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OFFICE FDFRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue ä I'intention des caisses de compensation de 1'AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des organes des PC (prestations comp1rnentaires ä 1'AVS/AI), du rgime des APG (allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile) et des allocations familiales

ANNE 1974

Abreviations

ACF Arr&t du Conseil fdrral Al Assurance-invalidit AIN Arrt du Conseil fdral concernant la perception d'un IDN AM Assurance militaire APG Allocations pour perte de gain ATF Recuejl officiel des arrts du Tribunal fd6ral ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (das 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants CA Certificat d'assurance CCS Code civil suisse CI Compte individuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code p6nal suisse Cst. Constitution fdrale FF Feuille fdra1e JDN Impöt pour la dense nationale LAI Loi sur 1'assurance-invalidio LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur 1'assurance-rnaladie et accidents LAPG Loi sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires er des personnes astreintes i servir dans l'organisation de la protection civile (rgime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur l'AVS LFA Loi sur les allocations familiales dans I'agriculture LIPG Legge sulle indenniti ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour detres et la faillite LPC Loi ftdrale sur lcs PC OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissanrs suisses rsidant ii l'&ranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per 1'invaliditii

OAVS Ordinanza sull'AVS OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA OFAS Office ftdra1 des assurances sociales OIC Ordonnance concernant les infirrnits congnitales OIPG Ordinanza sulle indenniti di perdita di guadagno OJ Loi fidtrale d'organisation judiciaire OMA Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'AI dans des cas spciaux OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladic et de d6penses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OR Ordonnance sur le remboursernent aux &rangers des cotisations vers&s l'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spciales dans 1'AI PA Lot fdrale sur la procdure administrative PC Prestations complmentaires ä I'AVS/AI RAI Rglement sur l'AI RAPG Rg1ement sur les APG RAVS Rglement sur 1'AVS RFA Rglernent d'excution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative RO Recueil des bis fdraIes RS Recueil systmatique du droit fdral TFA Tribunal fdra1 des assurances

CHRONIQUE MENSUELLE

lors de leur session d'hivcr, les (.hainbres fdrales ont adopt le projet de revision de la loi /cdra1e fixant le rgime des allocations familiales aux tra- vailleurs agricoles et aux petits paysans. La RCC a dj annonc les d&isions prises par ces dcux conseils (pp. 491 et 581). Au cours des dlib6rations visant liminer les divergerices, le Conseil des Etats a appronv l'augincnration de J'allo- canon de inn.ige a 100 francs. En revanche, ii s'cst oppos, par 23 voix contre 6, l'introduction d'unc limite de reveuu gradue. Par 17 voix contrc 14, il a main- tenu sa dcision de fixer l'entre en vigucur des nouvelies dispositions au 1er juillet 1974. Par la suite, Ic Conseil national s'csr ralii4 ä la d&ision de rcnonccr a Ja limite gradue, m.us s'cst prolloflcL du nouveau en faveur de l'eutre en vigucur des nouvclles dispositions an 1 11 avril 1974. le Conseil des Etats 1'a finalement suivi sur co dernier point. Au vote final Intervc11u le 14 diccmbre, Je projet de loi a in approuvi sans opposition dans les deux Chamhres par 148 et 34 voix.

la sous-comrnission « Ahle la vieillesse » de Ja commission spccialc pour les problimes de Ja vicillesse a si~g6 Je 18 dcembre 1973 sous Ja prsidence de M. Granacher, de 1'Officc fdrai des assurances sociales. Eile a discut, en particulier, des dispositions d'excution se rapportant \ l'articie 101 LAVS, qui prvoit des subvcntions pour la construction d'tablissements dcstin6s aux per- sortlies kges. *

Le Conseil fdral s'est constitu lt nouveau, le 21 dcembre 1973, par suite des dections de Ja dernire Session d'hivcr. Le Dpartement de l'intrieur sera dirig, lt partir du 21 janvicr, par Je conseilier f6draI Hans Hihrlimann. L'Office fdrai des assurances sociales dpcndra ainsi de cc magistrat. Le conseilier fdral Willi Ritscbard sera le suppIant de M. Hürlimann lt Ja ttc du dpar- tement.

Ja,wir 1974

Les modificcttions de la LAVS proposes par le Conseil f6dra1 pour le 1 janvier 1975

Dans un message dat6 du 21 novcrnhrc 1973, Je Conseil fedral a propos l'Assemble fdrale LII1C s&ie de modifications er de compltiments la loi concernant 1'AVS (voir aussi RGG 1973, p. 586). Ges modifications doivent entrer en vigueur lors de la seconde phase de Ja huirime revision, Je 1-jan- vier 1975, et remplacer une partie des disposirions prvues en 1972. C'est pour- quoi Je Conseil fdra1 a renonce expressment i parlcr d'Llne neuvime revi- sion, bien que les principaux Jments du nouvcau projct aient une importance fondam en tale. Les disposirions proposes par Je Conseil fdraJ sont reproduites ci-aprs avec comrncntaires. Des (-xpliCatioflS plus draiJJes se trouvenr dans le mes- sage du 21 novernhre 1973. Les numros ajouts entre parenthscs renvoient i des chapitres de cette publication, que J'on peut cornrnandcr, comme d'habi- tude, i'Office central fdrai des imprirns er du rnatiriel, 3000 Bernc.

1. Modifications de la LAVS

Article 2, 31 alina, LAVS Le Conseil fdiral fixera les conditions auxquelles les rcssortissants suisses rsidant ä l'&ranger peuvent s'assurcr facultativement lorsqu'ils n'ont pas eu Ja possihilit lgale de Je faire avant l'iige de 50 ans r&volus. Cette modification n'a pas d'effei nzateriel. La huitime revision a port de 40 a 50 ans la limite d'ige poor l'adInsion des Suisses de l'tranger l'assurance facultative (alt. 2, l' al., LAVS). ])aus la dlgation de coJnptence au Conseil fdral, prvue au Jr alina, on a continue a parler d'une limite d'iige de 40 ans. Celle-ci doit maintenant ctre adaptte ‚ celle du riet alina.

flrticic 9 bis LAVS (nouveau) Adaptation du barme dgressif des corisations Le Conseil fdral peur adapter aux modifications de 1'indice de base, prvu ä l'article 33 ter, les lirnires du har&me dgressif des cotisarions er du revenu provenant d'unc activir ioJpendanrc exercc r ritte acccssoire qui sont fixes aux articles 6 et 8,

Les limites du barme dgressif des cotisations dues par les inde'pendants et les salaris do;it l'cmploycur West pas tcnu de payer des cotisations doivent devenir mobiles. L'adaptation ti l'volution conomique est, selon le pro jet, confie au Conseil fdcral, de ;nanirc qite les revisions priodzqucs de la loi deviennent dsorrnais super/ines. La limite supcirieurc de rcvenu pour 1'appli- cation du barine dgressif est actudilcment de 20 000 francs et le restera dis 1975. Eile correspond i'indice de base de 500 points dont il est question '

l'article 33 ter. Si cet indice monte plus tard c 600 points par exemple, Ic Conseil fdral tendrait le barii,ne jusqu'z un revenu annuel de 24 000 francs. II en na de me'me de la lirnite infrieure qui est actuellement fixic a 2000 francs et constituc, en mcme te?nps, le critre de d1irnitatio,i pour l'assujettissement obligatoirc de revenus provenant d'une activit salarie accessoirc. (Mes- sage 35.) Articic 11 LAVS 1 Les personhlcs ohligatoircrncnt assures, pour lcsqucllcs le paiement des cotisations conformment i l'article 8, Pr alina, ou 10, 1 aIina, constituerait une charge trop lourde, pourront ohrcnir, sur dernande motive, une rduction quitable des cotisations pour une priodc dtcrminc cm indtermince; ces cotisations ne scront toutefois pas infricurcs aux cotisations minimales prvues par les articles 8, 2c alina, et 10, 1 a1ina. Les personnes qui SOflt obligatoircment assurcs et quc ic paicment des cotisations minimales nlettrait dans 1ii1C Situation intolCrahlC pourront obtenir, sur dernande motivc, la remisc des cotisations; une autoritdsignce par le canton de domicile scra cntcnduc. Le canton de dornicilc versera pour ces assurs les cotisations minimales. Les cantons peuvent faire participer les communcs de domicilc au piucmcnt de ces cotisations. Lars de la lyu,tii'n,c revision, 0n d public? d'aclapter au nouveau Idux de,

78 /rancs la cotisation minimale - fixc?c dans cct article a 40 francs -due

par les indc?pendants et les non-acti/s. La nouvclle tencur pro posc?e n'indique plus de montant, mais parle sculcmcnt de cotisation minimale, si bien quc le texte ne deura plus c?tre corrigci lors des /uturcs inodifications de cotisa- tions. (Message 543.)

flrticic 30, 41 et 51 alincias, L1VS La somme des revenus de l'activitci lucrative cst rcvaloriscic d'aprcis l'in- dice de base prcivu a 1'article 33 ter. Le Conseil fcidciral fair fixer chaquc anncic les facteurs de rcvalorisation d'aprcis l'indice de base. II peut cidicter des dispositions de dcitail sur l'adapta- tion des revenus de l'activitci lucrative is l'indice de base, notammcnt pour les cas de durcie de cotisations incomplcite, ainsi que sur l'arrondissement des revenus dciterminants au multiple de cent francs immcidiatement supiirieur 00 infcirieur.

4e aline'a: Jusqu'c prdsent, le facteur de revalorisation tait fix par la loi (2,1 pour les rentes prenant naissance cii 1973 et 1974). Dordnavant, il dpen- dra de 1'indice de base. 11 se caiculera cii divisant cet indice par la moyenne des indices de salaires des annes pour lesquclles l'assur a paye des cotisations. Exemple: Facteur de revalorisation pour 1975 =

indice de base 500 = 2,430

2 indice des salaires 1948-1974 = 205,7

En revanche, s'il s'agit d'un assure' qui n'a payd des cotisations que pen- dant les annes 1969-1974, cc facteur West que de 1,287; en effet, l'undice moycn des salaires de ses annes de cotisations se trouve c un niveau sensi- bleinent plus levg que dans le prenhier exemple. Tue revalorisation de plus du double ne serait pas justific ici. (Message 332.) Se alina: Le Conseil fedcral itait dj2i autorisd prvoir des arrondisse- ments Vers le haut ou le bas et c edicter des rgles drogatoires concernant le facteur de revalorisation pour les assures dont la dure de cotisations est uncomplite. La nouvelle teneur lui confje en outre la rglementation de tous les details.

Ariicle 33 ter LAVS (nouveau) Indice de base 1 Le Conseil fddral, sur proposition de la Commission fdrale de l'AVS/ AI, fixe un indice de base servant au caicul des rentes et leur adaptation

5 l'volution des salaires et des prix. Un point de I'indice de base correspond

5 un franc.

2 L'indicc de hase est- fixc cornpte tenu des indices des salaires et des prix dtermins d'aprs ]es statistiques. L'indice des salaires correspond 5 1'indicc de la statistique des revenus de l'AVS et l'indice des prix 5. 1'indicc national des prix 5. la consommation. L'indice de base est de 500 points pour 1975. L'undjce de base est dsorrnais la valeur centrale dapri's laquelic se rglc l'adaptation des rentes AVS/AI a l'volution 3onoiniquc. Il dternnne aussi bien la revalorisation des revenus nzoyens (art. 30, 4e al., LAVS) que Ic contenu de la formule de rente (art. 34). Une inodification de l'indicc entraine galement l'adaptation d'autres constantes (bar5.me ddgressif des cotisations, limites de revenn pour ic caicul des rentes extraordinaircs et des PC, etc.). Pour 1975, l'indice de base est /ix par la loi a 500 points. Le Conscil fe'dral devra le fixer pour les annes suivantes; cependant, pour des raisons techniques, on ne pourra proc'der qu'a des hausses e'gales h 50 points ou des multiples de 50 points.

Si l'indice est modifk', il en rsultera non seulement un changement des ldments de calcul pour les nouvelies rentes, mais aussi, automatiquement, une adaptation des rentes en cours dans la mtine proportion. On dlvera, aussi dans les cas de rentes en cours, le salaire dterminant au niveau du nouvel indice de base, et l'on calculera alois la rente selon la mmc formule ou la mcrne table de rentes quc celle qui est applicable c wie nouve!le rente correspondante. (Message .331, 333, 3 4.)

Article 33 quater LAVS (nouveau) Adaptation des rentes 1'vo1ution des salaires et des prix 1 Le Conseil fcdra1 ost autoris adapter los rentes ordinaires au moins l'vo1ution des prix et au plus l'dvoiution gdndrale des salaires. II augmen- tera, autant quc possible, los rentes en cours et 'es nouvelies rentes dans la mime mesure, Ct fixera en consdquence 1'indicc de base prvu a 1'article 33 ter. Ii tiendra cornpte, is cet effet, de la situation financire de 1'assurance, de in Confcdiiration et des cantons, de rnme quc de la situation iconomique gdn- rale. Le Conseil fddral peut dieter des prescriptions coinpldrnentaires et prdvoir une procddure simplifirc pour 1'adaptation des rentes. irr alina: A partir de 1976, le Conseil fddral ne pourra fixer l'indice de base a sa guise. Le pro jet de loi prvoit, comme liinite infdrieure, l'indice des prix, et comme limite superieure l'indice des salaires AVS (voir art. 33 ter, 2e al.). En outre, notre gouvernement devra tenir compte de la situation financire de l'assurance, de la Confdddration et des cantons, ainsi quc de la situation ccononnque gnrale. La fixation de l'indice de base reprdsentera chaque fois une ddcision trs importante du Conseil fdddral. Les pro positions seront dlaborees pur la Cummission fddrale de l'AVSIAI (art. 33 ter, Jer al.). (Message 32, .335.) 2e alina: Cette disposition a ete reprise des bis de revision pro?nulgudes jusqu'd prdsent. Eile permet de renoncer, notainment lors des augmentations de rentes, d la notification de decisions partculires pour chaque bdnficiaire de rente. Article 34 LAVS Caicul et montant des rentes compltes

1. La rente simple de vieillesse

1 La rente mensuelle simple de vicillesse se compose: - d'un montant fixe egal i quatre cinuimes du montant de I'indice de base, ainsi que - d'un montant variable egal au soixantirne du revenu annuel moyen dter- nunant.

' Elle est ga1e au mains au montant de 1'indice de base et au plus au double de ce montant. La rente minimale est verse jusqu'a un revenu annuel mayen dtermi- nant gal ä douze fois le montant de i'indice de base et la rente maximale, i. partir d'un revenu annuel moyen dtcrminant egal i 72 fais ledit montant. Dans cet article, les l;nents de la rente, fix es jusqu'ci prsent en francs, ont iitc ren2placi.s par des valcurs relatives se rapportant ci l'indice de base, si bien que l'on dispose ci prsent dune fornzule de rente valable i titre dfznitif. Lorsque l'indice de base est de 500 poluts, le montant fixe equivallt i quatre cinquimes = 400 francs par mais. Le montant mensuel variable, qui est gal au soixantime du revenu annuel revaloris (= 20 0 o du revenu men- sud), reste dd/ini de la nuiine manire. Ainsi, la rente simple de vieillesse sera, avec un indice de base de

500 points:

- d'au inoins 500 francs par mais jusqu'a concurrence d'un revenu annuel dterminant revalorise de 6000 francs; - d'au maximum 1000 francs par mais dans les cas az Ic revenu annuel detcrminant revalorise atteint au dtpasse 36 000 francs. (Message 333.)

Articic 42, le, alinia, LAVS 1 Les ressartissants suisscs domicilis en Suisse, qui n'ant pas drait ä une rente ordinaire au dont la rente ordinaire est infrieure a la rente cxtraordi- nare, ant drait ii cette dernire, si les dcux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajaute une part equitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-aprs: Paur les bnficiaires de Fr. rentes simples de vieillesse et rentes de veuves .....7 800 rentes de vieillesse pour cauples ..........11 700 rentes d'arphelins simples et daubles ......... 3 900 ]usqu'a present, les limites de revenu qui etaient dterminantcs, dans certains cas, pour l'octroi de rentes extraordinaires correspandaient nomina- lement aux taux maximaux des limites de revenu pour l'octroi de PC. Cette concordance est maintenue. Le Conseil fedc'ral proposc donc une hausse des taux prevus par la loi, qui sera egale ci celle prevue par l'article 2, ler alineia, LPC. (Message 34.)

Articic 42 ter LAVS (nouveau) Adaptation des limites de revenu Le Canseil fdral peut adapter b l'valution des prix les limites de revenu privues ii l'article 42, ler alinia, au moment ab il fixe ä nouveau les rentes ardinaires canformment is l'article 33 quater, 1er alina.

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Le montant incnsuel de la rente extraordinaire non rduite correspond au montant miniintim de la reizte ordinaire complte et subit ainsi, comme lui, les modifications de l'indice de base. Dans de nombreux cas, cependant, les rentes extraordinaires sont encore Wes r des limites de revenu, qui doivent, comme pour les PC (voir art. 3 bis LPC), tre adaptes ä l'uolution des prix. lJne teile ade ptation devra &re ordonne par le Conseil fdral chaquc lots que celui-ci dcidera une modi/ication des rentes ordinaires.

Article 43 ter LAVS Surveillance de 1'qui1ibre financier Avant chaquc adaptation des rentes ordinaires conforrnment 1'arti- cle 33 quater, 1er a1ina, le Conseil fdraI fait exarniner 1'qui1ibre financier de 1'assurancc et soumct Ic rsuitar de cct examen Ja Commission fdra1e a

de I'AVS/AI. Ii propose au besoin une modification de la loi. L'article 43 ter contenait jusqu'a prsent les prescriptions concernant l'adaptation des prestations ii l'volution des prix et des revenus. Ce poznt est dsormais rgl par les articles 33 ter et 33 quater en corrlation avec le calcul des rentes. L'article 43 ter peut ainsi se limiter a la question de la surucillance de 1'quihbre financier.

Article 47, ler et 3' alinc'as, LAVS 1 Les rentes et allocations pour impotents indiment touches doivcnt tre restitues. La restitution peut ne pas tre deinande si l'int d resse etait de bonne foi. Le Conseil fdra1 cdicte les preseriptions compkmentaires et rgIe la pro cd u re. jusqu'a pre'sent, la remisc de l'obligation de restituer des rentes indi2ment toucIJcs n'e'tait possible que lorsque l'inte'resse' remplissait dcux conditions: celle de la bonne foi et celle de la situation dif/icile oü l'aurait mis une teile restitution. Or, cette rgle n'tait pas satisfaisante, notainment, l oh des paienzents de rentes avaient ete e//ectus par suite d'unc erreur de l'adminis- tration. La nouvelle teneur donne au Conseil fdral la possibilit de renon- cer, dans de tels cas et dans d'autres cas oh la remisc est justi/kc, a la condition de la situation difficile. Cependant, la remise West possible, comme per le passe', que si l'iiitiresse est de bonne foi. (Message 336.)

Article 101 LAVS (nouveau) Subvcntions pour Ja eonstruction 1 L'assurancc peut alloucr des subvcntions pour Ja construction, 1'agrandis- sement et la rnovation d'itab1issements et d'autres installations pour personnes hges. 7

2 Le Conseil fdra1 dtermine les tabiissements et les installations prvus au 1er a1ina pour lesquels des subventions sont a1loues, ainsi que les condi- tions d'octroi des subventions. Il fixe Je montant des subventions. Les subventions de i'assurance sont a11oues dans la mesure oi des subventions conformes au Irr a1inca ne sont pas accordes en vertu d'autres bis fdra1es. Il s'agit ia de la preinire prestation collective de l'AVS en faveur des personnes dges. La solution pro pose correspond a celle qui a 9M adopte pour les subventions de i'AI aux /rais de construction et d'agencement; eile a pour fondement le nouvel article 34 quater, 7e alina, Cst. Sont prvues des subventions ci la construction s'levant au tiers (ou a la moitk au plus) des dpenses consichres. Dans chaque cas, la ngcessitg du pro jet devra &re soumise a un examen minutieux; de mme, il s'agira de vrifier si le pro jet prcsente est adcquat. Pour ne pas retarder la rtalisation de projets m(irs, le Conseil fdral prhloit une rglenientation transitoire accordant des subventions aux constructions qui ont commences avant le Ice janvier 1975. (Message 52.)

Article 103, Jer uiina, LAVS 1 Les contributions des pouvoirs publics ii 1'AVS s'&vent au cinquime au moins et, i partir de 1978, au quart au moins des dpenses annuelles moyennes. Le Conseil fdral fixe d'avance, pour une priode de trois ans, Je montant des contributions dues pour chaque anne. Les contributions peuvent tre fixes ä nouveau lors de chaque adaptation des rentes confor- mment t 1'article 33 quater, I el alina, ou a 1'article 43 ter. Dans cet article, on s'est borni j modifier le renvoi aux dispositions qui rg1ent l'adaptation des rentes. 11 n'y a pas de modification materielle.

Articie 104 I.AVS Contribution de Ja Confdration La Confdration fournit sa contribution en premier heu 1'aide des ressources qu'elle tire de l'imposition du rabac er des boissons distilles. Eile Ja prive sur la rserve selon l'articie 111. La teneur ici pro pose correspond au nouveau texte de l'article 34 quater, 2e alina, lettre b, Cst., seion lequel la Conf'dration couvre les dpenses occasionnes par le paiement de contributions en puisant, en premier heu, dans les ressources prvues par cette disposition. (Message 544.)

La reserve d Ja Confdration

Articic 111 LAVS Les recettes provcnant de l'imposition du tabac et des boissons distil1es sont crdites au fur et a mesure a Ja rservc de la Confdration pour l'AVS/AI. La rserve ne porte pas intrt. Jusqu'i prsent, on parlait du cc fonds spcial « de la Con/dration. Cc West cependant pas un fonds au sens pro pre; il s'agit bien p1ut6t d'une rserve comptable. Etant donne quc la dsignation de cette rscrve dott, quoi qu'il en soit, tre niodifi/c, cornptc tenu de la nouvclle base constitutionnelic (inclusion de l'At dans les reccttcs provcnant du tabac et des boissons distil- Wes), le Conseil fdra1 pro pose qu'on apporte cette prcision. II tait dja pruu par la loi quc la rserve ne portait pas intrt. (Message 544.)

II. Modification de la LPC

Articic 2, jer al,,uia, LPC 1 Les ressortissants suisses domicilis en Stusse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS, une rente ou unc allocation pour impotent de 1'AI, doivent bnficicr de prcstations complmentaircs si Icur revcnu annuel dterminant n'atteint pas un montant i fixer dans ]es limites ci-aprs: pour les personncs scules er pour les mincurs bnficiaires de rcntes d'inva- lidit, 6600 francs au moins et 7800 francs au plus; - pour les couples, 9900 francs au moins ct 11 700 francs au plus; - pour lcs orphclins, 3300 francs au moins et 3900 francs au plus. II se rcvlc, d'orcs et deja, quc les limites de rcvcnu fzxes en 1972 par l'Assemblc fdrale pour 1975 seront insuffisantes, tant donn qu'clles ne sont superieurcs quc de 9 /o environ 21 ccllcs de 1973 et qu'elles tiennent compte dans wie trop faible mesure de la cote actucllc de rcnchrissement pour dcux ans. Lc Conseil fdral pro pose donc quc cette hausse soit porte

18 01°, cc qui donnerait les nzontants suivants, en francs:

Li,nifcs de reocnu Valables Pr,h'ues [ i'roposees marnte- pour 1973 et 1974 d'ahord pour 1975 naut pour 1975

Personnes seules 5 400 6 600 - 6000 7200 - 6 600 -7 800 Couples 8100-9900 9900-10800 9900-11 700 Orphelins . . . . 2 700 - 3300 3 300 - 3 600 3 300 - 3 900

(Message 51.)

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Article 3 bis LPC (nouveau) Adaptation 1'voIution des prix Le Conseil fdra1 peut adapter i 1'vo1ution des prix les montants prvus aux articles 2, 1er aIina, 3, ler a1ina, lettre b, 3, 2e a1ina, 3, 4e alina, Iettres d et e, et 4, 1cr a1ina, lettres a et b, au moment ob il fixe nouveau les .

rentes conformment ä 1'article 33 quater, irr alinia, de la LAVS. Selon le projet, i'adaptation des montants fixes, dans le domaine des PC, doit eile aussj reiever de la comptence du Conseil fedral. Ceiui-ci devra envisager une adaptation chaquc fois qu'ii dcidera une modification des rentes ordinaires; cependant, cette adaptation ne suivra que l'voiiition des prix lorsqu'ii s'agira de PC. Eile s'tendra aux montants suivants: - limites de revenu minimales et maximales - montants non imputables de la fortune (denier de ncessite) - revenus privilgiis tires de l'activit lucrative ou obtcnus sous forme de rentes - dduction des priines d'assurance - franchise en cas de dduction des frais de maladie et de moycns auxiliaires - dduction pour loyer. (Message 51.) Article 4, ler alinia, lettrc b, LPC b. Pnivoir une dduction pour loyer jusqu' concurrence d'un montant annuel de 1800 francs pour les personnes seules et de 3000 francs pour les couples et les personnes qui ont des cnfants ayant ou donnant droit ii une rente pour la part du loycr annuel qui dpasse 780 francs dans le premier cas ou 1200 francs dans le second. En augmentant les taux pour la deduction du loyer, on tient compte du rencherissement continuel enregistr dans cc secteur. (Message 51.)

Article 9, le, alina, LPC 1 Les subventions que la Confdration alloue aux cantons pour leurs dpenses rsu1tant du versement de prestations comphmentaires sont pr1eves sur la rserve prvue ä 1'article 111 de la LAVS. Jusqu' prsent, la Con/edration pouvait utiliser les ressources qu'elle tirait de l'imposition fiscale du tabac et des boissons distille1es uniquement pour 1'AVS et pour les prestations comphimentaires r cellc-ci. Quant ses subvcntions d l'AI et aux prestations comphmentaircs de l'AI, eile devait les financer d l'aide de ses recettes giurales. A l'avcnir, toutes ces contributions pourront &re tires de la riscrve mentionnee d l'article 111 LAVS; celle-ci sera cependant puise d court terme. (Message 544.)

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Article 10, 111 alina, lettre a, LPC Un montant maximum de 11,5 millions de francs i la fondation suisse Pro Senectute. Le Conseil frdral pro pose d'lever de 1,5 million de francs la limite actuelle de la subvention, qui est de 10 millions de francs, pour quc cette fondation puisse faire face ses tdches toufours croissantes. (Message 531.)

Article 10, 2c alinra, LPC Les subventions en faveur des fondarions suisses Pro Senectute et Pro J uventute sont alloues ii 1'aide des ressources de 1'AVS, ct edles dont bnficic Pro Infirmis ii I'aidc des ressources de 1'AI. Jusqu'd maintenant, les subventions d Pro Senectute et Pro Juventute dtaient prlevcs sur le fonds spcial cit ä l'article 111 LAVS, tandis que la subvention en faveur de Pro In/irmis etait tire des recettes gnrales de la Confdration. Ces subventions pourront dcsormais &re finances a l'aidc des ressources de l'AVS et de l'Al grcice au nouvel article 34 quater, 7e alina, Cst. (Message 546.)

Article 11, ler alina, lettre b, LPC Pour verscr des prestations uniques ou p6riodiqucs i& des ressortissants 6trangers, ii des rfugis et i des apatrides nccssitcux qui sont domicili6s en Suisse et y rsident depuis cinq ans au moins, a la condition qu'un 6vncmcnt assur au scns des bis sur 1'AVS ou sur l'AI se soit r6a1is6; Lors de la ljztiti'n,e revision de l'AVS, les apatridcs ont 3t3 assimil3s aux r3/ugi3s quant 2 leur droit aux prestations compl3mcntaires; ils pcuvent d2s iors b3n31icier de teiles prestations apr25 avoir 12abit3 pendant cinq ans scule- ment dans notre pays. II importe donc d'adapter le d31ai pour les prestations d'assistancc vers3es par l'interm3diaire des institutions d'uti1it3 publiquc. (Message 532.)

III. Modification de la loi sur l'alcool

Article 45, 111 a1in3a 1 La part de la Conf6d6ration au b2n2ficc net est affect6e ä l'assurance- vicillesse, survivants et invalidit2. La tencur actuelle de cette disposition date de l'3poque qui a pr3c3d3 l'intro- duction de l'AVS. Aujourd'bui, eIle est d6pass3c et de plus, eIle West plus con forme 2 la constitution. Sa modification s'imposait donc. (Message 545.)

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IV. Supplment de prestation complmentaire en 1974

1 Les cantons qui versent im suppliment de prestation complmentaire reoivent, pour leurs dpenses supp1nicntaircs, mais au maximum pour un supplment de 300 francs pour les personnes seules er de 450 francs pour les couples, les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente et les orpbelins qui font mnage commuri, des suhvcntions conformment i l'article 9 de la loi fdra1e sur les prestations compImentaires ä 1'AVS/AI. Le Conseil fdral fixe le mois pendant lequel Ic suppinient est vers6. 2 Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter i temps leur 1gis- lation sur les prestations complmentaires ä I'AVS/AI, Ic gouvernement can- tonal peut dcider le versemcnt d'un supplincnt de prestation comp1tmcn- taire au sens du irr a1ina et en fixer ile rnontant.

1er a1ina: Contrairement ci la rglementation adopte'e an 1972, le Conseil fdral ne propose pas de verser wie rente mensuelle double an 1974 tous les bnficiatres de rentes, mais ne voudrait accorder cc supplment qu'aux bnficiaires de prestations co;nplementaires. Les montants de 300 francs pour les personnes seules et de 450 francs pour les couples et les familles sont des maximums. Les cantons sont libres da verser des supplments dans les limites indiquces ci-dessus. Le Conseil fdral fixera Ic terme du versement. 2e alina: Cette autorisation fddcrale est ne'cessaire, car sinon, plusicurs cantons ne pourraient prendre c temps leurs mesures pour l'octroi et le verse- ment de cc suppbiment. (Massage 4.)

V. Dispositions transitoires

1. Assurance-vicillesse et survivants

Nouveau caicul des rentes en cours au 1er janvier 1975 1 Les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes compktcs et partielles selon Ic nouveau droit. A cet effet, Ic revenu annuel moyen dter- minant jusqu'ici est adapt i'indice de base de 500 points. ' Le montant des nouvelies rentes ne pcut en aucuri cas &re infrieur

celui des anciennes rentes. Sont rserves les rductions pour cause de sur- assurance. Voir remarques concarnant les articles 33 ter, 33 quater et 34 LAVS.

Prescriptions comphimentaires sur Ic nouveau caicul des rentes Le Conseil fdral peut dicter des prescrlptions complmcntaircs er prvoir une procdure simplifie pour le nouveau caicul des rentes en cours. Voir remarque concernant l'article 33 quater, 2e alina.

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c. Abrogation de dispositions iga1es Les dispositions des sections VI/1 et Vill/ic de la loi fdra1e du 30 juin 1972 modifiant celle qui concerne i'AVS, ainsi que les bis qui sont en rapport avec eile (huitime revision de i'AVS), sont abroges. Toutes les anciennes rentes seront recalcules au ler janvier 1975 d'aprs les rigles en vigueur pour les nouvelies rentes. Ainsi, 1'augmentation de

20 pour cent des rentes en cours, de'cide'e par la loi de 1972 sur la huitime

revision de 1'AVS, devient caduque; on la remplace per un nouveau calcul fondc sur l'indice de base de 500 points, cc qui entraine une hausse (selon l'chelon figurant au tableau) d'environ 25 pour cent (cf. comnientaires de l'art. 34 LAVS). 2. Prestations cornph/mentaires a l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit La section II de la loi fdrale du 9 octobre 1970 modifiant la loi sur les prestations complirnentaircs /i l'A\JS/AI et la section VI/2 de la loi fdrale du 30 juin 1972 modifiant celle qui concerne 1'AVS, ainsi que les bis qui sont en rapport avec eile (huitRme revision de 1'AVS), sont abroges. L'abrogation concerne les dispositions transitoires de la loi modifiant la LPC, entre en vigueur le 111 janvier 1971, ainsi que les lirnites de revenu dont il est question a l'article 2, ler a1ina.

Vl. Dispositions finales

Le Conseil fdra1 est charg de l'excution. 2 La prsente modification est soumise au rfrendum facubtatif. Les sections 1 a ITT er V entrent en vigueur le irr janvier 1975. Le Conseil fdral fixera la date de b'entre en vigueur de la section IV. Le Conseil fdral dclare qu'il ordonnera, avant l'expiration du Mai d'opposition, le verseinent (prvu per la section IV) d'un supplinent de PC, et ccci ds qu'il apparaitra que Von ne doit plus gurc s'attendre d un rf- rendum. (Message 43.) En 1972, la prestation supplmentaire (c'ctait la double rente) a pu 1tre verse en septembre,

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Mise ä jour et reprise sur supports magn6tiques du registre central des assures en vue de son automatiscition

La Centrale de compensation est charge de tenir un registre central des assurs destin en premier heu ä rassembier les comptes individuels lorsque survient l'vnement assur. Ce registre, dont l'existence commena en fait en 1948, fut ä l'origine tenu l'aide de cartes perfores. Au dbut, une carte fut &ablie pour chaque CIC (compte individuel de cotisations): une carte A, jaune, lors de Ja premire demande, avec entre autres l'tat personnel de l'assur (nom, prnoms, date de naissance, etc.) et une carte B, grise, lors d'un changement de caisse, de sorte que dans Ja majeure partie des cas, il y avait plusieurs cartes par assur, voire parfois plus d'une dizaine. A fin 1954, Je registre comportant äjä environ 6,5 mihlions de cartes, il fut dcid, pour en himiter l'expansion, de modifier Ja procdure et d'introduire une nouvelle « carte d'assur » sur laquelle on pourrait inscrire, non seulement une, mais cinq caisses ayant ouvert un CIC. Par ha suite, on alla encore plus bin en transfrant Sur les nouvelies « cartes d'assur » toutes les informations contenues sur les cartes A et B des assurs ayant des CIC auprs de plus d'une caissc, les rifrcnces et commentaires inscrits Ja main &ant fidlement retranscrits manuellcmerit sur les nouvehies cartes. Cctte action dura jusqu'en 1960 et dut alors &re abandonnc, du fait que le personnel occup cc travail devait &re engag dans l'AI qui venait d'entrer en vigucur. On put ainsi, en ciriq ans, mcttre ä jour les cartes des annes de naissance 1927 ii 1939, tout en rduisant de manire apprciable Je volume du registre. Aux cartes mentionn&es ci-dessus s'cn ajoutaient d'autres de couleur bleue, verte ou jaune sebon qu'il s'agissait d'assurs pour lesquels on avait procd un rassembiement des CIC, de personncs ä qui un numro AVS avait attribu par des autorits militaires ou de personnes 1ibres de l'obligation de cotiser. La mise d jour de 1'ancien registre sur cartes perfor'es Le volume des cas traitcr, la difficult de trouver du personnel et l'appa- rition de nouvclles tcchniqucs de traitemcnt de l'informatiori incitrent Ja Centrale de compensation ä &udier, au dbut de 1'anne 1960 Ja possi- bihit d'automatiscr Ja tenue du registre central. Lc transfert du registre d'abors sur des supports magntiques etait une opration dJicatc; une misc ä jour pralab1c des cartes perforcs &ait indispensable. II s'agissait de rendre lisible

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pour les machines, sous peine de les perdre, les informations importantes dfi- nies par les couleurs des cartes, et celles que donnaient les inscriptions faites la main ou avec un tampon. Cette mise r jour, qu'il &ait prvu de commencer ä fin 1965, ne dbuta effectivement qu'au dbut de 1967, en raison de la difficult de mise au point des procdures de travail. Ii fallait mener de front l'puration et le traitement des affaires courantes qui ne souffrait aucun retard. A cette epoque, le registre comportait environ 7,5 millions de cartes. Il s'agissait pratiquement de prendre manuellement une ä une chaque carte, de la contr61er visuellement, d'y apporter le cas ech e ant des corrections en tenant compte aussi bien des inscriptions manuscrites antrieures que des informations perfores, eventuellement mme aprs avoir recherch des don- nes manquantes par ecrit ou par nlphone auprs d'une ou de plusieurs caisses de compensation, d'officcs d'tat civil ou de contr61e des habitants. De plus, dans bien des cas, il fut ncessaire de rechercher, sur la base de numros AVS de rfrence, d'autres cartes se rapportant au marne assur, mais tenues sous un autre norn - en cas de mariage, divorce, errcur de commu- nication - ou sous une autre date de naissance, de manire ä vrifier ou &ablir, en y portant des codes supplmentaires, la liaison entre les cartes d'une mme personne. Par ailleurs, tous les numros AVS ainsi que leur numro d'ordre durent galement äre contr6ls et souvcnt modifis, avec communi- cation aux caisses, afin qu'aucun numro ne seit attribut \ plusieurs assurs. Pour que les r&ultats de la mise t jour du registre deviennent utilisables pour Ic traitement m&anique, il fallut encore reperforer sur de nouvelies cartes les corrcctions apportes ainsi que les inscriptions manuscrites anciennes. La mise ä jour des cartes perfores se fit par annes (1950, 1949, 1948...). Au dpart, on avait estime possible de mettre i jour 2 millions de cartes durant l'annc 1967 si 4 ou 5 collaborateurs s'y consacraient ä plein temps, ceci sans compter les travaux annexes traits par la mcanographie. Lc bilan de janvier 1968 fut moins positif: 1 534 000 cartes sculemcnt avaient traites en 12 mois. On dut mettre les bouches doubles et engager trois personnes supplmcntaires. A la fin de 1'anne 1968, on constata avec surprise que malgr cet effort, les buts fixs n'avaient pu tre atteints et qu'en pour- suivant au marne rythme, ils ne le scraient probablement pas avant la fin de 1972; on n'avait reperfor que 40 pour ccnt des cartes du registre, soit

3 millions.

Plus de 100 000 heures de travail furent ncessaires, dont environ 5000 avec 1'ordinateur UNIVAC UCT et ses satellites. De nouvellcs mesures furent prises pour acclrer le travail, de manire que I'opration de mise ä jour se termint en avril 1972. La reprise des donnees sur supports magiuitiques Avec la mise a jour du registre central, seule une partie du problme avait trouve sa solution. Un nouveau pas important devait trc franchi en mettant temps sur pied:

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- la proctdure d'enregistrement sur les supports magnitiques des donnes tenues jusqu'ici sur les cartes perfores, et comme celle-ei durerait proba- blement des mois, sinon des annies, il failut que la Centrale tint en paral- lle deux registres diffrents, celui des cartes non cncore reprises et cclui des cas dji transfrs dans les mmoires de l'ordinateur; - la procdure permettant de traiter ces derniers sans que les caisses et les autres partenaires du registre central soient obligs d'utiliser dcux mthodes de travail diffrentes selon que icurs communications et mutations concer- naient l'un ou 1'autre des registres. Simultanment se posa la question de l'achat d'un nouvel ordinateur; avant d'en fixer la configuration, on hsita sur la solution dginitive i. choisir. Les supports magn&iques du nouveau registre seraient-ils des bandes magntiques accs squentieis, sres, pratiquement sans limitation de capacite mais lentes, ou au contrairc, une mmoirc de masse, ic «« data ccli drive » (mmoire ä feuil- lets magntiques), a accs dirccts, beaucoup plus rapide mais encore prcsque inconnuc en Suisse, de capacit relativement 1imite ct plus cociteuse ? Cette dernire eut la prfrence (la premirc solution, avec uniquement des bandes magntiques, n'aurait probablement jamais fonctionn, ou avec des Mais de traitement qui auraient entrav la bonne marche des travaux d'une faon inadmissible). Toutefois, la condition de cc choix tait qu'ii fallalt, pour limiter les frais, enregistrer pratiquement prs de 600 millions de signes (caractrcs, chiffrcs, etc.) dans une mrnoire faitc en priricipe pour n'cn contenir que 400 millions. II y eut donc, cii plus des problmcs de I'organisation du nouveau registre et de sa reprise, un nouveau problme a rsoudre, purcment techniquc. Et les Mais disponibles n'taient pas longs. On y arriva cii transformant toutes les donndcs, en les comprimant en quciquc sorte, selon autant d'algorithmes qu'il y avait d'lments diffrents. Les lcttres furent codifies et les nombres traitds sur des bases binaires ou autres selon les cas.

Pro b1;nes spdciaux D'autres difficults cncorc durcnt ftre surrnontdes; quelqucs-unes seront voqucs ici, qui intrcsscront surtout les spcialistes. Cornrnc on le sait, un assur pcut possder plusicurs numros AVS la suite d'un changcment de nom de familie (mariage, divorcc) ou ä la suite d'erreurs portant par excniple sur Ic nom ou la date de naissance. II fallut donc tablir des liaisons, ou autrcment dir le chainage entre les diffrcnts numros AVS souvent attribus i une nime personne. Lc registre ne remplit sa fonction que si i'on peut rctrouver un assure en tout temps et par une seule opration, quel que soit ic numro sous icquel la « demande » ou la mutation est priscnt&. 11 etait galcmcnt indispensable que la chaine püt tre com- plte par l'adjonction de nouveaux numros, lors des nouvclles modi- fications de l'idcntit de 1'assur. La mthodc i trouver pour traitcr ces liaisons devait permettrc de rsoudre automatiquemcnt mme les cas extrmes, par

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exemple pour des assur6s possdant plus d'une douzaine de numtros AVS difErcnts (cii ra1io, on dfcouvrit des personnes ayant jusqu'i. 15 numros). L'attribution automatiquc des numros AVS, y compris le numro d'ordre avec distinction des personnes ayant les m2mes 1mciits personnels, i J'excep- tion par exemple d'une lcttre dans un prnom (ROBERT-TISSOT, Jules Henri cc ROBERT-TISSOT, Jules Henry, li es i Ja niime date), fut un autre casse- tate. Ui aussi, Je fait d'avoir, comme mme numro AVS possible, un numro i 8, 9 ou 10 chiffres ancien ou mi num6ro a 11 chiffres nouveau, sous l'un ou J'autre desqucis unc demande ponvait tre prscnte et une rponse gaJe- ment exige, de mme que certaines des cxccptions Jongtcmps acccptes dans Ja crarion de Ja cif du nom, particuJirement avec les diphtongues, donn- rent queJques cheveux gris aux anaJysres responsables. Et que dire de toutes les autres particuJarits, tcJles que par exemple les innombrabJes contr61es indispensables sous peine de blocage du systme, pour vitcr des mutations contradictoires et pour assurer une scurit aussi grande que possible i J'cnscmhle Pour rUJiser les programmes nUcssaircs aux deux procfdures de reprise et de traitcmcnt du registre, dans les dJais impartis et avec un effectif de sp&ialistes fort peu nombrcux pour unc teJJe tcJie, et pour acconiplir tons les autres travaux alJant de la rUirganisation ginraJc d J'tablissement de multiples formuJes cntiUcmcnt nouvcllcs, en passant par Ja formation du personneJ de perforation et de contr61c, et l'instaJJation du nouvel ordinateur IBM avec tous les problUiics annexes, Ja CentraJe dut mcttre sur pied un plan de travail prUis, pour Ja dure totale de J'opUation, soit prs de cinq ans, mais suffisammcnt soupJc pour tre revis et adapt l'voJution de Ja situa- tion. On s'aida pour ceJa de Ja rntliode PERT (Program Evaluation and Review Technic). La procUiure de reprise fut conue d es le dbut en vue d'enregistrer les cJasscs d'ge unc i unc cii commenant par 1952. II &ait d'une part impossibJe de traiter tout Je registre cii une fois, Ja seule Jecture de toutes ses cartes, sans aucun contr6Je de pJausibiJit, ncessitant plus de 300 heures d'ordi- nateur; d'autre part, ]es jeuncs annes comportant moins d'errcurs, J'exp- ricnce acquisc en les traitant pouvait trc utiJe ultrieurement lorsque vien- draient les cartes ancicnncs, tablies au dbut de J'AVS er dont Ja qualit tait moindre. En outre, en avait prvu que la mise ( jour du rcgistre ne serait pas encore tcrminU et que les deux actions dcvraient se drouler en paraJEJc durant prU de 10 mois. Cc pliUioniUie condLlisit au « bJocagc « des anncs en cours d'enrcgistrcment; il interdit teure transaction sur ces dernires du fait que les indications t traitcr sont rpartics sur pJusieurs registres en travaiJ. La procUiure de reprise commena Je 11 novcmbrc 1970 pour se terminer la rni-juin 1972. L'enregistremcnt d'une classc d'ge nUessitait Je traitement des donnUs par plus de 40 programmes diffrcnts, certains de ces derniers tant utiJiss pJusicurs fois, jusqu'i cc quc les Jistes de contr6Jc n'indiquent plus une crreur. On enrcgistra cii nioyennc un peu plus de deux anncs

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d'assurance par mois; au dbut, il ne fallait pas moins de trois mois pour traiter compltement une anne, alors qu'i la fin, 3 4 semaines suffisaient. Pour effectuer l'ensemble de l'opration de reprise, on n'utilisa pas moins de

4000 heures d'ordinateur, soit 10 en moyenne par jour ouvrable.

L'un des gros problmes fut celui du choix et de la formation des colla- borateurs des bureaux de contr61e. Ils furent prlevs sur l'quipe affecte au fichier central depuis plusieurs annes, sans par ailleurs qu'on puisse les y remplacer, ce qui explique les retards que subirent les mutations durant cette p&iode. Pour la programmation des mutations pendant la priode transitoire, on tenta, tant pour utiliser les sp&ialistes disponibles que pour gagner du temps, de prvoir dj l'organisation dfinitive, c'est--dire celle qui entrerait en vigueur aprs 1'introduction du nouveau numro AVS au ler juillet 1972, de manire pouvoir rcprendre pour celle-ci, et avec le minimum de modifica- tions, le maximum de programmes. Il faut cependant noter que plusicurs des problmcs ä rsoudre, par exem- ple pour les rassemblcments de comptcs, durent trouver des solutions trs particulires, faisant appel davantage ä l'ingniosit et s l'esprit d'i-propos des collaborateurs qu'ä des techniques volues de la science des ordinateurs.

11 fut galcment ncessaire, entre janvier 1971 et scptembre 1972, de

demander un effort considrable au personnel, concr ~ tise par une discipline de travail trs rigourcuse et un grand nombre d'heures supplmentaires, tant parmi les cadres, analystes et programmeurs que parmi le personnel auxiliaire. En guise de conclusion, on doit rcconnatre que la Centrale de compensa- tion a gagn son par. Les caisses de compensation Pont paule en faisant preuve de patience et d'un espnit de comprhcnsion auquel il convient de rendre hommage.

La recherche au service des personnes äges Rflexions propos du Rapport sur la recherche pr6sent6 par le Conseil suisse de la science

La recherche en Suisse Deux vnements sont i signaler dans le domainc de la recherche au cours de cette anne 1973. Lors de la votation fdrale du 4 mars 1973, le peuple suisse a accept le nouvel article constitutionnel 27 sexies sur 1'encourage- ment de la recherche scientifique. Cette disposition a la teneur suivante:

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La Confdration encourage Ja recherche scientifique. Ses prestations peuvent &re subordonnes a Ja condition que Ja coordination seit assure. 2 Eile peut crer des tablissements de recherche ou en reprendre, soit entirement, seit en partie. A Ja fin de novembre de Ja mme anne, Je Conseil suisse de la science a pub1i un volumineux « Rapport sur la recherche „ „ dans lequel il se pro- nonce pour Ja premire fois sur l'ensernble des activits de recherche soutenues par J'Etat dans notre pays. Ii y a tenu compte, en particulier, des lacunes pou- vant subsister dans Je domaine de Ja recherche. Ce document doit permettre de juger plus aisment s'il y a heu d'adopter ou de rejeter une politique gn- rale de Ja recherche, coordonne pour toute Ja Suisse; il contient, en outre, une srie de recommandations concernant les divers secteurs de Ja recherche.

Contributions de la recherche d la mise au point d'une politique de la vieillesse

Etant donn que Ja Confdration va, ces prochaines annes, soutenir de nou- velles mesures prises en faveur des personnes ges, on doit se demander quelle contribution la recherche peut apporter i Ja solution de divers prob1- mes. Dans l'expose qui va suivre, on tentera de dmontrer, tout d'abord, que l'appoint de Ja recherche est souhaitable et ncessaire pour Jadite solution. Depuis quelques annes, on a cr des services de repas dans plusieurs villes de notre pays. Cela permet aux personnes ges ou invalides qui ne peu- vent se cuire eh1es-mmes des aliments, mais qui habitent dans leur propre appartement, de prendre des repas chauds, les mets ainsi livrs devant tout au plus tre rchauffs. De cette manire, les intresss peuvent conserver plus longtemps kur indpendance et remettre plus tard Jeur admission dans un home. En mme temps, iJs sont assurs de trouver une ahimentation vari& et suffisante. La prparation et la distribution de ces repas se font d'aprs divers procds. Dans certains endroits, on confectionne des repas chauds qui sont consomms immdiatement; ailleurs, on applique Je systme « Nacka »‚ qui oblige le con- sommateur ii rchauffer les aliments livrs. Tous les procds prsentent leurs avantages et leurs inconvnients. Un choix dfinitif ou gnralis ne semble gure possibJe pour Je moment; c'est ainsi, par exemple, que dans un canton, les autorits ont interdit l'un des procds entrant en ligne de compte, en dcJarant qu'il comportait certains dangers. Quelle est donc la meilleure mthode ? Comment faut-il organiser Je service des repas ? A quelJes rg1es de l'hygkne doivent 8tre soumis les aliments distribus ? Faut-il subventionner un de ces procds, et Jequel ? Les services comp&ents ne peuvent donner une

1 Conseil suisse de Ja science: Rapport sur Ja recherche (2 vol.), Berne 1973. En vente au secrrariat du Conseil suisse de la science, Case postale, 3000 Berne 21.

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rponse satisfaisante i toutes ces questions. II incomberait i un institut de recherche de dterrniner, par des rnthodes scientifiques süres, quel procd doit tre adopt. Nous avons tent de montrer, au moyen de cet exemple, que la recherche pourrait apporter une importante contribution la solution d'un problme de la vieillessc. II scrait facile de donner encore une srie d'autres exemples. Des contributions utiles a la politique de la vicillesse peuvent tre fournies, notamment, dans les secteurs suivauts de la recherche, dsigns par le rapport comme particulirement importants:

Prob1mes de santd La mdecine präventive gagne de plus en plus en importance. Les recherches faites dans cc dornaine n'ont, jusqu'l prscnt, pas &e suffisamment encoura- ges. Dans le rapport, il est recomrnand de crer de meilleures possibilits de perfectionnement pour les chercheurs, professeurs et autres responsables exer- ant une activitd dans cc secteur de la mdecine. Etant donn l'irnportancc de l'tat de sante pour l'individu importance qui est attcste par de nombreuses etudes empiriques, le dvcloppement de la mdecine prventive apportera, qualitarivement et quantitativement, une pr- cicuse contribution qui permcttra de rduire la morbidit des personnes gcs.

11 serait souhaitable quc l'on encourage davantage, dans la mdccine prven-

tivc, la prophylaxie visant ä cmpcher le plus possibic les maladies du 3c äge.

Sdcuritd et prvention des accidents Jusqu'i prsent, on a pr&e peu d'attcntion aux problmcs de scurit et de prvention des accidents, du point de vuc scientifiquc. Cc sectcur-ci devrait trc explor par des dquipes runissant des spcialistes des scicnccs tcchniqucs, des sciences sociales et de la psychologie. II sembic particulircmcnt important de prvcnir les accidents de la circulation, er ccci avant tout dans ic cas des personnes gcs. Ainsi, en 1972, on a cornpt en Suisse 495 pitons victimes d'accidcnts mortels; or, prs de la moitie de ces personnes, soit 242, etaient ges de 65 ans et plus. II faudrait donc entreprendre des &udes systmatiques pour analyser ces accidents ct dterminer cnsuitc quelles mcsures seraient prendre pour rduirc le nornbrc des victimes. L'automatisation joue un r6lc croissant dans les transports publics. On songe ici ä la fermeturc automatiquc des portes dans les tramways et autobus, i la vente automatiquc des billcts et autres innovations. Or, edles-ei posent des problmes difficiles bien des personnes handicapcs, donc aussi ä de nornbrcux vieillards. Le Conseil de la sciencc rccomrnandc d'institucr immdiatcment un groupe d'tudcs, compos de divers spcialistcs, pour examiner ces problmes. Une teile commission aurait ä dtcrmincr - compte teflu des multiples cxigcnces de la vic publiquc - quelle contribution la science doit, dans notre pays,

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apporter au proh1rne de la scurir et de la prdvcntion des accidents; eile devrait ensuite, sur cette base, dvelopper des mthodes d'encouragement de ces mesures. On peur esprer que ces quesrions si irnporranres pour les infir- mes et les personnes .gdes inspireront l'iritrcr qu'clles rnritcnt.

Aspect social i/o /)iob/i"nhc' de Li weil/esse

L'hornme iige ou infirme dpcnd, a plusieurs igards, de l'aide que la socit iui accorde. Des institutions sociales hien organisdes jouent donc un grand r61e dans sa vic. La recherche pcut-cih contrbtier ii crer de teiles institutions, \ les rendre aussi effcaccs que possibic ? Comment y parviendra-r-clic ? Pour mettre sur pied des institutions socialcs, pour organiser le travail social, il importe de bien connaitre les scieiiccs sociales. Compare a d'autres pays industria1iss, la Suisse ne dispose que dc faibles connaissances des phno- mnes sociaux er psychologiqries propres i notre socidtd. Selon le Conseil de la science, on pourrait crrcr un institut de recherche en matire de travail social, auqucl il inconiberair principahemenr d'tablir rout d'abord un niventaire des aiivrLs sociales, c'esr-i-dirc de ddrerminer quels sont les huts, foncrions er COiiCcpt101is des institutions sociales trs disparates. De marne, il faudrait exanilner les possibilits d'une coordination entre les politi- ques sociales des cantoiis. Le Conseil dc ha science a forniuld ainsi uiie proposition qui pourrait influencer d'une manire rrs positive la misc sur picd d'une pohtique de la viciilcsse. L'accroissement du nombre des personncs ges de 85 ans et plus, qui se manifesrera ces prochaincs anndcs, imposera a notre soci&e des rtchcs cncore plus lourdes, notamment dans le dornaine des soins; or, les moyens disponibles (ressources financires, nomhrc (.ic bits, personnel soignanr, etc.) sont restreints. Aussi est - il csscntiel quc ces rnoyens sojent coordonns et utihiss ic plus rariouncllciuenr possible. Ainsi, par exemple, borsque deux orga- nisations assurncnt le mme service dans un marne quartier, il en rsu1te un gaspillage hien regrcrrahie. Une vuc d'ciisembie de toutes ]es activits er organisations sociales permetrra d'rvitcr du reIs chcvauchcments. Une autre tiichc de cct institut du travail social consisrerait /i dveiopper des mrhodcs d'cvahiiation permettant de contr6lcr l'efficacite des mesures prises dans cc domainc. On pourrait ainsi, entre aurres, porrer un jugement sur Pactivite des services (-ic consultation. 1'mstitut aurait en outre pour tches durables, parahllcrnent i ha recherche proprcmcnr dirc, d'assurncr l'information er la coordinarion dans son scctcur particiilicr (rccherchcs en rnariirc de travail social). Cette activite serait ccrtaincmcnr utile i l'adminisrrarion.

Assuranies sociales

Les assurances sociales ont une importance croissante dans notre &onomie publique. Leur hut cst d'assurer une part du revenu national aux catgories d'individus qui ne sont pas directcmenr placiis dans Ic cyele dconomique, par

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exemple aux invalides et aux personnes ges. Les sciences 6conomiques peu- vent fournir ici une prcieuse contribution en 1aborant de nouveaux systmes de rpartition on en am1iorant les anciens. En outre, on remarque que la rg1ementation coilectivc d'un secteur de Ja socit par des bis ncessite, ct des instruments purcment juridiques, une connaissancc aussi exacte que possible des rapports de causalite dans Je secteur en question. Jusqu' prsent - et ccci vaut en particulier pour le domaine social - la politique ne pouvait que rarement, vu Je retard de nos sciences sociales, se fonder sur des bases scientifiques pour justificr ses mesures. Dans plusicurs cas, Ja 1gis1arion devait &tre pragmatique, ou bien bes fondements scientifiques devaient tre cr&s dans (in Mai trop court. Ges constarations tant faites, Je Conscil de Ja science recommande que 1'on cncourage Ja recherche aussi dans je domaine du rnarch du bogement et des systanes d'assuranccs sociales (itu(le cmpinque des hesoins); il faudrair gaIe nient tudier J&.s J lls(lti(Iicrs sociaJe d'uue i (jLli se probonge.

Gen clusion

Tons ccux qui prenncnr part zi 1'Jaboration d'unc politique de la vieillesse au qui font cux-mmcs du travaib social avcc des gens gs auront pu constater, avcc innrt, que je Conscil de la science a abor& aussi bes probJrnes sociaux dans san rapport. Ii reste souhaitcr que ses recommandations soicnt suivies et que, par la Suite, ccs travailleurs sociaux puissenr profiter de.s rsu1tats de Ja recherche dans J'excrcicc dc Icur ict1Vit.

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Genres et montants des allocations familiales

Etat au 1' jmvier 1974

Au cours de l'anne coule, le taux lgal des allocations familiales a -,iugiiient6 dans la mesure sLuvante:

Allocntions pour en/ant5 Appenzell Rh.-Ext. de 35 t 45 francs Fribourg ..... de 50 5 58 francs Genve de 50/60 5 60/75 francs Grisons de 35 5 50 francs Neucliitel . de SO 5. 60 francs 0bwa1d, Soleure de 40 5. 50 francs

Cornmc l'aperu ci-dessous ic montre, un taux minimal de 35 francs n'existe encore que dans les canrons de Glaris er de Zoug. Dans la plupart des canrons, les montants minimatix varient entre 40 er 50 francs.

35 francs: UL, ZG (2)

40 francs: Al, BL, NW, TG, UR, ZH (6)

45 francs: AR, 1U, SG, SZ (4)

50 francs: AG, BL, BS, GR, 0W, SH, SO, TI, VD (9)

58 francs: FR

60 francs: NE, VS (2)

60/75 francs: (E (gradu selon l'5.ge des enfants). L'atlocation da formation pro fessionnelle se compose, dans le canton de Fribourg, de l'allocation pour enfant proprement dite et d'un suppIment pour les 5rudiants et apprentis. Cc suppkmenr a & relev de 35 5. 37 francs, si bien que 1'allocarion de formation professionnclle s'6lvc maintenant 5.

95 francs. l)ans les autrcs cantons, ic taux de l'allocation de formation pro-

fessionnelle n'a pas subi de modification. Cc n'cst que dans Ic canton de Fribourg que 1'allocation de naissance a ti porte de 150 5. 200 francs. Le taux Je tu contribution des employeurs affilis 5. la caisse cantonale de compensation a modific dans le canton de Schaffhouse: il a t6 re1ev de 1,8 5. 2 pour cent des salaires.

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Le montant de 1'allocation pour enfant servic aux sa1aris trangers a relevd de 40 ä 50 francs dans le canton de Gcnve. Aucun changement essentiel West i signaler en cc qui concerne les dispo- sitions sur la li,nite d'dge et les allocations pour enfants aux artisans et commer j ants.

Allocations farniliales fMrales Montanrs en francs \ Ilocations Allocations Avants druit pour enfants de mcnage

Sa1aris agricoles: en rgion de plainc .........30 60 en rgiol1 de montagne ........ 35 60 Petits paysans: en rgion de plaine .........30 -

en rtgion de m ontagnc ........35 -

Allocations fainiliales cantona/es a. Allocations pour enfants aux artisans et commerants Montants en francs Allocations pour Limite de revenu Cantons citiattts par mais Miintant de base Sa pplement pur enfant

Appenzell Rh.-lnt. 40 12 000 1 -

Lucerne 45 12 000 1000 Schwyz 45 26 000 1000 Uri .......40 22000 1200 Zoug ....... 35 11 000 800 ' Donnent droit aux allocations tous les enfants si le revenu est inftrieur 0 12 000 francs; je 2 enfant et les puints si le revenu varie entre 12 000 et 24 000 francs; je 31 enfant et les puinis si Ic revenu exc0de 24 000 francs.

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b. Allocations familiales aux sa!arls

Ilocations Cotisations des Allo lt (InS de Al locatlons rnployeurs pour enfants

1 rnirin de affiliSs aux

Cantons par mots er par profession- natssancc caisses canto- enfant en francs ntles, en pour- neue en francs en francs 2 cent des salaires

Appenzell R(t.-Ext. 45 - 1,5 Appcnzc(( Rh.-lnt. 40 - - 0,8-1,8 Argovic 50 - - 1,5 B5lc-C,tntpagtte 50 - - 1,7 B5(e-Vil(c 50 - - 1,0 llerne 40 - - 1 .3 ,3 Frthourg 58 95 200 3,0 Ccn5s'c 60/75 1 120 500 1,7 — 4 Claris 35 - -

Grisons 50 - - 1,7 Luzerne 45 - - 2,0 Neuch2te( 60 11) - 2,0 Nidivald 40 - - 1,8 Ohsva(d 50 - - 1,8 Saint-Ga(( 45 - - 1,8 Schaffitotise 50 - - 2,0 Schw y z 45 - - 2,0 Soleure 50 - - 1,4 Tessin 50 - - 2,0 Ihurgotic 40 - - 1,5 litt 40 - - 1,8 Valais 60 90 - -4

V.ittd 50 1 90 200 2,0 Zotig 35 - - 1,5 Zuric(t 40 - - 1,25

La ltrntle d'itie g/tuita!e (St de 16 ans dans tons (es cm tons 5 lexceprion de cclix de Gen5ve (15 ans), NeuchStel er Tessin (18 aus). 1.a Ii,,tite d'dge spttiale pour es enfants n'excrgant pas d'acrivtri (ucrativc est fix/e, en regle g/n/ra(e, ii 20 ans; (es cxccpttons sUtvatttcs sollt a signaler: - 22 Ins d,ms (es cail:ons de R5le-Vi((e ei 115(e-Can:pagnc, - 25 ans pour (es 5tudiaitts er (es appretttis dass (es cattrt,ns d'Argovie, Appenzell R(l.-lnt., Nidsva(d, Schaffhouse, Schwyz, Soletire, Thurgovic er Uri, 18 ans pour (es enfants incapahles de gagner (cur vic dans (es cantons d'Appcnze(I Rh.- n ., Nidsva(d, Sch .i ((bosse, Thurgovie er Zotig; pou r (es cnfants au h/ti/ficc d'unc rente de ('Al d iris (es canrotls des G risons, Schwyz, Uri er \'aud. 2 L '.illnca tioil de fo ritt arion p rt) (cssuoimnel(e csr versec - 5 Frihotmrg er en Va(ais, de (a 161 im la 25" atunSe,

- im Gcnimvc, de (a 15° 5 (a 25 anumie, - dans (es canrons de Ncuchimtcl er Vaud, dims lt 1itu de lt scolarird oh(igatoirc usqu5

25 ans r/vo(us.

60 francs pour (es en (an ts,t u-dcssoit s de 10 aus;

75 francs pour (es enfants de plus de 10 ans.

11 tt'y a pas de caisse canromta(e de compctlsar;on pour aflmuc,tttons fanliliaks. L'allocarion pour cttfattr s'/limve 5 90 francs par nirtis pour lcs enfants incapahlcs de gagner Icur vic.

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c. Allocations pour enfants au.v salarids etrangers

Limite d'lge Montant Cantons ‚nensucl pour enfants en francs 1 etranscr ordinaire ti apprentis- sage ou infirmes

Appenzell Rh.-Ext. 45 Kgitirncs ci 1pti(s 16 16 Appenzell Rh.-lnt. 40 tous 16 18/25 2 Argovie 50 1gitimcs et adoptifs 16 16 B5le.Campagne 50 I/girirncs 16 16 B5le-Vjllc 50 sous 16 22 herne 40 1/gitimes ci id puls 15 15 Frihourg 58 tot's 15 15 Genve 50 l/gitirncs ei adoptifs 15 15 Glaris 35 tot's 16 20 Grisotis SO l/giti,nes et adoptifs 15 15 Lucerne 45 tons 16 20 NeuchStel 30 to,,s 15 15 Nidwald 40 1/gitimes et adopufs 16 16 Obwald 50 ious 16 20 Saint-Gall 45 lilgitirnes ci adoptifs 15 15 Schaffhouse 50 tons 16 18/25 Schwyz 45 tot's 16 20/25 2 Soleurc 50 1/gitirnes et adoptifs 16 16 Tessin 50 tot's 18 20 Ths,rgovic 40 tot's 16 18/25 Uri 40 tot's 16 20/25 2 Valais 60 tons 16 20 Vaud 50 legitimes ei adoptifs 15 15 Zotig 35 tot's 16 18/202 Zurich 40 t,tss 16 16

1 Les salar,/s /tranbers dont Ins enfants r/sidciit en S,,,sse ein, en rgle g/n&ale, drott aux allocations pour les enfants I/gitiilles, naturels, adoptifs, recucillis et du eonjolnt. 2 La premire limite concerne les enfants incapables d'exercer une activit6 lucrative et, la seconde, les ltud,ants et apprentis.

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Problemes d'application

AVS-A!. Indication du deuxieme numro d'assur dans le cas des rentes verses ä des feinmes divorcees'

(o;npltment la circzilairc IIl coizcer/iaiit les rentes, appendfrc ‚

anWXC 1, N' inarginal 3)

1orsqu'unc rente simple de vicillesse ou d'!nvalTdit, vcrsc ii unc femme divorcdc, cst fixdc d'iprs les rgIes de caicul app]icahles aux rcfltcS pour couplcs (art.31,3c et 41 al., LAVS; art. 36, 2e al., LAI), il faut indiquer dans Ja dcision, cornme deuxime nunidro d'asstir, celui de l'ex-mari dcdd, comme cela doit se faire, en appliquant par analogie Je N0 951 des directives concernant les rentes, dans les cas de rcntcs (-ic veuvcs rcvenant des fcmmcs divorces. On ajoutcra donc a Ja circitlaire III coocernant les rentes, ‚ l'appcndicc 3. annexe 1, sous ic N0 marginal 3:

-- pour les rentes simples dc vicillcssc et d'invaiiditd des femmes divor- ccs, Jorsqu'ellcs sont calcules d'aprs les rgles applicables aLix rentes pour couples, Je numiro d'assurf de ]'ex-mari dctid; »

BIBLIOGRAPHIE

Flix Rciidcl: l)ic AHV/IV-Rckurskonimission für Personen im Ausland. Revue siiissc des assurances sociales, 1973, fasciciilc 4, pages 241-255.

Le travail social face a la kgislatiou socialc. jouriucs d'iiiudcs suisscs des assistalits sociaux 1973. Exposds et rdsultats des travaux effecto6s par les groupes, publis par l'Association suisse des assisrants sociaux.

80 pages.

1 Extrajt du Bulletin de 1'AVS N° 60.

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INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

AVS Postulat Schütz M. Schütz, conseillcr national, a prdsentd le Postulat sui- du 26 novembre 1973 vant:

Lc Conseil f1dral a nialhcurcusernent dlcidd de n'accor- der ni compensation du rcnchlrissemcnt pour 1973 et 1974, ni 13e rente rnensuellc aux bndficiaires de l'AVS et de l'AI qui ne touchent pas de PC. Cela signific que ]es personnes lgdes dont le rcvenu d- passe la limitc au-dell de laquelle lcs PC ne sont pas versdcs ne reccvront aucune coiupcnsation du renchdrisscmcnt pour

1973 et 1974. Or, le taux du rcnchdrissement rclatif 1 ces

deux aundes cxcddcra 20 p our ccflt. Comptc tcnu de cc fair, Ic Conseil flddral est instarnmcnt invitl 1 revenir sur sa ddcision, 1 accordcr une 13e rente mcnsucllc 1 tous ]es bindficiaircs de l'AVS et de l'AI sans -

cxception - et ii ordonncr le versement de cette rente au plus t6t. II y a 8 cosignataircs.

Petite question M. Mutet, conseiller national, a prlscntd la pctltc qucstion lVlurct suivante: du 13 dccmhre 1973 < Scion la loi sur l'AVS (art. 43 ter), tous les trois alls ort ii chaquc hausse dc 8 pour ccnt de l'indicc des prix, ic Conseil fdiral cloit faire cxatnincr « l'ltat des rentcs en relation avcc lcs prix et, au bcsoin, proposcr unc modificarion de la <

loi en vuc de nlaintenir Ic pouvoir d'achat des rcntes Quc Ion prcnnc pour priodc de rdfdrcnce l'dtat de l'indicc des prix 1 fin ddccrnhrc 1972 (132,5) ou 1 Im janvier 1973 134), la hausse 1 la fin du mols de novcmhrc, Co atteignant ic chiffre de 146,1, ddpassc iudiscutablemcnt 8 pour ccnt. La disposition de la loi sur l'AVS Itant impdrative, le Con- seil fddlral n'cstimc-t-il pas qu'il est tenu d'y donner Suite imrnddiatcmcnt et de prlvoit d'urgence wie adaptariort gdul- rale des rcntcs AVS/AI - qui devrait s'accompagncr de route dvidencc d'une dldvation du mime ordre des plafonds des prestations compldmcntaircs ?

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Al question sui- Petite question Briini M. Brim, conseiller national, a pose la petite du 3 d&embrc 1973 vante:

Depuis Ic le, octobre 1972, l'AI, qui d5pinie une activit bienfaisante, remet en prt ou fournit gratuitement des magnitophones aux assurs aveugles et para1yss, ces appa- reils perrnettant d'courer ic texte du livres enrcgistrs sur bande electrornagn e rique (voir l'ordonuancc du Dpartement f3dral de l'innirieur, du 4 aolt 1972, concernailt la reinise de moycns auxiliaires par l'AI dans des cas spclaux). Depuis )CU, CCtte possihilit s'offre galcrncnt aux renticrs AVS atteints d'une dificicncc de la vuc, lorsqu'ils remplissent Cer- taines conditions. Ainsi, prcsquc toutes lcs personncssouffrant dc graves trouhles visuels snnt en mesrire de sc iiroeurer 101 inagiicto- phone sans hourse di1ier. Cci appareil cst rceonnu cornrne rnoyen auxiliaire dans ccrtains cas sp6ciaux. C'est pourquol il parait justifii de considrer egalemetit le « livre sonore conirne un moyen auxiliairc et de Ic 6 na nCcr cii cnnSCqucnCc, cri ayant rccouis aux rcssourccs de IM. La Bihliothquc sonore suisse pour aveugles dessert 3 l'hcurc actuellc quclque 1600 auditeurs de langue ailemandc, domjciIis dans route la Suisse; eile rlipond 3 un besoin de plus cii plus rpandu. La hibliothiquc d'ouvrages composs en ecriture Braillc, 3 Zurich, dont 1'activit s'cxercc dans Ic noimc dornainc, ne cornpte pILIS L1u'une eentainc d'abonns er d'usagcrs pour cc „,eure dc puhlications. II ressort de cc qui pnicde quc le livrc eriregistru sur bande tiiectrornagn- tique s'est irnpOs ct quc, pour cc qui sc rapporte au ehoix de litt1raturc et dinforniations, toutc petsonne atteinte d'une dficiencc visuelle grave dcvrait irre misc sur le mlme pied cuc es voyants, ou prcsquc. Des personnes jouissant d'une bonne vue tronvent tollt naturel du pouvoir utiliser, pratiquc- inent sans frais, unc bibliothquc publique qui leur ptoposc Ufl assortiment de livres trs diversifi. II eonviendrait d'offrir une chance gale aux personnes souffrant de trouhlcs visuels graves, cc qui ne pourra se raliser que si Von eonsacre 3 la produc- tion de livres sonores des moyens financiers irnportants. Comme le magn&ophonc ne pcut 6trc utiiisii en guise dc leeteur de son quc s'il cst aceonipagn6 d'enregistrernents de livres sur bande niagniitiquc, il s'agirait de faire cii sorte diliC la liste des moycns auxiliaires payiis par lAl cornprenne aussi la littcirarure sonore et quc celle-ei puisse tre rernisc en prt aux personnes atteintes de dficience grave de la vuc ou de paralysie. Est-il possible de fnianeer, au nioycli de rcssourccs fournies par l'AI, les frais de production qu'enrraine, pour la Bihiio- thque sonore SUISSC, la fahrication de livres enregistriis sur bande electromagn e tique ?

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Coordination des assurances sociales Motion Meier josi 1,c dcrnict jour de sa session d'hiver, solt Je 14 dcembrc du 3 octobre 1973 1973, Ic Conseil national a trait Ja motion Meier (RCC 1973, p. 558). 1,e Conseil fddrai s'est dclar pr& 11 acccpter cette illierventinn, quoi(jlie ivec certaines r&crves en cc qui COn- erne Ja date de sa rcali.sartnn. Lc Conseil national a alors

1 Finsmis Ja mol mii. I'avls du Conscil fdrai a cxprim

cornmc Suit:

« (ommc Je (3niscil fidral l'a iiidiquii lans scs riiponses au postulat 1-lofstcttcr du 28 juin 19A6 et s Ja petite question du mme parlementaire du 3 juin 1970 (RCC 1970, p. 441), il est parfaitement conscient de Ja n&essitd de coordonncr les diffrentes assurances sociales, fondcs sur des bis qui da- teilt d'6poqucs trs diffrcntcs, et d'unificr, dans route Ja mc- surc du possible, lcs notions auxquelles on se rfre dans CCS diverses bis. Cc travail de coordination est cnrrepris depuis des aondcs dans ]es conmissinus d'experts qui s'occupcnt de revisions iniportantes des diverses brauches des assurauces sociales. Atnsi, Je rapport de Ja commission d'experts charge d'exa- niiner rio nouveau rgime d'assurancc-inaladie, du Ii fvricr 1972, traue des relations de i'assurance-maladie avec les autrcs braochcs des assurances sociales, et prupose uric srie de mesures ii prendrc pour obtenir unc meilleure coordina- tion. Danssori rapport du 14 septembre 1973, Ja commission d'experts charge d'exarniner Ja revision de 1'assurance-acci- denN suggre, eile aiissi, diverses rgJcs dc coordination; en pariiciiiicr, eile cnvisagc des rcntes de l'asstirance-accidcnts obbigaroirc qlli OC soient quc compimentaires i edles de 1'AVS et de b'AI, er pr)voit, en cc qui conecroe Je eonicn- tieux, des dispositions tri's proches de edles qui existent en matire d'AVS, d'AI et d'assurance-maladie. D'autrc part, au cours des travaux de revision de J'AT qui viennent de com- mencer, Ja question de Ja coordination des presrations dans Je domaine de Ja radapration pourra 8tre revue. Enfin, Ja sous-commissinn de Ja Coiomission fdra1e AVS/AJ qui Ja- bore nil avant-projct de Joi sur Ja prvoyance professonnJle a charg un gronpe de travail sp6cia1 de s'occuper des ques- tiolls de coordination. Ds bors, au fur et mesure de l'61a- boration des diverses bis de revision fondfcs sur les travaux des experts et sur les avis des milieux intresss, i'harmoni- satiun s'6tab1ira. Torsque ces travaux serunt achcvs, il sera possihic d'envi- sager Ja nomination d'une commission d'experts charge d'exarniner Ja question d'une loi groupant des dispositions de forme applicables Ä toutes les assurances sociales. Actuel- Jement, vu tous ]es travaux en cours, aussi bicn les experrs

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en matiere d'assurancc- s0c1a1e3 que l'administration sont surchargds. ct il est impossihic dc kur cotifier uuc nouvellc tiche, dout 1'cxdcution demandera hcaucoup de temps, comme le prouvent les titudes faites jusqu'ici en rnatirc de coordination. Par consdquent, il ne pourra tre donn6 suite la clemande de la motionnaire dans un aveuir rapproch6.

(harte sociale csi ropenne

Petite questiort Voici la riponse du Conscil f kral Ii qucstion Wylcr \Vyler (cf. R(IC 1973, p. 97); elic a donuc le 21 novcmbrc 1973: du 3 octohre 1973 « [es services f&kraux comptents procdciit actuellemcnt

unc dtudc approfondic du Code curopcn de sdctiritd sociale. (In pcut souligncr i cet gard quc la Suissc rcmplit aujour- d'hui les conditions d'unc ratification partielle de cc Code, et cela depuis l'cntrdc cii vigueur, au 1er iarivier 1973, de la hui- timc revision de la loj fd6ralc sur l'AVS. 1,e Code oblige chaque partie contraciante d'appliqucr cii mut cas un ccrtain nonibrc de ses disposirions. Or la Suisse, qui est cii mesure d'appliquer maintenant les dispositmons con- eernant 1'AVS, 1'AI et l'assurance-accidents, ddpasse ainsi Ic minimum requis de branches d'assuraucc obligatoircs. C'est pourquom un mcssagc scra pKpiK prochainemcnt i 1'intention des Chamnbres fiddralcs tendant la ratificarion de cc texte. Cc niessage traitcra d'aillcurs simultandmcnt de la ratification de la Convention N 102 de 1'Organisation internationale du travail sur la norme niinimuni de la sdcuritd sociale. Cettc Convention, que la Suissc n'a pas non plus ratifie, est inti- menicitt ide in Code curopdcn dc sdciiritd socinic. IViut re part, ic Cotiseil fdddral saisira l'oCcasioll de cc lilessage pour renscigiicr Ics Chambrcs fdddr;ilcs sur l'dtat des dtudcs cntrepriscs en cc qui concerne la Charte sociale. Cornme on le sau en cffct, le Conscil fdddral avait acccptd cii 1971 un postulat Muheint, ainsi qu'un postulat de la Cominission des affaires dtrangires du Conscil des Etats, lui demandant de prdsentcr un rapport aux Chamhrcs fdddralcs sur lcs conditions requiscs pour que la Suisse puissc signer la Charic sociale du Conseil de l'Furopc, quc ccs conditions soicnt ddjÄ remplies nil qu'il faille les rdaliser. [es iravaux en vuc de donner suite ces postulats, qui tntdrcsscnt plusicurs ddpartcnients, ne sont pas cncore achc- vds. Ils sont particulurcmcnt complexes du fait quc de nom hreux articics de la Charte ont fair, dcpuis l'cntrde en vigueur dc cctte Convention, l'ohjct d'interprdtations divergcntes de la part des organes chargds de contr6ler son application. II West ce stade pas encore possible de ddterminer si la Suisse serait en mesure de signet la Charte er dans quelles condi- tions.

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INFORMATIONS

Commissions les colnniissions parlementaires qui cxamlncront la revision pai-lementaires de l'AVS pour le jer janvier 1975 ont ete consntudes. Elles se coniposent des conseillers suivants:

Conseil national: Schkippy (priisidcnt), Blatti, Brcny, Brosi, Brunner, Bürgi, Butty, Corhat, Dietheirn, Egli, Freiburghaus, Generali, Groli- mund, Gugcrli, Kloter, Lang, Mcizoz, Mugny, Müller-Berne, Schuler, Schütz, Thalmann, Zwygart. (23)

Conseil des Etats: Rcinann (prdsidcnr), Arnold, Hcfti, 1-leiniann, Jauslin, Lani- pert, Nnny, Pradervand, Stucki, Theus, Ulrich, Vincenz, Weber. (13)

Conseil M. Ulricl, Iv1eer-Boller, aiicicn conseiller national, Zollikon, d'administration a quitte le consell d'administration ii la fin de !'anne 1973 du fonds de pour ralsons d'gc. Lc Conseil fddral a acceptü sa ddmission compensation avec rcliercienlcnts pour les services rendus; il a nomme son de l'AVS successeur en la personne de Mc Renaud Barde, Gcnvc.

Allocations Le 10 dcciiibrc 1973, Ic Conseil dEtat a äcide de relever, de naissance (] es le 1er janvier 1974, de 130 is 200 francs l'alloeation de dans le canton naissance vers1e par la Caisse cantonale de compcnsation de Lucerne pour allocations familiales. Cette prestation n'est accorde qu'aux salaris dont les cmploycurs sont affi1i6s ä la caisse cantonale.

Allocations Lors de la voration populaire des 1er et 2 ddcembrc 1973, familiales une revision de la loi cantonale sur les allocations pour en- dans Ic canton fants a &e acccptde par 38 029 mii eontrc 10 010 non; par de Soleure ccttc modificauon, le taux minimal de l'allocation pour en- fant est rclevd de 40 ii 50 francs par mois er par cnfant is partir du irr janvier 1974 (voir RCC 1973, p. 525).

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Nouveaux textes La rdaction de la RCC a pris l'habitude de publier chaque lgislatifs et nouvelies anne une liste des textes lgislatifs, des conventions interna- publications tionales er des principales instructions de l'OFAS dans le de l'OFAS domaine de l'AVS, de l'Al er des APG. La dernRre liste de cc ;eure se trouve dans le numro d'aoit-septembre de 1973, la page 436. Le renouveliernent constant er l'adaptation fr- quente des bis, ordonnances er instruetions ont rnontr qu'il serait souhaitablc de signaler plus rapidement, c'cst-/i-dire /i des intervalles plus brefs, leur promulgation ou publication. Aussi la RCC annoncera-r-elle dsormais ces innovations, au fur et ii mesure, sur la 3e page de la couverture de ses nurni.ros, en indiquant gabcrnenr le prix, le nurnro de corn- mandc, etc. La liste compl&e paraitra, comnic Jusqu'ici, chaque anne, pour itre cnsuite tlrie /i part. Nouvelles personnelles

TFA Le TFA sera prisidi en 1974/1975 par M. Theodor Bratschi, uge fidiral.

Centrale de la Centrale a annonCi les nlutations suivantcs pour le dibut compensation de l'annie: - Fritz Schwab, secritaire du conseil d'adrninistration des fonds de compensation, a pris 55 retraite. II est rcmplaci par Kurt Feiler, qui dirigeait le Service de l'organisation er du personnel. M. Schwab etait entri au service de la Centrale au dibut de 1942. Depuis l'cnrrie en vigueur de la LAVS, il fut secritaire du conseil d'administration. Pen- dant les onze dernires annes, il a joui un röle irnportant dans les placerncnts de capitaux cii sa qualiti de chef du secriitariat.Sa fonction, il l'a excrcie avec une grande compitence. Werner Niifenacht, suppliant du chef de la section « Comp- tabilit ',a Ligalement pris sa retraitc. Sa fonetion sera aSiiimie par Josef Jiofstetter.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants C( )' 11SAlONS

Arrt du 'lFA, du 6 mars 1973, en la canse M. R.

Articic 4 LAVS. Le produit tir de Ja vente d'un bien-fonds est le gain d'une activit lucrative et non pas le reitdcment d'un capital, si I'acqu&eur enten- dait d'emb1te effectuer un jour une op&ation immobiIire sur le fonds. Peu importe dis lors quil y alt Iungueinent r~side avant la vente et alt proctid i des amnagclnents un vue d'y agrsnienter son sjour temporaire. (Considtirants 1 s 3.)

Art icolo 4 della I.AVS. 11 guadagno ricavato dalla vendita di una pro prietri /ondiaria rappresenta un reddita proveniente da un'attivitd !ucrativa e neu im reddito da puro capitale, tjuando l'acquirente intendei'a sin da principiu svvretlificare nel lande e venderin. Ouindi, e irrilevante ehe vi abbja abitato Jun gamente prima deI1i i'endjta e abbin ftilta delle migliorle, per rendere p16 [)iaCevOle il Silo oggiorno le/nporaneo in tal luogo. (Consitlerandi 1,

2 e 3.)

Saisi d ' un recotirs forinh par 1'acqutreur d'un hicti-fonds sis Jans Je canton Je X, le 3 JA a db examilier si Je bnihce tir par ]'1nttress de la revente du domaine, plu- sieurs anncs aprs son acqllislrlon, äait le produit d'un travail ou le rendernent d'un capital. 1)ans Je cadre de son pouvoir limite Je riexamen des bit, la juridiction fdra1e a, Nur cc poiin, coiisideri cc qiu sult: 1. Saisi d'un recours de droit adniinistratif, le TFA rcvoit libremcnt 1'application du droit kidra1, y compris 1'excs et l'abus du pouvoir d'appr&iation (art. 104, lettre a, OJ), sans &re 161 par les motifs que ]es parties invoqueflt (art. 114, irr al., OJ). En revanche, lorsque Ja d&ision attaque a i1tJ rendue par un tribunal cantonal ou Lilie COmifliSsiOlt (Je recutirS - et qu'elle ne concerne pas l'octroi ou Je refus de prestations d'assurance (art. 132 OJ) il est 161 par ]es faits constat6s, sauf s'ils sont nianifesrement inexacis au inconipiets uu s'ils ont t-ti1 htablis au mpris dc rgles esentieI1es de la procedire (art. 105, 2 al., OJ).

En l'espice, J'enqute inene par Je juge cantonal a &abli que M. R. avait acheth Ja proprihtil cii cause en mars 1955 par 1'iniermJdiaire de la soc61tt1 immobil61re,

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dont il d&enait la totalitd ou la quasi-tota1it des actions - en vue d'y construire des immeubles. L'iniairess reconnait le fait dans son recours de droit administratif, et 1'on se demande comment il a pu affirmer en premire instance avoir acquis cette proprieiti « avec 1'intcntion bien arrte d'en faire sa rsidence dfinitive ». Qualifier :iujourd'hui cette affirin.stion (sur laqucile reposait toute son argumentation) de simple « inexactitude ', cest user d'un terme fort anodin, voire d'un euphmisme. Ni le recourant ni son reprsentant ne pouvaient en effet p&her par ignorance: En 1955, des transactions avec l'Ftat etaient activement menf es au nom de la socit inimobilire, par la voix et la pluine dc i'adniinistrateur de cette socit. Plus d'un an aprs, encore, un plan du service durbanisine etait vis pour accord selon con vention du 15 juin 1956 i la fois par la societe immobiiiire sons la signature de M. R. et par une autre socift immobilire, sons la siguatlire de son administratcur. Si le recourant admet aujourd'hui avoir eu l'intention premiiire d'effectuer une opration immobilire, dont le caractrc professionnel etait lvident dans les circons- tanccs donnces, il souticnt en instance fdirale quil a renonc ii cette intention trLs peu Je tenipsaprfs l'achat ". les lillCntS qu'il lnvwlue sollt des alkgations tinuvelles, qui Joivent (trc examincs dans le cadre de l'articic 105, 2 a!inia, OJ. Une violation des regies essentielles de la procdure pouvant iltrc JcartJe d'cmble, il faut donc exainincr si ces Jkmeots dmontrent que les faits - dont au premier chef le fait interne » de l'intention - constatJs dans le tigenient de prei1iire instance sont manifestcment inexacts ou incompicts.

2. L'intressi a habit depuis 1956, avec sa familie, dans la propritf acquisc

l'annfe pr&dente et y a proctd des travaux d'amnagement pour quelque

200 000 francs, dont une large part durant les anhies 1966 er 1967. Ces faits ne

sont pas cOntesu.s et dtaient cunniis du juge cantonal, qui a nanmoins qUalifie le iongue dout sfjour de teinporaire. 11 est en effet evident qu'une nlsidencc meine -

le recourant iui-nsfnie rcconnait qu'elle avait \ i'origine im caract(rc provisoire -

n'implique pas en sOi une vuloistf d'&abiissement di.lfinitif. Et les travaux d'amna- gement, bien ciu'iniportants, n'oiit rico d'exceptionncl p'- rcndre plus agrablc un sjour mme de dure linutie -eis 1967, il Jtait question de cinq 5 six ans encore -

de la part d'nnc perSoilnc (101 SC troLiVc dans l:i situatiOn pcuniaire ct familialc de l'inttressf. Pour preuve de son iiiiention de faire de la prüprirtd iiouvclleinent acquiSe sa rsideisce fansiliale dfiniuve, le recourant invoquc en dcrniire instance l'abandon dc son projer de construire une teile rJsidencc sur un autrc terrain, dont il Jtait propri&aire depuis quelqucs annes dji. Le dossier ne rvile pas cc qu'ii est adventi de cer autrc terrain, que l'inurcssi na apparcniment ni revenclu, ni bti 1 d'autres (ins. Ce poinr de fait peut toutefois rester indiicis. De son propre aveu, M. R. a emm6nag dans la nouvclle propritf en vuc d'un sjour temporaire. II tait normal qu'il demeurt dans cette proprifti, ofi sa familie se plaisait et que iui-mme dclarait favorable ii tons les points de vue tant que les circonstances lui interdisaient de ',

ra1iser l'opration insmobiiiirc prclvue; or, il mi fallait pour cela obtenir un diclasse- ment de zone et l'antorisation de hitir, qui semblent n'avuir &6 formellcmcnt accor- des qu'en 1968. Et il &ait tuut aussi normal, vu la prulongation de l'&at d'incerti- tude, qu'il ne poursuivir pas d'autres plan,;. l'liment ainsi invoqu u'&ablit donc pas l'vidence l'intentiun bien arr&fe Je faire dc la propriit en cause sa rsi- dence fainiliale dfinitive. Le recourant dciarc certes que, i une date quii ne pricise pas mais qui Serait de peu postrieure s 1'achat, lEust alirair rcnoncJ - er mc iui aurait fait savuir

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6 son projet de liaison rourire au travers Je la proprit, y rendant äs lors possible une rsidence dfinirive. Los faits apparaissent rourefois diffrenrs. Le projet primitif a sans dome &e remis trs sdrieusement en questlon, randis que J'drude d'autres solu- tions possihles dtair acrlvement poussde. Er ]'Etat parait n'avoir dcidd qu'en 1967 d'exdcurer son projet primitif. Mais cela ne signific pas que, dans J'entre-temps, ce projet alt Jamals crd dfinirivemenr cartd, III que les autres solutions drudides aierlt CXCIII du plan d'anidnagemenr la proprit. Taut le rapport d'une commission d'drude pour Je ddveloppeinenr Je Ja rdgion qu'tlne rude gniraIe sur la circularion, faite en 1959, laissent prdsumer Je contrare. Le plus vraiscmhlabie est que J'inrressd, empchd Je raliser l'opdratiou immohiliere prvue aussi longtemps que I'Etat n'avait pas fixd ses plans er qtie los aurorisarions CII ddcoulant n'lraicnt pas accordes, a atrendu los ddcisions qui devaietlt tre prises -mais qui rardaienr 6 venir er, -

dans 1'intervalle, a fair Je la propri5rd l'usage rfpondanr au mieux 6 ses besoins et aux dcsirs des siens. Los dldments nouvellement alldguds ne 5Dm donc pas propres 6 faire apparairre nianifestemenr lnexacts ou incomplets les faits constards dans le jugement cantonal, Jorsqu'il qualifie de temporaire le sijour du recouranr er Je sa familie dans Ja pro- pri5td Cii cause. 3. A partir de ces faits, Je TFA ne peut que confirmer los conclusions quo Je juge cantonal en a tiries en droir. L'jnrressd s'est accommod5 clii point de vuc dc l'autoritd fiscale, qui a considdr Je galn imnsobilier cii cause cOrnfllc tili rcvenu imposable au sens de l'article 21 AIN; qu'un arrangement soit intervenu sur Je plan fiscal ne joue aucun r61c. L'attitucle identique adoprie par Je fisc 6 J'occasion d'une opdration immohiliirc antrieure, prariqude en 1954, avair d'ailleurs dtd confirniie succcssivement par la Commission canronale Je reeours puis par Je Tribunal fiddral. II est vrai que Ja nature de chaque opdrarion doir rre exaininie pour elle-mme er (Ju'S des circonsrances diffrentes pourra rponclre une solurion diffdrclltc aussi; des oprarions passdes peuvenr ndan- moins avolr valeur d'indice. 11 est vrai cgalemenr que, si la taxation fiscale lie Ja caisse de compensation en principe du moins (art. 23 RAVS; v. ATF 98 V 18 = RCC 1972, p. 551), il Wen va pas de mme du Jilge. Celui-ci ne s'en dcarrera cependanr que Si la taxarion contlelir des erreurs manifestes OU lorsqu'iJ s'agir d'apprtcier des faits sans imporrance dill polnr Je vuc fiscal, mais dfcisifs en matire de droit des assurances sociaJes (voir par exemple ATFA 1969, pp. 135 et 143 = RCC 1970, pp. 60 et 216). Or, une teile situation nest pas clonnde en l'espfcc. Le recouranr insiste sur le fair que la socitd imniobilire n'a jamais appartenu au patrilnolne de J'entreprise - entreprise de la brauche du b6timent - qui n'a par ailleurs parricipd en neu au financement de 1'achar. Cc fait West toutcfois pas cideisif. Wune part, l'activird que l'associd d'une socidtd cii noni coilecrif ou en commanditc (rolle est Ja forme actuelle Je l'entreprise) d5ploie en son 11Dm personnel est suuvenr en relation fconomic1ue trfs rroire avec son activir en taut que sociitairc, manne si les diCLIX splitcs sont juricliquement distinctes. D'autre part er Surtout, il est videnr dJ die l'int5ress5 s effecruf daurres rransactions immobiiires - le inge cantonal cldclarc, sans IrC formellenlenr clfmenri, quo Je fair est dc nororidtd pubJique— soir personneilemenr soir pour le cornpre Je tiers. Les parti- cularitds Je la venre de Ja socidtf iininohilire, aussi inckniabJes soienr-eJJcs, ne suffi- sent pas 6 faire apparairre cerrc venre cunime uoe opdration dtrangfre au champ d'acrivird du recouranr.

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Cette appr&iation juridique des faits est corroborce par les tractations menes avec les pouvoirs publics en 1967 et 1968. Le recouranr requ1rait un droit de cons- truire et s'1cvait avec force contre une dva1orisarion de cc droit, ne du projet d'un autre groupe financier. Si la cession du terrain s'est finalement faite au profit d'un seul acheteur, contre versenient d'un capital et non d'un droit de b3tir, le vendeur ne s'est pas cornporte seulement comme le g6rant de son parrimoine privil, mais bien plut6t comme un homme d'affaires soucieux de tirer le meilleur profit econornique des fonds dont il se sparait. Ii n'est d'aillcurs pas exclu le fait n'iitant pas &abli ne sera toutefois pas retenu - que le recouranr ait garck certains terrains en vuc de les b6tir, car sa Iettre du 8 f(vrier 196$ au Dipartement des travaux pubiics men- tionne une parcelle qu'il aurait acquise de la soci6ti imrnobi1ire er qui parait donc ne pas avoir it eng1ohc dans la venre.

4. La d&ision attaque concerne non pas des prestations d'assurance, mais des

cotisations. La procdure f6dra1c est donc oniireusc, et les frais en seront mis la ä

charge du recourant, qui succombe (art. 156, 1cr al., OJ).

PRO CDURE

Arr6t du TFA, du 7 mai 1973, en la cause II. B. (traduction de 1'allemand).

Articles 145 OJ et 69 PA. La rectification de fautes de caicul correspond un principe de proc6durc de droit fdraI, qui cst suprieur au droit can tonal et fait partie intgrante de la procdure applicable en matirc d'assu- rances sociales. Articolo 145 de11'OG e articolo 69 della PA. La rettificazione di errori d calcolo corrisponde ad Uhl principio procedurale di diritto federale, supe- riore al diritto cantonale e insito nei principi processuali dcl diritto delle assicurazioni sociali. Considcrants:

1. La caissc de compensation, dans son pr3avis du 30 octobre 1970, alnsi que 1'auto- rit de premire instance, qui cloit v3ri11er les chiffres communiqutis par la caisse, ont commis toutes les deux unc faute de caicul; Cli sousrrayant du revenu annucl moyen (64 113 francs) les intcr6rs du capital propre investi (5150 francs), dies ont obtcnu un montant de 48 963 francs alors qu'il fallait (crire 58 963. Ccci n'est pas contest. La question est de savoir si cette erreur peur 6rre corrige. 2. a. L'articie 85, 2e aiin(a, LAVS dispose, d'une part, que les cantons rglcnt la procdurc de rccours, er pr6cise d'autre part quelies sont les exigences auxquelles doi- vent satisfairc les dispositions cantonales de procdure. La rectification d'une fautc de caicul West pas prvue dans l'nuni6ration de i'article 85, 2e aiina, LAVS. b. Or, le droit des assuranccs sociales comporte de nombreux risqucs de fautes de caicul; l'application equitable du droit mat6ric1 cxige par cons6quent que de teiles erreurs puissent &re corriges avcc un minimum de formalit6s. Cettc nccssit permct de considiirer la rectification de fautes dc caicul, teile quelle est pr3vue par les arti- des 145 OJ et 69 PA, comme conforme ii un principe de droit f6d6ra1, qui est sup- rieur au droit cantonal, qui fait partie intgrantc du droit de procddure applicabie

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aux assurances sociales et que les autorits juridictionnelies cantonales doivent obser- ver. L'ide de base est la mme dans les deux dispositions: L'autorit6 de recours doit tre en mesure de corriger en tout temps, sans formalits, une sentence contenant une faute de caicul. c. Une sentence est 6galement entache d'une erreur de caicul lorsque le rsultat d'un caicul erron, figurant dans les pi&es du dossier, a repris tel quel dans l'acte d'un jugement de recours.

3. En l'espce, et compte tenu de ces considrants, Je jugement cantonal et la

d&ision de caisse doivent 8tre annu16s. La cause est renvoye ä 1'autorit cantonale de recours pour rectification du jugement entachd de la faute de caicul.

Assurance-invalidit6 RADAPTATION

Arrt du TFA, du 12 avril 1973, en la cause T. B. (traduction de l'allemand).

OIC du 20 octobre 1971 (art. 3, 2e al., ire phrase, OIC; art. 92 RAI). Lorsqu'une prestation a W accorde selon l'ancien droit pour une infirmit congnitale, alors qu'elle ne pourrait plus l'tre en vertu de la nouvelle OIC, valable ds le 1er janvier 1972, la d&ision y relative ne doit pas &re revue d'office. On n'appliquera le nouveau droit que s'il y a matire ä une nouvelle appr&iation du cas, et cc avec effet ä la date de Ja nouvelle d&i- sion. Cependant, on reprendra l'examen de tous les cas dans lesquels le traite- ment d'une infirmit congnitale a &‚ ä l'poque, accord au-delä de 1974, et il sera statu6 ä leur 6gard selon Je nouveau droit; si une teile Situation se prsente, on limitera uniformment au 31 d&embre 1974 l'obiigation d'allouer une prestation selon l'ancien droit plus favorable. (Confirmation de la rglementation transitoire de l'OFAS.) OIC del 20 ottobre 1971 (articolo 3, capoverso 2, prima frase dell'OIC; articolo 92 dell'OAI). Sulle decisioni, con le quali era stata accordata una prestazione per infermit3 congenita secondo 1'ordinanza valevole preceden- temente, e che nan pub piü essere accordata secondo la nuova OIC in vigore da! 10 gennaio 1972, non si deve ritornare sempre d'ufficio. 11 nuovo diritto deve essere applicato dal!a data della nuova decisione, soltanto quando vengono giudicati di nuovo i casi correnti. Tutti i casi, invece, per i quali la cura dell'infermita congenita era stata accordata a suo tempo anche oltre il 1974, sono da riprendere e decidere secondo il nuovo diritto e !'obbligo di erogare !e prestazioni secondo le precedenti disposizioni pii'i favorevoli sar3 limitato a! 31 dicembre 1974. (Conferma de!!a rego!amentazione transitoria de!1'tJFAS). L'assur, n Je 23 novembre 1962, souffre d'une hypotonie congnitale de la janibe gauche et de syndactyhe du pied gauche. Des prestations Al furent donc demandes en sa faveur, pour la premire fois, le 12 janvier 1963. Les infirmits congnitales, qui

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figuraient dans la liste alors valable (No 19, laxit articulaire congnitale; No 43, dfauts et malformations congnitales des extrmius), provoqurent un retard dans la croissance de l'extrmit infrieure gauche, d'oü rsulta une igre scoliose de la colonne lombaire avec convexit s gauche. L'AI accorda ä Passur, par d&jsions du 7 mai et du 27 septembre 1963, des mesures mdica1es pour Ic traitement de ces infir- mitis; eile prit en charge ga1ement la correction des chaussures prescrites par le mdecin (dcision du 25 juillet 1964). Par une nouvelle dcision du 19 avril 1966, les mesures, qui avaient it accordiies jusqu'd fin 1965, furent prolonges jusqu'au

30 novcmbrc 1974.

Le 31 juillet 1972, la caisse de compensation dcida, en se fondant sur un prononc de la commission Al, d'annuler avec effet imm)diat la dcision du 19 avril 1966. Voici ses motifs: « Selon la nouvelle OIC, entre en vigueur le 1er janvier 1972, le traitement des malformations congnitales du squelette du picd West pris en charge que si ces der- nires n&essitent une opration, un appareillage ou un traitement par appareil p1i.tr . Ges conditions ne sont pas remplies dans le cas de l'assuM. La facture du 30 mars

1972 peut encore ftre paye par l'AI dans les limites de la d&ision rendue le

19 avril 1966. Si un traitement opratoire s'imposait, une nouvelle dcmande pourrait 8tre pr- sente. Le pre de l'assur a recouru en demandant l'annulation de cette dcision et le maintien des prestations dsormais refuses. Par jugement du 4 octobre 1972, le tribunal cantonal des assurances rejcta cc recours. Ii allgua que le recourant n'avait plus droit, selon l'OIC valable ds le 1er janvier 1972, )s des mesures mdicales pour le traitement de ses infirmits cong- nitales, parce que les conditions spiiciaies, teiles qu'cllcs itaicnt nonces maintenant sous les Nos 174 et 177 de la liste, n'&aicnt pas remplies. La remise de supports plan- taires dpendair, selon 1'articic 21, 1er aliniia, LAI, de l'excution de mesures mdi- cales; c'est pourquoi une teile prestation doit egalement 8tre refuse dsormais. De m&me, les corrections des chaussures ne peuvent 8tre prises en charge ä titre de chaussures orthopidiques, parce que les conditions spiciales ne sont pas remplies, l galement. On peut se demander tout au plus si l'administration &ait habilite rctirer au recourant les prestations valablement accordes (usqu'en 1974. Il faut rpon- dre cepcndant par I'affirmative, parce que la d&ision de 1966 West plus conforme !a loi, selon le nouveau droit, et ne contient aucune garantie matriellement valable concernant l'octroi de prestations jusqu'cn 1974. Le recourant ne peut, en outrc, se rfrer aux directivcs administratives qui aboutissent ä une conclusion diffrcntc, car dies ne reprsentent pas des rgles juridiques ayant force obligatoire gnrale. Le reprsentant lgal de Passure a interjct recours de droit administratif contrc cc jugement en renouvelant sa demande de maintien des prestations retircs. Ii a propos une ventuel1e expertise orthop&dique.

Le TFA a admis cc recours dans ic scns des considrants suivants:

1. La dcision du 19 avril 1966, qui a annukie par celle du 31 juillet 1972

atraqu&e dans la prsentc procdure, accordait au recourant deux genres de presta- tions, soit des mesures mdicalcs pour le traitement d'unc infirmit congnitalc et -

en raison de celle-ei- des corrections de chaussures, prcscritcs par le ni.dccin, ä titrc de moyens auxiliaircs. Etant donn que l'administration motive le retrait de ces pres-

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tations, aceordles valahlement jusqu'au 30 novembrc 1974, en alilguant que la situation juridique objecrivc a chang dcpuis l'lpoque de Ja dlcision qui les a octroyies, il faut examiner d'abord si cette modification autorisait ou obligeait J'administrarion 1 rendre Ja dicision artaque. 2. En cc qui concerne le droit aux rnesures nicidicaies pour Je trairenlent d'infir- inirs conglnitales, il convient de notcr cc gui suit: a. Le Conseil fdeiraI dsigne, dans l'OIC, les infirmitiis congnitales au traite- ment rniidicai desquellcs ]es assur6s mineurs ont droit selon l'articie 13 LAI. Selon Je 2e aluia de cette disposition, il peut exclure la prise en charge du traitcmcnt d'infir- mitls peu importantes. Dans l'O!C du 10 aofr 1965, en vigueur jusqu'l fin 1971, on dlsignait paruculilremcnt les infirmitls qui pouvaient tre exciues 1 cause de Jeur insignifiance. Celles des Nos 174 et 182 de Ja liste, dont souffrait l'assur, etaient defsignles comme teiles. Cependant, sous Je rgimc de cette ancienne ordonnance, les infirmits de J'assur n'ont apparern mcnt pas 1t considr1es comme insignifiantes, puisquc les mesures ncessaires furent prises eis charge. Selon Ja nouvclle OIC entre en vigueur Je irr janvier 1972, Je droit aux prestations cst li 1 des conditions spl- ciales dans le cas des infirmits qui peuvent se manifester sous une forme grave ou bnigne; il y a 11 une diffiirence par rapport 1 l'anciennc ordonnance. C'est ainsi que selon Ja nouvelle reneur du No 174 de Ja liste, Passure a droit aux prestations, en cas de rnalformations conglnitaies du squelette dii pied, lorsque ces infirmitls nlcessitcnt une oplration, un appareiliage ou un traitement par appareil piltrl. Ii en va de mme 1 propos du No 177 (autres dfauts congsnitaux er malformations congl- nitales des extrmits), nouvcllcnicnt inslr dans Ja liste. En revanche, Jancien No 182 (laxitl articulaire congnitaJe) a ete cxciu de la liste. L'ordonnancc actueile, datiic du 20 octobre 1971, ne contient pas de dispositions transitoircs. On doit donc se densander qucl cst Je sort des dcisions qui ont pass en force sous Je riigiinc de J'ancicnnc ordonnance si J'assurl n'a plus droit 1 la pres- tation selon les nouveiies dispositions. En tour cas, dans une teile situation juridique, ces dcisions ne sauraicnt d'cmhllc äre annulles. Les principes de Ja JgaJit1 et de Pequite exigent, bicn pJut6t, que ces dcisions soicnt adaptes exprcssment au nou- veau droit. Ccci est possibJe cii taut remps, puisqu'eiies n'ont qu'une vaJidit juri- dique formelle. Toutefois, il faut noter que l'adaptation de chaquc dlcision ne serait pas, administrativement, rlalisabie avec taute Ja s(irctl voulue et dans des Mais utiles, Itant donnl Je grand nombre de dcicisions qui concernent des mesurcs mdi- cales scrvant au traitement d'infitmitls conginita1cs. Une teile entreprise ne serait donc ‚onfornse ni au principe de J'lgaiitl juridique, ni 1. celui de la siicuritl du droit. Or, une solutlon du probilme doit tenir conspre au mieux de ces principes; aussi ne peut-clle &re chcrchlc que dans une rglcmentation g1nraJe, gui remplace les dispo- sitions transiroires manquant dans i'ordonnancc. C'est dans cette intention que l'OFAS, en taut qu'autoritl de surveiilance habili- tc 1 donner des instructions et eis se fondant sur J'articic 3, 2e alina, irr phrase, OIC, en corrlation avec l'articie 92 RAI, a publiii des ptcscriptions ii cc sujet, pour les organes d'exlcution, dans Ja iiouveiie circuiaire - valabie egalernent dls Je irr jan- vier 1972 - concernant les mesures mldicales de rladaptation. Selon le No 302 de cette circulaire, les dcicisiuns accordant une prestation qui ont dljl itr notifiles ne doivent pas tre revues d'office. Lots de nouveiics dlcisions concernant des affaires eis cours (proJongations, autres demandcs de prestations), on appiiqucra toutcfois Je nouveau droit diss la date de Ja dcision - au plus tt cependant des Je irr janvier 1972. Si, en vertu du nouveau droit, Passure ne pcut plus pnitcndre de prestations,

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une ddcision doit mi tre notifidc dans ce sens. Ces rlgies ne s'dtant, apparemment, pas rdvfkes entilrement satisfaisantes dans la prariquc administrative, l'OFAS a com- pldtd ses instructions dans un de ses Bulletins Al (N° marginal 1194 du Bulletin du 30 novembre 1972, reproduit dans RCC 1973, p. 22). Il a prfcisf que le principe, selon lequel les dfcisions ddjl notififes ne devaient pas itre revucs d'office, devait sonffrir une exccption, et ccci par souci d'dquitd: C'cst lorsque le traitement d'une infirmitd congenitale a ftd accordd pour une pdriode se prolongeant au-dell de 'annde 1974 (parfois mme pour une durfe inditerminde). Dans ces cas-ll, il faut limiter au 31 aYCenIbTe 1971 au plus tard la prestation versdc en vertu de l'ancien droit. II faut donc noter les noms des assurfs quc cela concerne et leur communiquer imrnfdiatement, par une dfcision sujette 1 recours, la date ii laquelle la prestation prendra fin. Certes, le (uge de dernilre instance West pas lid par les instructions gdndraies de l'autoritd administrative de surveillance, Imises 1 l'intcntion des orgaues qui rendent les ddcisions; cepenciant, il n'a aucune raison d'ignorer ces instructions en jugeant un cas particulier, autant qu'elles sont conformes 1 la loi ou (a ddfaut de prescriptions ilgales) en harmonie avec les principes gdndraux du droit fdddral. C'est le cas des instructions de 1'OFAS conccriiant l'application transltoire de la nouvelle ordonnance sur les infirmitds congdnitales. b. La commission Al et la caisse de compensatlon qui ont rendu le prononcd et la ddcision sont lides, dIes, par les instructions de 1'auroritd de surveillance (art. 64 LAI en corrdlation avec Part. 72 LAVS; art. 92 RAI). Rendre des ddcisions conformes 1 ces instructions, dans les cas particulicrs, fair partie de kurs attributions. Dans Pesplce, l'administration ne sen est pas tenne aux rdgies transitoires applicables. En cffet, la ddcision du 19 avril 1966 n'a pas dtcndu les prestations au-dell de lan- nIe 1974, mais les a limitles au 30 novcmhre 1974. Malgrd cela, i'administration a pris une ddcision d'office, sans qu'une nouvclle demandc de prcstations ait ltd priscntic ou que la prolongation des mesurcs en cours ait ltd requisc. Cc faisant, eile a commis unc inlgalitd de droit. Par conslqucnt, la dcicision de retralt ne ticnt pas eomptc des exigcnccs posles par l'autoritl de surveillance, et par 1a de l'dquitl. Eile viole ainsi ic droit fldlral et doit Itre annulle. L'assurii a düne droit, comme Jusqu'ici, cii vertu des rd-les transitoires juridiqucmcnt eorrectes, aux mesures mddi- cales accordlcs par dlcision du 19 avril 1966, et cc droit durera jusqu'au 30 novem- (ire 1974. 3. Ii y a heu de faire und difflrence ii propos du droit - dgalcmcnt rcconnu vala- blement - du recourant ii la correction des chaussures prescrite par le mddecin; laditc eorrection avait ltd accordle par la mlme ddeision que les mesures mddicales, et leur uctroi rerird ensuite par ha dlcision attaqulc. ii. Les szipports p1aniaires ne sont pas un moyen auxiliaire auquel un assurd puisse avoir un droit indlpendamment d'autres mesures de rladaptation. De teis objcts ne sont remis par mAl, selon i'articic 21, lee alinla, 2e phrase, LAI, que s'iis reprlsentent le conipilment importaut de mesures mldicales de rdadaptatiou. Par eonslquent, dans la mesure ol les correetions de ehaussures, aceordles 1 l'assurl et preserites par le mldecin, ne consistaicnt qu'en des supports plantaires au scus de la ioi - cc que l'on pcut admcttrc d'aprds les circonstances existaut iorsquc fut rendue la dleision du 19 avril 1966, mais que l'on ne peut dlterminer avec ecrtitude d'aprds le dossier -

le droit ii leur prise cii charge dlpend du droit aux mesures mddicales pour le traite- rnent des infirmois conglnitales et partage son sort juridique. Cela signifie que

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l'assur a droit en principe aussi cette prestation selon la dcision, annul& et de nouveau r&ablie, du 19 avril 1966, et ccci jusqu'au 30 novembre 1974. L'adminis- tration devra procder, sur ce point, aux enqutes ncessaires et rendre, au besoin, une d&ision en consquence. b. En revanche, les chaussures orthopddiques sont des moyens auxiiiaires auxqueis i'assur a droit aux conditions pr6vues par 1'article 21, 1er alinda, LAI, en corr1ation avec l'article 14, 1er alina, lettre b, RAT (ventueliement, depuis le 1er janvier 1968, aussi en vertu de Part. 21, 2e al., LAI, en corriation avec Part. 14, 2e al., lettre c, RAT) indpendamment de l'excution d'autres mesures de r&daptation. La pratique administrative, en ce qui concerne la dfinition et la remise de teiles chaussures, a suivie, depuis le 1er janvier 1969, conformment la circulaire sur la remise de moyens auxiiiaires valable ds cette date (Nos marginaux 90 98, avec un compi- ä

ment selon RCC 1969, p. 453), sans changement jusqu'ä fin 1972. Le Bulletin AI du 14 f6vrier 1973 (No marginal 1205) a annul et remplac les Nos 90 ä 98 de la circu- laire avec effet au 1er janvier 1973. La nouvelle pratique ne repose pas sur une modification de la Ioi ou du rglement, mais, tout en se fondant sur la mme Situation juridique, eile est plus pr&ise que i'ancienne, apparemment de manire ä empkher certains abus. Le TFA n'a jamais en heu d'intervenir dans la pratique administrative suivie jusqu'ä präsent. Les nouvelles instructions pr6voient entre autres que les condi- tions de la remise doivent &re, d'office, revues ä la date la plus proche, autant que des chaussures orthopdiques Ont &6 accordes pour une priodc allant au-delä du

31 ddce,nbre 1974 (chiffre 11, 2e al.).

Si, dans le cas pr6sent, les investigations effectues selon lettre a devaient rvler que les corrections de chaussures obtenues par Passure' aux frais de l'AI, selon dci- sion du 19 avril 1966, et dont il avait encore besoin au temps ou fut rendue la d&ision attaque, doivent 8tre assimiles - selon la pratique valable jusqu' fin 1972 - des chaussures orthopdiques et non ä des supports plantaires, il faudrait traiter la d&ision du 19 avril 1966 schon les nouvelles dispositions transitoires, teiles qu'elies ont 6t nonc&s ci-dessus, donc ne pas 1'annuler d'office, mais la maintenir en vigucur jusqu'au 30 novembrc 1974; ccci par souci d'~quite au sens des arguments exposs sous le considrant 2. Au cas oii les conditions d'une prise en charge des corrections de chaussures, en tant que supports plantaires (lettre a), ne seraient pas remplies, ni celles d'un octroi ä titre de chaussures orthopdiques (lettre b), selon la pratique suivie jusqu'ici, 1'administration examinera, comme une nouveile demande, d'aprs les circonstances actuelles, les revendications du recourant dans le recours de droit administratif concernant la prise en charge des corrections, et rendra une d&ision sur la base des nouvelles instructions.

RENTES

Arret du TFA, du 24 janvier 1973, en la cause E. R. (traduction de i'ailemand).

Articles 5, 1er aiina, et 28 LAI. Pour valuer i'invalidit d'une assur& dont Pactivit6 lucrative &ait prpond&ante avant son invalidit, seule la m&hode comparative des revenus est applicabie; il est ainsi exciu de prendre en considration le handicap subi dans son activit mnagre.

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Articoli 5, capoverso 1, e 28, della LAI. Per la valutazione dell'invalidita di una assicurata, che svolgeva in modo preponderante un'attivita lucrativa prima di diventare invalida, pub essere applicato soltanto il metodo del rapporto dei redditi, per cui escluso che si possa tener conto dell'impedi- mento nell'esercizio delle sue mansioni consuete di casalinga.

L'assure, de nationaiit italienne, habite en Suisse depuis 1938 sans interruption. Pendant des dizaines d'ann&s, eile a travaili dans une filature; accessoirement, eile s'occupait de son mnage, pour eile et son man. Le 3 juin 1969, eile tomba assise, d'oi il rsuita une fracture par compression Th 8. Eile souffre en outre d'une ostoporose bnigne et de spondylose. Depuis le 15 juiiiet 1970, eile touche une rente de la CNA motive par une invahdit de 15 pour cent. En septembre 1970, i'assurc a demand une rente Al. Eile avait di renoncer entirement ä son activit lucrative, la filature n'ayant pu iui procurer un travail sa convenance, qu'eile aurait pu effectuer sans rien soulever et sans se baisser. La filature a attest, en date du 24 juin 1971, que l'assure avait travaii1 seuiement cinq heures par jour du 4 aott au 4 octobre 1969, aprs son accident; ä partir du 6 octobre 1969, ayant subi un nouvel accident, eHe avait cess de travailler. En fvnicr 1970, eile avait repris cependant son activit pour queiques jours, mais depuis le 25 de cc mois, eHe n'&ait plus venue ä l'ateher. Dans le rapport pr~sent6 par l'office r6giona1 Al le 14 avrii 1971, il est dir que l'assurc a refus les travaux faciles que son empioyeur Iui offrait et qu'elle aurait pu cffcctuer sans efforts physiques. Par dcision du 23 juiHet 1971, la caisse de compensation rejeta la demande de rente en se fondant sur l'article 29, 1cr a1ina, LAI, parce que l'&at de l'assure n'6rait pas stabihs et qu'eile ne prsentait pas une incapacit6 de travail de 50 pour cent en moyenne ayant dur 360 jours. L'assur& dc1ara, par la voie d'un recours que forma pour eile son fils S. R., qu'eHe prsentait une incapacit de plus de la moiti8 pour tous les travaux de fabri- que et de mnage. L'autorit cantonale a rejet6 cc recours par jugement du 23 mai 1972; voici, dans i'essentiel, ses arguments: Si i'on compare le gain obtenu aprs la survenance de i'unvahdit au gain que i'assure rahsait prc6demment, on trouvc en tout cas, jus- qu'au 4 octobre 1969, un degr d'invahdit de 37 pour cent seulement. La dcision de rente de la CNA, fonde sur une invahdit de 15 pour cent, n'a pas attaque parce qu'elie sembiait correspondre i la raiit. L'assur6c n'a mme pas essay d'entre- prendre le travail de laboratoire qui iui &ait offert, bien qu'eHe en ecit & capabie scion i'avis du mdecin. Enfin, les conditions de i'article 29, 1er ahn6a, LAI ne sont pas non plus rempiies. Le fils de i'assur& a interjet6 recours de droit administratif en demandant, pour sa mre, i'octroi d'une rente Al. Contrairement ä cc que croit i'autonit de premire instance, l'assur& a essay6 plusicurs fois de reprcndrc un travail, mais eile a dct renoncer chaque fois cause des douieuns qui cii rsu1taient. La recourante prsente une incapacit de gain permanente au sens de la prcmirc Variante de i'articie 29, 1er aiina, LAI. Ii cst incomprhcnsible que i'autonit de prcmirc instance ne ticnnc nuHement compte de i'gc avanc6 de la recourantc et de la grandc faiblesse duc au surmenage. D'aiiieurs, le mdccin de la filature, ic Dr A., aurait gaicment d&iar qu'eHe &ait inapte ä rintgrer le circuit du travail. La caisse de compensation estime que Ic recours de dnoit administratif doit 8tre rejet, parce qu'ii n'apporte aucun 6lment nouveau qui puisse justifier i'annulation

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du jugement cantonal. L'OFAS, Jui, pensc qu'il serait ncessaire de demander un compJimcnt d'expertise mdicaJe, gr2ce auquel on pourrait d&erminer si Ja radap- tation propose est exigible ou non. En outre, il faudrait envisager aussi d'autres possi- bi1itis de radaptation. L'enqute devrait s'tendrc i Pactivite lucrative exerc& avant Je premier accident, puisque 1'officc rgional a dcJar - contrairement au rapport de J'ernployeur - que Ja recourante travaillait alors d1i a mi-temps. Si re11ement celle-ei ri'a travailk en fabriquc qu' mi-temps, le reste du temps etant alors consacr aux travaux du mnage, il faudrait - en drogation 6 Ja jurisprudence vaJable - tenir compte aussi, dans 1'valuation de 1'inva1idit selon la rnthode de la comparaison des revenus (art. 28, 2e al., LAI), du handicap subi dans J'accompJissement des tra- vaux mnagers. L'OFAS propose donc que Je dossier soit renvoy 6 la commission Al pour compJment d'enqufte.

Le TFA a admis partiellcmcnt le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Selon 1'article 28, 1er alina, LAI, J'assurc a droit 5 une rente entire s'il pr- sente une invaJidit de dcux tiers au moins, ou 6 une demi-rente si cette invaJidit est de Ja moiti au moins (dans les cas pnib1es, d'un tiers au moins). Les bases kgalcs de l'valuation de l'invaJidio sont diffi(rentes selon que cette vaJuation concerne des personnes ayant exerci ou n'ayant pas exerc une activit lucrative avant la survenance de 1'invaJidit (on les appeiJera ci-apr5s « actifs » er non-actifs >(. Tandis que le degni d'invaJidit d'un actif est d&ermine selon la rn5thodc de la comparaison des revenus, prvuc par l'article 28, 2e aJina, LAI, donc selon des critres lic(s au garn obtenu, on tient compte, lorsqu'iJ s'agit d'4va1ucr J'inva- lidit d'un non-actif, en particulier ccJJe d'unc nn(nagre, de la mesure dans laquelic cette personne est cmpche d'accompJir son travaiJ habitueJ (art. 27, lee al., RAI, en corrJation avcc 1'articJe 28, 3e al., LAI). Selon l'article 27, 2e aJina, RAI, on cntend, par « travaux habitueJs de la mnag5re e, son activit5 usuelle dans le mdnage et, Je cas echiant, dans 1'entreprise de son man, ainsi que l'ducation des enfants. Selon Ja jurisprudcncc actueJJcmcnt valabJc, il West pas possibJe, 5 causc de cette diffrcnce fondamentaJe entre les deux rn6thodes d'vaJuation (comparaison des revenus, coniparaison des activit5s), de considircr un assure particJlcmcnt comme actif et particllement comme non-actif. Lorsqu'un assuriti a cxcrci une activit lucra- tive avant de devcnir invalide, tout eis cffectuant scs travaux habituels au sens de l'articJe 27 RAI, Je pomt dcisif est de savoir, pour choisir Ja nithode d'vaJuation, queJ champ d'activitS - considr gJobaJemcnt - aurait la plus grande importancc si J'assur n'tait pas dcvenu invalide (cf. RCC 1970, p. 399, et 1969, pp. 179 et 483, ainsi que les arnits cinis JS(. Selon Ja pratiquc, on considre avant tout comme une personnc active, par exempJc, une in.nnagrc maniSc qui, avant d'tre invalide, cxer- ait une activini lucrative 5 picin tcmps ou qui gagnait la plus grandc partie de cc qu'clJc aurait pu toucher en excrant 6 pJcin tcrnps une activini lucrative du mmc genre (ATFA 1964, p. 262,, et RCC 1969, p. 483(. En revanche, il faudra considrer comme non-activc unc rnnagre mariic qui n'avait, avant d'tre invalide, qu'unc occupation lucrative acccssoirc de peu d'irnportance paraJldemcnt 6 ses travaux mna- gers, cc qui amncra 6 appliqucr Ja mthodc pn(vuc par l'articic 27 RAI. D'apnis Ja junisprudcncc Ja plus nicente, J'activitS lucrative acccssoire d'unc assunie occupc csscnticlJcmcnt aux t6ches mnagres er 6 J'Sducation des cnfants doit, lors de l'valuation de l'rnvalidini, nire prise en considration selon Ja m6thodc spdci- fiquc de J'articic 27 RAI, 5 condition que cette activini lucrative fasse partie des

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travaux normalement cffectues par cette lmnagre. Tel est Ic cas lorsqu'il y a heu d'admettre que Je revenu que l'assure cii tirerait prohablement si eile ii'dtait pas invalide reprdsentc unc part substantielle du revenu global de Ja familie (RCC 1973, p. 411). A prsent, l'OFAS est d'avis IJUC dans Ic cas dune mtiagrc qui consacrait, avant d'&re invalide, la plus grande partie de son activitd i une occupation iucrative, et dont Je droit la teure doit tre jugd d'aprs l'article 28 LAI, l'cmpchement d'accom- plir ]es travaux mnagers doit dgalement &re pris en considdration d'unc manire appropride dans l'dvaluatjon de l'invaliditd. La Cour de cdans ne saurait partager cette manire de voir. Alors que, dans l'arrt qui vient d'tre mentionnd, il s'agissait sculement de ddfinir plus exacternent lcs activits de la mdnagre au sens de 1'arti- dc 27, irr aJina, RAT, l'innovation proposde par l'OFAS reprscnte une entorse a Ja pratiquc selon laquelle un :ISSUrd ne peut &re traitd simultandment comme un aetif et comme Lili non-actif. La prise en considdration de travaux accessoires non lucratifs West pas coinpatible avec la rdglernentation - conforme ä la loi de J'article 27 RAI, lorsquc l'on procdc l'dvaluation de l'invaliditd selon l'article 28 LAI; c'est le cas, du moins, tant que Je Conseil fdddral n'aura pas, en se fondant sur l'articie 28, 3e alinda, LA!, dictd des prcscriptions s'dcartant de celle-ci. Par consqoent, il faut s'cn tenir a la pratiquc actuellc. 2. D'aprs ]es indicat;ons fournies par la filaturc, la recourante dtait entitrenient apte au travail jIisqu't son accidcnt du 3 juin 1969; eile travaillait, chaque seniaine, quatre jours raison de 9 hcurcs par jour, plus siii jour pendant 5 hcurcs. Soll dcgrd d'invaliditd doit Li es Jors trc ddtermin d'aprs Ja mdthode de la eomparaison des rcvenus prvue i l'artielc 28, 2e alinda, LAI. L'assure motive sa demande de rente en alldguant qu'cile ne peut, pour raisons de santd, cffectucr Je travail offert par Ja filature. Les organes cantonaux de l'AT, eux, sont d'avis qu'ellc s'cst oppose unc mcsure de rdadaptation pourtant exigible. Le 5 mai 1970, Ja hlaturc avait aiinoncd i la CNA quelle ne pouvait attribucr Ja recourante un travail qui la dispense de se pcncher et de soulever des fardeaux. Le rapport prsentd par Je service externe de Ja CNA Je 16 juin 1970 indiquc qu'll fut tout de m&mc possiblc de trouvcr plus tard, dans J'entreprise, un cmploi faeiie, que 1'assurdc n'a cependant jamais occupd. Le mddecin de Ja CNA a d&Jard i cc propos, le 1er juillet 1970: « 11 faut rce000aitrc quc la Position du corps, dans cc genre de travail, est assez ddfavorable pour Ja colonne vertdhralc dorsale. La patlente doit travailier penchde cii avant; il est plausible que cette attitude provoque des doulcurs dans la colonnc ddji Jdse. » Le mddecin ajoutait qu'iJ dtait incomprhen- sihle, en revanche, que J'assurde se prdtende incapable de toutc activitd lucrativc. Le rapport de l'office regional, du 14 avril 1971, parlc egaleinent d'un travail faeihe qui a dtd offert t l'assurde, mais refusd. Le dossier n'indique pas s'iJ s'agit l. de la niflic occupatlon que celJe dont parle Ja CNA. Dans tous les cas, il scmble que i'acrivitd mcntionne par Ja CNA n'ait pas convenu J'affection dorsale de la recou- rante; quant t savoir si le travail dont parle l'office rdgional dtait exigible, c'cst un poinr que Je mdccin n'a pas dJucid. A cc propos, il faut noter que Je Dr B. a rdpondu n6gativement - contrairement au mdeein de Ja CNA - iorsque la com- mission Al Jui a dcmandd si l'on pouvait exiger de l'assurc un travail a Ja demi- journe dans un emploi qui lui convienne. Dans ces conditions, on ne peut dire, sans un suppJnient d'cnqute, que Ja recourante se soit opposc un cssai de rdadaptation exigible. La question de savoir

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quelle activit serait a sa porte doit tre juge sur la base d'une expertise mdicaIe. Ii incombera ventuelIement la commission Al de soumettre ä 1'assure une nou- veile proposition concrte en vue de sa radaptation. L'OFAS fait remarquer, avec raison, que I'on pourrait aussi envisager des travaux ailleurs qu'it la filature. Lorsque les possibilinis de r6adaptation auront 6t6 itudies, la caisse de compen- sation rendra une nouvelle dcision concernant le droit t une rente.

Arrt du TFA, du 12 dcembre 1972, en la cause E. H. (traduction de l'ailemand).

Articles 29, 1er alina, et 41 LAI; articles 29 et 88 bis, 1er alina, RAI. Dans les cas de revisions ayant pour objet une diminution ou une suppres- sion de la rente selon Ja variante 2 de l'article 29, 1er aJina, LAI, l'arti- dc 29 RAI est applicable par analogie. En consquence, la p&iode d'attente est interrompue lorsque l'assur est totalement incapable de travailler durant au moins 30 jours cons&utifs.

Articoli 29, capoverso 1, e 41 della LAI; articoli 29 e 88 bis, capoverso 1, dell'OAI. Se la rendita diminuita o soppressa per revisione, secondo la variante 2 dell'articolo 29, capoverso 1, della LA!, 1'articolo 29 dell'OAI applicabile per analogia. ii periodo di attesa quindi, interrotto, se l'assi- ‚

curato completamente incapace al lavoro durante atmeno 30 giorni conse- cutivi.

L'assur, n en 1931, ciibataire, souffre d'un syndrome neurasthnique et d'un msen- tre commun avec non-rotation de J'intestin. En automne 1967, il demanda des presta- tions J'AI. Par dcision du 30 novembre 1967, la caisse de compensation refusa d'accorder des mesures ndicaies. Dans une autre d&ision, date du 12 d&embre suivant, eile accorda en revanche une derni-rente simple avec effet au 1er septembre 1967. Le 18 dcembre 1969, Ja caisse, se fondant sur le rsuJtar d'une revision, selon lequel Je degr d'invalidit6 trait de 70 pour cent, dcida de remplacer Ja demi-rente par une rente entire, s'ievant i342 francs par mois, payabie ii partir du 1er octobre 1969. Par Ja suite, pour Ja priode allant du 7 septembre 1970 au 30 juin 1971, J'AI prit en charge les frais d'un reciassement dans un centre de radaptation. En heu er place de Ja rente, dont Je versement prenait fin Je 1er octobre 1970, l'AI versa une indemnit journalire d es Je 7 septembre 1970. L'assure rrouva un emploi d'aide de bureau partir du 1er mai 1971, ce qui amena Ja caisse h constater - par voie de dcision rendue Je 29 juillet suivant - qu'il ne prsentait plus une invaJidit ouvrant droit une rente. Cependant, par suite d'une rechute, J'assur avait di quitter son travail djs au dibut de juillet. Un nouvel examen du taux de son invaJidit rv€Ja qu'il prsentair une incapacir de gain de 70 pour cent, cc qui dcida Ja caisse, le 7 mars 1972, ä lui accorder une rente entire depuis Je 1er juillet 1971. Le montant de cette presration fur fix cependant ä 319 francs et non plus, comme en d&embre 1969,

342 francs.

L'assur recourut contre cette dcision et demanda que la rente Jui soit verse J'ancien montant de 342 francs. 11 allgua, J'appui de cette revendication, qu'il ne pouvait croire que les dispositions kgales visent ä « punir » par une r&duction de

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rente un invalide, lorsque cclui-ci, s'rant cru radapt, rcrombe malade aprs une periode de reprise du travail qui a dur deux mois. Une teile mesure serait contraire l'esprit de la loi. L'autoriiai cantonale rejeta ce recours, mais reconnut que le rsultat ainsi obtenu &ait choquant. L'assure a interjcr recours de droit administratif en rcnouvelant sa demande d'octroi d'une rente mensuelle de 342 francs. La caisse de compensation conclut au rejet de cc recours. L'OFAS, iui, propose que Ja dcision de caisse soit modifie de teile nianii.re que Ja rente fixe d'aprs les anciennes bases de calctil soit de nouveau accorde i partir du 1er juillet 1971. Eventuellement, au cas ob Ja proposition principale ne serait pas accepte, l'OFAS demande que 1'affaire soit renvoyc Ja caisse, afin que celle-ei caicule la rente en tenant comptc d'un suppkment de 25 pour cent du rcvenu annuel moyen, qui serait fondi sur 1'arricic 36, 3e alina, LAT.

Le TFA a admis Je recours de droit adrninistratif pour les motifs sulvants:

Sclon l'articic 88 bis, 1er aJina, RAI, on apphquc par analogie l'article 29, 1er ahna, LAI - qui rglc Ja naissance du droit a Ja rente -pour fixer Ja date partir de laqueile Ja modification dtcrminante du degr d'invaliditii est intcrvenue. La rente enrirc ne peut donc &re rempJacic par une dcrni-rente ou supprimc, par voie de revision, que Iorsque J'assur - ou bien prscntc une incapacit permanente de gain de moins de deux tiers, ou de moins de Ja moiti (Variante 1) - ou bien a subi, sans interruption notablc, une incapacit de travail de moins de deux tiers ou de moins de Ja moitii, en moyenne, pendant 360 jours, et prscnte encore une incapacit de gain de moins de deux tiers ou de moins de Ja moiti (variante 2). Le dossicr indiquanr que l'infirmire du rccourant est une maladic de longuc dur&, labile et sujette ii des rechutes, Je cas doit rrc jug d'aprs Ja 2c Variante. La caisse de compensation et l'autorit judiciaire de premire insrancc estirnent que Je droit ii une rente primitivemcnt rcconnu s'est eteint, en vertu des articles 29 I.AI er 29 RAI, parce que l'assur3 a travailki pendant les mois de mai et de juin 1971 dans un burcau er qu'iJ a ainsi derrirc Jui une piriode ininrerrompuc de plus de 30 jours d'aptitude au travail. La rechutc qui i'a oblig ii quitter son emploi doit trc consid3r&, selon eiles, ä cause de J'cssai de travail qui J'a prcdc, comme un nouvel vnement assur. Par consqucnt, Ja rente ä accorder depuis Je 1er juiliet 1971 doit ftre calcul& en observant les normes i&gaies valables a cette date. Si tel est Je cas, Ja nouvelle rente fixe par Ja caisse aura calcuh(e correctement. II faut se dcmander tourefois s'ii est jusre d'admettre- comme l'a fair i'auro- rir de premirc instance - que Ja rechute subie par Je recourant au dibut de juiliet 1971 reprsenrc ein nouvel eve nemerit assur. Dans son priavis, l'OFAS esrime, ainsi qn'il l'avait fait prcdcmmcnt sous Je No 208 de ses directives concernant i'invaJidit er 1'impotcncc, que i'interruption de Pincapaciti de travail pendant 30 jours, dont il est question 6 1'arricle 29 RAT, n'esr 6 prendrc en consid6ration que pour Je d6but de Ja priodc d'artcnrc lorsquc nait Je droit 6 Ja rente, mais qu'eJJe ne joue aucun rölc dcisif dans Je calcul de Ja priodc de 360 jours en cas de riduction ou de supprcsslon de Ja rente. Selon J'OFAS, i'appTication par analogie de T'articie 29 RAT doit bien

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p1ut6t faire adniettre, inversernent, I'cxistcncc d'une Interruption importante de Ja capacite de travail lorsque l'assurr a pr esent e , pendant au rnolns 30 jours cons- cutifs, une iticap.icitd totale de travail. J usqti'i nlaintcnant, le I FA ne s'cst pas prononce cxpressment sur cettc question litigieusc. L'avis de i'OFAS apparait pertinent dans Ja mesure oü il s'agit, dans les cas de rduction ou de suppression de rcntes, d'appliquer selon une symtrie aussi forte que possibic l'arncic 29, 1cr 2i1in6a, LA] (2c variante) qui rgle i'oetroi de Ja rcntc. Si, dans les cas d'octroi d'une rente, 30 jours de capacitd de travail interrom- pent la ptriode d'attente de 360 jours, il faut, dans les cas de rduction ou de suppres- sion, considrer hien plut& les 3() jours conirne &ant ralisiis s'ils ont constitud une priode d'incapaczt de travail totale. Si Von considirait ces 30 jours comme une priodc de capicite de travail, cela mcttrait en qucstion la possibiiit d'appliqucr l'arncic 29 1,AI, soit i'article 88 bis, 1cr alina, RA!; en effet, ii la fin de chaquc tranche de 30 jours de plcinc capacitii de travail dans la p&iode de 360 jours, il faudrait adrnettre que l'vncrncnt assure a pris fin. Ccla reviendrait a enlever toute validit i Ja p&iode d'attcnte fixe a 360 jours. Une plcinc capacit de travail pendant au moms 30 jours an cours de la priode d'attcntc de 360 jours, dans les cas de rduction ou suppression de rcntes, n'a donc pas d'autrc portc que celle que pourrait avoir une cntirc incapaciti de travail d'au moins 3)) jours au cours de la p&iode dc 360 jours prcdant J'octroi ou l'augnicntation dc la rente. Dans les deux cas, c'cst sculcrncnt Ja rnoyennc de l'incapacit3 de travail qui cst influcncc, tandis que Ja priodc de 360 jours n'cst pas niisc cii eausc comme teIle. La eoneeption de 1'OFAS se rvle done juste. Elle pernicr d'appliquer l'articie 29 LAI ct l'articie 88 bis, 1er ah- na, RAI d'une rnanirc raisonnablc aux cas de rduction et de suppression de rentes. Dans l'cspce, Ja eaissc de conipcnsation - et avce eile 1'autoritd de premiire instanec - ont donn6 une interpr e tation incxacte notamnicnt de J'article 29, 1cr ab- iia, RAI. C'est pourquoi la caisse a fix, par errcur, une nouveiic rente au heu de maintenir ccllc qui avait e td accordc prcdcmmcnt pour un montant de 342 franes. les dcux mois environ de plcine activit, au cours dc la piriode de 360 jours, ne sauralent neu y changer. Un nouvel vincrncnt assur n'cst pas survenu pour autant. Ii faut se dernander lnauitcnant ii partir de quand l'aneicnnc rente de 342 franes par mols doit ltrc de nouveau vcrsce. L'OFAS cstime que vu Ja deision de suspension du 29 jniiict 1971, passc en force sans avoir ti attaque, J'assur n'a pas droit ä Ja rente pour Ja piriodc qui prede. Ccci cst cxaet. La proposition principalc de i'OFAS doit done trc acecptc. II est dis lors superflu de se prononeer sur Je bien-fond de sa proposition subsidiaire, prscnt1e en instancc de rceours. Le TFA partagc J'avis de I'OFAS schon lequch les organes de J'AI dcvraient reprendrc Icurs tentatives cii vuc de radapter le rceourant, qui cst cneorc jeune.

Arrt du iFA, du 10 octobrc 1972, cii la causc S. G. (traduction de i'ailemand).

Artiele 41, 1cr aiirnij, LAL; articJe 27 RAI. Une modification du degr d'inva- lidit, au sens de la loi, ehez une niinagrc mrc de famiJJe peut aussi r&uJ- ter d'un changement dans les devoirs qui incombent a eette personne. En principe, I'invaIidit de I'poux aggrave ceiJe de J'pouse non active, paree qu'elie cmpklie Je man d'aider sa femme et Je compenser ainsi son handicap.

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Articolo 41, capoverso 1, della LAI; articolo 27 dell'OAI. Una modifica- zione giuridicarnente rilevante del grado d'invaliditd, trattandosi di una casalinga madre di famiglia pui, anche, risisitare da un carnbiarnento delle sue rnansioni consuete. Di regola, l'invalidita del marito influisce sz,ll'invaliditd della moglie senza attiviti lucrativa, dato ehe Ja stessa non pito ricer'ere a Silo sgrat'to alcun aiuto cornpensativo dal Inarito.

L'assurhe, ne le irr fvrier 1938, est pratiquemcnt aveugle depuis des annes par suite d'une dgnrescence taptortinienne. Eile est maric un aveugle et mre de deux enfants ns en 1964 et 1965. En fvrier 1962, eIle s'tait annonce pour la premire fots ii i'Al en demandant des mesures mdicalcs, une oricntation professionnelic et eventuelleinent un rcciasse- ment. Depuis son mariage, conclu Ic le, scptembre 1962, eIle se consacre umquement son m6nage, si bien que sa demande de mesures professionnelles est devenue saus objet; quant des mesures rndicales, dies etaient apparemment impossibles ou peu indiqu6es. En revanche, l'assure a obtcnu, par dhcision du 10 Janvier 1963, une demi- rente Al avec effet au Irr septcrnhre 1962. Compte tenu de 1'accroissement des tches de l'assure caus par la naissance du premier enfant, la commission Al jugea bon d'valuer le taux d'invaliditi 70 pour cent (prcdcmment: 50 pour cent) et de faire verser, partir du irr fvricr 1964, une rente entire avec rente conipUincnraire pour l'enfant (dcision du 18 juin 1965). line seconde rente compkmenraire fut accorde, le degr d'invalidit tant le mme, lors de la naissance du deuxihme enfant. Confor- mment t une nouvelie dicision rendue le 19 septembre 1969, Passure obtint en ourrc une allocation pour une impotence de faible degr, partir du irr mai 1968. Lors de la revision qui eut heu ä la fin de fvrier 1971, la commission Al, ayant demand un nouveau rapport mdicai er prociidi une enqute sur place, estima que le taux d'invalidit tait chsorrnais de 60 pour cent. En cons&uenee, la caisse de compensatlun communlqua ii i'assurce, par dcision du 28 avril 1971, la nouveile va1uarion de son inva1idiu, er rempIaa la rente eiitiirc par une demi-rente avec effet au 1er mai 1971. L'allocation pour impotent n'ctait pas rnodifie; und nouvelle revi- sion tait prvue pour la Im d'avril 1976. L'assurie recourut sans succs contre cette dcision. Le jugement de l'autoriti cantonale, qui confirine la nductiun de la rente, est dati du 15 dicembrc 1971, mais n'a 6t notifi que Ic 15 mars 1972. L'assure a interjetc recours de droit adrninistratif en demandant que la rente entire continue de lui tre verse. Dans ses motifs, eile s'cn prend notamment l'argument invoqu dans l'arriit cantonal, oii il est adinis - sans aucune motivation i l'appui- que Nducation d'enfants en 3gc scolaire accapare muins la mire que les soins donns dans la premisre enfance. En outre, il est injustc de ne pas tenir compte de la c~ cite de l'poux; cciui-ci, cii effet, West pas en mesure d'aider son pouse autant qu'un homnie valide, er de plus, il lui occasionnc encorc un travail suppImen- tairc. Aussi le jugement cantonal West-il pas equitable. La caisse de compcnsation rnainticnt le pOinr dc vuc qu'elle a cxpos claus son prbavis Pautorite de prdLnire instance. L'OFAS proposc que l'on continue de verser ii l'assuree une rente enriirc et que le dossicr soit rcnvoyi ii la commission Al pour examen de la qucstlon de l'inipotence. Lcs motifs invoqu6s ä 1'appui de ces propo- sitions se dgagent des considrants suivants.

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Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants: Dans Ja procdure de recours ayant pour objet J'octroi ou Je refus dc presta- tions d'assurance, Je pouvoir d'cxainen du TFA n'est pas 1imio (i Ja violation du droit fi(diraJ, y compris J'excs ou J'abus du pouvoir d'appriciation, mais il s'&end aussi l'opportuniti de Ja dicision artaquc(e. Le tribunal n'est alors pas lie par Ja constata- tion de J'tat de fait effectue par Pautorite de premiirc instance; il peut s'carter des concJusions des parties, i l'avantagc ou au ddtriment de edles-ei (art. 132 OJ). a. Est invalide, au sens de Ja loi, ceiui qut souffrc d'une incapacitd de gain prsumi(e permanente ou de longue dure i cause d'une atteinre a sa santa physique ou mentale rsuJtant d'une infirmit( congnitaie, d'une maladie ou d'un accident (art. 4, 1cr al., LAI). N'a droit ä une rente enriire, cependant, que J'assurd qui pr- sente une invaJiditi de deux tiers au moins; en cas d'invalidite de Ja ilioitie au moins, il a droit (i une demi-rente. Dans Jes cas pdnihles, Ja demi-rente peut tre accorde lorsque J'invalidit n'est que d'un tiers au moins (art. 28, 1cr al., LAI). Pour dvaiuer l'invahditd d'assurds majeurs sans activite Jucrative, dont on ne saurait exiger qu'ils enrreprennent une teile activitd - par exempJe Jes mnagres - on assimile ii J'incapacitd de gain au sens de Part. 4, ler aJinda, LAI J'tmpossibilitd d'ac- complir ]es travaux habitueJs (art. 5, 1er al., LAI; art. 27, 1cr al., RAI). Les travaux habituels de Ja minagre sont J'acrivitd usuelle de celle-ei dans Je mi(nage et, Je cas chiiant, dans J'entreprise du man, ainsi que J'iducation des enfants (art. 28, 3e al., LAI; art. 27, 2e al., RAT). b. Les renres en cours doivent tre augmentes, rdtutes ou suppnimies pour J'avcnir Jorsque Je degrd d'invaJiditi( du b6nficiaire se modific de mani(re influencer Je droit a ces prestations. Pour dtermincr Ja date laqucJJe une teile modification ä

devient suffisamment importante, on appliquera par anaJogie, seJon J'article 88 bis, lee alinda, RAT Jes rgies de l'articJc 29, 1- aliniia, LAI concernant Je di(but du droit ii Ja rente. CeJa signifie, seJon Ja prcmire variante de cettc disposition ici applicable, que Ja rente cntire cii cours peut etre rdduite a une deni-rente si Ja recourantc pr- sente une incapacitd de gain permanente de moins de deux tiers, mais d'au moins Ja moitii - s'iJ y a cas pdnibJe, d'au moins un tiers- ou si eile subit un empchement de mme importance dans 1'accomplissemcnt de ses travaux habitueJs. Une modification ddcisive du degr d'invaJiditi( peut rsuJter, d'une manirc gdndraJc, d'un changement dans J'dtat de santd et dans Je handicap causd par ceJtu-ci; cJJe peut provcnir aussi d'un changenienr survenu dans Jes travaux habiruels de J'in- tre55« Dans J'espce, Je handicap physique (l'assurde est pratiquement aveugJe) ne s'est pas modifid depuis Je premicr ocrroi d'une rente il y a 10 ans; ccci n'est pas contest. 11 reste donc a exanuner s'il s'est prodnit, dans Jes travaux habituels de J'assurde, des modificanons importantes. En 1964, Ja denii-rentc a dtii rempJacde par une rente entirc, parce quc J'on admettait que J'assurde ndcessitait une aide accruc pour Jes soins de J'enfant ne Je 8 fvrier de cette annde-lci; Je taux d'invalidite dtait done eva- lue ä 70 pour cent. Cette hausse de Ja rente fut donc accorde par suite d'une modi- fication dans Je champ d'activit de Passure. La ddcision de revision attaqudc se fonde manifestement sur Je rapport prsentd i Ja commission Al, ou il est dit: c Le cadet ayant actuellement 5 ans, il faudrait, a notre avis, abaisser Je taux d'invalidit ii 60 pour cent (cc taux ayaut iit augmentd ii 70 pour cent, en 1964, seulement ii eause de J'cnfanr), » Ainsi, cc fut aussi une modification dans Je ehamp d'Lictivite de Ja recourante qui dctermina Ja rduetion de Ja rente. On doir se demander cependant si cc changement a dt apprdeid, juridiquement, d'une manirc pertincnte.

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La commission Al, la caisse et 1'autorit de premiire instance admettent que les soins n&essits par un enfant de 5 ans occasionnent sensiblement moins de travail une mre aveugle que ceux d'un enfant plus petit. Dans les circonstances ici donnes, cet allgernent de la besogne incombant a la mre et rnnagre devrait rduire l'inva- lidit de 10 pour cent. Cet avis West pas partag par la cour de cans. La croissance d'un enfant n'entraine, du moins en bonne partie, qu'un changement du genre des t.ches assumes par la rnre; or, ce changement n'a pas d'infiuence sur 1'invalidit. Certes, l'enfant fg de 5 ans est plus indpendant, mais il est aussi plus habile ä se mouvoir et par consquent il court plus de risques; de mme, il fait courir plus de risques son entourage. Les soins proprement dits sont remplacs par une surveillance accrue. L'ducation d'un enfant en pleine croissance est videmment plus difficile encore pour une mre aveugle, ainsi par exemple lorsqu'il s'agit de surveiller les devoirs d'&ole. Toutefois, en 1'espce, abstraction faite de cette comparaison, il faut attribuer une valeur d&isive ä 1'argument de l'OFAS selon lequel 1'ducation de deux enfants gs de 5 et 6 ans (au moment de la revision) occupe certainement la mre aveugle tout autant que nagure celle d'un petit enfant unique. Le fait que les enfants grandissent n'entraine, dans les circonstances concrtes du cas prsent, aucune rduction de l'invalidit et ne permet pas d'admettre 1'existence d'une modification d6terminante du degr d'invalidit; cela d'autant moins que celui-ci avait nagucre, lors de la naissance du premier enfant, 1ev i 70 pour cent, mais n'avait pas modifi la naissance du deuxime. L'autorit de premire instance al1gue que la comparaison des activits ncessaire 1'va1uation de l'invalidite doit, comme par le pass, prendre en considration le travail occasionn par 1'entretien d'un appartement de trois pices, parce que le dm- nagement dans une villa de 5 pices n'&ait pas ncessit par l'invalidit6. Cet argument doit aussi tre rejet. Tout en rservanr la possibiIit de prtentions abusives envers l'AI par une extension, objectivement non justifie, du champ d'activit, on ne saurait ignorer simplement les changements qui s'y produisent par suite de circonstances personnelies. Dans ces conditions, on ne peut - surtout en tenant compte des en- fants - certainement pas parler d'un abus de droit Iorsqu'un couple avec deux enfants quitte un appartement de trois pices pour un appartement de cinq pices ou mme pour une villa avec jardinet; par consquent, I'agrandissement du champ d'ac- tivit li un tel changement doit lui aussi, sous rserve des abus signa1s ci-dessus, tre pris en considration. Cette solution est dicte ga1ement par 1'quit ii l'gard d'une assure qui devient invalide seulement aprs un tel changement. Enfin, il faut encore noter que l'invalidit du man, eile aussi, influence celle de i'pouse, parce qu'elle emp&he le mari de venir en aide ä celle-ei. Cet inconvnient n'est pas pris en considration pour 1'6valuation de 1'inva1idit de l'poux, &ant donn que dans son cas, on ne tient conipte que de la perte de gain provoque par 1'invali- dit. Ainsi que 1'OFAS le fait remarquer pertinemment dans son pravis, cette question ne se pose pas, en 1'espce, du point de vue de la modification dterminante, parce que 1'invalidit de l'poux &ait inchang& &jä au moment oi la comparaison fut taite. Ainsi, puisque l'invalidir6 de la recourante ne s'est pas modifie d'une manire dcisive pour le droit s la rente, il faut continuer i Iui verser la rente entire simple de 1'AI. Le recours de droit administratif doit ds lors tre admis, cc qui entraine lannulation du jugement cantonal et de la d&ision de revision dans la mesure oii ceux-ci concernent la rente.

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Prestations complementaires

Arrt du TFA, du 22 mai 1973, en la cause A. R. (traduction de 1'allemand).

Article 3, 4e alina, lettre e, LPC; article 2 OMPC. Si un bnficiaire de PC demande ä l'organe d'ex&ution, dans les douze mois ä compter de la date a laquelle il a eu connaissance de la facture, le paiement de ses frais de maladie, on tiendra compte aussi, en appliquant par analogie l'arti- dc 48, 2e alina, 2e phrase, LAI, des frais facturs plus de douze mois avant cette demande. Une facture au sens de l'article 2 OMPC est consid&& comme prsente lorsqu'elle a & remise a la personne ou au service administratif autorise la recevoir.

Articolo 3, capoverso 4, lettera e della LPC e ariicolo 2 dell'OMPC. Se im beneficiarzo di PC ja valere presso 1'organo esecutivo le spese di malattia entro dodzci mesi da quando ha avuto conoscenza della fatturazione, allora, applicando per analogie I'articolo 48, capoverso 2, frase 2 della LAI, yen- gono tenute presenti anche le spese messe in conto pi6 di dodici mesi prima della richiesta. Si ritiene che la fattura sie stete fatta valere, in conforniitd dell'articolo 2 dell'QMI'C, quando esse e stete rimessa ella persona o all'ufficio arnmi- nistratii'o autorizzati e riceverla.

L'assure, ne en 1919, se trouvc depuis 1966, pour cause d'inva1idit, dans une maison de retralte pour personnes ges. Eile est sous tutelle. Depuis 1966, eile touche une PC en plus de sa rente d'invalidit« La dcrnire dcision de revision, date du 7 juni 1971, a fixi Je montant de la PC ä partir du 1- janvier de cette anne. Le 10 avril 1972, la caisse de compensatlon a inform ic tuteur que les frais de maladie occasionns en 1971, soit 401 francs aprs dduction de la participation de 200 francs prvue par Ja loi, seraient rernbourss. En revanche, la caisse d&lara, par dcision du 26 avril 1972, qu'un remboursement de la note du mdecin date du 17 janvier 1971, visa Je 15 fvrier par le syndic, et dont Je montant tair de 560 fr. 85, &ait exclu, le paiement de ces frais n'ayant pas 6t demand h la caisse dans Je dJai prescrit de douze rnois ä cornpter de Ja date de la facture. Ainsi, 1'int- ressic devait se contenter de Ja conrribution de 201 francs (pour la facture du

30 d&ernbre 1971 s'ilcvant ii 401 francs). La note du mdecin de 560 fr. 85 avait

paye Je 17 mars 1971 per la caisse communale aux frais de l'assure. Dans son recours, le tuteur, E. K., a fait remarquer que cette dernire facture m&licaie n'avait &i. porrie ä sa connaissance que Je 28 avril 1972 par le caissier communal. Ainsi, le dlai de douze rnois n'a comrnenc i courir que cc jour-1. Le tribunal canronaJ des assurances a rejet le recours par jugement du 25 aoüt 1972 cii alkguant, dans J'essenticl, que Je dJai de 12 mois iitait p6remptoire. En

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otitrc, il &ait peu vraisemblable quc Je sccr&aire de l'assistancc publique, simulta- nwent tuteur de la recourante, n'ait pas eu connaissance d'une facture visc Je

15 fvrier 1971 par Je prsident de J'autoritd tut1aire er pay6c Je 17 mars 1971.

Le tuteur a interjete recours de droit administratif. 11 demande quc « Je droit de J'assure au rernhoursemcnt des frais de maladic pour 1971 sott rcconnu tirrc de prise en compte pour 1971, ou ventueJ1ernent pour 1972 e. 11 aJJgue, de nouveau, quc ni ]ui, ni 1'assur& n'ont eu connaissance de cette note du mdccin; il Wen a inform quc par Ja communication du 10 avril 1972, Ja diicision du 26 avril ct Ja facture du home prsente Je 28 avril 1972. Contrairement ii cc quc croit 1'autorit de premire instancc, il Wust pas secriitairc de 1'assistance pubJiquc. En sa qualiti de tuteur, il est seul comptent pour demander Je rcmbourscnient de frais de maJadic, cc qui suppose toutefois quc ccux-ci soient portds ii sa connaissance suffisamment t6t. 1,a caisse de compensation er J'OFAS ont concJu au rejet de cc rccours.

J.c IFA a rcjet le recours pour es notits suivants: Selon 1'articJc 2 OMPC, les frais dc mdccin, de dentiste, de pharivacic, dhospi- taJisation et de soins q doinicile, ainsi que les dpenses pour des moyens auxiiiaires, ne peuvcnt &re dduirs au sens de J'articJc 3, 4e a1ina, Jettre e, LPC, lors du calcuJ du revenu dterminant (art. 2, 1cr al., LPC), que si Jeur paiernent est demandi ä

1'organc d'ex6cution dans les douze mais ä cornpter de Ja date de Ja facture. CeJa rcprsente, pour Ja personne qui demande des prestations, un avantage, puisqu'eJlc peur dduire nots seuJement ]es frais de maJadie dont Je paieincot est deniand lorgane d'excution inimiidiatcnient aprs rceptton de Ja facture, mais aussi ceux pour lesqueJs une facture a ete prscntde dans les douze mois qui ont prcd cette dcmande. iJ s'agit 14 d'unc Sorte d'octroi apr(s coup des prestations, tel quc J'AJ Je connait egalement. L'artielc 48, 2c aIina, irr phrase, LAI disposc cii c(fct quc I'assu- rance doit aceorder J'assur les prestations pour es douze mois qui ont prkd ic dp6t de Ja demande. Cependant, contrairemcnt ä J'ordonnance du Dpartement, J'article 48, 2c aJina, 2e phrase, LAI va plus bin encore, puisqu'iJ prvoit que des prestations d'assurance sont accordes aussi pour une dure plus louguc quc es douze mais pr&cdents Jorsquc l'asmire ne pouvait connaitrc les faits ouvrant droit m presta- tions et qu'iJ a pr(scnt sa demandc dans les douze mois ds le moment oi il en a cu connaissance. Or, il existe une anaJogic evidente entre es deux instirutions juridiques crcs par l'article 2 de J'ordonnance du ddpartenient, d'une part, et par J'article 48, 2e aJina, Ire phrase, LAI d'autrc part, er entre ]es huts viss par ces dispositions. Ccci justifie l'appJication par anaJogic, au dornaine des PC, de Ja 2c phrase de cette disposition de Ja LAI: Jorsque Je bnficiairc d'une PC ne pouvait savoir qu'une facture autorisant wie dduction avait prsentc, mais qu'il a signaJ6 es frais de maJadic ca question m l'organc d'exccution dans ]es douze mais m compter du moment oi il en a eu connaissance, les frais facturs plus de douze mais avant cette demande sont gaJe- ment dduits. Une facture est considr(e comme pnisente au scns de J'article 2 OMPC Jors- qu'cJJc a remisc (m Ja personne mi au Service admiuistratif autoris Ja rccevoir. La note du midccui de 560 fr. 85 a et vise par Je syndic Ic 15 fivricr 1971 et par consdquent rcrnise ä Ja caisse communale au plus tard cc jour-l. On peut cii ontre croire le tuteur borsqu'iJ prtcnd en avoir eu connaissance seulemcnt Je 28 avril 1972. Niianmoins, la Cour de cans ne saurait partager son opinion scJon laquelle ic dJai de douze mois n'aurait commenc, pour Jui, i courir qu'ä cette date.

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Ainsi qu'il appert du recours de droit adrninistratif, le caissier communal tierit Ja comptabiJit pour l'asile de vieillards oi se trouvc Passure. Ii y a, pour chaque pen- si000aire, un compte oi sont ddhitdes, entre autres, les notes des mdecins et oi sont crdites lcs PC. Des factures de ce genre, qui concernent des pensionnaires dudit asilc, sont sinsi transnhlses directcment a Ja caisse communale, qui les paic, cc qui a d'aillcurs dtd le cas ici. Le tuteur connaissait cette procddure et semble 1'avoir approuvde. Cependant, celle-ei prdsente le ddsavantsgc de n'informer le tuteur, ic cas &hdanr, que tardivcmcnt au sujet des transactions hnancires qui concernent son pupille et quc Ja caisse communale a cffcctudcs. Ccci vaut notamment aussi pour les notes de mddecins. C'est en pr!ncipc Je devoir du tuteur de s'informcr, aussi souvent qu'il le faut, des affaires traites pour Je pupille par ladite caisse. S'il omet de le faire, il ne peut alldguer ensuite que Ja caisse ne l'a pas informd temps au sujet d'une facture ou du paiement de celle-ei. La facture de 560 fr. 85 a donc dtd remise i la caisse conimunale comme ddj rcicvd- au plus tard Je 15 fdvrier 1971. S'il avait accompli son devoir de tuteur, E. K. aurait pu sans peine s'enqurir a son sujet et en prendre connaissance, au cours des mois suivants. Son omission a cu pour rdsultat que la ddduction de ces frais mdicaux a ti demandde Ja caisse de compensation seulement Je 24 mars 1972. Or, ä cettc date, le dlai de douze mois prvu pour faire vaJoir ces frais &ait ddj cxpird, si bien que la caisse de compensation a refus leur remboursement i bon droit.

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Les assurances sociales en chiffres Le Bureau Md6ral de statistique publie chaque anne un « Annuaire statistique de la Suisse>»‚ dont une partie est consacre aux assurances. Les chiffres concernant les assurances sociales proprement dites (sans les caisses de pensions et les caisses de compensation cantonales pour allocations familiales) sont fournis par l'OFAS, qui les runit en collaboration avec la CNA (pour 1'assurance-accidents obligatoire), 1'assu- rance militaire et l'Office fdral de l'industrie, des arts et m&iers et du travail (pour l'assurancech6mage). Les tableaux ci-aprs ne sont qu'un extrait concentr6 de ces statistiques; ils sont accompagns de brefs commentaires 1'intention des lecteurs de la RCC. En outre, la rpartition des d6penses consacres chaque secteur est illustre par un graphiquc. Tableau 1 Dans cc tabieau figurent, pour la premire fois, les bnficiaires de rentes AVS et les montants verss pendant le premier quart de sicle de cette assurance (il est vrai que pour les trois dernires annes, on ne connait encore que Je total des sommes vcrses). La hausse continue des rentes se voit dans Ja dcrnirc colonne. De brusques sauts, particuIirement importants, ont faits de 1963

1964 (sixirne revision) et de 1968 t 1969 (septime revision). Quant

l'augmentation qui sera probablement Ja plus considrable pour longtemps (celle de 1973), eIle n'a pu tre cxprimc dans cc tabicau, car les chiffres exacts qui en ont rsult ne sont pas encore dtermins; cependant, les estimations pour cette ann~e-lä parlent d'une somme de rentes suprieure s 6 milliards. La rnoiti gauche du tableau illustre un aspcct intressant de notre volu- tion dmographique: l'accroissement extraordinaire du nombre des personnes ges. Depuis 1948, l'effectif des bnficiaires de rentes de vieillesse a plus que quadrupl. On pcut faire Ja mmc constatation en comparant Ja premire ct la deuxirne colonne: cci 1948, Je rapport entre bnficiaires de rentes de vieillesse (un couple 6tant compt comme un bnficiaire) et bnficiaires de rentes de survivants &ait d'environ 3 1; en 1969, il a pass 6:1. Le nombre absolu des survivants touchant Ja rente AVS a tendance ä dkroitre depuis 1956. Tableau 2 Selon l'article 108 LAVS, l'actif du fonds de compensation doit 8tre plac& de manire prsentcr toute scurit et s rapporter un intrt convenable; Ja par- ticipation, sous quelque forme que cc soit, ä des entreprises ä but lucratif est interditc. Comptc tcnu de ces prescriptions, les placements ont roujours & effectus principalement auprs des pouvoirs publics, des centrales de Jettres de gage et de banques cantonales. Une petite part a en outre & place auprs de corporations et institutions de droit public, c'est-.-dire avant tout d'asso- ciations de personnes morales (communes et rgions) poursuivant un but d&er-

Fvrle; 1974 55

Les bnficiaires de rentes et les sornnzes de rentes verses (AVS) 1 Tahica Biingiciaires, en rnilliers 2 Versernentsenmillions de franes Annes Rentes de Rentes de Rentes de Rentes de vieillesse 3 survivants T0ta1 Total viel ilesse survivauts

1948 182 65 247 103 19 122 1950 228 78 306 139 25 164 1952 310 99 409 205 36 241 1954 352 109 461 297 53 350 1956 436 129 565 410 71 481 1958 529 128 657 564 89 653 1960 552 130 682 623 95 718 1962 585 130 715 860 124 984 1963 592 128 720 902 126 1028 1964 663 121 784 1432 164 1596 1965 691 122 813 1500 167 1667 1966 709 122 831 1557 169 1726 1967 720 122 842 1788 188 1976 1968 746 123 869 1858 191 2049 1969 758 123 881 2608 258 2866 1970 - - - - 2962 1971 - - - 3366 1972 - - - - - 3764

1 Y compris les btntficiaires et les paiements 1 l'tranger.

2 Personnes qui ont, dans le courant de i'anne, touch une rente urte fois ou lauere. 8 Chaque couple est comptii comme un seul bnficiaire. A partie de 1964, les biinficiaires de rentes conipifmentaires sont incius dans ces chiffres. De teiles rentes (destiniies aux pouses er aux enfants) ont 6o1 institu&s iors de la 6 revision de i'AVS.

min. Des sommes importantes sont p1aces dans des entreprises seini-publi- ques, c'est--dire principalernent dans des usines lectriques et entreprises de transports. Le fonds de compensation joue un r61e considrahle aussi bien dans les budgets des pouvoirs publics que indirectement -dans 1'konornie -

prive. L'volution des divers genres de placements s'est effectue d'une manire assez rgulire. Ainsi, ds les dbuts, on a vu prdominer les placements dans les lettres de gage; c'est dans les annes cinquantc, seulement, que des montants encore plus lev6s ont & pIacs auprs de la Confd&ation, ä dfaut d'autres possibiIits. Plus tard, lorsque la dernande de prrs tirs du fonds commenia croitre, la Confdration se retira de plus en plus comme emprunteuse. Il est intressant aussi de constater de quelle manire le total des avoirs du fonds a vo1u. Ii a augment, pendant les douze premires annes, absolument et relativement (c'est--dire par rapport au ii chiffre d'affaires >' qu'avait alors

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Les placements du fonds de compensation AVS Valeur norninale en millions de francs Tableau 2 Corpo- E 9 e- Ccntra- Banques rations Binques, Rcscrip- prises groupes dra- Cantons lesde lti OS Tot al Amsdes Col' les publt- rion dc page nales de droit caires de onds public ques

1948 50 39 30 170 65 - - - 354 1950 379 255 148 323 131 8 33 - 1277 1952 739 325 272 481 284 8 89 - - 2198 1954 943 414 348 580 350 9 261 - 125 3030 1956 963 570 451 896 635 12 431 - 37 3995

1958 662 738 606 120 789 ii 613 - 4669

1960 622 895 755 1437 978 13 836 - 5536 1961 529 957 784 1527 1086 21 941 - - 5845 1962 461 1007 820 1692 1183 24 1023 - - 6210 1963 433 1076 896 1812 1283 26 1123 - 6649 1964 194 1088 932 2070 1318 26 1150 - - 6778 1965 194 1107 993 2130 1363 42 1174 - 60 7063 1966 206 1120 1026 2178 1403 54 1195 - 102 7284 1967 206 1130 1062 2177 1442 67 1213 - 175 7472 1968 206 1122 1092 2242 1463 73 1210 207 7615 1969 206 1145 1130 2291 1512 83 1230 - 63 7660 1970 206 1157 1202 2293 1548 106 1244 - 241 7997 1971 178 1176 1240 2273 1556 158 1266 161 463 8471 1972 172 1188 1262 2291 1563 175 1226 190 699 8766

Etat des placenients i la fin de l'anndc. Depuis 1960, lcS parts de l'Al er des APG tönt cotnprises dans ces cbiffrcs.

l'assurance), sensiblement plus que dans la priode postrieure. Autrement dit, les excdents de l'AVS ont diminu dans la mesurc oii lcs prcstations de cette assurance ont & am61iores sans hausse des cotisations.

Tableau 3

Le rgime des APG est, avec l'assurance-accidents ohligatoire, la seule institu- tion sociale qui soit finance uniquement par les assurs et les ernployeurs (pendant les sept prernires annes de son existence, ses dpenses ont pu äre couvertes entirement au moyen du fonds des anciens rgirncs des allocations pour perte de salaire cc de gain et des allocations aux &udiants). Peut-tre est-ce, l aussi, une des raisons pour lesquclles le rgime des APG a augmentt

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Les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes servant dans la protection civile

Montants en rnillions de francs Tableau 3 Rcccttes Dpcnscs Rserve ou fonds dc compensation Annses Frais 1 Cotisa- Alloc,- Accroisse- 1 Etat tions lnt&ts Total - tions d'adrniitis-I i Total ment 1 In fin trattols de l'annc

1953 - 12,6 12,6 41,7 0,8 42,5 - 29,2 389,9 1954 - - - 48,5 1,2 49,7 - 49,7 340,2 1956 - - - 49,3 1,4 50,7 -50,7 241,5 1958 - - - 52,6 1,2 53,8 -53,8 142,0 1960 74,9 2,8 77,7 63,6 0,3 63,9 13,8 102,0 1961 88,7 3,3 92,0 71,5 0,3 71,8 20,2 122,2 1962 99,9 3,9 103,8 84,9 0,1 85,0 18,8 141,0 1963 111,5 4,9 116,4 88,3 0,2 88,5 27,9 168,9 1964 122,8 5,2 128,0 126,2 0,2 126,4 1,6 170,5 1965 134,8 5,4 140,2 137,2 0,3 137,5 2,7 173,2 1966 143,8 5,8 149,6 137,6 0,3 137,9 11,7 184,9 1967 156,7 6,4 163,1 138,1 0,3 138,4 24,7 209,6 1968 166,2 7,3 173,5 147,5 0,4 147,9 25,6 235,2 1969 179,9 7,8 187,7 214,0 0,5 214,5 - 26,8 208,4 1970 199,8 7,0 206,8 221,1 0,4 221,5 - 14,7 193,7 1971 228,9 7,1 236,0 230,2 0,4 230,6 5,4 199,1 1972 256,6 7,9 264,5 226,3 0,4 226,7 37,8 23619

ses prestations d'unc manire continue et approprite et non par brusques sauts. En comparant la premire colonne (cotisations) et la quatrirne (allocations), on a marne 1'impression que celles-ci devaient &re adaptes aux recettes qui avaient fortement augmentes au cours des annes prkdentes. Ceci est le cas, principalement, pour la deuxime revision des APG (1964) et pour la troisirne (1969). En 1972, les allocations verses ont de nouveau dpas- ses par les cotisations; depuis lors, une hausse des allocations, avec effet au 1er janvier 1974 est entre cii vigueur. Indirectement, on peut donc conclure, en consultant ce tableau, que le rgime des APG n'&ait pas 1'objet principal des discussions et des revcndications sociales, mais que l'initiative de ses amliorations a prise en gnral par le pouvoir excutif. Et pourtant, le rgime des APG a eu et a encore wie grande importance sociale, puisqu'il a permis i des employeurs toujours plus norn- breux de verser leur personnel un « salaire militaire a.

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Les allocations lamiliales dans l'agriculturc Tableau 4 Tra'vailleurs agricoles Petits paysans' Total des allocations VcrsL des Verse Nombrc des ments familiales am Annes Nombre des Nombre ments allocations en ßdnd- allocations en md .. n millions Bcnefi- allocations ‚nil- F'0 pour hong de, de francs 1 cjalrcs 1 de mnage 1 de fic;aires cnfants 1 lions francs enfants 1 francs

1953 12904 12576 23369 5,5 17373 52828 5,7 11,2 1954 13261 12892 23631 5,6 17605 53655 5,8 11,4 1956 12764 12452 21702 5,4 16798 51198 5,7 11,1 1958 12405 12 152 21 764 7,2 16938 52661 9,2 16,4 1960 12243 12018 21671 7,3 17257 53319 9,6 16,9 1961 12075 11809 20659 6,9 16276 50751 9,4 16,3 1962 11272 11108 19833 7,1 15744 48947 11,8 18,9 1963 11274 10229 19853 9,2 31965 100305 22,9 32,1 1964 11921 10411 21274 9,1 31048 98558 21,2 30,3 1965 10092 8 708 17713 8,4 29 170 93 392 20,4 28,8 1966 9656 7973 18464 9,9 30667 97670 31,3 41,2 1967 10193 7738 20031 11,6 33104 105321 35,5 47,1 1968 9 450 7448 18 018 8,7 29 071 93 777 33,6 42,3 1969 9152 7309 16900 9,3 28631 91641 31,7 41,0 1970 8 487 6408 16391 9,4 33 784 107 850 40,7 50,1 1971 8552 6364 16451 9,7 35625 109246 46,2 55,9 1972 7930 5 928 15 433 9,0 33 863 104 305 41,5 50,5

'Jusqu'cn 1967, Ic 31 mars; dis 1968, IC 31 ddcetnbre.

Tableau 4

En vertu de la LFA, les travailleurs agricoles touchent des allocations de minagc et pour enfants; les petits paysans, eux, n'ont droit qu'aux allocations pour enfants. L'allocation de mnage stait i l'origine (le Ilr juillet 1944) de 14 francs par rnois. Eile a subi les augmentations suivantes: i 30 francs ds 1946,

40 francs ds 1958, i 60 francs ds le ler juillet 1962.

L'allocation pour enfant dtait it i'origine de 7 francs par rnois pour les travailleurs agricoles et pour les petits paysans en zone de montagne. Eile a augmente ä 7 fr. 50 ds le 111 avril 1946, ä 8 fr. SO ds 1948, 9 francs ds 1952, ii. 15 francs äs 1958. On a institu, äs le lee juillet 1962, des allocations pour enfants en faveur des petits paysans en zone de plaine; en mme temps, le taux de l'allocation

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pour enfant payable aux travaiileurs agricoles et aux petits paysans en zone de montagne a fix i 20 francs, tandis que le taux de 15 francs pour les bnficiaires en zone de plaine &ait rnaintenu tel quel. Cela explique l'accrois- sement du nombre des petits paysans bnficiaires (49 000 en 1962, 100 000 en 1963). Bien que la limite de revenu ait ieve quatre fois depuis 1953, le nombre des bnficiaires n'a, autrement, augmcnt que de peu. L'accroisse- ment de ce nombre par suite de l'ivation de la limite de revenu a com- pensd en bonne partie par la rduction du nomhre des petites cxploirations agricoles. Le nombre des travaill1'urs agricoles ayant droit aux aliocations a reculi de 13 000 (en 1953) environ 8000 en 1972, ce qui correspond 21 une r6duction de 40 pour cent. Ges chiffres illustrent d'unc manire frappante la dirninution du personnel agricole. Les agriculteurs ont du remplacer ces aides en mcani- sant icur exploitation er en recourant i d'autrcs moycns techniques.

Tableau 5 et graphique

Ii est superflu de rappeler ici que l'AVS prend une place spcialemcnt impor- tante dans flotte svstme de scurit sociale. Les autres institutions sociales et leurs valeurs comparcs sont toutefois moins connues - t part l'assurance- maladic - bien que cettaines d'cntre dies soicnt plus anciennes que l'AVS. Et pourtant, l'hcure qu'il est, la scurit sociale serait inconcevable si eile ne comprenait pas l'ensemhlc de ccs diverses assurances. L'importancc de chacune de edles-ei est en corrlation &roite avec les donn&es conomiques de notre pays et avcc Ja structurc de notre socit. Les grosses dpcnses consacr6cs h l'AVS - dues en partie i'accroisscmcnt relativement plus fort du nombre des personnes 5gcs - ne peuvent trc supporoes que par une conomie same. En cas de rcession ou du moins de diminution des places de travail, provoque par des changcmcnts de structure ou d'autrcs causcs, l'assurancc-ch6rnage pourrait prendre une valeui- toutc diffrentc; ori cherche actucllemcnt i 1'adap. ter aux cxigcnccs nouvelies (financement de rcclasscmcnts, etc.). Mme remar- quc ä propos du rgimc des APG ct l'assurancc militairc en cas de gucrre. De mnic, Ic rgime des aliocations familiales dans l'agriculrurc est l'ohjct de dis- cussions en vue de Ja cration iwcntuclie d'unc chartc sociale agricole. Enfin, dans la revision controvcrse de i'assurancc-maiadie, il est qucstion principaic- rncnt d'un nouveau mode de financcment. Le tabicau 5 et Ic graphiquc qui suit donncnt uri aperu momentaii6 sut la base des chiffrcs de 1972. Le tabicau rnontrc dans quelle mesurc les pouvoirs pubiics, ainsi que les assurs et empioveurs, ont contribu au financcrncnt. Le graphiquc indiquc ciairemcnt quciles sont les parts du « g.teau «; les divers sccteurs corrcspondcnt aux montants qui figurcnt dans Ja prcmirc colonnc du tabicau. Les dpenscs totales (cnviron 10 miiiiards) repr6scntcnt 8,5 pour cent du produit social brut. Notons que ]es institutions sociales ici numrcs sont uniquernent edles qui sont rgics par ic droit fdral; on n'a pas tenu coniptc

Auto! inanceinent et contributions des pouvoirs publics dans la s~Curitg sociale suisse en 1972 Tableau 5 Rdpartition dapris les sources de financement

En millions de francs En pour-cent Rccettcs

Branches dc la totales Pouvoirs publics Amtes sdcurit sociale en millions Assurs Assurts Sources Pon- de francs er Autres et (fonds, Confdt- cm- sources employeurs en tolltr intrts, ployeurs publics ration etc.)

Assurance-vieillessc et survivants - 4424,3 3307,9 776,0 582,0 340,4 74,8 17,5 7,7 Assurance-inva1idio 765,5 386,4 379,1 284,3 0,0 50,5 49,5 0,0 Prestations compli- tnentaires - - - 453,5 - 449,4 219,2 4,1 99,1 0,9 Assurance-maladie et maternitt 2744,7 1970,6 631,9 478,3 142,2 71,8 23,0 5,2 Assurance-accidents obligatoire - accidents pro- fessionncls - - 573,5 1 464,1 - - 109,4 80,9 - 19,1 - accidcnts non profcssionnels - 420,5 t 346,7 - 73,8 82,4 - 17,6 Allocations farnilia- (es aux travaifleurs agricoles et aux perits paysans - 51,9 2,8 49, 1 2 32,7 - 5,4 94,6 -

ssurancc-chfmage 34,3 10,2 0,0 0,0 24,1 29,7 0,0 70,3 Rgirne des alloca- tions pour perte de gairt - - - - 264,5 256,6 - - 7,9 97,0 - 3,0 Assurance militaire 118,2 - 118,2 118,2 - - 100,0 -

Total ------ 9850,9 6745,3 2403,7 1714,7 701,9 68,5 24,4 7,1

1 Sans les recettes provenant de rccours contre des tiers. 2 Y compris 1,5 million de francs 1 la charge de la rscrvc.

des prestations sociales des cantons, communes et socits prives. Un impor- tant changement se produira ici lorsque la prvoyance professionnelle devien- dra obligatoirc; le « giteau » de la stct1rit sociale fdrale cornprendra alors deux morceaux de grandeur ii peu prs gale: l'AVS et les caisses de pensions.

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Assurance-chömage

Allocations aux rnilitaires Allocations familiales pour perte da gain aux travaiireurs agricoles 4 1 et aux petits paysans 11

Ass uran ce-mal adie et nlaternit

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Innovations dans le suppl6ment aux Directives concernant les rentes'

Un supplment gnral aux directives du 1cr janvier 1971 concernant les rentes s'est rvI ncessaire pour diverses raisons. Partant des instructions diverses publides depuis lors sous forme de petits supplments et de circulaires, et qu'il s'agissait d'englober dans les directives, an a voulu, avant tout, insrer d'une manirc sysnrnatique, dans les divers chapitres, les prescriptions dtailIes concernant les modifications apportdcs par la huitime revision de l'AVS. C'est ainsi quc cc supphrnent est surtout un recueil d'instructions dji valables, que les caisses de compensation appliquent dj et qui leur sont par consquent familiäres. Toutefois, le suppIment contient dgalement - comment pourrait-il en tre autrernent dans un domaine sans cesse en volution ? - quelques importantes innovations, (Tue IC präsent article se propose de signaler. Ges innovations sont d'ordre techniquc ou touchent plus particulirement la procdure; dies concer- nent donc un grand nombre de destinataires. 11 en est aussi qui instituent, dans le cadre des dispositions idgales existantes, des am1iorations en faveur de cer- taines catgories de rentiers. Formule unique pour les dcisions Parmi les innovations rechniqucs, il y a heu de relever la crarion d'une formule unique pour les dcisions. Pour lancer une teile formule, il s'agissait avant tout de dterminer quelles donn6es doivcnt nccssairernent y figurer et comment il convient de prsenter edles-ei d'une rnanire moderne, mais bien comprhen- sible pour le bnficiaire. La nouvchle procdure, qui n'cntrera pas en vigueur avant le milieu de cette annte, siniphificra scnsiblement la tche des caisses de compensarion et permcttra la mise en ccuvre de moycns techniques modernes. En temps utile, des commentaires seront consacrs aux insrructions ddjt conte- nues dans le supplment (NO, 927 i 1037). Nccessit d'une dcision aprs la revision d'une rente Al En cc qui conccrne la nccssitd d'6tab1ir une dcision, an ne fera dsormais plus de diffdrcnce - conformment i ha nouvcllc jurisprudence du TFA -

schon quc ha rente Al ou l'ahiocation pour impotent de l'AVS ou de i'AI sera revise d'office ou i ha demande de l'assur (cf. arrit du TFA en la causc J. A., du 10 juillet 1973, i pubhier prochainement; Nos 1039-1040 du supplment). Ainsi, on notificra i l'assur, par ddcision, Ic rsuitar d'une revision effectue 1 Cc suppliment sera Mit en mars. II peut ftre command sous le No 318.104.3 i l'Officc ccntral fdrai des imprims er du maariel, 3000 Berne.

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d'office mme si rien ne change dans son droit la rente; c'est ainsi seulement qu'est garantie la possibiIit, pour l'assur, d'attaquer la dcision administrative s'il y a heu. Il se peut, en effet, que l'assur ne soit pas d'accord avec le maintien d'un statu quo (par exemple si la commission Al entend maintenir la demi- rente, alors que l'assur estime que les circonstances ont 6volu6 suffisamment pour justifier l'octroi d'une rente entire). En revanche, on n'informera pas 1'assur de la date retenue pour une ventuelle revision future, car il s'agit l d'une mesure de pr&aution interne. On a pu constater en effet, dans la pra- tique, qu'en informant Passur, on n'arrivait qu' crer une situation confuse et des malentendus, notamment quant son devoir d'annoncer des change- ments que pourrait subir sa situation dans l'intervalle. En revanche, l'assur doit bien entendu recevoir un avis au moment oü la revision exige une enqute qui le concerne lui-mme. Dans ce cas, il doit savoir quel est le hut des mesures ordonnes par la commission Al. Une mesure de pre'caution: les avis de dcs des offices d'tat civil On a pu, fort heureusement, mettre au point, en collaboration avec les offices d'tat civil, une nouvelle rglementation concernant les mesures de prcaution auxquelles recourt une caisse de compensation pour s'assurer qu'un bnficiaire de prestations est encore en vie. On dispose, en principe, ä partir du 1er jan- vier 1974, des avis de d&s que les offices d'tat civil envoient i. la Centrale de compensation; celle-ci transmet aux caisses intresses les avis concernant des bnficiaires de rentes et d'allocations pour impotents de i'AVS/AI, aprs avoir procd au tri et aux annotations qui lui incombent en propre. A noter que ces avis englobent tous les cas de dcs annoncs ä la Centrale partir du ler janvier 1974. Cependant, pour des raisons d'ordre technique, les caisses ne recevront les premires communications que dans quelques mois. Le certificat de vie utilis jusqu'ici ne doit tre &abhi, dsormais, que dans des cas spciaux, par exemple lorsque des prestations sont verses l'&ranger; en effet, les dcs survenus l'tranger ne sont jamais signaIs nos offices d'tat civil s'il s'agit d'trangers, et ne le sont pas toujours lorsqu'il s'agit de ressortissants suisses. Les caisses obtiennent ainsi, pour ce qui se produit en Suisse mme, un nouveau moyen de contr61e efficace (NOS 1321 ä 1332.14 du supplment). Ce systme ahlge le travail des PTT. D'autre part, il permet en rg1e gnraIe d'pargner aux rentiers une formahit - celle qui consiste i attester sa propre vie - ressentie comme une tracasserie bureaucratique. Ame'lioration dans le cas de la rente d'orphelin verse d l'enfant naturel Parmi les innovations apportes par la huitime revision de l'AVS, il convient de mentionner particu1irement celles qui comportent, en matire de rentes de survivants, un certain abandon du principe -strictement observ jusqu'ici en vertu du droit civil - qui voulait qu'on 1it I'octroi de la rente ä la perte d'un soutien. jusqu'ä prsent, un enfant naturel dont le pre a & astreirit par juge- ment ou transaction extrajudiciaire au paiernent de contributions d'entretien n'obtenait pas de rente d'orphelin, lors du d6cs de ce pre, s'il avait reu de

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ce dernier une prestation unique en capital au heu de contributions priodi- ques. Or, on dut constater que dans les cas de ce genre, l'orphelin subissait tout de mme, effectivernent, une perte de soutien, et que la rente, par cons- quent, lui &ait refuse ä tort prkisment en vertu de ce principe. C'est pour- quoi il est prvu dsormais, sous le N0 172 du supplment, que le paiement d'un capital unique n'exclut pas ha naissance d'un droit ä la rente. D'autre part, on a tenu compte de 1'volution de ha hoi, qui depuis le 1er janvier 1973 renonce t la rduction des rentes pour enfants au montant des contributions d'entretien, dans he cas des enfants natureis; on a tenu compte aussi de celle de la jurisprudence (cf. RCC 1955, p. 421), qui se fonde davantage sur h'octroi proprement dit de ha prestation d'entretien que sur le montant de cehle-ci ou sur sa dure. Ce qui nous a conduits ä pr&iser, sous le N0 170 du suppiment, que he droit ä la rente d'orphehin subsiste - äs lors que le pre naturel 6tait en principe tenu de verser des contributions d'entretien -mme si ces derni- res n'ont plus payes, et sans prendre 6gard au motif de ce dfaut de paiement. Rente de veuve revenant ä la femme divorce'e et droit aux prestations d'entretien Un cas parahhle t ceiui de l'enfant naturel est celui de la femme divorce. Ui aussi, une interprtation un peu plus large de ha notion de perte de soutien s'impose. jusqu'ä präsent, ha femme divorce dont le mariage avait certes dur au moins dix ans, mais envers laqucile h'ex-mari n'avait plus d'obiigation d'en- tretien lors de son dcs, ne pouvait obtenir une rente de veuve. Ici, comme dans le cas des enfants naturels, il s'est produit une volution du droit; dsor- mais, le seul point dterminant sera de savoir si le droit aux prestations d'entre- tien &ait reI et dciment constat. Les Nos 112 et 113 du supplment prvoient par consquent qu'il est sans importance pour la question de ha naissance du droit ä la rente, dans de tels cas, que l'obiigation ait assume sous forme de versements priodiques ou d'une prestation unique, et qu'ehie ait & himite une certaine date antrieure ou postrieure au d&s du man. Cette nouvelle conception a incit, en outre, le hgislateur se demander comment il fallait traiter les cas oü ha femme a renonc des contributions d'entretien auxquehles eile avait droit, par un acte de vohont qui, jusqu' pr- sein, ha privait de son droit ä la rente. On a examin si cette renonciation ne devrait pas &re d&har& de nul effet l, du moins, oi eile ressort clairement du jugement de divorce. Toutefois, en adoptant une teile rgle, on aurait 6tabli un critre par trop simphiste, dont I'apphication aurait men non seuhement au-delä de ha teneur, mais encore au-cleU du but mme de l'articie 23, 2e ahina, LAVS, oii l'obhigation d'entretien ,du mari est considre comme une condition du droit i ha rente de veuve. On a donc admis - en s'inspirant d'une rgic- mentation analoguc, teile qu'eile a instaure par la junisprudence en ce qui concerne le droit de ha femme divorce ha rente pour enfant (cf. art. 31, 2e ah., lettrc c, RAI)- que la renonciation de la femme aux contributions d'entretien ne doit pas entrainer le refus de la rente si eile a 6t6 motive, manifestement, par une srieuse inva1idit du man (N' 112 du supp1ment). Cettc rgle doit

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supprimer le dilemme devant lequel se trouvait placd le juge du divorce lors- que, d'une part, eu 6gard l'tat de sant du man (par exemple en cas de grave infirmit mentale), l'octroi de contributions d'entretien semblait incompatible avec le bon sens, mais que d'autre part, le souci de garantir les droits de la femme envers l'AVS amenait ä considrer un tel octroi comme indispensable. Il convient toutefois de relever que cette interprtation de la loi, admise dans les nouvelles instructions, n'a pas encore subi l'preuve de la jurisprudence. Paiement des prestations en mains tierces et argent de poche Enfin, le supp1ment contient des instructions plus prcises quant au paiement des rentes et allocations pour impotents de l'AVS/AI des tiers (N" 1090- 1104). 11 s'agissait, avant tout, de rappeler qu'un paiement en main d'un tiers ne saurait &tre justifi simplement par le fait que l'ayant droit est provisoire- ment hors d'tat de recevoir sa rente personnellement; en effet, dans de tels cas, il doit avoir & gnralement en mesure de donner procuration ä un tiers pour toucher 1'argent t sa place, ou de se faire verser la rente sur un compte de chques postaux ou ä la banque. Cette pr&ision rpond ä l'intrt tant des bnficiaires de rentes que des caisses de compensation qui versent ces prestations. On ne saurait trop insister sur le fait que dans le domaine du paiement des rentes, l're des vceux particuliers est nivolue. Les e'gards qui e'taient encore possibles, nagure, avec un effectif de rentiers relativement faible, n'entrent plus en ligne de compte prsent que le nombre de ces prestations s'lve c environ un million. Les rgles sp&iales concernant le paiement aprs coup des tiers, qui avaient &6 introduites nagure par la jurisprudence, ont quelquc peu res- treintes pour ce qui est des conditions, mais en mme temps &endues aux employeurs. Pour faciliter l'application des instructions qui concernent ces paiements, on a cr une formule spciale contenant toutes les donnes utiles aux caisses. A noter ici, en particulier, l'innovation consistant i indiquer le nouveau montant de l'argent de poche (80 fr. par mois et par personne) qui revient, en principe, aux bnMiciaires dont la rente est verse un organe tutlaire ou au service social qui les assiste. La formule prkise qui doivent tre adresss d'ventuels recours concernant ce point-1, la caisse de compen- sation n'&ant alors pas comp&ente. Cette rglementation a d'ailleurs adop- te en &roite collaboration avec la Confrence de l'assistance publique. Les services sociaux en seront informs par une publication ad hoc. Ort trouvera en outre de plus amples dtails sur cette question dans un mmento rdig6 par l'OFAS, qui pourra &re comrnand aux caisses, tout comme la formule mentionne ci-dessus, äs le mois de mars.

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Les jeunes invalides et 1'AI Dans l'AT, l'invalide jeune occupe une place beaucoup plus importante qu'on ne le croyait au dbut. Ii est heureux que 1'ASKIO (Fdration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides) se soit occupe de cette question lors du cours d'automne de 1973 destin ses collaborateurs. La RCC se fait un plaisir de publier, dans une srie d'articles, les commentaires que M. Achermann, chef de la division « Cotisations et prestations AVS/AI/APG » de 1'OFAS, a donris lors de cette mani- festation. Cette serie sera runie plus tard en un tirage Ä part.

A. Considrcitions de principe Les principes sur lesquels 1'AI a Mifi son systme de prestations et de mesures en faveur des jeunes invalides, ainsi que les buts de cette assurance, peuvent &re exposs, sommairement, de la manire suivante: - L'AI est un 1ment (combin l'AVS) de la scurit sociale en Suisse. Eile constitue une assurance popuiaire obligatoire iaquelle sont affilis, en vertu de la ioi, tous les jeunes gens soumis ä i'obiigation de s'assurer en vertu de l'article 1er LAVS (exception: les &rangers qui n'ont pas de domi- cile en Suisse et n'y exercent pas d'activit lucrative; sont rserves cepen- dant les rg1es sp&iaies poses par les conventions internationales). Le droit ä des prestations de l'AI suppose toujours I'existence d'une invaiidit (atteinte ä la sant6 physique ou mentale). De simples dfauts caractrie1s ne sont pas considrs comme une invaiidit. - La protection de l'assur contre les risques, dsavantages et consquences &onomiques de l'inva1idit doit tre garantie avant tout par des mesures de radaptation. Ceci vaut aussi bien pour les jeunes invalides qui ne pour- ront jamais exercer une activit lucrative (par exemple par des mesures mdicaies destin&s au traitement d'infirmits congnitaies, ou des mesures de formation scolaire sp&iale) que pour les mineurs capables d'exercer plus tard une teile activitd. C'est en deuxime heu, seulement, que des prestations en esp&es couvrent les dommages subis ou les r6duisent au mieux. - Le but principal de i'AI, en ce qui concerne les assurs jeunes (et aussi les moins jeunes), est donc d'encourager, par tous les moyens adquats, la radaptation s ha vie professionnelle, c'est-i-dire de r&abhir, amhiorer et conserver la capacit de gain dans les limites du possibie et d'en favoriser l'usage. Dans les cas os les mesures ne mnent pas ä un tel but, ou ne permettent de 1'atteindre que d'une manire insuffisante, et alors seulement, I'AI accorde des rentes s partir d'un certain degr d'invalidit6 et depuis I'ge de 18 ans. - Les mesures de 1'AI sont accordes en vertu de droits que les jeunes inva- lides peuvent faire valoir. Les tribunaux cantonaux et le TFA veilient ä ce que ces droits soient observ6s.

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- Les mesures de r&daptation destines aux jeunes invalides sont sensible- ment plus &endues que celles qui sont prvues pour les adultes. Les jeunes peuvent notamment pr&endre deux genres de prestations auxquelles les adultes n'ont pas droit: ce sont le traitement d'infirmits congnitales, ainsi que les mesures de formation scolaire spcia1e et en faveur des inineurs impotents, et ceci indpendamment du fait qu'une r&daptation t la vie pro- fessionnelle soit, plus tard, possible ou non. Chez les adultes, en revanche, la possibi1it prsume d'une radaptation est la condition sine qua non de l'octroi de mesures. Les jeunes invalides ont donc, ä cet gard, un statut plus avantageux que les adultes. - Les jeunes invalides bnficient, dans une large mesure, des prestations les plus varies de la part des institutions et offices encourageant l'aide aux invalides; ces organes, eux, obtiennent des subventions de l'AI (subventions aux &oles spkiales, aux ateliers d'occupation permanente, aux homes d'in- valides, aux organisations centrales de l'aide aux invalides, aux centres de formation de personnel sp&ialis, etc.). - Les jeunes invalides peuvent, eux aussi, choisir librement parmi les mde- cins, dentistes et pharmaciens ayant obtenu un dip16me fdral. Autant que possible, on les laisse choisir en outre entre les &ablissements, fournisseurs de moyens auxiliaires et membres du personnel paramdical reconnus par l'AI (cf. art. 26 et 26 bis LAI; art. 24 RAI). - Les droits des prestations sont cxamins par les commissions Al. Celles-ci rendent, i leur sujet, des prononce's que la caisse de compensation notific ensuitc sous forme de de'cisions accompagnes d'une indication des voies de droit. La commission Al est tenue d'examiner, dans chaque cas, les possibilit6s de radaptation, et ccci indpendamment du genre des presta- tions demand&s pour les enfants ou jeunes gens.

B. Les mesures de radciptation pour les jeunes invalides

1. Droit ä la radaptation

(Bases: art. 4 ä 6 et 8 ä 11 LAI; directives conccrnant l'invalidit et l'impotence) Pour garantir le succs des mesures de radaptation, il importe de suivrc un plan systmatique bien conu et d'assurer la continuit6 des diverses mesures correspondant aux diff&entcs &apes de la vie. Cette tche incombe avant tout la commission Al, souvent en collaboration avec l'office r6giona1 Al et d'autres services sociaux, ainsi qu'avec l'agent d'ex&ution. La LAI prvoit, pour les jeunes invalides, en principe deux genres de mesures de radaptation: - D'unc part, les mesures qu'un jeune invalide ou qu'un jeunc assur6 menac d'une invalidit imminente peut demander si dies sont necessaires et de nature ä rtablir sa capacite' de gain, ä i'ame'liorer, a la conserver ou ä en favoriser l'usage. Font partie de cette catgorie, notammcnt, les mesures

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mdica1es, professionneiles et de formation scolaire sp&iale, ainsi que la remise de moyens auxiliaires; - D'autre part, les jeunes invalides peuvent obtenir certaines prestations ou mesures me'me lorsqu'ils ne deviendront jamais aptes ?i exercer une activite' lucrative ou ne pourront jamais, sous aucune forme, me'me au stade le plus e'le',nentaire, e'tre re'adapte's la vie professionnelle. Font partie de ces mesures, en particulier, le traitement me'dical des infirmite's conge'nitales, certaines mesures de formation scolaire spe'ciale, les mesures en faveur des mineurs irnpotents et la rernise de certains moyens auxiiiaires. C'est d'aillcurs t i'intention des jeunes que 1'article 10 LAI pre'voit 1'octroi de mesures de re'adaptation iorsque celles-ci paraissent indique'es, compte tenu de i'ge de l'assure' et de son &at de sante'. Cela peut &re Je cas, de'j, peu aprs la naissance. Lorsqu'un jeune invalide, ayant droit aux prestations, atteint sa majorite', cela entraine la Suspension des prestations re'serve'es uniquement aux mineurs. Ainsi, ic traitement des infirmite's cong6nitales n'cst possible que jusqu'i la fin du mois au cours duquel Passure atteint i'ge de 20 ans re'volus. Des cxceptions ne sont admises que dans une mesure restreinte (par exemple Iorsque 1'on manque de place dans un h6pita1, cf. circulaire sur les mesures me'dicales de re'adaptation, N0 210). Les soins me'dicaux uite'rieurs sont pris en charge, e'ventuellcment, par 1'assurance-rnaiadie. De mme, les mesures de formation scolaire spe'ciale ne sont possibles que jusqu' la majorit, tandis que la formation professionnelle initiale et le reciassement ne de'pendent pas de limites d'ge. Tous les assurs, donc aussi les jeunes, daivent faire appliquer leurs mesures de radaptation en Suisse; 1'ex6cution de ceiles-ci ä i'e'tranger West admise qu'ä titre exceptionnel. La jurisprudcncc a pre'cise' qu'une teile exception est accorde'e si la mesure en question ne peut pas, ou pas encore, pour des raisons objectives, &rc applique'e en Suisse. Si le jeune invalide a sen domicile .

l'e'tranger, ccttc circonstance constituc une raison objcctive d'effectuer, excep- tionnellement, ladite mesure e'galcment l'e'tranger. Des prfe'rences person- neues, ou 1'argument selon Icquc1 1'exe'cution de la mesure est meilleure ou rnoins chre a l'e'tranger, ne justifient en revanche pas une teile exception. Tout invalide, e'galement lorsqu'il est jeune, doit faciliter I'exe'cution de toutes les mesures entreprises en vue de sa re'adaptation ä la vie profession- nell e. S'ii entrave ou empche la re'adaptation, l'AT peut cesser d'accordcr des prestations.

2. Mesures mdica1es de radaptation

a) Infirmite's conge'nitales selon article 13 LAI (Bases: art. 13 et 14 LAI; art. 3 RAT; art. 1-3 OIC; circulaire con- ccrnanr les mesures me'dicalcs de radaptation) C'est uniquement pour les mineurs (assure's ge's de moins de 20 ans) que le Ie'gislateur a pre'vu des prestations sous le titre « Infirmite' conge'nitale ». La solution qu'ii a adopte'e est trs ge'ne'reusc. Le jeune assure' peut pre'tendre en

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effet, sans gard ä sa capacit de gain et ä sa radaptation professionneile future, toutes les mesures n&essaires au traitement d'infirmits congnita1es au sens de l'AI, donc aussi iorsqu'ii y a traitement de 1'affection comme teile; ce droit dure jusqu'ä sa majorit. Le Conseil fdrai a numr, dans l'OIC du 20 octobre 1972 (ordonnance concernant les infirmits congnitales), les infir- mits pour lesquelles l'AI doit accorder des mesures mdicaies. Cette liste com- prend - i'exclusion des « inifirmits-bagatelles »- les infirmits cong- nitales qui, en l'tat actuei de la science, peuvent 8tre traites mdicalement. Le Dpartement de l'intrieur peut, selon l'OIC, article 3, dsigner comme infirmits congnitales, au sens de i'article 13 LAI, des infirmits manifestes, qui existent ä la naissance accomplie de 1'enfant et ne sont pas mentionn&s dans la liste de i'OIC. Compares aux mesures mdicales prises en charge selon l'article 12 LAI, les mesures appiicabies aux infirmits corignitales posent assez peu de pro- blmes dans l'appiication pratique. Les questions qui pourraient surgir sont rgles d'une manire trs complte par la circulaire concernant les mesures mdica1es de r&daptation. Cela permet aux mdecins de dire ä leurs patients s'il y a heu ou non de prsenter une demande ä 1'AI. b) Mesures me'dicales de rtadaptation selon 1'article 12 LAI (Bases: art. 12 et 14 LAI; art. 2 et 4 RAT; circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation) Les ides fondainentales sur lesquelles reposent ces dispositions peuvent se rsumer ainsi: En vertu de l'article 12 LAI, Passur a droit aux mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de i'affection comme teile, mais sont direc- tement ncessaires ia radaptation professionnelle et sont de nature ä am- liorer de faon durable et importante la capacit6 de gain ou ha prserver d'une diminution notable. On a cr ainsi une d1imitation entre le domaine de l'AJ et celui de i'assurance-maiadie et accidents. Selon cette conception, le traitement de 1'affection comme telle en cas de rnaiadie, accident ou chez des assurs äjä invalides, ventueilement bnficiaires d'une rente Al, relve de l'assurance-maladie et accidents. Les actes mdicaux visant le traitement de 1'affection comme teile ne sont pas considrs comme mesures m&dicales de i'AJ et, partant, ne doivent pas &re pris en charge par 1'AI. Ces mesures-i sont des actes qui visent un &at pathologique labile (c'est--dire une affection volutive). Les actes ayant pour objet principal la gurison (par exemple Je traitement d'une maladie ou des suites d'un accident) ou le traitement d'une affection, certes susceptible d'am1ioration, mais incurable, ne peuvent donc pas 8tre pris en charge par 1'AI. Lorsqu'un jeune assur6 sans activit6 lucrative demande des mesures mdicaies en vertu de Ja disposition pr&ite, il faut observer la prescription de l'article 5, 2e alina, LAI. Aux termes de celui-ci, les jeunes assurs qui n'exercent pas d'activit lucrative (comme les assurs mineurs en gnral) sont rputs invalides lors- qu'ils prsentent une atteinte ä ha sant6 physique ou mentale qui aura proba-

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blement pour consquence une incapacit de gain. Dans des cas de cc genre, pour savoir si l'invalidit donne droit ä des mesures de r&daptation, il faut consid&er le moment oii ces assurs entreprendront une activit6 lucrative. On se fonde donc sur un &at de fait hypothtique. La jurisprudence en a d6duit que des mesures m6dicales en faveur d'assurs mincurs (par exemple d'adolescents), servant i prvenir un &at dfectueux, pouvaient reprsenter une mesure de radaptation, mme si i'on se trouvait en prsence d'un &at pathologique encore labile. En cas d'affection 6volutive chez des jeunes assurs, il peut &re important d'entreprendre des mesures de radaptation sans attendre 1'apparition de s6quelles stables; sinon, l'on ris- querait, dans de nornbreux cas, de rendre plus difficile la formation profes- sionnelle, de rerarder le dbut de l'activit6 professionnelle et de r6duire les chances de succis des mesures de radaptation qui seront de toute faon n&es- saires u1trieurement. C'est la raison pour laquelle on considre que les mesures nidicales peuvent äjä servir principalement i la radaptation professionnelle chez les jeunes assurs (contrairement cc qui se passe chez les assurs aduites), parce que sans dies s'installeraient bient6t des squeIies qui porte- raient atteinte la formation professionnelle, i. la capacit de gain ou m&me toutes les dcux. Certes, Ui aussi, les autrcs conditions du droit aux prestations doivent citrc rcmpiics (cf. par exemple RCC 1966, p. 35, et les arrlts du TFA qui y sont cits; RCC 1969, p. 277; voir en outrc les directivcs qui viennent de paraitre concernant les examens mdicaux et les prestations de I'AI dans les cas d'assurs mincurs atteints d'affections psychiques). Dans les considrants de ces arrts, la jurisprudence a elabor des « prin- cipes » particuliers valables exclusivement pour les adolesccnts et les autres assurs mincurs. Eile tient donc compte dans une large mesure de la situation sp6cia1e des adolesccnts en vue de leur formation professionnelle et de leur future activit lucrative. Cette pratiquc est illustre ci-aprs par queiques exemples de jeunes assurs souffrant de maladies ou d'infirmit6s mentales. - Si une affection psychique acquise doit aboutir trs vraisemblablement un &at stable et grave, difficile t corriger, propre i rendre impossible la formation et l'activin lucrative ultrieures, le traitement psychiatrique est assur par i'Ai. D'aprs la jurisprudence, on peut considrer comme squellc de cc genre un bgaiement grave, une pseudo-dbilit6 grave, un grave mutisme Oectif ou une agraphie psychogne. - En outre, il y a heu d'admettre l'imminence d'un &at pathoiogique stabie iorsqu'un traitement spcia1is intensif appiiqu durant 360 jours ii une affection psychiquc grave n'a apport aucune amhioration et que, selon les constatations du ndecin spciaiistc, on peut s'attendre que la poursuite d'un traitement supprimera ou 4lirninera en majeure partie cct &at dfec- tueux avec ses effets ngatifs sur la formation professionnelle et la capacit de gain. Cependant, ici galernenr, l'application de mesures miidicales n'est possible que si i'on peut admettre, ii bon droit, qu'il existe une invalidit au sens de 1'article 5 LAI. - L'octroi de mesures prventives de la part de 1'AI est cxclu lorsqu'on est en pnisence de maladies ou d'tats pathologiques stables qui, d'aprs 1'&at

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actuel des connaissances mdicales, ne sauraient &re amliors sans un traitement permanent (par exemple schizophrnies, psychoses maniaques dpressives). - Lorsque, chez un adoiescent invalide, une formation scolaire spciaie ou une formation professionnelle initiale est gravement entrave ou rendue impossible par des troubles psychiques, l'AI peut alors assumer les frais du traitement psychique en tant que complment ncessaire de la forma- tion scolaire spciale. Le traitement de 1'affection comme teile ne doit pas prdominer. Chez un adolescent atteint par exemple d'une phobie axe uniquement sur l'&ole, la psychothrapie rend la frquentation de l'cole possible; sans &ole, la psychothrapie ne devrait pas n&essairement &re applique. Eile constitue une mesure accessoire n&essaire ä la formation scolaire spciale et eile est ds lors prise en charge par l'AI. - Lorsqu'un trouble psychique entrave la formation initiale professionnelle d'un jeune assur qui a eu besoin d'un traitement psychiatrique alors qu'il suivait une formation scolaire sp&iale, l'AI assume les frais de psycho- thrapie. Quelques arrts tirs de la jurisprudence du TFA illustreront la manire dont le domaine des mesures mdica1es est dlimit chez les jeunes assurs: - L'AI prend en charge l'opration pratique pour viter la ccit d'un jeune assur atteint de d&ollement rtinien. (TFA 31.5.1965, RCC 1966, p. 96.) - Dans un cas de spondylolyse et de spondyloiisthsis, 1'intervention chirur- gicale a le caractre prpondrant de mesure mdicale de radaptation pro- fessionnelle iorsque la greffe osseuse est pratique sur un patient encore jeune chez lequel les phnomnes dgnratifs secondaires en sont ä leur dbut et nettement locaiiss au niveau du segment En outre, l'op- ration doit garantir l'exercice de la profession correspondant ä la formation et aux aptitudes de l'assur. (TFA 3.5.1965, RCC 1966, p. 100.) - Une mesure est rpute mesure mdicale au sens de l'article 12 LAI si 1'on peut prsumer, pendant son ex&ution, que l'aptitude de l'assur se dp1acer s'am1iorera probablement de manire suffisante et assez long- temps pour que celui-ci puisse apprendre un m&ier. Ceci vaut mme pour le cas oi l'assur radapt verrait diminuer de nouveau cette aptitude cause de l'aggravation de l'affection de base, mais ou un succs durable serait tout de mme ä prvoir sur le plan de l'activit lucrative. (TFA 17.8.1967, RCC 1968, p. 57.) - Les interventions chirurgicales qui sont mdicalement indiques pour traiter l'piphysoiyse d'un jeune assur, aprs l'apparition du glissement de la tate fmorale, reprsentent en principe des mesures de r&daptation. (TFA 4.6.1965, RCC 1966, p. 35.) - L'op&ation des jambes en 0 (crura vara) acquises, subie par une assure de 16 ans qui va entreprendre sa formation professionnelle, constitue une mesure de radaptation de l'AI, car il faudrait s'attendre sinon ä la persis- tance de squelies. (TFA 12.10.1962, RCC 1963, p. 122.)

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Prob1mes d'cipplication

AL Directives concernant les examens mdicaux et les prestations de 1'AI dans les cas dassuxü mineurs atteints d'affections psychiques

Ii est souvent difficile, pour les commissions Al et les mdecins, de porter un jugement sur des affections psychiques en appliquant les prescriptions de l'AI. C'est pour leur faciliter la tche et pour instaurer une pratique aussi uniforme que possible que l'OFAS, en collaboration avec des psychiatres pour enfants, a r6dig6 des directives prkisant comment doit se faire l'examen de ces affec- tions chez les assurs mineurs et quelles sont les prestations de l'AI dans ces cas-1. Chez les adultes, l'application des prescriptions de l'AI en cas d'affections psychiques ne pose pas de problmes difficiles, notamment en ce qui concerne les mesures mdica1es. Un droit ä la teure ou ä des mesures professionnelies peut &re appr&i en gnral d'une manire satisfaisante en se fondant sur les instructions publies. En cas d'infirmit congnitale figurant dans la liste de l'OIC, le droit des assurs mineurs des prestations de 1'AI est clairement dfini par l'article 13 LAI. Sur ce point-1i, les directives se bornent ä des recommandations concernant le diagnostic. Les ma'ladies psychiques acquises, qui gnraIement ne sont pas faciles juger, mme du point de vue purement mdical, ne peuvent tre traites aux frais de l'AI qu'en vertu des dispositions de l'article 12, en corrlation avec 1'article 5, 2e alina, LAI, et ceci uniquement lorsque des troubles graves gnent la formation scolaire ou professionnelle, ou bien doivent provoquer de graves dficiences stables. Les directives prescrivent dans quels cas de telles affections doivent 8tre reconnues par l'AI et traites ses frais, en tenant compte notam- ment des mesures de formation scolaire sp&iale et des mesures professionnelles. Un autre chapitre est consacr la procdure i suivre par l'AI dans l'exa- men des assurs mineurs souffrant d'affections psychiques; on y trouve, en particulier, des rgles concernant les relations entre mdecins et commissions Al. Ces directives doivent &re considres comme des instructions provisoires, ayant force obligatoire pour les commissions Al. Leurs auteurs sont d'avis que l'on doit, pour commencer, acqu&ir quelques expriences dans leur applica- tion. Au besoin, des retouches pourront y &re apportes en tenant compte des constatations faites ou des besoins signa1s. L'OFAS a envoy ces directives aux commissions Al et tous les organes intresss. Elles peuvent &re commandes, auprs de l'office, par d'autres per- sonnes et institutions (voir page de couverture 3).

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EN BREF --il

Logements Le service de presse de Pro Infirmis a montr, sous le provisoires titre «Par exemple, un home de secours>', qu'il est nces- pour enfants saire de disposer de places de vacances 1'intention des invalides enfants invalides. Pour compJter cc qui est dir dans cet scolarisables appel, nous voudrions voquer ici un autre problme du mme genre. Ainsi que Ja RCC J'a relev dans son articJe De Ja planification dans Je domaine des coJes spciales »‚ paru en 1973, page 545, on cherche actuellement ä offrir aux jeunes invalides Ja possibiIit d'une formation scolaire spcia1e en externat ou dans des internats de semaine, afin que les contacts puissent tre maintenus avec leur familJe. Toutefois, de telles solutions supposent une comrnunaut familiale capahle de s'occuper de l'enfant; or, cette tche est souvent si absorbante et prouvante que J'effort ncessaire ne peut &re soutenu indfiniment. Lorsque surgissent des compli- cations suppJmentaircs, par exemple unc maladic dans Ja familIe, il faut donc que des mesures adquates puissent &re prises immdiatcment. Les logernents nkessaires pour de teiles ventuaiits doivent 8tre prpars de teJle manire que J'enfant puisse tout de mme, autant que possible, continucr frquenter son kole habituelle sans interruption. 11 faudrait donc crer dans les internate de sernaine, cet effet, des services permanents. L oi il n'existe, dans Je rayor d'une &ole spcialc pour externes, aucun internat qui puisse assumer cetu tkhe, d'autrcs mesures devraient tre prises.

Guide suisse L'Association suisse des invalides 1 a pubJi, en colJabo- des hteFs ration avec la Socit suisse des h&elicrs, un Guide suisse pour handicaps des h6te1s pour handicaps. Souvent, jusqu's prscnt, les projcts de vacances des invalides chouaient devant les barrires architcctoniques »‚ c'est--dire devant les obstacJes constitus par des escahers, etc., empchant I'accs des btiments. Unc cnqute minutieusc a rvl qu'il existait, en fait, un choix surprenant de possibiJits de Jogement d'oj ces obstacJes sont limins. La liste d'tabhssements ainsi &ablie comprend toutes les catgorics d'hteIs et de pcnsions, des plus modestes aux plus luxucux, et ccci dans toute Ja Suisse. Lc guide pr&ise quels sont les h&els accessiblcs par fautcuil roulant, ou i pied pour les invalides souffrant de graves ou de lgres difficults se dplaccr. Des arrangements forfaitaires pour huit et quinze jours sont prkus.

1 Froburgstrasse 4, 4600 Olten 1.

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4° Congrs mondial de 1'AIDA, Lausanne 1974

Du 29 avril au 1er mai 1974 se tiendra au Palais de Beauiieu, s Lausanne, le 4e Congrds mondial de i'Association internationale de droit des assurances (AIDA). Deux sujets y seront traits: - « Cumul des prestations, recours et subrogation en matire d'assurance privde et publique '>; - « L'assurance et les actes de violence contre une communaut, qui attei- gnent des personnes ou des biens ». Chacun de ces sujets fait i'objet de rapports nationaux et de rapports gnd- raux, qui seront imprimds et envoyds aux participants avant le congrs. Les dbats seront traduits simuitandment en franais, aliemand, anglais, italien et espagnol. La participation au congrs est ouverte lt chacun. Cependant, 1'inscription est obiigatoire; eile doit parvenir pour le 30 mars 1974 au plus tard au secr- taire de la Socidt suisse de droit des assurances: M. Andrd Baumann Directeur adjoint de la Socidt suisse d'assurances gnrales sur la vie humaine Case postale 740

8022 Zurich

Simultanment, une taxe d'inscription de 400 francs doit tre versde sur cornpte de chque postai 10-11707 Congrs AIDA 1974, Lausanne. Cette taxe donne au congressiste le droit d'obtenir la coilection des travaux publids, ainsi que de participer avec une personne accompagnante lt toutes les manifestations (excursion, rception, diner officiel, concert) organises lt cette occasion. Extrait du programme: Lundi 29 avril - 10 h. 45 sance d'ouverture; - 15 h. sance de travail sur le thme 1; - 17 h. 45 rception par les autorits vaudoises et iausannoises; - 14 h. 30 pour les dames, visite du vignoble. Mardi 30 avril

9 h. sance de travail sur le thme 1 (suite);

- 14 h. 30 cxcursion en bateau et Visite du chteau de Chillon; - 20 h. 30 diner officiel du congrs. Mercredi 1er mai - 9 h. 30 sance de travail sur le thme II; - 15 h. sance de travail sur le thme II (suite); - 17 h. 30 clöturc des travaux du congrs; - 20 h. 45 concert lt la Cathdra1e de Lausanne.

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BIBLIOGRAPHIE

Heinrich Riggenbach: Produktion und Verteilung der Verpflegung in Altersunterkünften im Raume Bern-West. A commander au « Betag- tenheim Schwabgut »‚ Normannenstr. 1, 3018 Berne.

Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung be- drohter Kinder und Jugendlicher. Empfehlungen der Bildungskom- mission des Deutschen Bildungsrates. 177 pages. Publi par la Bundes- druckerei, Bonn, 1973.

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

Motion des Les Chambres fd&ales ont accept, lors des d1ib6rations ä Chambres fdrales propos de la revision de la LFA, la motion suivante: du 4 dkembre 1973 « Le Conseil fdral est charg6 de prseriter aux Chambres f6drales un projet de revision de la loi fdra1e sur les all- cations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, prvoyant 1'octroi d'allocations pour enfants ä l'en- semble des agriculteurs dont le revenu ne dpasse pas la limite ligaIe prvue. Rernarquc: Scbon les rgles actuellement valables, seuls les petits paysans dont 1'activit agricole reprscnte la profession principale ont droit aux allocations pour enfants. La motion demande que ce droit soit &endu aussi ä ceux d'entre eux qui ne travaillent dans l'agriculture qu'i titre accessoire.

IN F 0 R M AT 10 N S

Fonds Au cours du semestre considr, des capitaux des fonds de de compensation compensation AVS/AI/APG ont pu &re placs fermes pour AVSIAI/APG une somme de 457,5 millions de francs, dont 53,3 millions au second semestre (11,7 0/) provenaient de remboursements et d'amortissements de 1973 de pr&s. Ges placements et leur pourcentage, rpartis entre les diff- rentes catgories d'emprunteurs, donnent le tableau suivant:

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Confdration 100,0 millions de francs (21,9 0/), cantons 65,0 millions (14,2 0/0), communes 89,5 millions (19,6 0/), cor- porations er institutions de droit public 51,0 millions (11,10/o), centrales des lettres de gage 70,0 millions (15,3 f/o), banques cantonales 49,0 millions (10,7°/o) et entreprises semi-publiques 33,0 millions (7,2 0/). Les cantons, communes, corporations et institutions de droit public ont donc reu une somme de 205,5 millions de francs, soit une quote-part de 44,9 Les prts et les sries de lettres de gage arrivs chance s'lvcnt h la somme de 100,4 millions de francs, dont 11,7 millions ont rembourss et 88,7 millions ont fait l'objet de conversions aux nouvelles conditions du moment. L'ensemble des capitaux p1ac1s fermes s'levait o 8501,2 mil- lions de francs au 31 dcembre 1973; en voici la rpartition: Confdration 269,7 millions (3,2 Ob), cantons 1248,0 millions (14,7 Ob), communes 1353,5 millions (15,9 Ob), centrales des lettres de gage 2352,6 millions (27,7"/o), banques cantonales 1600,7 millions (18,8 °/o), corporations er institutions de droit public 243,1 millions (2,8 ob), entreprises scmi-publiques 1231,6 millions (14,5 0/) et obligations de caisse 202,0 millions (2,4 ,0/0). Le rendement moyen des nouveaux placements de cc semes- tre se chiffre ii 5,74 % contre 5,68 D/o au premier semestre. Le rendement moyen de tous les capitaux placts fermes ä fin

1973 est de 4,52 0/, contre 4,38 % ä fin d&embre 1972.

Modification Dans une ordonnance dat& du 21 d&embre 1973 er fond& de l'OPC sur la loi revisc concernant la p6rquation financire entre les cantons, le Conseil fdral a soumis ii de nouvelies rgles l'&helonnement des subventions fidrales d'aprs la capacit financire des cantons. Cette innovation touche galcment l'OPC, dont l'article 39 a dsormais la tcneur suivante:

1 Les dpcnses affcctes au versement des PC i'AVS/Ai

donncnt droit des subventions fdrales s'levant entre 30 et

70 pour cent selon la capacit financirc du canton.

Sont d6tcrminantes, pour l'&helonnement des subventions fdrales d'apris la capacit financire, les dispositions de la loi fdrale du 19 juin 1959 concernant la p6rquation finan- cire entre les cantons. Le nouveau mode de caicul de ces subventions fdraies sera appliqu ds 1975.

Les PC en 1973 En 1973, les cantons ont vcrs 295,2 millions de francs de PC. Sur cette somme, il y avait 240,2 millions de francs de PC l'AVS, le reste &ant pour les PC ä l'AI. La contribution fd- rale a de 140,5 millions. Pour les PC ä l'AVS, la Confd- ration a financ sa part - 113,4 millions - en puisant dans

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le fonds sp&ial prvu par Part. 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distiiles). La subvention pour les PC i l'AI (27,1 millions) a tir& des ressources gnraies de la Confdration. En plus de cela, la Confdration a subventionn les fonda tions « Pro Senectute « et « Pro Juventute »‚ ainsi que i'asso- ciation « Pro Infirmis «, en versant une somme totale de 13,4 millions de francs.

Nouvelie prsentation La section « Information et relations extrieures ' des CFF a des abonnements CFF publi, i la fin de janvier, le communiqu suivant, que la pour les personnes RCC aimerait porter ä la connaissance des rentiers AVS: agees Avec la rforme des tarifs du 1er fvrier 1974, les abonne- ments que les entreprises suisses de transports offrent aux per- sonnes ges se prsenteront sous une nouvelie forme. Pour rpondre i un dsir des d&enteurs, eile sera plus pratique et leur permettra de fixer Je bittet sur la premire page, ce qui leur vitera de feuiiieter l'abonnement tors du contr61e. A cet effet, les personnes demandant le renouveliement de leur abonnement actuei ä partir du 1er fvrier apporteront une nouveiie photographie et voudront bien respecter le dlai de commande de 24 heures. Pour les annes suivantes, ces abon- nements pourront de nouveau ehre renouvels par simple apposition de la nouveile fiche de validit. Les entreprises de transports prient les dtenteurs d'abonnements pour person- nes ges d'observer ce qui pr&de au moment de l'&hance de la date de va1idit. Ges rgies valent galement pour les abonnements demi- tarif dont bnficient les invalides.

Revision des Par Suite de la revision de la LAPG vot& par les Chambres APG au fdraies tors de la dernire session d'automne - le Mai 1er janvier 1974 d'opposition expirait le 13 janvier 1974; le rfrendum n'a pas & demand6 - le Conseii fdrai a d&id, en date du

3 d&embre 1973, de modifier aussi le RAPG. II a augment

la valeur- dterminante pour le calcui des ailocations d'as- sistance- du travail non rmunr que fournit la personne astreinte au Service; il a 61ev en outre les timites de revenu des parents ayant besoin d'aide. Les modifications de la ioi et du rglement d'excution Sont entres en vigueur le 1er janvier 1974. Les tirages part du Recueii des bis fdrales, contenant les dispositions modi- fi&s, ont &6 envoys rcemment aux caisses de compensation. Un nouveau recueil LAPG/RAPG paraitra en mars. En outre, la circuiaire du 12 novembre 1973 a donn aux caisses des informations dtai1i&s sur les innovations rsuitant de la revision intermdiaire des APG.

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Hausse Le Dpartement militaire fdra1 a pubIi le 22 janvier 1974 des allocations ic communiqu suivant: pour perte de gain « Le d1ai rfrendaire fix pour Ja revision de la loi fd- versees egalement rale sur les APG, dcide 1'automne pass6 par le Parlement, aux recrues eSt arriv expiration le 13 janvier 1974 sans 8tre uti1is. Cette modification devenue maintenant dfinitive a pour effet d'augmenter d'environ 50 pour cent les indemnits a1Ioues jusqu'ici Ainsi, les recrues ayant droit I'allocation pour per- .

Sonne seule recevront par exemple en tout cas une indemnit de 7 fr. 20 par jour. A cela viendront s'ajouter, le cas chant, des prestations supp1mentaires suivant leur situation person- neue. Les recrues qui entreront au service prochainement pourront obtenir des renscignements i ce sujet auprs du commandement de leur &ole. L'ensemblc des dpenses affcctes au versement des APG est dcvis6 pour l'anne courante ä 359 millions de francs (239 millions en 1973).

Allocations familiales Le 15 d&embre 1973, le Grand Conseil a dcid de relever, dans Je avec effet au 1- janvier 1974, le taux minimum de I'alloca- canton d'Obwald tion pour enfant de 40 i SO francs par mois et par enfant.

Allocations familiales Le 21 dcembre 1973, Je Conseil d'Etat a dcid d'augmenter dans le canton de 300 ä 400 francs 1'allocation de naissance verse par la de Neuchtel caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. La commission de surveillance de ladite caisse a autoris cctte dernire ä servir aux sa1aris &rangers une allocation pour enfant de 60 francs par mois pour les enfants rsidant hors de Suisse. Pour les enfants en cause, le taux 1gaI demeure fix i 30 francs par enfant et par mois. Ces nouveaux taux d'allocations sollt valables depuis Je 1er janvier 1974.

Organigramme Uli organigramme de 1'OFAS a & joint au numro de dcem- dc 1'OFAS bre 1973 de la RCC. Ainsi qu'il avait dji alors & annonc (p. 588), cc document va se trouver bient6t partiellement p- rim, &ant donn que les num&os de tlphone changent le 11 mars 1974. Le prsent fascicule de la RCC contient donc un nouvel organigramme, corrig en consquence.

Nouvelies personnelles OPAS Mc Cuna Arniet a & nomm adjoint scientifique de la sec- tion « Prestations individuelles aux invalides ». 1 Note de la rdaction: ForrnuM de cette manire gnrale, ccci West pas exact; on n'a augment6 que les montants limitcs exprims en francs et les allocations fixes.

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Caisse M. Werner Stuber, g6rant de la caisse de compensation du de compensation canton de Soleure, va prendre sa retraite ä la fin de fvrier. Soleure M. Stuber a d'abord exerc une activit commerciale et a sdjourn quelques anndes i'dtranger. Dans les annes trente, il entra i l'office cantonal d'apprentissage, ä Soleure, qui venait d'&re crd. Lorsque fut institue en 1940 Ja caisse cantonale d'allocations aux militaires, il en assuma la direc- tion; en 1948, il se vit confier celle de la caisse de compen- sation AVS. Membre trs actif de Ja Confrence des caisses cantonales de compensation, il fut nomm4 en outre, par l'Office fdral, dans plusicurs commissions spdciales. Il pM- sida la Confrence des caisses de 1952 t 1957. Parmi d'autres prob1mes, celle-ci se proccupait alors, principalement, de Ja question des frais d'administration et de la rg1ementation pratique de l'affiliation aux caisses. M. Stuber cut ä ddfendre le point de vue des caisses cantonales, ce qu'il fit avec tnacitd, mais tout de mme dans un esprit de conciliation. En 1957, il fut le premier gdrant de caisse cantonale ä installer son administration dans un nouveau btiment construit tout exprs, entreprise qui paraissait t6mraire ä l'dpoque, mais qui ne devait pas 8tre regrettde par la suite. L'Office f6dra1 et la RCC souhaitent ä M. Stuber une heureuse retraite. Le Conseil d'Etat a d~sign6 son successeur en Ja personne de M. Walter Späti, qui tait jusqu'ä prsent Je secrtaire res- ponsable de Ja commission cantonale Al.

Caisse de Le comit de direction de Ja caisse ALBICOLAC a nomm6 un compensation nouveau grant en la personne de M. Walter Baumgartner, ALBICOLAC qui est entr en fonction Je 1er janvier 1974. M. Baumgartner succde M. Paul Cuendet, garant ad intrim, qui a pris sa retraite.

Office rgional Al Mario Badilatti, grant de l'office rdgional de Coire, se retire Coire s fin fvrier. Son successeur est Adolf Isler.

Erratum Dans 1'annonce de la page de couverture 3, Ja circulaire con- RCC janvier cernant la revision des APG est du 12 noveinbre.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

PRO CDURE

ArreSt du TFA, du 30 avril 1973, en Ja cause C. P.

Article 132, en corr1ation avec 1'article 104, lettre a, OJ; article 5, 2e allna, lettre c, PA; article 85, 2e a1ina, LAVS. Le TFA est tenu d'examiner un recours de droit administratif contestant I'application faite de rg1es canto- nales, lorsque cette appiication est susceptible de violer des prescriptions du droit fd&al des assurances sociales. (Confirmation de la jurisprudence; consid&ant 1.) Le TFA doit accepter d'entrer en matire lorsque le refus d'entrer en ma- tire prononc par l'autorit6 de premire instance, en vertu du droit de procdure cantonal, exclut I'application du droit fd&a1. (Consid&ant 1.) Article 85, 2e a1ina, LAVS. La prescription de droit cantonal selon laquelle une partie, qui s'absente pour un temps relativement long, doit prendre des dispositions pour que des communications puissent quand mme lui tre notifies West point contraire aux normes de droit fd&aI. (Consid& rant 2.) Article 132, en corr1ation avec 1'article 104, lettre a, OJ; article 4 Cst. L'autorit6 cantonale de recours qui omet de tenir compte d'une nouvelle adresse communique par le recourant et dc1are le recours irrecevable, parce que le recourant n'a pas observ une d&ision judiciaire notifi& son ancienne adresse, applique arbitrairement ladite prescription cantonale et agit par consqucnt d'une mankre contraire au droit fd&aI. (Consi- d6rant 3.) Articies 134, 135 et 156, 1er alina, OJ. La partie qui a prsent i l'autorit de recours une conclusion contraire ii l'arrt du TFA est ga1ement rpute succomber, meine si eile renonce noncer des propositions en dernire instance. (Considrant 5.) Articolo 132 in correlazione con 1'articolo 104, lettera a dell'OG; articolo 5, capoverso 2, lettera c, della PA; articolo 85, capoverso 2, della LAVS. 11 TFA tenuto ad esaminare un ricorso di diritto amministratiuo contestante 1'applicazione di norme del diritto cantonale, quando questa applicazione

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i suscettibile di violare delle disposizioni dcl diritto federale delle assicura- zioni sociali. (Conferma delta giurisprudenza; considerando 1.)

11 TFA deve accettare di entrare in materia, quando il rifiuto di entrare in

materia pronunciato dalle autorita di prima istanza fondandosi std diritto di procedura cantonale, esclude l'applicazione della legge federale. (Consi- derando 1.) Articolo 85, capoverso 2, delta LAVS. La prescrizione del diritto cantonale, secondo cui la persona ehe si assenta per un periodo di tempo relativamente Ion go, deve prendere delle disposizioni, affinch le comunicazioni scritte le possano essere ugualmente notificate, non per niente contraria alle norme dcl diritto federale. (Considerando 2.) Art jcolo 132 in correlazione con l'articolo 104, lettera a, dell'OG; articolo 4 delta Costituzione. L'autoriti cantonale di ricorso, ehe omette di tenere conto di un nuot'o indirizzo, comunicatole dal ricorrente, e dichiara ehe il ricorso h irricevibile, dato ehe il ricorrente non ha osservato una decisione giudiziaria notificatagli al szio vecchio indirizzo, applica arbitrariamente detta disposizione cantonale, e agisce, quindi, in modo contrario alla legge federale. (Considerando 3.) Articoli 134, 135 e 156, capoverso 1, dell'OG. La persona, ehe ha presentato alle autoritci di ricorso una richiesta contraria alla sentenza dcl TFA, i ugualmente reputata come soccombente, anche se rinuncia a far valere delle pro poste in ultima istanza. (Considerando 5.)

C. P. a envoy le 10 novembre 1971 au tribunal cantonal des assurances un dcrit intitu16 « Vorsorgliche Klage »‚ dans lequel il disait se plaindre ä titre provisoire d'une d&isjon du 28 octobre 1971 refusant une rente Al. II dhclarait vouloir se rendre en dhcenibre en Italie et indiquait son adresse exacte dans ce pays. Le tribunal des assurances rpondit qu'un Mai expirant le 31 janvier 1972 &ait irnparti ä l'assur pour cornplhtcr son criture. Le 11 janvier 1972, C. P. cnvoya depuis l'Italie un rn- moire en italien et un certificat mhdical. Par la suite, le tribunal invita deux fois le rccourant b complter son recours en langue allemande ou en languc franaise en lui ilnpartissant ii cette fin un Mai au 15 septembre 1972. Ces lettres furent cnvoyes b l'ancicnne adresse en Suisse, d'oi dIes revinrent ii I'expditeur sans avoir &h distribu&s: le destinataire se trouvait en Italie. A l'expiration du Mai, Ic tribunal des assurances d&lara le recours irrecevable, parce que le recourant se serait absent pour longternps sans prendre de mesures en vue d'htre atteint par le tribunal. C. P. a form en temps utile un recours de droit administratif contre ce jugernent cantonal, en demandant quc son prernier recours soit pris en considration.

Le TFA a adrnjs le recours de droit administratif; voici ses considrants: 1. Le recours de droit administratif est dirig contre le refus du tribunal cantonal des assurances d'entrer en 1natire dans un cas d'espcc ressortissant au domaine de l'AI, donc au domaine des assurances sociales. II s'en prend ainsi une d&ision d'irrecevabilit, au sens de l'article 5, 1r alina, lettre c, PA (cf. art. 128 et 97, 1er al., OJ). La cour de cans a djb en l'occasion de juger qu'tait recevable un recours de droit administratif contestant l'application faite par l'autoritb de premire instance

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de rgles cantonales, lorsque cette application est susceptible de violer des prescrip- tions du droit Md&al des assurances sociales. S'agissant d'une question de procdure, il est n6ccssaire d'entrer en matire pour vdrifier si le droit fdral (art. 85, 2e al., plus spcialement lettre b, LAVS) a &d vi016 ou non en l'occurrence (ATF 98 V 163 et la jurisprudence cit&). Au demeurant, le Tribunal fdra1 considrc qu'un refus d'entrer en matire fond sur le droit de procdure cantonal peut faire 1'objct d'un recours de droit administratif, quand cette d&ision exclut l'application du droit fdral. Le recours forme devant une juridiction cantonale contre la dcision d'une caisse de compensation est rgi cii principe, quant 6 la procdure, par le droit can- tonal (art. 85, 2e al., LAVS et 69 LAI). Selon la loi et la jurisprudence du canton en causc, d'une part, les pices de procdure doivent 8tre rdigdes en allemand ou en franais, langues officielles de cc canton er, d'autre part, le tribunal peur ddclarer irrecevable la demande ou le recours d'une partie qui s'absente pour un temps relati- vement long sans prendre de dispositions pour que des communications puissent &re norifics 6 son domicile. Ces principes ne sont point conrraires aux quelques normes de droit fdral imposes par l'articic 85, 2e alina, LAVS. Ils ne heurtent pas non plus les grandes rgles - parfois non ecrites- qui dominent la procdure de tout Etat respectucux des droits de la personne. Si ces normes sont indiscutables en soi, il en est autrement de l'applicarion que le tribunal cantonal des assurances en a faite. En effet, ce dernier est parti de I'ide que le rccourant avait quitt la Suisse sans avoir pris de disposirions quant aux notifications judiciaircs auxquellcs il devait s'artendre. En ralit, avant de s'absenter de Suisse, le rccourant avait prvcnu le tribunal de sa future adresse. II West pas dvident, cependant, que le TFA ait qualit pour revoir en l'occur- rcnce l'application du droit cantonal. La difficult ne provient pas tant de l'article 105, 2e alina, OJ, en vertu duquel le tribunal est lid par les faits rerenus par la juridiction cantonale (car cette rdgle souffrc une cxception lorsque ces faits - comme c'est ici le cas - sont manifestement incxacts), mais surtour de l'article 104, lertre a, OJ, qui limite 6 1'obscrvation du droit fdddral le pouvoir d'examen de la cour de cdans. Or, on l'a vu, Ic jugcment atraqud repose sur l'application du droit cantonal. Cependant, la notion de droit fdddral, dont la violation ouvre la voic du recours de droit administratif, cnglobc les droits constitutionnels. La jurisprudence a reconnu que le recours de droit administratif assume le rMc du recours de droit public 6 l'dgard de violations des droits constitutionnels cornmiscs par l'autoritd cantonale, dans les matidres soumises au contr61c du Tribunal fdddral en taut que juge administratif (v. les arrdts du Tribunal fdddral dans ATF 96 1 184, cons. 2, p. 187, er 96 1 88, cons. 1, pp. 89/90, ainsi que la doctrine et la jurisprudence qu'ils citent). Cclii est vrai dgalement du TFA, dans le domaine qui lui est propre (cf. art. 122 ct 132 OJ et Dnoit du travail et assurance-ch6mage, Bulletin de l'Office fdddral de l'industrie, des arts et mdricrs et du travail, 1971, p. 38, No 9). Or, en l'occurrencc, l'application crrondc qu'a faire ic tribunal cantonal des assu- rances d'une rdglc cantonale de procddurc doit trc qualifide d'arbitrairc, au sens de l'articic 4 Cst., dont la protection s'drcnd aux dtrangcrs (cf. Aubert, Traitd de droit constitutionnel suisse, ch. 1787 er 1831 6 1849, tome 2, pp. 645 et 658 6. 663): N'est pas soutenable la ddcision qui ddclare un recours irrecevable parcc que Ic rccou- rant n'a pas pu dtre arteunt en une rdsidencc qu'ul a quirrdc en communiquanr au jugc son ddpart et sa nouvelle adresse. En effet, la rdglc cantonale applicablc n'a pour but que celui d'dpargner aux rribunaux des recherchcs ou des formalitds fastidicuses pour

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correspondre avec les parties, alors qu'en l'espce il n'aurait pas & difficile de com- muniquer avec 1'intress, dont l'adresse en Italie &ait connue. En consquence, il faut annuier le jugemcnt attaqu.

Avant de statuer sur ic fonds, Je trihunal des assurances examinera toutefois Ja question de sa comptence pour conriaitre du litige, au regard des articles 200 et

200 bis RAVS.

La dcision attaque ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assu- rance, au sens de i'articie 132 OJ, mais une question de procdure. La procdurc f6dra1e West ds lors pas gratuite (art. 134 et 156, 1cr al., OJ). La caisse intime, qui succombe (si eile ne s'est pas d&ermine devant le TFA, eile avait conclu ä I'irrece- vabi1it du recours, en pre1nire instance), supportera donc les frais de i'instance fdraie. Le recours n'a pas occasionn de frais d'une certaine importance ä son auteur, qui ne recevra pas de dpens (art. 159 OJ).

Assurance-inva1idit

RADAPTATION

Arret du TFA, du 31 janvier 1973, en la cause L. T.

Articies 12 et 17 LAL. Le traitement d'une dyslexie chez un assur6 Inajeur ne constitue ni une mesure de radaptation mdicaie, ni une mesure de readaptation d'ordrc professionnel.

Artjcolj 12 e 17 della LAI. 11 trattamento della dislessia di im assicurato rnaggiorenne non rappresenta ne un provvedimento sanitario d'integrazione mi provvediniento pro fessionale.

L'assur6, ne en 1936, ciilibataire, manccuvre, a prisentii Je 27 avrii 1971 une demande de prestations de i'AI sous Ja forme d'une rducation dans Ja profession qu'il exercc. D'un rapport m6dica1 rdig le 14 octobre 1971, il ressort notamment que i'assur6 a une inteHigence mdiocre, mais dans les limites de la normale, qu'il souffre de troubies de 1'organisation temporelle et d'une mauvaise discrimination auditive ayant pour consquence certaines difficu1ts d'articulation. Le nidccin reIve d'autre part: Au langage &rit, troubles dysiexiqucs enormes sur la base des troubies de Ja perception auditive et de 1'organisation temporeHe ct spatiale; ins&urit de la haison phonme-graph6inc. Possibiiit6 de transcription pratiquement nulle. Di4 chiffrage pos- sible seulement pour des mots et des phrases simples. L'cmpioycur de 1'intress relve, cii date du 25 octobre 1971, que le salaire horaire vers 6 i'assur s'1ve 6. 6 fr. 30, soit 80 pour ccnt de celui qu'il pourrait ra1iscr sans son infirinit; cc salaire ne comprend pas de part sociaie ou bnvoie. Sur Ja base de ces renseignements, Ja caissc de compensation a notifi6 6. i'assur, par d&ision du 5 janvier 1972, un prononc6 de la commission Al du 17 novembre

1971 selon lequel les leons d'orthophonic prconis6es par Je mdecin traitant ne

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pouvaient &re accordes par 1'AI, parce qu'elles ne constituaient pas des mesures de radaptation, du fait que 1'intress6 gagnait normalement sa vie. Reprsente par dame B., Passur a recouru contre cette d&ision par lettre du 28 janvier 1972. Il affirmait avoir besoin des mesures demandes afin de pouvoir conserver son emploi. Par jugement du 7 juillet 1972, le tribunal cantonal a rejet le recours. Les pre- miers juges ont admis que l'assur6 subissait une perte de gain de 20 pour cent, mais ni que les mesures requises soient de nature ä amliorer de faon importante et durable la capacit6 de gain de l'intress; ils ont jug d'ailleurs qu'il n'tait pas prouv6 que la perte de gain de 20 pour cent fcit due au fait de ne savoir ni lire ni &rire. Toujours reprsent6 par dame B., 1'assur interjette en temps utile un recours de droit administratif auprs du TFA; il estime que la dcision attaque repose sur des constatations inexactes et incompltes des faits, a116guant en particulier que l'office de radaptation professionnelle n'a pas consult. 11 affirme derechef que les me- sures demandes ont pour but, en tout premier heu, de lui permettre d'exercer nor- malement son activit6 professionnehle. Ii conteste que le rapport de son employeur rende compte des difficu1ts qu'il 6prouve dans son travail et mme que les chiffres cits dans cc rapport correspondent ha rahit. 11 fait valoir en sus que 1'autorit cantonale de recours n'a pas consult d'expert; il reproche enfin au tribunal cantonal de n'avoir pas examin si les mesures demandes ont pour hut de permettre au recou- rant de conserver son emploi, sinon dans 1'immdiat du moins 1'avenir. 11 conclut ainsi 1'octroi des mesures demandes; subsidiairement, au renvoi de l'affaire l'administration pour complment d'instruction et nouvehle dkision. Invite ä se prononcer, la caisse intime renonce prendre position. Quant l'OFAS, il nie que Passur rahise aucune des conditions poses par l'article 12 LAI l'octroi de mesures de radaptation et propose en consquence le rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a rejet6 le recours pour les motifs suivants: Aux termes de h'articles 8, 1er ahina, LAI, les assurs invalides ou mcnacs d'une invalidit6 imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont n&essaires et de nature r&abhir heur capacit6 de gain, h'amhiorer, ha sauvegarder ou Ä en favoriser l'usage. Cc droit est d&ermin en fonction de toutc la dure d'activit pro- bable. Toutefois, ha jurisprudence a pr&is que h'A! West tenue d'accorder des mesures de radaptation que s'ih existe une proportion raisonnabhe entre les frais de ces mesures et ic rsuht-at 6conomique qu'on peut en attendre (RCC 1970, p. 223). Les mesures de radaptation h ha charge de h'AI sont enumer6es de manire exhaustive h'article 8, 3e ahina, LAT. Parmi dies figurent, sous lettre b, des mesures d'ordre professionnel (dont le reciassement) et, sous lettre a, des mesures m&hicaies. Aux termes de i'article 17 LAI:

1. L'assur a droit au reciassement dans une nouvelle profession si son invahidit

rend n&essaire le rcclassement dt si sa capacit de gain peut ainsi, schon toute vrai- sembiance, 8tre sauvegardc ou amiiore de manire notabic.

2. La rducation dans la mme profession est assimi1e au reciassement. »

Par reciassement, la jurisprudencc entend, en principe, la somme des mesures de Mad2ptation de nature pro fessionnelle qui sont n&essaires et adquates pour prOcurer

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t Passur une possibilit8 de gain quivalant ä peu prs celle que lui offrait son ancienne activit (ATFA 1965, p. 42, RCC 1965, p. 421; ATFA 1967, p. 108, cons. 2, p. 112, RCC 1967, p. 443; ATFA 1968, p. 50, cons. 2 b, p. 53, RCC 1968, p. 317). La rducation dans la m6me profession, que la loi assimile au reclassement, comprend donc un ensemble de mesures de radaptation de nature pro fessionnelle, n&essaires et adquates pour procurer Passur - dans l'activit qui est d6 jä la sienne - une possibilit de gain quivaiant i peu prs celle dont il disposerait s'ii n'&ait pas invalide. Le recourant demande Ä &rc rduqu dans I'activit qu'il exerce, soit celle de inanceuvre dans l'industrie, au moyen de leons d'orthophonie, destines ä traiter la grave dyslexie qui l'cmpche de lire et d'&rire. Ces Ieons d'orthophonie, prescrites par le mdecin et donnes par un sp&ialiste des troubles du langage oral et &rit, ne sont pas des mesures de nature pro fessionnelle. La nature en est bien plut6t mdicaie. Ort ne saurait donc les octroyer en vertu de l'articie 17 LAI.

3. Bien que le mdecin traitant dclare d'origine congnitale les troubles dys-

lexiques dont souffre le recourant, ce dernier n'a pas droit aux prestations pr6vues par l'article 13 LAI, parce qu'il est majeur et qu'au surplus ce genre d'affection West pas prvu dans l'OIC. Reste ä savoir si le traitement ambulatoire prescrit par le mdecin, sous la forme de leons d'orthophonie, rpond aux exigences de l'article 12, 1er aiina, LAI, qui s'exprime comme il suit: L'assur6 a droit aux mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement n6cessaires ä la radaptation profes- sionnelle et sont de nature amliorcr de faon durable et importante la capacit de gain ou la prserver d'une diminution notable. » Selon la jurisprudence du TFA, le « traitement de l'affection comme teile » est une flotion juridique, comprcnant tout acte m6dica1 aussi Iongtemps qu'ii subsiste un 6tat pathologique labile. Cc West que si l'tat du patient est stabilis6, au nioins relati- vcment, que l'acte peut constituer une mesurc de radaptation, la charge de i'AI. A cet gard, un &at morbide est stationnaire et non stabilis6 quand i'vo1ution de l'affection marque un temps d'arrt, mais qu'elle Wen continuera pas moins uitrieu- remcnt, ou qu'clle est stoppe par 1'effet de l'administration permanente de mdi- caments (RCC 1972, p. 231, notamment cons. 3, p. 234). Or, suivant l'OFAS, la plupart des coIes scientifiques considrent la dyslexie comme un trouble de I'association dans Ic systme rcrveux central, donc un trouble fonctionnei qui, de par sa nature, ne peut jamais tre stable mais, dans le meilleur des cas, stationnaire. Selon l'OFAS encorc, une minorit d'&oles de psychologIe expli- qucnt la dyslexie par l'absence - non prouve anatomiquement - des voies d'asso- ciation; pourtant, comme cette absencc suppose est en gnral compensable chez les jcunes par des exerciccs de langage, II faut bien admettre l'existence d'un trouble fonctionnel, qui 6ventuellement ne serait pas seul en cause. Si l'expos6 de l'OFAS est cxact, ce dont il n'y a pas Heu de douter, le juge dolt se rallier l'opinion mdicale communment revue et constatcr que la dyslexie reste toujours une affection labile et que, partant, les lcons d'orthophonie tendcnt soigner l'affection comme teile. La prcmirc condition de 1'article 12, 1er alina, LAI West ainsi pas ralise en l'espcc, ce qui cntraine le rejet du recours. Peut donc demcurer ind&ise la question de savoir si les lcons d'orthophonie en cause sont, avec un degr6 suffisant de certi- tude, de nature i amliorer de faon durable la capacit de gain du recourant ou la prserver d'une diminution notable. On en peut douter car, d'une part, le traite-

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ment est entrepris fort tard (le recourant est dans sa 37e anne) et, d'autre part, il est d6j intgr de manire presque normale dans la vie professionnelle. On ne saurait cependant &endre aux assurs qui ne savent ni lire ni krire, comme semble le faire l'OFAS, l'affirmation du TFA que, dans de nombreuses professions, les troubies de Ja parole n'ont pas d'influence sur la capacit de gain. Le tribunal se rfrait alors certains dfauts du langage parl (cf. ATFA 1962, p. 209, RCC 1963, p. 74), tandis que l'analphab&isme restreint sensiblement Je choix d'une profession. 4.

RENTES ET INDEMN1TS JOURNALIRES

Arret du TFA, du 5 avril 1973, en la cause W. W. (traduction de l'alle- mand).

Article 22, 1er alina, LA!; article 17 bis RAT. II existe un droit ä des indemnits journalires pour jours isois lorsqu'un assur6 est empch d'exercer une activit quatre jours entiers au moins au cours d'un mois civil et que cet empkhement est da Ja radaptation; ce droit n'existe pas lorsque l'empchement est uniquement de ä l'incapacit6 de travail. Articolo 22, capoverso 1, della LAI; articolo 17 bis dell'OAI. 11 diritto ad un'indennita giornaliera per dei giorni non consecutivi esiste quando l'im- pedimento al lavoro, di almeno quattro giorni interi durante un mese civile, attribuibile ai provvedimenti d'integrazione. Ii detto diritto non esiste, invece, quando 1'impedimento unicamente dovuto all'incapacit di lavoro.

L'assur, n6 en 1907, a fait Je 12 mars 1970 une attaque d'apoplexie. II souffre en outre, selon un rapport mdical, d'hypertension et de myodgnrescence cardiaque. Par dcision du 16 d&embre 1970, Ja caisse de compensation a accept6 de mettre Ja charge de l'AI les frais de Ja physiothrapie. Le 26 mai 1971, toutefois, eile dcida de ne plus assumer, Ä partir du 1er mars 1971, les frais de cette physiothrapie ambulatoire ä l'h6pita1 cantonal, parce que les actes mdicaux en cause servaient avant tout au traitement de i'affection comme teile et appartenaient par consquent au domaine de l'assurance-maladie. Le 20 mars 1972, Ja caisse rendit une nouvelle dcision, selon laquelle Ja physioth&apie accord6e ä l'assur6 n'ouvrait pas droit i'indemnit journalirc, si bien qu'il ne toucherait pas cette prcstation pour Ja priode allant du 20 mars 1970 au 28 f&vrier 1971. L'autorit6 cantonale a rejet6 Je recours forme contre Ja d6cision du 20 mars 1972. Selon eile, les actes mdicaux pour Ja dure desqueis une indemnit journalire 6tait dcmande n'auraicnt pas da &re pris en chargc par l'AI, vu que les paralysies de i'assur avaient & causes non pas par une hmorragie crbraie, mais par une art&iosclrose gnraie des vaisseaux c6rbraux; Ja myodg&iresccnce cardiaque, la haute pression sanguine et l'ge du rccourant permettaient d'adopter une teile conclusion. Or, une artriosclrosc ne pouvait - selon la jurisprudencc - ouvrir droit des mesures mdicales de radaptation. L'assur a port6 cc jugement devant Je TFA. Ii dcmande que Ja dkision du 20 mars 1972 soit annule et que l'AI soit charg6e de verser une indemnit6 journalire pendant Ja dure de Ja physioth6rapie ambulatoire. Ni Je dossier, ni l'histoire du malade n'indiquaient que celui-ci souffrit d'artriosclrose gnrale. C'est pourquoi il fallait ordonner une expertise neurologique &abiissant Ja cause exacte de l'hmi-

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phgie; 6ventuellement, 1'affaire devait &re renvoy& ä la commission Al pour com- pIment d'examen. La caisse a renonc expressment prsenter une proposition, &ant donn6 que la question &ait purenient mdica1e. Quant l'OFAS, il a conciu au rejet du recours de droit administratif.

Ceiui-ci a &6 rejet par le TFA pour les motifs suivants: L'article 22, 1er alina, LAT prvoit entre autres que Passur a droit, pendant sa radaptation, une indemnit6 journalire si, durant trois jours conscutifs au moins, il est empch par les mesures de radaptation d'exercer une activit lucrative ou prsente une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. Le 3e alin& du mme article charge le Conseil fdral de fixer les conditions auxqueiles des indemnits journalires peuvent Atre aIloues pour des jours isoIs, ainsi que pour la dure de i'instruction du cas, le temps prcdant i'ex&ution de la radaptation et Ic temps de mise au courant dans un emploi. Ges conditions sont rgles par les articles 17 ä 20 RAT. Parmi ces dispositions du rglement, seul i'article 17 bis doit atre 6voqu6 ici. Le message du Conseil fdrai relatif ä un projet de Ioi sur I'AI, de 1958, pr- voyait l'octroi d'indemnits journa1ires pendant toutes les priodes de radaptation d'une certaine dure » (No V113 du chapitre « Radaptation » dudit message). Une exception ä ce principe a prvue cependant l'article 17 bis RAT, selon lequel les assurs emp&hs par leur radaptation de travailler, et cela pendant au moins quatre jours entiers, dans le courant d'un mois civil, peuvent pr&endre ladite indemnit6 pour ces jours-1ä. La teneur de l'article 17 bis RAI indique clairement que cette disposition n'est pas applicable ä la catgorie d'invalides (vise aussi par Part. 22, 1er al., ire phrase, LA!) chez lesqueis une incapacit6 de travail düment constate de 50 pour cent, lors de leur radaptation, suffit pour donner droit ä l'indemnit journalire. Eile West appli- cable, bien plut6t, qu'aux invalides qui sont empchs par leur radaptation d'effec- tuer un travail lucratif. Cette diff6rericiation est justifie par les raisons suivantes: La commission d'experts qui prparait i'introduction de l'AI voulait, dans son rap- port de 1956, limiter le droit l'indemnit6 journalire aux assurs qui ne peuvent, cause de leur radaptation, exercer une activit lucrative et subissent ainsi une perte de gain. Eile se rfrait, ä cet 6gard, aux rgIes valables primitivement dans Je rgime des APG, selon iesqueiles le droit aux allocations n'&ait reconnu qu'aux personnes subissant une perte de gain pendant leur Service militaire. La revision des APG au 1er janvier 1959 ayant &endu cc droit aux non-actifs, Je Conseil fd&al ne voulut pas exclure du droit l'indemnit6 journalire cette catgorie d'assurs dans l'AI. II alla donc plus bin que la commission d'experts et proposa aux Chambres d'accorder l'indemnit journalire aussi aux invalides non actifs, pourvu que ceux-ci prsentent une incapacit6 de travail de SO pour cent (message de 1958, No V113 du chapitre Radaptation »; pour les APG, cf. FF 1958 II p. 1376). Get 61argissement de la conception primitive reprsentait une amlioration sensible en faveur des non-actifs dont I'incapacit de travail atteint au moins 50 pour cent. En rcnonant 1'&endre aux cas ol'1 des mesurcs de radaptation sont appliques pendant des journes non conskutives, ic Conseil fd&aI n'a pas us d'une manire inadquate de la comp6- tence que lui accorde l'article 22, 3e alina, LAT. Le rccourant dcmandc i'indemnit journalirc pour les jours pendant lesquebs il a reu, entre la fin d'avrii 1970 et Ja fin de fvrier 1971, un traitement physio- thrapcutique ambuiatoire. Seion Ic rapport de 1'officc rgionai, cette thrapie a 6t

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app1ique deux fois par semaine. Le recours de premire instance indique en outre qu'elle ne s'est pas pro1onge pendant la dure entire de ces journ&s. Ges donnes peuvent 8tre consid6res comme dignes de confiance, d'autant plus qu'elles con- cordcnt avec les rsultats de l'exprience gnrale en matire de physiothrapie ambulatoire. L'une des conditions mises ä l'octroi d'indemnits journa1ires par l'article 22, 1er alina, ire phrase, LAI - mesure de radaptation d'une dur& d'au moins trois jours sans interruption - n'est donc pas remplie. On doit d5 lors examiner si la norme exceptionnelle de l'article 17 bis RAI est applicable. Ii faudrait - d'aprs ce qui vient d'&re dir - rpondre par l'affirrnative si le recourant avait empch, ii cause de sa radaptation, d'exercer une activit lucrative pendant au moins quatre jours enriers dans un mois civil. Selon le rapport mdical, l'assur a & totalement incapable de travailler du 12 mars au 1er novembre 1970. Pendant cette premire phase, ce ne sont donc pas les mesures de r&daptation qui Pont empch d'exercer une activit lucrative. L'arti- cle 17 bis RAI West par consquent pas applicable, et un droit l'indemnit pour les jours de traitement non conscutifs doit &re nit. Pour la priode qui a suivi le irr novembre 1970, le mdecin a 6valu6 l'incapacit de travailä 75 pour cent. Le recourant avait, en date du 26 octobre 1970, repris son travail pendant trois heures par jour (de 13 ii. 16 heures). La physiothrapie ne l'a pas empch d'exercer cette activit-ci. En effet, il disposait, pour son traitement, de toute la matine, ce qui suffisait - d'aprs 1'experience gnrale acquisc dans ce domaine - pour se soumettre deux fois par semaine ä cette thrapie, sans que celle-ci l'emp&he d'exercer ladite activit. Il n'existe en outre aucun indice permet- tant de croire que ce traitement ait &6 penible au point de faire sentir des effets d6favorables pendant toute 1'aprs-midi, empchant ainsi toute activir. Si tel avait & le cas, le recourant n'aurait certainement pas manqu de le relever. D'ailleurs, on avait d~iä fait remarquer dans le mmoire de recours en premiere instance que la premire variante » de l'article 22 LAI (travail empch6 par des mesures de radap- tation) n'tait pas applicable. Ainsi, le recourant n'a pas droit non plus ä l'indemnit pour la ptriode qui a suivi le 1er novembre 1970. Compte tenu de ces arguments, il faut conclure que le recours de droit admi- nistratif n'&ait pas fond et qu'il doit &re rejet6. Cette issue de la procdurc rend superflu un examen qui viserait tablir si la physiothrapie avait le caractre d'une mesure de riadaptation .

Arrt du TFA, du 12 fvrier 1973, en la cause G. M. (traduction de l'alle- mand).

Articles 46 et 60 LAI. En s'annonant ä la commission Al, l'assur sauve- garde, en principe, tous ses droits ä des prestations envers 1'assurance pour autant qu'ils existent d6iä ä ce moment-1. Cc principe ne s'applique toute- fois pas ä des prestations qui n'ont aucun rapport avec les demandes r&ul- taut explicitement ou implicitement des indications donnes par 1'assur, et dont aucun indice au dossier ne permet de dire qu'elles pourraient gale- ment entrer en ligne de compte. (Consid&ant 3 a; confirmation de la juris- prudence.) Article 48, 2e a1ina, LAI. Si, d'apries l'ancien texte lgaI, le droit ä une rente Al n'&ait pas encore p&im fin dcembre 1967, l'octroi r&roactif

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d'une prestation en vertu de l'article 48, 2e alina (revis) LAI est possible, mme pour une priode ant&ieure ä cette date (Consid&ant 3 c.) Art icoli 46 e 60 della LAI. Annunziandosi alla commissione dell'Al, 1'assi- curato tutela nei confronti dell'assicurazione, per principio, ogni suo diritto o delle prestazioni esistente giü al momento della richiesta. Questo princi- pio, per& non e applicabile per le prestazioni, che non hanno nessun rap- porto con le richieste risultanti, im plicitamente o esplicitamente, dalle mdi- cazioni fornite dall'assicurato, e per le quali non risulta dagli atti nessun punto di riferimento che permetta di presumere che se ne potrebbe ugual- inente teiler conto. (Considerando 3 a; conferma della gmurisprudenza.) Articolo 48, capoverso 2, della LAI. Se, secondo la vecchia disposizione di legge, il diritto ad una rendita dell'Al non era ancora giunto a decadenza all fine del mese di dicembre 1967, possibile accordare uiza prestazione retroattiva, anche per an periodo anteriore a tale data, fondandosi sul nuovo diritto. (Considerando 3 c.)

L'assur, n le 5 septembre 1911, a demandi des prestations Al pour la premire fois le 9 mai 1968. Comme il souffrait de spondylose et de spondylarthrose, l'assurance lui remit alors un lombostat. Dans une nouvelle demande, dat6e du 23 fvrier 1970, Passur requit l'octroi d'une rente Al. Scion le rapport de la cinique orthop6dique, l'incapacit6 de travail due 5 cette affection de la colonne vert6brale tait tout au plus de 30 pour cent; cependant, il n'tait pas exclu que des atteintes des organes internes fassent apparaitre une incapacitt de travail suptrieure. Le Dr A, ndecin de 1'assur, crivit le 29 aoCit

1970 que son patient souffrait d'une niyodgnrescence cardiaque avec grave dyspne

d'effort et cedmes par rtent1on; son incapacit de travail &ait de 70 pour cent depuis environ une annc. Un rapport prbsent par le bureau cantonal d'assistance aux inva- lides rtvia que, compte tenu du revenu touchi par l'int&ess, la capacit de travail n'&ait que de SO pour cent depuis le lee avril 1966. La commission Al estima alors le taux d'invalidit 5 60 pour cent et fixa au 1er janvier 1966 le dbut de l'invaiidit donnant droit 5 une rente. Cependant, Ja demande ixant tardive, cette rente ne pouvait &re verse que pour les 12 mois pr- cdant le dp6t de la demande, donc 5 partir du 1er mars 1969. La caisse de conl- pensation notifia cc prononc par d&ision du 16 dceinbre 1970. L'assuri recourut en a1liguant que sa capacit6 de travail n'&ait plus que de 30 pour cent; en outre, la rente accorde ne suffisait pas 5 son entretien. 11 deman- dait donc une rente plus leve. La caisse et la commission Al ont renonc6 5 donner leur avis au sujet de cette dmarche. Quant 5 l'autorit de recours, eile admit partiel- lement le recours par jugernent du 22 fvrier 1972 en chargeant la caisse de verser Ja demi-rente avec rente comp16mentairc 5 partir du 1er janvier 1968; pour le reste, eile rcjeta la demande. L'assuM a interjet6 recours de droit adminisrratif contre cc jugement. Ii renou- velle sa demande d'octroi d'une rente plus leve cii reprenant les arguments dj5 produits devant le tribunal cantonal. Une fois de plus, la caisse et la commission Al ont renonc 5 exprimer leur avis et 5 prsenter une proposition. L'OFAS, lui, conciur qu'il faudrait accorder une demi- rente simple d'invalidit 5 partir du 1er septembre 1967, la d&ision de caisse et le jugement cantonal &ant annuls.

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Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

a. b. Les rapports mdicaux confirment que le recourant est srieusement handicap par son affection de la colonne vertbraIe et par des maladies internes. Ils indiquent galement depuis quand ces infirmit6s existent. En revanche, les estimations des mdecins, en ce qui concerne l'incapacit de travail, ne coincident pas avec le degr d'invalidit6 d&erminant le droit ä la rente; en effet, l'valuation de l'invalidit6 doit &re effectue d'aprs les normes de 1'article 28 LAI, en tenant compte de la perte de gain entraine par l'invalidit. Le recourant n'a pas appris de mtier; depuis 1958, il a travai116 comme menuisier indpendant. Son activit consistait principalement ä fabriquer des ciapiers et ä effec- tuer de petites Mparations. En automne, il confectionnait des saucisses pour des restaurants. Ges divers travaux lui rapportaient au total environ 9000 francs par an. Son &at de sant 1'obligea de rduire de plus en plus ces activits lucratives. D'aprs l'enqute du bureau d'assistance, il dut rduire son travail de moiti depuis le 1er avril 1966 et renoncer faire de la charcuterie. G'est pourquoi son revenu baissa environ 4000 francs par an. Ges chiffres correspondent ä peu prs e la taxation fiscale pour 1969, qui a admis l'existence d'un revenu imposable de 4400 francs. Ges circonstances permettent d'adrnettrc que le recourant prsente, depuis le 1er avril 1966, une invalidit6 de la inoitk au moins. Le taux d'invalidit6 de 60 pour cent fix6 par la commission Al et confirm par 1'autoritt de premire instance ne saurait donc &re contest. Dans tous les cas, en ne peut croire que le recourant ait prsent6, au moment os fut rendue la dcision de rente attaque, une incapacit6 de gain de deux tiers au moins. Si son invalidit6 se situe entre la moiti6 et deux tiers, sa demande d'octroi d'une prestation plus lev6e que la demi-rente n'est pas justifie. Gependant, si une modification dterminante est intervenue dans son &at de sant6 ou dans ses conditions de gain depuis qu'a & rendue la dcision de rente, c'est- -dire depuis d&embre 1970, rien ne l'empche de prsenter une nouvelle demande de rente. En outre, le recourant semble ignorer que les rentes Al, du moins jusqu'ä fin 1972, &aient de simples rentes de base et non pas des rentes suffisantes pour couvrir les besoins vitaux. G'est bien plut& aux prestations coinplmentaires ii l'AVS/AI qu'il incombe de couvrir lesdits besoins. Si, par consquent, le recourant ne dispose pas d'un autre revenu que la rente Al, il peut dposcr une demande de PC.

11 reste d&erminer partir de quelle date la demi-rente revenant i l'assur

doit &re verse. La commission Al l'a fixe au 1er mars 1969, l'autorit de premire instance au 1er janvier 1968, tandis que l'OFAS propose, dans son pravis, que la rente soit vers6e depuis le 1er septembre 1967. a. D'aprs la jurisprudence rendue ä propos de l'article 46 LAT, un assur sauve- garde, en principe, lorsqu'iI prsente une demande ä la commission Al, tnus ses droits des prestations de l'assurance, autant qu'ils existent djs s ce inornent-1, mme s'ils ne sont pas indiqus nommment dans ladite demande (ATFA 1964, p. 189 = RGC 1965, p. 111; ATFA 1962, p. 342 = RCC 1963, p. 234). Dans sa dcision du 13 novembre 1972, la cour pinire a pr&is, t propos de cette jurisprudence, que ce principe ne s'applique toutefois pas e des prestations qui n'ont aucun rapport avec les demandes rsultant explicitement ou implicitement des indications donn6es par I'assur et dont aucun indice au dossier ne permet de dire qu'elles pourraicnt

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gaIement entrer en ligne de compte. En effet, l'obligation de la commission Al d'examiner les cas (cf. art. 60, 1er al., LAJ) ne s'tend pas, en dpit de ce principe, ä

toutes les prestations qu'un assure peut revendiquer, mais englobe seulement celles que l'on peut mettrc, raisonnablement, en corrlation avec l'tat de fair et avec des pi&es figurant d~iä au dossier ou ajoutees recemment ii celui-ci. Lorsque l'assur allgue, plus tard, qu'il a droit ä une autre prestation que celles qui lui ont & accord&s ou refus6es par dCcision, et qu'il pr&end avoir dCji prsent une demande dans ce sens, il faut examiner, en tenant compte de toutes les circonstances de son cas et en observant Je principe de la bonne foi, si cette premiere demande quelque peu imprecise englobait &jä le droit concrCtisC plus tard. Si tel n'est pas Je cas, des prestations ne peuvent &re accordes, retroactivement, que dans les limites des douze mois pr&edant Ja nouvelle demande, scion 1'article 48, 2e alinea, LAJ; si, en revanche, l'ancienne demande parait suffisamment concrCte, c'est Je Mai de prescription de cinq ans partir de cette demande qui sera dCterminant. Dans tous les cas, la deuxiCme phrase de cette disposition (ignorance de 1'Ctat de fair ouvrant droit ä Ja prestation) est reservee. Dans l'espCcc, l'autorire de premiCre instance ct l'OFAS se sont fondes, sans autre motivation, sur la premiCre demande, celle du 9 mai 1968, en admettant qu'alors dCj, I'assure avait fair valoir son droit ä une rente. Sur Ja feuille intercalaire de cette demande, il n'avait, certes, pas enurnere nommCment les prestations dCsirCes; il enten- dait, manifestemcnr, faire valoir ainsi tous les droits qu'il pouvait alors faire decouler de Ja loi. En revanche, dans sa nouvelle demande du 23 fCvricr 1970, il sollicita exprcssement et uniqucmcnt l'octroi d'une rente. Aussi doit-on se demander si Ja commission Al avait des raisons d'admcttre, des Ja premiere demarche de Passure' en 1968, que vu les faits cxposes, non seulement Ja remisc d'un lombostat ii titre de moycn auxiliaire, mais encore l'octroi d'unc rente entrait en Jignc de compte. L'assure avait dit, propos de sa demande d'alors, que jusqu'ä ce momcnt-J, il avait pris son .

mal en patience, mais que maintenant cela n'allait vraimcnt plus; il etait donc alle i Ja cliniquc Ic 8 mai 1968. Dans l'anamnese du rapport medical du 4 juillet 1968, il est constatC que Je patient s'est plaint d'un accroissemcnt de scs doulcurs; il ne pouvait se tenir debout que pendant trois hcures, et il lui etait mCme pCnibJe de rester longtemps assis. Toutefois, Je rnCdecin, aprCs J'avoir cxamine une fois, ne Je considera pas comme incapable de travailJer. La commission Al n'ouvrit cependant pas d'cnquerc, ä cette epoquc, sur Ja Situation personnelle et professionnclJe de l'in- tercsse. Dans ccs conditions, on ne saurait pretendrc qu'un droit ii Ja rente ait pu, alors, &rc cxclu d'cmblCc. De mCrnc, on ne saurait voir dans J'octroi d'un moyen auxiliairc un refus tacitc de Ja rente, ni considerer que I'assurC ait renonc6 äJa rente parce qu'il n'a pas attaquC Ja decision. Ainsi, l'autorite de premiere instance ct l'OFAS ont admis avec raison que l'assure avait fair valoir son droit ä Ja rente des Je 9 mai 1968. D'apres la constatation de Ja commission Al, qui n'a pas ete contestee, le tcmps d'attente prescrit par Ja loi pour J'octroi d'unc rente motive par une maladic de Jonguc durCe a comnienc6, dans l'cspece, Je 1er avril 1966; il a dure, selon Ja teneur alors valable de J'articic 29 LAJ et scion la jurisprudence consacree ii ce point-Ii, 540 jours, Jonc jusqu'en scptcmbre 1967. Si düne Ic droit ii Ja rente a pris naissance, d'apres ]es faits determinants, en scprembre 1967, il n'etait pas prcscrit - ainsi que l'OFAS Je relevc avec raison - Ja fin de cette mCme annCe. En effet, J'article 48, 2e alinea, LAI disposait, dans sa tcncur valahle jusqu' fin 1967, que la rente est versCe partir du mois de Ja demande Jorsquc l'assurC pr6sentc celle-ei plus de six mois aprCs Ja naissance du droit. Dans Ja tcncur qu'clle a rcuc depuis lors, cette disposition pr6-

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voit que lorsqu'un assur prsente sa demande plus de douze mois aprs la nais- sance du droit, les prestations sont verses seulement pour les douze mois pr&dant la demande. Si donc le droit du recourant ä la rente &ait encore intact selon l'ancien droit au moment de 1'entr& en vigueur du nouvel articie 48, 2e aiina, LAI, il suf- fisait dsormais, en vertu du nouveau droit, qu'une demande fcit dpos& dans un Mai de douze mois ä partir de la naissance du droit la rente. Ce Mai a observ puisque la demande, sur laquelle il y a heu de se fonder, d'aprs ce qui vient d'tre dit, en ce qui concerne le droit ä la rente, a &6 prsente le 9 mai 1968. Cela signifie- en concordance avec le pravis de l'OFAS - que la rente ne en sep- tembre 1967, non prescritc le 1er janvier 1968 et demande dans un dlai d'un an, doit 6tre verse ä partir du mois oii eile a pris naissance. L'arrt invoqu6 par Pauto- rit6 de premire instance, qui &ait parvenue s une autre conclusion (RCC 1970, p. 126), &ait fond sur un etat de fait diffrent; 1j, en effet, le droit &ait dji pres- crit la fin de i'anne 1967, ce qui n'est pas Je cas dans la prsente cause. Dans cet autre arr&, il avait 6t6 dciar expressment que rien ne s'opposait ä 1'apphication du nouvel articie 48, 2e a1ina, LAI en ce qui concerne les prestations pour la priode ant&ieure au 31 d&embre 1967 si le droit ii ces prestations &ait n6 sous Je rgime des anciennes dispositions et n'&ait pas prescrit, en vertu de ces dernires, ä Ja fin de

1967 (cf. rsum6 de cet arr&, ainsi que les consid&ants 2 c, aa, et 2 d).

Arret du TFA, du 14 fvrier 1973, en la cause M. H. (traduction de i'alle- mand).

Article 54, 1cr alina, lettre d, LA!. Lorsqu'un assur a d~pos6 une demande de rente Al, la caisse doit rendre une d&ision formelle quant ä la rente, mme si eile ordonne des mesures de radaptation. Articolo 54, capoverso 1, lettera d, a'ella LAI. Quando un assicurato ha presentato la richiesta per una rendita dell'AI, la Cassa di compensazione deve decidere, in forma giuridicamente valida, anche quando essa assegna provvedimenti d'integrazione.

L'assure, ne en 1936, souffre des squelles d'une poliomyhte. Son epoux, qui tient un tea-room, a demand6 pour eile, le 8 octobre 1970, une rente de I'AI, &ant donn qu'une employ& supplmentaire &ait n&essaire pour tenir le mnage et travailler dans l'tablissement. Scion Je rapport du Dr A., du 6 novembre 1970, il y a chez l'assure un grave status aprs po1iomylite antrieure aiguE de la jambe gauche, avec paralysie flasque, raccourcissement de la jambe et pied bot quin. Le mdecin d&lare que cette infirmit influence l'activit lucrative de l'assure; celle-ei doit en effet engager des employes supplmentaires, n'&ant elle-mhrne plus en &at d'accomplir son travail. Le Dr A. a estim que l'incapacit de travail 6tait de 60 t 70 pour cent et a propos6 une consultation chez le professeur B., car il pensait qu'ii serait possible de corriger le pied bot et la diffrence de longueur des jambes. Le 11 dicembre 1970, Ja commission Al informa l'assure que conformment au principe e la radaptation avant la rente », et se fondant sur Ja recommandation du Dr A., eile prenait en charge l'examcn du cas par le professeur B. Le Dr C., collaborateur d'une policlinique orthopdique, d&lara entre autres ce sujet, en date du 10 novcmbre 1971: « A notre avis, 11 semble indiqu d'accorder la patiente une demi-rente Al. Ccpcndanr, d'aprs ce qu'elle nous a dit, une amlio- ration serait tout de mhme ralisable au moyen d'interventions chirurgicales. La

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patiente souffre d'une contracture de l'articulation du genon avec un dficit d'exten- sion de 10 degrs, qui pourrait certainement 6tre corrig6 par une ostotomie supra- condylaire. En mme temps, on pourrait corriger aussi le pied bot, 6ventuellement au moyen d'une opration selon Lambrinudi. Avant une teile intervention, on pour- rait faire un essai conservateur avec une attelle dorsale. Suivant le cas, l'opration serait alors indique. » Se fondant sur ce rapport, la caisse de compensation a rendu, en date du

17 d&embre 1971, la dcision suivante:

« Moyens auxiliaires: L'AI assume d'abord les frais d'une attelle dorsale conform- ment ä Ja prescription du mdecin, ainsi que ceux des rparations et renouveliements ventueliement ncessaires. Mesures mdiea1es: Le sp6cialiste entrevoit la possibilit d'obtenir, par des opra- tions de Ja jambe et du pied gauches, une amiioration de l'&at et donc de Ja capacit de travail. Les frais de traitement qui en rsulteront sont pris en charge par l'AI. Droit c l'indemnit journa1ire pendant Je sjour en ciinique et Ja convalescence selon d&ision spare. Veuiilez nous comnluniquer Ja date de votre hospitalisation, pour que nous puissions rendre notre dkision concernant ladite prestation. Remboursement des frais de voyage occasionns par l'application des mesures accord6es: selon mmento ci-joint. L'poux de i'assure a recouru parce qu'aucune rente Al n'tait accorde par cette dcision. Ii a invoqu - sans en fournir Ja preuve - une dklaration d'un autre mdecin, selon lequel on ne pourrait, malgM les oprations, r&ablir Je fonctionne- ment normal et les forces de Ja jambe para1yse. L'autorit6 cantonale de recours fonda son jugement du 22 mars 1972 sur Je prin- cipe selon lequel les mesures de r6adaptation ont la priorit sur les rentes. La coni- mission Al devair donc - et eile 1'a fait bon droit- envisager d'office, malgr6 Je dfaut d'une demande de l'assure, toutes les mesures de r&daptation Iga1ement possibles, pour autant qu'elles fussent nkessaires et de nature t rtab1ir Ja capacit de gain de l'assurk, ä J'amliorer, Ja conserver ou h en favoriser 1'usage. Il n'&ait cependant pas &abli d'aprs les rapports mdicaux disponibles - que les mesures mdicales prvues soient mme d'atteindre un tel but. Il fallait d'ailleurs d&erminer en premier heu le degr d'invalidit de l'assure, d'aprs son &at de santa actuel; si eile n'&ait pas invalide au point d'avoir droit une rente, on pourrait - selon Je rsultat des examens mdicaux complmentaires - se dispenser d'octroyer des mesures mdicales. Le recours, certes, 6tait dirig en premier heu contre Je refus d'une rente Al, mais Je tribunai ne pouvait se prononcer sur cc point, faute d'une dkision administrative. L'autoritA de premire instance a donc rejet le recours er charg6 Ja commission Al de procder aux investigations nkessaires ä propos de Ja question des mesures mdicaies. Dans son recours de droit administratif, Ja caisse de compensation a nonc les propositions suivantes: « 1. Le jugement de l'autorit6 cantonale de recours, du 22 mars 1972, est annul;

La dcision de caisse du 17 d&embre 1971 est rtablie en cc qui concerne les mesures de r&daptation; II faut relever expressmenr que l'on ne peut se prononcer sur Ja demande de rente - qui ressort du recours de l'poux, du 3 janvier 1972 -&ant donn qu'au- cune d&ision n'a & renduc sur cc point par Ja caisse.» La caisse de compensation estime, dans l'essentiel, qu'une enqute compimen- taire au sujet des mesures m6dicales West pas ncessaire; Je tribunal cantonal aurait

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d'ailleurs pu tout aussi bien y procder lui-mme, puis statuer directement sur les- dites mesures. Le degr d'inva1idit est, au surplus, sans infiuence sur le droit ä des mesures de rdadaptation. En ce qui concerne la demande de rente, c'est ä bon droit que 1'autorit cantonale a rejet le recours. Tandis que Passure renonce ä se prononcer, l'OFAS propose d'admettre le recours de droit administratif en ce sens que le jugement cantonal soit annu16 et la d&ision de caisse rtablie. Etant donne que Passure a simpiement renouve16 sa demande de rente, il manquait - faute de d&ision administrative - un objet d'annulation, si bien que la condition n&essaite a un jugement au fond n'&ait pas rcmplie et que, pour des raisons de droit formel, le recours n'aurait pas dc äre examin. La dtci- sion de la caisse, en effet, n'a pas & attaque en ce qui concerne les moyens auxi- liaires et les mesures mdica1es. La commission Al devrait, en tenant compte des r6sultats de la mesure de radaptation, ou - au cas oi celle-ci n'aurait pas encore appliqu& - aprs examen de la possibilit d'une teile mesure, rendre un pro- nonc sur la demande de rente.

Le TFA a partieliement admis le recours pour les motifs suivants: a. L'intime a droit - selon l'article 28, 1er alina, LAI - une rente entire si eile est invalide pour deux tiers au moins, ou ä une demi-rente si cette invalidit6 atteint au moins la moiti6. Dans les cas prniblcs (d&resse &onomique), la demi-rente peut &re accorde aussi lorsque i'invalidit Watteint qu'un tiers au moins. Est invalide, au sens de la loi, celui qui souffre d'une diininution de sa capacit de gain, prsurne permanente ou de longue dur&, rsultant d'une atteinte ä sa sant6 physique ou men- tale, ladite atteinte provenant elle-mmc d'une infirmit congnita1e, d'une maladie ou d'un accident (art. 4, 1cr al., LAI). b. Les rgles applicables ä i'valuation de l'invalidit sont diffrentes selon qu'il s'agit d'un assur qui &ait, avant la survenance de I'invalidit& « actif » ou « non actif e. L'invalidit des personnes dites actives est d&ermine, selon l'article 28, 2e ahna, LAI, d'aprs la perte de gain due 1'invalidit (comparaison des revenus). Pour l'6valuation de i'invaiidit d'un adulte « non actif » dont on ne peut pas exiger l'exercice d'une activit6 lucrative- par exemple une mnagre - l'empchemcnt rencontr dans 1'accompiisserncnt des travaux habitucls est mis juridiqucment sur le mmc pied que l'incapacit6 de gain telle que l'entend l'article 4, 1er alin6a, LAI (art. 5, 1er al., LAI; art. 27, 1cr al., RAI). Par travaux habituels de la mnag&e, on dsignc, selon les articles 28, 3e alin6a, LAI et 27, 2c alina, RAT, son activit usuelle dans le mnage et, le cas &hant, dans 1'entreprise de son man, ainsi que l'dducation des enfants; i'invalidit d'une teile personne sans activit lucrative prdominante doit donc &re estime d'aprs l'empchement quelle prouve dans 1'ensemble de ses tra- vaux antricurs (RCC 1971, p. 605). a. L'assur n'obtient ccpcndant une rente que s'ii a 6td r6adapt6 dans la mesure oi cela &ait possible. Cclui qui demande des prestations de l'AT doit d'abord faire ce que l'on peut raisonnabiemcnt exiger de lui pour attnuer les consquences de son invalidit (ATFA 1969, p. 163, et 1967, pp. 35 et 75) et se prter ä toute mesure cxigiblc que i'AI prescrit pour sa r6adaptation la vie professionnelic, c'est--dire pour lui permettrc d'entrcprendre ou de reprcndre une activit lucrative. b. Dans l'espce, i'adniinistration et 1'autonit de premirc instance ont ohserv ces principcs; dIes ont estini qu'une rente ne pouvait tre accorde ä 1'intime qu'au vu de l'invalidit qui subsisterait lorsquc cellc-ci scrait radapt6e au sens de la loi. La caisse de compensation lui a donc accord6, aprs rnr examen de 1'aspect m6dical du

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cas par la commission Al, un moyen auxiiiaire et des mesures mdicaies, sans cepen- dant indiquer expressment, dans la dcision, que la question de la rente pourrait &re tranche seulement aprs ex&ution des mesures de radaptation. Certes, la com- mission Al avait signa1 i'intim6e, dans sa lettrc du 11 d&embre 1970, que lesdites mesures avaient la priorit; mais cela ne suffisait pas. II faut, bien piut6t, dans un tel cas, que la caisse rende une dcision explicite au sujet de la demande de rente. En effet, l'assur& a droit- ne serait-ce qu'en vue d'un ventuei recours - une rponse ä sa demande de rente, et cette rdponse doit &re donnde par la dcision. La caisse ayant omis de donner une teile rponse dans la d&ision attaque, on ne saurait examiner le recours de droit administratif dans la mesure ofi celui-cj touche la question de la rente. Contrairement i ce qu'ont dciar6 la caisse de compensation et i'OFAS, il est inexact que la d&ision de caisse du 17 ddcembre 1971 ait pass en force, faute d'avoir attaque, en ce qui concerne les mesures mdicales. L'assurde a, bien plut6t, laiss entendre imphcitement que les mesures prvues seraient sans influence aucune sur la question de son droit la rente, et qu'en outre eiles ne pouvaient lui &tre impos&s. ä

Cette objection revt un intrt primordial ä cause de la priorit que doivent avoir les mesures de radaptation sur les rentes. C'est donc avec raison que 1'autorit cantonale est entrde en matire sur le recours formt par 1'poux de 1'assure concer- nant les mesures de rdadaptation; eile a aussi reconnu - juste titre - qu'tant donn les objections soulevdes, il fallait examiner ä fond I'aspect m6dical du cas et d&erminer si les mesures mddicales visaient directement la radaptation profession- neue et si eiles dtaient de nature ä amdliorer la capacit6 de gain de i'intime d'une manire durable et importante. L'avis de 1'autoritd cantonale de recours, selon lequel les mesures mdicaIes pr- vues 6taient manifestement exigibles, ne peut cependant, aprs ce que le reprsentant de l'assure a dciar devant ledit tribunal, &re confirm sans un examen approfondi de ce point-l.

La cause doit donc 8tre renvoye 1'administration, qui devra &ablir si les mesures mdicales sont exigibles et de nature ä amdiiorer la capacit6 de gain de l'assurde, er s'ii y a heu par consdqucnt de renoncer, pour le moment, ä examiner la question de ha rente. La dcision de ha caisse et he jugement de premire instance sont annu1s. L'administration devra en outre pr&iser, t ce propos, s'il faut pour le mo- ment se borner ä la remisc du moyen auxihiaire.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La sous-cominission « Questions de personnel » de la commission spcia1e pour les problmes de la viel/esse a renu sa premire sance le 1 11 fvrier sous la prsidcnce de M. Giipfert, de 1'Officc fdtra1 des assurances sociales. Divers aspecrs du probIme du personnel ont &e prscnns dans quatre brefs exposs: Q uestions de personnel que posent les services spciaux rendus aux personnes igies, dans les hornes ou en gnrai; formation de personnel dans un 1i6pita1 griatrique; contribution de la Croix-Rouge i la formation de ceux qui tra- vaillent dans I'aidc i la vicillessc affectation de travailleurs &rangers zi des institutions de I'aide i la vicillesse, dans les homes ou en gnral. La sous- Comrnissiutl a diseut ensuite son programme de rravail.

La sous-comrnission de la prvoyance pro fessionnelle, qui fait partie de la Commission fdcra1e de 1'AVS/AI, a sieg les 14 et 15 fvricr sous la prsidence de M. Frauenfelder, dircctcur de l'Office fdraI des assurances sociales, et de M. Kaiser, profcsseur, conseiller mathmatique des assurances sociales. Les rravaux prcIiminaircs pour la inisc sur pied d'un projet de loi concernant la prvovance professionnellc soflt suffisamment avancs pour entrer Li präsent dans leur stade final.

Le Parti socialiste suissc et l'Union syndicale suisse ont inforrnd ja Chancellcrie fdra1c, en date du 22 fvrier, qu'ils retiraicnt Icur initiative dpose le 18 mars 1970. Cclle-ci tait COOflUC sons Ic nom d'In,tiative ponr la cration Je pensions populaires.

La commission du Conseil national charge d'cxaminer ic projet de loi modi- fiant /'AVS pour le 1 janvier 1975 a tenu dcux sances les 7/8 ct 26 fvrier sous la prsidcnce de M. Schläppy, consciller national, ct en prscnce de M. l-liirlimann, conscillcr fdra1, de M. Frauenfelder, direcreur de l'Officc fd- ral des assurances sociales et du professeur Kaiser, conseillcr pour les qucstions mathcmariques des assurances sociales.

Mxß 1974 97

La commission a dcid i l'unanimit de prsenter au Conseil national un projet de ioi qu'eile a 1abor et qui contient dans I'essentiel les points suivants: la compensation du renchrissernent en 1974 consistant en un double ver- sement d'une rente mensuelle tous les bnficiaires de rentes de l'AVS et de 1'AI et I'octroi de subventions permettant aux cantons de doubier les PC i l'AVS et ä 1'AI pour un rnois qui devra encore &re d&ermin, - i'augmentation de toutes les rentes AVS et Al ordinaires d'environ 25 pour cent au 1er janvier 1975, - le reIvement au 1er janvier 1975 des limites de revenu pour les bnficiaires de PC (de 6600 i 7800 fr. pour les personnes seules et de 9900 ä 11 700 fr. pour les couples) et i'augrnentation des taux prvus pour la dduction du ioyer, 1'octroi de subventions pour la construction d'tabiissements et d'autres institutions destines aux personnes g&s.

Par ailleurs, la conunission a d&id d'ajourner ses diibrations sur les autres points que ic Conseil fdrai avait propos de reviser (en particulier l'amnagement du rgime des rentes ä partir de 1976) et de charger le Conseil fdral de lui soumettre un message complmentaire qui devra porter essen- tiellement sur la question du financernent et de ses rpercussions financires pour les pouvoirs publics. *

La commission spe'cia/e pour les prob1mes de la vieillesse a tenu sa deuxime sance le 27 fvrier sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est occupe principalement de la mise au point des dispositions d'exkution correspondant ä un nouvel article 101 LAVS (subven- tions pour la construction de homes destins aux personnes .ges); lesdites dis- positions s'inspirent des rgles valables dans l'AI, dont l'application pratique a donn de bons rsultats depuis une quinzaine d'annes. En outre, la commis- sion a pris connaissancc du calendrier des travaux qui seront consacrs a une ligis1ation rglant les autres mesures de l'aide ,äla vieillesse; il est prvu d'acri- ver ces prparatifs.

Voici les rsultats des cornptes de l'AVS, de l'AI et des APG pour 1973 (ceux de 1972 sont entre parcnthses):

AVS Recettes 7138 (4424) millions de francs Dpenses 6480 (3806) millions de francs Excdent 658 (618) millions de francs Etat du fonds de compcnsation fin 1973 -- 10,4 milliards de francs.

Al Recettes 1160 (765) millions de francs Dpenses 1180 (758) millions de francs Dficit 20 (Excdcnt 7) millions de francs. Etat du comptc capital fin 1973 = 66 millions de francs. APG Recettes 300 (265) millions de francs Dipenses 231 (227) millions de francs Excdcnt 69 (38) millions de francs Etat du compte capital fin 1973 = 306 millions de francs. Les rsu1tats dfinitifs des comptes d'exploitation de 1973 seront pub1is aprs avoir accepts par Je Conseil fdra1; fls seront accompagns de commen- taires dtaills. Les fortes augmenrations quc 1'on peut constater dans 1'AVS et 1'AI sont dues principalement a Ja huitime revision.

Coordination entre 1'AVS et 1'assurcmce-accidents obligatoire La coordination entre l'AVS et 1'assurance-accidenrs obligatoirc a & amliore grace ii deux textes 1gis1atifs entrs en vigueur le 1e1 janvier 1974,

1. Modification de la loi frdrah' sur l'assurance en cas de rnaladie

et d'accidents Le 27 septembrc 1973, les Chambres fdraJes ont dcid une modification de Ja loi fdraJe sur 1'assurance ca cas de inaladic et d'accidents (LAMA): dsormais, Je gain maximum &tcrrninant pour Ja perception des primes, pour les indemnits de ch6mage et pour les renrcs de l'assurance-accidcnts obliga- toire est augniente de 50 pour Cent; Ic garn asSUre maximum se monte

150 francs par jour ou 46 800 francs par an. Simu1taniment, ic Igislateur s'est

efforc d'adapter Ja notion de salaire dtcrminant de 1'assurance-accidcnts obligatoirc ‚i celle de 1'AVS. Ainsi, selon les nouvclles prescriptions Igales, ne sont pas comprises dans Je salaire soumis i cotisations les allocations fami- liales qui sont verses en taut qu'allocations pour cnfants, allocations de forma- tion un allocations de rnnagc selon 1'usagc local ou l'usage propre Li la bran- che; toutefois, pour la fixation des prestations assures, les allocations fami- liales et les allocations pour cnfants continuent t &re prises ca considration. Au surplus, Ic Con;ciJ frdiral est autorist s dtcrmincr ca dctaiI les rtribu- tions qui sollt considrcs par Ja CNA comme salaire. Aux fins d'adaptation i l'AVS egalernent, on a in e nage aux enfants rccueillis na droit a Ja rente d'orphelin de Ja CNA. La revision de Ja LAMA a enfin amen celle du Ja LAVS (art. 48, lee al.) er de Ja [.Al (art. 45, 111 al.): l'inte'rdiction de la surassurancc en cas de con-

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cours entre ]es rentes AVS ou Al et les rentes de ja CNA ducs pour des acci- dents professionneis a tendue aux rentes verses pour des accidents non profcssionnels. Comme i'explique Je message a l'appui du projet de loi, Ja surassurance &ait peu importante jusqu'a Ja huitirnc revision de I'AVS; depuis que les rentes AVS et Al ont fortement augmentc', il est possihic que Ja somme de Ja rente dc 1'assurance des accidents non professionnels et de Ja rente AVS/AI dpasse largement Je gain perdu.

2. 'v1odific47tioii de 1'ordonnance 11 sur 1'assurance-accidents

Par Ja modification de 1'ordonnance II, dcidc Je 6 fvrier 1974, je Conseil fdral fixe d'abord, en cxcution de son mandat igai, les rtributions qui doivent tre considres comme salaire dans l'assurance-accidents obligatoire: c'esr-i-dire qu'il dcrte que Ja notion de salaire dtcrminant, teile qu'eile est dfinie par Ja lgis1ation sur J'AVS, est appiicabie, i quelques divergenccs prs, t i'assurance-accidents. Gr:ce a cctte large uniformisation de ja notion de salaire, Je travail de dcompte des employcurs est considrablement simpJifi. Les divergenccs par rapport i Ja notion de salaire de l'AVS, qui sont numres dans J'ordonnance, proviennent de Ja diffrcnce entre les buts des deux assu- rances ct du fait que Je cerele des personnes assures n'est pas Je mme. La revision de 1'ordonnance a port de 3 5 ans Je Mai pendant lequel les listes de paie doivcnt trc conserves; ainsi sera facilite k coordination souhaite des contr6lcs des crnpioyeurs par les organes de la CNA et de l'AVS. L'cxrension de 1'inrerdiction dc Ja surassurance t 1'assurance des accidents non profcssionneis Je Ja CNA, qui est rsuitc de Ja revision de Ja Joi, n&essi- tait gaiement des modificarions du rgiement sur 1'AVS (art. 66 quater, 2e al., iettre b, et 5c al.) et du rgJcmcnt sur 1'AI (art. 39 bis, 2 al., lcttre b, et 5e al.); ces modifications sont aussi comprises dans Ja revision de l'ordonnance II sur i'assurance-accidents. Enfin, aux articies 66 quarer, 4, alina, RAVS et 39 bis,

41 a1ina, RAT, i'cxpression « rente complmentaire » a remp1ace par Ja

dnomination - rcernrnent introduite dans Ja hgisiation sur l'AVS/AJ - de rente pour enfants «. L'application de ces dispositions ne relve pas - bicn qu'elJe soit pnvue par des actes hgisJatifs de l'AVS et de i'AI - de Ja comp- tence des eaisses de compensatlon; eile appartient bien pJut6t a Ja CNA et ventueiicmcnt a J'assurance miJitaire.

Denomination des divers types d'habitation pour personnes äg6es

Vu I'importance croissantc des nlesurc en faveur des personnes ges, l'usage de dtnominations diverses pour dsigner des types identiques d'habitation pour personnes ges s'est rvI de plus en plus gnant.

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i\ la suite d'unc suggestion faire par l'Association suisse des etablissements de prvoyancc et d'assistance sociale, un classement des diverses habitations pour personnes gcs a labor. Cc travail a ete effectu en commun avec des reprsentants des instirutions et services suivants : Office fdral des assu- rances sociales, Burcau fdral de statistiquc, Bureau fdral pour la construc- tion de logernents, Institut pour l'arnnagcment national, re gional et local de l'EPF Zurich, Service cantonal vaudois de la sante publique, Croix-Rouge suisse, Fondation suisse Pour Ui \Tieiliesse ', Association suisse des tablisse- mcnts pour malades, Association suisse des &ablissements de prvoyance et d'assistance sociale er Socit suisse de grontologie. Le ciassement a ensuite soumis pour avis aux cantons ainsi qu'ä plusieurs organisa- tions suisses qui soccupcnr des probkmcs de la vieillesse et qui ont de l'expricnce en matkre de constructions pour personnes ges. Le projet a gnralcmenr dte trs hien accueilli. L'aperu, mis au point grace de pr- cicuses suggesrions, peut maintcnant &rc publi. Le classement - op ~ re. en rcnonant sciemment ä toute apprciation des diffrents types - est intcrvenu en fonction du degr d'intensite des services, offerts sur le plan du personnel et de la construction, qu'exige le handicap des Ii abi ran ts. Etant donne quc niis a part le fait qu'il existe plusieurs langues dans notrc pays - l'on utilisc souveilt diverses dnominarions pour un mimc type d'habitation, la dsignation primairc est faire i l'aide de lettres. Cettc mthode se fonde sur edle qui a ete crc par le canron de Vaud et reprise par Ic canton de Berne. Lorsqu'une niinoritt s'cst prononcc pour une deno- inination ou unc dfinition difkrentc, celle-ei est indique entre parenthses. Dans la pratique, Von 1-encontre tr&s souvcnt des formes mixtes d'habita- tions. Cclles-ci n'ont pas ete rctenllcs pour ne pas nuirc i la clart de l'aperu. Unc forme mixte pcut toutcfois £tre aismcut &hsigne cii combinant plusieurs lcttres. C/D, par excmple, dsigne le type trs rpandu du home pour per- sonnes 3gtcs et pour malades chroniqucs. L'aperu ci-aprcs rient cornpre, en premicr heu - mais pas cxclusivemciit - des habitations pon r personnes ges. Tous ]es typcs d'habitation peuvent toutcfois aussi accucillir des adultes, plus ou moins handicaps ou tributaires de soins, qui n'onr pas cncorc arreint la limite d'3.ge partir de laquelle nait 4

lc droit s la rente de vicillcssc. [es typcs A (h6pitaux pour patients artciilts de maladies aigus) et B (lipiraux pour nialades clirotiiques) sollt mcntionns uniqucment pour que l'aperri soit complct. Si, au cours des aiiixes, de nouvcaux typcs d'hahitations dcvaient appa- raitrc, l'aperti devrait tre complete ou n1odifIl. Des suggCStiüns 3 cc sujet peuvcnt rre adresscs 3 l'Officc fdral des assuranees sociales, 3003 Bernc. Le tableau ci-aprs peut &re command6 sparment 3 l'Office central f6d- ral des imprims et du matriel sous N0 318.689.03.

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Type Ddfinition Conditions d'adrnission

Eh Logements hab ituels pour personnes dges Logements ordinaires, rservs en Personnes '1gccs capables dc se premier Heu aux personnes ges. suhvenir ii elles-mrnes et d'habiter scules, si n&essaire avec l'aide de services ä domicile.

Ea Logements destinds aux personnes dgdes Logements, isols 011 groups dans Commc pour les logcinents habi- une ou diffrentes maisons, desti- tuels; ils peuvent cependant rece- ns aux personnes ges; l'empla- voir aussi des personnes itges qui cement, l'amnagernent et l'qui- sont physiquemcnt handicapcs. pement permettent celles-ci d'habiter seules, rnme en cas de handicap physique.

Eg Logements avec encadrement rnidico-socia1 Groupement de logements avec Cornmc pour lcs logements Ea encadrernent mrdico-social dans un ou plusieurs btiments; des locaux communs et des prestations de services sont (gnra1ement) disposition.

D I-lorne pour personnes dgdes Horne recevant, pour un sjour 1 Personnes äge es ne i1cessitant en bog terme, des personnes ägdes rgle gnira1e pas de soins conti- qui sont lgrement handicapes nus; cependant, &ant 1gremcnt et dont l'tat de sante ne nces- bandicapes, dies ne sont tout de site qu'occasionnellernent des soins nime plus en mesure de tenir un et un traitement mdical. mnage.

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Dotation Agencernent Services speclaux de personnel

Le logement ticnt coinpte des be Mise a disposition de - Services ä dorni- soins sptciaux des personnes äge cs services zi domicile cile (ambulatoi- tont au plus quant l'emplace- selon les besoins. res). nient. Mobilier apport6 par l'habi- tant.

L'cmplaccrnent, l'amnagement et Mise ä disposition de - Services ä domi- lquipement tiennent compte des services ä domicile cile (ambulatoi- hcsoins particuliers des personnes selon les besoins. res). ges qui sont physiquement han- dicapes. Mobilier apporn par l'habitant.

Comme les logemcnts spc1aux. Eis Personnel de service - Services ä domi- plus, des locaux communs pour et dventuelleinent eile (ambulatoi- mangcr, pour la gymnasrique, pour personnel soignant. res). la natarion, pour les loisirs, etc. Concierge. Installation centrale de bains. Animateur ou assis- Mobilier apport6 par l'habitant. taut social.

Genralernent des chambres ii un Direction. - Services pour le lit (pour les couples, deux cham- Personnel soignant. voisinage (Centrc bres avec porte communiquante), Personnel de maison. griatrique). W.-C. et ventuellement douche et Animateur ou assis- - Cenrre de jour cuisinette. Habituellement, le pen- tant social. pour personnes sionnaire apporte ses propres meu- äg&s (j). bles. - Possibilir de soins pour les pensionnaires rombs malades et n&essitant des soins conti- nus; ventuelle- mcnt dans divi- sion spciale (D C).

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Type Dsfinition Condittons d'adnussion

c Etablissernent pour inalades chroniques Etablissement de placerncnr des- Pcrsonncs nccssitant des le dbut tin principalement ä 1'hberge- des soins continus. ment et aux soins de personnes atteintes de maladies chroniques dont 1'tat de sant ncessite des soins continus et une surveillance nidicaIe.

B H6pita1 pour malades chroniques (Cliniquc griatrique) Etablissement hospitalier destind Personnes remplissant lcs condi- principalemcnt i l'exarnen et au tions du traiternent donii dans cet traitement passager de malades h6pita1. qui necessitent des soins particu- liers, ainsi qu'un traitcment rn- dical intensif et regulier, et dont l'itat de sant permet d'esprcr un succs certain de rcinttgration (dure de sijour, en r egle gn6rale, de quelques sculaines ii quciques iriois).

A Tidpital pour patients atteints de nzaladies aigriis Etablissement hospitalier pour Malades ncessitant un diagnos- l'cxarncn, le traitement et les soins tic, un traitenient et des soins de de personnes atteintes de maladies courte dur&. aigus ou chroniques (en rnoyen- ne, la dur& de s6jour est gn- ralement de 30 jours au plus).

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Dotation Agencenient Services spciaux de personnel

Au minimum un quipement Direction. - Services pour le perrnettant de donner des soins M&lecin responsable voisinage (Centre conrinus et de faire un simple (pouvant toujours griatrique). liagnostic mdical; un cabinet trc atteint). -- Ccutre de jour mdical avcc salles d'examen, de Personnel soignant. pour personnes tlaitement et de thrapie. Personnel de maison. 'tg&s (Cj). Ergoth&apeute, physiothrapcute. Animateur ou assis- taut social.

Installation d'hpita1 pour l'cxa- Mdecins spcialiss. - Fonction d'un Inen, la radaptation et les soins Ergothrapcutes, böpital de jour du malades chroniqucs. phvsiothrapeutes et pour le voisinage lutres sp6cialistcs. (Bj). Personnel comme Jans un h6pita1.

Installation mdicales et techni- Personnel mdical q ues. et hospitalier.

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Les jeunes invalides et 1'AI (premire suite) 1

Mesures de formation scolaire sp&iale et soins aux mineurs impo- tents (Bases: art. 19 et 20 LAI; art. 8 d 13 RAI; circulaire concernant la formation scolaire sp&iale; directives concernant 1'invaiidit et 1'im- potence)

a) Mesures de formation scolaire spcia1e Ont droit aux mesures de formation scolaire spciale les mineurs ducabies -

donc aussi les jeunes gens qui, par suite d'inva1idit physique ou mentale, ne peuvent suivre i'kole publique (y compris les ciasses spkiaies, de dvelop- pement ou d'autres ciasses appartenant i l'&ole publique), ou dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils la suivent. Peu importe, en droit de l'AI, que l'affection ou l'infirmit soit congnita1e ou non. La n&essit de recevoir une formation scolaire spciale, au sens de l'AI, suppose toujours une inva1idit teile que la dfinissent les articies 4 et 5 LAI, et pour laquelle il faut prendre des mesures sp&iales, prvues par la loi, afin d'en rduire ou d'en annuler les effets. L'articie 9 RAI numre ces infirmits et prcise les limites de certaines d'entre dies. L'assur qui ne prsente qu'une infirmit bnigne et peut, par consquent, suivre l'dcoie publique, par exemple au niveau d'une ciasse spcia1e faisant partie de cette koie selon le droit cantonal, n'est pas consid& comme ayant droit ä une formation scolaire spciale lorsqu'ii est 6tabli, du mme coup, que la frquentation d'une teile ciasse peut raisonnablemcnt äre exige de lui. Sont considrs comme aptes i recevoir une formation (ducabies), au sens de la LAI, les enfants et jeunes gens auxqueis il est possible de donner certaines connaissances et une certaine habi1et, soit qu'ils se rvIent capables de suivre un enseignement scolaire spkial, adapt it leur infirmit, soit qu'ils puissent assimiler, du moins, quelques notions leur permettant de dvelopper leur habi- 1et manuelle, d'accomplir les actes ordinaires de la vie ou d'&abhr des contacrs avec leur entourage. La limite infrieure de i'aptitude i recevoir une formation a donc trace trs bas dans l'AI. L'assur jeune a droit des mesures de formation scolaire spciaie sans que la possibiht d'une radaptation uItrieurc la vie professionnelie joue un r1e. Au traitement des infirmits congnitaies, en vertu de i'article 13 LAI, et s celui des autres infirmits en vertu de l'articie 12, dans i'apphcation duquel ils bn-

1 Voir RCC 1974, page 67.

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ficient d'uri statut privi1gi, les jeunes invalides peuvent donc ajouter les mesures de formation scolaire spcia1e, autre prestation importante qu'ils sont Jes seuls i pouvoir demander.

Les prestations que 1'AI peut accorder en faveur de Ja formation scolaire sp&ialc des jeunes gens se divisent en quatre groupes; ce sont: des contrihutions aux frais d'cole et de pension, c'est--dire l'colage dernariä par les coies spciaics et aux frais de logement et de repas occa- SioflfltS par Ja fr&iuentation de ces coIes (art. 10 RAT; actueiiement, 12 et

8 fr. par jour);

en principe, In prise en charge de tous les frais de mesures supp1mentaires qui sont ncessaires, zi causc de I'invalidit6 de Passur, pour permettre a ce!ui-ci de suivre une formation scolaire spciaIe ou de frquenter 1'coie publique; il s'agit Ii de mesures pdago-thrapeutiques (art. 10 bis RAI); -- des contributions aux frais de rcpas er de logement qui sont occasionn& i l'assur)- cause de son inva1iditc - par la fr&iuentation de l'co1e publique (contrihutions aux frais de pension selon 1'art. 10, lcttre b, RAT); - prise en chargc des frais de transport, occasionns par l'invaIidit, qui sont ncessaires zi in frfquenration de 1'cole spcialc ou publique er l'excu- tiou du mesures pcdago-thi.rapeutqucs (art. 11 RAT). D'aprs les dispositions liTgales, on peut conclure quc les jeunes invalides riormaiemcnt dous ont droir, en principe, ii des prestations de formation sco- laire spciaIc, dont le genre et 1'tendue sont d&ermins d'aprs les circons- tances concrtes de chaque cas. Ils ont, tout comme les jeunes gens bien por- tants, la chance de recevoir, grcc aux prestations de 1'AJ, une formation ad- quate dans presquc tous les domaines, avec possibi1irs de perfectionnemcnt uitrieur, par exemple au niveau d'une &olc suprieure, professionneile ou universitaire; ils pcuvent douc, i cer gard, äre assimils aux personnes valides. Les mesures pe'digotherapcutiques prvucs .'i 1'artic]c 19, 2e alin6a, LAI (cf. aussi art. 8, 1 al., Jettrc c, RAT) ont unc importance particu1ire. Ccttc disposition de In ioi ne donnc pas In liste comp1re des diverses mesures de cetre catgoric; eile se borne i mcntionncr ]es cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves difficuIts d'1ocution, I'enseignernent de la lccturc labiale et 1'entraincmcnt auditif pour mineurs durs d'orcille, la gyrnnastique spcialc des- timTe 21 dveiopper In morricit des mineurs sooffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave dhilmT mentale. L'article 8, 1er aIina, lettre c, RAI nonimc cii ontre les mesures mTccssaircs i l'acquisition et t In structuration du langage chez les dbiies meutaux gravernent attcints. Dans In prariquc, il s'est rtvIi mTcessaire d'agrandir et de prciscr cc cataloguc '>; cc qui va Ttre fair au moycn d'une circulaire, actuellemcnt en priparation, sur les mesures pdago-thrapeutiques. Cettc catgorie de mesures sera alors LtendLie (Je manirc i englobcr notamment: - non seulement 1'enrrainerncnt auditif, mais aussi les jeux susceptibles de dmTelopper le langage, inclus dans I'orthophonie;

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- l'enseignement 1mentaire de l'&riture Braille et de la dactylographic pour aveugles et dficients visuels gravement atteints; - le dveloppement de l'habilct manuelle dans les ciasses finales des &oles spciales, autant que Von y affecte un personnel et des installations ad hoc; - les mesures grace auxqueHes les assurs souffrant de ccit, d'une grave dficience visuelle ou d'une grave dbilit mentale apprendront se mou- voir d'une manire indpendante et se comporter correctement sur la voie publique; - les mesures sp&ciales pour dvelopper les aveugles sourds; - etc Les mesures pdago-thrapeutiques destines aux jeunes invalides sont, en vertu de la loi, appliquies pour comp1ter l'enseignemenr scolaire spcial ou pour permettre la frquentation de l'cole publique; dies doivent &re ncessi- tes par l'invalidit. Leur bit est de dvelopper la personnalit6 du jeune inva- lide au-delä du niveau que l'on peut atteindre par les mesures ordinaires de formation scolaire sp&iale. Souvent, dans des cas spcia1ix, i'Al doit rsoudre le problme de ia d1i- mitation entre les mesures de formation scolaire et les mesures professionnelles - celles-ci donnant droit \ d'autres prestations. II faut aborder cc problrne dans le prscnt chapitre et anticiper ainsi quclque peu sur les commentaires ci-aprs (NI 4: mesures professionnelies). Par suite de diverses circonstances (par exemple cause des possibilits de r6adaptation, sans cesse accrues, qui s'offrent aux jeunes gens), on a prouv le besoin d'une formation scolaire plus tendue, afin de crer des conditions optimales pour Je placement rationnel de ces jeunes, correspondant aux exigcn- ccs poses par les centrcs de radaptation professionncllc et i la demande de main-d'ceuvre dans l'iconornie libre. Une rglemcntation spciale s'imposair galement en tcnant comptc de la jurisprudcnce. En publiant des instructions ad hoc (RCC 1973, p. 513), l'OFAS a cherch rsoudre la question d'une rnanirc conformc ä la loi. Malgr6 les tentatives faites pour crer des ciasses de travaux manuels dans la dernire phase de l'cole spciaie, il arrivc cncorc qu'aprs la fin formelle de leur scolarite entre 15 et 17 ans, de jeunes handi- caps - en particulier des d6bi1es mentaux qui sont la limitc infrieurc de la capacit de gain - n'aient pas une maturit personnclle ni une formation scolaire suffisantes pour leur permettrc d'entreprendre aussit& une formation professionnclie initiale (prparation i un travail auxiliaire ou une activiti dans un atelier protg au sens de Part. 16, 2e al., lettre a, LAI). Ils auraicnt donc besoin d'un supplment de formation scolaire spkiale, mais ils cii sont privs parce que l'6co1e aihquate n'cst pas encore organise cct effct et qu'au- cune place n'est disponible dans une autre cole. C'est pourquoi des centrcs de radaptation se chargent actucllernent cncore de combler cctte lacune. Les jeunes gens y commencent leur formation profcssionnellc, bien que leur forma- tion scolaire spciale ne soit en fait pas termin&, et le complment d'instruc- tion pratique indispensable leur est donni dans le cadre des mesures d'ordre professionnel.

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Dans la plupart de ces cas, l'on ne peut encore dterminer avec certitude si, grace la formation professionnelle initiale, Passur sera mis en mesure de gagner le salaire minimum dfini par la jurisprudence du TFA (SO ct. par heure). D'autrc part, la dure de sa formation est nkcssairement plus longue que celle qul a t6 fixe comme rgle par la jurisprudence (3 6 mois). La rglen1entation provisoire pr&oit par consquent que dans les cas de sortic prmature de l'&ole spcialc, les commissions Al peuvent, en l'tat actuel des choses, octroycr des prestations sous forme de mesures pro fessionnelles de prdparation au sens de l'article 16, 2e alina, lettre a, LAT, dans des centres de formation professionnelle. Ges prestations ne seront accordes cc stade-1 que a

jusqu'au moment 01:1 natra ic droit r la rente parce que Passur aura atteint l'ftgc de 18 ans, i moins toutefois qu'on n'ait heu de prvoir que l'assur6 acquerra une capacit partielle de gain d'unc certaine importance, justifiant l'octroi de la mcsure professionnelle pour un temps plus hong. En procdant ainsi, l'on vitera que les progrs obtenus jusqu' ha sortie de l'cohe spciahc ne soient compromis par h'existence de priodes lacuneuses dans la formation des asstirs. II en rsuhtera des conditions optimales permcttant, schon les cas, de heur assurer un minimum de possihilits de gain ou d'cntreprendre et d'ex- cuter une vritable formation professionnelle. Cctte rghementation applicable jusqu'ä 18 ans sera äs lors aussi valahle pour les cas oü il est peu probable que h'assur puisse mi jour gagner Ic salaire de SO centimes par heure cxig par ha pratiquc du TFÄ. S'ih s'avre, lorsque l'assurc a atteint sa 18c anne, que ha poursuite des mesures prprofessionnelles dispenses dans le centre de formation en qucstion ne saurait plus amliorcr sa capacit6 de gain ou si sa formation, cc moment l, est terminc, la commission Al ordonnera, en se fondant sur mi rapport fourni par le centre de radaptation, l'arrt des prestations octroycs en vertu de l'articic 16. Etant donn que la rente Al et les prestations pour la formation professionnelle initiale peuvent tre cumulcs, on veillera, ds le dbut du droit i la rente, cc que des mesures d'ordrc professionnel ne soicnt plus accordcs que si dies se rvlent absolument indispensahles pour la prparation i un travail auxiliairc ou une activitd en atelier protg6, c'est-.-dire pour une amlioration de la capaciu de gain de l'assur. Dans les cas de cc genre, les rg!cs suivantcs sont applicabhes, i partir de l'ge de 18 ans, i l'octroi de mesures de formation professionnelle initiale: Dans le cas de jeuncs invalides qui ne pourront avoir ensuite qu'unc occu- pation minimale dans un atelier protdg, avcc un salaire proche de ha limite infrieure fixe (au moins 50 ct/heure), une dure de 2 a 6 mois de formation professionnelle initiale au sens de l'article 16, 2e aIina, lettrc a, LAT doit tre considr6e comme suffisante, autant que cette formation n'a pu 8tre äja achc- vc avant i'ge de 18 ans rvolus. Dans les cas oh utic formation plus lollguc perrnct d'csprer une re1le am- hioration des possibilits de gain, on adressera hi la commission Al une requte düment motive, tendant soit i la prise en charge des frais d'une formation s'tendant sur une priodc plus importante, soit - si de telles perspectives

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accrues d'am1ioration des chances de gain ne se dessincnt quen cours de route - une prolongation raisonnahle de la priode prvue lt l'origine. Si un assur qui travaille dans tin atelier protg mi dans mm centre d'occu- pation dveioppe ses facults de teile sorte qu'une radaptation dans l'conomic libre ou une activit en atelier prot~g6 plus qualifie soit ralisabic, on pourra lui accorder des prestations selon l'articic 16 LAI en VLIC d'une /ioursltite de sa formation professionneile initiale. De teiles mesures seront limines dans le temps en fonction des circonstances de chaque cas. S'il y a formation en vuc d'un travail auxiiiaire dans l'tconomie libre, la dure de la formation sera dterrnink d'un cas lt l'autrc par 1'office rgional conjointemcnt avec le centre de formation, et ceux-ci feront parvenir une requte lt la commission Al. En cc qui concerne d'autres probimcs touchant la dlirnitation entre for- mation scolaire et formation profcssionnellc initiale, on consultera la circulaire sur les mesures de radaptation professionnelle. Quant aux critres dmterrni- nants pour la reconnaissance d'e'coles spciales dans 1'AI, on se rfrera lt l'or- donnance du Dpartement de i'intrieur, du 11 septembre 1972, et lt la circu- laire de l'OFAS, valahle ds le 1 janvier 1973; toures dcux sont consacres lt cc sujet particulier.

h) Mesures en faveur des mineurs impotents La contribution aux frais de soins pour mineurs imporents est accorde nd- pendamment du fait que 1'enfant est plac ou non dans un rablissemcnt. Eile n'cst ccpcndant pas versc dans les cas oii i'assur subit, dans l'tablisscment, des mesures de rltadaptation dont les frais sont rembourss. La contribution suppirnentaire aux frais de pension (8 fr. par jour) n'est vcrse, pour un enfant plac6 dans un tablisscrnent, que si cet assur a droir cii mme temps lt la contribution aux frais de soins. Le montant de celle-ei est fix d'aprlts le degr de l'impotence (celle-ei pouvant &re grave, moyenne ou ig&e); les trois montants actucllcment valablcs sont 3 fr., 6 fr. 50 et 10 francs. Cctte prestation est supprimc lorsquc nait le droit lt une rente Al ou lt une allocation pour impotent. Pour plus de d&ails, on consultera notamment les directives concer- rant 1'invalidit et l'impotence.

Les 25 ans de 1'AVS: 6pilogue

Les 25 ans sont dginitivcmcnr passs on n'a pas garcllt la nostalgie de i'AVS car aujourd'hui, d'autres prohlltmes se posent djlt. Pourtant, aprs la cr- monic officielle du 17 mai 1973, divers mihcux, par exemple des caisses de compensation, ont aussi commmori cet vnement en publiant lt cette occasion

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des articies de circonstance. Parini ceuxci, nous avons choisi une brochure dite par la caisse de compensation du canton de Zurich, dont nous avons tird deux articles Lide de cornpensation en gnral et le rapport entre les deux groupes de caisses de compensation en particulier.

1. Le svstine de compensation

Le systrne de compensation de 1'AVS sur 3 nivcaux 1

540 000 cmploycurs

- reticnnent les cotu.ations des salaris sur tout salairc et rglent avcc la caisse de compensation comp&ente le cornpte des cotisations retenues et des cotisations d'em- ployeu r - versent, dans certains cas, les rentes AVS leurs anciens ä

cm ploys rcmettcn( - pour compenser - le solde kur caisse de compensation

104 caisses de compensation

(77 caisses de compensation protessionnelles, 25 caisses de compensation cantonales et 2 caisses de compensation de la Confd&ation) peroivent des cotisations - scrvcnt des rcntcs rglent les comptes des cotisations perues et des rentes servics avcc la Centrale de compensation i Genve - la compensation se fait par solde au dbit ou au crddit des caisses

Publks ici en traduction franaise. 1' 111

La Centrale de compensation, ä Genve, surveille ic rg1ement des comptes de l'AVS sur le plan fdraI. Les soldes entre les cotisations et les rentes sont verss par les caisses au fonds de compensation ou bonifis aux caisses par cc dernier.

2. Les dcux groupes de caisses 1

Vu les expriences faites pendant les annes 1939 i 1945 en matire de rgimes des allocations pour pertc de salaire et de gain, on a inaintcnu tout d'abord, en crant 1'AVS, les caisses de compensation pro fessionnelles.

En effet, selon le rapport de la Commission fdrale d'cxperts pour l'intro- duction de I'AVS, c'&ait Je meilicur moyen d'tablir la liaison avec les institu- tions profcssionnelles d'assurance-vieillessc et survivants, ainsi qu'avcc d'autres institutions sociales (caisses d'allocations familiales, etc.). En outre, l'application des rgimcs d'allocations pour pertc de salaire et de gain pourrait 8trc confic, i. l'avcnir, aux mames organismes quc par Ic pass. Le cercic des assurs res- tant le m€mc, on pourrait crer, pour tous ces buts sociaux, un systmc uni- forme de dcomptc et de contr61e, d'oii il rsulterait unc simplification admi- nistrative et une diminution des frais, tant pour les cmployeurs que pour les institutions socialcs intrcsscs. En 1945, c'est-i-dirc sous le rgime des allocations pour pertc de salaire et de gain, les caisses de compensation professionncllcs ne comptrcnt que

50 000 membrcs; aujourd'hui, dies en ont 140 000 environ. Avec une cotisation

moycnne de 15 714 francs par membrc et par annc (1971), les caisses profes- sionnclles sont, dans l'AVS, en quciquc sorte ]es « grossistes ». Bcaucoup de grands cmploycurs leur sont affiiis, et dies peuvent compter dans une trs Iargc mcsurc sur les travaux prparatoires qui se font conscien- cieusement dans les services du personncl et dans les bureaux de salaire de Icurs membrcs. Les maisons affilies tiennent parfois aussi les comptcs mdi- viduels de leurs salaris et se chargent mme, dans ccrtains cas, de servir des rentes ä leurs anciens cmploys. Mais pour pouvoir appliquer l'assurancc gale- ment aux 400 000 personnes tenues de rglcr ]es comptcs et les paiements, non affilies ä une associarion fondatrice, chaquc canton cst tenu, en vertu de l'article 61 LAVS, de crer une caisse de compensation c-antonalc.

Notons qu'il y a, en plus, dcux caisses de compensation de la Confiid6ration pour l'administration fdiirale et les tablissernents fdraux, ainsi qu'une caisse pour les assurs habitant ä l'&rangcr.

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Ceile-ci a, entre autres ttches, l'obligation de veiller i 1'affiliation de toutes les personnes tertues de payer des cotisations. A cet effet, eile tient un registre de tons les employeurs, de toutes les personnes de condition indpendante et de tous les non-actifs etablis dans le canton. Avec une cotisation moyennc annuelic de 2705 francs seulement par mcm- bre, les caisses cantonales de compcnsation sont donc principalernent des ddtaillants dans i'AVS Certes, la structure des membrcs se reflte aussi dans ic compte des frais d'administration, car les caisses cantonales remplissent dans uni large mesure 1.i lonction de

CCliSSt'S supp1tii es

pour les personnes tenues de paycr des cotisations et de rg1er les comptes sans itre mcmbres d'une association, y compris les personnes que les associations ne veulent pas admcttrc coinme ineinbrcs. ()r, vii les conditions d'affiliation aux caisses de compensatioit professionnelies fixcs annucilement depuis 1948, les caisses cantonales n'ont donc pratiquement que des membres conomiquc- mcm faihles, i i'cxccprion de la plupart (mais non de tous) des tablisscments publics et de queIques grands cmpioycurs de 1'dconomie prive. Afin d'assurcr une application uniforme de i'Ai sur le plan suisse, on a aussi corifi. d'officc aux caisses cantonales de compensation le

secrtclriat des commissions cantonales Al.

A propos de la creation d'une Centrcile suisse pour la p4dagogie curative

La Centraie suisse pour la pdagogie curative, Lucerne, fond6e par 1'Union suisse des instituts de formation en pdagogie curative, a &c inaugure le 17 novetnbre 1973. Cette institution se consacre i. la formation et an perfectionnement de personnes qui pratiquent la pdagogic curative; en outrc, eile s'cst donnt pour but, d'une manire gnra1e, de dveIopper la pdagogie curative en Suisse et d'encourager la rechcrche Lii CC donaine s arrrd)utions conlprcnnent:

la documentation et i'inforination l'analysc et Lt planification la coordination et la coopiiration - les experrises et les conseils concernant la pcidagogie curative. Lors de l'mauguration, un discours a prononcd par M. E. Kobi, privat-docent, chargi de cours l'Jnstitut de pdagogic spciaie et de psychologie de l'Universir de Bile. Voici quclques cxtralts de son cxpos.

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Les objets er les tches de la pdagogie curative

Terminologie

Le concept de « pdagogie curative » hit cr6 il y a cuviron 100 ans 1; il refl&e !'optimisme d'alors qui pensait que des mesures mdico-6ducatives pourraient gurir les handicaps, et parriculiremenr Ja dficience mentale. Malgre la vanit de ces cspoirs (on ne peut jamais, er pour aucun handicap, attendre d'une mesure pdagogique une gurison au sens de « rendre la sant »)' Je tenne de « pdagogie curative » (Heilpädagogik) fut conserv, en Suisse et en Autriche spcialemenr. On trouve aussi les dnominations suivantes: pda- gogie spciale, pdagogie des handicapes (Behindertenpädagogik en RFA), radapration (Rehabilitationspädagogik en RDA), dfectologie (dans les pays de l'Est), ducation spcia1ise (special education dans les pays anglophones).

Objets

La pdagogie curative, domaine particulier de Ja pdagogie gnrale ou science de l'ducarion, intervient a Llfl niveau thorique et scientifique dans toutes les situations oi 1'ducarion est perturb&, menace ou rendue difficile 2; l'duca- tion sp&ia1ise, eile, traite des nunies prohimes, mais ä un niveau pratique. La difficult peur rsider dans l'enfant lorsque celui-ci est atteint dans son intgrit pliysique et/ou psychique au point que ses possibilits de dveIoppe- ment er de formation se rrouvent limites.

Cettc situation se ralise dans les cas suivants: - Dficience mentale de toures sortes er de tous niveaux (retards scolaires, dbiies, ducab1es sur Je plan pratiquc, grabataires). - Dficience physique (malformations graves, carences motrices). Maladies chroniques ou de longue dure (pi1epsie, asthme, diab&e, par exemple). DMicience sensorielle (ambivopes er aveugles, sourds et durs d'oreiile). - Troubles du langage er de la parole (bredouilleurs, bgayeurs, par exemple). Perturbarions du d6veloppement (retard ou prcocit gnraliss ou par- tiels). Troubles instrumentau x spcifiques (dyslexic, dysorthographie, faiblesse d'artention, etc.). Troubles du comportement (dont les atteintes peuvent porter sur la sphre personnelle, sociale OU intellectuclle).

1 Georgens J., Dienhardt 1-L: Die Heilpädagogik mit besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idioten- anstalten (Leipzig, 1861/1863). 2 Kobi E. E.: Heilpädagogik im Abriss (Liestal, 1973).

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Les difficults 6ducatives peuvent d'autre part venir du milieu ducatif (ou mme de la soci&3.) dont les conditions et les capacits sont insuffisantes. Ainsi, un enfarit dorn les possibilits naturelles de cl6veloppement sollt intactes peut aussi avoir besoin d'une ducation spcialise. C'est Ic cas par exemple lors- qu'un cnfant est gravcment niglig, abandonn&, rnalrrait ou victime de graves erreurs ducatives.

But et tdche Le but des efforts de la pddagogie curative est d'une part de stimuler chez l'enfant handicap les possihilits de d6veloppernent qui sont encore intactes, ccci par un traiterncnt adaptt 3. ses besoins, de favoriser son intgration sociale et de lui garantir un ipanouisscrnent personnel optimal. D'autre part, la pdagogic curative se doit d'apporter un souticn direct aux pareuts aux prises avec des problu1les ducatifs et de ddvelopper leurs aptinides p3.dagogiques pour qu'ils puissent assumer leur part dans la solution de ces problmes. Enfin, eile doit agir sur la socit pour que celle-ci ouvre des voies d'intgration adapnes aux hesoins des handicapds. Dans cc seils, la pda- gogic curative et l'ducation spcialise essayent de dfendrc les intr3.ts des handicaps face 't la rilajorit des gens sains. Le hut de la pdagogie curative ne peut tre une vraie gu&ison (par la suppression des causes de la perturbation) ciue dans un nombre relativement restreint de handicaps; bien plus frqucnts sont les cas oi il faut compter avec la persisrance de scquelles. Pourtant, un traitenlent prcoce par des mesures ducarives ou une scolarisation spciale doivent tre 3. m3.me de pr&iserver l'enfant de troubles secondaires d'originc exog3.ne et sociale; la prise en chargc doit alors tre suffisalnnlent prcoce pour eviter une volution vers « l'incura- bilit ». Aioiens cl'action et institutions Les moyens dorn dispose la pdagogie cc rative pour atteindre ses buts sont: Les formes de stimulation, d'cducation ou d'enseignement spcifiqucs pour chaque handicap, par exemple 3. but cornpensatoirc; Le conseil et le soutien des parenrs; - L'inforniation auprs du grand public sur ]es prohlmes des handicaps. Comme institutions de pdagogic curative, on peut entre autres numrer: - Les ciasses et les coles spciales, les hornes, les internats et les foyers, les services de prrvention et les jardins d'enfants sptcialiss, les services de con- sultation, les offices de radaptation.

les problcnies rdiicatifs sont-ils en augmentation ? On connait bien cc daut de nombrcux pdagogues qui se plaignent des m(faits de notre epoqLIC et qui ne cessent de jeter le discrdit sur la jeune gnration. Si nous devons nous garder de nous laisser aller 3. rver au « bon vieux temps ‚ il faut pourtant constater quc certaines formes de handicaps

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s'&endent. 11 est d'ailleurs fort difficile d'en isoler les facteurs et de les dfinir exactement. II faut se garder d'tablir des relations causales simplistes. Deux phnornnes pourtant peuvent btre mentionns parrni la multitude des pro- blrnes de notre poque: - La migration importante qui pose des problmes ducatifs et socio-psycho- logiques difficiles chez les enfants des travailleurs trangers; - Les progrs de la mdccine moderne qui rendent possibic la survie d'enfants handicaps de plus en plus nombrcux, sans pourtant pouvoir leur assurer une gurison (mortalit rduite morbidit accrue). En revanche, il y a assurment aussi des troubles qui sont en rgression impor- tante chez les enfants d'aujourd'hui (ccit, surdit, crtinisme, squeiles de polio, etc.).

EN BREF

Fd&aIisme La Fondation pour la collaboration confdrale, ä Soleure, et institutions a examin le fdralisme suisse en dix consultations pubil- sociales ques, depuis septembre 1972 jusqu'en avril 1973. Le rsultat de ces travaux a & pub1i l'anne dernire en un volume Ges intcrrogatoires ont touch les thmes gnraux suivants: Poli- .

tiquc financire, instruction et culture, puls enfin sant, vieillesse et institutions sociales. Lors de la troisime consultation, dix-huit personnes rpondirent aux ques- tions de quatrc interrogateurs. M. Dieter Hanhart, alors directeur de l'Ecole de Service social de Zurich, a du s'exprimer sur le problme suivant: Gomment jugez-vous la Situation actuelle de la coordination er de la planification dans le domaine des affaires sociales ? Quelles seraient, ä votre avis, les mesures prendre, touchant spcialement les rapports entre Confdration, cantons et communes ? Quant aux deux questions poses M. Karl Häuptli, grant de »

la caisse de compensation du canton d'Argovie, dies &aient les suivantes: « La Situation actuclle, dans le domaine de I'AVS, est-elle satisfaisante en cc qui concernc la rpartition des tches entre la Gonfdration et ]es cantons? Existe- t-il en Suisse, dans le domaine des outivres en favcur de la vieiilcsse, des pro- blmes ncessitant une coordination intercantonale ou un r&xamen de la rpartition des tchcs entre Confdration, cantons et communes ? D'autrcs orateurs (pourquoi n'y avait-il pas de dames parmi eux?) parirent de i'vo1ution des frais de l'hygine publique, de la planification des hfipitaux,

1 Voir Bibliographie '» dans Je prsent num&o.

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des problemes de personnel dans Je dornaine des soins rndicaux, de Ja revision de 1'assurance-nialadie, du contr61e des mdicaments et de Ja coordination dans Ja mdecine sociale et prventive. Dans Ja plupart des nJponses, on evoqua Ja collaboration - juge souvent insuffisante- aux divers chelons, les suggestions faites pour y remdier et Je financement des institutions sociales par Ja Confdration et les cantons. Ceux qui s'occupent d'affaires sociales er de s&urit sociale ne savent que trop com- bien Je probkme de Ja coordination a pris de 1'importance avec le temps. Tou- tefois, ils savent aussi que cette coordination n'a rien de spectaculaire, mais qu'elle rsulte d'un effort constant et d'une multitude de progrs apparemment minimes. Compte tenu de cc fait, on doit reconnaitre qu'en matire de scurit sociale, du moins, Ja situation s'est bien amliore. Cependant, ici aussi, Je rnieux est J'cnnemi du bien; cc mieux, les assurances sociales s'efforcent de Je raliser, mme dans des circonstances parfois difficiles. Comme on Je sait, Ja question de Ja rpartition des frais - notamment dans l'AVS - entre pouvoirs publics est controversc. Citons cc propos l'opi- nion de M. Hunziker, conseiller d'Etat argovien, directeur de l'hygine publi- que ct prsident de Ja Confrencc des directcurs cantonaux de l'hygine. Cc magistrat a exprim6 Je rcgrct que les Charnbres fdralcs, lors des dJihrations sur Ja huitimc revision de l'AVS, n'aient pas examina une nouvelie rpartition des chargcs; il a ajout (p. 343 des procs-verhaux): « L'occasion aurait pour- tant bonnc, d'autant plus que l'on parle, actuellement, de reviser Ja LAMA. On aurait pu se demander si l'AVS et J'AI peuvent tre mises entirement Ja charge de Ja Confdration, tandis que l'assurance-nialadic aurait dtd supporte uniquement par les cantons... IJ coulera encore beaucoup d'eau sons les ponts jusqu' cc qu'un tel systmc - ou une autrc transformation fondamentale dans Ja rpartition des charges - se ralise

Que sollt Ln attendant Ja revision de l'AVS au 1er lanvier 1975, les PC ? c'est Ja question du versernent d'une double rente cii 1974 qui a particuiirerncnt attir l'attcntion. De nonibreuses !ettres de iectcurs, adresscs a des quotidiens, ont dpJor que Je ConseiJ fdraJ ait renonc i proposcr une teile allocation. L'auteur de Ja lettre dont nous publions ici un extrait ne se borne pas ä cxprimer des regrets; il soulve, dans sa dernire phrase, un autrc prohime: « A G. F., i M.: Nous autres personnes 3gcs, nous comprenons fort bien que vous vous tiricz d'affaire sans Ja 13e rente avec votre rente habituelle (-ic 733 francs. Ccpcndant, mettez-vous donc Ja placc des vieux rcnticrs qui doivcnt se contcnter d'une rente de 400 francs ou encore moins, sans disposcr d'autres rcvcnus; des modestes qui refusent nan- moins de demander une rente suppimentaire. » Q uc faut-il penser de cc refus qui se manifeste ici et Ji, sous une forme ou sous unc autre ? II nous rappelle cornhicn il est difficile d'enlever ä nos ains cette crainte et cette mgiance a l'gard des PC. Aussi devons-nous sou- ligner ici, une fois de plus, que ces prestations ne relvent pas de J'assistancc,

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mais qu'elles appartiennent au systmc AVS comme l'arnour appartient au printemps. Autrement dit, en tcrmes plus prosaiques, il s'agit de prestations immanentes ä 1'AVS, dont nul bnficiaire, vieillard, survivant ou invalide, n doit avoir honte, puisqu'il y a droit ä certaines conditions et quc cc droit peut donner heu ä une action en justice. Ccpcndant, l'cxamen de cc droit incombe i des fonctionnaires, dont le rMe et l'attitude sont - rappelons-le - trs importants. Ges agents, qui ont instruire ]es demandes, doivent videmment traiter les requrants avec courtoisic et non d'unc manirc hautaine. Cc d6tai1 » est-il toujours au point ? De mauvais exemples font plus de tort une cause que les bons exemples ne Iui profitent. Cet aspect psychologique mrite par consquent d'tre pris en considration.

BIBLIOGRAPHIE ::_I

Picrrc Blanc: Droits des assurs italiens et procMurc administrative dans l'AJ fd&ale. Thsc droit Lausanne, 1972, 180 pages.

A.-M. Phulipoff et M. Misercz: Etude des besoins du 3e ägc dans le Jura Nord. 40 pages. Pubhie par le Gentre d'action sociale de Pro Senectute Jura Nord, avenue de la Gare 49, 2800 Dckniont.

Christian-Heinrich Schaeppi: Der Anspruch auf Kinderzulagen unter besonderer Berücksichtigung der sanktgallischen Gesetzgebung. Thse droit Berne. 424 pages. Editions Hans Schcllenbergcr, Winterthour, 1974.

Grard Veldkamp: Pour wie plus grandc cohrencc de la s&urit sociale. (De la nccssit de simplifier et de coordonner les systmes de scurin sociale sur le plan international.) Revue internationale du travail, vol. 108, N° 5, novembre 1973, pages 381-394. Genve.

Le fdralisme recxaniine. Procs-verbaux de dix consuhations publi- ques sur l'tat du fdralisrne suisse dans les domaines (je la politiquc financire, de l'ducation, de la culture, de i'hygiine puhlique, des probimcs de la vicillesse ct des institutions sociales. 398 pages. Publi par la Fondation pour la collaboration conftd&ale, i Soleure. Edi- tions Benzigcr, Zurich 1973. Cf. l'article pub1i6 sous « En bref »‚ page 116.

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INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

AVS Postulat Schütz Le 4 mars 1974, M. Schütz, conseiller national, a retir son mensuelle du 26 novembre 1973 postulat concernant le versement d'une 13e teure (RCC 1974, p. 28), la commission du Conseil national ayant chcidt (cf. p. 97) de prscnter une proposition dans le mmc sens.

Petite question Le Conseil fdral a donn la rponse suivante, le 6 fvrier Muret 1974, ii la pctite question Muret (RCC 1974, p. 28): du 13 dcernbre 1973 Etant donn la hausse accIre de l'indice des prix Ä la consommation en 1973, le Conseil üidraI a fait cxaminer par la Commission fdra1e de l'AVS/AI, d6jä au cours de l'au- tomne, l'tat des rentes en relation avec les prix. Le niveau de 8 pour cent prvu par l'article 43 ter LAVS a et6 atteint en octobre 1973, poque l laquelle l'indice &ait de 143,1 points. Cependant, la commission, compte tenu de la hausse des rentes survcnue le 1er janvier 1973 et de la nouvelle augmen- tation importante prvue pour le 1er janvier 1975, a propos, pour 1974, non pas une adaptation gdnrale des teures, mais l'octroi d'un suppliment aux hngiciaires de PC ä 1'AVS/A1- Le Conseil fdra1 a repris cette proposition dans son message du 21 novembrc 1973 1'Assembl& fd6ra1c et 1'a motiv& d'une manitire dtaiJkc. Selon le droit actuellement en vigueur, il na par, la comptence d'ordonncr 1ui-mmc une adaptation des PC nu des rentes AVS et Al.

Postulat Daffion M. Daffion, conseiller national, a prsent6 le Postulat suivant: du 28 janvier 1974 L'article 43 ter LAVS dispose que tous les trois ans ou chaquc hausse de 8 pour cent, par rapport t la Situation initiale, de 1'indice national des prix lt la consommation, le Conseil f6dra1 fera examiner 1'qui1ibre financicr de 1'assu- rance ainsi quc l'tat des rentes en relation avec les prix; au besoin, il proposera une modification de la loi en vue de maintcnir Ic pouvoir d'achat des rentes. L'indice national des prix lt la consommation enregistrc une hausse de prs de 12 pour cent par rapport au 1cr janvier 1973, date d'entrc en vigueur de la huitime revision AVS, dpassant de la moitii la norme indique par 1'article 43 ter. D'autre part, le Fonds de compensation de l'AVS/AI totali- sait, lt fin 1972, un capital de 10 milliards 34 millions.

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En constquencc, les directivcs iniperauves de la loi tani remplies, le Conseil fdiral est invit appliquer la loi et pri de dposcr, dans les d1ais les plus rapides, une proposition d'adaptation des rentes AVS/Al, ainsi que des PC, proposition qui tiendra conipte 0011 seulement du rcnchrissemcnt 1973, mais du rcnchrissernent prvisihle pour 1974. II prvoira l'entrc cii vigueur de ces mesures avcc effet rtroactif au 1er janvier 1974. II y a 3 cosignataires.

Petite question NI. Mugny, conseiller national, a pr~sente la petite question Mugny suivante: du 31 janvier 1974 « Selon la circulaire de l'OFAS du 1er octobre 1970, et sauf

quelques rares exceptions, les dossiers et les pi&es compta- bles doivent tre conscrvs ind6finiment. Cela pose un pro- blnse de stockage. Pour l'agencc AVS de Lausanne, par exempic, les archives actucllcs occupent l'abri de protection civile d'un col1ge, plus une cave dans son bfitimenr administratif. Au prix actuel des loycrs, cela rcprscnte une lourde charge pour les caisses AVS. Ajoutons encore que la massc des archives h conservcr va toll- jours en augmcntant. La circulaire prcitc prvoit bien, au chiffre 19, quc cer- taincs piccs pcuvent hre remplaces par des microfilms, mais seulement aprs 10 ans. N'cst-il pas possible d'allgcr les prescriptions de ladite cir- culaire afin d'ivitcr que nous soyons cnvahis par des tonnes de papier ? PC Postulat M. Meier Kaspar, conseiller national, a prsent Ic Postulat Meier Kaspar suivant: du 28 janvier 1974 < ii arrivc toujours que des caisses de compensation de divers

cantons ne s'entendent pas lorsqu'il s'agir de dterminer quelle est, dans un cas prcis, la caisse comp&ente pour verser les PC ä I'AVS et i I'AI. Cette controverse juridique a parfois pour effet qu'un rentier doit atrendre plusieurs anncs jusqu'1 cc que sa demande de PC soit examine. 11 est contraint de renoncer, bon gri mal gr, ces prestations dont il a sOUvent un urgcnt bcsoin, jusqu' cc que Ic litige soit rg16. Le Conseil fcdral est par consquent invit soumettrc aux conseils lgislatifs la modificarion suivante de la loi fd- rale du 19 mars 1965 sur les PC l'AVS/AJ (LPC):

Art. Ii. Conflit de compdtencc Si Ic domicile ditcrminant est litigicux et n'est pas 6tab1i par un jugement pass6 en force, Ic canton auquel l'assur s'est adrcss en premier heu doit fixer provisoirement le montant des PC et les verser ä titre d'avance. »

11 y a 22 cosignataires.

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Repartition des fruits de Ja prosprit Postulat Mugny du M. Mugny, conseiller national, a pr ~sente le Postulat sulvant:

31 Janvicr 1974 La Suisse vit depuis quinze ins une periode de prosprit

continuc. Cependant, ccttc prospritd ne va pas sans inConvnicnt, et le renchrissement est l'un de ces inconvnicnts. Plus 1'indice des prix monte, plus la lutte pour la rdpartttioii de la prosprit dcvicnt svre entre les catgories sociales. Afin de permcttre un ddbat objectif sur la rdpartition du produit social entre les diffrentcs catgorics sociales, le Cnn- sei) fdrai est invit t faire proctdcr ä des recherches appro- fondies sur Nvolution pendant ccs quinze dernkrcs anndcs de la part du produit social revenant aux travailleurs. Et si hesoin est, de faire des propositions sur les corrections qui s'avrc- raient ncessaires dans la procdure de rpartition pour quc toutes les caogorics sociales du pays bnficient gaiement de la prospritd. II y a 15 cosignataires. Cc postulat est examind par le Dpar- tcment fdrai de l'conomie pubiique.

INFORMATIONS

Ihres de transport Depuis le ler maus 1973, es Entreprises suisses de transport prix rduit pour di]ivrcnt aux invalides, c'est-t-dirc aux handicaps touchant invalides une rente de i'Ai fdrale, des abonnements h prix rduit qui donnent droit ä l'achat de demi-billcts. L'OFAS a preisd, dans sa circulairc du 1cr fvrier 1973, quelles sont les personnes ayant droit ii cette faveur. Cc document indique que le band- ficiairc doit &re )ui-nime invalide; il ne suffit pas, par exem- ple, qu'i) ait droit i une part d'une rente d'invaliditd pour couple. Ainsi, une femme non invalide, fige de moins de

62 ans, dont l'poux invalide touche une rente compkmen-

taire (art. 34 LAT) ou une rente pour coup)c (art. 33 LAI), n'a pas droit l'abonnement )s prix n)duit. Lorsqu'clle a atteint l'ge de 62 ans, eile peut dcmander en revanche mi abonne- ment pour personnes ges. A cct i)gard, il semble qu'ii y ait parfois des malentendus, que le prsent eommuniqu vise dissiper.

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Allocations familiales I,c 30 janvier 1974, le Conscil d'Etat a d&id de rduirc de dans le canton 1,7 ä 1,5 pour cent des salaires le taux de la contributiori de Gcnivc paye par les employeurs affi1is ä la Caisse cantonale de compensation pour allocations faniiliales. Cette d&ision a pris effet Ic 1er janvier 1974. Nouvelies personnelles Caisse de Fritz Dettwiler, B1e, a qnitu la grancc de la caissc de coni- compensation pcnsation COOP. 11 a dirig ce11eci ds les origines, c'esr--dirc COOP ds sa cration en 1948 lors de 1'introduction de 1'AVS. Le z1e dont il a fait preuve, et sa comp&ence notamment dans les questions d'organisation, liii ont valu d'8tre nornm dans plilsicurs commisstons spcia1cs de !'OFAS. Le comit de direc tion a design son successeur en la personne de Guido Kunz. Iiccnck en sciences politiques.

Commission Al hermann Lieb, Dr en mdccinc, qui a prsid la cornmission Schaffhousc Al du canton de Schaffhouse dcpuis la cration de 1'At, a dtmissionn. L'OFAS et la rdaction de la RCC lui souhaitcnt unc heureuse rctraite. Le successcur de M. Lieb a & nomrn par le Conseil d'Etat; il s'agit de Franz Tschui, ancien garant de la caisse cantonale de compensation.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 27, conirnission Al Zoug: Rectification Le nuniro de tphone est (042) 2116 66.

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JURISPRUDENCE

Assuxance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrdt du TFA, du 26 scptcrnbre 1973, ca la cause F. 1.

Articles 9, 2c leitre c, LAVS et 18, 2e a1ina, RAVS. Non seulement le « goodwill » constitu par le commeriant dans sa propre affaire, mais aussi celui qui a acquis ii titre onrcux ne sont pas des 1ments du capital propre engag dans 1'cxploitation. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 9, 2e a1ina, leure b, LAVS. 11 est cependant possihic d'amortir ic goodwill » acquis titre onreux.

Articolo 9, capoverso 2, lettera e, della LAVS; articolo 18, capoverso 2, dcl- l'OAVS. Non soltanto il valore dci heni irnmateriali (goodwill) creato dal co;nmerciantc nella sua im prcsa, ina b anche quella acquistato a tif 010 one- rosa, che non forma un e!emcnto dcl capitale pro prio invcstito nell'azienda. (Conferma della giurisprudenza.) Articolo 9, capoverso 2, lettera b, della LAVS. E, tuttavia, possibile ammor- tiz:are dctto valore acquistaf o a fito!o oneroso.

F. L. a acquis une cntrcprisc pour 2 100 000 francs, sornnic qui ta1t rpartie en deux parts de 1123 000 francs (valeur des marchandises) et 977 000 francs (mobilier et agencement). L'autoritd de l'IDN considdra que la moiti6 de la somme affccte au mobilicr er ä 1'agenccmcnt, soit 488 500 francs, avait paye en r~alite pour Ic goodwill «. Se fondant sur Ja conimunication de cettc autorit, la caisse de compen- sation ne tint pas comptc du montant adrnis pour cc <K goodwill « en tant quc capital propre investl dans I'cxploitation. F. L. ayant recouru, l'autorit de recours ic dbouta. De mirnc, ic TFA rejeta son rccours de droit adnunistratif. Voici ]es considrants de cc tribunal:

1. Pour valucr unc cntrcprise, il ne stiffit pas d'additionncr Ja vaicur des hiens matricls (marchauciiscs, machines, cspces, crances, etc.) qui lui apparticnnent. II laut aussi, trs souvcnt, tcnir cornpte de bicns imrnatriels, reis quc raison de com- merce, rputation, clientic, relations d'affaires, fournisseurs, mthodes de travail. ii faut peut-iitre aussi prcndre en considcration Je fair mme d'exister, d'rre organis et de fonctionner depuis un cerrain temps. Ces biens immat&iels, qu'on dsignc

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communment du terme anglais de « goodwill ‚ rsultent de l'activit lucrative du chef d'entreprisc, ä l'instar de l'accroissemcnt de Ja valeur des biens matrie!s. Ils sont ralisables Jors de la vente de l'entrcprisc; il s'agit alors de savoir s'ils constituent un revenu sur lequel sont dues les cotisations AVS/Ai/APG, c'est--dire s'ils font partie du revenu provenant de l'exercice d'une activit dpendante ou indpendante (art. 4 LAVS), et si, s'agissant de I'acqureur, ils reprsentent des lrnents du capital propre cngag dans l'exploitation dont l'intrt pcut tre dduit du revcnu de l'activit6 ind- pendante (art. 9, 2e al., lettre e, LAVS). Lc TFi\ a cstim que le prix ('un < goodwill payable par aconiptes aprs rcmisc d'un commerce est soumis i cotisations person- neues, lesquclles sont exigibles e n une fois sur Ja valeur totale du goodwill ', sans aucune dduction (ATF 96 V 5$ RCC 1971, p. 250). En revanche, il a constau il y a longtcmps dj que, le capital propre investi dans l'entreprisc devant &re valu d'aprs les nornies de Ja hgislarion en n1atirc d'IDN (art. 18, 2c al., RAVS), le goodwill » ne constitue pas tui ltment de cc capital: en matire d'IDN en effet, ic goodwill »» West pas coinpt dans la fortunc (ATFA 1951, p. 246 = RCC 1952, ‚. 42), Ja diffrence d'autres biens immauriels tels que les brevets d'invention par exemple (RCC 1959, p. 300). 2. La quesrion qui se pose est dis lors de savoir s'il faut continuer i considrer quc le « goodwill » reprcsente un lment du revenu soumis cotisations, s'agissant du vendeur d'une entreprise, mais que le prix payd par 1'acqureur ne peilt 8tre retcnu pour dtermincr Je capital propre investi dans l'exploitation, d'une part, er, d'autre part, s'il faut toujours traiter diffremment, du point de vuc des cotisations AVS/AI/APG, certains biens immatricls composant l'actif d'une entreprisc acquise s titre onreux. Les solutions rappeles ci-dessus ne sont certes pas trs satisfaisantcs, sur Je plan (Je Ja logique, prenhirc vtic du nioins. la Cour de cans ne voit cependant aucun motif de s'en icarter, s'agissant en tout cas cic celle qui conccrnc ic capital propre investi dans l'entreprise. Car cette ciernire dcoule de rglcs igalcs claires qu'il n'appartient pas au juge de corriger. La norme de l'article 18, 2e aiina, RAVS pres- crivant i'valuation du capital propre engag dans l'exploitation suivant les disposi- tions de Ja lgislation fdra1e sur l'IDN n'est gure criticable, au regard de l'article 9, 2c alinta, lcttrc c, LAVS: Je Conseil f6d6ra1 n'a certes pas ourrepass6 les liniites de sa comptence cii dictant J'article 18, 2c aJina, RAVS dans sa tencur actuelle (cf. RCC 1958, p. 350, consid. 4). Force est äs Jors de s'cn rcnir, pour l'vaivation du capital propre investi dans 1'entreprise, aux rgJes va1ab1es en matire d'IDN, avec les avan- tages et les il1convnients qu'ellcs prsentent. Au demeurant, la jurisprudencc rappe16e ci-dessus a Je mrite d'viter une ingalitt de traitcmeflt entre Je commerant qui constituc un « goodwill » originaire dans sa propre affairc (< goodwill » latent), iequci West pas un actif dcvant figurer au bilan, selon Ja doctrinc actuclle du droit fiscal (Kinzig, « Die Eidgenössische Wehrsteuer «‚ 1962, 4c vol., p. 354, No 75; Masshardt, « Kommentar zur eidgenössischen Wehrsteuer 1971-1982 p. 141, No 22, et p. 161, No 4), d'une part, et, d'autre part, Ic commerant >'

qui, reprenant une affaire, acquicrt le « goodwill » ii titre onreux. Eile consacrc unc solution plus simple ct plus justc que celle consistant prendre en considration Je goodwill » dans tous les cas, qu'il ait pay ou qu'il soit latent: s'agissant de l'estimation du « goodwill » originaire, 011 SC heurterait ä des difficults d'application teiles qu'on en arrivcrait sans doutc des evaluations souvent arbitraires. L'estiniatjon de la fortune comnierciale suivant les nornies valables en matire d'IDN est en outre aptc garantir une uniformiu dans la communication, par les diffrcntes autorits fiscales cantonalcs, du capital propre engag dans l'entreprise.

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Comme le rekvc l'OFAS dans son pravis, ce serait du reste pour cc motif que l'arti- dc 18, 2c alina, RAVS n'a pas ete modifi, mme aprs la suppression de 1'imp6t fdra1 comp1mentaire sur la fortune. Enfin, 1a possibilit d'amortir Ic « goodwill acquis i titre onireux, admis par Es pratique fiscale (cf.aussi RCC 1952, p. 359), constitue hiess un certain correctif au systeme consacr par la loi et Es jurisprudcnce. Que l'assur n'ait jusqu'ici peut-tre pas encore proctd s un tel amortissement ne change rien 1 l'affaire, cette possibilite lui restant reservc pour l'avenir. Dans ces condition, force est de constater aussi quc la diffirence de traitensent du goodwill ‚ d'une part, et d'autrcs biens immatsridls, d'autre part, a une justifi- cation er West pas arhitraire. 3.

Assurance-invalidite

CONDITIONS D'ASSURANCF. DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arr&t du TFA, dii 14 fevrier 1973, en Ja cause G. S. (traduction de I'allemand).

Article 6 LAI; articic 8, lettre b, de la Convention italo-suisse relative ä la sicuritii sociale. Ralisation de la clause d'assurance par l'exercice d'une activitf lucrative en Suisse. II y a heu de ratifier, comme refl&ant l'intention des parties contractantes, Es pratiquc administrative selon laquelle des ouvriers er employis saisonniers italiens qui tombent malades ou qui subis- sent un accident en Suisse sont encore rputs assurs, pendant leur maladic et leur convalescerice, pour 360 jours au plus depuis le dbut de la maladic ou depuis l'accident, autant qu'ils rsident, pendant cc temps, de manire ininterrompuc en Suisse avec l'autorisation de Ei police des etrangers. Articolo 6 clella LAI; an/cola 8 lettera b, delta Convenzione tra la Confe. ,

derazione svi;zera e la R.epubblica ita/iana nelatita all skurezza sociale. Adern pimento delta clauso/a assicurativa per rnezzo dell'esercizio di un'atti- uitd lucnativa in Svizzera. Cornisponde alla volontt} cornune delle parti con -

traenti, e perciii sion deve essere contestata, la prassi amministratira secondo cm, i lavoratoni e gli im piegati stagionali di nazionalitd italiana, ehe si a,nrnalano, o subiscono ‚in infortnnio, in Suizzera, continuano ad essere nitenilti assicnri1i durante la rnalattia e lt conualescenza di 360 giorni, al massnno, contando dal giorno d'inizio delta rnalattia, o dell'infortunio, sernpre ehe le dr'tte persone, tbnrantc' il peniodo di tempo suddetto, restino, senza nessuna inter rozione, in 5vieeera, con un permesso nilasciato da/Lt po/izia degli strauim'ri.

G. S., rcssortissant italien, nr cii 1911, a ouvrier saisonnier en Suisse en 1956 et 1957, puis de 1962 ä 1967. En juin 1965, il fut victime d'uis accident sur un chantier et dut arrrer son activiu pendutt quelques jours. 11 ne pur travailler du 18 juiller

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au 26 novembre 1966 t cause de douleurs dorsales, et rdntra ensuite, apparemment guri, en Italic. 11 a repris Soll activit en Suisse Ic 17 avril 1967. Du 29 mai au 15 dcembre 1967, il a prsent une incapacit de rravail variable: eile fut de 100 pour cent du 29 mai au 26 juin, de SO pour cent du 27 juin au 7 aoQt, de 100 pour cent du 8 au 19 aoüt, de 50 pour cent du 21 ao6t au 13 octobrc er ensuite de 100 pour cent. Son employeur ne renouvela plus 1'aurorisation de travail pour 1968, &ant donne que G. S. ne pouvait plus faire de travaux pnibles. L'assur, avec 1'autorisation de Ja police des &rangers, dcmcura nanmoins en Suisse pour continuer de se soigner. II reritra dtfinitivcment en iralic ä la 6ri de l'annc 1969. G. S. souffrc d'une lumbalgie r&idivantc avec spondylose, arthrose er discopathie des vertbres loinbaircs er cervicales. Les 1$ juiller 1967 er 10 juillet 1968, il a demand une rente de J'Al suisse. Par dcision du 17 aocit 1970, Ja caisse de compensation, se fondant sur un degr d'invalidin de 50 pour cent, lui accnrda une demi-rente simple ,I'invaliditd avec effet au 1er mai 1968. G. S. a recouru en produisant un certificat midicaJ etabli Je 14 septeinbre 1970 par Je Dr A., selon kJuc1 l'assur prsentait une invalidit de 70 pour cent; il conclut i i'octroi d'une rente dx1tire. La commission de recours a rejer Je recours par juge- ment du 2 dicembre 1971 et nii tour droit i une rente Al, tant donni que ic recou- rant n'&ait plus assur au moment o6 1'vinernent &ait survenu, soit J e 1er mai 1968 (2e variante de Part. 29, 1er al., LAI). G. S. n'avait pas eu de domicile en Suisse et n'y exerait pas d'activit lucramive; au surplus, il n'tamt pas affili6 i 1'assurance italienne. Les instructions de l'OFAS, selon RCC 1965, pagcs 296 et suivantcs, &aienr dnues de tour fondement juridique. G. S. a inrcrjet recours dc droit administratif. 11 conclut l'annulation du juge- mdnt de l'autorit de recours er de Ja dcision attaque er demande une rente entire simple d'invaliditt avec rdntes compkmenraires d es Je 1er mai 1968, tiventuellement cks Je 1er octobre 1967. II conclut, ä ntrc iventuel au renvoi de Ja cause ä 1'autorjr6 de recours, afin qu'elle statue sur Ja demande d'oetroi de rentes d'inva1iditr entires. La caisse de compensation propose d'adrnettre cc recours en cc sens que G. S. touche une demi-rente d'inva1iditi d es Je 1er mai 1968. L'OFAS, lui, conclut au rejet du recours; ventueJJement, au cas oü un dcgr d'invaliditi de 50 pour cent au moins scrait reconnu, on pourrait admcttrc parrieliement Je recours er rttabJir Ja dcisiou du 17 ao0r 1970 en annulant Je jugement de prernire instancc.

Le TFA a adnns parnellemeut Je recouN de droit administratif pour les rnotifs suivants:

1. Aux termes de 1'article 2 de la convention italo-suisse relative ä Ja scurir6

sociaJe, du 14 dcembre 1962, les ressortissants suisses er italiens jouissent, par prin- cipc, de Ngalite de traitemcnt quant i leurs droits et obligations. Par consquent, Je recourant a droit im une rente ordinaire de I'AJ im condition qu'il soit assur6 er tant qu'iJ l'cst (art. 6, Irr al., LAI), er s'il compte, tors de Ja survenance de J'invalidir, une anne cnti6re au moins de cotisations (art. 36, ]er al., LAI). II remplit la condition d'assur s'iJ a im domicile cmvii en Suisse orm s'iJ y exerce une activir6 lucrative, selon J'article 1r LAI en eorrdation avec 1'arricle irr, 1er alinmia, LAVS. Le No 3 du proto- cole final faisant partie de Ja couventiou exclut 1'assurancc facultativc. Par dontre, l'articJe 8, lertre b, de Ja donvention prescrit: « En cc qui concerne Je droit im Ja rente ordmnaire d'invalidit, les ressortissants italiens qui sont affilhis aux assurances italien- nes ou qui ont djim hnfmei d'une pareilJe rente avant de quitter Ja Suisse sont assimmks aux personnes assures selon Ja IcgisIation suisse.

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Ainsi que les juges de premire instance Pont expos, c'est la deuxime Variante de 1'article 29, 1er a1inta, LAI qui est applicable en l'espece. Etant donn que le recourant ne prsente une incapacit de travail de la moiti au moins, sans interruprion, que depuis le 29 mai 1967, l'vnement assur n'est survenu qu'cn mai

1968 au plus t6t.

Comme il est constant que G. S. n'tait assure en Italie que jusqu'en 1962, il faut d'abord examiner s'il äait affilie i 1'AI suisse ä l'6poque d&erminante. Cela serait le cas s'il avait cii a i'poque son domicile civil en Suisse ou s'il y avait exerc une aCtivit lucrative. Le recourant croit i tort du reste - que son sJour en Suisse pourrait &re considr comme domicile au sens des arricies 23 et suivants CCS. Selon la jurispru- dence du TFA, le travailleur &ranger qui exerce en Suisse une activit lucrative seule- ment sur la base d'une autorisation saisonn1re West, en regle gnrale, pas rput rsider dans cc pays avec l'inrention de s'y &ablir dr(finitivement (ATFA 1966, p. 58, avec les rfrences; RCC 1966, p. 300). Ii n'y a pas d'exccption i cette rgie. Ccci vaur avant tour pour i'ipoque pendant laquelle le recourant travaillait comme saison- nier en Suisse. 11 n'a pas davanrage fond& un domicile dans cc pays quand, aprs l'expirarion de la dernire autorisation saisonnire, il est reste ä X, en Suisse, avec une autorisation de la police des trangers. En effet, il a s6 journe dans cette ville non pas avec i'inrention de s'y tab1ir, mais bien pour s'y faire soigner er toucher une indemnir journaiifre de la caisse-maiadie. II faut donc examirier si I'appartenance a I'assurance suisse &ait fonde sur une activin lucrative. Certe condition doit rre reinpiic lors de la survenance de 1'vi(- nement assur. Bien que ic recourant n'ait plus rravaiii le 1er mai 1968, la caisse de compensation le consid4ra comme assur. A cet gard, eile se fonda sur une pratique administrative qui semble itendre la nntion d'activite lucrative. A cc propos, la RCC (1965, pp. 296 ss) expose ccci: Pour pr&endre une rente ordinaire de l'AI, les rcssortissants italiens dojvcnt remplir les conditions ginrales d'assurance conformment ä l'article 6, 1er ahna, LAI. Ceux d'entre eux qui ont leur domicile civil en Suisse sont automatiqucment assurs. 11 en est de mme pour ceux qui excraicnr une activit lucrative en Suisse et qui y sont tombs malades ou y nur subi un accidcnr; cii pareil cas, il y a heu d'admettre 1'existcnce d'uu rapport d'assuranee au sens de l'article 6, 1cr alina, LAI durant une maladic dont ha duMe n'excde pas 360 uours. Ii en rsulte que ces Italiens peuvent igaiemcnt prtendrc une rente cii raison d'une maladie de Iongue dur&. 11 serait eis effet difficilemenr concihiable avec le but er le sens de la convention de donner 1 la condition d'assurance une unrerprtarion ii itroite qu'il faule nier le droit t une rente en de reis cas, alors qu'un Italien qui a quitt6 ha Suisse et s'cst affilie aux assurances itahennes pourrait prtendre une rente d'invahdit6 suisse en vertu de la disposition sp&iaie de l'articie 8, hctrre b, de la convention. » (Cf. aussi he numro marginal 334 des direcrives concernant hei rentes, valabhes äs le 1cr jan- vier 1971.) Alors que he TFA a 1aisst en suspens la quesrion de cette prarique administrative dans son arrt en ha eause P., du 9 mai 1967, I'autorit de premirc instance, eile, est d'avis qu'eHe ne peut se fonder iii sur la loi, xii sur ha convention. L'OFAS expose que schon i'csprit de cette dernirc, he ressortissant italien qui quitte l'assurance suisse doit &re cii mesure de sauvegarder ses droits 1'6gard de hAI en adhrant ä h'assu- ranee sociale itahenne. Cc n'rait toutefois pas possibic la o6 un ressortissant italien avait exerct wie aCtiVite lucrative cxx Suisse y avait vicrime d'un accident ou

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d'une maladie et &ait oblig d'y rester inactif pendant un temps lirnitd. La loi parais- sait contenir une lacune « qui devait &re combke par une jurisprudence et une prati- que administrative crdatrices, afin d'rviter des situations choquantes que le 16gis1ateur ne pouvait mme pas avoir voulu sacitement, puisqu'elles transgressaient de manire si flagrante son esprit dvident En vertu de la jurisprudence, une interpr&ation extensive de la teneur d'une convention internationale entre seulement en ligne de compte s'il ressort avec certi- tude, des rapports de connexitd ou de la gcnse, un accord de volont rciproque des Etats contractants qui droge de la teneur des dispositions (ATF 97 1 365 et 96 1 648, avec renvois). C'est Ic cas en l'espce. Selon les conimentaires de l'OFAS, la pratique administrative pr&citde, qui a d'ailleurs fait ses preuves depuis des anncs corres- pond la volontd rdciproque des Etais contractants; aussi est-il prdvu de la confirmer dans un proche avenir par voie de convention, cornme on 1'a d~jä fait dans les conventions conclues avec l'Espagnc (protocolc final, chiffre 9), avec la Turquie (protocole final, chiffre 7) et avec les Pays-Bas (protocole final, chiffre 7). Dans ces circonstances, on ne salirait trouver i redire \ cette pratique adnsinistra- tive qui se rapporte s des cas spciaux dfinis clairement. C'est donc ä juste titre que la caise de compensation a admis que le recourant appartenait ä l'AI suisse tors de la survenance de l'vnement assur. 4. a. S'il est constant que le rccourant etait assurd ä l'dpoque dterminante, il reste cxaminer si l'on peut donner Suite a sa demande de rente entire. Aux termes de l'article 28, 1cr alina, LAI, l'assurd a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, ct a une demi-rente s'il est invalide pour la moiti au moins. L'article 4, 1r alin6a LAI dispose que l'invaliditd, au sens de la loi, est la diminution de la capaciid de gain, prdsunide permanente ou de longue dur&, qui rdsulte d'une attcinte s la santd physique ou mentale provenant d'une infirrnit congnitalc, d'une maladic 00 d'Lln accident. C'est dans cc sens que l'article 28, 2e alina, LAI dispose que dans l'dvaluarion de l'invaliditd, le revenu du travail que l'invalidc pourrait obtenir en excrant l'activiti) que l'on peut attendre raisonnable- ment de lui, aprs ex&ution vcntuelle de niesures de rdadaptation et compte tenu d'une situation quilibrde du marchd du travail, est compard au revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide. 11 faut calculer le dcgr d'invaliditd de chaque cas particulier selon les circonstances concrtes. Toutefois, cc caicul doit &re conforme i la notion d'invaliditd. Ainsi, les dvaluations d'invaliditd fondcs seulement sur In diff&ence entre des reveilus cffcctifs que l'assurd a tirs d'activits lucratives sont en principe aussi peu admissibles que des esnrnatious purement mdicales, effectues sans tenir compte du facteur « gain » (AlFA 1967, p. 22; RCC 1969, p. 485). b. Comme l'OFAS le rclvc perunemment, les cstimations du degr d'invaliditd se contredisent en l'esp&e. Le Dr 11., dans ses rapports des 31 juillet 1967 et 5 d&em- brc 1968, arrive zi In conclusiois, Co parlant dc l'tat psychique de l'assurd, que celui-ci &ait cntireInent capable de travailler; au premier plan, on se trouvait plut6t en prd- sence d'une nvrose de rente caractirisdc que d'une spondylose (d'ailleurs susceptiblc d'tre diagnostiqude par In radiologie) dformant les vertbres lombaires. Cependant, il etait incoinprdhcnsiblc qu'avec sa musculature bien forme, l'assuri ne travaille pas. Cet avis West toutefois partagi par aucun autre mdecin, pas mme par le Dr C. (rapport d u.[er diccmbrc 1969) qui niair, sur demaude exprcsse, route prddispo- sitlon psychique. A l'encontre de l'avis exprinie par le Dr B., le Dr D. estime, lui, que le rccourant prdsente, cominc ouvrlcr de chantier, une incapacit de travail de 100 pour cent, mais que Ion pourrait le considrer comme capable, dans une propor- tion de 20 pour cent, d'effecruer des travaux manuels lgers cii partie assis, en partie

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debout (rapports des 5/7 fvrier 1969). Cette apprciat!on ne correspond cependant pas aux possibilits effectives du recourant sur le march du travail suisse, ainsi qu'il appert des remarques de 1'employeur. Le certificat du Dr A. du 14 scpternbrc 1970 West donc pas d&erminant, parce qu'il fait etat d'autres affccuons, part la spondy- lose, qui auraient influe sur Ja capacite de travail de l'assur. L'existence de ces affec tions West cependant pas confirme par es autres mdecins; elles n'&aient pas appa- rues prcdcmmcnt, si bien qu'elles ne peuvent pas itre prises cii considration. Reste Je rapport cireonstanci du Dr C. qui a servi de base s l'OFAS pour l'6valuation de l'inva1idit; cependant, cc certificat n'est pas ilon plus convaincant. En effet, ic mdecin en question estime que Je recourant prsentc une diminution de 20 pour cent de sa capaciti de gain aussi hien dans sa dcrnire aetivitc que dans toute aurre activit qui correspondrait 11 ses aptitudes. Ainsi, il faut se demander si Von peut suivrc I'avis du mdccin de la commission Al qui estime ii 50 pour cent Je taux d'invalidiu. 11 faut rpondre affirmativerncnt, et cela parce que cc rndecin connaissait toutes les piees du dossier mdical (sauf Je certificat du Dr A.) et parce que son cstirnation concorde avee les rapports de l'employcur quant au taux de salaire de I'assur. c. Vu cc qui prcde, il faut donc continuer d'accorder au recourant une demt- rente d'invalidit. On renoncera i une expertise rndicale supplmentaire. En effet, on ne pourrait tirer des conclusions probantcs, pour J'poquc dtcrminante, en se fondant sur les dclarations d'un expert qui aurait vu Je recourant pour la prcmirc fois, alors que 1'on est en possession des rapports des mdecins qui ont cxamin I'assur. Le jugement de premiere instance doit ds lors &re annuk et les dcisions de la caisse ritablics.

RENTES

Arr& im TFA, dii ) „lars 1973, an la causc j. E. (traduction de lallcmand). Article 7, 1cr alinca, LAI. La durce de rduction d'unc rente dpend, en principe, de la dure de 1'effet du comportement fautif d'un assur sur son invaIidit. (Confirmation de la jurisprudence.) On peut exceptionnellement assouplir cc principe dans le cas d'une rente reduite en raison d'alcoolisme, Iorsque 1'assur a mis fin ä cet abus et que d'autres conditions sont remplies (par exemple un comportement qui compense dans unc niesurc aussi large que possibic les dommages dtis i t'alcool). Articolo 7, capovcrso 1, delta LAI. La durata delta dmunuzwnc di una rendita dipende, per principin, dalla durata dell'effetto ehe il comporta- ‚nento colpevole ha snll'invaliditi. (Conferina della giurisprudenza.) Si pu/), eccezionaIncnte, derogare da questo frincipio nel caso di una rendita ridotta per abuso di bevande alcoliche quando I'assicurato vi ha posto fine e le altre premesse sono adesnpite (per esempio un comporta- mento ehe coinpensa nella inaggior misura possibile i danni dovuti all'al- cole, ccc.).

L'assurc, flC Co 1912, a e td au Service de Ja Confdratiou, ii part une ulterruption de quatre ans, jusqu'au 31 dcembre 1969. A la fin de 1'ann6c 1969, il a demand ä 1'AI qu'clle lui procure un autre cmploi.

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Lc D A., intcruistc, i diigiiostiquc: Status aprcs infarctus cardiaquc de la paroi antrieurc, artrioscIrose gnrale et crbra1e, hyperlipidimie type IV, status aprs pancratitc rcidivantc et prohablemcnt thylique, abus d'alcool, d'analgsiques et de sdatifs. Par d&ision du 9 mars 1970, la caisse de compensation a octroy l'assur, avec effet au irr janvier 1970, une rente cntire simple d'invaliditd avec une rente curnpicmentairc pour son pousc. La caisse a r&luit la rente de 40 pour cent, l'assur6 ayant commis une faute grave. Uuc rcvision a prvue pour le irr janvier 1972. 1,c 28 octohre 1971, Passure demanda Ä la commission Al de diminuer de 10 pour ccnt cette niduction i cause du renchrissement et, suhsidiaircmcnt, de lui trouver une nouvelle place. Par diicision du 31 dccmhrc 1971, la caisse de compensation lui notifia son refus d'une teile diminution; eile l'informa en outre quc vu son äge et son ttat de santa,

1 ne devait plus compter sur le service de placement.

L'autorit cantonale de recours rejeta Je recours de i'assur; voici, dans 1'esscntiel, scs arguments: L'assurti souffre depuis de nombrcuses annes d'alcuolisme chroniquc qui a aggravt scnsiblement son invalidit. Malgr les avertissemcnts du mdecin, il a continu i s'adonncr s l'alcool et s la consommation exccssive de pilules, mme aprs quc son itat de sant cut durement prouvd par un infarctus cardiaque et une pancrtatite. L'assur a ainsi commis wie faute gravc. La rduction de 40 pour cent &ait donc usrjfie, rnmc si 1'on considrait que l'aicoolismc chronique n'tait pas la seule cause de l'invalidit. Des mesurcs de radaptation professionneile n'entraient pas en lignc de compte, vu le certificat miidical dtfavorable qui attestait une incapacit de travail compl&e. L'assur a intcrjet rccuurs de droit administratif ct demand l'octroi d'une rente d'invalidit non rduitc. ii motive son recours, dans l'essentiel, ainsi: Les rapports m6dicaux permettent de croire avec quelquc certitude que l'abus d'al- cool du recourant ne peut pas citre qualifie de pure dipsomanic; il est provoqu par une prdisposition psychique (isvrose, alt&ations artriosckrotiques aprs infarctus car- diaquc, etc.). Par cons6qucnt, il faut se demander si i'assur avait encore les facu1tis psychiqucs et i'autonomie de volont ncessaires pour respecter l'abstinence qu'on lui a impose implicirement. Le recourant Ic conteste. Ii estime que si l'on rpond ngativement i cette question, ou ne saurait parier de faute de sa part; si i'on nie partieliement, on ne pourrait en tout cas plus affirmer que cette faute soit « grave Ges circonstances devatent &re examines sur la base d'une expertise m6dica1e. Mais indpendamment de cela, le recourant a restreint sa consommation ds 1971 de teile manire qu'il ne ponvait plus &re quesrion dabus d'aicool; cclii permettait donc la ievfe dfinitivc 011 conditionnelle dc la sanction conformment au No 258 des direc- tives concernant l'mvaiidit et l'impotencc. La caisse de compensation propose Je rejet du recours de droit administratif. Eile estime quc la rduction de Ja rente ttait justifie, vu que Je comportcment fautif de longuc dure avait la cause de l'invaiidit. Le recourant buvait encore de 1'alcooi, hien que dans une mesure apparemment restreinte depuis 1971. Une meilleure conduite devait tre maintenue pendant une priode plus longue. L'OFAS estime quc l'article 7 LAI &ant une < Kann-Vorschrift " (prescription potestative), il faut le diff&cncier des rglcs de rduction donncs par les articics 7 lAM et 98 LAMA. Le 1gislateur 1'avait voulu ainsi, vu que les dispositions d'exclu- sion et de rduction ne sont applicables quc dans une mesure trs restreinte dans le cadre d'une assurance sociale obligatoire. En i'espce, le principe de soutien de

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familie l'cnlportait sur Je prinipc dassurncc; un lulnlrnunl vital dcvait itrc garanti l'invalicle. Si justifiics que soient, cii principe, les rcductions, 11 scmbie tout de mmc assez dquirable de Jevcr une telic sanction pour arnener une personne i adopter une meilicure conduite et aussi, eventkiellciiiciit, pour tirer sa familie d'une Situation souvent pnible. Le principe de eausalit n'&ait donc pas seul dtcrminant pour fixer l'rendue de Ja ridiictioo. Mme la loi pi'ivoyait une rduction dfinitive ou tempo raire ou un refus de presrations. La rdducrion temporaire n'itait pas applicable scule- ncnt dans les cas oii Je comportetnent giavemcnt fautif du bnficiairc de rcntes n'cst plus, aprs un cerrain tcmps, Ja causc dctcrrninaritc de suD invaJidit, mais eile visait aussi des cas dans lesquels il ny avait pas de faute sp&dalcment grave de Ja part de J'assuri. On ne transgressait Wauc pas Ja volont du lgislatcur si J'on laissait tomber unc rduction de rente en cas de honne conduite de l'assur. L'OFAS propose de renvoyer Ja cause ä Ja comniissjon Al pour quelle cxaminc si Je recourant s'est abstenu de consommer cxcessivcrncnt de J'alcooJ ou des nllldicaments ct si J'on peut compter aussi t l'avenir sur une mci]Jcure conduite.

Le 'IFA a adunis psrtiellemcut Je rccours de droit administratif pour les motifs su iv ants: 1. Aux tcrnlcs de J'articic 7, 1 aJina, lAl, es prcstations en CSpCeS pcuvent trc reftises, riduitcs ou retires, tcniporaitcmcnt ou difinitivcment, ii J'assur qui a, intentionncllemcnt Du p ar fjute grave, DU CD eolllniettant un crime DU till dJir, caus ou aggrav sen invaJidit. Ges prescriptions visent avant tont ä empchcr que i'Al ne soit par trop mise Ä contrihution pour couvrir des dommages que les intresss aurajent pu iviter en faisant prcuvc de Ja prudence n&essaire. L'assurance arteint cc but en privant J'assur (Je scs prcstations nu du moins dune partie de ceiJes-ci propor- tionnellernent i Ja faute conimisc. Dans un arrt A. D. ATFA 1962, p. 307 = RCC 1963, J). 228), Ja cour de cans a ddcJard quc Ja ixduction d/initu'c doit dgalement tre de rg1e cii inatire d'AI, du moins lorsqu'il s'agit de rentes >'.Le tribunal a confirrne cet avis dans J'arrt H. II. )ATFi\ 1967, P 98 RCC 1967, p. 450) cii dclarant que seulc une rduction calcti1ic cii pour-eeut et app1ique pendant route Ja durde de Ja rente garantit que Je but kgal sera atteint, vii Je caraetre aiatoire du montant er de Ja dur6e de Ja rente Si J'on rdduisait d'avance, pour un tcmps Jimit6, .

une rente Al dont Ja durc est inconnue, on renoncerait ainsi, contrairement au but vis par Ja loi, adapter Ja sanction s J'importance du dommage que i'assurance doit prendre en charge cause du comportement coupabJe de J'ayant droit. Une teJie renonciation reviendrait concevoir Ja rduction avaut tour d'aprs des critres p6naux, cc qui serair eontraire au sens de cette rducoou (ATFA 1966, p. 98; RCC 1966, p. 578). Pourtaut, ic trihijnal a rceonitu deja dans l'arii A. 1). (s'oir ei-dcssus) qu'il tait possiblc (Je deroger i Ja rgJe de Ja rcductiou de rente definitive. Dans J'arrt 11. H., ii a rcstreint eettc possihiiitt expressimcnt i des cas cxceprionneJs. II faut donc s'en tenir i eetrc jurisprudence, selon Jaqucile Ja dure de riduction d'unc rente ddpend par principe de Ja durde de J'cffct du comporrenient fautif d'uo assuri sur son invalidit6. L'avis divergent de l'OFAS, qui s'exprimc en particuher dans Je No 258 des direetivcs concernant 1'invaJidit er l'impotenec, ne correspond donc pas i i'esprir de Ja norme de riduetiun de J'articic 7, ler alina, LAT. Le TFA ne pellt donc approuver J'OFAS sur CC point. Cet office devra ds Jors donner de nouveiies instructions concernant les exceptions au principe de Ja rduction de rente dfinitivc en tenant compte de Ja jurisprudence acruellement en vigueur.

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Le recours de droit administratif allgue que Ja rduction 6tait injuste en soi parce que l'alcoolisme chronique de l'assur tait dA ä une prdisposition psychique, si bien que l'assurt ne pouvait pas le soumcttre h sa volont ou ne pouvait Je faire que dans une certaine mesure; l'alcoolisme ne pouvait donc &re consid&, juridique- ment, que comme un dI d ment relativement dterniinant. La cour n'a pas i examiner cet argument, car la rduction de rente survenue le 9 mars 1970 est demeur& inatta- quc et eile a donc pass en force. Du rcste, le recourant a d&lar lui-mme qu'il avait une victime de i'alcool cause de l'influence du milieu professionnel, trs adonn Ja boisson, dans lequel ii exerait son activit. Toutefois, il a occup ce poste de 1942 ä 1959, alors que les troubles psychiques sont apparus bien plus tard. En outre, la prtendue prdisposition psychique est en contradiction avec les dc1arations faites dans le recours de droit administratif, ä savoir que le recourant a restreint -

volontairement - depuis 1971 sa consommation ä une dose raisonnable. En faisant cette derniire alkgation, Je recourant fait valoir que l'on ne saurait en tout cas plus parler d'abus d'alcool depuis 1971. Bien qu'elle ne soit pas invrai- seniblable, cette indication West pas prouv& par les pices du dossier et doit ds lors tre contr6kc. Mme si eile s'avrait exacte, il faudrait que d'autres conditions soient encore remplies pour que l'on puisse lever exceptionnellement la rduction de rente, ainsi qu'il a &6 expose au considrant 1er (par exemple un comportement qui coni- pense dans une tnesure aussi large que possible les dommages dus ä l'alcool); ccci avant tout en vue du grave danger de r&idive qui existe dans l'alcoolisme. Par cons- quent, Ja cause est renvoy& Ja caisse de compensation, afin que celle-ci charge Ja cominission Al de compltcr l'enqute sur ce point.

Arrt du TFA, du 10 juillet 1973, en la cause J. A. (traductiori de l'allemand).

Articles 41 LAL et 87, 2c aiina, RAI. La date de revision prvue par I'admi- nistration ne doit pas etre communique ä l'assur. A supposer qu'elle le soit, Je rsultat de la revision doit &re rvl dans chaque cas par une d&i- sion susceptible de recours. (Pr&ision de la jurisprudence.) Articie 88 bis, 1er alina, RAI. Lorsqu'une revision a & prvue par I'admi- nistration pour une date prcise, on fixera Je passage de Ja demi-rente ä Ja rente entire en considrant cette date comme determinante et non pas celle de Ja notification de Ja d&ision. Art jcolo 41 delle LA! e articolo 87, capouerso 2, dell'OAI. II termine stabi- lito dall'amministrazione per eseguire la revisione, non deve essere comuni- cato all'assicurato. Se, ciononostante, ne viene fatta comunicazione, il risul- tato delle revisione deve essere notificato, in ogni caso, con una decisione che puA essere impugnata con un ricorso. (Precisazione delle giurispru- denza.) Articolo 88 bis, capoverso 1, dell'OAI. Quando una revisione stata stabi- lita di ufficio per un determinato termine, questi determinante per il pas- saggio delle nzezza rendita a quella intera, e non lo la data in cui stete emanata la decisione.

L'assur, ne en 1922, mari, parc de trois enfants mineurs, est agricultcur et marchand de bcstiaux. Souffrant de la maladic de Bocck (galc norv6gienne) il touche depuis le

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1er mars 1966 une demi-rente simple de 1'AI, plus des rentes complmentaires (dcision du 24 novembre 1966). Le Dr A. a diagnostiqu dans son rapport du 13 novembre 1968, outre la rnaladie de Boeck: « Atteinte pulmonaire bilanra1e trs importante. Bronchire asthmatiforme. Ebauche de cceur pulmonaire chronique. Maladie de Scheuermann et discopathie L 5 -

S 1. Gastrite hypoacide e. 11 a estim6 la capacin de travail de l'assur 50 pour cent en cas de rraitement mdicaI intense. Par dtcisions des 10 janvier 1969 et 2 juin 1970, la caisse de compensarion notifia ä i'assur que la demi-rente continuerait i lui &re vcrse jusqu'au 31 aoür 1969, puis jusqu'au 31 aott 1971. Le 25 octobrc 1971, le mdecin complta son diagnostic en consratanr que l'assur souffrait ga1emcnt de dpressions psycho-ractives; i'incapacitd de travail devait, selon lui, 8tre vaiue a deux tiers depuis le irr aot 1971. Une enqu&e intermdiaire ordonne par la commission Al, dans le cadre de la revi- sion annonce du droit a la rente, rvla que Passur travaillait encore deux jours par semainc pour son commerce de bestiaux, mais qu'ii n'excrait plus aucunc activirt dans l'agriculture (rapport du 3 dcembre 1971). Compte tenu de la part de revenu due ä la collaboration de son pousc, l'assurt a etd impos sur 7400 fr. pour 1961/1962 et 12 000 fr. pour 1969/1970. Les revenus cl'un marchand de bcstiaux ont estims i 22 000 fr. au moins. Se fondant sur un prononct de la coininission Al du 19 janvier 1972, fixant le degr d'invaiidit, comme par le pass, i SO pour cent, la caisse informa I'assur, par lettre du 2 aoit 1972, qu'&ant donn ]es rsuitats de la revision effectue d'office, Ic droit la rente &ait maintenu sans changement; une nouvcile revision lui tait annon- ce pour le 31 aoüt 1974. Contrairement aux d&isions antrieures, il manquait dans cc document une indication des voics de recours; d'ailleurs, la caisse n'avait pas titiiis la formule habituelle d'avis de dcision. Le 2 octobre 1972, i'assur demanda que son cas soit rexamin. 11 devait se rendrc tous les matins i la clinique pour un traitement; c'est donc avec raison que le mdecin avait cstim i deux tiers son incapaciti de travail. L'autorite cantonaic de recours consid&ra la lettre du 2 ao(it 1972 comme une d6cision sujette ä recours; quant \ celle de l'assur, du 2 ocrobre 1972, eIle devait -

faute d'indication des voies de droit- trc regardc comme un recours formt ä temps. Eile a admis celui-ci, annul la dcision attaque et accord l'assur, avec effet au 1- juillet 1972, une rente entire simple de l'AI. Dans son recours de droit administratif, l'assur demandc que le dbut du verse- rnent de cette rente soit fixe au 1er aoCit 1971, puisquc Ic Dr A. a estim i deux tiers son incapacit de travail \ partir de cette date. 11 demande, en outre, qu'on lui dise pourquoi il n'a obtenu une demi-rente que depuis le irr mars 1966 et non pas d6j en 1960. La caisse er l'OFAS ont concln au rejet de cc recours.

Le TFA a rjeu le recours pour les motifs suivants:

2. Selon l'articie 41 LAI, si l'iuvaliditt d'un bnficiaire de rente se rnodifie de manire i influencer le droit ä la rente, celle-ei est, pour I'avenir, augmente, rduite ou supprim&. Selon l'article 87, 2e alina, RAT, la revision a heu d'office lorsqu'eii pr&vision d'une modification importante possible du degr d'invaliditc, un termc a fixt au moment de l'octroi de la rente, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des inesures qui peuvent entrainer une modifica

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tion importante du degr d'inva1idit. La condition de la revision d'office est donc, dans tous les cas, une modification importante du degr d'inva1idit. Cependant, le principe selon lequel l'administration peut modifier, d'aprs les rg1es dveloppes par la prarique, une d&ision passe en force l'cmporte sur la norme tuonc& ci-dessus. Une rente peur donc, le cas chant, tre supprime en vertu de ce principe, alors mCme que les conditions d'une revision selon l'article 41 LAI font dfaut (ATFA 1966, pp. 56-57; RCC 1964, p. 397). Le TFA en a concin (ATF 98 V 53) que l'adminisrration West, juridiquement, pas lie ä la date de revision annonce lorsqu'une niodification du degr6 d'invalidit, susceptible d'influencer le droit ä la rente, se produit avant cette date ou Iorsque la d&ision de rente en cause se rvle, aprs coup, sans nul doure erron6e. L'indication d'une date de revision dans une dcision de rente n'a pas part ä la force de chose juge - au demeurant purement formelle - acquise par cette dcision; une teile mdi- cation n'a pas pour effet de garantir l'assurr le versement de la rente jusqu'au terme fixt. L'administration West pas tenue de iui indiquer une date de revision; si eile le fait nanmoins, il n'y faut voir juridiquement qu'une mention d'ordre interne (cf. RCC 1964, p. 397). Mieux vaut d'aiileurs poser en principe -pour viter que les rg1es de i'article 77 RAI concernant i'avis obligatoire ne s'inousscnt -que la date de revision ne doit pas &re communiquie ä Passur. L'arr& paru sous AlF 98 V 52, qui vient d'tre cit, demande trc prdcisd dans cc sens.

3. Le TFA a statu dans 1'arrt A. V. du 28 avril 1971 (RCC 1971, p. 493) que

lorsqu'une dcision est reconsid&e d'office sans qu'il en rsuite une modification du droit la rente, la caisse ne doit pas notifier une nouvelle d6cision. En revanche, si le ä

nouvel examen a eu heu \ la requte de i'assur, une dtcision susceptible de recours doit tre renduc dans tous les cas (cf. aussi, ä cc sujer, le NO 1039 des directives con- ccrnant les rentes, valables iks he 1er janvier 1971). Dans i'espce, la caisse de compensation a inform6 ic recourant, par lettre du 2 aort 1972 - cc en se fondant, semble-t-il, sur ledit arrt et sur le No 1039 dcsdircs direcnves -- que la demi-rente continuerait i liii tre versde jusqu'l la date de ha pro- chaiiie revision (31 aoft 1974). Ii West aucunement certain que i'arnit A. V. puisse vraiment tre invoqu ici comme kment juridique de comparaison; dans cette cause-i, en effet, la question &ait de savoir si l'adminisrration est habilite \ rcndre une nouvelle dcision sur un etat de faits ayant dj nagure ä la base d'une d&i- sion qui n'avait, alors, pas & attaqu)e, cc qui reviencirait rouvrir les voies de droit. Le TFA avait dciari cc sujet que contrairement cc qui arrive dans une revision demande par i'assur, il suffit, en cas de revision d'office conduisant au maintien pur et simple du statu quo, que cet aboutissement de la proctdurc soir communiqud i i'assuri sons forme de lettre. Or, la situation est diffrente dans le cas prsent. On a, en effet, annonc) chaque fois au recourant que la rente lui &ait accorde jusqu'ä certaines chiances, oi eile serait sournise revision. Dans ces conditions, i'hypothse d'une non-prolongation de la rente n'&ait pas exclue; ccci ressort netrement des conlmunications du irr ao0t 1968 er du 1— aocit 1969 informant 1'assur que son cas ctait prsentcment l'objet d'unc revision, mais que ha rente continuerait i iui tre vers& provisoircment pendant six mois. 11 ii'ttait donc pas corrcct de communiquer au recourant le r&ulrat de la revision d'office sans respecter les formcs appropries. Lorsqu'un assur a & inform d'avance de la date de revision, cc qui i'a peut-trc dissuad de rccourir immdiatement contre le taux du prcmier octroi, le rsu1tat du cette revision doit iui &re notifi par dkisiori conforme aux exigences lgales. 11 importe Je prciser dans cc sens l'arrt A. V. D'ail-

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leurs, on peut se demander si le but vis par le NO 1039 des directives concernant les rentes est r&llement atteint. On ne voit en effet pas en quoi une communication par simple lettre, en heu er place de la formule de d&ision imprim& ad hoc avec indication des voies de droit, devrait rcprsenter une simplification administrative. Enfin, il faut constater que l'autoritc judiciaire de premiire instance a cousidre bon droit comme un recours Ja lertre de I'assur daue du 2 aoüt 1972 (AlF 98 1 b 333, 97 V 187). Dans son jugement auquel soit renvoi sur ce point, 1'autorit de premirc ins- tance a momr, tris pertinemment, que l'assuK remplir les conditions d'octroi d'une rente entiere. En outre, 1'OFAS fait remarquer, iga1enicnt avec raison, qu'on en serait venu au mme r6su1tat si l'invaIidiri avair ct 6vaIue d'aprs les principes poss dans 'arr& ATF 97 V 56. Aux termes de J'article 29, 1- aIina, LA!, l'assure a droit i Lt rente d es qu'il prtsente une incapacio permanente de gain de la moiti6 au moins (Variante 1) ou ds qu'il a subi, sans interruption norable, une incapacit de travail de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours er qu'il prsente encore une incapacit de gain de la moitit au moins (variante 11). D'aprs une jurisprudence constante, otte incapacitc permanente de gain, au sens de ha premire variante, prsuppose 1'existencc trs pro- bable d'une atteinre h la sant cii bonne partie srabihis&, essentiellement irr e versible, qui rduira - xnrne en tenant compte de mesures de radaptation venrue1lcment n&essaires - ha capacit de gain du requtranr, vraisernblablement ä titre permanent et dans une mesure suffisanre pour ouvrir droit i une rente (cf. ATF 97 V 244, ei les rfrences). Ainsi que l'a montr, d'une manire igalcment pertincnte, 1'autorit de prcrn1rc instance, ha variante 1 de 1'article 29, 1cr aIina, LA! West pas apphicabhc en 1'espce, parce que les affcctions dont souffrc le recourant manquent, manifestemcnt, de ha stabihir ntcessaire. Cehui-ci ne peut donc demander ha rente entire que ds le moment ui il a prsenr&, pendant les 360 derniers jours sans interruption notable, une inca- pacit inoyenne de travail de deux tiers. Cc teinps d'attente de 360 jours a commencr le 1er aoür 1971 er s'est termin en juihlet 1972, si bien que le droit i ha rente entire, schon 1'article 29, ler ahinta, 2e phrase, LAI, est n Ic 1er juihlet 1972. Dans une revision d'officc donr ha date a fixie d'avance, c'est ccttc date-Lt qui joue un r(de dttcrminanr quant ä la possibihir de comniencer ä vcrser un assur ha rente cntire a laquchle son droit thorique tait d6ji n prcdemtnent. I'ar6- dc 88 bis, irr aiin6a, RAI West alors pas apphicablc, contraireinent ä h'avis de l'OFAS. Dans de tchs cas, ha caisse de compensation doit rappelcr ha commission Al, cii remps opportun, quelle est ha date rctenue pour la revision (No 225 des directives concernant h'invahidit et l'impotcnce, valables ds le 1er janvier 1971). La commissiort Al doir prendrc des mesures pour que Ja procdure de revision puissc 2tre achcve dans les dtlais. Si l'administrarion ne fait pas he n6cessairc t cet effet, ou ne le fait que trop tentemerit, cela ne saurait infhuencer le Mai de revision; ccci d'autant moins lorsque - comme dans Je cas particuhicr he tenne de cettc revision a -.-- fixt au 31 aoCit 1971, mais que hc prononci de ha comnhission Ah a it rendu he 19 janvicr 1972 et ha dcision de caisse hc 2 aoür suivant. Enfin, il y a lieu de remarquer que l'artiche 48 LAI, dans Ja tcneur valable en mars 1966, dpoque de ha deuxime demande de prestations, ne permettait pas d'oc- rroyer ha rente avec effet r&roactif dans un cas tel que cehui-ci. Par aihheurs, ha d&ision negative initiale, du 1- dcemhre 1961, renduc au vu d'une prcmire demande pr- sentec Je 30 juin 1961, &ait passie cii force, faute d'avoir attaqu& par l'assuri.

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Arrt du TFA, du 30 janvier 1973, en la cause A. 1. (traduction de l'allemand).

Articies 45 LAVS et 76 RAVS; article 84 RAI. Si une d&ision rendue par une caisse de conipensation aux fins d'assurer un emploi des rentcs conforme leur but se heurte ä des dispositions prises en vertu du droit de tutelle, celles-ci doivent l'emporter. Lorsqu'une caisse de compensation verse la rente d'invalidit, conformment aux directives du tuteur, en main de l'auto- rit d'assistance, eile remplit son obligation de fournir la prestation avec effet Iibratoire. Articolo 45 delle LAVS, articolo 76 dell'OAVS, articolo 84 dell'OAI. Quando la decisione, emanata da una cassa di compensazione per garan- tire l'inipiego delle rendita conformemente al suo scopo, viene a trovarsi in conflitto con delle clisposzzioni prese in virt6 dcl diritto tutorio, sono queste ultime cise hanno la prerninenza. Allorche una cassa di coinpensa- zione, conformeinente alle istruzioni del tutore, versa la rendite d'invaliditd cd im autoritd che si occupa dell'assistenza, adempie con effetto liberatorio cl suo obhligo di fornire In prestazione.

Les poux 1., sans enfants, ont recueilii en 1951, titre gratuit, i'assur6e A. W., nde le 6 aofit 1948, qui a pris ensulte leur norn. Devenuc majeure, 1'assurde a dtd place par i'autoritd compdrente sons la tutelle de sa mre nourricire, dame 1. Le jer aoCit 1969, celle-ei demanda une rente Al en faveur de sa pupille, en pr&- cisant que cette prcstation dcvrait lui hre versde t eile, daune 1., en sa qualit6 de tutrice. La caisse de compensation, par ddcision du 30 avril 1971, accorda une rente cntiire simple de l'At qui avait pris thoriquement naissance le 1cr janvicr 1968; cette prestauon n'&ait toutefois payablc, cli vertu de l'articie 48, 2e alina, LAI, qu'ä partir du 1cr aocit 1968. Le paiement des arrirs depuis cette date jusqu' celle de la ddcision donnait une summe totale de 6600 francs, y compris la rente de mai 1971. Sur la formule d'avis de dcisioii, la caisse nota que les rentcs devaient &re versdcs i dame 1. Entre le dp6t de la demande et le moment oi hit rcndue la ddcision, soit le 19 juin 1970, dame 1. avait crit au bureau des ccuvres sociales de la commune dans laquelic eile dtait domicilide qu'elle approuvait, en sa qualit de tutrice, le versement de la totalitt de la rente Al l'autorit communale d'assistance comme contribution aux charges financires occasionnes par la pupille. Par lcttre du 7 mai 1971, adresse la caisse de compcnsation, le bureau des ceuvres sociales fit vaioir son droit la rente payable avcc effet rdtroactif, aiusi qu'i la rente en cours, parce que 1'assurde dtait entrctenue, depuis assez longtemps ddjii, par l'assistance pubhque. Dame 1., dclarait-il, en sa qualitd de tutrice de l'assurde, acccptait sans rserve que la rente Al, et plus tard ventuel1ement aussi la PC, soicnt versdcs au bureau communal des uvres sociales c. Grhce i cci vcrsements, cc bureau pourrait payer enrircment les frais de pension et les notes de mtriecin pour lesqLlcii des acomptes avaient avancs depuis plusicurs mois. Dame 1. n'approuva pas, apparemmcnt, le contcnu de cette lertre dont eile avait reu une copie. Dans une autre lettre, date du 10 mai 1971, le bureau communal des uvres sociales, se rfdrant aux objections orales de dame 1., lui annona que l'office cantonai des affaires sociales procderait une rdpartition de la rente. Le 12 mai, dame 1. crivit au bureau communal qu'a son avis, la rente due depuis aoftt 1968 usqu'au mois de mars 1970, soit cmi tout 3700 francs, devait lui tre vcrs6e ä eile, en taut que tutrice, parce que, pendant cette pdnode, eile avait d6 supporter toutes les

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dpenscs pour sa pupilic. Eile cnvoya une copic de cette lettrc, Je 19 mai, a Ja caisse de compensation. Comme eile ne recevait aucun palcmcnt, dame 1. adrcssa la caisse, en date du 27 mai 1971, la demande suivante: J'cxigc ic paiemcnr i la tutrice, dame 1., confor niment la communication faite dans Ja dcision de caisse du 30 avril 1971, des rentes AI accord&s 1'assur)c par ladite dcision. Cc paiement direct it i'assur& ou plus exactement sa tutrice doit cnglober, pour Je moins, les arrirs dus pour Ja priode aiiant du mois d'aoit 1968 au mois de mars 1970, cc qui reprsente une somme de 3700 francs. Si vous ne pouviez donncr suttc s cctte demande, contraire- ment au mode de paiemcnt prvu dans votre dcision du 30 avril 1971, la pn)sentc lettre devrait tre considre comme un reconrs... La caisse rpondit i la tutrice, le 22 juin suivant, que le montant total de cc rentes- 6600 francs- avait & verse le 14 mai au bureau communal des ccuvres sociales conformment ii Ja procuration du 19 j u in 1970. En cc qui concernait la part qu'elle revendiquait en sa qualite de tutrice, dame 1. devait s'adresser directe- nient ä cc burcau. Dans sa icttre du 25 juin 1971, dame 1. rpliqua cii prcisant quelle avait approuv Je paicment des rentes au bureau des ccuvres sociales seulcrncnt en cc qui concernait les prestations en cours, mais que cettc ccssion ne s'&endait pas aux arrirs dus pou Ja pt)riode ailant jusqu'au mois de mars 1970; eIle maintint donc son rccours, que Pautorite cantonaic rejeta par jugement du 4 novcmhre 1971. Dans l'intervalle, Ic burcau communal des affaires sociales avait, au moyen des rentes encaiss4cs, auxquelies s'ajoutrcnt des PC (dues i partir du 1er dcembre 1970), couvert toutes ses dpenscs pour la priode du Irr avril 1970 au 30 juin 1971; selon un dcomptc du 13 juiliet 1971, il restair un excdcnt de 2354 fr. 60, que le bureau versa sur un carnet d'pargne au nom de i'assure. Ceiui-ci fut remis plus tard i dame 1. Agissant de nouveau en sa qualite de tutrice, danic 1. a interjet rccours de droit administratif en concluaut a l'annulation du Jugclnent cantonal. Eile demande au IFA de reconnaitrc que les rentes rcvcnant i sa pupilic pour Ja priode du jer aoiit 1968 au 30 mars 1970 etaient incessihles er que, par cons&iquent, dIes ne pouvaicnt tre vcrses qu' l'assur& ou a son tutcur. la caisse de conipetisation devait donc verser i la recourante ccs prestanons, dont Ja somme s'devait ii 3700 francs, moins les 2354 fr. 60 remis cntrc-tcmps ä la tutrice, soit un montant de 1345 fr. 40, ainsi que les dpens. juridiquement, ic recours tait fonä sur les articles 20 LAVS et 50 LAI. L'autorit tntJaire a ratifi cc mode d'agir. Le burcau des affaires sociales, appcli) a se pr0000cer, a estIm avoir vetik correctcment aux intrts de la pupille. La caisse de compensation propose Je rejet de cctre demande, esumant qu'ellc n'avait pas a tenir compte d'unc prtention o)cursoire )ventuclle de la tutrice. Une teile d&ision incombe hien plut& \ i'auroriu ruuJairc, en Jiaison avec les hurcaux d'affaires sociales de la communc ct du canton. L'OFAS proposc au IFA dannuier le jugement dc prernire instance, de recon- naitrc que les rentes ducs pour la iiriode d'aoi'it 1968 i mars 1970, s'lcvant ä un total de 3700 francs- ou, plus pr&isment, Je solde encore litigieux de 1345 fr. 40 -

ont verses tort au burcau communal des affaires sociales et d'ordonncr ä la caisse de compensation de rcJamcr cc montant audit burcau pour Je verser a Ja tutrice. L'OFAS considre quc Ja procuration donne ii l'autorit d'assistance par Ja tutrice a valablement rvoqu&c ou limite par celle-ei, encorc avant le verse- mcnt, par une dniarchc auprs du bureau des affaires sociales. Laditc aIitoriti aura:t &i transmettre immdiatenicnt cettc rvocation i la caisse de compensation. L'encais-

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sement, par cet office, de la totalite du tnontant vers, en connalssancc de cette rvocation, apparait comme un abus de droit. A partir du moment ou eile &ait dsignie, par la drcision de rente, comme destinataire des paiements, la tutrice devait compter que ceux-ci lui seraient adresss. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir eIle-mrne port i Ja connaissance de la caisse Ja r6vocation 011 l'interpr ratiori restrictive de son autorisation.

je TFA a rejet ic rccours dc droit administratif pour les motifs suivants: Selon i'article 45 LAVS, ic Gonseil fddral peut prendre les mesures propres i garantir que les rentes et aliocations pour impotcnts servent, si cela est n&essaire, l'entretien du bnficiaire er des personnes sa charge. Le Gonseil fdral a fait usage de cette cornptcncc l'articic 76 RAVS. Selon cette disposition, il incombe en ginraJ aux caisses de compensation de prcndrc, ä certaines conditions, des mesures garantissant un emploi des rentes confornsc Jeur hut. Gcpendant, si I'ayant droit est sous tutelle, Ja rente doit &re verse au tuteur ou ä une personne dsigne par celui-ci (art. 76, 2c al., RAVS). Le 3e alina de cc mmc article prvoit que les rentes verstes i un tiers ou une autOrit ne pcuvcnt &rc cOmpcflSeS par celui-ci avec des crances \ l'gard de J'ayant droit; dies doivent &re utilises exclusivement pour l'entretien de i'ayant droit et des personncs ä sa charge. Selon l'article 84 RAI, ccs dispositions sont valables dgalcment dans Je domaine de I'Al. Ges rgJes comportent, entre autres, une dlimitation de comptence entre les caisses de compcnsarion et d'autres organes administratifs qui sont intresss un cinploi des reines conforme Jeur hut, notamment les autorits tutJaires et d'assis- tance. Le sens de cette didimitation est d'cmpkher que les organes d'cxcution de l'AVS soient tcnus d'examincr Ja manirc dont Je tutcur utilise Ja rente; cc contr61e inconibe bien pJut6t aux autorits tutidaires. Selon Ja jurisprudence, i'article 45 LAVS ct scs dispositions d'cxcution ne sauraicnt, en tout cas, servir de support ä des dcisions de caisse qui contrcviendraicnt Ä des d&isions claircment nonces des organes tutidaires rcsponsablcs et compdtcnts. Si une dcision renduc par une caisse en application de J'articic 76 RAVS se hcurte a des dispositions prises en vertu du droit de tutelle, cclles-ci doivent J'emporter. Ges principes sont fonds notammcnt sur Je fair que les institutions du droit de la famiJJc constituent un ordre dont la scurit sociale reconnait d'embJc J'existcnce et qui, par consqucnt, a Ja priorit sur eile. Le tribunal renvoie ä cc propos aux arrts pubJis dans les ATFA 1959, pp. 197 ss et 1951, pp. 138 ss; RCC 1948, p. 24; Binswanger: Kommentar zum AHVG, p. 198; voir aussi, dans cc mme sens, ATF 97 V 178 = RCC 1972, p. 402 (concernant Ja priorit6 de principe du droit de Ja famiJJe). Conformnicnt i cette pratique, Ja norme spdciale de J'article 76, 3c alin&, RAVS West, eile neu plus, pas applicablc comme teile aux organes tutidaires, parce que Ja comp&ence qu'onr ces organes de disposer des rentes est fonde uniquement er dircctement sur les rglcs trs compktes que contient, cc sujer, Je CCS (cf. ATFA 1959, p. 198). En l'cspice, Ja caissc de compcnsation devait donc s'en tenir, en cc qui concerne Je verscment de Ja rente, aux instructions de Ja tutricc. Ii faut par consquenr examiner si eile les a observdes cffecrivement. a. Sur Ja formuic officielle de demande de rente priscntc en 1969, on a indiqu, sous N° 29, que Je turcur Jui-mme &ait Je dcstinataire des paiements. Avant Ja noti- fication de Ja d&ision de rente du 30 avriJ 1971, la caisse n'a pas reu d'instruction contrairc de Ja part du tutcur, si bien que celui-ci est dsign, aussi dans Ja d&ision, comme Ja personne autorise t recevoir les paiements.

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Toutcfois, dans Pintervalle, l'officc commtinal des affaires sociales avait avanci certaines sommes en faveur de Ja pupille, et ccci ainsi que l'on peilt l'admettre d'aprs Je dossier - partir du 1er avril 1970. L-dessus, dame 1., en sa qualit de tutrice, a d&lare Ä cet office, en date du 19 juni 1970, qu'elle approuvait Je versernent de Ja rente Al, dont l'octroi tait prvu, J'autorit d'assistance. Malgr J'cxpression de vollumfänglich » (dans sa totaiit) titilisie dans cette Jcttre, il est vident, compte renu de toutes Jes circonstances teile-, qu'elles se dgagent des piccs du dossier, que Ja tutrice entcndait faire rcmcttre l'office d'assistance seuJcment ]es rentes en cours et non pas d'ventueJJcs prestations pcmr Ja priode antrieurc au 1er avril 1970. Ceci devait trc igalement clair pour 1'office en question. Nanmoins, la d&laration faite ce sujet par Ja tutrice pouvait btre coniprisc autrement par des tiers ignorant les circonstanccs concrtcs; i cet 4ard, ladite d&laration 11'avait donc pas toutc Ja ncttetc voulue. Aprs que fut renduc Ja dcision de rente du 30 avril 1971, avcc une reinarqUC prcisant que Je tutcur &ait autorise ii reccvoir Jes paiements, mais avant Je versemcnl de J'atrir de 6380 francs et de Ja rente cii cours du niois de mai 1971, Je bureau communal des affaires sociales annona i Ja caisse de compensation que Je tuteur approuvait «< sans rserve » Je paienient de Ja rente J'autorit d'assistance, sans toutc- fois envoyer Ja caisse, en mmc tcmps, uric copie de Ja d&Jaration du 19 juin 1970; il fit parvenir Ja tutrice unc copic de cette coniniunication ii Ja caisse. Quant ä Ja rvocation nil pJut6t 6 Ja dlirnitation exprcssc immdiarc de Passentiment donn par Ja tutrice, Je bureau des affaires sociales ne Ja transmlt manifestement pas ä Ja caisse. Cette misc au point fut effectuc d'abord oralement, ainsi qu'ii appert de Ja lettre adresse 6 Ja tutrice Je 10 mai 1971 par cc bureau; ensuite, eJle tut confirnic par crit dans une Jcttre date du 12 mai 1971, mais remise 6 Ja poste dj5 Je 11. Le 12 mai, donc 6 un moment o6 Je burcau &ait probahlement en possession de cette lettrc, mais savait en tout cis diij6 que Ja tutrice n'entcndait pas faire appliquer ses instructions sons Ja forme adopte Je 19 juin 1970, Je burcau confirma, par un tJphone 6 ii caisse de compensation, sa conimunication du 7 mai 1971; il reut, Je 14 mai. Je versemcnt des rentes arrires et de celle du mois courant opr par Ja caisse, d'un niontant total de 6600 francs. II affccta cettc somme - dcstine en principe 6 J'entre- tien de J'assunle d es Je Irr aotit 1968 - 6 Ja couverture des frais occasionns depuis Je 1er avril 1970, bien qu'il stit que Ja tutrice t6cJamait Je paiement des rentes arriircs jusqu'6 fin mars 1970 pour couvrir ses propres dpcnses (assumes d'ailleurs 6 titrc bnvo1e depuis une vingtaine d'annes). 6. Contraireinent 6 J'avis cxprimd dans Je n1inioire (Je recours de droit adminis- tranf, Ja d&Jaration faite par Ja tutrice 6 J'autorin d'assistance, en date du 19 juin 1970, n'quivaut pas 6 une ccssion de rente dont J'effct serait nul selon J'article 20 LAVS et que par consquent Ja caisse aurait dti, d'officc, ignorer. 11 s'agit 16, bien pJutt, d'unc procuration d'cncaissement en faveur de J'autorit d'assistance, que Ja tutrice a &ablic en vertu de son droit de donner des instructions et que Ja caisse dcvait prendrc en consid&arion en vertu de 1'articic 76, 2c aliniia, RAVS; une tcllc procuration peut tre rvoquc en tout temps par Je tureur. c. Se fondant sur Ja cominunication du burcau des affaires sociales du 7 mai 1971, Ja caisse de compensation pouvait adniettrc qu'iJ existait une procuration d'cncaisse- ment 6t.iblie par Ja tutrice cii faveur de cc burcau. La Jcttrc cii question indiquant que Ja tutrice cii avait recu une copic, Ja caisse n'avait pas 6 dprouver de rloutcs -

taut qu'elle n'avait teu aucun dmenti de Ja part de Ja tutrice au sujet de ccrtc -

communication, qui d'aillcurs avait encore confirnie par Je tJphone du 12 mai. Ainsi, lorsque Ja caisse a vcrs la somme totale de 6600 francs 6 cc bureau, en date

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du 14 mai 1971. eile etait fonJee a admettre l'existence d'une procuration valable en faveur de l'autorit d'assistancc. Si la caisse n'a &e informe que plus tard du contenhl exact des instructions donnes par Ja turrice, cc n'cst pas clk qui en est responsable, mais c'est hien plutot Ja tutrice elIe-mme. La caisse dc compensation a donc agi conformment aux instructions - valabies son gard - donnes nagure par la turrice et, par consquent, rempli ses obliga- tions envers Ja personne qui avait droit ii Ja rente, ou envers son reprsentant lgai. Le recours de droit administratif par Jequel wie somme de 1343 fr. 40 liii est rclame dott ainsi &re rejet.

3. On ne peut dire, en 1'tat du dossier, si Ja rccourante est en droit, Je cas

dchant, d'obtenir Je rcmbourscnicnt de Ja somme Iitigieuse en vertu du droit civil. En tout cas, inc teile prtention ne saurait &re jL1gc par le TFA, puisqu'elle ne rckvc pas du droit des assurances sociaics.

Arrt du TFA, du 8 mars 1973, en la cause J. B.

Article 77 RAT. Le siknce d'un beneficiaire qui, aprs avoir annonce un changement pouvant avoir des rpercussions sur le droit aux prestations, continuc toncher ces dernires sans ragir d'aucune Sorte peut devenir la longuc incompatible avec les rglcs de la bonne foi, lorsquc cc hnfi- ciaire sait ou dcvrait savoir qu'il n'y a plus droit. Pass un certain Mai, une teile passivit cst en tons points assimilable ä la violation de l'obliga- tion de renseigner.

Artico/o 77 dell'OAl. 11 silenzzo di un beneficiario ehe, dopo aver comuni- cato un canzb:a,;zento tale da poter avere delle ripercussioni sul diritto alle prestazioni, continua ci rtcei'ere le stesse senza intraprendere £ilcunch in contrario, puii, (1 iungo andare, divenire incompatibile con la buona fedc, quando il heneficiario sa, o dovrebhe sapere, di non acer pill diritto alle prestazioni. Trascorso un certo periodo di tempo, un simile eomportalnento passwo puö essere parificato, sotto tutti gli aspetti, a una violazione del- l'obbligo di in! orniare.

L'assurc, ne en 1942, est attcintc de parapkgie Ja suite d'un accident de la circu- lation dont eile a ete vietimc en 1965. Eile a repris progrcssivemcnt, dans Je courant de l'ann& 1966, sa prctidente activite de sccrtaIre; eile a pu l'exercer prs de Ja moitie du renips d es le 1- scpteinbre 1966, tout en poursuivant paralilement sa r&ducation. L'AT lui a accorde dc nonihrcuscs presrations, destincs i Ja radaptation fonction- neue, s Ja radaptation professionnelle et 0 J'adapration a Ja vie quotidiennc. De plus, par dcision de Ja caisse de compensation du 12 octohre 1967, l'assure a nuse au hnfice d'une demi-rentc simple d'invalidit dls Je 1cr mars 1967, qui s'est suhstitue aux indernnits journalires verses jusqu'alors. A Ja stute d'une remarque de J'OFAS, dont eile avait demand l'avis sur une autre question, Ja commission Al s'est enquisc vers fin 1970 de Ja situation profession- neue de J'intresse. Par lettre du 3 avril 1971, celle-ei a indiqnd avoir touch un .salairc de 6809 fr. 10 pour 1967, de 13 965 fr. 95 pour 1968, de 15 000 francs pour 1969 et de 16200 francs pour 1970; eile d&Jarait que son salaire serait galement de 16 200 francs pour 1971 si eile pouvait continuer ä travailler en plein, cc dont eile doutai t.

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La conimission Al a considri, au vu de ces revcnus, que le droit ä la rente n'&ait plus donn et en a prononc la suppression avec effet rrroactif au 1er janvier 1969 en vertu de i'articie 77 RAI. Ce prononc a it notifi Passure par d&ision du

3 novernbrc 1971, qui rclaniait rcsnturion des arrrages touchsi tort du [er jan-

vier 1969 au 31 octobrc 1971 pour un mouranr total de 6932 fraiics. L'assurc a recouru, demandant cii quoi eile avait violi son obligation d'annoncer tout changemenr. informe par Pautorite canronaic de recours qu'il lui &ait reprochi de n'avoir pas fait part a l'adrninisrrarion de ja reprise d'empioi ä plein temps er que ladite aLltorite envisageait de reporter ja date de la suppression de la rente au 1- janvier 1968, j'assure a contesr i'cxactitudc du reprochc qui lui irair fair; eile a produir a l'appui une photocopie d'une iettre du 13 avril 1968, qu'ellc disair avoir adressie ä la caisse et qui signalait la reprise du rravail 4 100 pour cent d es le 1er avril 1968. L'autorir de prcmiirc instance a constate aprs enqute que la iettre du 13 avril

1968 paraissait Wäre jamais parvenuc ä j'administrarion et que l'expdition mme

par l'intressc en &ait douteusc. Considranr, d'une part, que les condirions du droit i la rente n'iitaient plus donnes d es le 1er janvier 1968 dij er, d'aurre part, que Passure dcvair savoir qu'clle n'y avair dsormais plus droit er avair commis pour ic moins une iugligence, qui excluait la honne foi, eile a rdforme la dccision arraque au ddrriment de la rceouranre. Par jugement du 19 sepremhre 1972, eile a ainsi prononce la suppression de ja rente avec eHer rrroacrif au irr janvier 1968 er invite la caisse i rclamcr resriturion des rentes indiiment rouches ds ccttc date. L'assurtc a interjete recours de droit administrarif. Eile reprend point par point les lmcnts rcrenus par le inge canronal, les, rccrtfie ou les ri.fute, affirme avoir bien expidii la lertre du 13 avril 1968 et invoque ä l'appui divers faits et documenrs, souricnr avoir entii.rcincnr satisfait aux e'igences de l'article 77 RAI, nie toure ngli- gence, conrcsre non pas la suppression de la rente d es fin octohre 1971 mais I'effet rirroactif de certe suppression er conciut i la remise du rcmboursemcnr de la summe qui mi esr rclame selon le jugcmenr de prcmirc instance. L'autoritc de premi(ire instance conclut au rcjet du recours, randis que la caisse intime s'en reiner i jusoce. L'OFAS propose quant i lui l'admission partielle du recours. D'une part, il esnnie que le recours doit en tour cas rre adniis pour la priodc d'avril a octobre 1971, i'assurie ayaut demcnr infornsi les organes de l'Al au plus tard par sa lertre-reponse du 3 avril 1971. D'aurrc part, il pense que l'annc

1968 peut etre eonsidric coinme remps d'essai er met de plus l'assure au bnfice

d'une presomprion de veracir quant t la rdaction et i lenvoi de sa letrrc du 13 avril 1968; mais la pai,smvite tilrrieure de l'assurte, que ja conrinilatlun du verseuienr de la rente durant trols ans eneore devamt alerter, ne lui parait plus conciliable avec les exigences de la bonne toi, 1 parrir d'une date qu'il laisse au rribunal ic soin dc fixer ex aeqno et bono.

Le 3 FA .i ieitIil le recours norarnmenr pour les nuitifs suivants: 1 Si 1' iiiva1idmt d'un hneficiamre de rente se modifie de maniere 1 infiuencer le droit 1 Lt rente, celle-ei esr, pour l'avcnir, augmenre, nlduire ou supprimne (art. 41 LAI). En rgle gnralc, une rmductmon 011 suppression de rente ä la suirc d'une teile revision prend eifer dis le nlomenr om la dcision dc revision a renduc (art. 88 bis, Irr al., RA]). La teilte esi toiitefois rdumtc ou supprilTm&e avec eifer rbruactif 1 Ja date ou ja modificarion drterimimnante est inrcrvcnue, lorsquc Ic bnficiaire a viol l'oblmgation de renscigncr prescrite 1 l'arricle 77 RAI (art. 88 bis, 2e al., RAI).

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L'articie 77, 1- aiina, RAI dispose que « 1'ayant droit ou son reprsentant 1ga], route personne ou aurorirt ä qui la prestarion est paye, doit communiquer immddia- tement ä Ja caisse de compensarion tour changement imporranr qui peut avoir des rpercussions sur Je droit aux prestatioiis, cli particuhier ceux d'cnrre eux qui concer- nenr 1'dtat de saure , Ja capacit6 de gabi ou Je travail, 1'impotence, Ja situation person- neue et venruel1ernent conomique de l'assurd ». Cette obligation est depuis long- temps d~ ja expressmenr rappeJec aux bndficiaires de rentes, par sa mention ah verso de Ja dcision d'ocrroi de la teure. Dans l'cspce, la recourante admet en soi la suppresslon de la demi-rente qui lui avair &t anrrienrement alioue. Cc cii quoi eile a indiscutablemenr raison, tant il est evident que Je taux de son invalidit au sens des articies 4 et 28 LAI Watteint de longuc date plus Ja rnoitii. La coiiimission Al a esrirnd que la modification ddter- minanre dtait intervenue Je irr janvier 196,e t l'OFAS se rahlie \ cet avis en quahifiant J'anne 1968 de temps d'essai. L'autorit de premi&rc insrance a considr au con- traire que les conditions du droit 3 Ja rente avaient cessJ d'tre donndes Je 1er janvier 1968 dj3. Cc point souffre de demeorer indecis, a,nsi qu'ih rsulte des considrants suivants. La recourante contesre cii effet Je caractirc rdrroacrif artribud 3 cette suppression: hien qu'ehhe conclue formclhement 3 la « remisc de remboursemenr '», route son argu- mentation tend 3 dJmontrer qu'elle a satisfait aux exigences de J'articie 77 RAi. II faut ainsi dcider au premier chef ii h'on se trouve ou non en prdsence de l'drat de fair visa par 1'arricle 88 bis, 2e ahnta, RAI. Cc n'esr que si er dans Ja inesure ob cette question est rsoJue affirmativement que se pose Je probkme de Ja ripitition d'un mdb er de son ventuehJc rernise. L'inrrcsse affirme avoir inforine Ja caisse de compensarion inriinde de Ja pleine reprise de son empJoi et proJuit 3 J'appui une photocopic d'une herrre qu'ehle dit avoir adressJe a Ja caisse Je 13 avriJ 1968. Lors de son prononc, notifii par Ja dcision attaquc, Ja commission Al n'avait aucnnc connaissance de cette Jcttre, qui West apparenamenr jamais parvcnue 3 J'adini- nisrrarion, er devair deine nicessairenlcnr renir 1'arricle 88 bis, 2e ahna, RAI pour applicabie. Eile n'avait pas de motif de modificr son arritude lors de sa prise de position sur Je rccours, qui ne mentionnair pas une teile communication. C'est en effct dans Je cours uJrrieur de Ja procddure cantonahe que Ja recourante a fait rat pour Ja preihlire fois Je cc documcnt. Les prerniers juges en rirent argument pour mertre en dome ha rahit de Ja rJdaetion ou, en tour cas, de h'cxpddition de Ja heute en question. 11 est certes fort exccptmuiinel qu'une Jettre s'Jgare 3 rout jalnais et sans Jaisser de rrace. Des perres sollt nanmoins parfois possibies, comme aussi des erreurs d'ache- minement ou de ciassement, mnme au sein du service Je mieux organis. Le fait que Ja Jertre du 13 avriJ 1968 ne figure pas au dossier de son destinataire ne vaut donc pas preuve qu'eJJc ne hui a pas tu adresse. De mme, Ja produetion rardive de cette Jertrc en cours de procddure ne permer aucune couchusion. Si la dmcisioii administra- tive mentionnait wie violation de J'arnchc 77 RAI, eile Wen indiquair pas Ja nature; ha caisse ehJe-mme ne ha connaissair pas er, en r6ponse 3 Ja question que J'assurc im posair 3 cc propos, dcJarair tour ignorer du dossier m6dicab er ne pouvoir par consJquent prendre parri. II est dans tous les cas contraire aux pices Je prtendre comine Ic fait ic jugemenr cantonah que J'int&essmc ait contesti dans son moire de recours < avoir conmnmis une nmgJigence en n'informnant pas J'adminisrrarion de chlangements importaurs survenus dans sa Situation professionneJJe «.On doit piurbr admetrre que ha recourante n'a eu connaissance de ha nature de ha vioharion

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qui lui tait reprochc qu'ä r&eption de la lettre de la commission de recours du 19 juillet 1972 attirant son attention sur le fait que la dcision allait ftre rforme i son d&rirnent. La recourante n'avait ainsi aucune raison de faire tat auparavant d6ja de ce document. Sans doutc peut-il paraitre surprenant que 1'abondante correspondance ultcrieure ne fasse aucune allusion ä la lettre du 13 avril 1968, alors qu'elle renvoie frquemment d'autres lettrcs. Mais cettc correspondance traitair de questions &rangres au droit la teure, et mme les lcttres par lesquellcs la commission Al s'est enquisc ä fin 1970 de la situation professionnelle de l'inurcssie conccrnaient d'abord d'autres prestations et ne spcifiaient pas le but des renseignemeuts demands. II cst enfin inconcevable que Passure ait pu songer en 1968 \ se cricr un alibi pour 1'avenir, en crivant une lettre factice, qu'elle iitait dcidic ä ne pas expdier. La recourante äablit 1 cc propos que celle du 13 avril 1968 a ete dactylographie au moyen d'une machine dont les caractres n'apparaisscnt plus dans la corrcspondancc postrieure ä l'achat d'une nouvelle machinc (avec reprise de l'ancicnne); d'aillcurs, mme en l'absence d'un tel Itment, une accusation de cette nature serait trop grave pour etre lance sans indices concrets, dont il n'cxistc aucune tracc en l'espce... Rien ne permet ainsi de suspecter lhonntet de la recourante. 11 faut donc admet- Ire la rialit& taut de la rdaction que de l'expdition de la lettre du 13 avril 1968. Cela &ant, l'assure a satisfait en 1968 aux exigences de l'article 77 RAI, en commu- niquant comme il se devait ii la caissc de compensation les changements survenus dans sa situation professionnelle. 4. Si i'assure a satisfait en 1968 aux cxlgeuccs de l'article 77 RAI, il n'cn dcoule pas ncessaircmcnt qu'elle doit trc riputic avoir rempli ses obligations tout au bug de la periode ult6rieurc de perccption des prestations ct que la suppression de la rente lors d'une revision subsiquentc ne saurait avoir jamais d'effct rtroactif. Le iilcncc d'un bnificiaire qui, .1prs avoir annonce un changcmcnt pouvant avoir des ripercussions sur Ic droit aux prestations, continuc i rouchcr ccs dernircs sans riagir d'aucunc sorte peut devenir t la longuc incompatible avec les rglcs de la bonne foi, borsque cc bnficiaire sait ou dcvrait savoir ou meme a ou devrait avoir des motifs de penser - qu'il n'y a plus droit. Passe in ccrtain dlai, une teile passivit est en tous points assimilable ä la violation de l'ohligation de renseigner sclon l'arti- dc 77 RAI. Dans l'espice, l'OFAS rekve avec ralson eornbicn il cst surprenant que la conti- nuation du vcrsemcnt de la dcmi-rcnte des annics durant ii'ait pas alert l'assure, alors qu'elle travaillait i picin remps ei avec un salairc entict. Quoi qu'cn disc la recourante, on ne peut liii epargner Ic reprochc d'une certaine ngligencc. Cette ngh- gence attcint-ellc un degre tel que, ä partir d'une date s dcterminer, eile serait devcnue incompatible avec les rglcs de la bonne foi ? La rponsc ne peut rsultcr que d'une appr&iation de l'cnscmblc des circonstances du cas concrcr. Ii cst des 0ments qui, pris isolment, pcuvent donner Pünpression que l'assure savait ou tout au molns dcvait pcnser n'avoir plus droit ä la teure. Cettc impression toutcfois s'estonipc, au point de s'vanouir, si l'on placc ccs lments dans leur contexte. On ne saurait ainsi tirer argument de dciarations faitcs dans Ic cadre du rccours de droit administratif, suit un moment om ]es qucstions litigicuses s'mtaient ciaircmcnt cristallmsics, pour en dduire que l'intmressc avaim auparavant dijim la mme vue de la situation. Lc fait que la lettre du 13 avril 1968, annonant ii reprise du travail plcin temps, pose la question d'une eventuelle infiucncc sur le droit 4 la teure ne signifie pas non plus n&essairenlent rjuc I'assure devaim avoir conscience ult6ricu-

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rement d'une perre de son droir, rant l'exercice de l'acrivir rair condirionn par d'aurres frais er mesures. L'autorite de premire instance relcve les nombreuses requtes et dmarches de l'assurc, cii vue d'obtcuir es presrations les plus diverses. Mais cerraines des mesures accordes par l'Al iraient en relation directe avec une plus ample urilisarion de la capacit de travail (ainsi par exemple les amnagcmenrs au heu de travail), ce qui devair amcner la requrante ii croire que les organes de l'assurance connaissaient l'voiution de sa Situation; SI ha coordination entre ces organes n'a pas toujours parfaite et si jamais Liise vrification du droit l ha rente n'a et6 env1sagic, 011 OC saurair i'iniputer i faurc ii 1'assuree. La muititude des requ&es er dinarches ne per- met pas non plus de conclure, Li l'instar du juge cantonal, ä une connaissance par- falte des rgles de l'Ai... Si la complexite extreme du cas concrer er les iinbrications des diverses mesures expliquent les incertitudes parfois manifesties par i'administra- tion, ä plus forte raison faut-il admcttre de la part d'Line assurte ccrraines ignorances non faurives. L'appriciarion de i'ensembic des circonstances du cas concrer aboutit ainsi la conclusion que, si le long silence de la rccouranre refltc certes quelque ngligence, celle-ei n'apparait pas teile que la passiviri pcit rre assinulce a une viohation de 'obligation de renseigner schon l'arriche 77 RAI. 5. Ccia tranr, la supprcssion de la demi-rentc la suite de ha revision ne saurait avoir d'effct rtroactif. Cetre suppression doit bien p1ut6r intervenir ds Ic moment oi la d&ision de revision a e te rcndue, conformmenr ä l'arricle 88 bis, 1er alina, RAI. La d&ision de revision a ete prise le 3 novcmbre 1971. Une apphication hittrale des instructions administratives (Directives concernanr les rentes, chiffre 1041) abouti- rair )i supprimer la teure cks he 30 novemhre 1971, dont un arrragc devrait encore &tre versc( pour le mols cii cours. Toutefois, claus h'espce, Ic service de ha derni-rente a tc suspendu cls hc 31 octobre 1971, er il serait choquant d'accorcicr aprs coop une presration dont les conditiuns d'octroi n'iraient de longuc date plus remplies. La recourante d'aiilcurs ne he demande pas. Aussi y a-t-ih heu de prononcer que la sup- pression de la demi-rentc prend effet ds le 31 octobrc 1971.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des questions d'organisation a tenu sa 6e sance le 12 mars sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discut du supp1ment II aux directives concernant le certificat d'assu- rance et le CI. En outre, ses membres ont informs au sujet de 1'utilisation du num&o AVS en dehors des assurances sociales fdrales.

La sous-commission spe'ciale de 1'assurance facultative, constitue par la Com- mission fdraIe de l'AVS/AI, s'est runie le 15 mars sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. La dis- cussion a port sur des questions de principe touchant 1'assurance facultative des Suisses t 1'tranger. La sous-commission examinera de prs, dans sa deuxime s&nce qui se runira probablement en octobre, les rgIes actuelle- ment appliques en la matire. *

La modification de la LAVS au 1er janvier 1975 a discute par le Conseil national les 18 et 19 mars. Celui-ci a accept le projet de la commission par 137 voix contre 4. On trouvera plus de d&ails ä cc sujet ä la page 146. 11 appar- tiendra maintenant au Conseil des Etats de se prononcer.

Le 27 mars, le Conseil fdral a dkid de complter l'article 3 du rg1ement d'exe'cution de la loi sur les allocations familiales dans 1'agricu/ture par un second alina. Aux termes de la nouvelle disposition, les personnes qui, en qua1it d'indpendants, exploitent un alpage, au moins pendant trois mois sans interruption, ont droit pour la dure de cette activit aux allocations pour enfants. Cette modification a pris effet le 1er avrii 1974.

Avrflle74 145

Les modifications de la LAVS devant le Conseil national

Les lecteurs de la RCC ont informs en d&ail, par le numro de janvier 1974 (pp. 2 ss), des modifications de bis proposes dans le message du Conseil fdraI du 21 novembre 1973. On sait que la commission du Conseil national a dcid, nanrnoins (RCC 1974, p. 98), de ne pas se prononcer, pour le moment, sur le projet du Conseil fdral, mais de charger celui-ci de donner son avis sur une serie de questions au moyen d'un message complmentaire. Etant donn qu'il faudra plusieurs mois pour mettre au point ce document, la commission a elabor elle-m8 me un projet de loi pour acc1rer Ja procdure et l'a soumis au Conseil national. Celui-ci a examina ce projet dans ses s&nces des 18 et 19 mars et l'a accept, dans Ja teneur ci-aprs, par 137 voix contre 4.

Dcisions du Conseil national du 19 mars 1974

1. Modifications de la LAVS

Article 42, 1er alinra, LAVS

Les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui n'ont pas droit ä une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infricure ä Ja rente extraordinaire ont droit ä cette derni&e si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-aprs: Pour les bnficiaires de Francs - rentes simples de vieillesse et rentes de veuves ......7 800 - rentes de vieillesse pour couples ...........11 700 - rentes d'orphelins simples et doubles .........3 900

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Article 101 LAVS (nouveau)

Subventions pour la construction 1 L'assurance peut allouer des subventions pour la construction, l'agrandisse- ment et la rnovation d'ttablisscments et d'autres installations pour personnes ges. 2 Le Conseil fdral dtermine les dtablissements et les installations prvus au ler alina pour lesquels des subventions sont alloues, ainsi que les condi- tions d'octroi des subvcntions. II fixe Ic montant des subventions. Les subventions de l'assuran:ce sont alloues dans la mesure oi des subven- tions conformes au 1cr alina ne sont pas accordes en vertu d'autres bis fdrales.

II. Modifications de la LPC

Article 2, 1cr alina, LPC

1 Les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une rente de 1'AVS, une rente ou une allocation pour impotent de l'AI, doivent bn6ficier de prestations cornpkrnentaires si leur rcvcnu annuel drcrminant n'atteint pas un montant a fixer dans les limites ci-aprs: - pour les personnes seules et pour les mineurs bngiciaires de rcntes d'inva- lidit, 6600 francs au moins et 7800 francs au plus; - pour les couples, 9900 francs au moins et 11 700 francs au plus; - pour les orphelins, 3300 francs au moins et 3900 francs au plus.

Article 4, je a1ina, lettre b, LPC

Les cantons sont autoriss i 1

b. Prvoir une dduction pour lover jusqu'a concurrence d'un montant annuel de 1800 francs pour les personnes seules er de 3000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant 011 donnant droit une rente pour la part du loyer qui dpasse 780 francs dans le prernier cas ou

1200 francs dans be second.

Article 10, 1 e aline'a, lettre a, LPC

1 Ii est al1ou annuellenient: a. [in montant maximum de 11,5 millions de francs ä la fondation suisse Pro Scnectutc;

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Article 10, 21 a1ina, LPC

2 Les subventions en faveur des fondations suisses Pro Senectute et Pro Juventute sont a11oues ä 1'aide des ressources de 1'AVS, et celles dont bnficie Pro Infirmis ä 1'aide des ressources de 1'AI.

Article 11, 1er a1ina, lcttre b, LPC ‚ Les subventions sont a11oues aux institutions b. Pour verser des prestations uniques ou priodiques ä des ressortissants &rangers, ä des rfugis et ä des apatrides ncessiteux qui sont domiciIis en Suisse et y rsident depuis cinq ans au moins, la condition qu'un vnement assur au sens des bis sur 1'AVS ou sur 1'AI se soit ra1is.

III. Compensation du rench&issement pour 1'anne 1974

1. Allocation unique

Une allocation unique sera verse en 1974 en sus des rentes et allocations pour impotents de 1'AVS/AI. 2 L'alIocation consiste en un second versement de toute rente ou allocation pour impotent laquelle le bnficiaire a droit selon bes bis fdra1es sur 1'AVS/AI pour un mois donn, qui sera dtermin par le Conseil fddra1. Les albocations forfaitaires ne seront pas verses double.

2. Non-imputation de 1'allocation lors de la dtermination du droit aux rentes

extraordinaires et aux prestations complementaires

L'allocation West pas considre comme revenu au sens de 1'article 42 de la loi fdra1e sur 1'AVS et de 1'article 3 de la boi fd6ra1e sur bes PC.

3. Financement

Les pouvoirs publics n'ont pas verser, pour bes prestations mentionnes au chiffre 1, bes contributions prvues aux arti1es 103 ä 105 de la 'Ioi fdraIe sur I'AVS et ä 1'articl•e 78 de la boi fdra1e sur 1'AI.

4. Supp1ment de prestation comp1nientaire

1 Les cantons qui versent un supplement de prestation complementaire pour le mois fix par le Conseil fdra1 conformment au chiffre 1er, 2e a1ina, reoi- vent, pour leurs dpenses supplementaires, mais au maximum pour un supple-

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ment gal au montant mensuel, des subventions conformment ä 1'article 9 de la loi fdra1e sur les PC. 2 Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter temps leur ]gis- lation sur les PC, le gouvernement cantonal peut dcider le versement d'un suppIment de prestation comp1mentaire au sens du 1er alina et en fixer le montant.

IV. Augmentation des rentes en cours au ler janvier 1975

1 Les rentes ordinaires de l'AVS/AI en cours au 111 janvier 1975 sont conver-

ties en rentes compltes et partielles selon le nouveau droit. A cet effet, on augmente, par conversion, le revenu annuel moyen dterminant jusqu'ici i 1'aide du facteur 1,25 pour les rentes qui sont nes avant le 1cr janvier 1974 et du facteur 1,2 pour ceiles qui sont nes en 1974. 2 Le montant des nouvelies rentes ne peut en aucun cas &re infrieur celui des anciennes rentes. Sont rserves les rductions pour cause de surassurance.

V. Dispositions transitoires

1. Subuentions pour la construction pendant la priode transitoire

Des subventions au sens de l'article 101 de la loi fdra1e sur l'AVS peuvent tre alloues aussi pour les construcrions et les installations dont 1'exploitation a commenc en 1974.

2. Abrogation de dispositions kga1es

Les dispositions suivantes de la loi fdrale du 30 juin 1972 modifiant celle qui concerne l'AVS ainsi que les bis qui sont en rapport avec eile (huitime revision de 1'AVS) sont abroges: - section VI/1, article 42, 1cr alina, - section VI/2, - section VIII/1/c, 2e alina.

VI. Dispositions finales

1 Le Conseil fdra1 est charg de 1'ex6cution. 2 La prsente modification est soumise au rfrendum facultatif. Les sections 1, II, IV et V entrent en vigueur le irr janvier 1975. Le Conseil fdraI fixera la date de l'entre en vigueur de la section III.

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Quelques extraits des d.dibrations Le partage du projet en deux catgories de mesures, les mesures immdiates et les mesures it Ion, terme, a accueilii favorabiement; il permet, en effet, de reconsidrer fond la politiquc i suivre, depuis 1976, dans Je domaine des rentes AVS. Gependant, Je programme imrndiat a 6td controversd sur divers points, et il a faliu plusieurs votes pour le mertre jour. Dat/ion (Parti du travail, Genve) avait demand des limites de revcnu plus 4leves pour les rentes extraordinaires et les PC. Toutefois, sa proposition de modifier l'article 42, iCr aiina, LAVS fut rcjet6e par 117 voix contre 7, si bien qu'il renona ä un deuxime vore concernant I'article 2, ler alina, LPC. A propos du nouvel article 101 LAVS, qui doit perrnettre it J'AVS de subventionner la construction, J'agrandissement et Ja rnovation de homes et autres tabJissernents pour les personnes 2gdes, Ja Chambre dut examiner deux propositions ernanant du mime conseilier, ainsi que de Bre'im (rp., Zurich). Ges deux dputs estimaient que Je versement de teiles subventions ne devrait pas incomber J'AVS, bien que le nouvei articie 23 quater Gst. le prvoie cxpressment i son 7c alin6a. Un vote dventuel donna Ja prdfrence ä Ja proposition Brim; toutefois, le vote principal rejeta les deux suggestions par

130 voix contre 7.

La quesrion d'une compensation du rcnchrissement pour 1974 fut gaJe- ment controvcrsc. Dans son projet du 21 novcrnbre 1973, le Gonseil fdral n'avait propos que Je versement d'un suppJ6ment aux hnficiaires de PC; il avait renonce a unc double rente AVS mcnsueile, analogue 5 celle de 1972. Depuis Jors, cependant, Je coi1t de la vie a augmcnt5 5 tel point (et cettc hausse se poursuivra sans doute cere ann5e) qu'iJ a faliu adopter une autre solution. La commission du Conseii national a donc propose Je versement d'une double rente mensuellc qui, convertie en un montant annueJ, reprsentera une com- pensation du renchrissernent de 8,3 pour cent. La Conf5dration et les cantons doivent tre dispenss de contribuer 5 cctre dpcnse spciaJe (AVS 20 pour cent, Al 50 pour cent). Cette proposition de Ja commission a 5t5 comhattuc par Aubert (lib., Neuch5tel) qui a repris J'ancienne proposition gouvcrncmentale, bien que Je conseiJJcr fdraJ 1-Itirlirnann ait d6cJar5 expressrnent que Je pouvoir excutif se ralliait d5sormais 5 J'avis de Ja commission. L'inrervention Aubert fut repoussc par 136 voix contre 11. De longs dhats furent consacr5s 5 Ja section IV du projet de Joi, qui con- ccrne Ja hausse des rentes en cours Je 1er janvier 1975. Ji s'agissait de se prononcer, ici, sur deux proposirions Brunner (rad., Zoug). Dans sa proposition principale, cc conseilier voulait biffer cc passage du projet; cela aurait entrainS - conform5ment aux dcisions du 30 juin 1972 - une augmentation de 25 pour cent dans le cas des nouvellcs rentes, mais dans Je cas des rentes en cours (5 l'exception des rentes minimales) une augmentation de 20 pour cent seulcment. Les partisans de Ja proposition prsente par la commission pou- vaient cependant aJ'kgucr que Ja compensation du renchrissement survenu depuis Je le, janvicr 1973 justifiait, pour 1975, une hausse de 25 pour cent; on dcvrait 8tre content de parvenir, ainsi, 5 rattraper Je renchrissement des

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annes 1973 et 1974. La proposition ventueilc de Brunner prvoyait dgale- ment une hausse de rentes de 25 pour cent, mais 3tait Jie ä une modification du facteur de revalorisation pour les moyennes drerminantes des revenus. Par

124 voix contre 25, Je Conseil donna Ja prfrence Ja proposition de Ja

commission, contre cette proposition ventuclie, et rejeta ensuite, par 127 voix contre 22, Ja proposition principale. D'aprs la teneur finalemcnt adopte, il y aura non pas une augmentation purement Iiniaire des rentes de 25 pour cent, mais une conversion des revenus dterminants, conuc de manire que Ja mme rable de rentes soit applicablc aux anciennes et aux nouvelies rentes. Pour les rentes prenant naissance en 1974, en appliquera cependant un facteur de conversion un peu plus has en cc qui concerne Ja moyenne des revenus, parce que le niveau nominal du revenu des assurs en cause est dj un peu plus haut que chez les rentes nes prc3demmenr.

La Suite des travaux La loi adopre par Je Conseil national, avec ses mesures imm3diates, doit encore tre discutce par Je Conseil des Etats. La commission de celui-ci &udiera Je projet les 13 et 14 mai, et Je Conseil lui-mime J'examinera lors de Ja session d'ti qui doit commencer Je 10 juin. Le vote final inrerviendra probablement en juin ; peu aprs, Ja loi sera puhlie, et Je Mai d'opposition de 90 jours commencera 3 courir. Si aucune Opposition aux d3cisions prises ne sembic se manifester, Je Conseil f6d3raJ ordonnera probabJement, avant l'cxpiration du Mai, Je verscmcnt de Ja double rente mcnsuelle pour septembre 1974. En cc qui concerne Ja rcglementation 3 bug terme d3s 1976, c'est pour Je moment au Conseil f3d6ral de jouer. Avant de pr3senter aux Chambres son message compl3mentaire, il consultera - ainsi que Je prescrit l'article 73 LAVS - Ja Commission f6d3raJc de 1'AVS/AI qui se compose de 50 mernbres. Lors- que le message scra r3dig6, Ja commission du Conseil national reprendra ses discussions. Selon Je d1sir de Ja commission, ce message doit rpondre aux questions suivantes:

Possibilit3s de dynamisation partielle des rentes en cours avec des renseignements prccis sur leurs repercussions /inanci3res et administratives et sur leurs rapports avec la loi, en prparation, concernant le deuxi3me pilier. Etude et indications sur la mani3re dont les contributions des pouvoirs publics ddcoulant du pro jet de loi pourront &re couvertes, 3 court et 3 long terme. En relation avec la revalorisation individuelle des revenus, innovation envisage'e dans le domaine du calcul des rentes: a) Renseignements (avec exemples) concernant les effets d'un tel systme sur les rentes des survivauts et des invalides; informations quant 3 la question de savoir si cc systme impbique ou non la ncessit3 d'augmenter le taux maximum du suppldment au revenu des invalides, prdvu 3 l'article 36, 3e abin3a, LAI;

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b) Etude de la possibilitd, lors du caicul des rentes, de revaloriser dans une mesure plus forte les revenus des femmes qui sont infdrieurs ä ceux des hommes en raison de l'iiidgalitg de re'mundration.

Les jeunes invalides et 1'AI (deuxime Suite) 1

4. Mesures de radaptation professionnelles

(Bases: art. 15 ä 18 LAI; art. 5, 6, 6 bis et 7 RAT; circulaire concernant les mesures de r&daptation d'ordre professionnel)

a) Gdndralitds En principe, toutes les mesures de radaptation professionnelles prvues par la LAI visent une formation et une intgration professionnelles aussi parfaites que possible. Le TFA, dans la mesure oi il s'est occup de cette question, ne s'est prononc que sur i'&endue dies prestations dues par I'AI. Ii a reconnu que le but de cette formation aussi bonne que possible, donne aux frais de 1'AI, 6tait atteint Iorsque l'assur donc aussi l'assur jeune - -&ait parvenu, dans la profession qu'il avait choisie et qui paraissait la plus adcquate en tenant compte de tous les facteurs de radaptation, ä un niveau dc perfectionnement qui correspondait ä celui de candidats bien portants. Pour qu'il soit possible d'atteindre un tel but, ii faut prendre en consid& ration nori seulement les conditions poses par la loi, mais aussi un certain nombre d'autres facteurs objectifs et subjectifs, par exemple la demande de certaines spcialits sur le march de l'emploi, les perspectives de gain et d'avancement professionnel, les exigences poses par les employeurs ä leurs candidars, les possibilits de mettre ä profit les connaissances acquises, les prfrences professionnelles de l'int&ess, etc. C'est en tenant compte au mieux de toutes les donnes dont dcpend le succs d'une formation professionnelle rt d'une tentative de radaptation, er alors seulement, que l'on aura des chances de ra1iser la radaptation durable et optimale visdc par l'AI. Les mesures d'ordre professionnel que la Ioi prvoit ä l'intention des jeunes gens comprennent, en premier Ilicu, l'orientation professionnehle, la formation professionnehic initiale et le piacemcnt; on peut citer en outre le reciassement dans une autre activit lucrative et T'aide en capital.

1 Voir RCC 1974, pp. 67 et 106. Cettc s6rie d'articles sera termin6e dans le prochain numro. On peut en commander des tirages ä part.

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Orientation professionnelle Les jeunes assurs qui i'inva1idit impose des restrictions dans Je choix d'une profession ou dans l'exercice de leur activit ont droit Ä l'orientation profession- nelle en vertu de l'article 15 LAI. Les conseils pour le choix d'une profession leur sont donns par un personnel spcialis (personnel d'un office rgional Al ou d'un Service social). L'orientation professionnelle prise en charge par l'AI peut &re ambulatoire ou stationnaire; eile comprend toutes mesures visant rvler ä Passur seS possibilits professionnelies, y compris les essais pra- tiques, par exemple les sjours d'observation et les stages. L'orientation professionnelle des jeunes gens par des organes spciaiiss, prvus dans la LAI, joue un r61e essentiel, puisqu'il s'agit avant tout de d&er- miner quels sont les lmenrs qui garantissent une radaptation aussi bonne que possible. On &ablit donc ä cet effet un plan de radaptation systmatique. Formation professionnelle initiale ler ah- On considre comme formation professionniIe initiale, selon l'articie 5, n&, RAI, tout apprentissage ou formation accire, ainsi que Ja frquenta- tion d'&oles suprieures, professionneiles ou universitaires, faisant Suite aux olasses de i'&ole publique ou spciale frquentes par l'assur. La prparation des jeunes invalides un travail auxi'iiaire ou une activit dans un atelier protg, leur formation dans une nouvelle profession (au cas oi1 ils auraient entrepris, par suite d'invan1idit, mais sans l'intervention de l'AI, une activit lucrative qui ne leur convient pas Ja longue), ainsi que Je perfectionnement professionnei susceptible d'amliorer sensiblement la capacit de gain sont assimils, selon l'arricle 16, 2e alina, iettres a i c, LAT, Ja formation profes- sionnelle initiale au sens du 1er aiina de cette disposition. En cas de formation professionnelle initiale, l'AI prend en charge les frais supplmentaires occasionns par i'invaiidir, dans Ja mesure oii ils dcpassent

400 francs par an et oi Ja formation envisage correspond aux aptitudes du

jeune invalide, qui ne doit pas avoir exerc äjä une activit lucrative. L'AI assume donc, d'aprs cette rgie fixe par ha ioi, seulement les frais suppl- mentaires dus i l'invalidit; eile se borne ainsi - selon Ja volont6 du lgis- lateur - Ja prise en charge du surcroit de dcpenses que 1'invalidit impose dans Ja formation professionnelle. D'aprs cc principe, on calcule ces frais supplmentaires en comparant les dpenses faites pour Ja formation profes- sionneile, aprs Ja survenasce de l'invalidit, aux frais qui auraient dü hre supports, avec un apprenti valide, pour atteindre Je mme but professionnei ou un but analogue. Ii existe cependant deux exceptions cette rgle, qui doivent 8tre signales ici pour tenir compte des diverses possibilits s'offrant dans la pratique. Si Je jeune assur a dj entrepris une formation avant de devenir invalide, mais ne peut la poursuivre ä cause de son infirmit, les frais qui auraient conacrs ä l'achvement de cette formation sont com- pars ä ceux qui doivent, effectivement, &re pris en compte pour Ja nouvehle formation mieux adapte ä I'tat de sant6 de l'int&ess. Dans les cas oä Je jeune assur6 aurait manifestement reu une formation professionnelle moins coüteuse, n'6tant pas invalide, on s'carte galement du principe habituel pour

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dterminer les frais supp1mentaires si 1'invalidit a la cause essentielle qui a dict le choix de la formation ou du m&ier. Les dpenses faites pour prparer un jeune invalide un travail auxiliaire ou ä une activit dans un atelier protcg, alors que la capacit de gain de l'int~resse ne peut 8tre sensi- blement am1iore mme par les mesures les plus adCquates et les plus com- pltes, sont considres, en rgle gnralc, comme rant ncessites exclusive- ment par l'invalidit, parce que cc genre de formation n'aurait pas - dans le cas d'un apprenti valide - cntrain de frais spciaux et qu'ainsi, aucune prparation n'aurait ete ncessaire. On englobe, dans les frais dterminants de la formation professionnelle initiale, les dpenscs occasionnes par l'acquisition des connaissances et de l'habiletd n&essaires, par exempie l'&olage et autres taxes dues pour l'instruc- tion dans les ateliers, les sminaires, les stages pratiques, etc.; les frais du matriel utilis pour 1'instruction; les frais de transport; les dpenses consacres l'achat et l'cntretien des outils personnels et des vtements de travail; les frais de repas et de logement hors du domicile, ncessits par la formation professionnelle (art. 5, 3e al., RAT). Les limites imposes par la loi et la jurisprudence du TFA aux prestations accordes pour la radaptation professionnelle peuvent, dans l'essentiel, &re definies de la manire suivante: - La formation professionnelle initiale doit se borner Ä cc qui est ncessaire et adquat pour atreindre Ic but de radaptation fix (art. 8, le, al., LAI). Gerte rglc est dtcrminante, notamment, pour l'tcnduc de l'instruction. C'est ainsi que, par exemple, on ne peut, par principe, donner ä un jeune invalide unc formation plus complte que celle qui serait acquisc, normale- ment, par un apprenti valide pour arteindre le mme hut professionnel. - Le genre er la gravit de l'inva1idir sont d&erminants, en tout premier heu, pour le choix de la profession, en corrlation avec les aptitudes exiges par l'articic 16, 1er alina, LAI; des considrations subjcctives ne peuvent tre acceptes comme dcisivcs pour fixer Ic niveau de l'instruction entrant en ligne de cornptc si ccla doit entrainer, pour 1'AI, des dpenses dpassant les frais supplmentaires fixs d'aprs ha rgIc ci-dessus. - Si c'est par exempic unc prfrence personnelle, et non pas l'invaiidit, qui dtermine avant tout un choix professionnel plus ambitieux, il faudra caicuier les frais suppimentaires, dans tous les cas, d'aprs la rgle de l'article 5, 2e alinfa, RAT (formation du mme genre en cas d'invalidit et de non-invahidit). Le droit de 1'AI ne fair donc pas obstacic au choix d'une profession plus lcvc; cependant, il faudra que dans un cas de cc genre, les frais supplmentaires soient calcu1s d'aprs ha rg1e.

Pour mieux prciser ou dfinir ces limites, on citera ici quelques arrts du TFA: - Le perfectionnement professionnel est mis juridiquement sur le mme pied que la formation initiale dans les sculs cas oii l'invalidit de Passur l'a rcndu ncessaire, ct autant qu'il en rsulte un notable accroissement des

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chances de gain. Les prestations de l'AI sont limitdes au montant du sur- croit de frais h d l'inva1idit. Elles ne sont accordes quc si l'assur utilisc toute occasion de gagner sa vie dans la mesure raisonnablement exigible. (Arrt du 22 f6vrier 1972, RCC 1972, p. 697). - La formation professionnelle initiale doit permcttre i 1'assur de mener d'une manire importante et durable des activits grace auxquclles il gagnera une partie au moins de son entrctien... (Arrt du 26 aoit 1971, RCC 1972, p. 64). - L'assur6 a droit i une formation dans une nouvellc profession lorsque l'activit lucrative exerce jusqu'ici ne saurait ftre raisonnablement pour- suivie en raison de la nature et de la gravit de l'attcinte ä la sant. Cet tat de faits doit rdsulter directement d'une affcction au sens de l'article 4 LAT. (Arrtt du 28 janvier 1971, RCC 1971, p. 346). La formation professionnelle initiale ne commence qu'au moment oi 1'assur est rput avoir accompli sa scolarit obligatoire. La dure de cette dernire peut varier d'un canton i l'autre. (Arr&t du 14 octobre 1970, RCC 1971, p. 260). - Par perfectionncment profcssionncl au sens de l'article 16, 2e alina, lettre c, LAI, il faut entendre la continuation ou ic perfectionnemcnt de la forma- tion dji acquisc, en vue d'atteindre un niveau professionnel sup&ieur dans ic mme genre de mtier. Une seconde formation professionnelle visant un but scnsiblemcnt diffrcnt ne peut rrc cntrcprise qu' titre de reclassement dans le cadre de l'articic 17 LAI. (Arrt du 11 fvricr 1970, RCC 1970, p. 462). - Lorsqu'un assur ne peut, i causc de son inva1idit, exercer sa profession - apprisc aux frais de 1'AI d'une manirc suffisante pour couvrir ses frais d'cntrctien et doit, par consqucnt, choisir un autre mticr, il a droit i des prestations de l'AI en vertu de 1'article 16, 2e ahna, lertre b, LAI, titre de formation professionnelle initiale. - Si, conformmcnt l'articic 92 CPS, un assur a . piac dans un tabIis- sement par ic tribunal des mineurs, l'octroi des prestations pour la for- mation professionnelle initiale West pas cxclu lorsqu'il apparait quc la formation dans un tablisscmcnt cst galemcnt nccssairc causc de l'invalidit. (Arrt du 16 scptembre 1969, RCC 1970, p. 116).

d) Reciassernent dans une nouvelle activit lucrative Lorsqu'un jeune assur, qui a dj cu une activit lucrative, ne peut plus continuer i 1'excrccr i causc de la survenance d'une invalidit6 ou cause d'une invalidite imminente, ou lorsque 1'cxercicc de cctte activit cst sricuscrnent cntrav pour une teile raison, I'AI assume tous ]es frais qu'cntrainc le rcclassc- ment dans une autre activit, celle-ei dcvant toutefois convenir ä l'tat de sant de Passur et ses aptitudes. L'cxpricnce a rnontr quc Ics cas de rcclassemcnt &aient p1ut6t rares chcz les jeunes gens ; cet aspcct de la radaptation n'cst donc quc brivemcnt voqu ici.

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Aide en capital En principe, les jeunes assurs invalides, domici1is en Suisse et capables d'tre radapts, peuvent demander une aide en capital pour entreprendre ou dve- lopper une activit indpendante, ainsi que pour financer des transformations de leur entreprise ncessites par i'invalidit. Toutcfois, jusqu' prsent, aucune prestation de cette catgorie n'a pu trc accorde des jeunes gens. La princi- pale raison en est que les conditions poses sont assez difficiles ä remplir. L'assur doit, en effet, avoir les connaissances professionneiles et les qualits personnelles qu'exige l'exercice d'une activitd indpendanre; il faut en outre que les conditions &onomiques de i'affaire paraissent garantir de manire durable l'existence de l'assur et que les bases financires soient saines (art. 7, 1er al., RAI). Or, il est vident que bien des jeunes gens n'ont pas encore les connaissances professionnelies voulues; ds lors, le succs de cette mesure de radaptation ne serait pas assur, ou ne le serait pas suffisamment. II est vrai que l'administration a, dans des cas particuliers, mis sur le mme pied Fes travailleurs i domicile, qui doivent instalier kur atelier Icursä

frais, et les travailleurs indpendanrs au sens donn ce terme dans le droit .

de l'AVS, iorsqu'il s'agissait d'octroyer une aide en capital. Eile a fix assez bas, dans la pratique, les conditions poses par la ioi en ce qui concerne la garantie des moyens d'existence, de manire que les travailleurs ii domicile puissent, eux aussi, obtenir des mesures de radaptation professionnelles. Pour- tant, il s'est r4vk que de teiles prestations &aient peu demand&s par des jeunes gens; la oii eFies &aient sol;Iicites, eiles durent tre refuses par les commissions Al, et ceci pour diverses raisons (par exemple parce que les pers- pectives de gain &aient insuffisantes). Placement Les organes spcia1isds de i'orientation professionnelle, notamment (offices rgionaux AI et services sociaux), s'cfforccnt de procurer aux jeunes gens susceptibies d'tre radapts une activit rtribue qui leur convienne, ven- tuellernent aussi des places d'apprcntissage (cf. art. 18, 1er al., LAI). Toutefois, il ne faut pas y voir un «« droit ä l'empioi » ou un « droit une place d'apprcn- tissage ». Ceia signifie, bien pluttt, que les jeunes gens qui dsirent travailler peuvent brificier des dmarchcs - souvent tr&s iongues - de i'administra- tion en vue de i'obtention d'un emploi, si ceia se rvle n&essaire la raiisa- tion aussi parfaite que possibie du plan de radaptation. Les frais occasionns par ces dmarches sont entirernent pris en charge par i'AI.

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A propos de id redition de la circulaire concernant les mesures medicciles de rcidaptation (ler avril 1974)

La modification de 1'article 2 RAT i partir du 1er janvier 1973, ainsi que la ncessit de certaines prcisions, ont incit 1'OFAS i adapter ou complter que]ques dispositions de la circulaire du 1er janvier 1972 sur les mesures mdi- cales de radaptation. Ges modifications concernent en tout 32 chiffres mar- ginaux (dsigns ici par 1'abrviation ch. m.); nous les reproduisons ci-aprs, en mettant en para111e les anciennes dispositions ( gauche) et les nouvelies (i droite).

Les innovations ont port6 essentielTernent sur les points suivants: Application et dure des mesures physiothrapeutiques en cas de paralysie; - Hippothtrapie ou poneythrapie (West pas une mesure mdicaTe de 1'AI); - Acupuncture (West pas une mesure mdicaTee de 1'AT); - Reniise d'appareils de redressement en cas de dfauts de la coTonne vert& brale chez les jeunes gens; - Raisons de suivre des eures de bains et d'appliquer 1'eurythmie curative; champ d'application de ces mesures; - Malforniations de tous genres des vertbres; - Traiternent dentaire g~ n6 par une infirmit congnita1e (prise en charge des frais de narcose).

Tableau compciratif des dispositions modifies

(le texte des nouvelies dispositions est valable ds le 111 avril 1974)

h) Duree de la readaptation me'dicale dans les cas de paralysies et d'autres troubles /onctionnels de la motricit

Ch. m. 16a (nouveau) Dans les cas de paralysics et d'au- tres troubles fonctionnels de la rnotri- cit, qui peuvent itre pris en charge conformment i 1'article 12 LAI (voir

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ch. m. 14 ä 16), les mesures physio- thrapeutiques daivent 8tre accardes aussi longtemps que, dans l'tat actuel des connaissances, l'on peut attendre une arnilioration de la fonction de la rnusculature. Cette amlioration de la capacit de gain ou de l'aptitude s accomplir des tuches particu1ires (par exemple, le mnage), doit &re ä vues humaines importanre et durable (voir ch. m. 17 ii 19 et plus particu1irement ch. m. 18 a).

Ch. m. 16 b (nouveau) Aprs la reprise de 1'activit lucra- rive ou des tuches habituelles, les me- sures physiothrapeuriques ne peuvent tre prolong&s au sens du ch. m. 16 a, au rpnies plus tard priodiquement que s'il n'y a pas d'autre moyen de maintenir Ja capacit fonctionnelle de Ja rnusculature ncessaire 6 l'exercice de Pactivite lucrative au 6 l'accomplis- sement des tuches habituelles. La ca- pacit de gain prvisibie 6 lang terme doit &re d'un tiers au moins.

Ch. m. 16 c (nouveau) Dans les cas prvus par Je ch. m.

16 b, il faut rexaminer de manire

appraprie les passibilits d'exercer une activit prafessiannelle.

Rpercussions requises sur Ja capacit de gain

Ch. m. 18 a (nouveau) On admet qu'il y a influence impar- tante sur Ja capacit de gain si les fancrians de Ja rnusculature nces- saires 6 l'exercice d'une activit au 6 d'autres t6chcs peuvent tre manifes- tement amliares ou maintenues par la physiath6rapie.

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Maladies infectieuses et parasitaires

Ch. m. 26. Po1iomy1ite (603) 1 Le droit aux mesures mdica1es de Le droit aux mesures de radapta- radaptarion commence, en rg1e g- tion commence, en rg1e gn&a1e, 4 se- nra1e, 4 semaines aprs le ddbut des maines aprs le dbut des paralysies paralysies (voir art. 2, 2e al., RAT et (voir art. 2, 2e al., RAT et ch. m. 14 ss). ch. m. 14 ss). Ges mesures peuvent La dure de la physiothrapie est pr- tre accordics aussi longtemps que, cise par les ch. m. 16 a et 16 b. dans le cas particulier, 1'optimum possible de la radaptation n'est pas atteint.

Ch. m. 27. Polyradiculite (GuiI1ain-Barr)

Le droit aux mesures mdica1es Le droit aux mesures mdicaIes de radaptation commence, en rgIe de radaptation commence, en rg1e gnra1e, 4 semaines aprs le dbut gcnra1e, 4 semaines aprs le dbut des paralysies; dans la forme atypi- des paralysies; dans la forme atypi- que, vo1uant par pousses, de 1:a que, voluant par pousses, de la polyradiculite de Gui11ain-Barr, cc polyradiculite de Gui11ain-Barr, ce droit commence 4 semaines aprs la droit commence 4 semaines aprs la dernirc pouss& de paralysies (voir dernire pousse de paralysies (voir ch. m. 14 ss). ch. m. 14 ss). La dure de la physio- thrapie est prcise par les ch. m. 16 a et 16 b.

Systme nerveux

Ch. m. 36 a (nouveau) Remarque: En cas de 1sions con- gnita1es ou acquises du systme ner- veux, 1'hippothrapie ou poneythra- pic West ni une mesure mdica1e de radaptation au sens des articies 1er, 3e a1ina, OIG ou 2, 1er a1ina, RAT, ni une mesure pdago-thrapeutique au sens de 1'article 19, 2e a1ina, let- tre c, LAT. Les numros entre parcnthses renvoicnt aux numros de la circulaire concernant la statistique des infirmits.

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Organes des sens

Cli. m. 44 Aprs une opration bilatdrale de Aprs une opdration bilatrale de Ja cataracte, les assurds ont droit d: Ja cataracte, les assurs ont droit : une paire dc lunettes pour aphaque, une paire ne lunettes pour aphaque, i double foyer, double foyer, et une paire de lunettes de remplace- et une paire de lunettes de remplace- ment, pour aphaque, ii double ment, pour aphaque, it double foyer; foyer; ou une paire de lunettes pour aphaque, une paire de lunettes pour aphaque, pour la vision de prs, pour la vision de prs, et une paire de lunettes de remplace- et une paire de lunettes pour aphaque, ment, pour aphaque, pour la vision pour la Vision de bin, de bin; et une paire de lunettes de remplace- ment, pour aphaque, pour la vision des verres de contact. de bin; ou ä Ceux-ci ne peuvent tre fournis que sur indication particulire du m- des verres de contact. dcciri; Ceux-ci ne peuvcnt &re fournis que en plus d une paire de lunettes pour la sur indication particulire du m- Vision de prs, decin; et une paire de lunettes de remplace- en plus ä une paire de lunettes pour la ment a double foyer pour aphaque. Vision de prs, et une paire de lunettes de remplace- ment ä double foyer pour aphaque.

Os et organes du mouvement

Ch. m. 68. Spondyloses et ostochondroses, y compris la maladie de Scheuermann (736-936) Les spondyloses, les ostochondro- Les spondyloses, les ostochondro- scs et la maladic de Scheuermann sont ses et la maiadrie de Scheuermann des &ats pathologiques labiles. Les (affcction non congnitaie appele mesures ncessaires ä leur traiternent aussi 6piphysite vertbrale doubou- conservateur (repos couch, gymnas- reuse de I'adoiescence ou cyphose dou- tique, cure de bains) ne sont pas des loureuse des adolescenrs) sont des prcstations de l'AI. L'AI remet comme tats pathobogiques labiles. Les mesu- moyen auxiliaire un appareil orthop- res ncessaires leur traitement con- diquc permettant la frquentation de servateur (repos couch, gymnastique l'cole ou arn&liorant la capacit de et massages, cures de bains) ne sont gain. pas des prcstations de b'AI.

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Toutefois, 1'AI peut prendre ä sa charge le traitement de ces affections, y compris les appareils correcteurs, lorsque des assurs mineurs sont me- nacs de graves squel1es stables au sens du ch. m. 21. On admettra le risquc de teiles squei1es Iorsqu'il faut cornpter avec une progression impor- tante du processus pathoIogique, qu'existent des dformarions cunifor- mes de plusieurs corps vcrtbraux qui peuvcnt conduire un enraidissement en dos rond et quc le mdccin or- donne le port d'un appareil correcteur (un corset t trois poinrs ou un corset de redresscment, par exemple) pen- dant une annc au moins. L'AI prcnd en charge tout le traite- ment t partir du moment de la remise de 1'appareil corrccteur et tant que cclui-ci est port6, au plus tard cepen- dant jusqu'i la fin de la vingtime anne.

Ch. m. 72. Scoliose idiopathique Ch. m. 72. Scolioses idiopathiques (non congnita1e) (737-937) (737-937)

En cas de scoliose idiopathique, le En cas de scoliose idiopathique traitement conscrvatcur (gymnastiquc, (affcction non congnitaIc), le traite- physiothrapie, appareils de redresse- ment conscrvatcur (gymnastique, phy- ment) reprsente le traitement de l'af- siothrapic, appareils de rcdresscment) fcction comme teile et West pas pris en reprscnte ic traitement de l'affcction charge par l'AI. comme teile et n'est pas pris en charge par i'AJ chez ]es assurs majeurs. En cas de scoiioscs graves chcz des assurs mineurs, le traitement est pris en charge par l'AI scion le ch. m. 21 aussit6t et aussi longtcrnps qu'ii y a mcnace de squel1es graves. Cela est admis ds le moment oii un orthop- distc ordonne le port d'un apparcil de redrcsscmcnt (un corset de Milwau- kcc, par cxempic) pendant une annc au moins. Les prestations de 1'AI ccs-

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sent aussit6t que I'appareii ne doit plus &re port, au plus tard la fin de la vingtime anne. Les oprations d'enraidissement, y Les oprations d'enraidissement, y compris l'opration de Harrington, qui compris l'opration de Harrington, qui permettent la formation profession- permettent la formation profession- neue ou amliorent considrablement neue ou amliorent considrablement la capacitd de gain (ch. m. 17 ss) la capacit de gain (ch. m. 17 et ss) sont, dans les cas les plus graves, des sont, dans les cas les plus graves, des mesures rndicales de radaptation de mesures mdicales de radaptation de l'AJ, mais non les traitements conser- l'AI. vateurs. Le traitement par extension qui pr- Le traitement par extension qui cde immdiatement une opration prcde immdiatement une opration d'enraidissement est i. la charge de d'enraidissement est la charge de i'AI. l'AI.

Dlimitation selon la nature de la mesure

Ch. m. 80 a. Acupuncture (nouveau) L'acupuncture West pas une mesure nidicale reconnue par l'AI.

Gb. m. 84. Cures de bains

En rgle gnrale, les cures de bains Les cures de bains ne constituent ne constituent un compk'ment aux un comp1cment aux mesures chirurgi- niesures chirurgicales de rcadaptation cales de radaptation que si dies ont prises en charge par 1'AI que si dIes heu dans les six mois qui suivent l'in- ont heu dans les six mois qui suivent tervention. l'intervention. Sinon il faut admettre La physiothrapie ambulatoire appli- - sous rserve de circonstances par- que pendant trois mois aprs une ticulires - que le traitement de ha opration est l'quivalent d'une cure maladie primaire (par exemple l'ar- de bains stationnaire. Aprs ces dlais, throse) est au premier plan (voir aussi l'AI ne peut octtoyer des cures de ch. m. 62). bains ou de la physiothrapie que si celles-ci conduiront probablement une reprise du travail. Aprs la reprise du travail, cures de bains et physio- thrapie ont valeur de traitement de l'affection comme teile.

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Les cures de bains et la physioth- rapie pr-opratoires doivent 8tre re- fus6es conformment au eh. m. 13. L'ablation du matriel d'ostosynthse ne donne aucun droit i de la physio- thrapie ou des cures de bains post- op6ratoires.

Ch. m. 85

Les prescriptions spciales des Cures de bains lors de paralysies, ch. tu. 26, 37 et suivants sont valables voir ch. m. 16 a et 16 b. pour les cures de bains aprs des para- lysies.

Ch. m. 86

L'AI prend ä sa charge les frais Les cures de bains ne sont pas re- dune cure de bains effectue dans la connues par 1'AI au titre de mesures division commune d'un tab1issernent mdica1es de radaptation si Icur but de bains suisse plac sous direction prpondcrant est d'am1iorer 1'&at g6- mdica1e. nra1. Les cures de bains ne sont octroyes quc si la physiothrapie ambu!atoire (avec logernent a domicile) parait in- adcquare ou de pronostic doutcux.

Ch. m. 86 a (nouveau)

Les cures de bains, accordccs con- forrnmcnt aux eh. m. 84 et 85, scront effcctucs dans un tab1isscment de bains suissc, plac sous direction m- dicale. EI:les doivent ncessairemcnt comprendrc, outre 1'hydrothrapic, des rncsu rcs physiothrapcutiques et de la gymnastiquc mdicaie active.

Ch. m. 86 b (nouveau)

A la fin de la eure, le mdecin de eure oriente Ic mdecin traitant sur Ic genre de traitcmcnt appliqud et son

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rsu1tat. Si Passur ne peut pas re- prendre son travail dans la marne mc» sure que prcdemment, la capacit de travail doit 8tre expressment va- luke. D'autres indications importantes pour 1'AI figureront sur la formule rapport mdica1 intermdiaire » (form. 318.537).

Ch. m. 86 c (nouveau) Lors d'un traitement appIiqu dans un tab!issement qui a conclu une convention tarifaire avec 1'OFAS, le paiement des frais est effectu sur la base d'une facture remise directement 1'AI. A 1'exception des frais de thrapie rg1s selon les conventions tarifaires passes avec les mdecins et les phy- siothrapeutes, 1'assur aura droit dans tous les autres cas un forfait journalier appropri pour son loge- ment et sa nourriture en vertu du « Tarif concernant le remboursement des frais lors de cures de bains »‚ ~dict6 par I'OFAS. Ja feuilie annexe concernant les cures de bains (form. 318.564) qui renseigne 1'assur et les mdecins sur la faon de procder sera toujours jointe ä la dccision.

Ch. m. 88

Dialyses Dialyses - Hmodia1yses Les traitements au moyen de reins Le traitement, au moyen d'un rein artificiels servent au maintien de la vie artificiel, d'un aduite, ou d'un mineur et ne sont pas des mesures de r&dap- qui West pas atteint d'une infirmit tation de 1'AI. congnita1e du systme urognita (art. 2, OIC, ch. 341 ä 360), sert au maintien de la vie et n'est pas une mesure de radaptation reconnue par 1'AI.

164

Ch. m. 93

Eurytbmie Eurythmie - « Heileurythmie" (Euryth- mie curative) La gymnastique curative eurythmi- L'eurythmie curative n'est pas une que, destine Ä corriger Ja motricit mesure mdicale reconnue par 1'AI. d'un aveugle, est une mesure mdicale Eile pcut cependant äre prise en de 1'AI (voir aussi ch. m. 107). charge comme mesure pdago-thra- peutiquc aux conditions particu1ires valabies pour cc genre de prestations.

Ch. m. 96 a (nouveau). Hippothrapie Poneyth&apie -

L'hippothrapie (poneythrapie) n'est ni une mesure mdicale de r- adaptation au sens des articies le, 3e alina, OIC ou 2, le, alina, RAT, ni une mesure pdago-thrapeutique au sens de 1'article 19, 2e a1ina, let- tre c, LAT.

Ch. m. 101. Transpiantations d'organes

Les transpl antations d'organes ser- Lcs transpianrations d'organes ser- vent exclusivement au maintien de la vent exclusivcment au maintien de Ja vie et ne sont pas prises en charge par vic et ne sont pas prises en charge par l'AI. I'AI, sauf si dies scrvcnt au traitemcnt d'unc infirmin congnitaIe chcz un assur mineur.

Traitements dentaires

Ch. m. 208 a (nouveau)

Lorsqu'un traitement dentaire est rcizdu directenient plus di! /icile par une infirrnit congenitale figurant dans l'OJC, les frais de la narcose nces- sairc pcuvcnt 8tre pris en charge par J'AI, mais non ceux du traitcmcnt den- tairc. En r e gle gnra1e, uii tel traite- mcnt West possihlc qu'en clinique; dans chaquc cas, Ja narcosc doit &re appiiquc ou survciIJc personncllc-

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ment par un mdecin qui &ablit lui- mme sa note d'honoraires selon le tarif mdical de l'Al.

Remarques particu1ires concernant quelques infirmits congnitales

Ch. m. 213 (152) (nouveau). Malformations vertbrales congnitales (vertbre tris fortement cuniforme, vertbres soudes en bloc [syndrome de Kuppel- Feil], vertbre bifide, vertbre aplasique, vertbre trs fortement dysplasique) Le spina bifida occulta (persistance de l'ouverture d'un ou plusieurs arcs vertbraux sans maiformation simul- tane du systme nerveux central et de ses enveloppes) West pas une infir- mit congnitale, mais un trouble post- natal de l'ossification de l'arc vert- bral. Le ch. m. 381 OIC est rservd.

Ch. m. 213 (206). Anodontie congnitale totale; anodontie congnitale partielle, par absence des dents permanentes suivantes: au minimum trois dents ant&ieures ou cinq dents par mchoire, ou deux dents juxtaposes par demi-mkhoire Selon d&ision du Npartement f- dral de l'intrieur, l'absence cong- nitale des deux incisives mdianes par mchoire est gaIement reconnue comme infirmit congnitale. Pour l'apprciation de l'anodontie Pour l'apprkiarion de 1'anodontie partielle, on reconnait aux canines le partielle, on reconnait aux canines le caractre de dents antrieures. En re- caract&re de dents antdrieures. En vanche, lcs dents de sagesse sont ex- revanche, les dents de sagesse sont clues du compte. exclues du compte.

Ch. m. 213 (208-210) La rnicrognathie infdrieure (eh. 208 La micrognathie infrieure (ch. 208 OIC), le mordex apertus aut clausus OIC), le mordex apertus aut clausus (ch. 209 OIC) et la pro gnathie infd- (ch. 209 OIC) et la prognathie infd- rieure (ch. 210 OIC) peuvent 8tre des rieure (ch. 210 OIC) peuvent tre des anomalies cong&nitales ou des affec- anomalies congnita1es ou des affec- tions acquises. Ils ne sont reconnus tions acquises. ils ne sont reconnus comme infirmits congnitales que s'il comme infirmits congdnirarles que s'il existe des dviations verticales ou sa- existe des dviations verricales ou sa-

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gittales extremes dans le dveloppe- gittales extremes dans le dveloppe- ment du squelette de la mchoire. ment du squelette de la mchoire. Si une de ces infirmits est annon- Si le dentiste traitant atteste que ce ä une commission Al, celle-ci devra l'assur prsente une teile infirmit, dernander pour 1'apprciation du cas une expertise sera faite par la clinique une riradiographie (radiographie d'orthopdic maxillaire de l'Institut distance) du squelette de la face, prise dentaire universitaire suisse le plus et commente par un institut univer- proche ou par mi expert dsign par sitaire d'orthopdie maxillaire ou par 1'Office fdral. Si cet examen peut un expert dsign par 1'Office f6dral. &re exkut par le dentiste traitant, celui-ci enverra au centre d'expertises les documents suivanrs: - rsuitats de 1'examen clinique (rap- port mdical) - modles sur socle avec marques d'occlusion - radiographie i distance du crne de profil et sa description. Le dernier a1inea (en cas de graves anomalies ... ) ne change pas.

Gb. m. 213 (279). Coeliakie congnitale (intol&ance ä la gliadine et l'albumine du lait)

11 faut distinguer entre Ii faut distinguer entre

les nombreuses spcia1its dit&i- - les nombreuses spcia1its dit&i- ques qui sont des prparations en- ques qui sont des prparations en- richies de diverses substances nu- richies de diverses substances nu- tritives (par exemple protines, tritives (par exemple protines, acides amin&s, sels minraux, vita- acides aminis, seis minraux, vita- mines), capables d'amIiorer 1'&at mines), capables d'am1iorer l'tat de sant en gnra1, mais qui n'ont de santd en gnrai, mais qui n'ont pas le caractre spe'cifique de me- pas le caractre speci/ique da tn- dicaments. L'AI n'accorde aucune dicaments. L'AI n'accorde aucune contribution pour 1'achat de cette contribution pour l'achat de cette sorte de spcialits, Sorte de spcialits, les spkialits di&tiques qui ont - les spciaiits ditriques qui ont le caractre spcifique de mdica- le caractre spcifique de mdica- ments, par exemple tous les pro- ments, par exemple touS les pro- duits cii poudre du commerce, duits en poudre du commerce, pour la präparation des biberons pour la prparation des biberons de laits ou de crmes, qui ne con- de laits ou de crmes, qui ne con- tiennent pas de gliadine ou d'al- tiennent pas de gliadine ou d'al- bumine du lait. bumine du lait.

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L'OFAS fait connaitre priodique- L'Office fdrai fait connairre p- ment aux commissions Al les limires riodiquement aux commissions Al Je dans lesquelles peut intervenir Je rem- montant de Ja contribution forfaitaire boursemerit des frais supplrnentaires mensuelle. On contr1era p&iodique- en cas d'intolirance a 1'albumine du ment (par exemple par Ja vrification lait. des facrures pour les spciaJircs dit- tiques) si Je rgime est suivi. Si les frais dcJars reprsentenr beaucoup moins que Ja molti6 du remboursement for- faitaire, on demandera au mdecin rraitant un rapport intermdiaire. Si 1'assur ne suit pas Je rgime prescrit par le rndccin, on renoncera, pour l'avenir, ä lui rembourser ses frais.

Ch. m. 213 (390). Paralysies, athtoses et dyskinsies crbra1es congnita1es

L'urilisation du spasmorron pour Je L'utilisarion du spasmotron pour Je traitement de parients qui souffrent tiaitement de parients qui souffrent de troubles crbraux de Ja motricit de rroublcs crbraux de la motricit (11'\lC) n'est possib1e que sous surveil- (IMC) n'est possible que sous surveil- lance mdica1e intensive et ne peut Jance mdica1e intensive et ne peut trc envisage qu'en clinique. Les frais rre envisage qu'en clinique. Les frais d'utilisation de reis appareils pour un d'utilisation de reis appareils pour un traitement s dornicile ne sont donc pas traiternent ä dornicile ne sont donc pas assums par J'AI. assums par 1'AI. L'hippothrapie (poneythrapie) n'est ni une mesure rndicale de r- adapration au sens des articies 1er, 3e aiina, OIC ou 2, 1cr aJina, RAT, in une mcsure pdago-th&apeutique au sens de 1'arricie 19, 2e aIina, Jet- tre c, LAT.

Ch. m. 213 (425). Anonialies congnita1es de rfraction avec acuits visuelles de 0,2 ou moins fi un ccil avec moins de 0,6 i l'autre, ou 0,4 ou moins aux deux yeux (aprs corrections des vices de rfraction)

Les insuffisances d'acuit visuelle dont Ja cause, selon 1'ophtaimologue, est une anomalie de rfracrion (par exemple myopie ou astigmatisme gra- ves) doivent &re coJJoques sous chif- fre 425 OIC si les aurres conditions concernant cc chiffre sont remplies.

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Lorsque ces conditions sont rem- La suite ne change pas (uoir ci- plies, 1'assur mineur a galement contre). droit aux conto5les par un ophralmo- logue et aux lunettes nkessaires accordes au titre de « moyen de traitement ». De verres de contact peuvent tre remis ä Ja place de lunertes si, en plus de Ja grave anomalie de la rfraction, il existe une anisomtropie d'au moins 3 1/2 dioptries en gn&aI ou si on obtient une acuit visuelle bien meilleure qu'avec des verres de lunettes.

Ch. m. 213 (426). Amblyopie congnitale de 0,2 ou moins (aprs correction du vice de rtfraction) On ne rangera sous chiffre 426 que les faiblesses de l'acuiie visuelle rsul- tant d'une disposition congnita!e uni- latra1e sans modification morpholo- gique de l'ceil amblyope ou des I- ments correspondanrs du systme ner- veux central, si l'amblyopie arteint 0,2 ou moins aprs correction du vice de rfraction. On ne tiendra pas compte des anomalics de la rfraction qui n'ont certainement pas de rpercussion sur l'amblyopic. S'il existe une am- blyopic bilatl/rale de 0,2 ou moins, il faut rechercher en premier heu une autre infirmit congnitaie (ch. 422, 423, mais aussi 403, car ]es oligo- phrnes profonds n'acquiercnt souvent que vardivement la fixation centrale). Le reste ne change pas.

Cli. m. 213 (427) (nouveau). Strabisme concomitant uni1atra1, s'il existe une amblyopie de 0,2 ou moins, aprs correction du vice de rfraction Toute amblyopic de 0,2 ou moins, aprs correction du vice de rfraction,

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associ& ä un strabisme uniIatra1 con- comitant, est colloquer sous ce chif- fre.

Ch. m. 213 (451). Troubles congnitaux du mtabo1isme des hydrates de carbone (gIycognoses, ga1actosmie, intol&ance au fructose, hypog1ycmie de Mc Quarrie, hypog1ycmie de Zetterstroem, hypog1ycmie par leucino- dpendance), malabsorption du lactose, malabsorption du saccharose et diabte sucre, si ceiui-ci est constat dans les quatre premires semaines de la vie ou s'il &ait sans aucun doute manifeste durant cette priode La galactosdmie est une maIadie La galactosdmie est une maladie congnita1e rare due ä un dfaut d'en- congnita1e rare due ä un dfaut d'en- zyme. L'alimentation du porteu:r de zyme. L'alimentation ne doit pas com- cette maladie ne doit pas comporter porter de sucre de lait (lactose), ce de sucre de lait ou lactose, un disac- quoi il faut prendre garde tout parti- charide compos d'une mo1cu1e de cu1irement chez les nouveau-ns et les galactose et d'une mo1cuIe de giu- nourrissons qui sont nourris exclusive- cose. Le dfaut de ferment empche ment ou partiellement avec du lait. a transformation du galactose en glu- cose, si bien que la quantit du pre- mier augmente dans le sang, ce qui provoque de graves 1sions organiques secondaires (cerveau, rein, foie). Ce trouble enzymavique est d'une impor- tance particu1ire pour le nouveau-n et le nourrisson, dont 1'alimentation est d'abord exclusivement puis par- tielleinent compose de lait. Les laits en poudre du commerce Les laits en poudre du commerce qui ne contiennent pas de lactose doi- qui ne contiennent pas de lactose doi- vent tre considrs comme des sp- vent 8tre considrs comme des spcia- cia1its dittiques ayant le caractre lits di&&iques ayant le caractre spcifique d'un mdicamenr au sens spcifique d'un m&1icarnent au sens des explications donnes sous chiffre des explications donnes sons chiffre marginal 213 (279). marginal 213 (279). L'Office fdraI communique prio- Pour le remboursement des frais, diquement aux commissions Al les voir eh. m. 213 (279). lirnites dans lesquelles peut intervenir le remboursement des frais occasion- n4s par 1'emploi de ces prparations. Lorsqu'un diabte sucr6 est diagnos- Le dernier alinda (Lorsqu'un dia- tiqu aprs les quatre premires se- bte ... ) ne change pas. maines de la vie, les commissions Al doivent soumettre le cas ä 1'Office fdrai avant de prendre une dcision.

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Dispositions transitoires

Ch. m. 302 De mme, les d&isions accordant Les dcisions par iesquelles des une prestation qui ont dj & prestations om accordes sur la notifics ne doivent pas &re revues base de I'Ordonnance abroge du d'office. Lors de nouvelies ddcisions 10 aoCit 1965 et des directives ant- concernant des affaires en cours (pro- rieures qui sont contraires au nouveau longarions, autres demandes de pres- droit cii vigueur doivent ftre rexa- tations), an appliquera toutefois le mines d'officc, si une mesure a nouveau droit ds la date de la dci- octroy& au-deUs de i'ann& 1974 ou sion - au plus tt cependant ds pour une dur6e indterminc. Dans l'entre en vigueur de ce nouveau ces cas, on appliquera uniformment droit. Si, en vertu du nouveau droit, le nouveau droit ds le 1er janvier Passur ne peut plus prtendre de 1975. prestations, une d&ision doit lui 8tre Pour des nouvelies demandes de uotifie dans cc sens. prestations ou des prolongations, seu- lcs les prescriptions en vigueur seront applicables.

Prob1mes d'application

AVS. A propos de la nation d'anne eutire de cotisations (Commentaire de l'arr& dii IFA du 30 janvier 1973 en la cause F. M., publid p. 180)

Le TFA confirmc que la nation 1galc de 1'anne de cotisations exige une interpr&ation uniforme. 11 rappclle, s cc propos, que les rg1cs pub1ies sous le N0 362 des directives concernant les rentes ne sont pas applicables lorsqu'il est &abli que les cotisations n'ont pas pay&s pour plusieurs mois de l'anne considre. C'est d'aiilcurs pourquoi - et ccci ne doit jamais 8tre oub1i - le N'-' 363 des directives prescrit que I'on peut prendre en compte une anne enti&re de cotisations seulement si le requrant a assur et soumis ä 1'obligation de cotiser durant toute I'ann&.

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Al. Cours organis6s par rassociation a1manique BSSV (Union des socits de dficients de 1'ouie)

(Articles 21 et 74 LAI; N05 122 et 126 de la circulaire concernant la remise de moi'ens auxiliaires)

Le « Bund Schweizerischer Schwerhörigenvereine » (BSSV) organise chaque anne, pour Ja Suisse alrnanique, divers cours en vuc de la radaptarion des personnes dures d'oreille. Voici compte renu du mode de remboursement -

des frais, qui varie les genres de cours prendre en considration par les ä

commissions Al:

Cours d'introduction Ces cours sont destins aux assurs qui reoivent, pour la premire fois, un appareil acoustique. Les int&esss y apprennent connatre leur appareil, Je rnanipulcr, i le rgler, etc., et subissent en outre un entrainement auditif qui les habituera des conditions acoustiques nouvelies. Ges cours sont organiss dans les ccntralcs locales d'appareils acoustiques. Les deficients de J'ouie qui habitent en Suisse almanique peuvcnt galement frquenter Je cours central de Lucerne, qui dure 3 jours et demi. Ges cours reprscntent des mesures individuelles de radaptation au sens de I'article 8 LAI, dont l'octroi incomhe aux commissions Al, notamment l. oö un appareil acoustique est remis pour la premirc fois (cf. NOS 122 et 126 de la circulairc). Le remhoursement des frais s'cffectue d'aprs Je tarif conclu entre l'OFAS er le BSSV.

Cours centraux Dans ces cours, qui durcnt dcux sernaincs, Passure est entraind ä mieux cornprendre le langage parle ct t s'entretenir plus aisment avec autrui (entral- nement l'audition, au langagc ct i Ja 'iccture labiale par des m&hodcs audio- visuelles et phontiqucs modernes). Ges cours scrvent avant tout 2t dvelopper l'habilet au sens de l'articic 74 LAI et sont subvcntionns en consqucncc par l'OFAS en vertu des dispositions rgissant l'AI. Etant donn qu'il ne s'agit donc pas ici d'unc mesure individuelle au sens de l'articic 8 LAI, l'octroi de prestations n'apparticnt pas aux com- missions Al. Malgrd cela, on doit constater encorc souvcnt quc des dcisions sont rcndues aussi pour ccs cours ccntraux de 15 jours. Lorsquc de nouvclIes demandes scront prsentcs en vuc de la prise en chargc des frais occasionns par la frqucntation de cours du BSSV, on devra par consqucnt dtcrmincr de quel genre de cours il s'agit. En cas de doute, on demandcra l'avis de l'OFAS.

Exrrait du Bulletin de l'AI No 164.

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II existe galernent des cours i l'intention des dficients de 1'ouie en Suisse romande. Ils sont organiss sous l'6gide de la Soci&e romande pour la lutte contre les effets de la surdit (SRLS).

PC. Divergences entre deux ou plusieurs cantons quant ä la comptence pour fixer et verser la PC; versements provisoires 2 (Art. prernier, 3e al., LPC)

Si deux ou plusieurs organes d'excution des PC ne pcuvent pas se mettrc d'accord sur la quesrion du dornicile d'un rcqurant de PC et, partant, sur celle du canton comptent pour fixer et verser la PC, l'organc d'excution du canton oü rside l'assur doit aprs en avoir r~f ~ re avec les autrcs organes -

cantonaux d'cxcution des PC pouvant aussi cntrer en ligne de compte im verser une PC provisoire; celle-ei est fixe selon les dispositions du canton de rsidencc. Lc requrant d'une PC doit, en effet, pouvoir bnficicr sans retard de cette dernirc. La mmc rglcrnentation est a appliquer lorsquc l'assur6 est entr dans un etablissenient ou y a & plac. Si, par la suite, grace a une ententc intervcnuc entre les cantons intresss ou en raison d'un jugement entre en force, c'cst un canton autrc quc celui oii rside l'assur qui est dsigne comme comptcnt pour fixer et verser la PC, cc canton doit - dans le cadre de scs propres dispositions remhourser - au canton de rsidcncc les PC quc cc dcrnicr a vcrses provisoircment.

EN BREF

Anciennes rentes, On paric souvcnt, ä propos des travaux de revision de nouvelles rentes l'AVS actuellement en cours, d'ancicnncs ct de nouveilcs teures. Quc faut-il cntendrc par 11, au justc ? S'agit-il d'unc diffrencc faite entre gnrations ? Nullcmcnt. Unc nouvelle teure est une rente qui prcnd naissancc i une ccrtainc date, ainsi par excmple une rcntc simple de vieillcssc, cii cours ds Ic 1er janvier 1975, rcvenant un assure qui a eu 65 ans rvolus en dccmbre 1974. La teure de cet hommc est donc une nouvellc rente ds le ler janvicr 1975. En revanche, on qualifie d'« anciennes » mutes les rentes qui sont djs en cours a une date donnc. Exemple: L'assur qui atteint l'gc de 65 ans rvolus en novcmbrc 1974 rcoit, ds le 1er d&em- brc 1974, une nouvcllc teure. Toutcfois, celle-ei scra djt devcnue une an- <«

2 Extrait du Bulletin des PC No 38.

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cienne» en janvier 1975. Dans la terminologie habituelle de Ja loi, on appelle donc les rentes anciennes, d'une manire plus pertinente, les rentes en cours. Pourquoi donc attache-t-on une si grande importance la distinction entre les anciennes et les nouvciles rentes, lorsqu'il est question de Ja revision de 1'AVS ? En cas de modificarion des dispositions hgales sur le caicul des rentes, il est vident qu'il faut utiliser, pour Ja fixation de rentes nouvelles (par exemple de rentes qui prennent naissance Je 1er janvier 1975 ou une date postrieure), Ja formule de rentes valable ds Je 1e janvier 1975. Comment procdcr anlors pour les rentes anciennes, donc celles qui sont dj en cours cette date ? La loi du 30 juin 1972 prvoyait, dans leur cas, une hausse de

20 pour cent (au heu de 25 pour cent comme il rsulte si I'on se fonde, dans

Je caicul des nouvelies rentes, sur Ja nouveJJe formule). Cependant, d'aprs Ja dcision prise par Je Conseil national le 19 mars 1974 (voir p. 149), cette dis- crimination entre anciennes ct nouvcJles rentes doit &rc abandonne. La sec- tion IV de Ja loi de revision, dans Ja tencur adopte par Je Conseil national, prvoit que les rentes en cours doivent &re converties en rentes sclon Je nouveau droit. Cela signifie que ds le 1er janvier 1975, an les caiculera d'aprs Ja mme table que les rentes nouvelies, sous rserve cependant de la dcision que prendra, en juin prochain, Je Conseil des Etats.

L'adaptation auto- La loi fdraIe sur les PC, du 19 mars 1965, est une loi matique des PC de subventionnement. C'est pourquoi il incombe aux cantonales au droit cantons de promulguer, dans le cadre du droit fdraJ, fd&al modifi des dispositions concernant le calcul et Je versement des PC. Les cantons doivent, notammcnt, fixer ]es limites de revenu qui sont dtcrminantes pour Je calcul de ces prcstations (tandis que Ja Conf6dration ne prvoit ici que des taux limites); en outre, ils pcuvent aug- mcnter, jusqu'au maximum admis par le droit fdral, les dductions fixes du revenu tir de J'activit lucrative et du revenu sous forme de rentes et admcttrc, en outre, une dduction pour frais de hoyer. Lorsque les taux limites de Ja loi fdralc sont rcviss, cela entraine en gnrai une modification des Jois canto- naJcs. Ges revisions occasionnent, Ja plupart du temps, un gros travail, et ccci tout particuhirement dans les cantons oi I'adaptation aux modifications du droit fdraJ est de Ja comptencc des autorits Jgislatives et non pas du Conseil d'Etat. Compte tenu de l'volution rapide des prescriptions fdraJcs, Je Conseil d'Etat zurichois, se fondant sur l'initiative populaire pour une revision de Ja loi sur les prestations comphmentaires t J'AVS/AI fd&aJe, du 7 fvrier 1971, a demand au Grand Conseil que 1'on adopte un automatisme« permettant une adaptation immdiate aux modifications du droit fdraJ. Schon cc projct, il faudrait, dans chaquc cas oi il s'agit d'tabJir quel est Je droit de 1'assur aux PC, appJiqucr ]es taux maximaux admis par Je droit fdrah pour les limites de revenu, Ja dduction forfaitaire du revenu et Ja dduction des frais de Joyer. Un canton a dj opt6 pour J'adaptation automatiquc des taux cantonaux aux montants maximaux prvus par Je droit fdraJ: c'cst Blc-Campagne, par une loi sur les PC qui a & votc Je 15 fvrier 1973.

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BIBLIOGRAPHIE

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Hans Thomac et Ursula Lehr: Berufliche Leistungsfähigkeit im mitt- leren und höheren Erwachsenenalter. Eine Analyse des Forschungs- standes. 98 pages. Editioris Otto Schwartz & Co., Göttingen, 1973.

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INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

AVS Perite question Le Conseil fdrai a donn, en date du 15 mars, la rponse Mugny suivante t la petire question Mugny (RCC 1974, p. 120): du 31 janvier 1974 «< Selon les instructions de i'OFAS actuellement valables, les dossiers des caisses de compensation AVS doivcnt itre, en principe, conservis 10 ans. Ce diIai correspond ä celui qui est fixi par I'article 962, 1- alinia, du Code des obligations; il concerne avant tout les pices comprables, qui constituent Ja majeure partie des documents traitis par l'administration. On a cependant prvu aussi, dans Ja inesure du possibic, des dilais plus courts. Doivent irre, en revanche, conservis indifinirnent les di- comptes de cotisations des annies 1948 i 1968. Ces piices-ci n'ont pas iti Jivries i. Ja destrucrion parce qu'elles peuvent jouer un rle imporranr dans Je caicul des reines des itran- gers ayant accompli, pendant certe piriode, des duries de cotisations infirieures 1 un an. Depuis 1969, les piriodes de cotisations des itrangers sont inscrites, ii un mois pris, dans les comptes individuels. En outre, I'OFAS a publii, en 1971, des tables permettant de caiculer approximativemenr les pi- riodes de cotisations pour les annies 1948 ä 1968 d'apris les sommes de cotisations et les brauches de 1'iconomie. Cette mithode d'ivaluation ayant donni de hons risultats, l'office en question examinera s'il esr encore nicessaire de conserver indifiniment les attestations de cotisations et revenus. En outre, il devra irudier Ja possibiliti de fixer des Mais plus courts pour Je remplacement des piices originales par des microfilms.

Perite question M. Ziegler, conseiller national, a prisenri Ja perire question Ziegler suivante: du 14 mars 1974 « Un nombre ilevi de travailleurs suisses et itrangers, cm- ployis par les missions diplomatiques i Genive, ne sont pas au binifice de Ja ligislation sociale de notre pays, leurs cm- ployeurs rcfusant de payer les cotisations 1'AVS/AJ.

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Cette discrimination parait choquante. Ii n'y a en effet aucune raison pour librer les missions diplomatiques &ran- gres fix&s chez nouS de leur devoir de cotisation en faveur de leurs employs. Nous croyons savoir que le Dpartement poiitique fdrai mne actueilement une enqute sur cette affaire. Le Conseil fdral peut-il nous dire quels sont les resultats de son enquiite et quelles dcmarches il entend entreprendre auprs des missions diplomatiques pour mettre fin ä une Situation intoiirable frappant de nornbreux travailleurs suis- ses et trangers ? Cette intervention est de la comptence du Dpartement politique.

Al Petite question Voici la niponse du Conseil fdral la petite question Bräm .

Bräm (cf. RCC 1974, p. 29); eile a donne le 11 mars: du 3 dicemhre 1973 « L'AI verse ä la Bibhothquc sonore suisse pour aveugles, ä Zurich, en vertu de l'articIe 74 LAI, une subvention annuelle qui s'1ve ii 80 pour cent des salaires et charges socialcs de l'ensemble du personnel occupe ä la production et au pr& des bandes sonores. Un soutien financier plus &endu de cette institution n'est pas possible en vertu des dispositions actuei- lement valables. Etant donn, cependant, qu'ii est question, en perspecrive de la prochaine revision de 1'AI, d'cncourager davantage la radaptation sociale des invalides, le Conseil fdärai a charg l'OFAS d'examincr si l'on pourrait, par des subventions directes de 1'AI aux frais de production de htt- rature sur bandes sonores er d'autrc littrature dcstine aux ioisirs des invalides, soutenir encore plus efficacement des activits teiles quc celle de ladite bibliothque.

PC Postulat Meier Kaspar M. Meier, conseiller national, a retir, en date du 21 mars du 28 janvier 1974 1974, son postulat concernant les conflits de compitence dans Ic versement des PC (RCC 1974, p. 120).

Coordination des assurances sociales Motion Meier Josi Dans cette motion, pub1ie ä la page 558 de la RCC 1973, II du 3 octobre 1973 avait ete dem andä quc le Conseil fdral assurc une meillcurc coordination dans la scuritä sociale et prifpare un projet de loi ä cet effet. Lors de la sance du Conseil national du

14 diiccrnbre 1973, le Conseil fdra1 s'cst diclar6 prt ä

accepter cette intervention, avcc quelques rserves toutefois quant ä la date de sa ralisation. Le Conseil national a alors transmis la motion (p. 30 de la RCC de 1974). Le 13 mars, le Conseil des Etats a pris une dkision analoguc sans Oppo- sition.

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INFORMATIONS

Allocations familiales Le 5 mars 1974, le Grand Conseil a adopt un projet de loi dans le canton prvoyant, d'une part, l'adaptation des allocations cantonales de Neuchtel pour enfants vers&s aux agriculteurs indpendants aux nou- veaux taux des allocations f6draies pour enfants, en vigueur depuis le 1er avril 1974, et, d'autre part, le paiement d'allo- cations de formation professionneile pour les agriculteurs et viticulteurs. Par ailleurs, les travailleurs agricoles bn6ficie- ront, comme jusqu'ici, des mmes allocations familiales que les sa1aris non agricoles. Dans le dtail, la rg1ementation est la suivante:

L Travailleurs agricoles

Allocation pour enfant Les travailleurs agricoles ont droit ä une allocation pour en- fant de 60 francs par mois et par enfant. Ce taux corres- pond t celui de l'allocation f6drale pour enfant aux travail- leurs agricoles de la rgion de montagne. Pour les salaris occups en region de plaine, une allocation cantonale pour enfant de 10 francs est servie. Une allocation cantonale de 60 francs par mois est verse pour l'enfant äge de 16 ä 18 ans qui West pas apprenti ou 6tudiant et ne donne pas droit ä 1'aliocation fdra1e, si son gain mensuel ne dcpasse pas 550 francs par mois.

Allocation de naissance L'allocation de naissance est de 400 francs; eile est vers6e pour toute naissance d'enfant donnant droit ä 1'allocation pour enfant.

Allocation de formation pro fessionnelle Les travailleurs agricoles bn6ficieront d'une allocation de formation professionnelle de 80 francs par mois et par enfant, dans laquelle est eng1obe i'allocation fdra1e pour enfant. Cette prestation est vers6e pour tout enfant qui fait un apprentissage ou des &udes, ds la fin de la scolarit obhga- toire jusqu'au moment oi sont termins les dtudes ou l'ap- prentissage, mais au plus tard jusqu'ä l'ge de 25 ans rvolus. Le gain propre de 1'enfant ne doit pas dpasser 550 francs par mois.

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II. Agriculteurs indpendants Allocation pour enfant Les agriculteurs qui ne bnficient pas des allocations fd- rales pour enfants peuvent pr6tendre une allocation canto- nale pour enfant de 60 francs par mois et par enfant. II est pay6 une allocation cantonale pour enfant de 10 francs par rnois et par enfant aux petits paysans de la plaine qui tou- chent 1'allocation f6dra1e de 50 francs. Allocation de formation pro fessionnelle A 1'instar des travailleurs agricoles, les agriculteurs ind6pen- dants ont droit ä une allocation de formation professionnelle de 80 francs par mois et par enfant (voir ci-dessus chif- fre 1, 3), dans laquelle est engIobe 1'allocation fdra1e pour enfant.

Nouvelies Paul Casetti, grant de la caisse de compensation Dtail1ants personnelles genevois ', va prendre sa retraite ä la fin d'avril 1974. Le comit de direction a nomm son successeur, Charles Bohnen- blust.

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

RENTES

Arrt du TFA, du 30 janvier 1973, en la cause F. M.

Articles 29, 2e a1ina, 29 bis, 1er aIina et 38, 2e a1ina, LAVS; article 50 RAVS. Ii West pas admissible de considrer une anne de cotisations comme entire lorsqu'un compte individuel prsente, certes, une inscription de

12 francs de cotisations pour I'anne en question, mais que son titulaire

n'tait assur6 et soumis i cotisations que durant une partie de ceue anne. (Confirmation de la pratique dans ce domaine.)

Art icoli 29, capoverso 2, 29 bis, capoverso 1, e 38, capoverso 2, delle LAVS; articolo 50 dell'OAVS. [In anno di contribuzione non completo quandc il conto individuale presenta bensi l'iscrizione di un pagamento di contri- buti dall'amrnontare di 12 franchi per l'anno in questione, ma l'auente diritto alla rendita era sottoposto all'obbligo di pagare i contributi e assi- curato soltanto per una parte di tale anno. (Conferma della giurisprudenza in questo campo.)

F. M., n le 19 mai 1906, a ite mis au btnfice d'une rente de vieillesse pour couple de 634 francs par mois, ainsi que d'une rente compImentaire double de 238 francs par mois d es le 1er juin 1971. Ces prestations &aient calcu1es sur la base des 1ments suivants: revenu annuel moyen de 50 000 francs; dure de cotisations de 20 annes et 5 mois; chelle de rentes 19. II ressort du rassembiement des CI de 1'assur qu'aucune cotisation n'a pave pour lui du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1950. L'inuress6 recourut, en concluant ii l'application de l'chelle de rentes 20. 11 al1guait avoir « admis sans autre que les cotisations AVS &aient payes par la socin dont il tait le d6Igu en Turquie, au moment de 1'introduction du rgime de 1'AVS en Suisse. La commission cantonale de recours procda diverses mesures d'instruction, auprs de ladite soci~ td notamment, qui dc1ara n'avoir paye aucune cotisation AVS pour F. M. «pendant son dplacement en Turquie du 1er janvier 1948 au 31 aoiit 1950 <', aucun salaire ne lui ayant vers en Suisse. L'autorioi cantonale rejeta le recours.

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L'assur a port la cause devant le TFA. II allgue -comme il l'avait d~ iä fait en prernire instance - n'avoir pas eu la qualit de salari en Turquie, en raison de Ja Situation existant dans ledit pays. 11 affirme avoir touch alors « uniquement (ses) frais effectifs de stjour l-has » et avoir rendu des comptes i l'entreprise suisse ä la fin de chaque mois. A 1'appui de son dire, il produit deux notes de frais. II y joint un extrait de compte arr~ te le 20 septembre 1950 et conclut i l'octroi d'une rente caicuke sur Ja base de l'che1le 20.

Le TFA a rejeti ce recours pour les motifs suivants: L'article 16, 1er alina, LAVS pr&ise que les cotisations dont Je montant n'a pas &6 fixe par d&ision notifi& dans un Mai de cinq ans lt compter de Ja finde l'anne civile pour laqucile dies sont dues ne peuvent plus &re exigees ni payees. Cette rlgle s'applique aussi lt l'ensemble des cotisations paritaires (ATFA 1956, p. 174 = RCC 1957, p. 401). En l'espce, les cotisations ventuellement dues pour la periode pendant laquelle J'assuri rsidait en Turquie ne peuvent plus &re exigcs ni paycs, au regard de Ja disposition sus-mcntionne: 1'iiauress est rentr6 en Suisse dans le courant de 1950 ct Je Mai de cinq ans prcit est coul deptus longtemps. Une prise en compte des dites cotisations dans le cadrc des articies 52 LAVS et 138 RAVS (rparation des dommages) n'est pas possibic non plus (voir art. 82 RAVS). Quant lt la circonstance que Je recourant pourrait avoir & assujctti lt J'AVS suisse pendant son sjour lt l'tranger, eile est sans ii1trt dans Ja prscnte cause: i supposcr que tel ait Je cas, il Wen restcrait pas rnoins quc lcs cotisations n'ont pas it pay6es - cela est incontest -

pendant Ja prcmirc partie de 1950; mme si les cotisations verses Je reste de J'anne ont d ~ passe 12 francs, seuls les mois de cotisation effcctifs devaient 6tre pris en consi- deration, pour les raisons qui vont ftre exposes ci-aprs. Suivant Ja jurisprudcnce, Ja notion Jgale de Panne de cotisations appelle une interprtation unifornie. A cct gard, l'articic 50 RAVS dispose qu'unc anne de coti- sations est entirc lorsque J'assur a ete soumis pendant plus de onze mois au total lt J'obligation de payer des cotisations et que les cotisations correspondantes ont 6t payes La Cour de cans a d'abord jug qu'une anmle entire de cotisations ne peut »>.

avoir de consquences juridiques que si, durant cctte anne, 12 francs de cotisations au moins ont pays so(is J'crnpire des anciennes rgJes 1tgaJes), Ja question dcmeurant toutefois indcise de savoir si J'anne entire est accomplic Jorsque Je CI n'indique que cc montant minimum (ATFA 1958, p. 194 RCC 1958, p. 312). UJoricurement, la Cour a dit que, par annes pendant lesquelles un assur doit avoir pay des cotisations, conformment lt J'article 29 bis, 1er aJina, LAVS, pour compter inc dure compl&e de cotisations, il faut entendre uniquement des annies de coti- sations entires au sens de J'article SO RAVS (ATFA 1960, p. 314 = RCC 1961, p. 38). Statuant sur un rccours lt propos duquel Ja durc de cotisations &ait au centre du dbat, s'agissant de dterminer le revenu annuel moyen, Ja Cour a dclar qu'iJ incombe lt J'administration d'instruire d'office sur les priodes de cotisations effec- tives, en tout cas quand l'application des prescriptions administratives contenues dans les directives de J'OFAS concernant les teures conduirait lt lser une veuve ou une pouse. II n'y a pas heu de s'carter de ces principes s'iJ s'agit d'arrter J'chclJe de rcntcs selon les normes d'ex&ution des articies 29, 2e aJin6a, 29 bis, 1er aJina et 38, 2e alina, LAVS, en &ablissant Je rapport entre Ja durc des cotisations de J'assur6 et Ja dur6e de cotisations de sa classe d'ltgc. Autrement, ori risqucrair de favoriser des calculs dcstins lt iJuder les rglcs lgaJes relatives lt J'octroi de rentes partielles.

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Dans le cas particulier, on l'a vu, aucune cotisation n'a paye pour F. M. pendant la premire moiti de 1950. Geiles qui ont t6 effectivement verses pour le sernestre suivant dpassent pourtant 12 francs. L'application des directives concer- nant les rentes (chiffre 362) pourrait conduire en I'occurrence au choix de 1'che11e de rentes 20, si 1'on admettait que l'intress &ait assujetti ä 1'AVS suisse pendant son sjour en Turquie. Lesdites directives disposent en effet: Si, durant une anne, une Partie seulement des cotisations dues ont payes (en raison du fait, par exem- ple, qu'une Partie de celles-ci a & dclare irrcouvrab1e), i'anne entire est prise en compte comme priode de cotisations, i condition que: pour les ann&s civiles ...

ant6rieures 1969, les cotisations AVS pay6es par des sa1aris, des indpendants ou des personnes sans activit lucrative s'kvent ä 12 francs au moins. » Or la rg1e sus- mentionne des directives n'est pas applicable lorsque, comme en 1'esp&e, il est tab1i qu'aucune cotisation n'a & paye pour plusieurs mois de 1'anne consid6re. Dans les cas douteux, l'administration doit instruire t cc sujet. Dans ces conditions, les iments de caicul de la prestation litigieuse sont exacts, et c'est bien 1'chel1e de rentes 19 qu'ii faut adopter.

Assurance-inva1idit

RADAPTATION

Arrt du TFA, du 12 octobre 1973, en la cause V. T. (traduction de l'ailemand).

Article 11, 2e alina, LAI. Si un assur souffre d'une invalidit6 pouvant ouvrir droit ä une rente ou s'il en est menac dans un avenir peu loign, l'AI assume, ds l'instant oi une mesure de radaptation raisonnablement exigible et ordonne par eile entraine une maladie ou un accident, non seulement les frais de gurison, mais aussi Ja couverture de tous autres dommages plus &endus.

Articolo 11, capoverso 2, della LAI. Se un assicurato portatore di un'inva- lidita in misura tale da poter giustificare l'erogazione di una rendita, o se ne minacciato in un prossimo futuro, l'AI risponde nel caso di inalattie o infortuni dovuti a pro vvedimenti d'integrazione, ragionevolmente esigibili e prescritti, non soltanto per le spese di cura, ma anche per i danni euentuali di maggior portata.

L'assure, ne en 1942, souffrait d'un raccourcissement congtinital de Ja jambe droite, qui a provoqu une dformation du bassin et des douleurs dorsales. Le 19 octobre 1966, eile a demand 1'AI de prendre en charge Ja correction chirurgicale de cc raccourcissement. Dans son prononc du 5 dcembre 1966, Ja commission Al a accept de prendre en charge les frais d'une op&ation et du traitement post-opratoire. Pendant l'intervention, qui fut effectue le 4 f6vricr 1967, il se rvla que 1'ostotomie de raccourcissement de 4 cm. 5, prvue ä 1'origine, &ait

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irralisable. Le Dr H., qui proct'dait i cette op&ation, se dcida par consquent i greffer, sur le plateau tibial droit, un segment osseux de 1 cm. 5, prlev sur le c6t gauche. Dans un rapport dar du 17 mai 1967, cc decin informa la commission Al qu'une grave infection par staphylocoques etait survenue aprs l'opration; il en &ait rsulu une ncrose du segment osseux ins6r sur le tibia droit et, pratique- inent, un d&achernent total de la musculature de la jambe. Ii s'ensuivit plus tard une paralysie du ptronc droit avec pied pendant et orteils en griffe. Pour compRter son prononci, Ja commission Al accorda, par un nouveau pro- n0nc1 du 22 janvier 1968, une op6ration plastique de la jambe droite et des examens comphrnentaires par un mdecin appeld en consultation. Ii fut d~cidd en outre, le 16 juin 1969, de prendre en charge les frais entrains par la correction de la mal- Position du pied. Dans une requte dat6e du 14 juillet 1971, Me X demanda, au nom de l'assur6c, la rparation du dommage caus par les mesures de radaptation, en se fondant sur l'article 11, 2e a1ina, LAI. Ii evaluait ii 81 906 fr. 65 la perte de gain djt subie et encore ä subir par sa diente. Se fondant sur un nouveau rapport du Dr H. et sur l'avis de l'OFAS, la commis- sion Al a rejet cette demande par prononc du 31 janvier 1972. Le repräsentant de Passure a form recours contre Ja dcision notifie dans cc sens le 9 fvrier 1972. Ii constate que la loi n'indique pas expressment ä quel mo- ment doit exister le droit t Ja rente, ici dterminant. Mais, etant donn que les assurs menacs d'une invalidit imminente sont assimil6s aux invalides (art. 8, 1er al., LAI), il ne serait pas jusre qu'ils soient traits moins favorabiement en cc qui concerne les risques de la radaptation. Compte tenu du principe selon lequel la radaptation vient avant la rente, on ne saurait, en outre, faire une diffrence selon que l'assur a demand lui-mme des mesures m6dicales ou qu'il a prsent, pour commencer, une demande de rente, au vu de Jaquelle la commission Al a n6an- moins ordonn tout d'abord de telles mesures. Dans son jugement, dat du 23 novembre 1972, l'autorit judiciaire cantonale a rejete le recours. Selon ehe, la teneur de l'article 11, 2e alina, LAI indique claire- ment que Je dommage subi doit &re intgralement r6par dans les seuls cas ofi tAT a exige de l'assur, au heu de donner Suite une demande de rente, qu'il se soumette d'abord a des mesures de radaptation. Quant ä savoir si une invahidit6 imminente, au sens de l'articie 8, 1er alin&, LAI suffirait justifier l'application du 2e ahina de l'article 11, c'est une question qui souffrc de testet indcise, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une mesurc de radaptation que l'AI aurait prf6re i une demande de rente. Le repräsentant de l'assure a interiet6 recours de droit administratif. II estime, de nouveau, que Ja responsabihini de l'AI est dji engage, pour la totaiit des ris- ques de ha radaptation, dans les cas ofi 1'assur6 aurait probablcment droit ii la rente dans un proche avenir si des rncsures de radaptation n'taient pas appliques. Du moment que l'AT a ordonn l'intervcntion chirurgicale, considrc comme une mesure rndicale de radaptation, eile a imphicitement rcconnu que Passure &ait menace d'une invaliditi imminente. L'AI est donc responsable des consfquences de cette intervention ex&ute, d'aihheurs, de manirc contrairc \ Ja volont6 de Passure.

Le TFA a admis Je recours, contre l'avis de l'OFAS, pour les motifs suivants:

1. Sclon J'article 11, 1er a1in6a, LAI, l'assur6 a droit au remboursemcnt des frais de gurison rsuJtant des maladies ou des accidcnts qui lui sont causs par des

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mesures de rdadaptation. Cette responsabiiitd de i'AI West engagde, en principe, que si une mesure ordonnde par i'AI reprdsente la cause addquate de la maladic ou de i'accident qui frappe 1'assurd; eile i'est dgalement lorsque la mesure en question Wen constitue qu'une des causes (ATFA 1968, p. 199 = RCC 1968, p. 631; ATFA 1965, p. 77 = RCC 1965, p. 467). Lorsque 1'assurd remplit, par son mvaliditd, les conditions qui iui donneraient droit ä une rente Al, mais qu'on exige de lui qu'ii se soumette ä une mesure de rdadaptation, ses droits envers l'assurance englobent Igalernent la rdparation du dommage qui n'a pas ltd couvert en vertu de l'arncic 11, 1- alinda, LAI (art. 11, 2e al., LAI). Il est incontestabie que J'AI devait, en vertu de i'article 11, 1- alinda, LAI, prendre en charge les frais de gudrison entrainds par les complications qui suivirent i'opdration. En revanche, on doit se demander si Ja responsabilitd de i'AI est engagle Igalernent pour d'autres dommages. La recourante voudrait interprdtet i'articie 11, 2e alinda, LAI de teile manidre que J'AI soit tenne de rdparcr les dommages autrcs que les frais de gudrison mdrne dans les cas o6 aucune rente n'a ltd demandle, mais ol I'on devrait ptdvoir pour un proche avenir - en renonant 1 la mesure de rdadaptation - Ja survenance d'une invaliditd suffisante pour donner droit 1 une rente, au sens de J'atricle 8, 1er alinda, LAI. Lorsqu'elic reoit la demande d'un assurd, la commission Al doit examiner d'office si la situation commande de mcttrc en ceuvre des mesures de rdadaptation avant i'octroi d'une rente, mdme si l'assutd ne les dernande pas. Aussi doit-on donner raison 1 la tecourante iorsqu'cllc cstimc que 1'ctendue de Ja rdparation du dommage ne ddpend pas de Ja question de savoir si i'assurd a dcmandd une rente ou Ja prise en charge d'une mesure de rdadaptation. II faut, bien p1ut6t, ddtcrminer objec- tivement s'il a existd, d'aptds les clrconstanccs donnles, une invalidird de nature 11 ouvrir droit ii une rente et qui justifiait i'exdcution prdalabie de mesures de rdadap- tation. Sinon, les assurds qui, bicn que prdscntant une invaliditd de 50 pour cent au rnoins, ont dcmandd tout d'abord, conformdment aux dispositions de la loi, l'octroi de mesures de rdadaptation seraient ddsavantagds par rapport 1 ceux qui, bicn qu'un essai de rdadaptation soit indiqud dans ieur cas, ont rdclamd d'embldc une rente. L'article 11, 2c ahnda, LAI suppose entre autres que 1'accomplisscmcnt des mesures de rdadaptation soit cxigd de l'assurd. La tcneur de cette disposition ne doit cependant pas faire conciurc que la rdparation dlargie du dommage soit obhga- toire seuiement Jotsque ces mesures ont ltd ordonndcs contre Ja volontd de i'assurd. Ainsi qu'iJ appert des commentaires pubiids dans le mcssagc du 24 octobre 1958 (FF 1958 II 1197; tirage ii. part, p. 38), en cntcndait simpiement ptdciser, en utihsant cc tetme de « exiger «, que mlme dans ic cadrc de ccttc norme spdciale, il ne peut s'agir que de mesures de tdadaptation raisonnablcmcnt exigibles. Cctte disposition veut donc cxprimcr, en substance, que Ja rdparation dlargie des dommages est accorddc Jorsque des mesures de rdadaptation exigihles ont ltd ordonndes. On ne saurait intcrprdtcr autrement ic mais » qui figure au ddbut de iadite disposition. Ainsi que Ja rccourante le reldve pertinemment, ccttc conjonction ne fair que rappeler le ptincipe Idgal selon lcqucl la rdadaptation a la prioritd sur la rente. Unc autre condition de la rdparation diargie du dorninage est, seJon i'articic 11, 2e aiinda, LAI, que i'assurd rdpondc, en cc qui concerne son invahditd, aux cxigences dont Ja rdaJisation donne droit 1 une rente Al.

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La teneur de cette disposition permet de conclure que les conditions du droit la rente doivent &tre remplies au moment olil, au heu de 1'octroi d'une rente, des mesures de radaptation sollt ordonnes. La recourante fair cependant observer que selon 1'article 8, 1er ahina, LAI, cc ne sont pas seulement les invalides, mais aussi les personnes menaces d'une invalidit6 imminente qui ont droit aux mesures de r6adaptation. On devrait, dans le cadre de 1'articie 11, 2e aiina, LAI, traiter d'une manire analogue les cas oi un droit ä la rente naitra dans un avenir proche, voire immdiat, si des mesures de radaptation ne sont pas app1iques. C'est d'ailieurs cc que Ic Conseil fdrai a clairement exprim dans son niessage du 24 octobrc 1958 (FF 1958 111197 et 1284; tirage 1 part, pp. 38 et 124). Cette opinion de la recourante doit trc approuvc. Le principe pose 1 1'articie 8, 1er aiina, LAI est ga1ement appiicablc dans le cadre de 1'articie 11, 2c a1ina. II ne faut donc faire aucune diffrencc scion que les conditions du droit 1 la rente sont dj1 remplies au moment de 1'appiication de la mesure ou que cc droit prendra naissance dans un tout proche avenir. En cc qui concerne la notion d'« invalidite imminente » au sens de 1'article 8, 1er aiina, LAI, le TFA a statu dans un arrt (ATF 96 V 76 = RCC 1970, p. 525) qu'il y a irnminence lorsqu'une inva1idit mcnacc de s'tab1ir dans un proche avenir, mais non pas lorsque la survenance de cclic-ci, ccrtaine en soi, doit se produire 1 un moment qui reste par trop incertain. Ces principes sont ga1ement apphicabies dans le cadre de 1'articie 11, 2e aiina, LAI.

6. Dans 1'espce, il est incontcst6 que la recourante ne prscntait pas une inva

1idit ouvrant droit 1 une rente au moment de la dcision de caisse qui ordonnait la mesure de radaptation. Le dossicr n'indiquc pas avec une sreu suffisantc si une teile inva1idin menaait alors de s'&ablir dans un proche avenir. En novem- brc 1966, le Dr H. avait inform la commission Al que 1'opration permettrait d'empcher les maux de reins futurs, qui nuiraient certainement 1 la capacit de travail et de gain de 1'assurc. Cepcndant, on ne sait s'il fallait admettrc alors que cc handicap 1 venir ouvrirait droit ii une rente, et si le moment de ha survenance de cc factcur d'iilvalidit8 pouvait &re 1 peu prs dtcrmin. La cominission Al dcvra procder, sur cc point, ii un compiment d'cnqute. Si eile parvenait 1 la conciusion que les conditions de 1'articic 11, 2e a1in6a, LAI sont remplies, eile devrait encore fixer l'tenduc de la cr&nce en indemnisation. La caisse de compcnsation rendra alors, dans tous les cas, une nouveile dcision sujette ii recourS.

Arr& du TFA, du 23 octobre 1973, en la cause S. R. (traduction de i'ailcmand).

Article 21, 1er alina, LAI; articie 14, 1er ahina, RAI. Lcs attelles de nuit, de mmc que les gouttires de lit ou de rcpos reprsentcnt, en principe, des apparcils de traitement. L'AI ne peut pas les prendre 1 sa charge iorsqu'il s'agit du traitcment de i'affcction comme teile, contrairemcnt aux atteiies de Thomas qui permettcnt de marcher et, partant, de frqucnter l'coie et d'exercer une activit professionnehic.

Articolo 21, capoverso 1, della LAI; articolo 14, capoverso 1, dell'OAI. Le stecche per la notte, come pure le valve per il decubito rappresentano, di regola, degli apparecchi occorrenti per il trattamento; 1'AI non ne pui pren- dere a carico le spese quando si tratta di cura della malattia, a differenza

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di cM che avviene con le stecche di Thomas, che permettono la deambula- zione e quindi la frequenza delle scuole e lo svolgimento di un'attivitd lucrativa.

L'assur, äg6 actueiiement de 53 ans, souffre entre autres de polyarthrite chronique progressive. En outre, ses poignets ont une forte tendance ä la dviation cubitale. II a donc demand 1'AI, le 12 octobre 1972, de iui remettre deux attelles de nuit pour ses mains. La commission Al conclut cependant, le 22 novembre 1972, au rejet de cctte demande, parce que, d'aprs les dnnnes mdicales de ce cas, il s'agissait ici non pas d'un moyen auxiliaire au sens de 1'article 21 LAI, mais d'un lment du traitement de l'affection comme teile, que I'AI ne doit pas prendre en charge. Ce prononc6 fut norifi l'assur sous forme de dcision de caisse le 23 novembre 1972. L'assur recourut en proposant que cette d&ision soit annule et que l'AI accepte la prise en charge de deux attelles de nuit. Celies-ci seraient, selon iui, effectivemenr des moyens auxiliaires en vertu de i'article 21 LAI. L'autorin cantonale de recours a admis cc recours le 6 juiiiet 1973. Eile a mis la charge de 1'AI les frais de ces attelles servant ä corriger la position des poignets, parce qu'elles avaient le caracrre de moyens auxiliaires. Dans son recours de droit administratif, l'OFAS conclut ä i'annuiation du juge- ment de premire instance er au r&abhssemenr de Ja dcision du 23 novembre.

Le TFA a admis cc recours; voici ses considranrs:

Selon l'articie 21, 1er a'Iina, LAI, i'assur droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdrai, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative ou accornpiir ses travaux habitucis, pour &udier ou apprendre un mrier ou ä des fins d'accoutumance fonctionneile. La liste dresse par le Conseil fdrai 1'articie 14, 1er a1ina, RAT prvoit notamment les moyens auxiliaires suivants: Appareils de soutien et de marche, tels qu'appareiis pour les jambes ou les bras, corsets orthopdiques, supports de t&c, attelles, gouttires et bandages orthop6- diques, chaussures orthopdiques et supports plantaires » (lettre b). L'administration de l'AI, y compris l'OFAS, estime que les attelles en question sont des appareiis dont l'usage West que i'liment d'un traitement; le Tribunal cantonal, au contraire, admet - avec Passur- que ces objets doivent &re qualifis de moyens auxiliaires. L'autorit cantonale de recours rappeile, avec raison, un ancien arrt (ATFA 1963, p. 144 = RCC 1963, p. 466), dans iequel Je TFA avait reconnu qu'unc atrelie de Thomas reprsentait un moyen auxiliaire au sens de la ioi quand eile &ait demande par un assur, souffrant d'piphysbolyse, dont eile servait ä faciliter la marche; eile &ait en effet de nature ä permettre i Passur d'exercer une activit lucrative ou d'tudier, ceiui-ci en ayanr besoin pour se rendre ä l'&ole. L'autorit de recours en conclut que les attelles de nuit ici litigieuses assument Ja mmc fonction que les attelles de Thomas; en effet, bien qu'elles ne soient pas porttes en travaillant, dies permettent nanmoins i l'assur, manifestement, d'exerccr son activit lucrative manuelle pendant la journe. Cet avis n'est pas pertinent. Ainsi que l'OFAS le re1vc ä juste titre dans son recours de droit administratif, les attelles de Thomas ne sont portes que de jour; dies servent principaiement aux enfants er jeunes gens qui souffrent de Ja maladie de Perthes ou d'piphyso1yse de Ja rtc du fmur et qui, grace cc moyen auxiliaire, sont en mesure de marcher, cc qui leur permet d'aller ii l'&oie ou de suivrc quelque

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autre formation. Ce but West, en rgle gn6rale, pas ce qui caractdrise les attelles de nuit; celles-ci constituent bien p1ut6t un moyen de traitement et peuvent 8tre compares, i cet 6gard, ä la coquille pltre dont l'acquisition West pas prise en charge par l'AI (ATFA 1964, p. 24 = RCC 1964, p. 204). Mme le mdecin traitant a d'ailleurs dclar, en rdponse une question de la commission Al, que les attelles de nuit n'6taient pas un moyen auxiliaire au sens de 1'article 21 LAI, mais qu'elles servaient « au traitement de la maladie ». A ce propos, on peut encore rappeler que le TFA, dans un arrt du 17 janvier 1973 (RJAM, Assurance-maladic, jurisprudence et pratique administrative, 1/1973, p. 31), a reconnu que la pose d'une attelle pour i'avant-bras et la main, prescrite par le mdccin aprs une fracture du coude, est une mesure th6rapeutique, ä prendre en charge par la caisse-maladie et non par 1'AI.

Arrt du TFA, du 11 octobre 1973, en la cause J. R.

Article 2, chiffre 451, OIC. La nouvelle dfinition, plus restrictive, de la notion de diab&e sucH congnita1 (diabetus mellitus) est conforme /1 la loi. OIC du 20 octobre 1971; droit transitoire. Les d&isions administratives rendues sous i'empire de dispositions de l'OIC abroges par Ja suite ne confrent pas de « droits acquis ». (Confirmation de la pratique.) Articolo 2, N. 451 dell'OIC. La nuova e piri restrittiva definizione della nozione di diabete zuccherino congenito (diabete mellito) con forme alb legge. L'QIC dcl 20 ottobre 1971; diritto transitorio. Le decisioni amministrative che sono state emanate secondo le disposizioni dell'OIC, in seguito abro- gate, non conferiscono dci diritti acquisiti >. (Conferma della pratica.)

L'assure, ne ic 11 janvier 1962, est atteinte d'un diab&e sucr, qui a 4t6 constati Je 11 octobre 1970 et a entrain une hospitaiisation du 12 au 22 octobre 1970. Saisic Je 15 octobre 1970 d'une demande de prestations, et aprs que le mdecin traitant eut affirm6 le caractre congnitai de i'affection, la commission Al a accord les mesures mdica1es requises, soit un traitement hospitalier et les soins donns par un m6decin privh jusqu'au 31 janvier 1982, en vertu de l'articie 2, chiffre 451, OIC du 10 aoht 1965. Cc prononc a dt notifid par dcision de la caisse de compensation du 8 avril 1971. Le 15 novembre 1972, le pre de 1'enfant a annonc une aggravation de Ja mala- die et demand6 que l'AI prenne en charge des consuitations dans un autre h6pita1, ainsi que les frais de transport avec personne accompagnante. Cependant, la commis- sion Al a constat que le nouvel articic 2, chiffre 451, OIC du 20 octobre 1971 ne permettait plus en l'esp6ce d'octroyer des prestations. Eile a donc refus de prendre en charge les consuitations et d&id en sus de supprimer les prestations pr6cdem- ment accord6es, avec effet ds la notification de son nouveau prononc, notification qui a & faite par d&ision de la caisse du 21 novembre 1972. Le reprsentant de I'assure a recouru en concluant lt i'annulation de la ddcision du 21 novembre 1972, lt la prise en charge par l'AI des consultations lt l'hhpital et au maintien des prestations octroyes par la prc6dente d&ision. Par jugement du 19 juin 1973, i'autorit cantonale a rejet le recours dans la mesure oh il concernait la nouvelie demande de prestations et confirmd sur ce point la ddcision attaque. Eile a en revanche admis particilement le recours dans la

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mesure oi il concernait les prestations pr6c6demment accordcs, en cc sens qu'elle a proIong jusqu'au 31 dcembre 1974 le bnfice de ces prestations. Le repr6sentant de 1'assure interjette recours de droit administratif et reprend ses conclusions de premire instance. II fait valoir en fait que 1'affection est incon testablement congnitale et en droit, d'une part, que les prestations promises par la dcision du 8 avril 1971 ont le caractre de droits acquis et, d'autre part, que le Conseil fädral a outrepass ses pouvoirs en restreignant, ä l'article 2, chiffre 451, OIC du 20 octobre 1971, la porte de l'article 13 LAI. Alors que la caisse de compensation, ä I'instar de la commission Al, d&lare n'avoir aucune observation ä formuler, 1'OFAS propose le rejet du

Le TFA a rejet6 le recours de droit administratif pour les motifs suivants: L'article 2, chiffre 451, OIC du 10 aoüt 1965, dans sa teneur en vigueur partir du 1er janvier 1968, comptait le diabte sucr au nombre des infirmits cong- nitales ouvrant droit ä des prestations selon l'article 13 LAI, « si celui-ci est constat dans les quatre premires semaines de la vie ou s'il est incontestablement congnital . Mais cette ordonnance a abrog& et remplace ds le 1er janvier 1972 par l'OIC du 20 octobre 1971, dont l'article 2, chiffre 451, ne reconnait le diabte sucrd que Si celui-ci est constat dans les quatre premires semaines de la vie ou s'il 6tait sans aucun doute manifeste durant cette priode '. Le m6decin traitant, dont l'avis repose apparemment sur l'anamnse familiale, a affirm en i'espce le caractre congnita1 du diabte sucr, constat6 pour la premire fois alors que l'enfant avait präs de 9 ans. La commission Al &ait donc en droit d'admettre, ä la date de sen premier prononc, que le droit ä prestations selon l'article 13 LAI &ait donn. L'OFAS soutient certes que tel n'&ait pas le cas; mais il West pas besoin d'iucider la question, vu le sort qui doit &re rserv la cause (considrant 3 ci-dessous). II est en revanche vident que le droit ä prestations West plus donn, aux termes du nouvel article 2, chiffre 451, OIC en vigueur depuis le 1er janvier 1972. Le dia- b&e ne s'est manifest et n'a &6 constat qu'en octobre 1970; les contr61es prio- diques auxquels 1'enfant 6tait soumise, en raison des ant&dents famiiiaux, avaient toujours en jusqu'alors des r6suitats ngatifs. Le mandataire de la recourante fait valoir que, en ne s'en tenant plus au sens mdical de la cong~nitalit6 et en restreignant la porte de I'articie 13 LAI, l'article 2, chiffre 451, OIC du 20 octobre 1971 serait contraire ä la loi. L'interpr&ation littrale de l'article 13 LAI, en sa version franaise, pourrait laisser entendre que le principe du droit des assuMs mineurs au traitement des infirmits congnita1es ne supporte aucune limitation - hormis pour des infirmits peu impor- tantes - voire interdit toute dfinition autre que purement mdicale. Mais, si le texte franais se borne s dire que « le Conseil fdral &ablira une liste de ces infirmits e, les textes allemand et italien pr&isent qu'il s'agit d'une liste des infirmit6s « pour les- quelles de teiles mcsures sont accordes » (« Der Bundesrat bezeichnet die Gebrechen, für welche diese Massnahmen gewährt werden... »; « Il Consiglio federale designa le infermitä per le quali sono concessi tali provvedimenti... »). Pareille d1gation de comp&ence emporte ä 1'vidence pouvoir de dfinir les infirmits congnita1es dont l'AI assume le traitement et de poser des critres qui pourront dborder le cadre stricte- ment mdical. Cc pouvoir n'autoriserait certes pas le Conseil fdra1 ä faire abstraction des con- naissances mdica1es et, par exemple, i 6carter de la liste une infirmit dont le corps

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mdical unanime reconnaitrait le caractre ncessairement congnital. Mais il est des affections ä propos desquelles la science mdicale est partage, notamment lorsque l'affection ne se manifeste que bien aprs la naissance. Ainsi en va-t-il du diab&e sucr, au sujet duquel la science n'est apparemment point en mesure, en l'&at actuel des connaissances, de faire avec certitude le dpart entre affection existante ä la naissance et simple prdisposition, si aucun trouble quelconque n'est apparu durant les premires semaines de vie; l'anamnse familiale peut certes fournir un indice, mais non pas une preuve. Le principe de 1'ga1it exigeant des normes, il n'est donc pas arbitraire de poser pour critre que, lorsque le diab&e sucr n'a pas constat6 ni ne s'est manifest durant les quatre prcmires semaines de la vie, son caractrc cong- nital n'est pas &abli ä satisfaction de droit. Ce faisant- et comme le TFA l'a admis du moins tacitement - le Conseil fdra1 n'a pas outrepass6 les bornes de la d61gation 1gale. Le recours ne peut par consquent qu'tre rejet, dans la mesure oii il conclut 1'octroi de nouvelies prestations. 3. Le mandataire de la recourante fait valoir que, la d6cision du 8 avril 1971 ayant octroy des prestations jusqu'au 31 janvier 1982, ces prestations ont le caractre de droits acquis. L'OIC du 20 octobre 1971 ne contient aucune disposition transitoire. Ii faut donc examiner cc qu'il advicnt des dcisions rendues sous l'empire de l'ancienne rgle- mentation, lorsque le droit ä prestations n'est plus donn selon la nouvelle rglemen- tation. Le TFA a eu l'occasion dd jä de procder ä cet examen; rejetant implicitement la thse des droits acquis, il a consid6r que, si ces d&isions ne devenaienr certes pas automatiquement obsol&es, les principes de la 16ga1it6 et de l'galit devant la loi exigeaient qu'elles fusscnt expressment adapt&s la rglementation nouvdlle (ATF 99 V 37, RCC 1974, p. 38). 11 n'existc aucun motif de s'&arter de cette juris- prudence. Vu I'impossibi1it, pour l'administration, de revoir sans dlai l'ensemble des d&i- sions en causc, lors de l'entre en vigueur de l'OIC du 20 octobre 1971, l'OFAS a dict des instructions propres ä garantir au mieux le respect de la loi et l'~ galit6 de traitement (Circulairc concernant les mesures mdicales de r&daptation, valable äs le 1er janvier 1972, chiffre 302; compl&c par une communication pub1i6 dans RCC 1973, p. 22). Le principe en est la limitation au 31 d&embrc 1974 des prestations accordes sous l'empire de l'ancicnne rglemcntation, lorsque la rglcmcntation nou- vellc ne permet plus un tel octroi. Bien que ces instructions ne le lient pas, le TFA a reconnu qu'elles 6taient en harmonie avec les principcs gnraux du droit f6d6ra1. En 1'espce, le juge cantonal s'cst tenu aux rgles ainsi exposes, en prolongeant jusqu'au 31 d&embre 1974, mais aussi en limitant cctte date Ic bnficc des presta- tions prcdcmment accordes. Le rccours ne peut par consqucnt qu'&re rejet dans la mesure galement oü il conclut au mainticn de ces prestations au-delä du 31 d6cem- bre 1974.

RENTES

Arrt du TFA, du 27 juillet 1973, en la cause G. G. (traduction de 1'alle- mand).

Articles 41 LA! et 88 bis, 1er a1ina, RA!. Lors d'une revision, entreprise pour apprkier le droit ä la rente dans le cas d'une maladie 6voluant par

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pousses, il y a heu de suivre la pratique administrative qui veut qu'on d&ermine le degr d'inva1idit en considrant, durant une assez Iongue p&iode, l'atteinte moyenne subie par la capacit6 de gain. Articolj 41 delle LAI e 88 bis, capoverso 1, dell'OAI. Se a seguito di una revisione si deve valutare il diritto cd una rendita, nel caso di malattie ad attacchi intermittenti opportuno seguire la pratica amministrativa secondo la quale il grado d'invalidit3 determinato, tenendo presente, per un periodo di tempo abbastanza lungo, la diminuzione media della capacita di guadagno.

G. G., c61ibataire, n en 1938, souffre de schizophr6nie qui exerce une influence plus ou moins variable depuis 1964 sur sa capacit de travail et de gain. A 1'image de cette mobi1jt de son 6rat de sant6 et de sa situation financire, I'AI lui a accord d6s le 1er mars 1965 tour is tour une rente entire pendant 19 mois, une demi-rente pendant 9 mois, une rente entire pendant 23 mois, une demi-rente pen- dant 4 mois et enfin, jusqu'ä fin avril 1972, une rente entire pendant 31 mois. Le recourant a ainsi touch une rente Al entire pendant 73 mois et une demi-rente pendant 13 mois. Le service de la rente a 6t6 supprim par d6cision du 21 avril 1972 pour ha fin du mois d'avril. Dans son prononc, ha commission Al avait admis que l'assur6 travaillait aupr6s de ha maison X depuis fvrier 1971 et gagnait 15 400 francs par an. En com- paraison d'un salaire normal d'un employ de commerce se situant lt environ 25 000 francs, on obtenait un degr d'invalidit6 de seulement 39 pour cent; on ne se trouvait pas en prsence d'un cas pnib1e. L'autorit6 de recours a rejet6, pour les mmes motifs, le recours form6 contre cette d6cision. Le pre de I'assur6 interjette recours de droit administratif en temps utile en concluant lt l'octroi d'une demi-rente, car il estime que son fils est invalide lt SO pour cent. Le revenu d'invalide est infrieur, selon lui, lt la moiti du reveriu hypoth6tique de 25 000 francs, 6tant donn6 que son fils ne peut pas travailler selon un horaire normal. Tandis que la caisse de compcnsation a renonc lt donner son avis, 1'OFAS a propos d'admettre le recours de droit administratif et d'accorder une demi-rente pour la periode aprs Ic 30 avril 1972. L'office a estim6 que Von ttait en pr6sence d'une maladic lt pouss6es et que le degr d'invalidit moyen devait tre d6termin6 en fonction d'une dur6e d'observation assez longue (deux ans). La commission Al a produit aprs coup divers documents complltmentaires dont il appert que des troubles psychiques apparurent lt nouveau depuis ic printemps 1972. L'assur6 a pr6sent d'abord une incapacit de travail de 100 pour cent du 4 mai au 14 juin 1972 et ensuite de SO pour cent. II a sjourn6 du 8 juin au 12 octobre 1972 dans une clinique psychiatrique. Le 7 mai 1973, il a recommenc lt travailler selon un horaire r6duit dans l'entreprise X pour un salaire mcnsuel de 860 francs.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

1. Aux termes de 1'article 28 LAT, 1'assur6 a droit lt une rente enti6re s'il est inva- lide pour les deux tiers au moins, et lt une dcmi-rente s'il est invalide pour ha moiti6 au moins. Dans les cas p6nibles, cette demi-rente peut 6tre a11ou6e lorsque l'assur6 est invalide pour le tiers au moins (al. 1er). Pour 1'6valuation de l'invahidit6, le revcnu du travail que I'invalide pourrait obtenir en exerant 1'activit qu'on peut raisonna-

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blement attendre de lui, aprs excution ventue1lc de mesures de radaptation et cornpte tenu d'une situation quilibr)e du marcH du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'rtait pas invalide (al. 2). L'article 29, 1cr alina, LAI dispose que l'assur a droit ä la rente ds qu'il pr6- sente une incapacit permanente de gain de la moiti au moins ou ds qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moitid au moins en moycnne pendant 360 jours, pour autant qu'il pnsente encore une incapacit6 de gain de la moitiii au moins. Pour d&erminer i quel moment le droit a la rente est n, il est d&isif de savoir si l'assur pr)sente une incapacit6 de gain prsume permanente (pre1nire variante de Part. 29, 1cr al., LAI) ou une maladie dite de longue dur& (2e variante de Part. 29). En vertu d'une jurisprudence constante et de la pratique administrative, il faut admettre qu'il y a incapacitc de gain permanente lorsque l'atteinte la sant est largement stabi1ise et essentiellement irr e versible er qu'elle est de nature nduire la capacit6 de gain de l'assur avec effet permanent, dans une mcsurc qui justific l'octroi d'une rente de l'AI. Unc affection typiquemcnt labile ne peut trc considrc comme relativcment stabilis& que si sa nature s'est modifie ä tel point que l'on puisse admettrc qu'il n'y aura pratiquement plus de changement dans un avenir pr- visiblc (ATF 97 V 245, RCC 1971, p. 437). Selon l'article 41 LAI, si l'invalidit6 d'un bniificiairc de rente se modific de manirc t influencer Ic droit ä la rente, celle-ei est, pour l'avcnir, augmentee, rduite ou supprime. La revision a heu d'office ou sur dcrnandc. Suivant l'articic 88 bis, 1er alinia, RAI, l'articic 29, 1er alin&, LAI est applicablc par analogie pour fixer la date ii laquellc ha modification dtcrrninantc du degr d'invalidite est Ic cas chant nipute survcnue. Par cons&quent, dans les cas relevant de la dcuxiime variante, une rente cnrirc ne peut ftre supprime que si l'assur a prscnr, sans interruption notable, une inca- pacit de travail moyennc de moins de ha moiti pendant 360 jours et ä la condition qu'il prsente encore une incapacite de gain infrieure i ha moiti. La rente cntirc doit äre rcmplace par une derni-rente si l'assur a prsent pendant cettc piriodc de carcncc une incapacite rnoyenne de travail de moins des dcux tiers, mais d'au moins la moiti, et qu'il prsentc encore une incapacite de gain du nime ordre.

2. Le recourant souffre depuis des ann&s de schizophrnie. La rnaladie volue

schon la manire qui caractrise les maladies i. pouss6es, par priodcs de rmission succdant des rechutes. En fonction des conditions changeantes, la commission Al, se fondant sur les dispositions relatives ä l'valuation de l'invalidit et la revision des dcisions de rentes, a soumis le droit ä la rente de l'assur6 i des procdures de revision en sept ans et admis cinq fois im changement dtcrminant dans le degr de sen invalidit. Comme l'exposc l'OFAS de faon pertinente dans sa riiponsc du 9 novcmbre 1972, la niglernentation en vigueur pour valucr h'invahidit6 ne satisfait pas cntiremcnt dans les cas de maladies poussfes. Dans cc genre de maladies, les piiriodes de capa- citc et d'incapaciti de travail compl&e ou partielle se succdent souvent ii court terme. Si l'on apprcie chacune de ces priodes isoliment a la lumire de ha secondc variante, en aboutit souvent ä une solution qui ne tient pas compte de l'entrave effcctivc. Dans certaines circonstances, l'assur risque d'&re indfinimcnt exclu du bin6ficc de la rente parce que les diverses pousses de la maladic qui entravcnt sa capacin de travail durent rgulircmcnt moins de 360 jours. D'autre part, en matire de revision, pour regler le sort de la rente dans les cas de maladies ii pousses, en

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n'arrive ä un rsuItat satisfaisant que si l'on table sur l'entrave moyenne subie pen- dant un laps de temps notablemcnt plus long. On vite ainsi que la rente doive 8tre rduite ou supprimc du seul fait que I'incapacit de gain de l'assur - importante, quant ä sa moyenne au fil des annes - s'est trouve interrompue par de courtes Mmissions oi il a joui d'une capacit6 de gain ä peu prs complte. Au demeurant, la question de savoir si et sous quelle forme cette pratique doit aussi &re appliqu6e l'appr&iation initiale du droit ä Ja rente peut demeurer indcise en 1'esp&e. La dkision attaque du 21 avril 1972 a pour origine un prononc de Ja com- mission Al qui fixait au 29 fvrier de Ja rnme ann& la date ä laquelle Ja rente serait soumise 1. revision. Si l'on appr6cie Je cas en prenant pour base Ja priode d'observa- don de deux ans propos& par l'OFAS, il en rsulte pour cc laps de temps (de mars 1970 ä fvricr 1972) une incapacit de gain totale de l'assur pendant onze mois (de mars 1970 ä janvier 1971) et une incapacit partielle de 39 pour cent pendant 13 mois (fvrier 1971 ä fvrier 1972). Pour ladite priode de deux ans, Je degr d'inva1idit s'ive ainsi ä 67 pour cent. Reste ä examiner si le recourant rpond ga1emcnt ä la deuxime des conditions qui sont nonc&s ä J'articJe 29, 1er aIina, LAJ dans Je domaine de I'octroi de Ja rente, ä savoir: que i'assur doit continuer ä prsenter une incapacit de gain de la moiti6 au moins. Cette rgie, appiique par analogie, veut que les organes de l'AI rcnoncent notifier une d&ision de rduction ou de supprcssion de Ja rente par voic de revision si, ä Ja date oi ils l'auraient fait, ils sont amens ä constater que 1'incapacit de gain de I'assur atteint de nouveau un degr Jui donnant droit ä Ja rente, ou qu'ii est menac d'une teile aggravation imminente. Le 21 avrii 1972, date de la notification de Ja d&ision, I'assur travaillait auprs de Ja maison X prcsquc ä cent pour cent. Cependant, deux semaines plus tard envi- ron, il dut cesser toute activit pour une p&iode assez Jongue. 11 n'a manifestcment pu rcprendre une activit6 restreinte qu'en mai 1973. Certes, Je jugc doit en principe appr&ier les faits en se reportant au moment o fut renduc la d&ision attaqu&. Cependant, les &6nernents qui ne se produiscnt qu'au stade de l'instance de recours doivent tre pris en considratjon dans Ja mesure oi ils sont &roitement lis ä I'objet du litige et susceptibles de faciliter Ja constatation de l'&at de faits dterminant (ATFA 1968, p. 16; RCC 1970, p. 582). Tant la progression de l'affection jusqu'ä cc jour que les renseignements mdicaux contenus dans Je dossier font prvoir une &oJution dfavorab1e quant ä la capacit de gain de J'assur. II apparatt ainsi que, mme au moment de norifier Ja d&ision, on pouvait s'attendre ä une nouvelle incapacit de travail. En tout cas, dans Ja mesure oi l'administration aurait en connaissance de l'imminence d'une priode d'in- capacitd de travail compltc, eile se serait vue ob1ige d'cn tenir compte lors de 1'appr- ciation du droit ä Ja rente. Comme cet lmcnt de l'6tat de faits se rpercute en dfi- nitive sur un pronostic du cas se situant au moment mme oii fut rendue Ja d&ision, il doit donc tre pris en considration en instance de recours devant Je TFA pour appr&icr Ja consistance du droit ä Ja rente. Ii s'cnsuit qu'ä l'poque ici d&erminante, Je recourant prsentait une incapacit de gain de plus des deux tiers. Il a donc droit ä cc qu'une rente cntire continuc lui 2tre vcrs& ds Je mois de mai 1972. Ricn ne s'y oppose, bien qu'il n'ait conclu qu'ä une demi-rente. En effct, en vertu de l'article 132, Iettre c, OJ, Je TFA peut s'&arter des conclusions des parties.

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Prestations complementaires

Arrt du TFA, du 3 juillet 1973, en la cause N. R. (traduction de 1'allemand).

Article 1er, 3e aiina, LPC. Le domicile d'une personne se trouve, confor- mment aux articles 23 et 24 CCS, au heu dont eile a fait, pour un temps plus ou moins long, le centre de ses relations personneiles et vitales. Ceci vaut - jusqu' la cration d'un nouveau domicile -gaIement dans les cas oü la personne quitte ce heu provisoirement, par exemple pour cause de maladie. (Considrant 2). Articolo 1, capoverso 3, della LPC. 11 domicilio di una persona, secondo gli articoli 23 e 24 del CCS nel luogo, che diventa per lei, durante un tempo pifi o meno lungo, il centro delle sue relazioni personali. Questa regola yale - sino a quando e stabilito un nuovo domicilio - anche nel caso in cui si lascia tale luogo temporaneamente (in special modo, per causa di malattia). (Considerando 2.)

G. R. (n en 1887) et son pouse N. (nhe en 1897) &aient 6tablis X. L'hpouse, souf- ä

frant de troubles dhpressifs, n'a cependant pass que trois ans environ auprs de son mari entre 1953 et 1961; le reste du temps, eile a rsid dans une clinique psychiatrique K. Le 9 janvier 1962, alors qu'elle se trouvait de nouveau ä la maison, l'poux dhc&ia. Le 30 janvier suivant, le frre de I'assure, A. F., domiciii6 ä Y., retira ]es papiers que celle-ci avait dposs ä X. er ies remit ä ha commune d'Y. En mme temps, il procura ä i'assure une chambre Y. auprs d'unc sceur. L'assure habita en cc heu jusqu'au 7 fvrier 1962, aprs quoi eile entra de nouveau en cliniquc. Par la suite, N. R. vcut, jusqu'au dbut de juillet 1967, environ un an et trois mois auprs de sa sceur, et le reste du temps a la cliniquc. Depuis le 19 juillet 1967, eile n'a plus quitt cet etablissement. Le 25 mai 1971, A. F. a demand i la caisse de compensation d'Y., pour i'assure, une PC en plus de la rente de vieihlesse. La caisse d'Y. cransmit ha demandc ä celle de X., qui toutefois contesta sa comp- tence en ahlguanr que le domicile de i'assure &ait Y. depuis le 30 janvier 1962 )lettre du 5 octobre 1971). La caisse d'Y. 6crivit le 2 novembre 1971 au frrc de i'assurc en se dciarant incomptente; en mme temps, elle attaqua la dhcision de la caisse X., du 5 octobrc 1971, auprs de 1'autorit de rccours du canton de X. Le 27 novembre 1972, la caisse d'Y. informa ladice autorit que N. R. &ait inscnitc, depuis Ic 19 avril 1972, auprs du contr&le des habitants de sa commune d'onigine, Z. Par jugcment du 18 d6cembre 1972, 'autorit de rccours de X. confirma ha d&ision de ha caisse de X. et rejeta le recours de la caisse Y.

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Celle-ci a interjete recours de droit adminisrratif, en maintenant que 1'assure conservait son domicile X. La caisse de X. approuve Je jugement cantonai, alors que I'assure er l'OFAS concluent l'admission du recours de dernire instance.

Le TFA a rejet Je recours pour les motifs suivants: Selon i'article 1er, 3e a1in6a, LPC, est comptent pour fixer et payer une PC le canton sur Je territoire duquel Je bnficiaire de la rente a son domicile de droit civil. En cas de contestation, le juge des assurances sociales dcide quel est ce canton (ATFA 1969, p. 178, considrant 2). Dans l'espce, Ja dcision de la caisse de compensation Y., du 2 novembre 1971, ne saurait tre prise en consid&ation. Certes, eile n'a attaque ni par A. F., ni par la caisse X.; cependant, la caisse Y. ayant, le mme jour, port la dcision de la caisse X., du 5 octobre 1971, devant le tribunal cantonaJ de X., la comptence de disigner Je canton auqueJ il incombe de se prononcer sur l'octroi d'une PC a pass6 de J'administration au juge (ATFA 1958, p. 47, consid6rant 2 RCC 1958, p. 140; ATFA 1960, p. 89, considrant 4, et 1962, p. 159, consid6rant 1). En vertu des articles 23 et 24 CCS, Je domicile d'une personne se trouve au heu dont eile a fait, pour an tcmps plus ou moins lang, le centre de ses relations personneJies et vitales. Ii reste en ce heu mme si Ja personne le quitte provisoirement, par exempJe pour cause de rnaJadie, er il subsiste Iä jusqu' Ja cration eventuelle d'un autre domicile. Le TFA renvoie a ce propos aux arr&s pub1i4s dans A7T69 1 12 et 79, 69 11 277 ss, 89 III 8, considrant 2, 97 II 3, consid6rant 3, 98 V 204, consi- drant 2, ainsi que dans ATFA 1957, p. 97, consid6ranr 2 ( RCC 1957, p. 275) er ATFA 1958, p. 96. L'assure avait fair un nouveau sjour auprs de son man, X., ds le 20 octo- ä

bre 1961. Celui-ci 6tant dcd Je 9 janvier suivant, er les papiers de l'assure ayant r6 retirs de X., J'assure s'est instalke i Ja fin de janvier 1962 chez sa sceur ä Y. Elle est rerourne en clinique Je 8 fvrier suivant et a crit Je 28 mars ä Ja caisse de compensarion de X. que Ja rente de vieillesse devait &re vers6e dsormais son ä

adresse d'Y. Depuis Jors, er jusqu'au dbut de juillet 1967, eile a passi chez sa sceur, en tout, une quinzaine de mois pendant JesqueJs eJJe pouvait &re consid&6e comme sortie de Ja clinique, et en outre, probabiement, de brefs congs. Son hospitalisarion dfinicive er ininrerrompue n'a commonc qu'ä la mi-juiilet 1967, ainsi qu'il appert d'un rapport de la clinique, du 24 novembre 1972, adress l'autorir de premire i nstance. Compte tenu de toures ces circonstances, on doit admettre que i'assure, en quit- tant X. pour aller habiter chez sa sceur Y., a bei er bien transf ~ r6 son domicile ainsi que Je juge canronal J'expose d'une manire irr6furable. Par consquent, Ast Je canton d'Y. qui doit fixer et payer les PC revenant ventuellemenr l'assurfe, et demandes Je 25 mai 1971. JI semble que la rente AVS consrirue pour Je moment Je seul revenu de J'assure et que celle-ci n'ait pas de fortune, ainsi que son frre l'a d&Jar l'autorit de premiiae instance Je 27 seprem- bre 1972. Comme ceJJe-ci Je reJve pertinemment, l'assure n'a, en vertu de l'arricle 26 CCS, Jamais en son domicile ii K., Jieu oi se trouve Ja clinique dans Jaquelle eile a hospi- taJise. De m1me, ni J'asstir&e, ni son repräsentant actuel ne prtendent qu'elle ait r6 domiciJi6e dans la ville de Z. depuis Je 19 avri'l 1972; I'existence d'un tel domicile

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serait, effecrivement, invraisemblable, puisque la patiente sjourne depuis le 19 juillet 1967, sans interruption, ä la clinique de K., donc dans une autre commune. 5. D'ailleurs, en constate ici une lacune inqui6tante dans les prescriptions r6gissant notre sicurit sociale. Le cas präsent montre qu'un bnficiaire de rente peut, ven- tuellement, tre obiig d'attendre des annes jusqu'ä ce que l'administration examine sa demande de PC. Ii appartient au 1gisiateur de combier cctte lacune en compltant sur ce point la LPC. On pourrait envisager par exemple une disposition selon laquelle le canton auquel s'adresse en premier heu le requrant serait tenu de fixer provisoirement la PC et d'en payer des acomptcs, lorsque le domicile de Passur (art. 1er, 3e al., LPC) est l'objev d'une contestation et tant que ce domicile n'a pas & d&ermin6 valable- rnent. Le TFA renvoie cet gard ä 1'articie 26, 4e aiina, LAMA, en corrlation avec les articles 18 et 19 de 1'ordonnance No III sur l'assurance-maladie, ainsi qu'aux arti- des 45 bis LAT et 88 quinquies RAT.

Arrt du TFA, du 11 juillet 1973, en in cause H. Z. (traduction de l'alle- mand).

Article 3, 1er alina, Teure b, LPC. Le droit d'habitation au sens de l'arti- dc 776 CCS est incessible et ne passe pas aux hritiers, ccci aussi bien dans son exercice qu'en raison de sa nature. Lorsque son titulaire ne peut plus l'exercer pour des raisons de sant, sa contre-valeur ne peut donc pas &re prise en conipte comme revenu lors de la fixation du mon- tant des PC.

Articolo 3, capoverso 1 b della LFG. Il diritto di abitazione secondo 1'arti- coio 776 dcl CCS nun pu6 essere ni ceduto, n trasmesso per successione, questo tanto per la sua natura quanto con riguardo al suo esercizio. Qua- lora 1'auente diritto nun ne pub piü fare uso per delle ragioni di salute, il suo controvalore non pub essere computato come reddito nel calcolo della PC.

Extrait des considrants du TFA:

Comme le relve le fils de la recourante dans le recours de droit administratif, sa mrc est encore titulaire du droit d'habitation dans sa maison, stipui dans l'acte de partage. Cependant, eile n'a plus la facult de l'exercer pour raison de sant. La caisse de compensation estime que l'appartement pourrait tre lou sans grande difficult un locataire permanent ou ä des vacanciers raison d'au moins

1200 francs par ann&. La Cour de c6ans ne partage toutefois pas cet avis.

Aux termes de l'articic 776, 2e alin&, CCS, le droit d'habitation est incessible et ne passe point aux hritiers. Dans son exercice ct en raison de sa nature mme, il ne peut trc cd6. Ii n'apparticnt, bien p1ut6t, qu'ä la scule personne de son titulaire. (Tuor, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 8e 6d., Zurich 1968, p. 576.) Cc droit se limite donc la facult du titulaire d'habiter lui-mme 1'appartement ou de le faire habiter ventuc1lemcnt par sa famillc ou les gens de sa maison (cf. art. 777 CCS;

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ATF 52 Il 136). Or, la recourante est contrainte de renoncer ä exercer son droit d'habitation et ne peut pas non plus, hga1ement, le cder. Ii est donc inadmissible que la contre-valeur de ce droit soit prise en compte comme revenu lors du caicul des PC qui lui reviennent.

Arret du TFA, du 10 janvier 1974, en la cause 1. F. (traduction de l'italien).

Article 4, 1er alin&, lettre b, LPC. Le loyer d'un second appartement ne peut ehre pris en compte dans le cadre du montant maximum dductible titre de dduction pour loyer que si cet appartement est, pour des rai- sons de sant ou d'ordre professionnel, indispensable au bnficiaire de la PC. Articolo 4, capoverso 1, lettera b, della LPC. Si potra tener conto di un secondo alloggio nell'ambito dell'importo massimo previsto per la dedu- zione per la pigione soltanto se questo secondo alloggio indispensabile al beneficiario della PC per ragioni prof essionali o di salute.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La sous-commission des questions d'AI a siege Fe 4 avrii sous la prsidencc de M. Frauenfelder, directeur de 1'Office fdtral des assurances sociales. Cette sance a & consacre i 1'examen des modifications du RAT, pr6vues pour le ]er janvier 1975 dans les domaines des prestations individuelles et de i'aide aux invalides. Les propositions faites i ce sujet par l'office fdtral ont discuoes; la sous-commission les soumcttra i la Coniniission de l'AVS/AT dont eile fait e1le-mme partie.

La commission mixte de liaison entre autorit gs fiscales et organes de l'AVS a si6 g6 le 9 avril sous la prsidence de M. \Vettenschwiler, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a tudi, en particulier, la question de la hausse du taux du salaire en nature dans les entreprises non agricoles, celle des taux des salaires globaux verss aux rnemhres de la familie travaillant avec I'cxploitant, et enfin celle de la prise Cli compte du goodwill » acquis titrc onreux cornmc i1rnent (ILl capital propre eiigage dans 1'exploitation.

Un demi-siecle de politique AV S L'AVS a fW, 1'annic passc, les 25 ans de son existencc. A ccrtc occasion, 011 a rappel principalernent qui nur les auteiirs de la mi applique depuis 1948, ainsi que 1'volution subie depuis lors par cette assurancc. Une brochure pubIie en 1973 par la Chanccllerie fd6rale, intituRe Lois et arrois fdraux soumis au rfrendurn, arr&s urgents, initiatives popuiaircs, votations »‚ nous incite s jeter un coup d'eil sur les vnements qui ont pric6d la gense propremenr dite de 1'AVS. C'est une histoire qui commence vritab1emcnt i i'poque de la Premire Guerre mondiale. Nous allons donc, s l'aide de quelques extraits de la Feuille fd&rale des annes 1919 i 1929, voqucr ic.s difficults rencontres alors dans les tentatives, d'ahord vaines, de mettre sur pied une assurance- vieillesse; d'autrc part, nous chcrchcrons i inontrcr que les plans de perfec- tionnernent aujourd'hui i 1'tude (indexation des rcntcs, prvoyancc profes- sionnelle obligatoire, coordination, etc.) souRvenr des probitnies qui, i maints gards, ressembient ceux que i'on devait rsoLidre nagurc. Aprs un bref coup d'wil sur la «< prhistoire » de l'AVS, nous donnerons, cii nous fondant sur ic document nicntionn ci-dessus, la liste des modifications

M ai 1974 197

constitutionnelles vores par 1'Assemble fdra1e, des bis fdra1es (LF) et arrrs fdraux (AF) concernant l'assurance-vieillesse, survivants et inva1idir, ainsi que 1'aide comp1menraire aux personnes tges, aux survivants et aux invalides. Seront riumres ensuite les initiatives populaires se rapporranr au nimc domaine, avec des commentaires sur leur sort ultrieur et que]ques remarques concernant leur irifluence sur l'AVS. On peut diviser en trois phases l'histoirc de I'volution de l'AVS. La pre- nii're phase (N0 1; voir page 201) comprend 1'adoption de i'articic constitution- nei ei) 1925, la tentative manque de crer uric ioi AVS en 1931 (Lex Schub- thess) et les essais de mise sur pied d'un rgime fdral d'aide la vieillesse. L'institution d'une AVS &houa devant les difficulrs economiques er politiques des ann6es 1930. Le grand rournant de 1940, c'est--dire la crarion du rgime des APG, institut gr.ce aux pleins pouvoirs du Conseil fdral, ne sera pas voqu ici; il convient toutefois 'de le signaler en passant, puisquc l'volution ultrieurc serait inconcevahle sans lui. La deuxirne phase (II) commence avec le vote des Chambres approuvant la LAVS, en dcembre 1946. Elbe cst carac- trisk aussi par l'instit-ution de l'aide complmentairc fdrale ä la vicillesse et aux survivants, finance par les excdents de recetres des rgimes d'ailoca- tions aux militaires de 1940-1947. Cette phase se termine par la quatrimc revision de l'AVS. La troisime phase (III) s'ouvre par l'introduction de l'Al et la revision qui adapte l'AVS a cette innovation. Eile comprend les dvebop- pements de l'AVS er de l'AI jusqu'au stade actuel, ainsi que la cration er I'adaptation des PC.

Coup d'ceil sur la « prhistoire »' Je 1'AVS Au dhut de notre sic1e, dji, on se mit i demander la cration d'une assu- «

rance-vieillesse et inva1idit fdra1e, et les interventions dans ce sens se firent plus nomhreuses aprs la Premire Guerre mondiaie. « Si, aujourd'hui, cet appel retentit plus fortement que jamais, ecrivait-on en 1919, la raison en est aux circonstances cconomiques que la guerre a modifies pour des catgories rendues de la population, i l'apprciation plus juste de la ncessit d'une solu- tion, la conscience plus nette des devoirs sociaux er enfin au dsir toujours plus rpandu d'adoucir les contrastes Je classes par la inise en pratique d'une so1idarit pr&e i faire les sacrifices ncessaires. (FF 1919 IV 102.) De nom- «

breuses inrerventions parlementaires, de 1912 i 1919, ainsi que diverses requ- tes adresses au Conseil fdral, sans ouhlier ]es avis cxprims par les partis politiques, visrent le marne hut. C'est ainsi qu'une pririon commune prsente ic 14 aofir 1918 par le Comit central des organisations ouvrires chr&iennes- sociales, le Syndicar chr&ien-sociai et le Comit politique des organisations chrtieunes-socia1es de la Suisse demanda « la mise en wuvre imrndiate de l'assurance-vieillesse er mvalidit pour le peuple suisse «. On remarquera notamment une intervention qui parait plus actuelle que jamais, celle de la Fdration suisse des caisses d'entreprises, du 17 aocit 1918; en voici le texte: L'assemb]& des dlgus de la Fdration suisse des caisses d'enrrcprises, runie les 10 et 11 aoür 1918 \ Schaffhouse et reprtkentanr 42 000 memhres

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de ladite fedration, invite Ic Conscil fcdral h etendre ic mandat donn6 2i l'office suisse des assurances sociales d'tudier l'assurancc en cas de vieillessc et d'invalidit en cliargeanr cet office d'examiner la r&inion en un tout orga- nique de l'assurancc ohligatoire en cas de rnaladie, d'accidents, de vieillesse et d'invalidit, et si possible de liiter la solution de ce probleme. Le 21 juin 1919, ic Conseil fdrai soumit aux Chamhres mi message de

220 pages conccrnant « l'attribution zt la Confdration du droit de igifrer

cii matire d'assurancc-invalidit, viejilesse et survivants, et la cratiofl des ressources n&essaires ä la Confdration pour les assurances sociales ». Le ton de cc document est optiniistc; ses auteurs sembient persuads qu'ii est remps, prisent, de mettre sur pied 1'institution projetc. Le passage suivant montrc cet &at d'esprir presquc euphorique: Toutcs ces nianifestations prouvent suffisamnicnt que le vrai dsir et la vritabie volont du peuple est que la Confdrarion parachve i'difice des assurances sociales. Mentionncr cncorc toutes les OiflIOflS e rntses par des asso- ciations, asscnihlcs, par la presse, etc., et qui toutcs demandcnt que la Conf- dration prenne la chose en niains, scrait cii consquence chosc superflue et conduirait trop bin. Contentons-nous de constater qu'l i'heure actuelle, tous les partis poiitiqucs postulent l'introduction de ces assurances, U 'UOC Oppo- sition ne s'est manifestc d'aucun cäte et que la question cst considre comme Lirgente dans des niilieux &endus de la population... Er cnfin, puisquc le hesoin de ces assurances s'cst r e v ~ le tirgcnt, ic dernicr ohstacle, la question financkrc, devra disparaitrc pour faire piace i la ferme volont des aLitorits de trouver les ressources nccssaires, ainsi qLi'i i'csprit de sacrifice de tous ]es rnilieux de la population... Si la Suisse s'attclle un pcu plus tard que divers autres pays i la question de la solution uniforme du prohInie, cela a aussi son avantage, car eile peut ainsi profiter des exemples ct des cxpricnces de I'tranger, adapter ses insti- tutions aux conditions conomiqucs teiles qu'clics existent aujourd'hui et crer de cette faon une cEuvre qui la placcra a la rtc des autrcs natlons er qui, par ses qualites, rachtera largcment les rctards survenus danssa conception. Toutefois, unc auvre d'une teile cnvcrgurc ne se iaissa pas raliscr si vitc et si aisment. Certcs, l'articie 34 quater, hase constitutionnelbe de i'assurance, fut adopte par une nette majorit du peuple suisse (environ 2:1) le 6 d&em- lire 1925; pourtant, il fallut encore 22 ans jUsqua cc quc cc nme peupie approuve la mise a excurion de ces principes. Le principal obstacic, dans le projcr de 1931, avait ete la qucstion finan- circ. DJi dans le messagc de 1919 cite plus haut, c'cst ic prohime du finan- cenient qui fut dsign comme la plus grandc difficulte h surmontcr pour la ralisatioii du projet d'assurance. Le passage suivant du messagc niontrc que ]es soucis de cc genre 6taient d ~ jzi trs graves: ii n'aurait jamais pu tre plus difficile i la Confdratioii de fouriiir les ressources Cli vuc de cetre ceuvre socialc qu' l'poque actuelie olil eile doit sc proccuper de faire le service des intr&s er de l'amortisscment de la dette de guerre, s'ievant t un milliard quatre cent millions de francs, dette norme

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pour nous, er penser en ninic teinps s rtahlir lqui1ihre de notre budget. Le dgicit du budget de la Conf6dtration doit tre, indpcndaninient des sommes n&essaircs au service de l'intrt et de i'amortissement de Ja dette de guerre, s'iievant i 40 miiiions en chiffre rond, vaiu i au moins 70 milhons de francs. Ii faut l'attribuer pour sa plus grande partie i i'augmentation considrabie des dpcnscs par suite du renchrissement de la vic et de la dprciation de l'argent causds par la guerre... II est vidcnt quc, dans ces conditions, on ne pcut plus dire a ]'heute actueile: nous introduisons teile et teile innovation, nous dcidons teile et teile dpense; nous trouverons ensuite les ressources i cet cffct, ainsi quc ce]a a si souvent Ic cas autrefois. Si cela &ait d e ja une grandc faute i cette poque, ainsi quc nous nous &ions vus forcs de le constater de la faon la plus nergique dans i'introduction au budget pour i'annc 1912, i'heure actueile, la situation des finances de lii Conhdration exciut radicaiement wie teile manire de faire. L'introduction de l'assurancc-invahdit, vicillessc et des survivants ne peut ds iorss'cffectuer quc si, en mme tenips, c'est-i-dire dans le mme projet cons- titutionnei oi sera octroy6 i la Confdration le droit de procder cette ntroduction, il lui est accorü aussi les sources de revenu ncessaires pour lui procurer les moycns financiers qu'elle doit fournir en vuc de cette assurance. L'artic!e constitutionnei 34 quatcr adopt cii 1925 (er de manne i'article valable depuis le 3 dcemhre 1972) prvoient quc les contributions finaneires de la Confdration ct des cantons n'excdcront pas, en tout, la nioiti du mon- taut total ncessaire i i'assurance. Le messagc i'appui du projet de ioi de 1929 proposa quc ces contributions soient portes, si possible, au maximum fix par la Constitution ‚ de manire que les prestations formes par les cotisations des assurs, cotisations uniformes et nccssaircrncnt modiques, et par les con- tributions des employcurs, puissent ainsi trc augmentcs notahicment au bn6- ficc du plus grand nombre des assurs (FF 1929 II, p. 263). On &ait donc cons- cient de Ja forte opposition qui devait se manifester dans les milicux de i'co- nomic, er nime au sein du peuplc, contre l'augmentation des charges finan- cires. Le passage ci-aprs, lui aussi, montre quc l'on tenait compte de ces apprhcnsions zi i'igard d'un surcroit de dpcnses: Les charges qui seront imposees i i'ensernhle de la population ne devront naturcllcment pas excder certaines luiiites. La capacit financirc de la plupart des assurs ct de certaines catgories d'employeurs est rcstreintc. La participa- tion de l'Etat doit &re hmite egalernent et ne pas accroitrc outre mesurc les charges hudgtaires. C'est pourquoi les prestations de l'assurancc ne pourront dipasscr des montants relativenient modestes. Mais dies constitueront dans tous les cas une garantie minimum fort apprciable et, du fait mime de leur modicit, chacun sera incit i amhorer si situation. Loin de paraiyser l'cffort individuel, l'assuranec sociaie stimulcra l'ardcur au travaii ct i'ncrgie.

1 Les contributions annuciles des pouvoirs puhlies furent fixcs i 160 millions de francs dans la LAVS de 1948. Depuis la sixi1me revision (1964), dies s'ivent ä un cinquinie au rnoins des dpeiiscs. Voir ii cc sujer RCC 1973, page 4.

200

Les prestations trs modiques prdvues ici auraient di atteindre, selon 1'arti- cle 20 du projet de loi de 1929, la somme annuelle de 200 francs, payable aux hommes et femmes ds 1'age de 66 ans. Cependanr, l'arricle 21 prdvoyait que pendant les quinze premires annes depuis 1'entre en vigueur de la loi, la moithi seulement des prestations de 1'article 20 serait verse. « Les personnes aisdes er celles qui hndficient dj d'une pension suffisante ne pourronr pr& tendre, pendant la priode de transition, s aucune prestation de l'AVS » (p. 317 de la FF 1929 11). Les cotisations annuelles dtaicnt les suivantes: hommes 18 fr., femmes 12 fr. er employeurs 15 fr. par emp10y6. Cc projet, quoique inodcr, ne trouva pas gr/ce auprs du peuple suisse, malgrd les prdcautions prises par le Conseil fdra1; lors de la votation du

6 ddccrnbrc 1931, ii fut rcjerd par 513 512 non contre 338 032 oui. La partici-

patiOn au scrutin fut de 78 0/ Cc prernier essai d'instituer un Etat social avait donc dchou. Vu la situation d'alors er les soucis provoquds par la crise, les hesoins impirieux de la g6nration acrive re1guaient au second plan l'ide d'une solidarin avcc les « vieux '».

Afodifications constitutionnelles, bis et arrtcs fddraux, votds par 1'Assembhe fdra!e, concernant la prvoyance-viei11esse, survivants et inua!iditd 1925 1972 -

1 Votation Entre en populaire vigueur AF du 18 juin 1925 concernant l'assurance en cas de vicillesse, l'assurance des survivants et 1'assu- rancc en cas d'inva1idir; financement par un irnp6r sur le tabac. Inser ti on des articles 34 quater er 2

41 rer daus Lt Cst............6.12.1925 19.2.1926

AF du 16 mars 1929 allouant une subvention en faveur des vicillards indigcnrs 1.1.1929 1.F du 17 juin 1931 sur 1'assurance-vieillessc et survivants ..............6.12.1931 Rejete LF du 18 dtccmhre 1930 sur ]'imposition du tabac 6.12.1931 Rejere

Lesarticies constitutionnels concernant l'AVS/AI et l'imp6t sur le tabac furent adopus par 410 988 oui contre 217 483 non. La premiire l o i AVS fut refusc par le petiple lors de certe votarion; 513 512 nun contre 338 032 oui. Cette loi aurair affecti une partie rico ressources de la Conf6dration au financement de 1'AVS. On percevait dj des droits de douane sur le tabac, er leur produir 6tait vers depuis 1926 /i un fonds AVS. La l o i fut rejete par seulement 425 449 non contre 423 523 oui.

201

AF du 13 avri1 1933 prolongeant la dure de l'AF du 16 mars 1929 qui alloue une subvention aux vieillards indigents ........... 1.1.1933

II

LF sur l'AVS, du 20 d&embre 1946 ..... 6.7.19476 1.1.1948 AF du 8 octobre 1948 concernant l'ernploi des ressources prleves sur les excdenrs de recettes des fonds centraux de compensation et attribues 1'AVS (aide cornplrnentaire fdralc) . - 1.1.1948 AF du 5 octobre 1950 prorogeant et modifiant celui qui concerne l'aide complrmcnraire ii la vieil- lesse et aux survivants .......... - 1.1.1951 LF du 21 dcembre 1950 modifiant celle sur 1'AVS (ire revision de 1'AVS) .......... - 1.1.1951 LF du 1e1 fvrier 1952 modifiant les dispositions relatives a l'imposition du tabac de la loi fdrale sur 1'AVS .............. 5.10.1952 1.12.1952 LF du 30 seprembre 1953 modifiant celle sur l'AVS (2e revision de 1'AVS) .......... 1.1.1954 AF du 30 septembre 1955 prorogeant er modifiant celui qui concerne l'aide complmentaire la vieil- lesse et aux survivants .......... - 1.1.1956 LF du 22 dcembre 1955 modifiant celle sur l'AVS (3e revision de l'AVS) .......... - 1.1.1956 LF du 21 dcembre 1956 modifiant celle sur l'AVS (4e revision de 1'AVS) .......... - 1.1.1957 AF du 3 octobre 1958 prorogeant et modifiant celui qui concerne 1'aide complmentaire i la vieil- lesse et aux survivants .......... - 1.1.1959

III

LF sur l'AI, du 19 juin 1959 - 1.1.1960 LF du 19 juin 1959 modifiant la loi sur l'AVS (re- vision d'adaptation) - 1.1.1960

Votation historique L'AVS l'emporta par 4 contre 1. La participation au scrutiu fut de 80 0/0. II y eut 862 036 oui contre 215 496 nun.

202

LF du 23 mars 1961 modifiant la loi sur l'AVS (5e revision de 1'AVS) .......... - 1.7.1961/ 1.1.1962 AF du 4 octobre 1962 sllr le statut des rfugis dans 1'AVS er dans 1'AI . . . . . . . . . - 1.1.1963 LF du 19 dcembre 1963 modifiant celle sur i'AVS (6e revision de l'AVS) . . . . . . . . . . - 1.1.1964 LF du 19 mars 1965 sur les prestations compI- mentaires i 1'assurancc-vieiilesse, survivants et inva1idit .............. . 1.1.1966 LF du 6 octobre 1966 sur 1'augmenration des ren- tes de 1'AVS/AI (revision de renchrissement) . . 1.1.1967 LF du 5 octobre 1967 modifiant celle sur 1'AI (Irl revision de l'Al) .......... -- 1.1.1968 6 LF du 5 octobre 1967 sur l'imposition du tabac 19.5.1968 Rejet& LF du 4 octobre 1968 modifiant la loi sur 1'AVS (7e revision de 1'AVS) . . . . . . . . . . - 1.1.1969 LF du 21 mars 1969 sur 1'imposition du tabac . 1.1.1970 LF du 24 sepremhre 1970 augmenranr les rentes de i'AVS/AI (revision de renchrissement) . . . - 1.1.1971 LF du 9 octobre 1970 modifiant la loi sur les pres- tations compinientaires i l'AVS/AI . . . . . - 1.1.1971 LF du 9 octobre 1970 modifiant la loi sur l'AI (revision de Part. 19 LAI) . . . . . . . . - 1.1.1971 AF du 28 avril 1972 modifiant 1'arrcn qui concerne le statut des rfugis dans 1'AVS et dans 1'AI - 1.10.1972 LF du 30 juin 1972 modifiant celle qui concerne 1AVS, ainsi quc les bis qui sont en rapport avec eile (8e revision de l'AVS) . . . . . . . . - 1.1.1973 AF du 30 juin 1972 concernant l'initiarivc popu- laire pour une vt)ritable retraite populaire et la revi- sion de la Constitution en rnatire de prvoyance- vieiiicsse, survivants er invalidir ......3.12.1972 3.12.1972

6 Cette loi devait reinpiaccr les disposirions figurant alors dans le chapitre IV de la 2e partie de la LAVS (art. 113-153). La disposition du projet qui pr6voyait le main- tien temporaire de la garantie des prix pour les tabacs manufacturs a donn nais- sance au rfrendum (FF 1968 II 345). Modifie en consquence, la loi est entre en vigucur sans r6rendum le 1cr janvier 1970. Voir Iute 6.

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Initiatives popo/aires sur 1'AVS/AI de 1920 h 1972

Date de la Votation dcmandc populaire Insertion dans la Cst. d'un artic/e 34 quater con- Janvier/ cernant l'assurance-invalidit, viei/Iesse et survi- fvrier 24.5.1925 iants (initiative Rothenherger) ........1920 Rejetc L'initiative fut rcjete par 390 129 non contre 282 527 oui (cinq cantons et deux demi-cantons l'acceptrent). Le refus du Conseil f6d)ral et du Parlernent tait motiv) par le fait quc le texte constitutionnei propos n'apportait pas de solution au probkrne du financement. Aprs le rejet de cette initiative, l'Assem- ble fdirale dcida, le 18 juin 1925, de soumettre au peuple son propre projet constitutionnel; la votation populaire eut heu le 6 dcembre 1925 (voir p. 199).

Insertion d'une disposition transitoire I'article Retire le

34 quater Cst. Aide aux vieillards et survivants . 30.11.1931 22.10.1947

Cette initiative fut lance par je comit de rfrendum qui s'tait constitu pour s'opposer ci la loi AVS du 17 juin 1931. Eile dernandait ja cri)ation d'une action de secours provisoire (c'est-it-dire jusqu'it la misc cii cüuvre de l'AVS) et gratuite en faveur des vieillards, veuves et orphelins « qui ne peuvent, par leurs propres moyens et pensions, subvenir d'une manire suffisante leur entretien '. II failut interrornprc l'examen de cette rcqute par suite des mesures d'urgencc que la Confd&ation dut prendre cette poquc pour sauvegarder notre Situa- tion financire. Toutefois, on tint compte des principes dfendus par les auteurs de l'initiative en promulguant des rg1es concernant l'aide comp1mentairc i la vieilicsse et aux survivants dans le cadre des programmes financiers (subvcn- tions aux cantons et it la fondation r< Pro Senectute »); aussi a-t-on renonc6 i suivre l'initiative jusqu'au bout. C'est la fin de la premire phase de 1'histoire de l'AVS; eile n'a pas )t6 couronne de succs. Adjonction J I'article 34 quater Cst...... Transformation des caisses de compensation pour Retire le inilitcures cii caisses d'AVS ........25.7.1942 23.12.1947 Cette initiative, prscntc par le comit cii faveur de 1'assurance-vieillesse, visait s instituer ladite assurance cii transformant les caisses de cornpensation pour militaires (versaut les allocations pour perte de salaire et de gain) en caisses AVS. Une deniande analogue avait prtsentic par le canton de Genve le 16 juillet 1941; il y cut aussi d'aurrcs initiatives cantonales (Neuch.te1, novem- bre 1941; Berne, juin 1943; Argovic, scpternhrc 1943) invitant Ic Conscil fd- tal is entreprendrc les travaux prparatoircs en vuc de la ralisation de l'AVS. Comptc tenu de ces initiatives et de nombreuses autres interventions parlemen- taircs et rcqutcs, flotte gouvernement fut charg par les Chambres, cii mars 1944, d')laborcr un projet de loi. Celui-ci put tre prscnt d)ji cii mai 1946 avcc un message dtai1l. A partir de cc moment-lc\, on peilt dirc quc la machine \ faire les lok » fonctionna rguiiremeut. Les' Chambres acceptrcnt

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Je projet le 20 dcernhre 1946, Je peuple suisse 1'approuva par son vote du 6 juillet 1947, et la loi entra en vigueur Je 1cr janvier 1948. L'ide directrice de l'initiative de juillet 1942 fut düne ralise par Ja misc a cxcution de Ja LAVS, si bicn que l'on put retiret cette intervention i Ja fin de l'anne 1947.

Modification de l'article 34 quater Cst. Introduc- Retire Ic tion de 1'AI ............. 1.2.1955 8.12.1959 Modification de 1'article 34 quater Cst. Crdation Retirik Je d'une Al fdra1e ........... 24.3.1955 5.12.1959

La premkre initiative, lance par Je Parti socialiste suisse, fut rejetck sur recom- mandation du Conseil fdral parce que 1'article 34 quater Cst. dj en vigueur suffisait pour servir de base ä la cration Je 1'AI. Cette initiative, ainsi que celle du Parti du travail dpos& peu aprs, furent retires aprs la publication du projet de loi. Rctite Je flou4ipratio,i des rentes de 1'AVS .......22.10.1959 22.8.1961 Augnientation des rentes de 1'AVS ei adoption du Retire le principc de la rdpartition ......... 22.5.1959 13.6.1961

Ces deux illitiatives, dposes par Je Parti socialiste suisse et par Je Comio hors partis pour des rentes plus elev e es de l'AVS, ont contrihu srieusement, avec d'autres interventions qui ont faites aux Chambres fdra1es, poL parer la cinqukme revision de 1'AVS. Les modifications apportes cffectivernent ii la loi ont tenu compte, dans une karge mesure, des revendications formukes par le Parti socialiste et le comit les deux initiatives ont donc pu trc retirks.

Augiuentatioii des rentes de I'AVS ei de IA! cii Retire Je vue d'assurer le ininimuni vital suffisant .... 21.6.1962 28.6.1965

Cette initiative, dpose par le Cornit suisse des associations cantonales de vieillards, invalides, veuves et orphelins (AVIVO), rclamait des rentes AVS et Al qui couvrent les besoins dc kurs bnficiaires. Les contrihutions financircs des pouvoirs puhlics devaient coiivrir au moins la moiti du montant nces- saite i l'assurance. Les rentes furent, effcctivenicnt, augnientes par Ja sixiime revision; en revanche, l'octroi de < rentes Je hesoin » (c'cst-2i-dire de rentes Ikes s un revenu minimum ou ii une fortune minimale) fut refus, nktant pas compatible avec le principe de 1'assurancc populaire. Le Conseil fdral rpli- qua ii 1'initiative de i'AVIVO en prparant un projet Je loi sur les prestations cornpkmentaircs s l'AVS/AJ; lorsque ladite loi eut vote, Je comit retira soii initiative.

Rciitcs AVS ei Al niicux adaptdes ci la situation Retire Je actuellc et tenant cornpte du renchdrissemcnt .. 12.7.1962 10.9.1965

Cette initiative, 1ance par le « Schweizerischer Beobachter »‚ demandait eile aussi une hausse des rentes par voie de revision constitutionneJlc. En outre, eile

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voulait que les rentes fussent adaptes 4 l'volution du cocit Je Ja vie. La sixime revision de l'AVS, ainsi que Ja thiiorie des trois piliers, qui fut cette occasion dfinie clairement pour Ja premire fois, &aient de nature ii satisfaire ii ces revendications au moins en grande partie; 1'initiative a donc 6t1 retinie eile aussi. Retirc le Amlioration de l'AVS/AI ........ 25.8.1966 13.11.1968 Cette initiative de la Confdration des syndicats chrticns demandait l'adap- tation annuelle des rentes AVS/AJ au rcnchrissement et ii l'accroisscment du revenu national rel, une hausse des rentes d'uii tiers et la cration d'un systmc obligatoire de pnivoyance-vieiilesse professionnelle. Ges propositions, auxquel -

les s'ajoutrent de nomhreuses autres demandes et interventions parlementaires, donnrent heu la septime revision de l'AVS. L'adaptation des rentes ne devint pas encore autornatique, mais eile fut tout de mme perfectionne, et Ja hausse des rentes fut accorde \ peu prs dans la mesure demandtc. Quant ii I'importante revendication concernant Ja prvoyance-vieih1esse obligatoire, il &ait manifestement trop t6t pour y donner suite. 3.12. 1972: rejet& par Je peuple Nouvelle teneur de l'article 34 quater Cst. (iustitu- et les tion d'une retraite populaire) ....... 2.12.1969 cantons Cette initiative, dpos6e par Ic Parti du travaii, a aussi appelcc « Initiative pour urie vritahlc retraite popuiaire ». Nouve/le teneur de 1'artic1e34 quater Cst. (cration Retirc Je de pensions populaires) ......... 18.3.1970 22.2.1974 Nouvelle teneur de 1'article 34 quater Cst. (rcgime moderne de prvo3,ance-vieil1esse, survivants et inualidit) .............. 13.4.1970 En rejetant 1'initiative du Parti du travail, on a adopui simultanmcnt Je contrc- projet de 1'Assemb1e fdrale (cf. p. 203) comme nouvelle base de Ja pr- voyance-vieillesse, survivants et invalidit. Les initiatives dposes plus tard par Je Parti socialiste et par un comit interpartis ont infIuenc sensibiement Je nouveau texte constitutionnel. Celle du Parti socialiste a rerire entre- temps.

Si l'on voulait juger les initiatives populaires, dposes en faveur de l'AVS et de 1'AI, en considrant uniquement le c6t6 formel des dcisions qui ont

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but; prises leur sujet, 011 pourrait conclure qu'elles n'ont jamals atteint leur aucune, en effet, n'a & acceptc, et la plupart ont retires sans avoir soumises au peuple. Les commentaires que nous avons faits ici t propos des diverses initiatives montrent cependant que celles-ci ont eu, indirectement, des rpercussions trs importantes. Ces consquences peuvent tre les suivantes: - Mise au point d'une eontreproposition de 1'Assemhl& fdrale; Ralisation entire ou partielle par voie lgislativc; - Acclration d'un projer du Conseil fd6ral ou de l'Assemble fdraIe. Deux fois seulement, il y cut une votatlon populaire: pour i'initiativc Rothenberger, en 1925, et pour celle du Parti du travail en 1972. Les deux initiatives ont 6t rejetes par le peuple, comme l'avaient fait dj le gouver- Ilement et le Parlement. Et pourtant, dies ont eu quelquc effet, puisqu'elles ont accir des mesures alternatives qui, dans le second cas, ont mme abouti i l'lahoration d'un contreprojet sur le plan constitutionnel.

011 peut donc constater que l'initiative populaire, qui a

&d adniise dans notre Constitution en 1891, reprsente , justemen t dans ic domaine de la poli- tique sociale, un moyen efficace pour concrtise r, soutenir et raliser des reven- dications manal1t d'une importante partie de notre populati on. Quant aux dernandes qui vont trop bin, dies nont pas de chances de succs, ainsi que l'exprien ce l'a montr.

Le registre central des assur6s consid6r6 du point de vue statistique

Depuis i'introduction du nun1ro d'assur de onze chiffres et d'une nouvelle procdure dans le domaine du certificat d'assurance et du compte individuel, le le, juillet 1972, les tches suivantes, qui jusqu'alors &aient du ressort des caisses de compensation, ont confies la Centralc de compensation (ci- aprs: Centrale): - Formation et attribution du num6ro d'assur Etablissement du certificar d'assurance (CA) - Etablissement du compte individuel (Cl). Sebon les nouvelies directives, le CA est aussi remis aux assurs bnficiai res de prestations non soumises a cotisations. Par aiileurs, les annonces des caisses de compensation la Centrale se font au moyen d'un docurnent conu pour le lecteur optique. Comme les travaux qui incombent dsormais la Centraie sont traits par ordinateur lectronique, il a possible d'tablir une statistique dtaillc quant

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aux oprations d'tablissement de CA et de CI. Toutes les doniies de mouvc- ment se rapportant au registre central des assurs ont & saisies coriformrnent aux codes destins aux motifs d'annonces i la Centrale.

1. Certificat d'assurance

La Centrale a &abli (en chiffres ronds) 562 000 certificats d'assurance. En examinant les divers motifs pour 1'tablissement d'un nouveau CA, cc uombrc se dcompose ainsi:

- 220 000 au dbut de l'assujettissement i l'obhgation de cotiscr: - 59 000 lors de Ja demande d'une prestation par wie personne non sou- mise ä cotisations; - 67 000 en cas de modification ou de rcctification de l'tat personnel; - 60 000 cii remplacement d'un CA gar; - 110 000 lorsqLlc Ic CA est en mauvais ctat, etabli cii plusicurs exemplaires mi que toutes les cases sollt remplies; - 16 000 en l'absence du CA avant Je rassemblement des Cl; - 30 000 lors du rassemhiement des Cl pour les assurs dont Ja classe d'gc demeure soumise i cotisations.

2. Compte individuel

Le nombre des ouvertures de CI dpasse le million. Les motifs d'tablissement de CI ont t: - 220 000 lorsque ic CA a remis pour la premirc fois au dcbut dc l'assujettissement a l'obligation de cotiser; - 62 000 en cas de modification ou de rectification de l'tat personnel; - 20 000 pour les assurds dont la ciasse d'gc demeure soumise cotisa- .

tions; - 712 000 lors de changemeots d'affiliation.

A propos de changement d'affihation, dans 386 000 cas, l'ouverttire d'un CI est intervenue sur prsentation du CA, dans 177 000 cas, cii l'absence du CA, dans 50 000 cas, Iorsquc le CA a cgar et dans 99 000 cas, Iorsque Je CA &ait en mauvais &at, &abli en plusicurs exemplaires ou quc toutes les cases iitaient remplies.

98 000 cartes de format A 6 et 200 000 cartes perfores ont etd remiscs

aux caisses de compensation qui avaicnt demande t la Centrale l'tablisscmcnt simultan d'une carte supplmentaire de rcgistrc. La Centrale a rassemble en outrc les CI de 95 300 assurs. Cc chiffre com- prend 78 800 cas concernant des rcntcs AVS et 15 500 cas de rentes Al. Dcux ccnts cas se sont rapports aux rassemblements de CI pour mrcs divorccs

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ou clibataires lors de la fixation de rentes d'orphelins ou de rentes doubles pour enfants, et 800 cas lors du remboursement ou du transfert de cotisations. Vingt-quatre ordres de rassembiement ont ete rvoquts.

3. Autres annonces

Lorsqu'un CA, tab1i avant le ler juillet 1972, est remplace par un nouveau CA de onze chiffres, la Centrale remet un CI de complment » aux caisses de compensation qui tiennent un CI pour l'assur. En 1973, 476 000 de ces annonces ont &e faites. Les caisses de compensation ont dü se fonder sur ces annonces pour complter les anciens nuniros d'assurs inscrits dans les Cl. Les caisses de compensation ont fait usage, dans 22 000 cas, de la possibi- lit de demander ä la Centrale les renseignernents dorn dispose le registre cen- tral au sujet d'assurs. Le nombre des donn&s, ainsi que la multitude des documents etablis, mon- trent qu'il eIt ete impossible de faire tous ces travaux manuellement dans un dlai raisonnablc. Les mesures prises pour traiter les CA et les CI de manire centrale par ordinateurs electroniques etaient donc absolument indiquks, sur- tout si Von songc i la plus grandc scurin - I'un des huts viss, ct pas le moindre quc l'on est ainsi arriv i attcindre.

Levolution des subventions versees par lAl pour les constructions et agencements

1973 marquc un tournant dans le dveloppement des centres de formation et

de radaptation pour invalides encourag par l'AI depuis 1960. La RCC a dj fait allusion i cc revirement en publiant les rsuitats du premier semestre (RCC 1973, p. 555). En eftct, gr3ce aux progrs accomplis par les handicaps dans les colcs spciales, il devient prscnt m)ccssairc de crcr, peu i peu, un nom- bre plus grand de places de travail et de logement dans les ateliers protgs. Ces circonstances expliqucnt e n grande partie la forte augmentation des sub- ventions prornises - cl'environ 48 miliions i 82 millions de francs - en une annc. L'amlioration de la radaptation des invalides se traduit cncorc par un hcsoin plus grand de homes ouverts non seulernent aux handicaps des centres de radaptation et des ateliers d'occupation permanente, mais aussi ceux qui travaillent dans l'coromic libre. En outre, depuis le Irr janvier 1973, le cercic des bnficiaires de subven- tions a ete elargi. L'article 73 LAI, revisc i l'occasion de la huitimc revision AVS, permet maintenant d'allouer des subventions aux ateliers et homes qui

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occupent et ht.bergent i demeure des invalides incapables d'tre radapts sur le plan professionnel, ainsi qu'aux homes qui hbergent occasionnellement des invalides dans leurs loisirs.

Subventions prornises pour les constructions et agencernents

Sornrnes des subvcntions Nombre des demandes 1 Montant total en francs en francs 1972 1973 1 1972 1973

jusqu'ä 10000 138 160 475919 499914 de 10001 i 50000 49 71 958 869 1 467 658 de 50001 100 000 9 11 660 920 770 073 de 100001 ä S00000 15 31 3561353 7 138 861 plus de 500 000 12 25 —_42817000 72 186 000

223 298 48474061 82062506

Voici quelqucs exemples de projets de construction pour lesquels l'Al a promis des subventions l'anne dernire:

Horne pour aveugles, Bdle Ce home, fonde en 1898, compte aujourd'hui 28 places de travail et 21 lits; il sera remplace par une nouvelic construction qui comprendra 30 places de tra- vail et 63 chambres ä un lit pour avcug]es, dficients visuels et handicaps mul- tiples. La subvention de l'AI 50 pour cent - s'lvera ä 4,5 niillions de francs -

en chiffrcs ronds; A cc montant s'ajoute un prt sans intrts de 2,3 millions.

Fondation Invalidenwerkstätten o, re'gion de Thoune, Gwatt/BF Cet atelier sera destin6 cii prcmier heu i occuper les dficients mentaux qui ne peuvent pas exercer d'activit lucrative dans i'conomie libre. Le nouvel tablis- sement remplaccra l'ancienne construction provisoire et offrira 40 places de travail et 20 hits; en l'agrandissant, on pourra par la suite doubier l'offre de places selon les besoins. Le projer comprcnd encore une salle de gymnastique et une piscine, qui seront cgalemcnr urihises par un proche voisin, le « Schwei- zerischer Wohn- und Arbeitsheim für körperlich Schwerbehinderte «. L'AI alloue un don de 2,1 milhions de francs, plus 1 million i titre de pr& sans int&ts.

Arbeitszentrum » Brändi, Horw/LU

11 s'agit ici de la dernire ttape J'agrandissemcnt d'un centre de radapration

pour handicaps nientaux et physiques. Les places de travail ont augment&s de 75 a 180 unirs, et 80 places de logemcnt ont cres. L'AI participe

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raison de 7,2 millions de francs et accorde en outre un prt sans intrts de 3,6 millions.

Zugerische Werkstätte für Behinderte »‚ Zoug

Cet atelier avait & aminag provisoiremenr dans des locaux ious ou il dispo- sait de 20 places de travail. Le nouveau b.rirnent prvu aura 70 places de tra- vail, et le home annex pourra loger 40 handicaps mentaux ou physiques. L'Al prend cii charge 50 pour cent des frais diterminants, c'est--dire eriviron

7 millions de francs, et octroie un prt sans intrts de 3,5 millions.

Q uelques projets de rypes d'coles et de hoines nouveaux ou encore peu connus inrirenr aussi d'tre nientionnis.

Schulheim Glarisegg >‚ Steckborn/TG

11 existe en gnral une pnurie de honnes places dans les ico1es et homes pour

les mineurs normaiemenr dous qui souffrenr de troubles psychiques c&bro- organiques. L'internat projet i Steckborn d'ailleurs partiellement ralis - -

rpondra en grande partie aux besoins de la Suisse orientale. Le projer est soutenu par les cantons de Thurgovie, Saunr-Gall, Schaffhouse, Zurich et Gri- sons. L'AI a promis de supporter la moiti des frais de construction (5,7 mil- lions de francs) et d'accorder un prt de 1,4 million.

Sonderschulheirn Horbach ', Zugerberg L'annc dernirc, l'AI a galemcnt promis une subvention cette petite 6cole, qui a le mme hut quc Glarisegg, p oLir moderniser er agrandir ä 20 places son &ahl i s sern en t.

Wohn- und Bürozentrum für körperlich schwer Behinderte »‚ Reinach/BI. En dpit de tons les cfforrs entrepris et progrs raliss pour inrgrer les inva- lides dans le circuit conomique, nombre de handicaps physiques gravement arteints ne pcuvenr, malgr6 leur formation scolaire et professionnelle, rrouver un emploi dans l'conoriiie libre; en voici les raisons: - ils sont si gravemcnr handicaps, physiquement, qu'ils onr besoin d'aide pour accomplir les acres ordinaircs de la vie; ils ne pourraicnr faire un travail qu'l l'aide d'apparcils rout ö fair spciaux; leur prodLictivite est si faible qu'elle n'cst pas supporrable pour une entre- prise normale; ils ne peuvent pas se rendre a leur puste de travail par leurs propres moyens; des Lrriires arcliitectura!es leur barrent Ic cheinin.

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Afin de pouvoir offrir aussi ä ces handicaps des possibilits de travail en fonc- rion de leurs aptirudes, la fondation « Wohn- und Arbeitsheim für Gelähmte »‚

B1e, cre tout exprs pour cela, a dtcid de crcr un centre de logements er de bureaux ä Reinach/BL. Le home, qui sera conu enriremenr pour des inva- lides c1ous a icur fauteuii roulant, offrira 35 places. Quant aux bureaux, ils sont conus pour occuper 55 empioys internes et externes. Des locaux appro- pris er l'adapration individuelle des instruments de travai'I doivent perniertre mme aux infirmes les plus gravement attelnts de subvenir partieliement ou enriremenr ä leur entrerien; on a prvu de rparrir le personnel en une division Informatique une division Coniptabilite er une division gnrale (dacry- ', « »

lographie, polycopies, etc.). Les autor1t&s comptcntes des cantons de BJc-ViiIe, Btle-Campagne er Soleure ont approuv cc projcr. L'AI, eile aussi, a un iisrrr tout particulier i sa rahsation; eile a accord une subvention de 5,4 millions de francs, plus un prt de 2,7 millions.

Village d'Aigues- Vertes, Chvres/GE Cetre institution abrite actueilemeut une cinquantainc de dficients mentaux. Comme il n'y a pas asscz de places disponibles pour des aduites, la fondation Aigues-Vertcs projette de construire quatre autres pavillons. Une fois que >'

cctte nouvelle &ape sera franchic, le villagc cornptera au total 80 places de iogemenr et autant de places de travail dans des ateliers et dans l'agriculture. L'AI se charge de la moiti des frais dterminants, soir environ 1,6 million de francs. Clair-Bois, Foyer d'accueil et d'ducation pour enfants IMC, LancylGE Pour les enfants IMC, on ne disposc pas cncore d'un nornbre suffisant de homes oi il soit possible de donner les soins ncessaires ä ccttc catgoric d'invalides. On a donc dü, jusqu'ä prscnt, les placer dans des instituts peu adapts ä Icurs besoins parriculiers. Le home projetc peurra recevoir, i tirre permanent, 32 de ces jeunes infirmes, les soigner er les duquer; en outre, on pourra y admettre, pour un tcmps limit, des cas urgents nccssitanr des mesurcs m)dicaies er pdago-thärapcuriques. L'AI contribuc aux frais par une subvention de deux millions environ et accorde en outrc un prr sans intrts d'un million de francs.

Les exemples ci-dessus, mnse s'iis ne montrent qu'une perite partie des projets traitcs, illustrcnt l'iniportance de l'cruvrc cnrreprise par l'Al en faveur de la construction d'instituts c d'tab1issements pour les invalides. Cependant, il serait injuste de ne pas relever que si l'AI est en mesure de jouer cc r61e, c'esr grtce ä 1'initiative et ä la participarion financire des organisations inrresses, ainsi que des communes er canrons.

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Le tabicau ci-aprcs montre quelles ont les dpenses consacres aux diverses categories d'&ablissement s pendant les cinq dernires annes, ainsi que les subventions totales qui ont tt accordes depuis la cration de l'AI. Le dveloppement sp&ialemcnt intense des ateliers protgs, dont il a question

au dbut de cet article, y est mis cii evidence trs ncttcment.

Sz,bventions pronuses par I'AI pour Ja coltStrtictiofl et les agencements, classdes selon les genres d'institutions

1969 1970 1971 1972 1973 1960-1973 1

Ecoles spciales et tablissements pour mineurs impotents ......1456119213 218 539 2179999131 499 94333 276 597 177 747 738 Etablissements pour la radapta- tion profession- neUe .........2116 553 87660 1801034 4 029 687 4735 161 27 351 973 Etablissements pour la radapta- tion mdicale . . 489 459 1 564 953 11 928 645 406 424 472 682 27247 163

Ateliers protgs, avec ou sans bonie d'habita- tion ..........5880255 1 009 380 14 603 187 12 168 576 40 078 038 82 501 216 Hornes d'hahita- tion ..........350295 94487 6 398 652 369431 3500028 13 496 557

Total ..........339775415 975 01956 531509 48 474 06182 062 506 328 344 647

Ainsi, 328 millions de francs environ ont &e promis par l'AI pour financer des constructions et des agencements sur cette somme, 245 millions ont verss jusquä la fin de l'anne 1973. Il reste ainsi 83 millions ä payer; cepen- dant, cornpte tcuu du renclirissemeiit, cc solde pourrait encore augmenter au- deli des 100 millions. En 1973, la procdure d'octroi a ete simplifie et ratio- nalise, si bien que les nomhreuses demandes prsentes ont pu 8tre traites sans trop de complications administratives. Ainsi que Ic montrc le tableau de la page 210, la plupart de ces demandes (soit 273 sur 298) concernaient, aussi pour l'anne dernire, des projets de faible envergure ncessitant des subventions infrieures a 500 000 francs, au sujet desquels I'OFAS a pu se prononcer lui-m€me.

213

On notera en outre qu'a la fin de 1'annee passe, il restait environ 300 affai- res importantes en suspens; elles se trouvaient au stade de l'examen prlimi- naire, l'tat de projet ou d'avant-projct, ou hien le btiment &ait en coristruc- tion, et dans plusieurs cas, les dcomptes n'&aient pas termins ou les subven- tions dfinitives pas encore fixes.

Les jeunes invalides et lAl (3e Suite et fin) 1

5. A propos de la motorisation des jeunes invalides

(Bases: Voir en particulier les art. 21 LAJ et 15 RAI; Bulletin Al, N0 marginal 1210 = RCC 1973, p. 172)

Les vhicu1es ii moteur, tels que les scooters ä deux ou trois roues (), cornpris les scooters a cabine) et les voitures automobiles 1gres, sont des moyens auxiliaires de l'AI. En ce qui concerne les autres moyens auxiliaires qu'un jeune assur peut demander, on se rfrera en particulier a l'article 14 RAI, ainsi qu'i la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires. Dans le Bulletin Al, l'OFAS a soumis aux rgles suivantes 1'octroi de pres- tations dans les cas oi l'assur, a cause de son invaIidit, doit utiliser un vhi- cule ä moteur pour parcourir les trajets entre son domicile et son heu de travail (ou son coie), alors qu'ii reoit une formation professionnelle initiale ou subit un reciassement. Si un assur, donc galement un jeune invalide ayant atteint un äge dter- min (par exemple 18 ans pour conduire une automobile, ou 14 ans pour un cyclomoteur) a besoin - cause de son invahidit d'un vhicule ä moteur -

pendant la dure de sa formation professionnelle initiale ou de son rechasse- ment, 1'Al peut assumer de ha manire suivante les frais occasionns par les trajets

- En cas de formation professionnelle initiale, les frais font partie des frais de formation; 1'AI ne peut donc rembourser que les frais supplmentaires, dus l'inva1idit, qui figurent dans le caicui comparatif.

1 Voir RCC 1974, pp. 67, 106 et 152. Un tirage part de cette srie paraitra pro- chainement; il peut tre command au moyen du bulletin ci-joint.

214

- En cas de reciassernent, les frais de transport occasionns par l'invalidit sont pris en charge entirement.

Pour les dp1acements, on procdera, en cas de formation professionnelle ini- tiale comme en cas de reciassement, selon les prescriptions suivantes:

- Si le vehicule est fourni par l'assuri lui-mme ou par un tiers, les taux d'amortissement seront, selon le type du vhicule, de 600, 1000 ou

1200 francs;

- Le vhicu1e peut aussi &re remis par l'AI, qui le prendra dans un de ses dp6ts ou procdera i une nouvelle acquisition.

Lorsque l'assur dispose d'un vihicule ä moteur, il peut facturer ä l'AI: les frais effectifs des transformations n&essites par l'invalidit, selon I'offre; les impdts et assurances pour Ic vhicule (assurance-responsabi'lit civile jusqu's un million de francs, assurance casco jusqu'i un montant de primes de 600 francs; l'assurance pour les autres occupants de la voiture West pas paye par l'Al); - Vindeinnite ki1ointtrique pour les frais d'exploitation et de rparation, soit

20 centimes lorsque le parcours n~cessite par les besoins de la formation

professionnelle ne dpasse pas 20 km. par jour, et 15 centimes dans les autres cas; - les frais d'auto-co1e jusqu'i 40 heures (y compris les ieons de thorie), si l'assur n'est pas encore en possession de son permis de conduire. Si l'assur prend ses leons d'auto-cole avec son propre vhicule ou avec celui qui liii a remis, l'AI lui verse, par leon de 45 rninutes, une contri- bution de 5 francs pour ses frais d'exploitation.

L'assure doit tenir un livre de bord indiquant clairement quelles sont les courses qui ont ncessites par sa formation professionnelle.

C. Les indemnites journaliöres, les rentes et les allocations pour impotents

1. Indemnits journalires

(Bases: art. 22-25 LAI, art. 17-22 bis RAI; circulaire concernant les indemnits journalires de l'AI) Lorsqu'il a atteint l'gc de 18 ans rvolus, l'assure a droit en principe ä 1'in- demnit journalire s'il est emp&h par les mesures de radaptation d'exercer

21

une activit lucrative pendant au nioins trois jours conscutifs, ou s'ii prsente une incapacit de travaii d'au nioins 50 pour cent. Depuis la huitime revision de l'AVS, qui est entre en vigueur je lcr jan- vier 1973 et a modifi galernent 1'Al sur queiques points importants, les assuris mineurs qui n'ont pas encore cii d'activitd lucrative ou qui suivent une formation professionnelle n'ont droit, en aucun cas, ä ladite indemnit. Celle-ei ne peut &re accorde, par consquent, äs i'ge de 18 ans, que si l'assur a d~iä exercg une actitit lucrative avant la naissance du droit a cette prestation. De mme, lorsqu'il est devenu majeur, i'assur ne peut prtendre i'indemnit journaiire si la mesure de radapration est une formation professionne lle initiale.

2. Rentes

(Bases: art. 28 ss LAT; art. 25 ss RAT; directives concernant l'irivali- dit et l'impotence)

a. Une rente d'invalidit peut &re aceorde Vassure ayant l'ge de 18 ans rvoius, lorsque des mesures de radaptation n'ont pas atteint leur but ou ne Pont atteint que d'une nianire insuffisante, ou encore lorsque de teiles mesu- res scmblent voues ii un &hec ccrtain. L'assure a droit ii la rente cntirc si son degr d'invalidit est de 66 M, pour cent ou davantage; ii la denii-rente, si ce degr se situe entre 50 et 66 % pour cent. Dans les cas pnibles, cette demi- rente est accorde ciffi pour un degr d'invalidit de 33 ii 49 pour cent. Dans l'valuation de l'invalidit, on tient compte non seulement de la perte de gain, c'est--dire de la diminution de la capacit de gain, mais aussi des effets de l'invalidit sur la formation professionnelle (interruption ou ralentis- sement). C'est ainsi, par exemple, qu'un jeune assure qui doit interrompre son apprentissage ii cause d'une longue maladic ou d'un grave aceidcnt peut, aprs avoir atteint l'ge de 18 ans, prtendrc une rente. Le droit ii la rente n'exclut pas l'application ambulatoire ou stationnaire de mesures de radaptation de l'AI. Les prestations sont alors cumukes, et ccci nime dans les cas oii l'AI prend en ebarge les frais de logcmcnt, par exemple pour un traitement ä l'h6pital ou pour une formation professionnelle initiale qui West ralisab1e que d'une rnanirc restreinte et en internat. Les invalides de naissance et invalides prcoces ont, cii rglc gnra!'e, droit i la rente ds l'ge de 18 ans s'iFs ne peuvent, causc de leur invalidit, acqurir des notions pro fessionnelles suffisantes. Une simple mise au courant West considrc comme une formation professionnelle suffisante que s'il s'agit d'une formation quaiifie qui, une fois terrnine, donne les mmcs perspcctivcs de gain qu'un apprentissage proprement dir (par exemple lorsqu'un aveugle apprend le mticr de masseur en suivant une filire spciale, sans l'cxamen final habituel; ou Iorsqu'un candidat souffrant d'une grave infirmit physique veut devenir dessinateur du gnie civil).

216

d. La rente Al simple est de 400 francs par mois au moins et de 800 francs au plus. Les invalides de naissance et invalides prcoces, qui n'ont pas pu exercer une acti%, itd lucrative avant 20 ans er ne peuvent, de cc fair, pr&endrc qu'une rente Al exrraordinaire (minimum), reoivcnt un supplmenr de

33 4 pour cent (c'est--dire 134 fr., donc au total 534 fr.). Si l'invalidit sur-

vient avant 1'ge de 25 ans, la rente Al ordinaire simple atteint au minimum

500 francs (supplment de 25 pour cent s'ajouranr au minimum).

3. Aliocations pour impotcnts

(Bases: art. 42 LAI er 38/39 RAT; directives concernant Pinvaiidit et l'impotence) Les invalides qui sont impotents ont droit, i ccrtalncs conditions, i rallocation pour impotent. On considre comme impotent ccliii qui, pour cause d'infirmit, a besoin de faon permanente de i'aidc d'autrui ou d'une survcillance person- nelle pour accompiir les acres ordinaires de la vic quotidienne (par exenipic se lever et se coucher, se v&tir er se dvtir, prendre les rcpas, pourvoir aux soins du corps, aller aux toilettes, se nioiivolr, etc.). En rgle gnralc, dans le cas des mineurs qui ont droit a la contribution aux soiiis spciaux, cette prcs- tation est remplace, des l'tge de 18 ans, par la rente et i'allocation pour impo- tent. Cette dernire peut cependant aussi &re accordic a des invalides qui exercent une activite lucrative ou sulvent une formation, inme s'ils «ont pas droit ä la rente Al. L'aiiocation pour impotent est de 80, 200 ou 320 francs par mois suivant Ic degre de i'impotencc.

Relations des allocations familiales avec 1'AVS et l'AI

Par la loi du 14 dccmhre 1973 revisanr la LFA, les rapporrs des allocations familiales avec l'AVS ont fair l'objet d'une nouvelle rglemenrarion. L'aperu ci-aprs doimc des informations sur Ic droit aux allocations familiales des tra- vailleurs agricoles et petits paysans qui, personncllement, bnficient d'une rente de i'AVS ou de l'AI, ou dont l'pouse bnficie d'une teile prestation.

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1. Relations avec l'AVS

Droit Bnficiaircs allocations allocation pour enfants de mnage

rravailleurs agricoles bnficiaircs d'une rente au sens de la LAVS (art. 3, 4e al., LFA) nun non qut ont des enfants pour lesquels il cst verse une rente pour enfant au une rente d'orphelin au sens de la LAVS (art. 9, 4e al., LFA) nun nun dont Ipouse reoit une rente de vieillesse simple nun am

Petits paysans qui ont des enfants pour lesquels il est vers unc rente polar enfant au une rente d'orphelin au sens de la LAVS (art. 9, 4e al., LFA) non sans objet

fl. Relations avec 1'Al

Droit Bnficiaircs allocations allocation pour enfants de minagc

Travatlleurs agrzcoles - bntficiaires d'une de,nirente Al (octrol des allocations en fonction du temps de ravail) -- hcnt/ficiaircs d'une rente entiere Al (sont rputs personnes sans activit lucrative) non nun - dont l'pouse bnficie d'une dcmi-rente ou d'une rente entiirc Al oui oui

Petils paysans - benficiaircs d'une demt -rente Ah (sont rputts petits paysans de profession principale) oui sans objet bentficiaics d'une rente entire Ah (ne sont pas rtputs petits paysans de profession principale) non sans objet - dont l'pousc bnficie d'une demi-rente ou d'une rente entire Al oui sans objet

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Problemes dapp1ication

Al. Moyens auxiliaires: Chau8sures orthopödiques

(art. 21 LA! et 14 RA!; modification des NII 90 c 98 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires)

Des difficuits surgissent constamment dans Ja remise de chaussures orthop- diques par l'AI. C'est pourquoi l'OFAS, collaborant avec des experts de la Socit suisse d'orthopdie, a labore des instructions i cc sujer, qui ont pubiies dans les Bulletins Al NOI 153 et 165. Voici, groupes en un seul rsum, sous N° II ci-aprs, ces rgles nouvclies concennant les chaussures orthopdiques. Dsormais, seules les chaussures confccrionnccs sur mcsurc er adaprees a une forme ou une fonction anormale du pied scront reconnues comme chaus- sures orthopdiques et prises en charge par i'AI. Les chaussures fabriques en srie doivcnt, dans bus les cis, tre payes par l'assur!. Cependant, les rerouches coircuses faires ä de teiles chaussures cclles-ci remplaant alors, grsce i ces modifications, des chaussures sur mesurc -- sont mauntenant pay&s par PAT. Sont considres comme coüteuses les rerouches dont Je prix dpassc 50 francs par paire. Lorsqu'il reoit des chaussures confecrionnies sur mesure, l'assure doit, dans tous les cas, paver une participation aux frais, calcuke d'aprs Je prtx des chaussures ordinaires actuellement sur Je march. De mme, il assume une partie des frais des rparations. L'AI prend cii charge les frais qui dpassent cii tout 50 francs par anne pour une ou plusieurs rpararions; l'assur doit donc payer lui-mme SO francs par an. En rgle gnraie, Je nombre des chaussures remises par l'AI est hmit une paire par anne; cependant, des exceptions peuvent 8tre faites si i'assur cii use davantage pour des motifs valahies. III

Les prescriptions suivantes sont applicables lors de la remise de chaussures orthopdiques:

1. 11 uncombe i un spcialiste cii orthopdic, ou ä un autre mdecun spcialisc

qui connaTt bien cc domaine, de prescrire des chaussures orthopdiques. Si R~surne des Bulletins de !'AI Nos 153 et 165.

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d'autres mdecins, ne disposant pas de teiles connaissances, demandent la remise de cc moycn auxiliaire, il faut en gnirai, lors de la premire dmar- che de ce genre, faire vrifier l'indication d'une teile mesure par un des spciahstes nientionns ci-dessus. Oii cntend, par « chaussures orthopcdiqucs», a. les chaussures confccttonnes sur inesure et 1,. les retouches co(iteuses, apportes a des cl'aussures de srie. Ccs « chaussures » sont adaptes individuellcment h une forme ou a une fonction pathologiques du pied; dies rempiacent un appareil orthopdique ou ei) constituent le compkment ncessaire. Les chaussures sur mesure simples sans dispositif orthopdiquc (par exemple pour les pieds prsentant une forme sp&iaie qui n'entrainc pas d'invaiidit) ne sont pas ranges dans cette catgorie.

11 en va de m&ne des chaiissiires fahriques en sric, entrc autres les

souliers avec supports piantaires incorpors et les souliers pour appareils (par exempic Bally B 48), les souliers antivarus et les souliers pour pieds mtatarsus varus, ainsi quc des chaussures de confcction de grandeurs diff- rentes. Les chaussures orthopdiqucs ne peuvent htrc rernises qu'i la condition quc 1'utiiisation de chaussures de confection (ou de chaussures avec supports plantaires incorpors) cornpittes par des supports piantaires amovihies ne soit pas possibic. L'indication principaic ii i'octroi de chaussures orthopc.- diques est constitue par d'imporrantcs anomaiies dans la grandeur ou la forme des pieds, en hauteur et cii largetir, mais aussi par une grandc dis- proportion entre la iongueur et la iargeur. En revanche, la rcmisc de chaus- sures orthopdiqucs n'est pas indique lorsqu'il y a, entre les pieds ou les jambes, une diffrence de longucur de 2,5 cm. er moins, ou Iorsquc ic patient souffrc dun haiiiix vaigus, d'un picd plat vaiguc ou d'un pied piat transversc contracturh.

4. Si la remisc de chaussures orthopi'diqucs sur niesurc est demandc a titre

de prestation Al, la commission Al se procurera, au moycn du question- naire a rcmphr par le mdccin, les (1onnes conipk';nentaires suivantcs: Dcscription cxacre des modifications anatonhiques du pied, avec, s'iis existent, ]es radiographies ou les rsuitats des examens radioscopiques, i'cmpreinte du pied (podogrammc) et le dessin du pourtour du pied; Description des difficuits provoqu&s par l'usage de chaussures ordi- n aires; Essais et cxpriences faits Jusqu' prsdI1r avec des supports piantaires, etc.; Efforts 't fournir par les pieds dans la vic quotidiennc et dans la pro- fession. Se fondant sur les rponscs i ces qucstions, ic mdecin-orthopdistc charg du contrhic dcide s'il examincra cncorc 1'assur iui-mmc. Les

220

questionnaires qui n'onr pas &i remplis d'une rnanire compl&e seront renvoys au mdecin avec prire de combier les lacunes. L'AI prend en charge les retouches cotiteuses des chaussures fabriques en srie si cela permet d'viter la remise de chaussures sur mesure selon chif- fre 3. Les petires retouches, par exemple la surlvation du talon et autres correcrions minimes, dont le prix ne dpasse pas 50 francs, ne sont pas considres conzine coiiteuses er ne sont pas prises en charge par l'Al. Celle-ci assurne entirement les frais des retouches qui coiitent plus de

50 francs; en revanche, l'acquisition des chaussures fabriques cii srie est

toujours 4 la charge de l'assur. Les supports plantaires et les retouches des chaussures normales qui rem- placent un support plantaire ne sont pays par l'AI que s'ils rcprsenrent le compl6ment ncessaire d'une mesure de radaptation applique par l'Al (art. 21, 1e1 al., IAI). Sont rtscrvs les supporrs plantaires remis i l'assuri en tant qu'appareils de traitemenr dans les cas d'infirrnit&s congtnitales figurant a l'article 2 OIC, ainsi que les modifications analogues (cf. aussi Bull. Al N0 145, ch. marginal 1151). Lorsque des chaussures orthopdiques sur mesure liii sont remises, l'assure paie dans tons les cas une participation de 80 francs (s'il est aduire) out de

40 francs (s'il est mineur).

Les rparations au sens des eh. tu. 26 i 28 de la circulaire concernarir la remise de moyens auxiliaires sont )i la charge de l'Al, aprs dduction d'une participation de l'assur qui s'lve au total \ 50 /rancs par ann&. Est applicable, pour le reste, ladire circulaire, notamment le ch. m. 9. Les chaussures orthopi.diques sur mesure sont reniises, en principe, ü dou- ble, lorsque Passure les reoit pour la prcmire feis. Cependant, la deuxime paire ne doit pas tre prescrite avant que l'assure ait port la premire paire pendant au moins trois niois sans avoir s'en plaindre. En rgle gnrale, l'assurance ne renouvcllc ses prestations que pour une paire par anne. Si l'assur en use davantage, il doit en indiquer les motifs. Les modifications, selon chiffre 5, des chaussures fahriques en srie ne peu- vent dpasser Ic noinbre de trois par anne. Les chaussures orthopdiqucs sont confccrionnes par des mairres cordon- niers spkialiss dans les travaux d'orthopdie er titulaires d'un diphmc fdral. La oi de tels arrisans ne sont pas disponibles, la commission Al peut, jusqu'ä nouvel avis, continuer ii confier les mandats i desatcliers dont le travail a && jIigr satisfaisant. Les frais sont rembourss d'aprs es tarifs fixs par convention avec l'Al, la CNA et l'assurance militaire pour les travaux orthopdiques sur mesure. Le ch. tu. 56 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiltaires est applicable aux fournisseurs qui n'ont pas adh)ri i la convention. Les prscntes instructions sont applicables ä tous les cas oi des chaussures orrhopdiques sont rcmises pour la premirc fois, ainsi qu'i toutes les, demandes de prolongation.

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PC. Modification de taux prevuB dans les Directives PC

i) Sous numtro marginal 304, Ic Inontant i la charge de l'assur en cas de rparation de chaussures orrhoptdiques doit conforniment ä la rglemen- tation applique en marire d'Al rrc augment i 50 francs. b) De plus, la contr1bution aux frais d'entrerien d'un chien-guide pour aveugles est fixc i 80 francs par mois (nurnro marginal 327).

ENBREF

Comment Dans la srie d'articles « les jeunes invalides er l'AI«, les un mal-voyant mesures de radaptation professionnelles ont com- a fair son chemin rnentes dans le numro d'avril. Ce sujet etant p1ut6t rhorique, voici pour illustrer la pratiquc, le cas d'un mal-voyant radapr« Cer assur avait pris la plume en rpOflSe ä une lettre du courrier des lecteurs d'un quotidien oü un compagnon d'infortune s'tait plaint de ne pas encore avoir trouv de place adäquate, en dpit de nombreu- ses tentatives, \ cause de san invalidit. J'ai exerc la profession de dessinateur de machines pendant prs de quatorze ans. J'ai participr. notamment a la construction d'unc fabriquc de machines a grande echülle d'unc des plus grarides maisons de Suisse. Puis, j'ai &t frapp, il y a quelqucs annes, d'unc maladic qui a dirninue petit t petit mon acuite visuelle. Ainsi, ma vue diminuait de semaine en semaine et tour l'art mdical y äait impuissant. Combien de fois ai-je soinbr6 dans Ic dses- poir. Aprs m'etrc aiuionc i 1'assurance-inval1dlt, j'ai dci aller deux fois a BIc consulter un conseiller en professions qui m'a fait faire des tests et qui est arriv i la conclusion qu'il fallait mc reciasser comme employ de com- merce. je pensais galement quc c'tait une bonne solution. Mon reciassement dbuta alors au « centre de radaptation pour handicaps de la vue Btle. Cc fut une poque trs pnihle er il m'a fallu beaucoup de persvrance. On m'a form d'abord dans les matircs suivantes arithmtique, comptahilio, dactylographic (dix doigts), allemand, franais, habilete manuelle er le braille. Au cours de la deuxime annc, j'eus encore la correspondance. Puis, 011 mc confia quclques petits travaux pratiqucs au sccr&ariat de 1'&ole, er celui qui travaillait bien avait la permission d'&rire t la machine 6lectrique: assurment un succs pour un mal-voyanr ! La directricc de l'cole organisa ensuite un

'Extrait du Bulletin des PC No 38.

222

stage dans une compagnie d'assurances bloise. Je devais faire essenriellement de la correspondance, dicte ou recopie. Je n'avais pas hesoin du braille que je conriaissais rrs bien et qui d'ailleurs inc fascinait aujourd'hui encore, je n'ai pas l'occasion de l'utiliser. Au bout de six mok, j'eus une discussion avec mes enseignants. On nie parla d'un second srage au heu de mon domicile ou dans les environs. Je fus d'accord de faire mes offres d'cmploi moi-mme. Mes premRres tentatives chourent, pourtant plus tard cela a march. Le directeur et le chef du per- sonnel n'avaient pas ha moindre id&e cominent un mal-voyant pouvait travail- her er nous nous sornmes mis d'accord pour un essai de deux mois. 1c succs est l, car cela fair trois ans que Je travaille au rnme puste. Mes supricurs sont contents de nioi er je le suis aussi. Certes, cc n'cst pas chose evidente qu'une banque occupc un mal-voyant, aussi suis-je trs reconnaissant.

[BLIOCRAPHIE

Alfred Maurer: Grundriss des Bundessoialversichierungsrechts. Cctte vuc d'cnscmhle, pubhiic d'aprs les cours donns par h'autcur ä l'Uni- vcrsitt de Berne. comprend I'AVS, l'Ah, ainsi que h'assurancc-maladie er accidcnts. Elle comportc un rcgistre des marircs traitcs er des bis. Cet olivrage, qui se prsente sous ha forme d'un ciasseur de 208 pages, peut tre command pour le prix de 30 francs au service du matriel de ha soci&t d'assurance Zurich «,Mvthcnquai 2, 8022 Zurich.

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

APG Petite question Eng M. Eng, conseihler national, a pos la petite question suivante: du 18 mars 1974 Schon l'articic 324 a CO, l'employeur dont le saIari est ernp&he de travailher pour des causes inhrentes sa per- sonne, teiles que I'accomplissemcnt d'unc obligation Igale ou d'unc foncrion pubhique, verse s cc dcrnicr le salaire pour un temps limit. Cette disposition est indubitablement applicable

223

aux absences consicutives i 1'accomplissement du service du feu et la frquensation des cours de sapeurs-pompiers. En pratique, les entreprises sons affcctcs de manire trs ingale par Je Service du feu. Les employeurs eux-mmes rclament toujours plus frquemment aux communes Je rem- boursement des salaires qu'ils versent cc titre-l. Etant donn cependant que les cantons n'ont pas Ja comp&ence de modi- her les dispositions imptratives du droit fdral et qu'il serait d'aiileurs prcsque impossible de mertre sur pied une r6glerners- tation unifiee sur ic plan cantonal, il parait indiqu6 de recher- cher une solution ä l'ichelon fdral. De ce fait, Je service du feu serait 1ncorpors globalement dans Je regime des APG de Ja Confidration, rtgime qul, d'aiileurs, fait prsentement J'ohjet d'une procidurc de revision. C'est pourquoi je demande au Conseil fdc'raJ s'iJ envisage, dans Je cadre de Ja revision du rigime des APG, de rgJer aussi le patement des salaires de mme quc leur remboursenient, en cas de Service actif du feu es de frquentation de cours y aff- rents; )C Jui demande enfin de dire pour quelles raisons on devrait renoncer, Je cas cbant, i adopter une teile soJution.'

INFO RMATIONS

Allocations familiales Dans sa scancc du 25 mars 1974, Je Grand Conseil a adopti dans le canton un projet de revision de Ja Joi sur les allocations pour enfants. du Tessin Ie taux de l'ailocation pour cnfant est port de 50 \ 65 francs par mois es par enfant. Cette modification a pris effet Je 1er avril 1974.

Nouvelies personnellcs Caisses de Succidant t M. Hefti, dccd (cf. RCC 1973, p. 561), c'est compensation M. Jakob Wol/ensberger qui dinge maintenant Ja caissc Meubies en gros '>.II a assumii en outre Ja grance de la caisse Matriaux de construction «, mais il reste Je grant de la eaisse « Menuisiers e. Lomnussioii AI M. Alex Schmid a repris Ja prsidencc de Ja commission Al Grisons des Grisons. Commission Al La commission argovienne de J'AI cst prside dsormais par Argovie M. Hans Theiler.

224

JURISPRUDENCE

Assurance-invalidite

READA PTt\ II ON

Arrdt du TFA, du 2.3 noi'e;nl're 1973. en Ja c ause G. R. (traduction de 1'alle- rn a nd)

Artiele 9, 1cr alina, JA!. Si, pendant plusicurs ann&s, un assurh a rcti 1 titre exceptionnel 1'autorisation de commander ses prothses Ii 1'tranger, cette pratiquc ne peut pas We niodifiile sans qu'il en ait ti pra1ab1ement inform. En revanche, Passur ne peut se prtva1oir indfinimcnt d'une auto- risation qui n'tait due qu'l des circonstances tout Ii fait passagres. A rticolo 9, capoverso 1, dclii T,A ISa im ass frurato ha oltenuto Per van anni l'autorizzazione di ordinare, eccezionalmente, Je suc protesi all'estero, questa prassi non pub essere modificata senza prima az'erne informato l'assicurato. D'alira parte, l'assicurato nun dein dednrre dei diritti per il futuro dall'autoni:zazione concessaqli sinora in via d'eccezione.

L'assurd, od cii 1945, souffrc des sdqucllcs d'uiie polioniydliic. Fn 1965, il dut dtrc amput de la jamhc gauche (tibia) 1 canse de graves troubles de la circulation. Lt commission Al lui accorda diverses prestations; eIle mit 1 la chargc de 1'AT, entrc autres, une protlidse « d'aprds les instructions du profcsscur N., dans la niesure oh cette prothese est confecnionnde cii Suisse » (ddcision de la caisse de compensation, 9 aoht 1965). L'assurd fit remarquer quc - sur reconimandation du profcsscur I. -

il recevait scs prothdses, depuis sept ans, d'iin orthopddistc allernand, et qu'ii cii dtait pleinement satisfait. La ddcision fut alors modifide avec l'approbation de l'OFAS, et 1'assurd se vit auroris 1 commander set prothdses chez cc fournisscur lt l'dtrangcr (ddcision du 17 ddcembre 1965). Depuis lors, 1'administratioo accorda encorc plusicurs prothdses de rcmplacement fabniqudes par cc mdmc orthopddiste, avec ]es rdpari- dons; la dernidre cldcision rcndue dans cc sens est du 11 aoht 1971. I.orsque l'assurd demanda lt 1'AI, en autornne 1972, de prendre en charge les frais d'une nouvelle prothdse, dgalement en provenance de I'dtranger, la commission sou-

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mit de nouveau Je cas I 1 OFAS. Dans sa rponsc, datc du 27 noveinbre 1972, 1'officc fit remarquer qu'iJ existait, dans Ja ville oi 1'assur tait domicili, six memhres de I'Association suisse des orthopdistes et bandagistes, avec Jesqueis une convention tarifairc avait it conclue. L'assuri pouvait donc, comme d'autres, cornrnandcr ses prothses en Suisse. Ii n'y avait aucunc ratson d'admettre que les rnernbres d'une teile assocation fussent incapabies de hii procurer une prothisc tour fait ad&quate. Aussi Ja caisse d6cida-t-elie, Je 9 janvier 1973, que disormais J'AI n'accorderair plus 1'assur' des prothses command&s J'trangcr. L'assur recourut auprs de Ja commission de rccours. CcJJc-ci estima que, compte tenu des particuiarits du cas, il &ait vraiment nicornprhensihJc que J'on songet abandonner un fournisseur ttranger, dont Je travail avait donn pleinc satisfaction pendant des annes, pour rcfaire un essai cii Suisse oi de mauvaises expricnccs avaient pourtant faites naguirc. L'autorit de rccours chargea par consquent J'Al d'assumcr les frais d'unc nouvelJe prothsc fabrique par Je fournisseur habituel. L'OFAS a interjete rccours de droit administratif. Sc rfrant ä Ja jurisprudcnce du TFA fonde sur 1'articJe 9, 1cr aJima, LAI, il confirme J'opinion - dj exprirncc dans son i11,moire de novcmbrc 1972 - selon laquelle Passur peut se procurcr en Suisse une prothsc adquate. Le fait que J'OFAS a approuv, en 1965, 1'acquisition d'un tel objet a 1'&ranger ne saurait fonder de nouvelies pr&cntions de Ja part de l'assur. En outre, les frais de fabrication sont sensihlcment plus levs en Allemagne qn'cn Suisse. L'OFAS conclut ds lors au rtahlisscmcnt de Ja d&ision du 9 jan- vier 1973. L'jssuri, l iii, a dcmaiidc Je rcjct de cc rccours. La proihcsc Titigicuse a, cntrc- tcmps, ct confectionnc par Ja maison alleniandc. Dans une leUre adressic au tribu- nal Je 20 aofit 1973, Je professeur N. atteste en outre qu'il s'agit J Tun cas reJ!c- mcnt difficiJe; l'assur a bcsoin d'unc prothsc spciaJcnicnt confectionniie et nun pas d'un modle urdinairc.

Lc TFA a rcict Je rccours pour les motifs suivants:

En vertu de J'articic 9, 1cr aJina, LAJ, les mesures de radaptation solli appJi- quccs Co Suisse, dies peuvcnt J'trc exceptionneJJemcnt aussi ii J'tranger. Selon Ii urisprudence, c'est Je das quand, en toute objecrivit, ccs mesures ne pcuvcnt pas tre appiiquccs en Suisse faute d'instaJlations adquates ou vii Jeur caractrc particu- her ou insolitc. L'apprciation subjectivc de Passuni ne saurait ainsi äre dtcrmi- nante, pas plus que de simples convcnanecs personnelles (ATFA 1966, p. 102, RCC 1967, p. 69; ATFA 1967, p. 248, RCC 1968, p. 212; ATF 97 V 158, RCC 1972, p. 409). Aprs J'aniputation de sa jamhc, J'intim a fait confectionner sa prciTiirc pro- thsc Co 1965 par un orthopdiste allemand dont Je travail a donn6 cntire satisfac- tion pendant sept ans alors que J'assur avait fait, nagure, de mauvaises exp- rienccs avec des fournisseurs suisscs. L'adniinistration s'iirait cxplicitemcnt d&Jarc d'accord que cettc prothse soit comniandcic l'dtranger. Dans les annes qui suivi- rent, et pour Ja dernire fois cii 1971, la commission Al liii accorda trois autres pro- thses fabriques par cc mmc orthopdistc. Dans ces circonstances, lorsqu'iJ pr- senta sa nouvelle demande Je 17 octobre 1972, Pintirne ne pouvait pas s'attendre cc qite Ja caisse de conipensation modific sa pratiquc er J'cnjoigne de changer de fournisseur, hien qu'iJ ait donn appareinmcnt eiitirc satisfaction, alors que J'admi- nistration ne h'avait jamais prvenu de cette ventualit6 auparavant. La d6cision que Ja caisse a rendue Je 9 janvier 1973, soit trois nlois environ aprs Ja nouvelle demande de J'assur, est d es lors contraire aux rgJes de Ja bonne foi, puisqu'clle Statue que les

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frais des prothscs ne ser.uent pris cii charge quc si dies ctaient confectionncs en Suisse. Le fait que depus 1965 l'adniinistration ait pris cii charge plusieurs reprises es frais des prothses confectionnes l'&ranger et qu'elle soit obligte de ic faire aujour- d'hui encore ne signifie certes pas que l'assur puisse en dduire un droit pour l'avc- nir. La commission Al d'ailieurs examinera, en vue d'une future demande de l'intim, s'ii est encore exact que Ja prothse dont a besoin Passure ne pcut pas &re confcc- tionn& en Suisse comme il avait ht admis dans les dcisions des 17 dccmbre 1965, 5 mai 1966, 1er dcembre 1970 et 11 aoht 1971. La commission Al tiendra cependant compte que Je profcsseur N. dclare qui1 ne s'agit pas d'un cas normal VLI que >',

J'amputation a dt6 pratique 1 une jamhc itteinte par Ja poliomylite sous forme de parisie de la musculature de Ja hanclic et de Ja cuisse et qu'en outre une sympathec- tomie a aussi & faire pour renjidier, au stade initial, 1 une mauvaise circulation du sang. Le professeur N. parle formeilenient de cas sphcial » et de confection sp- '<

ciale » de la prothse, cc qui dcvrait avoir des consqucnces sur ]es frais de fahrica- don. Si, aprs l'cxamen des faits, 1'on arrivait 1 la conclusion qu'll n'y avait, en tollte objectivit, aucune n&essitd de se procurer le rnoyen auxiliaire h l'&ranger, l'intini ne devrait plus s'attendre 1 cc que 1'AI prennc en charge les frais de confection et de rhparations 1 l'&ranger.

Arrt du TFA, du 12 novembre 1973. en Ii (ausc R. B. (traduction de 1'allc- mand).

Article 14, lee et 2c alineas, LAI. Les soins infirmiers quotidicns donns 1 un enfant atteint d'une infirmite congnitale ne constituent pas, en eux- mmes, une mesure mdicale, mhme s'ils lui sont dispensis dans un h6pita1 et occasionncnt beaucoup de travail au personnel soignant. Ms lors, Ja prise en charge totale des frais du sijour hospitalier est impossible; seule une contribution aux frais de soins pour mineurs impotents pcut 8tre accor- dcc. (Confirmation de la pratiquc.) Ariicolo 14, capoversi 1 e 2 della LAI. I.a cura medica giornalieoz di cui im hanibino, affetta da un'infcrinitl congenita ha bisogno, non costituisce di per s sola un provi'cdimento sanitario, anche quando essa effettuata in un ospedale e richiedc molto lavoro cd applicazione dalle persone addette a11'assistenza. Per questa ragione, non b possibile prendere a carico il com- plesso dci costi, in caso di ricot'ero ospedaliero; ma pul essere soltanto rim- borsato un contributo alle spese di eure per minorenni grandi invalidi. (Conferiva della pratica.)

L'enfant R. ne pcsait que 2000 grammes 1 st naissance, survcnuc Je 30 mdi 1967. Lii outre, il fit une hypoglycmie pendant les truis premiers jours dc sa vic. A partir du 3 avrii 1968, I'enfant, « apparemment sain jusqu'aiors, a cu subitcment des accs piieptiformes gnbraIiss, qui se reproduisirent pendant des heures ma1gr6 une thra- pie intensive. Ii en rsuite une grave ltsion c&bbrale qui diminue les facultis psycho- motrices, une piiepsie multifocaic et des dyskinsies spastiqucs cbrhrales » (rapport inbdicai de l'hhpital infantile). L'AI accorda 1 cet assur des mesures mdicalcs pour Je traitemcnt des infirmits Nos 387 et 390 de la liste de l'OIC. En outre, eile fit vcrscr, par d&ision du 6 novernbrc 1969, une conrribution aux frais de soins pour mineurs impotents. Ii avait faHu constater, en effet, que l'enfant ne pouvait ni se tenir debout,

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ni marcher, iii s'asscolr, lii otinic levcr Jj titc, et qu'a l'6gc de dcux ans, il devait cucore itre soignd, nont ii et langt comme un 000rrisson. 1,c 27 dccni brc 1971, R. fut adni is 6 11i(~ Iiital infantile parce que, scion un rapport du niedecin, le Dr 11., du 1$ diccn,brc 1971, il ne pouvsit tre snigne, 6 la maison avcc ii grave lision cerchrale. Soti icrc dcmanda a 1'AI de prendre en chargc los frais de ccttc hospitalisation. Dans son rapport du 6 .ivril 1972, lc Dr S., mddccin de cct hiipital, attcstc que l',issurd est totaleitient imputcot et qu'il ddpcnd cntiircmcnt de 1'aide d'autrui. II ne ruagit pas 6 Lt parole er cm cuitiplircinent diccrchre. De temps 6 autrc surviennent des criscs rcspiratoi rcs. « II sagit 6 tvpiqucmcnr diii cli ot Ic patient doit dtre soignd containmciit sans qu'ilnc aincltorarion soit prdvisihle. Par decision du 20 j uin 1972, la caissc dc coiiipcnsation acccpta de uouvcau la pose en chargc des frau des cnn t r61es mddicaux anihulatoires, d'un dlcctrocncdphalo- gramme, dci niddicanients et de la phvsiotlidrapic, et accorda cii oUttc tiflc contribu- tion aux soins d'un muneu r impotent (6 fr. 50 pur jou r) et unc contribution aux frais dc pension dans un etabl isscol cii t (6 fe. par jou r) ; du mdrne coup, la ddcision du

6 novcmhrc 1969 dtait annulde.

1,c pdrc rccourut contrc Ii ducisunn dii 2() juin 1972 ct Amanda qiic l'AI assumc Lt uotalitd des fiais du siijour cii cliiiiquc. L'autoritc cantonalc de rccialui 5 constata quc lenfaot avait besoin - ne serait-cc que pur st nutrutinn - des soins donntis par uunc infirmidrc qualifide. En outrc, los arrdts de la respiratlon cxigciit des inrerventlons mddicalcs immddiatcs. Des soins mcdieaux cnnstants sont donc iicccssiircs, et ils ne peuivent dtrc garantis gin' dans un dt ahlirsement disposant de pcisi mod parainedical. 1.e trihunil mit par consdqucnt 6 Ja chargc de JAl la totalitc des frais du scjoiir 1 Ihopital infantile, en vertu de l'arti- dc 13 LAl, a partir du 27 ddccnihrc 1971. Cola cntrainait, en revanche, la suppression de Ja contribution aux frais dc soins pour mincur impotent et de la contribution aux rais de pension, accorddes par la ddcision litigueuse. L'autoritd de recours .i prononcd dans cc scns par jugcmcnt dii 27 mars 1973. L'OFAS a iiitcrctd recours de droit adniinisuratif en proposant le r&ablis.enicnt dc Ja ddcision dc caussc. Si Passuri .1 etc Iio'pitalisd, c'cst pour ]es soins cl nun r.ls pour des rausouus uidd icalcs. 1,e reprdscntant de l'assui'd culiclut au rejct de cc recours. Le traitcmcnt unddical, cii effet, est tcllcment intensif que l'ou doit qualificr l'hospitalisation de mesu re mddi- calc; ccttc qualification ne sauur,uu dtrc moilifidc par Ic fair que la cliniquc donnc dga- lcnucnt des soins paramiddicaux.

1,c IFf\ a adnius Ic rccours dc d roi adiui nu,tratif pour los motifs suivanhs

1 c ;ugc cantonal est d'avis que l'hospiralisation de l'assu rd est ndcessairc au trautcmcnt des infirmitds congdnitalcs N°' 390 et .187. L'OFAS, lui, rcconnait ccrtcs (hIC l'assurd souffre de I'infirnutd N 37 (dpilepsie), mais pensc que tous Jes autres phdnnmdncs morl'idcs, tels quc la tdtrapldgic et la ddcdrdbration, sont maoifestement es suites ininiddiatcs de ccttc dpilcpsic. C'esr 6 cautse de celle-ei quo des mesurcs pliysiotbdrapcutiques, ainsi quc 1'administrarion de mddicaments, sont nicessaires. Or, il s'agit lii de mcsurcs qui ne ndcessitcnt pas une hospitalisation, mais peuvent atussu dtrc appliquiics 6 dooiicilc ii Ion na pas affaire 6 un cas grave de soins continus. Sclon l'articic 13, Irr alinca, LAI, les .issurds mincurs ont droit aux mesures mddicalcs ndccssaircs pour ic traitenient des infirmitds qui figurcnt dans la liste spd- cialc de l'OIC. Ges mesures comprcnnent los soins donnds par lc mddecin lui-nidmc 011, selon ses unstructions, par lc personnel paramddical, dans tun dtablissement ou 6

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domicile; dies engiobent ga1ement 1'administration de mdicaments prescrits par le mdecin (art. 14, 1er al., LAI). Le 2e a1ina de cet article pricise en outre que 1'assur a droit au logement et la nourriture en division commune lorsque le traitement rndicaI est apphqui dans un &ablisscrnent hospitalier. Sont ripuns mesures inrch- calcs n.cessaircs au trairenlent d'unc in firmit congnitaIe tous les acte s dont la science mdica1e a reconnu qu'ils sollt indiqus et qu'ils tendent au but thdrapeutique visi d'une manire simple et adquate (art. 1er, 3e al., OIC). Ne font cependant pas partie desdites rnesures - selon une jurisprudence constante - les soins infiriniers quotidiens, parce qu'ils n'ont pas de caractre thrapeutique au seils srricr (arrt 1. L., ATFA 1967, p. 106 = RCC 1967, p. 442). Ii est incontestahle que 1'assur a droit, en vertu de 1'articie 13, 1cr alinda, LAI, des contrfdcs nldicaux amhulatoires, a des rnddicaments, i la physiothrapie et une contrihution pou r ses frais de pension dans un &ablissement. Le seul point liti- gieux est de savoir si l'Al doit assumer la totalitd des frais d'hfpita1 ( Ja fin de i'annde 1971, Ja taxe journali1re dtait dc 28 franes, comprenant les prestations habituelles d'un h6pital, soit les soins mddicaux er infirmiers, les inddicaments, Ic logement et la nou riture). II ne faudrait rlpondre par l'affirniativc que si le sijour en clinique itaIt nces- sit par le traitement d'unc infirmitd congiiiita1e (cf. arrt P. L. citd plus haut; art. 1er, 2e al., OIC). 3. Un rapport indiquc, entre aurres, que l'assur ne peut ni niarcher, ni se tenir debout, ni s'asscoir, ni lever Ja tate. Les bras et les mains sollt gravement spasmodi- ques. L'assuri doit tre nourri et ne peut assimilcr que des alimcnts finement puriis. Le Dr S. l'a ddclar totalenient impotent dans son premier rapport datd d'avril 1972; il ddpend entircment des soins qu'on ui donne, ne r&git pas . Ja parole et est eonipItcnicnt dcdrdbrd. II s'agit Li, typiquement, d'un cas oi Je patient ne peut itre que soigli sans gudrison prdvisihle. A l'h6pita1 oi il se trouve, Je patient est inobilis chaque jour; une fois par semaine, il reoit en outrc un traitement de gymnastique curative. II est prvu de Je faire admertre, plus tard, dans un home pour mifleurs inlpotcnts. Une surveillance constante de sa respiration est ncessaire. Dans soll deuxinle rapport, dan du 1er juillet 1972, cc inidccin a cncore fait la dclaration suivante I.'enfant, conipletement impotent, doit &tre nourri par une infirmire expri- mentle, car la moindre inatrentlun risque d'entrainer un arrt de Ja respiration, cc qui s'est d'ailleurs dji produit Ja nlalsoll er l'höpital. [)ans ccs cas-J, 1'enfant a hesoin d'injections ei de respiration artificielle. Ccci montre qu'il ne peut &re soignd Ja maison, ni dans un home ordinaire. Du mi fait faire des mouvements chaque jour, de manire i enipcher les spasmes, et il est examind chaque jour aussi par le mdecin. » Ges attestations inddjcales dmontrcnt clairemcnt que l'assurd est entkremenr impotent et qu'une amdioration de son tat ne peut trc esprde. Ii lui faut des soins permanents, ainsi qu'une survcillance constante, et il d6pcnd e1ltircment de l'aide d'autrui. II s'agit hien I d'un cas oü des soins permancnts sont n&essaircs sans mener une gudrison, comme Je Dr S. l'a ddclard dans sein premier rapport Ja commission Al. L'attestation du inme indecin, faitc trois mois plus tard, ne contredit pas cc premier avis. Certes, cc mddecin ddclare dans son dcuxiime rapport qu'il ne s'agit pas la d'un cas simple, mais d'ii ii patient dont Je traitcnient pose de lourdes exigen- ces et qui ne peut etre soigl) l la maison. Ceci ne fair toutefois que confirnier qu'il s'agit bien Ui, en fait, d'un cas de soins »‚ mnie SI e'est Uli cas nii Je personnel soignant est forrenient mis s\ contribution.

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Une teile conclusion ne saurait tre dmentie par le fait qu'il survient des arrts respiratoires lorsqu'une inattention se produit pendant les repas, crises qui n&essi- tent la respiration artificielle et des injcctions; en effet, ces actes ne sont que des niesures, relativernent rares, desrines a maintenir le patient en vic et ne visant pas Uli succs rhrapcutique au sens de 1'arricle 1er, 3e alinia, OIC, et d'ailleurs ils sont relgus l'arrire-plan si on les coinpare aux soins permanenrs. De mme, le fait que l'assur reoit chaquc jour tine visite du mdecin ne modifie pas le caractre de sen cas, puisque ces visites sont certainement des contr6les de routine qui ne sont gnralensent pas lis - vu 1'tat incurable de I'cnfanr - un succs rhrapeurique. Dans ces conditions, il faut cii rester aux presrations que la caisse a accordes le 20 juin 1972.

Arrt du TFA, du 16 novembre 1973, cii la cause E. W. (traduction de l'alle- mand).

Article 21, 1cr a1ina LAL. La notion de moyen auxiliaire ne comprend ni les coques pour le lit, ni les appareils d'extension. Articolo 21, capouerso 1, della LA!. 11 concetto di niezzo ausiliario non coinprende n le iilse per il decnhito ns gli apparecchi per 1'estensione a trazione.

L'assure, ne en 1933, souffre depuis son enfance d'une scoliose en S. L'AI lui a refus, il y a quelques annes djli, des mesures mdicales et un corset pltr, en all- guant - en cc qui concerne cette dernire prestation - qu'il ne s'agissait pas Iä d'un inoyen auxiliaire. En revanche, eile a accord6 des corsets orthopdiques par dicision du 19 septeinbre 1968. En juin 1972, l'assure a demand l'AI, une fois encore, des mcsures rridicales er, en outre, la remise d'un lit orrhop6dique. L'enqu&e effectue par la commission Al, qui a demand l'avis de l'orthop6disre, a r~ v616 que les douleurs accrues dont se plaint l'assur6e « sont dues avant tout non pas ä une aggravation de la scoliose, mais ä des a1rrarions dgn&atives er ä des affections de la muscularure ». Des bains de boue, des massages ei de la gymnastique ont cependant amen une amlioration sensible. On a fait en outre de bonnes expriences, en 1972, avec un hr pIrr spkialement adapr; c'esr pourquoi l'orthop6diste a recommand la confecrion d'une « coque orrho- ptdique pour le lit en marire synthrique » plus solide er plus hyginique. Par dcision du 4 octobre 1972, la caisse a nii que 1'assure ait droit !i des mesures nudicales; eile a 6galenient nii implicireinent son droit ls ladite coque. L'poux de l'assure a recouru contre cette dcision et a renouve16 sa demande de Inesures mdicales er de remise d'une coque orthop&lique pour le lit. 11 a d6bour par jugement du 5 juillet 1973. L'assure a fait interjerer recours de droit aclminisrrarif par son poux ei) con- cluant !i la prise en charge, par 1'AI, des frais d'une coque cii matire synrh&ique. Eile alkgue, dans l'essentiel, que cer objet lui procure, comme le corset orthopdique accorde par l'Al, un souhageinent sensible; en outre, il n'assume pas conrrairement l'avis de l'aurorit de premire insrance - de foncrion rhrapeutique. Cette coque orrhopdique permer simplement 3l l'assur6e de dormir sans douleurs, si hien qu'elle peur, le lendeniain, avec l'aide de ses filles er de voisins, s'occuper de son mnagc. Sans lui, eile ne serait plus en mesure de faire quoi que cc soit. L'assurance-mahadie a refusi d'assurner les frais d'un tel moven auxiliaire.

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Le TFA a rejen cc recours pour les motifs suivants:

1. Selon l'article 21, Fr alinda, LAI, l'assur a droit aux moyens auxiliaires - dont Ja liste a dress)c par Je Conseil fidral a l'arricle 14, 1r a1ina, RAI - dont il a hesoin pour exercer wie activitt lucrative ou pour s'occuper de ses travaux habituels, pour s'instruirc, pour apprendre im nitticr ou des fins d'accoutumance fonction- neue. S'inspirant de cette dfinition, le -IFA a conclu, dans une jurisprudence cons- tante, qu'un objer ne peut trc qua1ifit de moycn auxiliaire que s'il est de nature, de par sa construction, ii servir )i la radaptation de 1'assur Ja vic professionnelle ou s'il s'agit d'un assure sans actIvit lucrative- Iui perniertre d'accomplir ses tra- vaux habituels (par exeniplc les travaux du mnagc). Les objets qui ne peuvent servir cette fin ne correspondent pas )s la notion de rnoyen auxiliaire. La liste figurant I'article 14, 1cr alima, RAI confirme qu'il faut cntendrc, par moycn auxiliaire, un objct que l'invalide peut utiliser pour effectuer les trajets jusqu'i son heu de travail ou pour cxcurer son travail. Dis lors, les apparcils d'extension, les lits plätris et les coquihles pJ2trtes n'ont pas Je caractre de moyens auxiliaires au sens de l'articic 21, 1er alinda, LAI (ATFA 1963, p. 146 RCC 1963, p. 467; ATFA 1964, p. 28 RCC 1964, haut p. 206). De tels appareils ne scrvent qu'indirectcment i l'exercice d'une prufcssion mi l'accornplissemcnt des travaux habituels sans caractre hucratif. C'cst pourquoi l'administration et 1'autoritt de prcmkre insrancc, se fondant sur lcdit artiche 21 LAI, ont refus bon droit de mertre ha charge de J'Al les frais d'une coque en matire synthtiquc, uhjct de Ja dernande prscnre par Ja recourante. Mcnie en invoquant Je 2c aIina de l'article 21 LAI, on doit constater que h'AI West pas tenne de fournir des prestations. Ccrtes, d'aprs cette disposition, le droit aux moyens auxiliaires ne dpend pas de la possibilitd d'une radapration \ Ja vie profcs- sionnehle ou ii 1'activit6 non lucrative habitueliemcnt exerce; toutcfois, cc 2e alina n'accorde im tel droit qu'aux assurds qui ont besuin, par suite d'inva1iditi, d'apparcils coteux pour se dplacer, pour drabhir des contacts avec leur enlourage ou pour dve- lopper leur autonomie personnelle. Ces coridirions ne sont, inanifestemcnt, pas rem- plies en l'espce. En outrc, Je lit p1trd ne figure pas parmi les moyens auxiliaires dont ha liste comphte est donne i 1'artiche 14, 2e a1ina, RAI (ATFA 1968, p. 211 RCC 1969, p. 118; ATF 98 V 51 RCC 1972, p. 417).

Arriit du TFA, du 27 noiembre 11 7i, tu la cause F. M. (traduetion de 1'ahhe- rnand).

Artiche 21, 1er ei 2e ahinas, LAI; article 14, Fr et 2e alinas, RAI. Une plate-forme Ivatrice, actionne par moteur et sembiabhe t un ascenseur, ne peut pas tre remise par l'AI en taft que nioyen auxiliaire.

Articolo 21, capoversi 1 e 2, della LA!; articolo 14, capoversi 1 e 2, de/1'OAI. Uiia piattafornia sollevabile, sinlile ad un ascensore e aZiOnata iOfl un inOtort', non puii essere consegnata dall'AI corne ?nezzo ausi/iario.

L'assure, n& en 1945, a itd victirne d'une ksion transvcrse ha suite d'un accident .

de voiturc survcnu en 1970 qui h'a obIigc de reniertrc son salon de coiffurc. Eile s'est rechasse comme cmploye de commerce. L'assurie est immobihise dans sa chaise roulanie et par consquent eile est inca- pabhe de monter les escahicrs de sa propre maison sans J'aide de tiers. C'cst Ja raisuu pour haquehle eile a fait constritire im balcon :iLi niveau du premier ihape ob se situc

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sa chambre et eile y parvient depuis Ic jardin au moyen d'une plate-forme dldvatrice. De cettc manire, Passure peut accder de son automobile pour invalide directement sa chambrc sans l'aide d'autrui. L'AI ltd a octroy des mesures mdica1es et profes- sioiinclies et des moyens auxiliaires. En revanche, eile a refus de prendre en charge les frais oeeasi000cs par la tran,furination de la maison, noramment ccux de la plare- forme il&vatrice. L'assure a recouru contre cette dicision de refus. L'autoritd cantonale de recours, cependant, l'a debouti.e de sa demandc par jugeinent du 30 janvier 1973. L'assure interjette derechef recours de droit administratif cii reprcnanr ses prcdentcs conclu- SbuS, savuir la prise en charge par lAl de la plate-forme )hvatrice. Eile cii aurait besoun pour franchir la distance entre sa chambre et sa voiture er, partant, pour exerccr son activit professionnelle. La caisse de coinpensatiun renonce expiicitemcnt 3 une rponse au recours, randis que l'OFAS, lui, propose de ie rejeter.

Le TFA .i r(jet le recours de droit administratif pour les niotifs suivanrs: 1. En vertu de i'article 21, 1cr alina, LAT, l'assurt a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitt lucrative d'aprs la liste des moyens auxi- liaires figurant 3 l'article 14, 1 alinda, RAl. Cette liste des cargories de moyens auxiliaires est cxhaustive; l'iounnuiratioii des moyens auxiliaires cits dans chacunc de ces cattgories n'a en revanche qu'une vaicur iridicative (RCC 1969, p. 570). 11 faut donc se demander si la plate-forme l6vatricc demandi)c par la rccouraflte peilt trc classe dans l'unc de ces cat&gories de moyens auxiliaires. L'articie 14, 1' alinla, lettre g RAI menti000e comme moyens auxiliaires: « Vhi- cules adapts 3 Pinfirmite en question: fauteuils roulants pour la chambre et pour la nie, fauteuils 3 traction m&aniquc, avec Du sans moteur, cycics 3 dcux ou trois roues, scooters 'i deux ou truis roues, scooters 3 cabine, voitures automobiles kgres Cetre numtration di)montre donc claircment ici que du point de vue de I'AI il faut eomprendre par v3hiculcs uniqucmcnt les moyens de transports, pourvus d'un propre dispositif de propulsion ou non leur permettant de circuler sur tcrrc sans devoir suivre wie voic fcrre, er qui peuvent, horizontalement, changer lihrcmcnr de direction. Or, la plate-fnrme i1vatrice, eile, est une installation qui s'6kvc sculcmcnt vertiealemcnt, par traction 3 moteur, Ic long de raus ci la rnanirc d'un ascenseur. Certe plate-forme se diffrencie dune essenrielleinent des moyens auxiliaires nu- rnriS 3 la iettre g er, meine en interprtant de faon extensive la dfinirion de vhi- eule, eile ne saurair ftre classic dans cettc catgoric de moyens auxiliaires. Elle ne rcntrc pas nun plus dans Lt catigorie de moyens auxiliaires noncs 3 l'article 14, lee alina, lertre h, RAI. Eis effet, cer articie mentionne: Installarions auxiliaires au puste de travail, teiles que siges er instruments de travail spciaux, ansinagcmenrs permetrant d'utiliser certains apparcils mi machines, am)nagemcnr de la surface de travail er des installations mleaniques, ainsi que des iocaux de travail Quant 3 ces niodifications apport)es aux locaux, il s'agit exclusivcrnent de l'am&na- gement du puste de travail ainsi qu'il appert du texte franais de l'orclonnance amnagcmenr des locatix de travail ou du texte italien « dei Ioeali di lavoro ... ...

(RCC 1966, p. 199). On peut carter d'avauce les autres catdgories de moyens auxiliaires de l'arti- dc 14, 1- alinia, RAI. Vn cc qui prcidc, il s'ensnir que les plates-furmes lc3vatrices ne peuvcnt tre rangbes dans aucun groupe de muvens auxiliaires de l'article 14, 1- alina, RAI,

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raison pour laquelle la recourante ne peut tirer aucun droit de cette disposition (en corrlation avec Part. 21, 1cr al., LAI).

2. Indipendamment des mesures de radaptation, l'assur a droit aux moyens

auxiliaires noncs exhaustivement l'article 14, 2e alina, RAT lorsqu'il en a besoin, par suite de son invalidit, pour se dplacer, 6tablir des contacts avec son entourage ou pour dvelopper son autonomie personnelle (art. 21, 2e al., LAI). L'article 14, 2e alina, lettre f, RAI prvoit la remise de fauteuils roulants. Selon la jurisprudence, il ne s'agit lii, cependant, que de fauteuils roulants pour la chambre et pour la rue, sans moteur (RCC 1970, p. 596). Aprs que le tribunal ait ni explicitement qu'un ascenseur Mectrique ä rampe puisse &re rang6 dans la cat- gorie comprise par ladite lettrc g, cela compte d'autant plus pour la plate-forme lvatrice. On peut carter d'avance les autres moyens auxiliaires numrs ä I'arti- cle 14, 2e alina, RAT. Ainsi, la recourante ne peut pas non plus dduire un droit en sa faveur de l'article 14, 2e alina, RAT.

RENTES

Arrt du TFA, du 11 janvier 1974, en la cause J. D.

Article 40, 3e alina, LAI. A sa demande, un assur devenu titulaire d'une rente apris l'accomplissement de sa 21e ann& est egalement en droit, par suite de la huitime revision de l'AVS, de bnficier de la rente majore

133 pour cent, si une rente lui a allou& antrieurement avant

l'ge de 21 ans rvolus, mais a di etre provisoirement suspendue en raison de l'application de mesures de radaptation. Articolo 40, capoverso 3, della LAI. A un assicurato divenuto beneficiario di una rendita corrente dopo acer compiuto i 21 anni, pub essere, a sua richiesta e nell'ambito dell'ottava revisione dell'AVS, posto al godimento di una rendita, pure, maggiorata del 133 V., per cento, se questa gli era gia stata accordata precedentemente, prima di acer compiuto i 21 anni, ma che era stata provvisoriamente sospesa per 1'esecuzione di provvedimenti d'inte- grazione.

J. D., ne le 2 octobre 1945, clibataire, est atteinte depuis de nombreuses annes de schizophrnie chronique. L'AT lui octroya le 26 octobre 1965 une rente simple d'inva- lidit äs le 1er novembre 1965. La rente entire fit place temporairement une demi- rente, du 1er fvrier 1969 au 1er janvier 1970. L'assure est sous tutelle. Le 13 juillet 1971, la caisse de compensation accordait s l'intresse, ä titre de mesure de radaptation professionnelle, un stage d'obscrvation et d'entrainement au travail dans un centre sp&ialis. Le droit ä la rente &ait remplac pendant l'ex&ution de la mesure par le droit l'indemnit journalire. Cc stage avait dbut le 17 mai 1971 et fut prolong jusqu'au 29 fvrier 1972. Il n'amliora pas la capacit de travail de l'assur&, dont la rente fut r&ablie ds le 1er mars 1972 par d&ision du 25 avril 1972. Le 31 janvier 1973, le tuteur de l'assur6e demanda qu'on mit sa pupille au bn- fice de la majoration de rente rcemment introduite en faveur des personnes devenues invalides avant d'&re astreintes ä cotiser. Aprs avoir consult l'OFAS, la caisse de compensation rejeta la requte, parce qu'une rente avait & accord& l'assure en dernier heu le 25 avril 1972, soit alors que l'intresse avait 26 ans et demi. Saisie d'un recours, l'autorit de premire instance dbouta le tuteur, retenant que ha dcision

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attaque n'tait pas contraire ä la Ioi. Le tuteur a form devant le TFA urt recours de droit administratif contre Ic jugement cantonal. II aIIigue que le texte kgal appli- cable fonde le droit la majoration de In rente sur la date de la survenance de linva- 1idit1 et non sur celle de la dernire dcision de rente. II conteste la lgalit des ins- tructions de l'OFAS sur cet objet et conclut ce qu'on accorde la recourante In majoration de la rente prcscrire par l'article 40, 3e alina, LAI. A cet gard, i'OFAS expose que les instructions administratives qu'il a donnes, i dfaut de mesures d'ex- cution manant du Conseil fdiral, s'imposaient pour des raisons prariques. Le TFA a nanmoins admis le recours pour les motifs suivants. Aux termes de l'article 40, 3e aIinn, LAI, introduit par In Ioi du 11 octobre 1972 et entr en vigueur le 1er janvier 1973, les rentes extraordinaires octroyes, selon l'articie 39, 2e a1in1n, aux personnes devenues invalides avant le irr d&embre de l'anne suivant celle dans laquelle dies ont eu 20 ans rvolus s'lvent 133 V, pour cent du montant minimum de la rente ordinaire compite qui leur correspond. Ni in Ioi, ni le rglement d'excution ne prcisent si In majoration prcitc s'np- plique au cas de toutes les personnes qui remplissent les conditions de i'articic 40, 3e aIina, LA! ou seulement au cas de celles qui In rente a &1 ou est octroye aprs le 31 dcembre 1972. L'OFAS a adopt ii cet gard, dans sa circulnire 1 aux caisses de compensation concernant I'application de la huitime revision de l'AVS dans le domaine des rentes, une solution qui n'exclut pas l'octroi de Ja majoration aux assurs devenus invalides avant le 1er janvier 1973, sauf it ccux d'entre eux qui avaient dij accompli leur 21e anne lors de I'entre en vigueur de In LAT, donc le irr janvier 1960 (chiffre 143 de la circulnire). Cette rgIementation est conforme ä la Iettre et I'esprit de l'article 40 nouveau, qui entend manifestement accordcr, ds le 1- janvier 1973 au plus t&, un suppIment de rente l toute une catgorie d'assurts dont In rente n'aurait pas couvert les besoins vitaux si I'on en &ait rest au droit anorieur (cf. Mes- sage du Conseil fdraI du 11 octobre 1971, chiffre 332, p. 44, ct ad art. 40, nouveau, LAI, p. 85; Ic Conseil fdraI proposait alors une majoration de 25 pour cent). L'ex- clusion des invalides gs de 21 ans et plus lors de l'entre en vigueur de In LAT s'expliquc sans doute par la norme contenue dans In disposition trnnsitoire de l'ar- tide 85, 1er aIina, de la ioi: pour ces assurs-I, l'invaIidit est rput& survenue au moment de I'entre en vigucur de la loi, donc au moins une anne aprs qu'ils ont atteint l'ge de 20 ans rvolus. Quant In computation du dlai prescrit par I'article 40, 3e alina, LAI, l'OFAS ä

d6c1are dans In Circuiairc 1, sous chiffre 145, 2e alina: « L'inoiress doit donc satis- faire ä I'exigence suivante: Le premicr jour du mois partir duqucl il pouvait faire valoir son droit ii In rente doit encore se situer avant le 1er dccmbre de I'anne civile qui suit celle au cours de laquelle il a accompli sa 20e nnn&, ou dans une anncie antrieurc r, puis, Sons chiffre 146: r Il faut toujours se fonder sur In naissance du droit l'ultimc rente. Cette date est indique dans la dcision d'octroi de In rente en cours. Oii ne pcut donc tenir compte d'une date concernant I'octroi d'une ven- meIle rente ant&ieure. C'est cii vertu de cettc derni1re disposition que In caissc intinie n rcfusc i J. D., iie le 2 octobre 1945 et ntteinte depuis le 1er novembre 1965 d'une incnpacit perma- nente de gain ouvrant droit une rente, la majoration de 33 V., pour cent prvue par I'article 40, 3e aIina. LAT. Gar la rente de In recourante n it suspendue du 17 mai 1971 au 29 fvrier 1972 cm remplace par l'indernnir journnlirc de l'articic 22 LAI dnrant une tentative de mesures de radnptntion professionnelle. Or, le rtabIissenient dies Ic 1er mars 1972 du rgime antrieur n fait l'objet d'une d&ision qui, formelle- ment, se prsente comme une d&ision d'octroi de rente.

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La rg1e de la Circulaire 1, selon laquelle est d&erminante la date de la naissance du droit ä la dernire rente accord& is l'assur& procde en principe d'une interpr& tation correcte de la ioi. En revanche, l'injonction de considrer que ladite date est indique sans exception dans ja dcision d'octroi de la rente en cours pche par san caractre ahsolu: eile ne prend pas en considration certains cas sp&iaux, comme celui de la recourante, oii un droit i la rente est n pour la dernire fois ä une date constate par une d&ision antrieure a I'acte administratif ic plus r&ent effectu6 en la matiire. En effer, quand une rente a &e remplace par 1'indemnit journalire pendant l'excution d'une mesure de radaptation, puis r6tab1ie aprs que la mesure a echoui, on se trouvc en prscncc non pas d'une rente nouvelle, mais de la conti- nuation de la rente primitive, quoique le rrablissement du rgime ancien doive faire - comme sa Suspension - l'objet d'une d&ision formelle. Le TFA en a jug ainsi, du moins implicitement, dans l'arrt D., du 10 mars 1971, non publi. Les srrts E. K. du 22 janvicr 1965 (ATFA 1965, p. 47 = RCC 1965, p. 429) et F. F. du 3 octobre 1968 (AlFA 1968, p. 213; RCC 1969, p. 178) sembient aller dans le mme sens, dans la niesure oi ils excmptent des rgles de la revision de l'article 41 LAI la proctdurc de vtrificatiois du droit ä la rente ncessaire aprs 1'accomplissement de mesures (je radaptatinn. L'OFAS objecte que les caisses de compensation ne sont pas en mesure d'examiner les dossiers de tous les rentiers pour rcchercher si la date indique par la dernire dcision relative ä l'octroi de la rente correspond vraiment ä la date de la naissance du droit la rente; cc serait cr&r des in&galits entre les assurs que de traiter ceux qui font valoir leur prtention plus favorablement que ceux qui ignorent avoir droit une majoration de rente. II est certcs techniquement impossible ä 1'administration d'appliquer d'office l'article 40, 3e a1ina, LAI dans les cas oi la dernirc dcision de rente a ct rcndue alors que le bnificiaire avait plus de 21 ans. Eile ne pourra le faire (IUC sur demande de l'assur« Le risque d'ingalit de traitement West cependant pas assez grave pour qu'il faule refuser d'appliqucr la loi des requ&ants auxquels eile entend clairement accorder an droit. Cc risque ne dborde pas celui qui existe dans d'autres cas o6 une dcnsandc est ncessaire, par cxemplc paar l'octroi ou la revision d'une rente. Selon l'OFAS, la solution radicale qu'il prconisc serait adoucie par l'exis- tence des PC; mais ces prestations ne sont destines qu'aux justiciables dans la gene, s la diffrence de la majoration de rente ordonne par l'articic 40, 3e alina, LAI.

PROCFDURE

Arrt du TPA, du 21 septembre 1973, en Ja cause J. E. (traduction de l'alle- mand). Article 137, lettre b, OJ. Nouveau moyen de preuve (certificat mdical) considr comme dcisif. (Consid&ant 1.) Un nouveau moyen de preuve est dcisif la oii sa production devant 1'auto- rite cantonale de rccours aurait amen celle-ei ii statuer diffremment. (Considerant 2.) Articles 134, 135 et 156, 1er alina, OJ. En procedure de revision, les frais de justice sont mis generalement ä la charge de la partie qui succombe, mmc si le litige porte sur des prestations d'assurance. L'article 134 OJ West alors pas applicable. (Consid&ant 3.) Articalo 137, lettera b, dell'Organizzazione giudiziaria. Certificato medico reputato come nuoz'a prova decisiva. (Consideraudo 1.)

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Un nuovo mezzo di prova decisiuo, se si sarebbe dovuto decidere diversa- meute, nel caso che fosse gi3 stato presentato nella procedura di ricorso. (Considerando 2.) Articoli 134, 135 e 156, capoverso 1, dell'OG. In una procedura di revisione, le tasse di giustizia sann a carico della parte socconzbente, anche quando si deve decidere su una prestazione assicurativa; I'articolo 134 dell'OG non appticabile nella procedura di revisione. (Considerando 1.)

Le TFA a admis une demande de revision pour es motifs suivants:

Selon les articies 137, lettre b, et 141, 1er a1ina, lettre b, Oj, en corrlation avec 1'articie 135 Oj, un arrt du TFA peut &re revu lorsqu'une des parties a connaissance, subshquemrnent, de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes (entscheidende Beweismittel auffindet; trova prove decisive) qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procdure prc6dente. La revision doit btre demande dans Je

90 jours ds la dcouvertc du motif de revision.

L'assur a mis ä la poste, le 30 mars, Je certificat rndical du 2 fvrier 1973 avec sa demande de revision date du 29 mars. Ni la caisse de compensation, ni l'OFAS ne prtendent qu'il aurait pu se procurer cette attcstarion d6jä plus t&. Ce certificat mdicaJ est ainsi un nouveau moyen de preuve produit dans le Mai fix par Ja loi; Ja demande de revision est ds lors recevable. Une nouvellc attestation mdicaie est concinante au sens de l'articie 137, lettre b, Oj lorsqu'elle prsente 1'&at de fait mhdicai, juridiquement dterminant, sous un jour si nouveau que l'autorit de recours aurait statut diffremment si eile lui avait produite. (ATFA 1959, pp. 5 ss, et 1968, p. 37, consid. 2 et 3; ATF 95 11 285, consid. 2, lettre a.) D'aprs Je rapport minutieuscment äabli par le indecin, il existait chez Je requ- rant, dis le dbut, une nette tendance i la formation d'un genu recurvatum, dfaut qui n'avait pas pu htre corrigh, nagure, principalement ii cause d'une perturbation de Ja sensibiJit6 profonde dans Ja rgion de J'articulation des genoux. Toutefois, cette sensibiIit s'est ä tel point rgnr6e, par Ja suite, quc J'on a pu obtenir en 1970 et 1971, grace une gyinnastique spciaJe, Ja corrcction des mouvements de marche, et notamment de Ja tendance au genu recurvatum. Si ccs circonstances mdicaJes avaient t6 mises en 1umiire dja en 1972, Je TFA aurait dA admettre Je recours de droit administratif de J'assur, reu Je 16 d&embre 1971. Quoi qu'il co soit, lorsque Ja lle chambre pr&end qu'une recurvation n'a appareminent pas exist J'origine, mais qu'elle s'est dveloppre peu peu, cette diclaration est nerteinent dementic par l'attes- tation mdicaJe du 2 fhvrier 1973. II y a donc, en l'esp&e, un motif de revision tel qu'il est prvu par l'article 137, lettre b, Oj. Puisque la tendance i Ja r6curvation dans Jes articulations des genoux faisait partie, des Je dibiit, de l'imagc primaire de Ja paralysie, eile partage Je sort juridiquc de J'affection de base; ds lors, J'AI doit, en vertu de J'articie 12 LAI, prendrc en chargc Jes frais de la physiothrapie appliqu6e Co 1970 et 1971 (ATF 98 V 98, consid. 2; RCC 1972, pp. 340-341). En cc qui concerne Jes frais de Justice, J'arricle 156, 1er ahnia, Oj est appiicablc, dans une procbdure portant sur Ja revision d'un arr&, mirnc Jorsque Je Jitige porte sur des prestations d'assurance (d6cision de Ja Cour pJnirc du TFA, du 15 mars 1972). Ces frais doivent, en l'espce, tre mis ä Ja charge de Ja caisse de compensation. En outre, ceilc-ci doit vcrser au tequ&ant - rcprscnr pour Ja premire fois par un avocat - des dpens appropribs, en vertil de ]'arricle 159, Co corrJatioii avec J'arti- dc 135, Oj.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La conimission d1g Consei/ des Etats cbarge c/'examiner un pro/et de loi niodi fiant 1'AVS a sieg Berne le 14 mai sons la prsidence de M. Reimann (Argovie), conseiller aux Etats, et en prsence de M. Hürlimann, conseiller fdral, de M. Frauenfelder, direcceur de 1'Office fdra1 des assurances sociales, et du professeur Kaiser, conseiller pour les questions mathmatiques des assurances sociales. 1.a majorit de la coiniuission a decide de proposer au Conscil des Etats l'adoption du projet de loi accepte en mars par le Conseil national (voi r RCC 1974, p. 146).

La 500S-cOiliifliSSiO?l de la privoyancc pro fessionnelle de la Coinmnission fdm- rale de 1'AVS!AI a siege du 29 au 31 mai sons la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales, et en prsence de M. Kaiser, professeur, conseiller mathmatique. Dans 1'essentiel, eile a termin l'examen de l'avant-proiet de loi sur la prvoyance professionnelle vicillesse, survivants cm iiiva1iditm.

La collaboration entre les assurances privSes et les assurances sociales

Lc 4 Congrs mondial de l'AIDA, Association internationale du droit des assurances 1 , s'cst runi a Lausanne du 29 avril au 1er mai 1974. Environ cinq cents spcia1istes des assurances priv&s et sociales y ont &udi6 des ques- tions de surassurancc, aiiisi que le probLnic des actes de violencc. I'asscnible a oUvertc par uime allocution de M. 1-lünlimann, conseiller fdera1. La RCC rcproduic ici la plus grande partie de son discours, dans 1'idc quc les agents d'ex&ution des assurances sociales, commne ]es assurs eLix-mmes, profitent des bonnes relations avec l'asurancc privc et s'mntrcsSCnt aux questions quc pose CCttC collaboration.

1 Voir RCC 1974, p. 75

Juin 1 974 237

1. En distinguant entre assurances prives et assurances sociales, nous nous

conformons un usage rpandu depuis lorigtcinps. 11 nous faut d'ailieurs nous .i

demander aujourd'hui si cette dlirnitation correspond encore a la ralit. Cc n'est pas le heu de traiter de ha systrnatique juridique. Nous reviendrons plus bin sur cette disrinction li oi eile s'impose. je voudrais d'ores et dj - i'instar de ha Socit suissc de droit des assurances ii -souhgner tout ce que ces deux genres cl'assurances ont cii comniun et laisser de ct ce qui les spare. Accordons la priorirr aux assurances prives au sens classique du terme. Nous savons tons comment, au siche dernier, l'industriahisation ei] rapide expansion et l'esprit d'cntreprise qui liii tait sous-jacent ont contribu trs t6t a ha creation de compagnies d'assurances prives. C'esr pourquoi l'insti- tution d'Linc surveilhance fd&aie sur les assurances revtit une importance d&isive. C'est un heureux hasard qui nou s permet de fter aujourd'hui avec vous, en quehque Sorte, un anniversaire. En effet, i quciques semaines prs, il v a cern ans que notre Etat fdrah s'cst donu une uouvclle Constitution, modifiant totalernent celle qu'il avait jusqu'alors, ce qui ne s'cst plus revu depuis; et cette Constiturion prvoyait en particulier que la lgislation et la surveillance cii rnatire d'assurance incornbaient i Ja Confdration. En vertu de cette disposition constitutionnelic, on dicta cii 1886 Ja ioi sur ha surveil- hance, une loi qui avait pour ohjectif prenhier de prorger l'assurt, et qui a russi i 1imincr les compagnies sans fondements solides, tout en ne freinant pas l'initiative et ha libre croissance des assurances priv&s suisses. Actuehhe- ment, 93 compagnies d'assurance sont soumises ha surveihlancc du Bureau fdrah des assurances. La hoi a attcint un äge parriarcal pour un texte traitant d'Lin sujet spcial, de sorte qu'il n'est pas etonnatit que depuis quehques annes, eile soit soumise i un rcxameu. Ccttc revision s'impose surtout quant au champ d'action de Ja surveilhance. Cependant les experts, dont les travaux prparatoires trs pousss sont en voic d'achvcnient, ne scronr pas bhess&s si j'indique que, dans he public, on s'Intressc cncorc plus Ja revision du rginie de l'assurance-respoiisabilite civile pour les dtenteurs de vhicuhes i moteur, car, en ce domaine, presquc chacuu s'estirnc sp&iahist c. Cependant, ici aussi, des cxperts sont i h'ariv re. Jeur rapport final est attendu dans 101 proche avenir, lorsque certaines questions constitutionnehles aurout 6te rgles. L'histoirc des assurances sociales a cominenc reiarivcrnenr tard, en tout cas plus tard quc celle des assurances ptives, et Von a nioutri i leur gard plus de mgiance. Mais depuis deux trois dceiiuies, heut vohution est dcvenue plus rapide, parfois innie prcipiu.t. Si J 'eiltrc ici un peu dans les dtai1s et tralte particuliremeiit des efforts faits cu vue dune coordination interne er d'une cohiahoratiou internationale, je he fais cii ma quahit de chef du D&partement fdral de h'intrieur. Cc dpartemenr est comp&ent, pour 1'essentiel, en rnatire d'assurances sociales. No h6tes trangers seront peut-

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tre &onns que nous n'ayons pas de ministre des affaires sociales. 11 faut leur rappeler que depuis 125 ans, Je Gouvernement fdral se compose, quelles qu'aienr pu tre les objections faites i cet egard, de sept membrcs, un chiffre

11111 flC permet pas une rpartition des t(iches publiques analogue

celle des autres pays. L'assurance militaire (qui n'a d'assurance que Je nom), ainsi que l'assurance- maladie er l'assurance-accidents, sont les «« aeules » des assurances sociales; en effet, dies sour nes avant Ja Prcniirc Guerre niondiale. On vit apparatre i'assurance-ch6mage, 1c rigime des allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain er les allocarions familiales dans 1'agriculrure durant 1'entre- deux-guerres ou pendant la Deuxknie Guerre mondiale. Aprs 1945 seule- ment apparurenr, d'abord, l'assurance-vicillesse er survivants (AVS) puis 1'assurance-invaliditt, nos assurances sociales les plus importantes; mais l'vo- lution n'en äait pas acheve pour autant. Des adaprations priodiques pernier- teut a ces assurances de ripoiidre sans cesse, plus ou rnoins, aux exigences modernes. Cependant, parfois, des amiliorations d'ordre quantitatif seulement ne suffmsent plus; un rexamcn complet est n&cssaire en raison de conditions iouveiies. Ges changemenrs frquents cii matmire d'assurances sociales sont svrnptomatiques de la situation poliriquc actuelle de notre soci&.

11 faut y voir aussi les effets de ces particuIarits de la dmocraric suisse

que somit l'initiative et Ic rfrcnduni. Toute modification de la Constirution doit tre aecepn.k par Je peuple er les cantons.50 000 citoycns et citoycnnes peuvent r&lamcr quc ja Constitution soit modifie; cc chiffre n'est que de

30 000 s'ii s'agit de demander qu'une loi adopte par le Parlement soit soumise

Lilie votation populaire. II est fait un grand usage de ces droits dans le donmamnc des assurances sociales. Certes, depuis prs dc 27 ans, il n'y a plus erm de votation populaire sur une loi en Ja matmre; i'poque, Je peuple suisse avair accept l'AVS i une niajorite particulirement leve, la votation ayant et& provoquie par les advcrsaires de cette assurance. En revanche, les initiati- ves populaires construtionnelles somit plus frquentcs. Ainsi cii 1969 er 1970, trols initiatives tcndaur m l'adoprion d'un nouvel arricle constirutionnel sur la prvoyance-vieillessc, survivants et invaJidit ont dposcs; le Parlement leur a oppos, cmi 1972, miii conrrc-projcr. Celui-ci a adopte par le peuple et les cantons. Deux desdircs initiatives ont rcjctes ou retires; Ja troi- sinie, qui est devenue pratiquernent sans objct, devrait aussi disparaJrre. Dans 1'assurancc-maladie, un coutre-projet du Parlcmnent est oppose i und initiative populaire; le peuple er les camitons scront appeks a se prononCer i kur sujcr dans Je cou rammt de cette ammnc. Gouverner Jan» ces cunditions lieSt pas amsi, et pourtant notre pays a fait de honncs cxprrienccs avec les dromt» d'initiative et de rifrendum, car, au contraire de cc qui est Je cas avec d'aiitres mnccanismes politiques, il n'est pas possihle de kgifrer de manRrc rigide et uni1arrale lorsque 1'on doit avoir 1'accord des mntiresss. Les questions de prmneipe doivcnt parfois cder ulm peu Je pas au pragmatisme. Aussm nos diverses bis sur les assurances

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sociales ref1tent-elles la situation politique et econornique de l'poque laquelle elles ont vu le jour.

4. Nous avons jusqu'ici distirigue nettement entre assurances privies er

assurances sociales, cc qui etait jrfrable pour cc que rious aviofls a expli- quer; mais cette stricte delimitation ne rsiste pas t 1'examen. En effet, a l'heure acruelle, les assurances sociales sen tiennent moins qu'autrefois \ une structure puhlique; dies ont recours dans iiiie plus large rnesure i la collaboration des assurances prives pour arteindre leurs buts. Cela vaut, par exempic, depuis Iongtemps pour l'assurance-accidents dans l'agriculture, qui est applique, si cc n'est uniqueinent, CO tour cas cii premier heu, par les compagnies d'assu- rance prives. Les caisses-nial.idic ohr joue im rMe drernunant dans !'historc de i'assrirance-nialadie suisse. Le nouvel 1rticic constitutionnei adopte il y a peu de temps par le Parlement mentionuc, non pas les caisses-inaladie, mais, dans till senS plus large, les assureurs, car il est conforme i la tradition fd- rale de faire appel, dans cc domaine aussi, a la collaboration des compagnies d'assurance privt.es, a cette seule condition qu'eiles se soumettdnt aux innies preseriptions que les asstirances sociales. Quant a i'assurauce-accidenrs obliga- loire, jusqu'ici, eile a surtout ete appliquee par la Caisse nationale suisse dassurance cii cas daccidents (CNA) qui a fait ses preuves depuis lougtemps. Dans le nouveau rgiiiie d'assurance-accidents que l'on a en vue, l'assurance serait obhgatoire pour Lili PlUS grand nombre d'entreprises que jusqu'ici. La commission d'experts, dans sa grande niajorite, 1 prt.vu qu'il devrait incomber aux compagnies dassurance prives d'assurer les entreprises nouvellement assujetties; ainsi leur serait confite une tiche qu'elles ont accomplie jusqu'ici ur uu plan plus resrreint ‚i la satisfaction des assurs. Cetre solutioti Serail acccprablc du point de vue soChil, puisque les compagnies sollt cii niesure d'ailouer les rriimcs prestations que la CNA pratiquenient pour les mnles primes. Un prohlimc trs ricent conccrne la prcvovance professionneile ohliga- toire. [es prestations de celle-ei doivent, .ljouttes aux renres de l'AVS et de l'AI, permettre aux ii1tresss de maintenir, daiis oiie Inesure approprie, leur niveau du vie autrieiir. Lii 1cgisiatioii csr cli prpararion. Lii l'rar aciuei des choses, les institurions de prvo alice peuveiit Couvrir c1les-mmes les risques de vieiilesse, de dtcs er d'invalidir ou confier, en tour ou cii partie, la couver- ture des risqucs i une compagnie prive soumise i surveillance. Comme je viens de le dire, notre igisiation est dpourvue de torit esprit docrrinairc; eile cherche 5ur0ur iii solution qui convicot le rnieux aLl cas d'espice. Si, dans l'assurance-accidents obligatoire, la CNA a assuine .\ l'po- que les obligatioiis du chef dentreprise d&oulant de sa rcsponsahilit civiic prive, les dornpagnies d'assurance se chargent i leur tour aujourd'hui de tiiehcs de droit public. Meine cii adineitant que les assurances privtes ei les assurances sociales aicni iiri autrefois virirahlement des sceurs ennemies, dies sollt dcveuucs aujourd'hui cii tous les cas des partdnaires cfficaces. Quand hien innie les assurances sociales privces sollt resti.es usqu'ici plutt a 'arriere- plan, dies auront i l'avenir, si les espoirs des experrs se raliscnr, un agreabie champ d'activit.

240

II

1 Le pragmatismc de notre lgislation cii gnral et de nos bis cii matire

d'assurances sociales en particulter a pour consqucnces invitahles des inga- lits er des contradicrions entre des branches d'assurance n6es des epoques diffrentes et dans des coiiditions diffrentcs. 11 est incontestabic que lcs assu- rs tircnt souvent avantage du manquc de coordination; ils profitent aujour- d'hui ciicore de la surassurance rsultant du cuniul de prestation s . Puisque l'un des sujets de votre Congrs est prcismcnt le cumul des prestations, il est inurile que je m'arrtc a cc point. D'aurres assurs, au contraire, subissent les consquenccs des lacunes dans les prestations. Aussi est-il coniprhensih1c que Ja question de Ja coordination soit constamment voque, dans des interven- tiolis parleincntaircs, dans Ja doctrinc et dans la pratiquc. Les prohlcmes p oses par une harnionisation cfficace sont trs complexes. Ou bien l'on parle d'uuification des notions, par cxemple de Ja notlon d'iii\'a1idit; ou hicn il s'agit d'une dliuiiration meilleurc entre ]es diverses branches des assurances socialcs: quelle est l'assurancc qui doit prendre cii charge les prestations de base, quelle est celle qui intcrvicnr s titre compkmcntaire, et quelles doivent trc es relations enrrc les dcux genres de prestations ? A quelle brauche d'assurance iricornhc-t-il eventuellernent de comhler une lacune ou de rendre un cas moin.s pnibic ? On soulvc aussi des quesrions relatives i i'ampleur des prestations. La coordination peut, enfin, eoncerner aussi 'organisation et 1'administration. La diversite des prohkrncs saute done aux ycux. Nous savons parfaitement que ccrtains ne sont gure satisfaits de l'rat de Ja coordination i ]'heute actuellc. Ont-ils rurt, ont-ils raison ? Nous avons jusqu'ici avanc i pctirs pas. C'cst-a-dirc que nous avons renonce pour l'ins- taut zi une solution gnrale, mais tenons comptc, lors de chaque revision de Joi, des ncessites de Ja coordination. Cctte faon de faire est, peut-tre, peu spectaculaire; toutefois, J'cffct optique est moins important que Je progrs rcchercli avcc pers\'rance, qui pirait ruodcste dans Je cas d'espce, mais qui, en fait, est bin d'tre ngJigcablc, II serait tentant (-'illustrer ccttc nithode a J'aidc dexemples, mais je dpasserais Je cadre de cette allocution. Je souliaiterais cependant voqticr deux aspccts parriculiers du probbme. Dans une branche d'assurancc, une anuJioration drcrmine s'impose, abors que Je moment n'est pas encore vcnti, du poinr de vuc de Ja politiquc socialc, de prvoir une rgJernentation gn- rale. Cependant, qu'on Je veuilbe ou 1100, J'innovation concrtc suscite des solu- tions analogues dans d'autres doniaines. Je citeral comme exemple - modeste mais typique l'bvarion de Ja limite d'ge pour les cnfants, ayant droit unc rcnic, qui sollt en appreutissage ou font des tudcs. Sur cc poiut, c'est Ja revision de J'assurancc mfliraire qui a entraine une harmonisation, d'ahord lente, puls toujours plus rapide dans les autres sectcurs. Ii faut souligner, d'autre part, que coordination ne signifie pas simplement gabisation. II ne faut pas uniformiser des rgJcmeiitations diverses uniquement pour des raisons de

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cosmtique lga]e ». Des diffcrenccs sont et demeureut fondes matrielle- ment selon les circonstances. Ainsi, dans nos assurances sociales, nous connais- sons des Mais de recours en prernire instance d'un et de six mois. Ges diff- rences sont contestes, et ]'on examirie actuellement la possihilit de les faire disparaitre. Sans vouloir tue prononcer ici de faon dginirive, je dirais que la procdure cii matire d'assurancc-accidents n'est pas identique i la procdure cii matire d'AVS et que des Mais diffrents se justifient. En revanche, on peut se dernander si la diffrence doit rester aussi grandc qu'aujourd'hui. Ges considcrations ne doivent pas &re compriscs cornnie un plaidoyer en faveur d'une rservc trop graride, d'une priorJt donnce ii des intrrs parricu- liers, ou marne de quesrions de prestige. Les succs obrcnus jusqu'ici sont, au contraire, une incitation i de nouvcaux efforts. Aussi tiendrons-nous compte des problmcs de coordination dans une mesure cncore plus importanre que dans d'autres cas lorsque nous lahorcrons les projcts de ioi sur la prvoyancc professionnelle et sur l'assurance-accidcnts, er que nous rcviscrons i'AI. Ii en scra de mrnc ultricuremciit iorsquc nous nunirons en une scuic brauche d'assurance l'AVS et 1'AI, et mettrons sur picd une loi moderne concernant l'assurance-maladie. Une fois ]es diverses bis pures et harmonises, le moment scra vcnu de songer i des dispositions gntrales du droit des assu- rances sociales. Cc ne sont pas la honne volont et la ferme intention d'acconi- pur Ic travail qui manqucnt; mais ic fait que le personnci est en nomhrc restrcint et que la Confdration se trouvc dans une situation financire diffi- ciie nous imposc des limitcs. Malgr tour, je suis convaincu que l'on peut se montrer raisonnablement oprirnistc, d'autant plus que nous pouvons compter sur l'aidc de la doctrinc et de la pratique. Enfin, la sage jurisprudence de notre autoritc judiciaire suprme en niatRrc d'assuranccs sociales, le Tribunal fdral des assurances i Lucernc, est trs utile la cause.

2. Aux cfforts de coordination interne viennent s'ajoutcr les contacts inrer-

nationaux que procurcnt i la Suisse soit la collaboration aux travaux des organisations internationales, soit la conciusion d'accords avec des Etats trangcrs. Ainsi, le Bureau fdral des assurances ct l'Association des compagnies d'assurancc suisscs sont rcprsents dans ic comit des assurances de l'OECD, soit l'organisation pour la collaboration conomiquc. L'objectif ä court terme de ccttc organisation est, dans le domainc de l'assurance, l'harrnonisarion et la libralisation des condirions d'rahlissement, alors que son objectif ä bong terme est la lihralisation des changes de services. Ledit hurcau est aussi rnemhrc de la Conf&cncc europenne des services de contrle des assurances privcs. Quant l'Office fdral des assurances sociales, il prend une part trs active aux travaux de l'Organisation internationale du travail et de l'AISS (Association internationale de scurit sociale). La conclusion de conventions internationales dpend surtont de l'volution &onomique. Les Etats industriaiiss, comme on le sait, ont recours i la main- d'uvre trangre dans une mesure qui n'avait jamais, jusqu'ici, atteint une teile intensit6. La Suissc en est un exemple boquent: en effet, la proportion

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des itrangers dans la population active y est, comme dans la Principaut du Liechtenstein et le Grand-Duch du Luxembourg, particulirement leve; selon les donnes les plus rtcentes, les &rangers reprsentent 16,7 pour cent de l'ensemble de la population. Un pourccntagc de cc genre quivaudrait, par exemple, pour Ja Rpublique fdrale dAlleniagne, s environ 10 millions d'itrangers. Il n'est ds tors pas &onnant quc lcs travailleurs migrants employs en Suisse et, avec eux, leurs pays d'origine aient rapidement manifcsti l'nit- rt trs grand qu'lls avaient j une protection sociale la plus efficace possible et garantie par des accords internationaux. La Suisse ne pouvait ni ne voulait rester l'cart de cc mouvement visant a une intense collaboration en matirc de scurit sociale. C'est pourqlioi, des quc les conditions requises pour Ja conclusion de conventions internationales ont &d remplies du fait de J'intro- duction de l'AVS, notre pays a pris de nomhreux contacts internationaux. Cette collahoration, bin d'trc i sens unique, avalt, ds le dbut, deux ohjec- tifs. D'une part, il s'agissait de garantir aux ressortissants des Etats contrac- tants qui dtaient occups chez nous une protection sociale approprie; mais, d'autre part, il n'tait pas moins imporrant de veiller i cc que les ressortissants suisses qui rsidaient dans les Etats conrracranrs puissent se voir reconnatrc les droits qu'ils faisaient valoir. Actuellcment, notre pays est li6 par des accords bilatraux avec 17 Etats, auxquels d'autres s'ajouteront dans un proche avenir. En ourre, Ja Suisse a adhr s trois conventions multilatrales, a savoir les conventions internationales sur Je statut des rfugis et sur ic statut des apatri- des, ainsi quc Ja convention internationale sur la skurit sociale des barclicrs rhnans. La Suisse, cii tant quc menihre de l'Organisation internationale du travail et du Conseil de l'Europc, participe activement aux effortssemblables de ces institutions. Au cours de ccs dcrnircs annes, Ja Confrence internatio- nale du travail a revis les conventions en vigucur sur Ja scurit sociale. De son c6r, Je Conseil de l'Europc a achcv, il y a deux ans, l'Iaboration de la Convention europennc de sccurit sociale »‚ er l'a ouverte ä Ja signature. Cette conventioll teure -- cc qui est audacieux -- de coordonner les JgisJa- tions parfois trs divergentes des 17 Etats membres du Conseil de l'Europe, cela avec l'objectif final de reinpiacer les conventions bilatdrales existant entre ]es Etats mernhres uniquement par cet instrument international. II faut relever, cependant- cc qui nous ramne a notre structure interne -

quc Ja collahoration internationale a des lirnires cii raison des rgimes divers des diffrentes branches des assurances sociales. Dans les domaines rgls par Je droit fdraJ: J'AVS, l'AI, l'assurance-accidenrs et les allocations familiales dans l'agriculture, des solutions nut pu &re adoptes qui rpondent, aujour- d'hui, aux rdglementations internationales les plus avances. La situation est plus dJicate dans les brauches d'assurancc pour lesquebles la Confdration West pas coinptcnte, mais qui sont rgJcs cii partie par le drolt canronal et en partie par des assurcurs privs. JI s'agit dc J'assurance-nialadie, des alloca- tions familiales cantonales et de J'assurance-ch6niage. Notre assurance-maladie et, dans une mesure plus forte encore, notre assurance-ch6mage ne sont pas compatibles, en raison de Jeurs particuJarits, avec les rgtementations inter-

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nationales qui sont usuelles de nos jours. II a toutefois &c possible, en matire d'assurance-maladie, de faciliter dans une large mesure, par convention, le passage de 1'assurance de 1'un des Etats contractants dans celle de l'autre, grace la collaboration de toute une s&ie de caisses-maladie. En ce qui concerne les allocations farniliales, il faut signaler que la plupart des Etats contractants ont accept d'inclure de manire gnrale leur lgis!ation dans la convention, avec 1'espoir, en particulier, que les cantons qui font encore certaines discrimi- nations a l'gard des travailleurs etrangers quant aux allocations verses aux enfants rsidant ä l'tranger y rcnonceraient dans un proche avenir. La conclusion des conventions que j'ai mentionnes rpond sans conteste un besoin rciproquc des Etats intresss. Des concessions que la Suisse considrc cornme essentielles ont pu &re obtenues dans l'intr& de nos ressor tissants ä l'&ranger grcc i l'attitudc comprhcnsive des Etats contractants. De notre c6t, nous nous sommcs efforcs de suivre, dans la mesure de uns possibilits, les principes qui sont aujourd'hui gnralemcnt reconnus sur le plan international et de satisfaire ainsi au mieux les besoins justifis des Etats contractants. C'est la prcmirc fois que, sur le plan social, la Suisse a contract envers l'&ranger des engagements aussi &endus. Sa politique traditionnelle de neutralite lui impose une cerrainc retenuc dans ses relations internationales. II faut donc se fliciter tout spcialcment de cc que notre pays ait pu, dans Ic domaine des assurances sociales, apporter une contribution importante a la vaste col]aboration qui s'est dveloppc en Europe. Nous saisissons cette occasion pour remercier les Etats contractants de la coniprhension qu'ils n'ont cess de tmoigner i notre gard.

Im

Bien quc je n'aie cite que quelques exemples, de droit public ou de droit priv, en matire d'assurances sociales, ceux-ci montrerit la perptuelIe tvolu- rion, plus ou moins rapide, dans cc domaine. II cst particulirenient clair, ici, que le droit ne peut, longue dchancc, se laisser dpasser par l'volution de la socit. Au contraire, il doit reposcr sur l'opinion d'unc large majorit. Scion la doctrinc, toutc assurancc rpond i un vceu de scurit, i un besoin de scurit. Au cours des temps, les voies et moyens de satisfaire cc vceu peuvent changer, mais l'objectif principal commun aux assurances prives et aux assuranccs sociales demeure. Vous Ws particuIirement appcls, Mesda- rncs et Messieurs, i traduire en recommandations sur le plan du droit des assuranccs 1'&at le plus rcent des connaissances sociales et conomiqties.

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L'6volution d6mographique de id Suisse et ses rapports avec notre söcuritö sociale

La dure moyennc de la vie continue croitre, dans notre pays, et ccci dans une rnesurc plus forte chez les femmes que chez les hommes 1 Cependant, la .

croissance de la population se ralentit par Suite de ja dirninution des naissances. Ce sont les conclusions que l'on peut tircr du recensernent dc 1970 et d'autres statistiqucs publies depuis lors. En cc qui conccrne !'AVS, cette iivolution entraine deux consquences. L'augrnentation du nornbre des rentiers et ja diminution relative du nombre des assurs qui paient des cotisations ont pour rsultat que ceux-ci doivent supporter une charge toujours plus lourde. En 1970 encore, on cornptait envi- ron quatrc cotisants pour un rentier; i la fin du si&ic, il n'y en aura proba- blement plus que trois. Du poiiit de vuc du rentier masculin, ii est intressant de constater, notamment, que l'espfrance rnoyennc de vie est de 13 ans, i partir de i'gc de la retraite, tandis que la rentirc - qui touche la teure plus t6t et vit plus longtemps - peut comptcr qu'ellc hdndficiera de cette prcsta- nun encore 18 ans. Si la durce inoyenne du la vie continuc croitre, cette esprancc de rente » augrnentera eile aussi. L'cspdrance moycnne de vie, teile qu'ellc est reprfscntie ici par deux gra- phiques 2, ne constitue pas une valeLir absolue; eile change i tout ige. C'est ainsi qu'un no1iveau-n masculin n'a qu'une espdtancc de vie de 69,2 ans. Pour un hoinme de 20 ans, cette espi.rance est cependant encore de 51,7 ans; il peur donc arteindrc en movcnnc l'gc de 711,7 ans. Cc phdnonine s'accentue rnesurc que j'individu vicillit; ainsi, un liommc 1g de 80 aus peut encore cspirer vivrc 5,6 ans, tandis qu'unc feminc du inmc fige pourra en csprer 6,3. Cettc dvolution dinograpinque est importante pour l'tconornie de notre pays et en particuiier pon r les assurances sociales. 11 s'agit aujourd'hui de la suivie attentivemcnt, de inaniere que l'on puisse prendre i tcmps des mesurcs desrinies i inaintenir l'.quilihre financicr de la sc1irit sociale.

1 Chcz les honiines, 1'espfrance moyenne de vie a augrnent d'un an cnviron depuis 1960, et chez les femmes de 1,14 an. 2 Ges graphiques sont tiris de PRASA Docurncnt »‚ mars 1974, publication de Pierrc Riehen Acttiaire S. A., Pcscux NF.

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EWRANC KOYENME DE VE DUP HOMME

20cin £40atn 65wts Oo.n IOQ

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EPRANC MO9ENNE DE VE DUt4E FEP%PIE

20 I40CEIS 6ZOxiS 150am loOoxis

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Les subventions föderales verses aux institutions d'utilite publique en vertu de la LPC

La loi fdra1e sur les PC prvoit le versement de subventions fdra1es t Pro Juventute, Pro Infirmis et Pro Senectute. Selon les dispositions Iga1es et les directives rg1ant 1'affectation de ces ressources, les subventions fdraIes sont aIIoues pour financer 1'octroi de prestations uniques ou priodiques en espces, ainsi que pour subvenir aux dpenses rtsu1tant de prestations en nature ou en services. Toutes ces prestations-1 sont destines zi secourir dans les cas oi celles de 1'AVS ou de 1'Al ne suffisent pas, pour une raison quelconque, a couvrir les frais d'entretien ou t financer 1'achat d'objets ncessaires. Elles visent ainsi t cmpcher, dans la mesure du possible, que 1'intress qu'il -

soit une personne 2ge, un survivant ott un invalide ne tomhe t la charge -

de 1'assistance publique. Les tablcaux ci-aprs donnent une idee de I'vo1ution des prestations accord&s par ces trois institutions depuis 1967. Ort y constate, notamment, que cette vo1ution a difftrente selon les divers genres de dpenses.

Pro Juventute

1 S ubventions Dpenses

Annes 1 h1drales Presrations Prestations Prestations sel on LPC Total eis esplces en nature enservices

1967 1 200 000 986 103 8 777 19 796 1 014 676 1968 1 020 000 1 129 075 2,3 756 12 548 1 165 379 1969 1 200 000 1 076 552 23 497 20 802 1 120 851 1970 1200000 1108551 23674 16012 1148237 1971 1200000 746975 42731 21851 813561 1972 1025000 1151282 76787 19661 1 247 730 1973 1500000 1000276 67240 27472 1094988

Dans le cas de Pro Juventute, les subventions ont dinunu 1'anne dernire. C'est la un des effets rjouissants de la huitirne revision: Les rentes de veuves et d'orphelins ont &e ani1iores a tel point que les prestations suppl&ives pour survivants sont de rnoins en rnoins n&essaires. Tel est le cas, tour particuIire- inenr, pour la fondation Pro Juventute, dont les prestations sont avant tout des prestations en espces; les prestations cii nature ct cii services n'y ont jamais Co

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inc grande importance, parce que les survivants invalides sont assists par Pro in fi rm is. En 1973, les dpenses pour les prestations en services sont montes sensi- hienient, parce que des subventions sont maintenant verses aussi pour des cours destin& des veuves et orphelins. Souvenr, en effet, le dcs du man apporte non seulement des prob1mes financicrs, qui peuvent hre rsolus dans hien des cas par des prestations d'assurance, mais aussi des prob1mes humains, par cxernple des soucis pdagogiques, scolaires et autres. Des cours et des cofloques contribuent i vaincre ces difficu1ts. On peut esprer que ces cours seront encore dtvciopps. Pro Infinnis

Dpcnscs Suhventions Aun&s 6draIcs I'restations Prestations Prestations Total selon LPC Co flatUre en services en espces

1967 1500000 732371 599299 68069 1399739 1968 1 500 000 790 093 678 683 104 470 1 573 246 1, 969 1500000 634708 582812 98042 1315562 1970 1500000 765 135 721 681 98447 1585263 1971 2500000 1117669 835862 120662 2074193 1972 2500000 1392909 903981 144641 2441531 1973 3000000 1 516 477 1036866 135 931 2689274

Chez Pro Infirmis, ott constatc une hausse constante des prestations. Le crdit f6dra1 maximum, limit t 4 millions de francs depuis 1973, n'a pas encore puis pendant la premire anne du nouveau systme; c'est fort heureux, parce que ce maximum a fixe t long terme, et ne devrait tre atteint que plus tard, aprs un certain temps d'vo1ution.

Pro Senectute

Dpcnses Subventions r Annes 1 fdra1es selon LPC Prestations en cspCCS Prestations Co nature Prestations en services 1 Total

967 '1000000 2420984 279 173 3729,39 3073 166 1968 3000000 2421170 291 521 284 910 2997601 1969 4000000 2414780 310543 963944 3689267 1970 4 000 000 2620330 343 041 1 244 137 4207 508 1971 6000000 2910017 477632 2263500 5651249 1972 6000000 2941094 367794 3567513 6876401 1973 10000000 1871940 678187 4785431 7335558

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Dans le cas de Pro Senectute, les prestations se sont enorm e ment &endues depuis 1969. On doit constater que le nombre croissant des personnes iges exige toute une serie de services et de mesures. La subvention fdrale a donc pass de 3 millions de francs en 1968 a 6 millions en 1972. Depuis 1973, la fondation dispose de 10 millions; une partie de cette somme (2 millions de francs) doit 8tre affecte uniquement au financement de moyens auxiliaires pour la vieillesse. Dans la premire anne de l'application du nouveau systme, on a dpens i cet effet environ 590 000 francs. Ce montant est inclus dans les prestations en nature. En analysant les diverses prestations, on rernarque que les prestations en espces ont augment de 0,5 million jusqu'en 1972, mais que leur part relative, considre parmi les autres prestations de Pro Senectute, a diminu: de 80 pour cent en 1967, ehe a passd ä moins de ha moiti en 1972. Les prestations en esp&es sont ncessaires, entre autres, lorsque l'AVS et les PC ne suffisent pas couvrir les frais de pension dans un home. Ces prestations ont fortement diminu cii 1973 par Suite de ha huitimc revision. Les prestations en Services ont suivi une tout autre cvolution. Les dpenses affectes ä cc genre de mesurc mit augment, de 1968 ä 1973, dans une pro- portion de 1 13 environ. Cette hausse exceptionnehhe s'explique par le dve- loppement rapide des offices d'information de Pro Senectute. Jusqu'cn 1968, de tels services n'existaient que dans les vihles de Zurich, BMe, Berne et Lucerne; on en comptait 56, dans toute ha Suisse, ä la fin de h'anne 1972.

Prevoyance professionnelle et libre passage A propos d'un arrt du Tribunal fd6ra1 concernant les regles actuellement valables

Tandis que la sous-comniisslon de ha prvoyance professionnelle, qui fait partie de Ja Commission fdrahe de l'AVS/AI, est en train de mettre au point l'avant- projet de hoi fdra1c sur ha prvoyance professionnelle vieihlesse, survivants ct invaIidit (caisses de pcnsions obligatoires) t l'intcntion du Dpartement de l'intrieur, le Tribunal ftdral a rendu, au dbut de mai, un jugement d'une importance fondamentahe; ih concerne he droit applicable actuellement aux institutions de prvoyance de h'conomic prive. Cet arrt met un point final une querelle, qui a dur prs de trois ans, ä propos de ha question de savoir depuis quand les rg1es de hibrc passage des artiches 331 a, b et c du code des

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obligations revisc 1 sont valables pour les caisses de pensions prives qui existent äjä et ont fondes avant le ler janvier 1972. Cette question se rapporte aux normes de i'augmentation progressive des prestations de libre passage, en ce qui concerne la part finance par i'employeur, ainsi qu'ä la forme de la prestation de libre passage avec, au premier plan, l'interdiction d'un versement en espces. Quant aux caisses privdes qui ont fondes aprs le irr janvier 1972, Ast de toute faon le nouveau droit qui leur est applicabie des le debut. L'arrt de la cour suprmc concerne done 1'ordre juridique actuel, et ceci sculement dans la mesure oü il engiobe les caisses prives du 2e pilier dit facul- tatif. Les caisses de droit public sont sournises, aujourd'hui encore, ä leurs propres rgies qui sont parfois entircnient diffrentes. Toutefois, tant donn que le systme obligatoire futur du 2e pilier doit tre fond, du point de vue conomique et social, sur cc qui a dej ralis jusqu' prsent sous le regime libre de la prvoyance personnelic, l'arrt du Tribunal est ga1ement important en cc qui concerne la loi projcte sur la prvoyance professionneile. C'est pourquoi nous allons commenter ici hrivement les consquences que va cntrainer cc jugement; d'ailleurs, UflC d:iscussion approfondie ä propos de cette ddcision judiciaire ne serait possihic qu'aprs sa publication. La qucrcilc dont il a it question ci-dessus a provoqu une certaine nervo- sit dans les entreprises, caisses de pcnsions ct autoritds de surveillance, ainsi que des controvcrses juridiques; eile a inspir, au Parlement fdra1, de nom- breuses interventions (cf. en particulier RCC 1973, p. 521). Ges contestations provienncnt de la tencur malhcureuse de l'article 7, 21 a1ina, des dispositions finales et transitoires de la loi du 25 juin 1971 rcvisant ic CO (contrat de travail); CO vOicl ic texte: Les institutions de prvoyance CII favcur du personnel existant au moment de l'entrc cii vigucur de la prscntc Ioi peuvent, dans le Mai de cinq ans, adapter leurs statuts ou rgiemenrs aux dispositions des articies 331 a, 331 b ct 331 c, en observant les dispositions de forme prvues pour la modification de ces statuts ou rgienicnts. '>

Get a1ina a pour hut, ainsi que Pindiquc ic titre marginal, 1'<« adaptation des rapports juridiques ns SOUS l'cmpirc de i'ancicn droit r». Ii doit donc mdi- quer depuis quand le nouveau droit est vaiablc, aussi pour les ancicnnes caisses (cres avant Ic irr janvier 1972), en tant que norme relativement imp- rative (cf. art. 362, 1 11 al., CO). Rappelons que cettc question a toujours etC posc, dans la pratiquc, en priorit, et lic ä l'interdiction du versemcnt ci espces prvuc par i'articic 331 c CO; cependant, eile concerne tout autant les articles 331 a ct 331 b. En cherchant i rpondrc ä la question d'aprs Fc texte de l'articic cit, il s'cst troiiv que les mots « pcuvcnt... adapter ont >

donne heu au litige d'interprtation tranch maintcnant par Ic Tribunal fdra1.

1 Voir RCG 1971, p. 454.

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A-t-on vouiu exprimer par la que les caisses disposaient de cinq ans (donc jusqu'au 1er janvier 1977) pour adapter leurs statuts et rglcments au nouveau droit, tandis que ceiui-ci, vu son caractrc relativemerit impratif et sans prjuger du contenu des statuts ou rgiements valables dans l'intervalle, entrait immdiatement en vigueur aussi pour toutcs les anciennes caisses (porte for- melle du droit d'adaptation) ? Ou bien Je droit d'adapter les statuts au rglc- nients des caisses, selon J'articie 7, 2e aJina, signifie-t-il que chaquc anciennc caisse peut dtermincr eJic-mmc, jusqu'i i'expiration du dlai de cinq ans, quand le nouveau droit entre ca vigucur pour eile au rnoyen d'une modifi- cation de ces statuts au rgJements - mais que cette adaptation doit ftre effectue en taut cas avant l'cxpiration du Mai, sinon le nouveau droit rempla- cerait automatiquemcnt les statuts au rgJements qui doivent 8tre modifis (porte matrielic du droit d'adaptation) ? Lc Tribunal fdrai s'cst prononc en favcur de cette dernire intcrprtation. Ii a ainsi mis fin une controverse qui nuisait i la s&urio du droit, la protcction des droits acquis ct au perfec- tionnement des institutions de prvoyance, dans la perspective du rgimc obli- gatoire. On sait donc, dsormais, que les anciennes institutions de prvoyance peuvent cncore, jusqu'au lee janvier 1977, adapter Icurs prcscriptions aux articies 331 a, b et c du CO. Cependant, il ne leur est pas interdit de proc- der i ces changements avant cc terme. C'est pourquai les milieux qui s'occu- pcnt d'orcs et dji de donner des conseils et des informations en matire de prvoyance professionncile recommandent unc adaptation rapide au progrs que reprsentent ces articles, nouveau pas vers l'institution d'un systme obliga- taire gnra1.

Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indpendants selon le droit f'dra1 et cantonal

Les cantons pcuvcnt fixer des allocations farnihaics plus icves que edles de la LFA et prvoir 1'octt-oi d'aliocations d'autres genres (art. 24 LFA). Piu- sicurs cantons ont fait usagc de cette facu1a. Le tableau ci-aprs indiquc les montants des allocations famihales (allocations de la Confdration et des cantons) verses dans les cantons en cause.

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Etat au 1er avril 1974

Montants en francs Allocations familiales 1 CHj BE 1 FR 1 GE 1 NE 1 TI 1 VD VS Travailleurs agricoles

115 100 11)0 100 100 100 100 Allocation dc nt/nage... 100 Allocation pour enfant SO 50 103 60/75 1 60 50 50 1 SO - r/gion de plaine . . . . 60 60 113 60 60 601 60 - r/gion de montagne . .

Allocation de lormation profsssionnclle r6gion de plaine ... - - 140 120 80 - 90 -

-- r/gion de montagne . . - 150 - 80 - 100 -

Allocation de naissancc. - - 200 500 400 200 -

Agriculteurs ind/pendants

Rgion de plaine Allocation pour enfant . 50 59 50 60/75 1 60 50 .50 90/40

Allocation de formation 120/701 professionnelle ....... - - 120 80 50/70

Allocation de naissance. - - --- 500 - 200 -

Rgion de montagne Allocation de m/nage. . . - 15 - - -- - - -

Allocation pour enfant .. 60 60 60 - 60 65 60 100/40

Allocation de formation professionnelle ....... - - - 80 2 - 60/80 1 130/70

Allocation de naissancc . . - - - - - 200

6)) francs post les cislauts audcssous de 10 ans; 75 francs pour les enfants de plus de 10 ans. Lcs allos..stions Sons /g,slensent octroy/es aun agriculecurs dont je revenu d/passe Ja limite frx/e dans la I.FA. 2 Possr les enfants de 16 20 ans incapablcs dexerccr une aCtivit/ lucrative, l'allocation pour efant s'/l/ve 0 90 franc es rOgion de plaine et 0 100 francs eis rOgion de montagne. Post Its agricultcurs dont le rcvenu n'exc/dc p05 la lirnite fix/e dans la LFA, lallocation de fornsasion professionnelle s'/I/vc 0 70 francs en rOgion de plaine es 0 80 francs en rOgion de montagne, Iorsque les enfants font des Otudes OU U21 appruntissage agricoles. Ponr les agriculteurs dont Je revenu excide la Ihni te fix/c dans la LFA, lallocation de forrna- tion professionnelle s'/lOvc ii SO francs en r/gion de plaine er 60 francs en rOgion de montagne, lorsque es enfants font des /tudcs 00 un apprentissage nun agricoles; -. 70 francs eis rOgion de plaine et 80 francs en r/gion de montagne, Iorsque les enfants font des /tudes ou 1525 apprenrissage agricoles. Le prcnaicr naux concerne lesagriculteurs dont le revenu ne d/passc pas la limitc fix/e dans la LFA; Ic second ranx est vsslable pour les agriculteurs de profession principale, dont ic revenu cxc/dc la 1smste pr/sue dans la J.FA ainss qtie pour les salariOs excrgasst, 0 ritre accessoire, une actss'tt/ agricole nd/pcnd.s nie.

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Problemes d'applicatiou

Versement de rentes et de prestcitions analogues sur un compte de chques postaux (avis de virement) (A propos du N' 1110 du supp1inent, valahle d&s Je 1 janvier 1974, aux directives concernant les rentes)

L'exploitation des PTT avait bien voulu autoriser, nagure, l'utihsation de formules d'assignarion de rentes en heu et place des avis de virement pour le versement de rentes, allocarions d'irnpotenrs er allocations uniques de veuves sur un compte de chques postaux (N' 1110 des directives concernant les rentes, 111 janvier 1971). Toutefois, l'OFAS avait recornrnand aux caisses, dans Je Bulletin AVS N° 26, du 4 dcemhre 1970, N0 marginal 70, de prvoir, pour de tels cas, l'usage des avis de virement, qui pourrait rre adopt lors d'uiie rorganisation des services de paiement. En outrc, dans Je Bulletin AVS N0 30, du 6 octohre 1971, NI marginal 82, on a signale quc les PTT allaient percc voir, d e s Je 1er janvier 1972, pour les versements cffecrus au moyen de forrnu- es d'assignation, les taxes habitue1ernent appliqu&s 3 celles-ci. La rg1ementation exceprionneHe adrnise nagure a ete ahroge par Je supp1ment du lee janvier 1974 aux directives concernant les rentes. Par cons- quenr, dans les cas o3 des assignarions (318.161, 162 et 163) sont utilises encore aujourd'hui pour ]es virements, les caisses de compensation intresscs devront renoncer 3 cc systme pour adoprer celui des avis de virement, et ccci pour Je irr janvier 1975 au plus tard. Cela permertra d'pargner des compli- catlons inutiles aux officcs de chi.ques postaux et, du m&mc coup, Je rduire ]es frais du fonds de conipensation AVS; rappeloio, en eifer quc ha taxe forfai- taire )tait, en 1973, du 1 fr. 15 par assignation.

ENBREF

Le TFA en 1973 Pendant l'anne 1973, le TFA a tranch au total 626 liti- ges. La plupart concernent les hranches d'assurance dorn il est question dans Ja RCC, teiles que l'AVS er l'AI; ajoutons 1'assurance- maladic er accidents (120 ca'), i'assurance ruiliraire (1 1) er l'assurance-ch6mage

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(2). Par rapport i 1'ann6e prkdente, le TFA a liquid, dans presque toutes les branches d'assurance, un nombre de cas moins lev, bien qu'il ait enregis- tre un plus grarid nombre de nouvelies dernandes. Il en est rsult que les affaires nun trait'cs en 1973 et reportes sur 1'anfl1e en cours Otit relative- ment nomhreuses; on en comptait 163 dans l'AI et 41 dans l'AVS. Pourtant, ii faut souligner ici quc le TFA a travaill d'une rnanire exp6ditive, puisqu'il est parvcnu, en 1973, rduirc la dure moyenne d'un procs de 4,9 ii 4 rnois. Le rableau ci-aprs indiquc combien il v a cu d'affaires jugks dans les diverses branches d'assurance et comment elles ont &6 liquides. Ces chiffres sont tirs du rapport du Conseil fdtra1 sur sa gestion en 1973. Le rnme document COfltleflt en olitre des statistiques sur l'activit du Tribunal fcdral. Une corn- paraison avec celles-ci periner de constater que sur l'ensernble des jugernents prononc'; en dernire instance, dans tous les dom'aines, 23 puur cent concer- nalent es assurances sociales.

liquides Non-entre en matiere = Mode de liquidation

Radiation, retrait, etc. tota partielle Rejet

AVS .......99 lo 3 18 68 Al ....... 357 11 10 115 220 PC ......... 19 .3 2 10 14 Alloc. farnil. 6 1 - 2 3 /\PC 2 - - 2 Total ......493 26 15 145 307

Le « march du Pendant longtcrnps, I'tude du rnarch et la publicit6 se troisirne äge » sont beaucoup proccupes de la jeunesse. La jeunesse, et a-t-il de I'avenir ? principaiement la feinnic jeune et belle, joue un r61e ceutral dans la publicitt; c'est en eile que i'on a plac et que Von piace encore certain, espolrs. Cc phnonane n'est pas sans infiuencer i'irnagc que l'on se fait de la personne itge, ou i'image que celie-ci se fait d'elle-mme. 011 n'airne pas se sentir vieux; OH prtfre rester jeune... Cela explique le succL, de ces produit, qui devraient prolonger notre jeunesse ou flott', rajeutlir. La puhiicite s'adresse hcaucoup rnoins aux personnes i.ges. Souvent, cellcs-ci doivent s'estimer heureuses de trouver quelque chose qui leur con- vienne, notamment dans le domaine de la mode. En sera-t-il toujours ainsi ? Les <‚ vieux » seront-ils toujours sous-estims ? Non, car depuis quelque temps, une evolution nouvelle se dessine. On commence a dcouvrir le pouvoir d'achat des personnes iges, cliii disposerit maintenant, avec leurs rentes AVS et les

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prestations des caisses de retraite, de moyens financiers bien plus considrables qu'autrefois. L'abonnernent CFF pour personnes äge es, cr en novcmbre 1968, a connu un sucCS dcisif. En 1969, on comptait d e ja 243 000 bngiciaires de reines de viejilesse qui firent usage de cette intrcssante possibilit; Co 1973, ils &aient

335 000. En outre, ces personnes se voient offrir tour une srie de faciiits

pour leurs vacances. C'est ainsi que la fondation « Pro Senecrure » organise, depuis quciques annes, des vacances pour les personnes .ges; de nornbrcuses agences de voyage leur prscntenr des offres coniues spicialcrnent i leur inten- tion. Les personnes iges ont Je rcrnps er, souvent, elles disposent de rcssources suffisanres pour se paycr de grands voyages. Les agcnrs publicitaires er les instituts de sondage de 1'opinion publique commcncenr egaleinent zi dcouvrir 1'homme ig; ils nur ouvert, ces dernircs annres, des enqutes sur Je r6le des personnes agees dans Ja consommation. Les instituts n'onr toutefois pas entrepris de teiles recherches pour le seul plaisir de recucillir des donnes scientifiques concernant Ja manire de vivre des vicillards; en ralit, 011 voulait savoir au juste, dans cerrains milieux, i quoi les rcnticrs AVS prfrei1r consacrer leurs dpcnscs. Les constatations faires ont trs intrcssantes. Ainsi, 1'hornrne iige va souvent prendre ses rcpas au restaurant; c'est d'aiileurs fort comprhensib1e pour ceux qui vivent seuls, car il y a bien des personnes ages qui se senrent d'autant plus sohtaircs qu'clles doivent apprtcr des repas et les manger sans stre en eornpagnie de leurs sembiables. C'est ainsi que l'on a fonde a BTi]e, cii 1971, Je premier « club de midi » de la Suisse. Cette institLition vise Li procurer aux personnes J1ge es un diner avantagcux et, du m e ine coup, des occasions de prendre conract avec d'autres. Cette ai1ne, Zurich a rc.I]iSe un projct analogue. Une foirc spciaIemcnt prvue Li l'intcnrion des aii1ts a eu heu Karlsruhe. On a igalement organis des revues de modes pour dames ges; une mani- festation de cc genre, en Sarre, a ete frqucnre par plus de milic visiteuses. Ii est cerrain que 1'habillcrnent exerce unc influcnce marquante sur norre mai1irc de considrcr l'hominc ags; ]orsqile celui-ci Porte constamment des vternents incolores, cclii le situe dans unc ciasse i part. De rnmc, le marchc des jouets gagne en imporrance; bien entendu, il s'agir ici non pas de joucts pour les personnes ftges, mais de ccux que l'on achte pour ses pctits-enfants. C'est toujours un plaisir dc faire des cadeaux, er cc plaisir est partage par le donateur er le dcsrinataire. II est imporrant pour les personnes figes de pouvoir assumer cc role flartcur. Cette voiutiori des choses n'est pas sans avoir quclques rapporrs avec les presrarions grandissantes de Ja s&urite sociale, qui ont augmente senSiblenlent Je potentiel d'achat de Ja clientle tge. N'ouhlions pas, i cc propos, que

93 pour cent environ des personnes tges soiit indpeiidanres, alors que 7 pour

Cent seulcmcnr vivent dans, des homes. Chacune disposc aujourd'hui de res- sourccs finai1cires plus coi1sid(rabIes quc jadis, et il est donc compr&hensible, voire souhaitahlc, qu'elle seit incite par Ja pubhicit dpIoyer une activit plus grande; cela peur contribuer, notamment, i renforcer sa confiance en eIle-

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nme. Cc ne sont düne plus les jeunes gens seulenient qut sont soilicitds par la rdciame. Evidenimcnt, ccttc dvolution ne saurait faire disparaitre toutes les difficultds de la vieillcsse; la consommarion, ä eile scuic, ne resout pas tout, mais ii faut aussi tenir comptc de i'dldnient hurnain. Une publicitd plus intense s'adressant ä l'homme z^igd est l'un des uonibreux moyens qui doivent l'encou- rager et ic stimuler. II est certain que le marchd du troisime age gagnera encore en iniportance ä l'avenir.

BIBLI OGRAPHIE

Otto Buch: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes. Stand März 1974. Revue suisse des assurances sociales, fasc. 2/1974, pp. 132-163.

Mathilde Hauser: Die Rechtsstellung der Frau in der Invalidenversi- cherung. Revue suisse des assurances sociales, fasc. 2/1974, pp. 81-104.

Bureau International du Travail: Srie lgislative. Le fascicule N° 6/1973 de cc pdriodique, qui parat tons les deux mois, contient notamment parmi des textes de bis concernarit d'autres pays les bis fdddrales sur 1'AVS et l'AI en anglais et en espagnol (dtat au 1e1 janvicr 1973). GeIles-ei peuvent 8tre commandes sparment. Bureau international du travail, Genve.

FORMAONS _11 Modification la revision, cIitrc cii viguctir Ic irr janvier 1974, de la LAMA de dispositions ct de 1'ordonnance 11 sur l'assurancc-accidents (cf. RCC 1974, concernant 1'AVS p. 99) a entrain la modification de piusieurs dispositions des et l'AI par Suite bis et rgIcments concernant i'AVS et 1'AI. Cependant, on a de la revision rcnonc ii puhlier des feuiilets collants, parce que ces modifi- de la LAMA cations doivent tre appliqenies non pas par les organcs de

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I'AVS et de PAI, mais par Ja CNA, er que de nouveaux recuells LAVS et LAI paratront quoi qu'il en soit le 1er lanvier pro- cham.

Voici Je texte des nouvclJes dispositions (les passages modi- fis sont irnprirnds cii iraJiques): Article 48, 1cr almen, LAVS

1 Lorsqu'un ayant droit, conformdnient ä Ja irdsente !oi,

hdndficie d'une rente de la CNA ou d'une rente de 'assurance militaire fdddralc, les reines de ces assurances sont rduitcs dans Ja mcsure om, ajoute1cs ä Ja rente de vieillcssc ou de sur- vivants, elJes ddpassent Je gamn annuel dont on peut prdsumcr que l'intressd sera privi. Article 66 quater, 2e alinda, lcttre b, RAVS h. D'autres rentes de In CNA ou pensions de J'assurancc militaire; Article 66 quater, 4" a1ina, RAVS Lorsquc Ja rente simple de vieillesse de l'assurd est rem- pJacde par une rente de vieillesse pour couple, on ne tiendra comptc que du montant correspondant ä Ja rente de vieillesse pour couple, y compris ]es rentes pour enfauts eventuelles, qui aurait 6t6 caJcule, au moment du rcmplaccnicnt, sur Ja hase des scules cotisations de J'assurd. Article 66 quater, 5" alinda, RAVS

1 Les rentes de la CNA

et les pensions de J'assurancc mili- taire ne peuvent, ensemble, &re rduites au plus que d'un montant gai celui de Ja rente de l'AVS. Article 45, irr altnda, TAT

1 S'il y a cumul avec une rente de In CNA, ou avcc une

pension de J'assurance militaire, les prestations de ces assu- rances sont rdduites dans Ja mesurc ob, avec Ja rente de l'AI, elles dpassent Je gain annuel dont on peut prsumcr que l'assur sera priv6. Article 39 bis, 2" alinda, lettrc b, RAT Ii. D',sutres rentes de la CNA ou pensions de i'assurancc militaire; Article 39 bis, 4" a1ina. RAT Lorsquc Ja rente d'invalidmtd simple de 1'assord est rem- place par une rente d'invaliditd pour couple, on ne tiendra compte que du niontant correspondant ii Ja rente d'invaliditd pour couple, y compris les rentes pour enfants dvcntueJles, qui aurait &d caJcuJde, au moment du remplacement, sur la base des scules cotisations de l'assurd. Article 39 bis, 5" aliora, RAT Les rentes de la CNA et les pensions de J'assurance miii- raire ne pcuvent, ensemble, rre rduites que tour au plus d'un montant gal ä ccJui de Ja rente de l'AI.

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Mesurcs J)ati Ja sdric daitieles qile Ii R(C a rccerilmeflt puh1ie sous pdago-thdrapeutiques Je otte « [es jeuncs invalidus er l'Al 011 a annoncd (au has ',

de IM de Ja p. 107) Ja patution d'uiic circulaire sur les mesures pddago-thdrapeutiques. Ce passage n'indiquc pas assez claire- illeilt qu'un tel documerir serlit, en Lot, le rdsultat d'un r&xa- inen coniplet qui nest pas encore achcvc. Depuis lors, 011 a di constatcr quc Je probl&me des mesures pdago-thdrapcuti- qucs devait &rc considdrd aussi dans le cadre de la revision du RAI. C'est pourquoi ion a ajournd la publication de cette circuulaire jusqu'au moment oui Von saura, au juste, quelle sera Jissuc de laditc revision. On ne pcut donc faire jouer un r6lc prjudiciel aUX mesures pdago-thdrapeutiques ddcrites ou dnun1rdes dans cet articic de la RCC. Le passage en question sera hiffd (laus Ic tirage u part rpii pa raitra prochaincment.

La remisc de Inc ccntaine dassustanis sociaux, cmployds de secrdtariat et moycns auxiliaires reprsentants des comlts cantonaux de « Pro Senectute se «

par Ja fondation sollt runis a Lucernc les 2 et 3 mai 1974 a des fins de per- Pro Senectute fectionnernent professtonnel. Ges spdcialistes de 1'aide a la vicillesse mit dtd mis au courant des nonvelles prescruptuons qui rdgissent la remisc de moyeuis auxiliaires (membres arti- ficiels, chiens-uidcs, fautenils roulants, appareils acoustiqUes, etc.). IJn crddir annuel de 1 nilions de francs au maximum, tird de Ja subvention fdddrak Pro Senectute, est rdserv in financement de ccs moycns auxiliaires. Le reprsentant de lOFAS rnontra l'insportance du r61e assi1m dans cc domaine par les services de Pro Senectute. Une assistanre sociale parla des prcmiircs expdriences faires. Aprs Ja rdunion, des grou- pes d'etudcs discutrcnt des difficuIts rcnconrrdes dans l'appli- c,htiofl pratuquc.

Allocations familiales [)an,; sa sdancc du 9 mai 1974, Je Grand Conseil a adoptd dans le canton un projet de modification de la loi sur les allocations pour de Schwyz cnfants. L'allocation pour enfant est reJcvc de 45 ii 50 francs par mois et par enfant. Par ailleurs, unc allocation de nais- sancc de 100 francs est introduite. Ges nouvellcs dispositions entreront Co vigueur Je 1er juillet 1974.

La loi du canton Lc 12 mai 1974, Ja Landsgemeindc a adopt wie loi sur les de Glaris sur les allocations pour enfants aux salarids, qui remplace Celle du allocations pour irr mai 1960. Dans Ja nauvelle loi, lcs disposirions sur Je enfants aux sa1aris, champ d'application eorrcspondent u edles dc Ja rdglemcn- du 12 mai 1974 tation ajitdrieure. En revanche, cics innovations sont is signaler cia cc qui conccrne les allocations pour enfants er l'organisa- tion.

1. Allocation pour enfants

1. Montunt et limite d'cige

Le montant de l'allocarion pour enfant est re1ev6 de 35

50 francs par mois er par enfant. le Grand Conseil est com-

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ptent pour adapter ic taux de ccttc allocation Co cas de modification des circonstances. Comme usqu'ici, la lirnite d'gc gnrale est fixe 16 ans et la limite d'ge spcialc a 20 ans pour les enfants qui font des &udes ou un apprentissage; pour les enfants incapables de gagner leur vie par suite de maladic ou d'infirmit, la limite d'tge est de 18 ans (jusqu'ici 20 ans).

2. Fn/ants donnant droit aux allocations

Ics cnfants naturels, les cnfants du conjoint ct les enfants recueillis seront, dornavant, simplement assimils aux enfants l6gitimes. Contrairement Ja rglcrnentation antrleure, lt West plus necessaire quc Ic salari subviennc Co majeure par- tie l'entrerien des enfants naturels et des cnfants du conioint et quc ic statut d'cnfant recueilli seit gratuit. Une disposition a &d supprirnc: celle prvoyant quc le droit aux allocations existc pour les frrcs et sceurs du salari t l'entrctien cicsquels cc dernier pourvoit Co majeure partie. Le concours de droits ainsi que les rapports entre les allo - cations pour enfants et Ja pension alirnentaire ont fait l'objet d'unc nouvcllc rdglementation. En cas de concours de droits, Ic droit l'allocation est reconnu, pour les enfants naturcis et es enfants de parents spars 00 divorcs, Ä cclui des parents qui a la garde de 1'enfant. Si la garde de 1'enfant na &d attri- hue aucun des parents, je droit ä l'allocation pour enfant est reconnu celui d'entrc eux qui subvient Cli nlajcurC partie s l'cntretico de 1'cnfant. Les salaris astrcints, par jugctncnt ou convcntion, 1 vcrscr des contributions alimentaires doivcnt coniphter ccs dernRrcs par les allocations pour cnfants, autant qu'il West pas prouv quc ccs dcrnires sont comprises dans la pension alinlentaire. Nouvellc est Ja disposition aux termes de laquelic les alloca- tions pour enfants peuvcnt, sur demande, &rc vcrses clirecte- mcnt au crancier de Ja pension alimentaire. Conforrnmenr la LFA et Ja plupart des bis cantonales sur les allocations pour enfants, le Mai pour le rappel des allocations non perues a lt abaissd de 18 s 12 mois.

JE. Organisation

1. Caisse cantonale de (Ompensation pour allocations

familiales La loi glaronnaise actuel!e se distingue de toutes les autres bis cantonalcs sur ]es allocations pour cnfants, en cc sens qu'cblc laisse b'cmpboycur libre (-ic choisir de quelle manirc il respcctera la disposition l'obligeant s verser ii ses sabaris les allocations minimales prdvucs par la boi. L'ernpboyeur pcut soit adhrer i une caisse de compensation pour allocations

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farniliales, Soit vcrscr lcs allocations avec scs propres deniers, se suustrayant ainsi i tout 5ystnie de Compcnsattun. L'insti- tution d'unc caisse cantonale publique ct de caisscs privcs rcconnucs n'a des lors pas prvue dans la loi en vigucur. Aux tcrmes de Ja nouvclle loi, une caisse cantonale de coiupcnsation pour allocations farniliales doit maintenant &rc cre. De Ja sorte, la conipensatlon des charges, qui jusqu'iei faisair dfaut, doit itrc ralisc sur Ja base Ja plus Jirge pos- sibic. La caisse cantonale est un &ablisscmcnt de droit public avec siege ii Glaris. Sa gestion est cunfic i Ja calssc canto- nale AVS. Doivcnt adlircr Ja caisse cantonale tous les cniploycurs qui ne sont pas rncrnhrcs d'une caissc reconhiuc par Je Conseil d'Etat.

2. Caisses rn«onuitcs de colnpcflSation pour allocations

fao,ilialcs Selon Ic rnessagc accompagnant Je projct de loi, lc Consctl dEtat rec000aitra une caisse lorsquc l'une des conditions suivantcs scra remplic: Ja caisse est grc par unc caisse prufessionnellc de cmii- pensatlon de l'AVS; - Je cbaiup d'activiti de ii misse s'tend wut le territo;rc suisse nil, au moins, ä um region Jinguistiquc; - un nomhrc de saJaris ou d'employeurs suffisant pour rda- Ilser Ja cornpcnsation fair partie d'unc caisse dont Je champ d'activitd se liniitc au canton de Glaris.

A ctc des eaisscs rceonnucs, Ja loi prvoit aussi Ja creation d'officcs de d&ornptc. La caisse cantonale peut, en effct, con- fier aux caisses professionnelles de l'AVS dont forst partie des crnployeurs dornicilis dans Je canton de Glaris, et avec leur accord, la perception de cotisations et Je paierncnt d'alloca- tions pour cnfants.

III. Entre en vigucur L'articic 4 de Ja loi, fixant Je taux de l'allocation pour cufant ainsi quc la lirnite d'2gc, entrera cii vigueur Je 1er juiJlet 1974. I.e Grand Conseil fixem Ja date de l'cntrc en vigueur des autrcs disposittons.

Repertoire d'adresses Page 7, Caissc de conipcnsation 1.2, Agcncc de Wintcrthour: AVS/AI/APG Nouvclle adresse: 8400 Winterrhour, Unterer Graben 1. Page 9, Caisse de cornpcnsatiun 22.132, Agencc corumunaic AVS de Lausanne: Nouvelle adresse: 1000 Lausanne 9, place Chauderon 9, casc postale 50.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

Arrt du TFA, du 21 ddcembre 1973, en Ja cause K. 11. (trduction de 1'ailemand).

Artick 23, Irr alina, teure c, LAVS. les dispositions valabks de s Ic Irr jan- vier 1973 au sujet du droit i la rente de veuve fond sur J'adnption d'un enfant recueilhi s'appliquent ga1ement aux veuves qui remplissaient Ja condition de cc droit dj avant cette date. L'allocation unique de veuve paye prcedemment doit, Je cas &hant, &re compensc avec Ja rente verse. Artu 010 23, apoucr 1, leitete t ‚ (teile LA VS. Le disposizioni valide dcl Jo gennaio 1973 std diritto alla rendite per le r'edoue fondato sull'adozione di un figlio elettivo si applicano anche per le vedove ehe adempivano la condizione di tale diritto giä prima di questa dzta. Vindennitä unica per k' vedot'e pagata prcccdenicmcntc dete essere eventualmente compensata cnn la re,idita da versare.

Les epotix 1-1., n'ayant rs d'cnfants, ont rccueilh dcux cufauts ii tltrc gratuit en 1962 er 1964. Le niari &ant dcd en avril 1965, sa veuve adopta es dcux enfants Ic 21 hivrier 1970, aprs avoir rcrnpii les conditions de droit civil permcrtant une reite mesure. Le 21 juin 1965, la caisse de compensation accorda une aliocation oniquc de veuve, sinsi quc denx rentes d'orphelins simples pour les enfants recuetllis. L'octroi dune rente de veuve fut refus, les conditions donnant droit une teile prestation n'tant pas remplies. Un recours form contre cette dcision fut rejet par 1'autorit canronale (jugement du 11 octobre 1965). Au dbut de 1'anutc 1973, 1'assurc s'adressa de nouveau fa caisse de colilpeu- sation pour demander unc ente de veuve. Eile se rfrait, cc faisaut, la nouvcilc prescription concernaut le droit a cc genre de rente, mise en vigucur lors de Ja huitime revision de i'AVS. La caisse rejeta cette demande en se fondant sur une instruetion donntic par i'OFAS, &ant donn que le nouveau droit entre' en vigueur Je 1- janvier 1973 ne pouvait iitre app1iqu avec effer r6troactif.

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I,'assurc a recouru contre ccttc dcision, mais eHe a dtd dcboutdc par ic Tribunal cantonal des assurances, qui a rendu son jugellient Ic 2 mars 197. Dans ses coiisi- drants, le tribunal l relcvd que lcs conditions posdcs par la jurisprudence adniuus trativc i Ja rdtroacrivitd exccptionnellc dc dispositions IgaIes n'taient Jils rcrnphc; cii I'espcc. Il &ait cxclu d'appliquer avcc effet rdtroactif J'articic 23, l alindi, Jeitre c, LAVS, vu qu'unc teile application n'dtait pas prdvuc par Ja loi ct ne pouvait non plus &re dduite par analogie. II n'y avait pas dc raisons valables pour ustificr une teile rdtroactivit. En outre, la condition dc In limitation dc cettc rdtroactivitd dans Je temps ne scrait pas non plus rcmplic. L'assure a intcrjetd rcCours dc droit idministraiif. Datis l'cxposd dc SCS 11101 ifs, eile ddclarc que cnn! raircilicut l cc juc croir l'atttoritd (je premrc instince, eile demande non pas l'application rdtroactive dc I'articic 23, 1' alindit, Jctrrc c, LAVS, mais seulement soll application dcpnis son entrde en vigueur. Lc nouveau droit ii rcconnu applicable aux faits survcnus avant son entre en vigueur dans les cas ou Je droit i Ja rente dc veuve rcnait par Suite dc divorce. Cette rg1e doit trc valahlc galemcnt pour ]es veiivcs ayant recueiili des cnfanrs, (10111 1C droit t In rente 3c veuve cst fondd sur Ja manie disposition Idgale. Tandis que Ja caissc dc compensation renoncc t sc prollonecr, I'OFAS cniiclu au rcjct dc cc rccours. L'OFAS, cii effet, cstimc, comnie J'autorit dc premiere instance, que les conditions d'unc application rtroactivc du nouveau droit ne sollt pas remplies. Lc fait qu'une teile rtroactivit a dt6 prdvuc pour ]es cas dc renais- sance dc la rente dc veuve aprs divorce ne reprdsenrc pas tne infraction au principe dc 1'4uitd, vu que Jcs conditions ne sont pas les nimes (iiC dans Je cas des veuves avec enfants recucillis.

Le TFA a admis cc recours pour ]es motifs suivants: lors dc Ja huitimc revision dc l'AVS, le ldgislateut a dtendu Je ilrnir A rente de veuve dans cc sens que, dsormais, soit ii partir du Irr janvier 1973, cc droit cst reconnu dgalenient, certiincs conditions, aux vctivcs ayant des enfants du conjoint dcd et aux vcuves ayant des enfants recuciilis. II est rcconnu i Ja veuve avec enfants recueillis lorsqu'au moment du dcs du man, rio ou piusieurs dc ces enfants, 1. qui cc dcs ouvre droit i unc rente d'orphelin, font fl1flage commun avec Ja veuve, Ja condition qu'inimdiarcment avint son cldcs, Je miri ait &d assiir6 conformrmcnt auxirtieles irr (Iii 2c IAVS ci quc Penfant 011 les enfants recucillis soient adoptds par la veuve (art. 23, 1cr al., Jettrc c, LAVS). Dans Je cas prsent, deux cnfants recucillis vivaienr dans Ic mdnagc lors du d&s du rnari et avaient droit Ja rente d'orphelin. lmmddiatemcnt avant sa mort, Je miii &ait assur au sens de 1'articJe 1er, 1cr aJina, LAVS. Ics enfants nur dt adopt6s par Ja veuve cii fvricr 1970. Ainsi, les conditions du verscmenr d'une rente dc i'cuve en vertu dc l'article 23, 1er alina, Jettre c, LAVS sont en principc rempiics. Toutefois, Je diics du miri et 1'adoption ont eu Jicu avant l'entre en vigucur dc la nouvelJc disposition Jdgaie. Un droit h in rente dc veuve n'cxistcrair done que si les nouveJlcs prescriptions pouvaicnt s'appliquer ausst aux fenimes devenues veuves avant lc 1er janvier 1973. Dans les textes IdgisJarifs contcnint les modificatinns .ipportteS P" Ii huitinic revision (Je l'AVS, on ne trouve pas dc dispositiniis transitOirCs qui conccrnent Je droit 1 la rente des vcuvcs avcc enfants recueiilis. II incombait ds Jors 1 l'adminis- tration d'dicter des rgles 1 cc sujet. Dans sa circulairc du 12 octobre 1972, 1'OFAS ordonna aux caisses dc compensation dc ne verser des rentes dc veuves selon Je nouveau droit que lorsque Je dcs du mari est survenu aprs le 31 dcembre 1972

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(No 50 de Ja circulairc II conccrnant ]'exdcution dc Ja huitime revision dans le domaine des rentes). Cc faisant, l'OFAS se fondait sur les conditions, ddfinies par Ja doctrine et la pratiquc, d'une rdtroactivitd exceptionnelle de bis administratives. D'aprs ces rgles, 1'apphcation rdtroactive d'un nouveau droit, non prdvue exprcs- sdmcnt par Ja loi, n'est possihle que borsqu'elle ressort clairement du contenu de Ja boi comme voulue par Ic Jdgislateur, qu'elle est justifide par des raisons valables et limire dans Je teinps (cf. Imboden: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, c 6d., tome 1, pp. 160 ss; ATF 94 1 5, 92 1 233; ATFA 1968, p. 64). 11 fauts'en tenir a ces principes. Toutefois, il importe de reiever que l'on peut parler de rdtroac- tivitd au sens propre sculement l oii Je nouveau droit s'applique ä des faits qui se sont produits entirement avant 1'cnrrde cii vigucur de cc droit. 11 Wen va pas de inme, en revanche, lorsque Je nouveau droit fond sur des faits qui sont survenus avant son entrdc en vigucur - s'appiiquc Llniquemenr i Ja pdriode qui suit ccttc cntrde en vigucur (ex nunc er pro fururo). Une rdtroactivitd limitde de la sortc doit tre, en principe, considdrdc comme admissibic si elJc West pas Cfl Opposition avec des droits dhment acquis (Grisel: Droit administratif suisse, p. 189; ATF 96 1 555, 92 1 233; Jurisprudence des autoritds administratives de Ja Confdddration, fasc. 26, 1956, NO 12). II ne se prsente aucune difficubtd lorsquc la modification de Ja mi consiste seuiensenr eis une amblioration de Ja situation juridiquc en faveur du destina- taire; cela ne signifie cependant pas que les intdresss aicnt droit, dans ces conditions, d'une manirc gdnralc, ii l'application rdtroactivc des nouvelles dispositions. Dans Je cas de la nouvellc teneur de l'articic 23, 1cr alina, Jettre c, LAVS, cc fest pas ii proprcmcnt parier Ja rdtroactivitd qui est en cause. La question est de savoir, hien p1ur6t, si des prestations fondcs sur Je nouveau droit doivent tre accor- dics, a liartir de I'entre en vigucur, dgalenient dans 'es cas oh Ntat de fait ouvrant droit auxdircs prestations est survcnu ddjis avant cette cntrdc en vigucur. Faute d'une rglementation Idgale sur cc point-J, il appartient au juge d'examincr quel rdgimc transitoire s'avre Je plus judicieux. Cc faisant, il duft tenir comptc de Ja solution ii laquelle les destinataires dtaient en droit de s'attendre, vti les circonstances qui leur 6taient connues.

3. ci. Le but d'une modification rk Joi peut &re d'aindliorcr, pour bavenir, unc

situation juridiquc en faveur des destinataires dont les droits prendront naissance sous l'empirc du nouveau rginie. IJ peut ccpcndant aussi btre l'dlimination de lacunes dans un systme de prestations, de mani&rc que celJcs-ci puissent htrc accordes dans des cas oh dIes dcvaient htrc refusdes seJon J'ancicn droit. Dans Je droit des assu- rances sociabcs, notanimcnt, ]es icvisioiis de bis visent souvent cc dernier objcctif. Les cxernples de teiles revisions dans lcsquclJes Je nouveau droit a drd app1iqu6, sans disposition transitoire expressc, s des faits survenus avant J'cntrdc en vigueur sont nomb reux. C'est ainsi que Ja Im du 4 octohrc 1968 ci admis um nouvcl articic 43 bis LAVS qui accordc aux bdndficiaircs de rcntcs de vieibJcssc, avcc cffct au er jiiivicr 1969, un droit l'allocation pour impotent ca cas d'iinpotencc grave. Bien qu'mJ n'existc pas de disposition transitoire a cc sujet, cettc prestation a dtd versdc dgalcment aux rcntiers devenus inipotents h mi degrd grave avant l'cntrde en vigucur de Ja nouvelle Joi. Tors de Ja huitimc revision de I'AVS, ums ci modifih cmitre autrcs l'articic 46 RAVS, qui prdvoit ddsornsais (3c al.) que Je droit h la rente de veuve dtemnt pour causc de remariage renait non seulernent, comme jusqu'ici, en cas d'annulation du nouveau mariage, mais aussi en cas de divorce qui dissout cc dernier. Cette rgle a dt& d&Iare par 1'OFAS, expressdment, applicable aux cas oh Je divorce a &d prononc avant Je

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1er janvier 1973 (NO marginal 131 du Bulletin AVS 50, du 12 fvrier 1973; voir aussi RCC 1973, p. 157, NO 9); auparavant, toutefois, cet office avait d6fendu la thse contraire (cf. N° 59 de la circulaire II sur i'application de la huitime revision AVS dans Je domaine des rentes, du 12 ocrobre 1972). Enfin, on peut rappelcr Ja liii du 27 septembrc 1973 inudittaut Ja LAMA, et qui, entre auttes, etend aux enfants rccueillis Je droit aux rentes de survivants de 1'assu- rance-accidents. Les dispositions transitoires de cette nonvelle loi (N0 III, Entre en vigueur) expriment implicitement Ja volontd du kgislateur, qui est d'accorder des prestations aux enfants recucillis, en vertu du nouvel article 85, 2e alina, LAMA, ga1ement dans les cas ot 1'dvdnemcnt assurd est survenu avant l'cntrde en vigucur de Ja nouvelic disposition (cf. aussi Bull. stdnogr. 1973, Conseil national, pp. 1085 ss, Conseil des Etats, pp. 524 ss).

6. L'octi'ui de Ja rente de veuve aux veuves ayant des enfants recucillis a ete

deinaudd 6 plusieurs reprises; pendant les travaux prdliminaires de Ja huitinte revision de l'AVS, il fut solliciu, enti-e autres, dans une intervention parlemenraire (m0000 Duvanel, du 16 mars 1971). Le bur visd drait de inodifier une r e gle, jugie peu quitahle, selon laquelle la veuvc ayant des enfants recueiliis n'dtait pas traite, en droit des assurances, d'une manire aussi favorable quc Ja veuve ayant des enfants de son sang ou adoptds. On pcnt tenir pour certain qoc les dmarchcs entreprises en vuc Lle mertre ces deox catdgories sur un pied d'galird l'onr td, essentiellement, 6 calise des demandes d'assnrds qui avaient dii &re rejctdes en vertu de l'ancien drolt, dans l'idde quc des prestations deyaicnt rre accorddes aussi dans ces cas-16 en vertu du nouveau droit en laboration. 1.cs Il1trcsss dtaicnt düne cu druit dc penser quc des prestations leur seraient accorddcs dgalement 16 oii les conditions y donnaut droit Eaient remplies dd16 avant l'cntrde en vigneur des noovelles dispo- siuons. Fit effet, il devrait paraitrc choquant qite des prestations continnent 6 äre refusdcs justcmcnt dans ]es cas ayant iucitd 6 rnodiftcr Ja !oi. Les veuves qui reinplis- saient les conditions de l'article 23, 1' alinda, lctrre c, LAVS ddj6 avant J'entrde en viguenr de Ja nonvelle loi 0111 donc droit, avee eBer au 1- janvier 1971, 6 Ja rente de veuve. 4. 11 reste ii examiuer si et dans quelle mesure Ja veuve qui obticut, apr1s eoup, Je droit 6 Ja rente de venve est tenuc de restitucr i'allocation unique tonche prdcdcmment. 11 parait jnstifi6 d'appliquer ici par analogie Ja pratiquc snivic par l'administration dans les eis oii un droit 6 Ja rente Al prend naissanee apr6s coup. Les directives de l'OFAS cunccrlttur les rentes, du irr janvicr 1971, prdvoicnt (N° 567) qite lorsqn'iiiic VeUVe, avant toLiche tute aliocation uniqne de veuve, acquiert par Ja tute Je droit 6 orte l eine d'invaJidir, il y a heu d'exiger Ja rcstitution du motitant qui dpasse Ja summe totale des rentes mensuelles auxqueiies cettc veuve auratt en droit, depuis Je ddJrLit dc ton veuvage jnsqu'a Ja naissance du droit ri Ja rente simple d'invaJiditd, si eile avatt rempJi ]es conditions d'obrentiou d'nnc rente de veuve. Ccli signifie, si J'on s'eu tient au principe, qu'iJ fatit renoncer 6 dcmandcr Ja restitution Jursqne Ja dnrie du droit 6 la rente, dterminante pour Je calcul de J'allocation uniquc seJon J'article 36, 2 alinda, LAVS, est ddj6 couke au moment oii nait effeetivement cc droit. Pratiqucment, Ja summe des montants de rentes atteint, suuveur, plus nit dd16 Je niveau de J'allocatiou uiiique, ccci 6 Cause des augmentations de reines survenues daris Pintervalle. [)aus J'esp&ce, Ja sen ve a touchd, apris Je deces (Je Stil marl en 1965, nne alb- cation nnique quivaJanr an triple de 1a rente du veuve annueJle. Lors de l'adoption (fvrier 1970), qnaiid eile a rempli Jes conditions donnant droit 6 Ja rente (Je veuve

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selon les nouvelies dispositions, le montant des rentes aurait djt dpass celui de l'aiiocation unique. La recourante West donc pas tenue ii restitution en ce qui concerne ladire allocation de 1965. Eile a donc droit, avec effet au 1er janvier 1973, ä une rente de veuve sans aucune rdduction, conformdment 3 i'articie 23, 1cr alina, lertre c, IAVS. Ie montant (Iv ccttc rente ser.i hxd or l.i ais-.c Je comperlsat)ii.

Arrdt du TFA, du 28 mai 1973, an In cnue A. Z. (traduction de 1'allemand).

Articie 31, 1er alina, LAVS. Taut que l'ancien mari est en vie, Ja rente simple de vieiliesse au profit de la femme divorce est calcuIe sur Ja base de son seul revenu annuel moydn. La possibilitr de fixer cette rente en fonction du revenu annuel rnoyen dtermivant du niari divorcd, auquel s'ajoutent les revcnus de l'activit lucrative excrce par l'ipouse, n'existe qu'a partir du moment oii 1'cx-mari est dcd (art. 31, 3e er 4e al., LAVS). Articolo 31 capot'crso 1, delta LAVS. Sino a quando il marito ilivor.iato ? in vita, in randita semplice di eecchiaia a favore delta mog/ie divorziata, si ca/co/a esclusii'amente fondandosi stil suo reddito annuo inedio. Onesta rendita piiii essere ca/colata fondandos: sul reddito annno medio determi- molle del inarito separatO, a clii si cieve aggiungere il reddito proi'eniente iIeii/' ittji'jtdt lucratn'a cs,rcitata da/in moglu', sultanto quandu il ‚narita tliOT- ciito ? moHn (artt ob 31, «apo1'eri 3 e 4, delta 1,A VS).

L'assurde, nde an 1910, divorcde ds 1968, tünche depuis le Jer mai 1972 une rente simple de vieiliesse. Celle-ei a dtd caiculde sLir la hase d'un revenu annuel moyen de 7600 francs, tuuchd par i'assurde pendant 24 ans; I'dchelle apphqude &ait l'dchelle 20. lJnc dcision ayant dtd renduc dans cc sens par Ja caisse de compensation Je 20 octo- hre 1972, I'assurtc rccountit. Eile aildgua quelle avait, pendant 30 ans, grd Je cornmerce de son dpOLIX ci que Ic reven u annuel moyen avait depass iargemenr, gr3ce 3 son travail, Je niontant de 7600 franes, si bien que Je caicul de sa rente devait drrc fondd sur Je revenu commercial rdalisd pendant Ja durde de son inariagc. Ddhoutde par l'autorit de prcmidre instance, l'assurde a demandd, par la voie du recours de druit idininistratif, que I'affaire Soli renvo dc au juge canronal et quc celui-ci fixe Ja renic simple de viciliCsse cii se totidant sur ott autre revenu annuel 1fl05efl conforinement mx instructions dU TFA. Selon les disposirtons trn asltOires de Ja loi fdddraie du 30 juin 1972 modifiant Ja LAVS, on devrait selon eile considdrer comme ddtertninants, pour Je caicul dc sa rente, ics nouvcau.x alindas 3 et 4 dc i'arti- dc 30 LAVS, cntrds en vigucur lc Irr janvlcr 1973. l.c rcvciti annuel moven dcvrait donc tre revalonisd par Je facteur 2,1. A sipposer qu'on doive apphqiier ici 1'ancien mode de caicul, an aurait manifestement affaire 3 un cas pdnibie qui exigeralt Lilie corredtion appropride, er cciie-ci ne serair ralisabie qu'en apphquant par analogie I'article 31, 3c ahnda, et l'arricie 32 LAVS. 11 serair, en effet, choquant er Inuste sonne femmc dtvorcdc, qut il rravailid pendant des dizaines d'anndes dans une affaire et a prüduit eilc-ui&ifle l a iltajeLire partie du rcvcnu cncaissd par Je coupie, ne puisse profiter Je cctte situation lors Je Ja fixation dc sa rente. On ne peur partager i'opinion dmise par l'autoritd de premidrc insrance, selon laquelle Ja recourante aurait ddj3 &d Jddornnsagie, lors du divorce, quant au faible montant Je sa rente, par Je jeu de l'article 151 CCS. 1.a caisse de cornpcnsarion er i'OFAS concluenr au rejet de cc recours.

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I,e TFA a rcjet6 Ic recours pour es morifs suivauts:

L'objet de Ja prsente procdure est la fixation de Ja rente teile quelle a te d&ide Je 20 ocrobre 1972, avec effet au 1er mai 1972. C'est eile ausst qui a fait i'objer du jugcmenr cantonal. Dans la mesure ou la recouraute deinande le rexaIncn de l'augrncntation de rente survenue le 1 )iiivier 1971 grleca la huitime revision de, I'AVS, on ne peut statucr sur siin rccours. La reeourante voudrait quc l'on ne eonsidire pas uniquement, ei) caiculanr sa rente de vieillesse, le revcnu du travail sur lequel eile a ellc-mme pay des corisa- tions. Ii faudrait bien plutiit, selon eile, quc l'on tienne compte judicieusemenr du revenu qui a iiti ubtenu grice :5 sa coilahnration (]aus ie eoiu,ilerCe de l'pou x prisen- rement divorc. cl. jusqu'a la Fiintiime revision de l'AVS, il niauquait une disposition kgale spciale eoncernant le caleul dc la rente ordinaire de vicillese revenant 5 la femme divorc)c. Aussi le TFA a-t-il statLIe quc cetre prestation devait &re fixe d'aprs 1,i norme fondainentale de larticic 31, 1 alinia, LAVS. Selon ectte disposition, uu considre en principe ennilne dterininant, pour le caleul de la rente simple de vieillcsse, le revcnu annuel niuycn - tabli d'apres l'arriele 00 - de l'assuri) ]ui-uime (ATFA 1953, p. 223). Dans l'arrt en (,lucstiou, le TFA a inotivii olijet-tivement le mode de caicul difft)rent de la rente de vieillesse revenaut 5 une veLi cc er de celle qui revient a une femme divorcic cii relevant que cutte dcrnire -- eontraireinent la veuve - p.uc dc', consations niiime lorsqu'elle n'exerce pas d'.itivit lLicrative, si 0 ien quelle est gin iS ra leni ciii cii m esu re de Linder sus p r ten t i uns w1. uii hon u uni lire d'anncSes de cotisations au moment oiS eile meint l'3ge AVS . (In asstire de cette maniiSre unc eornpensation iSquitable, conipte tCnu des anuiSes pendant lcsquclles la persnnnc ei] eause .i iSte de ciltiser contormiSineut 5 i'article 3, 2 aliniSa, eure 0, LAVS. En nutre, il fut statuiS quc la rente dc vicillesse de la fcmnie divorciSe ne devait en aucun cas etrc infiSricure s lii rente de veuvc rjne l'assuriSc aurait, iSvcntuellement, touchiSe priSciSdcmlucnt. Le FFA s'eii est renu 1 certe jurisprudence iorsqu'il ii rcndu plus mrd tiri iurrc ar riSt (AFFA 1955, p. 275). 6. En 1969, Ic TFA a riSexantind eetre pratique cii tenant eunipte particuliremcnt des modifications liSgales survenues depuis 1955 er, surrout, 1 la date du 1- janvier 19h9; ii l'a eoufiriniSc 1 lioliseani. ii lt fait seton le considiSranis suiv.uits R( L 1969, p. 555): Dans sa teneur val,iblc depuis le dcbut de l':iiiniSe 1969, l'artielc -33 3 a1ina, ,

LAVS perniet de eonsrater quc le statur de la femrnc divorciSe na pas iSriS niodifiiS en cc qui concerne le caleul de iii rente de vicillessc; il n'a pas iStiS adaptiS, noraniment, 1 cclui de Ja vcuvc. Si, d'unc inauiiSre giSniSralc, le iiSgislateur avait voulu plaeer lt feninic divorciSc siir le ninie plan quc lt vcuvc, il .tur,ur cii lt possihiluiS, en incnuon- nant exprcssiSnieut la fciiirne divoreiSc dans la nouvellc tencur dc l'artiele 33, 3e aliniSa, LAVS, de crfer wie nouvellc situation j uridiquc. Lc liSgislateur ayanr renonce 1 un tel compliSnicnt, il faut adnicttre qu'il a maintenu 1 dessein ]es riSgles en vigucu r. De miSme, dans le reniplaecnscnt de l'articic 39, 2ea0niSa, par l'article 29 bis, 2e aliniSa, LAVS, tu 1960, lan ne saurait voir Lilie inodification de prinelpe de l'aneien systnue, iStant (1onniS quc 1a uoLivelle disposition ne s'i)cartc niatiSriellement pas du l:i ptiSciS- dente; il v est tiniquenient fait ilicntiun, 1 cötiS de Lt fcini:ic divorciSe, de lt femme InarjiSc qui tünche une rente simple de vicillcssc. En nutre, il ressort de l'articic 33, 3e aiina, LAVS er du l'article 55, 2c aliniSa, RAVS quc scule la veuve pcur caiculer sa rente de vicillesse sur la hase des cotisations Je son niari in sur celle du ses proprc cotisttiOns, cu choi',jssant le mode Je caleul

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qui permet l'octroi de la rente Ja plus 1eve. Cc caicul comparatif repose sur une rgle spciaie que Je ldgislateur a rserve expressment la veuve et qui ne peut donc ä

pas &re app1iquc par extension la femme divorce. Pour cette dernire, seul le caicul sur Ja base des propres cotisations peut entrer Co ligne de coinpte, les annes (Je mariage sans paiement de cotisations (art. 3, 2e al., letrre b, LAVS) &ant toutefois compttes comme annes de cotisations (art. 29 bis, 2e al., LAVS). Cette disposition ne serait pas nccssairc si Ja rente de vieillesse de la femmc divorce se caiculair sur Ja hase des corisations du marl, ou si Je caicul comparatif prvu pour la veuve pouvait iga1ement &re appliqui la femme divorcde. On peut cependant obtenir une certaine compensanon iquirab1c au profit de Ja femme divorce en appliquanr le principe selon lequel Ja rente de vieillesse de la fcmme divorce qui, aprs Je ddcs de son ex-man, avait droit une rente de veuve, ne doir pas etrc infrieurc 3 Ja rente de veuve, marne ä

si les cotisations verses par l'assurie ne mi c u ssent donn droit qu'3 une rente de vieillesse d'uri montant infrieur (ATFA 1953, p. 224, cons. 2; 1955, p. 275). c. Lars de Ja hujtime revision de l'AVS, Ic Conseil f4draJ jugea bon de rccon- sid&rer Je statut de la fcmme divorce en CC qui cuncernc Je caleul de la rente de vieillesse. 11 a admis que les rgles CXPOS(CS ci-dessus er valahles jusqu'alors n'assu- raient pas une protectiou suffisante contre es effets de Ja vieillesse, notarnment dans le cas des femmes divorces dont Ic propre revenu formateur de rente a modeste, er cela surtout lursqu'elles ont divorc 3 an 3ge avancd er n'onr pu par consquent, aprs Je divorce, entreprendre une aCtivit lucrative, au n'y sont parvenues qu'avec peine. Lc Conseil fd6ral a propose aux Charnbrcs c1'amJiorer Je Statut Je ces assu- nies en modifiant Ja Ioi de teile manire que dsormais, leer rente de vieillesse seit fixte, aprs Je dcs de J'ex-mari, d'aprs les rgJes valahles pour les renres de veuves, c'est-3-dire en se fondanr sur le revcnu annuel mayen du niari, si cc mode de caicul conduir 3 1'octroi d'une rente plus tJevi)c. Toutefois, Je Conseil fderaJ n'a pas jug opportun d'itendre Je hnifiee de ces rgJes 3 1'cnsemhJe des rcntes de vieillesse revenanr aux femines divorcies. Voici les motifs qu'il a donns 3 cc sujer dans son rnessage (FF 1971 11, p. 1097): Mais la femme divorce aurait ainsi bnfici d'unc meilicure situation que Ja femme maride qui peut priteudre une rente de vieillesse avant que le mari ait atteint Ja Jimite d'ftge ouvrant droit 3 une rente Je vieillesse pour couple et dont Ja rente West caicuke que d'aprs son propre revCnu. 11 y aurair en aussi discordance avec Je droit civil, d'apris lequel, en cas de divorce, J'tpousc a droit aux prestations prvues par les articles 151 et 352 CCS. La feninse pat, de ccttc manirc, avoir une part indireete 3 la rente du marl. Une situation pirubJc, que la sicurit sociale doit lirniliCr, ne surgit que si I'cx-mari cJcide et quc les prestations d'entretien tomhent. Par Ja suite, les Chamhres ont approuv, conforniimcnt 3 la proposition du Conseil fdra1, unc modificarion dans cc sens de 1'article 31 LAVS (soit J'adjoncrion des a1inas .3 er 4), sans taucher au pnincipe scion lcquel Ja femmc divorcde ne peut tre assimil&ie 3 Ja veuve, pour Ic caJcul de Ja rente simple de vieillesse, qu'aprs Je de'cs de I'ex-mani. Le kgislateur tait donc bien au fait, Jors (Je Ja huitimc revision, des probJmcs quc posait Je statut de Ja fcmme clivorcde. L)o moment qu'il a dcid d'assimilcr ccJ!e-ci 3 Ja veuve seulement paar Ja pdriode qui suit Je ddcs de J'ex-mari, Je juge n'a aucunc raison (Je changer Ja prariquc suivie jusqu'3 prscnr sur cc point-13, autant qu'elle n'est pas dpassre par Ja nase en Vigucllr des alinas 3 er 4 Je !'article 31 LAVS. 3. I,a rccuuranre a rravaiJl, pendant des dizaines d'anndes, dans J'enrrepnise de son nsani sans toucher un salaire en espces sur lequeJ eile aurair d( payer des cotisa- tions. ivIme s'il faiJair admettne que les hinifices ohtenus par certe entncpnise &aient

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dus, en bonne partie, Ii la collahoration de 1'assurc, ils tic peuvcnt ccpendant trc considdri.s coiurne un revcnu quc celle-ci aurait toucbd personl1cllement POUt SOfl activit lucrative. C'est donc Ii bon droit quc la caisse de compensation a fond Ic caicul de la rente exclusivement sur les cotisations de la recourantc. Lc recours de droit adrninistratif n'est ds tors pas fond«

Assurance-invalidite

CONDITIONS D'ASSURAN ( E DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arr.t du IFA, dii .3 dtc'mhre 1971, cii la causc 1. A. (traduction de lallemand).

Article 8, teure a, de la Convention de scurit sociale entre la Suisse et l'Jtalic; article 9 du protocole final du 14 dicembre 1962. Un ressortis- sant italien qui exerce une activit lucrative en Suisse en vertu d'une auto- risation saisonnire peut &jä se constituer un domicile civil en Suisse s'il remplit les conditions formelles pour la modification de l'autorisation (sjour en vue d'exercer une activit lucrative de 45 mois en 5 ans) et s'il ressort claircmcnt de circonstances objcctives qu'il a l'intcntion de s'y fixer durablemcnt. Ariicolo 8, letierci a, Je/Ja convenzione tra la Svizzera e Iltaija anita sicu rezza sociale, c il No 9 dcl protocollo finale dcl 14 dicernbre 1962. Un cittadino italiano, che esercita un'attivita lucrativa in Svizzera in virt6 dcl perinesso stagionale, pul gici costituire im domicilio civile in Svizzera, se sono adempitc Je conilizioni forniali per Ja modificazione del permesso (soggiorno per escrcitare un'attivi13 lucrative dzirante 45 mesi in 5 anni) e se risulta chiaramente, da circostanze oggettivamente riconoscih,lz, Jic egli ha lintenzione di stahilirvisi durevolinente.

Le 5 octohre 1971, un ressortissant italien, M. A., atitioga l'Al son fils P. A., en Suisse le 1cr juillet 1969, et demanda cii sa faveur des mesures mdica1cs et des moyens auxiliaires. L'cnfant souffrait des sdqucllcs d'unc toxicosc dcs nourrissons survenuc en d&embrc 1969. Par d6cision du 30 novcnsbrc 1971, la caissc de compensition rejeta celle demandc parce quc, dfaut d'un domicitc civil cii Suisse, les conditions d'assurance prvues par l'articte 8, Icttre a, de la convention itato-suisse de sicurit sociale n'dtaient pas remplies. M. A. rccourut contrc ccttc ddcision cii alkguant quil possddait, depuis lc 1.5 juin 1971, une autorisation valahle toutc L'autoritd de premirc instance fit proJider ä un complmenr d'enqute pour dtcrminer la date exacre de la survenance de 1'invalidir« II fut constat que l'cnfant dtait rombd malade Ic 8 dcembre 1969 et avait di &rc admis d'urgencc ii l'hhpital

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de X Je 12 d&embre. Par jugement du 27 septenibrc 1972, Je tribunal cantonal des assurances rejeta le rccours. Ccrtes, 00 peut admettre exccptionneilement, mmc dans Je cas d'un saisonnier, l'cxistence d'un domicile la on il y a heu de s'attendre i l'octroi prochaui d'UflC autorisation pour toute Panne. Toutefois, lors de la SUVC- nance de 1'vt.nemeiit assur&, M. A. aurait, cii ddposant sa demande ii temps, dfi attendre encore 14 mols cnvlron jusqu' J'ohtcntion de ladite autorisation. tJn tel laps de tcmps ne pous't &re quaJifi de < relativement court » SU Seils de ha juris- prudence. Lc pre de 1'cnfant a inter)et1 rccours (Je droit adininistratif. II alkguc qull 1 ravaihle comme salsonnicr CO Suisse non pas seulcmcnt depuis 1966, contrairement a cc que croit l'aiitorilii de prcnhiirc instance, mais d d jzi depuis 1957 - avec des interruptions toutefois en 1962 ct 1964. En 1969, puis en 1970, ii a deinande wie autorisation pour toute l'aniie, mais sans SUCCS. Les pikes jointcs au mcmoirc de rccours indiquent qu'uuc prcmitc dcniandc, datc du 20 novembre 1969, avait etd rejcte parce que J'cmployeur ne disposait, vu les prcscriptions rcstrictives apphicables alors, d'aucune place librc dans son con- tmgcnt d'ouvriers traIlgers. Quant i Ja scconde demandc, celle du 3 novembrc 1970, die ichoua pour des raisons anaJogues.

Le TFA a adinis Je rccours pour es motifs sulvanis: Lc poiut lirigicux est (Je savojr si P. A. a droit ii des mesures de radaptation de 1'AI suissc. On se fondcra, pour ripondre, sur Ja convention itaio-suissc de securite sociale du 14 dccmhre 1962, valahle deptus Je 1cr septcmbre 1964. Schon J'article 8, lettre a, de cc documcnt, Jes enfants italiens mineurs ont droit aux iiiesures de rdadaptation aussi hongtemps qu'ihs ont leur domiciie en Suisse ei s'ils ont rtisid dans cc pays de n1anhire iniuterrompuc pendant unc aniie au rnoins imnidiatcment avant ha survenance de h'invahidjt, ou s'ils y sollt ns invalides, ou encore sils ont r ~side Co Suisse de manire iuinterrompue depuis heur naissance. Dans totis lcs cas, il faut que Je nuncur ait son domicihe cii Suisse (ATFA 1969, pp. 47 ss = RCC 1969, p. 470). Selon Ic N' 9 du protoeohe final de ladite conven- tion, 1'cxpression de « avolr son domiciic » doit &rc eomprise dans Je scns donmi par he CCS, d'apts Jequel hc domicile se tr0uvC, cii principc, ii J'endroit oi une personne rside avcc i'intcntion de s'y itah,hir durahlement (art. 23, 1cr ah., CCS). Les conditions d'assurance donuant droit aux prestations doivent &rc retuphies hors de ha survcnance de l'invaJidit, c'cst-ii-dire au moment oi h'attcinte i ha sant devient, par sa nature et sa gravit, propre ouvrir droit aux prestatlons entrant cii considdration (art. 4, 2c ab., LAI). Le moment dterminant est ceiui oi l'assur, 0(1 son reprisentaur, a counaissauec pour ha premirc fois - cii faisant PCUVC (Je tout he soin ncessairc du fait que h'attcinte sa saiit peut ouvrir droit aux presrations cntrant cii considration. Dans Jes cas de radaptation mdicaIe, cc moment est celui 011 des mesures mdica1es sont indicju&s pour ha prcrnire fois (ATFA 1969, pp. 223 ss = RCC 1970, p. 220). Les saharis itrangers qui travailhent cii Suisse avcc une autorisation saisounirc ne peuvent, en rg1e gnraJe, se constituer mi domicile de droit civil. L'intention de s'tah,hir durablement en Suisse ne peut 8tre Prise CO considration tant que Je droit public cmp&he, ii hong terme, ha rdahisarion de cc projet (ATFA 1966, p. 60; RCC 1966, p. 301, et 1968, p. 209). Toutcfois, schon ha jurisprudence, on peut exception- nchhement, dans he cas d'un saisonnier, adniettre h'existence d'un domicihc si h'intress sjournc en Suisse avec h'intention d'y testet dfinitivcment et si, au moment de ha survenance de h'vnement assur, hes conditions permettant de transformer une auto-

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risation saisonnirc en un pciniis dc sjour pour toute i'anndc sollt rempllcs (cf. art. 12, chiffre 1, de la convention itaio-suissc concernant 1'migration de main- d'uvre jtalienne en Suisse, du 10 aofit 1964), ou si dies sont en train de se riialiser. Dans cc dernier cas, il faut quc 1'on puissc sattcndrc, dans un ddaj relativement court, a i'obtention d'uii pernsis de sjotir annuel. Lc -IFA a rcconuu quc cc Mai tait encore rclativcnient court Iorsqu'il ne dpassait pas 5 ou 8 mois (RCC 1969, p. 471; ATFA 1966, pp. 58 ss = RCC 1966, pp. 301/302); cii revanche, il a considr comme trop bog un temps d'attente de 32 mois, etant donni quc I'on ne peut prvoir avec une certitude suffisante, /i si bug terme, si ladite autorisation scm rcIlcmcnt accorde (RCC 1968, p. 211, cons. 3).

3. Coninic i'autoritc dc prcimirc instancc i'cxposc pertlnemincnt, l'cvncnicnt

assur s'est produit au plus tard ic 12 dccmbrc 1969, iorsquc P. A. dut trc hospita- lisa d'urgence pour causc de coblapsus de Ja circulation ii 1'&at comatcux. II faut donc examiner d'ahord 51 lenfant avait, h cette date, son domicile de droit civil en Suissc. Cc qui est dterminant ä cet dgard, c'cst dc savoir si le prc avait abors son domicilc en Suisse (art. 25, 1er al., CCS). a. L'administration et l'autoritd de prcniiirc instancc mit adniis LIC Je parc, M. A., avait inii-nigre en Suisse pour Ja prcn1ire fois en ftvricr 1966 et quc, par consqucnt, il pouvait s'attendre au plus t6t cii fvricr 1971 ii J'obtention d'un permis annuel. Or, il est a1iguc maintenant dans Je rccours dc droit administrarif quc Je rccourant est vcnu s'tahiir en Suisse dis 1957 et y a travailk part deux interrup- tions en 1962 et 1964 - jusqu'ii prsent au service du mme cmpboycur. [es ICCS annexcs au mtmoii-e de recours indiqucnt qu'avant 1971, une autorisatioti annuelic avait tit dcmande, M. A. ayant remph lcs conditions rcquiscs scbon J'arti- dc 12, chiffrc 1, de ladite convention sur i'tmigration de tnain-d'ccuvrc italiennc. Unc preniirc dcmandc, prscnttc le 20 noven-ihrc 1969, fur rcjere par i'Officc can- tonal du travail /i causc des prcscriptions alors valahles sur Je contingcntement. Unc dcuximc dcmande, de novcmbrc 1970, fut rejcttc par Ja police cantonale des tran- gers, ga1emcnr pour des raisons de contingenrcrncnt. Etifin, unc troisiinc deniandc (15 juin 1971) de M. A. fut agrc, et celut-ci ohtint abors b.c permis annucb. Ohjcctivcnicnt, lcs conditions requises pour modifier le statut de M. A. taicnt djit ralises bors de la survcnancc de 1'vncment assur. En effet, Ä ccttc datc, M. A. avait sijournd en Suisse plus de 45 mols au cours des cinq anncs prcdentcs pour y excrccr une activite Jucrativc. 11 avait, en outre, lir ~scnte une demancic visant modifier SOIi permis de sdjour. Lc fait qu'll na pas obtcmi i'autorisation annucllc djii en 1969 ott 1970 est dfi des circonstances &rangres ii sa personnc. Dcpuis quc Je nombrc des changements de Statut est soumis un contingentement cantonal, notamrnent, en ne peut prt)voir avec une prohabilit suffisantc quand, dans un cas particulicr, Je saisonnier ohticndra effectivcment son perniis annuel. On doit donc se dcmander dans quelle mcsurc il faut s'cn tenir )i Ja pratique suivie jusqu' priiscnt, et confirme dans 1'arriit M. D. (ATFA 1966, pp. 60 ss RCC 1966, p. 300), seion laquclle J'existcncc d'un domicibc est admisc, exceptionncilcmcnt, borsquc ic saison- nier peut comptcr quil ohtiendra, ilatis un ddai rebativcmcnt court, Je penis de sjour pour toute l'annie. Lc trihunal est d'avis qu'il faut rcnonccr /i restreindre la pratiquc suivic jusqu'iei. En adoptant une rgle sebon Jaqucblc il faudrait considrcr dsorniais uniquenlent Je fait quc l'intrcss possdc ou non, effcctivcnsent, wie autorisation annuelbe, on cmp& cherait de tenir compte de Ja Situation spcia1e des saisonnters. II convicnt dunc, bien p1ut6r, de prendre cii considration ]es faits riels en admettant - dans bes cas analogucs s ccluj-ci - l'existcncc d'un domicile civil en Suisse borsque les condi-

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tions formelles d'un chatigement du genre d'autortsattoti (s;our de 45 mois s des fins lucratives pendant une priodc de cinq ans) sont rcmplics et que i'intention de s'etabiir dftnitivcment dans Je pays ressort clairenient de circonstances objective- mcnt reconnaissahlcs. b. Le recourant travai!ie cn Suissc ciepuis Heu des annes. JI y disposc d'un appartement lou, dans lequel il vit avec son pousc ci son enfant. Cellc-ci hahite en Suisse, eile aussi, depuis asscz iongtenips, ct c'cst dans cc pays qti'ciie a mis au monde MM enfant P. A. Mmc si es dcux autrcs cnfants rstdaicnt en Jtaiic, cc que Je dossicr ne prcise pas, il est certain que Je recourant avait cii Suissc, depuis des ann&s notamrncnt au moment ot survilit i'vnemcnt assuri le centre de ses inttirts vitaux. On peut aussi admcttrc que Ja familie rsidait eil Suisse avcc i'intention de s'y fixer durahiement. Cettc prsoniption n'cst pas infirnie par Je fait que Je recourant lui-mn1c, en rcmplissant ic questionnaire de Ja conlmission Al Je 5 octobre 1971, a qualifh cettc intention de provisoire '>. Un sjour tcmporairc u'cxclut pas la constitution d'un donsicile si i'intrcss a 1'intention de faire de cc heu de sjour, ne serait-ce que pour une dure restreinte, Je centre de scs intrts vitaux (ATF 69 1 12 et 79; 69 II 281). Cette intention doit ecpendant se dgager ciairement des circonstances objcctives (ATF 97 II 1 ss). D'aprs ce qui vient d'trc dit, on peut admettre que tel cst ic cas cii i'espcc. Les conditions permettant d'admettre l'existcnce d'un domicile civii du recourant au moment oit s'est produit i'ivnement assurt sont donc remplies. Etant donn que 1'enfant a sjourn en Suissc sans interruption depuis sa naissance jusqu'it cet vnement, il remplit aussi l'autrc condition d'assurance - Jie dircctcment sa personne - et a ds lors droir en principe aux mesures de radaptation de I'AI. 11 incombera Ja commission Al d'examincr quant au fond la demandc de prestations.

RtADAPTAT1ON

Arrct du TFA, du 12 noucnz6re 1973, cii la cause A. 7'.

Artielc 51, 1cr aiina, LAE. Les proches qui rendent visite un assur 1'h6pita1 n'ont droit au remboursemcnt des frais que dans Je cadre des directives de 1'OFAS. Articic 13, 1cr alinea, LAI. Les visites que rend une niere a son enfant ii 1'höpital pour maintenir un contact avec lui ne constituent pas une niesure mdicale au sens de 1'article 13, 1cr alinea, LAI, mme si dies contribuent i'efficacit du traitement. Articolo 51, Cciots'rso 1, della TAT. 1 parc'nti, che fanno visita ad un assicu- rafo in ospedale, hanno dirilto al ri;nborso delle speer' soltanto ‚icll'anibzto delle direttive dell'UFAS. Articolo 13, capoverso 1, della LAI. Le visite, che una ;nadre la a ost 500 figlio ricoverato in ospedale per mantenere il contatto con mi, non possono essere rcputatr Co/ne prot'z'edimenti sanitari, sccondo l'articolo 13 capo- zerso 1, della LAI, anche cc esse contribuiscono efficaceinente alLs Cora.

L'assnr, n Je 18 mars 1971, souffre de diverses infirmits congnitaies (tronbles et hsions respiratoires, encpha1opathie phrinataie, retard psychomoteur, 6pilepsie d'ori-

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gine obstdtricale prohable). L'AI a assurnd les mesures mddicales exigdes par les infirmitds constatdes, y compris des sdjours hospitaliers. C'est ainsi que 1'enfant a sdjournd du 4 au 23 octobre 1971 au service de pddiatrie d'un h6pita1. A la demande des mddccins, la mdre s'est renduc quotidiennernent auprds de son fils. Par ddcision du 4 fdvrier 1972, la caisse de compensadon a pris en charge 1'hospitalisation et ic traltcuicnt, mais a observc cc qui suit: « En cc qui concerrie les ddplacemcnts de Ja mdre pour se rendre auprds de son cufant, ds ne sont pas prdvus par J'AI er ne pcuvcnr dtrc que refusds, ceci malgrd la ndcessitd de cette inesure. Le pdre de l'enfant a rccouru, sdtoiinant (JL!c l'AJ relusc de payer les frais dc visites ordonudes par Ic mddecin. L'aurorird cantonale de recotirs a rcquis un rapport du profes.seur X, du service de pddiatrie de J'hApital; cc spdcialistc a insistd sur 1'importance des visires journa- lidres pour, d'unc part, crdcr les liens indispensahles entre la mre et I'enfant et, d'aurre part, initier la mdrc des techniques de soins particuliers. Sur la base de cc rapport, l'autoritd de recours a considcr que les visites dtaienr wie rhdrapcutique faisanr partie de J'enscmblc du plan de traitcmcnt. Aussi a-r-ellc admis le recours er proiioncd que I'AI devait payer les frais de ddplacemcnr de Ja marc pour se rcndre quotidicnncmcni auprds dc son fils durant toute l'hospitalis ation du 4 au 25 octohre

1971 (j ugement du 9 uctobrc 1972).

Le pdre de l'enfanr attaquc cc jugcment par Ja voie d'un recours de droit admi- nistratif au TFA. 11 demande le rembourserucnt des frais de ddplacements uon scuic- ment pour Ja pdriode du 4 au 25 octobrc 1971, iiiais aussi pour celle du 14 janvier au 10 avril 1972. II fair valoir que la mere est alide visiter I'cnfanr chaque Jour durant cettc nuuve!Je pdriode d'hospiralisation aussi er que le soutien psychologique demcurc indispensable au cours de Ja prümiere anode de vie au moius. La caisse de compensation fair sicn J'avis de la commission Al (Iut proposc d'adrncttrc Je recours - m&mc pour des pdriodes ultdricures - dans Ja meSure ofi Je recOurant appOrte la preuve des ddplaccmcnts. L'OFAS propose au contraire de rdformcr Je jugemcot canronal au ddtriment du rccouraut er de rdtahlir Ja ddcision adiniiistrarivc. heu que reconnaissaur 1'importance des Visites de Ja mdre pour Ja saute de I'cnfant, comme aussi l'utilitd d'enseigner 21 Ja mdrc les techniques Jui perinettant de suigner ensuite l'cnfant a domicilc, il esrime que les fr ais de ddplacc- mcnts ne peuvent dtre assunids dans le cadre ni de J'articic 13, iii de l'articic 51 LAL. Dans uuc leute dir 14 mai 1971 adrcssde au TFA, Je professeur X prdcise que c'est pour amdhorcr Je ddvcJoppcnicnt psycho-inoteur de J'enfanr qu'il a demandd i Ja mdre de celui-ci de Jui rendre visite tOus les jOlirS er de s'initier aux mesurcs physiuthdrapeuriqucs ndccssaircs. 11 insiste sur Je fair que Je recoLirs a pour uhjet iiiie LJueStiOfl de principe.

Le TFA a i'cjctd le recours dc droir adininistratif pour les motif« suivautS

1. Scul est Jitigieux Je point de savoir si les frais de ddplacemcnt dc Ja mdre pour rcndrc visite ii son fils en iraircmcnt hospitaJier incombcnr ou non a I'AI. i) L'arricic S ], 1- alinda, LAI dispose que ]es frais de voyage cii Suisse, ndces- «aires i 1exanicn du hien-fondd de la demande er a l'exdcution dc« mcsures de rdadaptation, sollt reinhoursds i I'assurd. Selon J'articic 90, 3e alinda, RAI, l'assurancc rcmboursc, outrc les frais dc transport, 1c viatiquc er les frais accessoires indispen- sables, noramment les frais de transport er Je viatiqUe pour Ja personnc qui doit ndccssairemcnr accompagner un invalide. La loi ne prdvoit Co revanche pas, du moins cxplicitenienr, Je remhourseinenr des frais du ddplacement des proches auprds de

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i'assur pour Im rendre visite. La pratique administrative est toutefois plus Jarge. Considrant que i'assurd piacd hors de chez iui pour 1'ex&ution de mesures de radaptation a le droit de maintenir des contacts familiaux, eile assume les frais de visites hebdomadaires 1 sa familie; et si 1'assure ne peut lui-m e ine se dpiacer, eile admet alors que ]es proches effectucnt le dpiaceineni niccssure et sC rendent - aux frais de l'Al auprs Je l'assure une fois par mois, voire deux fois par mois selon les nouvelies directives de l'OFAS (Circulaire concernant Je remboursemenr des frais de voyage, valabic dis Je 1er janvier 1973, N° 12 et 13). Cette pratique se fonde cerees sur une interprration extensive de i'article 51, 1er ahnia, LAI. La jurisprudenee a cii cffet constatd que cette disposition prvoyait Je seui remboursemcnt a Passure des fiais de voyage n&essaircs ä i'ex&ution Je mesures de rcadaptatioii (cf. par exeniple AlFA 1963, p. 210 = RCC 1964, p. 123). foutefnis, Ja pratique administrative rcpond a im besoin la fois raisonnabie ei lgitirnc, dautant plus que Lt science irii1dicale a confirm l'utilitt sinon la iiicessit de contacts suivis entre ic patient et des rembres de sa familie, surtout dans le cas de jeurles enfants. Lc inge n'a donc aucun motif de Ja rejeter. Cependant, il ne iui appartient pas de sa proprc autorit de i'ctendre davaittage, ä 1'encontre du texte de i'artieie 51, Irr aIina, LAI et du hut ciaticinent Mini des prestations qu'ii privoit. 6) Ausst bien le reeuurant er le Juge cantonal ne s'appuient-ils pas sur cette disposition, mais sur 1'articie 13, 1cr aiina, LAI. Cet articic dispose eine ]es assur6s mineurs ont droit aux mesures mdieaies ni)cessaires au traitemcnt des infirniits congnitales. La liste des infirmitis rpunes congnitaies est contenue i J'article 2 de l'OiC du 20 octohre 1971. La prsence de Ja in(re ('A. 1. aiipris Je son cnfant a j1ige par les mdecins raitants, et cii particulier par ic professeur X, utiie sinon necessaire au succs du traiteinent entrepris, ii y a heu ccpendant d'examincr si et dans quelle mesure Ja prsence de la ntre ou, par voie de consquence, d'un autre membre de la familie peut tre considrie comme une mesure mt.dicaJe au sens Je Lt disposition sus- mentionne. Est donc cii cause le prohlmc gndraJ de Ja notion Je traitement rn d i ca i. Nul ne conteste que le eontact entre la niire et lenfant, surtout au eouis des preiiiires annes de Ja vie de cc dernier, revtc cii soi une iinportance considirable si cc n'est ditermuiante. En J'occurrence, ic D II., uiddecin, a releve dans une Jettrc du 5 fvrier 1973 que 1'enfant A. F. se trouvcrait encore a ih6pitai si la inre ne iui avait pas fait des visites tguiieres « qui ont permis une participatlon activc de cette eicrnire aux soins de l'enfaiit ct nut rerinis l'itabhssement deine relation nun anxioglne Toutcfois, en J'&at actuei de la ldgisiation, Ja prsenee de la mire auprs Je son enfant, quciquc souhairahic qu'cile apparaisse en i'espce, ne sanrait trc qualifice de mesure indicale au sens de i'articie 13, 1cr ahna, LA[ Si J'on admertait Je poiiit .

de vuc contraire, on tendrait aiors de manire excessivc le chainp d'apphcation Je Ja disposition en caosc, cii donnant a la notion de mesure m&Iicaic un sens que ni le langage courant, iii le texte l e gal ne lot attrihuent. ii faut en conciurc que les frais Je dtpiacernent de Ja inre ou d'un memhre queiconquc de la familie pour rcndre visite rguiirement a l'assur hospitalis ne peuvent incomher 1 i'AI en vertu de l'artieie 13, 1cr aiinda, LAl. c) Si la prsencc de Ja inre auprs de 1'enfant ne peut ainsi tre quaiific de mesurc mtdicaie, il faut examiner encore cc qu'il cii est des soins que la mre eile- innie donne 1 l'cnfane sur prescriptions des nicdecins. Ii est iiic1niablc que ces

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soins prsentent le caractre d'un traiterncnt. L'AI n'assume cependant pas tout traitement, mais seulement celui qui est « entrepris dans un &ablissement hospita- her ou 6 domicile par le mddecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel para- mdica1 (art. 14, lee ah., lerrrc a, LAI). II s'agit donc de savair si ha mre dc l'assurt '>

peut trc considdole comme membre du personnel paramddical. Dans un arr& A. W., non pub1i ' du 24 ao6t 1965, le TFA s'est dernande si ha notion de personnel paramdical au sens de l'arnche 14, 1- a1ina prdcit, doit tre prise au .sens que hui confre le droir public; il a iaissd la question indcise. La pratiquc administrative a d6limitd le cercic des personnes appartenant au personnel paramdica1 (cf. Circuhaire de POFAS conceruant les inesures rndicahes de rdadap- tation, vahahic d es Ic irr Janvier 1972, ch. niarginal 215). Schon cette prarique, les membrcs du personnel param&Iical (tels quc masseurs, monireur.s de gymnastiquc nidicale, physiothrapeutes, chiropraticicns, orthophonisres et psychothdrapetites) qui exercent Icur profession conformcnient aux prescriptions cantonales sont ga1e- mcm atItorist.s, wutefois uniqucment sur I'ordrc d'un nsdecin, 6 appliquer des inesures mdica1es. Si le traitement est cuiifi6 6 un auxihiaire paramdical dtahhi 6 son proprc cotupte, un ordre ecrit du niidecin qui siirvcille h'apphication de ha mesure en cause est Iscessaire. Dans I'hypothse ou les Soins sont donns par du personnel paramddical qui West pas drabhi 6 son pruprc compte, le mddecm qui ordonne ha mesore est respunsabhe de h'cxdcution eorrccte de cette dernirc. la luire a profitd du sdour de son fi hS 6 1'h6pirah au mols d'octohrc en 1971 pour apprendrc, sur prescripiion mdicale, h'apphication d'tin traitcment de physioth- rapie, afin d'trc 6 rnnie de he poursuivre unc fots quc h'cnfant serait rentre 6 ha niaison. En outre, 6 I'occasion du sdjotir suivant de l'enfanr 6 I'höpiral, soit de panvicr 6 avril 1972, eIle a dte mmdc par le personnel compdtent 6 ha technique de ncttoyage de ha canule dc trachdotomic. Pourtant, ces circonstances ne permettent pas de considdrer ha mrc comme appartenant au personnel paramddical au sens de ha jurisprudence. En effet, par personnel paramddical c, il faut entendre l'ensemhle des personnes qui, coinmc les physiothdrapeutc, les orthophonisrcs, les chiropra- riciens rcconnus, etc., unr rcu unc formation professionnclle spdciahe addquate et cxercent lcur profcssion scion les prescriptions cantonales cli vigucur, qui sont ddter- nlinantes en l'cspce. Teile est d'aihhcurs, on ja vu, la pratiquc administrative. l.c juge n'a aucun motif de s'en dearter. Dans ccs conditions, ha mdrc LVA. f. ne peut pas itrc reconnue comme appartenant 6 cette catdgoric, alors mdme quc la formation qu'elhe a revue et ICS soins quelle a donnds 6 l'occasion de I'hiospitahisanon de son enfant not dtd prcscrits et suivis par les rnddccins tralrants. i/. Dans son prdavis, h'OFAS se demande cncore si hAI peut dtrc tenue pour responsable de la sdparation, voirc de la rupture qu'eihe erde entre parents et cnfants du fair qu'clhc prend en charge he rrairement hospitahier don cnfant. La rdponse 6 cette question doit dtre ndgative. Certes, en vertu de h'artiche 11, 1 alinda, LAI, l'assurd a droit au reinboursemcnt des frais de gudrison rdsultant des maladies 00 des accidcnts qui hoi sont causds par des mesurcs de rdadaptation. Toutcfois, dans h'hvpothdsc cnvisagde, non seulement i'hospitalisation est ndcessirde par l'affection, mais cncorc eile ne constituc pas ha cause directe de ha sdparation ct de ha rupture, qui sont ducs 6 Ei distancc entre Ic duinicihe des parcnts ct hc heu d'hospitahisanon. ()r, cette distancc nest pouit Ic fait des organes de h'Al.

2. Dans les cas oh, coniinc dans ha iirdscnte csp&cc, les visites de ha mdre ont

unc influencc ddterininante sur he succds de ha rdadaptation, Ic systdme des prcstations de l'Al prdsente sans dome une lacune, comme hc remarque avcc raison i'OFAS dans sa rdponse au rccours. A cet dgard, ih v a heu de rchevcr quc 'OPAS a honguement

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t.)tudi Je problme; preuve en soicnt les documents qu'il a produits. La lacune qu'il signale n'est toutefois pas de celles qu'il appartienne au juge des assurances de comhier; une revision de Ja LAI pourrait scule y pourvoir. Ainsi, nun seulement Je recours dc droit administratif doit trc rejet, mais il faut encore annuler Je jugenient attaqu, cc qui a pour effet de r&ablir, au dtriment du recotiraut, la deeision administrative litigicuse rcndnc par Lt caisse inrime Je

4 f&vrier 1972.

RENTFS ET lNDEN4NTTIS JOURNALIERES

Arrit du TFA. du 28 mai 1973, en la cause W. H. (traduction ne l'allemand).

Articic 22, 1cr alina, LAI. Pour donner droit a une indemnite journaIirc pendant Ja p&iode de radaptation, l'incapacit de travail d'au moins

50 pour cent ne doit pas kre ncessairement consticutive ä la radaptation,

mais elfe doit rtsulter dc l'atteinte j Ja santa. Articic 18, ler alina, RAT. On ne peut pas consid&er qu'unc mesure de radaptation est « ordonmie » par Je simple mandat d'examiner toutes les possibilittis de riadaptation. (Considirant 3.)

Articolo 22, capoverso 1, della LA!. Per euer diritto a un'indennit3 giorna- liera durante I'integra:zone, 1'incapacitd larorativa di a!meno il SO per cento, nun deie necessariamente essere twa conseguenza de!l'integrazione, mc deuc, inrece, esst're causala dcl danno alla salute. Ariicolo 18, capoverso 1, dellOAI. Non si pub ritenere «e ordinato » un provvedimento d'integrazione, cnn il semplice tnandato di accertamento delle eventuali possibilitd d'integrazione. (( onsiderando 3.)

L'assnr, de 51 ans, a di abandonncr son atelier de, peinture en 1969 (t cause d'une affection dorsaJe. L'AJ a pris en charge, en 1969 et 1970, les frais de deux opdrations d'enraidissemenr. Lc 16 octobre 1969, Ja caisse de compensatlon a accordt une indemnit journalire pour la piriodc conhinenai1t lurs dc l'entre 24 l'h6pita1 0 aot'it 1969) < ]usqu'au mnmenr oi J'asstiri attcindrait une capaciri de travail de pJtis de 50 pour cent [.c 11 juin 1971, Ja caisse acccpta de prendre en charge, a titre de mcsure de radaptation profcssionnclle, les frais d'un cssai Je travail claus l'entreprisc A, pour trois mois depuis Je Irr juin 1971. Cc stage ayant Jtci proJongi, l'assurJ rsiJja ccpcndant son contrat de travail, de ca propre initiative, pour Je 31 octobre 1971 (rapport de l'officc regional Al, 20 juin 1972). De janvier t Ja mi-fdvricr 1972, 0 travailla au service de Ja maison B., cc qui lui rapporta cnviron 2700 francs. Depuis Je 15 mars 1972, il travailic chev C. pour im salaire incnsucl dc 1850 francs. Depuis son hospital isation, 1 'as»urc a u oichO sans iliterruption une indcmnitd journalire jusqu'I Ja fin cl'avrii 1972. Par d6cision du 22 ao0t 1972, Ja caisse prolongea l'essai de travail chez A., c'est- i-dire Ja prise en charge des frais de cc stagc, « du irr septeitibre au 31 octobre 1971 '>. Le 24 aocit 1972, eile accorda a l'assur une rente Al simple entirc ds Je 1- novem- brc 1971, plus une rente complJmentaire pour ]'cipouse. En rnmc tcmps, eile caJcula que Ja diffrence entre Ja cr6ancc de rente pour les mois de novcmbrc 1971

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1972 et J'indemnitd journahre paye de novcmhrc 1971 i avril 1972 etait de
3031 francs, montant que11e r&lama ä J'assur.

ic recours forine contre ces deux d&isions a &e tejete par J'autoritc de prcnitcrc Instance Je 22 dcernbrc 1972. Uassure a interjet8 recours de droit adniinistratif contre cc jugernerit cantonal. II dcmande, en substance, que la caisse rcnonce 1 mi oiclamer les indcmnits jour- naJires payes. 11 fonde ccttc prtcntion sur le fait que Ja diicision de caisse du 16 octohre 1969 Jui a acconk Jadite indemnite aussi longtemps qu'iJ prcsentcrait unc incapacite de travail de Ja moiti. Ladite incapacite avait constanhincnt ete attestcc dcpuis Jors par Je mddccin 1 Ja demande de Ja commission Al. En outrc, celle-ei avait confie 1 1'office rgional, Je 24 fvricr 1972, un nouveau mandat de radap- tation. 1,a caisse de compensation ct 1'OFAS conclucnt au rcjet de cc recours.

Le TFA a rejete Je recours pour ]es motifs suivants:

Le recours de droit adniinistratif cst dirig principalerncnt contrc Ja resutution des indemnits journa1ircs dcmande Je 24 aoüt 1972 par Ja caisse. Le rccourant estime, 1 cc propos, qu'iJ ne saurait trc question ici de prcstations touches 1 ton, puisqu'on lui avait garanti nagure Je vcrsement de ccs indemnits jusqu'au moment oü il prsenterait de nouveau unc capacit de travail suprieurc 1 SO pour ccnt. Selon l'article 22, 1er aJina, LAI, J'assurt a droit 1 Vindeninite journa1irc, pendant Ja dure de sa radaptation, si, durant trois jours consctitifs au nioins, il est ernp&he par les mesures de radaptation d'cxercer une activit6 Jucrative ou prsente une incapacit de travail d'au inoins 50 pour cent .Cette ilicap.Icite ne doit pas, dans Je second cas - contraircmcnt 1 J'avis de 1'autorit de premirc instance rnc causc par les mcsurcs de radaptation, mais die cst Wie consd- qucncc de l'tat de santd (ATFA 1963, p. 285). En mitte, on notera quc les indem- iiits journalkrcs constituent unc prcstation acccssoirc accompagnant ccrtaincs inesurcs de radaptation; par consquent - nils 1 part les Mais d'attente - eiJes ne peuvcnt en principe &re verscs que si de tcJJes mesures sont appJiqucs, et taut qu'ellcs Je sont. Si, 1 Ja fin d'une priodc de radaptarion, en peut prvoir, dans un proche avcnir, Ja rcupration d'une capacit de gain excluant une rente, ott bien une nouvcJle piiriodc de radaptation d'une dtirec importante, et alors seuJemcnt, il se justifie de continucr pour Je moment Je verscmcnt de J'indeninit ct de renouccr 1 octroycr une rente. Dans tous les autrcs cas, Je droit 1 J'indeninit s'tcint Jorsque nait Je droit 1 une rente (ATFA 1966, p. 41 = RCC 1966, p. 313). La cornniission Al n'a pas tcnu comptc de cc caractre acccssoire de J'indcmnit ournaJire en dcmandant priodiquensent au mdccin, Jorsquc fut achcv J'cssai de travail chcz A. 1 Ja fin d'octobre 1971, des attcstationis concernant 1'incapaciu de travail du rccourant et en coutinuant 1 faire verser des indeniiiits, sur Ja foi de ccs artcstations, sans se dcrnandcr si des mesurcs de radaptation &ajent cffcctivemcnt cxcutes. L'cssai de travail ordonne par Ja couimission Al dans 1'cntrcprise A. &ait termind Je 31 octobrc 1971. lYautrcs niicsures de niadaptation n'out pas &e appli- qiies dcpuis Jors. Ainsi, Je droit 1 J'indcmnit journalicre n'existait que jusqu'l fin octobrc 1971. Toutcfois, il faut rcicver que Ja conimission Al a donn 1 J'office rgionaJ, en date du 24 hvricr 1972, un nouveau mandat d'&udicr les possibiJits de radaptation. Ie

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rccourant en fut nforni, et d'ailleurs il se rkrc i ccttc dmarche dans son recours de droit adrninistratif. II nc peut nanmoins en faire dtkouler un droit ladite indernnit. En effet, l'articic 18, 1er aJina, RAI, qui r egle ce droit pendant Jes dilais d'attente, prtvoit J'octroi de cette prestanon s 1'assur qui prsentc unc incapacit de travail de Ja n1oit1 au inDios er attend J'cxcution des mesures de radapration ordonncs. Cette condirion West pas rersiplic en l'espcc, car Ic mandat d'&udier es possibiJits de radaptation ne signific pas cncore que Ja mesure de radaptation ciIe-mme soit ordonne au sens de 1'article 18, 1cr aJin6a, RAT. Enfin, on peut se rfrer cncore ä I'article 19 RAT, scion Jequel Passur n'a, en principe, pas droit 'indcmnit journalkrc pour Ja priodc pendant laquclJc il attend qu'on lui procure un travail appropri. 11 s'cnsuit quc Je droit du rccourant s'cst teint, tuns &gards, Je 31 octobrc 1971. Les indemnits journa1ires touchcs tort dcpuis cette date doivcnt ctre rcmbour- scs (art. 49 LAT en corrJation avec Part. 47 LAVS). On peut se demander, il cst vrai, si Je recourant pourrait faire valotr, en sa faveur, Je fait que Ja dcision conccrnant son statut partir du irr novcmhrc 1971 a 6t6 rcndue sculement Je 24 aoAt suivant. Certes, un tel retard est critiquable; toutcfois, il ne saurait empcher Je rtab1issement de Ja IgaJit. Si Je recouranr, &ant de bonne foi, a &d plact dans une situation &ononsique difficile ä cause de cc retard, il peut dernander ä Ja caissc une rcmise de i'obligation de rcstitucr; c'est d'aillcurs cc qui s'est effectivcnicnt produit.

Arrt du TFA, du 5 octobre 1973, en la cause M. G.

Articles 28, 1cr alinea, et 29, 1cr a1ina, LAT. La naissance du droit a Ja rente dans les cas &onomiquement pnib1es suppose que Je taux moyen de l'incapacit6 de travail pendant Ja priode d'attente de 360 jours selon 1'article 29, 1cr a1ina, 2e variante, LAT et Je taux de 1'invaJidit 1'&hance atteignent un tiers au moins. Articoli 28, capoverso 1, c 29, capoverso 1, della LAI. La nascita del diritto alla rendita nei casi rigorosi presuppone, che il grado medio dell'incapacitd di lai'oro durante il periodo di attesa di 360 giorni secondo la 11 variante dell'articolo 29, capoverso 1, della I.AI e ii grado dell'invaliditd alla sca- denza di questo periodo raggiungano abneno un terzo.

L'assurc, n6e en 1945, s'cst maric en mars 1965 et a divorc en avril 1970. Eile a sa charge un fiJs n6 en 1966. Eile pr&scnte Jcs squeJJes d'une poJiomyIite contrac- tde 1949. Annoncc ii J'AI ds 1960, eJJe a b 6n ~ ficid de diff&entes prestations. Par dcision du 22 octobrc 1970, demeure sans recours, Ja caissc de compensation Jui rcfusa une rente d'invaJidin, en considrant que l'affcction n'cntrainait pas une diminution de Ja capacit de gain qui rpondit aux exigences de J'articJc 28, 1cr et 2e aJinas, LAI. Dans un rapport du 21 d&cmhrc 1971, Je Dr X. mdccin, annona ä Ja commis- sion Al que 1'intresse ne pouvait plus, etant donn son etat physique, travaiJJer im

100 pour cent en dehors de chcz eJJc et s'occuper en plus de son mnagc et de son

fils. Je pense, prcisait-iI, qu'iJ cst justifi de considrcr cette malade comme dfmni- tivcment apte im travailJcr im 50 pour cent. » L'intrcssc souffrait de JonibaJgies chroniqucs par dsquiJibre du bassin, dü im l'in ~ galit6 de la Jongueur des jambes; sa jambe droite, paraJys6e, etait plus courte. Au vrai, seJon 1'cmpJoyeur, eJJe travailJait im 75 pour cent dcpuis 1970 djim. La commission AI ouvrit une procdure de revision.

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Lentreprisc qui cmployait ]'assurtc dclara le l' fdv rier 1972 quc cellc-ci travaillait depuis le irr avril 1970 en qualit de dactylographe et de rd1phonistc, avec un salaire de 800 francs par inols; eile n'anquait souvent Ic travail pour raison de santd depuis l't 1971 et surtout depuis six mois, de Sorte qu'il avait faliu renoncer im conficr des tchcs plus importantcs er micux rdmunrcs, savoir des travaux de secrtariat; i partir du ler avril 1972, dIe ne travaillerair plus qu'a Ja dcmi-journdc. Conformiment Ull pronoiicd du 14 mars 1972 de Ii conimission Al, Ja c aisse

notifia le 14 avril 1972 i la requranre que cette dernkre prdscntait un cas de longue maladic, que Ic dbut de l'incapacit dc travail devrait rre fixe au 1er avril 1972, que la prriodc dattcntc de 360 jours dc J'article 29, 1cr alinda, LAI tait bin d'tre cxpIre; qu'cn consdqucncc la dcrnandc dc rente &ait prmature et devait trc rejete; qu'un Mai de revision &ait fix au 31 mars 1973. L'assure rccourut par l'intcrmddiairc d'un avocat. Eile soutint que soll dtat tait stabiiis depuis longtemps et conclut, principalenient, qu'une demi-rcntc devait lui &rc accordc « des Je dpt de sa deniande » ou, suhsidiairemcnt, qu'iJ fallait ordonner une expertise mdicaJe. Eile produisit une Jettre du Dr X, oi cc praticien ckclarc: L'assurde souffrc... des squcl1es d'une poJiomyiitc contractdc dans Penfance. La situation actuelle cst mddicalement mi &at stabic, les paralysies dtant drablies de faon dfinitive depuis de longues annes; cer dtar est d'autre part irrversibJe, &ant donnd qu'on n'a janlais vu des rcupdtations tardivcs de muscics atte ints par la poliomylitc. La commission Al conelut au rctjci dii rceours. Selon eile, Je paralysies qsic prscntait 11 rccourantc &aient stahilisdes; pourtanr, dies ne i'avaicnt pas empchc de faire un apprenrissagc complct, puis de travaiiicr normaiement; Ja rdduction de l'horairc de travail de la rccourantc provenair principalemcnt des douleurs bombaires cons&utives au dsqui1ibre du bassin, qui, dies, n'raient pas stabiJises, et du dsir de l'intressdc de s'occuper de son fils. Le conseil de la recouranre rdpiiqua. A cetre occasion, il exposa (JtiC la situation financire de sa mandanre &ait prdcaire eile encaissair de son ex-man, non sans difficuJt, IlOC Pension de 350 francs pour i'cnfant et devrait travaillcr a 100 pour ccnt pour vivre si sa santd ne l'en empchait. Uautorite cantonaki de recours rejeta ic recours Je 6 avril 1973. Sclon les prcmiers juges, les lonibalgies qui rduiscnt Ja capacit de gain de Ja rccouraotc sont, ainsi que Ja dclar Je Dr X, des affcctions chroniqucs, done ientcmcnt ivolutivcs et non poinr stahiliscs, de sorte que J'ocrroi d'une reute n'cotrc en considdration qu'apris une priodc d'attcntc de 360 jours ds ic Ice avril 1972. Le conscil de i'assur a forme cii tenips utilc un recours de droit administratif contre Je jugemenr cantonal. II aJlgtie qu'une affection chrooique peut &re stahilisde et conclut pnincipalement cc que soit aliouc i Ja recourante une demi-rente « ds Je dp6t de sa requte >; suhsidiaircrnent, ii cc que Ja cause soit renvoy6e i la juridic- tion cantonaic, pour conspiement d'instrucrion. I caisse inrinse conclut au rcjct du recours. Dans son pravis, 1'OFAS proposc de renvoycr Ja causc i l'adniinistration, afin ctic celle-ei revoic le cas Ja Juniirc de la 2e phrase de l'article 28, 1cr alinda, LA!, rela- tive aux cas financiremcot penibles.

Pc ITA a rciW le recours dc droit ‚idnuiiistrari(, mais a ordonne une nouvelle lnstruction administrative du cas. Voiei scs motifs:

1. Aux termes de la prcm0re phrase de l'article 29, 1er alinda, LAI, Passure a

droit i. la rente ds qu'ii prsente une incapacit permanente de gain de la moitid

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au inolns ou ds quil a ‚uhi, sai interruption notahic, une incapicite de travail de la moitjc au moiiis Co mos cniic pendant 36() jours ct qu'il prdsentc cncorc une hicapacite de gain de la fliolile au nrolns. 1,c hut de cci tc disposition est riotainmcnt de d&crrnincr Ic nionietit i partir duquel l'AI intcrvicnr i Ja place ou eis plus de l'asurancc nialadic ou de I'assurancc aceidcnt. Aiiisi quc l'a relevd 1'autoritd de recours, l'incapacitd de gain est rdpuree permanente lorsquc 1'affcction qui cii est causc .1 pratiqucn1cnr cessd d'dvolucr er quc - critre subsidiatre - l'drat de l'assurd est irrdversible; lnivaliditd permanente, au scns de l'articic 29. 1cr aJina, LAI, est un conccpt juridique, qui nc se confond pas ndccssaireniciit avec celui qu'exprimc Ja tcrniinologic iiicdicilc. E n l'occurrcncc, nienic si Ja recourante diait en honne santd, cllc dcvrait faire f.icc 3 des ohligations aStreignantes: travaillcr 3 plein teinps pur gagner sa vie, teflir son nsdnagc et diever son fils, qui dtait 3gd de six ans lorsqu'a dtd prise Ja ddcisioo contestdc, en avril 1972. Cc qni J'cmpche d'accomplir J'cnsenshle de ces activitds, cc ne sont pas lcs paralvsics et ddformations ducs 3 Ja poliornydlitc, qu'clle prdsentc depuis de nombrcuscs aniidcs, mais des loinhalgics chroniqucs resultant du raccour cissemcnr de la jamhe droitc, qui du fair de 1'arteintc poliomydlitiquc cst rcstde plus cotiric quc Ja gauche. Ces Jomhalgies l'ont amcncc 3 travailler 3 mhtemps ds Je Irr avril 1972. Auparavant di.ij3, dies avalent rduit sa capacitd de gain dans wie nioindrc niesure. Ii s'agit donc de ddterinincr si, 3 J'dpoque de Ja ddcision attagtide, ces affections dtaient stahilisdcs ort au contraire dvolutives. Or, conime le rekvc JOFAS dans son prdavis, i'evolutton de l'dtar de sanrd de Ja rccourantc n'csr pas prdvisihlc de fagon ccrtainc; ]es doulcurs lomiaaires pcuvcnt rcster stationnaircs, s'aggraver ou diniinucr et rien ne pernict d'affirmer qu'ellcs n'entraincront point de transformation notahic dans 110 prochc avenir. II s'agit donc d'unc affcction dvolutivc, qui cntrainc d es lors J'application dc Ja seconde Variante de l'articic 29, 1cr alinda, lAt.

2. Dans J'arr& E. B. du 20 mars 1970 (AlF 96 V 34 et RCC 1970, p. 402), Ic PFA

a jugd qu'cn prcscriva [lt un reoips d'artcotc, en cas de Jonguc maladic, i'articic 29, 1-- alinda, LAI cxigc stmpicnient, quant au poinr de cldpart de ccttc pdriodc, l'exis- tcncc d'unc iiicapacitd de travail, liime d'un taux infdricur 3 50 pour cent; Je taux de 50 pour cent liest extgd quc pour l'incapacitii de travail nioyennc durant Je laps de 360 lours et pour l'incapacitd de gain qui subsiste 3 J'dchdancc du tcrmc. Dans Ic cas particulier, il est clair quc Ja rccourinre ne peut avoir prdscntd wie incapacir de travail de 50 pour cent en nioyennc pendant 360 inurs sans interruption notahlc avant ic 27 mars 1973; mais l'arricic 28, 1cr alinda, LAI s'exprinsc Co ccs termes: « L'assurd a droir 3 une rente enrire s'il est invalide pour ]es dcux tiers au motns, er 3 unc dcnii-rcntc s'iJ est inVahdc pour Ja moiti au moins. Dans es cas pdnihlcs, ccttc demi-rcnte pcut tre alloudc Jorsquc l'assurd est invalide pour Je tiers all mouis. Le taux ddrerminanr de linvaliditd est ainsi abaissd de 50 3 33 pour cent dans ]es cas fniancircmcnr pniblcs. L'est-il seulcmcnt Co cc qui concerne l'incapa- cird de gain 3 t'cxpiration du remps d'attcnte de 360 jours 011 gaJement eis cc qui concernc l'incapacitd de travail moycnnc pendant Ja priodc de carenec ? Dans son prdavis, J'OFAS sc rallic au second rcrme de l'alternarive; scJoo l'Officc fdral, dans Je cas contrairc, 011 risguerait dc frustrer durant de Jongues anndcs (in assurd indigent. II fant se rallicr 3 ccttc conception, qui a drd celle du IFA dans l'arrt Y, du ii mai 1970, non publid. Or, d'une part, II n'csr pas exclu quc Ja situation financire de Ja rccourante doiVc &re qualific de pnib1e. D'autre part, sa capacit de travail dtair ddj3 rduite avant Je 1er avril 1972, de 25 potir cent si ]'en croit une ddclaration du 30 septcm-

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bre 1970 de son employeur. Si cette rtducrion itait imputable /t son infirmit, cc qui est vraisemblable, il se peut qu'une incapacitc de travail de 33 pour cent en moyenne pendant 360 jours se trouve ra1ise avant mars 1973, ce qui, dans l'hypo- these d'un cas pnihle, porrerait /t accorder une rente eventuelle avant mars 1973; routefois, en aucun cas avant le 14 avril 1972, date de la dkision attaqu/e. Celle-ci doit düne tre confirine, 1'administration etant cependant invitie, quant /t la naissance aprs le 14 avril 1972 du drott /t une rente, /t rechcrcher 6galenient si la recourante se trouvc dans im cas pe/nible, et /t appllquer au caicul du temps de CJrCncc les regles qui rsultrnt du irsent eiiiisidirant.

Prestations complementaires

Arri3i du TTA, du 3() janvier 1974, en Ja cause /1. B. (traduciioii Je I'alleinand).

Artiele 3, 1er alina, lettre d, LPC. Lorsqu'une personne retraite est entre- tenue dnti/remei1t par la communaute de bienfaisance dont eile est membre et /t laquelle eile a consacr toute son activith, les conditions &onomiques ouvrant droit /i une PC ne sont pas reniplies. (Confirmation de la pratique.) Artico/o 3, capoverso 1, lettera d, della H'('. Se uni persona pensionata conlpletamentt niautenuta da/Ja comunitd ehe si occupa di assistenza, di cut erl inembru e iilhi quale ha consacrato tutta Ja sua attizita, allora Je pre- messe economiche che rlanno Jiritto a una PC non sono adeinpite. (Con- fernis della pratica.)

Arret du TFA, du 21 dcengbre 1973, ci, la cailse AS. (traduction dc i'allernand).

Article 3, 4e a!ini/a, lettrc e, 1PC. Le niontant total des dductions ne saurait d6passer le revenu annuel d(terminant; cela vaut aussi pour les frais de maladie. Artico/o 3, capoverso 4, lettera e, della LPC. L'nnporto globale delle dedu- ioni nun puh superare il reeldite aniiiio oinputabile; questo tiale segnata- ‚nente anche per Je spese di malattia.

!'assflr, A. S., esr intern cm x'rin_incncc dans nn hhpital psychiatriqne. II woche une rente Al, une allocation poLlr i mpotent et - depuis ic 1 janvier 1966 -une PC. Les frais mdicaLlx reconnus sons tris levs; depuis le 1 - janvier 1972, ils streignent 8 . 395 franes par annJc. C'est pourquoi ott lot Verse depUis lOrs COIII{itC

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rcnu aussi bien de sa rente Al que des frais mddicaux ddductibles - une PC de

400 francs par mois.

Dans un rccours, le pre de 1'assurd a ddclard que cette PC ne suffisait pas ii COuvrir les frais occasioiinds par Jinfirmitd de son fils. L'autorit cantonale de recours a adinis Je recours par jugement du 16 avril 1973, annu1 la ddcision er rcnvoyd 1'affaire i Ja caisse de compensation, en priant celle-ci Je renir compte, dans Je caicul de la PC, de Ja diffdrence de revenu ndgative rdsul- taut des frais 1evs de inaladie. Selon cc tribunal, la Joi n'indique ni exprcssdment, ni implicitement, quel montant duit tre considdrc comme revenu annuel ddterininant pour Je cas o6 es dtpenses dducrib1es cldpassent les ltnicnts du revenu a prendre en cOmpte. II s'agit de coniblcr cette lactine de maniire que, ma!gri des frais rndicaux dlevds, Je bdnficiairc dispose des resources qu'il ILli faut pour eouvrir ses frais d'entretien ordinai rcs. Par la voic du recours de druit adininistratif, la caisse de comjiensation a demandd que Je jugeinent cantunal soit annuld. L'OFAS, quant i Iui, propose que cc reenurs nur admis et Je jugcnient cantonal annuJ, 1'affaire dtant renvoyic a Ja caisse de cornpcnSation pool- nouvelle ditermi- nation des frais mdicaux ddductibles dcpuis le !r janvier 1972 - cii tcnant comple des prcstations de Ja caisse-maladic - et pour ricJamation des PC qui auraient dtd payi.es en trop.

Le TFA a admis cc rccours daus Je sens des considdrants suivants: Ainsi que Je TFA 1'a dcIard maintes fois en matierc de PC, les dispositions de I'article 3, 4 alinda, LPC, en parriculier, sont imp6rativcs; dies lient par consi- quent les eantons qui touchent des subveutions fdddraics pour Je verscment des PC (ATFA 1968, pp. 66, 128, 136, 139 RCC 1968, p. 324, 1969, pp. 495, 499, 504; volr aussi RCC 1970, p. 129). I.cs ddductions et les frais iucdicaux au sciis des prcscriptlous cites sollt done des flOtiOfl5 de druit tdi-ral, doiit Je contcnu doit trc ditermin d'uue nianirc uniforme pour 1'enscmble du chanip d'appJication de Ja LPC. a. Aux termcs de 1'article 5, 1c alinda, LPC, Je montant de Ja PC annueile correspond Li Ja diffrence entre Ja Jimire de revcuu app]icablc en vertu de ladite Ioi et le revcnu aunueJ di.iermjnant. Cc revenu sc caicule cii dduisarit de Ja somme des recettes au scns de l'article 3, 1 i 3 alinil-as, LPC Ja summe des dpenses selon le 4 a1ina Je cette disposition. L'autorite de prcniiire iiislancc estime que, Je texte Idgal prdscntant Lilie dquivo(Iuc er conipte tcnu du hut visd par cette Joi, Je revenu annueJ ä d&ermincr seJon J'articJc 3 LPC peur aussi constituer un mOntant ncgatit; en effer, Ja Joi n'indique ni cxprcssmcnt, ni indirectcmenr, que les dductions ne puissent pas ddpasscr Je revenu brut [iris e n conipte.

6. Cependant, Ja Cour de cans ne peur approuver cette 11ianirc de voir si eile

se fonde sur i'arrt T. G. (ATFA 1969, p. 236 RCC 1970, p. 231) dont cJJc main- tient les eoncJusions. JJ serait contraire, en effet, J'esprit dc Ja Joi que ]'(in puisse, d'une part, dtcJuire cii totaJitd, conforoiinient iJ' argumentation du Tribunal de premire instance, nun scuJenienr Ics frais de inaladic, niais aussi les frais d'ohtcntion LILI revenu, es oitdrts de dettes et es frais J'enrretieii Je btiments (art .3, 4 al., Jcttres a s c, LPC), mais que, d'autre part, [es primcs d'assuraucc prLvLies sous Jettre d ne puisseut &re ddduircs que jusqii'au moutant maximum annueJ de 300 00 500 fraucs. c. Certes, il cst cxacr jii'ii y .5 une diffdrence entre les frais midicaux er les iriririts de dcttes, par exeniple; les Ireniicrs sorit ginraJement invitahies. A cet

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gard, il est effectivemenr choquanr que Je revenu Minimum garanri par les PC doive, dans cerrains cas, rre urilis) pour couvrir les frais de maladic er que, le cas chanr, ii ne suffise pas assurer un tel fmancemenr • Le systme des rserves cadu ques aprs cinq ans (art 5,3e al., LAMA) er le fait que les caisses-maladic ne sont pas renues de prendre en charge toutes les prestarlons qui, scion i'arricle 3, 4c alina, lertre e, LPC, cii corrianon avec l'OMPC, peuvent rre dfduites comme frais de maladic ont pour eifer que les personnes ges er ]es invalides, noramment, ont ven- tuellement a supporter des frais qui ne sonr pas couverts par des assurances. 11 serait donc indiqu, scmhle-r-il, que Je lgislareur regle Ja possihilit de dduire les frais de nsaiadie de teile surre que ceux-ci sojent rembourss d'avance, quel que soir leur monrant. Le juge, tourefois, est liii par les prescrlprions en vigucur, selon lesqueiles les frais de inaladie doivcnt .(tre rraits de Ja rnme rnanire que les autres dpenses numiires s i'article 3, le alina, LPC. Le montant total des dductions selon cetre disposition ne doit donc pas dpasscr ic rcvenu annuel diterminant. 3. a. Selon l'arricle 27, ler iliii ~ a, OPC, les PC indfiinenr touches doivenr ftre restirues par Je hr.n&ficiaire mi par ses hi5ritiers. Les preseriprions de iii LAVS sollt applicahles par analogie a Ja restirution de teiles presrations et ä Ja hbranon de 1'obhgarion de les restituer. Les cantons rglcnr - sons rserve de i'arricle 6, le alina, LPC - Ja procidtire relative a Ja fixarion, au versement •iinsi qu'1 Ja restiturtun des presratioiis (art. 4, 2, al., LPC). 6. Etant donii quon ne peur pre-iidre Co coinpte que les frais rn&licaux effeetive- ineut supportes par Passure ci d6mcur attesris (ATFA 1967, p. 50 RCC 1967, p. 169; RCC 1968, p. 446), la caisse de compensation, a qui i'affairc est renvoye, devra examiner dans qLiclic mesure les presrations verSeS par Ja caissc-maladie depuis Je ler janvier 1972 ont infIuenc les PC pour l'anniie 1972 (art. 25, 1er al., Ierrre d, ()P(:); Je cas ichi.anr, eile exiger.s Ja resriturion des PC payes en trop.

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A 1'Office f6dra1 des assurances sociales

3003 Berne

Bulletin de commande Concerne: La liste des textes 1gis1atifs, des conventions inter- nationales et des principales instructions de 1'Office fdral des assurances sociales concernant l'AVS, l'AI, les APG et les PC, &at au 1cr juillet 1974 (tirage ä part de la RCC 1974, N0 7/8). N° de commande: 318.120.01. Prix: Fr. 1.50

Veuillez nous envoyer, de ce tirage ä part:

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