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Jurisprudence

AVS / Rentes Arrt du TFA, du 26 novembre 1975, en la cause A. B. (traduction de laliemand).

Article 31, 3e et 4° aiinas, LAVS. La caicul comparatif ä effectuer, selon cette dispo- sition, pour fixer la rente simple revenant ä une femme divorce dolt I'tre ögale- ment lorsque le divorce a eu heu avant 1946. Articoto 31, capoversi 3 e 4, delta LAVS. ii cahcolo comparativo da effettuare, secondo questa disposizione, per fissare la rendita semplice di vecchiala spettante a donne divorziate 6 pure appllcabile a110rch6 il divorzio avvenne prima dei 1948.

La mariage de lassure A. B., ne en 1909, a ätö dissous par divorce en 1936. Alors qu'une fflie ätait ne de cette premire union, aucun enfant ne naquit du deuxime mariage, conciu par A. B. en mars 1941 et dissous par divorce en aoüt 1946. La deuxime man, qui n'tait pas tenu de verser des contnibutions d'entretien ä son ancienne äpouse, dcda la 4 septembre 1971. A. B. touche une rente simple de vieiiiesse depuis fvrier 1971. En avril 1974, i'aide cantonale ä la vieiilesse demanda ä la caisse de compensation une rente plus älevöe en se rfrant ä l'article 31, 3° alina, LAVS. Cette requte fut rejete, parce que la second mariage, lui aussi, avait ätä dissous par divorce avant i'entre en vigueur de la LAVS la ler janvier 1948 et que i'poux n'tait pas tenu de versen des aliments. Laide cantonale ä la vieiliesse recourut contre cette dcision et renouveia la demande visant une augmentation de la rente dös la 1er janvier 1973. L'autoritä de premire instance a admis partleilement ce recours en accordant une hausse äventuelle ds la 1er mal 1974. Certes, la droit ä la rente existait djä ä partir du 1er janvier 1973, mais la demande d'augmentation n'avait Atö prsente quen avrfl 1974, si bien que Ion avait ainsi renoncä ä des prestations pour la priode ant- rieure. La recours de droit administratif interjetö contre ce jugement par la service d'aide la vieiiiesse demande, encore une fois, que la hausse des rentes soit accorde ä partir de janvier 1973. L.a caisse de compensation, eile aussi, a interjetä recours de droit administratif. D'aprs eile, l'appiication rtroactive de la disposition en cause (art. 31, 3e al., LAVS), valable ds ie 1er janvier 1973, ä une 6poque antnieure ä i'entre en vigueur de la LAVS constitue un abus de droit. A. B. a 6tä affilie ä I'AVS, ie 1er janvier 1948, en tant que femme clibataire. L'appiication de iadite disposition en i'espce signifie- rait que Ion favoriserait la fernme divorce par rapport ä la ciibataire. Pour la cas oü

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le TFA approuverait une application rtroactive, la caisse propose que la rente soit Ievee djä depuis le 1er janvier 1973. L'OFAS propose que le TFA admette le recours de l'assure et renvoie I'affaire ä Ja caisse de compensation pour nouveau caicul de la rente et nouvelle dcision. Le TFA a admis le recours de !'assure, mais rejetä celui de la caisse. Ce faisant, il s'est inspirö des consid*rations suivantes: Jusqu'ä la fin de i'anne 1972, la rente simple de vieillesse revenant i la femme divorce ätait caicule exclusivement d'aprs le revenu annuel moyen que celle-ci tirait de son propre travail (art. 31, 1er al., LAVS, ATF 99 V 87 = RCC 1974, p. 266). La huitime revision de I'AVS a mis en vigueur, le 1er janvier 1973, une disposition selon laquelle la rente simple de vieillesse revenant ä la femme divorce doit 15tre fixe sur la base du revenu annuel qui est dterminant pour le caicul de la rente de vieillesse pour couple, s'il en rsuite une rente plus leve, Iorsque I'int&esse comptait, lors du divorce, 45 ans rvolus et avait des enfants de son sang ou adopts, et lorsque Je mariage a durä au moins 5 ans (art. 31, 3e al., lettre b, LAVS). Lorsque I'intresse a ätt9 divorce plus d'une fois, on se fonde sur le dernier mariage ayant dur au moins

5 ans (ATF 101 V 11 = RCC 1975, p. 441).

La recourante a LM6 marie avec son deuxieme öpoux du 3 mars 1941 au 4 aoüt 1946, donc pendant 5 ans et 5 mois. En outre, eile est Ja mä re d'une fille qui est ne du pre- mier mariage. Eile remplit donc, en soi, les conditions de l'article 31, 3e alina, lettre b, LAVS. Nanmoins, Ja caisse de compensation estime que cette disposition n'est pas appli- cable ici, parce que l'assure ötait divorce djä avant l'entre en vigueur de la LAVS Je 1er janvier 1948. Cette opinion est infirme par les rgies transitoires expressment nonces dans Ja nouvelle loi rsultant de la huitime revision. Selon Je No VIII, lettre b, 1er aiina de ces dispositions lgales transitoires, les dispositions relatives au caicul du montant et ä Ja rduction des rentes ordinaires s'appliquent, dös le 1er jan- vier 1973, ägalement aux cas dans lesquels le droit ä Ja rente avait pris naissance ant&ieurement. Est r6 servö notamment Je 4e alina de cette disposition, qui dit: Les rentes simples de vieillesse en cours revenant aux femmes divorces, qui n'avaient pas ötä portes au niveau de Ja rente de veuve alloue antrieurement, ne sont adaptes conformment aux dispositions de l'article 31, 3e alina, LAVS que sur demande. Selon la teneur non E5quivoque de cette prescription, Ja nouvelle rgIe de l'article 31, 3e aIina, lettre b, LAVS est applicable aussi aux femmes divorces qui touchaient une rente AVS djä avant Je 1er janvier 1973, et ceci sans prendre en considration Ja date du divorce. Le juge ne peut Jimiter lapplication de ces rgJes, fixes par Je Igis- lateur, aux cas dans lesquels Je divorce a eu heu aprs J'entre en vigueur de I'AVS. L'article 4 de Ja disposition transitoire cite n'indique pas depuis quel moment Jan- cienne rente de vieillesse d'une femme divorc6e doit tre calcule daprs le nouveau systme. II prcise seulement que ce nouveau caicul ne doit pas Ctre effectu d'office, mais doit ätre demandö par Ja rentire divorce. En ce qui concerne les effets d'une teile demande dans Je temps, il faut renvoyer de nouveau au 1er alina, selon lequel Je nouveau caicul de Ja rente doit ätre fait ä partir de l'entröe en vigueur de Ja huitime revision, donc ä Ja date du 1er janvier 1973. La recourante a ainsi drolt ä un nouveau calcul de sa rente de vieillesse depuis Je 1er janvier 1973 et selon l'article 31, 3e aJinta, LAVS. Cette o$ration est confie ha caisse de compensation, ä qui Je dossier est remis pour qu'une nouvelle dcision puisse ätre rendue.

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Arrt du TFA, du 23 janvler 1976, en la cause J. F. (traduction de lallemand).

satlon ne doivent se considerer Articles 45 LAVS et 76 RAVS. Las caisses de compen comme ilees par un acte admlnistratif Cmanan t d'un organe tutelaire, en matiere tutelle ou dont la mise d'AVS, que si cet acte concerne une personne p!acCe sous e. Si tel West pas le cas, la caisse West pas lie par les sous tutelle a ötö ordonne r librement s'll laut instructions 6manant de cet Organe; eile dolt, bien plutät, examine ä une demand e de paiemen t d'une rente en mains de tiers, ä titre de donner suite garantie d'un emplol de cette prestatio n conform e ä son but.

, le casse dl com- Articoio 45 della LAVS e articoto 76 deU'OAVS. in materla deli'AVS ne devono rltenersl legate da un atto amminis trativo emanato da un organo pensazio tutela o la cui tutela tutorio, soltanto se questo atto riguarda persone poste sotto ordinata . Se ciö non 6 II caso, la cassa non ä legata dalle istruzioni emanate stata nte, se deve dare seguito dail'organo predetto; esse deve piuttOsto esaminare liberame terza persona, al Ilne di alle nchiesta di pagamento di una rendita nette mani di una garantirne i'impiego secondo lo scopo.

de ceux-ci habitent L'assur& riä en 1904, a cinq enfants ns de 1965 ä 1972. Trols parents , les deux autres ont ätä placs par l'autoritö tutIaire dans des chez leurs e 1972, cette autoritä dcida de retirer ä l'pouse familles nourricires. Le 7 dcembr enfants et de confier de l'assur& nee en 1944, la puissance maternelle sur les cinq ainsi que la surveillance ä l'assistante sociale de la commune l'ducation de ceux-ci, par le Conseil dEtat de leur mnage. Un recours formö contre cette dcision tut rejetö le 23 novembr e 1973. e et deux rentes L'assurd touchait depuis mars 1969 une rente simple de viellless outre une rente pour le d'enfants pour los deux aTns; depuis avril 1969, il recevait en « les allocations pour troisime enfant. Le Conseil communal ayant demande que verses directem ent ä l'assista nte sociale, la caisse enfants de cette familIe« soient complmentaires de compensation dcida, le 16 dcembre 1974, que les rentes le 1er janvier 1975 au bureau des affaires sociales de la com- seralent verses des mu ne. aucune rente comple- A cette occasion, la caisse dut constater que jusqu'ä präsent, deux cadets. Par deux dcisions du 5 fvrier 1975, eile mentaire navait ätä verse aux en septembre 1970 et alloua par consquent ces deux rentes d'enfants, avec effet ä cc bureau communal. mai 1972, en prcisant qu'elles Maient payables ögalement la drin que la caisse avait rendue L'assur recourut le 27 dcembre 1974 contre le 16 dcembr e. il se justifie, puisque L'autoritä cantonale rejeta cc recours le 4 juin 1975. Selon eile, enfants aux familles !e recourant refuse de transmettre les rentes pour deux des nte sociale. Celle-ci, en nourricires intressees, de verser ces prestations ä l'assista rentes conform e ä leur but. Pour des effet, offre toute garantie pour un emploi des techniqu es (ordinate ur), les rentes des trois enfants qui vivent chez le recou- raisons quil convient rant sont, dIes aussi, verses ä l'assistante sociale; c'est une situation süre qui ne manque pas d'accepter, d'autant plus que cette agente est une personne de transmettre immdiatement les rentes ä qui de droit. contre cc jugement. Le präsent recours de drolt administratif de l'assurö est dirigd demand e que toutes los rentes d'enfant s lul solent versöes, puisqu'il n'est L'assurö er leur entretien. pas sous tutelle et qu'il est capable d'Iever les enfants et d'assum

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La caisse da compensation dclare, dans son pravis, quo le versament de rentes d ' enfants ä diverses adresses est tout ä fait possible du point de vue technique. Tou- tefois, comple tenu de la dcision du Consail d'Etat du 23 novembre 1973, il se justi- fie da verser toutes las rentes d'enfants ä 'assistante sociale. L'OFAS conciut au rejet du recours de droit administratif en so röförant ä larröt du TFA an la cause 1. du 30 janvier 1973 (ATF 99V 44 z RCC 1974, p. 136). Le TFA a rejetö co recours pour las motifs suivants: Ii taut se demander d'abord si le litige porte sur le paiement des cinq rentes d'en- fants en mains de tiers ou seulement sur le palement pour los trois alnös. La caisse estime quo sa döcision du 16 döcembre 1974 concernait seuloment [es rentes de ces trois alnös, puisque los rentes des deux cadets n'ont ötö accordöes quo le 5 fövrier 1975. L'autoritö da premiöre instanca s'est cependant occupe des cinq rentes d'enfants. Ceci ne peut Jui ötre repprochö, et voici pourquoi: Ni la döcision du 16 dEicembre 1974, ni la demande du Conseil communal sur laqualle eile ötait fondöe ne limitent le paie- ment an mains de tiers aux rentes das trois ainös. La döcision vaut donc pour los rentes complömentaires de tous los cinq enfants. Peu importe ä cet ögard quo los rentes des deux cadets n'aient pas encore ötö fixöes par dcision ä cette öpoque; en effet, le droit ä ces deux rentes existait alors döjä, parce quo los döcisions de ren- tes d'une caisse da compensation, en matiöre d'AVS, n'ont pas un caractöre cons- titutif (ATF 101 V 157). Par consöquent, il taut so prononcer maintenant sur le paiament an mains da tiers des cinq rentes d'enfants. Salon i'articie 76 RAVS, il mncombe an gönörai aux caissas da compensation, dans certaines circonstancas, da prandre los mesuras propros ä garantir un emploi des rentes conforma ä leur but. Si l'ayant droit ast sous tutaila, sa rente doit ötre (salon le 2e aiinöa da cet articia) versöe ä son tuteur ou ä une porsonne dösignöe par ceiui- ci.... Cetta disposition vaut aussi- an vertu da i'articie 84 RAI- dans le domaine da VA 1. Gas rögies imphquent notamment una dölimitation da compötanca entre las caisses da compensation et dautras organes administratifs intörassös ä un emploi correct des rentes, notamment los autoritös de tutalla et d'assistance. Compte tenu du sens et du but da catte dlimitation, il ne paut incomber aux organes d'appiication da I'AVS d'axaminer comment le tutaur utilise la rente; un tel jugement relöva bien plutöt de la compötenca das autoritös tutölairas. Selon la jurisprudence, I'article 45 LAVS et sas dispositions d'exöcution na couvrent en tout cas pas des döcisions da caisse qui contredisent las instructions clairemant donnöes par las organes tutölaires com- pötents ei responsables. Lä oC das döcisions prisas en vertu da l'article 76 RAVS heurtent das mesuras relevant du droit tutölaire, la prioritö reviant ä cas dernires. Ces principes sont fondös notamment sur le fait quo los institutions du droit da la familie constituent un systöme quo la scuritö sociale admat comme ötabli et qui, par consöquent, prend la pas sur caile-ci. Le tribunal renvoie aux arröts publiös dans ATFA 1959, p. 197, 1951, p. 138; RCC 1948, p. 24; voir aussi Binswangar: Kommentar zum AHVG, p. 198. Cf. en outre des applications par analogie dans ATF 97 V 178 = RCC 1972, p. 402 (concerne la prioritö da principe du droit familial) et dans ATF 99 V 44 RCC 1974, p. 136. LOFAS sambie conclure, daprös l'arröt 1. (ATF 99 V 44), quo taut acte administratif d'un organe tutölaire doit her es caissas da compensation lorsqu'il s'agit d'AVS. Tel n'est cependant pas le cas. Puisque le droit civil a la prioritö sur le droit des

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r aussi d'aprs le assurances sociales, ainsi quo cola a §tö montre, il taut dtermine quelles sont los attributio ns d'un Organe tut€laire . Si une tutelle a ötä insti- droit clvii et englober notamment tute, los attributions qui lui sont lies peuvent aller trs bin autres, dans le domaine los questions financires (cf. art. 413 CCS). Cola signifie entre e tutelle a ötö ordonn6 e conform ment aux rgles du droit de I'AVS, quo lorsqu'un -

le tuteur doit dcider ä qui la rente sora versöe; la caisse de compensation clvii -

doit alors agir d'aprs ses instructio ns. a retirö la puissance Cette rgIe est ägalement applicable lorsque l'autorit6 tutlaire qu'un contröle por- paternelle seulement ä l'un des parents et na institu, en outre, n et le mönage des enfants. La compton ce tinancbr e du parent tant sur l'ducatio nt rduite. Cette rgie de qui conserve la puissance paternelle nest alors nulleme rentes d'enfants sont droit civil ne prjuge donc pas la question de savoir ä qui los payabbes. n'aurait iie par aucune En l'espce, cola signifie quo la caisse de compensation organe tut8laire . D'ailleur s, effective ment, l'autoritö de tutelle na instruction d'un des rentes en mains de tiers; eile s'est borne rien ordonnö au sujet du versement prsenter une demand e dans ce sens ä la caisse de compens ation. on d'urie autorit tutö-

3. a. Puisque la caisse n'tait ainsi 116e par aucune instructi

suite ä ha demande laire, eile aurait dü examinor librement s'il y avait heu de donner commun al concern ant un empboi des rentes contorm e ä leur but. Eile na du Conseil ; il semble plutöt quelle se seit crue obhigöe apparemment pas procd6 ä cet examen s ö 'assistante sociabo, daccepter la demande visant le paiement des rentes d'enfant taut eu ögard ä la puisqu'elie öcrit dans sa dcision du 16 d*5cembro 1974 qu'il -

e donner suite ö mesure de contröle de l'öducation des enfants qui a ötö ordonnö -

la requöte de l'autoritö tutölaire. l'atfaire ä la caisse pour Nöanmoins, il ne so justifie pas, aujourd'hui, de renvoyer e döcision , car on peut, en 'ötat du dossier, jugor si le paiement en mains de nouvelb tiers ordonnö par ha caisse ötait une mesure correcte. te sociale döciare b. En ce qui coricerne los deux enfants placös au dehors, i'assistan nt 10 paiement on avec vraisemblance, dans sa demande de döcembre 1974 concerna d'enfants aux familles mains de tiers, quo he recourant ne transmet pas los rentes ne saurait autoriser nourriciöres. Certes, il s'agit lä de places gratuites, mais cela rentes pour lui. Le paiemen t au bureau communal des le recourant ä garder los it un empioi des rentes ceuvres sociales est övidemment justitiö, puisque cola garantira conforme ä ieur but. se röföror aux considö- Quant aux trois enfants qui vivent chez leurs parents, on peut formö par i'assurö rants du Conseil d'Etat qui a rejetö, le 23 novembre 1973, le recours e paternel le et contre Vinstitut ion d'un contröle pöda- contre le retrait de la puissanc es, le Conseil d'Etat a gogique et mönager. Se fondant sur deux expertises mödical des enfants. ii a accept& niö en outre quo le recourant soit apte ä assumer l'öducation chez leurs parents, mais non sans quelque appröhension, de laisser es 3 enfants r pour le moment ä rotirer ha puissanc e paternelle jusqu'ä nouvel avis, et de renonce au recourant. ses deux cadets, pour D'ailbeurs, le fait quo celui-ci a ngligö d'annoncer ä l'AVS des rentes d'enfant s, montre claireme nt qu'il nest pas en mesure de remplir obtenir ponctuehlement ses devoirs de pöre. ation a döcidd le ver- Dans ces conditions, c'est ä bon droit quo ha caisse de compens al des affaires sociales. sement des rentes d'enfants au bureau commun

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A 1 / Röadaptation Arröt du TFA, du 16 dcembre 1975, en la cause M. B. (traduction de I'allemand).

Article 12, 1er aiinöa, LAU. Cette disposition ne permet pas l'octroi de mesures m6d1- cales pour des squelles qui sont en ötrolte connexitö matrielIe et temporeile avec Je traitement de i'accident. (Confirmation de Ja jurlsprudence.)

Articolo 12, capoverso 1 deila LAU. Questa disposizione non dä diritto aUU'erogaz lone dl provvedimenti sanitari per delle conseguenze, che sono in diretta connesslo ne materiale e contemporanea aU trattamento deli'infortunio. (Conferma deila giurlspru- denza.)

L'assuröe, ne en 1923, a subi Je 4 janvier 1967 un accident de Ja circulation dont il est rösuJt, notammerit, une fracture de Ja cJavicuJe drolte. II se forma, par Ja suite, une pseudarthrose qui ncessita, en avriJ 1967, une ostosynthse. Une grave para- Iysie du plexus s'6tant produite deux semaines plus tard, il faJlut procder, Je 12 mai, Ja rsection partielle de Ja ciavicule. Selon Je professeur 1-1., il a subsistä an Lstat dfectueux entravant Je fonctionnement du bras droit. JJ prvoit, pour y remdier, une roconstructJon chirurgicaJe de Ja clavicuJe (rapport du 9 octobre 1974). Le 19 soptembre 1974, J'assure demanda ä J'AJ de prendre en charge Jes frais des mesures mdicaJes et moyens auxiJiaJres (bandages de fixation pour J'pauJe et Je bras). Par dcision du 7 novembre 1974, Ja caisse de compensatJon rejeta cette demande, en aJJguant que ]es mesures mdicaJes &aient en rapport etrolt, aussi bien dans Je temps que du point de vue mat&iol, avec J'accident subi; eJies servaient avant tout au traitement de J'affection comme teile, et non d'une manire dJrecte ä Ja radaptation professionneiJe. Quant aux bandages, iJs constituaient an accessoire thrapeutiquc et non pas un moycn auxiJiaire au sens de J'articJe 21 LAJ. Par jugement du 13 mars 1975, l'autoritö cantonale de recours a admis Je recours formö par J'assure et a dcJar que I'Al devait assumer les frais de ladite recons- truction et des bandages ncessaires. La mesure mdicaJe Jitigieuse ötait en connexJt matrJelIe etroite avec Je traitement des suites primaires de l'accident; cependant , d'aprs J'attestation mdicaJe, J'tat de sant6 de Ja recourante se serait stabilisö il y a queJques ann6es djä, ce qui Jui aurait permis de poursuivre son activitä de mdecin dans Jes Jimites de sa capacitö de travaiJ residuelJe. AinsJ, on ne pouvait plus parJer d'une connexite ötroite dans Je temps, et par consquent il ne s'agissait pas d'un trai- tement de J'affection comme teile. Le mdecJn ayant övaluö ä 20 pour cent Ja dimJnu- tion de Ja capacitö de travaiJ due ä un ötat dfectueux stabJe et ayant jugä que J'op- ratJon prevue offrait de bonnes chances de succs, on pouvait s'attendre, ä coup sür, ä une amJioration durable et importante de Ja capacitä de gain, sJ bien que les con- ditions de J'article 12 LAJ ötaient remplies. Le bandage de fixatJon reprsentait un compJment ncessaire de l'opration et constituait avec ceJJe-ci an seuJ compJexe thrapeutique. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant au rtabJissement de Ja dcision de Ja caisse. JJ aIJgue, dans l'essentJeJ, que Je dfaut de Ja cJavicule est une consquence directe du traitement ncessit par J'accident. L'indication de Ja corrcction de cc defaut ätait etablie, au plus tard, en 1969, Jorsquc J'tat de Ja patiente avait ötä dösignö comme stationnaire; ccpcndant, on pouvait döjä prvoir, lors de Ja

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rsection de los, que ce dfaut devrait ötre corrigö plus tard. Le remplacement de la partie de la ciavicule enleve constituait donc, avec le traitement des suites de l'accident, une unitö th&apeutique, si bien que les frais occasionns ne pouvaient ötre assumös par lAl. En outre, il ötait douteux que la mesure litigleuse permette röellement de prövoir un succös important dans le domaine de la röadaptation. Dans sa röponse au recours, I'intimöe allögue que l'opöration de reconstruction nötait ni nöcessaire, ni prövisible lors du traitement qui suivit Iaccident; la rösection de la clavicule avait ötö, bien plutöt, considöröe comme une mesure döfinitive pour la gue- rison des suites de ce dernier. La söqueile ötant restee stable pendant des annöes, on avait - alors seulement - envisagö d'amöliorer la capacitö de travail de I'assu- röe par une ostöosynthöse que Ion avait, finalement, exöcutöe. Cette opöration na donc pas de relation matörielle avec le traitement proprement dit de l'accident, et eile n'a pas non plus ötö entreprise ä la möme öpoque. L'ostöosynthöse a ätä effec- tuöe pour amöliorer la capacitö de travail d'une maniöre durable et importante. Con- trairement ä ce que croit i'autoritö de premiöre instance, la capacitö de travail ötait röduite de plus de 20 pour cent avant l'opöration. Dans ses travaux de mönagöre, l'assuröe avait constamment besoin d'aide; de möme, dans son activitö de mödecin, eile ötait serieusement handicapöe. Le TFA a admis le recours dans le sens des considörants suivants: 1. On entend par « traitement de i'affection comme teile« au sens de l'article 12 LAI tout acte mödical, que celui-ci vise i'affection de base ou ses consöquences, tant que Ion a affaire ä un phönomöne pathologique labile. Lorsque la phase du phönomöne labile est, dans son ensemble, achevöe, et alors seulement, on peut se demander - dans le cas des assurös majeurs - si une mesure mödicale est une mesure de röadaptation (ATF 101 V 46 = RCC 1975, p. 392; ATF 100 V 101 = RCC 1975, p. 37: ATF 98 V 208 = RCC 1973, p. 86). On considöre comme mesures mödicales au sens de l'article 12 LAl notamment es actes chirurgicaux, physiothörapeutiques et psychothörapeutiques qui visent ä suppri- mer ou ä attönuer les söquelles d'une infirmitö congönitale, dune maladie ou dun accident - caractörisöes par une diminution de la mobilitö du corps, des facultös sensorielles ou des possibilitös de contact - pour amöliorer de faQon durable et importante la capacitö de gain ou la pröserver d'une diminution notable (art. 2, 1er al., RAI). Ne sont pas considerös comme mesures mödicales au sens de lAl, notamment, les traitements de blessures, d'infections et de maladies internes ou para- sitaires; ceux-ci relövent du domaine de I'assurance-maladie et accidents (art. 2, 4e al., RAI). Selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, l'Al n'assume pas, en cas de fractures accidentelles, les mesures prises pour guörir les os ou pour empöcher ou traiter des complications qui retardent cette guörison ou font obstacle au rötablissement de fonctions motrices normales, tant que ces mesures sont en rapport ötroit, dans le temps et matöriellement, avec le traitement de l'accident (ATF 100 V 174 = RCC 1975, p. 167; RCC 1970, 583; ATFA 1965, p. 38 = RCC 1965, p. 413. Voir aussi los Nos 6 et 74 de la circulaire sur les mesures mödicales de röa- daptation, valable dös le 1er avril 1974). LOFAS a pröcisö et complötö de la maniöre suivante (RCC 1974, p. 428) les instructions administratives: II existe un rapport de connexitö matörielte lorsque, daprös des critöres mödicaux, la mesure appliquöe constitue un ensemble avec le traitement de la maladie ou des suites de l'accident. Pour trancher la question, on considörera uniquement le moment oü s'installent les söquelles et non pas celui du diagnostic ou de lexöcution de la

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mesure. Une mesure qui iätait reconnue probablement ncessaire djä pendant Je traitement de Ja maladie ou des suites de l'accident nest pas une manire de radap- tation de 'Al. Le rapport de connexitiä temporelle avec Je traitement de Ja maladie ou des suites de J'acciderit est consid&e comme rompu lorsque Ja squeJJe a ätö stable, sans traite- ment, pendant une longue dure (en rgle gnraJe 360 jours) et que l'assurä a pu exercer une activit, pendant ce temps-1ä, dans es Jimites de ses aptitudes restantes. Ces instructions sont conformes ä Ja loi et ne sauraient ätre contestes (ATF 100 V 176 RCC 1975, p. 167). 2. II taut donc examiner d'abord si Ja mesure mdicaJe litigieuse est en corriation etroite (temporelle et matrielJe) avec Je traitement des suites de J'accident. A cet gard, il suftit, pour ouvrir drolt aux prestations en vertu de J'article 12 LAI, que Je rapport (troit) d'ordre matriel ou Je rapport temporel avec Je traitement primaire de J'accident fasse dfaut (cf. No 74 de Ja circulaire concernant es mesures mdi- cales). Dans son recours de droit administratif, I'OFAS dcJare que Je dfaut de la clavi- cule reprsente une consquence directe du traitement des complications qui suivi- rent J'accident; iJ y a donc un rapport de connexite matrieJJe avec ceJui-ci. L'intime objecte que Ja rsection de Ja clavicule effectue en mai 1967 a ötä considre comme une mesure visant Ja gurison dfinitive des suites de J'accident et qu'une recons- truction uJtrieure n'Mait ni ncessaire, ni prvisibJe. II sembJe douteux que ceci per- malte de nier Je rapport de connexit mat&ielle avec 'accident. Cette question, tou- tefois, peut rester indcise si Je lien de connexit6 temporeiJe dait Atre considr comme rompu. Le lien de connexitö temporelle avec Je traitement de l'accident est considrö comme rompu lorsque Je dfaut a 616 stable, sans traitement, pendant au moins 360 jours et que l'assurö a pu travailler dans les limites de ses aptitudes. Le Japs de temps qui est dterminant pour admettre l'existence de ce rapport de connexit corn mence au moment oü s'installe un ätat dfectueux stable aprs l'achvement du trai- tement primaire de J'accident; il prend fin lorsque Ja nouvelle mesure de traitement commence ä ötre indique. Dans son rapport du 9 octobre 1974, Je professeur H. constate un raccourcissement de l'paule qui correspond au dfaut de Ja clavicule. Les symptömes de paralysie sont en nette rgression; il en subsiste encore quelques rsidus dans les muscles du pouce et, en outre, des paresthsies qui apparaissent lors de certains mouvements du bras. Cet Mat est stationnaire depuis quelques annes. Ces donnes montrent qu'un etat dfectueux, qui est au moins relativement stabilis, s'est installä aprs Ja rsection partielle de mai 1967. La stabilisation semble ötre survenue au plus tard en 1969, ainsi que J'OFAS l'admet aussi. En ce qui concerne Ja date ä laquelle une opration de reconstruction a ötä, pour Ja premire fois, objectivement indique, VOFAS admet que ce fut au plus tard en 1969, alors que l'tat de Ja patiente ätait d(~ signä comme stationnaire; cependant, Ja ncessit d'une correction ätait d6jä prvisibJe lors de Ja rsection en mai 1967. Le dossier ne fournit toutefois aucune donne permettant de croire ä une teile indication de jä en 1969 au mme en 1967. Le rapport du professeur H. dit que Ja question d'une plastie de remplacement de Ja clavicule a ät6 discute « rcemment '. L'intime se rfre ä une iettre du professeur H. au docteur T., du 26 juin 1967, selon laquelle Ja rsection partielle de Ja clavicule constituait Je traitement opratoire Je meilleur. Eile allgue en outre quelle en a fini avec l'assurance, puisque Ja resection a Öt

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considre comme une thrapie dfinitive. Cependant, un dcompte dfinitif et sans rserves avec l'assurance tenue de payer (il s'agit d'une assurance-responsabilit civile) naurait gure ötö possible s'il y avait eu, ä cette öpoque, une indication objec- tive ou la simple possibilit d'une intervention uItrieure, d'autant moins que I'intime, vu sa profession, ne pouvait ignorer I'aspect mdical de la question. De plus, on ne peut gure admettre quelle aurait, dans ses activits de mdecin et de mnagre, supportö pendant des annes un handicap physique si une opration, permettant d'esprer un succs, avait äte indique depuis longtemps. Pour ces motifs, il so justi- fie d'admettre que lindication objective a ötö ätablie, pour la premire fois, en automne 1974. Dans tous les cas, la priode de 360 jours de stabilit, condition de la rupture du lien de connexitä dans le temps, a Miä largement accomplie. Mme si, au moment de la stabilisation de l'tat dfectueux, d'autres mesures - du genre de l'opration effectue plus tard - avaient pu, mdicalement, ötre envisages, cela ne pourrait moditier la conclusion adopte ci-dessus. En effet, la simple possi- bilitä de mesures futures ne suffit pas pour crrer un rapport de connexit, juridique- ment valable, avec le traitement primaire de I'accident. II taut bien plutät ätablir la probabilitö que la mesure en cause sera effectivement ncessaire plus tard, c'est- ä-dire mdicalement indique. 3. D'aprs ce qui vient d'tre dit, l'obligation de I'AI de verser des prestations ne peut ätre nie au moyen du seul argument que la mesure litigieuse constitue un ment du traitement de l'accident. II faut donc examiner si l'opration est selon -

l'article 12, 1er alina, LA[ - de nature ä amliorer la capacitä de gain d'une manire durable et importante. L'OFAS met en doute le caractre de radaptation de la mesure en allguant que la diminution de la capacitä de gain est inf€rrieure ä 20 pour cent; il est improbable, d'aprs lul, que Vintervention litigieuse aboutisse ä an rtablissement complet. On ne peut juger ä coup sür, en l'tat du dossier, si cette estimation est fonde. En cc qui concerne l'importance et le caractre durable de succs de la radaptation, on peut rappeler seulement que le professeur H. considrait 'intervention comme promet- teuse, en admettant une incapacitä de travail de 20 pour cent. L'intime, eile, prtend que sa capacitä de travail ätait, avant l'opration, rduite trs srieusement et en taut cas dans une proportion de plus de 20 pour cent. Selon le mmoire de recours de premire instance, le professeur K. aurait mme ävalue l'invaliditä ä 50 pour cent. tJans ces conditions. il est ncessaire de recueilhr un complment d'informations. II faudra ätablir, en particulier, dans quelle mesure I'intimc ätalt handicape dans l'exercice de sa profession avant l'opration. On dterminera exactement I'tendue de cette incapacitö de gain et scs effets sur l'exercice de l'activitiä lucrative, en con- sidrant que l'intime devait exercer sa profession, dans la mesure du possible, en tenant compte de scs aptitudes rduites. Enfin, il taudra connaitre l'avis d'un mdecin qui prcisera jusqu'ä quel degrä et pour quelle dure probable la capacitä de travail peut ötre am&ioree. D'aprs les rsultats de cette enqute, l'administration dcidera si Ion peut parler, juridiquement, d'un succs durable et important de la radaptation. Si l'opration litigieuse devait alors ötre mise ä la chargc de l'Al, celle-ci devrait assumer aussi les frais des bandages de tixation, ölöment du traitement en cause.

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Arrt du TFA, du 29 octobre 1975, en la cause J. Z. (traduction de lallemand).

Art. 12 et 21 LAI. Un stimulateur de la moelle öpinlöre (mylostat) n'a pas le caractre d'un moyen auxillaire. Cet appareil ne peut non plus ätre pris en charge ä tltre de mesure mödlcale de röadaptation, en cas de hernle discale.

Articoll 12 e 21 della LAI. Un stimolatore del mldollo spinale (myelostat) non ha le caratteristiche di un mezzo auslliarlo; tale apparecchio non puö nemmeno andare a carlco dell'Al quando serve come provvedlmento sanitarlo d'lntegrazlone nella cura dl un'ernla discale.

L'assure J. Z., nö en 1918, agriculteur, souffre de hernies discaies lombaires rcidi- vantes, de graves adhrences radiculaires L5/S1 et dune rcidive mod&e de hernie discale 1-4/1-5. Le Dr P. a demand ä l'Al, le 24 dcembre 1974, de prendre en charge les frais d'un stimulateur de la moelle öpiniäre (mylostat), en allguant que cet appareil permettait, dans la plupart des cas, de supprimer es douleurs ou du moins de les attnuer suffisamment pour que le patient puisse de nouveau tra- vailler quelques heures. Par prononcö du 27 janvier 1975, la commission Al dclara que ce stimulateur n'tait pas un moyen auxiliaire au sens de la loi; on ne pouvait pas parler davantage, en l'es$ce, d'une mesure mdicale au sens de l'article 12 LAI. L'autoritä cantonale de recours a rejet, par jugement du 7 mai 1975, un recours formö par l'assurö contre la dcision rendue le 29 janvier dans le sens de ce pro- nonc. L'assurä a demand& par la voie du recours de droit administratif, que l'Ai prenne en charge le stimulateur, ainsi que l'o$ration ncessaire ä sa mise en piace. La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. L'OFAS rappelle notamment que le mylostat est un petit appareil que Ion implante sous la peau et qui ämet des impulsions electriques propres ä supprimer, par moments, les sensations de douleur. La commission fdrale des prestations gnraIes de l'assu- rance-maladie n'a pas pu se dcider, lors de sa s6ance du 28 novembre 1974, reconnaitre au myIostat le caractre d'une prestation obligatoire de ladite assu- rance; en droit de i'Al, cet appareil doit ätre assimi16 au stimulateur cardiaque et il ne peut §tre considörä comme un moyen auxiliaire. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

1. Aux termes de Iarticle 21 LAI, l'assurö a droit, d'aprs une liste dresse par le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour 6tudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (ler al.). L'assur qui, par suite de son invaIidit, a besoin d'appareils coüteux pour se dpIa- cer, 4ätablir des contacts avec son entourage ou dveiopper son autonomie person- neue, a droit, sans egard ä sa capacitä de gain, ä de tels moyens auxiliaires confor- mment ä une liste dresse par le Conseil fdral (2e al.). a. La liste prvue au 2e aIina de cet article 21 a 6tä dresse par le Conseil fdraI dans le RAI, article 14, 2e alina; eile a complte au moyen de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par i'Ai dans des cas spciaux, pro- mulgue par le Dpartement de I'intrieur le 4 aoüt 1972. Cette liste, qui est exhaus-

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tive (cf. ATF 98 V 46 = RCC 1973, p. 42), n'engiobe pas les stimulateurs de la moelle des epinire. Par consquent, ceux-ci ne peuvent pas ötre remis par l'Al an vertu articles 21, 2e al., LAI et 14, 2° al., RAI. 1er alina, b. La liste qui figure ä l'article 14, 1er aIina, RAI, en vertu de l'article 21, de moyens LAI, nest exhaustive que dans la mesure oü eile änumä re les catgories auxiliaires entrant an ligne de compte. L'numariton des divers moyens auxiliaires c'est cits dans chacune de ces catgories n'a en revanche qu'une valeur indicative; que Ion peut, en principe, ajouter ä cette liste, en se conforman t ä la lol et au dire ces rglement, des moyens auxiliaires qui se rattachent indubitablement ä l'un de groupes (ATF 98 V 47 = RCC 1973, p. 42). mentionn Or, le stimulateur de la moelle öpiniäre nest pas un moyen auxiliaire individuelle ment ou pouvant §tre rattachö ä une certaine catgorie. En effet, il faut entendre par moyens auxiliaires de l'Al des objets dont i'usage est de nature ä com- penser la perte de certaines parties du corps ou leur non-fonctionnement. Ii en rsuIte n struc- que l'objet en question doit pouvoir ötre enlevö ou räutilisö sans modificatio mais tureile. Cette condition est cependant attache non seulement ä l'objet lui-mme, aussi au corps humain et ä son intgrit& Un objet qui ne peut jouer son röle d'acces- soire de remplacement que sil a etö d'abord insörö dans le corps par une intervention pas chirurgicale, et qui ne peut ötre remplacö que de la mme mani&e, ne constitue un moyen auxiliaire au sens de la 101. De mme que la jurispruden ce n'a pas reconnu le caractre de moyens auxiliaires ä des valvules aortiques artificielles (ATFA 1965, p. 262 = RCC 1966, p. 107) ou ä un pacemaker (stimulateur ölectrique du cur, cf. ne pro- RCC 1966, p. 47), de mme le stimulateur de la moelle iäpiniäre ici en cause sans sente pas ca caractre. Certes, l'article 14, 1er aiina, lettre e, RAI prvoit -

donner d'exempies et sans faire de restrictions - les moyens auxiliaires pour orga- nes internes; ceci ne saurait, cependant, modifier la situation juridique, car il incombe 21 la jurisprudence de tracer la limite entre l'article 12 LAI d'une part et l'article LAI d'autre part, et d'examiner , de cas en cas, si l'objet en cause rpond ä la notion de moyen auxiliaire au sens de la loi. qui n'ont

2. a. Selon l'article 12, 1er alina, LAI, l'assurö a droit aux mesures mdicaies

pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement nces- saires ä la radaptation professionnelie et sont de nature ä amliorer de fa9on durable peut et importante la capacitö de gain au ä la prserver d'une diminution notable. On de parler de traitement de l'affection comme teIle, en rgle gnöraie, iorsqu'il sagit de mesures visant ä gurir ou ä attnuer un processus pathologique labile; dans n teiles circonstances, la mesure applique ne vise pas directement la radaptatio du patient. L'Al ne prend en charge, par principe, que les mesures qui servent direc- tement ä iiminer au ä corriger des Mats dficients stables ou des pertes de fonctions sens stables, si ces mesures permettent de prvoir un succs important et durable au de l'article 12 LAI. En revanche, l'Al ne prend pas en charge une mesure qui sert au de traitement de l'affection comme teile, et ceci mme lorsqu'un important succs radaptation est ä prvoir. Celui-ci, considörö en soi, ne reprsente pas, dans le cadre acte da l'article 12 LAI, un critre de dlimitation valable, ceci d'autant moins que tout mdicai, pratiquement, entraine Iorsqu'ii est couronnö de succs - une amlio- -

a ration aussi dans le domaine da l'activitä professionnelle (ATF 101 V 46, consid. 1 RCC 1975, p. 392). b. Ainsi que l'autoritä de premire instarice et I'OFAS le dciarent avec raison, l'affec- tion de base du recourant -une hernie discale rcidivante constitue un phno- -

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mne pathologique labile et n'ouvre donc pas droit ä la prise en charge de l'appareil en cause en tant quo mesure m&icale de radaptation. C.

Arrt du TFA, du 16 dcembre 1975, en la cause H. W. (traduction de l'allemand).

Article 4 OMA. L'analphaböte n'a pas drolt ä une machine a öcrire spciale automa- tlque. Article 16 LAU. La formation protesslonnelie Initiale ne comprend pas l'acqui8itU0n par un analphabte des connaissances ncessalres pour l'utilisation d'une machine crIre.

ArticoUo 4 dell OMA. GUI anaUfabetl non hanno dlritto ad una macchina automatica per scrivere. ArticoUo 16 della LAI. La prima formazione professionaUe non comprende U'acquisire da parte dl un analfabeta delle conoscenze necessarie per U'uso della macchina per scrivere.

L'assurö H. W. est nö en 1946. II touche une rente entire de l'Al et une allocation pour impotence grave, car il souffre d'imbä cillitö et de paralysie crbrale de toutes los extrmits. II ne peut ni lire ni crire; seule sa mre parvient ä comprendre quel- que peu son langage parl. En juillet 1973, le pre de l 'assurö a demand quo l'Al prenne en charge los frais d'un sjour dobservation dans un centre pour paraplgiques, afin que Ion puisse dterminer si los conditions de remise d'une machine ä öcrire spciale «Possum taient remplies. La commission Al a accept. Dans son expertise, 'institut dclara quo l'assurö pouvait manier cet appareil, qui consistait en une machine ä Lscrire ölec- trique, commande par une unitä de contröle ölectronique avec tableau lumineux et touches pneumatiques; toutefois, en ce qui concernait ses aptitudes ä apprendre ä lire et ä öcrire, une enquöte spöciale ötait nöcessaire. La remise en pröt de l'appareil pour ce complöment d'enquöte et ä des fins denseignement devait ötre accordöe par l'Al. La division pödo-audiologique d'une clinique d'oto-rhino-laryngologie cons- tata quo l'assurö remplissait los conditions requises pour apprendre ä lire et ä öcrire et quo l'appareil « Possum « constituait ä cet ögard un accessoire indispensable. lnterrogö par la commission Al, I'OFAS döclara quo l'assurö ne remplissait pas los conditions justifiant la remise d'une machine ö öcrire automatique; on ne pouvait pas non plus lui enseigner, aux frais de l'Al, ö lire et ä öcrire. Par döcision du 21 novembre 1974, la caisse de compensation refusa la remise de l'appareil Possum. Un tel engin, en effet, ne pouvait ötre remis qu'ä la condition quo l'assurö soit en mesure de l'utiliser d'une maniöre adäquate et den tirer profit, ce qui n'ötait pas le cas ici. Quant ä la prise en charge des frais de formation scolaire de cet assurö, maintenant majeur, los bases juridiques faisaient döfaut pour l'accor- der, ötant donnö qu'une amölioration importante de la capacitö de gain n'ötait pas ä prövoir. L'autoritö juridictionnelle cantonale rejeta, par jugement du 19 mars 1975, un reCours formö contre cette döcision.

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Le p&e de l'assur6 a demand, par la voie du recours de droit administratif, que la dcision de la caisse, comme le jugement cantonal, soient annuls, et que l'Al remette ä son fils un appareil Possum avec machine ä äcrire lectrique; en outre, les frais de la formation scolaire necessaire au maniement de l'engin (y compris Venseignement de la lecture et de I'criture) devaient §tre assumes par l'Al. Le pre a allgu, dans I'essentiel, que contrairement ä lavis du juge cantonal, l'assurä remplit les conditions requises pour apprendre ä lire et ä ecrire. L'AI devait donc, en vertu de l'article 16 RAI, assumer les frais d'enseignement de la lecture et de l'criture, ou bien subven- tionner celui-cj en vertu de l'article 16 LAI. En outre, une organisation d'invalides garantissait quelle assumerait cet enseignement au cas oü Passurance remettrait l'appareil en question sans prendre en charge les frais des 1e9ons d'criture et de lecture. Enfin, le pre a produit un rapport de Ja division de pdo-audiologie, affir- mant que Ja thrapie applique pour enseigner au patient la lecture et i'criture per- mettait de raliser quelques progrs; ä cet ägard, l'usage de lappareil Possum repr- sentait un facteur dcisif. Tandis que Ja caisse de compensation a renoncö ä donner son avis sur le recours de droit administratif, I'OFAS a conclu au rejet. Le TFA a rejet ce recours pour es motifs suivants: Selon l ' article 21, 2e alina, LAI, en corrlation avec l'article 14, 2e alina, RAI (dernire phrase), ainsi qu'avec l'article 4 OMA, l'assurance remet aux assurs, sans gard ä leur capacitä de gain, des machines ä crire älectriques, munies d'appa- reils ä impulsions automatiques, si ces assurs, par suite de paralysie, sont incapa- bles de parler et d'crire et ne peuvent ätablir des contacts avec leur entourage qu' laide de ces appareils. En l'espce, il n'est pas ncessaire dexaminer si le recourant est vraiment inca- pable de parler et si cette infirmitö rsulte de sa paralysie ou de l'imbcillit& Le seul fait qu'il est analphabte exclut la remise d'une machine Possum par l'Al. Certes, il est capable - selon le rapport pr A sentä par Je centre de paraplgiques - de manier cet appareil dune faon conforme ä sa destination; en outre, selon l'enquöte effec- tube par Ja division de pdo-audiologie, II nest pas exclu qu'il parvienne ä apprendre ä lire et ä öcrire. Toutefois, ne possdant pas ces connaissances. il ne peut Mablir le contact avec son entourage au moyen de lappareil Possum. En effet, si cet appa- reil est remis en vertu de l'article 21, 2e alina, LAI, cest uniquement en vue de per- mettre ä l'assur, emp ä chä de parler et d'crire ä cause dune paralysie, d'tablir des contacts avec son entourage. En revanche, un droit ä l'acquisition de connaissances en matire de lecture et d'criture, avec l'aide d'un appareil Possum remis par l'Al, n'existe pas; ceci d'autant moins que dans le cadre de l'article 21, 1er alina, LAI, qui prvoit Ja remise de moyens auxiliaires pour ätudier ou apprendre un mtier, Je RAI ne prvoit (art. 14, 1er al., lettre f) que des « appareils pour öcrire et pour lire« (Behelfe zum...). C'est pourquoi le fait d'apprendre ä lire et ä äcrire ne peut pas non plus ötre considä rö comme une accoutumance ä lusage dun moyen auxillaire au sens de l'article 16, 1er alina, RAI. C'est que le fait de savoir lire et äcrire constitue - ainsi que l'OFAS la releve pertinemment - une des conditions de la remise du moyen auxiliaire en question. La promesse faite par l'organisation d'aide aux invali- des, assurant quelle se chargerait de l'instruction du recourant, ne saurait modifier cette conclusion. Enfin, l'article 16 LAI, en corrlation avec l'article 5, 1e et 3e aIinas, RAI, interdit ä l'assurance de rembourser les frais d'un tel appareil ä titre de forma- tion professionnelle initiale.

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Arröt du TFA, du 16 janvler 1976, en la cause H. L. (traduction de lallemand).

Article 4 OMA. Le but de cette disposition est de permettre ä un assur, incapable d'crire et de parler par suite de paralysie, d'tablir des contacts avec son entourage; Ii West pas d'Iargir ces contacts Iorsqu'ils sont ddiä ätablis. Un assurd qul peut se faire comprendre oralement de la personne auprs de laquelle ii se trouve quotidlennement n'a pas droit ä la remise de machines ä dcrire automa- tiques.

Articolo 4 dell'OMA. Lo scopo di questa disposizione 6 quello di permettere agil assi- curati che, a causa di paralisi, non possono nö parlare nö scrivere, dl stabilire con- tattl nel proprlo ambiente, non quelio dl migliorare tall contatti, se sono giä esistenti. Un assicurato che puö glä farsi comprendere oralmente dalla persona con la quale glornalmente in contatto, non ha dirltto alle consegna dl una macchlna automatica per scrivere.

L'assur H. L., nä en 1953, soutfre de paralysie crbraIe. II touche wie rente Al entire et une allocation pour impotence grave. II peut cependant se faire comprendre oralement, dans une certaine mesure, de ses proches. Le 17 septembre 1974, un service social demanda pour Iui Ja remise dune machine ä ächre ölectrique munie d'un appareil ä impulsions automatiques. Consultö ä ce sujet par la commission Al, l'OFAS dcIara que l'assur6 ne remplissait pas les conditions de Ja remise d'un tel engin aux frais de J'AJ. Par dcision du 29 janvier 1975, Ja caisse de compensation a rejetL& Ja demande en alIguant que 'assure n'tait pas completement incapable de parler; il parvenait communiquer oralement avec ses proches, bien qu'avec difficuJt. L'autorit canto- nale de recours a rejet, par jugement du 23 avril 1975, un recours forme contre cette d6cision. Le p&e de l'assurö a interjetä recours de droit administratif. II coriclut ä I'annulation de Ja dcision et du jugement et ä Ja remise par I'AI d'un appareil Possum avec machine ä öcrire 61ectrique. II aIlgue, dans lessentiel, que J'on ne peut consi- drer comme tabJi un reel contact entre 'assure et son entourage; un certain con- tact est possible, il est vrai, avec Ja märe, mais il ne suftit pas. La caisse de compensation et J'OFAS ont conclu au rejet du recours. Le TFA a rejet6 ce recours pour les motifs suivants: 1. II est certain que Je recourant n'a pas droit ä Ja remise d'une machine ä ächre automatique en vertu de I'article 21, 1er aJina, LAI. II taut donc se demander si ce moyen auxiliaire peut lui ätre remis en vertu du 2e aIina de cette disposition. Selon cet alinea 2, en corrIation avec es articles 14, 2e aIina, RAI et 4 OMA, I'assur a droit - sans ägard ä sa capacite de gain - ä Ja remise d'une machine ä 6crire Jec- trique, munie dun appareil ä impulsions automatiques, si, par suite de paralysie, il est incapable de parler et d'crire et ne peut etablir des contacts avec son entourage qu'ä laide de cet appareil. Le but de I'article 4 OMA est de permettre ä un tel assur d'tabJir ces contacts; il nest pas d'en ätendre les possibiJits djä existantes. La condition de Ja remise des engins mentionns dans cette disposition est que J'assure puisse entrer en contact avec autrul seulement en [es utilisant. Un assure qui peut se faire comprendre oralement des personnes avec lesquelles il est en contact quoti- dien ne peut donc prtendre Ja remise de tels appareils par J'AI.

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2. II faut examiner, ä la lumiere de ces principes, si lappareil demandö peut ätre remis aux frais de l'Al ä lassure, que la paralysie empche d'crire mais qui est capa- ble de manier ledit appareil. Le point dterminant est de savoir si l'assurä ne peut tablir des contacts avec son entourage qu'avec laide d'un tel engin. Le dossier montre que lassure ne parle qu'ä grand'peine, par intermittence, avec une crispation croissante et des mouvements involontaires de la täte et des extrmites. II parvient nanmoins ä dicter des textes. C'est au moyen du langage pari quil eta- blit les contacts avec son entourage; il est capable d'exprimer ses penses et de les dicter dune maniere simple. Toutefois, ces contacts oraux ne sont possibles quavec les proches de l'assur; ä l'gard des personnes qu'il ne connaTt pas, ses moyens dans ce domaine sont trs restreints. En effet, lorsqu'il dolt parier ä des ötrangers, il se sent inhib; en outre, il sagite, ce qui rduit encore son aptitude ä s'exprimer et rend son langage moins intelligible. Ces constatations, qui figurent au dossier, concordent dans lessentiel avec lexpose des faits dans le recours de droit administratif, si bien quil est superflu de procöder ä une Visite sur place. Les possibilits d'expression orale dont dispose le recourant, et qui lui permettent de se faire comprendre des personnes avec lesquelles il est en contact quotidien, empchent d'admettre lexistence dune incapacit6 de parier au sens de I'article 4 OMA. II est donc exclu que l'Al lui remette une machine ä läcrire auto- matique. L'administration examinerait cependant, dapres de nouveaux critres juridiques, une seconde demande qui serait presentee aprs l'entre en vigueur d'une revision even- tuelle de l'OMA.

All Procedure Arrt du TFA, du 27 octobre 1975, en la cause M. St. (traduction de lallemand).

Article 69, 3e alina, RAI. L'interdiction qui est falte aux membres de la commission Al d'effectuer eux-mmes des enquötes sur place ne vaut pas pour [es collaborateurs du secrtarlat Al.

Articolo 69, capoverso 3 dell'OAI. La prolbizione impartita ei membrl della commis- sione dellAl di eseguire delle indagini sul posto non yale per 1 collaboratori della segretarla dell'Al.

2. Lvaluation de l'invalidite incombe aux commissions Al (art. 60, 1er al., LAl). Selon l'article 69, 2e alinöa, RAI, le secretariat de la commission runit, de son propre chef ou sur mandat de la commission, les pices ncessaires, en particulier sur ltat de santö du requerant, son activit, sa capacite de travail et son aptitude ä ätre radapt, ainsi que sur l'indication de mesures dtermines de radaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises, ou la comparution personnelle du requrant devant la commission peuvent Atre exigs. Selon le 3e alinea de cet article, les mem- bres de la commission ne peuvent faire eux-mmes des enqutes sur place ni des examens mdicaux ou autres.

333

Contrairement ä J'avis de Ja recourante, Je fait que les investigations prvues dans ce dernier alina ne peuvent §tre effectues par des membres de Ja commission ne saurait mener ä la conclusion que cette interdiction s'tende aussi aux collaborateurs du secrtariat. Ceiui-ci est distinct de Ja commission en ce qui concerne 'organisa- tion (art. 57 LAI); en outre, une teile interprtation ne pourrait pas §tre justifie par le sens de cette disposition, qui vise entre autres ä garantir l'objectivitä du prononc rendu par Ja commission et ä soustraire Jes membres de ceile-ci ä l'influence directe de l'assur. D'autre part, l'article 69, 2e aiinöa, RAI, qui dfinit Ja comptence du secr- tariat en mati&e d'enqutes, n'exciut pas que certains documents et renseignements solent recueiilis sur piace. Enfin, Je plan de Particle 69 RAI montre que Je 3e aIina n'est pas applicable aux membres du secrtariat. D'ailleurs, il rt'y a pas de raisons de croire, ici, que I'enqute soit inopportune ou que le fonctionnaire chargö de la mener ne Soit pas quaIifi.

Le prochain numro de Ja RCC (double numro d'aoüt-septembre) ne paraitra qu'ä Ja mi-septembre. II contiendra entre autres des informations dtaiIies sur Ja neuviöme revision.

334

mensuelle

Dans sa sance du 7 juillet, le Conseil fdra1 a approuv le rapport du conseil d'administration du fonds de compensation et les comptes de l'AVS, de l'AI et des APG pour 1975. On trouvera de plus amples d&ails ce sujet aux pages 385 et suivantes.

Le Conseil fdrai a dcid, en date du 11 aoüt, de modifier, ds le 1er janvier 1977, les dispositions relatives aux mouvements de fonds et c la coinptabilit des caisses Je compensation AVS contenues dans le rgic ment sur 1'AVS. Cette modification a pour but d'acclrer i'envoi de fonds la Centrale de compensation et d'adapter la comptabilit l'volution r&ente du traitcment dectronique des informations.

Le groupe d'tude charg de reconsidrer l'organisation de l'AI a tenu sa deuxime sance les 12 et 13 ao(lt sous la prsidence du professeur B. Lutz, de l'Universit de Saint-Gall. II a abord des questions touchant le dvcloppement du servicc rndicai dans 1'AI, ainsi que la composition, l'organisation et les rnthodcs de travail des commissions Al.

La commission d'tude des probltmes d'application en matire de PC a tenu sa 14e sance le 17 aoüt sous la prsidence de M. Bise, de l'Office fdral des assurances socialcs. Eile a cxamin la question de 1'adaptation des PC en corrlation avec la hausse des rentes du ler janvier 1977, ainsi que les modifications de l'OPC lides \ la ncuvimc revision de l'AVS.

La commission des rentes a tenu, le 20 aoit, sa deuxime sance de cette ann6e, prsid& par M. Haefliger, de i'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a discut d'un projet de circulaire concernant le caicul des riouvelles rentes qui prendront naissance ds ou aprs le ler janvier 1977. En outrc, eile a mis au point le projet d'une circulaire et d'une forniule

Aoüt-Septembre 1976

335

concernant Ja compensation de paiements rtroactifs de 1'AVS/AI avec des crances en restitution de la CNA et de l'assurance militaire.

Les commissions spcia1es pour les questions de radaptation et pour les rentes et uidemnits jozirnald'rcs de /'AI nut termim, en date du 18 aot, leurs travaux consacrs Li la modification de dispositions d'excution de l'AI. Ces discussions avaient comincnc Je 3 juin. M. Achermann, de I'Office fdra1, prsidait cettc ultirne sance.

La connnission charge d'1aborer un pro jet d'ordonnance sur la pr- voyance pro fessionnelle (OPP) a tenu sa deuxime sance Je 20 aoüt sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fcdra1. Eile a pris connaissance et discut des conclusions provisoires prpares par deux sous-commis- sions: celle des questions de reconnaissance, prside par M. Vaucher, Peseux NE (PRASA), et celle des probirnes de placements, prside par M. Läubin, BJe (Association suisse des banquiers). La commission pour- suivr:1 ses ddihrations en octobre.

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Voici la neuvime revision de I'AVS

Ainsi quc la RCC 1'a dja annonc, je Conseij f(kra1 a prscnt aux Charnbres, je 7 juillet 1976, un projet de neuvime revision de 1'AVS. Dans le comrnuniqu) de presse quc le D)parternent de 1'intrieur a publi

3. ce propos (RCC 1976, p. 315), il avait t)t prvu qu'une confrence de

presse se r3.unirait 3. la rni-septembre, afin quc 1'opinion publique soit rnieux inforrne au sujet de cette revision. Le prsent fascicule de ja RCC, envoy aux abonn)s aussit6t aprs ladite confrence, contient les textes qui ont äe distrihus alors 3. la presse, ainsi qu'un tabieau comparatif oi figurent les dispositions actucljcs de la LAVS et celles du projet. Dans son prochain numro, ja RCC parlera des commentaires faits 3. cc sujet par M. Hiirjirnann, conscjjjcr fdra1.

Pourquoi une neuvieme revision de I'AVS?

Discours pro1lonc /)1r Al. A. Schitier, Jirc'cteur Je /'OFAS Pour comprcndrc le prscnr projet de revision, on vou(.ira bien tour d'abord se souvcnr quc la huitimc revision dc l'AVS avait sciemment jaiss un probinie important en suspens: Fcdptation des prcstations 3. i'3.volution des salaires et des prix, et ccci 3. causc de la revision de la Constitution qui,

3. l'3.poquc, courait paraji1ernent avcc eile. Le Conseij fdra1 avait alors

propos une sojution dans son message du 21 novcmbre 1973. Cependant, eile ne fut pas adopte par les Chamhrcs f3.draies et je Conseil fdra1 retira finalernent son projet par suite du resultat n)gatif de la votation populaire du 8 dccmbre 1974 sur i'assainissemcnt des finances fdrajes. La situation prcaire de cejlcs-ci ncessita 1'arrt fdraj urgent du 31 jan- vier 1975 qui fixa la contribution annucllc de la Confdration 3. 770 mii- lions pour 1975, apportant ainsi 3. ja Confdration une &onomic de

540 rnillions de francs. Puls les Chambrcs rcndirent le 12 juin 1975 un

arr~te ayant effet pour 1976 ct 1977, qui rduisit la contribution de 15 3.

9 pour cent des dipenses annuelies de 1'AVS et chargea en mme temps

ic Conscil fdral d'adaptcr les rcntcs de l'AVS et de 1'AI 3. i'voiution des prix. Se fondant sur cette disposition, ic Conseil fdraI a d&id le 8 juin 1976 d'augmcntcr les rentcs de 5 pour ccnt au 1er janvier 1977.

337

Or, i'arrt fdraJ du 12 juin 1975 cessera d'avoir effet Je 31 dccmbre

1977. S'il West pas remplac par un nouvel acte lgisIatif, Je texte prirnitif

de Ja loi sur 1'AVS redcpioiera ses effets ds le 1er janvier 1978. C'est dire que Ja Confdration verserait i cette brauche d'assurance des contribu- tions de 18,75 pour cent ds 1978, et eile se trouverait dcvant une situation intolrable vu J'&at prcaire de ses finances. N'oublions pas non plus que les rentes retomberaient i leur niveau atteint au 1 janvier 1975 et qu'iJ faudrait ds lors annuJer J'augmentation dcide pour le ler janvier 1977. Vu les raisons cxposcs ci-dessus, la ncessit de reviser Ja loi au 1' jan- vier 1978 est donc videntc; du mime coup, il convient de caractriser les objectifs principaux de la neuvime revision de J'AVS. L'un de ces objectifs consiste ä instaurer un nucanisnze d'adaptation atitomatique des rentes. Le Conseil fdraJ est convaincu d'avoir trouv un systme durable et pondr pour l'adaptation future des prestations i J'voJution konomi- quc. A 1'avenir, I'adapration des rentes incomhera donc non plus au Jgis- Jateur, mais au ConseiJ fdral. De cette manire, on dchargcra les Cham- bres, qui sont dj soJJicites dans une trs forte mesure, de besognes de routine. Cepcndant, ces nouvcilcs dispositions scront profitables non seu- Jement au JgisIatcur, mais aussi aux assur& et J'administration, car cette mthode ne changera plus d'unc foisl' autre comme cc fut le cas prece- demnient, et eile garantira aux hnficiaires de rentes une ccrtaine conti- nuit. Enfin, grace au ncanismc pr&onis, on crcc une base pour la coordina- tion avec Ja loi fdra1c sur la prvoyance professionneJic ohligatoire, sou- mise actuelJement au Parlement. Voyons maintenant les particuJarits de cc nouveau systme. Les rentes ordinaires doivcnt suivrc un indicc pondr quivaiant Ja nioycnne arith- mtique de J'indice suissc des prix i Ja consommarion et de 1'indicc des salaires de J'OFIAMT. Normalement, J'adaptation aura heu tous Jcs deux ans; exceptionnellement, eile pourra se faire dans des Mais plus brefs si J'indice des prix marque plus de 8 pour cent en J'cspace d'une anne, ou bien dans des d1ais plus Jongs si Ja hausse des prix n'atteint pas 5 pour cent en deux ans. Le Conseil fdraJ dterrnincra le moment et 1'arnpieur exacte de l'augmentation. Cette m&hode permet d'adapter les rentes en cours et les nouvehies rentes dans Ja mme mesurc et eile ne coCite pas plus J'assurance que Ja m&hode appele dynamisation partielle. Le projet de loi prvoit d'augmcnter pour l'entrc en vigueur de Ja neu- vime revision de J'AVS, c'cst-i-dire au irr janvier 1978 si tout se d&ouJe normaJement, les rentes ordinaires, cn principe, de 10 pour cent par rap- port au ler janvier 1975. Comme les rentes seront augnIcntes de 5 pour cent au ler janvier 1977, 1'effet d'augmentat-ion net s'Jvera donc 4,75. Ainsi, Je renchrissement sera compens jusqu'h un niveau de 175,5 points de l'indice suisse des prix ä Ja consommation.

338

Le deuxime objectif principal de la neuvime revision consiste consolider la situation financire de 1'assurance. Si aucune mesure 1gis1ative n'tait prise, les pouvoirs publics devraient prendre en charge une contribution de

25 pour cent aux dpenses de 1'assurance. La Situation financire tendue

des budgets publics ne permettrait pas de verser une contribution de cette importance-Ih. Le Conseil fdra1 s'est d es lors vu contraint de trouver d'autres sources de financement pour 1'AVS. 11 s'agit notamment de la prolongation - chez les bnficiaires de rentes de vieillesse exerant une activit lucrative - de l'obligation de payer les cotisations, de la suppres- sion du rabais de cotisation consenti aux indpendants, ainsi que de l'in- troduction du recours de 1'assurance contre les tiers responsables. On a aussi prvu certaines mesures du c6t des dpenses. Mais ici, ii s'agit seulement de rduire des dpenses pour certaines prestations qui ne rpon- dent i aucune ncessit sociale absolue. Ii ne saurait donc &re question d'un dmontage social. Ainsi, le projet de loi prvoit d'1ever ä 55 ans la limite d'ge actuelle de 45 ans, ouvrant droit ä la rente comphrnentaire en faveur de l'pouse. En mme temps, le montant de cette rente comp1- mentaire est ramen de 35 30 pour cent de la rente simple de vieillesse. L'ge de la femme ouvrant droit la rente pour couple est port de 60

62 ans. De cette manire, on supprirne l'avantage, trs critiqu, qui avait

accord ä la femme marie, par rapport ä la femme clibataire. Enfin, le Conseil fdra1 sera autoris i dicter des prescriptions pour emp6cher les cas de surassurance. Cependant, ces mcsurcs ne suffisent pas rtablir l'quilibre des finances de l'AVS. Le Conscil fdral aimerait viter d'augmenter une nouvellc fois les cotisations des assurs et des ernployeurs l'AVS en gard l'introduc- tion prvue de la prvoyance professionnelle obligatoirc. Aussi propose- t-il de rehausser graduellement la contribution de la Confd&ation i son niveau initial en la portant 11 pour cent pour 1978 et 1979, 13 pour cent pour 1980 et 1981 et ds 1982 de nouveau i 15 pour cent. La contri- bution fdrale n'&ant pas celle qui avait prvue i 1'origine, on s'&arte malheureusement quelque peu du but vis, ä savoir que les prestations couvrent les besoins vitaux. A cette occasion, nous ne voudrions pas non plus cacher que la Confd&ation ne pourra assumer les charges suppl- mentaires que si le peuple et les cantons acccptent le projet de la taxe sur la valeur ajoute. Si cc projet &alt rejet, ii ne resterait plus qu'i augmentcr les cotisations AVS des assurs et des employeurs. Ii va sans dire que les anu1iorations en niatire de prestations seront modes- tes. Pourtant, on pcut affirmer qu'elles seront favorables certaines cat- gories d'assurs. Mcntionnons tont d'abord la remise de moyens auxiliaires aux invalides touchant une rente de vieillesse. On sait que l'AVS et l'AI sont 6troitement 1ies l'une i l'autre. C'est pourquoi la rg1e actuelle, selon laquelle seules les personnes qui sont devenues invalides avant d'atteindre l'ge AVS peuvent prtcndre des rnoyens auxiliaircs, est vivement critiqu&,

339

et d'ailleurs eile a provoqu frquemment des situations intolra bles. Le Conseil fdral edictera des dispositions plus dtailles par voie de rgle- ment. Mentionnons encore les subventions destinces a encour ager 1'aide c /a vieillesse. Aprs les subventions pour la construction et l'agenc ement d'tablissernents pour personnes äge es et d'institutions sembla

1 bles, instau-

res au e janvier 1975, on atteindra ainsi la dcuxime &ape de ccttc aide. Cette mesure a pour but de permettre aux personnes tgcs d'habit er Ic plus longtemps possible dans icur cntourage farnilier et de surseo ir ainsi ä leur entrc.e dans une maison de retraite. Pour des rasons financ ires, le verse- ment de subventions aux frais d'expioitation d'tablisseme nts et d'autres institutions pour personnes ges, prvu h l'origine, devra äre renvoy t plus tard. Le droit aux allocations pour inipotents de i'AI devra &re quel- que peu äendu par voie de rgIement, afin de sccourir les invalid es graves qui ont besoin d'unc aide spciale pour &ablir des contacts avec Icur entou- rage. Cette mesure profitera surtout aux aveugles. Le projet de loi contient un certain nomhre d'autres points a reviser quant au fond ou a la forme qui sont secondaires, il est vrai. Le message du Conseil fd&al donne tous les dtails ii cc sujet. Au demeu rant, on pourra consulter ic rsuni du message qui a &e remis ii la presse.

Les points principaux de la revision (Rsurn du message du 7 juillet 1976)

1. Future adaptation des prestations ii 1'volution &onom

ique Jusqu'ii prsent, pour adaptcr les rentcs de l'AVS et de I'AI ä i'volution des prix et des salaires, on devait chaquc fois mcttre en rnarch e l'appareil lgislatif. L'augmentation des rdntcs au ler janvier 1977, dcide r&cmment par lc Conseil fdral, a ellc aussi dü faire l'objct d'une autorisation particulire du igisiatcur (arrt fdiral du 12 juin 1975, RO 1975, 1805). Ces dernircs annes, le Parlement a dt s'occuper pratiqucmcn t tous les deux ans de projets de loi coricernant l'AVS. Cette procdu re de modifi- cation de loi demandait bcaucoup de tcmps et cxigeait quc la Commission fdralc de l'AVS/AI d'abord, puis le Conseil fdrai, se dtcrm incnt sur l'ampleur d'unc augmentation des rentes, prcsquc chaquc fois, deux ans avant son entrc en vigucur. La ncuvirne revision veut simpli fier ccttc procdure en d&erminant dans la loi que les rcntcs ordina ires doivent suivre un indice pondr quivalant ii la moycnnc arirhm&iquc de 1'indice suisse des prix ä la consommation et de l'indicc des salaires de 1'OFIAMT.

340

Normalement, l'adaptation aura heu tous 'es deux ans; exceptionnelie- ment, eile pourra se faire dans des Mals plus brefs, si l'indice des prix marque plus de 8 pour cent en l'espace d'une anne, ou alors plus longs, si la hausse des prix Watteint pas 5 pour cent en deux ans. Le Conseil fdral dterminera le moment et l'ampieur exacte de l'augmentation. Cette mthode permet d'adapter les rentes en cours et les nouvelies rentes dans la mme mesure et eile ne coiite pas plus i l'assurance que la mthode de la dynamisation partielle qui, eile, adapte les rentes en cours a l'vo- lution des prix et les nouvelles rentes l'volution des salaires. Compare la dynamisation partielle, la nithode que propose le Conseil fdral favorise un peu plus les anciennes gnrations de rentiers que les plus cunes.

Montants des rentes compltes pour 1975, 1977 et 1978

Montants en francs 1975 1977 1978

Rentes Revenus Rentes Rentes Revenus Rentes Rentes Revenus Rentes simples pour annuels simples pour annuels simples pour annuels couples rnoyens couples moyenS roupies moyens Montants mensuels

6000 500 750 6300 525 788 6600 550 825 9 000 550 825 9 450 578 866 9 900 605 908 12000 600 900 12600 630 945 13200 660 990 15000 650 975 15750 683 1024 16500 715 1073 18000 700 1050 18900 735 1103 19800 770 1155 21 000 750 1 125 22 050 788 1 181 23 100 825 1 238 24000 800 1200 25 200 840 1 260 26400 880 1 320 27 000 850 1 275 28 350 893 1 339 29 700 935 1 403 30000 900 1350 31500 945 1418 33000 990 1485 33 000 950 1 425 34 650 998 1 496 36 300 1 045 1 568 36 000 1 000 1 500 37 800 1 050 1 575 39 600 1100 1 650

Montants annuels

6 000 6 000 9 000 6 300 6 300 9 456 6 600 6 600 9 900 9000 6600 9900 9450 6936 10392 9900 7260 10896 12000 7200 10800 12600 7560 11340 13200 7920 11880 15000 7800 11700 15750 8196 12288 16500 8580 12876 18000 8400 12600 18900 8820 13236 19800 9240 13860 21 000 9 000 13 500 22 050 9 456 14 172 23 100 9 900 14 856 24000 9600 14400 25200 10080 15120 26400 10560 15840 27000 10200 15300 28350 10716 16068 29700 11220 16836 30000 10800 16200 31500 11340 17016 33000 11880 17820 33000 11400 17100 34650 11976 17952 36300 12540 18816 36000 12000 18000 37800 12600 18900 39600 13200 19800

341

r ro '-,

8 0 8 0 0 0 0 0 0 CD CD — -

1051

1954

'-n

1- 0 — 1961

— 1964

1967

1 r

-

0 0 1971 1972 1 — 1973 1974

- 1976------ _ ----- 1977 --- -—--- - 1978 -- 1 - 0 8 0 0 8 0 0 OD

0 (D

Le projet de loi prvoit d'augmenter, pour 1'entre en vigueur de Ja neuvime revision de l'AVS, les rentes ordinaires en principe de 10 pour cent par rapport au 1er janvier 1975. Cette hausse inclut toutefois l'augmen- tation de 5 pour cent que Je Conseil fdral a ordonne pour Je 1 er janvier

1977 en se fondant sur l'arrt fdral du 12 juin 1975, si bien que J'effet

d'augmentation restant s'1ve ä 4,76 pour cent au ler janvier 1978 (cf. tableau « Montants des rentes compJtes» ci-devant). Compte tenu de 1'che1onnement relativement grossier des tables de rentes et des arrondissements indispensables en plus ou en moins, il peut se produire des diffrences dans un cas ou J'autre, mais celJes-ci seront en gnra1 compenses au cours des adaptations suivantes. Le projet de loi dispose expressment (section IIL/1/e) qu'aprs cette augmentation, les rentes correspondront ä 175,5 points de J'indice suisse des prix ä Ja consom- mation (= 159,5 points i fin dcembre 1974, plus 10 pour cent) et que les adaptations futures partiront de ce niveau-l. Le projet de loi confre 6galement au Conseil fdral le pouvoir d'adapter les rentes extraordinaires ä l'volution des prix, et, en matire de presta- tions comp1mentaires, d'adapter les Jimites de revenu et les dductions autorises par la loi.

2. NouvelJe rgJementation des contributions de Ja Confdration

D'aprs la loi en vigueur, Ja Confd&ation aurait du' verser actuelJement une contribution de 15 pour cent et, ds 1978, de 18,75 pour cent des dpenses annuelles de J'AVS. L'arr& fdraJ du 12 juin 1975 a ramen cette contribution ä 9 pour cent pour les ann&s 1976 et 1977. Le Conseil fdral propose ä prsent de Ja rehausser gradueJJement en Ja portant

11 pour cent pour 1978 et 1979, 13 pour cent pour 1980 et 1981 et

ensuite 15 pour cent. Les contributions des cantons s'Jvent aujourd'hui ä 5 pour cent des dpenses annueJies de l'AVS. Au heu de porter ce taux i 6,25 pour 1978, Je Conseil fd6ra1 propose de Ja maintenir i 5 pour cent. Pour la p&iode ä partir de 1978, l'AVS ne pourra donc pas compter sur une contribution des pouvoirs pubJics de 25 pour cent, mais seuJement en escompter une qui s'lvera entre 16 et 20 pour cent. Le Conseil fdraJ a l'intention de combJer Ja lacune de financement qui en d&oulera en accroissant les recettes et en faisant certaines &onomies dans les dpenses, ainsi que par des prlvements sur Je Fonds de compensation.

343

Dpenses totales et charges des pouvoirs publics va1nes de 1976 ä 1982

Base: Evolution des salaires 6°/o, 6volution des prix 4 0/0

Montants en millions de francs Rdgimes 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Dpenses totales

AVS 8914 9584 10128 10347 11632 11833 13274 Al 1 737 1 872 1960 2037 2 260 2 354 2 610 PC 300 390 410 410 410 410 430 Ensemble 10951 11846 12498 12794 14302 14597 16314 Chargcs des pousoirs publics

AVS' 1251 1342 1621 1656 2094 2130 2655 Al' 868 936 990 1029 1140 1188 1317 PC 3 300 390 410 410 410 410 430 Ensemble 2419 2 668 3 021 3 095 3 644 3 728 4402 Contribution de la Confdddration

AVS 803 863 1 115 1139 1 513 1 539 1 992 Al 651 702 743 772 855 891 988 PC 155 202 212 212 212 212 222 Ensemble 1 609 1 767 2070 2 123 2580 2 642 3202 Contribution des cantons

AVS 448 479 506 517 581 591 663 Al 217 234 247 257 285 297 329 PC 145 188 198 198 198 198 208 Ensemble 810 901 951 972 1 064 1 086 1200 1 AVS: 1976 ii 1977: 14 'lo des dpenses, 2 Al: La moitid des dipenses (inor2ts conipris).

1980 1 1981: 18 °Io des dpenses,

3 PC: Couvcrture cornplte.

1978 a 1979: 16 'io des dcpenses,

dbs 1982: 20 o/ des ddpenses.

3. Augmentation des recettes

- Prolongation de l'obligation de verser les cotisations pour les bnf i- ciaires de rentes de vieillesse exerant une activit lucrative Les bnficiaires de rentes de vieillesse qui exercent encore une activit lucrative seront dornavant de nouveau soumis cotisations (AVS/AI/APG)

344

comme ils l'&aient avant 1954. On a toutefois prvu une franchise men- suche maximum de 550 francs. - Taux des cotisations des assurs ayant une activit indpendante Le rabais de cotisation consenti dans l'AVS d'une manire gnrale aux indpendants depuis 1969 doit de nouveau äre ]imin. Le taux normal de la cotisation AVS fixe ä 8,4 pour cent (taux global des saIaris et crnployeurs) s'appliquerait donc aussi aux indpendants (au heu de 7,3 pour cent). Le Conseil fdral propose en mme temps de porter la limite sup- rieure du barme dgressif des cotisations de 20 000 ä 24 000 francs, de sorte que les personnes qui en profitaient jusqu'ici n'aient pas de cotisations plus Ieves payer. - Cotisation minimum des personnes de condition inde'penciante et des personnes sans activite lucrative La cotisation minimum de 84 francs par anne (100 fr., y cornpris l'AI et les APG) est double et passe donc ä 168 francs (200 fr.) afin de rtab]ir l'ancienne relation entre la cotisation minimum et la rente minimum. Autres mesures concernant les cotisations Le Conseil fidra1 prvoit en outre: d'introduire Ja perceprion d'intrts moratoires et de suppRmcnts en cas de paiemcnt tardif des cotisations et de soumettre plus rigoureusement cotisations les rmunrations prove- nant d'activits accessoires. - Introduction du recours de 1'assurance contre les tiers responsables La rglementation 1gale actuehlc permet qu'une atteinte i Ja sant ou une perte de soutien soicnt indemnises plusicurs fois, savoir d'un c6t par le tiers responsable 011 par son assureur (sp&ialement en cas d'accidents de Ja route) et de l'autrc, par l'AVS/AI, celle-ei versant des rentes d'inva- lidit ou des rentes de survivants, ou encore des allocations pour impotents, et accordant des mesures de radaptation. Ges surindcmnisations peuvent tre 1imines en concdant ä l'AVS/AI un droit de recours contre le tiers responsable ou contre son assureur, cette mesure conduisant i un allge- ment des charges de l'AVS/AI.

4. Renoncement aux dpenses qui ne sont pas absolument indispensables

Le Conseil fdral estime que mme dans les circonstances actueh!es, on ne saurait porter atteinte au caractrc de l'AVS en tant qu'ceuvre de scurit sociale. Ccpendant, on ne va nullcment l'encontre de cc principc en appliquant des mesures plus rigoureuses pour certaines prestations qui ne rpondent it aucune ncessit absolue, et ii va sans dire qu'cn rgle gnrale, on accordera i ceux qui en ont bnfici jusqu'i prsent une garantie des droits acquis. Une rcctification s'impose imprieusement aussi pour cer- taines surindemnisations.

345

- Rentes complmentaires pour l'e'pouse et de'termination de l'age ouvrant droit ä la rente pour couple Le Conseil fdral propose d'lever Ja limite d'ge actuelle, de 45 ans, successivement i 55 ans. En mme temps, Je montant de cette rente compl- mentaire est ramen de 35 ii 30 pour cent de Ja rente simple de vieillesse. L'ge de Ja femme ouvrant droit Ja rente pour couple est port de 60 i

62 ans. De cette manire, on supprime l'avantage, trs critiqu, qui avait

accord la femme marie par rapport i la femme clibataire. - Elimination des surindemnisations et nouveau rtgime des rentes partielles Le Gouvernement demande de pouvoir rgler les rapports avec les autres branches des assurances sociales et d'dicter des prescriptions compl- mentaires pour 6viter des surindemnisations injustifies. II prvoit des rgIes plus strictes en cas de surassurance dans 1'AVS/AI afin que les rentes alJoues par Suite d'invalidit ou de dcs ne dpassent pas trop Je gain perdu. Le Conseil fderal a en outre J'intention de remanier, par voie de rgJement, Je rgime des rentes partielles.

5. Amliorations des prestations

La neuvime revision de l'AVS permettra de faire un nouveau pas, modeste, il est vrai, vers les buts assigns par la modification constitutionnelle de dcembre 1972. 11 y a d'abord Je nouveau systme susnientionn de 1'adap- tation des rentes, qui considre non pas uniquement 1'tvolution des prix, mais encore J'volution des salaires et, partant, laisse Ja voie ouverte qui, un jour, conduira t des prestations couvrant les besoins vitaux. S'acquittant du mandat constitutionneJ, Je Conseil fd&al propose encore les amliorations concrtes suivantes: - Remise de moyens auxiliaires aux inualides touchant une rente de vieillesse Aujourd'hui, oi l'AVS et J'AJ sont &roitement lides, on arrive frquemment i des situations intoJ&ables du fait que seules les personnes qui sont devenues invalides avant d'atteindre J'ge ouvrant droit ä une rente de vieillesse peuvent prtendre des moyens auxiliaires tels que des prothses, des fauteuils rouJants, des appareils acoustiques, etc. Le Gouvernement demande ds lors qu'on lui donne Ja comptence d'dicter des dispositions par voie de rglement sur la remise de moyens auxiJiaires aux bnficiaires de rentes de vieillesse. - Subventions destines 2z encourager l'aide a la vieillesse Des subventions pour la construction et J'agencement d'tablissements pour personnes äg&s et d'institutions similaires ont &6 instaures au 1er janvier

1975. En versant des subventions pour l'aide «ouverte» ä la vieillesse

346

(c'est-i-dire hors des homes), on ralisera la deuxime &ape de cette aide. Cette mesure a pour but de permettre aux personnes .ges d'habiter Je plus longtemps possible dans leur entourage familier et de retarder ainsi leur entr& dans une maison de retraite. Ii s'agit en 1'espce de subventions alloues i titre de participation aux frais de personnel et d'organisation pour des institutions reconnues d'utilite publique qui conseillent, aident et occupent les personnes ges, leur donnent des cours, les font bnficier de services tels qu'aide mnagre, assistance pour la toilette journa1ire, services de repas, etc., et de subventions pour Ja formation et le perfection- nement du personnel nkessaire dans l'aide t Ja vieillesse. - Extension du droit aux allocations pour impotents de 1'AI Le Conseil fdra1 demande de pouvoir &endre quelque peu le droit l'allocation pour impotent afin d'aider les grands invalides (par exemple les aveugles) qui ont besoin d'une aide sp&iale pour &ablir des contacts avec leur entourage.

Autres modifications

Le projet de loi contient un certain nombre d'autres points ä reviser quant au fond ou t la forme qui sont devenus nkessaires soit par la modification de la Constitution en 1972, soit par les mesures extraordinaires qui ont prises ces dernires annes (incorporation dans Ja loi des augmentations de cotisations dkides par le Conseil fdral), pour viter de modifier la loi uItrieurement (en remplaant les chiffres absolus par des pourcen- tages) ou pour combier des lacunes dans certaines circonstances. Certes, ces modifications n'ont pas une importance fondamentale et n'ont pas non plus une grande porte sur le plan financier, mais dies peuvent quand meine tre apprciables dans un cas ou i'autre. N'ont pas traits dans le cadre de cette neuvime revision 1'abaisse- ment de l'ge donnant droit aux prestations de l'AVS et la modification ventuelle du Statut de Ja femme ou des conjoints dans 1'assurance. Le Conseil fdral se prononcera i. cc propos dans son rapport concernant l'initiative dpose par les organisations progressistes de la Suisse (POCH) ou A l'occasion de Ja prochaine revision de l'AVS.

Rpercusions financires pour l'assurance

On peut s'attendre que les mesures prconises par le Conseil fdral (sans la nouvelie rg1ementation des contributions de Ja Confdration et des cantons) entraineront les recettes suppJmentaires ou les conomies de dpenscs suivantes:

347

En millions de francs Accroissernent des recettes AVS Al

- Prolongation de 1'obligation de verser des cotisations avec une franchise de 500 francs par mois 120 14 - Suppression du rabais de cotisation des indpendants, complstc par 1'extension du barmc dgressif des cotisations i 24 000 francs 70 —5 - Nouvelle fixation de la cotisation minimum 2,5 0,5 - lntroduction de l'action rcursoirc dans l'AVS et l'AJ 30 40 - Autres mesures, en particulier perccption d'intr&s mora- toires 7,5 0,5 230 50

Economies dans les dpenses

- Nouvclle rglcmentation de la rente complmcntaire en faveur de l'pousc et ekvation de la limite d'ge de la femme pour le droit ä la rente pour couplc 85 20 - Mcanismc d'adaptarion de deux ans au heu d'une annc 150 30 - Autres mesures, en particulier nouvcllc rglcmentation du rgirnc des rentes partielles par voic de rglemcnt 20 5 255 55

Ani&iorations des prestations de 1'AVS et de 1'AI

- Remise de moycns auxihiaires ii des renticrs AVS invalides - 20 - Encouragement de l'aidc ä ha vieihlcssc - 20 - Allocations pour impotents ii des invalides graves - 1 —40 —1 Au total 445 104

Ges recettes supp1mentaires et ces conomies de dpenses, ajoutes aux contributions majores des pouvoirs publics, doivent permettre d'assurer 1'qui1ibre financier de I'AVS i court terme sans que l'on soit ob1ig de dcrter une nouvelle augmentation de cotisations.

348

Charges totales 1 des assurances sociales par branches

Branche 1960 1965 1970 1975 1978 1980

Montanrs er rniltiards de francs

1er pilier (AVS, Al, PC) 1,25 2,4 4,32 10,40 12,50 14,44 2e pilier 2,00 3,47 5,28 9,20 12,60 14,90 Assurance-maladic 2 0,58 1,05 2,03 4,20 6,40 8,30 Assurance-accidents (CNA) 0,36 0,60 0,81 1,50 2,10 3,00 Autrcs branches ' 0,21 0,35 0,53 1,12 1,54 1,91

Total 4,40 7,71 12,97 26,42 35,14 42,55

19,95 33,88 49,83 85,00 99,904 113,00 Somme des salaires AVS Pourccntage

irr pilier (AVS, Al, PC) 28,4 29,1 33,3 39,4 35,5 33,9 2e pilier 45,4 45,0 40,7 34,8 35,9 35,0 Assurance-rnaladie 13,2 13,6 15,7 15,9 18,2 19,5 Assurance-accidents (CNÄ) 8,2 7,8 6,2 5,7 6,0 7,1 Autres branches 4,8 4,5 4,1 4,2 4,4 4,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Charge globale en pour- cent de la somme des salaires AVS 22,8 22,7 26,0 31,1 35,2 37,7

1Y compris ntrts. 2Caisses-maladic reconnues. Assurance militaire, assurance-chCrnage, allocations familiales, rgirne des APG. Pour les assuris soumis au 2e pilier, la somme des salaires correspondante se nduit 75,0 milliards de francs en 1978 et a 84,8 milliards de francs en 1950.

8. Rpercussions financires pour les pouvoirs publics

Le tableau Dpenses totales et charges » renseigne sur les dpenses glo- ii

bales de l'AVS, de l'AI et des prestations compImentaires values pour les ann&s 1976 a 1982 et sur les contributions que devront assumer la Confdration et les cantons. Par rapport au plan financier de 1978/1979, la Coiifdration n'aura pratiquernent pas de dpenses supplmentaires dans l'AVS, alors qu'elles seront considrab1es par la suite. C'est dire que

349

la Confd6ration aura grandement besoin des recettes supplmentaires que la taxe sur Ja valeur ajout& lui procurera, afin de s'acquitter de ses enga- gements i l'gard des assurances sociales.

9. Entre en vigueur

L'arrt fd6ra1 du 12 juin 1975, actuellement en vigueur, instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI, sera valable jusqu'au 31 d&em- bre 1977. Pour viter qu'au 1er janvier 1978, les rentes retombent au niveau de l'ann& 1975 et que les contributions des pouvoirs publics doivcnt soudainement 8tre portcs de 14 ä 25 pour cent, Ja neuvime revision de l'AVS devrait absolument entrer en vigueur ä cette date-l. On sait par expricncc que les prparatifs techniquc pour une augmentation des rentes et l'adaptation des prestations complmentaires demandent un Mai de

6 rnois au moins. Aussi le Conseil fdraI demande-t-il 1'Assemble

fdra1e d'adopter ce projet de loi au plus tard lors de la session de juin 1977.

La nouvelle Ioi sur I'AVS et la modification des bis qui Iui sont lies (Neuvime revision) Projet du Conseil fdraI

On a mis en para1lle, ci-aprs, les dispositions de Ja LAVS, de la LAI et d'autres bis qu'il est prvu de modifier lors de Ja neuvime revision. Dans la colonne de gauche, les dispositions actuelles; dans celle de droite, la teneur nouvelle propose par Je Conseil fdral. Li oi le nouveau texte diffre sensiblement de I'ancien, ii est reproduit in extenso; lorsqu'il n'y a que de petits changcments, on s'est born i reproduire, dans la colonne de droite, les mots ou les chiffres nouveaux. Les titres d'articics entre parenthscs sont Ui sculernent pour mieux guidcr Je lectcur, mais ne corrcs- pondent pas toujours aux titres marginaux de la boi. Ceux qui n'ont pas de parcnthses sont, en revanche, identiques aux titres rnarginaux du pro jet.

350

La RCC signalera, au fur et h mesure, les modifications qui rsulteront des travaux parlementaires. Lors de Ja session d'automne, notre Parlement dsignera Je Conseil prioritaire et nommera les comniissions qui feront un premier examen du projet pour les deux Chambres.

1. Assurance-vieillesse et survivants

Dispositions actuelles Dispositions propos&s Art. 2, 3e et 7e al. (Assurance facultative) Le Conseil fd&a1 fixera les conditions Le Conseil ftdral fixera les conditions auxquellcs les ressortissants suisses rsi- auxquelles les ressortissants suisses rsi- dant ä I'tranger peuvent s'assurer facul- dant i l'&ranger peuvent s'assurer facul- tativement lorsqu'ils n'ont pas en la p05- tativement lorsqu'ils n'ont pas en la pos- sibilit l6gale de le faire avant l'ge de sibilitc ligale de le faire avant l'ge de

40 ans rvoius. 50 ans rvolus.

Le Conseil fdral dicte les prescrip- tions compl6rnentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment les condi- tions d'adhsion, de rsignation ou d'exclusion de l'assurance, et rgle la perception des cotisations et l'octroi des prestations. II peut prvoir des rgles par- Il peut pr6voir des rgles particulires ticulires au sujet du caicul et de la prise au sujet de la dure de l'obligation de CII compte des cotisations incombant aux verser les cotisations, du caicul et de la personnes assures ä titre facultatif. prise en compte des cotisations inconi- bant aux personnes assures ä titre facul- tatif.

Art. 3, 1er al., et 2e al., lettre d (Personnes tenues de payer des cotisations)

1 Les assurs sont tenus de payer des coti-

Les assurs sont tenus de payer des coti- sations ds qu'ils exercent une activit sations tant qu'ils excrcent une activit6 lucrative et dans tous les cas du 1er jan- lucrative et dans tous les cas du 1er jan- vier de l'ann& suivant celle oi ils ont vier de I'anne suivant celle oi ils ont accompli leur 20e anne jusqu'au dernier accompli leur 20e ann6e jusqu'au dernier jour du mois oix ils ont accompli, les jour du mois oi ils ont accompli, les hommes leur 65e ann6e, les femmes leur hommes leur 65e anne, les femmes leur 62e ann6e. 62e ann6e.

2 Ne sont pas tenus de payer des cotisa-

tions:

351

d. Les apprentis et les membres de la d. Les membres de Ja familie... (on biffe familie travaillant dans l'entreprise fami- le mot « apprentis ). haie, s'ils ne touchent aucun salaire en cspces, jusqu'au 31 d&embre de i'anne au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e anne;

Art. 4 Caicul des cotisations Les cotisations des assurs exerant une 1 Les cotisations des assurs exerant une activit lucrative sont calcul&s en pour- activit lucrative sont caicules en pour- cent du revenu provenant de i'exercice cent du revenu provenant de i'exercice de de toute activit d6pendante ou indpen- toute activit dpcndante et indpen- dante. Le Conseil Mdral peut excepter dante. de cc caicul des revenus provenant d'une activitt lucrative exerce ä i'&ranger.

2 Le Conseil fdraI peut excepter du

caicul des cotisations: Les rcvcnus provenant d'une activit lucrative exerce i'tranger; Le revenu de i'activit lucrative obtenu par les femmes aprs i'accomplissement de leur 62e anne, par les hommes aprs l'accomphssement de leur 65e ann6e, jus- qu'ä concurrence du montant minimum de la rente simple de vieiliesse au sens de l'articie 34, 2e ahna, de la prsentc loi.

Art. 5, 1cr, 3e et 5e al. (Cotisations perues sur le revenu provenant d'une activit dpendante;

1. Principe)

1

11 est peru sur Je revenu provenant 1Une cotisation de 4,2 pour ccnt est

d'une activit dpendante, appe16 par Ja percue sur le revenu provenant d'une acti- Suite <« salaire d&erminant >‚ une cotisa- vite dpendante, appei ci-aprs « salaire tion de 3,9 pour cent. L'article 6 est d&erminant . L'article 6 est rserv. rserv. Pour les apprentis et les membres de Pour les membres de Ja familie travail- la familie travaillant dans l'entreprisc lant dans l'entreprise famihiaic, seul le familiale, scul le salaire en espces est salaire en espces est considr6 comme considr comme salaire dterminant jus- salaire dterminant: qu'au 31 d&embre de l'anne au cours Jusqu'au 31 d6cembrc de i'anne au de iaqueiie ils ont accompli leur cours de laquelic ils ont accompli heut 20e anne. II en est de mme des 6potises 20e anne; travaillant dans i'expioitation de leur Aprs le dernier jour du mois au cours man, quel que soit leur hge. duquel les hommes ont accompli leur

352

65e anne, les femmes leur 62e anne. Ii en est de mme des pouses travaillant dans l'exploitation de leur man, quel que soit leur Age. Le Conseil fdral peut 6dicter des pres- criptions selon lesquelles les rmunra- tions de minime importance pour des activitcs accessoires peuvent, d'un com- mun accord entre employeurs et cm- ploys, &re exclues du salaire d&ermi- nant, ä condition que ces rmun&ations soient uniques ou seulement occasion- neues. Les bourses et autres prestations sembiables peuvent galement &re &re exclues du salaire dterminant. exclues du salaire d&erminant. Les bourses et autres prestations sembla- bles peuvent galement hre exclues du salaire d&erminant.

Art. 6 2. Cotisations des assurs dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations Les cotisations des assurs dont l'em- Les cotisations des assurs dont 1'em- ployeur West pas tenu de payer des coti- ployeur West pas tenu de payer des coti- sations sont gales 6,8 pour cent du sations sont gales ä 8,4 pour cent du salaire drerminant, arrondi au multiple salaire dterminant. Pour caiculer la coti- de 100 francs immdiatement infrieur. sation, celui-ci est arrondi au multiple de Si le salaire dterminant est infrieur 100 francs immdiatement infrieur. Si

20 000 francs par an, le taux de cotisa- le salaire d&erminant est infrieur s

tion est rdiiit jusqu'ä 3,9 pour cent, selon 24 000 francs par an, le taux de cotisa- un barme dgressif qu'&ablira le Conseil tion est abaiss de la moiti au plus, fdral. selon un barme ddgressif qu'tablira le Conseil fdral.

Art. 8 Cotisations perues sur le revenu provenant d'une activit indpendante

1. Principe

1Ii est peru, sur le revenu provenant 1 Une cotisation de 8,4 pour cent est per- d'une activit indpendante, arrondi au ue sur le revenu provenant d'une acti- multiple de 100 francs immdiatement vit indpendante. Pour calculer la cotisa- inf&ieur, une cotisation de 6,8 pour cent. tion, le revenu est arrondi au multiple de Si cc revenu est infrieur ä 20 000 francs, 100 francs immdiatement infrieur. S'il mais s'lve au moins t 2000 francs par est infnieur ä 24 000 francs, mais s'Jve an, le taux de cotisation est rduit jus- au moins s 4000 francs par an, le taux qu'ä 3,9 pour cent, selon un barme de cotisation est abaiss de Ja moiti6 au dgressif qu'6tab1ira Je Conseil fdral. plus, selon un barme dgressif qu'&a- blira le Conseil fdral.

353

2 Si

Je revenu provenant d'une activit 2 Si Je revenu annuel de J'activit ind- indipendante est infrieur t 2000 francs pendante est 6gal ou infrieur par an, il sera peru une cotisation fixe 4000 francs, Ja cotisation minimum est de 78 francs par an; cette cotisation West de 168 francs par an. Le Conseil fdraJ perue qu' Ja demande de Passur lors- peut prvoir que les cotisations dues sur que Je revenu infrieur ä 2000 francs pro- les revenus de minime importance prove- vient d'une activit indpendante exerc& nant d'une activit indpendante exerce titre accessoire. i titre accessoirc ne seront perues qu' Ja demande de 1'assur.

Art. 9 bis (nouveau) Adaptation du barme dgressif des cotisations

Le Conseil fd6ra1 peut adapter ä J'indice des reines prvu ä J'article 33 ter de Ja prscnte Joi les limites du barme dgres- sif des cotisations qui sont fix&s aux articJes 6 et 8.

Art. 10 (Cotisations des assuris n'exerant aucune activit lucrative) Les assurs qui, pendant une anne 1 Les assurs n'exerant aucune activit civilc, n'ont ä payer aucune cotisation ou lucrative paient une cotisation de 168 ne paient, concurremment avec des cm- 8400 francs par an suivant Icurs condi- pJoyeurs ventueJs, que des cotisations tions sociales. Les assurs qui exerccnt inf6rieures ä 78 francs selon les arti- une activit lucrative et, pendant une cJes 5, 6 et 8, doivent verser, d es Je annc civiJe, paient seuJs ou concurrem- 1er janvier de J'anne suivant ceJJe oi ment avec des empJoyeurs des cotisations ils ont accompli leur 20e anne, outre infrieures i 168 francs sont rputs 8tre les cotisations sur un ventueJ revenu des personnes sans activit lucrative. d'activit lucrative, une cotisation de

78 ä 7800 francs par an seJon leurs con-

ditions socialcs. Le Conseil fdraJ dic- tera les prescriptions comp1mentaires relatives au caJcuJ des cotisations.

2 Pour

les assurs n'exerant aucune acti- 2 Les etudiants sans activiti lucrative vit6 lucrative, qui sont entretenus ou paient Ja cotisation minimum. IJ en va assists d'une manire durable au moyen de mmc des assurs entretenus ou assis- de fonds publics ou par des tiers, les ts au moyen de fonds publics ou par des cotisations s'dvent i 78 francs par an. tiers. Le Conseil f6draJ peut prescrire Le Conseil fdraJ peut 6gaJcment fixer que cette disposition s'applique gaIement

78 francs par an les cotisations ä payer s d'autres groupes de personncs n'exer-

par d'autres groupes de personnes qui ant aucune activit lucrative, si des coti- n'exercent aucune activit6 lucrative et qui sations plus Jeves constitueraient une seraient trop Jourdement charg&s par charge trop lourde pour eiJes. des cotisations plus Ieves, notamment les invalides.

354

Les apprentis qui ne reoivent pas de Le Conseil fdral dicte les prescrip- salaire en espces, ainsi que les &udiants tions complmentaires relatives au caicul qui, pendant une anne civile, n'ont des cotisations. 11 peut prvoir qu'ä la payer aucune cotisation ou ne paient, demande de l'assur& les cotisations sur concurremment avec des employeurs le revenu du travail sont imput6es sur ventuels, que des cotisations infrieures celles qui sont dues selon le prsent arti-

78 francs selon les articies 5, 6 et 8, cle.

doivent verser, ds le 1er janvier de l'an- ne suivant celle oü ils ont accompli leur 20e anne, outre les cotisations sur un ventuel revenu d'activit lucrative, une cotisation de 78 francs par an.

Art. 11

(Rduction et remise des cotisations) 1 Les personnes obligatoirement assures, 1 Les cotisations dues selon les articles 6, pour lesquelles le paiement des cotisa- 8, 1er ahina ou 10, 1er a1ina, dont he tions conformment ä l'article 8, 1er ah- paiement constituerait une charge trop na, ou 10, 1er ahina, constituerait une lourde pour une personne obligatoire- charge trop lourde, pourront obtenir, sur ment assure pourront, sur demande demande motive, une rduction quita- motive, &re rduites 6quitablement pour ble des cotisations pour une p6riode une priode dtermine ou indtermine; dtermine ou indtermine; ces cotisa- ces cotisations ne seront toutefois pas tions seront toutefois de 40 francs par infrieures ä ha cotisation minimum. an au minimum. 2 Les personnes qui sont obligatoirement 2 Les personnes obligatoirement assur6es

assures et que le paiement des cotisa- que le paiement de la cotisation mini- tions conformment ä l'article 8, 2e ah- mum mettrait dans une situation intok- na, ou 10 mettrait dans une situation rabhe pourront, sur demande motive, intolrable pourront obtenir, sur demande obtenir ha remise de cette cotisation. Une motive, ha remise des cotisations; une autorit6 dsigne par he canton de domi- autorit dsigne par le canton de domi- cile sera entendue. Le canton de domicile cile sera entendue. Le canton de domicile versera ha cotisation minimum pour ces versera pour ces assurs une cotisation assurs. Les cantons peuvent faire parti- annuehle de 40 francs. Les cantons peu- ciper les communes de domicile au paie- vent faire participer les communes de ment de ces cotisations. domicile au paiement de ces cotisations.

Art. 13

Fixation des cotisations d'employeurs

Les cotisations d'employeurs s'lvent 3,9 pour cent du total des salaires d&er- ... 4,2 pour cent... minants vers4s ä des personnes tenues de payer des cotisations.

355

Art. 14, 4e et 5* al. (nouveau) (Perception des cotisations) Le Conseil fdra1 fixera les dlais de ‚ Le Conseil f6draI dicte des prescrip- paiement des cotisations et r6g1era la tions sur procdure de sommation et de taxation Les d1ais de paiement des cotisations; d'office, de rcIamation des cotisations La procdure de sonimation et de non verses et de restitution des cotisa- taxation d'office; tions vcrs&s ä tort. Il d6limitera les con- dirions auxquelles le paiement de cotisa- Le recouvrement des cotisations non tions non verses pourra &re remis. vcrs&s et la restitution des cotisations vers6es ä tort; La remise du paiement de cotisations arrires. Ii peut prvoir la perception d'int&ts moratoires et de supp1ments en cas de paiement tardif des cotisations, de mme que le versement d'int6r8ts rmunra- toires.

Art. 20, 2* al. (Insaisissabilit et compensation des rentes)

2 Les crances

dcoulant de la prsente 2 Les cranccs dcoulant de la prsente loi, ainsi que des bis sur l'AI, sur les loi et des bis sur l'AI, sur les APG, sur APG et sur les allocations familiales aux les allocations familiales aux travailleurs travailleurs agricoles et aux petits pay- agricoles et aux petits paysans, les cran- saris, de mme que les crances en resti- ces en restitution des PC, ainsi que les tution des PC, peuvent £tre compens6es rentes et indcmnits journaIires de 1'assu- avec des prestations chues. rance-accidents obligatoirc, de l'assurance militaire, de l'assurance-chmage et de l'assurance-maladie, peuvent 8tre com- penses avec des prestations 6chues.

Art. 22, 1er al. (Droit ä la rente de vieillesse pour couple)

1 Ont

droit ä une rente de vieillesse pour couple les hommes rnaris qui ont accom- pli leur 65e ann6e et dont l'pouse a accompli sa 60e annc ou est invalide ... sa 62e ann&.. pour ha moiti au moins. Art. 22 bis, 1er ab. (Droit ä la rente complmentaire en faveur de l'pousc)

1 Les hommes maris au bnMice d'une 1 Les hommes maris au bnfice d'une

rente simple de vieillesse ont droit ä une rente simple de vieillesse ont droit ä une rente complmentaire pour leur pousc, rente complmentaire pour leur pouse

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lorsque celle-ci a accompli sa 45e anne. lorsque celle-ei a accompli sa 55e anne. Ils peuvent prtendre une teile rente pour Ils peuvent pMtendre une teile rente pour leur pouse ge de moins de 45 ans si, leur pouse 3gde de rnoins de 55 ans si, immdiatement avant la naissance du immdiatement avant la naissance du droit h la rente simple de vieillesse, ils droit ä la rente simple de vieillesse, ils touchaient une rente complmentaire de touchaient une rente complmentaire de l'AI. La femme divorc& est assimile l'AI. La femme divorce est assimil& la femme marie si eile pourvoit de faon la femme marie si eile pourvoit de faon prpondrante ä l'entretien des enfants prpondrante ä i'entretien des enfants qui lui sont attribus et si eile ne peut, dont la garde lui est confie et si elle ne elle-mme, pr&endre ni une rente de peut, elle-mme, pr6tendre ni une rente vieillesse ni une rente d'invalidit. de vieillesse ni une rente d'invalidit6.

Art. 29 bis, 1er al. (Principes ä la base du calcul des rentes ordinaires; dur& des cotisations)

1 La dure de cotisations est compl&e,

lorsque l'assur a, entre le 1er janvier qui suit la date oi il a en 20 ans rvolus et i'ouverture du droit ä la rente, pay des cotisations pendant le mme nombre d'annes que les assurs de sa ciasse d'ge. d'ge. Le Conseil fdral rgle la prise en compte d'annes de cotisation accom- plies avant cette priode.

Art. 30, al. 2, 2 bis (nouveau), 4 et 5 (Revenu annuel moyen)

2 Pour d&erminer le revenu annuel

2 Pour dterminer le revenu annuel

moyen, on additionne les revenus de moyen, on additionne les revenus de l'activit lucrative sur lesqueis l'assur a i'acti"it lucrative sur lesquels l'assur a pay6 des cotisations jusqu'au 31 d&em- pay des cotisations du 1er janvier de bre de i'anne qui pr&de l'ouverture du l'ann& suivant celle os il a accompli sa droit la rente, et l'on divise cc total 20e ann6e jusqu'au 31 d&embre de Pan- par le nombre d'annes durant lesquelies n& qui pr&de i'ouverture du droit ä la rente, et l'on divise cc total par le nom- l'assur a pay des cotisations ä compter du 1er janvier de l'anne suivant celle bre d'annes durant lesquelles l'assur a ot'i il a accompli sa 20e anne jusqu'au pay des cotisations ä compter du 1er jan - terme susmentionn6. vier de l'ann& suivant celle oi il a accompli sa 20e anne jusqu'au terme sus- mentionn.

2 bis Si Passur n'a pas pay6 de cotisations

pendant une annc entire au cours de la priodc allant du 1er janvier de 1'anne suivant celle oi il a accompli sa 20e anne au 31 d&embre qui prcde i'ouverture du droit ä la rente, la somme globale des

357

revenus de l'activit lucrative, sur lesquels l'assur a pay des cotisations du 1- jan- vier de I'anne suivant celle oi il a accompli sa 17e anne jusqu'ä l'ouverture du droit ä la rente, est divise par le nombre d'annes et de mois durant les- quels les cotisations ont & pay&s. Le revenu annuel moyen est revaloris La somme des revenus de I'activit par le facteur 2,4. lucrative est revalorise selon l'indice des rentes prvu ä l'article 33 ter. Le Conseil fdral fixe chaque anne les facteurs de revalorisation. Le Conseil fdral peut prdvoir la pos- Le Conseil fddral peut rgler l'adapta- sibilit d'arrondir le revenu dterminant tion des revenus de l'activit lucrative au multiple de 100 francs immdiare- l'indice des rentes prvu i l'article 33 ter. ment suprieur ou infrieur, ainsi Ces prescriptions viseront notamment les qu'abaisser le taux de revalorisation fix cas oi la dure de cotisations est incom- au 4e alinb ä l'gard des assurs dont plte, ainsi que la facult d'arrondir le la dure de cotisations est incomplte. revenu dterminant ä un montant sup& ricur ou infrieur.

Art. 30 bis Tables et prescriptions spciales Le Conseil fdral äablit, pour d&ermi- Le Conseil fdral &ablit, pour dtermi- ner les rentes, des tables dont 1'usage est ner les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire; il peut, ä cet effet, arrondir obligatoire. II peut arrondir les rentes les rentes en faveur des ayants droit. 11 un montant suprieur ou infrieur. II est autoris i dicter des prescriptions peut rgler la prise en compte des frac- spciales, notamment sur la prise en tions d'annes de consation et des reve- compte des fractions d'annes pour les- nus d'une activitd lucrative y affrents quelles des cotisations ont verses et et prvoir que la priode de cotisation des revenus d'une activit lucrative, ainsi durant laquelle l'assur a touch une que sur la non-prise en compte des rente d'invalidit6 et les revenus obtenus annes de cotisations payes er des reve- durant cette pdriode ne seront pas pris en nus d'une acrivio lucrative obtenus par compte. l'assur durant la priode pendant laquelle une rente d'invalidit est verse.

Art. 33 ter (nouveau) Adaptation des rentes ä l'volution des salaires et des prix 1 En rgle g6nrale, le Conseil fdraI adaptera les rentes ordinaires ä l'volu- don des salaires et des prix tous les deux ans pour le dbut d'une anne civile; ä cet effer, il fixe nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Comnlission fd- rale de l'AVS/AI.

358

2 L'indice des rentes quivaut la moyen-

ne arithmtique de l'indice des salaires d&ermin par l'Office fdral de l'indus- trie, des arts et m&iers et du travail et de 1'indice suisse des prix ä la consom- m ation. Le Conseil f6dral examine priodique- mein les bascs de l'AVS en tenant parti- culircment compte de l'quilibre finan- cier et de 1'etat des rentes en relation avec les revenus d'une activit6 lucrative et avec les prix. Il les fair expertiser par la Commission fdrale de 1'AVS/AI et il propose au besoin de modifier la relation entre les deux indices mentionns au 2c alina.

1 Le Conseil fdraI peut adapter les ren-

tes ordinaircs avant 1'expiration du dlai de deux ans lorsque l'indicc suisse des prix i la consommation a marqu, en une annc, une hausse de plus de 8 pour cent; il peut les adapter aprs l'expira- tion de cc Mai lorsque la hausse de l'in- dice a infrieure ä 5 pour cent dans 1'espace de deux ans. Le Conseil fdral peut 6dicter des pres- criptions cornplmentaires, arrondir l'in- dice des rentes en plus ou en moins et rgler la procdure s'appliquant ä l'adap- tation des rentes.

Art. 34 Calcul du montant de la rente compl&e

1. La rente simple de vicillesse

1 La rente mensuelle simple de vieillesse 1 La rente mensuelle simple de vieillcssc se compose d'un montant fixe de se compose:

400 francs, ainsi que d'un montant varia- a. D'un montant fixe gal t quatre cm-

hIe egal au soixantime du revenu annuel quimes du montant minimum de la moyen. rente, et b. D'un montant variable, egal au soixan- timc du rcvcnu annuel moyen d&ermi- nant.

2 La rente simple de vicillesse s'Ive ä 2 Le montant minimum de la rente est de

500 francs par mois au moins et ä 550 francs au moment de l'cntre en

1000 francs au plus. vigucur de la neuvime revision de 1'AVS.

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Le montant maximum de la rente cor- respond au double du montant minimum. La rente minimale est verse jusqu' con- currence d'un revenu annuel moyen dterminant gal ä douze fois son mon- tant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen d&erminant est gal ou suprieur ä septante-deux fois le montant de la rente minimale.

Art. 35 bis, 1er al. (3. La rente complmentaire pour l'pouse et la rente pour enfant)

1 La

rente complmentaire pour l'pouse s'lve s 35 pour cent, et la rente pour s'kve a 30 pour cent... enfant 40 pour cent de la rente simple de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen d&erminant.

Art. 41, 2e al. (Rduction des rentes ordinaires en cas de surassurance)

2 Les

rentes atteindront toutefois, dans 2 Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, le montant minimum des ren- tous les cas, un montant minimum qui tes ordinaires compltes qui leur corres- sera fixe par le Conseil fdral. pondent.

Art. 42, 1cr al., et 2c al., lettres c et d (Rentes extraordinaires; bnficiaires)

1 Les

ressortissants suisses domicilMs en Suisse, qui n'ont pas droit ä une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure )i la rente extraordinaire, ont droit ä cette dernire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitable de leur fortune, n'attei- gnent pas les limites ci-aprs: Pour les bnficiaires de Francs Francs - rentes simples de vieillesse - rentes simples de vieillesse et rentes de veuves 7 800 et rentes de veuves 8 800 - rentes de vieillesse pour - rentes de vieillesse pour couples 11 700 couples 13 200 - rentes d'orphelins simples - rentes d'orphelins simples et doubles 3 900 et doubles 4 400

2 Les limites de

revenu prvues au 1er alina ne sont pas applicables:

360

Aux femmes maries, aussi Iongtemps Aux femmes niaries lorsque leur man que leur man n'a pas droit ä la rente compte le mme nombre d'annes de coti- de vieillesse pour couple; sation que sa ciasse d'ge et tant qu'il n'a pas droit i la rente de vieillesse pour couple; Aux femmes qui divorcent aprs 1'ac- Aux femmes qui divorcent aprs I'ac- complissement de leur 61e annee. complissement de leur 61e anne et comptenn un nombrc d'annes d'assu- rarice ga1 i leur ciasse d'ge, mais, &ant exemptcs selon 1'article 3, 2e alin&, lettres b et c, n'ont pu verser des coti- sations pendant une anne entire au moins.

Art. 42 ter (nouveau) Adaptation des limites de revcnu Le Conseil fdra1 peut adapter ä 1'vo- lution des prix les limites de revenu pr- vucs i 1'articic 42, 1er alina, au moment oi'i il fixe ä nouveau les reines ordinaires conformment ä 1'article 33 ter.

Art. 43, 3c al. (nouveau) (Rduction des rentes extraordinaires) Les rentes extraordinaires pour cnfants et les rentes extraordinaires d'orphelins sont rduites dans la mesure oi, ajout aux rentes du pre et de la mre, leur montant dpasserait un maximum qui sera fix6 par le Conseil fdra1.

D. L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires Art. 43 ter (nouveau) Moyens auxiliaires

1 Le Conseil fdra1 fixe les conditions

auxquelles les bnficiaires de rentes de vieillesse domici1is en Suisse, qui ont besoin d'appareils colteux pour se dp1a- cer, &ablir des contacts avec leur entou- rage ou dve1opper leur autonomie per-

361

sonnelle ont droit ä des moyens auxiiiai- res.

2 11dtermine les cas dans lesquels les

biuficiaires de rentes de vieillesse ont droit i des moyens auxiiiaires pour exer- cer une activit lucrative ou accomplir leurs travaux habituels. Ii dsigne les rnoycns auxiiiaires que l'assurancc remet et Ceux pour iesquels eile alloue des contributions titre de participatlon aux frais; il regle Ja renilse de ces moyens auxiliaires ainsi que la procdure et d6terminc quelles disposi- tions de Ja LAI sont applicables.

E. Dispositions diverses

Art. 43 quater (jusqu' prsent: art. 43 ter)

Surveillance de l'quilibre financier 1

1 Totis les trois ans 011 ä chaque hausse Lc Conseil fdrai fait vrificr priodi-

de 8 pour amt, par rapport is la situation (luement l'quilibre financier de i'assu- initiale, de l'indice national des prix t rance et soumet Je r&sultat de cet examen la consommation, ie Conseil fdral fera ii Ja Commission ffdrale de I'AVS/Al. 11 examiner par la Commission fdra1e de proposc au besoin une modification de I'AVS/AI I'quilibrc financier de l'assu- la loi. rance alnsi que l'tat des rentes cii rela- tion avec les prix; au besoin, il proposera une modification de la loi en vue de maintenir Je pouvoir d'achat des rentes. En mme temps, il pourra faire recon- sid&er Je taux de revalorisation prvu ii l'article 30, 4e alina, et en proposer &ventuellement la corrcction.

2 Chaque fois que deux des priodes pr-

vues au 1er alinia se seront &oules, le Conseil fd&al fera en outre examiner par Ja commission susmentionn& l'itat des rentes en relation avec les revenus d'une activin lucrative; au besoin il pro- posera une modification de Ja loi en vuc de maintenir une juste proportion entre les rentes et les rcvenus d'une activit6 1 L'adaptation des rentes ä 1'volution des salai- lucrative. res et des prix est rg1ement6e dsormais par Part. 33 ter. 1 L'adaptation des rentes ä Iitvo!ution des salaires et des prix est rg1ement6e dsormais par Part. 33 ter.

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Art. 43 quinquies (jusqu' prsent: art. 43 quater)

Art. 48 bis (nouveau) Rapports avec d'autres assurances Le Conseil fd6ral rgle les rapports avec les autres branches des assurances socia- les et dicte des dispositions complmen- taires visant t empcher qu'un cumul de prestations ne conduise ä une surindem- n iSatlon.

Art. 48 ter (nouveau) Recours contre le tiers responsable

1. Principe

L'AVS est subroge aux droits de Pas- sur et de ses survivants envers le tiers responsable d'un dcs ou d'une atteinte i la sant jusqu'i concurrence des presta- tions qu'elle doit lgalement fournir; la subrogation a effet ds la survenance du dcs ou de l'atteinte la sant.

Art. 48 quater (nouveau)

2. Etendue de la subrogarion

1 L'assurance West subroge aux droits de

l'assur et de ses survivants que dans la mesure oi les prestations qu'elle alloue, jointes i la rparation due par le tiers, cxcdent le montant du dommage. 2 Si toutefois le cas d'assurance a W pro- voqu intentionnellement ou rsulte d'une ngligence grave, les pr&entions de Pas- sur et de ses survivants passent l'assu- rance dans une mesure correspondant au rapport qui existe entre les prestations de celle-ci er le montant du dommage. Les prtentions qui ne passent pas l'assurance restent acquises ä l'assur er ses survivants. Si 1'on ne peut obtenir du tiers responsable qu'une rparation partielle du dommage, celle-ci couvrira d'abord les crances de Passur6 et de ses survivants.

363

Art. 48 quinquies (nouveau)

3. Ciassification des droits

1 Les

droits passent ä i'assurance spar& ment pour chaque catgorie de presta- tions de mme nature.

2 Sont notamment des prestations de

mme nature: Les rentes de veuves et d'orphelins et i'indemnisation de la perte de soutien; Les rentes de vieiilesse accordes au heu d'une rente d'invaiidit, y compris les rentes complmentaires, et l'indemni- sation de i'incapacit de gain; Les prestations fournies pour cause d'impotence, les remboursements des frais occasionns par les soins et d'autres frais d&couiant de I'impotence.

1 Si I'assurance verse des rentes, eile West

subrogte, en raison de cehles-ci, aux pr- tentions du ls que pour la dure pen- dant laqueHe le tiers doit rparation.

Art. 48 sexies (nouveau)

4. Exercice de l'action r&ursoire

Le Conseil fdral dicte des prescrip- tions plus dtaihhes sur i'exercice de i'action rcursoire.

Art. 72, 5e ah. (nouveau) (Surveihlance de la Confdration)

Les organes d'excution mettent chaque anne ä ha disposition du Conseil fd6rai les donnes statistiques n6cessaires.

Art. 84, 2e et 3e al. (nouveau) (Contentieux)

2 Les recours sont rranchs en premire 2 Les recours sont tranch6s en premire

instance par une autorit cantonahe de instance par une autorit6 de recours can- recours ou par la commission de recours tonale ou par h'autorit de recours institue par le Conseil fdral pour la rahe et, en deuxime et dernire instance, caisse de compensation dsign& ii l'arti- par he TFA. ehe 62, 2e ahina, et en deuxime et der nire instance par he TFA.

364

En rg1e g6nra1e, les autorits canto- nales de recours sont comptentes. L'au- torin de recours fdra1e connair des recours forns par les personnes domici- 1ies ii 1'tranger. Le Conseil fd&a1 peut prvoir des exceptions ä ce principe.

Art. 85 bis (nouveau) Autorite de recours fd&ra1e

1 Le Conseil fdra1 jnstitue une autorit6

de recours fdra1e indpendante de I'ad- ministration. II rgle son organisation et nomme les juges. Ceux-ci ne doivent pas faire partie de 1'administration.

Art. 97 Force de chose juge et cx&utlon

1 Les d&isions des caisses de compensa- 1 Les dkisions des caisses de compensa-

tion passent en force de chose Juge: tion passent Cil force de chose juge lors- a. Lorsqu'elles n'ont pas fait 1'objet d'un qu'elles n'ont pas fait i'objet d'un recours recours en ternps utile, ou en tenipS utile. 1,. Si le recours form contre dies a rejet1, ou encore c. Si 1'effet suspensif a 6tt retir au recours conformmenr Ä 1'articie 55, 2e aiina, de la loi fdraie sur la proc- dure administrative.

2 Les dcisions des caisses de compensa- 2 La caisse de compensation peut, dans

tion qui portent sur 011 paiement en sa d&ision, prvoir qu'un recours 6ven- argent sont assimiies aux jugements tuel n'aura pas d'effet suspensif, mme excutoires au scns de 1'article 80 de la si la d&ision porte sur une prestation loi f6dra1e sur Ja poursuite pour dertes pcuniaire. Les aIinas 2 4 de 1'arti- et Ja faillite. cle 55 de la loi fdraie sur la proc6dure administrative sont au surplus applica- hies. Les jugements des autorits de recours passent en force de chose juge s'iis n'ont pas fait !'objet d'un recours de droit adnlinistratif en tensps utile. Les dcisions des caisses de compensa- tion et !es jugements des aurorits de recours qui portent sur une prestation pcuniaire sont assimi!6s aux jugements executoires au sens de !'artic!e 80 de la loi fdra!e sur !a poursuite pour dettes et Ja fai!!ite.

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Art. 101 bis (nouveau) (Subventions pour 1'aide ä la vieillesse)

1 A titre de participation

aux frais de personnel et d'organisation, 1'assurance peut allouer des subventions aux iflstitu- tions reconnues d'uti1it publique exer- ant les activirs suivantes en faveur de personnes äges: Conseiller, aider et occuper les per- sonnes ges; Donner des cours destins ä niaintenir ou ä am1iorer les aptitudes intellectuel- les et physiques des personnes ges, assurer leur indpendance et i leur per- mettre d'&ablir des contacts avec leur entourage; Faire bnficier les personnes äg6es de Services tels qu'aide mnagre, asSistance pour la toilette journalire et services de repas; Former et perfectionner le personnel enseignant, sp~cialis6 et auxiliaire.

2 Le Conseil fdra1

fixe le montant des subventions et les conditions dans les- quelles dies peuvent &re alloues. Chaque canton dsigne un service charg de coordonner les mesures d'aide .la vieillesse; il examine les demande de subvention et les transrnet avec son avis l'autorit fdrale comptente. Les ins- titutions qui demandent des subventions pour une activit s'tendant ä toute la Suisse ou s'&endant au-delä des limites d'un canton adtessent leurs requtes ä l'autorit fdrale comp&ente. Les subventions de i'assurance sont allou&s dans la mesure oi des subven- tions au sens du 1er alina ne sont pas accordes en vertu d'autres bis Mdrales.

Art. 103 Contributions des pouvoirs publics

1 Les contributio

ns des pouvoirs pubiics 1 Les contributio ns de la Confdration l'AVS s'ivent au cinquime au moins, 1'assurance s'dvent ä 11 pour cent jus- et, ds 1978, au quart au moins, des qu'ä la fin de 1979, 13 pour cent pour

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dpenses annuelles moyennes. Le Conseil les annes 1980 et 1981 et ensuite fd&a1 fixe d'avance, pour une p6riode 15 pour cent des dpenses annuelles. de trois ans, le montant des contributions dues pour chaque anne. Les contribu- tions peuvent &re fixes ä nouveau lors de chaque adaptation des rentes prvue l'article 43 ter. 2 La Confdration prend ä sa charge les 2 Les contributions des cantons l'assu- trois quarts et les cantons prennent rancc s'lvent au total 5 pour cent des leur charge un quart des contributions dtpenses annuelles. prvues au 1Cr alina. Les diffrends qui s'lveraient entre la Confdration et les cantons au sujet de la rtpartition des contributions des pou- voirs puhlics l'AVS sont rgls par le Tribunal fdral statuant en instance u n ique.

Art. 104

Contributions de la Confd&ation

a (;oI1fdrstIoh1 fournit sa contribution La Confddration fournit sa contribu- a l'aide des ressources qu'elle tire de l'im- tion en recourant en premier heu aux position du tabac et des boissons distil- ressources qu'elle tire de l'imposition du Ides. tabac et des boissons distilles. Eile la prlve sur ha rservc prvue ä i'arti- dc 111.

Art. 111

La rserve de ha Confdration (jusqu'ä prsent: le fonds sp&ial de la Confdration)

Les recetres provenant de l'imposition du Les recettes provenant de l'imposition du tabac et des boissons distihles sont cr- tabac et des boissons distillcs sont cr- dities au fur et mesure au fonds spcial dities au für et mesure la rservc de ä

de la Confdration pour l'AVS. Le fonds la Conf6dration pour l'AVS/AI. La spciah ne porte pas int&t. reserve ne porte pas int&t.

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II. Modification d'autres bis fdrabes

1. Assurance-inva1idit

Art. 3, lee al. (Fixation des cotisations) 1 Les dispositions de la LAVS sont appli- 1 La LAVS s'applique par analogie ä la cables par analogie la fixation des fixation des cotisations de l'AI. Une coti- cotisations de I'AI. Il est peru sur le sation de 1 pour cent cst perue sur lc revenu d'une activit lucrative une coti- rcvenu d'une activite lucrative. Les assu- sation de 0,8 pour cent. Les assur4s sans rcs Sims activit lucrative paient une coti- activit lucrative paient une cotisation sation de 20 1000 francs par an, selon de 8 i 800 francs par an, selon leurs con- leurs conditions sociales. Les cotisations ditions sociales. Les cotisations de ces de ces assurs et les cotisations calcules assurs et les cotisations ca1cules selon selon le harme dgressif sont, en pre- le barmc d6gressif sont, ä partir du taux nant Ic taux de cotisation indiqu ci- de cotisation indiqu ci-dcssus, che1on- dcssus pour point de dpart, chclon- nes de la mme rnanire que les cotisa- tions correspondantes de l'AVS.

Art. 10, 1er al. (Naissance et extinction du droit aux nsesurcs de radaptation) 1 Les asst,rs ont droit aux mesures de Dcrnirc phrase abrogc. radaptation ds qu'ellcs sont indiqucs en raison de leur äge et de leur &at de santa. Ils ccssent d'y avoir droit au plus tard ä la fin du mois oi ils ont accom- pli leur 65e anne pour les hommes mi leur 62e annc pour les fenimes; les mesu- res de radaptation qui ne sont pas ache- ves i cc inoment-1 seront mcncs t chef. Les dispositions de l'article 21 ter sont rscrvies.

Art. 11 Les risqucs de ha radaptation 1 L'assur a droit au rcrnboursemcnt des L'assur a droit au rembourscment des frais de gurison rsultant des maladies frais de traitcrnent lorsqu'au cours de ou des accidcnts qui lui sont causs par l'cxcution d'une mesure de radaptation, des mcsurcs de radaptation. II a gale- il tombe malade ou cst victime d'un acci- ment droit cc remboursemcnt lorsque dent. Le Conscil fdral dictera des dis- l'assurancc n'alloue que des contributions positions comp1mentaircs conccrnant les aux mcsures de radaptation. Le droit conditions ä rcmplir et 1'tenduc du droit. au rcmbourscment n'existe pas s'il s'agit

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de rncsurcs dont l'exctition s'est proton- gre cxceptionnellement au-dels de la fin du mois au cours duquel 1'ayant droit a accompli sa 65e anne, s'il s'agit d'un homme, ou sa 62e anne, s'il s'agir d'une femme. 2 L'assure qui, vu son invalidit, aurait droit zi unc rente mais dont on exige qu'il se soumette ä des mesures de ra- daptation a droit la rparation du dom- magc causd par les mesures de radapta- tion et non couvert selon le 1er a1ina; cii cas de dcs de l'assur, cc mme droit apparrient aux personnes qui perdent de cc fait Icur soutien. Ii West pas al1ou d'indeinnite pour tort moral. L'assurance est subrogde envers le tiers responsahle aux droits de l'assur ou de ses avants cause jusqu' concurrence de scs prestations selon le 1er et le 2e a1inas. L'action rdcursoirc est intente devant le jugc civil. 1 1-es dispositions du code des obligations en matire d'actes illicites sont applica- hles par analogie, sauf les drogations prdvues aux 2e et 3e alinas.

Art. 21 ter (Extinction du droit aux moyens auxiliaires)

Les assurs invalides, qui bnficient de Abrog. moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des articles 21 et 21 bis au moment oü ils peuvent pr&endre une rente de 1'AVS continuent d'y avoir droit, tant que les conditions n&essaires sont rernplies.

Art. 31, 1cr al. (Refus de la rente) 1 Si l'assur se soustrait ou s'oppose Si 1'assur se soustrait ou s'oppose des mesures de radaptation auxquelles une mesure de nadaptation ordonne on peut raisonnablement exiger qu'il se laquelle on peut raisonnablement exiger soumette et dont on peut attendre une qu'il se soumette et dont on peut atten- anidlioration notable de sa capacit de dre une am1ioration notable de sa capa- gain, la rente lui est refuse temporaire- cit de gain, ou s'il ne tente pas d'am- mcrit ou ddfinitivemenr. liorer celle-ci de sa propre initiative alors

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qu'il le pourrait normalement, 1'assurance liii enjoindra de participer a sa radap- tation en ui impartissant un d1ai conve- naHe et en l'avertissant des consquences qu'aurait sa passivit. Si 1'assur n'obtem- pire pas ii cette mise en derneure, la rente Iui sera rcfuslie ou retire temporaire- ment ou dlifinitivement.

Art. 33, 1cr et 2e al. (Droit la rente d'inva1idin pour couple) Ont droit ä la rente d'invalidit6 pour 1 Ont droit la rente d'invaIidit pour couple les hommes invalides dont 1'pouse couple les hommcs invalides dont 1'pouse a au moins 60 ans rvo1us ou est eile- a au moins 62 ans rvoIus ou est eile- mme invalides pour la moiti au moins. mme invalide raison de la moiti6 au moins. 2 Si le mari est invalide pour moins des 2 Si le marl est invalide dans une propor- deux tiers, la rente cntire est n6annioins tion infnieure aux deux tiers, la rente a11oue lorsque l'pouse a au moins entiire est nanmoins a1loue Iorsque

60 ans rvolus ou est e1le-mme invalide l'pouse a 62 ans rvo1us ou est eile-

pour les deux tiers au moins. iniiic invalide ii raison des deux tiers au moins.

Art. 36, 3e al. (Caicul des rentes ordinaires) Si Passur n'a pas encore atteint sa cm- Si 1'assur n'a pas encore accompli sa quantime ann& lors de la survenance quarante-cinquime ann& lors de la sur- de I'inva1iditi, le revenu annuel moyen venance de 1'invaIidit, un supp1ment sera maior d'un supp1ment. Ce suppI- exprim6 en pour-cent sera ajout6 au ment s'lve, scion uni barme qu'&ablira revenu annuel moyen. Le Conseil fdraI le Conseil fdral, ä 40 pour cent au fixe ce supplment en l'chelonnant maximum et 5 pour cent au minimum. d'aprs 1'ge atteint lors de la survenance de l'invalidit. Ii peut pnvoir des droga- tions en faveur des assurs qui comptent une dure incompl&e de cotisations.

Art. 37, 2c al. (Montant des rentes)

2 Lorsqu'un assur comptant une dure

complre de cotisations n'a pas encore accompli sa 25e anne au moment de la survenance de l'invalidit, la rente d'in- validit lui revenant et les rentes compl- mentaires 6ventuelles s'ivent au moins 2 s'1vent au moins ä 133 'i pour cent

125 pour cent du montant minimum de du montant minimum de la rente com-

la rente comp1te correspondante. pl&e correspondante.

370

Art. 38 Montant de la rente complmenrairc pour l'pouse et des rentes pour enfants La rente compItmentaire pour l'pouse La rente cornphmentaire pour l'pouse s'dlve 35 pour cent, la rente simple s'kvc t 30 pour cent... pour enfant s 40 pour cent er la rente double pour enfant ä 60 pour cent de la rente simple d'invaIidit.

2 La rente conspkinentaire est caIcu1e 2 Elles sont calcultes d'aprs les mines

sur la base des mmes tlments que la Hments que la rente d'invalidit. rente d'invalidit.

Art. 38 bis, 2e al. (Rduction en cas de surassurance)

2 Les rentes atteindront toutefois, dans

2 Les rentes atteindront toutefois, dans

tous les cas, le montant minimum de la tous les cas, un montant minimum qui rente ordinaire compIte qui leur corres- sera fixe par le Conseil ftd&aI. pond.

Art. 42, 4e al. (Allocation pour impotent; droit et mode de caicul) 1 Le Conseil fdra1 peut dicter des pres- Le Conseil fdraI peut dicter des pres- crlptions cornpkmentaires. criptions complmentaires, en particulier sur l'valuation du degr d'impotence ainsi que sur la rglementation du droit de l'assur i une allocation pour impo- tent lorsqu'une grave infirmit requiert une aide spciale et ilnportante pour l'&ablissement de contacts avec 1'entou- rage.

(Le cumul de prestations)

Art. 43, titre marginal, ainsi que 2e et 3e al. (nouveaux) Prestations de l'AVS et de 1'Al

2 Si les conditions dont dpend l'octroi

d'indemnits journalires de l'AI sont remplies ou que Cette assurance prenne en charge, de faon prpondrante ou compRte, les frais de nourriturc et de logement pendant la radaptation, Passur n'a pas droit une rente de I'AT. Le Con- ä

seil fdtral peut prvoir des exceptions et dicter des dispositions sur le rempla- cemenr de Pindemnite journa1ire par une rente.

371

Le Conseil fdra1 6dicte des prescrip- tions destines ä empcher qu'un cumul de prestations de I'AI, ou de prestations de celle-ci et de I'AVS ne conduise ä une surindemnisation.

Art. 45 Rente de 1'assurance obligatoire en cas Rente de l'assurance obligatoire en cas d'accidents et pension de I'assurance mili- d'accidents et rente de I'assurance mili- taire taire 1 S'il y a cumul avec une rente de I'assu- 1 S'il y a cumul d'une rente d'jnvaijdjt6 rance obligatoire ou avec une pension de et d'une rente de 1'assurance obligatoire 1'assurance militaire, les prestations de en cas d'accidents ou d'une rente d'inva- ces assurances sont rduites dans la mc- 1idit et d'une rente de i'assurance mili- sure oü, avec la rente de 1'AI, dies dpas- taire, les prestations de ces assurances sent le gain annuel dont on peut prsu- sont rduites dans la mesure oi la tota- mer quc 1'assur sera priv. Iit6 de ces rentes dpasse le gain annuel dont on peut prsumer que Passur sera priv. 2 Si la pension militaire est r6duite, 1'exo- 2 Si la rente de i'assurance militaire est nration fiscale dont jouit cette pension rduite, I'exonration fiscaie dont jouit est reporte, jusqu' concurrence du mon- cette rente est reporte, jusqu'ä concur- tant rduit, sur la rente de l'AI. rence du montant de la rduction, sur la rente de i'AI. Le Conseil fdrai est autoris6 i dicter des prescriptions compimentaires au sujet des rductions prvues au 1- alina.

Art. 45 bis Rapports avec d'autres branches des assurances sociales (jusqu'ii prsent: Rapports avec i'assurance-maladie)

Le Conseil fdra1 rigie les rapports avec Le Conseil fdral rg1e les rapports avec l'assurance-rnaladie notamment en cc qui les autres branches des assurances sociales ConCerne: et dicte des dispositions complmentai- Le remboursement des mesures mdi- rcs destines ä emp&her qu'un cumul de cales payes par une caisse-maladie recon- prestations ne conduise ä une surindem- nue par la Confdration et prises en nisation. charge aprs coup par I'AI; La possibiiit offerte aux caisses-mala- die reconnues par la Confdration d'at- taquer des d&isions de caisses de com- pensation portant sur des mesures mdi- cales dont dies ont garanti le paicment ou qu'elles ont payes provisoirement.

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Art. 52 Recours contre le tiers responsable (jusqu'ä präsent: Exclusion de 1'action rlcursoire)

1 L'assurance West pas subroge aux

1Les articles 48 ter, 48 quater, 48 quin- droits de l'assur contre le tiers respon- quies, 1er et 3e alinas, et 48 sexies de la sable de l'invalidit. L'article 11, 3e all- LAVS s'appliquent par analogie au na, est rserv. recours de l'assurance contre le tiers res- punsable.

2 Les prestations de mme nature pouvant

2Les prestations de l'assurance ne doi- vent pas tre irnpures sur les dommages- donner heu l subrogation sonr notam- inrrts dus par le tiers. menr: Les indemnisations pour frais de trai- tement et de radapration dues par l'assu- rance et par le tiers; L'indemnit journalire et l'indemni- sation de l'incapacit6 de travail pendant la mme priode; La rente d'invalidit, y compris les rentes compl6rnenraires er les rentes pour enfants, et l'indernnisarion de l'incapacit de gain; Les prestations fournies pour cause d'irnporence, les remboursements des frais occasionns par les soins et d'autres frais dcouIanr de l'impotence.

Art. 60, 1er al., Iettre e (Attributions des commissions Al)

1 Les commissions de l'AI doivent, ä l'in-

tenrion des caisses de compensation, seu- les conlp&entes pour norifier les dcisions aux assurs, noramment: Examiner les cas prvus aux articles 7 er 11, ler er 2e ahinas. ... articles 7 er ii.

Art. 77, 1cr al., lettre c (nouvelle) (Le financement)

1 Les prestations prvues par la prsenre

loi sonr couverres par: Les cotisations des assurs et des em- ployeurs, conformrnenr aux articles 2 er 3; Les contributions des pouvoirs publics. Les intrrs du fonds de conipensarion.

373

Art. 78, 2e al. (Contributions des pouvoirs publics)

2 La

Confdration et les cantons pren- 2 La Confdration prend ä sa charge les nent ces contributions ä leur charge dans trois quarts et les cantons un quart des la proportion fixe par 1'article 103, contributions prvues au 1er aJina. Les 2e alina, de Ja LAVS. Les articies 103, articles 104 et 105 de la LAVS sont appli- 3e alina, et 105 de ladite loi sont appli- cahles par analogie. cahles par analogie.

2. Prestations compkmentaires ä 1'AVS/AI

Art. 2, 1er al. (Droit aux PC) Les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une teure de l'AVS, une teure ou une allocation pour impotent de l'AI doivent bnficier de prestations complrnentaires si leur revenu annuel dterminant Watteint pas un montant i fixer dans les limites ci- ap rs: - pour les personnes seules et pour les - pour les personnes seules et pour les mincurs bngiciaires de rentes d'invali- mineurs b6nficiaires de teures d'invali- ditc 6600 francs au moins et 7800 francs dit 7200 francs au moins et 8800 francs 2U plus, au plus, pour les couples 9900 francs au Inoins - pour les couples 10 800 francs au et 11 700 francs au plus, moins er 13 200 francs au plus, pour les orphelins 3300 francs au - pour les orphelins 3600 francs au moins et 3900 francs au plus. fl101115 ct 4400 francs au plus.

Art. 3, 4e al., lettre e, dernire phrase (Revenu d&erminant; dductions) Sollt dduits du revenu: e. Les frais, survenus durant 1'anne en cours et d(irnent &ablis, de mdecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins t domicile, ainsi que de moyens auxiliaires, pour la part qui dipasse Je montant total de 200 francs par all pour les personnes seules, pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une

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rente. Le Conseil fdra1 d&erminera les e.... Le Conseil fdraI d&erminera les mtdicaments et les moyens auxiliaires mdicaments, les moyens auxiliaires et dont les frais sont dductib1es; les appareils n6cessaires pour les soins ou les traitements dont les frais sont dductib1es; il pr&isera dans quelles con- ditions une dduction des frais est admis- sihle et dans quels cas un moyen auxi- liaire ou un appareil nkessaire pour les soins ou !es traitements sera remis ä titre de pr&.

Art. 3 bis (nouveau) Adaptation des prestations Le Conseil fdra1 peut, en mme temps qu'il fixe les nouvelies rentes selon 1'arti- cle 33 ter LAVS, adapter dans une mesure convenable les montants prvus aux arti- des 2, 1cr aIina et 3, irr alin6a, lettre b, 2e a1ina et 4e a1ina, lettres d er e. Ii peut en outre &endre de faon adäquate les pouvoirs spciaux des cantons prvus s 1'article 4, 1er alin&.

Art. 4, 1er al., lettre b (Rg1ernentations spciaLes des cantons) Les cantons sont autoriss b. Prvoir une dduction pour loyer jus- qu'ä concurrence d'un montant annuel de 1800 francs pour les personnes seules ... 2400 francs... et de 3000 francs pour les couples et les ... 3600 francs... personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, pour la part du loyer qui dpasse 780 francs dans le premier cas ou 1200 francs dans le second.

Art. 9, 1er al. (Subventions de la Confdration)

1 Les subventions que la Conf6dration

Pour faire face aux dpenses rsu1tant du versement de prestations complmen- alloue aux cantons pour leurs dpenses taires aux bnficiaires de 1'AVS, les can- rsuItant du versement de prestations tons reoivent des subventions provenant compImentaires sont pr1ev6es sur la du fonds sp&ial de la Confdration, ins- rserve prvue ä 1'article 111 de la LAVS. titu en vertu de 1'article 111 de la LAVS,

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et pour suhvenir aux dpenses en faveur des bcnficiaires de rentes et d'allocations pour impotents de I'AI, des subventions provenant des recettes gnra1es de la Confdration.

Art. 10, 1er al. et 1er al. bis (nouveau) (Subventions aux institutions d'utiIit publique) 1

11 est al1ou annuellement:

Un montant maximum de 11,5 millions a....6 millions... de francs i la fondation suisse Pro Senec- tute; Un montant maximum de 4 millions de francs ä I'association suisse Pro Infir- mis; Un montant maximum de 2 millions de francs i la fondation suisse Pro Juven- tute.

1 bis

Ces subventions augmentent dans la mme proportion que les rentes ordinai- res de 1'AVS.

3. Rgime des APG

Art. 27, 2e al., 4e phrase (Cotisations des assurs)

2 Les cotisations des assurs n'exercant 2 Les aSsurs n'exerant aucune aCtivit

aucune activit lucrative sont &he1onnes lucrative paient une cotisation fixe selon selon la condition sociale; leur minimum leurs conditions sociales. Cette cotisation ne peut &re sup6rieur ä 6 francs, ni leur sera de 12 francs au minimum et de maximum dpasser 600 francs par an. 600 francs au maximum par an.

4. Loi sur 1'alcool

Art. 26, 2e et 3e al. (Rachat de distilleries par la Confd&ation)

2 Le rachat a heu sur demande du pro-

pritaire ou sur proposition de ha Rgie. Cehle-ci communique son prix au pro- pritaire. Faute d'un accord, les pourpar- lers sont rompus. D'accord avec ha Rgie, ... rompus. (Le reste est biff.) Ic propri6taire peut toutefois demander que le prix soit fix6 par la commission de taxation. Une fois cette commission

376

saisie, Ja vente est cense conclue. Le vendeur doit ctre inform 1'avance de cette consquencc. Le prix fix6 par la comiTussion est obligatoire aussi bien pour lui que pour la Rgie. Le Conseil fdra1 dictc les autres pres- criptions nicessaircs sur la manire de procider aux rachats.

Art. 45, 1cr al. (Emploi des recettes)

1 La part de Ja Confdration au b6nfice

ort est affecte l'AVS et, jusqu'au ... affecte l'AVS/AI. moment de son introduction, verse au fonds cr en sa faveur. Art. 47 I. Recours ä la Commission de recours de l'alcool

1 La Commission de recours statue sur les 1

Les dcisions de Ja Rgie fdraJc des recours contre les dcisions prises en pre- aJcools sont sujcttes ä recours ä Ja Com- mire ou seconde instance par la Rgie mission de recours de l'alcool, qui est fdralc des alcools concernant: indpcndante de l'administration. Font L'tenduc du monopole; exccption les dcisions qui, en raison de L'octroi, Je refus, le retrait et Je non- Jeur objct, ne pcuvcnt pas tre attaqu&s rcnouvcllement de concessions ou du par Ja voie du recours de droit adminis- droit de faire distiller; tratif (art. 99 OJ), ainsi que les d&isions relevant de Ja procidurc pnaJe adminis- Le refus ou le retrait d'autorisations trative. de faire Je commerce d'alcool; L'utilisation du trois-six ä prix rduit et de l'alcool industriel; La reprise et Ja vcnte de boissons dis- tilkes par Ja Rgie; La perception et le remboursement de l'imp6t sur les sp&ialits, du droit sur l'eau-de-vie de fruits ä ppins, ainsi que de Ja perte fiscale et des dommages-int- rts; La perception et Je remboursement des droits de monopole et de compensation et des taxes supp16mcntaires; La r&lamation de droits ou de suppk- ments de droits.

2 Le Conscil fd6ral rglc l'organisation

de Ja Commission de recours de l'alcool et nomme ses juges. Ccux-ci ne doivcnt pas faire partie de J'administration fd- rale.

377

Art. 48 (Procdure suivre devant ladite commission)

1 Les recours doivent

&re adresss par Ahrog. &rit t la Commission de recours dans les trente jours dcs la notification. Les articles 32 ä 35 OJ sont appiicables aux d61ais.

2 Les

recours doivent noncer clairement les propositions du recourant, ainsi que les faits ä i'appui et les rnoyens de preuve. Le recourant y joindra, en original ou en copie certifie conforme, les docunients qu'il d6tient. La Commission de recours fait d'office toutes les recherches qui iui paraissent n&essaires. Eile peut attribuer au recours un effet suspensif. En cas de rejet total ou partiel du recours, les frais peuvent &re mis, en tout ou partie, ä la charge du recourant. L'au- teur d'un recours tmraire peut &re con- damn, en outre, ii payer un cmolument spcial de 20 500 francs. La procdure est d6termine, pour le surplus, par un rglement du Conseil fd&ral.

Art. 49 Ii. Recours administratif

1 Le recours au

Dpartement fdral des 1 Les d&isions de la Rgie fdrale des finances et des douanes est recevable con- alcoohs, qui ne peuvent pas &re attaques tre d'autres d&isions de la Rgie que par ha voic de recours de droit adminis- celles mentionn&s ä l'article 47. tratif, sont sujettes ä recours au Dpar- tement des finances et des douanes.

2 Le recours ä la

Regie est recevable con- tre les d&isions prises par les organes de la douane en application de la lgislation sur 1'alcool; font exception les prononcs pnaux rendus par 1'Administration des douanes en vertu de 1'article 60, 1er ah- h'article 59, 3e ahinca... na, pour lesquels ha procdure de recours prvue par la hoi fdrale sur les douanes est applicablc.

tI

Art. 50 (Recours de droit administrarif)

Dans la mesure oi il est recevable en Ahrog. vertu des articles 97 et suivanrs OJ, Ic recours de droit administratif au Tribunal fcdira1 est ouverr contre les d&isions de la Commission de recours de 1'alcool et du Dparrernent fdra1 des finances et des douanes.

Les dcisions du Dparrement fddra1 des finances et des douanes qui ne peu- verit pas &re artaques par la voie du recours de droit adminisrratif peuveur tre difrdes au Conscil fdra1.

Art. 51 (Dispositions communes)

Si Ic recours cst adresse une autorirc Ahrog. iiicon1ptcnte, celle-ci doit Ic rransnaerrre d'officc i I'autorit cornp&ente. S'il a clipos cia tcnips urile auprs de 1'autorit lricomp&ente, ic d1ai sera rdpur observ.

Art. 74 (Organisation. Commission de recours de I'alcool et commission de taxation)

Lc Conscil fdcra) nommc une Commis- Abrogt. Sion de recours de 9 mcmbres et de 3 sup- p1cants et une Commission de raxation de 3 membres er de 3 suppliants. 11 disignc les prsidcnrs er les vice-prsi- dents. Les membres er les suppkanrs ne peuvent pas faire partie de I'adminisrra- rion fdraIe. Ils sont nomms pour qua- tre ans.

2 Aucune d&ision ne pcut &re prise sans

la prscncc de 7 membrcs ou sopplanr dans la Commission de recours et de

3 mcmbres 00 suppl&nts dans la Com-

mission de taxarion. Ort rgIcrncnr du Conseil kdra1 d&cr- minera I'organisarion de ces deux com- naissions, les indcmnirs ä allouer ä leurs membres ainsi quc la procdure.

379

5. Loi sur les douanes

Art. 141 (Commission des recours) 1 La Commission des recours se compose 1 Le Conseil fdral cre la Commission de 9 mcmbrcs. Le prsident et les autres des recours en matire de douane. Celle-ei mcmbres sont nomms par le Conseil cst indipendante de l'administration. fdral pour la dure de trois ans. lls exercent leurs fonctions ä titre acces- soire.

2 La commission

peut dlibrer lorsque 11 rgIe son organisation et nomme les

7 membres sont prsents. Un rglement juges. Ccux-ci ne doivent pas faire partie

du Conseil fdral dtermine l'organisa- de l'administration fdrale. tion et le fonctionncment du service, ainsi que la procidure.

6. Loi sur le b1

Art. 58 (Recours adniinistratif) 1 Les dcisions de l'administration, notam- Abrog. ment edles qui concernent la perception de taxes, peuvent &re dfres dans les trente jours, äs la r6ception de leur com- munication, au Departement fdral des finances et des douanes conformment l'article 23 bis de la Ioi fdrale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'ad- ministration fdrale, en tant que le diff- rend ne peut 8tre port6 devant la Com- mission fdrale des b16s, conformment i 1'article 59.

2 Les d&isions du Dpartement fdral

des finances et des douanes peuvent &re dfres dans les trente jours, ds la r&eption de leur communication, au Conseil fd&al en vertu de I'article 124, lettre a, OJ, en tant que le diffrend ne peut &re port6 devant le Tribunal fd- ral, par voie de recours de droit adminis- tratif, conformment ä l'article 61.

380

Art. 59 Recours la Commission des bks

1 La Commission fdrale des bls statue 1Les dcisions de 1'administration, excep-

sur les recours forms contre les dcisions t les dcisions relevant de la procdurc prises par 1'administration en vertu de pnalc administrative, sont sujettcs la prsente mi et de ses dispositions recours ii la Commission de recours des d'ex&ution, et qui conccrnent le magasi- hls. Celle-ei est indpendante de l'admi- nage er Ic rcnouvcllement du bl de la Ilistration. Confdration, l'acquisition du bl mdi- gne et &ranger par les moulins de com- merce, la limitation des mourures ä faon par les moulins de commcrcc, la fixation du montant de la garantie que les meu- nicrs de cominerce et les ngociants Cli bl doivent dposer, l'adjudication et la dcortication de Npeautre, la prise en charge du bld indigne, l'approvisionne- mcnt dircct, les primes de mouture, les indcniniris compensatoircs alloucs dans les rigions de montagnc, la slection et l'aequisition du hk de semcnce indignc, ainsi que les subsides destins i galiscr es rrix de la farine panifiable er du pain en favcur de la population des monta- gncs. La Commssion des bls statue dfi- nitivelnent, en tant que le diffrcnd ne peilt trc port devant le Tribunal fd- ral, par voic de rccours de droit adminis- tratif, conforniernenta l'article 61. Les recours doivent trc adrcssis par icrit i l'administration dans les trente jours d es la nccption de la communica- tion de la dcision. La Commission des b1s se compose de sept menihres et de dcux supplants choi- sis par ic Conscil fdraI en dchors de i'administration fidrale. Le Conscil fdral r egle l'organisation Le Conseil fdral re gle son organisa- de la Commission des bls ct la proc- tion er nomn-ie les jugcs. Ccux-ci ne doi- du re. vent pas faire partie de l'administration fdrale.

Art. 61 (Recours de droit administratif)

1 Les d&isions suivantes peuvent faire Abrog6.

l'objer d'un recours de droit administratif, conformment aux articles 97 et suivants OJ:

381

Les d&isions du Dpartcment fd&al des finances et des douanes concernant la perception des taxes prvues par la prse11te loi et ses dispositions d'ex&u- tiOn; Les dcisions de la Commission arbi- trale (art. 6, 2e al., et 60); Les dcisons de la Commission fd- raic des bls dans les cas oi la valeur litigieusc correspond s celle qui est pr- vue par l'article 46 OJ (art. 59, 1er al.).

2 Le recours doit &re port devant le

Tribunal fdral dans les trente jours ds la rception de la communication de la d&ision.

Art. 62 (Indication des voies de droit) Toute dcision pouvant &re l'objet d'un Abrogi. recours doit indiquer l'autorit et le Mai de recours.

7. Procdurc administrative (loi fdddrale)

Champ d'application de la loi

Art. 1er, 3e al., 2e phrase (nouvelle)

Est r~serv6 1'article 97, 2e alina, LAVS, relatif au retrait de l'effet suspensif aux recours forms contre les dcisions des caisses de compensation.

III. Dispositions transitoires

1. Assurance-vieillesse et survivants

a. Adaptation des rentes en cours lors de l'entre en vigueur de la neuvime revision de 1'AVS

1 Ds leur entr& en vigueur, les dispositions de la section 1 de la pr6sente loi, relatives au caicul du montant et ä Ja rduction des rentes ordinaires et extraordinaires et alloca- tions pour impotents s'appliquent gaIement, sous rserve des alin&s 2 ä 5 ci-aprs, aux cas dans lesquels Je droit ä la rente a pris naissance antrieurement.

2 Les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes compltes et

partielles caiculdes selon le nouveau droit. A cet effet, on revalorise par le facteur ±s1.. le revenu annuel moyen dterminant qui a retenu jusqu'ici. 1,05 Le montant des nouvelles rentes ordinaires ne peut &re inf&ieur celui des anciennes rentes. La rdduction en cas de surassurance, prvue ä l'article 41 LAVS est rserve. Le supplment majorant le revenu annuel moyen selon l'article 36, 3e aliisa, LAI, reste acquis aux bndficiaires de rentes en cours de l'AVS, dont la rente a succ~d6 ä une rente de l'AI, mme si le genre de rente et les bases de calcul changent. L'adaptation selon l'article 33 bis, 2e alina, LAVS des rentes ordinaires de survivants atix nouveaux taux prvus l'article 37, 2 alina, LAI n'a heu que sur demande.

b. Age de l'pouse donnant droit ä la rente de vieillesse pour couple et ä la rente com- pltant la rente simple de vieillesse du man 1 L'fige minimum que doit avoir l'epouse pour donner droit ä la rente de vieillesse pour couple est porti au niveau prdvu ä l'article 22, 1er alina, LAVS de la manire suivante: pour la premire ann& civile Ii compter de l'entr& en vigueur de la prsente loi, l'an- cienne limite de 60 ans est dleve d'un an, et pour la deuxime annde, eile est de nouveau dlevde d'un an.

2 L'ge minimum que doir avoir l'dpouse pour donner droit la rente complmentaire

est portd au niveau prdvu i l'article 22 bis, Irr alina, LAVS; ä cet effet, il y a heu, compter de 1'entrde en vigueur de la prdsente loi, d'dlever d'un an pour chaque ann6e civile l'ancienne limite de 45 ans.

c. Droits acquis au montant des rentes extraordinaires complmentaires et ä celui des rentes extraordinaires de vieillesse sans himites de revenu qui sont dvolues aux femmes markes ou divorces 1 Le nouveau montant de la rente pour l'pouse, compl&ant la rente extraordinaire simple de vieillesse de son marl, tel qu'il ressort des articles 35 bis, irr alina, et 43 LAVS, vaut galement pour les rentes compldmenraires en cours. Le nouveau montant de la rente ne peur toutefois trc infdrieur i 'ancien, s moins qu'Unc rente extraordinaire dpassant les limitcs de revenu ne doive &re rduite. 2 Mme aprs l'entrde en vigueur de Ja prdsente loi, une rente simple extraordinaire de vieillesse sans limite de revenu, ddja en cours au profit d'une femme marie oll divorce, continue d'&re alloude aux nhin3cs conditions qu'antrieurement.

d. Exercice du rccours contre le tiers responsable Le Conseil fddral ddtern3ine dans quelle mesure les articles 48 ter 48 sexies LAVS s'appliquent aux cas dans lcsquels Ic fait donnant heu t rparation s'est produit avant l'entrde en vigucur de Ja prdsente loi.

e. Niveau de 1'indice d&crminant pour la premiere adaptation des rentes par le Conseil fd&al Lors de la premire adaptation des rentes selon l'article 33 ter LAVS, le montant mini- mum de la rente simple de vieillesse complte prdvu ä l'artice 34, 2e alina, LAVS, de

383

550 francs, correspondra 175,5 points de i'indice suisse des prix ä la consommation. A ce moment, 1'indice des rentes selon I'article 33 rer, 2e a1ina. LAVS sera fix 100 points, de mme que i'indice des prix er l'indice des salaires qui en sont les com- posantes.

f. Abrogation d'anciennes dispositions lgales transitoires Les dispositions transitoires concernant 1'AVS, contenues dans la ioi fdraie du 30 Juin

1972 sur la huitime revision de l'AVS (section VIII/1), sont abroges.

2. Assurance-inva1idit

a. Adaptation des rentes en cours lors de i'entree en vigueur de la neuvime revision de l'AVS

Ms leur entre en vigucur, les dispositions de la section 111/1 a de la prsente loi, rela- tives au caicul du montant et t la rduction des rentes ordinaires en cours de i'AVS et allocations pour impotents s'appliquent galement aux rentes ordinaires er allocarions pour impotents en cours de l'AI. Le suppliment au rcvenu annuel moyen artribu en vertu de i'arricle 36, 3e alina, LAI, conrinue notamment a i'&re, mme si le genre de rente et les bases de calcul changent. Les rentes ordinaires d'invalidit6 ne sont adapres que sur demande aux nouveaux taux prvus a l'article 37, 2e alina, LAI.

b. Age de i'pouse donnant droit s la rente d'invalidit pour couple L'fsge minimum que doit avoir i'pouse pour donner droit ä la rente d'invalidit pour couple est port au niveau prvu ä i'arricle 33, 1- et 2e alinas, LAI de Ja manire suivante: pour la premire anne civile ä compter de i'entre en vigueur de la prsente ioi, i'ancicnne limire de 60 ans est tievc d'un an, er pour la dcuxime ai1ne, eile est de nouveau 1cve d'un an.

c. Droits acquis au montant des rentes extraordinaires compImentaires et ceiui des rentes extraordinaires simples d'invalidit sans limitcs de revenu qui sont dvoIues aux femmes maries ou divorc&s 1 Le nouveau montant de la rente pour i'pouse, compi&anr la rente extraordinaire simple d'invahdit de son man, tel qu'il ressort des articies 38, 1er ahna er 40 LAI, vaut galcment pour les rentes complmenraires en cours. Le nouveau montant de la rente ne peut toutefois äre inf&icur i'ancicn, moins qu'unc rente cxtraordinaire dpassanr les limites de rcvenu ne doive trc rduite. 2 Mmc aprs l'entre en vigueur de la prsente ioi, une rente cxtraordinaire simple d'inva- lidite sans hmitcs de rcvenu, d&jä en cours au profit d'une fcinme marine ou divorce, conrinuc d'errc aliouc aux mmes conditions qu'ant&icurerncnt.

d. Rcsponsabilit de i'assurance et exercice du recours contre le tiers responsable Le Conseil fdrai dtcrminc dans quelle mcsurc les articies 11 et 52 LAI s'appliqucnt aux cas dans lesqucls Je fair donnanr iict1 i rpararion s'est produir avant 1'cntnie en vigueur de la priscntc mi.

384

e. Abrogation d'anciennes dispositions 1tga1es transitoires

Les dispositions transitoires concernant 1'AI, contenues dans la loi fdraIe du 30 juin

1972 sur la huitime revision de I'AVS (section VIII/2), sont abroges.

IV. Ref&endum et entree en vigueur

1 La prsente loi est soumise au rfrendum facultatif.

Le Conseil fdra1 fixe la date de son entre en vlgueur.

Les comptes d'expfoitation de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1975

Pendant cet exercice, l'AVS a eu, pour la premire fois, un dficit. Certes, celui-ci West pas alarmant, puisqu'il atteint seulement 169 millions de francs alors que les dpenses totales s'lvent 8,6 milliards; il ne repr- ä

sente ainsi qu'environ 2 pour cent du « chiffre d'affaires ». Ce rsu1tat, nanmoins, montre que la charge impose ä 1'AVS a atteint les limites du supportable. La principale raison de ces difficults rside, comme on le sait, dans la Situation actuelle des finances fdra1es, qui a ncessit quelques sacrifices aussi dans Je budget de l'AVS. Cependant, les subven- tions de la Confdration devraient selon Je projet de la neuvime revi- -

sion - tre augmentes graduellement, ce qui permettrait de r&ablir l'quilibre financier de cette assurance. Voici, pour les trois dernires annes, les rsuItats des comptes de l'AVS, de l'AI et des APG:

MolltalIts en millions de frarics 1973 1974 1975

Recertes 8 599 9 729 10445 Dpenses 7 892 8 978 10568 Excdent ou dficir +707 + 751 - 123

Etat du fonds de compensarion 10741 11 492 11 369

385

Les recettes de 1'AVS de 1972 ä 1975

Graphique 1 Montants en millions de francs

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1972 1973 1974 1975

H Cotisatione des assurda et des employeurs ri Contributions des cntoos

Contribution de la Int$rts du fonds Conf4d6ratjon

Les dpenses de 1'AVS de 1972 ä 1975

Graphique 2 Montants en millions de francs 8000

8000

7000

(000

5000

4(80

7000

2000

1000

1972 1973 1974 1975

Rentes ordinaires AllQCatdons paur impotenta

Rentes extraordinaires Frais dadministration

387

Les cornptes annuels des trois institutions sociales sont exposs ci-avant en d&aii. Des commentaires n'ont &t faits que pour ]es positions ä propos desquelies cela a paru ncessaire pour assurer une meilleure comprhension. Afin de rnieux rnontrcr l'voiution de la scurit sociale pendant un certain laps de temps, on a donn, dans les tableaux, les rsuitats des trois derni- res annes, et dans les graphiques 1, 2 et 4, ceux des quatre dernires.

L'assurance-vieillesse et survivants

Recettes

La rcession econoinique, entrainant une dirninution de i'effectif de Ja rnain-d'auvre, se reflte dans I'augrncntation moins forte des recettes de cotisations. Cette augrnentation, qui scmble t prernire vue assez consi- drah1e (environ 8 pour cent), n'cst « rclle »‚ en effet, que dans une pro- portion d'environ 3 pour cent; eile est duc principalcment (pour une part de 5 pour cent) a Ja hausse du taux des cotisations ds Je ler juiliet 1975. La croissance plus falble des revenus et Ja rduction de la contribution fdrale ri'ont pu, cependant, &re cornpenses par cette hausse.

Dpenses La hausse des rentes de 25 pour cent survenue au dbut de Panne est Ja causc principale de J'accroissernent des dpcnses. La compensation du renchrissernent de 8 un tiers pour cent, verse sous forme d'une Be rente, ayant influcnc dj Je rsultar des comptes de 1974, les dpcnses suppJ- mentaircs entraincs par la hausse des rcntcs ordinaircs n'atrcignaient plus, en 1975, que 19 pour cent. Les dpcnscs pour les rentes extraordinaires, dies, n'ont augrnent que de peu, malgr Ja hausse des rnontants, &ant donne que i'effectif des rentiers appartenant aux ciasses d'3ge les plus anciennes contlnue ä diminuer. L'augmentation trs prononce des rcstitutions de prestations (exprimes par des nombres ngatifs sous « Dpcnses »; cc sont donc des recettes) est due en bonne partie Ja forte hausse des rentes rsultant de Ja huitime revision. Cctte hausse a cornrnenc i se faire sentir, en cc qui concerne les rcstitutions, en 1974 scuiement. Les subvcntions, vcrses pour Ja prernire fois en 1975, en vertu du nouveJ articic 101 LAVS, pour Ja construction, J'agrandissemcnt et la rnovation de horncs pour personncs gcs ont attcint une somme de 7,1 millions. Ccci n'est, toutefois, qu'unc partie des suhvcntions promises. En effet, parmi les 216 demandcs reucs jusqu' Ja fin de I'annce, 47 ont I'objet de dcisions avant le 31 dcembre, si bien qu'une somme totale de subventions

388

de 24,4 millions a äe accordc. Une partie de celles-ci a ete ver.ie avec effet rtroactif pour des h3timcnts difis en 1973 et 1974. Ges paierncnts rtroactifs avaicnt &1t1 dccids dans Ic cadre des dispositions transitoires de la huitimc revision, afin de ne pas retarder la ralisation de projets arrivs i maturin. avanr 1'entr& en vigueur de la Jot.

1 Comptes d'cxploitation de 1'AVS 1973-1975

iahleau 1 lvlontants en ml iiions de francs 1973 1974 1975 Rcccllcs et dpeiiscs

Recettes 5 449,3 6284,9 6800,0 Cotisations 1 318,0 1 360,0 1 206,5 Contrihutiois des pouvolrs pnblics - Confdiiration 988,5 1 020,0 780,0 - Cantons 329,5 340,0 426,5 Produit des placcmcnts 371,3 419,8 436,8

Total des recettes 7 138,6 8 064,7 8443,3

Dpcnses Prestarions en cspccs 6 454,8 7 229,1 8554,6 Rcntes ordinaires 6 145,7 6920,0 8228,2 -- Rentcs extraordinaircs 283,4 280,0 293,6 - Rcmboursements dc cotisatlons i des &rangers et apatridcs 1,4 2,0 2,4 - Allocations pour impotcnts 32,1 37,8 44,9 - Allocations de secours aux Suisses a l'&ranger 0,3 0,3 0,4 - Prestations rcstituer -8,1 - 11,0 - 14,9 Subventions des institutions et orgarlisations - - 20,2 - Subventions pour la construction 7,1 - Subvention forfaitaire Pro Senectute (LPC) 11,3 - Subvention forfaitaire Pro Juventute (LPC) 1,8 Frais de gestion 0,5 Frais d'administration 25,5 33,6 36,8

Total des dpenses 6480,3 7262,7 8612,1

Resultat: Excdent ou dficit -F 658,3 + 802,0 - 168,8 Etat du compte du capital i la fin de l'exercice 10368,6 11170,6 11 001,8 Fonds de compensation AVS/AJ: Etat la fin de l'exercice 10434,9 11162,3 10944,4

389

Les subventions forfaitaires aux organisations d'utiIit publique Pro Senec- tute et Pro Juventute sont i la charge de l'AVS depuis 1975 en vertu du nouvel article 34 quater Cst.; celles qui sont verses Pro Infirmis sont Ja charge de i'AI. Jusqu' prsent, ces dpenses taient financ6es par Je fonds spciai prvu par i'article 111 LAVS ou par les ressources gnraies de la Confdration. La Position «Frais de gestion » comprend les dpenses supportes par les organes de l'AI quand ils sont chargs d'examiner l'octroi d'aliocations pour impotents ä des bnficiaires de rentes de vieillesse; jusqu'en 1974, ces frais &aient comptabiliss sous « Frais d'administration ». Ges derniers englobent dsormais les dpenses consacres ä l'affranchisse- ment ä forfait, ainsi que les frais prvus par l'article 95 LAVS (adminis- tration du fonds, de Ja Centrale et de la Gaisse suisse de compensation, dpenses pour des formules gratuites et indemnits pour l'application de 1'assurance facultative l'tranger). Ils comprennent aussi les subsides aux ä

caisses cantonales de compensation; ceux-ci ont eu, ces dernires annes, tendance i baisser igrement. Selon les rgies en vigueur, les subsides sont rduits lorsque les caisses ont peru de leurs affiJis des contributions aux frais d'administration qui sont, en moyenne, infrieures 2 pour cent de Ja somme des cotisations ou iorsque Je patrimoine de la caisse dpasse un montant gaJ ä une fois et demie les dpenses administratives consacres J'appJication de i'AVS/AI/APG.

L'assurance-invalidit

Recettes

Les cotisations dues !'AI ont subi une augmentation relativement plus forte que dans J'AVS. La hausse du taux, depuis Je 1cr. juillet 1975, repr- sentait ici, en effet, 25 pour cent (de 0,8 ä 1,0), tandis que dans 1'AVS, eile n'atteignait que 8 pour cent environ (de 7,8 8,4). Les contributions des pouvoirs pubJics continuent ä couvrir, dans i'AI,

50 pour cent des dpenses.

Par suite des dficits ritrs dans Je compte de i'AI depuis 1973, Je capitaJ de cette assurance a non seulement puis, mais J'AI a di payer au fonds de i'AVS des int6rts pour sa dette. Pendant J'exercice, ceJJe-ci a plus que doubl e'.

Dpenses Pour les rentes Al, on peut faire les mmes remarques qu'ä propos de l'AVS; de mme pour les prestations ä restituer. En revanche, les dpenses consacres aux rentes extraordinaires ont augment dans i'AI, tandis qu'elies ont tendance baisser dans 1'AVS; en effet, dans 1'AI, on a affaire une catgorie de bnficiaires qui se renouvelle constamment.

390

Compte d'exploitation de 1'AI 1973-1975

Tableau 2

Montants en millions de francs

Recettes et dpenses 1973 1974 1975

Recettes

Cotisations 570,5 655,0 766,2 Contributions des pouvoirs publics - Confdrarion 443,0 504,6 611,5 - Cantons 147,7 168,2 203,9 Int6rts -1,0 -3,7 -9,0

Recettes totales 1160,2 1324,1 1572,6

i)cpenses

Prestations en espces 760,4 873,1 1064,7 - Rentes ordinaires 632,3 726,7 890,2 - Renres extraordinaires 80,5 92,3 112,4 - Indemnios journalires 28,3 33,4 37,7 - Allocations pour impotents 20,7 22,6 26,3 - Allocations de secours aux Suisses a l'6tranger 1,2 1,6 2,2 - Prestations ä restituer - 2,6 - 3,5 - 4,1

Frais pour mesures individuelles 258,5 316,1 319,1 - Mesures mdicales 122,1 153,0 142,9 - Mesures professionnelles 24,4 30,1 33,5 - Subsides pour formation scolaire sp&iale, contributions pour mineurs impotents 71,6 85,3 96,8 - Moyens auxiliaires 26,6 31,2 28,5 - Frais de voyage 13,9 16,7 17,8 - Prestations t restituer -0,1 - 0,2 - 0,4

Subventions aux institutions et organisations 131,8 174,6 197,0 - Offices du travail, Services d'orientation professionrtelle, Services sociaux 0,2 0,1 0,0 - Subventions pour la construction 71,1 75,4 81,1 - Subventions d'exploitation 49,7 85,7 93,7 Organisations fattires et centres de formation pour personnel sptcialis 10,8 13,4 18,6 - Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) - - 3,6

391

Compte d'cxploitation de l'AI 1973-1975 (suite)

Recettes et dpenses 1973 1974 1975

Frais de gestion 22,7 25,8 29,6 - Secr&ariats des commissions Al 13,4 15,1 17,3 - Commissions Al 1,5 1,5 1,9 - Offices rgionaux 7,3 8,7 9,5 - Services sociaux 0,5 0,5 0,9

Frais d'adniinistration 7,0 9,1 11,3

Dpenscs totales 1180,4 1398,8 1621,7

Rsultat: Dficit —20,2 —74,6 —49,1 Etat du cornpte du capital a la fin de l'exercice + 66,3 - 8,3 —57,4

Les frais des mesures individuelles pour les invalides sembient s'tre stabi- liss, maintenant, a un certain niveau; ils n'ont plus gure augrnent par rapport l'anne prcdente. On remarque, en particulier, que les dpenses pour les mesures nndicales ont baiss d'environ 10 millions, bien que le renchrissement se soit pOurSuiVi dans les frais d'hospitalisation et de traiternent mdicai; ii scmhle que cc soit l'effet dune jurisprudence plus stricte er d'une pratique administrative galement plus restrictive. On coristate aussi une rgression dans le secteur des moyens auxiliaires; eile provient de nouvelies iflStrtiCtiOflS administratives qui visent assurer une pratique plus uniforme dans l'octroi de ces prestations-k. On remarque, en outrc, la forte diminution des subventions aux offices du travail, services d'orientation professionnelle etc., qui touchent ces prestations, en vertu de I'article 72 LAI, pour leur activit consacre l'oricntation et au piacement d'invalides. Pendant l'anne, deux de ces services seulement ont reu des subventions, alors qu'il y en avait cinq cii 1974 er 8 en 1973. D'autre part, le reniboursement des frais des services sociaux, appeks ä collaborer avec les organes de l'AI dans l'examen des possibilitcs de radaptation er l'application de mesures, selon l'article 71 LAT, a srieusenient augmenr; ccci cst &i cii partie ä la nouvelle procdure, en partie au fait que les taux d'indemnisation am & adapts au rench- rissement. Afin de rationaliser le travail, l'OFAS a renonc vrifier les factures des services sociaux; cette tfiche incombe i prsent aux secr- tariats des commissions Al, qui transmettent ensuite aux caisses de corn- pensation pour paiement. Cette simplification a permis de faire les d&omptes pour un plus grand nombre de mandats cii 1975.

392

Les dpenses pour les mesures individuelles dans les ann&s 1972 ä 1975

Graphique 3 Montauts en millions de francs

1972 1973 1974 1975

Formation scolaire Frais de spdciale Voyage iJiJJllI Z

9lesures b000

10000 Moyens

professionnelles

1. p000J ouxi1iaires

0Q0

393

Les recettes de 1'AI

Graphique 4

3,0%

Cotisations des assu- _______ rs et des employeurs

Contributions de la Confdration

Contributions des cantons

Excdent des dpenses

394

Lcs dpenscs de ['Al

Graphiquc 5

2,5%

Rentes

Jndemnits journa1ires

Allocations pour impotents

Mesures de radapration

Subventions aux institutions

Frais de gestion et d'administratjon

395

Le rgimc des APG

Cc regime est l'une des rares institutions sociales qui, pour le moment, ne coiinaissent pas de probIrnes de financernent. L'excdent des recettes a de nouveau augrnent, aprs avoir quelque peu diminu en 1974 par suite de la revision internidiaire. Le fonds de conipensation des APG s'levait, ä la fin de 1'anne, ä 424 millions de francs, somme qui corres- pond h peu prs i 1,3 fois les dpenses de l'anne.

Recettes Dans le rgime des APG, la sommc des corisations encaisses a augment de 26,5 pour cent, donc davantage que dans i'AVS/AI. Cela rsuIte de la hausse du taux, qui a passe de 0,4 0,6 pour cent. Etant donn que ccllc-ci n'a pu dployer ses effets que pendant 6 mois, on peut admettre que I'augmcntation des recettes de cotisations s'explique par eile dans une proportion de 25 pour cent et par l'augmentation des revenus dans une proportion de 1,5 pour cent.

D'penses Les allocations verses n'ont gurc augrnent pendant i'anne. II y avait eu cii 1974 une forte hausse par suite de la revision intermdiaire; une nouveile hausse sensible des prestations va se produire en 1976 par suite de la quatrime revision.

Compte d'exploitation des APG 1973-1975 Tableau 3 Montants en millions de francs Recettes et d6penses 1973 1974 1975

Recettes Cotisations 290,5 327,8 415,0 Intrts 9,6 12,6 14,0 Recettes totales 300,1 340,4 429,1 Dpenscs Prestations en espces (allocations) 1 230,5 315,8 333,6 Frais d'administration 0,7 0,9 1,0 Dpenses totales 231,2 316,7 334,6 Excdent de recettes 68,9 23,7 94,5 Fonds de compensation: &at ä la fin de l'exercice 305,8 329,5 424,0 1 Les prestatlons ä restituer sont comprises dans ]es chiffres de CC tabieau.

396

La nouvelle convention franco-suisse de scuritö sociale

La nouveiic convention franco-suissc de se curite sociale, signc le 3 juil- let 1975, entrera prochainement cii vigueur. Eile se substituera Ja conven- tion,sur i'AVS du 9 juillet 1949. La Suisse ayant pass, durant ces quinze der anncs, de nouvcaux accords avec les pays voisins, plus adapts I'voiution du droit international en mati&e de scurit sociale et englo- bant notarnrncnt I'AI, ii s'est avr indispensable de reviser l'accord actuel avec la France, er ceci d'autant plus qu'il concerne peu prs 90 000 ressor- tissants suisses en France, dont bcaucoup de doubies-nationaux, et environ

50 000 citoycns franais en Suisse, sans comptcr nombre de frontaliers.

Le nouvel accord franco-suissc, semhlabic cii cela aux traits rcents, se fonde sur Je principe de 1'ga1it de traitement la plus compite possihle des ressortissants des dcux Etats, et son champ d'application s'tend i l'AVS/AI, ainsi qu'l l'assurancc contrc les accidcnts professionncls et non profcssionncls et contrc ]es nialadies professionnellcs; il contient galernient des dispositions conccrnant les aliocations familialcs et une rglenientation facilitant le passage de I'assurance-maladic de l'wi des Etats Celle de l'autre. Pour plus de dtails, on peut sc rkrcr au rnessagc du Conseil fd- ral 4 l'Asscrnbke fdralc du 19 novcmhrc 1975, ainsi qu'au texte de la convention. En cc qui conccrne Ja kgislatior applicable aux rcssorrissants de I'un des Etats qui exerccnt une activitd lucrative sur Je territoire de l'autre, c'est, conirne dans pratiquerncnt toutes les convcntions, celle du heu de travail qui s'appliquc. L'cxprience a cependant niontre que des exceptions la rglcmentation sur i'affiliation au heu de travail taicnt n&essaircs en faveur de certaines catgories de travailicurs; c'est ainsi donc que les tra- vailleurs dtachis dcrneurcnt souniis pour une dure de 24 mois ha lgis- lation de l'Etat d'cnvoi, cette dure pouvant tre proIonge. Pour les tra- vailleurs dtachs de Suisse en France, cette solution s'applique i tous les travaihicurs, quelle que soit Icur nationahit, aiors que du c6t franais, dIe ne visc, comnie auparavant, que les ressortissants des deux Etats contrac- tants.

11 faut encore mentionner qu'i l'avenir, les ressortissants franais qui tra-

vailleraicnt pour Je compte d'un eniployeur suisse dans un pays tiers (ou, plus prcismcnt, dans un pays avec lequei la Suisse n'a pas conciu de convention de scurit sociale), et qui seraient rmunrs par ledit employeur cii Suisse, seront, de rnrnc que les citoycns suisses, affi1is ohli- gatoirernent 1'AVS/AJ. Cette rglcmentation a pour fondement le principe

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de l'ga1it de traitement, qui compte parmi ]es dispositions essentielles de la convention et produit ses effets avant tout dans Je domaine du droit aux prestations, ainsi qu'il ressort de ce qui suit. Le ressortissant franais est mis dsormais sur un pied d'galit avec le citoyen suisse pour tout ce qui a trait i I'octroi de rentes ordinaires de l'AVS 011 de 1'AI. Ii remplit ]es conditions ouvrant droit i prestations lors- qu'il compte au rnoins une anne entire de cotisations; pour Ja rente d'in- va1idit, il doit en outre, t 1'instar de ce qui est exig pour Je Suissc, remplir Ja clausc d'assurance. De par cette nouveJJe rglcmcntation, Ja possibiJit du remboursement des cotisations, prvue jusqu'aJors, disparaJt. Dans Je domaine de 1'AI, on a cherch raJiser une coordination aussi troite que possible des deux systmes afin d'vitcr des Jacunes dans la carrire d'assurance des inttresss. La solution retenue se fondc sur Je principe de 1'assurance-risque, ce qui est djt Je cas dans Jes conventions conclues avec Jcs Pays-Bas, J'Espagne, Ja Grce, Ja Turquie, et qui Ic sera aussi dans Jes accords passs avec Ja Belgiquc et Je Portugal Iorsque ceux-ci seront en vigueur. Ainsi, en heu et pJace de deux rentes partielles d'invaJidit calcules 1'une et l'autre au prorata de Ja durc d'assurance accomphie dans chaquc Etat, l'int&ress rcoit une seule rente verse par J'assurance du pays ä laqueJle il etait affili lors de Ja survenance du risque; cette rente est caicuke compte tenu - s'il Je faut - des pJriodes d'assurance accomplies dans J'autrc Etat contractant. Une teJJe soJution n'cxigeait, du c6t franais, aucune dispo- sition conventionnelJe sp&iale. En effet, une fois rahises Jes conditions administratives d'ouverture du droit ä Pension (environ douze mois d'im- matriculation et de saJariat), ha pension octroye est d'un montant qui ne dpcnd pas de ha longueur de Ja carrire d'assurance du bnficiaire. Du cätd suisse au contrairc, et parce que nos rentes sont caicukes schon un systme de « proratisation » qui nous est propre, on doit tenir compte des priodes d'assurance franaiscs comme si eJJes avaicnt accomplies dans l'AVS/AI suisse. Les avantages de ce systme, d'ordre avant tout adminis- tratif, sont connus; la procdurc d'instruction des cas se fondant sur des renseignemcnts recherchs ä 1'tranger prsentc 1'inconvnient d'&re com pJique, longue et difficiJe; cet inconvnient se trouve Amin puisquc ha constatation de 1'invalidit s'effectuc Ii oi eJ!e survient et que Je requrant, ce moment prcis, se trouvc, dans ha plupart des cas, dans Je pays qui accorde Ja prestation 011 pcut alors y 8tre appeliJ. Les conditions d'assurance mises i J'ouverturc du droit Ja rente d'inva- Jidit ne sont pas sans prsenter certaines ressembJances dans lcs deux Etats contractants. Notre droit exige au minimum une anne entire de cotisa- tions et le droit franais fixe une dure d'immatricuJation et une dure de salariat d'environ douze mois. Les priodes d'assurance suisses sont prises en considration du c6t franais, ce qui n'a pu en revanche e^tre Je cas pour 1'AI suisse. Une disposition, djt contenue dans d'autres accords,

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conduit pourtant au mme rsu1tat: Un Franais habitant en Suisse, qui doit y cesser son activit par suite d'une maladie ou d'un accident, continue d'tre assur pendant une anne et est soumis, de ce fait, i l'obligation de cotiser, ce qui lui permet de remplir en rg1e gnra1e la condition de la clause d'assurance et de la dure minimale de cotisations lors de la sur- venance de l'vnement assur. La disposition en cause prsente une parti- cu1arit par rapport aux rg1ementations analogues contenues dans d'au- tres conventions, en ce sens qu'elle est conue de faon i inclure les fronta- liers dans son champ d'application. Lc principe de I'assurance-risquc ne trouve plus d'application avec 1'ge de la retraite. Lorsque la rente de vieillesse se substitue ä la rente d'invalidit, chaquc assurance revient alors aux mthodes de caicul fondes sur la kgis- lation nationale. C'est ainsi que l'assurance franaise totalise, pour autant que cela soit ncessaire (ouverture du droit), les priodes d'assurance suis- ses, puls caicule la prestation proportionnellement aux piriodes ra1ises en France. Quant aux mesures de radaptation, elles sont accordes aux ressortissants franais qui exercent une activit lucrative aux mmes conditions qu'aux ressortissants suisses; pour les pouses, les veuves et les enfants mineurs sans activit lucrative, c'est la rglementation spciale figurant dans tous les nouveaux accords qui s'applique. Contrairement i ce qui est la norme dans les conventions bilaterales que la Suisse a conclues avec les autres pays, les dispositions concernant les rentes extraordinaires de l'AVS/AJ et les prestations non contributives du rgime franais sont contenues non pas dans la convention, mais dans un protocole spcial, ce qui tait d'ailleurs dtj le cas dans la convention de 1949. La nouvelle convention avec la France n'innove pas de faon fondamentale dans ce dornaine. Du c6t suisse, on a repris les conditions de dure de domicile auxquelles &alt li jusqu'ici l'octroi de rentes extraordinaires, et ajout les mmes dispositions qu'on retrouve dans toutes les r&entes conventions conclues par la Suisse.

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Problemes d'arnlication

Al. Remboursement des frais de transport en cas de formation scolaire externe (Commentaire de 1'arr& Y. S., du 19 mars 1976, pubIi la page 419)

Le TFA a eu l'occasion, rkemment, de se prononcer sur la question du remboursement des frais de transport l'lve invalide qui frquente une ä

&ole spciale hors de sa 1oca1it. II a reconnu, ä ce propos, que les rgles valables ds le 1er janvier 1968 (art. 11, 1cr al., RAT) ne contiennent aucun 6lment permettant d'approuver la pratique dve1oppe par l'administration; celle-ei avait admis que Ja prise en charge de ces frais devait &re exarnine du point de vue de la reiativit. La question des frais de transport doit, bien piutt, &re tranche en dter- minant, dans chaque cas, si la frquentation d'une coie ä i'extrieur est possible pour 1'assur ou si eile peut, raisonnablement, äre exige. Si Ja rponse est affirmative, l'assur a droit au remboursement complet de ses frais de transport. Toutefois, Jorsque ceux-ci sont levs, on doit en conciure qu'en rgle gnraie le trajet est long et, suivant l'ge de i'enfant, le genre et la gravit de 1'attcinte ä sa sant, pourrait compromettre le succs scolaire. Les organes de i'AI devront par consquent vouer toute leur attention cct aspect du probkrne et, au beso,n, prendre contact avec I'&ole spciaic.

APG. Ailocations dues en cas de service dans Ja protection civile (opra- tions de secours pour lutter contre la scheresse)

Les personnes qui servent dans la protection civile ont droit i i'allocation pour chaque jour entier pour lequel dies reoivent une indernnit confor- mmcnt t 1'article 46 de la loi sur la protection civile (art. 1er, 2e al., LAPG). Ges conditions &ant remplies, dies ont droit a l'aliocation ga1emcnt lors- qu'eiles prennent part a des oprations Je secours, par exemple pour lutter contre la scheresse. Les prestations du rgime des APG qui sont vcrses pour des interventions de cc genre sont, comme toutes les autres, ä la chargc du fonds de compensation APG, sans que les organes qui en ont pris i'initiativc soient tenus i restitution, et alors mcme que les frais encou- rus leur incombent de nianire gnraie.

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Piet Adriaans et Pleter Duker: Die Behandlung von Verhaltensstörungen bei Geistig- behinderten. Editions Paul Haupt, Berne.

Thrse Baur et autres auteurs: Probleme körperbehinderter Menschen im Helm. Une enqute auprs de 63 adultes et jeunes gens, infirmes physiques, dans es homes de Rossfeld (Berne). Travail de diplöme. Ecoles runies pour le travail social, Berne et Gwatt, 1976.

0. Esser: Soziale Einstellung von Schulkindern zu körperbehinderten Mitschülern.

Eine empirische Situationsanalyse. 261 p. Editions Schindele. Neuburgweier, 1975.

Marco Ferrari: Rechtliche Stellung und faktische Bedeutung der Verbände In der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Thse de drolt de l'Universitä de Zurich. XXIV + 255 pages. Zurich, 1976.

Kurt Flühmann und Mengia Guidon: Soziale Institution: Der Stützpunkt (ambulante Dienstleistungen für Betagte). 107 pages illuströes. Travail de diplöme. Ecoles runies pour le travail social. Berne et Gwatt, 1976.

Fridolin Hungerbühler: Die eidgenössische Invaildenversicherung und der psychisch Kranke. 20 pages. Publiö par le St. Gallische Hilfsverein für Gemütskranke. Saint-Gall 1975.

Junkers, S. Kanowski et R. Paur: Forschung, Lehre und Krankenversorgung aus der Sicht einer Abteilung für Gerontopsychiatrie. « Zeitschrift für Gerontologie«, fas- cicule 2/1976, pp. 151-175. Editions Dr Dietrich Steinkopff, Darmstadt.

C. Müller: Zur Klassifikation psychiatrischer Störungen im Alter. « Zeitschrift für Gerontologie» fascicule 2/1976, pp. 107-111. Editions Dr Dietrich Steinkopff, Darm- ,

stadt.

Monica Staub: Die Bedeutung einer geschützten Werkstätte für psychisch Kranke. 59 feuillets. Travail de diplöme. Ecoles runies pour le travail social, Berne et Gwatt, 1976.

Ruth Zimmermann: Auswirkungen des heilpädagogischen Früherfassungsdienstes auf das behinderte Kleinkind und seine Familie. 42 feuillets. Travail de diplöme. Ecoles runies pour le travail social, Berne et Gwatt, 1976.

401

Lgislation tdraIe et bis cantonales concernant bes problmes des handlcaps.

73 pages, tabieaux. Dpartement de i'ducation du canton du Valais, Sion 1975.

Probimes des handicaps. 72 pages. Dpartement de l'ducation du canton du Valais, Sion 1974.

Interventions Darlementaires

Interpellation du groupe socialiste du Conseil national concernant i'adaptatlon des rentes AVS et Al au renchrissement, du 1er mars 1976

Le Conseil fdrai a donnä la rponse suivante, Je 25 aoüt, ä l'interpellation du groupe socialiste (cf. RCC 1976, p. 181): Les rentes de I'AVS et de l'Al ont ete augmentes Je 1er janvier 1975 de 25 pour cent environ en vertu des dipositions de Ja loi modificatrice du 28 juin 1974. Cette augmentation doit-elie ägalement compenser une partie du renchrissement enregis- tr en 1975? La question est actuellement controverse. La loi, eile, ne se prononce pas ä ce sujet; pourtant un porte-parole du groupe socialiste a dcJar, lors des dh- brations au Conseil des Etats, que «l'augmentation de 25 pour cent ri'aura pas uniquement servi ä assurer lexistence des personnes äges, mais encore eile aura permis d'anticiper un peu une certaine compensation du renchrissement e. A propos de ladite compensation pour 1976, il a 6tö admis, au nom du mme groupe, que « Ion pouvait consentir temporairement ä ce que Ja compensation du renchrissement pour l'anne prochaine solt quelque peu repousse en raison de Ja situation financire de Ja Confd&ation L'arröt fdraI du 12 juin 1975 instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI, invoqu par es interpellateurs, nous charge dadapter, pour 1976 et 1977, [es rentes ordinaires ä l'volution des prix. En vertu de cet arrt, il nous est aussi loisible daugmenter les limites de revenu fixes pour J'octroi des rentes extraordinaires et des prestations complmentaires. Le choix du moment d'une teile adaptation des rentes a iätö laissö ä notre apprciation, et il dpend naturellement de J'volution du renchrissement. A ce propos, nous constatons que Ja hausse des prix na öt6 heureu- sement que de 3,4 pour cent de Ja fin dcembre 1974 ä Ja fin de l'anne 1975. Compte tenu de ces circonstarices, nous n'avons pas jugö opportun de dcider une nouvelle adaptation des rentes pour 1976 djä. Cette attitude ne constitue aucune violation de l'arrt fdral du 12 juin 1975, car celui-ci n'a pas 6te con9u dans I'ide qu'il y avait heu de compenser annuehlement tout renchrissement, si minime füt-il. Depuis Ja cration de I'AVS, il n'y a encore jamais eu d'augmentation des rentes infrieure ä 8 pour cent. Autrefois, l'article 43 ter de Ja loi sur l'AVS disposait que tous [es trois ans ou ä chaque hausse de 8 pour cent, par rapport ä Ja situation initiale de l'indice suisse des prix ä Ja consommation, nous devions faire examiner l'tat des rentes en

nem

relation avec les prix. Cependant, tant que cet arrötö fdral du 12 juin 1975 dpioie ses effets, ladite disposition lgale West plus valable. Mais il est int&essant de cons- tater quau cours des dIibrations sur l'arr~tö fd&al du 12 juin 1975, le conseilier fdral Daffion a fait une proposition - rejete d'ailleurs par le Conseil - qui deman- dait que les rentes solent adaptes en vertu de l'article 34 quater Cst. et de I'arti- cle 43ter LAVS. Cest dire qu'ä l'occasion des dlibrations sur l'arrä tä fd&al en question, lui aussi ätait encore d'accord d'accepter le seuii de 8 pour cent. La Commission fdörale de l'AVSIAi s'tait djä occupe de la question de i'adapta- tion des rentes alars que le rench&issement ötait infrieur ä 4 pour cent, et eile tait arrive ä la conclusion, ä une forte majorit, que Ion pouvait attendre jusqu'au 1er janvier 1977 pour augmenter es rentes. Nous nous ötions raliis ä cette opinion. Le 8 juin 1976, nous avons ordonn6, sur proposition de la Commission fdraIe, une augmentation des rentes, en principe de 5 pour cent, au 1er janvier 1977. Cette augmentation est cens8e compenser le renchrissement des annes 1975 et 1976 jusqu'ä concurrence de 167,5 points de l'indice suisse des prix ä la consommation. Eile ne correspondra pas chaque fois ä exactement 5 pour cent en raison de l'öche- lonnement des tables et de i'arrondissement des montants au franc su$rieur ou infrieur. Nous avons döcidö en outre d'augmenter au 1er janvier 1977 les limites de revenu fixes pour i'octroi des rentes extraordinaires et des prestations complmentaires. ci, l'augmentation est de 7,7 pour cent parce qu'un Iger retard de 2 pour cent ätait apparu par rapport ä i'volution des prix lars de la derni8re adaptation. De plus, nous avons autorise les cantons ä accorder des dductions sensiblement plus ölev öes pour les ioyers dans le calcul des prestations complmentaires. Quant ä la question de ramener de 2,4 ä 2,3 le facteur de revalorisation ds le 1er janvier 1977, on relvera que ce facteur dcoule de l'voIution annueiie dtermi- riante des prix et des salaires. Si l'accroissement se tasse quelque peu - comme c'est le cas aujourd'hui aprs une priode de forte expansion 6conomique, cela se rpercute automatiquement sur le facteur de revalorisation. Le facteur 2,3 est une grandeur dterminee d'aprs les bases des indices et non pas une valeur arbitraire. Ce facteur sera appliquä seulement pour les nouvelies rentes ä partir du 1er janvier 1977. Si Ion maintenait le facteur 2,4, on favoriserait les nouvelies rentes qui prendraient naissance dös ce terme par rapport aux rentes en cours, c'est--dire que Ion dsavan- tagerait les bnficiaires de rentes en cours par rapport aux nouveaux rentiers. Jus- qu'ä maintenant, on a toujours traitä de fa9an identique les anciennes et es nouveiles rentes et nous voulons maintenir ce principe ä i'avenir ägalement. Cependant, on n'atteindra cet objectif qu'en övitant une distorsion arbitraire de ces valeurs qui sont dterminantes pour cette ägalitä de traitement.

Postulat Müller-Berne du 24 juln 1976 concernant la Prise en charge des frais d'endo- prothöses par I'Al M. Müller-Berne, conseiller national, a döposö le postulat suivant: Depuis quelque temps, l'Al refuse de preridre ä sa charge les frais relatifs aux endo- prothses (articulations artificielles de la hanche). Bien qu'eiie alt ä faire face ä de graves prablömes financiers, une assurance sociale digne de ce nom se doit d'assumer ces frais. Relevons ä ce propos que, dans la plupart des cas, la pose d'endoprothses sest rvle ätre une mesure de radapta- tion efficace.

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Le Consei l fdrai est invitö ä ordonner la modification d'une teile pratique et ä veiller ä ce que i'Ai supporte les dpenses occasionnes par les endoprothses au titre de mesures de radaptation. (18 cosignataires.)

Question ordinaire Villard du 25 Juin 1976 concernant la statistique des handicapös

M. Viiiard, conseilier national, a posö la question suivante: Le probIme de l'occupation des invalides a pris, du fall de la crise äconomique, une acuit6 toute spciale. Bon nombre de grands handicaps qui avalent trouvö des places de travail dans Vindustrie ont dtö iicencis et, au terme de leur formation, les jeunes handicaps rencontrent de graves difficuits dans la recherche d'un emplol. Les ateliers protgs font face eux aussi ä des probImes trs srieux. L'absence d'une statistique fd&ale compiique beaucoup un effort ncessaire et d'une urgence indniabIe de planification judicieuse, tant pour les autorits que pour les organisations d'aide aux invalides. Le Conseil fdraI est-il prt ä ötablir dans les dlais les plus brefs cette statistique concernant les handicaps et [es institutions (ateliers protgs, homes d'habitation, centres de radaptation) necessaires pour rsoudre dans toute la mesure du possible es problömes poss?»

Rponse du Conseil fdddral du 25 aoüt 1976 Dans notre pays, il n'existe en effet pas de statistique officielle des handicaps. La mise sur pied d'une teile statistique se heurte ä de grandes difficults, ätant donn que l'invaliditä ne reprsente pas une notion exactement dölimite. Ainsi, par exem- ple, on ne dispose pas de critres gnraux pour Mablir la distinctiort entre les han- dicaps mentaux et les malades mentaLlx ou les personnes dont I'inteiligence est rduite. L'enqute qui avait ötö envisage en 1972 dans la rponse du Conseil fdraI ä la petite question Dietheim (du 16 dcembre 1971) n'a pas encore pu ötre entreprise, car il a fallu accorder la prioritä aux travaux prparatoires exigs par diverses revisions de bis; d'ailleurs, on ne disposait pas de personnei en suffisance. Actuellement, un groupe ad hoc s'occupe des recherches statistiques concernant l'AVS et 'Ab. L'OFAS voue toute son attention aux problömes qui se posent aux invalides par suite de la rcession conomique; il prend les mesures ncessaires dans les limites de sa com$tence. En 1975, il a entrepris ä cet effet, auprs des services responsabies, une enqute concernant l'emploi des invalides sur le marchö bibre du travail et dans [es ateliers protgs; ces questbons ont ätiä discutes bors d'une confrence avec [es milieux intresss. Malgrö les difficults certaines auxquebbes se heurte aujourd'hui la recherche d'un nombre suffisant d'emplois et de travail normalement payö pour es invalides, il n'y a pas de raison de s'inquiter particulirement. Lorsqu'ib doit fixer es tarifs et le montant des subventions pour b'expboitation des centres de radapta- tion et ateliers d'occupation, l'Office fdral se procure chaque fois les donnees numriques devant permettre une juste apprciation de la situation. En outre, lOffice fd&al publiera, 5 la fin de cette ann5e, une nouvelbe liste des centres de r5adaptation professionnelle, des ateliers pr0t5g55 et des homes pour invalides, qui fournira des donn5es complSmentaires dtailI5es et renseignera notam- ment sur le nombre des places disponibles.'

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Informations

Les fonds de compensation AVS/M/APG en 1975 Le Conseil fdraI a approuvä Je rapport prösentö par Je Conseil d'administration, ainsi que es comptes de l'anne 1975 de I'AVS, de l'Al et du rgime des ARG. Les dpenses totales des trois institutions sociales ont atteint 10568 millions de francs. De ce montant, 8612 millions incombent ä I'AVS, 1622 millions ä VAI et

334 millions aux APG. Ces d6penses ont ätä finances ä raison de 7981 millions ou

de 75 pour cent par les cotisations des assurs et des employeurs. Les contributions de Ja Confdration et des cantons se sont Ieves ä 2022 millions, tandis que les capitaux placös ont rapportä 442 millions de francs d'intrt. Les recettes globales ont ainsi atteint 10445 millions de francs. II en est r(~sultä pour Ja premire fois un exc6dent de dpenscs de 123 millions de francs, qui a dü ötre couvert par les fonds de compensation. L'excdent de dpenses se monte ä 169 millions pour I'AVS et ä 49 millions pour l'Al. Les ARG ont par contre enregiströ un excdent de recettes de

95 millions de francs.

Le dficit de I'AVS provient essentiellement de Ja rduction de Ja contribution de Ja Confdration, alors que celui de l'Al est dü ä l'augmentation des dpenses de cette muvre sociale. En outre, Je taux d'accroissement plus faible, conscutif ä Ja rces- sion, du revenu des assurs soumis aux cotisations a provoqu au cours du deuxime semestre une stabilisation des cotisations verses par les assurs et les employeurs aux trois institutions sociales. L'augmentation des primes entre en vigueur Je 1er julI- let 1975 na permis de compenser qu'en partie les pertes ainsi occasionnes. Pour couvrir le dficit d'exploitation et pour financer les fonds ncessits par Je systöme de compensation, II a donc fallu rduire, au cours de l'exercice, l'effectif des placements d'un montant net de 307 millions et es liquidits de 91 millions de francs. La gestion des placements a principalement consistö ä effectuer la conversion des prts arrivant ä öchöance. Seulement 14 millions de francs ont pu §tre mis ä disposition pour de nouveaux prts. Sur les prts et les sries de lettres de gage ächus au cours de l'anne, repräsentant au total 744 millions de francs, 543 millions ont pu tre convertis ä long terme et

201 millions ont ät6 rembourss.

Le volume des capitaux placs fermes se montait au 31 dcembre 1975 ä 8494,7 mil- lions de francs et se rpartissait comme il suit, en millions de francs, entre les diver- ses catgories: Confd6ration 445,8 (5,3 pour cent), cantons 1227,4 (14,5 pour cent), communes 1343,4 (15,8 pour cent), centrales de lettres de gage 2330,5 (27,4 pour cent), banques cantonales 1581,3 (18,6 pour cent), corporations et institutions de droit public 280,7 (3,3 pour cent), entrepriscs semi-publiques 1188,6 (14,0 pour cent) et autres banques 97,0 (1,1 pour cent). Le rendement moyen du volume total des capitaux placs E9tait en fin d'anne de 5,06 pour cent, contre 4,86 pour cent ä fin 1974.

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Les comptes d'exploitatlon des trois assurances sont publis en dötail et comments ä la page 385.

Les fonds de compensatlon AVS/AI/APG au premier semestre de 1976 La tresorerie des fonds de compensation a ätä marque, au cours du premier semes- tre de 1976, d'une part par des remboursements de placements, qui se chiffrrent ä 133 millions de francs, et dautre part, par l'apport de 155 millions de francs provenant des comptes d'exploitation des trois institutions sociales AVS/Al/APG et des avoirs en comptes courants. Ges fonds, faisant au total 288 millions de francs, servirent, en raison des grandes ncessits de paiement du 2° semestre, ä augmenter es liquidi- ts dans une proportion de 138 millions de francs et le reste, soit 150 millions, a ätä investi dans des placements facilement ralisables. Parmi les placements fermes arrivs ä ächöance, 253 millions de francs ont ätä con- vertis. L'effectif total des placements s'est mont& ä fin juin 1976, ä 8512 millions de francs, ce qui, comparö ä l'effectif de fin 1975, reprsente une lgere augmentation de

17 millions. Ges placements se rpartissent selon es catgories suivantes: Confd-

ration 596 millions (7,0 pour cent), cantons 1219 millions (14,3 pour cent), communes 1321 millions (15,5 pour cent), centrales des lettres de gage 2309 millions (27,1 pour cent), banques cantonales 1522 millions (17,9 pour cent), corporations et institutions de droit public 272 millions (3,2 pour cent), entreprises semi-publiques 1176 millions (13,8 pour cent) et autres banques 97 millions (1,2 pour cent). La baisse des taux dintröt sur le march de l'argent et des capitaux, qui ätait djä intervenue l'anne dernire, s'est poursuivie lors du premier semestre de l'anne cou- rante. Le rendement moyen des placements et conversions effectus durant cette p&iode s'est rduit ä 5,08 pour cent, tandis qu'il etait encore de 6,24 pour cent au second semestre de 1975. Le rendement moyen de l'effectif global des placements au 30 juin 1976 ätait de

5.11 pour cent, alors qu'il ätait de 5,06 pour cent ä fin 1975.

t Anton Heil M. Anton Hell, juge fdral, est döcödö subitement le 2 aoüt dans sa 56e anne. M. Heil avait ätä conseiller national de 1959 ä 1969 et ätait intervenu, en cette qualit, en faveur des assurances sociales. Lorsque le nombre des juges constituant le TFA, qui comptait cinq membres, fut portö ä sept, M. Heil quitta le Parlement pour entrer ä la Cour suprme de Lucerne. II fut toujours un sympathisant du mouvement des syndi- cats chrötiens suisses. Au cours de ces derniöres annöes, il prösida en outre la com- mission consultative födrale pour le problöme des ötrangers.

Nouvelles personnelles Office födöral des assurances sociales M. Jean-Daniel Baechtold, chef de section, a ötö nommö par le Gonseil födöral ä la töte de la division de la söcuritö sociale internationale.

Erratum RCC juillet A la page 326, il faut lire, ä la fin de la 2° ligne: West pas une mesure de röadaptation de lAl.

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AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 4 Juln 1976, en la cause A. J. 1 (traduction de l'aliemand)

Article 8 LAVS. Si une socIt6 anonyme nouvellement fonde reprend I'actif et la passif d'une ralson Individuelle, la titulaire de celle.cl doit payer des cotisations d'lndpen- dant Jusqu'ä la fondatlon de ladlte soclt, et cecl mme s'II a dtä convenu que cette reprise seralt rtroactIve. (Confirmatlon de la pratique.) La moment qul est dtermInant pour fixer la fin de l'obligation de payer des cotlsa- tions d'Indpendant West pas la date de la publicatlon dans la Feulile officlelle suisse du commerce; c'est, blen plutöt, la Jour 00 la soc1616 est InscrIte dans la Journal du registre du commerce. (Modification de la pratique.)

Articolo 8 della LAVS. Se una soeletä anonima nuovamente costitulta rlprende l'attivo ed II passivo dl una singola azienda, Ii titolare di quest'ultima deve pagare 1 contri- butl come Indipendente fino alla costituzione della societä anonima, anche se fosse stato convenuto che questa ripresa avrebbe carattere retroattivo. (Conferma della pratica.) II momento determinante per stabillre l'estlnzione dell'obbligo al pagamento dcl contrlbuti d'indipendente non ö la data della pubblicazlone nel Fogilo ufficiale svlzzero di commercio, ma ii giorno In cul la socletä ö lscrltta nel glornale dcl registro dl com- merclo. (Modlficazione della pratica.)

Par acte officiei du 21 fövrier 1975, A. J. a transformö sa raison individuelle en une sociötö anonyme « avec effet rötroactif au 1er janvier 1975 «. Cela fut annoncö ä J'Office du registre du commerce Je 25 fövrier. L'inscription au registre du commerce est datöe du 4 juin 1975; Je 16 juin, eile ötait publiöe dans Ja Feuilie officielle du commerce. Par döcision du 30 juin suivant, la caisse de compensation informa A. J. quelle Je con- sidörait encore comme indöpendant jusqu'au 31 mai 1975; en revanche, il ötait un saiariö e depuis Je jour de l'inscription au registre du commerce, donc dös le 4, soit Je 1er juin 1975e. A. J. röpliqua, par Ja voie du recours, que 'administration fiscale can- tonale avait fixö au 1er janvier 1975 Je döbut de J'assujettissement aux impöts pour Ja sociötö anonyme fondöe. Par consöquent, il proposa de mettre fin, au 31 döcembre 1974, ä son Obligation de payer des cotisations personnelles.

1 Cet arr4t confirme la pratique administrative expose dans RCC 1975, p. 427.

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L'autoritä de premire instance admit partieliement ce recours en fixant au 24 fvrier 1975 Ja fin de Uobligation de payer des cotisations d'indpendant. Ce fai- sant, eile se fondait sur Ja jurisprudence du TFA. La caisse a interjetä recours de droit administratif en proposant de limiter au 31 mai 1975 'obligation de payer des cotisa- tions personnelles. Le TFA a admis ce recours partieliement; voici ses considrants: La rmunration d'un travail effectu pendant un laps de temps dtermin dolt- eile §tre consid&ee comme Je revenu d'une activitä indpendante ou comme ceiul d'une activitä salarie? Cette question s'apprcie selon es normes igaies applica- bies (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 et ss RAVS), en se fondant en gnrai sur Ja situation conomique teile quelle apparait aux yeux des tiers et non point sur des arrangements internes öventuellement conclus entre Jes intresss. Conformment ä ce principe, Je TFA a reconnu ä piusieurs reprises qu'en cas de transformation de raisons sociales individuelles en socits anonymes, Je tituiaire de Ja raison sociaie devait voir ses cotisations fixes comme ceiles d'un travailleur indpendant jusqu'au moment de l'inscription de la sociä tä au registre du commerce. Peu importe, ä cet gard, qu'il alt ete convenu de reprendre, avec effet rtroactif, l'actif et Je passif de Ja raison indi- viduelle; da mme, Je moment oü commence l'assujettissement de Ja nouveile socit aux impäts ne joue aucun räle. En effet, contrairement ä ce qui se passe dans i'AVS, Ja distinction entre activitä Jucrative indpendante et activit saiarie n'a pas d'impor- tance juridique pour i'imposition fiscaie du revenu (ATFA 1966, p. 163 = RCC 1967, p. 129; ATFA 1950, p. 96 RCC 1950, p. 247; RCC 1974, p. 440, et 1970, p. 62). Le tri- bunal s'est fondä sur Ja rgie seion Jaquelle Ja sociötö anonyme n'acquiert Ja person- nalitä juridique que par I'inscription au registre du commerce (art. 643, 1er al., CO). Avant cet acte, Ja socit n'est pas juridiquement fonde ä traiter des affaires en son propre nom. Les arrangements passs au sujet de Ja reprise de i'actif et du passif, pour Ja p&iode transitoire et jusqu'ä l'inscription au registre du commerce, par Jes personnes qui ont participc Ja fondation de Ja sociötö anonyme n'ont dös Jors qu'une vaieur interne. Aussi iongtemps que i'inscription de Ja socit n'a pas ät6 effectue, Ja raison individuelle subsiste avec tous [es effets juridiques qu'efle dploie ä I'gard des tiers. Des Jors, Je statut quant aux cotisations du tituiaire d'une raison individuelle reste inchangö aussi Jongtemps que la sociötö anonyme n'a pas acquis Ja personna- litä juridique. Peu importe ä cet ägard que landen titulaire individuel de l'affaire ait, dans Ja priode transitoire, occup, ie cas ächöant, une situation nouvelie dans l'entreprise, en ce sens, par exemple, qu'ii se solt li€ par un rapport de services envers Ja sociötä non encore inscrite au registre du commerce. il convient en effet d'viter que Ja percep- tion normale des cotisations soit ajourne ä une date indtermine par Je seul effet de Ja volontö des parties. II n'y a aucune raison de s'carter ici de cette jurisprudence. Le fait quelle na, appa- remment, pas ätä suivie par toutes es caisses de compensation ne constitue pas, en soi, un motif vaiabie pour l'adapter ä Ja pratique fiscaie. On peut tout au plus se demander si i'inscription au registre du commerce doit, comme c'est Je cas gnraiement ä I'gard de tiers, ne dpJoyer ses effets -gaJe- ment envers es organes de !'AVS qui effectuent les taxations en matire de cotisa- tions - que depuis Je moment oü eile est pub!ie dans Ja Feuilie officieJJe du com- merce (cf. art. 932, 2e al., CO). C'est dans ce sens que Je tribunal a tranchö dans Ja cause H. (ATFA 1966, p. 166 RCC 1967, p. 129). Aujourd'hui, i'OFAS reJve avec rai- son qu'une teile pratique comporte le risque d'un traitement ingai des assurs, car

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le moment qui est dterminant, en matire de cotisations, pour le passage d'une acti- vitä indpendante ä une activite salarie dpend alors uniquement du laps de temps plus ou moins long entre l'inscription au registre et la publication. II se justifie donc de ne pas faire dpendre le changement de statut du moment de cette publication, mais de le considrer comme survenu ä la date de l'inscription. Le jour determinant pour le dbut de Fobligation de payer des cotisations de salariä est donc la date de l'inscription au registre du commerce. Cette date est la mme que celle de l'inscrip- tion au journal (art. 932, 1cr al., CO; cf. RCC 1975, p. 427). Si l'on faisait intervenir le changement du statut quant aux cotisations ä une date antrieure, cela reviendrait ä admettre des effets rtroactifs pour une priode oü la socite en cause n'avait pas eicore de personnalitE9 juridique. La jurisprudence doit ötre modifie dans ce sens. 3. Selon l'extrait du registre du commerce de X, la maison J. SA a ötä inscrite le 4 juin 1975 dans le journal de l'office comptent. D'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, l'intimä ätait donc, jusqu'au 3 juin 1975, tenu de payer des cotisations d'indpendant, tandis que la nouvelle sociäte est ä considrer, ä partir du 4 juin, comme son employeur. Le jugement attaquä doit Catre corrigä dans ce sens; il E9tait fond, en effet, sur I'ide errone que l'inscription avait eu heu le 25 fvrier 1975. La caisse de compensation devra calculer ä nouveau les cotisations dues par l'intim jusqu'au 3 juin 1975 pour une activitö ind6pendante et rendre une nouvehle dcision. Le TFA s'est prononce de la mme manire dans un arrt du 4 juin 1976 en la cause A. B. et maison B. SA.

II a ajout qu'il fahlait s'en tenir ä ces principes mme lorsque l'inscription con- -

trairement ä la prescription de I'article 19, 2e ahina, de l'ordonnance concernant le registre du commerce, et pour des raisons indpendantes de la volontE5 des cotisants - n'est pas effectue imm4diatement dans le journal, mais est ajourne pour quehque temps.

Arrt du TFA, du 8 janvier 1976, en la cause A. S. A. (traduction de I'ahlemand).

Article 7, lettre c, RAVS. Les rögles änoncöes sous les Nos 53 b et 53 c des directives sur le salare dterminant, en ce qui concerne le caicul et la röalisation de la plus- value des actions remises aux saIaris, sont conformes ä la Ioi. (Considrant 1.) Lorsque, vu le grand nombre des actions, le caicul de la plus-value de chacune d'entre elles entrainerait des complicahons disproportionnes, on peut exceptionnel- lement dterminer la plus-value de toutes les actions en se fondant sur un cours moyen, s'il Wen rsuIte qu'une perle de cotisations pratiquement sans importance. (Considrant 2.)

Articolo 7, lettera c, dell'OAVS. La regolamentazione esposta al Ni53 b e 53 c delle direttive sul salario determinante concernente la valutazione e la realizzazione del plusvalore di azioni a tavore dei lavoratori, ö conforme alla legge. (Considerando 1.) Se, dato II numero notevole delle azloni, il computo di ciascuna di esse comportasse complicazioni sproporzionate, si puö, In via eccezionale, determinare II plusvalore dl tutte le azioni basandosi su un valore medio, a condizione che ne risulti soltanto una perdita di contribuzioni praticamente insignificante. (Conslderando 2.)

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Lors d'une campagrie en faveur de Ja participatiorl de ses empJoys aux bnfices de J'entreprise, Ja maison A. S.A. informa chacun de ses collaborateurs ayant accompli cinq annes de service Je 1er juillet 1973 qu'il ötait en droit de b6rificier d'une action gratuite. En plus, eile dcida d'mettre des actions remises aux salaris ä titre on- reux. En attendant J'excution de cette derni&e o$ration, Ja maison A. ämit des titres provisoires, dont chaque coliaborateur ayant droit ä une action gratuite pouvait rece- voir un bon pour chaque p&iode de cinq annes ultrieures de service. Ces titres provisoires ätaient convertibles en actions onreuses de saJaris, contre paiement de 250 francs, entre Je 17 dcembre 1973 et Je 17 dcembre 1974. Or, Ja cote en bourse des actions de Ja maison A. tomba, pendant Je dJai de souscription, de 700 ä 400 francs. Pendant ce Japs de temps, environ 6000 actions de ce genre furent ämises. Par dcision du 14 janvier 1975, Ja caisse de compensation informa Ja maison A. qu'eJJe devait les cotisations paritaires sur Je montant qui äquivalait ä Ja diffrence entre Ja valeur marchande des actions et Je montant de Ja Jibration (700 - 250=

450 fr.). A. recourut et demanda que Je cours dterminant pour Je calcul des coti- sations sait fixö ä une moyenne de 300 francs. L'autoritä cantonale ayant admis ce recours, J'OFAS interjeta recours de droit administratif. CeJui-ci a ätö rejetö par Je TFA, dont voici les consid&ants: Selon J'article 7, lettre c, RAVS, Je salaire dterminant pour Je calcul des cotisa- tions comprend « Ja valeur d'actions remises aux saJaris, dans Ja mesure oci celle-ci dpasse Je prix d'acquisition et oü Je salariä peut disposer des actions On considre >'.

comme salaire dterminant, dans Ja pratique administrative, Ja diffrence entre Je prix d'acquisition et Ja valeur marchande de 'action (= plus-valuc) au moment oü Je salariä raJise cette plus-vaJue. CeJIe-ci est raJise Jorsque Je salariä peut disposer Jibrement de 'action, c'est-ä-dire djä lars de san acquisition au seuJement au bout d'un certain nombre d'annes de service apres cette acquisition, autant qu'il existe un dJai d'attente. Ces rgJes administratives, önoncöes dans les directives sur Je salaire dterminant (Nos 53 b et 53 c), sont conformes ä Ja Ioi. Dans J'espöce, Ja plus-value a ötö, selon Je mmoire de recours de J'OFAS, raJise au moment de I'acquisition de Vaction. La mthode consistant ä se fonder, pour des raisons administratives, sur Je cours en bourse de certains jours ou sur un cours mayen a ötö rejete par ]es experts lars de J'Iaboration des directives, ceci eu lägard ä d'ventueJJes fJuctuations des cours, qui auraient pour consquence de faire payer des cotisations trop ölevöes pour tel saJari, trop basses pour tel autre. L'OFAS sait bien que dans un grand nombre de cas, J'appJication des rgIes JgaJes peut entra?- ner des pertes de temps non ngJigeabJes, mais de tels dsagrments doivent selon ui ätre supports. La maison A., quant ä eJJe, prtend que dans des cas de ce genre, il faudrait se fonder sur un cours moyen. Ceci pose une question de principe: Est-il admissible, en droit de J'AVS, de percevoir des cotisations dans des cas exceptionnels, et non -

sans de bons motifs - sur des valeurs approximatives au heu du montant exact des salaires? a. D'aprs Je systme adoptö dans I'AVS, II est excJu en principe de payer des cotisa- tions sur des revenus non touchs; mais en mme temps, il a ötö prvu que des coti- sations ätaient dues sur tout revenu touch. En d'autres termes, il n'existe en sah aucune possibilitä de payer des cotisations trop ölevöes ou trop basses par rapport au revenu. Cependant, ce principe n'est pas sans exceptions. On peut, ä ce propas, se rfrer d'abord ä J'article 9, 3e aJina, LAVS, qui danne au Conseil fdraI Ja com-

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ptence de fixer des revenus globaux dans les cas oü Je revenu provenant d'une activitä ind6pendante ne peut pas ötre Mabli ou ne peut l'tre qu'avec de grosses difficuIts. En outre,l'article 8 bis RAVS autorise i'employeur ä renoncer, ä certaines conditions, ä percevoir des cotisations paritaires sur des rmunrations accessoires de minime importance. Selon l'article 15 RAVS, les pourboires encaiss6s par les sala- ris dans Ja branche de Ja coiffure, ainsi que dans les ötablissements höteliers et restaurants, sont estims ä un certain pourcentage forfaitaire pour Je calcul des coti- sations. Une autre exception au principe önoricä ci-dessus se trouve ä l'article 26 RAVS, qui charge les caisses de compensation d'estimer les revenus des indpendants par apprciation, si certaines conditions sont remplies. De mme, Je revenu en nature est va!u d'une manire forfaitaire pour Ja fixation des cotisations (art. 10 ss RAVS). Comme dans les cas prvus ä l'article 9 3e alina, LAVS, ce sont man ifestement, dans ceux des articles 8 bis, 10 et suivants, 15 et 26 RAVS, des raisons pratiques qui ont fait adopter une rg!ementation selon Jaquelle les cotisations ne correspondent pas ncessairement d'une manire exacte aux revenus effectivement touchs. Le lgisla- teur ne sest donc pas liö Jui-mme par des prescriptions dogmatiques. Ainsi que Je montre Ja präsente affaire, on peut imaginer d'autres cas oü il se justifie - peut-tre mme encore davantage - de fonder Je caicul des cotisations sur un revenu global. Ceci nest admissible cependant, en rgIe gnraJe, qu'aux deux conditions suivan- tes: La dtermination du revenu exact est pratiquement impossible, ou bien eile entratnerait des complications administratives qui seraient disproportionnöes au rösultat; en outre, les revenus d'aprts IesqueIs on caicule es cotisations doivent reprsenter des valeurs approximatives dignes de confiance. b. Pour appliquer ces principes au cas präsent, il s'agit d'abord d'observer ce qui suit: Selon l'article 9, chiffre 1er, du rgIement d'A. S. A. concernant Ja participation des empJoys aux bn6fices de Ventreprise, es actions remises aux salaris ä titre onreux sont devenues, par Je paiement du prix d'acquisJtion, Ja propriätä des titu- Jaires de titres provisoires, autant que Je conseil d'administration de Ja maison na pas, oxceptionneJJement, refus d'autoriser J'achat d'actions. II est incontestabJe que par 'effet de cette mutation de proprit, les colJaborateurs pouvaient dJsposer librement de ces actions, une restriction n'tant faite que pour protger i'entreprise contre une influence exagre d'ments ätrangers. Entre Je 17 dcembre 1973 et Je 17 dcem- bre 1974, environ 6000 actions ont äte remises ä titre onereux. La cote en bourse ayant baiss, pendant cette priode, de 700 ä 400 francs, il est probable qu'il y eut, cha- que jour, un autre cours valable. La plus-vaJue revenant au salariä subissaJt des fluc- tuations en consquence. Pour Ja maison A., il en serait rsult qu'eJJe aurait dü tabJir pour chaque remise d'actions un dcompte de cotisations, et ceci indpen- damment du fait qu'eJle paie elle-mme Ja cotisation du salari. Cela aurait reprö- sentö des travaux administratifs que J'on ne pouvait justifier, eu ägard ä limportance relativement faible des cotisations dues en plus ou en moins. En outre, on peut admettre, en se fondant sur J'exprience, que les acquisitions d'actions se sont rparties assez rguJirement sur toute Ja priode en question (dc. 1973- dc. 1974). Si Ion se fonde par consquent, pour calculer les cotisations, sur uns plus-value moyenne de 300 francs, il n'en rsulte, pour J'AVS, pratiquement pas de perle sensible. Dans ces conditions, il se justifie d'adopter Ja mthode de calcui applique par l'autoritä de premire instance.

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AVS / Rentes Arrt du TFA, du 27 octobre 1975, en la cause E. B.

Articles 28 LAVS et 49 RAVS. Un enfant recuei(Ii qul est adopte par le parent nourri- cier survwant ne perd pas le droit ä la rente d'orphelln simple acqws par le decs de l'autre parent nourricier. Le fall que l'enfant alt ötö adoptö par le parent survivant au cours du mols du dces de I'autre parent ne fait pas obstacle ä l'octroi de la rente d'orphelln.

Articoli 28 della LAVS e 49 dell'OAVS. Un figilo elettivo, adottato dal genitore elettivo superstite, conserva ii diritto alla rendita semplice per orfani acquisito al decesso dell'altro genitore elettivo. II fatto che ii figilo sia stato adottato dal genitore superstite durante ii mese della morte dell'altro genitore non ostacola I'erogazione della rendita per orfani.

L'enfant A., nö Je 23 juin 1960, a ötö recueiJli des sa naissance par les äpoux B. IJ a ätö autorisö ä porter Je nom de ses parents nourriciers, par dcision du Conseil d'Etat de San canton d'origine, Je 1er dcembre 1970. En mai 1973, ce couple a entrepriS les dmarches requises en vue de I'adoptJon con- jointe de l'enfant, possibJe seulement depuis Ja revision des dispositions en Ja matire du CCS, I'pouse ayant des enfants dun prcödent mariage. Le 3 octobre 1973, B. est mort subitement, avant que cette adoption eüt ätä prononce. La veuve a alors pour- suivi Ja procdure en sen nom personnel, et le 31 octobre 1973, Je tribunal pronon9ait i'adoption del'enfant. Le pre lgitime prsum de Jenfant adoptä est dä cödö Je 4 mai 1972. Les E9poux B. ignoraient cette circonstance Jorsquils ont commencö les dmarches susmentionn6es. Saisie par dame B. d'une demande de rentes de survivants, Ja caisse de compen- sation a accordä une rente de veuve ä la requ&ante. II en est a116 diffremment de la rente d'orphelin rclame en faveur de l'enfant: aprs avoir consuJt I'OFAS, ladite caisse a rendu Je 8 mai 1974 une dcision de refus, parce que I'enfant avait et6 adopt «'dans Je mme mais oü Je mari ätait mort. «.

En revanche, la caisse de compensation est intervenue auprs de Ja caisse dont dpendait Je pre 1gitime prsum del'enfant, ayant appris que ce $re s'tait rema- riö et avait eu trois autres enfants pour Jesquels cette caisse versait des rentes d'orphelins. Cette dernire caisse a acceptä de servir une teJle rente iägalement ä J'enfant adoptö par dame B., mais pour Ja priode du 1er juin 1972 au 31 octobre 1973, mais de I'adoption. Ce versement rtroactif paratt avoir ötö effectuö dans Je courant du mais de mai 1974. Dame B. a recouru contre la dcision du 8 mai 1974, en concluant ä l'octroi de Ja rente d'orpheJin rclamee. Dboute par l'autoritä de premire instance qui s'est -

prononce sur Ja seuJe dcision formelJement attaque et n'a pas estimä devoir exa- miner Je bien-fondä de ceJle de Ja caisse de compensation charge du cas des rentes octroyes aux survivants du pre Jgitime prsum de l'enfant eile a interjet -

recours de droit administratif. D'accord sur Je caractre paradoxal de Ja situation de J'enfant, privö de rente maJgr Ja perte de soutien subie, tant Ja caisse de compensation intime que J'OFAS renon- cent ä prendre des concJusions.

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Le TFA a admis Je recours pour los motifs suivants: 1. La premire question ä examiner a trait aux droits ouverts par le deces d'un pere nourricier en faveur de son enfant recueflhi, ainsi qu'aux consquences entrainees par l'adoption ultrieure de ce dernier par la mre nourricire, en faisant totale abs- traction du prdcs du pöre par Je sang. Salon J'artcIe 49, 1er alina, RAVS, 4dict en application de l'article 28, 3° aJina, LAVS, los enfants recuelilis ont droit ä une rente d'orpheiin au dcs des parents nourriciers, si ceux-ci en ont assumä gratuitement et de manire durable los frais d'entretien et d'ducation. ii ne fait aucun doute quo ces conditions de gratuitä et de dure 4ta1ent satisfaites en J'espce, comme J'ötait aussi Ja condition de l'aJina 4 du m4me article, exigeant quo Je parent nourricier seit assurö au moment de son dcs. En principe, Ja mort du pre nourricier ouvrait donc droit ä une rente d'orphe- in qui, aux termes de J'article 25, 2e alinöa, LAVS, prenait naissance Je 1er novem- bre 1973. Toutefois, 'article 28, 1cr aJina, LAVS dispose quo los enfants adopt6s ont droit ä une rente d'orpheiin uniquement au d4c4s des parents adoptifs, et il est cons- tant quo J'adoption fait tomber toute rente d'orphelin antrieurement acquise (ATFA 1954, p. 208; RCC 1954, p. 417). Ainsi, i'adoption de Jenfant en question devait mettre fin en principe au droit de cc dernier ä Ja rente d'orpheiin. La pratique administra- tive apporte toutefois ä cc principe un correctif: J'enfant recueilIi qui est adopte par Je parent nourricier survivant ne perd pas son droit ä Ja rente d'enfant recueilii (Direc- tives concernant los rentes, n° 183). L'OFAS, suivi ca ceia par le juge cantonal, soutient quo cette d&ogation au principe de l'extinction du droit ä Ja rente Jors de T'adoption ultrieure nest pas appiicable en J'espce, parce quo Je droit ä Ja rente d'enfant recueiili n'avait pas encore pris nais- sance ä la date de Vacloption par Ja mre nourricire. ii est exact quo Je d4cs du pöre nourricier aurait ouvert droit ä une rente d'orpheiin prenant naissance Je 1er novembre 1973, alors quo J'adoption par Ja mre nourricire a eu heu Ja veiile, soit Je 31 octobre 1973. ii est exact aussi quo Ja conciusion qu'en tirent I'OFAS ainsi quo los prerniers juges rpond ä i'interpr4tation grammaticaie des directives admi- nistratives. Toutefois, pareiJle interprtation aboutit dans los circonstances de J'espce ä un rs5sultat qui va ä Vencontre des motifs mömes justifiant Ja dörogation apportöe en faveur des enfants recueihiis; si J'adoption par Je parent nourricier survivant ne fait pas tomber Je droit ä Ja rente de J'enfant recueiili, c'est quelle ne fait quo con- firmer - en lui donnant forme •reconnue du droit de familie - Je caractöre durable du statut antörieur et quo I'enfant ne change pas de milieu famihiai (cf. RCC 1952, p. 210). Los termes du n° 183 des directives pröcitöes se rvöJent donc trop ötroits. Pour röpondre aux motifs qui seuJs Ja justifient, Ja drogation doit ötre formuiöe comme il suit: L'adoption de J'enfant recueiiii par le parent nourricier survivant ne prive pas J'enfant du droit ä Ja rente döcouiant pour lui du döcs du parent nourricier. Cola signifie en d'autres termes quo si J'enfant bönöficie döjä d'une rente d'enfant recueiihi, cette adoption n'y met pas fin; et quo, dans los cas exceptionnels oü J'adoption inter- vient dans Je mois mme du döcös, eile n'exciut pas Ja naissance du droit ä Ja rente d'enfant recueilii dös Je mois suivant. II en rösulte en J'espöce quo J'adoption de i'enfant par sa möre nourricire Je 31 octo- bre 1973 n'entraine pas privation du bönöfice de Ja rente d'enfant recueiill ä Jaquehle Je döcös de sen pöre nourricier, survenu Je 3 octobre 1973, lui ouvre en principe droit dös Je le novembre 1973.

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II n'y a pas heu d'examiner id l'effet que pourrait avoir I'adoption de I'enfant par un seul des parents nourriciers, du vivant des deux parents, au regard des nouvelles rgles du CCS en matire d'adoption.

2. Cependant, ha seconde question ä examiner a trait aux consquences du dcs du

pre par Je sang sur Je droit ä la rente d'enfant recueiili. Selon l'article 49, 2e alina, RAVS, Je dces des parents nourridiers n'ouvre droit une rente que si l'enfant recueiili ne bnficie pas djä d'une rente ordinaire d'orphe- lin conformment aux artioles 25 ä 28 LAVS. Or, J'articie 25, 1er aiina, LAVS dispose qu'ont droit ä une rente d'orphelmn simple - sous rserve de l'artiche 28, 1er alina, LAVS, c'est-ä-dire d'adoption - es enfants dont le p6re par Je sang est döcäde. La pratique et la jurisprudence considrent comme pre par le sang le pre lgitime selon Je droit clvii (art. 252 ss CCS), mme s'il ne l'est pas effectivement. C'est dire en i'espce que Je dcs du p&e igitime prsum6 de i'enfant, survenu le 4 mai 1972, a ouvert ä ce dernier Je droit ä une rente d'orpheJin d es Je 1er jumn 1972. II paraTt en dcouler que le dcs ultrieur du $re nourricier ne peut donc ouvrir droit ä une rente d'enfant recueilli. Cependant, pareii rsuitat est si choquant qu'il ne saurait correspondre ä l'intention du lgisIateur, voire s'insrer dans Je systme igaI. On pourrait l'viter en I'espce en considrant que, i'adoption prononce Je 31 octobre 1973 entraTnant extinction ce jour m6me de ha rente d'orpheIin antrieurement acquise, comme ii a ötä dit plus haut, lenfant ne bnficiait pas d'une rente d'orphelmn au moment de i'ouverture du droit ä Ja rente d'enfant recueiili Je 1er novembre 1973 et que Ja rente äteinte ne sopposait pas ä cette ouverture. Une teile construction ne rsoudrait cependant que es situations trs exceptionnelles oü i'adoption par Je parent nourricier survivant intervient dans Je mois mme du dcös de lautre parent nourricier; eile n'offre aucun secours dans tous les cas - de bin les plus usuels - oü Jadoption intervient plus tard. Une solution plus gnrahement applicabie consiste ä recourir aux principes Jurispru- dentiels en matire de renondiation ä faire valoir un droit. Dans Je domaine de 'Ah dabord, puls dans ceJui de l'AVS ensuite, Je TFA a constatö que, encore que he droit en dcoule directement de Ja 101, ies prestations ne sont servies que sur demande; II a prononcE9 que Ja renonciation - expresse au tacite - ä faire valoir un droit ou Je retraJt d'une demande de prestations entraTne les mmes consquences que linexistence du droit aux prestations, lorsque l'assurö justifle d'un intrt digne d'tre protg (voir par exemple ATFA 1969, p. 211, et Jes arr6ts cits; RCC 1971, p. 303). Rien ne s'oppose ä h'apphlcation de ce princJpe ä Jenfant recueiili qui, en raison du dcs de son pre par le sang par exemple, aurait en soi droit ä une rente d'orphe- in; s'ih y a renondiation valabhe ä faire valoir ce droit ou retrait hicite d'une demande prsente, sans quih y alt par Jä violation des rgles de ha borine foi, il faudra le con- sidrer comme ne bnfidiant pas d'une teile rente, et il aura donc tous les droits de l'enfant recueihJi en cas de dcs des parents naurriciers. Les termes de h'arti- cie 49, 2e alina, RAVS incitent möme ä appliquer ce principe ä h'enfant recueiihi tout particuIirement; car, au contraire d'autres dispositions, cet aiina parie non pas de J'enfant qui « n'a pas droit » ä une rente selon hes artiches 25 ä 28 LAVS, mais de h'en- fant qui e ne bnficJe pas djä d'une rente ordinaire« (texte aliemand: « bezieht «)' ce qui peut haisser entendre que Je versement de ha rente est en cours, et par cons- quent que cette rente a 6t6 demande. En J'espce, aucune demande de rente en faveur de lenfant n'a 6t6 prsente hors de ha mort de son pre par he sang; sans doute ce dcs a-t-ih abors ötö ignor& mais tout

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permet d'admettre - vu les lieris familiaux - que les parents nourriciers et Je tuteur de I'enfant n'auraient pas demand6 urie teile rente s'iis avaient eu connaissance du dcs. Sans doute aussi Ja rente a-t-elle ötö verse rtroactivement en mains de Ja mre adoptive; mais c'est l'administration qul en a pris l'initiative, et Ion peut tenir pour certain que Ja mre adoptive n'aurait pas requis rtroactivement cette rente si 'enfant avait ätä mis au bnfice d'une rente d'enfant recueilii au dcs du marl. De J'acceptation du versement, intervenu post&Jeurement ä Ja d6cisJon de refus du 8 mai 1974, on ne saurait donc conclure que Fintöressö alt sciemment fait vaioir un droit et que son intröt ä y renoncer ne serait pas digne de protection. En bref, il faut considrer que, en pareilies circonstances, l'enfant ne bnficiait pas djä d'une rente conformment aux articles 25 ä 28 LAVS au dcs de son pöre nourricier et, par consquent, que ce dcs lui a ouvert drolt ä Ja rente d'enfant recuei!li.

3. La Cour de cans nest pas saisie de Ja dcision de la caisse de compensation

ayant opörö le versement rtroactif de la rente d'orpheiin et na donc pas ä examiner es rpercussions du präsent arrt sur cette dcision. II suffit de constater ici que, vu les considrants ci-dessus, cet acte administratif ötait sans nul doute erron. II appartiendra ä 'administration d'en tirer les consquences.

A 1 / Radaptation Arrt du TFA, du 9 fövrier 1976, en la cause M. W. (traduction de I'ailemand).

Article 12 LAU. Les mesures mdicales de I'AU, appUiques ä un adulte, visent non pas ä empöcher que ne s'installe un etat dfectueux stabiUisö, mais ä corriger un tel etat djä existant. La LAU ne connait en principe pas de prophylaxie systömatisöe, aU ce West dans Ue cadre de l'article 13.

Articolo 12 deUla LAI. 1 provvedimentU sanitari delU'AU applicatl a un adulto non hanno Uo scopo di impedire iU manitestarsi di uno stato difettoso stabilizzato, ma di correg- gere uno stato giä esistente. La LAU non conosce, per princlplo, la proflUasse slstema- tica se non neUU'amblto dell'articolo 13.

L'assur& nö en 1923, est mdecin. II souffre de rhizarthrose de l'articuiation carpo- mtacarpienne 1 des deux c6ts (dögnrescence maJadive de los du carpe et de ses articulations). Par döcision du 21 janvier 1975, la caisse de compensation rejeta une demande de mesures mödicales en aikguant qu'iJ s'agissait Iä, avant tout, d'un phnomne patho- logique labile. L'assurä recourut en döclarant que sans l'ablation chirurgicale du trapöze (os mut- tangulum malus), lt se produirait un enraJdissement de 'articulation du pouce, ce qul J'empöcherait de poursuivre son activitä de mdecin. L'autoritö cantonale admit ce recours par jugement du 19 juin 1975, annula Ja dcJ- sion attaque et mit ä la charge de l'Al les frais de Popration ncessitöe par Ja rhi- zarthrose en tant que mesure mdica!e. L'OFAS a interjetö recours de drolt administratif en concivant ä l'annuiation du juge- ment cantonal et au rtabiissement de la döcision du 21 janvier.

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Le TFA a aclmis le recours de l'OFAS pour les motifs suivants: a. ... (Considrations sur la porte de 'art. 12 LAI; voir ä ce sujet, notamment, RCC 1975, p. 392). b. Selon la pratique suivie dans les cas d'oprations d'arthroses, l'tat de sant n'est plus consid(~rö comme labile, avant l'op&ation, si Ion peut observer dans l'articula- tion plus ou moins dtruite un status final relativement stable, bien que, rigoureuse- ment, il n'existe pas toujours de squelle stable. Ainsi, selon la jurisprudence du TFA, de teiles o$rations doivent §tre prises en charge par IM comme mesures mdicales de radaptation autant qu'e!les corrigent durablement l'tat anatomo-pathologique du squelette responsable de la mise ä contribution non physioiogique de larticula- tion et gu&issent durablement les symptömes secondaires (ATF 101 V 47 RCC =

1975, p. 393). En l'espce, il est ötabli- d'aprs les certificats mdicaux - que l'affection dont souffre l'intimä constitue un phnomne pathologique progressif; on a pu, en proc- dant le 1er juillet 1975 ä i'ablation du trapze de la main droite, öviter un enraidisse- ment de I'articulation du pouce qu aurait exclu une intervention chirurgicale. Le processus pathologique ävoiutif dans ladite articuiation ne peut cependant pas tre dösignö comme un tat final dfectueux, relativement stabilis, au sens de la jurisprudence cite sous considrant 1 b. Peu importe, ici, qu'en cas de survenance d'un ätat dfectueux, la gurson opratois'e de celui-ci et par consquent la poSsjbi- lit pour l'assurö de poursuivre une activit mdicaIe auraient ätä exclues. En effet, les mesures mdicales de l'Al, appliques ä un adulte, ne visent pas ä empcher la survenance d'un ätat dfectueux stable; elies ont pour but, bien plutöt, de corriger des dficiences existantes. La LAI ne connait en priricipe - sauf s'i1 s'agit d'appliquer i'articie 13 LAI pas de prophylaxie systmatise. Lorsque la phase labile du pro- cessus pathologique est dans son ensemble acheve, et alors seulement, on peut poser - dans le cas d'un assurö majeur la question juridique de la prise en charge par l'Al d'une mesure thrapeutique dtermine. L'existence d'une invaliditä imminente ne peut d'ailleurs remplacer la condition de I'tat stabilis, car sinon l'Al devrait assumer pratiquement toute opration d'une arthrose qui aurait caus ä l'assurö une gene sensible d6jä ä un stade relativement prcoce (ATF 101 V 50 = RCC 1975, p. 395). De tout cela, il rsulte que l'Al n'est pas tenue de prendre en charge comme mesure mödicaie de radaptation l'opration effectue le 1er juiilet 1975. Le jugement canto- nal est donc annul.

Arrt du TFA, du 15 mars 1976, en la cause R. K. (traduction de l'allemand).

Article 12, 1er alina, LAI. Lorsque plusleurs mesures mdicaIes connexes sont ex- cutes en mme temps, mais visent des buts diffrents, le sort juridique de toutes ces mesures dpend du but pr6ponderant de l'ensemble du traitement. (Confirmation de la jurisprudence.) Articolo 12, capoverso 1, della LAI. Ouando sono effettuati contemporaneamente van provvedimenti sanitani collegati fra di loro, ma aventi scopi divers!, la sorte giuridica di tutti questi provvedimenti dipende dallo scopo preponderante dell'insieme del trat- tamento. (Conferma della giunisprudenza.)

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L'assure, ne en 1944, a demandö en avril 1975 des mesures mdicales de lAl. Dans un rapport adresse le 23 mai 1975 ä la commission Al, le Dr F. a posä le diagnostic suivant:

1. Status aprs prothse de la valvule mitrale.

Status aprs attaque crbrovasculaire pendant l'op&ation du cur avec parsie spastique de la main gauche et sensibilitä fortement perturbe de celle-ci; rduction de la facult dattention et disposition ä une fatigue prmature. Maladie de Boeck souponnöe.' Ce mdecin estime que la poursuite du traitement ergothrapeutique et physiothra- peutique constitue une mesure mdicale ncessaire ä la rintgration de I'assure dans la vie active. Un autre mdecin a pos, en date du 19 juin 1975, le diagnostic suivant: « Status aprs embolie de l'artre c&brale moyenne droite survenue pen- dant I'opration, avec hmiparsie gauche en rgression ». II signale qu'aprs San dpart de l'höpital, la patiente a suivi un traitement physioth&apeutique et ergoth- rapeutique. Ces mesures ambulatoires ont si bien russi quelle pouvait reprendre son activit dinfirmire pour enfants. Le 1er aoüt 1975, la caisse comptente refusa de prendre en charge [es mesures mdicales, celles-ci n'tant pas de nature ä amliorer ou ä conserver la capacitä de travail d'une manire durable et importante. Le recours form6 contre cette dcision a rejetä le 27 octobre suivant par l'auto- ritö cantonale. R. K. a interjetä recours de droit administratif par l'intermdiaire du Dr S. Elle conclut ä la Prise en charge, par 'Al, des mesures de radaptation en vertu des articles 12 LAI et 2 RAI. Les mesures dejä appIiques et qui continuent d'tre ncessaires (ergo- th&apie, physiothrapie) se sont rvles efficaces en peu de temps; elles permet- tront de rtablir la capacit de gain de l'assure. L'infarctus c&bral est ä consid&er, aprs quelques jours, comme stationnaire au stable. Le mdecin critique en outre la jurisprudence du TFA au sujet des mesures mdicales necessites par une attaque ischemique, jurisprudence citee par le juge cantonal; il estime que l'anticoagulation vise non pas I'infarctus, mais d'autres objets (par exemple des complications thrombo- emboliques au d'autres embolies artrielIes). Le TFA se trompe Iorsqu'il croit qu'aprs une embolie crbrale survenue lors de la mise en place d'une valvule cardiaque, il ny a pas de sequelle stable tant que I'anticoagulation est ncessaire. La jurispru- dence selon laquelle l'Al ne peut accorder des mesures de radaptation en cas dinfarctus c&braI ischmique rversible est tout aussi incomprhensibIe. D'ailleurs, de teiles attaques sont, par nature, foncirement irrversibles. Le TFA a rejetö le recours pour es motifs suivants: 1. ... (Consid&ations sur la porte de I'art. 12 LAl; cf. ä ce sujet, notamment, ATF 98 V 208; RCC 1973, p. 85; ATF 100 V 101; RCC 1975, p. 38.) Des mesures visant la stabilisation s'appliquent toujours ä un phnomne patholo- gique labile. Cest pourquoi une thrapie continue qui est ncessaire pour empcher la progression d'une affection, dolt ätre considre comme le traitement de l'affec- tion comme teIle. Par consquent, un tat pathologique qui ne peut §tre maintenu quelque peu en Aquilibre que par des mesures thrapeutiques nest pas le rsultat stable d'une maladie, dun accident ou d'une infirmitä congnitale, quel que soit le genre du traitement (ATF 98 V 95 = RCC 1972, p. 337; ATF 98 V 209 = RCC 1973, p. 85). Un tel ätat est certes stationnaire tant qu'il peut §tre maintenu en öquilibre, mais non pas stable au sens de la jurisprudence. Les mesures mdicales qui sont

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ncessaires au malntien dun ätat stationnaire ne peuvent donc ötre prises en charge par l'Al. C'est pourquoi le TFA a dcid, dans un arr8t non pubIi, du 6 mars 1974, qu'une lsion c&brale occasionne par l'apoplexie est un phnomne pathologique labile et que la physiothrapie applique pour en soigrier les consquences ne peut, en tant que traitement de l'affection comme teile, Atre mise ä la charge de I'AI. Contrairement ä ce qui est dit dans le jugement cantonal attaqu& le TFA na pas döclarö expressement, dans son arrt du 6 mars 1974, que des mesures de radap- tation ne puissent §tre accordes par l'AI en cas d'infarctus c6rbral ischmique de caractre rversible. Si un assure doit se soumettre ä plusieurs mesures mdicales ayant des buts diff- rents, le caractre juridique de celles-ci doit ätre appr6ciö seion les rapports qul les unissent. En principe, Je genre et le but de toutes es mesures, corisid&es dans leur ensemble, sont dterminants pour dcider si Ion peut les prendre en charge en vertu de l'article 12 LAI. Tel est le cas, du moins, lorsque les diverses mesures ne peuvent ätre dissocies les unes des autres sans compromettre les chances de succs et lorsque certaines d'entre elles ne revtent pas une importance teile que es autres se trouvent relgues ä l'arrire-plan. S'il existe vraiment des relations aussi ötroites entre les mesures appliques, lAl West tenue de es prendre en charge que lorsque les mesures visant la radaptation prdominent (ATFA 1968, p. 240, consid. 2, et 1967, p. 251; RCC 1968, p. 307, et 1969, p. 346). 2. En I'espäce, on remarquera tout d'abord que Ion ne voit pas trs clairement pour quelles mesures mdicales la recourante demande le remboursement de ses frais. II est question de physiothrapie et d'ergothrapie dans les deux rapports mdicaux des docteurs F. et S. II sy ajoute encore, semble-t-il, une thrapie d'anticoagulation, ainsi que Ion peut le conclure en lisant Je mmoire de recours de droit administratif. La commission Al s'est borne ä constater que les mesures mdicales n'taient pas de nature ä amIiorer ou ä conserver la capacitä de travail de I'assure d'une manire durable ou importante. Eile ne s'est pas prononce sur la question primordiale de savoir s'iI y a, en l'occurrence, un ätat dfectueux stable. Quant ä J'autorit de pre- mire instance, eile a donnE5 san avis seulement sur la signification juridique de Ja thrapie par anticoagulation, dont eile a refusö Ja prise en charge parce que ce traitement vise ä stabiliser un ötat conscutif ä un infarctus ischmique. Cette opi- rtion doit §tre partage. L'affection de base de I'assure est une prdisposition latente ä de nouvelies embolies. La thrapie par anticoagulation vise ä prvenir ces embolies artrielIes. Son but, en d'autres termes, est de maintenir stationnaire I'tat actuel de I'assure; cette thrapie, par consquent, consid&e en soi, ne sert pas directement ä la radaptation. Toutefois, une thrapie efflcace par anticoagulation n'exclurait pas, en soi, que d'autres mesures mdicaIes aient taut de m6me le caractre de mesures de radaptation, et ceci dans les cas oü elles seraient appliques ä un autre com- plexe pathologique indpendant du risque d'embolie, oü ce complexe pourrait ötre r6putö stable et oü Je succs de Ja radaptation ne serait pas compromis au entrav par d'autres infJrmits. Or, en I'espce, il existe entre I'affection de base (risque d'emboiie) et i'hmiparsie, pour Je traitement de laquelle an demande des mesures de physiothrapie et d'ergoth&apie, une corrIation directe. Non seulement i'hmi- paresie est la consquence directe d'une embolie djä subie, mais il faudrait prvoir constamment - sans une anticoagulation permanente - de nouvelles embolies, donc de nouvelies parsies, ainsi que d'autres consquences dangereuses pour Ja capacitö de gain au m6me pour Ja vie de Ja patiente. Dans ces conditions, les divers traitements constituent un ensemble de mesures lies ötroitement les unes aux

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autres, aussi bien dans le temps que matrieIJement, et ce complexe a manifestement pour but principal Ja stabilisation. L'AJ n'a donc ä assumer ni ]es frais de Ja thrapie par anticoagulatiort, ni ceux de Ja physioth&apie et de l'ergothrapie. La conclusion est analogue, ici, ä celle qui a Mä adopte dans le cas S. (arrt du TFA du 10 avril 1975) rappel par l'autoritö de premi&e instance, par Je Dr S. et par J'OFAS. Dans cette cause, le TFA avait refusä la prise en charge des frais du traitemerit d'une paralysle et de 1e9ons de gymnastique curative pour un assurö qui souffrait de thromboses de l'oreillette gauche avec vice mitral et fibrillation auricu- laire, et qui avait, aprs Ja mise en place d'une prothöse des valvules, fait une embolie crbrale. Se rf&ant ä cet arröt, l'autoritä de premire instance estime qu'aprs une teile embolie, Ja valvule cardiaque ätant artificielle, on ne peut admettre J'existence d'un dfaut stable tant que l'anticoagulation est ncessaire. Le Dr S. pense que cela est faux; sa critique est fonde sur Je fait que, selon lui, Je seul dfaut dterminant consiste dans les troubles cardiaques. A ce propos, il taut remarquer - en complment des considrants de l'autoritö cantonale - que selon J'arrt du TFA du 10 avril 1975, on pouvait certes, par une anticoaguiation permanente, rendre stationnaire Je phnomne pathoiogique labile, mais que ce traitement ne pouvait - vu Je tableau clinique aboutir, ainsi que Ja mdecine Ja constat, ä une situa- -

tion stable. On a considörö dös Jors comme dterminant Je fait que J'tat gnral tait devenu, certes, stationnaire par J'effet de J'anticoagulation, mais non pas stable.

Arrt du TFA, du 19 mars 1976, en la cause Y. Sch. 1 (traduction de J'allemand).

Articles 19, 2° aiIna, Iettre d, LAI et 11, 1er aUn6a, RAI. Si la fr6quentation d'une dcole en tant qu'externe se rvle possible et ralsonnabiement exigible, l'assurd a drolt au remboursement des frals de transport selon las taux fixs par I'OFAS.

Articoll 19 capoverso 2 lettera d della LAI e 11 capoverso 1 dell'OAI. Se frequentare uns scuola come alilevo esterno si rivela possibile e raglonevolmente esigibile, l'assl- curato ha diritto al rimborso delle spese dl trasporto conformemente agil lmportl flssatl dall'UFAS.

L'assure, ne Je 6 octobre 1968, a dü subir en 1969 J'abiation des deux yeux ä cause d'un biastome des rtines. Par dcision du 1er novembre 1974, Ja caisse de compenSa- tion Jui accorda, avec effet ds janvier 1975, des subsides pour sa formation scoJaire dans un home-coJe pour döficients de Ja vue, ä plusieurs kiJomötres de son domicile. Dsireux d'Jever sa fiJJe, Je plus Iongtemps possibJe, au foyer familial, Je pöre voulut Ja mener chaque jour dans cet institut avec sa voiture prive et Ja ramener Je soir. Ii demanda par consquent ä J'AJ, le 24 novembre 1974, des contributions pour cou- vrir Jes frais de ces voyages. Par dcision du 12 fvrier 1975, Ja caisse de compensa- tion accorda Jes prestations suivantes: - Pendant Ja semaine: Octroi d'une contribution ägale au prix de Ja pension, Soit 6 francs par jour (10 francs moins 4 francs pour repas principal pris au dehors); - Pour Je week-end: Remboursement des frais jusqu'ä concurrence du tarif des chemins de fer.

1 Voir commentaire da IOFAS page 400.

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Le pöre recourut en dernandant i'octroi d'une indemnitö par kilomtre de 20 ä 30 cen- times. Ii aiJgua quo Ja prestation de 6 francs par jour correspondait ä une indemnit de 10 centimes par km., ce qui suffisait tout au plus pour iul payer Je carburant. L'autoritö cantonale admit ce recours Je 2 juiiiet 1975 et accorda ä J'assure une indemnit6 kiJomtrique de 15 centimes. Selon eile, il fallalt considrer quo dans Je cas präsent, Je sjour dans un Internat tait en sei possible. C'est seuiernent sur Je dsJr de ses parents quo l'assure rentre chez eile chaque jour; on peut donc deman- der ä ceux-ci de supporter Ja plus grande partie des frais de transport. L'AJ ne dolt donc, ä ce titre, payer quo Ja diff&ence entre Je coüt de Vinternat et los frais d'une sco!arisation externe, seit 40 francs par semaine. Dans son recours de droit adrninistratif, Je pere a rE9itä r6 sa proposition prsente ä J'autor1t6 cantonae. 11 a rappeJ Ja näcessitä de garder sa filie, aussi Jongtemps quo possible, dans Je sein de Ja famiile. Le TFA a admis ce recours pour los motifs suivants: a. L'AI accorde, pour Ja formation scoJaire spciaJe des mineurs öducabies, une contribution aux frais d'coJe de 15 francs par jour (art. 10, iettre a, RAI, en corria- t0n avec Vart. 19, 2e al., Jettre a, LAI); 51 cette formation scoJaire obJige l'assurö de leger et de prendre ses repas au dehors, VAI accorde en outre une contribution aux frais de pension de 10 francs par jour (art. 10, Jettre b, RAI, en corrJation avec i'art. 19, 2e al., lettre b, LAI). b. Seien i'articJe 19, 2e aJina, Jettre d, LAI, los subsides pour Ja formation sco!aire comprennent aussi des indemnits particuhres pour los frais de transport entre Je dornicile et J'coJe, si ces frais sont ncessits par J'invaJidit& L'Al assume los frais de transport, occasionns par i'invaJidit, qui sont ncessaires ä Ja frquentation de J'coie s$ciaJe ou pubiique et ä J'excution de mesures pdago-thrapeutiques (art. 11, 1 e al., RAI). a. La pratique administrative a, sembJe-t-il, adoptä Je systeme consistant ä compa- rer Je montant des frais de transport et cclui des subsides pour formalion scoJaire, pr6vus par J'articie 10 RAI, dans es cas oü J'on ne dispose quo d'une öcole äloignäe, sans Internat, ou bien iorsque l'assurä prf6re, pour des raisons prcises, J'externat ä Vinternat. L'existence d'une « proportion raisonnabJe » West plus admise « Iä oü es frais de transport d6passent sensibJement Je montant des subsides pour la formation scoJaire« (cf. los instructions de l'OFAS ä Ja p. 616 de Ja RCC 1969). S'iJ y a disproportion, l'Ai n'accorde en prJncipe, en cas de frquentation externe d'une ecole, quo los contributions prvues per J'articie 10 RAI, seit au total 25 francs par jour. b. Contrairement ä J'ancienne rgiemen;ation, qui prövoyait une contribution de 100 francs per mols au plus pour los frais de transport des mineurs invalides frquen- fant I'coJe, [es dispositions valabies depuis 1968 (ACF modifiant des dispositions d'excution de la LAI, du 15 janvier 1968, RO 1968, p. 43) accorderit Je remboursement des frais effectifs de transport et de voyage. EJies ne contiennent aucun ölöment per- mettant d'approuver Ja pratique administrative seJon JaqueJJe Ja prise en charge des frais devrait ötre examine du point de vue de Ja relativJt. Cette soJution, d'aiJleurs, tend ä confondre los deux catgories de prestations quo sont es frais de transport et los contributions aux frais de pension. En l'adoptant d'une manire consquente, on en viendrait ä concJure quo par exemp!e, Jorsque es trajets sont effectus en taxi, mme si Ja distance est faibJe entre Je domiciJe et J'coie, seuJ J'Jnternat entrerait en Jigne de compte.

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La question du remboursement des frais de transport doit, bien plutöt, tMre rsotue en examinant, dans chaque cas, si Ion peut exiger de I'assur qu'ii parcoure son chemin d'coIe ordinaire, compte tenu de San invaIidit, et si un tel effort est possible au non (cf. N° 62 de Ja circulaire concernant la formation scolaire spciaIe, valable dö s Je lor janvier 1968). A cet ägard, an se fonde essentiellement sur des critres de sant, däge et de temps. Des enfants en pleine croissance doivent ötre Jaissös dans leur familie aussi Iongtcrnps que possible. Si Ja fröquentation de i'öcoie en quaiitö d'externe s'avöre possible au si Ion peut I'exigor de I'intöressö, ceiui-ci a droit au remboursemen compiet de ses frais de transport. c. En I'eSpöce, Je chemin de I'öcole parcouru par J'assuröe est de 20 km. CeIIe-ci peut effectuer les trajets avec une voiture privöe, en partie par l'autoroute. Personne ne prötend quelle ne soit pas en mesure de les parcourir. Par consöquent, eile a 39* de Ja droit au remboursement de ses frais de transport, calcuiös d'aprös Je Nu circulaire sur Je remboursement des frais de voyage, vaiable dös Je 1er janvier 1973; celle-ci a ötö complötöe par un articie de Ja RCC (1973, p. 172). D'aiHleurs, Je pöre Sembie admettre Iui-mäme qu'il sera öventueliernent indiquö, plus tard, de placer sa fifle dans un internat. La question de Ja prise en charge des frais de transport par lAl devra alors ötre reconsidöröe.

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Tirage ä part de la RCC 1976/10 Liste des textes lgisIatifs, des conventions internationales et des prin- cipales instructions de l'Office födraI des assurances sociales con- cernant l'AVS, l'Al, les APG et les PC NI, de commande: 318.120.01 Prix: Fr. 1.75 Veuillez nous envoyer, de ce tirage ä part: Timbre et signature exemplaires en fran9ais exemplaires en allemand

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La commission du Conseil national chargee d'examiner le pro jet d'une loi fdrale sur la prcvoyance pro fessionnelle (2 pilier) a poursuivi ses dli- brations les 2 et 3 septembre sous la prsidence de M. Muheim, conseiller national. Les rsultats de ces travaux sont consigns dans Je communiqu de la page 474.

Lors d'une confrence de presse qui a en heu le 14 septembre, M. Hürli- mann, conseihler fdra1, assist de hauts fonctionnaires de 1'Office fdral des assurances, a comment Je message et le projet de loi concernant la neuvhine revision de l'AVS. Le contcnu de ces documents a d~jä &e pr- sent dans la RCC d'aofit-septembre. L'article pub1i ci-aprs, p. 425, vise complter ces informations.

La Commission fderale de l'AVS/AI a tenu sa 60e sance, les 14 et 15 septembre, sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales. Ehe a informce au sujet des conventions inter- nationales actuellcment valables en rnatire de scurit sociale, et cc thme a l'objct d'une importante discussion. La commission s'est prononce en outre sur l'initiative des organisations progressistes demandant 1'abais- sement de 1'ge AVS (voir RCC 1975, p. 198).

Durant le mois de septembre, l'activit de la commission charge d'la- borer un projet d'ordonnance sur la prvoyance pro fessionnelle (commis- sion OPP) s'est poursuivic au sein de ses sous-commissions. La sous-com- mission 1 (questions d'ordre technique), prside par M. Baumann, B3Je, a tenu sa premire sance le 21 septembre. La sous-commission IV (probl- mes de placement), prside par M. Läubin, Beile, a tenu sa 3e s&nce le 23 septembre.

Dans sa sance du 22 septembre, le Conseil national a discut des con- ventions de se curite sociale avec la Belgique et le Portugal (cf. RCC 1976, p. 239 et 240). 11 les a approuvcs ä l'unanimit.

Octobre 1976 423

La convention de scurit sociale avec la France, signe le 3 juillet 1975 (cf. aussi RCC 1976, p. 397), entrera en vigueur le ler novembre 1976.

Les instruments de ratification ayant &hangs le 1er octobre, la convention comp1mentaire de scurit sociale entre la Suisse et la R'pu- blique fdra1e d'Allernagne, signe le 9 septembre 1975 (cf. RCC 1975, p. 407), entrera eile aussi en vigueur le 1er novembre prochain.

Dans leur Session d'automne, les Chambres fdra1es ont adopt 1'arrt fdra1 sur 1'introduction de l'assurance-chdrnage obligatoire (rgime tran- sitoire). La RCC renseignera ses lecteurs sur le nouveau rtgime de cette assurance dans un prochain numro.

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La neuvime revision de I'AVS präsente ä I'opinion publique

Quelgues ächos de la confrence de presse du 14 septembre 1976 Lors de la confrcnce de presse du 14 septembre, le Dpartement fdral de 1'intrieur a non seulement prsent t l'opinion publiquc le message et 1), mais il a ga- le projet de loi concernant Ja neuvime revision de l'AVS lernent abord la question de la revision de l'assurance-accidents obliga- toire. M. Hans Hürlimann, chef du Dpartement, a examin6 en outre, dans son discours d'ouverture, quelques aspects importants de la situation actuelle. 11 a d&lar notamment: « Les deux projets ici considrs doivent permettre d'atteindre l'un des objectifs de la politiquc gouvernementale; cet objectif, c'est le dveloppe- ment ralistc de notre Etat social. Les deux projets ne doivcnt pas trc considrs sparment. Il s'agit au con- traire de les juger sur Je plan d'ensemble de notre s&urit sociale. Jusqu' ces tout derniers temps, les divers scctcurs de la s&urit sociale ont amnags isolmcnt et d'une manire largement pragmatique. L'existence de bis particulires cxige une harmonisation aussi pousse que possible des diffrcntes branches. C'cst lt une n&essit laquelle le Conseil fdraI accorde Ja plus grande attention, qu'il s'agisse de modifier des bis en vigueur ou d'en laborcr de nouvelies. Ii sait que les Chambrcs fdrales approuvcnt ccttc orientation. Aussi les deux projets tiennent-ils compte, sur des points essentiels, de cc besoin de coordination. L'ensemble de la scurit sociale fait prsentement l'objet de revisions, dont certaines vont trs bin. Le rgime des APG a grandement amlior l'anne dernirc. Les nou- velles rgles, comportant un automatisme prcscrit par la loi, devraient suf- fire ii long terme, ventuc11cment une dizaine d'anncs. La loi sur la prvoyance pro fessionnelle a trs bien accueillie par la commission du Conseil national. Celle-ei achvera ses dlibrations proba- blement au dbut de l'anne prochaine. S'agissant de la revision de l'assurance-maladie, les thses du Dpartement ont mises au point et une commission d'experts a & constitue.

1 Le rsum du message, distribu la presse, ainsi que l'expos de M. Schuler, direc- teur de l'OFAS, sont publis dans le double numro d'aotit-septembre de Ja RCC, p. 337- 350.

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Q uant au projet de la loi sur 1'assurance-ch6mage, qui relve du Dparte- ment fdral de l'conornie publique, il est dji a l'exarnen au Parlement. Pour l'encaissement des cotisations, il est prvu de faire appel aux organes de l'AVS. Ce vaste travail de revision englobe la neuvime revision de 1'AVS et la modification de 1'assurance-iccidents, que nous vous prsentons aujour- d'hui. Toutes ces importantes activits ont pour but de consolider financirement les assurances sociales en ces temps economiquement difficiles et, simulta- nment, de les dve1opper plus fortement encore selon les principes de la justice sociale.

La situation economique et financire impose egaleinent i la scurit sociale une certaine modration, qui ne peut et ne doit cependant jamais &re syno- nyme de rgression, voire de dmontage. Notre pays est devenu un Etat social au cours des dernires annes et dcen- nies. Cette evolution ne doit pas s'arrtcr. C'est pourquoi les deux projets de loi rpondent it une n e cessite objective. Le Conscil fdtral a soigneusc- ment examin leurs consquences econorniques et financires, qui seront supportables. Cc qui sera toujours dtcrrninant, Ast le dveloppement et le financement global de la s&urite sociale. Deux tableaux joints au mes- sage concernant la ncuvime revision de l'AVS sont cet egard particulire- ment significatifs. En effet, ils montrent que, d'une part, la scurit sociale se dveloppe (volontairemcnt) avec plus de prudence que pendant la priode de haute conjoncture; d'autre part, qu' la longuc, les collcctivits publiques ne peuvent absolument pas se drober . leurs obligations, car c'est pr&isment dans la s~ curite sociale, modle suisse, que la solidarit joue un r61e dcisif. La contribution des pouvoirs publics est un lrnent de cette solidarit. La rcession rend plus difficile la couverture des dpenses sociales. D'autre part, une aide efficace, accorde dans des situations financirement diffi- ciles, est d'autant plus ntcessaire qu'elle contribuc ii assurer le pouvoir d'achat des individus et des familles. De cc point de vuc, le dveloppement organiquc de la scurit sociale a une importance encore plus grande en cas de rkession. Lorsqu'on parle de se curite sociale, on s'exprimc frqueinment en francs et en centimes; mais la scurit sociale est plus qu'une affaire purement financire. Eile contribuc dans une forte mesure au maintien de la paix sociale, en d'autres termes au sentiment personnel de scurit dans la vic quotidicnne. Les deux projets de loi sont aussi, chacun ii sa manire, une contribution prcieuse a la sauvegarde des valeurs immat e rielles de l'Etat social. Aprs les discours, les qucstions soulcvcs, et d'autrcs encore, inspirrent de nombreuses discussions. La place manquc ici pour traiter tous les sujcts qui 1 Voir RCC 1976, p. 344 et 349.

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ont abords. La RCC, d'ailleurs, est une revue sp&ialise et non pas un organe politique; or, la plupart de ces problmes touchent plus ou moins directement la politiquc. Toutefois, nous rappellerons ici, trs sommaire- ment, quelques-uns des thmes de ces discussions. La dynamisation dcalie des rentes en cours, dont on a parl lors de la huitime revision, a suscite i l'poque des discussions passionn6es. L'« in- dice mixte » propos aujourd'hui englobe dans le cornpte aussi bien l'vo- lution des prix que celle des salaires et compense ainsi les extrrnes, ce qui devrait permcttre de juger objectivernent la situation. Un lment particu- lirement important est l'galit de traitement entre les rentes en cours et les rentes nouvellcs, et ccci, probablement, pour des raisons psychologiques plutt que financires. Le projet de loi voudrait compenser le renchrissement jusqu'1 un niveau de 175,5 points de l'indice suisse des prix ä la consommation, ccci pour le le, janvier 1978. Si l'vo1ution devait rester en dci de cette esti- mation, cc qui ne semhic pas cxclu et serait d'ailleurs souhaitable, l'exc- dcnt serait pris en cornptc lors de la prochainc adaptation des rentes. Sans modification de la loi, la contribution des pouvoirs publics inon- terait-]e 111 janvier 1978, dc 14 25 pour cent. On ne comprend pas tou- jours une tclle mesure, rsultant pourtant de I'application de la loi. Pour rnieux expliquer les choses, il nous faut rappeler quciques vnements du pass. A l'origine, la loi sur l'AVS indiquait les contributions des pouvoirs publics en montants fixes. Lors de la sixime revision, le caicul de ces con- tributions, qui tait absolu, fut reniplice par un caicul relatif. A partir de 1964, l'article 103 LAVS fut ainsi conu: » Lcs contrihutions des pouvoirs publics a l'AVS s'lvent, jusqu'a fin 1984, au cinquime, ct d es 1985 au quart au moins des d6penses annuelles... Cepcndant, lors de la huitime revision, donc a partir du 1 janvier 1973, cette disposition fut modific: D6sormais, je versement d'un quart des dpcnscs devait commcncer non plus en 1985, mais dj en 1978. Aujourd'hui, il est vrai, 1'AVS vit sous le rgime des mesurcs urgentes. Cejjes-ci toutefois, s'achveront avcc l'ann6c 1977, si bien que le droit ordinaire, provisoircment suspendu, sera de nouveau appliqu, moins d'tre revise dans l'intcrvallc . Cc droit ordinaire fixerait ä 25 pour cent la part de la Confdration et des cantons. Les 20 pour cent proposs ne rcprsentcnt donc pas un attentat contre nos finances publiques, mais bien p1utt un rccul tcnant compte des ralit6s. Pourtant, mtme une contribution de 20 pour cent seulernent ne signifie pas un effort ngligcablc, nieme si cc montant ne doit (du moins en cc‚.qui concerne la part de la Confd6ration) tre atteint que graduellement Le

Part de la Confdration en 1976/1977 =9 pour cent; en 1978/1979, selon proposition: 11 pour cent. En 1980/1981: 13 pour cent, ds 1982: 15 pour cent. Part des cantons =

5 pour cent (sans changernent).

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problme ne devient pas plus facile lorsque les recettes dont dispose la Con.- fd&ation pour financer ses contributions ä l'AVS/AI et aux PC, et qui sont tires de l'imposition du tabac et des boissons distilles, ne suffisent plus, c'est--dire lorsqu'il faut puiser de plus en plus, pour ce subventionne- ment, dans les ressources gnrales de la Confdration. Il en rsulte, dans les circonstances actuelles, des pertes d'autant plus leves pour le budget fdral. Ii serait vain d'engager ici une discussion pour savoir ce que le citoyen prfre, l'AVS ou la caisse fdrale qu'il ne connait gure, autre- ment dit, ce qu'il considre comme le plus dsavantageux: un grave dficit pour l'AVS ou bien un trou profond dans les finances fdrales. Dans tous les cas, les assurances sociales en gnral et l'AVS en particulier sont forte- ment intresses ä un assainissement de la situation financire, qui est juste- ment l'objet des dlibrations actuelles des Charnbres. La neuvime revision constitue une &ape importante dans l'volution de l'AVS, consid&e du point de vue lgislatif. Cela ne signifie cependant pas que l'AVS doive tre « ptrifie » a jamais. C'est ainsi, par exemple, que d'importantes requ&es des organisations fminines attendent encore une d&ision. Toutefois, les discussions ce sujet ne pourront commencer que lorsque les dispositions du code civil sur le droit familial, int&essant l'AVS, auront riexamines et 6ventuellement revises. Ce sera la tkhe d'une dixime revision.

La participation des assureurs privs ä I'assurance sociale en Suisse

Les assurances existant dans notre pays sont devenues, au cours des temps, un assem- blage compliqu6 d'institutions, dont le profane ne peut que difficilement se faire une ide d'ensemble. Les assurances fdrales, cantonales, communales, prives, celles qui appartiennent ä des associations ou ä des exploitations, couvrent une quantit6 de ris- ques, et ceci sur la base d'un assujettissement facultatif ou obligatoire. Une vue d'ensem- ble est d'autant plus rna1aise qu'il y a souvent, dans une seule et mme brauche, plu- sieurs institutions diffrentes qui interviennent, ainsi des assurances d'Etat, des soci&s prives et des caisses semi-officielles. II est ds lors bien comprhensibie que l'on 6prouve le besoin d'y voir plus clair dans le maquis des assurances suisses. Pour jeter un peu de lumire sur cette question, la RCC publie ci-aprs un discours pro- nonc par le professeur B. Viret, directeur de la compagnie d'assurances « Vaudoise «‚

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lors dc in confrence des caisses cantonales de compensation en 1976. M. Viret y montre consti- 1'cvoiution des assurances de notre pays, ainsi que leur situation actueiie dans la , des liens qui unissent 1'assuranc e prive et in tution et es bis. II parle, en particulier skurit sociale. La RCC rernercie M. Viret d'avoir autoris in publication de son expos.

1. L'importance des depenses pour les assurances

En 1973, les dpenses d'assurances de Ja population suisse, y cornpris les subventions des pouvoirs puhlics, se sont leves t prs de 23 milliards de francs. Ce montant quivaut un sixime du produit national brut. Pour nombre d'conomistes et de sociologues, la part des dpenses d'assu- rances sous toutes leurs formes exprime Je degr de bien-&re social d'une nation. Si ce critre est exact, ii faut considirer que la Suisse a atteint, ä cet gard, un niveau enviahle; la charge absoluc et relative des dpenses d'assu- rance augmente d'aiileurs chaque anne, depuis la Seconde Guerre mon- diale. Tout laisse supposer que cette progression persistera, mme si Je rythme d'accroissement annuel doit quelquc peu flichir. Pour les besoins du präsent expos, il n'est pas n&essaire d'analyser le d&ail des dpenses d'assurances, secteur par secteur. Ii suffira de relever quelques chiffres propres a illustrer Ja structure des charges par grandes catgories, ainsi que Ja rpartition des diverses branches par groupes d'assureurs. La prvoyancc-vieillesse, invalidit et survivants (autrement dit: les « trois piliers ») constitue la position Ja plus importante des dpenses d'assurances: avec 14,5 milliards de francs encaisss au titre de cotisations, primes et subsides, cc secteur absorbe plus de 10 pour cent du produit national brut. II reprsente prs de deux tiers de l'cnsernble des dpenses d'assurances en Su i sse. Pour leur part, les assurances en cas de maladie et d'accidents ont coit plus de 5 milliards de francs, soit environ 4 pour cent du produit national brut et un bon cinquirne des charges d'assurances. En bref, la couverture des risques auxqueis sont exposes les personnes phy- siques en tant que teiles exige 14 pour cent du produit national brut. Eile absorbe, i eile seule, environ 85 pour cent des fonds consacrs i l'assurance. Le reste est constitu par les assurances de dommages et les allocations familiales ou pour perte de gain. Les 23 milliards de francs que reprsente l'cnsemhle des dpenses d'assu- rance de Ja population suisse se rpartissent entre un certain nombre d'assu- reurs. Ici galemcnt, ii se justifie de ne pas entrer dans trop de dtails. Le « march » suisse des assurances est constitu par trois grands groupes d'institutions: - Le plus important cornprend les &ablissements publics d'assurance et les caisses d'assurances sociales qui, sans avoir le statut de personnes mora- les de droit public, sont subventionnes par la Confdration et les cantons.

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Toutes ensemble, ces institutions ont encaiss des contributions pour plus de 13 milliards de francs, soit 57 pour cent des sommes consacres 1'assu- rance en Suisse. - Le deuxime groupe comprend les compagnies d'assurances prives, dont l'encaissement de primes a un peu suprieur 6 milliards de francs. Leur part du march des assurances atteint ainsi 28 pour cent. - Enfin, les caisses de pensions constituent Je troisime groupe d'assu- reurs. Leur encaissement de cotisations est estim 3,5 milliards de francs, ce qui reprsente 15 pour cent des dJpenses d'assurances en Suisse. Ges quelques chiffres montrent que Ja part du march des assurances exploit&s par l'Etat directement, ou troitement contr6les par lui, est prpondrante. Gette situation est en quelque sorte l'hritage de prs d'un sicle d'histoire politique et sociale de Ja Suisse.

II. Les bases constitutionnelles de I'assurance

L'histoire de l'assurance en Suisse se caractrise par un transfert progressif des attributions des cantons ä Ja Gonfdration, d'une part, et par une inter- vention toujours plus forte de 1'Etat - canton ou fdraI d'autre part.

11 n'est peut-tre pas superflu de rappeler que les cantons sont dots de Ja

souverainet originaire. La Gonfdration exerce exclusivement les attri- butions que Jui confie expressment Ja Constitution fiJd&ale. De ce fait, les cantons ont quaJit pour crer des caisses pubJiques d'assurances et pour instituer des assurances obJigatoires; cependant, ce pouvoir des cantons peut tre Jimit, voire retir, en tout temps, par une modification de Ja Constitution fd&aJe runissant Ja majorit du peuple et des cantons eux- mmes. InitiaJement, la Constitution fdraJe de 1874 comprenait une seuJe dispo- sition relative ä J'assurance: IJ s'agit de J'articJe 34, aJina 2, statuant notam- ment que les oprations des entreprises d'assurances non institu&s par I'Etat sont soumises ä Ja surveiJiance et ä Ja lgisJation fdrales. (Ce texte est Ja base du contr61e fdral de J'activit des socits d'assurances pri- v6es.) UJt&ieurement, des revisions partielles de la Constitution ont attribu Ja Gonfdration Ja comp&ence de Jgifrer dans divers secteurs de J'assu- rance sociale. La chronologie des votations populaires qui ont compkt ou modifi Ja Constitution fdraIe en cette matire se prsente ainsi: - en 1890: Ja Gonfdration est charge d'introduire 1'assurance en cas d'accidents et de maJadie (art. 34 bis); - en 1925: la Gonfdration doit instituer l'assurance en cas de vieiJJesse et J'assurance des survivants; eile pourra introduire ult6rieurement l'assu- rance en cas d'inva1idit (art. 34 quater);

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- en 1945; la Confdiration est autorise a 1gifrer en matire de cais- ses de compensation familiales et doit instituer I'assurance-maternit (art. 34 quinquies); - en 1947: Ja Confdration reoit Je droit de lgifrer sur 1'assurance- ch6mage et l'aide aux ch6mcurs (art. 34 ter); - en 1972: l'article 34 quater introduit en 1925 est revis; Ja Confdra- tion est charge de prendre les mesures propres promouvoir une pr- voyance suffisante pour les cas de vieillesse, de dcs et d'invaJidit; cette prvoyance rsu1te d'une assurance fdrale, de Ja prvoyance profession- neue et de Ja prvoyance individuelle; - en 1976 enfin, Ja base constitutionnelle de l'assurance-ch6mage est Jargie. Piusieurs de ces dispositions constitutionnelies comprennent des prcisions concernant la collaboration des cantons, Ja participation des institutions d'assurances privies et J'tendue de J'obligation d'assurance. Ii convient de se reporter gaJement aux diverses bis d'appiication pour connaitre Je r6Je exact qui est dvoJu aux cantons et Je cadre dans Jequel les entreprises d'assurances prives sont appelics ä coliaborer aux diverses assurances sociales actueliemcnt en vigueur.

III. Qu'est-ce que I'assurance sociale?

11 est des exprcssions que J'on utilise couramment, dont le sens gnraI est

connu et admis par Je grand public, et que J'on ne reiner pas spontanment en question. L'assurance sociale est J'une de ces expressions qui ni&itent, pourtant, d'tre approfondies et soumiscs un examen critique. Selon Je dictionnairc Robert, les assurances sociales sont des assurances qui garantissent un groupe social (les travailleurs en particulier) contre Ja maladic, les accidents du travail, ic chmage. Quant a J'cxpression « s&u- rit sociale » - apparue en 1945 dans Ja Jangue franaise, sous i'influence de Ja Social Security des Anglo-Saxons - eile qualifie une organisation destine i garantir les travailleurs et Jeur famille contre les risqucs de toute nature susceptibles de rduire Jeur capacit de gain, et couvrir les charges h

de matcrnit et de farnille qu'ils supportent. La scurit sociale est vidcm- ment plus Jarge que J'assurance sociale proprement dite, puisqu'cile englobc aussi, en Suisse tout au moins, la prvoyance-vieiilesse, survivants et invali- dit, ainsi que les aliocations familialcs et les allocations pour perte de gain en cas de service mihtaire. Si l'on accepte ces dfinitions, iJ faut d'embJc relever un point fondarnen- tal: J'assurance sociale se caracurise par les risques qu'cJJc couvre, et non pas par les assureurs qui les prennent en charge. Dans J'csprit du public, J'assurance sociale s'oppose ä J'assurance prive. Toutefois, une ciassifica-

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tion objective et systmatique, permettant de distinguer i'un de i'autre ces deux types d'assuranccs, ne permet pas de rendre compte de la ralit, lt vrai dire fort complexe, dans notre pays. L'analyse des critres usuels en la matire permet souvent de d&gager une pratique dominante; eile se heurte toujours lt une ou plusicurs exceptions, comme le montrent les exemples qui suivent. Le premier critre qui vient lt i'esprit est ceiui du statut juridique de l'assu- reur. II est inoprant, dans la mesure oi i'on voudrait par ilt &ablir que seul i'assurcur public est social, alors que l'assureur priv ne saurait l'tre. L'assurance en cas de maiadie et l'assurance-ch6mage font partie de l'assu- rance sociale, en Suisse, quand bien mme dies sont pratiques par des caisses qui sont, pour nombre d'cntre efles, des personnes morales de droit priv. En revanche, on ne saurait ranger parmi les assureurs sociaux les aabhsscments cantonaux d'assurance contre l'incendie, qui ont pourtant un statut de droit public. Le fait qu'un assureur (ou qu'un groupe d'assureurs) bnficie du mono- pole d'assurance West pas davantage dterminant. Un tel monopole existe pour la CNA (Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents) et pour I'AVS/AI. II n'a pas institue pour I'assurance en cas de maladie, I'assurance-ch6mage et 1'assurance en cas d'accidents des travailicurs agri- coles. Le cercle des personnes assujetties est dans certains cas trs prcis: L'assu- jettissement lt l'AVS/AI et lt la CNA, par exemple, est rgl strictement par la loi. Pour d'autres assurances socialcs, cc cercle des personnes assujetties est beaucoup plus vague. II serait ais de dmontrer, exemples concrets lt l'appui, que d'autres cri- tres - fonds notamment sur le systme de financement, la participation financirc des pouvoirs publics, le contr61e de l'Etat, le droit applicable aux rapports d'assurance et la procdure judiciaire permettant le rglement des litiges- ne sont pas plus satisfaisants dans les conditions prsentes de i'assurance suisse. A notre avis, l'un des critres les moins contestables, permettant de distin- guer l'assurance sociale de l'assurance prive, est ceiui qui se fonde sur le bitt de l'assurancc. L'assurance sociale est celle qui permet lt l'Etat de ra11- ser des objcctifs de politique sociale. L'assurance sociale implique, au niveau des moyens, une rglcrncntation lgalc (fixant au besoin des exigen- ces minimales), un contr(Me public 6tendu, ainsi que, gnralement mais pas nccssairement, une contribution financire des employeurs, voire des pouvoirs publics. Dans les conditions d'exploitation de l'assurancc en Suisse, ii est legitime d'admcttrc que l'assurancc sociale peut tre pratiquie par des assureurs de droit public et par des assureurs de droit priv. Aussi convient-il de qua- lifier d'assurance sociale publique celle dont l'application est confie lt un ou lt plusieurs assureurs institus par la Confdration ou les cantons, et d'assurance sociale privce celle que pratiquent les socits et caisses d'assu-

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rances prives. II convient de souligner que les assureurs privs se trouvent, pour la partie de leurs affaires qui re1ve de l'assurance sociale, sous l'in- fluence prdominante des pouvoirs publics, en raison des exigences strictes formules par Ja lgislation et par l'autorit de contr61e. En d'autres termes, les socits d'assurances prives participent, en Suisse, a l'dification de l'assurance sociale, dans Ja mesure prvue ou permise par les bis, et aux conditions qu'elles fixent.

IV. La participation des socits d'assurances prives ä I'assurance sociale

Les possibilits et les modalits de participation des socits d'assurances prives a l'assurance sociale en Suisse sont examines ci-dessous pour cha- cun des trois secteurs suivants: l'assurance en cas d'accidents, l'assurance en cas de maladie et Ja prvoyance-viei!lesse, survivants et inva1idit.

1. L'assurance en cas d'accidents

On sait qu'il existe en Suisse plusieurs rgimes obligatoires d'assurances en cas d'accidents. Leur trait commun est qu'ils concernent les travailleurs salarks. Le plus ancien et Je plus important de ces rgimes est cclui des travailleurs occups dans les entreprises assujetties la loi fdrale sur 1'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA). II englobe environ 60 pour cent de Ja population active de la Suisse. Sans entrer ici dans trop de ditai1s, rappe- Jons que les entreprises soumises a Ja loi sont, principaJement, les entre- prises industrielles, les entreprises de transport, ceJJes de la construction et du gnie civil, ainsi que d'autres entreprises dont Je genre d'activit pr- sente des risques d'accidents levs. L'assureur est Ja CNA, tablissement de droit public cr par Ja Confdration et dot de Ja personnalit juridi- que. La CNA dispose du monopole d'assurance, de sorte que les socits d'assu- rances prives sont exclues de l'application de cc premier regime d'assu- rance en cas d'accidents. Si l'assurance est dclare obligatoire pour une entreprise qui, en raison du genre de son activit, n'tait jusqu'abors pas assujettie, les contrats privs d'assurance en cas d'accidents conclus en faveur des sa1arRs sont rsiJis de plein droit ds l'assujettissement de l'en- treprise. Lors de J'entre en vigueur de Ja loi, l'application de cette disposi- tion entraina Ja nationalisation d'un secteur d'assurances collectives volon- taires exploit jusqu'alors par les socits prives. Ultirieurement, la Confdration a introduit deux autres regimes d'assu- rance en cas d'accidents. Le prelnier concerne les travailleurs agricoles, en

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vertu de la loi sur l'agriculture, qui oblige les exploitants agricoles i assurer leurs collaborateurs salaris contre les suites des accidents professionnels. Le second, d'une moindre importance, touche les quipages des navires de mer suisses, en vertu de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse. Pour des raisons d'opportunit. 1'exploitation de ces deux rgimes d'assu- rance en cas d'accidents a & confie aux socits d'assurances privcs, et non t la CNA. (Notons en passant que les caisses-maladic reconnues sont galement autoriscs, sous certaines conditions, i assurer des prestations en faveur des travailleurs agricoles.) En dehors de ces trois rgimes fdraux d'assurance en cas d'accidents, deux cantons - ceux de Gcnve et du Tessin - ont institue une assurance can- tonale contre les accidents, i laquelle sont assujettis tous les ernployeurs qui ne sont pas soumis i l'obligation d'assurer leur personnel en vertu de l'un des rgimes fd&aux prcits. Ges assurances sont aussi exploitcs par les compagnies d'assurances privcs. En dehors de ces nigirnes obligatoires d'assurance en vertu de bis fdralcs ou cantonales, l'assurance en cas d'accidents est fort rpandue en Suisse. Certes, il peut s'agir d'assurances volontaires, individuelles, mais de norn- breuses conventions collectives de travail instituent des assurances obliga- toires dans les entreprises. De tels contrats d'assurance sont conclus le plus souvent avec les socits d'assurances privcs (parfois avec des caisses-mala- die reconnues par la Confdration, dans la mesure oi leurs statuts le per- mettent). Les statistiques officielles incluent dans le secteur des assurances sociales prives de teiles assurances collectives en cas d'accidents. Pour situer les parts respectives des assureurs participant l'assurance en cas d'accidents, notons qu'en 1973, la CNA et ]es compagnies prives ont encaiss des primes pour 1,7 milliard de francs, dont 44 pour cent concer- nent les assureurs privs. On sait que la Confdration projette la gnralisation de l'assurance obli- gatoire contre les accidents. Bien qu'ils soient, par principe, peu favorables i toute obligation d'assurance, les assureurs privs contre les accidents ont fait savoir qu'ils taient prts a collaborer it la ra1isation de l'extension envisage. Ii appartiendra au Parlement de dcider si la gnra1isation de l'assurance (dans la mesure oi.'i clle est adrnise) doit entrainer une extension des attributions de la CNA ou si les compagnies prives seront appeles i y participer.

2. L'assurance en cas de maladie

jusqu'ä maintenant, la Confdration n'a pas fait, en matire d'assurance contre les accidents, un plein usage de ses attributions constitutionnclles: elbe n'a soumis qu'une partie de la population i l'un ou a l'autrc des rgi- mes obligatoires. II en va de mme, quoique d'une autre manirc, pour

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l'assurance en cas de maladie. Selon la loi, en effet, la Confdration se hornc i encourager l'assurance en cas de maladie, en accordant des subsi- des aux caisses qui sarisfont aux exigences lgales. Ii n'existe pas d'obliga- tion d'assurance au niveau fedra1 (et l'on se rappelle qu' fin 1974, le peuple et les cantons ont repousse des projets qui allaient dans ce sens). En revanche, et par d1gation de con1ptence, les cantons peuvent dcIarer obligatoire l'assurance cii cas de maladie, en gnral ou pour certaines catgories de personnes, et crer des caisses puhliques, en tenant compte des caisses existantes. La plupart des cantons ont fait usage - plus ou moins largement, d'ail- leurs- de cette facult de gnra1iser 1'assurance en cas de maladie. Les critres d'assujcttisscment rctenus sont divers; celui du revenu est nan- moins le plus rpandu, l'assurance etant obligatoire pour toute personne dont ic gain annuel ne dpasse pas un montant dtermin. La place occupe par les socits d'assurances prives dans 1'assurance- maladie en Suisse doit tre qualifie de restreinte. L'autorit fdrale de contnMe en matire d'assurance sociale, suivie par le Tribunal fdral des assurances, a toujours consid e re que l'assurance-maladie obligatoire relve de la comp&ence exclusive des caisses-maladie reconnues et subventionnes par la Confdration. La loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (et les ordonnances d'application qui en dcoulent) fixe les conditions juri- diques, techniques et financires auxquelles les caisses doivent satisfaire pour pouvoir äre reconnues. 11 a adniis jusqu'l maintenant que les socits d'assurances prives ne pouvaient remplir ces exigences, de sorte qu'elles sont cxclues du ccrcle des assurcurs autoriss i pratiquer l'assu- rance-maladie obligatoire. Les caisses-nialadic reconnues hnficient ainsi d'un monopole en niatirc d'assurancc obligatoire; les milieux d'assureurs privs contestent cc monopole. II n'en demeure pas moins qu'un certain champ d'activit reste ouvert aux compagnies prives. D'une part, l'ohligation cantonale d'assurance-maladie ne s'tend pas l'ensenihle de la population, et d'autre part, cette obliga- tion se limite, le plus souvent, ä la couverturc des frais de traitement. Le sccteur librc de l'assurance-maladie constitue ainsi un niarch ouvert la concurrence des deux typcs d'assureurs. II ne faut pas s'tonner que les socits d'assurances prives aient une part relativement falble du marche de l'assurance-maladie, d'autant moins que leur intrt pour cc secteur est assez rccent. En 1973, les dpenses pour l'assurance-maladie ont dpass 3,2 milliards de francs, dont un peu plus de 10 pour cent ont ete encaisss par les socits d'assurance prives. II peut tre int&essant de relever, 4 propos de la votation populaire de 1974, que le contre-projet du Parlement confiait l'assurance-maladie sociale aux « institutions d'assurance existantes »; cc texte reconnaissait ainsi, implicitement, le droit des socits d'assurance prives de participer l'as- surance-maladic sociale au mme titre que les caisses-maladie reconnues et suhvcntionnies par la Confdration.

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3. La prvoyance-viei1lesse, dcs et invalidit

L'article constitutionnei vot en 1972 et modifiant !'articie 34 quater de

1925 a ancr dans notre charte fondamentale Je rgime dir des « trois

piliers». Cette disposition reconnait donc aiix socits prives d'assurances sur Ja vie Ja quaiit de partenaires officiels dans le rgime de Ja prvoyance- vieiJlesse, dcs et invalidit. D'une certaine manire, eile constate un &at de fait cr par trois quarts de sicle de dveloppement voJontaire de Ja prvoyance professionnelle. C'est videmment Ja future ioi sur la prvoyance professionneJle qui rglera en dtaiJ les rapports entre le premier et Je deuxime piJiers, compte tenu des objectifs que leur assigne l'article 34 quater de Ja Constitution fdrale dans sa version de 1972. Ii est donc prmatur d'entrer dans plus de dtails alors que Ja procdure parlementaire est en cours. Les dpenses totales pour Ja prvoyance-vieilJesse, dcs et invaJidit ont charg les comptes de Ja nation, en 1973, d'un montant de 14,5 milliards de francs. Pour sa part, Je premier pilier (comprenant I'AVS et I'AI, les prestations compJmentaires et diverses institutions cantonaies) s'est taill Ja part du Jion avec prs de 8,3 milliards de francs, reprsentant

57 pour cent du total. Les caisses de pensions et fonds de pr>voyance ont

encaiss des contributions pour 3,5 milliards de francs, ce qui reprsente

24 pour cent des dpenses pour la prvoyance. Enfin, les socits d'assu-

rance sur Ja vie ont peru des primes pour un montant total de 2,7 milliards de francs (ou 19 pour cent du total), qui se rpartissent assez galement entre les assurances de groupes et d'associations du 2e pilier et les assu- rances individuelles du 3c pilier. Ii est clair que iorsque Ja loi sur Ja prvoyance professionneile entrera en vigueur, Je secteur du 2' pilier- c'est-i-dire un tiers environ des dpenses actueiJes au titre de la prvoyance-vieiIlesse, dcs et invaIidit - sera sou- mis au contr6le prpondrant de l'Etat.

V. Apprciation personnelle Celui qui tente de porter un jugement aussi objectif que possible sur la par- ticipation des assureurs privs i'assurance sociaJe en Suisse doit s'abstenir d'apprciations extrmes. D'un c6t, il serait exagr de considrer que la situation actuelle est plei- nement satisfaisante. Qu'il s'agissc d'assurances contre les accidents ou de prvoyance-vieillesse, dcs et invalidit, Je dveloppement progressif des assurances fdrales a rduit Ja part des compagnies prives au march des assurances de personnes. Si l'on examine Ja situation des assurs eux-mmes, on constate que le fait d'exercer teile ou telJe profession, d'tre indpendant ou saJari, ou encore

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inactif, cntrainc, suivant les cas, l'affiliation i une assurance d'Etat obliga- toirc, ou une caisse ou encore une soci& d'assurance prive, avec toutes les diffrenccs de couverture que cela irnplique. Parfois mme, il n'existe aucune couverture d 'assurance. L'inventaire appelle une meilleure coordi- nation. D'un autre c6t, il faut reconnaitre que 1'intervention de l'Etat dans le domaine de l'assurance a tout de mme contribu dans une certaine mesure au dveloppement des affaires des assureurs privs. Le lgislateur leur a recorinu certains secteurs (l'assurance agricole, notamment); dans d'autres domaines, 1'introduction d'une assurance obligatoire a provoqud une prise de conscience et suscit le besoin d'assurances complmentaires. L'exemple le plus caractristique ä cet gard est celui de l'AVS: ds 1948, l'assurancc sur Ja vie individuelle et collective connait un ample dveloppement. En matire d'assurance contre les accidents, l'assujettissement a Ja CNA de Ja n1ajorit des entreprises a fait naitre chez les autres le besoin d'une assu- rance collective privc offrant des garanties analogues. Les structures actuelles de l'assurance sociale en Suisse, quelque critiqua- bles qu'elles soient, ont modeles par l'histoire: de votations constitu- tionnelles en rdfdrendum s, Je peuple a procd i certains choix, ii a dcart telle ou telle solution, parfois sans se douter que sa d&ision aurait des consdquences un derni-sicle plus tard encore. Avec Je recul du ternps, deux dates mergent, qui ont vritabJement conditionn Ja structure des assurances sociales en Suisse au XXe sicle: - La premirc est celle du 20 mai 1900: A Ja suite d'un rfrendum, Je peuple a rejet Ja premire loi sur l'assurance en cas de maladie et d'acci- dents (loi Forrer). Cc vote ngatif a ouvcrt Ja voie deux regimes fonda- mentalement diffrcnts, l'un pour I'assurance en cas de maladie fonde sur Ja pJuraJit de caisses suhventionnes, J'autre pour l'assurance en cas d'acci- dents, exploite par un tabJissernent de droit public dot du monopole dans les secteurs prvus par Je Jgislatcur. Une honne partie des difficultcs auxquelles on se heurte aujourd'hui pour Ja mise en place d'un systeme plus cohdrent de Ja couverture des frais de traitement et de Ja perte de gain rsultent de cette votation de Ja fin du sicle pass. La seconde date est celle du 6 juillet 1947: C'est 6galement la suite d'un rf&endum que Je peuple a amen i. se prononcer sur Ja seconde lio A\7S. On se rappelle qu'il l'a accepte i l'irnpressionnante majorit de e neuch.telois sans doute ins-

4 contre 1, cc qui a fait ecrire i un syndicalist

pir par Je dramaturge Schiller: « Cc jour-J (...)‚ nous avons vritablernent dcmontrc que nous pouvions ftre un peuple de frres ». IndiscutabJement, cette votation a ouvert Ja voic au systn1c des trois piliers que l'on s'efforce, aujourd'hui mme, d'amnager dfinitivement. Dans cc jardin anglais des assurances sociales suisses, les assurcurs privs ont pu- parce que la loi les y autorisait- ou su - parce que les besoins existajent- affermir ccrtaines positions.

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C'est ainsi que dans le domaine de 1'assurance contre les accidents, ils ont dvelopp des couvertures comp16tant celle de la CNA ou dpassant les plafonds lgaux. En matire d'assurance agricole, ils ont r&issi i convain- cre la plupart des exploitants de la ncessit de ne pas s'en tenir aux mmi- mums igaux et au seul risque professionnel. En revanche, la collaboration des assureurs privs en matire d'assurance- maladie est moins bien admise. La question du monopole des caisses reconnues et subvcntionnes reste un sujet de controverse, ce qui n'a pas emp8ch6 les compagnies prives d'offrir des combinaisons d'assurances complmentaires ä la couverture des caisses et d'occuper une partie du terrain demeur libre, celui de l'assurance pour perte de gain. En matire de pr6voyance-vieillesse, dcs et invalidit enfin, la piace occu- pe par le 2e pilier (caisses de pensions et assurances de groupes ou d'asso- ciations) atteste Ja vigueur de Ja prvoyance volontaire, qui date d'un sicle bient6t. La future loi sur la prvoyance professionneile, qui vise i raliscr les objectifs du nouvel articie 34 quater de Ja Constitution fdralc, orga- nisera avec plus de prkision l'articulation des deux prerniers piliers. 11 n'est sans deute pas superflu de rappeier que Ja disposition constitution- nelle prcite comprend une clause d'quilibre: Ja Confdration doit veiller cc que la prvoyance professionnelle aussi hicn que l'assurance fdrale puissent, long terme, se dve1opper conformment i icur but. Une teile clause de sauvegarde devrait permettre, i l'avenir, le dkeloppement har- monieux des deux premiers piliers. Il Wen demeure pas moins qu'un grand hesoin de coordination de l'ensern- ble des assurances sociales suisses existe. Ii y a heu d'viter des cumuls inutiles dans certains cas, de combier des lacunes choquantes dans d'autres. Des solutions plus globales, pour la couverture des frais de trairernent et ha compensation de ha perte de gain, sans consid&ation de ha cause, sont de plus en plus ncessaires. A cet gard, une tche gigantesciue attend Je lgishateur et les assureurs, privs ou pubhics. L'ampleur de Ja besogne West certes pas de nature i remettre en cause h'acquis de prs d'un sicic de progrs sociah. Le peuphe suisse a reconnu que, dans Je dornaine de l'assu- rance comme dans d'autrcs secteurs, l'Etat et l'entreprise prive sont com- phmentaires. 11 heur incombe de se partager la tche et de procder aux amnagements ncessaires, dans he cadre trac par ha constitution et les bis. Depuis quelque tcmps (et les difficults financircs des collcctivits publi- ques n'y sont sans doute pas trangres), les milicux officiels voquent rguhirement he principe de ha subsidiarit de h'Etat. Ceha signifie que ha Confdration et les cantons ne doivcnt pas se substitucr l'&onornic prive Ui ou' cette dernire est en mesure de rpondrc de manire satisfai- sante aux bcsoins des intresss. Ih faut souhaiter que cet &at d'esprit ne soit pas phmre et inspire durabhement nos autorits.

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L'homme ägö dans la sociötö moderne L'expos de M. F. Huber, mdecin en chef de la clinique griatrique 1 de 1'H5pitaI F1ix- Platter, i BMe, a ga1ement ete prsent& lors de la confrence p1nire des grants de cais- ses cantonales de compensation, le 24 juin 1976. L'auteur donne une vue d'ensemble des probkmes complexes de la vieillesse et montre comment ils sont rso1us par la recherche et dans la pratique. La RCC remercie M. Huber d'avoir autoris6 la publicarion de son expos.

L'övolution d6mographique

L'examen de squelettes de 1'ge de la pierre a rvl qu'a cette poque, la vie humaine ne durait qu'environ 19 ans en moyenne. Au temps de la naissance du Christ, l'esprance de vie atteignait 22 ans; au sicle de Martin Luther, 34 ans. Vers 1900, dans notre pays, un garon avait devant lui, lors de sa naissance, un avenir de 49 ans en moyenne; aujourd'hui, cette dure a augment 70 ans environ. Cet accroissement de l'esprance de vie a, bien entendu, modifi compl- tement la structure des ciasses d'ge dans tous les pays industrialiss de l'Occident. En Suisse, vers 1900, on comptait 193 065 personnes ayant atteint ou d~passd 65 ans; en 1970, il y en avait environ 714 000, et elles seront un million vers Pan 2000. A Ble, oi le vieillissement de la population est particu1irement prononct, on trouve dj un rentier AVS sur cinq habitants. Le pourcentage des per- sonnes actives diminue lgrement, tandis que celui des « tout vieux (80 ans et plus) subit chaque ann& une hausse de 5 t 6 pour cent. Ces phnomnes sont dus aux progrs de la science. On a triomph de la mortalit infantile et l'on a perfectionn les moyens de lutte contre les maladies infectieuses. Si les hommes sont morts, jadis, relativement jeunes, cela West pas d6 i leur rsistance physique moins grande, mais c'est parce que des facteurs nuisibles, dus ä l'environnement et aujourd'hui limins, mirent fin prmaturment t leur existence. Q uant au « gain » ralis par les personnes sges, il est moins impression- nant. Vers 1900, un citoyen suisse de 65 ans avait une esprance de vie d'une dizaine d'annes en moyenne; en 1970, cette dure avait augment

13 ans.

Les maladies de vieillesse, les affections du cur et des vaisseaux sanguins, les attaques d'apoplexie, les tumeurs malignes ont remplac les pidmies d'autrefois. MaIgr les grands efforts de la science mdica!e, notre combat dgensif ne fait que commencer. Depuis quelques annes, nous avons mme perdu du terrain; l'esprance de vie des personnes tges n'augmente plus. En 1956, le clbre chanoine Kir, mairc de Dijon, et un spcialiste franais de la grontologie, Huet, ont cr&, lors d'un meeting politique, la notion

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de « troisime äge »‚ qui dsigne la phase de i'existence postrieure a la cessation de l'activit. Si l'humanit n'est pas ravage, au cours des pro- chaines dcennies, par quelque catastrophe qu'elie aura elie-mme dcien- che, l'on verra, partout dans Je monde, un nombre toujours plus grand d'&tres humains dpasser l'ge moyen et pntrer dans cette phase ultime de Ja vic. Chaque nation devra donc intgrer ccs retraios dans ses struc- tures sociales et leur offrir Ja possibilit d'amiiorer au maximum leur bien- tre physique et moral, tout en leur conservant une place dans Ja socit. Dans nos dmocraties occidentales, oi les d&isions politiques sont souvent prises de justesse et oi Jes gouvernements sont soutenus par de faibles majorits, Jes bnficiaires de rentes de vieiliesse constituent une ciasse de citoyens dont Jes suffrages ont du poids, et dont l'importance ne fait que croitre. S'iis ont l'imprcssion que leurs droits Jmentaires ne sont pas res- pects, ils peuvent fort bien entraver Ja ralisation des vrux lgitirnes exprims par Ja jeunesse.

L'tude des probImes de la vieillesse La grontologie est l'tude des phnomnes qui se produisent dans l'orga- nisme humain vieillissant; eile cherche rsoudre Jes problmes que pose l'influence de J'environnement sur Je processus du vieiliissement. Eile englobe piusieurs disciplines diffrentes et ncessite Ja collaboration de personnes spcialises dans des domaines tels que l'anthropologie, Ja bio- chimie, Ja mdecine, Ja physioJogie, Ja psychologie et Ja socioJogie. La g&ontoJogie est une science reJativement jeune. On considre comme son pre Je mdecin russe Vladimir Korenchewski (1880-1959). En 1906, cc savant visitait, Moscou, un home pour personnes ges malades; J'tat dans Jequel se trouvaient Jes patients l'imprcssionna si fort qu'ii dcida de se vouer, dsormais, J'tude de Ja vieiilessc. 11 a eu Je mritc d'intresser Je monde entier t Ja grontoJogie; en 1937, il fondait Ja premire associa- tion scientifique qui se soit consacre ä l'tude des problrnes de la vieiJ- lesse. En 1940, il n'existait encore qu'une seuJe revue de grontologic, Je prio- dique aliemand « Zeitschrift für Altersforschung »; en 1972, on en comp- tait 28 dans douze pays diffrents. La question de la nature du vieiilissement, c'est-i-dire J'expJication physio- logique de cc phnomnc, n'est pas encore rsoiue. Les processus drerrni- nants doivent &re certainement locaJiss dans Jes lments Jes plus infimes des celiules et des tissus. Les principes gntiques qui rglent Ja vie trs compJique des celluies rsident dans Jes noyaux ceiluiaircs. Ges substances rgulatriccs, qui sont des moitcules protidiques trs complexes, sont sou- mises ä un processus d'usure, d'oü il rsuJtc des fautes de transmission ou de coordination. Les importants fcrrncnts celiulaires, qui doivcnt s'accor-

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der trs exactement entre eux, sont synthtiss d'une manire incorrecte et ne peuvent donc plus fonctionner comme ils le devraient. La synthse enzy- matique perturb& affaiblit sensiblement le mtabolisme intracellulaire; cela peut aboutir, avec le temps, i la mort de la cellule. Les plus menaces sont les cellules trs « sp&ialises » (par exemple celles du cerveau); pen- dant taute la vie de l'individu, dies ne peuvent plus trc renouvekes par un partage. Dans les conditions les plus favorables, elles survivent 90 i

110 ans. Ccci correspond ä la dure de vie maximale de l'trc humain. Si

l'on voulait prolonger cette dure thoriquement possible, il faudrait modi- fier le « code » gn&ique des processus vitaux dans les gamtes. Je ne crois pas que ceci doive &re la tche la plus urgente de nos recherches gronto- logiques. Celui qui observe attentivement les personnes ges constate aussitöt que le processus du vieillissement est trs diffrent selon les individus. D'une part, on voit des gens chcz qui 1'ige a en quelque sorte viä la personnalit de son contcnu, et qui ont subi des pertes dont l'effet est particuikrement sensible, tant sur le plan moral que physiquc. D'autre part, nous connais- sons bien des personnes ges qui sont encore capables de fournir des efforts impressionnants et ne prsentent aucun sympt6me de d&hance. L'tge clironologique, exprim en termes de calendrier, ne correspond pas ncessairement i 1'ge bioiogique ou physiologique. Le vieillissement de l'individu West certainement pas dtermin seulement par des facteurs hrditaii-es; il dpend galement d'influenccs extrieures et du mode de vie personnel. Si l'on reussit ä trouver des rponscs satisfai- santes aux nornbreuses questions i rsoudre concernant les facteurs qui acc6krcnt au ralentissent je vieillissement, an russira aussi, probablement, i amliorer la qualit de la tranche de vie impartic 1'homme. C'est li que doit &re I'objcctif principal des rccherches cntrcprises dans le domainc de la grontologie. Ii est facile de comprendrc pourquoi nos connaissanccs en la matkre sont encore trs rudimentaires. Pour recucillir des informations utilisablcs sur les probkmes de la vicilicsse, il faut procder i des tudes « longitudinales » de la population, c'cst-i-dire cxaminer et suivre de prs, pendant assez longtcmps, un groupc reprsentatif de personnes. De teiles cnqutes nccs- sitent videmment du tcmps, donc de i'argent. Lcs chcrcheurs affects i cettc tchc doivent 8tre prts i sacrificr une grande partie de leur vie pro- fcssionnclle ä l'tude d'un projct. Le groupc de personnes examina dcvrait, autant que possible, conscrver son domicile pendant l'cnqute. Des rccherchcs purement physiologiqucs ne parviendront sans doute jamais dterminer, dies seulcs, toutes les causcs du vieillissement individuel. Nanmoins, an est parvenu dcouvrir, par les sciences cxactes, des fac- teurs de risques qui jouent un certain r61e dans la gensc des maladies d'usure du cceur et des organes de la circulation, si redoutabies actuelle- ment pour les personnes ges.

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D'une manire gnrale, on peut considrer comme acquises les notions suivantes concernant la rsistance et la vitalit de l'organisme vieillissant: L'homme reste sain et robuste s'il dispose, pour une tche donne, d'une dose suffisante de facult d'adaptation. Le bien-tre physique ne signifie donc pas, pour iui, que tous ses organes soient intacts comme chez un jeune, mais ii signifie qu'ils sont encore suffisamment aptes Li fonction- ner pour accomplir les besognes quotidiennes habituelles. Des efforts exceptionnels peuvent donc provoquer un arrt brutal de ce bon fonction- nement. La dure de la survie dpend sürement de la quantit d'nergie dont 1'indi- vidu dispose pour s'adapter et du temps pendant lequel il a d la mettrc en ceuvre dans les diffrentes phases de sa vie. Les sources de cette energie sont diverses; on ne saurait les identifier simplernent aux processus du mtabolisme g6nrateurs d'nergie. Cc West pas le travail en soi qui epuise ces forces d'adaptation, mais c'est le « climat » dans lcquel il doit tre effectu. II y a une bonne part de vrit dans cette maxime: « Les hommes sont aussi jeunes que leur csprance et leur confiance en eux-mmes, et aussi vieux que leur dsespoir. » Beaucoup de nos contemporains s'en prennent t la soci& de consomma- tion et de rendement qui est la ntre; selon eux, c'est eile qui est respon- sable entre autres maux, de toutes les difficults rencontres dans la solu- tion des probimes de la vicillesse. 11 se peut, cii effet, que dans une socit plus quitable et plus idaliste, le vieillissement soit plus facile, et que d'autrcs formes de coexistence hurnaine permettent d'adoucir le sort de nombreux vieillards; toutefois, mme dans une soci& idale, on ne saurait nier que le vieillissement existe. N'oublions pas, pour etre justes, que notre socit tant d&rie procure aux personnes ges la possibi]it de mener une vie pro1onge et indpendante dans des logements adquats, conforta- bles, et d'y bnficier des progrs de la technique; de se procurer une nourriture same et varie en toute saison; de participer i de beaux voyages sans trop de frais. Eile leur offre aussi une riche moisson d'informations, de distractions et d'occupations utiles. Une grande partie de nos conci- toyens gs peuvent faire usage de ces possibilits. Bien entendu, nous ne pouvons passer sous silence les nombrcux facteurs qui influencent ngati- vement le sort de ces vicux. Les phnomncs suivants crent un sentiment d'inscurit chcz 1'homme äg6, le rendent craintif et minent sa rsistancc: - Le systme de la scurit sociale est constamment perfcctionn, mais parai1lement i cette volution, il se dveloppe une inscurit psychique. Les anciens critres perdent de leur valeur, les liens avec la religion se rcMchent; - La tIvision, la radio, la presse nous inondent d'informations. Le cer- veau humain ne peut assimiler tant de choses. L'homme rflkhi devient mfiant et inquiet parce qu'il ne peut tout savoir; pour lui, le monde est - paradoxalement - de plus en plus impntrab1c et incomprhensibie.

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Ii en rsultc des sentiments de crainte, d'envie, d'incertitude. Les propres expriences ne peuvent plus tre transrnises i autrui et perdent ainsi leur valeur; - Les liens entre gnrations se sont rehichs. Le r61e important que jouait la personne ge au foyer familial, qui runissait trois gnrations, se perd lui aussi; - Le monde moderne est un monde de travail. Le rendement matriel de 1'individu est consid&e comme un liment essentiel. Ceux qui ne travaillent plus s'imaginent souvent qu'ils sont inutiles; - On exagre normment les avantages de la jeunesse; - L'inflation constante et les prix levs des h6pitaux peuvent susciter, chez les rentiers AVS, la crainte de tomber dans le dnuement. Ges person- nes sont touches plus durement que les actifs par Ja dvaIuation de Ja monn aie. Tout d'abord, il s'agit de reconnaitre 1'irnportance de ces tendances nga- tives, puis d'entreprendrc tous les efforts n&essaires pour pronger l'homnie 2ig contre les facteurs nuisibles ou rendre supportables les dsagrments auxquels il est dji expos. G'est pourquoi les « planificateurs du troisime äge »‚ ceux qui chercilent la solution des problmes de Ja vieillesse, sont partout l'ouvrage. Les plus ralistcs d'entre eux ont reconnu qu'il ne sera jamais possible de ra1iser wut cc qui parait souhaitable. La croissance &onomique des Etats de l'Occident s'est arret& et ne reprendra sans doute jamais avec la mme intensit qu'autrefois. Or, une socit dont la situation matrielle est moins honne ne peut que difficilement assister un nombre toujours croissant de citoyens surtout lorsqu'ils sont isols ou malades. II importe donc que l'aide i Ja vieillesse s'attache principalement ä empcher une teile evolution. La meilleure solution est de recourir a temps et d'une manire judicieuse des moyens politiquement applicables.

Principes de I'aide ä la vieillesse

On observera, a cet effet, les principes suivants: Le but principal de 1'aide aux personnes .ges doit &re de favoriser aussi hien que possible l'activit de celles-ci. Nous devons les aider i connaitre leurs propres possibiIits et les raliser. Le droit i une vieillesse same et hien rcmplie ne saurait &re prescrit ou garanti par Je lgislateur; il doit, hien p1utt, 8tre acquis par le vieillard 1ui-mme, agissant de son plein gr, en une lutte incessante. L'aide des institutions privcs et publiques doit toujours &re accorde titre subsidiaire. Cc sont les efforts de Ja personne ge elle-mme qui

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doivent tre au premier plan; au second plan, le soutien de ses amis et parents. Une enqute effectue r&emment par des sp&iaiistes anglais de la gron- tologie a montr que les contacts entre les vieux et leurs enfants sont plus frquents qu'on le croit en gnraI. Les liens entre gnrations sont etori- namment solides dans des situations de crise. Une tude faite galement en Grande-Bretagne a par exemple, que malgr les normes dpenses consacr&s par le service de l'hygine pubiique aux ceuvres pour la vieil- lesse, le nombre des personnes äg&s qui reoivent dans leur familie les soins n&essaires est deux fois plus grand que celui des pensionnaires d'ins- tituts publics crs pour cette catgorie de personnes. Je crois que dans notre pays aussi, il est exagr de dire que les vieillards soient constamment ngligs par leurs proches. Toutefois, nous ne devons pas non plus croire au mythe oppos, qui serait d'admettre que tous les probImes sont rsolus iorsque les cadets s'occupent de leurs ains. N'oublions pas les nombreux problmes d'ordre humain, souvent trs douloureux, qui peuvent se pr- senter ceux qui soignent leurs proches. Un tiers environ des personnes admises dans des cliniques griatriques doivent &re hospitalises de Ja sorte parce que leurs parents ne peuvent soudain plus assurner leur tche d'infir- miers. Cc sont 1, en gnral, des cas cxtrmement pnibles, voire drama- tiques, et pourtant de teiles hospitaiisations ne sont pas ncessairement imposes par une aggravation de i'tat du patient. Les autorits sont ds lors trs bien inspires lorsqu'elles encouragent l'utile travail de ceux qui soignent dans leur foyer une personne et qu'elles prennent des mesu- res appropries pour leur donner la force de poursuivre leur ouvre. Doivent faire partie d'un tel « cataiogue de mesures » (en fin de compte assez conomiques) les dispositions et innovations suivantes: - Dveloppement de 1'« aide ouverte »‚ c'est-i-dire des services en faveur des personnes ges non piaces dans un home (soins ä domicile, service des repas, ergothrapie amhulatoire, etc.); - Cration d'h6pitaux de jour; - Mise i disposition de lits provisoires (floating-heds) dans des homes de malades et h6pitaux griatriques, de manire que des patients gs puissent y &re traits pendant une priode fixe d'avance; - Cration de contrats de travail pour les soins domicile. Les membres de Ja familie qui veulent bien rccueillir une personne ge auraient droit une rtribution; ceiie-ci pourrait 8tre prJeve sur les rentes et ventueilement sur I'allocation pour impotent de Ja personne recueillie.

3. La grontologie doit user de tous les rnoyens adquats pour conserver

intactc Ja santa psychiquc au troisime äge, aussi longtemps que possible. Ceux qui travaillcnt dans une clinique griatrique ou dans un home pour personnes agees souffrantcs ne connaissent que trop bien ]es rapports

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troits existant entre l'tat mental et les affections physiques. Un sympt6me psychiquc peut souvent reprsenter un premier signal d'alarme annonant une maladic sornatiquc latente; d'autre part - et ceci nous importe encore davantage - une grave psychose sniIe affccte aussi Ja sant physique. La oi la coordination des fonctions corporelles fait Maut, l'individu est expos i un risque accru de chutes et de fractures; les articulations s'en- raidissent, les muscics perdent de leur vigueur, des ulcrations de dcu- hitus se forment sur Ja peau. Si Ja volont de survivre n'est plus li, tous les efforts de r&daptation, si noble que soit leur but, &houent en dpit de tous les progrs de Ja science. Des sp&ialistes cossais de Ja griatrie Pont montr, avec chiffres i I'appui, en se fondant sur les expriences faites dans les tabJissements de Glasgow: 93 pour cent des patients compJte- ment dpendants souffraient d'une ision c&braIe organique. Ces cas particuJircment graves - nous pourrions Je confirmer d'aprs nos cons- tatations dans les cliniques griatriques suisses - souffrent, dans leur grande rnajorit, de dmencc sniJe. Les syrnpt6mes caract&istiques sont des troubles de Ja mrnoirc, Ja dsorientation, l'instahiJit des sentiments et l'asthinie de I'idation. Cependant, les troubles psychiques sont trs rpandus aussi chez les per- sonnes ges qui ont conserv leur domicile. Une &ude trs interessante cffectue Newcastle (GB) a rvl que Ja dmence peut &re diagnostique chez 10 pour cent des vicillards qui n'hahitcnt pas dans un institut. Dans Ja mmc catgorie, 10 26 pour cent des gens selon que les cas hnins sont compts mi non - souffrcnt de troubles fonctionncls affectifs et nvropathiqucs; il s'agit b principalernent de dpressions dont Ja gravit varie hcaucoup. Dans heaucoup de ces cas, il est possibic d'appliquer une prophylaxic primaire; si celle-ci vient trop tard, ii subsiste nanmoins des chances de gurison, car Ja lsion crhraic n'est pas encore irrvcrsible. Le mdecin et ses aides ne peuvent, certes, ohtenir que des succs partiels.

11 faut que Je peuple wut cntier apporte sa contrihution et trouve Ja con-

duite suivre J'gard des personncs figes. Tous les prjugs J'gard de Ja vieillesse, notamment ccux qui ne voient, dans cette phase de Ja vic, que maladic et dcrpitudc, doivent tre Amins. Une personne ge ne peut vivre heureusc dans un clirnat d'indiffrence ou d'hostiJit qui ne peut tre que nocif. Tout &re humain doit se rappeler que les vieillards d'aujour- d'liui suivent Ja voie sur laquelle il dcvra lui-mme s'engager tt ou tard; ii dcvrait donc comprendre Jeurs besoins essentiels et agir en consquence. Les personnes iges aspirent, en effet: - i trc traites avec reconnaissance et rcspect; se rendre utilcs au sein de Ja communaut; - se sentir i J'abri, sans ehre sous tutelle, dans un milieu oi dies sont aimes; - rcccvoir des soins appropris en cas de maladic ou d'infirmit.

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4. Si l'autonomie de J'individu est menace, si certaines fonctions de l'orga-

nisme sont irrmdiabiement perdues, il faut exploiter toutes les possibi- lits de radaptation. Le vieillard doit apprendre se servir des facuJts qui lui restent et ä conserver un maximum d'indpendance. L'entre dfinitive dans un home pour personnes ges 011 mme dans une clinique gr1atrique doit &re retarde Je plus iongtemps possible, sinon Ja charge financire de l'aide ä la vieillesse deviendrait trop lourde. Les responsables de Ja gria- trie et des ceuvres en faveur du troisime äge s'accordent ä constater que les moyens financiers, comme Je personnel disponible, que Ja socit peut affecter ä ces activits sont restreints. La bonne voJont et Je dvouement des jeunes et des personnes d'ge moyen ne doivent pas &re expJoits avec excs, car il y a aussi d'autres tches importantes excuter.

Se prparer ä la vieillesse

La contribution la plus importante Ja solution du probJme de la vieil- lesse, c'est J'homme ägd Jui-mme qui doit Ja fournir. II ne doit pas entrer dans Ja dernire phase de son existence sans y tre prpar. - Ce qui, dans Je mode de vie adopt jusqu'ici par un individu, &ait faux, c'est--dire ce qui pouvait l'empcher de vieillir sainement, peut en tout temps tre corrig. Il est possible de s'exercer un certain genre de vie. Vivre sainement ne signifie pas renoncer ä tous ]es agrments, cela signifie choisir judicieusement ses plaisirs. - Au cours de son « deuxime äge »‚ J'individu doit s'occuper trs cons- ciencieusement des structures de sa personnaliu et accumuler ainsi des trsors » pour sa vieillesse. La mJancoiie et Ja dgradation des fonctions crbraJes menacent tout spciaJement ceux qui sont constamment mcon- tents d'eux-mmes et de leur entourage, ceux aussi qui ne trouvent gure Je contact avec autrui. - Devenu vieux, J'homme dcvrait maintenir soigneusement toutes ]es rela- tions qui subsistent. Ii ne doit pas laisser se perdre les contacts avec sa familie et ses amis. Le mnage commun avec ses enfants West souvent pas Ja meilleure solution; iJ faut lui prfrer un voisinage relatif, qui permet en gnrai une coexistence plus harmonieuse des gnrations. La distance entre les domiciies doit &rc assez faible pour que Von puisse se faire visite chaque semaine. - Oii reproche souvent aux vieux de manquer de comprhension et de critiquer tout progrs. A notre avis, 1'expricnce proverbiale dont dispo- sent les gens fgs sera de nouveau mieux apprcie, dans Ja familie comme dans Ja socit, si eile s'unit une solide connaissance des faits actuels et i l'acceptation sans prjugs des progrs accomplis.

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- Celui qui souffre d'une maladie chronique ne bnficie de i'aide d'au- trui que s'il coopre, dans la mesure du possible, ä la solution de ses pro- bimes. 11 doit faire ce que son &at exige et renoncer a tout ce qui pour- rait diminuer ses aptitudes. - L'homme est conscient d'tre mortel. Son attitude devant le pro- blme de la mort devient plus importante que jamais. L'crivain franais Albert Camus (1913-1960) a &rit une fois « Une socitc doit &re juge suivant la manire dont on y aime, souffre et meurt.» Actuellement, il existe un peu partout dans le monde des courants d'opi- nion favorables a 1'euthanasie. On vante, avec une iogique inqui&ante, la solution des dlais» au dbut et ä la fin de la vie humaine. Cc choix de la moindre rsistance est excessivement dangereux; l'adopter d'une manire gnralise signifierait renoncer compltement aux principes de notre civi- lisation. Si l'on veut que le probime de 1'aide aux mourants puisse 8tre rsoiu d'une manire satisfaisante, il importe que chaque individu se prpare ä temps non seulement ä la vieillesse, mais aussi la mort. Or, quel genre de conception faut-il adopter ä cet gard? L'inoubiiable spcialiste b1ois des probimes de la vicillesse, le docteur A. L. Vischer, a pos la question de la manire suivante, dans une conf- rence qu'il a donn& il y a une vingtaine d'annks: « Cette conception se meut entre deux p61es. D'une part, on peut se repr- senter un destin aveugle, qui coupe le fil de notre existence ä un moment quelconque; la vie ne constitue alors pas une unit vritabie, mais eile a queique chosc d'incompiet. D'autre part, on peut avoir 1'impression que la mort n'est pas un agent tranger, intervenant brutalement un moment donn, mais qu'elle fait, hien plut6t, partie de la vie, qu'cile dpend des rgies &erncliement valables qui d&terminent notre existence. On est prt, intrieurement, t l'accepter, on marche vers eile tout en mrissant. On admet ä la fois le « devenir » et ic « trpasser ». La vie West alors pas une fin cii soi; on y disccrne bien plut6t queique chose envers quoi i'on se sent responsable. C'est ainsi que l'on trouve la voie menant i la maturation int&ieure. Eile serait bien chtive, l'existence de ceiui qui vieiiiirait sans bnficier de ce souticn spirituel.» Le vieillissement est-11 vraiment une calamit pour une population? Est-ce un malheur pour eile de compter 25 pour cent de personnes ayant dpass l'ge de 60 ans? VoM les questions que posait, il y a quclques annes, un savant franais, lors d'un congrs organis par une grande entreprise suisse. Nous avons tent de montrer, dans le prsent expos, ce que signifie ce vicillissement: C'est, sur les paules des personnes actives, le fardeau d'une gnration de plus. Les prob1mes poss par la vieiliesse - qu'ils soient d'ordre mdicai, politique ou social - s'accumuient devant les responsa- hies. Si nous nous y attaquons rsolument, si nous faisons preuve d'un peu d'imagination, si l'acteur principal - 1'homme vieillissant - se prtpare

re1lement ä son troisime äge, voire sa mort, alors les nombreux retrai- ts ne seront pas considrs comme un lment indsirabIe de notre socit. Au contraire, il devrait 8tre possible de faire de nouveau profiter la collec- tivit de I'norme potentiel de sagesse et d'expricnce que d&tiennent les personnes ges. Alors viendra le moment oi nous pourrons dire nos ains, sans remords: Jouissez bien de votre vieillesse!

Allocations familiales dans I'industrie horIogre

Au ler janvier 1976, la caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie horlogre groupait 1113 affilis rpartis dans 15 cantons et ayant occup environ 60 000 personnes. Eile a vers, au cours de l'exercice 1975, des allocations familiales pour un montant global de 39 260 000 francs en chiffre rond ä queique 25 000 salaris. Alors que la plupart des caisses de compensation pour allocations familiales des associations profession- neues suisses ne prvoient que l'octroi d'allocations pour enfants, la caisse de l'industrie horlogre occupe une situation particuiire puisqu'elle verse, en sus des allocations pour enfants, des allocations de naissance, des allo - cations de mnage et des allocations de formation professionnelle. Le bref aperu qui suit donne des indications sur l'tat actuel de la rg1ementation et notamment sur le paiement des allocations en cas de chomagc, probRrne important dans l'industrie horlogre, particuiirement sensible aux fiuc- tuations de l'&onomie.

1. Allocations familiales

a. Allocations pour enfants L'allocation pour enfant s'lve 60 francs par mois et par enfant. Eile est verse, en rgIe gnraie, jusqu'ä Ja fin de la scolarit obligatoire. Pour les enfants incapabies de gagner leur vie par suite d'infirmit, de maiadie ou d'accident, la iimite d'ge est reporte h 20 ans. De plus, les enfants qui ne font pas d'&udes ou d'apprentissage donnent droit l'allocation jusqu'

18 ans, autant que Jeur gain brut, en nature et en espces, ne dpasse pas

520 francs par mois ou 240 francs par quinzaine.

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Allocations de formation pro fessionnelle Les enfants ayant termin leur scoiarit obligatoire et qui poursuivent des tudes ou font un apprentissage donnent droit ä une allocation de forma- tion professionnelle de 80 francs par mois jusqu' l'ge de 25 ans rvoius. Jusqu'i I'ge de 20 ans rvolus, l'ailocation est verse sans qu'il soit tenu comptc des revenus de 1'enfant. Pour les enfants de plus de 20 ans, le paic- ment de l'aliocation est supprim lorsque leur gain brut, en nature et en espces, dpasse rgulirement 650 francs par mois. Les gains raiiss occa- sionnellement, ainsi que les gains raliss lors de stages pratiques effectus dans le cadre des &udes au de l'apprentissage, ne sont pas pris en consi- dration.

Allocations de menage L'allocation de mnage est de 60 francs par mois.

Allocations de naissance L'allocation de naissance s'lve t 400 francs par naissance.

2. Salaris &rangers

Les salaris &rangers qui vivent cii Suisse avec leur familie au avec leurs enfants sont assimiis aux travailleurs suisscs. Ii en est de mmc des fron- taliers, sous rservc des cas oi une caisse trangre verse dji des all- cations. Les autrcs salaris &rangers dont les enfants ne rsident pas en Suisse ont droit i une allocation pour enfant de 60 francs par mois et par enfant, cii raison de leurs enfants lgitimes ou adoptifs de moins de 15 ans; ils ne peuvent pr&endrc l'aiiocation de formation professionncilc. L'allocation de naissance est galemcnt scrvic aux saiaris trangcrs dont la femnic est domicilie i'tranger s'il n'apparticnt pas une caisse trangre de vcrser l'allocation.

Relations avec les bis cantonales

Les aibocations pour enfants, les aliocations de formation professionnelie et les aliocations de naissance sont accordes conformment aux bis can- tonales sur les abiocations familiaies. Elles sont octroyes scion le rgIc- ment d'ex&ution pour les aliocations familiales dans l'industric boriogre lorsque les dispositions de cc rgIemcnt sont plus favorables que ceiles des bis cantonaies. Toutefois, aucune allocation n'est accordk seion ledit

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rglement en faveur d'un enfant qui donne djt droit une allocation sur la base d'une rglemcntation de droit public ou de droit priv.

Financement

Les prestations sont couvertes par des contributions i la charge des empioyeurs. Le taux statutaire de la contrihution est actuellement de 2,9 pour cent des salaires sur lesquels la cotisation AVS est perue. La contribution West toutefois pas prieve sur ja partie des rniunrations dpassant 48 000 francs par anne.

Paiernent des allocations en cas de chimage

En cas de ch6mage partiel, les allocations pour enfants ainsi que les allo - cations de formation professionnelle sont verscs intgralement, sans limite de dur&. Quant ä 1'aliocation de n1nage, eile est verse au prorata du temps de travail effectif. En cas de ch6mage total (absence compIte pendant un mois), les alloca- tions pour enfants et de formation professionnelle continuent d'&tre verses pendant six mois. Le versement de ces allocations est toutefois suspendu lorsqu'une autre personne (le conjoint par exempic) peut obtenir les allo - cations. Le salari qui a &e congdi pour de justes motifs et qui ne retrouve pas de travaii, ou encore le travaiileur qui a donne son cong et ne retrouve pas de travail, perdent tout droit aux allocations d e s la fin du contrat de travaii. Quant i i'aiiocation de mnage, ehe n'est pas verse s'il y a ch6mage total. L'ahiocation de naissance, quant eHe, est paye si la naissance survient au cours des neuf premiers rnois de chmage.

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Liste des textes IgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de I'Office födral des assurances sociales concernant I'AVS, I'Al, les APG et les PC Mise d /our au 1 e octobre 1976 l

1. Assurance-vieillesse et survivants

ou domaine commun de I'AVS, de I'AI, des APG et des PC

1.1 Lois fd&a1cs et arrus fdraux Source1 et vt.

No de commande

Loi hdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se OCFIM trouvc dans Je « Recueil LAVS, etc. »‚ &at au 111 janvier 1975. 318.300 Arrt fdra1 sur Je statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans OCFIM Je « RecueiJ LAVS, etc. »‚ &at au irr janvier 1975. 318.300 Arrt fcdraJ instituant des mcsures urgentes en matire d'assurancc-vicillcsse, survivants et inva1idit, du 12 juin 1975 (RO 1975, 1805). OGFIM

1.2 Actes Igis1atifs dictes par le ConseiJ fdra1

Rg1ernent sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101). NouveJle teneur avec toutes les modifications dans Je « Recueil LAVS, etc. »‚ dtat au 1e1 janvier 1975, avec OCFIM modification du 15 octobre 1975. 318.300 Ordonnance sur Je remboursement aux &rangers des cotisa- tions verses 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS

OCFIM = Office central f€dra1 des irnprims et du mattrie1, 3000 Berne. OFAS = Office fdra1 des assurances sociales, 3003 Berne. Lcs livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.

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83 1.131.12). La nouvelle teneur avec toutes les modifications

se trouve dans le « Recueil LAVS, etc. »‚ &at au 1er jan- OCFIM vier 1975. 318.300 RgIement concernant 1'administration du Fonds de com- pensation de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modi- fi par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ä 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le suppI- ment aux directives concernant 1'AVS/AI facultative, valable OCFIM ds le ler janvier 1973, avec modification du 15 octobre 1975. 318.101.2 Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fd&a1e de 1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970). OCFIM Ordonnance sur les cotisations dues au titre de 1'AVS/AI ainsi que du rgime des APG, du 12 fvrier 1975 (RO 1975, 388). OCFIM Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger) du 3 sep- tembre 1975 (RO 1975, 1642). OCFIM Ordonnance concernant 1'adaptation des rentes AVS et Al ainsi que des prestations comp1mentaires au renchrisse- ment, du 8 Min 1976 (RO 1976, 1412).

1.3 Prescriptions dict&s par des departements fdraux et

par d'autres autorits fdra1es Rg1ement de la Caisse fidra1e de compensation, du

30 dcembre 1948, arrt6 par le Dparternent fdra1 des

finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octo- bre 1951, arrt par le Dpartement fiidra1 des finances et des douanes (RO 1951, 996). OCFIM Directives du Conseil d'administration concernant les pla- cements du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan- vier 1953 (FF 1953/1, 91), arr&s par le Conseil d'adminis- tration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par la dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

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Ordonnance du Dpartcment fdraI de I'intricur concer- 1 nant Poctroj des rcntcs transitoires de 1'AVS aux Suisses l'trangcr (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OGFIM Ordonnanee du Dpartcmcnt fdra1 de l'intrieur concer- nant la cration ou la transformation de caisses de compen- sation de 1'AVS, du 19 fdvrier 1960 (RO 1960, 296). OCFIM Rglcment intrieur de la Commission fdrale de l'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 fdvrier 1965 (non publi). OFAS Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, arrte par le Dparte- ment fdral de l'intdricur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513.). OCFIM Ordonnance sur les suhsidcs aux caisses cantonales de corn- pensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration, arrtc par Ic Dpartcmcnt fdral de l'intrieur, Ic 11 octo- bre 1972 (RO 1972. 2508). OCFIM Rlglcment du fonds dcstin i sccourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at de gene particulier, du 24 octobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM

1.4 Conventiois internationales

France Convcntion relative t l'AVS, du 9 juillet 1949, avcc protocole gnral et protocole No 1 (RO 1950, 1164). Convcntion de s~curite sociale, du 3 juil- let 1975 (entre en vigueur le 1er novern- bre 1976, FF 1975 II, 2197). Arrangement administratif du 30 mal 1950 (RO 1950, 1176). Avenant au protocole gnral, du 5 f- vrier 1953 (RO 1953, 99). Protocole N° 2, du 1er juin 1957 (RO 1957, 633). Protocole N0 3, du 15 avril 1958 (RO 1958, 328). Avenant i la eonvention sur l'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666).

Appekes « rentes extraordinaires » ds le 1er janvier 1960.

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Avenant au protocole N0 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385). OGFIM Bei gique Convention relative aux assurances so- ciales, du 17 juin 1952 (RO 1953, 948). Arrangement administratif, du 24 juil- let 1953 (RO 1953, 958). OCFIM Danemark Convention relative aux assurances so- ciales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 920). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention complmentaire, du 15 no- vembre 1962 (RO 1962, 1479). OCFIM SuMe Convention relative aux assurances so- ciales, du 17 dcembre 1954 (RO 1955, 780). OCFIM Tchcos1ovaquie Convention sur la s&uritd sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 sep- tembre 1959 (RO 1959, 1780). OCFIM

Bateiiers rhenans Accord concernant Ja scurit sociale (revis), du 13 fvrier 1961 (RO 1970, 175). Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). OCFIM

Yougoslavie Convention relative aux assurances so- ciaJes, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). Arrangement administratif, du 5 juillet OCFIM 1963 (RO 1964, 171)'. 318.105 Italie Convention relative is Ja scurit sociale, du 14 decembre 1962 (RO 1964, 730). Avenant ii Ja convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). OCFIM 1 Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des &rangers et des apa- trides dans l'AVS et dans I'AI.

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Protocole additionnel ii 1'avenant du

4 juiliet 1969, conclu Je 25 fvrier 1974

(RO 1974, 945). OGFIM Arrangement administratif, du 18 d- OGFIM cembre 1.963 (RO 1964, 748) ‚. 318.105 Arrangement administratif concernant l'application de 1'avenant du 4 juillet

1969 et comp1tant et modifiant 1'arran-

gement du 18 dcembre 1963, conclu Ic

25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).

Rpub1ique Convention sur la se curite sociale, du fdrale 25 fvrier 1964 (RO 1966, 622). d'A/lemagnc Convention comp1nientaire, du 24 dt- cembrc 1962 (RO 1963, 939). Convention comp1mentairc, du 9 sep- tembre 1975 (entre en vigucur Je 1 110- vemhre 1976; FF 1975112177). Arrangement concernant 1'application de Ja convention, du 23 aoi'it 1967 (RO OCFIM 1969, 735) . 318.105

Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). Arrangement adrninistratif, du 31 jan- OCFIM vier 1967 (RO 1968, 400) 1 . 318.105

Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Arrangement administratif, du 17 fvrier OCFIM 1970 (RO...) '. 318.105

Autriche Convention de s~ curite sociale, du 15 no- vembre 1967 (RO 1969, 12). Avenant ä Ja convcntion, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168). Arrangement administratif, du Pr octo- OCFIM bre 1968 (RO 1969, 39)i • 318.105

Grande-Bretagne Convention de se curite sociale, du 21 f- vrier 1968 (RO 1969, 260). 1 Ges documents figurent dans ]es directives relatives au statut des trangers ei des apa trides dans 1'AVS et dans l'AI.

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Etats-Unis Arrangement (changc de notes) concer- d'Amcrique nant le versement rciproque de certaines dii Nord rentes des assurances sociales, du 27 juin OCFIM 1968 (RO 1968, 1664) ‚. 318.105

Turquie Convention de s&urit sociale, du ler mai 1969 (RO 1971, 1772). Arrangement adrninistratif, du 14 jan- OCFIM vier 1970 (RO 1976, 591) 1 . 318.105

Espagne Convention de se curite sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952). Arrangement administratif, du 27 octo- OCFIM bre 1971 (RO 1976, 577)'. 318.105

Pas-Bas Convention de s~ curitd sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mal OCFJM 1970 (RO 1975, 915) 1. 318.105

Grace Convention de scurit sociale, du OCFIM 111 juin 1973 (RO 1974, 1683). 318.105

1.5 Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement 1'assurance et les cotisations

OCFIM Circulaire sur !'assujettissement 1'assurance, du ler juin a 318.107.02 1961, avec supp1ment valable ds le ler janvier 1973. et 021 OCFIM Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants 318.102 et des non-actifs, valables ds ic 1' jaiwier 1970, avec sup- 318.102.05 phiments valables ds lcs le, mal 1972 et 1,r janvier 1973, et 318.102.06 directives aux administrations fiscales conccrnant la proc& 318.102.061 dure de communication du revenu aux caisses de conipen- OFAS sation AVS, ainsi que la modification par circulaire du 23.959 14 juin 1973. Supplrnent 3 valable d es le lcr janvier 1975 318.102.07 et le 111 janvier 1976, suppkment 4 valable ds le lcl juil.. et 08 let 1975, supp1ment 5 valable ds le 1er septembre 1976. 318.102.09

1 Ges documents figurent dans lcs directives relatives au statut des &rangers et des apa- trides dans I'AVS et dans l'AI.

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Directives sur Je salaire dtcrminant, valables ds le 1 jan- vier 1974, avec suppkment 1 valable ds Je 1- juillet 1974, OCFIM supp1ment 2 valable d es le 111 janvier 1975, supplment 3 312.107.04 valable ds le ler janvier 1975 et Je le, janvier 1976, supp]& 318.107. ment 4 valable ds Ic ler janvier 1976 (dition mars 1976). 041-044 OCFIM Directives sur Ja perception des cotisations, valables ds le 318.106.01 Jer janvier 1974, avec supplment 1 valable ds le 1 juil- 318.106.011 Jet 1975 et supp1ment 2 valable d es Je ler juillet 1976. et 012 Circulaire aux caisses sur les cotisations AVS/AI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du 18 juillet 1974. 25.412 Circulaire concernant la fixation et Ja rduction des cotisa- OFAS tions et la situation &onomique actuel!e, du 20 mai 1976. 27.938

1.5.2. Les rentes

Directives concernant les rentes, valables ds Je le /an- OCFIM vier 1971, comphites par Je supphment valable ds le 318.104 ir janvier 1974 et par un index aJphabtique (&at au lr jan- 318.104.2 vier 1974). 318.104.3 Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, OCFJM valable ä partir du 1er janvier 1973. 318.302 Suppkrnent aux directives concernant les rentes, du 1 jan- vier 1974, appendices: OFAS - No 1: Mod1es concernant 1'&ablissement de la d&ision. 25.175 OFAS - N° 2: Adaptation des numros de renvoi. 25.181 Circulaire concernant 1'application de Ja revision de J'AVS de 1975 dans le dornaine des rentes: - 1 du 12 juillet 1974 concernant les changements apports OFAS . Ja Joi et Je calcul des nouvelies rentes 25.415 - II du 26 juillet 1974 concernant Ja conversion des rentes OFAS en cours (avec annexes') 25.480 Directives concernant J'annonce des augmentations au regis- OCFJM tre central des rentes, valables ds Je ler octobre 1975. 318.106.06 CircuJaires concernant 1'augmentation des rentes de J'AVS/ AI au le, janvier 1977: du 16 juin 1976 (renseignenlents pr!iminaires et mesu- OFAS res prparatoires) 28.028 OFAS - II du 30 juillet 1976 (conversion des rentes en cours) 28.162/163

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- III du 13 septembre 1976 (modifications des bis et caicul OFAS des nouvelies rentes) 28.307

1.5.3. L'organisation

Circulaire N° 36 a concernant l'affiliation aux caisses de compensation, les changenients de caisse et les cartes du OFAS registre des affi1is, du 31 juillet 1950, avec supp1ment du 54-9795

4 aot 1965. 12.098

Circulaire sur l'assujettissement et 1'affiliation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674 Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver- ses questlons qui se posent dans J'appiication de l'assurance- accidents dans l'agriculture, considre comme « autre OFAS tche »‚ du 21 fvrier 1956. 56-1006 Circulaire adressc aux dpartements cantonaux comptents et aux cornits de direction des caisses de compensation professionnelles sur la fortune des caisses de compensation, OFAS du 28 novembre 1957. 57-2638 Directives sur les srcts ä fournir par les associations fon- datrices des caisses de compensation AVS professionnelies, OFAS du 31 janvier 1958, etendues i l'AI par circulaire du 58-2823

10 d&embre 1959. 59-4634

OCFJM Directivcs sur Ja comptabilite et les mouvements de fonds des 318.103 caisses de compensation, valables ds le 1,r fcvrier 1963, com- 318.103.1 pbtes par les dircctives du 9 janvicr 1969 et Je plan compta- OFAS hie du irr fvrier 1969. 16.980 Circulairc sur 1'affranchisscment a forfait, valable ds Je le, juillet 1964, cornpJe par Ja circulaire du 27 dcem- OCFIM hre 1967. 318.107.03 Circulaire sur Je contenticux, valable ds Je 7C octobre 1964. OCFIM comp1te par Ja circulaire concernant Ja nouveile Jgisiation 318.107.05 fdra1e sur Ja juridiction administrative, valable äs Je OFAS 1er octobre 1969. Avec suppbtment 1 valable ds Je ler jan- 18.099.101 vier 1975. 28.859 Circubaire sur l'obiigation de garder le secret et Ja communi- OCFJM cation des dossiers, valable ds le 1 fvrier 1965. 318.107.06 OFAS Circubaire relative au microfilmagc des dc, du 15 juillet 13.550 1966, compJtc par la circulaire du 31 juillet 1975. 26.821 Circuiairc sur Je contr6bc des cmpboycurs, valable ds Je OCFIM 1T januier 1967. 318.107.08

458

Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des con- tr6les d'employeur, valables ds le 1 janvier 1967. Edition OCFIM mise ii jour, avec suppliment valable ds le 1er janvier 1973. 318.107.09 Directives concernant le certificat d'assurance et le compte OCFIM individuel, valables ds le 111 juillet 1972, avec supplment II 318.106.02 valable ds le 111 juillet 1974 et suppIrnent III valable ds le 318.106.023 ler janvier 1976. 318.106.024 OCFIM Le nurnro d'assur. Valahle d es le 1 11 juiI1et 1972. 318.119 Circulaire concernant la remise de 1gitimations pour facili- ts de transport pour les invalides (autres tches, renonce- ment a une indcrnnisatiori, affranchissement ii forfait), du OFAS 8 juin 1973. 23.939 Circulaire concernant les rapports de gcstion annuels des caisses de compensation et des commissions Al, du 19 juillet OFAS 1974. 25.420 Instructions pour Ja revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 111 septernbre 1974. 318.107.07 Directives concernant Ja tenue des CI par ordinateur, vala- OCFIM bles d es ic 1 11 avril 1975. 318.106.05 Circulaire relative i Ja conservation des dossiers, valable ds OCFIM le 111 juillet 1975. 318.107.10

1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant a

/'tranger Directives concernant 1'AVS et l'AI facultatives des ressortis- sants suisses rtsidant i I'tranger, valables ds le ler juillet OCFIM 1971, avec suppRment valable d es Je le, janvier 1973, sup- 318.101 pJment 2 valable ds Je 1 juillet 1975 et suppJinent 3 vala- 318.101.2 ble d es Je ir janvier 1976. a 4

1.5.5. Les trangers et les apatrides

Circulaire N° 47 concernant Ja convention conclue entre la OFAS Suisse et la France sur 1'AVS, du 13 octobre 1950. 50-6165 Circulaire NI 58 concernant les conventions sur les assuran- ces sociales conclues entre la Suisse et Ja France, du 26 d- cembre 1952. (Cette circulaire West plus valable pour J'AlIe- OFAS magne et J'Autriche.) 52-8320 Circulaire N° 60 concernant Ja convention entre Ja Suisse et Ja Belgique en matirc d'assurances sociales, du 31 octobre OFAS 1953. 53-9037

459

Circulaire N° 65 concernant la convention conclue entre la Suisse et le Royaume du Danemark en matire d'assurances OFAS sociales, du 22 mars 1955. 55-104 Circulaire N° 68 concernant Ja convention conclue entre Ja Suisse et Ja Sutde en matire d'assurances sociales, du OFAS

30 aoat 1955. 55-414

Circulaire N° 74 concernant Ja convention conclue entre Ja Confdrarion suisse et Ja Rpublique de TchcosJovaquie OFAS sur Ja scurit sociale, du 15 dcenibre 1959. 59-4654 Circulaire sur Ja convention de s&urit sociale avec Ja OFAS Grande-Bretagne, valable ds Je ler avril 1969. 18.492 Circulaire concernant Ja convention de s&urite sociale avec OFAS Ja Grce, valable ds Je 1 er dcembre 1974. 28.067 Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, OCFJiv1 sur feuiJles volantes, &at au 1 er juillet 1975, contenant: 318.105 - les aperus sur Ja rgJementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateJiers rhnans; - les instructions administratives pour les conventions rela- tives a J'AVS et ä J'AI avec les Etats suivants: RpubJique fdraJe aJJemande Pays-Bas JtaJie Autriche Yougoslavie Espagne Liechtenstein Turquie Luxembourg Etats-Unis - les instructions administratives relatives au statut juridi- que des rugis et apatrides dans 1'AVS et J'AI. - les instructions administratives sur Je remboursement des cotisations verses par les &rangers i J'AVS, vaJabJes äs le OFAS 1er juin 1975. 26.615

1.5.6. Encouragement de l'aide a la vieillesse

Directives concernant les demandes de subventions de J'AVS et de J'AI pour Ja construction, valabJes ds Je ler janvier OCFIM

1975 (iiouveJle edition avriJ 1976 avec cornplments). 318.106.04

1.6 Tables de 1'Office fed&al des assurances sociales, dont

1'usage est obligatoire Table des cotisations. Indpendants et non-actifs. Valables OCFIM ds le llr juillet 1975. 318.114

460

Intrt /i 6 1 /2 0/0 du capital propre de I'entreprise, valable OCFIM äs Je 1 er jant4er 1976. 318.114.2 OCFIM Table des rentes, valables ds Je 1 11 janvier 1975. 318.117 Tables pour la determination de la dure prsurnab1e de coti- OGFIM sation des annes 1948-1968. 318.118 Tables des cotisations pour 1'assurance facultative des Suis- OCFIM ses i 1'tranger, valables d es le 1 juillet 1975. 318.101.1

2. Assurance-invalidite

2.1 Lois fd6ra1es

Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise 1 jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM Recueil LAI, etc. »‚ &at au 'l'er janvier 1975. 318.500

2.2 Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fd&a1

Rglement sur 1'AI (RAT), du 17 janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise i jour, avec toutes les modifications, dans Je OCFIM « Recucil LAI, etc. »‚ etat au 111 janvier 1975. 318.500 Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise jour OCFIM dans le « Recueil LAI, etc. »‚ etat au 1e1 janvier 1975. 318.500 Instructions concernant les mesures Li prendre en faveur des infirmes moteurs dans Je dornaine de Ja construction, du 15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM

2.3 Prescriptions dictes par des c1partements fd&aux et

par d'autres autorins fd&a1es Rg1ement de la commission AI des assurs rsidant ä

1'tranger, dicte par Je 1)partement fdra1 des finances et des douanes Je 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans Je RO, mais dans les directives concernant 1'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101 Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider, du 23 juin 1976 (en allemand seulement). 28.159 Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par 1'AI dans des cas spciaux (OMA), arrte par Je Dparte-

461

ment fidral de 1'intrieur Je 4 aott 1972 (RO 1972, 1776). Contenue dans le « Recueil LAI, etc. »‚ tat au le' janvier OCFIM 1975. 318.500 Ordonnance sur la reconnaissance d'coles sp&iales dans 1'AJ, arr& par le Dpartement fdra1 de l'intrieur le 11 septembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM Ordonnance sur la rtribution des membres des commissions Al du 21 octobre 1974 (RO 1974, 1992). OCFIM

2.4 Conventions internationales

En matire d'assurances sociales, seules les conventions concernant les bate- liers rhnans et celles conclues avec les pays suivants se rapportent 1'AI: Rpub1ique fdtrale d'Allemagne Autriche Grce France (cii vigucur d es le 1.11.1976) Grande-Bretagne Pays-Bas Ttalie Bateliers rIinans YougosJavie Espagne Liechtenstein Turquie Luxembourg Etats-Unis Pour plus de dtails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de I'Office fdra1 des assurances sociales

OCFJM

2.5.1. Les m esures de readaptation

318.507.02 Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre 318.507.021 professionnel, valable ds le 1 er janvier 1964, avec suppl- et 022 ments valables ds le ler janvier 1968 et le ir janvier 1973; OFAS modifications valables d es Ic 111 janvier 1975. 25.874 OCFIM 318.507.07 Circulaire concernant la formation scolaire spciale, valable OFAS d es Je 1' janvier 1968, rnodifie par circuJaires valables ds 19.981 le le, janvier 1971 et le 1er janvier 1975. et 25.874 OCFIM 318.507.11 318.507.111 Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaircs dans et 112 1'AI, valable d es le ler janvier 1960, modifie et compIte OFAS par suppinients valables äs Ic ler janvier 1973 et le 1er avril 25.125 1975, ainsi quc par circulaires des 23 avril 1974, 29 juillet 25.461

1974 et ler janvier 1975. et 25.874

462

Circulaire sur le traitement des graves difficults d'locution, OCFIM valable ds Je ler mai 1972. 318.507.14 Circulaire relative i l'ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par l'AI dans des cas spciaux, du 28 sep- OFAS tembre 1972. 22.825 OCFIM Circulaire concernant Je remboursement des frais de voyage 318.507.01 dans l'AI, valable ds le ler janvier 1973, modifie par circu- OFAS laire du 1 janvier 1975. 25.874 Directives concernant les examens mdicaux et les presta- tions de l'AI dans les cas d'assurs mineurs atteints d'affec- OFAS tions psychiques, du 11 janvier 1974. 24.704 Circulaire concernant les dp6ts de moyens auxiliaires de OFAS l'AI, du 15 janvier 1974, avec liste des dp6ts. Supplment 24.730 N0 1 valable ds le ler juillet 1974. et 25.582 OCFIM Circulaire concernant les mesures mdicaIes de radapta- 318.507.06 tion, valable ds le i avril 1974. Supplment 1 (concernant et 061 les parapligiques) valable ds Je 1er aoit 1974. Directives OFAS complmentaires du 10 octobre 1975. 27.109 Directives concernant Ja collaboration de la division s'occu- pant de la radaptation des invalides, « Milchsuppe »‚ de 1'H6pital des bourgeois ä BiJe, avec les organes de I'AI, du OFAS 3 juillet 1974, compltes par les directives du 10 octobre 25.361

1975. et 27.109

Circulaire concernant les mesures pdago-th&apeutiques OCFTM dans l'AI, valable ds le 111 mars 1975. 318.507.15 Liste des spcialistcs quaIifis pour l'examen des graves diffi- OFAS cults d'locution, &at en fvrier 1975. 26.316 Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit la rente chez des invalides ayant perdu leur poste de tra- OFAS vail ii Ja suite de fluctuations conomiques, du 30 mai 1975. 26.635 Circulaire sur Je droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportenient, aux subsides pour Ja formation scolaire spciale, valable ds le 1er juillet OCEIM 1975. 318.507.16

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indeinnits

journa1ires Circulaire concernant les indemnits journalRres de l'AI, OCFIM valable ds Je ler janvier 1971, avec suppliment valable ds 318.507.12 le le, janvier 1974, supphment II valable ds le le, janvier 318.507.121

463

1975 et supp1cincnt III provisoire, valable ds le Ic, janvier et 122

1976 (contenu dans Ja circulaire concernant Ja 4e revision OFAS

des APG). 23.327 Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AJ, OCFIM valablcs d es Je le, janvier 1971. 318.507.13 OCFIM

2.5.3. L organisation et la procedu re 318.507.03

Circulaire sur Ja procdure ä suivre dans 1'AI, valable ds Je 318.507.031 irr avril 1964, avec supp1ment valable ds Je ler janvier 1968 et 032 et suppJment 2 valable d es Je ler mai 1975. Directives com- OFAS p1mentaires du 10 octobre 1975. 27.109 OFAS Circulaire concernant Je paiement centfaJ1s des salaires du 18.485 personnel des offices rgionaux Al, du le, janvier 1970. 18.486 Rg1ement concernant I'assistance en faveur du personneJ des offices rgionaux AI en cas d'accident du service (%1e- OFAS ment accidents de service), du le, juillet 1970. 19.216 Circulaire sur Je budget des dpenses et Ja prsentation des OFAS comptes des commissions Al. du 7 aoit 1970. 19.405 Circulaire sur Je budget des dpcnses et Ja prscntation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 7er septeln- bre 1970 avec directives du 30 septembre 1971 concernant OFAS J'utilisation par les empJoys des offices rgionaux Al de 19.436 vhicu1es t moteur privs pour des voyages de service. 21.204 Circulaire relative i Ja statistique des infirmius, valable ds OCFIM Je 1 ianvier 1972. 318.507.09 Circulaire sur Je paiemcnt des prestations individuelles dans OCFJM J'AJ, valable ds Je I'r noveinbre 1972. 318.507.04 Circulaire concernant Ja reconnaissance d'icoles sp&iales OCFJM dans 1'AI, valable ds le 1 janvier 1973, avec nouveJle 318.507.05 annexe 1 tenant compte de Ja situation en septemhre 1974. et 051 Directives sur Ja coJJahoration du centre de cures compI- mentaires de Ja CNA BeJJikon et de 1'AI, du 18 septernbre OFAS 1973. 24.332 RgJcment pour Je personneJ des offices rgionaux Al, vaJa- OFAS hie äs Je ler dcenibre 1973. 24.604 Circulaire concernant Jes rapports dc gestion annucis des OFAS offices regionaux, du 2 octobre 1974. 25.678 Circulaire sur Je remboursement des frais aux services so- OFAS ciaux de J'aide aux invalides, valable ds Je V'T avril 1975. 26.309

464

2.5.4. L'encouragernent de 1'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'oricntation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le le, janvier 1968. 15.785 Circulaire sur I'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, du OFAS

27 dcernbre 1972, avec suppIment valable ds Je 1 jan- 23.346

vier 1976. 27.373 Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OFAS invalides, du 29 dcembre 1972. 23.254 Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide OCFIM prive aux invalides, valable ds ]e ler janvier 1975. 318.507.10 Directives concernant les deniandes de subventions pour la construction dans l'AVS et 1'AI, valables ds le le, janvier OCFI M

1975 (nouvelle dition avril 1976 avec compliments). 318.106.04

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et Je perfectionnement des spcia1istes de la radaptation pro- OCFIM fessionnelle des invalides, valable ds le ler octobre 1975. 318.507.17 Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres de radaptation pour invalides, valable ds le 1er jan- OCFIM vier 1976. 318.507.18

2.6 Tables de 1'Office fdra1 des assurances sociales, dont

l'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journalires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds Je ler janvier 1976. 318.116

3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI

3.1 Lois fdrales

Loi fdraIe sur les prestations complmentaires t J'AVS/Al (LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise jour, avec toutes ]es modifications, dans Je « Recueil LPC, etc. »‚ tat au ler janvier 1975, et dans Je « Recueil des textes lgis- OCFIM latifs fdraux et cantonaux concernant les PC » (feuilles 318.680 volantes). 318.681

465

3.2 Actes lgislatifs dicts par Je Conseil fdral

Ordonnance sur les prestations comp1mentaires i l'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le « Recueil LPC/OPC »‚ &at au ler janvier 1975 et dans Je « Recueil des textes Igisla- OCFJM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC » (feuilles 318.680 volantes. 318.681

3.3 Prcscriptions dictes par le Dpartement fed&al de

l'intrieur Ordonnance relative ii Ja dduction de frais de maladies et de dpenses faites pour des rnoyens auxiliaires en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise jour, avec toutes ]es modifications, dans Je « Recueil 4

LPC, etc. ». tat au 1er janvier 1975, et dans Je « Recueil des OCFJM textes Jgislatifs fdraux et cantonaux concernant les PC » 318.680 (feuilles volantes). 318.681

3.4 Actes Igis1atifs cantonaux

Contenus dans le « Recueil des textes lgislatifs fdraux et OCFJM cantonaux concernant les PC » (feuilles volantes). 318.681

3.5 Instructions de I'Office fd&a1 des assurances sociales

Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons 1'AVS/A1, considres comme « autres tches »‚ du 10 mai OFAS 1966. 13.339 Directives pour Ja revision des organes cantonaux d'excu- tion des PC, du 3 novembre 1966. Depuis Je ler septembre 1974, valables seulement pour Ja revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, B.le-Vi1Je et Genve. 13.879 Directives concernant ]es PC, parties IV et V, valables ds Je OGFIM 111 janvier 1972, avec supp1ment valable ds Je i janvier 318.682.1

1975. et 11

OCFIM Directives concernant les PC, parties J a III, valables d es le 318.682 1er janvier 1973, avec suppIrnent valable ds Je 1 janvier 318.682.01

1975 et suppkrnent II valable ds Je irr aoit 1975. et 02

Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it& publique dans Je cadre de Ja Joi fdraIe sur les PC, valable OCFJM ds Je 111 juillet 1973, avec supplment valable ds Je ler jan- 318.683.01 vier 1975. et 011

466

Instructions destines aux organes de revision et de contröle chargs de procder a des examens auprs des institutions d'uti1it publique accordant des prestations dans Je cadre OCFJM de Ja LPC, valables ds Je 1er mai 1974. 318.683.02 Instructions destines aux organes de Ja fondation suisse Pour la VieilJesse concernant la remise ou Je financement de moyens auxiJiaires subventionns par des ressources de 1'AVS dans le cadre de Part. 44, 1er aJina, OPC, valables OGFIM ds le 1 er aoat 1975. 318.683.03 Circulaire concernant 1'application de Ja revision de 1977, OFAS du 26 aott 1976. 28.259

4. Rgime des allocations pour perte de gain

en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile

4.1 Lois fdra1es et arrts fd&aux

Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Contenuc dans Je «« Recueil LAPG/RAPG »‚ tat au OCFIM le, janvier 1976. 318.700

4.2 Actes Igis1atifs dicts par Je Conseil fd&a1

RgIement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 dcembre 1959 (RS 834.11). Contenu dans le « Recueil OCFIM

LAPG/RAPG >', tat au ler janvier 1976. 318.700

4.3 Prescriptions dictes par des departements fd&aux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de Jeunesse et sport »‚ promuJgue par le Dpartement fd- raJ de 1'intrieur le 31 juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM Ordonnance du Dpartement militaire fdraJ concernant l'application dans la troupc du regime des APG, du 13 jan- vier 1976 (FeuiJle officielJe militaire 1976, p. 11). Contenue dans les instructions aux comptabJes de 1'arme, ci-dessous OCFIM mentioflnes. 51.37V

4.4 Instructions de J'Office fd&a1 des assurances sociaJes

ler mai OCFIM Directives concernant Je rgime des APG, tat au 1972. 318.701

Circulaire concernant la 4e revision du rgime des APG, OFAS valable partir du 1 er janvier 1976. ä 27.327 Instructions aux comptables militaires concernant I'attesta- tion du nombre de jours solds, prvus par le rgime des OCFIM APG, valables ds le 1 er janvier 1976. 318.702 Instructions aux comptahles de la protection civile concer- nant l'attcstation du nombre de jours de service accomplis, OCFIM prvus par le rgime des APG, valables äs le 1 er janvier 1976. (OFPC) 1 Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux OFAS pour moniteurs de « Jeunesse et sport » concernant l'attesta- 22.822 tion du nombre de jours de cours, prvus par le regime des OCFIM APG, valables ds le l er janvier 1976. 318.703

4.5 Tables de l'Office fdral des assurances sociales, dont

l'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indernnits journalires Al, valables ds le 1 er janvier 1976. 318.116

Problömes d'arnlication

Microfilmage des comptes individuels (CI): La question de la conservation

Lors du microfilmage de 1975/1976 termine au printemps dernier, on s'est proccup tout sp&ialement de la conservation des films entreposs par le dlgu la dfense nationale conomique. Les caisses de compensation ont invites i examiner si la qualit des films rendus avait souffert. Cc contr6le n'a, semble-t-il, pas effectu partout avec le soin n&essaire; on peut, n6anmoins, d'aprs les rapports qui sont parvenus i l'OFAS, admettre que les microfilms entreposs (certains depuis 1961) n'ont, en gnral, pas subi de dg.ts. Dans quelques cas, seulement, les films sont devenus un peu moins lisibles avec le temps. Quelques films entreposs 1 Office fdra1 de la protection civile.

468

depuis 1961 ne pourraient plus tre utiliss pour des photocopies. On peut conclure que des microfilms conservs dans des locaux climatiss restent lisibles une quinzaine d'annes, mais qu'ils ne sont pas n&essairement propres t äre reproduits au bout de ce laps de temps. En entreposant ces films, on veillera i cc qu'ils soient i 1'abri de 1'humidit'; de mrne, les rcipients doivent rester absolument secs. Pour le transport, ceux-ci seront ga1ement prservs de l'humidit, sinon ii pourrait se für- mer de la rouille, comme c'est arriv une fois dans la serrure d'une des cassettes.

En bref

Excursionner au troisime äge

Dans la vic de l'homrne moderne, l'exercice physique joue un r61e toujours plus important. Ceux qui travaillent ne peuvent, ccpcndant, pratiquer des sports que dans Icurs loisirs; les retraits, eux, disposent de toutes leurs journes. Un hon nomhre de ces personnes appartenant au troisime äge font du sport dc Icur propre initiative; d'autres y sont incites par des manifestations organises ii Icur intention. On compte actuellement, en Suisse, environ 80 000 personncs tgcs qui prenncnr part rgulirement des exercices de gvmnastiquc spciale. De inme, la natation connait un grand succs, et l'on volt inmc des gens d'un certain äge qui apprcnncnt \ nager, cc qui prouvc que lon pcut encore s'instruire dans la vieillcsse. Depuis quclquc temps, on organisc aussi des excursions pour les personnes 3ges. Ainsi, cii mai 1974, sur l'initiative de la Communaute de travail pour la gymnastiquc des ain6s, 4 Ble, 120 marcheurs prirent part un exercice de cc genre. Un an plus tard, on comptait dj 300 participants rgulicrs, diviss en petits groupes, et cc nombre continue i croitrc. A Granges SO, une centaine de personnes ges se rencontrent en gniral deux fois par sernainc pour effectucr ensemble des excursions organiscs. Des institutions analogues existent ailleurs aussi. Comment cxpliqucr le succs de telles entreprises? Pourquoi excursionner cii groupes, pourquoi clicrcher une occasion de plus de runir les «< vieux» Ces qucstions sont justifics. On pcut affirmer cependant que les groupes 1ji constitus rpondeiit Li un besoin rel. Un sondage d'opinion a rv&

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que Ja participation i ces excursions &ait rnotive par des considrations de sant, 1'amour de la nature, Je plaisir de d&ouvrir de nouveaux hori- zons, le dsir de se faire des amis. Ges raisons sont en accord avec certains buts essentiels de la « politique de Ja vieillesse ». 11 est vident, en effet, que Je maintien d'une bonne sant et d'un bon moral est d'une grande impor- tance aussi dans Je troisime ge. La marche en plein air ne peut avoir, i cet gard, que les meiJJeurs effets; eile fortifie les muscles, active la circu- lation, est same pour les poumons. Les excursions favorisent les contacts humains, et cela aussi est bon. G'est un moyen adäquat pour fuir l'isolement que peut crer, par exempJe, Ja mort du conjoint ou d'un ami, ou bien une sparation momentane. Les voyages en groupes donnent en outre une impression de scurit, particu- lirement bienfaisante dans les Jieux soJitaires que parcourent les marcheurs. On a dCi constater, i BJe, que ces excursions pour personnes äge es sont frquentes surtout par des femmes, ceJlcs-ci constituant 85 % de l'effectif total des participants. Les hommes sont presque tous maris; chez les femmes, en revanche, la proportion des clibataires est considrable: elle atteint 65 Ob. L'exprience a montr que la russite de ces excursions dpend de certaines conditions. Un groupe ne devrait pas compter plus de 20 ä 30 personnes. La dure de Ja marche varie, seJon les aptitudes physiques, entre une heure et demie et trois heures et dernie. Geux qui prfrent des randonnes plus longues peuvent se joindre t des associations pour excursionnistes de tout ge. Pour les « vieux »‚ cependant, Je rythme doit gnraJement tre ralenti d'au moins un tiers, sinon de la rnoiti, par rapport aux excursions ordi- naires. Ii importe aussi que je chef du groupe possde certaines qualits et aptitudes; iJ doit tre un hon organisateur, capable de comprendrc les per- sonnes ges, connaissant Ja rgion parcourue et suffisamment dsintress. Sa tchc peut äre confie i un homme, ou aussi Li une femme, ayant pass la limite d'ge. On notera qu't BJe, les excursions se font par tous ]es temps, mais ventuelJement avec un programme modifi Jorsqu'il pJcut; cette solution s'est rvJe la rneiJleure du point de vue de J'organisation. Geux qui croient que la participation est faibJe en cas de pluic, de froid ou mme de neige se trompent hien sur J'optimisme et J'esprit entreprenant des « vieux ».

11 importe aussi d'assurer une bonne coordination avec d'autres associa-

tions d'excursionnistes; on ne saurait en effet concurrencer cellcs-ci. Les excursions pour les personnes iges doivent, hieri pJut6t, compJter judi- cieusemcnt les programmes de voyage ordinaires. Du poirit de vue financier aussi, ces excursions sont une bonne affaire. Etant donn que de nomhreux participants possdent un abonnement GFF demi-tarif et que les personnes tgcs peuvent acheter, dans plusicurs viJJes, des cartes de tramway et d'autobus ä prix rduit, les frais de voyage ne sont pas trop levs. Avec une modeste cotisation de 1 i 2 francs pour

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les frais d'organisation, ii doit &re possible cl'assurcr l'indpcndance co- nomiquc de teiles excursions. Cela aussi 'st iinportant pour la politiquc «

de Ja vieillesse puisque les rcssourccs finaucircs de l'Etat sollt restreintes »‚

et que 1'on ne peut faire des collcctes puhliqucs pour n'importe quoi. On peut esprer quc i'cxemplc de B/iie et de Grangcs sera imin Cli d'autres endroits. Les amateurs qui voudraient obtcnir dc plus amplcs inforniations en vue de crer de nouveaux groupcs d'cxcursionnistes du troisime ige pourront s'adresscr t Ja Arbeitsgemcinschaft fiii- das Altersturnen Basel- «

Stadt casc postale 250, 4010 Blc. »>‚

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Interventions Darlementaires

Question ordinaire Muhelm du 11 dcembre 1975 concernant la Charte sociale du Conseil de l'Europe M. Muheim, conseiller national, a pose Ja question suivante: Le Conseil national et Je Conseil des Etats ont acceptä en 1971 un postulat de möme teneur, qui invitait Je Conseil f6d&al ä exposer dans un rapport [es conditions -

existantes ou ä crer - qui permettraient ä Ja Suisse de signer Ja Charte sociale du Conseil de I'Europe. En rponse ä une petite question du 3 octobre 1973, Je Conseil fdraI avait dcIar qu'il prsenterait prochainement aux conseils lgisiatifs un message leur demandant d'approuver Ja ratification du Code europen de Ja säcuritä sociale et de Ja Conven-

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tion Na 102 de l'Organisation internationale du travail. Le Conseil fdral ajoutait quil donnerait dans ce message des renseignements sur l'tat des travaux relatifs ä la Charta sociale. Le rapport que le Conseil fdral laissait entrevoir na pas ätä publiä jusquä präsent. Je prie ds lors le Conseil fd&al de rpondre aux questions suivantes: Pourquoi les Chambres fdrales nont-elles pas encore saisies du message concernant la ratification du Code europen de la söcuritä sociale? Dans quel dlai ce message sera-t-il vraisemblablement prsent? Le Conseil fdral ne peut-il pas proposer simultanment l'adhsion da la Suisse ä la Charte sociale du Conseil de l'Europe? Le Conseil fdral est-il pröt ä exposer sans tarder, au besoin dans un rapport spciaI, les conditions auxquelles est lie la ratification de la Charte sociale?» Rponse du Conseil f6d6ra1 du 28 avril 1976 »Ad 1: Les tudes prliminaires tendant ä la ratification conjointe du Code europen de säcuritä sociale, de la Convention 102 de Organisation internationale du travail (OIT) (norme minimale de söcuritä sociale) et de la Convention 128 (OIT) concer- nant les prestations d'invalidit, de vieillesse et de survivants, ont fait apparattre des difficults d'interprtation touchant quelques dispositions internationales spci- fiques. II sest notamment rävälä ncessaire de consulter le Bureau international du travail pour clarifier la situation de la Suisse au regard de certaines mthodes pres- crites pour le contröle du niveau des prestations. Par la suite, les travaux d'ordre mathmatique et statistique ont dü C>tre interrompus, les services comptents de lOFAS ayarlt dü se consacrer en priorit l'laboration des bases financires du 2e pilier de la prevoyance sociale. Les ötudes tendant ä la ratification conjointe des trois instruments juridiques internationaux mentionns ci- dessus se trouvent actuellement ä un stade trs avancö. Ad 2 Le message concernant la ratification conjointe du Code europeen de söcuritä sociale et des Conventions 102 et 128 sera präsentö aux Chambres dans es prochains mois, en tout cas avant la fin de l'anne. Dans cette perspective, il y a heu de rappeler que I'adhsion ä la Convention 102 de 101T constitue en quelque sorte un pralable ä la ratification de la Charte sociale europenne. Ad 3 La Charte sociale europenne ätant considre comme l'un des instruments majeurs de I'difice social älabor par le Conseil de 'Europe, sa porte et son champ d'appli- cation dpassent de beaucoup le simple cadre de ha säcuritä sociale auquel se rf- rent le Code europen de s6curitö sociale et les deux Conventions de hOlT djä cites. En ce qui concerne la Charte sociale, les ötudes poussöes tendant ä mettre d'accord les diffrents services intresss de l'administration fdrale ont abouti au point qu'un rapport a ätä adressä au Conseil fdral, au vu duquel le gouvernement a däcidö de signer cet accord. Le Conseil fdral sera en mesure de proposer prochainement ha ratification des trois instruments de söcuritö sociale mentionns aux points 1 et 2 ci-dessus. Aprs ha signature de ha Charte sociale, il faudra d'autre part älaborer un message aux

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Chambres tendant ä sa ratification; par son ampleur, cette procdure prendra un certain temps. En voulant agir simultanment dans les deux domaines, on diffrerait en fait de plusieurs mois la tatification du Code europen de säcuritö sociale et des deux Conventions de I'OIT.

Ad 4 Les conditions qul permettront ä Ja Suisse de ratifier Ja Charte sociale ressortiront du message que Je Conseil fdral adressera ä ce propos ä l'Assemble fdraTe dans le meilleur dIai possible.

Motion Oehen du 15 mars 1976 concernant le financement de I'AVS et l'lmpÖt sur I'nergIe

Le Conseil national a rejetö Ja motion Oehen (RCC 1976, p. 185) le 23 septembre.

Postulat Knüsel du 24 juin 1976 concernant les hals d'opration et de guerison payös par l'Al

Le Conseil des Etats a acceptö tacitement le postulat Knüsel (RCC 1976, p. 314) Je 5 octobre et l'a transmis au Conseil fdral.

Informations

Prvoyance professionnelle (2e pilier) Le Dpartement de l'intrieur a publiö Je communiqu suivant: La commission du Conseil national charge d'examiner Je projet dune loi fdöraJe sur Ja prövoyance professionnelle (2° pilier) a poursuivi ses dlib6rations ä Berne les

2 et 3 septembre sous Ja prsidence du conseiller national Muheim, Lucerne.

Elle s'est d'abord penche sur Je chapitre concernant J'assurance facultative des ind- pendants et des salaris. La commission a approuvö les propositions du Conseil fd- ral, en concluant toutefois que Ion accorde aux salaris sortant de l'assurance obll- gatoire Ja p05s1bi1it6 de rintgrer leur assurance, dans les mmes conditions et pour un temps illimit. La commission a ensuite examin es prescriptions sur Vorganisation des institutions de prvoyance; eile s'est notamment prononce en faveur d'une ndpendance aussi arge que possible des caisses et de leur administration paritaire. Le Dpartement fdral de I'intörieur fera encore rapport sur es effets du projet de lol quant aux ins- titutions de prvoyance existantes.

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La commission a approuvö la cration de deux fondations paritaires que devront cons- tituer les organisations faTtires des employeurs et des salaris, 'une fätant destine ä servir de casse suppltive et lautre devant raliser la prquation des charges sur le plan national. La possibilitö que les institutons de prvoyance soient libres, dans certaines conditions, de la participation ä la prquation des charges pour la gnration den- tre et pour le renchrissement a dtö abandonne par la commission. Les propositions du Conseil fdral concernant le contröle des institutions de pr- voyance par l'autoritä de surveillance ont approuves par la commission, la dli- mitation exacte des täches devant encore faire l'objet dune v&ification. Le conseiller fdral Hürlimann a assistE5 aux travaux de la commission, de mäme que le directeur de l'Office fd&al des assurances sociales, M. Schuler, et le conseiller pour les questions mathmatiques relatives aux assurances sociales, le professeur Kaiser. La commission poursuivra ses dlibrations en novembre. Les conseillers nationaux Muheim, Lucerne, et Corbat, Collonge-Bellerive, ont ätä dsigns comme rapporteurs de la commission.»

Reprsentants de la Confdration au sein d'institutions d'utiIit publi- que Le Conseil fdral a pris acte, avec remerciements pour les services rendus, de la dämission de M. Adolf Brunner, Hrisau, en qualitö de repräsentant de la Conföd- ration au Comitö de direction de la fondation »Pour la Veillesse», et de M. Arnold Sauter, Berne, en qualit6 de repräsentant de la Confdration dans les organes de la fondation « Pro Juventute Les personnes suivantes qui reprsenteront la Confd- «. (* nouveaux ration pendant la priode administrative 1977/1980 ont ötä nommes =

membres):

Comitö de direction de la fondation « Pour la Vielliesse » Laurent Butty, conseiller national et prfet, Fribourg Hugo Güpfert, ancien chef de section, Spiegel prs Berne Adelrich Schuler, directeur de l'OFAS, Berne

Comitä central de I'association « Pro InfirmIs » Georg Brosi, conseiller national, Klosters Albert Granacher, directeur supplant de l'OFAS, Berne

Commission et consell de fondation de « Pro Juventute » * Adolf Lüchinger, juge fd&al, Lausanne

Nouvelies personnelles Trlbunal fdraI des assurances M. Anton Heil, juge fdral, ätant dcd (CL RCC 1976, p. 406), les Chambres fd- rales ont nomm, en date du 6 octobre, son successeur au TFA. II s'agit du conseiller aux Etats Edouard Amstad, Beckenried NW.

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AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 24 mars 1976, en la cause Commune de L.

Articles 7, lettre c, et 8, lettre c, RAVS. Les prestations que I'employeur verse ä un salarid aprs 25, 35 et 40 ans de service sont des primes de fiddlitä et non pas des cadeaux pour anclennet6 de service. (Confirmation de la pratique.)

Articoll 7, lettera c, e 8 lettera c dell'OAVS. La prestazionl che un datore dl lavoro rlconosce al salarlato dopo 25, 35 e 40 annl di servlzio non sono delle gratlficazlonl per II Iungo servizio prestato, ma dei preml di fedelt. (Conferma della prassl.)

La commune de L. accordait ä ses employtls, depuis 1963, une gratification ögale ä un mois de traitement aprs 25 et 40 ans de service. Dös 1968, la deuxime gratifica- tion a ätä alIoue aprs 35 ans au heu de 40 ans de service. En 1973, an a institu une troisime gratification aprs 40 ans de service. Ges gratifications qui pouvaient 6tre accordes deux fois au plus durant lemploh au service de ha commune - ont ötö considres comme cadeaux pour anciennetä de service et, ä ce titre, exon&es de cotisations AVS. Cependant, ha caisse de com- pensation leur a dd-niä cette qualitö dös l'instant oü ehles pouvaient §tre accordes trois fois en cours d'emploi et, par dcision du 6 novembre 1974, eile a röclamö ä ha commune le paiement des cotisations paritaires sur les gratifications verses en 1973. La commune a recouru en aIlguant que ha nature du cadeau octroyä ä son personnel particuhirement fidle n'avait pas changiä du fait que trois gratifications ätaient ver- ses au Heu de deux prcdemment. Le tribunal cantonal ayant rejetö le recours, la commune a porto l'affaire devant le TFA. Celui-ci a rejet6 le recours pour es motifs suivants: 1. Est soumis ä cotisations paritaires, conformment aux articles 5, 1er ahina, et 13 LAVS, le revenu provenant d'une activitä lucrative dpendante, appelä « salaire dterminant «. Aux termes de l'article 5, 2e ahina, LAVS, le salaire dterminant com- prend toute rmun&ation pour un travahl dperidant, fourni pour un temps dtermhn ou indtermin. II englobe les ahhocations de renchrissement et autres supphments de salaire, les commissions, bes gratifications, les prestations en nature, [es indemni- ts de vacances ou pour jours fris et autres prestations analogues, ainsi que hes pourboires, s'ils reprsentent un ölöment important de ha rmunration du travail. L'ahina 4 du m6me artiche dispose toutefois que he Conseih fdrah peut excepter du salaire dterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un empboyeur ä ses empIoys au ouvriers hors d'vnements particuhiers.

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Le Conseil fd&al a, d'uno part, dress ä l'article 7 RAVS un inventaire - non exhaustif - des prestations faisant partie du salaire dterminant au sens de l'arti- cle 5, 2e alina, LAVS. II a, d'autre part, ötabli ä l'article 8 RAVS la liste des presta- tions exceptes du salaire dterminant en vertu de l'article 5, 4e alina, LAVS. La question litigieuse est de savoir si es gratifications verses au personnel de la commune aprs 25, 35 et 40 ans d'activitä reprsentent: des primes de fidlit, qui font partie du salaire dterminant, soumis ä cotisations AVS/Al/APG aux termes de l'article 7, lettre c, RAVS, ou des cadeaux pour anciennetä de service, excepts de ce salaire aux termes de l'article 8, lettre c, RAVS. Les instructions administratives (Directives de I'OFAS, valables ds le 1er janvier 1974, sur le salaire dterminant, chiffres 52 a et 91 a), qui reprennent les principes poss par la jurisprudence (ATFA 1965 p. 5 = RCC 1965, p. 225; ATFA 1969, p. 33 = RCC 1969, p. 403), en donnent les dfinitions suivantes: Les primes de fidä litä sont des indemnits alloues par lemployeur aprs un cer- tain nombre d'annes de service, puis priodiquement, en remerciement des services rendus et pour inciter le salarie ä conserver son emploi... La dsignation utilise par l'employeur - celui-ci donne frquemment le nom de cadeau pour anciennetö de service ä de teiles indemnits - est sans importance. Les cadeaux pour anciennetö de service sont, par nature, des prestations uniques accordes en espces ou en nature pour fter un certain nombre d'annes de ser- vice. De teiles prestations ne peuvent §tre regardes comme 6tant un cadeau pour anciennet de Service que lorsqu'elles sont alloues au plus töt aprs 25 annes d'emploi. Une deuxime prestation du mme genre peut, si eile est separe de la premire par un intervalle d'au moins 10 ans, §tre ägalement considre comme un cadeau pour anciennet de Service. 2. II est clair en I'espce que, selon les rgies rappeles ci-dessus, les gratifications pour annes de service verses par la commune ä son personnel ne peuvent plus tre qualifies de cadeaux pour anciennet, dös le 1er janvier 1973, puisqu'elles sont susceptibies dtre verses ä trols reprises au cours dune carrire. La recourante invoque une certaine övolution dans la politique des salaires et relöve que de nombreuses entreprises paraissent connaitre trois cadeaux pour anciennetö au cours dune carriöre professionnelle. Lövolution est certes indöniable, et la ten- dance parait bien ötre une muitiplication des gratifications; ainsi, la Confödöration verse ä ses fonctionnaires une gratification pour anciennetö da service tous les cinq ans dös la 20e annöe (art. 49 de la loi sur le statut des fonctionnaires). La conclusion ä en tirer est-eile toutefois qu'ii faut « ölargir» la pratique et fixer la limite ä trols cadeaux possibles en cours de carriöre, ainsi que le demande la recourante? On ne voit pas pourquoi il faudrait s'arrter ä trois, plutöt qu'ä quatre, voire cinq. La ten- dance constatöe, qui estompe les limites entre cadeaux d'anciennetö et primes de fidöiitö (le message du Conseil födöral du 7 fövrier 1968 concernant la modification de la lol sur le statut des fonctionnaires, FF 1968 1 315 ss, est öloquent ä cet ögard: rejetant l'idöe de primes de fidölitö, il admet la multiplicatiorr des gratifications pour anciennetö... qui nen sont plus selon le droit de l'AVS) pourrait tout aussi bien arne- ner ä conclure que les cadeaux pour anciennetö de service nont plus leur place ä l'article 8, lettre c, RAVS et que leur exemption a perdu sa justification. La recourante fait valoir aussi que l'octroi d'un troisiöme cadeau demeure une cir- constance exceptionnelle, dont le but n'est nuliement d'inciter le salariö ä conserver

son emploi, mais est bien plutöt un remerciement pour les services rendus. Le fait que rares sont les saIaris qui atteignent 40 ans de service et bnficient d'une troi- sime gratification nest toutefois pas dtorminant. Quant au but, s'iJ est sans doute de remercier pour [es services rendus, il est aussi de retenir ces saIaris, ainsi quen tmoignent les motifs änoncös dans Ja « note ä Ja MunicipaIit« proposant cet octroi. La solennitä enfin de Ja rernise de Ja gratification, qui est accompagne d'une rcep- tion en sance de MunicipaJit, na rien de dcisif quant ä Ja nature de Ja gratification. II est donc permis d'infrer de ces consid&ations, d'une part, qu'il n'y a aucun motif suffisant d'Iargir les rgIes posces par Ja pratique et Ja jurisprudence et, d'autre part, que les particuIarits de J'esp6ce ne permettent pas de droger ä ces rgJes dans Je cas präsent.

AV S / Rentes Arrt du TFA, du 28 Juin 1976, en la cause F. M. (traduction de l'a!Jemand).

Article 32, 3e alina, LAVS. Cette disposition West applicable que lorsque l'pouse a touch, jusqu'ä Ja naissance de son drolt ä la rente de vieillesse pour couple, une rente simple ordinaire de vieillesse calcule d'aprs les revenus de son travall et d'apres ses propres annes de cotisations.

Articolo 32, capoverso 3, LAVS. Tale disposizione ö applicabile solamente quando la moglie ha riscosso, fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi, una rendita semplice ordinarla di vecchiaia caicolata sulla base del redditl del suo lavoro e secondo gli anni di contribuzione propri.

Par dcision du 27 avril 1971, dame M. M., nre Je 29 aoüt 1904, ayant Je droit de bour- geoisie en Suisse, a obtenu, avec effet au 1er juin 1969, une rente extraordinaire sim- ple de vieiJJesse, qui atteignit 500 francs en 1975. La caisse de compensation qui rendit cette dcision so fondait sur J'articJe 42, 2e aJina, lettre c, LAVS. Dame M. M. avait söjournä en AJiemagne avec son öpoux pendant prs de 40 ans, jusqu'au drbut de juin 1969, et n'avait pas adhörd ä J'AVS suisse facuJtative. Le 25 octobre 1975, J'poux, ressortissant aliemand, atteignit J'äge de 65 ans. JJ avait payö r6guJirement des cotisations AVS depuis juin 1969. Par dcision du 21 octo- bre 1975, Ja caisse lui accorda, ds Je 1er novembre, une rente de vieiJlesse pour coupJe s'Jevant ä 218 francs par mois (cheJJe 10); eJJe s'tait fonde, pour Je caJcul de cette rente, sur un revenu annuel mayen de 14400 francs pendant 5 ans et 5 mois. En consquence, Ja rente extraordinaire de J'pouse ätait supprirne dös Ja fin d'octo- bre 1975. L'poux recourut en demandant que J'on annule Ja dcision du 21 octobre et que 'an continue ä verser, sous forme de rente pour coupJe, Ja rente extraordinaire simple servie jusqu'ä präsent ä J'pouse. JJ aJJgua qu'iJ ötait injuste et choquant que I'assu- rance lui verse, ä lui et ä sa femme, au moment oü il atteignait J'äge AVS, une pres- tation infrieure ä ceJJe qui avait ötö paye nagure ä l'pouse seuJe. Une teJle cons- quence ätait certainement contraire ä Ja volontö du Jgislateur; JJ faJJait donc en con- cJure que Ja Joi prsentait ici une Jacune. Pour raisons de sant, il devait fermer Ja

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pension qu'il avait tenue depuis son retour en Suisse; il avait donc besoln des pres- tations de l'AVS, bien qu'il touchät une rente mensuelle de 831 DM 70 de l'assurance allemande (Landesversicherungsanstalt). L'autoritä cantonale admit ce recours par jugement du 5 dcembre 1975, annula la dcisjon de caisse et accorda au recourant une rente de vieillesse de 500 francs par mols. Ce tribunal constata qu'il y avait en effet une lacune dans la loi, qu'il s'agissait de combier en appliquant par analogie l'article 32, 3e alina, LAVS. II fallait donc accorder ä l'assur, en plus de sa rente de couple, un supplment jusqu'ä concur- rence du montant de l'ancierine rente extraordinaire de l'pouse. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant l'annulation du juge- ment cantonal. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Une rente extraordinaire, qui ne dpend d'aucune limite de revenu, est accorde, selon l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, aux citoyennes suisses maries, habitant en Suisse, tant que leur marl ne peut prtendre une rente de vieillesse pour couple. Cette faveur n'est accorde qu'aux femmes dont le man na pas encore 65 ans (art. 21, 1er al., lettre a, LAVS), mais pourra prtendre, vraisemblablement, une rente de vieillesse pour couple quand il aura atteint cet äge. L'article 42, 2e alina, lettre c vise ä combier une lacune dans les cas exceptionnels oü Ipoux n'a pas encore atteint läge ouvrant droit ä la rente AVS, en accordant une rente ä l'pouse depuis que celle-ci a atteint läge voulu (art. 21, 1er al., lettre b, LAVS) jusqu'ä la naissance du droit ä la rente de couple; la prestation que re9oit löpause pendant cette $niode transitoire est une rente extraordinaire simple de vieillesse qui ne dpend pas d'une limite de reveriu (ATFA 1959, p. 256 = RCC 1960, p. 323). L'autoritä de premiäre instance ne l'ignore pas, mais eile croit devoir, dans un tel cas, appliquer par analogie l'article 32, 3e alina, LAVS. Selon cette disposition qui a ätä insre dans la loi lors de la 8e revision, avec effet au 1er janvier 1973, on ajoute ä la rente de couple un supplment qui la porte au niveau de la rente simple de vieil- lesse de l'pouse, lorsque cette dernire prestation, calcule uniquement d'apräs ]es revenus du travail et annes de cotisations de l'pouse, est plus levee que la rente pour couple. Ce supplment, cependant, n'est accord, selon la teneur non quivo- que de l'article 32, 3° alina, LAVS, que si l'pouse a pu prtertdre, jusqu'ä la nais- sance du droit ä la rente de couple, une rente ordinaire simple de vieillesse. Selon le tribunal de premläre instance, on ne peut toutefois, dans un cas tel que le cas prä- sent, se fonder uniquement sur le texte de la loi; l'esprit de celle-ci ne saurait tolrer qu'un couple re9oive une rente largement infrieure ä la rente extraordinaire touche prcdemment par l'pouse seule. Dans ces conditions, il faut admettre que lors de la huitläme revision, on n'a pas song qu'aux cas prvus par l'article 32, 30 alina, LAVS, mais que l'on a omis ceux - pourtant analogues - dont fait partie le cas prä- sent. II y a donc ici une vraie lacune dans la loi, et qu'il s'agit de la combler en appli- quant par analogie cette disposition et en accordant au couple le supplment qui y est prvu, jusqu'ä concurrence de la rente extraordinaire de l'pouse. Cependant, le TFA ne peut adopter cette conclusion, d'accord en cela avec le mmoire de recours de I'OFAS. a. Selon la jurisprudence, I'poux avait la possibilit, jusqu'ä la huitiöme revision de I'AVS, de renoncer ä la rente de couple plus basse (celle-ci tant une rente partielle) pour obtenir le maintien de la rente simple ordinaire, plus älev ä e, touchäe par l'epouse (ATFA 1962, p. 298 = RCC 1963, p. 261; ATFA 1969, p. 211 = RCC 1970, p. 450). En

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outre, il ötait possible, jusqu'ä fin 1972, selon l'article 30 bis LAVS en corrIation avec l'article 54 RAVS, de prendre an compte les annes de cotisations et revenus du travail de lpouse lorsque des lacunes existaient daris la dure de cotisations du man. Cependant, la renonciation ä la rente da couple plus basse, comme ladite rgle- mentation spciaIe, supposaient un droit de l'pouse ä une rente ordinaire. La flau- velle rgle de calcul entre en vigueur le 1er janvier 1973, concernant la rente pour couple, a runi ces deux rgles dune manire conforme au systme (cf. message du 11 octobre 1971 sur la huitime revision, FF 1971 111131). Dans un arrt de 1964 (ATFA 1964, p. 229, considrant 2 = RCC 1965, p. 273), le TFA a dclar qu'il tait douteux que la renonciation ä la rente de couple puisse entra?ner le maintien de la rente extraordinaire plus eve verse ä I'pouse, ötant donnö que l'intrt en jeu ne semblait pas consister en autre chase qu'ä äJuder les limites lgales. Nanmoins, le trbunal avait laissä cette question en suspens, car une renonciation ä la ralisatian du droit ä la rente pour couple ne pouvait, en taut cas, rien changer au fait que le privilge de l'pouse (consistant ä toucher la rente extra- ordinaire indpendamment des limites de revenu) devenait caduc Iorsque I'poux atteignait I" ge AVS «. II taut sen tenir ä cette junisprudence. Ainsi que I'OFAS argu- mente, dailleurs, avec raison, I'application del'article 32, 3e aIina, LAVS, au moment oCi la rente extraordinaire de I'pouse serait remplace par la rente ordinaire plus basse pour le couple, intirmerait les rgles actuellement valables au sujet des rentes partielles. De taut ceci, il rsulte que cantrairement ä I'avis de l'autoritä de premire ins- tance, il serait incompatible avec la teneur non 6quivoque de l'article 32, 3e alina, LAVS et avec la volontä du lgislateur de garantir ä I'intim, au heu de sa rente partielle, accorde en vertu du principe de hassurance et en raison des cotisations payes, le montant de ha rente extraordinaire versee prcdemment ä San 6pouse, ?i titre de pension et indpendamment de taute cotisation. D'aihleurs, le remplacement de ladite rente extraordinaire par une rente ordinaire de couple plus basse est d'autant mains choquant que l'intimä touche une rente mensuelle allemande de 831 DM 70. Enfin, l'administratian n'avait pas ä examiner, dans cette pracdure, si I'assure paur- rait prtendre eventuellement une rente extraordinaire pour couple avec himite de revenu; en effet, il ne remplit pas encare la canditian de l'article 20 de la convention germano-suisse de s6curitä sociale.

AVS/AI / Procdure Arr6t du TFA, du 6 juillet 1976, en la cause M. P.

Articies 84, 1°' alinea, LAVS et 69 LAU. La dIai de recours ne peut pas Otre prolong& (Confirmation de la jurisprudence; considrant 1.) Article 38 PA. SU U'lndlcatlon des voles manque, Ue dUai de recours ne court en prin- cipe point avant que ce vice alt dtö rpar. (Contirmatlon de la Jurisprudence; consi- dörant 1.) Article 38 PA. L'dnonc6 des moyens de drolt, qul ätalt r6guUier ä U'origine, devient lrrö- guller, et le recours forme aprös l'expiration du dUal est consldörd comme prsent

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ä temps Iorsque, durant le dIaI de recours, I'administratlon a taUt croire au recourant que ce dIaI pouvait ötre prolongö. (Considörant 2.)

Articoli 84, capoverso 1, LAVS e 69 LAU. UI termine di ricorso non puö essere proro- gato. (Conferma deiia giurisprudenza; considerando 1.) Articoio 38 PA. Se i'avvertimento relativo aU mezzi d'impugnazlone fa ditetto, II termine di ricorso non decorre, di regoia, prima che sie stato posto rimedio a detto vizlo. (Conferma deila glurisprudenza; considerando 1.) Articolo 38 PA. L'indicazione del rimedio giuridico, regoiare aii'lnizio, diventa irrego- lare, e ii ricorso interposto dopo la scadenza dei termine ö considerato presentato in tempo utile, quando, durante ii termine di ricorso, I'amministrazione ha fatto credere al ricorrente che detto termine poteva essere prorogato. (Considerando 2.)

L'assurä A. P. ayant demandä pour son fils M. des mesures de radaptation, Ja caisse de compensation rejeta cette demande par dcision du 6 aoüt 1975. Le 31 aoüt 1975, A. P. ecrivit ä Ja caisse de compensation que, renträ de vacances Ja veilJe, il avait trouv6 Ja dcision prcitöe et qu'il sollicitait une prolongation du dlai de recours. Le secrtariat de Ja commission Al, auquel Ja lettre du prönommä avait ätä transmise, lui rpondit Je 4 septembre 1975 que c'tait ä Ja commission cantonale de recours qu'il pouvait demander de bnficier dun dJai suppl6mentaire. Le requ- rant s'adressa alors Je 9 septembre 1975 ä cette autorit, dont Je greffier lui commu- niqua le 12 septembre 1975 qu'on lui accordait un dlai expirant Je 15 octobre 1975, pour prendre des concJusions « conformment ä I'articie 85, 2e aJina, lettre b, LAVS et pour faire savoir s'il maintenait Je recours. Le 15 octobre 1975, A. P. expdia ä Ja commission cantonale de recours une lettre oti ii conciut, avec motifs ä I'appui, I'octroi de Ja mesure dsire. Par jugement du 21 novembre 1975, Ja juridiction cantonale dclara Je recours irre- cevabJe, pour cause de tardivet. A. P. a formö en temps utiJe un recours de droit administratif contre Je jugement cantonaJ, dont il requiert J'annulation. Dans sa röponse, J'OFAS conclut ä I'admission du recours. Le TFA a admis ce recours et a invit l'autoritä de premire instance ä statuer sur Je fond du litige. Voici ses considrants: En vertu de J'article 84, 1er aJina, LAVS, que l'articie 69 LAI dcIare appJicabJe en matire d'AJ, [es intresss peuvent, dans les 30 jours des Ja notification, interjeter recours auprs de Ja juridiction cantonale de recours contre [es dcisions prises par Jes caisses de compensation. Le dJai de 30 jours ne peut §tre prolongö ni par Je juge, ni par Fadministration (v. ATF 97 V 187; RCC 1959, p. 455). Le dJai court des Je jour oü Ja dcision est remise ä son destinataire ou est dpose dans Ja botte aux lettres ou Ja case postaJe de ceJui-ci (ATF 97 V 120 = RCC 1971, p. 546). Toutefois, Iorsque J'acte ne mentionne pas par quelJes voies de droit il peut §tre attaqu, Je dJai ne court en principe point avant que ce vJce ait ätö rpar (art. 1er, 35 et 38 PA; ATF 98 V 277 = RCC 1973, p. 408; ATF 97 V 187; ATFA 1961, p. 284 = RCC 1962, p. 284). En J'occurence, Ja dcision de Ja caisse de compensation portait J'indication des voies de droit, au vrai sans prciser que Je dJai de recours n'est pas proJongeabJe, mais ceJa nest pas exige; Je justiciabJe n'a pas ä prsumer qu'une proJongation est possible. Dans Je cours normal des choses, Je dJai se serait ätendu du 7 aoüt 1975, date du dpöt de Ja dcision dans Ja bo'ite aux Jettres du destinataJre, au samedi 6 septembre 1975, avec rapport au premier jour ouvrabJe, soit au lundi 8 septem-

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bre 1975. Le recours serait alors tardif, quo Ion considre comme valable la lettre du 9 septembre 1975, exp6die le 10, ou celle du 15 octobre 1975. II reste ä savoir si la lettre du 4 septembre 1975 de I'administration au recourant, qui laisse entendre qu'une prolongation de dlai est possible, est venue complter, dans un sens erron, I' önoncä des moyens de droit qui figuraient au verso de la dci- sion. La rponse est affirmative dös l'instant oü cette lettre est parvenue au rccou- rant avant le 9 septembre et Va dissuad d'agir jusqu'au 8, comme il aurait encore pu Je faire. La notification, de rgulire quelle ötait auparavant, est ainsi devenue irrguli8re durant le dIai de recours, de sorte quo l'int ä ressä peut se prvaloir de l'article 38 PA, aux termes duquel une teile notification ne peut entraTner aucun pr& judice pour [es parties. A dfaut de notification rguli8rc, le recours formö le 15 octo- bre (ventuel!ement le 10 septembre) 1975 n'ötait donc pas irrecevable pour cause de tardivct.

A 1 / Röadaptation Arrt du TFA, du 25 mal 1976, en la cause A. W. (traduction de l'allemand).

Article 19, 2e alinea, lettre c, LAI; articles 8, 1er alina, lettre c, et 10 bis RAI. L'en- seignement de Ja natation appartient au programme normal d'une öcole spciale et West pas une mesure pdago-therapeutJque ä part.

Articolo 19, capoverso 2, lettera c, della LAI; articoll 8, capoverso 1, lettera c, nonch

10 bis dell'OAI. L'insegnamento del nuoto appartiene al programma normale di una

scuola speciale e non A un provvedimento pedago-terapeutico speciale.

A. W., nö en 1966, souffre d'oiigophrnie congnitaie (Na 403 de Ja liste de l'OiC). Selon un certificat du service cantonal de psychiatrie infantile, il präsente une d(ä bi- litä mentale moyenne. Depuis 1972, U fr6quente l'cole de B., quo I'OFAS reconnait comme cole s$ciale. En vertu des articies 10 et 8, 1er aIina, lettre c, RAI, l'Al lui a accordö des subsides pour sa formation scolaire; eile assume en outrc es frais de l'eurythmie curative qui est appliquc ä l'cnfant dans cette äcole. En aoCit 1975, ic Dr G., mdecin scolaire, öcrivit ä la commission Al quo i'cnfant, physi- quement normal, avait besoln de cours de natation donns dans Ja piscine d'une cole de son canton. Le 8 septembre, la commission dclara quo des cours de cc genre ne constituaient pas des mesures mdicales ou pdago-thrapeutiqucs et ne pouvaient donc tre pris en charge par l'Al. La caisse de compensation a notifiä une dcision dans cc sens Ic 23 septembre 1975. La mä re de l'assurö a recouru en se rf&ant ä une lettre du docteur G., qui avait rcrit le 4 octobre 1975 ä la commission Al pour lui dire, entre autres, ccci: II est actuellement admis, en pödagogie, quo l'enseignement de la natation fait partie du programme normal d'une cole spciaIe. Dans le cas präsent, ägalement, de tels cours ne constituent pas une mesure particulire d'ordrc pdagogique ou mdi- cal. Si l'cole de B. envoie ses elöves au cours de natation crgothrapcutiquc de Ja Croix-Rouge, c'est seulcment parcc quelle ne dispose pas de son propre maitre de natation.

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Par jugement du 4 dcembre 1975, l'autoritö cantonale de recours a mis ä la charge de l'Al les frais des cours de natation et les frais de transport occasionns par leur frquentation. Ces cours, en effet, devaient ötre pays par J'Al en vertu de I'article 8, 1er alina, lettre c, RAI. LOFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä I'annulation du juge- ment cantonal. Voici, dans l'essentiel, ses arguments: Tout Je monde admet que Ja natation est une discipline faisant partie intgrante du programme d'une äcole spöciale, du moins pour les catgories d'infirmes auxquelles appartient i'assur. L'enseignement de la natation, donn aux invalides souffrant de la mme affection que l'assur, ne peut ötre pris en charge par l'assurance en tant qulment du programme de la formation scolaire spciale, sparment ou ä titre de mesure suppImentaire, ou au delä du montant de Ja contribution fixe par l'arti- cle 10, lettre a, RAI, et cela mme si, pour une raison quelconque (dfaut d'une piscine adäquate pour Je genre d'infirmes en cause; manque de personnel spciaJis, etc.), il ne peut ötre donnö dans Je cadre des 1e90ns de l'coIe s$ciale, mais doit ötre suivi dans un autre Heu. Des lacunes pouvant exister ä cet ägard dans un pro- gramme de formation scolaire spciale ou dans l'organisation scolaire ne permettent pas de considrer comme mesure pdago-thrapeutique un exercice visant, comme Ja natation ä I'coIe, ä dvelopper certaines aptitudes, si utiles ou ncessaires que soit cet exercice. En matire d'Al, on peut exiger qu'une äcole spciaIe, dans laquelle on a placö un enfant qui est invalide au sens de Ja loi et nöcessite une formation spciale, soit en mesure d'offrir ä ses Ives tout l'ventail des cours ncessaires ä leur dveloppe- ment, donc aussi pour certaines catgories d'invalides, les 1e90ns de natation. Sinon, on devrait se demander si l'tabIissement choisi reprsente, pour l'invalide en cause, Ja solution la plus adäquate du problme de sa formation scolaire spciale. Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants: Selon I'article 19, 1er alina, LAI, Ja formation scolaire spciale comprend - lors- qu'il s'agit d'un mineur öducable qui, par suite d'invalidit, ne peut suivre l'coJe publique - Ja scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires ölämentaires, des mesures des- tines ä dve!opper soit leur habiletiä manuelle, soit leur aptitude ä accomplir les actes ordinaires de Ja vie ou ä ötablir des contacts avec leur entourage. Les frais de cette formation sont supports en partie par 'Al, qui verse une contribution aux frais d'cole; en outre, cette assurance accorde öventuellement une contribution aux frais de pension et prend en charge les frais de transport qui sont dus ä l'invalidit6 et peuvent ötre ncessit6s par Ja frquentation de l'cole (art. 19, 1er alina, et 2e al., lettres a et b, LAI; art. 11, 1 er al., RAI). Ont besoin dune formation scolaire spciale, notamment, les enfants atteints d'une d(~ Ulitä mentale de gravitö moyenne. L'exprience a montr, en effet, que Ion pou- vait leur apprendre ä parler correctement et, jusqu'ä un certain degr, ä lire et ä crire (Fanconi et Wallgren: Lehrbuch der Pädiatrie, 9e dition, p. 81; Lutz: Kinder- psychiatrie, 4e ödition, p. 156). Selon J'article 19, 2e alina, Jettre c, LAI, en corrIation avec les articles 8, 1er ah- na, lettre c, et 10 bis RAI, l'AJ finance en outre les mesures pdago-thrapeutiques qui sont ncessaires en plus de lenseignement de l'cole spciale (zusätzlich zum Sonderschulunterricht notwendig; necessari in piü della istruzione speciale) et visent ainsi ä compläter cet enseignement. Ces mesures comprennent par exemple, selon

l'article 8, 1cr aIina, Iettre c, RAI, l'orthophonie pour les mineurs qui ont de graves difficults d'locution, l'entraTnement auditif et la lecture labiale pour les mineurs durs d'oreille, es mesures ncessaires ä I'acquisition et ä la structuration du lan- gage chez les dbiIes mentaux gravement atteints, ainsi que la gymnastique spciale destine ä dveIopper la motricitä des mineurs souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave d(~bilit6 mentale.

3. L'enseignement de la natation nest pas une mesure qui complte les 1e90ns de

l'cole spciale; il est un öläment de la scolarisation proprement dite mentionne ä l'article 19, 1er alina, LM, ou des mesures destines ä dvelopper I'habi!et, prvues par la mme disposition. En effet, cet enseignement n'est pas une mesure pdago-th- rapeutique particulire; il fait partie, selon les conceptions actuelles de la pdagogie, du programme normal d'une äcole s$ciale, ainsi que le mdecin de l'cole de B. l'a d(9 clarö le 4 octobre 1975 ä 'intention de la commission Al, ce que confirme d'ailleurs I'OFAS, avec les motifs convaincants ä l'appui, dans le recours de droit administratif. C'est pourquoi es cours de natation donns ä 'lve d'une öcole spciale, en marge de l'enseignement de cefle-ci, ne peuvent etre compts parmi les mesures que pr- voient les articles 8, 1er alina, lettre c, et 10 bis RAI. II en rsuIte, en I'espöce, que la dcision de la caisse du 23 septembre 1975 ötait fonde.

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mensuelle

Des reprsentants des caisses de compensation et des services qui s'oc cupent eux-mrnes de la conversion frnLcanique des rentes pour le 1- jan- vier 1977 se sont runis i Berne le 20 octobre sous la prsidence de M. Hae- fliger, de i'Office fdral des assurances sociales. Cette sance, consacre un change d'inforrnations, a commence par des exposs sur 1'tat actuei de la procdure appiique aux augrnentations de rentes, ainsi quc sur la programmation et i'extcution des adaptations m&ariiques par la Centrale de compensation. Ii a äe question gaiement de la prograrnmation et de la coopration des divers organes de i'assurance.

La saus-commission des questions d'AI de la Commission fdraie de 1'AVS/AI a sig le 21 octobrc sous Ja prsidence de M. Granacher, de i'Office fdrai des assurances sociaics. Eile s'est prononcc dfinitivcment, i i'intention du Conseii fdrai, sur les modifications de dispositions d'ex- cution concernant la radaptation et ies prestations en espccs.

La sous-commission IV (probI'mes de placernent) de la « cotnmission OPP »‚ commission charge d'1aborer un projet d'ordonnance sur la pr& voyancc professionnelie, a sig ic 28 octobrc, pour Ja quatrin1e fois, sous la prsidcnce de M. P. Lijubin, Bie. L'objct principai de cette runion a une confrencc de M. W. von Ehrenberg, de la caisse de pensions de Ciba- Geigy, qui a parle de la gestion financire d'une institution de prvoyance.

Le groupe d'tude chargt de reconsidrer I'organisation de 1'AI a tenu sa 31 sance Je 2 novembre sous la prsidcnce de M. B. Lutz, professcur i'Universit de Saint-Gall. Ii a examine des questions touchant la gestion du secrtariar et l'organisation des offices rgionaux, ainsi quc ics dcisions priscs ic 22 octohre par une sous-cOrnmlsSion au sujet de i'organisation et de la procdure i suivre en cas d'action rcursoire dans I'AVS/AT.

La commission d'tude des pro bInies d'application en ‚natire de PC a tcnu sa 15e sance le 5 novernbre sous la prsidence de M. Bise, de 1'Office

Novembre 1976 485

fdral. Eile a exarnin les modifications entraines par la prochaine revi- sion de l'AVS, notarnrncnt en ce qui concerne la reniise de moyens auxiliai- res et d'appareiis servant i des trairements. En outre, la discusson a port aussi sur des questions poses par la dduction des primes d'assurance- maladie, ainsi que par les relations entre 1'assurance-ch6rnage et les PC.

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Les aspects dmographiques et financiers de I'AVS

fntroduction

Ges derniers ternps, la crainte de voir le dveloppement de notre plus grande institution sociale - 1'AVS - nienac pour des raisons financires a de plus en plus rpandue. On s'inquite au sujet de I'volution de la Population rsidante et de 1'conomie; la natalit regressive et la prolonga- tion continuelle de l'esprance de vie ont des incidences antagoniques sur l'effectif des « actifs » et des bnficiaires de rentes, ä teile enseigne que la proportion des rentiers continue ä se d&riorer. Le march du travail et les phenomncs rcessifs sont considrs comme &ant dfavorables l'AVS ä

qui est finance d'aprs le systme de la rpartition. Gertes, le fait que l'exercice 1975 de l'AVS a &e dgicitaire pour la premire fois depuis la cration de cette assurance, que la Gonfcdration rencontre des difficults pour financer sa contributionet que les taux de cotisations ont augmen- rs de brefs intervalles de deux trois ans ne contribue pas apaiser les esprits et engcndre de teiles inquitudes. Gependant, ces dernires constatations concernent p1ut6t des d&ails, voire des questions passagres, qui dpendent de circonstances momentanes, tandis que la proportion des rentiers, les influences conomiques et l'qui- libre financier, eux, sont des prob1mes de longue dure et tendanciels. C'est cc qui explique pourquoi ils sont au premier plan de la discussion.

1. L'volution de la proportion des rentiers

L'irnportancc de la baisse de nata1it que notre pays connait ces dernires annes est sans aucun doute exceptionnellc. Gependant, on se souviendra que la baisse fut prcde d'une hausse inouYe, ainsi qu'il appert des chiffres suivants:

Enfants nes vivants ei, Suisse Annie Au total Suisses uniquement

1953 83 029 79 633 1964 112890 85720 1974 84507 57953 1975 78 464 55 297

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Dans Je graphique ci-aprs, qui retrace les frquences annuelles des nais- sances depuis 1900, la « bosse» des naissances entre 1953 et 1975 saute immdiatement aux yeux. Q ue signifie-t-elle pour I'AVS? Retenons d'abord sommairement I'vo1ution de la proportion des rentiers en Suisse pour Ja priode allant de 1948 a Pan 2000: Anne Proportion de rentiers Nornbre d'acti/s en pour-cent pour un rentier

1948 10,5 9,5 1960 22,7 4,4 1970 24,4 4,1 1975 27,9 3,6 1980 27,7 3,6 1990 27,9 3,6 2000 30,8 3,2 Le tableau montre que dans Je pass, 1'AVS &alt confronte ä une propor- tion de rentiers qui se d&riorait continueliement; cette forte dtrioration pendant la premire d&ennie est d'ailleurs partiellement imputable ä la priode de dmarrage de 1'assurance. La cause principale de cette dgrada- tion depuis 1948 est Ja prolongation persistante de 1'esprance de vie. A ce propos, signalons que, jusqu't ce jour, aucun signe n'a it dcel qui annon- cerait un changement d'orientation, si bien que 1'on doit s'attendre que l'esprarice de vie continuera a progresser. On peut tab1ir des valuations assez prcises sur I'effectif des « actifs » et des « rentiers » des vingt prochaines ann&s en se fondant sur le nomhre des naissances. Ainsi qu'il appert du tableau prcdent, la proportion de ren- tiers derneurera ä peu prs constante ces quinze prochaines annes. Cette prdiction favorable s'explique facilement: L'augmentation de l'effectif des rentiers, causi par la prolongation de Ja vie, sera largement compense pen- dant cette priode par le nombre important des jeunes gens, ns dans les annes soixante, qui entreront dans Je circuit &onomique. Aussi pouvons- nous envisager le proche avenir avec d'autant plus de confiance. Cependant, les ciasses d'ge comprises dans cette courbe de naissances prtendront elles aussi, un jour, des rentes. Si l'on veut evaluer la propor- tion de rentiers pour cette priode - les frquences des naissances corres- pondantes n'&ant pas encore connues - il faut &ablir des hypothses. Aujourd'hui, il parat certes invraisemblable de s'attendre ä 100 000 nais- sances et plus. II faut donc prvoir une nette d&rioration de Ja proportion de rentiers: Suivant les hypothses &ablies ä 1'gard de Ja frquence des naissances, elle s'lve ä 35, 40 ou 50 pour cent, autrement dir, il n'y aura aJors plus que 3, 2,5, voire 2 actifs pour un rentier. Cc pronostic, fait pour un avenir lointain, c'est--dire pour l'poque qui suivra Pan 2020, annonce donc bei et bien tout une srie de probkmes complexes.

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Enfants ns vivants en Suisse en milflers

120 -

100

Total

80 -

60 -

Sui oses

40 -

20 -

0 -

Co 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Co

Nous n'avons pas encore evoque un autre aspect essentiel qui infiuera trs fortement sur les comptes de l'AVS aux alcntours de Pan 2000: les prten- tions des travailicurs trangers. Ces travailleurs, etant gaiement sournis .

cotisations, ont ds Jors droit aux prestations au prorata des cotisations qu'ils ont paycs. La plupart destrangers qui sont venus travailier en Suisse dans les annes soixante et septante pourrorit prtendre des prestations de i'AVS vers Ja fin du sicIe; J'AVS sera donc forternent mise ä contribution. Toutefois, cette question a surtout un caractre financier, aussi y revien- drons-nous plus bin.

2. Les influences &onomiques

Alors que les influences dmographiques ne se rpercutent qu't long terme, les influences conomiques, dies, agissent rapidernent. Les rcculs, teis que Je ch6mage, les pertes de salaires, affectent directement les recettes de 1'AVS. Le systrne de rpartition tend i un quiiibre financicr; les recettes annuciles devraient couvrir les dpenses annuelies, mais cet equilibre peut facilement tre compronhis par Ja rcession. Les recettes proviennent, a raison de 80 pour cent, des cotisations des assu rs et des cmploycurs, et raison de 20 pour cent des contrihutions des pouvoirs pubiics. La rduction de Ja contribution de Ja Confdration i l'AVS d&ide dans Je cadre des mesures d'&onomie de 1975 est compcnsc par i'augmentation des cotisations de 6 pour mille. 11 est vrai que Ja rduc- tion de Ja contribution fdrale s'est rpercute sur toute i'anne, tandis que l'augmentation du taux de cotisation, eile, n'a pris effet qu'au 1er Juli- Jet 1975. C'est dire que Ja rduction n'a compense que sur six rnois, ct eile s'est donc ncessairerncnt traduitc par un dficit pour l'excrcice 1975. Si Ja compensation avait intgraJe, il n'y aurait pas en de dficit cette anne-li, malgr les phnomncs r&essifs. La contribution des pouvoirs publics ayant dü &re rduite, iJ falJait aug- menter les cotisations des assurs et des employeurs; c'est Ja seule raison de J'augmentation de 1975. En revanche, J'augmentation des cotisations AVS de 4 ä 8,4 pour cent entre 1968 et 1975 a permis d'arnliorer les pres- tations de plus de 100 pour cent et de servir des rentes couvrant les besoins vitaux. On peut donc constater que J'AVS n'avait pas encore en besoin d'augmenter ses cotisations ä cause de Ja proportion de rentiers qui conimenait i se d6grader. La conception cJairvoyante envisage ds l'origine de J'AVS et Je dveJoppement cononhique favorabie des annes soixante ont permis cette branche d'assurance de faire face i des conditions dmographiques d6favorables. Financirement, l'AVS a bicn pass J'anne de rcession 1975: Le rench- rissement annuel a recuJ jusqu'I 3,2 pour cent, de sorte que J'on a pu diff- rer 1'adaptation des rentcs au rcnchrissement. La corrlation entre l'vo-

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lution des revenus et l'adaptation des prestations des assurances sociales a pu &re maintenue. Les pertes de cotisations dues au ch6mage total ou par- tiel sont derneures dans une proportion supportable pour J'assurance. Le systnie de r(partition n'est pas menac. II est certain que les phnonines rcessifs affaiblissent quelque peu Je systeme de rpartition, mais on ne saurait mettre celui-ci en questlon, d'autant moins que des dispositions compJmentaires ont prises, ainsi qu'en tmoignent les mesures exposks ci-dessous.

3. Questions de financement

De temps en temps, Je systme de rpartition est quallfie de systme qui ne peut fonctionner qu'en cas d'cssor &onomique ou conjoncturel. A ce pro- p05, on peut dire qu'en principe, Je systme de rpartition des dpenses est un systme de financement tout aussi valable que celui de Ja capitalisation ou celui de la rpartition des capltaux de couverture. Le pour et Je contre de Ja rpartition des dpcnscs a analys. Mais nous connaissons gale- ment Ja sensihiiin des autres systmes de financement l'gard des diverses pressions. 11 va d'ailleurs sans dire que quelle que soit Ja m&hode de finan- cement, chaquc recul &onomique incite autornatiquement ä la prudence. Cependant, ii convient de relever ici tout sp&ialement que l'AVS n'applique pas un systrnc de rpartition de pure forme, mais eile prvoit deux mesures complmentaires dans son financement:

La contribution des pouvoirs publics A cäte des assurs er des employeurs, les pouvoirs publics contribuent eux aussi ä l'AVS. Cette contribution est fixe en fonction des dpenses annuel- les de I'assurance; eile dpend donc des dpenses, alors que les cotisations des assurs et des employeurs dpendent des salaires. La contribution des pouvoirs publics constituc en queique sorte les assises financires de J'assu- rance qui attnuent les influences &onomiques ngatives. Souvent, on oubiie Ja fonction qu'exerce cette contribution et on ne retient que son caractre purement financier. Et c'est prcisment l'poque actuelle qui fait ressortir Je r6Je de stabilisateur que joue Ja contribution des pouvoirs publics. Une rduction de cette contribution, he ä une compensation effectue par Je biais des cotisations dpendant des salaires, signifie que Je financement de i'AVS sera encore plus expos aux fluctuations &onomi- ques.

Le fonds de compensation Le financement d'aprs le systme de rpartition est compRt par Je fonds de compensation qui exerce une double fonction de compensation:

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- d'une part, ce fonds a pour tche de cornpenser les comptes annuels; ii est aliment par les excdents d'exercice, mi bien il est dbit pour couvrir les dgicits. Ii est donc un moyen de compensation annuelle fonctionnant i brve chance et qui permet surtout de maintenir i un niveau constant les prestations et les cotisations pendant un laps de temps plus ou moins long; c'est dire qu'il doit permettre ä l'assurance de traverser une periode conomique plus ou moins difficile. L'accumulation du fonds a en outre un aspect financier bienvenu, car Je produit des intrts qu'ii porte augmcnte d'autant les capitaux de l'assurance; - d'autre part, Je fonds de compensation doit assurer une vaste compensa- tion entre Je dplacement temporel du droit de l'assur aux prestations et le paicment des cotisations qu'il a cffectu tout au long de son activit lucra- tive. Suivant J'volution de Ja population, Je budget de J'assurance subit de srieuses influences que Je fonds doit aussi compenser. Ce mcanisme de compensation est vaste et fair du fonds une pierre d'angie du financement de l'AVS. II est vrai qu'une question, lgitime d'ailleurs, vient immdiatement ä J'esprit: Cette fonction de compensation peut-elle effectivement &re remplie? Notons tout d'abord ä cc propos que Je fonds a pu s'accumuler grace a Ja Situation conomique favorable. II est donc tout naturel qu'cn periode co- nomique plus difficile, on ait recours aux rcssourccs du fonds pour financer passagrement les prestations. Le systme de rtpartition Wen est ainsi nulic- ment menac. Certes, Je fonds a beaucoup plus de peine i orienter Ja compensation dmo- graphiquc ä long terme, car eile n'est possible que si l'on envisage gaiement un systme de capitalisation. Or, ii est vident que l'on ne saurait appli- quer Je systme de capitalisation pour les travailleurs trangcrs. Cependant, on peut tout de mme dire qu'aujourd'hui, les ressources du fonds suffi- raient pour couvrir les prtentions de ces travailleurs. Ges indications montrent que Je fonds remplit ampienient ses fonctions. II importe seulement qu'il puisse continuer jouer cc r61e. En cas de situation &onornique normale, il est parfaitement possible, ces prochaines ann&s, que les recettes provenant des cotisations augmcntent, vu que Ja proportion de rcnticrs demeure constante. Si ces rcssources sup- plimentaires sont soigneusement accumulies et mises i disposition pour Je financement des prestations des classes d'ige de 1953 i 1975 (classes qui constituent Je sommct de Ja courhe dans Je graphique), Je financenient pour un avenir Jointain scra tout au moins faciiit. Pour atteindre cc but, il faut que les rgIes suivantes soicnt rcspcctcs: - Le fonds doit pouvoir rcniplir scs fonctions correctcment et ne pas servir financer les amJiorations de prestations, ni se substituer i une augmenta- tion de cotisations. - IJ est ncessaire de faire des considrations qui relvent du systme de capitalisation.

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- Le fonds doit continuer a s'accumuler tant que les perspectives dmo- graphiques ne changent pas. - Les ressources du fonds doivent tre uti1ises au bon moment pour le financement de la compensation ä long terme.

4. Rsum

Tout pronostic est a1atoire. Jamais personne n'arrivera ä donner une garantie que 1'vo1ution future se drou1era de la faon prvue. Ii en va ainsi des assurances sociales oü i'on ne peut que prendre des mesures qui permettent de traverser une priode difficile et de faire face, ä brve ou moyenne chance, i. des fluctuations, ou, en cas d'volution dfavorab1e persistante, de continuer i garantir un systme jusqu'i ce que de nouvelies mesures Rga1es puissent tre prises pour realiser un nouvel equilibre. Le systme de 1'AVS repond sans aucun doute ces donnes. Les perspectives d&rnographiques long terme ne sont pas particu1irement rjouissantes pour 1'AVS. Mais dies n'&aient pas meilleures non plus dans le passe et n'ont pas cree pour autant des difficu1ts. En outre, il ne faut pas oublier quc les prvisions s'tendent sur une priode de 30 ä SO ans; bien des choses pourront se passer entre temps, et peut-tre n'vo1ueront-e11es pas seulernent d'une manire ngative. En tour cas, les toutes prochaines annes s'annoncent particulirement favo- rables a 1'AVS, car celle-ci n'a encore jamais connu de periode oi la pro- portion des rentiers fit constante. C'est prcisment cette Situation qui permet d'envisager l'volution uItrieure avec sang-froid et de mettre profit des priodes favorables pour preparer, en vue de l'avenir, les mesures les meilleures.

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La collaboration de 1 'AVS ä la perception des cotisations de l'assurance-chömage

Les Chambres fdrales ont promulgu. le 8 octobre, un arräe instituant l'assurance-ch6mage obligatoire (rgime transitoire); le dlai d'opposition expirera le 17 janvier prochain. Le 20 octobre, le Conseil fdral a dcid de mettre cet arr& en vigueur au 1 avril 1977, sous rserve du rfren- dum. D'ici ui, notre gouvernement devra encore promuiguer des disposi- tions d'excution. Ce rgime transitoire confie la perception des cotisations d'assurance-ch6- mage aux employeurs et aux caisses de compensation de l'AVS. En effet, sans l'intervention de cet appareil administratif bien &abli, il ne serait pas possihle d'&endre en si peu de ternps le rgime obiigatoire ä tous les sala- ris. Voici les rgies les plus importantes de cc nouveau rgime de cotisa- tions; en annexe, on trouvera les dispositions de l'arrt du 8 octobre qui concernent i'AVS.

Obligation de payer des cotisations

Sont tenus de payer des cotisations tous les salaris qui sont rmunrs par un employeur soumis ä cotisations au sens de la LAVS. Les personnes assures facultativement er les salaris dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ne sont donc pas soumis cotisations. Ii en ira de marne des salaris qui dcornptent avec des timbres-cotisations.

Calcul de la cotisation

Les cotisations du salari et de l'employeur dues ii l'assurance-ch6rnage s'lvent pour l'un et l'autre ii 0,4 pour cent. Elies sont calcul&s d'aprs le salaire dterminant au sens de l'AVS, cependant seulernent jusqu'a concur- rence de 3900 francs par mois et par rapport de service.

Perception des cotisations

Eile correspond aux rgies de l'AVS. L'empioyeur dduit la cotisation sala- riale du salaire et dcompte avec sa caisse de compensation AVS pour la cotisation globale. De leur c6t, les caisses de compensation rgient aussi les cotisations de l'assurance-ch6mage avec la Centrale de compensation AVS.

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Frais d'administration des caisses de compensation Les caisses de compensation ne pourront percevoir aucune contribution aux frais d'administration sur les cotisations dues ä I'assurance-ch6mage. Elles recevronr de cette assurance une indemnit quitab1e pour les frais qui dcou1eront de la perception de ces cotisations; une ordonnance du Conseil fdra1 en rg1era encore les d&ails.

Table de cotisations

L'OFAS publiera en fvrier et mars 1977, 1'intention des employeurs, deux nouvelies tables de cotisations, qui concerneront: 5,4 pour cent Dduction des cotisations pour 1'AVS/AI/APG et 1'assu- ran ce-ch6mage 0,4 pour cent Dduction des cotisations pour 1'assurance-ch6mage seule. Ges tables seront valables pour les salaires de 1 a 3900 francs (plafond men- sud).

Mmentos A la rnCme epoque, le Centre d'inforrnation des caisses de compensation AVS publiera un mmento sur les cotisations ohligatoires dues ä 1'assu- rance-chmage. Cc document servira a 1'information des employeurs et des sa1aris.

Teneur des dispositions de l'arrätä federal (extraits) Article premier

Obligation de payer des cotisations 1 Est tenu de payer des cotisations d'assurance-chbmage celui qui: Est obligatoirement assur au sens de la LAVS, doit payer des cotisations sur le revenu d'une activit dpendante en vertu de cette loi et est r~ munere par un employeur au sens de la teure b; Doit payer des cotisations au titre d'einployeur en vertu de l'article 12 LAVS. Les travailleurs qui paicnt leurs cotisations d'AVS au moyen de timbres, ainsi que leurs employeurs, ne paient pas de cotisations d'assurance-ch6mage.

Art, 2

Caicul des cotisations Les cotisations d'assurance-chömage sont payes sur la base du salaire d&erminant au sens de la lgislation sur 1'AVS, mais au plus sur 3900 francs par mois et par emploi.

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2 Le Conseil fdral peut edicter des prescriptions sp&iales pour les cas oi le plafonne- ment mensuel du salaire soumis ä cotisation entraine des iniquits et ob son application soulve des difficu1ts. Art. 3 Taux de cotisation 1 Les cotisations s'tikvent ä 0,8 pour cent du salaire d&erminant au sens de l'article 2. Elles sont, ä parts 6gales, ä la charge du travailleur et de l'employeur. 2 Selon les bcsoins financiers, le Conseil fdral peut rduire ou augmenter le taux de cotisation, qui ne saurait toutefois excder 1,2 pour cent. Lorsque le fonds de compensation s'tilve ä plus d'un rnilliard de francs, le taux de coti- sation doit 8tre rduit ds le dbut de l'anne civile suivante.

Art. 4 Perception des cotisations L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs ä chaque palement du salaire et la verse, avec sa propre part, ä la caisse de compensation de l'AVS dont il dpend. Les articles 14 i 16 LAVS s'appliquent par analogie.

Art. 5 Dispositions applicables de la kgislation sur l'AVS En matire de cotisations, les dispositions de la lgislation sur l'AVS relatives i l'obliga- rion de fournir des renseignements, ä l'obligarion de garder le secret, aux ernployeurs, aux caisses de compensation, au rg1ement des comptes er aux paiemenrs, ii la cornptabilit, la revision des caisses, au contrble des employeurs, la responsabilit pour les domma- ges, ii la Centrale de compensation, ä la fixation des d61ais, ainsi qu'a la force de chose uge et i l'ex&ution des dcisions des caisses de compensation sont applicables par ana- logie, sauf disposition contraire du prsent arrt.

Art. 17

Obligation de fournir des renseignements et de garder le secret Les personnes charges de mettrc en ceuvre l'assurance-chbmage sont tenucs de fournir tous renseignements utiles aux autorits et organcs d'ex&ution, de survcillance et de con- trble. 2 Les personnes qui collaborent aux tkhes de mise en ccuvre, d'excution, de surveillance et de contr61c sont tcnucs de garder, ä l'gard des tiers, le secret sur les constatations qu'elles font. Le Conseil fdral peut prcvoir des drogations 1 cette rgle, lorsqu'aucun intrbt prive digne de protcction ne s'y oppose.

Art. 18 Employeurs Les cmploycurs sont chargs des ti.chcs que leur assigne l'article 4 en vue de la perceprion des cotisations.

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Art. 19

Caisses de compensation de 1'AVS Les caisses de compensation de I'AVS peroivenr les cotisations auprs des employeurs et en transfrent le produit i la Centrale de compensation de I'AVS.

Art. 20

Centrale de compensation de 1'AVS 1 La Centrale de compensation de l'AVS est charge de: Vrifier les d&conipres des caisses de compensation de l'AVS. Verser Ic produit des cotisations perues au fonds de compensation de l'assurance- ch6mage. Prsenter annuellement ses compres avec I'organe de compensation de l'assurance- ch6mage. Le Conseil fddral rg!e la collaboration entre la Centrale de compensation de l'AVS et I'organc de compensation de i'assurance-ch6mage.

Art. 26

Surveillance exercce par la Confdration La Confdration surve!lle l'application du prsent arr&e er veille, en particulier, ä ce qu'elle soit uniforme. Eile donne des instructions aux organes d'excution. La surveillance est assure par 1'Office fdra1 de 1'industrie, des arts et m&iers er du travail et, en cc qui concerne les cotisations, par 1'OFAS.

Art. 33, 1er a1ina

En marire de cotisations, 1'ex&urion et le contentieux administratif sont rg16s par les disposirions de la igis1ation sur 1'AVS.

Art. 34, 1er alina 1 Les dispositions er la procdurc pnales de la 1gis1ation sur I'AVS sont applicabies en marire de cotisations d'assurance-ch6mage.

Art. 36

Modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

La loi fdra1e du 11 avril 1889 sur la poursulte pour dettes et la failhite est modifie comme il stur: Art. 219, 4e al., 2e ciasse, lettre h

Les crances nun garanties ainsu que les cManccs garantues qui n'ont pas 6te couvertes par le gage sont co11oques dans l'ordre suivant sur le produit des biens de la masse:

h. les crances de cotisations de 1'assurance-ch6mage obligatoire.

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A propos des probImes poss aux invalides par la rcession Une deuxieme confrence

PrambuIe de I'OFAS

Le 29 avril 1975, l'OFAS a organise une confrence avec d'autres services intresss, afin d'changer des informations et de discutcr des expriences faires au sujet de l'occupation des invalides en priode de rcession kono- mique. La RCC a parl de cette rencontre, ainsi que des mesures prises sur Ja base de ces dlibrations (RCC 1975, pp. 172 et 222). L'OFAS a convoque une deuxime confrence de cc genre pour observer i'volution survenue depuis tors; eile s'est runie le 2 juin 1976. Lors de cette reunion, des rcprsentants de l'Office fdrai ont fait Je point de Ja Situation dans Je domaine des mesures de radaptation professionnelles et des rentes Al. Leurs cxposs sont pubiis dans le prsent nuniro. En outre, des personnalits s'occupant plus particulitrement de i'aide aux invalides ont voqu les expriences faites sur leur <« front »; leurs propos ont gale- ment & reproduits ci-aprs. On a entendu, avec mi intrt tout aussi vif, Je discours de M. A. Staider, consacr aux expriences faites par les offices rgionaux Al; on sait, en effet, que l'activit de ces organes a pris une importance plus grande que jamais. M. Stalder a montr not-amment que les difficuit6s de la radapta- tion sont considirables, en particulier, chez les assurs qui souffrent d'une infirmiti manuelle, motrice, inteliectueiie ou psychique, ou encore de trou bles caract6riels. II a rappei que jusqu'en automne 1974, il &ait relative- ment facile, par exemple, pour de jeunes invalides - mme pour ceux qui n'avaient qu'un falble rendement ou qui leur degr d'instruction ne per- mettait que l'excution de travaux trs simples et non qualifis de trou- ver un emploi. A cette poquc, la plupart des centrcs de formation four- nissaient au march du travail une main-d'cuvre semi-quaiifi&, en nombre bien plus important que de la main-d'ceuvrc qualifie; ces travailleurs, grtce aux circonstances conjoncturelles extrmcment favorables, obtenaient des emplois quasi sans aucune peine. Actuellernent, en revanche, les offices rgionaux sont confronts, dans plusieurs secteurs de notre conomie, une situation toute diffrente. C'est ainsi qu'ä bien des endroits, des candi- dats qualifis, ayant rcu une trs bonne formation et pouvant tre affects diverses fonctions sont prfrs i ceux qui ne peuvent satisfaire ä de teiles exigences. Les centres de formation devraient absolument tenir compte de

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cette transformation dans Ja demande de main-d'uvre; il importe d'am- Jiorer les programmes d'instruction. M. Stalder a en outre prsenn, dans son discours, quelques propositions qui visent - notaniment par Je moyen des reines- faciliter les efforts en vue de Ja radaptation.

Me R. Jost, de 1'Office fdra1 de 1'industrie, des arts et mtiers et du tra- vail, parla des nouvelies prescriptions de 1'assurance-ch6mage en faveur des invalides; dsormais, 1'affiliation i cette assurance de personnes touchant une deni-rentc Al est ga1ement rgJe d'une manire satisfaisante. L'inva- Jide peut ainsi s'assurcr contre Je ch6mage dans le champ d'activit qu'il a pu conserver. La nouvel]e loi sur l'assurance-ch6mage instituera, aussi pour ml, Je rgime ohligatoire. Au cours de la discussion, on a aborde divers prob1mes qui seront brive- mein traits ci-aprs. L'un des principaux äait sans doute celui de la raison d'tre de Ja radaptation dans les circonstances &onomiques actuelles. Ii fut reconnu que Jorsque J'conomie suit une voIution rcessivc, 1'aptitude au placement prend une importance accrue dans Ja radaptation des invali- des. Toutefois, simuJtanment, ii est devenu plus difficile d'estimer avec s(iret Je succs futur d'une mesure de radaptation professionnelle. L'ins- truction d'un invalide comporte toujours certains risques qu'il est parfois impossibJe de caJculer d'avance. Ccci ne constitue ccpendant pas une raison pour renoncer 1 entreprendre une formation professionnelle susccptiblc de dvelopper les aptitudes de 1'intress pour un pJacement ou de J'aidcr tirer profit de sa capacite de gain... Mine si 1'on est expos au risque d'un ch6mage futur, on doit chcrchcr a donner ä J'invalide une instruction aussi parfaite que possihle; cclle-ci ne peut tre conue en fonction de circons- tanccs &onomiqucs peu durables, susceptibles ventucl1ement de varier rapidcmcnt, bien qu'eJle vise videmmcnt i assurer un succs avec autant de chances que possibJe. Chez les invalides, comme chcz les gens bien por- tants, une instruction suffisante est indispensabJe. C'est pourquoi J'AI dcvrait - davantage encore que jusqu'ici - veiller ä cc que les centres de radaptation donnent aux invalides une formation quaJifie, pouvant &re muse i profit d'une manirc optimale. C'est ainsi seuJemcnt que le hut fixe par 1'articic 8, 1 er alina, LAI (rtahJir, am1iorer, conserver, dveJopper la capacit de gain) pourra &re attcint. On peut faire la mme remarque propos des &oles spciales, dans Ic cas desquclles on vouera toute J'atten- don n&cssaire aux possibiJits supplimcntaires de dveJoppcment et de perfectionnemcnt, 1i en particulier ou l'1ve a atteint un certain .ge: cra- tion de cJasses-ateJiers, de ciasses offrant des choix professionnels, etc. Ii est superflu de rappeler ici l'importance d&isive du r6Je que doit jouer un per- sonncJ trs bien forme pour instruire les invalides, puisque c'cst de J que dpend, dans une ]arge mesure, l'utiJisation pratique des connaissances pro- fessionnellcs acquises, donc l'aptitudc de J'intress i 8tre plac, soit dans

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!'conomie libre, soit dans un atelier protg. L'une des conditions ä rem- plir est que l'on tienne compte videmnient des exigences que pose Je sec- teur conomique considr. L'OFAS attache une grande importance aux probJmes du choix et de Ja formation du personnel enseignant dans les centres de radaptation; iJ maintient Je contact, pour ce qui concerne ces instructeurs, avec les chefs des offices cantonaux de formation profession- nelle. D'ailleurs, rappelons que ces centres ont constamment J'occasion de se faire conseiller par 1'OFAS.

On prtend parfois que par suite de Ja rcession dans certains secteurs de notre conomi; il se produirait une forte affluence d'invalides qui, ayant dü quitter leur emploi dans I'conornie libre, doivent chercher refuge dans des ateliers protgs. Or, les sondages effectus rguJirement par l'OFAS dans un grand nombre d'ateliers protgs rvlent que les chefs de ceux-ci ont signal I'admission d'un petit nombre seulement d'ouvriers de cette catgorie.

Les pr&isions donnes dans plusieurs communiqus de l'OFAS 1 au sujet de Ja prparation ä un travail auxiliaire ou ä une activit en atelier prot~ge ne sembient pas encore avoir fait toute Ja lumire voulue sur ces questions. Rappelons donc ici qu'il incombe avant tout aux centres de radaptation de se prononcer sur mandat des offices rgionaux, et i l'intention des corn- -

missions Al au sujet de Ja ncessit et de Ja dure d'une forniation pro- -

fessionnelle. Lesdites commissions pourront en giiraJ admettre que les propositions ainsi prsentes sont fondes sur les avis de spciaIistes. Les cas douteux devraient tre discuts ensemble; s'il subsiste nanmoins des divergences, ils seront soumis i 1'OFAS. Ui oii ii apparait clairernent que J'on a affaire i un cas de rente Al, oÜ une formation professionnelle ne mnerait ä rien, et alors seulement, on rejettera les propositions concernant une telle formation. Si Ja formation a pour effet de dve1opper J'intress, ce qui permettra de Je radapter ä un travail dans J'&onomie libre ou dans un atelier protg, il faudra toujours opter pour une formation profession- neue conue d'aprs les exigences du cas particulier.

Dans Ja situation &onomique actuelle, ii s'inipose d'entretenir des contacts personnels plus frquents avec les employeurs. On arrivera ainsi, trs sou- vent, ä des rsultats bien meilleurs dans l'ceuvre de radaptation que par n'importe quelle autre mesure. En outre, vu les limites fixes par Je droit de l'AI ä l'octroi de prestations, il est indispensable que les commissions Al et les caisses de compensation soient parfaitement informes de toutes les possibilits d'assistance qui s'offrent, notamment de l'aide pouvant 8tre 1 RCC 1973, p. 513. Voi'r aussi RCC 1974, p. 490, et 1972, p. 45.

apporte dans le cadre des PC et des prestations de Pro Infirmis, de nianire qu'elles soient en mesure de conseiller les assurs et qu'aucune ressource ne soit nglige. Les spcialistcs de l'assistance qui sigeIit dans les commis- sions AI doivent donner ce propos h 1'administration, au besoin, les ren- seigncments ncessaires, pour les cas oii des prestations Al ne peuvent tre accordes faute de ralisation des conditions d'octroi lga1es.

Wune manire gnrale, on peut affirmer que dans le cadre des mesures prises jusqu'l prsent par la se curite sociale, par les centres de radaptation er les institutlons d'assistancc, des cfforts srieux ont faits en faveur des handicaps. Toutefois, ii importe de surveiller constamment l'efficacit des rnesures appliques, d'assurer une collaborauon coordonne entre les divers secteurs de la s&urite sociale, d'user d'unc rnanire plus compkte er plus consquentc des possibilits offertes par 1'assistance, notamment dans les cas les plus pnibles, enfin d'intensificr les dmarches en vue du p lacement.

ProbImes du droit des invalides chömeurs aux mesures de radaptation par H. Kuratle, de l'OFAS

Les instructions puh1ies par suite de la confrence de 1975 sur 1'occupation des invalides prvoient que malgre la situation difficile, il faut s'en tenir au principe de ja priorit des mesures de radaptation sur l'octroi de rentes. On a recommande cependant aux organes de l'AI de limiter leur interven- tion aux cas oi l'intress a des chances relles de terminer avec succs sa formation professionnelle, mais aussi de trouver ensuite un emploi oi il puisse tirer profit, d'unc rnanire interessante au point de vue lucratif, de la capacit de gain acquise. Chez les invalides et chez ceux qui n'ont pu, jusqu'il prscnt, äre radapts que grice a des circonsta nces spkialcs, c'est ja question de la rente Al qui sera tudie en priorit. On a donc recom- mande aux commissions Al de ne transmettre aux offices rgionaux, pour examen des possibilits professionnelles, que les cas oii, sclon l'avis des mcmbrcs de la commission spcialise dans les qucstions de march du travail, de formation profcssionncllc et de radaptation, les circonstanccs promettent Ic succs de l'cntreprise. Si l'on veut se faire une idc de l'volution qui s'est produite depuis lors er de la situation actuelle, on doit constater d'abord que les circonstanccs sont trs varkcs et par consqucnt difficiles jugcr dans leur ensemble. Ii n'cxiste pas de donnes numriques sur la frquencc des congdiemcnts d'invalides, sur l'effectif des ch6meurs handicaps pouvant äre replacs et des mineurs

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qui n'ont pas encore un poste d'apprentissage. D'ailleurs, rnme une enqute visant ä dterminer de teiles donnes ne pourrait nous rvler qu'une image momentane de la Situation; en considrant ses rsultats, on devrait tenir compte du fait que mme si le march du travail est quiIibr, un placement peut ncessiter de longs et patients efforts. Cependant, la deuxime confrence runic pour &udier ces problmes n'a pas pour but principal de mesurer leur tendue; ii s'agit bien plut6t de voir si les directives provisoires ont &‚ jusqu'ici, appliques avec succs, et s'ii se pose encore des questions auxquelles 1'AI peut rpondre. En nous fondant sur les quelques cas particuliers qui nous ont 6t soumis, sur des remarques trouves dans des rapports annuels et sur le rsu1tat de sondages, nous pouvons constater que les commissions Al ont reu, par les directives provisoires de 1'OFAS, l'instrument qui leur &alt ncessaire pour surmonter les difficults actuelles. Ii faudra cependant vouer une attention plus grande aux points suivants: On ne saurait trop insister sur le fait qu'ici aussi, un change complet d'informations et une collaboration sincre sont indispensables. II faudrait intensifier encore les contacts entre les offices rgionaux Al et les offices du travail, ainsi qu'avec les spcialistes de la formation profes- sionnelle, du marche du travail et de la radaptation sigeant dans les com- missions Al. En cc qui concerne le placement, on se souviendra que Passure a droit seulement ä 1'aide de 1'AI dans la recherche d'un emploi appropri; mais le succs de cc placement ne saurait &tre garanti en invoquant un droit au travail ». A cc propos, on peut se demander si Passure a droit au placement, aux frais de l'AI, pour n'importe quelle atteinte ä sa sant. Ne doit-on pas exiger, bien piut6t, que cette atteinte influence sp&ifiquement son aptitude ä 8tre p1ac ou sa capacit de gain? C'est alors seulement qu'une tentative de pla- cement peut itre considrc comme ncessite par 1'inva1idit, cc qui justifie une prestation de l'AI. II importe donc que les commissions Al d&erminent avec un esprit critique si et dans quelle mesure l'atteinte ä la sant influence d'une manire dfavorable les chances de l'intress sur le march de 1'em- ploi. Si cc West pas 1'invaIidit qui apparat au premier plan - 1'on songe ici aux salaris gs qui peuvent accepter seulement des travaux pas trop penibles - l'assur doit ftre invit s'adresser ä 1'office du travail. Les offices du travail, en effet, sont tenus de chercher des emplois aussi pour les invalides; ils peuvent alors demander des subventions de 1'AI pour de teiles dmarchcs. Ainsi, i'activit des offices rgionaux Al pourrait se concentrer sur les cas difficilcs, notamment sur ceux oi ii s'agit non seulement de chercher du travail, mais aussi d'oprer une sorte de m6diation, par exemple lorsquc l'empioyeur doit &re rcnseign sur les aptitudes et les faiblesses du candi-

dat, ou lorsque des mesures complmentaires de l'AI sont n&essaires pour accompagner » l'assur dans sa carrire.

3. On devrait chercher, mieux encore, donner ä l'assur une formation

suffisamment large et solide dans les limites de ses possibilits. Si une teile formation n'a pas pu lui 8tre incu1que lors d'un premier apprentissage ou d'un reciassement, on peut ventuellement envisager un stage d'instruction comp1mentaire. Dans les formations professionnelles initiales, notamment, on veillera ä crer des bases suffisantes pour äre en mesure d'offrir des possibilits de gain mme au cas oi les structures du march6 du travail viendraient plus tard ä se transformer. Pour compl&er les possibilits exis- tantes d'une radaptation dans le cycle du travail, il reste uniquement ä se demander encore si et dans quelle mesure une indemnit journalire doit tre accorde pour la priode qui suit le placement effectu6 par 1'entremise d'un office rgional, et pendant laquelle l'employeur doit assumer des efforts particuliers pour initier ou adapter son nouvel employ. L'octroi d'une teile prestation permettrait sans doute d'encourager les employeurs engager des invalides avec un salaire initial rduit. L'OFAS est convaincu qu'avec un tel complment fourni par l'AI, on dispo- serait des moyens n&essaires pour rsoudre d'une manire adäquate les prob1mes de l'heure actuelle.

Cas-limites dans I'apprciation du droit ä la rente Al par F. Wyss, de /'OFAS

1. La situation initiale

Le point de dpart des commentaires ci-aprs est la circulaire de 1'OFAS du 30 mai 1975 concernant les mesures de radaptation et le droit ä la rente chez les invalides ayant perdu leur poste de travail ä la suite de fluctuations conomiques (doc. 26.635). La question du droit ä la rente dans deux cas extremes y a rg1e: - Les invalides qui perdent leur poste de travail ä cause d'une situation dfavorable du march de l'emploi, mais qui sont parfaitement aptes ä e^tre piacs dans la profession apprise s'il y a suffisamment de travail, sont con- sidrs comme ch6meurs et n'ont pas droit ä la rente Al. - Les invalides qui perdent une occupation lucrative qu'ils avaient pu exercer seulement grace ä une trs bonne situation conomique, mais qui ne peuvent maintenant plus - en raison de leur infirmit - trouver un emploi sur le march gnral du travail, reoivent ä certaines conditions une rente entire de l'AI depuis le moment oi ils ont da cesser de travailler. Les commissions Al sont pries d'envoyer ä l'OFAS, dans de tels cas, une copie de leur prononc. Dans les cas douteux, elles lui soumettront 1'affaire avant de se prononcer.

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2. Les expriences faites dans l'application des directives

L'octroi ou le refus de la rente Al ne pose apparemment pas de probImes spcia1ement difficiles aux commissions Al. L'OFAS a &e invite prendre ä

connaissance, en une annc, de neuf prononcs concernant l'octroi de ren- tes \ des invalides qui avaient trouvc une activite lucrative grace a une con- joncture extraordinairement favorable, mais avaicnt perdu cet emploi cause de ja dtrioration du march du travail. Les commissions Al tui ont sournis 13 cas dans lesquels dies ne pouvaient dtcrminer a coup sCir si 1'assur avait droit a une rente Al ou a des prestations de 1'assurance-ch6- mage. D'aprs les expriences faites jusqu'ici, on peut conclure que les instrLictions se sont r\'lces utiles et adquates; i une exccption prs, aucunc modifica- tion ne s'imposc pour Je moment. Les informations donnes par les com- missions Al ont permis i t'OFAS de prendre connaissance des principaux problmcs qui se posent dans la pratique. Lc souci de t'quit oblige l'Officc fckrat conserver son r6lc de surveiltant, consistant entre autres a donner .son avis dans les cas douteux. 11 s'agit en effet d'viter que des rentcs soient accordcs des invalides dans tel canton, alors qu'clles seraient refuscs dans un autre. Ccci impliquc une obscrvation rigourcuse de nos instruc- tions. Ajoutons cependant que t'Officc fdral est toujours prt i cxamuier des suggcstions visant atnliorer teile ou tette regte; il en tiendra compte dans a

la mcsurc du possible. Sur un point, la circulaire doit tre modifie. Celle-ci prvoit en cffet quc pendant cc aprs Je versement d'indcmnits.journa1ires dc 1'assurance-ch6- magc, t'octroi cl'une rente Al est exclu, parce que les personncs qui 1)flfi- cient de ces indemnits sont i considrer comme aptes . trc p1aces. L'OFAS entend maintenir cette r egle en principe; toutefois, ctte devra -

präsent que 1'ordonnance concernant Ja Joi sur l'assurance-ch6magc a rcvise - trc adapte. Ainsi qu'on peut Je voir dans Je premier des exem- ples ci-aprs, une personne qui touche une indcmnit journa1ire de J'assu- rance-ch6mage peut, en nine temps, prtcndrc une dcmi-rente. Ii peut arriver auSsi que 1'&at de sant du hnficiaire d'unc teile indemnit s'aggravc a tel point qu'a partir d'un certain moment, il ne peut plus &rc consid ~ re comme apte a etre plac, si hicn que mmc aprs le versernent d'indernnitcs de ch6magc, un droit i Ja rente Al reste possibic. Si Ja com- Inission Al cstime, dans un cas parriculier, que 1'application des rg1es de Ja circulairc mnc i un rsu1tat peu satisfaisant, Je dossicr scra sournis i i'OFAS, qui i'cxamincra, eventuellenient en coltaboration avec i'Office fdraJ de 1'industrie, des arts et metiers et du travail.

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3. A propos de la rnanire de juger des cas-limites

dans les principes, Wen quc Lt Situation juridique soit clairenient &ahlie dans l'applica tion pratiquc, cc qui des difficults sont apparues nanrnoins songe h la diversite des circonst ances. On a par- n'est pas tonnant si Von fois l'impres sion que les organes font prcuve d'une gnroslt quelque peu excessive lorsqu'ils admettent qu'un invalide a obtenu son emploi, nagure, est maintenant, en grcc a ja situation econornique trs favorahle et qu'il raison de son infirrnitt, inaptc i retrouv er un poste sur le march du tra- vail. Ainsi, nous lisons souvent dans les rapports des offices rgionaux qti'il possihle de procure r un emplol tel assur; on propose alors n'a pas d'accorder une rente entirc. 11 faut s'opposer rsolument cette maniere r du travail ne de voir. Le fait qu'un office rgiona1 n'a pas russi i procure l'octroi d'une rente. 11 faut bien plut6t, dans suffit pas, cii soi, 2i justifier chaque cas, d&errn incr le de-r d'invaii dit d'aprs l'article 28, 2e alina, Des difficu1 ts surgisse nt frquem rnent lorsqu'i l s'agit de caiculer le LA!. donc je revenu quc 1'intres s pourrai t obtenir , aprs rcvenu d'jnvalide >‚

actIv1t l'excution de mcsurcs eventuelles de radaptation, en exerant une sa porte, la situatio n du niarchd du travail &arit quilibre . Lorsqu e l'office regional a Mimite le champ d'activite qui entre en ligne de cornpte pour l'assur, c'est Ic mdecin, tout d'ahord, qui devra indiquer dans quelle niesure il y est capahle de travailler. Si des doutes ou des incertitudes appa raissent a cet gard, il faudra - comme dans tous les autres cas - prier un nudccin spcialis , un h6pita1 ou encore le service de la mdecin e du tra- vail, a BMe, d'lucidcr l'affaire. Dans les cas oi l'assur pourrai t, gr.ce il une situation quilihrc du rnarch du travail, utiliser les aptitudes dont dispose encore, il n'est pas, cet gard, considr comme invalid e. Nous e considrons comnie equilibr le march du travail sur lequel toute personn peut troliver un poste qui convient ses aptitudes intellect uelles et physi- ques et qui correspond i sa formation professionnelle. Lorsque certains postes sont devenus rares pour des motifs d'ordre conornique et quc, pour cette raison, un invalide ne trouve plus de travail, il serait contraire 4 la loi de mi accorder une rente Al entire. Dans de tels cas, il incombe bien p1ut6t i l'assurance-ch6mage de compenser la perte de gain qui se produit. Selon la nouvelle ordonnance concernant la loi sur ladite assurance (art. 3 bis), nt !es invalides qui ne touchent pas de rente Al, ou qui reoivent seuleme une demt-re nte, sont considr s en rglc gnrale comme aptes tre placs; ils sont, i ccrtaincs autres conditions, admis i s'assurer.

Exemple: Le mdecin estime i SO pour cent la capacit de travail d'une assure. Selon lui, clle pourrait tris hien occuper un poste d'employe de commerce ii la

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demi-journe. Cependant, vu la Situation conomique dfavorable, eile ne trouve pas d'emploi de ce genre. Si Ja situation du niarche du travail &ait quilibre, si l'offre et la demande d'emplois dans Ja profession donne se compensaient dans une certaine mesure, eile trouverait une teile occupa- tion. Comme eile ne pourrait, vu sa sant, prendre qu'un emploi ä Ja demi- journ&, l'AI peut iui accorder une demi-rente, mais pas davantage. La perte de gain qui subsiste est due ä des circonstances conomiques et non i l'inva- iidit de i'intresse; pour cette perte, eile devra s'adresser ä 1'assurance- ch6mage. Certes, les personnes dont Ja capacit de travail West que partielle, et qui souffrent particulirement de la r&ession, risquent de se trouver dans une situation pnib1e lorsque l'assurance-ch6mage ne peut Icur procurer la com- pensation ncessaire. Cependant, cela ne justifie pas Ja transgression des prescriptions non quivoques de la ioi; mme si l'on envisageait la modi- fication de celle-ci, c'est l'assurance-chmage et non 1'AI qu'ii faudrait reviser. En examinant ie droit d'un invalide ä Ja rente, il faut - comme de' jä dit-

non seulement se demander s'il est incapale de travailler dans Ja profession apprise, mais aussi tenir compte de ses aptitudes occuper un emploi dans l'ensemble du champ d'activit qui est ä sa porte. Le cas &hant, on peut m e ine attendre de lui qu'il s'accommode d'un certain recul social (cf. I'arrt du TFA du 30 septenibre 1975 en Ja cause R. D., RCC 1976, p. 285). Le seul fait qu'un invalide prouve plus de difficults qu'un bomme valide dans Ja recherche d'un emploi ne justifie pas, en soi, l'octroi d'une rente Al.

Exemple: Un &ranger travaiiiait en Suisse comme maon. Pour des raisons de sant, il ne peut maintenant plus assumer une activit aussi pnibie; en revanche, il serait totalement apte au travail s'il pouvait &re employ comme manceu- vre sans &re astreint de gros efforts (par exemple pour des travaux de contr6le dans une fabriquc). Le fait que dans Ja conjoncture actuelle, on ne peut lui trouver un emploi de cc genre n'ouvre pas droit ä une rente Al. L'intress doit donc s'adresser l'assurance-ch6mage. En effet, l'adapta- tion ä un nouveau travail convenant micux ä son &at de santa peut, indu- bitablement, &re exige de lui. Si Von accordait une rente dans un cas de cc genre, il en rsu1terait que tout travailleur, pratiquement, deviendrait ren- tier lorsque sa santa l'empche d'effectuer des travaux pnibles. Ii en va de mme lorsqu'un handicap a de la peine ä trouver un emploi pour d'autres raisons trangres l'invalidit, par exemple cause de son ge avanc, d'une formation insuffisante ou simplement pour cause de paresse. Dans de teis cas, mme un homme bien portant serait dsavantag dans Ja recherche d'un emploi.

4. Remarques finales

Nous avons considr, dans le present article, le but des deux assurances ici traitees. L'assurance-ch6mage cherche ä couvrir partiellement le risque de pertes de travail, donc de pertes de gain, lorsqu'elles sont occasionnes par les circonstances &onomiques (ch6mage conjoncturel, structurel, tech- nologique). Quant i l'AI, son but est de compenser, dans certaines limites, Ja perte de gain provoque par une atteinte i Ja sant du travailleur. Les organes coniptents doivent tenir comptc de ces dfinitions fondamenta- les lorsqu'ils ont a d&ider si un invalide devenu chmeur peut dernander une rente Al. On s'est inspir de cc principe lorsqu'on a modifi les dispo- sitions sur l'assurance-chmage. Les nouvelles rg1es permettent de tracer plus clairement Ja limite entre l'AI et l'assurance-chmage, cc qui facilite srieusement la tche des organes chargs de les appliquer.

Les consquences de la situation öconomique actuelle sur I'aide aux invalides Par M'ne E. Liniger, secrtaire centrale de Pro Infirmis

Ceux qui travaillent dans un domaine sp&iaIis ont parfois tendance a croire qu'il n'existe des problmes que dans leur secteur. C'est ainsi que dans les milieux de l'aide aux handicaps, on entend souvcnt dire que la rcession frappe tout particulirement les invalides. A mon avis, ceci West pas tout ä fait exact; je dirais p1ut6t: « La rcession frappe, d'une manire gnrale, tous ceux qui sont socialement faibles. » On congdie, en premier heu, les employs qui n'ont pas de formation sp&iale, les femmes maries, les jeunes gens, les handicaps, les maniaques, les d1inquants, ceux dont le rendement est falble, les saisonniers et les rfugis. Ges gens-Ih pouvaient tout justc obtenir un emploi en periode de haute conjoncture parcc que le march du travail souffrait de pnurie de main-d'ceuvre, cc qui obligeait l'employeur a fermer un ceil ou mme les deux yeux. Ces catgories mar- -

ginales devaicnt recourir souvent, alors 1'aide des services sociaux. A prscnt, la perte de l'emploi impose i leurs rnembres des difficuIts sup- plmentaires, donc des probImes qu'il West pas ais de rsoudre. L'exem- ple suivant, pris dans le champ d'activit d'un de nos services sociaux, mon- tre qu'un tel ennui, s'ajoutant d'autres, suffit pour rompre un quilibre d e'jä menac: M. X, pre de familie, est bien portant. Toutefois, 1'entretien de trois enfants invalides a toujours & pour iui un fardeau presque intolrable. A prsent qu'il a, par surcroit, perdu son empioi et qu'il est trop vieux pour en trouver un autre, il dsespre et s'adonne a la boisson. L'existence me ine de la familie est en pril.

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Nous pouvons dire, en bref, qu'un grand nombre de handicaps prouvaient d~jä certaines difficu1ts avant la rcession actuelle, et ceci videmment en raison de leur invalidit et de ses conscquenccs sur les plans humain, techni- quc, financier etc. Les invalides qui hnficient d'une bonne situation fami- haie et professionnelle parviennent surmonter ces difficults; ils russiront mme, probablement, i les vaincrc en cas de ch6rnage, avec quclque peine sans doute, mais grace i des conseils judicicux. En rcvanche, pour un han- dicape insuffisamment instruit, rnanquant de fermct, se trouvant dans une situation personnelle peu harmonieuse, Je ch6mage rcprsente un dsastre; sans i'aide intensive des institurions sociales, un tel invalide ne pourrait plus se ressaisir et se refaire une existence. C'est bien ä cause de la situation actuelle que les services sociaux enregis- trent, chez les invalides, un nombre croissant de cas trs complexes et diffi- ciles, ncessitant une assistance dc longuc dure. Comme nous l'avons montr, il s'agit ici non pas tellernent des problmes de l'invalidit t pro- prement parler, mais surtout d'une aide matrieiie compi&e, et notamment d'une aide financire pour couvrir les besoins vitaux. Ges liandicaps, qui ont toujours socialement faibles, nous devons en gnral les signaler d'urgence t l'assistancc publique, qui les souticndra en permancnce et les conseiliera au mieux, parce que leur entretien financier dpasserait les moyens d'une institution d'assistance prive. 11 n'est pas rare quc de teis ncessiteux aient dji en recours, prcdeniment, i'assistance puhhque, pour russir ensuite, grace aux prestations de la scurit sociale et i ha haute conjoncture, i recouvrer pour quelque temps leur indpcndance. Un autre groupe d'invaiides comprend des personnes qui out, certcs, con- serve leur indpendance et leur volont de vivre, mais qui souffrcnt d'une trs grave infirmit. G'est uniquement i cause de cehie-ci qU'cileS sont victimes de la rcession, äant donn que i'on ne peut plus, aujourd'hui, demander ä notre &onomie d'adopter certaines solutions spciales, d'accor- der certaines concessions aux invalides, teiles que par exemple le travail s domicile ou ä temps partie!. Voici encore, h cc propos, un exemple concret: Une jeune femme, atteinte de paralysie infantile, ne peut plus vivre que dans un poumon d'acier. Ne parvenant commander que les muscles de sa tate, eile avait appris, i force de persvrance, manier une machine crire spciale au moyen de sa bouche et a tra- vailler ainsi assez rapidement. A prsenr, depuis plusieurs mois, eile ne reoit plus de travail ii domicile, ce qui la condamne ä une inactivit dprimante.

Aux difficults objectives qui empchent de teiles solutions spciales en faveur des plus dshrits, il s'ajoutc un autre fait nouveau: G'cst que plus d'une entreprise doit renoncer actuellement i un certain prestige social cnn- sistant ä dire, entre autrcs: Ghez nous, on occupe aussi des invalides! Gomment peut-on aidcr les handicaps les plus gravement atteints? Parfois, on arrive ä rsoudre Je problme en d&idant des conjoints t tchanger icurs roles, en aidant chacun, bien entendu, ä revtir sa nouveilc fonction. Dans d'autres cas, il peut incomber t l'assistant social de faire le ncessaire pour

qu'un grand invalide, malgr son handicap et son inaptitude au travail, soit trait comme un membrc i part entire, que ce soit au sein de la familie ou d'une communaut d'invalides dans un etablissement hospitalier. Ii russira peut-tre i favoriser des contacts humains hnfiques, ou hien i confier t l'intress une certaine responsahiiit (par exemple une charge au sein d'un groupe d'invaiides ou d'une communaut paroissiaie). Nous alions tenter d'iargir les horizons des grands invalides avcc i'aide de Ja techriique, en procurant ceux-ci, par exemple, des appareils a commandes lectroni- ques, des tkviseurs, des fautcuils roulants eicctriques pour les sorties. Maiheureusement, dans cc domaine, nous devons nous cii tenir aux hrnites fixes par ]'OFAS. Ainsi, dans les cas d'AI, nous ne pouvons dsormais (en puisant dans Je crdit fdra] « prestations d'aide aux invalides »‚ selon Ja LPC) donner des vhicules i moteur que si 1'invalide conserve une capacit de gain d'une certaine importancc. Comment un paralytiquc, qui gagne grandpeinc 300 ou 400 francs cornme sccr&airc et ne peut utiliser des moyens de transport puhlics, pourra-t-il alors tirer parti, sans voiturc per- sonnelle, de Ja capacit de travaii qui iui reste? jusqu'i prsent, j'ai park d'invahdes au ch6niagc. Toutefois, nous avons di constater que les effets de la r&ession se faisaieut sentir aussi chez des invalides qui exercent cncore une activitt lucrative. Geux-ci n'avaient, dj pr&dernment, souvent que peu de forces cii reserve; maintenant, iis font des cfforts drnesurs pour ne pas perdre leur ernploi. Un tel surmenage ne saurait durcr trop longtemps, sinon il pourrait entraner des altrations de Ja sant et mme la pertc de toute aptitude au travaii. Les invalides qui se trouvent dans cette situation sont en proie a une v e ritable « panique d'exis- tence «. Ii est ccrtain, cii outre, qu'ils doivent, dans leur activit profession- neue, supporter parfois des injusticcs sans oser se plaindre. Gela risque d'aggraver, chez eux, un complcxe d'infriorit qui, ä son tour, ne peut que nuire Ja qualitd de leur travail. Ges craintes au sujet de Ja conservation d'un empioi ne sont, certes, pas eprotiv ees uniquement par les invalides, mais dies ont pour effet d'accrotre des difficuits cxistantes. Ceia peut &re particuikrement pnihle dans Je cas des saisonniers, comnie le niontre l'cxemple suivant: Un jeune coupie turc a eu beaucoup de peine i s'hahitucr i I'infirmitd mentale de son enfant unique. A präsent, des traiternents sont en cours, les parents arrivent se rirer d'affaire avec leur enfant, qui d'ailleurs fait des progrs et pourrait - avec une ducation approprie - rattraper son retard. Le pre travaille pour un petit salaire, et pourtant il craint de perdre son emploi en Suisse. L'ohtention d'un permis de dornicile ne pourrait le prdserver de 1'obligation de rentrer en Turquie, oi 1'enfant ne trouverait pius aucune possibi1it de se dve1opper. Des cas difficiles de cc genre doiincnt heaucoup de souci gaiement aux services sociaux, qui doivent, ä cause de cette mme r&ession, restreindre leur personnei et se contenter de subventions rduites. A cela s'ajoute l'ern- harras qu'prouvent les assistants sociaux devant les probkmes qui se posent. Certes, les services sociaux sont cii mesure de procurer certains

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allgements financiers, de remettre des moyens auxiliaires, d'accorder une assistance humanitaire; ils peuvent tenter d'veiller d'autres intrts. Cepen- dant, Je principal problme des solliciteurs est celui du ch6mage. Or, les services sociaux ont relativement peu d'exprience en matire de placement, activit qui incombait jusqu' prsent aux offices rgionaux Al sp&ialiss dans ce domaine. Cependant, ceux-ci sont actueilement surchargs par l'examen de tels cas. Ii faut donc que les assistants sociaux apportent leur contribution, dans la mesure du possible, i la solution des problmes. Mais ou peut-on trouvcr aujourd'hui, par exemple, du travail dornicile pour les invalides les plus gravement atteints? Ou comment pourrions-nous recom- mander des invalides touchant une rente entire de trouver d'autres res- sources, alors que les autres gens s'efforcent d'accroitre leur rendement pour &re sCirs de conserver leur empioi? Et si les instructions fdrales ne nous permettent pas de tenir compte aussi de facteurs sociaux (tout autant que des considrations professionnelles) en cas d'octroi de vhicules t moteur? Tous ces probRmes reprscntent un fardeau pnible, tant sur le plan humain que professionnel, pour les assistants sociaux. II y a encore un problme d'ordre structurel qui, s'il n'a pas cr par la rcession, a nanmoins mis en vidence plus claircment que jamais: c'est l'harmonisation insuffisante entre les diffrentcs branches de Ja s&urit sociale. Ainsi, par exempic, quci service est comptent iorsqu'il s'agit d'un pre de familie au ch6magc qui tomhe malade pendant la priodc oü il est sans travail? Pour l'assurance-ch6mage, il devrait ttre apte au travail; pour prtendre i'indemnit journaIirc de i'assurance-maladie, il devrait &re en mesure de prouver une incapacit de travail et Ja perte de son salaire. Qui paie les primes d'assurance d'un chmeur? Ces questions, bien entendu, ne se posent pas seulement aux handicaps, et nous pcnsons que i'on recher- che leur solution dans les miiieux de l'administration fdrale. Toutefois, mme si i'on parvient ä instituer une honnc harmonisation entre les divers organismes de 1'aide publiquc aux invalides, il y aura toujours des cas sp- ciaux qui ne seront pas traits d'une manirc satisfaisante. C'est pour cela, et pour compl&er des prestations d'assurance insuffisantes, que Ja Conf- dration a charg dans je cadrc du rgime des PC - les trois institutions d'utilit publique Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute d'attnuer les plus grandes rigueurs en puisant dans ses rcssourccs. Nous voudrions rappeler encore une fois ces « prestations d'aidc » pouvant &re accordes, notamment, aux invalides; la possibilit de toucher de tels secours semble encore trop peu connue. Pro Infirmis peut, grcc ä un fonds sp&ial, octroyer une aide financire, que cc soit par des versements p6riodiques servant couvrir les besoins vitaux ou par un versement uniquc; dIe peut aussi accorder des prestations en nature sous forme de mesures mdicales ou professionnelies, remettre des moyens auxiliaires et rendre des services, J oü les prestations de Ja scurit sociale ne peuvent, en vertu de la Ioi, &re accordes, ou ne peuvent l'tre que dans une proportion insuffisante, et lors- que l'invalide est n&essiteux. Dans Je cas d'un invalide ch6meur, on pour-

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rait envisager par exemple: des contributions d'entretien triensuelles pour la periode s'coulant entre la Suspension des allocations de ch6mage et la naissance du droit ä Ja rente Al, plus des versements uniques pour finan- cer une acquisition importante, plus des transformations de locaux et des moyens auxiliaires pour faciliter les soins, ainsi que Ja prise en charge par- tielle du salaire d'une personne qui soigne l'intress. Si nous avons dit que ces possibilits d'aide &aient trop peu connues, c'est parce que nous avons di constater que l'anne dernire, le nombre des demandes visant des prestations d'aide priodiques avait diminu, alors que la rcession laissait prvoir une augmentation! Relevons, toutefois, que les secours priodique- ment verss n'atteignent que des montants Jimits et ne peuvent &re accor- ds que pour une dure restreinte; nous ne pouvons, avec les ressources fournies par la Confdration, assunier le r61e d'une assistance aux mdi- gents, nos prestations n'tant destines qu'ä «faire Je pont». Notre interven- tion consiste surtout i accorder, en une fois, des secours en nature. L'anne dernire, ceux-ci ont parfois atteint et dpass - dans des cas individuels la somme de 10 000 francs (une fois mme, pour un traitement dans un home, 44 500 fr.); au total: 1,16 million de francs. La consquence sans doute la plus prvisible de la rcession sur l'aide aux invalides accroisse- ment du nombre des demandes de prestations en espces - ne s'est donc, chose curieuse, pas manifeste jusqu' prsent dans les ressources fdrales (en revanche, eile est apparue dans notre budget priv: hausse d'un demi- million). Toutefois, la stance d'aujourd'hui vous dcidera peut-tre ä con- fier, davantage encore, les cas les plus difficiles aux services de Pro Infirmis, qui examineront les solutions possibles. C'est justement en priode de rces- sion conomique qu'iJ se rvIe combien il importe de maintenir une colla- boration sans failies entre les diffrents secteurs de l'assurance et les insti- tutions prives; une ioi, en effet, engendre toujours des rigucurs, et c'est certainement ä i'assistance prive qu'il incomhe d'attnuer celles-ci.

Les ateliers protgs en pöriode de röcession par F. Nüscheler, secrtaire de 1'Union suisse des institutions pour handicaps et de la Fdration suisse pour 1'inte'gration des handicapts dans la vie conomique (FSJH) De mme que Je rhumatisme atteint d'abord i'articulation la plus faible du corps humain, de mme la r&ession a frapp, pour commencer, les plus faibles d'entre nous, et eile les a frapps le plus durement. Cc phnomne &onomique, qui a commenc en automne 1974, a soumis ä une rude preuve aussi bien les invalides eux-mmes que les institutions cres pour les secourir, et cela de trois manires diffrentes:

1. Plusieurs handicaps, qui avaient pu &re radapts sur le march6 Jibre du

travail, ont perdu leur empioi et sont devenus ch6meurs; quelques-uns ont rentrer dans un atelier pour invalides.

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Ii est devenu trs difficile aux jeunes invalides, qui viennent de terminer un apprcntissage ou un reciassement, de trouver un premier poste de tra- vail. Seuls les handicaps capables de dmontrcr qu'ils ont reu une meil- leure formation que des valides possdent wie chance r e elle d'tre placs. Une consqucnce manifeste de la rcession est ja diminution des com- niandes que ]'industric passait aux ateliers protgs. Les nouvelies alarman- tes recues de ceux-ci nous ont incits, au printemps 1975, i ouvrir une cnquetc auprs de tous les etablissewents membres de l'Union. En voici le rsultat:

106 ateliers avec au total 5582 places de travail ont rpondu;

63 ateliers avec au total 3501 places de travail ont, pour le moment, suffi-

samment de commandes;

40 ateliers avec au total 1978 places de travail n'ont pas assez de comman-

des;

3 ateliers avec au total 103 places de travail ont laiss la question tndcise.

On a not d'unc manirc gnrale, dans ces ateliers, un recul moyen de

30 pour ccnt des commandes. D'autres sondages effectus lors des conf-

renccs r e gionales des chefs d'atelicrs ont revele, en autonine 1975, une d&- rioration sensible de ja Situation; on a constat, notammelit, que les coni- mandes jadis trs apprcics et lucratives de l'industrie electrique avaient baiss ou mmc conipltement ccss. Unc nouvclle enqutc effectue lors des conftrences des chefs des associations r e gionales, au printemps 1976, fait al)paraitt-c, heurcuscmcnt, une situation plus favorable; cii effet, la plupart des ateliers avaient russi, dans ]'Intervalle, ohtenir de nouvelies co ni mandes. La fable du contrcmaitre qui pntrc nwtamment dans l'atclier et qui dmontc les ohjets confectionns Ic jour prcdent par les invalides men- taux, afin que ceux-ci aient de nouveau du travail Je lcndcrnain, n'est en effet qu'unc fahle. Cc canular, toutefois, a provoqu un certain effet salu- taire. Ds Ja survenancc des prcmircs pertes de commandes, les chefs des ateliers avaient ragi et s'taicnt cfforcs, avec l'organe de liaison « Ate- liers-Industrie » de l'Union, d'obtenir de nouvc]les commandes, non sans succs. Cependant, il leur fallut aussi acccpter parfois des commandes qui, financirement, ne rapportaient rien, par exempic le dmontage de vicux cornpteurs d'~ lectricite dont les matriaux ainsi rcuprs ne valaient pas grand-chose. Plusicurs ateliers ont en l'hcureuse ide de remdicr partielle- ment ä cette pnurie de commandes cii organisant des loisirs judicicusenient occups. On a introduit des programmes de gymnastique, des leons de chant ou de natation; et surtout, l'on a repris les cours de perfcctionnement professionncJ, afin de raviver et de compl&er les connaissances acquises i l'co1e. Un tel cnscignement permanent devrait &re poursuivi lorsquc la rccssion aura vaincuc.

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Depuis le dhut de cette ann6e, tous les ateliers protgs bien grs ont de nouveau un nornbrc suffisant de commandes. Leur solidarit sur le plan re gional et les cfforts enti-cpris par I'organe de liaison ont donn des rsu1- tats positifs. Toutefois, il faut noter que les nouvelles commandes reues sont nettement rnoins avantageuses que les anciennes comniandes de 1'in- dustrie lectriquc pour des travaux de montage (fabrication de commuta- tateurs et autres appareils); dies sont, surtout, heaucoup moins bien payes. Ii en est r ~ sulte que les saiaircs des travailleurs invalides ont d(i tre rduits dans plusieurs ateliers. En ourre, les nouvelles commandes sont gnrale- ment passees cii fixant (ic hrefs dlais, si bien qu'uiie occupation constante et rgtilire ne peut pas toujours tre assurc a bug terme. Cc qui cause le plus de difficults, c'est que beaucoup d'entre dies ne sont plus ä la porte de nos ouvriers dhiles les moins dous. Les commandes de montages lec- triques pouvaicnt, nagure, itre partages cii de nombreuses phases de travail, cc qui pernicttait d'occuper aussi les invalides les plus faibles; cc West malheurcusernent plus possihle avec de nombreuses commandes teiles que nous les rcccvons aujourd'hui. Q ue peut-on rnodificr et amliorer dans la situation actuelle? Nous esp- rons, tout d'ahord, qu'il sera de nouveau possible d'obtenir de 1'industrie des commandes semhiables \ cclles d'autrefois. D'autrc part, les ateliers ont bcsoin d'unc aide financire, spkialement li oi les nouvelles comman- des sont nioins lucrativcs que les anciennes. II serait souhaitabie que le sys- tnie de subventions de l'At soit adaptc i la nouvclle situation conomique. En outre, on dsirerait aussi voir prolonger la dure d'apprentissage, de manire que les invalides soient micux i mmc de lutter contre la concur- rence malgr la conjoncture actuelle. Paralkiement aux suhvcntions de l'AI, qui ne reprsentent qu'une prise en charge partielle des frais, on aimerait egalement voir s'instituer un subven- tionnement cantonal gnralis. ii cxiste des cantons qui, ä l'heure actuelle, ne connaisscnt aucune disposition kgalc ä cc sujet et ne paient rien aux ateliers protgs. D'autres ont souvent vers, en vertu d'arrts spciaux, des contributions pour la construction ou l'exploitation de ces ateliers, en puisant par excmple dans leurs fonds de lotcrie ou d'imposition de 1'alcool. D'autres cncore ont consacre des bis trs bien conues aux subvcntions de construction. Quciques cantons ont adopte une solution trs gnreuse: lls prenncnt en cliarge Ic dgicit restant des ateliers se trouvant sur kur terri- toirc. Peu importe de savoir, aujourd'hui, si une harmonisation de ces divers rgimes cantonaux etait nccssairc en priodc de haute conjoncturc. Cc qui est cerrain, Ast qu'ils dcvraient, aujourd'hui, etre niieux coordonns entre eux, de manire quc les ateliers protgs de toute la Suisse puissent dployer leur activit dans des conditions homognes. De mme que la FSIH rclamc, depuis des anmes, anc harmonisation entre les divers sccteurs de l'assu- rance sociale, de mme nous sommes en droit de demander aujourd'hui une harmonisation des bis de subventionnement entre les diffrents cantons.

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En bref

Le projet de loi concernant la neuvime revision de 1'AVS Quelques prkiions ä propos de la publication dans le double numro de 1976 de la RCC

La publication de ce projet dans la RCC d'aot-septembre, sous forme de tableau synoptique, mais sans commentaires, peut donner heu ä quelques incertitudes. Le texte de Ja colonne de gauche est, certes, formellement encore valable, mais il a 6te modifi ou a perdu provisoirement sa validit par divers actes lgislatifs « extraordinaires » si bien qu'une comparaison pourrait parfois conduire ä des conclusions errones. 11 s'agit des actes sui- vants: - Ordonnance sur les cotisations dues ä 1'AVS, ä l'AI et au rgime des APG, du 12 fvrier 1975; - Arrt fdral instituant des mesures urgentes en matire d'AVS/AI, du 12 juin 1975. Si l'on veut prendre pour terme de comparaison la Situation existant pen- dant 1'ann& qui prcde l'entre en vigueur de la neuvime revision, on tiendra compte en outre de - J'ordonnance concernant l'adaptation des rentes AVS et Al, ainsi que des PC, au renchrissement, du 8 juin 1976. En incluant ces actes lgislatifs dans Ja comparaison avec les modifications propos&s, on constatera les innovations suivantes:

Cotisations L'ordonnance sur les cotisations, du 12 fvrier 1975 (RCC 1975, pp. 79 et 121), a institu6 une hausse dans toutes les catgories de cotisations. Depuis le 1er juihlet 1975, ii y a donc des taux plus Ievs que ceux qui figurent dans la colonne de gauche du tableau synoptique, aux articles 5, 6, 8, 10 et 13, ainsi que dans la loi actuelhe. Pour compl&er les donnes de cette colonne, il faut donc ajouter: - Article 5, 1 er aIinta: Le taux de 3,9 pour cent a & lev 4,2 pour cent ds le lee juillet 1975. Le nouveau taux sera introduit dans la loi par ha neuvime revision.

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- Article 6: Les taux de 6,8 et 3,9 pour cent ont levs i 7,3 et 4,2 pour cent ds Je 1er juillet 1975. Le taux de 7,3 pour cent doit 8tre port 8,4 pour cent par la neuvime revision. - Article 8, 1 er a1ina: Mme remarque. - Article 8, 2e a1ina: La cotisation fixe de 78 francs a W augmentee t

84 francs ds le 111 juillet 1975. La neuvime revision doit la porter

168 francs.

- Article 10, 1,1 a1ina: Le taux minimum de 78 francs et le taux maximum de 7800 francs pour les non-actifs ont & levs ä 84 et 8400 francs ds le 1er juillet 1975. Le taux minimum doit äre port 168 francs par la neu- vime revision. - Article 10, 2e et 3e a!inas: Pour la cotisation minimale de 78 francs, mme remarque que sons 1er alina. - Article 13: Mme reinarquc que sous article 5. Par consquent, Ja neuvime revision apportera les modifications suivantes: - Le rabais de cotisations » accord aux indpendants est supprim; le taux de la cotisation duc par ceux-ci devient le mme que pour les cotisa- tions paritaires, soit 8,4 pour cent (art. 8, 1er al., LAVS); - La mme hausse que pour les indpendants est prvue pour les saIaris dont l'employeur West pas tenu de cotiser (art. 6 LAVS); - La cotisation minimale des indpendants et non-actifs doit äre aug- mente, dans l'AVS, de 84 ä 168 francs par an, et dans l'AI de 10 ä 20 francs (art. 8, 2e al., et 20 LAVS; art. 3, ler al., LAI).

Rentes et PC Ici les donn&s concordent avec la situation de 1976. Ds 1977, cependant, les taux suivants seront modifis en vertu de l'ordonnance sur l'adaptation des rentes AVS/AI et des PC au renchrissement: - Article 30, 4e a/ina, LAVS: Le facteur de revalorisation pour le revenu moyen est abaiss 2,3. - Article 34, 111 alinea, LAVS. La part fixe de la rente est lev&

420 francs.

- Article 34, 2e a/ina, LAVS: Le montant minimum de la rente simple de vieillesse atteindra 525 francs en 1977; le maximum, 1050 francs. - Article 42, 111 a1ina, LAVS: Les limites de revenu pour 1'octroi de rentes extraordinaires sont leves ä 8400/12 600/4200 francs. - Article 2, le, a1in'a, LPC: Les limites de revenu pour le calcul du droit aux PC seront, en 1977, de 7200-8400 francs pour les personnes seules, de

10 800-12 600 francs pour les couples et de 3600-4200 francs pour les

orphelins.

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- Article 4, 1 alina, lettre b, LPC: Les cantons pourront, ds 1977, admettre une dduction pour frais de Ioyer de 2400 francs au plus pour les personnes seules et de 3600 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit ou donnant droit la rente.

Contributions de la Con/dcration l'AVS Les « mesures urgentes » de juin 1975 prvoicnt que la Confdration verse /i 1'AVS, pour 1976/1977, une contribution de 9 pour cent seulement des dpenses annuelles. L'article 103 LAVS (cf. RCC 1976, p. 366), qui n'avait plus de validite depuis lors, prvoit, dans sa nouvelle teneur, que les pou- voirs publics assurnent un cinqui1ne (20 pour cent) et d/s 1978 un quart (25 pour cent) de ces dpenses. La Confdration supporterait trois quarts de cette subvention (15, respectivement 18,75 pour cent).

Biblioaraihi

Otto Büchi: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes. Revue suisse des assu- rances sociales, fascicule 3!1976, pp. 160-199. Editions Stämpfli, Berne.

Rudolf Rüedl: Aus der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts 1975. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 311976, pp. 200-225. Editions Stämpfli, Berne.

Christoph Stutz: Regress und Vorteilsanrechnung im Bereich der Sozialversicherung.

109 p. Thäse de droit, Bä!e, 1974.

Ernest Witschard: Die vormundschaftliche Massnahme beim betagten Menschen. Tra- vail de diplöme präsentä aux Ecoles räunies de travail social, Berne et Gwatt. Edit par I'auteur, Thunstr. 13, 3012 Berne.

Ch. Jean-Richard: Plein emploi une utopie? '<Travail social «, fascicule 9, pp. 8-13. Berne 1976.

Was, wann, wo in St. Gallen. Ein Ratgeber für ältere Leute. 64 p. Publiä par le Groupe pour lätude des probimes de la vieillesse de Saint-Gall, case postale 228, 9001 Saint- Gall. 1976.

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Altersturnen. Guide pratique pour moniteurs, rödigä par Elisabeth Barth. 308 pages. Publiö par l'Ecole fdrale de gymnastique et de sports, Macolin, 1976.

Freie Bahn auch dem Lernbehinderten - Sonderschulen in Baselland. Articles de plusieurs auteurs sur las problmes de la pödagogie curative en Suisse et sur leur solution dans le canton de Bäle-Campagne. « Basellandschaftliche Schulnachrich- ten ', fasc. 3, Sept. 1976, pp. 3-43. Intendance du matriel scolaire (Lehrmittelverwal- tung), Wiedenhubstrasse 35, 4410 Liestal.

Praktische Hilfen für Körperbehinderte. Recueil de feuilles volantes dans un classeur, format A4, contenant des informations illuströes sur les moyens auxiliaires pour [es travaux de mnage, 'appartement, [es transports ä l'ext6rieur, l'habillage, fes soins du corps, les repas, les loisirs et les sports; pour öcrire, lire, parler et mieux entendre. Publiä par la commission de travail « Hilfen für das tägliche Leben « de la Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter. Heidelberg 1976.

Rsolution des Nations UnieS No 3447: Döclaration des droits des personnes handica- pees. 3 pages polycopies. Nations Unies, Conseil öconomique et social, 1976. (Cf. ZAK 1976, p. 385).

Interventions parlementaires

Adaptation des rentes AVS et Al au rencherissement Interpellation Daffion du 18 septembre 1975; interpellation du groupe socialiste, du 1er mars 1976

M. Hürlimann, conseiller fdral, a rpondu devant le Conseil national, en date du 7 octobre, ä l'interpellation Dafflon (RCC 1976, p. 30). Ses commentaires Sont en bonne partie [es m6mes que ceux qui ont ätä publis dans la RCC (1976, p. 402) en röponse ä l'interpellation du groupe socialiste. L'auteur de l'interpellation ne s'est pas d ä cIarö satisfait. L'interpellation du groupe socialiste a dtö traitee par öcrit le mäme jour: eile a öt classöe.

Postulat Loetscher du 10 mars 1976 concernant läge de la retraite

Le Conseil national a accept, le 8 octobre, le postulat Loetscher (RCC 1976, p. 226) et l'a transmis au Conseil fd&al. La proposition de M. Loetscher est examine avec 'initiative POCH pour l'abaissement de läge AVS (RCC 1975, p. 198).

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Postulat Müller-Berne du 24 Juln 1976 concernant la prise en charge des frals d'en- doprothöses par l'Al Le Conseil national a galement acceptö le postulat Müller en date du 8 octobre (cf. RCC 1976, p. 403) et Ja transmis au Conseil fdäral.

Interpellation Eggll-Winterthour du 20 septembre 1976 concernant la formation pro- fessionnelle des handlcaps M. Eggli-Winterthour, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante: On constate malheureusement de plus en plus que l'Al prend, dans Je domaine de Ja formation professionnelle de la jeunesse, des mesures d'conomie qui empächent une formation judicieuse. Faudra-t-il par Ja suite verser des rentes en contrepartie? Je pose par consquent au Conseil fdral la question suivante: Est-il prät ä faire en sorte que l'Al continue ä offrir aux invalides les possibiJits de formation qui ont donn satisfaction jusqu'ici, et ä veiller ä ce quelles ne soient pas supprimes pour des rai- sons d'conomie? '

(25 cosignataires.)

Postulat Gautier du 27 septembre 1976 concernant un plan d'ensemble sur le dve- ioppement futur des assurances sociales M. Gautier, conseiller national, a d öposö Je postulat suivant: Depuis quelques mois, diverses interventions au Parlement et dans la presse ont posö Ja question de lvolution des assurances sociales ä court et moyen terme. D'autre part, le Conseil fdral a dä posö divers projets concernant l'assurance-chö- mage, Je 2° pilier, Ja neuvime revision de J'AVS, J'assurance-accidents, et vient de charger une commission d'experts de prparer en quelques mois un projet de revision de l'assurance-maladie. Tout cela contribue ä crer une situation d'incertitude quant ä lavenir de notre systäme dassurances sociales son rythme de dveloppement, ses possibiJits de financement. En consquence Je Conseil fd&al est prie de prsenter au Parlement, dans les meil- leurs dlais possibles un plan gn&al sur Je döveloppement prvu ä court et moyen terme pour nos diverses assurances sociales, sur son financement et sur ses rper- cussions probables sur les finances fdrales et sur J'conomie en gnral.« (42 cosignataires.)

Postulat Biunschy, du 6 octobre 1976, concernant la rente AVS d'orpheiin Mmo Blunschy, conseilläre nationale, a pr ösentö le postulat suivant: Selon larticle 25, 2° alina, de Ja LAVS, les orphelins ont droit ä une rente d'orphelin jusqu'ä läge de 18 ans rvolus. Sils font un apprentissage ou des ätudes, ce droit dure jusqu'ä Ja fin de leur formation, mais au plus jusqu'ä ce qu'ils aient atteint leur 250 anne. D'apräs Ja jurispruderice du TFA les orphelins qui se marient perdent tout droit ä Ja rente. II en rsuJte des consöquences par trop rigoureuses pour les orphe- lins faisant un apprentissage ou des ötudes qui se marient avant läge de 25 ans et dont le conjoint - en gnral l'pouse - nest pas en mesure de subvenir ä l'entre- tien du mnage.

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Le Conseil fdral est invitä ä examiner si Ion ne pourrait pas complter I'arti- cle 25 LAVS par une disposition prescrivant que le mariage ne supprime pas le droit ä la rente d'orphelin. (12 cosignataires.)

Postulat Hofmann, du 6 octobre 1976, ooncernant la plaque d'identltö pour la popula- tion civile

M. Hofmann, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: II ressort d'tudes excutes pour le compte de la dfense gnrale qu'en cas de catastrophe, la population civile aurait de nombreuses victimes ä dplorer. Celles-ci seraient prises en charge ou ensevelies par le Service sanitaire coordonn, qui est en voie de formation. Dans cet ordre d'ides se pose le problme de Videntification des victimes; des mdi- cations complmentaires sur le groupe sanguin et la confession seraient ögalement utiles et ncessaires. Le Conseil fdral est invitä ä examiner 511 conviendrait de remettre ä la population civile une plaque d'identit semblable ä celle que possdent djä nos militaires (mdi- cations figurant sur la plaque: nom, prriom, num6ro matricule, groupe sanguin, con- fession). (12 cosignataires.)

Postulat Reverdin, du 7 octobre 1976, concernant le developpement coordonnö des assurances sociales

M. Reverdin, conseiller aux Etats, a präsentö le postulat suivant: Le dveloppement des assurances sociales est un des principaux acquis de Ja priode de grande expansion 4äconomique que notre pays a connue de 1945 ä 1973, soit pendant prs de 30 ans. Cc döveloppement nest pas achev. Plusieurs projets ont dposs ou annoncs par le Conseil fdral. Ils concernent le 2° pilier et la neuvime revision de l'AVS, l'assurance-accidents, la Ioi qui prendra la relve de l'arrt sur l'assurance-chömage que les Chambres fdrales vionnent de voter et la revision de la loi sur l'assurance-maladie. II est essentiel, pour la santä politique et sociale du pays, que ces projets soient exa- mins par les Chambres fdirales en fonction d'une vue d'ensemble rialiste des pos- sibilits öconomiques et financires ä moyen et ä long terme. Ils sont en effet es parties d'un tout, et rien ne serait plus dangereux que de prendre ä leur sujet des dcisions non coordonnes. II importe en particulier d'valuor la part du revenu national qu'il est possible d'affec- ter ä la söcuritö sociale sans compromettre l'excution des autres täches importantes de la collectivitö teiles que la dfense nationale, l'instruction publique ä tous les niveaux, le maintien d'une forte population paysanne, la participation de la Suisse aux activits internationales, la santö publique et notamment la prvention des maladies, l'encouragement de la recherche scientifique, Ja protection de l'environnement et I'amnagement du territoire, les investissements dans le secteur des transports et des co mm u n ications. II convient d'autre part de scruter 'avenir, dans toute la mesure oü on le peut; pour cc qui est des assurances sociales, en particulier, de mesurer les consquences du

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vieillissement de la population suisse et du retour dans leur pays de nombreux travail- leurs trangers; d'tabIir le rapport probable, dans dix, dans vingt ans, entre la Popu- lation active et la population totale de la Suisse; d'valuer anfin les perspectives ä moyen et ä long terma en ce qui concerne le dveloppement de notre öconomie et de nos finances publiques. D'importants travaux ont djä faits, notammont dans le cadre de la planification financi&e. D'autres doivent encore ötre achevs ou entrepris, notamment dans le sec- teur de la dmographie. Le Conseil fdral est priä de prscnter aux Chambres fdrales un rapport d'ensem- ble sur ses intentions, en ce qui concerrie le dveloppement da la söcuritö sociale, en particulier sur l'chelonnement dans le temps des revisions et complements qu'il projette. Ca rapport devra envisager le problme en relation avec l'ex6cution des autres täches de la Confdration d'une part, et, d'autre part, dans la perspective de l'volution d6mographique, öconomique et financire ä moyen et ä lang terme. II sera fondä sur les ölöments d'apprciation dont 'administration fdrale dispose djä. Le Conseil fdral est en outre priä de dire quelles recherches il a djä ordonnees ou envisage da faire entreprendre pour que lui-mäme et les Chambres fed&ales soient an mesure de fonder les dcisions qu'ils auront ä prendre ces prochaines annes, au sujet de la söcurit sociale, sur une apprciation aussi claire et objective que possible des ralits dmographiques, öconomiques et financires dans lesquelles dies s'ins- crivent n6cassairement. (11 cosignataires.)

Postulat Ziegler-Soleure, du 6 octobre 1976, concernant les consquences de la rcession

M. Ziegler-Soleure, conseiller national, a prsont6 le postulat suivant: La rcession compromet le dveloppement da la politique sociale. Aussi est-il nces- saire de disposer de donnäes probantes relatives aux effets que la röcassion a exer- cs sur les revenus du travail et las assurances sociales, et portant en particulier sur: - las catgories de travailleurs las plus durement touches par la rcession (femmes, handicaps, ätrangers, retraits, etc.); - la perte de places da travail; - les consquences du chämage complet au partiel; - las pertes da revenu et de pouvoir d'achat; - la rduction des cotisations, prleves sur las salaires, aux assurances sociales. Le Conseil fd&al est invitä ä ätablir un rapport sur las consquences de la rcession qui a svi de 1974 ä 1976 et ä fournir des renseignements sur las conclusions ä an tirer quant ä la poursuite da la politique sociale. (14 cosignataires.)

Interpellation Hubacher, du 8 octobre 1976, concernant les allocations pour lmpotents de I'AVS/AI

M. Hubacher, conseiller national, a prsent i'interpellation suivante: Le rgima des allocations pour impotents prvues par las bis sur i'AVS et sur l'AT s'est revle satisfaisant. La montant de callcs qui furent varses par I'AVS est pass

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de 18 millions de francs en 1970 ä presque 45 millions de francs en 1975 alors que, dans Je mme temps, es allocations Al pour impotents se montaient ä 11,5 et respec- tivement 26,3 millions de francs. II est donc incontestable que ces allocations rpon- dent ä une reIle ncessit. Les commissions cantonales de I'Al qui statuent sur les demandes dallocations pour impotents ont ötö invites ä poser des conditions plus svres ä loctroi desdites allo- cations. C'est pourquoi je pose au Conseil fdral les questions suivantes: Soutient-il ceux qui cherchent ä raJiser des öconomies dans Je domaine des allo- cations pour impotents, ou bien Est-il toujours disposä ä garantir que ces prestations continueront ä ätre verses dans les limites actuelles? (14 cosignataires.)

Motlon du groupe socialiste du Conseil national, du 8 octobre 1976, concernant une garantie sur le plan social

La täche constante de, bus les responsables est de pratiquer une politique finan- cire parcimonieuso des deniers publica. Les finances de la Confdration devront retrouver leur Cquilibre ä plus ou moins bong terme. Pour ne pas risquer de porter atteinte ä Ja säcurit6 sociale, il taut complter Ja politique financire conue dans cet esprit par une garantie sur le plan social. Dans ce domaine, les prestations legales actuelles doivent 6tre rnaintenues ä leur valeur relIe. II est indispensable que Ja poli- tique sociale Soit poursuivie conformment aux « Grandes lignes de Ja politique gou- vernementale durant la bgislature 1975-1979. (Porte-parole: Hubacher.)

Informations

Vers une reedition du rapport sur les problemes de la vieillesse Le rapport sur los problmes de la vieillesse en Suisse, publiä en 1966, avait suscit beaucoup dintrt. II montrait, en effet, la voie ä suivre en matire de politique de la vieillesse sur [es plans fdral, cantonab et communab. Depuis bors, des changements se sont produits; les donnes numriques, en particubier, sont aujourd'hui däpasses. Aussi a-t-on exprimä le vu, dans divers mibieux, que ce documerit soit remanie en consquence. Le nombre croissant des personnes äges ncessite une alde active en faveur de la vieillesse; une documentation mise ä jour, c'est-ä-dire tenant compte de b'volution la plus rcente, peut apporter une contribution utile ä cette entreprise.

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Le Dpartement fdral de l'intrieur a confi6 maintenant le remaniement du rapport une commission d'experts que prside M. Hugo Güpfert, s$cialiste des problmes du troisime äge, et qui compte en cutre dix membres, tous experts en matiäre d'aide ä la vieillesse. La rdaction du nouveau texte et les autres äcritures sont assumes par le secrtariat centrai de la fondation Pro Senectute, qui collabore avec I'OFAS. Le plan et la conception du rapport s'inspireront, dans une large mesure, du texte primitif. Les principaux chapitres seront consacrs au vieiliissement de la population (aspects dmographiques), ä la couverture des besoins vitaux des personnes äges, aux problämes de logement, aux loisirs et aux soins. La commission a commencö ses travaux. Eile compte ätre en mesure de publier le rapport en 1978.

P6tition de I'AVIVO du 31 mal 1976 concernant la compensation du renchörissement par les rentes AVS/AI et les PC L'Association suisse des vieillards, invalides, veuves et orphelins (AVIVO) a prsentä, le 31 mai 1976, une ptition adresse au Conseil fdöral et aux Chambres. Ce docu- ment, qui porte environ 34 000 signatures, demande l'adaptation des rentes AVS/Al au renchrissement dös le 1er juillet 1976. Le Conseil national, ainsi que le Conseil des Etats, ont pris connaissance de la ptition en date du 6 octobre; toutefois, ils ont refusö de la transmettre au Conseil fdraI, ätant donnö que celui-ci a exäcutö correc- tement le mandat qui lui 6tait confi d'adapter les rentes (voir RCC 1976, p. 242), et que ses dcisions sont conformes ä la loi et ä la Constitution.

Commlssions parlementaires charges des dlscussions prIIminaires sur la neuvime revision de I'AVS Ces commissions ont ät6 constitues de la manire suivante:

Consell national: Müller-Berne (präsident), Barchi, Blunschy, Bochatay, Bratschi, Chopard, Corbat, Diethelm, Eng, Feigenwinter, Fischer-Berne, Fraefei, Freiburghaus, Gautier, Kloter, Matossi, Mugny, Ribi, Rippstein, Rüegg, Schläppy, Trottmann, Wyler (23).

Consell des Etats: Baumberger (prsident), Arnold, Bürgi, Donz, Dreyer, Grosjean, Guntern, Hefti, Hei- mann, Jauslin, Kündig, Reimann, Stucki, Ulrich, Weber (15).

Allocations familiales dans le canton des Grisons Le 29 septembre 1976, le Grand Conseil a däcidö de relever l'allocation pour enfant de 50 ä 55 francs par mois et par enfant ä partir du 1er janvier 1977.

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Allocations familiales dans le canton d'Argovie Le Grand Conseil a dcid& dans sa sance du 19 octobre 1976, de porter I'allocation pour enfant de 50 ä 65 francs par mois et par enfant. Cette augmentation prendra effet le 1er janvier 1977.

Nouvelies personnelles

Centrale et Calsse suisse de compensation, ä Genve

Lors de la rorganisation de ces services, le Conseil fdral a procedä ä quelques promotions et changements de dnominations; les voici: Est promu au rang de chef de division principale: Jakob Wegmüller Sont promus au rang de chefs de division: - Alfred Blatter - Pierre Wyss-Chodat Portent dsormais le titre da chefs de division: - Bruno Kern - Henri Garin Est promu au rang de chef da section: - Raymond Mermoud.

Caisse de compensatlon SPIDA

M. Ernst Knechtli va prendre une retraite bien mrite ä la fin de janvier 1977. II a travaillö pendant 30 ans au service des rgimes d'allocations pour perte de salaire et de gain, puis de I'AVSJAIIAPG, en qualit de grant de la caisse SPIDA. Son succes- seur sera M. Peter Schuler.

Commisslon Al du canton d'Url

Par suite du dcs du Dr Karl Gisler, mdecin de 'administration ä Altdorf, le Conseil d'Etat uranais a dü nommer un nouveau präsident de la commission cantonale Al; il s'agit de Me Karl Hartmann, avocat, Altdorf.

Rpertoire d'adresses AVS/Al/APG

Page 13, caisse 43, Quincailliers: Nouvelle adresse: Stampfenbachstr. 56. Pas de changement dans las autres donnes.

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Jun

AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 30 Juin 1976, en la cause Malson A. (traduction de l'allemand).

Article 7, Iettre c, RAVS. On considöre comme des actions remises aux sa1ar16s, ga- lement, les actions d'une entreprise autre que celle de I'employeur, mais unie ä celul- ci par des liens öconomiques, dans la mesure oü seuls les salaris peuvent acqurir ces actions ä un prix de faveur. (Considrant 2.) Article 12, 1er alina, LAVS. Les faveurs accordees par des tiers ä des salaris font partie du revenu determinant Iorsqu'elles doivent, compte tenu de leur nature, ötre considrees comme des prestations de I'employeur; c'est celui-ci qui dolt payer les cotisations sur de teiles faveurs. (Considerant 3.)

Articolo 7, lettera c, OAVS. Valgono come azioni a favore di impiegati od operal pure quelle di una ditta non identica al datore di lavoro, ma vincolata a quest'ultimo da relazioni commerciali, nella misura in cul soltanto gll impiegati od operai le possono acquistare a prezzo di favore. (Considerando 2.) Articolo 12, capoverso 1, LAVS. Le facilitazioni accordate da terzi a impiegatl od ope- ral fanno parte del reddito determinante quando devono essere considerate, tenuto conto della loro natura, quali prestazioni del datore di lavoro; a quest'ultimo Incombe l'obbligo di pagare 1 contributi su tali facilitazioni. (Considerando 3.)

La maison A., qui a son sige en Suisse, est une filiale de l'entreprise ötrangäre B., qui est elle-möme une filiale de C. Cette dernire permet aux salaris de toutes les socits nationales d'acqurir des actions, par dduction du salaire, avec un rabais de 15 pour cent. Un plan d'achat des actions rgle les conditions de cette opration. Un peu plus de la moitiö des salaris dA. ont fait usage de cette possibilit; de 1970 ä 1973, environ 25000 actions furent achetes. Le rabais ätait, par action, de 150 francs en moyenne, moins 11 francs de frais de vente. Se fondant sur des ins- tructions de I'OFAS, la caisse de compensation demanda ä A. de payer les cotisations paritaires sur les faveurs accordes de 1970 ä 1973, s'elevant ä environ 4 millions. A. ayant recouru, l'autoritö cantonale rejeta son recours. Celui-ci fut alors portö devant le TFA. La maison A., recourante, allgua que ce n'tait pas l'employeur qui permettait aux salaris une teIle participation; c'est bien plutöt un tiers qui accordait certains avantages au personnel d'une autre entreprise. On ne pouvait donc parler ici d'actions remises aux salaris au sens de I'article 7, lettre c, RAVS. Le TFA a rejet le recours pour les motifs suivants:

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Selon l'article 7, lettre c, RAVS, le salaire dterminant pour le calcul des cotisa- tions paritaires comprend notamment « la valeur d'actions remises aux salaris, dans la mesure oü celle-ci dpasse le prix d'acquisition et oü le salariä peut disposer des actions ». Selon la pratique administrative, la diffrence entre la valeur marchande et le prix d'acquisition de 'action (plus-value) au moment oü le salariä ralise la plus- value reprsente alors un salaire dterminant. Cette plus-value est raIise lorsque le salariö peut disposer librement de l'action, soit dös l'acquisition du titre ou seulement l'expiration d'un certain nombre d'annes de service postrieures ä Iacquisition, sil y a un dlai de bloquage. Ges rgles, qui figurent dans los directives sur le salaire dterminant (Nos 53 b et c), sont conformes ä celles de la 101. Dans l'espece, l'administration et l'autoritä de premire instance admettent quo los faveurs accordes aux salaris d'A. constituent un salaire dterminant au sens de l'article 7, lettre c, RAVS. La recourante objecte, dabord, quo [es actions sont remises fan par elle-mme, employeuse, mais par l'entreprise iätrangäre G. Los saIaris re9oivent ainsi leurs actions d'un tiers, si bien qu'il ny a pas d" actions remises aux salaris» au Sons de cette disposition. Le TFA ne peut partager cette opinion. Gertes, du point de vue purement forme!, il est exact quo G. nest pas l'employeur du personnel dA. Cc qui est dterminant, tou- tefois, ce sont los circonstances öconomiques. En considrant celles-ci, an doit cons- tater quo G. accorde ä tous los salaris de ses socits nationales - mais ä eux seulement - la possibilitä de prendre part, ä des conditions de faveur, ä son plan d'actions. On se fonde ainsi sur l'existence d'un contrat de travail. II n'est donc pas ncessaire d'examiner d'une manire plus approfondie quelles sont, exactement, los relations entre G. et B. au entre G. et la maison suisse A., ei dans quelle intention cet avantage a ätä accordä aux salaris de la recourante. Los faveurs concdes par la socidtö märe aux salaris de la filiale (juridiquement indpendante), sous la forme de cette vente d'actions, tombent sous le coup de l'article 7, lettre c, RAVS, ainsi quo la dclare pertinemment l'autoritä de premire instance; dans I'AVS, dIes doivent ötre qualifies d'lments du salaire. Si los faveurs accordöes aux salaries de la maison A., selon le plan d'acquisitions &abor par C., reprsentent un salaire dterminani, la recourante doit, en sa quaiiiö d'employeuse, supporier los consquences qui rsulient de l'application de Co plan dans le domaine des cotisations. Peu importe, ä cet ögard, qui au sein des enire- -

prises en cause - doit porter effectivement los charges occasionnes par l'octroi de ces faveurs et par los cotisations dues en consquence. Ccci vaudrait ögalement au cas oü la recourante permettrait seulement qu'un tiers verse ä ses salaris des prestations soumises ä cotisations. En effet, si des salaris obiiennent des faveurs de la part d'un tiers, qui doiveni ötre qualifies, vu leur nature, de presiations d'employeur, c'est l'employeur de ces salaris qui devra payer los cotisations. Si Ion adoptait une autre solution, c'est-ä-dire si Ion ne se fondait pas sur los circonsiances 6conomiques relles, an ouvrirait une voie permettant d'luder l'obligation de cotiser. II en rsulte quo la recourante ne pourrait allguer qu'il n'y a pas d'employeur soumis ä ladite obligation (art. 14, 2e al., LAVS), d'oü il rsulterait quo los salaris profitant du Plan d'actions seraient seuls tenus de payer des cotisations en vertu de l'arti- cle 6 LAVS.

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D'aprs ce qui vient dötre dit, il nest pas nöcessaire d'examiner la döclaration de la recourante, selon laquelle an aurait affaire ici au cas prövu par l'article 8 bis, 1er all- nöa, RAVS. De möme, le TFA na pas ä se prononcer sur l'objection de la recourante, selon laquelle les faveurs accordöes ä San personnel sous forme de cette participation au plan d'actions ne se distingueraient pas des avantages francs de cotisations -

que d'autres maisons concödent ä leurs salariös. La perception de cotisations sur des avantages liös ä des actions de salariös est conforme ä la lol. Le TFA n'a pas ä exa- miner ci quelles autres faveurs qui ne sont mentionnöes ni dans la tal, ni dans le RAVS, sant ä tort au ä raison franches de cotisations. Le mode de caicul ei le montant des cotisations demandöes ne saft pas contestös

Arrt du TFA, du 6 aoüt 1976, en la cause H. E. (traduction de l'allemand)

Article 128 OJ; article 84, 1er alina, LAVS; article 128 RAVS. Une dcision qui se borne ä constater est admissible, exceptionneilement, lorsqu'elie permet d'tabIir indubitablement la Situation juridique determinante et qu'il existe un lntöröt, digne d'tre protege, ä rendre une teile dcision. (Conslderant 1; confirmation de la pra- tique.) Article 5, 2e alinea, LAVS. A propos de la notion de salaire dtermlnant. (Consid- rant 2 a; confirmation de la pratique.) Article 15 LAVS; artice 5, 2e alina, LAVS. Le dividende de la faillite affrent ä la crance de salaire que falt valoir le salarlö pour cause de congödiement sans dlai, lors de l'ouverture de la faillite, fait partie du salaire dterminant. (ConsIdrant 2 b; modification de la pratique.)

Articolo 128 OG; artcolo 84, capoverso 1, LAVS; articolo 128 OAVS. Una decisione che si limita unicamente a costatare e ammissibile, in via eccezionale, aIIorch per- mette di stabilire con certezza la situazione giuridica determinante e se esiste un Interesse, degno di tutela, all'emanazione di tale decisione. (Considerando 1; con- ferma della prassi.) Articolo 5 capoverso 2 LAVS. In merito alla nozione del salario determinante. (Consi- derando 2 a; conferma della prassi.) Articolo 15 LAVS; articolo 5, capoverso 2, LAVS. II dividendo del fallimento afferente al credito salariale fatto valere dal salariato a causa di iicenziamento in tronco, fa parte, nel caso di apertura del fallimento, del salario determinante. (Considerando 2 b; modifica della prassi.)

L'office des poursuites a refuse de colloquer les cotisations dues sur es cröances des salariös, cröances revenant ö ceux-ci en raison de leur cangödiement sans dIai au moment de l'ouverture de la faillite; en effet, lesdites cröances ne canstituaient pas, selon lui, un salaire döterminant. Lö-dessus, la caisse de compensation a rendu une döcision par laquelle eile constatait que ces cröances faisaient Partie du salaire döterminant. L'office des poursuites a alors formö un recaurs contre cette döcision, ei celui-ci a ötö admis. Selan l'autoritö de recours, 'administration de la faillite ne

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sest pas ingröe dans le contrat de travail. C'est pourquoi les crances en question ne peuvent tre considres comme CIöments du salaire dterminant. La caisse de compensation ayant interjetö recours de droit administratif, celui-ci a ätä admis par le TFA dont voici les considrants: 1. Le TFA juge, en dernire instance, les recours de droit administratif interjets con- Ire des dcisions au sens des articics 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matrc d'assu- rances sociales (art. 128 OJ). Sont considrcs comme dcisions, selon l'article 5, 1er alinöa, PA, les mesures prises par les autorits dans des cas d'espöce, fondcs sur Je droit public fdral et remplissant certaines conditions quant ä leur objet. La dcision litigieuse ne tranche pas directement la question de l'obgation de cotiser des intresss. Cependant, selon Ja jurisprudence, il suffit que Ja situation juridique puisse ätre dMerminie tout ä fait sürement sur Ja base des constatations faites; on admet aussi exceptionnellement, en faveur du titulaire d'une entreprise, qu'il y ait un intrt digne d'ötre prot(~ gö ä Mablir une simple dcision de constatation (ATF 101 V 3, considrant 1 a, avec r6frences; RCC 1975, p. 379). Dans l'espce. un tel intröt peut aussi tre aiigu par 'administration de la faillite, möme si eile na pas maintenu es rapports de service. II y a donc heu de statuer sur Je recours, dans Ja mesure oü il a pour objet des cotisations de söcuritö sociale rögies par Je droit födöral. 2a. Selon l'articie 5, 2e aiinöa, LAVS, Je salaire döterminant comprend taute römunö- ration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö ou indöterminö. Font partie de cc salaire döterminant, per döfinition, toutes les sommes touchöes par Je saiariö, si leur versement est öconomiquement Jiö au contrat de travail; peu importe, ä cc propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ötö rösihiös, peu Importe ögalement que les prestations soient versöes en vertu d'une obligation ou ä titre bönövole. On considöre donc comme revenu d'une activitö salariöc, soumis ä cotisations, non seulement les rötributions versöes pour un travail effectuö, mais en principe toute indemnitö au prestation ayant une relation queiconque avec les rap- ports de service, dans Ja mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisa- tions en vertu de prescriptions lögales expresst5ment formukes (ATF 101 V 3, consi- dörant 2 a, avec röförences). b. Schon un anden arröt (ATFA 1950, p. 206 RCC 1951, p. 70), Je dividende de Ja faihlite afförent ä Ja cröance produitc par un salariö pour cause de rösihiation sans döiai du contrat de travail, en cas de failhite, ne repröscnte pas un salaire soumis ä cotisations. On avait considörö alors comme döterminant, ö cet ögard, Je fait que les rapports de service, lorsqu'iis ne sont pas maintenus par I'administration de la faihhitc, sont röputös prendre fin Jors de i'ouverture de ha faihlite; par consöquent, il ne peut s'agir, dans Je cas du dividende de Ja faihlite, d'une rötribution pour un travail que Je cröancicr aurait cffcctivemcnt exöcutö ou pour I'accomplissement duquel il aurait dü se mettrc ä disposition. En outre, la condition de Ja döpendance fait ici döfaut. La cröance portc d'aihleurs non pas sur un salaire, mais sur une indemnisation pour cause de rösihiation du contrat de travail, celle-ci ötant non pas un acte de 'cm- ployeur, mais un effet de J'application du droit de Ja faihhite. Ainsi que Ja recourante l'a allöguö avec raison, on ne saurait, ä Ja Jumiöre de Ja nou- vehic jurisprudence et des bis promuiguöes depuis 1950, sen tenir ä cet arröt. On peut döjä critiquer, tout d'abord, cette difförenciation entre des cröances provcnant d'une öpoque antörbeure ä Ja faillitc et cebbes qui rösultent de Ja faillitc, si Ion a voulu exprimer par lä que Ja faihhitc peut, comme teile, faire na?tre des cröances. Est döter- mnante pour les droits nös dans Ja faiJJite, uniquemcnt, leur base juridique, soit en

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l'espce le contrat de travail. En matire de cotisations AVS, il importe de rappeler quen vertu du droit du travail, la faillite de lemployeur nest pas un motif valable pour rsiljer sans dlai los rapports de service; le salariä a droit, selon l'article 337, lettre c. CO, ä son salaire jusqu'ä l'expiration du dlai ordinaire de congdiement (Guhl/Merz/ Kummer, Das Obligationenrecht, 6e ödition, p. 408; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, p. 104/105). Le salariä jouit, pour cette crance, selon l'article 219, 40 alina, LP, dun privilge de faillite dans la premire ciasse, rgle valable pour los crances nes du contrat de travail pendant los six derniers mols avant l'ouverture de la faillite. Si los crances litigieuses des salariös sont des crances de salaire dcoulant du contrat de travail, los dividendes correspondants sont soumis ä cotisations, ils font partie du revenu dterminant tir d'une activitä salarie. Peu importe qu'il ne s'agisse pas ici d'une rtribution pour un travail accompli effoctivement dans le cadre dun contrat de travail instituant une dpendance du salari. Un revenu, en effet, West pas franc de cotisations pour la seule raison qu'il ne reprsente pas la rtribution d'un travail effectivement fourni, ou qu ' il ost encaissö ä un moment oü los rapports de ser- vice sont djä rompus (RCC 1961, p. 32). Selon une jurisprudence constante, le salaire dterminant englobe aussi une compensation pour perte de salaire touche de l'em- ployeur; la notion de salaire comprend, notamment, l'indemnitä quo re9oit le salari de son employeur en cas de congdiement prmatur (ATFA 1958, p. 111, avec röf- rences = RCC 1958, p. 305). Mme en se p1a9ant ä cc point de vue, il n'y a pas de raison d'exempter des cotisations los crances de salaires quo Ion fait valoir dans la faillite de l'employeur, ou es dividendes de faillite qui en rsultent. 3.

A 1 / Radaptation Arrt du TFA, du 30 juin 1976, en la cause R. K. (traduction de l'allemand).

Articles 14, 2e aIina, ei 27, 1er aIina, LAI; articie 24, 2e aIina, RAI. Lorsqu'un assur6 söjourne dans un home, i'obligation de I'Ai de Iui accorder une prestation West pas subordonne ä i'existence d'une convention tarifaire entre I'OFAS ei cci tabiisse- ment. Inversement, l'assure ne peut invoquer I'existence d'une teile conventlon pour faire reconnaitre le home comme un ötablissement hospitailer ou de cure et en con- clure quo i'AI dolt lul rembourser ses frais de sjour. Une physiothrapie ou une ergoth6rapie d,spensee une fois par semaine pendant un sJour dans un home ne fall pas de ce sejour une mesure mdicaie appIique dans un tabilssement de cure.

Articoii 14, capoverso 2, e 27, capoverso 1, LA[; articoIo 24, capoverso 2, OAi. Quando un asslcurato soggiorna in una casa di cura, l'obbiigo dell'Al dl accordargii una pre- stazione non ö subordinato all'esistenza di una convenzione tariffaria tra I'UFAS e detto istituto. L'assicurato non puö, invece, invocare I'esistenza di tale convenzione per far riconoscere la casa di cura come un ospedale o uno stabilimento di cura e giungere alla conclusione che i'Ai deve rimborsargii le spese di soggiorno.

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Una tisioterapla o una ergoterapia effettuata una volta alla settimana durante la per- manenza in una casa di cura non conferisce a detto sogglorno ii carattere di provve- dimento medlco applicato in un istituto di cura.

L'assur, nä le 21 juillet 1970, souffre des suites dune Ision crbraIe prinataIe. L'AI a support les frais du traitement des infirmitös 387, 389, 423 et 496 de la liste de IOIC et a remis ä l'assur, en outre, des moyens auxillaires. Par dcision du 20 octobre 1972, eIle assuma 6galernent les frais d'uri sjour dans le home den- fants de X depuis le 3 juillet 1972 jusqu'au 31 dcembre 1973, y compris es mesures mdicales. Se fondant sur un pravis de 'OFAS et sur un communiquä de Ja Direction cantonale de l'hygine, dcIarant que ce home n'tait pas une station de malades reconnue par le canton en vertu de la LAMA, la caisse de compensation annula la Prise en charge des frais Je 28 septcmbre 1973. A partir du 1er septembre 1973, le sjour dans le home de X n'tait plus payä par l'Al. Cette dcision ayant attaque, l'autoritö cantonale de recours l'annula en dcla- rant quil n'y avait aucune raison de supprimer prmaturment Ja prise en charge accorde jusqu'ä fin 1973. Celle-ci devait tre maintenue aussi longtemps que Ion n'aurait pas trouvö une solution de remplacement adäquate. On n'avait pas non plus tabli avec certitude dans quelle mesure le placement de l'assurä dans un home cons- tituait öventuellement un älÖment d'une th&apie et reprösentait, ajout6 aux autres dispositions prises, une mesure mdicale. Par consquent, l'autoritä de recours ren- voya 'affaire ä l'administration pour complment d'enqute et nouvelle dcision (juge- ment cantonal du 6 dcembre 1973). La commission Al procda ä des recherches supplmentaires et soumit la cause de nouveau ä I'OFAS. Le 10 janvier 1975, la caisse de compensation notifia ä l'assurä le prononcä suivant de ladite commission: La garantie des frais pour le sjour dans le home de X est maintenue, conform- ment aux considrants de la commission de recours, jusqu'au 31 döcembre 1974. Ds Je 1er janvier 1975, ces frais ne sont plus ä la charge de l'Al. Une contribution en vertu de l'article 20 LAI continue d'tre accorde pour cause dimpotence grave. L'Al continue en outre de prendre en charge les frais des mesures mdicales ambula- toires selon les instructions de Ihöpital infantile dY et de l'höpital cantonal de Z., ccci pour le traitement des infirmitös congönitales 496, 423, 387 et 389. Le remboursement des frais de taxi pour les visites ä l'enfant est accord6 per tAl seulement jusqu'au 31 dcembre 1974«. Le tuteur de l'assurä a recouru contre cette döcision et demandö son annulation. II faudrait, selon lui, constater que les frais du placement dans un home continuent, selon Ja döcision du 20 octobre 1972 et le jugement du 6 döcembre 1973, ä ätre sup- ports par l'Al. Par jugement du 15 mai 1975, l'autoritö cantonale a admis le recours. D'aprös les ren- seignements fournis par le horne, il fallait estimer que Je söjour de l'assur6 dans cet tablissement, considörö dans son ensemble, reprösentait un traitement entrepris '

dans un ötablissement hospitalier «, donc une mesure mödicale au sens de la loi. L'AI devait continuer ä servir ses prestations tant que cc söjour constituait une mesure mdicale, ou aussi longtemps que l'Al ne pouvait offrir ä l'assurö un placementäqui- valent en un autre heu. Contraircment ä l'avis de la commission Al, il n'importait pas de savoir si Je home de X ötait un ötablisscment reconnu au sens de la LAMA.

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La caisse de compensation qui avait rendu Ja dcision attaqu6e a interjetö recours de droit administratif en concluant ä J'annulation du jugement cantonal et ä Ja confir- mation de Ja dcision du 10 janvier 1975. Dans l'exposä de ses motifs, eile aJJgue quo Ion ne saurait renoncer ä Ja reconnaissance du home comme ätablissement hos- pitalier au sens de J'article 14, 2e aJina, LAJ. Par son jugement, l'autoritä de recours se met en contradiction avec Ja jurisprudence constante du TFA au sujet des rapports entre l'article 13 et I'article 14 LAJ. En outre, eile a- puisque l'objet du litige est Je mme dans los deux procdures - dit Je droit deux fois dans Ja mme cause. Enfin, es organes de VAI ne sont pas tenus de trouver « une solution de remplacement acceptab!e» et de maintenir, pour Je reste, une situation iilgaJe pendant une dure indtermine. Untime a demandö le rejet du recours de droit administratif en invoquant des raisons formelles et matrieJles. Dans son pravis, I'OFAS propose quo ce recours soit admis. Le TFA a admis le recours dans Je sens des consid6rants suivants: La caisse recourante allgue quo l'autorite de premire instance a, en somme, dit Je droit ä deux reprises dans Ja mrme cause, puisque i'objet du Jitige est Je möme dans los deux jugements cantonaux du 6 dcembre 1973 ei du 15 mal 1975. L'intim invoque, lui, Je principe « ne bis in idem » et propose quo Je TFA renonce, pour des raisons formelles, ä examiner Je recours de derni4re instance. L'objet du procs est Je m4me, dans los deux procidures cantonales, dans Ja mesure oi II est contest quo J'intim ait droit ä Ja prise en charge de ses frais d'tabIisse- ment en vertu de J'article 14, 20 alina, LAI. Toutefois, dans J'arr4t du 6 dcembre 1973, cette question na pas äte tranche, mais Je tribunal a ordonnö un compJment den- qute et une nouvelie drcision. La commission Al a donc rendu un nouveau prononc, sur lequel est fonde Ja dcision de caisse qui est maintenant attaque. Ainsi, landen jugement cantonal, passö en force, ne soppose pas ä Ja libre reconsidration de cette drcision ou du jugement de recours qui a confirm, modifiö ou annUld celle-ci. a. Selon J'article 14, 1er ahna, lettre a, LAJ. los mesures mdicales comprennent Je traitement entrepris dans un ötablissement hospitalier ou ä domicile par Je mdecin ou, sur ses prescriptions, par Je personnel paramödical. Lorsque Je traitement a heu dans un dtablissenient hospitalier ou de cure, i'assurö a droit en outre ä Ja nourriture et au logement en division ccmmune (art. 14, 28 al.). Pour drcider Si le traitement aura Heu ä domicile ou dans un Ctablissement, J'assu rance tiendra öquitablement compte des propositions du mdecin traitant et des don- ditions personnelles de J'assur (art. 14, 30 al.). Selon los rgIos de Ja loi, II taut, pour juger si J'AJ est tenue de prendre en charge los frais dun traitement en dtablissement hospitalier ou seulement d'un traitement ambu- Jatoire, tenir compte aussi de motifs etrangers ä i'invaliditH; c'est pourquoi Ion ne peut se fonder uniquement sur Jindication mdicae. Ainsi quo Ja cour pinire Ja reconnu, es frais d'un sjour dans un €'tablissement sont ägalement ä Ja charge de l'AJ Jorsque I'application du traitement mdicaJ hors d'un otablissement hospitalier ou de cure serait en sei possible, mais quelle parait, compte tenu de 'ensemble des dirconstan- ces, ne pas pouvoir 6tre exig4e da l'intress. b. Le droit ä Ja Prise en charge des frais de nourriture et de Jogement suppose, en principe, quo Je traiternent seit appliquö dans un 6tablissement hospitalier ou de cure. Selon J'article 26 bis, 1er aJina, LA), l'assur6 est Jibre de choisir l'tabJissement, mais ä condition quo celui-ci rponde aux prescriptions cantonaies et aux exigences de J'assurance. Selon Je 2e alinöa de cet artidle, Je Conseil fdraJ peut, aprs avoir

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entendu los cantons et los associations int8resses, tablir des prescriptions spciaIes concernant la reconnaissance des ötablissements. De cette com$tence, qui est d6l- gue au Dpartement de l'intrieur, selon l'article 24 RAI, II na pas etä fait usage, jusqu'ä präsent, en ce qui concerne los ötablissements hospitaliers et de cure. II taut donc examiner, dans un cas concret, si un ctabiissernent donne peut ou non garantir le traitement mdical qui est ncessaire suivant [es circonstances. Ce faisant, on ne considrera pas 'existence d'Llne convention tarifaire entre VOFAS et l'tablissement (art. 27, ler aL, LAI; art. 24, 2° al. RAI) comme une condihon obligeant JA d'accorder des prestations dans la cas corcret; de mme, l'assur ne peut, en invoquant l'exis- tence d'une teile convention, an concluie quo I'tabhssement dans lequel il se trouve doit ötre reconnu comme ötablissement hospitalier au de cure au sens de l'articie 14, 2e alinöa, LAI et quo lAl doit ossumer los frais de son söjour.

3. Examinons maintenant, ä la lumiöre de ces principes, si ei dans quelle mesure

l'intimö re9oit, dans le home de X, des soins mödicaux, et si öventuellement los con- ditions sont remplies, qui permettraient d'admettre quo ces sons sont donnös dans un ‚jtablissement hospitalier. Par suite du jugernent cantonal du 6 döcembre 1973, Ja commission Al a procödö ä un complöment d'enquöte et demandö au home de X des pröcisions concernant le genre ei l'ötendue des mesures appliquöes. Dans son rapport, dat6 du 13 septem- bre 1974, Je home döciare quo Ion travallie avec l'assurö, d'aprös las instructions de Ja thörapeute, de trois quarts d'heure ä une heure par jour. Ce qui Importe id, ce ne sont pas seuement los mesures prescrites par los thörapeutes, mais aussi l'acquisi- tion de notions ölömentaires teIles quo s'habiller taut seul, manger tout saul, jouer corractement au apprendre ä marchor, toutes choses qui reprösentent des facteurs thörapeutiques importants. La commission Al ayant demandö an quoi consistait le traitement mödical appliquö toute la journöe, qui justifierait un söjour en ötablisse- ment au sens de I'article 14, 2e alinöa, LAI, le home röpondit quo ces sons n'appar- tenaient pas spöcialement au domaine mödical, mais relevaient plutöt de celui de la thörapie. Le placement dans 10 home reprösentait l'ölöment essentiel de cette thö- raple, car c'est seulement par un travail möthodique, effectuö pendant toute Ja journöe avec l'assurö, qu'iI est possibie de röaliser des progrös. Des thörapeutes viennent du dehors pour vörifier ces progrös dans los domaines de Ja physiothöraple et de l'ergo- thöraple et donner des conseils; deux thörapeutos travaillent une fois par semaine avec I'enfant. Quant ä la question des soins mödicaux, Je home constate quo Je mäde- cin habituel vient chaque semaine; cependant, l'assurö ne lui est montrö quo s'il y a quelque chase de spöcial, par exemple en cas d'administration d'un nouveau mödi- cament ou an cas de maladie. Ces pröcisioris permettent de conclure quo los mesures appliquöes dans Je home ne sont pas, dans Vessentiel, des mesures mödicales. L'enfant est placö lä pour se döve- Jopper et pour quo Ion s'occupe de lui. On ne peut considörer comme mesures mödi- cales -- ä part Je traitement mödicamenteux qui, da toute fa9on, nest pas döterminant ci- quo la physiothöraple et J'ergothörapie; mais ceiles-ci ne sont appliquöes qu'une fois par semaine, et encore par du personnel externe. EJJes ne peuvent donc faire apparaitre Je söjour dans Je home de X comme un « traitement dans un ötablisse- rnent hospitaiier« au sens da l'article 14, 2e aiinöa, LAI. On ne peut pas dire davantage qu'une appiication arnbuiatoire des mesures mödicales soll impossible au ne puisse ötre exigöe dans Je cas de J'assurö. Si ceiui-ci doit ötre placö dans un home, ce nest pas ö cause de I'impossibilitö d'appliquer des mesures mödicales ambulatoires, mais

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cest parce que sa märe ne peut le soigrter conformment aux exigences que pose son infirmit.

4. Ainsi, IAI na pas ä assumer es frais du sjour dans le home de X, et par cons-

quent la dcision du 10 janvier 1975 est confirme en principe. Ceci s'applique ga- ement au remboursement (refus) des frais de taxi pour les visites de la mre (art. 13, 2e al., RAI). La dcision doit cependant §tre rectifie, dans ce sens que la suppression des prestations ne peut §tre effectue avec effet rtroactif et doit donc intervenir au plus töt ä la date oi fut rendue la dcision de suppression, soit ä partir du 10 jan- vier 1975.

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Chronigue mensuefle

La commission du Conseil national c/2arge dexaininer le pro Jet de lvi fedrale sur la prcvoyance pro fessionnelle (LPP) a tenu une nouvelle sance les 8 et 9 novembre sous la prsidence Je M. Muheim, conseiller national. Pour Je plus amples dtaiis, lire le communique de presse page 559.

La commission fdrale des questions de radaptation mdicale dans l'AI a tenu sa 7c sance le 9 novembre sous la prsidence de M. Achermann, Je l'Office fdTral des assurances sociales. Eile a discut du supplirnent 2 de la circulaire concernant les mesures mdicaies Je radaptation, ainsi que de la modification de dispositions d'ordonnances qui sera lie \ la neuvime revision Je l'AVS.

La commission spciale des rentes et indemnits journalires de lAl s'est runie le 10 novembre sous la prsidence de M. Achermann. Eile a tudi les modifications du RAT que rendra ncessaires la neuvime revision de l'AVS prvuc pour 1978. II a question aussi Je la circulaire sur les indeninits journaliires, qui doit tre adapte aux modifications du RAI entrant en vigucur d es le 1er janvier 1977.

La commission pour les questions d'affiliation a tenu sa deuxime sance le 17 novernbre sous la prsidence de M. B. Aubert, de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a tLidid des propoSitions concernant une revision cventuelle des dispositions d'excution qui rgisscnt l'affiliation aux caisses (art. 117 Li 121 et 127 RAVS).

Le Conseil fdral a adopt, en Jate du 17 novembre, un message aux Chambres concernant 1'approbation des conventions NO 102 et 128 de l'OIT (Organisation internationale du travail), ainsi que du Code europen de s&urit sociale du Conseil de l'Europc. On trouvera des prcisions cc .

sujet dans le communIque de presse :i la page 559.

Dcembre 1976

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Le Conseil fidra1 a approuv, en date du 17 novembre, un message con- cernant un avenant 5 la convention de securitg sociale conclue en 1967 avec le Grand-Duch de Luxembourg. Cet avenant vise 5 adapter la convention

5 l'volution de la lgislation de scurit sociale intervenue au Luxembourg

depuis cette date. A la fin de 1975, 791 ressortissants Iuxembourgeois taient domiciIis en Suisse. Lc nombrc de los compatriotes habitant au Luxembourg se situait autour de 400.

La commission sp5cia1e pour les questions de radaptation s'est runie le 18 novembre sous la prsidence de M. Achcrmann, de 1'Office fdral. Eile a discute de prob1mes d'excution lis 5 1'octroi de moyens auxiliaircs pour des bngiciaires de rcntes de vieillessc, ainsi qu'aux risques de la radaptation, qui se posent 5 propos de la neuvimc revision de l'AVS.

Deux sous-commissions de la commission charge d'1aborer Lilie ordon- nance sur la prvoyancc professionnelic (commission OPP) ont sieg de nouveau durant le mois de novembre: La sons-commission 1 (questions d'ordre tcchnique), prside par M. R. Baumann, de B51c, a tcnu sancc ic

23 novcmbrc; quant 5 la sous-commlssion Ii (questions de rcconnaissancc),

eile s'cst r5unic Ic 25 novcmbrc sous la prsidencc de M. P. Vauchcr, de Pescux.

La coflifliissioii des cotisations a sieg le 24 novernbrc sous la prsidcnce de M. Achermann, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a discut des modifications qu'il cst prvu d'apporter au RAYS, en particulier des questions lies 5 l'introduction eventuelle d'intrts moratoircs, de suppl- ments cii cas de paiernenr tardif des cotisations, ainsi que d'intrts rmu- nratoircs.

La comniission du Conseil national charge d'exanuner le pro jet de loi relatif 5 la neuviSme revision de l'AVS a tenu sa premirc sancc Ic 25 novembre sous la pr5sidencc du conseiller national R. Müller, Berne; MM. Hiirlimann, consciller fdral, er Schuler, directeur de l'Office f&dral, assistaient 5 cettc riunion. A la rnajorit, la commission a reconnu quc je projet du Conseil fdral tait quillbre et raisonnable, et eile a reJete wie proposition de suspendre ses dhats jusqu'au lendemain de la votation populaire de juin 1977 sur le nouveau rgime constitutionnel des finances et des irnp6ts de ja Confdration. L'cntre cn matirc sur le projet a ete vote 5 une forte 111ajorit(. La commission proc5dcra 5 la discussion dtaiI- he des articies lors de ses sances ult&icures, en janvier et en fvrier 1977.

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Le Conseil fdra1 a approuv, dans sa sance du 29 noveinbre, les inodifications du RAI proposes par le Dparternent de 1'iiitrieur; il les a mises en vigueur au Ic, janvier 1977. (Voir aussi le cornmuniqu de presse page 560.)

Le Conseil des Etats a approuve ii 1'unanimit, dans sa sance du 1erdcembre, les conventions de scurit sociale avec la Belgique et le Portugal. Ces deux accords avaient dji &e ratifis lors de la session d'au- romne par le Conseil national.

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Coup d'iI sur I'annöe qui s'achve

Ii n'est pas trs facile de prsentcr une rcapitulation valable des vne- ments qui sont survenus en 1976 dans le domaine de la politiquc sociale. Plusieurs innovations sont encore i l'tat de projets, ou en laboration, et des rsultat-s tangihles ne seront cnregistrs quc plus tard. Nous nous trou- vons prsentement dans une priodc du transition entre une longue suite de progrs tumultueux et une ere de stabilisation oü sera consolide cc qui a acquis. Cependant, ii n'v a pas heu de craindre un d6montagc de nos institutions. II s'agit hien plut6t, aujourd'hui, de continuer h appliquer, dans des circonstances financires difficiles, les principes de la justice sociale. L'AVS se trouve encore sous le rgime de l'arrt fdral de juin 1975 instituant des mesures urgentes. Celui-ci a rduit sensiblement les contribu- tions de la Confdration t l'AVS en 1976 et 1977; en outre, il a donn au Conseil fdraI, pour cette priode transitoire, la comptence d'adapter les rentcs. Le budget actuel de l'AVS souffre galement d'un certain ralen- tissement - effet de la rcession - dans la croissance des cotisations. Heu- reuscmcnt quc l'on pcut enrcgistrer maintenant, en revanche, un recul du renchrissernent. lisant de sen pouvoir, Ic Conscil fdral a donc procd une adaptation modre des reines AVS/Al; par ordonnance du 8 juin, ii ]es a augmentes de 5 pour CCLII pour Ic lr janvier 1977. En mme tcmps, il a adapt les prescriptions fdrahcs concernant Ic calcul des PC. Une autrc revision a effectue le 11 ao6t par notre gouvernement. II s'agit ici des dispositions relatives aux mouvements de fonds et 4 la comp- tahihit des caisses de compensation AVS. La modification dcide a pour hut d'accIrer l'envoi de fonds t la Centrale de compensation et d'adapter la comptabilit aux exigences du traitement lecrroniquc des informations. L'application des nouvelles rg]es aura pour effet, notamment, que les espces du fonds de compensation resteront moins longtemps stagnantcs et improductives dans le systme AVS. En cc qui concerne ladite assurance, la principalc affaire a cette anne, l'laboration du message consacr t la neuvime revision, pubhii en sep- tcmhre. Ccttc revision doit abroger les mesures urgcntes apphicablcs jusqu' fin 1977. Le hut vis est avant tout de consolider le financement de l'AVS et de crer une rglemcntation durable pour l'adaptation des rentes l'vo- lution des prix et des salaires. 1_es Chamhres oiit dj constitu leurs com- missions et les dlibrations ont cornmcnc. Depuis l'entr&e en vigucur du neuvel articic constitutionnel 34 quater, la Confdration petit accorder aux personncs atgcs neu sculemcnt des pres- tations en espces, mais aussi des prcstations en nature et SOS forme de

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services, en puisant dans les ressources de l'AVS. Un premier pas a fait dans ce sens lorsqu'on a pu instituer les suhventions pour la construction de homes et d'instaliations destins aux personnes ägees. Cette innovation, admise dans Ja LAVS, est eiitrc en vigucur le le, janvier 1975. On prvoit en owre, i prsent, dans le cadre de Ja neuvime revision de l'AVS, des contrihutions pour eizcourager l'aide i la vieillesse. Le hut de ces presta- tions est de permcttre i chacun, jusqu'I un tge avanc, de rester indpcn- dant et actif, d'avoir wie vie hien remplic et de conserver, aussi longtenips que possible, son propre mnage. Bien que les dpenses de 1'AI soient encore couvertes, 50 pour cent, par ]es contrihutions des pouvoirs publics, ce secteur de l'assurance a eu, lui aussi, des dficits - pas trs il est vrai - au cours des trois derni- res annes. La hausse de la cotisation Al de 25 pour cent (celle-ci a pass ainsi de 0,8 A 1,0 pour cent du salaire), ds Je 1er juillct 1975, a eu des effets qui se sont fait pleinerncnt scntir, pour la premire fois, en 1976; on peut cii attcndrc une anithoration de la situation financire de J'AI. On a cntendu dire plusieurs rcprises, ces dcrniers temps, que l'AI devait faire des economies et n'accorderait plus certaines prestations jusqu'ici octroyes. Ii arrive effectivcment que l'on suive, dans des cas particuliers, une pratiquc plus svre; mais alors celle-ci est fonde sur la jurisprudence, ou hicn eile s'cxplique par le fait que l'OFAS ticnt ä ce que les prescriptions en vigucur soient appliquics d'unc nianire fidtle aux bis. L'aspect finan- cier du probkmc n'cst pas cLtcrniinant. On a hcaucoup travaiil, dans l'adrninistration et les comits d'experts, l'amlioration de l'Ai, et cette activit-Li n'a gure remarque par J'opi- nion publiquc. Les premiers rsubtats de ces discussions ont de nom- hreux changements dans les dispositions d'exJcution, visant principalement i. micux d1imiter le pouvoir d'apprciation des organes de l'assurance et oprer certaines restrictions dans le large ventail des prestations de l'AJ. Le Conseil fdra] a acccpt ces modifications ic 29 novembre et les a mises en vigueur au ler janvier 1977. Pour de nombreux autres prohbmes, ainsi par exemple pour celui de la coordination entre l'AI, l'AVS et d'autres assurances, on cherche aussi, dans le cadre des travaux prparatoires de la neuvime revision, des solutions adquates. Le sort de la loi sur la prvoyance pro fessionnelle se trouve, depuis un an, entre les mains des conseibbers, membrcs des deux Chambres fdraJes. Une commission ad hoc institue par le Conseib national a sig, jusqu' präsent, six fois, et s'est occupe trs consciencieusement des probJmes compliqus qui sont Jis ii ce projet; il y a eu aussi des runions d'experts. Le Conseil examincra, b'anne prochainc, le texte qui bui sera soumis. En outre, une commission extraparlementaire, qui s'est constitue cet a entrepris d'laborer bc projet d'une ordonnance concernant le mme objet. La quatrime revision des APG est entre en vigueur Je ler janvier 1976. Eile a, notammcnt, adapt les ablocations i b'volution des revenus. Une

autre innovation permet au Conseil fdral d'adapter dsormais lui-mme, certaines conditions, les allocations i ladite voIution. Ainsi, le rgime des APG ne devrait plus occuper notre Parlement, et ccci pour Jongtemps. Quant i 1'OFAS, il se verra confier de nouvelies tches par suite de I'introduction prochaine d'une assurance-ch6mage obligatoire pour tous les salaris; en effet, il sera 1'autoritc de surveillance pour la perception des cotisations. Les caisses de compensation AVS, elles, seront les offices d'en- caissement de cette assurance. Le rginie transitoire a & approuv Je 8 octobre par les Chambres; Li-dessus, Je Conseil fdral a d&id de Je mettre en vigueur au le, avril prochain. D'ici l, il faudra encore laborer des dispositions d'ex&ution et les soumettre, pour pravis, aux cantons, partis politiques et associations. Une activite intense a ete dpJoye egaleinent dans Je domaine des con- ventions internationales de scuritc sociale. Des ngociations out enga- ges avec plusieurs Etats en vue de Ja conclnsion d'arrangements adminis- tratifs concernant les convcntions signes. Deux accords irnportants sont entrs en vigueur le 1 novembre: Ja nouvelle convention avec Ja France et Ja convention complmentaire avec Ja RpubJique fdrale d'Allernagnc. Les conventions avec la Belgique (il s'agit d'une revision) et Je Portugal (nouvelle convention), ainsi que Ja convention complrnentaire avec le Luxembourg, sollt encore t l'examen devant le Parlement. Ainsi, iJ ne reste qu'un petit nomhre de traits - notamment ceux qui ont conclus avec le Danemark et Ja Sude - datant de l'poque antrieure J'introduction de J'AI en 1960 et ncessitant ainsi une adaptation i Ja situation actuelle. \toici encore un bref aperu de deux assurances qui ne sont, gnralement, pas traitcs dans la RCC, mais qui font partie du systme de notre scurit sociale. Dans Je domaine de J'assurance-;naladie, les travaux prliminaires en vue d'une revision partielle ont poursuivis. Le Dparternent de 1'int- rieur a institu, i cet effet, une commission d'experts de 30 menlhres, qui a entrepris d'&udier ]es thses labores par l'OFAS; ii y a en, jusqu'ici, deux sances de cette commission. Des rsultats concrets n'ont pas encore & obtenus; &ant donn l'tvolution inquitante des frais dans cc secteur, et dans Je dornaine de l'hygine puhlique en gnraJ, il faudra trouver des solutions adquates dans un proche avenir. Le Conseil fdral a prsent Ja mi-septernhre, en mme temps que S011 projet de neuvime revision de J'AVS, un projet de loi concernant Ja revision de l'assurance-accidents. Le but principaJ de cette modification est de donner un caractre obligatoire i Jadite assurance pour tous les saJarhs. En J'laborant, on a pris soin d'tablir une honne coordination avec les autres assurances de rentes. Rappelons ici que tous les efforts accomplis au nom de Ja politique sociale ne pourront aboutir que s'ils sont assums par une bonne administration.

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Dans 1'opinion publiquc, on admct trop facilernent que Je fonctionnement correct des institutions de 1'Etat est une chose vidente. Or, les organes d'excution de Ja prcvoyancc-vie1Ucse, survivants et inva1idit, ainsi que les services collaborant avcc eux, savent bien cc qu'il y a « 1i-derrire »‚ et cc qu'il faut de dvoucmcnt pour rnener i hicn toutes les tches. C'est pourquoi les personnes qui secondent iios cfforts, i tous les &helons et dans tons les secteurs, niritcnt largement nos rernerciements pour Je tra- vail qu'ellcs ont accompli, de nouveau, pendant 1'anne qui s'achve.

Pour la rcdactio;z de la RCC: Albert Granacher

La revalorisation du revenu moyen dans 1 'AVS

Le facteur de revalorisation a fait 1'objet de nouvelles estimations paral- 1cr jan- J1cment i 1'adapration des renres AVS qui doit prendre effet au vier 1977. 11 en est rsult un factcur de 2,3, alors que depuis le 111 jan- vier 1975, il avait de 2,4. Ii Wen fallut pas davantage pour que ces caiculs dcviennent Ja cause de msinteJ1igences, si bien que mme une inter- vent-ion parlementaire s'ensuivit. A vrai dire, cc malaise rside moins dans Ja technique de caicul eI1e-mme que dans I'ide que d'aucuns se font du facteur de revalorisation comme 1ment de valeur plut6t constante, alors que sa sensibillte et ses fluctuations sont trop peu connues ou ne Je sont pas du tout. Cc probJme, de nature surtout tcchnique, nous allons essayer d'en faciliter I'approche au moyen de modJes de caicul.

Q ne reprsente Je factcur de revalorisation?

Une rente est caJcuIe sur Ja hase du revenu touch pendant 1'activit lucrative. Cc revenu peut 8tre, en principe, dterrnin de deux manires diffrentes: - On choisit Je dernier revenu annuel avant Ja naissance du droit ä Ja rente; Je cas &hant, on peut aussi se rfrer i Ja rnoyenne des 3 ou 5 der- nires ann€es;

- On prend en compte la moyennc de tous les revenus annuels correspon- dant i une priodc complte d'activite lucrative. Dans la seconde mthode, on doit caiculer - en raison de l'tvolution ko- nomique - un salaire moycn; cclui-ci correspond i peu prs, en cas d'acti- vit ayant dur 45 ans, ä celui qui a touch par l'assur 22 ans plus t6t. L'exp&ience montre que la plupart du temps, un abme spare le salaire moyen et le dernier gain, et c'est prcisment le but de la revalori- sation de cornbler 1'&art. Cela perinet d'lever le revenu effcctif moyen un niveau correspondant au salaire attribu au moment de la naissance de la rente; il s'en dgage un revenu moven que 1'on considre comme dter- minant pour le caicul de la rente. C'est d'ailleurs Iä le principe appIiqu dans l'AVS; l'voIution des revenus s'y exprinie ä l'aide d'une srie numrique sous forme d'indice. A partir de celui-ci, on caicule, en vue de la revalorisation, les facteurs ncessaires, dits prcisment « facteurs de revalorisation. » A titre d'il!ustration, cet ctat de choses, ainsi que les connexions qui s'y dveIoppent, peuvent äre rcpr- sents de la faon suivante:

Niveau dv dern i er sal ei re

Reva] erl safl an

Salaire mayen

f (feaps)

Ii existe piusieurs rn&hodes pour caiculer les facteurs de revalorisation; on peut recourir i la revalorisation forfaitaire, forfaitaire-individuelle, annuelle ou fonde sur 1'ge d'entre. Bien que le prsent article n'ait pas pour but d'exposer en d&ail et d'analyser chacune de ces m&hodes, reievons tout de mme qu'eiles se distinguent les unes des autres avant wut par la somme de travail administratif que chacunc d'elies entraine et par leurs modalits d'appiication. Nous avons choisi, n titre d'excmple, de nous inspirer ici de la revalorisation forfaitaire, teile qu'elle est appIique dans l'AVS.

D]

La revalorisation la 1umire de quelques mod1es de caicul

Nous allons commencer par exposer ici quelqucs modIes de caicul grke auxquels il sera possible d'identifier facilement leurs rpercussions sur le facteur de revalorisation. Ceiui-ci est dfini comme le rapport entre le salaire touch avant la naissance de la rente er le salaire moyen. Nous prenons ici pour exemple un systme oi les annes de cotisations sont au nomhre de 30 et oi le salaire initial est de 5000 francs. Pendant ces

30 ans, je taux annuel d'augmentation du salaire est suppos avoir tou-

jours le rnme, soit 6 pour cent par an. L'vojution u1trieure est exprime par les niod1es suivants; les bases 1iun1riques qui s'y rapportent sont rau- nies dans le tableau ci-aprs. ModIes de caicul cuncernant les facteurs de revalorisation Anndes Silaire avant Somme Salaire istoven Ficteur de la naissance des salaires (4) = de revalorisation cotisations de la rente an nuels exact irrond,

(1) (2) (3) (3) (1) (2) (4)

Irr modi1e: Evolution ultrieure 6 pour cent

30 27092 395 291 13 176 2,056 2,1 31 28 718 424 009 13 678 2,100 2,1 32 30441 454 450 14201 2,144 2,1 33 32267 486717 14749 2,188 2,2 34 34 203 520 920 15 321 2,232 2,2

2e modle: Evolution u1trieure 0 pour cent

30 27092 395 291 13 176 2,056 2,1 31 27092 422383 13625 1,988 2,0 32 27092 449 475 14046 1,929 1,9 33 27092 476567 14441 1,876 1,9 34 27092 503 659 14 813 1,829 1,8

3e rnod)1e: Evolution uItricure 3 pour cent

30 27092 395 291 13 176 2,056 2,1 31 27905 423 196 13 651 2,044 2,0 32 28 742 451 938 14 123 2,035 2,0 33 29604 481542 14592 2,029 2,0 34 30 492 812 034 15 060 2,024 2,0

inod'1e. Depuis ja 3le anne de cotisations, je taux annuel d'augmcnta- don du salaire reste 6 pour cent. Comme ic montrent les valeurs du tabjeau, le facteur de revalorisation croit dans cc cas-j.

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2e rnod'1e: Depuis Ja 31e anne de cotisations, Je salaire annuel est cens rester constant; c'est dire que Je taux d'voJution du salaire est ga1 i zro. Dans ce cas, Je salaire moyen augmente, mais Je facteur de revalorisation d iniinue. 3e ;nod1e: Depuis Ja 3le anne de cotisations, le taux annuel d'augmenta- tion du salaire s'1ve i ja moltie de celui des annes prkdentes, soit

3 pour cent. Ii en rsulte que Je facteur de revalorisation reste peu prs

constant. Ces exemples permettent aussi de se faire une ide des rpercussions rsuJ- tant de 1'arrondissement des valeurs exactes au niveau de prcision exig dans Ja pratique. Ges cas permettent de tirer les concJusions suivantes: - Selon Ja manire dont un salaire voJue par rapport 1'vo1ution ant- rieure, Je facteur de revalorisation peut augmentcr, demeurer constant ou diminuer. - Dans un systme qui n'en est pas encore son plein rtgime, comme par exemple J'AVS - cc stade, les hommes y compteront en effet 44 annes de cotisations, et les femmes 41 - Je facteur de revalorisation reste constant Jorsque J'voJution uItrieure reprsente i peu prs la inoitie de 1'vo1ution antricure (cf. 3e mod1e). Une remarque s'impose encore a propos du systme parvenu i son plein rgirnc. Lorsque les 44 annes de cotisations seront atteintes, Je facteur de revalorisation restera constant si J'vo1ution ultrieure reste Ja mme. II est d es lors faciJe de comprendre que chaque nouvelle anne impliquc non seulernent, en fin de carrire et dans Je prolongcment de 1'vo1ution, J'adjonction d'une anne nouvclle, mais aussi, ii chaque fois, l'lirnination simu1tane, en dbut de carrire, de la prcrnire annie, d'voJution identi- que, le nombrc des anncs de cotisations demeurant inchang. Les conclu- sions dont iJ est fait &at plus haut s'apphquent par consqucnt au systme n'ayant pas encore atteint son plein rgirne, comme cela est encore le cas l'heure actueJle pour cc qui concerne l'AVS (1978 = 30 annes de cotisa- tions).

Et 1'aspect pratique?

1. Ii faut notcr, tout d'abord, que dans Ja pratique, l'voJution des salaires

ne se fait pas aussi rguJircment que dans les modles ci-dessus; en outrc, il s'ajoute zi J'volution gnra]c iuie voJution individuelle des saJaires, rsuJtant des avanccmcnts ohtenus pendant Ja carrirc profcssionnellc. Oii a montr une cvolution dc cc genre dans le messagc concernant la neuvime revision de 1'AVS, tablcau annexe 4, ofl l'on peut constater que le salaire individucJ moyen, au bout dc 30 ans de cotisations, atteint 27 972 francs, et que Ja somme correspondante de tons les salaires est de 388 386 francs.

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On a tcnu cornpte, ici, de 1'vo1ution effective du salaire, d'abord selon des taux d'accroissement variant de 1 5 po u r cent dans les annies 1950, puis de 10 ii 14 pour cent au cours de ces dernires annes. En partant de ces bases, 011 peut, gr3ce a certaines hypothses sur l'volution ultrieure, effec- ruer galement des caiculs qui r6vlent, en principe, les rnmes effets que les calculs-modles ci-devant. Les conclusions auxquelles on est äjä parvenu ne se modifient en rien quant au fond si l'on prend en considration 1'volu- tion effective des salaires. Faisons niaintenant une comparaison avec l'volutioii du systme AVS. De 1973 i 1975, les reines ollt &e e lev ~ es de 25 pour cent; pendant ces deux ann&s, l'accroissement des salaires a ete de 27,3 pour cent, celui des prix de 20,4 pour cent. Au dbut de 1977, les rentes AVS seront hausses de 5 pour cent, les taux annuels d'accroissement des salaires pris en compte allant de 5 ä 7 pour cent, et ccux des prix se montant a 3 pour cent au maximum. Les modles de calcul ci-dessus montrent quc la rgression des taux annuels d'volution a attcint un niveau tel qu'il s'impose, aujourd'hui, d'adapter la revalorisation. Le renchrissement annuel a de 3,2 pour cent en 1975; pour 1976, on s'ancnd nil rcnchrissement encore plus falble (cii octo- bre, ii etait de 1,0 pour cent). Cu taux aurait di atteindre ä peu prs le dou- ble pour quc le facteur de revalorisation puisse äre maintenu tel quel. Pour simplifier, 011 a dfini Ic facteur de revalorisation comme le rapport entre le dernier salaire et le salaire nioyen. Comme dj dit, cc facteur est calcuk d'aprs les indices qui caracurisent l'vo1ution, cc qui permet de micux tenir compte des taux annuels d'volution. La mthode de caicul appliquc ici, plus iivance, iiiiie a des rsu1tats finals qui s'cartent lg- rement de ccux qui furent obtenus )i l'aide des modles ci-avant. Pour 1977, on trouve, cii procidant iii un caicul cxact, fon& directcrnent sur les formu- les, une valeur de 2,278, soit 2,3 aprs arrondissement. Les doiincs justificatives affrcntes au problme ont & rcapitules dans la partie inkricure du tahleau 4 (quc nous venons de mentionner) du nies- sage conccrnant la neuvirne revision. Le salaire rnoycn rcvaloris s'lve cii 1977 Li 28 334 francs, au moment de la naissance du droit la rente, alors quc le dernicr salaire individuel moyen est de 26 910 francs, le facteur de revalorisation &ant de 2,3.

Liens entre les taux annuels d'voIution et les factcurs de revalorisation

Soulignons encore, pour tcrmincr, quc les formulcs appliques en l'occur- rence font ressortir un heu entre le facteur de revalorisation et les taux annuels d'volution. Si l'unc des dcux valeurs est donnce, l'autre rsulte d'un calcul. Oii peut en principe imaginer les deux possibi]its suivantcs:

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- le taux annuel d'voiution (salaire, prix) est donn; Je facteur de revalo- risation est alors dtermin par le caicul; - Je facteur de revalorisation est impos; c'est le taux annuel d'volution qui rsu1te alors des caicuis. Ii West pas possible de fixer les deux valeurs indpendamment l'une de i'autre. Prtendre donner d'avance Je facteur de revalorisation reviendrait ä vouioir fixer a priori, en Suisse, les taux d'vo1ution qui- qu'on Je veuille ou non - ne sont ici que Ja rsuitante des caJcuJs; cette faon de concevoir les cho- ses devrait se rvJer dans Ja pratique comme hautement probl&rnatique. C'est pourquoi I'autre solution a ete adopte: A la suite des observations annueJJes, les taux d'voiution sont donns, et ils servent dterminer ensuite i'ampieur de J'adaptation du systme AVS, ainsi que les facteurs de revalorisation.

Enqute concernant les annonces de dcs transmises aux caisses de compensation par la Centrale

La situation initiale

L'AVS et, t un degr moindre, J'AI ont affaire constamment i un grand nombre de mutations dues des dcs. Lorsque Ja rnort d'un assur fait naitre un droit ä une prestation, par exempJe t une rente de veuve, iJ West gure craindre que Je ou les ayants droit oublient de faire vaJoir Jeurs prtentions; en revanche, si Je dcs d'un bnficiaire ou d'un membre de sa familie entraine l'extinction d'une rente, peut-tre aussi d'une allocation pour impotent, ou son remplacement par une prestation diffrente, Ja caisse de compensation comptente Wen est pas ncessairement informe. Les caisses doivent donc tenir un contr61e adäquat, au moyen duquel eiJes peuvent s'assurer que les bnficiaires, ventuc]1ernent aussi leurs proches, vivent encore. Cc contr6le se fonde principalement sur les communications des rentiers et des bureaux de poste qui effectuent les paiements de rentes, ainsi que sur les avis du contröle des habitants, des agences communales AVS, des empioyeurs, etc. Jusqu'en mars 1973, les caisses de compensation

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dcvaient en outre, par mesure de prcaution, ordonner chaque anne au moins un paiement cii mains propres du hnficiaire ou - si une teile mesure äait impossihle a appliquer - dcmander un certificat de vie. A partir du 1' avril 1973, ces deux dernires m&hodes de vrification ont - en cc qui concerne les bnficiaires domicilis en Suisse - rempla- ces par un nouveau systme i trois &heions: Les bureaux de I'tat civil annoncent i la Centralc de compensation tous les dcs qu'iis ont enregis- trs; ceiie-ci transrnet ces avis aux caisses comptentes iorsqu'eile constate, d'aprs je registre central des rentes, que la personne dcde pourrait avoir bnficiaire d'une prestation. Les dtails de cette procdure sont rgis dans les directives concernant les reines (supplment du 1er janvier 1974, N 1330 1332.14). Au cours de Panne 1975, piusieurs caisses ont signa16 que des lacunes pouvaient se produire en appiiquant cette rnthode. L'OFAS a donc jug bon de dterniiner, par des sondages, le nombre des dcs non communi- qus et les causes de ces omissions.

Etendue et genre de I'enquöte

L'enqutc s'cst hornc aux di.cs survenus en mars 1976. On a considr qu'ii y avait faute la oi les dcs n'avaient pas pu &re communiqus aux caisses par la Centraic jiisqu'a fin mai 1976 au plus tard. L'enqutc s'est bornc Sept caisses professionneiles de compensation -

qui rcprseiitent lcs arts et nitiers, l'industrie, ie commerce et I'adminis- tration- et h deux caisses cantonales. Ces caisses grent environ 9 pour cent de la somme des rentes verses dans toute la Suisse. Bicn que certains resultats doivent tre interpr&s avec prudence, &ant donne leur caractre fortuit, on peut tout de mme admettre que dans leur ensemble, les donnes obtenues correspondent dans une large mesure la rnoyennc nationale et sont par consquent rviatrices.

Les rsuItats

Les caisses eng1oh5cs dans cette enqutc avaient cu i enregistrer au total

491 dcs survenus en mars 1976. Dans 18 cas (3,7 pour cent), il n'y a eu

aucune annonce de dcs de la part de la Centrale jusqu'ä fin mai 1976. La part d'erreur a de 5 cas (2,3 pour cent) chez les caisses cantonales, qui avaient eu 218 dcs, et de 13 cas (4,8 pour cent) chez les caisses professionnelles qui en avaient 273. Les causes de ces erreurs, donc de l'omission des annonces de d&s, peu- vent 8tre expliques et classes de la manire suivante:

- Jusqu'au 10 mai 1976, c'est-i-dire jusqu' 1'expiration du Mai d'enre- gistrement des cas de dccs pour mars, la Centrale n'a pas reu d'avis de l'tat civil. C'est cc qui s'est produit dans 11 cas (2,2 pour cent du total des dcs). - Des divergences dans l'indication de l'tat personnel, notamnient en ce qui concerne la date de naissancc, entre i'avis de dcs officiel et l'ins- cription au registre central des rentes, ont infiuenc la formation du numro d'assur, ou plus exacternent du premier groupe de 8 chiffres; il en est rsult que l'on n'a pas pu trouvcr Ja reute dont le calcul tait dtermin par le dcs en question. Cela s'est produit dans 6 cas (1,2 pour cent). L'enqutc a niontre en outre qu'entrc Ic dcs et sa communication a la caisse, par l'intcrmdiairc des hureaux de l'tat civil er de la Centrale, il s'coule heaucoup de temps. Ccci est dd avant tour a la procdure de communication Co trois &apcs. Cependant, ttant donn que les avis de d&s aux caisses de compcnsation reprscntcnt une mcsure de s(irct et de contr61c supphmentaire, on ne saurait attacher trop d'importance cet inconvnicnt. Nanmoins, i l'avcnir, la Centrale avancera autant que possible les dates de communication et d'cnregistrement, de manire que les dcs dont eile reoit les avis Jusqu'a ]a fin ci'un mois puissent äre ports a Ja connaissance des caisses avant la fin du mois suivant, et pas seulement vers le milieu du troisimc mois. Lcs rencs etant verses par ]es caisses, en gnral, au dbut du mois, les effcts de la procdure de corn- munication se trouvcnt ainsi raccourcis d'un mois.

Conclusions

On pcut affirmer, pour conclure, que la nouvclle procdurc de communi- cation des dcs est maintenant app1ique d'une manire satisfaisantc. Lcs lacunes (marges d'erreur) que 1'on a constates sont dues non pas au systme en soi, mais a des fautes d'inattention dans des cas particuhers.

11 est ä prvoir que les services intrcsss (bureaux de l'tat civil, Centrale

et caisses de compensation) mettront taut en ceuvre, aprs la phase initiale, pour assurer la pleine efficacin du nouveau procd.

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La prevoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invaliditö etdedcesen1974

Depuis quciques ann6es, dji, ja RCC suit l'volution des systmes de prvoyance-vieillesse, en puhliant les donnes qui ont calcu1es par le Bureau fdra1 de statistique Ces . chiffres prscntent un grand intrt dans la priodc de « rgirne probIigatoire « actuellement en cours. Le Burcau de statistique ayant rccrnmcnt publie dans Ja revue « Vie &o- nomique » les resultats de 1974, la RCC les reproduit ci-aprs avec les commentaircs qui les accornpagnent.

1. Introduction

Vu 1'importancc que la prvoyance professionnelle en cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs revt pour ja politique sociale, on a toujours besoin de donnes rcentcs sur le 2c pilier. C'est pourquoi, de rnrne qu'en 1972 et 1973, on a mis i jour, egaleinent pour 1974, quelques rsu1tats essen- tiels de la statistique des caisses de pensions. On distinguc 'es institutions de prvoyance de droit public er celles de droit priv. Ccttc distinction ne correspond toutefois pas ncessairement au statut juridique des membres actifs. Certaines institutions de droit public adrncttent aussi parfois les employs d'&ablissernents d'utilit gnrale ou d'organisrnes senil-&atiques. D'autre part, des communes assurent leur personnel auprs de fondations collectives se rattachant aux institutions de droit priv. Pour le relev concernant les caisses de pensions, l'unit statistique est toujours 1'institution de prvovance er non pas l'entreprise ou 1'&ablisse- ment. Du total des institutions, on ne peut donc pas dduire Je nombre des cntrcprises, administrations er associations dotes d'une institution de prvoyancc pour Icur personncl. En fair, il n'cst pas rare quc plusicurs entrc- priscs soient affilies a Ja mme institution. Le cas est parriculirement frqucnt dans les fondations collectives. Les personncs qui se rfrent i cctte statistique entendent volontiers, par caissc de pensions, uniquernent Ja caisse qui assure les employs d'une seule entreprise. Une teile acception est cependant trop restreinte. 11 suffit de penser aux caisses des indpendants er aux fondations collectives qui

Voir RCC 1971, pp. 164 et 230; 1972, p. 661; 1974, p. 362; 1976, p. 143.

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assurent aussi bien des personnes travaillant ä leur propre compte que des saiaris. En ce qui concerne les institutions de droit public, celies de Ja Confd- ration et des cantons sont dnornbres intgraiement, tandis que, pour celles des communes, on doit se contenter parfois d'cstimations. Les don- nes sur les institutions de droit prive ont extrapoles, selon la mthode du quotient, partir des communications bnvoles d'un certain nombre d'institutions de prvoyance. Malgre une participation r€jouissante i notre enqute, la base de l'extrapoiation reste assez troite. C'est pourquoi les rsultats sont entachs d'erreurs d'cstirnation invitables et ne peuvent äre interpr&s sans rserve.

2. Explications concernant les tableaux

La statistique des caisses de pensions porte toujours sur les cotisations effectivement verscs pendant l'excrcice considr. Les transferts oprs i l'intrieur des institutions de prvoyancc, teile la constitution de rserves, comme cela se pratiquc dans l'conomic priv&, ou parfois leur liquidation, n'apparaissent pas dans la statistique. Le tableau 1 ne comprend qu'unc partie des rccettes et des dpenses des institutions de prvoyance. Parmi les autres recettes figurant dans Je compte annuel, ii y a notamment les versements reus des assurances de groupe et des tablissements de rassurancc ainsi que les primes de libre passage ventue11cmcnt payes par de nouvcaux assurs. Comme dpenses non indiques, ii faut citer les primes verses 11 des socits d'assurance, les primes de libre passage et les sommes forfaitaires vcrscs aux membrcs sortis prmaturment. Au tableau 2, les placements de capitaux des institutions de prvoyancc ont mis jour de la mmc rnanirc que les principaux articies du compte annuel repris dans le tableau 1. Vu I'objectif de la statistique, Ja dfinition de la « fortune nette » ne correspond pas exactement ä celle qui est gn- ralement admise pour Je bilan commercial. Par fortune nette, on entend ici non seulement la fortune disponible mais aussi celle qui est affecte aux besoins de Ja prvoyance, c'est-i-dirc le capital de couverture, Je fonds de garantie, les rserves de primes ou de cotisations, Je fonds de compensation et le compte d'pargne des assurs. Dans les institutions de droit public, Ja majeure partie de l'actif est cons- titue par des crances auprs de i'crnployeur. De nomhrcuses caisses publiques ne pratiquent pas de politique active de placement. La fortune est 1aisse uniquement sous la forme d'une cr&nce auprs de l'employeur ou bien eile est dpose sur un compte spcial de Ja banque cantonale ou de Ja caisse hypoth&aire cantonale. Le 2e pilier est financ scion Je systmc de Ja capitalisation, mais Je degr6 de capitalisation peut &re trs diffrent d'une institution de prvoyance

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1'autre. Certaines institutions assument el1es-mmes entirement l'assu- rance en cas de vieillesse, d'inva1idit et de dcs; aussi leur degr de capitalisation est-il trs 1ev. Si, au contraire, le risque est entirement couvert par un contrat avec une socit d'assurance sur la vie, 1'institution de prvoyance n'accurnule e11e-mme aucun capital de couverture; cela n'exclut naturellement pas qu'elle puisse avoir un fonds sp&ial ou une rserve de cotisations. Entre ces deux cas extrmes, il existe toute une srie de formes mixtes qui constituent une rserve mathmatique en fonction de leurs engagements. Cette statistique indique uniquernent la fortune que les instirutions de prvoyance grent e1les-rnmes. La valeur de rachat des assurances collectives West pas comprise ici.

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Nombre des membres actifs et des bnficiaires de rentes; contributions prestations, fortune et revenu de la fortune 1973 et 1974 Tableau 1 En millions de francs 1)onndes reIeves 1973 1974 Augmentation Nombres En /o absolus

Institutions de prdvoyance de droit public

Nombre de membres actifs .306000 314 000 8 000 3 Bnficiaires de rentes 98 000 100 000 2000 2 Contributions 1 680 1980 300 18 des saIaris 582 687 105 18 des employeurs 1 098 1 293 195 18 Prestations 939 1 051 112 12 Rentes 912 1 028 116 13 Capital 27 23 —4 - 15 Fortune 16374 17965 1591 10 Revenu de la fortune 676 758 82 12 lustitutions de prvoyance de droit priv 2

Nombre de membres actifs 1 170 000 1 212 000 42 000 4 Bnficiaires de rentes 148 000 156 000 8 000 5 Contributions 3 122 3 753 631 20 des sa1aris 1 035 1 259 224 22 des ernployeurs 2087 2494 407 20 Prestations 940 1 056 116 12 Rentes 694 788 94 14 Capital 246 268 22 9 Fortune 26618 29608 2990 11 Revenu de Ja fortune 1 269 1 424 155 12 Institutions de prvoyance de droit public et dc droit priv

Nombre de membres actifs 1 476 000 1 526 000 50 000 3 Bnficiaires de rentes 246 000 256 000 10 000 4 Contributions 4 802 5 733 931 19 des saIaris 1 617 1 946 329 20 des employeurs 3 185 3 787 602 19 Prestations 1 879 2 107 228 12 Rentes 1 606 1 816 210 13 Capital 273 291 18 7 Fortune 42992 47573 4581 11 Revenu de la fortune 1 94.5 2 182 237 12 1 Estimation partielle. 2 Estijnatiuit

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Placements de capitaux et engagements des institutions de prvoyance, 1973 et 1974 Tableau 2 En milliers de francs Arricies du bilan 1973 Pour- 1974 Pour- Augmentation centage centage Absolue En 11. Institutions de prvoyance de droit public

Actifs: Immeubles et terrains 1 436 419 8,63 1 588 881 8,72 152 462 10,61 Liquidit6c 1 037 904 6,24 1141 086 6,26 103 182 9,94 Autres dp6ts 292 986 1,76 332 860 1,83 39 874 13,61 Obligations, bons de caisse 1 996 266 12,00 2 178 882 11,96 182 616 9,15 Actions, parts, etc. 99900 0,60 104 534 0,57 4 634 4,64 Dbireurs 276 164 1,66 303 838 1,67 27674 10,02 Avoirs auprs de l'employeur 9 697 191 58,28 10568 539 58,00 871 348 8,99 Placements hypoth- caires 1 701 530 10,23 1 907 248 10,47 205 718 12,09 Autres actifs 99 563 0,60 95 147 0,52 -4416 -4,44 Total 16637923 100,00 18221015 100,00 1583092 Passifs: Cranciers 18031 0,11 26075 0,14 8044 44,61 Emprunts hypoth- caires 146 769 0,88 142 715 0,78 -4054 -2,76 Provisions 35 869 0,21 37810 0,21 1941 5,41 Autres passifs 63 465 0,38 49 612 0,27 - 13 853 -21,83 Fortune nette 16 373 789 98,42 17 964 803 98,60 1 591 014 9,72 Total 16 637 923 100,00 18 221 015 100,00 1 583 092 Estimation partielle.

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Tableau 2 (suite) En milliers de francs Articies du bilan 1973 Pour- 1974 Pour- Augmentation centage centage Absolue En /o

Iristitutioris de privoyance de droit priv

Actifs: Immeubles et terrains 7522 196 25,62 8 840 240 26,71 1 318 044 17,52 Liquidits 726 348 2,47 925 942 2,80 199 594 27,48 Autres d6p6ts 435 053 1,48 835 450 2,52 400 397 92,03 Obligations, bons de caisse 9460433 32,23 9 964 581 30,11 504 148 5,33 Actions, parts, etc. 1 733 098 5,90 2 087 607 6,31 354 509 20,46 Dbiteurs 771 017 2,63 686 511 2,07 -84506 - 10,96 Avoirs auprs de l'employeur 3 705 934 12,2 4 246 736 12,83 540 802 14,59 Placements hypoth- caires 4 764 537 16,23 5 225 952 15,79 461 415 9,68 Autres actifs 239 739 0,82 285 711 0,86 45 972 19,18

Total 29 358 355 100,00 13 098 730 100,00 3 740 375

Passifs: Cranciers 709 469 2,42 1 143 756 3,46 434 287 61,21 Emprunts hypoth6- caires 1 605 421 5,47 1 733 829 5,24 128 408 8,00 Provisions 337 742 1,15 457 962 1,38 120 220 35,60 Autres passifs 87 855 0,30 155 053 0,47 67 198 76,49 Fortune nette 26 617 868 90,66 29 608 130 89,45 2 990 262 11,23 Total 29358 355 100,00 33 098 730 100,00 3 740 375 Estimation.

D1imitation des articies du bilan: Immeubles Maisons d'habitation, autres biens imrssobiliers, rserves de terrain, avances sur proprits 1 scqurir. Lrquidrus = Caisse, cornptc de chlques postasrx, avoirs eis compte coursnt auprls de banques, de compagnies d'assurances, etc. (les avoirs en corupte couranr auprls de l'employeur sont indiqus sous « Avoirs auprs de I'employeur Autres d6p6ts = Livrets d'pargne, carnets de dprt, cranccs ;'t terrrse (dp6ts ä terme). Obligations, bons de caisse = de la ConCcIirar:on, des cantons, des cuinnlunes, de banques, d'entreprises de forces nsotrices, etc., lettres de gage. Actions, parts, etc Actions cotcs ei actrons non coties, parts de socits coopratives. bons de jonissance, boris de participatlon, parts de fonds de placement. Dbiteurs = Cotisations er sonrmes d'achat dues par les membres, prlrs 1 des membres ou 1 des tiers, titres de cranee, avoirs auprls de l'Administration Cdr:sIe des contrihutions (rnipi)t urrticipil 1 recevoir).

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Tableau 2 (suIte et fin) En milliers de francs Articles du hilan 1973 Pour- 1974 Pour- Augmentation centage centage Ahsolue En 0/0

lnstitutions de pr,voyance de droit public et de droit priv

Actifs: Immeubles et terrains 8 958 615 19,48 10 429 121 20,32 1 470 506 16,41 Liquiditts 1 764 252 3,83 2067028 4,03 302 776 17,16 Autres ddp6ts 728 039 1,58 1 168 310 2,28 440 271 60,47 Ohligations, bons de caisse 11 456 699 24,91 1214346,3 23,66 686 764 5,99 Actions, parts, etc. 1 832 998 3,98 2 192 141 4,27 359 143 19,59 Dbiteurs 1 047 181 2,28 990 349 1,93 -56832 -5,43 Avoirs auprs de l'ernployeur 13403 125 29,14 14815275 28,87 1412150 10,54 Placements hypoth- caires 6 466 067 14,06 7 133 200 13,90 667 133 10,32 Autres actifs 339,302 0,74 380 858 0,74 41 556 12,25 Total 45996278 100,00 51319745 100,00 5323467

Passifs: Cranciers 727 500 1,58 1 169 831 2,28 442 331 60,80 Emprunts hypothi- caires 1 752 190 3,81 1 876 544 3,66 124 354 7,10 Provisions 373 611 0,81 495 772 0,96 122 161 32,70 Autres passifs 1.51320 0,33 204 665 0,40 53 345 35,25 Fortune nette 42991 657 93,47 47572933 92,70 4 581 276 10,66 Total 45996278 100,00 51319745 100,00 5323467

Avoirs auprls de l'employeur Coniptc courant, prts ton gagos, sommes d'achat dues par l'employeur, autrcs avoirs asIprs de l'employeur. Placements hypoth&aircs = Hypothlques, cdu1es hypotl,&aircs, rcconnaissances de dettes, cr,dits de cons- truction. Autres actifs Actifs transitoircs, biens mohiliers, etc. Cranciers = Einprunts. Emprunts hypoth&aires = sur m,,isons d'habitation et autres btinsents. Provisions = en vue de la corrcction de la vaicur de hicns foncicrs ou de titres, de la rnovatlon et de la rparation d'immeubles, etc. Autres passifs Passifs transitoircs, autccs passifs. Fortune nette Capital de riserve ou fonds de garantie, riscrve de primes ou de cotisations, fonds de compensation, etc. Fortune des institutions affili&s, par exemple capital d'pargne, part des assurds et part de l'employeur, fortune disponible.

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Problemes d'aoolicati

AVS/AI/APG. Perception de cotisations sur des allocations faniiliales -

Limitation d'aprs le montant de ces allocations

Scion le N0 5 f des directives sur ic salaire dterminant, les allocations fanii- liales au sens de l'articie 6, 2e aiina, ]ettre d, RAVS sonr cxceptes du salaire dtcrminant autant que kur montant ne dpasse pas « la mesure habituelle » de teiles prestations. On a d constater, dans la pratique, que cette dginition ne suffit pas si i'on veut assurcr une appiication eqUitable du droit. Dsorinais, les allocations farnihales seront affranchies de la perccption des cotisanons dans la mesure scuiement ofi eiies ne dpasscnt pas les allocations prvues par le contrat eoilcctif de travaii appiicabie aux rapports de Services ou, i dfaut d'un tel contrat, les allocations prvues par la ioi cantonaic sur les allocations familiales, augmentes d'un quart dans ces deux cas. Le N° sf sera rdig en cons&luence dans la nouveile edition des directives, qui parai'tra prochainement. La CNA suivra les mrnes rgies.

En bref

L'augmentation des rentes pour le ler janvier 1977 se droule correctement

La Centrale de compensation a converti m&aniquement, au dbut de novembre, 1109 923 rentes et allocations pour impotents de l'AVS/AI. Les rsultats de ces caiculs, exprims sous la forme de communications, ou ins

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crits sur bandes magntiqucs, ont cnvoy/s aux caisscs Je compensation au fur er /i mesure, ou hien celles-ci sollt venues les recueillir sur place Genve. Cettc premirc phase etait dj/i termine a la fin de la deuxime semaine de novcmbre, soir huir jours avant le d61ai prvu. Dans les caisses qui effectucnt cl1cs-mmes les conversions de rentes, les travaux se drou- lcnt /galemcnt -- ainsi que nous l'avons apprls d'une manire conforme au programme. Le succ/.s de ccttc oprarion a inspir/ wie satisfaction hien compr/hensible, qui s'est exprirn/'c cutre autrcs par dc nomhreux tmoignagcs de gratitude adresss /i 1'OFAS et ä la Ccntrale. Notons, /i cc propos, que lors de la der- nire hausse des rentes, celle du 1 janvier 1975, la Centrale avait dri joindre ses communications, dans 25 472 cas, la mention « exarniner 1'ancienne rente, caiculer ja nouvclle » ; cela ne fut ncessaire, dans la livraison de novemhre 1976, que dans 1.374 cas. Ccci montre la honne collahoration entre les caisses et la Cenrrale de compensation en cc qui concerne la mise Jour du registre centra] des rentes. On cspre maintenant que la deuxirne livraison (10-17 d&embre), ainsi que la troisime qui servira /t la v&ification (fvrier 1977), aboutiront / des rsultars aussi rjouissants.

Christine Cockburn et Dalmer Hoskins: La s6curite sociale et !es personnes divorces. Revue internationale de söcuritä sociale, 1976/2, pp. 127-168. Secrtariat gnral de I'AISS, Genve.

Ida C. Merriam: Les objectlls de la recherche et de I'vaIuation en matire de scurit sociale. Revue internationale de söcurite sociale, 1976/1, pp. 3-21. Secrtariat gn6ral de I'AISS, Genve.

J. Nameche: Les convulsions infantiles. Mcanlsme et ciassification, thrapeutique. Mdecine ei hygine No 1205, pp. 1174-1183. Genve 1976.

P. Paillat: L'Europe vieillit. Causes, aspects et rpercussions du vielilissement dmo- graphique. Revue internationale de söcuritä sociale, 1976/2, pp. 169-184. Secrtariat gnral de lAISS, Genve.

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Martin B. Tracy: Etude sur les cotisations relatives aux rgimes de securite soclale dans un certain nombre de pays (y compris Ja Suisse). Revue internationale de söcu- ritä sociale, 1976/1, pp. 75-97. Secrtariat gnraI de l'AISS, Genve.

Charles-Louis Wick: Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit im Sozialversicherungs- recht. 105 pages. Thse de droit. Editions Juris, Zurich 1976.

Heinz Widmer: La prothse totale de Ja hanche. Thse md. Gerive, 1976. Publ. dans Mdecine et hygine», No 1198, 1976.

Les dficients auditifs. Srie d'articles sur les dficiences de l'ouie, dans « Informa- tions sociales, fasc. 7-8/1976, publies par la Caisse nationale des allocations fami- liales, Paris.

Handicap et sexualite. Srie d'articles pub1i6s dans « Pro Infirmis« 5/1976, pp. 1 ä 34. Secrtariat central de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.

Interventions parlementai

Interpellation Eggli-Winterthour du 20 septembre 1976 concernant la formation profes- sionnelle des handicaps

Le Conseil fdral a rpondu par öcrit ä 'interpellation Eggli (cf. RCC 1976, p. 518); voici le texte de sa rponse, date du 17 novembre: Le drolt aux mesures de radaptation professionnelle est rgi par la loi fdrale et le rglement sur l'Al. L'application de ces prescriptions incombe aux organes d'ex& cution et ceci sans restriction. Le Conseil fdral na pas connaissance du fait qu'il y aurait eu, ces derniers temps, dans le domaine en question, un nombre de plus en plus grand de refus de prestations motivs par un souci d'conomie. Dans tous les cas, l'OFAS, qul surveille les organes d'excution, na pas constate une teile ten- dance et n'a pas, quant ä lul, ordonn des mesures dans ce sens. Etant donnö que l'application des prescriptions sur les mesures de radaptation pro- fessionnelle relve, d'une manire spcialement prononce, du pouvoir d'apprcia- tion, II est possible, certes, que dans certairis cas, des demandes solent rejetes sur la base d'une interprtation un peu trop restrictive. Le Conseil fdraI s'efforce d'assu- rer une interprtation uniforme. II incombe ensuite aux tribunaux administratifs com- ptents de statuer sur Je bien-fond de la demande. Ainsi que l'auteur de l'interpellation Je rappelle dans son dveloppement, il se produit parfois des divergences d'opinion lorsqu'iI s'agit de tracer Ja limite entre les mesures

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professionneiles et los mesures scolaires. D'entente avec los experts et es services intresss, l'Office fd&aI a ordonnö aux organes d'excution de considrer la fr- quentation des ciasses de choix professionnel non pas comme un C,16ment de la formation professionneile, mais comme un lment de la formation scolaire. Cola ne signifie cependant pas la suppression de tout droit ä des prestations de l'Al. Si la classe en question fait partie d'une öcole s$ciale reconnue par l'Al d'une manire g6nrale ou pour un cas particulier, l'Al accorde des subsides pour la formation scolaire spciaie. La proposition - cit6e par l'auteur de l'interpeiiation - de la confrence des grants d'offices rgionaux Al, selon laquelle la frquentation desdites ciasses devrait §tre assimiIe ä la formation professionneile initiale, ne pourrait ötre valablement acceptöe quo par une modification de la loi. Cette question a ötö exa- mine, lors des travaux pröparatoires de la neuviöme revision de I'AVS, qui comporte aussi quelques changements dans l'Al, par une commission d'experts en matiöre de radaptation. Celle-ci s'est prononce contre une teile modification de la loi, qui serait en contradiction avec la dölimitation habituelle entre löcole et la formation professionnelle, et ne pourrait qu'entrainer une hausse inutile des frais; en effet, il en rösulterait la suppression des contributions versöes, en cas de formation scolaire spöciale, par [es cantons, los communes et los parents. Nöanmoins, on a dü constater ä cette occasion quo los actuelles instructions administratives concernant los ciasses de choix professionnel publiques et privöes, actuellement en plein essor, devraient ötre complötöes et pröcisöes.«

Question ordinaire Ulrich du 23 septembre 1976 concernant le comptage par Impul- sions priodIques pour les conversations tekphoniques locales

M. Ulrich, conseiller aux Etats, a posö la question suivante: A en croire une information de presse, los PTT introduiront, en 1977 döjä, Ic comp- tage par impulsions pöriodiques dans le trafic tölöphonique local ögalement. Cette mesure so justifie, los frais n'ötant couverts quo dans la proportion de 60 pour cent. Je demande seulement qu'on alt ögard aux personnes gravement handicapöes et aux malades chroniques qui seront tout particuliörement affectös per cette mesure, et quo Ion prövoie pour eux une röglementation acceptable. H sest rövölö que, pour ce groupe de personnes, le tölöphone est absolument indis- pensable. La plupart de ces concitoyens öprouvös vivent ä I'öcart de la sociötö; ils sont le plus souvent seuls dans un logement, ä moins qu'un membre de leur familie ne se charge de los höberger; mais celui-ci ne saurait se substituer aux relations avec le monde extörieur, d'autant moins qu'il est fröquemment absent toute la jourriöe pour exercer sa profession. Le tölöphone permet aux handicapös abandonnös ä eux- mömes et aux personnes clouöes dans leur lit ou leur fauteuil roularit de se tirer d'affaire par leurs propres moyens, par exemple d'appeler le mödecin, de demander conseil, de prendre contact avec divers offices, de recourir ä des aides, sans compler beaucoup d'autres dömarches personnelles qui seraient impossibles autrement et permettent, de surcroTt, de limiter l'intervention du personnel soignant ou d'auxiliaircs rötribuös et mis ä disposition par des services publics. Pour los personnes gravement handicapöes ou atteintes de maladies de longuc duröe, le tölöphone röpond aussi ö une nöcessitö vitale; en raison de leur incapacitö de se döp?accr ou de se mouvoir, il leur donne la facuitö d'entretenir des contacts personnels qui ne peuvent avoir heu quo de cette fa9on-1ä. On nappröciera jamais asscz I'aidc quo ces ötres humains fort öprouvös so prötcnt los uns aux autres; eile remplace souvent le recours ä des

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auxiUaires mdicaux, psychologues et spciaIistes. Le renchrissement des taxes tl6phoniques affecte donc trs durement ce groupe de concitoyens qui, socialement parlant, est le plus dfavoris. Je demande donc au chef du Dpartement födrai des transports et communications et de I'nergie de rechercher, de concert avec les PTT, une solution qui tienne düment compte de la situation particuiire de ces personnes gravement handicapes ou atteintes de maladies de iongue dure, et qui leur permette de maintenir des contacts d'importance vitale.

Rponse du Conseil f6d6ra1 du 17 novembre «Si, en Suisse, le tlphone s'est rpandu dans de larges couches de la population, cela est dü avant tout aux laxes modiques. II ne saurait plus ötre question de faire abstraction de ce moyen de communication simple et rapide de la vie actuelle. Le tlphone revt une grande importance sociale, car il permet aux malades et inva- lides, qui sont retenus ä la maison, de garder le contact avec le morde extrieur. Aussi le Conseil fdral, parfaitement au courant des services indispensables que le tlphone rend en particulier ä ces personnes, tiendra-t-il suffisamment compte de cet aspect social lorsqu'il fixera la dure de conversation revenant ä 10 centimes dans le trafic t!phonique local. Certes, des motifs techniques ne permettent pas de taxer es conversations locales des malades ou des invalides diffremment de celles des autres abonns au tölphone; mais le Conseil fdral caTculera la dure de conver- sation revenant ä 10 centimes de teile sorte que m8me les personnes de condition modeste puissent maintenir les relations avec le monde ext&ieur. Si, malgrö tout, des situations $nibles se produisalent, il incomberait en premier heu aux Muvres sociales - et non ä i'Entreprise des PTT - de rechercher une solution.«

Motlon du groupe socialiste du Conseil national, du 8 octobre 1976, concernant une garantie sur le plan social

La motion socialiste qui demandait au Conseil fd&aI une «garantie sur le plan social » (cf. RCC 1976, p. 521) a discute au Conseil national le 30 novembre. Cette intervention insistait sur le fait que les mesures d'conomie ne doivent pas entraTner une rduction des prestations sociales. M. Chevaiiaz, conseiiler fdral, recommanda au Conseil de ne pas l'accepter sous la forme imprative d'une motion. Le porte- parole de la fraction socialiste n'ayant pas voulu transformer cette motion en un postulat, le Conseil national dut trancher la question; il rejeta la motion par 58 voix contre 57.

Informations

Prvoyance professionnelle (2e pliler)

Le service de presse et d'information du Dpartement de l'intrieur a publiö le communiqu suivant: Les 8 et 9 novembre, la commission du Conseil national charge de prparer le projet de loi fdrale sur la prvoyance professionnelle vieiilesse, survivants et inva- lidit (2e pilier) a poursuivi ses travaux sous la prsidence du conseiller national A. Muheim, de Lucerne. Au cours de cette runion, la commission a continu, d'une part, ses dlibrations sur des questions de dtaiI et de l'autre, eile a entendu une nouvelle fols des experts des miheux patronaux, des salaris, des assurances et des caisses de retraite. La commission a approuvö les dispositions relatives au financement de la prquation des charges sur le plan national et de Vinstitution suppitive, de möme que celles concernant le contentieux. C'est ainsi que pour les litiges de premi&e instance entre institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit, chaque canton dsignera un tribunal, tandis qu'en deuxime instance, Gest le TFA ä Lucerne qui statuera. La commission a ensuite exam1n8 le traitement fiscal de la prvoyance profession- nel le. Eile a sanctionn l'exonration des impöts directs prvue pour les institutions de prvoyance. Les cotisations que les employeurs, les salaris et les indpendants verseront ä l'institution de prvoyance devront ötre dductibies des impöts. A titre de compensation pour les pertes fiscales rsultant de cette mesure, on prvoit l'imposition des prestations des assurances. Une p&iode transitoire adäquate est prvue pour l'adaptation au nouveau systme. La commission a d ösignö en son sein un comite charg d'examiner les divers modes de financement. La commission a tenu sa runion en prsence du conseiller fdral Hans Hürlimann, du directeur de l'OFAS, M. A. Schuier, et du conseiller pour les questions math- matiques relatives aux assurances sociales, le professeur E. Kaiser. La commission se runira ä nouveau en janvier 1977.

Conventions internationales de söcuritö sociale Le Dpartement de l'intrieur a publi& le 17 novembre, le communiqu suivant: Le Conseil fd&al a adoptLs un message concernant l'approbation des conventions Nos 102 et 128 de 'Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi que du code europen de sö curitä sociale du Conseil de 'Europe.

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La convention No 102 et le code europen fixent la norme minimum de la scurit sociale, tandis que la convention N° 128 rgIe les prestations d'invaiidit, de vieillesse et de survivants. Ces trols conventions de caractre normatif dterminent, sur la base des salaires des Etats qui les ratifient, le montant des prestations qui doivent ötre servies aux per- sonnes protges lorsque survient l'ventualit assure. Gest pourquoi ces Instru- ments prcisent les critres qualitatifs et quantitatifs auxquels doivent rpondre les rgimes de söcurit6 sociale des pays qui assument iesdits engagements. Les Etats ont cependant la facultö de ne ratifier que des parties, subdivises en catgories de prestations, de ces conventions, et d'assumer ult&ieurement les obligations prvues dans es autres parties. De cette mani&e, un Etat peut atteindre progressivement la totalitö des objectifs fixs par ces conventions. De par leur nature, ces trois conventions ne crent en faveur des personnes protges aucun nouveau droit ä des prestations d'assurance et n'entra?nent de ce fait aucune charge financiere suppImentaire pour es institutions concernes. L'voiution de notre lgisiation de söcuritö sociale, au cours de ces dernieres annes, place notre pays dans une situation favorable au niveau international. Aujourd'hui, la Suisse est ä mme d'accepter les engagements de la convention No 102 de I'OIT, pour cinq catgories de prestations (vieillesse, invalidit, survivants, accidents du travail et maladies professionnelles, aliocations familiales). Eile est en mesure d'assu- mer ägalement les obligations du code europen pour ces mmes branches d'assu- rance et les obligations de la convention No 128 de i'OIT pour les risques d'invalidit& de vieillesse et de dcs. Cette situation nouvelle rsuIte pour une part importante de la huitime revision de I'AVS et de I'augmentation des rentes AVS/AI entre en vigueur le 1er janvier 1975.

Modifications du reglement sur I'Al Le Dpartement de I'interieur a pubii, le 29 novembre, le communiquö de presse suivant: Le Conseil fd6raI a döcidd de reviser plusieurs mati&es du RAI au 1er janvier 1977. Les modifications reposent sur la jurisprudence et sur les expriences administra- tives; eiles ont pour but de dfinir avec plus de prcision, dans i'intrt des assurs, es conditions du drolt aux prestations. On amliore queiques prestations dans Je domaine des moyens auxiiiaires. En contrepartie, l'assurance doit ötre dcharge de döpenses causes par des mesures qui ne relvent pas de son champ TgaI. On exclut par exemple [es oprations de hernies inguinales, parce que ceiles-ci ne constituent pas une atteinte ä Ja santiä qui entraine une invaliditä au sens de la LAI. Les buts fondamentaux de l'assurance restent garantis ä tous ägards. Au demeurarit, le Dpar- tement fdral de l'intrieur ödictera une ordonnance particulire concernant Ja remise de moyens auxitiaires, qui runira et structurera ciairement [es prestations de l ' assurance en Ja matire. La RCC publiera [es dispositions modifies dans son numro de janvier.

Commission föderale de l'AVS/Al Conformment ä Ja proposition prsente par Je Dpartement de l'intörieur, Je Conseil fdraI a approuv, dans sa sance du 10 novembre 1976, Ja composition de ladite

membre s ds !e 1er janvier commission pour la priode 1977-1980. Voici la liste des prochain:

Präsident

Adeirich Schuler, directeur de I'OFAS, Berne

Reprsentants des employeurs

Renaud Barde, Fdration des syndicats patronaux, Genve et de [industrie, Zurich Paul Brügger, Directoire de 'Union suisse du commerce Hans Dickenmann, Union suisse des paysans , Brougg Josef Hofstetter, Soleure (nommö jusqu'ä fin 1978) Markus Kamber, Union suisse des arts et mtiers, Berne Claude de Saussure, banquier, Genve Zurich Kurt Sovilla, Union centrale des associations patronales suisses,

Reprsentants des ouvriers et employös es, Berne Marcel Aeschbacher, Union suisse des syndicats autonom Andrö Ghelti, Union syndicale suisse, Berne es, Berne Heinrich lsler, Association suisse des syndicats vangliqu Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne yös, Zurich Richard Maier-Nett, Fdration des socits suisses d'emplo Franco Robbian i, Union syndica le suisse, Bellinzo ne Leo Truffer, Mouvement social chrtien de la Suisse, Zurich

Reprsentants des institutions d'assurance Winterthour Peter Binswanger, Socitb suisse d'assurances-vie «Winterthur', national , Associa tion intercan tonale pour la prvoyance Erwin Freiburghaus, conseiller en faveur du personn el, Berne Lausanne Emile Meyer, professeur, Compagnie d'assurances « La Suisse «,

Pierre Vaucher, PRASA, Peseux prive, Zurich Hermann Walser, Association suisse de prvoyance sociale

Reprsentants des cantons

Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Soleure Denis Clerc, conseiller d'Etat, Fribourg Carl Mugglin, conseiller d'Etat, Lucerne , Lausanne (nouveau) Roger Mugny, conseiller municipal et conseiller national Bernhard Stamm, conseiller d'Etat, Schaffh ouse Edmund Wyss, conseiller d'Etat, Bäle

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Reprösentants des assurs

Sylvia Arnold-Lehmann, Berne Elisabeth Blunschy-Steiner, conseillre nationale, Schwyz Albert Bochatay, Union Helvetia, Lausanne Grald Creftenand, Fdration des syndicats chrtieris, Genve Louis Guisan, Commission des Suisses ä l'tranger de la Nouvelle Soci6t6 Helvtique, Lausanne Walter Hess, professeur, chef de 'Institut d'conomie publique de l'Universit, Berne (nouveau) Karl Nussbaumer, Fd&ation ouvrire du bätiment et du bois, Zurich Hans Ott, avocat, Fdration des mdecins suisses, Berne Raymonde Schweizer, directrice, La Chaux-de-Fonds

Reprsentantes des associatlons fminInes

Margrith Bigler-Eggenberger, juge fdral, Alliance de socits fminines suisses, Rorschacherberg Marie-Th&äse Kaufmann, Ligue suisse des femmes catholiques, Saint-Gall Melanie Münzer-Meyer, Alliance de socits fminines suisses, Bäle

Reprsentants de la Confdration

Hans Ammefer, professeur ä l'EPF, Zurich Camillo Jelmini, avocat et notaire, conseiller national, Lugano (nouveau) Ernst Kaiser, professeur, conseiller pour les questions mathbmatiques des assurances sociales, Berne (nommö jusqu'ä fin 1977) Richard Müller, conseiller national, Ostermundigen Fridolin Stucki, conseiller aux Etats, Netstal Antoine Zufferey, conseiller d'Etat, Sion

Reprsentants de I'arm6e

Gottfried Bütikofer, Sociötö suisse des officiers, Baden Rudolf Graf, Association suisse des sous-officiers, Bienne Edwin Koller, conseiller d'Etat, confärence des chefs des Dpartements militaires cantonaux, Saint-Gall

Reprsentants de I'aide aux invalides

Paul-Johann Kopp, Fbdration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides, Berne (nommö jusqu'ä fin 1977) Erika Liniger, Association suisse Pro lnfirmis, Zurich Hermann Wintsch, pasteur, home pour enfants handicaps mentaux, «Schürmatt »,

Zetzwi 1 Les membres suivants quittent la commission ä la fin de 1976. Le Conseil fdraI leur a adressä des remerciements pour les services rendus. II s'agit de MM.

562

Georges Enderle, conseiller municipal, Saint-Gall Silvan Nussbaumer, conseiller d'Etat, Oberägeri Alberto Stefani, conseiller aux Etats, Giornico

Conseil d'administration du fonds de compensation AVS Le Conseil fdral a nommö aussi [es membres du conseil d'administration du fonds AVS pour la priode 1977-1980. En voici la liste (les membres dont le nom est accom- pagn d'un astrisque constituent le comitö de direction):

Präsident * Werner Büh/mann, Banque cantonale Iucernoise, Kastanienbaum

Vice-prsident * Edouard Debtaz, conseiller aux Etats et conseiller d'Etat, Lausanne

Reprsentants des assures et des institutions d'assurance reconnues

Erwin Freiburghaus, conseiller national, Association intercantonale pour la prvoyance en faveur du personnel, Rüfenacht BE Paul Hofmann, conseiller aux Etats, Rapperswil Fritz Leufhy, Union syndicale suisse, Berne Emile Meyer, professeur, Compagnie d'assurances < La Suisse ‚ Lausanne (nouveau)

Representants des associations öconomiques suisses

Renaud Barde, Fdration des syndicats patronaux, Genve * Ezio Canon/ca, conseiller national, Union syndicale suisse, Dietikon Binningen James E. Haefe/y, Union centrale des associations patronales suisses, (nomm jusqu'ä fin 1979) * Willy Neukomm, Union suisse des paysans, Brougg

Reprsentants des cantons

*Josef Dietheim, conseiller national et conseiller d'Etat, Siebnen Romano Mellini, Banque de 'Etat du Tessin, Bellinzone (nouveau)

Reprsentants de la ConfdratIon * Hans Huber, Zurich * Eduard Leemann, Banque centrale coopbrative, Bäle Michel de Rivaz, Banque Nationale Suisse, Berne

563

SuppIants

Luregn Mathias Cavelty, conseiller national, Schleuis Franz Portmarrn, Fdration des socits suisses d'employs, Lucerne (nomm jus- qu'ä fin 1977) Lucien Rouiller, administrateur, Fribourg

DeIgus d'office (avec voix consultative) Adeirich Schuler, OFAS, Berne *

* Adolf Peter, Administration fd&ale des finances, Berne Les membres suivants quittent le conseil d'administration ä la fin de l'anne 1976; ils ont reu les remerciements du Conseil fdral pour [es services rendus. Ce sont MM. Arthur Wehinger, Rüschlikon Hugues Bonhöte, compagnie d'assurances « La Genevolse», Genöve Bruno Müller, Administration fdöraIe des finances, Berne

Commission mixte de liaison entre les autorits fiscales et I'AVS Voici quelle sera, selon la döcision du Döpartement de l'intrieur du 10 novem- bre 1976, la composition de cette commission pour la pöriode administrative 1977-1980 :

Präsident Albert Granacher, directeur supplant de I'OFAS, Berne

Membres

Representants des autorits fiscales

Gabriele Balemi, directeur de l'Office de taxation fiscale du Tessin, Bellinzon e (nouveau) Paul Camenzind, chef de l'Administration cantonale des impöts, Schwyz Georg Gadient, chef de l'Administration cantonale des impöts, Coire Andrö Haessig, directeur de l'Administration fiscale du canton de Genöve, Genöve (nouveau) Me Ernst Hess, supplöant du chef de l'Administration cantonale des impöts, Berne Loys Hutterilocher, pröposö de l'Administration cantonale des contributions, Neuchätel Heinz Masshardt, sous-directeur, chef de la division IDN, Administration födörale des impöts, Berne Paul Schaub, chef de l'Administration cantonale des impöts, canton de Bäle-Ville, Bäle

Representants des caisses cantonales de compensation

Albert Gianeffa, directeur de la caisse cantonale de compensation, Bellinzonc Jcan-Louis Loup, directeur de la caisse cantonale genevolse de compensa tion, Genöve

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Gerold Schawalder, grant de Ja caisse de compensation du canton de Berne, Berne (nouveau) Alfred Strub, caisse de compensation de Bäle-Campagne, Binningen (nouveau)

Reprösentants des caisses professionneltes de compensatlon Renaud Barde, avocat, Fbdration des syndicats patronaux, Genbve Ernst Sterenberger, gbrant de Ja caisse VATI, Zurich Werner Stettler, gbrant de la caisse «Arts et mtiers de Saint-Gall« ä Saint-Gall Me Werner Zbinden, gbrant de Ja caisse « Boulangers«, Berne

Commission föderale des questions de röadaptation medicale dans I'AI Voici quelle sera, selon Ja dbcision du Dbpartement de I'int&ieur, du 10 novem- bre 1976, Ja composition de cette commission pour Ja priode administrative 1977-1980:

Präsident Albert Granacher, directeur supplbant de I'OFAS, Berne

Suppidant Karl Achermann, chef de division ä I'OFAS, Berne

Membres

Reprsentants du corps mdicaI Georges Adler, docteur en mdecine, pbdiatre, Berne (nommö jusqu'ä fin 1979) Walter Beitschart, docteur en mödecine, psychiatre pour enfants, Crissier VD Jacques Buffle, docteur en medecine, Comitö central de Ja Fd&ation des mdecins suisses, Genbve Franz Della Casa, docteur en mbdecine, oculiste, Berthoud Hermann Fredenha gen, docteur en mdecine, orthopbdiste, Bäle D. L. A. Roulet, docteur en mbdecine, pdiatre FMH, Reinach BL (nouveau) Alois Schärli, docteur en mädecine, division chirurgicale de I'Höpital cantonal pour enfants, Lucerne Willy Schneider, docteur en mdecine, praticien de mdecine gnbraIe, La Tour-de- Peilz

Reprsentants de I'AI Carlo Bassetti, docteur en mdecine, mdecin de Ja Commission Al du Tessin, Bellin- zone Josef Brühimann, chef du secrtariat de Ja Commission cantonale Al, Saint-Gall Mme Rosmarie Felber, Commission Al du canton de Berne, Berne

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Kurt Grür,ig, präsident da Ja Commission Al du canton de Zurich, Zurich (nouveau) Peter Regli, chef du secr4tariat de Ja Commission Al du canton d'Uri, Altdorf Jacques Rdmy, präsident de Ja Commission Al du canton de Fribourg, Fribourg Franz Tschui, präsident de Ja Commission Al du canton de Schaffhouse, Neuhausen a. Rhf. (nommö jusqu'ä fin 1978) Max Zaslawski, docteur en mdecine, mdecin de Ja Commission Al de BäJe-VIJJe, BäJe

Dölgue d'offlce: Service medical du travail de l'OFIAMT

Wendel F. Greuter, docteur en mdecine, chef de division, Berne

Allocations familiales dans le canton de Schaffhouse

Le 29 novembre 1976, Je Grand ConseiJ a däcidö de reJever Je montant des aJJocations pour enfants de 50 ä 65 francs par mois et par enfant ä partir du 1er janvier 1977.

NouvelJes personnelles

Une dmission ä I'OFAS

M. Fritz Möll, chef de Ja section « Comptabilitä et Organisation technique« de Ja divi- sion principaJe de Ja prvoyance-vieiJJesse, va prendre sa retraite ä Ja fin de J'annäe. Nö ä BäJe (dont il est bourgeois) en 1912, il reut une formation commerciale. Plus tard, il fit Ja maturitä au colJäge de Schwyz et suivit queJques semestres ä Ja facuJt de droit de Fribourg, tout en travaillant dans Je journalisme. En 1940, il entrait dans 'administration du fonds central de compensation des rägimes d'alJocations pour perte de saJaire et de gain. Ce fut Jä Je dbut de sa vritabJo carriäre. JJ se distingua d'emhJe dans les travaux de revision et d'organisation; c'est ainsi que Je numäro d'assurä AVS peut ätre considrä, dans une [arge mesure, comme son ceuvre per- sonneiJe. En 1947, U passait au service de I'OFAS, oü IJ s'occupa d'abord des dcomp- tes et de Ja comptabilitä des assurances sociales fd&aIes. Lorsque ]es progräs de J'6Jectronique ouvrirent des possJbiJit6s entiärement nouveJles pour ces activits-1ä, ainsi que pour Je systäme des comptes individueJs et 'organisation AVS en gnral, M. MÖIJ s'initia ä ce domaine späciaJ avec beaucoup de zIe. Ces täches, il sut [es maitriser gräce ä son inteJJigence constructive et ä son goüt pour Ja prcision, gräce aussi au soin avec Jequel il suivit T'voJution incessante des choses de J'Jectronique. Comme chef, il sut faire preuve de bontö unie ä une söv(~ritä paternelJe. MaJgr sa spciaIisation, M. MÖJJ n'a jamais etgä un « homme-ordinateur «: bien au contraire, IJ s'est intressä ä toutes Jes questJons touchant Ja cuJture et [es affaires pubJiques. II s'est trouvä notamment, en marge de ses activitäs officieJJes, un vJoJon d'lngres: J'histoire de Vart. Nous esprons qu'iJ pourra se consacrer ä ces ötudes de prdiJection pendant de Jongues annäes encore, avec Ja mäme vivacit d'esprit et en jouissant d'une bonne sant. Les vosux de ses collägues J'accompagnent au moment oü il franchit Je seuiJ d'un « troisiäme äge bien märit. '

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Jun

AVS / Cotisations Arröt du TFA, du 30 aoüt 1976, en la cause U. J. (traduction de l'allemand).

Artictes 84, 1er alinöa, LAVS et 128 RAVS. De simples döcomptes ne peuvent pas ötre considörös comme des döcisions sujottes ä recours en raison du seul fait qu'ils sont döstgns comme teIles et contienrient en outre t'indication des voles de drott. (Confirmation de la pratique.)

Articoli 84, capoverso 1, delta LAVS e 128 deH'OAVS. Semplici conteggi possono essere consideratt decisioni impugnabi soltanto qualora vengono designati come tall so sono indicatt 1 rimedi giuridici. (Conferma delta prassi.)

Dame U. J. es' depuis le 1er septembre 1974 ä la täte d'une entreprise qui s'occupe d'organisation de bureau. Son öpoux R. J. y travaille comme employö. Par d6cision du 18 octobre 1974, la caisse de compensation fixa ä 10000 francs le revenu annuel dterminant dii. J. en se fondant sur la dclaration de celle-ci du 6 septembre 1974; eile caicula, sur cette base, [es cotisations personnelles pour le dernier trimestre de 1974 et pour l'anne 1975. Cette döcision ne fut pas attaque. Ayant reu ensuite le certificat de salaire de R. J., la caisse ätablit, en date du 23 fövrier 1976, un d4compte quelle qualifia de dcision de taxation; eile y caiculait de la manre suivante los cotisations AVS/Al/APG encore ä payer pour 1975: Fr. Cofisation personnelle dU. J (par suite de la hausse gönrale des cotisations AVS) 532.80 Cotisations paritaires pour R. J. 1711.15 2243.95

3 pour cent de part aux frais d'administration 67.30

Sommation igale 5.- 2316.25

.1. paiments döjä effectuös 1130.50

Solde en faveur de la caisse de compensation 1185.75

U.,1. recourut et allögua que le salaire de son öpoux n'atteignait, en 1976, que 16479 fr. 65. L'exercice äcou16 entre le 1er septembre 1974 et le 31 aoüt 1975 avait

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donnö un bnfice net de 5879 fr. 85 seulement. La commission cantonale de recours ayant rejetä ce recours, U. J. porta son jugement devant le TFA, qui a admis partielle- ment le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Les personnes qui sont tenues de payer des cotisations et ne les versent pas, ou ne fournissent pas les indications ncessaires au rglement des comptes dans le dIai prescrit, recevront une sommation 6crite, impartissant un dlai suppImentaire (art. 37 RAVS). Si, ä 'chance de celui-ci, les cotisations d'employeur ou de salarle ne sont pas payes, ou si les indications ncessaires au rglement des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations dues, au besoin dans une taxation d'office (art. 38, 1er al., RAVS). II convient de citer ägalement, ä ce propos, l'arti- cl e 128, 1er alina, RAVS, selon lequel tous les actes d'admrnistration par lesquels es caisses de compensation prennent une dcision relative ä une crance ou ä une dette d'un assur ou d'une personne tenue de payer des cotisations doivent, s'ils ne reposent pas sur des dcisions de la caisse döjä passes en force, §tre pris dans la forme de dcisions öcrites de la caisse. Le TFA a reconnu, ä plusieurs reprises, que la taxation en matire de cotisations devait ötre clairement distingue de la perception des cotisations. Si les dcisions portant sur des cotisations et sur la taxation avaient le caractre de dcomptes, cela constituerait souvent une violation des rgles de la force de chose juge, parce que les positions d'un dcompte proviennent gnralement d'anciennes dcisions djä passes en force. Or, selon l'article 128, 1er alina, RAVS, les actes d'adminis- tration ne sont I'objet d'une dcision que dans la mesure oü ils ne reposent pas sur des d6cisions de caisse djä passes en force. Cependant, si une dcision faisait mention de frais qui n'ont pas encore ötö dfiniti- vement fixs et que le cotisant n'avait pas de raison suffisante de contester nagure, eu ägard au rsultat global, ces positions pourraient §tre attaques. Par consquent, des objections öventuelles de sa part, notamment celle de l'amortissement selon l'article 81 LP, pourraient plus tard ne plus ätre acceptes. En outre, il faut noter que les dcisions portant sur des cotisations paritaires dterminent la dette de l'employeur et celle du salari& Celui-ci a cependant le droit, dans tous les cas, de recourir contre une dcision de taxation qui concerne son salaire. Si Ion combinait des dcisions concernant des cotisations paritaires avec des questions de perception des cotisations, la situation juridique du salariö qui recourt serait, pour le moins, considrablement plus difficile. C'est pourquoi le TFA a toujours d(~ clarö que les actes d'exöcution de la procdure AVS ne doivent, en principe, pas ötre effectus sous la forme de dcisions. De simples dcomptes ne peuvent donc pas ötre qualifis de dcisions sujettes ä recours en raison du seul fait qu'ils sont dsigns comme dcisions et munis d'une indication des voies de droit. Comme tels, les dcomptes se justifient parfaitement et sont utiles; mais, pour les raisons indiques, on ne peut pas leur conf&er la qualit d'une dcision administrative. S'il est ncessaire de procder ä une taxation d'office conform6ment ä l'article 38 RAVS, et s'il parait opportun de donner simultanment au dbiteur un aperu de l'tat de ses comptes avec la caisse de compensation, le dcompte doit ötre söparä de la taxation d'office (ATFA 1953, p. 147 = RCC 1953, p. 277). A titre exceptionnel, seulement, certains actes d'excution peuvent §tre accomplis sous forme de dcisions, ainsi par exemple la compensation avec des rentes ächues (art. 15, 1er al., LAVS) et le sursis au paiement (art. 38 bis RAVS). Le tribunal renvole I'arröt L. (ATFA 1967, p. 240 = RCC 1968, p. 423) et aux arrts cits lä.

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2. Est Iitigieuse, en l'espce, uniquement Ja cotisation personnelle dU. J., et ceci seulement dans Ja mesure oi eile est due sur Je revenu döclarö de 10000 francs. D'aprs ce gui a dtö dit, il ätait conforme au RAVS et ä Ja pratique que Ja caisse de compensation alt fait valoir par une dcision sa crance de cotisations paritaires pour R. J., d'urt montant de 1711 fr. 15 (plus Ja contribution aux frais d'administration). En effet, cette crance n'avait pas encore I'objet d'une dcision passte en force; en outre, Ja caisse avait intrt ä obtenir un titre de mainJeve. Cependant, Ja caisse aurait dü se borner ä rendre une dcision sur ces cotisations paritaires. ii ätait incompatible avec les principes 6noncös sous considrant 1 quelle combine, sous forme de dcompte, dans cette dcision, les cotisations personneiles propos desquelies une dcision passe en force avait däjä ätö rendue Je 18 octobre 1974 -

pour 1975, ainsi que les versements effectus jusqu'alors, avec es cotisations pari- taires. La dcision du 23 fvrier 1976 doit par consquent Atre annuIe dans Ja mesure oü eile apparart comme un simple dcompte. Cela signifie qu'il faut consi- d&er comme biffs, notamment, les cotisations personnelles de 532 fr. 80, Ja contni- bution aux frais d'administration - autant quelle est en rapport avec ces cotisations - les paiements partiels de 1130 fr. 50 et Je solde de 1185 fr. 75. L'objet de Ja dcision reste ainsi Ja cotisation paritaire de 1711 fr. 15, Ja part de 3 pour cent aux frais d'administration et l'molument de 5 francs dü pour Ja sommation. Or, en ce qui concerne Jesdites sommes, Ja dcision n'est pas attaque. L'issue de ce litige nentraine aucun prjudice pour Ja recourante, parce que les paiements effectus sont, quoi qu'il en soit, pris en compte, et parce que Ja caisse de compensation s'est dcJare prte ä rexaminer Ja taxation du revenu tirö dune activitä indpendante selort Ja dcJaration de Ja recourante, ä condition qu'on lui soumette des documents dignes de foi gui justifient une reconsidration de J'acte du 18 octobre 1974.

AI / Rentes Arröt du TFA, du 12 mal 1976, en Ja cause P. S. (traduction de l'allemand).

Articles 77 ei 88 bis, 20 aIlna, RAI. Lorsqu'un bnficiaire de rentes Al ne commu- nique pas ä sa caisse de compensation une amlioration survenue dans son revenu, II est tenu de restituer les prestatlons touches.

Anticoli 77 e 88 bis, capoverso 2, dell'OAI. Quando un beneflciario di rendite Al non comunica alla sua cassa di compensazione un miglloramento del suo reddito ä tenuto a restituire le prestazloni indebitamente ricevute.

L'assur, nö en 1939, souffre depuis sa naissance d'une dystrophie musculaire pro- gressive avec scoliose et ttrapJgie; il ne peut se mouvoir qu'avec un fauteuil rou- Jant. Depuis Je 1er octobre 1962, il touche une rente Al entire extraordinaire, plus une rente compJmentaire pour son äpouse (ceci dös Je 1er avril 1967); en outre, ä partir du 1er aoüt 1962, puls du 1er fvrier 1972, II a reu des aliocations pour une impotence moyenne, puls grave. Ayant dü renoncer en 1968 ä son activit de man- chand forain, il entreprit ä la fin de Ja mme anne, avec J'aide de son äpouse et de

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sa swur, une vaste affaire de vente par correspondance. Cela consistait ä envOyer des torchons de nettoyage ä des automobilistes avec une facture de 4 fr. 50; ses frais s'Ievaient ä environ 1 fr. 20 par pice. A chaque envoi, il joignait une lettre, signe par son öpouse, avec une photo de familie; il s'y plaignait de la gravitä de son infir- mit et dclarait que IM ne lui assurait pas des moyens d'existence suffisants. Las bulietiris de versement, ainsi que Cadresse de l'expditeur, taient au fam de I'pouse. En 1972, une instruction pnale a ouverte contre I'assur& son öpouse et sa sur pour escroquerie. L'enqute rv&a que l'assurä avait touch, approximativement, las bnfices suivants: 36270 francs en 1969, 33000 francs en 1970, 12400 francs en 1971,

63000 francs en 1972, 32500 francs en 1973 et 45000 francs en 1974.

La commission Al constata que l'assurö avait, en violation de ses devoirs, nägligLs de dciarer des revenus tirs d'une activitä lucrative; son degr d'invaIidit, compte tenu des revenus non dclars, avait ätö ögal ä z6r0 en 1969, 1970, 1972 et 1973, et avait atteint seulement 29 pour cent en 1971 (art. 28, 3e al., LAI, en corr&ation avec 'art. 26, 1er al., RAI). La cai sse de compensation dcida par consquent, la 10 mai 1974, que la droit ä la rente Al extraordinaire et ä la rente compImentaire pour I'pouse s'tei- gnait ä la fin de l'annöe 1968; eile rcIama la remboursement des prestations que l'assLjrö avait touches indOment pour la pöriode du 1er janvier 1969 au 31 mars 1974, soit au total 22520 francs. Enfin, eile suspendit la paiement de l'allocation pour impo- tent (320 fr. par mois) ds la 1er avril 1974, en dclarant que l'allocation retenue pou- vait §tre dduite de la dette de restitution. L'autorit6 cantonale de recours admit partiellement, par jugement du 4 avril 1975, un recours formö par 'assur; eile modifia la dcision en limitantl'obligation de restituer, pour cause de prescription, ä la priode du 1er juin 1969 au 31 mars 1974 et ä une sornme de 21120 francs. Pour la raste, alle rejeta la recours et la demande de remise de ladite Obligation. L'assurä a interjetä recours de droit administratif. II demande, en substance, I'annu- lation du jugement et de la dcision, et ä titre äventuel la remise de l'obligation de restituer. La caisse, quant ä eile, conclut au rejet de ce recours, tandis que 'OFAS propose d'annuler la jugement et la dcision et d'adrnettre la recours, en ce sens que l'obligation de restituer ne soit pas ätendue ä l'anne 1972; dans ce cas, la dossier devrait §tre renvoyr ä la caisse pour nouveile dcision. La cour d'assises du cantorr a condamn6 l'assur, pour exercice du mtier de I'escro- querie au sens de l'article 148, 1er et 2e alinas, du code pnal, et pour violation ritr6e des articles 40 et 41, 1er a1in6a, LA], en corriation avec l'article 77, 1er ah- na, RAI, ä 13 mais de rclusion et ä une amende de 500 francs. L'excution de la Peine privative de libert6 a cependant Cltö suspendue en vertu de l'article 41, chif- fre 1er, du code pnaI, avec un dlai d'preuve de 3 ans (jugement du 3 juillet 1975). La TFA a rejetä la recours pour las motifs suivants: 11 y a heu de statuer aussi bien sur la question de la restitution que sur ha demande de remise, celle-ci dpendant du montant ä restituer. Alors que ha restitution doit ätre examine en vertu de l'article 132 OJ, la pouvoir d'examen du juge est limitö en ce qui concerne la question de la remise, selon l'article 104 OJ (ATF 98 V 274 RCC 1973, p. 564). a. (Rappel des droits d'un assurö ä une rente Ah, art. 28 LAI et 26 RAI.) b. Seion l'article 41 LAI, i'administration doit supprimer la rente Al si ie degr d'inva- 1idit6 du bnficiaire a diminuö ä tel point qu'une teile prestation ne peut plus ötre accordöe. Dans ce cas, fe droit ä la rente s'teint, en rgle gnraie, au moment de

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la notification de la dcision relative ä cette suppression; le bntficiaire nest alors pas tenu de restituer les prestations touches (art. 88 bis, 1er al., RAt; ATF 96 V 137, cons. 2 = RCC 1971, p. 268). Toutefois, si la rögle da l'avis obligatoire (art. 77 RAI) a öte viole, le droit ä la rente s'teint avec effet rtroactif ä partir du moment oü est survenue la modification non döclare, et le bnficiaire est alors tenu ä restituUon (art. 88 bis, 2e al., RAI). II en va airisi Iorsque l'ayant droit, ou un tiers ä qui la rente revient, a viol 'obligation de renseigner qui lul incombait en vertu de l'article 77 RAI, c'est-ä-dire s'il n'a pas com- muniquö immdiatement le changement survenu ä la caisse de cornpensation (RCC 1971, p. 268, et 1974, p. 140).

3. a. Dans I'espce, il rsulte des donnes obtenues en procdure p6nale, en ce qui

concerne le montant des revenus encaisss, que l'invaIidit de l'assur (ä caiculer selon les art. 28 LAI et 26, 1er al., RAI) n'atteignait plus, depuis le 1er janvier 1969, le taux minimum de 50 pour cent exigä pour donner droit ä une rente. Ccci aurait dü tre communiquä ä la caisse de compensation en vertu de l'article 77 RAI. L'assur6 connaissait la portöe juridique da cette disposition. II a par consquent dissimule intentionnellement ä I'Al sa situation financire qui avait pourtant ötä sen- siblement modifie gräce ä cette vente par correspondance, parce qu'il savait qu'il an serait rösultö une suppression ou une räduction de sa rente. Le fait qu'il s'est servi du nom de son öpouse, bien qu'il ait etö, lui, le väritable promoteur de cette affaire, montre clairement qu'il Ctait consient des rapports existant entre les gains touchäs et son droit ä la rente. S'il a renonc, au däbut de 1969, aux prestations d'aide de Pro Infirmis, cela ne saurait emprchcr d'admettre qu'il y a eu violation dlictueuse de son Obligation de renseigner, pas plus que so dclaration, faite lors d'un entretien avec la commission Al le 4 janvier 1972, selon laquelle son pouse aurait gagnö 28000 francs gräce ä la vente de ses torchons en 1971. Les objections qu'il a faites dans son mmoire de recours de droit administratif ne peuvent, en outre, excuser l'omission de l'avis obligatoire. b. C'est avec raison que lautoritä de premire instance a döclarä prescrite la crance en restitution des rentes pour es mois de janvier ä mai 1969. Le recourant doit donc restituer los rentes touches indüment entre le le juin 1969 et le 31 mars 1974, dont le montant total (non contest) s'äläve ä 21120 francs. L'assure ne peut avoir acceptä de bonne foi ces prestations, tant donn la grave violation de son obligation de renseigner qu'il a commise, et il n'a donc pas droit ä la remise de cette dette de restilution, ainsi qu'il appert du texte non öquivoque de l'article 79, 1er alina, RAVS, applicable par analogie selonl'article 85, 2e alina, RAI. lt est donc superf!u d'examiner si la condition du « cas p6nible «, allgue par l'assur dans son recours de derniäre instance, serait remplic.

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Table des matires pour 1976

A. L'assurance-vieillesse et survivants

Neuviöme revision

La neuvime revision de I'AVS 315 Voici Ja neuvime revision de I'AVS 337 Les points principaux de Ja revision (rsum(ä du message) 340 La nouvelle Ioi sur I'AVS et la modification des bis qui Iui sont lies (neuviöme revision). Projet du Conseil fdraI 350 La neuvime revision de I'AVS prsente ä J'opiriion publique 425 Le projet de 101 concernant Ja neuvime revision 514 Commissions parlementaires charges des discussions prliminaires sur Ja neuvime revision de I'AVS 522

Cotisatlons

Commission mixte de Iiaison entre les autorits fiscales et I'AVS 564 SaIaris Cotisatioris dues sur les prestations qul sont verses en cas de cessation des rapports de service 268 Jurisprudence 34, 86, 87, 155, 409, 476, 524, 526 /nd6pendants Jurisprudence 35, 38, 157, 229, 231, 234, 274, 278, 407 Non-actifs Jurisprudence 153 Perception Un nouveau mode de perception des cotisations chez es ötudiants de I'EPF, ä Zurich 74 Perception de cotisations sur des allocations familiales. Limitation d'aprs Je montant de ces albocations 554 Jurisprudence 89, 188

Prestations

La revalorisation du revenu moyer, dans I'AVS 539 Jurisprudence 92, 158, 190, 192, 319, 321, 412, 478

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Organisation et procedure

Microfilmage des comptes individuels (Cl): La question de la conservation 468 La collaboration de l'AVS ä la perception des cotisatioris de l'assurance- chömage 494 Enqute concernant les annonces de dcs transmises aux caisses de compen- sation par la Centrale 544 Jurisprudence 34, 41, 91, 480, 567

Divers

Bilan annuel de l'AVS: diicitaire pour la premire fois 186 Les aspects dmographiques et financiers de I'AVS 487 Chronique mensuelle 1, 49, 105, 106, 167, 203, 239, 240, 241, 291, 292, 335, 423, 533, 534 Bibliographie 269, 401

Interventions parlemen faires

Motion Brunner du 9 juin 1975 26 Postulat Lang du 24 septembre 1975 27 Postulat Jauslin du 11 dcembre 1975 28 Question Haller du 19 dcembre 1975 151 Postulat Loetscher du 10 mars 1976 226, 517 Question Ziegler-Genve du 10 mars 1976 270 Motion Oehen du 15 mars 1976 474 Question Müller-Berne du 15 mars 1976 185, 313 Postulat Thalmann du 22 juin 1976 314 Postulat Blunschy du 6 octobre 1976 518

B. L'assurance-invaIidit

Röadaptatlon

A propos des problmes poses aux invalides par la rcession. Une deuxime confrence 498 Problmes du drolt des invalides chömeurs aux mesures de radaptation 501

Mesures m6dicales Commission fd&ale des questions de radaptation mdicale dans l'Al 565 Jurisprudence 95, 193, 282, 324, 415, 416, 528

Mesures pro f essionn el/es Reciassement d'trangers par l'Al; autorisation de sjour 148 Jurisprudence 43, 97

573

Formation scolaire sp6c1a1e Droit ä des subsides pour la formation scolaire spciale / Reconnaissance d'coles sp6ciales 23 A propos du nombre des places offertes par les äcoles spciales 107 Jurisprudence 419, 482

Moyens auxiliaires Jurisprudence 328, 330, 332

Rentes et allocations pour lmpotents

Cas-limites dans l'apprciation du droit ä la rente Al 503 Jurisprudence 100, 162, 198, 236, 285, 289, 569

Organisation et procdure

La lourde besogne des commissions Al et offices rgionaux 176 Communications des commissions Al aux services cantonaux de l'assurance- chömage 222 Remboursement des frais de transport en cas de formation scolaire externe 400 Jurisprudence 45, 196, 333

Encouragement de I'aide aux invalides

Nouvelies instructions du Conseil fdral sur les mesures ä prendre dans la construction et les amnagements techniques en faveur des infirmes moteurs 13 Les ateliers protgs en 1973 77 La construction sans obstacies: Un modle ä suivre 180 Les ateliers protgs en priode de rcession 511 Les consquences de la situation äconomique actuelle sur l'aide aux invalides 507

Divers Modifications du RAI 560 Chronique mensuelle 1, 49, 106, 241, 292, 335, 336, 485, 533, 534, 535 Bibliographie 81, 224, 269, 401, 402, 471, 517, 555, 556

Interventions parlementaires Question Forel du 15 septembre 1975 26 Interpellation Schmid Arthur du 1er dcembre 1975 28 Postulat Hubacher du 15 dcembre 1975 29, 181 Question Meizoz du 19 decembre 1975 82, 151 Question Eggli-Winterthour du 2 mars 1976 226 Interpellation Luder du 11 mars 1976 313 Question Eggli-Winterthour du 17 mars 1976 271 Question Müller-Berne du 18 mars 1976 272

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Postulat Schär du 19 mars 1976 227, 313 Postulat Knüsel du 24 juin 1976 314, 474 Postulat Müller-Berne du 24 juin 1976 403, 518 Question Villard du 25 juin 1976 404 Interpellation Eggli-Winterthour du 20 septembre 1976 518, 556

Les prestattons compImentaires

Les PC en 1975 84

10 ans de PC 293

Les PC ä partir de 1977 306 Chronique mensuelle 335, 485 Jurisprudence 199

La prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite

Commissions parlemeritaires charges d'examiner la loi fdrale sur la prvoyance professionnelle 31, 474 Le Conseil fdöral prsente un message et un projet de loi concernant la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditCe 50 Le projet de loi fdrale sur la prvoyance professionnelle 110 Quelques commentaires ä propos de la prvoyance professionnelle 139 Combien y a-t-il d'institutions de prvoyance en Suisse ? 143 Le libre passage dans la prvoyance facultative en faveur du personnel 266 Commission charge d'laborer un projet d'ordonnance concernant la prevoyance professionnelle (OPP) 316 La prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invaliditö et de d6cs en 1974 547 Prövoyance professionnelle (2e pilier) 559 Chronique mensuelle 105, 203, 239, 291, 292, 336, 423, 485, 533, 534 Bibliographie 269, 471

Interventioris parlementaires Initiatives Brunner, du 27 novembre 1974 150 Postulat Canonica du 17 septembre 1975 27 Motion Canonica du 25 septembre 1975 27

Les allocations pour perle de gain

Le rglement sur les APG aprs la quatriöme revision 2 L'allocation d'exploitation APG pour les membres de la familie qui travaillent avec l'exploitant dans une entreprise agricole 10

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Le caicul des APG revenant aux personnes qui font des 6tudes ou un appren- tissage 11 Quatrime revision du rgime des APG (communiqu) 31 Mmento sur les APG, erratum 32 Quel est le « gain des recrues ? 149 APG. Aljocatjoris dues en cas de service dans la protection civile (oprations de secours pour lutter contre la scheresse) 400 Chronique mensuelle 1, 106, 335

F. Les allocations familiales

Genres et montants des allocations familiales (1er janvier 1976) 18 Les comptes dexploitation du rgime des allocations familiales dans l'agri- culture 152 Les allocations familiales dans lagriculture de 1944 ä 1975 257

Cantons ei cat6gories pro tessionnelles Berne 32 Pcheurs professionnels 32 Bäle-Campagne 85 Fribourg 187 Genäve 273 Industrie horlogäre 448 Grisons 522 Argovie 523 Schaffhouse 566

Interventions parlementaires Postulat Tschumi du 12 mars 1975 26 Postulats Hungerbühler et Muff du 1er mars 1976 225, 312

G. Les conventions internationales et les assurances sociales 6trangres

Problämes de säcuritä sociale aux Etats-Unis (USA) 168 Convention multilatärate de scurit sociale entre es pays nordiques 172 La nouvelle convention franco-suisse de söcuritä sociale 397 Conventions internationales de säcuritä sociale 559 Chronique mensuelle 167, 239, 240, 291, 423, 424, 533, 534, 535 Bibliographie 472, 556 Question Muheim du 11 däcembre 1975 472

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H. Les problemes de la vieillesse

L'aide ä la vieillesse dans les Grisons 178 L'homme äg dans la socit moderne 439 Excursionner au troiSime äge 469 Vers une rdition du rapport sur les problmes de la vieillesse 521 Chronique mensuelle 105 Bibliographie 81, 224, 269, 401, 471, 472, 516, 517, 555

Interventions parlementaires Postulat Ribi du 22 septembre 1975 27

Question Dupont du 17 mars 1976 227, 270

1. Articles concernant plusieurs branches d'assurance, genraIits,

coordination

Les ceuvres sociales de la Confdration dans le budget da 1976 24

Les rentes de I'AVS et de l'Al en 1976 et en 1977 30 Ladaptatiori des rentes AVS/AI et des PC au renchrissement 242

Le TFA en 1975 262

Augmentation des rentes AVS/AI au 1er janvier 1977 272

L'augmentation des rentes pour le 1er janvier 1977 se drouIe correctement 554 Les comptes d'exploitation de I'AVS, da l'Al et des APG pour 1975 385 La participation des assureurs privs ä 'assurance sociale en Suisse 428 Liste des textes kgislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de FOFAS concernant l'AVS, l'Al, les APG et les PC 451

Commission fdrale de 'AVS/AI 560

Nouvel/es du fonds de compensation 83 Le fonds de compensation AVS/AI/APG au second semestre de 1975 Conseil d'administra tion du fonds 84, 563

La politique de placements suivie par le Conseil d'administration du fonds AVS 204

Las fonds da compensation en 1975 405

Les fonds de compensation au premier semestre de 1976 406

Chronique mensuelle 240, 485

Bibliographie 81, 312, 472, 516, 555, 556

Interventions par/ementaires Postulat Heimann du 23 septembre 1975 181

Question Fontanet du 18 dcembre 1975 82, 150

Interpellation Daffion du 18 dsembre 1975 30, 517

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Interpellation du groupe socialiste du Conseil national, du 1er mars 1976 181, 402, 517 Question Spiess du 2 mars 1976 182 Question Allgöwer du 4 mars 1976 183 Question Fraefel du 4 mars 1976 182 Ptition de l'AVIVO du 31 mai 1976 concernant la compensation du renchöris- sement par les rentes AVSIAI et les PC 522 Postulat Gautier du 27 septembre 1976 518 Postulat Ziegler-Soleure du 6 octobre 1976 520 Postulat Reverdin du 7 octobre 1976 519 Interpellation Hubacher du 8 octobre 1976 520 Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 8 octobre 1976 521, 558

K. Divers

Etat social et droits sociaux dans une constitution födörale revise 208 Du berceau jusqu'au cimetiöre nous remplissons des « formulaires« 220 L'utilisation d'ordinateurs ölectroniques dans I'AVS 245 A propos d'une conception nouvelle de l'assurance-chömage 251 Les communes bourgeoises dans 'Etat social 308 Reprösentants de la Confödöration au sein d'institutions d'utilitö publique 475 Coup d'il sur l'annöe qui s'achöve 536 Chronique mensuelle 424 Bibliographie 312, 471, 516 Nouvelles personnelles 33, 85, 187, 228, 273, 317, 406, 475, 523 Dömission de F. Möll 566 Röpertoire d'adresses 32, 187, 228, 273, 318, 523 Interventions parlementaires Question Müller-Berne du 18 mars 1976 186 Question Ulrich du 23 septembre 1976 concernant le comptage par impulsions pöriodiques pour les conversations tölöphoniques locales 557 Postulat Hofmann du 6 octobre 1976 519

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