des prestations i l'intim. Rapport soit, pour Je surplus, aux considrants du jugement däförö au TFA, s'agis- sant notamment du taux de l'intröt dü (5 pour cent par an; voir Grisel, op. dt., p. 325) et de la manire de Je caiculer en l'espce (au regard notamment de Ja date d'exigi- biiit), consid&ants qul öchappent ä toute critique et ne sont du reste pas attaqus sur ces points.

Al / Readaptation Arrt du TFA, du 19 aoüt 1975, en la cause 1. R. (traduction de I'allemand).

Article 42, 2e alina, LAI. II se peut qu'une tMrapie coüteuse, prescrite par un mdecln, mais qul West execute ni par la mödecin lui-möme, ni par un membre du personnel paramdical, dolve ötre considre comme un acte ordinaire de la via.

Articolo 42, capoverso 2, della LAI. Pub anche darsi, ehe una terapia costosa, pre- scritta da un medico, ma non esegulta ne da lul stesso nö da personale sanitario auslliario, debba essere considerata come un atto ordinarlo della vita.

L'assure, näe Je 8 juillet 1972, souffre de diverses infirmits congnitales (thorax en entonnoir, hmangiome, hernies inguinales des deux cötäs et, surtout, mucoviscidose). L'AI lui a accord es mesures mdicaies ncessaires (conträles, opärations, traite- ments ä I'häpitai, contröles post-opäratoires, gymnastique curative), ainsi que Ja remise en prät dun n4buliseur ultrasonique. A la fin de juin 1974, les parents de Ja fiiiette ont demandä une contribution aux frais de soins; en effet, la thäraple de Ja mucovis- cidose ncessitait, chaque jour, plusieurs heures de soins supplämentaires. Se fon- dant sur les resultats d'une enquöte effectuäe par Pro Infirmis, la caisse de compen- sation rejeta cette demande par däcision du 21 octobre 1974. Dans leur recours, les parents ont repliquä qu'ils avaient, financiärement, besoin de l'aide de l'Ai. Le travail supplmentaire qu'ils devalent effectuer Jeur prenait quatre heures par jour. Par jugement du 19 däcembre 1974, l'autoritä cantonale a rejetä ce recours. Un petit enfant qul, quoi qu'il en solt, dolt recevoir des soins ne peut ätre considärä comme impotent au sens de Ja Joi que s'il näcessite des soins sensiblement plus ätendus qu'un enfant bien portant. Selon l'enquäte de Pro Infirmis, l'assure a besoln de I'aide de tiers pour mettre et enlever ses vätements, se lever, s'asseoir, aller au lit, se laver, so peigner et prendre ses bains. Ce sont Iä des actes quelle ne pourrait, en bonne partie, accomplir seule möme si eile ätait bien portante, ätant donnä son äge. Certes, les soins que l'assure näcessite sont plus pänibies que ceux d'un enfant en bonne santä; cependant, cela ne suffit pas pour faire admettre l'existence d'une impotence et par consäquent ouvrir droit ä une contribution aux soins spciaux. La question de l'octroi d'une teile prestation pourrait cependant ätre reconsidäräe en ätä 1975, soit ä une äpoque oü l'assuräe aurait atteint läge de trois ans. Dans son recours de droit administratif, Me W., avocat, propose que Ion accorde ä rassuräe, dös Je 8 juiliet 1974, une contribution aux soins spöciaux (selon J'art. 20 LAI)

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en admettant une impotence de degri9 moyen. La röplique du 23 mai 1975 contient en outre, implicitement, une demande de paiement d'une contribution pour le traitement 5 domicile appliquä par la märe (art. 14 LAI). Voici les motifs invoquSs 5 i'appui de cette requöte: L'höpital de Z pour enfants et nourrissons peut confirmer que la fillette a besoin, chaque jour, de soins suppiSmentaires qui durent quatre heures. Or, sa möre doit egalement s'occuper du mnage et de ses autres enfants. Dans de teiles condi- tions, il aurait falIu, normalement, confier cette besogne suppImentaire 5 un personnei spciai. On a pu öviter d'en arriver 15 gräce 5 la coliaboration de la grand-m5re de l'assure, qui vient tous les jours lui prodiguer ces soins pendant deux heures. Comme il est difficile de trouver du personnel pour des soins 5 domicile pays 5 l'heure, c'est la märe qui doit §tre consid5r5e comme une infirmre. Eile soigne en effet la patiente selon es instructions de l'höpitai infantile. Mc W. produit une attestation de cet tabiis- sement, du 27 janvier 1975, concernant le travail suppiSmentaire n5cessit5 chaque jour par ces soins. II propose en outre que Ion demande au professeur E. Rossi, präsident de la Socit5 suisse pour la fibrose cystique, un rapport sur les soins ncessit5s par es enfants atteints de mucoviscidose, indiquant aussi le temps qui doit ötre consacre

5 ces traitementS.

La caisse de compensation renonce 5 präsenter une proposition. Quant 5 I'OFAS, il conciut dans sa duplique 5 i'octroi d'une contribution, au sens de l'article 20 LAI, dös le 8 juiliet 1974, en admettant une impotence de degr5 moyen. Sa motivation rsuIte des consdrants suivants, par lesquels le TFA a partiellement admis le recours: 1. a. Selon l'article 20, 1cr alinSa, LAI, les mineurs impotents qui ont accompli leur deuxiSme ann5e et ne sont pas p1ac5s dans un Stablissement pour l'application de mesures selon les articles 12, 13, 16, 19 ou 21 LAI ont droit 5 une contribution aux soins sp5ciaux dont ils sont l'objet. ils cessent d'y avoir droit dös que nait un droit a une rente ou 5 une allocation pour impotent au sens de I'article 42. Le 2e ahn5a de l'article 20 prövoit que le Conseil fd5ral fixe le montant de cette contribution. La notion d'impotence selon l'article 20 LAI doit en principe Stre interpr5t5e confor- mment 5 l'article 42, 2e alina, LAI (ATFA 1969, p. 160 = RCC 1970, pp. 274 et 467). En consquence, l'article 13 RAI fänumäre les mämes degrs d'impotence que l'arti- cle 39 RAI qui compIte l'article 42 LAI. Cette interprtation garantit une transition imm5diate des prestations de i'article 20, 1er alina, LAI 5 I'allocation pour impotent selon l'article 42, 1er alinSa, LAI, d'autant plus que cette derniSre est allou5e au plus töt dös le premier jour du mois qui suit l'accompiissement de la 18e ann5e (cf. la deuxime phrase des art. 20, 1er al., et 42, 1er al., LAI, en corrSlation avec Fart. 29,

29 al., LA!).

Est impotent, aux termes de l'article 42, 2e alina, LAI, celui qui, en raison de son invalidit, a besoin de fa9on permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. II faut entendre par lä, selon une jurisprudence constante, avant tout: se v5tir, se dv5tir, pourvoir aux soins du corps, prendre ses repas et aller aux tollettes. Cela comprend ägalement un compor- tement conforme aux us et coutumes de la socit5, tel que le requiert la vie quoti- dienne; ceiui qui ne peut pas ou ne peut plus adopter un tel comportement doit §tre, en principe, consid5r5 comme impotent. On tient aussi compte, 5 cet 5gard, de la facult5 d'Stablir des contacts avec l'entourage. On notera toutefois que le secours d'autrui n5cessaire 5 l'intäressä pour 5tab1ir de tels contacts ne peut en g5n5ra1 ouvrir droit 5 l'allocation pour impotent que comme 515ment accessoire, s'ajoutant

5 d'autres prestations d'aide (ATF 98 V 23, avec r5f5rences = RCC 1973, p. 38).

163

Les articles 13, 1er aIina, et 39, 2e alina, RAI ont prvu trois degrs d'impotence, soit les degrs faible, moyert et grave. Ne peut prtendre une allocation que celul qui präsente au moins un degr faible en moyenne, c'est--dire celul qui est impotent pour moins de la moiti, mais pour un tiers au moins. L'impotence est d'un degr moyen lorsqu'elle est de la moitliä au moins, mais infrieure ä deux tiers; le degr grave, donnant droit ä l'allocation entire, est atteint lorsquel'impotence est des deux tiers au moins. Dans chaque cas, il faut comparer l'impotence de l'assurö ä celle que präsente une personne totalement impotente. Puisque Ion entend principalement, par actes ordinaires de la vie ‚ se vtir, se dvtir, prendre ses repas, pourvoir aux soins corporels, aller aux toilettes et se comporter comme un etre humain normal, le degre de l'aide et de la surveillance personnelle n6cessaires doit §tre estimä en premier heu par rapport ä ces activits. La question de la necessitä de cette aide et de cette surveillance doit ötre juge objectivement, d'aprs l'tat de l'assur. Peu importe, ä cet gard, dans quel milieu celui-ci se trouve plac; que l'assurö vive seul ou en familie, dans un höpital ou un ätablissement, cela ne fait pas de diffrence en ce qui concerne l'valuation de l'impotence. En effet, s'il en allait autrement, c'est- ä-dire si Ion övaluait l'impotence d'aprs le surcroit de travail causö ä l'entourage, II s'ensuivrait des consquences choquantes, spciaIement lorsque l'assurd est trans- förd de sa maison ä l'höpital par exemple. Le tribunal a döclarö ä plusleurs reprises que vu es dispositions de la LAl et du RAI, et compte tenu de la nature du problme, une large place est Iaisse au pouvoir d'apprciation de Fadministration lorsqu'il s'agit de dterminer le degr d'impotence dans un cas particulier, ä condition que l'tat de fait solt connu avec une certitude suffisante (ATF 98V 23, avec röfrences = RCC 1973, p. 38). On observera que le degr d'impotence doit iätre diä terminiä non seulement selon des criteres purement quantitatifs, en considrant le temps consacrö aux soins ou ä la surveillance, mais aussi en tenant compte du genre de ceux-ci et de I'tendue des frais supplmentaires. Ainsi, puisque i'valuation de l'impotence dpend de plusleurs critres diffrents, on ne saurait dclarer, d'une manire tout ä fait abstraite, qu'ä une affection donne corresponde ncessairement un certain degr d'impotence. b. Selon l'article 14, 1cr alina, LA[, es mesures mdicales comprennent notamment le traitement qui est appliquä par le mdecin lui-mme ou, selon ses instructions, par le personnel paramdical, au domicile du patient ou dans un ätablissement. La prati- que administrative a dölimitä le cercle des personnes appartenant au personnel paramdical (cf. Circulaire de VOFAS concernant les mesures mödicales de radap- tation, valable dös le 1er janvier 1974, ch. marginal 215). Seion cette pratique, les membres du personnel paramdical (tels que masseurs, moniteurs de gymnastique mdicale, physiothrapeutes, chiropraticiens, logopdistes et psychoth&apeutes) qui exercent leur profession conformment aux prescriptions cantonales sont ägalement autoriss, toutefois uniquement sur I'ordre d'un mdecin, ä appliquer des mesures mdicales. Si le traitement est confiö ä un auxiiiaire paramdical ätabli ä son propre compte, un ordre öcrit du mdecin qui surveille l'application de la mesure en cause est ncessaire. Dans l'hypothse oü les soins sont donns par du personnel para- mdical qui West pas ätabli ä son propre compte, le mdecin qui ordonne la mesure est responsable de l'excution correcte de cette dernire. Par «personnel param- dical«, il faut entendre l'ensembIe des personnes qui ont reu une formation profes- sionnelle spciale adäquate et exercent leur profession selon es prescriptions canto- nales en vigueur (RCC 1974, p. 275). 2. a. Ainsi que l'OFAS l'expose pertinemment, une thrapie coüteuse, prescrite par un mdecin, peut eile aussi ätre considre comme un des actes ordinaires cit6s ä

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l'article 42, 2e alina, LAI. Certes, la notion d'impotence, ainsi que l'vaivation de celle-ci, dans le cas des mineurs, sont dfinies en principe selon les mmes critres que pour les adultes; toutefois, Lätant donnö que l'article 20 LAI ne prcise pas -

contrairement ä l'article 42 LAI- ce qu'il faut entendre par l'impotence, il est permis de tenir compte de circonstances spciales, teiles qu'eiles peuvent so prä senter, juste- ment, chez des enfants et des jeunes gens, et d'adopter une marge d'apprciation plus large dans I'application de cette prescription lgaIe. II West pas contest que i'assure, en raison de sa mucoviscidose, est ä considrer comme invalide et a besoin de soins qui prennent plus de temps que s'ii s'agissait d'un enfant valide du mme äge. En outre, il se peut que les parents aient ä supporter des frais suppImentaires occasionns par cette maiadie, par exemple des frais de lingerie. L'OFAS se rfre au procs-verbal d'une sance du 1er mars 1972, au cours de laquelle une commission de s$cialistes estima ä environ deux heures par jour, en moyenne, le temps suppimentaire qui devait Atre consacrä ä la thrapie de la mucoviscidose, dans les cas lögers ou de gravitö moyenne; dans les cas graves, II fallait compter environ trois heures. L'höpital infantile da Z confirme que dans J'espöce, la dure quotidienne de quatre heures, indique par la märe de l'assure, demeure dans les iimites de ce qui est ncessaire pour soigner de tels patients, en plus des soins ordinaires d'un petit enfant. Les soins 6num drös dans la rplique du 23 mai 1974 pourraient cependant reprsenter une besogne supplmentaire de trois heures par jour. Ce travail supplmentaire permet d'admettre une impotence de degrä moyen. Cette valuation dolt- selon le Dr X, de la Sociötö pour la fibrose cystique -ötre recon- sid&e tous les trois ans, parce que es enfants atteints de mucoviscidose peuvent, ä mesure qu'ils grandissent, appiiquer eux-mmes le traitement et ncessitent une surveillance moins stricte. Dans ces conditions, il est superfiu de demander un rapport au professeur E. Rossi. Mme si la mre de l'assure appiique les soins selon les instructions d'un mdecin, eile n'appartient pas, en effectuant ce travail, au personnei paramdical. Par cons- quent, les conditions d'octroi d'une contribution selon l'article 14, 1er alina, LAI ne sont pas remplies.

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iaue mensuelle

La Co,nmission ftdcraIe Je I'AVSIAI, prside par M. Schuler, directeur de 1'Office fdral des assurarices sociales, a poursuivi le 15 mars les travaux entrcpris les 26 et 27 fvrier. Eile a mis au point les propositions i. sou- mettre au Conseii fdraI concernant la neuvime revision de l'AVS. Celui-ci prendra une dcision, au cours de ces prochaines semaines, sur la procdure suivre ultrieurement.

Uli avenant a la convention de sdcitrite sociale entre la Suisse et le Grand-Duchd de Luxembourg a sign ii Berne le 30 mars par M. C. Motta, ministre pinipotentiaire et dlgu du Conseil fdtraI aux conventions internationales de scurit sociale, et M. A. Duhr, amhassa- deur extraordinaire et pinipotentiaire du Luxembourg en Suisse. Cet ave- nant a notamment pour effet d'assurer une meilleure coordination entre les deux systmes d'assurance-inva1idit, une simplification de la rg!emen- tation concernant les allocations familiaies et l'extension aux rfugis et aux apatrides du champ d'application personnel de ja convention. L'ave- nant entrera en vigueur aprs approhation par les pariements des deux Etats.

Avril 1976 167

ProbImes de söcuritö sociale aux Etats-Unis (USA)

On sait que Ja s~curite sociale de chaque pays est lie i Ja situation cono- mique; peu importe, a cet gard, que les ressources financires dont eJle a besoin soient fournies principalement par 1'Etat, aliment 1ui-mrne par des imp6ts, ou soicnt tires directement de J'conomic pubJique. C'est pour- quoi l'on voit actuellemcnt, a maints cndroits, des systmes de scurit sociale, qui avaient &e crs et dve1opps alors que 1'on &alt en droit de s'attcndre i une croissance continue, nicnacs par Ja rcession parce que Jeurs dcpenses augnientent plus vite que icurs recettes. Cette voJution est cncore acckre par des facteurs drnographiques: D'unc part, en effet, Je nomhrc des rentiers croit par suite dc la prolongation de la vie humaine, d'autre part Ja gnration active se fait rnoins nombreuse a cause de Ja diminution des naissanccs. Des ph6nomnes de cc genre se manifestent dans ja plupart des nations industria1ises de J'Occident. L'arricle ci-apr6s, d M. Robert Adam, ancien prsidcnt du Senat amricain, actuelJement Munich, montrc cii prenant pour exemple Je cas des Etats-Unis -

comment un r6gime de s~ curite sociale, dont les dbuts ont ä6 modestes, comme cc fut je cas cii Suisse, s'est dveJopp et queJs probJmes ii doit affrontcr aujourd'hui. La publication de cet articjc (ici en traduction fran- aise) nous semhJe d'autant plus actueJle que des ngociations doivent äre entreprises, cette annce encore, cii vuc d'une convention de s6curitc sociale entre les Etats-Unis et la Suisse. Nous remercions son auteur, ainsi que Ja maison d'6dition StämpfJi & Co SA, Berne, qui J'a pubh dans Ja Revue suisse des assurances sociaJcs ', de nous avoir autoriss je rcproduire dans Ja RCC.

1. RcapituIation

Lc Social Security Act promulgue en 1935 est la prcniire ioi conccrnant les assurances sociaJes fdraJes des Etats-Unis d'Amriquc du nord. Son hut n'&ait pas de garantir aux saJari6s du commerce, de J'industrie et de I'artisanat des moycns d'existcncc suffisants ds J'3ge de 65 ans; ij pr6tcn- dait simpJcment compJter d'autres sources de revenu. Lcs rentes, vcrses pour Ja premire fois en 1939 aprs que J'on cut cr Je « trust fund » (fonds

1 Cette revue parair 4 fois par an. Abonnement annuel: 65 fr.

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d'assurance-vieillesse), &aient finances par des cotisations de 1 pour cent que payaient l'employeur et Je saJari jusqu'i concurrence d'un revenu annuel de 3000 dollars; Jcur montant mensuel tait de 10 ä 41,20 dollars. Les dbuts furent donc modestes, mais Ja scuritt sociale des Etats-Unis allalt devenir J'institution d'assurance Ja plus &endue du monde occidental. Voici les principaJes &apes de cette voJution:

1939. La scurit sociale comprend dsormais un « plan faniilial »: Les

femmes ges de plus de 65 ans, ainsi que les personnes qui dpendent financirement de J'assur', y cornpris les pre et mre indigents, sont englo- bes dans l'assurance.

1950. L'assurance est tendue aux saJaris dans l'agriculture et aux per-

sonnes conomiquement indpendantes, avec queJques exceptions.

1954. L'assurance est &endue aux fermiers. Les exceptions concernant les

indpendants sont limites aux nidecins et avocats.

1956. L'assurance est &endue ceux qui servent dans les forces armes.

011 cre en outre une assurance pour les invalides de plus de SO ans. La

limite d'ftge pour les femmes est abaisse i 62 ans, avec une rente rduite.

1958. Les personnes qui dpendent financirerncnt d'un invalide sont cnglo-

bes dans l'assurance.

1960. La limite d'age de SO ans est supprim& dans le cas des invalides.
1961. Les hommes, eux iussi, peuvent toucher la rente de vieillesse ds

62 ans, celle-ci &ant alors rduite.

1965. Toutes les personnes de plus de 65 ans sont prises en charge, pour

les soins hospitaliers et i domicile, par « Medicare »‚ J'assurance-maladie des rentiers, qu'elles soient ncessiteuses ou non. Les frais mdicaux sont engJohs dans ces prestations si l'assur participe par une contribution men- sudle qui est actuellemcnt de 5,80 dollars. Les mdecins sont galement assujcttis. Les personnes ges de plus de 72 ans qui n'ont pas rempli les conditions d'assurance obtiennent des rentes rduites.

1972. Les invalides sont pris en charge par Medicare dj avant 1'.ge de

65 ans. Les rentes, qui ont augmentcs souvent au cours des annes,

sont adaptes autornatiquernent \ J'inflation.

II. Les bnficiaires de rentes

Les indpendants et nme les membrcs des forces armes tant cnglobs dans le systmc, il se trou c que 80 millions de personnes sont assures, soit environ 90 pour ccnt des personnes cxerant une activit Jucrativc. L'cxtension de J'assurance de nouvclles catgories d'assurs est iJlustre par les chiffres ci-aprs:

169

Annie Nombre des rentiers, Pour combien d'habitnts en millions y a-t-il un rentier?

1947 un peu moins de 2 71
1957 environ 11 15
1967 un peu moins de 24 8

1974 30,1 7

Ii y avait un rentier sur environ 7 assurs en 1950; en 1960, un sur 4; actuel- lement, cette proportion est d'environ 1: 3. Parrni les rentiers actuels, au nornbre de 30,1 millions, on en compte 15,9 millions, donc la bonne moiti, qui ne travaillent plus. Sur ce dernier nombre, il y a 1,6 million de personnes de moins de 65 ans. 7,5 millions de rentiers sont des veufs ou veuves, ou encore des pareuts n6cessiteux. La plupart sont gs de plus de 65 ans. 4,7 millions de rentiers sont des fils ou filles d'assurs. Plus de 2 millions sont invalides.

Le montant des rentes

MaIgr les hausses successives des rentes et leur adaptation autornatique i l'inflation ds 1972, la scurit sociale ne peut garantir - rnme dans les ciasses les plus aises- qu'un niveau de vic modeste. Actuellement, la rente mensuelle la plus basse n'est que de 93,50 dollars pour les personnes seules qui touchent cette prestation seulement depuis l'ge de 65 ans; la rente la plus leve est de 330,30 dollars (ds le le, janvier 1975). Ges taux sont trs modiques si l'on songc au cocit de la vie leve et au « standard » auqucl sont habitus les Amricains, hien que les reines aicnt augmcntes, depuis 1968, de 69 pour cent, tandis que le cotit de Ja vic ne montait que de 43 pour cent. Des hausses supplmentaires sont dj prvues par la loi pour l'avenir; c'est ainsi que la rente maximale doit atteindre 493,70 dollars, en 1980, pour les personnes seulcs ayant dpass 65 ans. Toutcfois, äant donn la situation financire expose ci-dcssous, au chapitre V, il parait prohlmatique que de teIles prornesscs puisscnt &re tenues.

Les cotisations Les cotisations d'assurances socialcs, qui sont considres, aux Etats-Unis, comme des imp6ts, s'lvent actuellemcnt 5,85 pour cent du salairc; cette ä

somme est supportte par le salark, tandis que son cmployeur e n paie autant i la scuriti sociale. Ges cotisations sont ducs jusqu'i concurrence d'un

maximum de 13 200 dollars par an. Cclui qui gagne davantage n'est pas libr de l'assujettissement a l'assurance, mais il ne doit pas de cotisations sur les sommcs ckpassant la limite de revenu. Pour les personnes de condi- tion indpendantc, la cotisation est de 7,9 pour cent, egalement jusqu' un plafond de 13 200 dollars. Les cotisations sont soumises, dies aussi, une hausse automatiquc, qui tient comptc de l'inflation.

V. La situation financire

Si l'on considre le rapport pub1i, ä propos du « fonds de compensation des Etats-Unis, par je Department of Health, Education and Welfare (Minis- tre fdral de ja sant, de i'ducation et de la prvoyancc sociale), on doit constater que la securite sociale de cc pays se trouve dans une situation difficile. En effet, le fonds en qucstion couvrait, ou couvrira dsormais, au dbut de l'anne, les dpenses pour:

17 ans et 6 mois cii 1947

3 ans et 1 mois en 1957

1 an et 2 mois en 1965

8 mois seulement en 1976 (estimation).

En 1975, il y a en des dpcnses pour un peu plus de 68 milliards de dollars, et les recettes provenant des cotisations ont de 69 milliards. En 1947, les prestations de l'assurance taient infrieures a 1 pour cent du revenu global de la population; actueilement, dies s'1vent i environ

6 pour cent. En 1947 cncorc, les cotisations äaient un peu infrieures

4 pour cent des rcccttcs fi.drales; aujourd'hui, dies cii constituent une part

de 23,4 pour cent. L'administration de la Social Security, conccntre Washington et i Balti- more, a\'ec scs 73 000 employs, occasionne une dpensc annuelic de 1,8 milliard de dollars. Si l'on veut que les hausses considrables, votes par le Congrs et prvues jusqu'cn Pan 2011, soient effectivcmcnt appliques, il sera invitable de proc(der une augmcritation massive des cotisations, ccci indpendamment de l'6voiution infiationnaire qui est imprvisibie. Le prob1me est encore conipliqu par 1'esprance de vie toujours croissante, qui a dj fauss bien des savants calculs, et par Ic rccul des naissances, qui se fait sentir de plus en plus dcpuis ja fin du «< baby boom » conscutif i la Secondc Guerre mondiale. Les pessirnistes estiment qu'au dcbut du sicle prochain, cicux personncs actives dcvront assumer 1'entretien d'une troisime. Depuis qu'clle existe, la scurit sociale aniricaine est financirement ind- pendante, c'esr-2i-dire qu'elle ne touche pas de subventions fdrales. Le Congrs et la grandc niajorite de l'opinion publique ont toujours fidIes cc principe. On craint, cii effet, de transformer la se ctirite sociale en im

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systme de bienfaisance publique. Cependant, il faudra bien adopter cer- taines mesures d'conornie, et en nrne temps imposer peut-tre un frein aux projets trop audacieux. Ainsi, par exemple, l'observateur &ranger ne comprend pas que dans un pays oti ii n'existe pas encore d'assurance-mala- die gnrale pour la population laborieuse, on ait introduit un systrne gratuit de soins hospitaliers sans tenir compte de l'indigence du bnfi- ciaire, tandis que les soins mdicaux sont accords, moyennant une modeste contribution, t toutes les personnes ges de plus de 65 ans. En 1976, selon les estimations du Dpartement, les frais pour « Medicare » seront de 16,1 milliards. Ici, l'on pourrait &onomiser quelques milliards en intro- duisant une « clause de besoin '>, c'est-i-dire une disposition prvoyant l'octroi des prestations jusqu'1 une certaine lirnite de revenu.

Convention muItiIatraIe de söcuritö sociale entre les pays nordiques

La Suisse est lie par des conventions bilat&ales de s&urit sociale, depuis 1954, ä deux Etats scandinaves: Je Danemark et la Sude. Ges accords, cependant, sont partiellement dpasss, et leur revision est envisage pour un proche avenir. En outre, des ngociations ont & engages avec la Norvge. Etant donn les changements qui vont se produire et la prochaine extension de nos accords avec les pays nordiques, il parait intressant de parler ici, brivernent, de la convention rnultilatrale que ces Etats ont conclue entre eux.

Vue d'ensemble Les rgimes de s~ curite sociale des cinq pays nordiques (Danemark, Fin- lande, Islande, Norvge et Sude), qui protgcnt en principe I'ensemble de Ja population, reconnaissent gnralernent le droit aux prestations aux seuls rsidants. Le droit aux prestations est acquis, notamment dans l'assu- rance-pensions ordinaires, non en raison des cotisations payes ou des annes d'assurance accomplies, mais du seul fait de la rsidence sur Je territoire national. Ii s'agit de systmes d'assurance qualifis de non contri- butifs, qui servcnt des prestations uniformes dont le montanr est, en principc, indpcndant de ja dure d'assurance.

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Cette similitude des rgirnes de securitd sociale, comnic d'ailleurs un mouvement migratoire 6quilibr entre ces cinq Etats dcvaient faciliter un rgJement commun de leurs relations r&iproques en matirc d'assurances sociales. Le 27 aocit 1949 dji, ces cinq pays concluaient une convention multilatra1e de s&urite sociale. Cet accord, initialement 1imit l'assu rance-pensions, a progressivement elargl et, lors de sa revision gnrale, adopte le 15 septembre 1955, ii a & tendu 'i toutes les branches des assurances sociales et mme i certaines prestations d'assistance publique. En prvision de son ventuelle adhsion aux Cornmunauts europ&nnes, Ja Norvge a institut en 1967 un nouveau rgime d'assurance-pensions ordi- naires. Au cours des annes 1972 i 1975, le Danemark et l'IsIande ont galement modifid leur systmc d'assurancc-pensions ordinaires, en s'inspi- rant du modle norvgien. Dans ces trois nouveaux rgimes, Ja pension ordinaire totale consiste toujours en un montant uniforme, mais eile n'est servie qu'au bnficiaire qui a accompli 40 annes de rsidence, y compris, Je cas chant, les annes fictivcs de rsidence qui sont cr&lites en cas d'invalidit ou de d&es. Ges annes fictives de rsidence correspondent aux annes que le bnficiaire ou I'assur d~c~dd est prsuni accomplir depuis Ja survenance de l'ventualit jusqu'1 l'ge ouvrant droit ä Ja presta- tion de vieillesse. Le montant de la pension ordinaire totale est rduit d'un quarantirne par anne de rsidence faisant Maut. Pour coordonner les nouveaux systmes danois, isJandais et norvgien avec les rgirnes de pensions sudois et finlandais, dans ]esquels Je montant de Ja pension demeure indpendant des priodes de rsidence, il a fallu ajuster les rglementations de la convention nordique relatives aux pensions ordi- naires. Des ngociations ont en Jieu ä cet effet et eJJes ont abouti Ja concJusion d'un nouvel instrument multinational qui sera vraisemhJable- ment sign par les cinq Etats intresss avant Ja fin de I'anne. Les dispo- sitions de la convention nordique relatives 4 l'assurance-maladie font l'ohjet d'un accord additionnel qui a galement &t revise et dont Ja nou- velic rglementation est entre en vigueur Je 9 juin 1975. La convention nordique de s&urit sociale vise les ressortissants des cinq pays nordiques, les rfugis et les apatrides, tandis que 1'accord addition- nel reJatif aux prestations de maJadie er de maternit englobe toutes les personnes, quelle que soit Jeur nationaJit, qui ont affiJies au rgime de sant de l'un de ces Etats. Dans ]es secteurs des assurances sociales qui subordonnent le droit aux prestations t Ja condition d'cxerccr ou d'avoir excrc une activite lucrative, la convention s'appliquc tant aux travailleurs saJaris qu'aux travailJeurs indpendants. Le champ d'appJication matrieJ de Ja convention recouvre tous les secteurs de Ja scurit sociale, tels qu'ils sont dfinis par Ja convention 118 de 1'OIT concernant l'gaJit de traite- inent des nationaux er des non-nationaux, mais comprend aussi les alloca- tions d'assistance sociale er d'entrctien des enfants (prestations t caractre d'assistance publique).

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Lc principe fondamental de Ja convention nordique consiste accorder aux ressortissants d'un Etat contractant &ablis sur Je territoire d'un autre Etat nordique les mmes droits qu'aux ressortissants de J'Etat de rsidence, pour ce qui concerne les prestations acquises du seul fait de la rsidence. Ges prestations sont servies par J'institution cornptente du pays de rsidencc, selon Ja JgisJation qu'ellc app!ique, et demeurent h Ja charge exclusive de cette institution, sans rernbourscment mme partie! par 1'institution du ou des autres pays nordiques oit les bngiciaires ont r~side au cours de Jeur vie active.

Dispositions de la convention nordique relatives ä l'assurance-pensions Les cinq pays nordiques ont 1nstitu un rgime ordinaire de pensions taux uniforme et de nature non contributive, qui protgc J'ensemble de Ja popu!ation de rsidence, et un regime cornp1mentaire de pensions contri- butives couvrant les personnes qui exercent une activit professionneile. Les pensions servies par Je rgimc compkmentaire sont proportionnelies Ja dure d'assurance et, sauf au Danemark, au revenu sournis i cotisa- tions. En rgle gnraIe, les bnficiaires curnulent Ja pension ordinaire et la pension comp1mcntaire. Aux termes de la convention nordique, les pensions ordinciires sollt payes uniquement par le pays de rsidcnce. Ainsi, Je ressortissant d'un pays nordique qui rside dans un autre Etat contractant a droit i Ja pension ordinaire, selon les normes de Ja hgislation de J'Etat de sa rsidence. L'acquisition de cc droit demeure subordonne ä Ja condition que J'intress alt rsid au moins trois ans dans cet Etat. Toutefois, en cc qui touche les pensions d'invaJidit et de survivants, J'assur qui a rsid moins de trois ans dans cet Etat acquiert Jesdites prestations ou y ouvre droit s'il y a exerc une activite lucrative pendant une anne au moins. Pendant la priode transitoire, c'est--dire jusqu'ä cc que la condition des trois anncs de rsidence soit remplic, les pensions sont servies provisoirernent par Je pays nordique de J'ancienne rsidence des hngiciaires, selon les dispo- sitions de Ja Igis1ation de cc pays. Pour coordonner les nouveaux systmes danois, islandais et norvgien avec les rgimes sudois ou finlandais, les institutions comptentes de ces trois Etats procdent Ja totaJisation des priodes de rsidence accompJies par Je bnficiaire ou J'assur dcd dans les autrcs pays nordiques et de ceJJes accompJics sur Je tcrritoire national ou devant tre crditcs, afin de calcu- ler le montant de Ja pension. Grace cette mthode, Ja pension ordinaire de vieiJlcsse cst moduJc, ä raison d'un quarantimc pour chaque anne de rsidcnce comprisc entre J'ge de 16 ans et !'ge de Ja retraite, accorn-

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plic dans 1'un quelconque des pays nordiques. Pour ]es pensions d'inva1idit et de survivants, il est tenu compte du nombrc des annes de rsidencc comprises entre 1'ge de 16 ans et la survenance de 1'ventualit, accom- plies dans 1'un quelConque de ccs Etats, nomhrc auquel s'ajoutent les annes de rsidence fictive qui sont crdiucs depuis la survenance de 1'ventua1iui jusqu' 1'ge de la retraite, au titre d'annes de rsidence sur Je territoire de 1'Etat nut 1'ventua1it est survenue. En cc qui concerne les pensions cornpinientaires, Ja convention nordique proclanie le principe de Ngallte de traitement, qui s'tend d'ailleurs aux ressortissants d'Etats tiers, et garantit le service des prestations sur je terri- toire d'un Etat nordiquc autre que 1'Etat comptent. Gertes, I'acquisition du droit aux pensions compkimentaires est subordonne ä Ja condition d'une activite lucrative d'au moins trois ans, mais Ja convention ne prescrit pas Je cumul des priodes d'assurance accornplics dans les autres pays nordiques pour 1'ouverturc de cc droit. La pension comp1mentaire de vicillesse est servie par ]'Institution d'affiJiation, quel que soit 1'Etat contrac- tant o6 rside Je bngiciaire. Si cc dernier a ete assujctti aux rgimcs de deux ou pJusieurs Etats contractants, les institutions en cause lui versent la pension compkmcntaire duc par chacune d'ellcs, en fonction de Ja dure effective des priodcs de cotisations et des revenus soumis cotisa- tions. Les pensions cornphmentaires d'invalichte et de survivants sont dtcr- rnines non sculerncnt sur la base des priodes re11es d'assurance, mais encore d'aprs les priodes d'assurance fictive qui doivcnt &re crdites, depuis Ja survenance de 1'ventualit jusqu'1 1'ge de Ja retraite, par J'insti- tution du pays sur le tcrritoirc duqueJ 1'assur a exerc en dernier heu une activite lucrative. Ges prestations sont ca1cuIes d'une manire dfinitive et ne suhisscnt plus de modifications en cas de transfert de la rsidcnce des bnficiaires dans un autre pays nordiquc.

Autres branches de la söcuritä sociale En matire d'assurance contre les ksions et les maladies professionnehies, Ja convention confirme Je principe de l'egalltd de traiternent entre natio- naux et ressortissants des autres pays nordiques. Le droit aux prestations est acquis par 1'exercice d'une activit professionnelle dans Je pays de rsi- dence. Des rgIes particuIRres s'apphiqucnt aux travaihleurs frontaliers ou dtachs. Enfin, la convention prescrit Je paiernent des aJJocations de ch6- mage, des alJocations familiales, des alJocations d'entretien des cnfants et d'assistance sociale par le pays de rsidence, conforniment i Ja JgisJation de cc pays et sans discrimination selon Ja nationahit. Le droit t I'gaJit de traitement est rcconnu d es que 1'intress fixe sa rsidence dans 1'un des pays nordiques.

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Dispositions de I'accord additionnel relatif ä I'assurance- maladie

L'accord additionnel s'applique a toutes les personnes soumises i Ja !gis- lation d'un pays nordique, quelle que soit leur nationalit, lorsqu'elles transfrent leur rsidence sur le territoire d'un autre Etat contractant. Le droit aux prestations en nature est acquis immdiatcmcnt, ds Ic transfert de rsidence, sans que soit impose une priode d'attente. Le droit aux prestations en espces est ouvert ds que l'intress exerce une activit lucrative sur le territoire de I'Etat de sa nouvelle rsidence. Si Ja lgislation de cet Etat impose une priode de stage, il est tcnu compte des priodes d'activit professionnelle exerce sur le territoire d'un autre pays nordique. Les travailleurs frontaliers ont droit aux prestations en nature auprs de 1'institution comp&ente de leur pays de rsidence, tandis que les prestations en espces sont servies par l'institution comptente du pays oii ils exercent leur activit professionnelle. Une formule sembiable s'applique aux travail- leurs dtachs pour une priode de moins d'une anne, ä cette diffrcnce que les prestations en espces sont pay&s par 1'institution comptente du pays oü I'cntrcprisc qui les dtache a son sigc social.

La Iourde besogne des commissions Al et offices rgionaux

Depuis 1'introduction de l'AI en 1960, les organcs chargs d'appliquer cette assurance assument une besogne qui - contraircment ä toutes les prvi- sions - croit d'anne en anne. Lorsquc l'on enregistra 91 500 demandes pendant la premire anne, on pensait que cc nombre - dont l'importance s'explique assez aisment, si I'on songc ä tous les retards qui &aient alors rattraper- serait bien suprieur au nombre moyen des cas traiter en temps ordinaire, c'est-t-dire au cours des annes suivantes. Pourtant, 1'Office fdra1 notalt, dans son rapport de 1962, qu'une rduction du volume de travail incombant aux commissions Al ne s'&ait pas produite. On croyait toutefois, ä cette epoquc, que celui-ci avait atteint, du moins, son niveau dfinitif: on en &ait alors ä environ 85 000 prononcs par an. Or, cet espoir ne se raIisa pas, et la charge continua i croitre: 91 000 pro- noncs en 1963, 97 000 en 1964, 107 000 en 1965, 111 000 en 1966! On tenta d'a1lger cc fardeau, du moins en faveur des membres des commis-

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sions Al, en accordant au prsidcnt Ja comp&ence de rendre des prononcs dans certains cas; les secrtariats s'efforcrent de rerndier ä la Situation en adaptant leur organisation er en engageant du personnel suppImentaire. Cependant, Je volume de travaiJ s'accrut encore au cours des annes qui suivirent: 121 000 cas traits en 1967 (augmentation: 10 000), 136 000 en

1968 (augmentation: 15 000). L'octroi de 1'allocation pour impotent aux

rentiers AVS, ds 1969, eut pour effet d'ajouter une nouvelJe catgorie de bniciaires; on atteignit alors un nouveau maximum, 151000. En 1970, 1'augmentation a pour la premire fois, un peu moins forte; le nombre des cas traits s'accrut d'environ 200 sculement. Pourtant, on devait cii compter 156 000 en 1971 et 165 000 en 1972. Le tableau ci-aprs indique les rsu1tats des anncs 1973 t 1975; on peut y constater que Ja croissance s'est poursuivie aussi pendant cette priodc. La rccssion economique de

1975 a mme apport une charge supp1mentaire J'AI.

Le volume de trai'ail des commissions Al 1973-1975

1973 1974 1975

Nouvelies demandes 78 147 81 038 83 517 Demandes d6poses l'annte pr6cdente 25 860 29 343 34 131 Total des demandes 104 007 110 381 117 648 - cas d'AI englobs dans ce total 99 126 104 970 113 538 - cas d'AVS (idem) 4881 5411 4 110 Nombre total des cas liquids 172 660 178 364 188 620 - premiers prononcs (englobs dans ce total) 74 145 75 139 77559 - deuximes prononcs er prononcts multiples (idern) 98515 103225 111061

Quant aux offices nigionaux, ils ont vu Jeur volume de travaiJ crotre ga- Jement, puisque c'est i eux que les commissions Al confient l'examen des aptitudes des invalides ii la radaptation, ainsi que J'orientation profession- neue et Je placement. Le nombre de ces mandats a augment de 7500, en 1960, ii environ 15 000 cii 1975. Pendant Je mme Japs de temps, Je nom- bre des cas Jiquids a crCi de 5000 i cnviron 15 000; Je personneJ, Jui aussi, a augmenn, ii est dcvenu trois fois plus nombreux. La collaboration Ja r&daptation professionncJle exige un dvouement total et le maintien d'un contact &roit avec 1'assur. Au cours de ces dernires annes, Je tra- vaiJ des offices rgionaux est devenu encore plus ardu, parce que les entre- prises ont dci prendre des mesures de rationalisation qui ne faciJitent pas la radaptation professionnelle, ou parcc que les invalides ne peuvent, ä

cause de la rccssion, tre placs qu'r grand-peinc. Le tableau ci-aprs

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contient les principaux nombres indiquant quelle a & la charge de travail des offices rgionaux pendant les trois dernires annes.

Le volume de travail des offices rgionaux Al 1973-1975

1973 1974 1975

Affaires en suspens au dbut de 1'anne 9 644 9 819 10 873 Nouvelies affaires 13 767 14483 15 238 Total 23411 24302 26111

Dossiers liquids 13 592 13 429 14 818 Affaires en suspens it la fin de l'anrue 9 819 10 873 11 293 - cas de surveillance (cornpris dans ce nombre) 3 101 3 230 4536

L'aide ä la vieillesse dans les Grisons

La RCC a r&ernment prcsent t ses lecteurs la loi tessinoise sur l'aide ä la vieillesse (1975, p. 184) et les projets d'aide la vieillesse dans le demi- canton de BJe-Campagne (ibid., p. 416); nous allons montrer aujourd'hui quelle est, dans ce domaine, l'activit dploye par nos confdrs grisons. Dans un rapport pubIi en janvier 1976, et qui est consacr i la planifica- tion de I'hygine publique de ce canton on trouve un chapitre (pp. 46-52) ‚

sur 1'aide aux personnes Cette planification tient cornpte du fait que dans les diverses rgions de ce vaste canton, la proportion des habitants qui ont dpass I'ge de 65 ans oscille entre 6,8 pour cent (Haute-Engadine) et 18,9 pour cent (valle de Calanca). Ceci exige, bien entendu, des mesures diffirentes d'une rgion i l'autre. Aprs un bref expos de la Situation (il existe 1000 places dans des 6tablissements plus ou moins qualifis, et quelques rares services organiss), le rapport nonce les objectifs suivants: - Les personnes ges doivent tre en mesure de choisir leur mode de vie et de le conserver aussi longtenips que possible. Le maintien des conditions

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d'existence auxquelles dies sont habitues, ainsi que leur participation i la vie active, seront particu1irernent bien assurs si dies restent dans leur environnement accoutum. Autant que possible, on recherchera des solu- tions dcentralises et rgiona1es. - Les personnes ägees doivcnt conserver, grice a une offre et a un choix suffisants de logements et de services, kur indpendance et la possibi1it d'entretenir des relations avec autrui. - Si 1'on veut faire participer les personnes ges davantage ä Ja vie active, donc si J'on tient ä Jeur donner J'occasion de s'aider e1Jes-mmes, pJutt que de les « mettre de c6t »‚ ii faut leur offrir aussi des mesures prophy- Jactiques adquates, et ccci d d jä avant qu'eiies aient atteint Ja Jimite d'tge. Dans J'appJication de cc plan, on admet que les organes comptents pour Ja cration et Je dveJoppement d'un systrne &endu de services en faveur de Ja vieiilesse sont, avant tout, les autorits de Ja commune et de Ja rgion. Les principaux kments de cc systme sont les « points d'appui » rgio- naux (honies pour personnes ges), qui peuvent, grace leur quipement, rendre des services gaiement aux « externes » et leur offrir des possibiJi- ts de rcncontre ou de contact. Les services dont peuvent profiter ces exter- nes, c'est-i-dire les habitants gs des environs, cotnprenncnt notamment le ravitaiJiement, les soins ou J'aide i domiciic, Je service de bJanchissagc, Je service de santa, ventuelJerncnt une sorte de radaptation. Un autre domaine important cst ceJui du logement, qu'ii s'agissc d'appartements pour Ja vieillesse ou de piaL:cs dans des hornes, avec ou sans soins. Il importe avant tout que les personnes ägees puissent disposer de ces logements proxirnit immdiate des Iieux familiers. En outre, il faudra engager, J'avenir, un plus grand nomhre d'ergothrapeutes, qui seront chargs d'or- ganiser des occupations adquates et profitables. Selon Je rapport, Je r61e des autorits cantonaJes consistera dans les taches su i van tes: - Soutenir les organisations regionales et communales; veiiJer ä Ja coor- dination entre les diffrentes rgions et communes, tabiir la Jiaison avec les autres services administratifs que ceJa concerne; - Encourager J'engagement et i'instruction du personneJ; - SurveiiJer Ja pJanification, Ja construction et J'expJoitation des diver- ses institutions, et garantir ainsi, pour toutes les personnes ges, des con- ditions d'existence bien rgkes. Cc rapport servira de directives au gouvernement cantonal pour Ja mise sur pied d'une poJitique novatrice cii niatire d'hygine publique; iJ sera aussi Ja base sur laquelle Je Grand Conseil Jaborera une kgisJation. Ii est certain que cc document permettra aux Grisons de raIiser d'importants progrs dans la soJution des probkmes de la vieii!esse.

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En bref

La construction sans obstacies: Un modle ä suivre

On a souvent parli, ces derniers temps, des barrires architecturales <« »

qui sont i 1iminer, parce qu'eiles empchent les invalides - et surtout ceux qui ne peuvent se dp1acer qu'en fauteuil roulant - d'entrer dans certains btiments, dificcs pubiics, etc., ou constituent du moins un obstacle strieux pour ces handicaps. Le Conseil ftdra1 a revis rcern- ment les instructions consacres a cette question et les a &endues h la construction d'appartements subventionn&s (cf. RCC 1976, p. 13). En outre, les PTT, les CFF et l'Office fdraI des transports ont pubii des directives spciales concernant les mesures applicables dans le domaine des transports publics (ibidem, p. 17). Toutefois, dans bien des cas, 1'on a dj dpass le stade de la planification, et d'intressantes ralisations peuvent ftre signa1es. Ainsi, i Kloten, dans les bitirnents de l'arodrome rccmment agrandis, on a supprim les obsta- des tels que seuils et marches, et l'on a amnag les rampes de teile rnanire qu'elies peuvent &re gravies sans peine. En outre, dans le nouveau parking N° 16, ii existe de larges piaces de stationnement marques du signe international des fauteuiis roulants, gn3ce auquel les handicaps du mouvement peuvent, sans danger, quitter leur sige ou le rintgrer. On peut esprer quc cc bei exemple sera suivi, peu ä peu, dans tous les difices pubi ics.

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Interventions parlementaires

Postulat Heimann du 23 septembre 1975 sur les pertes de l'assurance sociale

Le postulat Heimann (cf. RCC 1975, p. 433) a ätä discut le 2 mars par le Conseil des Etats. Son auteur y a signalö los importantes pertes de cotisations (300 millions de francs), ainsi que les cotisations irrcouvrables s'levant ä 2,7 millions, teiles quelles apparaissent dans le rapport annuel 1974 du fonds AVS. ii a demand que Ion examine si les pertes ne pourraient ötre rduites gräce ä un systme d'encaissement soumis ä des rgles plus strictes et äventuellement par la perception d'intrts moratoires. M. Hürhmann, conseiller f5dral, a montr, en rponse ä cette intervention, que par rapport ä l'ensemble des cotisations, ces sommes Maient relativement faibles. Nan- moins, on ne saurait accepter cette situation sans ragir. Le gouvernement ei l'admi- nistration cherchent donc ä y remdier et ä instituer une mthode de perception et de däcompte plus söväre. On pourrait envisager par exemple l'introduction dun intärät moratoire ou la perception d'une taxe supplämentaire en cas de retard dans le palement des cotisations. Le postulat a acceptä et transmis au Conseil fdraT.

Postulat Hubacher du 15 dcembre 1975 concernant le Centre suisse de parap!gie

Le Conseil national a transms, en date du 4 mars, le postulat Hubacher (RCC 1976, p. 29). M. Hürlimann, conseiller födral, a rappel, dans sa rponse, les efforts djä dploys dans cette affaire par le gouvernement et par l'administration; il s'est döclarus prt ä faire profiter cet ötablissement, comme par le passä, des bons offices du Conseil fdral. Toutefois, il incombe aux cantons intäresss de fournir une contri- bution pour couvrir le däficit.

Interpellation du groupe socialiste du Conseil national concernant l'adaptation des rentes AVS et Al au renchrissement, du 1er mars 1976

Le groupe sociatiste du Conseil national a prsent l'interpellation suivante: La Commission fdrale de l'AVS a proposö au Conseil f5dral de ne pas adapter en 1976 ies rentes AVS et Al au rench&issement. Le Conseil fdäral n'est-il pas ögalement d'avis que cette proposition contrevient, d'une part, ä l'actuelle räglementation constitutionnelle (art. 34 quater), selon laquelle los rentes doivent ötre adaptes au moins 5 l'volution des prix et, d'autre part, 5 l'arrt5 fädrai du 12 juin 1975 qui prvoit l'adaptation des rentes 5 cette övolution en 1976 et en 1977 ? Le Conseil fdöral est-il prt, en vertu de ces dispositions, ä faire procder en 1976

5 l'adaptation des rentes AVS et Al ei des prestations complmentaires?

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Question ordinaire urgente Spiess, du 2 mars 1976, concernant une allocation partielle de renchrissement pour les rentes AVS et Al

M. Spiess, conseilier national, a posö la question suivante: II est comprhensible, compte tenu de la situation financkre actuelle, que la Com- mission fdrale de l'AVS ait proposö au Conseil fdral de renoncer en 1976 ä adapter les rentes au renchrissement. Toutefois, mme un renchrissement relati- vement modörö reprsente une charge presque intolrabIe pour les rentiers qui ne touchent que la rente minimale. C'est pourquoi je prie le Conseil fdral d'examiner s'il ne serait pas possible de verser en automne une allocation de renchrissement pour le moins aux personnes ayant droit ä des PC ou aux rontiers dont la rente ne dpasse que Igrement le minimum; en l'occurrence, il faudrait dterminer les bnficiaires de fa9on ä limiter le plus possible les complications administratives qui en rsulteraient.

Rponse du Conseil fdral du 24 mars 1976 L'arrdä t6 fdraI du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentes en mati&e d'AVS et d'Al charge le Conseil fdral d'adapter es rentes ä l'volution des prix. II ne lui est pas dictö quarid et ä quel niveau du renchrissement ii doit dcider une teile adaptation. En revanche, il va sans dire qu'une adaptation doit profiter en principe ä tous les bnficiajres de rentes AVS et Al. Le Conseil fd6rai ne peut ödicter des prescriptions drogatoires que pour les bnficiaires de rentes partielles. La base juridique qui permettrait de ne verser une allocation qu'ä une Partie de tous les autres bnficiaires fait dfaut. L'accroissement des PC obit ä des rgIes analogues. Le Conseil fdraI n'a que la comptence d'augmenter les limites de revenu fixes pour I'octroi des PC et d'adapter certaines rductions ä la nouvelie situation. Ces mesures ont un caractöre permanent et ne peuvent ötre appliques qu'en relation avec une adaptation des rentes. Si on es ralisait isolment, des rductions massives de PC en rsulteraient lors de la suivante adaptation des rentes; les intresss ne comprendraient pas pareille chose. Le Conseil fdral suivra attentivement I'6volution future de l'indice des prix et pren- dra au dbut de I'ötö une dcision sur le moment et l'ampleur de la prochaine aug- mentation des rentes. Ce faisant, il tiendra compte du fait que le retard subi par la compensation du renchrissement est un peu plus marquä pour les PC que pour es rentes.

Question ordinaire urgente Fraefel, du 4 mars 1976, concernant la compensation du renchrissement pour les bnficlaires de rentes de I'AVS et de l'Al M. Fraefel, conseiller national, a posö la question suivante: «La Commission fdraIe de l'AVS/Al propose au Conseil fdral de ne pas procder pour 1976 ä une adaptation des rentes AVS et Al au renchrissement. Cette proposition a semä la consternation dans notre pays. Les milieux de bnfi- ciaires de rentes ont notamment relev quelle ne tient pas compte de leur situation. Dans de nombreuses rsolutions, ils constatent: - que mme un minime rerich&issement est lourd de consquences pour les ren- tiers et, en outre, que l'volution des prix ä la consommation les touche plus forte-

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ment que les autres groupes de la population (cf. calcul de l'indice pour rentiers AVS de la ville de Zurich); - que le renchrissement nest toujours compens qu'avec retard dans le cas des rentiers et qu'il ne faut donc pas uniquement prendre en considration le taux du renchrissement, mais tenir compte ägalement du retard; - que l'adaptation courante des rentes au renchrissement a ötö dcide ä une majoritä ecrasante lors de la votation populaire de 1972; - que l'arrätä f6dral du 12 juin 1975 oblige le Conseil fdral ä compenser le ren- chrissement en 1976 et 1977. II n'a pas dtö question, en l'occurrence, que cette compensation naurait heu qu'ä partir d'un certain taux de renchrissement. Nous estimons que ces arguments, avancs par les rentiers de notre pays, sont perti- nents et dsirons y ajouter les considrations suivantes: On se platt ä rpeter, au sujet de la compensation du rencherissement, que ladapta- tion des rentes de 1975 a compensö un niveau de l'indice qui West pas encore atteint. Cette argumentation est fausse. D'une part, seuls les bnficiaires de rentes mini- males et ceux qui se sont vu attribuer une rente maximale aprös ha revision, ont bnfici d'une amlioration de 25 pour cent. Tous les autres ont dü se contenter d'une amlioration de 20 ä 24 pour cent, qui n'a fait que compenser le renchrisse- ment. D'autre part, 'adaptation de 1975 na ätä ä vrai dire que ha deuxime phase de la huitime revision de I'AVS, qui devait procurer une rente assurant l'existence des bnficiaires, amlioration qui n'a pas ät6 ralise jusqu'ici, comme he constate le Conseil fd&al lui-mme. Le Conseil fd&ah est-il dispos, compte tenu de Ges considrations, ä faire procder en 1976 ä une adaptation des rentes AVS et Al, ainsi que des prestations complmen- taires, afin de satisfaire au mandat constitutionnel prcis qui lui a ötö assign, ainsi quaux dispositions de l'arrötö födral du 12 juin 1975?«

Question ordinaire urgente Allgöwer, du 4 mars 1976, concernant le mme objet M. Allgöwer, conseihler national, a posö ha question suivante: La Commission fd&ale de l'AVS ayant proposiä de ne pas accorder pour cette anne d'allocations de renchrissement sur les rentes AVS, tout le monde se demande quelle dcision prendra he Conseil fdral. Cest pourquoi je h'invite ä dire si les ren- tiers de I'AVS bnficieront en 1976 de la compensation du renchrissement.«

Rponse du Consell fedraI du 24 mars 1976 aux questions Fraefel et Allgöwer «Les rentes de l'AVS et de 'Ah ont ötö augmentöes he 1er janvier 1975 de 25 pour cent environ en vertu des dispositions de ha loi modificatrice du 28 juin 1974. Cette aug- mentation doit-ehhe ögalement compenser une partie du renchrissement enregisträs en 1975? La question est actuehlement controverse. La loi et mme le message du 21 novembre 1973 ne se prononcent pas sur ce point; cependant, les dlibrations parlementaires permetterit de conchure que cette augmentation devait compenser au moins une partie du renchrissement futur. Cette circonstance nest toutefois pas d6terminante pour nous quant ä la dcision ä prendre sur une nouvelle adaptation des rentes. Le choix du moment d'une teile adaptation des rentes en vertu de l'arrtö födral du 12 juin 1975 a ät6 laissö ä notre appröciation; il döpend en premier Heu de h'voIution

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du rench&issement. A ce propos, nous constatons que la hausse des prix na ötö heureusement que de 3,4 pour cent de Ja fin de dcembre 1974 ä Ja fin de 1975 et de 3,9 pour cent pour Ja priode de quatorze mols s'tendant jusqu'ä Ja fin de fvrier 1976. Compte tenu de cette ävolution, nous n'avons pas jugö opportun jusqu'ä prä- sent de dcJder une adaptation des rentes. Cette attitude ne constitue aucune viola- tion de l'arrätä fdral du 12 juin 1975, car celui-ci na pas ötö conu dans l'ide qu'il y avait heu de compenser annueliement tout rencMrissement, si minime füt-il. Depuis ha cration de I'AVS, il ny a encore jamais eu d'augmentation des rentes inf- rieure ä 8 pour cent; il a ögalement ätä question de ce taux minimum Jors des dhi- b&ations relatives ä l'arrä tE9 fdraJ du 12 juin 1975. Nous suivrons attentivement J'voIution future de I'indice des prix et prendrons une dcision au dbut de J'tö 1976 aussi bien sur Je moment que sur J'ampleur de ha prochaine augmentation des rentes. >,

Question ordinahre Ziegler-Genve du 10 mars 1976 concernant las chömeurs et [es cotisatlons AVS

M. Ziegler-Genve, conseiller national, a post Ja question suivante: Le chömage s'tend d'une fa9on angoissante. II cre, pour nombre de personnes et de familJes, des situations dramatiques. Le Conseil fdraJ admet pour Jes chömeurs Je palemerit d'une cotisation annuelle unique. Un chömeur peut ainsi rester affiJi ä I'AVS. Cependant, pour de nombreux chömeurs, möme Je paiement de cette cotisation annuelle unique pose un problöme souvent insoluble. S'ils ne palent pas, ils ne sont pas affihiös ä J'AVS. Devant Ja situation dramatique de nombre de chömeurs, Je Conseil föderal ne pour- rait-il pas suspendre J'encaisse de Ja cotisation, tout en garantissarit aux chömeurs insolvables Ja permanence de leur affiJiation ä l'AVS?»

Interpellation Luder du 11 mars 1976 concernant la dtectlon des InfirmIts chez leg nouveau-ns et la statlstlque des Infirmes

M. Luder, conseiller aux Etats, a prösentö Vinterpellation suivante: «La dötection pröcoce de maladies et d'infirmitös congönitales a une grande impor- tance pour l'avenir des enfants. Döjä ä J'heure actuehle, de nombreux centres de consultation travaillent dans ce domaine. Le Conseil födöral est priö de röpondre aux questions suivantes: Les bases juridiques de Ja Confdöration et des cantons, les possibilitös de former des spöcialistes et les services d'information permettent-ils d'assurer dans toute Ja Suisse une dötection efficace des affections pröcitöes? Une statistique suisse des infirmes ne serait-ehle pas un excellent moyen de cons- tater d'öventueJles difförences d'une rögion ä Pautre, de remedier ä cet inconvönient et de veilJer ä ce que les exigences posöes en Ja matiöre soient juridiquement apprö- ciöes de faon uniforme

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Question ordinaire Müller-Berne du 15 mars 1976 concernant la Caisse suisse de compensation

M. Müller-Berne, conseiller national, a posö la question suivante: La Caisse suisse de compensation, qui a son sige ä Genve, est actueüement subordonne ä l'Administration fdraIe des finances et, partant, au Dpartement tdral des finances et des douanes. Eile traite, en matire d'AVS, d'Al et d'APG, les affaires int e ressant des Suisses ä l'tranger et des ötrangers qui ont exercö une activitä lucrative en Suisse et sont retourns dans leur pays. Actueltoment djä, l'OFAS, compte tenu des täches qui lui sont assignes, exerce du point de vue technique la surveillance sur la Caisse suisse de compensation; 'Administration des finances ne sen occupe pas. Cela ätant, le Conseil fdral n'est-il pas aussi d'avis que la Caisse suisse de com- pensation devrait tre rattache ä I'OFAS et, par le fait mme, au Dpartement fd& rat de I'intrieur?

Motion Oehen du 15 mars 1976 concernant le financement de i'AVS et l'impöt sur i'energie

M. Oehen, conseiller national, a d ö posö la motion suivante: On produit en Suisse 35 miliiards de kWh par an. Pour un rendement moyen de 12 ä 15 centimes par kWh, les prix ä la consommation varient entre 1 et 40 centimes environ. Si Ion prvoit un impöt sur l'nergie ä la sortie du gönörateur, de 4 ä 5 cen- times par kWh produit, le prix de revient de I'önergie electrique s'ölöve ä moins de la moitiö de celul de l'önergie primaire de source fossile. Le Conseil födöral est chargö d'ordonner les travaux pröparatoires visant ä comptter la constitution et de cröer les bases permettant d'instituer un tel impöt. II s'agira d'introduire celui-ci au plus vite, pour que la Confödöration puisse de nouveau remplir entiörement ses obligations ä l'ögard des assurances sociales, au sens de I'article 34 quater de la constitution. (1 cosignataire)

Questlon ordinaire Eggii-Winterthour du 17 mars 1976 concernant i'acciration de la procdure Al

M. Eggll, conseiller national, a posö la question suivante: On constate fröquemment qu'il taut beaucoup de temps pour que les demandes prösentöes par des invalides, en vue d'obtenir des mesures de röadaptation ou des rentes, soient traites. Ces importants retards, dus ä des complications administra- tives, döcouragent les invalides au plus haut point. La Födöration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides est inter- venue auprös de I'OFAS en faveur d'une liquidation plus rapide de ces demandes.

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Le Conseil fdral est prk de dire quelles mesures il entend prendre sur le plan admi- nistratif et en vue de renforcer I'effectif du personnel des organes comptents de 'Al, pour qu'on puisse abrger le d61ai dattente et acclrer la procdure dans l'intrt des invalides.

Ouestion ordinaire Müller-Berne du 18 mars 1976 concernant la taxe militaire des invalides

M. Müller-Berne, conseiller national, a posö la question suivante: Le 1er juin 1970, j'ai däposä un postulat invitant le Conseil f6dral ä examiner s'il serait possible de lib&er les invalides (par exemple les aveugles) de l'obligation d'acquitter la taxe d'exemption du Service militaire. Au cours de sa sance du 8 mars 1971, le Conseil national a transmis mon postulat au Conseil föd&al, qui l'avait pratablement accept. II semble que, dans cette affaire, rien ne se Soit passö depuis lors. Les invalides et leurs organisations s'impatientent ä bon droit. Un Etat tel que le nötre devrait se faire un point d'honneur d'pargner toute rigueur inutile ä ceux de ses ressortissants que la destinöe a durement frapps. II est intolrable ä la longue que des invalides grave- ment atteints, dont le sort West enviö par aucun de leurs compatriotes en bonne sant& solent encore frapps d'un impöt du seul fait qu'ils sont inaptes au service militaire sans faute de leur part. L'article 4 de la loi födörale sur la taxe d'exemption du service militaire devrait ötre modifiö de teile fa9on que solent libörös de 'obligation de la payer tous ceux qui, en raison d'une infirmitö physique ou psychique, sont dispensös en permanence du service militaire. Le Conseil födral ayant remis ä une date ultörieure la revision fondamentale de la

101 födörale sur la taxe d'exemption, annoncöe depuis longtemps, je tiens ä lui

demander s'il ne serait pas possible, ä la faveur d'une revision partielle de cette lol, de trouver immödiatement, dans le sens indiquö, une solution applicabie aux invalides fortement handicapös.

informations

Bilan annu& de I'AVS: deficitaire pour la premiere fois Le Döpartement de l'intrieur a publiö le 23 mars le communiquö suivant: II ressort du bilan provisoire de 1975 que pour la premiöre fois depuis sa cröation, l'AVS a clöturö son exercice avec un excödent de döpenses qui s'ölöve ä 169 millions de francs. L'AI accuse un excdent de döpenses de 49 millions, tandis que le rögime des APG enregistre un excödent de recettes de 95 millions de francs. Le Fonds de

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compensation de ces trois branches d'assurances a diminuö dös lors d'environ 123 millions de francs, en tombant de 11 492 millions ä 11 369 millions de francs. L'ensemble des cotisations des assurs et des employeurs pour I'AVS/Al/APG a atteint 7987 millions de francs pour 1975, solt 719 millions ou 9,9 pour cent environ de plus qu'en 1974. Cet accroissement est dü dans la proportion de quelque 5,6 pour cent ä laugmentation des cotisations survenue au 1cr juillet 1975. Par consquent, en 1975, es revenus assujettis aux cotisations ont augmente de 4,3 pour cent par rapport ä l'anne pr6cdente; entre 1973 et 1974, cette hausse se situait encore autour de 15 pour cent. Vu la situation hconomique actuelle, il faut s'attendre que le taux d'accroissement pour 1976 continuera ä se tasser. Les r6sultats exacts seront publis aprs approbation par le Conseil fdral des comptes de l'AVS/Al/APG.«

Allocations familiales dans le canton de Fribourg Par arrötö du 30 mars 1976, entrö en vigueur le 1er avril 1976, le Conseil d'Etat a ödictö de nouvelles dispositions concernant le droit aux allocations familiales en cas de chömage.

Chömage complet En cas de chömage complet, le droit ä l'allocation familiale subsiste aussi longtemps que l'indemnitö de l'assurance-chömage est due. Actuellement, II est versö six indem- nitös journaliöres par semaine; le nombre maximum des indemnitös journaliöres que l'assurö peut obtenir au cours d'une anne civile est de 150. Les allocations sont servies par la caisse d'allocations familiales du dernier employeur.

Reduction d'horaire Les allocations familiales complötes sont verses lorsque la duröe du travail est d'au moins 15 jours (jusqu'ici 20 jours) ou 120 heures par mois (jusqu'ici 160 heures). Si la duröe du travail est införleure ä ces normes, les allocations familiales sont röduites proportionnellement.

Nouvelies personnelles

Office regional Al de Saint-Gall

M. Heinrich Niedermann, que le Conseil d'Etat saint-gallois a nommö conseiller du personnel enseignant des öcoles spöciales, va quitter ä la fin de mal la görance de l'office rögional. Le conseil de surveillance de celui-ci a nommö un nouveau görant en la personne de M. Fridolin Hungerbühler, qui entrera en fonctions le 1er juin.

Röpertoire d'adresses AVS/AI!APG Page 9, caisse de compensation 24 (Neuchätel) et page 28, commission Al Neuchätel. Nouvelle adresse dös le 3 mai: Faubourg de l'Höpital 28, 2001 Neuchätel. Les autres donnöes ne changent pas.

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JU

AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 3 septembre 1975, en la cause P. C.

Articte 16, 3e alina, LAVS. Le d&ai de prescription pour la restitution de cotisations versees Indüment est en principe de 10 ans, Iorsqu'il s'agit de personnes qui ont ä tort, assujettles ä J'assurance. Article 30 LAVS. Las cotisations qui ne peuvent plus ötre restltuees sont formatrices de rentes.

Articolo 16, capoverso 3, delta LAVS. II termine dl prescrizione dei contributi indebi- tamente pagati ö, di regola, 10 annl quando si tratta di persone assoggettate a torto all'assicurazione. Artico!o 30 della LAVS. 1 contributi che non possono piü essere restitulti sono forma- tivi di rendite.

P. C., nä en 1920, ressortissant fran9ais, est affili ä 'AVS suisse depuis 1948. II travaillait alors dans le secteur priv& En 1953, il entra au service de 'Organisation internationale du travail. Depuis 1960, il a le statut de fonctionnaire, mais il a continu ä payer des cotisations. A la suite de la publication d'un arrt rendu par le TFA, la caisse de compensation v&ifia systmatiquement la situation des affilis ötrangers empioys par des organi- sations internationales. Le 14 dcembre 1973, eile informa P. C. qu'ii n'aurait plus dü cotiser ds 1960, et qu'en consquence eile allait lui rembourser [es cotisations verses de 1963 ä 1973. Quant aux cotisations payes prcödemment, dont la resti- tution n'tait plus possible pour cause de prescription, eiles seralent « prises en compte pour le caicul de la rente P. C. recourut. II contesta n'avoir pas eu le droit de demeurer affiliü ä i'AVS depuis

1960 et alt6gua que la dcision attaque contrevenait au principe de la bonne foi.

La Comrnission cantonale de recours ayant rejetä cc recours, P. C. a port l'affaire devant le TFA. Celui-ci a reietö le recours de droit administratif pour ies motifs suivants: 1. a. Aux termes de i'article 1cr, 2e aIina, iettre a, LAVS, ne sont pas assur6s es rcssortissants ätrangers qui bnficient de privilges et d'immunits diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulires. Le recourant P. C. est Fran9ais. Ds 1960 au moins, il bnficie des exemptions fiscaies particulires auxqueiles ont droit les fonc- tionnaires de l'OIT. II est donc incontestable, et aujourd'hui incontest, que depuis

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de le lars il ne lui ätait plus permis d'tre assur, ni ä la caisse de compensation traiter comme tel. tenues de b. Les cotisations verses indüment par des personnes qui ne sont pas ä celui qui les a payes; la crance en restitution est cotiser doivent tre restitues avec la prescriptible; le dlai de la prescription absolue est de dix ans, par analogie solution du droit civil (arrt H., ATF 97 V 144 RCC 1972, p. 630). L'OFAS comprend en toutes la jurisprudence dans ce sens que le dlai de dix ans ne s'appliquerait pas circonstances. II volt justement dans la prsente cause un cas 00 un dlai plus long puisqu'il serait indiqu. II n'en prcise pas la dure, mais parait songer ä vingt ans, propase l'üventuelle restitution des cotisations verses depuis 1954. t pas ä Les rserves faites ä l'poque par la Cour de cans nautorisent cependan a instaurä comme une indication plus au moins considrer le dlai de dix ans quelle de l'oppor- vague, valable lorsque l'administration au le juge ne sont pas convaincus qui est de tunitü d'agir autrement. Cc serait mconnaitre le but de la prescription, ATF 100 protger, aprs un certain ternps, les situations acquises (voir par exemple 154 RCC 1975, p. 201; ATF 97 V 144 RCC 1972, p. 630). Suivant la conception V = ation. II de l'OFAS, II n'y aurait plus de scurit, ni pour l'assurö ni pour 'administr sauf pour ne so justifie d e s lors pas de maintenir les rserves susmentionnes, P. C. les es cas d'abus de droit. Par consquent, la caisse intime dait rembaurser ä cotisations qu'il a payes au caurs des dix annes qui ont pr(~ c ödö la dcision ci-dessus, attaque, donc de 1963 ä 1973. Puisqu'il est exclu, pour les motifs exposös s verses indüment pour une priode antrieure, il faudra de restituer les cotisation si Ion ne les prendre en considration plus tard, ä l'occasion du caicul d'une rente, les assurs vcut pas crer d'ingalit6 de traitement entre l'institution d'assurance et d'un abus dans ce domaine. Tout au plus sied-il de rserver ici aussi l'ventualit que la Cour de cans a du reste djä fait dans l'arröt H. prcit (ATF de droit, ce 97 V 144). maintenu

2. Le recaurant excipe du principe de la banne foi pour demander d'tre

ce propos dans l'assurance, bien qu'il n'en remplisse plus les conditions. II cite ä lesquels de la doctrine et de la jurisprudence relatives aux cas, exceptionnels, dans l'administ ration au rtablissem ent de la l'int&öt du justiciable dolt primer celui de e Lehren lgalit (voir Grisel, Droit administratif suisse, p. 57; Giacometti, Allgemein 2 CCS, des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, p. 223: Merz, Commentaire ad art. 167-168; n. 72; Pierre Saladin, La rvocation des actes administratifs, pp. 129-130, de la ATF 89 1 434 et 91 1 94). Le TFA a cependant jug rcemment que le principe de la banne foi cde le pas ä une rglementa tion spciaIe rsultant imp- protection rativement et directement de la loi (ATF 100 V 154 = RCC 1975, p. 201; ATF 100 V 158 RCC 1975, p. 444; ATF 100 V 162 = RCC 1975, p. 446). Or, il a vu une teIle RCC r6glementation dans les dispositians de l'article 16 LAVS (ATF 100 V 154 = en aller autremen t du principe trs semblable posö dans 1975, p. 201). II ne saurait ä tort l'arröt H. pour combler une lacune de la 101, s'agissant de cotisations payes non assujettie s ä I'AVS. Dans ces conditions , c'est ä juste titre par des personnes ies cotisations que la caisse de compensation a dä cidö de rembaurser au recaurant le permet- verses indüment, dans la mesure aü les rgles concernant la prescription restitues. En talent, et d 6clarö farmatrices de rente celles qui ne pouvalent pas ötre ainsi §tre I'occurrence, on ne saurait en effet parler d'abus de droit, Le recaurs dolt pejus la rejet& mais sans qu'on suive la proposition de I'OFAS de rformer in dcision attaque au du mains de complter l'instructio n ä cette fin.

AVS / Rentes Arrt du TFA, du 29 decembre 1975, en la cause M. D. (traduction de i'allemand).

Article 23, 1er a11n6a, Iettre a, LAVS. La rgle de l'article 32, 2e aUna, CCS (rgIe dite des comourants), selon laquelle le dcs de plusieurs personnes est prsum avolr eu heu au möme moment lorsque I'on ne peut ötablir si l'une a survöcu ä I'au- tre, est applicable dgalement ä I'AVS. Par consöquent, une veuve est conshdree comme ötant sans enfants si son dpoux se suicide avec I'unique enfant et s'il West pas prouvö que celui.ci soit döcödö aprös son pöre.

Articolo 23, capoverso 1, lettera a dehla LAVS. La regola dell'articolo 32, capoverso 2, del CCS (cosiddetta regola probatoria), secondo la quale piu persone si ritengono morte simultaneamente, se non puö essere fornita la prova che una sia sopravvlssuta ahl'altra, ö applicablle anche ne!l'AVS. Di conseguenza una vedova ö ritenuta senza figli, se suo marito si suicida con I'unico figlio, e se non ö chiaramente provato, che ii fighio sia morto dopo il padre.

Le 7 octobre 1974, on a trouvö E. D., öpoux de M. D., mort dans sa voiture avec son fils ögö de 2 ans. La mort avait ötö causöe par des gaz toxiques röpandus ä l'intö- rieur de i'automobile. On a renoncö ö procöder ä une enquöte pour döterminer la date exacte de ces döcös. La caisse de compensation a accordö ä M. D. une ailocation unique de veuve en allöguant quelle ötait devenue veuve, sans enfants, avant d'avoir atteint i'äge de

45 ans.

La veuve a recouru en röciamant une rente de veuve en heu et place de cette alb- cation, parce que, disait-ehle, on pouvait supposer que son fils vivait encore au moment du dcös du man. L'autoritä de premiöre instance a rejetö je recours en allöguant, dans i'essentiel, que la rögle des comourants de l'artiche 32, 2e ahinöa, CCS s'appliquait - ä döfaut dune disposition spöciale - aussi aux assurances sociales. Des considörations spöcifiquement valables pour lesdites assurances ne s'y opposeraient pas. La veuve M. D. a renouveiö, par la voie du recours de drolt administratif, sa demande prösentöe en premiöre instance. Voici ses motifs: En ce qui concerne ha question de savoir si le marl est döcödö avant l'enfant, eile se trouve en proie ö une difficuitö de preuve due au fait que les organes officiels ont omis de procöder ä une enquöte sur ce point. La commission de recours aurait nögligö « dans une lange mesure des faits et considörations d'ordre social dans une affaire aussi dölicate «. L'article 23, 1er alinöa, lettre a, LAVS aurait sans doute « ölö formulö intentionneliement d'une maniöre aussi libörale pour permettre l'octroi d'une rente de veuve, indöpendamment des döpenses faites effectivement pour l'enfant survivant II faudrait donc, toujours '.

seion eile, « renverser 'argument de ha difficuitö de preuve« et demander ä la caisse de prouver que l'enfant est döcödö en premier heu. Dans une autre iettre, ha recourante signale en outre que ha date ä iaquelle son öpoux et son enfant ont ötö trouvös morts ne coincide pas avec la date du döcös. La caisse de compensation, qui avait fait valoir des arguments sociaux en faveur de ha recourante au cours de la procödure cantonale, renonce maintenant ä se pro- noncer sur le recours au TFA; quant ä I'OFAS, II conclut au rejet. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

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une rente II est incontestable que I'assure, ne en 1945, ne pourrait prtendre encore vcu lors- de veuve que si le seul enfant nö de son mariage avec E. D. avait que son äpoux dcda (art. 23, 1er al., lettres a et d, LAVS). selon laquelle La recourante estime que I'opinion de l'autoritE9 de premi&e instance, able. Le juge son äpoux et son enfant seraient morts er, mme temps, est insouten cantonal fondait son jugemen t sur i'article 32, 2e aiina, CCS, qui dispose: d'tablir si l'une Lorsque piusieurs personnes sont mortes sans qu'il solt possible moment. a survcu ä 'autre, leur dcs est prä sumä avoir eu heu au möme nt dans le Cette prescription rgle un etat de fait qui peut se produire non seuleme du droht clvii, mais aussi dans des domaine s rgis par le droit public. Toute- domaine la nature de ha fois, tant quil n'existe pas de rglementation s$ciaie ou que, vu juridique en chose, ii ne simpose pas dadopter une autre rgie pour le domaine d'appiiqu er par analogie , par souci d'quit, cette prescription question, il convient de droit clvii. tation, si bien Dans I'AVS, il ne semble pas ncessaire dadopter une autre rgIemen aiina, CCS doit ötre apphque par analogie ä que la prescription de i'articie 32, 2e qui en rsulte la prä sente affaire hitigleuse relevant du droit administratif. L'iniquite rente de veuve et que critique ha recourante a ses racines dans le systme de la äge de moins (art. 23 LAVS), selon lequel he droit ä ha rente, dans he cas dune veuve dpend de 'existenc e d'un enfant au moment du dcs du man; la charge de 45 ans, n de cet enfant ne joue ich aucun röie. financire occasionne par l'entretie appiiquant ha Cependant, des iniquits tout aussi graves peuvent se produire, en CCS, dans le domaine du droit civii et en particuiie r du droit rgle de harticie 32 du « prdcs successorah. La difficuit d'apporter des preuves dans ha question l'AVS. Du point du pre ou de i'enfant ne joue pas un röie qui serait spcifique pour s, il Importe peu, notamme nt, que les autorits com- de vue des assurances sochahe $tentes aient nägligö de dterminer he moment exact des dcs. s dveiopps L'OFAS motive sa proposition de rejet en invoquant les principe

1974 (ATF 100 V 208 RCC 1975, p. 322). Dans cet

dans i'arrt G. H. de dcembre =

i'poux ätait arrt, il sagissait de savoir si une veuve äge de moins de 45 ans, dont 1er janvier 1973) dL& cödö en dcembre 1972, soit un mois avant i'entre en vigueur (au

40 ä 45 ans pour les veuves sans enfants, pou-

de ha nouveiie limite d'äge, porte de de cet arrt, il vait prtendre une rente de veuve. En appiication des considrants de veuve si eile faut, selon I'OFAS, accorder ä une femme sans enfants une rente jour du mois atteint läge de 45 ans apräs ha mort de son marl, mais avant le premher Dans le cas präsent, cela signifhe, selon l'Office fd&ah, que Iv- qui suit ce dcäs. en ce qui concerne le droit de ha recourante ä une rente - serait nement assur -

non pas hors du dcäs du mari et de i'enfant le 7 octobre 1974, mais seule- survenu ent sans ment le 1er novembre suivant, date ä iaquehie ha recourante etait certainem prcise d'une enfants. Le TFA ne peut se rahhier ä cette opinion. L'artiche 23 LAVS de l'tat de fait part ä quehhes conditions naTt he droit ä une rente de veuve (däfinition moment prend ouvrant droit ä cette prestation, ah. 1er et 2), et d'autre part, ä quel 3e ah.). Pour les rai- naissance le droit ä ha prestation concräte (vnement assurä, 1975, p. 322), on se fondera, pour savoir s'il Sons exposees dans l'arröt G. H. (RCC est survenu l'v- taut apphiquer landen ou le nouveau droit, sur ie moment auqueh si h'tat de fait nement assur. Ainsi, c'est ce dernier qui est dterminant pour savoir es prescrip- et les consquences juridiques qui en rsuhtent doivent ötre jugs sehon ou du nouveau droit. Ceci n'a cependa nt rien ä voir avec hinter- tions de landen en discussion. prtation des conditions du droit dtinies par la hoi, qui seuhes sont ici

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3. D'aprs ce qui vient d'tre dit, il faut admettre, en appliquant la rgie de l'arti- cle 32, 2e aTina, CCS, que i'poux et ie flis de la recourante sont dcds en mme temps. Ainsi, au moment de devenir veuve, la recaurante n'avait plus d'enfant vivant; en outre, comme eile navait aiors pas atteint l'ge de 45 ans, eile na pas droit ä une rente de veuve, mais ne peut prtendre qu'une allocation unique au sens de l'article 24 LAVS.

Arrt du TFA, du 8 septembre 1975, en la cause G. H. (traduction de laliemand).

Article 29 bis, 20 allnea, LAVS. Si un couple acquiert, par la cratlon d'un domlclle en Sulsse, la quaiitö d'assurs, c'est cette dernlre et non pas I'accomplissement (par le marl) de I'obligation de cotiser qui est dterminante pour la prise en compte des ann6es de marlage sans cotisations. Par cons6quent, II faut compter comme pöriodes de remplacement, dans le caicul de la rente simple de vlelliesse revenant ä I'pouse, aussi blen les annes pour Iesquelles les cotisations de l'poux ont 6116 transmises ä un assureur ötranger que les annees qui se sont öcould es depuis le moment oü l'poux a ät6, pour raison Wäge, libr de l'obligation de cotiser.

Articolo 29 bis, capoverso 2, deila LAVS. Se dei coniugi acquistano, mediante la crea- zione di un domicilio in Svizzera, la qualitä di assicurati, questo fatto e non l'adempi- mento da perle del marito dell'obbligo di pagare 1 contributi ö determinante per II computo degli anni di matrimonio senza contribuzione. Di conseguenza si deve tener conto quali perlodi sostitutivi per II calcolo della rendita semplice di vecchiala spettante alle mogile, sia degli anni, durante 1 quali i contributi de[ marito furono pagati ad un ente asslcurativo estero, sia degli anni che sono passati da[ momento in cul ii marito 6 stato liberato dall'obbllgo di pagare 1 contributi, causa I'eta.

L'assuröe, ne en 1912, a äpousö en 1939 un ressortissant allemand. En 1953, eile a acquis de nouveau la nationalitä suisse. Le 1er janvier 1955, eile s'assurait ä l'AVS facuitative. En 1962, eile vint s'instalier en Suisse avec son marl. Celui-ci a payö des cotisations AVS en tant que non-actif depuis juiliet 1962 jusqu'en dcembre 1964. Ces cotisations ont ötö transmises ä lassurance aliemande en vertu de la conven- tion germano-suisse aiors en vigueur. Pendant cette pöriode, lpouse, qui ne tra- vaillait pas, fut dispense de payer des cotisations. Par döcision du 3 janvier 1975, l'pouse obtint, avec effet au 1er novembre 1974, une rente de vielilesse simple ordinaire de 164 francs par mois. Ii s'agissait lä d'une rente partielle, ätant donnö que piusieurs annes de cotisations manquaient (1948- 1954, 1963-1973); eile ötait caicule d'aprs un revenu annuel moyen de 1800 francs et sur la base d'une duree de cotisations de 8 ans. Lepouse recourut en demandant que Ion henne compte aussi des annes 1963 ä 1973 comme periode de rempiacement. On lui aurait affirm, dans divers services de l'admi- nistration, quelle n'tait pas tenue de cotiser pendant cette priode; ceci l'aurait dcide ä ne pas rester affilie ä i'assurance facultative. Le juge cantonai a rejetä ce recours. Selon iui, la qualit d'assurö de i'poux s'tend par principe aussi ä i'pouse. Dans l'espce, 'poux n'tait pas assurd depuis 1963, si Ion tient compte de la convention conclue avec la Rpublique fdrale d'Aliemagne. Ceci vaiait donc aussi pour lpouse, et c'est pourquoi les annes 1963-1973 ne pouvaient iui ötre comptes comme annes de rempiacement.

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Le recours de droit administratif reprend es propositions prsentes djä en pre- mire instance. La caisse de compensation renonce ä se prononcer, tandis que 'OFAS conclut ä l'admission du recours. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Les rentes ordinaires de I'AVS/Al sont verses sous forme de rentes compltes ou de rentes partielles. Les rentes compltes reviennent aux assurs qui ont une dure de cotisations complte. Celle-ci est rpute complte lorsque l'assurö a pay, depuis le 1er janvier de l'anne qui a suivi son anniversaire de 20 ans jusqu'ä la naissance de son droit ä la rente, des cotisations pendant Je mme nombre d'annes que les persorines de sa ciasse däge (art. 29 bis, 1er al., LAVS). En cas de dur4e incomplte des cotisations, l'assurö a droit ä une rente partielle, correspondant au rapport arrondi entre ses annes de cotisations et celles de sa ciasse d'äge (art. 38, 2° al, LAVS). Dans l'cheIle applicable (art. 52 RAVS),le montant de la rente est dtermin d'aprs le revenu annuel moyen de l'assurö (art. 30 LAVS). Les äpouses sans activitä lucrative, ainsi que Jes äpouses travaillant dans l'entre- prise de leur mari sans toucher un salaire en espces sont dispenses de payer des cotisations (art. 3, 2e al., Iettre b, LAVS). Selon J'articie 29 bis, 2e alina, LAVS, les priodes sans cotisations qui en rsultent sont cependant comptes tors du caicul de la rente simple de vieillesse. Ainsi que 'OFAS l'a exposä pertinemment dans son pravis, Ja recourante et son epoux ont acquis Ja qualit d'assurs en se constituant un domicile en Suisse. C'est le fait d'avoir cräö ce domicile, et non pas l'accomplissement de 'obligation de coti- ser par le marl, qui est dterminant pour la prise en compte des annes de maniage sans cotisations (ATF 100 V 92; RCC 1975, p. 33). Par consquent, les annes 1963 ä

1973 doivent ötre comptes ä Ja recourante comme une priode de remplacement,

mme si J'poux n'a payö des cotisations que de juillet 1962 ä dcembre 1964 confor- mment ä l'article 10, 1er alina, LAVS. Le dossier est renvoyd ä la caisse, qui pro- cdera ä un nouveau calcul de la rente dans Je sens des considörants ci-dessus.

Al/ Readaptation Arrt du TFA, du 23 dcembre 1975, en la cause J. L. (traduction de lallemand).

Article 12, 1er aIlna, LAI. Le traitement opratoire d'une contracture de Dupuytren (rtraction progressive de l'aponvrose palmaire) ressortit clairement au domaine de I'assurance-maladie.

Articolo 12, capoverso 1, della LAI. II trattamento operativo dl una contrattura di Dupuytren (retrazione progressiva delta aponeurosi del palmo delta mano) entra chiaramente nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie.

L'assur J. L., 57 ans, travaille comme repräsentant depuis 1958. Selon un rapport r(~ digö le 26 mars 1974 par un chirurgien, le Dr A., il souffre depuis environ trois ans dune contracture de Dupuytren ä la main gauche. Cette infirmitä Je gne, notamment, lorsqu'ii conduit sa voiture, ponte des bagages ou äcrit ä Ja machine. Eile est progres- sive et a dtö opre djä le 21 mars 1974.

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So fondant sur un prononc6 de la commission Al, Ja caisse de compensation a rejet, en date du 2 mai 1974, la demande de prise en charge des frais de cette opration, en aIiguant que ceUe-ci ne constitualt pas une mesure mdicale au sens de Ja LAI; en effet, on ne pouvait parler ici d'un ötat dfectueux stable. J. L. a recouru. II a all6gu, dans Jessentiel, que l'opration subie ätait bei et bien une mesure de radaptation au sens de J'article 12 LA!. L'affection en question Je gne dans 'exercice de sa profession. II aurait absurde, et certainement contraire aux intdröts de l'Al, d'attendre, pour effectuer I'opration, Ja survenance d'un ötat dfectueux stable. L'autoritä de premire instance a demandö une expertise au professeur B., mdecin en chef d'une division chirurgicale. Dans son rapport präsentö Je 3 septembre 1974, cet export a döclarLs entre autres: La contracture de Dupuytren est une affection qui «

progresse pendant toute Ja dure de Ja vie. Eile apparaTt parfois dös la jeunesse de J'individu, mais en g6nraJ seulement au cours de Ja 4e ou 5e dcennie. Souvent, eile volue par pousses, si bien que es öpaississements aponvrotiques et [es contrac- tures de flexion se forment parfois assez rapidement, puis cessent de se produire pendant un certain temps, pour rapparaitre öventuellement plus tard ä d'autres endroits. L'expert ajoute qu'en gnraJ, une opration da Ja contracture aboutit ä »

un bon rösultat et que Ja main rcupre ses fonctions normales; cependant, il est trs probable que l'affection n'est pas gurie dfinitivement et que de nouveaux troubles se manifesteront au bout de quelques annöes. L'expert prcise cependant qu'iJ a, au cours des annes äcouläes, op&ö aux frais de l'Ai une srie de contrac- tures de ce genre. L'autoritö cantonale a admis Je recours par jugement du 28 octobre 1974 et a invit Ja caisse ä payer les frais de J'opration effectue Je 21 mars. Eile a considärö que Je TFA n'avait, jusqu'ä präsent, pas eu l'occasion de se prononcer sur Ja question des conditions ä remplir pour que J'op&ation de Ja contracture de Dupuytren puisse tre considre comme une mesure de radaptaLon de J'Al. Certes, l'OFAS a prescrit dans sa « Circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation ',vaiable ds Je 1er avril 1974, sous No 80, que es services administratifs placs sous sa survelilance doivent accorder Ja prise en charge des frais, pour une teile Intervention, seulement Jorsque l'affection est relativement stabilise, c'est--dire s'iJ existe un ätat final stable, et si l'assurd est considrabJement g(5 nü par Ja contracture dans 'exercice de sa profession. Cependant, cotte instruction na pas de valeur pr6judicielle pour une dcJ- sion judiciaire et doit en outre - dans Ja mesure oü eile fait dpendre Je droit aux prestations selon l'article 12 LAI de J'existonce d'un tat stable - tre consid6re, apparemment, comme mdicalement insoutenabJe. L'expertise du professeur B. permet de conclure - toujours selon l'autoritö de recours - qu'iJ nest pas possible, mdicaJement, d'tabJir avec süretö si Ja contrac- ture s'est stabiJise. C'est pourquoi Von ne peut appJiquer au cas präsent Je critre qui est döterminant pour Je droit aux prestations selon J'articie 12 LAI. II serait d'aiJJeurs incompröhensibie que J'AJ ne prenne pas en charge es frais d'une inter- vention simple, dont Je succs parait assurd gräce ä un processus encore peu avanc, mais assume pius tard des oprations difficiJes, alors que l'affection semble avoir atteint un stade final. Le Tribunal cantonal se rfre ici ä un arrt du TFA (ATF 100 V 34 RCC 1974, p. 451, consid. 1 c). Ii dcJare en outre qu'il existe encore une possibiIit de gurison dfinitive, bien que l'affection - en dpit de l'opration -

puisse rapparaTtre ou empirer. Compte tenu de Ja dure d'activitö future de l'assur (plus de 10 ans), on peut considrer comme importantes, aussi quant ä leur dure, es consquences favorabJes de J'op&ation.

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L'OFAS a interjete un rccours de clroit administtd an concluant ä I'annulation du jugement cantonal et au rtablissernent de la dcision du 2 mai 1974. II a118gue que le mal dont souffre l'assurö est une affection pathologique labile, si bien que l'Al nest pas tenue da supporter es frais de son traitement chirurgical. Contrairement ä co que croit l'autoritCe de prernire instance, le TFA s'est döjä prononce ä plusieurs roprises dans ce sens. Le No 80 de la circulairo sur los mesures mdica!es de radap- tation n'est pas applicable au cas du recourant. Celui-ci a produit une lettre du Dr A., chirurgien, du 7 döcembre 1974, par laquelle ce mdecin critique los inögalits dans le traitemeat des cas de contractures par [es organes da l'Al; il y dclare notamment:

Dans son expertise ä l'intention du Tribunal cantonal, le professeur B. signale (p. 2) qu'il y a des cas de Dupuytren qui peuvent se stabiliser aprs une dvolution de dure imite. Cependant, il n'existe aucune possibilitä de dterminer, ä queique moment que ce soit, si et quand survient la fin de cette övolution, c'est-ä-dire si et quand dbute une invalidit stable. Or, c'est de cette d4termination que dpendrait l'obliga- tiofl de l'Al d'assumer los frais... Le TFA a admis le recours de l'OFAS; voici ses motifs:

En vertu de l'articie 12 LAl, seules des atteintes stables ä la santö peuvent ötre l'objet de meSLiros m8dicales que l'Al prend en charge. Taus ]es autres troubles da la santä sont ä considrer comme labiles, et leur traitement relve de l'assurance- maiadie. Lorsque la phase labile d'un processus pathologique est achev6e dans son ensemble, et alors seulement, on peut se demander si une mesure thrapeutique donne est ä la charge de l'Al (ATF 98 V 205, avec rfärences = RCC 1973, p. 86).

La contracture des doigts, ä laquelle le chirurgien franais Dupuytren a donn son nom, est une r4traction progressive de l'aponövrose palmaire. L'ablation opra- toire du tissu hypertrophique parvient en gänral ä rtablir le fonctionnement normal de la main; toutefois, dans los cas graves, le mal peut rcidiver. (Handbuch der inneren Medizin, 4e id., vol. VII1, Berlin 1954, pp. 767 ss; Handbuch der Orthopädie, t. 1er, Stuttgart 1957, pp. 535 ss et 713.) L'affection dont souffre l'assurd doit donc ötre considre comme un ph6nomne pathologique labile. Par consquent, le TFA a ddiä reconnu ä plusieurs reprises que le traitement chirurgical de ladite contracture ne peut Cetre pay6 par l'Al. Cette juris- prudence a approuve par le professeur B. dans 'expertise cite. Ce spcia- liste dclare que la contracture de Dupuytren est une affection qui progresse pendant toute une vie et qui evolue par pousses; eile peut donc rester station- naire un certain temps et se manifester plus tard, öventuellement, dans d'autres endroits du corps. Le professeur B. souligne que ma?gr l'abiation opratoire des äpaississements aponvrotiques, de nouveaux nodules peuvent so former plus tard sur le mme doigt ou sur d'autres. II est impossible d'tablir un pro- nostic sCir au sujet de l'ävolution future da ce mal. Certes, il peut se stabiliser ä l'occasion «, mais cette stabilisation ne reprsente pas la rgle gnrale. Avec une op€ration, on ne parvent ä obtenir une guörison durable que dans une partie des cas. La probabilitä d'une gu8rison non döfinitive est grande; ceci malgrö los dclara- tions du Dr A. (lettre du 7 dcembre 1974), qui d'ailleurs admet lui-mme qu'il n'existe pas da mthode permettant de dterminer, ä un moment queiconque, si et quand le mal cesse de progresser, cest-ä-dire si et quand une invaiiditö stable commence.

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3. L'autoritö cantonaJe avait admis Je recours en se röf&ant ä J'arrt S. H. (ATF 100 V 34, consid. 1 c = RCC 1974, p. 450). Eile a, ce faisant, amis de considrer qu'iJ s'agissait lä d'une jeune fille qui pouvait fonder ses prtentions non seulement sur I'article 12, mais ausst sur J'article 5, 2e alinöa, LAJ. Le fait que J'Al aurait djä assumE9 plusieurs fais les frais d'oprations de cette affection, comme Je prtend Je professeur B., ne saurait donner ä l'intimö le droit d'tre trait d'une maniöre contraire ä Ja Joi.

Arrt du TFA, du 1er Julllet 1975, en la cause J. E.

Article 78, 3e alina, RAI. Las mesures d'instruction, quand alles n'ont pas ö16 ordon- nes par la commission Al, sont prises en charge non seulement en tant qu'elles ötaient indispensables ä l'octroi de prestations, mais aussl en tant qu'elles corrl- gealent ou compItalent sur un point Important les renseignements runls aupara- vant par l'administration et prsentaient ainsl un intrt certain pour l'ötabllssement d'un plan de radaptatlon.

Articolo 78, capoverso 3, dell'OAI. Le spese dei provvedimentl d'accertamento che non sono staLl ordinati dalla commssione deli'Al devono essere prese a suo carico non soltanto in quanto erano indipensabill ali'erogazlone delle prestazloni, ma anche in quanto essi correggevano o comp!etavano In modo importante le lnformazioni otte- nute precedentemente sulla situazione di fatto e presentavano cosi un notevole Inte- resse per l'approntamento deii'uiteriore piano di cura.

L'assur, nö en 1968, a dtö soignö aux frais de l'Al ds le 2 novembre 1972 pour une infirmitä congnitale, celJe qui figure sous Je chiffre 390 de I'article 2 OiC, et des troubJes du Jangage conscutifs ä cette affection. Peu avant l'chance des presta- tions accordes (mesures mdicales et pdago-thrapeutJques), fixe au 31 dcem- bre 1973, [es parents firent examJner leur enfant par Je professeur H., qui ordonna notamment un lectro-encphaIogramme. Ce mdecin constata que l'int(ä ress6 souffrait de l'infirmitä congnitaie qui figurait dans l'OIC sous Je chiffre 388 et ncessitait un traitement physiothrapeutique et orthophonJque. SaJsie d'une demande de prolongation des prestations prcdemment aJloues, la commission AJ renouveJa jusqu'au 31 janvier 1976, sous rserve de nou- vei examen ä cette date, les mesures susmentionnöes de traitement de l'infirmit congnitale vise ä l'article 2, chiffre 390, OIC. Elle refusa en revanche d'assumer les frais occasJonns par J'examen demandä au professeur ft, parce que son autorisa- tion praJabJe n'avait pas ätä requise, d'une part, et, d'autre part, que les investiga- tions de ce praticien n'taient ncessaires ni ä l'tablissement du diagnostic, djä connu, ni ä Ja poursuite du traitement. Cette dcisJon fut notifJe au pre de J. E. le

6 fvrJer 1974 par les soins de Ja caisse de compensatJon.

Saisi d'un recours, Je präsident du tribunaJ cantonal des assurances, statuant en qualitö de juge unique, confirma l'acte administratif attaqu, parce que Je profes- seur H. avait prescrit les mmes mesures que les mdecins ayant retenu l'existence d'une affection diffrente. Le pre a interjetö recours de droit administratif. Alieguant avoir consulte Je pro- fesseur en raison de J'aggravation de I'tat de son fils, il relve que les investigations

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en cause ont finalement permis de döterminer la nature röelle du mal. II conclut en consöquence ä Ja prise en charge par I'AI des mesures litigieuses et verse au dossier un rapport ömanant de deux autres mödecins. II ressort de ce document que les exa- mens effectuös sans l'autorisation de la commission Al ont Conduit ä döceler Ja prö- sence chez J'assurö des infirmitös congönitales suivantes: idiotle amaurotique, soit maladie de Tay-Sachs (chiffre 453); öpilepsie symptomatique due ä des affections congönitales du cerveau (chiffre 388); troubles cöröbraux höröditaires (Chiffre 404); affections congönitales du nerf optique (Chiffre 423). La caisse intimöe a renoncö ä prendre position sur Je recours, dont JOFAS propose J'admission. Le TFA a admis Je recours pour es motifs suivants: Aux termes de l'article 78, 3e alinöa, RAI, les mesures dinstruction sont prises en charge par J'assurance quand elles ont ötö ordonnöes par Ja Commission Al ou, döfaut, en tant qu'elles ötaient indispensables ä J'octroi de prestations ou faisaient partie intögrante de mesures de radaptation octroyöes aprös coup. C'est manifes- tement cette disposition quil y a heu d'appliquer en l'occurrence. A cet ögard, Je TFA a jugö qu'IJ fallait interpröter ä Ja Iettre J'article 78, 3e alinöa, RAI, en tant quil vise es mesures d'instruction qui n'ont pas ötö ordonnöes par l'administration. La Cour de Cöans a cependant fait Ja röserve suivante: l'assurö qui s'est annoncö ä temps ä I'Al doit en tout cas pouvoir Compter ötre fixö ä temps ögalement sur ses droits vis- ä-vis de I'assurance; Ja carence de 'administration ne saurait lui porter pröjudice (ATF 97 V 233 = ROC 1972, p. 229). Dans Ja präsente affaire, les mesures renouvelöes et les mesures pröconisöes par Je professeur H. en raison des atteintes döcelöes par lui sont identiques. On pourrait dös lors ötre tentö d'admettre que les examens hitigieux, non ordonnös par ha com- mission Al, n'ötaient pas indispensables ä l'octroi desdites prestations. Ce serait cependant ignorer I'importance que revöt, pour ha dötermination et I'application des mesures de röadaptation, une information exacte quant ä Ja nature du mal dont un invalide est affectö. L'assurö qui, dans son propre intört mais aussi ä son propre risque, prend I'initiative de faire corriger ou complöter sur un point non nöghigeabJe Je diagnostic retenu par les organes de J'assurance ne saurait dös Jors se voir refuser Ja prise en charge des döpenses encourues de ce Chef sous prötexte que les mesures de röadaptation indiquöes ont döjä ötö accordöes - et möme öventueJiement döjä exöCutöes - sur Ja base des reriseignements - inexacts ou incomplets - röunls auparavant par 'administration. JJ y a heu de pröciser dans ce sens Ja jurisprudence pröCitöe. En l'espCe, JJ ne saurait faire de doute que les pröcisions apportöes par les exa- mens en cause quant ä J'ötat de santö de J. E. prösentent Je plus grand intöröt pour I'ötabhissement dun plan de röadaptation. Peu Importe dös Jors que les mesures proposöes par Je professeur H. fussent les mömes que ceiJes renouveJöes par l'Al. Au demeurant, les examens effectuös ou suscitös par ce mödecin ont permis d'ötabhir Jexistence d'infirmitös congönitales, ignoröes jusqu'aJors, qui justifieront probable- ment J'octroi d'autres mesures de röadaptation, comme Je relöve J'OFAS dans son pröavis. Vu ce qui pröcde, 'Ah assumera les frais de 'examen effectuö par Je professeur H.

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Al/Rentes Arrt du TFA, du 4 juin 1975, en la cause M. R.

Article 29, 1er alina, LAI. II peut arriver qu'une maitresse de maison doive ötre consi- döröe comme ötant juridiquement une femme active aprös qu'une söparation judiciaire a ötö prononcee. On prendra alors la date de la separation comme point de döpart de la pöriode de carence de 360 jours döterminant le döbut du droit ä la rente.

Articolo 29, capoverso 1, della IM. Puö accadere che una casalinga debba essere ritenuta come persona esercitante un'attivitä lucrativa in seguito alla separazione gludiziale dal marito. In tale ipotesi la data della separazione ö considerata come punto di partenza del periodo di attesa di 360 giorni determinante per I'inizio del diritto alla rendita.

Le TFA a rejet le recours de droit administratif de iassure pour les motifs suivants

2. a. A i'öpoque oü l'administration de l'Al a pris la dcision attaque, en avrii 1974, M. R. avait 49 ans. Eile vivait spare de son man, qui aurait peut-tre dü Jui servir une pension mensuefle de 400 francs, mais qui sembie n'avoir versä que 200 francs,

11 s'agit, selon le dossier, dun homme ciont le revenu est qualifi de modique et

auquel les maladies de la recourante ont coütö cher. Cette dernire vivait avec un fils äge de 20 ans, qui contribuait aux frais du mnage ä raison de 400 francs par mois. A certains moments, eile recevait une indemnitä journalire de 2 francs de sa caisse- maladie. La situation n'avait pas changö lors du döpöt du recours de droit adminis- tratif; eile durait depuis la sparation des äpoux R., en juin 1973. Une femme pIace dans des conditions aussi prcaires aurait pnis, dans le cours normal des choses, un emploi rmunr. Eile l'aurait fait sans dölal, consciente de ce que son fils pouvait la quitter et du fait qu'en avan9ant en äge, eile voyait diminuer ses chances d'tre engagöe. C'est bien ce que l'intresse enlend expnimer dans son mmoire de recours. Contrairement ä lavis de l'administration et des premiers juges, II faut donc reconnaitre ä la recourante le statut de personne active ds la sparation davec son conjoint. En revanche, mme si eile n'avait pas ötö handicape, 'assure serait vraisemblabte- ment reste mnag6re pendant la vie conjugale, pour lever ses quatre enfants et seconder son mari dans le commerce de ce dernier. b. L'incapacitä de gain de la recourante est quasiment totale. II est exclu qu'un employeur engage ou conserve ä son service une femme qui, en plus d'affections physiques indniables (mauvaise vue et arthrose), sen dcouvre sans cesse dautres et souffre pöriodiquement de dpressions. A cet ägard, M. R. parait avoir ätä hospita- lise une nouvelle fols, pour une opration, en avnil 1975. La difficultä est de döterminer dans quelle mesure cette incapacitä de gain est due ä une atteinte ä la santö physique ou mentale provoque par des infirmits congönita- les, des maladies ou des accidents, au sens de l'article 4, 1er alina, LAI. Si I'amblyo- pie myopique et I'arthrose sont incontestabiement des atteintes ä la santö physique causes par une maladie, probabiement mme par une infirmitä congnitale en ce qui concerne I'ambiyopie, on peut hsiter sur la qualification de l'affection psychique qui, chez la recourante, aggrave fes effets des affections physiques.

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En l'occurrence, la nvrose hystroide de la recourante, qui dut ätre interne avant

1959 djä, dure depuis longtemps. Eile a prcisment pour consquence de l'emp-

cher de surmonter ceux de ses handicaps physiques quelle n'a pas causs, ä suppo- ser qu'ils soient surmontables, et de crer des affections psychosomatiques. II parait donc exclu que des mesures mdicales ou quun effort de volontä, restituent ä l'int- resse une capacitä de gain quelle a perdue depuis de trs nombreuses annes. Enfin, on ne saurait probablement exiger d'un employeur qu'il supporte une employe sans cesse malade et dpressive. En cas dexercice d'une profession indpendante, aucune clientle ne s'accommoderait d'une pareille situation. Par consquent, le complexe d'affections physiques ei d'affections psychiques dont souffre la recourante semble bien constituer une maladle invalidante, au sens de l'article 4 LAl, qui lul donne droit ä une rente entire d'invaliditE9 en vertu de l'article 28, 1er et 2e alinas, LAl. Quoi qu'il en solt, il West pas ncessaire de dcider aujourd'hui ce qu'il en est exactenient. c. En effet, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir ä ce sujet, les troubles que prsente la recourante ont un caractre voIutif; ä l'exception de l'amblyopie, qui toutefois ne provoquerait pas, ä eile seule, une invaliditä de la moiti au moins. Quand l'intresse est sortie de la catgorie des assurs censs ötre sans activitö lucrative, en juin 1973, eile n'avait pas ötö empöchöe pendant 360 jours d'accomplir la moitiö au moins, en moyenne, de ses travaux habituels de mönagöre. En revanche, eile avait subi pendant plus de 360 jours une incapacitö de travail pratiquement totale dans toute fonction römunöröe. II taut donc se demander si le döbut de la pöriode d'attente de 360 jours imposee par l'article 29, 1er alinöa, LAI doit ötre fixö en juin 1973 ou en juin 1972. Or, l'incapacitö de travail de la moitiö en moyenne qui, aux termes de la disposition susmentionnöe, doit avoir durö 360 jours pour ouvrir droit ö la rente est caractörisöe par la suppression ou la diminution de l'aptitude de l'assuröe ä exercer la Profession qui jusque-lä ötait la sienne (ATF 97 V 226, consid. 2 = RCC 1973, p. 47; ATF 96 V 34, consid. 3 c = RCC 1970, p. 402). Comme, avant juin 1973, la recourante ötait sans profession et n'aurait pas ötö obligöe d'avoir une activitö lucrative, le temps d'attente a bien expirö en juin 1974. Le 24 avril 1974, date de la döcision atta- quöe, le droit ä la rente ne pouvait ainsi pas avoir pris naissance, ce qui suifit pour entraTner le rejet du recours. 3.

Prestations compImentaires Arrt du TFA, du 11 novembre 1975, en la cause J. A. (traduction de l'aliemand).

Article 27, 1er aIina, OPC. Le bnficiaire d'une PC qui touche une rente Al, aIIoue avec effet rtroactif, sans I'annoncer ä I'organe d'excution des PC, est de mau- vaise foi dans ce sens qu'il sait ou devrait savoir que cette rente doit atre compense avec une crance en restitutlon de PC; fi ne mrfte donc pas dans un cas pnibIe - -

d'tre libörö de I'obligation de restituer la PC qu'll avalt pourtant touche de bonne to!. Dans un tel cas, I'assurance ne peut donc admettre la bonne foi de l'assur, qui serait ncessaire pour IIbrer celui-ci de I'obligation de restltuer des PC touches indüment.

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Articolo 27, capoverso 1, dell'OPC. II beneficiario dl una PC, ehe riceve una rendlta d'invaliditä con effetto retroattivo, senza Informarne gll ufficl competenti per Je PC, in mala fede nel senso ehe sa o dovrebbe sapere ehe tale rendita deve essere compensata con il rimborso delle PC; egli non merita quindl - in casl rigorosi-

di essere liberato dall'obbligo di restituzione delle PC incassate a suo tempo in buona fade. In casl simili, non puö essere ammessa la buona fade quale condizione necessarla per ii condono dali'obbligo di restituire la PC Indebitamente riscosse.

L'pouse de J. A. a touch, jusqu'au 31 mars 1974, une rente entire simple de l'Al sölevant ä 420 francs par mols. En outre, 'organe d'exöcution des PC Jui versalt chaque mois une PC de 461, puls de 483 francs; enfin, eile bönöficiait d'une presta- tion cantonale daide aux invalides de 135 francs. Par döcision de Ja caisse de compensation, datöe du 6 aoüt 1974, II fut accordö ö J. A., qui ötait devenu ögalement invalide, une rente d'invaliditö pour coupie avec effet au 1er avril 1974; cette prestation s'ölevait ä 1020 francs par mois. Lorgane dexöcution des PC avait continuö ä verser ses prestations. II ne fut informö que Je 23 aoüt 1974, et par hasard, de l'octroi de cette rente Al pour coupie. Aussi rendit-il Je möme jour une döcision qui niait Je drolt ä une PC dös Je 1er avril 1974 et faisait valoir Ja cröance en restitution suivante: PC du 1er avril au 31 aoüt 1974 Fr. 2393.— Aide compiömentaire cantonale pour Ja möme pöriode Fr. 675.—

Fr. 3068.— A döduire laide compiömentaire cantonale du 1er avril au 30 septembre 1974 Fr. 288.— Cröance en restitution Fr. 2780.—

J. A. a demandö, Je 3 septembre 1974, que l'administration renonce ä röcupörer cette somme de 2780 francs. Ii avait, en effet, utilisö celle-ei pour payer des dettes et n'etait pas en mesure de rembourser un tel montant. L'autoritö cantonale de recours a acceptö cette demande, considöröe comme un recours, par jugement du 5 döcembre 1974. Selon eile, J. A. avait ötö de bonne fol en touchant les prestations dont Ja restitution ötait röciamöe; en outre, une teile resti- tution reprösentait pour Iui une charge trop lourde. Par consöquent, il failait renoncer ä röcupörer Je montant de 2780 francs. L'organe cantonal dexöcution a interjetö recours de droit administratif en concluant au rötablissement de Ja döcision de restitution du 23 aoüt 1974. Voici ses motifs: L'assurö a, certes, ötö de bonne foi Jorsqu'ii a continuö ä accepter les PC depuis avril jusqu'au mais d'aoüt 1974. Cependant, cette banne fol a cessö d'exister au milieu de ce dernier mais, soit au moment oC l'intöressö a appris qu'il avait droit au paiement d'une rente Al pour coupie avec effet rötroactif. A partir de ce moment, il ötait tenu d'informer l'assurance en vertu de iarticie 24 OPC. La bonne foi de l'assurö devait en tout cas ötre niöe Jorsque celui-ci encaissa, en septembre 1974, les pres- tations versöes aprös coup. Selon l'articie 25, 1er alinöa, iettre b, OPC, Ja PC doit ötre revisöe lars de chaque modification de Ja rente AVS ou Al. Si J'organe d'exö- cution des PC en est informö trop tard, Ja PC est revisöe avec effet rötroactif ä partir de Ja date de Jadite modification. Les prestations qui ont ötö versöes en trop dans 'intervalle doivent ötre restituöes au compensöes. L'application de cette rögle est

ffl

d'autant plus indique lorsque - comme dans le cas präsent c'est urt moritant -

important qui a ätö verse aprs coup. L'autoritä cantonale de recours propose le rejet du recours de droit administratif. Une requte dans le m6me sens a dtä prsente par Me P. au nom de J. A.; cet avo- cat demande en outre l'assistance judiciaire gratuite. L'OFAS a renoncä ä donner son pravis. Le TFA a admis le recours pour los motifs suivants:

1. a. La demande prsente par J. A. le 3 septembre 1974 est ä considrer comme

une demande de remise, ä propos de Jaquelle I'administration aurait dCi d'abord se pro- noncer par une dcision sujette ä recours. Bien qu'une teile dcisicn n'ait pas ötö ren- due, l'autoritä de premire instance a traitö cette lettre du 3 septembre comme un acte de recours contre le rejet non encore notifiö de la demande de remise. Toute- fois, l'administration n'ayant pas !ev d'objections contre cette manire de faire et s'tant prononce, quant au fond, sur la question de la remise, aussi bien en premire instance quo dans la prsente procdure le TFA peut consid&er - par &'onomie de proc6clure - quo ce vice de forme a Ctä corrig et ainsi examiner la question de la remise de VoWigation de restituer es PC. En revanche, le TFA ne statuera pas sur le recours de droit administratif dans la mesure oü il s'agit d'apphquer le droit cantonal, c'est-ä-dire qu'il ne se prononcera pas sur la restitution des prestations d'aide cantonales, ni sur la compensation de celles-ci avec des PC dont la restitution est demande. Le seul point ä examiner est donc la restitution des PC s'levant au total ä 2393 francs. La procdure de recours ayant pour objet la remise de Vobligation de restituer des prestations indüment touches est soumise ä la cognition restreinte au sens des arti- des 104 et 105 OJ. 2. a. Aux termes de l'article 27, 1er alina, OPC, los PC indüment touches doivent tre restitues par le bnficiaire ou par ses h&itiers. Los prescriptions de la LAVS (c'est--dire Vart. 47) sont app!icables par analogie ä la restitution de tolles pres- tations et ä la libration de l'obiigatiori de los restituer. (A propos de la pratique analogue suivie sous l'empire de landen droit, cf. ATFA 1968, p. 139 = RCC 1969, p. 495). Ainsi, une remise ne peut §tre accorde qu'ä la double condition de la bonne foi et de la charge trop lourde. La bonne foi suppose non seulement 'absence de desseins dolosifs, mais aussi l'absence de ngligence. L'int(5 ressä commet une ngligence s'il ne fait pas preuve de toute l'attention qu'on pouvait exiger de lui en de tolles circonstances (RCC 1970, p. 327). La condition de la bonne foi doit avoir ötö rempiie au moment de la rcep- tion des prestations indüment vcrses. Pour savoir si Ion se trouve en prsence d'une situation difficile, ou charge trop lourde, on se fondera sur los articles 42 LAVS et 60 RAVS, c'est-ä-dire sur los crit- res qui dterminent le droit ä une rente AVS extraordinaire (RCC 1973, p. 193). Cette condition doit ätre remplic au moment de la demande de restitution ou de la com- pensation. b. Selon Vart. 27, 2e alina, OPC, los crances en restitution de PC peuvent ätre compenses avec des prestations öchues selon la LPC ainsi qu'en vertu des bis sur l'AVS et sur 'Al. Dans cc das, la question de la remise se pose, en principe, de la mme mani5re quo pour la restitution directe. En effet, dans es deux formes de la restitution, II s'agit de protger l'assurä de bonne foi contre le risque d'une charge trop lourde qui pourrait r6sulter d'une restitution.

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3. a. On a accord ä l'intim, pour la priode d'avril ä aoüt 1974, d'abord des PC

s'levant ä 2393 francs, puls aprs coup des rentes Al de 3420 francs au total. Compte tenu de celles-ci, les PC ont iätö, objectivement, verses ä tort. La compen- sation - en sol possibie - des rentes Al avec es PC ä restituer n'a pas ätä effec- tue. ii en est donc räsultö une crance en restitution que l'assurance pouvait faire valoir seulement par compensation avec des rentes Al öchues, non encore verses, ou en rclamant directement ä J'assur es sommes ä restituer. II faut donc examiner si les conditions d'une remise de cette restitution, teile que l'assurd Ja demande, sont remplies. II est expos, dans Je recours de drolt administratif, que la condition de Ja bonne foi tait certes remplie Jorsque l'intimE5 avait touchd les PC, mais qu'eiie ne J'6tait plus ä partir du moment oü il avait appris qu'une rente Al pour coupie lul revenait dös avril 1974. L'organe cantonal des PC semble donc prtendre que Ja mauvaise fol manifeste par la suite dans l'encaissement des rentes Al a remplac6 Ja bonne foi dont l'assurä avait fait preuve, d'abord, en acceptant les PC, et que cette mau- vaise foi empche une remise. Le TFA ne peut partager cet avis, car Ja condition de Ja bonne foi ne concerne en principe que les prestations ä restituer, solt dans Je cas particulier les PC verses indOment. S'il y a eu mauvaise foi de l'intimö lors de la rception des rentes Al, ce fait serait sans importance id, puisqu'en J'espce, une restitution de ces rentes West pas en cause. Ceiui qui accepte une rente Al verse avec effet rtroactif, et qui fait ainsi preuve de mauvaise foi car il sait ou devrait savoir- qu'elie devrait ötre compense, selon J'article 27 OPC, avec une crance en restitution de PC, et qu'il re901t ainsi, ä dfaut d'une compensation, une certaine somme en trop ne m&ite pas mme s'ii y a cas pnible - d'ötre protägö contre Ja crance en restitution de PC indOment verses, encaisses par lui de bonne foi, pas plus que celui qui a touche ces PC en tant de mauvaise foi dös le dbut. On peut reprocher en J'espce ä l'intim d'avoir violä son obligation de renseigner (art. 24 OPC) en ngJigeant d'informer ä temps 'organe d'excution des PC au sujet de l'octroi de Ja rente Al, fait dont il avait pourtant connaissance Je 6 aoüt 1974 djä. La formule de demande de PC rem- plie par J'pouse Je 15 novembre 1973, comme Ja dcision rendue par Ja suite et Jes coupons des mandats postaux utiIiss pour Je versement des PC, rappelalent expressemertt cette Obligation et prcisaient quelles seraient es consquences d'une ngiigence ä cet ägard. La ngJigence de l'intimä a eu pour rsuJtat que Ja compensation n'a pu avoir Heu; c'est pourquoi Ja somme verse en trop a dü ötre, aprs coup, rclame directement ä l'intress& Par consquent, on ne peut admettre Ja bonne foi de celui-ci, qui aurait ätä l'une des conditions de l'octroi de Ja remise. Ii n'est donc pas ncessaire de se demander si l'autre condition, celle de Ja charge trop lourde, est ralise. Une remise de l'obligation de restituer les PC indüment verses ne pouvant ainsi tre accorde ä l'intim, Je jugement de premire instance est annuiö sur ce point. 4. L'intimä est certainement indigent. ii se justifialt, dans son cas, de faire appel ä un avocat. On peut donc donner suite ä Ja demande d'assistarice judiciaire gratuite.

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igue mensuelle

Dans sa s&nce du 7 avril, le Conseil fdral a pris connaissance d'un rapport du Dpartement de l'intrieur sur les travaux pr1iminaires consa- crs la neuvime revision de l'AVS et a fixe les principaux lments de celle-ci. II a charg le Dpartement de lui soumettre les projets d'un mes- sage et d'une nouvelle loi suffisamment t6t pour qu'il puisse prendre sa d&ision avant les vacances d't.

La conimission du Conseil national charge d'examiner le projet de loi fdrale sur la prvoyance pro fessionnelle a siege les 8 et 9 avril sous la prsidence de M. Muheim, conseiller national, et en prsence de M. Hürli- mann, conseiller fd&al, de M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, et du professeur Kaiser, conseiller pour les questions mathmatiques relatives aux assurances sociales. Aprs avoir entendu, lors d'une premire sance tenue le 23 fvrier, plusieurs exposs introductifs prsents par le chef du Departement fdral de 1'intrieur et des reprsen- tants de l'adrninistration, elle vient de commencer son entre en matire. Pour l'essentiel, cette sance &ait consacre a l'audition d'une srie d'experts reprsentant les milieux des employeurs, des empIoys, des assurances et des caisses de retraite. La commission poursuivra ses travaux en mai.

Mai 1976

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La politique de placements suivie par le Conseil d'administration du fonds AVS

1nvit une sance de la Commission fdrale de l'AVS/AI, le 27 fvrier 1976, M. Arthur Wehinger, prsident du Conseil d'administration du fonds de compensation AVS, y a pari de la politique de placements adopte par les autorits de celui-ci. La RCC publie ci-aprs une traduction franaise de son expos, avec la permission de 1'auteur. Monsieur le Prsident de la commission, Mesdames et Messieurs, je vous suis trs obiig de donner la parole i un repräsentant du fonds de compensation, lui offrant ainsi i'occasion de prsenter un bref rapport sur la politique de placements suivie par les responsabies de ce fonds. Depuis que votre invitation m'a expdie, les hments de base d'un tel expost se sont fortement modifis, parce que le fonds s'est vu imposer un jeine prolong et qu'il n'y aura, dans i'immdiat, aucune occasion de procder i de nouveaux placements. Si la Confdration abaisse vraiment ses con- tributions comme eile a envisage de le faire, le fonds sera obiig d'effectuer une rduction massive des placcrnents fixes. Selon les derniers pronostics, au sujet desquels vous &tes prohablement rnieux renseigns que moi-mme, ces placements devraient, de 8,5 miliiards de francs que I'on comptait i la fin de l'anne passe, tre srieusement rduits jusqu'I un minimum qui serait atteint en 1979. je ne peux gure imaginer qu'une teile diminution, en si peu de temps, soit praticable sans entraner des perturbations et sans avoir des rpercussions poiitiques. Nous estimons qu' chaque &hance definitive future, ii faudra rciamer des remhoursements de 30 pour cent en moyenne. jusqu' prsent, les arnortissements ont de 20 pour cent I'chance dans le cas des sries de iettres de gage - dont la dure de crdit doit, seion la loi, atteindre au moins 15 ans - tandis que pour tous les autres placements bug terme, le taux est de 5 pour cent par an, si bien qu'aprs une dure de crdit de 12 ans, ii reste, i l'chance, un solde dc 40 pour cent, 4 propos duquel ii faut engager de nouvelies ngociations. Ii peut arriver, par exemple, qu'une usine iectrique ou une commune alt une dette restante de 800 000 francs qui arrive chance; au m e ine moment, eile devrait disposer de ressources fivancires pour instalier de nouvelies conduites ou une station d'puration, mais ne les a pas et sollicite alors un prt de notre part. Si i'on parvient a s'entendre, nous acceptons de renouveier l'ancienne dette et accordons un nouveau prtt, disons de

1 500 000 francs, si bien qu'une nouveile dette de 2 300 000 francs est

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contracte; eile sera payable en acomptes annuels de 115 000 francs, le solde arrivant ii chance dans 12 ans. Cependant, tout ceci n'est que pure thorie. Rappelons que l'article 108 LAVS n'a prvu -i dcssein -qu'un petit nombre de conditions pour les placernents; cc sont: - Conservation de disponibiIits suffisantes Scurit et intrts convenables - Interdiction de participer a des entreprises i but lucratif. Le Conseii d'administration a soumis les placernents, en 1948, des rgles qui ont modifies plusicurs fois depuis lors; elles prvoicnt ccci:

1. Les placernents doivent äre effcctus exclusivement en rnonnaie suisse

auprs de dbiteurs en Suisse, et en rgle gnrale a long terme;

2. lis peuvent tre effectus auprs des dbiteurs suivants:

La Confdration, y compris les CFF Les cantons Les communes (chefs-heux de cantons, ainsi que les communes et asso- ciations de communes ayant au total plus de 10 000 habitants) Les centrales des lcttres de gage c) Les banques cantonales Les corporations et institutions de droit public Les cntreprises serni-publiques Les banques et groupcs de banques dont l'organisation et l'activit offrent une pleinc garantie;

3. Le Conseil d'adrninistration peut dernander des sCirets pour certaines

catgorics spciales de placements ou dans des cas particuliers. (Dans la pratique, nous rencontrons souvcnt de la rsistance 'i propos de la lettre f, parce que nous exigeons, en cas de doute, des garanties d'une ou de plusieurs communes. Dans les cas prvus sous lettre g, nous exigeons par principe que 51 pour cent au moins du capital-actions soit aux mains des pouvoirs publics);

4. Dans la rpartition des placernents, on cffectnc, autant que possible, une

distribution quitable entre les diffrentes parties du pays. Nagure, les responsables du Fonds &alent obligs de s'adresscr a des dhi- teurs potentiels et d'insister pour qu'ils fassent des emprunts. On kur mon- trait que c'&ait un devoir moral d'acccpter des prts, rnme si le besoin d'une teile operation ne se faisait pas sentir. Que Von se reprsente l'ton- nement de ces dbiteurs iorsque, i'chance &ant arrive (on ne connaissait pas encore les amortissernents), on Icur refusait la conversion, vu la pau- vrct du march des capitaux, en leur expliquant qu'il y avait d'autres amateurs qui devaient, eux aussi, profiter de ccs prts. A la longuc, nous

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avions ainsi perdu la confiance de ces emprunteurs; ils estimaient, ä bon droit, qu'ils &aient dups. Au temps oii j'tais directeur d'une banque canto- nale, on rptait un mot qui faisait rire - selon lequel ii fallait consi- -

drer la qualit de nos cranciers, tandis qu'il y avait des yeux en suffisance - notamment ceux du service de contr61e pour observer les dbiteurs. -

Nous avons donc, a cette epoque de pnurie de capitaux, introduit -sous la pression de la Confdration et de la Banque nationale - les restrictions de pr&ts. Lausanne devait recevoir autant que La Chaux-de-Fonds ou Yverdon, la banque cantonale d'Obwald autant que celle de Saint-Gail ou de Zurich. Cela ne m'tonnerait nullement de voir, en periode d'abondance des capitaux - et nous allons prcisment vers une teile pl&hore, d'ailleurs artificielle- nos bons dbiteurs devenir infidles. Je ne voudrais pas m'en porter garant, mais il mc semble qu'en cc qui concerne notre fonds, nous nous retrouverons bient6t dans une situation analogue. Je crains que nous ne soyons obligs, &ant donn le rythrne auquel se fait actuellement le pillage du fonds, de traiter les dbiteurs de sommes leves plus durement que les petits emprunteurs. Tant que les grands dbiteurs peuvent esquiver en passant par le march des capitaux, la crise nous pargnera; mais qui peut prtendre faire des pronostics, valables plusieurs annes, sur les affai- res du march des capitaux? Laissez-nous cependant les soucis de cc genre; laissez-nous appliquer i nos propres cornptes les donnes techniques la- bores, avec une exactitude remarquable, par vos actuaires, et nous verrons bien dans quelle mesure nous pourrons adapter nos liquidits aux exigences poses. Nous avons d'ailleurs frquemment exprim notre gratitude envers l'OFAS au sein du cornit de direction et du Conseil d'administration du fonds. Voici, par catgories, les montants des placernents fermes effectus par le fonds en 1955 et 1975, ainsi que les dcalages des parts exprimes en pour- cent. Mes commentaires i cc sujet auront dj rpondu ä une partie de vos questions.

1955 1975 Fr. Fr. IM

Confdration 963 555 000 27,4 445 817 000 5,3 Cantons 560 393 528 16,0 1 227 340 355 14,5 Communes 419 635 147 12,0 1 343 377 149 15,8 Centrales des lettres de gage 752 919 300 21,4 2 330 500 000 27,4 Banques cantonales 481 194 450 13,7 1 581 313 000 18,6 Corporations de droit public 9 350 000 0,3 280 746 897 3,3 Entreprises semi-publiques 322 586 814 9,2 1 188 635 622 14,0 Autres banques - 97000000 1,1 3 509 634 239 100,0 8 494 730 023 100,0

KQ

Les montants de 1955 se rpartissent sur 404 positions, ceux de 1975 sur 1758. Les pr&s cffectus ä Ja Confdration n'ont augment, en somme, que ces derniers temps en corr1ation avec Ja situation financire de celle-ci et pour amliorer nos 1iquidits. Leur part a recuJ parfois jusqu' 2 3/4 pour cent. Les prts aux communes concernent presque exclusivement les travaux d'infrastructure, ce qui vaut galement pour les corporations de droit public. Dans le cas des centrales des lettres de gage, ii s'y ajoute encore la charge que reprsente la construction de logements sociaux ou i prix modr. II a recommand aux banques cantonaJes de transmettre des fonds aux petites communes. Dans le tableau ci-dessus, on entend par « autres banques » la prise en charge d'obligations de caisse ä titre de pJacements - court terme. A Ja fin de 1'anne, nous disposions encore, auprs de Ja Confdration, de dp6ts s'levant ä 537 millions de francs. Les taux moyens ont pour les trois dernires annes, de:

1973 = 4,52 O/o; 1974 = 4,86 Ob; 1975 = 5,06 O/•

RappeJons que le taux &alt de 2,80 /o en 1955. Pour le profane, les taux moyens sembient n'augmenter que faiblement; ceci est da au fait que Ja hausse repose seulement sur les effets des conver- sions lorsqu'aucun placement nouveau de queJque importance ne peut tre effectu. Par suite du r&ent effondrement des intrts, mais surtout ä cause des pertes du fonds, les taux et les recettes d'int&ts menacent de subir un recul non ngJigeable. Le maintien de Jiquidits suffisantes au cours des prochaines annes pose queJques problmes: La rduction ä 9 pour cent de la contribution verse par la Confdration i 1'AVS n'a pas compense entirement par la hausse des cotisations du 1er juillet 1975. Par consquent, ii faut prvoir des comptes d'exploitation dficitaires. L'voJution future de la situation rvIera si les mthodes cJassiques de financement visant ä couvrir les dfi- cits de Ja trsorerie seront suffisantes. Cc que je n'arrive pas i comprendre, c'est qu' l'ge de J'Jectronique, d'importantes sommes restent bloques dans I'engrenage de 1'AVS/AI/APG sans produire d'intrtts. On a abord cette question dans plusieurs sances et, depuis assez Jongtemps, au sein du comit de direction; on a exprim le vccu que les montants dus soient encaisss plus rapidement. A mon avis, il y a trop de ressources financires qui restent hors du circuit Jorsque svit une pnurie d'argent. 11 faudrait que J'on parvienne, grke ä des mesures plus nergiques, r&uprer une somme d'au moins 200 millions, cornpte tenu du fait que les paiemcnts de nombreuses entreprises et autres maisons se sont peut-tre, depuis un an, ralentis par suite de Ja crise.

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Etat social et droits sociaux dans une constitution fdraIe revise

La constitution crite reprsente, pour i'Etat, le fondeinent juridique sur lequel repose son organisation politiquc et sociale. Nous connaissons tous notre constitution fdraie, nc en 1848 et soumise i une revision profonde en 1874. Dpuis lors, plus de 80 revisions partielles ont donn i notre loi fondamcntale sa structure et son contenu actue]s. En parcourant ses divers articies, Je Iecteur attentif, qui connait l'histoire de nos institutions poli- tiques, peut gnraiement discerner sans trop de peine, soit d'aprs leur contenu, soit d'aprs leur forme, dans quelles circonstances et ii quelle po- que ils ont crs. De brves dclarations de principe alternent avec des rgles dtaiIles, qui ont trace souvent d'une mankrc dterininantc la voie suivie par la lgislation. Ainsi, la constitution fdrale, teile qu'eiie est aujourd'hui, parait quelque peu ingale; ici et ii, eile peut ne pas avoir toute la transparence voulue. 11 West donc pas &onnant que i'on ait entre- pris dans les annces 1960 et cc n'tait pas la premire fois - une -

seconde revision totale.

Travaux prIiminaires effectus jusqu'ä ce jour

Cc sollt deux motions des (2hamhres fe'drales 1 qui ont lanc, en 1965, l'ide d'une revision totale de la constitution. Les deux interventions ont acceptes cii 1966 par le conseillcr fdraI Ludwig von Moos, qui dirigeait alors le Dpartement de justice et police. Par la suite, le gouver nement autorisa la cration (en mal 1967) d'une commission qui devait, principalement, se faire soumettre des suggestions concernant une future constitution fdra1e et rdiger a cc sujet un rapport complet. Cc groupe de travail, pr6sid par le professeur T. Wahlen, ancien conseiller fdral, comprenait dix experts en droit et en sciences pohtiques. 11 accomplit, jusqu'en 1970, la prcmire partie de sa mission en recueiilant les avis des cantons, des partis politiques et des universits, ainsi quc les suggestions de divers organismes; ces donntcs ont &e pub1ies en plusicurs volumes: Tome 1: Cantons (1016 pages) Tome II: Partis ( 339 pages) Tome III: Universits ( 633 pages) Tome IV: Divers ( 212 pages) 1 Motions Obrecht (Conseil des Etats) et Dürrenmatt (Conseil national).

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Ii existc en outre un tome V qui donne une vue d'ensenible systmatique sur le contenu des autres volumes. A Ja fin de septembre 1972, Je groupe de travail mit la dernire main au rapport final 1 qui compte environ 800 pages imprimes et qui expose les principaux lments d'unc future constitution, tels qu'ils ressortent des proposirions ct des avis exprims. Conformrnent au mandat qui mi avait confle en 1967, Je Dpartcmcnt de justice et police a institu, au printemps 1974, une commission de

45 memhrcs, dont font partie plusicurs memhres de l'ancien groupe de

travail. Eile est prside par le conseiller fd&al Furgler. Sa mission consiste i lahorcr l'avant-projet d'une nouvelle constitution. Quelques projets ont dji publis: La hrocliure Documcnts de travail 1 « contient trois csquisses de ja cons- titution - Un prenhier document donne les rsultats du « groupe de travail Wah- len » ; il prsente, pour ccrtaincs questions, des propositions alterna- tives; - Une deuximc variante, ditc Constitution hrvc »‚ se fonde sur le documcnt prcdent, mais sous une forme rsume; - La troisime variante a lahorc par le professeur J.-F. Auhert; eile conticnt, eile aussi, sous une forme succinctc, les normcs les plus importantes. Enfin, les « Documents de travail 11 contiennent une « Constitution rcduite i I'cssentiel » mise au point par la Facuh de droit de 1'Univcrsit de Bie. Les prineipes fondamentaux de notre droir fdral y sont noncs en vingt articies. Cc ne sont ls, cepcndant, que des travaux prliminaires qui doivcnt itispirer des solutions plus hardies. Dans ses dircctives concernant la politiquc gouvcrnenientale pendant la kgislaturc 1975-1979, communiqucs aux Chamhrcs lors de la dernire session de printemps, le Conseil fdral d&lare que 1'avant-projet sera, probablement, termin pour la fin de l'anne 1977. Une dcision sur la voie suivre uitrieurement ne sera prise qu'alors.

Informer I'opinion publique

Cc hrcf exposc concernant les travaux dj effcctus en vue de Ja revision donne une ide, certes trs approximative, de cc qui a fait jusqu' pr- sent et de cc qui reste faire. Estimant que l'intrt de 1'opinion publiquc

Les six volurnes peuvcnt &re commands ii 1'Office central fd&a1 des imprims; ils existent aussi en franais.

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s'mousserait devant des prparatifs qui durent plusieurs annes, on a renonc jusqu'ici i une trop grande publicit concernant cette entreprise. Cependant, le groupe de travail a recommand que l'activit dpIoyc par la commission des 45 soit dsormais mieux vulgarise, de manire que les citoyens soient en mesure de se prononcer, le moment venu, sur le problme de la revision constitutionnelle. La RCC aimerait s'associer ä cette campagne d'information en publiant quelques extraits du rapport final concernant «La Confdration en tant qu'Etat social »‚ ainsi que des commentaires - touchant plus particulR- rement la s&urit sociale - tirs des quatre avant-projets constitutionnels.

Extraits du rapport final pre'sent par le groupe de travail pour la prpa- ration d'une revision totale de la constitution, chapitre V:

La Confdration en tant qu'Etat social

I. Le social, l'&onomique, Ic rgimc financier et l'Etat de droit

L'article 2 Cst. dclare que la Confdration a pour but d'assurer I'ind- pendance de la patrie contre 1'tranger, de maintenir la tranquillit et l'ordre ä l'intrieur, de protger les droits des Confdrs et - quatrime point - d'accrotre leur prosprit commune. ...Cette disposition signifie donc que ds les dbuts, l'Etat fdratif n'avait pas pour seule mission de protger la libert et les droits - c'est--dire de satisfaire aux exigences de l'Etat de droit - mais qu'il devait galement exercer son action en tant qu'Etat social ou Etat providence. L'article 2 Cst. ne sera peut-tre pas repris dans une nouvelle constitution.

11 n'empkhe qu'une constitution entirement reviste devra contenir de

nombreux textes concernant la politique sociale et la rpartition des attri- butions entre la Confdration et les cantons pour faire ressortir que la Suisse est un Etat social. Des liens &rolts existent entre ces quatre domaines que sont le social, l'&onomique, le regime financier et l'Etat de droit. De bonnes dispositions d'ordre &onomique sont la condition d'une conomie same et, indirecte- ment, rendent supportables les charges qu'entranent des institutions sociales fortement dvelopp&s. Un rgime financier bien conu, assurant aux pouvoirs publics les ressources dont ils ont besoin, est galement indis- pensable si l'on veut que la Confdration et les cantons puissent s'em- ployer « ä accroitre la prosprit commune des Confdrs »‚ autrement dir raIiser les desseins d'un Etat social. Dans la constitution actuelle, les dispositions relatives ä l'activit sociale de l'Etat sont prsentes de faon assez d&ousue. Elles sont surtout con- ues en vue d'une attribution de comptence ä la Confdration, laquelle ne pourrait agir ä dfaut de textes constitutionnels. Une nouvelle consti-

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tution devra porter I'accent sur la definition des tches de la Confdration dans son ensemble (Etat central et cantons) et regler dans ce cadre Ja rpar- tition des attrihutions entre la Confdration et les cantons. La question doit, en principe, 8tre rgJe par Ja constitution, mais ii arrive souvent qu'ii faule en laisser le soin i la loi. Pour toutes les tches sociales, il est nkes- saire de prciser si la comptencc lgisJative est exerce uniquement par la Confdration ou si eile appartient i ceiie-ci et aux cantons conjointe- ment (ce pourrait &re une comptence fdrale limite, pour J'adoption d'une loi cadre). De surcroit, il y a heu d'indiquer dans quelle mesure l'ex&ution est l'affaire de la Confdration ou des cantons en ce qui con- cerne le personnei et les charges financires. L'Etat social se caractrise par Je fait qu'il met des organisations prives contribution pour l'excution, soumettant celle-ci i un contrle fdrai mi cantonal. La manire dont une nouvelle constitution rglera les questions relevant du domaine social aura une grande importance politique. En 1872-1874, les conseils Igislatifs &aient encore peu conscients des tkhes sociales de Ja Confdration. La rforme constitutionneJie de cette poque avait menc t chef l'aide du slogan: « Un droit, une arme ». II s'agissait, en 1874, d'affermir l'alJiance des Confd&s, de maintenir et d'accroitre l'unit, la force et l'honneur de Ja nation suisse (prambule de Ja consti- tution). Une unification plus pousse du droit et de l'arme paraissait un moyen adquat. En ce qui concerne J'unification du droit, le but ne fut atteint que graduellement: droit matrirnonial en 1874, loi sur les fabriques en 1877, code des obligations et droit commercial en 1881, droits imma- trieJs ds 1890, droit civil en 1912, droit pnal en 1942, loi sur Je travail Cli 1966. On dernande aujourd'hui encorc que cette unification soit pour- suivie. II s'agirait d'une unification au moins partielle des dispositions sur les constructions, sur Ja procdure civiJe et pnale. L'unification du droit a cependant cess d'tre une ide-force. En posant des principes largement conus, une nouvelle constitution devra permettre de raliser plus gnreusement J'idc de l'Etat social. Elle devra, d'autre part, montrer le point oi la r&lisation de certains deside- rata extrrncs heurterait les limites traces par la notion de l'Etat de droit et par les droits de J'homme.

II. La notion de l'Etat social

Lc terme d'Etat social est employ dans des acccptions fort diverses. La notion est, si l'on peut dire, i facettes. Suivant Je sens qu'on lui donne, on considre comme satisfaisantes mi insuffisantes les conditions actueJJes er ]es arnJiorations cnvisages. Wune faon gnrale, on peut dire que l'Etat social obit aux impratifs thiqucs d'une justice socialc qui chcrche a attnuer les contrastes, qui entend que les efforts de tous aboutisscnt \ J'amlioration du sort des

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&onomiquement faibles, de manire que chacun, autant que possihle, jouisse des conditions propres i l'panouisscment de sa personnalit. Mais cette idc de la solidarite de tous les niemhres de la coliectivit est cons- tammcnt lie h 1'ide contraire, suivant laquelle chacun est Partisan de son honheur et doit, en principe, conqurir par ses efforts sa placc dans la soci&e. Au dbut, Pactivite socialc de l'Etat se lirnitair l'assistancc. Mais eile ne se borne plus ä Ja protection des &onomiquement faihles. Pour satisfaire i des obligarions dont la socir ne peut pas ou ne peut qu'insuffisamment s'acquitter sans son concours, l'Etat social est appel exercer un grand nomhre de fonctions au service de toures les couches de Ja population. Ainsi conues, les tches de l'Etat social correspondent dans une ]arge mesure cc que l'article 2 de Ja constirurion entend par « accroirre la prosp&ir commune »‚ que l'on corisidrc souvent comme une mission de l'Etat providence. Le champ d'activit de l'Etat social s'tcnd donc bien au-del de ce qu'on entend par Je terme de scurir sociale. Ii importe, d'autre part, de hien pr&iser que l'Etat ne peut pas tour faire, qu'il n'est pas rout-puissant et qu'il ne doit pas non plus l'tre. Unc honne organi- sation de l'adminisrration puh]ique ne peut assurer ni Ja prosprir com- mune, ni le honheur individuel. D'aucuns sont actucllement ports i ne mesurer que sous l'angic social les services que l'Etat est capable de rendre. C'est 1 unc vue rrop &roitc. La « prosprit commune des Confdrs » ne commande pas seulement des prestations sociales. Eile exige aussi que Ja Confdration accroisse, de faon harmonicuse, 1'efficacir de s on action dans tous les dornaincs. L'Etat social a pour mission principale, nuilement exclusive, de servir des prestations. L'acrivit des pouvoirs puhlics en marire de planificarion pcut ainsi fort bien servir Ja r(alisation Je desseins sociaux. Leur action dans Je domaine de Ja police, destinc en premire ligne i pronger contrc des dangers concrets, est d'un ordre diffrent. Si l'on part de cette conception, on dcvra arrrihucr i l'Etat social princi- palement les ttches suivantes: J 'enseignemenr; Ja scurit sociale (assurance et assistance); - Ja protection des travailleurs (si eile n'csr pas rangce dans Je domainc conomique); - J'hygine publique; - l'encouragenicnt dc Ja construction de logements; - Ja protection de J'environnement. Bien enrendu, il existe de nornbreux points de contact avec d'autres domai- ncs, en particulier avec ]es chapitres concernant ]es droits sociaux, 1'co- nomie et Ja rpartirion des tches entre Ja Confdration et les canrons. L'ide que notre groupe se fait de la nature et des tfiches de l'Etat social n'esr cependant pas partage par chacun. Certains groupes de citoyens

prtent au terme d'Etat social un sens netternent diffrcnt. Ils y voient sur- tout une rpudiation de la notion de I'Etat de droit, de caractrc bourgeois et libraI. A leurs yeux, J'Etat social devrait signifier avant tout Ja suppres- sion des injustices sociales. La principalc mesurc prendre pour atteindre cc but consisrerair, leur avis, dans la socialisation des moyens de pro- duction, plus exacternent de la proprict foncire er des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire. Cette tendance se manifeste dans certaines rponscs i notre questionnairc. Scul un parti attend d'une nouvelle cons- t-iturion l'instauration d'une socit d'un nouveau type, d'une soci6t pro- gressiste et avance qui mette fin ä la roure-puissance des trusts et mono- poles et Ja domination cxerce par unc petite nhinorit& sur tout Je monde conomique. Ges exigences visent rnoins Je dveIoppemcnt de certaines institutions sociales de l'Etat qu'une transformation iadicalc de l'ordre conomiquc et du rgime de Ja propri&. Le groupe de travail a trait ces questions aillcurs (cf. cc qui est exposi au sujet des Jiberts, sous «< Garan- tie de Ja proprit » et sons » L'Etat et J'conomic »). On y expliquc pour- quoi Ja socialisation des rnoyens de production n'est pas un moyen propre i mertre fin aux abus et dfauts dont sonffrc flotte sysrme conomiquc, mais on signale en mme temps ]es modifications quc dcvraicnt subir les textes constirutionnels d'ordrc konomique et sur Je rgirnc de Ja proprir. La participarion du personne] i Ja gestion de J'entreprise oecupc aussi une grande place dans cc contexte. II existe galenient des relations &roites entre Je domaine de l'activin socialc de J'Etar et Je rgime financier. D'un c(itt, on ne cesse d'cxprimer Ja crainte qu'un accroisscmcnt cxcessif des chargcs sociales de J'Etat ne mette i mal J'efficacir et Ja capacit de concurrence de J'conomic. De J'autre, mi soutient que J'Etat social doit avant tour » tpongcr » au movcn des 1mp6ts directs ]es gains er revenus trop Jcvs. Le groupe de travail a examina cc point en traitant Ja cjuestion du rgime financier. 11 est d'avis que d&erminer Ja charge fiscaJe ncessaire est J'affairc du 1gisJareur. En fixant Jes tarifs de l'irnp6t sur Je chiffre d'affaires et de J'IDN, J'article 8 des dispositions transitoircs de Ja constitution rend plus difficile J'adapration des irnp6ts aux charges financircs er aux bcsoins de Ja Confdration. Lcs nouvelies dispositions constitutionneiles concernant Ja polirique financirc devront donc etre conues cii fonction d'un accrois- sernent des tches sociales de Ja Confdration. II faut considrer d'autre part que des impts spoliateurs peuvent tre en contradiction avcc Ja garantie de Ja proprit.

III. La subsidiarit des mesures sociales (Je J'Etat

On doit se demander si ]es rches sociales de notrc Etat suisse ne sollt pas Jes mmes qu'aillcurs er s'iJ ne conviendrait donc pas qu'il s'cn acquittc

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comme les autres pays de 1'Europc occidentaie. La conclusion doit &re que les problmes sont sans doute les nimes, niais que cette comrnunaut d'action trs particulire la dmocratie suisse qui existe entre les pouvoirs publics et je monde priv a d~Ja souvent conduit i des solutions originales, spcifiquement suisses. Particn1irement importante est Ja place que l'ko- nomic prive et, en partie aussi, les insUitutions d'utilit publiquc occupent dans Je domaine des mesures sociales. Les caisses de pension des entreprises jouent un r61e capital dans la prvoyance vieillesse. L'assistance est prati- que, dans une Jargc mesure, par des institutions d'intrt public spciali- ses. Partout apparait le principe de la subsidiarit, suivant lequel Ja r&ali- sation des droits par des fonctionnaires de J'Etat doit demeurer Jimite au strict ncessaire, tandis qu'une large place doit tre faite aux prestations complmentaires de source prive. Le systrne des trois piliers, qui est prvu en matire de prvoyancc VICIi- lesse, survivants et invalidit, et qm a etc inscrit dans Ic nouvcl articic

34 quater de Ja constitution (message du Conseil fdraJ du 10 novcmbre

1971, « Feuille fdrale » 1971 II 1609) repose sur cctte conception: l'assu- rance fdrale (assurance de hase et compJmentaire), la pr\'oya11ce pro- fessionncllc ( la cilarge des employeurs et des personnes de condition ind- pendantc s'assurant eJles-rnrncs) et Ja prvoyance individuelle (accession la propri ~ td et encouragcment i l'tpargnc) doivent se cornbjner de teile manire que la s~ curite socialc soit suffisammcnt garantie. Appliqu avec rigucur, Ic principe de Ja subsidiarit peut cependant agir comme un frcin. C'est ainsi qu'cn 1947, lors dc Ja revision de l'article 34 tcr, 3e aJina, conccrnant 1'assurance-ch6rnagc, ii avait bien spcifi que ja Confdration ne pourrait pas crer de caisc centrale de compcnsation, J'excution devant £tre uniquement i'affairc dc caisscs publiqucs (canto- nales et communalcs) et privcs (paritaires ou syndicales). Or, cet parpil- Jcmcnt, au moment o6 Von s'occupe d'unc nouveJic conception de l'assu rance-ch6mage, est Ja cwse de difficuJts teiles qu'une revision de la cons- titution est dcvenuc nccssaire. 0 scmhic donc juste d'axcr la poJitiquc sociale suisse sur le principe dc Ja subsidiarit, mais dc ne pas eriger cc principe en rgJe constitutionneiJe. Ji est un domaine de Ja politiquc socialc oi l'on a toujOurs insist sur Je r61c que joue et les probirncs que pose Je principe de ja suhsidiarit. C'est ceiui de Ja protcction de ja familie. La scurit des enfants dans ja familie et Lt formation de Ja personnaJit des adolescents dans les contacts et dbats avcc Jeurs parcnts sont choscs 1,i- es irnportantcs, mme dans notre socit6 industrielle. Et c'cst pourquoi Ja constinition actuclle (art. 34 quin- quies) insistc particuJircment sur je fait que Ja protcction de la familie incombe t la Coiifdration. Piusicurs rapports demandent expressmcnt Je maintien de cet articic sur la protection de Ja familie. D'autre part, on a dcJar que Ja protcction de Ja jeunesse rcprsentc, eile aussi, un compl- ment toujours plus important de ja protcction de la familie, spcicialcmcnt

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ii oi les mesures prises par cctte dernire ne parviennent pas Li emp&her la cornmunautt familiale de se dsagrger.

IV. La notion de la scurit sociale

La ralisation de Ja scurir sociale est gn&a1ement tenne pour une tchc majeure de l'Etat social. Un canton propose d'accorder i Ja Confdration une comp&cnce route gnrrale et de rcmplaccr l'article 34 ter de la cons- rirution par une disposition ainsi rdigc: La Confdration est comptente pour introduire les diffrentes branches de la scurir sociale. Gerte proposition s'inspirc nettement de i'article 22 de la Dclararion uni- verselle des droits de l'homme, ainsi conu: « Toute personne, en tant que membrc de la socit, a droit a Ja scurir sociale; eile est fondce a ohrenir la satisfaction des droirs conorniqucs, sociaux et cuirurels indispensabies a sa dignir et au lihre clveloppement de sa personnaiit, grke ä l'effort national et ä la cooptrarion internatio- nale, compre renu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Nous avons cxamin attcnrivement cette proposition. Nous sommcs d'avis que la scuritc sociale, comprise comme l'une des rches de l'Etat social, ernbrasse surtout deux choses: l'assurance sociale et l'aide sociale compliL mentaire. La premire est une mesure d'entraide collcctive, rgi&e par l'Etat et institue pour prorger contre les doinmagcs matricis et sociaux dont la couverrure, suivant l'cxp&ience, excdc les possibilirs de l'indi- vidu. Eile est caracrris&c par des contrihutions er des prtenrions fixes. L'ai dc sociale doit complter I'assurance. Un canton comprcnd en premire ligne par scurit sociale la garantie « '

du minimum vital. II propose unc disposition rdigc i peu prs comme ii suit: La Confdration cmpche que l'individu ne soit priv du minimum «<

nc.cessaire la vie tant sur le plan matrie1 que moral. »

Cc canton est d'avis que le minimum vital comprend la nourrirure, Je vte- mcnt, le logcmcnt, les soins mdicaux, 1'instruction scolaire ct l'aide moraic (geistige Betreuung). La s~curite sociale est comprise ici dans un scns si large qu'elie cinbrasse routes les r3ches de l'Etat social, mais la formularion vcillc l'imprcssion que cetre scurit ne vaur que pour les cas de dtressc, cc qui liii donne un sens trop )rroir. Nous ne pouvons, par consquenr, pas recommander l'adoption d'un tel texte. Ii scrait plus judicieux de dis- tinguer, dans une nouvclle constitution, le domainc de Ja poliriquc et de l'assurancc sociales d'une part er celui de l'assisrance sociale d'aurrc part, puisque ja npartition des attributions entre Ja Gonf&1ration et les cantons n'esr pas Ja tnme dans l'un er l'autrc des cas. Malgrt certe divcrsit des attributions, il sera iicessaire, pour les deux domaines de la scurirr sociale,

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de chercher ä rncttre sur pied une dginition gnrale et durable du chanip d'activit de la Confcdration et de celui des cantons.

V. L'assurance sociale, trait dominant de l'Etat social

Les principales critiqucs dont Ja scurite sociale est 1'objet en Suisse - et qui se rencontrent dans maint rapport - visent Je fait qu'elle est d'une part insuffisante, d'autre part organise de faon trop complique. Ii convient toutefois de reconnaitre que, dans tous les Etats, l'assurancc sociale est sans cesse l'objet de critiques et d'intervcntions. Pour notre groupe de travail, il s'agissait, d'une manirc gnrale, de faire le dpart entre les efforts entrepris pour ohtenir de nouvelles hases constitutionnelles par la voie de Ja revision partielle et Ja nouvelle formulation de ces hascs dans le cadre de la conception gnralc d'une nouvelle constitution, aprs les revisions partielles actuellcment en cours. Le groupe a jugc hon de donner un aperu des rcvisions partielles dont il est question dans les lignes directrices du Conseil fdra1 pour la lgislature de 1971 1975. (Nous laissons tomber cet expost, aujourd'hui dpassi en a

grande partie. Depuis que le nouvel article 34 quater Cst. concernant la prvoyance a accept en votation populaire du 3 dcemhre 1972 et que le projet d'une nouvelle base constitutionnelic de l'assurance-maladie a rejct en d&emhre 1974, il ne reste plus actucllemcnt en suspens que Ja question d'une revision constiturionnelle concernant l'assurance-ch6mage. A noter en outrc une nouvelle initiative populaire, celle qui a dpose en 1975 en vue de l'ahaissemcnt de Ngc AVS; on doit se demander, cepen- dant, si une disposition a cc sujet pourrait tre adrnise dans la constitution revise ou si sa place ne serait pas plutt --comme la limite d'ge actuelle- ment valahle - dans un texte de loi. La r~daction.)

Vl. L'assistancc, complmcnt de l'assurancc sociale

En 1874, l'assistance &ait une des Cches principales - et souvent la charge principale - des communcs d'origine des citoyens devenus indigents. Dans cc domaine aussi, les conditions se sont radicalement modifies. Depuis 1966, tous les vingt-cinq cantons sont parties au concordat sur l'assistance au dornicile, du 25 mal 1959. A cela s'ajoutc le fait que l'assistance officielle gnrale devient de plus en plus une assistance spciale (aide ä la vieillessc, aide aux invalides, aide aux alcooliques, aide aux toxicomanes). A c6t du traitement individuel des cas, Ic traiterneut collectif se ckveloppc de plus en plus. L'existence de 1'Etat social moderne ne rend aucunement superflu le travail d'assistancc. Au contraire, il s'agit de faire face aux nouveaux problnies que pose la lutte contre les causes des situations qui appcllent des mesures d'assistance.

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Le rapport remis par l'un des grands partis est assorti d'un texte relatif l'adoption d'une disposition constitutionnelle pouvant servir de hase une ä

loi fdra1e sur J'assistance. On y Signale l'parpillement actuel des dispo- sitions constitutionnelles en Ja matire: article 34, le, alina, lettre f, concer- nant l'aide aux ch6meurs; article 32 bis, 9e alina, conccrnant Je finance- mcm des niesures contre J'aJcooJisme article 8, relatif aux frais de maladie et de spu1ture des ressortissants pauvres d'autres cantons; article 64 bis, ,3e alina, concernant Je concours prt par Ja Confdration des insti- tutions protectriccs de J'enfancc ahandonnc. L'assistancc sociale difkrc de l'assurance sociale par le fait qu'clJc n'irnpli- quc pas Je vcrsement de cotisations et qu'ellc ne confre en principe aucun droit i des prestations. En rgJe gnrale, J'assistance est i Ja fois d'ordre financier ct d'ordre liuniain. La coordination des diverses mesures est par- ticulirement importante. Aussi une universit rcJarne-t-elJc une rorme de J'assistance dans son ensemble er surtout Ja cration de liens trs &roits entre Ja tutelle, l'assistancc des indigents, les institutions pour Ja protec- tion de Ja jcunessc et Ja rpression de Ja dlinquancc juvnile. En principe, cctte coordination devrait ccpcndant se faire surtout dans Je cadre des diverses adrninistrations cantonales et comniunales. C' cst donc ii wie tche des cantons. La mohilit actuclle de Ja population !mpoSc toutefois unc ctroitc collaboration des divers cantons et communes. Nous avonS li un domaine qui se prtera particu1ircment hien cc fdralisnic coopratif qui a dji donn quelques rsuJtats pratiqucs grice au concordat sur l'assistance au dornicilc. Les reconimanciations voncs Je 24 novcmbre 1970 p a r Ja Confrence suissc de l'assistance publique au sujet du calcul des secours rpondent gaJement i'i cette idc du fdralisme coop&atif. La (oiifdration pcut düne manifester de Ja rserve en J'occurrcncc.

Les droits sociaux (notamment le droit ä la scurit sociale) tels qu'its sont önoncs dans les avant-projets constitutio n n eis

1. Projet Groupc de travail Wahlen

VARIANTE 1

Le droit Ja s&urit sociale La pruovance pour les cas de vieillesse, de dcs et d'inva1idit La Confdration prend des mesures proprcs 1 promouvoir une pr- voyance suffisantc pour les cas de vieiJlesse, dcs et invalidit.

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2 Cette prvoyance rsulte d'une assurance fdrale de la prvoyancc pro- fessionnelle et de ja prvoyance individuelle. L'assurance et la prvoyancc professionnclle doivcnt, ensemble, donner aux personnes ige es, aux survivants ct aux invalides la possibilit de main- tenir dans une rncsure approprie leur niveau de vic annricu. L'assurance-,naladie, accidents et ;naternite La Confdiration organise une assurance-maladie, accidents cm tiiaternit qui soit suffisante; eile peilt, au hesoin, la rcndrc ohligatoire. L'assistance sociale 1 Lorsque i'assurance sociale ne couvre pas tont ic champ de la scurit sociale, des mesures d'assistancc doivent intervenir. 2 L'assistancc sociale doit apporter rconfort et, s'il le faut, aidc financirc toute personne dans le hesoin, de faon a liii assurer des conditions de vie dcentes. Le droit des invalides au reclassenent pro fessionnc'I La Confdiration cncourage le reciassement professionnei des invalides.

La protection de la familie 1 La Confdration cm les cantons tiennent compte dans leur kgisiation des hcsoins particuliers de la familIe. 2 La Confdration er les canmons encouragent les efforts pour protgcr cm conseilier la familie. Ils doivent, en crant des caisses de compensation et en prenant d'aumrcs mesurcs de cc -eiire, contribuer i assurer le niveau de vie de la familie.

VARIANTE II

Le droit i la s&urit sociale Les personnes domicilics cii Suisse ont droit ii une scurim sociale et des allocations familiales garantissant a dIes ct i leur familie un niveau de vie dcent. Elles ont cii particulier le droit d'tre assures de manire satisfaisante contre les consquenccs de i'invalidit, de la vieillesse, de la pertc de souticn, de la maladic, des accidents et de la rnaternit.

Le droit i l'assistance Les personnes domiciliics en Suisse qui ne disposent pas de rnoycns suffi- sants ont droit au heu de leur domicile i une assistance leur assurant dies cm leur famille min niveau de vie dcent.

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2. Texte condens

Ic droit i la protection sociale 1 Li Confediation prend des niesures proprcs a promouvoir liliC pre- „-ov;.iiicc suffis;intc pour les cas dc vieillcssc, c1c:s ct invalidt. Eile orianisc une assurance-maiadie, accidenrs et niatcrnit qui soit suffi- sante; eile peut, au besom, la rendre obligatoirc.

La protcction de la familie La Co!1fCd&atiofl er 1cs cantons tiennent colnptc dans leurs icgislations des bcsoins particuijers du Ei familie.

3. Projet du professeur J.-F. At'hert

Les Iihertds sociales L'Etat prcnd des mesures a. pour quc toutc personne valide puisse suhvenir a soll entrctien par son travail; i cettc fin, ii s'cfforcc d'assurcr Je picin Cflifl]OI, il protge les tra- vailicurs, notanlnlcnt eoiitre les rcsiilations ahusives er conttc les prten- tt()ns cxcessives des employeurs, il fonrnir des prcstations aux chmeurs et il encourage le reciassement profcssionnei; h. pour quc tollte personne invalide, ou igc, ou prive de sonnen soit i'abri du hesoin; pour quc tonte personne nialade re101ve les 501115 nlccssalrcs et sOit l'abri du bcsoin; pour quc tollte personne trouvc un iogcmcnt suffisant i des conditions raisonnablcs;accttc fin, il encourage Ja construction de logements, 11 pro- ;ge les locataircs contre les rt.sliations abusives er contre les prtel1tiOflS excessivcs des proprRtaires.

4. Constitution rduitc i 1'esscntiel JaboKc par l'Universit de Bie

Les clroits foiuta;nentaux

Sont garantis:

Sollt ausst garantis:

4. Le drolt zi Ja sccuritc sociale.

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Du berceau jusqu'au cimetire Nous remplissons des «formulaires»

Cette obligation d'utiliser des « formulaires » (on devrait dire p1ut6t: des formules) vaut dvideinment aussi pour l'application de nos assurances sociales. N'oublions pas, i ce propos, que des formules bien conues faci- litent grandement Je travail de I'administration, car elles servent donner, sans prendre beaucoup de place, des inforniations cornpltes et, surtout, les informations qui sont n&essites. L'antipathie que l'on prouve souvent ä J'gard des formules provient sire- ment du fait que Ja personne invite i les remplir doit fournir ses rensei- gnernents dans un certain ordre et sans laisser de lacunes; eile peut alors avoir J'irnpression pnihle d'&re en quelque sorte mise sous tutelle. Dans I'administration, les formules jouent un rJe important comme ments des processus de travail. EiJes doivent par consquent tre conues en fonction de ccux-ci, de manire i remplir Icur fonction Je rnieux possible. La division principale de Ja prvoyance-viei1lesse, survivants et invalidiu, qui fait partie de I'OFAS, possde son propre service des imprims, assum par un secrtariat et subordonne directement ä la grance de Ja division. Cc service s'occupe de tous les iniprims fdraux concernant i'AVS, l'AI, les APG et les PC, qu'iJ s'agissc de brochures, de tables, de formules, de timbres-cotisations, etc. Les commandes sont passes par l'Office central fdral des imprims et du matriel (spciaIement connu sous Je sigle alle- mand EDMZ), qui se charge en outre des contacts avec les imprinieries, de la gestion des dp6ts et de Ja comptabiJit. On se fait trop souvent une ide imprcise sur Ja quantit des commandes et l'ampleur des tirages d'imprims uti1iss dans Je domaine de J'AVS/AT/ APG. Citons ici les chiffres d'une annc ordinaire, 1975: Le sccrtariat de Ja prvoyance-vieiJlesse a prpar, pendant cct exercice,

106 commandes, avec un tirage total de 366 900 exemplaires, pour des

rccueils de bis, directives, circulaires et recueils de tables; En outre, 117 commandes concernaicnt les formules proprement dites avec un tirage total de 5 123 500 exernplaires; Enfin, 18 co,nmandes ont passes pour 566 500 rnmentos. L'existence de plusieurs langues officielles en Suisse et, en outre, nos rela- tions avec des pays &rangers ncessitent des ditions en plusicurs langues. Pour les brochurcs et tables, on se sert avant tout de nos trois langues offi- ciciles; mais lorsqu'il s'agit de formules et de mmentos, la diversit est bien plus grande, et 1'on trouve, dans notre assortiment, des imprims en anglais ou en espagnol, voire Cii turc ou en serbo-croatc.

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Notre catalogue des imprin1s numre 291 brocllures (recueils de bis, ins- tructions, circulaires, rapports, recueils de rablcs et lisrcs), 51 nlmentos et

340 formules, soit en tour 682 positions. Sur cc nombre, on compte

216 imprims en allemand, 206 en franais et 137 en Italien; 50 autres sont

bilingues (a1lemand-fraiiais) ct 42 sont puhlis dans bes trois langues offi- cielles. Les 31 restants se rpartissenr sur d'autrcs langues. En 1975, les frais de papier et d'impression dc la Confdration se sont levs, rien quc pour la prvoyance-vieillesse, survivants et mvalidit ' environ 830 000 francs; notons qu'au moment d'crire ces lignes, nous ne connaissons pas cncorc le dccoinptc final de toutes ]es commandes. Le produit total de la vente d'iniprims AVS/AT/APG/PC par b'Office centrab a atteint, pour cette mrnc anne, 627 918 francs, la part du lion revenant aux caisscs de compensation (523 190 fr.). Le fonds de compenSation 2 support 240 270 f:ancs de frais d'mpression (y compris ]es frais de papier, mais sans bes dpcnscs de l'OFAS et de b'Officc ccnrral pour le personnel et bes bocaux) pour des formules et puhlicarions gratuites, soit 75 080 francs la charge de l'AVS, 164 587 francs i la charge de 1'Al et seubement

603 francs i la charge du regime des APG. N'ouhlions pas que bes frais

d'utilisation des formubes, notamnicnt pour le travaib de ceux qui ont i ]es remplir er i bes dpouiIber, sont encorc hien plus tlevs quc bes frais de beur fabrication ». C'est pourquoi Von contribuc bcaucoup i la rarionalisation du travail en crant des formtiles comniodcs er adcqtiatcs.

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Problemes d'aoDlicati

Al. Comniunicatioiis des commissions Al aux services cantonaux de l'assurance-ch6rnagc 1

1. R3glei;ie;ztalioii 13ga1e

Aux termes du nouvcl articic 3 bis 2 du rg1cment d'excution de la 1oi fdrale sur l'assurancc-chmagc (en vigueur ds le ler dcernhre 1975), les travailleurs atteints d'infirntis physiqucs ou mentales sont rputs aptes 3 s'assurer lorsqu'ils pcuvcflt compter sur une situation tquilihrtc du march du travail pour tre placs (111 al.). Les b3nficzaires d'une rente enti3re de l'Al, de ;nrne que les irai'aillerirs infirmes qui ne pem'ent exercer wie activit3 que dans mi atelier prot3g3, ne sont donc pas aptes

3 s'asnirer (5e al.). Par contrc, en plus des travaillcnrs infirrncs mcnttonn.s

1 1'ahna 2, sont en principe rputs aptes '3 &re placs:

Extrait du Bulletin de 1'Al Na 177.

2 Voici la reneur de l'article 3 bis:

Quand le marchd du travail est dquilibr, les travailleurs attclnts d'infirniits physi- ques 011 nlentalcs sont rputs aptes l s'assurer s'ils peuvent trc p1acs. les travailleurs infirmes aptes 21 tre placds peuvent trc adrnts dans une caisse s'ils ont exerc, dans les linlites de leur capacitd de travail rdduite, une activitd salaride rgu- 1re suffisarnmcnt contrlable au cours des 365 jours prcddant leur demande d'ad- IllisSion. Les travailleurs infirmes rputds aptes ii tre raclaptds au scns de tAl et qui, de cc fait, ne rcoivcnt aucune rente ou qu'une dem -rente AI sont, cii rgle gdndralc, consi- dfrds comme aptes ii tre p1acs. Si, exccptionncllement, l'aptitude au placement apparait rddiiite dans unc mesure particulirc, la caissc soumet le cas ii 1'autoritd cantunale com- pdtcntc scion 1'article 13, 3e alinda, de la loi; cette atztorite prendra contact avec l'orga- nisme compdtent de l'AI avant de prendre sa ddcision. L'article 3, 2 et 3c alindas, s'applique par analogie aux travailleurs infirmes qui ont rcu une formation profcssionncl]c ou ont dt reclassds aux frais de lAl (art. 16 er 17 LAI), et qui peuvent compter sur une rdadaptation profcssionnellc normale lorsque la situation du march du travail est iiquilihrdc. Les bdnfficiaires d'une rente cntire de l'AI, de mmc que les travailleurs infirmes qui ne peuvent exercer une activird que dans un atelier protgf, ne sont pas aptes ii s'assurer. Les alin)as 1 ä 5 s'appliquent par analogie aux bdnc)ficiaires de rentes d'invalmditf de ja CNA et de l'assurance militaire fddrale. L'Office fdddral rgle les ddtails.

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- les infirmes susceptibles d'tre radapts au sens de l'AI et qui, de ce fait, ne reoivent aucunc rente ou ne touchent qu'unc denii-rente de l'AI (3e al.) et - les infirmes qui ont reu une formation professionnelle ou ont rcciasss aux frais de l'Al, Ci qu pcuvent cornpter sur une r:1claptation professionnelic normale iorsque Ja situation du ivarch da tra'ai1 est qui1ibre (4c al.). Si, exceptionneliement, l'aptitude i tre plac parait spkialement rduite, dans je cas d'un assure appartenant l'une des deux dernires catgories prcires, la caisse d'assurancc-ch6mage sournettra le cas i l'autorit can- tonale cornptente pour rendre unc d&ision concernant l'assujettissernent i l'assurancc. A cci' effet, ce/Ie-ci doit prendre coiztoct ai'ec 1'organisme cornptent de I'AI (3e al., applicable aussi par analogie i l'al. 4). Ainsi, l'autorisation de donner des renscignerncnts aux caisses de l'assurance- chmage (N 8 et 9 de Ja circulaire du 1 kvricr 1965 sur l'obligation de garder Je secret) est tcndue i ladite autorit cantonalc. D'aprs les expriences faites jilsqu'ici, les Jemandes de rcnsclgflemcnts ne seront pas nomhreuses, de sorte qu'cllcs n'cntraineront pas, pour les orga- nes de l'AJ, des complications administratives cligncs d'trc rclevccs. Pr- cisons que ces dmarches ne visent pas cxclusivemcnt i ohtenir des infor- mations sur l'A 1, mais sollicitent aussi, Je cas eclieant, un nonvcl examen de Ja siniatien dc l'assurc sclnn Je droit de l'AI.

Etenduc de la coininunicatton et proc(dure Les renscignenlcnts \ communiquer aux antorins cantonalcs de l'assu- rance-chrnage ont dtermins par 1'OFAS, en accord avec Ja section de I'assurance-chtniage de l'Officc fdcral de l'industric, des arts et mtiers et du travail, dans un questionnairc applicahlc pour Ja premi'ic fois dans Je canton de Vaud. Ils se rapportent aux prononcs de Ja coramission Al relatifs aux mesures de radaptation et aux rcntes, \ In capacit Je travail (y compris les in(-lications nidicnlcs, cepcndant sans l'anamnsc et Je diagnostic), ainsi qu'l Ja formation et l'activit professionnelles. Ges renscigflements ne sont naturellement communicahles que dans Ja niesure oi ils ressortent des dossiers. Les deniandes de rcnseignements sollt prscntes cxclusivcmcnt aux com- missions Al, iesquelles ont toutc lihcrt pour rcqu6rir d'antres informntinns auprs des offices rgionaux Jorsquc Je traitcment du cas West pas encore achev par ceux-ci.

Uniforinisation du questionnaire par tons les cantons Etant donn que Ic questionnaire ntilis dans Je canton de Vaud doit servir de modJe pour les autres cantons, il serait souhaitable que les commis-

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sions Al s'en procurent un exemplaire et s'en tiennent J celni-ci lors dc 1'1aboration de Icur propre formule. L'OFAS en a donc cnvoy un aux commissions Al et se tient i leur disposition pour tout renseigncment suppIrnentai re.

Biblioaraohi

Heinz Bach: Sonderpädagogik im Grundriss. 157 pages. Editions Marhold, Berlin, 1976.

H. Sattler: Rechtsfragen im Altersheim. Einige praktische Hinweise. Revue suisse des tablissements hospitaliers, mars 1976, pp. 77-82. Secrtariat VSA, Wiesenstrasse 2,

8008 Zurich.

Hans-Dieter Schneider: Bildung für das dritte Lebensalter. Der vergessene Bildungs- notstand. 86 pages, III. Editions Benziger, Zurich/Sauerländer, Aarau, 1975.

Herman Van Dyck: Nicht so -sondern so. Kleiner Ratgeber für einen guten Umgang mit Sehgeschä digten. 32 pages. Pub[16 par l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles. Saint-Gall 1975.

Bauen für Behinderte und Betagte. Wohnungsplanung, Gebäudeplanung. 248 pages, iii. Editions Koch, Stuttgart, 1974.

Nichtmaterielle Aspekte der Betreuung von Betagten, interdiszipilnär gesehen. Expo- ss prsents lors d'une runion le 6 novembre 1975. 70 pages. Publiö par la Com- munaut d'tudes pour les probImes de la vielllesse en Suisse, secrtariat. Case postale 3158, 8023 Zurich.

La revue « Zeitschrift für Gerontologie »‚ fasc. 1, janvier/fvrier 1976 (Editions Dr. Dietrich Steirikopff, Darmstadt) contient notamment les articies suivants:

- G.-H. Sitzmann: Weiterbildung im Dritten Lebensalter. Pages 40-57. - H. P. Tews: Grenzen der Altenbildung. Pages 58-72. - H. Radebold: Vorbereitung auf das Altern und Hilfe Im Alter. Das Berliner Modell Informationen für Senioren Pages 73-80. «.

- Julie Winter: Vorbereitung auf Ruhestand und Alter In der Schweiz. Pages 81-90.

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Interventions parlementaires

Postulat Hungerbühler du 1er mars 1976 concernant le drolt aux allocations famlilales dans l'agrlculture M. Hungerbühler, conseillor national, a pr~ sentä Je postulat suivant: En 1976, les caisses cantonales de compensation doivent dterminer ä nouveau lesquels des petits paysans ont droit ä J'allocation pour enfants verse en vertu de Ja rgJementation fdraIe en Ja matire. En regle gnrale, cet examen a heu sur Ja base de Ja taxation relative ä Ja 18e priode de J'IDN (annes 1973 et 1974). Dans certains cantons, ce reexamen montre qu'en raison des limites de revenu actueJ- Jement en vigueur, 20 ä 25 pour cent des petits paysans qui recevaient des allocations pour enfants ont un revenu suprieur aux Jimites fixes et perdent par consquent le droit ä ces allocations. Le Conseil fdraJ est donc invitä ä soumettre au Parlement des dispositions modifiant Ja 101 fdrale qui fixe Je rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, aux fins de relever äquitablement es limites de revenu dterminant Je droit des petits paysans ä ces allocations et, ventuelJement, d'augmenter Je montant des allocations pour enfants. Simultanment, II conviendrait dadopter une solution plus souple pour J'adaptation des limites de revenu. II ne devrait pas arriver que, soudain, un nombre important de petits paysans soient privs d'allocations pour enfants, puls en bnficient de nouveau quelques annes plus tard parce que es limites de revenu ont 6t6 öleves entre-temps ä la suite dinterventions parlementaires, et que le mme leu recommence ult&ieurement.« (4 cosignataires.)

Postulat Muff du 1er mars 1976 concernant le droht aux allocations famhhlales dang l'agriculture M. Muff, conseiller national, a pr6sent6 le postulat suivant: Les nouveaux chiffres relatifs ä Ja taxation fiscale des personnes exer9ant une acti- vit indpendante ont ötiä communiqus aux caisses de compensation AVS pour Je 1er janvier 1976. Dans de nombreux cas, les limites de revenu fixes Je 1er avril 1974 pour les petits paysans sont dpasses. Ainsi, ces personnes perdent Je droit aux allocations pour enfants. Le Conseil fdral est priä de prparer une modification de ha rghementation en vigueur de manire qu'en cas de dpassement de la himite fixe, le bnficiaire ne perde pas toute J'allocation pour enfants qui lui est verse, mais que celle-ci solt chelonne selon Je revenu. Simultanment, il conviendrait de porter ä une dure de 4 ä 6 ans la priode dterminante pour le calcul du revenu, qui est actuellement de

2 ans.

(9 cosignataires.)

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Question ordinaire Eggli-Winterthour du 2 mars 1976 concernant le transport des invaildes par les CFF

M. Eggli, conseiller national, a posä la question suivante: Lorsqu'ils doivent recourir aux CFF pour voyager, es invalides clous dans un fauteuil roulant sont placs, sans le moindre confort, dans le wagon räservö aux bagages. Les portes 6troites et Jes couloirs exigus des voitures de chemin de fer emp6chent ces voyageurs de circuler sur leur sige roulant. Les conditions actuelles de transport dans les voitures CFF reserv6es aux bagages sont intolrables pour les handicaps physiques et les personnes qui les accompagnent. Je demande donc au Conseil fdral s'il est prt ä inviter es CFF ä röserver, lorsqu'ils commanderont de nouveaux wagons destins aux bagages ou feront reviser des voitures actuellement en service, un compartiment spcial pour le transport des handi- caps, dans lequel ils pourraient sjourner en bnficiant du confort normal de n'importe quel voyage en chemin de fer (par exemple vue au dehors, usage des tollet- tes, etc.).«

R6ponse du Conseil f6d4ra1 du 21 avril 1976

Avec la collaboration de la Fdration suisse pour l'intgration des handicaps, ä Zurich, es CFF ont, dös 1973, ötudiä ä fond le transport, dans les fourgons ä bagages, des handicaps rivs ä leur fauteuil roulant. Pour offrir ä ces handica$s un confort adäquat, il a 6t6 Acidä de prvoir des compartiments pour invalides dans les nou- veaux fourgons. Ces compartiments sont quipis comme ceux de deuxime ciasse et permettent ä un handicapä assis dans un fauteuil roulant et ä une personne I'accompagnant d'y prendre place. Ces fauteuils iätant trop larges pour Jes portes d'accs normales des wagons, les handicaps et leur fauteuil sont hisss dans es fourgons par des aides ou au moyen d'lövateurs et introduits par la porte du com- partiment ä bagages. De lä, ils peuvent atteindre, en roulant, le compartiment spcial qui leur est rserve. Les voitures climatises comprenant un compartiment ä bagages des trains Swiss- Express sont E9quipöes de compartiments pour invalides. Tous les fourgons et voitures combines pour voyageurs et bagages commands depuis 1974 seront ägalement pourvus de tels compartiments. Quant aux fourgons ä quatre essieux djä en service. ils seront quips de la m6me manire ä l'occasion de leur revision totale. Par ailleurs, il est tenu compte des besoins des handicaps lors de la construction de vhicules pour les entreprises de transports publics, conformment aux instructions dictes en 1975 par l'Office fdral des transports, I'Entreprise des postes, tlphones et tlgraphes et les CFF. ».

Postulat Loetscher du 10 mars 1976 concernant I'äge de la retralte

M. Loetscher, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: L'aggravation de la situation economique pose de graves problämes aux jeunes qui quittent l'cole obligatoire ou terminent leur apprentissage. Nombreux sont celles et ceux qui se voient condamns au repos et au chömage. En vue de remdier immdiatement ä cette fächeuse situation, le Conseil fdral est priö d'examiner s'il ne serait pas opportun d'abaisser läge de la retraite de 62 ä

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61 ans pour les femmes et de 65 ä 64 ans pour les hommes dans le cadre de la loi

frdrale sur l'AVS. (14 cosignataires.)

Question ordinaire Dupont du 17 mars 1976 concernant les homes pour personnes ägees

M. Dupont, conseiller national, a posä la question suivante: Le 1er janvier 1975 sont entrs en vigueur le nouvel article 101 de la LAVS ei ses dispositions d'application permettant d'allouer des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rnovation d'tablissements pour personnes ägöes. Cette aide de la Confdration a favorisö la cration ou l'amlioration d'tablissements qui permettent ä bien des personnes äges de vivre dans une nouvelle demeure adap- te ä leurs besoins. II taut cependant constater que cette mesure est insuffisante pour contenir les coüts d'exploitation des homes pour personnes äges dans des limites supportables pour es rentiers AVS. Pour cette mcrne raison, bien des ätablissements doivent renoncer ä engager du per- sorinel spcialis et ä amliorer les structures d'exploitation et de soins aux personnes 0g4es. Le Conseil fädral, dans son message sur I'AVS du 21 novembre 1973, informe l'Assem- bke fdraIe que des subventions pour les frais d'exploitation sont tout aussi impor- tantes pour les ätablissements que les subventions pour frais de construction, et que la pröparation de la lögislation sur l'encouragement de diverses mesures au sens de l'article 34 quater, 7e alina, de la constitution (notamment l'octroi de subventions pour frais d'exploitation aux tablissements pour personnes äges, pour Services ambulants, offices de consultation, etc.) va commencer incessamment. Plus de deux ans se sont couls depuis ce message. Le Conseil fdral peut-il nous renseigner sur V&at d'avancement de la präparation de cette lgislation? Si ces tra- vaux sont achevs, peut-il nous dire quand ils seront soumis au Parlement?«

Postulat Schär du 19 mars 1976 concernant les dpenses de l'Al qui varlent d'un canton ä l'autre

M. Schär, conseiller national, a döposö le postulat suivant: Dans les assurances sociales, ce sont I'AVS et l'Al qui accusent la plus forte aug- mentation de dpenses. Celles de l'Al ont passä de 758,2 millions de francs en 1972 ä 1402,4 millions en 1974 (accroissement de 85 pour cent). A un excdent de recettes de 7,3 millions enregisträ en 1972 a correspondu un excdent de dpenses de 74,6 millions en 1974. En 1969, le nombre des bnficiaires de rentes ordinaires et extraordinaires pour

1000 habitants a variö de 14 ä 54 suivant les cantons. Nous ne disposons pas de

chiffres comparatifs pour les annes subsquentes. La raison de ces diffrences n'est pas connue et 'augmentation des däpenses nest que partiellement explicable (majo- ration des rentes AVS et Al).

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Le Conseil fdral est par consquent invit: A dterminer les raisons de la mise ä contribution variable de IM; A faire en sorte quon publie des statistiques dtaiIles sur es prestations de I'AI, cIasses selon le genre d'invalidit (maladie, infirmit, accident) et par cantons, et A instituer la statistique, envisage par 'OFAS, sur les infirmits congnitales, c1ass6es selon le genre d'infirmit& des limitations fonctionnelles et des mesures mdicaIes et sociales ordonnes.« II y a 17 cosignataires

Informations

Commission fdrate de I'AVS/AI Le Conseil fdral a pris acte, avec remerciements pour les services rendus, de la dmission de M. Franz Hauser, conseiller d'Etat, Bäle, comme membre de la Com- mission fdrale de l'AVS/Al. II a nomme ä sa place, pour le reste de la päriode administrative en cours, qui expirera ä la fin de 1976, M. Edwin Koller, conseiller d'Etat, Saint-Gall, comme repräsentant de la Confrence des chefs des dpartements militaires cantonaux.

Nouvelies personnelles Office tdraI des assurances sociales Le Conseil fdral a nomm sous-directeur de I'OFAS M. Hans Wolf, licenciö en droit. M. Wolf occupait jusqu'ici la fonction de chef da la division de la söcuritä sociale internationale dans le mme oftice.

Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 8, caisse de compensation 15, Appenzell Rh.-Ext., et page 28, commission Al de ce canton: Nouvelle adresse postale: Case postale, 9102 Herisau 2. Les autres donnes ne changent pas. Page 26, caisse de compensation AGEBAL (No 114), dont la cration a tL'- signale dans notre numäro de janvier 1976, page 32: Nouvelle adresse: Muttenz, St. Jakobstrasse 8 / Case postale, 4132 Muttenz 1. Las autres donnes ne changent pas.

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udence

AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 29 octobre 1975, en la cause M. A. (traduction de l'allemand).

Article 4 LAVS. II taut englober dans [es revenus provenant d'une activltö lucrative, en drolt de l'AVS, ceux que I'assur tire d'une actIvitä et qui augmentent alnsi sa capacitä dconomique. (ConsIdrant 2 b.) Article 9, 1er allnöa, LAVS. Lorsqu'une successlon est liquide par la vente protession- neue d'Immeubles, le galn qui en rsuIte constltue le revenu d'une activltd lucrative Independante. (ConsIdrant 3.)

Articolo 4 della LAVS. Secondo II dlritto dell'AVS si deve lncludere nel reddlto prove- niente da un'attivitä lucrativa, tutto ciö ehe un asslcurato ricava dalla sua attivltä e ehe aumenta cost la sua capacitä economica. (Conslderando 2 b.) Articolo 9, capoverso 1, della LAVS. Quando uns successlone ä llquldata con la vendita professionale di immobill, ii guadagno ehe ne derlva costltuisce reddlto pro- venlente da un'attivitä lucrativa indipendente. (Conslderando 3.)

L'poux de M. A. ötait entrepreneur; son activitö consistait principalement ä construire des bätiments sur ses propres terrains et ä les vendre ensuite. Les gains qui en rsultaient furent considörs, par le fisc, comme le produit d'aftaires commerciales. Aprs le dcös de son poux en novembre 1963, M. A. reprit l'actif et le passif de 'entreprise ä leur valeur comptable. Les bätiments commencs furent achevs et les immeubles destins ä la vente furent peu ä peu alins. Les gains ainsi raliss furent quaIifis, dans les dclarations d'impöts, de revenus tirs d'une activitä indpendante. Se fondant sur la dclaration d'impöts pour les annes 1969-1970, la caisse de com- pensation rendit une dcision de cotisations pour 1972/1973. M. A. recourut et aIlgua que les gains tirs en 1969 de la vente d'immeubles provenalent non pas d'un com- merce d'immeubles et de terrains, mais de la liquidation de la succession de I'poux döcädL& en 1963. La commission cantonale ayant rejet ce recours, M. A. porta l'affaire devant le TFA. Celui-ci a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

2. a. Selon l'article 23, 1 e alina, RAVS, il incombe en rgle gn&ale aux autorits fiscales d'tabIir le revenu dterminant le caicul des cotisations des personnes de condition indpendante en se fondant sur la taxation passte en force de I'IDN; elles

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tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passe en force de rimpöt cantonal. Les caisses de compensation sont lides par les donnes des auto- rits fiscales cantonales (art. 23, 4e al., RAVS). Elles caicuient les cotisations pour une p&iode de deux ans qui s'ouvre au dbut de chaque anne civile paire, en se fondant sur le revenu net moyen d'une teile priode. Celle-ci comprend la 2° et la 3e anne ant&ieure ä la p&iode de cotisations (art. 22, 1er et 28 al., RAVS). Selon la jurisprudence, toute taxation fiscaie passe en force cre la prsomption - qui ne peut ätre infirme que par des faits - quelle correspond ä la raIit. Etant donnö que les caisses de compensation sont lies par les donnes des autorits fiscales et que le juge des assurances sociales doit, en principe, examiner seulement si les dcisions des caisses sont conformes ä la loi, on ne peut scarter d'une taxa- tion passe en force que si cette derni&e contient des erreurs manifestes, pouvant tre corriges d'embie, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de drolt des assurances sociales. De simples doutes quant au bien-fond d'une taxation ne suffisent pas; en effet, la dter- mination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assuran- ces sociales na pas ä intervenir dans le ressort desdites autorits en prenant ses propres mesures de taxation (ATF 98 V 20 = RCC 1972, p. 551; ATF 98 V 244 = RCC 1973, p. 530). Par consquent, le revenu dterminant et le capital propre engagö dans l'entreprise doivent, en principe, ätre calcuis, en matire d'AVS, selon les mmes critres que pour l'lDN; lorsque les facteurs dterminants ont ätä etablis par l'autoritä fiscale, il n'y a plus place, en gn&al, pour une procdure spciale de taxation fonde sur le drolt de I'AVS. L'assur6 qui exerce une activitä indpendante doit donc dfendre ses droits- aussi en ce qui concerne son obligation de payer les cotisations AVS -

avant tout dans une procdure judiciaire fiscaie (ATF 98 V 20). b. En revanche, ce qui paratt sans importance du point de vue de l'lDN, mais dcisif en matire d'assurances sociales, Gest de savoir si une recette est ä consid6rer comme revenu du travail au sens des dispositions sur I'AVS; en effet, l'objet impo- sable en matire d'IDN West pas le mme que la matire soumise ä cotisations selort la LAVS. Est soumis ä l'lDN, selon l'article 21, 1er alina, AIN, i'ensembie des revenus du contribuable; ceux-ci comprennent le produit d'une activitö lucrative, le produit de la fortune et d'autres sources de revenu, notamment celles qui sont änumöröes sous lettres a ä f. En revanche, pour les cotisations dues aux assurances sociales, on ne tient compte que du revenu tir d'une activitä lucrative (art. 4 LAVS). En ce qui concerne l'article 21 AN, l'assurgä ne peut mettre en discussion, dans une procödure de taxation fiscaie, la question de savoir s'il sagit ou non du revenu d'une activit lucrative, ce point ätant ici sans importance (cf. ATF 98 V 188 = RCC 1973, p. 131). Selon la jurisprudence, on englobe dans le revenu dterminant (art. 4 LAVS et 6, 1er al., RAVS) les gains que i'assur tire d'une activitä lucrative et qui augmentent sa capacitö contributive (ATF 97 V 28 = RCC 1971, p. 469).

3. Les gains que la recourante a raliss en 1969 et 1970 en vendant des immeubles

ont ötiä soumis ä I'IDN, et ceci manifestement en tant que revenus au sens de l'arti- cle 21, ler alir,a, lettre a, AIN. En tout cas, il nexiste aucun indice permettant de croire que l'assure dinge une entrepnise tenue d'avoir une comptabilit, fait qui aurait entraTn l'assujettissement de ces gains en vertu de l'article 21, 1er aIina, lettre d, AIN. Cette imposition se fondait sur une jurisprudence constante, selon laquelle le gain tir6 de i'alination d'un terrain est considärö comme le revenu d'une activit lucrative, au sens de l'article 21, 1er alina, lettre a, AIN, Iorsqu'il a ät6 räalis6 dans

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l'exercice d'une activitö lucrative (principale ou accessoire), mais non pas Iorsqu'il rsulte de l'administration de la fortune prive ou d'une op&ation effectue par hasard (ATF 96 1 656 et 98 V 89 = RCC 1973, p. 34). L'objection prsente par la recourante en corrIation avec la perception des cotisa- tions AVS, selon laquelle eile n'avait fait que liquider la succession de son äpoux est sans valeur en l'espce. En effet, mme une teile activitiä peut, le cas chant, ätre exerce professionnellement. La manire dont l'assure a agi lors de cette liquidation montre que celle-ci visait avant tout non pas la fermeture de l'entre- prise, mais bien plutöt l'obtention de gains lors de la vente des immeubles. L'assure a poursuivi l'activitä de son marl, qui s'tait born& lui, ä vendre ses propres immeu- bles. Eile a exerc6 ainsi une activitä lucrative et obtenu par lä un revenu sur lequel - ainsi que l'autoritä de premire instance l'a reconnu avec raison - des cotisations sont dues. Le dossier ne fournit aucun indice objectif qui pourrait permettre de s'carter de la taxation fiscale. On ne voit pas davantage une erreur qui aurait commise par [es autorits de taxation au sujet des gains tirs desdites ventes.

Arrt du TFA, du 21 octobre 1975, en la cause T. M. (traduction de lallemand).

Article 5, 20 allna, LAVS. Si las honoraires verss pour l'activlt d'un mödecin sont calculs princlpalement - jusqu'ä concurrence d'une rtribution horaire maximum -

d'aprös las heures de prsence de celul-cl ä i'höpital, Ils reprösentent un salaire dtermlnant. (Considrant 3 a.) Articie 9, 1er aiina, LAVS. Les crances d'honoraires dus par lee patients, revenant directement au mdecin et dont celul-cl assume le risque de recouvrement constl- tuent le revenu d'une aetivitö indpendante. (Consldrants 1 b et 3 b.)

Articolo 5, capoverso 2, deila LAVS. Se 911 onorari pagati per l'attivltä dl un medico sono calcoiatl principalmente - sino alle concorrenza di una retribuzione oraria mas- sima - secondo le sue ore dl presenza in ospedale, questi rappresentano un salario determinante. (Considerando 3 a.) Articoio 9, capoverso 1, della LAVS. 1 crediti per onorari dovuti dai pazienti, che spet- tano direttamente aU medico, e per 1 quali 10 stesso ei assume II rischlo per l'incasso, costitulscono un reddito provenlente da un'attivitä Iucrativa indipendente. (Conslde- randi 1 b e 3 b.)

Le Dr T. M. est mdecin-chef du service de radiologie dans un höpital de district. Par dcision du 11 juillet 1974, la caisse de compensation a fixt ses cotisations person- nelles, pour les annes 1974 et 1975, en se fondant sur un revenu net de 129659 francs touchö en 1971 et 1972. T. M. a recouru en alIguant qu'un nouveau systöme tarifaire avait ätä adoptö dans son häpital depuis le 1er janvier 1974, si bien que son revenu de 1974 baissait ä 115000 francs. Compte tenu des frais, on arrivait selon lui ä un revenu soumis ä cotisations de 89 234 francs. La commission cantonale de recours rejeta le recours et dclara que les conditions d'une fixation des cotisations selon la procdure extraordinaire n'taient pas remplies. Dans son recours de droit adminis- tratif au TFA, T. M. a renouvelö sa demande et a allgu qu'en heu et place du sys- tme appIiqu jusqu'ici, selon lequel los honoraires ötaient caIculs par cas, on avait

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adoptä une rmunration horaire forfaitaire exprime par un nombre maximum de points CNA. II en rsultait une rductiort sensible du revenu, l'horaire de travail et Je rendement restarit los mmes, et los frais inchangs. L'OFAS a propos4 Je renvol de l'affaire ä administration pour examiner si T. M. avait touchö aussi un revenu d'une activitö salariöe. Le TFA a admis Je recours de droit administratif ei a renvoyö Ja cause ä 'administra- tion pour complment d'enqute et nouvelle dcision. Voici ses considrants: 1. a. Chez une personne qui exerce une activitä Jucrative, Pobligation de payer des cotisations dpend, notamment, de Ja qualification du revenu touchE5 dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rtribution est due pour une activit ind- pendante ou pour une activitä salarie (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon I'arti- dc 5, 2° alina, LAVS, ort considre comme salaire dterminant toute rtribution pour un travail dpendant effectuä dans un temps dtermin6 ou indtermin; quant au revenu provenant d'une activitö indpendante, il comprend « tout revenu du travail autre quo Ja rmun&ation pour un travail accompli dans une situation dpendante« (art. 9, 1er al., LAVS). Pour savoir si Ion a affaire, dans un cas donn& ä une activite indpendante ou sala- rie, on ne se fondera pas sur los rgJes du droit civil, ni. sur l'existence d'un contrat de travail, mais Ion considörera los circonstances öconomiques. Est rlä putö salari& d'une manire gnrale, celul qui dpend d'un employeur quant ä 'organisation du travail et ne supporte pas Je risque öconomique couru par l'entrepreneur (ATF 98 V 18 == RCC 1972, p. 552; ATF 97 V 134 = RCC 1972, p. 331; ATF 97 V 217 = RCC 1972, p. 629). b. La qualification, en droit des cotisations, du revenu tir d'une activitö mdicaIe est ainsi effectuee d'aprs los conditions öconomiques dans lesquelles Je mdecin tra- vaille pour obtenir cette rtribution. Le salaire dterminant englobe tous los gains quo touche cc mdecin quand il est placö dans une Situation dpendante; Je revenu d'une activit6 indpendante comprend, lui, los gains qu'il lire de Ja gestion de son propre cabinet de consultation. Los rtributions quil touche en sa qualitö de mdecin-chef d'un höpital reprsentent, en rgJe gnrale, un salaire dterminant, mme s'il s'agit de parts de taxes opratoires et de taxes d'examens radiologiques ou de suppJ- ments pour des patients privs. Sont ä considrer, en revanche, comme Je revenu d'une activitä indöpendante los honoraires dus au mdecin-chef pour Ja gestion de son cabinet priv& ä J'höpital, honoraires qui lui reviennent directement (de Ja part du patient) et pour IesqueJs il supporte un risque öconomique (ATFA 1967, p. 80 = RCC 1967, p. 500; directives sur Je salaire dterminant, du 1er janvier 1974, Nos 152 ss). 2. a. La Direction de i'hygine publique du canton com$tent en l'es$ce a pubJi, Je

19 dcembre 1973, des « RgIes de principe concernant l'indemnisation des mdecins

d'höpitaux sans traitement fixe e. Ges directives, entres en vigueur Je lerjanvier 1974, furent cependant annules quelques semaines plus tard avec effet rtroactif ä cette date. Nanmoins, i'höpitai ici en cause a continuö ä observer los nouvelles prescrip- tions. Son administration, ainsi quo Je recourant, s'accordent ä dire, en tout cas, quo leurs rapports sont rgis par elies depuis Je 1er janvier 1974. b. En publiant Jesdites « RgIes de principe «‚ Ja Direction de J'hygine publique entendait empcher los honoraires abusifs des mdecins d'höpitaux. Eile avait dclar, dans sa circulaire du 19 dcembre 1973 aux höpitaux et ä i'Association des mdecins du canton:

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« Nous avons, compte tenu de cela, prvu, dans lesdites directives, que les paie- ments effectus aux mdecins n'ayant pas de traitement fixe devalent ötre en rapport avec le nombre des heures que ceux-ci passent ä l'höpital. Selon le § 4 desdites « Rgles «, les paiements effectus aux mdecins d'aprs des taux fixes sont rduits dans la mesure oi il en rsulte des honoraires horaires qui dpassent la vateur de 40 points du tarif CNA. Les mdecins doivent communiquer ä l'höpital, par ächt, au moins une fois par semaine, le nombre d'heures qu'ils ont passes dans cet Mablissernent, et ceci ä un quart dheure prs. L'indemnisation est effectue par l'höpital pour le traitement des patients stationnaires de la division com- mune; dans le cas des patients privs et semi-privös, ce sont les patients eux-mmes qui paient le mdecin (21). Pour les patients semi-privs, il y a Heu dobserver cer- taines restrictions (§22 ss), tandis que pour les patients privs, le mdecin est libre de facturer ä sa guise dans le cadre des prescriptions lgales (29). Dans le cas des patients privs et semi-privs, ögalement, la facturation incombe ä Iadministration de l'höpital, qui effectue aussi les paiements aprös avoir döduit 10 pour cent de tous los honoraires encaissös (21). 3. Dans son jugement, I'autoritö de premiöre instance admet que le recourant est ä considörer comme un independant pour tous les honoraires reus de l 'höpital. C'ötait ögalement l'avis de la caisse de compensation; cette derniöre a toutefois döclarö, dans son pravis concernant le recours de derniöre instance, que si le recourant est un travailleur iridöpendant en sa qualitö de mödecin-radiologue de l'höpital, activitö qu'il exerce ä titre de profession principalo, il est un salariö dans l'exercice de son activitö accessoire. Dans son avis complömentaire du 9 juillet 1975, la caisse souligne qu'il doit ötre considörö comme salariö, en tout cas, en ce qui concerne es rtribu- tions pour son activitö dans la division des patients stationnaires. Le Dr M. ne touche pas de rtribution fixe pour son activitö ä l'höpital de district. Ce qu'il touche pour le traitement des patients stationnaires, en division commune, est calculö d'aprös des taux fixes, exprimös en points du tarif CNA. S'il rösulte de ce calcul, en ajoutant les honoraires dus pour le traitement des patients stationnaires des divisions semi-privöe et privöe, ainsi que les honoraires pour la collaboratiori ä 'examen ambulatoire des patients, une rötribution horaire moyenrie qui döpasse

40 points du tarif CNA, le total des sommes encaissöes Pendant la pöriode de

döcompte est röduit en consöquence. Conformöment ä cette röglementation, le revenu du recourant est influencö dans une mesure importante par le nombre de ses heures de prösence ö l'höpital; en revanche, le nombre des patients et le genre du traitement n'ont qu'une importance secondaire. Dans ces conditions, on peut conclure que l'activitö du recourant ö l'höpital prösente les caractöristiques d'une activitö salariöe. Admettre l'existence d'une activitö indö- pendante serait incompatible avec le fait que la rötribution de ce mödecin est calcu- Iöe, dans le cadre d'un maximum horaire, principalement d'aprös ses heures de prö- sence ö l'höpital. A cet ögard, I'intöressö allögue avec raison, dans son recours de premiöre instance, que les nouvelies rögles constituent pratiquement un «tarif des salaires Toutefois, la qualification des rötributions perues pour le traitement des patients privös et semi-privös reste problömatique. Dans le cas des patients semi-privös, le mödecin peut, selon los « Rögles de principe «, döpasser - dans certaines limites, il est vrai- es taux valables pour les patients de la division commune; en ce qui

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concerne les patients privs, il West liö que par les dispositions JgaJes. La compta- bilit6 gnraJe est assume par l'administration de l'höpital, qui effectue, sur toutes es sommes encaisses, une retenue de 10 pour cent; les risques lis au recouvre- ment des honoraires sont supports apparemment par Je mdecin. Ges rgIes per- mettent de conclure ä J'existence d'une activitö indpendante (cf. No 160 c desdites directives). Or, dans son pravis du 9 juillet 1975, Ja caisse dcJare que selon l'admi- nistration de l'häpital, il n'y a pas de diffrence entre Ja division commune et Ja divi- sion prive, en ce sens que Je mme tarif CNA est valable pour les patients de ces deux groupes. Peut-on en conclure ä I'existence d'une rgle qui s'carte des « Prin- cipes« du 19 dcembre 1973? C'est ce que Ion ne saurait ätablir en I'tat du dossier. II faudra donc que Ja caisse de compensation procde, sur ce point, ä un compJ- ment d'enqute. Ii faut ögalement recueillir des prcisions suppJmentaires ä propos des parts que Je recourant a perues sur les sommes encaisses par J'häpital pour 'examen radio- Jogique et Je traitement des patients soigns ambulatoirement. II pourrait s'agir ici d'une activitä indöpendante, comme J'admet Ja caisse de compensation, si des patients, que Je recourant traite ä titre de mdecin priv, ätaient examins et soigns ambulatoirement ä I'höpital. Quant ä savoir si tel est Je cas, et dans quelle mesure, on ne peut en juger avec süret en J'tat du dossier. L'affaire doit par consquent -

aussi pour I'examen de cette question - tre renvoye ä 'administration. La caisse de compensation devra examiner en outre si Je recourant touche d'autres revenus soumis ä cotisations, en plus de ce qu'iJ reoit de J'höpital. En effet, selon J'Annuaire mdicaJ suisse 1974, ce mdecin travaiJle aussi pour un autre häpitaJ. 4. D'aprs ce qui vient d'tre dit, les rtributions touches par Je recourant pour son activit J'höpital de district reprsentent, en matire d'AVS, au moins en partie un salaire dterminant. La commuriication fiscaJe sur JaquelJe on s'est fondä pour rendre Ja dcision attaque nest donc pas utilisable pour Je caicul des cotisations. II incombera par consquent ä Ja caisse intime de fixer eJJe-m&me Je revenu dter- minant selon J'article 24 RAVS (ATF 98 V 243 = RCC 1973, p. 530; cf. No 172 b des directives sur les cotisations des indpendants et des non-actifs, du 1er janvier 1970). Etant donn I'issue de Ja procdure, il West pas ncessaire d'examiner si les condi- tions d'une nouvelJe estimation au sens de I'article 25, 1er aJina, RAVS sont ä consJ- drer comme remplies.

Arröt du TFA, du 27 novembre 1975, en la cause K. M. (traduction de J'allemand).

Article 25, 1er allna, RAVS. La simple modlflcation de la structure des frals d'une expioltatlon, rsultant notamment de la hausse des salaires, alors que I'effectlf du personnel raste la mme, ne constitue pas une rpartltlon nouvelle du revenu de I'exploitatlon au sens de cet article du RAVS. (Consld. 2 b.)

Articolo 25, capoverso 1, dell'OAVS. La semplice modiflcazlone della struttura delle spese dl gestione, dovuta segnatamente all'aumento delle retrlbuzionl, mentre la con- sistenza de[ personale rimane invariata, non costltuisce una nuova ripartlzlone dcl reddlto aziendale conformemente alla dlsposlzlone dl questo articolo dell'OAVS. (Consld. 2 b.)

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K. M. dinge un commerce de meubles; en cette qualit, il pale des cotisations comme travailleur indpendant et comme employeur. La caisse de compensation a fixö ses cotisations personnelles, pour 1972/1973, en se fondant sur le revenu moyen des annes de calcul 1969/1970. K. M. recourut et demanda un nouveau caicul de ses cotisations pour 1973; ce faisant, il aIlguait que la somme des salaires de son entre- prise avait augment6 en 1973, par rapport ä 1972, de 340000 ä 540000 francs, alors que le nombre des personnes employes ötait restö pratiquement le mme. II en 6tait r6sultö une « nouvelle rpartition massive du revenu de l'exploitation «. Le tribunal cantonal ayant rejetö ce recours, K. M. porta la cause devant le TFA. Celui-ci a rejet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

2. Dans la procdure ordinaire, les cotisations personnelles du recourant pour 1972/ 1973 doivent dtre, en principe, fixes d'aprs le revenu net obtenu en 1969/1970 selon la taxation IDN. Le recourant objecte qu'en 1973, les bases de son revenu auraient subi une modification durable, si bien que la cotisation due pour cette anrie doit §tre recalcule. Selon l'article 25, 1er alina, RAVS, wie nouvelle estimation, ncessite par la modification des bases du revenu, peut avoir heu en cas de changement de pro- fession ou d'tabhissement professionnel, de disparition ou d'apparition d'une source de revenu, ou de rpartition nouvelle du revenu de l'exploitation, si c'est une modi- fication durable qui a influencö sensiblement le niveau de ce revenu. Ainsi que ha jurisprudence l'a reconnu, une nouvelle estimation suppose lexistence de transfor- mations profondes dans les bases de l'activitä öconomique, entrainant une modifi- cation du revenu d'au moins 25 pour cent. S'agissant d'entreprises ä but commerciah, ceha signifie que les fondements de l'activitä dphoye par cehies-ci doivent avoir subi un changement important dans leur structure öconomique (ATF 96 V 63 = RCC 1971, p. 31; ATFA 1964, p. 93 = RCC 1964, p. 452; ATFA 1951, p. 254 = RCC 1952, p. 48; Nos 183 ss des directives concernant les cotisations des indpendants et des non- actifs, du 1er janvier 1970). Le recourant n'indique nullement de quelle manire les innovations introduites dans son entreprise auraient provoquö une modification de son revenu personnel d'au moins 25 pour cent. II parle seulement de I'augmentation des salaires, estime ä 200 000 francs; on na pas pröcisö si cette hausse a ötö compense, du moins en partie, par un revenu plus fälevö de l'exploitation. Cependant, il West pas ncessaire d'examiner ce point, ainsi que va le montrer l'argumentation ci-aprs. Selon les donnes fournies par le mmoire du recours de droit administratif, les transformations opres en 1973 dans 'entreprise consistent en ha dgation de certaines fonctions dirigeantes, en ha mise sur pied d'un systme Iogistique, en la rorganisation des processus de travaih avec mise en service d'un petit ordinateur, en ha cration d'une institution de prvoyance pour he personneh, enfin dans certaines modifications des buts viss par l'entreprise. II est certain que ces facteurs sont de nature i influencer es comptes de l'entreprise. Toutefois, on ne saurait parher ici d'une rpartition nouvelle du revenu de l'exploitation au sens de 'artiche 25 RAVS. Une teile rpartition suppose une modification profonde, provoque par un change- ment parmi les propriötaires ou associs de h'entreprise, du revenu que touchait l'ayant droit (cf. No 187 des directives). Une simple modification dans la structure des frais d'une entreprise, rsuhtant notamment de l'accroissement ou de ha diminution de h'effectif du personneh, ne constitue pas une rpartition nouvelle du revenu au sens

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donnö par l'article 25 RAVS; de mme, les augmentations de salaires - l'effectif du personnel restant inchang - ne ralisent pas les conditions poses par cette disposition. Ceci vaut ögalement pour les changements qui se bornent ä la rationa- lisation ou ä l'agrandissement de I'entreprise, sils n'impliquent pas une modification fondamentale du genre de I'entreprise (ATFA 1964, p. 93 = RCC 1964, p. 452). II est iävident que les transformations dont parle le recourant concernent, dans l'essentiel, des questions d'organisation interne; elles n'entrainent pas une modifica- tion fondamentale dans la structure de l'entreprise. II faudrait, si Ion adoptait le point de vue du recourant, interprter d'une manire extensive les conditions önoncöes & l'article 25 RAVS. Or, les conditions qui doivent ötre remplies pour fixer es cotisations selon la procdure extraordinaire sont änum6r6es dune manire exhaustive dans cette disposition; celle-ci, compte tenu de son contexte, exclut une interprtation extensive (ATF 98 V 247 = RCC 1973, p. 466; cf. No 184 des directives). 3. Vu ce qui prcde, le recours de droit administratif se rvIe ätre sans fondement. Etant donn I'issue de la procdure, les frais sont ä la charge du recourant (art. 156, 1er al., OJ).

Al/ Rentes et indemnits journaHres Arrt du TFA, du 6 Juin 1975, en la cause R. St.

Article 35 LAI. Les rentes pour enfants, que le marl peut prtendre en plus de sa rente simple d'invalidit, dolvent en principe ätre versöes ä lul-möme, et non pas l'öpouse dont ii vlt spar, cela ä l'inverse de la rglementation que le Igislateur a instaure concernant la rente compImentaire en faveur de l'öpouse (art. 34, 30 ei., LAI). Articles 22 et 23 LAI. Le (alt que les conjoints vivent spares ne Justifle pas, ä lul seul, que les indemnits journalires revenant au marl soient verses, entlrement ou en partie, ä l'pouse. Sont rservees, dans ce cas ögalement, les dcisions contraires du juge civil.

Articolo 35 della LAI. Le rendite per i figil, ehe ii marito puö pretendere oltre alle sua rendita semplice d'invaIidit, devono, per principio, essere pagate a lul stesso, e non alle moglie da cul egli vive separato; questo al contrario della regolamentazione stabi- lita dal legislatore per quanto rlguarda la rendita completiva In favore della mogile (V. I'art. 34, cpv. 3, della LAI.) Articoli 22 e 23 della LAI. II fatto ehe 1 conlugi vivano separati non glustlfica, dl per s, ehe le Indennitä giornallere In favore del marito siano pagate, Interamente o In perle, alla moglie. Anche in questo caso, sono rlservate le decisionl contrarie del giudice civile.

Les äpoux P. et R. St., ns en 1929 et 1936, sont en instance de divorce. Par juge- ment du 11 janvier 1972 en matire de mesures protectrices de 'union conjugale, Je juge avait autorisä Ja femme ä avoir une demeure sparöe et Iui avait confi6 Ja garde de I'enfant, nö en 1959. Considrant que, pour ce dernier, une Pension de 420 franos par mois paraissait äquitable et qu'une rente de I'assurance militaire de 184 francs

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par mois (laquelle devait ötre porte par la suite ä 310 fr. dös 1973 et ä 340 fr. par mois dös 1974) ätait djä verse ä cet effet en mains de i'pouse, il avait fixö ä

240 francs les mensuaiits dues en sus par le p&e pour son enfant.

P. St. a ätä victime ä fin juillet 1972 d'un accident couvert par la CNA (qui parait servir une rente de 415 fr. par mois). Par prononcö du 10 janvier 1974, la commission Al iui a reconnu un taux d'invaliditä de 80 pour cent, ouvrant droit ä la rente dös te 1er juiliet 1973, d'une part, et, d'autre part, lui a accordö ds le 14 janvier 1974 et pour six mois des mesures professionnelles de radaptation assorties d'indemnites journaiires. Aussi la caisse de compensation a-t-eiie rendu diverses dcisions: I'une d'elies, du 12 mars 1974, accordait ä l'intäressä une rente entire simple d'invalidit de 620 francs par mois, pour la priode du 1er juillet 1973 au 31 janvier 1974. Une autre, du mme jour, ätait adresse ä i'pouse de l'assur& ä laquelle eile reconnais- sait le droit ä deux rentes compimentaires (de 217 fr. et 248 fr. par mois); P. St. fut formeilement avisö du paiement de ces prestations-iä en mains de la femme le 14 mars 1974. Une troisime dcision, du 17 avrii 1974, accordait au prnomm, pour la dure des mesures de radaptation, une indemnitö journaiire de 66 fr. 70, dont 26 fr. 10 d'aiiocation pour personne seule ä verser ä l'assurö et 40 fr. 60 de suppie- ments de mnage et pour enfant ä verser en mains de la femme. P. St. a recouru contre deux des dcisions ci-dessus, demandant en substance que les prestations soient toutes verses en ses mains, exception falte de la rente com- pImentaire pour i'pouse. Le tribunal cantonal des assurances a invit i'pouse ä participer ä la procdure. II a confirmö le paiement en mains de la femme de la rente compimentaire pour l'pouse, mais a niä que, pour les autres prestations Iitigieuses, les Conditions d'un tel versement en mains de tiers soient raiises. Par jugement du 2 juiliet 1974, il a donc admis les recours; annulant partiellement la dcision du 14 mars 1974, il a ordonnö le versement en mains de P. St. de la rente compi6mentaire pour enfant et, annulant la dcision du 17 avril 1974, il a ordonnö de mme le versement en mains du pr6cit6 de la totalit de l'indemnitiä journaIire. L'pouse a interjetö recours de droit administratif. Eile conciut au versement en ses mains de la rente compimentaire pour enfant et de l'ailocation de mnage. Tandis que la caisse de compensation appule es conciusions de la recourante, i'OFAS propose au contraire le rejet du recours. Quant au marl, il conclut ä la confirmation du jugement cantonal. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

2. Le versement en mains de la femme de la rente complmentaire pour I'pouse

nest pas iitigieux. Cela ä juste titre, i'article 34, 3e aIina, LAI prvoyant express- ment un pareil mode de versement dans des circonstances teiles qu'en i'es$ce; et le juge cantonal a constatä avec raison que le fait de n'avoir pas respect6 ä la iettre certaines exigences administratives de forme n'y faisait pas obstacie. Plus dlicat est le problme de la rente compimentaire pour i'enfant. En effet, i'arti- cle 35, 1er aiina, LAI dsigne expressment le bnficiaire de la rente d'invaliditqä comme ayant droit ä la rente compimentaire, sans aucunement prvoir - au con- traire de i'article 34 LAI- de versement ä un tiers dans certaines circonstances. La seule disposition Igaie autorisant un versement en mains de tiers est ainsi i'arti- cie 76, 1er alina, RAVS, applicabie par analogie aux prestations en es$ces de tAl (art. 50 LAI et 84 RAI). Or, il faut constater, ä i'instar du juge cantonal, que le recours ä l'article 76, 1er aiina, RAVS n'entre ici pas en ligne de compte. Mme si, au mpris

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de ses devoirs familiaux, I'ayant droit ne subvenait pas ä lentretien de l'enfant, celui-ci ne tomberait pas ä la charge de l'assistance publique ou prive: la märe dispose actuellement d'un salaire mensuel de quelque 2300 francs, dune rente complmen- taire de I'Al de 217 francs par mois et, en sus, d'allocations famiiiaies et de la rente de 340 francs par mois que l'assurance militaire verse en ses mains. II est vrai que, par une iriterprtation suppTtive qui s'inspire notamment de I'esprit de la loi et du but final visa par la rente complmentaire, la jurisprudence a admis en certains cas le versement direct de la rente complmentaire pour l'enfant en mains du tiers qui s'occupe effectivement de lentretien et de I'ducation de l'enfant, en dehors mme de l'articie 76, 1er aiina, RAVS (voir par exemple ATF 98 V 216 = RCC 1973, p. 484). Eile prvoit ainsi que la rente pour enfant ä laquelle a droit un pre invalide doit, sur demande, ötre paye en mains de l'pouse spare ou divorce iorsque celie-ci dtient la puissance paternelle, que l'enfant rt'habite pas avec le $re invalide et que Vobligation d'entretiert de celui-ci envers celui-lä se borne au verse- ment d'une contribution. Cette jurisprudence concerne donc des cas oü, comme le reive le tribunal cantonal, la situation de droit est ciaire et en principe stable. Eile ne saurait 6tre ötendue ä des situations gäminemment labiles et provisoires, oü le juge clvii peut en tout temps prendre les mesures n&cessaires ä la sauvegarde des int&ts de l'union conjugale, en particulier obliger un dbiteur d'o$rer tout ou partie de ses palements en mains de la femme (art. 171 CCS). Si l'administration intervenait d'elle-mme dans de pareilles situations, eile s'immiscerait dans un domaine rserv en principe au juge civil; cette ingrence pourrait contrecarrer fort malencontreuse- ment les mesures prises par ce dernier, certainement mieux ä mme qu'une caisse de compensation d'apprcier 'ensemble des circonstances famiiiaies. En l'espce, une, sinon deux des conditions poses par la jurisprudence susmention- ne ne sont pas remplies: d'une part, le pre n'est pas dchu de la puissance pater- nelle (seule la garde de l'enfant a 6tä confie ä la märe) et, d'autre part, l'obligation d'entretien du pre envers l'enfant ne se borne pas au versement d'une contribution, mais demeure totale (preuve en soit le montant de la pension de 420 fr. indiquä dans le jugement du 11 janvier 1972). P. St. a rempli pour une large part cette obligation par le versement - certes sous contrainte - de sa rente de l'assurance militaire en mains de l'pouse. Dans ces circonstances, il se justifie donc de maintenir le paiement de la rente com- plmentaire pour enfant en mains de i'ayant droit, ainsi que l'a döcidö le tribunal cantonai, une dcision contraire du juge civil, conformment ä ce qui a ötö dit plus haut, restant rserve (comme eile i'est du reste dans le cadre de l'art. 34, 3e al., LAl). 3. S'agissant des indemnitös journaIires, celles-ci sont payes sous forme d'indem- nitiä pour personne seule, d'indemnitö de mnage, d'indemnitä pour enfant, d'indem- nitö pour assistance et d'indemnit d'exploitation (art. 23, 1er al., LAl). La loi ne con- naTt ainsi pas, dans ce domaine, de prestations öquivalant ä la rente compimentaire pour l'pouse, qui ne saurait dös lors jouir d'un droit semblable ä celui que consacre, en matire de rentes, l'article 34, 30 alina, LAI. Quant ä l'indemnitä pour enfant, eile ne saurait ätre verse ä la märe en l'occurrence, pour les raisons qui ont Miä exposes sous le considrant 2 ei-dessus.

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Chronigue mensuelle

Lc groupe d'ctudes des questions de comptabilite a tenu sa troisimc sance Je 4 mai sous Ja prsidence de M. Crevoisier, de i'Office fdrai des assurances sociales. Ii a termin I'tude du projet des nouvelies directives sur Ja comptabiiio et les mouvements de fonds des caisses de compensa- tion. Ce texte va &re soumis ä la commission des questions d'organisation.

Le Conseil fdral a approuv, le 12 mai, un message aux Chambres fdraies concernant une nouvelle convention de securit sociale avec la Belgique. La convention, conclue Je 24 septembre 1975, suit le modle de nombreux autres accords dji en vigueur qui ont signs avec d'autres pays; eile regle la situation, au regard du droit des assurances sociales, des ressorrissants beiges en Suisse comme celle de nos compatriotes en Belgique sur la base du principe de 1'galit de traitement. Soll cbamp d'apphcation s'tend i i'assurance-vieiliesse, survivants et invahdite, i'assurance-accidents ainsi qu' la igislation fdraie en matire d'aiioca- tions farniliales; eile facilite en outre Je passage de l'assurance-rnaladie de l'un des Etats dans celle de l'autre. Eile garantit finalement Je lihre transfert de l'un des pays dans l'autre des prestations, ainsi que des cotisations i'assurance facultative.

o La commission du Conseil national charge d'examiner le pro jet de loi fedrale sur la pruoyance pro fessionnelle a poursuivi ses travaux Je 14 mal sous Ja prsidence du conseiller national Muheim et en prsence du con- seiller fdra1 Hürlimann, de M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, et du professeur Kaiser, conseilier pour les questions de rnathmatiques touchant aux assurances sociales. Aprs avoir entendu une nouveile fois des experts appartenant aux milieux des empioyeurs, des saiaris, des assurances et des caisses de prvoyance, Ja commission dcida ii i'unanimit d'entrer en matire. Ds Jors, eile commena Ja discussion sur les diffrentes dispositions. La commission a approuv Je principe du rgime obiigatoire de la prvoyance professionneile pour les saiaris, de mme que ceiui de l'assurance facultative pour les personnes de condition indpendante, Je rgime obligatoire pouvant toutefois 8tre introduit pour quelques professions dans certains cas. Pour les risques d'invalidit et de

Juin 1976

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dcs, i'ge d'entre dans l'assurance obligatoire est fix6 ä 18 ans; pour les prestations de i'assurance-vieiiiesse, 25 ans. La commission a donn son accord de principe en cc qui concerne le but des prestations en matire de pr6voyance professionneile tel qu'ii a & dfini par le Conseil fdral, si bien que ces prestations atteindront, avec les rentes de vieiiiesse de l'AVS,

60 pour cent du salaire des trois dernires ann6es pour les personnes seules

et 80 pour cent pour les personnes marics. La commission poursuivra ses travaux en juiliet.

Le groupe de travail charg d'tudier les questions de coordination entre l'AVS/AI, l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance militaire a tenu sa 3e sance le 14 mai sous Ja prsidence de M. Haefiiger, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Ii a examin le projet d'une circulaire et d'une for- mule concernant la compensation de demandes de restitutions de la CNA et de l'assurance militaire avec des prestations AVS/AI. Ces projets seront encore soumis la commission des rentes.

La commission des cotisations a sig les 5 et 17 mai sous la prsidence de M. Achermann, de l'Officc fdrai des assurances sociales. Eile a exa- min, entre autres, des questions que pose la fixation des cotisations per- sonnelies dans des cas sp&iaux et iorsque Ja communication fiscaie est tardive. En outre, eile a discut ic prob1me de Ja r6duction des cotisations (art. 11 LAVS) la lumire de la situation conomique actuelle. Eile a approuv enfin les nouvelies instructions projetes concernant la perception.

Le Conseil fdrai a approuv, le 19 mai, un message aux Chambres fd&ales concernant i'approbation d'une convention de scurit sociale avec le Portugal. La convention a conclue le 11 septembre 1975 et suit le modie de nombrcux autres accords &jä en vigueur qui ont & signs avec d'autres pays; eile rgle Ja situation au regard du droit des assurances sociales des rcssortissants portugais en Suisse comme celle de nos compa- triotes au Portugal sur la base du principe de 1'gaiit de traitement. Son champ d'appiication s'&end ä 1'AVS/AI, ä l'assurance-accidcnts ainsi qu' Ja lgisiation fdra1e en matire d'allocations familiaies; eile faciiite en outre Je passage de 1'assurance-maiadie de l'un des Etats dans celle de 1'autre. Eile garantit finalement Je librc transfert de 1'un des pays dans 1'autre des prestations, ainsi que des cotisations i'assurancc facultative.

La Commission fdbale de l'AVS/AI a tenu sa 59e sance les 19 et 20 mai sous Ja prsidence de M. Schuier, dirccteur de i'Office fdral. Eile a donn6 son pr&vis, l'intention du Conseil fdrai, sur Je projet d'une ordonnance concernant i'adaptation des rentes AVS/AI et des PC au ren-

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chrissement ds le 1 janvier 1977, ainsi qu'ii propos d'une modification, pour la mrne date, des disposirions du RAVS rgissant la comptabi1it et les mouvements de fonds des caisses de compensation. Enfin, eile s'est pro- noncc sur ic projct de loi concernant la 9e revision de l'AVS, ainsi que sur des passages sp€cialement importants du message.

La commission fcdcra1e des queslions de radaptation rn6dicale dans I'AJ s'est runic le 111 juin sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdtraI. Cette sixime stance a ete consacre ii 1'examen de deux chiffres de la liste de l'OiC; il a question aussi d'un projet d'ordonnance con- cernant la prise en charge de mesurcs rndicales dans le cadre de 1'article 12 LAI.

(inc deuxirnc confcrencc sur les probt 'nies rencontrts par les handica- ps cii raison de la rcession s'est runic ii Berne le 2 juin sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral. Des prsidents de commissions Al er des grants d'offices rgionaux y assistaient, ainsi que des reprsentants de la Confrence des caisses cantonales de compensation, de 1'Association des caisses professionnelles, de ]'Union suisse des ateliers pour handicaps, de Pro Infirmis, de la Fdration suisse des associations de parents d'cn- fants mcntalernent dficients, de la Confrencc des associations de parents d'invalides, de l'Office fdtral de l'industrie, des arts et rn&iers et du tra- vail, enfin de l'assurancc militairc. Le but de cctte runion äait de procdcr un nouvel change d'inforrnations, tant dorine que de nornbreuses exp- riences avaient faites dans le dornainc de l'occupation des invalides depuis la prernirc confrence, celle du 29 avril 1975. La rdaction de la RCC prvoit de parler en dtail, dans un futur numro, de cette runion et des exposts que l'on y a entendus.

Q Lcs commissions spcia1es pour les questions de radaptation et pour les rentes et inde,iiiiitcs journa1ircs de 1'AI se sont runies le 3 juin sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdraI. Elles ont discut les modi- fications dc dispositions d'excution de l'AI conccrnant la radaptation et les prestations en espces.

Se fondant sur l'arrt fdra1 du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentcs en matirc d'AVS/Ai, ic Conseil tdral a dcid, le 8 juin, d'aug- menter de 5 pour cent en principc, partir du ler janvier 1977, les rentes AVS et Al. On trouvera des prkisions a cc sujet ä la page 242 et dans le conmuniqu de presse de la page 272.

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L'adaptation des rentes AVS/AI et des PC au rencherissement

L'arrt fdral du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI charge le Conseil fdraI d'adapter les rentes ordinaires ä l'vo- lution des prix pour 1976 et 1977. En rnme temps, ii l'autorise 4 elever dans une mesure convenable, pour ces deux ann&s, les limites de revenu fixes pour 1'octroi des rentes extraordinaires et des PC, ainsi que d'autres lments de caicul des PC. En outre, l'arret abaisse de 15 i 9 pour cent des dpenses annuelles totales les subventions fdra1es ä l'AVS. Etant donn que les rentes AVS/AI avaient augrnentes le 1 jan- vier 1975 d'eriviron 25 pour cent et que le renchrissement n'a heureuse- ment atteint, en 1975 (exactement, de dcembre 1974 ä d&embre 1975), que 3,4 pour cent, il n'y avait pas heu d'effectuer une nouvelle hausse de rentes äjä en 1976. Le 8 juin 1976, le Conseil fdra1 a nanrnoins sur proposition de la -

Commission fdrale de l'AVS/AI approuvc une ordonnance prvoyant -

que les rentes seraient en principe auginentes de 5 pour cent d es le ler jan- vier 1977. On compensera ainsi la hausse des prix de 1975 et 1976. Cette augmentation se fera, comme les prcdentes, non pas d'une manire linaire, mais par conversion des bases de caicul. (Voir ä cc sujet le commu- niqu de presse p. 272.) Nous reproduisons ci-aprs le texte de 1'ordonnance.

Ordonnance concernant I'adaptation des rentes AVS et Al ainsi que des prestations compImentaires au rench&issement (Du 8 juin 1976)

Le Conseil fedra1 suisse, vu l'arr8 t6 fd6ra1 du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentes en matiire d'AVS/AI, arrete:

1. Rentes de l'AVS/AI

Articic premier Facteur de revalorisation pour le revenu annuel moyen Le facreur de revalorisation pour le revenu annuel moyen, prvu ä 1'article 30, 4 a1ina, LAVS, s'ilve 2,3. ä

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Art. 2 Form ule de rente 1 Le montant fixe de la rente prvu ä l'article 34, 1er alina, LAVS est port i 420 francs. 2 La rente simple de vieillesse prvue a l'arricle 34, 2e alina, LAVS cst port& ä 525 francs au moins par mois er ä 1050 francs au plus.

Art. 3 Tables de rentes 1 Dans les tables de teures prvues ä l'arricle 53 RAVS er donr l'usage esr obligaroire, le Drparremenr fdral de l'inrrieur peur arrondir les rentes mensuelles, rapportes ä la rente simple et complre de vieillesse, ä un montant suprieur ou infrieur correspondant

2 pour cent au plus du montant minimum de cellc-ci.

2 Les teures mensuelles seronr en ourrc arrondics au franc suprieur lorsque le montant considr comprend une fracrion gale ou suprieure ä SO centimes er au franc inf&ieur lorsque cette fraction Watteint pas 50 centimes.

Art. 4 Limit es de revenu fixes pour 1'octroi de rentes extraordinaires Les limites de revenu prvues l'article 42, 1cr alina, LAVS s'lvenr a: Pour les bnficiaires de: Fr. rentes simples de vieillesse er rentes de veuves 8 400 rentes de vieillesse pour couplcs 12 600 rentes d'orphelins simples er doubles 4200

2. Prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI

Art. 5 Limites de reen,t Les limites de revenu prvues ä l'article 2, 1er alina, de la loi fdrale du 19 mars 1965 sur les PC (appcl6c ci-aprs LPC) s'livcnt: pour les personnes seules er pour les mincurs bnficiaires de rentes d'invalidit t 7200 francs au moins er ä 8400 francs au plus; pour les couples i 10 800 francs au moins er t 12 600 francs au plus; pour les orphelins t 3600 francs au moins et ä 4200 francs au plus.

Art. 6 Dduction pour loyer Les cantons sont autor1ss ä prvoir une dduction pour loyer selon l'arricle 4, 1er ah- na, lctrre b, LPC jusqu'ä concurrcncc d'un montant annuel de:

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Fr. .i. pour les personnes seules 2400 h. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ay ant ou donnant droit i une rente 3600

3. Dispositions finales

Art. 7 Nouveau caicul des rentes ordinaires en cours an 1,' , janvier 1977 Les rentes ordinaires en cours de 1'AVS/AI sont converties en rentes compltes et par- tielles caicuides selon le nouveau droit. A cet effet, on augrnente le revenu annuel rnoyen ddterrninant jusqu'ici en le multipliant par le facteur de conversion 1,05 pour les rentes qui sollt nies avant le r janvier 1976 et par le facteur 1,01 pour edles qui sont nes cii 1976. Le montant des nouvelies rentes ne peut en aucun cas Itre infrieur ä ceiui des anciennes rentes. Les rductions pour cause de surassurance sollt rtserveS.

Art. 8 Niveau de 1'indice L'augnientation des rentes au 1- janvier 1977 compense le renchrissernenr jusqu' con- cutrence de 167,5 points de l'indice suisse des prix i la consommation.

Art. 9 J'roce'dure applicable ei l'augmentation des prestations L'augmentation ne sera pas comniunique aux ayants droit sous forme de dcision. La caisse de compensatioll ne rendra une dcision que sur demandc dcrite.

Art. 10 Contributioizs des cantons a JA VS La contrihution de i'ensembie des cantons est fixde ei 479 niiiiions de francs pour 1977. la disposition contenuc dans la section 46 de l'ordonnance du 18 octobrc 1974 est sbrogde dans la mesure oei eile concerne l'annde 1977.

Art. ii Exdcution et entr(ie du vigueur 1 1.e Dparteincist fdddrai de i'intdricur est charg de l'exicution. La prdsente ordonnance entre en vigueur le Irr j anvier 1977 et a effct jusqu'au 31 dcem- bre 1977.

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L'utilisation d'ordinateurs älectroniques dans I'AVS

Lors de sa sancc du 26/27 fvrier 1976, Ja Commission fdtra1e de 1'AVS/ Al a inforrne sur Ja mise en wtivre d'ordinatcurs ActronIques au sein des assurances sociales 6/d/rales, ccci particu1irerncnt par les caisses de compensation. Voici un bref cxpos de Ja situation.

La structure de 1'AVS

Tout d'abord, ii est utilc de rappeler: que l'AVS est g/re par une administration d&entralis/c; - que scs organes d'cx/cution sont, d'aprs la ]of, les cmployeurs, les caisses de compensation et la Ccntralc de compensation; - que les caisses de compcnsation possdcnt Ja personnalit juridiquc, donc qu'cllcs ne sont pas les agcnccs d'un organe ccntral; - que les caisscs sont autoriscs /i perccvoir, pour couvrir Icurs frais d'administration, des contributions spc/ciales; - que Ja Ccntralc de compensation ne jouc pas sculcmciit je rolc d'organe ccntral du Fonds, mais qu'cllc doit aussi, sclon Ja loi, inscrirc les donncs essentielles de tout assuri dans des rcgistrcs particuliers en se fondant, pour cc faire, sur les annonccs des caisses.

Le volume de travail des caisses de compensation

Cc sollt, manifcstcmcnt, les caisscs qui ont je plus ä faire dans ]es travaux d'application de I'AVS. Etant donn la dcentralisation trs pouss/c, pcu- vcnt-cl]cs vrairncrit utiliscr des installations de traitcmcnt automatiquc des informations (systmes TAT) d'une faon rationnelle ? Avant de rpondrc, rappelons que Je volume de travail des 100 caisses de compensation varic beaucoup d'unc caissc /i l'autre.

II ressort du tahJeau 1 (voir page sulvante) - que plus de Ja moitk de toutcs les caisscs, cxactement 55 pour ccnt, comptent moins de 2000 affi1is; - que 7 pour cent seuJement des caisses ont un cffcctif supricur /i

20 000 affilis.

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Rpartition des caisses de compensation selon Je nombre d'affilis Etat au ler fvrier 1975 Tableau 1 Nombre d'affilis Nombre de caisses de compensation ' cantonales professionnelles Total

jusqu' 500 - 31 31 501 2000 - 1 23 24 2001- 5000 6 14 20 5001-10000 4 4 8 10001 -20000 7 3 10 20001 50000 - 5 - 5

50001 et Plus 2 - 2

Total 25 75 100 'Sans les caisses de compensation de la Confdration.

Ges effectifs, d'ailleurs, sont d'autant plus parpills que plusieurs caisses de compensation ont des agences qui assument, en gestion propre, prati- quement toutes les tkhes d'une caisse. On compte en effet - 4 caisses cantonales disposant ensemble de 7 agences, et - 12 caisses professionnelles disposant ensemble de 25 agences. D'autre part, le nombre des affilis ne doit pas nous inciter tirer des con- clusions sur 1'importance d'une caisse; c'est ainsi qu'une caisse profession- neue ne comptant que 500 affi1is environ peroit Ja somme de cotisations Ja plus 6lev& de toutes les caisses de compensation.

Le tablcau 2 montre: - que 30 pour cent de toutes les caisses s'occupent de moins de 2000 ren- tiers; - que 14 pour cent seulement des caisses comptent plus de 20 000 ren- tiers. A l'instar de l'effectif des affiIis, cclui des rentiers est galemcnt dissmin jusqu'au niveau des agences. Ccrtaincs caisses de compensation, en effet, ont charg des agences de payer les rentes dircctement aux bnficiaires; ces verscments sont oprs selon une autre procdure qu'au sige ccntral.

11 s'agit de:

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Rpartition des caisses de compensation selon le nombre de rentiers Etat 1975 rableau 2 Nonibre de rentiers Nonihre de caisses de compensation

caritonales professionnelles Total

jusqu's 500 - 3 3 501 - 1000 10 10 1 001 - 2000 - 17 17 2001- 5000 5 28 33 5001 - 10000 3 9 12 10001 20000- 5 6 11 20001 -50000 10 1 11

50001 et plus 2 1 3

Total 25 75 100

1 Sans es caisses de compensation de la Confdration.

- 2 caisses cantonales ayant au total 2 agences et - 6 caisses professionnelles ayant au total 19 agences. En outrc, on notcra quc ces versernents peuvent &re confis ä des employeurs. Ainsi, par exemple, les quelque 50 000 rerites d'une caisse pro- fessionnelle sont payes uniquement par les employeurs affi1i6s.

L'utilisation de systmcs TAt (installations de traitemcnt automatique des informations) par les caisses de compensation

Eu gard aux conditions d'ordre structurel et d'organisation exposcs, il est certainernent justifi de se demander si la mise en ceuvre gnralise d'installations TAl par les caisses de compensation est vraimcnt rationnelle. II serait faux de rpondre d'emblie par la ngative. L'application d'un sys- tme TAT suppose qu'un grand nombre d'informations sembiables doi- vcnt tre mises en rnrnoire, rnutes au fur et h mcsurc ou du moins de brefs intervalles, pour subir ensuite d'autres phases de traitcment. Cepen- dant, les rnmoires ncessaires i cet effet, ainsi quc les appareils indispcn- sables pour l'entre et la sortie des informations, reprsentcnt de gros investissements; ceux-ci peuvent vu le niveau actucl des prix, et scion -

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la configuration donne atteindre un million de francs et plus. Or, de teiles charges sont ä la porte de peu de caisses. On ne doit donc pas oublier les aspects conomiques du prohlrne, auquel il faudra sans doute suhor- donner les considrations touchant la rationalisation du travail. Ainsi, la mise en ccuvre d'installations TAT se voit imposer des limites qul sont aussi d'ordre financier. Toutefois, les progrs rapides de la technique ont cr, pour la plupart des caisses de cornpcnsation, d'autres possihilius de niettre ä profit les avantages des m&hodcs modernes du traitement des donnes. 11 s'agit des systrnes dits « ordinateurs de burcau «‚ cjui disposent gaiement -du moins aujourd'hui de mcmoires de genres divers. Ces -

systmes se distinguent des systmes TAl surtout par Ja capacit plus fal- ble de la mmoire centrale et par des possihilitts restreintes d'extension. Pourtant, ]es ordinateurs de hureau permettent d'apporter des solutions optimales aux problmes d'organisation. Par ailieurs, les invcstisscrnents sensiblement moins onreux qu'ils rclarnent ne constituent pas un avan- tage sans importance pour les caisses de compensation; en effet, les prix d'acquisition varicnt selon Ja configuration indispensable - entre -

100 000 et 500 000 francs.

Dans ces conditions, il n'est pas äonnant que ]es ordinateurs de bureau soient utiliss, pour certains champs d'application, plus souvent que les sys- tmes TAT. Le domaine d'application dit « Reievs » comprend les donncs de hase des dcomptes, Ic caicul et la facturation des cotisations, la comptabilisation de cclles-ci et les sommations (procdurc iltgrte). De teiles applications

Utilisation d'ensembles modernes de traitement des informations dans le domaine des relevs Etat 1976 Tableau 3 Nature des ensembles de traitement des informations Nombre de caisses de compensarion

cantonales pro (es sionnclles lota1

Installations de traitement automatiquc des informations (TAT) 7 6 13 Installations de traitement dites < ordinateurs de bureau » - Procdures intgres 10 19 - Procdures partielles 20 22

Total 18 36 54

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existent dji depuis quelques annes, d'autres deviennent oprationnelles cette anne ou sont actuellement en prparation. Les systmes TAT sont aussi utiIiss a d'autres fins par 10 caisses de com- pensation; on peut citer, par exemple, Ja tenue du fichier des rentes et des Cl, ainsi que Ja gestion des autres institutions sociales. En revanche, dans les procedures partielles des ordinateurs de bureau, ic domaine des « Rele- vs » West pas toujours int~ gre ou ne Pest pas encore compl&ement. Les nithodes modernes qui sont numres dans cc tableau 4 sont dj appliques, pour la plupart, depuis des annes, ou deviendront opration- neues en 1976. Les procdures intgres, ralises avec des installations TAT, comprennent en gnraI: - Je contr61e du caicul des rentes - Ja confection des dcisions de rentes - Ja tenue du registre des rentes - le contr61e des chances 1'annonce des mutations (augmentation/diminution) par bande magn- tique ä la Centrale de compensation - la confection des pices servant aux paiements mensuels. Dans les procdures partielles, on ne met en mmoire, en gnral, que les donnes ncessaires au contr6le des ech eances et ä Ja confection inensuelle des pikes concernant les versernents. Au demeurant, quelques spcifica- tions cornpImentaires sont enregistres pour prciser la nature de la rente. Les procdures partielles ralises avec des installations TAT sont aussi appliques par des employeurs chargs de verser les rentes. Sur les 81 caisses de compensation qui utilisent des systmes TAl, sept seu- lement disposent de leurs propres installations; 74 caisses recourent ä cet effet aux services d'autres offices, soit:

41 caisses auprs de 4 caisses professionnelles

- 18 caisses auprs de centres de caicul cantonaux, et - 15 caisses auprs de centres de caicul de fournisseurs, d'organisations prives ou d'eniployeurs affilis.

11 est prvisib1e que les donnes encore traites en prockure convention-

neue pour 8 pour cent des rentiers seront transfres dans un proche avenir sur des supports d'informations magntiques. D'autre part, les procdures intgres i'emporteront peu a peu sur les autres procdures. Ainsi, ii sera possible d'amiiorer sensiblement Ja concordance entre l'tat des rentes des caisses et celui du registre central. Cet aperu serait incoinpiet si 1'on omettait d'y mentionner des procdures isoles, exploites avec des installations TAT, concernant la tenue des CI oü sont inscrits les revenus des assurs. Les solutions, trs diffrentes dans leur conception, montreront si de teiles procdures peuvent tre appliques par d'autres caisses.

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Modes de traitement appIiquis au domaine des rentes selon les nombres de caisses de compensation et de rentiers Etat 1976 Tableau 4 Modes de traitement Caisees cantonales Caisses Total priifessionnellcs

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre de de de de de de caisses rentiers caisses ren tiers caisses rentiers

Installations TAT - Procdnres intgres 7 300 000 18 115 000 25 415 000 45 - Procdures partielles 15 230 000 41 200 000 56 430 000 47 22 530000 59 315000 81 845000 92 Procdures conventionnelles 3 25 000 16 51) 000 19 75 000 8

Total 25 555 000 75 65 000 100 920 000 100 Sans les caisses de compensation de la Conf&)ration.

Conclusion

011 peut retenir, cii rsuii, que rnalgr les conditions peu favorables inhe-

rentes i l'organisation et aux structures de l'AVS, l'autoniatisation a atteint un niveau cstimable au sein des assurances sociales fdrales. Les caisses suivent le dvelopperncnt de la technique, conscientes des buts ä atteindre, et s'efforcent de rnetrrc i profit les avantages des systmes TAT et plus par- ticulirement ceux des ordinateurs de hureau approprks leurs hesoins. Dc son c6t, l'OFAS a toujours soutenu de tels efforts. Tout en veillant sur les intr&s des assurs et des affilks, il cherche a maintenir, notamment, la coordination indispensable entre les organes d'cxcution. Citons ici, titre d'exemple, les procdures d'annonces des caisses on en compte -

plus de 6000 par jour i la Centrale de compensation. Par kur interm- --

diaire, la Centrale cst cii mesure d'apprIiender directement au moyen du lecteur optique, sans prparation manuelle, toutes les annonces qui mi parviennent atin de les traiter ensuite automatiquement. 11 est ä relever que quelques caisses seulement sont ä mrne d'effectuer leurs annonces par bandes magntiques. 00 soulignera que la ni&hode connue Sous le noin de procdure OCR a donne les meilleurs rsLIltats; eile va par consquent tre tendue systmatiquement d'autres charnps d'application. Cependant l'OFAS et la Centrale, pas plus que les caisses de compensation, ne sauraienr se contenter des rsultats obtenus jusqu'ici. Les progrs de la technique ouvriront, aussi pour les organes de l'AVS, de nouvelles possi-

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bi1its, qu'il s'agira d'exploiter d'une manire judicieuse. Ainsi, il faudra examiner la question de 1'accs direct, par les caisses, aux registres de la Centrale, ou Ja cration ventueJJe de centres de caJcul AVS rgionaux. Cependant, comme cela supposerait des investissements importants que les caisses ne pourraient pas ncessairernent supporter, il y aurait Heu d'envi- sager une ventue11e participation financire du fonds de compensation.

A propos d'une conception nouvelle de I'assurance-chömage

Depuis que la r&ession de 1'&onomie a n&essitt, en Suisse 6galement, l'inrroduction d'horaires rduits, des licenciemenrs et mme la fermeture de plusieurs entreprises, I'assu- rance-chmage est sortie de 1'ombre et a repris une place importante dans Je secteur des revendicarions sociales. Certes, la RCC n'a pas pour räche d'informer ses lecteurs au sujet de cette branche de Ja scurit sociale; cependanr, l'actualin de cette question, ainsi que les points communs et les liens entre l'assurance-chmage d'une part, 1'AVS/ AI/APG et Je deuxime pilier d'autre part permettent de faire ici une exception, puis- que toutes ces insritutions sociales visent le mme but: Assurer une compensation pour des pertes de revenu. Avec 1'Al, en particulier, I'assurance-cMmage a ccci de commun qu'efles accordent, toutes deux, des prestations en espces seulement lorsqu'une tenta- tive de placement s'est rv1e irra1isab1e. Une collaboration &roite entre les organes de ces deux assurances s'impose spcia1ement lorsqu'ii s'agit de connairre les aptitudes d'un handicap prendre un emploi ou les possibi1its de l'assurer. En cc qui concerne Je financement, enfin, chaque brauche de la s6curin sociale doit constamment avoir gard aux autres, et il faut donc, en projetant l'introduction d'un rgime obligatoire d'assu- rance-ch6mage, se demander une fois de plus si cc dernier coustitue une charge suppor- table pour 1'Etat et l'&onomie. Le nouveau systme n'apportera pas de charges supp1- mentaires aux pouvoirs pubiics, puisque 1'assurance doit tre en principe - tout comme le deuxime pilier - financirement autonome, c'est--dire alimente uniquement par les cotisations des employeurs et des sa1aris. Pour ceux-ci, toutefois, le taux des cotisa- tions ne sera pas trop difficile ä supporter, puisqu'il se caiculera en pour-mille et non pas en pour-cent. Dans l'expos reproduit ci-aprs cli rraducrion, M. Jcan-Pierre Bonny, directeur de l'Office fdra1 de 1'industrie, des ans et m&iers et du travail, dcrit la future conception

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de l'assurance-ch6mage, teile que i'on envisage de la rtahser si le nouvel article constitu- tionnel est accept. La RCC remercie 1'auteur, ainsi que la rdaction de la « Gewerbli- che Rundschau » qui a publik cet article dans son nunro de mars, d'avoir autoris la reproduction dans ses propres colonnes.

Dans toute politiquc touchant le march du travail, il faut considrer que le besoin de main-d'ceuvre reprsente une « demande drive ». Cela signifie que cc besoin dpend de la production de biens et de l'offre de services. A cet gard, on peut observer dans notre pays, aujourd'hui et pour 1'avenir iinmdiat, les effets d'une &olution qui a caractris notre &onomie depuis l'aprs-guerre jusqu'au dbut des annes 1970. On ne saurait nier que cet essor a abouti, finalement, a un gonfiement qui n'tait pas proportionn aux ra1its helvtiques. Nous ne pouvons gure esprer qu'une amliora- tion de Ja conjoncture entrainera un nouveau «« boom » de cette envergure. II nous faut, bien plutöt, nous attendre i une situation qui ne comportera peut-&rc plus autant de postes de travail que par exemple en 1972/1973. Depuis le dbut de 1'annc en cours, l'augmentation du ch6magc en Suisse s'cst poursuivie, bien qu't un rythme moins fort que prcdemrnent. Etant donn notamment les prob1mes structurels qui se posent, toujours plus nettement, dans certaines branches, nous devons prvoir des difficu1ts srieuses sur le march du travail.

11 faut remdier i cette situation en Ja combattant sur deux fronts. Wune

part, il s'agit de maintenir les postcs de travail et, autant que possible, d'en crer de nouveaux. Malgr les programmes conjoncturels et les investisse- ments secourablcs, cc sera une tche trs difficile. 11 faudra tenir compte aussi des rgions moins favorises, donc d'intrts locaux. En outre, on devra renoncer a maintenir tout prix des branches et entreprises peu viahles, qui, i Ja longuc, ne peuvent qu'affaiblir le caractre cornptitif de notre conomie. Toutefois, contrairement i cc que croient certains pro- fesseurs, nous estimons que tout West pas raIisable; les possibilits qui s'offrcnt dans cc domaine, nous les envisageons non pas avec scepticisme, mais sans nous faire d'i]lusions et conscients de leurs limites. Le second front que nous devons « ouvrir » ici est celui de 1'assurance- ch6magc. En priode de haute conjoncturc, cette assurance en &ait reste pendant longtcmps, pratiquement, au stade initial. Depuis le dbut de la rcession, on a procd en toute hüte aux amliorations et adaptations les plus nkessaires. Les prestations ont augmentes, leur dure a pro- longe; pour certaines catgories de saIaris, on a facilit l'adhsion .

l'assurance. Des simplifications administratives ont raIises, autant que cela talt faisahle dans ic systme en vigueur. Et pourtant, malgr tous ces efforts, il est de plus en plus vident que scuic une nouvclle conception de tout le systme pourra r6soudre d'une manire satisfaisante Je problme de 1'assurance-chmage. A cet 6gard, Je point essentiel est la question d'une assurance fdraJe gn- rale et obligatoire, que l'on prvoit d'instituer. Certes, le dcgr d'assurance

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a passablernent augniente ces derniers mois en raison de la situation cono- mique, de !'extensiorl des rgimes cantonaux obligatoires ct des recomman- dations des autorits fdra!es visant a encourager les adIisions; toutefois, il ne dpasse gure ic tiers de 1'effcctif des saiaris. Geh signifie non seule- ment I'ahsence d'une protcction d'assurancc pour les dcux autres tiers, mais aussi mi manque de soiidarit entre sa1aris. L'voiution rcente de la situation a montr que sonvent, sculs les « mauvais risques sont assu- '»

rs, cc qui naturellement influencc les frais. On constate notaniment, avec un regret tout particulicr, que dans hien des cas, ]es sa1arks nsent de la possihiiit de s'assnrer sculement lorsqu'ils sont dj au chmage on que celui-ci est irnminenr. Or, ccci est contraire au principe de l'assurance; en outre, les caisses-ch6mage, dj fortement mises i contribution cii ces ternps de rcession, se voient imposcr ainsi une charge suppimcntaire qui est a peine toirahle. Gela ohiigc les caisses et les offices du travail exa- niiner des demandes d'admission, a1ors que ces organes aimeraicnt pouvoir se consacrer autant que possibic l'cxcution rapide des paiements ct au placement des ch6rneurs. Aussi reconnat-on aujourd'hui, dans ja quast-totalit de l'opinion publi- que, qu'un systrnc fdraJ ohligatoirc d'assurance-cliniagc est indispen- sahle. On a fait un premier pas sur cette vole en procdant une modifi- cation de Ja constitution, approi1vc - queiqucs exceptions prs- en procdure de consultation, puis votc par les Chanibres sans opposition. Cc rgirnc obligatoirc West prvu que pour les salaric1s. Toutefois, dans divers milieux, notamment ccux des arts et nhtticrs, on aimcrait que les personncs de condition indpendantc aicnt au moins la possihilit d'adh- rer i titre facuitatif. Or, ii s'agit ici d'un problmc qui n'est pas simple du Wut. Ainsi, par cxemplc, comuient v e rifier si unc teile personnc rey)it effectivement des commandes, düne du travail ? On ne peut songcr i crer ici un appareil de contr61e qui serait cii contradiction avec l'cnscmhle de notre systmc conomiquc. Des experts ont propos que l'assurancc soit liniitc i certaines catgorics de professions, i'adlision &ant obligatoirc, ou bien pouvant btre conclue globalcmcnt, i titrc facultatif, par un groupe profcssionncl, mais liant tons ceux qui font partie de celui-ci. Dans Ja pro- cdure dc consultation, ces propositions n'ont pas en heaucoiip de succs; on a al1gu, entre autres, que souvcnt I'appartcnance un groupe est pro- hlt.iiiatique. En outre, 011 a fait remarquer que de nomhreux artisans ne sont pas organiss ct ont iianmoins hesoin d'unc protcction. On a dir aussi que les personnes de condition iiidpcndantc ne devaient pas tre cxpos(cs des contraintes de Ja part de leurs associations. D'autre part, de noni- brcuses contre-propositions ont prsentes, visant par exemple insti- tuer I'ohligation totale pour tons les iiidpendants, ou concdant la possi- biIit pour 'es divers groupes de s'assurer eux-mmcs, etc. Aprs avoir entendu les avis exprirns sur cc point, on a finalenicnt adopt une dispo- sition rdige en termes gnranx; eile prvoit que Ja Gonfdration veilic

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ce que les personnes de condition indpendante puissent s'assurer cer- taines conditions. Cette rgie nous causera videmment quelques difficults Iorsqu'il s'agira de promulguer les dispositions d'excution. En effet, il est clair que les indpendants doivent assunier eux aussi leurs responsabilits; il ne saurait tre question de leur accorder une sorte de garantie d'un revenu minimum. Nous entrevoyons une solution qui consisterait i faciliter i'adhsion l'assurance aprs 1'abandon dfinitif - ou eventuei1ement aussi aprs un abandon provisoire - de l'activit indpendante. Dans tous les cas, l'int- ress doit tre pr& accepter un placement, c'est--dire assumer un tra- vail salari. Un autre iment important de la nouvelte conception concerne le hut mme de 1'assurance. Certes, l'octroi d'indemnits journalires appropries, en cas de ch6mage, conservera la priorit. C'est surtout lorsque svit un ch6mage structurel - genre auquel nous aurons affaire probablement i longue ch&ince, comme nous l'avons vu ci-dessus - que l'assurancc doit contribuer, eile aussi, ä amiiorer la mohiiit de la main-d'ceuvre. La rgle . suivre dsormais, et qu'il faut continuer zi suivre, c'est de procurer du travail autant que possihle, p1ut6t que de verser des indcmnits. L'inno- vation prvue consisterait aider l'intress entrcprendre un travail dans une autre profession, d'un accs reiativement facile, ou cii un autre heu, au moyen dc contrihutions tires des fonds de l'assurancc-chniage. On peut, cet effet, envisager des mesures teiles (]UC cours compinien- taires, reclassements, etc., ou bien l'octroi de subsides pour couvrir des frais de dpiacement par exemple. Bien entendu, en prenant toutes ces mesures visant i favoriser la mohilit, on devra tenir compte d'un dvc- loppement rgiona1 normal et des besoins du march du travail. Une base financire suffisanre sera ncessaire une assurance qui compte tant d'assurs et assurne tant de tiches. La premire condition pose est que 1'assurance soit, ä cet gard, indpendante, c'est-i-dire qu'eile tire toutes ses ressourccs de ses cotisations. Les organisations patronales ont accept l'idc d'un partagc des cotisations entre patrons et salaris, chaciin en supportant ha rnoiti. Tout comme les prestations, les cotisations seront dpendantes du salaire et plafonneront un certain niveau. Autrement dit, tout revenu sous forme de salaire sera sournis 1'assurance, mais seulement jusqu' un montant dtermin. Pour des raisons de commodit, on a envi- sag de choisir pour limite le montant adopt dans l'assurance-accidents. Les parts de revenu dpassant cette himite ne sont pas sounhises i cotisa- tions et ne sont pas prises en compte dans le caicul des indemnits de ch6mage. On a prvu encore une deuxime restriction: II s'agit du taux des cotisa- tions. En principe, celles-ci doivent tre fixes assez haut pour couvrir, durant une certaine priode, les dpenses prvisibles. Toutefois, l'artic!e constitutionnel dispose, une fois pour toutes, que cc taux ne doit pas &re

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elev d'une maniere lillmltee; Je lgtslateur se voit confier la tche de fixer un maximum ä ne pas dpasser. En outre, une rserve permanente per- mettra de compenser les ingaiits. On a donc prvu un systme unissant ceiui de la rpartition des charges et celui des capitaux de couverture. En cas de n&essit absolue, c'est--dire si la situation &onomlque devenait extraordinairement grave, et alors seulenient, Ja Confdration ct les can- tons devraient suhvcntionner l'assurance. Ce qui est particuiircment peu satisfaisant dans le systrne actuei, c'est Ja structurc des caisses. Ii existe bcaucoup de caisses, financirement indpen- dantes, qui possdent leur propre patrimoinc et leurs propres membres. II en rsuite que suivant les ressourccs dont eile disposc et les charges qu'eile assume, une caisse doit exiger des cotisations trs deves ou se contentc de cotisations trs modiques; certaines caisses ne peuvent subsister sans de fortes suhventions des pouvoirs publics, tandis que d'aurres parviennent accroirre leur fortune. II existe, certes, un fonds de compensation des caisses, mais ii ne sert qu'l rnodrer les rsultats les plus excessifs. Etant donn que les niembres de nomhreuses caisses sont recruts d'une manirc trs unilatrale dans une seule profession mi rgion, voire dans une seule entreprise, il en rsuite une hase de risque trs troitc; les effets en sont particuiirement dsastrcux iorsqu'unc crisc de l'occupation se produit dans la region mi affccte Ja profession en cause. Ccci vaut natureilement aussi, et dans une mcsure encorc plus forte, pour les caisses d'cntreprise; les exprienccs faites ces derniers tcmps avec i'horaire rduit parlent i cet gard un iangage assez clair. A ceia s'ajoute encore l'aspcct purement adrninistratif. Chaquc caisse ayant scs propres membres, ii en rsulte, nime dans ]es priodes sans chniagc, beaucoup de travaux adrninistratifs. Tout changement de profession d'un assur, tout transfert dans une autre localit cntraincnt des changements de caisse mi de section; les modifications du saiairc doivent &re adaptes. Une activit spciaicnient pnihle a en temps de conjoncture favorahic, la perception des cotisations, qui a souvent ncessit des sommations, des poursuites, des cessions de saiaire et autres mesures dsagrabies. Ii a donc failu, mmc pendant Ja longue priode de la haute conjoncture, maintenir un appareil adniinistratif coteux, qui a engiouti une bonne partie de ces mmes cotisations. Souiignons cc propos que ]es frais d'adrninistration reiativement levs n'taient dus que dans quelques rares cas a une mau- vaisc gestion des caisses; iis rsultent en gnrai, hien plut6t, du systrne tel qu'ii est actueliement. En outrc, la quaiit de menihre individuel des assurs s'est rvde trs dsavantageuse dans les diverses caisses, ainsi que nous i'avons rappei ci-dessus propos de la question du rgiiiic obligatoire, et ccci galcmcnt lors de Ja rcession. Eile a « hloqu » les caisses en leur imposant Ja procdure compiique des fornia1its d'admission ct a contri- bu ainsi, dans une mcsurc non ngiigeabic, i retardcr pendant des mois le paienient des indemnits de chmagc i de nombreux assurs.

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D'autre part, il ne faut pas oublier que les caisses ont d e'jä derrire dies une viei!le tradition. Elles ont fondes il y a longtemps, alors qu'ii n'existait pas encore de prescriptions fdrales; elles devaient, dans l'esprit des associations de saIaris ou d'employeurs, parfois aussi des comrnunes qui avaient pris 1'initiative de ces crations, &re des institutions d'entraide. Depuis lors, elles sont devenues un lnient important auquel ces assureurs n'aimeraient pas renoncer. Ii s'agissait donc de trouver une rg1ementation qui tienne cornpte des exi- gences de I'efficacit, de la solidarit et d'unc application rationneile, sans sacrifier les intrts lgitimes des organismes assureurs. On savait, d'ern- b1e, qu'un systme entirement obligatoire, dtendu par principe 1 toti les salaris, ne pourrait &re appIiqu rationneilement que si l'assujcttisse- ment des assurs et la perception des cotisations &alent cotifics directement l'employeur. Cependant, on ne peut exiger de celui-ci qu'il rgle des comptes avec une multitude de caisses diffrentes; d'ailleurs, une teile solu- tion compliquerait les contr6les d'une rnanire inadmissibie. Par cons- quent, on a song que le nhieux tait d'instituer un systme de dcomptes effectus par 1'employeur directement avec un organe central, le fonds de compensation. Une simplification administrative est alors possible grace au fait que l'on peut, dans un tel systme, se fonder sur la somme de salai- res d&erminante en matire d'assurance-accidents. Cela permet de slmpli- fier srieusement le paiernent des primes, ainsi que les contr61es. Les caisses, dies, continuent ä s'occuper des assurs et leur paient les prestations de i'assurance. A cet gard, ii faudra prvoir une surveillance accrue. Les charges supportes par les diverses caisses seront entirement compenses par l'intermdiaire du fonds. Dans cc cadre, on offrira aux cantons, ainsi qu'aux organisnlcs de l'cono- mie, en particulier aux partenaires sociaux, un vaste champ d'activit au service de I'assurance-ch6mage. Bien entendu, il faudra prvoir aussi, dans Je systme projet, de nouvelies sIrets, afin de tirer les consquences des abus constats ces derniers ternps. La solution expose ici s'inspire du modle iabor par une commission d'experts, qui groupe des reprsentants des principales organisations de l'&onomie et des niiiieux scientifiques. L'institution d'un systme fdrai obiigatoirc, notamment, cxigera une modification pralabIe de la consti- tution. Un projet dans cc sens sera soumis au peupic suissc au mois de juin. Ensuite, on pourra 1aborer une lgisiation. Ii &ait prvu, 1'origine, que Je nouveau systme serait mis en vigueur au 1er janvier 1978. Toutcfois, depuis quelque temps, on voit se muitiplier les requtes demandant 1'adoption d'une partie au moins des nouvelles rgles par voie d'urgence, si possible pour Je dbut de 1977. L'Office fd- ral de 1'industrie, des arts et mticrs et du travail a charg d'&udier les possibiIits d'une teile acclration. II est vrai que la solution transitoire

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qui cii rsu1terait ne pourrait atteindre la perfection; la mise au point des dtai1s pour une solution dfinitive risquerait de s'en trouver quelque peu retard&.

Les allocations familiales dans I'agriculture de1944ä1975

1. Travailleurs agricoles

Aliocations familiales

Les allocations farniliales aux travailleurs agricoles consistent en alloca - tions de mnage et en allocations pour enfants. Lors de leur introduction en juillet 1944, les allocations de mnage s'6levaient 14 francs par mois er les allocations pour enfants ä 7 francs par mois et par enfant. Jusqu' fin juin 1962, le montant de l'allocation pour enfants est demeur uniforme. Afin de tenir coinpte des difficults accrues de production en rgiori de mon- tagne, 1'allocation pour enfant servie aux sa1aris agricoles de la Zone de montagne a fixe, 24 partir du [r juillet 1962, un taux plus 1ev que .

celui appiicable aux travailleurs de la plaine. L'allocation de mnage a reIeve quatre fois et l'allocation pour enfant, huit fois depuis 1944. Actuel- lcmcnt, l'allocation de mnage est fixic a 100 francs par mois, alors que l'allocation pour enfant s'1ve ä 50 francs cii rgion de plaine et ä 60 francs en zone de montagne. Lc tableau 1 donne des indications sur l'volution du montant des allocations familiales.

SaIaris &rangers

Le droit des salaris iitrangers aux allocations familiales a rg1 pour la premirc fois dans l'arrt fdral du 22 juin 1949 sur Je service d'alloca- tions familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. L'article 2, 2e alina, dudit arr ~ te avait la tcneur suivante: « Les travailleurs agricoles ärangers n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils hahitent en Suisse avec leur familie. Cettc disposition a W reprise dans la loi fiidraie du 20 juin 1952. De la sorte, les saisonniers &rangers &aient cxclus du bnfice des allocations

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Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans Montants et limites de revenu Montants en francs Tableau 1 Mont a nts en vigueur Travaillcurs agricoles Petits paysans dls le... Alloca- Allocations Lirnites de revenu Allocations tions de pour enfants pour enfants m6nagc Rgton Rgoit Rgion Rgioji de de man - de de man- plamne ugne plaine s.ngne

1er juiller 1944 14 7 7 jLisqu'ä 12 UGB' - 7 1er avril 1946 30 7.50 7.50 jusqu'ä 12 UGB 1 - 7.50 1er janvier 1948 30 8.50 8.50 jusqti'ä 12 UGB 1 - 8.50 1er janvier 1953 30 9 9 3 500 -- 350 par enfant - 9 1- janvier 1958 40 15 15 4000 * 500 par enfant - 15 1er juillet 1962 60 15 20 5 500 --1- 700 par enfant 15 20 1er janvier 1966 60 25 30 8 000 -1- 700 par enfant 25 30 1er janvier 1970 60 30 35 12 000 ± 1 000 par enfant 30 35 1er avril 1974 100 50 60 16000 H 1 500 par enfant 50 60

1 Dans les expiomtanons qui comptalrnt de 1 d 6 unntds de gros btanI (UGB), tous les enfannts donnijenit droit 1 I'allocation; dans les exploitations qui comptaient de 6 1 9 UGB, un enfant, et, dans celles qui conmptaient de 9 1 12 UGB, deux enfants ne donnaient pas droit 1 lallocation.

pour enfants en raison de leurs enfants vivant hors de Suisse. Par la revision du 16 mars 1962, le 1gislateur a ins~ re dans la LFA une disposition aux termes de laquelle le Conseil fdtra1 peut prescrire que les allocations pour enfants doivent galernent tre verses pour les enfants vivant i l'6tranger. Le Conseil fdra1 a fait usage de cette facu1u par 1'arr€n du 21 septein- bre 1962, si bien que les travailleurs 6trangers peuvent prtendre les allo - cations pour enfants en raison de leurs enfants rsidant ä l'tranger depuis le 1er. janvier 1963. Afin que les caisses puissent fixer plus aisment les allo - cations en faveur des travailleurs ärangers, 1'OFAS a dit des question- naires et mmentos en deux langues oour les travailleurs agricoles en pro- venance d'Italie, d'F.spagne, du Portugal et de la Yougoslavie, ainsi que pour les salari6s non agricoles turcs. Les objections selon lesquelles 1'octroi des allocations pour les enfants vivant ii l'tranger entraine d'importantes complications administratives se sont rvles non fond&s. L'on n'a pas constat non plus de demandes abusives de prestations.

3. Financement

Afin de couvrir partiellement les dpenses entraines par I'octroi des allo - cations familiales, il est peru auprs de tous les employeurs agricoles une contribution sur les salaires verss au personnel agricole. A 1'origine, cette

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contribution s'levait i un pour cent des salaires. Par la suite, eile a releve h deux reprises, savoir le 111 juiliet 1962, de 1 i 1,3 pour cent, et le 1er avrii 1974, de 1,3 i 1,8 pour cent. Le montant total des contrihutions payes par les crnployeurs, qui äait de 2,2 millions en 1953, a atteint 5,1 millions de francs en 1975. Dans la, mesure oi les dcpenses cntrain6es par i'octroi des allocations fami- liales n'taient pas couvertes par les contributions d'ernployeurs, elles &aient, a l'origine, supportes pour la moiti par la Confdration et, pour I'autre moiti, par les cantons. La revision du 20 dcembre 1957 a modifi cette c1 de rpartition et i'a adapte i celle de l'AVS. Depuis le 1 jan- vier 1958, la Confdration supporte donc les deux tiers des dpenses, alors que les cantons prennent en charge le tiers restant.

4. Paiements et nornbre d'allocataires

La somme globale des allocations familiales servies aux travailleurs agri- coles a pass de 5,5 millions en 1953 't 12,4 millions de francs cii 1975. Durant la rnrne priode, le nombre des bnficiaires a din-untie de 12 900 6000, 5300 salaris &ant occups en plaine et 700 en zone de montagne (voir tahleau 2). Depuis 1953, je nombre des allocataires a dirninu de plus de la moiti. Cc recul montre clairement que les travailleurs &rangers ä la farnille ont quitt l'agriculture. Les exploitants ont rernplac cette main- d'ceuvre par des machines, des installations et d'autres moyens auxi]iaires tcchni ques.

II. Petits paysans

1. Allocations pour enfants

C'est partir du ler juillet 1944 dji quc des allocations pour enfants ont ä

verses aux petits paysans de la rgion de montagne. Etant donn que 1'octroi des allocations rpondait trs souvent aussi une n 6cessite chez les .

petits paysans de la plaine et que la dliniitation de la region de montagne entrainait continucilement des cas-limites choquants, le paiernent des allo- cations pour enfants a tendu aux petits paysans de ja plaine ic le, juil- let 1962. Depuis le 111 avril 1974, les personnes qui, en qualit d'indpendants, exploitent un alpage, au nioins pendant trois mois sans intcrruption, ont droit, pour la durc de cette activit, aux allocations pour enfants, sans qu'il soit tenu compte de leur revenu. Par ailjeurs, les pichcurs profession-

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nels exerant la pchc comme activit principale ont droit ä des allocations pour enfants identiques ä celles verses aux petits paysans depuis le 1er jan vier 1976. Lors de son institution, l'allocation pour enfant s'levait ä 7 francs par mois et par enfant. Depuis lors, eile a re1ev6e ä huit reprises; actuellement, eile s'dve ä 50 francs en plaine et ä 60 francs en zone de montagne (voir tableau 1).

Limites de revenu

A l'origine, le droit aux allocations pour enfants &ait li la condition que l'exploitation agricole ne dpasse pas une grandeur dterrnine. N'avaient droit aux allocations que les paysans de la montagne dont l'exploitation avait une capacit de rendement de 12 unitts de gros btail (UGB) au plus. Dans les exploitations qui comptaient de 1 a 6 units de gros btai1, tous les enfants de moins de 15 ans donnaient droit ä l'allocation; dans les exploitations qui comptaient de 6 zi 9 units de gros btail, un enfant et, dans celles qui comptaient de 9 i 12 units de gros btail, deux enfants ne donnaicnt pas droit l'aliocation. ä

Des liniites de revenus ont introduites le 1er janvier 1953; le niontant de base fut fix 3500 francs et le suppiment par enfant ä 350 francs. Depuis lors, la limite de revenu a ete releve ä cinq reprises. Actueliemcnt, les allocations pour enfants sont servies aux petits paysans dont le revenu net n'excde pas 16 000 francs par an, montant auquel s'ajoutc un suppl- ment de 1500 francs par enfant ouvrant droit aux allocations (voir tableau 1).

Paiements et nombre d'allocataires

Lc montant total des allocations pour enfants verscs aux petits paysans a pass de 5,7 rnilhions en 1953 69,5 millions de francs en 1975. En rgion de plaine, ic nombre des allocataires s'levait ä 14 300 en 1963; il tait de 17 900 en 1975. Entre 1953 et 1975, le nonibrc des paysans de la montagne allocataires a baiss de 17 400 ä 14 100. L'accroissement du nom- bre des allocataires par suite du relvement de la limite de revenu a plus que compense par la diminution du nombre des petites exploitations agricoles (voir tableau 2). En 1975, cc sont 45 exploitants d'alpages qui ont touch des allocations pour 129 enfants.

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Allocations familiales atix travailleurs agricoles et aux petits paysans Nornbre de hdndficiaires et cl'allocations famtliales; sommes versdes Tableau 2

Annees Travailleurs agricoles Petits paysans 1 Sornrnes versiic, en millions de francs

Bnft- Allocations Allocations Beneft- Allocations Travail- Petits Total cia res dc rnnagc 2 pour cia t res 2 pour Icurs paysans cnfants 2 cnfants agricoles

1953 12904 12576 23369 17373 52828 5,5 5,7 11,2 1954 13261 12892 23631 17605 53655 5,6 5,8 11,4 1955 13182 12590 22940 17313 52848 5,3 5,8 11,1 1956 12764 12452 21702 16798 51198 5,4 5,7 11,1 1957 11957 11733 20994 16746 52000 5,4 5,6 11,0 1958 12405 12152 21764 16938 52661 7,2 9,2 16,4 1959 11718 11464 22005 17548 53824 7,8 9,8 17,6 1960 12243 12018 21671 17257 53319 7,3 9,6 16,9 1961 12075 11809 20659 16276 50751 6,9 9,4 16,3 1962 11272 11108 19833 15744 48947 7,1 11,8 18,9 1963 11102 10,570 19552 31 333 98 302 9,2 22,9 32,1 1964 11921 10411 21274 31048 98.558 9,1 21,2 30,3 1965 10092 8708 17713 29 170 93392 8,4 20,4 28,8 1966 9656 7973 18464 30667 97670 9,9 31,3 41,2 1967 10 193 7738 20031 33 104 10.5 321 11,6 35,5 47,1 1968 94.50 7448 18018 29071 93777 8,7 33,6 42,3 1969 9152 7309 16900 28631 91641 9,3 31,7 41,0 1970 8487 6408 16 391 .33 784 107 850 9,4 40,7 50,1 1971 8552 6364 16451 35 625 109 246 9,7 46,2 55,9 1972 7930 5928 15433 33863 104,305 9,0 41,5 50,5 1973 7339 5 553 13 409 32 376 99 784 8,2 41,4 49,6 1974 5814 4457 11403 31816 97123 9,2 51,0 60,2 1975 6030 4643 11469 31969 96319 12,4 69,5 81,9

1 Jusqua firi juin 1962, seuls les pctts paysans de la nionmigimc avaicnt drott aux allocatmon; dcpuis Ic 1cr miii- let 1962, l es pctis paysans de la plaine bnfmcient galcmcnt des allocations.

2 Etat au 31 dkembrc (jusqu'en 1967, au 31 mars).

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Le TFA en 1975

Le TFA, qui est une cour du Tribunal fd&al, prsente chaque annc un rapport sur son activit; celui-ci est publi dans le rapport de gestion du Conseil fdral. On peut constater qu'en 1975, le TFA a trait 630 litiges dans les domaines de l'AVS, de I'AI, des PC et des allocations familiales; il y en a donc en 52 de plus que I'anne prcdente. Cet accroissernent a provoqu, presque exclusivement, par 1'AI, qui a hattu un nouveau record avec 458 cas. On remarquc cependant une ligre diminution dans l'enrcgistrement de nouveaux cas au cours de cet exercice. En Jiquidant un grand nonibre de litiges, Je TFA est parvenu rduire scnsiblemcnt Je volume des affaires encore en suspens. Pour que ses lecteurs aient, eux aussi, un bref aperu des principaux juge- ments prononcs par Je TFA en 1975, en matkre d'AVS, d'AI et de PC (il n'y a pas en d'arrts concernant les APG), Ja RCC reproduit ci-aprs un extrait du rapport cii question. On a pris soin d'ajouter les rfrences i Ja RCC lorsqu'il s'agit d'arrts pub1is dans cette revue.

Assurance-vieillesse et survivants Les directives tah1ies en commun par I'Office fdraJ des assuranccs socia- les et Ja Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), s'agissant de Ja qualification du revenu des tcherons, sont conformes i la Joi. Les dcisions de Ja CNA se fondant sur celles-ci Jient les caisses de compensation, mais non pas le juge (RCC 1976, p. 34). Le trihunal a d'au- tre part examin une nouvelle fois Je statut des mdecins d'h6pitaux dans i'AVS (RCC 1976, p. 231). Un arrt soulignc 1'importance des inscriptions au registre du comrncrce quant J'obligation de cotiser des mcrnbres d'une socit en nom collcctif, au regard de Ja prsomption suivant laquelle les parts touches par ces derniers constituent Je revenu d'une activit indpendante et non pas Je produit d'un capital (RCC 1975, p. 309). L'assur niembre d'une socit en nom collectif en vertu d'un contrat de fiducic est tenu ä cotisations. Les critres du droit fiscal ne sont pas d&isifs pour dtcrminer Ja personne oblige de cotiser (RCC 1976, p. 38). Ne sont pas compris dans Je salaire dterminant les legs de l'emplovcur cii faveur du personnel, dans Ja mcsurc oi Ja prestation a1loutc ä chaque individu ne dpasse pas le montant d'un mois de salairc (RCC 1975, p. 379).

11 en va diffremment des indemnits journaJires et de Ja subsistance gra-

tuite dont bnficient les instructeurs de Ja protection civile (RCC 1975, p. 382). La notion de frais gnraux n'inclut pas les prestations convenues

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par contrat d'entretien viager cii contrepartic de la rernise d'une exploi- ration (RCC 1975, p. 531). La base de caicul des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par J'assur sans activit lucrative comprend aussi en principe, outre la fortune de l'pousc, celle des enfants rnmcurs, ainsi que les revenus de ceux-ci. Le revenu provenant d'un usufruit ne constituc pas une rente; le capital sou- mis a usufruit cst ajoute ä la fortune dtcrminante. La capitalisation du revcnu de Ja fortune etabli forfaitairement par le fisc n'est admissihle quc sil est impossihle de connaitrc Ja fortune relle de J'assur (RCC 1976, p. 153). Ii y a heu de renibourser les cotisations verses i tort par une personric non tenue de cotiser, qui ne sont pas atteintes par Ja prescription de dix ans, et de considrer comme formatrices de rentes edles qui ne sont plus rem- hoursables (RCC 1976, p. 89). Pour calculer Ja rente de vieillesse simple revenant i une femme inarie ott divorce, il faut procder i un double calcul: d'une part, diviser Je total des rcvenus de l'activit lucrative par Je nomhre global d'annes d'assu- rance; d'autre part, diviser les revcnus ohtenus avant le mariage (ou avant et aprs Je mariage dans le cas d'une femme divorce) par Je nomhre corres- pondant d'annes de cotisations; Je rsultat Je plus favorabJe pour l'assu- rc est dterminant (RCC 1975, p. 534). Un arrt prcise les rgles de calcul de Ja rente de vieillcssc revenant t Ja femme divorce dcux fois (RCC 1975, p. 441). Le trihunal a examina Ja question du droit des cnfants recucillis i Ja rente d'orphciin aprs adoption par Je parent nourricier survivant; il a dtermin les effcts de Ja renonciation t Ja rente d'orphehin dcouJant du dcs du pre par ic sang (arrt nun pubJi). IJ est apparu ä cette occasion quc Je statut rserv par l'AVS aux enfauts recueillis ne tient souvent pas compte du fait quc Ja condition d'cnfant recueilh constitue de plus en plus un stade pra1abJe a J'adoption. Une affaire a permis de prciser les conditions du paiement de Ja rente en main ticrce (RCC 1975, p. 321). A l'occasion de dcux litiges relatifs a l'affihiation aux caisses de compen- sarion, Je tribunal a cxamin Je statut des branches non autonomes d'une entreprise ainsi quc l'incidcnce de Ja quallte de membre de 1'association fondatrice dans cc domaine; Ja caisse de compensation ne peut maintenir inc affiliation contraire ‚ Ja hoi (RCC 1975, pp. 312 et 315).

Assurance-invalidite Le ressortissant italien domicili l'&ranger qui, ernpkhe de travailier en raison d'une nialadie, a cncore droit au paiement du salaire de Ja part de son ernployeur suisse pendant une p&iode limite, en vertu des dispositions

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rgissant le contrat de travail, conserve sa quaIit d'assure aussi !ongtemps que ce droit subsiste (RCC 1975, p. 540). L'octroi de mesures mdicales est notamment subordonn Ja condition que le succs prsumt de Ja radaptation soit important (RCC 1975, p. 389) et durable. Chez les jeunes assurs - par opposition ä ceux qui atteindront prochainement l'ge d'ouverture du droit ä une rente de vieillesse de l'AVS - ce succs est rpuu durable si J'on peut admettre qu'il se maintiendra, selon toute vraisemblance, pendant une partie importante de leur vie active future (selon les tables des valeurs Stauffer/Schätzle, dition de 1970; RCC 1975, p. 392). Dans 1'apprciation du cas, il faut tenir comptc des effets des lsions associes sur Je caracnre durable et I'importance de la radaptation escompte (RCC 1975, pp. 398 et 401). Le tribunal a modifi Ja jurisprudence dans Je domaine des mesures mdi- cales en faveur de jeunes assurs. II a jug que la synovectomie reprsente une mesure mdicaJe de radaptation i laquelle ont droit les assurs mineurs souffrant de polyarthrite juvniJe pour lesquels cette intervention est personnellement indique (RCC 1976, p. 95). Un stimulateur de Ja moelle pinire ne peut pas &re payd par l'AI titre de mesure mdica1c de radaptation, en cas de hernic discale (arrt non publi). L'administration doit prendre les prcautions nccssaires pour eviter J'application tardive, soit aprs Ja majorit, des mesures mdicaJes accor- des ä des assurs mineurs atteints d'infirmits congnita1es (RCC 1975, p. 452). Une affaire a donn heu i l'examen du concours de J'assurance-maladie et de l'AI dans Je cas de traitements intercurrents: si une anomalie cong&- nitale sans sympt6mes est fortuitement dcouverte Jors d'une opration chirurgicale et traite simuJtanment par une mesure de routine, 1'AI n'a pas a prendre en charge les frais de ce traitement (RCC 1975, p. 477). La notion de moyen auxiliaire ne s'apphique pas aux systmes d'ouverture automatique de portes de garage (RCC 1975, p. 450), pas plus qu' un stimulateur de Ja moelle pinire. En matire de rentes, s'agissant de dterminer Je point de dpart de Ja P e riode d'attente lorsqu'une assure change de statut en raison d'une spa- ration prononce par Je juge, J'incapacit de travaiJ moyenne i laquelJc la Joi subordonne 1'ouverture du droit ä Ja rente est caractrise par Ja sup- pression ou Ja diminution de 1'aptitude de J'assure cxercer Ja profession ou l'activit qui jusque-Ji &alt Ja sienne (RCC 1976, p. 198). Dans un litige relatif au cumul d'une rente de l'assurance obhigatoire en cas d'accidcnts et d'une rente de J'AI, Je tribunal a constat qu'/i Ja diffrcnce de J'AVS, la naissance du droit ä Ja rente Ah n'intervient pas Je prcmier jour du mois qui suit Ja raIisation des faits ouvrant droit ä prestations, mais Je jour mme de cet 6vnement; Je droit Ja rente prcnd naissancc en vertu de Ja Joi aussi bien dans J'AVS que dans J'AI, Ja dtcision de Ja caisse n'ayant pas

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un caractre constitutif (ATF 101 V 157, non publie dans la RCC). L'exa- men de la notion de « situation qui1ibre du marche du travail « a montr quc, de lege ferenda, ii serait souhaitable de prvoir des critres permettant de dlimiter les domaines d'application de l'AI, d'une part, et de l'assu- rance-chmage, d'autre part. II est cii outre apparu que les rgles relatives 1'valuation de 1'inva1idit des assurs ayant cornmencc 1cm- formation professionnelle ne permettent pas toujours de trouver des solutions satis- faisantes et qu'il y aurait heu de rerndicr A cct inconvnient. La suppression d'une rente d'invalidit lorsque I'assur se soustrait ou s'oppose i des mesures de r&adaptation entrainc la suppression des rentes complmentaires (RCC 1976, p. 289). Hormis les cas cxccptionncis prvus par la jurisprudence, Ic paiernent en main tierce des rentes cornp1mcntaires et des indemnits journa1ires West possiblc quc si les conditions auxquelles la kgis]ation suhordonne cette mesure de garantie d'un emp1oi des rentes conformmcnt i leur dcstination sont remplies (RCC 1976, p. 236). Dans Ic domaine des assurances socialcs, l'octro, d'intrts moratoires tic doit intervenir qu'avec rctcnue (RCC 1976, p. 158). S'agissant de l'exercice du droit aux prcstations de i'AI, la jurisprudence a äe prcise en cc sens quc, par la prscntation de la dcmandc, 1'assur fait valoir tous les droits dom on peut dtduirc 1'cxistcncc au regard de l'tat de fait existant au moment ot la d&ision est rcndue (RCC 1976, p. 45). L'assurt qui, dans son propre intrt et a ses risques et prils, prend 1'ini- tiative de faire corriger on comp1tcr sur un point non mghigeah1e Ic diagnostic retenu par 1'AI, peut cxiger d'ellc ha prise en chargc de cette mesurc d'instruction (RCC 1976, p. 196).

Prestations compImentaires ä I'AVS /AI

Une affatrc a permis de prciser les conditions de dduction des frais de maladic, lorsque la formule y relative cst remplic d'une manirc incomp1te (RCC 1975, p. 488).

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Le libre passage dans la prvoyance facultative en faveur du personnel (Modification de dispositions du CO)

Le 24 mars, Je Conscil fdral a approuve un mcssagc et un projet dc loi oi sont proposes des modifications des articles 331 c, 3e aJina, et 362, 1er a1ina, CO, ainsi que de I'article 7, 2c alina, des dispositions finales et transitoires du titre dixime du CO. Cc projet de revision a pour point de dpart Ja revision du CO en 1971 et comporte dans lcs propositions d'amendement de I'article 331 c, lcs nouvelies rgles figurant ä l'article 89 du projet de loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle (UP), rgles qui concernent Je paiement en espces de Ja prestation de libre passage. Pour plus de clart, rappeJons que Ja revision totale du contrat de travail (titre dixime CO) en 1971 a soumis Ja prvoyance facuJtativc des caisses de pensions et institutions d'pargne prives en faveur du personnel zi une rgJementation plus ample, qui a pour objet principal, aux articies 331 a -

331 c CO, Jes droits du salarie qui quitte J'institution de prvoyance pour

causc de cliangemcnt d'emploi (prestation de libre passage). Gette innovation avait pour but de micux assurcr au saJari Je capitaJ d'pargne 011 de couvcrture accLimule en sa faveur pendant Ja dure de son engagement, m e ine en cas de changement d'empJoi. Le paiement en espces de Ja prestation de libre passage, autoris jusqu'alors par Ja loi et prvu fr& quemment par Jes rgJements, devait tre, dsorrnais, en principe exclu, excepte lorsqu'il s'agissait de faibJcs moutants (cf. RGG 1971, p. 454). Aprs J'cntrc en vigucur, Je 1er janvier 1972, des nouveJJcs dispositions, il se rvJa que J'interdiction des paiements en cspces se heurtait, dans Ja pratique, i des difficuJts et que les exceptions prvues par Ja loi dcvaient trc plus larges. Des controverscs au sujet de l'interprtation de l'article 7, 2e alina, des dispositions finales et transitoircs ont & tranches par un arrt du Tribunal fdral du 3 mai 1974 (ATF 100 1 b 137; cf. aussi RCG 1974, p. 250); ceJui-ci rcconnut que Jcs institutions de prvoyance fondes sous Je rgimc de l'ancicn droit dcvaient ärc adaptes, jusqu'au 1e1 jan vier 1977 au plus tard, aux nouvelies dispositions (art. 331 a 331 c CO). -

Afin d'harmoniser Ja situation juridiquc au llr janvier 1977 avec Jcs exigen- ces et Ja pratique actuelJes, et de crer un rgime transitoire praticabJe jusqu' 1'entrc en vigucur de Ja prvoyancc professionnelle obligatoire, Je Gonseil fdra1 a propos aux Ghambres de soumettre ä des normes plus prcises J'interdiction du paicmcnt en espces et de 1'assouplir queJque peu. Ainsi, Je paiement de Ja prestation de libre passage doit tre autoris dans ]es quatre cas suivants:

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- Lorsque je salarid a & affili i des institutlons de prvoyance pendant moins de 9 mois; Lorsqu'il quitte clifinitivenient la Suisse; - Lorsqu'il s'&ablit i son propre compte; - Lorsque je salarie est une femme marie qui cesse d'exercer une activiti lucrative. Cc sont lt les cas oi le paicnicnt en question devra &re possihle tglement sous le rgirne obligatoirc. Les statuts et rglements des institutions prives de la prvoyance person- neue doivent äre adapts - au plus tard pour le ler janvier 1977 - aux nouvelies rgIes du CO sur le libre passage. Les dispositions du CO s'appli- queront ds cc moment rnme dans les cas oi l'adaptation des statuts OU des rglements n'aurait pas encore en heu jusqu'1 cette date. Le Conseil fdraI n'a pas voulu reculer cette chance; en effet, un tel ajournement aurait eu pour effet de retarder aussi l'application des prescriptions sur l'inclusion progressive des cotisations d'employeurs dans la prestation de lihre passage (art. 331 a et 331 b CO). Dsormais, le salari qui quitte son institution de prvoyance continuera ccrtcs de pouvoir exiger au moins ses propres cotisations pour les cinq premircs annes de son affiliation (avec les intrts, s'il s'agit d'institutions d'pargne); mais si son affiliation a plus longue, il aura droit en outrc une part des cotisations verses par l'ernployeur en sa faveur, plus les int&rts; dans une institution d'assurancc, il au-a droit ä une part du capital de couvcrture. La part en quetion augmente proportionnehlernent i ha dure de l'affihiation l'institution de prvoyance; ehe atteint, au bout de 30 ans, le taux de 100 pour cent des cotisations de l'cmployeur, plus les intrts, s'il s'agit d'une institution de prvoyance, tandis quc dans une institution d'assurancc, ehe attcint un montant quivalant a ha totahit du capital de couvcrture, cotisations du salari cornprises. Le projet de hoi du gouvernement a itd approuv en principe par une com- mission du Conseil national quc prsidait M. Muheim, he 13 mai 1976, et par une commission du Conseil des Etats sous ha prsidcncc de M. Kundig; celle-ei a sig le 17 mai. Le projet n'a subi que peu de modifications; son approbation a ete recommande aux Cbambres. Le Conseil national h'a adopt le 8 juin, le Conseil des Etats ic 9 juin.

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Problemes

Cotisations dues sur lcs prestations qui sont vcrses en cas de cessation des rapports de service (Texte rernani du suppkment 4 aux Directives sur le salaire dterrninant)

Des commentaires ont ete publis dans la RCC 1975, p. 521, 1i propos du supplcment 4 aux Directives sur Je salaire d&erminant. Cc suppkment a suscit quciques critiques. On a objecte notamment quc Je montant-limite de 36 000 francs etait trop has; ii ne tenait pas compte suffisamment de Ja situation des fonctionnaires supirieurs. On a releve en outre quc la notion de < valcur d'unc prestation quitabie de prvoyance pouvait &re intcrprtee de manire t faire croirc qu'une prestation de pr- voyance fondc sur un revcnu assure plus dev ne serait pas quitab1e. Ii a ete tenu compte de ces critiques dans une rdition (texte rcrnani) du supplirnent 4. Le nouveau texte de celui - ci contient donc les niodifications sulvantes: - Le montant -limitc a 1ev i 60 000 francs. La dduction de coordi- nation reste fixe 12 000 francs, tandis quc Je salaire coordonn atteint au maximum 48 000 francs (voir N° marginal 7e)• - Le termc de « vaicur d'unc prcstation e quitable de prvoyancc » a rempiac par celui de « valcur quitab1c au sens du drolt de l'AVS » (cf. N» 7 d, c, f). - Selon une r e gle gnra1c appartenant au droit de 1'AVS, lcs prestations ne sont priscs en compte quc dans Ja niesurc ott dIes sont finances par i'cmploycur. C'cst pourquoi !cs prestations qu'un ancien ernploycur aurait vers&s pour le salaru, par cxcmple sous forme d'un dp6t dans Ja caisse de pensions du nouvel employeur, ne sont pas prendre en compte (cf. N» 7g). L3 ou l'application de Ja regle gnra1e aboutit, dans un cas particulier, un rsultat manifestcment injuste, on peut s'cartcr de iaditc rgIe. Lcs cas de cc genre seront soumis ä 1'OFAS, qui prendra une dcision ä leur sujet. On songe ici, par exempic, ä des salaris qui scraicnt congdis ä un gc avanc, ne trouvcraicnt pas d'autrc emploi et seraient ainsi dans une situation difficile (N0 7 h).

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Le texte reinanie du Supplement 4 est entre en vigueur avec cffet r&roactif au pr janvier 1976. II est ga1ernent applicable aux cas dj tranchs sur la base de 1'ancien texte. Les cotisations ventuc11ement perues en trop seront restitues sur demande.

Werner Batt et Beat Wegmüller: Bauliche und technische Anforderungen an ein Leichtpflegeheim. Eine empirische Untersuchung bei Heimleitern und Betagten.

163 pages iii. Travail de diplöme de l'Ecole de travail social. Berne 1975.

Felix Bendei: Rückvergütung und Überweisung von AHV-Beiträgen. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 1976/2, p. 99-134. Editions Stämpfli, Berne.

Maria Egg: Lebensweg der Behinderten. Ein Wegweiser für Eltern, Betreuer und Freunde erwachsener geistig Behinderter. 122 p. Editions Walter, Olten, 1976.

Mark Frischknecht: Der Entwurf zu einem Bundesgesetz über die obligatorische beruf- liche Vorsorge. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 1976/2. p. 73-98. Editions Stärnpfli, Berne.

Organisations de l'aide privee aux Invalides. Listes indiquant les noms de ces insti- tutions, leur collaboration et leur appartenance ä des organisations taitiöres. « Pro Infirmis 1976/2, p. 2 ö 5. ,

Leitfaden zur Vermeidung der architektonischen Barrieren und Hindernisse. 63 pages IM. Publiö par I'Association suisse des invalides, Olten, 1976.

Sonderpädagogik 5: Die Erziehung Blinder / Die Erziehung Sehbehinderter / Mehr- fachbehinderte Ursachen, Erscheinungsformen und Auswirkungen. 276 pages. Vol. 52 -

de la sörie « Gutachten und Studieren der Bildungskommission des Deutschen Bil- dungsrates. » Editions Ernst Klett, Stuttgart, 1975.

Sonderpädagogik 6: Sozialpädiatrische Zentren für behinderte und entwicklungsge- fährdete Kinder. Zur organisatorischen Lösung neuropsychopädiatrischer Aufgaben der Frühdiagnostik und Frühtherapie. 104 pages. Vol. 53 de Ja möme sörie.

Sonderpädagogik 7: Berufsausbildung behinderter Erwachsener. 122 pages. Vol. 37 de Ja möme söric.

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Interventions parlementai

Question ordin&re Ziegl er-Genve du 10 mars 1976 concernant les chömeurs et les cotisations AVS

Voici Ja rponse donne par Je Conseil fedraI en date du 19 mai (cf. RCC 1976, p. 184): Le Conseil fdraJ est conscient des consquences que Je chömage peut avoir quant ä la situation dans J'AVS/Al des personnes sans empJoi. Le chömeur acquitte les cotisations ä titre de personne sans activitä lucrative dös qu'iJ na plus pay, durant une anne civile, de cotisation sur Je revenu tir d'un tra- vail ou lorsque les cotisations sur un tel revenu n'atteignent pas, avec Ja part de J'employeur, un montant de 100 francs par an (cotisation minimum prvue par Ja Joi). Si Je paiement de Ja cotisation constitue pour Je « non-actif« une charge trop Jourde, celui-ci peut en demander Ja rduction. Dans des cas exceptionnels, il peut mme atre accordä une remise de Vobligation de payer Ja cotisation minimum. CeJle-ci est alors prise en charge, pour l'assur, par Je canton de domicile, avec une öventuelle participation de Ja commune. Le chömeur qui ne peut faire face ä ses obligations financires nest donc pas exclu de l'assurance. Mais il ne saurait §tre question d'accorder aux chömeurs une exonration gnraJe portant sur les cotisations AVS/ AI/APG. Le paiement de cotisations rduites peut, ä vrai dire, exercer une influence sur Je droit aux rentes. Le Dpartement fdral de l'conomie publique va donc dterminer, en collaboration avec Je Dpartement de l'intrieur, dans Je cadre des travaux entre- pris en vue dun remaniement complet du rgime de J'assurance-chömage, sil y a heu de prvoir des dispositions qui drogeraient aux normes des bis actuelies sur JAVS et l'AI.«

Question ordinaire Dupont du 17 mars 1976 concernant les homes pour personnes äg6es

Voici Ja rponse donne par Je Conseil fdraJ Je 19 mai (cf. RCC 1976, p. 227): La cration d'un systme de subventions favorisant Ja construction de maisons pour personnes äges reprsente un progrs important dans Je domaine de halde ä Ja vieiJlesse. Ces subventions sont non seulement propres ä encourager Ja cons- truction de nouveaux homes, mais eiJes provoquent une diminution des frais d'expboi- tation, ötant donnE5 que Ja charge du service du capital (palements d'int&ts, amor- tissement des dettes) sen trouve aJhge. Cette nouvelle source de financement, disponible depuis Je 1er janvier 1975, est d öiä frquemment mise ä contribution .

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Compte tenu de Ja situation financire actuelle de J'AVS, Je Conseil fdral est davis quil ne se justifie pas, pour Je moment, de faire un pas de plus vers l'octroi gönöra- lisö de subventions aux frais d'exploitation. C'est ägalement J'opinion de Ja Commis- sion d'experts pour les problmes de Ja vieillesse et de Ja Commission fÖdrale de lAVS/AJ. II faut plutöt commencer par encourager les mesures qui permettent aux personnes äges de maintenir Jeur indpendance et de retarder ainsi le plus possible Jeur entre dans un home pour vieillards. Le Conseil fdraJ prsentera aux Cham- bres, cet des propositions dans ce sens en corrJation avec Ja neuvime r6vj- sion de 'AVS. Nanmoins, la question de Ioctroi gäneralise de subventions aux frais d'exploitation des homes pour personnes äges continue ä ätre examine. an peut cependant, d'ores et djä, affirmer quelle ne revt pas le mme caractöre d'urgence, puisque Ion peut, par suite de J'augmentation des rentes AVS et des prestations compJmen- taires, demander aux pensionnaires des maisons de retraite une plus forte contribu- tion financiöre. Enfin, on devra tenir compte du fait que maintenant djä, les cantons et les communes supportent souvent une partie de ces frais d'exploitation. II s'agira donc de revoir la question du versement de subventions fd&aIes destines ä cou- vrir ces frais dans le cadre des efforts visant ä ätablir une nouvelle rpartition des täches entre Ja Confdration et les cantons.

Question ordinaire Eggll-Wlnterthour du 17 mars 1976 concernant l'acclration de la procödure dans I'AI Voici la rponse donne Je 12 mai par Je Conseil fdraI (cf. RCC 1976, p. 185): On ne peut pas dire qu'iJ sagisse toujours de retards Jorsque les assurs de l'AJ (assurance-invalidit) doivent attendre un certain temps Ja dcision relative ä leurs demandes de prestations. En effet, pour qu'un assurö ait droit ä une rente de J'Al, il faut en rgJe gnöraIe, selon larticle 29 LAI, qu'un dJai de 360 jours - pendant lequel l'incapacitä de travaiJ doit avoir ötö de 50 pour cent en moyenne - se soit couIe avant que J'assurance puisse examiner une demande visant J'octroi de cette prestation. D'autre part, les dcisions ä prendre ont trs souvent une porte cons- drabIe, tant sur Je plan humain que du point de vue financier. Cela exige - aussi dans J'intrt de J'assur lui-mme - des recherches approfondies, auxquelles des tiers, notamment des mdecins, doivent Lsgalement participer. Les organes de J'Al ne peuvent rendre leurs dcisions que lorsqu'ils connaissent les rsultats de ces enquö- tes. Certes, il serait possible, quelquefois, dagir plus rapidement; toutefois, 'organisation decentraIise de JAl ne permet, en gönral, ä J'OFAS dintervenir que lorsqu'un cas est portö ä sa connaissance. Cet organe central effectue d'office des contröles prio- diques qul Jui permettent d'exercer aprös coup, selon les possibilits restreintes qu'offre un personnel peu nombreux, Ja surveillance sur Ja gestion des commissions Al et des offices rgionaux Al. Ce faisant, ii veiJle spcialement ä dterminer si les cas ont 6t6 traits dans des dlais raisonnables. Lorsqu'il constate des retards, il cherche les moyens dy remdier ä 'avenir. Les rapports annuels de l'OFAS sur l'AVS/AJ/APG donnent d'utiJes informations sur ces contröles. Signalons en outre que Je Dpartement fderaJ de l'intrieur a chargö recemment un groupe d'tudes spcial, dirigö par un professeur da sciences öconomiques, d'exa- miner J'efficacit de 'organisation actuelle de J'Al et de prsenter des propositions portant sur d'ventueJles amJiorations.

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Questlon ordlnalre Müller-Berne du 18 mars 1976 concernant la taxe milltaire des Inva- lides

Voici la rponse du Conseil f6dra\ donne le 12 mal (cf. p. 186 de la RCC): En raison de la situation financire de la Confd&ation, le Conseil fdral a renvoy ä plus tard la revision partielle de la loi sur la taxe dexemption du service militaire. Le rgime actuel en la matire permet de librer de la taxe tous les invalides qul, en raison de leur infirmit, sont incapables de subvenir ä leur entretien per leurs propres moyens. Les libralits reues de tiers, le produit du travail de la femme en dehors de son aetivitL& domestique, les prestations de lAl fdrale ainsi que celles de la CNA ne sont pas consid&s comme moyens persorinels. II ny a pas de raison dexonrer galement de la taxe, de manire gnrale, les invalides capables de travailler dont les propres moyens, au sens ätroit de ce terme, dpassent le minimum vital plus les frais d'entretien supplmentaires occasionns par leur infirmit.

Informations

Augmentation des rentes AVS/AI au ire janvier 1977 Le Dpartement f6dral de l'intrieur a publi& le 8 juin 1976, le communiqu suivant: Se fondant sur l'arrötä f&i&al du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentes en mati&e d'AVS/AI, le Conseil fdral a dcid d'augmenter de 5 pour cent en prin- cipe les rentes au 1er janvier 1977. Cette augmentation est destine ä compenser le renchrissement des annes 1975 et 1976 jusqu'ä un niveau de 167,5 points de l'indice suisse des prix ä la consommation. Entre la fin de dcembre 1974 et la fin d'avril 1976, cet indice a augmentö de 3,8 pour cent. Le taux moyen de 5 pour cent est cens com- penser le renchrissement escompt jusqu'ä la fin de 1976. Comme ce fut le cas des adaptations de rentes antrieures, l'augmentation est ra- lise par la conversion des bases de calcul applicables ä l'origine. II s'ensuit que l'augmentation des rentes ne corresporid pas chaque fois ä exactement 5 pour cent. Les äcarts sont dus surtout au fait que les montants sont arrondis au franc supe- rieur ou infrieur. Cest ainsi que pour les rentes compltes nes avant le 1er jan- vier 1976, les augmentations varient entre 4,4 et 5,4 pour cent. Pour les rentes com- pltes nes au cours de 1976, l'augmentation est en principe de moitiLs införieure, puisque ces rentes comprennent djä le calcul de lvolution des revenus en 1975 et quil s'agit donc de compenser seulement le renchrissement de 1976. II est possible que les rentes partielles modestes ne bnficient mme d'aucune augmentation. Le Conseil fdral a dä cidö en outre d'augmenter, au 1er janvier 1977, les limites de revenu fixes pour loctroi des rentes extraordinaires et des prestations complmen- taires. Dans ces cas, l 'augmentation est de 7,7 pour cent sans exception, car lors de la dernire adaptation, un retard de 2 pour cent ätait apparu par rapport ä l'volution

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des prix. De plus, le Conseil f4draC a autorisö les cantons ä accorder des dductions sensibiement plus Lslevöes pour les Ioyers dans le calcui des prestations compimen- taires. Malgr l'utilisation des moyens techniques es plus modernes, ladaptation d'environ un million de rentes et des prestations compimentaires qui sy ajoutent demandera six mois.

Allocations familiales dans le canton de Genöve En vertu de l'arrth du Conseil d'Etat du 15 dcembre 1975, remplacö par celui du 21 avril 1976, les chömeurs oft droit aux allocations familiales. Le droit ä l'allocatron prend naissance dös la perte du droit aux allocations en faveur des salariös. La demande d'allocations peut ötre döposöe au plus töt dix lours aprös Ca perte de ce droit. Eile dolt ötre accornpagnöe de la carte de contröle pour chömeurs. Dans tous les cas, los allocations familiales aux chömeurs sont fixöes et versöes par in caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Los sommes nöcessaires au paiement des allocations sont prölevöos sur un fonds spciai, le Fonds d'aide ä la familie.

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation « Lait » (organisations laitiöros et agricoles)

M. Walter Wanzenried, ayant atteint la limite d'äge, a quittä ä Ca fin d'avrii la ghrance 'lü Ca caisse de compensation « Lait«, quil occupait depuis la cröation de I'AVS en

1948. Le comitö de direction a nommö son successeur en la personne de M. Victor

Schenker.

Röpertolre d'adresses AVS/AI/APG Page 14, Caisse de compensation 48, Aargauische Arbeitgeber (employeurs argoviens)

Nouveau nom: Ausgleichskasse der Aargauischen Industrie- und Handelskammer Association fondatrice: Aargauische Industrie- und Handelskammer Les autres donnöes, y compris le nom abrögö, ne changent pas.

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JU

AVS/ Cotisations ArrM du TFA, du 6 Mvrler 1976, en la cause D. Sch. (traduction de l'allemand).

Article 23, 4e allna, RAVS. En matIre d'AVS, las caisses de compensatlon sont I16es par les donnes des autorits flscaies seulement en ce qul concerne la caicul du revenu dtermInant et du capital propre engagd dans l'entreprise, mais non pas lors- qu'ii s'aglt de döclder si Fon a affalre ä un revenu tlr d'une activitö lucrative, et sl ce revenu provient d'une activltö lndpendante ou salarle, ou encore si la personne qul la touche est tenue de payer des cotisatlons. (Consld. 3.) Article 23, 1er alln6a, RAVS. Pour dterminer dans quelle mesure la revenu dune aetivild indpendante dolt Otre prls en compte pour la caicul des cotisatlons AVS, oh ne saurait se fonder uniquement sur les normes appllcables en matIre d'IDN, parce qu'li exlste des diffrences entre ces deux domalnes du drolt. (Consld. 6.) Articles 17, lettre c, et 20, 39 allna, RAVS. Pour une personne qui West ni membre, nl associe taclte d'une socidtö en nom collectlf, les gains qu'elle pr6tend tlrer d'une teile soclätä en vertu d'un droit successoral ne constituent pas la revenu d'une acti- vitö lucrative; par consequent, eile ne dolt pas de cotisatlons sur des recettes de ce genre. (Consld. 7.) Articolo 23, capoverso 4, dell'OAVS. Nell'AVS, la casse dl compensazione sono legate alle IndlcazIonl fornhte delle autorite flscalI, soltanto per quanto riguarda II calcolo del reddlto determinante e del capitale proprlo investlto neil'azlenda, ma non quando sl tratta di decldere, se si 6 In presenza di un reddlto rlcavato da un'attivite iucrathva, e se questo reddlto provlene da un'attivite lndlpendente o dlpendente, oppure anche se Ii beneflclarlo del reddlto 6 tenuto a pagare 1 contributl. (Consld. 3.) Articolo 23, capoverso 1, dell'OAVS. Per determinare In quale mlsura ei deve tenere conto, per Ii calcolo del contributl deli'AVS, di un reddlto provenlente da un'attite IndI- pendente, non cl 81 puö soltanto fondare sulle norme applhcablli In materie dell'im- posta per la dlfesa nazlonaie, dato che In questI due campl esistono delle differenze. (Consld. 6.) Articoll 17, lettera c, e 20, capoverso 3, dell'OAVS. Per una persona che non 6 n membro ne soclo accomandante dl una socletA In nome collettivo, II guadagno che eile pretende dl ricavare In conoseguenza del dirltto dl successione non costltulsce reddhto dl un'attivltA lucrativa, In conseguenza la stessa non ö tenuta a pagare 1 con- trlbutl au teil Introlti. (Consld. 7).

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Sous Pc nom de « Maison Sch. & Co. ‚ il existait une sociä tiä en commandite dont le pre de D. Sch. faisait partie en qualit d'associä ä responsabilitö illimite. Co pre tant döcödö en 1958, la maison devint la Soci(~ tö en nom collectif Sch. & Co., immeubles«. En 1965, [es hritiers fondrent une nouvelle sociötö en commandite Sch. & Co. D. Sch, fait partie de celle-ci en qualit d'associiä ä responsabilitö iIlimite. II dcIare ne pas participer ä la sociötö en nom collectif. Cependant, il a reu de cette derni&o en 1970 - selon lui, en sa qualit de cohritier dans la succession de son pre -.- une part de 801 101 francs des bnfices tirs de la vente d'un immeuble. L'administration de I'IDN estima ä 512093 francs le revenu moyen tird par D. Sch. d'une activitö lucrative en 1969/1970, somme qui comprenait le bönfice provenant de adite vente. Se fondant sur ces donnes, la caisse de compensation calcula los coti- sations personnelles pour 1972 et 1973. D. Sch. recourut contre linclusion de ce bnfice dans le revenu saumis ä cotisations. L'autoritö cantonale ayant rejetä ce recours, l'intöressö porta son jugement devant Pc TFA en renouvelant sa demande. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour los motifs suivants: En l'espce, la seule question ä trancher est de savoir si le gain de 801101 francs tirä de la liquidation doit iMre qualiffi§ de revonu dune activitö lucrative, sur loquel le recourant devrait payer des cotisations personnelles, ou si, vu los circonstances, une autre solution simpose, qui s'carterait de la communication fiscale. Puisque ce ne sont donc pas des prestations dassurance qui sont litigieuses, le TFA peut se borner ä examiner si 10 jugement cantonal enfreint le droit fdraI, y compris l'exc6s ou 'abus du pouvoir d'apprciation, au si los faits ont 6tö constats d'une manire manifestement inexacte au incomplte, ou encore au mpris de rg!es essentielles de proceduro (art. 132, en corr5lation avec los art. 104, lettres a et b, et 105, 2e al., OJ). En outre, on observera l'article 114, 1er alina, OJ, en vertu duquel le TFA West pas liä par les conclusions des parties en matire de contributions publiques, lorsque le procs a pour objet la violation du droit födral ou la constatation inexacto ou incom- pIte des faits. a. Selon l'article 23, 4e aIina, RAVS, los caisses de compensation sont Iies par es donnres des autorits fiscales cantonales en ce qui concorne Pc revenu dune activitä indpendante qui est dterminant pour Pc caicul des cotisations. La jurispru- dence en a tirö la rgle selon laquelle le juge des assurances sociales ne peut s'car- tor d'une taxation fiscale passöe en force quo si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ätre corriges d'embIc, au lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exactitude d'une taxa- tion fiscale ne suffisent pas; en effet, la dtermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et Pc juge des assurances sociales na pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est pourquoi l'assur6 qui exerce une activit6 indpendante doit dfendre ses droits, en ce qui concerne los cotisations AVS, avant tout dans une procdure fiscale (ATF 98 V 21 RCC 1972, p. 551; ATF 98 V 188 = RCC 1973, p. 131). b. La force obligatoire absolue des donnes quo fournissent aux caisses de compen- sation lee autorits fiscales, et la dpendance relative qui en rsulte, pour Pc juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limi- tes au calcul du revenu dterminant et du capital propre engagö dans lentreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en matire de cotisations AVS, du

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r evenu au de Ja personne qui tauche ce revenu; par consquent, elies sont sans influence sur la question de savoir si Je revenu en cause provient dun travail, sil est tir d'urie activitä indpendante au d'une activit6 saJarie et si l'intress6 Ost tenu de cotiser. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, sans ötre lies par des commu- nications fiscales, dcider, d'aprs les normes du droit de I'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communiqu par J'autorit fiscale (ATF 101 V 86). De mme, lorsq'fles daivont Mablir si dies ont affaire ä une activitö indpenda nte au salarie, [es caisses de compensation ne sont pas Jiöes par [es communic ations des autorits fiscales cantonales. II est vrai qu'elles doivent en r e gle g6nraJe so fier ä ces communications pour Ja quahfication du revenu et procder ä Jeurs propres nvestigations seuloment Iorsqu'il y a des doutes srieux quant ä leur exactitude (ATF 98 V 20 RCC 1972, p. 551). Cette comp6tence des caisses vaut d'autant plus lorsqu'il y a heu de dterminer si un assurö exerce au nan une activitä Jucrative (RCC 1968, p. 273). Cest paurquoi il se justifie que les caisses puissent dcider libre- ment si Je revenu d'un capital communiqu4 par J'autoritö fiscale doit ötre qualitiä de revenu du travail. Bien entendu, Ja comptenco de dcision appartenant aux caisses, teile quelle est dötinic ici, revient ögalement, dans Ja möme mesure, au juge des assurance s saciales.

4. Sur quelle base effective et pour quels matifs juridiques a-t-an cansidörö

la part de 801 101 francs comme un revenu sur loquel doit ötre peru l'IDN? C'est ce qui rösulte, dans l'essentiel, du dassier fiscal et du rapport demandö par l'autaritö de premiöro instance au bureau d'impöts campötont, ainsi que des enquötes complö- mentaires entreprises par Je TFA. Le bureau d'impöts en question döciare notammont, dans sa lettre du 21 actabre 1974: La cammunication AVS a ötö ötablic sur Ja base de Ja döclaratian IDN et du dacu- rrnent praduit par Je reprösentant du recaurant. Dans Vannexe ä Ja taxatian fiscale (du canton de X pour 1971, il est constatö expressöment que Je gain en cause, sait

801 101 francs, doit ötre saumis ä l'lDN La somme litigieuse pravenant d'un bön&

...

fice immobilier qui a ötö röalisö hars du cantan, los autoritös fiscales de natre cantan ne peuvent pracöder directement ä une enquöte matörielle sur l'arigine de ce gain. En autre, Ic bureau d'impöts semble admettre que Je drait de Ja cammuna utö hörö- ditaire cancerne Ja fortune commerciale du döfunt, fortune qui aurait ötö reprise comme teile par [es höritiers pour sa valeur comptable sans ötre transformöe en -

fortune privöc - et laisse dans J'entreprise (d'abard saciötö en cammandite, puis saciötö immabiliöre en nom callectif), et que canfarmöment ä Ja jurisprude nce du Tribunal födöral, los höritiers auraient dü payer l'impöt sur Je bnöfice de liquidation au moment de Ja röalisatian de celui-ci. L'explicatian demandöe et obtenue par Je TFA somble indiquer que pour J'autaritö fiscale, Jadite communautö avait, sous une forme quelconque, une participation ä Ja saciötö immobiliöre et quelle devait, en consöquence, payer I'IDN lars de Ja röalisatian de Ja röserve latente en question. (Lettre du bureau d'impöts du 2 septembre 1975.) L'autoritö de premiöre instance a d'abord admis Ja possibilitö qu'il s'agisse ici dun gain en capital privö, non saumis ö cotisations. Eile a renoncö ä donner San propre avis sur Ja question de l'arigine de ce gain et s'est bornöc ä önancer los arguments suivants: Scul entre en ligne de compte, comme gain en capital impasable , un gain tel qu'il est prvu par l'article 21, 1er alinöa, lettre d, AIN, qui doit alars, nöcessair e- ment, ätre soumis ä cotisations AVS en vertu de l'article 17, lettre d, RAVS. Le recou- rant a cu l'occasion de s'exprimer au sujet du rapport de l'autoritö fiscale (du

21 octobrc 1974), danc aussi sur Ja question de Vorigine du gain, qui paurrait

motiver

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'assujettissement du gain litigieux ä l'IDN sans qu'il y alt obligation de payer des cotisations AVS. Cependant, il ne s'est pas prononciä sur ce point. Dans ces condi- tions, poursuit l'autoritä de premire instance, on ne peut admettre quo le gain immo- bilier soumis ä l'iDN ne reprsente pas le revenu dune activit lucrative. Le recou- rant doit, bien piutöt, reconnaitre qu'il I'a dclar lui-mme ä I'autoritö fiscale et qu'il a laissö la taxation iDN passer en farce.

5. Le TFA ne peut approuver ces considrations du tribunal de premire instance.

Rappelons quo dabord, le juge cantonal a, lui aussi, en se fondant sur ]es all- gations du recourant, mis en doute la communication lDN et considr& par cons- quent, un complment d'enqute comme ncessaire. A cet effet, los pices fiscales et le rapport du 21 octobre 1974 ont consults. Nanmoins, l'autoritö de premire instance a renonc ä un examen plus poussiä des circonstances et ne sen est pas tenue ä un ötat de faits dtermin (ou äventuellement ä divers faits pouvant ötre pris en considrafion et aboutissant au mme rsultat juridique). A cet ägard, eile n'a pas procdö ä une constatation des faits au sens de l'article 105 OJ. II en rsulte quo le litige devrait ätre renvoy i l'autoritö cantonale pour quelle procde ä ladite cons- tatation, si ces faits ne pouvaient Otre dtermins sans öquivoque au moyen des pices disponibles. L'argumentation du jugement attaquä repose sur I'opinion quo la taxation ION est ä considrer comme exacte, au sons de l'article 21, 1er alina, lettre d, AIN, parce quo le recourant a dciar lui-möme le gain en capital pour l'imposition et a laiss& la taxation ION passer en force. Le tribunal de premi8re instance en conclut quo ce revenu, soumis ä l'iDN selon iadite disposition de l'AiN, doit ncessairement ätre, soumis dägalement ä cotisations en vertu de l'article 17, lettre d, RAVS, disposition dont le contenu est identique. II se fonde ainsi quand mme, quant au rsultat, sur la communication IDN, et ceci non seulement sans examiner las faits ayant motiv la taxation ION, mais encore sans aborder la question de droit consistant ä savoir si i'apprciation du cas, du point de vue de 'ION, par l'autorit fiscale est soutenabie et, en cas de rponse affirmative, si Ion peut en principe, au dans des circonstances de ce genre, interprter d'une manire analogue ä tous ägards los articles 21, 1er aIina. lettre d. AIN et 17. lettre d. RAVS. 6. a. Selon Känzig (Wehrsteuer, 1962, N. 97, 98 et 103, ad art. 21, 1er alinäa, lettre d, AIN; voir aussi le volume compImentaire de 1972, N. 97, 98 et 103, ?i propos de la mme disposition), l'hritier qui re9oit, en vertu du droit successoral, une fortune commerciale et conserve celle-ci en tant quo teile, ä sa valeur comptable, est tenu de payer l'imp6t sur los rserves latentes ds qu'il ralise ces rserves. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il procde ä l'alination de i'ment de fortune en pour- suivant son activitä commerciale ou l'englobe dans sa fortune prive, au encore lorsqu'il vend son commerce ou sa part ä un commerce. b. La pratique suivie en matire dION, coricernant la raIisation des rOserves latentes, donc la dtermination du moment otii l'impöt est dCi, peut ötre adopte d'emble tors- qu'il s'agit d'appliquer l'article 17, lettre d, RAVS. En revanche, la dtermination des personnes tenues de payer des cotisations AVS doit se faire selon los critres spci- fiques du droit de I'AVS (cf. ci-dessus, consid. 3). A ce propos, II taut encore signaier los diffrences suivantes entre le droit de I'IDN et celul de I'AVS: Selon l'article 21, 1er alina, AIN, an englobe dans le caicul de l'IDN l'ensemble du revenu tir6 par le contribuable de son activite lucrative, du produit de sa fortune et

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dautres ressources. Dans I'AVS, en revanche, West soumis ä cotisations, selon l'article 17, lettre d, RAVS, quo le revenu d'une activitö indpendante. Selon l'article 18, 2e alina, AIN, dans le cas des personnes physiques qui sont membres de soci6ts en nom collectif, de socits en commandite ou d'autres collec- tivits saris personnalitö juridique, leur part est additionne ä leurs autres revenus. En revanche, dans l'article 20, 3e alina, RAVS et la pratique fonde sur cette dispo- sition, los personnes tenues de cotiser - dans la mesure, du moins, oü ii s'agit de socits en commandite - sont dfinies d'une manire assez diffrente; il y est prvu en effet quo seuls los associs ä responsabilitä illimite de socitös en com- mandite sont tenus de payer los cotisations sur la part qui leur revient du revenu de la collectivit. En droit des assurances sociales, 'obligation de cotiser prend fin, dans tous los cas, lorsque l'assurä atteint läge donnant droit ä une rente AVS, alors quo l'obligation de payer l'IDN subsiste indäpendamment de läge. En outre, dans I'IDN, il est essentiel quo le revenu dterminant solt connu sans lacune, la personne du contribuable jouant ici un rle secondaire; dans l'AVS, 6tant donn quo los cotisations sont formatrices de rentes, la dtermination de la personne qui est tenue de cotiser (et qui, plus tard, touchera los rentes) est d'une importance primordiale. 7. Comme dans le droit rägissant l'lDN, los entreprises astreintes ä tenir des livres peuvent, dans I'AVS, ätre des raisons individuelles ou des collectivitäs de personnes au sens de l'article 17, lettre c, RAVS. Dans l'espce, le gain tirö de la liquidation, gain dont le recourant a reu une part, a ätä r6alis6 par la socitä en nom collectif Sch. & Co., immeubles, celle-ci ayant vendu, pour un prix suprieur ä sa valeur comptable, un immeuble qui ätait sa proprit. C'est pourquoi 'obligation du recou- rant de cotiser ä l'AVS sur cette part touche, compte tenu de l'article 20, 3e alina, RAVS, suppose notamment qu'il ait öt, au moment de la vente, membre de la sociät en nom collectif, ou bien associä tacite au sens de la jurisprudence (cf. ATFA 1967, p. 87 = RCC 1967, p. 496). II West pas contestä quo D. Sch. n'ätait pas formellement un membre de la socltä en nom collectif. Apparemment, il n'en ätait pas non plus associä tacite, parce quo le bureau d'impöts lui-mäme ne prätend pas quo le recourant alt eu une participation quelconque ä ladite socitä, en ce qui concerne los profits ei pertes, la direction des affaires ou le pouvoir de däcision. De mäme, los pläces fiscales ne contiennent aucun indice permettant de croire qu'il alt ätä associ tacite. Or, s'il n'a pas 6t6 associö de la soci6t6 en nom collectif, il West pas non plus tenu de cotiser sur le gain de liquidation qui lui revenait ä lui-mäme.

Arrt du TFA, du 9 dcembre 1975, en la cause U. C. et C. B.

Article 25, 1°' ei 2° allnas, RAVS. Lorsque des cotisations sont 11x6es selon la pro- cdure extraordinaire et quo le revenu du travail d'une anne sert de base de caicul pour plusleurs annöes da cotlsatlons, on ne sauralt volr une lngalIt6 de drolt dans une teile opratIon.

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Articolo 25, capoversi 1 e 2, dell'OAVS. Quando 1 contrlbutl sono flssatl secondo la procedura straordinaria, e che II reddito dl un'attivitä IucratIva determlnato per un anno serve dl base per II calcolo dl altrl annl dl contrlbuzione, non sl rlscontra alcuna Inuguaglianza di dlrltto in questo modo di procedere.

En 1971, U. C. a ätä associ d'une sOctr en nom collectif, ä laquelle a succdÖ le 1er janvier 1972 une raison individuelle, entreprise de maonnerie. C. B. a ötä, dös le 1er jarivier 1971, associ dun atelier d'architectes, dont on ne sait pas exactement quelle est la forme juridique. Los deux intresss ont apparemment räalis6 en com- mun une seule et unique affaire: ils ont obtenu sur un immeuble, en 1972, un bnfice de lordre de 60000 francs. Par dcisions du 26 fvrier 1974, la caisse de compensation a fix6 los cotisations dues par U. C. pour los annes 1972 ä 1975. Elle se fondait sur une communication fiscale relative ä la 17e priode IDN, qui indiquait un revenu net tir d'une activit6 indpen- dante de 51 465 francs pour 1972. Par dcisions du 5 mars 1974, la mme caisse a fix es cotisations dues par C. B. pour los annes 1971 ä 1975. Elle se fondait 6galement sur une communication fiscale relative ä la 17e priode IDN, qui indiquait un revenu d'activitä indpendante de 6861 francs pour 1971 et de 30704 francs pour 1972. Elle prenait pour base de calcul des cotisations de 1971/1972 le revenu courant pour chacune de ces annes, et retenait le revenu moyen de ces deux mmes annes pour base de calcul des cotisa- tions de chacune des annes 1973 ä 1975. U. C. et C. B. ont recouru contre ces dcisions en demandant quil soll fait abstraction du gain de 1972 lors du calcul des cotisations dues pour 1973-1975. La commission cantonale de recours ayant admis le recours, la caisse de compensa- tion a port 'affaire devant le TFA. Celui-ci a admis le recours de droit administratif pour los motifs suivants: 1. Los cotisations des assurs exer9ant une activitö lucrative indpendante sont fixes pour une priode de deux ans (priode de cotisations) s'ouvrant au dbut de chaquc anne civile paire (art. 22, 1er al., RAVS). Ces cotisations sont caIcules sur le revenu moyen de deux ans (priode de calcul), qui comprennent la deuxime et troisime annes antrieures ä la priode de cotisations (art. 22, 2e al., RAVS). Cola signifie quo los cotisations des annes 1970 et 1971 (p&iode de cotisations) ont gnraIement calcules ä partir du revenu moyen des annes 1967 et 1968 (priode de caicul): quo ]es $riodes de cotisations 1972/1973 et 1974 /1975 ont eu pour base los priodes de calcul 1969/1970 et 1971/1972, et ainsi de suite. Teile est la procrdure ordinaire, oü le revenu de la priodc biennale de calcul est döterminant pour une priode bicnnale aussi de cotisations. Cependant, cette procdurc, en raison du dcalage entre priode de caicul et priode de cotisations, ne peut ötre applique d'embke ä l'assur6 qui entreprend une activit indpendante (ou, aprs changement, en commence une nouvelle). Jusqu'au moment oü dbutera la premire $riode ordinaire de cotisations selon le rythme ci-dessus, permettant de se fonder sur une priode ordinaire de calcul (ou une anne entire au moins de cette priode; cf. Directives sur los cotisations des travailleurs indpen- dants et des non-actifs, 1970, No 118) durant laquelle a uste exerce la nouvelle ach- vit, los cotisations sont fixes en principe sur la base du revenu de I'anne courante. Elles le sont toutefois sur la base du revenu de la priode ordinaire de calcul pour l'anne prcdant la prochaine priode ordinaire de cotisations (art. 25, 1er et 2e al., RAVS). Cola signifie quo los assurs ayant commencä une activit6 indöpendante en

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1971 ont vu en principe leurs cotisations pour 1971 calcules sur Je revenu de 1971, celles de 1972 sur celui de 1972, celles de I'anne 1973 (anne prcdant la pro- chaine priode ordinaire de cotisations) ainsi que des annes 1974 et 1975 (priode ordinaire de cotisations) sur le revenu moyen des annees 1971 et 1972 (pöriode ordi- naire de caicul). Quant aux assurs devenus indpendants au dbut de 1972, leurs cotisations pour 1972 ont gnralement ätä calcuJes sur le revenu de 1972, de mäme que es cotisations de l'annce 1973 et celles des annes 1974 et 1975. Selon es principes lgaux, Je revenu d'une seule anne peut ainsi se rpercuter sur Je montant des cotisations durant 4 ans. 11 en döcoule parfois une diff&ence consid- rable de leur montant, selon que I'indpendant a au dpart un revenu älevö qui va diminuant par Ja suite ou au contraire un revenu modeste allant en augmentant. Toutefois, cette diffrence rsuIte des dispositions lgales, que Je juge a la mission d'appliquer, et Ion ne saurait y voir une inägalitL5 de traitement au sens juridique du terme, comme Ja rappelE5 Ja Cour de cans tout rcemment encore dans un arrt non pubJi. 2. En I'espce, U. C. et C. B. ont räalisä un gain immobilier exceptionnei et apparem- ment unique en 1972. Ce gain se repercute pleinement sur quatre annes de cotisa- tions pour le premier d'entre eux; et pieinement sur une anne de cotisations, puls partielJement (vu la prise en compte du revenu moyen 1971/1972) sur les trois annes suivantes pour Je second. Le rsultat, tel qu'il dcoule de Ja rgIementation Igale, en est que les intresss dolvent payer pour Jes annes 1973 ä 1975 des cotisations vraisemblablement trs suprieures ä celles correspondant ä leurs gains durant ces mömes annes. Que cette Situation soit difficilement compr6hensibie, voire paraisse inquitabJe, cela ne saurait gure §tre contest& mais Je juge ne saurait y apporter remde, comme il va Ctre expos ci-dessous. a. L'autoritä cantonale a cru trouver Ja solution dans l'application de i'article 22,

30 aIina, RAVS, aux termes duquel «Ja cotisation annuelle sur Je

revenu net d'une activit indpendante accessoire, exerce de manire intermittente, est fixe pour I'anne civile durant iaquelle Je revenu a ätä acquis La caisse intime y objecte qu'une activitä indpendante ne peut pas §tre accessoire d'une autre activit indpendante, mais seulement d'une activitä saIarie. Eile tire son opjnion de J'articie 9, 1er aJina, LAVS, qui dcJare que Je revenu provenant d'une activitä indpendante comprend tout revenu du travail autre que Ja rmunration pour un travaii accompli dans une situation dpendante. Cette affirmation a un caractre trop absolu. II y a en effet indiscutablement des per- sonnes de condition indpendante qui exercent une activitä accessoire, indpendante eile aussi, de manire intermittente. Une toute autre question est de savoir si l'arti- cle 22, 30 alina, RAVS, malgrö ses termes, leur serait applicable ou si cette dispo- sition ne vise pas effectivement Jes seuls salaris ä titre principal. Pareille application aurait en effet pour rsultat qu'au revenu de I'activit indpendante principale röalisö durant Ja pöriode de caicul devrait ötre ajoutö celui de I'activitö indöpendante accessoire dans i'annöe courante de cotisations. Or, une teile addition de revenus acquis au cours d'annöes difförentes serait ä tout Je moins surprenante, au point que Ion doit se demander si eile serait compatible avec Je systöme Jögal. Cependant, Ja question souffre de rester indöcise en l'espöce, oCi Ion ne peut regar- der Je bönöfice immobiiier comme Je produit d'une activitö accessoire exercöe de maniöre intermittente. Ainsi que Je relöve I'OFAS, II s'agit en effet d'un gain en con- nexitö ötroite avec Ja profession principale exercöe par chacun des deux intöressös et qui dolt donc ötre considörö comme revenu de cette activitö professionnelle. En

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bref, ce West pas I'activit qui a t6 intermittente, mais seulement le revenu tirö de Vactivitä indpendante principale qui a ätä exceptionnel: on ne se trouve par cons quent pas dans le cadre de l'article 22, 3' aiina, RAVS, contrairement ä I'avis du juge cantonal. Vouioir admettre la thse du premier juge reviendrait ä considrer qu'une bonne affaire raiise par un commerant dans le cadre de son activit6 reprsenterait I'exercice d'une activitö accessoire. La caisse de compensation recherche ä titre subsidiaire une solution par compa- raison avec le r6su1tat de la procdure ordinaire. Eile constate ä raison quo le revenu exceptionnei acquis pendant la priode ordinaire de caicul n'influence le montant des cotisations quo pendant la priode ordinaire - biennaie - de cotisations. Et eile voudrait, par souci d'gaIit, qu'un tel revenu acquis pendant la priode extraordi- naire de caicul n'infiuenco lc montant des cotisations quo pendant la p6riodo de cotisations qui co'incide avec la periode de caicul. ii ne s'agirait pas, cc faisant, de qualifier d'exceptionnei un revenu qui serait seule- ment exceptionneiiement 61ev: cc serait en effet aller ä i'encontre directe de la r6giementation kga10 dcouiant de l'article 25 RAVS. Ne serait exceptionnei, comme le prcise la caisse recourantc, quo le revenu acquis « en dehors du cadre habituel d'activit de i'intress6 L'ide est certes interessante, et Ion ne saurait la rejeter en bloc, d'embie et dfi- nitivement; mais eile souftve le d6iicat problme de dfinir cc qui entre dans le cadre habituei de l'activitö et cc qui en sort. Cc probime n'exige toutefois pas en l'espce un plus ample examen, car scuie pourrait ätre considre comme sortant de cc cadre une activitö fondamentaiement trangre ä i'activit6 usuelle. Or, on i'a vu plus haut, une transaction immobiiire teile quo celle qui a 6t6 effectu6e est en connexit 5troite tant avec la profession d'architecte qu'avec celle d'entrepreneur, möme si eile a eu un caractöre unique. Une troisiöme öventualitö serait d'admettre quo 'abandon de taute affaire immo- biliöre aprös la transaction de 1972 constituerait une modification des bases du revenu au sens de l'article 25 RAVS, entrainant ä nouveau la fixation des cotisations dues pour [es annöes 1973 ä 1975 sur la base du revenu courant de ces annöes. Cependant, cc serait döroger ä la notion trös stricte de modification des bases du revenu, teile quo I'ont dögagöe une pratiquo et une jurisprudence constantes (cf. Directives pröcitöes, No 183). Pareilie solution ne saurait donc ötre retenue. Enfin, [es changements intervenus dans la vie professionnelie des intimös, teis qu'ex- posös sous iettre a ci-dessus, ont ötö considörös par la caisse de compensation comme des modifications des bases du revenu, entrainant dös 1972 pour U. C. et dös 1971 pour C. B. le caicul des cotisations en se fondant sur la Situation de l'annöe conrante. Or, los intöressös n'ont pas contestö cc mode de calcul. Los döcisions rela- tives aux cotisations dues pour [es annöes 1971 et 1972 sont donc entröes en force, et la Cour de cöans ne peut los revoir. Sans doute 'administration aurait-eiie la pos- sibilitö de reconsidörer ces actes, s'ils ötaient sans nul doute erronös; mais, outre quo le juge ne peut lui en intimer i'ordre, seien la jurisprudencc, ces döcisions ne sont aucunement « sans nul doute erronöes » et paraissent bien plutöt röpondre ä la situation de fait et de droit. 3. II s'ensuit quo [es döcisions prises le 26 fövrier 1974 envers U. C. et le 5 mars 1974 envers C. B. ötaient exactes et quo le TFA doit los confirmer, dans la mesure oü dies ötaient litigleuses; quo le jugement cantonal doit donc ötre annuiö et quo ]es döci- sions relatives aux annöes 1973 ä 1975 doivent ötre rötablies. Toutefois, ieur vaiiditö doit ötre iimitöe ä la pöriode durant iaqueiie los intöressös auront exercö une activitö

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lucrative indpendante, dans Ja mesure oü il n'y aura pas eu, au cours de Ja priode de cotisations, de modification profonde des bases du revenu. A cet lägard, il semble que U. C. a cess6 son activitä indpendante ds Je jer janvier 1974 (voir lettre a ci-dessus). Si ce fait est avr& les dcisions en cause le concernant ne vaudront pour lui que jusqu'ä fin 1973. Et il West pas exclu que C. B. se trouve dans une situa- tion semblab!e, encore quaucune pice du dossier ne l'indique. C'est donc sous röserve de leur dure de validit que [es dcisions administratives doivent ötre con- firmes. 4.

Al/ Radaptation Arrt du TFA, du 6 fvrier 1976, en la cause H. R. (traduction de laliemand).

Article 13, 1er alinöa; article 14, 1er et 2e atinas, LAI. Lorsque des Soins Infirmiers vont de pair avec un traitement medical, ii West pas dtermlnant de savotr lequel de ces deux öldments prdomine. II suffit qu'une des mesures ncessite un traitement en dtabllssement hospitalier pour que la totalltö des frats d'hospitallsation Incombe ä l'Al. II s'ensuit que l'assurö dont I'tat rclame une hospitalisation ncessite prin- cipalement par des soins inflrmiers et, d'une manlre secondaire, par un traitement mdical stationnaire a drolt au remboursement de la totalltö de ses frais hospitallers. (Modification de la jurisprudence.)

Articolo 13, capovorso 1; articolo 14, capoversl 1 e 2 della LAI. Nel caso della con- comitanza di cure Infermieristiche con un trattamento medico, non ö determinante sapere quali di questi due elementl di cura predomina. E sufficiente che uno dl questi provvedlmenti richieda un trattamento in un istituto dl cura per obbilgare l'Al a rico- noscere la totalitä delle spese dovute al ricovero in ospedale. Di conseguenza ognl assicurato, il cul stato dl salute richlede I'ospedaUzzazione, ha dlrltto al rimborso completo delle spese di ospedalizzazione se oltre alle normali cure mediche stazio- narle necessita in modo preponderante della cura infermieristica. (Modiflcazione della glurisprudenza.)

L'assure, ne en 1962, souffre de troubes congnitaux du mtabolisme (mucopoiy- saccharidose, type Sanfihppo; chiffre 454 de Ja liste de l'OIC). Cette infirmit a provo- quä une grave lösion cr6braie avec ötat dmentiel qui tend ä empirer, ainsi qu'une spasticitö croissante de toute Ja muscutature. Ii sensuit que Ja patiente est incapable de marcher, quelle souffre de graves contractures des articulations et de troubles de Ja dglutition et quelle ne peut expectorer la salive et les muquosits des bron- ches. Eile doit ötre nourrie au moyen dune sonde casophagionne. Les troubles qui empöchent l'excrötion des muquositös puimonaires exigent - vu Je risque d'ötouffe- ment - des drainages pratiquös plusieurs fois par jour; en outre, des massages et des exercices de gymnastique curative sont nöcessaires. Depuis Je 4 novembre 1974, la patiente se trouve dans Je home de X. Cet ötablissement ne comporte pas de divi- sion hospitaliöre ä proprement parier, mais il est desservi par des infirmiöres diplö-

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mäes; c'est la station externe d'une äcole d'infirmiäres. La division pour malades est organisäe comme un höpital afin de servir de modle aux äläves. Par däcision du 12 novembre 1974, la caisse de compensation a rejetä la demande de prise en charge des frais du säjour dans ce home, en alläguant que los mesures appliques consistent avant tout en soins infirmiers «< Pflege «, opposä ici ä « medi- zinische Massnahmen ou « ärztliche Behandlung ) et non pas cc mesures mädica- '»

l es. Eile na accordä qu'une contribution pour impotence durable, d'un degrä grave, et un suppläment pour frais de pension. En outre, l'Al a assumä los frais du traite- ment mdicaI et des mädicaments dans la mesure oCi ceux-ci visent ä soigner l'infir- mitä congnitaIe NO 454 de la liste de I'OIC. Le pre de l'assuräe a recouru en demandant que l'Al prenne en charge aussi les frais du säjour dans le home en question. II a produit un rapport de ce dernier, que la commission Al avait demandä aprs avoir rendu son prononcä, ainsi qu'une attes- tation du Dr G., mädecin en chef, du 4 däcembre 1974. Ces documents prouvent que le traitement et Tes soins de la fillette exigent un gros effort de la part du mädecin et des infirmires. L'autoritä cantonale a rejetä le recours par jugement du 18 avril 1975. Selon eile, i'Iäment principal, en l'espäce, ce nest pas le traitement mädical de i'affection, mais ce sont bien plutöt los soins träs pänibles et absorbants que näcessite l'enfant totalement impotente. Ces soins n'exigent pas une hospitalisation dans un home pour malades et ne doivent pas ötre prodiguäs per du personnel paramädicai selon los instructions d'un mädecin. En effet, la nutrition au moyen d'une sonde casophagienne, comme l'alimentation quotidienne en oxygäne, pourraient ätre pratiquäes ä domicile par une personne suffisamment mise au courant. Si l'assuräe a dü ätre hospitalisäe, c'est- d'aprs le rapport du Dr G. - ä cause du manque de piace au domicile fami- hai, oü [es parents ont däjä fort ä faire avec un fils atteint de ha mäme maladie, plus deux autres enfants bien portants. D'aihleurs, selon la jurisprudence du TFA, los soins d'un enfant näcessitäs par une infirmitä congänitale ne repräsentent pas une mesure mdicale, meine s'iis sont donnäs dans un höpital. Le pre de I'assure a ritärä, dans son recours de droit administratif, la proposition qu'il avait falte en instarice cantonale. ii allgue, dans l'essenthel, que la däclaration du tribunal cantonai, selon laquelle ]es soins de l'enfant ne näcessiteraient pas un säjour dans un höpital et ne devraient pas non plus ötre apphiquäs schart des instruc- tions mädicales par une infirmire, est en contradiction avec los piäces du dossier. Compte tenu de h'attestation du Dr G., du 4 däcembre 1974, on doit bien phutöt con- clure avec certitude que les mesures mädicales ne peuvent §tre apphiquäes ä domi- cile. II faut considärer comme ätabli que he traitement ä l'höpitah est näcessaire en raison de l'infirmhtä congänitale. Tandis que ha caisse de compensation renonce ä se prononcer, I'OFAS conchut au rejet du recours de droht administratif. Sehon lui, l'enfant a ätä phacä dans un home parce quelle avait besoin de soins; los mesures mädicales passent nettement au second rang par rapport aux soins infirmiers. Le juge d'instruction a demandä un suppiäment d'informations au mädecin qui soi- gne h'assuröe dans le home de X; il sera encore question de ces präcisions dans les considärants ci-dessous. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour los motifs suivants: 1. Schon i'artiche 13, 1er ahinäa, LAl, ies assuräs mineurs ont droht aux mesures mädi- cales qui sont näcessaires au traitement des affections änumäräes dans ha liste de l'OIC. Ces mesures comprennent he traitement, qui est appiiquä par le mädecin ui

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mme ou - selon ses instructions par du personnel paramdical, au domicile du Patient ou dans un ätablissement, ainsi quo Ja remise de mdicaments prescrits par Je mdecin (art. 14, 1er al., LA[). Le 2e alina de cette disposition prvoit en outre quo l'assurö a droit ä Ja nourriture et au logement en division commune Iorsque Je traitement mödical est applique dans un höpital. On considöre comme mesures mödi- calos nöcessaires au traitement d'une infirmitö congönitale tous los actes dont Ja science mödicale a reconnu quils sont indiquös et qu'ils tendont au but thörapeu- tique visö d'une maniöre simple et adöquate (art. 1er, 3e al., OIC). Los soins quoti- diens aux malades ne font pas partie de ces mesures, parce qu'ils n'ont pas un caractöre thörapeutique ö propremont parJer. Cola signifie quo I'AJ ne doit prendre en charge les frais de traitement hospitaJier d'un enfant quo dans Ja mesure oü Je trai- tement proprement dit exige un söjour ä J'höpitaJ (ATFA 1967, p. 105 RCC 1967, p. 440; RCC 1974, p. 227 et 1975, p. 212). SeJon une döcision Prise Je 6 novcmbre 1975 par Ja cour pJöniöre du TFA, on peut en principe inclure parmi los mesures qui visent un but thörapeutique au sons de l'article 1er, 3e alinöa, OJC, ägalement celles qui ont pour but de maintenir Je patient en vic, Jorsqu'ellos sont susceptibles d'influencer Line infirmitö congönitale ou ses suitos. Toutefois, cotte catgorie nenglobe pas [es mesures visant cc but Jorsqu'eiles sont appliquöes par une personne sans formation mödicale, qui peut (öventuellement aprös une mise au courant appropriöe), gräce ö dies, öcarter un danger mortel qui monaco Je patient. On ne peut plus adopter los conclusions de I'arröt R. B. citä plus haut (RCC 1974, p. 227) dans Ja mesure 00 celLli-ci admet des principes qui difförent de cette nouvelle rögle. En outre, Jorsque des soins inlirmiors vont de pair avec un traitement mödical, il nest plus döterminant (contrairoment ö i'arröt N. Ch., ATFA 1961, p. 308 - RCC 1962, p. 252, autant quo cet arröt ötait applicahle ä des infirmit6s congnitales) de savoir Jequel de cos dcux ölemonis prödomine. II suffit bion plutöt, pour quo i'Al prenne en charge Ja totalitö des frais d'höpital, qu'une seule mesure - causale ou symptoma- tique, visant i'affection de base ou ses consöquences - appliquöe par Je mödecin ou par Je personnel paramödical selori los instructions du mödecin, nöcossite Je söjour dans un ötablissoment hospitalier. Ainsi, I'Al doit assumer Ja totalitö des frais en question non seulement lorsqu'iJ s'agit d'un assurö qui a bcsoin d'un traitement mödical dans un tel ötablissement, mais aussi Jorsque J'assurö nöcessite, ä cötö de cc traitement, des soins infirmiers dont Je röle est prödominant.

2. Los prestations qui ont ötö accordöes jusqu'ici ä l'assuröe en raison de ses infir- mitös congönitales ne sont pas en discussion. L'AI reconnait notamment quo l'assuröe a droit ö une contribution pour soins spöciaux en vertu de l'article 20 LAI et ä une contribution aux frais de pension en vertu de l'article 13 RAI. Le point litigieux est de savoir si J'assurance devrait, en heu et place de ces deux contributions, prendre en charge los frais du söjour dans Je home. Seien Je rapport mödical du 14 döcembre 1975, demandö par Je juge d'instruction, 'ötat de l'assuröe est Je suivant: Eile pöse environ 20 kg. (alors quelle devrait normalement en peser 45). Eile est inconsciente et röagit tout au plus ä Ja douleur. Bras et jambes sont spasmodiquc- ment flöchis et ne peuvent ötre ötendus. De fortes mucositös dans Je cou et los voies rcspiratoires supörieures provoquent un röle. La patiente ne peut plus avaler et doit par consöquent, depuis quelques annöes, ätre nourrie au moyen d'une sonde. De temps en temps surviennent des crises d'öpilepsie; plus souvent, des crises de suffocation provoquöes par des mucositös et des söcrötions qui s'accumulent dans

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constate es voles respiratoires suprieures. Parfois, de l'asthnie circulatoire. On valvules aussi une grave dficience cardiaque sous forme d'une insuffisance des aortiques. d'un trai- Le mdecin traitant, qui a rädigö ce rapport, ajoute que i'assure a beSoin personnel tement, qui est appliquä par lui-mme et, selon ses instructions, par Je ion de la paramdicai. Les mesures appiiquees comprennent notamment l'introduct e, I'alimenta tion en oxygne, Je drainage des mucosits et s6crtions sonde alimentair afin de prvenir i'touffement, enfin le dosage des mdicaments. 1975, Bien que ces dclarations se rapportent ä l'tat de la patiente en dcembre figurant dans le dossier qui ont eiles ne diffrent gure des avis mdicaux - -

es donns ä propos des soins ncessits prcdemment; eiles sont donc applicabl dtorminan te, c'est-ä-di re ä celle qui a pr6c (?de Ja dcision atta- aussi ä la priode est totale- quee de novembre 1974. Les pices mdicaIes dmontrent que I'assure impotente et quune amlioratio n West pas probable. Eile a besoin, ä cause de ment surveillan ce et de soins constants , de mdicamen ts, son infirmit congnitaie, d'une Certes, Je dune alimentation artificielle et de mesures propres ä Ja maintenir en vie. pas ä ce fait que ces mesures donnent beaucoup de travail au personnel n'enlve I'hospitaii- traitement son caractre de soins infirmiers, pas plus que la ncessit de particulire- sation; cependant, les mesures visant ä maintenir la patiente en vie, tout §tre appJiques que par du personnel paramdica l, et seraient incon- ment, ne peuvent cevables sans une hospitalisation stationnaire. doit pren- II en rsuIte, conformment ä ce qui a ätä dit sous considrant 1, que I'Al dre en charge les frais du sjour de I'assure dans Je home de X.

Al / Rentes Arrt du TFA, du 30 septembre 1975, en la cause R. D. (traduction de I'allemand).

avant Article 28, 2e alina, LAI. Lorsqu'un assurö a occupö une situation haut place on peut attendre de lul qu'il accepte une activitä lucrative com- de devenir Invalide, sa position portant un recul social si l'on dolt admettre qu'il aurait vu, de toute fa9on, s'amolndrlr de fa9on importante pour des motifs personnels. prima di Articolo 28 capoverso 2 della LAU. Si puö chiedere ad un assicurato che, occupava una posizione dl rillevo di accettare un'attivitä lucrativa essere invalido, e, che egll comportante un lnserlmento ad un grado Inferiore, se si deve ammetter ragioni avrebbe in ogni caso visto diminuire la sua posizione economlca per delle personall.

l, puls L'assur, nä en 1920, a ötiä de 1945 ä 1972, d'abord comme eraployö commercia ration, comme fondä de pouvoir et finalement comme präsident du conseil d'adrninist tions, copropritaire et grant de la maison X. La maison Y ayant repris le capital-ac membre il cessa son activitä de g&ant de X ä Ja fin de l'anne 1972. Son mandat de du conseil prit fin Je ler septembre 1973. de son Le 14 octobre 1972, l'assurö subit un grave accident qui provoqua le dcs pouse. II fut lui-mme grivement bless; le mdecin de i'höpital posa le diagnostic suivant en date du 17 avril 1973:

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Commotion c&ebrale, fractures en serie des cötes ä droite, contusion abdominale, luxation en arriöre de Ja hanche droite avec fracture de la cavitö cotylolde et para- lysle traumatique du pöronö. Phlöbothrombose posttraumatique de Ja jambe droite. Status consöcutif ä une arthrodöse de Ja hanche droite. Enraidissement du genou droit.« Une demande ayant öte deposee le 12 mars 1973, l'AI accorda ä l'assurö des moyens auxihaires, mais refusa une rente en allöguant qu'il n'ötait pas inapte au travail pour cause d'invaliditö; latteinte ä sa santö ne l'aurait pas empöchö de poursuivre son activitö de görant (d(äcision de Ja caisse de compensation, 7 döcembre 1973). Dans son mömoire de recours, I'assurö a allöguö que depuis son accident, il souffrait de grande lassitude, de troubles de la concentration, de Ja mömoire et de Ja vue. 11 rösultait de ces döficiences, auxquelles s'ajoutait l'enraidissement de Ja jambe droite, qu'il ne pouvait plus exercer son ancienne activitö dans toute Ja mesure voulue. De möme, il n'ötait plus capable dentreprendre une activitö qualifiöe öquivaJente, ce qui signifialt encore une perte supplömentaire de sa capacitö de gain. L'autoritö cantonale de recours demanda une expertise ä une clinique psychiatrique; il en rösulta que du point de vue psychiatrique, l'ötat de J'assurö ne prösentait rien d'anormal. Les maux dont se plaignait Je patient provoquaient une göne partielle dans J'exercice de son ancienne activitö; cependant, cette göne ne döpassait pas un taux de 20 pour cent, ötant donnö qu'il ne souffrait ni d'une döficience des fonctions cöröbrales, ni d'une lösion du cerveau pouvant ötre döcelöe par Ja neurologie. D'ail- leurs, l'atteinte ä Ja santö n'ötait pas permanente. Par jugement du 10 döcembre 1974, l'autoritö de recours conclut que I'assurö n'ötait pas invalide dans une mesure suffisante pour prötendre une rente. II ötait ötabli que l'activitö professionnelle exercöe aurait pris fin möme sans invaliditö, et il y a heu d'admettre qu'il aurait ainsi, quoi qu'il en soit, dü subir une perte sensible de son revenu. L'administration qui a fixö, dans ces conditions, Je revenu döterminant (sans invaliditö) entre 3000 et 3500 francs par mois ne saurait donc ötre critiquöe. D'autre part, on peut raisonnablement demander au recourant qu'il accepte une activitö lui rapportant 2000 ä 2500 francs par mois, en mettant ä profit ha capacitö de travail qui Jui reste. JJ est compröhensibJe quil refuse un « poste de fonctionnaire subalterne ', mais c'est ä lui den supporter Jes consöquences. R. D. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä J'octroi dune rente Al simple entiöre, öventuellement dune demi-rente payable depuis ha date de sa demande. Dans J'exposö des motifs, il allögue que sans laccident subi, il aurait gagnö environ 6000 francs par mois dans une autre entreprise. Un tel revenu, comparö au revenu d'invalide supposö de 1500 francs par mois, donnait un degrö dinvaJiditö de 75 pour cent. Möme en admettant un revenu hypothötique de 4000 francs seule- ment et un revenu dinvalide de 2000 francs par mois, on constatait encore une perle de gain de 50 pour cent. En outre, il fallalt tenir compte du fait que ha diminution de rendement rösultant de Iaccident, ä quoi s'ajoutait Ja situation döfavorable du mar- chö du travail, cröait en l'espöce de mauvaises conditions pröalabhes pour une röa- daptation. La caisse a conclu au rejet de ce recours, tandis que I'OFAS s'est abstenu de prä- senter une proposition döterminöe. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour Jes motifs suivants: 1. Pour calculer Je degrö dinvahiditö qui dötermine le droit ä une rente Al, on fait une comparaison - lorsqu'il s'agit d'un assurö exer9ant une activitö lucrative- entre le revenu que J'assurö, devenu invalide, pourrait obtenir, aprös J'application d'öventuelles

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mesures de radaptation, en acceptant une activit6 raisonnablement exigible et ä condition que la situation du marchLs du travail soit äquillbr6e, et d'autre part le revenu quil pourrait raliser sil n'tait pas devenu invalide (art. 28, 2e al., LAI). D'aprs les dispositions Igales, I'assur na pas droit ä la rente Al tant que Von peut exiger de iui, raisonnablement, quil so soumette ä des mesures de radaptation aprs l'excution desquelles il serait, probablement, invalide pour moins de la moiti (ou d'un tiers dans les cas pnibles). Un droit ä la rente doit ätre ni dautant plus catgoriquement Iorsque l'assuriä serait en mesure, mme sans une radaptation pröaiable, dobtenir un revenu du travail qui exciut une invaliditc, ouvrant droit ä la rente (RCC 1972, p. 698 et 1970, p. 162). 2. a. La reprise du capital-actions de X par la maison Y signifiait la fin de l'activit du recourant comme grant de X. On ne discerne pas une relation de cause ä effet entre I'accident du 14 octobre 1972 et la perte de la situation occupe jusqu'alors; l'accident n'est pas davantage la cause qui a empe chö le recourant de trouver un poste äquivalent dans la maison Y. Ce sont apparemment des raisons personnelies qui ont d ätermin6 cette perte; elles devaient, djä avant i'accident, tre connues du recourant et lui faire comprendre quil perdrait cette occupation. ii aurait donc, mme sans cet accident, dü choisir une autre activit. L'administration et l'autoritä de premire instance admettent que le recourant naurait plus, aprs avoir quittä le service de la maison X, pu raliser le gain obtenu en 1971 et 1972 (environ 76000 francs par an) et devait supporter une perte srieuse de revenu. Selon un rapport de loffice rgional Al du 3 octobre 1973, le recourant est un commer9ant expriment, ayant reu une bonne formation; toutefois, il a plu- töt le temprament d'un homme daffaires que celui d'un employö. La difficultö quil öprouve en marchant reprösente, selon cet office, un obstacle moins grave ä sa ra- daptation que son äge et ses ambitions concernant sa situation future et son salaire. Nous ne connaissons pas d'entreprise moderne dans laquelle il pourrait, avec ses idöes conservatrices et quelque peu dömodöes, avec son goCit pour la minutie, trou- ver un poste dirigeant. » Ceci concorde avec la situation teile quelle ressort du dossier, en particulier de la lettre du recourant ä la maison Y., du 17 septembre 1971, et du rapport de la clinique psychiatrique du 21 aoüt 1974. II se justifie par cons quent de se fonder sur un revenu hypothötique qui solt införieur au revenu touchö avant la survenance de l'invaiiditö; ccci en döpit de i'attestaton produite par le recou- rant, selon iaquelie il aurait engagö des nögociations pour un emploi avec une mai- son de la branche textile, le salaire annuel envisagö sölevant ä 60 000 DM. En effet, pour des raisons non pröcises, cc projet na pas etö mis ä exöcution. L'autoritö de premiöre instance a fixö le revenu hypothötique, en accord avec 'administration, ä un montant de 3000 ö 3500 francs par mois. Airsi que I'OFAS Ic relöve avec raison, cc taux, qui correspond ä environ la moitiö du revenu pröcödent, semble trop bas. Compte tenu de toutes les circonstances, il faut admettre que le recourant gagnerait aujourd'hui, sans invalidit, un revenu de 4000 ä 4500 francs par mois. On peut citer, ä l'appui, les chiffres comparatifs suivants: Un revenu de 4000 ä 4500 francs par mois est par exempie celul des fonctionnaircs dirigeants (leitende Beamte II ou 1, Chef- beamte lii) de la commune de Saint-Gall dans les ciasses de traitement 19 ä 21 (selon l'chelie valable dös le 1er janvier 1975). Dans la commune de Zurich, un tel revenu correspond au traitement de fonctionnaires commerciaux des ciasses 17 ä 20, ä qui Ion a confiö la direction d'importants Services commerciaux et qui ont du personnel sous leurs ordres (selon les prescriptions du 1er janvier 1971 sur los nomi-

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nations et promotions dans l'administration communale; l'chelle des salaires est de 1975). Dans l'administration fdrale, entrent en ligne de compte id [es classes de traitement 4 et 5, dans lesquolles sont rangs notamment les fonctionnaires spcia- liss suprieurs et les chefs de Service (ACF sur la ciassification des fonctions, du 18 octobre 1972; loi fdraJe sur le statut des fonctionnaires, du 30 juin 1927, art. 36). Enfin, dans l'conomie prive, un revenu moyen de 4000 i 4500 francs par mols cor- respond ä Ja Situation d'un fondä de pouvoir ägö de 40 ans et plus (Sociätä suisse des employs de commerce, circulaire N° 2, de 1975, concernant los conditions den- gagement dans Ja profession commerciale). Est dterminant, pour l'valuation de l'invalidit& Je revenu supposä que le recourant aurait touchä en 1973. Compte tenu de Ja hausse des salaires survenue depuis lors, ce revenu hypothtique doit donc ötre fixiä ä 4000 francs par mois au plus. a. En ce qui concerne le revenu d'invalide, il faut considrer que jusqu'ä präsent, Je recourant na pas pu ätre röadapt, que les efforts de I'AI döployes dans ce sens ont ächouä, et que l'intäressä a ddaign un travail dans une situation subalterne et avec un salaire d'autant plus bas. Le rapport de l'office rgionaI rvle que Je recou- rant s'est vu offrir plusieurs places dans 'administration communale et cantonale, ainsi qu'ä I'AVS, avec un salaire initial de 2000 ä 2500 francs par mais. II faut examiner si I'exercice d'une teile activitä peut, du point de vue de la radaptation, ätre raison- nablement exigä de lui. b. Les possibilits de travail offertes sont-elles adäquates pour l'interess? C'est une question ä laquelle on ne peut rpondre par Ja ngative en invoquant des motifs dordre mdical. Los mdecins de Ja dlinique psychiatrique ont L&valuä Ja rduction de Ja capacitä de rendement, dans lancienne profession au dans une profession ana- Jogue, ä 20 pour cent au maximum. Si Ion entend par Jä qu'une activit dans 'an- cienne profession est jugo possible, an peut aussi admettre comme praticable un travail de bureau moins pnible, tel qu'il a ötö proposö par los organes de l'AI. Lorsque Ion so demande si tolle activitä lucrative est raisonnablement exigible, il faut tenir compto de toutos los circonstances personnolles, notamment de Ja situation professionnelle et sociale de l'assur. Cependant, ce qui est dterminant, c'est Je caractro objectif de ce qui est exigible et fan pas des apprciations subjectives de l'assur (RCC 1973, p. 533; ATFA 1968, p. 221 =RCC 1969, p. 182). Solon Ja pra- tique administrative, on ne peut exiger d'un assur, qui a occupe prcdemment une Position elevee, qu'il so rsigno ä une activitä lucrative comportant un recul social manifeste (No 68 des direetives concernant l'invalidit et I'impotence, du 1er jan- vier 1971). Cependant, ainsi que l'autoritö de premire instance Ja djä reIev, ce prindipe ne peut ätre appliquä Jorsque - comme en J'espce l'assurö aurait dO, mme sans invalidit, subir un amoindrissement sensible de sa situation äconomique. Dans des conditions, on doit estimer que le recourant peut, dans une largo mesure, rduire, du moins pour Je moment, ses prtentions fondes sur sa Situation antö- rieure. D'aprs ce qui a ätä dit, II faut comparer ici au revenu supposö de 4000 francs au plus (saris invalidit) un revenu d'invalide de plus de 2000 francs, ce qui donne un degr d'invaliditö de moins de 50 pour cent. Etant donn qu'il nest pas question de cas pnible, l'assur n'a donc pas droit ä une rente Al.

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Arrt du TFA, du 3 jufllet 1975, en la cause R. P.

Article 31, 1er aIlna, LAI. Le refus de la rente d'invalldltä en ralson d'une opposition de l'assurd ä des mesures de radaptatlon s'tend ögalement aux rentes complmen- taires (pas d'application par analogie de Part. 7 LAI).

Articolo 31, capoverso 1, della LAI. II rifiuto della rendita d'lnvaliditä causa l'opposl- zlone dell'assicurato a del provvedimenti d'integrazione 81 estende pure alle rendite completive (non si riscontra un'applicazlone per anatogla dell'articoio 7 della LAI).

Lassur, nä en 1919, a touch6 dös Je 1er mars 1971 une rente entire simple d'inva- Jidit, avec rentes compimentaires pour l'pouse et les enfants (ces derniöres ötant verses ä Ja femme, en instance de divorce). SimuJtanment, la commission Al a examinö Ja possibilit d'un reciassement profes- sionnel. Eile a ainsi ordonnö un stage d'observation dans un centre de radaptation; mais ce stage a ätä trs vite abandonr par I'assur, que Ja commission Al a aiors formellement menac d'appiiquer Jes articles 31 LAI et 72 RAI, par pli recommand du 30 novembre 1972. Puis, aprs nouvelle commination, Je 14 fövrier 1973, de perte de tout droit ä prestations en cas d'interruption du stage, Ja commission Al a dere- chef ordonnö une teile mesure, ä laquelhe lattitude de J'assurö a cependant mis une fin prmature. Sur ce, aprs avoir entendu l'intressö, Ja commission Al a prononcö la suppression de Ja rente dös Je 30 juln 1973, prononcö notifiö par dci- sion du 28 juin 1973. L'assurö a recouru. L'autorite cantonale a estimä que ha suppression de Ja rente d'invaliditä verse au recourant ätait justifie; mais eile a considörö en revanche que Je versement des rentes complmentaires en faveur des proches devait ätre main- tenu, en application par analogie de J'article 7 LAJ et de Ja jurisprudence y relative. La caisse de compensation a interjet6 recours de droit administratif. Eile fait vaioir que Je refus de l'intöressä de se soumettre aux mesures ordonnes a empöchö Ja commission AI de se dterminer sur [es possibiJits de l'assurö de recouvrer une capacitä de gain, donc de fixer son degr d'invaJidit; que, comme Je droit ä une rente personnelle n'existe pas, pour Je moment du moins, on ne peut parler du main- tien du droit ä une rente compImentaire qui Wen est que Je corohiaire. L'OFAS a proposö d'admettre Je recours de Ja caisse de compensation. Le TFA J'a fait pour les motifs suivants:

L'invalide mariä qui n'a pas droit ä Ja rente pour couple a droit ä une rente com- pJmentaire pour sa femme (art. 34, 1er ei., LAI), et Je pre de familie qui peut pro- tendre une rente d'invaliditö a droit ä une rente compJmentaire pour chacun des enfants qui, ä son dcs, auraient droit ä Ja rente d'orpheiin de t'AVS (art. 35, 1F al., LAJ). Ii ressort clairement de ces dispositions JgaJes que Ja rente complmentaire est une prestation annexe ä Ja rente d'invaJidit de l'assurö et que, ä dfaut du drolt ä Ja rente de base, aucun droit ä Ja rente comptmentaire ne saurait exister. Le juge cantonaJ reconnait Je caractöre accessoire des rentes complmentaires; mais il tient pour appticable par analogie dans Je cadre de J'article 31 LAI Ja soJution dcouiant de J'article 7 LAI, seJon laquelle Jes prestations en faveur des proches innocents ne sont pas touches par Ja rduction dont est frappe ha rente d'invaJidit

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de l'assurö qui a causö ou aggravö son invaliditö intentionnellement ou par taute grave (ATFA 1962, p. 101 = RCC 1962, p. 404). Or, malgrä certaines analogies ind- niables, ii existe entre les domaines d'application de ces deux dispositions des diff- rences profondes. La premiöre tient au texte lgaI, l'article 31 LAI ne prvoyant - au contraire de l'article 7 LAI - aucune clause relative aux prestations en faveur de proches. La seconde provient de la nature mme des situations vises: dans le cas de Iarticle 7 LAI, l'invalidit de l'assurö est hors de question et eile sera dtermine sur la base des conditions existantes, ainsi que selon les critres usuels d'valuation, la pönalltö sanctionnant la faute causale de l'assur. Au contraire, daris es cas de l'article 31 LAI, c'est l'invaliditL& existante qui est mise en question, la pnalit sanc- tionnant !'obstruction de l'assurö ä une rcupration prsumable de sa capacitö de gain, voire ä une instruction sur les possibilits effectives de radaptation; frquents seront alors sans doute es cas oü le refus ou la suppression de la rente ne sera pas une sanction ä proprement parier, mais p1ut6t la constatation que, si l'assurö avait collabor ä l'excution des mesures ordonnes, l'invalidit aurait pu - avec quelque vraisemblance - §tre ramene ä un taux n'ouvrant pas droit ä la rente; que le refus ou la suppression doive alors s'tendre aux rentes complmentaires devient ävident, et l'autoritä de premire instance ne le nie pas. Or, tel est le cas en 'esp&e, ainsi qu'il a ötö constatä plus haut. Ds lors, ä dfaut de droit ä une rente d'invalidit, aucun droit ä des rentes complmentaires ne saurait subsister.

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mensuelle

Les Chambres fdrales ont approuv i l'unanimit, lors de la Session d't, la convention compkmentaire de scurit sociale conc/ue avec la RpubIique ftderaJe d'Allemagne (RCC 1975, p. 407) et la convention revi- se avec la France (ibidern, p. 327). La voie est ainsi ouverte la ratification et ii la mise en vigueur de ces traits.

En date du 29 juin, la Commission mixte de liaison entre autorits fisca- les et organes de tAVS a tenu sa 48e sance sous Ja prsidence de M. Grana- eher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin, sur la pro- Position du comite de la Confrence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, l'ventua1it d'une hausse du taux d'estimation du salaire en nature dans les e erirreprises non agricoles, qui aurait sorti ses effets ds J ler janvier 1977. Dans sa rnajorir, eile a conclu qu'une teile hausse s'avre actuellement inopportune. La commission s'est gaIement penche sur certains probI- mes concernant la fixation des cotisations personnelies des assurs ayant une activit indpendanre dans certains cas spciaux et I. oü la communica- tion fiscale parvient avec retard. Eile a demand que la premire de ces questions soir une nouvelle fois soumise la commission des cotisations.

La commission des rentes a tenu sa premire sance de cette anne Je 30 juin sous Ja prsidence de M. Haefliger, de 1'Office fdral des assuran- ces sociales. Eile s'est occupe notamment de la circulaire concernant Ja conversion des rentes en cours, qui devra tre publie ä l'occasion de Ja hausse des rentes du 1er janvier 1977. Eile a examine en outre une autre circuiaire consacre au caicul des priodes de cotisations antrieures ä 1969.

La commission OPP, c'est--dire Ja commission charge d'laborer un projet d'ordonnance concernant la prvoyance professionnelle, a tenu sa

Juillet 1976

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premire sance ä Berne, le 30 juin, sous la prsidence de M. Schuler, direc- teur de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile a elabor un tableau d'ensemble des questions ä regler dans cette ordonnance et a &abli un ordre de priorite pour ses travaux. Des sous-commissions ont institues pour tudier des problmes particuliers. La composition de cette commission est indiqu& ä la page 316.

La commission des questions d'organisation a tenu sa 8e sance le 1er juillet sous la prsidence de M. Crevoisier, de l'Office fdra1. Ii a question des nouvelies directives sur la comptabilitt et les mouvements de fonds des caisses de compensation, qui entreront en vigueur le 1er f vrier 1977. En outre, la commission a inform& au sujet des travaux de planification concernant la nouvelle procedure de communication des dparts au registre central des rentes. Enfin, eile a entam une premire discussion des problmes que pose l'introduction gnralise du numro d'assur de onze chiffres pour les personnes tenues de payer des cotisations.

Le groupe d'tude charge de reconsidrer l'organisation de l'AI a tenu sa premiere sance le 6 juillet sous la prsidence de M. B. Lutz, professeur 1'Universit de Saint-Gall. Ii a inform des prob1mes qu'il aura ä exa- miner.

Le Conseil fdral a decid, le 7 juillet, de prsenter a l'Assemb1e fd- rale un projet de 9e revision de l'AVS. (Voir ä ce sujet le communiqu de presse ä la page 315; des prcisions seront donnes dans le double numro d'aoüt-septembre.)

La Commission du Conseil national charge d'examiner le pro jet de loi fdrale sur la prvoyance pro fessionnelle (LPP) a poursuivi ses dlib&a- tions les 8 et 9 juillet sous la prsidence du conseiller national Muheim, et en prsence du conseiller fdral Hürlimann, du directeur de 1'Office Mdral des assurances sociales, M. Schuler, ainsi que du professeur Kaiser, con- seiller pour les questions mathmatiques relatives aux assurances sociales. La commission a approuv les prestations proposes en cas de vieillesse, de dcs et d'invalidit. La liste des prestations a &endue aux rentes pour enfants en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse et d'invali- dit. Les institutions de prvoyance pourront choisir entre la primaut des prestations et celle des cotisations, le mme objectif devant 8tre vis quant aux prestations par l'une et 1'autre mthode. La majorit de la commission

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a souhait renoncer i accorder au Conseil fdra1 la comptence d'abaisser l'objectif vise quant aux prestations par suite de conditions conomiques et dmographiques exceptionnelles. La commission s'est penche en outre sur les prestations Je libre passage. Eile a donn son accord de principe aux propositions du Conseil fdral sur cc sujet, mais eile a labore une &helle de trois niveaux pour les sommes verses lors du libre passage. Dans le cadre de ses ddibrations sur la gnration d'entre, la commission a informe des diffrences qui existent entre la rglementation propose par le Conseil fdra1 et un projet Jabore par 1'Union des compagnies suisses d'assurances sur la vie. Le dpartement a charge de prsenter un rapport corn plm en tai re. La commission reprendra ses travaux au dbut de septembre.

Dix ans de prestations compImentaires

Au dbut des annes soixante, alors que l'on prparait une sixime revision de l'AVS et que la conception des trois piliers devenait le principe fonda- mental de notre prvoyance-viei1lesse, survivants et invaIidit, on savait que l'AVS/A1, a eile scule, ne pouvait garantir des moyens d'existence suffisants, du moins pour une partie Je la population suisse. D'autre part, cette garan- tie ne pouvait pas non plus tre donne par les institutions d'assistance trs diverses qui existent dans de nombreux cantons. En revanche, le systme des prestations compkmentaires propos par le Conseil fdra1 dans un message du 21 septemhre 1964 promettait d'assurer i. chaque rentier nces- siteux de l'AVS et de l'AI un revenu minimum. Cette solution fut bien accueillic; eile fut sanctionne par une loi fdra1e, la LPC, qui entra cii vigueur le W janvier 1966. Depuis lors, dix annes se sont coules, et les PC verses pendant cette priode se sont rvles utiles et bienfaisantes. Etant donne la situation financirc difficile des pouvoirs publics, ii est particulirement important de savoir que les PC sont verses seulement l oi dies sont r&llement nces- saires. Grace aux amliorations suhies par les prestations de l'AVS et de l'AI, les dpenses consacres aux PC ont en tendance ä diminuer au cours de ces dernires annks; toutefois, dies ne deviendront vraiment superflues, probahlement, que lorsque les prestations de la prvoyancc professionnelle auront atteint leur efficacite maximale.

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Les graphiques, tableaux et commentaires ci-aprs illustrent Je dveJoppe- inent et les effets des PC de 1966 1975. Les rsuJtats de 1975, qui y figu- rent, ne seront donc pas publis sparmcnt dans Ja RCC. Evidenimcnt, les chiffres, si instructifs soient-ils, ne donnent qu'une ide imparfaite de ce qui se passe rellemeiit dans Je domaine des PC. Cc qui importe avant tout, cc ne sont pas les chiffres en soi, mais bien plutt les hngiciaires des PC, qui vivent modesternent. On n'oubliera pas cette con- sidration en lisant cc qui suit.

La IgisIation

Limites de revenu

La PC se calcule selon la formule: « Prestation complmentaire = limite de revenu moins revenu dterminant ». Le montant de la PC est dtermin essentiellement par Ja limite de revenu. Celle-ei assume Ja double fonction de limite de besoin et de revenu minimum garanti. Les Jimites de revenu ttaient, ä l'origine, de 3000 francs pour les personnes seules, de 4800 francs pour les couples et de 1500 francs pour les orpbclins; cii 1975, dIes &aient respectivement de 7800, 11 700 et 3900 francs (voir graphique 1). Tous les cantons ont adopt les limites suprieures. Exprime en pour-cent, Ja hausse survenue pendant ccs dix ans est de 260 pour les personnes sculcs et les orphelins, et de 244 pour les couples. La hausse plus falble dans le cas de ceux-ci est due au fait (Jue Jors (Je Ja prcniire pJiase de la huitimc revision AVS, en 1973, le rapport entre ja limite de revenu pour personnes seulcs et celle appliquc aux couples a comnie pour les rentes, abaisse de 160

150 pour cent. Les cantons ont accord, titre de compensation du ren-

chirissernent, un suppJment unique cii 1972, et de mme en 1974. Cette prestation a verse, en rgJe gnraJe, sous forme d'unc PC mcnsueJle doubJe.

Revenu dterminant et fortune

Le revenu dterminant comprend avant tout les reines touches, ainsi quc je revenu tir d'une activit indpendante ou salarie. Ii engJobe aussi le produit de Ja fortune niohilire et imrnobilire, ainsi qu'un quinzinie de la fortune nette dans la mesure oü eile dpasse certains montants-limites. Lors de Ja revision du ler janvier 1971, on a auginente de la manire suivante Ja fortune non prise en compte et les dductions fixes du revenu sous forme de rentes ou tir d'une activit lucrative (les limites sont encore valables aujour- d'hui):

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Evolution des limites de revenu (Graphiquc 1)

Auri

1966

1969

1971

1973

1975

Montanh 1000 2000 3000 4000 5000 0000 7000 8000 0080 10000 11000 12000

Limite ds revenu pour nrphcl ins

Limite de revenu pour personnes seules

0 Limite de revenu pour couples

1 0

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Tableau 1 Bn6ficiaires de PC Fortune non prise DMuctrons dii rcvcnu sons forme de rentes en comptc (francs) er du revenu tir dune act1v156 lucrative (ira rrcs par jn ne)

Minimum Maximum 1966 1971 1966 1971 1966 1971

Personnes seules 15 000 20 000 240 500 480 1000 Couples —25000 30 000 400 750 800 1500

Primes de l'assurance-maladie

Afin d'encourager les bngiciaires de PC a contracter une assurance-mala- die coinplte, on a laisse tomber Ja rcstriction concernant la dduction des primes d'assurance-maladie, ccci h partir du i janvier 1971.

Dduction des frais de loyer

La dduction des frais de loyer, dont l'adoption est l'affaire des cantons, mrite une mcntion particulire. Ceux-ci peuvent accorder une dduction pour Je loyer annuel dpassant (in certain moritant (qui tait, ä l'origine, egal un cinquime de Ja limite de revenu). Presqnc tons les cantons ont us de cette possibilit; cela permct de compenser quclque peu les diffrcnces qui se produisent entre Joyers en zone urbaine et Cli Zone rurale, ou entre loyers d'apparternents modernes et d'anciens appartements. Ccci cst particu- lircmcnt important si l'on songe au r61e quc joue Je loyer dans le budget des hnficiaires de PC. Le tahlcau 2 montre quelle a ete 1'volution des dductions maximales de cc genre.

Tableau 2 J5nfi cia res de PC 1)ductions maximales poii r frais dc loyer, valables d e s

1966 1971 1973 1975

Personnes seules 750 1200 1500 1800 Couples 1200 1800 2100 3000

Dduction des frais de maladic

Unc disposition de Ja LPC prvoit que les frais de rndecin, de dcntistc, de mdicarnents, d'hospitalisation et de soins domicile, ainsi quc de moycns auxiliaircs, peuvcnt &re dduits du revenu dtcrrninant. Son importancc

296

sociale est considrable. La dduction des frais de maladie et de moyens auxiliaires est rgie par de nouvelies rgles depuis 1971. Ce sont maintenant les frais de l'anne courante, et non plus ceux de 1'anne pr&dente, qui sont pris en compte; la dduction est falte au fur et mesure, quatre ou deux fois par an. On est parvenu ainsi trouver une solution satisfaisante a

au problme des charges supplmentaires occasionnes par Ja maladic.

Les prestations versees

Dpenses des cantons

Les dpenses consacres aux PC sont supportes par la Confdration, les cantons et, dans la plupart de ceux-ci, galement par les communes. Pour couvrir leurs dpenses, plusieurs cantons utilisent, outre leurs fonds gn- raux, d'autres ressources financires.

1966 et 1967 n'taient que des annes d'introduction; quant 1968, on peut

ä

la considrer comme une anne normale: Les dpenscs pour les PC y ont atteint 243,7 millions. Cette somme a augment par la suite; ehe &ait de 439,9 millions en 1972. Depuis lors, eile a baiss par Suite des hausses de rentes AVS et Al; elle se rduisit a 299,1 millions en 1975. Le tableau 3 montre quels ont les versements des cantons de 1966

1975. Pendant cette priodc, les organes cantonaux ont pay 2,89 milliards

de francs de PC. La plus grosse part est revenuc ä des rentiers de I'AVS (2,35 mihliards, soit 81 pour cent), le reste des rentiers de l'AI (0,54 mil- hiard, soit 19 pour cent). La proportion entre ces dcux catgories de PC n'a gure vari. Les chiffres donns ici comprennent les PC supplmentai- res verses en 1972 (28 millions de francs) et 1974 (20 millions). Les cbiffres du tableau 3 sont egaleinent cxprims par Ic graphiquc 2, oi l'on a mis en evidence les moutants verss par chaquc canton. En t&e vien- nent les cantons de Berne, puis de Zurich, de Vaud, du Tessin et de Samt- Gall; les parts de ccs cantons, additionnes, rcprscntcnt plus de ha moiti des prcstations totales. On trouvc, en qucuc de liste, Zoug et Unterwald.

297

PC verses par les cantons de 1966 1975 Tableau 3 Montants en millions de francs Canlons 19661 1967 1968 1969 1970 AVS Al AVS Al AVS Al AVS Al AVS Al

Zurich 16,0 1,7 37,4 8,1 25,8 4,3 24,2 4,4 21,6 4,3 Berne 3,6 0,7 42,2 11,0 31,0 8,2 30,1 8,7 32,6 9,7 Lucerne 8,6 2,3 11,3 3,2 10,4 2,9 9,8 2,9 10,1 2,9 Uri 0,6 0,2 1,1 0,4 0,9 0,4 0,9 0,4 0,9 0,4 Schwyz 2,6 0,7 2,6 0,8 2,5 0,8 2,5 0,9 2,3 0,8 Unterwald-le-Haut 0,5 0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 Unterwald-le-Bas 0,2 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 Glaris 0,1 0,0 1,6 0,4 1,1 0,3 1,1 0,3 1,0 0,3 Zeug 0,6 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 Fribourg 6,5 2,1 7,2 2,4 6,7 2,2 6,7 2,3 6,6 2,1 Soleure 4,8 1,0 5,7 1,4 5,3 1,2 4,9 1,3 4,8 1,2 Bä te-Vil1e 3,8 0,5 8,6 1,4 8,4 1,4 7,9 1,4 8,0 1,3 BIJe-Cainpagne 1,4 0,4 3,6 1,1 3,4 1,0 3,3 1,0 3,3 1,0 Schaffhouse 1,9 0,4 2,0 0,5 1,9 0,5 1,7 0,5 1,7 0,5 Appenzell Rh-Exr. 3,0 0,6 2,8 0,6 2,7 0,6 2,5 0,6 2,4 0,6 Appenzell Rh.-lnr. 0,8 0,2 0,8 0,3 0,7 0,2 0,8 0,3 0,7 0,3 Saint-Gall 14,6 3,1 16,8 3,7 15,5 3,3 14,3 3,5 13,8 3,3 Grisons 5,3 1,2 7,2 2,0 6,3 1,7 6,0 1,7 5,8 1,7 Argovie - - 8,1 1,9 9,1 2,5 7,9 2,4 7,5 2,3 Thurgovie 3,2 0,9 5,6 2,0 4,1 1,3 4,1 1,5 3,9 1,4 Tessin 12,6 2,5 16,4 4,6 15,5 4,5 14,4 4,2 14,3 4,1 Vaud 16,9 2,9 22,0 4,3 21,8 4,4 21,7 4,8 20,3 4,2 Valais 6,4 2,3 6,8 2,5 6,4 2,3 6,1 2,5 5,5 2,3 Neuchitel 6,0 1,1 6,7 1,1 6,6 1,1 5,4 0,7 6,4 1,2 Genve 6,5 0,9 7,8 1,2 8,7 1,3 9,9 1,5 11,2 1,8

Total 126,5 26,2 226,4 55,5 196,7 47,0 188,1 48,4 186,6 48,3 Pourcenrages 83 17 80 20 81 19 80 20 79 21 Total gnral 152,7 281,9 243,7 236,5 234,9 Indice (1966 100) = 100 185 160 155 154 Variation annuelle en pour-cent + 84,6 - 13,6 -3,0 -0,7

1 Anne initiale, charge

maximale pas encore atteinre

2 E pour-cenr du total gnilral

298

1971 1972 1973 1974 1975 1oL a]

AVS Al AVS Al AVS Al AVS Al AVS Al AVS Al 1s,ii- ble

48,4 6,8 54,4 7,8 31,8 5,3 34,0 5,2 28,8 5,2 322,4 53,1 375,5 52,4 13,4 60,1 14,7 42,0 12,6 48,0 13,2 44,9 12,1 386,9 104,3 491,2 16,1 4,0 18,9 4,3 12,0 30 13,1 2,9 12,6 2,8 122,9 31,2 154,1 1,6 0,5 1,8 0,5 1,1 0,3 1,2 0,4 1,1 0,3 11,2 3,8 15,0 3,8 1,1 3,9 1,1 2,5 0,7 2,5 0,8 2,5 0,8 27,7 8,5 36,2

1,0 0,4 1,2 0,3 0,7 0,2 0,8 0,3 0,7 0,2 7,5 2,4 9,9 0,8 0,2 0,8 0,2 0,5 0,1 0,5 0,2 0,7 0,2 5,5 1,8 7,3 1,6 0,4 1,7 0,4 0,9 0,2 1,0 0,3 0,9 0,3 11,0 2,9 13,9 1,3 0,3 1,4 0,3 0,8 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 91 2,2 11,3 10,3 3,0 12,3 3,6 7,0 2,0 7,9 2,0 6,8 1,8 78,0 23,5 101,5

8,1 1,7 9,1 1,9 5,1 1,3 5,5 1,4 5,1 1,3 58,4 13,7 72,1 12,8 2,0 13,6 2,3 10,5 1,6 11,7 2,0 10,9 1,9 96,2 15,8 112,0 4,8 1,3 5,2 1,4 3,4 1,0 3,7 1,0 3,5 0,9 35,6 10,1 45,7 2,8 0,6 3,1 0,6 1,7 0,4 2,0 0,4 1,9 0,4 20,7 4,8 25,5 3,9 0,7 4,0 0,8 2,2 0,5 2,5 0,5 2,6 0,5 28,6 6,0 34,6

1,3 0,4 1,3 0,4 0,8 0,3 0,8 0,3 0,8 0,2 8,8 2,9 11,7 22,0 4,7 24,0 5,0 15,1 3,3 17,2 2,9 16,8 2,7 170,1 35,5 205,6 9,4 2,4 10,3 2,7 6,4 1,7 6,7 1,7 5,7 1,3 69,1 18,1 87,2 13,0 3,6 14,5 4,0 8,7 2,5 8,7 2,7 8,2 2,6 85,7 24,5 110,2 5,7 1,7 7,0 1,7 4,5 1,1 4,9 0,9 4,6 0,8 47,6 13,3 60,9

22,9 6,1 26,0 7,1 16,5 4,5 17,9 4,8 15,7 4,4 172,2 46,8 219,0 35,3 7,4 39,2 7,4 35,3 6,0 35,7 6,1 37,1 6,7 285,3 54,2 339,5 10,6 3,9 12,5 4,6 7,4 2,7 7,9 2,9 7,7 2,4 77,3 28,4 105,7 13,2 1,6 12,8 1,6 6,8 1,0 7,5 1,3 7,2 1,4 78,6 12,1 90,7 15,6 2,3 22,7 3,4 16,3 2,5 18,3 2,7 17,2 2,8 134,2 20,4 154,6

318,7 70,5 361,8 78,1 240,0 .55,0 260,9 57,1 244,9 54,2 2350,6 540,3 2890,9 82 18 82 18 81 19 82 18 82 18 81 19 100

389,2 439,9 295,0 318,0 299,1

255 288 193 208 196

± 65,7 + 13,0 -32,9 + 7,8 -5,9

299

Rpartition cantonale des PC verses Graphique 2 En mflhlons de francs nn

450

400

350

300

250

200

150

100

50

300 Cant 00 00 50 LU AS FR GO TO 01 OH CL 10 00

ans ZH Lt GE 00 VS NE 00 0L AS CO Al 0W

Nombre de bnficiaircs de 1966 c 1975 Tableau 4

Ann&s AVS Al Total Variation par rapport Assures Assurs Ensemble l'ann& touchant touchant pr&dente tine rente une rente vicillesse de sit rs'iviilt

1966 100015 6734 106749 17294 124043 -

1967 140641 6277 146918 25640 172558 + 48515 1968 139488 6571 146059 26401 172460 - 98 1969 129807 5843 135650 25466 161 116 - 11344 1970 127725 5560 133285 24745 158030 - 3086 1971 146187 6250 152437 26199 178636 + 20606 1972 147666 6127 153793 25734 179527 + 891 1973 109591 4839 114430 21495 135925 —43602 1974 104547 4280 108827 20037 128864 - 7061 1975 91 796 3693 95 489 17788 113 277 - 15587

Total 1 237 463 56 174 1 293 637 2.30 799 1 524 436 -

Pour-cent 81 4 - 15 100 -

Le tableau 4 a tabIi d'aprs les donnes des feuilles annexes statistiques lointes aux rapports annuels des cantons. Les cas ont & compts au

31 dcembre de chaquc anne. La rpartition par catgories de hngiciaires

est Ja suivante: 81 pour cent sont des rentiers de 1'AVS touchant une rente de vielilesse, 4 pour cent touchent une rente de survivant et 15 pour cent une rente Al (voir graphique 3). Les diffrences par rapport ä J'anne prc- deine varient heaucoup: fortes augrnentations en 1967 et 1971, diminutions frappantes en 1969, 1973 et 1975. Celles-ci rsuJtent principalement des hausses de rentes (7e et 8e revisions de I'AVS).

Les subventions de la Confdöration La LPC est une loi de suhventionnernent. La Confedration n'intervient auprs des cantons que comme bailleresse de subventions, et ceux-ci ver- sent des prestations cantonales d'aprs leurs propres bis. Les subventions sont ca1cu1es sebon Ja capacit financire des cantons. Pour ccux qui sont financirement forts, dies atteignent 30 pour cent des prestations vers&s; pour les cantons de capacit financire moyenne, jusqu'ä fin 1974, Ja part tait de 50 pour cent, et pour les cantons financircment faibies, de 70 pour cent. Lors de la revision de Ja Joi fdraie concernant la prquation finan- cire entre les cantons, Je 3 octobre 1973, on a adopt de nouvelies rg1es pour J'&heionnement des subventions f&iraies. Dsormais, Ja capacit

301

180'OOO

160 1 000

140000

120000

100000 ro 0

00 DO

0 IlIIIIl 0 P°IIlIIlI

ID 0IIIBlI 0

80000 ID%1flhl 00 •

lodtifihl 00 0 ID0ItiI

10 IttIU 00 • 0a

00000 PO°IH 30 00 DO o( 00 b0°1 P0 I011l 00

40000 I0 'oUII 00 00

00 00 20000 0 00 0 j1 0 Jii 00 ____________ 10 0

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

80nficlareo da ren±es da survivanta Bdnficiatres de rentes de vietliesse

06n6fic1airesde restes Al Total

financire des cantons est exprlmee en indices; ä chacune des deux extr- niits de la srie indiciairc est forni un groupc de cantons auqucl s'appli- quent, comme jusqu'lci, les taux uniformes de 30 pour cent (cantons forts) ct de 70 pour cent (cantons faihles). Pour les cantons de capacit moyenne, les taux de subvcntions sont che1onns selon une chelle mobile. Dans le domainc des PC, les nouvcllcs rgles ont appliques, pour la prcrnire fois, aux prestations verses en 1975. Le fonds sp&ial prvu par l'ardcle lii LAVS (imposition du tabac et des hoissons distiIles) est mis a contrihution pour suhvcntionner les PC vers&s i des rcnticrs de 1'AVS. Lcs suhventions pour les PC revenant ä des rcntiers de l'AI ou i des hngiciaircs d'allocations pour impotents de l'AI sont tircs des rcssourccs gn&alcs de la Corifdration. Le tableau 5 indique quelles ont les sornnies n&essitcs par les PC dans tout le pays, ainsi que les dpenscs de la Confdration et des cantons, communes y compris, de 1966 1975, en millions de francs. La rpartition des frais est ga1cmcnt illus- trec par Ic graphique 4.

Dpenses de la ConfrcIration et des cantons pour les PC de 1966 a 1975 en millions de fr. Tableau 5 Ann&s Deperises

Confcdcr,itios cantons, y compris comniunes Dpcnses totales AVS Al Total AVS Al Total

1966 56,6 13,2 72,8 67,0 12,9 79,9 152,7 1967 102,3 26,1 128,4 124,1 29,4 153,5 281,9 1968 89,2 22,3 111,5 107,6 24,6 132,2 243,7 1969 85,6 23,2 108,8 102,5 25,2 127,7 236,5 1970 89,3 24,1 113,4 97,3 24,2 121,5 234,9 1971 151,0 35,1 186,1 167,8 35,3 203,1 389,2 1972 171,0 38,7 209,7 190,8 39,4 230,2 439,9 1973 113,4 27,0 140,4 126,8 27,8 154,6 295,0 1974 123,1 28,0 151,1 137,8 29,1 166,9 318,0 1975 125,6 28,9 154,5 119,3 25,3 144,6 299,1

Total 1110,1 266,6 1 376,7 1 241,0 273,2 1.514,2 2890,9 Pour-cent 80,6 19,4 100,0 82,0 18,0 100 Pour-cent 47,6 52,4 100

Pendant ces dix prcmircs annes, les dpenses totales ont donc de 2890,9 millions; la Confdtration a support une charge de 1376,7 millions, et ]es cantons (communcs y compris) de 1514,2 millions de francs dans le financement des PC. La Confdration a ainsi fourni une part de 47,6 pour

303

cent et les cantons de 52,4 pour cent. Jusqu'en 1974 y compris, la part des cantons a suprieure ä celle de la Confdration. Cette situation s'est modifie au profit des cantons par 1'adoption des nouvelies rgles sur la prquation financire en 1975.

Dpenses de la Confc-dratioi et des cantons i' conipris les communes Rpartition en pour-cent

Graphique 4

ConfdraUon = 47,6 pour cent des dpenses totales

Canfons (y conipris les communes) = 52,4 pour cent des d6penses totales

304

Les subventions aux institutions d'utilit publique

La LPC prtvoir, outre les subventions aux cantons, des subventions aux institutions Pro Senectute («< Pour la Vieillesse »)‚ Pro Infirmis et Pro Juven- tute. Ges institutions suisses ont un caractre priv; c6te de leur activit sociale financ&c par leurs propres ressources, dies assument en outre cer- taines t3ches dans lt cadre de directives fdrales. Les subventions touches doivent trc affectes - a 1'octroi de prestations cii espces, uniqucs ou priodiques, des citoyens suisses ncessiteux, dornicilis en Suisse, qui reoivent une rente AVS ou Al, er, a certaines conditions, - i l'octroi de prestations en espces, uniques ou priodiques, i des &ran- gers er apatrides doniici1is en Suisse; - au financement de prestations cii nature et en services pour les personnes 3ges, les survivants er les invalides. Les subventions maximales ont evolu de la manire suivante depuis 1966:

Montants en rniilions de francs Tableau 6 Institutiotis d'titiljt publique 1966 1969 1971 1973 1975

Pro Senectute 3,0 4,0 6,0 10,0 11,5 Pro Infirmis 1,5 1,5 2,5 4,0 4,0 Pro Juventure 1,2 1,2 1,2 2,0 2,0

Total 5,7 6,7 9,7 16,0 17,5

Jusqu'en 1974 y compris, les subventions Pro Senectute et Pro Juvenrute raient financ&es au rnoyen du fonds spcia1 de la Confdration prvu par l'articic 111 LAVS; edles qui äaient verses Pro Infirmis &aient tires des ressources gnrales de la Confdration. L'article 34 quater Cst. accept par le peuple le 3 dcembre 1972 a cree une base juridique queique peu diffrente; depuis le 111 janvier 1975, les subventions a Pro Senectute et Pro Juventute sont finances par les ressources de l'AVS, edles de Pro Infirmis par les ressources de l'AI. Les prestations des institutions d'Litillte publique dans le cadre de la LPC se sont rvles trs profitables pour les personnes vivant dans des conditions financires difficiles. Des versements en espces ont ir effectus principa- lement pour des rentiers de l'AVS ou de i'AI, ainsi que des bngiciaires de PC, qui ne pouvaient, cii raison de circonstances spciaIes, subvenir a leur entretien. Parmi les prestations cii nature, il y a cu surrout des moycns auxi- liaires tels que fauteuils roulants, appareils acoustiques et machines a laver

305

pour mnagres invalides. Les prestations sous forme de services ont encourages en finanant les offices d'information er d'assistance pour per- sonnes ges, les services d'aide ä domicile et les services de repas. Ces mesu- res servent i favoriser les contacrs et permettent aux personnes ges de rester aussi longtemps que possible dans leur appartement.

Les prestations compImentaires ä partir de 1977

L'adaptation des rentes AVS et Al au renclirissement, dcide le 8 juin 1976 par le Conseil fdral, a accompagne d'un remaniemenr des prescrip- tions fdra1es concernant les limites de revenu et les dductions pour frais de loycr dans le domaine des PC. L'augrnentation des montants maximums des lirnites dc revenu est de 7,7 pour cent, donc davantage que pour les ren- tes AVS/AI, parce que, lors de la dernire adaptation, ces limites prsen- taient un retard d'cnviron 2 pour cent par rapport ä l'vo1urion des prix. Les limites de revenu sont :\ prsent de: - 7200 francs au rnoins er 8400 francs au plus pour les personnes seules et les bnficiaires mineurs d'une rente Al; - pour les cotiples, 10 800 francs au moins er 12 600 francs au plus; - pour les orphelins, 3600 francs au moins er 4200 francs au plus. Les nouvelies prescriptions fdrales concernanr les dductions pour Ioyer prvoient egalement des montants plus devs. Certes, ii incoiibe aux can- tons de dcider s'ils veulent accorder de teiles dductions et jusqu' quel montant; sauf une exception, tons les cantons ont adopte cc systme. En Valais, il sera introduit probablernent (sous rtserve d'une dcision contraire du peuple) le 1- janvier 1977; jusqu'I prsenr, c'taienr les communes qul avaient la comp&ence d'accorder ces dductions. Depuis 1977, les montants maximums prvus par le droit fdral seront portts - de 1800 2400 francs pour les personnes seules et ä

- de 3000 i 3600 francs pour les couples er les personnes qui ont des enfarits ayant ou donnant droit ä une rente. Pour calculer une PC dans un cas individuel, ii ne suffit cependant pas de connatre la limite de revenu et la dduction pour ioyer ventuel1ement applicable; ii faut encore observer d'autres rgies, qul peuvent sembier assez compliques pour le profane. Pour expliquer le mcanisme de cc cal-

[CIST1

cul, le rnieux est de recourir a des exemples concrcts. Voici donc deux cas de prestat-ions comp1mentaires, oti les oprations effectucr n'englohenr pas, il est vrai, toutes les rg1es de caicul entrant en considration. De nom- breuses autres prescriptions indiquent cc qui doit tre pris en comptc comme revenu, cc qui ne doit pas l'tre, et quelles dtpenses peuvent tre dduites. Le systme, certes, est compliqu, mais c'est le prix qu'il faut accepter de payer pour que 1'aide apporte aux ncessiteux soit bien adapte chaque cas.

Premier exemple Dans un canton qui fait pleinement usage des possibilits que lui offre la loi fdralc, une personne seule, touchant une rente simple de vieillesse de

6300 francs par an, exerce une activite qui liii rapporte 2350 francs par an.

Son loyer s'ckve a 3600 francs er ses primes d'assurancc-rnaladie \

2160 francs pour la mmc anne. La PC pour 1977 est calcule ainsl:

Francs Francs Francs

Lzniite Je reuenu 8400 Revenu deternunant - Rente AVS annuelle 6300 - Revcnu du travail 2350 .1. Montant I1Ofl iinputable 1000 A prendre en comptc 2/3 de 1350 = 900 Reste i prendre en compte 7200

Dtductions - Loyer 3600 .1. montant non dductible 780 Montant maximum pouvant äre dduit 2820 ./. 2400 - Prirnes de caisse-maladie ./. 2160 Solde du rcvcuu d&erminant 2640 2640 Montant annuel de Ja PC 5760 Montant mensuel de la PC 480

Le rentier parvient ainsi /i Ufl revcnu annuel total de 14 410 francs (6300 1- 2350 5760).

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Second exemple

Un invalide mari, de 62 ans, bnficie d'une rente entire d'invalidit pour couple de 11 400 francs par an. Ii ne dispose d'aucun autre revenu. Vu que Ja diffrence entre le revenu dterminant de ii 400 francs et la limite de revenu applicable pour couples (12 600 francs) est de 1200 francs, cc couple bnficie d'une PC mensuelle de 100 francs. Le montant du revenu dtcrrninant de ii 400 francs correspond ä la quo- tit disponible pour le remhoursement de frais de rnaladie, de dentiste et de moycns auxiliaires dans le cadre du rgime des PC. Aprs une hospitalisation prolonge, I'assur, qui West pas affili ä une caisse-maladie, reoit une facture de 10 600 francs. De cc montant, II faut dduire 200 francs a la chargc de 1'assur. Le solde de 10 400 francs peut tre intgra1ement pris en charge par les PC, parce qu'il est infricur Li Lt quotit disponible de 11 400 francs. Si la facture d'h6pital avait de

11 600 francs, ii aurait possible, vu la franchise de 200 francs, de verser

la somme intgrale de la quotit disponible a l'assur; cela signific quc dans cc cas, le montant de 11 400 francs pouvait etre pay par les PC.

Les communes bourgeoises dans I'Etat social

Lors de la dernire assembhe g6ndra!e de la Fdration suisse des bourgeoisies, M. Tschudi, ancien conseiller fdra1, a moI1tr comment la Suisse est dcvenue un Etat social et a par1 des taches sociales Importantes que les bourgeoisies ou colnmunes bour- geoises assument aujourd'hui encore. La RCC public ici, en traduction, quelques extraits de ce discours, avec la permission de l'auteur. J'ai accept de traiter, dcvanr votre asscinblte, Ic sujet des « communes bourgeoises dans un Etat social ». Ces communes doivent assumer a l'gard de leurs mcmbres certaincs obligations sociales. Sans 1'activit qui en rsulte, les communes bourgeoises perdraient beaucoup de leur importancc; dies ne seraient probablement plus gure connucs, ni rcspcctes, du grand public, et leur avenir scrait mis en qucstion. Puisquc l'dment social est csscntiel pour les communes bourgeoises, l'vo- lution de la Confdration vers un Etat social a ncessaircrnent une forte infiuencc sur vos institutions. Prcisons tout d'ahord quc cette notion d'« Etat social suisse » cnglobe non seulement les organisations fdra1es affectes i des activits sociales, ainsi quc les mesures prises dans cc domaine, mais aussi l'uvre de toutes les institutions publiques. La politiquc sociale des cantons et comrnuncs appartient egalenient ä notre Etat social,

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et n'oublions pas les ceuvres prives qui sont aussi trs irnportantes et varies. Seule, l'union de tous les cfforts peut donner un rsultat satisfai- sant, peut garantir 1'acconiplissement des diverses tches sociales que doit assumcr un Etat moderne. Avant ja Seconde Guerre mondiale, les institutions sociales de la Confd- ration etaient trs rudimentaires; ja rcsponsahilit des cantons et des coni- munes dans cc domainc etait d'autant plus grande. L'dification systma- tiquc de ja scurit sociale n'a coninienc que dans ces dernkres dcennies.

11 a fallu ncessairenicnr cder a la Conkdration la comptencc en cette

matkrc, parce que ]es assurances sociales sont des institutions compliques qui ne pcuvcnt fonctionncr efficacerncnt que sur une base trs large, garan- tissant une compensation optimale des risques. Aujourd'hui, la Suissc dispose d'un systme de scurit sociale comparable i celui des autrcs pays industrialiss. Nous connaissons toutes les branches d'assurances sociaks prvues par les conventions dc l'Organisation interna- tionale du travail et du Conscil de l'Europe, ct consichrcs conimc nces- saires dans un Etat moderne: assurances-maladic, accidents, vieillcsse, inva- lidit, ch6magc, assurancc militaire, allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personncs qui servent dans la protection civile, alloca- tions pour cnfants. On a düne effectuc ainsi, dans le domaine social, un tra- vail positif, et pourtant l'volution West pas cncore acheve. Voici, hrive- ment (lfinics, les tchcs les plus importantes qui rcstent a acconiplir au cours de ccs prochaincs annes: En cc qui concernc la prvoyancc-vieillesse, le but atteindre est clairement indique dans l'article constitutionnel 34 quater: Perrncttrc a la personne ige de maintcnir son niveau de vic aprs avoir quitte son activit profession- nelle. En outrc, la prvoyance professionnelle, ou 2c pilier, a laquelle on a consacr un long projet de 101 qui est actuellcmcnt exaniine par les Cham- bres, devra etre instituc. Notre assurance-maladic, qui est la branche la plus ancienne de la scurit sociale, prsentc encore bien des lacunes et des imperfections (privation des prestations en cas de sjour a l'hpitaI d'une dure trs longuc, couvcrturc insuffisantc notammcnt chez les personnes figtcs, systn1e de financement nuisihle aux intrts de la farnille et, de plus, trop peu efficace). Quant i'assurancc-accidents, eile a un champ d'appli- cation trop restrcint, car on iic compte que deux tiers environ des salaris qui soicnt assurs ohligatoircment contrc les accidents professionnels et non professionnels. II n'cxiste pas d'assurance-maternit, bien que la Constitu- tion fdraie obhgc Ic kgislateur a en instituer une; cependant, des presta- tions sont aIloues aux femmes enceintes et aux mres en vertu des disposi- tions sur i'assurancc-maladie. En 1975, la s~curIte sociale a absorh environ 24,7 niilliards de francs, ou 20,8 pour cent du revenu national. Si eile se dvc1oppe comme prvu, sa part atteindra, dans quelques annes, 42 milliards de francs, soit environ

26 pour cent du revenu national. Cc sont la des sommes colossales. Remar-

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quons, toutcfois, que beaucoup de nos concitoyens doivent vivre en puisant dans ces ressources-1ä. Lorsqu'il a cessc de travailler, le rentier subit une perte financirc sensible; on ne saurait ds lors parier d'un luxe social. Ii est vident quc des assurances S0cR1iCS viabies rekgucnt au second rang les octivres d'assitance des coiiununes. Lcs ressources considrabIcs mises i Ja (lisposition des assuranccs ne peuvcnt &rc fournics aux organes de l'as- sistance. La sccurit sociale soulage les cantons et les communes. Jadis, ]es secours aux vieux et aux invalides rcprscntaient la principaic position bud- gtaire des services de 1'assistancc puhhque; iujourd'hui, grace i l'AVS, i i'AI et aux PC, les dpcnses de cc genre sollt tombcs pratiquernent a zro. La Confdration s'occupe des tchcs consi(krabics et co2iteuses de Ja s&u- rit sociale; mais eile ne dispose pas d'un monopole dans cc domaine et ne cherche pas zi l'acqurir. Eile ne pourrait rglementer la solution de tous les prohRnies sociaux (]ili se prsentent souvent d'une manirc diffrente d'unc rgion i l'autre, ni tenir compte des dtresses et bcsoins individucis. Ii serait malcncontreux de crcr des assurances sociales sur Je plan cantonal, voire communal, mais il serait Wut aussi faux d'institucr une politiquc sociale absolument centrahse. Lin tel systme, en effet, ne pourrait satisfaire, ct 11 serait d'ailleurs en contradiction avee certains prilcipes de notre Etat, comme le fd&a1isme et l'autonomie des communes.

En quoi consistent les attributions concrtes des communes bourgeoises ?

Les tches d'assistance qm inconibent aux cummtines consistcnt, avant tout, combler les laeunes subsistant dans la scurit sociale. 11 peUt y avoir, cii cas de grave maladie par cxcmple, des sitliations de dtresse pour lcsquellcs on ne dispose d'aucune couverture d'assurance, ott que d'une eou- verture insuffisantc. Une familie nombreuse peut epronver d'iniportantes difficults financurcs parce que les allocations pour enfants prvues par les bis cantonales ne sollt pas assez levcs dans tons les cas. Lorsquc sur- vient un vnement qui, cii soi, ouvre droit aux prestations de Ja scurit sociale, la necssit d'une assistalice compkmcntaire peut se faire sentir, car les bis des assurances socialcs ont institti invitablcmcnt un rgime schmatique. I)ans des institutions d'assurance groupant des centaines de niiliicrs de nienibres, 011 ne peut adapter les prestations a des cas spciaux de dtresse individuelle. En outre, une sp&kialisation trop pousse du sys- tnie des prestations serait contraire au principe de l'assurancc, qui exige une relation dtermine entre les prinles verses ct les prestations. II en rsultc quc dans des cas exceptionnels, ]es prestations des institutions d'assu- rance les mieux coflUcs se rvlent insuffisantes, st bien quc 1'assistance doit intervenir. La rcessto11 ceonornique actuelle impose 1 toutes les comniunauts de nou- velles tclies sociales qui ne sont pas faches. L'assurance-ch6mage a la parente pauvre pendant les annes de haute conjoncture. Celui qui aurait

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park, ä cette epoque, de la dveiopper n'aurait rencontr que des incrdu!es. A prsent, ii se r'ic que cctte assurance est trop faible et que divers per- fectionnernents s'irnposent. Lc grand avantage de i'assistancc sociale, teile que la pratiquent les commu- nes bourgeoises, est de tcnir comptc de iii Situation des nccssiteux; eile fait abstraction des causes, contrairement aux assuranccs sociales qui s'occupent uniquement des consequcnccs de ccrtains faits ou situations (vieiiiesse, inva- lidit, accidcnr). La hhcrt donr joult i'assistancc communaic doit &re mise i profit par des initiatives; ]es communcs bourgeoises devraient, surtout dans ic domaine social, se distinguer par icur dynamisnie. Eflcs pcuvent observer la situation de icurs adniinistrs, anaiyser les besoins des niernhres et secourir äs quc cela est ncessaire. Bicii entcndu, dies coordonnent leur action avcc celle des communcs proprenlent dites. Ellcs peuvent prendre des mesures hien avant que la Confdration ou les cantons soient ä mme de s'occuper d'un nouveau probknie, parcc que l'apparcil de i'Etat est ient. Des expricnccs sociales peuvent trc tcntes dans un cadre restreint, alors (IUC la Coufdration et ics cantons doivent se montrer prudents et r'ser- vs. Malgre la hausse du niveau de vic, il sc prsentc constarnment, marne dans notre societe aiscc, de nouvcaux probkrnes sociaux qui ne pourraient trc rsoius avcc ]es lnoyens convcntioniiels... Lorsque la prvoyance-vieiHessc d'Etat, c'est-i-dire le prernier et ic deuxkine pilier, aura ete entiremcnt et dfinitivernent institue, il subsistera nan- inoins de graves probkmes conccrnant les personnes ges. Ccci est dci au fait que non seulcnicnt ic nombre des rentiers croit, mais qu'aussi l'effcctif des personnes avant attcint un igc avanc augmcntc sans cesse. Pendant les dernircs dcennics, Ic nombrc de ceux qui ont dpass 80 ans s'est inul- tipU par six. Beaucoup de ccs honimcs (et fcrnmcs) 11cess1tcnt des soins. Nous savons maihcureuscment qu'ii suhsiste une pnurie de places adqua- tes dans ics homcs et qu'ii est difficiic de trouver le personnel qualifi qu'il faudrait avoir pour soigncr ces vieiilards. Cc sont cncorc les communes bourgeoises qui chcrchcront t y rcmdicr, de nianire que leurs mcrnhres puisscnt connaitre une vieillesse heurcusc maigr leurs difficu1ts financk- rcs ou quciquc infirmit. Lcs ohligations sociales se jolgnent ici i la recon- naissance que doit inspirer le iong travaii fourni, au service du pays, par ccux qui sont atijourd'hui des personnes gcs. tJne politique sociale moderne ne se hornc pas t sccourir l'homme en dtresse, mais eile visc galcment i prvenir la misre autant que possibie. La prophylaxie ct la radaptation ont la priorit sur l'aide financkre. II est evident que les comrnunes bourgeoises assistent avant tout leurs mcm- bres, iorsquc ceux-ci se trouvcnt en difficuit« Cependant, leurs institutions secourcnt aussi, dans la mesure du possihle, d'aurrcs personnes qui ont besoin d'aide. L'assistancc sociale est une forme concrtc de la charit chr- ticnne; pour eile, il n'y a pas d'trangers, mais sculement des hommes. Si les hourgcoisics continuent a grcr leurs ocLivres sociales dans cet esprit, il sera gnra1ernent reconnu qu'clles sont l'ii1ie de nos vilies et vitlages.

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Walter Hess: Ökonomische Aspekte der sozialen Sicherung. Eine Untersuchung über die umverteilungs-, konjunktur- und wachstumspolitische Bedeutung des Sozialver- sicherungshaushaltes unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Ver- hältnisse. 192 pages. Editions Paul Haupt, Berne 1975.

Directives sur la gestion des affaires administratives de la Confderation (DGA). Publies par le Conseil f4d&al le 28 aoüt 1974, en vigueur dös le 1er janvier 1975. Les directives sur la gestion des affaires administratives de la Confdration ont ät rüdi- ges par la commission d'experts charge de prparer la revision totale de la loi sur 'organisation de l'administration fdrale. Elles comprennent neuf chapitres: A. But et champ d'application des directives. B. Täches de l'administration et gestion des affaires administratives. C. Principes fondamentaux applicables ä cette gestion. D. Questions de structure. E. Aspect fonctionnel de la gestion. F. Moyens de gestion. G. Direction des collaborateurs. H. Critres applicables au choix des chefs. J. Devoirs personnels du chef. 45 pages prix 5 francs. Les directives peuvent ötre commandöes ‚

ä l'Office central födöral des imprimös et du matöriel, 3000 Berne.

Vorbeugen statt hellen. Aspekte der Sozial- und Präventivmedizin (recueil darticles de plusieurs auteurs). 122 pages UI. Editions Maihof, Lucerne 1975.

Interventions Darlementaires

Postulats Hungerbühler et Muff du 1er mars 1976 concernant le droit aux allocations famillales dans I'agrlculture

Ces deux interventions (RCC 1976, p. 225) ont öte acceptöes par le Conseil national le 24 juin et transmises au Conseil födöral.

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d'un Postulat Schär du 19 mars 1976 concernant les depenses de l'AI qui varlent canton ä I'autre Ca trans- Le Conseil national a acceptä ce postulat (cf. p. 227 de la RCC) le 24 juin et mis au Conseil fdral.

chez les Interpellation Luder du 11 mars 1976 concernant la dötection des infirmits nouveau-ns et la statistique des infirmes le Conseil Cette interpellation (cf. RCC 1976, p. 184) a öte discute le 24 juin devant d'assurer dos Etats. Son auteur voulait savoir s'il ötait possible, dans toute la Suisse, des pres- une dtection compIte des maladies et infirmits congnitaIes, au moyen des criptions juridiques actuelles, et si Ion pourrait, gräce ä une statistique suisse ä ce infirmes, constater des diffärences dune rgion ä l'autre, y remdier et veiller de faon que les exigences poses en la matiäre soient juridiquement apprcies de uniforme. Dans sa rponse, Cc conseiller fdral Hürlimann approuva le principe qui ont cette intervention. Cependant, l'hygine publique est l'affaire des cantons, Pro Infir- d'ailleurs fait beaucoup dans ce domaine. On a cr, en collaboration avec congni- mis, de nombreux services sociaux pour le depistage prcoce des infirmitös financiers s'opposen t ä une participatio n plus ample de la Con- tales. Des obstacies r, il faut fdäration. En outre, compte tenu d'autres täches urgentes ä accompli renoncer pour le moment ä ätablir une statistique des infirmes. - M. Luder, conseil- il ätait satisfait de cette rponse, tout en regrettant que 1er aux Etats, a däcIar qu' Ion ne puisse faire davantage pour le moment.

de com- Questlon ordinaire Müller-Berne du 15 mars 1976 concernant la Caisse suisse pensation (cf. p. 185 Voici la rponse donne le 26 mai par le Conseil fd€5ral ä la question Müller RCC): tion est En vertu de larticle 113 de la Ioi sur I'AVS, la Caisse suisse de compensa a- rattache ä Ca Centrale de compensation, Iaquelle est subordonne ä 'Administr des finances. Dans I'intöröt de l'organisa tion gnraIe de l'AVS/AI et tion fdrale d'une claire dölimitation des täches, nous estimons -nous äcartant sur ce point de de l'admi- 'opinion exprimöe dans le rapport d'experts de 1971 sur la rorganisation qu'il ne saurait etre question de subordonn er Ca Caisse suisse nistration fdrale -

de compensation ä I'OFAS et, partant, au Dpartement de l'intrieur. cantons, Lexäcution de la loi sur l'AVS/AI incombe aux caisses de compensation des t däcen- des associations et de Ca Confdration; il s'agit d'une Organisation sciemmen perte de tralise, qui a donnä satisfaction depuis 1940 (rgime des allocations pour de sur- gain) et n'a jamais Atö remise en question. L'OFAS est en revanche I'organe ons lgales veillance: II veille en particulier ä une application unifie des prescripti 'ensemble et emet des instructions concernant leur excution, qui sont valables pour Ca Caisse des caisses de compensation susnommes. Les rapports entre I'OFAS et entretient suisse de compensation ne sont des lors pas plus ätroits que ceux qu'il de compensa tion, dont le nombre dpasse Ca centaine. La avec les autres caisses on ä subordination de I'une des deux caisses de compensation de Ca Confdrati plus possi- I'OFAS constituerait un pas vers Ca centralisation. II ne serait notamment de l'exe- ble de distinguer nettement les diff&entes täches de surveillance de celles

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cution. Los deux choses seralent de toute övidence contraires ä Ja volontö du lgisia- teur. Lors d'une ötude rcente de l'organisation interne de Ja Centrale de compensa- tion et de Ja Caisse suisse de compensation, effectue par Ja Centrale pour ]es ques- tions d'organisation, on a ögalement examine s'il convenait de maintenir Ja Centrale de compensation et Ja Caisse suisse au sein du mme office. Or, aucune raison ne perle en faveur d'une sparation. Au contraire, l'tude a montre quo Je maintien dune administration commune et unifie comporte nombre d'avantages importants, tols qu'une gestion cohrente des Services du personnel, ainsi quo des services financiers et d'organisation communs, une utilisation rationnelle des systmes d'informatique, une coordination des relations avec l'ext&ieur, etc. En cas de separation des deux domaines, il faudrait scinder et dvelopper dans une large mesure d'importants servi- ces; or, d'aprs J'tude effectuee par Ja Centrale pour los questions d'organisation, cela entrainerait chaque annee des frais supplmentaires considrables. Au demeurant, Ja planification du bätiment administratif de Genve-Chäteiaine, qui est presque achevee, S'inspire ägalement de Ja conception unitaire de Ja Centrale de compensation et de Ja Caisse suisse de compensation.

Postulat Thaimann du 22 juin 1976 concernant la formation des adolescents, leg ren- tes et allocatlons pour enfants

Mme Thalmann, conseiilre nationale, a präsentö Je postulat suivant: En vertu du droit qui rögit es assurances sociales, los rentes d'orphelins et alloca- tions pour enfants, servies ä des bnficiaires qui n'exercent aucune activitö lucra- tive, leur sont versees jusqu'ä cc qu'ils aient atteint läge de 25 ans, mais ä condition quo ces adolescents n'aient pas encore achevö leur formation. Or J'expörience nous montre qu'ä cet äge-Jä, 30 pour cent des ötudiants ne sont pas oncore parvenus au terme de Jeurs ötudes. Tel est surtout Je cas des jeunes gens pour qui, en raison de Jeurs conditions familiales, los ötudes ne sont pas une chase allant de sol. Presque tous accdent aux ötudes universitaireS en suivant Ja deuxiäme voie de formation. Le Conseil fdrai est invit, Jorsqu'il prparera Ja neuvime revision de J'AVS, ä ten- dre au moins jusqu'ä 27 ans rövolus et si possible jusqu'ä l'achvement normal de Ja formation Ja Jimite de läge donnant droit aux rentes dorphelin doubles et aux all- cations pour enfants revenant ä des bn8ficiaires qui n'exercent pas d'activit lucra- tive.

Postulat Knüsel du 24 Juin 1976 concernant las frals d'opöratlon et de gurison pays par l'Al

M. Knüsel, conseiller aux Etats, a presentö Je postulat suivant: Selon J'article 12 de Ja Jol fdraie sur l'Al, « l'assurö a droit aux mesures mdicales qui sont directement nccssaires ä Ja radaptation professionnelle et sont de nature ä amJiorer de fa9on durable et Jmportante Ja capacitö de gain ou ä la prserver d'une diminution notable Depuis peu, l'Al a tendance ä se decharger de ses obliga- «.

tions financires. Eile n'assume plus los frais de cures baInaires faites ä Loche-Jes- Bains sous Je contröle de 'Institut pour paraiyss ou de Ja Clinique pour rhumati- sants, quoique ces cures, lies ä une thrapeutique adäquate, soient ncessaires aux paralyss pour leur permettre de maintenir leur capacitä de gain recouvröe ou sim- plement de se tirer d'affaire par leur propres moyens.

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pour Cotte mesure dconomie, prise tout rcernmont par IOFAS, consiste ä donner ns instruction g6nrale de refuser les prestations pour los oprations des articulatio ne peut de la hanche et los prothses. Or, l'altration des articulations de la hanche de plus certes pas ätre considre comme un processus pathologique labile. Le refus tendance en plus frquent de reconnaitre des infirmits congnitales procde dune s analogue. Par cette nouvelle pratique, l'Al cherche ä so dgagor de ses obligation les financires au d6triment des caisses-maladie reconnues qui, dies aussi, subissent actuelle, consquences dune extraordinaire augmentation des coüts. Encore ä Iheure mdicaux et pharmace utiques rench&it de 15 pour cont par an. lassurance pour frais aux Los primes individuelles sont si ölevöes quon ne peut plus les majorer, surtout dpens des öconomiq uement faibles. de recon- Lo Conseil fdral est invitö ä rtablir lancienne pratique permettant ä lAl nattre les infirmits congnitales, systme qul avait donnö de bons rsultats. (20 cosignataires.)

Informations

Neuviöme revision de I'AVS

Le Dpartement de l'intrieur a publi, le 7 Juillet, le communiqu suivant:

101 sur la

Le Conseil fdral a döcidö de soumettro ä l'Assemblo fdrale un projet de

1978 et

neuvime revision de I'AVS. Cette 101 devrait entrer en vigueur le 1er janvier des mesures urgentes en mati?re dAVS/Al, qul succder ä l'arröt fdral instituant a effet jusquau 31 decembre 1977. et pon- Un objectif principal de la neuvime revision Ost de crer un systeme durable manire dr pour ladaptation future des prestations ä i'voIution conomique, de fols ä öviter la procdure complique suivie jusquici, consistant ä modifier chaque de revenu la loi. D'aprs la proposition du Conseil fdral, los rentes et les limites des pour les prestations complmentaires seront de nouveau adaptes ä Ivolution auto- prix au 1er janvier 1978. Pour la priode qul suivra, il est prvu de faire övoluer matiquement los rentes seien un indice spciai. neiiemont, Normalement, ladaptation devrait avoir heu tous los deux ans; oxception dans des diais plus brefs si lindice des prix marque plus de eile pourra se faire des

8 pour cent en iespace dune anne; ou dans des diais plus longs si ha hausse

prix natteint pas 5 pour cent en deux ans. ent Le deuximo objectif important de cotte revision est de consolider financirem ont en viguour, les pouvoirs publics dovraient verser AVS. D'aprs la 101 actuellom Or, aujour- une contribution de 25 pour cent des dpenses de lassurance dös 1978. que de 14 pour cent (Confdrat ion 9, cantons 5). Le d'hui, cotte contribution nest

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Conseil fdral propose de l'augmenter progressivement de la manire suivante: pour 1978 et 1979, 16 pour cent (Confdration 11, cantons 5), 1980 et 1981,

18 pour

cont (Confädration 13, cantons 5), et dös 1982, 20 pour cent (Confödration 15, can- tons 5). Ainsi, dös 1982, la Confdration et los cantons contribueraient ä I'AVS dans la mäme proportion qu'avant 1975. Pour combier la lacune de financement dans I'AVS, le Conseil fedral propose plu- sieurs mesures consistant d'une part ä augmenter los recettes et d'autre part ä rduire des depenses qui ne sorit pas absolument necessaires du point de vue social. Ainsi, dös 1978, los bnficiaires de rentes qui exerceront encore une activitö lucrative seront ögalement soumis ä cotisations, comme ils l'ötaient dailleurs entre

1948 et
1953. En outre, il est propos d'liminer le rabais de cotisations consenti dans

I'AVS dune maniäre generale aux indpendants depuis 1969, de sorte quo ces assurs ayant un revenu suprieur ä 24000 francs paleront la mäme cotisation quo los employeu rs et los saIaris ensemble. Du cötö des recettes, le Conseil fdral propose encore: d'introduire la perception d'intrts moratoires en cas de paiement tardif des cotisa- tions, de soumettre plus rigoureusement ä cotisations es rmunrations provenant d'activits accessoires et d'introduire le recours de l'assurance contre los tiers res- ponsables. Le Conseil fdral prvoit d'autre part [es mesures d'conomie suivantes : la limite d'äge ouvrant droit ä une rente complmentaire en faveur de l'pouse d'un bnfi- ciaire de rente AVS sera successivement äleväe de 45 ä 55 ans, tandis quo le mon- tant de cette rente complömentaire sera ramenä de 35 ä 30 pour cent de la rente simple de vieillesse. Läge de la femme ouvrant droit ä la rente pour couple sera portö de 60 ä 62 ans. Dautres mesures permettront d'viter des surindemnisations injus- tifiees. Selon los propositions du Conseil fdral, la neuvieme revision de IAVS apportera quelques amliorations de prestations. En effet, le projet de loi prevoit la possibilitä de remettre aux bnficiaires invalides de rentes AVS des moyens auxiliaires (prothses, fautouils roulants, appareils acoustiques, etc.), de verser des subventions destines ä encourager l'aide ä la vieillesse (services-conseils, aides mnagres, formation de personnel späcialis, etc.) et d'tendre le droit aux allocations pour impotents de l'AI en faveur des invalides graves. Ces mesures ont pour effet, dans Vensemble, d'amliorer los comptes de l'AVS de

445 millions de francs par anne. Ajoute aux contributions plus älevöes des

pouvoirs publics, dies devront assurer 'quilibre financier de cette ceuvre sociale. Le message sera präsentö ä la mi-septembre dans le cadre d'une confrence de presse. La RCC en reparlera dans son double numro d'aoüt-septembre.

Commission chargee d'*laborer un projet d'ordonnance concernant la prvoyance professionnelle (OPP) Se fondant sur la dcision du Dpartement de l'intrieur crant ladite commiss ion, en date du 7 avril 1976, IOFAS a constituä celle-ci en y nommant los personnes sul- vantes:

Prdsidence A. Schuler, directeur de l'OFAS Supplant: A. Granacher, sous-directeur de I'OFAS

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Membres: Me R. Barde, Fdration des syndicats patronaux, Genve R. Baumann, Socit d'assurance-vie La Bäloise, Bäle P. Binswanger, Socit d'assurance-vie Winterthour Winterthour «,

H. Dickenmann, Union suisse des paysans, Brougg Felder, Confrence des autorits cantonales de surveillance des fondations, Bäle Fink, Crdit foncier vaudois, Lausanne P. Forney, Caisse cantonale d'assurance populaire, Neuchätel A. Ghelfi, Union syndicale suisse, Berne F. Häfliger, Association intercantonale pour la prvoyance en faveur du personnel, Berne H. lsler, Association suisse des syndicats dvangä liques, Berne Prof. E. Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales, Berne Kamber, Union suisse des arts et m€tiers, Berne P. Läubin, Association suisse des banquiers, Bäle F. Leuthy, Union syndicale suisse, Berne R. Maier-Neff, Fdration des socitäs suisses d'employs, Zurich E. Meyer, professeur, Compagnie d'assurance LA SUISSE, Lausanne W. Schuler, Caisse f8drale d'assurance, Berne Sovilla, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich Truffer, Fdration chrtienne du personnel des transports, du commerce et de l'ali- mentation, Zurich P. Vaucher, PRASA Pierre Rieben Actunire SA, Peseux H. Walser, Association suisse de prvoyance sociale prive, Zurich A. Zufferey, Conseiller dEtat, Sion La commission sest runie pour la premire fois le 30 juin 1976 (cf. page 291).

Nouvelies personnelles

Organisation de I'OFAS

Deux groupes ont äte constitus dans la section Prvoyance professionnetle» de '

la division principale de la prvoyance-vieilIesse, survivants et nvalidit: - le groupe des cotisations et prestations; - le groupe de lorganisation. En mme temps, le Dpartement fbdral de l'intrieur a nommä chefs de groupe, avec le rang d'adjoints scientifiques: - M. Jörg Schürer, licencib en droit (groupe des cotisations et prestations) et - M. Hans-Joachim Pfitzmann, Dr en droit (groupe de 'organisation).

Commission Al Thurgovie

M.Walter Ausderau, ayant atteint la limite d'äge, a quittä ä la fin de mai la prsidence de la commission Al thurgovienne. Le Conseil d'Etat a nommä son successeur en la personne de M. Heini Kübler, chef de l'Office cantonal du travail et de In formation profession nel 1 e.

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Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 20, caisse de compensation 86, ASTI: ladresse postale est dsormais Case pos- tale 911, 8034 Zurich. A partir du 21 septembre, le nouveau domicile sera Dufourstrasse 145. Les autres donnes ne changent pas,

Erratum RCC juin A la page 268, il faut lire, au 2° tiret: Le terme de «valeur usuelle d'une prsstation de prvoyance

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